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TA
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ANNALES
DES
PONTS ET CHAUSSÉES
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.
V SÉRIE
TOME IV
1894
IMPRIMERIE G. MARPON ET E. FLAMMARION
RUB RACINE, 26, A PARIS.
i
ANNALES
DES
PONTS ET CHAUSSÉES
MEMOIRES ET DOCUMENTS
RELATIFS
A L'ART DES CONSTRUCTIONS
ET AD SERVICE DE L'INGÉNIEUR
LOIS, DÉX^RETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES
CONCERNANT
L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES
LOIS. DÉCRETS, ARRÊTÉS, ETC.
7- SÉRIE
TOME IV
1894
PARIS
V^^ Ch. DUNOD & p. VICQ, ÉDITEURS
UBBllRES DES CORPS NATIONAUX DES PONTS ET CHAI SSÉES, DES MINES
ET DES TÉLÉGRAPHES
49, Quai des Grands -Auguslins, i9
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ANNALES
DES
PONTS ET CHAUSSÉES
LOIS
DECRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES
CONCEBNAHT
L'ADMINISTRATION DBS PONTS ET GHAUSSËES
LOIS
[26 décembre 1893]
Lût ayant poitr objet la déclaration d'utilité publique du chemin
de fer de Felletin à Ussel.
U Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
Art. f. — Est déclaré d*utilité publique, à titre d'Intérêt géné-
ral rétablissement du chemin de fer de Felletin à Ussel par ou
^fés ie Mas-d^Artige, la Courtine, Saint-Rémy et Lignareix.
Eo conséquence, la concession de ce chemin de fer faite à
Être éventuel à la compagnie du chemin de fer de Paris k
Orléans par la loi du 20 mars 1893, est déclarée définitive, dans
k conditions de la convention du 17 juin 1892, approuvée par
^ hte loi.
irt. 2. — U est pris acte de Toffre faite par le conseil général
153280
6 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de la Creuse, dans ses délibérations du 8 septembre 4881 et du
13 avril 1893, de payer à TÉtat une subvention égale au quart de
la dépense d'acquisition des terrains nécessaires à rétablissement ,
sur le territoire du département, de la ligne désignée à l'ar-
ticle 1". .
Il est pris également acte de l'offre faite par le conseil général
de la Corrèze, dans ses délibérations du 27 avril 1881 et du
12 avril 1893, de payer à FÉtat une subvention de 3.000 francs
par kilomètre pour rétablissement de la même ligne sur le ter-
ritoire de ce département.
Viendra en déduction des dépenses à la charge de TËtat le mon-
tant des subventions soit en terrains, soit en argent, qui ont
été ou qui seraient offertes par les départements, les communes
et les propriétaires intéressés.
DECRETS.
DECRETS
(N° 2)
[5 join 1893]
DtciiET du Président de la République française, portant ce
qoisuit:
i* Est déclarée d'utilité publique la rectification de la route
ntioDale n* 70, dans la côte de Billon, sur le territoire et à l'en-
trée de LavoDcourt (Haute-Saône), suivant la direction générale
iadiqoée par des lignes rouges et une teinte rose sur le plan visé
pv rîngénieur en chef, le 12 mars 1892, lequel plan restera
uuexé au présent décret.
L'ancienne direction de la route sera déclassée du jour où la
Boo¥elle route aura été livrée à la circulation sur tout son par-
coors. Elle sera remise à la commune de Lavoncourt pour rece-
voir raffectation spécifiée dans la délibération du conseil
Booicipal de cette commune, en date du 2 mars 1893 ;
t Ladépense, évaluée à 28.000 francs, sera imputée sur les
i'juds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux
pobllcs pour les rectifications des routes nationales ;
^ L'administration est autorisée à faire Tacquisition des ter-
nios et bâtiments nécessaires à Texécution des travaux, en se
^ODformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du
3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4* La présente déclaration d*utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à
i^^fécotion des travaux n*ont pas été accomplies dans le délai de
OBt| ans à dater du présent décret.
LOIS, DECRETS, ETC.
isL', dans ses délibérntions du K septembre fSKI et d»
193, de payer à l'Élat une subvention égale au quarl de
d'acquisi lion des terrains nécessaires à l'établissemenl,
ritoire du département, de )a ligne désignée à l'ar-
-is également acte de l'offre faite par le conseil général
rèze, dans ses délibérations du 27 avril 1681 et du
893, de payer à l'État une subvention de 3.000 francs
être pour rétablissement de la même ligne sur le ler-
ce département.
en déduction des dépenses à la chaîne de l'Ëtat le mon-
iubvcntions soit en terrains, soit en argent, qui ont
i seraient offertes par les départements, les communes
triétaires intéressés.
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DÉCHETS.
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DECRETS
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(N° 2)
[5 juin 1893]
Décret du Président de la République française, portant ce
qui suit :
1* Est déclarée d'utilité publique la rectification de la route
nationale n"* 70, dans la côte de Billon, sur le territoire et à l'en-
trée de Lavoncourt (Haute-Saône), suivant la direction générale
indiquée par des lignes rouges et une teinte rose sur le plan visé
par Tingénieur en chef, le 12 mars 1892, lequel plan restera
annexé au présent décret.
L'ancienne direction de la route sera déclassée du jour où la
nouvelle route aura été livrée à la circulation sur tout son par-
cours. Elle sera remise à la commune de Lavoncourt pour rece-
voir Taffectation spécifiée dans la délibération du conseil
municipal de cette commune, en date du 2 mars 1893 ;
2*" La dépense, évaluée à 28.000 francs, sera imputée sur les
fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux
publics pour les reclificalions des routes nationales ;
3** L'administration est autorisée à faire l'acquisition des ter-
rains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux, en se
conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du
3 mai 1841 sur Texpropriation pour cause d'utilité publique ;
4* La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires a
l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le déUi de
cinq ans à dater du présent décret.
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LOIS, DÉCRETS, ETC.
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(N" 5)
[â!2 juio 1893 i
DÉCRET du Président de la République française, portant ce
qui suit :
Sont approuvés les travaux à exécuter par la société générale
des chemins de fer économiques pour Taménagement de la halte
de Laurooy, sur la ligne de Chàteaumeillant à la Guerche, en
vue de Fouverture de ladite halte au service de la petite vitesse
par wagons complets.
La dépense résultant de Texécution desdits travaux sera imputée
sur le compte de 2.000.000 de francs prévu au paragraphe 2 de
l'article 3 de la convention du 13 juillet 1885, approuvée par la
loi du 11 septembre suivant, pour installations complémentaires
de toute nature, jusqu'à concurrence des sommes qui seront
définitivement reconnues devoir être portées audit compte, et
sans qu'elles puissent dépasser 7.948^58, y compris 12 p. i(K)
pour frais généraux et intérêts.
(N- 4)
[23 juin 1893]
DÉCRET du Président de la République française, portant ce
qui suit :
Sont approuvés les travaux à exécuter et les dépenses à faire
par la compagnie des chemins de fer de FEst-Algérien, sur la
ligne des Ouled-Ramoun à Aïn-Beïda, conformément aux projets
suivants, présentés le 14 janvier 1893 :
I. Projet de construction d'une maisonnette pour le chef de
dépôt à Afn-Beîda, d'agrandissement de la remise des machines
de cette gare et d'installation d'une voie en cul-de-sac à Sigus,
avec un détail estimatif montant à 29.680 francs, y compris un
demi p. 100 pour frais généraux et intérêts.
IL Projet d'acquisition de deux locomotives évaluée à 40.000 fr.
chacune, soit 80.000 francs pour les deux ;
;*«
DECRETS. ^
Lês dépenses résultant de rexécution de ces projets seront
impatées sur le compte de 935.000 francs ouvert, conformément
à l'article 6 de la convention du 20 juin 1885, approuvée par la
loi du 7 août suivant, pour travaux complémentaires, jusqu*à
coflconrence des sommes qui seront définitivement reconnues
^oirêtre portées audit compte.
(N* 5)
[26 juin 1893]
Déchet du Président de la République française, portant ce
qui soit :
1* Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour
l'agrandissement des installations de la petite vitesse à la gare
de Plombières (ligne de Paris à Lyon), conformément aux dis-
positioiis du plan général présenté par la compagnie, le 7 octo-
bre 1892, lequel plan restera annexé au présent décret ;
t Pour Tacquisition des terrains nécessaires à Texécution des
travaux, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à
ta Méditerranée est substituée aux droits comme aux obligations
qoi dérivent pour Tadministration de la loi du 3 mai 1841 ;
3° La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
cmnme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à
l'exécution des travaux dont il s'agit ne sont pas terminées dans
Bo dâai de deux ans, à partir de la promulgation du présent
décret;
4* Les terrains acquis seront incorporés à la concession des
cbemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
(N" 6)
[29 juin 1893]
Déchet du Président de la République française, portant ce
qui suit :
1« Sont autorisés les travaux de construction d'un mur de quai
w port de I>ahoa6t(Côtes-du-Nord)et de curage dudilport, con-
10 LOIS, DÉCRETS, ETC.
formément aux dispositions du projet dressé par les ingénieurs^
à la date des 20 avril, 2 mai 1885, 20-22 décembre 1886 ;
2** La dépense, évaluée à 93.000 francs, sera imputée, jusqu'à
concurrence de 68.000 francs, sur les fonds annuellement inscrits
à la deuxième section du budget du département des travaux
publics, pour Tamélioration des ports maritimes ;
3* 11 est pris acte de Toffre faite par la chambre de commerce
de Saint-Brieuc, suivant délibération en date du 9 février i891,
de contribuer à la dépense pour une somme de 25.000 francs.
(N'^ 7)
[5 juillet 1893]
Décret du Président de la République française, portant ce
qui suit :
1** Est autorisée Texécution des travaux nécessaires pour la
consolidation et Textension des ouvrages de défense de la pointe
de Grave, conformément aux dispositions du projet dressé, à la
date du 30 avril 1892, par les ingénieurs du service maritime de
la Gironde et aux avis du conseil général des ponts et chaussées,
en date des 49 mai, 6 octobre 1892 et 23 mars 1893 ;
2'* La dépense, évaluée à 550.000 francs, sera prélevée sur les
fonds annuellement inscrits à la deuxième section du budget du
ministère des travaux publics, pour Tamélioration des ports ma-
ritimes.
(N" 8)
[5 juillet 1893]
DÉCRET du Président de la République française, portant ce
qui suit :
1* Est autorisée Texécution des travaux de consolidation de la
partie centrale du quai vertical Louis XVIII, à Bordeaux, con-
formément aux propositions, en date des 10-23 mars 1893, des
ingénieurs du service maritime de la Gironde, et à l'avis, en date
du 17 avril 1893, du conseil général des ponts et chaussées ;
1
DECRETS. 1 1
2" La dépeosey évaluée à 170.000 francs, sera prélevée sur les
ressources aonuellement inscrites à la deuxième section du
bodget do ministère des travaux publics pour l'amélioration des
ports maritimes.
(N° 9)
[10 juillet 1893]
DÉCBET du Président de la République française, portant ce
qui suit :
i' Est et demeure classée comme annexe de la route nationale
r 208 la nouvelle voie à ouvrir dans le département des Alpes,
entre le pont de Yillaron et Téglise de Thorame-Haute, suivant
U direction générale indiquée par des lignes rouges sur le plan
visé par Tingénieur en chqf, le 19 décembre 1892, lequel' plan
restera annexé au présent décret.
La construction de cette annexe est déclarée d'utilité publique ;
2" La dépense, évaluée à 38.400 francs, sera imputée sur les
fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux
publies pour la construction des routes nationales ;
3* L'administration est autorisée à faire Tacquisition des ter-
rains et bâtiments nécessaires à Texécution des travaux, en se
tooformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du
3 mai 1841 sur Texpropriation pour cause d'utilité publique ;
4* La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires a
l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de
cioq ans, à dater du présent décret.
[18 juillet 1893]
Décret du Président de la République française, portant ce
qui suit :
!• Il sera procédé à l'acquisition d'un remorqueur destiné aux
12 LOIS, DÉCRETS, ETC.
travaux de dragages du port du Havre, conformément aux pro-
positions des ingénieurs du service maritime du département de
la Seine-Inférieure (première section), en date des 2i novem-
bre 1892-22 février 1893, et à Tavis du conseil'général des ponts
et chaussées, en date du 23 mars 1893 ;
2*" La dépense de cette acquisition, évaluée à 200.000 francs,
sera prélevée sur les ressources annuellement inscrites à ]a
deuxième section du budget du ministère des travaux publics
pour l'amélioration des ports maritimes.
(N" W)
[âO juillet 1893]
DÉCRET du Président de la République française, portant ce
qui suit :
Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, sur son
réseau algérien, conformément au projet ci-après :
LIGNE DE PHILIPPEVILLE A CONSTANTINE.
Installation d'un local afifecté aux visites médicales dans la
salle d'attente de troisième classe de la gare de Gonstantine,
présenté le 3 mars 1893, avec un détail estimatif montant à
430 francs, y compris 12 p. 100 pour les frais généraux, intérêts
et amortissement.
Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront, après
vérification par la commission des comptes, ajoutées, mais seu-
lement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, et jus-
qu a concurrence d^une somme de 430 francs, au compte général
de premier établissement des lignes du réseau algérien, confor-
mément à la convention du 1" mai 1863, approuvée par les loi
et décret du 11 juin suivant, et à l'article a du décret du 20 sep-
tembre 1863.
[â8 juillet 1893]
DÉCRET du Président de la République française, portant ce
qui suit :
DÉCRETS. 1 3
Sont approuvés les travaux à exécuter par la société générale
Qcs chemins de fer économiques pour Fagrandissement et Tamé-
oagemeol des gares du Ch&telet, de Charenton et d*Augy, sur la
ligne de ChâteauiDeiilant à la Guerche.
La dépense résultant de l'exécution de ces travaux sera imputée
sur le compte de 2.000.000 de francs prévu au paragraphe 2 de
rarticle 3 de la convention du 13 juillet 1885, approuvée par la
lui du 11 septembre suivant, pour installations complémentaires
de toute nature sur les lignes de Sancoins à Lapeyrouse et de
Cbiteaumeillant à la Guerche, jusqu'à concurrence des sommes
qai seront définitivement reconnues devoir être portées audit
compte et sans qu'elles puissent dépasser 7.245^,30, y compris
i^p. 100 pour frais généraux et intérêts.
(N** >I5) ■
[31 juillet 1893]
I^RET du Président de la République française, portant ce
qui suit :
t' Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification
de la route nationale n*" 88, de Lyon à Toulouse, dans la côte de
laloullne, près de Rodez (Aveyron), suivant la direction gêné-
raie indiquée par des traits rouges sur le plan général visé par
liogénieur en chef, le 20 décembre 1884, lequel plan restera
aooexé au présent décret.
La partie délaissée de la route actuelle sera déclassée du jour
oii la nouvelle route aura été livrée à la circulation sur tout son
pircours; elle sera remise à la commune de Rodez pour rece^
voir l'affectation spécifiée dans la délibération du conseil
muDicipal de ladite commune, en date du 28 novembre 1891 ;
t La dépense, évaluée à 40.000 francs, sera imputée sur les
foods inscrits annuellement à la deuxième section du budget du
ministère des travaux publics pour les rectifications des routes
oationales ;
3* L'administration est autorisée à faire Facquisition des ter-
nins et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux, en se
conformant aux dispositions des titres 11 et suivants de la loi du
^mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
L
14 LOIS, DÉCRETS, ETC.
4« La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires a
Texécution des travaux n*ont pas été accompUes dans le délai de
cinq ans, à dater du présent décret.
(N' U)
[15 noYembre 1893]
Décret déclarant dHutilUé publique les diverses sections de lignes
de tramways destinées à compléter le réseau actuel de la ville
de Reims.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu,
Décrète ;
Art. 1". — Est déclaré d'utilité publique rétablissement dans
la ville de Reims, suivant les dispositions générales du plan
(rensemble ci-dessus visé, des sections de lignes de tramways
ci-après, destinées à compléter le réseau actuel :
1"* Prolongement de la ligne du faubourg de Paris jusqu'au
cimetière de l'Est;
2* Redressement de la ligne du faubourg de Laon à Flécham-
bault par la rue des Consuls ;
3* Section du boulevard de la République ;
4* Prolongement de la ligne de la gare vers Clairmarais.
Art. 2. — La présente déclaration d'utilité publique sera con-
sidérée comme non avenue si les expropriations nécessaires
pour l'exécution desdites lignes ne sont pas accomplies dans un
délai de dix-huit mois à partir de la date du présent décret.
Art. 3. — Il sera pourvu à la construction et à l'exploitation
des lignes dont il s'agit, par la ville de Reims, suivant les dispo-
sitions de la loi du 11 juin 1880 et du décret du 6 août 1881 et
conformément aux clauses et conditions de la convention et du
cahier des charges annexés au décret du 10 juin 1892 susvisé.
Art. 4. — Est approuvée la convention additionnelle passée,
le 5 mai 1893, entre le mfeiire de Reims, au nom de la ville, et la
compagnie des tramways de Reims, pour la rétrocession de
Tentreprise énoncée aux articles précédents.
DECRETS.
15
Ladite convention, ainsi que le plan d'ensemble mentionné à
faitlcle 1*' ci'deseus, resteront annexés au présent décret.
CONVENTION.
ÏMtre les soassignés :
M. le docteur Henri Henrot, maire de la ville de Reims, chevalier de la
I>poi d^bonneor, agissant en cette qualité en vertu d'une délibération du
f^msôL monicipal du 10 avril 1893, et sous réserve de Tapprobution de Tadmi-
fiistrasîoo supérieure,
D'une part ;
Et M. Léon de Rote, chevalier de la Légion d'honneur, administrateur délé-
^ de la compagnie des tramways de Reims, agissant au nom de ladite
rdspagaie, dûment autorisée aux fins des présentes,
D'antre part,
D a été convenu ce qui snit :
ArL l**. — La ville de Reims rétrocède k la compagnie des tramways de
K»BS, sous réserve de Tapprobation de l'autorité supérieure, en exécution de
Tarticle 4 de la convention approuvée par le décret du 10 juin 189ti, Tétablis-
àraeat et rexploitation des sections de lignes ci-après désignées dont elle
^oaode la concession à TÉtat, savoir :
A. — Pralongement de la ligne du faubourg de Paris au faubourg Cérès,
i^taqu'au cimetière de TEst.
B. — Section de ligne à établir dans la rue des Consuls, entre la place de
U ftépabliqne et la place de rHdtel-de-Ville.
C. — Section de ligne à établir sur le boulevard de la République, entre la
rw Thiers et la place Droaetrd*Erlon.
D. — > Section de ligne k établir entre la me des Romains et le square €oI-
bcrtr pcf ^* ^^^ ^^ Courcelles et le boulevard Louis-Rœderer, pour desservir
le quartier des Glairmarais.
Irt. 2. — L'établissement et Texploitation desdites sections de lignes seront
myi'G par la compagnie aux conditions du cahier des charges et de la con-
veafioD apiNTOuvés par décret du 10 juin 1892, lesquels seront applicables b
{'escmble du réseau concédé k la ville et rétrocédé à la compagnie.
Art. 3. — Les projets d'exécution seront présentés dans un délai d'un mois
â partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique. Les travaux devront
rire eonmencés dans un délai de quatre mois k partir de la même date ; ils
devront être terminés deux mois plus tard, à peine d^une amende de 25 francs
^ar jour de retard.
Tootefois» ce - déki restera prorogé jusqu'au !*' juillet 1895 potfr Ift se'c-
H» Dy de Clairmarais, conformément au 3<> de l'article 4 de la convention
ismée, qui restera entièrement en vigueur.
Art. 4. — Après l'achèvement des travaux projetés, le réseau concédé sera
■rtagé pour Texploitation en quatre lignes portant les désignations suivantes :
1* Ligne du faubourg de Paris au faubourg Cérès ;
* ■»
M'
'^>.'
•♦. '
16
LOIS, DECRETS, ETC.
4«
Ligne du faubourg de Laon a Saint-Ânne ;
Ligne de Saint-Thomas à Saint-Remi (par la place J)rouet-d'£rlon; ;
Ligne de Cluirmarais à la porte Dieu-Lumière,
Sous réserve des modifications qui pourront être apportées ultérieurement
à cette organisation, avec l'autorisation du préfet, sur l'avis favorable du con-
seil municipal, conformément aux dispositions de Tarticle 2 du cahier desr
charges.
[16 janvier 1894]
Décret approuvant la substitution à M, Be7'nard de la socif'fê
anonyme du chemin de fer de Voiron (Isère) à Saint-BtroTi
(Savoie) par Saint- Laureni-du-Poni,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le conseil d'État entendu, ♦
Décrète :
Art. 1". — Est approuvée la substitution à M. Bernard de la
« société anonyme du chemin de fer de Voiron à Saint-Bcroii
par Saint-Laurent- du- Pont », comme concessionnaire, dans le
département de l'Isère, et rétrocessionnaire,dans le département
de la Savoie, de la ligne de tramway de Voiron à Saint-Béron,
avec embranchement de Saint-Laurent-du-Pont à Fourvoirie,
dont rétablissement a été déclaré d'utilité publique par le décret
du 28 janvier 1893.
Art. 2. — 11 est interdit à la société anonyme du chemin de fer
de Voiron à Saint-Béron, sous peine de déchéance, d'engager
son capital, directement ou indirectement, dans une opération
autre que la construction ou l'exploitation du tramway ci-dessus,
sans y être préalablement autorisée par décret rendu en conseil
dÉtat.
*v„. *
>-A
CONSEIL D ETAT.
17
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
[3 mars 1893]
Communes, — Eaux. — Commune de Clichy* — Interprétation
du cahier des charges. — (Commune de Clichy contre Compa-
gnie générale des Eaux.)
Décidé que la compagnie générale des Eaux qui prenait ^ lors
du traité, des eaux en aval de PariSy avait rempli son obliga-
tion de fournir des eaux salubres en les prenant en amont de
Paris (II).
Décidé que le tarif réduit n'était applicable qu'aux abonne-
ments d*au moins 100 mètres cubes desservis par la même prise
d:eaa (II).
Décidé que V article 6 du traité conférant à la-commune de
Clichy le droit de profiter des réductions apportées par la ville
de Paris au tarif des concessions d'eaw, ne lui donnait pas le
droit d'obtenir un rabais de 25 p. 100 sur le prix des travaux
de branchement et de prise d'eau, stipulé par la ville de
Paru {IV).
Non-recevabilité : de conclusions présentées — par la com-
mune^ tendant à imposer à la compagnie la fourniture et V en-
tretien de compteurs; — par la compagnie tendant à lui faire
reconnaître le droit de majorer le prix pour Veau excédant le
volume porté dans les polices d'abonnement au compteur. Il
t'agit de traités intervenus entre la compagnie et les particu-
liersy VcLbonnement au compteur n'étant pas prévu au marché
(V et VI).
Procédure. — Le conseil de préfecture^ saisi de conclurions
tendant à faire fixer V étendue des obligations de la compagnie
des eauXy était tenu de statuer sur des conclusions tendant à
faire condamner ladite compagnie à fournir à la commune de
Clichy une eau salubre, susceptible d'être employée aux usages
publics et privés (J).
Ânn. des P. et Ch. Lois, Décrets, etc. ^ tome iv. â
18 LOIS, DÉCRETS, ETC.
I. Sun LES CONCLUSIONS pHses par la commune de Clichy devant
le conseil de préfecture et reproduites devant le Conseil d'État
pour faire condamner la compagnie générale des Eaux à lui
fournir une eau salubre, susceptible d'hêtre employée aux usages
publics et privés :
Considérant que ces conclusions tendaient à faire déterminer
]*étendue des obligations contractées par la compagnie et que le
conseil de préfecture en était saisi; que c'est donc à tort qu'il a
déclaré n'y avoir lieu de statuer;
Considérant que le contrat passé le !•' juillet 1865 entre la
commune de Clichy et la compagnie générale des Eaux avait pour
objet Tadduction de Teau nécessaire aux habitants au moyen
des conduites et appareils existants, ainsi que de tous autres
pouvant être établis ultérieurement; qu'il résulte de l'instruction
et qu'il n*est pas contesté que les conduites et appareils dont
s^agit étaient alimentés avec l'eau de la Seine dérivée à la sortie
de Paris et en amont de Neuilly; qu'actuellement l'eau fournie
par la compagnie à la commune de Clichy et à ses habitants est
prise dans la Seine, en amont de Paris, à l'usine de Maisons-
Alfort, dans des conditions plus favorables que celles existant
au moment du contrat, et qu'ainsi la compagnie n'a pas cessé
de remplir l'obligation par elle contractée en 1865, et que la
commune de Clichy n'est pas fondée à lui réclamer la fourni-
ture d'une eau autre que celle qui a fait l'objet du traité en date
du 1" juillet 1865;
II. Sur les conclusions tendant à faire condamner la compa-
gnie générale des Eaux à restituer à la commune Vexcédent des
sommes par elles payées sur le tarif réduit du 2 août 1809 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce tarif n'a jamais
été appliqué qu'aux abonnements d'au moins 100 mètres cubes
desservis par la même prise d'eau; que la commune reconnaît
que sa consommation n'atteint ce chiffre que par la réunion des
volumes partiels qui lui sont fournis au moyen de plusieurs
prises distinctes; qu'ainsi elle n'est pas fondée à se prévaloir
d'un tarif réduit supprimé depuis 1880 et dont elle n'a pas ré-
clamé l'application tant qu'il est resté en vigueur;
III. Sur les conclusions tendant à faire régler le prix de Veau
pour les usages industriels conformément au tarif fixé par V arti-
cle 25 du règlement du 2o juillet 1880 ;
Considérant qu'en admettant que la commune emploie de l'eau
à des usages industriels ou que, dans le cas contraire, elle ait
CONSEIL d'État.
19
qualit pour réclamer de ce chef au nom de ses habitants, elle
D'établit pas qu'elle se trouve dans les conditions prescrites par
le règlement qu'elle invoque ,et notamment qu'il y ait sur son
territoire des immeubles approvisionnés tout à la fois en eau de
riîière et en eau de source;
rV. Sur les conclusions de la commune tendant à faire décider
quelle a droit à un rabais de 25 p. 100 sur le prix des travaux de
hranchement et de prise d*eau :
Considérant que si ces travaux ont été déclarés passibles d'un
rabais de 25 p. 100 par l'article 2 du traité conclu le 20 mars
fS^O entre la ville de Paris et la compagnie générale des Eaux,
aucune disposition du contrat passé par la compagnie avec la
commune de Clichy n'autorise celle-ci à se prévaloir dudit arti-
cle 2; qu'en eflFet l'article 4 du traité de 1865 porte que les travaux
de conduite et de branchement seront payés au prix du tarif
approuvé par la ville de Paris; qu'il la vérité l'article 6 du même
traité confère à la commune le droit de profiter de toute réduc-
tion qui serait apportée au tarif des concessions d'eau, mais que
ce droit ne peut être étendu à des tarifs autres que celui men-
tioûoé dans l'article 6; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil
de préfecture a rejeté cette réclamation;
V. Sur les conclusions concernant la fourniture et V entretien
4es compteurs :
Considérant qu'aux termes du traité de 1865, article 2, l'eau
tst servie aux abonnés au moyen d'un robinet de jauge et que
le tarif établi par l'article 6 l'a été en vue de ce mode d'abonne-
ment seulement; qu'ainsi Tabonnemeut au compteur non prévu
par le traité constitue entre la compagnie et les particuliers un
contrat dont la commune est sans qualité pour discuter les con-
ditions; que, dès lors, ses conclusions de ce chef sont non-rece-
vables;
VI. Sur le recours incident de la compagnie tendant à la ré'
formation de la disposition de V arrêté attaqué, qui lui interdit
toute majoration de prix pour Veau excédant le volume porté
dans les polices d'abonnements au compteur :
Considérant que le conseil de préfecture saisi de cette récla-
mation par la commune aurait dû la déclarer non-recevable, par
les mêmes motifs que ceux déduits sous le chef précédent; qu'il
jralieuy sur ce point, faisant droit au recours incident, de ré-
former l'arrêté attaqué... (L'arrêté est réformé en tant qu'il a
refus-é de statuer sur le premier chef des réclamations de la
commune de Clichy et en tant qu'il a interdit à la compagnie
20 LOIS, DÉCRETS, ETC.
générale liés Eaux de majorer le prix de l'eau excédant le volume
porté dans les polices d'abonnement au compteur. Toutes les
autres conclusions de la requête de la commune de Clichy sont
rejetées avec dépens.)
(N' \7)
[3 mars 1893]
Conseil général. — Commission dépariementale, — Délibération
prononçant le classement d*un chemin vicinal ordinaire, —
Non-recevabilité d'un recours formé devant le Conseil d'Etal
pour cause d* inopportunité dudit classement. — (Hospice de
Pamiers.)
«> ••••■•>••••••■•••••••
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du-
iO août 1871, les décisions prises par la commission départe-
mentale sur les matières énumérées dans l'article 86 de ladite
loi ne peuvent être déférées au Conseil d'État statuant au con-
tentieux que pour cause d'excès de pouvoir ou de violation de la
loi ou d'un règlement d'administration publique;
Considérant que, par sa déclaration en date du 27 juin 1891,
la commission départementale a classé, en vertu des pouvoirs
qu'elle tient dudit article 86 et après Taccomplissement de toutes-
les formalités légales, le chemin privé dont s'agit comme chemin
vicinal ordinaire de la commune d'OrnoIac-Ussat-les-Bains 'y.
que, dès lors, l'hospice requérant n'est pas fondé à attaquer
cette décision pour cause d'excès de pouvoir et que son recours^
en tant qu'il a pour objet de discuter l'opportunité du classe-
ment prononcé par la commission départementale de l'Ariège,
n'est pas recevable devant le Conseil d'État... (Rejet.)
(N" ^8)
[3 mars 1893 J
Contributions directes. — (Compagnies du Nord et d'Orléans.)
Réclamations: (Lois des 21 av7'il 1832, 4 août 1844, 2Z juillet
1889).
CONSEIL d'État. 21
— Motifs du recours, — Requête rC exposant ni les faits ^ ni
Us moyens du recours^ et contenant simplement une référence
aux moyens présentés à Vappui d'un pourvoi antérieur» Non-
Ttcevabililé (Compagnie d'Orléans, 78.143).
Droit proportionnel, — Chemins de fer. — Sont imposables
eu droit proportionnel comme servant à r exploitation de Péta-
blissemeni industriel : les halles employées par V administra-
tion des douanes pour les vérifications quelle opèrCy mais sor-
tant en même temps pour le déchargement et le dépôt des
marchandises, alors surtout que la compagnie perçoit un droit
de magasinage sur les marchandises ^ qui y restent déposées au
delà d'un certain délai (compagnie du Nord, gare de Lille-
Saiat-SauFeur, 6* esp.); — les logements des surveillants des
gares (gare de Jeu mont, V esp.); — les voies, les planques
tournantes et les changements de voies qui desservent la halle
aux marchandises et servent au chargement et au décharge-
inent des marchandises (gare de Jeumont, 7* esp.); — (gare de
Founuies, 63.201 : — gare de Louvignies, 66.205; — gare de
r.ysoiiig, 66.384; — gare de Templeuve, 66.386; — gare de
Baisieux, 66.381; — gare du Pont-de-la-Deule, 66.202; gare
<Ia Quesnoy, 66.200; — gare de Curgies, 66.385; — gare de
MoDtigny, 66.206; — gare de Bachy, 66.382); — les voies
semant de dépôt pour le matériel de réserve (gare de Sin-le-
Noble, 8» esp.).
— Capitalisation de V outillage fixe faite au taux de la capi-
taiisalion des bâtiments (gare de Jeumont, 7* esp.; — gare de
LooTÎgnies, 66*205; — gare de Cysoing, 66.384; —gare de
Baisieuïc, 66.381 ; — gare du Pont-de-la-Deule, 66.202; — gare
du Quesnoy, 66.200; — gare de Curgies, 66.385 ; — gare de
Ifoatjgny, 66.206; — gare de Steenbecque, 65.398; — gare
d'Onnaing, 66.199); — plaques tournantes^ ponts à bascule^
Srue NepveUj pompe du réservoir, fosse à piquer (gare de
Lourches, 9* esp.); — gare de Thiennes, 65.399; — gare de
Biaoc-Mîsseron, 66.383; — gare de Bachy, 66.382; — gare de
Landrecies, 66.204).
— La valeur locative des terrains acquis par la compagnie
doit être calculée d'après le prix d'achat des terrains ou par
comparaison avec la valeur locatice des terrains de la com-
mune. — Rés, dans ce dernier sens (Compagnie du Nord, gare
le Lille-Saint-Sauveur, 6* esp.; — gare de Steenbecque,
5.398).
— Valeur locative non exagérée. — Rejet (gare de Lille-
22 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Saint-Sauveur, 6" esp. ; — gare de Jeuniont, 7* esp.; — gare
de Fourmies, 66.201 ; — gare de Louvignies, 66.205; — gare de
Templeuve, 66.386; — gare de Douai, 65.401 et 66.210; —gare
d'Armentières, 65.402 et 66.208; — gare de Merville, 66.197 et
66.198; — gare d'Helemmes, 65.851 et 66.211; — gare de Va-
lenciennes, 65.403 et 66.380; — gare de Wallers, 65.405 et
66.209; — gare de Gommegnies, 65.404).
1" ESPÈCE. — Compagnie du Nord [Gare de Lille-Saint-
Sauveur).
En ce qui concerne la valeur locaiive des voies imposables :
(La valeur locative de 20 francs par mètre attribuée aux voies
imposables n*est pas exagérée);
E7i ce qui concerne la valeur locative des terrains :
Considérant que la compagnie n'est pas fondée à soutenir que
cette valeur locative doit être calculée d'après le prix d'achat des
terrains et que c'est avec raison que le conseil de préfecture a
décidé qu'elle doit être établie par comparaison avec la valeur
locative actuelle des terrains de la commune;
Eu ce qui concerne les halles w** 9 e^ 10 .•
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces halles, qui
sont employées par l'administration des douanes pour les véri-
fications qu'elle opère, servent en même temps à la compagnie
du chemin de fer du Nord pour le déchargement et le dépôt des
marchandises; que la compagnie perçoit un droit de magasinage
sur les marchandises qui y restent déposées au delà d'un certain
délai; qu'ainsi ces halles servent aux besoins de l'exploitation
de lu compagnie et font partie de son établissement industriel;
que, par suite, la compagnie qui n*a été imposée qu'à raison de
la moitié de la valeur locative des halles n"' 9 et 10 n'est pas
fondée à se prétendre surtaxée de ce chef;
Considérant qu'eu égard a ce qui précède, et même en calcu-
lant la valeur locative de l'outillage fixe d'après le taux qui a été
adopté pour les bâtiments, la valeur locative de 85.630 francs
qui a servi de base à l'imposition de la compagnie requérante
au droit proportionnel de patente au taux du cinquantième, à
raison de la gare de Lille-Saint-Sauveur, n'est pas exagérée..^
(Rejet.)
2" espèce. — Compagnie du Nord {Gare de Jeumœit).
En ce qui concerne les logements des surveillants :
Considérant que ces locaux servent à la compagnie requérante
I_i
CONSEIL D ETAT.
23
pour les besoins de son exploitation industrielle; que, dès lors,
c'est à bon droit qu'ils ont été compris dans les bases de son
Imposition ;
En ce qui concerne les voies, plaques tournantes et change-
menis de voies :
Considérant qu'il résulte de rinstruclion que les voies, les
plaques tournantes et les changements de voies qui font Tobjet
delà réclamation de la compagnie, desservent la halle aux mar-
diandises et servent au chargement et au déchargement des
marchandises; qu'ainsi elles font partie de l'établissement indus-
triel de la compagnie et ont été à bon droit comprises dans les
bases de son imposition;
Considérant, d'autre part, que la valeur locative de 20 francs
par mètre attribuée aux voies imposables n'est pas exagérée;
En ce qui concerne le taux de capitalisation à appliquer à Vou-
iiïiage fixe :
Considérant que l'outillage fixe n'est pas soumis à des causes
de détériorations plus promptes et plus nombreuses que les
bâtiments des gares; que, dès lors, la compagnie requérante est
fondée à demander que la valeur locative de cet outillage soit
calculée diaprés le taux qui a été adopté pour les bâtiments;
Considérant qu'eu égard à ce qui précède, et en ne faisant pas
entrer en compte, pour l'imposition de l'année 1884, un réser-
Tolr qui était en construction à cette époque, il sera fait une
exacte appréciation de la valeur locative à laquelle la compagnie
du chemin de fer du Nord doit être imposée au droit propor-
tionnel de patente au taux du cinquantième , en la fixant à
13.250 francs pour l'année 1884, et à 14.480 francs pour l'année
18*5... (Imposition au taux du cinquantième, à raison d'une
valeur locative de 13.230 francs pour 1884, et de 14.480 francs
pour 1885. Décharge de la différence.)
3* ESPÈCE. — Compagnie du Nord (Gare de Sin-le-Noble).
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les voies qui
font Tobjet de la réclamation de la compagnie requérante ser-
rent de dépôt pour le matériel de réserve; qu'ainsi elles font
artie de l'établissement industriel de la compagnie et qu'elles
^l!t été à bon droit comprises dans les bases de son imposition;
fl€, dès lors, les requêtes de la compagnie doivent être reje-
es... (Rejet.)
24 LOIS, DÉCRETS, ETC.
4' ESPÈCE. — Compagnie du Nord {Gare de Lourches).
CoNSiDÉRAiNT que l'outillage fixe n'est pas soumis à des causes
de détérioration plus promptes et plus nombreuses que les bâti-
ments des gares; que, dès lors, la compagnie du Nord est fondée
à demander que la valeur locative des plaques tournantes, des
ponts à bascule, de la grue Nepveu, de la pompe du réservoir et
de la fosse à piquer soit calculée d'après le taux qui a été adopté
pour les bâtiments;
Considérant qu'eu égard à ce qui précède, et en tenant compte
des éléments d'estimation fournis par l'instruction en ce qui
concerne la valeur des locaux et objets imposables, il sera fait
une exacte appréciation de la valeur locative devant servir de
base à l'imposition de la compagnie du Nord, pour Tannée 1884,
au droit proportionnel de patente au taux du cinquantième pour
a gare de Lourches, en la fixant à 6.300 francs... (Arrêté an-
nulé. La compagnie du chemin de fer du Nord sera imposée ,
pour Tannée 1884, sur le rôle de la commune de Rœulx, pour
a gare de Lourches, au droit proportionnel de patente à raison
d'une valeur locative de 6.300 francs. Décharge de la diffé-
rence.)
Décisions analogues. — Gare de Thiennes, 65.399; — Gare de
Blanc-Misseron, 66.383; — Gare de Bachy, 66.382; —Gare de
Landrecies, 66.204; — Gare d'Onnaing, 66.199.
(N" >I9)
[3 mars 1893]
Procédure. — Conseil d'Etat. — Non-recevabilite d'un recours, en
matière de contravention de grande voirie, formé plus de deux
mois après la notification de V arrêté attaqué, — (Sieur Manya.)
Co.NSiDÉRANT qu'il résullc de Tinstruction et, notamment de
Tacte de notification joint au dossier et portant la signature du
sieur Manya, que l'arrêté du conseil de préfecture de l'Aude, en
date du 16 février 1891, a été notifié au sieur Manya, le 8 mars
suivant; que sa requête tendant à Tannulation dudit arrêté n'a
été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État
que le 6 février 1892, c'est-à-dire après l'expiration du délai de
» '
CONSEIL DETAT.
25
deax mois fixé par Tarticle 57 de la loi susviséedu 22 juillet 1889;
<{De, dès lors, la requête n'est pas recevable... (Rejet.)
(N** 20)
[3 mars 1893]
Jramwai/t. — Travaux d'entretien de la voie, — Yille de
Bordeaux. — (Compagnie des Tramways et Omnibus de
Bordeaux.)
Décidé que la compagnie étant tenue des travaux d'entretien
de la chaussée devait exécuter à ses frais les travaux destinés
à lui rendre son profil normal et fournir à ses frais les pavés
afl*/Jr nécessaires (1" esp.), la main-d'œuvre (2" e< 3» esp.) et le
tûble (3« esp,),
<"£5PÉCE. — Compagnie des Tramways et Omnibus de Bordeaux,
Considérant qu'il résulte de Finstruction et qu'il n'est pas
cDolesté que les travaux exécutés sur le chemin de grande corn-
miDication n» 107 n'ont eu pour objet que de réparer la chaussée
«lui rendant son profil normal; qu'il est établi, par le rapport
tferagentvoyer en chef en date du 17 avril 1886, que ces travaux
OQt consisté dans un relevé à bout comportant le réemploi de la
pins grande partie des anciens pavés et la fourniture d'un certain
nombre de pavés neufs en remplacement do ceux qui étaient
^ors d'usage ;
Considérant que les travaux susmentionnés sont au nombre
^ ceux qui incombent à la compagnie pour la zone dont
ranicle 12 du cahier des charges lui impose Tenlrelien; que,
felors, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a rejeté
U demande de la requérante tendant à être exonérée de la
^mme de 1.116^,22 qui lui était réclamée pour sa part contri-
butiTe par les communes intéressées... (Rejet.)
2* ESPÈCE. — Compagnie des Tramways et Omnibus de Bordeaux.
CossiDÉRAXT qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas
<^wlcslé que les travaux exécutés par le service municipal sur
le eoors Saint- Louis n'ont eu pour objet que de réparer la
<huissée en lui rendant son profil normal; qu'il est établi, par
26 LOIS, DÉCRETS, ETC.
la lettre de Tinspecteur général des ponts et chaussées, en date
du 2 novembre 1885, que ces travaux ont consisté dans un relevé
à bout comportant le réemploi d'une partie des anciens pavés et
la fourniture d'un certain nombre de payés neufs, en remplace-
ment de ceux qui étaient hors d*usage;
Considérant que les travaux susmentionnés sont au nombre
de ceux qui incombent à la compagnie pour la zone dont l'ar-
ticle 12 du cahier des charges lui impose Tentretien; que la
compagnie n'est pas fondée à se prévaloir du fait que les maté-
riaux employés auraient compris une proportion notable de
pavés neufs pour soutenir qu'elle ne doit pas à la ville le prix
de la main-d'œuvre; que, dès lors, c'est à bon droit que le
conseil de préfecture arejetéla demandedela requérante tendant
à être exonérée de la somme de 4.123 francs qui lui était réclamée
par la ville pour sa part contributive... (Rejet avec dépens.)
3* ESPÈCE. — Compagnie des tramways et Omnibus de Bordeaux.
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas
contesté que les travaux exécutés par le service des ponts et
chaussées, sur la route nationale n* 10, n'ont eu pour objet
qu'une réparation nécessitée par l'usure de la chaussée; qu'il
est établi par le rapport de l'ingénieur en chef en date du 31 août
1887 que ces travaux ont consisté principalement dans un relevé
à bout comportant le réemploi de tous les anciens pavés qui en
étaient susceptibles et rentrant dans les prévisions de l'article 12
du cahier des charges; que si, pour une surface limitée les
matériaux mis en œuvre ont consisté exclusivement en pavés
neufs, l'État n'a pas réclamé à la compagnie le prix de cette
fourniture; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le conseil
de préfecture a rejeté la demande de la compagnie tendant à être
exonérée de la somme de 77^85 représentant le prix de la main-
d'œuvre et du sable qui lui était réclamée pour sa part contri-
butive... (Rejet.)
(r 2\)
[3 mars 1893]
Travaux publics communaux. — Construction d'un pont. —
Décompte. — (Sieur Thévenet.)
Régie, — Lorsque l'entrepreneur s est conformé auxprescrip-
CONSEIL d'état.
27
tiau de la mise en demeure à lui adressée, la mise en régie ne
saurait être régulièrement prononcée trois mois plus tard, sans
wuvelU mise en demeure (/) (*).
Retards causés par dHmportants changements ordonnés en
cours deiécuiion et ayant pour effet une notable augmentation
des travaux prévus; clause pénale inapplicable (II).
Réclamations non présentées dans le délai et suivant les
fermes prescrites par V article 41 des clauses et conditions
générales* Non-recevabilité (IH).
Un entrepreneur en protestant contre la mise en régie et en
réclamant dans les vingt jours la réparation du préjudice en
résultant pour lui, a suffisamment précisé sa réclamation contre
toutes les conséquences de cette mesure et par suite contre les
retards à lui imputés. — Recevabilité de sa réclamation (II).
I. E.\ CE QUI TOUCHE la mise en régie :
CûTisiDÉRANT que, si UQ arrôlé préfectoral notifié le 29 juillet
iU* au sicur Thévenet a mis cet entrepreneur en demeure de
jHXxéder, dans le délai de cinq jours, à Torganisation de ses
diantiers et à Tapprovisionnement des matériaux, il résulte
de riostruction qu'à la suite des diligences par lui faites, les
tnvauz se sont poursuivis sans aucune observation, jusqu'au
3r> septembre, date de la notification d'un arrêté de mise en
rfgie;
CoDsidérant que la régie n'a été organisée que le 14 octobre
suivant, date à laquelle le sieur Thévenet, malgré de graves
modifications apportées au devis, avait terminé tous les ouvrages
importants et où il ne restait à exécuter que des travaux d&
parachèvement; qu'ainsi il est fondé à soutenir qu'il s'était
cODformé, d'une façon générale, aux prescriptions de la mise
eo demeure du 29 juillet; que, dans ces circonstances, en sup-
posaut que les matériaux approvisionnés et le nombre des
oavriers fussent encore insuffisants pour achever l'entreprise,
iamise en régie ne pouvait être régulièrement prononcée de ce
chef qu'après une nouvelle mise en demeure; que, par suite,
c'est à tort que le conseil de préfecture a déclaré la mise en
regie régulière et justifiée et qu'il y a lieu de décharger le sicur
iiéveoet de toutes ses conséquences pécunières; mais que ledit
Qtrepreaeur, qui ne justifie d'aucun préjudice dont il lui soit
•) Voy. 16 jamier 1874, Gauthier, Ann. 1875, p. 345; — 8 juin 1883,
»p«:^iae, Ann. 1884, p. 186.
28 LOIS, DÉCRETS, ETC.
i
dû réparation, n'est pas fondé à réclamer en outre des dommages-
intérêts;
II. En ce qui touche une releyiue de 3.SQ0 francs pour retards:
Considérant qu'en protestant contre la mise en/égie et qu'en
réclamant, dans les vingt jours, la réparation du préjudice qu'elle
lui a causé, le sieur Thévenet a, par cela même, suffisamment
précisé sa réclamation contre toutes les conséquences de cette
mesure et, par suite, contre les retards qui lui étaient imputés;
qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté de ce
chef sa demande comme non-recevable et qu'il y a lieu d'y statuer
au fond;
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que d'importants
changements ont été ordonnés, en cours d'exécution, et qu'ils
ont eu pour effet une notable augmentation des travaux prévus;
que, dans ces circonstances, la clause pénale inscrite à l'article 30
du cahier des charges ne pouvait plus recevoir d'application;
que, dès lors, le sieur Thévenet est fondé à soutenir qu'il ne
pouvait lui être imposé de ce chef aucune retenue en vertu de
ladite clause à raison de laquelle d'ailleurs aucune mise en
demeure préalable ne lui a jamais été adressée;
III. En ce qui touche la réclamation d'une somme de 2'Ô0 francs
pour bouches d'égout :
Considérant qu'aux termes d'un procès-verbal régulier le
décompte définitif, auquel étaient joints les métrés et les comptes
de régie, a été soumis le 9 mai 188o, à l'acceptation de l'entre-
preneur; que les réclamations ci -dessus visées, présentées
contre le règlement du décompte, ne l'ont pas été dans le délai
et suivant les formes prescrites par l'article 41 des clauses et
conditions générales ; qu'ainsi lesdites réclamations ont été
rejetées, à bon droit, comme non-recevablcs par le conseil de
préfecture;
IV. En ce qui touche la demande d'une indemyiité pour le
matériel :
Considérant que non seulement le sieur Thévenet ne justifie
pas que son matériel ait subi une dépréciation résultant d'un
emploi abusif par la régie, mais quil a accepté sans protestation
ni réserves les procès - verbaux et inventaires constatant la
remise à lui faite dudit matériel après l'achèvement des travaux ;
qu'ainsi il n'est pas fondé à demander, de ce chef, la réforraation
de l'arrêté attaqué;
V. Sur les intérêts et intérêts des intérêts :
(L'arrêté du conseil de préfecture de la Marne est réformé :
^■A
CONSEIL D ETAT.
29
f' an tant qu'il a déclaré la mise en régie régulière et justifiée
eien a laissé les conséquences pécuniaires à la charge du sieur
Hiéienet; 2* en tant qu'il a rejeté la demande de l'entrepreneur
» remboursement d'une somme de 3.800 francs retenue pour
referds. Le sieur Thévenet aura droit au remboursement, avec
intérêt à partir du 28 novembre 4885, des sommes qui lui ont
e2e indûment retenues sur son décompte à raison de la mise en
Rgi^ et par application de la clause pénale. Les intérêts desdites
sommes, échus le 13 mai 1887, seront capitalisés à cette date
^ar porter intérêts. Le surplus des conclusions de la requête
è^ rejeté. Le département de la Marne est condamné aux
jépens. }
i^' 22)
[3 mars 1893]
Tracaux publics communaux. — Chemin vicinal de grande corn-
mmiication, — Décompte, — Clauses et conditions générales
<f« e décembre 1870. — (Sieur Allard.)
Art. 35. — Réadjudication de V entreprise à la folle enchère
de f entrepreneur ordonnée par le préfet^ sans avoir été précé^
dit d'une régie^ mais après mise en demeure de V entrepreneur .
Régularité (/) (*).
Rtadjudication ordonnée avec raison à la suite de deux
trdrts de service inexécutés par l'entrepreneur qui prétendait
etbordonner leur exécution à rétablissement d'un prix nou-
Malfaçons. — Démolition ordonnée à bon droit. Valeur des
valériaux réemployés par r administration allouée seule à fen"
trgpreneur (2//).
Rabais. — Approvisionnements payés par suite de résiliation
tt prix du bordereau sous la déduction du rabais consenti par
fadrepreneur : régularité (IV).
\ ScR LE MOYEN TIRÉ de cc quc la réadjudication de Ventres-
pi ' à la folle enchère' de l'entrepreneur n'aurait pa^ été pré-
Voy. 14 férrler 1890, Laprie et le rcnyoi, Ann. 1892, p. 157.
30 LOIS, DÉCRETS, ETC.
cédée d'une régie et d^ ce qu'il n'appartenait qu^au ministre de la
prononcer :
Considérant, d*une part, que larticle 35 du cahier des clauses
et conditions générales du 6 décembre 1870 qui régit les entre-
preneurs des travaux de chemins vicinaux n'exige pas, pour que
'la réadjudication de l'entreprise à la folle enchère puisse être
prononcée, qu'une régie ait été préalablement organisée; et,
d'autre part, que ledit article ne réserve pas au ministre le droit
d'ordonner la réadjudication de l'entreprise; que de ce qui pré-
cède il résulte qu'après que le sieur Âilard eût été régulièrement
mis en demeure, un arrêté du préfet a pu ordonner la réadjudi-
cation de l'entreprise sur sa folle enchère;
II. Sur le moyen tiré de ce que Varrêlé attaqué n'aurait accordé
au requérant aucune indemnité à raison du préjudice que lui
aurait fait éprouver la réadjudication injustifiée dont il a été
l'objet :
Considérant que par deux ordres de service en date du 30 avril
et du 12 juillet 1886, le sieur AUard a été mis en demeure de
démolir les perrés et les fondations des culées du pont métalli-
que; que, s'il lui appartenait des réserves, il ne pouvait subor-
-donner l'exécution de ces prescriptions à l'établissement préa-
lable d'un prix nouveau pour les perrés et au payement des
maçonneries exécutées pour les fondations des culées; que, dans
ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la
réadjudication ordonnée est injustifiée;
III. En ce qui touche le prix des travaux exécutés par le requé-
rant :
Considérant, d'une part, que l'article i5 du devis particulier
de l'entreprise et le n** 16 du bordereau des prix prescrivaient
que les perrés auraient une épaisseur uniforme et invariable de
0",50; qu'il est établi par l'instruction et notamment par l'ex-
pertise et la tierce expertise auxquelles il a été procédé, que
l'épaisseur moyenne donnée à cet ouvrage par le sieur Ailard
n'est que de 0"»,40; qu'ainsi c'est avec raison que la démolition
de ces travaux a été ordonnée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et no-
tamment du rapport du tiers expert, que la maçon mjrie des
culées du pont a été exécutée d'une façon défectueuse; que,
notamment, les moellons n'ont été ni ébousinés, ni retaillés;
qu'il en est résulté un manque d'adhérence avec le mortier et
d'homogénéité dans la maçonnerie; qu'il suit de là que la démo-
lition prescrite par l'arrêté du 12 juillet était nécessaire; que de
CONSEIL d'état.
31
tootce qui précède il résulte que c'est avec raison que le conseil
k préfecture s'est borné à allouer au requérant une somme de
3?F,16, représentant la valeur des matériaux qui ont pu être
réemployés par Tadministration ;
{y. — Sur le moyen tiré de ce que le prix des approvision-
'^^menis ne doit pas êlre frappé du rabais d'adjudication.
Considérant qu'en cas de résiliation les approvisionnements
djMvent être considérés comme rentrant dans les dépenses faites
|w l'entrepreneur dans les conditions du marché et doivent,
dès lors, lui être payés au prix du bordereau sous la déduction
^9 rabais par lui consenti: qu'ainsi c'est avec raison que le con-
feilde préfecture a opéré cette déduction... (Rejet.)
{K 25)
[3 mars 1893]
TraïQux publics communaux — Décompte. — Sieur Boussac
contre la ville de Toulouse.)
Forfait. — Les modifications apportées eii cours d'exécution
q'iiont eu pour effet de diminuer le cube des déblais à trans-
porter ne sont pas de nature à faire diminuer le prix du
travail fixé à forfait.
Setard dans les payements ; non-lieu à indemnité : ils ont été
eftclués proportionnellement aux travaux exécutés.
CossiBÉRAXT que, par la convention ci-dessus visée, le sieur
BoQ$sac3*est engagé, moyennant le prix en bloc et à forfait de
M.Ws francs, à charger et à transporter les déblais de toute
teiore, les murs exceptés (environ 16.000 mètres cubes), pro-
vaaatdu terre-plein de l'allée Saint-Etienne, que la nouvelle
l^te-forme devait être réglée conformément au profil en tra-
vers type, qui la place à 0",20 en moyenne en contre-bas de
Tâxe de la roule nationale n"* 113 ;
0)asidérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le
Inosport des déblais des tranchées creusées dans le terre-plein
4e Vallée Saint-Étienne, pour y planter des arbres, conformé-
ment aux indications du profil en travers type auquel se réfère
U convention, rentre dans les prévisions de ce contrat, et que
^ iear Boussac n'est pas fondé à réclamer pour ce travail une
^ cation supplémentaire;
32 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Considérant, d*autre part, que, si la ville de Toulouse, au cours
des travaux, a cru devoir faire régler la plate-forme à un ni-
veau plus élevé que celui indiqué au profil en travers type, et
si par suite le cube des déblais à transporter, qui n'avait été
évalué par la convention que d'une façon approximative; a été
réduit^ la ville ne saurait se prévaloir de ce fait pour refuser le
payement intégral de la somme fixée à forfait;
Sur les conclusions de Ventrepreneur tendant à obtenir une
indemnité pour le retard dans les payements :
Considérant qu'aux termes du paragraphe final de la conven-
tion^ tous les quinze jours un acompte proportionnel aux trans-
ports effectués sera payé à Tentrepreneur;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au 23 mars 1888, le
sieur Boussac avait reçu des acomptes proportionnels aux trans-
ports qu'il avait effectués à cette date, et qu'aucun travail n'a
été exécuté depuis ; que, dans ces circonstances, l'allocation des
intérêts légaux accordée à l'entrepreneur par le conseil de pré-
fecture, à partir du 25 juillet 1888, jour où ils ont été demandés^
constitue une réparation suffisante du préjudice que le requérant
prétend avoir subi par suite du retard dans le payement des
sommes qui lui restaient dues;
Sur les intérêts des intérêts:
(Les intérêts des sommes dues au sieur Boussac seront capita-
lisés du 31 juillet 1891 pour porter eux-mêmes intérêts.)
(N' 24)
[3 mars 1893]
Travaux publics. — Offre de concours. — Conditions, — Commune
de Buxy.)
Décidé que la commune n'est pas fondée à refuser le paye^
ment de la subvention promise par elle sous diverses conditions^
en alléguant que la dfstance prévue entre la gare des voya-
geurs et celle des marchandises a été augmentée de 30 mètres^
alors que tous les autres changements réclamés par la coth-
munCf et en vue desquels a été promise la subvention^ ont été
apportés au projet primitif (*).
(*) Rap. 7 mars 1890, commune d'Auzcville, Ann, 1892, p. 337; — 8 août
1892, commune de Tlsle- Jourdain, Ânn, 1893, p. 812.
CONSEIL d'État. 33
CcMcsiDÉKANT que,lors de rétablissement de la ligne de Chalon-
sur-Saône à Roanne, la commune de Buxy a demandé que plu*
siears changements fussent apportés au projet primitif, concer-
nant remplacement des bâtiments affectés au service des
voyageurs et à celui des marchandises, la distance à ménager
eatre eax, et la déviation d*un chemin vicinal; que, pour obtenir
res changements, le conseil municipal a, par délibération du
3 avril iSKl, fait offre à l'Etat d'une subvention de 4.000 francs;
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que le projet a été
modifié et exécuté conformémentà la demande de la commune,
saofence qui concerne la distance entre les deux bâtiments
précités, qu*il a été nécessaire d*augmenter d'environ 30 mè-
tres; que la commune à laquelle satisfaction complète a été
doonée sur tous les autres points n'est pas fondée à se préva-
loir de ce faible excédent de distance pour se refuser à l'exécu-
tioD de ses engagements, et qu'ainsi c'est à bon droit que le
conseil de préfecture l'a condamnée au payement de la somme
ëe 4.000 francs... (Rejet.)
(N° 25)
[3 mars 1893]
Tracaux publics. — Occupation temporaire. — Carrière. — Ma-
tériaux extraits. Indemnité. — (Sieurs Bernard et Calimaque
contre sieur Bord.)
'Foisonnement, — Le cube des matériaux extraits étant me-
suré au vide de la fouille , et leur prix étant établi pour vn
mètre j matériaux dressés et emmétrés, il y a lieu de tenir
compte du foisonnement pour fixer Vindemnité totale {II).
Procédure. — Acquiescement. — Les requérants ayant pour-
suivi Vexécution de Varrêté attaqué^ seulement après Vintroduc-
tion de leur pourvoi et ayant en outre fait des réserves expresses
au sujet du recours qu'ils avaient formée ne peuvent pas être
considérés comme ayant acquiescé à l'arrêté attaqué (/].
L SCR LA FI5 DE NON-RECEVOIR :
Considérant que l'exécution de l'arrêté attaqué n'a été pour-
t jvie par les requérants contre le sieur Bord, que postérieure -
I îDt à l'introduction de leur pourvoi devant le Conseil d'Etal;
Ànn, des P. et Ch, Lois, Décrets, btc. — tou iv. 3
c
, I
I
34 LOIS, DÉCRETS, ETC.
quUls ont au surplus fait des réserves expresses au sujet du re-
cours qu'ils avaient formé; que, dans ces circonstances, ils ne
peuvent ôtrc considérés comme ayant acquiescé à l'arrêté atta-
qué;
II. Au FOND :
Considérant que Tarrèté attaque en fixant à 0^25 le prix du
mètre cube des matériaux de la carrière des sieurs Bernard et
Calimaque, a fait une juste évaluation de la valeur de ces maté-
riauXi conformément aux prix-courants du pays; qu'ainsi, ni les
requérants, ni l'entrepreneur ne sont fondés à demander la mo-
dification de ce prix;
Mais considérant que ledit arrêté a, conformément au rapport
du tiers expert, fixé à iT-TôS^^jôG le cube extrait par le sieur
Bord, en mesurant le vide de la fouille, mais sans tenir compte
du foisonnement; qu'il résulte de l'instruction que le prix de
0^25 alloué par l'arrêté attaqué s'applique à un mètre cube de
matériaux dressés et emmétrés; que les requérants sont donc
fondés à demander qu'il soit tenu compte, dans le calcul de
l'indemnité à laquelle ils ont droit, de l'augmentation produite
par le foisonnement, et qu'il en sera fait yine juste appréciation
en fixant pour la campagne 1887, à^4â.390 mètres cubes, au lieu
de 28.260, le cube dont les sieurs Bernard et Calimaque sont
fondés à réclamer le payement, et en portant pour la campagne
1888 ce chiffre k 29.227-»,400, au lieu de 47.745-»,600 fixés par
l'arrêté attaqué;
ÏII. Sur les întérêts et les intérêts des intérêts :
(Sieur Bord payera aux sieurs Bernard et Calimaque, en sus
des indemnités qui leur ont été allouées par l'arrêté attaqué :
1" une somme de 3.532^,50 pour les matériaux extraits pcncfant
la première campagne; 2* une autre somme de 2.435', 70 pour
ceux enlevés pendant la seconde campagne... (Arrêté réformé
en ce qu'il a de contraire. Les intérêts des sommes dues aux
requérants à raison des extractions pratiquées pendant la pre-
mière campagne, s'élevant en totalité à 10.597^,50, courront à
leur profit à partir du 29 février 1888; ces intérêts seront capi-
talisés pour produire eux-mêmes intérêts aux dates des 25 juin
1889, 19 décembre 1890, 27 avril 1892. Les intérêts de la seconde
indemnité afférente aux extractions pratiquées pendant la se-
conde campagne, s'élevant en totalité à 7.307^10, courront à
partir du 42 mars 1889 et seront capitalisés aux dates des 19 dé-
cembre 1890 et 27 avril 4892. Les dépens exposés par les sieurs
Bernard et Calimaque seront supportés par le sieur Bord.)
»_1.
CONSEIL D ETAT.
35
(N* 26)
• [10 mars 1893]
Trataux publics communaux, — Église. — Décompte, — Cahier
des clauses et conditions générales du \^ novembre 1866. —
Sieurs Papet et Talichet contre ville de Châteauroux.)
Art. 41 . — Réclamation formée après Vexpiration du délai
de vingt jours à partir de la présentation du décompte à V ac-
ceptation de r entrepreneur : non-recevabilité.
Procédure, — Conseil d'État. — Chose jugée opposée à des
m
cotu:lusions précédemment rejetées par le Conseil d'Etat.
— Exécution des décisions. — // n'appartient pas au Conseil
d'État de prescrire les mesures administratives relatives à Vexé^
cution de ses décisions.
Tierce expertise ordonnée postérieurement à la loi du 22 juillet
1889 qui a supprimé cette mesure d'instruction: irrégularité;
arrêté annulé ; solution au fond sur le vu des expertises effec-
tuées.
Travail effectué sans ordre écrit, mais étant la préparation
obligée d'un autre travail prescrit et exécuté d'après les dessins
Valablement approuvés par Varchitecte : prix alloué.
C05SIDÉRANT quB Tarlicle 14 de la loi du 22 juillet 1889 a sup-
primé la tierce expertise; que, dès lors, si, dans Tinstance pén-
ale entre la ville de Châteauroux et les requérants, le conseil
<ie préfecture estimait que l'expertise à laquelle il avait été pro*
œdéoe présentait pas des éléments suffisants d'appréciation, il
^ait prescrire une nouvelle expertise, mais qu'il ne lui appar-
teoail pas d'ordonner une tierce expertise; qu'ainsi il y a lieu
faimaler, de ce chef, l'arrêté attaqué;
Considérant que les rapports d'expertise joints au dossier sont
«offisaols pour permettre au Conseil d'État de statuer immédia*
temeot sur les divers chefs de réclamation ;
At FOXD :
* En, ce qui touche les épannelages des parties moulurées ou
* Iptées ,'
Considérant que par sa décision du 27 juillet 1888 (p. 687) le
^ aseil d*État a déclaré que ces épannelages étaient dus aux
36 LOIS, DÉCRETS, KTG.
entrepreneurs, qu'ainsi il y a chose jugée sur ce point et que^
par suite, la ville de Ch&teaurouxn*est pas recevable à contester
la réclamation au fond; qu'elle soutient à la vérité, pour la pre-
mière fois et contrairement à ses précédentes allégations, que-
ces épannelages auraient été payés aux entrepreneurs» mais
qu'elle n'apporte aucune justification à l'appui de cette affirma-
tion et quUl résulte seulement de l'instruction que 334 mètre»
carrés d'épannelage de sculptures ont été portés au compte des
requérants par les premiers experts ;
Considérant que, si la surface de ces épannelages a été mesurée
par un seul des experts, les lignes qui ont servi de base à son
métré ont été déterminés contradictoirement par les deux experts ;
que, dans ces circonstances, il y a lieu de fixer la surface total»
des épannelages des moulures et sculptures à 2.477''',14 d'où il
faut déduire les 334 mètres carrés précités que les entrepre-
neurs, dans leur mémoire présenté le 6 février 1884 au conseil
de préfecture, reconnaissent eux-mêmes avoir été inscrits à leur
compte; qu'il suit de là que la surface d'épannelages qui doit être
payée au sieur Papet et aux consorts Talichet est de 2.143"»*,14^
à 5 francs, prix du bordereau, et que la somme à leur allouer
est de 9.729^08, rabais déduit;
2"* En ce qui touche la taille des fûts des colonnes et colon-
nettes :
Considérant qu'aux termes de la décision précitée du Conseik
d'Etat, la forme octogone donnée sur le chantier aux fûts des
colonnes et «olon nettes constitue un épannelage; que^ si. cette
première taille n'a fait l'objet d'aucun ordre écrit, il résulte de
Texpertise qu'elle était « la préparation obligée de la taille^
courbe » et qu'elle a été exécutée d'après des épures ou des-
dessins d'appareils préalablement approuvés par l'architecte ou-
ses représentants, conformément aux prescriptions du devis ;
qu'ainsi ces épannelages constituent une opération distincte de^
la taille courbe définitive et doivent, par suite, être payés aux
entrepreneurs, au même titre que les épannelages des parties-
moulurées ou sculptées; que la surface de ces épannelages étant
de 1.904"*,57 à raison de 5 francs le mètre, c'est une somma-
de 8.644^,85, rabais réduit, qu'il y a lieu d'allouer aux requé-
rants;
3" En ce qui louche la plus-value réclamée pour taille des arcs^
doubleaux, arcs fermerets et nervures en pierre du pays .•
Considérant qu'il résulte de l'expertise qu'il n'a pas été pré*
sente, de ce chef, par les entrepreneurs de réclamation précise
r
CONSEIL d'État. 37
«t détaillée, dans les délais et suivant les formes prescrites par
les dispositions combinées de Tarticle 29 du devis spécial et dé
Ilvticie 41 du cahier des clauses et conditions générales de 1866,
applicables à Tentreprise ; qu'ainsi ladite réclamation doit être
Rjetée comme non recevable ;
4' En ce qm touche les demandes en payement : i" de la somme
^ 1.383',90 allouée par le conseil de préfecture en 1885; 2"* des
vUérêts alloués par la décision du Conseil d^État du 27 juillet
i^;^ des intérêts des frais d^ expertise et des dépens liquidés
jar la même décision :
Considérant que les réclamations dont s*agit sont relatives à
iaécution de décisions du Conseil d*État et du conseil de pré-
fectore intervenus dans de précédentes instances ; qu'il n*ap-
pirtieQt pas au Conseil d'État de prescrire les mesures admi-
BstntiTes relatives à l'exécution de ces décisions ; qu'ainsi
Mies réclamations doivent être rejetées comme non recevables ;
^ les intérêts des intérêts : . . . .'
(Arrêté annulé. La ville payera aux demandeurs en sus des
«ornes précédemment allouées , celles de 18.373 francs pour
tâlk d'épannelage des parties moulurées ou sculptées et des fûts
^ colonnes ou colonnettes avec intérêts capitalisés aux dates
te 21 décembre 1888 et 21 décembre 1889. La ville supportera
la totalité des frais d*expertise et des dépens.]
(N" 27)
[iO mars 1893]
Tneoia publics. — Décompte, — Demande en redressement de
tonifies fondée sur des erreurs matérielles à V appui desquelles
^otne justification n'est apportée, et déjà rejetée par une dé-
àtion du Conseil éTÉtcU ; Befet. — (Commune de Trappes
WDtre sieur Bouvier.)
CossiDÉRANT quo la demande de la commune de Trappes tend
t obtenir, par application de l'article 541 du Code de procédure
<Me, le redressement du compte des travaux du sieur Bouvier,
• moyen d'une expertise préalable à l'efiFet de rechercher et
'ttificr Texistence d'erreurs matérielles, de faux ou doubles
4BpJois, dont elle soutient que le compte est entaché;
*^
38 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Maïs considérant que la commune n*apporte aucune justifica-
tion à Tappui des erreurs matérielles, faux ou doubles emplois
qu'elle allègue; et qu*en demandant une expertise, pour en
administrer la preuve, elle se place elle-même en dehors des
cas prévus par Tarticle 541; que, dans ces conditions, sa de-
mande en redressement ne saurait être admise;
Considérant, d'autre part, que le surplus de ses conclusions
n'est que la reproduction d'une demande qu'elle avait déjà sou-
mise au Conseil d'État et qui a été rejetée par décision en date
du26 octobre 1888 {Ann. 1889, p. 715); que c'est doncàbon droit
que, par l'arrêté attaqué, le conseil de préfecture l'a écartée par
l'exception de la chose jugée; que, dès lors, sa requête doit être
de ce chef rejetée comme non recevable ;
Sur les intérêts des intérêts :
(Requête de la commune rejetée. Intérêts des sommes dues au
sieur Bouvier, échus le 13 décembre 1890, capitalisés a partir de
cette date. Dépf^n^ supportés par la commune.)
(N' 28)
[ 10 mars 1893 1
Travaux publics. — Offre de concours limitée au payement du
capital; intérêts moratoires courus par la faute de VÉtat^ laissés
à la charge de celui-ci. — (Commune de l'Isle-sur-Serein.)
Considérant qu'aux termes de deux délibérations prises par
le conseil municipal, les 16 août 1880 et 7 février 1882, la com-
mune de risle-sur-Serein s'est engagée envers l'État au paye-
ment de l'indemnité qui serait due aux sieurs du Payrat et
Chatey pour Tachât des terrains nécessaires à l'établissement de
la gare;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'État a acquis,
ces terrains à Famiable, moyennant le prix de 35.000 francs, au
remboursement duquel la commune ne s'est jamais refusée ;
que, s'il est entré en possession sans avoir préalablement effectué
le payement de cette somme et s'est obligé à en servir les inté-*
rets aux indemnitaires jusqu'au jour de sa libération, cette cir-
constance, à laquelle la commune est restée étrangère, n'a pu
CONSEIL D ETAT.
39
avoir pour effet d'accroître retendue de son offre de concours et
de mettre à sa charge les intérêts moratoires courus contre
l'État jusqu'au jour où il a effectué le payement de rindemnité
en capital et intérêts ; qu*ainsi c*est à tort que, par Tarrèté atta-
^aé, le conseil de préfecture a condamné la commune à payer
i TEtat les intérêts de la somme de 35.000 francs à partir de
rentrée en possession de ce dernier jusqu^au 10 octobre 1884...
{'Arrêté annulé. Commune déchargée de la condamnation pro-
noncée contre elle. Dépens supportés par TËtat.)
(N** 29)
[17 mars 1893 J
Dettes de FEtai. — Compagnies de chemins de fer. — Transports
faits pendant la guerre de 1870. — Révision des comptes, —
Motifs légaux de revision. — Compromis, — Transaction. —
Pouvoirs des minisires (*). — (Compagnies du Nord, de TËst et
iQtres contre Ministre de la guerre.)
Révision de comptes. — Règlement définitif. — Lorsqu'un
mnistrCj à la suite d'un accord entre les parties, a signé un
arrêté de compte qualifié déjiniti/, il est recevable àpoursuiwe
le redressement des comptes dans les cas prévus par r article o41
du Code de procédure civile,
— Motifs de la revision, — La révision des comptes définitifs
ne peut pas être admise^ quand elle est fondée : sur Vinsujffi-
ionce des justifications faites par le créancier et acceptées par
le débiteur y — sur une erreur d* appréciation de la part du mi-
nistre touchant rétendue des avantages pouvant résulter, pour
fÉtatf du contrat qui a donné lieu à la reddition de comptes
— sur une fausse inlerprétatio?i de ce contrat.
— Erreurs matérielles, faux ou doubles emplois non établis.
— Pièces arguées de faux. Rejet j elles n'ont pas été décou-
vertes depuis les arrêtés de compte, elles ont, au contraire,
figuré par les éléments du compte et contiennent de simples
inexactUudes résultant de la confusion produite par les événe-
ments de guerre,
(•) L» coDclasioDS de M. le commissaire du gouvernement Uomieu ont éié
Mièes dans la Gafette des Tribunaux du 19 mars 1893.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Compromis. — Traruaclion. — : Un ministre peut consentir
nom de VÈtai : un compromit — urte transaction.
— La stipulation d'après laquelle les quesliom, ne pouvant
e tranchées au moyen des conventions intervenues, seraient
olve* à l'amiable entre les reprêsejitants des parties, cons-
le un compromis. — Elle ne /ail pas obstacle à ce que les
Hcultét contenlieuset soient portées devant la juridiction
npètente, ni à ce que le ministre leur refuse son approbation.
'}élai.~ Prorogation — Un ministre peut, en s'appuyanl sur
force majeure, accorder, pour la justification de créances
itre rÉtal, une prorogation des délais fixés par une comxn-
force majeure. — Dont les marchés passés au nom de l'État,
ministres peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, accepter pour
iminislraiion les conséquences des cas de force majeure.
obligation sans cause. — On ne doit pas considérer comme
le l'obligation contractée par un ministre, au nom de l'Élai,
payer des transports justices par les seules écritures de*
npaynies de chemins de fer.
Transports. Héquisition. Prix. — Décidé, par application
I conventions passées entre les parties, que les transports
misitionnés pendant la guerre devaient être payés sur la
me base que les transports effectués sans réquisition.
: 1° la reqiiSte, pour les compagnies des chemins de Ter du
, de l'Est, do Paris à Lyon et à la Méditerranée, du Uidi, de
i à Orléans, et de l'Ouest, tendant k ce qu'il plaise au Con-
innuler — une décision, en date du li septembre 1885, par
îUe le ministre de la guerre a enjoint auxdites compagnies
iverser au Trésor public une somme de 823. 8011^30 qui leur
il été allouée en trop dans la liquidation des transports
tués par elles pour le compte de l'adininistration de la guerre,
pendanilapérindedelagiierre.dulïijuillet 1870 au 3i juillet
, que pendant la période normale du 1" août 1871 au 31 dé-
ire de la môme année;
I : 2° la requête pour : 1° la commission syndicale des com-
lies de chemins de fer pour les transports de l'Éiat; 2° les
ompagnies de chemins de fer du Nord, de l'I'^sl, de Paris à
1 et à la Méditerranée, du Midi, de Paris à Orléans, de l'Ouest
ndanl à ce qu'il plaise an Conseil annuler — une décision,
9 octobre 1891, par laquelle .le ministre de la guerre apro-
:é la nnllilé de la transaction du 20 juin 1877, ayant servi
CONSUL d'État.
41
èbaseaa règlement des transports effectués pendant la période
de guerre, prescrit en principe le reversement au Trésor public
<ie toutes les sommes touchées en vertu de cette transaction, et
«ajoiflt aux compagnies de reverser à titre de provision une
»offlede287.387^23, afférente à quinze articles admis & tort en
iMfoidatioD, soit parce que les pièces de justification produites
êiueot fausses ou irrégulières, soit parce que Tadministration
4e la guerre ne devait pas des frais de camionnage pour des
tnasports effectués sur des embranchements ;
GossiDÉiuNT que les deux recours ci*dessus visés sont con-
Baes; qQ'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par
■se seule décision ;
Considérant qu*ii résulte de Tinstruction que, pour les trans-
ferts militaires effectués pendant la guerre de 1870-71 les com-
ptes de chemins de fer ont réclamé, par application d'un
^té eo date du 10 février 1868, la somme de 57.255.116^95;
garant tout règlement, il a été ordonnancé au profit des com-
proies une somme de 50.016.614^15, mais que les conditions
^ règlement à intervenir ont été déterminées dans une con-
veotjoo, du 15 juillet 1872, passée entre le Ministre de la guerre
elles compagnies et approuvée par le Président de la Repu-
Idique;
Cwsidérant que, par cette convention, à raison des circons-
luces tout exceptionnelles dans lesquelles avaient été opérés,
<v on territoire envahi, les transports qu'il s'agissait de liquider,
ks eompagoies ont été dispensées de l'obligation de rapporter
ks jostiâcations prescrites par le traité de 1868, autorisées à
Moire comme pièces justificatives des extraits de leurs propres
Pliures et déchargées des pénalités prévues pour le cas de re-
^ dans les livraisons, mais qu'en compensation des conces-
«60S faites aux compagnies par l'État, ce dernier a obtenu cer-
^s avantages, notamment une réduction de 5 p. 100 sur le
f^tat général du règlement ;
Considérant que les commissions de vérification instituées par
k Ministre de la guerre pour procéder au règlement des trans-
ports par application de la convention de 1872 n'ont admis les
'cnandes des compagnies que pour 45.315. 96r,09; que ces der-
rières n'ont pas accepté ce règlement et qu'elles ont maintenu
^ précédentes demandes, mais seulement en vue d'obtenir
TiUocation d'une somme complémentaire de 6.790.834^40;
Considérant que l'administration de la guerre négociait alors
'42 LOIS, DÉCRETS, ETC.
le reDOuvellemeat avec les compagnies du traité de i868, et que
ces dernières y nnettaient pour condition qu'il serait procédé à.
un nouvel examen de leurs factures; que le Ministre de la guerre
et les compagnies, pour mettre fin à leurs désaccords, ont conclu
la transaction du 20 juin 1877, dont Texéculion, constatée d'après
un arrêté de décompte définitif du i" juillet 1879, a eu pour
résultat de réduire à 1.521.019',01 le trop-perçu des compagnies
sur la provision de 30.016. 614',15, reçue par elles;
Considérant que le versement, fait à l'Etat parles compagnies,
du. montant du débet rais à leur charge a eu pour effet de rendre
définitif le règlement des comptes des transports militaijj^s opérés
par elles pendant la guerre;
Mais considérant qu'à la suite de vérifications qui auraient
amené la découverte d'erreurs dans l'application des prix, de
doubles et faux emplois et môme de faux, le gouvernement a été
invité à poursuivre le reversement de toutes sommes indûment
payées aux compagnies, et que le Ministre de la guerre, en pre-
nant les décisions attaquées, a déféré à cette invitation;
Considérant que les compagnies invoquent, à l'appui de leur
recours contre la décision du 14 septembre 1885, la transaction
du 20 juin 1877 arguée de nullité par le Ministre de la guerre
dans sa décision du 29 octobre 1891, qui fait l'objet du second
recours; qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer tout d'abord
sur la validité de la transaction du 20 juin 1877;
En ce qui concerfie la transaction du 29 juin 1877 .•
Considérant que le Ministre de la guerre soutient que cette
transaction doit être réputée nulle et non avenue comme conte-
nant des stipulations auxquelles il ne pouvait appartenir à un*
ministre de donner un consentement valable; que les stipula-
tions auxquelles se réfère le ministre sont celles des articles 1,
2, 3 et 19;
Considérant que, d'après l'article 1", en l'absence de lettre de
voiture ou de réquisition en tenant lieu, les transports, justifiés
par les seules écritures des compagnies, sont réglés d'après les
vitesses mentionnées sur ces écritures, sans qu'il y ait lieu de
rechercher quelle a été la vitesse effective, et que, d'après l'arti-
cle, il est admis que l'immobilisation des i^agons, dont le station-
nement est réclamé dans les comptes des compagnies de che-
mins de fer, a été amenée par des événements militaires; qu'en
conséquence, les compagnies ne devront justifier que le fait et non
la cause du stationnement;
Considérant que le Ministre de la guerre prétend que ces stipu-
>_t
CONSEIL D ETAT.
43
laiions oot eu pour résultat de mettre à la charge de FÉtat des
transports dont la réalité n'était pas établie, et aussi les censé-
qoences d'événements de force majeure;
Considérant, d'une part, que dans l'exécution des marchés
passés pour le service de leurs départements respectifs, rien ne
^'oppose à ce que les ministres acceptent pour l'administration
!es conséquences des cas de force majeure; que, d'autre part,
ks transports justifiés par les seules écritures des compagnies ne
penvent être assimilés à des transports non exécutés; que ce
mode de justification ne saurait être considéré comme ayant eu
poor bu^et pour effet d'engendrer contre l'État des créances sans
cause d'obligations préexistantes, et entachant de nullité pour ce
notifia transaction de 1877;
Considérant que, si l'article 3 stipule que les factures de trans-^
^rts, qui ont été produites après l'expiration des délais fixés par
Farticle 8 de la convention du 15 juillet 1872 ainsi que celles qui
seraient présentées à l'administration avant l'approbation de la
tiaosaction par le Ministre de la guerre, seront liquidées dans la
ibnne ordinaire, mais avec une retenue supplémentaire de 20
pb iOO, cette stipulation n'a fait que proroger les délais primiti-
vemeot fixés par la convention de 1872, aux termes de laquelle
ks compagnies avaient été relevées, à raison de la force majeure,
éts déchéances édictées par le traité de 1868, et que la proroga^
tum dont s*agit, fondée sur le même motif, a pu faire de la part
en ministre l'objet d'un consentement engageant TÉtat;
Considérant enfin que l'article 10 stipule que toutes les ques-
tions qui ne peuvent être tranchées au moyen du traité des trans-
]M)rts de la guerre ou de la convention du 15 juillet 1872 seront
résolues à Famiable entre le représentant dûment autorisé de
fadministration de la guerre et l'agent général des compagnies
auquel celles-ci donnent pleins pouvoirs à cet effet, que cette
stipulation ne constitue pas un compromis ayant pour effet
Rétablir un arbitrage pour le jugement de contestations nées
oa à naître; qu'elle témoigne simplement de l'intention com-
nraoe des parties contractantes de chercher à prévenir les con-
testations par une entente de leurs mandataires ; mais qu'elle
ite (aisait pas obstacle, si cette entente ne pouvait se réaliser, à
i que les difficultés contentieuses fussent portées devant la
iridictîon compétente, qu'elle ne faisait pas obstacle davantage
ce que le Ministre refusât son approbation à la liquidation
reposée par son représentant;
Considérant^ en outre, qu'agcune disposition de loi ou de
î
44 LOIS, DÉCRETS, ETC.
règlement n'interdît à TËtat la faculté de transiger et que de
tout ce qui précède il résulte que ia convention de 1877 doit être
reconnue comme valable et sortir son plein et entier effet; que,
toutefois, nonobstant Tarticle 59 de la convention susindiquée et
le libellé de l'arrêté de compte définitif du !•' juiUet 1879, le mi-
nistre est récevable à poursuivre le redressement des comptes
dans les termes du droit commun ;
En ce qui concerne les reversements ordonnés à titre de provi-
sion par la décision du 29 octobre 1891 •'
Considérant que ces reversements prescrits pour quinze arti-
cles énumérés dans la décision attaquée ne pourraient èliSe main-
tenus à la charge des compagnies par application de Tarticle 541
du Gode de procédure civile, que dans le cas où le ministre de
la guerre rapporterait la preuve que ces articles ont été admis
en liquidation par suite d'erreurs matérielles, de faux ou doubles
emplois ; que cette preuve n'a été faite pour aucun des articles
visés dans la décision ministérielle; que le Ministre n'est pas
récevable à se prévaloir aujourd'hui de l'insuffisance des justifi-
cations faites par les compagnies; qu'il appartenait à l'adminis-
tration de la guerre, avant d'arrêter définitivement la liquidation,
de procéder à toutes les investigations qui lui auraient paru utiles
pour contrôler l'exactitude et l'authenticité des pièces produites
par les compagnies, mais qu'il ne lui appartient plus mainte-
nant, revenant sur ses appréciations antérieures, de contester la
valeur des pièces qu'elle a acceptées comme base du règlement
devenu définitif;
Mais considérant que le ministre de la guerre ne se borne pas
à alléguer des erreurs matérielles, des faux ou doubles emplois
dans les comptes de transports, qu'il prétend en outre relever
des faux dans les pièces jointes par les compagnies;
En ce qui concerne les pièces arguées de faux :
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas allégué qu*une seule
de ces pièces ait été découverte depuis les arrêtés de compte ;
qu'il résulte, au contraire, de l'instruction qu'elles ont toutes
figuré au nombre des éléments du compte et qu'elles ont comme
telles été connues de l'administration de la guerre;
Considérant, d'autre part, que le Ministre n'apporte aucune
justification de nature à faire supposer que les mentions et signa-
tures incriminées soient l'œuvre des compagnies ou de personnes
à leur service, qu'en tenant ces inexactitudes matérielles pour,
établies elles trouvent leur explication dans la confusion produite
par les événements de guerre, sans que rien dans l'instruction
CONSEIL
DETAT.
45
permette de les rattacher à une intention frauduleuse; qu'au sur-
plos s'agissant de transports dont Texécution est constatée par
les pièces jointes au dossier, les compagnies étaient sans intérêt
sBtun à Texistence de ces prétendus faux; qu'en conséquence
ks compagnies requérantes sont fondées à demander Tannula-
tioo dans son ensemble de la décision du 29 octobre 1891 ;
SCR LE RECOURS DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION DU i4 SEPTEMBRE 1885 T
" En ce qui touche le» transports effectués pendant la période de
i* Sur le retranchement d'une somme de 800.140^40 pour inap-
pHoatûm aux compagnies qui avaient été réquisitionnées, de Varti*-
de 54 du^ahier des charges des concessions :
Considérant que le ministre de la guerre prétend que les trans-
ports eSectaés. pendant la guerre par les compagnies de l'Est, du*
Kord, de Paris-Lyon-Méditerranée et de l'Ouest, lesquelles avaient
ctêréqoestîonDées, ont été à tort liquidés d'nprès les prix du traite-
ra lu féTrîer 1868^ et non d'après la base indiquée au deuxième
pu^;rapiie de l'article 54 du cahier des charges des concessions^
kqaei porte : « Si le gouvernement avait besoin de diriger des
tioapes et an matériel militaire ou naval sur l'un des ports des-
srvis par le chemin de fer, la compagnie serait tenue de mettre
mmédiatemeat à sa disposition pour la moitié de la taxe du
Béme tarif (tarif fixé par le présent cahier des charges), tous ses
moyens de transports » ;
lais considérant que la convention de 1872 passée indistincte -
Beat avec toutes les compagnies de chemins de fer a admi.s
camme base unique du règlement des transports de la période-
^guerre les prix du traité de 1868 sans faire aucune distinction
entre les transports effectués par les compagnies avec ou sans
rèiuisîtion préalable;
Considérant que la convention de 1872 est devenue la loi des
parties et que le ministre ne saurait à son gré invoquer tour à
kmr la convention de 1872 et le cahier des charges; que la con-
feotîon de 1872 forme un tout indivisible qui a été exécuté inté*
oralement dans sa forme et teneur;
Considérant, au surplus, que dans le cas même où l'assenti-
■ent du Ministre à ladite convention aurait été le résultat d'une
«rreur d'une appréciation de sa part sur l'étendue des avantages
p ivant résulter pour TËtat de Fapplication de l'article 54 du
c ûer des charges, cette erreur ne serait pas du nombre de celles
^ i peuvent donner lieu à un redressement de comptes définitif
f nent arrêtés;
':[
46 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2* Sur le retranchement d'une somme de 8.663^,90 pour inappli-
cation aux mêmes compagnies de l'article 42 du même cahier des
charges en ce qui concerne les blés et farines :
Considérant qu'il résulte des termes de Tarticle 42, qu'il n'est
susceptible d'aucune application aux faits de la cause;
3* Sur le retranchement d^une somme de 2.749^,70 afférente à
des transports dont ^exécution n'aurait pas été établie par des
pièces justificatives suffisantes :
Considérant qu'il résulte du motif même invoqué par le mi-
nistre à l'appui de sa décision que le retranchement dont s*agit
a eu lieu en dehors des cas prévus par l'article 541 du Code do
procédure civile;
4" Sur le retranchement d'une somme de 41.715^,85 pour des
doubles et triples emplois :
Considérant que le Ministre ne rapporte pas la preuve des
doubles et triples emplois qu'il allègue;
En ce qui touche les transports effectués du i" août 1871 au
31 décembre 1871 /
1" Sur le retranchement d'une somme de 326^,30 pour évalua-
tion inexacte des distances :
Considérant que les transports ayant donné lieu à ce retran-
chement ont été réglés d'après le tableau des distances annexé
au traité de 1868; que le ministre de la guerre soutient que les
indications do ce tableau sont simplement énonciatives et doivent
être rectifiées, s'il est reconnu en fait que ces distances ne con-
cordent pas avec celles servant de bases aux tarifs homologués
par le ministre des travaux publics; que les compagnies sou-
tiennent^ au contraire, que les indications du tableau ont un
caractère conventionnel et sont, par suite, obligatoires pour les
parties; que ces prétentions respectives démontrent que, par la
décision attaquée, le Ministre ne s'est pas borné à rectifier une
erreur matérielle du compte, mais qu'il a résolu une question
d'interprétation du contrat qui ne pouvait plus être discutée après
le règlement définitif des comptes; que, dès lors, la décision
attaquée doit être annulée de ce chef;
2" Sur le retranchement d'une somme de 249',05 pour double
emploi :
Considérant que les pièces du dossier n'établissent pas l'exis-
tence du double emploi relevé dans la décision ministérielle...
(Décisions ci-dessus visées annulées. Compagnies déchargées de
l'obligation de reverser au Trésor public les sommes indiquées
dans lesdites décisions. État condamné aux dépens.)
»_£.
CONSEIL BETAT.
47
(r 50)
[18 mars i893]
r* d'eau. — Association syndicale. — Taxes. — Périmètre
des terrains. Compétence. — Réclamations. — Délai. — (Asso-
ciatioD sjudicale du Grand-Vey contre sieurs Leduc.)
Compétence du conseil de préfecture pour rechercher — à
foccasion d'une demande en décharge de taxes — si les terrains
imposés devaient être compris dans le périmètre de l'association
\svndicale.
BécUnnatian dans laquelle le signataire dénie sa qualité
\i associé j présentée dans le délai de quatre mois à partir de la^
Mciijlcaiion individuelle du premier rôle des taxes : receva-
Mité.
ISrn u FiK DE NON-RECEvoiR opposéc par Vassociaiion syndicale
éranie :
{GoDsidérant que T association syndicale du Grand-Vey n'établit
fs qoe les consorts Leduc aient reçu notification individuelle
relirait du rôle plus de quatre mois avant la date de Tenre-
!ment de leur réclamation au grefTe du conseil de préfec-
; que, dès lors, elle n'est pas fondée à leur opposer la
léance tirée de Farticle 17 de la loi du 21 juin 1865;
Lt FOSD :
Considérant que les consorts Leduc^ pour demander décharge
Il taxe syndicale à laquelle ils avaient été imposés en 1889
le rôle de l'association du Grand-Vey, soutenaient que leurs
ios étaient situés en dehors de la zone exposée aux inon-
|6oDs et concluaient subsidiairement à ce que l'examen des
w fût renvoyé aux experts; qu'aux termes de Farticle 16 de
|k>i de i865, le conseil de préfecture, saisi de cette réclamation ,
compétent pour rechercher si les terrains dont s^agit avaient
à bon droit compris dans le périmètre de rassociation ;
ÛQsi avec raison qu'avant faire droit au fond» il a ordonné
expertise sur ce point... (Rejet.)
Vï:
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48
LOIS, DÉCRETS, KTG.
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(N." 5^ )
[24 mars 1893)
Communes. — Droits de stationnement sur les dépendances de la
grande voirie fluviale et terrestre, — Décret, — Recours pour
excès de pouvoir, — (Commune du Pecq.)
Le décret par lequel le Président de la République modifie^
en vue de faciliter la navigation, et d'assurer la liberté du
commerce, les propositions d'un conseil municipal relatives au
tarif des droits à percevoir par la commune sur les dépen-
dances d'un fleuve et de routes nationales^ n'est pas suscep-
tible d'être déféré au Conseil d'État par la voie conteniieuse{^),
• • •••••••••••••••••••••
Considérant que la commune du Pecq soutient que le décret
attaqué n*a pu sans excès de pouvoir supprimer divers droits et
établir certaines exemptions de taxe, contrairement au projet de
tarif dont ladite commune* avait' demandé l'approbation à Tad-'
ministration supérieure;
Considérant que, si, d*après les articles 93 et 133 de la loi du
5 avril 1884, les communes ont la faculté de percevoir des droits
de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique,
les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, aucun
tarif ne peut être établi, aux termes dudit article 98, que sous
les réserves imposées par l'article 7 de la loi du 11 frimaire
an Vn, c'est-à-dire lorsque Tad ministration a reconnu qu'il n'aura
pas pour effet de gêner la navigation, la circulation et la liberté
du commerce;
Considérant que le décret ci-dessus visé du24 novembre 1888, par
lequel le gouvernement a fixé le tarif des droits de stationnement
que la commune requérante a été autorisée à percevoir sur le
port du Pecq sur la Seine et ses berges, ainsi que sur les routes
nationales n<" 13 et 190, a été pris dans l'exercice des pouvoirs
d*adminislration que lui ont conférés les lois précitées des
11 frimaire an VII et 5 avril 1884, en vue d'assurer la facilité de
la navigation et la liberté du commerce; que, dès lors, ledit
' (•) Voy. 12 août 1889, Tille de Bourges, Arr, du C. d^Ét., p. 493, — et les
conclusions de M. le commissaire du gouvernement Le Vavasseur de Précourt.
w
CONSEIL D*ÉTAT. 49
4kKi n'est pas susceptible d'être déféré au Conseil d*État par
lavoiecontentieuse... (Rejet.)
(r 52)
[U mars 1893]
Communes. — Distnbulion d'eau. — Concession n'impliquant
pas le reirait de concessions antérieurement accordées et limitée
bailleurs à la distribution des eaux provenant dun cours dean
déterminé; rejet de la demande d'indemnité basée sur le main-
tien des canalisations relatives à des eaux d autre provenance.
— (Ville de Gauterets contre Société des Eaux de Cauterets.)
Procédure. — Arrêté par défaut : caractère non contesté par
5tf défendeur qui a conclu au rejet de V opposition au fond ;
rteetabiliié du pourvoi contre le deuxième arrêté qui rejette
ï opposition (*).
Se» L4 FIN DE NON-RECEVom TiRÉK de ce que V arrêté du {^juillet
IHKX, mal à propos qualifié d'arrêté par défaut ^ serait devenu
ii^Uif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville n'avait
ni présenté de défenses, ni pris de conclusions avant l'arrètr
susdaté; que la Société des Eaux, loin de contester la recevabi-
lité de l'opposition formée parla ville contre cet arrêté a fornielle-
meot reconnu qu'il avait été rendu par défaut et a conclu sur le
fond au rejet de l'opposition; qu'il n'y a ainsi lieu de s'anvler
à la fin de non-recevoir soulevée par elle ;
Al* FOND :
Considérant que, pour admettre le principe. d'une indemnité
m faveur de la Société des Eaux, le conseil de préfecture s'est
fondé sur ce que, en autorisant des tiers k poser des tuyaux pour
ane conduite d'eau à travers la rue et le chemin dits du Mame-
lon-Vert, la ville aurait porté atteinte au droit résultant pour
le sieur Béret, auquel la Société s'est substituée, du traité du
20 janvier 1884 et de Farticle 1" du cahier des charges y an-
J»«é;
r C«Bip. lâ juin ISdl, Tille de Maubeuge, Ann, 1892, p. 1115.
Ajw. des P. et Ch, Loi», Décrets, etc. — tomb iv. i
50 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Mais considérant, d*une part, que ce traité n'aurait pu vala-
blement stipuler le retrait d'autorisations régulièrement don-
nées avant 1884 et qu'en admettant même que la ville eût, ainsi
que le soutient la Société, concédé au sieur Bérot un véritable
monopole, 1 étendue en serait exclusivement limitée aux eaux
du gave du Lutour, les seules ayant fait l'objet du traité de 1884,
alors que les conduites dont la suppression est demandée ne
sont alimentées que par les eaux du gave de Gambasque;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du traité
susdaté ou du cahier des charges y annexé, n'a eu pour but et
n'a pu avoir pour effet d'accorder au sieur Bérot le droit exclusif
de placer sous les voies publiques communales des conduites
pour la distribution des eaux; que, dans ces circonstances, c'est
à tort que le conseil de préfecture a, par l'arrêté attaqué, reconnu
le droit de la Société à une indemnité et a prescrit une expertise
à l'effet d'en évaluer le montant... (Arrêté annulé. La demande
d'indemnité de la Société des Eaux de Cauterets est rejetée. Dé-
pens supportés par la Société des Eaux.)
(N" 55)
[U mars 1893]
Communes. — Chemins vicinaitx, — Usurpation, — Question pré-
judicielle. Exception de litispendance. — (Sieur Giraudet.)
L'établissement d'une clôture sur le sol d'un chemin vicinal,
dont les limites ont été régulièrement déterminées, constitue
une usurpation. — L'arrêté fixant les limites du chemin a incoj--
poré ipso facto à la voie publique le sol compris dans les limites
guil détermine.
Procédure. — Le conseil de préfecture, régtilièrement saisi
d'une contravention pour usurpation, doit statuer, nonobstant
r exception de litispendance opposée par le contrevenant et tirée
de ce que la juridiction civile serait saisie de la question de
propriété.
••..».... •
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal civil aurait été saisi de
la contestation portée devant le conseil de préfecture et de ce que
CONSEIL D ETAT.
51
es conseil n aurait pas suffisamment motivé le rejet de rexcepiioîi
if litispendance soulevée devant lui :
ConsidéniQt que le fait imputé au requérant constituait une
asorpation sur le domaine public dont il appartenait au conseil
de préfecture de connaître, et que l'exception de litispendanct-
ne pouvait être soulevée devant cette juridiction complètenit^nt
•iaî^ie; que, d'ailleurs, Tarrêté attaqué est suffisamment motivé
«ur ce point ;
A( FOND :
Considéraot qu'il résulte de l'instruction que le sieur Giraudet
n établi une clôture et construit un bâtiment en saillie sur les
limites du chemin de grande communication n** 8, telles qu'elles
ont été déterminées par l'arrêté du préfet, en date du 26 février
K^T^i, ordonnant l'élargissement de ce chemin; que cet arrêté a
eo pour eflfet, conformément à l'article 15 de la loi du 21 mai
1*36, d*iocorporer définitivement au chemin le sol compris dans
\^ limites qu'il détermine et que le droit des propriétaires rive-
nia$ s*esty dès ce moment, résolu à un droit en indemnité; que,
<lè> lors, c*est avec raison que, sans s'arrêter à la question de
propriété soulevée devant lui, le conseil de préfecture a con-
'iamné le requérant à enlever la clôture et à démolir le bâtiment
^Q saillie sur le chemin n° 8, à restituer le sol usurpé et en outre
lux frais da procès- verbal... (Rejet.)
[K 54)
[24 mars 1893 J
Cours tPeau non navigables. — Arrosage. — Association syndi-
cale. — Budget. Présidence du syndic le plus ancien^ à défaut
par le président et le vice-président élus d^ accepter leurs fonc^
fions : régularité. — {Sieur Coussen.)
CussiDÊRANT quc, pouT demander au ministre de Tagricullure
TannulatioD de la délibération du syndicat de l'Oued-Magoun en
4ate du 18 septembre 1890, le requérant soutenait que c'est à
ort que le préfet d'Oran avait désigné pour présider la réunion
u syndicat l'un des syndics qui n'était ni le président, ni le
Ice-présîdent, élus dans une précédente séance;
52 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que le président et le
vice-président ayant refusé d'accepter les fonctions auxquelles
ils avaient été élus, le préfet s*est borné & rappeler que, d* après
l'article 17 des statuts de l'association, c'était au premier syndic
dans Tordre du tableau, qu'il appartenait de présider le syndicat;
que, dans ces circonstances, en admettant que le requérant soit
recevable à déférer au Conseil d'État pour excès de pouvoir la
décision par laquelle le Ministre de l'agriculture a rejeté sa ré-
clamation, son moyen manque en fait; que, dès lors, sa requ(*'to
doit être rejetéo... (Rejet.) v
1
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
53
CIRCULAIRES MINISTERIELLES
{N° 55)
[3 janvier 1894]
RiorganùcUion du personnel des commis des ponts et chaussées.
Monsieur le Préfet, j'ai Thonneitr de vous adresser ampliation
ifan décret de M. le Président de la République, en date du
i jaoTier 1894, rendu sur ma proposition, le Conseil d'État
^tfoduy et qui porte réorganisation du personnel des commis
«i-^ ponts et chaussées.
[^ mesure relative à l'augmentation générale des traitements
reeerra sou exécution à dater du 1*' janvier 1894.
«Tadresse un exemplaire de la présente circulaire à MM. les
Ingénieurs en chef des ponts et chaussées et des mines.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaitx publics^
JONNART.
DÉCRET.
Le Président de la République française^
Ta la loi du 5 juillet 1850;
Tu le décret du 9 juin 1888;
Ta les lois du 18 mars et du 15 juillet 1889 ;
Va le règlement d'administration publique du 28 janvier 1892 ,
re&du en exécution de la loi du 15 juillet 1889 ;
Tu la loi de finances portant fixation du budget de 1894;
or le rapport du Ministre des travaux publics;
* Conseil d'État entendu,
icrètc :
rL i". — Les commis des ponts et chaussées sont afi^ectés
• enrice àe» bureaux des ingénieurs des ponts et chaussées ou
• iols aux conducteurs pour les études et la surveillance des
54 LOIS, DÉCRETS, ETC.
travaux et pour la surveillance et la police du domaine public
de la grande voirie.
Ils peuvent être temporairement affectés par le Ministre dt»s
travaux publics aux bureaux des ingénieurs des mines; ils sont
alors désignés sous le nom de Commis des mines pendant toute
la durée de cette affectation.
Art. 2. — Les commis sont divisés en six classes dont le
traitement annuel est fixé ainsi qu'il suit :
Principaux (i/âO* au maximum de rt-ffcctif lotal). . 2.400
1" classe 2.000
2* classe 1.700
3« classe LWO
4» classe 1 200
Stagiaires # 1.000
Les commis peuvent recevoir, s'il y a lieu, des indemnités do
résidence et les autres allocations accessoires prévus par les
règlements en vigueur.
Art. 3. — Les commis des ponts et chaussées sont nommés et
promus par le Ministre des travaux publics, qui détermine
Teifectif de chaque classe d'après les ressources budgétaires.
Art. 4. — Tous les commis débutent par le grade de commis
stagiaire à l'exception :
1" Des agents inférieurs des ponts et chaussées comptant au
moins un an de service et ayant satisfait à Texamen prévu à
Tarticle 6 ci-après ou étant pourvus d'un certificat ou diplôoie
dispensant de Texamen ; ces agents débutent par la 4* classe;
20 Des candidats admissibles au grade de conducteur des ponts
et chaussées ou de contrôleur des mines, qui débutent par la
3" classe.
Art. 5. — Tous les emplois de commis stagiaire sont réservés
aux anciens sous-officiers présentés en vertu de l'tarticle 24 de la
loi du 18 mars 1889, par la commission de classement siégeant
au Ministère de la guerre, ou aux anciens militaires gradés
remplissant les conditions déterminées par le règlement d'admi-
nistration publique du 28 janvier 1892, rendu en exécution de la
loi du io juillet 1889.
A défaut de candidats de cette catégorie^ le Ministre des travaux
publics peut nommer le nombre de commis stagiaires nécessaire
aux besoins du service, en se conformant aux conditions déter-
minées par l'article 5 du règlement d'administration publique
du 28 janvier 1892 et par l'article 6 du présent décret.
CIBCLLÂIRES MINISTERIELLES.
55
ArL 6. — Nul ne peut être nommé commis stagiaire, par
application du dernier paragraphe de l'article précédent, s'il
D'est Français, âgé de seize ans au moins et de vingt-huit ans
aa plus et s'il n*a été déclaré admissible soit en raison des
titres par lui produits conformément au paragraphe 2 du présent
article, soit à la suite d'un examen portant sur les connaissances
«i-après :
Écriture. — Principes de la langue française. — Arithmétique
élémentaire. — Exposition du système métrique des poids et
mesures. — Notions de géométrie relatives à la mesure dos
angles, des surfaces et des solides. — Éléments de dessin
linéaire.
Sont dispensés de Texamen : 1° les candidats déclarés admis-
sibles aux épreuves du 2* degré dans le concours pour le gi*ade
fe conducteur des ponts et chaussées; 2** les candidats pourvus
4a diplôme du baccalauréat es sciences ou du diplôme du bacca-
baréat de renseignement secondaire classique; d"" les candidats
pourvus du diplôme du baccalauréat de renseignement secon-
daire spécial ou moderne; 4** les anciens élèves diplômés des
écoles nationales d'arts et métiers; o° les anciens élèves diplômés
des écoles des maîtres mineurs d'Alais et de Douai.
Tout candidat, qu'il soit ou non dispensé de l'examen, >adres-
sera, avant le 1" janvier, sa demande au Ministre des travaux
pablics en y joignant : 1** son acte de naissance et, sMl y a lieu,
aoe pièce authentique établissant sa qualité de Français; 2*> un
extrait négatif du casier judiciaire; 3*" une note relatant ses
antécédents; 4*" une copie des diplômes ou certificats qu'il a
cbtenns, certifié conforme par l'ingénieur du service ordinaire
ées ponts et chaussées de sa résidence; 5° une déclaration signée
it lui faisant connaître par ordre de préférence les départements
éams lesquels il demande à servir comme commis stagiaire.
Le Ministre, sur le rapport de l'ingénieur en chef du service
ordinaire et sur l'avis du préfet, arrête pour chaque département
Lt liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen et fixe
le nombre maximum de ceux qui pourront être déclarés admis-
sibles.
L'esLamen a lieu, dans chaque département, suivant les nécessités
*a service et aux époques fixées par le Ministre des travaux
ubiics, devant une commission composée d'un ingénieur en
lefetdedeux ingénieurs ordinaires, sous-ingénieurs ou con-
Bcteurs des ponts et chaussées.
Le Ministre arrête la liste des candidats déclarés admissibles
LOIS, DECRKTS, ETC.
ide de commis stagiaire des ponis et chaussées soil d'apri-.<
-ocès-verbaux d'exHmen, soit d'après la vérification dos-
dispensant de l'examen et d'après le résultat des enquêtes-
par les Ingénieurs en chef et les préfets.
7. — La durée du stage est d'un an.
expiration du stage, l'ingénieur en chef du service auquel
igiaire est attaché adresse au Ministre des trafaui publics,.
nlermédiaire du préfet, un rapport sur l'aptitude de ce
ire, sa conduite et sa manière de servir.
Ministre, sur te vu de ce rapport, nomme, s'il y a lieu, le-
ire à la 4' classe du grade de commis-
stagiaires qui n'obtiennent pas la 4* classe à l'expiraliotv
ir année de stage sont immédiatement licenciés sans avoir
à aucune indemnité.
8. — Les commis de 3' classe sont pris : 1° parmi les-
lis de 4' classe comptant au moins trois ans de service en
qualité et déclarés admissibles aux épreuves du seconcï
dans un des concours pour le grade de conducteur des^
et chaussées; 2° parmi les candidats déclarés admissible»
ide de conducteur des ponfs et chaussées ou de contrôleur-
ines et qui n'auraient pas encore été pourvus d'un emplor
grade.
it commis di! i* classe qui aurait laissé passer qualio-
urs pour le grade de conducteur des ponts et chaussées-
btenir le certificat d'admissibilité aux épreuves du deuxième-
est licencié immédiatement après le quatrième concours.
tefois le Ministre peut, s'il le juge convenable, lui allouer,
gacieux, une indemnité de licenciement au plus égale à eiv
de traitement.
l'application du paragraphe 2 du présent article, il n'est
nu compte des concours qui ont pu avoir lieu pendant la
du service militaire du commis ou pendant les six mois-
U suivi sa libération.
9. — Les commis de 2' classe sont pris parmi les commis-
:lasse comptant au mois trois ans de service depuis leur
:r avancement.
.10— Les commis (Je 1" classe sont pris parmi les commis-
classe comptant au moins cinq ans de grade dans la
commis principaux sont pris pnrmi les commis de 1" classe
uni au moins vingt-cinq nus de service et au moins sepi
: grade dans la l" dusse.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
5/
Art. il. — L'ingénieur en chef de chaque service détermine
rtnp]oi et la résidence des commis. H informe le Ministre des
iiûtix publics des changements de résidence qu'il a prononcés,
irt 12. — Les commis des ponts et chaussées peuvent être
lis en disponibilité soit par défaut d'emploi, soit pour cause de
idie ou d'infirmités temporaires entraînant cessation du
If ail pendant plus de trois mois. Ils conservent la moitié du
kitement de leur grade sans accessoire; ils peuvent obtenir les
^Qx tiers lorsque la disponibilité a pour cause le défaut
roiploi.
lis peuvent, comme les conducteurs des ponts et chaussées et
tns les mêmes conditions^ être placés dans la situation de
détaché.
Art. 13. — Un congé sans traitement est accordé pendant la
obligatoire de leur service militaire aux commis appelés
Ls les drapeaux. A Tépoque de leur libération les emplois
l^ponibles leur sont attribués de préférence.
Le temps passé sous .les drapeaux pour l'accomplissement de
ir service obligatoire compte pour l'avancement au même
que le temps de service effectif de commis.
■Art. i4. — Les dispositions relatives à la discipline des con*
rteurs sont applicables aux commis.
Art. 13. — Le décret du 9 juin 1888 est abrogé.
Dispositions transitoires.
plrt 16. — Les dispositions de l'article 8 du présent décret ne
itpas applicables aux commis de 4* classe en service à la date
sa promulgation.
[.Art. 17. — Le Ministre des travaux publics est chargé de
ration du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel
lia Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 3 janvier 1894.
Garnot.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics^
JONNART.
58 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 56)
[3 janvier 1893]
Circulaire suivie du décret concernant le traitement des conducteur s
des ponts et chaussées.
Monsieur le Préfet, le Parlement, en votant le budget de JN94,
a alloué au Ministère des travaux publics un supplément de crédit
de 578.000 francs destiné à améliorer la situation des conducteurs
des ponts et chaussées. '
J'ai l'honneur de vous adresser ampliation d'un décret de
M. le Président de la République, en date du 3 janvier i81)i-,
ayant pour objet d'assurer l'exécution de la mesure dont il s'agit.
Ces nouvelles dispositions sont applicables à partir du 1" janvier
1 «94.
J'adresse un exemplaire de la présente circulaire à MM. les
Ingénieurs en chef des ponts et chaussées.
Recevez, etc-
Le Ministre des Travaux publics ,
JONNART.
DECRET.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics;
Vu les décrets des 13 octobre 1851, 11 janvier 1884 et 13 fé-
vrier 1890;
Vu la loi de finances portant fixation du budget de l'exercice
1894;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1". — Le traitement des conducteurs des ponts et chaus-
sées, non compris les indemnités de résidence qui peuvent leur
être accordées par le Ministre des travaux publics, sont fixés
comme il suit :
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 59
C 3.800 '"■
Conducteurs principau^t <
^ ^ ( 3.400
CoadacCears de reclasse 3.000
Conducteurs de â" classe 2.600
Conducteurs de 3' classe 3.200
Conducteurs de 4* classe 1.900
ijh Ministre des travaux publics détermine Tefifectif des con-
ducteurs des diverses classes dans Ja mesure des ressources
budgétaires et en réparlissant les agents dans chaque classe
iraprès les proportions suivantes de Teffectif total :
Conducteurs principaux, au plus 1/5*
Conducteurs de 1" clause, au plus ......... 1/5*
Conducteurs de 2* clasae, au plus 1/5*
Conducteurs de 3* classe, au plus l/.V
Conducteurs de 4* classe, au moins 1/5*
Art, 2. — Nul ne peut être nommé conducteur principal s'il ne
D>mpte au moins trois ans de services en qualité de conducteur
de i** classe.
Pour obtenir une élévation de classe, les conducteurs doivent
compter au moins trois ans de service dans la classe immédia-
tement inférieure.
Le traîtemeot de 3.800 francs ne peut être accordé qu'aux
conducteurs principaux comptant au moins cinq ans de grade
et viogt-cinq ans de service comme conducteur.
Art. 3. — Sont abrogées les dispositions des règlements sus-
visés contraires au présent décret.
(N" 57)
[3 janvier 1893]
Circulaire suivie du décret concernant le traitement des contrôleurs
des mines.
Monsieur le Préfet, le Parlement, en volant le budget de 1894,
I alloué au Ministère des travaux publics un supplément de
rrédit destiné à améliorer la situation des contrôleurs des mines.
J'ai rfionneur de vous adresser ampliation d'un décret de
I. le Président de la République, en date du 3 janvier 1894,
60 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ayant pour objet d'assurer rexécution de la mesure dont il s'agît: .
Ces nouvelles dispositions sont applicables à partir du 1'*^ jan —
vier 1894.
J'adresse un exemplaire de la présente circulaire à MM. le."^
Ingénieurs en chef des mines et à MM. les Ingénieurs en chef*
des contrôles de chemins de fer.
Recevez, etc. •
Le Minisire des Travaux publics^
JONNART.
DECRET.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics;
Vu les décrets des 24 décembre 1851, 11 janvier 1884 et 13 fé-
vrier 1890;
Vu la loi de finances portant fixation du budget de rexercice
1894;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1*'. — Les traitements des contrôleurs des mines, non
compris les indemnités de résidence qui peuvent leur être allouées
pur le Ministre des travaux publics, sont fixés comme il suit :
Contrôleurs principaux <
Contrôleurs de 1"* classe 3.000
Contrôleurs de 2« classe 3.600
Contrôleurs de 3* classe 2.200
Contrôleurs de 4* classe 1.900
Le Ministre des travaux publics détermine Teffectif des contrô-
leurs des mines des diverses classes dans la mesure des ressour-
ces budgétaires et en réparlissant les agents dans chaque classe^
d après les proportions suivantes de Teffeclif total :
Contrôleurs principau^c, au plus 1/5*
Contrôleurs de i'* classe, au plus 1/5^
Contrôleurs de 2® classe, au plus 1/5*
Contrôleurs de 3* classe, au plus • 1/5*
Contrôleurs de 4* classe, au moins 1/5*
Art. 2. — Nul ne peut être nommé contrôleur principal s'il
no compte au moins trois ans de service en qualité de contrô-
leur de 1" classe.
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
61
Pour obtenir une élévation de classe, les contrôleurs doivent
compter au moins trois ans de service dans la classe immëdia-
lefsent inférieure.
Le traitement de 3.800 francs ne peut être accordé qu'aux
mDtrôleurs principaux comptant au moins cinq ans de grade et
Tiogt-cioq ans de service comme contrôleur.
Art. 3. — Sont abrogées les dispositions des règlements sus-
Ti'jés contraires au présent décret.
(N" 58)
[10 janvier 1893]
Tualion des classes de début et des classes les plus élevées qui
peuverU être attribuées aux agents inférieurs dans chaque
sertice.
Monsieur le Préfet, aux termes de l'article 6 du décret du
iîaoût 1893, le Ministre des travaux publics fixe pour chaque
s«dion de voie navigable la classe par laquelle débutent les
àrlusiers, pontiers et baragistes et la classe la plus élevée h
Quelle Ils peuvent arriver sur cette section.
J'ai Thonneur de vous adresser un exemplaire du tableau que
j'ai fait établir en exécution de cette prescription.
Les agents actuellement en fonctions qui.sont.cn possessiou
d'une classe plus élevée que celle que comporte le service dont
ik font partie conserveront cette classe à titre personnel, mais
leurs successeurs seront nécessairement nommés dans les condi-
tions fixées par le tableau ci-anncxé.
11 est bien entendu d*ailleurs que les suppléments de traito-
roenl, et indemnités de'toUlé nature que reçoivent les gardes,
«dusiers, pontiers, etc., restent fixés aux chiffres actuels, en tant
qoeces chififres ne sont pas contraires à ceux fixés par le décret
<fe réorganisation du IT août 1893.
i'adresse des exeoiplaireé dé la présente circulaire et du tableau
qiii raccompagne à MM. les Ingénieurs en chef; *
ieccvez, etc.
Le Ministre des travaux publics.,
JONNART.
1
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
63
Vendée.
Ofiiinaîre et maritime du
sot de la Vendée
m de l'Aisne et canaux an-
m de TAube et du canal de
kSBie-Srioe
»n de la Dordogne, de Tlsle
lit ]a Wzère ....•...■.•
:ao de la Loire (2* sectioD)
laoaQx annexes . •
m du Lot
m de la Marne et canaux
a «dioaire et rivières de !a
me
k Ecluses de la Longève. . .
t Ecluse du Gouffre
Ports maritimes. (Les Sables -d'O-
lonne, etc.)
Aisne et canal latéral
Canal des Ardennes
Canal de l'Oise k l'Aisne, canal de l'Aisne
à la Marne et canal latéral à la Marne.
Aube
Canal de la Haute-Seine. . . .
Dordogne
Isle
Loire (2* section) et canal latéral
Canal de Roanne h Digoln
ï Canal du Nivernais
f Haute-Yonne
I Lot
' Marne
Mavenne et Oudon.
navigables du Nord et du
if-CjUais
}tt du Rhône (écluse du
IX
rade la Saône
ivdinaire et rlTlères de la
de la Seine
ordinaire et maritime du
sment d'Ille-el-Vilaine. . . .
lion de la Vilaine supérieure
eaoal d*lUe-et-£U.nce
et Èerrr
ordinaire et maritime du
. ^vleBient du Morbihan, canaux
li stes à Brest et du Blavet . .
Aa
Lys
Scarpc
Canal d'Aire
— de Bourbourg
— de Calais
— de la Colme
— de la Deûle
— de Lens
— de NeufTossé
— de Roubaix
— de la Sensée
Lawe
Canaux d'Hazebrouck
Rhône
Saône
Sarthe et Loir
1" section. — !'• division.
1" section. — 4* division .
4' section
30 section
Seine .
Vilaine
Canal d'Ille-et-Rance.
Canal de Berry
Canal du Blavet
Canal du Blavet. (Ecluses de la Maclais
et de Cbâteaulin.)
Canal de Nantes à Brest. | ^^.\'^^^^\ [
Canal de Nantes à Brest. (Ecluses de
Lochrist, Grand-Barrage, des Gorets
et de Polhuern.}
Ports maritimes. (Lorient et Palais.)
(Belle-Ile.)
5^
4«
5'
3«
3-
3«
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3'
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3*
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1"
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P'
64
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Navigation de TYonne.
Service du canal do Bourgogne . . .
Canaux d'Orléans, de Briare et du
Loing
Service du canal du Centre
Service du canal d» l'Est
Service ordinaire et canaux de la
Haute-Harnc
Service du canal de la Marne au
Rhin
Navigation entre la Belgique et Paris.
Service du canal du Rhône à Cette.
Service du canal du Rhône au Rhin.
Service maritime du département
des Bouches-du «Rhône
Service maritime du département
de la Charente-Inférieure
Service maritime du département
des Côtes-du-Nord
Service maritime du département
du Finistère
Service maritime du département
de l'Hérault . . . ' .
Service maritime du département
de la Loire-Inférieure
Service maritime du département
du Nord
Service maritime du département
du Pas-de-Cafaîs
Service maritime du département de
la Seine-Inférieure (!'• section). .
Service maritime du département de
la Seine-Inférieure (2* section
/
it de j
/ • • '
' !'• section. {D'Auxerre k La-
,. „„„ S roche.)
lonnc.^c section. fDe Laroche à
Montcreau.)
Canal do Bourgogne
Canal de Briare
— du Loing
— d'Orléans . -
Canal du Centre
r„r.,i A^ ri?«» S Branche Nord
Canal de 1 Est. •} Branche Sud
Canal de la Haute-ïlarne
— de la Marne k l.i Saône
Canal de la Marne au Rhin
Escaut '.
Oise
Sambre canalisée
Canal de Mons à Coudé
— latéral à l'Oise
— de Saint-Quentin
— de la Sambre à l'Oise
Canal du Rhône à Cette
Canal du Rhône au Rhin
Ports do Marseille et de Sainl-Louis-du-
Rhôno
Port de Martigues
Ports do la Rochelle, la Pallice, Roche-
fort, dos îles de Ré ot d'Olôrou . . . .
Ports do Marennes, la Trc'mblade, Ribé-
rou, Mortagnc
Ports de l'Eguille, Moschers
Canal de Marans à la Rochelle
Ports du lA'gué et de Paimpol
Ports de Morlaix et de Port-Launay. . .
Port de Cette
Ports de Saint-Nazaire, etc. . «
Ports de Dunkerque et de Gravelines . .
Ports de Calais et de Boulogne
Port du Havre
— de Fécamp
— de Saint- Valerj'-en-Caux
Canal du Havre à Tancarvillc
Port de Dieppe .. i ..'..*.. .'
Port du Treport
CLASS]
À*
:y
3«
3»
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3«
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3«
3«
5*
3'
3-
3'
A'
VÉditeur-gérani : V^" Ddnod et P. ViCQ.
PARIS. — m?. C. MAnroif et B. FU.Mll4aiOM, RUB AAGINB, 26.
DÉCRETS.
65
DECRETS
(N" 59)
[^ août i8931
DÉCRET du Président de la République française portant ce qui
suit :
1* Est et demeure classée dans le département de la Corse,
comme prolongement de la route forestière n^ 11, une nouvelle
roule de dix-huit kilomètres cent soixante-quatre mètres de lon-
gueur, partant du ruisseau de Palavisani^ point où finit actuel-
kment la roule forestière n° li, et aboutissant à la route fores-
tière n*4 àZonza, conformément au tracé indiqué par une ligne
bleue pointillée sur le plan d'ensemble visé par l'ingénieur en
chef, le 22 juin 1888, lequel plan restera annexé au présent
décret.
Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour
rétablissement de celte route, qui prendra la dénomination de
route forestière n? ii de Porto- Vccchio à Zonza. -
2* La dépense, évaluée à deux cent cinquante mille francs, sera
imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du Minis-
tère des travaux publics pour les lacunes des routes forestières
de la Corse.
L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains
et bâtiments nécessaires à l'exécution de la présente entreprise,
eo se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la
loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
3* Il est pris acte de l'engagement souscrit parle conseil muni-
cipal de la commune du Zonza, dans sa délibération du 11 oc-
tobre 1889.
4* La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à
l*eiécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de
cinq ans à dater du présent décret.
Ànn, des P. et Çh. Lois, 7*sér., 4« ann., â" cah. — tomb iv. 5
66
LOIS, DECRETS, ETC.
(N° 40)
[âl décembre 1893]
Décret qui approuve la substitution de la Société lyonnaise des
forces motrices du Rhône à MM. Henry et consorts comme
concessionnaire: 1" de la construction d'un canal navigable â
dériver du Rhône; 2* de la distribution, au moyen de Vélectri^
cité, dans les com,munes de Lyon et de Villeurbanne j de la force
motrice de la chute d'eau qui sera créée par cette dérivation*
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics,
• •••••■••••••••• • •
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1". — Est approuvée la substitution de la société lyonnaise
des forces motrices du Rhône, instituée conformément aux sta-
tuts ci-dessuiJ visés, à MM. Henry et consorts, comme conces-
sionnaires :
l^De laconstruction, entre Jons et Lyon, d'un canal navigable
à dériver du Rhône et s'étendant sur le territoire des communes
de Jons, Jonage, Meyzieux, Décincs, Vaux-en-Vélin et Villeur-
banne.
2' De la distribution au moyen de Télectricité, dans les com-
munes de Lyon et de Villeurbanne, de la force motrice de la
chute d'eau qui sera créée par la dérivation précitée.
ArL2. — 11 est interdit à la société, sous peine de déchéance,
d'engager soncapital,directementou indirectement, dans uneopé-
ration autre que l'entreprise définie à l'article précédent, sans y
être préalablement autorisée par décret rendu en Conseil d^Ëlat.
■ (N" 41)
[i5 janvier 1894]
Décret modifiant le tracé de tramway de Montferrand à Royal.
Le Président de la République française,
k
DÉCRETS. 67
Sur le rapport du Minisire des travaux publics.
Le Conseil d'État entendu,
Décrète:
Art. 1". — Les deux derniers alinéas de Tarticle 2 du cahier
ées charges annexé au décret ci-dessus visé, du 27 janvier 1888,
soot supprimés et remplacés par les dispositions suivantes:
{ â* L'oe ligne secondaire s'écartant de la ligne principale,
partant de la place Delille et passant par les avenues de la Groix-
Horel et du Château-Rouge, pour desservir la gare de Clermont-
ferraod. »
Art. 2. — Le Ministre des travaux publics est charpfé de Vexé-
ciition du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
{K 42)
[30 janvier 1894]
Décret portant approbation d*un avenant au traité de rétrocession
concernant la ligne de tramway de Saint-Eugène à Rovigo
(Algérie)»
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics et la proposi-
tion du gouverneur général de FAlgérie.
Le Conseil d'Etat entendu.
Décrète:
Art. 1". — Est approuvé, en ce qui concerne la ligne de tramway
de Saint-Eugène à Rovigo, l'avenant au traité de rétrocession
du {" mai 1891, passé, le 31 octobre 1893, entre le préfet d*Alger
agissant au nom du département, d'une part^et M. Gaze, d'autre
part,
L'avenant et les plans d'ensemble ci-dessus visés resteront
annexés au présent décret.
Art. 2. — Le Ministre des travaux publics est chargé de Vexécu-
lioD du présent décret, qui sora Inséré an Bnllrfin firs In-'s.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 45)
[30 janiier ISdi]
Décret complétant Varticîe 5 du décret du^Ô août 1881 relatif à
ntabliisement de voies ferrées sur lu sol des voie* publiques.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du SHoistrc des Iravaux publics.
Le Conseil d lilal entendu,
Décrèle :
Art. 1". — L'article 5 du décret sasvisé du 6 août 1881 est
complété par la disposition suivante :
I Toutefois, l'administration peut, à litre révocable, dispensi^r
le concessionnaire de poser des rails à gorge ^ des contre- rails-
sur tout ou partie des voies publiques dont )e sol est emprunté
par la voie ferrée. »
Art. 2. — Le Ministre des travaux publics est chargé de l'exé-
cution du présent décret, qui sera inséré au Sulle/in des Lois.
• (N° 44)
[S léiTieT 1894]
Décret approuvant une convention annexe au traité du, 8 aoû(lH9l^
passée entre le Préfet du Loiret et la Société fermihre de l'ex-
ploitation de la ligne de tramway de Pilkiviers à Toury, rela-
tive à l'augmentation du matériel roulant.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du Ministre des travaux publics,
Le Conseil d'Etat entendu.
Décrète ;
Art, 1". — Est approuvée la convention annexe au traité du'
8 août 1891 passée, les 28-29 novembre 1893, entre le préfet du
Loiret, au nom de ce département, d'une part, et la Société des
établissements Decauville aîné, d'autre part.
Art. 2. — Les travaux complémentaires résultantde l'augmen-
tation du matériel roulant et faisant l'objet de la convention
annexe précitée seront, jusqu'à concurrence d'un maximum de
10(1. ftOO francs, compris dans le maximum du capital de premier
issement indiqué à l'article 3 du décret du 20 aoAt 1891.
DÉCRETS. 69
Lemaximam de la charge annuelle pouvant résulter pour le
Trésor des dispositions qui précèdent reste fixé à la somme de
i:.m francs.
CONVENTION
'annexe au traité du 8 AOUT 1891
Entre le département du Loiret, représenté par M. Bœgner, officier de la
U|ioB d'honneur, préfet dndit département, et la société anonyme <le8 établis-
stmsAs DecauTiUe aîné, représentée par lo président de son conseil d*admi-
listruioD, M. Paul Decanville, et par son administrateur délégué, JVl. Louis
TiMemar Kaveaez, dftment autorisés à cet effet par délibération diKConseil
^«dminislration en date du 27 mars 1893,
Il 3 été conTena ce qui suit :
Art. i". — Le département du Loiret autorise la société fermière de Tex-
itetaiion de la ligne de Pithiviers à Toury à retirer de la Caisse des dépôts
d nasignations une partie du cautionnement qu'elle a versé en exécution de
futiele 38 du cahier des charges, à la condition que la société mette préala-
^acnt en circulation sur la ligne précitée un matériel roulant supplémen-
uire dont la valeur soit au moins équivalente b la somme à retirer, qui, dans
belles cas, ne pourra dépasser 100.000 francs. La quantité de véhicules né*
«tssalres et leur valenr seront fixées comme il est dit au paragraphe 2 de
rvticle 3 du traité du 8 août 1891.
Les retraits partiels du cautionnement seront autorisés successivement au
forets mesure de la mise en circulaUon et de la réception des véhicules
Sfplémentaires et un mois après leur présentation en gare de Pithiviers
(truBiray), à la condiUon que chaque réception puisse s'appliquer à un nombre
it Téhicttles an moins égal à huit.
Art. 2. — Ce matériel supplémentaire fourni aux frais de la société exploit
liate servira de garantie au département, en place des 100.000 francs retirés
if U Caisse des dépôts et consignations, et pourra être saisi par lui dans tous
kl cas ok le cautionnement primitif aurait pu Tètre.
A la fin du bail, il sera repris par le département, à dire d'experts.
Art. 3. — Le département payera à la société les intérêts de la valeur de
te matériel supplémentaire k raison de 3 p. 100 Tan à partir du jour où chacun
àa véhicules supplémentaires dûment reconnu nécessaire aura été mis en
drcolation sur la ligne.
Art 4. — Les travaux complémentaires résultant de l'augmentation ci-
^nias indiquée du matériel roulant seront, jusqu'à concurrence d'un maximum
^ 100.OOO firancs, compris dans le maximum du capital de premier établisse-
aest indiqué à Tarticle 3 du décret du 20 août 1891.
n
70 LOIS, DÉCRETS, ETC.
:i
2>'
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
{K 45)
«
[24 mars 1893]
Travaux publics. — Lycée. — Résiliation, — Force majeure. —
Indemnité. — (Sieurs Charrier, Laudat et Guétonny contre-
Ville d'Aurillac.)
La résiliation par une ville du marché des travaux d'un lycée,
fondée sur le refus par VÉtat de contribuer aux dépenses si
remplacement prévu n'était pas changé, ne peut pas être con—
sidérée comme le résultat d'un cas de force majeure. — IL^s
entrepreneurs n'ont pas été parties aux conventions intervenues
entre VÉtat et la ville.
L'indemnité pour résiliation doit comprendre la perte des
bénéfices sur V ensemble des travaux prévus.
On ne saurait réduire du quart V importance des travauj> pré-
vus; cette réduction ne pouvait s'opérer que si le marché avait
été inexécuté — ni ajouter des travaux imprévus dont la néces-
site n'était pas établie lors de la résiliation.
Il est dû aux entrepreneurs le montant des travaux prépara-
toires exécutés par eux et dont le décompte n'est pas contesté.
Les dépenses d'installation de bureaux, de personnel, de ma^
tériel, etc., qui rentrent dans les frais généraux: de l'entreprise
ne peuvent faire l'objet dune indemnité spéciale; elle est com-
prise dans l'indemnité pour pertes de bénéfices.
Sur le droit a indemnité des sieurs Charrier, Laudat et Gué^
tonny :
Considérant que Ja ville d^Aurillac a soutenu devant le conseil
de préfecture, et qu'elle maintient dans son recours incident
contre l'arrêté attaqué, que la résiliation du marché passé avec
les entrepreneurs en vue de la construction du lycée a été pour
elle la conséquence d'un cas de force majeure; qu'elle ne saurait
donc être tenue d'aucune responsabilité envers ceux-ci, au delà
du payement des travaux exécutés;
I
J
CONSEIL d'État. 71
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de statuer
dabord sur le droit à indemnité des sieurs Charrier et autres;
Considérdnt, d'une part, qu*il résulte de Tinstruction et no-
Lanament du procès-verbal d'adjudication en date du 17 février
1^3, que les sieurs Charrier et consorts ont été déclarés adjudi-
cataires des travaux de construction du lycée d*Anrillac à effec-
toer pour le compte de la >^lle, conformément aux plans et devis
négulièrement approuvés et sur l'emplacement désigné auxdits
plans sous la dénomination d'enclos du Barra; qu'à la date du
3i mai i884, la ville a signifié aux entrepreneurs la résiliation de
leur marché, motivée uniquement par le changement de rem-
placement du futur lycée;
Considérant, d'autre part, que les conventions qui ont pu
iDlcr\'enir entre l'État et la ville d'Aurillac, en vue de faire face
aoi dépenses de la construction du lycée, ne sauraient être
opposées aux requérants qui n'y ont pas été parties; que la
circonstance que la ville n*aurait résilié le marché que sous la
menace du retrait de l'allocation qui lui avait été promise par
IT^tat, si l'emplacement du lycée n'était pas changé, ne saurait
être considérée comme constituant un cas de force majeure de
aature à soustraire la ville aux conséquences des engagements
contractés par elle envers les sieurs Charrier et autres; que de
ce qui précède il résulte que c'est avec raison que le conseil de
préfecture a reconnu le droit des entrepreneurs à une indemnité
à raison du préjudice qui est résulté pour eux de la résiliation
4e leur entreprise ;
En ce qui concerne la 'privation de bénéfices :
Considérant que c'est à bon droit que l'arrêté attaqué a refusé
de faire entrer en compte, pour le calcul de l'indemnité allouée
sous ce chef, le montant des travaux imprévus, par le motif que
la nécessité de leur exécution n'avait pas été reconnue, lorsque
la résiliation de l'entreprise a été prononcée; mais qu'il en est
tQlrenient de la réduction du quart dans l'importance des tra-
vaux prévus à l'adjudication; que si, en effet, il appartenait à la
ville, en vertu des articles 12 et 26 du cahier des charges, d'opérer
cette réduction sans indemnité pour l'entrepreneur, dans le cas
où le marché aurait reçu son exécution, elle ne peut plus user
de cette faculté après sa résiliation ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, et en
tenant compte des élémenfS d'appréciation susmentionnés, il
sera fait une équitable évaluation de l'indemnité à allouer aux
requérants pour privation de bénéfices et qui doit être calculée
5*
•■t "^f
X ,
72 LOIS, DÏÏCRETS, ETC.
sur le montant total des travaux non exécutés, en la fixant à la
somme de 80.000 francs, avec intérêts à 5 p. 100 à partir du
14 décembre 1886, date à laquelle le conseil de préfecture en a
fixé le point de départ pour les sommes représentant la perte de
gain;
En ce qui concerne les autres chefs de réclamations des requé-
rants : "
Considérant que les autres demandes formées par les sieurs
Charrier et consorts sont relatives au remboursement de dé-
penses rentrant dans les frais qui incombent à toute entreprise,
et dont elle est rémunérée par les bénéfices réalisés sur l'exécu-
tion des travaux; qu'ainsi, par l'indemnité allouée sons le chef
précédent, il a été déjà fait droit aux réclamations de cette na-
ture, et que toute autre allocation ne pourrait que constituer un
double emploi;
Considérant toutefois qu'en dehors des travaux compris dans
l'adjudication, les sieurs Charrier et consorts ont exécuté en
régie pour le compte de la ville divers travaux préparatoires dont
le décompte a été arrêté, d'un commun accord, à la somme de
16.191 ',37, ainsi que le constate l'arrêté attaqué; que la ville re-
connaît ne pas avoir effectué le payement de cette somme; que,
dès lors, il y a lieu de l'ajouter aux condamnations prononcées
contre elle;
Sur les intérêts des intérêts :
(La ville d'Âurillac payera aux sieurs Charrier, Laudat et Gué-
tonny^ en outre des deux sommes qui leur ont été allouées pour
frais d'adjudication et intérêts du cautionnement par le conseil
de préfecture dont la décision sur ces points n'a fait l'objet
d'aucun recours, 80.000 francs à titre de privation de bénéfices,
plus 16.191',37 montant du décompte des travaux préparatoires,
soit au total 96.191',37, avec intérêts à 5 p. 100 à dater du 14 dé-
cembre 1886, capitalisés aux 1" août 1888, 31 décembre 1889,
24 février 1892 et 24 février 1893. Les dépens seront supportés
par la ville d'Âurillac]
(N" 46)
[24 mars li(3]
Travaux publics communaux. — Décompte» — Eglise. — Conven-
tion relative à certains travaux déterminés; travaux compté-
»_/
CONSEIL DETAT.
73
meniaûres imprévus dus à V entrepreneur. — (Sieur Mou stié contre
Commune d*Uzeste.)
Procédure. — Conseil de préfecture. — Conclusions non visées
eu insuffisamment analysées. Rejet : les conclusions non visées
reproduisent les conclusions antérieures suffisamment analysées
par r arrêté.
— Défaut de précision des dispositions législatives appli-
quées. Rejet : le moyen manque en fait,
— Omission de statuer. Rejet : en statuant au fond le conseil
de préfecture a implicitement rejeté les conclusions à fin d'ex-
pertise.
Es LA FORME :
Sur le moyen tiré de ce que Varrêté rCa pas visé les conclusions
frises par le requérant les 29 janvier et 24 avril 4890 et qu'il ne
contient pas l'analyse des conclurions qu'il a visées :
Considérant que les conclusions des 29 janvier et 29 avril 1890
ne font que reproduire en les développant des conclusions anté-
fîeures qui ont été visées par le conseil de préfecture et qui ont
fait l'objet d'une analyse suffisante ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas précisé les
dispositions législatives dont il a fait l'application :
Considérant que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que le conseil de préfecture n'aurait pas
statué sur les conclusions prises afin d'expertise :
Considérant que, aux termes de l'article 13 de la loi du 22 juillet
1H89, le conseil de préfecture n*était pas obligé d'ordonner une
expertise et qu*en statuant au fond il a implicitement rejeté les
cooclnsions à fin d'expertise ;
Sur le moyen tiré de ce qu'il ne devait pas être tenu compte de
la déclaration de Varchitecie Mondet qui a été produite après la
clôture des débats :
Considérant qu'il résulte de l'arrêté attaqué que la déclaration
de l'arcbilecte Mondet et la réponse qu'y a faite le sieur Moustié
sont antérieures à la clôture des débats ;
AC FOND :
Considérant que, aux termes du traité en date du 30 janvier
1887, le sieur Moustié s'est engagé à exécuter, moyennant la
somme de 1.640 francs, toiït compris, les travaux de restauration
restant à faire dans l'église d'Uzeste pour le côté ouest, dans les
mêmes formes et conditions que ceux exécutés du côté est, par
74 LOIS, DÉCRETS, ETC.
un premier entrepreneur et suivant les plans et devis de rarciiî-
tecte Mondet;
Considérant qu*il résulte de Tinstruction que le sieur Moustié
a exécuté certains travaux complémentaires qui ne rentraient,
pas dans les prévisions du marché et que c'est avec raison que
le conseil de préfecture^ tenant compte de ces travaux, a fix.é à
2.050 francs la somme due à l'entrepreneur et par suite le solde
à payer, déduction faite des acomptes déjà versés à i.750 francs ;
Sur les intérêts et les dépens :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Moustié
avait demandé les intérêts et les dépens devant le conseil de pré-
fecture; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture
n*a pas statué sur ces conclusions et qu'il y a lieu de lui allouer
les intérêts à partir de la demande et les dépens ;
Sur les intérêts des intérêts :
(Le sieur Moustié aura droit aux intérêts à dater du 3 déceoi—
bre 1889, capitalisés au 5 novembre 1892, et aux dépens devant le
conseil de préfecture. Chacune des parties supportera les dépens
par elle exposés).
(N° 47)
[24 mars 1893]
Travaux publics communaux, — Décompte. — Maison d'école. —
(Commune de Château-Bernard contre sieur Rodier.)
Réception provisoire, — La prise de possession par la com^
mune de Védijice construit équivaut à une réception provisoire j
lorsque la commune rCa formulé aucune réclamation au sujet
de la bonne exécution des travaux et lorsque de légères malfa-
çons signalées après la prise de possession ont été réparées
immédiatement. En conséquence, cette prise de possession fait
courir le délai prévu pour la réception définitive et fait obstacle
à ce que le maître de l'ouvrage signale après ce délai de nou-
velle malfaçons.
Travaux supplémentaires ayant pour cause principale le
remaniement complet du projet primitif exécutés par Ventre-
preneur d'après les indications de V architecte et les ordres for^-
mets du maire; condamnation de la commune au payement
nonobstant une clause contraire du cahier des charges.
»-£.
CONSEIL D ETAT.
75
Es CE QUI TOUCHE la réception définitive :
Considérant qu'aux termes du cahier des charges la réception
pro%isoire devait avoir lieu immédiatement après Tachèvemcnt
des travaux et la réception définitive un an après la réception
proTÎsoire ; quUl résulte de Tinstruction et qu'il n'est pas con-
testé que la commune de Château-Bernard a, dès le 9 octo-
bre 1881, pris possession des bâtiments construits par le sieur
Rodier; qu'elle a, depuis lors, continué à les occuper et qu*elle
n'établit pas qu'elle ait formulé aucune réclïimalion au sujet de
laboone exécution des travaux jusqu'au 19 décembre 18869 date
à laquelle Tentrepreneur a saisi le conseil de préfecture d'une
demande en payement de ses travaux ; que, si, à la vérité, cer-
taines malfaçons de peu d'importance ont été signalées au. mois
de décembre 1883 par l'inspecteur d'académie de Poitiers, elles-
ont été immédiatement réparées par le sieur Rodier ; que, dans
ces circonstances, la prise de possession équivaut à une récep-
lion provisoire de l'ouvrage et que la commune n'est pas fondée
à soutenir, contrairement à l'avis des experts, que les travaux
dont s'agit ne sont pas en état de réception définitive ;
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
Considérant que, pour soutenir qu'elle ne saurait être tenue
envers le sieur Rodier au payement d'une somme supérieure à
celle de 26.000 francs, montant du devis, la commune se fonde
sur ce que les travaux supplémentaires n'auraient pas été régu-
lièrement approuvés et devaient, dès lors, aux termes du cahier
des charges, rester à la charge personnelle de l'entrepreneur ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment
de l'avis unanime des experts, que les dépenses supplémentaires-
dont il s'agit ont eu pour cause principale le remaniement com-
plet du projet primitif et qu'il n'est pas contesté que ces modi-
fications et les travaux qu'elles ont nécessités n'ont été exécutés
par l'entrepreneur que d'après les indications de l'architecte et
sur les ordres formels du marre; que, dans ces circonstances, la
commune n'est pas fondée à se prévaloir d'une disposition du
cahier des charges pour demander l'annulation de l'arrêté qui
Fa condamnée à payer au sieur Rbdier le montant desdits tra-
vaux ;
Sur les conclusions de la commune tendant à Vallocation de
iO,000 francs de dommages'intérêts :
Considérant que de ce qui précède il résulte que la commune
n a éprouvé aucun préjudice et n'est, dès lors, pas fondée à de-
mander des dommages-intérêts ;
76 LOIS, BÉCRETS, ETC.
Sur le montant du décompte :
Considérant que la commune n^établit pas que le conseil de
préfecture ait fait une inexacte appréciation des circonstances de
l*affaire en fixant à 37.034^36, conformément au rapport du tiers
«Xpert, et après déduction d'une somme de 244^36, à raison de
légères erreurs matérielles commises par ce dernier sur le prix
du bordereau, le montant total du décompte des travaux exécutés
par le sieur Rodier ;
En ce qui touche le point de départ des intérêts et les intérêts
des intérêts :
Considérant que, dans les circonstances de Taffaire, c'est avec
raison que le conseil de préfecture a décidé par l'arrêté attaqué
que les intérêts du solde dCi par la commune au sieur Rodier
commenceraient à courir à partir du 19 décembre 1885 jour où
ils ont été demandés ;
Considérant, d'autre part, que le sieur Rodier a, devant le
Conseil d'État, demandé les intérêts des intérêts, les 23 juin 189 i
et 28 juin 1892 ; qu'à chacune de ces dates les intérêts à lui dus
étaient échus depuis plus d'une année et qu'il y a lieu de faire
droit à ses conclusions... (Requête de la commune rejetée. Les
inlérêis des sommes dues au sieur Rodier capitalisés aux
23 juin 1891 et 28 juin 1892 pour produire eux-mêmes intérêts a
partir desdites dates. La commune supportera les dépens.)
(N" 48)
[U mars 1893]
i
Travaux publics. — Décompte. — Architecte et entrepreneur. —
Responsabilité, — (Sieur Hawke et autres.)
Malfaçons. — Désordres survendis dans les constructions de
la chapelle d'un asile d'aliénés par suite de V emploi de bois
verts dans la charpente^ et de Védijication^ après coup^ d'un
clocheton, contrairement à Vavis de V architecte : non-lieu à la
responsabilité de ce dernier (Hawke^ 1" esp.).
Prétendu défaut de surveillance de V architecte. Rejet : étant
employé du département^ il ne pouvait être tenu à une présence
journalière sur les chantiers (Hawkej 1" esp.).
Responsabilité. Vices du plan. Défaut de surveillance. Fon-
dations d'une maison d^ école exécutées en pierres sèches sans
»_£.
CONSEIL DETAT.
77
mortier dans un terrain instable ; défaut de surveillance de
Carckiteeie qui n*a fait qu'une visite au chantier dans les deux
mois et demi qu'a duré le travail : condamnation personnelle
de ï architecte au dixième du dommage causé par la dislocation
des maçonneries, et à la garantie éventuelle des condamnations
enaniruespar les entrepreneurs {Pons, 2* esp.).
Âssaxmssement du soL — Décidé que le mouvement du sol
procenant des déblais exécutés, par un tiers, en avant de Védi»
fce avec V autorisation de la municipalité et des pluies excep-
Uoiaielles de Vhiver, il y avait lieu de décharger Varchitecte
ies coTuiamnaiions prononcées contre lui {Pons, 2* esp.),
!" ESPÈCE. — Sieur Hawke contre Département de la Mayenne
et sieur Samson,
Considérant qu'il résulte de Finstruction et notamment de
Texpertise qu'aucun vice du plan ne peut être reproché à Tarchi-
teete, mais que les désordres qui se sont manifestés dans les
oûojtractions de la chapelle proviennent tant de l'emploi de
bois verts pour la charpente et d'un défaut de main-d'œuvre que
delà surcharge produite par l'édification d'un campanile ;
Considérant que, aux termes du devis et d'après Tordre de
Faithitecte, les bois de charpente devaient être de première
qualité et bien secs, et que le sieur Samson ne s'est pas con-
formé à ces prescriptions ; que les malfaçons imputables à cet
entrepreneur n'engagent pas, à raison d'un prétendu défaut de
sorveiliance, la responsabilité du sieur Hawke, qui, dans les cir-
eonstances où la direction des travaux lui était confiée, ne pou-
rail être tenu à une présence de chaque jour sur les chantiers ;
qa'il n'est pas contesté, d'autre part, que le campanile n'était
pas prévu au devis et que sa construction a été ordonnée par
l'administration au cours des travaux, contrairement à l'avis de
l'architecte ; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a
mis à la charge de ce dernier une part de responsabilité et qu'il
y a lieu de le décharger des condamnations prononcées contre
loi;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des cir-
coDstances de l'affaire en mettant à la charge du sieur Samson
Qoe somme de 2.000 francs sur le montant des réparation»
reconnues nécessaires par les experts et en laissant le surplus
de la dépense au compte du département... (Le sieur Hawke est
déchargé des condamnations prononcées contre lui. Le sieur
78 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Samson payera au département de la Mayenne une somme de
2.000 francs pour sa pai*t contributive dans les réparations à
effectuer à la chapelle de Tasile de la Roche-Gandon. Arrêté
réformé en ce qu*il a de contraire. Les frais d'expertise et les
dépens seront supportés par moitié par le département et le
sieur Samson.)
2* ESPÈCE. — Sieur Pons contre commune de Cransac.
Sur les conclusions du sieur Pons tendant à la réformation,
de V arrêté attaqué en tant qu'il Va déclaré subsidiairement res-
ponsable viS'à' vis de la commune, des condamnations prononcées
contre les entrepreneurs et qu'il a mis directement à sa charge un,
dixième du montant de la dépréciation de Vimmeuble :
Considérant qu'à l'appui de son pourvoi le sieur Pons sou-
tient, d'une part, que les malfaçons constatées ne proviennent
ni d'un vice de plan, ni d'un défaut de surveillance qui puisse
lui être reproché; d'autre part, que la dislocation des bâtiments
de l'école à eu pour cause principale les déblais que la compa-
gnie des Mines de Campagnac a exécutés dans les terrains situés
devant le groupe scolaire avec l'autorisation de la commune qui
doit, dès lors, supporter seule la responsabilité du mauvais état
des bâtiments et des dépenses de toutes natures qui en ont été la
conséquence ;
Mais considérant que si, à la vérité, aucun vice du plan ne
peut être relevé il résulte de Tinstruction, d'une part, qu'à rai-
son de la nature du terrain les fondations comportaient dans
leur exécution l'emploi de précautions particulières et, d'autre
part, qu'elles ont été faites, sans mortier, en pierres sèches je-
tées pèie-mêle à pleine fouille et que, pendant les deux mois, et
demi qu'a duré ce travail, le sieur Pons n'a fait qu'une seule
visite sur les chantiers ; qu'il était de son devoir de prescrire les
mesures dont il vient d'être parlé et d'en surveiller avec soin et
assiduité l'exécution ; que, dans ces circonstances, c'est à bon
droit que le conseil de préfecture a déclaré le sieur Pons per-
sonnellement responsable à concurrence d'un dixième des dom-
mages éprouvés par la commune, tant à raison de la nécessité
pour elle de louer momentanément un autre local, que de la dé-
préciation résultant du fait même de la dislocation des maçon-
neries neuves, et Ta, en outre, condamné à garantir la commune
<;ontre l'inexécution des condamnations encourues parles entre-
preneurs ;
CONSEIL d'État. 79
En ce qui concerne V assainissement du sol :
Considérant que, pour mettre directement à la charge du
sieur Pons la somme de 2.203^40, représentant les trois cin-
qoièmes de la dépense nécessaire pour assainir Je sol, le conseil
de préfecture s'est fondé sur la faute qu'aurait commise Tarchitecte
ta ne prévoyant pas la nature des terrains et en ne prenant pas
tes mesures nécessaires pour l'améliorer ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment
dn rapport du tiers expert que le mouvement du sol est unique-
iseotdû aux déblais exécutés en avant de l'école avec l'autori-
alion de la municipalité et aux pluies exceptionnelles de l'hiver
pendant lequel ils ont été exécutés ; que, dans ces conditions, la
commune est évidemment seule responsable de ce mouvement
«tqoey par suite, les dépenses des travaux d'assainissement qu'à
nécessitées Tétat d*instabilité du sol et dont elle profitera d'ail-
teors doivent rester entièrement à sa charge ; qu'ainsi c'est à
bon droit que le sieur Pons demande k être déchargé de la con-
damnation prononcée contre lui par Tarrèté attaqué qui doit être
réfonné sur ce chef ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que le conseil de préfecture a fait une juste appré-
ciation des circonstances de l'affaire en décidant que ces frais
seraient supportés à raison de cinq dixièmes par la commune ;
quatre dixièmes par les entrepreneurs et un dixième par Tar-
cfaitecte... (Arrêté réformé dans celles de ses dispositions par
lesquelles il a condamné le sieur Pons à payer à la commune de
Otnsac la somme de 2.303^40. Surplus des conclusions du
»eur Pons rejeté. Les dépens supportés par moitié par la com-
mune de Cransac et le sieur Pons.)
(N" 49)
[24 mars 1893]
Travaux publics, — Lycée. — Architecte. — Honoraires. — Pro-
jets non exécutés. — Simple demande approximative des dépenses
d'un projet y ne nécessitant pas rétablissement d'un devis com-
plet ; allocation d'une simple indemnité et non d^honoraires à
1,66 sur le montant du devis. — (Sieur Dartigues.)
Co?(siDÉRANT qu'il résultc de l'instruction que, pour le plus
80 LOIS, DÉCRETS, ETC.
important des projets, le proviseur n'avait réclamé au sieur Dar-
tigues qu'une estimation approximative des dépenses à faire, et
non des devis définitifs ; que, dans ces circonstances, c'est à bon
droit que le conseil de préfecture a refusé d'allouer audit sieur
Darligues les honoraires proportionnels au taux de i,66 p. iOO,
que cet architecte réclamait, et s'est borné à lui allouer seule-
ment une indemnité de 1.000 francs à raison de son travail...
(Rejet.)
(N° 50)
[U mars 1893]
Travaux publics. — Fabrique. — Architecte. — Honoraires. —
(Sieur Amiard contre fabrique de l'église de Chanu.)
Retard dans le payement des honoraires : absence de conven-
tion spéciale pour les intérêts ; allocation du jour de la dp^
mande ; non lieu au remboursement des frais de sommations
qui ont précédé cette demande.
Procédure. — Omission de statuer sur un point non conteste
par le défendeur : condamnation prononcée.
Sun LES CONCLUSIONS du recours tendant à la réformation de
Varrêté attaqué, en ce quil a omis de statuer sur la demande des
honoraires relatifs aux travaux exécutés pour la construction de
V église de Chanu :
Considérant que l'arrêté attaqué, tout en reconnaissant le
droit du sieur Amiard à des honoraires à 5 p. 100 sur le montant
des travaux exécutés, n'a pas prononcé de condamnation à son<
profit contre la fabrique de l'église de Chanu ; que le sieur Amiard
réclamait de ce chef le payement d'une somme de 5.570 francs
H valoir, et que cette demande n'a fait de la part de la fabrique
l'objet d'aucune contestation ; qu*il y a donc lieu de réparer
cette omission, en condamnant la fabrique à payer au sieur
Amiard la somme de 5.570 francs, à valoir sur le montant des
honoraires, à lui dus pour les travaux, dont il s'agit ;
En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts pour
retards dans le payement des honoraires, et en remboursement
des frais de deux sommations faites à la fabrique de Chanu par
le requérant :
CONSEIL DETÂT.
81
Considérant que le sieur Âmiard ne justifie de Texistence d'au-
caoe eonvenlioD, par laquelle la fabrique se serait engagée à lui
allouer des intérêts en cas de retard dans le payement de ses
honoraires ; que c*est donc avec raison que le conseil de préfec-
tare a rejeté ce chef de réclamation, ainsi que la demande en
remboursement des frais de deux sommations qui oiH été
adressées à la fabrique par le sieur Âmiard ; qu'il y a lieu seu*
kffleut d'allouer à celui-ci les intérêts à 5 p. 100 des sommes
auxquelles il est reconnu avoir droit, à partir du jour où il en a
£iitla demande devant le conseil de préfecture, c'est-à-dire du
i7 novembre 1887 ;
Sur les iniérêls des intérêts :
(Arrêté réformé en tant qu*il a omis de statuer sur la demande
Cboooraires afférents aux travaux de construction de l'église de
Chaou. La fabrique de l'église de Ghanu payera au sieur Amiard
la somme de 5.570 francs, à valoir sur le montant de ses hono-
faires, avec intérêts à 5 p. 100 à partir du 17 novembre 1887.
iotéréts échus à la date du 25 février 1890 capitalisés pour pro-
duire enx-mémes intérêts à partir de cette date. Dépens supportés
parla fabrique de Chanu. Le surplus des conclusions du recours
«t rejeté.)
{K 51)
[24 mars 1893]
Irovaux publics. — Dommages. — Chemins de fer, — Dépôt de
déblais, — Passage intercepté, — Occupation de terrains auto-
risée, à charge de conserver un passage pour les bestiaux le
long â^une rivière ; passage intercepté par suite du glissement
des terres ; condamnation de VElat au payement d'une indem^
niié suffisante pour réparer le dommage et rétablir le passage
Mais non pour permettre Venlècement de tous les déblais. •—
{Ministre des travaux publics contre sieur d'Ârcamont.)
Considérant qu'il résulte de Tinstruction qu*au cours des tra-
vaoi de construction du chemin de fer de Condom à Riscle,
Ittat, avec Tassentiment du sieur d'Arcamont, a déposé sur une
n'allé appartenant à ce dernier les terres du déblai d'une
inochée, en s'engageant à laisser libre, le long de la rivière
Aku, des P. et Ch. Lois, Décrbts, rc. — tome iv. 6
82 LOIS, DÉCRETS, ETC.
qui borde cette parcelle, un passage pour les bestiaux ; que ce
passage a été intercepté par le glissement des terres déposées ;
Considérant que c*est à tort que, pour apprécier le préjudice
éprouvé de ce chef par le sieur d'Arcamont, le conseil de f)ré-
fecture lui a alloué une indemnité égale à la dépense que néces-
siterait l'enlèvement de toutes les terres déposées ; que Tindem-
nité actuellement due au sieur d'Ârcamont doit représenter
seulement le dommage résultant de Tinterruption du passage et
la somme nécessaire pour rétablir la commodité de ce passage ;
que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, il
sera fait une équitable appréciation du préjudice éprouvé jus-
qu'au jour de l'arrêté attaqué par le sieur d'Arcamont, en lui
allouant une indemnité de 500 francs... (Indemnité due par
l'État au sieur d'Arcamont réduite à 500 francs. Arrêté réformé
en ce qu'il a de contraire.)
COUR DE CASSATION.
83
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
(Chambre civile)
(N" 52)
[5 juillet 1S93]
Action possessaire* — Source sur le fonds d* autrui, — Travaux
à la Hmiie de ce fonds, — Curage et entretien, — Commune, —
Reconnaissance au profit du fonds inférieur, — Formalités. —
(Sieur de Mon treuil.)
Le propriétaire du fonds inférieur ne peut avoir une posses-
sion des eaux provenant d*une source que s'il a établi à demeure
nar ce dernier fonds des ouvrages apparents destinés à faciliter
récoulement de Veau dans sa propriété,
LorsquHl n'est pas prouvé qu^un fossé régnant sur le fonds
supérieur a été fait de main d'homme, le propriétaire du fonds
inférieur ne peut être présumé V avoir établi ; il ne saurait dès
lors exciper de V existence du fossé pour prétendre qvs la pos-
session par lui des eaux qui y coulent et arrivent à sa propriété
a un caractère utile.
Dans le cas oii le juge du fait se borne à déclarer qu'une
tranchée creusée par le propriétaire dans sa propriété est pra-
tiquée à la limite du fonds supérieur, sans indiquer qu'elle
ioU, dans une mesure quelconque, établie sur ce fonds, cette
irandtée ne peut être considérée comme constituant V ouvrage
sur le fonds supérieur exigé par V article 642 du Code civil.
Les exigences dudit article ne sont pas réalisées par des faits
de curage et d'entretien ordinaires d'un fossé du fonds supé-
rieur,
La commune^ propriétaire du fonds supérieur, qui, sur l'oppo-
sition du propriétaire du fonds inférieur, s'est abstenue de
mettre ses eaux en adjudication ne saurait être valablement
considérée, en Vabsence de toute formalité légale, comme ayant
84 LOIS, DÉCRETS, ETC.
reconnu le droit dudii propriétaire à la possession desdites eaux.
La Cour,
Attendu que le propriétaire du fonds infcricur ne peut avoir
une possession utile des eaux provenant d*une source du fonds
supérieur que s'il a établi à demeure, sur ce dernier fonds, des
ouvrages apparents destinée à faciliter Técoulement de Teati
dans sa propriété ;
Attendu, d'une part, en ce qui concerne le fossé existant à
' partir de la source sur le terrain de la coinmune, que le tribunal
déclare qu'il n'est pas prouvé que ce fossé ail été fait de main
d'homme ; quil suit de là que le sieur de Montreuil ne saurait
être présumé l'avoir établi ;
Attendu, d'autre part, en ce qui touche la tranchée creusée
par le sieur de Montreuil, pour recevoir dans sa propriété les
eauK provenant du fossé susdit, que, si le juge du fait constate
que cetie tranchée a été pratiquée à la limite du fonds supérieur,
il n'indique pas qu'elle soit, dans une mesure quelconque, éta-
blie sur ce fonds ; qu'il fait même entendre le contraire, puisque
le jugement ajoute que, lors de l'établissement de la tranchée,
« le fonds supérieur a dCk être, ne fût-ce que provisoirement et
au cours des travaux exécutés, troublé et occupé par le fait du
sieur de Montreuil » ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement attaqué a diacide
à tort qu'il y avait sur les lieux « des travaux suffisants pour
répondre aux prescriptions de l'article 642 du Gode civil » ;
Attendu, il est vrai, que le jugement excipe, en outre, de faits
de curage et entretien exécutés par le sieur de Montreuil, sur le
fossé régnant dans le terrain de la commune, et d'une prétendue
reconnaissance des droits dudit de Montreuil que la commune
aurait faite en renonçant en 1885, à la suite d'une opposition de
celui-ci, à mettre ses eaux en adjudication ;
Mais attendu que les faits de curage et entretien visés dans
l'espèce ne pouvaient équivaloir, pour procurer une possession
utile, à rétablissement d^ouvrages permanents et apparents qui
est exigé par la loi ;
Et attendu, d'un autre côté, que l'abstention de la commune
relativement à la mise en adjudication de ses eaux ne peut, en
dehors de l'accomplissement d'aucune formalité légale, consti-
tuer une renonciation à ses droits sur les eaux, ni une recon-
naissance de ceux de la partie adverse ;
Par ces motifs, casse, etc.
COUR DE CASSATION.
85
(N° 55)
[18 juillet 1893]
Chemins vtcinaitx, — Arrêté de classement, — Dépossession
immédiale. — Indemnité. — Exigibilité, — Intérêts. — (Sieur
Pernelle.)
L effet des décisions prononçant le classement d'un chemin
vicinal et en déterminant la largeur est d'opérer la dépossession
immédiate du propriétaire des parcelles comprises dans les
limites dudit chemin.
En conséquence, doit être cassé le jugement qui ajourne jus-
q^à Vexécution matérielle des' travaux projetés le payement de
^indemnité obtenue par le propriétaire dépossédé et décide, en
mire, que^ jusqu'à cette époque, ladite indemnité ne sera pas
productive d'intérêts.
La Cour,
AUeuda qu'aux termes de ces arltcies lu décision de la corn-
mission départementale classant un chemia vicinal et en déter-
minant la largeur opère, de plein droit, expropriation des par-
celles attribuées à ce chemin et résout le droit du précédent
propriétaire en une indemnité ;
Qu'il suit de là que, par le seul effet de cette décision, non
seulement l'ancien propriétaire des terrains incorporés à la voie
publique est dépouillé définitivement de son droit de propriété,
mais que tout acte de possession et de jouissance lui est égale-
meut interdit, alors même que les travaux d'élargissement prévus
par ladite décision n'auraient pas encore été effectués ;
Que, par voie de conséquence^ c*est à dater de cette même
décision que doit être réputé s'ouvrir son droit à indemnité, et
^œ ni la fixation du montant de sa créance, ni Fexigibilité de
celle-ci ne sauraient être arbitrairement différées par les ma-
fistraU chargés d'en opérer le règlement jusqu'à l'exécution
malérielle des travaux projetés par l'autorité administrative ;
^ue c'est donc à tort et en violation des articles du Codé susvisés
^ele tribunal de Domfront, après avoir fixé à 1.636 francs Tin-
^Dîté due à Pernelle, en raison de l'emprise à laquelle il
lîait été soumis par la décision de la commission département
86
LOIS, DÉCRETS, ETC.
v»»-
taie de TOrne, du 24 janvier 1885) portant classement du chemin
vicinal n* 492 de la commune de Domfront, a déclaré suspendre
l'exigibilité de ladite somme jusqu'à Fépoque indéterminée où la
municipalité de cette commune passerait outre à Télargissemcnt
effectif de la voie publique;
Sur la deuxième branche, et d'abord sur sa recevabilité :
Attendu que, par ses conclusions, Femelle avait requis du
tribunal l'allocation, à partir du jour de la demande et jusqu'au
payement intégral, des intérêts de la somme à laquelle serait
arbitrée l'indemnité à lui due ; que le moyen, en cette branche,
n'est donc pas nouveau ;
Au fond :
Attendu que la décision du jugement attaqué relative au point-
de départ des intérêts n'est que la conséquence de l'erreur qu'il
a commise en suspendant l'exigibilité de l'indemnité jusqu*au
jour de l'exécution effective des travaux, sous le prétexte que
Femelle conserverait jusque-là la jouissance de son terrain ;
que, par suite, la cassation de ce dernier chef du jugement en-
traine nécessairement celle du chef relatif au point de départ
des intérêts ;
Par ces motifs, casse et annule, mais seulement en tant qu'il
a ajourné jusqu'à l'exécution matérielle des travaux l'exigibilité
et le cours des intérêts de l'indemnité allouée à Femelle, etc.
(N" 54)
[19 juillet 1893]
Chemin d^ exploitation. — Riverain. — Usage, —
(Sieurs Frappier et Félène.)
Le propriétaire (Tune carrière à laquelle aboutit un chemin
est riverain et, dès lors, intéressé à l'usage dudit chemin. En
conséquence il est légalement présumé avoir un droit d'usage.
(Loi du 20 août 1881, art. 33.)
La Cour,
n
Attendu, sur la première branche du moyen de cassation, que
Tournesac, propriétaire d'une carrière au lieu dit le Four-àr
Chaux, prétendait avoir, pour l'exploitation de ladite carrière,!
'k.
COUR DE CASSATION.
87
le droit de passer à pied et avec voitures sur un chemin actuel-
lement existant et conduisant de cette carrière au chemin des
Barres;
Attendu qu'il résulte de Tarrôt attaqué que ce chemin est un
chemin d'exploitation qui aboutit à la carrière de Tournesac et
4 toujoars servi à Texploitation de cette carrière depuis qu'elle
est ouverte ;
Attendu que, dans ces circonstances, Tournesac était proprié-
laire; riverain, par suite intéressé à l'usage du chemin, aux
termes de l'article 33 de' la loi du 20 août 1881, et avait, dès
lors, droit à cet usage ;
Sar la seconde branche du même moyen :
Attendu qu'en première instance comme en appel, Frappieret
Félène ont soutenu que le chemin dont s'agit n'était pas un che-
min d'exploitation et avait été créé par eux sur leur propriété ;
que les conclusions prises par eux en appel et tendant auxdites
fios n'étaient donc pas nouvelles ; que, dès lors, Tarrèt attaqué
y 8 suffisamment répondu en adoptant les motifs donnés par
les premiers juges pour le rejet desdites conclusions, et que la
seconde branche du moyen manque en fait ; *
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait l'arrêt attaqué n'a
violé aucune des dispositions invoquées par le pourvoi ;
Par ces motifs, rejette, etc.
(N° 55)
[26 juillet 1893]
Juge de paix. — Dommage aitx champs. — Contestation sur le
droit de servitude. — Incompétence. — (Sieur Ni vert.)
Lorsquune partie^ actionnée pour dommxige aux champs^
soutient que la parcelle est un excédent de chemin public sur
lequel il a certains droits, notamment un droit de passage^ le
juge saisi doit se déclarer incompétent, à peine de nullité du
jugement.
La Cour,
Sur la deuxième branche du deuxième moyen :
Vu rarticle 5, 1% de la loi du 25 mai 1838 ;
88 LOIS, DECRETS, ETC.
Attendu que, d'après les constatations du jugement attaqué. Ni-
vert a soutenu, d'une part, que la parcelle ensemencée par Per-
dreau provenait d'un retranchement opéré sur un chemio vicinal
et, d*aulre part, que son fonds avait sur celte parcelle» qui con-
tinuait à appartenir à la commune, des servitudes de vue^
d'égout et de passage ;
Attendu qu'il ressort de là que le droit de passage dont excîf-
pait Nivert, pour se justifier du dégât causé au blé de Perdreau,,
était, selon lui, une servitude exercée en qualité de riverain de
l'ancien chemin ou de la parcelle détachée et dont le titre se-
trouvait dans la loi ;
D'où suit que la contestation soulevée relativement à ce droit
de servitude était sérieuse et que, dès lors, en ne se déclarant
pas incompétent, le juge' saisi de la demande pour dommage au
champ ensemencé a violé la disposition de loi précitée ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la pre-
mière et la troisième branche du même moyen, casse, etc.
(N* 56)
[31 juillet 1893]
Cumul du pétitoire et du possessoire. — Chemin. — Possession
annale. — Droit au chemin, — (Sieur Bayard.)
Il y a cumul du possessoire et du pétitoire lorsqu'un juge^
ment décide, dans le dispositif, que la partie a la possession
annale d'un chemin ou, tout au moins, le droit de s'en servir.
La Cour,
• ••••••••••••••••• ••••*.
Attendu que Bayard a agi au possessoire contre les consorts
Déjardin, en se prétendant troublé par eux dans l'usage plus,
qu'annal qu'il avait d'un chemin conduisant à son fonds sur le
bord de la Sambre, et qu'après avoir commencé par soutenir, à
l'appui de sa demande, que ce chemin était public et communal,
il a subsidiairement allégué qu'il était au moins commun entre
lui et les défendeurs, comme voie d'exploitation de leurs pro-
priétés respectives ;
Attendu que le jugement attaqué, en tenant pour constante
la jouissance invoquée, a déclaré dans ses motifs qu'il était sans
intérêt d'examiner si le chemin était commun ou s'il était public.
COUR DE CASSATION.
8»
que, dans le premier cas, la possession de Bayard, corn-
lime avec celle des consorts Déjardin, serait opérante, et parce
|ae. dans le second cas, « il tiendrait son droit de la situation
les lieux et de la loi » ;
Attendu qa*à la suite de ces déclarations ledit jugement a
éddé dans son dispositif que Bayard avait « la possession
lale et, en tout cas, le droit de se servir du chemin qui con-
lit au rivage de la Sambre », d*où suivait que sa demande en
lépressioo de Tentreprise des consorts Déjardin sur ledit chemin*
it bien fondée ;
Attendu que cette décision, au lieu de se renfermer dans Kv
lestion de possession, a statué sur le fond même du droit,
it au moins en ce qui touche Tune des deux hypothèses-
lises;
D'où il suit qu'elle a cumulé le possessoire et le pétitoire et,
suite, violé Tarticle de la loi précité ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pre-
âer moyen» casse, etc.
(N° 57)
[17 octobre 1893]
Fin de non-recevoir. — Défaut de motifs. —
(Sieur Verge-Dejoux.)
Doit être annulé pour défaut de motifs le jugement qui con-
damne le défendeur au fond sans s'expliquer sur la fin de non-
recevoir proposée par celu>-ci.
La Cour,
Attendu que, devant le tribunal de commerce de Mâcon, la^
»mpagnie Paris-Lyon-Méditerranée avait, par des conclusions
lelles, opposé à la demande en détaxe du sieur Yerge-Dejoux.
fia de non- recevoir tirée de ce que cette demande concer-
ût, pour U^ plus grand nombre des expéditions litigieuses,
f&ocienne compagnie des chemins de fer des Dombes, seule
^ocessionnaire et exploitante, au moment de ces expéditions,,
la ligne de Mftcon à Paray-le-Monial, ladite compagnie ayant
ile fait lesdites expéditions et ayant seule touché le prix du
wport ;
^90 LOIS, DECRETS, ETC.
Atteodu que, par son jugement du 28 avril 1892, le tribunal
de commerce de M&con a, sans s'expliquer sur la fin de non-
recevoir proposée, fait droit à la demande de Verje-Dejoux et
condamné la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée au payement
ûe la somme globale de 480 francs représentant le montant des
taxes indûment perçues par elle sur lesdites expéditions ;
Attendu qu'en statuant ainsi au fond et en rejetant implicite-
ment la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée, sans donner de motifs à Tappui de sa
décision, le jugement attaqué a violé les dispositions de la loi
s us visée ;
Par ces motifs, casse, etc.
(N° 58)
[17 octobre 1893]
Transport par chemin de fer. — Responsabilité. — Vice propre
de la chose, — (Veuve Amiot et autres.)
La responsabilité du transporteur cesse lorsquil est établi
que Vavarie en cours de route provient du vice propre de la
chose.
La Cour,
Sur la seconde branche, tirée de la violation de l'article 103 du
€ode de commerce : .
Attendu que, si en principe le voiturier répond des avaries
éprouvées par la marchandise qu'il transporte, cette responsabi-
lité cesse lorsqu'il est prouvé que les avaries proviennent du
vice propre de la chose ou de la force majeure ;
Attendu que, dans l'espèce, il résulte du jugement attaqué que
le coulage, objet du litige, avait pour cause le mauvais état de
deux des fûts transportés ; que néanmoins ledit jugement a con-
damné Tadministration des chemins de fer de l'État à réparer le
préjudice résultant de ce coulage, et, sans lui imputer d'ailleurs
aucune faute, a refusé à ladite administration tout recours
•contre les expéditeurs, par ce seul motif qu'elle avait reçu sans
réserves la marchandise à transporter ;
Par ces motifs, casse, etc.
t.
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
91
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES
(N* 59)
[15 novembre 1893]
Rouies naiionalesm * — Recensement de la circulation en 1894.
Monsieur l'Ingénieur en chef, j'ai rhonneur de vous faire
connaître que j*ai approuvé les propositions que vous m'avez
adressées pour la division des routes de votre département en
sections en vue du recensement de la circulation qui doit avoir
lien en 1894» ainsi que pour le choix des postes d'observation,
soas réserve des quelques modifications de détail qui vous
seraient signalées par la Commission des routes nationales.
£n ce qui concerne les comptages de nuit, vous ne vous
astreindrez pas à en exécuter un même nombre dans chaque
Irimestre; vous les répartirez de manière à obtenir une évalua-
tion aussi exacte que possible de la circulation nocturne, mais
sans dépasser dans l'année le nombre total qui résulte de vos
impositions.
Aucun crédit spécial ne doit être affecté au recensement de la
circulation, dont la dépense sera prélevée sur les crédits ordi-
naires de l'entretien* Les indemnités accordées aux observateurs
^roDt réglées sur les bases indiquées dans la circulaire du
26 novembre 1887, savoir :
1* Pour chaque comptage de jour, il sera alloué une indemnité
égale à la valeur d'une demi-journée de salaire, la journée devant
être considérée comme 1/30 du salaire mensuel ;
^ Chaque comptage de nuit donnera lieu à une indemnité
équivalente au salaire de une journée 3/10;
3* Si un cantonnier est appelé à faire des comptages en dehors
de son canton, l'indemnité à lui allouer, d'après les bases ci-
dessus, sera augmentée de 1/5. Les chefs cantonniers auront
droit au même supplément, si leur poste d'observation est en
dehors du canton dont l'entretien leur est confié, même dans
retendue de leur brigade;
93 LOIS, DÉCRETS, ETC.
i' Pour les coniplages qui auront lieu les dimanches et le»
jours fériés, l'indemnité calculée comme il vient d'èire indiqué-
Kprn augmentée de 1h valeur d'une journée de salaire;
1 sera accordé une demi-journée de repos sans retenue aux
nniers qui auront Tait la veille un comptage de nuit, lorsque
Tiptage n^ura pas lieu, bien entendu, la veille d'un dî—
be ou d'un jour férié;
^es cantonniers-chers qui seraient employés h la surven-
des comptages de nuit recevront une indemnité égale aux
I prii de la journée;
.es tournées de surveillance pendant le jour seront consi-
B comme tournées de service et ne donneront lieu à aucune
mité autre que celle qui peut résulter de l'application des
nents ordinaires;
routes les indemnités seront calculées en nombres ronds^
Traction inférieure à 5 centimes;
^s observateurs auront à payer leurs frais d'éclairage et de
fage et la location des abris. Toutefois, lorsque le poste
;rvation sera loin des lieux habités et qu'on sera obligé
)lir une guérite spéciale, cette guérite sera fournie et posée
rais de l'Administration;
S'il existait quelques localités où les agents ne pourraient
ubvenir aux frais de location d'abri, de chauffage et d'éclai-
moyennant la valeur de 2/5 de journée pour un comptage
jr ou de nuit, prélevée sur l'indemnité accordée par le tarit
isus, ring:énieur en chef en rendrait compte à l'Administra-
qui statuera sur ses propositions;
11 pourra Être alloué eux plus méritants des observateurs.
In du recensement, une gratification à titre de récompense.
gatiHcation ne dépassera pas huit journées de travail et te
irc de ceux qui en seront l'objet ne dépassera pas le tiers
inibre lolal des observateurs;
Les observateurs trouvés en faute seront privés de tout
irlie de l'indemnité à laquelle ils auraient eu droit.
: un grand nombre de sections, où la circulation n'est pas
Lctive, elle ne donne lieu qu'à d'assez rares pointages. Vous
. à prendre des mesures pour que l'observateur ne reste pas
upé dans les intervalles, en lui confiant, par exemple, Id
ge de matériaux bruis, le curage des fossés ou d'autres
ux d'entretien sur une certaine étendue de part et d'autre
aste d'observation.
us aurez soin de tenir une note exacte des dépenses du
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
93
1
reeensement, tant en journées qu'en indemnités, et de les faire
ressortir dans Tétat de décomposition des dépenses d'entretien
€n f894, au détail de 1 article des frais généraux.
J*ai I^honneur de vous adresser, en même temps, ampliation
<k la circulaire que j'envoie à H. le Préfet de votre département,
irpc les instructions que vous aurez à suivre pendant la durée
des comptages eo 1894.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics ^
ViETTE.
(N° 60)
[15 novembre 1893]
Saaies nationales. — Recensement de la circulation en 1894.
Monsieur le Préfet, ayant jugé qu'il serait utile de procéder
tû 1894 à un nouveau recensement général de la circulation sur
les routes nationales, j'ai, le 6 avril dernier, invité MM. les Ingé-
nieurs en chef du service ordinaire à présenter des propositions
poor rorgaoisation des comptages.
Ces propositions me sont parvenues; je les ai soumises à
feumeo de la Commission des routes, qui a conclu à leur
adoption et qui a préparé, en outre, de nouvelles instructions
etde nouvelles formules pour l'exécution de l'opération projetée.
L'avis et le travail de la Commission ont reçu mon approbation,
ie voas prie, monsieur le Préfet, de recommander à M. Tlngé-
Bîeur en chef de votre département de se conformer exactement
aux instructions générales ainsi qu'aux diverses formules ci-
jointes, dont l'usage lui spra facilité par les explications détaillées
qn'elles contiennent.
Teuillez m*accuser réception de la présente circulaire, dont
j'adresse des ampliations à M. l'Ingénieur en chef.
Eecevez, etc.
L£ Ministre des travaux publics^
ViETTE.
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94
LOIS, DECRETS, ETC.
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INSTRUCTIOTtS GENERALES
POUR LE RECENSEMENT DE LA CIRCULATION
it'.-
SUR LES ROUTES NATIONALES EN 1894.
Dates et durée des comptages, — Les comptages commenceront le mer-
credi 3 jantier, et se continueront pendant toute l'année k des intervalles de
treize jours, conformément au tableau ci-après :
Mercredi, 3 janr.
Mardi, 16 janvier.
Lundi, !29 janvier.
Dimanche, 11 fév.
Samedi, iA février.
Vendredi, 9 mars.
Jeudi, 22 mars.
Mercredi, A avrii.
Mardi, A avril.
Lundi, 30 avril.
Dimanche, 13 mai
Samedi, i6 mai.
Vendredi, 8 juin.
Jeudi, 21 juin.
Hercredi, A juillet.
Mardi, 17 juUiet.
Lundi, 30 juillet.
Dimanche, 12 août.
Samedi, 25 août.
Vendredi, 7 sept.
Jeudi, 7 sept.
Mercredi, 3 oct
Mardi, 16 octobre.
Lundi, 29 octobre.
Dimanche, 11 nov.
Samedi, 24 oov.
Vendredi, 7 déc.
Jeudi, 20 déc.
Les observations d*une même journée commenceront le matin i 5 heures
du 1*' avril au 30 septembre et à 6 heures dans le reste de Tannée. Elles se
prolongeront jusqu'à 9 heures du soir.
Comptages de nuit. — Pour les comptages de nujt, Tingénieur en chef
fixera leurs dates à Tavance, en tenant compte des circonstances locales, de
façon à constater le plus exactement possible la moyenne réelle de la circa»
lation nocturne. Il s'attachera notamment k y faire intervenir les foires et
marcbés proportionnellement à leur fréquence. Il ne s'assujettira pas à placer
les comptages de nuit aux mêmes dates que les comptages de jour, ni à les
répartir également entre les diverses saisons, tout en restant dans les limites-
du nombre total approuvé par TAdministration.
Classification par catégories, — Les voitures seront classées comme pour
les recensements antérieurs, en trois catégories :
1<> Voitures chargées de produits et de marchandises (tombereaux, char-
rettes, fordiers, voitures de roulage, d'agriculture, etc.) ;
' CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 95>
i' Voimres publiques pour voyageurs, chargées ou TÎdes (omnibus, dili-
gences, eoorriers) ;
3" Voitares particulières pour voyageurs (calèches, tilburys, etc.), et voi-
mres fides de toute nature, sauf celles de la 2* catégorie.
Les aoimau qui ne traînent pas de Toitures sont classés en deux catégories:
1* Bétes non attelées (chevaux, bœufs, mulets, ânes) ;
2* Mena bétail (veaux, moutons, porcs, chèvres).
Parmi les bêtes non attelées, on distinguera celles qui sont montées par
des etniiers ou chargées de fardeaux de celles qui ne sont pas montées ni
càargées.
II ne sera pas tenu compte de la circulation des piétons, des vélocipèdes.
Il des tramways.
Les Toitures circulant sur rails feront Tobjet d'un recensement particulier
fm lequel il sera donné des instructions ultérieures.
Si des voitures, sans circuler sur des rails, sont mues par la vapeur, Télec-
iridté ou tout autre moyen mécanique, le nombre équivalent de colliers sera
tûeaié par le rapport du poids moyen des voitures et des machines au poids
■«yen dune voiture chargée à un collier, cheval compris.
BfsiÊltats des comptages. — Les résultats des observations seront constatés
sardes états dont les modèles, au nombre de trois, sont annexés aux pré*
«aies instructions. Chacun d'eux porte une instruction spéciale sur la ma-
tière dont il doit être dressé et sur les dates auxquelles il doit être arrêté el
feinsnis.
On pourra se reporter aux exemples hypothétiques donnés à l'enere rouge
SBT les formules.
Hedèle n* 1. Feuilles de pointage. — La feuille de pointage est celle qui
Mil remise aux observateurs chargés des comptage». £Ue devra être recueillie
|ir le conducteur, aussitôt après le comptage.,
Modèle n* 2. Journal des comptages. -^ Les résultats des feuilles de poin-
t^c seront récapitulés dans un cahier «ù ils seront transcrits k la suite de
ckaqne comptage de jour ou de nuit*
Modèle n* 3. Récapitulation, — Cet état fera connaître les moyennes obte-
nes en fin d'année par sections de comptage pour chacune des routes et par
iwies, pour Tensemble de chaque service d'ingénieur. Il sera dressé par
fiigénieur ordinaire et envoyé k l'ingénieur en chef dans le mois de jau-
mri895.
L'iagénieur en chef dressera un tableau semblable pour le département et le
fera parvenir h l'Administration avant la fin de février.
Teos les nombres seront contrôlés avec soin, et tous les calculs vérifiés.
Hépartitian de la circulation entre les chaussées de diverse nature. —
U circulation n'étant généralement pas la même en moyenne sur les routes
96 LOIS, DÉCRETS, ETC. £i
pavées et sur les routes empierrées) il sera dressé trois états distincts poar , .
chacun des modèles n* 2 et 3 ; le premier pour les empierrements, le - '
deuxième pour les pavages, le troisième pour Tensemble des chaussées de-'
toute nature. On se reportera, pour fuire la répartition des routes entre ces'
deux catégories, k Particle 7 de l'instruction annexée à la circulaire du
20 avril 1883, dont le texte est rappelé sur le modèle n** 1 ci-joint.
Des instructions ultérieures seront données pour la mise en œuvre des
résultats en vue de calculer la circulation moyenne brute et réduite pour
Tannée entière et le tonnage correspondant. Toutefois, MM. les Ingénieurs
procéderont, dès à présent, aux recherches nécessaires pour déterminer le
poids des voitures et des animaux qui circulent sur les différents points du
territoire.
Les résultats de leurs recherches à ce sujet seront consignés sur des ta-
bleaux conformes au modèle A ci-annexé.
Les feuilles de pointage et les divers états seront établis sur des formules
du format réglementaire de O^jSl sur 0",3I.
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CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
RECENSEMENT DE LA CIRCULATION
raucs EN 1894
97
MODELE ?^ 1.
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DÉPARTEMENT DU GARD
ARRONDISSEMENT DE L'EST
Route n* 100, de Montpellier a Coni
SECTION N» 28
Bemûuiins et le cftemin de grande communication n" 30 sur une longueur
de 7.700 méiresy dont 0 mètre avec chaussée pavée (*).
POSTE D'OBSEKYÂTION DE L'AUBERGE DE SAZE
au point kilométrique 3^". 350 mètres
Date : i3 mai 1894
^■^ .
FEUILLE DE POINTAGE r
( De 5 heures du matin à 9 heures du soir.)
INSTRUCTION
nmptai^e, il est remis» suivant les besoins, à clicenn des agents chargés des observations, une
fcaiiles de poÎBtage qui reçoivent des numéros d'ordre.
OBeicinexit l'heure oà commence et l'heure où Unit Tusage de chaque feuille. La feuille est renou-
iVkMRs do soir, braque les observations de jour on les observations de nuit ont lieu à la môme date,
de chaque voitare ou de chaque animal non attelé est constaté par l'observateur au moyen d'ua
pereé dans la case affectée i la catégorie correspondante, au centre d'un des petits carrés.
ittelées d'ânes et les voitures à bras sont pointées dans la colonne des voitures vides, quel que
r^hijSBWot Les canons et caissons d'artillerie sont comptés comme voitures vides. Les bœnfs et les
pwcês poor leur nombre réel, sans réduction.
BM attelées comprennent : 1" les chevaux, mnlets et ânes montés par des cavaliers ou chargés de
' les bsofSy les chevaax, mulets et ânes non montés ni chargés. Le menu bétail comprend : les
t, le« porcs, les chèvres. Lorsque les b^tes non attelées et le menu bétail se présentent en
comme les détachements de cavalerie ou les troupeaux de bestiaux, les trons d'épingle sont
iftf da nombres au crayon dans les cases plus larges réservées à cet effet ; si la rapidité de leur passade
I |u de id compter individuellement, on s'efforce d'en évaluer le nombre aussi exactement que possible,
des ToKures circulant sur les chaussées, et non sur des rails, dont la traction se fait à la vapeur,
toat autre moyen mécanique, leur nombre est constaté par autant de trous d'épingle qu'il y
y compris les machines.
MMit inscrits dans les colonnes réservées à cet effet par le conducteur, qui met des zéros en face
mrtées vides. Il se reportera aux instructions générales poor Tévaluation du nombre de colliers
foitnres i traction mécanique,
lot remice ao eonducteur dès le lendemain de la journée de comptage.
'ék t*lMtrveUoa jiriBt* à te einmlalre da 90 avril 1883 ; c L«s ebaïusées aont classées sa denx eaté^orim : 1* 1«<
e aa fans eaoiveaBx parés; S* Im ehaïueéas pavées on antres, eoinprenant notamment las dallages en
IkuMan en ebarpente des ponts. Il n'est pas tena compte, dans la deuxième catégorie, des eenlTeanz et cassin,
laryear, des passages à nivean, al de toutes les autres parUes non empierrées de moins de BO mètres do
\9t tnawMt iBlerpoeé«s4ans ans seetion empierrée. »
Ann. des P. et Oh, Lois, DécRBTS, etc. — tome iv.
UINI5TÉ11IG3:,LES.
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100 LOIS, DÉCRETS, ETC.
MimsTÈEE RECENSEMENT DE LA CIRCULATION "°^'''^ ^'^
TRAVAUX PUBLICS
EN 1894
BOUTES NATIONALES
CHAUSSÉES EMPIERRjÉES
DÉPARTEMENT DU GARD
ARRONDISSEMENT DE LEST
SUBDIVISION DE BEAUGAIRE
JOURNAL DES COMPTAGES
INSTRUCTION
<k' modèle est tenu sous forme d'un cahier renfermant un nombre d'intercalaires suffisa
raison du nombre des sections de comptage que comprend le service et du nombre de compi
tant de jour que de nuit, qui auront lieu sur chacm^e d'elles dans le cours de Tannée.
On y reporte les résultats des feuilles de pointage aussitôt qu'elles sont recueillies.
A la fin de Tannée, on fait le total pour chacune des colonnes, on rappelle le nombre de
tages qui s'y applique et Ton fait la moyenne en divisant le total par ce nombre.
La moyenne de jour et la moyenne de nuit sont réunies pour former la moyenne général
section.
Le conducteur envoie son journal à Tingénieur ordinaire, avec les feuilles de pointage à \
^ans les cinq jours qui suivent chaque date réglementaire de comptage de jour.
. L'ingénieur ordinaire, après avoir vérifié le cahier du conducteur, en transcrit les résuit
un journal qu'il tient pour l'ensemble de Tarrondissement. 11 renvoie au conducteur le jour!
celui-ci lui a communiqué. Il conserve les feuilles de pointage.
U transmet son journal à Tingénieur en chef, qui le renvoie k Tingénieur ordinaire, aprè
transcrit les résultats sur le journal qu'il tient pour l'ensemble du département, *
/ Col. 8 = col. 2 + col. 4 4- col. 6.
v^ i- .• ^^0^- 9=rcol. 3 + col. 5 + 001.7.
Vérifications :<,/.,., i j^ . i .^
i Col. 14 = col. 10 + col. 12.
V Col. 15 = col. 11 + col. 13.
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CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
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GIHGULAIHES MINISTERIELLES.
103
RECENSEMEAT DE LA CIRCULATION
EN 1894
Modèle n" 3.
CHAUSSEES EMPIERREES
DEPARTEMKNT DU GARD
ARRONDISSEMENT DE L'EST
RECAPITULATION
PAR SECTIOxNS DE ROUTES, PAR ROUTES ET POUR L'ENSEMBLE
DE L'ARRONDISSEMENT
Dressé par Tingénieur ordinaire soassigBé,
à Ntmes, le 12 janvier 1895.
INSTRUCTION
M4eaa est dressé par routes. Pour ehaque route, les résultats sont donnés par sections de
récapitulation par routes est faites à la fin du tableau.
^iTCBiies sont les moyennes générales qui figurent sur le journal (mod. n*" 2).
praduits sont ceux de ces moyennes par les longueurs qui figurent b. la colonne 1.
longueurs sont exprimées en kilomètres avec trois décimales, et les produits en nombres
•syeime pour l*ensémblo d*une route est le quotient par sa longueur de la somme des pro«
partiels qui s*y rapportent. Elle est exprimée avec une décimale.
Vérifications.
Col. 8 = col. 2 + col. 4 + col. 6.
Col. 9 = col. 3 + col. 5-f col. 7.
Col. 14 = col. 10 + col. 12.
Col. 15 = col. H + col. 13.
capitulation doit être adressée par Tingénieur ordinaire à l'ingénieur en chef dans le mots
tr 1895 et par rîngénieur en chef à l'Administration dans le mois de février suivant.
LOIS, DÉCRETS, KTC.
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106 LOIS, DÉCRETS, ETC.
MiNi^HE RECENSEMENT DE LA CIRCULATION "''^'"*-*
TRAVAUX PCBLICS EN 1894
ROUTES NATIONALES
DEPARTEMENT DU GARD
ARRONDISSEMENT DE L'EST
POIDS DES VOITURES ET DES CHEVAUX
INSTRUCTION
Le poids brut se compose du poids mort de la toiture et du harnachement et du poids
tant en personnes qu*en produits, marchandises et bagages.
Le tonnage utile inscrit aux eolonnes 19 et 21 ne comprend que les produits, marchandin
bagages, abstraction faite des personnes.
Le chargement utile des voitures particulières, des voitures k ânes, des voitures à bras et
bêtes de somme est négligé.
Dans Testimation des poids moyens inscrits dans les colonnes impaires de 13 à 21, on
égard à la réduction qui résulte de ce que toutes les voitures ne circulent pas à charge comii
Les colonnes de numéro pair sont les produits des colonnes de numéro impair par la loog
correspondante.
Le tableau est dressé par routes.' Pour chaque route, les poids sont donnés et les pi
sont faits par sections de comptage. 11 est fait un total des produits et ce total est divisé
longueur de la route ; le résultat de la division fournit le poids moyen relatif k cette route.
A la fin du tableau, il est fait, dans la même forme, une récapitulation générale par
On y reporte la longueur, les poids moyens et les produits précédemment trouvés pour
route, et on totalise les produits et les longueurs. En divisant la somme des produits
somme des longueurs, on obtient le poids moyen applicable à l'ensemble de rarroBdissem<
du département.
Les résultats cherchés ne pouvant être qu'approximatifs, les longueurs sont exprimées en
mètres, sans décimales, sauf k forcer Tunité, les poids en kilogrammes sans fraction.
Lorsqu'il ne circule pas de voitures publiques pour voyageurs dans une section, on mi
guillemets dans les colonnes 5 et 6 ; le poids moyen pour la route se calcule en divisant la
des produits par la longueur de la route, déduction faite de la longueur des sections ok
des guillemets.
La même déduction doit être opérée pour le calcul des moyennes dans la récapitulation par
Pour dresser ce tableau, on s'entourera de tous les ronseiguements qu'il sera possible
procurer. On procédera à des pesées directes toutes les fois que Ton pourra. On consult
personnes ayant une compétence spéciale, comme les charretiers, les entrepreneurs et les ^
dncteurs de transports, les carrossiers, les vétérinaires, les éleveurs, les propriétaires, etc.
Chaque ingénieur ordinaire établira un tableau pour son arrondissement, et il Tadrea
ringénieur en chef avant le 31 janvier 1894, avec un rapport détaillé qui indiquera la i
suivie et les moyens employés pour connaître les poids correspondant k chaque catégorie decefl
LMngénieur en chef dressera un tableau général pour l'ensemble du département, après d
modifié, s'il le juge convenable, les propositions des ingénieurs ordinaires. Il l'enverra à YKé
nistration centrale avec son rapport k l'appui avant le 1*' mars 1894. i
I s.
I
108 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 60
[26 décembre 1893]
Recensement de la circulation en 1894.
Monsieur Tlngénieiir en chef, l'influence qu'exerce sur l'entre-
tien des routes la circulation qui eniprunte les tramways ou
chemins de fer établis sur leur sol n'est pas de même nature
que celle des voitures roulant sur les chaussées ; il est, par suite,
indispensable de la constater à part dans le recensement qui
aura lieu en 1894 sur les routes nationales.
Celte constatation n'exigera pas l'emploi d'observateurs spé-
ciaux, car vous pourrez vous en procurer les éléments auprès
des entrepreneurs ou des compagnies qui exploitent ce mode de
transport.
Je vous engage à entrer immédiatement en relations avec eux
pour vous assurer s'ils recueillent habituellement les données
dont vous aurez besoin, et, dans le cas contraire, pour prendre
d'un commun accord les mesures nécessaires.
Vous devrez d*ailleurs contrôler avec soin les renseignements
qui vous sont fournis, et suivre avec une attention particulière
l'exploitation de ces services en 1894, dans les parties qui em-
pruntent le sol des routes nationales.
Les résultats de vos recherches seront consignés sur un tableau
conforme au modèle n'>4 ci-joint, sur lequel vous trouverez des
instructions et dont l'application vous sera facilitée par des
«xemples hypothétiques à l'encre rouge.
Vous voudrez bien adresser ce tableau k FAdministration en
môme temps que la récapitulation générale du recensement
(Modèle n« 3. — Circulaire du 15 novembre 1893); mais je vous
invite à en étudier dès à présent les dispositions, afin de vous
mettre en mesure d'en remplir les colonnes avec toute l'exacti-
tude possible.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics,
JONNART.
Zài.
fULiCS
GIBGULAIAES MINISTÉRIELLES. 109
RBCINSBMBNT DE LA CIRCULATION ^^-l'-^^ '•
EN 1894
LLES
DEPARTEMENT D
lMWays et chemins de fer sur routes
Dressé par Tlngénieur en chef soussigné,
A , le
r. — Quand Teiploitation n'est pas uniforme sur toute la ligne, quand, par exemple,
des trains on Toitares n'en parcourent pas toute retendue et s'arrêtent à une localité
i, on divise la ligne en autant de sections qu^il y a de régimes différents.
2 ef 4. — Les longueurs empruntées sont mesurées suivant Taxe de la route. Elles
it pas les déTÎations.
3. — Les sections de comptage sont celles qui ont été adoptées pour le recensenieiit
;des portent les mêmes numéros.
6. — Quotient de la colonne 5 par 36."».
9, 13 et 17. — Les Toitures automotrices sont celles où la machine motrice estporttV
châssis qae les compartiments destinés aux voyageurs ou aux marchandises.
il à 14. — Produits des colonnes 7 k 10 par la colonne 6.
16. .— Moyenne entre le poids à vide et le poids à plein approximativement.
17 et 18. — Le poids brut des voitures chargées est égal k leurs poids mort ou »
da chargement que ces voitures ont réellement reçu en moyenne, tant en voyageurs
es et bagages, et non de la charge totale qu'elles sont susceptibles de recevoir.
19. — Somme des produits des colonnes 15 h. 18 par les colonnes correspondantes de
90 ^# SI. — Produits respectifs de la colonne 19 par les colonnes 6 et 5.
5S. — Le tonnage à distance entière est le quotient du tonnage k 1 kilomètre par lu
tetale de la ligne, et le tonnage à 1 kilomètre est la somme des produits qu'on obtient
ebaqne expédition par son parcours sur la ligne.
SS et S7. — Produits respectifs des colonnes 21 et S2 par la colonne 4.
23, 28 e^ S8. — Quotient des colonnes 22, 25 et 27 par 365.
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TRAMWAY A TRACTION DE CHEVj
II. — TRAMWAY A AIR œHMV
- CHEMIN bt: FER D'INI'ÉRËT
6.0 ( - 1 1 I . I 1,3 I - I 6,0 I
il 3
112
LOIS, DECRETS, ETC.
ERRATUM
à la circulaire n"* 3, du 5 avril 1893, relative aux nouvelles Jbr"
mules de décomposition des dépenses d'entretien des routex
nationales^ de projet de budget et de feuille de travail d€\
cantonniers.
Duns rinstruction consignée sur la formule des projets di
budget, il faut :
l*" Effacer Tarticle i5 de rénumération:
« Art. 6, 8 30. — Produits des deux articles précé-
dents » ;
20 Entre les articles 12 et 16, intercaler la ligne suivante :
u Art. 15. — Produit des articles 6, 13 et U ».
3° A la dernière ligne, au lieu de« Art, 55 », mettre « Arl.39'>.-
U Éditeur- gérant : V^' Dunod et P. Vicq.
TAniS. — IH?. C. MARPON ET E. FULMIURION, Ml IAGUOI, M.
OKCRETS.
113
DECRETS
(N" 62)
[28 août 1893]
DÉCRET du Président de la République française portant ce qui
soit:
Sont approuves les travaux à exécuter par la compagnie des
chemins de fer de l'Ouest-Al^érien, conformément au projet sui-
vant:
Ugne de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Âbbès.
Projet de modification de l'alimentation en eau de la gare de
rOued-Imbert, présenté, le 4 avril i893, avec un détail estimatif
montant à 14.1 i 2 francs, y compris 12 p. 100 pour frais généraux
et intérêts.
La dépense résultant de Texécution de ce projet sera imputée
sur le compte de 5.100.000 francs ouvert, conformément à Tur-
tidc 5 de la convention du 16 mai 1885, approuvée par la loi du
16 juillet suivant, pour travaux complémentaires sur les lignes
de Sainte-Barbe-du-Tléiat à Sidi-bel-Âbbès, Sidi-bel-Âbbès à Uas-
el-Xà, la Sénia à Âîn-Témouchent et Tabia à Tlemcen, jusqu'à
roocurrence des sommes qui seront définitivement reconnues
devoir être portées audit compte.
(N" 65)
[7 septembre 1893]
Décret du Président de la République française portant :|
1* SoDt autorisés les travaux de construction d'une jetée-
embarcadère à la pointe de la Fenêtre, dans le port de la Houle-
Ann, des P. et Ch. Loi», 7* sér., 4« ann., 3* cah. — tome iv. 8
^
114 LOTS, DÉCRETS, ETC.
sous-Cancale (Ille-et -Vilaine) y conformément aux dispositions
générales du projet présenté par les ingénieurs à la date des
23 révrier-4 mars 1893;
2° La dépense, évaluée à 250.000 francs, sera imputée sur les
fonds annuellement inscrits à la deuxième section du budget du
département des travaux publics, pour Tamélioration des ports
maritimes.
(N° 64)
[15 septembre 1893]
DÉCRET du Président de la République française portant ce qui
suit :
1** Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour
rextension des aménagements de la gare de Lisieux (ligne de
Paris à Cherbourg), conformément au plan produit par la com-
pagnie de rOuestj le 4 avril 1893, avec les modifications figurées
sur la deuxième feuille de retombe, lequel plan restera annexé
au présent décret;
2"* La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires &
Texécution des travaux ne sont pas accomplies dans un délai de
deux ans, à dater du présent décret.
(N' 65)
[15 septembre 1893]
DÉCRET du Président de la^ République française portant ce qui
suit :
1*^ Sont autorisés les travaux à exécuter pour Tamélioration du
canal du Nivernais, dans le département de TYonne, conformé-
ment aux dispositions de Tavant-projet présenté par les ingé-
nieurs le 10 juin 1893;
2* La dépense, évaluée à 1.065.000 francs, sera imputée sur
les crédits inscrits annuellement à la deuxième section du bud-
Y
DÉCRETS.
115
get du xninisière des travaux publics pour Tamélioration des
de navigation.
(r 66)
[18 décembre i9QS]
Df.crkt du Président de la République française portant ce qui
suit :
1* Sont déclarés d*utilité publique les travaux à exécuter pour
le rescîndement du cap convexe de Petitville (Seine-inférieure),
sttaé sur la rive droite de la Seine, vis-à-vis d'Aizier, conformé-
neot aux dispositions de Tavant-projet pris en considération par
one décision ministérielle du 22 octobre 1892;
2* La dépense, évaluée à 800.000 francs, sera imputée sur les
crédits inscrits à la deuxième section du budget du ministère
des travaux publics, pour amélioration des rivières;
3" La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à
TexéeutioD des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de
cinq ans, à partir du présent décret.
'Tl
116 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N" 67)
[21 avril 1893]
Travaux publics. — Dommages. — Distribution d'eau. — Occu-
pation temporaire. — Fouilles. — Puits (Taération. — Galerie
souterraine. — Compétence. — (Commune de Mustapha contre
sieur Sliman-ben-Bardjarah-ben-Youssef).
Lorsqu^un arrêté préfectoral a autorisé une commune à
occuper temporairement un terrain pour y faire des rrcherchea
en vue de réaliser un projet d'alimentation de la commune en
eau potable, et que, munie de cette autorisation, la commurie
a établi dans le sous-sol de ce terrain une galerie en vue dV/i
recueillir les eaux, le conseil de préfecture n'est pas compétent
pour connaître de l'action en dépossession et en réparation des
dommages accessoires en résultant. — Les travaux ayant eu
pour effet de déposséder définitivement le propriétaire d^utte
partie du sous-sol de son terrain, il appartient aux tribunaux
judiciaires de connaître de faction en indemnité (*).
Considérant que lo dommage dont se plaignait le sieur Slimaii-
ben-Bardjarali-ben-Youssef devant le conseil de préfecture et
sur lequel il a élé statué par l'arrêté attaqué, provient non pas
tant des travaux d'études pour la recherche d'eaux, tels qu'ils
ont été autorisés par l'arrêté préfectoral d'occupation temporaire
du 17 septembre 1881, que de l'établissement d'une galerie sou-
terraine dans la propriété du sieur Sliman,cn vue d'en recueillir
les eaux; que ces travaux ayant eu pour conséquence de dépos-
séder le sieur Sliman d'une partie du sous-sol de sa propriété, il
n'appartenait pas à l'autorité judiciaire de statuer sur rindemnité
(•) Voy. 18 mars l8Si, conflit D:inicl, Trib. des Co?ifl., p. "iVi,
CONSEII. D ETAT.
117
qui lui est due par la commune tant pour le préjudice résultant
de là dépossession que pour les dommages accessoires qui
peuvent s'y rattacher; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler pour
incompétence Farrèté du conseil de préfecture du 22 novembre
i988, qui a prononcé sur celte indemnité;
Sur les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de Taffaire, il y a lieu
de mettre les frais d'expertise et les dépens à la charge de la
commune de Mustapha, qui a pris possession du sous-sol de la
propriétédu sieur Sliman-ben«Bardjarah-ben-Youssef, avanttout
payement d'indemnité préalable entre les mains de ce proprié-
tiiire..f (Arrêté annulé. Commune condamnée aux frais d'exper-
tise et aux dépens.)
(N' 68)
<2t avril 1893]
Trataux publics. — Dommages. — Chemin de fer. — Tunnel. —
(Compagnie de Lyon contre sieur Peillon et autres).
Procédure. — Chose jugée. — Tribunaux judiciaires. —
Lorsque des jugements passés en force de chose jugée ont
décidé quune compagnie avait pu fouiller des terrains expro'
priés afin d'y creuser un tunnel^ sans excéder la limite de ses
droits, mais ont refusé de reconnaître que de ce chef la corn-
pagnie n*avait encouru aucune responsabilité pécuniaire^ la
compagnie n*est pas fondée à soutenir que le conseil de préfec-
ture^ saisi d'une demande d'indemnité formée par les riverains^
à raison des dommages causés par ce tunnel, a violé l'autorité
de la chose jugée^ en ordonnant une expertise sur cette récla-
mation. Le percement d'un tunnel à travers des terrains expro-
priés ne constitue pas un usage normal du droit de propriété;
ce travail est de nature à ouvrir un droit à indemnité par
application de la loi du 28 pluviôse an VIII et de la loi du
6 sepiembre 1807. Expertise ordonnée. Régularité (*).
*; Voy. il mai 1883, Compagnie de Lyon, Ân7i. 1884, p. Iâ3 et la noie;
29 février 1884, Ann. 1881, p. 831.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
SIDÉRANT que, pour demander l'annulation de l'arrêté nlta-
a compagnie de Paris à Lyon et à la Hédilerranée se fonde
que, par deux jugements du 13 janvier 1SS8, passés en
de chose jugée, le tribunal de Villefranche aurait déclaré
ouvrant le tunnel des Sauvages à travers des terrains
e tréfonds avait été acquis par voie d'expropriation, elle
agi dans la limite de ses droits; que, par suite, elle ne
vit être tenue, sans qu'il y eût violation de la chose jugée,
emniser tes propriétaires dont les sources auraient été
imées par l'ouverture du tunnel;
3 considérant que, par les jugements précités, le tribunal
lefranche, tout en reconnaissant à la compagnie re droit
iiiller les terrains expropriés, s'est refusé expressément à
ir sur ses conclusions lendantà faire décider qu'cllen'avait
ru aucune responsabilité pécuniuire à i'eccasion des fouilles
lées par elle et qu'il s'est fondé, à cet effet, nur ce que le
il de préfecture, auquel il appartenait seul d'en connaître,
précisément saisi desdites conclusions; qu'ainsi la com-
e requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté
lé, en admettant un droit éventuel à indemnité au profit
leurs Peillon et consorts, aurait méconnu l'autorité de la
jugée;
sidérant, d'autre part, que les travaux de percement di>
I, à travers des terrains qui n'ont pu être acquis qu'en
d'un jugement d'expropriation, ne sont pas, à raison de
alure et de leur importance, de ceux qui ne peuvent donner
ture à aucun droit k indemnité, comme constituant l'usage
il du droit de propriété; que les dommages qui ont pu ètr<>
) par ces travaux sont, au contraire, de ceux que les lois
i pluYJdse an Vlll et 16 septembre 1807, ont eus en vue,
vrant aux particuliers une action en indemnité devant
rite administrative; qu'ainsi le conseil de préfecture a
! avec raison que la compagnie n'était pas fondée à se
oir de son droit de propriété pour se refuser à la réparation
immages qui ont pu résulter de ce que les travaux auraient
sparaltre ou diminué des sources dont les sieurs Peillon
sorts Jouissaient antérieurement... (Rejet avec dépens.)
LIRE SENBLABUE. — {Compagnie de Lyon contre sieur Daff^s
CONSEIL d'État. 119
(N" 69) ■
[21 avril 1893)
Voirie (Grande). — Chemin de fer, — Compagnie de l'Est, —
Convention du 31 décembre 1875. -^Avances pour construction
de lignes nouvelles. — Émission d* obligations; perte dHntérêts ;
emploi de la réserve extra-statutaire. — (Compagnie des che-
mios de fer de TEst).
La compagnie de VEst n'est pas fondée à demander que
ïtXoi lui tienne compte dans le calcul des annuités semés-
tnelles destinées à lui rembourser les avances qu'elle a faites,
en exécution de la convention rfw 31 décembre 1875, d^une somme
^présentant la perte des intérêts sur les emprunts qu'elle a
contractés pour subvenir à ces avances depuis la date des émis-
tms d'obligations jusqu*au jour des versements au Trésor,
ferte qu'elle évalue à six mois dHntérêts. — Aux termes de la
convention, le taux dé^nitif des remboursements à faire par
lÈtat doit être arrêté d'après le taux moyen des obligations
mises pour faire face aux avances, sauf déduction de l'intérêt
couru au jour de la vente des titres et de tous autres droits et
frais dont la compagnie justifierait; — cette énumération est
limitative et ne vise pas les intérêts courus, depuis la négociation
its tilres jusqu'au versement opéré auTrésor, Au surplus, la com-
pagnie est dans V impossibilité d'établir l'importance des fonds
9ttt auraient été approvisionnés dans ses caisses et le temps
pendant lequel elle aurait supporté la charge d'intérêts inter-
calaires (* y,
La compagnie de VEst n'est pa^ fondée à demander que l'Etat
hd tienne compte dans le calcul des annuités semestrielles
destinées à lui rembourser ses avances en exécution de la con~
teniion du 31 décembre 1875, des frais afférents à l'attribution
de 43.000 obligations à la réserve extra-statvÀaire appartenant
à ses actionnaires. — Cette opération n'a donné lieu à aucune
^gociation, elle ne peut être considérée comme une émission
^obligations; en conséquence, il n'y a pas lieu de comprendre
(*) Yoy. 10 Juillet 1891, dans le même sens, Compagnie du Midi^ Ann.
^Wi,p.4t93.
120 LOIS, DÉCRETS, ETC.
lesdUes obligafiont dans le nombre de celles qui doivent servir^
à fixer le taux moyen d'émission prévu à la convention,
0
Vu LA nEQuÊTE de la compagnie des chemins de fer de TEst...
tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler dans les chefs lui
faisant grief — un arrêté du Ministre des travaux publics, en
date du 7 mai 1888, qui a mis à sa disposition une somme de
059.503^25 seulement, pour le montant des semestres d'annuités
à payer par TÉtat à la compagnie au i" mai 1888 en exécution
d'une convention du 31 décembre 1875, lesdits termes semestriels
définitivement liquidés par le même arrélé à la somme de
069.378',71 et ladite échéance du 1'' mai 1888 établie sous la dé-
duction d'une somme de 9.875^46 fixée par l'article 4 dudit arrêté,
que la compagnie aurait perçue en trop sur les annuités provi-
soires; — Ce faisant y attendu que, par convention en date du
31 décembre 1875, la compagnie de l'Est s'est engagée à construire
diverses lignes dont elle devenait concessionnaire moyennant le
payement par TÉtat de subventions montant ensemble à 44 mil-
lions, leedites subventions payables en seize termes semestriels
à partir du 1" mai 1877 ; que l'État usant de la faculté à lui con-
férée par l'article 4 de ladite convention s'est acquitté par annuités
payables en termes semestriels devant échoir les 1**^ mai et
1" novembre de chaque année jusqu'au 1" novembre 1954; que
ces annuités doivent être calculées d'après le prix moyen des né-
gociations de l'ensemble des obligations émises parla compagnie,
du i*' mai 1877 au 1" novembre 1885, et ce prix doit être arrêté,
déduction faite de l'intérêt couru au jour de la vente des titres,
et en tenant compte de tous droits à la charge de la compagnie
et de tous autres frais accessoires ; que le ministre a refusé de
comprendre parmi ces frais accessoires, ainsi que l'avait fait la
compagnie dans les propositions de liquidation, des sommes
représentant les intérêts des fonds provenant des souscriptions
d'obligations courus entre l'époque du versement et celle où ils
sont employés, mais que la perte résultant de la non-utilisation
de ces fonds constitue une charge réelle et inévitable de Teui-
prunt contracté dans Tintérêt de l'État lui-même, et ne peut être
supportée par la compagnie qui n'est qu'un intermédiaire et ne
doit subir aucun préjudice de l'opération ; que telle a été la cona-
mune intention des parties, et celle des auteurs de la loi approu-
vant la convention de 1875 ; que par suite, et pour compenser
ladite perte, il y a lieu de tenir compte à la compagnie d'une
somme équivalente à six mois d*inlérêts des sommes recueillies
♦ *
CONSEIL DETAT.
121
T elle dans Tintérét de l'État, et de l'ajouter aux déductions à
rer sur le produit des obligations pour en déterminer le prix
yeo; qu'en outre le ministre a refusé de comprendre dans
semble des émissions prévues dans la convention 43.000 obli-
ioDs attribuées en 1884 par la compagnie à ses actionnaires
représentation d'une somme de 15.023.125 francs versée par
réserve extra-statutaire au service de la construction, mais
ee retranchement n'est pas justifié; qu'il s'agit, en effet,
eopéraiioD analogue à un emploi de fonds en valeurs quel-
ues telles que rentes sur l'État ou obligations d'autres com-
oîes, qu'un certificat nominatif de ces obligations est déposé
la caisse de la réserve avec les numéros des obligations et
ceui-ci concourent aux tirages ; que le fait que cfis titres ne
îent pas être mis en circulation, et que l'enregistrement n'a
perçu de droits de timbre et de mutation n'empêche pas
il y ait eu création d'obligations et attributions équivalentes
ne souscription ; que, par suite des retranchements opérés à
tparle ministre, le taux d'émission a été réduit à 2',336 par
e semestriel au lieu de 2.369 p. 100, chififre porté dans le
pte de la compagnie et qui doit être rétabli ; par ces motifs :
qu'il doit être tenu compte au profit de la compagnie:
des pertes dMntérêts pour approvisionnements de fonds ;
4e l'attribution de 43.000 obligations 1884 à la réserve des
ioonaires; — en conséquence, fixer à 985.005^,50 le montant
semestres d'annuités à payer par l'État, en vertu de la con-
tioD du 31 décembre 1875 ; condamner l'Etat à payer à la
pagnieavec intérêts et intérêts des intérêts tels que de droit,
tes sommes complémentaires dont il serait reconnu débiteur,
là l'échéance du 1" mai 1888, soit aux échéances ultérieures,
le condamner aux dépens ;
Vu la loi du 31 décembre 1875 approuvant la convention en
lie du même jour entre l'État et la compagnie de l'Est, ensemble
ite convention et notamment les articles 4 et 5 ;
Vo le décret du 2 mai 1863;
Considérant que la compagnie de TEst soutient que c'est à
que, par l'arrêté attaqué, le Ministre des travaux publics a
osé: l*de tenir compte dans l'évaluation du taux des obliga-
» émises pendant la période de 1877 à 1885, de la perte d'in-
^is sur les fonds d'emprunts approvisionnés duns les caisses
la compagnie ; 2* de comprendre dans Tensemble des émis-
as 43.000 obligations attribuées, en 1884, à ses actionnaires
^présentation des sommes versées au service de la construc-
^
122 LOJS, DÉCRETS, ETC.
tion et par suite n'a fixé qu*à 969.378^71, au lieu de 985.005S5O,
le montant des semestres d'annuités à payer par TËtat en vertu
de la convention susvisée du 31 décembre 1875 ;
Mais considérant que, aux termes de l'article 4 de ladite con-
vention, le taux définitif des annuités au moyen desquelles l'État
s'est réservé la faculté d'acquitter les subventions allouées à la
compagnie de l'Est pour la construction de diverses lignes de
son réseau, doit être arrêté diaprés le prix moyen des négocia-
tions de Tensemble des obligations émises du 1*' mai 1877 au
1*' novembre 1885, et que ce prix doit être déterminé, déduction
faite de l'intérêt couru au jour de la vente des titres, et en tenant
compte de tous droits à la charge de la compagnie et de tous
autres frais accessoires dont celle-ci justifiera ; que cette énumé-
ration, qui est limitative, ne vise pas les intérêts courus depuis
la négociation jusqu'à remploi des fonds, et qu'on ne saurait
comprendre lesdits intérêts parmi les frais accessoires, lesquels
ne doivent s'entendre que de dépenses réellement effectuées pour
l'établissement et l'émission des titres, au jour même de la négo-
ciation ;
Considérant en outre que même au cas où, conformément à
la prétention de la compagnie, il serait permis d'assimiler à des
frais accessoires les pertes d'intérêts dont il s'agît, celle-ci, qui
allègue que lesdites pertes devraient être évaluées à six mois
d'intérêts, est dans l'impossibilité d'établir et l'importance des
fonds qui auraient été approvisionnés dans ses caisses, avec
affectation spéciale au service des avances à faire à l'Etat, et le
temps pendant lequel elle aurait eu réellement à supporter en
tout ou en partie la charge des intérêts desdits fonds; qu'ainsi
elle ne satisferait pas à l'obligalion qui lui est imposée par la
convention, de justifier des frais accessoires dont elle prétend
réclamer le remboursement ;
Considérant enfin, en ce qui touche l'attribution de 43.000 obli-
gations à la réserve extra-statutaire appartenant aux actionnaires,
que cette opération n'a donné lieu à aucune négociation ; que,
par suite, elle ne saurait être assimilée à une émission d'obli-
gations dans le sens de l'article 4 de la convention précitée, et
que, dès lors, il n'y a pas lieu de comprendre lesdites obligations
dans celles qui doivent servir à déterminer le taux moyen prévu
par ladite convention ; que, dans ces circonstances^ la compagnie
requérante n'est pas fondée à demander la rectification du chififrc
auquel a été fixé par l'arrêté attaqué le montant des versements
à opérer par l'État et que sa demande doit être rejetée... (Rejet.)
»_£.
CONSEIL DETAT.
123
(N* 70)
[28 aTril 1893]
Çcmjnunes, — Chemins vicinaux, — Dégradation et non antici-
palùnu Compétence du tribunal de simple police. — (Sieur
GnDchamp.)
Le fait par un riverain d^ avoir labouré au droit de sa pro-
priété le bord d'un chemin vicinal^ pour faciliter V écoulement
des eaux, constitue non une anticipation proprement dite, mais
îa simple dégradation prévue par V article 201, paragraphe 8, du
règlement général sur les chemins vicinaux. En conséquence, le
iribwuLl de simple police est à rexclusion du conseil de préfecture
seul compétent pour statuer sur la contravention résultat de ce
Considérant que, si la loi du 9 ventôse an XIII attribue aux
conseils de préfecture la connaissance des anticipations com-
mises sur les chemins vicinaux, les détériorations ou dégrada-
tions, à la différence des anticipations, sont exclusivement régies
par l'article 479, § 11, du Code pénal et soumises au tribunal de
simple police tant pour Tapplicalion de la peine que pour la
réparation jdu dommage ;
Considérant que le sieur Grandchamp a été poursuivi devant
le conseil de préfecture pour avoir labouré sur une longueur de
io mètres, au droit de sa propriété, le bord du chemin vicinal
ordinaire n* 2 de la commune de Chaucenne en vue d'assurer
l'écoulement des eaux; que ce fait ne constituait pas une antici-
pation proprement dite mais une simple dégradation du chemin,
etqae, dans ces circonstances, c'est k tort que le conseil de pré-
fecture s'est reconnu compétent pour statuer sur le procès-verbal
sasrisé (Arrêté annulé pour incompétence.)
(N* 7^)
Mes de F État.
[28 ayril 1893]
Travaux publics, — Dommages, — Échoue-
(*} Rtpp. 17 novembre 188^, p. 897; 18 janvier 1889, p. 63 ; — 30 janyicr
UM, p. 58, PaUlard; —6 mars 1891, p. 184, Galvié, {An\ du C, d'Ét.)^
^
124 LOIS, DÉCRETS, ETC.
merd d'un bateau dans une rimère canalisée. — Compélence. —
(Sieurs Hourdeau et consorts.) >
1^ demande en dommages-intérêts fondée sur V exécution iiti"
parfaite de travaux publics et sur la négligence des agents de
VÉtat à signaler le danger en résultant ne peut pas être portée
directement d étant le Conseil d*État, — Elle est de la cornpé-
ience du conseil de préfecture.
Considérant que la demande des sieurs Hourdeau et consorts
tcqd à obtenir réparation des dommages qu'ils auraient éprouvés
à la suite de Féchouement du bateau VAmoj sur une roche non
apparente, dans le lit du chenal de navigation de la Meuse cana-
lisée ; qu'ils soutiennent que ces dommages proviendraient d'une
exécution défectueuse et incomplète des travaux du chenal et
imputent, au surplus, aux agents de l'État d'avoir négligé de
signaler la présence de cet écueil;.que; dans çes,circojistances«
la contestation est de celles dont il appartenait au conseil de
préfecture do connaître, par application de la loi du 28 pluviôse
an VIII, et que les requérants ne sont pas recevables à la sou-
mettre directement au Conseil d'État... (Rejet.)
(N° 72)
[28 avril 1893 |
Travaux publics, — Décompte. — Fort de Saint^Menge, — Déci-
sion antérieure du Conseil d'Etat, — Interprétation. — Intérêts.
— Liquidation, — Ministre, Décision — (Sieur Malègue et
héritiers Périer contre Ministre de la guerre.)
Procédure. — La partie^ qui a obtenu un arrêt de condamna-
tion contre lÉtat, est recevable à déférer au Conseil d'État la
décision par laquelle le ministre, liquidateur^ ne lui a pa^
tenu compte de toutes les sommes auxquelles elle a droit, en
exécution dudit arrêt.
Le Conseil d*Ëtat n'est pas compétent pour liquider lui-
même l'indemnité en capital et intérêts due par l'État en vertu
d'un arrêt de condamnation.
Non-recevabilité d'une demande qui n a pas fait V objet d'une
solution dans la décision attaquée.
CONSEIL O'ÉTAT.
125
ScR LA FIN DE NON- RECEVOIR Urée de Ce qttê les requérant ne
produisent aucune décision ministérielle leur faisant grief :
Considérant que les requérants sont recevables à contester
comme insuffisante la liquidation des Intérêts supplémentaires
qai leur sont dus et à soutenir que le ministre ne leur a pas tenu
compte de toutes les sommes auxquelles ils ont droit en exécu-
tîoD de la décision rendue par le Conseil d*État le 6 mars 1891 ;
AC FOND :
Eh ce qui concerne le supplément d'intérêts afférent aux sommes
iaàûmeni consignées :
Considérant que la décision susvisée a condamné TÉtat à payer
aax requérants lés intérêts à 5 p. 100 de la somme de 10.800^57,
depuis le 12 mai 1876 jusqu'au 20 novembre 1887, sous la déduc-
tion des intérêts servis durant celte période par la caisse. des
dépôts et consignations ;
En ce qui concerne la différence d* intérêts relative au caution-
memeni :
Considérant que la décision du 6 mars 1891 (p. 194), a mis seu-
^roenl de ce chef à la charge de TÉlat des intérêts supplémen-
taires à 2 p. 100 calculés sur le chiffre du cautionnement depuis
le iâ mai 1876 jusqu'au 7 juin 1887; que, si les requérants sou-
tiennent que la caisse des dépôts et consignations ne leur a payé
aucun intérêt pour leur cautionnement du 1" février 1880 au
I** janvier 1881 et que TÉtat leur doit, pour cette période, des
intérêts à 5 p. 100^ cette prétention n*est pas au nombre de celles
sor lesquelles il a été statué par la* décision susvisée et, dès lors,
doit êire rejetée comme non recevable;
En ce qui Souche les intérêts des intérêts : . .
Considérant que, d'après la décision du 6 mars 1891, les inté-
rêts supplémentaires dus par l'État doivent être capitalisés pour
produire eux-mêmes intérêts aux dates des 1" mars 1878, 15 avril
i880, 20 avril 1881, 20 avril 1882, 12 mai 1883, 20 mai 1884,
«0 juin 1885, 19 avril 1887, 28 mai 1888, 21 juin 1889 et 24 juin
1S90;
CiMasidérant, d*autre part, que les requérants ont demandé le
% joiilet 1891 et le {'* mars 1893 une nouvelle capitalisation des
kitérèts non payés; qu*à chacune de ces dates il leur était dû
Iss'd'une année d'intérêts; que, dès lors, il y a lieu de faire
roit auxdites demandes;
Sur les conclusions tendant à faire fixer à 10.261^,60 le mon-
ml des sommes dues aux requérants à la date du ^juillet 1891 .*
'TV?'
126 LOIS, DÉCRETS, KTG.
Considérant que, si les requérants sont fondés à demander au
Conseil d*État d^ssurer Texécution de la décision par lui rendue
le 6 mars 1891, en statuant sur les difficultés auxquelles la liqui-
dation des intérêts supplémentaires a donné lieu, il n'appartient
pas au Conseil de procéder lui-même à cette liquidation... (Le
sieur Malègue et les liéritiers du sieur Périer ont droit, en exécu*
tion de la décision du 6 mars 1891 : l*" aux intérêts à 5 p. 100 de
la somme de 10.800^57, depuis le 12 mai 1876 jusqu'au 20 no-
vembre 1887, sous la déduction des intérêts payés durant cette
période par la caisse des dépôts et consignations; 2' à des inté>
rets supplémentaires à 2 p. 100 calculés sur le chiffre du cau-
tionnement depuis le 12 mai 1876 jusqu^au 7 juin 1887. Les inté-
rêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts aux dates
des !•' mars 1878, 15 avril 1880, 20 avril 1881, 20 avril 1882,
12 ipai 1883, 20 mai 1884, 10 juin 1885, 19 avril 1888, 28 mai
1888, 21 juin 1889, 24 juin 1890, 6 juillet 1891 et 1*' mars 1893.
État condamné aux dépens.)
{K 75)
[!28 avril 1893]
Tratxiux publics communaux, — Ecole. — Décompte. — Double
emploi. — Payements faits directement par le maître de Voi^
vrage, pour le compte et à la décharge de Ventrepreneur , et
portés à tort au décompte : déduction. — (Ville de Verdun
contre sieur Nette r.)
Considérant que, pour demander la réformation de Farrèté
attaqué, la ville soutient que le conseil de préfecture a compris
à tort parmi les sommes restant dues à Tentrepreneur divers
articles payés directement par elle aux sieurs Charmet, Roger
et autres, fournisseurs du sieur Netter;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas con-
testé par le sieur Netter que les articles susmentionnés se mon-
tant, au total, au chiffre de 3 359^,75 ont été payés directement
par la ville pour le compte et à la décharge de l'entrepreneur;
que, dès lors, il y a lieu de déduire cette somme du solde de
son décompte... (La somme que la ville payera au sieur Netter
est réduite à 3.345^,72. Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire.
Le sieur Netter condamné aux dépens.)
»_f .
CONSEIL DETAT.
127
(N* 74)
[28 afril 1893]
7)nacaux publics» — Dommages. — Rivières navigables et
floUableSy Barrage. — (Consorts de Pontgibaud.)
Uélablissement cTun barrage destiné à la navigation^ ayant
eu pour effet d^exposer la propriété riveraine à des corrosions ,
de submerger diverses parties de cette propriété, et d'en rendre
Sauires plus humides ^ une indemnité est due par l'Etat à
raison de ces divers chefs de dommages, pour privation de
^ jouissance et dépréciation»
Compensation de plus-value. Alluvions artificielles. — On ne,
doit pas faire entrer en compensation dans F indemnité le béné-
fice résultant d'atterrissements que V administration ne justifie
pas être dus à rétablissement du barrage (*).
|.Co?rsiDÉRANT que les deux pourvois ci-dessus visés sont dirigés
itre deux arrêtés du conseil de préfecture du département de
ine-et-Marne qui ont statué en la divisant sur la demande
[iodemoité formée par les consorts de Pontgibaud à raison du
image causé à leur propriété par le fonctionnement du bar-
de Yarennes; qu*il y a lieu de joindre lesdites requêtes pour
[être statué par une seule décision ;
'Considérant qu*il résulte de Tinstruction que la propriété des
fosorU de Pontgibaud se trouve* depuis la construction et par
|ite du fonctionnement du barrage de ¥arennes, exposée aux
fiTosions résultant de Faction des eaux et du courant dans
eoadîrîons plus défavorables qu'avant rétablissement de
I*) U est admis en général, par la doctrine et la jurisprudence, que les
rioBS artificieUes qui se produisent à la suite'de travaux exécutés de mains
ime, par I*État ou les établissements publics, appartiennent au riverain,
fformément k l'article 556 du Code civil, c'est-à-dire par voie d'accroisse-
it, à la condition, bien entendu, que Falluvion se soit formée d*une
ière socoessive et imperceptible. (Voy. notamment Cass., 6 août 1818,
et de rVonne, Sirey, 1849, t. I, p. 614; — Paris, 7 juin 1839, Préfet de
me, Sirey, 1840, t. II, p. 29; — Agen, 11 novembre 1840, Préfet de Lot et-
aae, Sirey, 1841, t II, p. 74; — Rouen, 11 avril 1865, de Condé contre
t, Sirey, 1867, t. 11, p. 186; ^ Demolombe, t. X, p. 69; — Âubry et Rau,
, p. 750; — Laurent, t. VI, p. Î83).
128 LOIS, DÉCRETS, ETC.
cet ouvrage et que les consorts de Pontgibaud ont droit à une
indemnité de ce chef;
Considérant, d*autre part, qu'il n'est pas contesté que le fonc-
tionnement de ce barrage a eu pour effet de submerger diverses
parties de ladite propriété et d'en rendre humides d'autres par-
tics et qu'il n'est pas établi que les experts désignés devant le
conseil de préfecture aient inexactement déterminé la superficie
des terrains inondés ou rendus humides en comparant Télat des
lieux à répoque de l'expertise et celui qui résultait de Tapplica-
lion de l'arrêté de délimitation du 29 mars 1854 ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que lesdîts
experts et le conseil de préfecture ont tenu un compte insuffisant
des pertes de jouissance et de la dépréciation subie par ladite
propriété et qu'il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité
dueauxconsortsde Pontgibaud pour dommages de toutes natures
résultant de la construction et du fonctionnement du barrage
de Varennes en la fixant à 12.756^25;
Considérant enfin qu'il n y a pas lien de déduire de ladite
somme la valeur des atterrissements qui se sont produits depuis
1871 et qui ont accru la propriété des consorts de Pontgibaud^^
l'administration ne justifiant pas que ces atterrissements ne
seraient pas produits sans les modifications apportées au régime
du fleuve ;
Sur les frais d^expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lie»
de les mettre en totalité à la charge de l'État qui n'a fait aucune
offre aux consorts de Pontgibaud... (L'État payera aux consorts
de Pontgibaud pour dommages de toutes natures causés à leur'
propriété par la construction et le fonctionnement du barrage de
Varennes la somme de 12.7o6',25 avec les intérêts à partir du
1'' décembre 1886. Frais d'expertise à la charge de l'État. Arrêté
du 20 mars 1889 annulé et arrêté du 14 août 1888 réformé en ce
qu'il a de contraire. Etat condamné aux dépens.)
(N' 75)
[28 BTrîl 1893]
Voirie {Grande), — Roules nationales. Ouverture (Tune tranchée
dans la traverse d'une ville. — Contravention. — (Dame veuve
Dubuc.)
Lofait par un concessionnaire de distribution d'eau d'ouvrir.
»_t
CONSEIL DETAT.
12*
sans auiorisaiion, une tranchée dans une rouie nationale for-
mant traverse d*une commune, en vue de réparer un tuyau de
canalisaii9n^ constitue la contravention prévue et réprimée par
\r arrêt du Conseil du iH juin 1721 et V ordonnance du 4 août
1731.
Compétence. — Le conseil de préfecture est compétent pour
comudlre de la répression de ladite contravention. — Lm loi du
5 avril 1884 n'a chargé le maire*de la police des routes natio-
nales dans Vintérieur des agglomérations qu'en ce qui touche
hà la circulation.
[Considérant qu'il résulte d*un procès-verbal en date du 13 avril
Il que la dame Dubuc a fait ouvrir sans autorisation une
iRchée sur la route nationale w 30; que ce fait constitue une-
IfraclioQ aux dispositions de l'arrêt du Conseil du 17 juin 1721
de l'ordonnance du 4 août 1731, relatives à la répression des
fDtraventions à la police de conservation de la grande voirie;
il appartenait au conseil de préfecture de connaître de celte
Ifraction en vertu de l'article l"de la loi du 29florcat an X; que
article 98 de la loi du 5 avril 1884 n'a chargé le maire do la
)]ice des routes nationales dans l'intérieur des agglomérations
l'en ce qui touche à la, circulation ; qu'ainsi la dame veuve
ibuc n'est pas fondée à soutenir que le conseil de préfecture
it pas compétent pour connaître delà contravention relevée
^ntre elle; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête...
ejet)
(N' 76)
[23 avril 1893]
■ Voirie {Grande), — Routes nationales. — Contravention. —
(Sieur Rougeault.)
Le déversement, sans dégradation, d'eaux industrielles non
nuisibles dans le caniveau dépendant d*un€ route nationale ne
^constitue pas une contravention de grande voirie. — Ce fait n'est
Ttyrimé par aucun des anciens règlements.
Considérant que le procès-verbal ci-dessus visé a été dressé
^mre le sieur Rougeault pour avoir déversé des eaux indus-
lielles dans le caniveau de la route nationale n*" 14;
ànn. des P, et Ch, Lois, Décrets, etc. — tome iv. 9
^
130 LOIS, DECRETS, ETC.
Considérant que ce fait n*est prévu et réprimé par aucun des
règlements sur la grande voirie dont la confirmation a été pro-
noncée par Tarticle 26, titre 1" de la loi des 19-22 juillet i791 ni
par aucune disposition des lois et règlements intervenus sur la
matière postérieurement à cette loi; qu*il résulte de rinstruction
que les eaux dont s*agit n*ont aucun caractère nuisible ; que,
d'autre part, il n'a été constaté aucun dommage causé à la route
ou à ses dépendances; que, dans ces circonstances, le requérant
est fondé à demander à être renvoyé des fins du procès-verbal
dressé contre lui... (Arrêté annulé. Le sieur Rougeault renvoyé
des fins du procès-verbal ci-dessus visé.)
(N" 77)
[5 mai 1893]
Communes. — Ville de Toulon. — Traité pour la distribution des
eaux ; modification écartéejt par le conseil de préfet^tùre ; excès
de pouvoir, — (Compagnie générale des Eaux contre ville de
Toulon.]
Une convention modifiant un traité de concession étant inter-
venue entre les parties intéressées ^ le conseil de préfecture ne
peut pas supprimer Vun des articles du nouveau contrat, et le
remplacer par V article correspondant de V ancien traité de con-^
cession.
Décidé f par application du cahier des charges y qu'un projet
de barrage dressé par la compagnie concessionnaire des Eaux
devait être soumis au service des ponts et chaussées du dépar--
tement.
Yu LA REQUÊTE pour la compagnie générale des Eaux... tendant
à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté du 4 juillet 1888,
par lequel le conseil de préfecture du Var : l"" a annulé le sixième
et dernier paragraphe de l'article 38 de la convention passée le
26 avril 1882 entre la ville de Toulon et la compagnie générale
des Eaux et inséré aux lieu et place du paragraphe supprimé de
l'article 9 du cahier des charges signé antérieurement par le
sieur Martini ; 2<^ a condamné la compagnie à présenter à la ville
de Toulon, dans un délai de six mois, à partir de la notification
-le l'arrêté, un projet d'adduction d'eaux d'arrosage conformé»
♦_î-
CONSEIL DKTAT.
131
«eot aux clauses stipulées dans rartîcle 38 recUQé du traité de
concession ; — Cefaisant, attendu que la compagnie des Eaux
est devenue rétrocessionnaire de la concession provisoire faite
au sieur Martini ; qu^aux termes de cette rétrocession le traité
devait être revisé, d'accord avec la ville, ce qui a eu lieu con-
formément à la délibération du conseil municipal du 21 avril 1882,
confirmée par les délibérations des 27 octobre 1882 et 4 juil-
let 1887 ; que la compagnie des Eaux a proposé de charger lie
service des ponts et chaussées du département de préparer un
projet de canal d'irrigation ; que» sur le refus de la ville d'accepter
cette proposition, la compagnie a présenté, d'accord avec le maire
et la commission des Eaux, un projet de barrage; décider que
rarttcle 38 du traité de concession du 26 avril 1882 a été voté
ëans son intégrité par le conseil municipal ; que, dans le délai de
quinzaine à compter du jour de Tarrêt à interf enir, la ville de
Toulon sera tenue de présenter le projet de barrage à l'examen
do service des ponts et chaussées du département du Yar ; sub-
sidîairement, condamner la ville à rembourser les dépenses faites
de ce chef et donner acte à la compagnie de ce qu'elle est prête
à établir un troisième projet dans le délai de deux ans à partir
dftjottcde l'arrêt; la décharger de la condamnation aux dépens
prononcée contre elle par le conseil de préfecture; condamner
la ville de Toulon et le sieur Bezard aux dépens ;
Yu la loi du 28 pluviôse an YIII ;
Ex CE Qci CONCERNE V article 38 du traité passé le 26 avril 1882
en vue de modifier certaines dispositions du cahier des charges de
la concession Martini :
Considérant que, si la disposition finale de l'article 38 de ce
traité n'a donné lieu à aucune discussion particulière dans la
séance du conseil municipal du 21 avril 1882, il résulte néanmoins
du procès-verbal de sa délibération du même jour que l'ensemble
4iS articles de ce traité a été approuvé par le conseil ; qu'au sur^
plus le vote de l'article 38 est affirmé par la majorité du conseil
dans ses délibérations en date des 27 octobre 1882 et 4 juil-
let 1887 ;
Considérant que» dans ces circonstances, le sieur Bezard n'était
pas fondé à contester la validité de certains articles du traité et
notamment de l'article ^ et qu'en aucun cas il n'appartenait au
conseil de préfecture de décider, ainsi que cela résulte du dispo-
sitif de son arrêté, que les rapports entre la compagnie des Eaux
et la ville de Toulon seraient régis non par l'ensemble des dis*
positions de l'article 38, mais que le deroier paragraphe de cet
132 LOIS, DÉCRETS, ETC.
article serait supprimé et remplacé par Tarticlc 9 du cahier des
charges Marlini ;
En ce qui concerne Vobligaiion pour la ville de soumettre au
service des ponts et chaussées du département du Var le projet de
barrage dans la vallée de Dardennes :
Considérant qu'aux termes dudit article 38 la compagnie des
Eaux s'est engagée à construire, sous certaines conditions, uo
canal d'irrigation en employant les eaux acceptées parle service
des ponts et chaussées du département; que, pour remplir cet
engagement et après le rejet du projet dit de Roquebrussane, la
compagnie, d'accord avec le maire de Toulon, a mis à Tétude et
dressé un nouveau projet de canal d'irrigation comportant l'éta-
blissement d'un barrage dans la vallée de Dardennes; que, dès
lors, ce projet doit être soumis à l'examen préalable du service
des ponts et chassées du déparlement du Var ;
Sur les conclusions de la compagnie tendant à ce qu'il lui soit
accordé un délai de deux ans, à partir de la décision au Conseil
d'État pour la présentation d'un troisième projet dans le cas oit
le service des ponts et chaussées du département rejetterait le se^
cond .•
Considérant qu'il n'y a lieu, en l'état, de statuer sur ce point
tant que le service des ponts et chaussées ne se sera pas pro-
noncé sur le projet d'irrigation comportant l'établissement d'un
barrage dans la vallée de Dardennes ;
Sur la condamnation aux dépens devant le conseil de préfec-
ture :
Considérant que la compagnie ne justifie pas que l'arrêté atta-
qué ait statué sur des dépens autres que ceux qui peuvent ôlre
alloués par le conseil de préfecture, mais qu'elle est fondée à
soutenir qu'en raison des circonstances de l'affaire c'est à lort
que les deux tiers des dépens ont été mis à sa charge... (Arr^^té
ci-dessus visé annulé en tant : 1* qu'il a prononcé l'annulation du
sixième et dernier paragraphe de l'article 38 du traité du
26 avril 1882 et déclaré : « que l'article 9 du cahier des charges
Martini serait inséré aux lieu et place dudit paragraphe sup-
primé »; 2* qu'il a condamné la compagnie des Eaux à présenter
dans un délai de ^^îx mois un* nouveau projet d'adduction d'eaux
d'arrosage et à supporter les deux tiers des dépens; dans la
quinzaine à dater de la notification de la présente décision, la
ville soumettra au service des ponts et chaussées du département
le projet d'adduction d'eaux d'irrigation comportant l'établisse-
ment d'un barrage dans la vallée de Dardennes. Il n'y a lieu, en
CONSEIL
d'État.
133
rélat, de statuer sur le délai à impartir à la compagnie pour la
présentation d'uD troisième projet en cas de rejet du second par
le senrice des ponts et chaussées du département. Surplus des
eonclosions de la compagnie rejeté. Dépens devant le conseil de
préfecture et devant le Conseil d'État mis à la charge du sieur
Bezard et de la ville de Toulon.)
(N" 78)
[3 mai i893]
Dettes de F État, — Chemins de fer. — Transports militaires
pendant la guerre de 1870. — Arrêté de compte, — Contrainte
administrative, — Sursis à r exécution, — (Compagnies des
chemins de fer du Nord.)
Sursis accordé à l* exécution d*une contrainte décernée à titre
conservatoire par le Ministre des finances à la suite d*une
décision du Ministre de la guerre condamnant « après examen
provisoire et sauf compte à faire >, les compagnies de chemins
de fer à reverser certaines sommes pour trop perçu dans la
liquidation des transports militaires effectués pendant la guerre
de 4870.
Le recouvrement de cette créance pouvait-il être poursuivi
par voie de contrainte administrative/ Non résolu.
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du
Ministre de la guerre pour l'exécution de laquelle le Minisire
des finances a décerné une contrainte administrative que la
somme, dont le reversement est prescrit à la compagnie, a été
tixée à la suite « d'un examen provisoire et sauf compte a faire,
et pour la conservation des droits de TÉtat»; que le Ministre
des finances reconnaît également qu'il n'a entendu prendre
qu'une mesure conservatoire, et qu'il déclare en outre ne pas
s'opposer à l'admission de la demande de sursis; que dès lors,
et sans qu*il y ait lieu d'examiner, quand à présent, si le recou-
Trement de la créance éventuelle de l'État pourrait être poursuivi
par voie de contrainte administrative, il convient de faire droit
aux conclusions du sursis prises par la compagnie requérante...
<ll sera sursis jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête
134 LOIS, DÉCRETS, ETC.
d-dessus visée de la compagnie du Nord, à l'exécution dû la cod*
trainte décernée le 11 avril 1893 pour le payement de la somme
de 1.500.000 francs, dont ladite compagnie a été constituée débi-
trice envers TÉtat par décision du Ministre de la guerre en date
du 10 avril 1893.)
Affaires semblables. — Compagnie des chemins de fer Paris-
Lyon-Méditerranée^ de VOaesty de VEst^ du Midi et d'Orléans.
{K 79)
[5 mai 1893]
Travaux publics. — Dommages, — Captation d^une source,
— Caractère de travaux publics, — Compétence. — (Sieur
Somnielet.)
Un conseil de préfecture est compétent pour statuer sur une
action en dommages-intérêts fondée sur la diminution de la
force motrice d'une usine par suite de la captation d'une source
par une commune, — Encore bien que le dommage résulterait
de V usage fait par la cominune d'une source lui appartenant
et non de l'exécution même des travaux : l'usage des eaux et
les travaux d'adduction forment un tout inséparable (*).
La commune ayant pris possession de la source pour ali^
menter les fontaines communales et les réservoirs d'une gare^
la circonstance quelle a acquis cette source de gré à gré
et a pu exécuter son projet sans recourir à une déclaration
d'utilité publique n'enlève pas aux travaux le caractère de
travaux publics (**).
Procédure, — Mise hors de cause, — L'entrepreneur des
travaux ne doit pas être mis hors de cause dans l'action qui
s'élève entre le maUre de V ouvrage dont les travaux sont dom-
mageables et le propriétaire lésé.
En ce qui concerne la demande formée contre la commune de
Rolampont :
(*-♦•) Voy. les observations de M. Le Vavasseur de Précourt, Revue d'ad-
ministration, t. XLVH, août 1893, p. 409. — Voy. encore Laferrière, t. Il,
p. 150 et 154; — H mal 1883, Chamboredon, Arr, du C. d'Ét., p. 479; —
29 janvier 1886, Viviant, Arr, du C, d'Ét., p. 93; — 4 juillet 1890, ville de
Rennes, Ann, 189S, p. 504.
CONSEIL d'état. 135
C05SIDÉIUNT qae cette demande est fondée sur ce qu'en détour-
oaot les eaux de la source de la Pelotte, la commune aurait
prifé le moulin du sieur Sommelet, situé sur le ruisseau des
Belles-Ondes, d*une partie de sa force motrice ;
CoQSÎdérant que le conseil de préfecture s*est déclaré incom-
pétent pour statuer sur cette réclamation par le motif que le
îoœinage résultait de Fusage que la commune a fait d'une
source lui appartenant et non de Texécution même des travaux ;
Hais considérant que la commune n'a entrepris les travaux
qQ>D vue de s'emparer des eaux de la source, que l'usage de
ces eaax et les travaux d'adduction forment un tout inséparable
etqo'il n'y a lieu de s'arrêter à la distinction établie par l'arrêté
attaqué; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse
an Vlll, le conseil de préfecture est seul compétent pour statuer
5Qr l'ensemble des dommages se rattachant à l'exécution de
travaux publics; que la commune n'a pris possession de la
«ource de la Pelotte que pour assurer l'exécution d'un projet,
précédemment approuvé tant par le conseil municipal que par
ie Ministre des travaux publics, dans le but d'alimenter des
footaîQcs communales et lés réservoirs de la gare de Rolampont;
et que la circonstance que la commune a acquis de gré à gré le
droit de disposer de cette source et a pu exécuter le projet sans
Tecourir à une déclaration d'utilité publique n'est pas de nature
à modifier le caractère des travaux; que, s'agissant ainsi de
travaux publics, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient
d'apprécier si leur exécution rentrant dans l'exercice normal du
droit conféré par l'article 641 du Code civil, ne peut donner lieu
à indemnité, ou si, au contraire, ces travaux sont, à raison de
lear objet et de leur importance, au nombre de ceux dont l'exé-
cation donne, en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse
an Vin, ouverture à une action en dommages de la part des
particuliers; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué
et de renvoyer la commune et le sieur Sommelet devant le
conseil de préfecture pour être statué ce que de droit;
En ce qui concerne la demande formée contre la compagnie de
TEd:
Considérant qu'en exécutant les travaux, cette compagnie a
agi comme entrepreneur de la commune et n'a, par l'effet de la
dérivation des eaux de la source de la Pelotte, encouru aucune
r^ponsabilité personnelle au regard du sieur Sommelet; qu'ainsi
elle doit être mise hors de cause... (Arrêté annulé. Compagnie
<ift l'Est mise hors de cause. Commune de Rolampont et sieur
136 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Sommelet renvoyé devant le conseil de préfecture pour ôlro
statué ce qu'il appartiendra. Commune condamnée aux dépens.>
(N' 80)
[IS mai 1893]
Algérie, — Communes, — Taxes municipales, — (Sieur Drivon.)
Prestations en nature. — Lieu d* imposition, — Lorsqu*un
établissement agricole se trouve placé sur la ligne divisoire de
deux communes^ et que les chevaux et voitures y attachés ser-
rent à Vexploitation des terrains situés sur les deux territoires^
le contribuable ne peut être imposé à la taxe des prestations
pour sa personne et ses c?ievaux et voitures que dans la corn-
.mune ou se trouve la plus grande partie de l'établissement, et
oii le contribuable possède sa maison d'habitation (*).
En ce qui concerne la taxe des prestations à laquelle le sieur
Drivon a été imposé sur le rôle de la commune de Bovïnan :
Considérant qu*ll résulte de Tinstruction qu'au {"janvier 1891
le requérant exploitait sur le territoire de la commune de Bouï-
nan une ferme pour le service de laquelle il employait un do-
mestique et usait de six bêtes de trait et de deux voitures; que,
dès lors, c'est à bon droit que le requérant a été imposé et
maintenu, pour Tannée 1891, à la taxe des prestations, sur les
rôles de la commune de Bouïnan, à raison de ces divers élé-
ments ;
En ce qui concerne la taxe des prestations à laquelle le sieur
Drivon a été imposé dans les communes de Douera et de Bou^
farick :
Considérant qu'au 1" janvier 1891 le requérant n'employait que
six bêtes de trait el trois voitures pour l'exploilalionldun itabiis-
sement agricole situé sur la ligne divisoire des deux communes
de Douera et de Boufurick, que la plus grande partie de cet éta-
blissement se trouve sur le territoire de la commune de Douera»
où le requérant a sa maison d'habitation; qu'ainsi en ce qui
(•) Voy. 18 décembre 1867, Laborde, Arr,\du C. d'Èt, p. 925; Table,
1875-1884, p. 166 et suivantes.
»^-
CONSEIL D ETAT,
137
loocbe rétablissement dont il s'agit, le requérant n*était impo-
sable à la taxe des prestations pour Tannée 1891 que dans ta
eommane de Douera, et seulement à raison de sa personne, en
oatrede six bêtes de trait et trois voitures; que, dès lors, il est
fofldé à demander décharge de la différence entre la taxe ainsi
calculée et celle à laquelle il a primitivement été imposé sur les
rAIes de ladite commune de Douera, ensemble décharge de la
lue des prestations à laquelle il a été dûment imposé, pour
ladite aoDée, sur les rôles de la commune de Boufarick... (Arrêté
réformé en ce qu'il a de contraire.)
[19 mai 1893]
Comnvaies, — Chemins vicinaux, — Alignement. — Anticipa-
im, — Dégradation, — Compétence. — (Sieur Gaillard et
autres.)
Tribunal de simple police. — Le fait par le riverain d'un
chemin vicinal d'avoir établi une rampe d'accès sur le devant
(k sa maison au moyen d'un remblai encombi-ant le fossé et
^Qccoiement de la voie, constitue non une incorporation du
iomaine public à la propriété du riverain^ mais une simple
dégradation prévue par les articles 172, 197 et 199 du règte-
iKiït général sur les chemins vicinaux. En conséquence, le con-
teil de préfecture est incompétent pour réprimer cette contra-
teniion (Gaillard, i" esp.) (*).
Alignement. — Traverses. — Construction. — Anticipation,
— Bien que les arrêtés de classement d'un chemin vicinal ordi^
wiire, fixant la largeur de cette voie à six mètres, n*en aient
J»* déterminé les limites, il y a usurpation par le riverain qui y
à vn endroit où les limites se trouvent en fait fixées par des
constructions établies de chaque côté, a rebâti sa maison en
mille sur la fondation de l'ancienne construction. {Bonhomme,
2* erp.).
Rejet dune objection tirée de ce que le riverain se serait
conformé à un arrêté d^ alignement délivré par le maire : cet
(arrêté, dailleurs rapporté, ne pouvait faire^ à raison de son
(*; Htpp. 6 mars 1891, Galvié, Ânn, 1892, p. 905.
138 LOIS, DÉCRETS, ETC.
irrégularité, obstacle à la poursuite de la contravention [Bon-
homme^ 2* esp.).
Procédure. — Conseil d'État. — Intervention de la commune
admise (2* esp.).
Conseil de préfecture. — Varrêté par lequel le conseil de
préfecture a statué sur le vu d*un certificat produit par tadmi^
nistration après que les débats ont été clos, et que Vaffaire a
été mise en délibéré est nul pour vice déforme alors que ledit
certificat n'a pas été communiqué au - contrevenant (*) {Bon-
homme, 2* esp.).
1" ESPÈCE. — {Sieur Gaillard.)
Considérant que, si la loi du 9 ventôse an Xill attribue aux
conseils de préfecture la connaissance des anticipations com-
mises sur les chemins vicinaux, les détériorations ou dégrada-
tions, à la différence des anticipations, sont exclusivement régies
par Tarticle 479, paragraphe 2, du Code pénal et soumises au
tribunal de simple police tant pour l'application de la peine que
pour la réparation du dommage;
Considérant que le sieur Gaillard a été poursuivi devant le
conseil de préfecture pour avoir établi sans autorisation au-de-
vant de sa propriété une rampe d*accès qui encombre le fossé et
l'accotement du chemin de grande communication n* 17; que ce
travail n'a eu ni pour but ni pour effet dMncorporer à la pro-
priété du requérant une portion du domaine public; que, dans
ces circonstances, c*est à tort que le conseil de préfecture s'est
reconnu compétent pour statuer sur le procès-verbal susvisé...
(Arrêté annulé pour incompétence.)
2* ESPÈCE. — {Sieur Bonhomme.)
Sur l'intervention de la commune de Souzé :
Considérant que la' commune de Souzé a intérêt au maintien
de Tarrêté attaqué; que, dès lors, son intervention est recevable;
En la forme :
Considérant que les débats devant le conseil de préfecture de i
Loir-et-Cher, sur les poursuites intentées au sieur Bonhomme \
ont été clos le 22 mars 1 892, et que l'affaire a été mise en délibéré ; .
qu'il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que le délibéré
qui a été vidé le 7 avril suivant a eu lieu sur le vu d'un certificat
(•) Voy. 12 novembre 1875, Jaigné, Ann. 1877, p. 891.
J
CONSEIL d'État. 139
éo condacteur-voyer de Savigny, dressé le *25 mars 1892, remis
{«r U commuoe postérieuremenl à la clôture des débats et qui
s'a pas été communiqué au sieur Bonhomme, et que le conseil
ée préfecture a néanmoins fait état de ce certificat; que, dès
lors, le sieur Bonhomme est fondé à demander Tannulation de
farrèté attaqué pour violation des dispositions de la loi du
âjoitletiSSS;
CoDsidérant toutefois qu'au cours de l'instruction à laquelle il
lélé procédé devant le Conseil d*Élat, le sieur Bonhomme a eu
communication du certificat dont s'agit et que rien ne s'oppose
î ce qa'il soit statué au fond ;
Ac P05D :
Considérant que, si les arrêtés préfectoraux du 30 juillet 1839
et do 20 mai 1863, qui ont classé le chemin vicinal n"* 2 de la
eommane de Souzé avec une largeur de 6 mètres entre fossés,
ooDl pas fixé les limites du chemin et, si aucun plan n'a été
dressé et régulièrement approuvé antérieurement à l'exécution
des travaux qui ont fait l'objet du procès- verbal dressé contre
ie sieur Bonhomme, il résulte de l'instruction et notamment des
pI&Qs, coupes et profils joints au dossier, d'une part, qu'au point
litigieux la largeur du chemin était déterminée par des construc-
tions existant des deux côtés, et, d'autre part, que le sieur
Bonhomme n'a pas reconstruit sa maison sur les anciennes fon-
ditions, mais que le soubassement et les fondations du nouveau
Dar sont en saillie sur les fondations de l'ancienne construc-
tion; qu'ainsi le requérant a commis une anticipation sur le
solda chemin vicinal n* 2 ;
Considérant, d'autre part, que le sieur Bonhomme n'est pas
foodéàse prévaloir de ce que les fondations nouvelles auraient
été établies en exécution de l'arrêté du maire de Souzé, en date
hn février i89i ; qu'en effet, ledit arrêté, qui, d'ailleurs, a été
npporté le 22 mai suivant, ne pouvait, dans les conditions où il
« été pris, faire obstacle à la poursuite en usurpation dirigée
contre les requérants; que de ce qui précède, il résulte que c'est
»ec raison que le conseil de préfecture de Loir*et-Cher a con-
damné le sieur Bonhomme à restituer au sol du chemin le ter-
rsin asurpé, et a misa sa charge les frais du procès- verbal...
(Intervention de la commune de Souzé admise. Arrêté annulé en
it forme. Sieur Bonhomme condamné à restituer le terrain
osorpé et à rétablir les lieux dans leur ancien état et aux frais
dn procès-verbal.)
140 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 82)
[19 mai id&^\
Communes. — Chemins vicinaux, — Prestations en ruUure. —
Loi du 21 7nm 1836. — (Sieur Burel et autres.)
Réclamation formée plus de trois mois après le i*' janvier
qui suit la publication du rôle et plus d'un mois après la récep-
tion par le contribuable de la lettre l'avisant du rejet de la
demande qu'il avait formée à la mairie : non-recevabilité
(Burel, i" esp.).
Lieu d'imposition. — Contribuable ayant son principal éta-
blissement à Paris oii il réside pendant huit mois de Vannée
avec ses enfants et deux de ses serviteurs^ imposé dans un£ com-
mune ou il n habite que pendant quatre mois. Décharge dans
cette commune (Vingtain, 2* esp,).
Annualité. — Cheval possédé au i" janvier et vendu seule-
ment au mois de février : taxe due pour Vannée entière (Mougne^
2* esp.); — voitures pouvant être au 1" janvier simultanémer» C
attelées : imposition due (Mougne, 3* esp.).
Cheval et voiture à quatre roues employés au service de la
famille du contribuable, et possédés au i" janvier. Taxe due
(Aroux.)
Exemption accordée à un individu atteint d' hypertrophie du
cœur (Taflfet, 4* esp.),
1" ESPÈCE. — (Sieur Burel.)
Considérant que, aux termes de l'article 2 de la loi du 21 juil-
let 1887, les contribuables qui se croient surtaxés et qui ont fait
à la mairie la déclaration prévue par ladite loi ont la faculté de
présenter des demandes en dégrèvement, dans le délai d'un mois
à partir de la date de la notification du rejet de leur réclamation,
sans préjudice des délais fixés par les lois du 21 avril 1832, arti-
cle 28^ et du 29 décembre 1884, article 2;
Considérant qu'il résulte de Tinstruction, d'une part, que le
rôle des prestations ayant été publié avant le 1" janvier 1891,
c'est de cette date que court le délai pour la présentation des
réclamations; que, d'autre part, le sieur Burel a reçu, le 21 mars
1891, la lettre l'avisant du rejet partiel de sa demande et qu'il n'a
CONSEIL d'État.
141
fréseoté sa réclamation au conseil de préfecture que le 13 décem-
bre 1891, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'un mois fixé
par la loi du 2i juillet 1887 et du délai do trois mois fixé par les
bis du 21 avril 1832 et du 4 août 1844; que, dès lors, c'est avec
raison que le conseil de préfecture Ta déclarée non-recevable...
jlêjet.)
2* ESPÈCE. — [Sieur Vingiain,)
CoxsiDEiuNT que, si le sieur Vingtain a une propriété dans la
œmmune de Galluis, il résulte de Tinslruction qu*il a son prin-
d(nl établissement à Paris, où il réside habituellement avec ses
eu fils et deux de ses serviteurs; que, dès lors, c'est à tort
^11 a été imposé et maintenu à la taxe des prestations dans la
(•mmune deGalluîs, à raison de ces quatre personnes... (Arrêté
unulé. Décharge.)
3"ESPÉCE. — (^ieur Mougne.)
Cdkioérant que, aux termes de l'article 5 de la loi du 28 juil-
let iS24, la taxe des prestations en nature' est perçue comnie les
cootributioos directes; qu'il suit de là qu'elle est établie pour
l'aonée entière à raison des faits existants au 1" janvier;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu*aul" janvier 4802
ic requérant possédait trois chevaux en état de servir et deux
îoitures qu^il pouvait atteler simultanément; que dès lors, c'est
«fec raison qu'il a été imposé et maintenu, pour l'année 1892,
sir le rôle de la taxe des prestations à raison de ces élémeiUs
^'imposition... (Rejet.)
4* ESPÈCE. — (Sieur Taffei.)
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Tafifet, à
nîsoD de l'infirmité dont il est atteint, ne' saurait être réputé
valide au sens de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836; que, dans
ces circonstances, c'est à tort qu'il a été imposé et maintenu,
pour Tannée 1892, à la taxe des prestations en nature... (Arrêté
annulé. Décharge )
i4>
142
LOIS, DÉCRETS, ETC.
■ M
i J ■
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
(Chambre civile.)
[ j
I ï ;
(N° 85)
[4 décembre 1893]
Chemins 40 fer^ — Betard dans la livraison. — Délais. —
Arrêtés minislérieU, •— Défaut de- motifs. — (Sieurs Jassaud
et Beliûur).
l^s délais impmrtù aux compagnies de chemins de fer résul^
ient des dispositions constÊOfées par les pouvoirs publics ; il
appartient à la Cour de cassation de vérifier si les délais de
transport ont été observés* En conséquence^ dûU être annulé j
comme dépourvu de motifs et comme ne mettami poâ la Cour
à même d* exercer son droit de contrôle^ le jugement fei con^
damne une compagnie de chemins de fer à des dommages^-imêé'
rets pour retard dans la livraison de la marchandise^ sans
préciser ni le moment oii la marchandise a été remise à la gare
de départ^ ni celui où elle est arritée à destination,
La Cour,
»•••••••••••••••«•• •• • .•
Donne défaut contre Jassaud et Bellour» et statuant sur le pre-
mier moyen :
Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que, pour condamner la compagnie des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée à payer, à tîlre de dom-
mages-intérêts, une somme de 191',20 aux sieurs Jassaud et Bel-
lour, le jugement attaqué s*est fondé sur ce motif que les expé-
ditions litigieuses avaient subi des retards et qu'en principe tout
retard cause un préjudice ; qu'il ne fait connaître les jours et
les heures ni de la remise des colis au lieu de départ, ni de leur
arrivée à destination ; que cette omission ne permet pas à la
COUR DE CASSATION.
143
Cour de cassation de vériûer sî la compagnie s'est conformée
aox prescriptions réglementaires de Tarrété ministériel du
li jain 1866, qui est la loi de la matière ; qu*il a donc violé la
disposition légale ci- dessus visée ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer suivie second
mojeo, casse, etc.
(N' 84)
[12 décembre 1893]
Expropriation pour uiiliié publique. — 1* Demandes réunies, —
Réponse unique, — Obscurité. — Équivoque. — 2"* Demande
divisée. — Indemnité supérieure, — (Dame Henoux et consorts).
1* Lorsqu*un jury réunit plusieurs quesHont et lez
une seule réponse^ formulée en termes équivoques, sans quHl .
soit possible de discerner si cette réponse est ou non en concor-
dance avec les conclusions des parties^ la décision est entachée
de nullité,
2* Lorsque les parties expropriées demandent une indemnité
qu'elles subdivisent en attribuant telle part au terrain et telle
part aux arbres j le jury ne peut leur accorder une indemnité
subdivisée qui, bien qu* inférieure, dans son totale au total des
demandes, est supérieure à cette demande quant à chacune des
subdivisions,
La Cour,
Donnant défaut contre les défendeurs ;
Snr les deux moyens réunis, en ce qui concerne la dame
Christine Renoux et Jules-Adolphe Courtot :
Vu les articles 38, paragraphe 2 et 39, paragraphe 4, de la loi
do 3 mai 1841 ;
Attendu que la dame Renoux et Jules-Adolphe Bourtot, agis-
sant ensemble comme copropriétaires des parcelles n** 58 et 82,
ont conclu devant le jury à ce qu'il leur fût alloué pour le n' 58
aoe indemnité de 400 francs par are, pour le n* 82, une indem-
nité de 600 francs par are et, en outre, une indemnité de dépré-
ciation de 5.000 francs ;
Attendu qu'il a été statué par une seule réponse sur l'ensemble
rw^'i. •>
^^^
144
LOIS, DÉCRETS, ETC.
n
de cette demande» et que ladite réponse porte « qiie le jury
accorde la somme de 300 francs à Renoux (Christine) et la somme
400 francs à Courtot (Jules-Adolphe), pour toute indemnité,
le tout par are » ;
Attendu que cette décision, relative aux deux parcelles à Ift
fois, présente un sens équivoque; qu'il est impossible de savoir
si elle est en concordance avec les conclusions telles qu*elles
avaient été prises, et si Tindemnilé n'est pas supérieure à la de-
mande, ainsi que le prétend le pourvoi;
D'où suit qu'en cet état elle est entachée de nullité ;
Sur le second moyen, en ce qui concerne Jean-Pierre Courtot,
d'une part, et, de Fautre, la dame Delacour, veuve Bouillard :
Vu l'article 39, paragraphe 4, précité ;
Attendu que Jean-Pierre Courtot, propriétaire de la parcelle
n" 87, a demandé une indemnité de 600 francs par are et une
aufre indemnité de 30 francs pour un pommier, et que le jury
lui a accordé 400 francs par are et 50 francs d'indemnité pour
arbres ;
Attendu que la dame veuve Bouillard, propriétaire de la par-
celle n"* 91, a demandé 600 francs par are et, distinctement,
GO francs pour trois arbres fruitiers, et que le jury lui a accordé
400 francs par are et 75 francs d'indemnité pour arbres ;
D'où suit que les indemnités allouées pour les arbres, à cha-
cunedesdeux parties susnommées, sont supérieures à la demande
et que, de ce chef, la décision du jury a violé la disposition de
loi prémentionnée ;
Par ces motifs, casse, en ce qui concerne les indemnités
allouées pour les parcelles n*>* 58 et 82, à la dame Renoux et à
Jules-Adolphe Courtot, et, en ce qui concerne les indemnités
pour arbres accordées à Jean-Pierre Courtot et la dame veuve
Bouillard, etc.
(N" 85)
[là décembre 1893]
Ejpropriaiion pour utilité puhliqtœ, — d® Extrait da jugement,
— Noms des propriétaires, — Délai du pourvoi, — 2* Proprié-
taires indivis, — Matrice cadastrale. — 3" Indivisibilité, —
Nullité du jugement. — 4» Décision du jury, — Réunion des
parcelles, — Confusion, — Nullité totale, — (Sieur Laize.)
^■.
COUR DE CASSATION.
145
i* £a noilficaiion de V extrait du jugement d'escpropriaiion
qui ne contient pas les noms des propriétaires expropriés ne fait
pas courir le délai du pourvoi en cassation contre les proprié^
(aires non dénommés [Loi du 3 mai 1841, art. 15).
t^ Sont nuls tout jugement d^ expropriation et tout extrait de
ce jugement qui ne mentionnent pas le nom de Vun des proprié-
taires par indivis du terrain exproprié y alors que ce nom était
inscrit sur la matrice cadastrale dans Vannée même ou a été
prononcé le jugement d'expropriation (Ibid.)*
3* Et, à raison de C indivisibilité j la nullité du jugemerU
d'expropriation doit être prononcée à V égard même des parties
non-dénommées dans ce jugement,
4* Lorsque le jury réunit dans une seule et même somme les
indemnités allouées à deux parcelles de terrain, la cassation de
la décision du jury relativement à l'une des parcelles entraine
la cassation relativement à Vautre parcelle, parce qu'il est
impossible de distinguer la part de V indemnité afférente spécia-
lement à chacune des parcelles [Même loi^ art. 38).
1^ Cour,
En ce qui concerne la parcelle n"" 491 :
Vu Tarticle 15 de la loi du 3 mai 1841 ;
Attendu qu'aux termes dudit article 15, qui ne fait d'ailleurs
[De reproduire la règle posée dans l'article 141 du Code de pro-
bdure civile, tout jugement d'expropriation et tout extrait du
jugement d'expropriation doivent, sous peine d'encourir la nul-
ité édictée par Tarticle 20 de la loi du 3 mai 1841, contenir les
loms des propriétaires expropriés ;
Attendu que l'extrait du jugement d*expropriation du 14 dé-
ire 1892, notifié au sieur Séverin, fermier de la parcelle
expropriée, ne contient pas le nom de Joseph Laize; qu'en admet-
\t même que Séverin dût être considéré comme le représentant
le Joseph Laize, une notification ainsi faite en contravention
prescriptions formelles de l'article 15 n'a pu faire courir le
lélai du recours en cassation contre ledit Joseph Laize.
Rejette la fin de non-recevoir ;
Au fond :
Atlendu qu'il est constant, en fait, et qu'il résulte d'ailleurs
pièces produites, que la parcelle n*" 491, section C du plan
istral, expropriée par le jugement du tribunal civil de Fou-
dres en date du 14 décembre 1892, sous le nom d'Alcide Laize
Ann, des P, et Ch,, Lois, Dâgrbts, etc. — tome iv. 10
^
146 LOIS, DÉCRETS, ETC.
seul, appartient par indivis audit Âlcide Laize et à Joseph Laize,
son père ; *
Que même le nom de Joseph Laize, demeurant au bourg de
Saint-Ouen, se trouvait seul, à- Texciusion de celui d' Alcide
Laize, notaire à Saint-Brice-en-Cogles, inscrit sur la matrice des
rôles de la commune de Saint-Ouen-de-la-Rouërie, où est située
la parcelle de terrain expropriée dans Tannée où a été prononcé
le jugement d'expropriation ;
Que, cependant, le nom de Joseph Laize a été omis dans la
procédure en expropriation et dans le jugement qui l'a suivie ;
Qu*il n'est pas justifié qu'Âlcide Laize ait reçu de son père
pouvoir à l'effet de le représenter dans ladite procédure d'expro-
priation ;
D'où il suit que ledit jugement a expressément violé les
articles 15 et 20 précités; que la nullité du jugement doit être
prononcée à l'égard même d'Âlcide Laize, à raison de l'indivisi-
bilité ; -^ et que sa cassation doit entraîner, par voie de consé-
quence, celle de la décision du jury et de l'ordonnance d*exécution
du magistrat-directeur, en date du 10 juillet i893 ;
En ce qui concerne la parcelle n* 492 :
Yu l'article 38 de la loi du 3 mal 1841 ;
Attendu que, le jury ayant réuni dans une seule et même
somme les indemnités allouées aux parcelles n*" 491 et 492, la
teneur de la décision ne permet pas de distinguer la part de l'in-
demnité afférente à la portion de terrain n<'492 d'avec celle rela-
tive à la parcelle n"" 491 ;
Qu'il y a lieu dès lors, de casser pour le tout la décision du
jury et l'ordonnance du magistrat-directeur précitées ;
Par ces motifs, casse, etc.
(N" 86)
[13 décembre 1893]
Expropriation pour utilité publique. — Jury, — Délibération, —
Communication avec des tiers, — Vérification, — Omission, —
(Sieur Legendre.)
Lorsqu'il est impossible de reconnaître légalement si la dis-
position de la loi du 3 mai 1841 {art, 38), qui enjoint au jury
COUR DE CASSATION.
147
délibérer sans désemparer^ a été observée ou violée^ la déci-
I json du jury doit être annulée.
Il en est ainsi notamment quand le procès-verbal parle, sur
\Ja réquisition de l'exproprié^ que Vavocai et l'avoué de Vexpro-
ini ont pénétré dans la chambre oit le jury délibérait, et
le magistrat-directeur s'est abstenu de procéder sur ce fat t
\À aucune vérification,
La Cour,
Sur le second moyen du pourvoi :
■Ta farticie 38, paragraphe 2, de la loi du 3 mai 1841 ;
Attendu qu*il résulte du procès-verbal qu'après la lecture de
décision du jury, et avant que le magistrat-directeur eût rendu
ordonnance, il a été, par des conclusions déposées au nom
Texproprié, articulé, notamment, qu'à un moment déterminé
garçon de service du palais a ouvert la porte de la salle des
liions du jury, fermée à clef, pour donner passage à
iwué et à l'avocat mandataires de la ville expropriante, qu>
^nt entrés dans ladite salle, où se trouvaient MM. les jurés, et
le greffier en chef a invité le concierge à les faire sortir et
dlèniierla porte, la délibération n'étant pas finie;
lÂBeoda qu'en présence de cette articulation, qui impliquait
pouvait impliquer une conférence avec un ou plusieurs jurés,
qui, si elle avait été reconnue fondée, constituerait une vio*
Ion manifeste de l'article 38 susvisé, lequel enjoint au jury
éélibérer sans désemparer, il appartenait au magistrat-direc-
^or elMMgé de diriger les opérations du jury de veiller à leur
irilé et di^ssurer l'exécution de la loi, de procéder immé-
itement à la vérification du fait articulé et à la constatation
son caractère et de ses circonstances; qu'en s'abstenant abso-
lent de s'expliquer sur ce fait dans le procès-verbal, le ma-
lirecteur a, par son siknce, laissé complètement en doute
qui avait pu se passer;
Attendu que, dans cet état des faits, il est impossible de re-
mnattre légalement si la disposittoa de l'article 38 susvisé qui,
ix termes de l'article 42 de la loi de 1841, est prescrite à peine
oollité, a été observée ou a été violée; que, dans ses circons-
il y a eu défaut de constatation d'exécution et, par suite,
>lalion de l'article 38 précité;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen ,
'■y.
148
LOIS, DÉCRETS, ETC.
\X
{K 87)
[19 décembre 1893]
Chemins de fer, — Transport. — Tarifs spéciaux. — Avaries. —
Limite des obligations. — Preuve. — (Sieur Désardurats.)
Si des marchandises voyagent en fûts sous l'empire de tarS/s
spéciaux qui exonèrent la compagnie des avaries et déchets de
route y cette compagnie ne commet pas de faute en faisant re-
frapper tardivement les cercles des fûts, après constatation du
coulage. *
Sa responsabilité ne pourrait naître^ en pareil cas, que si le
tarif appliqué lui imposait Vobligation de donner aux objets
transportés des soins incessants et exceptionnels.
La Cour,
Statuant par défaut à regard de Désardurats, défendeur;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu les articles 1134 du Code civil, le tarif P. V. de la compa-
gnie de Paris-Lyon-Méditerranée et le tarif spécial D. 5, barème F,
de la compagnie d'Orléans;
Attendu que les fCits de mélasse expédiés à Désardurats par la
brasserie de Chalon-sur-Saône voyageaient sous Tempire des
tarifs ci-dessus désignés;
Attendu qu'aux termes de ces tarifs spéciaux, dûment homo-
logués, la compagnie ne répond pas des avaries et déchets de
route; que cette stipulation n'a sans doute pas pour effet d'af-
franchir les compagnies de transport des fautes commises par
elles ou par leurs agents, mais seulement de mettre la preuve
de ces fautes à la charge de la partie qui en demande la répa-
ration ;
Attendu que le jugement attaqué déclare quele manquant de
2.970 kilogrammes, signalé à Tarrivée de l'expédition, provient du
fait et de la faute de la compagnie du chemin de fer de Paris à
Orléans; que* pour arriver à cette conclusion, il s'appuie sur les
constatations de l'expertise d'après laquelle Ja faute de la com-
pagnie aurait été : 1" d'avoir fait refrapper tardivement les cer-
cles des fûts en cours de route; 2'' d*avoir laissé les fûts exposés
aux rayons du soleil en gare de Toulouse ; . ,
i
COUR DE CASSATION.
149
Atteodu, qaaot à la première des fautes ainsi retenues, qu*elle
peut engager la responsabilité de la compagnie, alors qu'il
l'est pas établi, ni môme allégué que les dispositions expresses
\n Carîfappliqué imposaient à celle-ci l'obligation de donner aux
:faaDdises en cours de route des soins exceptionnels incom-
tîbles arec les exigences de son service;
Atteodu, quant à la seconde faute alléguée, que le jugement
taqué commet uifb erreur matérielle en attribuant au rapport
Fexpert celte affirmation que le manquant signalé avait aussi
ir cause Texposition au soleil, en gare de Toulouse, des fûts
tpédiés au sieur Désardurats; que l'expert a simplement dé-
au contraire que le coulage, arrêté par le refrappage des
:les, était sur le point de se reproduire, si la marchandise
it exposée au soleil, mais sans attribuer à cette cause, pure-
nt éventuelle encore, le déficit déjà constaté ; que la décision
iqaée a ainsi dénaturé le rapport de Fexpert qu*eile vise et
îod pour base ;
Attendu que, dans ces circonstances, le jugement attaqué, en
idant, comme il Ta fait, que la compagnie demanderesse en
is^tion avait commis une faute, alors que les éléments consti-
Itifs de cettfj faute n'étaient pas rapportés, a violé les disposi-
is de loi ci-dessus visées;
Par ces motifs, casse, etc.
(Chambre crimiiielle)
(N' 88)
(J8 mai 1893]
\kemi7H de fer. — !• Chemins de fer d'intérêt local. — Mesures
de contrôle et de surveillance, — Arrêtés préfectoraux, —
;2» Arrêtés préfectoraux, — Sanction pénale, — (Sieur Cuny.)
i* La validité des mesures de contrôle et de surveillance
' qu'il appartient avx préfets de prendre quant à l'exploitation
des chemins de fer d'intérêt local et des tramways n'est pas
subordonnée à V approbation préalable du ministre, et il n*ij a
50 LOIS, DÉCRETS, ETC.
pat lieu de distingua à cet égard entre les différenli mode» d
traclion qui pourraient être mis en utage.
2° La tanction pénale de Carticle 21 de ta loi du iS JuilÀ
tel 18i5 t'attache aux arrêtés pris par les préfets pour le c
irôle et la surveillance des chemins de fer d'intérêt local et d
tramways, bien que ces arrêtés n'aient pas été revêtus de tapi
probation préalable du ministre.
La Cour.
Attendu, en Tait, que Cuny, directeur de l'cxploilation des
ramways de Paris à Saint-Cermain, était poursuivi devant la
uridiction correctioanelle pour avoir, au courant de 1891, à
iverses reprises, contrevenu aux prescriptions des articles 5, 8,
3 et 2t d'un arrêté du préfet de police, du 20 juin 1890 : 1° en
mployant une machine locomotive snns foyer qui n'était pas
lourvue de freins continus el qui n'avait pas été acceptée par
e préfet ; 2* en préposant à la conduite de ces machines des iné-
aniciens non agréés par la préfecture ; qu'il a été condamné n
0 francs d'amende par application de l'urticle âl de la loi du
5 juillet 1845, que l'arrêt attaqué déclure applicable aux tram-
vays en vertu de l'article 37 de la loi du 11 juin 1S80;
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi Cuny soutient dans un
noyen unique, tiré de la violation des articles 21 de la loi du
5 juillet 1848, 21, 37 et 39 de la loi du H juin 1880 et 22 du dé-
cret du 9 août 1881, rendu en exécution et pour l'application de
:ette derniëre loi :
Premièrement que, les machines qu'il employait étant sans
oyer, il n'appartenait pas au préfet de police il'eo régler l'em-
)loi, l'article 22 du décret du 9 aoill 188! réservant exclusive-
nent ce droit au ministre des travaux publics, lequel, dans
'espèce, n'en avait pas encore usé;
Deuxièmement, qu'au surplus l'arrôlé du préfet de police
a'élail en rien exécutoire, faute d'avoir été préalablement revêtu
de l'approbation ministérielle ;
Troisièmement, que, fùt-il exécutoire, la sanction pénale de
l'article 21 de la loi du 15 juillet 18i3, que cet article n'ultacbe
qu'à ceux des arrêtés qui ont reçu cette upprobation préniable,
lui ferait entièrement défaut;
Sur les deux premières branches du moyen;
Attendu que, si les préfets ne sont investis par la loi de 18*5
que 80US l'approbation ministérielle préalable du contrôle et de
la surveillance de l'exploitation des voies ferrées en général, ce
CQUR DE CASSATION.
151
Qéme droit leur est conféré en propre et directement, en ce qui
tonche les voies ferrées d'intérêt local, chemins de fer et
truDi'sySy par la loi du li juin 1880, sous la seule réserve de
rautorité miDistérielle à laquelle ils sont hiérarchiquement sou-
■is;
Que ce pouvoir propre et direct des préfets résulte tant de
fartide 21 de la loi du 11 juin 1886, relatif aux chemins de fer
fiDtérêt local et déclaré applicable aux tramways par Tarticle 39
4e la même loi, que de l'ensemble des dispositions tant de ladite
In que du règlement d'administration publique du 9 août 1881,
roda pour son exécution ;
Qu'en se bornant à faire réserve, au profit du ministre, de
reiercice éventuel de son autorité supérieure, l'article 21 de la
kn de 1880 exclut par cela même la nécessité de son approbation
préalable pour la validité des mesures de contrôle et de surveil-
koceqa'il appartient aux préfets de prendre soit d*une manière
^oérale, par voie d'arrêté réglementaire, soit par disposition
spéciale, le cas échéant ;
Attendu qu'en disposant ainsi, la loi de 1880 et le décret de
ISHl n'ont fait aucune distinction entre les différents modes de
traction qui pourraient être mis en usage ; que, si l'article 22 du
décret soumet, par surcroit, remploi des machines de tout autre
^stème que la machine à vapeur avec foyer aux prescriptions
spéciales qui seraient imposées par le ministre, cette disposition
(ompléinentaire ne met d*autre limite au pouvoir direct des pré-
fets que le respect des mesures que le ministre aurait prises ;
ine,daDS l'espèce, il est constant qu'il n'en avait pris aucune,
et qu'il appartenait, dès lors, au préfet seul de pourvoir, ainsi
fu'ill'a fait, à la sécurité de l'exploitation autorisée;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que, sMl est vrai que l'article 21 de la loi du 15 juil-
let 1B45 n'attache la sanction pénale qu'il édicté qu'aux seuls
vréiés pris par le préfet sous l'approbation ministérielle préa-
liibie, cette restriction a pour cause et pour raison d*être dans
ladite loi l'attribution qu'elle fait au ministre seul des pouvoirs
decoQtrôle de l'exploitation des voies ferrées;
Mais que, la loi de 1880 ayant au contraire conféré aux prê-
tées mêmes pouvoirs en propre, en ce qui touche les chemins
<le fer d'intérêt local et les tramways, il en résulte nécessaire-
ment qu'en se référant pour la sanction aux pénalités de la loi
^ 1845, ainsi qu'elle le fait dans son article 37, elle n'a pu en-
^ndre oe réserver cette sanction qu'à des arrêtés préfectoraux
152 LOIS, DÉCRETS, ETC.
revêtus d'une approbation préalable dont elle les avait excep*
tionnellement affranchis ;
Quil suit de là que c'est à bon droit que Tarrèlé entrepris
déclare applicable aux contraventions de l'espèce, constantes en
fait, l'amende correctionnelle de 16 à 3.000 francs édictée par
l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 ;
Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt est régulier en la forme ;
rejette, etc.
"T.
CinCOLAIRES MINISTÉRIELLES.
153
CIRCULAIRES MINISTERIELLES
(N" 89)
[22 noYembre 1893]
Saciffalion intérieure* — Éclairage pendant la nuit des bateaux
d oMacles à la navigation. — > Envoi du décret du 20 novem-
bre 1893.
Monsieur le préfet, un arrêté ministériel du 4 août 1884 (*) a
réglementé l'éclairage, pendant la nuit, des bateaux et des obsta-
cles à la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs et
étangs d'eau douce.
A la suite des réclamations formulées par les représentants de
la batellerie contre un certain nombre des dispositions prescrites,
mon prédécesseur a chargé une commission d'étudier les modi-
fications qu'il convenait d'apporter à ce règlement.
Âpres une enquête aussi étendue et aussi complète que possi-
ble, cette commission a proposé un nouveau règlement, qui m'a
paru de nature à donner satisfaction aux réclamations présen-
tées dans ce qu'elles avaient de légitime, sans sacrifier aucun des
intérêts généraux en cause.
Ce règlement a fait l'objet d'un décret en date du 20 novembre
1893, dont le texte estci-annexé (**) et dont je vous prie d'assurer
Texécution en ce qui concerne votre département.
Sans entrer dans l'examen détaillé des nouvelles dispositions
édictées, je me bornerai à enf faire ressortir le sens général.
Le but principal de l'Administration a été d'apporter au règle-
ment de 1884 toutes les simplifications compatibles avec la sécu-
rité de la navigation.
Dans cet ordre d'idées, elle a tenu d'abord à faire disparaître
la répartition des voies navigables en deux catégories. Elle a
reconnu que l'unification des types des voies navigables et le
caractère mixte de la navigation sur les longs parcours entraî-
naient nécessairement l'adoption de règles uniformes pour l'éclai-
(•) Voir Jnn. 1884, p. 835.
D Voir iliwi. 1893, p. 1193.
^
154 LOIS, DÉCRETS, BTC.
rage, sauf à y mettre quelques atténuations sur les voies peu
fréquentées, mais sans établir de distinction entre les canaux et
les rivières.
Cette suppression a conduit à une réfonte complète de la régle-
mentation actuelle et constitue l'une des bases du nouveau règle-
ment
En somme, sauf quelques changements de détail, pour la plu-
part demandés par la batellerie, on 'a généralisé sur Tensemble
du réseau le système d'éclairage actuellement adopté sur les
rivières et les canaux assimilés.
Il a été stipulé en outre que, dans la traversée des grandes
villes, le même système d'éclairage serait maintenu sans chan-
gement pour la marine marchande, et que les dispositions spé-
ciales à la traversée de ces villes seraient limitées aux bateaux à
voyageurs.
On n'a pas cru toutefois devoir étendre le principe de l'unifor-
mité des signaux de nuit à la partie maritime des fleuves et
des rivières mentionnés au décret du 4 mars 1890 (*), qui a fixé
la limite d'application du règlement du 9 avril 1883 (**) sur la
navigation fluviale à vapeur.
En aval de cette limite, les bateaux resteront soumis aux dis-
positions des articles 2 à 11 du règlement du 1" septembre
1884 (**^), qui concernent les feux des navires de mer.
Le décret du 20 novembre 1893 rend même ces dispositions
applicables, en amont de la limite précitée, sur ceux desdits cours
d*eau qui se trouvent isolés du réseau général.
Les clauses relatives aux bateaux et radeaux en stationnement,
aux bateaux échoués, aux ouvrages d'art, n*ont subi que des
modifications peu importantes. La principale consiste dans Tad-
dition d'un feu jaune, dit de ralentissement, destiné à signaler
les écueils à distance.
En ce qui concerne les ouvrages permanents du domaine public
(ponts, écluses, barrages) on s'est borné à fixer les règles géné-
rales à observer dans l'éclairage de ces ouvrages, en laissant à
des décisions particulières le soin de désigner ceux d'entre eux
qu'il conviendait d'éclairer, et de définir les dispositions spéciales
à adopter suivant les circonstances locales.
Au sujet des appareils propres à réaliser l'éclairage des bateaux,
(*) Voir Ann. 1890, p. 3S59.
(-) Voir Ann. 1883, p. 741.
(*'*) Voir m/rà. p. 159.
CJRGUI^AIRES MINISTERIELLES. 155
le Doovean règlement laisse à la batellerie toute liberté dans
le choix de ses appareils, pourvu qu'ils soient à même de rem-
plir les conditions propres à sauvegarder la sécurité publique. Il
se borne à définir ces conditions, en fixant, d*une part, Tintensité
lumineuse, qui sera celle d'une lampe Carcel, avec mèche de
(^,02 de diamètre, brûlant par heure 42 grammes d'huile de
coha (unité photométrique bien connue de tous les fabricants);
et, d'antre part, la distance de visibilité, qui devra être au moins
de 300 mètres. .
Cette dernière condition est d'une vérification facile pour tout
le monde; mais il doit être bien entendu que la visibilité à une
distance minima de 300 mètres correspond au degré de brume
par lequel la navigation est encore possible sans danger. Lors-
que le brouillard sera assez épais pour qu'une lumière ayant
rioteDsité de celle du bec Carcel type ne soit plus visible à
300 mètres, les conditions de navigation devront être réputées
trop dangereuses pour que les bateaux continuent leur marche.
Enfin, le décret du 20 novembre i893 règle le mode de projec-
tion des feux latéraux des bateaux à vapeur; il prescrit pour ces
feux des lanternes éclairant un secteur d'au moins li2**,30'. Cette
disposition ne fait que régulariser un usage existant et n'impose
en réalité, aucune charge nouvelle à la batellerie à vapeur.
Aux ternies de l'article 28, le nouveau règlement sera exécu-
toire à dater du 1*' janvier 1894.
Tous trouverez ci-annexés, avec le texte du décret du 20 novem-
bre 1893 (*), un tableau figuratif qui en traduit aux yeux les dis-
positions et permet d'en embrasser l'ensemble sous forme synop-
tique, et, en outre, un extrait du règlement du 1" septembre 1884
«onceroant les feux des navires de mer.
Je me réserve de faire imprimer un placard reproduisant les
documents précités et dont j'enverrai ultérieurement un certain
nombre d'exemplaires à MM. les Ingénieurs en chef, pour qu'ils
les fassent afficher aux endroits habituellement fréquentés par
la batellerie, notamment sur les ports et aux écluses des voies de
navigation intérieure.
Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire, dont
j'adresse directement une ampliation à MM. les Ingénieurs en
«hef.
Le Ministre des travaux publics,
ViETTE.
(') Voir Ann. 1893, p. 1193.
156
LOIS, DÉCRETS, ETC.
REGLEMENT
da 20 noTembre 1893
POUR L ÉCLAIRAGE DE NUIT DES BATEAUX
ET DES OBSTACLES A LA NAVIGATION
♦ _£
TABLEAU FIGURATIF DE LA DISPOSITION DES FEUX
DISPOSITIONS APPLICABLES A L*ENSEMBLE DU RÉSEAU
DE NAVIGATION INTÉRIEURE.
J. — BATEAUX El lARGHE.
A. — Voies fréquentées, avec navlffatioii k Tapenr.
Baiean. A TdpcBT
xtuTChant iaolésient
et caDoBi i vqwnr de tontettoasltm.
BAttauardznairs
etiadea demoms ùb KJTdelarjHr.
^^ ^f>
Radeam.
dejAudeurdBlBgvir
Bataâu
de sorvice rtoalier.
ifat»
du
JS*f I
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Convia raiDDripxé.
mBCAteÔBa^o JBÊDeauénoào JBaeaaèaaÂ
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xLeTnoran,eTxr
b — S
Cdmrais remor^oéB eaconplaos serré
JUaa tatiaBBé
mSiaagi
IttKBB* O
2^
B.0in arguerai
k
>E
1
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
157
Âm — Voles flcéqnentées, aTeo naTif^ation à Tapeur
(Suite.)
y* Xe(M«iu> ctiw etaré
^mite* /er mêm«* ifaot
C«Bu>t8 oràixMirea atB«cKfta.
c=b
C8not8à.latra{zie.
oxflnM
X,.jQAjns d0 9700
j'. — Voles pea fréquentées, sans naTlfl^atlon
à Tapeur.
.0 )| 'V
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lUdMa
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.de «ervioe Téqoli
Visre
l^o
^
«nuMi*
Observation. — Pour le» parties mari Urnes des fleuves, c'est-à-dire pour
celles qui sont situées en aval des limites fixées par le décret du 4 mars 1890,
inisi que pour les parties de ces mêmes fleuves situées en amont desdites
Umiles, mais qui sont isolées du réseau général de navigation intérieure, Té-
dairage reste soumis aux règles internationales fixées par le règlement du
t** septembre 188-i, dont le diagramme suivant figure les dispositions.
Hasire ivoOes eniûBrche
^^*
TJayiie ft-Ts^euraLmarehc.
•
lifanreàvapearreQUTgaânt. . SlanèHt ^
JSfTli
158
LOIS, DÉCRETS, ETC.
II.— lATEAUX STATIORIAITS OU ÉCHOUÉS, ÉCUEILS
ET OUVRABES D'AIT.
(a). — Bateaux stationnant ou échoués, pontons et éouell«.
mmmmmmmmm
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ji^sSL
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leloai^delaTurB.
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I
iio large.
Pontoii
fitttrt itra afuJe é
AslMMcefiêrun Au
atitTtlêMOaMmaaut.
{b). » Ou^ages d*art.
1* PonU en construction ou en réparation.
Actedbv
2* Ponts en service et excepiiouneUement soumis à la prescription
de l'éclairage.
JTtfy^ |g<y ^Bbm |I<y
3' Écluses exceptionnellement soumises à la prescription
de féclairage.
£chiwfl93Déc onUBoliiB
ÉdueUbre.
^«tfO
CIBCULÂIHES MINISTÉRIBLI.E3. 159
EXTRAIT
iu règlement du 1*' septembre 1884 af/ant pour objet de prévenir
les abordages en mer.
RÈGLES CONCERNANT LES FEUX
àri. 3. Feux. — Les feu mentionnés dans les articles suivants, numé-
fotés 3, 4, 5, 6^ 7, 8, 9, 10 et 11, doivent être tenus allumés par tous les
ttops, depuis le coucher du soleil jusqu^h son lever.
Aaean antre feu ne devra paraître à Textérieur du navire.
Art. 3. Feux que doivent avoir les bdliments à vapeur. — Tout navire à
nyeor de mer, quand il est en marche, doit porter :
a. Sur le mit de misaine ou en avant du mât de misaine, à une hauteur .
faa mous 6 mètres au-dessus du plat-bord, et, si la largeur du. navire est
k pins de 6 mètres, à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale k
Il targear du navire, un feu blanc brillant placé de manière à fournir une
liaière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc horizontal
d« Ttoft quarts ou rumbs de vent. 11 devra être fixé de telle sorte que la
ianière se projette de chaque côté èm navire depuis Tavant jusqu'k deux q;uurt»
k rvrière du travers. La portée de ce feu devra Cir» assex grande pour
qi'jl soit visible h. 5 milles de distance par nuit noire, mais atmosphère pure*
b. A tribord, un feu vert établi de manière h projeter une lumière uniforme
n sans iatemiption sur tout le parcours d*un arc horizontal de dix quarts du
MBpis compris entre Tavant du navire et deux quarts de l'arrière du travers
i tribord; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible h au moins 2 milles
k distance par une nuit noire, mais atmosphère pure.
€. A bAbord, un feu rouge établi de manière k projeter une lumière uni-
farme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc horizontal de dix quarts
^ compas compris entre l'avant du navire et deux quarts de l'arrière du tra-
ins k bâbord ; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible à au moins
i milles de distance par une nuit noire, mais atmosphère pure.
d. Ces feux de côté vert et rouge doivent être pourvus, du côté du navire
fu rapport à eux, d'écrans se projetant en avant d'au moins 91 centimètres,
k telle sorte que leur lumière ne puisse pas être aperçue de tribord devant
P6V le feu rouge et de bâbord devant pour le feu vert*
Art. 4. Feux des navires à vapeur remorquant,'-^ Tout navire k vapeur
fâ remorque un autre bâtiment doit porter, outre ses feux de côtés, deux feux
ktaoes brillants placés verticalement à 91 centimètres de distance au moins
fui la-dessus de l'autre, afin de le distinguer des autres bâtiments k vapeur.
Qiacao de ses feux doit être du même genre et installé de la même manière
^ le fSeu blanc brillant porté au mât de misaine par les autres navires k vapeur.
Art, 5. SignatAX de jour et de nuit à bord des navires qui ne sont pas
Plâtres de leur manteuvre, — a. Tout navire à voiles ou à vapeur qui, par
160 LOIS, DÉCRETS, ETC.
une cause accidentelle, n'est pas libre de ses monTements, doit, si c*est pen-
dant la nuit, mettre, k la place assignée au feu blanc brillant que les bAtiments
à vapeur sont lenns d'avoir en avant du mât de misaine, trois feux rouges pla-
cés dans des lanternes sphériques d'au moins 25 centimètres de diamètre et
disposés verticalement k une distance l'une de l'antre d'au moins 91 centi-
mètres; ils doivent avoir une telle portée qu'ils soient visibles b au moins
2 milles de distance, par une nuit noire, mais atmosphère pure; si c'est le
jour, il doit porter, en avant de la tète du mât de misaine et pas plus bas que
cette tète de mât, trois boules noires de 61 centimètres de diamètre chacune,
placées verticalement Tune au-dessous de Pautre, à une distance d'au moins
91 centimètres.
b. Tout navire à voiles ou à vapeur employé soit à poser, soit k relever un
cftble télégraphique, doit, si c'est pendant la nuit, mettre, k la place assignée
au feu blanc brillant que les bâtiments k vapeur sont tenus d'avoir en avant
du mât de misaine, trois feux placés dans des lanternes sphériques d'au moins
35 centimètres de diamètre et disposées verticalement à une distauce l'une de
l'autre d' ai} moins 1 ",82; le feu supérieur et le feu inférieur devront être
rouges, et celui du milieu devra être blanc, et les feux rouges devront avoir
la même portée que le feu blanc. Si c'est le jour, il doit porter, en avant de la
tète du mât de misaine, et pas plus bas que cette tète de mât, trois boules da
61 centimètres de diamètre au moins chacune, placées verticalement l'une au-
dessous de l'autre k une distance d'au moins 1",32; la boule supérieure et la
boule inférieure devront être de forme sphérique et de.couleur rouge, et celle
du milieu devra être de la forme d'un diamant (deux cônes réunis par la base)
et de couleur blanche.
c. Les navires cités dans cet article ne doivent pas avoir les feux de côté
allumés lorsqu'ils n'ont aucun sillage ; ils doivent, au contraire, les tenir allumés
s'ils sont en marche, soit k la voile, soit k la vapeur.
d. Les lanternes et les boules que cet article oblige à montrer servent k
avertir les autres navires que celui qui les montre n'est pas manœuvrable et,
par suite, ne peut se garer. Les signaux que doivent faire les bâtiments en
détresse et demandant du secours sont spécifiés dans l'article 27.
Art. 6. Feux des navires à voiles- — Tout navire à voiles qui fait route,
ou qui est remorqué, doit porter les feux indiqués par Tarticle 3 pour un
bâtiment à vapeur en marche, k l'exception du feu blanc qu'il ne doit avoir
en aucun cas.
Art, 7. Feux exceptionnels pour les petits navires à voiles. — Toutes les
fois que les feux de cûté rouge et vert ne pourront pas Htg fixés k leur poste,
comme cela a lieu k bord des petits navires pendant le mauvais temps, on
devra tenir ces feux sur le pont à leur côté respectif du bâtiment, allumés et
prêts k être montrés. Si on approche d'un autre bâtiment ou si on en est
approché, on doit montrer ses feux k leurs bords respectifs en temps utile
pour empêcher l'abordage, les placer de manière qu'ils soient le plus visibles
possible et de telle sorte que le feu vert ne puisse pas s'apercevoir de bâbord
ni le feu rouge de tribord.
Afin de rendre plus facile et plus sûr l'emploi de ces feux portatifs, les
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
161
lenes doirent être peinles extérieurement de la couleur du feu qu*elles con-
Il et munies d^écrans convenables.
Art 8. Feux pour les navires au mouillage, — Tout navire soit à voiles,
il k vapeur, doit, lorsqu'il est au mouillage, avoir un feu blanc dans une
klerae sphériqae d'an moins âO centimètres de diamètre, placé le plus en
possible à une hauteur an-dessus du plat bord qui n'excède pas 6 mètres ;
fra doit montrer nnc lumière claire, uniforme, sans interruption et visible
it anioar de l'horizon à une distance d'au moins 1 mille.
Art. 9. Feux pour les bateaux-pilotes, — Les bateaux-pilotes, quand ils
sur leur station de pilotage pour leur service, ne doivent pas porter les
^aes feux que les autres navires ; ils doivent avoir à la tête du mftt un feu
visible tout autour de Thorizon; ils doivent également montrer k de
intervalles, ne dépassant jamais quinze minutes, un ou plusieurs feux
liitents.
Ijaaad nn bateau-pilote n'est pas dans sa zone et occupé au sei*vice de pilo-
il doit porter les mêmes feux que les antres navires.
Art 10. Feux pour les bateaux de pèche avec ou sans filets à la traîne
■ fwr les bateaux non pontés, — Les embarcations non pontées et les bateaux
p^e de moins de âO tonneaux (jauge nette) étant en marche, sans avoir
fiels, chaluts, dragues ou lignes k l'eau, ne seront pas obligés de porter
fesx de couleur de côté ; mais, dans ce cas, chaque embarcation ou chaque
Item devra, en leur lien et place, avoir prêt sous la main un fanal muni, sur
fia des côtés, d*un verre vert et, sur l'autre d'un verre rouge; et, s'il approche
lu oavire, ou s'il en voit approcher un, il devra montrer ce fanal assez à
ips pour prévenir un abordage, et de manière que le feu vert ne soit pas vu
le cAié de bâbord, ni le feu rouge sur le côté de tribord.
(U partie suivante de cet article s'applique seulement aux bateaux et embar-
ioBs de pêche au large de la côte d'Europe, dans le nord du cap Finistère.)
a. Tons les bateanx et toutes les embarcations de pêche de 20 tonneaux
jtoge nette) et au-dessus, lorsqu'ils sont en marche et ne se trouvent pas
Tan des cas où ils ont k montrer les feux désignés par les prescriptions
ivantes de cet article, doivent porter et montrer les mêmes feux que les
bitiments en marche.
4. Tons les bateanx qui seront en pêche avec des filets flottants ou dérivants
[Amont montrer deux feux blancs placés de manière qu'ils soient le plus visi-
Wk fassible. Ces feux seront disposés de façon que leur écartement vertical
piitt de i^JjO au moins et de 3 mètres au plus, et de manière aussi que leur
feulement ternoDlal, mesuré dans le sens de la quille du navire, soit de l'ySO
■oins et de 3 aèltcs au plus. Le feu inférieur devra être le plus sur l'avant
les denx feox dewMl être placés de telle sorte quHls puissent être, aperçus
\ét UMis les points de TheriioB, par nuit noire, avec atmosphère pure, k une
|iiibunee de 3 milles au moins.
c. Un bateau péchant k la ligne et ayant ses lignes dehors « devra porter
jl» mêmes fenx qu'un bateau en pêche avec des filets flottants ou dérivants ».
d. Si on bateau en pêche devient stationnaire par suite d'un engagement
\^ ion appareil de pêche dans un rocher ou tout autre obstacle, il devra mon-
A^n, des P. et Ch,^ Lois, Décrets, btg, — tomb iv. 11
^<Rf
^
'A'
'J .
K
»,. '=
162
LOIS, DECRETS, ETC.
trer le fea blanc et faire le signal de brume d*un bâtiment au mouillage.
e. Les bateaux de pêche et les embarcations non pontées peuvent en toute
circonstance faire usage d'un feu intermittent (c'est-b-dire alteniatÎTemcnt
montré et caché) en plus des autres feux exigés par cet article.
Tous les feux intermittents montrés par ui bateau qui chalute, drague ou
pêche avec un filet i drague quelconque, devront être montrés de rari-ière du
bateau. Toutefois, si le bateau est tenu par Tarrière à son chalut, k sa drague
où à son filet k drague, le feu Intermittent devra être montré de Tavant.
f. Chaque bateau de pêche ou embarcation non pontée étant à Tencre, entre
le coucher et le lever du soleil, devra montrer un feu blanc, visible tout au-
tour de l'horizon à une distance de un mille au moins.
g. Par temps de brume, un bateau en pêche avec des filets flottants ou dé-
rivants et attaché à ses filets, un bateau chalutant, draguant ou péchant avec
des filets à drague quelconques, un bateau péchant k la ligne et ayant ses
lignes dehors, devra, k intervalles de deux minutes au plus, sonner alterna-
tivement du cornet de brume et de la cloche.
Art. il. Tout navire rattrapé doit montrer un feu. ~~ Un navire qui est
rattrapé par un autre bâtiment doit montrer au-dessus de sa poupe, un feu
blanc ou un feu intermittent destiné k aveitlr le navire qui approche.
(N" 90)
[20 janvier 1894]
Envoi d'un arrêté sur les conditions d'^avancemeni dans le
personnel des conducteurs des ponts et cliaussées.
Monsieur le Préfet, comme conséquence du décret du 3 jan-
vier 1894 qui a modifié reffectif de chacune des classes dans le
personnel des conducteurs des Ponts et Chaussées, il m'a paru
utile d'apporter également quelques modifications à Tarrêlé
ministériel du 28 mars 1890 qui a réglé les conditions de Tavaii-
cernent dans ce personnel.
J*ai rhonneur de vous adresser un exemplaire d'un arrêté, en
date du 20 janvier, qui réalise ces modifications.
J'adresse un exemplaire de la présente circulaire et de Tarrêté
ci-joint à MM. les Ingénieurs.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics.
Pour le Ministre et par autorisation :
Le Directeur du Personnel et de la Comptabilité^
DONIOL
'i
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
163
ARRÊTÉ
[9 janvier 1892]
Le Ministre des travaux publics,
Tu Tarrété du 28 mars 1890 constituant des tableaux d*avan-
ornent pour les conducteurs des Ponts et Chaussées ;
Sar le rapport du Directeur du Personnel et de la Comptabi-
Ité,
Arrête :
Art. 1". — L'avancement dans le personnel des conducteurs
Ponts et Chaussées est réglé comme il suit :
U Domination au grade de conducteur principal a lieu exclu -
iiement au choix.
L*élévation des conducteurs principaux au traitement maximum
la grade a lieu à rancienneté.
La proportion de Tanciennelé et du choix est fixée ainsi qu'il
(ait pour les autres classes de conducteurs :
P^Nir TaTaDcement à la 1'* classe : i/3 k Tancienneté ; 2/3 au choix.
— 2* classe : 1/2 a l'ancienneté ; 1/2 au choix.
— 3* classe : 2/3 à Tancienneté ; 1/3 au choix.
Art. 2. — Les articles 1" et 2 de l'arrêté du 28 mars 1890 sont
ipportés.
JONNART.
L0e Directeur
au Personnel et de la Comptabilité,
DONIOL.
[25 janvier 189i]
Circulaire suivie d*un décret fixant le traitement des sous-
ingénieurs des ponts et chaussées.
Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous transmettre am-
flialion d'un décret de M. le Président de la République, rendu
ir ma proposition et modifiant, à dater du 1" janvier 1894, le
élément des sous-ingénieurs des ponts et chaussées.
^
164 LOIS, DÉCRETS, ETC.
J'adresse un exemplaire de la présente circulaire à MM. les
ingénieurs des ponts et chaussées.
Recevez, etc.
Le Minisire des travaux publics,
JONNART.
DÉCRET.
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Ministre des Travaux publics,
Vu les décrets du 21 décembre 1867 et du 11 janvier 1884 ;
Vu la loi de finances portant fixation du budget de Texercice
1894 ;
Le Conseil d'État entendu.
Décrète :
Art. i*^ ^ Le traitement des sous-ingénieurs des ponts et
chaussées est fixé à la somme de 4.000 francs.
Art. 2. — Cette disposition aura son effet à dater du l** jan-
vier 1894.
Art. 3. — Le Ministre des Travaux publics est chargé de l'exé-
cution du présent décret.
Fait à Paris, le 17 janvier 1894.
Càenot.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Travaux publics^
JONNART.
(N' 92)
[!•' février 18W]
Circulaire suivie d'un décret modifiant les conditions dans les-
quelles les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées ^
les ingénieurs et contrôleurs des mines peuvent être mis en
service détaché.
Monsieur le Préfet, j'ai Thonneur de vous adresser ampliation
d*un décret de M. le Président de la République, en date du 1*' fé-
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
165
Trier 1894, modifiaot les conditions dans lesquelles les ingénieurs,
$4os-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les ingé-
nieurs et contrôleurs des mines peuvent être mis en service
détaché.
J'adresse un exemplaire de la présente circulaire k MM. les
iogénieurs en chef des ponts et chaussées et des mines.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics,
JONNART.
DÉCRET.
Le Président de la République française,
Yu les décrets des 13 octobre et 24 décembre 1851 portant
organisation des corps des ponts et chaussées et des mines;
Tu le décret du 28 octobre 1868;
Sur le rapport du Ministre des travaux publics,
Décrète :
Art. 1". — Sont considérés comme étant en service détaché les
ingénieurs, sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées,
les ingénieurs et contrôleurs des mines qui seront attachés, à titre
individuel et personnel et sur la désignation du Ministre dos
travaux publics, au service des autres départements ministériels,
des gouvernements étrangers, des départements, des communes,
des chambres de commerce, des syndicats institués par appli-
cation de la loi du 16 septembre 1807 ou des associations syn-
dicales autorisées en vertu de la loi du 11 juin 1865.
Art. 2. — Le décret du 28 octobre 1868 est et demeure abrogé.
Art. 3. — Le Ministre des travaux publics est chargé de Texé-
motion du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois,
Fait à Paris, le 1" février 1894.
Carnot.
Par le Président de la République :
Le Minisire des travaux publics,
JONNART.
166 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 95)
[28 féTrier 1894]
Tramways. — Emploi des rails à gorge ou des contre-rails. —
Notification d'un décret du 30 janvier 1894, portant modi/i-
cation à r article ^du décret du ù août 1881.
Monsieur le Préfet, Tarticle 5 du règlement d'administration
publique du 6 août 1881, concernant rétablissement et l'exploi-
tation des voies ferrées sur le sol des voies publiques, dispose,
en son dernier alinéa, que si remplacement occupé par la voie
ferrée reste accessible et praticable pour les voitures ordinaires»
les rails seront à gorge ou munis de contre-rails.
Depuis 1881, Fexpérience a permis de reconnaître que remploi
des rails à gorge ou des contre-rails n'est surtout utile que dans
les chaussées pavées. Dans les chaussées empierrées, il petit
présenter plus d'inconvénients que d'avantages, parce qu'il se
produit le long du contre-rail une ornière qui double rornière
ménagée pour le passage des roues du tramway. Si l'on a soin
de maintenir la chaussée, sur tout l'emplacement du tramway,
au niveau des bords supérieurs des champignons, les simples
rails peuvent être compatibles avec la commodité de la circula-
tion terrestre. Telle a été Fopinion du conseil général des ponts
et chaussées, appelé à examiner la question.
Le Conseil d'État a également reconnu que, tout en laissant
subsister la règle générale inscrite dans l'article 5 du décret du
6 août 1881, il convenait de donner à l'administration la faculté
d^en dispenser le concessionnaire, à titre révocable, sur tout ou
partie des voies publiques dont le sol est emprunté par la voie
ferrée.
En conformité de cet avis a été rendu le décret du 30 janvier
dernier, dont une copie est ci-jointe.
Afin d'assurer Texécutiou de ce décret, il conviendra, lorsque
mon administration sera saisie d'un avant-projet de tramway à
établir sur le sol des voies publiques, d'indiquer dores et déjà
les parties de ces voies sur lesquelles les rails à gorge ou les
contre-rails ne seront pas exigés. Au cas où il serait à prévoir
que, sur quelques parties des voies publiques, l'emploi des rails
à gorge ou des contre-rails pourrait être ultérieurement reconnu
nécessaire, il conviendra de tenir compte de cette éventualité
dans la détermination du maximum des travaux complémentaires.
CIKGULAIRëS MINISTERIELLES.
167
J'adresse copie de la présente circulaire à MM. les ingénieurs»
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics,
JONNART.
DECRET.
U Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travau^c publics;
Vola loi du 11 juin 1880 et notamment l'article 38;
Va le décret du 6 août 1881, portant règlement d'administration
{ublique pour rétablissement et l'exploitation des voies ferrées
arlesol des voies publiques et notamment, l'article 5;
Tu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du
rjain 1892;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. l". — L'article 5 du décret susvisé, du 6 août 1881, est
tomplélé par la disposition suivante :
< Toutefois, l'administration peut, à titre révocable, dispenser
le concessionnaire de poser des rails à gorge ou des contre-rails
sartout ou partie des voies publiques dont le sol est emprunté
par voie ferrée. »
Art. 2. — Le Ministre des travaux publics est chargé de Texé-
cotioQ du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des fois.
Fait à Paris, le 30 janvier 1894.
Carnot.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux publics,
JONNART.
.(N" 94)
[9 mars 1894]
Surveillance des gares commuiies.
Monsieur Tlnspecteur général, des doutes se sont élevés au
^jet de la compétence et des attributions des commissaires de
surveillance chargés du contrôle des gares communes à plu-
siews réseaux.
Pour lever toute difficulté à cet égard, j'ai arrêté les disposi-
tions suivantes :
l* Dans toute gare commune à plusieurs réseaux , le contrôle
168
LOIS, DÉCRETS, ETC
.♦
À'.
est exercé exclusivement par les fonctionnaires et agents chargés
de la surveillance de la ligne à laquelle appartient la gare com-
mune;
2"* Cette surveillance comprend toute retendue de la gare ainsi
que les voies du ou des réseaux voisins, jusqu'au disque avancé
situé sur les voies principales;
3"* Les accidents, les contraventions et les faits de toute nature
seront constatés ou relevés par le commissaire de surveillance
de la circonscription dans laquelle la gare est située;
4"* Ce fonctionnaire transmettra les procès-verbaux pu rapports
à ses chefs hiérarchiques.
S*ii s*agit d'un accident ou d*un fait survenu sur les voies ou
affectant le matériel roulant du ou des réseaux voisins, le procès-
verbal ou le rapport du commissaire donnera lieu à des confé-
rences entre les Ingénieurs en chef des services de contrôle des
réseaux intéressés, et le dossier sera transmis ensuite, s'il y a
lieu, à rinspecteur général du contrôle du réseau auquel appar-
tient la gare commune.
Ce dernier s'entendra au besoin avec son ou ses collègues sur
la mnÊit à daaBcr;
5* On agira de mène pcNiv les parties de ligne communes;
6"* En ce qui concerne les retarcta des trains terminant leur
parcours à une gare commune, c*est aacore au commissaire
chargé de la surveillance de cette gare que icvtoaéia le soin de
dresser, pour les lignes comprises dans la ou les cî^e^Mcrîptions
voisines, le relevé décadaire des retards qu*il transmettra à aan
ou ses collègues intéressés;
T Quant aux plaintes, le commi!>saîre de la gare commune
iaatniira saaLemeot celles qui concerneront sa circonscription
ou le service de ladite gare et se bornera à adresser le relevé des
autres à ses collègues des circonscriptions intéressées, qui en
poursuivront l'instruction et la transmettront avec leurs obser-
vations à ringénieur compétent.
Je vous prie de vouloir bien porter ces dispositions à la con-
naissance des fonctionnaires et agents placés sous vos ordres et
de tenir la main à ce qu'elles soient strictement appliquées.
Veuillez d'ailleurs m'accuser réception de la présente circulaire.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics j
JONNART.
V Éditeur- gérant .• V» Dunod et P. ViCQ.
?kK^ ^ lUP. C. HABPON ET B. FLAliaiA,U01l, KDB lAONB, S6.
LOIS. 169
LOIS
(N" 95)
[i± août 1893]
hd qui déclare d'utilité publique rétablissement, dans le dépar-
tement du Nordf d'un réseau de chemins defei; d'intérêt local,
à toie de i mètre de largeur eîUre les bords intérieurs des rails,
dénommé Groupe du Sud.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
soit:
Art. i". — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
le département du Nord, d'un réseau de chemins de fer d'intérêt
beal à voie de 1 mètre de largeur entre les bords intérieurs des
nils, comprenant les lignes de :
i* Haspres à Solesmes^ par Escarmain ;
2* Solesmes à Quiévy, vers Gaudry, par Briastre et Viesly ;
3" Solesmes à Landrecles, par Bousies;
4* Et Landrecies à Âvesnes , par Maroilles , Cartigny et
Étrœungt.
Art. 2. — La présente déclaration d'utilité publique sera con-
sidérée comme nulle et non avenue si les expropriations néces-
saires pour rétablissement desdites lignes ne sont pas accomplies
to an délai de quatre ans, à partir de la promulgation de la
présente loi.
ArL 3. — Le département du Nord est autorisé à pourvoir à
feiécution des lignes dont s'agit, suivant les dispositions de la
loi do 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions de
i> convention et de l'avenant passés, les 15 décembre 1892 et
^ioin 1893, entre le préfet du Nord et la société anonyme des
diemias de fer économiques du Nord, ainsi que du cahier des
charges annexé à cette convention.
Ann. des F, et Ch. Lois, 7'8ér., 4* ann,, 4« cah. — tomk iv. 12
^
170
LOIS, DÉCRETS, ETC.
tr<-
Des copies certifiées conformes de ces convention, avenant et
cahier des charges resteront annexées à la présente loi.
Art. 4. — Pour Tapplication des dispositions des articles 13 et
14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier
établissement des chemins de fer mentionnés à l'article 1" est
fixé à la somme de 53.000 francs par Kilomètre, sans que la lon-
gueur à laquelle ce maximum s'applique puisse excéder 77S50O
et y compris les frais de constitution du capital-actions et d'émis-
sion des obligations, lesquels ne seront admis en compte que
jusqu'à concurrence d'un maximum de 6 p. 100 du montant de
ce capital.
Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au
Trésor est fixé à 65.412 francs. La subvention du Trésor n'est
accordée que pour une période s'étendant au plus au 31 décem-
bre 1890 et à partir de la mise en exploitation du réseau entier.
Art. o. — Le capital de la société anonyme^des chemins de
fer économiques du Nord ne pourra être engagé, directement
ou indirectement, dans une opération autre que la construction
ou l'exploitation des lignes qui lui sont concédées, sans autori-
sation préalable par décret délibéré en Conseil d'État.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
t ■
m''
CONVENTION.
L'an 189â^ le 15 décembre,
Entre les soussignés :
M. Vel-Durand, préfet du département du Nord, agissant au nom et pour
le compte dudit département, en vertu :
f De la loi du 10 août 1871;
2* De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer dMntérôt local;
3* Du décret du 6 août 1881 portant règlement d'administration publique et
approuvant le cahier des charges type ;
Â" Du règlement d'administration publique en date du âO mars 188â;
5*' Des délibérations du conseil général en date des 28 avril et 31 octobre
1887, 17 avril 1888, 19 février 1890, 8 avril et 23 décembre 1891,
D'une part;
Et MM. Edmond Gaze et Edouard Empain^ président et membre du con-
seil d'administration de la société anonyme des chemins de fer économiques
du Nord, agissant au nom de ladite compagnie, en vertu de la délibération du
conseil d'administration, en date du 14 mai 1891,
D'autre part,
LOIS.
171
li a été cooienu ce qui suit :
àfL i", — Le préfet du Nord concède à la société des chemins de fer éco-
&0m^ieidu Nord, dont le siège est à Anzin (Nord), la construction et iVxploi-
iMSha do cliezuiD de fer d'intérêt local à voie unique de 1 mètre de largeur,
âlsspresà Avesnespar Escarniain, Solesmes, Bousies, Landrecies, Maroilles,
CutifoieS; ÉtrœuDgl, avec embranchement de Solesmes vers Caudry par
9nuire et Yiesly, conformément aux avant-projets qui ont servi de base aux
flBqoJtes d'otilité publique et aux projets définitifs à approuver uUérieure-
Imai.
irt. 1 — La compagnie exécutera et exploitera le chemin de fer qui fait
jrflèjet de la présente convention en se conformant aux clauses et conditions
l^a tiiûtr des charges ci-annexé.
Aft. 3. — En cas d'insuffisance do produit brut annuel (impôts déduits} de
li^ae poor couvrir les dépenses d'exploitation et l'intérêt, amortissement
ipris, do capital de premier établissement tel qu'il est fixé ci-après, le dé-
eot s'engage k subvenir au payement de cette insuffisance, tant k l'aide
ses rerenas propres ou de subventions communales et particulières qu'à
iûde de la subvention de l'État, telle qu>lle est définie aux articles 13 et 14
U loi du 11 juin 1880.
Art 4. -^ Quelle que soit l'insuffisance, le concessionnaire ne pourra pré-
recevoir du dépaitement, indépendamment de l'intervention de l'État,
communes et des particuliers, une somme annuelle supérieure à 740 francs
iilomètre.
les subventions départementales ne seront payables que pendant une période
pouvant eu aucun cas dépasser soixante années, ladite période commen-
it à la date de la mise en exploitation du réseau entier.
pavement des subventions, quelles qu'elles soient, sera d'ailleurs subor-
»é aux restrictions prévues par les deux derniers paragraphes de l'article 13
la loi du 11 juin 1880.
Art. 5. — Pour les calculs auxquels donneront lieu les dispositions ci-des-
et l'application de la loi du 11 juin 1880, il est entendu :
1" Que le maximum du capital de premier établissement est fixé k 53.000 fr.
kilomètre, y compris les dépenses relatives à la constitution du capital-
ioos et à l'émission des obligations, qui ne seront admises en compte que
iu*â concurrence d'un maximum de 6 p. 100 du capital;
i" Que ce sera lo montant effectif de ce capital de premier établissement qui
au calcul de l'intérêt garanti à 4,40 p. 100, amortissement compris, si
montant effectif est égal ou inférieur au maximum fixé ci-dessus k 53.000 fr.
kilomètre ;
)* Que les frais d'entretien et d'exploitation, par an, seront comptés k leur
tontant réel sans pouvoir dépasser un maximum, fixé par kilomètre k 1.300 fr.,
imentés de la moitié de la recette brute, impôts déduits ( 1.300 H — 1 pour
»nice comportant au minimum, par jour et dans chaque sens, trois trains,
t que la recette brute, par kilomètre et par an, ne dépassera pas 4.500 fr..
Ire trains pour des recettes brutes kilométriques annuelles comprises entre
172 LOIS, DÉCRETS, ETC.
4.rî00 francs et 6.000 francs, et ainsi de suite, à raison d'un train en sus pour
chaque augmentation de recettes brutes par kilomètre et par an de 1.500 fr.
Toutefois, si les dépenses réelles d'entretien et d'exploitation sont inférieures
au maximum ci-dessus stipulé, elles seront augmentées de la moitié de la dif-
férence à titre de prime d'économie.
Le préfet du Nord pourra, le concessionnaire entendu, et avec Tadhésion du
Ministre des travaux publics, exiger l'établissement d'un nombre de trains
supérieur au nombre prévu par les alinéas précédents ; en ce cas, il sera ajouté
k la formule 1.300 + r pour constituer le maximum une somme de 70 cen-
z
times par chaque train-kilomètre ainsiumposé ;
4* Que la longueur de la ligne sera déterminée par un chaînage continu,
ayant pour extrémités les axes des bâtiments des voyageurs ou, k leur défaut,
les axes des trottoirs à établir pour le service des voyageurs; mais sous la
réserve expresse que les chiffres indiqués ci-dessus pour le calcul des subven-
tions et du capital de premier établissement ne pourront être appliqués à une
longueur supérieure k TT^.SOO.
Art. 6. — La subvention annuelle du département sera payée sur la pro-
duction par la société concessionnaire des pièces justificatives des recettes et
des dépenses établies dans les formes déterminées par le décret du 30 mars
1882. L'avance prévue par l'article 9 dudit décret sera versée par le départe-
ment diins les deux mois qui suivront la fixation de ladite avance par le Mi-
nistre des travaux publics.
En cas de retard apporté par l'État dans le payement de la subvention qui
lui incombe, le département n'encourra aucune responsabilité.
Art. 7. — Le remboursement des sommes payées au concessionnaire' par le
département et par TÉtat sera fait dans les conditions énoncées par l'article 15
de la loi du 11 juin 1880, mais sous les réserves suivantes :
Une partie du capital de premier établissement fixé k 45.000 francs par kilo-
mètre n^aura droit qu'à un prélèvement de 4',40 par an et seulement jusqu'à
la fin de la période de soixante années définie par l'article 4, ce capital de
45.000 francs devant être amorti dans la période de soixante ans. Le capital
complémentaire aura droit, pendant toute la durée de la concession, au prélè-
vement légal de 6 p. 100 par an.
Art. 8 — Les matériaux do construction de la ligne et le matériel roulant
seront de provenance française, le personnel de l'exploitation sera de natio-
nalité franç4iise, sauf les dispenses à accorder par le préfet dans certains cas
particuliers.
Art 9. — La présente convention ne deviendra définitive que lorsqu'elle
aura été approuvée par une loi et que l'État aura pris rengagement de con-
courir au payement de la garantie jusqu'à concurrence des maxima déterminés
par l'article 13 de la loi du 11 juin 1880.
Art. 10. — Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente conven-
tion sont k la charge de la compagnie concessionnaire.
Fait double, à Lille, les jour, mois et an que dessus.
LOIS.
173
AVENANT
A LA CONVENTION DU 45 DÉCEMBRE 1892.
Entre le préfet da Nord, agissant au nom du département,
Et M. Edouard Caze, président du conseil d'administration de la société
lyaae des diemins de fer économiques du Nord, agissant au nom de ladite
n % éiéconTCDu que les modifications ci-après seront apportées à la conven-
i'-9B et m cahier des charges :
f * La période fixée par le paragi'aphe 2 de Tarticle 4 de la convention du
déeeabre 189S pour le payement des subventions départementales prendra
le 31 décembre 1950;
i* La dorée de la concession, fixée k quatre-vingt-dix-neuf ans par Tarticle 34
cahier des charges, sera limitée à quatre-vingt-cinq ans à partir de la pro-
KslfatîoQ de la loi qui approuvera la concession.
Fait à Ul!e, le â4 juin 1893.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE l".
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art 1*'. — Le chemin de fer d'intérêt local qui fait l'objet du présent cahier
charges comprend :
I' Une ligne de Haspres h Solesmes, par ou près Yerchain-Maugré^ Som-
UBg-sur-Écaillon, Yendegies-sur-Écaillon, Bermerain, Saint^Martin, Capellc,
irmain, Yertain et Romeries ;
â" Une ligne de Solesmes à Quiévy vers Caudry, par ou près Briastre et
Fiesly;
3* Une ligne de Solesmes à Landrecies, par ou près Neuvilly, Forest, Bou-
et FoDtaine-au-Bois ;
^^ Une ligne de Landrecies k Âvesnes, par ou près Maroilles, Grand-Fayt
(it-Payt, Caflignies, Boulogne, Étrœungt, le Haut-Lieu et Âvesnelles.
Ce groupe de lignes empruntera sur divers points du parcours, les routes
ionales n"' 2 et 45.
Le concessionnaire devra, après avoir obtenu Tautorisation nécessaire, relier
kdiemin de fer aux gares du chemin de fer de la compagnie du Nord k Has-
», à Solesmes, k Landrecies et k Avesnes, de même qu'au chemin de fer di>
lain au Catelet et à Quiévy.
Le concessionnaire établira, dans les gares de jonction, des moyens de trans-
^Tdonent commodes pour les voyageurs et les marchandises.
U reste comme au type C).
[*\ Voir le type, Ann, 1882, p. îi92.
174 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 96)
[11 décembre 1893]
toi qui modifie V article 6 de la loi du 9 juillet 1892 portant dé-
claration d'utilité publique d'une distribution d'énergie éleciri^
que produite par une chute d'eau dérivée du Rhône ^ en amont
de Lyon.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique. — Le paragraphe 3 de l'article 6 de la loi du
9 juillet 1892, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique
d*une distribution d'énergie électrique produite par une chute
d'eau dérivée du Rhône, en amont de Lyon, est modifié comme
suit.
« Les concessionnaires ou les fondateurs de la société n'au-
ront droit qu'au remboursement de leurs avances, dont le compte,
appuyé des pièces justificatives, aura été accepté par rassemblée
générale des actionnaires. Toutefois ils pourront se réserver une
part dans les bénéfices nets de la société. »
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de TÉtat.
(N° 97)
[24 mars 1894]
Loi abrogeant la loi du il juillet 1879, en ce qui concerne la ligne
d'intérêt général de Challans à Fromentine,
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article unique. — Sont abrogées, en ce qui concerne la ligne
« 78, d'un point entre Machecoul et la Roche-sur- Yon (à ou près
Challans) au goulet de Fromentine (Vendée) », les dispositions
de l'article 1" de la loi du 17 juillet 1879, qui a classé 181 lignes
de chemins de fer dans le réseau des chemins de fer d'intérêt
général.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
DECRETS.
175
DECRETS
(N" 98)
[31 octobre 1893]
Décret qui approuve un traité passé entre le département du Jura
et M, ÂlesmonièreSf relatif au désistement par ce dernier de la
réirocessian du tramway de Lons-le-Saunier à Saint-Claude et
à Orgelet.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art l«^ — Est approuvé le traité passé, le 23 août 1893, entre
le préfet du Jura, agissant au nom du département, et M. Aies-
monières, ledit traité ayant pour objet le désistement par ce
dernier de la rétrocession résultant du traité du 26 décembre
i892, approuvé par le décret susvisé du 1" février 1893.
Ce traité restera annexé au présent décret.
Art. 2. — Le cautionnement de Tentreprise sera remboursé
au rétrocessionnairc.
TRAITE.
Entre le préfet du département du Jura, agissant au nom du département,
ea vertu de la délibération du ^ août 1893, et sous réserve de l'approbation
<â» présentes par M. le Ministre des travaux publics,
D'une part;
Et M. AUsmonières (Auguste)^ ingénieur civil, domicilié à Thonon (Haute-
SiYoie),
D'autre part,
U a été eonvenu et arrêté ce qui suit :
M. AUtmonièi^es déclare se désister, aux conditions suivantes, de la con-
cession du tramway de Lons-le-Saunier à Saint-Claude et k Orgelet qui lui
■^
176 LOIS, DÉCRETS, ETC.
avait été rétrocédée par le département en vertu d^un traité, en date du 26 d<!^-
cembre 1892, approuvé par décret du 1*' février 1893 :
1* Le département du Jura renonce à tous ses droits sur le cautionnement
déposé le 23 décembre 1892 entre les mains du trésorier-pajeur du Jura pour
le compte de M. Alesmonières ;
2" Le département du Jura abandonne le remboursement par M. Alesmo^
nières des frais d'études faits par le département pour les lignes rétrocédées^
remboursement qui était dû d*après Tarticle 13 du traité de rétrocession.
Fait à Lons-le-Saunier, le 23 août 1893.
(N' 99)
[9 m)vembre 1893]
Décret du Président de la République française portant ce qui
suit :
1<» Les alignements des quais de Lcsseps et du Mont-Riboudet,
au port de Rouen (Seine-Inférieure), sont et demeurent fixés
conformément aux lignes rouges du plan visé par Tingénieur en
chef, le 9 novembre 1892, lequel restera annexé au présent dé-
cret;
2* L'administration est autorisée à faire l'acquisition des ter-
rains et bâtiments nécessaires pour l'exécution de ce projet d'ali-
gnements, en se conformant aux dispositions des titres 111 et
suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique;
3* Il est pris acte de l'engagement contracté par la ville de
Rouen de supporter toutes les dépenses d'acquisition de terrains,
au fur et à mesure des demandes d'alignement par les proprié-
taires riverains.
(ÏS" 100)
[U novembre 1893]
DÉCRET du Président de la République française qui autorise
la société anonyme lorraine industrielle à compléter les instal-
lations établies sur le côté droit de la station d'Hussigny (ligne
de Longwy à Villerupt), conformément aux décrets des 45 dé-
cembre 1883 et 22 décembre 1888, par un appareil à air chaud
DÉCRETS.
177
H par un carneau se trouvant à moins de 2 mètres du chemin
de fer, mais sans empiéter sur la limite du domaine public.
(N" W\)
[15 noyembre 1893]
DÉCRET du Président de la République française portant ce qui
sait :
i* Est déclarée d'utilité publique la rectification de la route
départementale n<» d, du Tarn, d'Albi à Cabors, er^rc le village
de$ Cabannes et le fond de la côte de Gasc, aux territoires des
eommunes des Cabannes et de Yindrac, suivant la direction gé-
nérale indiquée par une ligne rouge pointillée sur le plan visé
parVagent voycr en chef, le iO mars 1892, lequel plan restera
aoDeié au présent décret.
L'ancienne direction de la route sera mise à la disposition des
communes des Cabannes et de Vindrac, en vue de Taffectation
indiquée dans les délibérations des conseils municipaux desdites
communes, en date du 20 novembre 1892;
2* L'administration est autorisée à faire Tacquisition des ter-
nies et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux, en se
conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du
3 mai 1841, sur Texpropriation pour cause d'utilité publique;
3* La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
eamme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à
rexécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de
ônq ans à. dater du présent décret.
(N' ^02)
[16 novembre 1893]
DÉCRET du Président de la République française portant ce qui
sait :
* Est déclarée d'utilité publique la construction de quais ma-
T imes à l'extrémité ouest du canal de Tancarville, au port du
I vre (Seine-Inférieure) , conformément aux dispositions de
î nnt-projet dressé par les ingénieurs, le 7 août 1893, et aux
LOIS, DÉCRETS, ETC.
1 conseil général des ponts et chaussées, en date des
et 19 octobre 1893;
est pris acte de l'engagement souscrit par la chambre de
rce du Havre, de contribuer à la dépense jusqu'à concur-
u montant des Irais d'acquisition des terrains nécessaires
istruction des nouveaux quais projetés;
surplus de la dépense correspondant à l'exécution des
proprement dits, soit 800.000 francs, sera imputée sur
ources inscrites annuellement à la deuxième section du
du Ministère des travaux publics pour l'amélioratioD des
laritimes.
(N" 105)
[20 novembre 1S93]
ET du Président de la République française portant ce qui
approuvés les travaux a. exécuter par la compagnie des
s de fer de l'Ouest algérien , conformément au projet
3 de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bd-Abbès.
il d'agrandissement de la gare de Saint-Lucien, présenté
lin 1893, avec un détail estimatir montant à 7.â80 francs,
ris 12 p. 100 pour frais généraux et intérêts.
ïpense résultant de l'exécution de ce projet sera imputée
îompte de S. 100.000 francs ouvert, conformément à î'arti-
; la convention du 16 mai 1885, approuvée par la loi du
let suivant, pour travaux complémentaires sur les lignes
te-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-AbbÈs, Sidi-bel-Abbès à Bas-
la Sénia à Aïn-Témouclient et Tabia à Tlemcen, jusqu'à
rence des sommes qui seront définitivement reconnues
être portées audit compte.
(N° 104)
rnodifiatii l'arlicle 2 du décret du 11 juillet 1893 qui a
'ué une commission chargée de préparer wn règlement de
DÉCRETS. 179
comptabilité applicable aux compagnies de chemins de fer qui
exéadent des travaux pour le compte de VÉtai,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Minisire des travaux publics ;
Décrète :
ArL {". — L'article 2 du décret ci-dessus visé du H juillet
1^3 est modifié comme il suit :
« Cette commission sera ainsi composée :
« Président :
•< Le président de la section des travaux publics, de Tagricul-
tore, du commerce, de Findustrie et des postes et télégraphes,
du Conseil d'État ;
c Membres :
c Deux conseillers d'État;
s Un conseiller maître et deux conseillers référendaires à la
Coardes comptes;
«t Deux représentants du Ministère des finances;
* Deux représentants du Ministère des travaux publics. »
[13 décembre 1893]
liicnt qui approuve la substitution, à M. Claret, de la société
dite Compagnie des tramways électriques de Glermont-Ferrand
\^uy-de-D6me) comme rétrocessionnaire du tramway de Mont-
ferrand à Royal, avec embranchement vers la gare du chemin
de fer à C 1er mont- Ferr and.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
irl. 1*'. — Est approuvée la substitution, à M. Claret, de la
>ciété anonyme dite Compagnie des tramways électriques de
l&rmont'Ferrand (Puy-de-Dôme) comme rétrocessionnaire du
ramway de Montferrand à Royat, avec embranchement vers la
)re du chemin de fer à Glermont-Ferrand, dont rétablissement,
LOIS, DÉCRETS, ETC.
le départemeot du Puy-de-Dàme, a élé déclare d'utilité pU
3 par décret du 27 janvier 1888.
Clarel demeurera solidairement responsable, avec ladi|
é, des engagements qu'il a contractés vis-à-vi^. du départt
du Puyde-DAme.
.2.-11 est interdit à la compagnie des tramways électri
de Clermont-Ferrand IPuy-de-Dûme), sous peine de d^
ice, d'engager son capital, directement ou indirectemi
une entreprise autre que la construction ou l'exploitaEioi
ligne de tramway nienlionnée à l'article I", sans y avoj
'éalabloment autorisée par décret rendu en Conseil d'Étal
(N° ^06)
1 98 décembre 1893]
t qui déclare d'utilifé publique les travaux à exèculer pour I
diguement de la rite gauche de la Saône, en amont du canal I
''onl-de-Vaux, aux territoires de Ponl-de-Yaux, Saint-Béni-t
et Arbigny {Ain).
Président de la République Trançaise,
le rapport du Ministre des travaux publics;
[Conseil d'État entendu,
rète :
I". — Les articles 1", 3, 4, 5, 6, 10 et 11 du décret sus-
u 1" aoflt 1864 sont modifiés de la manière suivante :
1". — Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exé-
pour l'endiguement de la rive yauche de la Saône, en
tdu canal de Pont-de-Vaiix, aux territoires de Pont-de-Vaux,
Bénigne, Arbigny et Semioyer.
3. — Les propriétaires intéressés à l'exécution des tra*
mentionnés à l'article I" du présent décret et dont les ter-
Boni compris dans le périmètre indiqué sur le plan dressé
;8 ingénieurs, les 6-11 avril 1893, qui restera annexé au
]1 décret, formeront entre eux une association sous te nom
ndicat de Pont-de-Vaux à la Seille, pour concourir, cha-
lans la proportion de son intérêt, aux dépenses desdits
gcs.
I DÉCRETS. 181
I Art. l — L'association sera administrée par un syndicat com-
[poséde Deuf membres qui seront nommés par le préfet et choisis
lyinni les propriétaires des terrains à défendre, les plus imposés,
II raison de deux, au moins, par commune.
I Art. 5. — Le syndicat sera renouvelé par neuvième, tous les
nos. Its membres sortants sont désignés par le sort; ils sont
[lédigibles.
I Art. 6. ~ Les membres du syndicat ne pourront se faire re-
uréseoter aux assemblées par des mandataires de leur choix. A
ndet de les remplacer eu cas d'absence, quatre suppléants seront
iwaimé comme les syndics titulaires.
1 kA, 10. — Le syndicat sera convoqué et présidé par le direc-
Itrar, et, en cas d'empêchement, par le directeur adjoint.
[ U pourra être réuni, sur la demande de trois de ses membres
[Msurriovitation directe du préfet.
Art. 11. -^ Les délibérations seront prises à la majorité des
Toii des membres présents; en cas de partage, celle du président
est prépondérante.
Le syndicat ne pourra délibérer qu'au nombre 'de cinq mem-
bres au moins ; lorsqu'après deux convocations faites par le
lecteur à huit jours d'intervalle et dûment constatées sur le
^ registre des délibérations, les syndics ne seront pas réunis en
BMnbre suffisant^ la délibération prise après la troisième con-
fMatioQ sera valable, quel que soit le nombre des membres
{rnsenls.
! I^Qs tous les cas, les délibérations du syndicat ne pourront
I ^exécutées qu'après l'approbation du préfet.
Art. 2. — Il est ajouté au décret susvisé du 1" août 1864 la
^position suivante :
TITRE VII.
DISPOSITIONS SPÉCIALKS RELATIVES A l'INCORPORATION
DE LA COMMUNE DE SERMOYER.
I Art. 43 bis, — Les propriétaires des terrains situés sur la com-
BHiDe de Sermoyer verseront dans le courant de Tannée de leur
«nfrée, à titre de première mise, la somme de 2.152 francs nette
«tous frais de rôles et travaux préparatoires.
11 sera établi dans la digue longeant l'ancienne Seille quatre
QOQveaux aqueducs de prise d'eau.
Art. 3. — Il est institué, conformément au titre X de la loi du
t^sepiembre 1807, une commission spéciale chargée d'homolo-
182 LOIS, DÉCRETS, ETC.
guer Testimation, par classe, des propriétés comprises dans le
périmètre de Tassociation syndicale.
Art. 4. — Le président sera nommé par le préfet, et le secré -
taire par les membres de la commission.
En cas d'absence du président et du secrétaire, le plus âgé des
membres de la commission sera président et le plus jeune sera
secrétaire.
La commission se réunira dans le lieu qui lui sera désigné par
le préfet et lorsqu'elle le jugera convenable.
Les convocations seront faîtes à la diligence du préfet et par
écrit.
Le préfet aura la faculté de la réunir lorsqu'il le croira néces-
saire.
Art. 5. — Les décisions de la commission seront inscrites sur
un registre coté et parafé par le président, signées par tous les
membres présents à la délibération et notifiées administrative-
ment, à la diligence de la partie intéressée.
Ces décisions seront motivées. Elles viseront les observations
présentées par les parties.
Art. 6. — Les fonctions de la commission cesseront après
rentier accomplissement de ses opérations.
A cette époque, remise sera faite, aux archives de la préfec-
ture de l'Ain, de tous les registres et papiers, sur un inventaire
en double expédition, dont Tune pour le préfet et l'autre pour le
secrétaire de la commission.
Art. 7. — Les frais de toute nature occasionnés par les opé-
rations de la commission spéciale seront à la charge de Tasso-
ciatîon.
Art 8. — Le décret susvisé du 1" août 1864 continuera à re-
cevoir son exécution, dans toutes celles de ses dispositions qui
n*ont rien de contraire au présent décret.
Art. 9. — Le Ministre des travaux publics est chargé de l'exé-
cution du présent décret.
CONSEIL d'état. 183
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N" >I07)
[19 mai 1893]
Travaux publics. — Décompte. — Chemins de fer. —
(Compagnie de Fives-Lille.)
Article 32. — Lorsqu'un prix spécial a été consenti pour le
cas où les déblais de rochers dépasseraient des chiffres prévus, il
ny a liea d^ allouer une indemnité par application de Var^
iicleZ^quesi les déblais dépassent d'un tiers les cubes à raison
desquels un prix spécial a été accordé.
— Augmentation de plus du tiers sur plusieurs natures d* ou-
trages : indemnité accordée reconnue suffisante. Rejet.
— Lorsque le détail estimatif prévoit plusieurs natures de
clôture et fixe le prix de la fourniture au kilomètre, r entrepre-
neur n'est pas recevable à se prévaloir de r article 32 des clauses
et conditions générales pour réclamer une indemnité à raison
de la proportion respective de chacun des modes de clôture
employés.
Approvisionnements. — Bois de sapin approvisionnés sans
ordre et ne pouvant servir. Rejet ; — pavés approvisionnés pour
w iracail prévu et modifié ultérieurement ; indemnité.
Déblais, — En présence d'une clause forfaitaire insérée au
detis et portant que « les sondages faits avant Vadjudicatimi
ont permis de se rendre un compte exa^t du prix moyen d'ex-
traction et que ce prii^ ayant été établi en conséquence, ne
leurra être modifié », V entrepreneur n^ est pas fondé à réclamer
an supplément de prix à raison de la proportion rencontrée de
rochers durs et compacts (*).
(*) Voj. 14 novembre 1890| Ministre des travaux publics, Ânn. 1892^
P.Î50.
•'^:-:i
•%>
184 LOIS, DÉCRETS, ETC.
— Reprise des déblais et second jet de pelle qui auraient pie^
être émtés par une autre organisation des chantiers : pas éTiTt—
demnité,
— Jet de pelle et régalage de déblais : non-lieu à Vapplica—
tion du prix de transport.
Dommages causés à Ventreprise — par le dépôt de déblais
sur une propriété privée : indemnité allouée à V entrepreneur.
Modification apportée au projet dans Vintérêt de Ventrepre-^
Tteur: non-lieu à indemnité ; — déviation ayant fait V objet d*urt
projet spécial non contesté par V entrepreneur dans le délai prévu
au cahier des charges : réclamation non recevable.
Ordre écrit. — Emprunt effectué sans nécessité pour la créa-
tion d'un chemin d'accès ; — changements apportés par Ventre-
prise dans son propre intérêt ; — ouverture dun emprunt sur itn
emplacement autre que celui prévu et accepté sans réclamation ,
— substitution par tolérance de matériaux à ceux prévus .-
absence dordre. Rejet.
Prix nouveau. — Charge de déblais en wagon non prévue :
application du prix fixé pour un lot voisin à raison du même
travail et adjugé au même entrepreneur. Régularité.
Réclamation. — Frais d'expertise à la charge de l'État qui
n'a fait aucune offre.
Sujétions. — Mains-d'œuvre prétendues exceptionnelles mais
résultant de modifications apportées au projet ou imputables à
l'entrepreneur. Rejet.
— Reprise de déblais en dépôt depuis sept mois: sujétion
résultant de tassements ; application du prix de fouille ; —
sujétions non établies ; — fourniture de clôtures supplémen-
taires : indemnité ; — retard apporté à l'acquisition des terrains
nécessaires à l'organisation des chantiers : éventualité prévue
par application du cahier des charges: pas dindemniié; —
travail en hiver : sujétion implicitement prévue: rejet.
Transports. — Les distances de transport prévues à V avant-
métré devant, aux termes du cahier des charges, servir de base
au décompte définitif à moins de changement en cours d'exécu^
tion, l'entrepreneur n'est pas recevable à constater les calculs
de Vavant-métré sHl ne justifie pas de modifications,
— Terrassements non compris dans le corps de chemin de fer
et non portés sur les métrés dressés pour servir de base aux cal-
culs des distances moyennes : prix de transport fixé d'après la
distance réelle.
Travail compris dans un autre. — Dressement de talus com-
CONSEIL d'État. 185
pris dans le prix des fouilles ; règlement de talus compris dans
le prix d'emploi en remblais des déblais de toute nature.
Travail imprévu, — Défrichement de haies et dessouchages
non compris dans le prix des terrassements : rémunération
accordée reconnue suffisante. Rejet.
1. En ce qui concerne les terrassements :
[a) Sur les conclusions tendant à la revision du prix des dé'
Uais^ dans les quatre lots :
Considérant que, d'après les dispositions contenues au cahier
dfes charges, dans leurs articles 80 et 100, pour le 1" lot; — 81,
pour le 2* lot; — 82, pour les 3* et 4* lots, un prix unique moyen
était fisé pour les fouilles de déblais de quelque nature qu'elles
fussent et qu'il n'était fait d'exception que pour les déblais de
rocher excédant les cubes prévus en vue de l'exécution des tran-
chées du Minil, de la Pommerie et de Bois-Renault ;
Considérant que les articles ci-dessus indiqués spécifîaicnt en
outre que les sondages faits avant l'adjudication permettaient à
l'eolreprcneur de se rendre un compte exact du prix moyen
tfexlraction et que ce prix, ayant été établi en conséquence, ne
pourrait pas être modifié ; que, par suite, la compagnie ne sau-
TÙt être admise à se prévaloir de la proportion des déblais de
rocher rencontrés dans l'exécution de son entreprise pour
r^amer la revision du prix moyen du mètre cube de déblais ;
Considérant, d'autre part, que la compagnie n'établit pas que
les indemnités à elle allouées par le conseil de préfecture pour
rextraclion de rochers dont le ministre ne conteste pas le carac-
tère imprévu soient insuffisantes ;
(6) Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'allocation d'une
^f^demnité par application de r article 32 des clauses et conditions
générales pour les déblais de rocher excédant les prévisions du
àetis dans les tranchées du Minil ^ de La Pommerie et de Bois-
Renault:
CoQsidérant que le cube total des déblais n'a pas excédé de
l^us d'un tiers les quantités prévues ; que, dès lors, si la com-
pagnie pouvait bénéficier du prix spécial porté au devis pour le
^jqui s*est réalisé, où les rochers durs dépasseraient 8.376 mè-
tres cubes dans la tranchée du Minil, et 11.505 mètres cubes,
^Qs les deux tranchées de La Pommerie et de Bois-Renault, elle
Q'esl pas fondée à se prévaloir de Tarticle 32 des clauses et con-
^iûions générales pour demander, en outre, une indemnité ;
Ann, des P. et Ch, Lois, Décrets, etc. — tome iv. 13
LOIS, DÉCRETS, ETC.
En ce qui concerne le cube de* emprunts ouverts dans le
t (1" loi, 3- chef} :
nsidéranl qu'il résulte de l'iostruclion que les remblais des
lins d'Hccès de la station de Saint-Denis devaient être exé-
; avec les excédents des déblais de la voie mis en dépAt et
[a compagnie ne juslifie d'aucun ordre de service lui ayanl
:rii de faire un emprunt pour se procurer les matériaux
isuires à ce travail ; qu'nînsi c'est à bon droit que le coQseil
réfecturc a rejeté ce chef de réclamation ;
Sur la demande de plus-value pour reprise de déblais à
ger en wagon et pour Jet de pelle ({'• lot, 20* chef ; — 2* loi,
chef; — 3* loi, 26* chej ; — 4- lot, 73- chef) :
nsidérant que le prix porté aux bordereaux pour charge et
arge des déblais de toute nalure comprend les jels de pelle
ains-d'œuvrc nécessaires à cette opération ; qu'il résulte de
i unanime des experts que les conditions du lerrain et la
re des ouvrages permettaient la charge directe en wagon et
appartenait è la compagnie de prendre ses dispositions pour
r la reprise des déblais et le second jet de pelle ; que, dans
:onditions, elle n'est pas fondée à demander le prix de ces
is-d'œuvre supplémentaires qui ne lui étaient pas imposées ;
Sur la demande d'indemnité pour mains-d'œuvre supplé-
'airex résultant de modifications apportées au projet pour les
ï de Pré-en-Pail, de Comptrain et de Neuilly (2* lot, lO."! ;
(, lo, 20):
i ce qui concerne la construction des quais et terre-pleins (A,
', i>, E) :
nsidéranl que la compagnie ne justifie pas que l'adminis-
lui ait prescrit, pour l'exécution de ce travail, aucune siijé-
exeepiionnelle ni que les mains-d'œuvre à raison desquelles
demande un prix spécial ne soient pas rémunérées par les
mes portées à son décompte ;
ï ce qui concerne la demande de plus-value pour l'enlèvemeiil
i.COi mètres cubes après l'établissement de la voie définitive
I demande d'indemnité pour la construction d'une voie pro-
re dajts la gare de Pré-en-Pail :
nsidérant qu'il résulte de l'instruction que si le cube dont
igit n'a pu être transporté avant l'établissement de la voie
litive, ce relard qui a nécessité l'inslallalion d'une voie pro-
ire et occasionné un supplément de main-d'œuvre est impu-
ï k la compagnie qui, dès lors, n'est pas fondée à demander,
e chef, une indemnité ;
CONSEIL d'État.
187
En ce qui concerne la demande de 26^,25 pour le règlement de
175 mètres de talus :
Considérant que le prix porté au bordereau pour les fouilles
comprend expressément le règlement des talus ; que^ par suite,
la compagnie n'est pas fondée à demander une plus-value pour
le dressement des talus afférents aux fouilles dont le prix a été
ioscrit au décompte ;
[/) Sur la demande de plus-value pour dépôt de déblais sur une
fTopriété privée (2* lot, 106" et 107* chefs) :
Considérant que la compagnie n'établit pas qu'en lui allouant,
cooformément à l'avis unanime des experts, une indemnité de
400 francs, le conseil de préfecture ait fait une appréciation
inexacte des faux frais et mains-d'œuvre supplémentaires qu'elle
1 supportés pour effectuer ce dépôt ;
(g) Sur la demande de plus-value pour le règlement des rem-
blais (2« loi, 109* chef) :
Considérant que ce travail est compris formellement dans le
prix porté au n" 25 du bordereau pour l'emploi en remblai des
déblais de toute nature dont il est l'accessoire; qu'ainsi c'est
avec raison que le conseil de préfecture a rejeté ce chef de récla-
mation ;
[h) Sur la demande de plus-value pour charge de déblais en
tBogon (2« loi, 113« chef; 3« lot, chefs 24 et 39) :
Considérant que, si les prix du bordereau ne sont pas appli*
cables à la charge des déblais en wagon, il résulte de l'instruc-
tiooet notamment de l'avis nnanimedes experts que la compagnie
ne peut prétendre, pour ce travail, à un prix supérieur à celui
de O',20 par mètre cube qui lui a été alloué par l'arrêté attaqué,
et qui est d'ailleurs appliqué à la charge des déblais en wagon
par les bordereaux de prix rédigés pour les i*' et 4* lots dé la
même ligne adjugés à la compagnie requérante ;
(t) En ce qui concerne V emprunt fait au wagon dans la tran-
chée de Broy entre les piquets 64 et 65 et les dépôts sur les par-
celles 180 e^ 208 (Z" lot, chefs 1, 4 ^^ 5) :
Considérant que si, pour exécuter les remblais du passage à
niveau n* 50, la compagnie requérante a affectué, dans la tran-
chée de Broy, des déblais d'emprunt non prévus ; que si, d^autre
part, elle a mis des déblais en dépôt sur les parcelles iSO et 208,
il résulte de Tinstruction que ces travaux, qui ont été exécutés
sans ordre des ingénieurs, ne proviennent que de changements
apportés par Tentreprise, dans son propre intérêt, à l'emploi des
■^
188 LOIS, DÉCRETS, ETC.
déblais tel qu'il avait été réglé ; qu'ainsi la compagnie n'est pas
fondée à en réclamer le payement ;
{j) En ce qui concerne les réclamations sur le mouvement des
terres, dans le^* loi [chefs 61, 62, 63 et 64) :
Considérant qu'à la date du 16 février 1878, la compagnie a
déclaré accepter les profils et avant-métrés dressés pour servir
au calcul des cubes et distances de transport des terrassemen ts
de la voie et qu'elle ne justifie pas que des modifications aient
été apportées au projet ; que, dès lors, elle n*est pas recevable,
aux termes de l'article 80 du cahier des charges, à contester
l'exactitude des calculs opérés d'après les bases de Tavant-métré ;
Considérant, d'autre part, que si la compagnie, par sa lettre
du 8 septembre 1879, n'a accepté le projet spécial dressé pour les
terrassements de la gare de Couternes, qu'à la condition que les
dislances moyennes de transport seraient augmentées, il a été
tenu compte de cette réclamation dans rétablissement du dé-
compte ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande de ce
chef ;
(A:) Sur la demande d'indemnité pour la reprise des déblais mis
en dépôt dans les gares de Couternes et de la Chapelle- Moche
(4* lot, 74" chef) :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les déblais mis en dé-
pôt dans les gares de Couternes et de la Chapelle-Moche n'ont
été employés qu'après y avoir séjourné sept mois pendant lesquels
des tassements se sont produits ; qu'ainsi la compagnie est fondée
à demander que ce travail de reprise soit assimilé aux fouilles
et qu'il y a lieu, par suite, de lui allouer, de ce chef, une indem-
nité de 3.030 francs ;
II. En ce qui concerne les transports :
(a) Sur le prix de transport des terrassements du quai de Dau-
inigny (1" lot y 2« chef) :
Considérant que les terrassements du quai de Daumigny
n'étaient pas compris dans le corps du chemin de fer et n'ont
pas été portés sur les métrés dressés, conformément à l'article 40
du cahier des charges, pour servir de base au calcul des distances
moyennes de transport ; qu'ainsi les stipulations contenues à
l'article 78 concernant les cubes prévus au mouvement des terres
ne sauraient leur être applicables et que, par suite, c'est avec
raison que le transport du cube des déblais employés à cet ou-
vrage a été payé d'après la distance réelle, conformément à l'ar-
ticle 38 des clauses et conditions générales ;
CONSEIL d'État. 189
(6) En ce qui concerne les déblais employés en revers d'eau
;i- lot, 4* chef; 2* lot, i03' chef, E) :
Considérant que ces déblais n'ont pas été transportés au corps
liu chemin de fer, mais qu'ils ont été simplement rejetés et réglés ;
qae, dans ces circonstances, si la compagnie pouvait réclamer,
poar ce travail spécial, le prix d'un jet de pelle et d'un régalage
qai lai a été alloué par Tarrêté attaqué, elle n'est pas fondée à
demander l'allocation du prix de transport fixé pour les déblais
employés en remblais ou mis en dépôt ;
ic) En ce qui concerne les déblais provenant de l'emprunt
oiaert dans la tranchée de la Gottière (2* lot^ chef 103, A) :
Considérant que si Tadministration a autorisé la compagnie,
daos rintérêt de cette dernière, à prendre dans la tranchée de la
Tiotlière, le cube de déblais qui, d'après les profils et avant-
métrés régulièrement notifiés et acceptés, devait provenir d'un
emprunt à ouvrir dans la parcelle de Brière, elle ne saurait être
tenue de lui payer ce transport d'après des distances autres que
celles prévues au projet;
(d) En ce qui concerne les déblais provenant de la rectification
de la route nationale n° 12 (2* lot, chef 103, B) :
Considérant que les travaux de déviation de la route nationale
r 12 ont fait l'objet d'un projet spécial notifié le 18 janvier 1878
k la compagnie requérante qui n'a présenté, dans le délai
imparti par l'article 79 du devis, aucune réclamation; que, par
suite, la compagnie n'est plus recevable à contester les résultats
des calculs établis d'après les bases acceptées par elle ;
(e) En ce qui concerne le cube de 1.313 mètres provenant de la
tranchée de la Trébouillère (2- lot, chef 103, C) :
Considérant que la compagnie n'établit pas que ces déblais
n'aient pas été employés aux distances prévues par les avant-
métrés;
(/) En ce qui concerne les déblais imprévus provenant de la
gare de Pré-en-Pail et mis en dépôt : — .•• (Distance et cubes
eiactement comptés);
(y) Sur la demande de plus-value pour le transport et la mise
en dépôt des déblais de la tranchée de Chantepie : — ... (Indemnité
allouée suffisante);
{h) Sur la demande de plus-value pour le transport des terres
nployées en remblais au passage^à niveau de l'herbage (4* lot,
)• chef) :
Considérant que la compagnie n'établit pas que, pour la cons-
rucUon de cet ouvrage, elle ait reçu l'ordre d'ouvrir un emprunt
190 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sur un emplacement autre que celui prévu au projet notifié le
1" juillet 1878 et accepté sans réclamation; que, par suite, elle
n'est pas recevable à demander une indemnité pour augmen-
tation de la distance des transports ;
III. En ce qui concerne les maçonneries :
(a) Sur la demande de plus-value pour parements vus de mo-
saïque: — ... (Sujétions non établies);
(6) Sur les conclusions tendant à obtenir une plus-value pour
parements cachés et ragréments : — ... (Sujétions non établies) ;
(c) En ce qui concerne les homes des passages à niveau : —
••. (Sujétions non établies);
(d) En ce qui concerne la demande de plus-value pour le mur
de soutènement de la Bermondière: — ... (Grief manquant en>
fait);
(e) Sur la demande de plus-value pour les parapets des murs^
de la Bermondière et de Cohélan (4* lot, 1" chef):
Considérant que Tautorisation d'employer, pour les murs de
la Bermondière et de Cohélan, les schistes trouvés sur place, au
lieu des moellons de carrière, n'a été donnée que sous la réserve
que les ouvrages seraient payés aux prix du bordereau; que,
dans ces conditions, la compagnie ne peut réclamer une plus-
value à raison des sujétions que lui aurait fait éprouver l'emplo»
de ces matériaux;
IV. En ce qui concerne les demandes de plus-value :
(a) Sur la demande d'indemnité pour défrichement de haies et
dessouchages dans les i" et 2" lots :
Considérant que la compagnie n'établit pas qu'elle ait eu à
procéder à l'enlèvement des souches d'arbres et que si le travail
de défrichement des haies dans les d**^ et 2* lots n'était pas con-
tenu dans le prix des terrassements, la compagnie ne justifie pas-
que la rémunération spéciale qui lui a été allouée de ce chef,,
sur sa demande, soit insuffisante;
(6) Sur les conclusions tendant à obtenir un supplément d'in-
demnité^ dans les 4 lots, pour les travaux prévus aux sections ^
et 4 des détails estimatifs :
Considérant que si le conseil de préfecture a accordé, de ce
chef, une indemnité dont le Ministre ne conteste pas le principe,
la compagnie ne saurait, par contre, se prévaloir de l'article 32
des clauses et conditions générales pour demander que cette
indemnité soit augmentée;
(c) En ce qui concerne les clôtures (1« lotj chefs 1*18, 233, 254;.
2- lot, chefs 212, 213, 214; 3* lot, chefs 137, 138, 139) :
CONSEIL d'État. 191
Considérant que le détail estimatif s'est borné à prévoir, pour
les clôtures, une dépense de 3.000 francs par kilomètre, sans
indiquer les quantités respectives des différents types portés au
bordereau des prix et dont Tadministration s'était, parle cahier
des charges, réservé le droit de fixer l'emploi en cours d*exécu-
tion; qu'ainsi la compagnie n*est pas fondée à se prévaloir de
larticle 32 des clauses et conditions générales pour demander
aae indemnité à raison du préjudice qu'elle aurait éprouvé en
effectuant ce travail;
(d) Sur la demande d'indemnité pour fourniture de pierres
cassées de grès quariziie au lieu de granit (2* /o/, 15" chef) :
Considérant qu'il n*est produit aucun ordre de service prescri-
Tiot de substituer les pierres de grès quartzile au granit qui
étiit prévu et que la compagnie ne peut se prévaloir de la tolé-
raoee qui lui a été accordée pour demander un prix supplémen-
taire;
(e) En ce qui concerne les fournitures et la main - d'œuvre
p(mr 33 poteaux de clôture (3* lot, chefs 132 à 135) :
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que les clôtures éta-
blies sont conformes au type annexé au projet et que la com-
pagnie n'a pas eu à fournir un nombre de poteaux supérieur à
(^ai qui était prévu pour l'exécution de ce travail;
(/) En ce qui concerne la fourniture de il mètres de clôture
en lissage au ruisseau de la Gannerie (3" lot, 136" chef) :
Considérant qu'après les travaux de dérivation du ruisseau de
laGannerie la compagnie a eu à remplacer, sur une longueur
de 17 mètres, les clôtures en lissage qu'elle avait déjà établies et
qu'elle est fondée à demander l'inscription à son décompte d'une
somme de 31'",20 pour cette fourniture supplémentaire ;
{g) Sur la demande de plus-value pour les remblais exécutés
derrière le mur de Cohélaii : — ... (Grief manquant en fait);
(/i) Sur la demande de plus-value pour fourniture de sable
granitique : — ... (Emploi prévu; pas de sujétion) ;
(i) Sur la demande de plus-value pour fouille et défrichement
de terrains non prévus au projet ; — ... (Pas de sujétion impré-
vue);
V. En ce qui concerne les demandes d'indemnité :
(a) Sur la demande d'indemnité pour bois de sapin non em-
ployé (!•' loi, 87* chef) :
Considérant que la compagnie requérante n^établit pas qu'elle
ait reçu Tordre d'approvisionner des madriers de sapin d'une
longueur déterminée pour la construction d'un viaduc de 4 mè-
192 LOIS, DÉCRETS, ETG-
très au piquet 79 + 33; que, dans ces conditions, si elle a acheté
des bois ne pouvant pas servir à Texécution de cet ouvrage dont
les plans et dessins lui avaient été régulièrement notifiés, elle
ne saurait prétendre, de ce chef, à aucune indemnité;
(6) Sur la demande d'indemnité pour paoés approvisionnés et
non employés (1" lot^ 88* chef) :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Tordre de subs-
tituer le béton aux pavés qui étaient prévus poiir le pavage de
2 mètres d'ouverture, au piquet 09, n'a été donné à la compa-
gnie que lorsque^celle-ci avait déjà approvisionné les pavés né-
cessaires à Pexécution de ce travail conformément au projet;
que, dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit aux con-
clusions de la requête tendant k l'allocation d'une somme de
141^,50 pour perte de pavés non employés par la faute de l'admi-
nistration ;
(c) Sur la demande d'indemnité pour V interruption des travaux
dans la tranchée de Cohélan (4« lot, 12* chef) :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette interrup-
tion a été la conséquence des difficultés relatives à l'acquisition
des terrains à occuper pour y effectuer le dépôt des déblais et
que la compagnie ne peut, aux termes de l'article 103 du cahier
des charges, se prévaloir de la gêne qui peut résulter de cette
cause dans Torganisation de ses chantiers pour demander une
indemnité, alors qu'elle ne justifie d'aucune circonstance de
nature à engager la responsabilité de l'administration ;
(d) Sur la demande d'indemnité pour exécution de la deuxième
allée de Chantepie pendant les gelées (*• lot, 87* chef) :
Considérant que le délai de deux ans imparti pour l'achève-
ment de l'entreprise imposait à la compagnie adjudicataire Tobli-
gation de poursuivre ses travaux sans interruption pendant tout
rhiver; que, dans ces conditions, ladite compagnie ne peut
exiger une indemnité pour les pertes résultant des gelées dont
l'éventualité a dû entrer en compte dans ses calculs, au moment
de la soumission;
{e) En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant que TÉtat n'ayant fait aucune offre à la compa-
gnie requérante, c'est à tort que le conseil de préfecture n'a pas
mis à sa charge la totalité des frais de l'expertise ;
(/) Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que le conseil de préfecture a alloué à la compa-
gnie les intérêts et les intérêts des intérêts; que la requérante a
demandé la capitalisation des intérêts et intérêts des intérêts
CONSEIL DETAT. 193
aax dates des 23 octobre 1888, 28 avril 1890 et 24 novembre
1S9I; qD*à chacune de ces dates il lui était dû plus d'une année
dlotérèls et qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à ses conclu-
sioos sur ce point... (Il est alloué à la compagnie Fives^Lille, en
SDS des sommes accordées par Tarrèlé attaqué : 3.030 francs
poorla reprise des déblais mis en dépôt dans les gares de Cou-
ternes et de la Chapelle-Moche ; 31^,20 pour la fourniture de
n mètres de clôtures; 141^,50 pour perte de pavés approvision-
eéset non employés. Intérêts des sommes restant dues capita-
Bsés aux dates des 23 octobre 1888, 28 avril 1890, 24 novembre
1891. Frais de l'expertise à la charge de TÉtat. Dépens supportés
]K)ar an quart par TËtat.)
(N" 408)
[19 mai 1893]
Hmaux publics. — Communes. -^ Concession. — Difficultés sur
rinierprétation du marché; transaction; compromis. — (Ville
d'Aix-les-Baîns contre Compagnie des travaux hydrauliques.)
Le conseil de préfecture^ saisi de difficultés relatives à Vexé^
cuUon d^un marché passé entre un entrepreneur et une commune
pour la capiation de sources et la distribution d'eau, a ordonné
we expertise pour vérifier les travaux exécutés et la qualité
des eaux; au cours de Vexpertisej le maire j autorisé par le con-
seil municipal j a passé avec V entrepreneur une convention qua»
li^ de transaction^ mais quiy loin de mettre fin aux difficultés
soumises à Vorigine au conseil de préfecture, stipule qu'il est
Jait choix de deux experts pour régler les points restant en
liiige^ cette convention constitue un compromis, entaché dune
nullité d'ordre public, au regard de la commune, et celle-ci ne
peut pas s'* en prévaloir avant toute exécution, nonobstant Vap-
probation préfectorale. — En conséquence, c'est à tort que le
conseil de préfecture l'a validée, et il y a lieu de remettre les
parties dans Vétat où elles se trouvaient à la suite de l'arrêté
passé en force de chose jugée, qui a ordonné l'expertise.
Vc : l*la requête pour la ville d'Aix-les-Bains... tendant à ce
qu'U plaise au Conseil — annuler un arrêté, du 13 mai 1887, par
lequel le conseil de préfecture de la Savoie a déclare valable
^
194 LOIS, DÉCRETS, ETC.
une convention passée, le 27 juillet d885, entre le maire d*Aix
et la compagnie des travaux hydrauliques, concessionnaire du
service des eaux dans ladite ville, en vue de mettre fin à un
litige précédemment porté devant le conseil de préfecture et a
homologué un nouveau cahier des charges de la concession ;
2** la requête pour la ville d'Aîx-les-Bains... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler — un arrêté, du 21 décembre 1888^
par lequel le conseil de préfecture de la Savoie a réglé les con-
ditions d'un partage de bénéfices et d*une garantie d'intérêts sti-
pulés par la convention précitée, du 27 juillet 1885, et a con-
damné la ville requérante à payer à la compagnie des travaux
hydrauliques des indemnités s'élevant à 73.522 francs; — Ce fai-
sant^ attendu que, par un premier arrêté, du 13 mars 1885, le
conseil de préfecture, avant de statuer sur diverses contestations-
dont il était saisi au sujet de Texécution du traité passé entre la:
ville d'Aix-les-Bains et la compagnie des travaux hydrauliques^
pour le service des eaux potables, a ordonné une expertise à
Teffet de vérifier les travaux exécutés par la compagnie et l)si
qualité des eaux captées par elle; que la convention intervenue
entre la compagnie et le maire d*Aix-les-Bains, le 27 juillet 1885,
dans le but de mettre fin au litige, est nulle comme constituant,,
non pas une transaction, mais un compromis en ce qu^elle charge-
les experts de régler eux-mêmes tous les points litigieux et no-
tamment les conditions d'une garantie d'inlérêts et d'un partage
de bénéfices stipulés dans ladite convention; que, d'ailleurs, en
admettant qu'il s'agisse d'une véritable transaction, elle serait
également nulle parce qu'elle contient des clauses et conditions
qui n'avaient pas été acceptées par le conseil municipal et que
le maire a, par suite, commis un excès de pouvoir en transigeant
sur ces bases; qu'enfin l'article 4 de la convention stipule expres-
sément qu'elle devra être considérée comme non avenue dans le
cas où elle ne serait pas exécutée par l'une des parties et que-
cette éventualité se trouve réalisée par le fait du refus de la ville
d'Aix d'accepter les propositions des experts sur les points liti-
gieux qu'ils avaient à régler; que, dans tous les cas, si on con-
sidère la convention du 27 juillet 1885 comme valable, les chif-
fres admis par Je conseil de préfecture pour la garantie d'intérêts-
et le partage des bénéfices sont le résultat d'évaluations exagé-
rées des travaux faits par la compagnie et des dépenses qu'elle a
eues à supporter; qu'enlin la ville n'étant pas tenue de remettre
le service des eaux à la compagnie avant que les travaux faits
par elle et les eaux captées aient été l'objet d'une vérification
> ^
CONSEIL D ETAT.
195
flutradidoire et que la compagnie n'a pas mis la ville en de-
[■lare de faire cette vérification; qu'ainsi la ville n'a encouru
cuoe responsabilité à raison du retard dans l'exécution du
ité et qu'elle ne doit, par suite, aucune indemnité à la
ipa^ie concessionnaire ; qu'au surplus les dommages-in-
[léréts alloués sont hors de proportion avec le préjudice pré-
et que^ dans tous les cas, la ville ne peut être rendue
miairement responsable des imputations contenues dans une
ération du conseil municipal et à l'occasion desquelles eUe
lêtécoodamoée au payement d'une indemnité de 1.000 francs;
Ta la loi du 28 pluviôse an VI H ;
Ya la loi du 22 juillet 1889;
CossiDÉRANT que les deux pourvois ci-dessus visés sont con-
gés et qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par uue
^akne décision ;
CoQsidérant que la compagnie des Travaux hydrauliques, ré-
plièrement substituée à un sieur Mesure, est devenue conces-
Moaire du service des eaux potables dans la ville d'Aix-les-
Ubs, aux clauses et conditions d'un traité du 21 août 1883 et
d^Q cahier des charges y annexé ;
CoDsidérant que le conseil de préfecture, saisi de difficultés
Riadves à l'exécution de ce contrat, a, par arrêté du 13 mars
1^5, rejeté les demandes en nullité et en résiliation du traité
kmki par la ville d'Aix et sursis à statuer sur les autres con-
tifêUtioos jusqu*à ce qu'il eût été procédé à une expertise à Teffet
k Térifier les travaux exécutés par la compagnie et la qualité
ics eaux captées par elle ;
Considérant qu'au cours de cette expertise, le maire, autorisé
itnosiger par le conseil municipal, a passé, le 27 juillet 1885,
nec la compagnie, une convention aux termes de laquelle les
aperts désignés dans l'arrêté susdaté ont été chargés, sous cer-
iKoes conditions, de régler tous les points litigieux; que, sur le
Rfosde la ville d'accepter le règlement établi en exécution de
Ktte convention, parle motif qu'elle constituait un compromis,
iecoaseilde préfecture a rendu, le 13 mai 1887, un arrêté vali-
4utt, comme transaction, la convention dont il s'agit et, avant
ie statuer sur des points où les experts lui ont paru être sortis
illimités de leur mission, il a ordonné une expertise à la suite
(k laquelle est intervenu, le 21 décembre 1888, un arrêté défi-
iHir;
Mais considérant que^ si la convention du 27 juillet 1885 près-
tfitla remise du service entier à la compagnie, conformément
1
196 LOIS, DÉCRETS, ETC.
aux articles 2 et 3 du cahier des charges primitif, elle ne résout
aucune des difficultés soumises, à Torigine, au conseil de pré»
fecture et relatives soit aux travaux et à la qualité des eaux,
soit à Texécution de diverses clauses du traité et aux dommages-
intérêts réclamés par la compagnie; qu'elle stipule, au contraire,
expressément qu'il est fait choix des deux experts pour régler
les points restant en litige; qu'ainsi cette convention constitue,
non pas une transaction mettant fin aux contestations peadantes*
entre les parties, mais un véritable compromis instituant uq
arbitrage pour le règlement définitif de toutes les questions liti*
gieuses réservées par Tarrété du i3 mars 1885; que ce com-
promis est, au regard de la ville, un acte entaché d'une nullité
d'ordre public dont elle est fondée à se prévaloir, avant toute
exécution, nonobstant l'approbation préfectorale;
Considérant que la compagnie n'établit pas que la ville ait
exécuté aucune des nouvelles conditions à elle imposées par les
arbitres en vertu du compromis dont s'agit; qu'il suit de là qu'il
y a lieu, d'une part, d'annuler les deux arrêtés des 13 mai 1887
et 21 décembre 1888, et, d'autre part, de décider que, les parties
étant remises dans l'état où l'arrêté du 13 mars 1885, passé en
force de chose jugée, les a placées, cet arrêté sortira son plein
et entier effet;
Considérant que, si les arbitres nommés par le compromis
ont, au cours de leur mission, opéré quelques-unes des vérifica-
tions dont les premiers experts avaient été chargés, il résulte de
l'instruction qu'ils n'ont jamais dressé le rapport ordonné par
l'arrêté du 13 mars 1885, et que, dans ces circonstances, les
parties doivent être renvoyées devant le conseil de préfecture
pour y être procédé en conformité de cet arrêté et statué ensuite
ce qu'il appartiendra ;
En ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par la ville
d'Aix :
Considérant que la compagnie, en réclamant l'exécution de la
convention du 27 juillet 1885, n'a causé à la ville d'Aix aucun
préjudice dont il lui soit dû réparation ;
En ce qui concerne les frais des diverses opérations faites par
les sieurs Lâchât^ Quarré et Turquois :
Considérant que les rapports et documents établis par ces
hommes de l'art contiennent des renseignements utiles et de
nature à faciliter la mission des experts; que, dès lors, il y'^
lieu de réserver ce chef pour y être statué en fin de cause;
Sur les dépens :
CONSEIL D ETAT. 197
CoQsidérant que, si la ville d'Aix est fondée à se prévaloir de
jli nullité du compromis du 27 juillet 1885, il y a lieu de tenir
ipte de la circonstance qu'elle a sollicité le consentement
lèDoé par la compagnie à cet acte; que, d'autre part, la ville
[wxombe dans ses conclusions à lin de dommages-intérêts;
if>dès lors, il convient de décider que les dépens seront com-
[leosés entre les parties... (Arrêtés annulés. La ville d*Aix-les-
iiuDâet la compagnie des Travaux hydrauliques sont renvoyées
[imot le conseil de préfecture pour être statué ce qu'il appar-
idra, après expertise, en exécution de l'arrêté du 13 mars
[iSS5; expertise à laquelle il sera procédé dans la forme prescrite
|tf la loi du 22 juillet 1889. Il sera statué en fm de cause sur
ishoDoraires et frais exposés par les experts Lâchât, Quarré et
[Torquois, Surplus des conclusions rejeté. Dépens compensés
atre les parties.)
(N" >I09)
[19 mai 1893]
Irmaux publics communaux. — Décompte, — Entrepreneur, —
Responsabilité décennale. — Compétence du conseil de préfec»
tare. — (Commune de Vesse-sur-Allier contre sieur Brun.)
La substitution d'ardoises d'une provenance autre que celle
pmte au devis constitue un vice de construction susceptible de
donner lieu à la garantie décennale prévue par les articles 1792
«^2270 du Code civil. — Non résolu. — V. V arrêt.
Lorsque la commune a pris possession effective d'un édifice ^
àans l'espèce une maison d'école, et que les clauses y ont été
temœSf cesl à partir de cette prise de possession, et non à dater
àe la réception définitivsj que court le délai de dix ans à Vexpi-
ration duquel l'entrepreneur est déchargé de toute responsabi'
Varticle i304 du Code civil, aux termes duquel la prescrip-
tion décennale de Vaction en nullité d*un contrat ne commence
à courir qu'à partir de la découverte du dol ou de la fraude,
n*est pas applicable à la substitution par un entrepreneur des
Violériaux d'une provenance autre que celle prévue au devis. —
;•) Voy. i9 décembre 1891, Tille de Draguignan, Arr. du C. d*Ét,, p. 98L
198
LOIS, DÉCRETS, ETC.
rv
/Z dépend du maître de l'ouvrage de vérifier , avant la réception
des travaux f la provenance des matériaux employés.
Considérant que le délai de garantie û\é par les articles 1792
et 2270 du Code civil doit courir, non pas de la date du procès-
verbal do réception définitive des travaux, mais du jour de la
prise de possession par le propriétaire;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Técole des filles
de la commune de Yessc-sur-AUicr a été achevée dans le courant
de Tannée 1879 et que la commune en a pris possession au mois
de décembre 1879 et y a installé ses services; que ce n'est qu'à
la date du 4 août 1890 que la commune a cité le sieur Brun de-
vant le conseil de préfecture pour le faire condamner à reflûre
la couverture de la maison d*école en ardoises d*Angers; qu'ainsi
cette demande a été formée plus de dix ans après la prise de
possession et que, par suite, en admettant que la substitution
d'ardoises d'une autre provenance aux ardoises prévues au devis
constitue un vice de construction pouvant donner lieu à la ga-
rantie édictée par les articles précités du Code civil, cette de-
mande a été avec raison rejetée comme tardive;
Considérant, d'autre part, que la commune soutenait à l'appui
de sa réclamation qu'en substituant aux ardoises prévues des
ardoises d'une autre provenance, le sieur Brun aurait commis
un dol ou une fraude dont il serait responsable pendant trente
ans; qu'il appartenait au conseil de préfecture de statuer sur ce
moyen et que c'est à tort qu'il s'est déclaré incompétent;
Mais considérant qu'il dépendait de la commune de vérifier
avant la réception des travaux la provenance des ardoises em-
ployées et qu'ainsi elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispo-
sitions de l'article 1304 du Code civil, ni à soutenir que le dol
ou la fraude ayant été découverts moins de dix ans avant le
jour de sa réclamation, ladite, réclamation était recevable...
(Rejet.)
(N" {{0)
[19 mai 1893]
Travaux publics communaux, — Dommages, — Rues et places.
— (Ville d'Alger contre sieur et dame Castagne.)
Travaux de voirie ayant eu pour effet de rassembler en un
CONSEIL d'État.
199
seul point les eaux s'écoulant antérieurement en se divisant sur
touie la surface d'une colline, et d^ entraîner la destruction
d'un immeuble situé en ce point. Indemnité accordée (*).
Vu la loi du 28 pluviôse an Vlll ;
Considérant qu'il résulte de Finstruction, notamment de Tex-
peitise, que, par suite des travaux de voirie exécutés par la ville
d'Alger, les eaux provenant des terrains supérieurs à la rue
Dapuch, qui s*écoulaient antérieurement en se divisant sur toute
la surface de la colline, ont été concentrées dans cette rue et
ooDt, lors des pluies abondantes du mois de décembre 1882,
trouvé d'écoulement que dans le ravin qui traverse la propriété
du sieur Rousset; que Tafflux des eaux ainsi dirigées sur ce point
unique a déterminé le glissement de terres rapportées sur le
terrain Rousset contre le mur qui sépare ce terrain de la pro-
priété des époux Castagne et provoqué ainsi Teffond rement de
ce mur et des constructions qui y étaient appuyées; et que cet
accident ne se serait pas produit si lesdites propriétés avaient
reçu seulement les eaux qui y découlaient naturellement d'après
la disposition primitive des lieux et pour Técoulement desquelles
des travaux appropriés avaient été faits; que le dommage causé
à la propriété des époux Castagne se rattache donc directement
à Texécution de travaux publics par la ville d*Alger et que, dès
lors, c'est à bon droit que cette dernière, sur Faction exercée
contre elle par les propriétaires, a été condamnée par le conseil
de préfecture à réparer le préjudice qu'ils ont subi;
En ce qui concerne le montant de Vindemnité allouée par le
conseil de préfecture :
Considérant qu'il n'est justifié ni par la ville d'Alger, ni parles
époux Castagne, que le conseil de préfecture ait fait une inexacte
évaluation du dommage causé à ces derniers et que par suite il
y a lieu de rejeter tant les conclusions du recours principal à fin
de réduction de l'indemnité allouée, que celles du recours inci-
dent qui tendent à en faire élever le chiffre;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon
droit qu'ils ont été mis en totalité à la charge de la ville d'Alger
qui n'avait fait aucune offre aux époux Castagne;
Sur les intérêts des intérêts :
(*) Rapp. 1" juillet 1887, Loiselot, Arr. du C. WÉt., p. 511.
a
200 LOIS, DÉCHETS, ETC.
Considérant que le conseil de préfecture a alloué les intérêts
à partir du 4 août 1887 des sommes dues par la ville; que les
époux Castagne ont demandé les intérêts des intérêts le lO juin
1891 ; qu'à cette date il leur était dû plus d'une année d'intérêts,
qu*il y a donc lieu de faire droit à ladite demande... (Requête de
la ville d'Alger rejelée. Intérêts des sommes dues par la ville aux
époux Castagne capitalisés à partir du 10 juin 1891. Surplus des
conclusions du recours incident rejeté. Dépens supportés par la
ville, sauf ceux du recours incident qui resteront à la charge des
époux Castagne.)
[3 juin 1893]
Voirie (Grande), — Routes nationales. — Pose de fils électriques
au-dessus de la voie sans autorisation, — Contravention, —
Compétence, — (Sieurs Margueritat et Lebas.)
Le fait de poser sans autorisation des fils électriques au-
dessus du sol d'une rouie nationale constitue une contravention
de grande voirie, prévue et réprimée par le conseil de préfec-
ture en vertu de V arrêt du Conseil du roi du 21 Jévrier 1765.
Condamnation à l'amende et aux frais du procès-verbal. Régu-
larité (*).
Considérant qu'il résulte du procès-verbal en date du 1" dé-
cembre 1891 et qu'il n'est pas contesté que les sieurs Margueritat
et Lebas ont fait établir sans aucune autorisation au-dessus de
la route nationale n<* 76, dans la traverse de Bourges, des fîls
destinés à l'éclairage électrique ; que ce fait constitue une con-
travention de grande voirie tombant sous l'application des lois
et règlements susvisés, notamment de l'arrêt du Conseil du roi
du 27 février 1765, qui interdit toutes choses saillantes le long
des routes et qui prévoit, d'une part, la démolition desdits ou-
vrages et, d'autre part, une amende de 300 livres, laquelle peut,
en vertu de la loi du 23 mars 1842, être réduite jusqu'à 16 francs ;
qu'ainsi le conseil de préfecture du Cher était compétent, en
vertu de la loi du 29 floréal an X, pour statuer sur le fait relevé
(*) Voy. 23 mars 1892. Parent, Ann, 1892,'p. 401.
■ I
CONSEIL D ETAT.
201
contre les sieurs Margueritat et Lebas et que c'est avec raison
||u*il les a condamnés à 25 francs d'amende, à l'enlèvement des
»les et ouvrages établis au-dessus de la roule n* 76 et aux frais
lu procès-verbal... (Rejet).
(N" U2)
\9 juin 1893]
\*nimunes» — Chemins vicinaux de grande communication, —
Permission de voirie. — Retrait. — Motif alléguant à tort Vin"
térêt de la vicinalité. — Détournement de pouvoir. — (Sieurs
Thorrand et C".)
Est entaché d'excès de pouvoir f arrêté par lequel le préfet
retire V autorisation qu'il avait précédemment accordée, de
faire passer les eaux dune source dans des canalisations posées
sous un chemin de grande communication, bien qu'il soit fondé
sur les intérêts de la circulation, si cette allégation n'a pour
objet que de faire échec à une décision du Conseil d^Etat qui
avait déjà annulé un précédent arrêté de retrait d'autorisation
pour détournement de pouvoir, et d'écarter les apparences d'un
nouveau détournement de pouvoir {*).
Considérant que les deux pourvois ci-dessus visés sont connexes
[let qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule
f «décision ;
Considérant que les sieurs Thorrand et C'* ont été autorisés
ïT arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 14 mai 1887 à
établir des tuyaux de canalisation sous le sol du chemin de
inde communication n* 13, et que le préfet n'a délivré cette
(•) Voy. Laferrière, Traité de la juridiction administrative, t. Il, p 525
5^7. — Les refus d'autorisation échappent en principe à tout recours con-
jiiaitieiiz parce qu'ils rentrent dans les pouvoirs arbitraires de l'administration.
•Les retraits d'autorisation portent au contraire atteinte à des droits qui, pour
jêfre précaires, n*en doÎTent pas moins être protégés. — C'est pourquoi le
;CMseil d'État, qui n'examine pas au fond les motifs des refus d'autorisation,
[recberehe au contraire avec soin, les raisons du retrait el les censure, le cas
^édiéanU Dans l'espèce, malgré l'exactitude et la légalité apparentes des motifs
BToqués par le préfet k l'appui de son arrêté, le Conseil s'est reconau le pou-
rair de contrdler, au moyen des faits révélés par le dossier, et, en dehors de
i*tcte attaqué, les motifs inexacts destinés en réalité à masquer le détourne-
aent de pooToir. — Rapp., sur ce dernier point, un récent arrêt du 17 janvier
IS94, Pommerol contre Fleury.
Ann. des P, et Ch, Lois, Décrets, £tc. ^ tomk iv. 14
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Mtîon de voirie qu'sprès avoir constaté, ainsi que le recon-
[pressément son arrêté, que la pose de ces conduites d'eau
pas de nature à g^ner la circulation di l'ectretien de cette
ublique ;
sidérant que le préret ayant, aux termes d'un arrêté du
1887, retiré celle autorisation, le Conseil d'État stslusnt
ilentleui a annulé cet arrêté, par décision du 8 Tévrier 1889
(880, p. i52),fondé sur ce que le préfet avait usé despou-
iui appartenant pour un objet autre que celui à raison
1 ils lui étaient conférés;
sidérant que par l'arrêté attaqué le préfet a retiré une se—
fois l'autorisation dont s'ngit en alléguant d'une manière
lie, pour écarter les apparences d'un nouveau détourne—
de pouvoir, que l'exécution ou l'entretien des IraTaui au—
: pouvaient gêner la circulation, mais qu'une telle nlléga-
l'est pas de nature, dans les circonstances où elle s'est
ilc, h changer le véritable caractère de cet arrêté et à en
:lier l'annulation... (Arrêté annulé.)
(N° 115)
[9 juin 1B93J
Mnet. — Chemins ruraax. — Dilibiration de la commission
irlemenlale portant reconnaisiance d'un chemin rural rap-
'ég par une délibération uUériettre. — Recours sans objet. —
t-lieu à statuer. — (Sieurs Bazin, père et fils.)
SIDÉRANT que la première requête des sieurs Ferdinand
, pÈre et fils, tendait à faire annuler une délibération de la
lission départementale de la Hanche, en dute du 22 décem-
690, qui, suivant les requérants, avait reconnu comme
n public rural de la commune de Sourdeval-la-Barre le
n dit de la BuUe-Légeard ;
isidéranl que la commission déparlementale ayant, par une
de délibération, en date du i" octobre 1891, déclaré in te r-
' SB précédente décision, en ce sens qu'elle n'avait eu pour
|ue de déclarer d'utilité publique l'ouverture de ce chemin,
^urs Ferdinand Bazin ont par une deuxième requête conclu
nulation pour excès de pouvoir de cette dernière délibéra-
CONSEIL
d'État.
203
CoDsidérant qa*à la date du 3i janvier 1893, la commission
départementale de la Manche a pris une dernière délibération
dans laquelle elle déclare rapporter ses deux précédentes déci-
sions ; que, dans ces circonstances, les requêtes des sieurs Fer-
dinand Bazin sont devenues sans objet... (Il n'y a lieu de statuer.)
»
[9 juin 1893]
Communes. — Chemins ruraux. — Subventions spéciales. —
Transports de bois. — (Sieur Thomas.)
Chemin rural n'étant pas en état de viabilité au {"janvier :
expert s^étant borné à évaluer la somme nécessaire à la répa-
ration audit chemin et à la répartir arbitrairement entre la
commune, le requérant et d^autres industriels : décharge (*).
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que le chemin rural
reconnu de la commune de Boureilles, dit chemih de Rochamp,
n*était pas en bon état de viabilité à Tépoque où le requérant a
commencé ses transports ; que, d'autre part, pour apprécier les
dégradations causées 5" ce chemin par le sieur Thomas pendant
les années 1888 et 1889 les experts se sont bornés à évaluer la
somme nécessaire à la réparation du dit chemin et à diviser arbi-
trairement cette somme, entre le requérant, d'autres industriels
et la commune; qu'en procédant ainsi, les experts n'ont pas
saffisamment établi l'existence des dégradations extraordinaires
qui proviendraient des transports effectués par le sieur Thomas ;
que, dans ces circonstances, il y a lieu de lui accorder décharge
de la subvention spéciale qui lui a été réclamée ;
En ce qui touche les frais d'expertise :
Considérant que de ce qui précède qu'il résulte qu'il y a lieu de
mettre les frais d'expertise en totalité à la charge de la commune
de Boureilles ;
En ce qui touche les dépens :
Considérant que les recours en matière de subventions spé-
ciales étant jugés sans frais il n'y a pas lieu d'allouer de dépens...
(Arrêté annulé. Décharge de la subvention spéciale de 630 francs.
Frais d'expertise à la charge de la commune de Boureilles.)
Affaire analogue. — Sieur Antoine.
(•) Voy. 1-4 mai 1891, Lapoutge, Arr. du C. d'Él., p. 366.
rv
204
LOIS, DECRETS, ETC.
i' \
■ >
i'
(N** 4^5)
[9 juin 1893]
Cours d*eau non navigables, — Usines. — Règlement. —
(Sieur Delhoume.)
Arrêté préfectoral réglant une usinej rapporté par arrêté
ultérieur. Recours sans objet» Non-lieu à statuer.
La lettre par laquelle le ministre de l'agriculture se borrtc à.
donner à un préfet des instructions pour la préparation éTun
nouveau règlement d'usine n'est pas susceptible d'être déférée au
Conseil d'État.
Considérant que les deux requêtes ci-dessus visées étant diri-
gées, la première contre un arrêté du préfet de la Haute-Vienne
qui a réglementé la prise d'eau de Tusine du sieur Delhoume et
la seconde contre la décision du Ministre de Tagriculture qui a
statué sur le recours formé devant lui contre ledit arrêté, il y a
lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le pourvoi du sieur Delhoume tendant à l'annulation de
l'arrêté du préfet du 8 rnars 1889 :
Considérant que ledit arrêté a été rapporté par le préfet à la
date du 16 mai 1891, conformément à la décision du Ministre de
Tagriculture du 16 décembre 1889, et que dès lors le pourvoi du
sieur Delhoume est devenu sans o^jet ;
Sur le pourvoi tendant à l'annulation de la décision du Ministre
de l'agriculture du i& décembre 1889 :
Considérant que le ministre, après avoir prescrit au préfet de
la Haute-Vienne de rapporter son arrêté du 8 mars 1889, s*est
borné à donner à ce fonctionnaire des instructions administra-
tives pour la préparation d'un nouveau règlement et que cette
partie de la dépêche du ministre, critiquée par le sieur Delhoume,
n'est pas de nature à faire l'objet d'un pourvoi au Conseil d'Etat...
(Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête dirigée contre l'arrêté
du préfet de la Haute-Vienne du 8 mars 1889. La requête du
sieur Delhoume dirigée contre la décision du Ministre de l'agri-
culture du 16 décembre 1889 est rejeté.)
L'Éditeur -gérant : V^' Dunod et P. ViCQ.
PAKIS. — IHF. C. MAAPOM ET E. FLAMMARION, &CS tÀONE, S6.
DECRETS.
205
DÉCRETS
[15 mars 1894]
décret déclaranl (Tulilité publique les travaux d'amélioration
du port de Cahi.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du Ministre des travaux publics,
• •••■■ *••••••• •• <••••«•
Le Conseil d'État entendu,
décrète :
Art. {*\ — Sont déclarés d'utilité publique les travaux prévus
pour Tamélioration du port de Caivi, confomnément aux dispôsi-
lions générales du projet ci-dessus visé^ du 24 février 1893.
Art. 2. — Il est pris acte de rengagement souscrit par la ville
de Caivi, suivant les délibérations susvisées du conseil municipal,
(ie contribuer aux dépenses jusqu'à concurrence d*une somme de
30.000 francs.
Art. 3. — La ville de Galvi est autorisée :
{* Â emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit de gré
à gré, à un taux d'intérêt n'excédant pas 4', 10 p. 100, soit direc-
tement, auprès de .la .Caisse des dépôts et consignations, de la
Caisse nationale de retraite pour la vieillesse ou Crédit foncier
de France, aux conditions de ces établissements, une somme de
30.000 francs^ remboursable en quarante ans et destinée au
payement de sa part contributive dans l'entreprise projetée;
2* A sMmposer extraordinairement, pendant quarante ans à
partir de 1894, 28 centimes additionnels au principal de ses
quatre contributions directes, devant produire en totalité une
somme de 64.000 francs environ pour rembourser l'emprunt
en capital et intérêts.
Art 4. — Le surplus de la dépense, soit 120.000 francs, sera
imputé sur les fonds annuellement inscrits à la deuxième section
Âm. da P. et Ck. Lois, 7* sér., 4' aan., 5' cah. — tomb iv. 15
206 LOIS, DÉCRETS, ETC.
du budget du département des travaux publics pour Taméliora-
tion des ports mari limes.
. (N' \\7)
[â8 mars 1894]
Décret déclarant d'utilité publique le raccordement des deux ^ ares
de la rive gauche de la Seine à Rouen,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics,
• ••••••••••••••••••■• • •
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
ArL 1". — Est déclaré d'utilité publique, à titre d'iatérct
général, rétablissement du cbomin de fer raccordant les deux
gares de la rive gauche de la Seine à Rouen, suivant \e tracé
dît en viaduc.
En conséquence, la concession des raccordements de Rouen ,
faite à titre éventuel à la compagnie des chemins de fer de TOuest
par la convention du 17 juillet 1883, approuvé par la loi du
20 novembre 1883, est déclarée définitive dans les conditions
prévues par celte convention.
Art. 2. — La déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à
l'exécution des travaux ne sont pas accomplies dans le délai de
trois ans à dater du présent décret.
[28 mars 1894 J
Décret déclarant d*utilité publique V établissement , dans le dépar»
iement de la Vendée, d'une ligne de tramway entre Çhallans et
Fromentine,
• * • .
Le Président de la République française,
JDÉGRETS. 207
9^a^ le rapport du Ministre des travaux publics.
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. 1*'. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement dans
ledépaKement de la Vendée, suivant les dispositions générales
da plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway à traction' méca-
oique, destinée au transport des voyageurs et des marchandises,
entre Challans et Fromentine.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires
pour Texécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans un
délai d'un an à partir de la date du présent décret.
ArL 2. — Le département de la Vendée est autorisé à pourvoir
à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont
ilsagit suivant les dispositions de la loi du il juin 1880 et du
décret du 6 août 1881.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée le 9 octobre 1893
tntre le préfet de la Vendée, agissant au nom du département,
et MM. Âabert et Bley pour la construction du tramway de Chal-
lans à Fromentine, conformément aux clauses et conditions du
cahier des charges annexé à cette convention.
Lesdites convention et cahier des charges, ainsi que le plan
d'ensemble ci-dessus visé, resteront annexés au présent décret.
ArL 4. — Pour l'application des articles 36 et 39 de la loi du
H juin 1880 et 12 du règlement d'administration publique du
^mars 1882, le maximum du capital de premier établissement
est fixé à 38.000 francs par kilomètre, sans que la longueur à
à laquelle ce maximum s'applique puisse excéder 24^"',727"»50.
Le maximum de la charge annuelle pouvant résulter pour Je
Trésor, des dispositions qui précèdent est fixé à 760 francs par
kilomètre, sans pouvoir dépasser 18.792^,90 pour la ligne entière.
CONVENTION.
Efitre les soussignés :
X. L)ui8 Llégey, préfet du département de la Vendée, agissant au nom du-
dit département, en vertu :
i* Des lois des 10 août 1871 et 11 juin 1880 et du règlement d*administra-
û«a publique du 20 mars 188i ;
^ Des délibérations du conseil général et de la commission départementale,
208 LOIS, DÉCRETS, ETC.
en date des 27 août 1890, 26 février, 7 avril et iio août 189!, «2, 25, î27 août
• Id92,-i2 «&vni et 25 août tô93,
D'une part ;
Et MM. Aubert (Pierre-Félix;, enireiH-eneur de travaux publics, dcmearant
à Paris,
Bley (Raymond-Louis), entrepreneur de travaux publics, demeurant à Luçon.
Lesquels foDt élection de domicile ù la Roche- sur-Y on,
D'autre part ;
11 a ëlé convenu ce qui suit :
Art. i". — Le préfet de la Vendée, au nom du département, concètle k
MM. Aubert et Blcy, qui accepleiU solidairement, la construction et rcxploitar-
lion d'un tramway à vapeur, à voie de i mètre, allant de Challans k Fromeii-
tine.
Art. 2. — MM. Aubert et Bley s'engagent k fournir, de leurs propres <Je-
nicrs, le matériel roulant, dont l'effectif comprendra 3 locomotives, 7 voitures
mixtes de 1'* et 2* classe, 2 fourgons à bagages avec freins, 10 1%'agons a
marchandises découverts avec freins et 10 wagons à marchandises couverts
avec freins. Le prix de ce matériel est fixé à la somme totale de 234.900 francs.
Ledit matériel deviendrait la propriété du département sans le payement d^au-
cune indemnité, dans le cas où les concessionnaires tomberaient en déchéance.
Le département servira aux concessionnaires, k partir de l'ouverlure a
l'exploitation et pendant la durée de la concession, -i p. 100 par an, représen-
tant l'intérêt de cette somme, sans amortissement.
A l'expiration de la concession, la valeur de ce matériel roulant, fixée à
dires d'c?(perts, sera remboursé aux concessionnaires ]>ar le département.
Si, au cours de la concession, le développement du trafic exige une augmen-
tation du matériel roulant, les concessionnaires seront tenus de le fournir à
leurs frais. Dans ce cas, l'intérêt du prix de ce matériel supplémentaire, dont
la compositiou serait déterminée par le conseil général, leur serait aussi servi
par le département au taux de 4 p. 100 jusqu'à l'expiration de la concession.
Art. 3. — Toutes les dépenses d'établissement autres que celles du matériel
roulant spécifiées k l'article 2 précédent seront remboursées aux concessiou-
naires, par le département au fur et k mesure de la construction de la ligne,
bans toutefois, pouvoir dépasser le maximum de 704.734 francs.
L'économie qui sera réalisée sur celte dépense maxima sera partagée par
moitié entre le département et les conce^sioAnaDres:
La partie du sol des voies publiques qui sera occupée, pour rétablissement
du tramway, sera livrée gratuitement aux concessionnaires.
Art. 4. — Une amende de 50 francs par jour de retard sera due au dépar-
tement par les concessionnaires, si, dans le délai d'une année a partir de la
date de la déclaration d'utilité publique, ils n'ont pas terminé les travaux et
mis le tramway en état d'exploitation.
Cette pénalité ne sera applicable qu'au cas où il sera démonti'é que le retard
provient du fait des concessionnaires.
Art. 5. — Le remboursement des dépenses d'établissement prévues k Tar-
ticle 3 aura lieu mensuellement. A cet effet, les concessionnaires remettront, à
DECRETS.
209
la fis de cfaaqne mois, au service da contrôle, avec les pièces justificatives,
le«rs comptes mensuels comprenaut, savoir :
1* Toutes les sommes que les concessionnaires auront dépensées dans un
kxt d'utilité, pour les études, la construction et la mise en état d'exploitation
thx tramway et de ses dépendances ;
^ Les trois cinquièmes de la dépense d'entretien de la voie et des terras-
sements, depuis la mise en exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année sui-
Tuite ; les denx autres cinquièmes restent à la charge des coucessionnairçs ;
3* Les sommes portées en compte pour frais généraux, frais d'administra-
ti«B et avances de capitaux ne pourront excéder i5 p. 100 du montant des
«onraes portées en compte, en exécution des paragraphes précédeuts.
L*eDsemb]e des dépenses remboursables ne pourra dépasser la somme maxima
et 704.734 francs, conformément aux stipulations de l'article 3.
Le compte des dépenses de premier établissement sera clos le 31 décembre
4e l'année qui suivra Touverture de l'exploitation.
Art. 6- — L'exploitation sera faite aux risques et périls des concessionnaires
quelles que soient les recettes.
Les frais kilométriques d'exploitation portés en compte chaque année ne
(>durront excéder le chiffre maximum résultant de la formule :
F = I200+— ,
4aiis laquelle R représente la recette brate, impôts déduits.
Quand les dépenses réellement faites et dûment justifiées, comprenant les
frais généraux et les frais d'administration, n'atteindront pas le maximum
^«Bué par la formule, elles seront majorées, b titre de prime d'économie, de
EBokié de l'écart entré ce maximum et le montant des dépenses réelles.
Quant les recettes seront inférieures aux dépenses ainsi calculées, c'est-à-
ixn insuffisantes pour couvrir la somme réservée aux concessionnaires, con-
formément an paragraphe ci-dessus, y compris la primo d'économie, s'il y n
lieu, les insuffisances par rapport k cette somme seront h la charge des con-
cessionnaires jusqu'au moment où elles pourront leur être remboursées comme
il est dit ci-après :
Quand les recettes seront supérieures aux dépenses calculées comme il
^icBl d'être dit, y compris la prime, l'excédent sera d'abord appliqué ji cou-
vrir les insuffisances des exercices précédents, sans intérêts. Le surplus sern
^ersé annuellement au département pour venir en déduction des charges du
capital de premier établissement.
Toutefois, si ce surplus représentait plus de 4 p. 100 du montant des dé>
penses de premier établissement, l'excédent serait partagé par moitié entre le
département et les concessionnaires.
Art 7. — Le compte d'établissement pourra être augmenté des dépenses
qai seraient faites postérieurement k la réception de la ligne, pour travaux
complémentaires, sans que les sommes ainsi ajoutées puissent excéder
5.000 francs par kilomètre.
Les capitaux nécessaires seront fournis par les concessionnaires qui seront
aotorisés à prélever sur les recettes nettes, avant le versement au département
210 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(les excédents dus conformément anx deux derniers paragraphes de i*article €»
ci-dessas, Tintérèt à 4 p. iOO des dépenses ainsi faites et l'amortissement
dans le temps restant k courir sur la concession de celles de ces dépenses qai
ne devraient pas donner lieu, en fin de concession, aux remboursements pré-
TUS par Tarticle 17 du cahier des charges.
Art. 8. — Les concessionnaires seront autorisés k porter en compte dans
les dépenses d'exploitation les sommes qu'ils jugeraient utiles de prélever sur
les recettes pour constituer un fonds de réserve pour le renouvellement de la
voie et du matériel fixe et roulant, sans que le prélèvement ainsi fait puisse
excéder 300 francs par kilomètre et par an, ou porter le montant total du fonds
de réserve k plus de 3.000 francs par kilomètre.
Le fonds ainsi constitué sera déposé dans une caisse agréée par le départe-
ment ; les revenus en seront touchés par les concessionnaires.
Ce fonds sera la propriété des concessionnaires et leur reviendra eB fin dt*
coucession, sauf les prélèvements qui auraient pu y être faits en exécution du
paragraphe 3 de l'article 17 du cahier des charges.
Art. 9. — Le département touchera les subventions qui seront versées par
l'État, en exécution do la loi du 11 juin 1880, et demeurera chargé envers»
l'État des obligations résultant des articles 15 et 39 de la même loi.
Art. 10. — La présente concession est faite aux charges, clauses et condi-
tions du cahier des chQj*gcs ci-annexé, à Texécution desquelles les conces-
sionnaires déclarent s'engager. Ce cahier des charges e^t conforme au cahier
des charges- type, annexé au décret du 6 août 1881, sauf les modifications
introduites aux articles 7, 11, 1:2, 15, 17, 20, 23, 32 et 38.
Art. 11. — Avant l'ouverture du tramway k l'exploitation, les concession-
naires devront constituer une société anonyme. La société qui sera ainsi formée
so substituera aux concessionnaires et deviendra solidairement responsable
avec eux, envers le département, de tous les engagements qu'ils auraient con-
tractés avec ce dernier. Cette substitution devra être approuvée par décret en
conseil d'État, suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 juin 1880.
Art. 12. — Les concessionnaires s'engagent k n'employer que du personnel
français et du matériel, quel qu'il soit, de provenance française.
Art. 13. r* La validité de la présente convention est subordonnée k la dé-
claration d'utilité publique et k Tobtention par le département des subventions
de l'État, au taux maximum résultant de la loi du 11 juin 1880.
Art. 14. — Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité et du
cahier des charges y annexé, calculés suivant les articles 24 et 39 de la loi
du 11 juin 1880, seront supportés par les concessionnaires.
Fait double, k la Roche-sur-Yon, le 9 octobre 1893.
CAHIER DES CHARGES {*).
(•) Voir le type, Ann. 1882, p. 292.
CONSEIL D'ÉTAT.
211
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
[9 juin 1893]
Travaux publics. — Chemins de fer. — Décompte, — Clauses et
conditions générales du 16 novembre 1866. — (Ministre des
Travaux publics contre sieurs Danchaud père et fils et Rol-
land.)
Article 32. — Lorsqu'il y a lieu à V application de V article 32
des clauses et conditions générales^ à raison de V augmentation
de plus d*un tiers du cube prévu pour les déblais de roc et de
la diminution de plus d^un tiers du cube prévu pour les déblais
de terre, V indemnité allouée ne peut pas comprendre, en sus du
préjudice éprouvé, des domviages-intérêls (/).
Malfojçcns» — Réfection à la charge de V entrepreneur de
joints faits en mauvaise saison et dégradés (V).
Modifications en cours d'exécution sur l'ordre des ingénieurs,
du profil des tranchées, alors que le travail était presque achevé :
plus-value accordée. Régularité (II).
Ponts de service pour relier les tronçons des voies de commu'
nications coupées : frais à la charge de V entreprise (VI II).
Ordre écrit : substitution de la pierre de taille aux moellons
piqués prévus (IV); — choix des rochers les plus durs pour
maçonnerie, ayant nécessité un débitage onéreux {IX) ; — pas.
fTordre des ingénieurs. Rejet.
Sujétions. — Mise en dépôt de déblais destinés à être employés
en ballast : travail prévu : pas de sujétion nouvelle (III). —
Voy. aussi ordre écrit.
Travail compris dans un autre. — Le prix du parement vu
comprend le rejointoiement (X), — Le prix prévu pour les
fouilles des ouvrages d'art comprend le boisage des parois de
la fouille (V/), mais ne comprend pas le blindage des fouilles
212 LOIS, DÉCRETS, ETC.
effectuées dans les déblais déposés par Vadministratiort sur
Vemplaeemeni des ouvrages d'art : indemnité allouée {Vil)*
I. Sur les conclusions du Ministre des travaux publics tendant
à la suppression de l'indemnité de 197.413^21 allouée par le con--
seil de préfecture pour diminution de plus d'un tiers du cube
prévu des déblais de roc, et sur les conclusions du recours inci-
dent tendant à faire porter le chiffre de ladite indemnité à
417,265',30 [chap. 7i«' i et 2 de la 1'* catégorie) :
Considérant que par sa décision ci-dessus visée en date du
20 mai 1892 [Ann. 1893, p. 592), le Conseil d'Éfat statuant au con-
tentieux a jugé que les sieurs Danchaud et Rolland avaient droit
à indemnité par applix^ation de l'article 32 des clauses et condi-
tions générales pour le préjudice qui serait résulté pour eux de
la diminution de plus d'un tiers du cube prévu des déblais de
terre et de raugmentation de plus d'un tiers du cube prévu des
déblais de roc ;
Considérant qu'il résulte du rapport des experts que le cube
des déblais de terre prévu au devis estimatif a été diminué de
plus d'un tiers, soit de 145.1 12"',10 sur lesquels les enlrepre-
rïcurs auraient réalisé un bénéfice de 31.054 francs et que le cube
prévu des débiais de roc a été augmenté de plus d'un tiers soît
186.433-»,55 sur lesquels ils ont fait une perte de 169.654^53 ;
que le total de ces deux sommes calculées en tenant compte de
la différence entre les prix de revient et les prix du marché di-
minués du rabais d'adjudication, représente tout le préjudice que
leur ont causé les modifications apportées dans les prévisions du
projet ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions du Mi-
nistre des travaux publics et, réformant l'arrêté attaqué, de
porter au chiffre de 200.708S53 le montant des indemnités accor-
dées aux sieurs Danchaud et Rolland, mais que ces derniers n'ont
droit à aucune autre allocation, les indemnités allouées par
application de Tarlicle 32 des clauses et conditions générales
devant ôtre, d'après cet article, exclusivement baisées sur le pré-
judice éprouvé ;
H. Sur les conclusions du Ministre des travaux publics tendant
au retranc fie ment de V indemnité de 21.012^13 allouée aux sieurs
Danchaud et Rolland pour recoupe des talus de diverses tranchées
(clief 71" 4 de la 1'* catégorie) :
Considérant que le ministre ne justifie pas que le conseil de
préfecture ait fait une inexacte appréciation des faits de la cause '
en décidant, conformément à l'avis unanime des experts, qu'en
ce qui concerne différents points des tranchées , l'ordre de
CONSEIL d'État. 213
nodifier les profils types en adoucissant la pente prévue pour
les talus a été communiqué aux entrepreneurs alors que les
tranchées étaient presque totalement achevées suivantles profils
types, c'est-à-dire tardivement et en dehors des conditions dans
lesquelles pouvaient s'appliquer la disposition du dernier para-
graphe de l'article 27 du cahier des charges ; que l'éxecution de
cet ordre a nécessité de véritables recoupes desdites tranchées et
^ttc par suite les entrepreneurs étaient fondés à réclamer, en
>asdu prix fixé au bordereau pour les déblais, une plus-value à
rai^n des difficultés particulières que ce travail a présentées;
\\\. Sur les conclusions du minùtre en ce qui concerne Vin-
âêmmlé allouée aux entrepreneurs pour les déblais de la tranchée
4e Chaniemule^ propres à faire du ballast et mis en dépôt davs
kt tranchée des Chapelats (chef ti" 3 de la 1" catégorie) :
Considérant que Tarlicle 63 du cahier des charges dispose que
les déblais susceptibles d'être employés en ballast seront mis en
dépôt dans les emplacements désignés par l'administration, et
qu'il ne sera rien alloué aux entrepreneurs pour cette sujétion
dont il est tenu compte dans le prix des travaux ;
Considérant qu'il n'est pas justifié que le dépôt dans la tran-
chée des Chapelats des déblais propres à faire du ballast et pro-
uoant de la tranchée de Chanlemule ait présenté des difficultés
excédant celles qui, d'après la commune intention des parties
contracta n tes, ne pouvaient faire l'objet d'une demande de sup-
plément de prix, par application de l'article 63 précité ; que, dès
lors, le ministre est fondé à demander la suppression de Tin-
demoité de 4.000 francs allouée de ce chef aux sieurs Danchaud
et Rolland ;
lY. Sur les conclusions du ministre des travaux publics en ce
(pu concerne les bandeaux^ cordons et chaînes d'angle du viaduc
<fe/a Yemeite (chefw* i de la 2r catégorie) :
Considérant que, d'après les dispositions de l'arliclc 11 du
cahier des charges, les maçonneries de ces ouvrages devaient
^rceo moellons piqués, et qu'il n'est justifié d'aucun ordre des
ingénieurs ayant prescrit la substitution de pierre de taille aux
moellons piqués; que, dans ces circonstances, les entrepreneurs
DODt droit qu'aux prix de la maçonnerie en moellons piqués, et
qae c'est à tort que le conseil de préfecture leur a alloué, en sus
<la prix de cette maçonnerie, la somme de 15.140',42 ;
Y. Sur les conclusions du ministre tendant à la suppression des
i^tmités de 3.28d',75, 878^65 et 180',13, allouées pour la réjec-
iion des joints dégradés par la gelée, chefn" 3, paragraphe 8, de
L
214 LOIS, BÉCtlETS, ETC.
la 2« catégorie ; chef n* 4, paragraphe 20 de la 2* catégorie et
chef n* 3, paragraphe ^^ de la 2* catégorie :
Considérant qu'il résulte de Tinstruciion que, contrairement
aux allégations des sieurs Danchaud et Rolland, les joints con-
formes aux prescriptions du devis, exécutés en bonne saison,
pouvaient résister à la rigueur du climat de la région pendant
l'hiver ; que les entrepreneurs ne justifient d'aucun ordre leur
ayant imposé l'obligation d^exécuter les jointoiements dans
Tarrière-saison, et qu*il leur incombait d'ailleurs, aux termes de
Tarticle 63, paragraphe 5, de leur cahier des charges de prendre
les précautions convenables pour protéger les maçonneries pen-
dant rhiver et les mettre à Tabri des gelées; que, dans ces cir-
constances, le ministre est fondé à soutenir que, conformément
aux stipulations expresses du paragraphe 6 du même article, la
réfection des joints dégradés par la gelée devait être faite aux
frais des sieurs Danchaud et Rolland, et que c'est à tort que le
conseil de préfecture a condamné l'État à leur payer le prix de
ce travail ;
VI. Sur les conclusions du ministre des travaux publics en ce
qui concerne les fouilles d^ ouvrages d'art, 3* chef de /al" café"
gorie et chef n" 4, paragraphe 3, de la 2* catégorie :
Considérant que, d'après Tarticle oo du cahier des charges, les
prix spéciaux portés au bordereau pour les fouilles des ouvrages
d'art comprennent le boisage des parois ; qu'il n'est pas établi
que ces fouilles aient été exécutées dans des conditions différentes
de celles du projet en vue desquelles avaient été établis les prix
du bordereau ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander
la suppression des indemnités de 5.483^82 et de 1.284^35 allouées
par le conseil de préfecture pour difficultés imprévues dans
l'exécution et notamnaent le boisage des fouilles d'ouvrages d'art ;
VII. En ce qui concerne le blindage des fouilles pratiquées dans
la masse des déblais mis en dépôt sur l'emplacement des ouvrages
d'art {chefn'* 3 de la 2' catégorie) :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les entrepreneurs
ont dû, afin de déblayer l'emplacement des ouvrages d'art,
ouvrir des eu nettes dans une masse de déblais mis en dépôt par
l'administration dans les tranchées en boisant solidement len
parois de ces fouilles et que ce travail imprévu a présente des
difficultés à raison desquelles une indemnité de 600 francs a été
à bon droit allouée aux entrepreneurs en sus du prix ordinaire
des déblais ;
J_f
CONSEIL D ETAT.
215
VIII. En ce qui concerne les ponts de service {chefn'* 3, para-
graphe 5, de la 2* catégorie) :
Considérant qae ]es ponts provisoires qui devaient nécessai-
reiii€Qt être construits pour relier les tronçons des voies de
commanication coupées par les tranchées avant rétablissement
éts passages supérieurs étaient à la charge de l*entreprise par
«pplication de Tarticle 63 du cahier des charges ; que, dès lors,
«*est à tort que le conseil de préfecture a condamné TÉtat à rem-
kKirser aux sieurs Danchaud et Rolland la somme de 849',66,
montant des frais de construction de ces ponts ;
IX. Sur les conclusions du ministre des travaux publics ten-
éant au retranchement de la plus-value de 200^91 et de celle de
79U francs allouées pour débitage de gros blocs de rocher dur
idufit^ *» § 16» de la 2* catégorie) :
Considérant que les entrepreneurs n'ont justifié d'aucun ordre
ajant imposé Tobligation de choisir parmi les matériaux propres
à fournir les moellons et provenant des déblais les blocs de
rocher les plus onéreux à débiter à raison de leur volume ou de
lear doreté exceptionnelle ; que, dès lors, le ministre est fondé
àsootenir que les sieurs Danchaud et Rolland n'ont droit qu'aux
prix de la maçonnerie ordinaire, lequel comprend la fourniture
et la façon des moellons provenant des déblais, et que c'est à
uni que le conseil de préfecture leur a accordé un prix supplé-
Bcntaire pour débitage de gros blocs de rocher ;
3L En ce qui concerne les plus-values de 2.584', 84 et de 179', 40
allouées par le conseil de préfecture pour le rejointoiement des
parements des piédroits et de la calotte des souterrains {chefn** 3,
^tetZydela 3" catégorie) :
Considérant que le prix n* 22 du bordereau qui s'applique au
mètre carré de parement vu de moellons tétués et qui a ét6
pavé aux entrepreneurs, comprend, d'après son libellé même, le
rejointoiement; que la façon de ce travail est définie par l'ar-
ûcle 43 du cahier des charges, et qu'il n'a été produit aucun
ordre écrit ayant imposé aux sieurs Danchaud et Rolland l'obli-
gation d'exécuter le rejointoiement dans des conditions différentes
de celles qui sont prévues par ledit article ; que, dans ces cir-
coostances, et par application de l'article 10 des clauses et con-
ditions générales, il y a lieu de décider, réformant l'arrêté atta-
qoé, qae l'Étal ne doit aucune plus-value aux entrepreneurs pour
ee travail ;
XI. Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les intérêts ont été alloués par le conseil de
216 LOIS, DÉCRETS, ETC.
préfecture à partir du i" février 1885 et les intérêts des intérêts
à partir du 13 décembre 1888 ; que les entrepreneurs ont de -
mandé la capitalisation nouvelle des intérêts devant le Conseil
d'État le 25 mai 1891 et le 22 août 1892; qu*à chacune de cos
deux dates il leur était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a
donc lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de raffaire les frais
d'expertise doivent être mis pour un quart à la charge des entre-
preneurs et pour le surplus à la charge de l'État... (L'indemnité
allouée par le conseil de préfecture sous les chefs 1 et 2 de /a
1" catégorie est portée à 200.708',53. Sont supprimées les indem-
nités allouées par le conseil de préfecture sous les chefs 5 de Ih
i" catégorie, 1 de la 2' catégorie, 3, S 8 et 4, § 20, de la 2« caté-
gorie, 3, § 4, de la 3- catégorie, 3 de la 2* catégorie, 4, §3,3, § 5,
4, § 16, de la 2« catégorie, 4, § 6, de la 3" catégorie, 3, §§ 2 et 3,
de la 3* catégorie, et s'élevant respectivement à 4.000 francs,
16.140^,42, 3.285^75, 878S65, 180^13, 5.483^,82, 1.284',35, 849',66,
200',91, 700 francs et 2.764',2l. En conséquence, la somme de
280.123^22, mise à la charge de l'État par l'arrêté du conseil de
préfecture du 20 septembre 1891, est réduite à 247.650^,64. f,es
frais d'expertise seront supportés pour un quart par les entre-
preneurs et pour le surplus par l'État. Intérêts capitalisés à par-
tir du 25 mai 1891 et 22 août 1892. Surplus des conclusions ^u
ministre et de celles du recours incident rejeté. Dépens partages
par moitié.)
(N° 120)
[9 juia 1893]
Travaux publics communaux. — Décompte, — Ouverture de rue.
— (Sieur Légal.)
Déblais supplémentaires : cube exactement apprécié (/),
Travail non compris dans un autre : le prix du pavage ne
comprend pas dans l'espèce V enlèvement des anciens pavés (II).
Retard dans la durée d'exécution des travaux: indemnité
refusée ; le retard provient de V exercice du droit que le cahier
des charges donnait à la ville de suspendre en totalité ou en
partie le travail (II).
CONSEIL d'état.
217
Es CE QVl CONCERNE LES DÉBLAIS SUPPLÉMENTAIRES dOflt Vexécu-
iion a été la conséquence des modifications apportées au projet
de mullement de la rue Jules-Cazot ;
Sur les conclurions du sieur Légal tendant à faire porter à
!l.068',60 rindemnité de 6.318',06 alloués par le conseil de pré-
Jectxre et sur celles de la ville d' A lais tendant à faille réduire
ladite indemnité à 4.257^50 :
Considérant que nt le sieur Légal ni la ville d'Alaîs ne justi-
fient que le tiers expert ait fait une inexacte évaluation du cube
des débiais qui doivent être comptés à Tentrepreueur à titre de
déblais supplémentaires non plus que des prix auxquels ces dé-
blais doivent lui être payés ; que, dès lors, il y a lieu de main-
tenir la disposition de Tarrété attaqué qui a adopté sur ces points
ks conclusions du rapport de cet expert ;
11. En ce (im concerne l'enlèvement des vieux pavés :
a. Sur les conclurions du sieur Légal et sur celles du recours
utcident de la ville d\4.lais :
Considérant que par un marché passé le 20 octobre 1884 entre
la ville et le sieur Légal, ce dernier s*est chargé, moyennant
laliocation des prix inscrits dans un devis spécial auquel se
rérérait ladite convention, des travaux de raccordement de la rue
Jules-Cazot avec les rues adjacentes et qu'il n*est pas établi que
les prix fixés pour le pavage en moellons de Méjéannes et en
pavés tètués dussent, dans la commune intention des parties
cootractantes, rémunérer les frais d'enlèvement des anciens
pavés; que, dès lors, le sieur Légal est fondé à réclamer un prix
spécial pour ce travail et qu'il y a lieu, réformant l'arrêté attaqué
qailui a tenu compte seulement de l'enlèvement des vieux pavés
remplacés par des pavés en moellons de Méjéannes, de lui allouer
eo outre la somme de 577',11 représentant, d'après l'expertise,
le prix de l'enlèvement des anciens pavés remplacés par des
pavés ététés ;
6. Sur les conclusions de r entrepreneur tendant à ^allocation
d'une indemnité de 1 .000 francs pour le retard apporté par la
tille tant à l'exécution qu'au règlement des travaux et sur les
intérêts :
Considérant, d*une part, que si la durée des travaux était fixée
à quatre mois par Tarticle 2 du cahier des charges, l'article 3
doDo^it à la ville le droit de suspendre en totalité ou en partie
Mb déDiolttions pour des causes et pendant une durée dont elle
^jdevail être seule juge, sans être tenue à aucune indemnité, et
[•qa il n'est pas contesté que l'exercice de cette faculté a été la
218 LOIS, DÉCRETS, ETC.
seule cause de prolongation de la durée de Tentreprise résultant
du fait de la ville ; que, dès liMrs»G*est à bon droil que le conseil
de préfecture a rejeté la réclamation de Peatrepreneur de ce chef ;
Considérant, d'autre part, que, d'après rartîc!e il53 du Code
civil, dans les obligations qui se bornent au payement dL'aae
«certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans
Texécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux
intérêts fixés par la loi ; que, dès lors, le sieur Légal a droit seu-
lement aux intérêts de la somme qui lui restait due par la ville
au jour où il en a fait la demande, c'est-à-dire le 4 novembre i88o,
à partir de celte date et jusqu'au jour du payement ;
III. Sur les intérêts des intérêts:
Considérant que le sieur Légal a demandé les intérêts des inté-
rêts des sommes lui restant dues par la commune aux dates des
27 juin 1889 et 25 juillet 1892 ; que ces demandes doivent être
accueillies par application de l'article 1154 du Code civil; qu'il
y a lieu, au contraire, de rejeter la demande d'intérêts des inté-
rêts présentée le 29 août 1889 ; qu'en effet, à cette dernière date,
les intérêts n'étaient pas dus au sieur Légal depuis plus d'une
année à partir de la dernière capitalisation d'intérêts ordonnée
par la présente décision ;
IV. En ce qui concerne les frais (T expertise :
Considérant que le sieur Légal a obtenu l'allocation d'indem-
nités sur tous les chefs soumis par le conseil de préfecture à
l'examen des experts ; que, dès lors, la totalité des frais d'exper-
tise doit être laissée à la charge de la ville d'Alais... (Indemnité
portée de 223^,80 à 800',90, avec intérêts au profit du sieur Légal
à partir du 4 novembre 1885 jusqu'au jour du payement. Inté-
rêts capitalisés à partir des 27 juin 1889 et 25 juillet 1892. Frais
d'expertise et dépens à la charge de la ville.)
(N* \2\)
[9 juin 1893]
Travaux publics, — Dommages. — Cariai dHrrigaiion, —
(Séquestre du canal de la plaine de Beaucaire.)
Infiltrations d'eaux salées dans des terrains voisins d'un ca-
nal d'irrigation, et ayant eu pour effet de déprécier la valeur
agricole desdits terrains ; indemnité due y encore bien que ces
CONSEIL d'État.
219
fiomjnagei auraient pu être évités, au moyen de lavages ; il n*a
ét^faii aucune offre pour éviter le dommage»
Considérant qu*il résulte de rinstruction, notamment de Tex-
îse à laquelle il a été procédé, que la propriété de la dame
de Trîoquelagues a subi pendant la campagne agricole 1885-1886
des dommages résultant des efflorescenccs salines occasionnées
par les infiltratrons des eaux du canal d'irrigation de la plaine
de fieaucaire et que le montant de ces dommages a été exacte-
oie ot fixé par le conseil de préfecture à 803^3^ ;
Considérant que, si le syndicat soutient que le dommage dont
a souffert ladite propriété aurait pu être évité par Teffet de Ira-
▼aai destinés à faire descendre le sel dans le sous-sol, il résulte
de rinstruetion qu'il n*a été fait à la dame de Trinquelagues
avant la fin de Tannée sur laquelle porte la décision du conseil
d« préfecture aucune offre relative à Texécution de ces travaux ;
qoe, dans ces circonstances, le syndicat n*est pas fondé à sou-
tenir qu'il ne doit pas, pour ladite année, la réparation du pré-
judice effectivement subi par la propriété de la dame de
Trinquelagues ;
Sur les intérêts:
... (Demandés pour la première fois devant le Conseil d'État le
^.î avril 1892);
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la dame de Trinquelagues les a demandés à
la même date du 25 avril 1892 ; que, dès lors, et par application
de l'article 1154 du Code civil, il y a lieu de les allouer ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de Taffaire les frais
d'expertise doivent être laissés à la charge du séquestre du canal
dlrrlgatîon de la plaine de Beaucaire... (Rejet. Intérêts alloués
à partir du 25 avril 1892. Demande d'intérêts des intérêts rejetée.
Sieur Salles condamné aux dépens.)
(N" >I22)
[16 juin 1893:
Procédure. — Conseil d'État. — (Consorts Lemaire et autres.)
Nonrtieu à statuer. — Chose jugée» —, Lorsqu'un arrêt de Cour
220 LOIS, DÉCRETS, ETC.
d^ appel y passé en force de chosf: jugée ^ a statué sur un litige en
prenant pour hase de sa décision un an'êié d'interprétation du
conseil de préfecture, rendu sur renvoi de cette Cour, le recours
contre l'arrêté d'interprétation nest plus recevable. — (/>-
maire, 1" esp.) {*).
— Cette exception peut être opposée (£ office, — [Lemairej
i" esp.) (•*).
Arrêté attaqué non produit {Anticipation sur un chemin vi-
cinal). Non-recevabilité (Négrani, 2" esp.}.
1" ESPÈCE. — (Consorts Lemaire contre Société de Dessèchement
de là vallée de la Haute- Deule.)
Considérant que le pourvoi tend à Tannulation de Tarrèté da
20 décembre 1888 par lequel le conseil de préfecture du départe-
ment du Nord, sur le renvoi prononcé par la Cour d'appel de
Douai, a déterminé le sens et la portée d'un précédent arrêté,
du 7 avril 1875, intervenu entre les consorts Lemaire et la Société
de Dessèchement de la.Vallée de la Haute-Deule ;
Considérant que, par arrélé du 14 mars 1889, passé en force
de chose jugée, la Cour de Douai, se conformant à Tinterpréta-
tion donnée par Tarrèté attaqué, a confirmé le jugement du tri-
bunal de Lille, qui lui était déféré ; que, dans ces circonstances,
il n'y a plus lieu, pour les consorts Lemaire, de discuter le sens
et la portée de l'arrêté du conseil de préfecture du 7 avril 1875...
(Rejet avec dépens.)
(*-**) La Cour de Douai a statué au fond ayant que les délais de recours
contre l'arrêté interprétatif soient expirés; en cela, elle paraît aToir eu tort
(Dalloz, Rép , Question préjudicielle, n* iitS, et Conseil d'Ëtat, Régie des
Domaines contre Alziari, 10 avril 1818; Coliect. Koche et Lebon, à sa date,
t. II, p. 335 et le renvoi) ; mais sa décision ayant acquis Tautorité de la ctiose
jugée, le recours au Conseil d'État contre cet arrêté interprétatif n'était plus
recevable, faute d'intérêt, puisqu'il ne pouvait amener aucun résultat (Lafer-
rière, Traité de la juridiction contentieuse, t. I, P. 458). Mais celte fin de
non-recevoir est-elle opposable d'office ? Le Conseil d'Etat résout cette question
affirmativement (Voy. Laferrière, toc. cit.). La Cour de cassation n'admet pas,
au contraire, que l'exception de chose jugée puisse être proposée devant elle
pour la première fois (Voron, 4 février 1889, Sirey, 1890, t. 1, p. 21 ; ^ Pn>-
grès national^ 4 août 1891, Sirey, 1893, t. 1, p. 10 et le renvoi), ni être
relevé d'office (Aubry et Rau, 3* édit., t. Yill, p. 403, note 122.)
Le Conseil d'État a déjh jugé d'une manière analogue que les recours contre
des décisions déclaratives d'utilité publique n'étaient plus recevables après le
jugement d'expropriation (Commune de Ghapois, 29 juillet 1892, p. 664; Sou-
diguères, 14 décembre 1888, Arr. du C. d'Et., p. 974 et les renvois.)
CONSEIL D*ÉTAT.
221
2r ESPÈCE. — {Sieur et dame Xègroni.)
Considérant que le sieur et la dame Négroni ne produisent pas
la décision dont ils poursuivent Fannulation ; que, dès lors, et
par application de larlicle i" du décret du 22 juillet 1806 sus-
^i»é, leur pourvoi doit être déclaré non recevabic... (Rejol.)
(N" 125)
[16 juin 1893;
Travaux publics. — Chemin de fer d'Eygurande à Montluçoa. —
Décompte. — Clauses et conditiofis géncrales du iG novem-
bre' 1866. — (Sieur Boulaud.)
Article 32. — Diminution de plus d'un tiers : question de sa*
Toir si les travaux distraits de Ventreprise étaient compi'is dans
r adjudication. Renvoi à V expertise (XX).
Accélération extracontractuelle : ordre de service non exé-
cuté ; paf de dommage (XXl).
Ballast : pierre provenant de tranchées éloignées du lieu des
travaux. Non-lieu à l'allocation d'un prix supplémentaire :
âuitani le devis, le ballast devait provenir des déblais rocheux
des tranchées et le cube de rocher extrait dans chacune des
tranchées a excédé de beaucoup le cube nécessaire pour assurer
la fourniture du ballast de la région correspondante (V/).
DiJUcultés prétendues imprévues dans le corsage du ballast :
Sfjet : V entrepreneur a sous-traité pour la fourniture du bal-
last à un prix inférieur au prix de Vadjudication ( VII] .
Déblais. — Clause forfaitaire, — Article 98 du devis. — En
présence de la clause forfaitaire du devis portant qu'il ne sera
fait aucune classification des déblais et que le prix du borde-
reau est un prix moyen, applicable aux déblais de toute nature,
fenlrepreneur rCest pas fondé à demander un supplément de
prix à raison de la proportion considérable de déblais de roc
rencontrés dans les travaux (/).
Fouilles des fondations des ouvrages d^arl : allocation d'une
indemnité de chargement et de transport pour les fouilles des
ouvrages placés dans la partie de la ligne en détUaij mais non
pour les fouilles des ouvrages placés sur la partie de la ligne
Atau des P. et Ch. Lois, Décrits, btg. — tome iv. 16
! LOIS, DÉCRETS, ETC.
n remblai et pouvant être employées sur place doits les rem-
laU (_Vin).
Dommages causés à l'entrepreneur -• travaux prétendus indu'
lenf distraits de l'entreprise. Renvoi à l'expertise pour savoir
i cet travaux étaient compris dans l'entreprise (XX},
Grie/s nonjuslijiés (XI, XIV, XXIII.]
Ordre Écrit : sujétions prétendues imposées pour le rejoinfoic'
tenl des moellons [XIII, XVI); pour l'enlèvement d'arbres
XIII) ; perrés exécutés dans des conditions plus onéreuses que
elles prévues au devis {XVIII) ; extraction de pavés de car-
ières autre que celles prévues au devis (XIX) ; — pas d'ordre
crit. Rejet.
Parements vus : renvoi à teipertisc sur le point de savoir si
es parements de certains ouvrages sont restés visibles après
achèvement des travaux {X].
Prix : absence d'un prix spécial pour les ouvrages en moellons
Uués ; renvoi à l'expertise {X\).
Decis portant que les prix des maçonneries et des bétons com-
rennent toutes les mains-d'œuvre et fournitures nécessaires à
'exécution complète des ouvrages : non-lieu à l'allocation d'un
rix spécial pour l'arasement, le nettoyage et le lavage des
ztrados des voûtes (XVII).
Réclamations. — Voy. Transports,
Attachements pris contradictoirement avec l'entrepreneur et
cceptés par lui sans réserves. Non-recevabilité de réclamatio7is
urmées contre les éTwnciations de ces attacttemenls {X].
— Décomptes partiels définitifs signés sans réserve. Non-
«cevabilité de conclusions tendant à la revision de ces dè-
■ymptes (XVI, XVII).
Réception provisoire fixée à la date de l'achèvement des tra-
aux par la régie et non au jour 0& l'entrepreneur dU ballas-
ige et de la voie a pu commencer ses travaux, les ouvrage»
'infrastructure étant loin d'être achevés à ce moment {XXIV).
Régie prononcée aptfc raison contre l'entrepreneur qui, à la
ate fixée par le devis, n'avait point achevé l'exécution des Ira-
aux et qui n'avait point obtempéré à divers ordres de service
lui adressés [XXIl).
— Travaux exécutés en régie prétendus non compris dan*
entreprise. Rejet (XXII).
Transports : mode de transport imprévu employé par l'en-
'epreneur : allocation du prix de transport suivant le mode
revu (III).
CONSEIL D ETAT.
223
Foisonnement: le transport des déblais doit être payé au
cube de la fouille, sans tenir compte du foisonnement (II).
— Cube des déblais et distance des transports établis d'apris
les procès'verbaux de piquetage signés sans réserve par Ventre-
prefieur (Hl)^
Trcacail compris dans un autre. — Triage des pierres com-
pris dans le prix du ballant (Y/) ; chemins en terre autour des
omrages compris dans les travaux de terrassements (IX) ; frais
de défrichement et autres faux frais compris dans le prix des
délais (IV).
Travaux imprê^ous. — Décapement de remblai. Remcoi à Vex-
perlise pour savoir si la nécessité de ce travail est due au tas-
sèment des tei-res ou au fait de V entrepreneur (V).
— Travail supplémentaire de nettoyage des pierres destinées
au ballant dû à la faute de l'entrepreneur et non à V exécution
d'un ordre ; pas d'indemnité (V2).
— Travail imprévu exécuté par V entrepreneur sans observa^
fion et sans stipulation de prix spécial ; allocation des prix du
bordereau {XII).
1. ScR LE CHEF DE RÉCLAMATION relatif à V augmentation du
prix des déblais :
Considérant que Tarticle 98 du devis de l'entreprise stipule
qa*il 06 sera fait aucune classification des déblais en cours d*en-
Uieprîse et que les prix alloués pour les déblais de la plate-forme
sont des prix moyens qui resteront toujours applicables aux
tranchées auxquelles ils s'appliquent, quelle que soit la nature
ées déblais à exécuter soit à la pioche, au pic, à la pince, à la
poudre, etc. ; que^ par le même article, Tentrepreneur s'est
interdît de réclamer i^ltérieu rement contre ces prix ;
Considérant, d'autre part^ qu'il résulte de l'instruction que des
sondages à ciel ouvert avaient été opérés tous les 80 mètres en
moyenne, sur Taxe mème'4e.Ia ligne, et avaient été poussés jus-
qu'au-dessous de la plate-forme ; que ces sondages sont indiqués
sur les îplans dont le soumissionnaire a été admis à prendre
connaissance avant l'adjudication ; qu'il suit de là que le sieur
Boutaud qui ne justifie pas avoir rencontré de déblais autres
que ceux prévus au devis n'est pas fondé à demander l'augmen-
tation des prix du devis et que c'est à bon droit que le conseil de
préfecture a rejeté de ce chef ses réclamations sans recourir S
une expertise V ' ' ' ' *
m--
•y.
eW"'
^^
7*
.i
^. 224 LOIS, DÉCRETS, ETC.
II. En ce qui concerne le transport des déblais foisonnes au
delà des prévisions :
Considérant que rarliclc 97 du devis dispose que les prix de
fouille, extraction, charge, Iransport, décharge et régalage
s'appliqueront au mètre cube mesuré en déblai et qu'il ne sera
jamais tenu compte du foisonnement; qu'ainsi c'est avec raison
'> que le conseil de préfecture a refusé dtj payer au sieur Boulaud
le transport des foisonnements qui, d'après l'entrepreneur, au-
raient excédé les prévisions des parties ;
III. En ce qui concerne les terrassements des déviations :
Considérant que les prix de transport appliqués aux déblais
provenant de déviations de chemins ou de cours d'eau et
employés en remblais sur la ligne ont été calculés conformé-
ment aux dispositions des articles 99 et 100 du cahier des charges;
que si, d'autre part, l'entrepreneur, au lieu d'effectuer les trans-
ports à la brouette ou au tombereau, seuls modes de transport
prévus au mouvement des terres et au devis, les a effectués à la
ibis en brouette et en wagon, il ne saurait de ce chef, aux termes
de Tarticle 99 précité, réclamer aucun supplément de prix ;
qu'enfin le sieur Boutaud a signé les procès verbaux de pique-
tage sans faire aucune réserve sur le cube des déblais ou les dis-
tances de transport ; que, par suite, c'est à bon droit que ce chef
de réclamation a été rejeté;
IV. En ce qui concerne l'indemnité réclamée pour défriche-
ments :
Considérant que, d'après l'article 98 du devis, le prix des dé-
blais porté au bordereau comprend la fouille, la charge et géné-
ralement toutes les fournitures et mains-d'œuvre, ainsi que les
autres sujétions et faux frais ; que ces derniers doivent s'entendre
notamment des dépenses afférentes au défrichement des terrains
à fouiller ; qu'il suit de là que le sieur Boutaud réclame de ce
chef la fixation d'un prix spécial ;
V. En ce qui concerne le décapenient des remblais :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déter-
miner si l'obligation où l'entrepreneur s'est trouvé de décaper
les remblais et d'enleve\k cet effet un certain cube de terres doit
être attribuée à ce que le tassement des terres a été inférieur au
tassement prévu à raison de la dureté imprévue des déblais ou
si elle est imputable au fait de l'entrepreneur qui n'aurait pas
exécuté les remblais conformément à l'article 52 du devis ; qu'il
y a lieu de renvoyer cette question au conseil de préfecture pour
i
»_»
CONSEIL D ETAT.
225
y être statué après qu'il aura été procédé à une expertise cori-
forménient à la loi du 22 juillet i880 ;
VI. En ce qui concerne le ballast :
Considérant, d*<une part, que, d*après Tarticle 18 a du devis, le
ballast devait provenir des déblais rocheux des tranchées et qu'il
résulte de Tinstniclion que le cube de rocher extrait dans cha-
cune des tranchées a excédé de bcaucou]> le cube nécessaire
pour assurer la fourniture du ballast de la région correspon-
dante; mais qu'au lieu de procéder au triage des terres et au
cassage du ballast au fur et à mesure des extractions ou de
mettre en réserve la pierre nécessaire, Tentrepreneur a enfoui
dans les remblais de grandes quantités de déblais rocheux et de
pierres propres à être transformés en ballast ; que, s'il en a été
ainsi réduit, pour fournir les quantités de ballast prescrites, a
emprunter et à transporter à une certaine distance de la pierre
provenant de tranchées éloignées, il ne saurait réclamer pour ce
transport un prix supplémentaire ;
Considérant, d'autre part, que le devis porte (art. iS a) que
le ballast devra être exempt de parties terreuses ou tendres et
qn au bordereau des prix le triage est compris dans le prix du
ballast ; qu'à la vérité le requérant soutient qu'à raison des
emplacements choisis pour les dépôts de ballast un nettoyage
supplémentaire a été nécessaire, mais qu'il ne justifie d'aucun
ordre de service lui enjoignant de déposer le ballast le long des
talus des tranchées de la Perrière, de Boubignat, du Mas et de la
Brune ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander Tallo-
cation d'un prix pour triage et nettoyage supplémentaire du
ballast ;
VJI. En ce qui touche la difficulté imprévue du cassage du
ballast :
Considérant que l'article 42 du devis ne permet pas à l'entre-
preneur de revenir sur les prix du marché, à moins de cir-
constances imprévues dont il n'est pas justifié par le requérant;
que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction que le sié'ur Boutaud a
sous-traité pour la fourniture d'une partie du ballast, à prendre
ootamment dans la tranchée de Saintes pour un prix inférieur
ao prix de l'adjudication ;
VIII. En ce qui concerne les déblais pour fouilles de fonda"
(ions •*
Considérant que, si l'administration a alloué au sieur Boutaud
le prix du chargement et du transport des déblais provenant des
fouilles de fondations des ouvrages d'art situés dans la partie
LOIS, DÉCRETS, ETC.
tliemin de fer en déblai, c'est avec raison qu'elle a rerjst'
tgmenter le prix n" 38 du bordereau pour les déblais prove-
1 des fondations des ouvrages d'art placés sur les parties di:
gne en remblai et susceptibles d'élre employés sur place
9 les remblais; que, d'ailleurs, le requérant ne justifie pas
r chargé et transporté les déblais qui font l'objet de sa récla-
ion, et que, des lors, ladite réclamation a été avec raison
téc par l'arrêté attaqué ;
L En ce qui concerne les chemins en (erre autour des outrages
■t:
>nsidérant qu'il résulte des dispositions combinées des arti-
j7, paragraphe 2, et 117, paragraphe 8, du cahier des charges
la rémunération des travaux et mains-d'œuvre dont le sieor
taud réclame le prix sous ce chef de réclHmalion est coni-
e dans lef> prix portés au bordereau pour les terrassements ;
. En ce qui concerne les cubes et les surfaces des ouvrages
t.-
onsidérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le$
chenients relatifs aux fouilles des fondations du passade su-
eur du perré établis aux points kilométriques 13'",366e[
■,192 ont été pris contradicloirement avec l'entrepreneur et
tptés par lui sans réserves; que, dès lor^, le sieur Boulaud
t plus rccevablc à revenir sur les énonciations contenues
dits attachements ;
onsidérant, d'autre pari, que, pour refuser au requérant h-
; des parements de certains ouvrages d'art, le conseil de pré-
ure s'est fondé sur ce qu'aux ternies de l'article 108 du devis
rix des parements vus ne s'applique qu'aux surfaces restaot
lement vues après l'achèvement des travaux; que le sieur
ilaud soutient que pour certains ouvrages, notamment le puits
teaubignal et le mur de garde placé au point kilométrique
■,278 les parements sont restés visibles après l'achèvement
travaux \ que l'état de l'instruction ne permet pas de statuer
ce point et qu'il y a lieu de renvoyer l'examen de ce chef
experts ;
I. En ce qui concerne les cintres et fers;
onsidérant, d'une part, que, si Je sieur Boutaud soulienl
ir fait en temps utile des réserves au sujet du cube des cintres
r certains ouvrages d'art, il n'établit pas qu'en rejetant sh
amation, sauf en ce qui concerne le viaduc de Sa i al- Léonard,
lonseil de prèreclure ait fait une inexacte appréciation des
onstances de l'affaire.
» r
CONSEIL D ETAT.
227
CoGSfdérant, d'autre part, que l'entrepreneur ne conteste pas
[ireir réemployé les bois des cintres au lieu de se servir pour
|ae ouvrage de cintres de premier emploi ; que le bordereau
prix prévoyait des prix distincts pour les cintres et fers de
smier et de deuxième emploi et que, par suite, c'est avec rai-
qne ces derniers prix ont été appliqués aux cintres et fers
îployés ;
ÏIL Un ce qui touche le mur de pied de la tranchée Beaubi-
CoQsidérant que Texccution de ce travail qui notait pas prévu
projet a été offert au sieur Boutaud qui s'en est chargé sans
Dperde rariîcle 113 du devis, sans faire aucune observation
Esaos stipuler aucun prix spécial ni demander la majoration du
|yrii (tes maçonneries porté au bordereau ; que les maçonneries
été exécutées sans sujétion avec des moellons bruts aban-
mes {gratuitement par l'administration à l'entrepreneur et
iTlaélé fait application à ce travail du prix n* 44 du borde-
ra ^ur les maçonneries de moellons bruts ; qu'ainsi la récla-
tion du sieur Boutaud a été avec raison rejetée ;
Xill. En ce gui touche le viaduc de Saint-Léonard :
Considérant que Tentrepreneur ne justifie d'aucun ordre de
[«rice écrit lui imposant pour le rejointoiement des moellons
[ivementés des sujétions spéciales et autres que celles prévues
irirticle 82 du devis; qu'il ne justifie pas davantage d'un ordre
feservice lui prescrivant l'enlèvement des arbres à raison du-
fnel il réclame une somme de 80 francs ;
UV. En ce qui concerne la maçonnerie de voûtes en moellans
fsrmeiUés :
Considérant que la réclamation de l'entrepreneur a été rejetée
pirlecoDscU de préfecture par le motif que le sieur Boutaud a
weplé sans réserve leis décomptes définitifs des quatre ouvrages
pOQf lesquels il demande une plus-value et qu'il ne justifie pas
^vant le Conseil d'État que c'est à tort que celte fin de non-
féteToir lai a été opposée ;
XV. En ce qui concerne la maçonnerie des parapets :
Considérant que les maçonneries des ouvrages dont s'agit dé-
nient être exécutées conformément au devis en moellons têtues ;
9&aDcan prix n'étant porté au bordereau pour ces maçonneries,
>^ a été payé au sieur Boutaud le prix des maçonneries de
«Ans bruts ; que le requérant soutient qu'il doit lui être payé
'^pHxdes maçonneries de moellons paremenlés; qu'il y a lieu
^renvoyer la question aux experts et de les charger de recher-
228 LOIS, DÉCRETS, ETC.
cher quel est le prix qui doit être appliqué aux maçonneries
dont s'agit et, s'il y a lieu, de fixer un nouveau prix ;
XVI. En ce qui concerne le rcjointoiemeni de la maçonnerie
des parapets et de la maçonnerie des voûtes, des aqueducs et des
passages ifijérieurs, le rrjointoiement des moellons têtues à joinls
ii-régalifrs et la demande d'une plus-value pour parements vus
des moellons têtues à joints irréguliers :
Considérant que le requérant ne justifie d*nucun ordre écrit
lui imposant pour le rejointoiement et les parements vus des
moellons tôtués à joints irréguliers des sujétions autres que
celles prévues aux articles 82 et 75 du devis ;
Considérant d'ailleurs, en ce qui concerne les parements vus
des moellons têtues à joints irréguliers, qu'il a accepté sans
réserve les décomptes définitifs des ouvrages où ces parements
ont été exécutés, et quMl n'est plus recevable à contester le prix
dpnt il a été fait application ;
Considérant enfin que, en l'absence de tout ordre écrit d<î
l'administration modifiant les conditions du devis relatives aux
maçonneries des voûtes et des parapets, c'est avec raison que le
rejointoiement desdites maçonneries a été payé au prix n*» oî) du
bordereau ;
XVÏI. En ce qui concerne les préparations des extrados des
voûtes :
Considérant que, aux termes de l'article 105 du devis, les prix
des maçonneries et des béions comprennent en général toutes
les mains-d'œuvre et fournitures nécessaires à l'exécution com-
plète des ouvrages, conformément aux prescriptions du cha-
pitre V ; que l'article 84 du devis qui prescrit d'araser, laver et
nettoyer les maçonneries avant l'établissement des cliapes, fi-
gure au chapitre V, et qu'ainsi le sieur Boutaud, qui, d'ailleurs^
a accepté sans réserve les décomptes partiels définitifs relatifs
aux chapes, ne saurait prétendre que les prix portés aux n"** 6^
et 63 du bordereau ne comprennent pas l'arasement, le neltoyago
et le lavage des extrados des voûtes et qu^un prix spécial doit
être alloué pour l'exécution de ces mains-d'œuvre ;
XVIII. En ce qui touche les perrés en pierres sèches :
Considérant, d'une part, que, aux termes de l'article 108 du
devis, il ne sera pas compté de parements vus pour les perrés,
et, d'autre part, que Tentrepreneur reconnaît lui-même n'avoir
reçu aucun ordre écrit lui imposant pour l'exécution des perrés
d^autres prescriptions que celles de Tarticle 83 du devis ;
CONSEIL d'état.
229
XIX. En ce qui concerne les pavés d\4.ire, de Jarges et de
ÏAage :
Considérant qu'il résulte de rinstruclion et qu*il n'est pas con-
lesléquil n*a été donné à Tentrepreneur aucun ordre de service
rioTitant ou l'autorisant à extraire les pavés de carrières autres
qae celles prévues au devis; qu'ainsi il n*est pas fondé à récla-
mer de ce chef un supplément de prix ;
XX. En ce qui concerne les travaux enlevés à l'entreprise par
ïaimimstration :
CoDsidérant, d'une part, que, si les revêtements des fossés et
lesperrés en pierres sèches ont été distraits de l'entreprise, le
conseil de préfecture a décidé, en statuant sur le 27* chef, que
les experts fourniraient les renseignements nécessaires pour
fier le montant de l'indemnité à allouer à Tentreprcneur pour
rette diminution des travaux par application de l'article 32 des
danses et conditions générales ;
Considérant, d'autre part, que l'état de l'instruction ne permet
pas de déterminer si les autres travaux qui font l'objet de la
réclamation et qui ont été exécutés, soit par des tâcherons, soit
directement par Tadministration, notamment les chemins de
Service et le chemin d'accès à la machine élévatoire de la station
âoTeiUet peuvent être considérés comme compris dans Tadju-
dieatioo; que, dès lors, il y a lieu de donner aux experts la mis-
sion de rechercher si ces travaux étaient compris dans l'entre-
prise soumissionnée par le requérant et, dans le cas où il on
serait ainsi, d'en déterminer Timporlance et d'évaluer le dommage
qui pourra avoir été causé a Tentrepreneur ;
XXI. En ce qui concerne la vitesse excessive exigée pour Vexé-
oiiion des travaux :
Considérant que pour réclamer une indemnité de 15.000 francs
le sieur Boutaud se fonde sur ce que Tordre de service n* 4 du
H août 1882 lui aurait enjoint d^organiser ses chantiers de ma-
oière à imprimer aux travaux une vitesse non prévue au devis,
et de ce qu'il aurait été ainsi obligé de faire des dépenses sup-
plémentaires de main-d'œuvre et de matériel ;
Considérant qu'il résulte de Tinstruclion et notamment de
leianiea des situations mensuelles que Tordre de service précité
oaété suivi d'aucun effet et que Tentrepreneur n*a pas pris de
positions pour accélérer la marche des travaux; qu'enfîn
Mts travaux qui d'après l'article 123 du devis devaient être
l^nninés au mois de juillet 1884 n'étaient pas terminés en
230 LOIS, DÉCRETS, ETC.
mars 1885 ; que, dès lors, ce chef de réclamatioD a été avec rai-
son rejeté par le conseil de préfecture ;
XX il. £71 ce qui concei^ne la régie :
Considérant que, à la date fixée par le devis, le sieur Boniaud
n'avait pas achevé l'exécution des travaux ; qu*il n'a pas obtem-
péré aux ordres de service qui lui ont été adressés du mois de
juillet au mois de décembre 1884 et qu*il ne s'est pas davantage
conformé à Farrêté de mise en demeure pris par le préfet le
18 décembre 1884 ; que, dans ces conditions, la mise en régie
prononcée le 15 mars 1885 était justifiée ;
Considérant, d'autre part, que les trai^aux exécutés en régie
étaient compris dans Tentreprise et que le requérant n'est pas
fondé à soutenir que les dépenses faites de ce chef ne pouvaient
pas être mises à sa charge ;
XXII I. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts
•pour fautes et exigences du service local :
Considérant que le requérant ne justifie d^aucun fait qui soit
de nature à lui donner droit à des dommages-intérêts ;
XXIV. En ce qui concerne les dates de la réception provisoire
et de la réception définitive des travaux :
Considérant que si Tentrepreneur du ballastage et de la voie
a pu commencer ses travaux le 19 décembre 1884, il résulte de
l'instruction qu'à cette époque les travaux de l'entreprise du
sieur Boutaud étaient loin d'être terminés; qu'il résulte des situa-
tions de travaux exécutés par lui, pendant les mois de janvier et
février 1885; qu'il a ôùl maintenir pendant ces mois et le mois
do murs des ouvriers sur les chantiers; qu'enfin les travaux qui
n*avaient pu être terminés par lui n'ont été achevés en régie
qu'au mois de juillet 1885, qu'ainsi c'est avec raison que la date
de la réception provisoire a été fixée au 1" juillet 1885;
XXV. Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les intérêts des intérêts des sommes allouées
ont été accordés par le conseil de préfecture à partir du 21 mars
1888; que le sieur Boutaud a de nouveau demandé les intérêts
des intérêts devant le Conseil d'État, les 1"^ mai 1888,22 août
1889, 20 mars 1891, 27 avril 1892 et 28 avril 1893; qu'à chacune
de ces dates, sauf à celle du 1" mai 1888, lés intérêts étaient
échus depuis plus d'une année; qu'ainsi il y a lieu de décider
que les intérêts des sommes allouées parle conseil de préfecture
seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts aux dates
des 22 aoClt 1889 , 20 mars 1791 , 27 avril 1892 et 28 avril
1893... (Renvoi devant le conseil de préfecture pour être statué
^«•"B
î '
CONSEIL DETAT.
231
ce qirll appartiendra dans les formes de la loi du 22 juillet 1889
sorles quatre points relatifs au décapement des remblais, aux
parements de divers ouvrages, au prix applicable aux projets des
ouvrages d'art, aux ouvrages que le requérant prétend avoir été
distraits de son entreprise, intérêts des intérêts capitalisés aux
dates des 22 août 4889, 20 mars 4891, 27 avril 4892 et 28 avril
1*^3. Les dépens seront supportés pour un cinquième par
lÉtaL)
(N" \24)
[ i6 juin 1893]
Tratxaa publics, — Rouies nationales, — Pont, — Décompte, —
Cahier des clauses et conditions générales du i(& novembre 1866.
— (Sieur Déchiron.)
Art. 32. ^^ Diminution de plils d'un tiers dans une nature de
travaux prévus au devis ^ provenant non pas d'un changement
ordonné par Vadministrationy mais du fait de V entrepreneur :
wjK lieu à indemnité (/).
Augmentation de plus d'un tiers du cube prévu des déblais
d'emprunt. Renvoi à V expertise sur le point de savoir si cette
augmentation a causé un préjudice à Ventrepreneur et quelle
est retendue de ce dommage {II),
Ordre. Substitution de matériaux. — Murs en maçonnerie sub^
stitués aux pcdplanches battues prévues au projet. Pas dH ordre
Lrit. Non^lieu à Vallocation d'un prix supérieur au prix fixé
au bordereau pour les maçonneries de toutes natures (I) (*).
Expertise, — Conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à
une tierce expertise. Rejet : cette mesure ne peut plus êtrfi
prescrite devant le conseil de préfecture depuis la promulgation
de la loi du 22. juillet 4889 (///).
1. Es CE QUI CONCERNE ICS chcfs 71" 4, 2 6^ 3 .'
(*) Ea principe, le changement de matériaux, sans ordre, n'entraîne pas le
psTeoient dn prix des matériaux employés ; le travail est payé au prix qui y
tartil été alloué s*il avait été exécuté avec les matériaux prévus; mais, dans
re$f«ce, la question ne se posait pus, Tadministratioa ayant elle-même porto
m décompte les maçonneries exécutées en fait : le désaccord portait seule-
nteat sur le prix de ces maçonneries ; Tadministralion entendait les payer au
^x des maçonneries de toute nature; l'entrepreneur réclamait en plus le prix
^ê sojétion prévu pour travail dans l'eau.
232 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Considérant que si, pourTexécution des enceintes de béton des
fondations de la culée gauche et de la quatrième pile du pont,
des murs en maçonnerie ont été substitués aux palplancbes
battues prévues au projet, il résulte de l'instruction que ce chan-
gement a été simplement toléré par l'administration dans l'in-
térêt môme de l'entrepreneur, qu'aucun ordre écrit ne l'a imposé
à ce dernier et que le battage des pieux pouvait se faire dans les
terrains rencontrés; que, dans ces circonstances, d'une part, le
requérant n'est pas fondé à réclamer une indemnité par appli-
cation de l'article 32 des clauses et conditions générales pour la
diminution de plus d'un tiers des quantités prévues pour la four-
niture et le battage des palplancbes, celte diniinulion ne prove-
nant pas d'un changement ordonné par l'administration et que,
d'autre part, il n'a pas droit pour la maçonnerie des murs d'en-
ceinte à un prix supérieur au prix fixé au bordereau pour les
maçonneries de toutes natures ;
IL En ce qui concerne le chej n° 5 .•
Considérant qu'il est reconnu par le ministre des travaux
publics que l'augmentation de plus d'un tiers du cube prévu des
déblais d'emprunt a eu lieu dans des conditions qui rendent
applicable l'article 32 des clauses et conditions générales; que
c'est donc à tort que la demande d'indemnité du sieur Déchiron
a été rejetée par le conseil de préfecture, par le motif que cette
augmentation n'était pas de nature à ouvrir droit à indemnité au
profit de l'entrepreneur par application dudit article 32 ;
Considérant que, dans l'état de l'instruction, il y a lieu, con-
formément aux conclusions du ministre des travaux publics et
du sieur Déchiron, d'ordonner une vérification par experts de
l'existence et de l'étendue du préjudice que l'augmentation de
plus d'un tiers du cube prévu des déblais d'emprunt a pu causer
à l'entrepreneur et de renvoyer les parties devant le conseil de
préfecture pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande d'in-
demnité de ce dernier, après qu'il aura été procédé à cette mesure
d'instruction.
III. S ar la forme de la vérification par experts :
Considérant qu'il ne saurait être fait droit aux conclusions des
parties tendant à faire procéder à une tierce expertise, cette
mesure d'instruction ne pouvant plus être prescrite devant le
conseil de préfecture depuis la promulgation de la loi du 22 juil-
let 1889 qui a réglé les formes des expertises devant cette juri-
diction... (L'arrêté est réformé en tant qu'il a rejeté immédiate-
ment le chef n"* 5 des réclamations du sieur Déchiron contre le
CONSEIL DETAT.
233
)mpte de son entreprise. Les parties sont renvoyées devant
lit conseil de préfecture pour qu'il soit statué à nouveau sur
tte réciamation, après qu'il aura été procédé dans les formes
rrites par la loi du 22 juillet 1889 à une expertise à Tcffet de
Irifier Texistence et l'étendue du préjudice que le sieur Déchi-
peut avoir subi par suite de l'augmentation de plus d'un
Irsdu cube prévu des déblais d'emprunt et de déterminer, s'il
lieu, l'indemnité qui peut lui ôlre due de ce clief. L'État sup-
Irterales deux tiers des dépens exposés par le sieur Déchiron.)
(N° 425)
[16 juin 1893]
favaux publics, — Dommages. — Travaux de nivellement exé-
cutés par VÉtat sur un chemin vicinal dans le but de faciliter
l'accès de V observatoire d^ Alger. — Dommage à la propriété
<fim riverain non établi. — Travaux ultérieurs exécutés sur
tordre du service vicinal; État non responsable. — (Sieur de
Polignac.)
tosiDÊiuNT qu'il résulte de Tavis des deux experts que les
ivaux de nivellement exécutés sur le chemin n** 4, dans le but
faciliter l'accès de Tobservatoire d'Alger, n'ont eu aucune con-
luence dommageable pour la propriété du sieur de Polignac;
Considérant que si, postérieurement à l'exécution de ces tra-
mi, une coupure permettant l'écoulement des eaux sur la pro-
jeté du requérant a été pratiquée dans la haie qui la borde, ce
iT&il, ordonné par les agents de la voirie vicinale chargés de
[eatretien du chemin, ne pourrait, dans le cas où il en résulte-
ùt quelque dommage pour la propriété riveraine, donner lieu
nne action en indemnité contre l'État; que, dans ces circon-
[HiDccs, la requête du sieur de Polignac . doit être rejetée...
[Rejet.)
(r 426)
[16 juin 1893]
^ovie (Grande)^ — Chemins de fer départementaux. — Conven-^
^pwée avec des entrepreneurs sous réserve de V approbation
234 . LOIS, DÉCRETS, ETC.
du projet par le ministre des travaux publics, — Nouvelle con-
vention passée avec d'autres entrepreneurs, — Demande d^in-
demniié formée par les premiers concessionnaires, — (Sieurs
Chevalier, Lambert et Rey contre département de la Drôme.)
Lorsqu^un département a concédé à un tiers des lignes tVin-
ter et local sous réserve de V approbation législative et de Vinler-
venlion de VÉtat pour la garantie d'intérêt, il ne doit pas une
indemnité à ce tiers à raison de ce qu'éventuellement et pour le
cas où ces conditions ne se réaliseraient ^ pas il a approuvé la
concession des travaux à un nouvel entrepreneur, alors que la
première concession n*est devenue caduque que par suite du
refus du ministre des travaux publics d'y adhérer et Rengager
VÉtat à concourir au payement d'une garantie. L'inexécution de
la convention n'est pas imputable au départemenL
Considérant que la convention passée entre le départemeni de
la Drôme et les sieurs Chevalier, Lambert et Rey, le 11 octobre
1886, avait pour objet de concéder à ces derniers la construction
et l'exploitation d'un réseau deh'gnes de chemins de fer d'intérêt
local, et qu'aux termes de Farlicle li, le contrat ne devait deve-
nir définitif que lorsqu'il aurait été approuvé par une loi et que
rÉtat aurait pris l'engagement de concourir au payement de la
garantie dans les limites déterminées par l'article 13 de la loi du
11 juin 1880; qu'il résulte de l'instruclion que, avant de se pro-
noncer sur la suite qu'il convenait de donner à cette affaire, le
ministre des travaux publics a, conformément à l'avis exprimé
par le conseil général des ponts et chaussées, demandé à être
éclairé sur les avantages que pouvait présenter tant pour le
département que pour l'État et pour le public un projet du sieur
Empain et invité le préfet à procéder à une information com-
plémentaire en comparant ce dernier projet à celui des sieurs
Chevalier, Lambert et Rey;
Considérant que, si le conseil général, consulté par le préfet,
conformément aux instructions du ministre, a, par délibération
du 22 avril 1877, donné son avis sur les avantages respectifs des
deux projets concurrents et approuvé à titre éventuel et par
avance la concession au sieur Empain du réseau des lignes d'in-
térêt local projetées, cette décision n'a été prise que pour Je cas
où l'État refuserait son adhésion à la concession précédemment
faite aux sieurs Chevalier, Lambert et Rey et n'a par suite porté
aucune atteinte à leurs droits; que cette dernière concession
n'est devenue caduque que par suite du refus dé Tadmiaistration
»•-
CONSEIL D ETAT.
235
sapérîeure d'y adhérer et d'engager TÉtat à concourir au paye-
ment d'une garantie; que, dans ces circonstances, les sieurs
Chevalier, Lambert et Rcy ne sont pas fondés à soutenir que
Ilnexécution de la convention du 11 octobre 1886 passée entre
eux et le département est imputable à ce dernier... (Rejet avec
dépens.)
(N" >I27)
[i£3 juin 1893]
Afwciaiions syndicales. — Travaux défensifs. — Mer. — AUer-
rùsemenis. — Taxe. — Demande. — Réduction. — (Sieur Châ-
tain et autres.)
Qualité d^'assodé. — Chose jugée. — Lorsqu'un arrêté j assé
en force de chose jugée a déclaré ^ au fond, qu'un usinier est
intéressé aux travaux de défense contre la mer, entrepris par
un syndical, cet usinier n'est plus recevable à contester sa
qualité ^associé (i" es p.).
Zones. — Moulin classé dans la première zone des terrains
protégée comme attenant à la mer : régularité (!'• esp.).
Dommages causés par les travaux; demande d'indemnité :
rejet .• les chômages et aient , avant les travaux , plus longs et
plus fréquents (1" esp.).
Expertise. — Honoraires d'experts liquidés par le conseil de
préfecture à un chiffre exagéré par application du tarif de 1807
relatif aux matières civiles : réduction (2" esp.).
4" ESPÈCE. — (Sieur Châtain contre syndicat
de la Vallée-du^Dun.)
\
CoxsiDÉRANT que le sieur Châtain a saisi le conseil de préfec-
ture d'une demande tendant à obtenir décharge de la taxe à la-
quelle ilavait été impesé sur le rôlede- Tassociation syndicale
de la Vallée-du-Dun et à Tallocation d'une indemnité ii raison du
dommage qu'auraient causé à ses propriétés les travaux exécutés
par cette association; que, par l'arrêté attaqué, le conseil de
préfecture a statué en mèm« temps sur cette double demande ;
En ce qui concerne la demande en décharge de la taxe syn^
dicale :
236 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Considérant que, par un premier arrêté, en date du 28 jan-
vier 1888, le conseil de préfecture, tout en ordonnant une exper-
tise pour Févaluation du montant de la taxe duc par le sieur
Châtain, avait reconnu et déclaré que ce dernier est intéressé
aux travaux de défense contre la mer, entrepris par rassociation
syndicale de la Vallée-du-Dun ; que cet arrêté n'a pas été attaqué
dans le délai légal; que, dès lors, il y a chose définitivement ju-
gée sur ce point et que le requérant n'est plus recevable à con-
tester sa qualité d'associé ;
Considérant, d'autre part, que, d'après les statuts de Tassocia*
tion, le moulin du sieur Châtain doit être considéré comme
attenant au rivage de la mer; que, dès lors, le requérant n'est
pas fondé à se plaindre de ce que sa propriété ait été classée dans
la première zone; que, d'ailleurs, il résulte de l'instruction que
la taxe à laquelle il a été imposé n'est pas exagérée eu égard à
son intérêt aux travaux entrepris;
En ce qui concerne la demande d'indemnité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'expertise à laquelle
il a été procédé que, si, à la suite des travaux du syndicat, le
reflux des eaux de la rivière a fait subir quelques chômages au
moulin du requérant, les chômages causés par les eaux de la
mer étaient plus longs et plus fréquents avant Texécution des
travaux; que, d'autre part, il n'est pas établi qi>e l'éboulement
de la falaise qui soutenait un terrain appartenant au sieur Châ-
tain ail été la conséquence de rétablissement par l'association
d'un ouvrage de défense contre la mer;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que c'est avec
raison que le conseil de préfecture a rejeté la double réclamation
du requérant tendant à la décharge de son imposition et à l'allo-
cation d'une indemnité et a mis à sa charge les frais d'expertise...
(Rejet. — Le sieur Châtain supportera les dépens exposés par le
syndicat de la Yallée-du-Dun.)
2' ESPÈCE. — (Sieur Châtain èonire sieurs Lelong, GouauU
et Fouché,)
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réglant, par
l'arrêté attaqué, et conformément à leur demande, les frais et
honoroires dus aux experts dans l'instance engagée entre le sieur
Châtain et le syndicat de la Yallée-du-Dun, le conseil de préfec-
ture a fait une évaluation exagérée des sommes qui leur sont
dues et qu'il sera fait une équitable appréciation des circons*
CONSEIL D ETAT.
237
inces de Taffaire, en les fixant à 400 francs pour le sieur
îlong, à 400 francs pour le sieur Gouault et à 300 francs pour
sieur Fouché... (Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire,
lacune des parties supportera les dépens par elle exposés )
(N° 128)
[30 juin 18931
Tracaux publics. — Chemin de fer. — Décompte. — Clauses et
conditions générales dMl6 novembre 1866. — (Sieurs Basso et
Faletti.)
Art^ 32. — Maçonneries excédant de plus d'un, tiers celles
yréxuesy et composées de deux natures de maçonneries en pro-
por lions à peu près égales; établissement d'un prix nouveau
four le tout, sans tenir compte du désistement de l'entrepreneur
pour V excédent de la partie de maçonneries dont V exécution^
à raison de leur nature, ne lui a pas causé de préjudice [III).
Art, 49. — U entrepreneur a droit aux intérêts du solde lui
Testant dû à partir de Vexpiration du délai de trois mois après
la réception définitive (V).
Déblais. — Poudingue marneux. Ouvrage imprévu ; prix
Wïweau (/).
Sujétions. — Profondeur imprévue des fouilles des ouvrages
iart : prix nouveau (II).
I. En ce qui concerne la demande d'une indemnité pçur
Itairaction, de 10.867 mètres cubes de déblais de poudingue
Considérant que c'est à tort que le conseil de préfecture a fait
rentrer dans la troisième catégorie des déblais prévus au borde-
reau des prix les 10 867 mètres cubes de poudingue marneux
auxquels les parties avaient convenu, par leur accord du
^mail886, de limiter la contestation sur ce point ; qu'il résulte
<ie rinstruclion , et notamment de l'expertise et de la tierce
^ipertise auxquelles il a été procédé, que les déblais dont il s*agit
<Mit eoostitué une nature d'ouvrage imprévue donnant droit à
letiblissemeol d'un prix nouveau, et qu'il sera fait une juste
appréciation de la plus-value à laquelle les entrepreneurs ont
^n.des P. et Cti. Lois, Décrets, etc. — tome iv. 17
w •
238 LOIS, DÉCRETS, ETC.
droit de ce chef, en la ^ant à 12.366^,65, faux frais et bénéfices
compris :
II. En ce qui concerne les déblais des fondations d'ouvrages
d*art :
Considéraut que l'auj^mentation de profondeur des fondations
d*ouvrages d'art et les difficultés qui en ont été la conséquence
pour l'extraction des déblais de fouilles ont constitué. des sujé-
tions imprévues dont il y avait lieu de tenir compte aux entre-
preneurs par la fixation d'un prix nouveau pour l'excédent de
déblais dont il s'agit; que les prix proposés par le tiers expert
et homologués par le conseil de préfecture, en tenant compte
des divers éléments admis par les parties dans leur accord ci-
dessus mentionné, notamment de la profondeur moyenne des
fouilles, et de l'avantage que la rigole de la pile centrale du
viaduc d'Évires a présenté pour l'évacuation des déblais, cons-
tituent une équitable rémunération au profit des entrepreneurs,
qui ne sont pas d*ailleurs fondés, à raison des prix avantageux
qui leur sont alloués, à réclamer pour faux frais et bénéfices
une majoration supérieure à celle qui est admise par l'arrêté
attaqué; qu'il n'y a donc pas lieu, sur ce chef, de réformer ledit
arrêté ;
III. Sur le chef relatif aux maçonneries ordinaires et au
béton :
Considérant que les requérants soutiennent, d'une part, que,
dans le calcul de l'indemnité qui leur a été allouée par applica-
tion de Tarticle 32 des clauses et conditions générales, c'est à
tort que le conseil de préfecture a fixé un prix moyen pour l'en-
semble des maçonneries exécutées en sus des prévisions du
devis, alors qu'ils avaient déclaré renoncer à la partie de leur
réclamation relalive aux maçonneries exécutées en moellons
de ravins; et, d'autre part, que les prix proposés par le tiers
expert et adoptés par le conseil de préfecture sont insuffisants,
et doivent être relevés, tant pour la maçonnerie que pour le
béton ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que les 1 1.552"«,37
de maçonnerie qui ont été reconnus, d'un commun accord, avoir
été exécutés en sus des prévisions du devis, se sont composés
indistinctement de moellons provenant des ravins voisins, et de
moellons de la carrière de Thorens, mélangés en proportions
sensiblement égales; que lesdites maçonneries n'ont ainsi cons-
titué qu'une seule et même nature d'ouvrage, sur la tolaliié du-
quel devait être calculée l'indemnité prévue par l'article 32,
L
♦ *.
GONSKIL D ETAT.
239
t
dès lors que les entrepreneurs en réclamaient Tapplication ;
qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture, sans
s arrêter à un prétendu désistement des requérants de leur ré-
claiDation concernant les maçonneries exécutées en moellons
de ravins, a pris pour base de l'indemnité le prix moyen par
mètre cube pour la totalité des 11.5;>2"',37 dont il s'agit ;
Considérant, d'ailleurs, que les requérants ne justifient pas
qae les divers éléments qui sont entrés en compte dans la fixa-
tion de cette indemnité, notamment le prix de la chaux et celui
des transports , aient été évalués d'une façon insuffisante; qu'il
résulte au contraire de l'instruction que les sommes allouées
tant pour la maçonnerie que pour le béton constituent, avec la
majoration qui y a été ajoutée par le conseil de préfecture, une
équitable réparation du préjudice de toute nature éprouvé par
la entrepreneurs ;
IV. En ce qui concerne le recours incident du Ministre des
travaux publics :
Considérant que de tout ce qui précède il résulte qu'il n'y a pas
lieu de faire droit aux conclusions dudit recours ;
V. Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant qu'en vertu de l'article 49 des clauses et condi-
ÛOQS générales, Tentrepreneur a droit aux intérêts du solde lui
restant dâ, à partir de l'expiration du délai de trois mois après
la réception définitive régulièrement constatée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il est reconnu
parle ministre, que les sieurs Basso et Faletti avaient droit, en
nécution de l'article précité, aux intérêts des sommes leur restant
daes, à dater du 31 mars 1883; qu'en outre, ils avaient demandé
dennt le conseil de préfecture, le 9 juin 1887, la capitalisation
désintérêts échus à leur profit; qu'ainsi c'est à tort que l'arrêté
attaqué s'est borné à leur allouer les intérêts, à dater du 25 février
1^, et qu'il y a lieu de faire droit, sur ce point aux conclusions
du recours;
Considérant d'ailleurs que, devant le Conseil d'État, les sieurs
Basso et Faletti ont présenté, aux dates des 30 novembre 1891 et
< décembre 1892, de nouvelles demandes de capitalisation des
intérêts; qu'à chacune de ces dates il leur était dû plus d'une
année d'intérêts ; qu'ils sont donc fondés àdemander la capitalisa-
tion des intérêts échus à leur profit à partir des dates précitées...
(les indemnités auxquelles les consorts Basso et Faletti ont été
reconnus avoir droit sont augmentées d'une somme de 12.366',65*
1^ sommes dues aux requérants, tant en vertu des arrêtés du
^
240 LOIS, DÉCRETS, ETC.
conseil de préfecture que de la disposition qui précède, porteront
intérêts à 5 p. iOO à dater du 31 mars 1883. Les intérêts échus au
profit des consorts Basso et Faletti aux dates des 9 juin 1887,
30 novembre 1891,7 décembre 1892, seront capitalisés pour pro-
duire eux-mêmes intérêts à partir de chacune desdites dates. Sur-
plus des conclusions de la requête et recours incident du minis-
tre des travaux publics rejetés. Les dépens seront supportés par
TÉtat.)
(N' '129)
[30 juin 1893]
Travaux publics, — Décompte définitif, — Demande en recli/i-
cation. Absence de production du décompte contesté, — (Sieur
Besson contre commune de Cours.)
La demande d'une commu7ie en rectification d'un décompte
définitif pour erreurs matérielles n'est pas recevable lorsque le
décompte signé de Ventrepreneur n'est pas produit. Il ne peut
être fait état d'un décompte signé seulement par Varchitecle.
Considérant que devant le conseil de préfecture la commune
de Cours soutenait qu*elle avait payé en trop au sieur Besson,
entrepreneur des travaux de restauration de son église, une
somme de 806^78 et en réclamait le remboursement;
Considérant que si, même après le règlement du solde des tra-
vaux, la commune pouvait encore, pour cause d'omissions ou
d'erreurs matérielles, revenir sur le décompte définitif, réguliè-
rement approuvé et accepté par rentrepreneur^ il lui incombait
d'établir devant le conseil de préfecture, par la production de ce
décompte lui-même et toutes autres justifications utiles, la
preuve des omissions ou erreurs alléguées; qu'il résulte des con-
statations de Tarrêté attaqué que la commune n*a pas produit
devant le conseil de préfecture, pas plus d'ailleurs qu'elle en
produit devant le Conseil d'État, le décompte soumis à l'accep-
tation de l'entrepreneur et revêtu de sa signature; que, dans ces
circonstances, le sieur Besson est fondé à soutenir que celte
production ne peut être mise à sa charge; que c'est à tort que,
pour y suppléer, le conseil de préfecture a fait état contre lui
d*uD prétendu décompte ne portant que la signature de Tarchi-
CONSEIL D ETAT.
241
lecCe, et que, par suite, il y a lieu d*annuler l'arrêté attaqué et
de rejeter la demande de la commune... (Arrêté annulé ; sieur
fiessoQ déchargé des condamnations prononcées contre lui.
Commune condamnée aux dépens.)
(N" >I50)
[30 juin i893]
Tnasaux publics, — Dommages causés à une personne. — Carac-
tère de marché de travavx publics. — Compétence, — Tentes-
abris de VExposilion, — (Sieur Cauvin-Yvose contre dame
feuve Mamet.)
Compétence, — Le contrat relatif aux travaux de pose et d'en-
tretien des tentes-abris pendant la durée de V Exposition et sti-
pulant que r entrepreneur reprendra, après la fermeture^ les
matériaux fournis par luij doit-il être considéré comme un
marché de fournitures sur un marché de travaux publics? — '
Rés. dans le dernier sens, — En conséquence, le conseil de
préfecture est compétent pour déclarer l'entrepreneur respon-
sable du dommage causé à une personne par un accident pro~
venant de la mauvaise exécution des travaux.
Dommages causés à une personne par la chute, pendant son
passage de cartouches décoratifs posés par un entrepreneur de
travaux publics.
Procédure. — Motifs. — Varrêté par lequel le conseil de pré-
fecture se déclare compétent pour statuer sur une demande en
dommages-intérêts, est suffisamment motivé lorsqu'il vise la loi
du 28 pluviôse an VIII et déclare que r accident dommageable
est la conséquence de l'exécution défectueuse de travaux publics.
ScR LES CONCLUSIONS du requérant tendant à l'annulation de
l'arrêté attaqué comme non motivé sur la question de compétence:
Considérant qu*il résulte des termes de Tarrêté attaqué que le
conseil de préfecture a reconnu que l'accident survenu àladame
Hainet était la conséquence d*une malfaçon dans Texécution d'un
travail public à la charge du sieur Cauvin-Yvose, et a, par ce
motif, en vertu des dispositions de la loi de pluviôse an VI 11,
nsée par son arrêté, retenu le jugement de Taffaire; que, dans
c<^ circonstances, il y a lieu de rejeter les conclusions durequé-
242 LOIS, DÉCRETS, BTC
rant, tendant àFannulation de Farrêté attaqué pour défaot de
motifs;
Sur la compétence :
Considérant que le contrat passé avec le sieur Cauvin-Yvose
met à sa charge l'exécution des travaux de pose et d'ènlretieD des
tentes-abris pendant la durée de TExposition; que, par suite, il
constitue un marché de travaux publics et que l'obligation
imposée par l'État au requérant de reprendre, après la fermeture
de TExposition, les matériaux qu'il avait fournis, n*est pas de
nature à modifier l'essence de cette convention et ne saurait la
faire considérer comme un marché de fournitures;
Au FOND :
Considérant qu'il résulte de Tinstruction et notamment du
rapport de l'architecte Marbeau, que l'orage survenu le 2 juin
1889, qui n'a arraché que deux des nombreux cartouches qui
décoraient les galeries de TExposltion, n'a pas présenté le carac-
tère d'un fait de force majeure ; que la chute de ces cartouches
doit être attribuée à un défaut dans leur mode d'attache, imputable
au sieur Cauvin-Yvose ; que, dans ces circonstances, c'est avec
raison que le conseil de préfecture a déclaré cet entrepreneur
garant descondamalions qui pourraient être prononcées contre
l'État, au profit de la dame Mamet... (Requête rejelée. Dépens
exposés parla dame* Mamet supportés par le sieur Cauvin-Yvose.)
[30 juin 1893]
Voirie (Grande], — Chemins de fer. — Zone de prohibition, —
Aires de meules établies avant la cotistmction de la ligne, —
(Ministre des travaux publics contre sieur Bourdais.)
On ne peut pas supprimeTy sans indemnité, des meules éta-
blieSy dans la zone de prohibition^ avant rétablissement d'une
voie ferrée, par le motif qu'elles se renouvellent chaque année,
alors que les aires sur lesquelles elles sont placées ont un
caractère permanent (*).
Considérant que, aux termes de l'article 10 de la loi du 15 juil-
(•) Voy. Table de 1859-1874, t. Il, p. 77«.
CONSEIL d'État. 243
let 1845 , les amas de matériaux combustibles existant au
moment de rétablissement d'un chemin de fer dans la zone de
prohibition établie par la loi ne peuvent être supprimés que
moyennant une juste indemnité;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dépôt de paille
da sieur Bourdais sur un terrain contigu à la voie ferrée existait
au moment de l'établissement de cette voie; que, si les meules
qui le composent sont renouvelées annuellement, il a été reconnu
par les agents mêmes de la compagnie du chemin de fer que l'em-
placement sur lequel sont établies ces meules constitue une aire
préparée pour les recevoir et portant des fonds de meule perma-
nents; que, dans ces circonstances, le ministre des travaux
pablics n'est pas fondé à demander que le sieur Bourdais soit
condamné à supprimer, sans indemnité, le dépôt constaté par le
procès-verbal ci-dessus visé... (Rejet.)
(K 152)
[7 juillet 1893]
Travaux publics. -^ Décompte, — Génie. — Mise en régie. —
Clauses ei conditions générales du 25 novembre 1876. — (Ministre
de la guerre contre sieur Woelfflé.)
Art. 35, § 3. — Inexécution partielle d^ ordres de service te-
nant à des circonstances indépendantes de la volonté de Venir e^
preneury et qui étaient imprévues au moment de la notification
des ordres ; absence d'observations de la part de Venir epreneur ;
article 35, § 3, néanmoins inapplicable. Retards dans V exécu-
tion non imputables à V impuissance ^ au mauvais vouloir, ou à
la négligence de V entrepreneur. Mise en régie non justifiée,
•
CoNsiDÉiLàNT qu'il résulte de l'instruction et notamment de
Tavis unanime des experts que l'entrepreneur s est conformé
daosla mesure du possible aux ordres de service donnés par les
officiers du génie, notamment aux ordres n*** iO à 15 spéciale-
ment visés par les actes de mise en demeure et de mise en régie;
que l'inexécution partielle de ces ordres tient à des circonstances
indépendantes de la volonté du sieur Woelfflé et qui étaient im-
prévues au moment où ces ordres ont été notifiés à ce dernier;
244 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(jue le ministre n*est dès lors pas fondé à se prévaloir de l'arti-
cle 35, paragraphe 3, du cahier des clauses et conditions géné-
rales de 1876 pour soutenir que, faule par le sieur Woelfflé
d'avoir fait ses réserves au sujet des indications contenues dans
ces ordres dans les cinq jours qui ont suivi leur notification, il
doit être réputé les avoir acceptés avec toutes leurs conséquences
cl que la mise on régie est justiHée par le fait seul de leur inexé-
cution dans les conditions ci-dessus rappelées;
Considérant, d'autre part, qu'il est établi également par l'ins-
truction que les retards dont s'est plaint l'administration dans
l'exécution des travaux ne peuvent être attribués à l'impuis-
sance, au mauvais vouloir ou à la négligence du sieur Woelfflé;
qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le con-
seil de préfecture a décidé que la mise en régie de l'entreprise
(lu sieur Woelfflé n'était pas jusliliéc... (Recours du ministre
rejeté. L'État supportera les dépens exposés par le sieur Woel-
t'Hé.)
(IN" 155)
[7 juillet 1893]
Travaux 'publics communaux. — Décompte, — Marché couver l.
Poissonnerie. — (Sieurs Moreau frères contre ville des Sables-
d'Olonne.)
Décompte. — Vapprobation donnée au décompte par Varclii^
tecte 71 est pas de nature à engager la commune (//).
Travaux supplémentaires non approuvés — profitables à la
commune; dépenses mises à la charge de cette dernière; — non
profitables^ laissés au compte des entrepreneurs (III),
Retards dans l'instruction de V affaire. Dommages-intérêts à
la charge de V entrepreneur (IV).
Procédure. — Expertise poursuivie en V absence des parties et
de l'un des experts; rejet; l'entrepreneur a été convoqué à la
séance (/).
Double degré de juridiction. — Tion-recevabilité d'une de-
mande formée pour la pi^emière fois devant le Conseil d'Etat.
• •••«•••••••»"•••• • ••••
I. Slr le moyen tiré d^ ce que Vexpertise aurait été irrégu-
CONSEIL d'État. 245
Itèrêy deux des expei^is ayant procédé aux opérations en dehors de
la présence des sieurs Moreau et du troisième expert :
Considérant que les requérants ne sont pas fondés & contester
de ce chef la régularité de l'expertise aux opérations de laquelle
ils ont été préalablement convoqués;
II. Sur le moyen tjré de ce que le décompte ayant été vérifié et
approuvé par Varchitecte conformément à Varticle 4 du traité du
ikjuin 1884, la ville ne pouvait plus lui faire subir aucune ré^
duction :
Considérant que Tapprobation donnée par Tarchitecte au dé-
compte n'était pas de nature à engager la ville ; qu'ainsi c'est
avec raison que ce moyen a été rejeté par le conseil de préfec-
ture;
III. Sur le montant du décompte :
Considérant que les requérants soutiennent que tous les tra-
vaux supplémentaires exécutés par eux devaient leur être payés
par la ville;
Hais considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué
que le conseil de préfecture a distingué, parmi les ouvrages
supplémentaires non approuvés, ceux qui n'avaient pas été pro-
lîlables à la ville, laissant ceux-ci à la charge des entrepreneurs,
et ceux dont elle avait tiré profit, ordonnant que le prix en serait
payé aux sieurs Moreau, et que les requérants ne justifient pas
que le conseil de préfecture ait fait une inexacte appréciation de
r^s travaux en réduisant le décompte à 69.859',59;
Sur les dommages-inté-rêls réclamés par les sieurs Moreau :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est avec raison
que, dans les circonstances de l'affaire, le conseil de préfecture
a condamné les sieurs Moreau au payement d'une somme de
326',45 de dommages-intérêts au profit de la ville des Sables-
d'Olonne, à raison des retards apportés par les entrepreneurs
dans l'instruction de l'affaire; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à
en réclamer contre la ville;
Sur le recours incident de la ville tendant à ce que les entre-
preneurs soient condamnés à de plus amples dommages^iniérêts
pour d^autres causes, et par voie de conséquence, au payement
d^une partie des dépens :
Considérant que cette demande est présentée pour la première
fois et directement devant le Conseil d'Etat; que, dès lors, elle
n'est pas recevable;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que c'est avec raison qu'ils ont été mis par l'ar-
246 LOIS, DECRETS, ETC.
rèté attaqué, dans la proportion des huit dixièmes, à la charge
des sieurs Moreau.^ (Rejet avec dépens, sauf ceux du recours
incident qui resteront à la charge de la ville.)
(r 154)
[7 juillet 189S]
Travaux publics communaux, — Décompte. — Mairie. — (Com-
mune de Decazeville contre sieurs Couderc, Pons et Moo-
teillet.)
Art. 40. Changement de carrières sans ordre de V architecte :
insuffisance des carrières prévues au cahier des charge» non
justifiée. Rejet {IV, h).
Art. 30. Résiliation. — Augmentation de plus d^un sixième
dans la masse des travaux : résiliation accordée sans indem-
nité (III).
Art. 34. Résiliation par suite de cessation absolue des Ira-
vaux ordonnée par V administration. Rejet : Ventreprenewr a
abandonné lui-même les chantiers (11I}>
Effondrement d'un mur au cours des travaux : deux ouvriers
tués, accident causé par le défaut de surveillance de l'archi-
tecte et par la faute de l'entrepreneur qui a manqué aux règles
les plus élémentaires de la construction .* responsabilité par-
tagée {F).
Interruption des travaux pendant quatre ans à la suite d'un
accident survenu au cours des travaux : demande d'indemnité
formée par la commune. Rejet : il lui appartenait de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la reprise des travaux (II).
Sujétions. — Emploi du mortier de chaux hydraulique sur
l'ordre de l'architecte : prix du bordereau pour cette maçonnerie
accordé (/V, a).
— Fouilles poussées à 20 mètres au lieu de 4"',20 : alloccUion
d'un prix nouveau {IV, c).
— Diminution en cours d'exécution dans le cube de la ma-
çonnerie de pierre de taille sans que la surface de parement ait
été modifiée; prix nouveau alloué {IV, e).
— Exécution de fondation avec embarras d' étais : faux frais
prévus dans le prix du bordereau. Rejet (/F, d).
CONSEIL d'État. 247
Travaux exécutés en régie, non inscrits au décompte; prix
alloué à V entrepreneur [iV, 6).
Travaux supplémentaires exécutés conformément atix ordres
de V architecte : prix dû à V entrepreneur {IV ^f).
Considérant que les deux requêtes ci-dessus visées sont diri-
gées contre deux arrêtés du conseil de préfecture du département
de rAveyron, qui ont statué notamment sur la responsabilité
des diverses parties en cause à raison de l'accident survenu le
26 décembre 4887 à Thôtel de ville de Deca/eville alors en
construction ; que, à raison de leur connexité, il y a lieu de
joindre ces deux requêtes pour y être statué par une seule déci-
sion ;
I. Sur les conclusions de la commune de Decazeville contre les
sieurs Couderc, Pons et Monteillet et sur celles du recours inci^
dent du sieur Couderc en ce qui concerne la responsabililé de
l accident du 26 décembre 1887 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des exper-
tises auxquelles il a été procédé, que la chute du mur qui s'est
effondré à cette date ne peut être attribuée à des défectuosités
dans les travaux dont le sieur Monteillet, entrepreneur des char-
pentes, avait été chargé ; que cet accident doit être imputé exclu-
sivement à des fautes du sieur Couderc, entrepreneur des ma-
4;onneries, et du sieur Pons* architecte ; que, si on peut relever
à la charge de ce dernier un défaut de direction et de surveil-
lance dont les conséquences ont été d'autant plus fâcheuses que
Texécution du plan adopté exigeait des précautions particulières,
la majeure part de responsabilité incombe au sieur Couderc
dont les maçonneries, notamment celles de l'arceau de porte
qni a cédé, étaient, d'après les rapports des experts, contraires
aux règles les plus élémentaires de la construction ; que, dans
ces circonstances, il y a lieu de rejeter le recours de la commune
contre l'arrêté du 30 juillet 1890 qui a mis le sieur Monteillet
hors de cause et condamné la commune aux frais d'expertise
dans Tinstance engagée entre elle et cet entrepreneur et, réfor-
mant Tarrèté du 17 avril 1891, de décider que les sieurs Couderc
et Pons sont responsables, le premier jusqu'à concurrence de
deux tiers et le second d'un tiers, de l'accident qui s'est produit ;
qu'en conséquence, le sieur Couderc devra payer à la commune
la somme de 1.333S33, et l'architecte celle de 666S66 pour faire
face aux frais de reconstrucli-on du mur écroulé ainsi que des
ouvrages endommagés par sa chute, et qu'en outre le sieur Pons
248 LOIS, DÉCRETS, ETC.
devra rembourser au sieur Couderc la sonnnne de 2.000 francs,
représentant le tiers des pertes de matériel et des dépenses di-
verses, autres que les frais de réfection du mur que ledit acci-
dent a entraînées pour cet entrepreneur;
11. En ce qui concerne la demande d'indemnité de la commune
fondée sur le préjudice qui serait résulté pour elle de Vinterrwp-
tion des travaux pendant quatre ans à la suite de V accident du
2ù décembre 1887 et notamment de dégradations de la construc-
tion pendant ce laps de temps :
Considérant qu'il appartenait à la commune.de prendre les
mesures nécessaires en vue de la reprise des travaux après
l'accident; que, dès lors, lesdites demandes d'indemnité ne sau-
raient être accueillies ;
m. En ce qui concerne la résiliation du marché du sieur Cou-
derc et les demandes d^indemnité formulées par cet entrepreneur
à Voccasion de cette résiliation :
Considérant que le sieur Couderc n'est pas fondé à prétendre
qu'il a droit à la résiliation de son marché par applicHtion de
Tarticle 34 des clauses et conditions fi^énérales de 1866 applicables
à son entreprise ; qu'en effet, il a abandonné ses chantiers et
interrompu lui-même les travaux à la suite de l'accident dont il
a été ci-dessus parlé ; que c'est à bon droit, au contraire, que
ledit marché a été résilié, sur la demande subsidiaire de cet en-
trepreneur, conformément aux dispositions de l'article 30 des
clauses et conditions générales précitées, pour augmentation de
plus d'un sixième dans la niasse des travaux et que, par suite, la
demande d'indemnité de résiliation formulée parle sieur Cou-
derc a été, avec raison, rejetée par le conseil de préfecture ;
IV. Sur le règlement du décompte de l'entreprise du sieur
Couderc :
(a) En ce qui concerne les maçonneries avec mortier de chaux
hydraulique :
Considérant qu*il résulte des conclusions de l'expert désigné
par le conseil de préfecture qu'une partie des maçonneries des
fondations a été construite avec du mortier de chaux hvdrau-
lique, conformément aux ordres donnés à l'entrepreneur par le
sieur Gaffard, représentant autorisé de l'architecte ; que ce tra-
vail doit être payé au prix fixé au bordereau sous le n** 6 pour
cette nature d'ouvrage et que la commune de Decazeville ne jus-
tifie pas que le conseil de préfecture ait fait une évaluation
exagérée du cube de maçonnerie ainsi exécuté en allouant au
sieur Couderc une somme de 2.800 francs en sus de celle portée
CONSEIL d'état. 249
au décompte pour ce volume de maçonnerie comptée comme
maçonnerie avec mortier de chaux grasse ;
(6) En ce qui concerne la somme de 800 francs allouée par le
conseil de préfecture pour épuisements et travaux divers :
Considérant qu'il résulte des constatations des experts que
l'entrepreneur a effectué en régie divers travaux dont le prix ne
figure pas au décompte et qu'il n'est pas justifié par la commune
que la somme de 800 francs allouée de ce chef au sieur Couderc,
conformément aux conclusions de l'expert désigné par le con-
seil de préfecture, soit exagérée ;
(c) En ce qui concerne la plu^-value de 11.400 francs allouée
pour les déblais des fouilles de fondations :
Considérant qu'il est établi par l'instruction que le prix unique
fixé au bordereau pour les déblais de terre et de rocher tendre
a toute p^rofondeur avait été calculé en tenant compte d'une pro-
fondeur maxima de 4"",20 indiquée par erreur dans une des
pièces du projet, alors que les fouilles devaient être poussées
jusqu'à une profondeur de 20 mètres ; que les experts ont été
unanimes à reconnaître rinsuffisance de ce prix pour les déblais
dont la fouille a excédé la profondeur de 4", 20 ; que, dans ces
circonstances, c'est avec raison que le conseil de préfecture a
décidé que Tentrepreneur avait droit à un prix nouveau pour ces
derniers déblais ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruc-
tion qu'en fixant ce prix nouveau, conformément aux conclusions
de l'expert désigné par le conseil de préfecture, l'arrêté attaqué
a tenu compte de toutes les difficultés que le sieur Couderc a
rencontrées dans l'exécution desdits déblais et, qu'en outre, pour
les déblais exécutés à moins de 4",20 de profondeur, cet entre-
preneur n'a subi aucune sujétion imprévue ; que, dès lors, il y
a lieu do rejeter tant les conclusions de la commune tendant à
la suppression de la plus-value allouée par le conseil de préfec-
ture pour les déblais des fopilles de fondations que celles du
recours incident tendant à en faire porter le montant à 24.339^05 ;
(d) Sur les conclusions du sieur Couderc tendant à r allocation
dkune indemnité de 2.732^24 pour exécution des maçonneries de
fondations avec embarras d'étais :
Considérant que les prix portés au bordereau pour les maçon-
neries des fondations comprennent, aux termes de l'article 29
du cahier des charges, une plus-value pour tous les faux frais
qui peuvent résulter des travaux ; que l'exécution avec embarras
d'étais des maçonneries des fondations n'a pas constitué une
250 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sujétion imprévue et que, dès lors, rèntrepreneur n*est pas fondé
à réclamer aucune indemnité de ce chef;
(e) En ce qui concerne le prix alloué à V entrepreneur pour la
maçonnerie en pierres de taille :
Considérant qu*il résulte de l'instruction que, par suite de
modifîcatiODs apportées au projet primitif qui avait servi de base
au marché, le cube de la maçonnerie en pierres de taille a été
diminué dans une proportion notable sans qu'une diminution
correspondante en soit résultée quant à la surface de parement
de celte maçonnerie ; que, dans ces circonstances, c'est avec
raison que le conseil de préfecture a refusé d'appliquer les prix
prévus au bordereau pour la maçonnerie en pierres de taille ;
qu'en effet, ces prix fixés par mètre cube et comprenant toutes
fournitures et tailles avaient été établis en vue d'un rapport dé-
terminé entre les cubes et les surfaces et que ce rapport s*esi
trouvé modifié, au détriment du sieur Couderc, par suite des
conditions nouvelles du travail ;
Considérant, d'ailleurs, que ni la commune ni le sieur Couderc
ne justifient que le prix nouveau fixé par le conseil de préfec-
ture, conformément aux conclusions de l'expert désigné par
ledit conseil, ait été inexactement calculé ; qu'il y a lieu, dès
lors, de rejeter tant les conclusions du recours principal que
celles du recours incident sur ce point ;
(/) En ce qui concerne les massifs des escaliers :
Considérant que le conseil de préfecture s'est fondé, pour
accorder au sieur Couderc le prix de ce travail supplémentaire,
sur ce qui avait été fait conformément aux indications de Far-
chitecte de la commune ; qu'il n'est pas produit de justifications
de nature à établir que ces constatations de l'arrêté attaqué
soient inexactes et que, dès lors, la commune a été à bon droit
condamnée à payer cet ouvrage ;
{g) Sur les conclusions du recours principal et sur celles du
recours incident en ce qui concerne le montant des indemnités
allouées au sieur Couderc pour transport des déblais^ changement
de carrière des pierres de taille et reprise en sous-œuvre du mur
postérieur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en condamnant la
commune à payer de ces différents chefs les sommes de 5.170 fr.,
11.550 francs et 2.300 francs, l'arrêté attaqué a fait une exacte
évaluation des indemnités auxquelles le sieur Couderc a droit et
dont le principe même n'est d'ailleurs pas contesté ; que ces
sommes doivent donc être maintenues au décompte j;
( t
CONSEIL D*ÊTAT. 251
(h) Sur les conclusions du recours incident tendant à Valloca-
tion au sieur Couderc d'une indemnité de 10.500 francs à raison
du changement des carrières dans lesquelles devaient être pris
les moellons ordinaires :
Considérant qu'aux termes du cabîer des charges de Tentre-
prise, les moellons devaient provenir des meilleures carrières
du pays ; que le sieur Couderc ne justifie ni de ripsuffisanCe des
carrières du pays pour fournir les moellons nécessaires à la
construction, ni d'aucun ordre écrit lui ayant prescrit de substi-
tuer les moellons des carrières de Vivier aux matériaux prévus
au devis ; que, dès lors, par application de l'article 10 des clauses
et conditions générales, c'est avec raison que le conseil de pré-
fecture a rejeté ce chef do réclamation ;
(i) Sur les intérêts des sommes dues par la commune au sieur
Couderc :
Considérant que cet entrepreneur a demandé, le 11 juillet
1890, les intérêts des sommes qui lui étaient dues par la com-
mune ; que c'est à tort que le conseil de préfecture a refusé de
faire droit à cette demande et a décidé que les intérêts courraient
à 8on profit seulement à partir de la date de son arrêté ;
(/) Sur les intérêts des intérêts des mêmes sommes :
Considérant que le sieur Couderc les a demandés devant le
Conseil d'État le 6 avril 1893, qu'à cette date il lui était dû plus
d'une année d'intérêts ; que ladite demande doit donc être
accueillie ;
V. Sur la demande d'intérêts de la commune :
Considérant que la commune ne justifie pas avoir payé au
sieur Couderc une somme supérieure à celle qui lui est due en
vertu de la présente décision ; que, dès lors, ladite demande
d'intérêts de la commune ne saurait en l'état être accueillie ;
VI. En ce qui concerne les frais de Vexpertise à laquelle il a
été procédé dans Viustance pendante entre la commune et les
sieurs Couderc et Pons :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu,
réformant l'arrêté attaqué, de mettre les frais d'expertise, pour
deux tiers, à la charge de la commune, et pour un tiers, par
égales portions, à la charge des sieurs Couderc et Pons... (Requête
de la commune rejetée. Le décompte de l'entreprise du sieur
Couderc, déduction faite de la somme de 4.500 francs pour mal-
façons, et de la somme de 1.333^33 mise à la charge de cet en-
trepreneur pour sa part dans les frais de réfection du mur
écroulé, est fixé à 124.556',31. En conséquence, la commune de
^
244 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(fue le ministre n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de Tarli-
cle 35, paragraphe 3, du cahier des clauses et conditions géné-
rales de 1876 pour soutenir que, faute par le sieur Woelfflé
d'avoir fait ses réserves au sujet des indications contenues dans
ces ordres dans les cinq jours qui ont suivi leur notification, il
doit être réputé les avoir acceptes avec toutes leurs conséquences
ol que la mise en régie est justifiée par le fait seul de leur inexé-
cution dans les conditions ci-dessus rappelées;
Considérant, d'autre part, qu'il est établi également par Tins-
truclion que les retards dont s'est plaint l'administration dans
l'exécution des travaux ne peuvent être attribués à l'impuis-
sance, au mauvais vouloir ou à la négligence du sieur Woelfflé ;
qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le con-
seil de préfecture a décidé que la mise en régie de l'entreprise
du sieur Woelfflé n'était pas justifiée... (Recours du minisire
rejeté. L'État supportera les dépens exposés par le sieur W^oel-
{K -153)
[7 juillet 1893]
Travaux publics communaux. — Décompte, — Marché couver i ,
Poissonnerie, — (Sieurs Moreau frères contre ville des Sables-
d'Olonne.)
Décompte, — ^approbation donnée au décompte par Varchi-^
tecte nest pas de nature à engager la commune (II).
Travaux supplémentaires non approuvés — profitables à la
commune; dépenses mises à la charge de cette dernière; — non
profitables, laissés au compte des entrepreneurs (III]»
Retards dans Vinstruction de Vaffaire. Dommages-intérêts à
la charge de r entrepreneur {IV).
Procédure. — Expertise poursuivie en V absence des parties et
de Vun des experts; rejet; V entrepreneur a été convoqué à la
séance (/).
Double degré de juridiction. — Non-recevabilité d'une de-
mande formée pour la première fois devant le Conseil d^Etaf.
• •••••••••••••••••• .•• ,
I. Si'K LE M0Y£N TIRÉ de cc que Vexpertise aurait été irrégu-
»_£.
CONSEIL O ETAT.
245
i^re^ deux des experts ayant procédé aux opérations en dehors de
h présence des sieurs Moreau et du troisième expert :
Considérant que les requérants ne sont pas fondés à contester
de ce chef la régularité de l'expertise aux opérations de laquelle
Us ont été préalablement convoqués;
II. Sur le moyen tjré de ce que le décompte ayant été vérifié et
approuzé par Varchitecte conformément à Varticle 4 du traité du
Ujuin 1884, la ville ne pouvait plus lui faire subir aucune ré-
iuctîoîi :
Considérant que Tapprobation dounée par Tarchitecte au dé-
compte n'était pas de nature à engager la ville ; qu'ainsi c'est
»rec raison que ce moyen a été rejeté par le conseil de préfec-
liire;
\\\. Sur le montant du décompte :
Considérant que les requérants soutiennent que tous les tra-
vaux supplémentaires exécutés par eux devaient leur être payés
parla ville;
Nais considérant quMl résulte des termes de l'arrêté attaqué
fie le conseil de préfecture a distingué, parmi les ouvrages
lopplémentaires non approuvés, ceux qui n'avaient pas été pro-
Itables à la ville, laissant ceux-ci à la charge des entrepreneurs,
elceux dont elle avait tiré profit, ordonnant que le prix en serait
|ayé aux sieurs Moreau, et que les requérants ne justifient pas
^oele conseil de préfecture ait fait une inexacte appréciation de
«s travaux en réduisant le décompte à 69.859^59;
Sur les dommages-intérêts réclamés par les sieurs Moreau :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est avec raison
çtt, dans les circonstances de l'affaire, le conseil de préfecture
& condamné les sieurs Moreau au payement d'une somme de
^.45 de dommagefi-intérôts au profit de la ville des Sables-
fOlonoe, à raison des retards apportés par les entrepreneurs
^ l'instruction de l'affaire; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à
^réclamer contre la ville;
^ le recours incident de la ville tendant à ce que les entre-
faneurs soient condamnés à de plus amples dommages'intérêts
ff^ d^ autres causes ^ et par voie de conséquence , au payem£nt
iune partie des dépens :
Considérant que cette demande est présentée pour la première
^9 et directement devant le Conseil d'État; que, dès lors, elle
i^estpasrecevable;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que c'est avec raison qu'ils ont été mis par l'ar-
-y-
.•*i.
^
246
LOIS, DECRETS, ETC.
rété attaqué, dans la proportion des huit dixièmes, à la charge
des sieurs Moreau... (Rejet avec dépens, sauf ceux du recours
incident qui resteront à la charge de la ville.)
(r 154)
[ 7 juillet 1893 ]
Tracaux publics communaux. — Décompte, — Mairie. — (Com-
mune de Decazeville contre sieurs Couderc , Pons et Mon-
teiilet.)
Art, 40. Changement de carrières sans ordre de V architecte :
insuffisance des carrières prévues au cahier des charges non
justifiée. Rejet (/7, h).
Art. 30. Résiliation, — Augmentation de plus d^un sixième
dans la masse des travaux : résiliation accordée sans indem-
nité (III).
Art. 34. Résiliation par suite de cessation absolue des tra-
vaux ordonnée par r administration. Rejet : Ventrepreneur a
abandonm lui-même les chantiers (///).
Effondrement d'un mur au cours des travaux •* deux ouvriers
tués^ accident causé par le défaut de surveillance de V archi-
tecte et par la faute de Ventrepreneur qui a manqué aux règles
les pltL9 élémentaires de la construction : responsabilité par-
tagée (/).
Interruption des travaux pendant quatre ans à la suite d'un
accident survenu au cours des travaux : demande d'indemnité
formée par la commune. Rejet : il lui appartenait de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la reprise des travaux (II).
Sujétions. — Emploi du mortier de chaux hydraulique sur
V ordre de V architecte : prix du bordereau pour cette maçonnerie
accordé {IV, a).
— Fouilles poussées à 20 mètres au lieu de i^jSO .• allocation
d*un prix nouveau {IV, c).
— Diminution en cours d^ exécution dans le cube de la ma-
çonnerie de pierre de taille sans que la surface de parement ait
été modifiée; prix nouveau alloué {IV, e).
— Exécution de fondation avec embarras d* étais : faux frais
prévus dans le prix du bordereau. Rejet (IV^ d).
CONSEIL D ETAT.
247
firacaux exécutés en régie, non inscrits au décompte; prix
il loué à renirepreneur {IV, 6).
Traoaux supplémentaires exécutés conformément aux ordres
le farchiiecie : prix dû à V entrepreneur (IV, f).
)!rsiDÉRANT que les deux requêtes ci-dessus visées sont diri-
^s contre deux arrêté» du conseil de préfecture du département
rAveyron, qui ont statué notamment sur la responsabilité
diverses parties en cause à raison de l'accident survenu le
décembre 1887 à Thôtel de ville de DecazevilJe alors en
struction ; que, à raison de leur connexité, il y a lieu de
Indre ces deux requêtes pour y être statué par une seule déci-
l#i *
" i
\. Sur les concliLsions de la commune de Decazeville contre les
Couderc, Pons et Monteillet et sur celles du recours inci-
du sieur Couderc en ce qui concerne la responsabilité de
mi du 26 décembre 1887 :
loDsîdérant qu'il résulte de l'instruction, notamment desexper-
auxquelles il a été procédé, que la chute du mur qui s'est
[ondré à cette date ne peut être attribuée à des défectuosités
les travaux dont le sieur Monteillet, entrepreneur des char-
ités, avait été chargé ; que cet accident doit être imputé exclu-
l^ement à dos fautes du sieur Couderc, entrepreneur des ma-
loeries, et du sieur Pons, architecte ; que, si on peut relever
charge de ce dernier un défaut de direction et de surveil-
dont les conséquences ont été d'autant plus fâcheuses que
(écution du plan adopté exigeait des précautions particulières,
majeure part de responsabilité incombe au sieur Couderc
itles maçonneries, notamment celles de l'arceau de porte
â a cédé, étaient, d'après les rapports des experts, contraires
règles les plus élémentaires de la construction ; que, dans
circonstances, il y a lieu de rejeter le recours de la commune
^nire Tarrèté du 30 juillet 1890 qui a mis le sieur Monteillet
de cause et condamné la commune aux frais d'expertise
Tinstance engagée entre elle et cet entrepreneur et, réfor-
kiotrarrêté du 17 avril 1891, de décider que les sieurs Couderc
Pons sont responsables, le premier jusqu'à concurrence de
BOX tiers et le second d'un tiers, de l'accident qui s'est produit;
l'en conséquence, le sieur Couderc devra payer à la commune
somme de 1.333^,33, et l'architecte celle de 666S66 pour faire
aux frais de reconstructit)n du mur écroulé ainsi que des
luf rages endommagés par sa chute, et qu'en outre le sieur Pons
248 LOIS, DÉCRETS, ETC.
devra rembourser au sieur Couderc la somme de 2.000 francs,
représentant Je tiers des pertes de matériel et des dépenses di-
verses, autres que les frais de réfection du mur que ledit acci-
dent a entraînées pour cet entrepreneur;
H. En ce qui concerne la demande d'indemnité de la commune
fondée sur le préjudice qui itérait résulté pour elle de Vintemvp-
tton des travaux pendant quatre ans à la suite de V accident du
26 décembre 1887 et notamment de dégradations de la construc-
tion pendant ce laps de temps :
Considérant qu'il appartenait à la commune.de prendre les
mesures nécessaires en vue de la reprise des travaux après
Taccident; que, dès lors, lesdites demandes dMndemnité ne sau-
raient être accueillies ;
ni. En ce qui concerne la résiliation du marché du sieur Cou-
derc et les demandes d^indemnité formulées par cet entrepreneur
à Voccasion de cette résiliation :
Considérant que le sieur Couderc n'est pas fondé à prétendre
qu'il a droit à la résiliation de son marché par application de
l'article 34 des clauses et conditions générales de 1866 applicables
à son entreprise ; qu'en effet, il a abandonné ses chantiers et
interrompu lui-même les travaux à la suite de l'accident dont il
a été ci-dessus parlé ; que c'est à bon droit, au contraire, que
ledit marché a été résilié, sur la demande subsidiaire de cet en-
trepreneur, conformément aux dispositions de l'article 30 des
clauses et conditions générales précitées, pour augmentation de
plus d'un sixième dans la niasse des travaux et que, par suite, la
demande d'indemnité de résiliation formulée par le sieur Cou-
derc a été, avec raison, rejetée par le conseil de préfecture;
IV. Sur le règlement du décompte de l'entreprise du sieur
Couderc :
(a) En ce qui concerne les maçonneries avec mortier de chaux
hydraulique :
Considérant qu'il résulte des conclusions de l'expert désigné
par le conseil de préfecture qu'une partie des maçonneries des
fondations a été construite avec du mortier de chaux hydrau-
lique, conformément aux ordres donnés à l'entrepreneur par le
sieur Gaffard, représentant autorisé de l'architecte ; que ce tra-
vail doit être payé au prix fixé au bordereau sous le n* 6 pour
cette nature d'ouvrage et que la commune de Decazevîlle ne jus-
tifie pas que le conseil de préfecture ait fait une évaluation
exagérée du cube de maçonnerie ainsi exécuté en allouant au
sieur Couderc une somme de 2.800 francs en sus de celle portée
CONSEIL d'État.
249
[la décompte pour ce volume de maçonnerie comptée comme
leooDerie avec mortier de chaux grasse ;
(6) En ce qui concerne la somme de 800 francs allouée par le
îsàl de préfecture pour épuisements et travaux divers :
Considérant qu'il résulte des constatations des experts que
fentrepreneur a effectué en régie divers travaux dont le prix ne
[%orepasau décompte et qu'il n'est pas justifié parla commune
la somme de 800 francs allouée de ce chef au sieur Couderc,
loformément aux conclusions de l'expert désigné par le con-
âlde préfecture, soit exagérée ;
(c) Ea ce qui concerne la pliLS-value de 44.400 fi-ancs allouée
les déblais des fouilles de fondations :
GoDsidérant qu'il est établi par l'instruction que le prix unique
;éau bordereau pour les déblais de terre et de rocher tendre
itoate profondeur avait été calculé en tenant compte d'une pro-
[Mear maxima de 4"',20 indiquée par erreur dans une des
^pèees du projet, alors que les fouilles devaient être poussées
i)Bquà une profondeur de 20 mètres ; que les experts ont été
ouimesà reconnaître Tinsufïisance de ce prix pour les déblais
ènt la Touille a excédé la profondeur de 4", 20 ; que, dans ces
tiîeoDSfances, c'est avec raison que le conseil de préfecture a
iêddé que l'entrepreneur avait droit à un prix nouveau pour ces
èraiers déblais ;
Coosidéraot, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruc-
imqu'en fixant ce prix nouveau, conformément aux conclusions
4 l'expert désigné par le conseil de préfecture, l'arrêté attaqué
«teou compte de toutes les difficultés que le sieur Couderc a
RDcoDlrées dans l'exécution desdits déblais et, qu'en outre, pour
1o déblais exécutés à moins de 4",20 de profondeur, cet enlrc-
ipitneurn'a subi aucune sujétion imprévue ; que, dès lors, il y
iHeude rejeter tant les conclusions de la commune tendant à
li suppression de la plus-value allouée par le conseil de préfec-
ture pour les déblais des fouilles de fondations que celles du
neonrs incident tendant à en faire porter le montant à 24.339^05;
\d) Sur les conclusions du sieur Couderc tendant à V allocation
'»« indemnité de 2.732^24 pour exécution des maçonneries de
,^*àations avec embarras d' étais :
Considérant que les prix portés au bordereau pour les maçon-
Kries des fondations comprennent, aux termes de l'article 29
^ cahier des charges, une plus-value pour tous les faux frais
foi peuvent résulter des travaux ; que l'exécution avec embarras
féliis des maçonneries des fondations n'a pas constitué une
250 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sujétion imprévue et que, dès lors, Tëntrepreneur n'est pas fondé
à réclamer aucune indemnité de ce chef;
{e) En ce qui concerne le prix alloué à r entrepreneur pour la
maçonnerie en pierres de taille :
Considérant qu*il résulte de l'instruction que, par suite de
modifications apportées au projet primitif qui avait servi de base
au marché, le cube de la maçonnerie en pierres de taille a été
diminué dans une proportion notable sans qu'une diminution
correspondante en soit résultée quant à la surface de parement
de celte maçonnerie ; que, dans ces circonstances, c'est avec
raison que le conseil de préfecture a refusé d'appliquer les prix
prévus au bordereau pour la maçonnerie en pierres de taille ;
qu'en effet, ces prix fixés par mètre cube et comprenant toutes
fournitures et tailles avaient été établis en vue d'un rapport dé-
terminé entre les cubes et les surfaces et que ce rapport s'esi
trouvé modifié, au détriment du sieur Couderc, par suite des
conditions nouvelles du travail ;
Considérant, d'ailleurs, que ni la commune ni le sieur Couderc
ne justifient que le prix nouveau fixé par le conseil de préfec-
ture, conformément aux conclusions de Texpert désigné par
ledit conseil, ait été inexactement calculé ; qu'il y a lieu, dès
lors, de rejeter tant les conclusions du recours principal que
celles du recours incident sur ce point ;
(/) En ce qui concerne les massifs des escaliers :
Considérant que le conseil de préfecture s'est fondé, pour
accorder au sieur Couderc le prix de ce travail supplémentaire,
sur ce qui avait été- fait conformément aux indications de Tar-
chitectê de la commune ; qu'il n'est pas produit de justifications
de nature à établir que ces constatations de l'arrêté attaqué
soient inexactes et que, dès lors, la commune a été à bon droit
condamnée à payer cet ouvrage ;
{g) Sur les conclusions du recours principal et sur celles du
recours incident en ce qui concerne le montant des indemnités
allouées au sieur Couderc pour transport des déblais^ changement
de carrière des pierres de taille et reprise en sous-œuvre du mur
postérieur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en condamnant la
commune à payer de ces différents chefs les sommes de 5.170 fr.,
11.550 francs et 2.300 francs, l'arrêté attaqué a fait une exacte
évaluation des indemnités auxquelles le sieur Couderc a. droit et
dont le principe même n'est d'ailleurs pas contesté ; que ces
sommes doivent donc être maintenues au décompte j^
( •
»_•
CONSEIL DETAT.
251
(A) Sur les conclusions du recours incident tendant à Valloca-
Hon au sieur Couderc d'une indemnité de iO, ^00 francs à raison
in changement des carrières dans lesquelles défraient être pris
les moelloni ordinaires :
Considérant qu'aux termes du cahier des charges de Tentre*
ptise, les moellons devaient provenir des meilleures carrières
éa pays; que le sieur Gouderc ne justifie ni de Tinsuffisan^îe des
arrières du pays pour fournir les moellons nécessaires à la
eoostruction, ni d'aucun ordre écrit lui ayant prescrit de substi-
tner les moellons des carrières de Vivier aux matériaux prévus
la devis ; que, dès lors, par application de l'article 10 des clauses
rtcondîtioas généralei^, c'est avec raison que le conseil de pré-
'fatore a rejeté ce chef de réclamation ;
(il Sut les intérêts des sommes dues par la commune au sieur
Cmderc:
Considérant que cet entrepreneur a demandé, le 11 juillet
i^, les intérêts des sommes qui lui étaient dues par la com-
Duoe ; que c'est à tort que le conseil de préfecture a refusé de
bire droit à cette demande et a décidé que les intérêts courraient
ison profit seulement à partir de la date de son arrêté ;
0) Sur les intérêts des intérêts des mêm^s sommes :
Considérant que le sieur Gouderc les a demandés devant le
Conseil d'État le 6 avril 1893, qu'à cette date il lui était dû plus
d'une année d'intérêts ; que ladite demande doit donc être
accaeillie ;
T. Sur la demande d^ intérêts de la commune :
Considérant que la commune ne justifie pas avoir payé au
sieur Gouderc une somme supérieure à celle qui lui est due en
vertu de la présente décision ; que, dès lors, ladite demande
^intérêts de la commune ne saurait en l'état être accueillie ;
Tl. En ce qui concerne les frais de V expertise à laquelle il a
'^t procédé dans Vinstance pendante entre la commune et les
mn Couderc et Pons :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu,
^éfo^maQt l'arrêté attaqué, de mettre les frais d'expertise, pour
laitiers, à la charge de la commune, et pour un tiers, par
c^es portions, à la charge des sieurs Gouderc et Pons... (Requête
<^ la commune rejeiée. Le décompte de l'entreprise du sieur
Couderc, déduction faite de la somme de 4.500 francs pour mai-
sons, et de la somme de 1.333^33 mise à la charge de cet en*
irepreneur pour sa part dans les frais de réfection du mur
Croulé, est fixé à 124.556')31. En conséquence^ la commune de
^
252 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Decazeville payera ladite somme au sieur Couderc, sous déduc-
tion de 98.794S50 payés à litre d'acompte à la date du 17 avril
1891 et des acomptes qu'elle justifiera avoir payés depuis cette
date, avec les intérêts à partir du 11 juillet 1890 et les intérêts
des intérêts à partir du 6 avril 1893. Le sieur Pons payera à la
commune la somme de 666',66, et au sieur Couderc la somme de
2.000 "francs avec intérêts à partir du 17 avril 1891. I-es frais
d'expertise dans Tinstance engagée entre la commune et les
sieurs Couderc et Pons sont mis, pour deux tiers, à la charge de
la commune, et pour le surplus, par égales portions, à la charge
des sieurs Couderc et Pons. Arrêté réformé en ce qu'il a de con-
traire. Surplus des conclusions de la commune et de celles du
recours incident du sieur Couderc rejeté. Les dépens de raffaîre
n"" 76.781 sont mis à la charge de la commune; les dépens du
TafTaire n* 76.496 seront supportés, pour trois quarts, par por-
tions égales, par les sieurs Couderc et Pons, pour le surplus,
par la commune, à l'exception de ceux du recours incident du
sieur Couderc qui resteront à la charge de ce dernier.)
COUR DE CASSATION. 253 |
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
(Ghambre criminelle)
(N' >I55)
[ 16 juin 1893 ]
Joie publique. — 1" Adjudicataire de Penlèvement des boues et
immondices. — Cahier des cJuirges. — 2« Pouvoirs de Vau-
torité municipale. — Propriétés privées ouvertes au public, —
(Siear Eugène Etienne.)
!• Lorsque le cahier des charges intervenu entre une ville et
ï adjudicataire de l'enlèvement des boues et immondices pres-
crit d^enlever « les boues, degrais de chaussées empierrées,
ordures, immondices.,,, poussières, cendres, suies,,, et détritus
Hzers, en un mot tout ce qui est abandonné sur la voie pu-
blique», cette disposition s* applique à la sciure de bois apportée
sur une place publique par V entrepreneur d'un cirque.
2" Les pouvoirs de r autorité municipale relatifs à la police,
à la sûreté et à la salubrité des voies publiques s'appliquent
indifféremment aux rues qui font partie du domaine public
communal et à celles qui, demeurées propriétés privées, ont été^
tf« consentement de leurs propriétaires y ouvertes au public et
futimilées ainsi à la voie publique.
U Cour,
Sur le premier moyen du pourvoi :
Va les articles 471, n* 15, du Code pénal, 11 du cahier des
^rges de Tenlèvement des boues et immondices de la ville de
Kedon et 161 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu qu'Etienne s'est rendu adjudicataire pour trois ans de
enlèvement des boues et immondices de la ville de Redon, aux
termesd'aa cahier des charges, en date du 1" août 1890, approuvé
P^He préfet dllle-et-Vilaine, le 13 du même mois ;
Ann, des P. et Ch. Lois, Décrets, itg. — tous iv. 18
5
I
«
254 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Que, traduit devant le tribunal de simple police pour avoir, le
29 octobre 1892, refusé d enlever des tas de sciure de bois sur
une place publique, il a soutenu que, la sciure de bois ayant été
apportée sur celte place par Tentrepreneur d*un cirque, l'enlè-
vement n*en pouvait être laissé à sa charge ; que sa prétention
a été accueillie par le ju^c de police, qui Ta relaxé de ce chef;
Mais attendu que Farticle 11 du cahier des charges d'Etienne
dispose : « L'adjudicataire devra également enlever, aux jours
indiqués, dans toutes les voies de communication à Tusage du
public, les boues, degrais de chaussées empierrées, ordures,
immondices..., poussières, cendres, suies... et détritus divers,
en un mot tout ce qui est abandonné sur la voie publique » ;
Que les termes généraux et absolus de cette disposition, qui a
force de règlement de police^ comprennent toutes les espèces
d*immondices qui peuvent exister sur la voie publique, sans qu'il
y ait lieu de distinguer par qui, ni comment elles y ont été
abandonnées ;
D'où il suit qu'en restreignant arbitrairement les obligations
auxquelles s'est soumis F adjudicataire et en refusant, alors qu'il
reconnaissait s'être soustrait à ces obligations, de lui faire appli-
cation de l'article 471, n*> 15, du Code pénal, le jugement attaqué
a formellement violé les dispositions ci-dessus visées;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 91, 94
et 97 de la loi du 5 avril 1884, de Farticle 471, n« 15, du Code
pénal et de l'article 129 du règlement de police de la ville de
Redon, en date du 14 février 1844 :
Vu lesdiles dispositions, notamment Tarticle 129 du règlement
de police de Redon ainsi conçu: « Il est défendu de laisser
stationner des voitures, charrettes, etc., sur la voie publique,
soit de jour, soit de nuit, si ce n'est pour le besoin actuel de la
circulation » ;
Attendu, en droit, que les pouvoirs de l'autorité municipale
relatifs à la police, à la sûreté et à la salubrité des voies pu-
bliques s'appliquent indifféremment aux rues qui font partie dH
domaine public communal et à celles qui, demeurées propriétés
privées, ont été, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes
au public et assimilées ainsi à la voie publique ; qu'en effet, tant
qu'un terrain est livré par son propriétaire à la circulation du
public, il est nécessairement soumis à toutes les mesures de po-
lice que les lois municipales déclarent appliquer aux rues, quais,
places et voies publiques ;
Attendu, en fait, qu'Etienne reconnaissait avoir laissé stationner
j
COUR DE CASSATION.
255
sar la place de Bretagne un tombereau chargé d'immondices
ramassées la veille ; que le juge de police Ta néanmoins relaxé
par le motif que le terrain sur lequel le stationnement a eu lieu,
bieo qu'affecté à Tusage du public et réuni à la place de Bre-
tagne, est la propriété privée de la compagnie des chemins de
fer de TOuest, qui le loue à la ville pour un temps illimité, et
qu'il n^a pas dès lors le caractère de voie publique ;
Attendu qu*en s*appuyant, pour renvoyer Etienne de la pour-
suite quant à ce chef, sur le caractère de propriété privée de
cette partie de la place de Bretagne, sans avoir égard à la cir-
constance qu'elle était livrée a la circulation du public, le juge
de police a méconnu les dispositions susvisées du règlement
manicipal et, par refus d'application, de Tarticle 471, n* 15, du
Code pénal ;
Par ces motifs, casse et annule parte in quây et au regard seu-
lement des faits constatés par les procès- verbaux des 29 octobre
et 13 novembre 1892, le jugement du tribunal de simple police
dte Redon, en date du 31 décembre 1892, et, pour être statué à
nouveau, quant à ce, conformément à la loi, renvoie la cause et
le prévenu devant le tribunal de simple police de Fougeray, à ce
déterminé par délibération spéciale prise en la chambre du con«>
seii ;
{K 156)
[30 juin 1893]
Voirie. — Cave établie tous une voie publique, — Contravention
de grande voirie. — (Sieur Hubert-Brierre.)
L,'exûtence d'une cave sous une voie publique de la ville de
Paris porte une atteinte permanente à Vintègrité de cette voie.
Cette atteinte constitue la raison principale de la suppression
de la cave et doit, à moins qu'un motif contraire ne soit
exprimé, faire considérer Vinfraction à l'arrêté préfectoral qui
fordowne comme une contravention de grande voirie,
La Cour,
Sur le premier moyen, pris de la violation de rarlicle 153 du
256 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Code d'insiructjon crimiaeile, en ce que la publicilé d'une des
audiences ne serait pas constatée ;
Attendu que ce moyen nonnque en fait; que, si Texpédition du
jugement jointe aux pièces ne constate la publicité que de Ttine
des deux audiences qu'a occupées ruffaire, les documents pro-
duits établissent que Tune et l'autre ont été publiques ;
Sur le second moyen, pris de Tincompétencedu tribunal de
simple police, de la fausse application des articles 471, n* 5, du
Code pénal, 137 du Code d'instruction criminelle, do la violation
des articles 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, 1 de la loi du
29 floréal an X, 1 du décret des 26 mars-6 avril 1852 et de la vio-
lation ou fausse interprétation de Tédit de décembre 1607, de
Tordonnance du bureau des finances du 4 septembre 1778 et de
l'article 22 de l'arrêté du 12 messidor an Vlll ;
Vu les dispositions précitées ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1" du décret du 26 mars
1852, les rues de Paris continueront à être soumises au régime
de la grande voirie ; que néanmoins il résulte notamment de
l'arrêté du 12 messidor an VÏII et du décret du 27 octobre 1808
que les mesures dont ces rues sont Ilobjet demeurent, conformé-
ment à la distinction admise par l'ancienne législation et suivant
la nature de ces mesures, dans le domaine de la grande voirie
lorsqu'elles concernent la conservation de la voie publique, et
dans le domaine de la petite voirie lorsqu'elles intéressent la
sûreté et la commodité de la circulation ; «
Attendu que si, par suite, la question d*existence d'une cave
empiétant sous une rue de Paris appartient tout à la fois à la
grande et à la petite voirie, elle n'intéresse la sécurité et la com-
modité de la circulation, et partant la petite voirie, qu'à titre
accidentel et à raison d'un danger éventuel, dans le cas où les
voûtes de la cave ne seraient pas suffisamment solides ; qno.
l'existence d'une cave sous la voie publique porte au contraire
une atteinte permanente à l'intégrité de cette voie ; que cette
atteinte constitue la raison principale de la suppression de la
cave et doit, à moins qu'un motif contraire ne soit exprimé, faire
considérer l'infraction à l'arrêté qui l'ordonne comme une con-
travention de grande voirie, de la compétence du conseil de pré-
fecture, conformément à l'article l*** de la loi du 29 floréal
an X ;
Attendu que dans l'arrêté du préfet de la Seine, en date du
•7 avril 1892<, enjoignent à HubertrHpiepre de faire combler la cavn
existant rue Saint-Martin, à Paris, au droit de sa propriété,
COUR DE CASSATION.
257
a*apparait aucune préoccupation d'assurer la sécurité de la cir-
calatîon et de prévenir le danger de rabaissement des voûtes de
êeite cave; que ladite préoccupation ne saurait s'induire du seul
vîsa« en tète de l'arrêté, de Fédit de décembre 1607 et des anciens
règlements, qui, en interdisant de creuser des caves sous la voie
publique, ont eu nécessairement en vue le double intérêt,
«Tabord, de la conserver intacte, en outre, mais en second lieu
seulement, d'y rendre la circulation sûre et facile ;
D'où il suit qu'en décidant que l'infraction à cet arrêté cons-
titue une contravention de petite voirie et en se disant compé-
tent pour en connaître, le tribunal de simple police de Paris a
rormellement violé les dispositions ci-dessus visées ;
Par ces motifs, casse et annule le jugement du tribunal de
simple police de Paris, en date du 6 janvier 1893, et, pour être
statué à nouveau, conformément à la loi, renvoie )a cause et le
préTenu Huberl-Brierre devant le tribunal de simple police de
Neuîlly, à ce déterminé par délibération spéciale prise en la
ehambre du conseil ;
(N° 157)
;f' juillet 1893]
Voie publique, — Jet d'immondices. — Affiche placardée à la
porte d'une mairie. — (Sieur Joseph Longefoi.)
I^ article 475, n" 8, dû Code pénal est applicable au jet d'irà-
mondices [qui ont sali une affiche placardée à la porte d^n/ie
mairie y le jet d'ordures ayant par là même atteint cette mairie.
La Cour,
Sur le moyen pris de la violation de l'article 475, n° 8, du Code
pénal, en ce qu'il a été à tort appliqué à un jet d'Immondices
sur des afGches :
Attendu qu'il résulte des constatations du jugement entrepris
que, si les immondices lancées ont sali un extrait d'une délibé-
ration du conseil municipal affiché à la porte de la mairie, con-
formément à l'article 56 de la loi du 5 avril 4884, et placé dans
on cadre grillagé, le jet d'ordures a par là même atteint cette
mairie et que dès lors l'article susvisé était applicable ;
258 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Sur le moyen pris de la violation de Farticle 154 du Code d'in-
struction criminelle, en ce que la condamnation prononcée man-
querait de base légale :
Attendu que le jugement attaqué a, au contraire, donné comme
base à la condamnation les témoignages recueillis à Faudience ;
Et attendu que cette décision est régulière en la forme et que
la peine est justifiée ; rejette, etc.
(N° 458)
[27 juillet 1893]
Voirie. — Autorisations de voirie, — Révocation. — Arrêté
municipal illégal. — (Sieur Gustave Colette.)
Les autorisations de voirie^ que V administration est toujours
libre de refuser ^ ne peuvent y une fois accordées, être révoquées
que dans Vintérêt de la viabilité et de la conservation du do-
maine public.
Est, dès lors, illégal Varrêié du maire qui retire Vaulorisa-
tion de placier sur les voies publiques des Jils électriques, eji se
fondant sur la nécessité de prémunir la ville contre un procès
que pourrait intenter un autre bénéficiaire d'une semblable au-
torisation,
La Cour,
• ••••••••••• •• ■••■••• • •
Sur le moyen tiré de la violation des articles 471, n* 15, du
Code pénal, 90, 91, 97 et 98 de la loi du 5 avril 1884, en ce que
le jugement attaqué a considéré comme légalement pris un arrêté
municipal révoquant une autorisation de voirie par un motif et
dans un intérêt autre que celui de la viabilité :
Attendu, en fait, qu'un arrêté du maire de Sedan, en date du
6 janvier 1890, a autorisé le sieur Colette à placer sur les voies
publiques dépendant de la voirie urbaine les fils et appareils né-
cessaires à la transmission des courants électriques pour Féclai-
i^age des particuliers exclusivement et au transport de la force
motrice ; que la Compagnie française du gaz, qui avait antérieu-
rement traité avec la ville, se considérant comme lésée par cet
arrêté, a poursuivi la ville devant le conseil de préfecture et Ta
fait condamner à des dommages-îniérêts ; qu'à la suite de cette
COUR DE CASSATION.
259
condamnation, et après une délibération du conseil municipal
portant qu'il n*y avait pas lieu de se pourvoir devant le Conseil
^tat, le maire de Sedan a pris, le 15 septembre 1891, un nouvel
arrêté rapportant celui du 6 janvier 1890 ; mais que, les pres-
cnptlons de ce nouvel arrêté n'ayant point été exécutées par le
sieur Colette, deux procès-verbaux ont été dressés contre lui,
les 24 et 25 octobre 1891 ; que, traduit, en conséquence, devant
ie tribunal de simple police de Sedan, il a été condamné à 1 fr.
d'amende et à Tenlèvement des câbles et fils par lui placés sur
les voies publiques de la ville de Sedan dépendant de la voirie
urbaine, et que, sur son appel, ce jugement a été purement et
simplement confirmé par le tribunal correctionnel de Sedan ;
Attendu, en droit, que les autorisations de voirie, que Tadmi-
nistration est toujours libre de refuser, ne peuvent, une fois
accordées, être révoquées que dans Tinlérèt de la viabilité et de
la conservation du domaine public ;
Et attendu quMl résulte des visas et motifs qui précèdent le
dispositif de Tarrèté du 15 septembre 1891, que l'autorisation
accordée au sieur Colette ne lui a été retirée que pour prémunir
ia ville contre fouie éventualité (Tun nouveau procès pouvant
avoir des conséquences très graves et compromettre sérieusement
les intérêts de la commune ; qu*ainsi le maire n*a point agi dans
rîDtérêt de la voirie, mais dans Tintérôt privé de la commune,
et que, par suite, Tusage qu'il a fait de ses pouvoirs' n'est pas
conforme au but en vue duquel ils lui étaient conférés ; d'où il
suit qu'en condamnant le demandeur pour avoir contrevenu à
an arrêté municipal qui n'avait pas été légalement pris, le juge-
ment attaqué a faussement appliqué et, par conséquent, violé
les textes visés par le pourvoi ;
Par ces motifs,
Casse et annule le jugement du tribunal correctionnel de Se-
dan, en date du 20 janvier 1892, et, pour être statué sur l'appel
du sieur Colette contre le jugement rendu, le 4 décembre 1891,
par le tribunal de simple police de Sedan, renvoie la cause et les
parties devant le tribunal correctionnel de Mézières, à ce déter-
miné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
onfonne, etc.
260 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 459)
[3 août 1893]
Voirie, — Autorisation de voirie. — Révocation, —
(Sieur Raoulx^ay.)
Une autorisation de voirie, même tacite, ne peut être révoqui
que dans l'intérêt de la viabilité et de la conservation du
maine public. Notamment elle ne peut être retirée en vue
soustraire la ville aux conséquences pécuniaires d'un procès.
La Cour,
Sur le moyen tiré de la violalion des articles 471, paragraphesi]
et 15, 479, paragraphe 11, du Code pénal, 90, 91, 92, 94, 98 de
loi du 5 avril 1884, en ce que le jugement entrepris aurait mé
connu la force obligatoire d'un arrêté municipal ordonnant U
suppression de travaux faits sur la voie publique :
Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué qu'en verti
d'une autorisation par lui obtenue le 11 mars 1889, en confor-
mité du décret du 15 mai 1888 et avec l'approbation au naoîn:
tacite du maire de Viiieneuve-sur-Lot, le sieur RaoulxJay a, dès
cette époque, placé sous la voie publique dépendant de la voirie
urbaine de celte ville des fils et appareils destinés à la trans-
mission de courants électriques pour l'éclairage exclusif des
particuliers ;
Que la compagnie du gaz, qui avait traité avec la ville, se di-
sant lésée par cette installation, a traduit la ville de Villeneuve
devant le conseil de préfecture et l'a fait condamner à des dom-
mages-intérêts; qu'à la suite de cette décision et sans attendre
le résultat du pourvoi qu'il a formé devant le Conseil d'État, le
maire a, par exploit d'huissier en date du 27 février 1893, fait
signitier à Raoulx-Jay l'arrêt du conseil de préfecture, avec som-
mation d*avoir à enlever ses appareils dans le délai d'un mois,
s'il ne consentait à garantir la ville contre les éventualités du
procès ; que, Raoulx-Jay ne s'étant pas soumis à cette injonction,
le maire a pris, le 28 mars, un arrêté ordonnant la suppression
de ses appareils ; que, le 3 avril, procès-verbal de contravention
a été rapporté contre lui et que citation lui a été donnée devant
le tribunal de simple police de Villeneuve, qui l'a condamné à
COUR DE CASSATION.
261
franc d'amende et à TeDlèvement des fils conducteurs par lui
Mis aa-dessous de la voirie urbaine^ mais que cette sentence
réformée par le tribunal de première instance, qui a relaxé
ivena ;
indu qu'une autorisation de voirie, même tacite, ne peut
révoquée que dans l'intérêt de la viabilité et de la conser-
)n du domaine public ;
Itenda qa*il appert des termes de Tarrèté individuel du
lars et de la sommation à laquelle il se réfère, que le maire
[Villeneuve n'a retiré Tautorisation en vertu de laquelle
ilx-Jay avait exécuté ses travaux que pour soustraire la ville
conséquences pécuniaires du procès à elle intenté par la
ipagnie du gaz ;
indu que cet intérêt, si respectable qu*il soit, n'étant pas
^ui qui permettent de prendre des arrêtés ayant pour sanction
peiues de simple police, le maire a usé de ses pouvoirs pour
ibjet autre que celui à raison duquel ils lui ont été conférés ;
Toù suit que son arrêté du 28 mars n*est ni légal, ni obliga-
ces motifs, rejette, etc.
(N" 140)
[4 août 1893]
|Totrie- — Travaux confortatifs, — Appréciation de F autorité
iminisirative, — II. Jugements et arrêts. — Procès-verbal
julier, — Jugement de relaxe basé sur des renseignements
en dehors de Caudience. — (Veuve Gey.)
7. Laulorité administrative a seule qualité pour apprécier si
travaux faits sans autorisation ont ou non le 'caractère
\îonfortaiifj et, en déniant aux travaux qui motivent la pour-
te le caractère con/ortaiif que leur attribue le ministère
die, le juge de police commet un excès de pouvoir,
IL Doit être annulé le jugement de relaxe rendu au mépris
constaiatUms d'un procès-verbal régulier et fondé sur des
•renseignements pris par le juge personnellement, en dehors de
•l'audience et non soumis à un débat contradictoire,
La Cour,
262
LOÏS« DECRETS, ETC.
Sar le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation du prin-
cipe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire et
de la violation par non -application de Tarticle 471, n*5, du Code
pénal :
Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal régulier, la dame
Palniyre^Émilie Doreau, veuve Gey, a été poursuivie devant le
tribunal de simple police de Mehun-sur-Yèvre pour avoir, par
des réparations faites sans autorisation, consolidé une maison
lui appartenant et contiguë à la voie publique ; que le tribunal
de simple police a prononcé la relaxe de Tinculpée par ce motif
que les travaux imputés à la veuve Gey n'avaient pas le carac-
tère confortatif et pouvaient, conséquemment, être faits sans
autorisation ;
Attendu que Fautorité administrative a seule qualité pour
apprécier si des travaux faits sans autorisation ont ou non le ca-
ractère confortatif; qu'en déniant aux travaux qui ont motivé la
poursuite le caractère confortatif que lui attribuait le ministère
public, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir et
violé par non-application l'article 471, n*" 5, du Code pénal ;
Sur le moyen d'office, pris de la violation des articles 153 et
454 du Code d'instruction criminelle ;
Attendu que, pour prononcer la relaxe de l'inculpée, au mépris
des constatations d'un procès-verbal régulier, le juge de police
s'est fondé sur des renseignements pris par lui personnellement,
en dehors de l'audience et non soumis à un débat contradictoire;
qu'il a ainsi formellement violé les articles 153 et 154 du Code
d'instruction criminelle, et qu'à ce second point de vue sa déci-
sion doit être annulée ;
Par ces motifs,
Casse et annule le jugement rendu par le tribunal de simple
police de Mehun-«ur-Yèvre, et, pour être statué à nouveau, ren-
voie la cause et la prévenue devant le tribunal de simple police
de Lury, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre
du conseil ; ordonne, etc.
(N" \A\)
[21 septembre 1893]
Chemins de fer, — 'Pierres placées sur la voie ferrée. — Motifs
suffisants. — (Sieur Socolingom Vellayoudom Maroudé contre
COUR DE CASSATION. 263
on Arrêt rendu, le 18 juillet 1893, par la Cour d'assises de la
RéuQioD, qui l'a condamné à cinq ans de prison.
Varrél qui déclare Vaccusé coupable d'avoir placé sur la
tàe du chemin de fer des pierres faisant obstacle à la circula-
JKm de manière à entraver la marche des convois ou à les faire
iortir des rails^ relate tous les éléments du crime prévu et puni
for Tariicle i^ de la loi du {^juillet 1845.
LaCoar,
Sorie moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 16
h loi du 15 juillet 1845, en ce que la condamnation prononcée
tre Faccusé ne contient pas tous les éléments du crime prévu
poniparla loi susvisée, et que, par suite, elle manque de base
e;
iUenda que Tariicle 16 de la loi du 15 juillet 1845 prévoir,
ans an premier paragraphe, le fait d'avoir détruit ou dérangé
hToie de fer et que, dans ce cas, le texte exige que le fait ait eu
in volontairement^ mais que, dans les deux paragraphes qui
nlveot, le mot « volontairement » n'est pas reproduit ;
Qa'eD effet les mots placé ou employé impliquent, par eux-
lèmes, la volonté de commettre Facte délictueux et que, par
lette raison, le législateur n'a pas répété le mot « volontaire-
ieot » qui lui a paru nécessaire dans le paragraphe 1" du même
■tieie, les mots « détruit » ou a dérangé » n*ayant pas la même
^rtée que les mots t placé » ou « employé » ;
Attendu que l'accusé, ayant été déclaré coupable d'avoir, an
itras-Panon, le 22 mars 1893, placé sur la voie du chemin de fer
in pierres faisant obstacle à la circulation, de manière à entraver
k marche des convois ou à les faire sortir des rails, a été juste-
Mût condamné à la peine portée par ledit article, abaissée par
idmission des circonstances atténuantes ;
Attendu, d'ailleurs, que la procédure est régulière, rejette, etc.
L
264 IX)IS, DÉCRETS, ETC.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE
[10avriH894]
Chemins de fer, — Ff'eins continus, —
Modification des tableaux / et II,
Messieurs les Administrateurs, par une circulaire ministérielle
du 12 avril 1880, les compagnies de chemins de fer ont été invi-
tées à fournir, à l'Administration, tous les semestres, des rensei-
gnements détaillés sur remploi des freins continus , dans la
forme déterminée par les tableaux I et II annexés à ladite circu-
laire.
Ces renseignements avaient pour but, à Toriginci de déter-
miner les conditions à exiger des nouveaux appareils et devaient
dès lors être aussi précis et aussi complets que possible.
Aujourd'hui, les freins continus sont entrés dans la pratique
courante et ne comportent plus, au point de vue de la construc-
tion, de Tentretien et de l'emploi, que des perfectionnements de
détail, comme beaucoup d'autres organes intéressant le fonc-
tionnement du matériel roulant. Il ne parait donc plus utile de
présenter, tous les six mois, une statistique avec des tableaux où
sont relevés les moindres incidents et qui exigent un travail assez
long de la part des services intéressés.
J'ai, en conséquence, décidé, d'après l'avis du Comité de l'ex-
ploitation technique, que les comptes rendus de l'usage des
freins continus ne seraient plus produits qu'à la fin de chaque
année, comme les états des mesures de sécurité, et que les
tableaux I et II seraient simplifiés et dressés Suivant les modèles
ci-joints.
Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente cir-
culaire.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics,
JONNART.
CIRCULAIRE MINISTERIELLE,
263
FREINS CONTINUS
ANNEE 189
TABLEAU I
(XoéiSè conformément à la circulaire ministérielle du 10 avril 1894)
NOMBRE ET ESPECE DE FREINS CONTINUS
EMPLOYÉS SUR LES TRAINS DE VOYAGEURS
BoTâ. — Une machine munie de l'appareil moteur des freins devra être
ES compte , alors même qu'elle ne sera pas munie de sabots actionnés
rtppareil.
beiuchloe et son tender ne seront comptés que pour une unité.*
ta véhicule, machine ou autre, muni de plusieurs systèmes de freins ne sera
nilé qu'une fois.
lavâûcule muni simplement de tuyaux ou autres organes de transmission,
Bi appareil moteur ou récepteur, ne devra pas être compté. Toutefois, il sera
toi (Piidîquer en note le nombre des véhicules de cette catégorie.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE,
267
CHEMIN DE FER D
FRELNS CONTINUS
( Système * )
ANNÉE i89
TABLEAU n
(Modifié confonnémeDt à la circulaire du 10 avril 1894)
RÉCAPITULATION DES INCIDENTS
SCHYENUS AUX FREINS CONTINUS BN COURS DE ROUTE
^Qsibn de Ulomëtres parcourus par ^es trains munis du système
de freins •»« « •
^vriiK d*nTtls eff<ëetBés par let'tratns munis du -système de freiu».
t <
t^^^
DECRETS.
269
DECRETS
[tô «Tril 1894]
décret modifiant Varticle 23 du cahier des charges annexé au
décret du 20 janvier 1888, relatif à l'exploitation du tramway
funiculaire de Thonon à Rives-sur-Thonon.
Le PrésîdeDt db la République française,
Sut le rapport du Ministre des travaux publics ;
• •■• •••••■•■•••••••«•<•
Le Conseil d*État entendu,
Décrète:
Art. i*'. — Par modification de Tarticle 23 du cahier des
charges annexé au décret du 30 janvier 1888, le tarif y inscrit
éts voyageurs de 2* classe, à la descente, est élevé de 5 à 10
ceatimes.
(N* 144)
[U ayril 1894]
Décret déclarant d^utilité publique rétablissement d'une ligne
de tramx/oay^ entre la porte d' Allemagne ^ à Paris ^ et la mairie
du Pté'Saint'Gervais (Seine),
Le Président de la République française,
Sar le rapport du Ministre des travaux publics ;
Le Conseil d*État entendu,
Décrète :
Art. l*^ — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
u des P. et Ch, Lois, 7* sér., 4* ann., 6* cah. -> tome iv. 19
^
270 LOIS, DÉGRETSj ETG,
le déparlement de la Seine, suivant les dispositions générales
du plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway à traction de
chevaux, destinée au transport des voyageurs et, éventuelle-
ment, des messageries et petits colis, entre la porte d'Allemagne,
à Paris, et la mairie du Pré-Saint-Gervais.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires
pour l'exécution dudît tramway ne sont pas accomplies dans^
un délai d'un an à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le département de la Seine est autorisé à pourvoir
à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont
il s'agit suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880.
Art. 3. — Sont approuvés : 1" la convention passée, le 28
juin 1893, entre le préfet de la Seine, au nom du département, et
le maire du Pré-Saint-Gorvais, au nom de la commune, pour
la concession du tramway susmentionné, conformément aux
conditions du cahier des charges annexé à cette convention;
2* la convention passée, le 24 février 1893, entre le maire du
Pré-Saint-Gervais, au nom de la commune, et la société des
tramways de Paris et du département de la Seine, pour la rétro-
cession de l'entreprise.
Lesdites conventions, ainsi que le cahier des charges et le
plan d^ensemble ci-dessus visé, resteront annexés au présent
décret.
CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA SELNE ET LA COMMUNE
DES PRÉS-SAINT-GERVAIS.
L^an 1893, le 28 juin,
Entre : M. Ëugène-RcDé Poubelle, agissant au nom du département de la
Seine, en vertu de la délibération du conseil général de la Seine, en date du
'iA mars 1893, qui a accordé k la commune du Pré-Saint-Gervais la conces-
sion d'un tramway, k traction de chevaux, k établir entre la porte d'Allemagne
et la mairie du Pré-Saint-Gervais,
D'une part ;
El M. Charles- Eugène-Alexandre Guérin, maire de la commune du Pré-
Saint-Gervais agissant au nom de ladite commune en vertu des délibérations
du conseil municipal du Pré-Saint-Gervais, en date des 12 et 22 février et
16 avril 1893,
D^autre part,
DÉCRETS.
271
il a été coDTena ce qui suit :
Art l*'. — Le département de la Seine concède à la commune du Pré-
Stiiil-G€rTais, qoi l'accepte, la construction et l'exploitation d*un tramway 4
traefton «le chevaux allant de la porte d'Allemagne à la mairie du Pré-Saint-
CiCmis, et destiné au transport des voyageurs, bagages, messageries et petit»
eéih, dans les conditions déterminées par le cahier des charges annexé Il>1a
préseote cooTention.
La ligne sera construite à vole de 1"',44 entre les bords intérieurs des rails.
Art. S. — De son côté, la commune du Pré-Saint-Gervais s'engage à assu-
rer la construction et l'exploitation de la ligne de tramway dont il s'agit, con-
fermement au cahier des charges susmentionné.
Ce cahier des charges est d'ailleurs conforme au cahier des charges type
uocxé an décret du 6 août 1881, sauf les modifications apportées aux articles
lô, 23, m, 39, 36, 38, la suppression des articles 7, 15, 24, 25^ 26, 28, 30,
S, 34 et l'addition de l'article 19 bis.
Art. 3. — Le département n'accorde à l'entreprise ni subvention, ni garantie
riBtérêts.
Art. 4. — La commune du Pré-Saint-Gervais est autorisée h rétrocéder sa t:on-
•-cssioD à la compagnie des tramways de Paris et du département de la Seine,
JMt le siège social est à Paris, 19, rue Louis-le-Grand, qui lui sera substituée
4uis les conditions prévues par une convention spéciale jointe au cahier des
•Tftarges susvisé.
Dont acte, fait k Paris le 28 juin 1893.
Lo et approuvé conformément aux délibérations du conseil municipal cÎt
lessns relatées :
Le Maire du Pré-Saint-Gervais^
GUÉRIN.
Ijt et approuvé; au nom du département de la Seine, conformément à la
'flihrrafim du conseil général en date du 24 mars 189^ :
Le ^rifet de la Seine y
FOVBELLE.
TRAITi DE RÉTROCESSION.
Entre le maire du Pré-Satnt-Gertais, agissant pour la commune, en verts
k% délibérations prises par le conseil municipal dans ses séances des 3 avril
1891, 17 janvier, 9 octobre 1892, 12 et 22 février 1893, sous la réserve de
l'approbation des présentes par le conseil général de la Seine et par le décret
ie concession,
D'une part;
Et la société des tramways de Paris et du département de la Seine, société
aaooTme an capital de 10 millions de francs ayant son siège social k Paris,
me Loai9-le-Crand, n" 19, et dont les statuts ont été diessés par M* Dufour et
»«B collègue, notaires & Paris, le 7 février 1887.
272 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Observation faite que la déclaration de souscription et de Tersement prescrites
par Tarticle 1*' de la loi du 24 juillet 1867 a été faite aux termes d'an acte
reçu par M* Dufour et son collègue, notaires à Paris, le 1*' mars 1887, et d'un
autre acte du S décembre 1890, reçu par le même notaire, le tout conformé-
ment a la loi,
Ladite société représentée par M. Edmond-Gabriel Héguin de Guérie, ancien
trésorier-payeur général du département de Meurthe-et-Moselle, chevalier de
la Légion d'honneur, président du conseil d'administration de ladite société,
demeurant k Paris, rue de l'Arcade, n** 17, ci-devant et actuellement rue de
Marignan, n" 23, et M. Alfred Piat, administrateur, demeurant à Paris, avenue
d'Iéna, n* 68, tous deux délégués à cet effet par délibération du conseil d'ad-
ministration en date du 19 décembre 189i, dont un extrait dûment certifié est
demeuré annexé aux présentes,
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit, pour valoir dans le cas où la ligne de tramway
de la porte d'Allemagne k la mairie du Pré-Saint-Gervais serait déclarée d''uti-
lité publique et où le conseil général du département de la Seine en approuve-
rait la concession k la commune du Pré-Saint-Gervais, conformément au
cahier des charges qui a été visé par les contractants :
Art. l***. — La compagnie des tramways de Paris et du département de la
Seine, après avoir pris connaissance du cahier des charges susvisé, offre à. la
commune du Pré-Saint-Gervais, qui accepte, d'être substituée aux droits et
obligations de cette commune envers le département, pour l'exploitation de la
ligne de tramway de la porte d'Allemagne k la mairie du Pré-Saint-Gervais.
pendant une durée de trente ans k partir du décret déclaratif d'utilité publi-
que, sauf ce qui sera dit ci-après.
Art. â. — A l'expiration de ce délai, la commune sera tenue de reprendre k
dire d'experts le matériel servant k Tcxploitation de la ligne de tramway qui
fait l'objet des présentes.
Art. 3. — Pendant son exploitation, la compagnie fera à ses frais Fentre-
tien de la voie et du pavage tel qu'il est défini à l'article 12 du cahier des
charges, étant entendu que le nombre des pavés neufs k fournir par la corn-
pagnie ne dépassera pas de 10 p. 100 le nombre des pavés employés ; elle ver-
sera le cautionnement prévu k Particle 38 du cahier des charges, le dernier
cinquième de ce cautionnement devant lui être remboursé par la commune
k l'expiration du présent traité de rétrocession. Toutefois la compagnie n^em-
ploiera que des rails de 44 kilogrammes au lieu du rail de 40 kilogrammes^ au
maximum, prévu au cahier des charges.
De son côté, la commune du Pré-Saint-Gervais déplacera à ses frais les
vegards qui se trouvent sur la chaussée dans la Grande-Rue et qui sont une
gêne pour la construction de la voie.
Art. 4. — La compagnie établira la voie dans les conditions prévues tant
aur cahier des charges que ci-dessus, moyennant une somme k forfait de
49.000 francs, que la commune s'engage à rembourser à la compagnie dans un
délai de trente ans k compter de Tachèvement du travail et de sa mise en
service.
DECRETS.
273
Art. 5. — Cette somme de 49.000 francs sera remboursée à la compagnie au
laofen de treaie annuités de 2.992^,46, comprenant, outre Tintérêt au taux de
V^ p. 100, la somme nécessaire pour raraortissement du capital.
Art. 6. — Cette annuité sera payable en deux semestres, les 5 juin et 5
éèftmbre de chaque année, et pour la première fois le 5 juin ou le 5 décembre
de Tannée qui suivra la mise en service de la ligne de tramway. Dans ce cas,
le premier Tersement ne comprendra que l'intérêt au taux de 4S50 p. 100
depuis la mise en service jusqu'au jour du payement.
Art. 7. — La commune aura toujours la faculté de se libérer par anticipa-
tMAy à quelque époque que ce soit, de la somme qu'elle restera devoir en
fspitai.
Art. 8. — La compagnie des tramways de Paris et du département de la
5ene s'engage, tant qu'elle jouira de la concession actuelle de la ligne de
Pantin à la place de la République, à exploiter la Ijgne qui fait l'objet de la
frésente convention.
Dans le cas où elle viendrait a cesser d'avoir l'exploitation de la ligne de
PaacîD, elle aura la faculté de résilier la présente convention, et, dans ce casj
la commone du Pré-Saint*Gervais aurait à lui rembourser les sommes restant
<fae3 snr les annuités. Ce remboursement aura lieu par annuité, comme il est
à\ à rarticle 5 ci-dessus, à moins que la commune ne préfère user de l'ar-
ûde 7 et rembourser immédiatement le capital restant dû.
La compa^ie s'engage en outre à faire l'exploitation au mieux de la com-
■odité et de la sécurité du public. En conséquence, elle devra apporter dans
la eoDstruction de ses voitures et de son matériel tous les perfectionnements
irtnels. notamment le chauffage des voitures pendant l'hiver; et si, dans la
site, il est reconnu nécessaire d'apporter de nouvelles modifications, la com-
faipue s'entendra avec la commune.
Art. 9. — Le nombre minimum des voyages qui devront être faits tous
ks jours dans chaque sens est fixé à soixante-six.
Art. JO. — Dans le cas où le concessionnaire d'une autre ligne, que ce con-
ee$«oiuiaire soit ou nom la compagnie des tramways de Paris et du départe-
■ait de la Seine, ferait circuler des tramways sur la ligne qui fait l'objet des
présentes conventions, par application de l'article 47 du décret du 6 août 1881,
la somme de l'annuité due par la commune k la compagnie des tramways de
hris et du département de la Seine serait diminuée, si la commune le demande,
éi la somme due par cet autre concessionnaire pour emprunt des voles du
tianvay de la porte d'Allemagne à la mairie ; cette somme étant arrêtée con-
krmément aux lois, décrets et règlements en vigueur.
Art. il» — Tous les frais de timbre et d'enregistrement auxquels pourront*
imner lieu aussi bien la présente convention et le cahier des charges précité,
fse ceax qai peuvent en être la conséquence, seront supportés par la corn-
■me du Pré-Salnt-Gervais.
Fait double au Pré-Saint-Gervals et à Paris, le ai février 1893.
DE GuERLE, Put.
Le Maire du Pré Saint-Gervais^
GuéaiN.
274 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I"
TRACÉ ET CONSTRUCTION
Art. 1". — La ligne de tramways qui fait Tobjet du présent cahier de&
charges est destinée au transport des voyageurs, de tous bagages et éventuel-
Tement, au cas où le conseil général Tautoriserait, des messageries ou petits
eolis.
La traction aura lieu par chevaux ; le conseil général pourra, le concession-
Baire entendu, lui prescrire de substituer la traction mécanique k la traction
par chevaux; ce changement ne pourra être prescrit qu*k la suite d*one
enquête.
Art. S. — La ligne ira de la route nationale n« 3 k la place de la mairie du
Pré-Saint-Gervais et empruntera les voies publiques ci-après désignées :
avenue du Centenaire, rues Béranger, Charles-^'odier et Franklin, Grande-
Rue (chemin de grande communication n** 13.)
Le reste comme ou type {*).
[28 avril 1894]
Décret approuvant la substitution de la « Compagnie nouvelle
des tramways de Roubaix et Tourcoing j> à la v Compagnie des
tramways de Roubaix et Tourcoing », comme rétrocessionnaire
des tramways concédés à ces deux villes, et déclarant d'utilité
publique C établissement de lignes nouvelles pour compléter
les réseaux {conventions et cahier des charges y annexés),
■
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics;
• •
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. i*^ — Est approuvée la substitution de la « Compagnie
nouvelle des tramways de Roubaix et Tourcoing » à la « Compa-
gnie des tramways de Roubaix et Tourcoing », comme rétroces>
(•) Voir le type, Ann. 1882, p. 292 et Journal officiel du i"' mai 1894.
DECRETS.
275
sionoaire des réseaux de tramway» concédés aux villes de Rou-
baix et de Tourcoing par les trois décrets ci-dessus visés, en date
des 3 septembre 1875 et 26 avril i880.
Art. 2. — Est déclaré d'utilité publique rétablissement de nou-
Telles lignes ou tronçons de lignes à établir pour compléter les
réseaux des villes de Roubaix et de Tourcoing, conformément
aux cahiers des charges annexés au présent décret et aux dispo-
sitions générales des plans ci-dessus visés, du 14 septembre 1893,
qui demeureront également annexés au présent décret.
Les lignes existantes formeront avec ces nouvelles lignes ou
tronçons de lignes des réseaux soumis au même régime et au
mftme cahier des charges.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires
pour Texécution desdites lignes ou tronçons de lignes ne sont
pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la date du
présent décret.
Art. 3. — Les villes de Roubaix et de Tourcoing sont autori-
sées, chacune en ce qui la concerne, à pourvoir à la construc-
tion et à Texploitation des lignes de tramways prévues à Far-
licle 2, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et
conformément aux clauses et conditions des cahiers des char-
ges ci-dessus visés.
Art. 4. — Sont approuvées les conventions passées les
3*4 novembre 1893 et les 26-31 octobre 1893, entre les villes de
Roubaix et Tourcoing et la Compagnie nouvelle des tramways
de Roubaix et Tourcoing, pour la rétrocession desdites lignes.
Lesdites conventions resteront annexées au présent décret.
Art. 5. — 11 est interdit à la Compagnie nouvelle des tram-
ways de Roubaix et Tourcoing, sous peine de déchéance, d'en-
gager son capital, directement ou indirectement, dans une
opération autre que la construction ou Texploitation des lignes
de tramways mentionnées aux articles précédents, sans y avoir
été préalablement autorisée par le décret délibéré en Conseil
d*État.
276 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Ville de Roubaiz.
TRAMWAYS DE ROUBAIX ET DE TOURCOING.
CONVENTION
DE SOBSTITUTION ET DE RÉTROCESSION.
Entre les soussignés :
M. Henri Carrette, maire de la ville de Roubaix, agissant en cette qualité,
pour le compte de ladite ville, en vertu de l'autorisation qui lui a été donnée
par le conseil municipal, suivant délibération en date du 13 octobre 1893,
D'une part ;
Et M. Emile Francq, propriétaire, demeurant à Paris, boulevard Haussmann,
n* 101, agissant en qualité de président du conseil d'administration de U
«compagnie nouvelle des tramways de Roubaix et de Tourcoing, et en Tertn
de la procuration à l\ii donnée par les membres du conseil d'administration
de ladite compagnie, en date du 24 décembre 189â, reçue par M* d'HardivilIer,
notaire à Paris, de laquelle procuration une expédition est annexée k Toriginal
des présentes destiné à la ville de Roubaix, et avec promesse de rapporter dans
un délai do trois mois la ratification des présentes par une assemblée géné-
rale des actionnaires,
D'autre part ;
Il a été dit et fait ce qui suit :
Un traité est intervenu entre les parties, le 9 janvier 1893, par lequel M. le
maire de Roubaix, autorisé par le conseil municipal de ladite ville, a déclaré
approuver, moyennant certaines modifications du réseau et sous diverses con-
ditions déterminées, le tout accepté par M. Francq, es dite qualité, ia cession
faite par le syndic de Tunion des créanciers de la faillite des tramways de
Roubaix et de Tourcoing, à ladite compagnie nouvelle.
Ce traité est précédé d'un exposé des faits et circonstances qui y donnaient
lieu, dans les termes ci-après transcrits :
Suivant décrets en date des 3 décembre 1875 et â6 avril 1880, la ville de
Roubaix a été autorisée k placer à ses risques et périls, sur diverses voies
publiques, dépendant tant de la grande voirie que de la voirie urbaine, un
réseau de voies ferrées desservies par des chevaux et k y établir un service de
voyageurs et de marchandises ; et ce, aux clauses et conditions insérées au
cahier des charges annexé auxdits décrets, lequel fixe la durée de cette con-
cession à quarante ans k partir du 3 décembre 1880.
Dès le 7 mars 1879, le maire de Roubaix, agissant au nom de cette ville,
avait rétrocédé pour vingt-cinq ans, k partir de ladite date du 3 décembre 1880,
k la compagnie anonyme des tramways de Roubaix et Tourcoing, ce accepté
par M. Edmond Julien, son administrateur-délégué, le bénéfice et les charges
de ladite concession ; et ce aux clauses et conditions du traité intervenu k cet
effet, k ladite date, et approuvé par ledit décret^ auquel il est demeuré annexé.
DÉCRETS.
277
En 1882, ladite compagnie a été déclarée en faillite, alors qu'âne partie
sesleoeot desj lignes concédées était construite et exploitée. Depuis lors
I. Koffâel, nommé syndic de la faillite, autorisé à cet effet par l'union des
créuciers, atec approbation du tribunal de commerce de Roubaix, a dirigé,
Mi&rtBtorité d'uD juge-commissaire nommé par ledit tribunal, l'exploitation
ki li^es existantes pour le compte et au profit de ladite union.
Les choses étaient en cet état, lorsque, à la date des 7 et 10 février 1891, il
iDerrint un traité entre M. Ruffelet, agissant au nom et comme syndic de la-
dite Qoion, spécialement autorisé par ordonnance de M. le juge«commissaire,
tt H. £mile Francq, propriétaire, demeurant à Paris, boulevard Hauss-
■ni, 101, agissant au nom et comme administrateur-délégué de la société
iBMjme dite « Compagnie française des voies ferrées économiques », ayant
lien son siège à Paris, boulevard de la Madeleine, 17, actuellement en la
that ville, rue Lafayette^ 3, et comme spécialement autorisé par ladite com-
fif&ie^ celle-ci agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour compte
dn£ Boaielle société à créer éventuellement par ses soins. Par ce traité, qui
I «té enregistré à Roubaix, le 23 du même mois de février 1891, M. Ruffelet,
hi{uljté, a cédé à la dite compagnie française des voies ferrées économiques,
ifissiot ainsi qu'il vient d'être dit, tout l'avoir mobilier appartenant à la com-
jvgk des tramways de Roubaix et de Tourcoing, en se reportant, suivant
étit détaillé à la date du 1**^ février 1890, en ce compris les concessions,
TiëaKe des voies, ainsi que les droits et charges tels qu'ils résultent du traité
àlS jaia 1S79 et du décret du 26 avril 1880, des conventions de rétrocession
ftspeciiTement faites par les villes de Roubaix et de Tourcoing à l'adminis-
tntnr-délégué de cette époque de ladite compagnie anonyme des tramways
it Roubaix et de Tourcoing, ledit traité contenant en outre diverses conven-
iK&s destioées à mettre la compagnie concessionnaire, représentée par ledit
I. Francq, en possession des immeubles situés à Roubaix et à Tourcoing,
fpirtCDaDt à la faillite, servant k l'exploitation desdits tramways, et consta-
mi qne, pour garantie de ce qui précède, la compagnie française des voies
fcnées économiques a déposé entre les mains de M. Ruffelet, es dite qualité,
nt somme de 758.064^,15, dont le montant a été versé à la Caisse des dépôts
(t consignations, et serait restitué k ladite compagnie française des voies
feffées économiques dans le cas où Tadministration supérieure n'autoriserait
^ladite cession.
Alasoite de ce traité et le S mars 1891, MM. Le Sergeant de Monnecove,
llkiKi»,'Joubert et Emile Francq, demeurant à Paris, tous quatre seuls
alaioistrateurs, ainsi déclarés, de ladite compagnie française des voies ferrées
itoQODiiques, agissant en cette qualité, ont déposé à M* Fontaine, notaire à
Isobaii, avec la liste dé souscription des actions, et déclaration de versement
it 11 Boitié de chacune d'elles, les statuts d'une société par eux fondée au
Qpitil de â millions de francs, divisé en 4.000 actions de 500 francs, sous le
MO de « Compagnie nouvelle des tramways de Roubaix et de Tourcoing »,
iyi9t principalement pour objet l'exploitation desdits tramways, ladite société
coijtitnée anx termes d'une délibération de l'assemblée générale des action-
Airtsde ladite compagnie nouvelle des tramways de Roubaix et de Tourcoing,
1
278 LOIS, DÉCRETS, ETC.
en date dudit jour et déposée aossi le même jour audit M' Fontaine, cousta-
tant que cette assemblée, composée de tous les actionnaires, a approuvé le»
statuts de ladite société ; vérifié la sincérité de la déclaration de souscription
des actions et du versement en espèces de la moitié du montant de ces acUons;
procédé k la nomination des administrateurs et d'un commissaire, cl a pro-
noncé la constitution définitive de ladite société sous la condition suspensive
de Tapprobation par l'autorité compétente de la cession k son profit des
tramways de Roubaix et de Tourcoing. Tous lesdits actes déposés et publies
conformément à la loi.
Enfin y par jugement en date du 9 avril 1891, le tribunal de commerce de
Roubaix a déclaré homologuer la délibération de rassemblée des créanciers de
la faillite, en date du 27 mars même année, approuvant la cession faite par le
svndic.
De ce qui précède, il résulte que la compagnie nouvelle des tramways de
Roubaix et de Tourcoing, pour laquelle la compagnie française des voies ferrées
économiques est censée avoir traité, en vertu de la réserve insérée audit acte
de cession, se trouverait substituée aux droits et charge de la compagnie en
faillite, et sauf toutefois Tapprobation de ladite cession par Tautorilé compé-
tente.
Cette approbation étant indispensable, les administrateurs de la compagnie
nouvelle, en vue de Tobtenir, ont demandé l'adhésion des villes de Roubaix et
de Tourcoing.
Les villes, désireuses de voir donner satisfaction aux divers intérêts publics
engagés dans la question, ont déclaré être disposées k donner leur approba-
tion, k la condition que des garanties sérieuses seraient données pour le
prompt achèvement et le complément des voies et pour éviter le retour des
faits qui se sont passés sous la première société.
Suivent ensuite les termes du traité qui, en conséquence, est intervenu
entre les contractants.
Ce traité ayant été soumis k l'autorité supérieure, M. le ministre des travaux
publics a statué le 12 juillet dernier, conformément aux conclusions du conseil
général des ponts et chaussées, entre autres résolutions :
Que les termes définitifs des conventions de substitution ne pourront être
arrêtés qu'après que les villes de Roubaix et de Tourcoing, concessionnaires,
auront obtenu k la suite d'une instruction régulière, la revision dans le sens
qui y est indiqué des concessions qui leur ont été faites ;
Que les concessions revisées et leur rétrocession devront être régies par lu
loi du 11 juin 1880 et les cahiers des charges primitifs devront être modifiés
de façon k être rendus conformes au cahier des 'charges type annexé au dé-
cret du 6 août 1881.
Pour satisfaire à ces conditions, le conseil municipal de Roubaix a, dans
sa séance du 13 octobre 1893, approuvé un nouveau cahier des charges dresst^
conformément aux prescriptions ministérielles.
Dans cette situation, pour satisfaire au surplus des prescriptions susindi-
quées, il reste k régler les termes définitifs de la rétrocession, ce k quoi les
soussignés, autorisés ainsi qu'il est dit ci-dessus, ont procédé par Tapproba-
DÉCRETS. 279
tioB du traité saÎTant qai, en conséquence, sera substitué à celui du 9 jnn-
iiaI893.
• APPROBATION
BK U CONCESSION FAITE A LA COMPAGNIE NOUVELLE.
Alt 1". — Le maire de Roubaix, autorisé comme il est dit ci-dessus, dé-
dire spprouTcr la cession faite par le syndic de l'union des créanciers de la
iûllite de la compagnie des tramways de Roubaix et de Tourcoing à la corn-
jiipie nouvelle des tramways de Roubaix et Tourcoing, au profit de laquelle
h compagnie française des voies ferrées économiques se trouve avoir agi,
liis qu'il résalte de Tacte sous seings privi^s. en date à Paris et à Roubaix
^ 7 et iO février ci-dessus rappelé.
Ea conséquence, la compagnie nouvelle des tramways de Roubaix et Tourcoing
se troQTe substituée à Tancienne compagnie en ce qui coucerne la rétrocession
jestnmwajs de Roubaix dont la concession sera régie par le nouveau cahier
4«s (barges, dressé parle conseil municipal le 13 octobre 1893, et ce, aussi-
É après rémission du décret approbatif tant dudit cahier que du présent
mité de substitution.
En conséquence, la compagnie nouvelle sera tenue envers la ville à toutes
les obligations qui seraient imposées à la ville elle-même, tant par les lois et
lif^eats en vigueur et en particulier par la loi du 11 juin 1880 et ses annexes
fu par le nouveau cahier des charges ; de même elle sera subrogée aux
maiages que ce cahier assure à la ville, et ce, jusqu'à l'époque fixée ci-après
finr la durée de la rétrocession.
U présente adhésion est donnée sous la condition que la compagnie nou-
ille sera soumise en outre h l'exécution de toutes les clauses et conditions
o-iprès.
Art. 1 — Ladite compagnie devra avoir exclusivement pour objet la cons-
inetion et Texploitation des tramways de Roubaix et de Tourcoing et des
«Qnsions destinées à les relier avec d'autres communes dont l'une ou l'autre
TiBt trouTerait utile de demander la concession et dont la compagnie jugerait
ijffopos d'accepter la rétrocession, le tout sans qu'en aucun cas la compagnie
fusse, sans le consentement exprès des deux villes, céder tout ou partie de
s>amirpar voie d'apport ou autrement, prendre à bail ou exploiter des lignes
asdfdées à d'autres sociétés, ni fusionner avec d'autres sociétés du même
^e, ou s'y intéresser soit directement, soit indirectement , ni prendre des
Bt^êts dans d'autres sociétés. Elle ne pourra, sans le même consentement,
Aplojer aucune partie de son capital pour objets autres que la construction
<t reiploitation des lignes concédées ou rétrocédées par les deux villes.
QU De pourra émettre des actions nouvelles ou des obligations sans le con-
KDtement des deux villes.
U nombre des parts de fondateurs, fixé par les statuts déposés, ainsi qu'il
ni dit ei-dessus, ne pourra être augmenté. Enfin, il ne pourra être apporté
278 LOIS, DÉCRETS, ETC.
en date dudit jour et déposée aussi le même jour audit M* Fontaine, oousta<
tant que cette assemblée, composée de tous les actionnaires, a approuTé les
statuts de ladite société ; vérifié la sincérité de la déclaration de souscriptioa
des actions et du versement en espèces de la moitié du montant de ces actions;
procédé k la nomination des administrateurs et d'un commissaire, et a pro-r
nonce la constitution définitive de ladite société sous la condition suspensive
de Tapprobation par l'autorité compétente de la cession k son profit des
tramways de Roubaix et de Tourcoing. Tous lesdits actes déposés et publiés
conformément à la loi.
Enfin, par jugement en date du 9 avril 1891, le tribunal de commerce de
Roubaix a déclaré homologuer la délibération de l'assemblée des créanciers de
la faillite, en date du 27 mars même année, approuvant la cession faite par le
syndic.
De ce qui précède, il résulte que la compagnie nouvelle des tramways de
Roubaix et de Tourcoing, pour laquelle la compagnie française des voies ferrées
économiques est censée avoir traité, en vertu de la réserve insérée audit acte
de cession, se trouverait substituée aux droits et charge de la compagnie en
faillite, et sauf toutefois Tapprobation de ladite cession par Tautorité compé-
tente.
Cette approbation étant indispensable, les administrateurs de la compagnie
nouvelle, en vue de Tobtenir, ont demandé l'adhésion des villes de Roubaix et
de Tourcoing.
Les villes, désireuses de voir donner satisfaction aux divers intérêts publics
engagés dans la question, ont déclaré être disposées k donner leur approba-
tion, à la condition que des garanties sérieuses seraient données pour le
prompt achèvement et le complément des voies et pour éviter le retour des
faits qui se sont passés sous la première société.
Suivent ensuite les termes du traité qui, en conséquence, est intervenu
entre les contractants.
Ce traité ayant été soumis à l'autorité supérieure, M. le ministre des travaux
publics a statué le 12 juillet dernier, conformément aux conclusions du conseil
général des ponts et chaussées, entre autres résolutions :
Que les termes définitifs des conventions de substitution ne pourront être
arrêtés qu'après que les villes de Roubaix et de Tourcoing, concessionnaires,
auront obtenu à la suite d'une instruction régulière, la revision dans le sens
qui y est indiqué des concessions qui leur ont été faites ;
Que les concessions revisées et leur rétrocession devront être régies par la
loi du il juin 1880 et les cahiers des charges primitifs devront être modifiés
de façon a être rendus conformes au cahier des' charges type annexé au dé-
cret du 6 août 1881.
Pour satisfaire à ces conditions, le conseil municipal de Roubaix a, dans
sa séance du 13 octobre 1893, approuvé un nouveau cahier des charges dressé
conformément aux prescriptions ministérielles.
Dans cette situation, pour satisfaire au surplus des prescriptions susindi-
quées, il reste à régler les termes définitifs de la rétrocession, ce h. quoi les
soussignés, autorisés ainsi qu'il est dit ci-dessus, ont procédé par Tapproha-
DÉCRETS.
279
1m it tnité saÎTant qai, en conséquence, sera substitué à celui du 9 jnn-
• APPROBATION
DE U CONCESSION FAITE A LA COMPAGNIE NOUVELLE.
irL 1*'. — Le maire de Roubaix, autorisé comme il est dit ci-dessus, dé-
appronver la cession faite par le syndic de Tunion des créanciers de la
ite de la compagnie des tramways de Roubaix et de Tourcoing à la corn-
noQTelie des tramways de Roubaix et Tourcoing, au profit de laquelle
compagnie française des voies ferrées économiques se trouve avoir agi,
isi qu'il résulte de l'acte sous seings privés, en date b Paris et à Roubaix
7 et iO février ci-dessus rappelé.
Eq conséquence, ta compagnie nouvelle des tramways de Roubaix et Tourcoing
troave substituée à Tancienne compagnie en ce qui couceime la rétrocession
tramways de Roubaix dont la concession sera régie par le nouveau cahier
ebtrges, dressé par le conseil municipal le 13 octobre 1893, et ce, aussi-
après l'émission du décret approbatif tant dudit cahier que du présent
iié de substitution.
I Es eonséquence, la compagnie nouvelle sera tenue euvers la ville à toutes
obligations qui seraient imposées à la ville elle-même, tant par les lois et
^«ments en vigueur et en particulier par la loi du 1 1 juin 18H0 et ses annexes
par le nouveau cahier des charges ; de même elle sera subrogée aux
liages que ce cahier assure à la ville, et ce, jusqu'à l'époque fixée ci-après
la durée de la rétrocession.
La présente adhésion est donnée sous la condition que la compagnie non-
le sera soumise en outre à l'exécution de toutes les clauses et conditions
îfès.
irt. î. — Ladite compagnie devra avoir exclusivement pour objet la cons-
ttion et Texploitation des tramways de Roubaix et de Tourcoing et des
rasions destinées à les relier avec d'autres communes dont Tune ou l'autre
le tronveraît utile de demander la concession et dont la compagnie jugerait
l^pos d'accepter la rétrocession, le tout sans qu'en aucun cas la compagnie
isse, sans le consentement exprès des deux villes, céder tout ou partie de
avoir par voie d'apport ou autrement, prendre à bail ou exploiter des lignes
■cédées à d*autres sociétés, ni fusionner avec d'autres sociétés du même
!, ou s'y intéresser soit directement, soit indirectement , ni prendre des
ttérèts dans d'autres sociétés. Elle ne pourra, sans le même consentement,
lo^er aucune partie de son capital pour objets autres que la construction
l'eiploilation des lignes concédées ou rétrocédées par les deux villes.
^ ne pourra émettre des actions nouvelles ou des obligations sans le con-
leatement des deux villes.
U nombre des parts de fondateurs, fixé par les statuts déposés, ainsi qu'il
est dit ci-dessus, ne pourra être augmenté. Enfin, il ne pourra être apporté
282 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 9. — La société sera tenue d'exécuter k ses frais tous les travaux que
Tadininistration imposerait à la ville en approuvant le projet, notammeoi de
remanier les bordures de trottoirs sur les points 0(1 cela serait jugé nécessaire ;
mais la ville prend à sa charge les pavages qu*il y aurait lieu d'exécuter sur
les voies publiques empruntées qui seraient empierrées, ainsi que les dépenses
que nécessiterait Tacquisition ou l'expropriation des terrains nécessaires à
rétablissement des tramwavs.
«
Art. 10. — La traction se fera par chevaux ou moteurs mécaniques, ou par
moteurs électriques avec conducteur aérien.
Toutefois, il est convenu que pour la ligne n<* 1 (1'* partie), la ligne n** % la
ligne n" 3, la ligne n** i et la ligne n^ 5 la traction sera foite par moteurs
mécaniques ou électriques lorsque Tautorisation aura été accordée par l'auto-
rité compétente. En attendant cette autorisation, la compagnie devra assurer
le service par des chevaux.
Pour les lignes où la traction mécanique ou électrique est admise, ainsi
qu'il est dit ci-dessus, la compagnie devra, en même temps qu'elle présentera
les projets de ces lignes, soumettre ce mode de traction, d'accord avec les
villes, k rspproliatioit de l'aalocité compétente, de façon a pouvoir l'appliquer
âuas nu délai de quinze mois au pAis tani Ife pavUr de son approbation.
Il est entendu que, sauf des cas exceptionnels à déteraHMr aU^ieurement,
des trains, se composant de plusieurs voitures, ne pourront circuler qm» sur
les lignes où les départs auront lieu do 15 en 15 minutes au plus.
La question de la traction mécanique ou électrique est réservée en ce qui
concerne la section de la ligne n** 1 comprise entre la grande place de Rou-
baix et la limite de Tourcoing.
Art. 11. — Les voies ferrées devront être entretenues constamment en bon
état. Cet entretien comprendra, ainsi qu'il est stipulé au nouveau cahier des
charges, celui du pavage de l'entre-rails, plus celui des 60 centimètres pour
les chaussées pavées, et des 45 centimètres pour les chaussées empierrées,
qui servent d'accotements extérieurs aux rails. Est également à la charge de
la compagnie l'entretien de la zone de la chaussée comprise entre le rail et la
bordure, partout où cette zone aurait moins de 1 mètre de largeur.
Art. 12. — Aucune indemnité ne pourra être réclamée de la ville pour les
causes ci-après :
Dommages aux voies feiTées occasionnés par le roulage ordinaire ;
État de la chaussée et influence pouvant en résulter pour l'entretien des voies ;
Ouverture de voies nouvelles de communication et établissement de nouveaux
services de transport en concurrence avec celui du concessionnaire ;
Trouble et interruption du service qui pourraient résulter, soit de mesures
d'ordre et de police, de travaux exécutés sous ou sur la voie publique, tant
par l'administration que par les compagnies ou les particuliers dûment auto-'
risés ;
Enfin, toute circonstance résultant du libre usage de la voie publique.
Art. 13. — On se conformera pour le nombre des départs sur chaque ligne,
pour chaque jour, poùtr le tarif des ta.\e3 h percevoir, pour le transport des
voyageurs et les règles relatives à son application, pour l'interdiction du
r
DÉCRETS. 283
Innsbonlement, pour le système des toitures^ poar les billets d'aller et retour,
ptorlesaboDDements, pour les trains ouvriers, aux dispositions des articles 14^
fl, 23 bis et 23 1er du nouveau cahier des charges.
li ce qui concerne les horaires, ils seront arrêtés d'un commun accord, et,
a (iéfaut d'eotente, par H. le préfet du Nord, qui prononcera en dernier res-
wrt, les deux parties entendues.
Conformément au nouveau cahier des charges, la compagnie assurera le
imiee des messageries, et, k cet effet, elle soumettra en temps utile à Tad-
tiBistration municipale le tarif des taxes à percevoir, lequel sera arrêté défi-
iànoient par le préfet après avis du conseil municipal.
Art. U. ~ La compagnie nouvelle sera tenue de donner le parcours gratuit
i 30 agents désignés par Tadministration municipale de Roubaix, et ce corn-
fnsceux qu'elle pourra charger spécialement, soit de veiller à l'application
denglemeots de police, soit de contrôler l'exécution des conditions de la
i^trûeessioD.
In ce qui concerne les lignes communiquant de la place de Tourcoing U
(tUt de Roubaix, et vice versa, cette gratuité s'étendra à la totalité des par-
f^Mn sans distinction de territoire.
irt. 15. — Les sommes stipulées k charge de la ville par l'article 28 du
mmu cahier des charges, pour le contrôle des fonctionnaires de l'État, de-
mai être supportées par la compagnie nouvelle, qui sera tenue d'en verser
ré^iércment le montant.
lis frais de surveillance auxquels pourra donner lieu le contrôle des agents
ii h ville sont à la charge de la société ; ils sont fixés à la somme de 300 fr.
. praa. La société sera tenue d'en verser le montant dans la caîMe munici-
^«immédiatement après qu'elle y aura été invitée.
kn. 16. — Toute dérogation aux obligations inscrites dans les cahiers des
(^ges, clauses et conditions générales de là concession ou de la rétrocession
sn passible d'une amende de 10 francs par jour ; seront notamment frappés
^(it amende, sans préjudice d'autres peines, s'il y a lieu, la suppression
tflBporaire partielle ou ' complète du service d'une ligue ou d'une section de
iifK, sauf les cas de force majeure dûment justifiés, le défaut d'entretien des
nies ferrées ou des voitures, la majoration des prix, la diminution du nombre
^départs, etc... Au cas o(i la compagnie n'aurait pas assuré ou repris l'ex-
ploitaiion normale d'une ligne quelconque du réseau, elle encourrait la dé-
''ii^ce après trois mises en demeure faites k dix jours d'intervalle.
An 17. — La compagnie nouvelle devra, dans un délai de trois jours à
^rdela notification qui lui sera faite de la constatation administrative,
Kw le montant des amendes dues en raison des faits constatés. Sauf son
rKoors dont il sera parlé plus loin, elle ne pourra, sous aucun prétexte, se
wutraire à eette obligation. Elle autorise formellement la ville, le cas
*^[, à prélever, passé le délai ci-dessus fixé, le montant des amendes sur
)( rationnement déposé. Si celui-ci vient à être entamé par l'application des
Mtés prévues, la société devra le reconstituer sous peine de déchéance .
^ les trois jours de Tavertissement qui lui sera notifié par l'administration
moidpale.
284 LOIS, DÉCRETS, BTC.
En cas de contestation, le différend sera tranché, en dernier ressort, par
M. le préfet dn Nord, après avis de MM. les ingénieurs du contrôle, la ^îlle et
la compagnie entendues dans leurs explications ou justifications.
Art. 18. — Le principe de la taxe de stationnement des. Toitures est main-
tenu. Toutefois, pour ne pas mettre obstacle à Taugmentation du nombre des
départs, la base de la perception est modifiée comme suit :
La compagnie payera à Ta venir, à la ville de Roubaix, k titre de redevance
de stationnement des voitures à voyageurs, 2',25 par 100 francs des recettes
totales brutes qu'elle encaissera pour transport des voyageurs sur les deux
réseaux réunis de Koubaix et Tourcoing. Le compte en sera réglé dans le
courant de janvier qui suivra la fin de chaque année, de concert entre la com-
pagnie et un délégué de l'administration municipale auquel la compagnie
devra fournir toutes justifications nécessaires.
Le payement devra avoir lieu dans le mois suivant.
Toute voiture affectée spécialement au transport des marchandises portant
un chargement complet ou non devra acquitter un droit de stationnement de
15 centimes pour chaque jour où elle circulera sur les voies ferrées.
Les voitures destinées spécialement au transport à prix réduit des ouvriers
seront exemptes de toute taxe municipale.
Art. 19. — La compagnie des tramways du département du Nord exploitant
déjk a traction mécanique, en vertu d'accords dont la compagnie nouvelle a
connaissance, intervenus entre la compagnie des tramways du département
du Nord et le syndic de la faillite, une partie de cette ligne, la compagnie
nouvelle pourra, à ses risques et périls, se substituer ladite compagnie pour
tout ce qui touche, en totalité ou en partie, à l'entretien et k l'exploitation do
cette ligne.
Art. âO. — Pour assurer Texécutiou de ses engagements, là compagnie
devra maintenir les cautionnements qu'elle a versés k la caisse municipale en
exécution du traité du 9 janvier 1893, savoir :
1" Une somme de 563 âll',58 égale k l'évaluation des dépenses d'achè-
vement, de complément et de mise en exploitation des lignes, conformément
au devis dressé par la compagnie et annexé au traité précité du 9 janvier
1893, ladite somme applicable k chacune des lignes, suivant ledit devis,
comme suit :
Ligne n' 1 (2« partie) 71.660',67
Ligne n» 1. bis 24.819 ,60
Ligne n- 2 258.449 ,35
Ligne n- 3 93.530 ,66
Ligne n" 4 32.127 ,30
Ligne n- 5 82.654 ,00
Total. ....... 563.241 ,58
Ladite somme sera remboursée à la compagnie par fractions de la manière
suivante :
A mesure. qu'une ligne ou section de ligne sera reçue et mise en exploita-
tion, la compagnie sera autorisée à retirer, sur la production du procès^verbal
DÉCRETS. 285
de la réception provisoire et de la mise en exploitatioa d'une ligne ou section
^ ligne, la somme afférente à cette ligne ou section de ligne, d'après Téva-
liBiiaa ci-dessnSy de façon qu'après Pachèvement, la réception et la mise en
nptoitation du réseau complet, la compagnie se trouvera entièrement rembour-
xe do cautionnement ci-dessus stipulé.
i*Cae somme de 30.000 francs en espèces, en rentes sur TËtat ou enobli-
pioûs de la fille de Roubaix, calculées au cours du jour, spécialement affectée
i la garantie de Texploilatlon et de Texécution complète des engagements de
k compagnie jusqu'à l'expiration de la rétrocession. Ce second cautionnement
napiaee celui qui a été stipulé à la charge de l'ancienne compagnie par l'ar-
tek 4 du traité de rétrocession en date du 7 mars 1879.
£o conséquence, celte somme ne sera rendue à la compagnie qu'à la rétro-
(t>w>D et après l'exécution entière de tous ses engagements^ mais elle en
«ctissera régulièrement les revenus.
irt 21. — Dans le cas où la compagnie n^aurait pas assuré la construction
AVaploiiation de chacune des lignes dans un délai qui ne pourra en aucun
os neédcr le double de celui imparti, la déchéance sera encourue de plein
ètit, après deux mises on demeure faites à un mois d'intervalle et restées
uas résultat un mois après la deinière. Cette déchéance sera prononcée par le
Biaistre des travaux publics, sauf recours au conseil d'État par la voie con-
^•euieose. Audit cas de déchéance, les voies et les parties de voies construites et
t«s onvra^es existants sur la voie publique seraient acquis sans indemnité à la
\^ laquelle pourra en outre s'emparer, Aie et nunc, de l'exploitation du
étvn\ se mettre à cet effet en possession des dépôts, matériel, approvision-
KEKoU, cavalerie, moteur^i, voitures, etc., en attendant l'expertise à laquelle
) jurait lieu de procéder. Elle aura pour le payement un délai d'un an
mmm l'intérêt de 3 1/2 p. 100 par an.
U Tille conservera audit cas, à titre d'indemnité, la sommede 30.000 francs,
■Ntut du cautionnement n' 2 ci-dessus, et elle emploiera la partie non
Kaboarsée du cautionnement n*" i à construire et mettre en état d'exploitation
ia lignes ne l'ayant pas encore été. La compagnie demeurera pas&ible de la
iiEêrence qui pourra exister entre les dépenses que la ville aura faites à cet
(fci H la somme restée non remboursée sur ledit cautionnement n« 1, diffé-
foa m payement de laquelle les sommes dues par la ville pour la reprise
^'s dépôts, cavalerie, etc., demeureront affectées; si, au contraire, la dépense
1 fure par la ville était inférieure, la différence resterait acquise à la ville, k
Urt de supplément d'indemnité.
K 22. — La compagnie devra loger sur le territoire de Roubaix les che-
^au Décessaires à la partie de son exploitation applicable à la concession de
tiobaiietse soumettre au payement des droits d'octroi.
Ilmlecas contraire,elle dcvra,après entente avec l'administration municipale
'iincter an abonnement à l'octroi pour la consommation des grains et fourra-
?i applicables k la partie de ses chevaux qui ne seraient pas logés sur Roubaix.
Art, 23. — La compagnie établira, sur le territoire de Roubaix, le dépôt
>*ali remise des moteurs mécaniques ou électriques qu'elle pourra mettre
^eorement en service après les autorisations prévues plus haut, ainsi que
^^ itcliers principaux pour la réparation de son matériel.
Ànn. des P. et Cit., Lois, Décrets, etc. — tomb iv. 20
286 LOIS, DÉCRETS, ETC.
La ville de Roubaix s*eDgage à exempter de tous droits et taxes municipales,
pendant toute la durée de la concession, les charbons et cokes nécessaires au
fonctionnement de la traction mécanique.
Art. !2i. — Les matériaux de la voie, ainsi que le matériel roulant et de
traction, devront être de provenance française.
Les agents de Texploitation seront de nationalité française.
Art. 25. — A l'expiration de la rétrocession fixée, ainsi qu'il est dit à Tar-
ticle 4, au 3 décembre 1905 et par le seul fait de cette expiration, la ville de
Roubaix acquerra tous les droits de la société sur les voies ferrées de tout le
réseau, leurs dépendances, les immeubles faisant partie du domaine public et
tes objets immobiliers qui en dépendent, tels que changements de voie, plaques
tournantes, bureaux d'atteoto, de contrôle, etc.
La ville entrera immédiatement en jouissance de ces voies et de leurs dépen-
dances établies sur la voie publique ; la société sera tenue de lui remettre le
tout en bon état d'entretien.
Quant aux immeubles établis sur le territoire de Roubaix ou de l'une des
eommunes sur lesquelles s'étend son réseau et quant aux objets mobiliers, a
Fexception des chevaux applicables au même réseau, la ville de Roubaix aura
Hb droit de les reprendre à dire d'experts en faisant connaître son intention six
mois k l'avance, étant bien entendu que toute reprise applicable k un immeuble
on k un objet devra porter sur Timmeuble ou sur l'objet en son entier sans
division. Au cas où la ville de Roubaix ne reprendrait pas les ap{>areils néces-
saires k la traciion électrique, tels que générateurs, machines, dynamos, etc..
les fils conducteurs et toutes les annexes de ce moven de traction établies
sur la voie publique resteront la propriété de la compagnie qui sera tenue
de les enlever dans un délai de trois mois.
Art. 26. — La société aura un droit de préférence pour toutes les lignes
nouvelles dont la ville aurait obtenu la concession du riuuvcrnement.
Art. 27. — La société fait élection de domicile k son siège, k Roubaix.
Art. 28. — Toutes les contestations qui s'élèveraient entre la ville et la
société, au sujet de l'exécution et de l'interprétation du présent traité, seront
portées devant le conseil de préfecture du département du Nord, sauf recours
au conseil d'Ëtat. ,
Art. 29. — Les droits des tiers sont et demeureront expressément réservés.
Art. 30. — Au moyen des présentes, la convention du 9 janvier 1893 et toutes
conventions antérieures relatives k la rétrocession demeureront non avenues,
le présent traité et le nouveau cahier des charges devant seuls, k Tavenir, faire
la loi des parties.
Art. 31. — Les frais et droits que pourra occasionner le présent traité sont
k la charge de la compagnie.
Fait en l'hôtel de ville do Roubaix, en triple exemplaire, dont un destiné à
l'administration supérieure, le 3 novembre 1893, et k Paris, le 4 novembre 1893.
Le Président du conseil d' administration j Le Maire de Rouùaix^
Lu et approuvé, Lu et approuvé,
E, Franco. H. Carrktte.
DÉCRETS. 287
CAHIER DES CHARGES.
Ville de Roubaiz.
TITRE 1"
TRACÉ ET CONSTRUCTION
Art. i*'. — Le réseau de tramways qui fait Tobjet du présent cahier des
durges est destiné au transport des voy.ageurs et des marchandises en mes-
sigerie.
U tnction aura lieu par chevaux ou par moteurs mécaniques ou par
luoteon électriques avec conducteurs aériens sur toutes les sections oà le
loinistre des travaux publics, d^accord avec la ville, en autorisera l'emploi.
Toutefois, la traction mécanique est dès à présent autorisée sur les lignes
B* 1 (1" section), 2, a, i et 5.
Art. i. — Le réseau comprendra les lignes suivantes, et empruntera les
iwi pobliques ci-après-désîgoées :
1* Ligne n« 1, de Lille à Roubaix et Tourcoing, parcourant les rues de
tille et Neuve (route départementale n** 14), la Grande- Place, la Grande-
Koe (chemin de grande communication n* 9), la rue du- Collège, la place de la
Fosse-aux-Chfines (voirie urbaine), enfin la rue de Tourcoing (roule départe-
neniale o** 14), sur une longueur totale à exploiter entre les limites du terri-
toire d'environ 3.870 mètres ;
â" Ligne n" 1 bis, de la place de la Fosse-aux-Chênes a la gare de Rou-
^ii, parcourant la rue de la Chapelle-Carre tte, la rue de TÂlma et la place
^eUGare, sur une longueur totale à exploiter d'environ 995 mètres;
3* Ligne n* 2, de Nouveaux à Wattrelos, parcourant le chemin de grande
(«DiffluDication n" 9, sur les territoires de Nouveaux et de Tourcoing, la rue de
SoQveaax, la rue du Grand-Chemin, la rue Saint-Georges, la Grande-Place,
UGnnde-Rue et la rectification du 'chemin de grande communication n*" 9,
jusqu'à la grande place de Wattrelos, sur une longueur totale à exploiter d'en-
Tiron 6.270 mètres ;
4' Ligne n* 3 de Roubaix à Lannoix, partant de la Grande-Place, cmprun-
l»i la nie Pierre-Motte, le boulevard Gambetta, la rue de Lannoy et la route
départementale n* 19 jusqu'à la Grande-Place de Lannoy, sur une longueur
t<>uleà exploiter d'environ 4.115 mètres;
3<* Ligne n* 4, dite de la gare du Nord-Est, reliant la Grande-Place de Rou.
l«ix à la gare de Roubaix-Wattrelos en empruntant la rue Pierre-Motte, le
iKiuleTarJ Gambetta, la rue de Lannoy, le boulevard de Belfort, le boulevard de
Beaorepaire et la rue de Valenciennes sur une longueur totale à exploiter
f eaTiron 2.460 mètres ;
<^ Ligne n* 3, de Tourcoing à Roubaix par les boulevards, empruntant le bou-
ienrd de la République, la rue d'Alsace, la place de la Patrie, la rue Saint-
y,
.388 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Vincent-de-Paul, la rue de TAlma, la rue de la Gare, la Grande-Place, sur
une longueur totale k exploiter d'entiron 1.970 mètres sur le territoire de
Roubaix.
Le reste comme au type (*).
[30 ayril 1894 J
Décret portant modification au décret du iZ février 1891 ayant
pour objet V établissement d'un tramway de Paris à Arpajon.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics;
Le Conseil d'État entendu.
Décrète :
Art. 1". — Est reporté au 13 février 1896 le délai fixé par Tar-
ticie 2 du décret du 13 février 1891, pour les expropriations
nécessaires en vue de l'établissement du tramway de Paris à
Arpajon, avec embranchement de Montlhéry sur Marcoussis.
(*) Voir le type. Ann, 1882, p. 292, et Journal officiel du 29 avril 1894.
CONSEIL d'état.
289
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N" \47)
[7 juillet 1893 J
TraîMux publics communaux. — Église. — Décompte.
(Commune de Requista contre sieurs Jean et Auge.)
Procédure. — Conseil de préfecture. — Composition. — Con-
seiller général appelé pour compléter le conseil de préfecture
tans que sa présence soit justifiée par les circonstances prévues
par r arrêté consulaire du 19 fructidor an IX. Arrêté annulé
pour vice déforme (*).
Expertise. — I^oi du 22 juillet 1889. — Question transitoire,
— ÏÏ après la loi du 22 juillet 1889, l'expertise doit être faite
par trois experts à moins que les parties ne consentent à ce qu'il
soit procédé par un seul : dans l'espèce, il n*y a lieu défaire
état d^une expertise faite par deux experts. Mais V affaire étant
susceptible d^être jugée à l'aide des autres éléments de Vins-
truction, il y a lieu de statuer de suite sans renvoi.
Travaux de parachèvement et non de réparation mis à la
charge de la commune. Régularité.
SCR LE MOYEN DE FORME :
Considérant que Tarrêté attaqué ne contient aucune mention
d'où il résulterait que la présence dans le conseil de préfecture
d'un membre du conseil général était justifiée par les circons-
tances prévues par Tarrêté du 19 fructidor an IX, ni que les for-
malités prescrites par l'article 3 dudit arrêté aient été accomplies ;
qu'ainsi la commune requérante est fondée à soutenir que l'ar-
rêté attaqué est irrégulier en la forme et, par suite, à en deman-
der l'annulation;
(*; Voy. 8 août 1888, Bourqueney, Ann. 1889, p. 708 et les renvois.
l
^^
290 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Mais considérant que Ta (faire est en état et qu'il y a lieu de
statuer immédiatement au fond ;
Au FOND :
Considérant que par son arrêté préparatoire, en date du 21 jan-
vier i888, le conseil de préfecture a, conformément à la décision
ci-dessus visée du Conseil d^État, en date du 11 février 1887 {Arr,
du C. d'Ét.^ p. 145), ordonné qu'il serait procédé à deux expertises
distinctes, l'une entre la commune et la fabrique de Requista à
l'effet de vérifier si, avant Texécution des travaux, l'église se trou-
vait ou non en état de complot achèvement, Tautre entre la com-
mune et la fabrique, d'une part, et les entrepreneurs, d'autre-
part, à Tcffet de vérifier s'il existe des malfaçons imputables aux
entrepreneurs et si les prix réclamés par eux sont exagérés;
Considérant que la première de ces expertises a eu lieu
régulièrement le 20 avril 1888; qu'il en résulte que les travaux,
exécutés par les sieurs Jean et Auge sont des travaux de parachè-
vement et non des travaux de réparation; que dès lors, la
dépense doit en être supportée par la commune qui, d*ailleurs^.
ne conteste pas que la fabrique de l'église doive être mise hors
de cause ;
Considérant d'autre part, qu'en ce qui concerne la seconde
expertise, la commune soutient que, contrairement aux disposi-
tions de l'article 19 de la loi du 22 juillet 1889, elle n'a pas été
avertie du jour auquel il y a été procédé;
Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'omis-
sion alléguée par la commune est établie, 11 résulte de l'instruc-
tion que cette expertise est irrégulièro; qu'en effet, aux termes
de Tarticle 14 de la loi du 22 juillet 1889, l'expertise doit être
faite par trois experts, à moins que les parties consentent qu'il
y soit procédé par un seul; que l'expertise à laquelle il a été
procédé entre la commune et les entrepreneurs, le 21 avril 1890,.
c'est-à-dire après la promulgation de la loi précitée, n'a été
faite que par deux experts; qu^ainsi il ne peut être fait état de
leur rapport ;
Mais considérant qu'il est aujourd'hui établi par les autres
pièces de l'instruction que les travaux exécutés par les sieurs
Jean et Auge ne présentent pas de malfaçons et qu'il sera fait
une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant
le prix qui leur est dû à la somme de 8.675 francs, et en mettant
les frais d'expertise à la charge de la commune ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant qu'il y a lieu d'allouer aux entrepreneurs les
CONSEIL d'État.
291
iotérèts à partir du 27 octobre 1882, jour de la demande devant
le conseil de préfecture; qu'ils ont demandé les intérêts des inté-
rêts devant le Conseil d'État les 2 mai 1892 et 8 mai 1893, qu'à
chacune ^e ces dates les intérêts étaient dus depuis plus d'une
2DDée; que, dès lors, et par application de l'article 1154 du Gode
riril, il y a lieu de faire droit à leurs conclusions... (Arrêté
Moalé. Fabrique deTéglise de Requîsta mise hors de cause. La
commune de Requista payera aux sieurs Jean et Âugé la somme
id« 8.675 francs avec intérêts à partir du 27 octobre 1882. Intérêts
capitalisés aux dates des 2 mai 1892 et 8 mai 1893, pour produire
leui-mêmes intérêts. La commune supportera les frais d'expertise.
La commune supportera les dépens exposés par les sieurs Jean
''t Augé.)
(N° 448)
[7 juillet 1893 J
Travaux publics. — Rues et places, — Association syndicale, —
Proieciion contre les inondations. — Décompte, — Arrêté du
conseil de préfecture, — Interprétation, — (Sieur Varangot.)
Chose jugée. — Lorsqu'un arrêté du conseil de préfecture passé
en force de chose jugée a décidé que les intérêts des sommes
dues à un entrepreneur courraient du jour de la demande
en justice, et non du jour oit elles seraient exigibles^ Ventre-
preneur ne peut pas, sous prétexte d'interprétation y demander
T allocation des intérêts à partir d'une autre date.
Avances. — Ijnputations des payements, — Mandais, —
LorsqiCun entrepreneur a fait des avances à un syndicat^
celui-ci n'est pas fondé à demander que les sommes payées à
cet entrepreneur soient d'abord imputées sur le montant des
avaru:es passibles d'intérêts ^ alors que, dans l'espèce, les man-
dais de payement ont été délivrés sur les crédits pour travaux
exécutés, — Si le payement doit être imputé sur la dette que
le débiteur avait le plus d'intérêt à acquitter, cette règle subit
me exception quand la quittance porte une imputation.
En ce qui concerne la demande d'interprétation des articles 3
et 4 de Varrêté du % juillet 188C :
CoNSiDÉBAXT que le sieur Varangot soutient que les intérêts
LOIS, DÉCRETS, ETC.
i k lui dues par le syndicat devaient courir du jouî-
mes étaient devenues exigibles et non pas seulement
sa demande en justice; que sur ce point les dispo^i-
rëlé sus-daté ne peuvent donner lieu à interprétation
; arrêté ayant acquis l'autorité de la chose jugée ,
ions du requérant doivent élre rejetées; qu'il doit en
ne de ses conclusions subsidiaires en ce qui concerne
i des intérêts, ceux-ci lui ayant été slloués par
dans des termes qu'il n'est pas recevable k con -
; concerne les intérêts des avances faites par le sieur
l'association :
iNT que, si le payement doit être imputé sur la dette
eur avait le plus d'intérêt à acquitter, celle règle no
|u'au CBS oii la quittance ne porle aucune impnlation ;
' Varangot produit les extraits de tous les mandats à
., desquels il résulte que les sommes qui lui ont ét<''
le syndicat l'ont toutes été sur le crédit ouvert pour
Seules; que, d'autre part, il ressort de l'examen du
syndicat des rues d'Airortville pour 1878 qu'à celle
Hcat se reconnaissait débiteur des avances à' lui faites
Teneur pour frais généraux; que, par suite, c'est à
conseil de préfecture a décidé que les premiers paye-
par le syndicat au sieur Varangot, seraient imputés
la dette montant des avances faites par lui à l'asso-
ils doivent l'être au contraire sur tes prix des travaux
itérêls des intérêts :
i\T que, dans sa requête en date du 6 septembre 1888
jpseil de préfecture, le sieur Varangot avait demandé
des intérêts; qu'à la date du 3 juin 1891, il conclut
Conseil d'État à une nouvelle capitalisation des inlé-
:es deux dates, il lui était dû plus d'une année d'inlé-
11 doit être fait droit à sa demande... (Les payements
iur Varangot par le syndicat des rues d'Alfortville
ulés tould'abord sur le prix des travaux exécutés. Les
i sommes dues au sieur Varangot seront capitalisés
libre 1S88 et 3 juin 1891, pour produire eux-mêmes
■rêté réformé en ce qu'il a de contraire. Surplus des
s rejeté. Dépens supportés moitié par le sieur Varan-
par l'association.)
CONSEIL d'état.
293
[7 juillet 1893]
Travaux publics. — Asile d'aliénés autonome. — Honoraires
d'arckilecte, — (Sieur Cordonnier contre asile d'Armentières.)
Travaux distincts de V ouvrage exécuté. — Rédaction de plans ^
arpentage et estimation des terrains de Vancien asile à recons-
truire; sommation aux entrepreneurs : honoraires distincts de
ceux relatifs aux travaux du nouvel asile.
Fourniture faite en exécution du marché passé au nom du
directeur; honoraires refusés à r architecte.
Projets, plans et devis commandés par le directeur. — Le
directeur d'un asile autonome a pu, en commandant à Var-
ckitecte des plans et devis sans l'intervention de la commission
administrante instituée par Vordonnance du i8 décembre
1839, engager V asile. — llenvoi à V expertise pour déterminer
la quotité des honoraires de ce chef (*).
En ce qui concerne les honoraires réclamés par le sieur
Cordonnier, d^une part, pour rédaction de plans, arpentage et
estimation des terrains de Vancien asile, et, d'autre part,
pour les états dressés en vue du remboursement des droits
^octroi :
Considérant que c'est avec raison que le conseil de préfecture
8'e»t fondé, pour reconnaître le droit de rarchitecle à des hono-
raires, sur ce que les deux catégories de travaux dont il s*agit,
distinctes de Tensemble des projets relatifs au nouvel asile,
mieot été utiles à rétablissement; qu'en fixant aux deux
sommes de 408 francs et 450 francs le montant desd ils honoraires,
le conseil de préfecture a fait une exacte appréciation des faits
(*) D*aprës Tordonnance du 18 décembre 1839, le directeur des aslies d'à-
liâtes autonomes a des pouvoirs étendus. Il a des attributions correspondant
i celles du maire et du conseil municipal. Si aucun travail ne peut être mis à
néeation sans l'approbation de la commission, il est nécessaire que le direc-
^ paisse soumettre des projets à cette commission, avant d'obtenir leur
liofflologatîon ; dès lors, on est forcé de lui reconnaître le droit de commander
cts projets à l'architecte.
294 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de la cause; quMl y a donc lieu, sur ces points, de rejeter les
conclusions du recours incident de Tasile d'Armentières ;
Considérant que c*est également à bon droit que Farrêtê
attaqué a alloué au requérant la somme de 22',80, représeotant
les frais de deux sommations qui ont été faites par lui aux. entre-
preneurs pour le compte de Tasile;
En ce qui concerne la demande d'honoraires afférents à une four-
niture de scories f qui aurait été commandée et réglée par le requé-
rant :
Considérant que le marché dont il s'agit a été passé au nom
du directeur de Tasile, et que le sieur Cordonnier ne justifie
d'aucune convention Tautorisantà réclamer des honoraires pro-
portionnels sur le montant des fournitures de cette nature;
En ce qui concerne toutes les autres réclamations du sieur Cor^
donnieTf relatives aux projets, plans et devis qui lui auraient été
commandés par le directeur :
Considérant que pour rejeter ces réclamations, le conseil de
préfecture s'est fondé sur ce que le directeur n'avait pu valable-
ment engager l'asile par la demande de projets ou plans de
cette nature, alors que la commission de surveillance instituée
par l'ordonnance du i8 décembre 1839 n'avait pas été préalable-
ment appelée à donner son avis ;
Mais considérant qu'en se bornant à demander à Tarchitecte,
après entente avec le président de la commission de surveillance,
divers plans et projets relatifs à certains travaux, soit en confor-
mité du plan d'ensemble de la reconstruction de l'asile, soit
même en dehors des prévisions dudit plan, le directeur n'a pas
agi en dehors de ses attributions, ni méconnu les dispositions de
l'ordonnance précitée; qu'il a pu dès lors valablement engager
l'établissement, auquel d'ailleurs devaient profiter les plans et
projets en question; que, dans ces circonstances, c'est à tort que
le conseil de préfecture a écarté par une fin de non-recevoir les
réclamations dont il s'agit;
Considérant toutefois que l'état de l'instruction ne permet pas
de statuer dès à présent sur cette partie de la demande du sieur
Cordonnier, et qu'il y a lieu de prescrire, avant faire droit au
fond, qu'il sera procédé par le sieur Jouanne, architecte, à une
vérification en vue de constater quels sont, parmi les projets et
plans ci-dessus mentionnés, ceux à raison desquels le sieur Cor-
donnier pourrait avoir droit à des honoraires, et, en ce cas, d'en
évaluer le montant;
Sur les intérêts des intérêts :
CONSEIL d'État. 295
Aranl faire droit sur les conclusions du sieur Cordonnier ,
llndaot à ] allocation d'honoraires pour plans et projets concer-
lut certains travaux complémentaires en dehors de ceux exé-
iCBiéspourla reconstruction du nouvel asile, il sera procédé par
Ile sieur Jouanne, architecte, à une vérification contradictoire à
Ifdietde rechercher quels sont ceux desdits plans et études à
lUdOO desquels des honoraires seraient dus à cet architecte, et,
k cas échéant, d*en évaluer le montant. Arrêté réformé en ce
[fi'iU de contraire. Les intérêts échus aux dates des 19 juin 1889
17 avril 1891 seront capitalisés pour produire eux-mêmes
[itéri'U à son profit à partir de chacune desdites dates. Conclu-
es du sieur Cordonnier, sur les chefs du recours autres que
qui font l'objet de la vérification ci-dessus prescrite,
M recours incident de Tasile d'Armentières rejetés. Dépens
lifeeiTés.
[7 juillet 1863]
Voirie [Grande). — Rivières canalisées, — Déversement
d'eaux boueuses. — (Sieur Chapheau.) '
•
Le déversement d'eaux résiduaires provenant d'une râperie
ie betteraves^ non directement dans le lit d'une rivière canali-
^t nww dajis un fossé d'écoulement se jetant dans un affluent
^ ladite rivière, ne constitue pas une contravention de grande
Vi'ffie.
CoxsiDÉiiAXT que les procès-verbaux susvisés n'ont pas été
''**8és contre le sieur Chapheau pour avoir créé un atterrisse-
■«tdans le lit de l'Escaut, mais seulement pour avoir déversé
«eaux résiduaires de sa râperie de betteraves dans un fossé
'roulement qui se jette dans la Rouge-Plée, affluent de l'Es-
^\ qu'ainsi aucune contravention de grande voirie ne peut
*•'« reprochée au sieur Chapheau et qu'il y a lieu de le renvoyer
fefins des procès-verbaux dressés contre lui... (Arrêté annulé.
^ sieur Chapheau est renvoyé des fins des procès-verbaux dres-
^^coDtrelui.)
l
296 LOIS, DECRETS, ETC.
[7 juillet 1893]
Voirie {Grande). — Routes nationales. — Contravention. —
(Ministre des travaux publics contre sieur Gileux.)
Constitue une contravention de grande voirie le fait de cou"
per des arbres plantés sur les remblais d'une route nationale^
alors même que V auteur de la contravention n'aurait pas
encore reçu dHndemnité pour V expropriation du terrain employé
à ce remblai (*).
Prescription. Amende, t^éparaiion matérielle. — Prescrip-
tion acquise de Vaction publique en vertu de Variicle 640 du
Code dinstruction criminelle; non-lieu à la condamnation à
l'amende, mais seulement à la réparation du dom,mage
causé.
Procédure. Conseil de préfecture. [Loi du 22 juillet 1880,
art. 45, § 2). — Lorsque V ingénieur des ponts et chaussées a
présenté des observations orales deoant le conseil de préfec-
ture, l'arrêté qui ne mentionne pas ces observations Jiest pas
entaché de vice de forme, — Cet agent ne représente pas VÉtai
en matière répressive.
En la forme :
Considérant que, si Tingénieur des ponts et chaussées a fourni
des explications devant le conseil de préfecture autorisé à les
recevoir par le paragraphe 2 de l'article 45 de la loi du 22 juil-
let 1889, ce n'est pas à cet agent de l'administration compétente
qu'il appartient de représenter l'État en matière répressive;
qu'ainsi le Ministre des travaux publics n'est pas fondé à soute-
nir que l'ingénieur a agi commme mandataire dans le sens de
l'article 48 de la loi précitée et par suite à demander l'annula-
tion en la forme de Tarrôté attaqué qui ne mentionne pas les
observations orales de cet ingénieur;
Au FOND :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 28 sep-
tembre-6 octobre 1791, quiconque aura coupé ou détérioré des
(*) 21 novembre 1890, Rap. Enoch, Ann. 1892, p. 589 et le renvoi.
CONSEIL D*ÉTAT.
297
arbres plantés sur les routes sera condamné à une amende triple
ée la valeur des arbres ;
Considérant qu'il résulte de Finstruction et notamment du
plan joint au dossier que le terrain sur lequel étaient plantés les
arbres coupés par le sieur Gheux constitue un talus de remblais
k la route nationale et forme à ce titre une dépendance de
ladite route ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si,
eomme le prétend le sieur Gheux, il serait demeuré propriétaire
du terrain jusqu*au payement de Tindemnité d'expropriation, le
lût relevé constitue une contravention de grande voirie prévue
itpaQie par la disposition précitée ;
Hais considérant qu'aux termes de l'article 640 du Gode d'ins-
traction criminelle Taction publique pour une contravention de
police est prescrite après une année révolue à compter de la noti-
fcalion de Tappel formé contre le jugement rendu en première
ÏDstaoce ;
Considérant que le recours du Ministre des travaux publics a
été notifié au sieur Gheux, le 26 mars 1892, et qu'il s'est écoulé
iilos d'une année depuis cette notification, que par suite il n'y a
pslieu de prononcer contre le sieur Gheux la condamnation à
Tamende, mais seulement de le condamner à la réparation du
à)iDmage causé... (Arrêté annulé. Le sieur Gheux est condamné
» payer la somme de 12 francs et les frais du procès-verbal).
(r ^52)
«
[28 juillet 1893]
Travaux publics. — Décompte. — Chemin de fer, — Clauses et
conditions générales du iQ novembre 4866. — (Ministre des tra-
vaux publics contre sieur Giroux.)
Art. 30. — Âfise en demeure^ en cours d'entreprisey de démO'
lir et reconstruire entièrement des maçonneries non conformes
Œtt dems, mais pouvant être réparées sans destruction complète;
ahsence de procès-verbal dressé par Vingénieur et relatant les
ciramsfances de la contestation : violation de V article 50; allô-
cation de Pindemnité réclamée par r entrepreneur {XXVII).
Béblais. — Cube. — Réclamation. — Le cube des déblais dé-
font être opéré d'après les métrés antérieurs à r adjudication^
298 LOIS, DÉCRETS, ETC. i
l'entrepreneur qui n'a pas réclarné contre ces métrés dans l^
quinzaine de la communication quHl en a eue^ est déchu â/i
droit de contester les cubes établis d'après ces bases, alors dà
moins qu'il n'y a pas eu de changement ordonné en cours d'exi
cution (/, y//, Vlir, XI).
Reprise des déblais, — Terres pouvant être chargées dir^cle^
ment : rejet (II)»
Déblais de roc imprévus : allocation d'une plus-value non
passible de rabais (X).
Déblais exécutés par erreur, — U71 entrepreneur ayant 'effeO'
tué par erreur des déblais qui devaient être exécutés en régie
par l'Etat et ayant signalé celte erreur aux ingénieurs aussitôt
après sa constatation, est fondé à réclamer à l'État le prix de
ces déblais, — Les ingénieurs s'étant opposés à la détermina»
tion du cube des déblais extraits, alors que cette opération était
possible, allocation à l'entrepreneur de la somme demandée par
lui {IV),
Décompte définitif, — Demande de rectification. Erreurs
matérielles non établies : rejet {VI),
Dijfficultés imprévues — 7ion établies : pas d'indemnité (XV) ;
— établies en ce qui touclie le battage de pieux : indemnité
due {XXV).
Faux frais, — Rentrent dans les faux frais de V entreprise :
— la construction d'un pont de service (XVltl); — le préjudice
éprouvé par l'entrepreneur par suite de l'interdiction, à laquelle
l'administratioyi est restée étrangère de faire circuler ses voitu-
res sur un pont : pas d'indemnité {XXVI),
Force majeure, — Décidé que les crues d'une rivière dans
laquelle sont effectuées des fouilles pour fondations ne consti-
tuent pas des événements de force majeure pouvant don fier
droit à une indemnité {XV),
Intérêts, — Point de départ des intérêts des sommes dues à
l^ entrepreneur et de la retenue de garantie fixée conformémetvt
à l'article 49 des clauses et conditions générales, à Vexpiration
des trois mois à compter du jour oit la réception définitive au-
rait dû avoir lieu (XXXI),
Matériel de l'entreprise employé par l'administration, —
Des ouvriers directement employés par l'État s'étant servis de
l'outillage d'un entrepreneur^ sans que la fourniture de ce ma^
tériel ait été régulièrement demandée par les ingénieurs, F en-
trepreneur a droit à une indemnité {XII)»
Réclamations, — Acquiescement, — Lorsqu'au cours des
CONSEIL d'état. 299
irataux le ministre a accepté le principe d'une indemnité pour
déblais de nature imprévue, il n'est pas recevable devant le
Conseil d^Éial à prétendre que ces déblais devaient être payés
au prix prévu pour les déblais de toute nature {X),
Réception définitive. Décidé qu'elle aurait dû avoir lieu à
Veipiration du délai de garantie, aucune malfaçon ne s' étant
révélée pendant cette période, et que la nécessité de quelques
traoaux de parachèvement constatée après le délai précité ne
permettait pas de retarder la réception {XKXfj.
Réclamation. — Délai. — L'obligation de réclamer, à peine
de déchéance, dans un certain délai, contre les cubes des terras-
iements nest pas applicable à des travaux de déblais non com-
pris dans l'entreprise {IV).
Substitution de matériaux à ceux prévus au devis. Pas de
prix supplémentaire : cette substitution n'a pas été ordonnée
par les ingénieurs et n'était pas nécessaire (XIX).
Sujétions : emploi imposé d'un matériel spécial, alors que
fenirepreneur avait installé un matériel suffisant : indemnité
(XII I); emploi exigé de matériaux autres que ceux prévus et
déjà approvisionnés : indemnité (XXIII) ; — déblais descendus
au-dessous des cotes prévues : inde?nnité {XV) ; — fourniture
exigée de matériaux autres que ceux prévus : indemnité (XVI) ;
— coulage de béton au milieu de pieux imprévus : indemnité
iXVI); — battage des pieux descendus plus bas que les prévi-
sions : indemnité (XXI) ; — déblais exécutés sous l'eau par la
faute de V administration au lieu d'être extraits à sec : indem-
nUé (XXII).
Sujétions non établies : les déblais ont été exécutés dans les
conditions prévues (XVII, XXIV).
Travail compris dans le prix d'un autre : nettoyage, lavage
d arasage compris dans le prix de la maçonnerie (XX).
Travaux non prévus au devis, — reconnus nécessaires : indem-
nité due (XXIII); — nécessité non établie : pas d^ indem-
nité {II).
Travaux supplémentaires rentrant dans les prévisions du
cahier des charges : pas d'indemnité (IX).
1. 1" chef. Sur les conclusions de Ventrepreneur tendant à
obtenir le payement d'une somme de 3.320',76 à raison d'un cube
^pplémentaire de déblais dont Vextraction aurait été néces-
ifàre pour donner à la plate-form£ le bombement prévu au
devis:
300 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Considérant que, aux termes de Tarticle 97 du cahier d-
charges, les métrés dressés avant l'exécution et acceptés pari%
Irepreneur doivent servir de base au règlement définitif du cube
des terrasses et que les résultats ne peuvent en être modifiés
qu'en raison des changements ordonnés en cours d'exécution ;
Considérant que les métrés des terrassements des tranchées
sur lesquelles porte la contestation doivent être considérés, p.
application du même article, comme ayant été acceptés par
sieur Giroux, faute par cet entrepreneur d'avoir réclamé dans 1<
délai de quinze jours à partir 3 août 1880, date à laquelle, aii
qu'en font foi les récépissés produits par Tadministration, il a
entre les mains le procès-verbal de piquetage, les profils
long et en travers et les pians, c'est-à-dire toutes les pièces énu-
mérées dans l'article précité et nécessaires pour la vérification
des quantités portées à l'avant-métré; qu'il résulte tant de Tavis
unanime des experts que du rapprochement des diverses pièces
du projet dont le sieur Giroux a eu ainsi communication, qu*il
ressortait nettement que le bombement de 0,06 prévu au devis
pour la plate-forme devait être obtenu en prenant le point supé-
rieur à 0,03 au-dessus de la cote d'altitude moyenne de la plate-
forme et les points inférieurs à 0,03 au-dessous de la même cote ;
que, dans ces circonstances, et en l'absence de tout ordre des
ingénieurs modifiant ces dispositions pour les tranchées dont il
s'agit, l'entrepreneur n'est pas fondé à demander que l'État lui
paye un cube de déblais supérieur k celui qui est porté àTavant-
métré ;
II. 2* chef. — Sur les conclusions de V entrepreneur tendant à
obtenir le prix d^une reprise pour les terres provenant des fouilles
des fossés :
Considérant qu'eu égard aux dimensions des fossés les déblais
en provenant pouvaient être chargés directement; que par suite
le sieur Giroux, qui n'allègue pas avoir reçu d'ordre lui impo-
sant un mode spécial d'exécution de ce travail, rendant néces-
saire une reprise des terres, n'est pas fondé à prétendre à un
prix supérieur au prix n« 1 du bordereau qui comprend entre
autres mains-d'œuvre la fouille et la charge des déblais de toute
nature;
Considérant, d'autre part, que Tentrepreneur soutient que le
profil des fossés a été modifié, après leur exécution, sur une
certaine longueur conformément à un ordre de service et que les
déblais supplémentaires nécessités par cette modification n'ont
pu être chargés directement sans reprise, mais que ces alléga-
CONSEIL d'État.
301
tioDS produites d^aillears pour la première fois devant le Conseil
d'État parle sieur Giroux ne sont appuyées d'aucune justification
et oe sauraient dès lors être retenues au débat ;
III. 3* chef, § 1... {Prix du transport de 4.415 mètres cubes de
i^laii portés en dépôt; dîstanees contestées; grief non jus-
tifié);
IV. 4' chef, § 2. — Sur les conclusions de Ventreprise en ce qui
concerne les déblais de remplacement de la maison de garde :
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que le sieur Giroux
1, par erreur, exécuté en sus des terrassements compris dans les
trsTàui à lui adjugés un cube de 124"'%69 de déblais joignant
eeax de son lot et faisant partie d'une masse qui devait être
t&ievée aux frais de TÉtat pour la construction d'une maison
de garde; que ce dernier ne pouvait se refuser à* payer ces
déblais dont l'exécution a diminué les dépenses à faire en régie
et que le ministre n'est pas fondé à opposer à la réclamation
da sieur Giroux l'article 97 du cahier des charges aux termes
duquel l'entrepreneur n'est plus recevable à réclamer contre le
calcul des terrassements après l'acceptation de Tavant-métré,
ledit article ne pouvant s'appliquer qu'aux réclamations relatives
u calcul des terrassements faisant partie des travaux adjugés;
Considérant que le sieur Giroux a immédiatement signalé
l'exécution de ces déblais supplémentaires aux ingénieurs, que
«Di-ci ont néanmoins prescrit l'achèvement en régie des terras-
sements de la maison de garde sans faire au préalable mesurer
eontradictoirement le cube des déblais extraits par le sieur
Giroux comme le demandait cet entrepreneur; que, dans ces cir-
constances, c^est à bon droit que le conseil de préfecture a porté
au décompte le cube réclamé par le sieur Giroux et qui n'a
été contesté que postérieurement à l'époque où toute vérification
<8tde?enue impossible par le fait des agents de l'État;
Y. 4- chef, § 2.... {Prix de transport de 1.332"%65 de déblais;
Httance contestée ; grief non établi) ;
YI. 4* chef, § 3. — En ce qui concerne le volume des déblais
transportés de la tranchée du Mont : — (omission prétendue,
nais non justifiée);
YII. 6« chef; 4* chef, § 4, et V chef, § 3. — JBn ce qui con-
«nie la plus-value réclamée pour transport à la brouette et
ftpriie de 2.705"*,720 de déblais nécessités par le raccordement
^ chemiTis aux passages à niveau des points 332, 337 et 348 :
Considérant que l'article 99 du cahier des charges porte que
Tenlrepreneur sera libre d'exécuter les transports suivant le
•^ des P. et Ch, Lois, DicRirrs, etc. — toxx iv. 21
302 LOIS, DÉCRETS, ETC.
mode qui lui conviendra, mais que les dist2Qce8 et le mode de
transport prévus à l>vant-métré resteront la base du décompte
définitif;
Considérant que cet article est applicable aux déblais nécessi-
tés par le raccordement des chemins aux passages à niveau,
déblais qui ont été d'ailleurs portés au tableau du mouvement des
terres de Favant-métré accepté par Tentrepreneur; qu'il n'est pas
justifié que des changements aient été apportés par l'administra-
tion aux dispositions du projet concernant l'emploi des déblais
sur lesquels porte la prétendue contestation ; que dans ces con-
ditions, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a refusé
d'allouer au sieur Giroux un prix supérieur a celui qui a été cal-
culé en tenant compte des distances et du mode de transport
prévus à Tavant-métré ;
VIII. 7* chef, § 1. — En ce qui concerne les déblais des iran-
chées de la Bondée et de la Berme :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le cube porté au
décompte est celui qui figure à l'avant-métré, lequel, ainsi qu'il
a été dit ci*des8us, i" chef, a été accepté par le sieur Giroux dans
les conditions prévues par l'article 97 du cahier des charges ;
que dès lors c'est à bon droit que, par application dudit article,
le conseil de préfecture a refusé de compter a cet entrepreneur
un cube supérieur, aucune modification n'ayant d'ailleurs été
apportée au projet primitif;
IX. 7* chef, § 4. — ^ Sur les conclnsions du sieur Giroux tendant
à r allocation d'une somme de 1.513^52 représentant le prix des
travaux qu'il a été obligé de faire pour exhausser et élargir la
plates/orme entre les piquets 336 et 346, conformément à l'ordre
des ingénieurs du i8 janvier 1882 :
Considérant qu'il résuite des articles 49 et 52 combinés du
cahier des charges que Tentrepreneur, pour obvier au tassement
des terres, devait, pour les remblais, suivre un profil provisoire
exhaussé avant de dresser la surface et les talus ; que la limite
de cet exhaussement devait être fixée par les ingénieurs et que
ceux-ci pouvaient également, ai cette mesure était jugée néces-
saire, prescrire l'élargissement de la voie;
Considérant qu'il résulte de l'expertise qu'en prescrivant entre
les profils 336 et 346 l'exhaussement et l'élargissement de la
plate-forme de 0,08 en prévision du tassement, les ingénieurs
n'ont pas excédé le droit qu'ils tenaient des articles précités du
cahier des charges et n'ont pas imposé au sieur Giroux un travail
extra-contractuel; que, dès lors, c'est à bon droit que la récla-
r
CONSEIL d'État. 303
onlioD de cet entrepreneur a été rejetée par le conBeil de pré^
kdare;
I. Chefs n" 8, 9, g !«'; 11, § l" et 12. — En ce qui concerne le
nppléwient de prix allolié à V entrepreneur pour V extraction et le
trmsport du rocker compact dans les tranchées des Gristeaitx ti
des Nœls :
CoD8idéraiit qu'an cours des travaux et à la suite d'une récla-
mation de Tentrepreneur, le ministre des travaux publics a
neonnu qu*il avait été rencontré dans l'exécution des tranchées
do rocher compact d'une nature imprévue et décidé qu'il y avait
heu d'établir un prix spécial pour ces déblais de roc ; que le
mioietre n'est dès lors plus recevable à soutenir que le sieur
Giroax n'a droit pour ces déblais qu'aux prix fixés à forfait par
k bordereau pour tous les déblais du lot ;
Hais considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il sera fait
une exacte évaluation de la plus-value à allouer au sieur Giroux
IHMir toutes les difficultés imprévues d'extraction et de transport
des déblais de rocher compact rencontré dans l'exécution des
tranchées des Gristeaux et des Noels en la fixant à 20.229 francs,
somme qui n'est pas passible du rabais de l'adjudication, et qu'il
Ta lieu, en conséquence, réformant l'arrêté attaqué, de réduire
ieeehiffre les indemnités s'élevant au total de 35.748^84 allouées
par le conseil de préfecture, sous les chefs 8, 9, paragraphe 1** ;
11, paragraphe 1* et 12 ;
II. Sur les conclusions du recours incident en ce qui concerne
le cube des déblais dans la gare de Saint- Claude-Vineuil :
Considérant que le sieur Giroux ne justifie pas qu'il ait été
ipporté aux prévisions du projet des changements ayant eu pour
eoQséquence l'augmentation du cube des déblais sur remplace-
ineot et aux abords de la gare de Saint-^Claude-Vineuil ; que, par
Mite, c'est à bon droit que, par application de l'article 97 du
^ier des charges, le conseil de préfecture a maintenu au dé-
compte le cube prévu à l'avant-métré ;
XII. 19* chef. — Sur les conclusions du sieur Giroux tendant
tt payement d'une somme de 3.750 francs pour location d'outil-^
Considérant qu'à plusieurs reprises au cours de l'exécution des
tntvaux, le stear Giroux a signalé aux ingénieurs ce fait que les
ouvriers employés par l'administration se servaient du matériel
fc rentreprise» et qu'il résulte de llnstruction qu'en effet les
^Tayx de l'État ont été, en partie tout au moins, exécutés avec
le matériel: brouettes> madriers, échafaudages et autre&appa-
-^
304 LOIS, DECRETS, ETC.
reils appartenant à Tentrepreneur ; que, dans ces circonstances,
rÉtat ne saurait se prévaloir de ce que les ingénieurs n'auraient
pas régulièrement requis la fourniture de ce matériel pour
refuser, après en avoir profité, d'en payer la location à l'entre-
preneur ; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a dé-
cidé, contrairement à l'avis exprimé par la majorité des experts,
que la réclamation présentée de ce chef par le sieur Giroux de-
vait être rejetée ;
Mais considérant qu'il résulte de l'expertise que la somme de
3.750 francs réclamée par l'entrepreneur est exagérée et quMl
sera fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en
condamnant l'État à payer au sieur Giroux la somme de i.585',54;
XI II. 20* chef. — En ce qui concerne la machine LacouVy les
heures d'ouvriers et les fournitures employées aux travaux exécutés
directement par rÉtat ; — Sur les conclusions du ministre des
travaux publics :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il a été constaté
par tous les experts que l'emploi d'une machine du système
« Lacour » dont la location a été payée par le sieur Giroux a été
imposé par l'administration à cet entrepreneur dans des condi-
tions irrégulières, alors que ce dernier avait exécuté l'ordre de
service du f8 septembre 1880 et installé sur ses chantiers des
machines suffisantes pour assurer le battage des pieux dans des
conditions satisfaisantes; que TÉtat doit en conséquence l'in-
demniser des dépenses improductives qu'ont entraînés pour
l'entreprise la location et l'emploi de ladite machine ;
Mais considérant que le conseil de préfecture a alloué à l'en-
trepreneur 3.000 francs pour location et frais divers et 343^90
pour heures d'ouvriers et combustibles employés pour le service
de la machine dont s'agit, èoit au total 3.344',90 ; qu'il résulte de
l'instruction que cette indemnité est trop élevée et qu'il y a lieu
de la réduire à 2.500 francs ;
Sur les conclusions du recours incident :
Considérant que le sieur Giroux n'apporte aucune justification
de nature à établir que l'État lui doive pour )ieures d'ouvriers et
fournitures diverses employées à des travaux faits en régie une
somme supérieure à celle de 3.471^39 montant des divers mé-
moires arrêtés au cours de l'exécution des travaux et dont TÉtat
s'est reconnu débiteur envers lui ;
XIV. 23* chef. — Sur les conclusions du recours incident ten-
dant à faire élever à 10.673',71 Vindemnité de 6.154^,73 allouée à
r entrepreneur pour les empierrements par application de Var-
»-£.
CONSEIL D ETAT.
305
Hde 32 des clauses et conditions générales (insuffisance de Tin-
demnité dod établie) ;
XV. 24" chef, § 2. — En ce qui concerne les déblais de fonda-
tion du pont de Beatron, — Sur les conclusions du sieur Giroux
et sur celles du minisire des travaux publics :
Coosidérant que l'article 70 du cahier des charges dispose que
ks fouilles pour fondations seront faites à sec autant que pos-
able au moyen d'épuisements et qu'on n'emploiera la drague
qa'en cas de nécessité et sur l'ordre écrit des ingénieurs, et
qoaax termes de Tarticle d03 les déblais au-dessous de O'^jSO à
partir du oiveau du plan d'eau devaient être comptés comme
èagages, c'est-à-dire au prix n"" 5 du bordereau ; que de la com-
Moaisondeces deux articles il résulte que l'emploi delà drague
s'était Di prévu ni même autorisé pour tous les déblais à compter
comme dragages ; que l'entrepreneur n'est donc pas fondé à
âeioander uu prix supérieur s^u prix n" 5 du bordereau pour les
déblais exécutés au-dessous de la cote de 0",50, en se fondant
sor ce que l'emploi de la drague n'aurait pas été possible pour
aoe partie desdits déblais, eu égard à leur nature, et sur ce qu'il
urait été obligé de les extraire à sec au moyen d'épuisements,
ce procédé étant le normal mode d'exécution des fouilles prévu
VI marché ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notam-
Dfinl de l'expertise, que si des crues de la rivière du Beuvron
oot augmenté les difficultés d'épuisements, ces crues n'ont en
lucane façon présenté le caractère d'événements de force ma-
jore et ne peuvent dès lors justifier une demande d'indemnité;
Nais considérant que les experts ont constaté que les fouilles
fela culée n<> 2 avaient été descendues plus bas que le niveau
prévu; que, dès lors, c'est à bon droit que le conseil de préfec-
^ a alloué une plus-value au sieur Giroux pour les déblais
doutés ainsi en dehors des prévisions du marché, et qu'il n'est
pis établi par le ministre que la somme de 560^10 à laquelle le
montant de cette plus-value a été fixé soit exagérée; qu'il
lésiillé de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter tant les con-
dasioDs du ministre des travaux publics à fin de suppression de
Hodemnité allouée par le conseil de préfecture que celles du
sienr Giroux tendant à l'augmentation de ladite indemnité pour
lui tem'r compte de l'impossibilité du dragage et des difficultés
éprouvées par suite des crues du Beuvron ;
XVi. 25* chef, § 4, et 24" chef, § 5. — Sur les conclusions du
^ Giroux tendant à Vallocation d*un supplément de prix
1
306 LOTS, DéCRBTS, ETC.
de 2.190^,35 à raison de Remploi exclusif de pierres cassées pour
le béton des fondations :
Considérant qu'il résulte des dispositions du cahier des charges,
notamment des articles 2i, paragraphe 2» et 36, paragraphe â,
que le béton devait se composer de mortier et de pierres cassées
ou de graviers; qu'il n'est pas contesté que les ingénieurs ont
imposé au sieur Giroux l'obligation d'employer exclusivement
des pierres cassées ; qu'ils lui ont prescrit ainsi une fourniture
différente de celle qu'il devait s'attendre à faire, étant donnés les
termes du cahier des charges de son entreprise et qu'il en est
résulté pour lui un supplément de dépenses ; qu'il a droit de ce
chef à une indemnité et qu'il en sera fait une exacte évaluation
en la fixant à 1.132^20;
Sur les conclusions du ministre des travaux publics tendant à
la suppression de Vindemnitè de 314^58 allouée à V entrepreneur
pour coulage du béton entre les pieux :
Considérant qu'il résulte des constatations de la mafjorité des
experts que la présence dans les enceintes de pieux qui n'étaient
pas prévus au projet primitif et qui ont été battus sur l'ordre des
ingénieurs, a augmenté les diificultés du coulage du béton ; que,
par suite, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a accordé
au sieur Giroux, à raison de cette sujétion, l'indemnité contestée ;
XVll. 24* chef, § 6. — Sur les conclusions du sieur Giroux
tendant à Vallocation d'un supplément de prix de 936^06 pour les
déblais nécessités pour la rectification du lit du Beuvron :
Considérant, d'une part, que le requérant n'établit pas que le
cube réel de ces déblais ait été supérieur au cube porté au dé-
compte et maintenu par le conseil de préfecture, conformément
à l'avis unanime des experts; et que, d'autre part, lesdits déblais
ayant été en fait extraits à sec ou à moins de 0'",50 au-dessous
du niveau du plan d'eau, c'est-à-dire dans les conditions prévues
par l'article 103 du cahier des charges, le sieur Giroux n'est pas
fondé à en demander le payement comme dragages, l'adminis-
tration ayant d'ailleurs pris à sa charge les dépenses jugées né-
cessaires par Tentrcprcneur lui-môme avant l'exécution de ces
travaux pour abaisser le plan d'eau et permettre l'extraction des
déblais en rivière dans les conditions ci-dessus mentionnées et
le sieur Giroux s'étant, par sa lettre du 18 juillet 1882, engagé à
supporter toutes autres dépenses que pourrait occasionner ce
travail ;
XVHI. 24« chef, § 10. — Sur les conclurions du recours inci-
dent en ce qui ocmceme le pont de service :
CONSEIL D*ÉTAT. 307
Coùsiâérmi qu'en décidant que la construction du pont de
senice dont il s'agit fait partie des faux frais à la charge de
reDfreprise, le conseil de préfecture a fait une exacte application
à l'article 105 du cahier des charges et de l'article 19 des clauses
el conditions générales ;
XIX. 24- chef, §§ 41 et 42, et 25- chef, §§ 43 et 44. — Sur les
egmelusions du sieur Girùux tendant à V allocation d'un suppléa
went de prix pour les maçonneries en moellons piqués et parements
ies ponts, à raison de V emploi des moellons de Pontlevoy, au
lieu des moellons des carrières de Vineuil prétmes au devis :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de
Teipertise que ce changement de carrières n'a pas été prescrit
parVadministration à l'entrepreneur et que les carrières de Vi-
neuil étaient suffisantes pour fournir les moellons nécessaires
ani ouvrages d'art de l'entreprise ; que, dans ces circonstances,
c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté la demande
de supplément de prix du sieur Giroux ;
XX. Chefs n«- 24, §§46, 25, §§ 47, 27 à 34 et 33 à 37. -^ En ce
fia concerne la plus-value réclamée par le sieur Giroux pour
arataget nettoyage et lavage de Vextrados des voûtes de divers
mrages avant V établissement des chapes :
Considérant qu'aux termes de l'article 405 du cahier des
charges, les prix des maçonneries comprenant toutes les mains-
d'œuvre et fournitures nécessaires à l'exécution complète des
ouvrages, conformément aux prescriptions du chapitre V et que
rarticle 84 compris dans ce dernier chapitre dispose expressément
que les maçonneries seront bien arasées, nettoyées et lavées
avant la pose des chapes ;
Considérant qu'il est reconnu par le sieur Giroux qu'il n'a pas
été exigé de lui d'autres mains-d'œuvre que celles qui sont spé-
ofiées par ledit article 84 et que celles-ci sont, ainsi que cela
résulte de l'article 405 précité, rémunérées par les prix fixés au
bordereau pour les maçonneries ; que, dès lors, c'est à bon droit
^e le conseil de préfecture a rejeté la demande en supplément
de prix du sieur Giroux ;
XXI. 24* chef, § 48. — Sur les conclusions du ministre des ira-
toux publics et sur celles du recours incident en ce qui concerne
ic laitage des pieux :
Considérant qu'il réso-lte de l'instruction, notamment de Tpx-
ferlisf, que le terrain rencontré n*était pas d'une nature impré-
^e et que les conditions du projet relatives au battage des
pieux n'ont été modifiées d'une manière préjudiciable & l'entre-
308 LOIS, DÉCRETS, ETC.
preneur qu'en ce qui concerne la profondeur qui a été supérieure
sur quelques points à la profondeur prévue ; que, dans ces cir-
constances, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a alloué
au sieur Giroux une plus-value de 189^60 à raison de la sujétion
qui est résultée pour lui de cette modiAcation aux conditions du
projet primitif et qu'il a rejeté le surplus des réclamations de
cet entrepreneur; qu'il n'y a donc lieu d'accueillir ni le recours
du ministre ni le recours incident sur ce point ;
XXII. 25" chef, § i". — Sur les conclusions du ministre ten-
dant à la suppression de V indemnité de 5.000 francs allouée à
V entrepreneur pour les déblais de fondations du pont de Cosson et
de régularisation du lit de cette rivière et sur celles du sieur
Giroux tendant à faire porter ladite indemnité à 8.434b^,36 :
Considérant qu'il n'est pas contesté que radroinislration s'est
chargée d'exécuter elle-même les épuisements et de construire
les b&tardeaux nécessaires pour permettre l'extraction à sec des
déblais dont s'agit et que le décompte primitif n'a alloué à Ten-
trepreneur pour ces déblais que le prix n" d du bordereau, lequel
s'applique aux déblais de toutes natures, exception fuite toute-
fois pour les débiais sous l'eau ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il a été
constaté notamment par la majorité des experts qu^en fait les
déblais de fondations du pont du Cosson et de régularisation du
lit de cette rivière n'ont pu, par suite de l'insuffisance ou du
mauvais fonctionnement des appareils disposés par l'administra-
tion, être extraits à sec, c'est-à-dire dans des conditions analogues
k celles prévues par l'article 103, paragraphe 1", du cahier des
charges, et que la présence de l'eau dans les fouilles a causé à
l'entrepreneur une sujétion à raison de laquelle il était fondé à
demander un supplément de prix ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le conseil de préfecture
ait fait une inexacte évaluation de la somme à allouer de ce chef
au sieur Giroux en la fixant à 5.000 francs ; que, dès lors, il y a
lieu de rejeter tant les conclusions du recours principal que
celles du recours incident sur ce point ;
XXIII. 25* chef, §§ 5 et 12. — Sur les conclusions du ministre
des travaux publics et sur celles du recours incident en ce qui
touche les palp tanches :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de
l'expertise que, si la fourniture de palplanches> pour le pont du
Cosson n'avait pas été prévue par le projet primitif, eUe a été
rendue nécessaire par les modifications apportées h ce projet en
CONSEIL d'État. 309
cours d'exécution ; que le sieur Giroux, après avoir^ avec Fagré-
Deot de l'administration, approvisionné des palplanches en sa-
]tio da Nord a dû, pour se conformer aux prescriptions d'un
ordre de service en date du 8 novembre 1880, n'employer que
des palplanches en chêne ; que si, pour ces dernières, il n'est
pus fondé à réclamer un prix supérieur à celui qui est prévu au
B* 6^ du bordereau pour cette nature de fournitures, TËtat a été
sa contraire avec raison condamné à lui payer une indemnité
pour les palplanches en sapin du Nord amenées sur les chan-
tiers et non utilisées par suite du changement apporté par Tad-
ministration aux dispositions d'abord arrêtées par elle ; qu'il y a
litu, par suite, de rejeter la demande du ministre tendant à faire
retrancher du décompte la somme de 2.419^20 allouée par le
conseil de préfecture à titre d'indemnité pour les palplanches
CD sapin non employées et celles du sieur Giroux tendant à
îaBocalion d'un supplément de prix pour les palplanches en
chêne ;
IXIY. 25» chefs, §§ 6, 7, 8 et 9. — Sur les conclttsians du recours
mdent tendant à r augmentation des pieux de iO mètres de Ion-
ftevr et au payement de 7 mètres approvisionnés avant la récep^
fiwi de tordre de service du 5 octobre 1880 :
Considérant, d'une part, que le sieur Giroux soutient qu'en
lui prescrivant, par l'ordre de service précité, de fixer à 10 mètres
li longueur des pieux nécessaires à la culée de la rive gauche
6tà la première pile du pont du Cosson, les ingénieurs lui ont
imposé une fourniture extra-contractuelle et imprévue et qu'un
prix noaveau doit en conséquence être établi pour les pieux de
iO mètres en pin ou en chêne;
Mais considérant que les pièces du marché prévoyaient expres-
sément que la longueur des pieux à fournir par l'entrepreneur
pouvait atteindre 10 mètres et qu'aux termes des n**' 62 et 63 du
iiordereau, les prix fixés par mètre cube de bois de chêne ou de
lK)is de sapin devaient s'appliquer aux pieux de 5 à 10 mètres;
9Q*il résulte de l'instruction que cette dernière longueur imposée
par l'ordre de service du 5 octobre 1880 pour les pieux de la
colée gauche et de la première pile du pont du Cosson n'était pas
excessive eu égard aux conditions dans lesquelles devaient s'exé-
coter le battage des pieux et qui pouvaient être prévues lors de
l'adjudication; que, par suite, l'entrepreneur n*est pas fondé à
réclamer pour les pieux de 10 mètres un prix supérieur aux
priiQ«* 62 et 63 du bordereau;
Considérant, d'autre part, que le sieur Giroux demande le
310 LOIS, DÉGRBTS, ETC.
payement de pieux de 7 mètres en sapin ou en chêne qu'il aurait
approvisionnés antérieurement à la réception de Tordre de ser<*
Tice du 5 octobre 1880 et qui seraient restés sans emploi;
Mais considérant que l'entrepreneur n'apporte aucune justilica^
tion de nature à établir que les pieux qui sont restés sans emploi
ont été approvisionnés avant le 5 octobre 1880; qu il résulte au
contraire de l'instruction que tous les pieux de 7 mètres amenés
sur les chantiers à cette date ont été employés pour d'autres
ouvrages de l'entreprise; que, dès lors, c*est à bon droit que le
conseil de préfecture a rejeté la réclamation du sieur Giroux ;
XXV. 25* chef, § 10. — Sur les conclusions du ministre tendant
à la suppression de l* allocation de 4.032^38 accordée à rentre^
preneur pour le battage des pieux de iO mètres du pont du Cosson
et sur celles du recours incident tendant à l'augmentation de
ladite indemnité et à Vallocation d'une plus -value pour les frettes
desdits pieux :
Considérant que, s'il n'est dû, ainsi que cela résulte de la pré-
sente décision- sous le chef n* 25, paragraphes 6 et 7, aucune plus-
value à l'entrepreneur à raison de l'obligation qui lui a été imposée
de fournir, barder et mettre en fiche des pieux de 10 mètres de
longueur pour la culée gauche et la première pile du pont du Cos*
son, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que le
battage des pieux a présenté des difficultés qui n'étaient pas
entrées dans les prévisions communes des parties contractantes
lors.de l'adjudication et qui ont augmenté considérablement les
flrais que l'entrepreneur pouvait s'attendre à supporter ; que, par
suite, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a décidé qu'ii
lui était dil une indemnité de ce chef et qu'en lui allouant la
somme de 4.032^38, dans laquelle est compris le supplément de
dépenses afférent aux frettes, il a fait une exacte évaluation du
préjudice causé au sieur Giroux pour ces difficultés imprévues;
qull y a lieu^ dès lors, de rejeter tant les conclusions du ministre
que celles du sieur Giroux mentionnées ci-dessus;
XXYI. 25* chef, § 16. — Sur les conclusions du recours incident
tendant à Vallocation d*un supplément de prix pour la maçon*-
nerie ordinaire du pont du Cosson :
Considérant, d'une part, que les prix des maçonneries qui com*
prennent le transport des moellons n'ont pas été établis en pré^
vision du passage des charrois par le pont du moulin des Frot*-
teaux, et^ d'autre part, que l'interdiction do la circulation des
voitures de l'entreprise sur ledit pont est un fait auquel l'admi-
nistration est restée étrangère; que, dans ces circonstances, c*est
GONSBIL liKTÀT.
311
k iM>D droit que le conseil de préfecture a» conformément à l'avis
imanime des experts, rejeté la demande d*indemnité formée par
Teotrepreneur à raison des dépenses supplémentaires qu'a occa-
aoBDées pour lui ladite interdiction, le sieur Giroux étant tenu,
aox termes de son cahier des charges, des faux frais de Tentre^
prise;
XXVII. 25* chef, g 18. — Sur les conclusions du recours tnct-
éent en ce qui concerne la démolition et la reconstruction des
i^ des arches du pont du Cosson :
Coosidérant que le sieur Giroux a été mis en demeure, par
urété préfectoral du 5 juillet 1881, à lui notifié le 10 du même
DOIS, de démolir dans un délai de huit jours les têtes des arches
4o pont du Cosson et de les rétablir conformément aux disposi-
tions du projet dans un délai de quinze jours ; que cet entrepre-
neur a immédiatement protesté dans une lettre adressée au
préfet, dans laquelle, tout en reconnaissant qu'une partie des
TOQSsoirs ont des joints non conformes aux prescriptions du
devis et doivent être remplacés, il conteste le droit de Tadmi-
Disiration de faire procéder k une démolition et aune reconstruc-
&>n aussi complètes que celles qui lui sont imposées par Tarrêté
k toise en demeure, les parlies défectueuses de Touvrage pou*
uni être refaites avec une dépense moindre que celles que devait
nécessiter l'exécution de cet arrêté; qu'en présence de cette
réclamation, les ingénieurs auraient dû dresser un procès-verbal
4es circonstances de la contestation, conformément aux dis.posi-
tioQs de l'article 50 des clauses et conditions générales, que ce
procès- verbal n'a pas été dressé et que l'administration ne jus*
tifiepas que la protestation du sieur Giroux, à laquelle il n'a été
^noé aucune suite, n'était pas fondée; que la majorité des
«ïpert» a, au contraire, émis l'avis que cet entrepreneur a dû,
pour réparer les malfaçons existantes dans les conditions fixées
par l'arrêté du préfet, faire une dépense supérieure à celle à
l&quelle il aurait été strictement obligé et quMl sera fait une
joste évaluation de l'indemnité qui lui est due en la fixant à
3»000 francs; que, dans ces circonstances, il y a lieu, réformant
farrété attaqué, de lui allouer ladite somme ;
XXVIII. Chefs n*»» 27, § 4, 28, § 2, et 29, § 2. — Swr les conclu-
> f» dac minisire en ce qui concerne le cube de la charpente des
< ^res employés aux passages supérieurs n"' 312, 366 et 388 : -^
^ ibeexademeût établi);
XXIX. Chef n" 38. -^ Sur les conclusions du sièur Giroux ien-
ni à obtenir un supplément de prix de 478^,37 pour les travaux
312 LOIS) DÉCRETS, ETC.
de soutènement exécutés au poin^ 310-314 : — (prix appliqué exac*
tement);
XXX. 40* chef, § 3. — Sur les conclusions de r entrepreneur ien"
dant à faire élever à 12.994^52 Vindemnité que VÉtat a été coU"
damné à lui payer par application de F article 32 des clauses et
conditions générales pour diminution de plus d'un tiers de la
quantité de perrés prévue au projet (évaluation suffisante) ;
XXXI. Sur les intérêts :
Considérant que le procès-verbal de réception provisoire
dressé le 15 décembre 1882 constate que les travaux de Tentre-
prise étaient terminés à cette date; que, pendant le délai de
garantie fixé à un an pour tous les ouvrages par Tarticle 115 du
cahier des charges, il n*a été constaté aucune malfaçon et qu'au-
cun défaut d'entretien n*a été reproché à l'entrepreneur; que,
dans ces circonstances, il aurait dû être procédé le 15 décembre
1883 à la réception définitive, et que Fadministration ne peut se
prévaloir de ce que, postérieurement à cette date, la nécessité
de quelques travaux de parachèvement^ peu importants d'ailleurs,
aurait été constatée, pour soutenir qu'elle a pu légitimement
retarder de plus de dix-huit mois la réception définitive, faute
par le sieur Giroux de s'être mis d'accord avec elle au sujet de
la charge et de l'exécution de ces travaux; qu'il y a lieu, par
suite, de maintenir la disposition de l'arrêté attaqué qui a fixé le
point de départ des intérêts au 15 mars 1884, c'est-à-dire trois
mois après la date à laquelle la réception définitive aurait dû
avoir lieu et de décider que toutes les sommes restant dues par
l'État au sieur Giroux porteront intérêts au profit de ce dernier
à partir de ladite date du 15 mars 1884, sans en excepter même
le montant de la retenue de garantie, TÉtat ne justifiant pas que
la restitution en ait été offerte à l'entrepreneur et que ce soit
par suite d'une négligence imputable à ce dernier que le paye-
ment n'en a pu avoir lieu;
XXXII. Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le conseil de préfecture les a alloués, avec
raison, à l'entrepreneur, conformément à ses demandes, à partir
des 30 avril 1885 et 12 avril 1887; qu'en effet, k chacune de ces
dates, il lui était dû plus d'une année d'intérêts;
Mais considérant que c'est à tort qu'il alaccueilli la demande de
capitalisation des intérêts présentés par le sieur Giroux, le
17 avril 1886, date à laquelle il était dû moins d'une année d'in-
térêts depuis la dernière demande d'intérêts des intérêts à
laquelle il avait été fait droit;
» '.
CONSEIL DETAT.
313
)Dsidérant enfin que le sieur Gîroux a demandé les intérêts
intérêts devant le Conseil d'Étal aux dates des 30 octobre 1889,
lio 1891, 17 juin 1892 et 27 juin 1893 et, qu'il doit être fait
it à ces demandes par application de Tarticle 1154 du Code
U ce qui concerne les frais de V expertise :
>Dsidérant que dans les circonstauces de raffaîre il y a lieu
laintenir la disposition de Tarrèté du conseil de préfecture
a mis les frais d'expertise en totalité à la charge de TÉtat...
\i payera au sieur Gîroux, en sus des sommes portées au
lomple de son entreprise, 73.075^87. Intérêts alloués à partir
iiSmars 1884, capitalisés aux dates des 30 avril 1885, 12 avril
?, 30 octobre 1889, 9 juin 1891, 17 juin 1892 et 27 juin 1893.
^té réformé en ce qu*il a de contraire. L*État supportera la
|llié des dépens exposés par le sieur Giroux.)
314 LOIS, DÉCRETS, ETC.
TRIBUNAL DES CONFLITS
(N° ^55)
[8 juillet 1893]
Travaux publics, — Compétence. — Action en garantie. —
Conflit négatif. — (Sieur Delnaud.)
V autorité judiciaire^ saisie d*une demande en résiliation de-
bail avec indemnité ^ formée par des locataires contre le pro^
priétaire d'un immeuble dont les accès ont été modifiés à la
suite de travaux de voirie, est compétente pour statuer sur Vctc^
tion en garantie dirigée par , le propriétaire contre la ville,
auteur des travaux ( * ).
Vu LA REQUÊTE présentée par le sieur Adolphe Delnaud,.
demeurant à Bordeaux, rue du Tondu, n"" 64, ladite requête enre—
gistrée au secrétariat du tribunal des conflits le 15 novembre
1892, et tendant à ce qu'il plaise au tribunal, — attendu que le
conseil de préfecture de la Gironde, par un arrêté en date du
31 octobre 1890, et le tribunal civil'de Bordeaux, par un jugement
du 2 juin 1892, se sont respectivement déclarés incompétents-
pour connaître de Faction en garantie formée par le requérant
contre la ville de Bordeaux, à l'occasion d*une instance en rési-
liation de bail avec indemnité introduite contre lui devant Tauto-
rite judiciaire par le sieur Depiot, locataire d'un immeuble dont
le sieur Delnaud est propriétaire, à Bordeaux, rue du Hautoir,
n*" 25 et 27, et motivée sur les dommages causés audit immeuble
par des travaux entrepris par la ville, — régler la compétence,
dire que le conseil de préfecture était seul compétent pour con-»
naître du litige, et renvoyer les parties devant ce conseil ;
Vu la loi du 24 mai 1872 et le règlement d'administration
publique du 26 octobre 1849 ;
(•) Yoy. 7 mai 1892 {Ann. 1893, p. 647) conflit Tardy; — 15 mai 189t
{Ann. 1893, p. 1103], et 11 mars 1892 {Ann. 1893, p. 384), Conseil d*£tat,
ville de Paris.
TRIBUNAL DES CONFUTS.
315
Vu la loi du 28 pluviôse an YIII;
Ca'vsiDÉRANT que le conseil de préfecture de la Gironde, par
arrêté du 31 octobre 1890, et le tribunal de Bordeaux, par juge-
loeot du 2 juin 1892, se sont successivement déclarés incompé-
tents pour connaître de la demande en garantie dirigée par le
siear Delnaud contre la ville de Bordeaux; que de cette double
déclaration il résulte un conflit négatif et qu'il y a lieu de régler
[a compétence;
Considérant^ en effet, que les conclusions à fins de garantie
prises parle sieur Delnaud contre la ville de Bordeaux tendaient
iobteoir la réparation du préjudice pouvant résulter pour lui de
k résiliation du bail réclamée par ses locataires, les sieurs Bar-
raad et Depiot, dans le cas où cette résiliation serait prononcée
«1 profit de ces locataires et motivée sur les détériorations ou
modifications apportées dans Timmeuble loué par les travaux de
Tolne entrepris par la ville de Bordeaux ; que ces travaux sont
les travaux publics ;
Considérant que, d'après l'article 4 de la loi du 28 pluviôse
iQ Ylll, le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur
b demandes en réparation des torts et dommages provenant de
Tesécution des travaux publics ;
Considérant, en conséquence, que le conseil de préfecture de
h Gironde, en se déclarant incompétent pour connaître de la
demande en garantie du sieur Delnaud, a méconnu les règles de
ta compétence... (L'arrêté par lequel le conseil de préfecture de
k Gironde se déclare incompétent e&t considéré comme non
iTeoa. Les parties sont renvoyées devant ledit conseiL)
316 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CIRCULAIRES MINISTERIELLES
(N" \ 54)
[4 mal 1894]
Frais de tournées. — Contrôle des chemins de fer miniers
et industriels.
Monsieur le Préfet, la question du règlement des frais de tour-
nées nécessitées par le contrôle des chemins de fer miniers et in-
dustriels a donné lieu, dans ces derniers temps, à des divergences
d*interprétation qu*il importe de faire cesser.
Ces frais sont réglés conformément aux dispositions d'une cir-
culaire du 11 novembre 1890; mais, depuis cette époque est
intervenue la loi du 18 juillet 1892, dont les articles 6 et 7 ont
établi une taxe sur toutes les épreuves d'appareils à vapeur et,
par suite, ont abrogé le mode de taxation et de recouvrement des
frais de déplacements pour ces opérations, qui avait été déter-
miné par les décrets du 10 mai 1854 et du 23 février 1882. Ces
nouvelles dispositions ont fait Tobjet d'une circulaire en date du
9 décembre 1892.
Or, les épreuves des appareils à vapeur situés dans Tenceinte
des chemins de fer industriels concédés à titre dlntérêt général
ne sont pas, à ce titre, assujetties aux taxes de la loi du 18 juil-
let 1892. Mais, d*autre part, il semble peu rationnel de régler les
tournées d'épreuves d'appareils à vapeur effectuées pour le
compte des chemins de fer miniers d'après la circulaire précitée
du 9 décembre 1892, et les tournées faites sur les mêmes chemins
pour tous autres motifs par application du décret du 10 mai 1854.
l'estime qu'il convient de n'appliquer désormais à toutes ces tour-
nées que les dispositions de la circulaire du 9 décembre 1892,
sans plus jamais recourir au décret de 1854.
Il y a lieu, en conséquence, de modifier le deuxième paragra-
phe de la circulaire du 11 novembre[1890, en ce sens que les che^
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
317
minsdefer miniers devront, au point de vue des frais de tour-
nées à allouer aux fonctionnaires et agents du contrôle, à quelque
titre qae ce soit, être assimilés aux chemins de fer privés ou,
i'uoe façon plus générale, à une dépendance légale quelconque,
dtlamine sur laquelle l'action des Ingénieurs des mines s'étend
eomme sur la mine elle-même.
Je TOUS prie de m'accuser réception de la présente circulaire,
dont j'adresse ampliation aux Ingénieurs des mines.
Recevez, etc.
Le Minisire des travaux publics,
JONNART.
(N" >I55)
[4 mai 1894]
Durée du travail des mécaniciens et chauffeurs.
MM. les administrateurs, des circulaires ministérielles en date
du 24 avril 1891 et 25 avril 1892 ont déterminé les règles d'après
lesquelles devraient être établis les roulements de service des
mécaniciens et chauffeurs dans les dépôts des différentes Com-
pagnies de chemins de fer. Ces règles ont apporté d'heureuses
améliorations dans les conditions du travail de ces agents; c'est
eom'inspirant de l'esprit qui les a dictées et de l'expérience qui
en a été faite dans ces dernières années, que je me suis demandé
si, par certaines modifications, il n'était pas possible de faire un
pas de plus dans la voie tracée par mes prédécesseurs.
Il a été reconnu que la réglementation actuelle n'a pas, dans
la pratique, toute la souplesse nécessaire pour en tirer une
amclioralion du travail en rapport avec les charges nouvelles
quelle a imposées aux Compagnies et à l'État; do plus, son
application entraine certaines sujétions qui, sans offrir d'intérêt
au point de vue de la sécurité, provoquent de légitimes récla-
mations de la part d'un grand nombre de mécaniciens et de
rSuffeurs. En effet, l'obligation de faire tenir strictement la
l jrnée de travail et le repos de dix heures qui la suit dans une
riode de vingt-quatre heures, et de limiter uniformément tous
=; repos ininterrompus à un minimum de dix heures, peut
' Dtraindrc les Compagnies, dans certains cas, à restreindre le
Ann. des P. et Ch, Lois, Décrets, etc. — tomk iv. 2i
^
318 LOIS, DÉCRETS, ETC.
nombre et la durée des repos pris au domicile; dans d'autres, à
réparti r, sans utilité réelle, le service entre un plus grand nombre
d'équipes. D'autre part, le maximum de douze heures de travail
sur vingt^iuatre, toléré par les circulaires précitées, qui est
admissible à la rigueur pour une journée déterminée, devient
excessif s'il est atteint régulièrement : uue telle Jatitude, qui
n'est pas contraire à la lettre de ces circulaires, pourrait per-
mettre d'établir des roulements trop chargés.
Les indications données par la pratique montrent que, pour
obvier à ces inconvénients, il convient :
a) De prendre, pour apprécier les conditions de travail des
agents, une période d'une certaine étendue et de limiter la durée
moyenne du travail efifectif dans cette période à dix heures sur
vingt-quatre;
b) De faire, au point de vue de la durée, une distinction entre
les repos ininterrompus pris au domicile et ceux qui sont pris
hors de la résidence, ces derniers pouvant être limités au temps
suffisant pour réparer les forces des agents entre deux périodes
de travail, à la condition que cette réduction soit compensée
par une prolongation des repos pris au domicile.
Par ces moyens, on atteindra le double but qu'il y a lieu de
poursuivre dans l'organisation des roulements, savoir : Ramener
la durée moyenne du travail à un maximum raisonnable, et
rendre le plus fréquents possible les retours à la résidence.
J'ai en conséquence posé les règles suivantes :
V La journée de travail devra contenir en moyenne dix heures
de travail effectif au plus, et dix heures de repos ininterrompu
au moins, de telle sorte que dix jours consécutifs quelconques
d'un roulement, comptés de minuit à minuit, ne contiennent
pas plus de cent heures de travail effectif et renferment un total
de repos ininterrompus au moins égal à cent heures ;
2° Chaque période de travail devra être comprise entre deux
repos ininterrompus et ne pas contenir plus de douze heures de
travail effectif : seront seuls considérés comme ininterrompus
les repos de dix heures au moins à la résidence de l'agent et de
sept heures au moins hors de sa résidence. Il ne pourra pas y
avoir plus de deux repos ininterrompus consécutifs inférieurs à
dix heures, et la durée totale de deux repos ininterrompus con-
sécutifs quelconques devra être de dix-sept heures au moins;
Z* On comptera comme travail effectif tout le temps pendant
lequel les mécaniciens et chauffeurs sont tenus de rester sur
leur machine ou de ne pas s'en éloigner, ou ont un travail
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
319
qaelcooque à. effectuer dans les dépôts et ateliers. Les réserves
ne pourront être comptées comme repos qu'autant que les agents
seront autorisés à passer le temps de réserve dans les dortoirs
■tt réiectoires des dépôts et ateliers; ou dans tout autre lieu de
>pos déterminé;
4' 11 ne pourra être dérogé, dans les tableaux de roulement
et les services de trains facultatifs, aux prescriptions de la pré-
sente circulaire que dans les cas spéciaux pleinement justifiés
par les nécessités du service, et sous réserve, pour les roulements
du service normal, de Tautorisation de l'administration;
3' Les Compagnies soumettront à l'administration les tableaux
let graphiques de roulements à chaque changement de service ;
6" Si, en service et par suite de circonstances imprévues ou
tccidentelles, le travail des mécaniciens et des chauffeurs excédait
lies limites prescrites, les Compagnies auraientàen rendre compte
leonformément au paragraphe ci-après; mais en aucun cas et
soas aucun prétexte, les mécaniciens et les chauffeurs ne pourront
ioToquer la prolongation de la durée de travail pour abandonner
le service public qu'ils sont chargés d'assurer;
? Le compte rendu prévu par le précédent paragraphe sera
«dressé le 10 de chaque mois à l'ingénieur en chef du contrôle
k rexploitation et de la traction, qui prescrira à la Compagnie
k prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître sans
retard les causes permanentes qui amèneraient des dérogations
réitérées aux roulements approuvés. Les suites données à ces
observations seront signalées dans les rapports trimestriels par
le contrôle, qui proposera en outre les mesures nécessaires pour
compléter celles que la Compagnie aura prises, dans le cas où il
1» jugerait insuffisantes ;
9> Pour assurer l'exécution des prescriptions des deux para-
Srapiws ci-dessus, les ingénieurs du contrôle vérifieront fréquem-
ment dans les dépôts les roulements en vigueur et les bulletins
^ tractioDy qui devront leur être communiqués sur leur demande.
La présente circulaire, qui remplace celles des 24 avril 1891
et 25 avril 1892, sera mise en application dès l'ouverture du ser-
vice d'été de i894.
Recevez, etc.
£4 Ministre des travaux publics^
JONNART.
J
320 LOIS, DÉCRETS, ETC.
{K 456)
[A mai 1894]
Mines inexploitées.
Monsieur le Préfet, la circulaire minislérielle du 24 avril 1891 ^
relative aux mines abandonnées ou inexploitées, a eu principa—
lement pour but: d'une part, de rappeler et de préciser les prin-
cipes sur la situation de droit de chacune de ces catégories de
mines ; d'autre part, de provoquer une enquête d'ensemble sur
la situation de fait des mines inexploitées, en vue de connaître
celles à l'égard desquelles il pourrait y avoir lieu de poursuivre
la déchéance. Il y était sommairement traité de la procédure
que, le cas échéant, vous auriez à entamer, d'après les instruc-
tions de l'Administration,, pour aboutir soit à la reprise des Ira-
Taux, soit au retrait de la concession. Quant aux formalités qui,.
la déchéance une fois prononcée, seraient à remplir, par appli-
cation de l'article 6 de la loi du 27 avril 1838, il eût été prématuré
de s'en occuper dès cette époque. Mais, en annonçant qu'il ne
lui paraissait pas, pour le moment, nécessaire de revenir sur ces
formalités, mon prédécesseur réservait implicitement à une cir-
culaire ultérieure le soin de reprendre la question.
Elle méritait d autant plus d'être étudiée à nouveau que les
instructions à ce relatives, contenues dans la circulaire émise le
29 décembre 1838, pour l'exécution de la loi précitée du 27 avriL
de la môme année, ont été reconnues présenter des lacunes et
comporter des modifications. La présente circulaire est, sur ce
point particulier des formalités spéciales à la déchéance et à la
mise en adjudication d'une mine, destinée, tant à compléter la
circulaire du 24 avril 1891, qu'à remplacer celle du 29 décembre
1838.
La décision ministérielle qui, après une mise en demeure
infructueuse d'avoir à reprendre les travaux dans un délai déter->
miné, prononce la déchéance, doit, aux termes de l'article 6,.
paragraphe 2, de la loi du 27 avril 1838, être « notifiée aux con-
cessionnaires déchus, publiée et affichée à la diligence du Préfet ».
En cas de recours contre la décision, Tarrêt au contentieux qui
la confirme doit également, en vertu du paragraphe 4 du même
article^ être notifié aux concessionnaires déchus; mais la loi ne
GIBGULÂIRES MINISTÉRIELLES.
321
spécifie pas comment doivent être faites la mise en demeure et
les Dotificalions qu'elle prévoit.
Or, à raison de la gravité d'une mesure telle que la déchéance,
il est essentiel que la procédure qui y a trait soit accomplie avec
la plus irréprochable régularité et assure le plus de garanties
au intéressés, tout en entraînant le moins de frais.
C'est dans cet ordre d'idées que j'ai cru devoir consulter le
Conseil d'Etat sur les solutions les meilleures à donner aux diffi-
cultés qui peuvent se produire dans deux éventualités relative-
ment assez fréquentes :
i* Quand, — la mine appartenant à plusieurs personnes qui
ont négligé de désigner, comme l'exige Tarticle 7 de la loi du
^7 avril 1838, un représentant, — l'Administration n'a pas les
moyens de les connaître toutes ;
2" Quand les concessionnaires sont inconnus ou que leur
domicile est inconnu.
Dans la première hypothèse, que la circulaire du 29 décembre
lS38na pas prévue, les mise en demeure ou notifications, men-
lionoées par l'article 6 de la loi du 27 avril 1838, doivent-elles
«liligatoirement être faites à toutes les personnes intéressées
dans l'entreprise ?
Dans la seconde hypothèse, l'application, que vise ladite cir-
culaire, des articles 68 et 69 du Code de procédure civile s'impose-
t-elle? Si non, la substitution d'une procédure à forme adminis-
trative, à celte procédure a forme judiciaire, ne serait-elle pas
iostifiée ?
Il ressort de l'avis émis par le Conseil d'État que si la préoccu-
pation de donner aux intéressés les garanties désirables a pu
déterminer la recommandation, faite par la circulaire de 1838,
d'appliquer les dispositions susvisées du Code de procédure
ciTîle, en cas de concessionnaires inconnus, le caractère essen-
tiellement administratif de la procédure qu'implique la loi du
27 avril 1838 n'en demeure pas moins incontestable. Au Ministre
des travaux publics appartient le droit et incombe le soin de
régler, par des instructions nouvelles et selon les besoins actuels,
l'enserable de la procédure des retraits de concessions, en recou-
rant, notamment, au personnel de l'Administration, et aux formes
Iministratives, pour les mise en demeure et les notifications,
in d'éviter les complications et les frais qu'entraînerait le
cours au ministère d'huissier.
Passant ensuite aux détails d'application, le Conseil d'État a
jonédes indications qui se résument ainsi :
322 LOIS, DÉCRETS, ETC.
En cas de prolongation, sans intervention de rautorité, du
fait dUnexploitation d'une mine dont les concessionnaires se
seraient abstenus de désigner, suivant l'article 7 de la loi de £838,
un représentant, il semble désirable, mais suffisant, de faire les
mise en demeure et notifications de l'article 6 aux divers con-
cessionnaires qui pourraient être connus.
Quand la redevance fixe d*une mine est encore acquittée, on
peut, d'ailleurs, connaître, en se reportant aux rôles des taxes
et par recours au service des Contributions directes, les conces-
sionnaires ou leurs ayants cause, au nom ou pour le compte des-
quels la redevance est payée.
A regard des mines pour lesquelles il n'est plus payé de taxes
et dont les concessionnaires resteraient inconnus, il conviendrait
de se reporter à ceux au nom ou pour le compte desquels a été
acquittée, en dernier lieu, la redevance fixe.
Cela posé, il doit être procédé, au moyen du personnel admi*
nistratif et dans les formes administratives, aux mise en demeure
et notifications prévues par Tarticle 6 de la loi du 27 avril 1838.
En premier lieu, elles seront faites au dernier domicile et, à
défaut, à la dernière résidence connue des concessionnaires qu'il
s'agit d'informer. Si les destinataires ne peuvent pas y être
retrouvés, un exemplaire des mise en demeure et notifications
sera déposé à la mairie de la localité et affichage en sera fait. En
outre, il sera procédé, dans tous les cas :
!<" Â un affichage à la mairie des communes où sont situées
les mines, ainsi qu'à la sous-préfecture et à la préfecture ;
2*" Â une publication dans un journal de l'arrondissement de
la mine, ou, à son défaut, dans un journal du département.
Le document à afficher peut fort bien, par mesure d'économie,
être autographié.
C'est d'après ces indications générales que vous devrez pro*
céder, Monsieur le Préfet, quand vous aurez à donner suite à une
affaire de retrait de mines inexploitées.
J'arrive à la mise en adjudication de la mine, qui doit avoir
lieu à l'expiration du délai de recours contre la décision minis-
térielle prononçant la déchéance ou, en cas de recours, après
notification de la décision contentieuse, confirmative de la dé-
cision ministérielle.
Cette mise en adjudication implique la préparation préalable^
par les ingénieurs, des trois documents suivants : une notice
descriptive de la mine à adjuger ; le cahier des charges de l'ad-
judication ; l'avis au public annonçant le lieu, le jour et l'heure
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 323
de l'adjudication. Je dois, après avoir pris l'avis du Conseil
général des mines et avoir examiné personnellement la question,
entrer dans quelques détails au sujet de ces trois pièces.
Notice descriptive. — Il est utile que l'Administration, quand
elle procède à l'adjudication d'une mine, sur laquelle elle est
souvent seule à avoir des renseignements, les mette, quelque
iacomplets qu'ils puissent être, à la disposition du public, étant
donné surtout que, dans la plupart des cas, les anciens travaux
sont inaccessibles et que les intéressés sont dans l'impossibilité
de s'éclairer par eux-mêmes. Mais l'Administration doit se
borner, d*autre part, à des indications de fait et s'abstenir de
loQte appréciation. Elle ne saurait, sans risquer d'engager sa
responsabilité, se prononcer sur les ressources probables du gîte,
sorla meilleure manière de les mettre en valeur, sur les débou-
chés offerts aux produits extraits, sur les bénéfices à réaliser, etc..
Des documents que possède le service des mines, rapports qui
Gfit servi de base à l'institution et ultérieurement au retrait de
la concession, procès-verbal de visite, rapports annuels et états
ie redevances, les ingénieurs peuvent, pour la rédaction de la
notice, extraire, en se conformant aux observations générales
qui précèdent, les renseignements de fait suivants : indication
sommaire de la nature et de l'allure du gîte (couches, filons,
unas); description succincte des travaux exécutés ; date de leur
ibaodon, indication des travaux actuellement accessibles et de
ceux qui ne le sont pas ; indication des puits armés et de la ma-
nière dont ils le sont ; indication, dans un tableau dressé d'après
les étals de redevances (ce qui devra être explicitement rappelé
dans la notice), des mutations successives de la propriété ; des
quantités extraites annuellement; de la nature et de la valeur
iles substances extraites, du nombre d'ouvriers employés ; des
recettes brutes, des dépenses et du produit net.
La notice rappellera que tous les renseignements qui y sont
contenus sont extraits des archives du service des mines, mais
sont donnés sans garantie d'exactitude^ particulièrement en ce
qui concerne les chiffres tirés des états de redevances et empruntés,
par conséquent, au moins en partie, aux déclarations des exploi-
tants.
Cahier des charges de V adjudication. — Vous trouverez,
annexé à la présente circulaire, un modèle de ce cahier des
charges. Les dispositions qui y sont insérées s'expliquent d'elles-
■^
324 LOIS, DÉCRETS, £TG.
mêmes ; je me bornerai à quelques considérations sur les points
les plus importants.
Cest en premier lieu le mode d'adjudication. À une exception
près, les différentes mines, dont la déchéance a été prononcée
jusqu'ici, ont été mise en adjudication par voie de soumissions
cachetées et sans mise à prix. La loi du 27 avril 1838 n'avait rien
spécifié à cet égard. En droit, on pourrait aussi bien recourir au
mode des enchères par offres verbales, pratiqué par les Admi-
nistrations des Domaines ou des Forèls pour les ventes des biens
domaniaux ou des bois soumis au régime forestier. En fait, il
m*a paru, avec le Conseil général des mines, que, dans les cir>
constances spéciales du retrait des concessions de mines, la sau-
vegarde des divers intérêts en jeu devait, faire donner la préfé-
rence au système des soumissions cachetées, surtout en admettant
que, par analogie à ce que dispose l'article 13, deuxième aliaéa»
du décret du 18 novembre 1882, les soumissions devront être
envoyées ou déposées un certain temps avant la séance publique.
On évite ainsi la possibilité d^une entente ou d'une coalition, à
la dernière heure, entre les différents concurrents. Il est, d'autre
part, inutile de fixer un chiffre de mise à prix. On aperçoit de
suite les inconvénients majeurs d'une pareille appréciation,
émanant de l'Administration. 11 faut, en outre, prévoir la possi-
bilité d'abaissement successifs, qui semblent peu compatibles
avec le système des soumissions cachetées.
En ce qui concerne les garanties financières, dont l'article 6 de
la loi du 27 avril 1838 exige la justification de la part des con-
currents, cette justification peut résulter, pour les individus agis-
sant isolément, de la production du rôle des contributions
directes ou d'un acte de notoriété ou, pour les sociétés réguliè-
rement constituées, de leur acte de société. Mais, pour que les
pièces fournies à cet égard puissent être l'objet d'un examen
sérieux, il y a avantage à prescrire qu'elles soient fournies un
certain temps à l'avance. De celte façon, d'ailleurs, les concur-
rents évincés pourront, plusieurs jours avant l'adjudication, être
avertis de la décision prise à leur égard, avertissement qui leur
évitera, s'ils ne tiennent pas à faire opposition à cette décision,
un déplacement inutile. Le modèle de cahier des charges prévoit
un délai de trente jours au moins avant la séance, pour la pro-
duction des pièces justificatives, et un délai de huit jours pour
Tavis à donner aux concurrents évincés.
Par le fait même de cet avis, on pourra connaître, un certain
temps avant l'adjudication, le nombre des concurrents agréés et.
ir
aRGULAIRES MINISTÉRIELLES.
325
ice nombre est restreint, il serait facile aux concurrents admis
s^entendre avant la séance. Dans le cas d'un.candidat unique/
ise trouverait, par avance, maître de la situation ; afin de parer
[cet inconvéoient, l'envoi des soumissions et des justifications
)it être simultané. Mais il importe que les premières et les se-
ies, placées sous enveloppes distinctes, soient transmises,
noes et les autres, sous la forme de lettres recommandées ;
les qui contiendront les soumissions devant être munies de
cbets^ comme les lettres chargées. La faculté, accordée aux
Itéressés, au début de la séance, de vérifier les enveloppes, suffît
idoooer aux opérations un caractère absolu d*authenticité et de
irité.
Le prix de Tadjudication doit être versé en une fois, dans le
Êiaid'an mois après la notification à Tadjudicataire de Tappro-
tion par le Ministre des travaux publics. Sans doute, on aurait
|a désirer certaines facilités de payement, données en échelon-
it les versements. Mais, au cas où le solde n'aurait pas été
[uitté dans les délais, des questions fort délicates auraient pu
féleTer sur l'attribution définitive des fonds déjà versés. 11 a
\z semblé plus sage de maintenir le payement en une fois,
inf à laisser un mois pour l'effectuer, ce qui parait suffisant. La
)aiiDe à verser ainsi ne sera généralement qu'une faible partie
Ineapilal à engager dans la reprise de l'exploitation.
Sur le prix sont exclusivement prélevées, sur état arrêté par
Préfet, les sommes avancées par l'État pour aboutir à Tadju-
ication. 11 ne saurait être question d'autres prélèvements, par
liempie pour récupérer le montant des redevances arriérées. A
fégtrd de ces redevances, l'État n'est qu'un créancier des con-
lessionnaires et ne peut réclamer que la part qui lui sera faite
|udiciairement dans la distribution du prix d'adjudication, pre-
nne par l'article 6 de la loi de 1838.
Le cahier des charges, prévoyant le cas on l'adjudicataire ne
Verserait pas le prix dans le délai imparti, réserve à l'Âdminis-
ilion la faculté, soit de poursuivre l'exécution du contrat par
Uesles voies légales, en vertu d'une simple contrainte admi-
islralive, soit de déclarer l'adjudicataire déchu. Si elle opte
)or ce second parti, il sera recouvré contre cet adjudicataire,
)mme en matière de contributions directes, indépendamment
les frais exposés par elle pour réaliser la vente, un dixième du
lootaot de sa soumission, à titre de dommages-intérêts. Cette
)mme restera acquise au Trésor, au titre des produits divers
[du budget.
326 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Au modèle de cahier des charges de Tadjudication est joint un
modèle de soumission.
Avis au public. — Un modèle de ce document est également
annexé à la présente circulaire.
Vous y remarquerez la mention du dépôt, à TÂdministration
centrale, d'un double des pièces (sauf le plan des travaux), mises
à la disposition du public dans les bureaux de la préfecture, f^a
transmission de ces doubles au Ministère devra être faite immé-
diatement après rimpression de Tavis au public, et avec cinq
exemplaires de cet avis, dont il conviendra d*assurer Taffichag^e :
1* Aux chefs-lieux du département et de Tarrondissement ;
2^ Dans la commune où se trouve le domicile du concession-
naire déchu ;
3*" Dans les communes sur le territoire desquelles s'étend le
périmètre de la concession.
En outre, il y aura lieu à insertion dans un journal du dépar-
tement, l'Administration centrale se réservant de provoquer une
insertion appropriée dans le Journal officiel,
La notice, le cahier des charges et l'avis au public devront être
communiqués à mon Administration avant d'être imprimés.
Je n'ai pas d'instructions particulières à vous adresser au
sujet de la rédaction du procès- verbal d'adjudication, qui devra
m'être transmis, dans le moindre délai possible, avec les pièces
annexes, pour être ensuite, quand il aura été revêtu de mon
approbation et s*il y a un adjudicataire, soumis à la formalité de
l'enregistrement.
Si l'adjudication n'a pas donné de résultat, les frais sont défi-
nitivement supportés par l'État et la dépense est imputée sur le
budget du Ministère des travaux publics.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire,
dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics^
JONNART.
~fV
cibculâires ministérielles. 327
fClUCS
CAHIER DES CHARGES
relatif à la mise en adjudication , après déchéance ,
de la concession des mines d d
Art l**. — L^adjadication porte sur la propriété de la concession de mines
i (arrondissement d , département d ),
itsdtnée par , concession dont la déchéance a été pro •
^«Dcée par arrêté du Ministre des travaux publics du , en
Totn de Tarticle 49 de la loi du 21 avril 1810 et des articles 10 et 6 de la loi
la rt avril 1838.
Art. 2. — Ces mines sont mises en vente telles qu'elles existent et se com-
ftTtent actuellement, sans aucune espèce de garantie de TAdministration.
Art. 3. — L'adjudication sera faite en séance publique, sur soumissions
tiébeUes. Il y sera procédé par le Préfet de en Conseil de
péfeetore, en présence de Tingénieur en chef des mines, dans la salle des
t^es du Conseil, en l'hôtel de la préfecture, le à
heures du •
Alt. 4. — Nul ne pourra être admis h prendre part k l'adjudication, s'il ne
jaKifie, conformément k l'article 14 de la loi du 21 avril 1810, et à l'article 6
^ la loi du 27 avril 1838, des facultés nécessaires pour entreprendre et con-
fire les travaux et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités
imposées par l'acte de concession.
Art 5. — A cet effet, chaque soumissionnaire devra transmettre^ avec son
ofre, mais sous un autre pli cacheté :
1* Une déclaration sur timbre annonçant son désir de prendre part k Tadju-
<iicatioii et faisant connaître ses nom, prénoms, profession et domicile habituel,
ùnû que le domicile quMl est tenu d'élire au chef -lieu du département pour
i^Ki^ les notifications administratives relatives k l'adjudication, ladite décla-
ntioD attestant, en outre, que le soumissionnaire est majeur et apte k tous
^^, sera dûment signée par Tintéressé, avec légalisation de sa signature
^ les autorités de son domicile ;
^ Cn extrait certifié du rôle de ses contributions directes ou un acte authen-
%e de notoriété, établissant ses facultés financières.
U pU cacheté contenant ces pièces devra être adressé au Préfet par la poste,
1
328 LOIS, DÉCRETS, ETC.
comme lettre recommandée , de manière à parvenir à la préfecture trente johr
au moins avant la date fixée pour l'adjudication.
Art. 6. — Toute association, de personnes qui voudraient être admises col
lectivement k l'adjudication, sans être valablement constituées en société, devn
adresser k la préfecture, dans les conditions définies k Tarticle précédent, h
déclaration mentionnée au même article, dûment certifiée sous la signatan
légalisée du représentant accrédité de l'association, et donnant, pour chaqu
associé individuellement, les renseignements et justifications indiqués. Cette
déclaration fera, en outre, pour le représentant, élection de domicile au chef-
lieu du département, au nom de l'association.
Art. 7. — Toute société devra joindre k la déclaration signée de son repré-
sentant, une expédition de son acte de société dûment certifiée, sous la signa-
ture légalisée dudit représentant si l'acte est sous seings privés, ou une expé"
dition sous forme authentique, si l'acte est public.
Le représentant fera également, dans sa déclaration, élection de domicile,
pour la société, au chef-lieu du département.
Art. 8. — Toute association ou toute société doit, en outre, joindre k la
déclaration mentionnée aux articles précédents un acte authentique désignant
celui des associés ou tout autre individu qu'elle aura pourvu des pouvoirs
nécessaires pour prendre part k l'adjudication, pour recevoir toutes notifica-
tions et significations, et, en général, pour la représenter vis-k-vis de TAdm/-
nistration.
Art. 9. — Les soumissions devront être sur papier timbré et conformes au
modèle ci-après indiqué.
Elles devront être envoyées k la préfecture par lettre recommandée, en
même temps que le pli mentionné k l'article 5. Cette lettre devra être munie
de cachets comme un pli chargé, et porter extérieurement une mention indi-
quant la nature du contenu ainsi que le nom du soumissionnaire, et avertis-
sant qu'elle ne doit pas être ouverte avant l'adjudication.
^ Art. 10. — il sera accusé réception par le Préfet des déclarations k lui
adressées et des pièces annexées, ainsi que des lettres renfermant les soumis-
sions.
Le Préfet ou l'Ingénieur en chef des mines peut réclamer des concurrents
toutes justifications complémentaires de leurs moyens et de leurs facultés
financières.
Art. 11. -— Sur le vu des pièces mentionnées aux articles 5 k 8, le Préfet,
après avis de l'Ingénieur en chef des mines, arrête, en Conseil de préfecture,
la liste des concurrents qui sont admis à l'adjudication -, sa décision est notifiée
administrativement, huit jours au moins avant la date de la séance publique»
k chacun des candidats k l'adjudication, au domicile par lui élu au chef-lieu
du département.
Le concessionnaire déchu et tous créanciers justifiant avoir inscription sur
la concession peuvent prendre connaissance, à la préfecture, des déclarations
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
329
les décisions préfectorales y relatîTes, pendant la huitaine précédant Tad-
itioa.
lit. iâ. — Les concurrents admis devront, k la séance d'adjudication, être
»U en personne ou s'y faire représenter par un mandataire spécial, muni
i pouvoirs nécessaires pour prendre part, s'il y a lieu, k un nouveau con-
», dans le cas prévu à l'article 13 ci-après :
13. — An début de la séance il sera donné lecture de la liste des con-
sais admis à Tadjudication.
concurrents évincés ou leurs représentants, s'ils n'ont pas notifié au
\ttU par acte extra-judiciaire, leur opposition à l'arrêté d'exclusion, avant
jour de l'adjudication, pourront encore la notifier k ce moment, en en récla-
insertion au procès-verbal.
concessionnaire déchu ou les créanciers inscrits pourront, dans les
(met formes que les concuiTents, faire opposition à l'exclusion de tout con-
|iprès que le Préfet ou son délégué, présidant le bureau d'adjudication,
constaté publiquement les oppositions ainsi formées contre l'arrêté soit
séance, soit avant la séance, le bureau d'adjudication se retirera en cham-
da conseil pour en délibérer, en présence et sur l'avis de l'Ingénieur en
tf des mines. II aura pouvoir d'admettre les oppositions qui lui paraîtraient
iees. Après être rentré en séance publique, le Préfet ou son délégué fera
inaitre la décision prise, et proclamera, s*il y a lieu, les noms des concur-
3ls ajouti^s à la liste.
Us plis recommandés contenant les soumissions seront alors déposés sur le
ntk et faculté sera donnée aux soumissionnaires de vérifier l'intégrité des
Is et des enveloppes.
Les soumissions provenant de concurrents définitivement évincés leur seront
ines saos être ouvertes ou, s'ils ne sont pas présents, elles seront détruites
is être ouvertes.
U$ soumissions des concurrents agréés seront ensuite ouvertes publique-
i; il en sera donné lecture k haute voix, et le soumissionnaire qui aura
it Toffre la plus élevée sera déclaré adjudicataire.
Dans le cas où le prix le plus élevé serait offert à la fois par plusieurs sou-
issionnaires, un nouveau concours serait ouvert, soit séance tenante, si ces
lissionnaires sont présents ou représentés, soit dans un délai déterminé
'le bureau, mais entre ces soumissionnaires seulement.
Si ces soumissionnaires se refusaient k faire de nouvelles offres ou si ce
Baveaa concours donnait encore des soumissions égales, il serait procédé,
ice tenante, à un tirage au sort entre lesdits soumissionnaires.
• ^rt. 14. — L'adjudication ne sera définitive qu'après l'approbation du
1 sire des travaux publics, à qui sera transmis immédiatement le procès-
^ si avec toutes les pièces annexes.
rt. 15. — L'adjudicataire devra, k peine de déchéance, verser k la Tréso-
' t générale, en une fois, le prix de l'adjudication, dans le délai d'un mois
330 LOIS, DÉCRETS, ETC.
après la notification qui loi sera faite de Tapprobatien du Ministre des
publics.
Âpres prélèTements, sur état arrêté par le préfet, des sommes dues ai
Trésor pour frais d'adjudication, le reste sera versé à la Caisse des dépôts e
consignations, pour être distribué, ainsi quMl appartiendra au concession-
naire déchu ou a ayants droit, suivant diligence qu'il l incom-
bera de faire.
Faute par Tadjudicataire d'avoir soldé le prix d'adjudication dans le d.élai
imparti, rAdminisiration se réserve la faculté, soit de poursuivre l'exécution
du contrat par toutes les voies légales en vertu d'une simple contrainte admi-
nistrative, soit de déclarer déchu Tadjudicataire. Dans ce dernier cas, elle aura
le droit de recouvrer contre lui, comme en matière de contributions publiques,
les frais exposés par elle pour réaliser la vente^ plus un dixième de la soumis-
sion, à titre de donimages-intérèts.
Art. 16. — y adjudicataire entrera en jouissance aussitôt après versement
du prix de l'adjudication. 11 supportera les impdts k partir du jour de l'adjudi-
cation.
Sont k sa charge les frais d^expédition, de timbre et d'enregistrement du
procès-verbal d^adjudication, ainsi que les frais d'expédition, arrêtés par le
Préfet, des copies sur timbre, qui lui seront remises, de l'acte de concession
en date d , du plan et du cahier des charges y annexés.
Le présent cahier des charges^ dressé par Tlngénieur en chef des mines,
soussigné, à le
Arrêté en exécution de la décision ministérielle du
A ,1e
Le Préfet,
J
CmCULAIRES MINI3TERIBLLES.
331
MODÈLE DE SOUMISSION (sur timbre)
après avoir
Je soussigné (nom, prénoms ou raison sociale), domicilié à
et faisant élection de domicile à
fm connaissance de Tordonnanco (on du décret) du ,
^1 a inslitaé la concession des mines de , du plan
itdti cahier des charges y annexés, ainsi que du cahier des charges relatifs
Il nise en adjudication de ces mines, déclare offrir la somme de
comme prix desdites mines, telles qu'elles existent et se
«KBportent actuellement, et déclare en outre accepter les clauses et conditions
'iulit cahier des charges, relatif b la mise en adjudication.
Fiitii
,1e
Signature :
332 LOIS, DÉGRKTS, KTG.
AVIS AU PUBLIC
Par suite de la déchéance prononcée par le Ministre des travaux publics, ]
concession de mines de de , d^ai
étendue de * , et portant sur les communes de
département du , sera mise en adja
dication publique k Thôtel de la préfecture, à le
. , k heures du
Les personnes désireuses d'être admises h. cette adjudication peuvent, dds i
présent, prendre connaissance, dans les bureaux de ta préfecture, du dossier i
relatif, qui contient les pièces suivantes :
1* Ordonnance (ou décret) du , qui a institué la con-
cession ;
2» et 3* Plan de la concession et cahier des charges annexés k ladite ordon-
nance (ou audit décret);
4*' Arrêté ministériel de déchéance, du
5" Notice descriptive;
6*' Plan des travaux effectués dans la concession (s'il y a lieu) ;
7^ Cahier des charges spéciales de l'adjudication.
Elles peuvent également prendre connaissance de ces mêmes pièces, k l'ex-
ception toutefois du plan des travaux, au 1" bureau de la Division des mines
du Ministère des travaux publics, k Paris, 244, boulevard Saint-Germain.
Elles sont prévenues qu'aux termes des articles 5 à 9 du cahier des charges,
les soumissions doivent^ de même que les pièces exigées par les articles 3 a 8
dudit cahier des charges, parvenir à la préfecture trente jours au moins avant
la séance publique d'adjudication, c'est-k-dire le ,
dernier délai; les soumissions et les pièces justificatives doivent être adressées
sous des plis recommandés distincts. Le pli contenant les soumissions doit
être muni de cachets comme une lettre chargée.
Fait k , le
Le Préfet d
VÉditeur^Gérant : V« Dunod et P. Vicq.
Parie. — Impr. C. Harpo!( et £. Flammàriok, 26, rae Racioe.
LOIS. 333
LOIS
[â6 mai 1894]
Loi ayant pour objet l* approbation d'une convention passée entre
le Minisire des travaitx publics et la compagnie des chemins de
fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
ïuit :
Art. 1*'. — Est approuvée la convention passée, le 42 juin
^893, entre le Minisire des travaux publics et la compagnie des
chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.
Lq exemplaire de ladite convention restera annexé à la pré^
sente loi.
Art. 2. — L'enregistrement de ladite convention ne donnera
Vieil qu'à la perception du droit fixe de 3 francs.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
CONVENTION.
L'an 1893 et le 12 juin,
Entre le Ministre des trataux publics agissant au nom de TËtat et sous la
râene de Tapprobation des présentes par une loi,
D*ane part ;
£1 la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de compagnie
<les chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, ladite compagnie
représentée par M. Aucoc, président du conseil d'administration, élisant domi-
cile au siège de ladite société, à l^aris^ boulevard Haussmann, n" 54, et agis-
saot en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil
Ânn, des P. et Ch, Lois, ''sér., 4* ann., 7« cah. — tome iv. â3
■^
334 LOIS, DÉCRETS, ETC.
d'administration, en date du 5 mai 1893, et sous la réserve de rapprobatica
des présentes par l'assemblde générale des actionnaires, dans le délai de trois
mois au plus tard à dater de Tapprobation des présentes par une loi.
D'autre part;
Il a été dit et convenu ce qui suit :
Art. l*^ — Le délai de dix années pendant lequel la compagnie des che-
mins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne s'est engagée, conformé-
ment à l'article 11 de la convention annexée à la loi du 20 novembre 1883, à
avancer à l'État les sommes destinées aux dépenses qu'il s'est chargé d^effec-
tuer, est prorogé d'une année.
Art. â. — L'avance à fournir à l'État, en 1894, en vertu de la présente con-
vention, sera versée par la compagnie, en termes mensuels égaux, le dernier
jour de chaque mois, et lui sera remboursée en soixante-trois annuités, dont
la première sera k l'échéance du 31 décembre 1895 et la dernière k l'échéance
du 31 décembre 1957.
Les sommes avancées en 1894 seront majorées de cinq mois et demi d'in-
térêts calculés au taux effectif des emprunts de Tannée.
Le chiffre de l'annuité de remboursement sera arrêté d'après le prix moyen
des négociations de l'ensemble des obligations émises par la compagnie en
1894 et augmenté des frais de service afférents à ces obligations, des droits
de timbre et de tous autres droits k la charge de la compagnie dont elles sont
ou seront frappées. Le prix moyen sera établi, déduction faite de l'intérêt
couru au jour de la vente des titres, et en tenant compte de tous les frais
quelconques dont la compagnie justifiera.
Les annuités seront payées k terme échu le 31 décembre de chaque année.
La compagnie aura droit, sans qu'elle ait besoin d'en faire la demande, aux
intérêts, au taux effectif des emprunts, du montant de chacune des annuités
depuis le 1" janvier qui suivra son échéance, jusqu'au jour où elle lui aura
été effectivement soldée, si ce payement n'a été fait dans le courant de jauvier.
ArL 3. — L'enregistrement de la présente convention ne donnera lieu qu'à
la perception du droit fixe de 3 fcancs.
Fait double k Paris, les jour, mois et au que dessus.
Signé : YiETTE. Sigué : Léok Aucoc.
(N" 458)
[7 juin 1894]
Loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique rétablissement,
sur le chemin de fer d'intérêt local de Montereau à Château-
Landon, d'un embranchement partant de la gare de Montereau
pour aboutir à une gare à créer sur la rive gauche de la Seine.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
LOIS. 335
delà République promulgue la loi dont la teneur
r. - Est déclaré d'utilité publique rétablissement, sur
^ferd'iDiérêt local de Montereau à Château-Landon,
^kraoehement partant de la gare de Montereau pour
leoe gare d'^eau a créer sur la rive gauche de la Seine.
iCEbruchement sera exclusivement destiné au transport
idises.
t— La présente déclaration d'utilité publique sera con-
comme nulle et non avenue si rembranchement n'est
à rexploitation dans un délai de six mois à partir de
ée ia pronaiilgatîon de la présente loi.
3. — Le déparlement de Seine-et-Marne est autorisé à
à l'exécution de Tembranchement ci-dessus désigné,
ligne dintérêt local, suivant les dispositions de la loi
Ijcn 1880 et conformément aux clauses et conditions de la
)Q passée, le 27 février 1893, entre le préfet de Seine-et-
tci la compagnie de chemins de fer départementaux.
copie certifiée conforme de ladite convention restera
à la présente loi.
4. — Pour fapplication des dispositions des article 13 et
b loi dn il juin 1880, les dépenses d'établissement de
ornent désigné à l'article 1" ci-dessus et les recettes
d'exploitation viendront s'ajouter aux recettes et
des lignes de la Ferté-sous-Jouarre à Montmirail, de
a à Château-Landon et de Condetz à la Ferté-sous-
déclarées d'utilité publique par les lois du 12 août 18H5
t:«a 1888.
isuimuin du capital de premier établissement de Tembran-
fixé à 91-000 francs viendra s'ajouter au maximum du
de premier établissement de la ligne de Moniereau à
lodon, qui, fixé à 2.885.785 francs par la loi du 20 Juin
porté à 2.976.785 francs.
Ba&imum de la charge annuelle pouvant incomber au
•poor Tensemble des trois lignes ci-dessus désignées, ainsi
«r rembranchement, demeure fixé à 159.639 francs.
5- — Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lion
ifertn d'une autorisation donnée par le Ministre dos travaux
^ après avis du Ministre des finances, et après Tachève-
«I h mise en exploitation de lembranchement dont il
à réaliser par l'émission des obligations ne pourra
■^
336 LOIS, DÉCRETS, ETC.
être supérieur aux 4/^ des dépenses de premier élablissement de
l'embranchement, et l'émission ne sera autorisée que sous la
condition que l'annuité destinée à couvrir Tintérêt et l'amor-
tissement des titres à émettre ne dépassera pas les 4/5 du montant
de l*inlérôt à 5 p. 100 garanti sur lesdites dépenses.
Art. 6. — Le capital de la compagnie de chemins de fer dépar-
tementaux ne pourra être engagé, directement ou indirectement^
dans une opération autre que la construction ou Texploitation
des lignes qui lui sont concédées sans autorisation préalables par
décret délibéré en Conseil d'État.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de TEtat.
CONVENTION.
L'an 1893, le 27 février,
Entre les soussignés :
M. Rcboul, préfet du département de Seine-et-Marne^ agissant au nom et
pour le compte du département, en vertu :
1» De la loi du 10 août 1871 ;
â*" De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de -fer dMntérèt locarl et d<i
règlement d'administration publique, en date du 20 mars 1882 ;
30 Des délibérations du conseil général, en date des 8 juin et 20 août 1891,
D'une part;
Et M. Zens, directeur de la compagnie de chemins de fer départementaux,
agissant au nom de ladite compagnie en vertu de la délibération du conseil
d'administration, en date du 11 juillet 1890,
D'autre part,
II a été convenu ce qui suit :
)^rt. 1". — Le préfet de Seine-et-Marne concède k titre définitif k la corn*
pagnie de chemins de fer départementaux, dont le siège est à Paris, avenue
de rOpéra, n° 20, la construction et Texploitation du prolongement de la
ligne de Montereau k Chftteau-Landon, de la station de Montereau k une gare
d'eau k établir sur les quais de Seine à Montereau.
Ce raccordement serait construit k voie unique de 1 mètre de largeur entre
les rails.
Il sera exclusivement destiné au transport des marchandises. Toutefois, le
concessionnaire sera tenu d'y faire circuler les trains de voyageurs de la ligne
principale lorsque le déparlement l'exigera. Dans ce cas, les frais d'installation
supplémentaires nécessités par le nouveau service seront à la charge du dépar>
tement, les frais d*exploitation supplémentaire restant k la charge du conces-
sionnaire. Quant aux trains de marchandises, leur nombre journalier sera
réglé d'après l'importance du trafic.
LOIS.
337
Irt. ± — Les travaux devront être commencés dans un délai de trois mois
a partir de la loi déclarative d'utilité publique. Ils seront poursuivis de telle
fi^on que la ligne entière soit livrée à Texploitation dans un délai d'un an à
ptrtîr de la même date.
Les projets d'ensemble comprenant le tracé, les terrassements et l'empla-
eement des gares, seront remis au préfet un mois au plus tard k partir de la
date précitée.
Art. 3. — La présente concession prendra fin le 12 août 1884 en même
(€mps que Celle de la ligne de Monlereau k Château-Landon. Le département
aora toujours le droit de racheter la concession. Toutefois, la ligue en question,
Qt devant former qu'un tout avec celle de Montereau k Château - London, ne
pourra être rachetée qu'en même temps que cette dernière et le département
sera tenu de la racheter s'il rachète cette dernière. Dans le calcul du prix de
rachat, les produits du raccordement ne seront pas distingués de ceux de la
ligne principale.
Art. 4. — La compagnie concessionnaire exécutera et exploitera le chemin
it fer qui fait l'objet de la présente convention, dans les mêmes conditions
^ la ligne de Montereau k Château- Landon et en se conformant aux clauses
et conditions du cahier des charges de la concession de cette ligne en tout ce
foi n'est pas contraire k la présente convention ainsi qu'aux prescriptions de
la loi portant déclaration d'utilité publique.
Art 5. — Le prolongement faisant l'objet de la présente convention sera
(•Dsidéré comme formant un tout avec les deux lignes de la Ferté-sous-Jouarre
ï Nonlmirail et de Montereau k Château- London, précédemment déclarées
d'dUité publique par les lois des 13 août 1885 et âS juin 1888.
A cet effet, en cas d'insuffisance du produit brut (impôts déduits) de l'ensemble
éa deux lignes, prolongement de la gare d'eau compris, pour couvrir les
danses d'exploitation et 5 p. 100 par an (amortissement compris) du capital
de premier établissement des deux lignes précédemment concédées, augmenté
(il capital de premier établissement du présent prolongement, tel qu'il sera
^01 ci-après, le département s'engage k subvenir au payement intégral de
cette insuffisance.
U prix de premier établissement du prolongement qui servira de base à la
gvantie d'intérêt, comprend :
1* Les prix réels pavés par la compagnie concessionnaire pour travaux et
fournitures de toute nature, exécutés tant pour l'ensemble du prolongement et
de ses dépendances que pour l'aménagement de la gare d'eau, conformément
lox projets approuvés et en vertu d'ajudications ou marchés également approuvés
par le préfet;
ir Les prix d'acquisition des terrains et les indemnités de toute nature
résultant des nécessités d'établissement de la ligne et de ses dépendances, y
compris la gare d'eau, lesdits prix d'acquisition et indemnités fixés par la
juridiction compétente ou k l'amiable, après approbation par le préfet ;
3* Une majoration de 15 p. 100 de toutes les dépenses énumérées aux deux
articles ci-dessus pour frais d^études, frais généraux, frais d'émission des
obligations et intérêts des capitaux pendant la période de construction. Toute-
338 LOIS, DÉCRETS, ETC.
fois, ce capital ainsi calculé et majoré ne pourra pas dépasser le chiffre de
9t. 000 francs. 11 est entendu que le prix du matériel roulant correspondant à
l'exploitation du prolongement est compris dans le prix de premier établisse-
ment fixé à forfait pour les deux lignes concédées par la convention annexée
aux lois des 12 août 1885 et â2 juin 1888 (*).
Par application de l'article IS du décret du 20 mars 1882, le département
se réserve la faculté de rembourser en capital à \h. compagnie concessionnaire,
toutou partie des dépenses de premier établissement dudit prolongement, telles
qu'elles sont énoncées aux paragraphes 1** et 2** du présent article, définissant
le capital de premier établissement, y compris la majoration de 8 p. 100 dont
il sera parlé ci -après.
Dans le cas où le département userait de la faculté précitée, la majoration
Le 15 p. 100 prévue au paragraphe 3* du présent article ne sera pas applicable
aux sommes remboursées par le département; en ce qui concerne ces sommes,
la majoration due à la compagnie sera réduite à 8 p. 100.
La somme remboursée par le département sera payable trimestriellement,
sur la présentation d'états de situation dressés par la compagnie concession-
naire et approuvés par le préfet. Ce payement aura lieu dans les deux mois
de Ift présentation desdits états et au fur et à mesure des ressources dispo-
nibles*.
Art. 6. — Le prolongement présentement concédé formant un tout, ainsi
qu'il a été dit h Tarticlc 5 ci-dessus, avec les lignes précédemment déclarées
d'utilité publique par les lois des 12 août 1885 et 22 juin 1888, les sommes
«fui serviront de base au calcul des insuffisances que le département de
Seine-et-Marne aurait à payer à la compagnie, conformément aux articles 4
et 5 des conventions annexées aux lois des 12 août 1885 et 22 juin 1888,
Srûttgmenteront :
i* D'une somme représentant l'intérêt h 5 p. 100 par an (amortissement
compris) du capital de premier établissement de ce prolongement, tel qu^il a
été déterminé k l'article 5 ci -dessus, déduction faite des sommes payées en
capital par le département k la compagnie concessionnaire ;
2* De la dépense nécessaire pour couvrir les dépenses d'exploitation du
prolongement, en calculant ces dépenses d'après la formule adoptée pour les
deux lignes précédemment déclarées d'utilité publique.
Art. 7. — Dans les dix jours qui suivront la loi déclarative d'utilité publique,
le concessionnaire déposera k la caisse des dépôts et consignations une somme
de 3.000 francs, en numéraire ou en rentes sur l'Étal calculées conformément
au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit
de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de Tentrcprise.
Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire après l'achève-
ment des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration
de la concession.
Dans les cas de déchéance de la concession prévus par l'article 37 du cahier
(') Raccordement de Condetz à la gare de la Ferté-sous Jouarre.
LOIS. 339
des charges annexé à la loi du 12 août 1885, la somme de 3.000 francs ci-
dessus consignée deiriendra la propriété du département et lui restera acquise.
Art B. — Toutes les dispositions de la convention et du cahier des charges
anoexés à la loi du 12 août 1885, auxquelles il n'est pas expressément dérogé
^r les articles ci-dessus, sont applicables à la présente convention.
Ftii doable à Melun, les jour, mois et an que dessus.
Lu et approuvé : Lu et approuvé :
Zens. Reboul.
•^
340 LOIS, DECRETS, ETC.
DECRETS
[24 novembre 1893]
Décret du Président de la République française portant ce qui
suit :
!• Est autorisée l'exécution des travaux conriplémentaires de
dérochement dans la grande darse de Philippeville (Algérie), con-
formément aux propositions des ingénieurs et aux indications
du plan en date du 10 mai 1893 ;
2» La dépense, évaluée à 147.700 francs, sera prélevée sur les
ressources annuellement inscrites à la deuxième section du bud-
get du ministère des travaux publics pour Famélioratioa des
ports maritimes.
(N" >I60)
[22 noTembi*e 1893]
Décret du Président delà République française portant ce qui
suit :
!• Est déclarée d'utililé publique la rectification de la route
nationale n*" 57, entre Baudoncourt et Colombier, dans les côtes.
des Vignes, de Chaud ron, de Pont-Joly, de Saulx et de Colombier
(Haute-Saône), suivant la direction générale indiquée par une
teinte rose sur le plan général dressé et présenté par Tingénieur
en chef, le 8 septembre 1892, lequel plan restera annexé au pré-
sent décret.
L'ancienne route sera déclassée du jour où la nouvelle aura été
n ^~
DECRETS.
341
ihrée à la circulation sur tout son parcours, et sera remise aux
communes de Servigney, de Colombier et de Saulx, pour recevoir
raffectation énoncée dans les délibérations des conseils munici-
paui desdites communes, en date des 26 mai, 15 août 1892 et
10 juin 1893;
2* La dépense à* la charge de TËtat, évaluée à 76.830 francs,
sera imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du
ministère des travaux publics pour les rectifications des routes
nationales ;
3* Il est pris acte de l'engagement souscrit par le conseil mu-
nicipal de Sftulx dans sa délibération du 27 janvier 1892 ;
4* L*administration est autorisée à faire Tacquisition des ter-
rains et bâtiments nécessaires à Texécution des travaux, en se
conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du
3 mai 1841, sur Texpropriation pour cause d'utilité publique;
d" La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
êomme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à
Veiéculion des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de
doqans à dater du présent décret;
[18 décembre 1893]
Décret du Président de la République française portant ce qui
suit:
i' Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour
l'agrandissement de la gare de Narbonne (Aude) et l'améliora-
tion des communications aux abords de cette gare, conformément
u plan, en date du 24 août 1891, présenté par la compagnie des
chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, lequel
piao restera annexé au présent décret.
2" La déclaration d'utilité publique prononcée par Farticle qui
précède sera considérée comme nulle cl non avenue, si les expro-
priations nécessaires à l'exécution des travaux ne sont pas accom-
dans un délai de cinq ans.
342 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° >I62)
[ââ décembre 1893]
DÉCRET du Président de la République française portant ce qui
suit :
!<" La ville de Reims (Marne) est substituée aux droits que
rÉtat tient de Tordonnance royale du 49 juin 1845, réglant les
alifçnements de la route nationale iv* 44, de ChÂlons à Cambrai,
dans la traverse de ladite ville.
En conséquence, elle est autorisée à faire, au lieu et place de
rÉtat, Tacquisition de la partie de Timmeuble Albert Sinion^
portant le n* 45 de la rué de l'Université (ancienne rue Saint-
Etienne), qui forme saillie sur les alignements de cette route, en
se conformant aux dispositions des titres \\\ et suivants de la
loi du 3 mai 1841 sur Texpropriation pour cause d'utilité
publique;
2" Il est pris acte des engagements souscrits par le conseil mu-
nicipal de Reims, dans ses délibérations des 10 avril et 7 octo-
bre 1893.
{K 165)
[2 fémcr 1894J
Décret qui approuve le traité passé entre la compagnie du che-
min de fer de Paris à Orléans et la société des tramways de
Loir-et-Cher, pour la construction et V exploitation de la ligne
à voie étroite de Saint-Aignan-Noyers à Blois,
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des travaux publics;
• ■••••••••••••• • •«••• • •
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1". — Est approuvé le traité passé, le 14 avril 1893, entre
la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans et la société
des tramways de Loir-et-Cher, pour la construction et Texploi-
DÉCRETS. 343
latioD de la ligne à voie étroite de Saint-Aignan-Noyers à Bloîs.
Art, 2. — La prime d'économie qui pourra revenir à la com-
pagnie d^Orléans sur les frais de construction, par application
es Tarticle 5 du traité annexé au présent décret, sera inscrite au
compte de premier établissement.
Art. 3. — En cas de rétroceî»sion, le traité devra Hre approuvé
^aos la iiieuie roni:(î que le présciil Li aite.
TRAITÉ.
Entre la compagnie do chemin de fer de Paris h Orléans, représentée par
H. Heurteau, son directeur, élisant domicile au siège de ladite société à Paris,
«itorisé par décision du conseil d'administration de ladite compagnie, en date
éa 14 avril 1893,
D'une part ;
Et la société des tramivays de Loir-et-Cher, dont le siège est k Paris,
^, me de Provence, représçntéc par M. Faites^ administrateur-délégué, au-
ttftsé, à cet effet, par décision du conseil d'administration de ladite société,
<i date do 14 avril 1893,
D*autre part ;
Va la convention entre le ministre des travaux publics et la compagnie d'Or-
léâBs en date du 17 juin 189!2 et par application des articles 7 et 8 de ladite
«nvention,
n a été convenu ce qui suit :
ÂrL i*'. — La compagnie donne à bail à la société des tramways de Loir-
ft*€her, qui Facccpte, Texploitation de la ligne d'intérêt général de Blois &
SaiDt-AiguaD. Et dans le cas oîi la construction se ferait dans les conditions
prévues k Tarticle 7 de la convention du 17 juin 1892, la compagnie chargera
ladite société de cette construction au lieu et place de la compagnie, le tout
par application de Tarticle 9 de la convention du 17 juin 189!2.
Art 2. — Pour la construction et Texploitalion de celte ligne, la société
des tramways de Loir-et-Cher se conformera aux conditions fixées par ladite
fOBvention et satisfera complètement à ces conditions, comme devrait le faire
U compagnie d Orléans elle-même«
Art. 3. — Tous les projets et toutes les dispositions, tant pour la construc-
tion que pour l'exploitation, seront dressés par la société des tramways de
Loir-et-Cher, mais devront être arrêtés avec la compagnie d'Orléans, avant
à'^Xrt sonnais par ladite compagnie, s'il y a lieu, k l'approbation ministérielle.
Les règlements d'exploitation à soumettre par la compagnie d'Orléans, à
l'approbation ministérielle, pour être appliqués sur la ligne de Saint-Aignan à
Blois, seront autant que possible analogues à ceux en vigueur sur le réseau
des tramways de Loir-et-Cher.
La construction et l'exploitation seront fuites sous le contrôle de l'État,
344 LOIS, DÉCRETS, ETC.
conformément aux conventions et cahier des charges de la compagnie d'Or-
léans.
La voie, les bAtiments, le matériel fixe et roulant et toutes leurs dépen-
dances, seront constamment maintenus en aussi bon état d*entretien que les
parties correspondantes des lignes secondaires entretenues par la compa^ie
d'Orléans elle-même.
Cette compagnie aura la faculté de faire toutes inspections qu'elle jugera
utiles pour s'assurer de Texécution de la clause ci-dessus.
Art. 4. — La société des tramways de Loir-et-Cher pourvoira k toutes les-
dépenses d'établissement, infrastructure et superstructure, y compris Tappro-
prialion de la gare de Blois au service commun.
Elles seront échelonnées par exercice, suivant les modifications qui seront
données par ladite compagnie à ladite société, en tenant compte des autori-
sations que la compagnie recevra de l'administration des travaux publics.
Ces dépenses seront évaluées à une somme maximum globale qui sera <fé'
terminée ainsi quMl suit. Elle se composera de la somme maximum allouée par
rÉtat à la compagnie ainsi qu'il est dit k Tarticle 7 de la convention du
17 juin 189*3 après qu'on en aura déduit :
1" Les dépenses représentant les travaux que la compagnie et la société des
tramwavs de Loir-et-Cher en distrairont d'un commun accord ;
2** Une fraction égale à 2 p. 100 dudit forfait représentant les dépenses que
la compagnie aura a faire pour avance de fonds à ladite société et pour frais
de la surveillance que la compagnie aura k exercer pendant la construction.
Art. 5. — Le remboursement des dépenses d'établissement prévues k Tar-
ticle 4 ci-dessus sera fait mensuellement par la compagnie à la société des
tramways de Loir-et-Cher. A cet effet, celle-ci remettra à la fin de chaque
mois ses comptes mensuels comprenant :
1** Toutes les sommes qu'elle aura dépensées dans un but d'utilité pour les
études, les frais de contrôle, la construction et la mise en exploitation de la
ligne et de ses dépendances ;
2° 15 p. 100 du montant des dépenses portées en compte en vertu du para-
graphe précédent pour frais généraux, frais d'administration et avances de
capitaux.
L'ensemble de ces dépenses remboursables, y compris les 15 p. 100, ne
pourra, bien entendu, être supérieur k la somme maximum globale fixée, ainsi
qu'il est dit à l'article précédent.
S'il s'est réalisé une économie sur cette dépense maximum, elle sera payée
par moitié k la société des tramways de Loir-et-Cher k titre de prime d'éco-
nomie, l'autre moitié restant acquise k la compagnie.
Sur les payements mensuels définis ci-dessus^ il sera retenu une somme de
2 p. 100 k titre de garantie de la bonne exécution des travaux. Cette somme
sera placée en obligations de la compagnie au nom de la société des tramways
de Loir-et-Cher ; les obligations resteront dans les caisses de la compagnie ;
les arrérages seront payés k ladite société, les titres lui seront restitués
deux ans après la mise en exploitation.
DECRETS.
345
Le compte des dépenses de premier établissement sera clos le 31 décembre
è» fumée de la mise en exploitation.
Art. 6. — La compagnie d*0rléans pourvoira directement aux travaux
^appropriation de la gare de Saint-Âignan. Elle fournira à la société des
tnoways de Loir-etrCher le matériel roulant, le mobilier et Toutillage ; les
atctih et les tjpes de ces fournitures seront an*élés d^un commun accord
SOT des l»ases analogues à celles qui sont adoptées sur le réseau de cette
société.
Art. 7. — Les horaires des trains et les tarifs seront soumis par la com-
pgoie d'Orléans à Tapprobation du ministère des travaux publics, après avoir
àéirrétés d'un commun accord entre la compagnie et la société des tramways
k Loir-et Cher, dans les conditions fixées par les articles 5 et 8 de la con-
veation da 17 juin 1892.
là compagnie d'Orléans se réserve d^ailleurs le droit d'effectuer de bout en
krat ptr ses lignes à voie normale, sans les faire transiter efTerttivement par
hl)»ae à voie étroite de Saint-Aignan h, Blois, les transports pour lesquels la
^ courte distance servant ou calcul de la taxe s^établirait en empruntant en
tnisit cette ligne à voie étroite ; et, dans ce cas^ la taxe totale du transport
Rden intégralement acquise k la compagnie.
U reste du service de Texploilation sera réglé par la société des tramways
k Lûir*et>Cher suivant ses propres convenances et suivant le mode adopté
fiT ses tramways.
Art 8. — La société des tramways de Loir-et-Cher supportera toutes les dé-
yeiKs relatives & Texploitation, k Tentretien et au renouvellement de la voie,
4« bâtiments, du matériel fixe et roulant, de Toutillage, du mobilier, etc.,
au impôts, patentes et frais de contrôle, aux accidents quelle qu^en soit la
t3ise, aux incendies, indemnités pour pertes, retards, avaries, etc., et^ en gé-
^ril, i tontes les dépenses qui incombent au compte d'exploitation.
Art 9. Gare de Saint-Aignan. — La gare commune de Saint-Aignan de-
nat être appropriée au service commun, il ne sera perçu aucun loyer pour
fisage de cette gare commune. La société des tramways de Loir-et-Cher, dans
tetiegare, pourra se servir de l'eau disponible dans le réservoir alimenté par
la compagnie d'Orléans, moyennant un prix au mètre cube qui sera établi
i'oB commun accord d'après le prix de revient, sans tenir compte du loyer,
te installations.
Le service des voyageurs, de la grande vitesse, des marchandises, du trans-
Memeot et du télégraphe dans la gare de Saint-Aignan sera fait par les
Miasde la compagnie d*Orléans. Les agents de cette gare opéreront aux risques
^ U société des tramways de Loir-et-Cher pour tout ce qui concerne le trafic
intéressant la ligne de Saint-Aignan à Blois. Cette société fournira à ses frais
In billets, registres et imprimés nécessaires h son service.
Les dépenses d'exploitation de cette gare seront réparties entre la ligne de
Blois et celles de Yierzon à Tours proportionnellement aux unités de trafic
local et de transit, solvant la formule adoptée entre la compagnie d'Orléans
«t le réseau des chemins de fer départementaux d'Indre-et-Loire.
346 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Resteront en dehors de la communauté toutes les installations de traction
et d'alimentation d'eau.
Gare de Blois ( Vienne). — La gare de Klois (Vienne) devant être appropriée
au service commun, il ne sera perçu aucun loyer pour T usagé de cette gare.
L'usage de l'eau y sera réglé comme à Saint-Aignan. Les dépenses d*cxploita-
tion de cette gore seront réparties entre les lignes aboutissant à cette gare
comme pour celle de Saint-Aignan. La gare de Blois (Vienne) sera gérée par
la société des tramways de Loir-et-Cher.
Troncs communs, — Le tracé actuel de la ligne de Blois à la Motte, aux
abords de Blois et sur les accotements de la roule nationale, devant être aban-
donné et remplacé par un tracé nouveau qui fera partie de la ligne de Saint-
Aignan k Blois, cette dernière aura, par conséquent, son origine à la sortie de
la gare de Blois (Vienne) et sera empruntée en tronc commun par la ligne de
la Motte et par la ligne projetée de Montrichard. Toute la partie en tronc
commun sera entretenue aux frais exclusifs de la ligne de Saint-Aignan, mais
la ligne de la Motte et de Montrichard payeront k celle de Saint-Aignan des
péages égaux respectivement à r>0 p. 100 de Leurs recettes brutes kilométriques
moyennes multipliées par la longueur exacte de leurs parcours en troues
communs. Ces péages seront compris dans le compte des recettes brutes
annuelles d'exploitation de la ligne de Saint-Aignan dont il sera parlé plus
loin.
Art. 10. — Les recettes de l'exploitation et toutes celles qui seront faites par
la société des tramways de Loir-et-Cher sur la ligne de Saint-Aignan k Blois
seront versées dans la caisse de la compagnie d'Orléans.
Les dépenses de celte société pour l'exploitation de la ligne seront prélevées
sur les sommes ainsi encaissées au moyen de mandats établis sur demandes
émanant de la direction, payables a la résidence du chef d'exploitation et
acquittés par lui.
Le mouvement de fonds qui sera le résultat de ces encaissements et de ces
prélèvements sera constaté par un compte courant sans intérêts, ouvert k cet
effet sur les livres des deux parties contractantes.
Chaque semaine, la société des tramways de Loir-et-Cher remettra à la com-
pagnie d'Orléans l'état des recettes k l'expédition de ces gares pendant la se-
uiame précédente, lesquelles seront comprises dans les recettes générales du
réseau d*Orléans k publier dans le Journal offlcieL
Les indemnités pour pertes et avaries, retards, etc., intéressant les relations
de trafic seront réglées d'office par l'une ou Tautre partie et réparties entre
elles au prorata kilométrique des parcours sur la ligne de Saint-Aignan a
Blois et sur les lignes k voie normale du réseau d'Orléans.
Art. 11. — La compagnie d*Orléans aura le droit de contrôler la gestion
de la société des tramways de Loir-et-Cher et notamment toutes les opérations
comptables en recettes et en dépenses, et de prendre connaissance de toutes
les pièces. Pour la couvrir de ce contrôle, il lui sera attribué mensuellement
une somme égale k 1 p 100 des recettes brutes.
La société des tramways de Loir-et-Cher tiendra un compte exact de toutes
les recettes et de toutes les dépenses.
DECRETS.
347
Le compte des recettes comprendra non seulement les recettes difectes dues
[ta mie, impôts déduits, mais aussi les péages et les produits indirects et no-
inmeot les locations de terrains, de buffets, de bibliothèques, taxes d'affi-
bige, etc. Le compte des dépenses comprendra les dépenses réelles d'exploit
m locale, les frais de contrôle à verser à TÉtat, ceux attribués à la
loaptgnie par le premier paragraphe du présent article et aussi les frais de
fidminisiraiion centrale de la société des tramways de Loir-et-Cher, k Paris,
(iqaels seront fixés à foifait à 5 p. 100 des dépenses locales, telles qu'elles
déânies à l'article 8. Enfin on comprendra dans les dépenses' une somme
ISO francs par kilomètre et par an, qui sera prélevée sur les receltes pour
stitoer an fonds de réserve destiné à assurer le renouvellement de la voie
Ml milériel roulant et à parer d'un commun accord à des dépenses imprévues.
Ce fonds qui ne donnera pas lieu au prélèvement de 5 p. 100 pour dépenses
[tdministration centrale sera placé en obligations de la compagnie d'Orléans
resteront en dépôt dans les caisses de la compagnie. 11 s'augmentera
iqoe année des arrérages de ces obligations et cessera de croître lorsqu'il
atteiot une valeur de 2.000 francs par kilomètre. Dès que cette somme
iisn atteiote, les arrérages constitueront une recette d'exploitation et seront,
[ta litre, portés en compte comme s'ils étaient versés par la société des
'ifiBways de Loir-et-Cher dans les conditions du premier paragraphe de l'ar-
[tieklO.
QiiBd il aura été fait sur le fonds de réserve des prélèvements pour assurer
[It raioiTellement ou d'autres travaux urgents, ce fonds sera reconstitué par
\ii KHiTelles allocations annuelles de 150 francs par kilomètre.
Le compte des recettes et des dépenses ayant été ainsi établi, la différence
'(Mstitnera le produit net qui pourra se solder soit en bénéfice soit en perle.
SU f a perte, elle sera intégralement k la charge de la société des tramways
[^Loir-et-Cher, si les recettes, telles qu'elles sont définies au troisième alinéa
présent article, sont supérieures à 2.400 francs par kilomètre ; et elle sera
ia ebarge de la compagnie d'Orléans, si les recettes sont Inférieures h cette
le somme de 2.400 francs par kilomètre, sans que, dans ce cas, la perle
ûiitt à la charge de la compagnie puisse être supérieure à la somme de
L400 francs diminuée des recettes, le surplus de la perte restant à la charge
la société des tramways de Loir-et-Cher.
S'il ; a bénéfice, il sera partagé suivant les bases suivantes : on commen-
[rerapar calculer l'intérêt à 4 p. 100 de la somme dépensée par la compagnie
la fourniture du matériel roulant, du mobilier et de l'outillage. Si le pro-
lit oct total est inférieur à une fois et demie cet intérêt, le produit net sera
entre la compagnie et la société des tramways de Loir-et-Cher à raison
dm tiers pour la compagnie et un tiers pour la société. Si le produit net
est supérieur à une fois et demie cet intérêt, on fora une première répar-
'titiOQ allouant k la compagnie une somme égale à cet intérêt et à la société
{Bie somme égale k la moitié de cet intérêt, et le reste du produit net sera
Pvtagé par moitié entre la compagnie et la société.
Art. 12. — La compagnie d'Orléans s'engage à faire profiter la société des
tramiajs de Loir-et-Cher pour rexploltatlon qui fait l'objet du présent traité,
• 1
348 LOIS, DÉCRETS, ETC.
des marchés de charbons qui assurent le serricc du grand réseau d'Orléans,
à condition que ladite société lui indique ses besoins dans les délais qui se-
ront déterminés d*un commun accord. Les charbons, le cas échéant, seront
payés k la compagnie d'Orléans au prix résultant de ses marchés, en y ajou-
tant les frais de transport, calculés comme il est dit au paragraphe suivant.
Ces charbons seront livrés par la compagnie d'Orléans sur ses propres wagons
dans la gare de Sainte A ignan.
Tous les transports sur le réseau d'Orléans, du* matériel ou de matières
nécessaires à la construction, à l'entretien et k l'exploitation de la ligne de
Saint-Aignan k Blois, auront lieu au prix des transports en service de la com-
pagnie en suivant les mêmes règles.
Les transports en service effectués sur la ligne de Saint-Aignan à Blois
pour la compagnie d'Orléans donneront lieu aux mêmes perceptions.
Les transports en service fait par la société des tramways de Loir-et-Cher,
sur la ligne de Saint-Aignan à Blois, pour les besoins de son exploitation, se-
ront effectués librement et sans aucune taxation.
Art. 13. — Les travaux de premier établissement de toute nature, reconnus
nécessaires d'un commun accord, après la mise en exploitation, tels qu'agran-
dissements et installations nouvelles dans les stations, établissement de voies
de garage, raccordements d'usines, travaux de consolidation, augmentation de
l'effectif du matériel roulant, du petit matériel, du mobilier et de l'outillage,
feront l'objet de projets présentés par la compagnie d'Orléans à l'approbation
ministérielle. Après cette approbation, les travaux seront exécutés par la
société des tramways de Loir-et-Cher aux frais de la compagnie et remboursés
mensuellement avec une majoration de 5 p. 100 pour frais généraux. Toute-
fois, cette majoration ne frappera que les dépenses de travaux, k l'exclusion
des dépenses de fournitures diverses^ telles que matériel roulant, petit maté-
riel, mobilier, outillage, etc. Les augmentations de matériel roulant, de mobi-
lier et d'outillage seront fournies par la compagnie d'Orléans. Elles ne pour-
ront être demandées par la société des tramways de Loir-et-Cher que pour
mettre ce matériel en rapport avec celui des autres lignes exploitées par elle
dans le Loir-et-Cher, en tenant compte des longueurs respectives et des pro-
duits bruts kilométriques de ces diverses lignes comparées k celle de Saint-
Aignan k Blois.
Art. 14. — Le présent traité d'exploitation est fait pour une durée égale k
celle de la concession des tramways de Loir-et-Cher. Il expirera le même jooi'
que cette dernière.
Art. 15. — Des inventaires contradictoires seront établis pour constater
l'existence et la remise de tous les meubles et immeubles livrés par la com-
pagnie d'Orléans k la société des tramways de Loir-et-Cher, ainsi que des
extensions et additions successivement opérées aux frais de la compagnie d'Or-
léans.
Les inventaires seront tenus à jour et revisés contradictoirement k la fin de
chaque exercice.
A l'expiration du présent traité, la compagnie d'Orléans reprendra la ligne
de Saint-Aignan k Blois avec le matériel fixe et roulant, l'outillage^ le mobi*
DÉCRETS.
349
I fier et les ipprovisionnements qui existeront h ce moment, sans que ces appro-
tMâîoBoements paissent excéder la consommation k faire pendant six mois.
I Lt Toie, les bâtiments, le matériel fixe et roulant, l'outillage et le mobilier
[«leiroDt être remis à la compagnie gratuitement et en bon état d'entretien.
[ A cet é{^ird, la société des tramways de Loir-et-Cher aura satisfait k ces
hiUiiations en .entretenant le matériel roulant, les bâtiments, la voie et ses
[feoessoires jusqu'à la fin du traité absolument de la même manière que dans
Des innées antérieures , c'est-h-dire comme il est prescrit k Tarticlc 3 ci-
Messas.
L Les approTTsionuements seront remboursés par la compagnie d'Orléans à
h société fies tramways de Loir-et-Cher après que la valeur aura été fixée
Ifm commun accord.
I Six mois avant la cessation du traité, il sera fait un examen contradictoire
Me rétat des diverses parties précitées et, si Tune ou plusieurs d'entre elles
liMt reconnues ne pas être en état normal d'entretien, leur remise en état sera
iaêentée par la société des tramways de Loir-et-Cher par prélèvement sur le
Ifuds de réserve prévu à l'article 11. Le reste de ce fonds sera ensuite par-
It^éptr moitié entre cette société et la compagnie. Dans le cas où le fonds
I k réserve ne serait pas suffisant pour la remise du chemin en éiat d'entretien,
lliuciété des tramways de Loir-et-Cher devrait compléter de ses deniers la
I HBBe suffisante^ laquelle sera déterminée soit amiablement, soit par arbitres.
I Art. 16. — La compagnie d'Orléans se réserve le droit de résilier le présent
I tiiU \ toute époque, après l'expiration des quinze premières années en préve-
I nul 11 société des tramwavs de Loir-et-Cher un an k l'avance.
I lisert dans ce cas alloué k cette société une indemnité égale à cinq fois la
I fut do bénéfice annuel moyen réalisé par elle pendant les trois dernières
I nées de son exploitation, telle qu'elle est établie au dernier alinéa de l'ar-
I litle 11 ci-dessus.
I lieiproquement, la société des tramways de Loir-et-Cher se réserve le droit
I dei^ilier le présent traité dans les mêmes conditions, sans indemnité, mais
I tile tbandoonera k la compagnie la moitié du fonds de réserve qui lui est
I lUribaé par l'article 15.
I Dus tons les cas de résiliation, la remise de la ligne de Saint-Aignan k
I liftis aura lieu comme il est dit à l'article 15 et jusqu'à la fin de la concession
I fcik à la société des tramways de Loir-et-Cher des autres lignes aboutissant
I i II gare de Blois (Vienne), cette gare continuera k être aifectée au service
I <iBmanians loyer de part ni d'autre pour les installations existant au moment
I ^Uf^Oiation.
I irt 17. — La société des tramways de Loir-et-Cher ne pourra rétrocéder
I lep^ent traité k des tiers qu'avec l'acquiescement de la compagnie. Elle ne
I pivra coaclore, sans Tassentiment de la compagnie et l'approbation du mi-
I listre des Uavaox publics aucun traité d'exploitation ou arrangement d'aucune
I Nfte intéressant les relations de la ligne de Saint-Aignan k Blois avec d'autres
I lifMs de ebemin de fer, d'embranchements ou de prolongements.
I Art. Ig. ~ Les frais de timbre et d*enregistrement des présentes conventions
I seront ie({nittés par la société des tramways de Loir-et-Cher, assimilés k des
I An, detP, et Ch, Lois^ DicRETS, btc. — tous jt. 21
350 LOIS, DÉCRETS, ETC.
frais d'(^tu(lcs et, à ce titre, ajoutés aux dépenses d'établissement prévues à
l'article 5.
Art. 19. — Le présent traité ne sera définitif qu'après approbation des pré-
sentes par décret délibéré en conseil d'État, confurniéuicnt à Tarticle 4 de la
loi du 20 mars 1893.
Fuit «iuul.lii, d Paris, le 14 avril 18U3.
[7 février 1894 J
Dtcret qui déclare d'utilité publique les Travaux à exécuter par
la Compagnie du Nordj pour le prolongement , jusquau pont
de Saint-OueUy du Chemin de fer des Docks Saint-Ouen à la
Ptuine-Saint- Denis {Seine),
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publies;
• ••••■•• ••<••••••••••• •
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1". — Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exé-
cuter pour le prolongement, jusqu*au pont de Saint-Ouen, du
chemin de fer des Docks-Saint-Ouen à la Plaine-Saint-Denis,
conformément aux dispositions des feuilles de retombe du
plan général ci-dessus visé, lequel restera annexé au présent
décret, et sous la réserve qu'il ne pourra être établi de service de
marchandises, sur ce prolongement, qu'en vertu d*uue décision
de l'administration supérieure.
Art. 2. — Pour l'expropriation des terrains nécessaires à
l'exécution desdits travaux, la compagnie du Nord est substituée
aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour Fadminis-
tration, de la loi du 3 mai 4841.
Art. 3. — La présente déclaration d'utilité publique sera con-
sidérée comme nulle et non avenue si les expropriations néces-
saires à l'exécution des travaux dont il s'agit ne sont pas accom-
plies dans un délai de deux ans, à dater de la promulgation du
présent di'crc!.
DÉCRETS.
351
(N" 165)
[24 avril 1894]
Décret réglementant V exploitation par la chambre de commerce
de Bordeaux du service d* outillage installé ou à installer sur
les quais et dépendances du port de cette ville.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
• •■■•>•«•«•« •• •••••••••
Le conseil d*Ëtat entendu,
Décrète :
Arl. 4"". — Les hangars ou pavillons-abris et les engins' de
lefage installés ou à installer par la chambre de commerce de
Bordeaux, sur les quais et dépendances du port de Bordeaux,
seront régis par le cahier des charges annexé au présent décret.
Art, 2« — Les comptes et budgets relatifs à l'établissement et
àradminisiralion de cet outillage formeront des comptes et des
budgets spéciaux.
Ces comptes et Imdgets comprendront, en outre, toutes les
recettes et dépenses faites par la chambre de commerce à l'occa-
sion dès services publics eotrelcnus ou subventionnés par elle,
avec approbation de l'autorité compétente, dans l'intérêt de
J exploitation du port.
Us seront définitivement approuvés par le ministre du com-
merce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, conformé-
ment à l'article 17 du décret susvisé du 3 septembre 1851, mais
après avis du ministre des travaux publics.
Arl. 3. — Sont rapportés les décrets sus visés des 4 novembre
1868, 13 mars 1881 et H avril 1885.
Installation d^outillage sur les quais des ports
de Bordeaux.
CAHIER DES CHARGES
TITRE [*\
OBJET DE l'autorisation.
Art !•'. — L'outillage que la chambre de commerce de Bordeaux est auto*
352 LOIS, DÉCRETS, ETC.
risée k établir et h admiDistrer dans le port de Bordeaux, aux conditions
déterminées par le présent cahier des charges, comprend :
1* Des engins mécaniques hydrauliques, k vapeur ou k bras, pour le char-
gement ou le déchargement des navires , pour la manutention des marchan-
dises sur les quais, pour le mfttage et le démfttage des navires, et notamment ;
a) La machine a mftler et les grues déjk établies par la chambre de com-
merce sur les quais en rivière de la rive gauche du port;
à) Les grues déjà établies par la chambre de commerce sur les quais du
bassin k flot;
â** Des hangars pour abriter les marchandises pendant les opérations dp
reconnaissance sur le terre-plein des quais, etc., et notamment les payiHous-
abris déjk établis sur les quais de la rive gauche du port par la chambre de
commerce, suivant décrets des 15 mars 1881 et 11 avril 1885.
Art. 2. — L'autorisation ne constitue aucun privilège en faveur du perniis-
sioanaire.
L^usage des appareils et des hangars est toujours facultatif pour le publie,
et il est subordonné aux nécessités du service général du port dont Tadminis-
tration est seule juge.
Les quais sur lesquels ils sont installés restent affectés k Tusage libre du
public, sous l'autorité exclusive de la police du port.
L'administration se réserve le droit d'établir et d'autoriser toute autre per^
sonne k employer ou k mettre a la disposition du public tels appareils, engins
ou abris qu'elle jugera convenable, sans qtie le permissionnaire puisse élever
aucune réclamation.
TITRE II.
EXÉCUTION DES TRAVAUX ET ENTRETIEN.
Art. 3. — Les pavillons-abris dont l'établissement est dès k présent auto-
risé sont au nombre de huit et couvrent une surface de 4.800 mètres carrés ;
sept sont destinés au dépôt des marchandises et un k la vérification des bagages
des voyageurs des paquebots transatlantiques.
Les engins que la chambre de commerce est tenue dès maintenant dUnstaller
sont les suivants :
a) Sur les quais du port,
1 machine k mater d'une puissance de 50 tonnes manœuvrée k bras ;
17 grues mobiles k vapeur d'une force de 1.500 kilogrammes;
1 grue mobile k vapeur d'une force de 1.500 à 3.000 kilogrammes;
4 grues fixes k vapeur d'une force de 1.500 kilogrammes;
2 grues fixes k bras d'une force: Tune de 1.500 kilogrammes et Tautre de
6.000 kilogrammes.
b) Sur les quais du bassin à flot.
5 grues mobiles k vapeur d'une force de 1.500 kilogrammes.
Le reste comme au type (*^.
{*) Voir le type, Ann. 1888. p. 512, et Journal officiel du 10 mai 1894.
DÉCRETS. 353
(N' >I66)
[27 avril 1894]
Décret déclarant d'utilité publique les travaux de construction^
mr la pointe de Penmarc'h; d^un phare dit phare d*EckmUhL
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics ;
Le Conseil d*État entendu,
Décrète :
\rt. !•'. — Sont déclarés d'utilité publique les travaux de
ronstructioDy sur la pointe de Penmarc'h (Finistère), d'un phare,
dit phare d'EckmUlh, conformément aux dispositions du projet
ci-dessus visé, en date du 3 novembre 1893.
Art. 2. — L'administration est autorisée à faire Tacquisition
des terrains et bâtiments nécessaires pour constituer Tassiette
du oouvel ouvrage, en se conformant aux dispositions de la loi
sus visée du 3 mai 1841.
ArU 3. — La dépense prise en charge par l'État soit 300.000 fr.,
sera imputée sur les fonds de la 2* section du budget mis annuel-
lement à la disposition du ministre des travaux publics pour
l'élablissement et l'amélioration des ports et phares.
Art. 4. — La présente déclaration d'utilité publique sera con-
sidérée comme non avenue si les expropriations n'ont pas été
effectuées dans un délai de trois ans à dater de la promulgation
du présent décret.
ArL 5. — Le ministre des travaux publics est chargé de Texé-
cutioQ du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et
an Journal officiel de la République française.
(N" 167)
[27 avril 18941
l^':cret portant modijication du cahier des charges annexé au dé-
cret du ^février 1890 qui a autorisé la chambre de commerce
354 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de Dieppe à établir et à administrer un service de remorquage
au port de cette ville.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics ;
»
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. i". — L'article 25 du cahier des charges annexé au décret
duo février 1890 est modifié comme suit :
Les taxes nmxima qui peuvent être perçues pour Tusage des
remorqueurs sont les suivantes :
Remorqua gey droits d'usage perçus tant à l'entrée quà la sortie.
A. — Droits d'usage à l'entrée.
i** Première zone. — D'un point quelconque situé à moins do
3 milles du musoir de la jetée ouest jusqu'aux écluses d'entrée
des bassins Duquesne ou de mi-marée, par tonneau de jauge
légale, 40 centimes.
2° Deuxième zone. — D'un point quelconque situé à moins de
6 milles et à plus de 3 milles du musoir de la jetée ouest jus-
qu'aux écluses d'entrée des bassins Duquesne ou de mi-marée,
par tonneau de jauge légale, 50 centimes.
3* Les droits d'usage pour les navires entrant sur lest seront
réduits de moitié, sans toutefois qu'il soit fait de dérogation aux
taxes.
Le minimum de la perception des droits d'usage à l'entrée
sera :
4* Pour un seul navire, 20 francs.
5" Pour deux navires ensemble, 30 francs.
6* Pour trois ou plusieurs navires ensemble, 40 francs.
B. — Droits d'usage à la sortie, pour conduire les navires à
2 milles au maximum :
?• Pour les navires chargés, par tonneau de jauge légale,
2o centimes.
S" Pour les navires sur lest, par tonneau de jauge légale,
15 centimes.
Le minimum de la perception des droits d'usage à la sortie
sera :
9" Pour un seul navire, 15 francs.
10* Pour deux navires ensemble, 20 francs.
11? Pour trois ou plusieurs navires ensemble, 25 francs.
ptt-
DÉCRETS. 355
Clauses générales,
I2r Seront considérés comme navires chargés, soit à Ventrée,
soit à la sortie, ceux pour lesquels le poids du chargement serait
é^ ou supérieur à la moitié de la jauge légale.
13* Lorsque deux ou plusieurs navires seront remorqués en-
semble, chacun d'eux participera au minimum à payer, propor-
tionnellement à sa jauge.
li*" Les bâtiments de la marine militaire payeront les droits
d*usafire comme les navires de commerce.
{y Les droits d'usage pour les bateaux de pêche autres que
ceux servant à la grande pêche seront réduits de moitié ; toute-
fois, les minima indiqués ci-dessus leur seront appliqués sans
réduction, sauf pour les bateaux de pêche jaugeant moins de
40 tonneaux, qui. ne payeront pas plus de 7^,50, soit à rentrée,
^it à la sortie.
16' Quand la remorque comprendra des bateaux affectés à bi
petite pêche et d'autres navires ne rentrant pas dans cette caté-
gorie, la majoration de taxe résultant du jeu des minima portera
eiclusivement sur ces derniers.
17* Un capitaine de navire qui, s'étant fait inscrire pour
prendre son tour de remorque, renoncera, pour un motif quel-
conque, à en profiter, payera à lu chambre de commerce, à titre
d'indemnité, une somme égale au quart du droit d'usage calculé
d'après le tonnage de son bâtiment avec un maximum de 15 U\
18* Le remorqueur ne fournira pas la remorque.
[26 mai 1894]
Décret approuvant la substitution de la compagnie générale des
omnibus à la compagnie générale parisienne de tramways ,
comme rétrocessionnaire de la partie extra muros du tramway
de Monlreuil à la place^de la Nation,
Le Président de la République française.
Sur le rapport du Ministre des travaux publics.
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
356 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. i''. — Est approuvée la substilution de la compagnie gé-
nérale des omnibus à la compagnie générale parisienne de tram-
ways comme rétrocessionnaire de la partie extra muros du
tramway de Mon treuil à la place de la Nation.
Art. 2. — Le Ministre des travaux publics est chargé de Texé-
cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
CONSEIL D ETAT.
0''}i
ARRÊTS DU COiNSEIL D'ÉTAT
[28 juillet 1893]
Traoaux publics. — Décompte. — Chemin de fer. — Clauses et
conditions générales du 16 novembre 1866. — (Ministre des tra-
Taox publics contre sieur Ferrucci.)
Art. 33. — Augmentation du prix de la main-d'œuvre :
demande de F entrepreneur en résiliation de son marché; conti-
nuation des travaux sur les instances des ingénieurs et sous
réserve d*un supplément de prix : renvoi à r expertise pour déter-
miner si la demande de résiliation était fondée et, en cas â^ affir-
mative^ fixer le supplément de prix dû à l'entrepreneur pour
augmentation du prix de la main-d'œuvre (Vil).
Art. 35. — Mise en régie. Inventaire. — Des attachements
dressés six mois après la mise en régie pour constater la quarv»
tué des matériaux approvisionnés, existant au moment où Ven-
(reprise avait été arrêtée , équivalent à l'inventaire contradictoire
prescrit par V article 35. — En conséquence, bien que Ventre-
preneur n'ait pas réclamé dans les dix jours à dater de la pré-
sentaiion de ces attachements, renvoi aux experts pour détermi-
nation des quantités réelles de matériaux approvisionnés, existant
lors de la mise en régie (IV).
ArL 39 e^l. — Attachements. Métrés. — Les pièces dressées,
non au fur et à mesure des travaux, mais en bloc après la mise
en régie, pour constater les quantités d'ouvrages effectuées, con-
stituent des attachements ou des métrés. — En conséquence,
T entrepreneur n^est pas tenu de réclamer dans les dix jours à
partir de la présentation de ces pièces^ mais dans les vingt jours
à dater de la présentation du décompte auquel elles ont servi de
base {II).
358 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Carrières. — Insuffisance des carrières prévues au devis non
établie : rejet {VIII).
Contradiction entre le devis estimatif et le cahier des charges
— En cas de contradiction entre le cahier des charges et le
devis estimatïfj on doit s'en tenir aux dispositions du cahier
des charges (III).
Dommages à Ventreprise. — Refards. — Renvoi à Vexperiise
pour rechercher si la prolongation de la durée de Ventreprise
n'est pas imputable à r administration (VI).
Procédure. — Arrêté préparatoire. — Décidé qiiun arrêta
doit être considéré comme tel dans celle de ses dispositions qui
prescrit une expertise, tous droits réservés^ et ne peuty dès lorsy
être déféré sur ce point au Conseil d'État^ — que le même arrêté
est au contraire définitif dans celle de ses dispositions qui écarte
une fin de non^-recevoir opposée par VEtat à un entrepreneur et
peut, par suite, être immédiatement attaqué sur ce point (/).
Substitution de matériaux. — Pierres de taille substituées jmr
r entrepreneur, sans ordre écrit des ingénieurs, aux moello7is
smil lés prévus au devis : pas de supplément de prix (F).
I. Sur le rfxours du ministre des travaux publics tendant à
faire réformer Variété ci-dessus visé du conseil de préfecture en
tant quil aurait à tort écarté les fins de non-recevoir opposées
par VÈtat aux réclamations formulées par le sieur Ferrucci sous
les chefs \ , paragraphes i et 9 :
Considérant que le sieur Ferrucci soutient que l'arrêté attaque
s'étant borné à ordonner une expertise, tous droits et moyens
réservés, est purement préparatoire et que, dès lors, le recours
du ministre contre cet arrêté n'est pas recevable;
Mais considérant, en ce qui concerne les terrassements, qu'il
résulte du rapprochement des motifs de l'arrêté attaqué et de
l'article l" du dispositif, que le conseil de préfecture a rejeté
explicitement la fin de non-recevoir tirée de Tarlicle 39 des clauses
et conditions i^énérales que l'F^tat avait opposée à celte réclama-
lion ; que sur ce point, ledit arrêté a un caractère définitif et qu'il
est susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat;
Considérant, au contraire, en ce qui concerne le 9' chef, relatif
à la charpente-du pont de la Cravona, que, tout en admettant les
quantités portées aux attachements acceptés par l'entrepreneur
comme représentant le cube de ladite charpente, quantités qui,
d'après l'administration, ne pouvaient plus être mises en discus-
sion, le conseil de préfecture a chargé les experts de rechercher
CONSEIL D ETAT.
359
si les ordres des ingénieurs n*avaient pas eu pour effet d'aug-
meoter les frais de main-d'œuvre et les déchets de bois; que
celte décision est purement préparatoire, sauf en ce qui con-
(XToe la fixation du cube de la charpente mise en œuvre, c'est-à-
dire sauf sur un point qui ne fait pas grief au n^inistre, et que,
dès lors, celui-ci n'est pas recevable à en demander Tannulation ;
IF. Ac FOND : — 1" chef, § 1. — Sur le chef relatif aux terras-
tements :
Considérant que le ministre des travaux publics soutient que
la réclamation du sieur Ferrucci a été tardivement produite, plus
de dix jours après la présentation des attachements relatifs aux
terrassements;
Mais considérant que la déchéance établie par l'article 39 dos
clauses et conditions générales n'est applicable qu'autant qu'il
s'agit de réclamations contre des quantités fixées par des atta-
chements pris, aux termes dudit article, au fur et à mesure de
favancemcnt des travaux; qu'il est reconnu par l'administration
elle-même que les terrassements ont été mesurés dans les pre-
miers mois de l'année 1886, c'est-à-dire après la mise en régie
prononcée le 6 décembre 1885 et non au fur et à mesure de
FaTancement des travaux; que, dès lors, les pièces contenant le
r^ltat de cette opération ne constituent pas des attachements
au sens de l'article 39 des clauses et conditions générales, mais
des métrés et que c'est avec raison que le conseil de préfecture
a décidé que l'entrepreneur était recevable à les discuter dans
les vingt jours de la présentation du décompte auquel ils ont
servi de base et ont dû être annexés;
m. 1" chef, § 2. — Sur les conclusions du recours incident ctt
ce qui concerne le règlement des surfaces :
Considérant que, si le devis estimatif prévoit le payement à un
prix spécial du règlement des surfaces des déblais et des rem-
blais, l'article 101 du cahier des charges stipule expressément que
le prix du règlement de ces surfaces est compris dans celui des
terrassements ; qu'en présence de cette contradiction des pièces
du marché, c'est avec raison que le conseil de préfecture a
décidé qu'il convenait de s'attacher aux dispositions du cahicr
des charges et que l'entrepreneur n'était pas fondé à réclame!-,
pour le règlement des surfaces, un prix spécial en sus du pri\
des terrassements;
IV. En ce gui concerne les matériaux approvisionnés à répoque
de la mise en régie :
Considérant que le sieur Ferrucci a réclamé l'augmentation
1
360 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ides quantités et des prix de ces matériaux portés au décompC^
par radmiiiistration ; que le conseil de préfecture a rejeté cettij
réclamation en se fondant sur ce que les matériaux approvi^
sionnés au moment de rétablissement delà régie ayant été Tob*^
jet d*attachemen(s régulièrement pris et notiHésà Tentrepreaeur^
celui-ci n*aurâit plus dès lors été recevable à mettre en discus-j
sion les chiffres consignés dans ces attachements;
Mais considérant que les seuls attachements relatifs à ces
approvisionnements dont il est justifié par le ministre des tra«|
vaux publics portent les dates des 30 juin 4886, 31 août ijBSÉ
et 7 septembre 1887 , c'est-à-dire sont postérieurs de plu»
de six mois à la mise en régie prononcée le 6 décembre 188$
et ne sauraient remplacer l'inventaire contradictoire auquel il
devait être procédé, aux termes de Tarticle 35 du cahier des
clauses et conditions générales, immédiatement après l'établis-^
.sèment de la régie; que, dans ces circonstances, il y a lieu.,
réformant l'arrêté attaqué, en tant qu'il a rejeté immédiatement;
la réclamation du sieur Ferrucci^ de charger les experts de
rechercher quelles étaient les quantités et la valeur des matériaux
approvisionnés au moment de la mise en régie et dont il doit
^ire tenu compte à l'entrepreneur;
V. En ce qui concerne les douelles des ponts de Sptcialeone^
Orto et Bevaro, Vizza et Lilucdo :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est reconnu
par le sieur Ferrucci lui-même que, d'après le projet et les ordres
d'exécution, lesdites maçonneries devaient être en moellons
smillés cl qu il n'est justifié d'aucun ordre écrit des ingénieurs
ayant exigé pour ces ouvrages l'emploi de matériaux de dimen-
sions supérieures à celles que comportait, d'après les dispositions
du cahier des charges, l'exécution des maçonneries en moellons
i^millés; que, dès lors, c'est à bon droit que, par application de
l'article 10 du cahier des clauses et conditions générales, le con-
seil de préfecture a refusé d'allouer à l'entrepreneur le prix de
la maçonnerie en pierres de tailles;
VJ. En ce qui concerne V indemnité réclamée par l'entrepreneur
par application de l'article 123 du cahier des charges pour la
prolongation au delà de quatre ans de la durée de L'entreprise :
Considérant que le conseil de préfecture a ordonné une exper-
tise à l'effet de rechercher si des relards imputables à l'adminis-
tration dans la remise des terrains ou la délivrant^e des dessins
d'exécution n'avaient pas eu pour effet de ralentir les travaux et,
dans le cas de l'aflirmative, de fixer le montant de Tindemnitc
CONSEIL d'État. 361
qui serait due àTentrepreneiir; que le sieur Ferrucci qui n*allè-
^e pas que le retard dont il se plaint dans la marche de son
eotreprise soit imputable à d*autres causes que celles ci-dessus
indiquées, n*est pas fondé à réclamer à son profit l'application
deFarticle 123 du cahier des charges, lequel ne stipule Tallooa-
tioQ d'une indemnité fixe et annuelle au profit de Tenlrcpreneur
qu*aa cas où la durée des travaux aurait été prolongée au delà
de quatre années à raison de Tinsuffisance des crédits;
TIl. En ce qui concerne le renchérissement de la main-d'œuvre :
Considérant que le sieur Ferrucci a, le 25 novembre 1882,
iemaodé au conseil de préfecture, par application de l'article 33
les clauses et conditions générales, la résiliation de son entre-
prise à raison du renchérissement des prix de la main-d'œuvre
^, d'après lui, devait augmenter d'un sixième la dépense totale
ées travaux restant à exécuter, comparativement aux estimations
dD projet;
Vais considérant que, postérieurement, les ingénieurs ont
femandé au sieur Ferrucci de continuer les travaux et que cet
«irepreneur y a consenti sous réserve expresse du maintien de
h demande d'augmentation de prix par lui formulée à raison du
reDchérif^ement des prix de la main-d'œuvre pour les travaux
nécntés à partir du jour de sa demande de résiliation ;
Considérant que le sieur Ferrucci a renouvelé cette demande
ie supplément de prix à l'occasion du règlement du décompte de
ion entreprise et que c'est à tort qu'elle a été rejetée par le con-
xil de préfecture, par le motif que l'augmentation des prix de la
main-d'œuvre ne pouvait donner droit à l'entrepreneur qu'à la
résiliation de son entreprise dans le cas prévu par l'article 33 des
danses et conditions générales et ne pouvait ouvrir à son profit
droit à une indemnité; qu'en effet la demande de résiliation a
été formée et que, si elle était justifiée, l'entrepreneur serait
fondé à réclamer le supplément de dépenses afiërent au renché-
rissement de la main-d'œuvre pour les travaux exécutés posté-
rkarement à cette demande; qu'il y a lieu, par suite, réformant
larrélé attaqué, de donner mission aux experts de rechercher si,
i la date du 25 novembre 1882, le sieur Ferrucci était fondé à
réclamer la résiliation de son marché par application de l'ar-
tiele 33 des clauses et conditions générales et, dans le cas de
îaffirmative, de fixer le supplément de prix qui serait dû à l'en-
trepreneur à raison de l'augmentation des prix de la main-
d^fBovre comparativement aux estimations du projet;
Vif t. En ce qui concerne la demande dHndemnité fondée sur ce
362 LOIS, DÉCRETS, ETC.
que la carrière de PraieTondo désignée au devis aurait été irtsuj
fisante pour fournir les pierres de taille nécessaires à V entreprise
Considérant qu'aux termes de TarliclelO du cahier deschargeî
dans le cas où Tune des carrières désignées par ledit article nj
fournirait pas des matériaux suftisanls comme qualité oudiniei
sions, l'entrepreneur devait être tenu sans augmentation de prîl
de prendre les matériaux dans les autres carrières indiquée
dans la môme disposition, et qu'il résulte de l'instruction quj
ces carrières n'ont pas été épuisées et pouvaient fournir V
pierres de taille nécessaires à l'exécution des ouvrages d'art; qu<
dès lors, le conseil de préfecture a rejeté à bon droit le supplé-
ment de prix réclamé par le sieur Ferrucci... (Recours di
ministre rejeté. Arrêté du conseil de préfecture réformé en i&tï\
qu'il a rejeté immédiatement les chefs n" 3 et 42 de la réclama-
tion du sieur Ferrucci ; outre la mission qui leur a été donnée
par le conseil de préfecture, les experts sont chargés de recher-
cher : l"* quelles étaient la quantité et la valeur des matériau:
approvisionnés au moment de la mise en régie et dont il doit
être tenu compte par l'État à l'entrepreneur; 2° si k la date dul
25 novembre 1882, le sieur Ferrucci était fondé à réclamer la|
résiliation de son marché par application de l'ariicle 33 des clauses
et conditions générales et, dans le cas de l'affirmative, de fixer
le supplément de prix qui serait dû à l'entrepreneur à raison de
l'augmentation des prix de la main-d'œuvre comparativement
aux estimations du projet. Les parties sont renvoyées devant le
conseil de préfecture pour qu'il soit statué à nouveau, après qu'il
aura été procédé à ladite expertise, sur les chefs n" 3 et 12 de la
réclamation du sieur Ferrucci. Surplus des conclusions du
recours incident rejeté. L'État supportera les dépens).
(N" 170)
[28 juillet 1893]
Voirie {Grande)'. — Rues de Paris. — Immeuble en saillie, —
Travaux excédant les limites de V autorisation de faire un rava-
lement sans relancés : reprise du mur en meulière et ciment et
et à joints profonds : démolition ordonnée. — (Sieur Bourse.)
Considérant que la permission de voirie délivrée par le préfet
CONSEIL D ETAT. ' 363
delà Seine au sieur Bourse, le 2 juin 1888, autorisait seulement
ce propriétaire à faire au mur de clôture d'un immeuble sujet à
I reculement qu1l possède à Paris, rue du Petit-Musc, un ravale-
sseot partiel sans relancés ni rechampis; qu'il résulte de Tin-
stroction que le sieur Bourse, au lieu de se borner à faire le
nTalement autorisé,. a exécuté une reprise en meulière et en
ciment dudit mur dans la moi lié de son épaisseur et a fait garnir
profondément en ciment les joints de la partie inférieure; que
ces travaux ont le caractère de travaux confortatifs; que, dès
lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture en a ordonné
la démolition... (Rejet).
(N" \7\)
[4 août t89rtj
Travaux publics communaux. — Théâtre des Arts à Rouen, —
Décompte, — (Sieur Julienne.)
Démolition et reconstruction de murs rendues nécessaires par
les détériorations causées par la gelée, mises à la charge de
Venlrepreneur quiy malgré les avertissements réitérés de Var-
MedCy n'avait pas commencé en temps utile, ni conduit avec
une suffisante célérité la construction des murs dont s'agit et
quirCavait pris ensuite aucune précaution pour protéger les
maçonneries encore fraîches contre les effets de la gelée (/).
Modifications apportées par la ville en cours d'exécution, aux
conditions prévues par le devis pour l'exécution de certains
ouvrages. Plus-value allouée. Fixation de la plus-value (II).
Travaux non compris dans Vadjudication et confiés à Ventre-
preneur seulement au cours de la construction du théâtre .'non-
lieu à Pallocation d'un prix spécial : V entrepreneur n'a for^
mule, en acceptant lesdits travaux, aucune réserve contre
^application des prix prévus au bordereau pour les travaux de
même nature à exécuter dans les autres parties de l'entreprise
ft il ne justifie ni de difficultés exceptionnelles^ ni de sujétions
imprévues (III).
Intérêts : intérêts des sommes restant dues à l'entrepreneur
nLT les neuf dixièmes de son décompte: allocation seulement du
jour de la demande, en Vabsence d'une disposition spéciale du
cahier des charges {lY},
1
364 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Intérêts du dixième de garantie stipulé payable à la date de
la réception définitive de Vensemble des ouvrages, iaque/le
devait avoir lieu une année après la réception provisoire.
Absence de réception définitive. Point de départ des intérêts
fixé à la date du dépôt du rapport des experts constatant que
les malfaçons précédemment signalées étaient répartes^ et que
Vensemble des travaux était en état de réception définitive {V)-
I. En ce qui concerne les frais de réfection de la maçonnerie
des murs intérieurs de la salle :
Considérant que Tarrêté attaqué, tout en faisant supporter à
la ville de Rouen la plus grande partie des travaux de reprise et
de réfection des fondations atteintes par la gelée, a laissé à la
charge du sieur Julienne, conformément à Tavis des experts, la
somme de i2.i08',45 représentant les frais de démolition et de
reconstruction des murs intérieurs de la salle, parles motifs que,
malgré les averti ssenients réitérés de Tarchitecte, cet entrepre-
neur D*avait pas commencé en temps utile, ni conduit avec une
une suffisante célérité, la construction des murs dont il s*agit, et
qu*il n'avait pris ensuite aucune précaution pour protéger les
maçonneries encore fraîches contre les effets de la gelée;
Considérant qu*à Tappui de ces conclusions, le requérant sou-
tient que Tordre de reconstruire les fondations, et spécialement
les murs intérieurs de la salle, ne lui a été donné que pour remé-
dier à un vice du plan, tardivement reconnu, dont il ne pouvait
être rendu responsable; qu*il affirme, en outre, que les maçon-
neries dont il s'agit pouvaient être conservées, si on avait attendu
le temps nécessaire, après la cessation des gelées, pour que le
mortier pût entièrement faire prise;
Mais considérant que ces allégations sont contredites par Tin*
struction; qu'il résulte notamment des constatations des experts,
que les détériorations causées par la gelée ont seules rendu
nécessaires la reconstruction des murs de la salle, qui n'auraient
pu être conservés sans danger pour la solidité de l'édifice; que
c'est avec raison que, par les motifs ci-dessus relatés, le conseil
de préfecture a mis à la charge de l'entrepreneur la responsabi-
lité de ces détériorations; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à
réclamer de ce chef le remboursement de la somme de 12.108S4t>
qui a été déduite du montant de son décompte;
II. Sur les conclusions du sieur Julienne relatives au prix des
rampes et limons des escaliers des premier et deuxième :
Considérant qu'il résulte de Tiustruction, et spécialement de
CONSEIL d'État. 365
Taris du conseil général des bâtiments civils, que la plus-value
qai a été allouée au requérant par Tarrôté attaqué, à raison des
modifications apportées par la ville aux conditions prévues par
le devis pour l'exécution de ce travail, est insuffisante; qu'en
tenant COR] pte desdites modifications^ en ce qui concerne tant la
faron que l'emploi de la pierre de Bellevoye non spécifiée au
de?is, il sera fait une juste évaluation du prix de cette nature
d'ouvrage en le fixant à 4.085^14 par mètre cube, et en allouant
par suite au requérant, outre la plus-value qui lui a été accordée
par le conseil de préfecture, une nouvelle majoration qui doit
élre fixée, rabais déduit, à la somme de 4.175^33;
III, En ce qui concerne la décoration de la salle :
Considérant que le sieur Julienne a présenté, sur ce chef, une
ftclamation dont le montant est actuellement réduit à la somme
de iO.OOO francs; qu'il résulte de rînstruction que, si les travaux
«D plâtre relatifs à la décoration delà salle n'étaient pas compris
daus l'adjudication et n'ont été confiés au sieur Julienne qu'au
tours de la construction du théâtre, le requérant n'a formulé, en
«ceplant Irsdits travaux, aucune réserve contre l'application
des prix prévus au bordereau pour les travaux de même nature
àeiécuter dans les autres parties de ^n entreprise.
Considérant, au surplus, que le requérant, qui invoque les
difficultés exceptionnelles et les sujétions imprévues qu'il aurait
rencontrées dans l'exécution des travaux dont il s'agit, n'apporte
tncun élément de preuve qui permette d'infirmer l'exactitude des
appréciations des experts, admises par l'arrêté attaqué ; que, dans
«s conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle
«pertise,les conclusions du sieur Julienne doivent être rejetées;
ScRLES nTÉRÊTS : — W.En ce qui concerne les intérêts des sommes
^titant dues à V entrepreneur sur les n£uf dixièmes de son décompte:
Considérant que le sieur Julienne ne justifie d'aucune disposi-
lion du cahier des charges lui donnant droit à des intérêts anté-
rieurement à la demande faite en justice conformément à l'ar-
ùclelioS du Code civil; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil
^ préfecture ne lui a alloué les intérêts dont il s'agit qu'à dater
de ladite demande ;
V. En ce qui concerne les intérêts du dixième de garantie :
Considérant qu'en vertu des dispositions du cahier des charges,
la somme formant le dernier dixième pour solde ne pouvait être
P*yée à l'entrepreneur avant la réception définitive de l'en-
scmble des ouvrages, laquelle devait avoir lieu une année après
l*réc€piion provisoire ;
Am, des P, et Ch. Lois, Décrets, etc. — tomk iv. 25
366 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Considérant que si la réception provisoire a eu lieu le 18 jan—
vier 1883, il n'a pas été procédé à la réception définitive; ma.is
qu*il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des
experts, qu*à la date du dépôt de ce rapport, le 24 décembre 188T>
les malfaçons précédemment signalées étaient réparées, et Ten-
semble des travaux étaient en état de réception définitive; qu.'il
y a donc lieu de décider que les intérêts du dixième de garantie
courront au profit du sieur Julienne à partir de cette dernière
date, et de rejeter le surplus de ses conclusions sur ce point;
Sur les intérêts dès intérêts :
Considérant que le sieur Julienne en a fait la demande les
26 janvier 1889 et 17 avril 1891 ; qu'à chacune de ces dates, il lui
était dû plus d'une année d'intérêts; qu'il y a donc lieu de déci-
der que les intérêts échus à son profit seront capitalisés pour
porter eux-mêmes intérêts à partir desdites dates;
En ce qui concerne les frais (Texpertise :
Considérant que, dans les circonstances de la cause, c^^est k
bon droit que le conseil de préfecture a mis la moitié desdîts
frais à la charge de Tentrepreneur ; que, d'ailleurs, le montant
des honoraires des experts, tel qu'il a été réglé par Tarrêté atta-
qué, n'est pas exagéré eu égard à l'importance de la mission dont
ils ont eu à s'acquitter... (La ville de Rouen payera au sieur
Julienne, en outre des sommes qui lui ont été allouées par Tar-
rêté attaqué, une somme de 4.175^33 avec intérêts à partir du
17 janvier 1883. Les intérêts de la somme formant le dernier
dixième pour solde courront au profit du sieur Julienne à dater
du 24 décembre 1887. Les intérêts échus aux dates des 26 juin
1889 et 17 avril 1^91 seront capitalisés pour produire eux-mêmes
intérêts au profit du sieur Julienne à partir de chacune desdites
dates. 11 sera fait masse des dépens qui seront supportés, pour
les deux tiers, par la ville de Rouen et, pour un tiers, par le sieur
Julienne).
(N' 172)
[4 août 1893]
Voirie (Grande). — Chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, —
Garantie dHntérêis, — Comptes d'exploitation, — (Compagnie
du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis).
Dépenses de premier établissement : doivent être considérées
CONSEIL d'état. 367
comme (elles les avances de fonds en capital et intérêts faites
à la compagnie par ses banquiers et destinées à couvrir des
dépenses de premier établissement^ alors même qu'elles auraient
Hé rendues nécessaires par l'accroissement du trafic (II).
Mhidts de timbre dus à raison de la constitution du capital-
actions qui, en vertu de la convention, est affecté à V exécution
des premiers travaux et à l'achat du matériel : abonnement
annuel. Le fait que la compagnie aurait usé de la faculté
d'acquitter lesdi/s droits par voie d'abonnement annuel ne sau-
rait les faire rentrer dans les frais d'exploitation de la ligne
concédée {Y III).
Dépenses ne pouvant être admises pour le calcul de la garantie
(liniérêfs : dépenses d' ifiauguration de nouvelles sections de la
ligne et frais de participation au banquet dhine exposition {IV)»
Concours apporté à la construction par le service central de
[exploitation (/); fourniture de vins fins au service sani-
taire {VI) : dépenses admises pour partie comme dépenses d'ex-
ploitation.
Doivent être portés au compte des dépenses dt exploitation :
i* les intérêts des avances de fonds auxquelles la compagnie a
recours tant qu'elle n'a pas été mise en mesure de les rem-
bourser par le payement de la garantie d'intérêts (///); 2* te
prix d'un appareil médical (V); 3* les timbres de traites, les
menus frais de banque, une dépêche relative à une ouverture de
crédit {VII).
Doivent être déduites des recettes : les dépenses d'occupation
de terrain et de mise d'une machine à la disposition de l'admi-
nistration des postes (X}.
Sommes portées en dépenses dun exercice : elles ne peuvent
tire appréciées qu*au moment du règlement des comptes de cet
exercice et non à propos de contestations relatives à des exer-
dces antérieurs {IX).
Intérêts de reversement dus, par la compagnie pour les sommes
qui lui ont été payées en trop par l'État, huit jours après la
notification de V arrêté de règlement des comptes annuels (XI).
Intérêts [de retard du payement de la garantie : renoncia-
tion à ces intérêts par la compagnie (XII),
Considérant que les cinq requêtes ci-dessus visées sont con-
nexes et qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une
seule décision ;
l. En ce qui touche les dépenses du service central de l'exploi-
tation à Dakar pour V exercice 1883 .•
368 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Sansqu*il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée
de ce que la compagnie ne s*est pas pourvue contre la décision
du ministre des colonies, du 1^' septembre 1885, qui aurait ûxé
définitivement le chiffre de la garantie d'intérêts pour Texer-
cice 1883 ;
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que, du mois de juil-
let au mois de décembre 1883, le service central de l'exploitation
à Dakar a concouru, dans une certaine mesuré, à la construc-
tion, et que la compagnie requérante n'établit pas qu'en répar-
tissant les frais de ce service entre la construction et Texploi ta-
lion proportionnellement aux longueurs en construction et en
exploitation, la décision attaquée ait fait une inexacte apprécia-
tion du concoiirs qui a été ainsi prélé;
II. En ce qui touche les intérêts des avances de fonds faites à,
la compagnie par ses banquiers et destinées à couvrir des
dépenses de premier établissement :
Considérant que, tant en intérêts qu'en principal, ces avances
constituent, à raison de leur objet, des dépenses de premier éta-
blissement, et que la compagnie ne peut se fonder sur ce qu'elles
auraient été rendues nécessaires par Paccroissement du trafic
pour soutenir qu'elles doivent être imputées au compte d'exploi-
tation ;
III. En ce qui touche les intérêts des avances destinées à faire
face à des dépenses d'exploitation :
Considérant que ces intérêts, en vertu de l'article 6, para-
graphe 4, de la convention, doivent être portés au compte d*ex-
ploitation; qup l'Etat n'ayant pas effectué sur le montant de la
garantie, à la fm de chaque exercice, de payements mettant la
compagnie en mesure de rembourser lesdites avances, la requé-
rante à dû continuer à en acquitter les intérêts après l'expira-
tion de chacun de ces exercices; et que, par suite, elle est fondée
à soutenir qu'il y a lieu de continuer à porter ces intérêts au
compte d'exploitation des exercices suivants, jusqu'au moment
où elle a été mise à môme d'opérer le remboursement desdites
avances ;
Considérant que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 31 décem-
bre 1883 se borne à régler les conditions dans lesquelles des inté-
rêts sont dus à la compagnie pour retard dans le payement de
la garantie, et que l'État ne peut invoquer cette disposition pour
refuser de porter au compte d'exploitation les intérêts des
avances de fonds, qui, aux termes de Farticle 6 de la convention,
sont un des éléments qui doivent entrer dans ledit compte;
CONSEIL d'état. 369
IT. En ce qui touche les dépenses d'inauguration de nouvelles
seclions de la ligne, en 1884 et 1885, et une somme de 95 francs
pour participation au banquet de V exposition d'Anvers :
Considérant que les dépenses dont il s*agit ne constituent pas
des dépenses d'exploitation^ et ne rentrent ni dans les frais géné-
raux, ni dans aucun de ceux dont, aux termes de Tarticle 6 de la
convention, il est tenu compte pour le calcul de la garantie d'in-
térêts; que la disposition de la convention qui assure à la com-
pagnie un revenu net de 1.151 francs par kilomètre exploité, ne
liatorise pas à porter au compte de garantie des dépenses qui
ne rentrent pas dans les éléments prévus par Tarticle 6 ;
V. En ce qui touche certaines dépenses de r exercice 1886, for-^
mont un total de 3 1.862*^,78, classées comme dépenses de premier
établissement :
Considérant que, dans son pourvoi, la compagnie n'a fait
porter la discussion que sur une somme de 90',25, ayant servi à
Fschat d'un appareil médical; qu'il résulte de Tinstruction que la
requérante est fondée à soutenir que cette dépense doit être
imputée au compte d'exploitation;
VI. En ce qui touche les fournitures de vins fins au service
Motitaire, en 1885 et 1886 ;
Considérant que les arrêtés attaqués ont admis que cette
dépense n'avait été faite qu'en partie dans Tintérôt direct de l'ex-
ploitation, et qu'ils ont, en conséquence, réduit les sommes por-
tées au compte d'exploitation de 5.000 francs pour 1885 et de
il2',70 pour 1886; que la compagnie n'établit pas que cette
appréciation soit inexacte;
VII. En ce qui touche les sommes de 453^10, pour timbre de
imites émises à Vordre de la Banque du Sénégal, de 22^,50, pour
menus frais de banque ^ et de 55', 10, pour dépêche relative à une
ouverture de crédit :
Considérant qu'il s'agit de frais accessoires d'avances destinées
à faire face à des dépenses d'exploitation ;que, dès lors, la com-
pagnie est fondée à soutenir qu'il doit en être tenu compte pour
le calcul de la garantie d'intérêts;
VIII. En ce qui touche les droits de timbres payés par abonne-
ment :
Considérant que ces droits de timbre étaient dus à raison de
la constitution du capital-actions, qui, en vertu de l'article 3 de
la convention, est affecfé à l'exécution des premiers travaux et à
l'achat du matériel; que le fait que la compagnie aurait usé de
la faculté d'acquitter lesdits droits par voie d'abonnement annuel.
370 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ne saurait les faire rentrer dans les frais d*exploitation de la
ligne concédée;
IX. En ce qui touche la demande de la compagnie tendant à ce
qu'une somme de 4.201^10, représentant des erreurs de taxes à
son préjudice et les déficits des gares soit retranchée du chiffre
des recettes de r exercice 1886 .•
Considérant que la compagnie a porté cette somme en dépenses
en 1887, et que c'est lors du règlement des comptes de cet exer-
cice qu'elle peut faire valoir ses moyens à l'appui de sa préten-
tion ;
X. En ce qui touche la demande de la compagnie tendant à la
suppression du compte des recettes d'une somme de 357', 17, pour
occupation de terrains dans deux gares, et d'une somme de 35^25
pour un service rendu à V administration des postes :
Considérant qu'en 1886 la compagnie s'est bornée a tolérer
gratuitement, à titre d'essai, l'établissement par divers intéressés
de voies Decauville dans les cours des gares de Rufisque et de
Tbiës; qu'aucune disposition du cahier des charges ne rendait
la perception d'un droit obligatoire à raison de ce fait ;
Considérant qu'il en est de même pour l'envoi de Dakar à Sebi-
khotane d'une machine mise à la disposition de Tudunnistratioa
des postes pour une nécessité accidentelle de service; que^ dès
lors, c'est à tort que les sommes dont il s'agit ont été ajoutées
au compte des recettes ;
XI. En ce qui touche les intérêts de reversement dus par la coth-
pagnie pour les sommes qui lui ont été payées en trop par VÈtat
pour les exercices 1883, 1884 et 1885 ;
Considérant que, des dispositions combinées des articles 6 et 7
de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1883, il résulte que, dans
le cas où le règlement définitif des comptes de Tannée fait con-
naître que les sommes payées pour soldo^ ou à titre d'acomptes,
ont été trop considérables, la compagnie doit rembourser l'ex-
cédent au Trésor, avec les intérêts à 4 p. 100 par an, dans la
huitaine de la notification de l'arrêté de règlement;
Considérant que le règlement des comptes de la compagnie
lui a été notifié, le 2 septembre 1885, pour l'exercice 1883, le
18 avril 1889, pour l'exercice 1884, et le 30 janvier 1890, pour
l'exercice 1885; que, dès lors, c'est de l'expiration du délai de
huitaine» à partir de chacune de ces dates, que les intérêts de
reversement ont commencé à courir, c'est-à-dire à compter des
11 septembre 1885, 27 avril 1889 et 8 lévrier 1890;
XII. En ce qui touche les intérêts de retard pour 1886 .•
CONSEIL d'État. 371
Considérant qu*à la date du 4 juillet 1887, il a été accordé à la
compagnie, sur le premier trimestre de l'exercice 1887, un
acompte exceptionnel de 175.759 francs à la condition qu'elle
renoncerait, en ce qui concerne Texercice 1886, à se prévaloir de
Tarticle 4 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1883, qui stipule
que le payement pour solde des avances de garantie aura lieu
dans les six mois à partir de la remise des comptes du ministre
des colonies, et qu après l'expiration de ce délai, TÉtat payera
riotérèt à la compagnie à raison de 5 p. 100;
Considérant que la compagnie a touché cet acompte et a
accepté ainsi la condition à laquelle son versement était subor-
donné, et qu'elle ne saurait, dès lors, être admise à réclamer des
intérêts pour retard du payement de la garantie de 1886... (Il
^ra procédé à une nouvelle liquidation des comptes de la
garantie d'intérêts de la ligne de Dakar à Saint-Louis pour les
exercices 1884, 1885 et 1886. — § 1". En portant au compte des
des dépenses d'exploilaiion : 1° les intérêts des avances de fonds
auxquelles la compagnie a eu recours pour faire face à des
dépenses d'exploitation, tant qu'elle n'a pas été mise en mesure
de les rembourser par le payement de la garantie d'intérêts;
2* 90^25, pour prix d'un appareil médical; 3' 453^,10, pour tim-
bres de traites, 22',o0 pour menus frais de banque, et 55^,10,
pour dépêche relative à une ouverture de crédit. — § 2. En
déduisant des recettes: les sommes de 357^n, pour occupation
de terrains dans les gares de Rufîsque et de Thiès, et de 351^,25,
pour mise d'une mise d'une machine à la disposition de Tadmi-
oistration des postes. Les intérêts de reversement à 4 p. 100 des
sommes que la compagnie aurait perçues en trop commenceront
à courir au profit de l'État à partir des 11 septembre 1885, pour
1883, 27 avril 1889, pour 1884, et 8 février 1890, pour 1885. Les
dépens seront supportés par l'État).
[9 août 1893]
Communes, — Chemins vicinaux. — Propriété du sol. — Conseil
généraL — Boutes départementales. — Déclassement. —
Recours pour excès de pouvoir, — (Commune de Fossat.)
Le conseil général compétent pour prononcer par une mesure
372 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(Teîisemble le déclassement des routes départementales, et len^^
incorporation dans le réseau des chemins vicinaux de grandt^
communication (*), ne peut pas^ sans excès de pouvoir, réserv^^^
au profit du département la propriété du sol des voies déclasseras'
et des parcelles ultérieurement acquises pour la rectification dL^
ces chemins (**).
Considérant que si, aux termes de l'arlicle 46 de la loi dut
10 août 1871, il appartient aux conseils généraux de prononcei*
le déclassement des routes départementales et leur classement
comme chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt
commuo, ils ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, accom-
pagner ce classement de réserves ayant pour effet de modifier le
régime légal auquel sont soumis les chemins vicinaux d'après les
loisdu 28 juillet 1824 et du 21 mai 1836; qu'ainsi, en décidant par*
sa délil>éralion susvisée du 25 août 1891 que le sol des routes-
départementales classées comme chemins vicinaux continuerait
d'appartenir au département, ainsi que les parcelles qui seraient
ultérieurenient acquises en vue des rectifications à opérer sur
ces chemins, le conseil général a violé les dispositions de loi pré-
citées, et qu'il y a lieu, par suite, d'annuler sur ce point sa délî-
béralion... (Délibération annulée en tant qu'elle a décidé que
l'assiette actuelle des routes déclassées et leurs dépendances reste-
raient la propriété du département).
(r 174)
[9 août 1893]
Communes» — Chemins vicinaux, — Anticipation, — Conseil de
prêjeciure. — Exécution de Vairêté. — Incompétence, — (Maire
de la commune de Cabourg.)
Le conseil de préfecture qui, statuant sur une anticipation
(*) Voy. 26 janvier 1877, Massignon et Dufour {Arr, du C. d'Ét.), p. 96
et les renvois. '^
{**) l.a délibération attaquée avait pour effet de constituer une nouvelle ca-
tégorie de chemins non prévue par la loi. Â la vérité, on pouvait comme ana-
logie rappeler qu'un décret du 16 décembre 1811 transformant en routes dé-
partementales les anciennes routes impériales de 3* classe avait conservé la
propriété du sol à TÉtat. Mais il faut remarquer que ce décret avait force de
loi et que, d'ailleurs, il ne statuait que sur le passé et non sur Tavenir comme
la délibération attaquée.
CONSEIL d'État, 373
commue à un chemin vicinal ordinaire^ a condamné le délin-
quant à démolir dans le délai d*un mois le mur construit en
saillie sur Valignement, n'est pas compétent pour connaître
des difficultés soulevées au sujet de l'exécution de son arrêté.
*
Co.xsiDÉRANT qu*aux termes de Tarticle 49 de la loi du 22 juillet
1S89 les arrêtés des conseils de préfecture sont exécutoires;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du
13 novembre 1889, le conseil de préfecture avait condamné le
«ieur Couvrechef à démolir dans le délai d'un mois un mur en
saillie sur Talignement du chemin vicinal ordinaire n'* 4, dans la
commune deCabourg ;que,le sieur Couvrechef ne s'étant pas con-
formé à cet arrêté, il appartenait au maire d'en assurer l'exécu-
tion, et que c'est avec raison que, par Tarrôté attaqué, le conseil
depréfecture s'est déclaré incompétent pour connaître d'un litige
sar lequel il avait déjà statué... (Rejet).
[9 août 1893]
Tnxcaux publics. — Chemin de fer. — Décompte. — Clauses et
conditions générales dw 16 novembre 1866. — (Sieurs Goeyles,
père et fils.)
Art. 32. — Potir déterminer sHl y a eu dépassement de plus
du tiers des quantités prévues, il faut tenir compte de Vensem-
ble des travaux de chaque nature; en conséquence, ce calcul ne
taurait s^effectuer sur le cube d'une tranchée prise isolément,
quelles que soient les difficultés rencontrées (/,/')•
Déblais. — Prix forfaitaire, article 98 du devis. — En pré'
sence de la clause forfaitaire du devis portant que le prix uni-
que des terrassements est fixé à forfait et que V entrepreneur ne
taurait être admis à réclamer pour insuffisance des sondages,
dureté imprévue des terrains ou tous autres motifs... l'entrepre-
neur n'est pas fondé à arguer des indications fournies par les
sondages ni de la composition des déblais, pour demander un
supplément de prix (I, a).
— Foisonnement. — Non-lieu à supplément de prix par appli-
cation du cahier des charges {II).
h Es CE QCi CONCERNE Ics déblais de la tranchée d*Arbouët :
374 LOIS| DÉCRETS^ ETC.
(a) Sur les conclusions des sieurs Goeytes père et JSU^ ienàard
à r allocation d'une plus-value pour éigîeultés imprévues dans
rexlraciion des déblais :
Considérant que les requérants, en vue d*établir que les con-
ditions essentielles du marché ont été modifiées à leur préjudice,
soutiennent que les pièces de l'adjudication faisaient prévoir
pour la tranchée d'Arbouét une proportion de un tiers de terre
et de deux tiers de roche, alors que les déblais extraits se sont
composés presque exclusivement de rocher; et que de plus Tuni-
que sondage pratiqué par l'administration les aurait induits en
erreur, par suite de modifications apportées plus tard au tracé
de la ligne;
Mais considérant que l'article' 1" du bordereau des prix prévoit
un prix unique pour les déblais de toute nature, et que l'article 98
du devis porte que ce prix unique est û\é à forfait, et constitue
un marché aléatoire dont l'entrepreneur accepte expressément
toutes les chances bonnes ou mauvaises; que l'administration ne
garantit ni le nombre, ni l'emplacement, ni la profondeur des son-
dages; qu'enfin, l'entrepreneur ne saurait être admis à réclamer
après coup pour dureté imprévue des terrains ou tous autres
motifs; que, dans ces conditions, et alors même que les faits
allégués par les requérants, en ce qui concerne tant la composi-
tion des déblais extraits de la tranchée, que les indications four-
nies par le sondage, — seraient reconnus exacts malgré les déné-
gations formelles des ingénieurs, — les sieurs Goeytes père et fils
ne sauraient obtenir d'indemnité pour le chef dont il s'agit;
(6) Sur les conclusions relatives à Vapplication, aux déblais de
la tranchée d'Arbouët, de l'article 32 des clauses et conditions
générales :
Considérant qu'il ne résulte ni des pièces qui ont servi de base
à l'adjudication, ni des conditions dans lesquelles les travaux ont
été exécutés, que la tranchée d'Arbouët puisse être considérée
comme un travail spécial distinct du reste des terrassements de
Tenlreprise; que, loin de là, tous les déblais de terrassement ont
constitué une seule et même nature d'ouvrage, rétribuée par le
prix n* i du bordereau ; qu'ainsi c'est sur le cube total de ces
déblais, et non sur ceux de la tranchée d'Arbouët prise isolé-
ment, qu'il y aurait lieu de justifier le dépassement de plus du
tiers pouvant donner droit à l'indemnité prévue par l'article 32
précité;
Considérant qu'il n'est pas contesté en fait que le cube total
des déblais extraits n*a pas dépassé de plus du tiers le montant
CONSEIL d'État.
375
des pré?isions du détail estimatif; que, dès lors, et sans qu'il y
ait liea de rechercher si, pour la tranchée d'Arbouct seule, il y
aarait lieu à application de Tarticle 32, la réclamation des sieurs
Goe^'tes ne saurait être accueillie;
II. En. ce qui concerne la demande d'indemnité pour foisonne-
ment :
Considérant qu'aux termes de Farlicle 97 du devis, il ne sera
jamais tenu compte du foisonnement; que la demande des entre-
preneurs ne s'applique, il est vrai, qu'aux quantités de déblais
qu'ils prétendaient extraites en dehors des conditions prévues au
projet, et auxquelles s'appliqueraient les réclamations qui pré-
cèdent; que, dès lors, le rejet desdites réclamations entraîne néces-
sairement celui de la demande relative au foisonnement; que de
tout ce qui précède il résulte que c^est avec raison que le conseil
<Je préfecture a rejeté, sans ordonner d'expertise, les chefs de
demande ci-dessus relatés... (Rejet).
(N" ne)
[9 août 1893]
Travaux publics. — Décompte. — Génie. -— Casernes. — Clauses
et conditions générales du 25 novembre 1870. — (Sieur Râteau.)
Art. 18, 22, 37. — Ingérence de V administration dans la direc-
Uon des travaux : pas d'indemnité; le service du génie n'a pas
excédé la limite des pouvoirs qui lai appartiennent aux termes
du cahier des clauses et conditions générales (II),
Art, 35, 2 3. — Non-recevabilité d'une réclamation formée
contre des ordres prescrivant des travaux imprévus faute de pro-
testation dans le délai de cinq Jours (f//).
Art. 40. — Il n'y a lieu de fixer un prix nouveau pour les rampes
enfer et fonte des escaliers, les prix élémentaires de ce travail
figurant au bordereau {X).
Art. 66. Ajournement dans les travaux n'ayant pas duré une
année : non-lieu à indemnité pour retard ou augmentation dv
prix de certains matériaux (/).
Art, 70. — Réclamation. — Délai, — Non-recevabilité de
réclamations formées — plus de six mois à partir du règlement
définitif de l'exercice auquel se rapportaient les travaux [TV);
376 LOIS, DÉCRETS, ETC.
— plus de dix jours après les inscriptions des attachements et
carnets {IV); — ou le refus d* accepter certains matériaux défec-
tueux {XII I].
Enduits des surfaces planes ou courbes, prix unique du bor^
dereau applicable {VII),
Faux frais. — Triage de moellons en carrière à la charge de
l'entrepreneur [XII).
Fausses manœuvres résultant d'une erreur de V entrepreneur^
Rejet {XVIII).
Parements vus — exécutés à des maçonrœries cachées posté-
rieurement; non-lieu au payement par application du cahier
des charges (V/), — payés au mètre carrée sans déduction des
vides correspondant à des surfaces fictives (VI).
Pentures et gonds mis en place. — application du prix prévu
pour les fers forgés avec changement de calibre {VIII) et sans
supplément de prix pour le forage des trous de boulons {IX).
Prix nouveau. — Maçonnerie de briques des têtes de chemi-
nées : elles entrent dans les prévisions générales du contraf,'
pas de prix nouveau {XVI); ferrement imprévu des impostes
payé comme petit fer forgé de grande sujétion {XV II).
Sujétions imprévues. — Maçonneries de pierres de taille y
déchet prétendu anormal subi dans la préparation; absence de
sujétion imprévue ; pas de prix nouveau(V) ; crochets porte four-
niments^ pas de sujétion XI) ; taille d'un cordon payée comme
taille d^ ornement dans les seules parties profilées (Xiy) ; join-
toiement de maçonnerie neuve et non fcjointoiement (XV).
I. Sun LES CONCLUSIONS de V entrepreneur tendant à obtenir une
indemnité de i 2. d 00 /ranc* à raison de V ajournement injustifié
des travaux et une indemnité de 10.637 francs à raison de V aug-
mentation survenue pendant cette période de temps, dans le prix
des bois et fers :
Considérant qu'il résulte de rinstruction que Tordre de com-
mencer les travaux a été donné à l'entrepreneur moins d'un an
après la date de la réalisation de son cautionnement; que, dès
lors, aux termes de l'article 66 du cahier des clauses et conditions
générales, le requérant n'a droit à aucune indemnité soit à raison
de rinutilisation de ses capitaux, soit à raison de l'augmentation
qui serait survenue, pendant cette période de temps, dans le prix
des bois et des fers ;
II. Sur les conclusions du requérant tendant à obtenir une
indemnité de 40.000 francs à raison du préjudice que lui aurait
CONSEIL d'État. 377
causé ringérence abusive de V administration dans la direction
des travaux :
Considérant que le sieur Râteau n'établit pas que le service
da génie ait excédé la limite des pouvoirs que lui confèrent les
articles 18, 22 et 37 du cahier des clauses et conditions générales
pour la direction des travaux et la police des chantiers; qu'ainsi
sa réclamation doit être rejetée ;
IIL Sur les conclusions du requérant tendant à obtenir des prix
mwmmx pour les travaux mentionnés sous les articles 13', 1 5' et 23 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas
conteslé que l'entrepreneur n'a pas formulé des observations par
écrit, contre les ordres qui lui auraient prescrit des travaux
imprévus, dans le délai de cinq jours à partir de la notification
qai lui en a été faite; que, dès lors, aux termes de l'article 35,
paragraphe 3, du cahier des clauses et conditions générales il
est réputé avoir consenti les ordres donnés avec toutes leurs
conséquences et que, par suite, sa réclamation doit être rojelée;
[V. Sur les conclusions du requérant tendant à la revision de
Kn décompte à raisons d' erreurs ^ omissions y fausses applications
éesprixei travaux imprévus :
Considérant qu'il résulte de Tinstruction et qu'il n'est pas con-
teslé, d'une part, que l'entrepreneur n'a pas formulé ses obser-
vations dans les six mois du règlement défmitif de l'exercice
auquel elles se rapportaient; que, dès lors, aux termes de l'ar-
tide 70, paragraphe 4, du cahier des clauses et conditions géné-
rales, sa réclamation relative aux articles 1, 2, 3, 7, 8, iO, 11*,
35" et 26 doit être rejetée; et d'autre part, que l'entrepreneur
n'a pas protesté dans les dix jours contre les inscriptions des
attachements et carnets qui lui ont été régulièrement notifiés;
que, par suite, aux termes des articles 36*, 61' et 70* du cahier
des clauses et conditions générales, sa réclamation relative aux
articles 4, 5, 7, 9, 13 et 18, 19, 22, 37, 38 et 39 doit être rejetée;
V. Sur les conclusions du requérant tendant à Vallocation d*une
plus-value de 5.892^,19 sur le prix de la maçonnerie en pierre de
ietailie demi-dure à raison du déchet anormal subi dans la pré-
paration de la pierre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maçonnerie
<loDl s'agit a été payée au mètre cube effectif, après la taille con-
forméaient à rarlicle 131 du cahier des charges, que le requérant
n'établit pas que le déchet de préparation ait été augmenté par
iQcaoe sujétion imprévue pouvant donner lieu à la fixation d'un
prix nouveau ;
378 LOIS, DECRETS, ETC.
YI. Sur les conclusions tendant à obtenir une -plus-value de
parements vus pour la maçonnerie du mur de soutènement^ pour
les douelles des voûtes et les arêtes des baies et pour les vides
formés par une partie des pignons et des têtes en saillie des fenê^
très Mansard :
Considérant, d'une part, qu*il résulte de Tarticle 138 du cahier
des charges que les maçonneries appuyées contre le roc, la terre
ou d'autres maçonneries n*ont pas de parements vus; que le
requérant, qui ne justifie d'aucune modification dans les plans
ou dans les ordres par lui reçus, ne saurait se prévaloir du fait
que le mur de soutènement n'a été remblayé que postérieure-
ment pour demander la plus-value prévue par cet article;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 3 du
môme article, les parements vus sont payés au mètre carré, sans
déduction des vides, mais aussi sans aucune augmentation pour
les parements vus des baies; que cette disposition s'applique aux
vides de toute nature existant sur une surface 'réelle, mais ne
saurait être étendue, comme le soutient le requérant, aux vides
correspondant à des surfaces ficlives comprises entre les pignons
et les tètes en saillie des fenêtres Mansard;
YII. En ce qui touche la demande tendant à V application aux
enduits courbes et aux arêtes des enduits des poutres et des baies
d*un prix plus élevé qu£ celui du bordereau :
Considérant que les articles 186, 187 et 188 du cahier des
charges el les n** 237, 238 et 239 du bordereau ne stipulent qu'un
seul prix pour les enduits également applicables aux surfaces
planes et aux surfaces courbes; que la façon des arêtes des
enduits des poutres et des baies est la conséquence nécessaire
de Texécution des enduits des faces latérales : que, dès lors, l'en-
trepreneur ne saurait, sans revenir sur les prix du marché,
demander la fixation d'un nouveau prix en ce qui touche les en-
duits courbes et les arêtes, qu'ainsi sa demande doit être rejetée;
VI II. En ce qui concerne la demande tendant à faire payer les
peniures et les gonds au prix des fers forgés de sujétion :
Considérant que l'entrepreneur n'établit pas que les pentures
et gonds par lui fournis fussent d'une qualité supérieure à celle
que prévoit l'article 235 du cahier des charges; que, dès lors,
c'est avec raison qu'il lui a été fait application des n*" 432 et 436
du bordereau relatifs aux fers forgés avec changement de calibre ;
IX. En ce qui touche la demande tendant à obtenir une plus-
value de 449^86 à raison duf orage de trous de boulons et de trous
de vis et de l'encastrement des pentures :
CONSEIL d'État. 379
Coosidërant, d'une part, qu'aux termes de Tarticle 233 les fers
sont payés mis en place, que cette disposition s'applique notam-
ment à rencastrement des pentures; que, d'autre pari, Tarti-
de 235 dont il a été fait application pour la fourniture des pen-
tures prévoit expressément qu'elles seront percées de quelques
trous;
X. Sur les conclusions tendant à faire fixer un prix à Vestimor
tm pour les rampes en fer et fonte des escaliers :
Considérant qu'aux termes de Farticle 40 du cahier des clauses
et conditions générales, il n'y a lieu de fixer un prix à Testima-
tion que pour les ouvrages dont les prix élémentaires ne figurent
pas au bordereau; que les barreaux et les lisses des rampes
d'escaliers ont été payés comme fers de sujétion et que la fonte
a été considérée, en vertu des dispositions expresses de Tar-
liele 231 dudit cahier, comme fonte de sujétion; que ces diffé-
rents prix comprennent la pose et la mise en œuvre; qu'ainsi les
conclusions de l'entrepreneur doivent être rejetées;
XI. Sur les conclusions tendant à obtenir la fixation d^un prix
nouveau pour les crochets porte-fourniments :
Considérant que l'article 312 stipule que ces crochets seront
conformes au modèles et payés à la pièce mis en place; que le
requérant ne justifie d'aucun ordre de l'administration lui impo-
sant pour la fourniture des crochets des sujétions imprévues;
que, dès lors, c'est avec raison qu'il lui a été fait application du
prix porté au n" 651 du bordereau;
XII. En ce qui touche la demande d'une plus-value de 1 franc
par mètre cube pour triage de moellons en canières :
Considérant que Tarticle 27 du cahier des clauses et conditions
stipule que les matériaux employés seront de premier choix ;
que, dès lors, l'entrepreneur qui a été payé de ses maçonneries
de moellons conformément aux prix portés au bordereau n'est
pis fondé à réclamer une plus-value pour le triage qu'il a dû
opérer en carrière ;
XIII. En ce qui touche la demande d'une indemnité de 1^25
par jnètre cube à raison de 734 mètres cubes de moellons indû^
ment rebutés par V administration :
Considérant que si l'entrepreneur prétend que la majeure
partie des moellons approvisionnés par lui sur le chantier était
de bonne qualité, il n'a fait aucune diligence pour faire constater
m temps utile cette situation prétendue ; que dès lors, par appli-
cation de l'article 70, sa réclamation doit être rejetée ;
XIV. En ce qui touche la demande tendant à faire appliquer à
380 LOIS, DÉCRETS, ETC.
la taille du cordon du 1*' étage le prix de la taille d'ornement .•
Considérant qu'il résulte de Tinslruction que ce cordon com-
portait pour partie de la taille plane et de la taille refouillée ;
qu'ainsi c'est avec raison que, conformément à Tarticle 143, le
prix de la taille d'ornement n'a été appliqué qu'aux seules par-
tics profilées de la pierre;
XV. Sur les conclusions du requérant tendant à faire payer les
jointements des maçonneries au prix prévu pour les rejoirttoic^
ments :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas con-
testé que le travail dont s'agit a été exécuté sur des maçonneries
neuves; que le requérant ne justifie d'aucun ordre ayant soumis
ce travail à des sujétions imprévues; que, dès lors, c'est avec rai-
son que, conformémenl à l'article 145, il a été fait application
des prix portés au bordereau pour les jointoiements;
XVI. Sur les conclusions tendant à obtenir un prix nouveau pour
la maçonnerie de brique des têtes de cheminée :
Considérant que la maçonnerie dont s'agit était comprise dans
les prévisions générales du contrat et que Fentrepreneur n'est
pas fondé à se prévaloir de ce que les cheminées de brique
n'étaient pas expressément mentionnées au cahier des charges et
au bordereaupourréclamer l'application d'un prix nouveau ; qu'il
résulte d'ailleurs de Tinstruction que, conformément aux dispo-
sitions de l'article 138, cette maçonnerie a été payée comme
maçonnerie de sujétion; qu'ainsi les conclusions du requérant
sur ce chef doivent être rejetées ;
XVII. Sur les conclurions tendant à obtenir une plus-value de
714 francs pour les enduits au pied des murs : — ... (Sujétion
non établie);
Sur les conclusions tendant à faire considérer les colonnes en
fonte du sous-sol comme fonte de sujétion : — ... (Elles rentrent
dans les fontes ordinaires) ;
Sur les conclusions tendant à faire établir un prix supplémen-
taire pour les ferrements des impostes :
Considérant que l'article 245 relatif aux objets de serrurerie
dispose que, dans le cas où le chef du génie s'écartera des
modèles prévus audit article, les pièces commandées seront
payées au poids comme petit fer fin forgé de grande sujétion ;
que, dès lors, Je requérant auquel il a été fait application du
prix le plus élevé de la série porté au n" 448 du bordereau n'est
pas fondé à réclamer, pour ces ferrements^ un prix nouveau ;
XVI II. Sur les conclusions tendant à obtenir une plus-value de
* CONSEIL D*ÉTAT. 381
lïiO francs à raison des encastrements pratiqués dans les murs
^7 loger les solives des planchers :
Considérant que, pour demander la plus-value dont s'agit, le
requérant soulient que le croquis d'exécution joint à l'ordre du
2i mai 1880 ne s'appliquait qu*aux planchers des chambres de
troQpe et non à ceux des corridors;
lais considérant qu'il résulte de l'instruction que les prescrip-
tions du génie s'appliquaient à l'ensemble du plancher de chaque
étage; qu'en effet il a été constaté à la date du 17 octobre 1881
qaeles indications de l'ordre précité avaient été suivies par l'en-
tfeprenear pour les planchers du corridor central et du corridor
flord, mais non pour ceux du corridor sud et que cette omission
aété immédiatement relevée parle chef du génie; qu'ainsi le re-
quérant n'est pas fondéà soutenir que c'est par suite d'une erreur
impQtable à l'administration qu'il a dû pratiquer après coup les
eoeastrements susmentionnés... (Rejet.)
(r 177)
[ 9 août 1893]
Travaux publics communaux, — Décompte. — Lycée, —
(Ville de Fiers contre sieur Robinet.)
Iniérêls du solde alloués à partir de V expiration du délai de
iroù mois qui a suivi la réception définitive, par application du
cahier des charges.
Considérant que, en vertu de l'article 24 du cahier des charges,
reolrepreneur ne devait recevoir le prix de son adjudication que
trois mois après après la réception définitive des travaux; qu'il
pouTail seulement recevoir des acomptes, pendant leur exécution
jusqu'à concurrence des neuf dixièmes du montant des ouvrages
nécutés; qu'ainsi le sieur Robinet n'était en aucun cas fondé à
réclamer des intérêts en cas de retard dans le payement des
icomples, avant la réception définitive;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès le 12 juin
iB85, le sieur Robinet avait demandé devant le conseil de préfec-
ture les intérêts des sommes qu'il réclamait à la ville; mais que
la réception définitive des travaux du lycée, dont la ville de Fiers
avait pris possession au cours de l'année 1883, n'a eu lieu que le
^m. det P, et Ch, Lois, Décrets, etc. — tome iv. 26
1
38? LOIS, DÉCRETS, ETC.
12 février 1887; qu'à cette dernière date, il restait dû à l'entre-
preneur, sur le solde de son décompte lel qu'il a été fixé par le
conseil de préfecture, une somnie de 4.849^,68, laquelle a été
réduite, le 30 mars 1888, à celle de 849^68 par le payement que
la ville lui a fait d'une somme de 4.000 francs à valoir sur le
règlement de son décompte; qu'il suit de là que le sieur Robinet
a droit aux intérêts de la somme de 4.849'",68 à partir de l'expira-
tion du délai de trois mois qui a suivi la réception définitive,
e'est-à-dire du 12 mai 1887 jusqu'au 30 mars 1888, et à ceux du
solde de 849^68, depuis le 30 mars 1888 jusqu'au jour du paye-
ment; qu'il y a lieu, par suite, de réformer en ce sens rarrêlé
attaqué et de rejeter le surplus des conclusions de la ville... (La
ville de Fiers payera au sieur Robinet les intérêts de la somme
de 4.849',68 depuis le 12 mai 1887 jusqu'au 30 mars 1888, et ceux
de la somme de 849^68 depuis le 30 mars 1888 jusqu'au payement.
Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire. Dépens supportés par
le sieur Robinet. Surplus des conclusions rejeté.)
(N" 178)
[9 août 1893.
Travaux publics communaux. — Décompte. — École primaire
supérieure. — (Ville de Montbrison contre sieur Galland.)
Déblais. Forfait. — Roc imprévu; déblais de gor d'une dureté
excessive rencontrés en cours d'exécution ; supplément de prix
accordé : r exécution des terrassements moyennant r abandon
des matériaux de démolition ne constitue pas un for/ait (/, a).
Substitution de matériaux, de qualité autre que celle prévue
autorisée par V architecte, mais non imposée ;prix des mcUériavx
prévus alloué {/, b).
Travaux omis au décompte : rectification (/, c).
Sommes mises sans solidarité à la charge de l'entrepreneur et
de l'architecte par un arrêté antérieur : retranchement du
décompte des seules som?nes à la charge de l'entrepreneur (II).
Solde dû à Ventrepreneur non liquidé par le conseil de pré'
fecture, liquidé par le Conseil d'État {III).
Intérêts alloués du jour de la demande et non du jour de la
réception à défaut de stipulation spéciale du cahier des
charges (/V).
CONSEIL d'état. 383
Eéclamaiions, — Délai. — Notification du décompte défi-
nitif à V entrepreneur non constatée par un procès-verbal régu-
lier ou un document authentique : recevabilité des réclamations
ieï entrepreneur (/).
I. ScR LES CONCLUSIONS relatives à V allocation faite à Ventre^
freneur d'une somme de 6.613^,92, savoir 4.000 francs pour ter-
TQoemenis imprévus, 2.000 francs pour pierre de Yillebois, 613',92
ptr travaux divers omis au décompte :
Considérant que la ville de Montbrison ne justifie par aucun
procès-Yerbal régulier ou tout autre document authentique de la
présentation du décompte définitif au sieur Galland dans les
«oditions prescrites par Tarlicle 58 du cahier des charges géné-
lales de l'entreprise; qu'ainsi elle n'est pas fondée à opposer la
fehéance édictée par cet article au mémoire de réclamations
produit par l'entrepreneur;
Mais considérant que pour allouer aux héritiers du sieur Gal-
iMdia somme de 6.613^,92, àl aquelle ledit mémoire a été réglée
pu l'architecte, le conseil de préfecture s'est fondé à tort sur ce
^Dc ce règlement aurait été accepté par la ville; qu'il résulte, au
tODlraire, d'.une délibération du 24 juin 1884 que le conseil muni-
tipil a rejeté les propositions de l'architecte et formellement
'ïfusé toute allocation supplémentaire à l'entrepreneur; que,
<laDs ces circonstances, il y a lieu d'examiner au fond le mérite
ies divers chefs de réclamation;
(a) En ce qui touche les terra>ssetnents :
Considérant qu'il résulte des rapports de Farchitecte qu'au lieu
^s déblais ordinaires prévus, l'entrepreneur a rencontré en
îours d'exécution des déblais de gor d'une dureté excessive et
(luoe extraction très onéreuse ; que si, aux termes du cahier des
eharges particulières, l'entrepreneur s'était engagé à exécuter les
travaux de terrassements moyennant l'abandon des matériaux
<le démolition, celte clause ne saurait être considérée comme un
Wit, exclusif du droit de réclamer un supplément de prix à
^iison des difficultés exceptionnelles dont il n'a pas été tenu
compte dans les prévisions du marché; qu'ainsi, sans qu'il soit
l^in d'ordonner une expertise, il y a lieu de maintenir la plus-
'îlue de 4.000 francs proposée par l'architecte de la ville et
*<l"nise par le conseil de préfecture;
(ft) £n ce qui touche la pierre de Villebois :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'entrepreneur a été
Wlorisé, sur sa propre demande, à faire, emploi de cette pierre
384 LOIS, DÉCRETS, ETC.
et que, d'après rarticle 38 du cahier des charges générales,
elle ne pourrait être réglée à un prix supérieur à celui de la
pierre de Moingt, primitivement demandée par Tarchilecte, que
dans le cas où il aurait été passé sur ce point un marché spécial
approuvé par l'administration municipale; qu'ainsi la ville est
fondée à soutenir qu'elle ne doit de ce chef aucun supplément
de prix et qu'il y a lieu de supprimer les 2.000 francs alloués
par le conseil de préfecture;
(c) En ce qui touche la somme rfe 613'',92 .•
Considérant que celte somme allouée par l'architecle repré-
sente des travaux omis au décompte et que les éléments qui la
composent ne sont pas contestés par la ville; qu'ainsi elle doit
être maintenue;
JI. Sur les conclusions tendant à faire déduire du montant du
décompte les sommes mises à la charge tant de l^ entrepreneur
que de V architecte par l'arrêté du 20 janvier 1888 ;
Considérant que l'arrêté du 20 janvier 1888 n'a pas prononcé
de condamnation solidaire contre l'entrepreneur et l'architecte:
qu'ainsi le conseil de préfecture a décidé avec raison que les
sommes mises à la charge de l'entrepreneur devaient seules être
tranchées du montant de son décompte;
in. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé iminé-
diaiement à la liquidation des sommes restant dues aux consorts
Galland :
Considérant que l'étal de l'instruction permet de 'faine cette
liquidation et que c'est h tort qu'elle n'a pas été opérée par le
conseil de préfecture, conformément à la demande dont il est
saisi ;
Considérant quelesoldedu décompte primitif réglé à 147.878S1J>
s'élève, déduction faite des 139.775 francs d'acomptes dont justi-
fication est au dossier, à la somme de 8.103^15, à laquelle il con-
vient d'ajouter les 4.613^92 alloués par la présente décision en
sus du décompte, ainsi qu'une autre somme de i.536',13 pour les
travaux supplémentaires, admise par toutes les ps^ties; que de
ces sommes il y a lieu de retrancher celle de i.967',40 pour mal-
façons et frais d'expertise avancés par la ville, et mise à la charge
personnelle du sieur Galland par l'arrêté du 20 janvier 1888; qu'il
suit de là que le total de toutes les sommes restant dues par la
ville aux héritiers du sieur Galland, à raison de la construction
de l'école primaire supérieure, doit être fixé, toute compensation
faite, à ^2.285^80;
IV. Sur lés intérêts :
CONSEIL d'État. 385
Considérant quaucune disposition du cahier des charges ne
permeltait au conseil de préfecture d*allouer les intérêts à partir
delà réception définitive ; qu'ainsi la ville est fondée à demander
it ce chef la réformation de Tarrêté attaqué ;
Considérant que les intérêts ont été régulièrement demandés
par les héritiers Galland dans leur mémoire introductif d'ins-
lancc, enregistré au conseil de préfecture le 31 mai 1889, et qu'il
Ta lieu, par application de Farticle 1153 du Code civil, de les
«corder à partir de cette date... (La ville payera aux consorts
Calland, pour solde, 12.285^80 avec intérêts à o p. 400 à partir
da3J mai 1889. Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire. Sur-
pios des conclusions delà ville rejeté. Les consorts Galland sup-
porteront la moitié des dépens exposés parla ville de Montbrison.)
' *n
386 LOIS, DÉCRETS, ETC,
TRIBUNAL DES CONFLITS
[8 juillet 1893]
Cours d'eau. — Association syndicale. — Cession de terrains. —
Caractère de rengagement. — Question préjudicielle, — Con^
flit. — (Sieurs Bastide frères contre sieur FalgayroUes et
autres.)
A la différence des taxes d'arrosage et autres, les engage-
rnents souscrits pour la cession de parcelles de terrains néces-
saires aux travaux, par V adhérent à une association syndicale
autorisée, ne constituent pas une charge inhérente à ViTnmeuble
et le suivant dans les mains de tout détenteur (*].
(*) M. KomicUy commissaire du gouvernement, a présenté sur cette affaire
des conclusions dont voici le résumé :
« Trois personnes sont en présence dans Taffaire soumise à vos délibéra-
tions : le canal, — Dulaurier, souscripteur, — et Bastide, acquéreur de Du-
laorier. Nous n'examinerons pas si les modifications apportées ultériearemeat
k Tacte d'association syndicale et la non inscription de Dulaurier sur les nou-
ToUes listes souscrites après la loi du 13 juillet 188^2 rendent nulles ses obli-
gations envers le canal ; nous admettrons que Dulaurier est régulièrement en-
gagé vis-à-vis du syndicat.
« Dès lors, les rapports suivants peuvent être considérés entre ces troi»
personnes envisagées deux k deux : 1" entre le canal et Dulaurier, souscrip-
teur, il pourra nattre des contestations portant ou sur des contrats de travaux
publics ou sur des taxes; le conseil de préfecture sera compétent; — 2» entre
Dulaurier et les frères Bastide, il s'agira des effets d'une vente pure et simple,
le contrat de vente n'ayant imposé k l'acquéreur aucune obligation vis-à-vis du
canal ; la compétence sera donc judiciaire ; — 3** enfin, entre le canal et les
frères Bastide, les questions qui s'agitent sont des questions d'expropriation,
d'indemnité hypothétique fixée par le jury; les frères Bastide prétendent ré-
clamer l'exécution d'obligations privées ; c'est donc encore l'autorité judiciaire
qui est compétente.
« Le litige, au fond, est donc bien judiciaire puisqu'il s'agit, en somme, àe
droits de propriété et de prix de parcelles expropriées.
a Une question préjudicielle, toutefois, pourra se poser s'il est nécessaire,
TRIBUNAL DES CONFLITS. 387
En conséquence, V acquéreur des parcelles cédées par un adhé^
rent à fassocialion ne succédant pas, en l* absence d'une clause
particulière du contrat de vente, à cet engagement de son au-
teur, et les aliénations consenties par le vendeur et non trans-
crites n étant pas opposables à l'acquéreur quia fait transcrire,
il ny a pas lieu pour r autorité judiciaire, compétemment sai-
poor statuer an fond, d'interpréter les actes intervenus entre Dulaurier et le
indicat et d'où l'on prétendniit faire découler une obligation ou un contrat de
tnianx publics qui serait de la compétence du conseil de préfecture.
• Y a-i-ii, en fait, une question préjudicielle? Toute la question est là. Le
taail peut-il se prévaloir, vis-a-vis de Bastide, d'une aliénation consentie
vis-à-vis du canal par Dulaurier et non transcrite ?
« £d d'autres termes, l'obligation souscrite par Dulaurier avait-elle besoin
d'être contenue au contrat et Taliénalion faite par lui devait-elle être trans-
crite pour être opposable à son acquéreur Bastide ?
• Si cette obligation doit être mentionnée au contrat de vente ou si cette
sfiéuation doit être transcrite pour être opposable aux tiers, comme dans
Tespèce, il n'y a pas eu de transcription et qu'aucune mention ne figure au
(•fitrat, la convention est inexistante vis-à-vis de Bastide qui est un tiers; elle
«t inopérante dans tous les cas et dès lors il n'y a pas lieu de l'interpréter.
Ob'; a pas de question préjudicielle; l'autorité judiciaire est compétente sur
k tout.
• Si, au contraire, la cession faite par Dulaurier au canal dans son acte
fe&gagement n'a pas besoin d'être transcrite pour être opposable au nouvel
xqoéreur, le canal peut s'en prévaloir, il faut interpréter les clauses de l'acte
tfeagagement et comme Tinlerprétation donnée que par l'autorité n'en peut êtr«
a<iininisirative le conflit doit êtl'e validé.
u Eiaminons donc si la cession faite par Dulaurier au canal dans l'acte
(Tassociation syndicale suit l'immeubleenire les mains de tout détenteur sans
aoeonc transcription.
■ Le texte fondamental est la loi du 23 mars 1855. 11 rés^iltc de ce texte clas-
sique et notamment de l'article 3 que^ au regard de l'acquéreur qui a fait trans-
crire son acte de vente, les cessions antérieures, translatives de droits de
propriété et non transcrites n'existent pas ; il est un tiers ; le juge n'a donc
pi à les interpréter puisque leur interprétation est juridiquement sans in-
fluence sur le sort du litige, sauf, bien entendu, les cas de collusion et de
fnade qui sont toujours exceptés. Prenons un exemple en matière d'offres de
concours pour des travaux publics. Un propriétaire cède un immeuble à une
commune pour l'établissement d'un chemin et l'acte de cession n'a pas été
tfanserit. Le même propriétaire vend ensuite le même immeuble à un acqué-
rcor qui fait transcrire et aucune clause du contrat ne l'oblige personnelle-
ment envers la commune : la commune ne pourra opposer à l'acquéreur l'offre
de concours. Dans tous les cas, l'État, les départements, les communes, les
établissements publics, sont soumis à la loi de 1855, sauf les exceptions spé-
ciales prévues par la loi de 1841. (Avis du Conseil d'État du 31 mars 1869,
B. P. 1870, 3, 112.)
« Il faut, en effet, pour invoquer une exception au principe général de la loi
âei855, un texte législatif général, ou spécial. C'est ainsi que la loi de 1855
ciclnt elle-même de son application les baux au-dessous de dix-huit ans et les
388 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sie, par V acheteur exproprié à la requête du syndicat, d'une
demande d'attribution définitive de V indemnité fixée par le Jury j
de faire interpréter préjudiciellement par Vautorité admini»^
irative les causes de cet engagement sans influence, dès lorSf
sur le sort du litige.
actes autres que ceux entre vifs. C'est ainsi encore que les servitudes établies
par la loi (art. 640 du code civil sur récoulcment des eaux et loi du 10 juia
1854 sur le drainage) sont exceptées de Tapplication de la loi de 1855. Dans
ce cas, Toblif^ation pour le fonds assujetti dérive de la loi et d'ailleurs il n'y a
pas d*acte à transcrire.
H De môme encore pour les servitudes d'utilité publique, obligations si>é-
cialos créées par la loi en matière de curage (loi du 14 floréal an XI) et autres
obligations des syndicats forcés, imposées par la loi.
« Enfin, la législation de 1841 sur l'expropriation contient quelques règles
spéciales pour la transcription.
« Y à-t-il pour les cessions de terrains faites au syndicat par un membre de
Tassociation syndicale, soit une législation générale, soit une législation spé-
ciale qni puisse faire échec à la loi de 1855 et leadrc l'aliénation non trans-
crite opposable à Tacqaéreur qui a transcrit?
« Examinons d'abord la législation générale. On invoque la jurisprudence
du Conseil d'État sur l'obligation de la taxe pour les propriétaires de terrains
engagés h irriguer, soit en exécution de la loi du ^1 juin 1865, soit en vertu
d'actes antérieurs. Aux termes de cette jurisprudence, c'est Timmeublo qui doit
la taxe; la taxe est une charge réelle qui suit l'immeulile indépendamment de
toute transcription et on en conclut que les stipulations de l'acte d'association
seraient transmises de la même manière.
« L'esprit de cette jurisprudence (Dassac, 19 décembre 1879, p. 823 (^rr.
du C. d'Ét.) ; — Favreau, 22 décembre 1882 [Ann. 1883, p. 998) ; — Armand,
1" juin 1883 {Ann. 1884, p. 147); — Tassy, 9 janvier 1886, p. 7; — Saint-
Rlancat, 18 janvier 1889, p. 65. (Arr. du C. d'Éé ) nous paraît {xtuvoir se ré-
sumer ainsi : qu'il s'agisse de syndicats constitués depuis 1865 ou de canaux
d'irrigation régis par la loi du 23 juin 1857, c'est l'immeuble engagé à Tir-
rigation qui doit la taxe, et qui se trouve directement frappé de cette obligation
comme d'une sorte de servitude légale. Les explications fournies par le comte
Dubois lors de la discussion de la loi du 21 juin 1865 viennent à l'appui de
octte interprétation, qui découle d'ailleurs de l'assimilation faite par la loi du
23 juin 1857 entre les taxes de curage et d'irrigation.
(t D'autre part, la transcription n'est pas exigée, parce que ces charges par-
ticulières ne rentrent pas parmi celles que prévoit la loi du 23 mars 1855, et
forment non pas une servitude de droit civil, mais un droit réel accessoire
sut generU qui n'est pas soumis à la formalité édictée par cette loi.
« Nous n'avons rien de semblable pour les conventions relatives à des alié-
nations de terrains; ces conventions sont des actes translatifs de propriété qui
rentrent directement dans les termes de la loi de 1855. Le texte de cette loi est
formel et constitue un obstacle matériel à toute extension de la juriitpnidence.
Il faut donc, pour que la convention soit opposable à l'acquéreur ou une stipu-
lation du contrat de vente passé avec l'acquéreur ou la transcription de la
cession faite au syndicat.
« L'obligation souscrite par Tadhérent n'est pas essentielle au fonctionne-
TRJBUNAL DES CONFLITS.
389
Ye7 LiRRÉTÉ, du 25 mars 1893, par lequel le préfet du départe-
ment de l'Hérault a élevé le conflit d'attributions dans l'instance
engagée, devant la Cour d'appel de Montpellier, entre les sieurs
Bastide frères, domiciliés àSainl-André-de-Sangonis, d'une part,
et, d'autre part, le sieur Achard, directeur de V association syn-
àkale autorisée, et les sieurs FalgayroUes, Prat et Giraud, entre-
méat de l'association d'irrigation comme la taxe représentative de Fasage de
i'nn. Cest une convention particulière variable h l'infîni. Nous renvoyons, sur
tt]K>rat aox explications données par le comte Dubois lors de la discussion
iiïutïde 17 de la loi de 1865.
« Enfin, la cession de terrain ne présente aucune analogie avec le curage ou
voaie antre senitude d'utilité publique.
■ Si nous ne trouvons dans la législation générale aucun principe qui nous
permette d'étendre la jurisprudence en matière de taxe ë l'aliénation de par-
celles de terrains, trouvons-nous quelque chose de particulier dans la législa-
lioo spéciale qui régit le canal? La loi du 13 juillet ]88â qui déclare d'utilité
ftibUqae l'établissement du canal de Gignac porte : <c Les engagements des
< propriétaires pour l'usage de l'eau et les obligations qui en dérivent sont
t ishérents à l'immeuble et le suivent en quelques mains qu'il passe ; en cas
i de vente partielle ou de partage, l'obligation incombe à la parcelle sur la-
* qielle la prise d'eau est établie. »
« Cela ne vise que les engagements pour V usage des eaux; or, l'usoge ne
tooiprend pas les opérations de cession nécessaires pour l'exécution des tra--
TIBX.
< Le terme « usage » employé par la loi ne laisse pas de doute sur ce point ;
îtcircalaîre du 10 avril 1886, article 10 {Bullelin de V Hydraulique agricole,
F. 133), a résumé la pratique administrative en divers modèles d'engagement.
(^, ces modèles ne visent que l'usage de l'eau et on n'y voit aucun article sur
it cession.
< Le système de la loi de 188^ distingue nettement et l'usage et les travaux
^aècDter. Les articles 2, 3, 4 et 5 établissent une redevance spéciale dite de
premier établissement distincte de celle pour l'usage des eaux, qui est visée
dtns l'article 9.
« Ainsi, aucun doute n'est possible sur le sens des mots « usage des eaux ».
DoBc la dérogation apportée par la loi de 188â k la loi de 1855 est strictement
limitée à l'usage de l'eau et à la taxe et aucune dérogation n'est apportée à la
loi de 1855 en ce qui concerne les cessions de terrains.
« En résumé^ aucune législation ni générale ni spéciale n^a dérogé , en
■i&tiire de cessions de terrains, à la loi du 23 mars 1855; par conséquent
BK aliénation non transcrite n'est pas opposable au tiers acquéreur qui a pris
s<»iD (le unnscrire. En aucun cas, il n'y aura donc lieu d'interpréter des actes
^i De peuTent être opposés au tiers acquéreur. Le juge n'a pas à en connaî-
^\ il n'y a pas et v) ne peut pas y avoir de question préjudicielle adminis-
tnthe. • *
' Appliquant ces principes k l'espèce, nous dirons que l'engagement de
Niorier, vis-à-vis du canal, en admettant qu'il existe valablement, peut don-
''^liea, s'il n'est pas exécuté, à une action en Indemnité devant le conseil de
préfeeture; mais que cet engagement n^ayant pas été transcrit n'est, en aucun
^^^ opposable aux sieurs Bastide; qu'il est inexistant pour le juge civil qui
^
390 LOIS, DÉCRETS, ETC.
preneurs du canal de Gignac, déclaré d'utilité publique par la loi
du 13 juillet 1882; •
Vu... (Assignation des sieurs Bastide frères, analysée dans
Tarrêl);
Vu le jugement du 10 mars 1892, par lequel le tribunal s*est
déclaré incompétent pour connaître de la demande, sur le chef
relatif à l'attribution définitive de l'indemnité éventuelle, par le
motif qu'Alphonse Dulaurier, auteur des frères Bastide, figure
sur la liste des souscripteurs ayant adhéré à l'acte originaire
constitutif de l'association syndicale, daté du 4 février 1877 et
enregistré lel9juin 1891, d'après lequel les associés déclaraient
céder, d'ores et déjà, au syndicat, les terrains nécessaires à la
construction du canal, moyennant un prix qui serait fixé, non
par le jury, mais par expert dans des conditions déterminées;
que, selon les défendeurs, l'engagement ainsi contracté par
Alphonse Dulaurier, a suivi l'immeuble aux mains des frères .
Bastide; que les difficultés, soulevées de part et d'autre, ont
leur cause initiale dans l'exécution du canal de Gignac ; que leur
solution exige Pexamen et l'appréciation des faits et actes rela-
tifs à un travail public; que la connaissance des contestations de
cette nature appartient au conseil de préfecture (article 4 de la ^
loi du 28 pluviôse an VIII};
Vu... (Appel principal de Bastide frères; déclînatoire du préfet
de l'Hérault; appel incident du syndicat de Gignac, qui, recon-
naissant la compétence de l'autorité judiciaire pour statuer au
fond sur la demande, s'est borné à soutenir que la solulion du
litige était subordonnée à Texamen de questions préjudicielles
nécessitant un sursis; arrêt du 10 mars 1893, par lequel la Cour
de Montpellier a rejeté le déclinaloire du préfet et les conclusions
de l'appel incident, et, évoquant, a passé outre au jugement du
fond; arrêt de sursis, du 12 mai 1893 ; extrait du registre de mou-
vement tenu au greffe de la Cour d'appel de Montpellier; dépe-
nsa pas k Pinterpréler; qu'il n'y a pas de question préjudicielle et que le
conflit doit être annulé. »
Voy. encore : 21 février 1879, Génls Mons, Ann. 1880, p. 345; — U jan-
,Tier 1881, Bernis. Ann. 1882, p. 156, et 19 dîcenibro 188i, Ann. 1885, p. 916;
— 16 décembre 1876, conflits, ville de Lyon, Ann. 1888, p. 1662; — 7 août
1880, Bernis, p. 756 ; — 13 décembre 1890, Mir hem (canal de Bohèrc),
p. 659 (Trib. des confl.) ; — Aucoc, l. 11, p. 673 et suiv. ; — Dallez, rép. sup.
y* associations syndicales, n*»» 95 et 96; — Pandectes françaises, v* associa*
tlons syndicales, n»' 373 et suiv. ; — Revue générale d'administration, 1889,
t. II, p. 171, et t. 111, p. 72.
TRIBUNAL DES CONFLITS.
391
che du Ministre de Tagriculture, estiinaDt qu'il y a lieu de con-
firmer l^arrêté du conflit) ;
Vu la loi des d6-24 août 4790, celle du 16 fructidor an Ill.ilarti-
cle 4 de la loi du 28 pluviôse an YIII, la loi du 21 juin 1865
et celle du 13 juillet 1882, les lois du 21 mai 1836 et du 3mai
i&4i;
Vu les ordonnances du 1" juin 1828 et du 12 mars 1831 ;
Vu la loi du 24 mai 1872; '
Considérant que les frères Bastide, — propriétaires du domaine
de <v Mas-Auvemy », qu'ils ont acquis du sieur Alphonse Dulau-
rîer par acte authentique du 22 octobre 1881^ transcrit le 8 novem-
bre suivant, — ont formé, devant le tribunal civrl de Lodève,
une demande tendant à Tattribution définitive, en leur faveur,
d'une indemnité de 8.420 francs, allouéô par le jury, éventuelle-
ment, pour la valeur de parcelles qui dépendaient de leur do-
maine, et dont l'expropriation a été prononcée le 14 mai 1891,
k la requête de l'association syndicale «elle-même du canal
de Gignac, déclaré d'utilité publique par la loi du 13 juil-
let 1882 ;
Considérant que le litige, ayant pour objet un droit de pro-
priété immobilière, était, au fond, de la compétence de Tautorité
judiciaire ; mais que, — selon Tarrété de conflit, la solution en
était subordonnée à la question préjudicielle de savoir, si, d'une
part, Alphonse Dulaurier n'avait pas adhéré et souscrit à lacté
du 4 février 1877, qui a originairement constitué l'association
syndicale de Gignac (*), et si, d'autre part, en vertu d'engage-
ments contractés par lui dans cet acte, les parcelles nécessaires
à la construction du canal ne se trouvaient pas cédées au syndi-
cat moyennant un prix, dont la fixation devait, sur des bases dé-
terminées, être faite par expert;
Considérant que, dans l'hypothèse où Alphonse Dulaurier se
serait, comme souscripteur, ainsi obligé en 1877, il est constant
que, par le contrat de vente de 1881, l'accomplissement de son
obligation n'a pas été imposée aux frères Bastide, qui ne sont ni
ses héritiers, ni ses ayants cause universels; que, relativement
aux aliénations non transcrites, consenties par le vendeur, Tache-
(*) L*article 34 disposait que : « Les associés font, d'ores et déjà, cession à
rassociation du terrain nécessaire pour l'assiette des bords et francs-bords...
les propriétaires recevront, pour toutes indemnités, par mètre de terrain cédé,
ane somme Tariant de 25 à 75 cenUmes; cette valeur sera fixée par un expert
nommé par le syndicat. »
392 LOIS, DÉCRETS, ETC.
leur, qui a fait transcrire, est un tiers, d'après le principe géné-
ral édicté par l'article 3 de la loi du 23 mars 1855; et qu'en
Tabsence d'une disposition législative formelle, les engagements
pris dans un acte d'association syndicale pour la cession par-
tielle d'un immeuble ne peuvent être assimilés aux charges réelles
accessoires qui, inhérentes à l'immeuble lui-même, le suivent
entre les mains de tout détenteur, comme l'a décidé spéciale-
ment, pour les taxes d'arrosage et les frais d'administration ou
d^entretien, l'article 9 de la loi du 13 juillet 1882 [* ).
Considérant, dès lors, que les clauses de la convention à
laquelle aurait adhéré Alphonse Dulaurier était juridiquement
sans influence sur la solution du litige, d'où il résulte qu'il n'y
avait pas lieu de les faire préjudiciellement interpréter par Tau-
(orité administrative; que si donc c'est à tort qu'au vu du décli-
natoire adressé parle préfet, la Cour de Montpellier, statuant sur
la compétence comme si elle était uniquement saisie par les con-
clusions des parties çn cause, a passé outre au jugement du
fond, contrairement aux prescriptions des articles 6 et 7 de l'or-
donnance du 1*"^ juin 1828, c'est à tort, également, que le conflit
a été élevé... (Arrêté de conflit annulé.)
(N* 180)
[18 novembre 1893]
Conflits ( Procédure en inaltéré de), — Lieu de dépôt de V arrêté
de conflit, U arrêté de conflit doit à peine de nullité être déposé
au greffe de la juridiction qui a statué en dernier ressort sur le
déclinatoire. — En conséquence si le déclinatoire a été rejeté
successivement par le tribunal et par la Cour d'appel, c'est au
greffe de la Cour que doit être déposé l'arrêté de conflit (**). —
(Préfet de la Haute-Garonne.)
Vu l'arrêté, en date du 28 juin 1893, par lequel le préfet du
département de la Haute-Garonne a élevé le conflit d'attributions
(*) Cet «riicle est ainsi conçu : « Les engagements des propriétaires pour
l'usage de Teau et les obligations qui en dérivent sont inhérents à Timmeuble
.et le suivent en quelques mains qu'il passe; en cas de vente partielle ou de
partage^ l'obligation incombe à la parcelle sur laquelle la prise d*eau est éta-
blie. )«
(••) Voy. 16 janvier 1875, Dellac, tribunal des conflits, p. 57 et les renvois.
TRIBUNAL DES CONFLITS. 393
daos l'instance pendante devant la Cour d'appel de Toulouse,
entre la danne Gralian, propriétaire à Toulouse, et la ville de
ToaloQse;
Vu l'arrêté, en date du 25 février 1891, par lequel le maire de
Toulouse a enjoint à la dame Gratian d'avoir à exécuter, dans
les trois jours, des travaux de consolidation dans sa maison, sise
à Toulouse, rue Gambetta, n* 21 ;
Vu l'exploit introductif d'instance, en date du 24 novembre 4891,
par lequel la dame Gratian a assigné le maire de Toulouse person-
nellement devant le tribunal civil d(^ ladite ville, pour s'entendre
«>ndamner à lui payer 25.000 francs â titre de dommages -inté-
rêts, à raison de l'atteinte portée à sa propriété, et du dommage
qui en a été la conséquence ;
Vu le déclinatoire présenté par le préfet du département de la
Haute-Garonne devant le tribunal civil de Toulouse, le 45 fé-
nier 4892 ;
Vu le jugement, en date du 14 août 4892, par lequel le tribunal
de Toulouse se déclare incompétent pour statuer sur la demande
dirigée contre le maire personnellement, mais se déclare au
contraire compétent pour statuer sur la demande dirigée contre
la ville de Toulouse, prise comme responsable;
Vu Tacle du 4 janvier 4893, par lequel la ville de Toulouse
interjette appel de ce jugement;
Vu le déclinatoire présenté, le 4" juin 4893, par le préfet du
département de la Haute-Garonne devant la Cour d'appel;
Vu l'arrêt, du 44 juin 4893, par lequel la Cour d'appel de
Toulouse rejette le déclinatoire et confirme le jugement de
compétence, par ce motif qu'il y a eu dépossession de la dame
Gratian des le 30 janvier 4894; que la maison à dû être évacuée
par ordre du maire; que l'arrêté pris ultérieurement pour régu-
lariser la situation a été rapporté par l'autorité supérieure; qu'il
n'y a donc dans la cause qu'une atteinte indûment portée à la
propriété de la dame Gratian et que, dès lors, l'autorité judiciaire
est compétente pour statuer sur les dommages-intérêts réclamés;
Vu le jugement du 29 juin 4893, par lequel le tribunal de
Toulouse, sur la communication qui lui a été donnée de Tarrôté
de conflit, a ordonné qu'il serait sursis à toute procédure judi-
dvciaire;
Vu la loi des 46-24 août' 1790, titre 2, article 43, et celle du
i^ fructidor an III ;
Vu les ordonnances des 4" juin 4828, et 42 mars 4834, le règle-
inent du 26 octobre 1849 et la loi du 24 mai 4872;
394 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Considérant que c'est devant la Cour d'appel de Toulouse que
le préfet du département de la Haute-Garonne a proposé le décli-
natoire qui a été rejeté par arrêt de ladite Cour, en date du
14 juin 1893;
Considérant que c'est au greffe de la juridiction qui a statué
sur le déclinatoire que doit être déposé Tarrôté qui élève le
conflit; — que, dès lors, c'est irrégulièrement que l'arrêté de
conflit pris, le 28 juin 1893, par le préfet du département de la
Haute-Garonne a été déposé au greffe du tribunal de Toulouse...
(Arrêté de conflit annulé.)
[18 novembre 1893]
Travaux publics. — Dommages aux personnes. — Établissement
défectueux d'un trottoir; absence de précaution. — Compétence,
— Dépens. — (Demoiselle Bérard contre ville de Toulouse.)
Le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur une
onction en indemnité pour le dommage causé à urve personne
par le mode défectueux d'établissement d'un trottoir et Vabsence
de précaution pour avertir les passants. — La demande se rat'
tache à l'exécution ou à V inexécution d'un travail public (*).
Dépens mis à la charge de la partie qui succombera enfin
de cause.
(La demoiselle Bérard, s'étant cassé la jambe dans une chute
qu'elle avait faite à Toulouse, assigna la ville de Toulouse succes-
sivement devant le tribunal et le conseil de préfecture en répa-
ration du dommage a elle causé et qu'elle attribuait aux conditions
mêmes de rétablissement d'un trottoir qui prenait brusquement
fin à un endroit où se trouvait une profonde excavation intercep-
tant la chaussée et qu'aucune lanterne ne signalait aux passants;
le tribunal et le conseil de préfecture s'élant déclarés incompé-
tents la demoiselle Bérard se pourvut en règlement de juges
devant le tribunal des conflits);
Considérant que le tribunal civil deToulouset par jugement en
date du 12 novembre 1891, elle conseil de préfecture du départe-
(*) Voy. U juillet 1891, Lagrave {Ann. 1892, p. 1072).
TRIBUNAL DES CONFLITS. 395
ment de la Haute-Garonne, par arrêté en date du 16 juillet 1892, se
>ont successivement déclarés incompétents pour connaître de la
demande en indemnité dirigée par la demoiselle Bérard contre
la Tîlle de Toulouse; que de celte double déclaration il résulte
an conflit négatif et qu*il y a lieu de régler la compétence;
Considérant, en effet, que, d'après Texploit d'assignation, Tac-
cident et les conséquences dommageables qu'il a eues ont eu
pour cause aussi bien le mode défectueux d'établissement du
trottoir qui prenait brusquement fin à un endroit où se trouvait
une profonde excavation, que l'absence de précautions pour
avertir les passants; — que, dans ces circonstances, la demande
se rattache par un lien indivisible, à l'exécution ou à l'inexécution
d'un travail public; et que, dès lors, c'est au conseil de préfecture
qull appartient d'en connaître par application de l'article 4 de la
loi du 28 pluviôse an VIII, et d'apprécier également les respon-
sabilités pouvant résulter de Tabsence de précautions imputées
à Tadministration;
Considérant, en conséquence, que le conseil de préfecture du
département de la Haute-Garonne, en se déclarant incompétent
pour connaître de la demande d'indemnité de la demoiselle
Bérard, a méconnu les règles de la compétence... (Arrêté du
conseil de préfecture de la Haute -Garonne considéré comme
non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit
conseil de préfecture. Dépens à la charge de la partie qui suc-
combera en fin de cause.)
396 LUIS, DÉCRETS, ETC.
CIRCULAIRE MINISTERIELLE
(N° 482)
I 18 juin 1894]
Production d'un certificat de médecin à Vappui des demandes
d'emplois de conducteur et de commis des ponts et chaus-
sées.
Monsieur le Préfet, mon attention a été appelée sur les incon-
vénients que présente l'admission dans Tadministration des ponts
et chaussées de candidats qui n'ont pas les aptitudes ph3'siques
nécessaires pour remplir tous les devoirs de leurs fonctions. Les
conducteurs et les commis doivent jouir d'un état de santé qui
leur permette soit de faire de longues tournées à pied, soit de
dessiner dans les bureaux. L'administration traite toujours avec
la plus grande bienveillance ceux de ses agents qui contractent
des infirmités à son service ; mais elle a intérêt à ne pas introduire
dans les rangs de son personnel des agents qui portent déjà en
eux le germe de ces infirmités ou dont l'état d'invalidité ne leur
permettrait pas de remplir toutes les obligations afférentes au
service.
J'ai décidé, en conséquence, qu'à l'avenir toute demande
d^admission aux examens pour les emplois de conducteur et de
commis des ponts et chaussées devra être accompagnée, indé-
pendamment des pièces déjà exigées, d'un certificat sur papier
libre, d'un médecin assermenté constatant que le candidat n'est
atteint d'aucune infirmité apparente ou cachée pouvant V empêcher
de Jaire sur le terrain les diverses opérations nécessitées par le
service des ponts et chaussées et que Vétat de ses yeux ne lui
interdit pas d'être employé utilement à des travaux de dessin.
D'autre part, si MM. les ingénieurs en chef, d'après leurs
renseignements personnels, connaissaient quelques faits de nature
-^4^
CIRCULAIRE MINISTERIELLE.
397
kar permettre de mettre en doute Tétat de santé d'un candidat,
[ils devraient, en transmettant sa demande, en aviser Tadminis-
IratioD supérieure. En outre, ils devraient faire connaître pour
es candidats qui ont été dispensés du service militaire les motifs
|ui auraient fait accorder ces dispenses par les conseils de
irisioD.
Li^s commis qui auront fourni un certificat de médecin lors de
leureotrée dansTadministration seront dispensés d'en produire
m nouveau lorsqu'ils se présenteront au concours pour l'emploi
ie conducteur, sauf dans le cas où l'ingénieur en chef signalerait
'utilité de cette production.
Je donne connaissance de la présente instruction à MM. les
Ingénieurs en chef.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics^
Louis Barthoc.
^^> des P, et Ch. Lois, Décrets, etc. — tome iv.
i7
^
398 LOIS, DÉCRETS, ETC.
PERSONNEL
(N" ^85)
21 Juin et !•' JaUlet 1894.
AVIS
Une nouvelle décision de rAdministration supérieure
vient de supprimer les fascicules spéciaux du mouvement
du personnel^ qui paraissaient trois fois par mois depuis
la fin de Tannée 1893. Dorénavant les publications des
décisions relatives au personnel des Ingénieurs et des
Conducteurs seront insérées dans les cahiers successifs
des Annales, comme par le passé.
I. — INGÉNIEURS
l*" DÉCÈS.
Date du décèi.
M. Carnot (Sadi), Ingénieur ordinaire de
2* classe, Président de la République française. • 25 juin [1894
PERSONNEL.
309
2" DÉGISIONS DIVERSES.
Arrêté du 6 juin 1894. — Le nombre des arrondissements d'In-
ïmeuT ordinaire entre lesquels est réparti le service maritime
^0 département de la Gironde est réduit de cinq à quatre.
Ces quatre arrondissements sont constitués comme il suit :
1" Arrondissement.
Travaux neufs du port de Bordeaux (nouvelles formes de ra-
loub, cabestans hydrauliques et modifications des vannes de
recluse, consolidation du quai Sud du bassin à Ilot).
Bassin d*Ârcacbon : commission de surveillance des bateaux
Tapeur de ce port; éclairage et balisage du bassin.
M. Paul, Ingénieur ordinaire de 3* classe, à Bordeaux.
2* Arrondissement.
Exploitation, outillage et voies ferrées du port de Bordeaux et
■du bassin à flot; travaux neufs du port limités à l'alimentation
J4q bassin à flot, à la réparation des portes d'écluses, à la coqs-
traction d*un bateau-porte à voie charretière et à la consolida-
|tioQ du quai Louis XYilL
1. Memûer, Ingénieur ordinaire de 2* classe, à Bordeaux*
3^ Arrondissement,
Garonne et Gironde dans tout le bassin maritime, à rexeeption
do port de Bordeaux : entretien des ports; questions denaviga-
tioQ et de domanialité, non compris les études et traviaox
d'approfondissement des passes par dragages, endiguements,
épis, etc. ;... y compris toutefois ceux de ces travaux relatifs au
W d'Âmbès et à la passe correspondante, ainsi qu'à la passer de
fieychevelle; liquidation de l'entreprise Vernandon. Apponte-
ments de Pauillac et pointe de Grave.
Dordegne. Service complet dans la partie maritime.
Éclairage et balisage de la Garonne, de la Gironde, et della
Dordogne.
M. Kanffmann, Ingénieur ordinaire de 3* classe, à Bordeaux.
4* arrondissement.
Dragages en régie, sondages et éludes du bassin maritime.
Etudes et travaux d*approfondissement des passes de laGeronne
400 LOIS, DÉCRETS, ETC.
par dragages, endiguements, épis, etc., à l'exception des Ira-
vaux relatifs à la passe du bec d*Ambès et à celle de Bey-
chevelle.
Travaux neufs du port de Bordeaux. Construction d*un quai
vertical de 1.600 mètres de longueur entre la rue Raze et le bassin
à flot. Liquidation de l'entreprise Hersent.
M. Charron, Ingénieur ordinaire de 1'* classe, à Bordeaux.
M. Sentilhes, Ingénieur ordinaire de i**' classe, à Bordeaux,
cesse d*êlre atlaché au service maritime du département de la
Gironde. Il reste toutefois chargé de présenter les projets ci-
après dont il a commencé l'élude, savoir :
Avant-projet de reconstruction du débarcadère d'Eyrac;
Compte-rendu des travaux de défense de la plage d'Arcachon ;
Projet définitif d'amélioration de l'Estey de Courréjeau ;
Projet définitif de reconstruction des ouvrages du port de
Portets.
M. de Volontat, Ingénieur ordinaire, précédemment attaché
au service maritime du département de la Gironde et actuelle-
ment chargé des fonctions d'Ingénieur en Chef du département
de la Corse, reste chargé de produire le dépouillement des obser-
vations et les études d'ensemble du régime de la Gironde mari-
time auxquelles il a procédé pendant son séjour à Bordeaux.
Arrêté du S juin. — M. Glaise, Ingénieur ordinaire de 2* classe,
chargé, à la résidence de Mézières, du 1^ arrondissement du service
du canal de l'Kst-branche Nord et attaché, en outre, au service du
Contrôle des éludes et travaux du chemin de fer de Lîart à Mé-
zières, est autorisé à transférer sa résidence de Mézières à Char-
le ville.
Arrêté du ii juin. — Le service du Contrôle de l'exploitation
des lignes de Trilport à la Ferté-Milon et d'Armentières à Bazo-
ches (réseau de l'Est) est rattaché, savoir :
I. Pour le Contrôle de la voie et des bâtiments, au 1" arron^
dissement d'Ing'nieur ordinaire (Paris).
II. Pour le Contrôle de l'exploitation et de la traction, au
1" arrondissement d'Ingénieur ordinaire (Paris).
III. Pour le Contrôle de l'exploitation commerciale , à la
1" circonscription d'Inspecteur particulier.
IV. Pour la surveillance administrative.
La ligne de Trilport à la Ferté-Milon (exclu), au commissariat
de Meaux.
PERSONNEL.
401
La ligoe d'Armentières (bifurcation exclue) à Bazoches, aux
cammissariats de Reims.
Arrêté du 15 juin 1894. — H. Gniotton, Ingénieur ordinaire
de 1** classe, attaché, à la résidence d'Oloron, au service ordi-
naire du département des Basses-Pyrénées et au service des
élades et travaux relatifs au régime général du bassin de TÂdour
— 4" seclion, est chargé du service ordinaire et maritime de
Tarrondissement de Hostaganem et attaché, en outre, au Con-
trôle de l'exploitation du chemin de fer de Mostaganem à Tiaret,
en remplacement de M. Raby, appelé à un autre service.
Cette disposition aura son effet à dater du 1" juillet 1894.
M. Gniotton reste d'ailleurs chargé des services qui lui sont
actuellement confiés jusqu'à la désignation du nouveau titulaire
do poste d Oloron.
Idem, — M. Thérel, Ingénieur ordinaire de 2' classe, attaché
lia résidence de Romorantin, au service ordinaire du départe-
ment de Loir-et-Cber, est chargé du service ordinaire de l'arron-
ifissemeot de Coulommicrs et du 2' arrondissement (ligne
(TEàbly à Coulommiers] du service de chemins de fer confié à
IL ringcnieur en Chef Mancel, en remplacement de M. Aubin,
appelé à remplir les fonctions d'Ingénieur en Chef.
Arrêté du iS juin. — Le service de construction du chemin de
kr de Velluire à Fontenay-le-Comte (M. de Préaudean, Ingé-
nieur en Chef, à Paris), est supprimé.
Décision du 20 juin, — M. Le Berre (Auguste), Conducteur de
{" classe, à Moriaix, est désigné pour assurer l'intérim du ser-
vice de Tarrondissement du Noid du département du Finistère
jusqu'à la désignation du successeur de M. Plngénieur Métour.
402 LOIS, DÉCRETS, ETC.
II. — CONDUCTEURS
i* NOMINATIONS.
SoDt nommés Conducteurs de 4« classe, les candidats déclarés
admissibles dont les noms suivent :
8 juin 1894. — M. Frey (Antoine), Concours de 1883, n*» 80,
Constantine, service de la circonscription de Bône.
11 juin, — M. Bergue (Paul), Commis, Concours de 1892,
n** 76, Eure-et-Loir, service ordinaire.
Idem. — M. Leclercq (Emile), Concours de 1892, n° 38, Oise,
service de la navigation entre la Belgique et Paris.
i^ juin 1894.. — M. Bonette (Louis), Commis, Concours de
1892, n° 87, délachë au service des Travaux publics de la régence
de Tunis.
18 juin, — M. Lejenne (Jules), Commis, Concours de 1893,
n*" 5, détaché au service municipal de la ville de Vichy.
Idem. — M. Daubert (Georges), Concours de 1893, n' 14, Côtes-
du-Nord, service ordinaire.
Idem. — M. Ferrand (Joseph), Commis, Concours de 1893,
n** 18, Loir-et-Cher, service ordinaire.
Idem. — M. Févre (Louis), Commis, Concours de 1893, n" 22j
Sarthe, service ordinaire.
Idem. — M. Neveux (Gustave), Commis, Concours de 1893,
n« 24, Pas-de-Calais, service ordinaire.
Idem. — M. Sabatier (Antonin), Commis, Concours de 1893,
n* 26, Haute-Loire, service ordinaire.
PERSONNEL. 403
îSj'uin. — M. Vivier (Georges), Commis, Concours de i89î,
»• 2x, Seine-Inférieure, service ordinaire.
20 juin. — M. Giorgi (Charles), Commis, Concours de 1885,
D'iS, Corse, service ordinaire.
il juin. — M. Delpey (Léonard), Maréchal des Logis Chef arti-
ficier au 21* régiment d'artillerie, déclaré admissible par la Com-
mission instituée en vertu de la loi du 18 mars 18K9, est nommé
Conducteur de 4* classe et attaché au service ordinaire du dépar-
tement de la Charente-Inférieure.
iZjuin. — M. Boa (Charles), Commis, Concours de 1893, n" 3,
Lot, service ordinaire.
Idem. — M. Garette (Ulysse), Commis, Concours de 1893, n* 8,
Pas-de-Calais, service ordinaire.
Idem, — M. Forestier (Edmond), Commis, Concours de 1893,
u* 9, Allier, service ordinaire.
Idem. — M. Gassagne-Latnte (Pierre), Commis, Concours de
1893, n* 20, Gironde, service ordinaire.
Idem. *— M. Viel (Alfred), Commis, Concours de 1893, n« 29,
Seine-Inférieure, service maritime — 1" section.
20 SE|IVICES DÉTACHÉS.
a
[2 juin 1894. — M. Bonin (Victor), Conducteur de 4* classe,
attaché, dans le département de TYonne, au service des études
et travaux du chemin de fer de Monéteau à Saint-Florentin,
est autorisé à entrer au service vicinal du département de la
Nièvre.
il sera considéré comme étant en service détaché.
15 Juin. — M. Fay (Aimé), Conducteur de 4' classe, attaché
au service ordinaire du département des Hautes-Alpes, est auto-
risé à entrer au service du canal de Gap.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
18 jutn. — M. Lesaint (Ernest), Conducteur de 3* classe, en
L
40 i LOIS, DÉCRETS, ETC.
congé renouvelable, est remis en activité et autorisé à conserver
ses fonctions d*Architecte-voyer de la ville de Soissons.
il sera considéré comme étant en service détaché.
2i juin. — M. Escuret (François), Conducteur de 4* classe^
attaché, dans le département des Basses- Pyrénées, au service
des études et travaux du chemin de fer d*01oron à Bedous et à
la frontière d*Espagne, est autorisé à entrer au service muni-
cipal de la ville de Pau.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
3"* CONGÉ RENOUVELABLE.
15 juin 1894. — M. Menciére (Jean), Conducteur de 3* classe,
est maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
velable pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé^ à
rester au service de la compagnie des chemins de fer d'Orléans
en qualité de chef de section, à la résidence de Rodez.
2" DISPONIBILITÉ.
11 juin 1894. — M. Lafforgue (Pierre), Conducteur principal^
attaché, dans le département du Tarn, au service des études et
travaux du chemin de fer de Carmaux à Rodez, est mis en dis-
ponibilité, avec demi-traitement, pour raisons de santé, jusqu'à
son admission à la retraite.
4* RETRAITES.
M. Challier (Antoine), Conducteur de 2* classe, Data deiécut ion.
Haute-Loire, service ordinaire l*' juillet 1894.
M. Conrconx (Paul), Conducteur de 2* classe, en
congé renouvelable à Saint-Brieuc i" juillet 189*.
M. Dachàtel (Alexandre), Conducteur principal,
Charente-Inférieure, service ordinaire .... 1" août 1894.
M. HuntEberger (Junius), Conducteur principal,
Charente-Inférieure, service ordinaire 1" août 1894.
M. Targé (Joseph), Conducteur principal, Cha-
rente-Inférieure, service ordinaire 1" août 1894.
M Leron (Jean), Conducteur de 1** classe, Lot-
ol-Garonne, service des études et travaux du
chemin de fer de Nérao à Mont-de-Marsan . . 1*' août 1894.
f.va
PERSONNEL.
. Daranz (Jean), Conducteur de 1" classe,
Dautes-Pyrénées, service ordinaire
405
Date d'exécution.
24 octobre 1894.
5" DÉCÈS.
. Béligard (Âlberl}, Conducteur de i" classe,
Seine, détaché au service municipal de la
ville de Paris
l.lébert (François), Conducteur principal, Cal-
vados^ service ordinaire
Date du décès.
28 mars 1893.
!•' juin 1894.
3<* DÉCISIONS DIVERSES.
9 mcU 189*. — (Nouvelle organisation des services du dépar-
Itexent de la Loire-Inférieure). — Les cadres et subdivisions
[des Conducteurs et -Commis des Ponts et Chaussées attachés,
idansle département delà Loire-Inférieure, au service ordinaire»
[aux services de la navigation de la Loire (4* section), du canal
imarilime de la Basse-Loire, etc., sont fixés à nouveau de la ma-
'oîère suivante :
Bureau de Tlngénieur en Chef»
Trois Conducteurs et six Commis en résidence à Nantes.
I**
MM. FoQché (Ceorges), Conducteur de 3' classe.
Reihorô, — 3* —
CkdUet (Victor), — 4- —
Bmneaa, Commis de 2* classe.
Chassé, — 2« —
Charles, — 3* —
Fichonz, — 4« —
Honssais, — 4* —
Roy-Prémorant, Commis stagiaire.
I. — Sbuvice ordinaihs.
ArroncUssenient de rOuest«
Bureau de V Ingénieur ordinaire.
Do Conducteur et deux Commis en résidence à Nantes.
406 LOIS, DÉCRETS, ETC.
MM. Morel (Charles), Conducteur de 1'* classe.
Gnillemé, Commis de 1'* classe.
Rivet» — 4- —
Subdivision de Nantes (Est). — Service ordinaire et service
hydraulique/ — M. Lobben, Conducteur.
Subdivision de Nantes (Ouest), — Service ordinaire et service
hydraulique. — M. Lamelle, Conducteur.
— de Savenay. — Service ordinaire et service hydrau
lique. — M. Godet, Conducteur.
AriH>ncMiiw<*inent cle TEat.
Bureau de VIngénieur ordinaire.
Deux Conducteurs et trois Commis, en résidence à Nantes.
MM. Sichére, Conducteur principal.
Chassé (Jules), Conducteur de 3* classe.
Chenais, Commis de 1" classe.
Bouet, — 3* —
Lucas, Commis stagiaire.
Subdivision de Nantes (Nord), — Service ordinaire et service
hydraulique. — M. Paquier, Conducteur.
— de Châteaubriant. — Service ordinaire et service
hydraulique. — M. Eliôs, Conducteur.
— de Nort, — Service ordinaire et service hydrau-
lique. — M. Lannay, Conducteur.
— d'Ancenis. — Service ordinaire et service hydrau*
lique. — M. Maillard, Conducteur.
II. — Navigation de la loire (4« section).
Bureau de VIngénieur ordinaire.
Un Conducteur et cinq Commis en résidence à Nantes.
MM. Labbé, Conducteur de 4* classe.
Gosmi, Commis de 3" classe.
Delavaud, — 3« —
Bertrand, — 4* —
Delay, ~ 4« — .
• Courtois, — 4» —
PERSONNEL. 407
{'• Subdivision de Nantes. — Garde des magasins de la Prairie-
au-Dac. Classement des archives des services du département.
Laboratoire d'essais de chaux et ciments. Travaux neufs et d'en-
tretien du port de Nantes. Surveillance du Slip-way, etc. —
. IM. Famrel, Hervé (Emile), Davy (Jules), Conducteurs, Gillet,
Commis, et Capitaine, Commis stagiaire.
t Subdivision de Nantes, — Service des dragages de la Loire
entre Nantes et Paimbœuf. Sondages. Délimitations. Garde-
nagasin, etc. — MM. Bataillé, Hervé (Jean), Conducteurs, Gon-
^n et Ordronneau, Commis.
3* Subdivision de Nantes. — Travaux neufs et d'entretien des
petits ports et des digues de la Basse-Loire. Affaires de voirie de
Nantes à la Martinière. Opératious de nivellement et de levers
de plans, etc. —MM. Trichard, Conducteur, et Foliard, Commis.
*• Subdivision de Nantes. — Surveillance de Téclairage et du
Ulisage, des marégraphes. Police de la pêche. Travaux de res-
tauration des digues à Couëron. — M. Lemé, Conducteur.
5* Subdivision de Nantes. — Surveillance de la rivière d'Erdre
ftde la rivière de la Sèvre. — MM. Foager, Conducteur, et The-
Tenin, Commis stagiaire.
Subdivision de Paimbœuf. — Surveillance des travaux d'en-
tretien du port de Paimbœuf et des petits porls en aval de la
Martinière. Dragages et sondages en aval de Paimbœuf. —
M.Faviot, Conducteur.
Ul. — Canal mauitime de la basse -loire.
Bureau de r Ingénieur ordinaire.
l'a Conducteur et quatre Commis en résidence à Nantes.
MM. Boulanger (Paul), Conducteur de 3* classe.
Vilain, Commis de 1" classe.
Rondeau, — 3* —
David, — 4" —
Chauveau, Commis stagiaire.
6* Subdivision de Nantes. — Surveillance de l'entretien et de
leiploitatioQ du canal maritime. Travaux de parachèvement,'
opérations sur le terrain. Expéditions de la comptabilité, etc. —
MM. Beclitold, Conducteur, Guérin et Limousin, Commis.
1
408 LOIS, DÉCRETS, ETC.
7* Subdivision de Nantes. — Études et travaux d'irrigation des
prairies de la Martinièrc, Tenu, la Yilettc et le Migron. Projet
d'amélioration de TÂcheneau. Études et contrôle des travaux des
chemins de fer d'intérêt local. — MM. Poncean^ Conducteur, et
Poulet, Commis stagiaire.
8* Subdivision de gantes. — Études et travaux d'irrigation de
la rive gauche du canal. Constitution des syndicats. Service
hydraulique de la vallée de TAcheneau et du syndicat de Donges.
Liquidation du matériel fiord. — M. Griveau, Conducteur.
IV. — Contrôle dis travaux de cheiiins db fer.
Contrôle des études et travaux des chemins de fer de Nantes
à Segré et de Bcsié à la Chapellc-sur-Ërdre. — M. Martin (René),
Conducteur à Candé.
M. Martin (François), Conducteur principal, sera employé au
mieux des intérêts du service jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
les propositions dont il a été Tobjet pour remplir les fonctions
d'Ingénieur.
8 juin, — M. Bender (Georges), Conducteur de 3* classe, atta-
ché au service ordinaire du département de Tlndre, passe dans
le département de l'Oise, au service de la navigation entre la
Belgique et Paris.
Idem. — M. David (Georges), Conducteur de 2* classe attaché,
dans le département de la Sarthe» au service de la navigation de
la Sarthe, passe au service ordinaire du département de Tlndre.
il juin. — M. Folletéte (Albert), Conducteur de 4» classe,
attaché, au service ordinaire du département d'Eure-et-Loir,
passe au service ordinaire du département du Jura.
Idem. — MM. Maisonneave (Eugène), Conducteur de 2'* classe,
Sanvayre (Auguste) et Valla (Gustave), Conducteurs de 3* classe,
attachés au service ordinaire du département de la Drôme, sont
attachés, en outre, au service du Contrôle des études et travaux
du chemin de fer d'Orange à Vaison et à Buis-les-Baronnies.
Idem. — MM. Goutelen (Augustin) et Lapayre (Frédéric), Con-
ducteurs de 2' classe, attachés, au service ordinaire du départe-
ment de Vaucluse, sont attachés, en outre, au service du Contrôle
'^ \
PERSONNEL. 409
des études et travaux du chemin de fer d*Orange à Vaison et à
Buis-ie&-Baronnies.
H^'i/îH. — M. Petit (Jules), Conducteur de 4» classe, attaché,
dans le département de FYonne, au service des études et travaux
du chemin de fer de Monéteau à Saint-Florentin, passe au ser-
vice ordinaire du département du Pas-de-Calais.
13 Juin 1894. — M. Pélicier (Alfred), Conducteur de 3* classe
attaché, dans le département de la Loire-inférieure, aux services
du contrôle de la voie et des bâtiments des chemins de fer de
rÉtat et d'Orléans, passe au service de la navigation delà Loire,
4' section, même département.
Idem, — M. Renard (Louis), Conducteur de 3* classe attaché,
dans le département de la Vienne, au service des études et tra-
nni du chemin de fer de Confolcns à la ligne de Civray au
Biaoc, passe, dans le département de la Loire-Inférieure, aux
services du contrôle de la voie et des bâtiments des chemins de
fer de rÉtat et d'Orléans.
Idem. — M. Richard (Alexis), Conducteur de 3' clas?e attaché,
uns le département de la Vienne, au service de liquidation des
travaux des chemins de Saint-Jean-d'Angely à Niort et à Mon-
treuil- Bellay, passe, dans le département dj la Charente, au ser-
Tice des études et travaux du chemin de fer de Confolens à la
ligne de Civray au Blanc.
iSjuin. — M. Roux (Michel), Conducteur de 2» classe attaché,
dans le département de la Dordogne, au service des éludes et
travaux du chemin de fer d'Hautefort au Bourg, est mis en
retrait d'emploi sans traitement.
21 juin. — M. Rabillon (Dominique), Conducteur de 2' classe,
attaché au service ordinaire du département- de Loir-et-Cher,
passe au service ordinaire du département de la Charente-
Inférieure.
Idem. — M. Kerharo (Pierre), Conducteur de 4" classe, en
congé au service de la Compagnie Franco-Algérienne, est remis
ea activité et attaché au service ordinaire du déparlement de
Loir-et-Cher.
LOIS, DECHETS, ETC.
1
juin. — H. Hadalet (Simon), Conditcleur de 3' classe
hé, dans fe département de l'Indre, au service des éludes et
lUX du chemin de Ter du Blanc à Argent, passe au service
itudes et travaux du chemin de fer d'Argenton à La Châtre,
le dé parlement,
iem. — H. Amann (Auguste), Conducteur de 1" classe,
)ngé renouvelable au service de la compagnie des chemins
r d'Orléans, est remis en activité et attaché, dans le dépar-
ai de la Haule-Vienne, au service des études et travaux du
lin de fer de Bourganeufâ Feltelin.
em. — M. Lot (Pierre), Conducteur de i* classe, en congé
affaires de famille, est remis eu activité cl attaché au ser-
ordinaire du département du Calvados.
PERSONNEL.
4il
111.- ECOLE DES POMTS ET CHAUSSÉES.
SeMilon 1903.1894,
i« CLASSEMENT DES ÉLÈVES INGÉNIEURS PAR ORI>AE DE MÉRITE
ARRÊTÉ LE -8 JUIN 1894.
PBBVrSRE CLASSE
DEUXIÈME CLASSE
TROISICME CLASSE
D n*j a pas d^élèves
îBgénieurs de l'* classe
pendant la session 1893-
18».
MM.
1. Trotté.
î. Guiffart.
3. Couturier.
A. Margalne.
5. Bourgeois.
6. MazeroUe.
7. Tinardon.
8. Biaise.
MM.
1. Labeille.
2. Pocard-Kerviler.
3. Joœier.
A, Porche.
5. Ader.
6. Gastaing.
7. Candelier.
8. Bogie.
LOIS, DÉCRETS, ETC.
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LOIS.
413
LOIS
(N" >I84)
[20 juillet 1894]
Loi cmcemant V exécution du 7'accor dément, à la Demi- Lune, du
chemin de fer dHntérêt local de LyoTirSaint-Just à Yaugneray
et à Momant avec le chemin de fer d'intérêt général de Lyon
à Monibrison,
Le Sénat e^ la Chambre des députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
sait:
kriicle unique. — Est approuvée la convention passée, le
21 octobre d892, entre le préfet du Rhône, agissant au nom du
département, et la compagnie du chemin de fer de Fourvière et
Oaest- Lyonnais, concessioipnaire delà ligne d'intérêt local de
Lyon-Saint-Just à Yaugneray et à Momant, en vue d'assurer
Texécution du raccordement, à la Demi-Lune, de ladite ligne
arec la ligne d'intérêt général de Lyon à Montbrison.
Une copie certifiée conforme de cette convention restera an-
nexée à la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
CONVENTION.
Entre les soussignés :
M. Georges Rivaud, préfet du Rhône, agissant au nom et pour le compte du
département du Rhône, en vertu des déiibérations du conseil général, en date
des 19 septembre 1889 et 7 mai 189â,
D'une part,
Et M. Vincent Chapuis, demeurant à Lyon, rue Tronchet, 91, président du
conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer de Fourvière et
^^wst-Lyonnais, dont le siège social est a Lyon, 4, avenue du Doyenné, et, en
votre, administrateur délégué, agissant au nom et pour le compte de ladite
cvnp^nie du chemin de fer de TOuest-Lyonnais,
D'antre part,
àm, des P, et Ch, Lois, ?• sér., 4* ann., 8* cah. — tome iv. 28
'^
414 LOIS, DECRETS, ETC.
Ont été faites et acceptées les conditions suivantes :
Art. i". — La compagnie de Fourvière et Ouest-Lyonnais s*engage k exé-
cuter immédiatement, en vertu de la convention intervenue, le 12 avril 1882,
entre elle et le département du Rhône, qui lui accorde la concession de la
ligne d'intérêt local de Lyon-Saint-Just à Yaugneray et à Mornant, son rac-
cordement avec la ligne de Lyon à Montbrison et k rendre ainsi obligatoire la
faculté qui lut était accordée par cette convention de s'embrancher avec cette
ligne.
Ce raccordement devra partir de la gare de la Demi-Lune, de la compagnie
de Fourvière et Ouest-Lyonnais, et s*cxécuter suivant les plans ci-joints
approuvés par le conseil général.
Pour faciliter Texécution de ce raccordement, le département s'engage à
donner, à titre d'avance sur subvention, k la compagnie de Fourvière et Ouest-
Lyonnais, une somme de 200.000 francs, ({ui sera payable, savoir :
50.000 francs sur justification des acquisitions de terrains ;
100.000 francs au fur et à mesure de Tavancemcnt des travaux, et le solde,
soit 50.000 francs, aussitôt après l'achèvement de ce raccordement et la
réception provisoire des travaux^ lequel raccordement devra être terminé,
d'ailleurs, dans un délai de dix mois k partir de ce jour.
Cette avance est faite à ladite compagnie sans intérêts à rembourser par
elle, mais avec l'obligation pour celle-ci de la payer, par imputation de
25.000 francs par an, sur la subvention votée par le département à titre de
concours pour l'exécution de la ligne Demi-Lune k Lozanne, concédée k la
même compagnie. Ce remboursement aura lieu d'année en année a partir du
jour oti la concession précitée aura été ratifiée par le Parlement.
Tou^fois, et pour tout prévoir, dans le cas où ladite concession Demi-Lune
k Lozanne ne serait point approuvée par les pouvoirs compétents, le rembour-
sement se ferait quand même, mais non plus par imputation sur la subvention
désormais disparue avec la concession elle-même, mais par versements annuels,
k faire par la compagnie, de 25.000 francs dans la caisse du département.
Le point de départ de ces annuités de remboursement est fixé à la fin de la
troisième année qui suivra les dix mois que la compagnie déclare lui être
nécessaires pour l'exécution du raccordement dont il s'agit.
La compagnie est autorisée k faire ou k ne pas faire le service des voya-
geurs entre les deux gares raccordées. Cependant, k la demande du conseil
général, motivée par les réclamations des populations intéressées, la com-
pagnie s'engage k établir un service de voyageurs entre les deux gares rac-
cordées.
Art. 2. — La compagnie de Fourvière et Ouest-Lyonnais s'engage à
acquitter les frais de timbre, d'enregistrement et d'expédition, ainsi que tous
autres frais auxquels pourrait donner lieu la présente convention.
Fait double k Lyon, le 21 octobre 1892.
J'approuve, Le préfet du Rhône,
V. CUAPDIS. G. RiVAUO.
LOIS. 415
(N° >I85)
[20 juillet ;i894]
Loi ayant pour objet d^approuver une convention passée entre
tÉlat et la compagnie des chemins de fer de Paris à L/yon et
à la MéditerraTwe, et d^abroger le classement à titre d'intérêt
général de la ligne d'Ambérieu à Cerdon et à la Cluse.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
f^ Président de la République promulgue la loi dont la teneur
sait :
Art. 4". — Est approuvée la convention provisoire passée, le
7 mai 1894, entre le Ministre des travaux publics et la compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et ayant
poar objet la renonciation par cette compagnie à la concession
da chemin de fer d'Âmbérieu à Cerdon.
Art. 2. — Sont abrogées, en ce qui concerne la ligne d'Ambé-
riea à Cerdon et à la Cluse, les dispositions de l'article 1*' de la
loi du 17 juillet 1879, qui a classé cent quatre-vingt- une lignes
de chemins de fer dans le réseau des chemins de fer d'intérêt
général .
Art. 3. — L'enregistrement de la convention annexée à la pré-
sente loi ne donnera )i»tt qu*à la perception du droit fixe de
3 francs.
CONVENTION.
L*aii i894 et le 7 mai,
Eatrc le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous
réserve de Tapprobation des présentes par une loi,
D'une part;
Et la société anonyme établie, à Paris, sous la dénomination de Compagnie
des chemins de fer de Paris h Lyon et à la Méditerrwnée, représentée par
M. Caillaux, président du conseil d'administration, élisant domicile au siège de
de ladite société, k Pari&, rue Saint-Lazare, n** 88, et agissant en vertu des
pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration^
ea date du 6 mars 1885, et sous la réserve de l'approbation des présentes par
l'assemblée générale des actionnaires dans le délui d'un an au plus tard à
ater de l'approbation des présentes par une loi,
D*autre part;
416 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1*'. — La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée renonce à la concession qui lui a été faite, à litre éventuel et sous
réserve de la déclaration d'utilité publique & intervenir, par la loi da 2 août
1886, du chemin de fer d'Ambérieu à Cerdon.
Art. â. — La compagnie s'engagea accepter, en remplacement de ladite ligne,
la concession qui lui sera faite, par application des dispositions de Parti-
cle 1*S paragraphe 3, de la convention approuvée par la loi du 20 novembre
1883 et aux clauses et conditions de ladite convention, de 16 kilomètres de
ligne à désigner ultérieurement et d*un commun accord entre l'État et la com-
pagnie.
Lu et approuvé l'écriture : Lu et approuvé récriture :
G. JONNART. E. CaILLAUX.
(N" 186)
[20 juillet 1894]
Loi ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux
à exécuter pour la construction^ sur la rive gaux:he de la Gironde,
à Pauillac (Gironde), d'un appontement public avec outillage^
voies ferrées et annexes.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. !•'. — Sont déclarés d'utilité publique leq travaux à exé-
cuter pour la construction, sur la rive gauche de la Gironde, à
Pauillac (département de la Gironde) :
1"* D'un appontement public destiné au chargement et au
déchargement des navires;
2*" De divers établissements annexes » installer sur la rive
pour la manutention et Tabri des marchandises;
3' De voies ferrées raccordant Tappontement et les établisse-
ments annexes avec le chemin de fer du Médoc.
Art. 2. — Est approuvée la convention provisoire passée, le
4 mars 1893, pour la concession de rétablissement et de Texploi-
tation des ouvrages mentionnés à l'article 1*% entre le ministre
des travaux publics^ agissant au nom de TÉtat, et le sieur Eugène
Pereire.
LOIS, 417
Celte convention et le cahier des charges qui y est joint reste-
ront annexés à la présente loi.
ArL 3. — Des décrets rendus en Conseil d'État pourront ap-
prouver les additions et modifications qu*il serait reconnu néces-
saire d'apporter au cahier des- charges, d'accord avec le conces-
sioonairc.
Art. 4. — Avant de procéder à aucune mesure d'exécution, et
au plus tard dans les six mois qui suivront la promulgation de
la présente loi Je concessionnaire constituera une société anonyme
au capital-actions d*au moins 2 millions de francs à verser
effectivement, sans qu'il puisse y avoir^ sous aucune forme, des
actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.
Il devra, sous peine de déchéance, justifier, dans le même
délai, de la constitution de ladite société.
Le concessionnaire ou les fondateurs de la société n'auront
droit qu'au remboursement de leurs avances, dont le compte,
appuyé de?i pièces justificatives, aura été accepté par l'assemblée
générale des actionnaires.
La société dont il vient d'être parlé sera substituée au sieur
Eugène Pereire pour l'exercice de tous les droits et obligations
résultant de la concession qui fait l'objet de la présente loi.
Cette substitution devra être approuvée par décret rendu en
Conseil d'État.
Toute cession partielle ou totale de la concession, tout chan-
gement de concessionnaire ne pourront avoir lieu qu'en vertu
d'uD décret délibéré en Conseil d'État. L'inobservation de cette
condition entraînerait la nullité de la cession et pourrait donner
lieu à la déchéance.
Art. 5. — Auctme émission d'obligations ne pourra avoir lieu
qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le ministre des
travanx publics, après avis du ministre des finances.
En aucun cas il ne pourra être émis d'obligations pour une
somme supérieure au montant du capital-actions.
Aucune émission d'obligations ne pourra être autorisée avant
que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et
employés en achats de terrains, travaux et approvisionnements
sur place ou en dépôt de cautionnement.
Toutefois, la société concessionnaire pourra être autorisée à
émettre des obligations lorsque la totalité du capital-actions aura
été versée, et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce
capital-actions a été employée dans les termes du paragraphe
précédent; mais les fonds provenant de ces émissions anticipées
418 LOIS, DÉCRETS, ETC.
devront être déposés à la Caisse des dépôts et consignations et
ne pourront être mis à la disposition de la société concession-
naire que sur Fautorisation formelle du ministre des travaux
publics.
Annexes à la loi ayant pour objet la déclaration d'utilité publique
des travaux à exécuter pour la construction sur la rive gauche
de la Gironde f à Pauillac (Gironde) , d'un appontemejit public
avec outillagcy voies ferrées et annexes.
CONVENTION.
L'an 1893, le 4 mars,
Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de TÉtat, et sous lu
réserve de Tapprobation des présentes par une loi,
D*une part ;
Et M. Eugëme Pereire, domicilié k Paris, rue du Faubourg-Saint-llonoré,
n»45,
D'autre part;
Il a été dit et convenu ce qui suit :
Art. 1*'. — Le ministre des travaux publics concède, au nom de i*Élat, k
M. Eugène Pereire, qui accepte cette concession, le droit d'établir et d'exploiter,
sur la rive gaucbc de la Gironde^ près du chenal de Trompeloup, un appoiite-
ment public pour l'accostage et les opérations de chargement et de décharge-
ment des navires, une gare maritime avec raccordement aux voies du chemin
de fer du Médoc, des hangars et des magasins dans la gare maritime et ses
abords, ainsi que l'outillage et toutes les installations annexes nécessaires au
service de l'appontement.
Cette concession est faite sans monopole ni privilège d'aucune sorte, sans
subvention ni garantie d'intérêt, aux clauses et conditions du cahier des charges
ci-annexé.
Art. â. — M. Eugène Pereire s'engage k établir à ses frais, risques et
périls, les ouvrages qui font l'objet de la présente concession et a se con-
former, tant pour la construction que pour l'exploitation, aux clauses et coq-
ditions du cahier des charges ci-dessus mentionné.
Art. 3. — Les frais d'enregistrement de la présente convention seront sup-
portés par le concessionnaire.
Fait en double à Paris, le 4 mars 1893.
Le Ministre des travaux publics, Le concessionnaire ^
ViETTE. Eugène Pereire.
LOIS.
419
CAHIER DES CHARGES.
TITRE 1«
OBJET DK LA CONCESSION.
Art. l*'. — Les ouTrages qai font Tobjet de la concession sont situés près
du cbeoal de Trompeloap, sur la rive gauche de la Gironde, et comprennent :
1* Un appontement muni de TOies ferrées, destiné h rembarquement et au
débarquement des Toyageurs et des marchandises à destination ou en pro-
lessDce des navires qui y sont amarrés ;
2" Des grues hydrauliques pour le chargement et le déchargement des
■avîres et pour la manutention des marchandises sur Tappontement ;
3* Sar les terrains bordant le fleuve : une gare maritime avec raccorde-
ment aux voies de Tappontement et k celles du chemin de fer du Médoc ; des
terre-pleins pour recevoir et des hangars pour abriter la marchandise pendant
les opérations de conditionnement et de reconnaissance ; des magasins pour
ia conserver; enfin Voutillage et toutes les installations annexes nécessaires au
service de la concession.
Art. 2. — La concession ne constitue aucun privilège en faveur du conces-
sionnaire.
L'administration se réserve le droit d'établir et d'autoriser toute personne k
établir et à mettre k la disposition du public des appontements en un point
quelconque de la Gironde, sans que le concessionnaire puisse élever aucune
réelamatioD.
L^Etat se réserve égolement la faculté d'établir ou d'autoriser la perception
de taxes et de droits généraux ou locaux sur la navigation en Gironde^ tant
dans la rade de Trompeloup qu'en amont ou en aval.
Le reste comme au ttfpe (*).
(N" >I87)
[23 juillet 1894]
Loi relative au rachat par la compagnie Paris-Lyon- Méditer^
ranée du chemins de fer d'Arles à Saint- Louis-^u-'Rhône.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adoplé,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. l". — Est approuvée la convention provisoire passée, le
12 juillet 1892, entre le ministre des travaux publics et la com-
pagnie Paris-Lyon-Méditerranée et ayant pour objet l'incorpora-
tion du chemin de fer d^Ârles à Saint-Louis-du-Rhône au réseau
de ladite compagnie.
(*) Voir le lypCy Ann, 1888, p. 512, et Journal officiel du 25 juillet 1894.
420 LOIS, DéCRKTS, ETC.
DÉCRETS
[te décembre 1893]
DÉCRET du Président de la République française portant ce qiû
suit :
Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée» sur sou
réseau algérien, conformément au projet ci-après :
Ligne dWlger à Oran.
Projet d'établissement d'un ponl à bascule à la gare de Dnperré,
présenté, le 22 février 1893, avec un détail estimatif montant à
3.675^28, y compris 42 p. 400 pour frais généraux, intérêts et
amortissement.
Les dépenses faites pour Texécution de ce projet seront, après
vérification par la commission des comptes, ajoutées, mais
seulement pour l'exercice du droit de partage des bénéfices et
jusqua concurrence d'une somme de 3.675^28, au compte
général de premier établissement des lignes du réseau algérien,
conformément à la convention du l*** mai 4863, approuvé par
les loi et décret du 44 juin suivant, et à Tarticle 5 du décret du
20 septembre 4863.
(N" >I89)
[26 décembre 1893]
Décret du Président de la République française portant ce qui
suit :
La compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée est autorisée à augmenter l'outillage des ateliers
DÉCRETS.
421
d'Alger (ligne d'Âlgcr à Oran), conformément au projet présenta,
les 23 juin et 30 septembre 1893, et dont le détail estimatif s'élève
à 5.000 francs, y compris 305^i6 pour frais généraux, intérêts et
amortissem en t.
Les dépenses faites pour l'exécution do ce projet seront, après
Térification par la commission des comptes, ajoutées, mais
seulement pour Texercice du droit de partage des bénéfices et
jusqu'à concurrence d'une somme de 5.000 francs, au compte
général de premier établissement des lignes du réseau algérien,
conformément à la convention du 1*' mai 1863, approuvée par
les loi et décret du 11 juin suivant, et à l'article 5 du décret
du 20 septembre 1863.
[16 janvier 1894]
Décret qui autorise la Compagnie havraise-péninsulaire à établir
et à exploiter une grue fixe sur le quai d'Anvers, au port du
Havre {Seine-Inférieure),
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics ;
Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 25 juil-
let 1893 ;
Le Conseil d*État entendu,
Décrète :
Art. 1". — La Compagnie havraise-péninsulaire est autorisée
à établir et à exploiter une grue fixe de 12.000 kilogrammes sur
le quai d'Anvers, au port du Havre (Seine-Inférieure), aux clauses
et conditions du cahier des charges annexé au présent décret.
Art. 2. — Le Ministre des travaux publics est chargé de Texé-
cution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et
publié au Journal officiel de la République française.
CAHIER DES CHARGES f).
O Voir le iypcy Ann. 1888, p. 512, et Journal officiel du 6 féYricr 1894.
^
422 LOIS, DÉCRETS, ETC.
[30 janvier 1894]
Déchet du Président de la République française portant ce
qui suit :
La partie de la rivière d'Orne comprise entre le pont de Vau-
celles et la tête aval du pont du chemin de fer, à Caen (Calvados),
<ïessera d'être classée parmi les rivières navigables.
L'ordonnance du 10 juillet 1835, portant classement de ladite
rivière comme navigable depuis le pont de Yaucelles, à Caen,
jusqu'à son embouchure dans la Manche, est abrogé en ce qu^eJie
a de contraire à la disposition qui précède.
(N" 192)
[7 février 1894]
Décret qui prescrit la mise en adjudication de la concession de
V exploitation de la forme de radoub du bassin à Jiot de Bor-
deaux {Gironde).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics;
• ••••••■•-•••••.•■••«• .•
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art i". — Il sera procédé à l'adjudication de la concession
de l'exploitation de la forme de radoub du bassin à flot du port
de Bordeaux (Gironde), aux conditions du cahier des charges
ci-an nexé.
Art. 2. — Le Ministre des travaux publics est chargé de Texé-
-culion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
CAHIER DES CHARGES (*)
O Voir le type, Ann. 1888, p. 512.
DECRETS.
423
(N" >I95)
[9 février 4894]
DÉCHET du président de la République •française portant ce
qui soit :
Sont approuvés les travaux à exécuter, par la compagnie des
[dernins de fer de FOuest-Âlgérien, sur la ligne de Blidah à
;teTOuaghia, conformément au projet suivant :
Projet d'installation de repères aux abords des ponts métalli-
^^(aes présenté la 29 mai 1893, avec un détail estimatif montant
i l.073',52 et réduit à 922S32, y compris 8 p. 100 pour frais
^éraux, Intérêts et amortissement.
La dépense résultant de Texécution de ce projet sera imputée
sur le compte de 2 millions de francs ouvert, conformément à
T»tic\e 4 de la convention du 16 avril 1886, approuvée par la
loi du 31 juillet suivant, pour travaux complémentaires sur la
^nede Blidah à Berrouaghia, jusqu'à concurrence des sommes
^i seront définitivement reconnues devoir être portées audit
tflmpte.
[15 féTrier 1804]
DÉCRET du Président de la République française portant ce
qui sait :
!• La commune d'Issy-les-Moulineaux (Seine) est substituée
aux droits que FÉtat tient du décret du 14 février 1894, revisant
les alignements de la partie de la route nationale n* 189 com-
prise entre la rue Vautétard et la rue des Prés, dans la traverse
de ladite commune.
EUe est, en conséquence, autorisée à faire Tacquisition des
terrains nécessaires à l'élargissement de la route nationale
^' 189, entre les points sus-indiqués, en se conformant aux
prescriptions des titres III et suivants de la loi du 3 mai 1841
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
424 LOIS, DÉCRETS, ETC.
20 II est pris acte : l"" de rengagement souscrit par le conseil
municipal de la commune d'Issy-les-Moulineaux, dans ses délibé-
rations des 27 mars, 24 juillet 1892 et 42 mars 1893; 2<* de la
délibération du conseil général du département de la Seine, en
date du 24 décembre 1892;
3** La dépense à la charge de l'État, fixée au tiers de la dépense
totale sans pouvoir dépasser 235. 166 francs, sera imputée sur les
fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux
publics pour la rectification des routes nationales; ladite somme
sera payée par fractions, aux époques déterminées par le Ministre
des travaux publics, eu égard aux disponibilités budgétaires.
(N" >I95)
[16 féTrier 1894]
DÉCRET du Président de la République française portant ce
qui suit :
Sont approuvées les dépenses faites par la compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, sur son
réseau algérien, pour Taugmentation du matériel roulant ,
pendant Tannée 1891.
Les dépenses dont il s'agit seront, après vérification par la
commission des comptes, ajoutées, mais seulement pour Texer-
cice du droit de partage des bénéfices, et jusqu'à concurrence
d'une somme de 318.488^20, y compris 19.438',25 pour frais
généraux, intérêts et amortissement, au compte général de
premier établissement des lignes du réseau algérien, confor-
mément à la convention du 1*' mai 1863, approuvée par les loi
et décret du 11 juin suivant, et à l'article 5 du décret du 20 sep-
tembre 1863.
(N" >I96)
[5 mars 1894]
Décret qui autorise rétablissement d'un droit de tonnage
dans le port de Marseille.
Le Président de la République française,
DÉCRETS. 425
Sar le rapport du Ministre du commerce, de Tindustrie et des
eoIoDÎes;
• •.■,■••••••• ••••••••••
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art 1*'. — A partir de la promulgation du présent décret, il
sen établi au port de Marseille un droit maximum de 0^6 par
tonneau de jauge, sur tous les navire^s français et étrangers
eatrant chargés ou venant prendre charge dans ledit port.
Seront toutefois exempts de ce droit :
Les nayires appartenant à TËtat ou employés à son service;
Les navires affectés au pilotage, au remorquage, à la pêche,
iQ bornage et au cabotage entre ports français (Algérie non
comprise) et les navires rentrés Ai relâche ne se livrant à aucune
•péntion de commerce;
Eofio les navires qui, au cours d^une même année, auraient
^à payé trois fois ledit droit de tonnage.
ÂrU 2. — La perception du droit de tonnage susmentionnée
et concédée à la chambre de commerce de Marseille, pour le
frodoit en être exclusivement affecté, concurremment avec les
ressources provenant de Fexploitation des hangars, de Toutillage
hydraulique et des voies ferrées du port, au payement des an-
mités des emprunts contractés par la chambre de commerce en
TBe de rétablissement de ces divers services.
Chaque année, un compte détaillé des recettes et des dépenses
i^rentes au service dont il s*agit sera adressé par la chambre
decommerce de Marseille au Ministre du commerce, de l'industrie
â des colonies et au Ministre des travaux publics, qui fixeront,
(Tan commun accord, le montant des sommes pouvant être
imputées sur le produit du droit de tonnage.
La perception du droit de tonnage autorisé par le présent
décret cessera dès que les ressources provenant de Texploitation
des hangars, de Toutillage et des voies ferrées seront suffisantes
pour faire face au payement des annuités afférentes au service
des emprunts précités.
art. 3. — Le Ministre du commerce, de l'industrie et des
^looies, le Ministre des travaux publics et le Ministre des
tûaaccs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé-
^tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et
inséré au Bullelin des lois.
^
426 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" -197)
[19 mars 1894]
Décret qui autorise rétablissement d'un droit de tonnage
dans le port de Duclair (Seine-Inférieure).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre du commerce, de Findustrie et des
colonies;
Le Conseil d*Ëtat entendu,
Décrète : #
Art. i*\ — Pour faciliter à la ville de Duclair le payement
des annuités restant encore dues jusqu'au 31 juillet 1913 pour
Tamortissement des 50.000 francs empruntés par elle, les 24-
29 novembre 1883^ et versées au Trésor à titre de subside lors
de Fexécution des travaux de construction du quai neuf, il sera
établi, au profit de cette ville, sur les navires entrant chargés
dans son port, un droit de tonnage maximum de 0',40 par ton-
neau de jauge.
Cette taxe maximum sera toutefois réduite, ainsi qu'il suit, en
faveur de tout navire faisant escale au port de Duclair, après
avoir laissé, ou avant de porter dans un autre port français où
est établi un droit local de tonnage, partie de sa cargaison pro-
venant d*un port étranger :
a. Au quart de la taxe, si le navire ne débarque qu'qn nombre
de tonneaux d'affrètement au plus égal au quart du nombre de
tonneaux de jauge correspondant à sa jauge légale;
b. A la moitié de la taxe, si le navire ne débarque qu'un
nombre de tonneaux d'affrètement au plus égal à la moitié à\k
* nombre de tonneaux de jauge correspondant à sa jauge légale;
c. Aux trois quarts de la taxe, si le navire ne débarque qu'un
nombre de tonneaux d'afifrètement au plus égal au trois quarts
du nombre de tonneaux correspondant à sa jauge légale;
La taxe entière sera perçue si le navire débarque un nombre
de tonneaux d'affrètement dépassant les trois quarts du nombre
de tonneaux de jauge correspondant à sa jauge légale.
Art. 2. — Sont exemptés de tout droit :
1<> Les nairves faisant la petite pêche ou naviguant au bornage
ou au cabotage entre ports français;
DECRETS.
42T
f Les navires appartenant à TÉtat ou employés à son service ;
3* Les navires affecté au remorquage ou au pilotage ;
4' Les navires entrés sur lest.
Art 3. — Le produit du droit établi par l'article 1" sera
Kclosivement affecté au payement des annuités (intérêt et
^rtjssement) de l'emprunt défini à l'article 1".
est spécialement stipulé que, dans le cas où le produit de la
Ue donnerait, pendant une année, un revenu inférieur au
lootant de l'annuité correspondante, la ville de Duclair devrait
Taire la différence avec ses propres ressources, sans avoir par /
droit à aucune reprise sur les revenus des années suivantes.
Dans le cas, au contraire, où le produit donnerait pendant une
Inée, un revenu supérieur au montant de l'annuité correspon-
Ue, la ville de Duclair devrait employer l'excédent au rem-
irsement de la dette restant exigible sans pouvoir faire rentrer
excédent dans la caisse communale.
|irt. 4. — La perception cessera immédiatement après que
remboursements successifs auront complètement amorti
iprunt, l'amortissement ne devant, en aucun cas, êlre pro-
;é au delà du 31 juillet 1913.
!ArU 5. — L'imposition de 0',1377 établie par le décret du
octobre 1883, pour le remboursement de l'emprunt de
^.Oi)0 francs. autorisé par ledit décret, ne sera mise en recou-
ient qu'en cas d'insuffisance du produit de la taxe de
fanage à percevoir, en vertu du présent décret.
Art 6. — Dans les trois premiers m pis de chaque année, la
ie de Duclair adressera au Ministre du commerce, de l'industrie
des colonies, ainsi qu'au Ministre des finances, un compte
^Dda détaillé : 1* des recettes et des frais de perception pendant
mée précédente; 2^ de sa situation au point de vue de l'amor-
ïment de l'emprunt.
Art. 7. — Le Ministre du commerce, de l'industrie et des
>Iooies, le Ministre des travaux publics, le Ministre des finances
le Ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
>Dcerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
428 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" >I98)
[30 juin 1894]
Décret modifiant l'article 2 du cahier des charges annexé au
décret du il août 1891, en ce qui concerne le tracée dans la
traversée de Valence, du tramway de Chabeuil à Valence.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics;
Le Conseil d*Ëtat entendu,
Décrète :
Art. 1»'. — Le dernier alinéa de Tarticle 2 du cahier des
charges spécial aux tramways du Grand-Serre à Saint-Yallier
et de Chabeuil à Valence, annexé au décret du 17 août 1891, est
modifié ainsi qu'il suit, en ce qui concerne le tracé du tramway
de Chabeuil à Valence, dans la traversée de Valence, à partir de
la place Saint-Félix :
« Place Saint-Félix, boulevards de l'Est et Bancel, place de
la République, place du Champ-de-Mars, avenue de la Gare, rue
Papin, d'une part; avenue Gambetta et Port-sur-le-Rhône, d'autre
part. B
Art. 2. — i Le Ministre les travaux publics est chargé de Texé-
cution du présent décret.
(N° 499)
[2 juillet 1894]
Décret relatif au personnel des commissaires de surveillance
administrative des chemins de fer.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du Ministre des travaux publics;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1". — Le personnel des commissaires de surveiUance ^
DÉCRETS. 429
administrative des chemins de fer se recrutent par la voie du
concours.
Les conditions du concours, ainsi que la liste des candidats
admis à y prendre part, sont arrêtées par le Ministre. Le nombre
•des places mises au concours est limité à celui des places dispo>
oibles ou devant le devenir dans le cours de Tannée.
Les candidats doivent être Français et avoir vingt-cinq ans au
moins et trente ans au plus le 1" janvier de Tannée où a lieu le
concours. Toutefois, la limite d'âge de trente ans est reportée à
4rente-ciDq ans pour les agents du ministère des travaux publics
comptant au moins cinq ans de services admissibles pour la
retraite et à cinquante ans pour les officiers retraités des armées
de terre et de mer.
Nul ne peut être admis à concourir plus de trois fois.
Art. 2. — Le concours consiste en épreuves écrites portant
sur les matières ci-après :
Rédaction de procès-verbaux et de rapports sur des affaires
de service;
Notions d'arithmétique, de géométrie et de mécanique;
Géographie de la France;
Législation des chemins de fer; notions de droit pénal et
d'instruction criminelle.
Art. 3. — La liste des candidats reçus au concours est dressée
par ordre de mérite et soumise au Ministre, qui pourvoit aux
emplois vacants suivant Tordre du classement.
Art. 4. — Les commissaires de surveillance administrative
des chemins de fer sont répartis en quatre classes dont les
traitements sont fixés ainsi qu'il suit :
•
!'• classe 3.200 fr.
2« classe 2.700
3* classe 2.300
• • 4« classe 2.000
Art. 5. — Les commissaires débutent nécessairement par la
4' classe; nul ne peut être élevé à la classe supérieure s'il ne
compte au moins trois ans dans la classe immédiatement infé-
rieure.
Art. 6. — La proportion des emplois de l** classe et de 4* classe
est fixée de la manière sui tante :
Commissaire de 1** classe, un sixième au plus du cadre total;
Commissaire de 4* classe^ doux sixièmes au moins du cadre
toUL
Afin, des P. et Ch. Lois, Décrets, ktg. — tome iv. 29
430 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 7. — iDdépendamment de leur traitement, les commis
saires peuvent recevoir, s'il y a lieu, des indemnités de résidence
et des frais de repas et de découchers fixés par arrêtés ministé-
riels.
Art. 8. — L'augmentation des traitements actuels sera immé-
diatement attribuée aux commissaires de 4* classe.
Elle sera accordée aux commissaires des trois autres classes,
par des décisions spéciales du Ministre, au fur et à mesure des
disponibilités budgétaires.
Les dispositions relatives aux limites d'âge inscrites au para-
graphe 4 de Tarticle 1*' ne seront applicables qu'à partir du
4" janvier 1897.
Art. 9. — Le Ministre des travaux publics est chargé de Pexé-
cution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et
RU Bulletin des lois.
(N" 200)
[âO juillet 1894]
Décret qui approuve la substitution à M. Caze de la Société
anonyme des cTiemins de fer sur route d^Algérie^ comme rétro^
cessionnaire ou concessionnaire des lignes de tramways dans
le département d! Alger.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics et la proposi-
tion du gouverneur général de l'Algérie,
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1". — Est approuvée la substitution à M. Gaze de la
Société anonyme des « Chemins de fer sur routes d'Algérie »
comme rétrocessionnaire ou concessionnaire des lignes de
tramways dont rétablissement a été déclaré d'utilité publique
par le décret du 16 janvier 1892.
M. Caze demeurera personnellement et solidairement respon-
sable, avec ladite Société, pendant une période de dix ans à
partir de la mise en exploitation de l'ensemble des lignes ci-
DÉCRETS. 431
dessus, des engagements qu'il a contractés vis-à-vis du dépar-
lement d'Alger.
Art. 2. — 11 est interdît à la Société des chemins de fer sur
routes d'Algérie» sous peine de déchéance, d'engager son capital,
directement ou indirectement, dans une opération autre que la
construction ou l'exploitation des lignes de tramways mentionnés
àTarticle i*', sans y être préalablement autorisée par décret
rendu en Conseil d*État.
Art. 3. — Le Ministre des travaux publics est chargé de Texé-
cotîon da présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
432 LOIS, DÉCRETS, BTG.
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
( N" 20^ )
[9 août 1893]
Travaux publics communaux, — Décompte. — Mairie. — École*
— (Commune de Borey contre sieur Bourgeois.)
Mise en régie fondée à tort sur le retard apporté par l'entre'^
preneur dans V exécution de l'ouvrage et substitution de maté^
riaux à ceux prévus au devis ; d'une part^ la quantité d'ouvrage
prévue au devis ayant été augmentée en cours d'exécution^ les
délais impartis ne pouvaient plux recevoir leur apjplication ;
d'autre part, la substitution a eu lieu sur l'ordre du maire ;
dommageS'intérêts accordés {Il h, et d).
Travaux supplémentaires {caves) reconnus nécessaires en
cours d'exécution par suite de la nature du terrain^ et ayant
profilé à la commune : condamnation de celle-ci au payement
(II b et c), sans recours contre l'architecte non déclaré respon-»
sable (II f).
Intérêts, — En F absence de justification de la date des con"
clusûms dans lesquelles est formée une demande d'intérêts, le
conseil de préfecture peut les accorder du jour de son arrêté
Procédure, — Conseil de préfecture, — Composition, — Con •
seiller général appelé pour compléter le conseil ; arrêté ne con-
tenant aucune mention constatant l'accomplissement des
formalités prescrites par l'article 3 de l'arrêté du 19 fntctidor
an IX; arrêté annulé pour vice déforme. Évocation (/).
I. Sur le grief tiré de ce que l'arrêté attaqué n^ aurait pas
constaté la régularité de la mesure en vertu de laquelle le conseil
(•) Voy. 30 mai 1873, commune de Cadillac, Arr. du C. d'Èt , p. 496.
CONSEIL D ETAT. 433
de préfecture a été complété par Vadjonctlon d'un membre du
conseil général :
Considérant que si cette adjanction est expliquée par Flndica-
Uon que le sieur Meiilier, conseiller général, suppléait le sieur
GaîUetoD, conseiller de préfecture, empêché, Tarrêté attaqué ne
contient cependant aucune mention de laquelle il résulte que les
formalités prescrites par Tarticle 3 de l'arrêté du 19 fructidor
an IX pour le cas où il est nécessaire de compléter le conseil de
préfecture ont été remplies ; qu'ainsi le sieur Bourgeois est fondé
à soutenir que l'arrêté du 13 mars 1810 est Irrégulier et à en
demander Tannulation en la forme ;
Mus considérant que l'affaire est en état et qu'il y a Heu de
statuer au fond ;
II. AC FOND :
(a) Sur la mise en régie :
Considérant que la mise en régie de l'entreprise a été pro-
QODcée à raison: 1° de retards apportés dans l'exécution des
travaux, et 2"* de ce que l'entrepreneur avait, contrairement aux
prescriptions du devis, placé sur les murs du bâtiment des cor-
niches en grès de Luxeail, au lieu d'employer de la pierre cal-
caire;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une pari, que la
quantité d*ouvrage prévue au devis ayant été augmentée en
cours d'exécution, les délais impartis par le marché ne pouvaient
plus recevoir leur application, et, d'autre part, que le maire lui-
même a donné, le 23 juin 1887, l'ordre de prendre pour la cor-
niche la pierre à Luxeuil; que, dans ces circonstances, le sieur
Bourgeois est fondé à soutenir que c'est à tort que la mise en
régie de son entreprise a été prononcée;
(6) Sur les travaux supplémentaires :
Considérant que la nécessité de tous ces travaux, qui ont
d'ailleurs profité à la commune, a été reconnue en cours d'exé-
cution ; que, notamment la construction des caves a été rendue
nécessaire par la nature du terrain et prescrite par le maire
le 25 mai 1887; que, dans ces circonstances, la commune doit
^^ condamnée au payement des travaux supplémentaires dont
s'agit ;
(c) Sur le montant du décompte : — ... (Fixé à 15.000 francs,
comprenant les travaux supplémentaires) ;
(d) Sur la demande de dommageS'intérêts :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait
une juste évaluation des dommages qui ont été la conséquence
434 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de la mise en régie en allouant à renlrepreneur la somme de
3.000 francs ;
(/) Sur les conclusions de la commune tendant à faire décidlcr
que les travaux supplémentaires seront mis à la charge de Vcn,-^
trepreneur et de V architecte solidairement ou subsidiairemertt à
la charge de ^architecte seul :
Considérant que de ce qui précède il résulte que l'architecte
n'a pu encourir à raison desdits travaux aucune responsabilité
et que dès lors les conclusions de la commune doivent être
rejetées ;
(g) Sur les intérêts :
Considérant qu'aux termes de l'article H53 du Code civil, les
intérêts sont dus à partir du pur de la demande ; qu'il y a dooc
lieu de décider qu'ils seront alloués au sieur Bourgeois pour la
totalité des sommes à lui dues à partir du jour où il justifiera en
avoir fait la demande devant le conseil de préfecture et, en tous
cas, à partir du 13 mars 1889... (Arrêté annulé pour vice de
forme. Requête de la commune rejetée ; elle payera 18.000 francs
au sieur Bourgeois, tant pour solde du décompte que pour dom-
mages-intérêts avec intérêts du jour de la demande devant le
conseil de préfecture et, dans tous les cas, à partir du 13 mars 1889.
Dépens à la charge de la commune.)
(N° 202)
[9 août 1893]
Travaux publics. — Dommages, — Rivières navigables etjiot^
tables. — Barrage. — Dépréciation susceptible d'être supprimée.
Non-lieu à indemnité définitive. — (Ministre des travaux pu-
blics contre sieur Sandelion.)
Lorsqu'un dommage est susceptible d'être apprécié chaque
année et d'être supprimé en totalité ou en partie^ par suite de
Vcxécution d'ouvrages projetés^ il n'y a pas lieu d'allouer une
indemnité pour dépréciation définitive ; mais seulement une
indemnité pour les dommages supportés dans le passé, tous
droits réservés jour l'avenir (*).
Considérant que les dommages causés à la propriété du sieur
(*) Voy. : 2 mai 1884, Ministre des travaux publics, Ann. 1885, p. 319; —
là avril 1889, Ministre des travaux publics, Ann, 1890, p. 259.
CONSEIL d'état.
435
Sandelioo par les infiltrations résultant des travaux faits, par
radministration au barrage de Thoissey-sur-Ia-Saôoe peuvent
être appréciés chaque année ; que, variables par leur nature, ils
peuvent, dans l'année, cesser en totalité ou en partie, notamment
par l'ouverture d*un canal d'assainissement dont Tadministra-
tioo a, le 6 juin 1891, décidé la construction suivant un projet
qu'elle a approuvé ; que, dans ces circonstances, c'est à tort que
le conseil de préfecture de TAin a reconnu, quant à présent, au
sienr Sandelion un droit à indemnité pour dépréciation définitive
de sa propriété ;
Mais considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction et
notamment du rapport des experts, que le sieur Sandelion a
éprouvé pour le passé un préjudice dont il lui est dû réparation
et qu*il sera fait une équitable évaluation du dommage causé à
sa propriété jusqu'à la fin de l'année 1891 en lui allouant une
indemnité de 500 francs, tous ses droits demeurant réservés en
œ qui concerne les nouveaux dommages qu'il aurait soufferts
depuis cette dernière date ou qu'il éprouverait dans l'avenir,
avant l'entière suppression de la cause à laquelle on doit les
attribuer... (L'Etat payera au sieur Sandelion 500 francs pour les
dommages subis par sa propriété du 1" janvier 1886 au 31 dé-
cembre 1891. Décharge du surplus des condamnations prononcées
contre l'État. Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire.)
(N° 205)
[9 août 1893]
Travaux publics communaux. — Dommages. — Rues et places.
— Élargissement — (Sieur Vidry contre commune de Né-
bian.)
Lorsque la démolition d'une maison destinée à l'élargissement
dune place publique^ effectua sans précautions suffisantes^ a
eu pour conséquence 6^ occasionner des lézardes à une maison
mitoyenne contre laquelle la première était adossée^ le pro-'
priétaire de immeuble endommagé a droit à une indemnité :
expertise ordonnée.
Considérant qu'en vue d'agrandir la place publique du Jeu-de-
Ballon, la commune de Nébian a été autorisée, par décret en date
436 LOIS, DÉCRETS, ETC.
du 2 décembre 1889, à exproprier, pour la démolir, la maisoQ du
sieur Beloury, qui était mitoyenne de celle du sieur Vidry et
reliée à celle-ci par des voûtes ;
Considérant qu*il résulte de rinstruclion et notamment du
constat qui a été dressé en exécution de l'arrêté du conseil de
préfecture du 4 septembre 1891, que les lézardes qui se sont
produites dans Timmeuble du sieur Yidry doivent être attribuées
à la démolition, faite par la commune, de la maison du sieur
Beloury ; que, d'autre part, la commune n'établit pas qu'elle ait
averti le sieur Vidry du moment où devait commencer la démo-
lition, ni qu'elle ait pris en temps utile les précautions néces-
saires pour prévenir les dommages qui ont été causés à la mai-
son Vidry ; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil
de préfecture a déchargé la commune de toute responsabilité ;
Mais considérant que, dans Tétat de l'instruction, il est impos-
sible de déterminer le chiffre de l'indemnité due au sieur Vidry ;
qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise... (Arrêté <
annulé. Avant faire droit au fond, il sera, par un expert, désigné
par le sieur Vidry et la commune de Nébian, ou, faute par les
parties de s'entendre pour la désignation d'un expert unique»
par trois experts, nommés, l'un par le sieur Vidry, l'autre par
la commune de Nébian, et le troisième par les deux premiers
ou, k défaut d'accord entre eux, par le président de la section
du contentieux du Conseil d'État, procédé à une expertise à l'efifet
d'évaluer le montant des dommages causés au sieur Vidry. Le
ou les experts, désignés en exécution de la présente décision,
prêteront serment entre les mains du vice-président du conseil
de préfecture de l'Hérault. Ils déposeront leur rapport au secré-
turial du contentieux du Conseil d'État pour être, par ledit Con-
seil, statué ce qu'il appartiendra. Dépens réservés.)
{K 204)
[9 août 1893]
Travaux publics communaux. — Dommages, — Cours d'eau non
navigables. — Distribution (Veau, — Usines. — Diminution de
force motrice, — (Dame Blin contre ville de Rouen et compa-
gnie générale des Eaux.)
Vengagement, pris par une ville, d'indemniser les usiniers
r
CONSEIL d'État. 437
dont la force motrice se trovxerait diminuée par la déviation
de sources, implique de la part de cette villes lorsqiCil est inséré
dans le décret déclaratif d*utilité publique, renonciation à se
prévaloir des dispositions des articles 641 et 642 du Code civil {*).
En conséquence, le conseil de préfecture, saisi dune action
en dommages, ne peut surseoir à statuer, jusqu*à ce que Vau-
iorité judiciaire ait prononcé' préjudiciel lement tant sur les
droits de propriété de la tille sur les sources dérivées, que sur
les droits à la jouissance des eaux conférés aux usiniers par
application de Varticle 642 du Code civil (**).
Procédure* — Conclusions tendant à la mise hors de cause
de la ville. Rtjet. Le traité passé avec la compagnie des Eaux
ne saurait la décharger de toute responsabilité.
Te LA REQUÊTE somiuaire et le mémoire ampliatif présentés
par la dame Blin... tendant à ce quMl plaise an Conseil annuler
— un arrêté, en date du 14 février 1884, par lequel le conseil de
préfecture du département de la Seine-Inférieure a sursis à
statuer sur la demande en indemnité formée par la requérante
contre la ville de Rouen, à raison du dommage causé à son usine
par le détournement des sources du Robec ; — Ce faisant, attendu
que, sur Tinvitation du ministre de l'intérieur, le conseil muni-
cipal de Rouen s*est engagé, par délibération du 7 mai 1866, à
payer toutes les sommes reconnues nécessaires pour indemniser
les usiniers riverains du Robec ; que cet engagement a été une
condition essentielle du décret du 10 août 1868 déclarant d'uti-
lité publique les travaux nécessaires pour rétablissement d^une
distribution d*eau dans la ville de Rouen ; que la dame Blin fon-
dait sa réclamation, non sur le droit qu'elle pourrait avoir à
fosage des eaux, mais sur les engagements résultant pour la
Tille de la délibération et du décret ci-dessus rappelés; que,
dansées circonstances, c'est au conseil de préfecture qu'il appar-
tenait de statuer ; condamner la ville de Rouen à payer à la
requérante la somme de 100.000 francs, avec les intérêts, les
intérêts des intérêts et les dépens, sauf son recours contre la
compagnie des Eaux; subsidiairement, ordonner une expertise ;
Vu les observations en défense présentées pour la ville de
Rouen... et tendant à ce qu*il plaise au Conseil, attendu que, par
suite du traité qu'elle a passé avec la compagnie des Eaux, celle-ci
(•-••) Voy.: 7 août 1886, héritiers Caron, Arr, du C, dÉt„ p. 748 et la
note; — 5 mai 1893, Sommelet, suprà, p. 134.
438 LOIS, DÉCRETS, ETC.
doit supporter toutes les conséquences, vis-k-vis des industriels,
de l'application du décret du 10- août 1868 qui a déclaré les tra-
vaux d'utilité publique ; dire que la décision à intervenir, qu'elle
statue sur la compétence, ou au fond, ne saurait faire encourir
aucune responsabilité à la ville, et qu*en tous cas celle-ci ne doit
pas supporter les dépens ;
Vu les lois des 28 pluviôse an VIII, 22 juillet 1889 et 16 sep-
tembre 1807 ;
Considérant que les droits de propriété de la ville de Rouen et
de la compagnie des Eaux, son ayant cause, sur les sources du
Robec, ne sont pas contestées, et que la dame Blin se borne à
invoquer l'engagement pris par le conseil municipal de Rouen,
dans sa délibération du 7 mai 1866, visée par le décret déclaratif
d'utilité publique du 10 août 1868, d'indeniniser les industriels
auxquels les travaux de distribution d'eau porteraient un préju-
dice dûment constaté ; que, dans ces circonstances, et alors sur-
tout que les travaux entrepris par la ville, à raison de leur
importance, ne permettraient pas à celle-ci de se prévaloir de
l'article 641 du Code civil, c'est à tort que le conseil de préfecture
a sursise statuer jusqu'après examen par l'autorité judiciaire
des droits respectifs des parties, et qu'il y a lieu de renvoyer les-
dites parties devant le conseil de préfecture pour être statué ce
<[u'il appartiendra après expertise ;
Sur les conclusions de la ville de Rouen :
Considérant que, vis-à-vis de la dame Blin, la ville ne peut se
prévaloir du traité qu'elle a passé avec la compagnie des Eaux,
pour prétendre qu'elle est dégagée de toute responsabilité et
doit être mise hors de cause ; que, d*ailleurs, la présente déci-
sion ne fait pas obstacle à ce que la ville invoque ultérieurement,
•contre la compagnie, tous les droits qui pourraient résulter pour
elle de ce contrat... (Arrêté annulé. Les parties sont renvoyées
devant le conseil de préfecture pour être statué ce qu'il appar-
tiendra après qu'il aura été procédé à une expertise. Conclusions
de la ville de Rouen rejetées. La ville de Rouen et la compagnie
des Eaux sont condamnées aux dépens.)
(N* 205)
[9 août 1893]
Travaux publics communaux. — Église. — Dommages aux per-
sonnes. — Chute d'une pierre sur un passant. — Responsabi'
CONSEIL d'état. 439
lUé. — Communes. — Fabriques. — (Fabrique de la paroisse
Saint-Eastache .)
Les communes, propriétaires des édifices religieux, sont res^
ponsables, au principal, des dommages causés aux personnes,
du fait des accidents résultant du défaut d'entretien de ces
édifices ? — Elles ont seulement un recours contre les fa-
briques (*).
DoMS respècey décidé que la fabriqua qui rCa jamais cessé
dans la mesure de ses ressources, de contribuer aux dépenses
dentretien de Véglise et de signaler à la commune le péril
résultant du mauvais état de certaines parties du monument, —
iCa encouru aucune responsabilité au regard de ladite com"
mune (**).
Vu LA REQUÊTE présentée par la fabrique de la paroisse Saint-
Eastaciie à Paris, représentée par son trésorier en exercice...
tendant à ce qu*il plaise au Conseil annuler — un arrêté en date
do 2S janvier 1890 par lequel le conseil de préfecture de la Seine
a mis la ville de Paris hors de cause et condamné la fabrique à
pâjerau sieur Vally une somme de 15.000 francs ; — Ce faisant,
aUendu qu'elle ne saurait être rendue responsable de Taccident
sarvenu au sieur Vally par suite de la chute d'une pierre déta-
chée de la toiture ; que si, aux termes du décret du 30 décembre
1^, les fabriques sont tenues de Tentretien et même des grosses
réparations des édifices dont elles ont la jouissance, on ne sau-
rait étendre cette obligation aux travaux de réfection totale et
de reconstruction des édifices paroissiaux ; que certaines parties
deTéglise doivent être complètement reconstruites, que ces tra-
vaux incombent au propriétaire même de Timmeuble, c'est-à-
dire à la ville de Paris; qu'en fait c'est toujours la ville qui
depuis de longues années a décidé et dirigé les travaux d'entre-
tien deréglise Saint-Eustache ; qu'elle s'est par suite substituée
ï la fabrique dont elle connaissait l'insuffisance des revenus ;
qa'ainsi la fabrique doit être mise hors de cause ; que l'indem-
nité de 15.000 francs est manifestement exagérée ; mettre la
fabrique hors de cause et subsidiairement réduire le chiffre de
rindemnité ;
Vu le mémoire en défense présenté par le sieur Vally, et ten-
dant au rejet du pourvoi par les motifs qu'il résulte d'une exper-
(• et **) Voy. les observations de M. Le Vavasseur de Précourt, Bévue gé-
nérale de r administration, 1893, t. III, p. 417.
440 LOIS, DÉCRETS, ETC.
tise contradictoire que la pierre qui l'a blessé provenait bien d^
réglise Saint-Eustacbo ; qu'une indemnité lui est due soit par h
propriétaire de l'édifice soit par la fabrique chargée de son en-
tretien ; que le chiffre de 15.000 francs qui lui a été accordé pai
le conseil de préfecture n'est pas exagéré;
Vu le mémoire en défense présenté pour la ville de Paris, et
tendant au rejet du pourvoi par les motifs que l'article 37 du dé
cret du 30 décembre 1809 range parmi les charfres des fabriques
l'entretien des églises et, en cas d'insuffisance des revenus,
l'obligation de faire toutes diligences pour qu'il soit pourvu aux
réparations et reconstructions ; que les articles 42 et 43 du même
décret indiquent comment il doit être pourvu aux diverses na-
tures de réparations suivant leur degré d'importunce ; qu^aucune
des formalités requises n'a été remplie et que la fabrique ne jus-
tifie pas d'une insuffisance de revenus ;
Considérant que l'accident dont le sieur Vally a été victime
résulte de la. chute d'une pierre de l'édifice, occasionnée par un
défaut d'entretien;
Considérant qu'en principe le propriétaire d'un bâtiment est
responsable des dommages causés par son défaut d'entretien ;
Considérant que si, aux termes du décret du 30 décembre i S09,
les fabriques sont chargéesde veiller à l'entretien des églises, et,
en cas d'insuffisance de leurs revenus, de faire toutes diligences
pour qu'il soit pourvu par la commune aux réparations et
reconstructions, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet do
supprimer la responsabilité principale qui incombe au proprié-
taire, et que le conseil de préfecture ne pouvait mettre la ville
hors de cause, sauf à lui adjuger s'il y avait lieu son recours
contre la fabrique ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la fabrique
n*a jamais cessé de contribuer, dans la mesure de ses ressources,
aux dépenses d'entretien de l'église, ni de signaler à Tadminis-
tration municipale le péril résultant du mauvais état de certaines
parties de ce monument ; que, dès lors, elle n'a pu, par applica-
tion des textes susvisés, encourir aucune responsabilité envers
la ville, et qu'il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause ;
Sur le montant de Vindemnité :
Considérant qu'il en sera fait une équitable évaluation en la
fixant à la somme de 15.000 francs... (Arrêté annulé. La fabrique
est mise hors de cause. La ville de Paris est condamnée à payer
au sieur Vally la somme de 15.000 francs avec intérêts à partir
du 28 janvier 1890. La ville est condamnée aux dépens.)
CONSEIL D*ÉTAT. 441
(N" 206)
[9 août 18931
Ywie [Grande). — Chemins de fer. — Loi du {^juillet 1845. —
(Sieur Weidknecht et autres.)
Servitudes d^utilité publique. — Construction élevée à une
UsiaTice moindre de deux mètres d'un mur de soutènement de la
loie ferrée et contrairement aux prescriptions d'un arrêté dali-
^nemenU Démolition ordonnée. Régularité (Weidknecht, l"esp.).
— Occupation illicite d'un terrain dépendant de la voie ferrée
et formant talus du chemin d*accès d'une station, en vertu dun
hail passé entre V occupant et la commune-' condamnation à la
restitution du domaine usurpé, nonobstant ledit bail qui ne
pouvait porter atteinte à Vimprescriptibilité du domaine publie
(Uinistre des travaux publics, 2* esp.) (*).
— LorsquCy par suite de Vapplication de Varticle 640 du
Code ^instruction criminelle, Vamende est prescrite, et que le
délinquant peut seulement être condamné à la réparation du
domnuige causé, il y a lieu de le condamner aux frais du
procès-verbal [Ministre des travaux publics, 2" esp.) (**).
1" ESPÈCE. — (Sieur Weidknecht.)
CoMSiDÉRANT que, d'après rarlicle 5 de la loi du 15 juillet 1845,
toGune construction autre qu*ua mur de clôture ne pourra être
âablie à ane distance de deux mètres d'un chemin de fer et que,
4iaQ$lecas où le chemin* de fer est en remblai, cette distance
sera mesarée de Tarête inférieure du talus du remblai ;
Coosidérant qu'il résulte de l'instruction que Talignement a
étédcooé au sieur Weidknecht conformément aux dispositions
de l'article 5 précité, et que la construction qui fait l'objet du
procès-verbal dressé contre lui a été élevée à une dislance
iDoindre de deux mètres du mur de soutènement de la voie
ferrée ; que, dès lors, c*esl avec raison que le conseil de préfec-
ture a condamné le requérant à démolir cette construction...
fRejet.)
(*) Voy. dans le même seus, 8 décembre 1876, Forner, Ann. 1878, p. 647 ;
-- 23 j&nTÎer 1880, Ministre des travaux publics, Ann. 1880, p. 522.
(**)Yoy. 96 décembre 1890,Ministre des travaia publics, Ann. 1892, p. 719.
442 LOIS, DÉCRETS, ETC.
2* ESPÈCE. — {Ministre des travaux publics
contre sieur Lkotellier.)
Considérant qu'il résulte de Tinstruction et qu*il n'est pas
contesté que le terrain, sur lequel le sieur Lhotellier a établi
une clôture, fait partie du talus de la ligne du chemin de fer de
rOuest aux abords de la station de Sèvres-Ville-d'Avray ; que si,
aux termes de l'article 640 du Code d'instruction criminelle, il
n'y avait lieu, dans l'espèce, à raîsoD du temps écoulé entre la
rédaction du procès- verbal de contravention et le jour où l'ar-
rêté attaqué a été rendu, de condamner le contreveDaot à
l'amende, le conseil de préfecture devait, à raison de Fimpres-
criptibilité du domaine public, à laquelle le bail consenti aa
sieur Lholellier par la ville de Sèvres, ne pouvait porter atteinte,
ordonner l'enlèvement de la clôture dont s*agit, condamner le
sieur Lhotellier à la restitution du terrain indûment occupé et
aux frais du procès-verbal... (Arrêté annulé. Le sieur Lhotellier
est condamné à enlever la clôture qu'il a élevée sur le talus du
chemin d'accès de la station de Sèvres-Ville-d'Avray et à resti-
tuer le terrain usurpé. 11 est de plus condamné au payement
des frais du procès-verbal dressé contre lui.)
(N" 207)
[27 octobre 1893 |
Communes. — Chemins vicinaux, — Subventions spéciales. —
Moulin ; entreprise industrielle, — Calcul de la subvention ;
prestations. — (Sieur Godart.)
Moulin servant à la production de farines destinées <xu corn'
merce : entreprise industrielle; subvention due pour les dégra-
dations extraordinaires résultant des transports,
La taxe des prestations ne doit pas être déduite du montant
de la subvention due.
Sur le moyen tiré de ce que le moulin exploité par le requérant
ne constituerait pas une entreprise industrielle passible de suh'
vention spéciale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Godart
ne se borne pas à moudre le blé qui lui est apporté par les habi-
tants des communes voisines, mais qu'il produit des farines
» '.
CONSEIL DETAT.
443
destinées aa commerce et qae, dans ces cîrconslaiiees» rentre*
prise du requérant constitue une entreprise industrielle de la
Datufe de celJes qui, aux termes de l'article 14 de la loi du
ti nui 1836^ peuvent donner lieu à l'imposition d'une subven-
tion spéciale ;
Sitr le moyen tiré de ce que les prestations doivent être déduites
du montant de la subvention mise à la charge du requérant :
Considérant que le payement de la taxe des prestations n'est
pas de nature à dispenser le requérant d'une partie des subven-
lioos spéciales dont il serait passible à raison de dégradations
extraordinaires conformément aux dispositions de la loi du
21 mai 1836;
Considérant qu*en fixant à 100 francs la subvention due par le
steor Godart, il a été fait une juste appréciation des dégradations
par lui causées en 1888 au chemin de grande communication
D- M... (Rejet).
(N" 208)
[27 octobre 1893]
Cours d^eau non navigables, — Arrosage. — Syndicai libre, —
Transformation en syndicat autorisé. — (Sieur Laurens.)
TJn propriétaire^ membre d'un syndicat libre qui a voté sa
transformation en syndicat autorisé^ n'est pas recevable à se
prévaloir de Virrégularité de la constitution du syndicat con-
sistant en ce qu'il aurait compris à tort contre leur gré dans
Tassociation des propriétaires qui ne faisaient pas partie du
syndicat libre.
Décidé^ par application de Vacte de société, que certaines
terresj étant susceptibles d^arrosage, devaient être comprises
dans le périmètre de Vassociation.
Sur le moten tiré de la nullité de Vassociation :
Considérant que par une convention en date du 11 juillet 1875,
le sieur Lanrens et vingt-sept autres propriétaires intéressés au
prolongement du canal de l'Ëchalp se sont constitués en associa-
tion syndicale libre en vue de procéder à l'exécution de ce tra-
vail et, que, par le même acte, ces associés, à l'unanimité, ont
donné mandat à leurs syndics de poursuivre auprès du préfet
444 LOIS, DÉCRETS, ETC.
la transformation de leur association en association autorisée
par application de Tarticie 8 de la loi du 21 juin 1865; que cette
transformation a été opérée par arrêté du préfet des Hautes-
Alpes, en date du 19 mars 1878; que, si cet arrêté a compris à
tort dans l'association des propriétaires qui n'avaient pas figuré
à la convention sus-dalée, le moyen tiré de la constitution irré*
gulière de la société ne peut être invoqué par le sieur Laurens
qui faisait partie du syndicat libre et a voté sa transformation
en association autorisée ;
Sur les conclusions tendant à faire distraire 89 ares du péri-
mètre de V association :
Considérant que^ aux termes de Tarticle 3 de Tacte d^associa-
tion, les propriétaires qui voudraient faire partie de Tassociation
sont tenus d'engager la totalité des terres susceptibles d'arro-
sage qu'ils possèdent dans le périmètre ;
Considérant que^ si les 89 ares qui font l'objet de la réclama*
tion du sieur Laurens sont arrosés parle torrent du Jalin-Mu et
le canal du Plan-des-Aubiers, ils sont cependant susceptibles
d^ôtre arrosés par les eaux du canal de l'Ëchalp; et qu'ils ont été
compris à ce titre au nombre des parcelles soumises à l'arrosage
dans le tableau n''2 qui porte la signature du sieur Laurens;
que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le requérant a
été imposé et maintenu à la taxe à raison de ces 89 ares et qu'il
n'est pas fondé à demander leur distraction du périmèlre de
Tassociation... (Rejet.) •
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
445
CIRCOLAIRES MINISTERIELLES
{K 209)
1 30 juin 1894 ]
Caisse de secours et de retraites des ouvriers mineurs. —
Loi du 29 juin 1894.
Monsieur le préfet, le Journal ojficiel du 30 juin 1894 pro-
mulgue la loi du 29 juin 1894 sur les cuisses de secours et de
retraites des ouvriers mineurs. Vous en trouverez le texte cl-
joiot. La loi doit être complétée pour son application par le
règlement d'administration publique prévu à l'article 29. Ce
règiement pourra être incessamment rendu. En attendant, il
m'a paru utile de vous donner, ainsi qu aux ingénieurs des
mines, tes instructions nécessaires pour assurer l'exécution
immédiate par Tadministration, en ce qui la concerne, des dis-
positions de Tacle important que les pouvoirs publics viennent
d'adopter dans leur sollicitude pour les ouvriers mineurs.
Le législateur a spécialement compté sur l'entente et la bonne
volonté des intéressés pour faire sortir effet à l'ensemble des
dispositions par lui votées. L'administration doit répondre à cet
appel par son empressement à régler et à résoudre toutes les
matières où elle doit intervenir; je ne doute pas du concours
zélé que vous me prêterez, avec les ingénieurs des mines, en vue
d'assurer le succès de ces intéressantes mesures.
I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
§ 1". — La loi comprend deux parties : dans l'une, dont
traitent les titres I, 11 et llf, elle fixe pour l'avenir la constitution
des retraites d'âge et l'assurance contre la maladie ; dans l'autre,
elle donne, en ce qui concerne le passé, les règles à suivre pour
inn. des P. et Ch, Lois, Décrets, etc. — towb iv. 30
^^
446 LOIS, DÉCRETS, ETC.
la transformation des institutions actuelles. Je laisserai de c6té
cette seconde partie pour m'en occuper ultérieurement, lors-
qu'aura été rendu le règlement d'administration publique de
l'article 29.
Aussi bien, comme la loi le prévoit elle-même, il convient
d*asseoir d abord les nouvelles institutions, afin que les inté-
ressés ne restent à aucun moment dépouillés des avantages que
Ton a voulu jadis et que Ton veut désormais constituer
en leur faveur. Les anciennes institutions ne doivent ration-
nellement disparaître que lorsque les nouvelles seront prêtes à
les remplacer;, c'est ce qu'a entendu marquer l'article 23, en ne
mettant fin à l'existence juridique des anciennes caisses qu' c à
partir de la mise en application de la loi ». Cette mise en appli-
cation — qui doit toutefois, d'après l'article !•% être réalisée
« dans le délai de six mois de la promulgation de la loi » —
résultera, d'après ce même article !•% de l'exécution des mesures
prévues aux titres II et Ilf, c'est-à-dire de l'organisation des
retraites sur livret individuel, du titre I, et de la constitution
des sociétés de secours contre la maladie, du titre II.
§ 2. — La loi ne s'est pas occupée de l'assurance contre
les accidents, pour ne pas séparer les mines des autres industries
dans la loi spéciale encore en préparation sur ce sujet.
Je ne doute pas qu'en attendant cette loi, les exploitants de
mines ne tiennent à honneur de prendre les mesures nécessaires
pour assurer de la façon la plus convenable, par tels moyens
auxquels ils croiraient devoir donner la préférence, les secours
divers nécessités par les accidents dont leur personnel peut être
atteinL
Au besoin, vous n'oublierez pas que les articles 15 et 16 du
décret du 3 janvier 1813 restent en vigueur, et, sur le rapport
des ingénieurs des mines, vous auriez à me proposer, le cas
échéant, en conformité de ces dispositions, les mesures que vous
jugeriez opportunes.
J'ajoute, d'ailleurs, que les pensions actuellement acquises par
suite d^accidenCs rentrent dans celles dont le titre lY a pour
objet d'assurer la continuité du service.
§ 3. — La loi ne s'applique qu'aux mines, c'est-à-dire aux
exploitations ouvertes sur des gîtes concédés. Elle peut toutefois
être étendue aux minières et aux carrières, tant souterraines
qu'à ciel ouvert, dans les conditions de l'article 31, par des
mesures individuelles rendues, s'il y a lieu, pour des exploita-
tions déterminées.
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
447
Aiosî que j*ai eu occasion de le dire déjà, dans la discussion à
la Chambre des députés à la séance du 9 juin 1894, mon admi-
nistration examinera avec la plus grande sollicitude les demandes
qui pourraient lui ôîre adressées pour l'application de Tnr-
ticle 31, soit par l'exploitant, soit par les ouvriers etemployés
d'une carrière ; carTun et les autres peuvent également prendre
cette initiative.
11 ne serait pas possible de donner à l'avance les règles de
fond à adopter dans chaque cas. Elles dépendront ni^cessaire-
nient des circonstances, des conditions d'introduction de la de-
mande, de i'accord ou des divergences entre les intéressés, des
institutions qui pourraient exister et qu'il faudrait transformer.
Les demandes qui vous parviendraient devraient, sur votre
incitation, faire de la part des ingénieurs des mines l'objot d'une
éuide attentive. Ils feront connaître en détail la situation des
exploitations et celle des institutions de prévoyance dont leur
^rsoDoel peut actuellement bénéticier. Ils formuleront leurs
propositions, et vous aurez à me transmettre leur rapport avec
votre ans personnel.
II n'échappera pas aux intéressés qu'il n'y a aucune disposi-
lîoodelaloî qu'ils ne puissent introduire dans leurs exploita-
tions, si tel en est leur désir, par le seul accord de leurs
volontés, sans recourir à Tintervention du pouvoir exécutif.
H — Si l'on revient aux mines, qui sont donc seules en
cause pour l'instant, il faut tout d'abord définir, avec l'article 1",
ce qu'on doit entendre par les « ouvriers et employé.s » auxquels
la loi s'applique.
.^ 5. — Les ouvriers «comprennent, en premier lieu, sans
aucune distinction entre eux, tous ceux du fond tels que les dé-
finit la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ou-
vriers mineurs.
Mais la loi s'applique aussi aux ouvriers du jour, comme le
porte explicitement l'article il ; et la question est de savoir si,
parmi ces ouvriers, il faut ranger soit ceux se rattachant exclu-
virement à l'extraction, comme les receveurs ou machinistes des
puits, soit tous ceux occupés par le concessionnaire à un travail,
^iiel qu'il soit, se rattachant plus ou moins directement à l'ex-
ploitation de la mine, soit, enfin, une partie seulement de ceux-là.
Il parait résulter, tant de la discussion qui a eu lieu au Sénat,
w sujet de l'article !•', dans la séance du 16 février 1893, que du
texte de l'article 9, dernier paragraphe, qu'il convient de faire
ici une distinction de même ordre que celle deyeniîe classique en
448 LOIS, DÉCHETS, ETC.
malière soit daccidents de mines, soit d'occupation de terrains,
soit de redevance proportionnelle.
Il conviendra donc de retenir comme ouvriers du jour, pour
rappliçalion de la loi du 29 juin 1894, tous ceux occupes dans
les opérations accessoires se rattachant légalement à Textraction
proprement dite ou s'exécutant dans des lieux, ateliers ou chan-
tiers qui forment des « dépendances légales » de la mine en
droit minier.
Les « industries annexes » dont parle Tarticle 9, dernier paru-
graphe, seront constituées par les autres opérations du conces-
sionnaire ; ce sera par exemple la fabrication du coke, ou celle
des agf^loméréSy par opposition au lavage des combustibles ou à
la préparation mécanique des minerais.
Il suffît de rappeler ces principes bien connus pour qu'où
puisse se dispenser de tout autre détail en vue de l'application.
§ 6. — D'après les explications échnngées à la chambre des
députés, dans la séance du 9 juin 1894, la loi est applicable à
tous les employés sans distinction dans la hiérarchie, depuis
Tingénieur en chef jusqu'au moindre des surveillants.
Sil ne peut y avoir d'hésitation pour les employés du service
actif ci-dessus rappelés, il peut ne pas en être de même pour
les employés des bureaux. Des considérations analogues à celle^^
exposées au paragraphe 5 de la présente circulaire doivent con-
duire à une conclusion semblable. Il ne faut retenir, parmi les
employés de cette catégorie, que ceux dont les écritures, les
bureaux ou les occupations les rattachent directement, sur place,
à Texploilation proprement dite de la mine ou aux opérations
accessoires qui y sont assimilées.
Les employés de bureau se rattachant à l'administration pure-
ment iinancière d'une affaire ou les employés d'une simple
agence de vente ne rentreraient pas, au contraire, dans ceux
visés par la loi.
§ 7. — Cette même discussion à la Chambre a établi que
le paragraphe 2 de l'article 1" de la loi devait s'entendre en ce
sens que la loi ne s'applique aux employés et ouvriers dont les
aj)poiutements dépassent 2.400- francs pjar an, qu'en supposant
leurs appointements ramenés à ce chiffre.
. Les versements pour les retraites étant mensuels d'après Far-
ticle 2, paragraphe i", et ceux pour les sociétés de secours de-
vant avoir lieu à chaque paj^ d'après l'article 6, le moyen le^
plus pratique de se conformer à cette disposition semble con-'
sister, pour: les appointements de plus de 2 400 francs, à cesser
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 449
d'effectuer versements ou retenues dès que leur montant, cumulé
depuis le début de Tannée, correspond à celui qui résulterait,
poar l'année entière, d'appointements de 2.400 francs.
Rien n'empêcherait, du reste, les intéressés, sous la sanction
éventuelle des tribunaux, de convenir de toute autre règle équi-
valente.
n.
PENSIONS DE RETRAITES.
§ 8. — Le titre II, relatif aux pensions de retraites à consti-
tuer sur livret individuel, ne demande, pour le moment, aucune
explication spéciale si ce n*est sur l'article 5.
Cet article prévoit que si un exploitant veut constituer en
fiveur de ses ouvriers ou employés, ou de leurs familles, des
libéralités sous forme de rentes viagères ou temporaires, ou
dmdemnités à payer en capital à une échéance ultérieure, le
capital formant la garantie de ses engagements devra être versé
00 représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les
caisses visées à l'article 4.
L'exploitant doit, en outre, chaque année, par votre intermé-
diaire, m'adresser le compte rendu des mesures par lui prises
pour se conformer à ces prescriptions.
Il faut tout d'abord remarquer, au sujet de cet article, qu*il ne
s'applique pas, quant au fond, aux cas prévus à 1 article 2, dans
l^oels, par le fait de l'exploitant seul, ou de l'exploitant et de
Touvrier agissant simultanément par suite d^accord entre eux, it
sera fait, du chef de l'exploitant, à litre permanent ou occasion-
nel, sur le livret individuel d'un intéressé, un versement supé-
Heur à celui de 2 p. 100 du salaire, fixé par l'article 2.
C'est le propre du système du livret individuel d'emporter
d'une façon continue sa garantie par son seul jeu.
Toutefois, si ce n'était pas à titre de libéralité occasionnelle,
mais par une convention, par un règlement permanent complé-
tant le contrat de travail, que l'exploitant verserait plus de 2
p* 100, cette convention, ce règlement devrait ra'ôtre communi-
<iué, par votre intermédiaire, à titre de renseignement, par
application de Tarticle 5.
Toute modification ultérieure dans ces arrangements devrait
m'ètre communiquée en son temps de la môme manière.
D'une façon plus générale du reste, l'article 5 ne s'appliquerait
*1
450 LOIS, DÉCRETS, ETC.
pas aux libéralités, sous quelque forme qu*el1es fussent accor*
dées» qui n'auraient qu'un caractère purement occasionnel.
L'article ne s'applique, comme son texte le porte expliciiemeot,
que s'il y a « convention », c'est-à-dire enjfag«ment permanent
résultant d*un règlement qui forme une sorte de complément
du contrat de travail.
Une pareille convention, un règlement de cette nature devra
tout d'abord, comme il était dit ci-dessus, m'ètre immédiale-
ment envoyé par votre intermédiaire, et ses modification £> ulté-
rieures devront m*être communiquées de même.
L'exploitant dt^vra, en oulre, me saisir annuellement des ré-
sultats de l'application de la convention ou du règlement.
Ce compte rendu comprendra deux parties :
Une première donnera Tétat : 1** de toutes les pensions ou
rentes en cours de jouissance; 2*" de tous l(>s engagements con-
tractés soif pour rentes viagères ou temporaires à servi r, soit
pour indemnités à payer en capital à une échéance donnée.
Cet état indiquera, pour chaque pensionné ou bénéficiaire :
1° ses nom, prénoms, âge, domicile; 2"* le montant de sa pension
acquise ou en cours d'acquisition, et sa durée, si elle est ou doit
être temporaire, ou bien le montant de l'indemnité à touciier
avec indication de l'échéance; 3<* en tout cas, la valeur actuelle
de rengagement contracté en sa faveur.
L*étiit devra faire connaître les règles et tables d'après les-
quelles auront été calculées ces valeurs.
Une deuxième partie du compte rendu donnera le montant
des capitaux disponibles ou le détail des valeurs déposées conime
garantie des engagements, en indiquant pour chacune des va-
leurs déposées la base de son évaluation.
Les indications sur le montant des capitaux disponibles et sur
le détail des valeurs déposées devront être attestées par un cer-
tificat, délivré par la caisse dépositaire, qui sera annexé au
compte rendu.
§ 9. — Il est utile, monsieur le préfet, afin d'éviter tout
malentendu, de bien marquer la nature et la portée de Tinter*
vention de l'autorité dans Tappiication de Tarticle 5.
Le législateur n'a pas pu donner et l'administration n'aurait
pas pu assumer la responsabilité d'une évaluation des valeurs
que l'exploitant peut librement choisir pour gager ses engage-
ments; l'administration n'a pas davantage Tobligation de vérifier
que les garanties équivalent mathématiquement aux engage-
ments.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
i5l
Le but da législatenr a été, en premier lieu, de spécialiser le
gage pour le mettre à Fabri de catastrophes comme certaines de
celles dont on s'est justement émotion né dans le passé; il a
voalu, d'autre part, montrer à Texploitant la nécessité d*une
eoostitucion de ces réserves qu*on a trop oubliées jadis; îl s'est
propo^ enfin de créer une sorte de publicité qui permît éven-
tuellement aux intéressés, s'ils trouvaient insuffisantes les ga-
ranties à eux données, de faire valoir devant les tribunaux les
droits qu'ils croiraient tirer à cet égard de l'article 5.
Nonobstant ces observations, îl va de sot que l'administration
manquerait k un devoir élémentaire si elle n*attirait pas l'atlen-
lion de l'exploitant sur les erreurs manifestes de son compte
rendu, s'iit dans l'évaluation des engagements, soit dans Tappré-
dation des valeurs de garantie.
§ 10. — J'ai à peine besoin de rappeler que Tomission, par
Texploitant, deFenvui des comptes rendus a, comme sanction,
les pénalités prévues à l'article 30.
in.
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS.
§ 11. — Les sociétés de secours du ti!rô III ne sont, eu
somme, que des sociétés de secours mutuels, dont l'objet spé-
cial est défini à Tarlicle 7, et qui ne diffèrent des vraies sociétés
de secours mutuels que par l'affiliation obligatoire des intéres-
sés; Tobllgation de cette affiliation entraîne d'autre part, dans
certains cas^ une intervention de l'administration qu'il importe
de définir et de préciser.
§ 12. — L*administralion intervient tout d'abord dans la
constitution de la société pour assurer, en vertu de l'article 11,
le vote qui permettra de nommer le premier conseil d'adminis-
tration chargé d'élaborer les statuts.
Ces statuts doivent, d'après l'article 14, être approuvés par
Tadminist ration; son mandat essentiel est de s'assurer qu'ils
^Qt conformes aux lois et règlements; mais elle devrait aussi
refuser d'approuver des statuts où les allocations seraient notoi-
rement en désaccord avec les ressources, sans qu'elle ait toute-
fois à assumer par avance la responsabilité d'une balance mathé-
matique entre les unes et les autres.
Les statuts arrêtés, la société vit sous leur empire, comme
toute société de droit privé; l'administration notamment n'a
^
4ô2 LOIS, DÉCRETS, ETC»
plus à s'immiscer dans toutes opérations électorah's subséquentes
(art. il, dernier paragraphe).
Toutefois Tadministration exerce sur la gestion des sociétés
une surveillance, définie par les articles 45, 16 et 17; le but
essentiel de ces dispositions est d'empêcher que les fonds ne
soient employés à d'autres destinations que celles prévues par
les statuts et la loi.
S 13. — Le premier point dont radministralion doit s'oc-
cuper est donc de provoquer les premières élections prévues par
l'article 11.
Pour pouvoir convoquer les électeurs, désigner la mairie où
ils doivent voter, faire dresser d'office éventuellement, dans le
cas prévu par lavant-dernier paragraphe du môme article (et
qui ne peul être qu'exceptionnel), les listes électorales, il faut
d'abord que la circonscription ait'élé définie; c'est ce que règle
plus spécialement l'article 9.
Un est pas inutile de préciser l'interprétation qu'il convient
de d)nner à cet égard aux dispositions découlant de l'ensemble
des deux articles 9 et 11.
A un premier point de vue, on doit remarquer que la circons-
cription peut se définir géographiquement en ce sens qu'elle
comprendra, sans distinction entre leurs occupations, les ou-
vriers et employés de toute la concession, ou d'une de ses par-
ties ou d*un groupe de concessions ou d'exploitations voisines;
elle peut aussi ne comprendre que les ouvriers de certaines spé-
cialités, comme le cas se présente déjà et pourrait être maintenu
par application de l'article 18.
 un autre point de vue, l'intention du législateur, sauf le cas
des industries annexes prévues par le dernier paragraphe de
l'article 9, a été de ne faire intervenir l'administration dans la
fixation des circonscriptions que s'il y avait un désaccord mani-
feste entre les intéressés, c'est-à-dire entre l'exploitant d'une
part, et d'autre part, les divers groupes d'ouvriers et d'employés
qui pourraient avoir des vues divergentes sur leur répartition
en sociétés de secours. C'est parce que l'adminislralion ne doit
intervenir que dans ces cas de conflits patents, relativement
graves et qui seront apparemment fort rares, que la solution a
été remise à cette forme solennelle, et partant assez lente, d'un
décret rendu en conseil d'État. Aussi bien, il serait absolument
impossible de donner des règles sur les moyens de rechercher à
l\ivance s'il y a accord entre les intéressés et sur quelles bases
se fait cet accord, puisque, comme on le disait ci-dessus, les
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
453
Intéressés peuvent éventuellement comprendre des groupes qui
sont pas et ne peuvent pas être actuellement connus de
radministration.
S 44. — De ces observations il résulte que la procédure la
)lus rationnelle et la plus conforme aux intentions du législa-
■or est celle ci-dessous indiquée.
ùès le reçu des présentes instructions, vous vous mettrez en
ipport, aidé du concours des ingénieurs des mines, avec chaque
exploitant de mine en activité, pour reconnalire^en tenant compte
toutes les circonstances, la circonscription ou les circonscrip-
tions qui doivent correspondre pour le mieux à chaque exploi-
Uion.
On s'inspirera des considérations indiquées au dernier para-
fipiplieetpius spécialement des précédents de chaque espèce, en
>ae de ne pas changer^ sans nécessité reconnue, des organisa-
tions fonctionnant convenablement à la satisfaction de tous.
S*il existait — et vous devez nécessairement les connaître
jlontes — des sociétés comme celles visées par l'article 18, c'est-
l^dire de véritables sociétés de secours mutuels avant leurs
sUtuts dûment approuvés par Tau tort té préfectorale en vertu
Ua décret du 26 mars i852 sur les sociétés de secours mutuels,
«I devrait laisser leurs membres en dehors des nouvelles sociétés
k« secours et par suite des élections à provoquer en vertu de
rarticle 11. Je reviendrai du reste plus loin sur ces sociétés
i joir § 28).
Finalement l'exploitant devra vous faire connaître, après s'en
l^tre assuré par les moyens à sa disposition, s'il est d'accord ou
bon avec les autres intéressés, et il aura à vous soumettre des
propositions pour Tassiette de la circonscription ou des circons-
[criptions concernant son personnel.
Si, après avoir pris Tavis des ingénieurs des mines, vous
estimez que Taccord parait effectivement exister, vous convo-
<|aerez les électeurs en conséquence, conformément aux dispo-
«tions do l'article 11.
Vous n'avez pas à prendre d'arrêté spécial pour définir et dé-
limiter les circonscriptions. Il suffit que Tarrôté de convocation
"fes électeurs — qui peut et devra généralement être le même
pour toutes les circonscriptions correspondant à une entreprise
^indique avec une suffisante netteté à quelle circonscription,
suivant les cas, chaque électeur est rattaché et à quelle mairie
<^o conséquence il doit voter, suivant son domicile, la nature ou
l^lieu de son emploi.
454 LOIS, DÉCRETS, ETC.
§ 15. — £n principe le vote doit avoir lieu par circonscrip
lion dans une seule mairie.
Au cas de circoDscriptions très étendues, comprenant un trô:
grand nombre de membres, il ne me parait pas que la loi a.i
formellement interdit d'établir, pour faciliter le vote, des seo-
tions appropriées et définies, dont le vote aurait lieu à une mai-
rie indiquée dans Tarrêlé de convocation.
Vous pourrez donc recourir à cette solution, mais dans l^ ca^
seulement ok les circonstances vous paraîtraient la rendre indis-
pensable.
Dans ce cas, votre arrêté de convocation devra désigner une
des sections pour centraliser les votes des autres en vue de ia
proclamation du résultat général. Cette section n'aura, en somme,
à faire que le travail purement matériel de Taddition des ré-
sultats des diverses sections, sans qu'elle puisse les discuter. Il
conviendra néanmoins qu'elle dresse un procès-verbal de ropë-
ralion.
§ 16. — Dans le cas où Fenquôte préalable à la convoc&tiôn
des électeurs, dont traite le paragraphe 14 de la présente circu-
laire, vous amènerait à reconnaître qu'il y a entre les intéressés,
sur la constitution delà circonscription ou des circonscriptions,
un défaut d'accord où des divergences de la nature de ceux men-
tionnés au paragraphe 13, vous auriez à me saisir du dossier
pour qu'il soit donné suite, s'il y a lieu, à la contestation, con-
formément à l'article 9, paragraphe 1*% de la loi.
En ce cas, les électeurs ne pourraient être convoqués qu'après
qu*il aurait été statué.
§ 17. — On doit dans ces premières élections laisser en
dehors les ouvriers des industries annexes, dont parle l'arLicle 9,
dernier paragraphe, de la loi.
Leur agrégation aux sociétés de secours ne pourra avoir lieu
qu'après la constitution de ces sociétés, si ces ouvriers le deman-
dent et s'il y a consentement à la fois de l'exploitant et du con-
seil d'administration de la société.
§ 18. — L'article 41, avant-dernier paragraphe, stipule qu'au
cas où Texploitant ne dresserait pas et ne ferait pas afficher la
liste électorale, vous auriez à y faire procéder d'office.
Vous devrez être informé de cette éventualité par les maires,
qui ne peuvent pas l'ignorer, puisqu'ils n'auront pas reçu de
l'exploitant le double des listes électorales.
Sur votre invitation, tout d'abord, le maire constatera le fait
par procès- verbal, en vue de Tapplication des pénalités du titre X
r
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 455
delà loi du 21 avril i81(T, ainsi que le prévoit Tarticle 11, para-
graphe 8, delà loi du 29 juin 1894.
Vous ordonnerez ensuite la confection d'office de la liste élec-
torale, par un arrêté qui détaillera la procédure à suivre d'apros
les bases suivantes :
Les maires des communes sur lesquelles porte la circonscrip-
tioo doivent faire afficher et publier, à son de caisse, votre arrêté,
qni préviendra les électeurs de la circonscription qu'ils ont un
délai de huit jours pour provoquer leur inscription sur la liste
électorale, en faisant par eux-mêmes ou par mandataires, à la
mairie de leur domicile, les déclarations et justifications néces-
saires. C«>s déclarations, lorsqu'elles auront paru suffisamment
justifiées au maire qui les aura reçues, seront consignées par
loi sur un état donnant, par ordre alphabétique, les nom, pré-
Boms, date et lieu de naissance de chaque électeur, la nature de
m emploi dans l'exploitation à laquelle se rattache la société
de secours, ainsi que la date depuis laquelle il travaille dans
hdite exploitation.
Chaque maire transmettra ses états au maire de la commune
«à doivent avoir lieu les élections.
La liste électorale complète sera dressée immédiatement par
«maire; il l'affichera dans la commune et en adressera des
eiemplaires pour être aftichés, par les soins de leurs maires,
dao8 les autres communes de la circonscription. Avis de l'affi-
cbage devra être donné à son de caisse dans les communes.
Les listes ainsi dressées d'office devront rester affichées au
ffloios pendant huit jours avant le vole, pour que le juge de paix
paisse statuer utilement sur les réclamations.
Tous aurez à examiner, ce cas arrivant, s'il n'y aurait pas lieu
de renvoyer, par un nouvel arrêté, à une date ultérieure, la date
par vous primitivement fixée pour l'élection.
La confection de la liste électorale d'office devant s'effectuer
Vix frais de Texploitant (art. H, avant-dernier paragraphe],
chaque maire devra vous envoyer Tétat des frais exposés par lui
pour cet objet. Le montant de ces frais, arrêté par vous, sera
recouvré contre l'exploitant, comme en matière de contributions
directes, sur un rôle que vous rendrez exécutoire.
§ 19. — Les premières élections, les seules auxquelles vous
tyez à faire procéder, ont pour objet l'élection des membres du
premier conseil d*administration.
D après l'article 10, ce premier conseil doit nécessairement se
456 LOIS, DÉCHETS, ETC.
composer do neuf membres, dont six- à élire par les ouvriers et
cmplo>'és, et trois à désigner par lexploilant.
Les électeurs devront donc être appelés par votre arrêté de
convocation à élire les six membres titulaires elles deux membres
suppléants destinés à remplacer ceux-ci, en cas d'absence ou de
vacance ; le troisième membre suppléant devra être désigné par
lexploilant.
Mais l'exploitant peut renoncer, en tout ou en partie, à la
faculté qui lui est donnée. Si cette renonciation vous est signi-
fiée par lui avant la convocation des électeurs, votre arrêté de
convocation, après avoir visé cette stipulation dans son préam-
bule, invitera les électeurs k élire, en plus des six membres
normHUx, le nombre de ceux que l'exploitant renonce à désig^nèr-
Si l'exploitant vous signifiait sa renonciation après votre arrêté
de convocation, l'élection des nouveaux membres à élire par les
ouvriers et employés ferait l'objet d'un vote complémentaire.
Si la renonciation de l'exploitant est complète, les ouvriers
auront à élire, en outre des neuf conseillers titulaires, trois
suppléants.
§ 20 — L'exploitant devra, dans tous les cas, vous informer
des désignations de conseillers faites par lui.
§ 21. — Comme conséquence du dernier paragraphe de
l'article 10, tant que les statuts ne sont pas arrêtés, le conseil^
pour pouvoir délibérer, doit comprendre plus de six membres.
Si donc, après l'élection, l'exploitant ne désignait pas les con-
seillers qui dépendent de son choix, il mettrait le conseil dans
l'impossibilité de fonctionner, et on devrait considérer l'exploi-
tant comme ayant renoncé à faire usage de la faculté qui lui
était réservée.
En conséquence, lorsque, dix jours après la date de l'élection,
l'exploitant n'aura pas encore désigné ses conseillers, vous le
mettrez en demeure d'y procéder dans un délai de huitaine, en
le prévenant que s'il ne défère pas à votre invitation dans ce
délai, il sera considéré comme ayant renoncé à la faculté qui
lui appartenait, et vous aurez ensuite, s'il y a lieu, à provoquer
des élections complémentaires.
§ 22. — 11 serait inutile d'insister sur tous les autres dé-
tails de ces premières élections. Les articles 11, 12 et 13 parais-
sent donner des indications suffisantes sur les points pouvant
les distinguer de toutes les autres élections qui se font par l'in-
termédiaire de Tautorité.
F^es municipalités désignées devront fournir, indépendamment
t:
OIRGULAIRES MINISTERIELLES.
457
de Tarne, le menu matériel dont tout bureau électoral a besoin
d^étre mnoi.
Yotre arrêté de convocation devra rappeler aux maires qu'ils
doivent vous transmettre immédiatement les résultats de chaque
vote.
Totre arrêté devra également signaler utilement aux électeurs
[qu'ils devront distinguer sur leurs bulletins les membres qu'ils
'veoleot élire comme titulaires, de ceux qu'ils entendent désigner
comme suppléants.
I-e procès-verbal des élections sera dressé en la forme ordi-
laire; il relatera toutes les observations ou réclamations qui
auraient été présentées au bureau ; il restera déposé à la mairie
mr pouvoir y être consulté en cas de besoin.
§ 23. — Vous n'aurez pas à intervenir dans le contentieux
élections. Il a été attribué par Tarticle 13 au juge de paix,
ne peut être saisi que par les intéressés.
Dès que vous seriez informé de l'annulation totale ou partielle
les premières opérations électorales, vous procéderiez à une
ïouvelle convocation des électeurs.
§ 24. — Il devra être fait, par vos soins, des élections telles
|Qe celles dont je viens de traiter, pour les mines qui plus tard
tiendraient à être concédées ou dont l'exploitation aujourd'hui
)andonnée viendrait à être reprise.
§ 25. — Les premiers conseillers élus par les ouvriers et
iployés et ceux désignés par l'exploitant s'entendront sur le
ieo où ils se réuniront et la forme dans laquelle ils délibéreront
)ar dresser les statuts; aucune opération effective de la société
ie secours ne pourra commencer avant que ces statuts aient été'
approuvés comme il est dit à l'article 14.
Je ne doute pas que les maires ne mettent volontiers à leur
lisposition à la mairie un local qui puisse convenir à tons.
Âo cas où TOUS seriez amené à constater Ti m possibilité pour*
les conseillers d'aboutir à -une' entente et' à un résultat, vous-
[auriez à examiner sll n'y aurait pas lieu de recourir à Tappli-
[tation de l'article 17, et, le cas échéant, à me soumettre, sur le
[îipport des ingénieurs, toutes propositions utiles.
§26. — Dès que les statuts auront été dressés, ils vous
iront transmis par l'exploitant auquel d'après Tarticle 14, para-
tphe 1", notification doit être faite ensuite de la solution a
jtitervenir. ■ '
Yoas m'enverrez ie projet des statuts avec le rapport des Ingé^
[t^ieturs des mines et votre avis personnel.
■î
458 LOISf DÉCRETS, ETC.
§ 27. — Les intéressés pourront rédiger leurs statuts avec
la liberté que la loi a entendu leur laisser, sous les seules ré-
serves qu'elle a formulées aux articles 6, 7 et 8, ou aux arti-
cles 12 et 13 pour ce qui concerne les élections.
L'article 7 » stipiilé, au paragraphe i", ce que les statuts dot-
vent nécessaîremefit eontenir, et, au paragraphe 2, ce qu*ils
peuvent régler, le tout, ïmn entendu, dans les limites des res-
sources de l\iKicle 6, tous autres el^îets étant légalement inter-
dits aux sociétés.
Le premier conseil n*oubliera pas, dautre part, en arrêtant
les statuts, que les allocations doivent correspondre aux recettes
ou pouvoir être statutairement ramenées à cette concordance.
A défaut de précédents tirés de Texpérience d*institutions lo-
cales, on pourra s'inspirer de la pratique et des statistiques, tant
de nos sociétés de secours mutuels que des caisses d*assurances
contre la maladie qui fonctionnent à Télranger.
§ 28. — J'ai déjà parlé au paragraphe 14 des sociétés visées
pnr l'article 18 de la loi et que le législateur a indiquées comme
devant être conservées autant que possible.
Vous aurez à m*adresser les statuts de chacune de ces sociétés.
Vous y joindrez un rapport des ingénieurs des mines faisant
connaître sa situation et examinant s'il y a lieu ou non d*en
provoquer la transformation.
En attendant qu^il ait été statué, ces sociétés fonctionnent
d^DS les conditions prévues pour elles par ledit article 18.
§ 29. — Je ne traiterai pas, pour Tinstant, de la surveillance
à. exercer sur les sociétés de secours, en vertu et par application
des articles 15, 16 et 17.
Je me bornerai à rappeler que les ingénieurs devront par eux«
mêmes inspecter au moins une fois Tan chaque société de se^
cours; ils rendront compte des résultats de cette inspection dans
ua procès-yerbal de visite spécial et Tensemble des faits observés
sera consigné dans leur rapport annuel.
Telles sont, monsieur le préfet, les premières instruclions que
j^avais à vous donner aur la loi du 29 juin 1894. Pour en pré-
senter un commentaire complet dans les parties que je devais
plus spécialement examiper , pour prévoir les divers cas. qae
vous pouviez rencontrer. J'ai dû entrer dans des détails qui pour-
raient être toutefois de nature à faire méconnaître tout un côté
Fvi
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
459
de la qnestion dont vous devez cepeadaut vous préoccuper d'une
htroû toute spéciale.
Il semblerait, diaprés les observations qui précèdent, que la
loi (ta 29 juin. 1894 est une sorte de loi de police dont Tautorité
doit assurer avec sa fermeté habituelle Texécution, en recou-
rant, en cas de nécessité, aux mesures de rigueur classiques,
d'ordre pénal ou administratif. Une pareille vue des choses se-
rait inexacte ; elle répondrait mal aux intentions du législateur.
Kaloi du 29 juin 1894 est avant tout une loi de conciliation et
.d'aide mutuelle entre les deux facteurs du travail dans une in-
dastrie particulièrement intéressante à tant de titres. Pour at-
teindre le but que s*est proposé le législateur, il faudra avant
lloat, je le disais au début de cette circulaire, une grande bonne
Tolonté des uns et des autres.
De votre côté, vous avez, monsieur le préfet, vous et les ingé-
nieurs des mines, un rôle important à remplir. Vous devez et
les ingénieurs doivent profiler de Tinfluence légitime donnée
par ros situations sur les intéressés, pour expliquer Tesprit de
la loi, éviter les conflits, faciliter les rapprochements, amener
tout le monde, par une persuasion féconde plus que par une
rigueur qui pourrait bien rester stérile, à appliquer prompte-
twot et complètement la loi, et assurer ainsi des avantages sé-
fîeoi pour les uns, la tranquillité pour les autres, et l'apaisement
pmr tous.
Vous voudrez bien faire notifier la présente circulaire à chacun
des exploitants de mines de votre département, auquel un exem-
plaire devra en être laissé.
i'en adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics,
Louis Barthou.
Lnij du 29 juin 1894, portant organisation des caisses de secours
et de retraites des ouvriers mineurs.
TITRE !"•
dispositions générales.
Art. 1". — Bans le délai 4e «îx mois à partir de la promulga^
lion de la présente 1«, les exploitants des mines et les ouvriers
460 LOIS, DÉCHETS, ETC.
et employés de ces exploitations seront soumis aux obligations
et jouiront des avantages édictés par les titres II et IH ci-après
pour ce qui touche Inorganisation et le fonctionneoicnt des
caisses de retraites et des caisses de secours.
Les employés et ouvriers dont les appointements dépassent
2.400 francs ne bénéficieront que jusqu'à concurrence de celte
somme des dispositions de la présente loi.
TITRE IL
«
DES PENSIONS DE RETRAITES.
Art. 2. — L'exploitant versera chaque mois, soit à la caisse
nationale des retraites pour la vieillesse, soit dans une des
caisses prévues à Tarticle 4, pour la formation du capital consti-
tutif des pensions de retraites, une somme égale à 4 pour lOO du
salaire des ouvriers ou employés, dont moitié à prélever sur le
salaire et moitié à fournir par l'exploitant lui-même.
Les versements pourront être augmentés par l'accord des deux
parties intéressées. Ces versements seront inscrits sur un livret
individuel au nom de chaque ouvrier ou employé. Ils seront
faits à capital aliéné. Toutefois, si le titulaire du livret le de-
mande, le versement de la part prélevée sur son salaire sera fait
à capital réservé.
L'exploitant pourra prendre à sa charge une fraction supé-
rieure à la moitié du versement ou sa totalité.
Art. 3. — Les pensions sont acquises et liquidées dans les
conditions prévues à la loi du 20 juillet 1886 sur la caisse natio-
nale des retraites pour la vieillesse.
L*entrée en jouissance est fixée à cinquante-cinq ans: elle
pourra être différée sur la demande de l'ayant droit, mais les
versements cesseront, à partir de cet âge, d'être obligatoires.
Art. 4. — Les exploitants de mines pourront obtenir l'auto-
risalion de créer des caisses syndicales ou patronales de retraites
pour les ouvriers ou employés occupés dans leurs exploitations.
L'autorisation sera donnée par décret rendu dans la forme des
règlements d'administration publique. Le décret fixera les lî.
mites du district, les conditions du fonctionnement de la caisse
et son mode de liquidation. *I1 prescrira également les mesure^
à prendre pour assurer le transfert soit à une autre caisse syn-
dicale ou patronale, soit à la caisse nationale des retraites pour
la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque inté-
ressé. ^ '
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
461
Les fonds versés par les exploitants dans la caisse syndicale
00 patronale devront être employés en rentes sur TÉtat, on va-
leurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations dépar-
tementales ou communales; les titres seront nominatifs.
La gestion des caisses syndicales ou patronales sera soumise
à la vérification de rinspecUon des finances et au contrôle du
receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse.
Art. 5. — Si des conventions spéciales interviennent entre
le$ exploitants et leurs ouvriers ou employés dans le but d*assu-
; rer à ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un s'upplé-
, ffleot de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des in-
demnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie
des engagements résultant desdites conventions devra être versé
00 représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les-
I caisses à créer en vertu de Tarlicle 4.
Les exploitants adresseront chaque année, par l'intermédiaire
do préfet, au ministre des travaux publics, et dans les formes
déterminées par lui, le compte rendu des mesures prises en
eiécution du précédent paragraphe.
TITRE IIL
DES SOCIÉTÉS DE SECOURS.
Art. 6. — La raisse de chaque société de secours sera ali-
menlée par :
l'Un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou em-
ployé, dont le montant sera fixé par le conseil d'administration
delà société, sans pouvoir dépasser 2 pour 100 du salaire;
â* Un versement de l'exploitant égal à la moitié de celui des
ouTrlers ou employés ;
3' Les sommes allouées par TÉiat sur les fonds de subvention
MX sociétés de secours mutuels;
*• Les dons et legs ;
5' Le produit des amendes encourues pour infraction aux sta-
tiiU et de celles infligées aux membres participants par applica-
tion du règlement intérieur de l'entreprise.
Art. 7. — Les statuts des sociétés de secours doivent fixer:
l' la nature et la quotité des secours et des soins à donner aux
membres participants que la maladie ou des infirmités erapêche-
faieolde travailler; 2" en cas de décès des membres participants,
li nature et la quotité des subventions à allouer à leurs familles
ou ayants droit.
Mn, des P. et Ch, Lois, Décrets, etc. — tome iv. 3i
'1
462 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Les statuts peuvent autoriser l'allocation de secours en argent
et de soins médicaux et pharmaceutiques aux femmes et enfants
des membres participants et à leurs ascendants, ils peuvent
aussi prévoir des secours journaliers en faveur des femmes et
des enfants des réservistes de l'armée active et des hommes de
l'armée territoriale appelés à rejoindre leur corps; enfin des
allocations exceptionnelles et renouvelables en faveur des veuves
ou orphelins d'ouvriers ou employés décédés après avoir parti-
cipé à la société de secours.
Art.' 8. — En cas de maladie entraînant une incapacité de tra-
vail de plus de quatre jours avec suppression de salaire, la
caisse de la sociéfé de secours versera, à la fin de chaque
Semestre, au compte individuel du sociétaire participant à une
caisse de retraites, une somme au moins égale à o p. iOO de
l'indemnité de maladie prévue par les statuts.
L'obligation de ce versement cessera avec l'indemnité de ma-
ladie elle-même.
Arl. 9. — A défaut d'accord entre les intéressés, la circons-
cription de chaque société de secours sera fixée par un décret
rendu en conseil d'État.
Une môme exploitation pourra être divisée en plusieurs cir-
conscriptions de secours.
Une seule société pourra être établie pour les concessions ou
exploitations voisines appartenant soit à un seul exploitant, soit
à plusieurs concessionnaires.
Les industries annexes des exploitations de mines pourront,
à la demande des parties intéressées, et sous l'autorisation du
ministre des travaux publics, être agrégées aux circonscriptions
des sociétés jde secours des mines.
Art. 10. — La société est administrée par un conseil composé
de neuf membres au moins.
Un tiers des membres est désigné par l'exploitant; les deux
autres tiers sont élus par les ouvriers ou employés parmi les
membres participants dans les conditions indiquées aux articles
suivants.
Il sera procédé en même temps, et dans les mêmes conditions,
à la nomination de trois membres suppléants destinés à rem-
placer, en cas d'absence ou de vacance, les membres titulaires.
Si l'exploitant renonce, au moment d'une élection, à faire
usage en tout ou en partie de la faculté qui lui est réservée pai^
le précédent paragraphe, les membres du conseil non désignés
par l'exploitant sont élus par les ouvriers et employés.
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 463
Les décisions prises par le conseil ne sont valables que si plus
âes deui tiers des suffrages ont été exprimés; néannnoins, après
ane seconde convocation faite dans ia forme ordinaire, les déci-
sioDS sont prises à la majorité, quel que soit le nombre des suf-
frages exprimés.
Le conseil nomme parmi ses membres un président, un secré-
taire, un trésorier.
Art. il. — Sont électeurs tous les ouvriers et employés, du
fond et du jour, français, jouissant de leurs droits politiques,
inscrits sur la feuille de la dernière paye.
Sont éligibles, à la condition de savoir lire et écrire et, en
outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation aux termes
des dispositions soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril
<810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415
du Code pénal, les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis,
occupés depuis plus de cinq ans dans Texploitation à laquelle se
rattache la société de secours. Toutefois, dans les cinq premières
années de l'exploitation, le nombre des années de service exigées
sera réduit à la durée de l'exploitation elle-même.
Les électeurs sont convoqués pour la première fois par un
arrêté du préfet, qui û\e la date de l'élection ainsi que les heures
d'ouverture et de fermeture du scrutin.
U vote a lieu à la mairie de la commune désignée dans Tar-
fêlé de convocation parmi celles sur le territoire desquelles
utend la circonscription. Le bureau électoral est présidé par le
maire.
L'arrêté est publié et affiché, dans les communes intéressées,
quinze jours au moins avant l'élection. Il est notifié à l'ex-
ploitant.
Dans les huit jours qui suivent cette notification, les listes
Rectorales de la circonscription sont affichées, à la diligence de
l'exploitant, aux lieux habituels pour les avis donnés aux
ouvriers.
Un double de ces listes est, par les soins de l'exploitant, remis
«u maire, qui est chargé de présider le bureau.
Sera puni des peines prévues aux articles 93 et suivants de la
loi du 21 avril 1810, l'exploitant qui refuserait ou négligerait de
se conformer aux prescriptions qui précèdent.
Le préfet peut, en outre, faire dresser et afficher les listes
Rectorales aux frais de l'exploitant; les frais rendus exécutoires
par le préfet seront recouvrés comme en matière de contributions
publiques.
i
464 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Les opérations électorales subséquentes ont lieu dans le loca-
indiqué, suivant les formes et aux conditions prescrites par les
statuts.
Art. 12. — Le vote a toujours lieu au scrutin de liste , un
dimanche. Nul n'est élu au {•' tour de scrutin s'il n'a obtenu la
majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix
égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au 2* tour do
scrutin, auquel il doit être procédé le dimanche suivant, la ma-
jorité relative suffît. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé
des candidats est élu.
Les membres du conseil sont élus pour trois ans et renouve*
labiés par tiers chaque année.
Il est pourvu dans les six mois qui suivent la vacance, au
remplacement des membres décédés, démissionnaires ou déchus
des qualités requises pour Téligibilîté. Les nouveaux élus sont
nommés pour le temps restant à courir jusqu'au terme assigné
aux fonctions de ceux qu'ils remplacent.
Art. 13. — Les contestations sur la formation des listes et sur
la validité des opérations électorales sont portées, dans le délai
de quinze jours à dater de l'élection, devant le juge de paix de la
commune où les opérations ont eu lieu. Elles sont introduites
par simple déclaration au greffe.
Le juge de paix statue dans les quinze jours de cette décla-
ration, sans frais ni forme de procédure et sur simple aver-
tissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties
intéressées.
La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle
peut être déférée à la cour de cassation.
Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours
de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il est
formé par simple requête déposée au greffe de la justice de paix,
dénoncée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent. Il est
dispensé du ministère d'un avocat à la cour et jugé d'urgence,
sans frais ni amende.
Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis
sans frais par le greffier de la justice de paix au greffier de la
cour de cassation. La chambre des requêtes statue définitivemeut
sur le pourvoi.
Tous les actes sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Art. 14. — Les statuts sont dressés par le premier conseii; Us
sont soumis, par l'intermédiaire du préfet, à l'approbation du
cincuLÂiR:Bs ministérielles. 465
ministre des travaux publics. Après Tapprobalion , ils sont notU
Ses à Texploitaot.
La décision du ministre peut être déférée au conseil d'État, au
esolentieux. Le recours est dispensé des droits de timbre et
d'earegistrement et peut être formé sans ministère d*avocat.
Toute modification aux statuts comporte une nouvelle appro-
bation ministérielle. Les statuts sont affichés en permanence,
fvles soins de Texploitant, aux lieux habituels des avis donnés
ux ouvriers. Un exemplaire en est remis par rexploitant, contre
wcêpissé, à chaque ouvrier ou employé lors de rerabauchage.
Art. 15. — Les sociétés de secours sont tenues de com muni-
fier leurs livres, procès-verbaux et pièces comptables de toute
sature au préfet et aux ingénieurs des mines. Cette communi-
cation a lieu sans déplacement, sauf le cas où il en serait ordonné
aotrement par arrêté du préfet.
Les sociétés adressent chaque année, par Fintermédiaire du
préfet, aux niinistres des travaux publics et de Tintérieur, et
4aoi les formes déterminées par eux, le compte rendu de leur
âtoation financière et un état des cas de maladie ou de mort
éprouvés par les participants dans le cours de Tannée.
Art. 16. -^ A la fin de chaque année, le conseil d'administra-
fixe, sur les excédents disponibles, les sommes à laisser
àms la caisse pour en assurer le service et celles à déposer à la
Caisse des dépôts et consignations. Ce dépôt devra être effectué
far le conseil d'administration dans le délai d'un mois, sous la
'fêponsabiiilé solidaire de ses membres, sans préjudice, le cas
«héaut, de lappUcation de Tarticle 408 du Code pénaL
Les administrateurs qui auraient effectué ou laissé effectuer
QQ emploi de fonds non autorisé par les statuts encourent la
(Dénie responsabilité et les mèuies pénalités.
Le total de la réserve ne pourra dépasser le double des recettes
^ rannée.
ArL 17. — Dans le cas d'inexécution des statuts pu de viola-
des dispositions de la présente loi, la dissolution du conseil
<l'adininistration peut être prononcée par le ministre des travaux
F^Hcs, après avis du conseil général des raines, sans préju-
^ de la responsabilité civile ou pénale encourue par les adnii-
oislratears.
Les électeurs devront être réunis, pour procéder à la nomina-
tion du nouveau conseil, au plus tard dans un délai dv deux
<Dois. Dans Tintervalle, la caisse sera gérée par un délégué
<Jtt préfet.
L
466 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. iS. — Les sociétés de secours actuellement eiistantes, ci
dont les statuts sont régulièrement approuvés par Tautorit^
administrative, conserveront leur organisation et leur mode de
fonctionnement pour ce qui touche les obligations du préseni
titre, sauf dans les cas où leur transformation serait reconnue
nécessaire par le ministre des travaux publics, sur l'avis du
conseil général des mines.
Elles jouiront d^ailleurs des recettes prévues par Tarticie 6 qui
précède.
Art. 19. — Les statuts pourront décider que le service des
secours sera confié à une compagnie d'assurances.
Art. 20. — Les sociétés régulièrement constituées en confor-
mité des articles qui précèdent bénéficieront des dispositions des
lois sur les sociétés de secours mutuels et seront soumises aux
obligations découlant de ces lois.
TITRE IV.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RÉGLEMENTAIRES.
Art. 21. — Les pensions déjà acquises à un titre quelconque,
dont le service incombe à l'exploitant, seront fournies comme
précédemment, suivant les règlements particuliers de l'entro-
prise.
Art. 22. — Le montant des pensions en cours d'acquisition,
dont le service incombe à l'exploitant, sera calculé par applica-
tion des règlements ou des usages en vertu desquels ces pensions
étaient précédemment accordées.
Si la rente acquise à raison des versements effectués en exécu-
tion de l'article 2 est inférieure au montant de la pension cal-
culée comme il vient d'être dit, la différence restera à la charge
de l'exploitant.
Il pourra être dérogé aux dispositions des deux paragraphes
qui précèdent par des conventions librement intervenues entre
les exploitants et leurs ouvriers ou employés.
Art 23. — A partir de la mise en application de la présente
loi, les caisses de prévoyance précédemment organisées avec le
concours des ouvriers et employés en vue d'assurer des secours
et de constituer des rentes tempérai résides pensions de retraites
d'âge, d'invalidité ou d'accidents, fonctionneront exclusivement
pour l'exécution des engagements antérieurement contractés par
ïesdites caisses en ce qui concerne tant les pensions acquises à
CIRCULAIRES MINISTERIELLES* 467
on titre quelconque que les pensions de retraites en cours d'ac-
quisition.
Tootéfois, dans le premier mois, les caisses assureront les
secours et les soins aux malades en traitement.
Art. 2t. — Les intéressés seront appelés à se prononcer, dans
00 délai maximum de six mois, sur les mesures à prendre à
niâOD des engagements précités et sur le mode de réalisation
àes ressources nécessaires.
A défaut d'entente entre les exploitants, d'une part, et la
majorité des ouvriers ou employés, d'autre part, les deux parties
pourront décider que le règlement des mesures à prendre et la
ixation des versements à opérer seront confiés à la commission
I arbitrale instituée par l'article 26 ci-après.
Si les exploitants et la majorité des ouvriers et employés ne
|penvent se mettre d'accord dans le délai de six mois sus-indiqué,
iu sur les mesures à adopter, ni sur le recours à la commission
[arbitrale, les tribunaux nommeront, à la requête de la partie la
Iplos diligente, un liquidateur chargé d'assurer, au mieux des
, intérêts en présence, la liquidation de la caisse de prévoyance.
Le rapport du liquidateur sera soumis à l'homologation du
[tribunal.
Art. 25. — Tout ouvrier ou employé au profit duquel une
[pension de retraite d'âge ou d'invalidité est actuellement en
irs d'acquisition sera dispensé de la retenue prescrite par
farticle 2 s'il déclare, devant le maire de la commune de sa
isidence, qu*il entend renoncer au bénéfice de cet article.
il lui sera délivré récépissé de cette déclaration.
Dans ce cas, et pendant toute la durée de la renonciation,
Texploitant sera également dispensé du versement qui lui in-
>fnbe aux termes du même article 2.
Art. 26. — La commission arbitrale prévue par l'article 24
[tera composée de sept membres permanents, nommés :
Deux par le conseil général des mines ;
Deux par la commission supérieure de la caisse nationale des
^tetraites pour la vieillesse;
Deux par la cour d'appel de Paris, parmi les conseillers de la
cour;
I3n par la cour des comptes, parmi les conseillers de la cour.
U commission élira son président et son secrétaire; elle siégera
^u ministère des travaux publics; ses fonctions seront gratuites.
Le nombre des membres de la commission arbitrale sera porté
^neuf par l'adjonction dans chaque affaire de deux membres
468 LOIS, DÉCRETS, ETC.
désignés : l'un par les exploitants, Tautre par la majorité des
ouvriers employés.
La procédure se Tera sans frais d'aucune sorte; tous actes,
documents et pièces quelconqdes à produire seront dispensés du
timbre et enregistrés gratis.
Art. 27. — Pour les différends qui naîtraient de l'exécution
de la présente loi, et qui seraient déférés aux tribunaux civils^
il sera statué comme en matière sommaire et jugé d* urgence.
Les intéressés bénéficieront de l'assistance judiciaire.
Tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront
dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Les intéresses agissant en nom collectif seront représentés par
un mandataire nommé par eux à la majorité des voix, sans pré-
judice, pour chacun d'eux, du droit d'intervention individuelle.
Art 28. — Le capital constitutif des rentes incombant &oit
aux exploitants, soit aux cciisses de prévoyance, pourra ôtre
déposé, en totalité ou par annuités successives, à la caisse
nationale des retraites pour la vieillesse, qui devra, en ce cas,
inscrire les rentes au livret individuel de chaque ayant droit et
en effectuer le payement à partir de Tàge fixé pour l'entrée en
jouissance.
Art. 29. — Un règlement d'administration publique détermi-
nera : la procédure à suivre pour Fintroduction, l'instruction et
la solution des affaires soumises à la commission arbitrale; le
nombre, le mode de nomination et les attributions des auxiliaires
de l'instruction; le mode de nomination du mandataire prévu à
Tarticle 27, et d'une manière générale les mesures nécessaires
à l'application des prescriptions de la présente loi.
Art. 30. — Les infractions aux dispositions de l'article 5, para-
graphe 2, et des articles 15 et 23 seront punies d'une amende de
16 à 200 francs.
En cas de mauvaise foi, le chiffre de l'amende pourra être
porté à 500 francs. Les infractions pourront être constatées, con*
curremment avec les officiers de police judiciaire,' par les ingé-
nieurs et contrôleurs des mines.
Art. 31. — Les exploitations de minières et carrières souter<>
raines ou à ciel ouvert pourront être assimilées aux exploita-
tions de mines pour l'application de la présente loi, en vertu de
décrets rendus en conseil d'État, sur la proposition du ministre
des travaux publics.
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
469
(N" '2^0)
[9 juillet 1894]
Pêche Jluviale. — Vente et colportage du poisson en temps
d* interdiction. — Certijicats d'origine, — Instructions.
^ Monsiear le Préfet, par une circulaire du 30 octobre 1886,
irektive au colportage et à la vente du poisson en temps d^nler-
iâclion, UQ de mes prédécesseurs vous a prie de rappeler à
ISI. les maires et adjoints qu'ils ne doivent délivrer d'.'ittesta-
lUons d'origine qu*après avoir vérifié l'exactitude des déclara-
tioDs des pécheurs ou marchands, afin de savoir si le poisson
^'il s*agit de colporter et de vendre provient bien d'étangs ou
de réservoirs.
Il résulte de Texamen des attestations d'origine du poisson
Teodu aux Halles centrales de Paris, pendant la dernière période
d'ioterdiction, qu*un certain nombre de maires n'ont pas hésité
à délivrer des certificats pour du poisson provenant de réser-
Toirs mobiles connus sous les noms de boutiques à poisson,
Tèserves, etc.
Peut-on considérer ces réservoirs mobiles comme étant com-
pris au nombre de ceux prévus par Tarticle 30 de la loi du 15 avril
1829?
La négative ne paraît pas douteuse; si Ton se reporte, en effet,
aa texte de Tarlicle et à la discussion parlementaire le concer-
fiant, il semble certain que, par le mot réservoir, le législateur a
entendu désigner des étendues d'eau comparables à des étangs,
à des fossés, à des canaux, et non des magasins mobiles qui ne
sauraient, dès lors, être indiqués comme lieu d'origine. Les pois-
sons qu'ils contiennent ne peuvent, par là même, être colportés
00 vendus en temps prohibé.
Âfio d'éviter le retour des abus signalés, je vous prie, mon-
sieur le Préfet, d'insérer dans l'arrêté que vous avez à prendre
chaque année, pour la réglementation de la pèche dans votre
département, un article ainsi conçu :
« Le jour de la fermeture de la pêche, les détenteurs de pois-
son péché en rivière et conservé dans des boutiques à poisson
placées sur une rivière devront faire constater par un garde-
pèche les quantités, poids et espèces de ce poisson ; cet agent
470 * LOIS, DÉCRETS, ETC.
dressera de cette contestation un procès-verbal dont il garde
l'original et dont une copie sera remise au délenteur.
« Il sera accordé un délai de huit jours, à l'expiration duquel
les boutiques devront être retirées ou rester ouvertes et vides -
« Le colportage et la vente du poisson de cette provenance
seront soumis aux règlements applicables au poisson d^étang-^
c'est-à-dire que le détenteur devra se faire délivrer, pendant le
délai de huit jours accordé pour la consommation, un certîfiea.t
d'origine par le garde-pêche qui aura fait la constatation le jouir^
de la fermeture. »
D'autre part, pour accroître l'etïicacité de ces dispositions ^
vous voudrez bien insérer à l'avenir, dans vos arrêtés d'autorisa-
tion de stationnement de boutiques à poisson sur une rivière
navigable, la clause suivante :
< Dès la fermeture de la pèche, le permissionnaire devra faiire
immédiatement constater par un garde-pêche de TÉtat les quan —
tités, poids et espèces de poissons contenus dans sa boutique ^
le résultat des constatations faites sera consigné dans un procès-
verbal dressé par les soins dudit garde qui en remettra une copie
au permissionnaire, auquel un délai de huit jours sera accordé
pour tirer sa boutique à terre ou la laisser à flot, mais ouverte
et vide.
« Ladite boutique ne pourra être réaffectée à son usage de
magasin à poisson que le jour même de l'ouverture de la pêche, j»^
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire ^
dont j'adresse une ampliation à chacun de MM. les ingénieurs-
en chef chargés d'un service de pêche.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics^
Louis Barthou.
(N" 211)
[30 juillet 1894]
Règlement d'administration publique, du 25 juillet 1894, pour-
Vexécution des articles 23, 24, 26 et 27 de la loi du 29 juin
1894.
Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous transmettre le
règlement d'administration publique du 25 courant, rendu par
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 471
application de Tarticle 29 de la loi du 29 juin 1894 et public au
Journal officiel du 26 juillet.
Ce règlement édicté tout d'abord les dispositions nécessaires
pour 1 application des articles 23 et 24 de la loi, en spécifiant la
procédure suivant laquelle un accord régulier peut s'établir entre
les exploitants et les ouvriers ou employés pour la transforma-
tion des anciennes caisses et la procédure qui leur permettra de
saisir la commission arbitrale; le règlement fixe ensuite quel-
ques dispositions sur le fonctionnement de cette commission; il
stipule enfin le mode de nomination du mandataire collectif
prévu par l'article 27 de la loi.
Vous remarquerez, monsieur le Préfet, que le décret n'appelle
fadroinistration à intervenir sur tous ces points que pour des
traosmissions à assurer (art. 14) ou des notifications à signifier
(art. 21). Il s'agit essentiellement, en effet, dans tout cela, de
règlement ou de transformation de droits privés; on était dans
le domaine des relations privées; on devait rester sous l'empire
des règles du droit privé, avec la sanction, en cas de dissenti-
ment entre intéressés, des décisions des tribunaux civils. En
dehors de ce qui touche à cet organisme spécial que constitue la
commission arbitrale, le règlement ne devait donc se préoccuper
que dassurer la régularité des procédures, dans Tordre d'idées
qui vient d'être indiqué.
Si donc je n'avais à donner des instructions que pour les cas
diDs lesquels vos fonctions ou celles des ingénieurs des mines
vous appelleront les uns et les autres à intervenir officiellc-
meot, je pourrais me dispenser de tout autre commentaire. Mais
la transformation des antiques institutions de prévoyance dont
nos mines avaient été jusqu'ici dotées ne laissera pas, dans la
complexité de leurs statuts, de soulever de nombreuses ques-
tions .sur lesquelles les intéressés voudront avoir votre avis.
Daos d'autres cas, votre légitime influence ou celle des ingé-
nieurs des mines pourra utilement s'exercer pour apaiser des
discussions et éviter des conflits.
Tel est le motif pour lequel je crois utile de vous donner quel-
ques explications sur les points principaux auxquels touchent
tant le titre 4 de la loi du 29 juin 1894 que le règlement du
^juillet. Je m'abstiendrai, toutefois, de toute interprétation sur
des questions qui rentreraient spécialement dans la compétence
des tribunaux judiciaires; il ne me paraîtrait pas séant de paraî-
tre empiéter sur leur domaine.
1. — La loi du 29 juin 1894 a classé toutes les institutions
•*1
472 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de prévoyance en deux catégories : dans les unes, communé-
nient nommées insfilutions patronales^ les ressources étaient à
la charge exclusive do Texploitant; les autres, que la loi et le
décret du 25 juillet désignent sous le nom de caisses^ étaient
alimentées totalement ou partiellement par des retenues sur les
salaires.
Toutes ces institutions doivent être nécessairement transfor-
mées, parce qu'elles ne peuvent plus fonctionner dans Tavenir
comme elles ont fonctionné dans le passé. Désormais l'assurance
contre la maladie et Tassurance contre la vieillesse ne peuvent
être pratiquées sur les mines qu en conformité des dispositions
des titres UI et II de la loi du 29 juin 1894; l'assurance contre
Taccident reste seule libre, sous les réserves toutefois que j^ai
indiquées dans ma circulaire du 30 juin (§ 2). Toute ancienne
institution de prévoyance, qui avait pour objet d*assurer les
intéressés contre la maladie ou contre la vieillesse, doit donc
cesser de fonctionner pour l'avenir, sauf l'exception prévue à
l'article 18 de la loi pour certaines sociétés de secours contre la
maladie. Ne pourraient continuer que les institutions ayant
exclusivement d'autres objets que ceux visés par la loi, celles
notamment qui assureraient exclusivement contre les accidents.
2. — L'assurance contre la vieillesse se rencontre sous deux
formes que la loi a assimilées. A côté des retraites d'âge, du
type bien connu, on a pratiqué, et même beaucoup plus fré-
quemment, le système de la pension d'invalidité. On doit, à cet
égard, distinguer l'invalidité qui résulte d'un accident, plus
communément désignée aujourd'hui sous le nom d'incapacité de
travail permanente, absolue ou partielle, de Tinvalidité qui ré-
sulte de l'âge, de la fatigue et de l'usure géoérales.
Cette invalidité pouvait donner droit à pension dans des cir-
constances variables suivant les statuts; elle pouvait être cons-
tatée d'après les modes les plus divers, mais quand son principe
était admis avec le caractère que je viens de dire, les pensions
d'invalidité, au point de vue de la transformation des institu-
tions de prévoyance, doivent être assimilées, en principe, à ce
qu'on nomme communément des retraites d'âge. On doit les
considérer comme des retraites de cette nature dont l'échéance,
variable avec les circonstances, n'a pas été fixée statutairement
à l'avance.
3. — La transformation des anciennes institutions a essen-
tiellement pour objet de régler les droits acquis et les droits en
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 473
Ci>ars d*acquisition qui peuvent résulter du fonctionnemeDt de
l'iostitution dans le passé.
4. — Les droits acquis consistent dans des pensions, viagères
ou temporaires, actuellement servies, sans distinguer :\ quel
titre ces pensions ont été acquises : ici il n*y a pas lieu de sé-
parer les pensions acquises à titre d'accident des retraites d'âge
00 des pensions d'invalidité assin)ilées à ces retraites.
5. — Dans les droits en cours d'acquisition en faveur des
Ouvriers et employés acluellemiînt valides, il n'y a lieu, au con-
traire, de retenir qu^ ce qui concerne les retraites d'âge ou les
pensions d'invalidité qui leur sont assimilées. Pour l'ouvrier
actif, qui ne jouit d'aucune pension, la transformation de l'ins-
litrftion arrête tous droits en cours d'acquisition, de quelque
nature qu'ils puissent être, au point de vue de l'assurance contre
!a maladie ou contre les accidents, dès Tinstant que cet ouvrier
n'est actuellement ni malade, ni blessé.
6. — Les institutions de la première catégorie, c'est-à-dire les
miituiions patronales, se transformeront d'après les règles des
articles 21 et 22 de la loi, suivant ce que Ton a appelé le sys-
tème de la superposition. Cela revient à dire que les avantages
de l'ancienne institution continuent au profit de l'ouvrier et à
la charge de l'exploitant, dans les conditions statutaires, pour
w qui concerne tant les droits acquis que ceux en cours d'ac-
qnisition tels que je viens de les définir.
L'article 22, paragraphe 3 de la loi, a bien prévu que des modi-
fications pourraient être introduites dans ce régime par accord
entre les intéressés; le règlement du 25 juillet ne s'est pas occupé
Recette particularité; la loi n'a pas spécifié ici, comme elle Ta
fait à Tarlicle 24, que la majorité des ouvriers pouvait éventuel-
lement stipuler valablement pour leur universalilé. On reste donc
sous l'empire des règles habituelles du droit commun.
Si, d'ailleurs, des contestations s'élèvent entre les intéressés
sur la question de savoir s'il y a soit pensions acquises d'après
larlicle 21, soit pensions en cours d'iicquisition d'après l'arti-
c'e 22, ou s'il n'y a eu dans le passé que de simples libéralités
n'engageant pas aujourd'hui l'exploitant dans les termes desdits
articles, c'est une question de fait, une interprétation de la loi
wmme des règlements d'une entreprise et de ses usages que
pourra seul donner le tribunal civil, à la diligence des intéres-
^s, agissant individuellement ou par le mandataire collectif de
l'article 27 de la loi et du titre lli du décret du 25 juillet.
En tous cas, ni la loi ni ce décret n'ont prévu que la commis-
474 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sion arbitrale pût être saisie de questions intéressant les an-
ciennes institutions patronahs. Ce n'est <|ue pour les caisses,
c'est-à-dire les institutions de prévoyance du second genre, que
cet organisme peut légalement fonctionner.
7. — La transformation de ces caisses doit s'opérer d'après
les principes des articles 23 et 24 de la loi, et en suivant la pro-
cédure détaillée au titre I" du décret du 25 juillet. C'est seule-
ment en se conformant à ces prescriptions que la décision de
la majorité des ouvriers et employés liera légalement leur uni-
versalité.
8. — L'approbation de ces dispositions comporte diverses
observations utiles à mentionner icL
9. — La procédure prévue au décret du 25 juillet met en jeu
le Conseil cT administra f ion de la caisse; il faut entendre par là,
au cas où il n'y aurait pas d'organisme statutairement consti-
tué sous ce nom, celui qui remplit les fonctions habituellement
dévolues aux conseils d'administration de pareilles institutions.
10. — Vous remarquerez que l'article 4 du décret dû 25 juillet
donne le droit de vote aux femmes comme aux hommes.
En ne stipulant pas, comme à l'article 11 de la loi, que les
électeurs devaient être français, le décret a voulu marquer im-
plicitement que les étrangers pouvaient voter. La raison en est
qu'il s'agit de vote d'ordre et de forme essentiellement privés,
sur des droits privés et notamment sur des droits acquis ; on ne
pouvait pas admettre en de pareilles conjonctures l'exclusion
des étrangers.
11. — Le décret du 25 juillet, après avoir organisé les divers
votes qui interviennent suivant les circonstances, n'a rien dit,
pas plus que la loi d'ailleurs, sur leur contentieux. Ce sont donc
les principes généraux qui doivent être appliqués, et toutes con-
testations sur la validité de quelqu'une de ces opérations de-
vraient être déférées à la juridiction ordinaire sous le bénéfice
de l'article 27 de la loi.
12. — Des contestations pourront s'élever, d'un ordre analo-
gue à celles que je mentionnais au paragraphe 6 pour les insti-
tutions patronales, sur la nature des avantages dont peuvent
jouir les uns et qu'ont pu escompter les autres. Constituent-ils
des engagements contractés par la caisse? Sont-ce de simpks
libéralités n'entraînant pas engagement pour elle?
Il appartient tout d'abord aux intéressés, agissant dans les
formes prévues par le décret du 25 juillet, de résoudre la ques-
tion par le nouveau règlement. Dans ces formes, ils ont légale-
aRCULAIRES MINISTERIELLES.
475
meotla faculté de faire une novation et de résoudre souveraine-
ment, par le règlement arrêté pour l'avenir, toutes les contesta-
tions que le passé aurait pu soulever.
A défaut d'accord entre les i/iléressés, la question serait résolue
soit par la commission arbitrale si on recourt à elle, soit par les
tribunaux s'ils doivent être finalement saisis de la liquidation.
13. — Qu'il s'agisse d'institutions patronales ou de caisses,
l'exploitant sera ou pourra être appelé à prendre, pour assurer
leurs transformations, des engagements de nature variable ou
de portée diverse qui ne laisseront pas d'avoir, en fait, de grandes
analogies avec ceux prévus à l'article 5 de la loi du 29 juin 1894.
Mais il est essentiel de remarquer que cet article ne s'applique
pas en pareille occurrence. Son- texte comme la place qu'il occupe
dans la loi, indique de la façon la plus nette qu'il ne concerne
que les conventions à faire dans l'avenir pour compléter le sys-
tème du livret individuel du titre II de la loi, mais point les con-
vealions faites dans le passé dont s'occupe le titre IV de la loi,
pour les confirmer ou les transformer par suite de conventions
spéciales se substituant aux anciennes.
Toiles sont, monsieur le Préfet, les indications qu'il me pa-
raissait utile de porter dès aujourd'hui à votre connaissance, au
sujet de la transformation des anciennes institutions.
Si, sur quelque point spécial touchant ce sujet, ou ceux dont
traitait ma circulaire du 30 juin, vous aviez besoin de renseigne-
meots complémentaires, je m'empresserais, sur votre demandé,
devons les transmettre.
En dehors du règlement que je vous adresse aujourd'hui et
que nécessitait le titre IV de la loi du 29 juin 1894, il a paru utile
de compléter la loi par un autre règlement d'administration pu-
blique, relatif à la .constitution des retraites et au service des
livrets individuels, dont la loi s'occupe dans son titre II. 11 faut,
en effet, combiner les dispositions de la nouvelle loi avec celles
de la loi du 20 juillet 1886 et du décret du 28 décembre 1886,
qui fixent le régime de la caisse nationale des retraites pour la
vieillesse. Je pense pouvoir vous adresser à bref délai ce règle-
ment qui assurera l'application simple et commode d'un régime
^tti, à défaut, risquerait peut-être d'être trop complexe.
J'adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines de
ïa présente circulaire.
le vous en transmets un nombre d'exemplaires suffisant pour
L
^
476 LOIS, DÉCRETS, ETC.
que vous puissiez, en outre, la faire distribuer à tous les exploi-
tants de votre département.
Recevez, etc.
Le^ Minisire des travaux publics,
Louis Barthou.
Décret du 25 juillet 1894, portant règlement d'administration
publique pour V exécution de la loi du 2.^ juin 1894.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics.
Vu la loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de re-
traite des ouvriers mineurs, et notamment l'article 29, ainsi
conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera
la procédure à suivre pour l'introduction, l'Instruction et la
solution des affaires soumises à la commission arbitrale ; le
nombre, le mode de nomination et les attributions des auxi-
liaires de l'instruction; le mode de nomination du mandataire
prévu à l'article 27 et, d'une manière générale, les mesures
nécessaires à l'application des prescriptions de la présente loi »;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
TITRE I".
DE LA TRANSFORMATION DES ANCIENNES CAISSES ET DU RECOURS
A LA COMMISSION ARBITRALE.
Art. 1". — Dans le délai d'un mois à partir de la promulga-
tion du présent décret, le conseil d'administration de chacune
des caisses de prévoyance mentionnées dans l'article 23 de la loi
du 29 juin 1894 arrête, l'exploitant entendu, un projet de règle-
ment sur les mesures à prendre à raison des engagements anté-
rieurs de la caisse et sur le mode de réalisation des ressources
nécessaires.
Ce projet est notifié à l'exploitant.
ArL 2. — Si l'exploitant donne son adhésion au projet de i
règlement proposé, il en fait afficher le texte, pendant une se-
maine, aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers.
Pendant le môme délai, il est ouvert, au siège habituel du
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
477
conseil d'administration, un registre où tous les intéressés peu-
vent consigner lenrs observations.
Si, à la suite de celte enquête, Taccord s'établit entre l'exploi-
tant et le conseil d'administration sur des modifications à intro-
duire dans le projet de règlement, le texte est amendé en consé-
quence et affiché de nouveau, à la diligence de l'exploitant,
pendant une semaine, comme il est dit au paragraphe i".
Le texte défînitif est soumis an vote des ouvriers et employés
dans les formes prescrites aux articles 4 à 6 ci-après.
Art. 3. — Faute par le conseil d'administration d'avoir notifié
son projet de règlement à l'exploitant dans le délai d'un mois,
Texploitant peut dresser et notifier au conseil d'administration,
dans un délai maximum de deux semaines, le projet de règle-
ment qu'il entend proposer.
Ce projet est soumis à l'instruction réglée par l'article 2,
Art. 4. — ■ Ont droit do voter les ouvriers et anciens ouvriers,
employés et anciens employés du fond et du jour, majeurs,*des
deux sexes, qui ont sur la caisse, à raison de son fonctionne-
ment dans le passé, soit des droits acquis, soit des droits en
cours d'acquisition, et ceux qui seraient appelés, s'il y a lieu,
par le règlement, à contribuer à la constitution des ressources
nécessaires au fonctionnement de la caisse dans l'avenir.
Art. i). — Le conseil d'administration dresse la liste des per-
sonnes ayant droit de voter, fixe les jours, lieu et heure du vote
pour chaque section, et désigne la section chargée de centraliser
les résultats du vote.
Le jour choisi ne peut être qu'un dimanche.
La liste et l'avis de convocation sont affichés, une semaine au
moins à l'avance, par les soins de l'exploitant, aux lieux habi-
tuels pour les avis donnés aux ouvriers et employés.
Les réclamations concernant la liste sont adressées au conseil
d'administration,. qui opère les rectifications nécessaires.
Art. 6. — Le vote a lieu au scrutin secret, par oui ou par non»
Chaque bureau est présidé par un membre du conseil d'admi-
nistration de la caisse, commis à cet effet par celui-ci et désigné
dans l'avis de convocation.
A défaut d'un de ses membres, le conseil peut désigner un des
votants de la section pour présider le bureau.
Le président est assisté du plus âgé et du plus jeune des
votants présents au moment de la formation du bureau.
Aussitôt après avoir été proclamés, les résultats du vote de
Aim. de» P, et Ch,, Lois, Décrets, etc. — tome iv. 32
^
478 LOIS, DÉCRETS, ETC.
chaque section sont transmis à ]a section centrale, dont le prcS-
sident proclame le résultat général.
Ce résultat est immédiatement affiché comme il est dît à l'ar-
ticle 2.
Chaque bureau dresse en double exemplaire le procès-verbal
de ses opérations; il y consigne, outre ses observations, les ré-
•clamations qui lui ont été présentées.
Procès-verbal spécial est dressé, par le bureau de la section
<;entrale, pour la proclamation du résultat général.
Art. 7. — Le règlement n'est définitivement adopté que s'il a
réuni la majorité absolue des personnes inscrites sur la liste.
Art. 8. — Le règlement adopté est certifié, en triple exem-
plaire, par le conseil d'administration de la caisse et par Texploî-
tant.
Un exemplaire est déposé au greffe de la justice de paix du
siège principal de Texploitatibn, un autre est conservé par l'ex-
ploitant, et un troisième par le conseil d'administration.
Art. 9. — Si, dans un délai d'une semaine à partir de la noti-
fication qui lui est faite d'après Tarticle i*', l'exploitant n'a pas
donné son adhésion au règlement proposé par le conseil d'admi-
nistration ou aux modifications introduites après l'enquête pres-
crite par l'article 2, les inscrits sont appelés par le conseil d'ad-
ministration de la caisse, au moyen d'un avis affiché à la diligence
de l'exploitant, une semaine d'avance et dans les formes pres-
crites aux articles 4 à 6, à voter sur le recours à la commission
arbitrale.
H en est de même si le règlement proposé, soit par le conseil
d'administration, soit, à son défaut, par l'exploitant, n'a pas été
ratifié par la majorité des inscrits.
Art. 10. — Une heure, au moins, avant qu'il soit procédé,
•dans aucune des sections de vote, à la clôture du scrutin, l'ex-
ploitant remet, sous pli cacheté, au bureau de la section centrale
une déclaration faisant connaître s'il accepte ou non le recours
à la commission arbitrale.
Le pli est ouvert immédiatement après la proclamation du
résultat général.
La déclaration, dûment paraphée par le bureau, est mentionnée
au procès-verbal auquel elle demeure annexée.
Art. 11. — En cas d'accord sur le recours a la commission
arbitrale, et dans la semaine qui suit la proclamation du résultat
général du scrutin, l'exploitant notifie, par écrit, au conseil
•d'administration de la caisse, le nom du membre de la commis-
CIRCULAIRES MINISTERIELLES.
479
sioo qn'il est appelé à désigner aux termes de Tarticlc 26 de la
loi du 29 juin 1894.
L^^ecLion du membre qui doit, aux termes du môme article,
être désigné par la majorité des ouvriers et employés, a lieu à la
majorîté absolue, suivant les formes prescrites aux articles 4 à
6 du présent règlement.
Si le premier tour de scrutin n*a pas donné de résultats, il est
procédé, le dimancbe suivant, à un deuxième tour où Télection
a lieu à la migorité relative.
Art. 12. — En cas de décès ou de démission du membre élu
par les inscrits, il est procédé à son remplacement, au plus
tard dans le délai d'un mois, par voie d'élection, conformément
à Tarticle précédent.
En cas de décès ou de démission du membre désigné par
rexploitant, celui-ci notifie, dans le même délai, tant au Ministre
des travaux publics qu'au conseil d'administration de la caisse,
Je non) da membre choisi par lui pour remplacer le membre
décédé ou démissionnaire.
Art. 13. — Nul ne peut être désigné comme membre de la
commission arbitrale sil Q*est Français, jouissant de ses droits
drils et politiques.
Arl. li. — Dans les cas de recours à la commission arbitrale,
le conseil d'administration de la caisse transmet, sous bordereau
récapitulatif, au sous-préfet :
!• I^es statuts de la caisse, en vigueur au moment de la pro-
mulgation de la loi ;
2*» La situation active et passive de la caisse, en recettes et en
dépenses, pendant les dix derniers exercices;
3* Le compte rendu des opérations de la caisse, à cette date;
4* Le texte des diverses propositions de règlement rejetées par
les intéressés;
5* La notification adressée au conseil par l'exploitant, à Teffét
de désigner le membre appelé par celui-ci à siéger à la commis-
sion arbitrale;
6* L'original des procès-verbaux de toutes les opérations de
-vote auxquelles il a été procédé en vertu des articles précédents ;
ensemble tous les documents relatifs à ces opérations.
Le sous-préfet donne récépissé du dépôt et le transmet au
préfet, qui l'envoie au Ministre des travaux publics.
'^
480 LOIS, DÉCRETS, ETC.
TITRE ir.
DE LA COMMISSION ARBITRALE.
Art. 45. — Le Ministre des travaux publics fait procéder par
le conseil général des mines à la nomination de deux membres
permanents de la commission arbitrale et provoque, par l'inter-
médiaire des ministres compétents, la nomination des autres
membres.
Dès qu'il a reçu avis de toutes les nominations, il convoque
les membres permanents et invite la commission à se constituer.
La composition et la constitution de la commission sont, par
les soins du Ministre des travaux publics, insérées au Journal
officiel.
Art. 16. — En cas de décès ou de démission de l'un des mem-
bres de la commission, le Ministre des travaux publics est immé-
diatement avisé par le président. Il est pourvu, suivant les
formes prévues au présent décret, au remplacement du membre
décédé ou démissionnaire.
Art. 17. — Un ingénieur des mines, désigné par le Ministre
des travaux publics, est attaché à la commission comme secré-
taire adjoint, avec voix consultative.
Un chef ou un sous-chef de bureau du Ministère des travaux
publics, également désigné par le Ministre, est chargé de la
tenue des écritures et de la conservation des archives.
Art. 18. — Le Ministre des travaux publics peut, sur la demande
du président, adjoindre, pour chaque affaire, à la commission,
en qualité d'auxiliaires de l'instruction, en vue de procéder à
toutes enquêtes, constatations et vérifications de comptes, deux
ingénieurs des mines et deux fonctionnaires de l'administration
des finances, désignés par le Ministre des finances.
Art. 19. — La commission peut entendre toutes personnes et
ordonnertoutesenquôtes,vérificationset autres mesuresd'instruc-
tion, soit par un de ses membres, soit par un des auxiliaires
mentionnés à l'article précédent.
Art. 20. — La commission ne peut statuer valablement qu'en
nombre impair et lorsque cinq au moins de ses membres parti-
cipent à la décision.
Si le nombre des membres présents est pair, le sort décide
lequel des membres permanents doit s'abstenir.
Art. 21. — Les décisions sont notifiées en la forme adminis-
trative, tant à l'exploitant qu'au conseil d'administration de la
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 481
caisse; elles sont portées à la connaissance du Ministre des
tra?aax publics. La décision définitive sur le fond est, en outre,
affichée par les soins de Texploitant, aux lieux habituels pour
les avis donnés aux ouvriers et employés ; il en est déposé une
expédition au greffe de la justice de paix que cette décision aura
iodiquée.
TITRE III.
DU MANDATAIRE COLLECTIF.
Art. 22. — Lorsque, par application de Tarticle 27, paragra-
phe 4, de la loi du 29 juin 1894, plusieurs intéressés veulent
constituer un mandataire unique pour les représenter devant les
tribunaux civils, ils présentent, à cet effet, au juge de paix du
canton où se trouve le siège principal de l'exploitation de la
mine, une requête signée de chacun d'eux indiquant la nature
et les circonstances du différend ainsi que les noms, prénoms et
domiciles de tous les signataires.
Art. 23. — Le juge de paix convoque les intéressés à Teffet
d'élire leur mandataire collectif.
Les convocations sont faites par avis collectif affiché k la porte
delà mairie du siège principal de l'exploitation, deux semaines
au moins avant la réunion. Elles indiquent le jour, l'heure, le
lieu et l'objet de la séance.
Art. 24. — Les intéressés peuvent se faire représenter par un
fondé de pouvoirs, sans que le même mandataire puisse être
porteur, au plus, de dix pouvoirs.
Art. 25. — Il est dressé, par les soins du juge de paix, une
lisle d'émargement d'après les énonciations de la requête.
Art. 26. — Le juge de paix préside la réunion. Avant l'ouver-
ture du scrutin, il délivre à chaque intéressé un nombre de
bulletins de vote paraphés, revêtus du timbre de la justice de
paix, égal au nombre de voix dont celui-ci disp6se soit en son
nom personnel, soit comme fondé de pouvoirs.
H appelle auprès de lui, comme assesseurs, le plus âgé et le
plus jeune des signataires présents, et déclare le scrutin ouvert.
t<e bureau vérifie, d'après les signatures apposées au bas de la
^quète, tant les émargements que les pouvoirs, prononce la
clôture du scrutin, procède au dépouillement et proclame le
résultat de l'élection.
Art. 27. — Nul n'est élu mandataire collectif s'il n'a réuni la
rosjorité absolue des intéressés ayant signé la requête.
^
482 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 28. — Le juge de paix dresse, en double exemplaire, un
procès-verbal des opérations du scrutin. Ce procès-verbal contient
la reproduction de la requête; il relate les observations et récla-
mations qui se seraient produites relativement aux opérations
de vote, l/un des exemplaires est déposé au greffe de la justice
de paix, l'autre est remis au mandataire élu et lui tient lieu de
pouvoir.
Art. 29. — Nul ne peut être choisi comme mandataire collectif
s'il n'est Français, jouissant de ses droits civils et politiques.
Art. 30. — Le Ministre des travaux publics et le Ministre de
la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texé-
cutiondu présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et
publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 25 juillet 1894.
Casimir-Perier.
Par le Président de la République :
Le Minisire des travaux publics,
Louis Barthou.
PERSONNEL.
48»
PERSONNEL
(N" 2^2)
Juillet 1894.
L — INGENIEURS
i"* HONORARIAT.
Décret du {^juillet 1894. — M. de Lahougue (Casimir), Ingé-
nieur en Chef de 1"* classe, admis à faire valoir ses droits à la
retraite à dater du 20 juillet 1894^ prend le titre d'Inspecteur
général honoraire.
Idem. — M. Jenner, Ingénieur en Chef de 1" classe, admis à
faire valoir ses droits à la retraite à dater du 1*' août 1894, prend
le titre d'Inspecteur général honoraire.
2*" NOMINATION.
Arrêté du 9 juillet 1894. — M. Delon (Fabien) , Conducteur
principal faisant fonctions d^Ingénieur ordinaire, à Figeac, est
nommé Sous-Ingénieur, pour prendre rang à dater du 1" août
1894.
484 LOIS, DÉCRETS, ETC.
30 CONGÉ RENOUVELABLE.
Arrêté du ^juillet i894. — M. Gosserat, Ingénieur ordinaire
de 1"^' classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situation
de congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans et
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins de Ter
de TEst, en qualité d'Ingénieur principal au service central de
la voie, à la résidence de Paris.
V" DISPONIBILITÉ.
Arrêté du 29 juin 1894. — M. Pierre, Ingénieur ordinaire de
3" classe, en congé avec traitement entier pour raisons de santé,
est mis en disponibilité avec demi-traitement.
5* RETBAITES.
Date d'exécution.
M. Berlin (Stanislas), Sous-Ingénieur 7 juill. 1894
M. Cadeau (Charles), Ingénieur ordinaire de
i" classe 17 juill. 1894
M. de Lahougue, Ingénieur en Chef de 1'* classe. 20 juill. 1894
M. Jenner, Ingénieur en Chef de 1" classe ... l*"' août 1894
M. Scherer (Louis) , Ingénieur en Chef de
2" classe 1" août 1894
M. de Rey-Pailhade, Ingénieur ordinaire de
1" classe 1" août 1894
M. Navereau (Eugène), Sous-Ingénieur 1" août 1894
M. Désormos (Gustave), Sous-Ingénieur 1*' août 1894
M. Morisson dit Lacombe) Sous-Ingénieur. ... 1""^ août 1894
M. Antonetti (Joseph), Sous-Ingénieur 1" août 1894
M. Rosaire (Gustave), Sous-Ingénieur l*'' août 1894
M. Rosaire est d'ailleurs maintenu en fonctions, par applica-
tion de l'article 47 du Décret du 9 novembre 1853.
6" DÉCÈS.
Date du décès.
M. Evrard (Joseph) , Ingénieur en Chef de
1^* classe, en retraite 4 juill. 1894
ws% t
PERSONNEL.
485
7* DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté dtf 25 juin 1894. — M. Delebecqne^ Ingénieur ordinaire
de â* classe, à Thonon, est nommé Collaborateur adjoint au ser-
Tîee de la Carte géologique détaillée de la France.
Idem, — M. Picard (Edouard), Ingénieur ordinaire de 1" classe,
alUché, à la- résidence d'Alger, au service ordinaire et maritime
de la circonscription de TOuest du département dWlger et au
Contrôle de l'exploitation des chemins de fer de Blidah à Ber-
rouaghia et d'Alger à Orao, est attaché, en outre, au service du
Contrôle des études et travaux de la ligne de Berrouaghia à
Bogharl (M. Godard, Ingénieur en Chef).
Arrêté du 2GjiUn. — Un service de Contrôle est créé pour les
éludes du chemin de fer de Chorges à Barcelonnetlc.
Ce service est confié à M. Robert, Ingénieur en Chef des Ponts
et Chaussées, à Digne.
La ligne de Chorges à Barcelon nette est rattachée au 4" arron-
dissement du service de chemins de fer de M. Tlngénieur en Chef
Hobert (N..., Ingénieur ordinaire à Barcelon nette).
Arrêté du 21 juin, — M. Matet (Charles), Conducteur principal
attaché, dans le déparlement des Basses-Pyrénées, au service
des études et travaux du chemin de fer d*01oron à Bedous et à
b frontière d'Espagne, est chargé du service ordinaire de l'ar-
rondissement d'Oloron et attaché, en outre, au service hydromé-
trîque du bassin de TAdour — 4' section, en remplacement dé
M. Gniotton, appelé à un autre service.
M. Matet remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
Décision du 29 juin. — I. Sont admis à la 1" classe, les Élèves-
Ingénieurs de 2* classe dont les noms suivent :
MM. Troté (Albert],
Gniffart (Armand),
Couturier (Paul),
Margaine (Alfred),
MM. Bourgeois (Désiré),
Hazerolle (Louis),
Tinardon (Maurice),
Biaise (Henry).
li« Sont admis à la 2* classe, les Élèves-Ingénieurs de 3« classe
dont les noms suivent :
^^1
40b LOIS, DECRETS, ETC.
MM. Labeille (Paul),
MM. Ader (Henri),
Pocard-Kenriler (Georges),
Castaing (Jules),
• Jomier (Gaston),
Candelier (Charles),
Porche (Georges),
Rogie (Georges).
Arrêté du '6 juillet, — M. Massé, Ingénieur en Chef de 2* classe,
à Vannes, est chargé du service ordinaire et maritime du dépar-
tement de la Somme, en remplacement de M. de Lahaugue ,
admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Idem, — M. Willette (Henri), Ingénieur en Chef de 2* classe,
détaché au service des Travaux hydrauliques du port milîlaire
de Brest et remis, par l'Administration de la Marine, à la dispo-
sition du Ministère des Travaux publics, est chargé du service
ordinaire et du service martime du département du Morbihan
et du service du canal de Nantes à Brest — 2* section, en rem-
placement de M. Massé.
Idem. — Les services ci-après désignés sont replacés dans les
attributions de M. Ganat, Ingénieur ordinaire de 2* classe, à
Grenoble, savoir :
i" Service ordinaire du département de Flsère — arrondisse-
ment du Sud ;
2' Service du chemin de fer de Saint-Georges de Gommiers à
la Mure, avec embranchement de la Motte d'Aveillans à Notre^
Dame de Vaulx (M. Bérard, Ingénieur en Chef). — Liquidalioti
d*entreprises.
M. Canat reste d'ailleurs chargé du 5' arrondissement du Con-
trôle de la voie et des -bâtiments du réseau de Paris à Lyon et a
la Méditerrranée.
Idem. — Le Contrôle de l'exploitation des gares maritimes et
des voies ferrées du port de Bordeaux dépendant de la Compa-
gnie d'Orléans (voies des quais de la rive droite de la Garonne,
gares maritimes du quai de Queyriès et du quai de Lormont,
raccordement maritime dit de la Jaunie est organisé, comme il
suit, sous la direction de Tlnspecleur général Directeur du Con-
trôle du chemin de fer d*Orléans.
Ingénieur en Chef du Contrôle.
L'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées chargé du service
maritime du département de la Gironde, à Bordeaux.
PERSONNEL.
487
Contrôle commercial.
Les Inspecteurs principaux de Texploitation commerciale du
chemin de Ter d'Orléans, à Paris.
L'Inspecteur parliculier de Texploitation commerciale du même
ffseau, à Bordeaux.
Contrôle technique,
L'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, chargé, à la rési-
\kùce de Bordeaux, du 2* arrondissement du service maritime
département de la Gironde.
Trois Conducteurs des Ponts et Chaussées, attachés au service
iritime et désignés par l'ingénieur en Chef du Contrôle.
Surveillance commerciale et police,
i* Un Commissaire de surveillance administrative, attaché à
b résidence de Bordeaux, au service du chemin de fer d'Orléans
il. ConêtQ).
\oies ferrées dans les limites du port. — Surveillance com-
merciale.
Voies ferrées en dehors des limites du port (raccordement
maritime dit de la Jaunie).
Surveillance commerciale et police.
t Les officiers et maîtres de port de Bordeaux.
Voies ferrées dans les limites du port. — Police.
Arrêté du ^juillet, — Le Contrôle de l'exploitation des voies
ferrées du port de Bordeaux dépendant de la Compagnie du
Midi et de la Compagnie du Médoc (voies de la gare maritime
de Brienne à partir de l'alignement des façades du quai de
Paludate; voies des quais de la rive gauche de la Garonne et du
bassin à flot : raccordement maritime de la gare Saint- Louis
a>ec le bassin), est organisé, comme il suit, sous la direction
k l'Inspecteur général. Directeur du Contrôle des chemins de
fer du Midi.
Ingénieur en Chef du Contrôle,
L*Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, chargé du service
maritime du département de la Gironde, à Bordeaux.
Contrôle commercial,
L'Inspecteur principal de l'exploitation commerciale des che-
mins de fer du Midi, à Paris.
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488 LOIS, DÉCRETS, ETC.
L'inspecteur particulier de Texploitalion commerciale du même
réseau y à Bordeaux.
Contrôle technique.
L'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, chargé, à la
résidence de Bordeaux, du 2* arrondissement du service mari-
time du département de la Gironde.
Trois Conducteurs des Ponts et Chaussées, attachés au service
maritime et désignés par Tlngénieur en Chef du Contrôle.
Surveillance commerciale et police.
1<* Un Commissaire de surveillance administrative, attaché à
la résidence de Bordeaux, au service des chemins de fer du Midi
(M. Taris).
Voies ferrées dans les limites du porL — Surveillance com-
merciale.
2" Le Commissaire de surveillance administrative des chemins
de fer du Médoc, à Bordeaux (M. Duprat).
Voies ferrées en dehors des limites du port (raccordement
maritime de la gare Saint-Louis et du bassin à flot}.
Surveillance commerciale et police,
3° Les officiers et maîtres de port de Bordeaux.
Voies ferrées dans les limites du port. — Police.
Arrêté du 9 juillet. — M. Martin (François), Conducteur prin-
cipal, attaché, dans le département de la Loire-inférieure, au
service de la 4* section de la navigation de la Loire, est chargé,
à la résidence de Nantes, de Tarrondissement de l'Est du service
ordinaire du même département et du 1* arrondissement du
service de la 3" section de la navigation de la Loire, en rempla-
cement de M. Navereau, admis à faire valoir ses droits à la
retraite.
M. Martin remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
Décision du il juillet, — M. Brûlé (Eugène), Conducteur prin-
cipal à Bomorantin, est chargé de l'intérim de l'arrondissenient
du Sud du département de Loir-et-Cher, jusqu'à la désignation
du successeur de M. l'Ingénieur ordinaire Thérel.
Arrêté du 17 juillet. — M. Glaise, Ingénieur ordinaire de
r^
PERSONNEL.
489
i* classe, attaché, à la résidence de Gharleville, au service du
caoa] de rEst-branche-Nord et au Contrôle des études. du che-
tnio de fer de Liart à Mézières» est attaché, en outre,au service de
liquidation des entreprises et des opérations de bornage de la
li^e d'Hirson à Amagne (M. Riganz, Ingénieur en Chef).
Décision du 21 juillet. — M. Lelontre, Ingénieur ordinaire de
{"classe à Oran, est chargé, en outre, de Tintérim du Contrôle
k rexploitation technique des chemins de fer compris dans le
ëpartement d'Oran, jusqu'à la désignation du successeur de
1. Colin de Vordiére, Ingénieur des Mines.
Arrêté du 2{ juillet. — Les limites séparatives du service spé-
cial de Contrôle des lignes dans Paris et des services de Contrôle
des réseaux voisins sont fixées comme il suit :
POINTS DE CONTACT. LIMITES.
. Disque avancé «* 54. — (Dernier si-
Voies principales. ... gnal avanci'^ de la f^are Saint-Lazare
' à la sortie du tunnel des Batisnolles.)
Batignolles ^
royzseuTS. 1 ,. . , . .. ' ( Signal carré jaune n» -4.— (Signal
^ ' \oiesde jonction avec \ ..... , .
,.,."' l couvrant la jonction avec la voie
*^ ( pnncipale paire.)
/ Siffnal carré ouest n* 91. — (Signal
Extrémité ouest du fais- V placé à fô mètres environ au delà de
ceau des quatre voies de l*aiguillo extrême de ce faisceau de
Ja Ceinture / voies et commandant la sortie de
- . .. , celui-ci vers les voies de l'ouest.)
Bâtignolles
BarchandiRCS. i Voie reliant les voies . „, , . „« ,^. , ..
de rouest à celle» de la f ^'f ''''' ^^^^ - ^ f:^""^' P^° ^-
^ . . . ^ ' géant raiguitlo de jonction avec les
Ceinture, près du pont / " . . , ^ . , ,
^ /^.. L ' voies de la Ceinture.)
sur 1 avenue de Clichy. .
. . j , / Signal carré «• 102. — ( Signal pro-
Raccordement de lai ., ' ^ , . .. , • j
- „ } » 1, j I tégeant la jonction des voies du rac-
Srenelle <gare avec la ligne da< , . n j i
^. .* „ I cordement avec celles de la gare avant
Champ<le-Mars f . . i- • •• • T
\ toute liaison avec celles-ci.)
. , i ri ' ^*^^ ^ l'appareil «• 2. — (Ap')pa-
Uccordement S < . • ^ ~ \ reil terminant la jonction sur la voie
. ., , < cipales avec le raccorde- < , , ,,,,
« ^aaglra^d. i , ) en cul-de-sac parallèle aux voies
° ( ment ' . . , , '^
, principales.)
ha partie supérieure de la gare (lignes
V de Bretagne) dépend du contrôle de
^>w»t-Ceinture ^ l'Ouest; /apar/t> ffi/'^rtf«r0(lignesde
/ Ceinture) du contrôle des lignes dans
V Paris.
490 LOIS, DÉCRETS, ETC.
POINTS DE CONTACT. LI¥ITE8.
( '
Raccordement ( Jonction avec la ligne) ce de la bifurcation d*[vry, situé prè
dMvry. ^ d'Orléans i de la jonction du raccordement ave
Dhqne mancè «Ml. — (Signal avai
ï de la bifurcation d*[vry, situé pi
3 la jonction du raccordement a\
les voles de la gare de Paris-lvry.i
Sigiuil carré «• 5. — Ceinture. — Si
Extrémité ouest du fais- 1 giial placé près de raiguîlle extr^mt
La Râpée-Bercy. \ ceau des quatre voies de I du faisceau de voies et commandao
la Ceinture | rentrée sur ca faisceau des trains ve
nant de Paris-Bercy.)
r Raccordement de la ( Signal carré »• 4. — (Signal
Bel -Air < Ceinture avec la ligne < protégeant la bifurcation voisine dï
( de Vincennes ( pont Daumesnil.)
/ Talon de raiguilU «» 57. — (Extré-
( Raccordement de la > mité vers Test du faisceau des voies
" ^^ " '( Plaine-Saint-Denis. . . . i de la compagnie du Nord longeant la
l gare d'Aubervilliers.)
in_ u j- • » ;' Signal carrt «• 12 bit, — (Signal pro-
Branche se dirigeant l . . . , , ,. . . „^
I j I >.v » tégeant la jonction de ces voies nyec
vers la gare de la Cha- , , 1
,, ^ > le raccordement appartenant aux
P^"® compagnies du Nord et de TEst.)
Branche se dirigeante Talon de la bifurcation réii^nX cei\%
vers la gare de la Vil- < branche au raccordement des com-
lette \ pagnies du Nord et de TËst.
iDisqne avancé »*> 1.— [Signal avancé
de la bifurcation dite des deux àran-
efuit, situé au delà de la gare du pont
Marcadet et après la bifurcation des
voies des trains-tramways et de celles
de la Ceinture.)
Ces dispositions auront leur effet à dater du 1" août 1894.
La délimitation fixée par le présent arrêté, en ce qui con-
•cerne la gare de Grenelle n'est d'ailleurs adoptée qu'à titre pro-
visoire.
Arrêté du ^i juillet, — Le service du Contrôle de l'exploita-
tion de la ligne de Vitry-le-François à LérouviUe, comprise entre
4)lesme et Revigny, ainsi que du raccordement militaire de
Blesme (réseau de TEst), est rattaché, savoir :
I. Pour le Contrôle de la voie et des bâtiments*
Au 2* arrondissement d'Ingénieur ordinaire (Nancy).
PERSONNEL.
II. Pour le Contrôle de V exploitation et de la traction,
Aa 2* arrondissement dlngénieur ordinaire (Nancy).
III- Pour le Contrôle de l'exploitation commerciale,
A la I~ circonscription dlnspecteur particulier (Paris).
IV. Pour la surveillance administrative.
Au Commissariat de Vitry-le-François.
491
II. — CONDUCTEURS
1» NOMINATIONS.
SoDt nommés Conducteurs de 4" classe, les candidats déclarés
^missibles dont les noms suivent :
26 jMin 4894. — M. Laize (François), Commis, Concours de
<8.S7, n« 7, Eure, service ordinaire.
ZOjuin, — M. Louis (Albert), Concours de 1883, n" 249, Vosgos,
service ordinaire.
Z juillet. — M. Vidal (Louis), Concours de 4892, n** 31, Hante-
Vienne, service ordinaire.
{% juillet. — M. Ducq (Joseph), Commis, Concours de 1893,
n*25, Basses-Pyrénées, service ordinaire.
{% Juillet. — M. Raffi (Louis), Concours de 1892, n» 19, Cons-
(aatioe, service ordinaire de la circonscription de Bône.
16 juillet. — M. Baron (Henri), Commis, Concours de 1893,
r35, Maine-et-Loire, service ordinaire.
Idem, — M. Dnpin (Théodore), Commis, Concours de 1893,
»• 39, Loir-et-Cher, service ordinaire.
492 LOIS, DÉCRETS, ETC.
i^ juillet. — M. Brieussel (Victor), Commis, Concours de 1893.
n" 40, Seine-Inférieure, service de la 4* section de la navigalioii
de la Seine.
Idem, — M. Piranz (Jules), Commis, Concours de 1893, n* 47,
Seine-Inférieure, service de la 4' section de la navigation de la
Seine.
Idem. — M. de Goolezre (Joseph), Commis, Concours de 1893,
n» 49, Unistère, service ordinaire.
Idem, — M. Michel (Ernest), Commis, Concours de 1893, n** 50,
Haute-Loire, service ordinaire.
Idem. — M. Palu (Arnaud), Commis, Concours de 1893, n* 21,
Charente-Inférieure, service ordinaire.
Idem, — M. Gilles (Charles), Commis, Concours de 1893, n*32,
Maine-et-Loire, service ordinaire.
Idem. — M. Guillemin (Henri), Commis, Concours de 1893,
n* 43, Marne, service vicinal.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
Idem. — M. Claude (Ferdinand), Commis, Concours de 1893,
n" 53, Aube, service municipal de la ville de Troyes.
H sera considéré comme étant en service détaché.
Idem, — M. Prestat (Jules), Commis, Concours de 1893, n» 54,
Seine-et-Marne, service de la navigation de la Seine (1" Section
— 1" Division).
Idem, — M. Blozat (Baptiste), Commis, Concours de 1893,
n» 55, Corrèze, service ordinaire.
•
Idem. — M. Bares (Joseph), Commis, Concours de 1892, n» 93,
Ariège, service des études et travaux du chemin de fer de Saint-
Girons, à Foix.
17 juillet. — M. Ghailly (Jules), Commis, Concours de 1893,
n° 48, Marne, service vicinal.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
2,% juillet. — M. Toubert (Charles), Commis, Concours de 1885,
n° 4, Pyrénées-Orientales, service ordinaire.
"^ir^
PERSONNEL. 493
20 SERVICES DÉTACHÉS.
^Juillet i894. — M. Poisson (Ârlhur), Conducteur de 1'* classe,
en coogé renouvelable, est remis en activité. Il conserve ses
fonctions d'Architecte -vo y er de la ville de Mayenne*
Il sera considéré comme étant en service détaché.
Idem, — M. Pentenz (Fernand), Conducteur de 4* classe em-
ployé, dans le département du Calvados, au service de la Com-
pagnie des chemins de fer de TOuest (activité), est mis à la dis-
position de M. le Ministre de l'Agriculture, pour être employé
an service de Thydraulique agricole dans le département de la
Manche.
II est placé dans la situation de service détaché.
Idem. — M. Breton (Eugène), Conducteur de 4* classe, en
congé pour affaires personnelles, est remis en activité et mis à
la disposition de M. le Ministre de l'Agriculture, pour être em-
ployé au service de Thydraulique agricole dans le département
de Yaucluse.
II est placé dans la situation de service détaché.
24 juillet. — M. May (Guislain), Conducteur de 3" classe atta-
ché, dans le département du Nord, au service des voies naviga-
bles du Nord et du Pas-de-Calais, est autorisé à accepter les
fonctions de Secrétaire de la Chambre de commerce de Dun-
kerque.
Il sera considéré comme étant en service détaché.
3* CONGÉS.
19 juillet 1894. — Un congé d'un an, sans traitement, est
accordé, sur sa demande, pour affaires personnelles, à M. Genêt
(Alexandre), Conducteur de 3« classe, attaché, dans le départe-
ment de la Haute- Vienne, au service de liquidation des travaux
du chemin de fer de Limoges à Brive par Uzerche.
24 juillet, — Un congé d'un an, sans traitement, est accordé,
sur sa demande, pour affaires personnelles à M. Nomisson (Be-
noit), Conducteur de 4* classe, détaché au service vicinal du
département du Puy-de-Dôme.
Ann, des P. et Ch, Lois, Décrets, etc. — tome iv. 33
494 LOIS, DÉCRETS, ETC.
4<' CONGÉS RENOUVELABLES.
iù juillet 1894. — M. Brun (Jules), Conducteur de 3* classe, est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
lable pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester
au service de la construction du chemin de fer San Carlos-Mé—
rida, à la résidence de Maracaïbo (Venezuela).
23 juillet. — M. Haubert (Jules), Conducteur de l'* classe,
employé au service de la Compagnie des chemins do fer de
rOuest (activité), est mis, sur sa demande, en congé renouve-
lable de cinq ans et autorisé à conserver son emploi au service
des travaux de la ligne de la Brohinière à Dinan, à la résidence
de Rennes.
Idem. — M. Guéroult (Auguste), Conducteur de 1" classe, em-
ployé au service de la Compagnie des chemins de fer de TOuest
(activité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de
cinq ans et autorisé à conserver son emploi au service des tra-
vaux de la ligne de Carentan a la Haye-du-Puits, à la résidence
de la Haye-du-Puits (Manche).
Idem. — M. Guillard (Jules), Conducteur de 1" classe, employé
au service de la Compagnie des chemins de fer de TOuest (acti-r
vite), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq
ans et autorisé à conserver son emploi de Chef de sectioD au
service des travaux de la ligne des Invalides aux Moulineaux, à
la résidence de Paris.
Idem. — M. Leroy (Adolphe), Conducteur de V* classe, em-
ployé au service de la Compagnie des chemins de fer de TOuest
(activité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de
cinq ans et autorisé à conserver son emploi au service dôs tra-
vaux de la ligne de Dieppe au Havre, à la résidence de Rouôti.
Idem. — M. Moysan (Adolphe), Conducteur de 2" classe, em-
ployé au service de la Compagnie des chemins de fer de FOiiest
(activité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de
cinq ans et autorisé à conserver son emploi de Chef de compta-
bilité de la construction, à la résidence de Paris.
Idem. — M. Charpentier (Charles), Conducteur de 2« classe,
employé au service de la Compagnie des chemins de fer de
PERSONNEL^ 495
rOuest (activité), est mis, sur sa demande, en congé renouve-
lable de cinq ans et autorisé à conserver son emploi de Chef de
section au service des travaux de la ligne des Invalides aux Mou-
lineaux, à la résidence de Paris.
^juillet.— M. Gassin (Paul), Conducteur de 3* classe, employé
aa service de la Compagnie des chemins de fer de TOuest (actl-
TÏté), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq
tus et autorisé à conserver son emploi de Chef de section des
travaux de la ligne de Dieppe au Havre, à la résidence de Paris.
Idem. — M. Legrain (Eugène), Conducteur de 3« classe, em*
ployé au service de la Compagnie des chemins de fer de TOucst
{tctîvité), est misy sur sa demande, en congé renouvelable de
cinq ans et autorisé k conserver son emploi de Sous-Chef de
section des travaux de la ligne d*Avranches à Domfront, à la ré-
ddence de Barenton.
Idem. — M. Rotereaa (Joseph), Conducteur de 3* classe, em-
ployé au service de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest
(activité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de
dnq ans et autorisé à conserver son emploi de Chef de section
adjoint aux travaux de la ligne de la Brohinière à Dinan, à la
résidence de Rennes.
Idem. — M. Bonnet (Eugène), Conducteur de 3* classe, employé
aa service de la Compagnie des chemins de fer de TOuest (acti-
vité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq ans
et autorisé à conserver son emploi de Chef de section des tra-
vaux de la ligne de Fougères à Saint-Hilaire du Harcouêt, à la
résidence de Fougères.
Idem. — M^ Isambert (Louis), Conducteur de 3* classe, em-
ployé au service de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest
(activité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de
cinq ans et autorisé a conserver son emploi de Sous-Chef de
section des travaux de la ligne des Invalides aux Moulineaux, à
la résidence de Paris.
5* DISPONIBILITÉ.
24 juillet 1894. — M. Bninet (Henri), Conducteur de 4« classe,
attaché au service ordinaire du département de FOise, est mis
en disponibilité, avec demi-traitement, pour raisons de santé^
pendant un an.
496 LOIS) DÉCRETS, BTG.
6* RETRAITES.
Date d'eiécotîon.'
M. RiTiére (Lucien), Conducteur principal,
chargé des fonctions d'Ingénieur ordinaire, Gers,
service ordinaire et service hydrométrique du
hassin de la Save, du Gers et de la Baïse i** août 1 894
M. RiTière est d'ailleurs maintenu en fonctions
jusqu'à la désignation de son successeur.
M. Giraud (Médéric) , Conducteur principal ,
Charente-Inférieure, service maritime 1" ao&l 1894
M. Bertrand (Lucien), Conducteur principal,
Rhône, service de la navigation du Rhône .... 1*' août 1894
M. DoBsat (Pierre), Conducteur principal,
Hautes-Pyrénées, service hydrométrique du bassin
de la Neste !•' août 1894
M. Fittère. (Victor), Conducteur principal,
Hautes-Pyrénées, service ordinaire 1*' août 1894
M. Dupny (Louis), Conducteur de 1^* classe,
Basses-Pyrénées, service ordinaire 1*' août 1804
M. Barthélémy (Alexis), Conducteurde 1'" classe,
Haute-Garonne, service ordinaire 1" août 1894
M. Pechméja (Baptiste), Conducteur de l'* classe,
Lot, service ordinaire 1" août 1894
M. Vaissac (Cyprien), Conducteur de i** classe,
Âveyron, service ordinaire 1" août 1894
M. Henry (François), Conducteur de 1'* classe,
Tarn, service de la navigation du Tarn 1*' août 1894
M. Rapinet (Pierre), Conducteur de i'* classe,
Haute-Vienne, service ordinaire 1" août 1894
M. Michel (Joseph), Conducteur de 1" classe,
Lozère, service ordinaire 1*' août 1894
M. Dnnoyer (Henri), Conducteur de i'* classe,
Jura, service ordinaire 1*' août 1894
M. Henro (Emile), Conducteur de 3* classe,
Vosges, service ordinaire 1" août 1894
M. Fonmier (Raudolphe), Conducteur de
4* classe, Haute-Saône, en congé renouvelable, à
Lure 1" août 1894
M. Trévelot (Honoré), Conducteur principal,
Ardennes , service du canal de l'Est- branche
Nord 1" sept 189*
'• ¥■■*•
PERSONNEL. 497
Date d'exécution.
M. Gros (Achille), Conducteur principal, Pyré-
nées-Orientales, service ordinaire {•' sept. 1894
M. Raranz (Arsène)^ Conducteur principal,
Seine-Inférieure, service maritime — 1'* section. 1*' sept. 1894
M. Avrilleand (Ernest)^ Conducteur principal,
dtarente-Ioférieure, service ordinaire et service
mmritiine 1" sept. 1894
M. Fatris (Louis), Conducteur principal, Cha-
rente-Inférieure, service ordinaire et service mari-
time i" sept. 1894
M. Bousquet (Aristide), Conducteur de 1" classe,
Lot^ service de la navigation du Lot 1*' sepL 1994
M. Cahnrel (François), Conducteur de 2* classe,
Eure, service ordinaire. i" sept. 1894
?• DÉCÈS.
Date da décès.
M. Barré (Edouard) , Conducteur principal ,
Basses-AlpeS; service de Thydraulique agricole. • 15 mai 1894
M. Haëffaier (Albert), Conducteur principal,
Keurthe-et-Moselle, service du canal de la Marne
an Rhin 10 juill. 1894
M. Prérost (Edme), Conducteur de 1^ classe,
Chareote-Inférieure, service maritime 10 juill. 1894
8* DÉCISIONS DrVERSES.
25 juin 1894. — M. Monges (Antoine), Conducteur de 2* classe
attaché, dans le département des Basses-Alpes, au service des
études et travaux du chemin de fer de Saint-André à Puget-
Théttiers, passe au service ordinaire du même département.
Idem. — M. Libeyre (Jean), Conducteur de 4' classe, attaché
dans le département des Basses -Alpes, au service des études et
travaux du chemin de fer de Saint-André à Puget-Théniers, passe
au service ordinaire du département des Alpes-Maritimes.
26 juin. — M. Pasy (Jean), Conducteur de 3* classe, attaché au
service ordinaire du département de la Savoie, passe dans le
département du Rhône, au service de la navigation du Rhône.
Idem. — M. Garvès (Raymond), Conducteur de 1" classe atta-
498 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ché, dans le département de la Loire, au service du Contrôle d
la voie et des bâtiments des chemins de fer de Paris à Lyon et
la Méditerranée^ passe dans le département du Rhône, mèm
service.
26 juin. — M. Garrigues (Moyse), Conducteur de 2r classe atta
ché, dans le département'du Tarn, au service des études et tra
vaux du chemin de fer d*Albi à Saint-Afifrique, passe au serviiM
ordinaire du département de TAveyron.
21 juin. — M. Méhent (François), Conducteur de 3* classe
attaché, dans le département des Landes, au service des études
et travaux du chemin de fer de Dax à Saint-Sever, passe au ser-
vice ordinaire du département du Lot.
29 juin. — M. Colombani' (Augustin), Conducteur de 2* classe
attaché, dans le département d'Alger, au service ordinaire de la
circonscription de TOuest, est attaché, à la résidence d'Alger, au
service du 16* arrondissement d'Inspection générale.
2 juilleL — M. Neyrolies (Aimé), Conducteur de 2* classe^
attaché au service ordinaire du département de TAveyron, passe,
dans le département du Tarn, au service de la navigation du
Tarn.
Idem, — M. Schnster (Michel), Conducteur principal, détaché
au service de Thydrautique agricole dans le département de la
Gironde et remis à la disposition de l'Administration des Tra-
vaux publics par le Ministère de l'Agriculture, est attaché au
service ordinaire du département de la Gironde. >
3 juillet. — M. Vidal (Henri), Conducteur de !'• classe atta-
ché, dans le département des Hautes-Pyrénées, au service du
Contrôle de la voie et des bâtiments des chemins de fer du Midi^
passe au service hydrométrique du bassin de la Neste, même
département.
* Idem. — M. Falgairettes (Aimé), Conducteur de 4* classe, en
congé pour affaires personnelles, est remis en activité et attaché
au service ordinaire du département de la Lozère.
^juillet. — M. Monnet (Claude), Conducteur de l" classe atta-
ché, dans le département du Rhône, au service de la navigation
de la Saône , passe au service ordinaire du département du
Jura.
PERSONNEL. 499
^juiilet.^Ji. Senrain (Clément), Conducteur de 3" classe, déta-
jdkéau semée du Génie militaire de la place de Lyon, est atta-
Id^ dans le département du Rhône, au service de la navigation
|4f Ja Saône.
^juillet, — M. Grease (Adolphe), Conducteur de 2* classe, en
igé renouvelable pour la construction du chemin de fer de
ioarès à Âlmcria (Espagne), est remis en activité et attaché
ras le département de la Lozère, au service des études et tra-
du chemin de fer de Mende à la Bastide.
iZjvdllet — Est rapporté TArrêté du 8 juin 4894, par lequel
Frey (Antoine) a été nommé Conducteur de 4* classe et atta-
lé, dans le département de Constantine, au service ordinaire
la circonscription de Bône.
Idem, — M. Forestier (Claude), Conducteur de 3* classe atta-
lé, dans le département d'Alger, au service ordinaire de la cir-
)Dscription de l'Est, passe dans le département de Constantine,
la service ordinaire delà circonscription de Bône.
Idem, — M. Riveccio (Joseph), Conducteur de .4' classe atta-
lé, dans le département de Consjantine, au service ordinaire
la circonscription de Bône, passe dans le département d'Alger,
service ordinaire de la circonscription de TEst.
{^juillet. — Est rapporté Tarrêté du 21 juin 1894, par lequel
|. Delpey (Léonard) a été nommé Conducteur de 4* classe et
Itaché au service ordinaire du département de la Charente-
iférieure.
17 Juillet, — M. Vincent (Paul), Conducteur de 4* classe, en
mgé pour raisons de santé, est remis en activité et attaché,
Laos le département du Lot, au service de la navigation du Lot.
^Z juillet — M. David (Georges), Conducteur de 2* classe,
attaché au. service ordinaire du département de Tlndre, passe
au service des études du chemin de fer de Guéret à la Châtre,
même département.
2^ juillet. — M. Blondean (Auguste), Conducteur principal
attaché, dans le département d'Alger, au service ordinaire de la
circonscription de TOuest, est attaché, en outre, au service du
Contrôle des études et travaux du chemin de fer de Berrouaghia
à Bogharl.
500 LOIS, DECRETS, ETC.
26 juillet. — M. Amillet (Charles), Conducteur de 3* classe
attaché, dans le département de la Charente, au service des
études et travaux du chemin de fer de Marmande à Angoulême,
passe dans le département du Puy-de-Dôme, au service des études
et travaux du chemin de fer de Saint-Ëloi à Pauniat.
28 juillet. — M. Vignard (Alphonse), Conducteur de 2* classe,
détaché au service de Thydraulique agricole du département de
la Haute-Garonne, est attaché au service ordinaire du même
département.
Idem, — M. Diard (Alphée), Conducteur de 3* classe, en congé
pour affaires personnelles, est remis en activité et attaché au
service maritime du département de la Charente-Inférieure.
VÉditeur^gérant : Dunod & Vicq.
Paris. Imp. G. Bfarpon ot £. FlammarioD, rae Racine , 36.
, — ,_
LOIS.
501
LOIS
(r 2^5)
[9 aoAt 1894]
Loi déclarant d'utilité -publique rétablissement, dans les dépar-
tements de la Loire- Inférieure et de Maine-et-Loire ^ d'un
chemin de fer ^intérêt local, à voie étroite^ de Nantes à
Cholet, avec embranchement de Beaupréau à Chalonnes.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. i*^ — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
les départements de la Loire -Inférieure et de Maine-et-Loire,
d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie de 1 mètre de largeur
entre les bords intérieurs des rails, de Nantes à Cholet, avec
embranchement de Beaupréau à Chalonnes.
Art. 2. — La présente déclaration d'utilité publique sera
eonsidérée comme nulle et non avenue si les expropriations
nécessaires pour l'établissement de ladite ligne et dudit embran-
chement ne sont pas accomplies dans un délai de quatre ans à
partir de la promulgation de la présente loi.
Art. 3. — Les départements de la Loire-Inférieure et de Maine-
et-Loire sont autorisés à pourvoir à la construction et à l'exploi-
tation des ligne et embranchement dont il s'agit comme chemins
de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin
1880 et conformément aux clauses et conditions, tant de la
convention passée, les 19 février- 5 mars 1894, entre le préfet
de la Loire-Inférieure, agissant au nom du département, et la
compagnie des chemins de fer d'intérêt local de l'Anjou, ainsi
que du cahier des charges et de la série de prix annexés à cette
convention, que de la convention passée, le 19 février 1894, entre
le préfet de Maine-et-Loire, agissant au nom du département, et
la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de l'Anjou, ainsi
que du cahier des charges et de la série de prix annexés à cette
dernière convention.
Ànn, des P. et Ch, Lois, 7* sér.^ 4* ann., 8" cah. — tome iv. 34
n
502" LOIS, DÉCRETS, ETC.
Une copie certifiée conforme de ces conventions, cahiers des
charges et séries de prix restera annexée à la présente loi. '
Art. 4. — Pour l'application des dispositions des articles 13
et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier
établissement des chemins de fer ou embranchements mentionnés
à Tarticle 1*' est fixé, en ce qui concerne le département de
la Loire-Inférieure, à la somme de 6i.050 francs par kilomètre,
sans que la longueur à laquelle ce maximum s'applique puisse
excéder 30'",400" et, pour le déparlement de Maine-et-Loire, à
la somme de 46.436 francs par kilomètre, sans que la longueur
à laquelle ce maximum s'applique puisse excéder 83^",500".
Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au
Trésor est fixé à la somme de 37.119 francs en ce qui concerne
)e département do la Loire -Inférieure, et à la somme de
75.958 francs, en ce qui concerne le département de Maine-et-
Loire.
Art. 5. — Est abrogée la loi du 13 janvier 1881 qui a incorporé
dans le réseau d'intérêt général les chemins de fer d'intérêt local
de Nantes à Gholet et de Reaupréau à Ghalonnes.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat el par la
Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
ANNEXES A LA LOI
déclarant cTutilité publique, dans les départements de la Loire-Inférieure
et de Maine-et-Loire^ d^un chemin de fer d* intérêt local, à voie étroite^
de Nantes à Cholet, avec embranchement de Beaupréau à Ckahnnes,
DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
Ghemin de fer d'intérêt local de Gholet à la limite du départe-
ment de la Loire-Inférieure, vers Nantes, avec embranchement
de Beaupréan à Ghalonnes.
CONVENTION.
Entre le préfet du département de Maine-et-Loire, agissant au nom du dé-
IQirtement, en vertu de la délibération du conseil général en date du 7 juin
1893, de la loi du 11 juin 1880 et du décret du 20 mars 1882,
D'une part ;
LOIS.
503
El M. £. Ftugère, préftident du conseil d*administration de la compagnie
-des chemins de fer d'intérêt local de TAnjou^ société anonjme au capital de
1.20O.O00 francs, dont le siège est à Angers, 4, rue Saint-Léonard, agissant en
cette qualité et sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires.
D'autre part ;
U a été conTcnu ce qui suit :
Art. i". — Le préfet de Maine-et-Loire confie k la compagnie des chemins
de fer d'intérêt local de TAnjou, qui Taccepte, la construction, y compris la
fourniture du matériel roulant, du mobilier, de l'outillage et des approvision-
nements, et lui concède l'exploitation du chemin de fer d'intérêt local à voie
étroite de 1 mètre de largeur de Cholet à la limite du département de la
Loire-Inférieure, vers Nantes, ayec embranchement de Beaupré k Gha-
loones.
Art. 2. — Toutes les acquisitions de terrains, tous les travaux d'infrastruc-
ture et de superstructure et toutes les fournitures ci-dessus énoncées seront
faits par les soins et aux risques de la compagnie concessionnaire.
H est toutefois convenu que le sol des voies publiques de toutes catégories
aéeessaire à l'assiette du chemin de fer et de ses dépendances sera livré gra-
tuitement à la compagnie concessionnaire.
Art. 3. — Toutes les dépenses d'établissement seront remboursées à la
compagnie des chemins de fer d'intérêt local de l'Anjou par le département,
sans toutefois que leur totalité puisse dépasser le maximum de 46.436 francs
par kilomètre de ligne livrée à l'exploitation.
Ces dépenses comprendront :
1* Tontes les dépenses faites par la compagnie dans un but d'utilité
reconnue pour les études, les terrains, la construction et la mise en exploita-
tion de la ligne et de ses dépendances ;
2* Les trois cinquièmes de la dépense d'entretien des terrassements et de la
Toie, depuis la date de la mise en exploitation jusqu'au 31 décembre de l'an-
née suivante, les deux autres cinquièmes restant à la charge de la compagnie
eoncessionnaire ;
3* Les dépenses faites pour frais généraux, frais d'administration et avances
de capitaux ; ces dépenses, qui devront être justifiées, ne pourront être supé-
rieures à 15 p. 100 du montant des dépenses portées en compte, en exécution
des deux paragraphes précédents.
L'économie qui serait réalisée sur le maximum sera partagée par moitié
entre le département et la compagnie.
Art. 4. — Le remboursement des dépenses faites et justifiées par la com-
pagnie concessionnaire, calculées conformément aux stipulations de l'article 3,
aura lieu au fur et k mesure de l'exécution des travaux et de la livraison du
matériel, sur états de situation mensuels approuvés par l'administration.
Pour évaluer et régler les dépenses portées dans ces états de situation, on
appliquera les prix de la série ci-annexée aux quantités de travaux réellement
exécutés ou aux fournitures réellement livrées.
Le compte de dépenses d'établissement sera clos le 31 décembre de Tannée
504 LOIS, DÉCHETS, ETC.
qui suivra TouTerture à Texploitation de l'ensemble des lignes, après réception
générale et définitive du chemin de fer.
Art. 5. -^ Sur la somme qui sera due à la compagnie des chemins de fer
d'intérêt local de TAnjou, d'après les stipulations des articles 3 et 4 précé-
dents^ il lui sera payé chaque mois des acomptes jusqu'à concurrence des trois
quarts des dépenses constatées sur les états de situation mensuels, sans que
le total de ces acomptes puisse dépasser les trois quarts du maximum fixé à
l'article 3.
Le quart du capital de premier établissement qui restera ainsi engagé par
la compagnie sera l'emboursé parle département à l'expiration delà concession,
— Toutefois le département se réserve la faculté d'en opérer par anticipation
le remboursement partiel ou total à une époque quelconque.
Le département payera à la fin de chaque semestre, à la compagnie conces-
sionnaire, les intérêts k 4 p. 100 l'an du capital engagé par elle, et ce jusqu'à
concurrence de ce capital entier ou de la portion restant à rembourser à ce
moment. Les intérêts courront, pour chacune des parties du capital engagé, à
dater de sa formation, par suite de la justification de chaque dépense faite sur
production des situations mensuelles.
Dans le cas où la compagnie concessionnaire serait déclarée déchue, soit
pendant la période de construction, soit pendant celle d'exploitation, le dépar-
tement se trouverait par le fait dégagé de toute obligation concernant soit le
payement des intérêtr., soit le remboursement des sommes engagées par la
compagnie.
Art. 6. — Une amende de 50 francs par jour de retard sera due an dépar-
tement par la compagnie concessionnaire, si, dans le délai de trois ans à
partir de la date de la déclaration d'utilité publique, elle n'a pas terminé les
travaux et mis la ligne en état d'exploitation.
Cette pénalité ne sera applicable qu'au cas où il sera démontré que lo retard
provient du fait de la compagnie concessionnaire.
Art. 7. ^ La compagnie des chemins de fer d*intérèt local de l'Anjou
exploitera la ligne concédée à ses risques et périls, quelles que soient les
recettes.
Les frais kilométriques d'exploitation portés en compte chaque année ne
. 2
pourront excéder le chiffre maximum résultant de la formule 1.200 + » ^i ^^^^
ô
laquelle R représente la recette brute kilométrique, impôts déduits.
Quand les dépenses d'exploitation comprenant les frais généraux et les frais
d'administration n'atteindront pas le maximum donné par la formule, elles
seront majorées, à titre de prime d'économie, des deux tiers de l'écart entre
ce maximum et le montant des dépenses.
Quand les recettes seront inférieures aux dépenses ainsi calculées, c'est-à-
dire insuffisantes pour couvrir la somme réservée à la compagnie concession-
naire, conformément au paragraphe ci-dessus, y compris la prime d'économie,
s'il y a lieu, les insuffisances par rapport à cette somme seront à la charge de
la compagnie concessionnaire.
Quand les recettes seront supérieures aux dépenses calculées comme il vient
LOIS. 505
dvétre dit, y compris la prime d'économie, Texcédent appartiendra au dépar-
tement et lui sera Tersé par la compagnie au règlement de chaque exercice.
Art. 8. — Avant toute répartition de dividende, la compagnie prélèvera
chaque année sur la part de recettes qui lui est attribuée une somme de
'SOO francs par kilomètre pour constituer un fonds spécial de renouvellement.
Ce prélèTement cessera lorsque la réserve ainsi constituée atteindra â.lKK) fr.
par kilomètre de ligne exploitée. Par contre, ce prélèvement sera fait de nou-
veau dès que le montant du fonds spécial de renouvellement descendra au-
dessous de 2.000 francs par kilomètre, par suite d*exécutiou de travaux de
renoaTeUement de la ligne ou du matériel fixe ou roulant, pour le payement
•desquels ce fonds est spécialement créé. Ce fonds spécial pourra être composé
de titres de rentes de l'État français ou d'obligations des six grandes com-
fMguies de chemins de fer français, déposés à la Banque de France ; les rcve-
fius eu seront touchés par la compagnie.
U est bien entendu que le reliquat de ce fonds de renouvellement, qui est la
propriété de la compagnie, lui restera de droit à l'expiration de la concession.
Art. 9. — Le département demeure chargé de rembourser l'État de ses
avances à Tépoque et dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi du
Il juin 1880 et touchera les subventions de l'État versées en exécutiou de la
même loi.
Art. 10. — La présente concession est faite aux charges, clauses et condi-
tions du cahier des charges ci-annexé, k l'exécution desquelles la compagnie
déclare s'engager.
Ce cahier des charges est conforme au cahier des charges type annexé au
décret du 6 août 1881, sauf les modifications introduites aux articles 9, 31,
33, 35, 41, 50 et 65.
Le tracé à exécuter est celui de Tavant-projet soumis aux enquêtes, avec
adoption d'une variante évitant l'emprunt des voies publiques. Ce tracé com-
prend Fenclave sur le temtoire de la commune de Landemont. A Cholct et à
Chalonnes, les gares de la ligne locale seront établies de façon à assurer aux
foyageurs et aux marchandises une communication directe avec les gares de
Choiet (État) et de Chalonnes (État).
La ligne locale de Choiet vers Nantes devra se souder directement avec la
ligne locale de Saumur à Choiet, de façon a assurer des communications di-
rectes et sans rebroussement entre Saumur et Beaupréau.
Si le département juge utile la construction d'une ligne pour relier la gare
4èie de ligne fixée k Chalonnes (État) avec la gare de la Possonnière ou tout
autre gare de la compagnie d'Orléans située sur la rive droite de la Loire, la
compagnie concessionnaire sera tenue d'exploiter cette ligne nouvelle sans mo-
4lifications aux articles 7 et 8 de la présente convention.
La compagnie concessionnaire s'oblige à appliquer les règles de comptabi-
lité qui seront reconnues par les préfets des deux départements intéressés de
DIaine-et-Loire et de la Loire-Inférieure les plus propres k assurer l'exacte
ventilation des dépenses de construction et des recettes et dépenses d'exploita-
tion entre les deux départements, en exécution de la résolution volée le 27 fé-
vrier 1^1 par le conseil général de Maine-et-Loire, et le 8 avril 1891 parle
1
506 LOIS, DÉCRETS, ETC.
conseil général de la Loire-Inférieure, k laquelle la compagnie concessionnaire-
déclare se soumettre.
La compagnie concessionnaire déclare dès k présent accepter toutes les
modifications qui pourraient être imposées par TÉtat au tracé de la ligne
présentement concédée.
La compagnie concessionnaire s'çngage à n'employer que du matériel ûxe on
roulant de provenance française. *
Art. 11. — La validité de la présente convention est subordonnée à la dé-
claration d'utilité publique, dans un délai de deux ans k partir de la signature
des présentes, et à T obtention des subventions de TÉtat réglées au taux
maximum résultant de la loi du 11 juin 1880.
Art. 12. — A partir de la date de la mise en exploitation partielle ou totale
des lignes objet de la présente concession, il sera fait masse des recettes
brutes (impôts déduits) de la portion exploitée de ces lignes et de celles des
autres lignes exploitées déjà, concédées dans le département de Maine-et-Loire
k la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de TAnjou. Cette masse
sera divisée par le nombre total des kilomètres exploités dans ce département ;
la recette kilométrique moyenne qui en résultera servira à l'application des
formules d'exploitation indiquées dans les diverses concessions.
Art. 13. — Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente conven-
tion, de la série de prix et du cahier des charges y annexés, calculés suivant
l'article 24 de la loi du 11 juin 1880, seront supportés par la compagnie des
chemins de fer d'intérêt local de l'Anjou.
Fait double k Angers, le 19 février 1894.
Série de« prix*
V" PAlfriE. — INFRASTRCCTORE.
CHAPITRE I. — Frais d'études.
Frais d'études. — Le kilomètre de ligne concédée, 1.500 francs.
CHAPITRE II. — Terrains.
Les dépenses réelles d'acquisitions de terrains seront remboursées k la com-
pagnie avec une majoration de 15 p. 100 pour frais spéciaux de gestion de
procédure, d'expropriation, passation d'actes, etc.
cHAPiT E 111. — Travaux.
SECTION I. — Ten*ass€ments,
!• Déblais de toute nature (ordinaires, schisteux et rocheux), y compris
transport et emploi. Le mètre cube, 2',60 ;
2" Travaux accessoires, règlements, perrés, talus, gazonnements, assainis*
LOIS. 507
aenents, mors de soutènement et descentes d*eau. Le kilomètre de ligne,
1.500 francs.
SECTION n. — Rectification des routes^ chemins et cours cTeau,
Terrassements, chaussées et travaux accessoires. Le lîilomètre de ligne,
1000 francs.
SECTION m. — Ouvrages d'art.
Ouvrages pour Técoulement des eaux et le rétablissement des voies de corn-
■onication :
1* Dalots ou buses de 30 centimètres de diamètre. Le mètre linéaire,
10 francs ;
2* Dalots, buses ou aqueducs de 40 centimètres. Le mètre linéaire,
30 francs ;
3* Aqueducs ou buses de 60 centimètres. Le mètre linéaire, 60 francs ;
4* Aqueducs de 1 mètre. Le mètre linéaire, 1 15 francs ;
5* Ponceaux de i",50. Le mètre linéaire, 145 francs ;
6*" Ponceaux de S mètres. Le mètre linéaire, SOO francs ;
7* Ponceaux de 3 mètres. L'un, 3.500 francs ;
8* Pont de 4 mètres. L'un, 7.000 francs ;
9° Pont de 6 mètres. L*un, 16.000 francs ;
10* Pont de 30 mètres. L'un^ â8.000 francs ;
11* Viaduc de 30 mètres. L*un, 40.000 francs ;
li* P. 1. sous le chemin de fer de Gholet à la Possonnière, 30.000 francs ;
13* Allongement du passage inférieur à la sortie de la gare de Gholet,
7.000 francs ;
14* Le mètre cube de maçonnerie de toute nature, y compris pierre de
t&ille, moellon parementé, parements et rejointoiements, mortier de chaux
hydraulique de Paviers, pour grands ouvrages non prévus, 40 francs ;
15* Le kilogramme de tôle, fers et fonte mis en œuvre et posé pour grands
ouvrages non prévus, 60 centimes ;
|(oTA. — Les fondations seront payées sur facture avec majoration de 15
pour 100 pour frais spéciaux, travaux de nuit, épuisements^ sujétions diverae^
11* PARTIE. — SUPERSTRUCTURE.
I. — Voie et matériel fixe.
1* Voie en acier, en rails Vignole de 18 kilogrammes le mètre linéaire i>osés
sur traverses en chêne, espacés de 80 centimètres d*axe en axe, y compris
Glisses, boulons d'éclisses, tirefonds, fourniture du ballast, pose et consoli-
dation jusqu'à complet bourrage des traverses. Le mètre linéaire, 18^50 ;
2* Changement de voies et croisements, non compris les voies. L*un,
1.000 francs ;
3* Plaques tournantes pour machines et voitures. L'une, S.500 francs ;
4* Ponts à bascule. L'un, 2.000 francs ;
5* Grues fixes. L'une, 6.000 francs ;
6* Alimentations d'eau. L'une, 5.000 francs ,
L..
508 LOIS, DÉCRETS, ETC.
7* Traversées k niveau des voies de l'État, traversées à une voie. L'uae,
4.000 francs ;
8*" Installation de signaax pour protéger les traversées et appareils divers.
L'une, 6.000 francs ;
9"* Outillage des ateliers et dépôt de la traction. Par kilomètre de ligne ^
1^.000 francs ;
10** Outillage et mobilier de Texploitation et de la voie. Par kilomètre de
ligne, 500 francs.
IL ^ Stations.
Diaprés les types adoptés sur la ligne d'Angers à Noyant,
i" Station de chef-lieu de canton (type Beaufort), compris bâtiment à voya-
geurs, halle et quai k marchandises et k bestiaux, bâtiments pour lieux et
lampisterle, trottoirs gi'avelés avec bordure gazonnée, cour et empierre-
ments, etc. L'une, 20.000 francs ;
2* Station de bifurcation de Beaupréau, avec installations comme ci-dessus.
L'une, 30.000 francs ;
3' Stations intermédiaires avec maison de garde k étage, halle et quai à
marchandises, guérite de lieux, cour, empierrements, etc. L'une, 16.000 francs ;
4* Stations intermédiaires avec maison de garde k rez-de-chaussée, halle et
quai k marchandises^ guérite de lieux, cour, empierrements, etc. L'une^
12.000 francs;
o*" Stations intermédiaires, avec abri, trottoir, cour, empierrements, etc.
L'une, 2.500 francs ;
6» Halte avec poteau indicateur, trottoir, empierrement et gravelage. L'une^
500 francs ;
7** Remise k machines et wagons, ateliers et magasins, dépôts, etc. Le
mètre superficiel, 120 francs.
8** Bâtiments k étage pour magasin, bureau et logement d'ageot. Le mètre
superficiel, 200 francs ;
• 9** Les bâiimcnts à construire en agrandissement ou modifications des
installations actuelles de la gare commune de Cholet et de celle de Chalonnes,
seront payés &ur facture avec une majoration de 15 p. 100 pour frais spéciaux
et avances de capitaux à l'administration des chemins de fer de TfJat.
10* Téléphone pour relier entre elles les diverses stations de la ligne, com-
pris fourniuire et pose de la ligne téléphonique et des appareils. Le kilomètre
de Irgne, 500 francs.
111. — Matériel roalant.
Locomotive du poids de 18 tonnes en ordre de marche. L'une, 33.000 francs.
Voitures à voyageurs. L'une 7 000 francs.
Voitures fourgon-poste. L'une, 5.000 francs.
Fourgons. L'un, 4.000 francs.
Wngons couverts ou tombereaux. L'un, 3.503 francs.
Wagons plats. L'un, 2.000 francs.
r^
LOIS- 509
Grues roulantes. L*ane, 7.000 francs.
Frein à vide continu, à installer sur la machine. Par machine, 1.700 francs.
Frein & vido à huit sabots, pour voitures fourgons avec appareil de com-
■ude à rintérieur. Par véhicule, 1.300 francs.
Frein ^ vide à quatre sabots, pour voitures et fourgons. Par véhicule,
âOD francs.
fiofaux et raccords dont seront munis les wagons pour la communication de
l'ipfiireil de la machine avec les voitures et les fourgons. Par wagons, âà5 fr.
Pièces de rechange suivant énumération ci-dessous, So.OOO francs.
Énamération des pièces de rechange.
Essieux de locomotives, 6.
Bielles, 4.
Hanivelles motrices, 4.
Pistons^ 2.
Tiroirs complets, 2.
Cylindres, 2.
Jeox de coussinets pour locomotives, 2.
Essieox montés de voitures et wagons, 12.
Jeox de ressorts de suspension pour voitures, 2.
Plaques de garde, voitures et wagons, 4.
Jenx de ressorts de suspension pour wagons, 4.
Boites à huile, 20.
Coussinets de voitures et wagon», 30.
Tsfflpons de voilures et wagons, 8.
Faux tampons de voitures et wagons, 20.
Tampons de machine, 2.
Faux tampons de machine, 2.
Crochets de traction, 20.
Ressorts de traction, 4.
Ressorts de choc, 8.
Rails (nombre), 100.
Bonlons d*éc1isses, 1.000 kilogrammes.
îirefonds, 3.000 kilogrammes.
Boalons assortis pour machines, voilures et wagons, 1.000 kilogrammes.
Claces pour voilures, fermetures de portes et petites pièces diverses pour
^oitares et wagons telles que mains de choc, menottes de suspension, axes,
«lateiies, etc.
Nota. — Les travaux d'entretien exécutés en conformité du 2* de l'ariicle 3
^ ia convention de concession, au début de l'exploitation, seront payés sur
«tau jusUûcatifs.
Fait double a Angers, le 17 juin 1893.
'A
510 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CAHIER DES CHARGES
TITRE I".
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Tracé.
Art. 1*'. — Le chemin de fer d'intérêt local qui fait Tobjet da présent
cahier des charges partira de Cbolet, passera à on près Saint-Léger, Bé—
groUes, Beaupréaa, Moatrevault, Puiset-Doré, Saint-Christophe et Landemonc,
pour la ligne principalOf et partira de Beaupréau, passera à ou près Pin-en—
Mauge, Saint-Quentin-en -Mange, Bourgneuf, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Cha—
lonnes et la station de Chalonnes-État, pour Tembranchement. Il n'empruntera
sur son parcours aucune voie publique.
Le reste {comme au typé) (*).
DÉPARTEMENT DE LA LOIRE - INFÉRIEURE.
Chemin de fer d'intérêt local de Nantes à Gholet.
CONVENTION,
Entre le préfet de la Loire-Inférieure, agissant an nom du département en
Tcrtu de la délibération du conseil général, en date du 10 juin 1893, de la loi
du 11 juin 1880 et du décret du 20 mars 1882,
D'une part;
Et M. Faugère (Emile), président du conseil d'administration de la compa-
gnie des chemins de fer d'intérêt local de TAnjou, société anonyme au capital
de 1.300.000 francs, dont le siège social est & Angers, 4, nie Saint- Léonard,
agissant au nom de ladite société et sous réserve de Tapprobation de rassem-
blée générale extraordinaire des actionnaires,
D'autre part;
11 a été convenu ce qui suit :
Art. 1". — Le préfet de la Loire-Inférieure confie k la compagnie des che-
mins de fer d'intérêt local de TAnjou, qui Taccepte, la construction, y compris
la fourniture du matériel roulant, du mobilier, de Toutillage et des approyi-
(* ) Voir le type, Ann. 1882^ p. 264, et Journal officiel du 13 août 1894.
LOIS. 511
|ft»aemeots, et lai concède rexploiUtian du chemin de fer d'intérêt local, k
\mt étroite de 1 mètre, de Nantes à la limite du département de Maine-et-
' l«R lers Cholet.
Art. 3. — Toutes les acquisitions de terrains, tous les travaux d'infrastruc-
tare et de snperslructnre et toutes les fournitures ci-dessus énumérées seront
&!< ])ar les soins et aux risques de la compagnie concessionnaire.
ToBs les traraux nécessaires pour approprier le tronc commun de la ligne
et ?iutes à Clîsson, dépendant du réseau de TÉtat, k l'usage de la ligne k
wr étroite, seront exécutés par Tadministration des chemins de fer de TÉtat
fnis de la compagnie concessionnaire, après entente touchant les disposi-
à adopter. A cet effet, des comptes provisoires seront dressés et soldés
trimeijitre; le compte définitif sera soldé aussitôt après Tachèvement des
inox.
U partie de Toie comprise dans les emprises de TÉtat sera entretenue exclu-
ffemcnt par les soms et aux frais de l'administration des chemins de fer de
rùaL Le matériel de voie spécial nécessaire pour assurer cet entretien sera
inni par le service de la ligne départementale à Tadministration des che-
iiis de fer de TËtat, qui en remboursera la valeur au prix de facture.
U compagnie concessionnaire devra payer k Tadministration des chemins -
k ier de VÊtat, k raison de la circulation de ses trains et machines sur le
ln»€ commun, et 'à titre de péage, une somme égale aux cinq dixièmes du
indut brut annuel du trafic réalisé par elle sur la portion de ligne commune,
^Dction faite de Tirnpôt payé k TÉtat.
IW rétablissement de cette redevance, on mesurera la longueur existant
(Ure le point où la ligne départementale pénétrera sur le terrain de l'État et
^ point où elle en sortira, et on multipliera cette longueur par le poiut kilomé-
te^t moyen de toute la section de la ligne de Nantes k Cholet, comprise dans
i? département de la Loire-Inférieure, tel qu'il résultera pour chaque exer-
cée de ses comptes d'exploitation.
l'administration des chemins de fer de TÉtat se réserve expressément la
&cil(é de poser k une époque quelconque la seconde voie de la ligne de
^tes k la Roche-sur- Yon. Dans ce cas, les travaux, tant provisoires que
^(ÎDÎtifs, nécessités pour assurer le service de la ligne départementale seront
(&tiirement k la charge de la compagnie concessionnaire, qui devra supporter
^«nent les frais d'installation d'une seconde voie sur le tronc commun.
l'a compagnie concessionnaire sera substituée au département de la Loire-
^érieure dans tous ses droits et obligations pour l'exécution de la convention
f^ée entre le département et la compagnie d'Orléans les 14 novembre et
H décembre 1893. Elle prend l'engagement de se conformer intégralement
>Qx dispositions de ladite convention.
^le déclare, en outre, dès k présent, accepter toutes les modifications qui
F^iin^ent être imposées par M. le ministre des travaux publics aux conditions
cMessos indiquées pour Tempnmt des réseaux de l'État et de la compagnie
Art, 3. — Toutes les dépenses d'établissement seront remboursées k la
^pagnie concessionnaire par le département, sans toutefois que leur totalité
512 LOIS, DÉCRETS, ETC.
puisse dépasser un niiximura de 61.050 francs par kîlomitre d« ligne li>n<c I
rei]>loilalioD dans retendue de la Loire-Inférieure.
Ces dépenseï comprendroDl :
1* Toutes les dépenses faites par li compai;nie concessionnaire dans an bat
il'ulililé reconnue, pour les éludes, les terrains, la construction cl la mise es
eiploilïlion de la ligne et de ses dépendances.
3* Les trois cinquièmes de la dépense d'entretien des lerrassemtnts et de
la loie dppuis lu date de la mise en exploitation jusqu'au 31 décembre de
l'année suivante, Ii's dcui autres cinquièmes restant ï la charge de la campa-'
«nie concessionnnire,
3' Les dépenses fuites pour frais généraux, frnis d'aitminislration et avances
de capltaui ; ces dépenses, qui devront Hre jusiifiécs, ne pourront Être supf-
vieures ï 1^ p. 100 du montant des dépenses portées en compte en cxéculiOD
des dcui paragraphes précideots.
L'économie qui serait réalisée sar le matlnium sera partagée par ninilif
entre le département et la compagnie concessionnaire.
Art. i. — Le remboursement des dépenses d'établissement prévues k l'ai-
liele 3 aura lieu au fur et i mesure de l'exécullDn des travaux et de la livrai-
son du matériel , sur étals de stluation mensuels approuvés par l'admintstra-
Pour évaluer et régler les dépenses parlées dans ces étala de situation, on
appliquera les prix de Is série ci-auuexée aux quantités de travaux réelleiueul
exécutés ou aux fournitures réellement livrées.
Le compte des dépenses d'établissement sera clos le 31 décembre de l'année
qui suivra l'ouverture b l'exploitalion de la totalité de la ligne comprise dans
le déparlcmenl après réception générale et définitive du cbemin de fer dans son
terriioite.
Art. 5. — Sur la somme qui sera due i In compagnie concessionnaire, d'aprts
les Btipulaiions des articles il et 1 précédents, il lui sera pajé chaque mois des
acomptes juaqu'k concurrence des trois quarts des dépenses eonslntées sur les
états de lilualion mensuels, sans que le total de ces acomples puisse dépasser
les trois quarts du maximum fixé A l'article 3.
Le quart du capital de premier élubllFsemeut, qui restera ainsi engagé par
la compagnie concessionnaire, lui sera remboursé par le départemeul à l'ei-
pïrolion de la concession. Toutefois, le département se réserve In faeullé d'en
opérer par anlicijiatiun lu lem bourse ui en t partiel ou total h une époque quel-
conque.
Le département payera à la lin de chaque semestre b la compagnie conces-
sionnaire les întdréls à t p. 1(10 l'an du capital engagé par elle, et jusquà
concurrence de ce capital entier ou de la portion restant encore a rembourser
à ce moment. Les inlérils courront pour chacune des parties du capital en-
gagé Il dater de so formation par suite de la justification de chaque dépense
faite sur production des situations mensuelles.
Dans le cas oii la compagnie concessionnaire seruit déclarée déchue soi!
pendant la période de construction, soit pendant celle d'exploilation, te dépar-
tement se trouverait par le fail dégagé de toute obligation concernant soit le
LOIS. 513
I ytrfoieDt des intérêts, soit le remboursement des sommes engagées par la
I cenpagnie.
f Atl ç. — Une amende de 50 francs par jour de retard sera due au dépar-
! iBîcat par la compagnie concessionnaire» si, dans le délai de trois ans à
piTtirde la date de la déclaration d'utilité publique, elle n'a pas terminé les
ttirsnx et mis la ligne en état d'exploitation. Cette pénalité ne sera applicable
fi*ta cas où il sera démontré que le retard provient du fait de la compa-
fiif.
Art 7. — La compagnie concessionnaire exploitera la ligne concédée à ses
risses et périls, quelles que soient les recettes.
Us frais kilométriques d'exploitation, portés en compte chaque année> ne
2
^rront excéder le chiffre maximum résultant de la formule 1200 -\ — R,
ô
4ios laquelle R représente la recette brute kilométrique, impôts déduits.
Quand les dépenses d'exploitation comprenant les frais généraux et les frais
^ulministration n'atteindront pas le maximum donné par la formule, elles
«ront majorées à titre de prime d'économie des deux tiers de l'écart entre ce
■aiimum et le montant des dépenses.
Qaand les recettes seront inférieures aux dépenses ainsi calculées, c'est-lH
dire insuffisantes pour couyrir la somme réservée à la compagnie concession-
■ùre^ cooformément au paragraphe ci-dessus, y compris la prime d*économie
sll T a lieu, les insuffisances par rapport à cette somme seront à la charge de
ta tompagnie concessionnaire.
Uoand les recettes seront supérieures aux dépenses calculées comme il vient
d'être dit, y compris la prime d'économie, l'excédent appartiendra au départe-
leiDent et loi sera versé par la compagnie au règlement de chaque exercice.
Art. 8. — Avant tonte répartition de dividende, la compagnie concession^
latre payera chaque année sur la part de recettes qui lui est attribuée une
•offlme de 200 francs par kilomètre pour constituer un fonds spécial de renou-
vetiement. Ce prélèvement cessera lorsque la réserve ainsi constituée atteindra
lOCO francs par kilomètre de ligne exploitée. Par contre, ce prélèvement sera
fiit de nouveau dès que le montant du fonds spécial de renouvellement des-
ceadre au-dessous de 2.000 francs par kilomètre, par suite d'exécution de tra-
uox de renouvellement de la ligne ou du matériel fixe ou roulant pour le
payement desquels ce fonds est spécialement créé.
Ce fonds spécial pourra être composé de titres de rente d'État français ou
Mligations des six grandes compagnies de chemins de fer français déposés k
la Banque de France ; les revenus en seront touchés par la compagnie conces-
sionnaire.
11 est bien entendu que le reliquat de ce fonds de renouvellement, qui est la
propriété de la compagnie, lui restera de droit à l'expiration de la concession.
Art. 9. — Le département demeure chargé de rembourser l'État de ses
tvances à l'époque et dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi du
li jnin 1880 et touchera les subventions de l'État versées en exécution de la
Berne loi.
Art. 10. — La présente concession est faite aux charges, clauses et condi-
/
^
514 LOIS, DÉCRETS, ETC.
tions du cahier des eharges ci-tnnexé, à rexécution desquelles la compagnie
concessionnaire déclare s'enpiger.
Ce cahier des charges est conforme wa cahier des charges type annexé au
décret du 6 août 1881, sauf les modifications introduites aux articles 8, 9, 3f ,
33,35,41, 50, 65,66 et 69.
La compagnie concessionnaire s'engage à n'employer que du matériel fixe
ou roulant de provenance française.
Le tracé b exécuter est celui de Tavant-projet dressé par MM. les ingénieurs
du département et approuvé par le conseil général de la Loire-Inférieure par
une délibération du 8 avril 1891. Toutefois, la compagnie concessionnaire dë>
clare dès à présent accepter toutes les modifications qui pourraient être impo-
sées par PÉtat au tracé de la ligne présentement concédée.
La compagnie concessionnaire s'oblige à appliquer les règles de comptabi-
lité qui seront reconnues, par les préfets des départements intéressés, les plus
propres k assurer Texacte ventilation des dépenses de construction et des
recettes et des dépenses d'exploitation entre les deux départements, en exëcu«
tion de la résolution votée par ces départements, le 27 février 1891 pour le
département de Maine-et-Loire, et le 8 avril 1891 pour le département de la
Loire-Inférieure.
Art. 11. — La validité de la présente convention est subordonnée à la dé-
claration d'utilité publique, dans un délai de deux ans à partir de la signature
des présentes, et à l'obtention des subventions de l'État, réglées au taux maxi-
mum résultant de la loi du 11 juin 1880.
Art. 12. — Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente conven-
tion, de la série des prix et du cahier des charges y annexés, calculés suivant
Tarticle 24 de la loi du 11 juin 1880, seront supportés par la compagnie con-
cessionnaire.
Fait double à Nantes, le 19 février 1894 pour M. Faugère, et le 5 mars 1894
.pour M. le préfet de la Loire-Inférieure.
Séple defl pi*lx«
r* PARTIE. — INFRASTRUCTURE.
Chapitre I*'. — Frais d'études.
Frais d'études. -— Le kilomètre de ligne concédée, 1.500 francs.
Chapitre II. — Terrains.
Les dépenses réelles d'acquisitions de terrains seront remboursées à la com-
pagnie avec une majoration de 15 p. 100 pour frais spéciaux de gestion, de
procédure et d'expropriation, passation d'actes, etc.
J
LOIS. 515
Chapitre III. — Travaux.
Section !'•. — Terrassements,
1* Déblûs de toute nature (ordinaires, schisteux et rocheux), y compris
mnsport et ensploi. Le mètre cube, 2', 80.
i" Travaux accessoires, règlements, perrés, talus, gazonnements, assainis-
xmenls, murs de soutènement et descentes d'eau. Le iLilomètre de ligne,
L500 Itbbcs.
Skctio!! il — Rectification des routes^ chemins et cours d*eau.
Terrassements, chaussées et travaux accessoires. Le kilomètre de ligne,
tOOO francs.
Section IU. — Ouwrages d^art.
Ouvrages pour l'écoulement des eaux et le rétablissement des voies de
«eomunication :
1* Dalots ou buses de 30 centimètres de diamètre. Le mètre linéaire, 10 fr.
2^ Dalots, buses ou aqueducs de 40 centimètres de diamètre. Le mètre
Sséaire, 30 francs.
3* Dalots, buses ou aqueducs de 50 centimètres de diamètre. Le mètre
linéaire, 45 francs.
i" Aqueducs ou buses de 60 centimètres de diamètre. Le mètre linéaire,
S) francs.
5' Aqueducs de 1 mètre de diamètre. Le mètre linéaire, 115 francs.
6' Ponceaux de l'iSO de diamètre. Le mètre linéaire, 145 francs.
7* Ponceaux de 3 mètres de diamètre. Le mètre linéaire, âOO francs.
9* Ponceaux de 2",50 de diamètre. L'un, 3.000 francs.
9" Ponceaax de 3 mètres de diamètre. L'an, 3.500 francs.
10* P. S. de 5 mètres entre parapets. L'un^ 6.000 francs.
11* P. L de 5 mètres entre parapets. L'un, 6.000 francs.
12* Pont de 5 mètres entre parapets. L^un, 9.000 francs.
i3* Pont de 6 mètres entre parapets. L'un, 12.000 francs.
14* Allongement du P. l. de la Moutonnerie sous la gare de Nantes. L'un,
10.000 francs.
15* Le mètre cube de maçonnerie de toute nature, y compris pierre de taille,
moellons parementés, parements et rejointoiements, mortier de chaux hydrau-
ilqoe de Paviers, pour ouvrages non prévus h la série de prix, et notamment
{wor le mur de soutènement spécial de la gare de Nantes. Le mètre cube,
35 francs.
i6* Le kilogramme de tdie, fers et fonte, mis en œuvre et posé, pour grands
ouvrages non prévus, 60 centimes.
^OTA. — Les foifflitlons seront payées sur facture avec majoration de 15
p. 100 pour frais spéciaux, travaux de nuit, épuisements, sujétions diverses.
516 LOIS, DÉCRETS, ETC.
11* PARTIE. — SUPERSTaCCTDRE.
I. — Voie et matériel fixe.
V Voie en acier en rails Vignole de 18 kilogrammes le mètre linéaire posés
sur irayerses en chêne espacées de 80 centimètres d*axe en axe, y compris
éclisses, boulons d'éclisses, tirefonds, fourniture de ballast, pose et consolida-
tion jusqu'à complet bourrage de^ traverses. Le métro linéaire 18^,50.
3* Changements de Toie et croisements , non compris les voies. L'un ,
1.000 francs.
Z** Plaques tournantes pour machines et voitures. L^une, S.500 francs.
4** Ponts à bascule. L'un, 2.000 francs.
5* Grues fixes. L'une, 6.000 francs.
6"* Alimentation d'eau. L'une, 5.000 francs.
7<* Traversées à niveau des voies do TÉlat ou de l'Orléans, traversées à une
voie. L'une, 4.000 francs.
8"* Installation de signaux pour protéger les traversées et appareils divers.
L'une, 6.000 francs.
9" Outillage des atcHers et dépôt de la traction. Par kilomètre de ligne,
1.000 francs.
10" Outillage et mobilier de l'exploitation et de la voie. Par kilomètre de
ligne^500 francs.
11. — Stations.
Diaprés les types adoptés sur la ligne d* Angers à Noyant.
V Station de cheMieu de canton (type Beaufort), compris bfttiment à vora-
geurs, halle et quai k marchandises et à bestiaux, b&timent pour lieux et lam-
pisterie, trottoirs gravelés avec bordure gazonnée, cour et empierrements.
L'une, 20.000 francs.
2" Stations intermédiaires avec maison de garde à étage, balle et quai h,
marchandises, guérite de lieux, cour, empierrements. L'une, 16.000 francs.
3° Stations intermédiaires avec maison de garde à rez-de-chaussée, halle et
quai à marchandises, guérite de lieux, cour, empierrements. L'une, 12.000 fr.
4* Stations intermédiaires, avec abri, trottoir, cour, empierrements. L'une,
2.500 francs.
5* Halte avec poteau indicateur, trottoir, empierrement et gravelage. L'une,
500 francs.
6** Remises à machines et wagons, ateliers et magasins, dépôt. Le mètre
superficiel, 120 francs.
7* Bâtiment à étage, pour magasin, bureau et logement d'agent. Le mètre
superficiel, 200 francs.
S"* Téléphone pour relier entre elles les diverses stations de la ligne, compris
fourniture et pose de la ligne téléphonique et des appMils. Le kilomètre de
ligne, 500 francs.
LOIS. 517
Ill« — Matériel roalaat.
LoeomoUre da poids de 18 tonnes en ordre de marche. L*une, 33.000 fîr.
Voitures à Toyageurs. L*ane, 7.000 frsncs.
Iroitiires foargon-poste. L'une, 5.000 francs.
■Fourgons. L*un, 4.000 francs.
Wagons couverts on tombereaux. L*un, 3.000 francs.
Wagons plats. L*un, 2.000 francs.
Grues roulmntes. L'une, 7.000 francs.
Frein k vide continu à installer sur la machine. Par machine, 1.700 francs.
Frein k vide à huit sabots, pour voitures, fourgons avec appareil de com*
«aade à nntérieur. Par véhicule, l.SOO francs.
Frein à vide h quatre sabots, pour voitures et fourgons. Par véhicnle, 600 fr.
Boyaux et raccords dont seront munis les wagons pour la communication de
^appareil de la machine avec les voitures et les fourgons. Par wagon, 225 fr.
Pièces de rechange, suivant énumération ci-dessous, 17.600 francs.
Ènnmératioii des pièces de reehange.
ïssienx de locomotive, 3.
Bielles, 2.
Hanivelles motrices, 2.
Pistons, 2.
Tiroirs complets, 2.
Cylindres, 2.
Jeu de coussinets pour locomotives, 1.
Essieux montés de voitures et wagons, 6.
4eu de ressorts de suspension pour voiture, 1.
Plaques de gardes, voitures et wagons, 2.
•Jeux de ressorts de suspension pour wagon, 2.
Bottes à huile, 8.
Coussinets de voitures et wagons, 15. • T
Tampons de voitures et wagous, 4.
Vaux tampons de voitures et wagons, 10.
Tampons de machine, 2.
7aux tampons de machine, 2.
-Crochets de traction, 10.
Ressorts de tra<jiion, 2. . . *
Ressorts de choc, 4.
Kails (nombre), 36.
Boulons d'éclisses, 360 kilogrammes.
îirefonds, 1,080 kilogrammes.
Boulons assortis pour machines^ voitures et wagons, 360 kilogrammes.
Olaces pour voitures, fermetures de portes et petites pièces diverses powr
"voitares et wagons, telles que mains de choc, menottes de suspension»
«latettes, etc.
Aim, des P, et Ch. Lois. DicniCTS, etc.— tomb iv. 32^
518 LOIS, DÉCRETS, ETC.
m* PARTIE. — TRAVAUX EXÉCirrÉS dans les emprises DBS RÉSEAUX
D*ORLiANS ET DE L*ËtAT.
Les traYBQX de toute nature nécessaires à la eonstmetion de la ligne dans-
rétendue des emprises de la compagnie d*0rléans et des chemins de fer de
rÉtat, pour lesquels des prix ne figurent pas k la présente série, seront payés,
sur facture avec majoration de i5 p. 100 pour frais spéciaux et avances de
capitaux aux administrations précitées de l'État et de TOrléans.
gâhier des charges.
TITRE I*'.
TRACé ET CONSTRUCTION.
Art. 1*'. — Le chemin de fer dMntérét local qui fait Tobjet du présent caliier
des charges partira de la gare de la compagnie d*Orléans à Nantes (cour des
voyageurs), côtoiera dans Tintérieur de leurs emprises les lignes de Nantes-
à Tours, puis de Nantes & Clisson, jusqu'au delà du pont sur la Loire, et pas—
sera près ou par Saint-Sébastien, Basse-Goulaine, Haute-Goulaine, Saint—
Julien de Coucelles, le Loroux-Bottereau et la Remaudière, pénétrera en
Maine-et-Loire au territoire de Landemont, puis rentrera en Loire-Inférieure
au territoire de la Boissière, pour pénétrer ensuite une dernière fois en Maine-
et-Loire au territoire de Saint-Christophe.
Le reste comme au type{*)*
[9 août 1894]
Loi déclarant d^utilité publique rétablissement, dans le dépar^
tement des Ardennes, d'un réseau de chemins de fer d'intérêt
local à voie étroite.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
(*) Voir le type, Ann, 1882, p. 261, et Journal officiel du 13 août 189i.
LOIâ. 519
Art. i*'. — Est déclaré d*atilité publique rétablissement, dans
Je département des Ardennes, d*un réseau de chemins de fer
dlntérêl local, à voie de 80 centimètres de largeur entre les
bords intérieurs des rails, comprenant les lignes suivantes :
Raucourt à Youziers, avec embranchement de Gbfttillon à
Bozancy; Nouzon à Gespunsart; le Tremblois à Rocroi; Wasi-
gny à Signy-FÂbbaye.
Art 2. — La présente déclaration d*utilité publique sera con-
sidérée comme nulle et non avenue si les expropriations néces-
saires ne sont pas accomplies dans un délai de trois ans à partir
de la promulgation de la présente loi.
Art 3. — Le département des Ardennes est autorisé à pourvoir
à la construction et à l'exploitation des lignes dont il s*agit
eomme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de
la loi du il juin 1880 et conformément aux clauses et con-
ditions de la convention passée, le 22 décembre 1893, entre le
préfet des Ardennes, d'une part, et MM. Bcldant (Paul), Beldant
(Edmond) et Baërt (François], d*autre part, ainsi que du bor-
dereau des prix et du cahier des charges annexés à cette con-
vention.
Une copie certifiée conforme de ces conventions, bordereau
des prix et cahier des charges restera annexée à la présente loi.
Art 4. — Pour Tapplication des dispositions des articles 13
et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier
établissement de Fensemble des lignes désignées à Farticle 1"
d-dessu8 est fixé à la somme de 4.669.000 francs.
Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au
Trésor public est fixé à 80.976 franci.
Bans tous les cas où, conformément à Tarticle 9 de li conven-
tion ci-dessus visée, le département participerait aux recettes
de l'exploitation, l'État viendrait, au prorata de sa subvention,
en partage des bénéfices réali^s par le département, comme il
est dit à IVirticle 14 de la même convention.
Art 5. — Sont abrogées, en ce qui concerne la ligne « 14, d^uà
point à déterminer sur la ligne de Mézières à Hirson, par Rocroiv
à la frontière belge, vers Chimay t , les dispositions de l'article 1*'
de la loi du 17 juillet 1879, qui a classé cent quatre-vingt-une
lignes de chemins de fer dans le réseau des chemins de fer
^intérêt général.
• • •«••'•-i» •• •• •••
1
520 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ANNEXES A LA LOI
déclarant (TutilHé publique V établissement ^ dans le département des Ar-
denneSf d'un réseau de chemins de fer d'intérêt local à voie étroite.
CONVENTION.
Entre les soussignés,
M. Lardin de Musset, chevalier de la Légion d*honneur, préfet dn départe-
ment des Ardennes, agissant au nom et pour le compte du départemeot des
Ardennes, en vertu :
i* De la loi du 10 août 1871 ;
2* De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d*iat6r£t local ;
3* Du décret réglemenUire du 20 mars 1882 ;
4* Des délibérations du conseil général des Ardennes, en date des 19 dé-
cembre 1892, 12 avril et 22 août 1893 ,
Et 5* de la délibération de la commission départementale, en date du 22 dé-
cembre 1893,
D'une part ;
Et MM. Beldant (Paul), Beldani (Edmond) et Raêrt (François), entrepreneurs
de travaux publics au Mans (Sarthc), et faisant tous élection de domicile k
Mézières et agissant conjointement et solidairement,
D'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
ArLl*% — Le préfet des Ardennes confie k MM. Beldant (Paul) , Beldant
(Edmond) et BaCrt (François), qui acceptent, la consti'uction des chemins de
fer d'intérêt local, k voie de 80 centimètres, énumérés ci-après, et leur en
concède l'exploitation :
1* Ligne de Hnucourt k Vouziers, avec embranchement de Gbâtillon k Bn-
zancy, 58 kilomètres environ ;
2* Ligne de Nouzon à Gespunsart, 8 kilomètres envirôi^
3* Ligne du Tremblois k Rocroi, If^fSOO environ;
4* Ligne de Wasigny à SigDy-rAbbaye,ll^",6iO environ.
La longueur maximum de Tensemble de ce réseau est fixée k 89^",1I0; ce
maximum ne devra pas être dépassé.
Art. 2. — Les sieurs Beldant (Paul), Beldant (Edmond) et Baërt .François)
exécuteront tous les travaux d'infrastructure et de superstructure des quatre
lignes, y compris niUlier de grosses réparations du matériel.
Us fourniront nu éWe le matériel routant et fixe , Toutillage et le mobilier
■écessaires à letir ex^oitation.
Le départemeei reste chargé des études d'infrastructure et des acquisitions
de terrajns,. ainsi que du remboursement k.faire k la. compagnie de l'Est pour
dépenses dans les gares communes.
Art. 3. — Les dépenses faites par les concessionnaires, peur les travaux et
LOIS. 521
fimniiUires portés à rarlicle précédent, seront réglés d*après U série de prix
Ëimeacét au présent tnité.
En tout cas, et qooi qu*il arrWe, le montant total de ces dépenses admises
en compte ne pourra pas dépasser le maximum de 3.S27.000 francs; les
dépenses au delk de ce maximum seront à la charge exclusive des conces-
sionnaires.
Dans e cas où ce chiffre maximum de 3.827.000 francs ne serait pas
atteint, tes dépenses réelles seraient augmentées, k titre de prime d'économie,
de la moitié de Técart entre le maximum et le montant de ces dépenses réelles.
Art. 4. — Sur les dépenses faites et justifiées par les concessionnaires,
caknlées conformément aox stipnlations de l'article 3, il leur sera payé chaque
mois des acomptes au fur et à mesure des approvisionnements à pied d^œuvre
et de ravancement des travaux et jusqu'à concurrence des trois quarts de ces
dépenses constatées par des états de situation approuvés par Tadministration,
sans qne le total de ces acomptes puisse dépasser les trois quarts du maximum
fxé par Farticle 3.
Art. 5. — Lorsque le réseau sera achevé et aura été l'objet d'une réception
définitive faite par les ingénieurs et approuvée par le préfet, le département
pavera aux concessionnaires la somme nécessaire pour parfaire, avec les
«comptes déjk payés, les trois quarts des dépenses admises en compte aux
termes de l'article 3 ci-dessus et majorées par suite de la prime d'économie,
s'a y a lieo.
Art. 6. — Le quatrième quart des dépenses admises en compte, en exécu-
tion de Tarticle 3, sera fourni par les concessionnaires à titre de participation
et dans les conditions ci-après :
Cette participation sera décomposée en deux parties : Tune égale aux sept
dixièmes de la participation et dite partie non rembcursatte^ l'autre égale
tux trois autres dixièmes et dite partie remboursable.
La partie non remboursable ne sera pas productive d'intérêts; elle sera
acquise aa département dans tous les cas, sauf l'exception prévue à l'article 36
du cahier des charges (rachat de la concession avant trente ans).
En ce qui concerne la partie remboursable, le département en payera
chaque année aux concessionnaires les intérêts à 4 p. 100, plus l'amortisse*
ment pendant le temps restant à courir depuis l'époque moyenne oti les rete-
Boes fixées k l'article 4 auront été effectuées, jusqu^k l'expiration de la conces-
sion de cinquante ans. Ces payements se feront par semestre ; toutefois , les
annuités échéant en cours de construction ne seront payées aux concession-
naires qu'au moment de la mise en exploitation totale du réseau.
Art. 7. — Avant la mise en exploitation , les concessionnaires seront tenus
de constituer une société anonyme, dont le capital sera suffisant pour faire face
k leur partielpaUon dans les dépenses d'établissement, ainsi que pour consti-
taer le fonds de roulement nécessaire k l'exploitation du réseau.
Cette société ne pourra pas émettre d'obligations pour un chiffre supérieur
k la partie amortissable de la participation des concessionnaires. Ladite société
devra être agréée par le conseil général et son fonctionnement, dans tons ses
détails, sera soumis au contrôle du département. Elle sera substituée aux con-
}
522 LOIS, *D<GRBTS, ETC.
cessionnaires et deviendra solidairement responsable avec eux Tis-à-Tis du
département, sans discussion ni division, de tons les engagements qu'ils auront
eontractés avec ec dernier.
Cette substitution devra toutefois être approuvée par un .décret, en Conseil
d'Ëtat, suivant les dispositions de Tarticle 10 de la loi du 11 juin 1880.
Les concessionnaires déclarent renoncer à l'avance h toute réclamation ponr
les frais de constitution de cette société et de son capital.
La société constituée en exécution de la présente convention ne pourra s*oe-
cuper d'autres lignes sans Tautorisation du département.
ArL 8. — Chaque année, la société versera an département, en titres de
rentes sur TÉlat ou obligations de Tune des six grandes compagnies de che-
mins de fer, ou en obligations du département des Ardennes, dont les revenus
seront touchés par la société, une somme de SOO francs par kilomètre exploité.
Lesdites sommes serviront à former un fonds spécial destiné au renouvellement
de la voie, qui cessera de s'accrottre quand il atteindra le chiiTre de 2.000 francs
par kilomètre.
Les versements annuels de SOO francs seront effectués de nouveau dans la
mesure nécessaire pour ramener le fonds de réserve h 2.000 francs lorsqu*après
avoir atteint ce chiffre il aura été absorbé ou entamé par les dépenses auxquelles
il doit subvenir.
Les prélèvements sur le fonds de réserve créé en vertu du paragraphe pré-
cédent ne pourront être autorisés que par le conseil général ou la commission
départementale, sur la proposition du préfet, la société entendue, sauf reconrs
devant le ministre des travaux publics , qui statuera définitivement
Le fonds appartiendra à la société et lui restera de droit à l'expiration du
bail, à moins qu'il n'ait été employé h mettre en état la ligne ou h en assurer
l'exploitation, par application du paragraphe 3 de l'article 35 et de Tarticle 39
du cahier des charges. En cas de déchéance de la société , le fonds sera acquis
au département.
Art. 9. — L'exploitation se fera aux risques et périls de la société, quelles
que soient les recettes.
La société prélèvera, pour chaque exercice, sur les recettes brutes annuelles»
le montant des sommes réellement dépensées et dûment justifiées pour l'exploi-
tation des lignes. Ces dépenses comprendront notamment les frais de gare et
de transbordement, les frais de communauté des gares de Raucourt-Youziers,
Nouzon , le Tremblois et Wasigny, tels qu'ils résulteront des traités à passer
entre le département et la compagnie de l'Est, le traitement du directeur local
de Texploitation du réseau , le prélèvement prévu à Tarticle 8 ci-dessus pour
former le fonds de renouvellement de la voie , enfin les frais généraux de
Texploilation.
Dans ces frais généraux, qui ne devront pas dépasser un maximum de
250 francs par kilomètre , sont compris notamment les frais de la société à
constituer, ainsi que tous les loyers du siège social, jetons des administrateurs,
appointements du directeur de la société et de tous les employés de radminis-
tration centrale, aussi bien que les frais du matériel de cette administration,
ceux du service des titres et les intérêts du fonds de roulement.
LOIS.
52â
Us dépenses d^exploitatton , telles qu'elles viennent d'être définies, ne
paorront être portées en compte que jusqu'à conearrence d*an maximum
bé k 1.00O francs par kilomètre exploité, plus le quart de la recette brute,
iopéts déduits , plus 12 millièmes par tonne kilométrique de marchandises
tnosportées (aniioaux non compris), plus 40 centimes par train kilomé^
criqne.
1.000 fr. X L + 0,25 R + 0,0I«"» + 0,40 K.
Cette Ibrmale s'applique à un nombre de trains de voyageurs fixé pour
ehaqne ligne comme il suit, par jour et dans chaque sens :
Trois trains sur la ligne de Rauconrt k Youziers avec Tembranchement de
Châtilloa à Buzancj, et quatre trains sur chacune des trois autres lignes pour
des recettes kilométriques respectivement inférieures k 3.500 francs, Raucourt-
VoQzif ct-Bnzancy et le Tremblois-Rocroi; 5.000 francs, Wasignj-Signy-l' Abbaye,
et 6.000 francs Nouzon-Gespunsart.
Quatre trains sur Raucourt-Vouziers-Buzaucy et cinq trains sur chacune des
trois autres lignes pour des recettes kilométriques respectivement comprises
estre 3.500 francs et 5.000 francs, Raucourt-Vouziers-Buzancy et le Tremblois-
fioeroi; 5.000 et 6.500 francs, Wasigny-Signy -l'Abbaye; 6.000 et 7.500 francs
Hoozon-Gespunsard, et ainsi de suite à raison d*un train supplémentaire sur
diaque ligne par chaque augmentation de recette kilométrique annuelle de
1.501 francs.
11 est d'ailleurs entendu que la société ne pourra mettre en circulation dos
trains supplémentaires qu'avec l'autorisation du préfet.
Pour le règlement des comptes et l'application de la formule d'exploitation,
il sera fait masse des recettes du trafic et de mouvement des quatre lignes.
Lorsque les dépenses portées en compte n'atteindront pas le maximum ainsi
-eilculé, la société prélèvera, k titre de prime d'économie, la moitié de la dif-
férence entre le maximum et le montant des dépenses réelles pour les recettes
toites moyennes inférieures k 3.500 francs par kilomètre; et les deux tiers de
<ette diiférence pour les recettes brutes moyennes égales ou supérieures k
3ii50O francs.
Lorsque la recette brute sera inférieure aux dépenses portées en compte
4aiis les limites du maximum, augmentées s'il y a lieu de la prime d'économie,
les insuffisances seront inscrites k un compte d'attente qui sera amorti avec
intérêt simple à 4 p. 100 sans prime d'amortissement, en parties proportion-
nelles pour le capital et les intérêts composant le compte dont il s'agit, par
des prélèvements opérés sur les excédents des recettes des années suivantes,
Mec cette stipulation que ce compte deviendra nul de plein droit k l'expiration
de la concession, s'il n'est pas complètement amorti à cette époque.
Cette clause s'appliquera également au cas où le département dénoncerait le
bafl au bout de trente ans.
Le surplus de la recette, après déduction des diverses allocations men-
liooiièes au présent article, sera f partagé dans la proportion des deux tiers
pour la société et un tiers pour le département.
Le préfet pourra, la société entendue, exiger l'établissement d'un nombre de
524 LOIS, DÉCRETS, ETC.
■ truBS supérieur au nombre préfu; en ce cas, il sera ajouté au maximun»
défini par la formule ci-dessus 25 centimes par train kilométrique pour les^
trains ainsi prescrits.
Il est d'ailleurs expressément entendu que les trains supplémentaires que 1»
société mettrait en circulation d*elle-mème ne donneront pas lieu k cette aug-
mentation de i5 centimes par train kilométrique.
Les exercices seront comptés du 1*' jauTier au 31 décembre de chaque*
année.
Art. 10. — La société dcTra aToir le matériel roulant nécessaire pour
Vexploitation des lignes ; toutefois, le matériel qui defra faire retour au dépar-
tement en fin de concession, on au bout de trente ans si la concession est rési'^
liée k Texpiration de cette période par le département, est limité, pour l'en-
semble du réseau, k 11 locomotives, 11 fourgons, 31 voitures k voyageurs-
de !■*, ou 2* classe, ou mixte, 76 wagons à marcbandises ; ces quantités sont
celles du matériel roulant qui devra être fourni sur le réseau au début de-
Texploitation et qui devra être porté au compte d'établissement.
Art. 11. — Pour l'application des dispositions qui précèdent, la longueur
de chaque ligne sera déterminée conformément k l'article 41 du cahier des-
charges.
Art. 12. — La société devra se charger de Tassurance contre Tincendie des»
bâtiments et du matériel fourni par le département. A défaut par elle de
couvrir ce risque, le département le fera pour le compte et aux frais de 1»
société. Les frais de cette assurance seront portés au compte annuel de
l'exploitation.
La société restera néanmoins, tant avant la conclusion de l'assurance qu'a-
prés que celle-ci aura été conclue soit par elle-même, soit en son lieu et
place par le département, entièrement responsable des immeubles et du maté-
riel mis k sa disposition, et de toutes les conséquences éventuelles de leur
incendie (recours des voisins, etc.).
Art. 13. — Toutes les indemnités et tous les frais quelconques auxquels'
donnerait lieu, au profit de qui que ce soit, l'exploitation du réseau, seront
exclusivement k la charge de la société.
Elle sera civilement responsable de tous les accidents qui pourront survenir
pendant la durée de la concession, et garantira le département de toute récla*
mation de ce chef.
Elle no sera pas admise k invoquer une mauvaise disposition résultant de^
l'établissement de la ligne pour se libérer de sa responsabilité.
Art. 14. — Le département touchera les subventions k verser par PÉtat e»
exécution de la loi du 11 juin 1880 et celles des communes et des particuliers^
De plus, aussitôt qu'il y aura partage des recettes nettes entre les concesr>
4lonnaires et le département, et lors même que la période de remboursement ne-
serait pas ouverte dans les conditions fixées par l'article 15 de la loi du-
11 juin 1880, le département demeurera chargé de rembourser l'État, les com-
munes et les particuliers des avances qu^ils auront faites, jusqu'k concurrence
du complet remboursement de ces avances, sans intérêts; k cet effet, 1*
partie de la recette nette revenant au département, après partage avec les
LOIS. 525
lioMaires, deYra elle-même être partagée entre l'État, le département,
les eommaoea et les particuliers proportionnellement aux aïances faites par
cftacaa d*enx.
Art. 15. — La présente concession est faite aux charges, clauses et eondi»
liofls de a série de prix et du cahier des charges cl-annexés, U l'exécution
desquels MM. Beldant (Paul), Beldant (Edmond) et fiaërt (François) s*engagent
d'oc faç-on formelle. Ce cahier des charges est conforme an cahier de»>
ckarges type annexé au décret du 6 août 1881, sauf en ce qui concerne le»
artides 1 Ins, 3, 5, 6, 9, 11, 20, S9 àis, 35, 36, 38, 39. 4t. 56, 57 et 66.
Art. 16. — La validité de la présente convention est sifhordonnée k la
éédtiation d^ntllité publique et h Tobtention par le département, pendant 1»
dnée de son emprunt, des subventions de TÉtat aux taux maximum résultant
de h loi du il juin 1880, pour l'application de laquelle les frais kilométriques
dVxploitatlon seront calculés comme il est dit k Tarticle 9.
Art. 17. — Les concessionnaires s'engagent à n'employer que du personnel
friaraîs et du matériel fixe et roulant et de Tou^lage de provenance
française.
Art 18. — Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité, de 1»
série de prix et du cahier des charges y annexés, calculés suivant Tarticle 24
dfl la loi du 1 1 juin 1880, seront supportés par les concessionnaires.
n «!•• prix À annexer à Ut eonventIcHi.
CHAPITRE 1. — Infrastructure.
1. — Déblais de toute nature à sec ou mouillés (y compris épuisement»
s'il y a Heu) employés en remblais ou mis en dépOt, pour fouille, jets de
féie et reprises, quel qu'en soit le nombre, chargement, transport et déchar-
ganent, cassage de mottes, régalage, pilonage, pour terrassements courant»
de la voie, fouilles de ponts ou d'aqueducs et déviations de chemins, de cour»
d>au.
Le mètre cube mesuré au déblai :
Poar la ligne de Wasigny k Signy-l' Abbaye, l',50.
Pour les trois autres lignes, l',75.
IL — Travaux accessoires, règlements, perrés, gazonnements. Le kilomètre,
W francs.
UL — Dessouchage et essartage. Le mètre carré, 25 centimes.
TV. ~ Façon de chaussée d'empierrement de 20 centimètres à 32 centi»
■êtres d'épaisseur, y compris la façon de la forme, suivant le profil prescrit,
fealèvement des terres en excès, le répandage et l'emploi sur une épaisseur
da 15 k 20 centimètres des pierres cassées nécessaires à la construction et à
rntretien de la chaussée, jusqu'à la réception définitive. Le mètre superficiel,
40 centimes.
526 LOIS, DÉCRETS, ETC.
V. — Qaartzites cassées k Tauneau de 6 centimètres, pour chaussées,
rendus à pied d*œuTre. Le mètre cube, 15 francs.
YI. — Gravier ou sable moyen ^ de Meuse, pour chaussées^ béton ou maçon-
nerie. Le mètre cube, rendu k pied d'œuvre, 5 francs.
VU. — Banquettes de sûreté, gazonnées» de 50 centimètres de hauteur snr
i mètre de largeur à la base et 75 centimètres au sommet, toutes foumitores
«t mafn-d*œutre comprises. Le mètre linéaire l',SO.
VIIL <— Buses de 15 centimètres de diamètre pour Téconlement des eaux.
Le mètre linéaire, y compris la sujétion relative aux «êtes, 5^50.
IX. — Bu5es de 20 centimètres. Le mètre linéaire, y compris la sujétion
relative aux tètes, 6 francs.
X. — - Buses de 25 centimètres. Le mètre linéaire, y compris la sujétion
relative aux tètes, 6',50.
XI. — Buses de 30 centimètres. Le mètre linéaire, y compris la sujétion
relative aux tètes, 7 francs.
XII. — Buses de 40 centimètres. Le mètre linéaire, y compris la sujétion
relative aux tètes, 12 francs.
XIII. — Buses de 50 centimètres. Le mètre linéaire, y compris la sujétioo
relative aux tètes, 25 francs.
XIV. — Sable fin de Meuse rendu k pied d*œuvre. Le mètre cube, 7 francs.
XV. — Ciment de portland. Les 100 kilogrammes, 10 francs.
XVI. — Maçonnerie de béton en chaux hydraulique et gravier de Meuse. Le
mètre cube, 16 francs.
XVII. — Maçonnerie de moellons k sec Le mètre cube, 10 francs.
XVIII. — Maçonnerie de moellons et mortier de chaux hydraulique. Le
mètre cube, 18 francs.
XIX. — Maçonnerie de pierre de taille. Le mètre cube, 110 francs.
XX. — Maçonnerie de moellons piqués ou tètués avec mortier de chaux
hydraulique. Le mètre cube, 55 francs.
XXI. — Maçonneries de briques avec mortier de chaux hydraulique, y com-
pris sujétion des parements pour le choix des matériaux. Le mètre cube,
50 francs.
XXII. — Taille de pierre, surface vue. Le mètre carré, 10 francs.
XXIII. — Taille de moellons piqués. Le mètre carré, 7 francs.
XXIV. — Le kilogramme de fer, y compris peinture pour ouvrage d*art}
50 centimes.
XXV. — Le kilogramme de fonte, y compris peinture, etc., 40 centimes.
XXVI. — Le kilogramme d*acier, y compris peinture, etc., 70 centimes.
XXVII. — Charpente en bois de chêne équarri, y compris assemblage et
mise en place, pour ouvrages définitifs. Le mètre cube, 110 francs.
XX VIII. ^ Charpente en bois, en location, en chêne, sapin ou hêtre, y
compris toute main-d'œuvre pour ouvrages provisoires. Le mètre cube,
45 francs.
XXIX. — Chapes en mortier de ciment de porlland de 3 centimètres
d'épaisseur. Le mètre superficiel, 4 francs.
LOIS.
527
XXX. -* Plut on moins-Tahie par chaque centimètre d^épaisMur en plus ou
ai moint, 1 franc.
XXXI. — Clôture en fil de fer k la traTcrsée des pAturages, du type adopté
l-^sns la région. Le mètre linéaire, l',80«
CHAPITRE II, — SUPERSTRDCTURI.
I. — Yoiê et matériel fixe.
. XXXIL — Voie en acier établie sur plate-forme indépendante on en acco-
mient, en rails Vignole de 18 kilogrammes le mètre linéaire, posés sur tra»
Ycnes en ebène de 1*^50 x 0", 18 x 0",i2, espacées de 77 centimètres en
[Bojenne d'axe en axe, y compris écUsies de 6 kilogrammes la paire ; boulons
[dédisses en fer de S^^f^X), et tlrefonds de 300 grammes, fourniture de ballast
pierres cassées, sable, gravier, scories ou mftchefer, sur 35 centimètres
,4'èpaisseiir et i",60 de largeur moyenne, pose de la voie, ballastage et conso-
itieo josqn^à complet bourrage des trater&es, y compris en outre bordure
\ét trottoir en pierre du pays pour la toie sur accotements, par mètre linéaire,
17 francs.
XXXIII. — Voies établies sur chaussée empierrée sans contre-rail et aïec
Iles dispositions indiquées au n* XXXII pour les rails, éciisses, boulons
l'd'édisses, traTerses, tirefonds, comprenant exécution de fouilles, fourniture
[de liallast et empierrement sur 40 centimètres d*épaisseur et 2 mètres de lar-
r, pose de la Yoie et ballastage, exécution de la chaussée et raccords. Le
inèire linéaire, 2S',50.
XXIIV. — Voie établie dans une chaussée pavée atec un sabot d'appui en
faite de 5 kilogrammes avec les dispositions indiquées au n* XXXII pour les
.nils, édiasee, boulons d*éclisses, traverses, tlrefonds et une lisse en bois
psor maintenir le pavage, réunie au rail par des crochets d'attache, compre-
[jaat démolition de pavage, exécution de fouilles, fourniture de ballast et de
javés neufs sur une largeur de S mètres et une épaisseur de 40 centimètres,
poie de la voie et ballastage, exécution du pavage et raccords. Le mètre
laéiire, S4 firancs.
XXXV. — Branchements k deux voies, Tune des vdies étant comptée sur
Vmte sa longueur et la seconde k partir de la pointe de cœur. Par appareil,
[ W francs.
IXXVI. — Plaque tournante de 3 mètres de diamètre. L'une, 1.500 francs,
XXIVII. ^^ Pont k bascule avec une cuve en fonte de 20 tonnes. L'un,
3U)00 francs.
XXXVIU. — Grue de chargement de 6 tonnes, montée sur un truc. L'une,
T.00O f^nes.
XXXIX. — Grue de chargement de 6 tonnes k plateau et k noix. L*une,
3.000 francs*
XL. — Alimentation d^eau. L'une, 5.000 francs.
XLL — Fosse à piquer le feu, en maçonnerie ordinaire et revêtement en
^riqoes. Le mètre linéaire, 100 francs.
XUl. — Exécution d'un passage k niveau sans contre-rail, ouverture de la
538 LOIS, DiCRBTS, BTG.
foitDe du ballast, fonrnitare dea matériaux avec confection de la dmnsaée et j
raccordement aux abords, comprenant bases ponr récoulement des eaux, deva |
poteaox d'avertissement, quatre poteaux limitant le passage el 40 nièire» :
linéaires de clôture. Chaque passage, iOO francs. ^
XLlil. — Traversée à niveau de voie dp service à écartement aoraial. Tn« i
▼ersée pour une voie, 1.800 francs.
XLIY. — Établissement de la ligne télét>honiqoe. Par kilomètre de chemin -
de fer, 350 franco.
XLV. — A ajouter par poste téléphonique, 300 francs.
XLVi. — Poteaux kilométriques, poteaux de rampes, pentes et coiirl>ea. Par .
kilomètre de chemin de fer, 50 francs.
H. — SUtiou.
XLYll. — Bâtiments à voyageurs en maçonnerie on en poteaux de diène .
avec remplissage en briques de il centimètres, du pays, et à reanle-chaassée^ '
y compris la sujétion des trottoirs sur la voie et sur la cour. Le mètre cane
(sorface mesurée à l'extérieur des mura), 100 francs.
XLVllI. ^ Abris en bois avec remplissage en briques de 11 eentimèCrea "•
d'épaisseur (fermé sur trois côtés et la moitié du quatrième). Le mètre carré
(mesuré à Textérieur des murs), 75 francs.
XLIX. — Plus-value par mètre carré de surface couverte en dehors, des
mura à l'aide d'un auvent, 25 francs.
L. — Halle couverte (marchandises), poteaux en chêne. Le mètre carré
(mesuré k l'extérieur des murs), 80 francs.
LL — Plus-value par mètre carré de surface couverte en dehors des mors
à Taide d'un auvent, 25 francs.
. UI. — Quai découvert. Le mètre de surface horixontale (la constmetioa
des rampes ou escaliers est implicitement comprise dans le prix unitaire),
10 francs*
LUI. — Empierrement (hérisson de 20 centimètres en pierres do pays el
cailloutis de 12 centimètres en quartzites). Le mètre carré, 4',20.
LiV. — Remise k machines en maçonnerie ou en poteaux de chêne avec
remplissage en briques do 11 centimètres du pays, avec fosse k Tisite, petit
atelier avec ou sans bureau. Le mètre carré, 90 francs.
LV. — Grand atelier en maçonnerie ou en poteaux de chêne avee rempli**
sage en briques de 11 centimètres. Le mètre carré, 80 francs.
LVI. — Remise à voitures en maçonnerie ou en poteaux de chêne avee
remplissage en briques de 11 centimètres. Le mètre carré, 70 francs.
LVIL — Clôtures en bois du type k agréer par le département. Le mètre
linéaire, 4 francs.
CHAPITRE III. — MatAmel uoulakt.
LYIII. — Locomotives à six roues couplées du poids de 18 tonnes en ordre
de marche. L'une, 32.000 francs.
LIX. — Voitures pour voyageurs de V classe, fermées à glace et i eouloir
LOIS.
529
cortnl et à banquettes remboarrées (type de la Sarthe). L'une,- 5.500 franes.
JLX. — YMtiires poar Toyageurs de 2* classe, fermées à Titre, à coaloir
«atoll (Ifpe de la Sartbe). L'une, 5.000 firaaes.
LXI. — Voitures pour voyageurs, mixtes de f* et 2* classes à couloir ceu-
irti (tjpe de U Sartbe). L'uae« 5.300 francs.
LUI. — Voitures fourgons. L*une, 3.500 francs.
VUU, — Wagons k marchandises eouverts, de 5 tonnes, frein à vis. Vxèu,
XOOOlirattea.
un. — Wagons à marchandises eouTorts, de 5 tonnes, frein à main. L'un»
UnOtiraocs.
LIV. — Wagons à marchandises découTerts, de 5 tonnes. L'an â.i00 francs.
LXTI. — Wagons plates-formes de 5 tonnes. L'un, 2.300 francs.
LXYll. — Plus-vaine pmr les véhicules désigné;} au n«« LXIII, LXIV, LXV,
LXVl, quand les wsgons de 5 tonnes sont remplacés par des wsgons de
liloBBes. Par wagons, 20 p. 100 des prix ci-dessus.
LIVUL — Frein Westlnghouse. Par machine, 1.300 francs.
LIll. — Frein Westlnghouse h 8 sabots pour voitures et fourgons, y con^
fris les beymox et raceords. Par voiture, 800 francs.
LXX. — DisposîUls d*intercomffittnication k placer sur les voitures qui ne
ssst pas ntQiiies de frein. Par voiture, 250 francs.
LXXI. — Gros outillage de Tatelier central des répsrations, y compris le
r, pièces de rechange, ouiîUsge et mobilier de Texpluitation . et de la
t. Par kilomètre de voie. 1.500 francs.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I*.
TRACÉ KT GONSmUCTION.
Art. V. — Les chemins de fer d*intérét local qui font Tobjct du présenl
«skier dee charges auront les directions suivantes :
ée départ
LOCAUTÉS VOISDIgS DU TBACÈ
POINTS
d'arrivée
GhâtRton. . . .
Nottsoa
Le Tierablois. .
Waogay . . . .
Chémery, Halmy.Vendfesse, la Cassine, San-» VAnrior*
ville, le Ghesne, Chltillon. Nolrval ^vouzier».
BrieuUes, Authe, Harrioourt, Bar. . . .
Neufmaoil
Bourff-Fidële
U Neuville, Lalobbe.
BuzHiH'y.
Gespun^iarl.
Rocroi.
Signy-fAbbaye.
Ait 1 6if. — Les voles publiques empruntées seront les suivantes :
t* Ugae de ftaoeourt k Vouxiera : rues du Ruisseau, de la Belle- Volée et dn
530 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Gaé-N«llet, dans la trayerse de Raucourt; chemin de grande eomnranîeaUon
B* 9 et Toite nationale n« 46 ;
2* Ligne de Nouzon à Gespnnsart : bonlevard de la Gare et place de Gam-
))ettaf k Nouzim ;
5* Ligne dn Tremblois à Rocroi : me de Montmorency et place communale
dans la traversée de Rocroi.
4* Ligne de Wasigny à Signy-rAbbaye : chemin de grande communication
n«2.
Art. 2. — Les traTauz devront être commencés dans un délai de dix mois h
partir de la loi déclarative d*utilité publique. Ils seront poursuf ris de telle
façon que les lignes soient livrées à Texploitation deux ans après la promul-
gation de ladite loi.
Art. 3. — Les projets d^infrastructure seront préparés par le département et
à ses frais, et les projets de superstructure par le concessionnaire et k ses
frais.
Aucun travail de superstructure ne pourra être entrepris sans que les projets
en aient été approuvés conformément & Tarticle 3 de la loi du if Joln 1880,
pour les projets d*ensemble par le conseil général, et pour les projets de détail
des ouvrages par le préfet, sous réserve de Tapprobation spéciale du minîstre-
des travaux publics, dans le cas oit les travaux affecteraient des cours d'ea»
ou des chemins dépendant de la grande voirie.
A cet effet, les projets d*ensemble, comprenant remplacement des stations^
seront remis au préfet dans les dix mois au plus tard de la date de la loi
déclarative d*utilité publique.
Le préfet, après avoir pris Tavis de Tingénieur en chef dn département, sou-
mettra ces projets au conseil général qui statuera définitivement, sauf le droit,
réservé au Ministre des travaux publics par le paragraphe 2 de Tartide 3 de
la loi, d^appeler le conseil général à statuer h nouveau sur lesdits projets.
L*une des expéditions des projets ainsi approuvés sera remise au concession-
naire avtc la mention de la décision approbative du conseil général ; Tautre
restera entre les mains du préfet.
Avant comme pendant Texécution, le concessionnaire aura la faculté de pro-
poser aux projets approuvés les modifications quMl jugerait utiles ; mais ces^
modifications ne pourront être exécutées que moyennant Tapprobatiou de Tau-
tiorité compétente.
• Art. 4. — Le concessionnaire pourra prendre copie, sans déplacement, de-
'tous les plans, nivellements et devis qui auraient été antérieurement dressés-
aux frais du département.
Art. 5. — Les projets d'ensemble qui doivent être produits par le concesf
'stonnaire comprennent, pour la ligne entière ou pour chaque section de la<
ligne :
!• Un plan de pose ; ' ' ^
2" Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions duditpUO'
Art. 6. — Les acquisitions de terrains seront faites par le département, aios»
qu'il est dit k la convention : ce dernier restera en outre chargé des rembour-
sements k faire k la compagnie de TEst dans les gares communes.
LOIS.
531
Umn% le but de réduire le plus possible le cube de terrassements , le conees-
poarra présenter toute modification aux projets d'infrastructure qui
it compatible avec les conditions de dédlTité et de courbes définies ci-
après, soaa la résenre que le projet ainsi rectifié ne pénétrera pas dans les.
fvopriétés closes de murs ou dans des propriétés d*agrément et qu'ii ne néces-
niera pas l'acquisition de propriétés bâties.
Le concessionnaire pourra à toute époque de la concession être requis par
le préfet, an nom du département, et par le ministre des trafaux publics, au
mva de TÉtat, d'exécuter et d'exploiter une seconde Toie sur tout ou partie de
la liipie, moyennant le remboursement des frais d'établissement de ladite Toie.
Si les traTanx de la double toie requise ne sont pas commencés et pour-
faîvis dans les délais et conditions prescrits par la décision qui les a ordonnés^
radsiînislration pourra mettre le chemin de fer tout entier sous séquestre et
cxéenter elle-même les trafaux.
Les terrains acquis pour rétablissement du chemin de fer ne pourront pas-
recerolr nne autre destination.
▲ri. 7. — La largeur de la Toie entre les bords intérieurs des rails devra
ton de 80 centimètres.
La largear des locomotiTOs et des caisses des Tébicules ainsi que de leur
largement ne dépassera pas S mètres et la largeur du matériel roulant, y
eompria toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, restera infé-^
rienre & ^,10; la hauteur du matériel roulant au-dessus des rails sera au plus
se v^yeu*
Dans les parties à deux Toies, la largeur de TeotreYoïe^ mesurée entre les
bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres.
La largeur des accotements, c*est-h-dire des parties comprises de chaque odté
entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de 70 cen-
L'épaisseur de la couche de ballast sera d'an moins 35 centimètres, et Ton
aénagera an pied de chaque talus du ballast une banquette de largeur telle
i|ne Tarête de cette banquette se trouve k 90 centimètres au moins de la ver*
tîcale de la partie la plus saillante du matériel roulant.
Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles
qni seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour l'écoule-
ment des eaux.
dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par le préfet,
les circonstances locales, sur les propositions du concessionnaire.
Art. 8. — Les alignemeifts seront raccordés entre eux par des courbes dont
le rayon ne pourra être inférieur à 60 mètres, sauf aux abords des gares et k
la traversée des villages où le rayon pourra être abaissé k 30 mètres.
Une partie droite de 40 mètres au moins de longueur devra être ménagée
entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire ;
toutefois, cette clause pourra ne pas être appliquée k la traversée de Rau-
court
Le maximum des déclivités est fixé k 30 millièmes pour les trois premières
lignes et à S5 millièmes pour celle de Wasigny k Signy-l' Abbaye.
532 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Une partie horizontale de 40 mètres au moins devra être nkénmgée entiv
deux déclÎTités consécatives de sens contraire, sauf à la traversée de R»»-
court.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être ré
duites autant que faire se ponrra.
Le concessionnaire aura la facnlté, dans des cas exceptionnels, de préposer
«ux dispositions du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles;
mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant Tapproba-
(ion préalable du préfet.
Art 9. — - Le nombre et remplacement des stations ou haltes de voysgeors
•et des gares de marchandises seront arrêtés par le conseil général, sur les pro-
positions du concessionnaire, après une enquête spéciale.
Il demeure toutefois entendu, dès èi présent, que des stations seront éuMies
dans les localités indiquées ei-après :
i* Ligne de Raucourt à Youziers, avec embranchement de Ghfltillon à Ba-
«ancy :
Stations pour voyageurs et marchandises à Raucourt, Chémery, Yendresse,
Sanville, le Chesne, Chàtillon, Quatre-Champs, Ballay, Youziers, Brieulles, Aulàe
et Buzancy ;
Arrêts pour voyageurs à la Cassine, Tannay, Noirval^ Autruche et Barri-
eourt.
2* Ligne de Nouzon à Gespunsart :
Stations pour voyageurs et marchandises à Nouzon, Neufmanil et Cespnn-
ssrt;
Arrêt pour voyageurs à la Forge.
3* Ligne du Tremblois i Rocroi :
Stations pour voyageurs au Tremblois et stations pour voyageurs et msrehsn-
dises à Bourg-Fidèle et Rocroi.
4* Ligne de Wasigny à Signy4* Abbaye.
Stations pour voyageurs et marchandises k la Neuville, Lalobbe et Signw
l'Abbaye.
Arrêts pour voyageurs à Wasigny et Signy-FAbbaye.
Si, pendant Texploitation, de nouvelles stations, gares ou halles sont recon-
nues nécessaires, d*accord entre le département et le concessionnaire, il sera
procédé b une enquête spéciale.
L*emplacement en sera définitivement arrêté par le conseil général, le cas-
cessionnaire entendu.
Le nombre, l'étendue et remplacement des gares d'évitement seront déter-
minés par le préfet, le concessionnaire entendu; si la sécurité publiqve
Texige, le préfet pourra, pendant le cours de Texploitation, prescrire rétablis-
sement de nouvelles gares d*évitement ainsi que l'augmentation des voies dans
les stations et aux abords des stations.
Art. 10. — Le concessionnaire sera tenu de rétablir les communicatisis
interceptées par le chemin de fer, suivant les dispositions qui seront appron-
vées par Tadministration compétente. '
Art. 1 1. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d*ane rsat*
LOIS. 533
niiooale oa départementale, ou d'un chemia vicinal, Touvertare du viaduc
sera fixée par le ministre des travaux publics ou le préfet, suivant le cas, en
teiuDt compte des circonstances locales ; mais cette ouverture ne pourra, dans
amaa cas, être inférieure à 8 mètres pour la route nationale, à t mètres pour
Il route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande commu-
QietUoQ ou d'intérêt commun, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal.
Poar les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir dii sol de
Il route, sera de 5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres
korizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de 4'°,30 au moins.
La largeur entre les parapets sera au moins de 3'*jl0. La hauteur de ces
parapets ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 1 mètre.
Art. 1â. — Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d*uue route
nlionale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les para-
pets du pont qui supportera la roule ou le chemin sera fixée par le ministre
des travaux publics ou le préfet, suivant les cas, en tenant compte des circons-
laoces locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun cas, être inférieure
à 8 mètres pour la route nationale, à 7 mètres pour la route départementale,
Î5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication et a i mètres
pooron simple chemin vicinal.
L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 3"*, 70 pour les che-
■Uns à une voie et de 6"*,60 sur les lignes ou sections pour lesquelles le con-
cosionnaire exécutera les ouvrages d'art pour deux voies. Cette largeur régnera
jasqn à S mètres au moins au-dessus du niveau du rail. La distance verticale
qui sera ménagée au-dessus des rails pour le passage des trains, dans une
Itrgeur égale à celle qui est occupée par les caisses des voitures, ne sera pas
inférieure ë 3-,60.
Art. 13. — Dans le cas oh des routes nationales ou départementales , ou
des chemins vicinaux^ ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau
ptr le chemin de fer, les rails et contre-rails devront être posés sans aucune
aillie ni dépression sur la surface de ces routes , et de telle sorte qu'il n^en
résulte aucune gène pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer
9oas un angle inférieur à 45 degrés, à moins d'une autorisation formelle de
l'administration supérieure.
L'ouverture libre des passages k niveau sera d'au moins 6 mètres pour les
routes nationales et départementales et les chemins vicinaux de grande com-
manication, et d'au moins 4 mètres pour tous les autres chemins.
Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire, les types des
barrières qu'il devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou mai-
sons de gardes à établir. II peut dispenser d'établir des maisons de gardes
00 des abris, et même de poser des barrières au croisement des chemins peu
ïrtquentés.
La déclivité des routes et chemins aux abords des passages k niveau sera
r^daite à ^ millièmes au plus sur 10 mètres de longueur de part et d'autre
sar chaque passage.
Art. 14. — Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des
Ann, des P, et Ch, Lois, DAgrbts, etc. — tomb iv, 36
534 LOIS, DÉCRETS, ETC.
routes existantes, IMncIlnaison des pentes et rampes sur les routes modifiées
ne pourra excéder 3 centimètres par mètre pour les routes nationales et
5 centimètres pour les routes départementales et les chemins Yicinaux. Le pré-
fet restera libre toutefois d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver
une dérogation à cette clause, en ce qui touche les routes départementales
et les chemins vicinaux ; le ministre statuera en tout ce qui touche les routes
nationales.
Art. 15. — Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer h ses frais,
pencUnt la durée de sa concession, Técoulement de toutes les eaux dont le
cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par ces travaux, et de prendre
les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des
chambres d'emprunt.
Les viaducs à construire k rencontre des rivières, des canaux et des cours
d'eau quelconques auront au moins S^jlOde largeur entre les parapets, sur les
chemins b une voie, et G'yOO sur les chemins k deux voies, et ils présenteront
en outre les garages nécessaires pour la sécurité des ouvriers de la Toie. La
hauteur des parapets ne pourra être inférieure à 1 mètre.
La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas
particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.
Dans tous les cas où l'administration le jugera utile , il pourra être accolé
aux ponts établis par le concessionnaire, pour le service du chemin de fer,
une voie charretière ou une passerelle pour les piétons. L'excédent de dépense
qui en résultera sera supporté, suivant les cas, par l'État, le département on
les communes intéressées, d'après l'évaluation contradictoire qui sera faite
par les ingénieurs ou les agents désignés par l'autorité compétente et par les
ingénieurs de la compagnie.
Art. 16. — (Supprimé.)
Art. 17. — A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, le con-
cessionnaire sera tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais
nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éproare ni
interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres che^
mins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les
soins et aux frais du concessionnaire, partout où cela sera jugé nécessaire pour
que la circulation n'éprouve aucune interruption ni gêne.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées « une
reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, h l'effet de coustater
si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent
assurer le service de la circulation.
Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs
destinés k rétablir les communications interceptées.
Art. 18. — Le concessionnaire n'emploiera dans l'exécution des ouvrages
que des matériaux de bonne qualité ; il sera tenu de se conformer à toutes les
règles de Tart, de manière èi obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre
des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçon-
LOIS. 535
aerie on en fer, saaf les cas d'exception qui pourront ôtre admis par l'admi-
Bistratioo.
Art. 19. — Les Toies seront établies d'une manière solide et ayec des maté-
riaax de bonne qualité.
Les rails seront en acier et du poids de 18 kilogrammes, au moins, par
fliètre courant sur les Toies de circulation.
L'espicement maximum des traverses sera de 77 centimètres d^axe en axe.
Art. SO. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des
murs, haïes oa toute antre clôture dont le mode et la disposition seront agréés
Jfoc le préfet. Le concessionnaire pourra, conformément à l'article 20 de la Ipi
du II juin 1880, être dispensé de poser des clôtures sur tout ou partie de la
foie ; mais il detra fournir des justifications spéciales pour être dispensé d'en
établir :
1* Dans la traversée des lieux habités ;
S* Dans les parties contiguéa k des chemins publics ;
3* Sar 10 mètres de longueur, au moins, de chaque côté des passages à
niveau et des stations.
Art. 21. — Les indemnités pour oecttpation temporaire ou pour détériora-
tion de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour
tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées
par le concessionnaire.
Art. 22. — L'entreprise étant d'utilité publique , le concessionnaire est
investi, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les
droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de
travaux publics soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation,
soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et il
demeure en même temps soumis k toutes les obligations qui dérivent, pour
l'administration, de ces lois et règlements.
Art. 23. — Dans les limites de la zone frontière et dans le rajon de servi-
tude des enceintes fortifiées, le concessionnaire sera tenu, pour l'étude et
rexécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissemeut de toutes les
formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements
foncemant les travaux mixtes.
Art. 24. — Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour
rexploitation d'une mine, les travaux de consolidation k faire dans l'intérieur
de la mine, qui pourraient être imposés par le ministre des travaux publics,
ainsi que les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires
de la mine, seront k la charge du concessionnaire.
Art. 25. — Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant
des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré k la cir-
culation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité
aient été remblayées ou consolidées. Les travaux que le ministre des travaux
publics pourrait ordonner k cet effet seront exécutés par les soins et aux frais
du concessionnaire.
Art. 26. — Les travaux seront soumis au contrôle et k la surveillance du
préfet, sous Tautorité du ministre des travaux publics.
536 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Us seront conduits de manière à nuire lé moins possible à la liberté et à la
sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques
seront éclairés et gardés pendant la nuit.
Les travaux devront être adjugés par lots et sur série de prix soit avec
publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées entre entrepreneurs
agréés h Tavance; toutefois, si le conseil d'administration juge convenable,
pour une entreprise ou une fourniture déterminée, de procéder par voie de
régie ou de traité direct, il devra obtenir de l'assemblée générale des action-
naires la sanction soit de la régie, soit du traité.
Tout marché à forfait, avec ou sans série de prix, passé avec un entrepre-
neur soit pour l'ensemble du chemin de fer, soit pour l'exécution des terras-
sements ou ouvrages d'art, soit pour la construction d'une ou plusieurs sec-
tions du chemin, est, dans tous les cas, formellement interdit.
Le contrôle et la surveillance du préfet auront pour objet d'e«pècher le con-
cessionnaire de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des
charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.
Art. 27. — A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de
chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera pro-
cédé k la reconnaissance et, s'il y a lieu, k la réception provisoire de ces tra-
vaux par un ou plusieurs commissaires que le préfet désignera.
Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet autorisera, s'il
y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autori-
sation, le concessionnaire pourra mettre lesdites parties en service et y perce-
voir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne
deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin
de fer, laquelle sera faite dans la même forme que les réceptions partielles.
Art. 28. — Immédiatement après Tachèvement des travaux, et: au plus tard
six mois après la mise en exploitation des lignes ou de chaque section, le
concessionnaire fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque
propriétaire riverain, en présence d'un représentant du département, ainsi qu'on
plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Il fera dresser égale-
ment à ses frais, et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet,
un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état
accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan
cadastral, de l'état descriptif et de Tatlas sera dressée aux frais du conces-
sionnaire et déposée dans les archives de la préfecture.
Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage géné-
ral, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même,
deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à
mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés
sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les
ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.
r
Lois^ 537
TITRE II.
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
.4rk. â9. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment
entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et
sftre.
Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordi-
naires et extraordinaires seront entièrement k la charge des concessionnaires.
Si le chemin de fer, une fois achevé, n*est pas constamment entretenu en
ton état, Il y sera pourvu d'office à la diligence du préfet et aux frais du
concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, de Tapplication des dispositions
iodiqaées ci- après dans l'article 39.
Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet
rendra exécutoires.
Sur les sections de voies publiques empruntées, où la voie ferrée sera acces-
sible aux voitures ordinaires (sections à rails noyés dans la chaussée), Tentre-
tien à la charge du concessionnaire comprendra le pavage ou l'empierrement
des entre-rails et de l'entre-voie, ainsi que des zones de 50 centimètres servant
d'accotements extérieurs aux rails.
Art. 29 bis. — Lorsque, pour la construction ou la réparation de la voie
ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la
voie publique situées en dehors des zones ou de raccotement indiqués à Tar-
lic\e précédent, H devra être pourvu par le concessionnaire à l'entretien de
ces parties pendant une année à dater de la réception provisoire des travaux
de réfection.
Art. 30. — Le concessionnaire sera tenu d'établir k ses frais, partout où
la nécessité en aura été reconnue par le préfet^ des gardiens en nombre suf-
fisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la
cireolation sur les points où le chemin de fer traverse a niveau des routes ou
chemins publics.
Art. 31.* — Le matériel roulant qui sera mis en circulation sur les lignes
concédées devra passer librement dans le gabarit, dont les dimensions sont
définies par le deuxième paragraphe de l'article 7.
Ly machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles ; elles
denont consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions
prescrites on à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce
genre de machines.
Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs
modèles et satisfaire k toutes les conditions réglées ou k régler pour les voi-
^Qres servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront
tupendues sur ressorts et pourront ôlre à deux étages.
L'étage inférieur sera complètement couvert, garni de banquettes avec dos-
ûers, fermé k glaces, muni de rideaux et éclairé pendant la nuit; l'étage supé-
rieur sera couvert et garni de banquettes avec dossiers ; on y accédera au
538 LOIS, DÉCRETS, ETC.
moyen d'escaliers qui seront accompagués , ainsi que les couloirs donnant
accès aux places, de garde-corps solides d'au moins 1",10 de hauteur utile.
Les dossiers et les banquettes devront être inclinés et les dossiers seront
élevés k la hauteur de la tête des voyageurs.
Il y aura des places de deux classes; on se conformera, pour la disposition
particulière des places de chaque classe, aux prescriptions qui sont arrêtées
par le préfet.
^intérieur de chaque compartiment contiendra Tindication du nombre de
places de ce compartiment.
Le préfet pourra exiger qu^un compartiment de chaque classe soit réserv«5,
dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.
Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchan--
dises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes^
et, en général, toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solide
construction.
Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce matériel, de se
soumettre à tous les règlements sur la matière.
Le nombre des voitures U frein qui doivent entrer dans la composition des
trains sera réglé par le préfet, en rapport avec les déclivités de la ligne.
Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-
formes, composant le matériel roulant, seront constamment tenus en bon état.
Art. 32. — Le nombre minimum des trains qui desserviront tous les jours
la ligne entière dans chaque sens est fixé, pour les voyageurs, à trois sur la
ligue de Raucourt à \ouziers, y compris son embranchement, et k quatre sur
chacune des trois autres lignes.
Art. 33. — Le concessionnaire supportera les dépenses qu'entraînera l'exé-
cution des ordonnances, décrets, décisions ministérielles et arrêtés préfecto-
raux rendus ou k rendre par application de la loi du 15 juillet 18tô et de
celle du 11 juin 1880, au sujet de la police et de l'exploitation du chemin
de fer.
Le concessionnaire sera tenu de soumettre k l'approbation du préfet les
règlements de service intérieur relatifs k l'exploitation du chemin de fer.
Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire, le minimum et
le maximum de la vitesse des convois de voyageurs et de marchandises sur les
différentes sections de la ligne, la durée du trajet et le tableau de la marche
des trains.
TITRE III.
DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCBSSION.
Art. 34. ^- La durée de la concession pour les lignes mentionnées k l'ar-
ticle 1*' du présent cahier des charges commencera k courir de la date de la
loi qui approuvera la concession. Celle-ci prendra fin cinquante années après..
Toutefois, le département aura le droit de la faire cesser trente années après
la date de cette loi en prévenant le concessionnaire un an au moins k l'avance.
En ce cas, le département devra rembourser au concessionnaire la fraction
LOIS, 539
son encore amortie de la partie remboursable de la participation du conces-
Bosnaire dans les dépenses d'établissement du réseau.
Alt. XS. — A répoque fixée pour Texpiratlon de la concession, et par le
«eol fait de cette expiration, le département sera subrogé k tous les droits du
foaeessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immé-
diatement en jouissance de tous ses produits.
Le eonecssionnaire sera tenu de lui remettre en bon état dVnlretien le che-
ain de fer et tous les immeubles qui en dépendent^ quelle qu*en soit Torigine,
tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts,
les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers
dépendant é{*alement dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les yoies^
cliaagemeDts de Toies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauli-
ques, machines fixes, etc
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession,
le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les
employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le
concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entiè-
rement à cette obligation. Le même droit est conféré dès h présent au dépar-
tement pour les cinq années qui précéderont la fin de la concession supposée
tèduite k trente ans.
En ce qui concerne les terrains et installations et les objets mobiliers
(matériel roulant, mobilier des stations, outillage des ateliers et des gares)
non portés an compte d'établissement, le département se réserve le droit de
les reprendre, en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, à dire
d'experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets repris sera
payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expiration de la
eoQcession et la remise du matériel.
Le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre les
matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur estimation
qai en sera faite à dire d'experts, et réciproquement, si le département le
requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la
mime manière. Toutefois, le département ne pourra être obligé de reprendre
qne les approvisionnement$ nécessaires à Texploitation du chemin pendant six
mois.
Art. 36. ^- Le département aura toujours le droit de racheter la concession.
Si le rachat a lieu avant l'expiration des vingt premières années de l'exploi-
tation, U se fera conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du
11 juin 1880. Ce terme de vingt ans sera compté h partir de la mise en
ei]v\oiiation effective du réseau entier, ou au plus tard à partir de la fin du
délai qui est fixé dans l'article 2 du présent cahier des charges, sans tenir
compte dés retards qui auraient eu lieu dans l'achèvement des travaux.
Si le rachat de la concession entière est demandé par le département après
leipiration des vingt premières années de l'exploitation, on réglera le prix du
rtchat en relevant les produits nets annuels obtenus par le concossionnairo
pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué,
^ en déduira les produits nets des deux plus faibles années et Ton établira
540 LOIS, DÉCRETS, ETC.
le produit net moyen des cinq autres années. Si cette période comprend des
années de remboursement d'insuffisances, le calcul des produits nets sera
effectué abstraction faite de ces remboursements et dans les conditions des
années de partage.
Ce produit net mojfen formera le montant d*une annuité qui sera due et
payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la
durée de la concession, supposée de trente années.
Dans aucun cas^ le montant.de l'annuité ne sera inférieur au produit net de
la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
Le concessionnaire recevra^ en outre, dans les six mois qui suiyront le
rachat :
1^ Les remboursements auxquels il aurait droit k l'expiration de la conces-
sion, suivant les deux derniers paragraphes de l'article 35, la reprise de la
totalité des objets mobiliers étant ici obligatoire dans tous les cas pour le
département ;
2* La fraction non encore amortie de la partie remboursable de la partici-
pation du concessionnaire dans les dépenses d'établissement du réseau ;
3' Pour le cas oii le rachat aurait lieu avant trente ans k dater de la loi
déclarative d'utilité publique, la fraction de la partie non remboursable de
ladite participation qui resterait k amortir, en supposant que l'amortissemeot
dût s'effectuer régulièrement en trente années.
Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où, le
chemin concédé ayant été déclaré d'intérêt général, l'État sera substitué au
département dans tous ies droits que ce dernier tient de la loi du 11 juin 1880
et du présent cahier des charges.
Si rÉtat rachète la concession passé le terme de vingt années qui est fixé
dans le paragraphe 1*'' du présent article, le rachat sera opéré suivant les dis-
positions qui précèdent. Dans le cas où, au contraire, l'Ëtat déciderait de
racheter la concession avant l'expiration de ce terme, l'indemnité qui pourra
être due aux concessionnaires sera liquidée par une commission spéciale, cod<
formément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880.
Art. 37. — Si le concessionnaire n'a pas remis au préfet les projets défi-
nitifs, ou s'il n'a pas commencé les travaux dans les délais fixés par les arti-
cles â et 3, il encourra la déchéance, qui sera prononcée par le ministre des
travaux publics, après une mise en demeure, sauf recours au conseil d'£tat
par la voie contentieuse.
Dans ces deux cas, la somme de 90.000 francs qui aura été déposée, ainsi
qu'il sera dit k l'article 66, k titre de cautionnement, deviendra la propriété
du département et lui restera acquise.
Art. 38. — Faute par le concessionnaire d^avoir poursuivi et terminé les
travaux dans les délais et conditions fixés par l'article % faute aussi par lui
d*avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent
cahier des charges et dans le cas prévu par l'article 10 de la loi du 11 juin
1880, il encourra soit la perte partielle de son cautionnement dans les con*
ditions prévues par l'acte de concession, soit la perte totale de ce cautionne-
ment, soit enfin la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué sur la demande
LOIS.
541
àu. département, après mise en demeure par le ministre des travaux publics,
sauf reeoars au conseil d'État par la voie contentieuse. Dans les deux pre-
niers cas, le cautionnement sera reconstitué dans le mois de la décision
miaistérielle.
Dans le cas de déchéance, la partie non encore remboursée du cautionne -
aent et la retenue effectuée sur les travaux, conformément k Tarticle 4 de la
coQvention, pour constituer la participation du concessionnaire dans les dé-
penses d'établissement du réseau, deviendront la propriété du département.
AtU 39. ^ Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en
totalité on en partie, le préfet prendra immédiatement^ aux frais et risques du
eooeessionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le ser-
vice.
Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, le conces-
sionnaire n'a pas valablement justifié qu'il est en état de reprendre et de con-
tinoer l'exploitation et s'il ne Ta pas effectivement reprise, la déchéance
poorra être prononcée par le ministre des travaux publics. Cette déchéance
prononcée, la participation du concessionnaire dans les dépenses d'établisse-
nent du réseau, c'est-ît-dlre la partie non remboursable, et la portion restant
I amortir de la partie remboursable, ainsi que le fonds de renouvellement de
la voie, deviendront la propriété du département.
Art. 40. — Les dispositions des trois articles qui précèdent ne seraient pas
applicables et la déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le conces-
sionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de
force majeure dûment constatées. ,
TITRE IV.
TAXBâ ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS
ET DBS MARCHANDISES.
Art. 41. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses
qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition
expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à
percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les
prix de transport ci-après déterminés :
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LOIS. , 545
Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas l'impôt dû k l'État.
II est expressément entendu que les prix de transport ne sero'nt dus au
coBcessioiiDaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais
et par ses propres moyens ; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix
fixés pour le péage.
La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout
LUomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue est inférieure k t kilomètres, elle sera comptée
pour â kilomètres.
Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le préfet
d'après le procès-verbal de chaînage dressé contradictoirement par le conces-
sionoaire et les ingénieurs du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie
Va plus courte, d'axe en axe des bâtiments des voyageurs des station» extrêmes,
00, sMl n'y a pas de bâtiments, d'axe en axe des quais à voyageurs. Les tarifs
proposés diaprés cette base seront soumis à l'homologation du préfet ou du
ministre des travaux publics, suivant les distinctions résultant de l'article 5
de la loi du 11 juin 1880.
Le poids de la tonne est de j.OOO kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la
petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes.
Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogrammes payera comme 10 kilo*
grammes ; entre 10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc.
Toutefois, pour les excédents de bagages et de marchandises k grande vi-
tesse, les coupures seront établies : l*" de 0 à 5 kilogrammes ; 2** au-dessus de
5 jusqu'à 10 kilogrammes ; S" au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indi-
visible de 10 kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque,
soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur k 40 centimes.
Art. 42. — A moins d'une autorisation spéciale et révocable du préfet,
toat train régulier de voyageurs devra contenir des voitures ou compartiments
de tontes classes en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présen-
teraient dans les bureaux du chemin de fer.
Art. 43. — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 30 kilo-
grammes n'aura k payer pour le port de ce bagage, aucun supplément du prix
de sa place.
Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés gratuitement, et
eBe sera réduite à 20 kilogrammes pour les enfants transportés a moitié prix.
Art. 44. — Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non
désignés dans le tarif seront rangés, pour les droits k percevoir, dans les
classes avec lesquelles ils auront le plus d^analogie, sans que jamais, sauf les
exceptions formulées aux articles 45 et 46 ci-après, aucune marchandise non
dénommée puisse être soumise k une taxe supérieure a celle de la 1'" classe
du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par le
concessionnaire ; elles seront immédiatement affichées et soumises à l'admi-
iû%\ration, qui prononcera définitivement.
546 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art 45. — Les droits de péage et les prix de transport déterminés ai
tarif ne sont point applicables à toute masse invisible pesant plas 3.000 klla
grammes.
Néanmoins, le concessionnaire ne pourra se refuser k transporter les masses
indivisibles pesant de 3.000 à 5.000 kilogrammes ; mais les droits de péa^e et
les prix de transport seront augmentés de moitié.
Le concessionnaire ne pourra être contraint à transporter les masses pesant
plus de 5.000 kilogrammes.
Si, nonobstant la disposition qui précède, le concessionnaire transporte des
masses individuelles pesant plus de 5.000 kilogrammes, il devra, pendant trois
mois au moins^ accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la
demande.
Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par Tadministration^ sor la
proposition du concessionnaire.
Art. 46. — Les prix de transport déterminés au tarif ne sont point applicu-
blés :
1" Aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif
et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume de 1 mètre cube ;
2"* Aux matières inflammables ou explosibles, aux animaux et objets dange-
reux pour lesquels les règlements de police prescriraient des précautions spé-
ciales ;
3** Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait 5.000 francs ;
4» A Tor et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, au pla-
qué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles,
pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs ;
5« Et, en général, à tous paquets, colis ou excédents de bagages pesant
isolément 40 kilogrammes et au-dessous.
Toutefois, les prix de transport déterminés au tarif sont applicables à tons
paquets ou colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'envois' pesant
ensemble plus de 40 kilogrammes d'objets envoyés par une même personne à
une même personne il en sera de même pour les excédents de bagages qui
pèseraient ensemble ou isolément plus de 40 kilogrammes.
Le bénéfice de la disposition énoncée dans le paragraphe précédent, en ce
qui concerne les paquets ou colis, ne peut être invoqué par les entrepreneurs
de messageries et de roulage et autres intermédiaires de transport, à moins
que les articles par eux envoyés ne soient réunis en un seul colis.
Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront vrètés
annuellement par le préfet, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sar
la proposition du concessionnaire.
En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5 ci-des-
sus, les prix de transport devront être calculés de telle manière qu'en aucun
cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un articto
de même nature pesant plus de 40 kilogrammes.
Art. 47. — Dans le cas oCi le concessionnaire jugerait convenable soit pour
le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser,
avec ou sans condition, au-dessous des limites déterminées par le tarif, les
LOIS. 547
taxes qu'il est autorisé k porcoToir, les taxes abaissées ne pourront être rele-
vées qtt*après au délai de trois mois au moins pour les yoyagencs et d'un an
pour les marchandises.
Toute modification des tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée
on mois dfaraace par des affiches.
La perception de tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec Thomologation
di préfet ou du ministre des travaux publics, suivant les distinctions établies
par l'article 8 de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux dispositions de
l'ordonnance du 15 novembre 1846.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur.
Tout traité particulier qui aurait pour elfet d'accorder k un ou plusieurs
expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient
iflterveDir entre le gouvernement et le concessionnaire dans l'intérêt des ser-
liées publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par le con-
cessionnaire aux indigents.
En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellement
sar le péage et le transport.
Art. 48. — Le concessionnaire sera tenu d'effectuer constamment avec soin,
nactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, bes-
tiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.
Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits k la gare d'où ils
partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et a
mesure de leur réceptioii; mention sera faite, sur le registre de la gare do
départ, du prix total dû pour le transport.
Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront
lieu suivant l'ordre de leur inscription k la gare de départ.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande,
par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains du concession-
ntire et Tautre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas ob l'expéditeur ne
demanderait pas de lettre de voiture, le concessionnaire sera tenu de lui déli-
ner un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total du
transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Art. 49. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques sont
expédiés et livrés de gare en gare, dans les délais rt^sultant des conditions
ci-après exprimées :
1* Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, à grande
vitesse, seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voi-
lâtes de toutes classes et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils
aient été présentés k l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train.*
Us seront mis k la disposition des destinataires, k la gare, dans le délai de
deux heures, après l'arrivée du même train.
2* Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques, k petite
vitesse, seront expédiées dans le jour qui suivra celui do la remise.
Le maximum de durée du trajet sera fixé par le préfet, sur la proposition
<la eoncessionnkire.
548 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra
celui de leur arrivée en gare.
Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire
pour la compagnie.
Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le préfet, pour tout expé-
diteur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus
pour la petite vitesse.
Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition
du concessionnaire, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite
vitesse. Le prix correspondant k ce délai sera un prix intermédiaire entre
ceux de la grande et de la petite vitesse.
Le préfet déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d*ouverture
et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les
dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées
b Tapprovisionnement des marchés des villes.
Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution
de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront
fixés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.
Art. 50. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels qne
ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans
les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par le préfet,
sur la proposition du concessionnaire. 11 en sera de même des frais de transbor-
dement qui seront faits dans les gares de raccordement de la ligne concédée
avec une ligne présentant une largeur de voie différente.
Art. 51. — Le concessionnaire sera tenu de faire soit par lui-même, soii
par un intermédiaire dont il répondra, le factage et le camionnage pour la
remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont
confiées.
Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon
de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient soit une population
agglomérée de moins de 5<000 habitants, soit un centre de population de
5.000 habitants situé à plus de 5 kilomètres de la gare du chemin de fer.
Les tarifs à percevoir seront fixés par le préfet sur la proposition du con-
cessionnaire. [Is seront applicables à tout le monde sans distinction.
Toutefois, les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes
et à leurs frais le filetage et le camionnage des marchandises.
Art. 52. — A moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au
concessionnaire, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1A45, de
faire directement ou indirectement avec des entreprises de transports de
voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination
ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en
faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.
Le préfet, agissant en vertu de l'article 50 de l'ordonnance du 15 novembre
1846, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité
entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin
de fer.
T^
LOIS. 549
TITRE V.
STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS.
Art. 53. — Les fonctionnaires ou agents chargés de lïnspection, du contrôle
et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans
trs Toitares de vovageurs.
La même faculté sera accordée aux agents des contributions indirectes et
des douanes chargés de la surveillance du chemin de fer dans Tintérêt de la
perception de Timpôt.
Art. 54. — Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin de diriger des
ttoupes et un matériel militaire ou naval sur Tun des points desservis par le
cbemio de fer, le concessionnaire sera tenu de mettre immédiatement à sa
disposition tous ses moyens de transport.
Le prix du transport qui sera opéré dans ces conditions, ainsi que le prix
i\t transport des militaires ou marins voyageant soit en corps, soit isolément,
fouT cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant
dans leurs foyers après libération, sera payé conformément aux tarifs homo-
logués.
Dans le cas ou TÉtat s'engagerait & fournir une subvention par annuité au
concessionnaire . le prix de ces transports sera fixé b la moitié des mêmes
urifs.
Art. 55. — Le concessionnaire sera tenu^ à toute réquisition, de mettre h
U disposition de Tadministration un ou plusieurs compartiments de â* classe
à deux banquettes, ou un espace équivalent, pour le transport des prévenus,
accusés ou condamnés, et de leurs gardiens.
U en sera de même pour le transport des jeunes délinquants recueillis par
Fadministration pour être transférés dans des établissements d'éducation.
L'administration pourra, en outre, requérir l'introduction dans les convois
ordinaires de voitures cellulaires lui appartenant, k condition que les dimen-
sions et le poids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions
et le poids k pleine charge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera
affecté au service régulier du chemin de fer.
Le prix de ces transports sera réglé dans les conditions indiquées & l'article
précédent.
Art. 56. — Le concessionnaire sera tenu de réserver, dans chacun des
trains circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, un compartiment
spécial de 3* classe ou un espace équivalent pour recevoir les lettres, les dé-
pèches, ainsi que les agents du service des postes. L'espace réservé devra
être fermé, éclairé et situé k l'étage inférieur des voitures.
L'administration des' postes aura le droit de fixer à une voiture déterminée
de chaque convoi une botte aux lettres dont elle fera opérer la pose et la
levée par ses agents.
Elle pourra installer & ses frais, risques et périls, et sous sa responsabilité,
des appareils spéciaux pour l'échange des dépêches sans arrêt des trains.
L'administration des postes pourra aus^ : 1<* requérir un second coniparti-
Ann^ des P. et Ch,, Lois, Décrets, etc. — tome iv. 37
550 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ment dans les conditions indiquées au paragraphe 1""; 2® requérir l'introduc-
tion de voitures spéciales lui appartenant dans les convois ordinaires du
oliemiu de fer, à condition que les dimensions et le poids par essieu de ces
voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids k pleine charge du mo-
dèle le plus graud et le plus lourd qui sera aflecié au service régulier du
chemin de fer.
Les prix des transports qui pourront être requis dans les conditions ci-
dessus seront payés par Tadiiiinistration des postes conformément aux tarifs
homologués, sauf dans le cas où TÉtat se serait engagé à fournir au départe-
ment une subvention par annuités. Dans ce cas, la mise à la disposition du
sen'ice des postes d'un compartiment, eu conformité du paragraphe i" du
présent article, sera effectuée gratuitement. Le prix de tous autres transports
faits par le concessionnaire sur la réquisition de l'administration des postes
est^ dès k présent, fixé k la moitié des tarifs homologués.
Les agents des postes et des télégraphes en service ne seront également
assujettis qu'à la moitié de la taxe dans le cas où la ligne serait subven-
tionnée par le Trésor.
Dans le même cas, les matériaux nécessaires U rétablissement ou à l'entre-
tien des lignes télégraphiques seront transportés à moitié prix des tarifs
homologués.
L'administration des postes pourra enfin exiger, le concessionnaire et le
département entendus, et après s'être mise d'accord avec le ministre des tra-
vaux publics, qu'un train spécial dans chaque sens soit ajouté au service
ordinaire. Dans ce cas, que le chemin de fer soit subventionné ou non, le
montant intégral des dépenses supplémentaires de toute nature que ce service
spécial aura imposées au concessionnaire, déduction faite des produits qu'il
aura pu en retirer, lui sera payé par l'administration des postes, suivant le
règlement qui en sera fait de gré à gré ou par deux arbitres. En cas de dé-
saccord des arbitres, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.
Les employés chargés de la surveillance du service des postes, les agents
préposés k l'échange ou à l'entrepôt des dépêches et à la levée des boîtes au-
ront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se
conformant aux règlements de police intérieure du chemin de fer.
Si le service des postes exige des bureaux d'entrepôt de dépêches dans les
gares et stations, le concessionnaire sera tenu de lui fournir remplacement
nécessaire ; cet emplacement sera déterminé sous Tapprobation du ministre
des travaux publics, l'administration des postes en payera le loyer dans le cas
où le chemin de fer ne serait pas subventionné par l'État.
Lorsque le concessionnaire voudra changer les heures de départ des convois
ordinaires, il sera tenu, dans tous les cas, d'avertir radministration des
postes quinze jours k l'avance.
Art. 57. — Le concessionnaire sera tenu d'établir k ses frais, s'il en est
requis par le ministre des travaux publics, les lignes et appareils télépho-
niques destinés k transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la
régularité de son exploitation. Il devra, toutefois, avant l'établissement des
lignes, se pourvoir de l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes.
\
LOIS
551
II poarra, avec Tautorisation du ministre des postes et des télégraphes, se
servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'État sur les points ob une
li<*iie semblable existe le long de la voie ; il ne pourra s'opposer à ce que
rEtat se serre des poteaux qu*il aura établis, afin d'y accrocher ses propres
fils.
Le concessioBnalre est tenu de se soumettre à tous les règlements d'admi-
niitration publique concernant rétablissement et remploi des appareils télé-
phoniques, ainsi que Torganisation à ses frais du contrôle de ce service par
les agents de TÉtat.
Les agents des postes et des télégraphes voyageant pour le contrôle du ser-
Tîce de la ligne électrique. du chemin de fer ou du service postal exécuté sur
eetlt ligne auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du con-
tessionnaire, sur le vu de cartes personnelles qui leur seront délivrées.
Dans le cas où TÉtat s'engagerait à fournir au département une subvention
^r annuités, la même gratuité 8*appliquerait aux agents voyageant pour la
cMstruction ou l'entretien des lignes télégraphiques établies le long de la voie
ferrée.
Le Gouvernement aura la faculté de faire le long des voies toutes les cons-
trartious, de poser tous les appareils nécessaires à rétablissement d'une ou de
plusieurs lignes télégraphiques, sans nuire au service du chemin de fer. Il
pourra aussi déposer sur les terrains dépendant du chemin de fer le matériel
Kcessaire à ces lignes ; mais il devra le retirer dans le cas oîi il serait
reconnu par le préfet que le concessionnaire a besoin de ces teiTains pour le
stnice du chemin de fer.
Sur la demande du ministre des postes et des télégraphes, il sera réservé,
ilans tes gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement,
k terrain nécessaire îi rétablissement des maisonnettes destinées à recevoir le
bureau télégraphique et son matériel.
Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents ordinaires les
Ils des lignes télégraphiques, de donner aux employés des télégraphes con-
otissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire
toaualtre les causes.
En cas de rupture de fils télégraphiques, les employés du concessionnaire
auront k raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions
qui leur seront données k cet effet.
En cas de rupture des fils télégraphiques ou d'accidents graves, une loco-
motive sera mise immédiatement k la disposition de IMnspecteur-ingénieur de
la ligue télégraphique pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les
^mmes et les matériaux nécessaires k la réparation. Ce transport devra être
effectué dans des eonditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circula-
tion publique.
Il sera alloué au coBcessionnalre une indemnité de 50 centimes par kilomètre
ptrcouru par la machine, quand le dommage ne proviendra pas du fait du
concessionnaire ou de ses agents.
Dans le cas oU des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient
-û^cessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements
552 LOTS, DÉCRETS, ETC.
auraient lieu aux frais du coocessionnairo, par les soins de radministrattoH
des lignes télégraphiques.
Le concessionnaire ne pourra se refuser h recevoir et k transmettre les télé-
grammes officiels par ses fils et appareils, et dans des conditions qui serunt
déterminées par le ministre des postes et des télégraphes.
Dans le cas où le ministre des postes et des télégraphes jugera utile d'ou-
vrir au service privé certaines gares de la ligne, il devra s'entendre avec le
concessionnaire pour régler les conditions et le prix de ce service.
Les fonctionnaires, agents et ouvriers commissionnés chargés de la cons-
truction, de la surveillance et de l'eniretien des lignes télégraphiques, ont
accès dans les gares et stations et sur la voie forréo et ses dépendances, poui*
Texécution de leur service, en se conformant aux règlements de police iniê-
rieure. ,
TITRE VI.
CLAUSES bIVEttSES.
Art 58. — Dans le cas oîi le Gouvernement, le département ou les com-
munes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes uationale.s
départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverse-
raient la ligne objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourra
s'opposer k ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises
pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du che*
min de fer ni aucuns frais pour le concessionnaire.
Art. 59. — Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canaU
de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le
chemin de fer objet de la présente concession, ou dans tout autre contrée voi-
sine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité
de la part de concessionnaire.
Art. 60. — Le Gouvernement, le département et les communes auront le
droit de concéder de nouveaux chemins de fer s*embranchant sur le cheinii^
qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en pro-
longement du même chemin.
Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle h ces embranchements^
ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, une indemnité quelconquCr
pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais parti-
culiers pour le concessionnaire.
Les concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolonge-
ment auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'obser-^
vation du paragraphe l*'' de l'article 31, ainsi que des règlements de poiiee et
de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et
machines sur le chemin objet de la présente concession, pour lequel cette
faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et proloogemenls.
Dans ce cas, lesdits concessionnaires ne payeront le prix du péage que pour
le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant
d'ailleurs considéré comme parcouru.
LOIS.
553
Dtns le cas ob les divers conrcssionoaii'es ne pourraient s'entendre sur
rexercice de cette faculté, le ministre des travaux publics statuerait sur les
difScaltés qai s'élèveraient entre eux k cet égard.
Le concessionnaire ne pourra toutefois être tenu à admettre sur ses rails un
matériel dont le poids serait hors de proportion avec les éléments constitutifs
tk ses voies.
Dans le cas où un concessionnaire d'embranchement ou de prolongement
joignant les lipcs qui font l'objet de la présente concession n'userait pas de
la faculté de circuler sur ces lignes, comme aussi dans le cas où le conces-
sionnaire de ces dernières lignes ne voudrait pas circuler sur les prolonge-
ments et embranchements, les concessionnaires seraient tenus de s'arranger
entre eux de manière que le service de transport no soit jamais interrompu
snx points de jonction des diverses lignes.
Celui des concessionnaires qui se 5ervira d'un matériel qui ne serait pas sa
propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce
matériel. Dans le cas ou les concessionnaires ne se mettraient pas d'accord
sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du
service sar toutes les lignes, l'adminislratiou y pourvoirait d'office et prescrirait
tontes les mesures nécessaires.
Le concessionnaire sera tenu, si Tautorité compétente le juge convenable,
de partager Tusage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'cm-
branchement avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concession-
Qiires desdils chemins
II sera fait un partuge équitable des frais communs résultant de l'usage
desdites gares, et les redevances à payer par les compagnies nouvelles seront,
en cas de dissentiment, réglées par voie d'arbitrage.
En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des
sares, il sera statué, le concessionnoire entendu, savoir :
Par le préfet, si les deux chemins sont d'intérêt local et situés dans le même
département;
Par le ministre^ si les deux lignes ne sont pas situées dans le môme dépar-
tement, ou si l'un des deux chemins est d'intérêt général.
Art. 61. — Le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire
d« mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites
ri-après, demanderait un embranchement; à défaut d'accord, le préfet statuera
«ur la demande, le concessionnaire entendu.
Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines
et d'usines, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune
entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni
aucuns frais particuliers pour la compagnie.
Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires,
<l sous le contrôle du préfet. Le concessionnaire aura le droit de faire sur-
veiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les
embranchements.
Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient
iugûes utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits
554 LOIS, DÉCRETS, ETC.
embranchements, et les changements seront çpérés aux frais des propriétaires.
Le préfet pourra même, après avoir entendu, les propriétaires, ordonner
renlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas oîi les établis-
sements embranchés Tiendraient à suspendre en tout ou en partie leurs
transports.
Le concessionnaire sera tenu d*envoyer ses wagons sur tous les embranche-
ments autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou
d'usines avec la ligne principale du chemin de fer.
Le concessionaire amènera ses wagons à rentrée des embranchements.
Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs
établissements pour les charger ou décharger et les ramèneront au point de
jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.
Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu*au transport d* objets
et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements
particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque Tembranchement n*aara
pas plus de 1 kilomètre. Ce temps sera augmenté d'une demi -heure par kilo-
mètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher
jusqu'au lever du soleil.
Dans le cas oîi les limites de temps seraient dépassées, nonobstant Taver-
tîssement spécial donné par le concessionnaire, il pourra exiger une indemnité
égale b la valeur du droit de loj^er des wagons, pour chaque période de retard
après l'avertissement.
Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des embranchements
autorisés par le préfet seront i la charge des propriétaires des embranche-
ments. Ces gardiens seront nommés et payés par le concessionnaire et les
frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.
En cas de difficulté, il sera statué par Tadministration, le concessionnaire
entendu.
Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que Je
matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur les lignes.
Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées
ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte du concessionnaire et après avoir
entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la sus-
pension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administra-
tion supérieure, et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le conces-
sionnaire serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.
Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l'envoi de son
matériel sur les embranchements, il est autorisé b percevoir un prix fixe de
12 centimes par tonne pour le premier kilomètre et, en outre, 4 centimes par
tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embran-
chement excédera 1 kilomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux
frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit
que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.
LOIS. 555
Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d*un règlement arrêté par le
préfet, sur la proposition du concessionnaire.
Toat wagon envojé par le concessionnaire sur un embranchement devra être
pari comme vagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement
ckargé.
La sorcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du
poids réel. Le concessionnaire sera en droit de refuser les chargements qui
dépasseraient le maximum de 5.000 kilogrammes déterminé en raison des
iiJBeDsions actuelles des wagons.
Le maximum sera revisé par le préfet de manière à être toujours en rapport
avec la capacité des wagons.
Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais du
caaeessionnaire.
Irt: 6:2. — La contribution foncière sera établie en raison de la surface des
Wrraras occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la qote en sera cal-
culée, comme pour les canaux, conformément \ la loi du 25 avril 1803.
Les bâtiments et magasins dépendant de Texploitation du chemin de fer
seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions
toxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contri-
bution foncière, k la charge du concessionnaire.
Art. 63. — Les agents et gardes que le concessionnaire établira soit pour
U réception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer
et ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés
MX gardes champêtres.
Art. 64. — II pourra être institué, près du concessionnaire, un ou plusieurs
commissaires chargés d'exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne
reolrc pas dans les attributions des agents du contrôle.
Art. 65. — Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux
«t les frais de coutrOle de l'exploitation seront supportés par le concession-
naire.
Afin de pounoir \ ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser, chaque
umée, à la caisse centrale du trésorier -payeur général du département, une
somme de .50 francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé.
Si le concessionnaire ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques
qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en
sera recouvré comme en matière de contributions directes au profit du dépar-
tement.
Art 66. — Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire
fléposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 90.000 francs
en numéraire ou en rentes sur l'État calculées conformément au décret du
"^^ janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite
Caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement des travaux.
Elle sera rendue au concessionnaire par cinquièmes et proportionnellement
^l'avancement des travaux.
556 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 67. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile k Mézières*
Charlevillc.
Dans le cas où il ne Taurait pas fait, toute notification ou signification à lui
adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la pré-
fecture des Ârdennes.
Art. 68. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et
l^administralion, au sujet de Texécation et de Tinterprélation des clauses du
présont cahier des charges, seront jugées adminislrativement par le conseil
de préfecture du département des Ardennes, sauf recours au conseil d'ÉtaL
Art. 69. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de
la convention ci-annexée seront supportés par le concessionnaire.
Art. 70. — Est annulé l'article 16.
Sont modifiés les articles 3, 5, 6, 9, 11, 29, 35, 36, 38, 39, 41, 56, 57 et 66,
Sont ajoutés les articles 1 bU et 29 bis.
Fait double k Méziëres, le 22 décembre 1893.
DECRET.
557
DÉCRKT
(N" 2\
5)
[24 juillet 1894]
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement dans le dépar-
tement de la Gironde d'une ligne de tramway^ à traction de
locomotive entre Bordeaux et Cadillac,
Le Présidenl de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
<•• •-■•••••••••■•••••• • •
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. l«^ — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
ie département de la Gironde, suivant les disposition^^ générales
du plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway, à traction de
locomotives, destinée au transport des voyageurs et des mar-
chandises entre Bordeaux (Passerelle) et Cadillac.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
^omme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires
pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le
^èlai de deux ans à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le déparlement de la Gironde est autorisé à pour-
voir à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway
dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880
et conformément aux clauses et conditions du cahier des char-
ges ci-dessus visé.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le 3 juillet
1894^ entre le préfet de la Gironde, au nom du département, et
M. Emile Faugère, pour la concession du tramway susmen-
lionne, conformément aux conditions du cahier des charges
annexé à cette convention.
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
558 LOIS, DÉCRETS, ETC.
d'ensemble cî-dessus visés, resteront annexés au présent décret»
CONVENTION.
Entre M. Berniquet, officier de la Légion d'honneur, préfet de la Gironde,
agissant au nom du département en vertu de la délibération du conseil géné-
ral du 6 mai 1892,
D'une part;
Et M. Faugère (Emile), ingénieur civil, domicilié à Bordeaux, rue Vital-
Caries, n* 44,
D'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
Art. !•'. — M. le préfet de la Gironde concède k M. Faugère, qui Tarceptc,
une ligne de tramway, à voie de 1 mètre de largeur, k traction de locomo-
tives, pour le service des voyageurs et des marchandises entre Bordeaux
(Passerelle) et la ville de Cadillac.
Le tramway sera établi entre Bordeaux et le port des Collines sur Taccote*
ment du chemin d'intérêt commun n** 165 et du chemin public k la suite; du
port des Collines à la Tresne^ la voie sera posée sur plate-forme indépen-
dante.
Entre la Tresne et Cadillac, le tramwav sera établi sur raccotement ou la
chaussée des chemins de grande communication n<" 110 et lâ6 et sur la-
chaussée et la contre-allée du chemin vicinal ordinaire n« 33 de Cadillac;
c'est sur ce dernier emplacement que sera construite la station de Cadillac;
Art. ii. — Tous les travaux d'infrastructure et de superstructure, ainsi que
les acquisitions des terrains, seront faits par les soins et aux frais du con-
cessionnaire, sauf en ce qui concerne l'élargissement du carrefour des che-
mins de grande communication n**' 110 et 126, k Langoiran, tel qu'il est prévu
par le plan d'alignement approuvé. Pour cet élargissement, le concessionnaire
supportera la totalité des frais relatifs aux travaux ; il supportera, en outre,
les deux tiers des dépenses d'acquisition des immeubles nécessaires, sans que
la charge lui incombant de ce chef puisse, en aucun cas, être inférieure n
5.000 francs. Le département contribuera k l'élargissement pour le complé-
ment de la dépense relative aux acquisitions sur ce point.
11 est de plus spécifié que le sol des voies publiques de toutes catégories,
nécessaire à l'assiette du tramway et ae ses dépendances, sera livré gratuite-
ment au concessionnaire.
Art. 3. — M. Faugère s'engage k exploiter le tramway de Bordeaux k Ca-
dillac k ses risques et périls pendant la durée de la concession, sans aucune
subvention du département ni de TÉtat.
Art. 4. — La présente concession est faite aux charges, clauses et condi-
tions du cahier des charges ci-annexé, k l'exécution desquelles H. Faugère
déclare se soumettre.
DÉCRET. 559
ArL 3. — Aprt's la déclaration d'utilité publique, le concessionnaire devra
substituer à son lieu et place, dans les droits et obligations qui résultent pour
lui de la présente rouTcntion, une société anonyme dont le capital sera ulté-
rieBremenl déterminé.
Art. 6. — Les frais de timbre et d^enregistrement de la présente conven-
tion et du eahier des charges y annexé, calculés selon Tarticle ti4 de la loi du
HjBiol880, seront supportés par le concessionnaire.
Art. 7. » Il est spécifié, conformément à l'article 30 de la loi du 11 juin
fS8n, que, dans la rédaction du cahier des charges ci-annexé, il est apporté
dérogation on modification aux indications du cahier des charges-type en ce
^ concerne les articles 7, 8, 11, 11 6m, U, 15 et 23.
Fait double à Bordeaux, le 3 juillet 1994.
Lu et approuvé : Lu et approuvé :
Berniqcbt. Faugërc.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I^'.
TUACé ET CONSTRUCTION.
■
Art. l"*. — La ligne de tramway qui fait Tobjet du présent cahier des char-
1» est destinée au transport des voyageurs et des marchandises.
U traction aura lieu par locomotives, à vapeur.
Art. 2. — La ligne partira de Bordeaux (Passerelle) pour aboutir k Cadiliuc
^ empruntera les voies publiques ci-après désignées :
1° Chemin d'intérêt commun n* 165 et chemin public suivant, depuis Tori-
^ne du projet jusqu'au port des Collines ;
^ Chemin de grande communication n* 110, depuis la station de la Tresnc
jusqu'au carrefour voisin du chemin de grande communicaUon n** lâ6;
3' Chemin de grande communication n** lâ6, sur tout son parcours, depuis
ia Tresae jusqu*à Langoiran ;
^* Chemin de grande communication n* 110, depuis Langoiran jusqu'à Ca-
<ii)Iac;
''** Chemin vicinal n** 33, de Cadillac, et contre-allée de ce chemin.
U reste comme au type (*).
O Voir le type, Ann., 1882, p. 292, et Journal officiel du 28 juillet
1894.
L.
560 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ARUÊTS DU COiNSEIL D'ETAT
(N" 2^6)
[4 novembre 1893]
Communes. — Chemins vicinaux. — Prestations en nature. —
Exemption accordée à un portier- consigne : il fait partie de
l'armée active. — (Sieur Martini.)
Considérant que, aux termes do la loi susvisée du 13 mars 1875
eldes tableaux y annexés, les portiers-consignes sont rattachés
à l'étaL-major particulier du génie et font par suite partie de Tar-
raée active: qu'il résulte de Tinslruction que le sieur Martini
était, en 1892, portier-consigne à Saint-Vincent-du-Lauzet; qu'il
suit do. là qu'il ne pouvait être considéré comme habitant de la
commune de Saint-Vincent-du-Lauzet au sens de l'article 3 de la
loi susvisée du 21 mai 1836, et que, dans ces circonstances, il est
fondé à demander décharge des prestations auxquelles il a été
imposé, à raison de sa personne, pour Tannée 1892, sur le rôle
de ladite commune... (Arrêté annulé. Décharge.)
[A novembre 1893]
Cours d'eau. — Taxes d'arrosage. — Canal du Drac. —
(Canal du Drac contre sieurs Faure et autres.)
Uengagem^nt souscrit par un propriétaire, en vue de VarrO'
sage de ses terrains, pour toute la durée de la concession d'un
canal, est opposable aux acquéreurs de cet parcelles f-n Vah-
sence même de toufe transcription. {Canal dn Drac, 1" esp ). (*)•
(•) Uap. 8 juHlet 1893, Bastide, tribunal tics conflits, suprà, p. 589 et le»
ronclusiuns de M. Komieu, commissaire du gouvernement.
CONSEIL d'État.
561
Lcfrsquun propriétaire a souscrit à V arrosage de 2^*, 50% en
ÏTidiquani trois parcelles formant ensemble 4 hectares^ sans
préciser dans quelle mesure la souscription devait être divisée
entre ces parcelles y le concessiœinmre du canal a rempli ses
engagements^ en amenant Veau nécessaire à l* arrosage de 2'*',50\
devant une seule parcelle de 3 hectares. (Faure 2" esp.; — CojH"
mune de Pelleautier.)
Le cofècessionnaire a également rempli ses engagements en
amenant Veau sans interruption pendant toute Vannée seule-
ment à Ventrée de la propriété du contribuable engagé à Var^
rasage, eitcore bien que, par suite du débordement d'une rivière,
le contribuable n'aurait pu arroser qu'une partie de sa prO'
priété {Canal du Drac, Z' esp. ; — Canal du Brac.)
Réduction de taxe proportionnelle : application des clauses
de racle d^engagement (Séquestre du canal du Drac,)
Réclamations. — Délai, — Réclamation formée plus de trois
mois après la publication du rôle. Non-recevabilité {Commune
de Pelleautier,)
Dépens. — Pas de dépens en matière de taxe d'arrosage,
autres que les frais d'expertise et de tierce expertise (Canal du
Dracj i esp.).
1" ESPÈCE. — Séquestre du canal du Drac contre sieurs Faurey
Bonhomme et Joffret,
... Considérant qu*ii n^est pas contesté que- les parcelles à rai-
^Q desquelles les sieurs Clément Faure, Bonhomme et Joffret
ont été imposés, leur ont été vendues par le sieur Daniel Faure
qui avait souscrit Tarrosage de ces parcelles aux eaux du canal
du Drac par uu acte d'engagement fait pour toute la durée de la
concession ;
Considérant que, si cet acte, contrairement aux prescriptions
contenues dans son article 6, n*a pas été transcrit, les sieurs Clé-
ment Faure et autres ne peuvent se prévaloir de l'omission de
cette formalité pour obtenir la décharge des taxes qui leur ont
été imposées; qu'en effet, d'une part,. aux termes de l'article 25
de la loi du 23 juin 1857, les taxes d'arrosage, autorisées par le
gouvernement lorsqu'elles sont perçues au profit des concession-
naires de canaux dlrrigation, sont recouvrées dans les formes
déterminées par les articles 3 et 4 de la loi du 14 floréal an Xf,
comme dans le cas où lesdites taxes sont perçues au profit d'as-
sociations de propriétaires intéressés ; que, d'autre part, les
562 LOIS, DÉCRETS, ETC.
engagements souscrits en vue de Tarrosage constituent, ainsi qua
l'obligation du curage» une charge inhérente à Timmeuble et le
suivent en quelques mains qu'il passe indépendamment de toute
transcription; qu'il appartient, d'ailleurs, aux représentants dii
souscripteur primitif d'obliger, par telle voie que de droit, l'ad-
ministration du séquestre du canal du Drac à leur livrer la quan-
tité d'eau qu'elle s'est engagée à fournir à leur auteur; que, dan&
ces conditions, le requérant est fondé à demander l'annulation de
l'arrêté attaqué et le rétablissement des sieurs Clément Faure
et autres sur les rôles des années 1886 à 1888 aux taxes d*arro-
sage auxquelles ils avaient été assujettis ;
Sur les conciusions à fin de dépens :
Considérant que les réclamations en matière de taxe d*arro- i
sage, qui sont assimilées aux contributions directes, ont lieu
sans autres frais que ceux d'expertise et de tierce expertise ; que,
dès lors, ii n'y a pas lieu d'allouer de dépens... (Arrêté annulé.
Les sieurs Clément Faure, Bonhomme et Joffret seront rétablis
sur les rôles des années 1886 à 1888 aux taxes d*arrosage aux-
quelles ils avaient été imposés.)
2* ESi^ÈGE. — (Sieur Faure,)
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Clément
Faure a, en 1873, souscrit un engagement à l'usage des eaux du
canal du Drac pour Tarrosage d'une contenance totale de 2^',50%
comprise dans trois parcelles de propriétés situées dans la com-
mune de Tallard a Yille-Yieille, à Roime et à Saint-Martin ; que,
si ces différentes parcelles ont ensemble une superficie de 4^', 33*,
le requérant n'a pas précisé, dans son engagement, la mesure sui-
vant laquelle sa souscription devait être divisée entre ces par-
celles; qu'ainsi en Tabsence de toute clause, prescrivant une
répartition, l'administrateur du séquestre du canal a satisfait à
ses obligations en amenant l'eau nécessaire à l'arrosage de
l'étendue souscrite par le sieur Faure sur la parcelle de Ville-
Vieille dont la surface est de 3^',08'; que, dès lors, le requérant
n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qui
Ta maintenu à la taxe d'arrosage à laquelle il avait été imposé,
pour Tannée 1888, sur le rôle du canal du Drac... (Rejet.)
3* ESPÈCE. — {Séquestre du canal du Drac contre sieur Bumat.)
Considérant que, d'après l'article 2 du décret du 11 avril 1863
portant concession du canal du Drac, le concessionnaire n'est
» »
CONSEIL D ETAT.
563
tenu que de conduire Teau à la limite de chaque propriété à
arroser ;
Considérant qn*il résulte de Tinstruction que les eaux ont été
«menées, pendant l'année 1887, sans interruption à l'entrée de
la propriété du sieur Bumat engagé à Farrosage; que, si, par
suite des dégâts causés à sa propriété par les débordements de la
ridère la Luye, le sieur Bumat, faute d'avoir établi des rigoles
intérieures, n'a pu en arroser qu'une partie, cette circonstance
06 saurait le faire exonérer de la taxe d'arrosage à laquelle il a
été imposé; que, dès lors, l'administrateur du séquestre du canal
da Drac est fondé à demander Tannulation de l'arrêté attaqué et
le rétablissement du sieur Bumat sur le rôle de Tannée 1887...
(Arrêté annulé. Le sieur Bumat sera rétabli sur le rôle de Tan-
née iB87 à la taxe d'arrosage à laquelle il avait été imposé.)
{K 218)
[10 novembre 1893 J
Communes. — Chemins ruraux, — (Dames Véron-Du verger
et autres.)
Tableau, Demande en radiation. — Le préfet et le minisire
de riniérieur ne sont pas compétents pour ordonner la radiation
de différents chemins des tableaux des chemins ruraux d'une
commune, — D'ailleurs les tableaux dont s'agit rHonl pas eu pour
effet d'attribuer aux communes la propriété des chemins qui y
sont portés et n^ empêchent point les requérants défaire valoir
devant l'autorité judiciaire les droits quils peuvent avoir sur
le sol des chemins (Dames Yéron-Duverger^ 1" esp.).
Classement, Exception de propriété. — Chemin desservant
deux hamecuix d'une commune^ livré depuis longtemps à la cir-
culation générale et séparé par une haie de la propriété rive-
raine ; reconnaissance par la commission départementale comme
chemin rurale après une enquête au cours de laquelle le requé-
rant n'a point fait valoir ses prétentions à la propriété dudit
chemin ; pas d^excks de pouvoir. D'ailleurs cette décision ne
fait pas obstacle à ce que le requérant fasse valoir devant l'au-
Içrité judiciaire les droits de propriété qu'il peut avoir sur le
iol du chemin (Veuve Lepoultel, 2* esp.).
564 LOIS, DÉCRETS, ETC. !
1" ESPÈCE. — {Dames Véron- Durer ger.) J
Considérant que la demande présentée par les requérants air
préfet de TYonne tendait à la radiation de différents chemins
des tableaux, dressés en 1868 des chemins ruraux des communes
de Malay-le-Grand et de Noé ; que ni le préfet, ni le ministre
n*avaicnt compétence pour ordonner cette radiation ; que, d'ail-
leurs, les tableaux dont s*agit n*ont pu avoir pour effet d'attri-
buer aux communes la propriété des chemins qui y sont portés
et ne font pas obstacle à ce que les requérantes fassent valoir»
si elles s*y croient fondées, devant Tautorité judiciaire, les droits
qu^elles peuvent avoir sur le sol desdits chemins... (Rejet.)
2* ESPÈCE. — (Dame veuve Lepoultel.)
CoNSDÉRANT qu'il résulle de l'instruction que le chemin reconnu
par la décision ci-dessus visée delà commission départementale
comme chemin rural de la commune de Saint-Denis-le-Gast des-
sert deux hameaux de cette commune ; qu'il est depuis longtemps
livré à la circulation générale et qu'une haie sépare le sol de ce
chemin de la parcelle en bordure qui appartient à la requérante ;
que, lors de l'enquête à laquelle il a été procédé, la dame Le-
poultel n'a pas fait valoir ses prétentions ii la propriété du che-
min dont il s'agit ; que, dans ces circonstances, la commission
départementale a pu, sans excéder ses pouvoirs, prendre, par
application de l'article 4 de la loi du 20 août 1881, une décision
portant reconnaissance, comme chemin rural de la commune
de Saint-Denis-le-Gast, de ladite voie; que, d'ailleurs, cette dé-
cision ne fait pas obstacle à ce que la requérante fasse valoir
devant l'autorité judiciaire, si elle s'y croit fondée, les droits de
propriété qu'elle peut avoir sur le sol dudit chemin... (Rejet.)
(N° 219)
[10 novembre 1893]
Travaux publics, — Construction de V école normale d'institu-
trices de Bar-le-Duc. — Décompte, — (Département de la
Meuse contre sieurs Weber et Simon, et sieur Micault.)
Carrières (Changement de) non ordonné ni nécessaire pour
les travaux, mais seulement accepté sur la demande de f entre"
preneur ; pas d* indemnité due (IV),
I_».
CONSEIL D ETAT.
565
JDéblais, — Plus-value de jets sur banquettes pour les déblais
^/fectués à une certaine profondeur, allouée pour toute espèce
<i^ déblais exécutés à la profondeur prévue et non point seule-
ment pour ceux exécutés en cuvette.
— Banc de rocher, — Décidé que le prix unique applicable
^x-ux fouilles de toutes natures^ porté au bordereau y ne pouvait,
<£4ins la commune intention des parties^ s'appliquer aux déblais
<Vun banc de rocher extrêmement dur et compact, inconnu lors
de r adjudication ; indemnité allouée (/).
— Transport des déblais de roc dur rCayant pas été plus
onéreux que celui des déblais prévus : application du prix prévu
pour tous les déblais sans classification ; rejet de la demande
-de plus-value.
Garantie de V architecte. — Décidé que V architecte coupable
-de négligences dans la conduite des travaux ne pouvait être
rendu entièretnent responsable du retard apporté à la remise
des plans de détail et des dessins d'exécution aux entrepreneurs,
le maître de Vouvrage ayant prescrit la mise en adjudication
des travaux sans laisser à l'architecte le temps nécessaire pour
dresser lesdits plans et dessins ; fixation du chiffre de la ga»
rantie (X).
Intérêts alloués à compter de V expiration du délai de ga^
rantie fixé à un an après la réception provisoire, aucune mal-
façon importante n^ ayant été constatée pendant ce délai (IX).
Malfaçons. — Solives mal assemblées et s' étant rompues sous
la charge anormale qui leur a été imposée en cours d'exécution ;
remplacement à la charge de l'entrepreneur (VII).
Retard dans la remise aux entrepreneurs des plans détaillés
et des dessins d'exécution, ayant entraîné un retard dans Vexé-
■cution des travaux et de fausses manœuvres, des difficultés
pour V approvisionnement des matériaux et des pertes sur If
débit des blocs de pierres de taille. Indemnité allouée aux
entrepreneurs (VII I).
Sujétions. — Modifications importantes au projet : augmen-
tation dephis d^un tiers du cube des maçonneries en pierre de
taille ; appareil et moulures plus onéreux: indemnité allouée
iiii).
Substitution de matériaux autorisée par V architecte ; qualités
égales ; non-lieu à réduction de prix (V).
— Ciment employé, sans ordre , de qualité supérieure à celle
prévue ; refus de plus-value (VI).
Travaux imprévus. — Maçonneries en pierres sèches non
Annales des P. et Ch., Lois, Décrets, etc. — tome iv. 38
566 LOIS, DÉCRETS, ETC.
prévues nécessaires pour combler des vides dans les youii/es^
dus à des erreurs de piquetage dont les entrepreneurs ne sont
pas responsables. Allocation du prix de ces maçonneries à Ven-
trepreneur {II),
I. En ce qui concerne le rocher rencontra dans les
FOUILLES .* Sur les conclusions du département tendant à la sup-
pression et subsidiairemenl à la réduction de l'indemnité allouée
de ce chef et sur celles du recours incident tendant à faire élever
le chiffre de ladite indemnité .*
Considérant que, si le bordereau des prix, sous le n** 90, fixait
un prix unique applicable aux fouilles de toutes nature» et de
toutes classes à Texception de la terre végétale, ce prix unique
ne devait, dans la commune intention des parties contractantes,
s'appliquer qu'aux natures de terrain en vue desquelles il avait
été établi ; qu'il résulte de l'instruction que les entrepreneurs
ont rencontré un banc de rocher extrêmement dur et compact
dont l'existence n'avait pas été révélée lors de l'adjudicalion et
qui n'avait pu entrer dans les prévisions des parties ; que, dans.
ces circonstances, c*est à bon droit que le conseil de préfecture
a décidé que les entrepreneurs avaient droit à un prix spécial
pour Tex traction de ce rocher ;
Mais considérant qu'il résulte des documents versés au dossier
que la plus-value de 3.571^19 allouée par le conseil de préfec-
ture pour ce rocher en sus du prix des déblais est exagérée et
qu'il en sera fait une exacte évaluation eu la fixant à 2 000 francs;
II. Sur les conclusions du département tendant à faire
retrancher du décompte la somme de 693^,65 allouée par le con-
seil de préfecture et représentant le prix de 138"',73 de maçon-
neries en pierres sèches :
Considérant qu'il résulte de Tinstruction, notamment de l'ex-
pertise que, par suite d'erreurs de piquetage dont les entrepre-
neurs ne sont pas responsables, des dimensions trop grandes
ont été données à certaines fouilles et que les vides ont dû être
comblés avec des maçonneries en pierres sèches, lesquelles ont
contribué d'ailleurs à donner une solidité plus grande aux murs
de fondations ; que, dans ces circonstances, le département a
été à bon droit condamné à payer aux sieurs Weber et Simon le
prix de ces maçonneries ;
IIL En ce qui concerne les plus-values réclamées par les
entrepreneurs pour les ouvrages de pien-e de taille, sur les con-
CONSEIL d'État.
567
durions du département (6* chet) et sur celles du recours incident
(6* et 4 i* chefs) :
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que des modifications
importantes ont été apportées an projet primitif en ce qui cofi-
cerae les ouvrages en pierre de taille, que le cube prév^i a été
augmenté de plus d'un tiers et qu'on a prescrit aux entrepre-
neurs UD appareil et des moulures plus compliqués et d'une
exécution beaucoup plus onéreuse que ceux qu'ils pouvaient
s'attendre à exécuter étant données les dispositions générales du
projet primitif; que, dans ces circonstances, les entrepreneurs
ont droit à une indemnité à raison des conditions nouvelles
dans lesquelles ils ont exécuté ces ouvrages (indemnité de
x.590'977 exactement évaluée par le conseil de préfecture) ;
...«. IV. Sur les conclusions du département tendant à la sup-
pression de Vindemniié de 2 299^59 allouée aux entrepreneurs
pour la substitution de la pierre de Lérouville et de la Savonnière
à la pierre de Brillon prévue au devis :
Considérant qu'il résulte de Finstruclion que les carrières de
Brillon pouvaient fournir des moellons piqués nécessaires pour
les parties du bâtiment où l'emploi de la pierre de Combles
D'avalt pas été autorisée ; qu'il n*est pas contesté que l'architecte
n'a pas prescrit de remplacer la pierre de Brillon par la pierre
de Lérouville et de la Savonnière, mais a seulement accepté la
substitution proposée par les entrepreneurs de cette dernière
pierre à celle qui était prévue au devis ; que, dans ces circons-
tances, ce changement n'était pas de nature à ouvrir un droit à
mdemoité au profit des sieurs Weber et Simon et qu'il y a lieu
dès lors de retrancher du décompte la plus-value allouée de ce
diftf par le conseil de préfecture ;
V. Sur les conclusions du département tendant à faire réduire
de 163^,85 le prix des maçonneries qui devaient être exécutées en
moellons d^Euville et pour .lesquelles la pierre de Lérouville a
été employée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'ex^
pertise, que les entrepreneurs ont été autorisés à remplacer la
pierre d'Huville prévue au projet par la pierre de Lérouville qui
présentait le même ensemble de qualités; que, dans ces cir-
constances, le département qui n'a pas souffert du changement
D'^st pas fondé à demander une diminution du prix fixé au
marché pour les ouvrages dont il s'agit et alloué à bon droit aux
entrepreneurs par le conseil de préfecture ;
Vi. Sur les conclusions du département tendant à la suppres-
568 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sionde la plus-value de 132^52 allouée par le conseil d^ préfec—
tare pour les enduits des latrines à raison de Viemploi du cimerët
de Portland :
Considérant que, d*après le devis, ces enduits devaient être
faits en ciment de luiieaux et que l'emploi du ciment de Port—
land n*a pas été prescrit aux entrepreneurs; que ceux-ci n'oat
droit, dès lors, qu*au prix fixé par le marché pour les enduits en
ciment de tuileaux ;
Vil. Sur les conclusions des entrepreneurs tendant à Palloca^
iion d^unje somme de 348', 16 pour 66 solives qui ont été remplacées .*
Considérant qu'il résulte de Tinstruction, notamment du rap-
port de Texpert désigné par le conseil de préfecture, que la rup-
ture de ces solives doit être attribuée à l'exécution défectueuse
de Tassemblage prescrit par Tarchitecte, ainsi qu'aux charges
anormales imposées à cette charpente au cours de Texécution
des travaux par les entrepreneurs: que, dès lors, les frais du
remplacement des solives dont il s'agit ont été à bon droit
laissés par le conseil de préfecture à la chargé des sieurs Weber
et Simon ;
VIII. En ce qui concerne ^indemnité allouée par le conseil de
préfecture aux entrepreneurs à raison du retard apporté à la
remise des plans détaittés et des dessins d'exécution :
Sur les conclurions du département tendant à la suppression de
celte indemnité et sur celles des sieurs Weber et Simon tendant à
la faire porter de 25.007^19 à 31.492^27 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plans et des-
sins dressés avant l'adjudication n'étaient pas suffisants pour
permettre aux entrepreneurs de faire leurs commandes de ma-
tériaux et d'exécuter les travaux dont ils s'étaient chargés ;
qu'ils devaient être et ont été effectivement complétés par des
plans et dessins d'exécution, mais que ces documents nécessaires
n'ont été remis pour la plupart aux entrepreneurs, malgré leurs
réclamations réitérées, qu'à des dates assez éloignées de l'adju-
dication alors que, pour se conformer aux prescriptions de leur
marché, ils avaient dû organiser leurs chantiers et prendre
leurs dispositions pour terminer les travaux dans le bref délai
imparti par le cahier des charges; qu'il en est résulté un retard
dans l'exécution des travaux et de fausses manœuvres, des dif-
ficultés pour l'approvisionnement des matériaux et dos pertes
sur le débit des blocs de pierres de taille ; qu'à raison de ces di-
vers éléments de préjudice, il est dû une indemnité aux entre*
preneprs ;
CONSEIL d'État. 569
Mais considérant que le conseil de préfecture en a fait une
évaluation exagérée et qu*il y a lieu de réduire à 20.000 francs la
somme que le département doit être condamné à payer à ces
entrepreneurs de ce chef;
IX. En ce qui concerne les intérêts :
Considérant qu*il n*est pas contesté que les sieurs Weber et
Simon avaient droits aux intérêts du solde de leur entreprise à
partir de l'expiration du délai de garantie fixé à un an à partir de
la réception provisoire ;
Considérant qu'il résulte de Tinstruction quMl a été procédé le
23 juin 1885 à la réception provisoire des travaux dont le dépar-
tement a pris immédiatement possession ; qu'il n'a été constaté
pendant l'année de garantie aucune malfaçon pouvant autoriser
le département à retarder la réception définitive ; que» dans ces
circonstances, c'est avec raison que le conseil de préfecture a
décidé que les entrepreneurs avaient droit aux intérêts à partir
du 24 juin 1886, en réservant seulement au département le droit
d'exiger l'exécution de divers travaux de parachèvement, d'ail-
leurs peu importants, mentionnés dans le procès-verbal de
réception provisoire et que les entrepreneurs ne justifient pas
avoir exécutés ou avoir été dispensés d'exécuter ;
X. Sur les conclusions du "préfet tendant à faire déclarer
le sieur Micault garant à regard du département de toutes les
condamnations maintenues par la présente décision au profit
des sieurs Weber et Simon :
Considérant qu*il résuite de rinstruction, notamment de l'ex-
pertise, que si on peut relever à la charge du sieur Micault,
architecte, diverses négligences dans la conduite des travaux, ce
dernier ne peut être rendu entièrement responsable du retard
apporté à la remise des plans de détail et dessins d'exécution aux *
entrepreneurs, le département ayant prescrit la mise en adjudi-
cation des travaux sans laisser à l'architecte le temps nécessaire
pour dresser lesdits plans et dessins, que le conseil de préfecture
a condamné le sieur Micault, qui ne s'est pas pourvu contre
cette décision, à garantir le département jusqu'à concurrence de
2.719^71 des condamnations prononcées contre ce dernier au
bénéfice des sieurs Weber et Simon et que le préfet ne justifie
pas que le conseil de préfecture ait ainsi inexactement apprécié
la part de responsabilité qui incombe à l'architecte ; que, dès
lors, son arrêté doit être maintenu sur ce point... (Indemnités
allouées sous les 2» et 3* chefs réduises de 3.57i^l9 à 2.000 fr.,
et de 23.007^79 à 20.000 francs. Sont supprimées les indemnités
570 LOÏS, DÉCRETS, ETC.
allouées sous les chefs o- 7 (2,299S59) et n» 9 {in^,o2). Indemnité
de 399 francs allouée pour le i" chef. Solde des travaux fixé par
le conseil de préfecture à 78.093S82 arrêté au chiffre de 69.482', 33
que le déparlement payera aux sieurs Weber et Simon. Frais
d'expertise supportés, un cinquième par le sieur Micault, quatre
cinquièmes par le département. Intérêts capitalisés aux 13 fé-
vrier 1890, ^8 février 1891, 27 avril 1892 et il mai 1893. Masse
des dépens supportée trois quarts par les entrepreneurs et ua
quart par le département. Dépens exposés par le sieur MicauU mis
à la charge du déparlement.)
(IN" 220)
[10 novembre 1893]
Travaux publics communaux. — Construction d'un marché cou-
vert. Plans et devis. — Honoraires. — (Ville d'Aurillac contre
sieur Ëscande.)
Décidé que les plans et devis détaillés exécutés par Varchi'
Pecte sur la demande de la ville ne rentraient point dans les
travaux d^études préliminaires que ledit architecte s'était
engagé à faire gratuitement. Fixation des honoraires dus.
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que, si le sieur'Escande
a proposé àlavilled'Aurillacde faire gratuitement des études pré-
liminaires pour un projet de marché couvert sur un emplacement
déterminé en vue de renseigner la ville su rie type de construction
et les dispositions principales qu'il conviendrait d'adopter, ce ne
sont pas des renseignements de cette nature qui ont été demandés
au sieur Ëscande par Farchitecte de la ville dans sa lettre du
^ mars 1887, mais que celui-ci, conformément à une délibéra-
tion du conseil municipal en date du 11 mars 1887, a prié le sieur
Ëscande de fournil' à la ville des plans et devis détaillés d'un
projet complet de superstructure d'un marché couvert à établir
dans les conditions déterminées par ladite délibération ; que c'est
à bon droit que le conseil de préfecture a décidé que le sieur
Ëscande ne s'était pas engagé à faire ce travail à titre gratuit et
qu'il lui était dû une rémunération par la ville d'Âurillac; qu'il
y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de ladite ville;
CONSEIL D'ÉTAT. 571
Sur le recours incident :
Considérant qu*il sera fait une exacte évaluation des hono-
raires dus au sieur Escande en les fixant à 1.000 francs; qu'il y
a liea, dès lors, réformant l'arrêté du conseil de préfecture, de
condamner la ville d'Aurillac à lui payer ladite somme;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le sieur Escande a demandé les intérêts des
iatéréis les 30 juillet 1890, 26 août 1891 et 18 octobre 1802, qu'à
chacune de ces dates il lui était dû plus d'une année d'intérêts,
qu'il doit donc être fait droit auxdites demandes... (La requête
de la ville d'Âurillac est rejetée. La ville payera au sieur Escande
1.000 francs à titre d'honoraires avec intérêts du 24 décembre
1888 capitalisés aux dates des 30 juillet 1890, 26 août 1891 et
18 octobre 1892. Ville d'Aurillac condamnée aux dépens.)
572 LOISf DÉCRETS, ETC.
PERSONNEL
(N" 224)
(Août 1894)
I. — INGÉNIEURS.
i" DÉCOUATIONS.
Décret du l" août d894. — Sont promus ou nommés dans-
rOrdre national de la Légion d'honneur, savoir :
Au grade de Commandeur :
MM. Doniol, Inspecteur Général de 1" classe, Conseiller d'État
en service extraordinaire, Directeur du Personnel
et de la Comptabilité à TAministration centrale.
Roussean (Armand), Inspecteur Général de 2* classe,
Conseiller d*Ëtat en service ordinaire.
Au grade d'Ojffider :
MM. Lorieux ( Théodore ), Inspecteur Général de 2* classe.
Fontaine (Arthur), Ingénieur en Chef de 1" classe.
PERSONNEL.
573
Ingénieurs ordinaires de 1" classe.
Au grade de Chevalier :
MSI. SaUe (Georges),
Michaat (Henri),
Babinet (André),
Rolland de Rayel,
ClaTel,
Leioutre,
Monet,
Dardeime,
DeroSy
Dandé (Jean), Sous-Ingénieur.
ManriSy Ingénieur ordinaire de i'* classe.
Décret du 3 août. — M. d*Ocagne, Ingénieur ordinaire de
^î* classe, est nommé Chevalier de l'Ordre national de la Légiott
dTionneur (sur la proposition du Ministre des Colonies).
2" NOMINATIONS.
Arrêté du 2% juillet 1894. — Sont nommés Sous-Ingénieurs>
pour prendre rang à dater du 1*' août 1894, les Conducteurs
^hncîpaux faisant fonctions d'Ingénieur ordinaire dont les noms
suivent :
U. Harcelât (Louis), Belfort, service ordinaire et service du
canal de Montbéliard à la Haute-Saône.
Roth (Guillaume), Toul, service du canal de la Marne au
Rhin.
Ronssean (Auguste), Vitré, service ordinaire du département
dllle-et-Vilaine.
Idem, — M. Gérard (Alexandre), Conducteur principal faisant
fonctions d'Ingénieur ordinaire, au Vigan, service de chemins
de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef Renardier, est nommé
Sous-Ingénieur pour prendre rang à dater du 16 septembre.
Décret du 30 juillet. — M. Anbert (Henry), Conducteur de
3' classe, est nommé Ingénieur ordinaire de S"" classe, pour
prendre rang à dater du 1^' août 1894.
3** SKRVICES DÉTACHÉS.
Arrêté du 2 août 1894. — M. Limasset, Ingénieur ordinaire
^t i'* classe attaché, à la résidence de Châlons, au service ordi-
574 LOIS, DÉCRETS, BTC.
naire du département de la Marne, est mis à la disposition du
Préfet du département de VÂisne, pour remplir les fonctioas
d^Agent voyer en Chef de ce département.
M. Limasset sera considéré comme étant en service détaché.
Décision du iS août. — M. Galland, Inspecteur général cle
2* classe, détaché au service de FÂdministration des TravauiL
publics du Gouvernement Ottoman, est autorisé à renouveler^
pour une nouvelle période de deux années, son contrat avec Igl
Sublime*-Porie.
4* RETRAITE.
Date d^exécution .
M. Caillié (Jean), Ingénieur en Chef de 1"" classe. 18 sept. 1894-
S** DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 31 juillet 1894. — M. Anbert (Henry), nommé Ingé>
nieur ordinaire de 3' classe, pour prendre rang à dater du
i" août 1894, est chargé du service ordinaire deTarrondissemeot
de Burcelonnette et du 4" arrondissement (ligne de Saint-André
à Barcelonnette et de Chorges à Barcelon nette) du service de
chemins de fer confié à M. Tlngénieur en Chef Robert, en
remplacement de M. Delplt, précédemment appelé à un autre
service.
Idem. — M. Pasteur (Aristide), Conducteur de 2* classe, attaché
au service central hydrométrique du bassin de la Seine, est
chargé du service ordinaire de l'arrondissement de Sisteron, en
remplacement de M. Desormos, admis à faire valoir ses droits à
la retraite.
M. Pasteur remplira les fonctions dlngénieur ordinaire.
Arrêté du 6 août. — Le service du Contrôle de rexploitation
de la ligne de Villeneuve -sur -Lot à Tooneins est rattaché,
savoir :
I. Pour le Contrôle de la voie et des bâtiments.
Au 4*^ arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées, à Limoges.
II. Pour le Contrôle de V exploitation et de la traction.
Au 4* arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées, à Limoges.
PERSONNEL.
575
III. F^our le Contrôle de V exploitation commerciale.
A la 4* circonscription d'Inspecteur particulier, à Bordeaux.
IV. Pour la surveillance administrative.
Au Commissariat de Gahors.
Arrête du 7 aoûL — M. Gnibal, Ingénieur ordinaire de 1" classe
attaché, à la résidence de Montpellier, au service ordinaire du
département de THérault et à divers services de navigation et
4le chemins de fer, est chargé du service ordinaire du dépar-
tement de Tarn-et-Garonne, du service de la navigation du Tarn
et du service hydrométrique du bassin de cette rivière, en rem-
placement de M. Caillié, admis à faire valoir ses droits à la
retraite.
K. Gnibal remplira les fonctions d'Ingénieur en Chef.
Arrêté du 7 août. — - Le service du Contrôle de l'exploitation
de» raccordements des lignes du Dorât et d*Angoulême avec la
gare de Limoges-Bénédictins est rattaché :
• 1. Pour le Contrôle de la voie et des bâtiments.
iu 4* arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées, à Limoges.
11. Pour le Contrôle de reçoploitation et de la traction.
Au 4* arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées, à Limoges.
lil- Pour le Contrôle de V exploitation commerciale.
A la 2* circonscription d'Inspecteur particulier.
IV. Pour la surveillance administrative.
Au commissariat de Limoges.
Idem. — Le service de construction et de Contrôle de travaux
^es chemins de fer d'Â vallon à Nuits-sous-Ravières et de Tamnay
à Château-Chinon (M. Lethier, Ingénieur en Chef des Ponts et
Chaussées à Auxerre), est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au dépôt central des
archives du Contrôle du réseau de Paris à Lyon et à la Méditer-
'Tanée.
Arrê/é du 9 août^ — M. Bnrger, Ingénieur ordinaire de
576 LOIS, DÉCRETS, ETC.
1'* classe, est remis en activité et chargé, à la résidence de
bourg, de rarrondissement de l'Ouest du service ordinaire du
département de TAin et du 1*' arrondissement (ligne de Saint-
Claude à La Cluse) du service de chemins de fer confié à M. l'In-
génieur en Chef Barrand, en remplacement de M. Regnool, précé-
demment appelé à un autre service.
Arrêté du 9 août. — M. Bonliagnet (Pierre), Condacfeur de
. 2« classe attaché, dans le département de la Dordogne, au service
des études et travaux du chemin de fer de Nontron à Sarlat, est
chargé, à la résidence de Libourne, de Tarrondissement du Nord
du service ordinaire du département de la Gironde et du 3* arron-
dissement du service de la navigation de la Dordogne, de Plsle
et de la Vézère, en remplacement de M. Boyer, précédemment
admis à faire valoir ses droits à la retraite.
M. Bonlzagnet remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
Idem. — M. Fayiéres (Joël), Conducteur de l'* classe attaché,
dans le département de Lot-et-Garonne, au service des études et
travaux du chemin de fer de Yilieneuve-sur-Lot à Falgueyrat^
est attaché, à la résidence de Montauban, aux services ci-après
désignés, en remplacement de M. Maillet, précédemment appelé
à d*autres fonctions, savoir :
!• Service ordinaire du département de Tarn-et-Garonne — \
arrondissement du Nord ; i
2'» Service de la navigation de la Garonne — 2* arrondisse- '
ment;
3» Service de la navigation du Tarn — 2* arrondissement;
4"* Études et travaux relatifs au régime général du bassin de ;
la Garonne — 2* section — 2* arrondissement, et du bassin du
Tarn — 6* arrondissement.
M. Fayiéres remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
Arrêté du 10 août. — Le service de constructions de chemins
de fer d'Ajaccio à Mczzana et de Ponte- Leccia à Calvl (M. de
Volontat, Ingénieur en Chef, à Ajaccio), est supprimé.
PERSONNEL.
577
IL ^ CONDUCTEURS.
i* DÉCORATIONS.
Décret du V août 1894. — Sont nommés Chevaliers de l'Ordre
taiional de la Légion d'honneur, savoir :
MM. Boaramier
Debacker
1er (Silvain). ) ^ , , . .
. ^ -1 \ i Conducteurs prmcipaux.
2"* NOMINATIONS.
Sont nommés Conducteurs de 4* classe, les candidats déclarés
^admissibles dont les noms suivent, savoir :
26 mai 1894. ~ M. Cony (Joseph), Commis, Concours de 1892,
B*30, Constantine, service ordinaire de la circonscription de
Constantine.
{2 juillet,' — M. Lasserre (Antoine), Commis, Concours de
J892, n"* 82, Hautes-Pyrénées, service ordinaire.
laoût. — M. Gantier (Charles), Commis, Concours de 1892,
n'21, Gironde, service maritime.
Idem. — M. Fontan (Henri), Commis, Concours de 1885, n° 89,
Hautes-Pyrénées, service ordinaire.
Idem. — M. GhauTet (Jean), Concours de 1892, n* 65, Cantal,
service des études et travaux du chemin de fer de Bort à Neus-
MTgues.
^août, — M. Fonque (Jules), Commis, Concours de 1893, n"* 61,
Seine-et-Marne, service ordinaire.
Idem. — M. Michel (Jules), Commis, Concours de 1893, n*" 63,
Basses-Alpes, service ordinaire et service du Contrôle des études
et travaux du chemin de fer de Saint-André à Puget-Théniers.
Idem, — M. Lorman (Félix), Commis, Concours de 1893, n» 67,
Yonne, service du canal du Nivernais.
Idem. — M. Héronard (Edouard), Commis, Concours de 1803,
^* 68, Somme, service ordinaire.
578 LOIS, DÉCRETS, ETC.
6 août, — M. Letrégnilly (André), Gomniis, CoDcours de i893,
n" 70, Seine-Inférieure, service maritime — 1" section.
Idem. — M. Ondot (Charles), Commis, Concoars de 1893, n"" 74^
Meurihe-et-Moselic, service du canal de la Marne au Rhin.
Idem. — M. Lacombe (Aimé), Commis, Concours de 1893, n*80.
Allier, service ordinaire.
/dm. — m Prat (Joseph), Commis, Concours de 1893, n"* 82,.
Ardcche, senrio» ordinaire.
Idem. — M. n«Mia (Lucien), Commis, Concours de 1893,.
n*" 83, Seine-et-Marne, servict ordinaire.
Idem. — M. Robiqiiet (Edouard» Commis, Concours de 1893,
n" 84, Loir-el-Cher, service ordinaire^
Idem. — M. Bastidon (Frédéric), ComnMS» CkMicours de 1893,.
n*" 87, Ardèche, service ordinaire.
7 août. — M. Menât (Gilbert), Commis, Concours de 18tt»Q'41,
Puy-de-Dôme, service ordinaire.
9 août. — M. Roque (Raymond), Concours de 1892, n*" 41, Gi-
ronde, service vicinal.
11 sera considéré comme étant en service détaché.
Idem. — M. Amand (Pierre), Concours de 1892, n*43, Gironde,
service vicinal.
11 sera considéré comme étant en service détaché.
17 août. — - M. Leduc (Prosper^,. Conunis, Concours de 1893,
n"" 42, Seine, service centrai bydrométrique du bassin de la Seine.
Idem. — M. Jeanson (Charles), Commis, Concours de 1893^
n*> 72, Marne, service ordinaire.
3' HONORA RI AT..
7 août 1894. — M. Dapay (Louis), Conducteur de 1** classe,
attaché, au service ordinaire du département des Basses-Pyrénées
et admis à faire valoir ses droits à la retraite à dater du l^aoûi
1894, prend le titre de Conducteur principal honoraire^ .
4' SEKVrCES DÉTACHÉS.
6 août 1894. — M. Bordes (Léopold), Conducteur de 3! classe,
attaché, dans le département des Basses-Alpes, au service des
PERSONNEL.
579
éludes et travaux du chemin de fer de Saint^André à Barcelon-
Dette, est mis à la disposition du Ministre de FAiprtfriitore pour
être employé au service de LfcyéBwHqj— mfpàcB^lB éa mèmm dé^
partement.
' 11 esi placé dans la situation de service détaché.
6 août. — M. Rottier (Pierre), Conducteur de 4* classe, en
congé est remis en activité, sur sa demande, et autorisé à con-
server ses fonctions de Directeur du service des Eaux et de la
voirie de la ville de Saurour.
11 sera considéré comme étant en service détaché.
5** CONGÉ RENOUVELABLE.
17 août 1894. — M. Ibarcq-Boardette (Pierre), Conducteur de
2* classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans et
autorisé à rester chargé, en qualité d*Architecte, de la direction
des travaux communaux de la ville de Salîes-de-Béarn et de
rétablissement thermal de cette station.
6*" DÉMISSION.
17 août 1894. — Est acceptée la démission de M. Dnpont (Louis),
Conducteur de 3* classe, en congé renouvelable au service muni-
cipal de la ville d^Epernay.
7» DÉCÈS.
Date da décès.
H. Boyer (Noë), Conducteur de 1'* classe. Landes,
service ordinaire 25 juill. 1894
M. Boneil (Jean), Conducteur de 1'* classe, Landes,
Mrvices des études et travaux du chemin de fer de
Néracà Mont-de-Marsan 28 juill. 1894
M. Vidal (Barthélémy), Conducteur de 4' classe,
Charente-Inférieure, service des études et travaux
du chemin de fer de Saint-Jean-d'Angély à Marans. 30 juill. 1894
8'' DÉCISIONS DIVERSES.
^1 juillet 1894. — M. Marcon (Justin), Conducteur de 2* classe,
attaché, dans le département de Constantine, au service ordinaire
de la circonscription de Constantine, est attaché, en outre, au
580 LOIS, DÉCRETS, ETC.
service du Contrôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Est-
Algérien.
1" août. — M. Paradis (Auguste), Conducteur de 2* classe,
attaché au service ordinaire du département de lu Lozère, est
mis en retrait d'emploi avec deux cinquièmes de son traite-
ment.
3 août. — Est rapporté TArrèté du 21 juin 1894, par lequet
M. Rahillon (Dominique), Conducteur de 2* classe, attaché au
^ service ordinaire du département de Loir-et-Cher, a été attaché
^^,\^ au service ordinaire du département de la Charente-Intérieure.
^^ Un congé de deux ans, sans traitement, pour affaires person-
nelles, est accordé à M. Rahillon.
Idem, — M. Vidal (Louis), nommé Conducteur de 4" classe, au
service ordinaire du département de la Haute-Vienne et non
encore installé, est attaché, dans le département du Cantal, an
«ervice des études et travaux du chemin de fer de Bort à Neus-
sargues.
i")
9 août. — Est rapporté FArrêté du 4 mai 1894, par lequel
M. Chaignet (Léon) a été nommé Conducteur de 4* classe, atta-
ché au service ordinaire du département du Loiret.
17 août. — M. Roux (Edouard), Conducteur de 2' classe, atta-
ché au service ordinaire du département d'Oran, passe dans le
département d'Alger, au service ordinaire de la circonscription
de rOuest.
Idem. — M. Platel (Eugène), Conducteur de 3' classe, détaché
au service des Travaux publics de la régence de Tunis, est atta-
ché au service ordinaire du déparlement d'Oran.
Idem. — M. Brazier (Augustin), Conducteur de 3* classe, atta-
ché, dans le département des Basses -Pyrénées, au service des
travaux d'assainissement des harthes de Sames, Guiche et Bar-
dos, passe au service ordinaire du département des Landes.
18 août. — M. Mariel (Charles), Conducteur principal, attaché
au service ordinaire du département de la Vendée, passe au ser-
vice ordinaire du département de la Meuse.
VÉditeur-gérant : V^* Oonoo et P. ViCQ.
PARIS. •— lUP. G. UARPON BT E. FLAMMARION, UU£ RACIIVE, £Ô.
LOIS. ' 5Sl
LOIS
* ■
« « •
(N" 222)
[9 août 1894]
Loi déclarant d'utilité publique ^ à titre d'intérêt général y le
chemin de fer du Fayet à Ckamonix et à la frontière suisse^
et approuvant la convention passée avec la compagnie des
chemins^ de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour la
concession définitive de ladite ligne.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. i*\ — Est déclaré d'utilité publique, à titre d*iotérét
général, rétablissement du chemin de fer du Fayet à Chamonix
et à la frontière suisse par le col de Barberine.
Art. 2. — Sont approuvés la convention provisoire passée le
3 juillet 1893 et Tavenant à ladite convention signé le 13 juillet
1894 entre le ministre des travaux publics et la compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour la
coacession définitive de ladite ligne, sous réserve de la ratifi-
cation de la convention à intervenir entre la France et la Suisse
pour le raccordement de la section de Chamonix à la frontière
suisse.
Art. 3. — Viendront en déduction les dépenses à la charge de
TÊtat, pour l'établissement dudit chemin de fer, les subventions
qui ont été ou qui seront offertes par le département, les com-
ronoes ou les propriétaires intéressés.
Art. 4. — Tout traité passé par la compagnie des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, soit poiir la conslruc-
tioD, soit pour Texploitation de la ligne dont il s'agit, ne pourra
^Ire exécuté qu'après avoir été approuvé par décret délibéré en
Conseil d'État,
Afin, des P. et Ch. Lois, 7* sér., 4* ann., 10* cah. — tomb iv. 39
582 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 5. — L'enregistrement de la convention et de Ta venant
annexés à la présente loi, ainsi que de ceux à soumettre k Pap-
probation du Gouvernement en exécution de l'article ^écédeniy
ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de 3 francs.
ANNEXES A LA LOI
ayant pour objet de déclarer d'utilité publique, à titre d'intérêt général,
le chemin de fer du Fayet à Chamonix et à la frontière suisse, et d'ap-
prouver la convention passée avec la compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée pour la concession définitive de ladite
ligne.
CONVENTION.
L'an 1893 et le 3 juillet,
Entre le ministre des trayaux publies, agissant au nom de l'État et sous
résenrc de l'approbation des présentes par une loi,
D'une part;
Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de compagnie
des chemins de fer d(^ Paris k Lyon et à la Méditerranée, ladite compagnie
représentée par M. E. CaiUaux, président du conseil d'administration, élisant
domicile au siège de ladite société, à Paris, et agissant en vertu des pouvoirs
qui lut ont été conférés par délibération du conseil d'administration en date
du 30 juin et sous la réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée
générale des actionnaires» dans le délai d^un an, «a plus tard, h dater de
l'approbation des présentes par une loi,
D'antre part;
11 a été convenu ce qui suit :
Art, i*^ — Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède, à
titre définitif, à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée» qui accepte :
D'une part, la section comprise entre le Fayet et Gbamonix de la ligne de
Guses à Saint-Cervais et k Chamonix, qui a été concédée, k titre éventuel, k
ladite compagnie par la loi du 2 août 1886 ;
D'autre part, le prolongement de cette ligne jusqu'k la frontière suisse.
Art. S. — Il sera, en ce qui conecrne la section da Fayet à Chamonix et son
prolongement jusqu'k la frontière suisse, apporté aux cahiers des charges, lois,
décrets, arrêtés et conventions qui régissent Tensemble des concessions de la
compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, les déro-
gations ci-après :
La section et son prolongement seront établis avec une largeur de voie de
1 mètre entre les bords intérieurs des rails. Il pourra y être fait usage d'aoe
crémaillère dans les parties oti l'inclinaison atteindra 25 millimètres par
mètre.
LOIS.
583
Le minisire des travaux publics pouiTa décider, la compagnie entendue, que
\u terrains seront acquis et que les souterrains et les ouvrages d'art seront
«xéentés pour une voie seulement, sauf l'établissement d'un certain nombro de
voles d'évîtement.
La compagnie pourra être autorisée à poser la voie en empruntant les acco-
tements des routes et chemins publics.
La largeur des accotements du chemin de fer, c*est-à-dire des parties corn-
piises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du
ballast, sera de 70 centimètres. Les alignements seront raccordés entre eux
|n,r des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à 190 mètres sur les
parties à crémaillère, et h 80 mètres sur les autres ; un alignement de 40 mè-
tres au moins de longueur sara ménagé entre deux courbes consécutives,
lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. En raison de circonstances
exceptionnelles, le rayon des courbes pourra être abaissé au-dessous des
limites ci-dessus, et la longueur dos alignements entre courbes de sens in-
verse descendre au-dessous de 40 mètres sur certains points spéciaux délcr*
minés par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue.
Le maximum de l'inclinaison des pentes et des rampes est fixé k 12 centi-
mètres par mètre sur les parties k crémaillère, et à 25 millimètres par mètre
sur les autres. Une partie horizontale de 40 mètres au moins devra être
ménagée entre deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se
tarderont en sens contraire, de manière à verser leurs eaux au même point.
Tons ces chilTrcs pourront être modifiés sur certains points oii l'adminis-
trttion le reconnaîtrait nécessaire, la compagnie entendue, pour éviter les
dépenses exceptionnelles.
Les gares, stations^ dépôts, ateliers et autres installations accessoires seront
iUbUs d'après les types en usage sur les chemins de fer à voie étroite.
La largeur entre parapets des viaducs sur les roules^ chemins et cours
d'eau, l'ouverture entre los culées des ponts sur le chemin de fer, la largeur
entre les piédroits des souterrains pourront être réduites k 4"',2.'S, sauf sur les
IMrties construites à deux voies, où elles seront de T^.SO.
La distance ménagée au-dessus des rails extérieurs de la voie pour le pas*
^6 des trains sera réduite à 4"* ,30 sous les ponts k poutres droites, k 4",50
taas les ponts en arc et k 5 mètres sous les tunnels.
A moins de circonstances spéciales, dont l'appréciation appartiendra au
ninislre des travaux publics, les croisements k niveau seront autorisés pour
•lontes les voies de terre publiques ou privées.
Le poids daa nils pourra être réiluit à 30 kilogrammes par mètre courant.
L'exploitation de U section du Fayet k la frontière sera suspendue pendant
^liiver; les dates de reprise et do cessation du service seront k chaque saison
iiées par le ministre des travaux publics, la compagnie entendue.
U traction sera eiTectu^^ soit par câbles, soit par des machines actionnées
Ptr la vapeur, l'eau ou l'éleetricité. Les machines locomotives, s'il y a lieu,
^<t voitures de voyageurs et les wagons seront établis dans les conditions éco«
aoffiiqaes en usage sur les chemins de fer k voie étroite.
Le nombre des trains que l'administration supérieure pourra exiger de Im
584 LOIS, DÉCRETS, ETC.
compagnie sera limité à deai dans chaque sens aussi longtemps que les
recettes ne jaslifieront pas un nombre plus élefé d*après les bases fixées pcr
Particle 14 de la convention du 26 mai 4883 annexée à la loi du 90 noremhre
suiTant. Toutefois, Tadministration pourra toujours exiger la mise en msivlie
d'un troisième train dans chaque sens, les jours de foire ou de marché.
Le nombre des classes de Toitares k voyageurs sera réduit à deux, dont
Tune correspondra k la 3* classe pour la perception des tarifs.
Les prix de transport, impôts non compris, indiqués k Tarticle 4S da cahier
des charges du 11 avril 1857, seront appliqués à des distances Tirtnelles
doubles des distances eflTectiTes par rails^
Il ne sera pas perçu de droits de transmission pour les relations des gares
ou stations des lignes k voie étroite faisant Tobjet de la présente eonTenlîoD
avec les autres gares ou stations du réseau Paris-Lyon-Méditerranée.
La compagnie ne sera pas tenue de faire aux stations des lignes concédées
par la présente convention soit par elle-même, soit par un intermédiaire doni
elle répondrait, le factage et le camionnage pour la remise an domicile des
destinataires des marchandises qui lui seront confiées.
Le service de la poste ne pourra disposer, à titre gratuit, que des trains de
voyageurs ou mixtes circulant aux heures ordinaires de Teiploitation, et, dans
chacun de ces trains, que d*un compartiment de 2* classe ou d*nn espace
équivalent.
Pendant rinterruption de Texploitation de la ligne pendant Thiver, prévue
ci-dessus, la compagnie ne sera pas tenue d'assurer le service de la poste.
Art. 3- — L'infrastructure et la superstructure, ainsi que les travaux
d'agrandissement et de nioditicaliou des gares do jonction avec la ligne k voie
normale de Cluses au Fayet, seront exécutés par la compagnie pour le compte
de l'État, conformément aux dispositions de l'article 6 de la couTention da
â6 mai 1883 annexée k la loi du 20 novembre suivant.
La contribution de la compagnie aux dépenses de superstructure sera réduite
k 12.500 francs par kilomètre; ne seront pas comprises dans les longueurs
auxquelles la compagnie devra contribuer, les parties k emprunter k la ligne
k voie normale de Cluses au FaveL
Les délais prévus pour la production des plans parcellaires dans les condi-
tions de rarltcle 9 de la convention du 26 mai 1883 sont fixés à un an k partir
de Tapprobation du projet de tracé et de terrassements.
Le délai d'exécution des lignes mentionnées k Tarticle 1*' de la présente
convention sera réduit k quatre ans k partir du jour où le ministre des travaux
publics aura approuvé Fensemble des plans parcellaires.
Ne sera pas compté dans la supputation des délais le temps pendant lequel
les divers projets que la compagnie doit fournir resteront entre les mains de
l'administration, non plus que le temps que pourront exiger les approbations-
ou décisions ministérielles k intervenir.
Art. 4. — La compagnie est autorisée à conclure soit pour la construction,
soit pour Texploitaiion totale ou partielle des lignes désignées k l'article 1*^1
des traités qui devront être soumis à Tapprobation du ministre des travaux
publics*
IjOIS.
585
iit. 5. — Toutes les dispositions de la convention approuvée par la loi du
iû novembre 1883. auxquelles il n'est pas dérogé' par la présente convention
sont applicables à la section du Fayet à Cbamonii et à son prolongement jus-
<ipCk la frontière suisse. Les recettes et les dépenses d'exploitation desdites
sections, y compris les allocations qui pourraient être payées aux sociétés
exploitantes, en vertu de traités approuvés par le ministre des travaux
fMibilcs, seront comprises dans le compte prévu à l'article 10 de cette con-
vention.
Toutes les dépenses et avances faites par la compagnie pour leur construc-
tion^ déduction faite des sommes remboursées par l'État, seront portées au
compte de premier établissement et donneront lieu aux prélèvements prévus
parles articles 11 et 13 de ladite convention.
Art. 6. — la présente convention et toutes celles à soumettre à l'approba-
tion du gouvernement, conformément aux dispositions de Tarticle 4, pour
assurer la construction ou l'exploitation des lignes à voie étroite qui en font
l'objet, seront enregistrées au droit fixe de 3 fmncs.
AVENANT
A U CONVENTION DD 8 JUILLET 1894 , RELATIVE A LA CONCESSION
DE U LIGNE DO FATET A CHAMONIX ET A LA FRONTIÈRE SUISSE.
L'an 1894, le 13 juillet,
Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous
réserve de l'approbation des présentes par une loi,
D'une part;
£t la société anonyme établie ë Paris sous la dénomination de compagnie
4es chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, représentée par
M. Cailiaux, président du conseil d'administration, élisant domicile au siège
<ic ladite société, à Paris, rue Saint-Lazare, 88, et agissant en vertu des pou-
voirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration en
<late da 13 jaillet 1894, et sous réserve de l'approbation des présentes par
^'assemblée générale des actionnaires dans le délai d'un an, au plus tard, k
^erde l'approbation des présentes par une loi,
D'antre part;
11 a été convenu ce qui suit :
Art 1". — La concession de la section de Chamonix à la frontière sera
considérée comme substituée II celle de la ligne d'Ambérieu à Cerdon. En
-conséquence, la subvention de 400.000 francs due pour cette dernière par la
-compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en vertu
^n paragraphe 1"' de Tarticle 6 de la convention du 26 mai 1883, sera re-
portée sur ladite ligne du Fayet à la frontière, en augmentation de la subven-
lion mentionnée h l'article 3 de la convention du 3 juillet 1893.
Art. 2. — L'article 2 de la convention du 7 mai 1894, relative à ta ligne
d'Ambérieu h Cerdon, est et demeure annulé.
586 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 3. — Le présent avenant, comme la convention du 3 juillet 1893, sera
enregistré au droit fixe de 3 francs.
Fait double, h Paris^ les jour, mois et an que dessus.
(N"*225)
[9 août 1894]
t
Loi déclarant (Tutilité publique Vélablissementy dans le dépar-
iemenî du Nord, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie
normale, de Pont-ds-la-Deâle à Pont-à-Marcq,
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. 1". — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
le département du Nord, d'un chemin de fer d'intérêt local, à
voie normale, de Pont-de-la-Deùle à Pont-à-Marcq.
Art. 2. — La présente^déclaration d'utilité publique sera con-
sidérée comme nulle et non avenue si les expropriations néces-
saires à rétablissement de ladite ligne ne sont pas accomplies
dans un délai de quatre ans à partir de la promulgation de la
présente loi.
Art. 3. — Le département du Nord est autorisé à pourvoir à
Texécution de la ligne dont il s'agit, comme chemin de fer
d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du il juin IS8Ù
et conformément aux clauses et conditions de la convention et
de l'avenant passés, les 19 février 1892 et 5 mars 1894, entre le
préfet du Nord, d'une part, et M. Alfred Lambert, d'autre part,
ainsi que du cahier des charges annexé à ladite convention.
Des copies certifiées conformes de ces conventions, avenant et
cahier des charges resteront annexées à la présente loi.
Art. 4. — Pour l'application des dispositions des articles 13
et 14 de la loi du il juin 1880, le maximum du capital de premier
établissement du chemin de fer désigné à l'article l"" est fixé à
75.000 francs par kilomètre, sans que la longueur à laquelle ce
maximum s'applique puisse excéder 29 kilomètres et y compris
les frais de constitution du capital-actions, lesquels ne seront
admis en compte que jusqu'à concurrence de 6 p. 100 du montant
de ce capital.
LOIS. 587
Le maiiimum de la charge annuelle pouvantincomber au Trésor
est fixé à la souime de 31.900 francs.
Cette charge annuelle, comme son remboursement ultérieur,
seront calculés sur les bases fixées à la convention précitée du
19 février 1892 et à l'avenant du 5 mars 1894» pour les frais
d'exploitation et Tintérét a servir au capital de premier établis*
sèment.
Art. 5. — Est approuvé le traité passé le 7 mars 1893 entre
la compagnie du chemin de fer du Nord et M. Lambert.
Les résultats dudit traité en ce qui concerne la compagnie du
Xord seront compris, en recettes et en dépenses, dans son
compte annuel d*exploitation.
Une copie certifiée conforme de ce traité restera annexée à la
présente loi.
Ârl. 6. — Aucune émission d'obligations ne sera faite par le
concessionnaire de la ligne de Pont-de-ia-Deùle à Pont-à-Marcq,
soit pour la construction, soit pour l'exploitation de cette ligne.
Art. 7. — L'enregistrement du traité approuvé par l'article 5
ci-dessus ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de
3 francs.
ANNEXES A LA LOI
déclarant cTulilitë publique l'établissement, clans le déparlement du iiord,
d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie normale, de Pont-de-la-Deûle
à Pont-à-Marcq,
CONVENTION.
l'an 189â et le i9 fô?|-ier,
Entre les soussignés :
M. Vel-Durand, préfet du département du Nord, orficier de la Légion d*hon-
nenr, agissant au nom et pour le compte du département en vertu :
1* De la loi du 10 août 1871 ;
â* De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local ;
3° Du décret du 6 août 1881^ portant règlement d'administration publique
^ approuvant le cahier des charges type ;'
4» Du règlement d'administration publique en date du 20 mars 1882 ;
Si* Des délibérations du conseil général du Nord, en date des 10 sYril et
^décembre 1891,
D'une part ;
588 LOIS, DÉCRETS, ETC.
* Et M. ÀMrtd Lambert, ingénieur civil, demeurant à Paris, 132, boule-
vard Ifagenta,
D'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
Art. i^, ^ Le préfet du Nord concède à M. Lambert la constructioD et
Texploitation du chemin de fer d'intérêt local, à voie normolc de l^yM, de
Pont-de-la-Deûle k Pont-à-Marcq, d'une longueur de 29 kilomètres eiiTiron,
conformément à Tavant-projet qui a servi de base à Tenquête d'utilité pu-
blique, modifié suivant les propositions de la commission d'enquête et la déli-
bération du conseil général en date du 23 décembre 1891, et aux projets
définitifs à approuver ultérieurement.
Art. 2. — Le concessionnaire exécutera et exploitera le chemin de fer qui
fait l'objet de la présente convention en se conformant aux clauses et condi-
tions du cahier des charges ci-annexé.
Art. 3. — En cas d'insuffisance du produit brut annuel (impôts déduits) de
la ligne pour couvrir les dépenses d'exploitation et l'intérêt, amortissement
compris, du capital de premier établissement tel qu'il est fixé ci-après, le dé-
partement s'engage k subvenir au payement de cette insuffisance, tant à Talde
de ses revenus propres ou des subventions communales et particulières qu*à
l'aide de la subvention de l'État telle qu'elle est définie aux articles 13 et 14
de la loi du 11 juin 1880.
Art. 4. — Quelle que soit l'insuffisance, le concessionnaire ne pourra pré-
tendre recevoir du département, indépendamment de l'intei-vention de TÉtat,
des communes et des particuliers, une somme annuelle supérieure à l.iOO fr.
par kilomètre.
Les subventions départementales seront payables pendant toute la durée de
la concession à partir de la date de la mise en exploitation de la ligne entière.
Le payement des subventions quelles qu'elles soient sera d'ailleurs subor-
donné aux restrictions prévues par les deux derniers paragraphes de l'ar-
ticle 13 de la loi du 11 juin 1880.
Art. 5. — Pour les calculs auxquels donneront lieu les dispositions ci-dessus
et l'application de la loi du li juin 1880, il est entendu :
1* Que le maximum du capital de premier établissement est fixé 75.000 fr.
par kilomètre, y compris les dépenses relatives à la constitution du capital-
actions qui ne seront admises en compte que jusqu'à concurrence d'un maximum
de 6 p. 100 de ce capital-actions ;
2** Que pour le calcul des insuffisances, le taux de l'intérêt, amortissement
compris, sera fixé à 4,25 p. 100 du capital de premier établissement ;
3** Que les frais d^entretien et d'exploitation seront compté pour leur mon-
tant réel et dûment justifié, sans pouvoir excéder un maximum annuel fixé par
kilomètre k 1.300 francs, plus la moitié de la recette brute (impôts déduits)
1 1.300 + r )i tant que le cbifl're de Ta recette brute (impôts déduits) n'atteindra
pas 4.200 francs par kilomètre, et à 2.000 francs plus le tiers de la- recette
brute (impôU déduits) (2.000 H-'r) lorsque le chiffre de la receUe brute
(impôts déduits) dépassera 4.200 francs par kilomètre.
LOIS. 589
Si les dépenses réelles sont inférieures k ce maximum, elles seront majorées
d'une prime égale aux deux tiers de Téconomie réalisée ;
4" Que la longueur de la ligne sera déterminée par un chatnage continu
zjtnt pour extrémités les axes des bfttiments des voyageurs des stations
«xtrêmes, oa k leur défaut, les axes des trottoirs à établir pour le service des
TOTtgeurs ; mais sous la réserve expresse que, quelle que soit cette longueur,
elle ne sera pas comptée pour plus de S9 kilomètres.
Art 6. — Le concessionnaire ne pourra èire tenu d'établir plus de trois
trains par jour dans chaque sens, tant que la recette brute par kilomètre et
fâr an ne dépassera pas 6 000 francs ; plus de quatre trains pour des recettes
ÏTQtii kilométriques annuelles comprises entre 6.000 et 7.500 francs^ et ainsi
de suite à raison d'un train en sus pour chaque augmentation de 1.500 francs
par kilomètre et^par an.
Le préfet du Nord pourra, le concessionnaire entendu et avec l'adhésion du
ninistre des travaux publics, exiger rétablissement d'un nombre de trains
sopérieur au nombre prévu ci-dessus ; en ce cas, il sera ajouté à la formule
d'exploitation une somme de 70 centimes par chaque train kilomètre ainsi
Art. 7. — La subvention du département sera pajée semestriellement et
dans les deux mois au plus tard k partir de la production par le concession-
Baire des pièces justificatives des recettes et dépenses établies dans les formes
déterminées par le décret du 20 mars 1882.
£a cas de retard apporté par l'État dans le payement de la subvention qui
hi incombe, le département n'encourra aucune responsabilité.
Il est entendu d'ailleurs que le calcul de la garantie portera sur l'année en-
tière dt que les payements faits à la fin du premier semestre seront considérés
«omme des acomptes, le règlement définitif devant être fait en fin d'année.
Art. 8. — Le remboursement des sommes payées au concessionnaire par le
éépartement et par TËtat sera fait dans les conditions énoncées par Tarticle 15
de la loi du 11 juin 1880, mais sous la réserve que le capital de premier éta-
blissement n'aura droit qu*à un prélèvement de 5,25 p. 100 par an.
An. 9. — Les matériaux de construction de la ligne et le matériel roulant
seront de provenance française ; le personnel de l'exploitation sera de natio-
nalité française, sauf les dispenses à accorder par le préfet dans certains cas
particuliers.
Art. 10. — La présente convention ne deviendra définitive que lorsqu'elle
tara été approuvée par une loi et que l'État aura pris l'engagement de con-
courir au payement de la garantie jusqu'à concurrence des maxima déterminés
P» l'article 13 de la loi du 11 juin 1880.
Art. 11. ~ M. Alfred Lambert s'engage k constituer, dans le délai d'un an
^ partir de la déclaration d'utilité publique, une société anonyme qui se
substituera à lui et deviendra solidairement responsable , avec lui vis-à-vis du
^département et de la compagnie du chemin de fer du Nord de tous les enga-
IS^mcnts qu'il aurait contractés envers eux.
Cette substitution devra être approuvée par décret délibéré en conseil d'État
«dnformément à l'article 10 de la loi du 1 1 juin 1880.
590 LOIS, DÉCRETS, ETC.
' Art. 12. — Cette société defra réaliser intégralement et employer dans les
conditions de Tarticle 18 de la loi du It juin 1880 un capital-actions de
90.000 francs par kilomètre atant d*effectner aucune partie des emprunts con-
sentis par la compagnie du chemin de fer du Nord.
Art. 13. — Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente conTcn'
tion sont à la charge du concessionnaire.
AVENANT
A LA CONVENTION DU i9 FÉVRIER 1892.'
Entre M. Vel*Durand, préfet du Nord, agissant au nom du département, et
Bl. Lambert, ingénieur civil h Paris.
Il a été convenu que les modifications ci-après seront apportées à la con-
vention et au cahier des charges relatifs au chemin de fer d*intérêt local de
Pont-de-la-Deûle à Pont-à-Marcq :
1' La période Axée par le paragraphe 2 de l'article 4 do la conrention du
19 février 1892 pour le payement des subventions départementales prendra
fin le 31 décembre 1950 ;
S" Pour le- calcul des insuffisances, le taux de Tintérèt, amortissement com-
pris, fixé à 4,25 p. 100 par Tarticle 5, paragraphe 2, de la convention, est
porté à 4,40 p. 100 ;
3* Une partie du capital kilométrique de premier établissement, fixée k
55.000 francs, sera tenue pour amortie le 31 décembre 1950 ;
4* La durée de la concession, fixée à soixante-quinze ans par l'article 34 du
cahier des charges, est portée k quatre-vingt-cinq ans k partir de la promut*
gation de la loi qui approuvera la concession.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE l".
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 1*'. — Le chemin de fer d'intérêt local qui fait l'objet du présent
cahier des charges partira de Pont-de-la-Dçûle (compagnie du chemin de fer
du Nord), passera par ou près Raimbeaucourt,' Honcheaux, Thumeries, Mons-
cn-Pevèle, Faumont, Rerséc, Mérignies, Tourmignies et aboutira k Pont-k-
Mnrcq (compagnie du chemin de fer du Nord).
Le reste {comme au typé) (*).
{*) Voir le type, Ann. 1882, p. 264, et Journal officiel du 14 août 1894*
LOIS. 591
CONVENTION,
Entre la compagnie anonyme da chemin de fer da Nord, dont le siège est à
Paris, 18, rue de Dunkerque, représentée par MM. :
André-Jcan-Laurens de Waru ;
Orner-Henri Wallon;
Joseph Hottinguer;
Agissant en leur qualité d'administrateurs de ladite compagnie et comme
tutorisés spécialement à réaliser le présent traité par décision do l'assemblée
générale des actionnaires en date du 30 aTril 1892,
D'une part,
Et M. Alfred Lambert, ingénieur civil, demeurant k Paris, 162, boulevard
Hagenta, agissant tant en son nom personnel, comme concessionnaire d'une
ligne d'intérêt local, à voie normale de 1*,44 de largeur de Pont-d&-la-Deûle
ï Pont-à-Harcq , que comme se portant fort pour la société en formation pour
la construction et l'exploitation de ladite ligne,
D'autre part.
Il a été exposé ce qui suit :
Le conseil général du département du Nord a, dans ses séances du 10 avril
et du 23 décembre 1891, concédé à M. Lambert le chemin de fer à voie nor-
male de l'",4i de largeur de Pont-de-Ia-Deùle k Pont-à-Marcq, d'une longueur
de 29 Ulomètres environ.
Le département a accordé cette concession avec une garantie d'intérêt éven-
tuelle et annuelle dont le maximum pourrait atteindre 1.100 francs par kilo-
niètre.
Conformément à l'article 13 de la loi du 1 1 juin 1880 et à l'article 12 du
décret du 20 mars 1882, cette subvention motivera, de la part de l'État, une
garantie d'intérêt pouvant être équivalente. *
Dans ces circonstances, la compagnie du Nord et le concessionnaire de la
ligne de Pont-de-la-Deûle à Pont^à-Marcq sont convenus des stipulations sui-
vantes :
Art. 1*'. — En vue de dispenser M. Lambert ou la société à constituer par
lot, pour le chemin de fer de Pont-de-la-Deûle à Pont-b-Marcq, de toute
émission d'obligations ou autre emprunt, la compagnie du Nord consent à lui
faire une avance jusqu'à concurrence d'une somme de 55.000 francs par kilo*
mttre au maximum.
Art. 2. — L'avance ci-dessus énoncée ne sera exigible, pour la portiou
afférente à chaque section de la ligue concédée, qu'après exécution des travaux
ou iif raison des matériaux dans les conditions prescrites par l'administration,
snr la production de mémoires justificatifs desdils travaux et fournitures de
matériaux, et aussi k la charge par ledit concessionnaire de justifier qu'il ne
M troQve grevé d'aucune autre dette du chef de la concession.
Us sommes avancées par la compagnie du Nord produiront intérêt simple à
^pour 100 par an, à compter de chaque versement.
Le compte général des avances faites, ainsi que celui des intérêts sur chaque
^
592 LOIS, DÉCRETS, ETC.
versement partiel, sera arrêté après la mise en exploitation de la totalité de la
ligne.
Art. 3. — A la garantie des avances qui seront faites par la compagnie du
Nord, M. Lambert, es qualité, lui cède, délègue et transporte^ ce qui est accepté
par MM. André-Jean-Laurens de Waru. Orner-Henri Vallon et Joseph HottîD-
guer, es qualités, le montant, en principal et intérêts, des sommes que M. Lam-
bert ou la société du chemin de fer de Pont-de-la-Deûle à Pont-à-Marcq auront
à recevoir de l'État et du département du Nord ou de toute autre part, h titre
de garantie d'intérêt ou pour toute autre cause, notamment en vertu du traité
de concession du 19 février 189â et de la loi déclarative d'utilité publique, et
ses droits jusqu'à concurrence de ladite avance, k l'excédent annuel des recettes
sur les dépenses de Texploitation de la ligne de Ponl-de-la-Deûle à Pont-k-
Marcq, tel que cet excédent lui sera dû par la compagnie qui exploitera.
A cet effet, M. Lambert, es qualité, met et subroge la compagnie du Nord
dans tous ses droits et actions contre l'État et le département du Nord résul-
tant notamment dudit traité de concession et de la loi déclarative d*utilité
publique, et aussi dans ses droits et actions contre la compagnie exploitante.
M. Lambert, es qualité, s'oblige à réitérer ces transports et délégation, k
ses frais, à toute réquisition de la compagnie du J>Iord, et à donner son con-
cours à celle-ci pour lui faciliter le recouvrement des sommes transportées.
Il lui donne, dès à présent, tous pouvoirs et autorisations, k l'effet de tou-
cher la totalité des sommes et créances transportées et de les porter au crédit
de la compagnie.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un double des présentes pour les
faire signifier partout où besoin sera.
M. Lambert, es qualité, a remis à la compagnie du Nord, qui le reconnaît,
une ampliation du traité passé le 19 février 1892 avec le département du Nord,
et portant indication des modifications qui ont été apportées postérieurement k
ce traité en conformité de l'avis du Conseil d'État en date du 19 juillet 1892,
par lequel il s'est engagé notamment (art. 11) k constituer une société ano-
nyme qui se substituera k lui, et qui devra (art. 12) réaliser intégralement et
employer le capital-actions stipulé dans ledit traité, avant de réclamer aucune
partie des avances consenties ci-dessus.
Art. 4. — Les intérêts et le remboursemeut de l'avance énoncée à l'article l*'
ci-dessus seront assurés par une annuité payable en deux termes égaux les
!«' janvier et l*' juillet de chaque année.
Les annuités de remboursement ci-dessus stipulées seront calculées du jour
de l'arrêté de compte jusqu'au 31 décembre 1950, d'après le taux moyen d'in-
térêt (y compris la prime de remboursement et les droits et frais accessoires)
des émissions d'obligations de la compagnie du Nord, pendant une année
avant l'arrêté de compte.
En cas de non-payement total ou partiel d'une annuité k l'échéance prévue,
comme aussi au cas où la compagnie du Nord, resterait, d'une façon quelcon-
que, k découvert sur le montant des sommes k payer, ce qui restera dû pro-
duira intérêt à 4 pour 100 l'an k compter de l'échéance.
.Les sommes restant dues au 31 décembre 19S0 seront prélevées sur les
LOIS. 593
eieédents des produits nets de toate sorte, conformément aux préTÎsions de
l'article 3 ci-dessas.
Art. 5. — A raison des dispositions qai précèdent, la société du chemin de
fer de Pont<le-Ia-Deûle à Pont-b-Marcq ne pourra cédeir son exploitation qu*à
vne compagnie agréée par la compagnie du Nord.
La société du chemin de fer de Pont-de-Ia-Deûle à Pont-à-lfarcq' s'engage,
en outre, à n*entreprendre, en dehors des travaux que Tadministration serait
ea droit de lui imposer, aucuns travaux nouveaux, lignes, embranchements,
prolongements ou autres, et à ne faire aucune émission d'obligations ou autre
emprunt sans Fassentiment de la compagnie du Nord, qui pourra en consé-
qaenee prendre à ce point de Tue communication des projets et de la compta-
kSité de ladite société.
Art 6. — La société du ehemin de fer de Pont-de-la-Deûle k Pont-èi-Marcq
se réserre la faculté que lui accorde la compagnie du Nord de faire construire
et entretenir son matériel roulant, machines^ voitures et wagons, chariots,
traeks, etc., dans les ateliers du chemin de fer du Nord.
Art. 7. — Les parties font élection de domicile, savoir :
M. Lambert, en son nom et en celui de la société du chemin de fer de Pont-
de-fa-Deûle* à I^ont-à-Harcq, ^ Paris, 162, boulova'rd Magenta;
Et la compagnie du Nord, en son siège social.
Cette élection de domicile sera attributive de juridiction.
Art. 8. — Les frais des présentes et ceux qui en seront la conséquence, les
droits d'enregistrement et impôts de toute nature auxquels elles pourront
donner lieu seront k la charge de M. Lambert et de la société du chemin de
1er de Pont-de-la-Deûle à Pont-à-Marcq.
Art. 9. — Le présent traité ne deviendra définitif qu'aux conditions sui-
vuies:
A. — M. Lambert, on la société à constituer par lui, obtiendra pour la
bpe du chemin de fer de Pont-de-la-Deftle à Pont-à-Marcq les garanties pré-
vues et notamment de l'État un concours équivalent h celui du département.
B. — Ledit traité sera sanctionné par une loi autorisant la compagnie du
VoTd, conformément à Tarticle 3 de la loi du SO novembre 1883, k en com-
prendre les résultats en recettes et en dépenses k son compte annuel d'exploi-
tation.
Art. 10. — Le présent traité remplace et annule le traité primitif passé
6otre la compagnie du chemin de fer du Nord et M. Lambert, k la date du
î mm 1892.
{K 224)
[12 août 1894]
Loi ayant 'pour objet : !• Papprobaiion d'une convention passée
owc la compagnie des chemins de fer de Bône-Guelma et
594 LOIS, DECRETS, ETG«
prolongements, pour la modification des conventions conclue»
précédemment avec cette compagnie; 2* l'approbation des con^
vendons concilies entre le gouvernement tunisien et la même
compagnie pour rétablissement de nouveaux chemins de fer en
Tunisie,
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art 1*'. — Est approuvée la convention passée, le 3 juillet
1894, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de
rÉtat et la compagnie des chemins de fer de Bône à Guelma et
prolongements.
Art. 2. — L'enregistrement de la convention approuvée par la
présente loi, ainsi que de ses annexes, ne donnera lieu qu*à la
perception du droit fixe de 3 francs.
CONVENTION.
L'an 1894 et le 3 juillet ,
Entre le ministre des trayaux publics, agissant au nom de TËlat, et sous
*ré8er\e de Vapprobation des présentes par une loi ,
D'une part ;
Et la société anonyme établie k Paris , sous la dénomination do Compagnie
des chemins de fer de Bône -Guelma et prolongements, représentée par
M. Paul DoTès, président du conseil d'administration, en yertu d'une autori-
sation du conseil d'administration, en date du 28 juin 1894, et sous réserve de
l'approbation des présentes par rassemblée générale des actionnaires dans le
délai d'un an,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1*'. — Le gouvernement français approuve les deux conventions passées
entre la compagnie et le gouvernement tunisien, sous la date du 12 octobre 1892,
pour la construction et Texploitation des chemins de fer ci-après :
Djedelda à Bizerte ;
Tunis à Sousse, avec embranchement sur la plaine du Fahs ;
Sousse k Kairouan ;
Sousse à Moknine, avec prolongement éventuel sur Sfax ;
Embranchement sur Nabeul de la ligne de Tunis k Sousse ;
Prolongement de la ligne de Tunis k Hamman-el-Lif sur Menzel-bon-Zalfa ,
avec prolongement éventuel sur Kelibia.
Art. 2. — La compagnie est autorisée k prélever sur son fonds de réserve
les sommes nécessaires an payement des insuffisances qui pourraient se pro*
LOIS. 59.5
êmre dsns rezploîufion du nouveau réseau tunisien, lesdile» iaaiilfiaaDces
calculées conformément à l'article 10 de la convention relative aux chcmîQs
de fer de Djedelda i Bizcrte et à Tartlde 16 de la convention relative aux autres
lignes du nouTeau réseau tunisien. Quand , au contraire , des excédents se
produiront sor ce réseau, ils seront versés intégralement au fonds de réserve
jasqn*à eonciurrenee des sommes nécessaires au remboursement des insuffi-
sances antérieurement imputées sur ce fonds , avec intérêt simple au taux de
4,60 p. 100.
Ce remboursement une fois effectué, les excédents seront versés au gouver-
icment tunisien, ainsi quMl est prévu par le paragraphe final des articles 10
et 16 susvisés, jusqu'à concurrence du montant de Tintérêt à 4,60 p. 100 du
capital de premier établissement, sans report sur les années précédentes
on smvantes.
Ces prélèvements faits, s'il reste encore un excédent, celui-ci sera partagé,
par égales paits, entre le gouvernement tunisien et la compagnie.
Art. 3. — Dans le cas ob des modifications seraient apportées, par suite
d'iccords entre la compagnie et le gouvernement tunisien , au tracé des lignes
définiees dans les conventions mentionnées k Tarticle 1*' ci dessus, les dispo-
sitions de Tarticle 2 ne seraient applicables aux lignes ainsi modifiées qu^au-
tant que les modifications auraient été approuvées par le gouvernement
français et qu'elles ne comporteraient pas une augmentation de plus de
15 p. 100 dans la longueur totale du réseau défini par lesdites conventions.
Fait double à Paris, le 3 juillet 1894.
Le Ministre des travaux publics ,
Louis Barthou.
U président du conseil d*administralionf
Paul De>'ès.
Ligne de Djedeîda à Bizerte.
CONVENTION
L'an 1892 et le IS octobre,
Entre le gouvernement tunisien, représenté par M. Michaud, directeur gêné-
ni des travaux publics de la régence de Tunis, agissant au nom de ce gouver-
nement, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du *& chaoual l^S
(Sieptembre 1882), et sous réserve de l'approbation des présentes par Son
Altesse le Bey,
D*ane part ;
Et la compagnie des chemins de fer de Bdne-Guelma et prolongements ,
présenté par M. Paul Devès, président du conseil d'administration, M. Emile
^tl, vice-président^ M. Vcmhette, administrateur de ladite compagnie, et
596 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sous réserve de Tapprobation des présentes par l'assemblée générale des
actionnaires dans le délai d*nn an ^
D'autre part,
U a été convenu ce qui suit :
Art. 1*'. — En vue d^assurer & bref délai la constmctfon et l'exploita tioo
de la ligne de Djedelda k Bizerte passant par on près de Matear, le gouTer-
nement tunisien et la compagnie concessionnaire ont arrêté les stipulation»
ci-après.
Art. â. — La durée de la concession de cette ligne commencera k courir de
la date de la convention de concession, c'est-k-dire du â9 décembre 1880. Elle
prendra fin le 29 -décembre 1979.
Art. 3. — Le ca4)ital de premier établissement de la ligne qui fait l'-objet de
la présente convention est fixé k la somme de 5.600.000 francs.
Cette somme sera versée k la compagnie par acomptes trimestriels d'après
les situations dressées par le service du contrôle sur série de prix convention-
nelle a fixer entre les parties et sera soldée, quel que soit le montant total de
ces situations provisoires , dans les trois mois qui suivront l'ouverture k
rexploilation.
Le capital de premier établissement fixé ci-dessus pourra s*accroître d'une
somme de 400.000 fr.
Cette somme est destinée aux dépenses d'agrandissement ou de création
de gares et stations^ d'augmentation de matériel roulant ou de traction et
d'installations complémentaires de toute nature nécessitées par le développe-
ment du trafic ou les besoins d'un service public.
L'emploi du capital ouvert ainsi constitué sera fait, après la mise en exploi-
tation, soit sur les propositions de la compagnie avec approbation des projets
par le gouvernement tunisien, soit sur la demande de ce gouvernement, la
compagnie entendue.
Les dépenses imputables sur ce capital ouvert seront remboursées à la
compagnie conformément a ce qui est dit ci-dessus pour le capital de premier
établissement.
Dans le cas où la compagnie réaliserait des économies sur le forfait de
construction ci-dessus indiqué, ces économies seront mises par elle en réserre
pour être affectées avec leurs intérêts aux dépenses de travaux de parachève-
ment, de grosses réparations et de renouvellement de la voie.
Art. 4. — L'établissement des gares et stations nouvelles, les augmenta-
tions de matériel fixe, roulant ou de traction, ainsi que les installations com-
plémentaires* ne seront obligatoires pour la compagnie, sauf celles intéressant
la sécurité, que dans les limites des sommes disponibles sur le capital réservé
pour travaux complémentaires.
Après épuisement de ce capital , ces travaux ne pourront être imposés à la
compagnie que dans les limites des bénéfices réalisés par application de Tar-
tiele 10 ci-après et k partager entre la compagnie et le gonveinement tunisien.
Dans ce cas , ces dépenses seraient prélevées sur ces bénéfices et le surplns
seulement serait partagé entre la compagnie et le gouvernement tunisien.
LOIS, 597
Ail. 5. — La compagnie établira à ses frais les plans parcellaires et états
indicatifs des terrains k exproprier.
Elle remplira, autant qu'elle en sera requise pour le compte et aux frais du
foufemement tunisien, toutes les formalités nécessaires pour Tacquisition
soit à Tamiable^ soit par voie d'expropriation, des terrains nécessaires aux
travaux. Les indemnités de terrains et toutes les dépenses relatives à leur
acquisition seront réglées et payées par le gouvernement tunisien , en sus du
capital forfaitaire, sur les justifications produites par la compagnie, s'il y a lieu.
Art. 6. — La compagnie sera tenue de présenter, dans un délai de trois
mois à dater du jour où elle y sera invitée par le gouvernement tunisien, le
projet définitif de la ligne, et, dans un délai de trois mois à partir de l'ap-
probation de ce projet, les plans parcellaires et états indicatifs des terrains à
nproprier.
La ligne devra être entièrement terminée et livrée k l'exploitation dans un
délai de deux ans k partir de l'approbation du projet définitif dont il vient
d'itre parlé. Dans le cas où la ligne ne serait pas ouverte k l'exploitation
daas ce délai , la compagnie sera tenue de payer au gouvernement tunisien
une Indemnité de 10.000 francs par chaque mois de retard. Elle ne pourra
toutefois être rendue responsable des retards dans la livraison des terrains
qni seraient impotables au gouvernement tunisien, ni dans des cas de force
mijeare.
Art. 7. — Les conditions de construction et d'exploitation de la ligne de
Kzerte seront celles de la ligne de la Medjerdah , définies par la convention
dn 6 mai 1876 et par le cahier des charges y annexé sous la date du W sfar
^i94 (20 février 1877), sauf en ce que ces clauses et conditions auraient de
contraire k la présente convention.
La compagnie sera tenue , en outre , k se conformer aux lois et règlements
concernant la police des chemins de fer, qui pourraient être édictés sur des
bases analogues k celles appliquées en Algérie et sera soumise, tant pour la
construction que pour l'exploitation, et notamment pour l'approbation des
korures, l'homologation des tarifs et les conditions de perception des taxes ,
u contrôle de l'État tunisien qui s'exercera dans des conditions semblables à
«elles admises sur son réseau algérien.
La compagnie sera tenue de soumettre k l'approbation du gouvernement
(anisien, un mois au moins avant l'ouverture de la lignOi le recueil des taxes k
percevoir immédiatement.
Us taxes proposées devront être les mêmes que celles en vigueur sur la
lipie de la Medjerdah , sauf les exceptions qui pourraient être admises par le
SOQTem^ent tunisien sur la proposition de la compagnie.
Ursqn'il y aura Ueu pour l'application des taxes de distinguer le péage du
^f) le péage sera fixé aux deux tiers du prix du tarif.
Art. 8. — Les stations seront construites d'après les prix prévus ci-
deisoas :
i* Pour la station de Bizerte, on adoptera le type de Béjk- Ville ;
^ Pour les trois autres stations cemprenant celle de Natenr, le type sera
<elQi de Sidl-Zéhili.
^aii. des P. et Ch, Lois, Décrets, btc. — toi» iv. 40
593 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Ces types pourront être remplacés par tous autres équivalents, qui seraient
acceptés par le gou?emement tunisien.
L*eniplacement et les dispositions d*ensemble des stations seront arrêtés par
le gouvernement tunisien sur les propositions de la compagnie. En outre, des
baltes sans aucune installation spéciale et des arrêts en pleine voie pourront
être établis sur des points désignés par le gouvernement tunisien, la compa-
gnie entendue. II est stipulé , enfin, qu*à Djedelda on établira un double rac*
cordement direct vers Bône et vers Tunis. La dépense du raccordement ver»
Bône sera imputée sur le capital ouvert pour travaux complémentaires.
Art. 9. — Les traverses seront en chêne zéen des forêts de la Kroumirie»
sauf les exceptions qui pourraient être autorisées par Tadminisiration sur les
propositions de la compagnie.
Art. 10. ~ Les dépenses d'exploitation sont fixées^ à forfait, à 1.750 francs
par kilomètre exploité, plus la moitié de la recette brute, impôt déduit, avec
un minimum de 3.500 francs par kilomètre , quelle que soît la recette
I F = 1.750+ - )• Il y aura insuffisance de recotte quand la recette brute
kilométrique, impêt déduit, sera inférieure h 3.500 francs. II y aura excédent
de recette quand la recette brute kilométrique aura dépassé 3.500 francs.
Les insuffisances ou excédents de recettes seront calculés pour chaque
année ou fraction d'année grégorienne. Les insuffisances de recette» seront
supportées par la compagnie; mais les excédents, dès qu'il s'en produira,
seront d'abord affectés à rembourser à ladite compagnie les insuffisances sup-
portées par elle avec intérêt simple au taux de 4,60 p. 100.
Ce remboursement une fois fait, l'excédent des recettes brutes sur les
dépenses d'exploitation, calculées d'après le barème indiqué ci-dessus, sera
versé k TÉtat jusqu'à concurrence du montant de Tintérêt k 4^60 du capital
de premier établissement, sans report sur les années précédentes ou soi-
vantes. Ces prélèvements faits, s'il reste encore un excédent, celui-ci sera par-
tagé par égales parts entre le gouvernement tunisien et la compagnie.
Art. 11. — Le nombre des trains sera tout d'abord de deux par jour dans
chaque sens. Dès que la recette brute moyenne annuelle du kilomètre de train
avec deux trains par jour dans chaque sens aura atteint 4 francs, la compagnie
sera tenue de faire sur la ligne le nombre de trains qui sera reconnu néces-
saire par le contrôle pour satisfaire aux besoins du trafic, sans que l'on puisse
toutefois faire descendre la recette brute moyenne annuelle du kilomètre de
train aunlessous de 3 francs.
Art. 12. — - Le matériel roulant prévu dans l'évaluation du capital de pre-
mier établissement fixé à l'article 3 ci-dessus se composera, savoir :
De 3 machines (type de la série n* 1 de la compagnie) :
2 fourgons ;
2 voitures mixtes;
4 voitures de 3* classe ;
20 plates-formes diverses et wagons couverts.
Alt. 13. — Le transport du personnel et des ouvriers de la compagnie sera
gratuit*
t.
LOIS. 599
Le transport des matériaux et du matériel de construction, s*il est opéré
par les soins de rexploitation, sera fait au tarif unique de 5 centimes par
tonne et par kilomètre. Si ce transport est effectué par le matériel et le per-
sonnel de la construction, il n*y aura pas de péage à payer. j
Art. 14. — Les fonctionnaires ou agents chargés de Tinspection, du contrôle
et de la surreillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les
Toitnres de Yoyagenrs.
La même faculté est accordée aux agents des contributions directes et des
douanes chargés de la surveillance du chemin de fer dans Tintérèt de la per-
ception de Timpôt.
Art. 15. — Dans le cas où le gouvernement français aurait besoin de diriger
des troupes et un matériel militaire ou naval sur Tun des points desservis par
le chemin de fer, la compagnie sera tenue de mettre immédiatement à sa dis-
position tous ses moyens de transport.
Le prix da transport qui sera opéré dans ces conditions, ainsi que le prix
de transport des militaires ou marins voyageant soit en corps, soit isolément,
pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant
dans leurs foyera après libération^ sera réduit à la moitié de la taxe du tarif
ixé par le cahier des charges.
Art. 16. — Le concessionnaire sera tenu d'effectuer le transport des pri-
sonniera et jeunes détenus dans les conditions prescrites par l'article 56 da
cahier des charges relatif h son réseau algérien.
Art. 17. — Les obligations du concessionnaire vis-à-vis do gouvernement
tunisien, en ce qui concerne le service des postes et télégraphes, seront les
■èmes que celles qu'il a actuellement en Algérie vis-à-vis du gouvernement
lis et qui sont définies aux articles 55 et 57 du cahier des charges de son
al|;4rien.
Art.t8.. — Le go^Ternement aura le droit de concéder, à toute autre compa-
gnie que celle de Bdae-Guetlma et prolongements, de nouveaux chemins de
fer s'embranchent sur la ligne qui fait Tobjet de la présente convention ou
qui seraient établis en proloBfttMBt de cette ligne.
Le concessionnaire ne pourra BMttre ancnn obstacle à ces lignes ou embran-
càements, ni réclamer, à Toccasion de leor établissement, une indemnité queU
conque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obettcle à la circulation ni aucuns
frais particuliera pour le concessionnaire.
Les concessions des chemins de fer d'embranehiMmte ou de prolongements
leroot sonmises aux conditions stipulées dans le cahier des charges des che-
vôns de fer français d'intérêt loeal» arrêté en exécutio» de la loi du 11 juin
19» (art. 60 et 61).
Il en sera de même pour les OM^ranchementa particuliera, le dineteur géné-
nl des Iravanx publics de la Régence ayant dans ces deux cas les attristions
riienées par ledit cahier des charges an ministre des travaux publics oa au
préfet du département.
Art. 19. — A répoque fixée pour l'expiration de la concession, et par le sent
^t de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à Was les droits de la
600 LOIS, DÉCRETS, ETC.
compagnie sur les chemins de fer faisant l'objet de la présente conTcntion et
il entrera immédiatement en jouissance de tous leurs produits.
La compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien la ligne et
tous les immeubles qui en dépendent qu'elle qu'en soit roriginCf tels qu6 les
bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépdls, les maisons de
garde, etc. U en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant des-
dits chemins de fer, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements
de voie, plaques tournanlcs, réseinroirs d'eau, grues hydrauliques, machines
fixes, etc., et du matériel roulant compris dans le capital de premier établis-
sement.
Daus les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession,
le Gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les
employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si la
compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement
à cette obligation.
En ce qui concerne les approvisionnements de combustibles ou autres maté-
riaux, l'outillage des ateliers, le mobilier des stations et le matériel roulant
qui pourra exister en sus de celui qui est compris dans le capital de premier
établissement, le gouvernement tunisien sera tenu, si la compagnie le requiert,
de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite k dire d'experts,
et réciproquement, si l'État le requiert, la compagnie sera tenue de les céder
de la même manière.
Toutefois, rÉtat ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionoe-
mcnts nécessaires à l'exploitation du chemin de fer pendant six mois.
Art. 20. — A toute époque, k partir du 7 mai 190â, le gouvernement tuni-
sien aura la faculté, moyennant l'approbation expresse du gouvernement fran-
çais, de racheter le chemin de fer concédé k la compagnie par la présente
convention.
Ce rachat deviendrait obligatoire pour le gouvernement tunisien, si, d*accord
avec le gouvernement français, il venait k faire usage de la faculté qu'il s'est
réservée de racheter la ligne de la Mcdjerdah.
Pour régler le prix de rachat, on relèvera les produits annuels obtenus par
la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle ob le rachat
sera effectué , ces produits nets sont formés de la part des excédents de recettes
attribués à la compagnie d'après l'article 10 ci-dessus. On déduira les pro-
duits nets des deux plus faibles années et l'on établira le produit net moyen
des cinq autres années.
- Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée
k la compagnie pendant chacune des années restant k courir sur la durée de
la concession.
Dans aucun cas, le montant de rannaité ne sera inférieur au produit net de
la dernière des sept années prises 'iMiuf terme de comparaison.
Le gouvernement tuafsien reiklMMFiteM' en outre k la compagnie le monCan -
capital et intérêt, des insofflsancea d^exploitation qui n'auraient pas été rem-
boursées avant le rachat.
La compagnie recevra enfin, dans les trois mois qui suivront le racta!» ^
LOIS. 601
reniboursenients auxquels elle aurait droit à rexpiration de la concession,
selon rarlicle 19 ci-dessus.
Art. 31. — Comme garantie de ses engagements^ la compagnie versera dans
les caisses de TÊtat, k titre de cautionnement^ dans le délai qui sera fixé par
le gooTernemeut tunisien, une somme de 100.000 francs, soit en numéraire,
soit eu rentes françaises et tunisiennes et valeurs du Trésor français au por-
teur, soit en rentes sur TÉtat français nominatives ou mixtes, calculées con-
fonnément au décret du 18 novembre 188i, avec transfert au profit du Trésor
tunisien et consignation de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à
ordre.
Cette somme sera rendue h. la compagnie proportionnellement à l'avance-
ment de l'ensemble des travaux ; toutefois, le dernier cinquième ne sera rem-
boursé qu'un an après la mise en exploitation de la dernière section.
Art. ±1 — La compagnie devra faire élection de domicile à Tunis. Dans le
cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification k elle adressée
sera valable lorsqu'elle aura été faite au secrétariat du gouvernement tunisien.
Art. 23. — Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'ad-
ministration tunisienne au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses
de la présente convention seront portées devant la juridiction administrative de
la Régence.
Fait double, à Paris, les jours, mois et an que dessus.
MiCHAUD.
Lu et approuvé l'écriture ci- dessus, sous réserve de la ratification des pré-
sentes par le gouvernement français.
Paul Devès, Emile Lbvel, Vernhette.
Lignes de Tunis au cap Bon et an Sahel, avec embranchements
et prolongements.
CONVENTION
Lan 1893 et le 12 octobre,
£ntre le gouvernement tunisien, représenté par M. Hichaud, directeur gêné •
rai des travaux publics de la régence de Tunis, agissant au nom de ce gou-
vernement en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du 22 chaoual
1299 (3 septembre 1882), et sous réserve de l'approbation des présentes par
S. A. le Bey,
D*une part;
Et la compagnie des cbemins de fer de Bône-Guelma et prolongements,
représentée par M. Paul Devès, président du conseil d'administration ; M. Emile
Level, vice- président, et M. Vernhette^ administrateur de ladite compagnie, et
602 LOIS, I^GRETS, ETC.
sous réserve de rapprobation des présentes par rassemblée générale des action-
naires dans le délai d*an an,
D'autre part;
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1*'. — En vue d*assurer la construction et Texploitation des lignes de
Tunis au cap Bon et au Sahel avec embrancbements et Iprolongements, le
gouvernement tunisien et la compagnie de Bdne-Guelma et prolongements ont
arrêté les stipulations suivantes.
Art. 2. — Le réseau qui fait Tobjet de la présente convention comprend :
i** La ligne de Tunis à Sousse, se détachant de la gare actuelle de Tunis et
passant par ou près Zoghouan, Bou- Ficha, Enfidah- ville et Sousse, avec
embranchement sur la plaine du Fafas ;
^ La ligne de Sousse à Kairouan, se détachant de la ligne précédente près
Kalaa-Kbira et passant par ou près Knissiah et le camp de Sidi-el-Hani ;
3* La ligne de Sousse à Moknine par M'Saken avec prolongement éventuel
sur Sfax ;
4° Une ligne s'embranchant sur la ligne de Tunis à Sousse et aboutissant k
Ncbeul en passant par la Mornat, le Khanguet, Gourombalia et Hammamet;'
S"" Une ligne en prolongement de la ligne de Tunis h Hammam-el-Lif et
aboutissant k Menzel-bou-Zalfa en passant par ou près de Fondouck-Djedid et
Soliman avec prolongement éventuel sur Kelibia.
Art. 3. — La durée de la concession de ces lignes et des embranchements
prévus ci-dessus commencera à courir k la date de la convention de concession
de la ligne de Tunis au Sahel, soit du !29 décembre 1880.
Elle prendra fin le 29 décembre 1979.
Art. 4. — Le capital de premier établissement des lignes définies à l'ar-
ticle 2 est fixé d*ores et déjà pour les lignes suivantes,
Savoir :
1* Pour les aménagements de la gare de Tanis et de la section de Tunis à
Hammam-el-Lif. 494.070
2" Pour la ligne de Tunis à Sousse (non compris Penibranche-
ment de la plaine du Fahs).
a) Section de Tunis à Zaghouan 2.806.320
b) Section de Zaghouan à la ligne de Sousse-Kairouan 3.666.600
3" Pour la section de Sousse k Kairouan 4.017.590
Total 10.984.580
Pour les autres lignes comprises dans la présente convention, le capital de
premier établissement sera fixé d*un commun accord après que le projet défi-
nitif aura été arrêté. A défaut d'entente amiable sur la fixation de ce prix, les
deux parties déclarent s'en rappoiler k Tarbitrage du conseil général des
ponts et chaussées.
Le capital de premier établissement, fixé ainsi qu'il est dit ci-dessus, sera
payé à la compagnie par acomptes trimestriels d'après les situations dressées
par le service du contrôle sur série de prix conventionnelle k fixer entre les
parties, et sera soldé pour chacune de ces lignes ou sections de lignes, quel
LOIS. 603
r
I 4]Qe soit le montant total de ces situations provisoires, dans les trois* mois qui
I sniTront ToaTerture à Texploitation.
U eapital de premier établissement, fixé comme il est dit ei-dessas, pourra
f*accroitre pour Tensemble des lignes d*une somme de 1.200.000 francs.
Celte somme est destinée aux dépenses d'agrandissement ou de création de
gares et stations, d'augmentation de matériel roulant ou de traction et d'ins-
uUations complémentaires de toute nature nécessitées par le développement
du trafic ou les besoins d'un service public.
L'emploi du capital ouvert ainsi constitué sera fait, après la mise eu exploi-
tation de la première section^ soit sur les propositions de la compagnie après
approbation des projets par le gouvernement tunisien, soit sur la demande du
€ouvemement, la compagnie entendue.
Les dépenses imputables sur ce capital ouvert seront remboursées à la com-
pagnie confonnément à ce qui est dit ci -dessus pour le capital de premier éta-
blissement.
Dans le cas où la compagnie réaliserait des économies sur le forfait de con-
struction ci-dessus indiqué, ces économies seront mises par elle en réserve
ftonr être affectées avec leurs intérêts aux dépenses de travaux de parachève-
ment, de grosses réparations et de renouvellement de la voie.
Art. 5. — L'établissement des gares et stations nouvelles, les augmenta-
tions de matériel fixe, roulant ou de traction, ainsi que les installations com-
plémentaires ne seront obligatoires pour la compagnie, sauf celles intéressant
la sécurité, que dans les limites des sommes disponibles sur le capital réservé
pour travaux complémentaires.
Après épuisement de ce capital, ces travaux ne pourront être imposés à U
compagnie que dans les limites des bénéfices réalisés par application de Tar*
lide 16 ci-après et à partager entre la compagnie et le gouvernement tunisien.
Dans ce cas, ces dépenses seraient prélevées sur ces bénéfices et le surplus
seulement serait partagé entre la compagnie et le gouvernement tunisien.
Art. 6. ^- La compagnie établira & ses frais les plans parcellaires et états
indicatifs des terrains à exproprier.
Elle remplira autant qu'elle en sera requise, pour le compte et aux frais du
goavemement tunisien, toutes les formalités nécessaires pour Tacquisition,
^oit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, des terrains nécessaires aux tra-
vaux. Les indemnités de terrains et toutes les dépenses relatives à leur acqui-
sition seront réglées et payées par le gouvernement tunisien, en sus du capital
forfaitaire, sur les justifications produites par la compagnie, s'il y a lieu.
Art. 7. — Pour chaque section, la compagnie sera tenue de présenter, dans
™ délai de trois mois k dater du jour où elle y sera invitée par le gouverne-
ment tunisien, le projet d'ensemble, et, dans un délai maximum de trois mois
^ dater de Tapprobation dudit projet, les plans parcellaires et états indicatifs
des terrains k exproprier.
Chaque section devra être terminée et livrée k l'exploitation dans un délai de
deox ans et demi à dater de l'approbation du projet d'ensemble relatif k cette
section.
l*ensembie des lignes énumérées k l'article 2 devra, en outre, être terminé
604 LOIS, DÉCRETS, ETG
dans un délai de cinq ans à partir de l'approbation de la présente conTeotton.
Dans le cas où une section ne serait pas oufcrte à l'exploitation dans le
délai ci-dessus fixé, la compagnie sera tenue à payer au gou?ernement tuni-
sien, pour chaque sociion en retard, une indemnité de 5.000 francs pour cha*
que mois de retard. Elle ne pourra, toutefois, être rendue responsable des
retards dans la livraison des terrains qui seraient imputables au gouTemement
tunisien, ni des cas de force majeure. Dans ces derniers cas, les délais d^ezé-
culion seraient prolongés d'autant.
Art. 8. — La compagnie se conformera, pour la construction et Texploita^
tion des lignes faisant l'objet de la présente convention, k la convention du
12 rabia ctanni l!293 (6 mai 1877) et au cahier des charges du âO sfar 1S94
(20 février 1877), sauf en ce que ces clauses et conditions auraient de con-
traire à la présente convention. Elle sera tenue, en outre, à se conformer aux
lois et règlements concernant la police des chemins de fer, qui pourraient
être édictées sur des bases analogues à celles appliquées en Algérie et sera
soumise, tant pour la construction que pour l'exploitation, au contrôle de
rÉtat tunisien, qui s'exercera dans des conditions semblables à celles admises
sur son réseau algérien.
La compagnie sera tenue de soumettre à l'approbation du gouvernement
tunisien, un mois au moins avant Touverture de la ligne, le recueil des taxes i»
percevoir immédiatement.
Les taxes proposées devront être les mêmes que celles en vigueur sur la
ligne de la Medjerdah, sauf les exceptions qui pourraient être admises par le
gouvernement tunisien sur la proposition de la compagnie.
Lorsqu'il y aura lieu, pour l'application des taxes, de distinguer le péage da
tarif, le péage sera fixé aux deux tiers du prix du tarif.
Art. 9. — La largeur de la voie est fixée à 1 mètre entre les bords intérieurs
des rails.
Dans les parties à deux voies^ la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les
bords extérieurs, sera de â"*,.'SO au moins.
Les profils en travers types de la voie courante seront les mêmes que ceux
adoptés pour la ligne de Souk-Arhas à Tébessa, avec une largeur de plate-
forme de 3'*,60.
La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qu»
seront jugés n^essaires pour Tassèchement de la voie et pour récoulemeni
des eaux.
Les dimensions de ces fossés on rigoles seront déterminées par le gouvep-
nement tunisien, suivant les circonstances locales, sur les propositions de la
compagnie.
Il ne sera exigé de contre-rails aux passages à niveau qu'à la traversée des-
routes empierrées.
Art. 10. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes
dont le rayon ne pourra être inférieur ii 100 mètres.
Une partie droite de 40 mètres au moins de longueur devra être ménagée
entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.
Le maximum des déclivités est fixé à 15 millimètres par mètre.
IX)IS.
605
Une partie horizontale de 100 mètres au moins devra être ménagée entre
deax déclivités consécutives de sens contraire.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible ravon devront être
réduites autant que faire se pourra.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et
k celles de Tarticle précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais
ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation
préalable du gouvernement tunisien.
Art. il. — Les stations seront construites d'après les types prévus ci-des-
sous :
Pour Sonsse et Kairouan, on adoptera le type de Tébourba.
Pour toutes les autres stations, au nombre de huit, des deux lignes de Sousse
k Tunis et de Sousse à Kairouan, le type sera celui de Sidi-Zebiti.
Ces types pourront être remplacés par tous autres équivalents qui seraient
aooeptés par le gouvernement tunisien.
n est, en outre, entendu nue la compagnie pourra limiter proTisoirement
ses installations de stations k ce qu*elle jugera nécessaire pour desservir le
trafic^ sauf à développer ces installations au fur et k mesure des besoins jus-
qu'à complète réalisation des types indiqués ci -dessus.
L'emplacement et les dispositions d'ensemble des stations seront arrêtés par
le gouvernement tunisien, sur les propositions de la compagnie.
lu outre, des haltes sans aucune installation spéciale et des arrêts en pleine
Toie pourront être établis sur les points désignés par le gouvernement tunisien,
la compagnie entendue.
Les voies de garage ou de dépôt des dix stations ci dessus prévues seront k
la charge du forfait de construction jusqu'à concurrence d'un développement
total de 4.000 mètres. Ce développement sera mesuré à partir des pointes des
aiguilles de raccordement à la voie directe.
La compagnie est dispensée d'établir des signaux à distance, des gabarits
de ehargement, ainsi que des clôtures courantes ou spéciales, même dans les
stations.
Art. 12. — Les voies seront établies d'une manière solide avec des matériaux
de bonne qualité.
La compagnie sera tenue d'établir à ses frais des remises pour loger les voi-
tures et les machines sur des points convenablement choisis et acceptés par le
gouvernement tunisien Ces remises pourront être entièrement en bois.
La compagnie devra établir également les alimentations d'eau nécessaires
aux besoins de Texploitation. Ces alimentations pourront être constituées sim-
plement par un réservoir de 30 mètres cubes avec grue applique, sans grue
bjdraulique isolée ni fosse à piquer.
Les alimentations, dont l'emplacement et les dispositions générales devront
être approuvées par le gouvernement tunisien, seront espacées suivant les
besoins et placées à proximité des points d'eau, lors même que ces points
iraient en pleine voie.
Us dix premières alimentations seront à la charge de la compagnie. Les
litres pourront être portées aux travaux complémentaires.
606 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Les rails seront en acier, leur poids sera an moins de 20 kilogrammes pi
mètre coorant.
L^espacement maximum des traverses sera de 90 centimètres d'axe en
Les traverses - seront en chêne zéen des forêts de la Kroumirie, sauf l^s
exceptions qui pourront être autorisées par l'administration sur les proposi-
tions de la compagnie. Leurs dimensions minima seront les suivantes :
Longueur : 1 ",70. — Épaisseur : 12 centimètres. — Largeur: 15 centimètres.
En cas de construction isolée de la ligne de Sousse k Kairouan, les tra.-
verses à employer sur cette section pourront provenir du bassin de la Médi-
terranée.
Le ballast pourra contenir une proportion de taffèse provenant des bancs les
plus durs rencontrés sur le parcours.
Art. 13. — Les maisons pour les équipes d'entretien de la voie pourront
être du type le plus simple; elles auront chacune une superficie couverte
minima de 5â mètres carrés et seront espacées de 8 kilomètres en moyenne.
Au besoin, deux maisons pourront être réunies, et alors rempjacement sera
doublé. La compagnie aura la faculté de ne pas fournir de mobilier pour ces
maisons.
Art. 14. — Les maçonneries des ouvrages d'art, aqueducs, ponts et pou-
ceaux auront, entre les faces des têtes, une largeur de 3*^60 au minimum. La
compagnie aura la faculté de supprimer les garde-corps. Toutefois pour les
ouvertures supérieures i 10 mètres, elle sera tenue d'en établir au moins un.
Les tabliers métalliques de plus de 10 mètres de portée pourront ne pas
comporter de trottoirs : dans ce cas, un simple passage de 45 centimètres de
largeur sera établi au milieu de la voie ; ce passage pourra être formé de deux
madriers en sapin de 7 centimètres d'épaisseur. La même disposition sera
appliquée aux ouvrages d'art courants dits ouverts.
Art. 15. — La section de Tunis h Hammam-el-Lif sera transformée de façon
à satisfaire aux prescriptions des articles 9, 10 et 12 ci-dessus, notamment en
ce qui concerne la largeur des voies principales et de garage ou de service,
autant qu'il en sera besoin.
En attendant les accords à intervenir entre le gouvernement français et la
compagnie pour procéder à cette transformation, la compagnie prendra les
dispositions nécessaires pour assurer le service des trains de la voie étroite
sur l'étendue de la section. 11 est entendu que les dépenses des installations
provisoires et de la transformation définitive ne seront a la charge de la com-
pagnie que dans les limites de la somme de 494.070 francs fixée à l'article 3.
Au delà de ce chiffre, les dépenses qui seront reconnues nécessaires par le
gouvernement tunisien seront imputés sur le capital réservé pour travaux com-
plémentaires.
Jusqu'à la transformation complète et stipulée au paragraphe 1" du présent
article, TËtat tunisien ne payera pour la section de Tunis à Hammam-el-Lif
aucuns frais d'exploitation, les recettes restant acquises à la compagnie, sous
réserve de ses obligations envers l'Eut français.
Art. 16. — Les dépenses d'exploiution sont fixés, à forfait, à 1.500 francs
par kilomètre exploité, plus la moitié de la. recette brute, impôt déduit, avec
LOIS, 607
on mînimttin de 3.000 francs par kilomètre, quelle que soit la recette
(f= 1.500+ 5y
Il y anra insaffisanee de recette quand la recette brute kilométrique, impdt
déduit, sera inférieure à 3.000 francs par kilomètre.
Il y aura excédent de recette quand la recette brute kilométrique , Impôt
déduit, aura dépassé 3.000 francs.
Toutefois, dans la détermination des frais d'exploitation et des insuffisances
pour les sections de Sousse k Katrouan et k Moknine, dans le cas o(i ces sec-
tions seraient exploitées isolément et sans attache aTOC la Toie partant de
Tanls y le barème de Texploitation serait réglé pour ces sections par la for-
BBle F ^ 1.750 -f -• avec minimum de 3.500 francs par kilomètre, quelle
z
4ine soit la recette, jusqu*au jour de Touverture de la ligne qui reliera cette
section à Tunis.
Les Insuffisances ou excédents de recettes seront calculés pour chaque
année ou fraction d*année grégorienne, et pour Tensemble des seclions et par-
tics de sections exploitées dans Tannée. Les insuffisances de recettes seront
svpportées par la compagnie; mais les excédents, dès quMl s'en produira,
seront d^abord affectés à rembourser à ladite compagnie les insuffisances sup-
portées par elle a^ec intérêt simple au taux de 4,60 p. 100.
Ce remboursement une fois fait, l'excédent des recettes brutes sur les dé-
penses dVxploitation , calculées d*après le barème indiqué ci-dessus, sera
tersé à TËtat jusqu'à concurrence du montant de l'intérêt k 4,60 p. 100 du
capital de premier établissement. Ces prélèvements faits , s'il reste encore un
excédent, celui-ci sera partagé par égales parts entre le gouvernement tunisien
et la compagnie.
Art. 11. — Le nombre des trains sera tout d'abord de deux par jour dans
ehaqne sens.
11 pourra être réduit à uu seul sur la section de Zaghouan à la ligne do
Soasse à Kairouan, provisoirement et jusqa'k ce que la recette brute moyenne
annuelle du kilomètre de train ait atteint, sur cette section, 4 francs.
Dès que la recette brute moyenne annuelle du kilomètre de train, avec deux
trains dans chaque sens, aura atteint sur une section 3',50, la compagnie sera
tenue de faire sur cette section le nombre de trains reconnu indispensable par
le contrôle pour satisfaire aux besoins du trafic , sans que Ton puisse jamais
cependant faire descendre la recette brute moyenue annuelle du kilomèti'e de
train an-dessous de 2',50.
II est entendu que le nombre de trains sur la section transformée de Tunis
à Hanunam-el-Lif ne pouiTa, en aucun cas, être inférieur au nombre actuel.
Art. 18. — Le matériel roulant prévu dans Tévaluation du capital de premier
établissement devra se composer, pour les lignes de Tunis k Sousse et de
Soosse k Kairouan, de :
5 machines ;
6 voitures de 1'* et 2* classes ou mixtes ;
f 2 voitures de 3* classe ;
608 LOIS, DECHETS, ETC.
10 fourgons à bagages ;
50 wagons à marchandises de types divers, dont 2 wagons de secours.
Lors de l'oaverture snccesslTc des sections, chacune d'elles devra être
munie du matériel roulant nécessaire à son exploitation , l'effectif total prévu
pouvant n'être définitivement atteint qu'à Fachèvement complet de rensemhle
du réseau.
Art. 19. — Le transport du personnel et des ouvriers de la compagnie sera
gratuit.
Le transport des matériaux et du matériel de construction, s'il est opéré
par les soins de l'exploitation, sera fait au tarif unique de 5 centimes par
tonne et par kilomètre. Si ce transpoit est effectué par le matériel et le person-
nel de la construction, il n'y aura pas de péage à payer.
Art. 20. — Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection du coatrôîe
et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans
les voitures de voyageurs.
La même faculté est accordée aux agents des contributions directes et des
douanes chargés de la surveillance du chemin de fer dans l'intérêt de la per-
ception de l'impdt.
Art. 21. — Dans le cas où le gouvernement français aurait besoin de diriger
des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par
le chemin de fer, la compagnie sera tenue de mettre immédiatement à sa dis-
position tous ses moyens de transport.
Le prix du transport qui sera opéré dans ces conditions, ainsi que le prix
de transport des militaires ou marins voyageant soit en corps, soit isolément,
pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission, ou rentrant
dans leurs foyers après libération, sera fixé à la moitié de la taxe du tarif fixé
par le cahier des charges.
Art. 22. — Le concessionnaire sera tenu d'effectuer le transport des prison-
niers et jeunes détenus dans les conditions prescrites par l'article 56 du cahier
des charges relatif h son réseau algérien.
Art. 23. — Les obligations du concessionnaire vis-à-vis du gouvememenr
tunisien, en ce qui concerne le service des postes et télégraphes, seront
les mêmes que celles qu'il a déjà en Algérie vis-à-vis du gouvernement
français, et qui sont définies aux articles 55 et 57 du cahier des charges de
son réseau algérien.
Art. 24. — Le gouvernement aura le droit de concéder de nouveaux cbemin»
de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des
charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.
Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements
ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, une indemnité quelconque,
pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais parti-
culiers pour le concessionnaire.
Les concessions de ces chemins de fer d'embranchements ou de prolonge-
ments seront soumises aux conditions stipulées dans le cahier des charges des
chemins de fer français d'intérêt local, arrêté en exécution de la h>i à»
LOIS. 609
il juin \880 (art. 60 et 61). Il en sera de même pour les embranchements
particuliers, le directeur général des trayaux publics de la Régence ayant
dans ces deux cas les attributions réservées par ledit cahier des charges au
Binistre des travaux publies ou au préfet du département.
Art. â5. — A répoque fixée pour l'expiration de la concession, et par le
seul &it de cette expiration , le gouvernement sera subrogé k tous les droits
de la compagnie sur les chemins de fer faisant Tobjet de la présente convention,
ei il entrera immédiatement en jouissance de tous leurs produits.
La compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien la ligne et
tous les immeubles qui en dépendent^ quelle qu'en soit Torigine, tels que les
bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons
de gardes, etc., etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dé-
pendant desdits chemins de fer^ tels que les barrières et clôtures, les voies,
changements de voie, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques,
machines fixes, etc., et du matériel roulant compris dans le capital de pre-
mier établissement.
Ihns les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession ,
le gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de
les employer k rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si
la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entière-
iaeot 11 cette obligation.
En ce qui concerne les approvisionnements de combustibles ou autres ma-
tériaux, Toutillage des ateliers, le mobilier des stations et le matériel roulant
qui pourra exister en sus de celui qui est compris dans le capital de premier
établissement, le gouvernement tunisien sera tenu, si la compagnie le requiert,
de reprendre tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts^
et réciproquement, si l'État le requiert, la compagnie sera tenue de les céder
de la même manière.
Toutefois, l'État ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionne-
oeots nécessaires k l'exploitation du chemin de for pendant six mois.
Art. 26. ~ A toute époque , après l'expiration des vingt - cinq premières
aapées à partir de la date de la présente convention, le gouvernement tunisien
aura la faculté de racheter l'ensemble des chemins de fer concédés k la com-
pignie par la présente convention.
Pour régler le prix de rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus
par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat
sert effectué; ces produits nets sont formés de la part des excédents de
recettes attribués a la compagnie d'après l'article 16 ci-dessus. On déduira les
prodaits nets des deux plus faibles années et l'on établira le produit net moyen
des cinq antres années.
Ce produit net moyen formera le montant d^une annuité qui sera due et payée
^ la compagnie pendant chacune des années restant k courir sur la durée de
b eoDcession.
Bans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de
i> dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
Le gouvernement tunisien remboursera , en outre à la compagnie le mon-
610 LOIS, DÉCRETS, ETC.
tant, capital et intërêts, des insuffisances d'exploitation qui n'auraient pas été
remboursées avant le rachat
La compagnie recevra enfin, dans les trois mois qui suivront le rachat, les
remboursements auxquels elle aura droit à Texpiration de la concesaîon, selon
Tarticle âS ci-dessus.
Art. 27. — Comme garantie de ses engagements, la compagnie yersera dans
les caisses de l'État, à titre de cautionnement, dans le délai qui sera fixé par
le gouvernement tunisien , une somme de 100.000 francs , soit en numéraire,
soit en rentes françaises ou tunisiennes et valeurs du Trésor français au
porteur, soit en rentes sur TÉtat français, nominatives ou mixtes, calcolées
conformément au décret du 18 novembre 1882, avec transfert au profit du
Trésor tunisien et consignation de celles de ces valeurs qui seraient nomina-
tives ou k ordre.
Celte somme sera rendue à la compagnie proportionnellement k Tavance-
ment de Tensemble des travaux ; toutefois, le dernier cinquième ne sera rem-
boursé qu'un an après la mise en exploitation de la dernière section.
Art. 28. — La compagnie devra faire élection de domicile à Tunis. Dans le
cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification k elle adressée
sera valable lorsqv'cila ania 6té faite an secrétariat général du gouvernement
tunisien.
Art. 29. ^ Les contestations qui s'élèveraient entra bi eompesnie et Ti
nistration tunisienne au sujet de l'exécution et de l'interprétation des
de la présente convention seront portées devant la juridiction administrative
de la Régence.
DÉCRETS. 611
DECRETS
(N" 225)
[3 mars 1894]
Décret du Président de la République française portant ce qui
soit :
1* Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification
de la route nationale n* 79, dans le sommet de la montée des
Tîgnes (Ain), suivant la direction générale indiquée par un trait
rouge sur le plan d'ensemble visé par Tingénieur en chef, le
12 avril i893, lequel plan restera annexé au présent décret.
L'ancienne route sera déclassée du jour où la nouvelle aura
été livrée à la circulation sur tout son parcours;
2* La dépense, évaluée à 30.000 francs, sera imputée sur les
foDds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux
poblics pour les rectifications des routes nationales ;
3« L'administration est autorisée à faire l'acquisition des ter-
rains et bâtiments nécessaires à Texécution des travaux, en se
conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du
3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
4* La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
eomme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à
l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de
cinq ans à dater du présent décret.
(N' 226)
[6 mars 1894]
DÉCRET du Président de la République française portant ce
qai sait :
612 LOIS, DECRETS, ETC.
1" Est déclarée d'utilité publique la rectification de la route
nationale n» 80, dans la traverse de Chissey-en-Morvan (Saône-et-
Loire), suivant la direction générale indiquée par une teinte
rose sur le plan visé par l'ingénieur en chef, le 30 janvier 1893,
lequel plan restera annexé au présent décret.
L'ancienne route sera déclassée du jour où la nouvelle aura
été livrée à la circulation sur tout son parcours; elle sera remise
à la commune de Chissey-en-Morvan pour recevoir l'affectation
indiquée dans la délibération du conseil municipal de ladite
commune, en date du i" octobre 1893.
2"" La dépense, évaluée à 24.000 francs, sera imputée sur les
fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux
publics pour les rectifications des routes nationales;
S"* L'administration est autorisée à faire l'acquisition des ter-
rains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux, en se
conformant aux dispositions des titres 11 et suivants de la loi du
3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;
4<> La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non-avenue si les expropriations nécessaires à
l'exécution des travaux ne sont pas accomplies dans un délai de
cinq ans à dater du présent décret.
(N° 227)
[8 mars 1894]
DÉCRET du Président de la République française portant ce qui
suit :
1* Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour
l'établissement d'une dérivation de la Seine, entre Bray et la
Tombe (Seine-et-Marne), suivant les dispositions de l'avanl-
projet présenté, les 22-26 avril 1893, par les ingénieurs du ser-
vice de la navigation de la Seine;
2** La dépense, évaluée à 1.500.000 francs, sera imputée sur
les crédits inscrits annuellement à la deuxième section du
budget du ministère des travaux publics pour amélioration des
rivières;
Z^ La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non-avenue si les expropriations nécessaires à
rexéculion des travaux n*oni pas été accomplies dans le délai de
cinq ans à dater du présent décret* :
DÉCRETS. 613
(N° 228)
[15 mars 1894]
DÉCRET du Président de la République française portant ce qui
suit :
Sont approuvées les dépenses à faire, par la compagnie des
themins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, sur son
réseau algérien, conformément au projet ci-après :
Fourniture de matériel et d'outillage,
Projet présenté le 28 février 1893 et modifié le 9 décembre 1893,
avec un détail estimatif montant à 9.900',90, y compris 12 p. 100
pour frais généraux, intérêts et amortissement.
Les dépenses faites pour Texécution de ce projet seront,
après vérification par la commission des comptes, ajoutées,
mais seulement pour l'exercice du droit de partage des bénd-^
6ces et jusqu'à concurrence d'une somme de 9.900^90, an
eompte général de premier établissement des lignes du réseau
algérien, conformément à la convention du 1" mai 1863, ap-
prouvée par les loi et décret du 11 juin suivant et à l'article 5
du décret du 20 septembre 1863.
{K 229)
[3 avril 1894]
Décret du Président de la République française portant ce qui
«uit :
1* Sont déclarés d'utilité publique, conformément aux dispo-
sitions générales du projet présenté, à la date des 21-22 dé-
"Cembre 1892, par les ingénieurs de la navigation du Rhône, les
travaux à exécuter pour la fermeture des brèches de la digue du
Lauzon, située sur le territoire des communes de Lamotte et de
Moodragon (Vaucluse), constituées en syndicat pour la répa-
ration et l'entretien dudit ouvrage.
En conséquence, ledit syndicat est autorisé à procéder à
Vacquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces tra-
vaux, en se conformant aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.
2* La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
Ann, des P. et CA., Lois, Décrets, btc. — tomi iv. 41
614 LOIS, DÉCRETS, ETC.
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à
Texécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de
cinq ans, à dater du présent décret.
(N° 250)
[12 a^ril 1S94]
DÉCRET du Président de la République française portant ce
qui suit :
Par modification de l'article 23 du cahier des charges annexé
au décret du 30 janvier 1888 déclarant d'utilité publique l'éta-
blissement d'un tramway funiculaire, à traction mécanique,
entre Thonon et Rives-sous- Tlionon (Hante-Savoie), le tarif y
inscrit des voyageurs de 2* classe, à la descente, est élevé de 0^05
à 0^^0.
(N" 250
[12 aTiil 1894]
Décret du Président de la République française portant ce
qui suit :
La ville de Nantes (Loire-Inférieure) est substituée aux droits
que l'État tient des décrets des 19 décembre 1850 et 8 août 1887,
réglant les alignements du quai de la Fosse, à Nantes.
En conséquence, elle est autorisée à faire, au lieu et place de
l'État, l'acquisition des bâtiments nécessaires à l'alignement
dudit quai, tels qu'ils sont indiqués par une teinte jaune au plan
qui restera annexé au présent décret, et en se conformant aux
dispositions des titres III et suivants de la loi du 3 mai 1841.
(N' 252) •
[25 atril 1894]
Décret qui déclare éTutilité publique les travaux à exécuter pour
r agrandissement de la gare de Paris^ du réseau des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
Le Président de la République française,
DÉCRETS. 615
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. i*'. — Sont déclarés d'utilité publique les travaux à
exécuter pour Tagrandissement de la gare de Paris (ligne de
Paris à Lyon), conformément aux dispositions du plan général
présenté par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée, le 19 décembre 1891, modifiées suivant les
indications du plan générai du 30 novembre 1892, amendées
elles-mêmes d'après la feuille de retombe n° 2, du 1*' décembre
1893, lesquels plans resteront annexés au présent décret.
Art. 2. — Pour l'acquisition des terrains et bâtiments néces-
saires à Texécution des travaux dont il s^agit, ladite compagnie
est substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent
pour l'administration de la loi du 3 mai 1841.
Art. 3. — La déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à
rexécution des travaux ne sont pas accomplies dans un délai de
trois ans à partir de la promulgation du présent décret.
Art. 4. — Les terrains acquis seront incorporés à la concession
des chemins de fer de Paris k Lyon et à la Méditerranée.
(N° 255)
[ 10 mai 1894]
DÉCRET du Président de la République française portant ce
fui suit :
Sont approuvés les travaux à exécuter, pour la compagnie de
chemins de fer départementaux, conformément au projet qu'elle
a présenté>les 10 août, 11 décembre 4893, pour la transformation
de la halte de la Voulie- Triage (ligne de la Youlte-sur-Rhône au
Cheylard) en station ouverte au service de la petite vitesse.
La dépense résultant de l'exécution de ces travaux sera imputée
sur le compte de 2 millions de francs prévu à l'article 4 de la
convention du 13 avril 1886, approuvée par la loi du 27 juillet
suivant; pour travaux complémentaires, jusqu'à concurrence
des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être
portéesaudit compte, et sans qu'elles puissent dépasser 20.915 (u,
^
616 LOIS, DâCRBTS, STG.
y compris 8 p. 100 pour frais généraux, intérêts et amortissement
des capitaux pendant la construction.
(N° 254)
[15 mai 1894 J
DÉCRET du Président de la République française portant ce
qui suit :
1* Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification
de la route nationale n* 45, à la traversée de Fancienne porte du
Quesnoy, à Valenciennes (Nord), suivant la direction générale
indiquée par des teintes jaune et verte sur le plan visé par
ringénieur en chef, le 23 août 1893, lequel plan restera annexé
au présent décret.
L'ancienne route restera déclassée et remise à la ville de
Valenciennes du jour où la nouvelle aura été livrée à la circu-
lation ;
2'' La dépense à la charge de TÉtat, évaluée à 16.653',89, sera
imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du mi-
nistère des travaux publics pour les rectifications des routes
nationales;
3'* Il est pris acte des engagements souscrits par le conseil
municipal de Valenciennes, dans sa délibération en date du
19 août 1893;
4"* L'administration est autorisée à faire Tacquisition des terrains
et bâtiments nécessaires à Texêcution des travaux, en se confor-
mant aux dispositions des titres 11 et suivants de la loi du
3 mai 1841 sur Texpropriation pour cause d'utilité publique;
5° La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à
l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai
de cinq ans & dater du présent décret.
(K 255)
[26 mai 1894]
DÉCRET du Président de la République française portant ce qui
suit :
DÉCRETS. 617
i* Est et demeure classée, comme annexe de la route natio-
nale n* 86, dans le département de TArdèche, la partie du che-
min vicinal ordinaire n*" 7 de la commune de la Voulte, comprise
entre ladite route et Textrémité de la culée rive gauche du pont
sur le bras du Rhône, dit bras d'Aurelle^ conformément aux indi-
cations générales et à la teinte rose du plan d'ensemble visé par
rîngénieur en chef, le 8 mars 1893, entre les points A et B,
lequel plan restera annexé au présent décret;
2* Sont déclarés d*utilité publique les travaux de parachève-
ment dudit chemin entre les deux ponts sur le Rhône;
3* La dépense de ces travaux, évaluée à 18.000 francs, sera
imputée sur les crédits inscrits annuellement au budget du
ministère des travaux publics pour la construction des lacunes
des routes nationales ;
4* L'administration est autorisée à faire Tacquisition des ter-
rains et bâtiments nécessaires à Fexécution de cette entreprise,
en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de
la loi du 3 mai 1841 sur Texpropriation pour cause d'utilité
publique;
5*> La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à
Texécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai
de cinq ans à dater du présent décreL
[K 256)
[13 juin 1894]
Décret qui modi/ie les articles 31 et 34 du cahier des charges
annexé au décret du 24 décembre 1885, portant concession à la
chambre de commerce de Boulogne- sur-Mer Sun outillage pu-
blic à établir dans le port de cette ville.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des travaux publics;
• • ••■•••••••••••• ••••••
Le Conseil d'État entendu, ,
Décrète :
Art. 1*'. — Les articles 31 et 34 du cahier des charges annexé
au décret du 24 décembre 1885 sont modifiés comme suit :
618
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 8i. •— Les taxes matima qai peuvent être perçues k partir de la mise
en service des appareils et des hangars sont les suivantes :
1* Graes employées à la maantention des marchandises.
DÉSIGNATION DES APPAREILS
/ 40 tonnes
Grues de !S î**"""®*
K ^Q tonnes
\ 5 tonnes
Grues roulantes de. . \ l^J *-^ ^'^î»^
Cabestan de 125 kilogrammes
PRIX
de
location
pendant la dorée
réglementaire
du travail
de la douane
De^i-
journée
fr.
100
05
50
40
20
10
15
HeuM
fr.
35
92
io
15
»
M
PRIX
de
rhenro en dehors
des heures
réglementaires
de iravail
de la douane
De
jour
fr.
52,00
48,00
30.00
22,50
6,00
3,00
4,50
De
nuit
fr.
70
64
40
30
8
4
6
Les taxes pour Tusage des appareils, les jours non ouvrables, seront doubles
de celles qui seront inscrites au tableau ci-dessous pour les jours ouvrables.
2<> Hâtage et démâtage des navires.
TONNAGE DES NAVIRES
PRIX
par mit
enlevé
ou remplacé
PRIX
pour passer
on dépasser
une nnne
Moins de 300 tonneaux
fr.
20
40
60
80
100
fr.
10
12
15
20 1
-
De 301 à 500 tonneaux
De 501 & l.(K)0 tonneaux
De 1.001 à 1.500 tonneaux
Au delà de 1.500 tonneaux
Tout retard qui se produit parce qu'un navire s*est présenté aux quais en
réclamant Tusage des grues, sans être disposé pour les opérations de mfttage
ou de démâtage, donne lieu k une perception d'une taxe de 15 francs par
heure.
Les manœuvres faites ou continuées, pendant le jour ou en dehors des pé-
riodes de travail réglementaires de la douane, donnent lieu à la perception de
taxes qui peuvent élever une fois et demie les prix do tableau qui figurent
ci-dessus.
DÉCRETS. 619
Les manœuvres faites ou continuées pendant la nuit peuvent être frappées
de taxes doubles de ce prix.
Les taxes minima, pour les jours non ouvrables, sont doubles de celles qui
sont prévues par les jours ouvrables.
8« Ocenpatioii des hangars.
Poar toute marehandise déposée ou manutentionnée dans les hangars, par
les soins des négociants, propriétaires ou con signataires de la marchandise.
I. Pour toute la durée de séjour réglementaire, pourvu toutefois que cette
durée ne dépasse pas dix jours, c'est-k-dire le temps au bout duquel la mar-
chandise déposée sous les hangars, avant rembarquement ou après le débar-
quement, doit être enlevée, en vertu soit du règlemsnt géoéral du port, soit
des règlements rendus par le préfet.
i** Marchandises à Timportation :
Par colis d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes (/,iO
Far colis d'un poids supérieur à 50 kilogrammes jusqu'à 300 kilo-
grammes inclusivement 0^,90
Par colis pour chaque centaine de kilogrammes au delà de 300 ki-
logrammes, toute fraction inférieure étant comptée comme
100 kilogrammes 0',05
Pour les colis d'une même marchandise, au nombre de S5, au moins, prove-
venant d*un même chargement et adressés au même destinataire, quel que soit
le poids :
Par colis, sur les 25 premiers €',i5
Par colis, sur les 25 suivants 0',15
Par colis, au delà de 50, quel que soit le uombro 0^,10
2* Marchandise à T exportation :
Pour tout colis exporté, quel que soil le poids 0',05
II. Pendant la durée du séjour réglementaire, mais au delà du délai de dix
jours, il sera perçu pour chaque jour et pour chaque colis, quel que soit le
poids, à l'importation comme à Texportation, une taxe de 0^,02.
III. Après Texpiration du délai de séjour réglementaire et pendant les vingt
premiers jours, les colis importés ou à exporter, quel que soit leur poids,
payeront par jour et pour chaque colis, une taxe supplémentaire de 0^iO.
lY. Au delà du vingtième jour, il sera perçu, par jour et par colis de mar-
chandise importée ou à exporter, quel que soit son poids, une taxe supplé-
mentaire de 0',20.
Art. 34. — La taxe est due pour toute marchandise déposée ou manuten-
tionnée dans les hangars ; la durée du séjour pour lequel elle est due est éva-
luée en jours, sans déduction des jours non ouvrables. Les jours se comptent
de minuit à minuit, et toute journée commencée donne lieu à la perception du
prix fixé pour la journée entière.
620 LOIS, DÉGRBTS, ETC.
(N° 257)
[14 juin 18d4]
Décret qui déclare d*tUiliié publique F établissement ^ dans te dé-
partement de la Savoie^ d*une ligne de tramway entre Mouiier
et Brides^les-Bains.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publies;
• ••••••••••••••■••••> • •
Le Conseil d*Ëtat entendu.
Décrète :
Art. 1*'. -— Est déclaré d*utilité publique l'établissement, dan»
le département de la Savoie, suivant les dispositions générales
du plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramways, à traction mé-
canique et destinée au transport des voyageurs, de leurs bagages
et des articles de messageries entre Moutiers et Brides-les-
Bains.
Art. 2. — La présente déclaration d'utilité publique sera con-
sidérée comme nulle et non avenue si les expropriations néces-
saires pour l'exécution dudit tramway ne sont pas acconoplies
dans le délai de deux ans à partir de la date du présent décret.
Art. 3. — Le département de la Savoie est autorisé à pour-
voir à la construction et à l'exploitation de la ligne dont il s'agit,
suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et du décret du
6 août 1881.
Art. 4. — Est approuvée la convention passée, le 19 janvier
1894, entre le préfet de la Savoie, agissant au nom du départe-
ment, et M. Léon Francq, pour la concession du tramway énoncé
à Tarticle 1*' ci-dessus, conformément aux conditions du cahier
des charges annexé à cette convention.
Ladite convention ainsi que le cahier des charges et le plaD *
d'ensemble ci-dessus visés resteront annexés au présent décret.
CONVENTION.
L'an 1894, et le 19 janvier,
Entre M. Lefebvre du Grosriez, officier de la Légion d*bonnear, préfet du
département de la SaToie, agissant au nom du département, en vertu :
DÉCRETS. 621
1« De la loi du 10 aodt 1871 ;
^ De la loi da 11 jain 1880, relative aux chemins de fer d*intérèt local et
mmn traiDwajs;
3* De la délibération du conseil général, en date du 9 avril 1891, qui a
aecordé en principe k MM. Alesmonières et L. Francq la concession d*un
Kramway de Houtiers à Brides-Ies-Bains ;
4* De la délibération du conseil général; en date du â2 août 1893, déléguant
à la eommîssion départementale tous les pouvoirs' nécessaires pour statuer
sur les questions relatives audit tramvray ;
5* De la délibération de la commission départementale, en date du 16 sep-
teml>re 1893, autorisant M. le préfet de la Savoie b passer une convention
avec H. L. Francq seul,
D*une part ;
Et M. Léon Francq, chevalier de la Légion d'honneur, ingénieur civil,
demeurant à Paris, 99, avenue d'Iëna,
D*aQtre part,
11 a été convenu ce qui suit :
Art. 1***. — Le département de la Savoie concède k M. L. Francq, qui
Taccepte, la construction et l'exploitation, pour une durée de soixante-quinze
ans, d*un tramway b traction mécanique de Moutiers à Brides-les -Bains pour
le transport de voyageurs, bagages et messageries dans les conditions déter-
minées par le cahier des charges annexé à la présente convention.
Cette ligne sera construite à la voie de 1 mètre entre les bords intérieurs
des rails.
Art. 2. — De son côté, M. L. Francq s'engage à construire et à exploiter
la ligne de tramway dont il s'agit, conformément au cahier des charges
mentionné.
Ce cahier des charges est d'ailleurs conforme au cahier des charges type
annexé au décret du 6 août 1881, sauf les modifications apportées aux
articles 6, 11, 23, 27, 29, 30, 32, les compléments ajoutés aux articles 10, 12,
14, 15, 37, et la suppression des articles 24, 25 et 26.
Art. 3. — Le département n'accorde h cette entreprise ni subvention ni
garantie d'intérêts.
Art. 4. — Dans un délai de six mois à partir de la déclaration d'utilité
publique, le concessionnaire devra constituer une société anonyme.
La société qui sera ainsi formée se substituera au concessionnaire et de>
Tiendra solidairement responsable avec lui, vis-à-vis du département, de tous
les engagements qu'il aurait contractés avec ce dernier. Cette substitution
devra être approuTée par un décret délibéré en Conseil d'État, suivant les dis-
positions de l'article 10 de la loi du 11 Juin 1880.
Art. 5. — Pour Texécution de la présente convention, les parties font
élection de domicile, savoir :
Le préfet du département de la Savoie, k la préfecture de Chambéry;
Et H. L. Francq, à Chambéry^ 15, rue des Portiques.
LOIS, DÉCHETS, ETC.
CAHIER DES CSARQES.
rt. 1*. — La ligne de Iramwij qui fait l'objet du pr jiani cahier des chargea
ilealfnée aa transport des TOjageuri, de leurs bagages et des arlicloa de
stgerle.
a traclion aura lieu par locomoliTes b Tapeur avec ou sans Ten on par
Eur mécanique de tout autre sjslime qui serait agréé par le luïniUre des
ri. i. — Celte ligne partira de la place dn PréCommun, k Houttera, en
de l'aicnue de la gare Paris-Ljron-Médilerraaée, el empruntera las Toies
liqnes ci-après désignées :
hemln Ticînel ordinaire n° t de la commune de Houlien;
aule dé partf mentale n* 6.
i reste commt au type (*).
(N° 258)
[14 juin lÈSi]
'■ret qui déclare d'ulililé publique et concède à la compagnie
u chemin de fer de Paris à Orlèam les nouvellet voiet fer-
iet à établir sur les quais d'Aiguillon et de Sainl-Louis, au
ort de Nantes.
e Président de la République française,
ur le rapport du minisire des travaux publics;
e Conseil d'État entendu,
lécrète :
ri. I". — Sont déclarées d'utilité publique les nouvelles voies
-ées h établir sur les quais d'Aiguillon et de Sainl-Louis su
t de Nantes (rive droite de la Loire), suivant les dispositions
éralea du plan susvisé du 21 Tévrier 1894.
ri. 2. — Est approuvée la convention passée, le 2 juin 189K
re le ministre des trasaux publics, au nom de l'Ëtal, el Is
') Voir le li/pe, Anit. 1B8!, p. S9i.
DÉCRETS.
623
compagnie des chemins de fer de Paris à Orléans, pour la con-
cession des voies ferrées dont il 8*agit.
Cette convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
général ci-dessus visé-, resteront annexés au présent décret.
CONVENTION.
Entre le ministre des traTaox publics, agissant au nom de TÉtat et sous la
de Tapprobation des présentes par décret délibéré en Conseil d*État»
D'une part.
Et la société anonyme établie h Paris sous la dénomination de Compagnie
d« chemin de fer de Paris à Orléans, ladite compagnie représentée par M. le
président du conseil^ élisant domicile au siège de ladite société, k Paris, et
arasant en tertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du
conseil d'administration en date du l*" juin 1894,
D*aatre part,
Il a été dit et convenu ce qui suit :
Alt. 1*'. — Le ministre des trafaux publics concède, au nom de TÉtat, à
ladite compagnie, qui accepte cette concession, les nouyelles voies ferrées k
établir sur les quais d'Aiguillon et Saint-Louis du port de Nantes, pour
transporter entre les rails de son réseau et ces quais, k Taide soit de loco-
motives, soit de chevaux, au gré de la compagnie concessionnaire, les mar-
chandises en provenance ou en destination dudit réseau après ou avant leur
transport sur le chemin de fer.
Cette concession est faite aux clauses et conditions déterminées par le
cahier des charges annexé k la présente convention.
Art. 2. — Les travaux nécessaires k rétablissement des voles ferrées dont
il s'agit ayant le caractère des travaux complémentaires que la compagnie de
Paris k Orléans peut être autorisée k exécuter, en vertu de la convention du
ÎB jaîn 1883, approuvée par la loi du 20 novembre de la même année, les dé-
penses qui seront faites pour l'établissement des voies nouvelles et pour leur
exploitation, ainsi que les recettes qui en proviendront, seront comprises dans
les comptes de la compagnie, et l'imputation en sera faite conformément aux
dispositions de ladite convention.
Art. 3. — La présente convention sera enregistrée au droit fixe de 3 francs.
Fait en double expédition, à Paris, le 2 juin 1894.
CAHIEH DES CHARGES.
TITRE 1".
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 1". — Le présent cahier des charges a pour objet l'extension et l'ex-
ploitation des voies ferrées du quai de la rive droite de la Loire au port de
Nantes^ concédées h la compagnie du chemin de fer de Paris k Orléans et dési-
gnées ci-après, savoir :
"1
624 LOIS y DÉCRETS, ETC.
1° Les ^oies h établir au bord des quais des Gonstmetions et d'ÂigolUon,
faisant suite à celles déjà concédées k la compagnie d'Orléans par décret du
9 avril 1891 ;
^ Les Toies à établir sur le quai Saint-Louis et leur raccordement aTce les
Toies du quai d'Aiguillon et celles de la ligne de Nantes à SaTenaj.
Le tracé de rensemble des Toies ci-dessus sera conforme aux Indications des
lignes à traits rouges qui sont tracées sur le plan ci-joint.
Ces voies seront aifectées au service des marchandises ; la traction y sera
faite à Taidc de locomotives ou de chevaux.
La compagnie d'Orléans posera à ses frais les voies, changements de voie,
plaques tournantes ot accessoires des voies ferrées nouvelles comprises dans le
présent article, ainsi que toutes les installations faisant partie de la super-
structure.
Le reste comme au type (*).
(N" 259)
[19 juin 1894]
Décret qui prolonge la durée de la concession de la compagnie
du louage de la Basse-Seine et de VOise et modifie le tarif des
droits à percevoir par ladite compagnie.
Le Président de la République française,
Sur le rapport des travaux publics.
Le Conseil d*État entendu,
Décrète :
Art. 1*'. — Les articles 1, 3, 15 et 17 du cahier des chargés
annexé au décret du 6 avril 1854 ci-dessus visé sont modifiés
comme il suit :
Art. 1*'. — Le service de touage sur chaîne noyée, autorisé au profit de la
compagnie, s'étend entre recluse de la Monnaie, à Paris, et l'embouchure de
l'Oise, à Conflans-Sainte-Honorine.
Art. 3. — La permission prendra fin le 6 avril 1931. Toutefois le terme de
la permission serait fixé au 6 avril 1906, dans le cas où la compagnie manque-
rait à rengagement qu'elle a pris de mettre en service, dans un délai maxi-
mum de trois ans a partir du 1*' juillet 1894, trois nouveaux toueurs perfec-
tionnés de 150 chevaux chacun, en sus de celui qui a été mis en service en
1893, et de faire fonctionner régulièrement les quatre toueurs pendant tonte la
durée de la permission, sans préjudice du matériel complémentaire qui lui
(*) Voir le type, Ann. 1878, p. 541.
DÉCRETS.
625
«enit nécessaire pour remplir les obligations stipulées parles articles 4 et 12
dn cahier des charges qui restent en Tigucor.
Art. 15. — Les droits h percevoir par la compagnie, pendant la durée de la
permission, ne pourront dépasser les maxiuia ci-après :
1* Bateaux montants chargés au moins à
moitié :
Par tonne effective et par kilomètre. . . .
2* Bateaux montants chargés à moins de
moitié :
Par tonne effectlTC et par kilomètre . . .
Par tonne non effective et par kilomètre.
Sans qu'un bateau puisse payer plus que s'il
était chargé à moitié et moms que s*il
était Tide.
3* Bateaux chargés à la descente
Bateaux vides à la remonte et à la descente :
Pour un tonnase de moins de 130 tonnes,
par bateau et par kilomètre
Pour un tonnage de ISO à 250 tonnes . .
Four un tonnage au-dessus de 230 tonnes.
PÂRIODB D'HIVER
dut" novembre
an ao avril
Tarif A.
PÉRIODB D'ÉTi
du i" uiti
au 31 octobre
Tarifa.
fr.
0,015
0,015
0,003
Moitié les taxes
i la renoate.
0,S0
0,35
0,50
fr.
0,006
0,006
0,003
Beoi tiers des taxes
àlannonte.
0,20
0,35
0,50
Le tarif maximum B ne sera obligatoire, pour la compagnie, pendant la
période d*été, que lorsque les barrages d'Andrésy, Bezons, Suresnes étant
fermés, le nivean de la Seine n^aura pas dépassé, pendant quatre jours consé-
eatifs, la cote l^jSO h l'échelle d*aval de Bexons.
Le tarif maximum A ne pourra être appliqué qu'après que les eaux de la
Seine se seront maintenaes pendant quatre jours consécutifs au-dessus de
ladite cote ; autrement, ce sera le tarif B qui sera en vigueur.
Pour les fumiers et gadoues, les taxes minime applicables pendant toute
Tannée seront, à la remonte, celles du tarif B, et, k la descente, la moitié des
taxes de remonte.
Lorsque le prix du blé, à Paris, dépassera 25 francs rhectolitre, le même
tarif B sera applicable, à la remonte, quels que soient la saison et l'état des
eaux, aux céréales, légumes secs et pommes de terre.
Tons les prix spécifiés au présent article comprennent la fourniture, la mise
en place et Tenlèvement des remorques, avec tous les frais qui y correspon-
dent. Les mariniers et les pilotes devront toutefois prêter la main aux manœu-
vres qui se feront k leur bord, ils devront également concourir k l'enlèvement
des remorques quand un bateau quittera un convoi en cours de route.
Art. 17. — La perception devra se faire indistinctement et sans aucune
faveur, c*est-k-dire que les avantages pouvant résulter de tout contrat passé
par la compagnie avec un ou plusieurs mariniers ou transporteurs, seront
applicables à tous les autres mariniers ou transporteurs isolés ou formés en
groupes qui accepteront les charges desdits contrats.
1
626 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Pour assarer rezécntion de cette clause, la compagnie sera tenue d'afficher
dans ses bureaux les formules des traités consentis par elle.
(N" 240)
[«4 juillet 1894]
Décret approuvant la substitution à la a Compagnie lyonnaise
des tramways et chemins de fer » de la société anonyme dite
Compojpme lyonnaise de tramways comme concessionnaire des
lignes du pont Ljjayette à f asile de Bron et de la place des
Cordeliers au cimeùsèn de la Guillotière,
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des trmvaux publics,
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. i**. — Est approuvée la substitution à la Compagnie
lyonnaise de tramways et chemins de fer, de la société anonyme
dite « Compagnie lyonnaise de tramways », comme concesstoa-
naire des lignes de tramways du pont Lafayette à Fasile de
Bron et de la place des Cordeliers au cimetière de la Guillotière,
dont rétablissement a été déclaré d*utilité publique par les dé-
crets susvisés du 20 mai 1887 et du 12 août 1889.
Art. 2. — Il est interdît à la Compagnie lyonnaise de tram-
ways, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directe-
ment ou indirectement, dans une entreprise autre que la cons-
truction ou Texploîtation des lignes de tramways mentionnées
à Tarticle 1*', sans y avoir été préalablement autorisée par décret
rendu en Conseil d'Ëtat.
[25 juillet 1894]
Décret déclarant d'utilité publique r établissement , dans le dé-
partement de FAin, d'un réseau de tramways à traction de
locomotives à vapeur.
Le Président de la République française,
DÉCRETS, 627
Sur le rapport da ministre des travaux publics,
• ••••••••••••••••••••••
Le conseil d'Éfat eatendo,
Décrète :
Art. 1". — Est déclaré d*utilité publique, l'établissemeof,
dans le département de TAin, suivant les dispositions générales
des plans ci-dessus visés, d*un réseau de lignes de tramway, à
traction de locomotives à vapeur, destinées au transport des
voyageurs et des marchandises, comprenant les lignes suivantes :
Trévoux à Saint-Trivier de Courtes;
Bourg à Frans-Jassans ;
Âmbérieu à Gerdon ;
Pont-d'Ain à Jujurieux;
Virieu-le-Grand à Ruffieu.
La présente déclaration d* utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires
pour Fexécution desdits tramways ne sont pas accomplies dans
le délai de quatre ans à partir de la date du présent décret.
Art 2. — Le département de TAin est autorisé à pourvoir à
la construction et à Texploitation des lignes de tramway dont il
s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et con-
formément aux clauses et conditions du cahier des charges ci»
dessus visé.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le 26 février
1894, entre le préfet de TAin, agissant au nom du département,
et M. Jeancard, pour la rétrocession du réseau des tramways
susmentionnés, conformément aux conditions de la série de prix
et du cahier des charges annexés à cette convention.
Ladite convention, la série de prix, ainsi que le cahier des
charges et les plans d*ensemble ci-dessus visés, resteront annexés
au présent décret.
Art. 4. — Pour l'application des articles 36 et 39 de la loi du
il juin 1880 et 12 du règlement d'administration publique du
20 mars 1882, le maximum de là charge annuelle pouvant
incomber au Trésor est fixé à 149.832 francs pour le réseau en-
tier. Le montant de la subvention annuelle du Trésor sera régfé
d'après les bases fixées à la convention précitée du 26 février
1894, pour le maximum du capital de premier établissement^
l'intérêt à servir à ce capital et les frais d'exploitation.
Dans tous les cas où, conformément aux articles 8 et 9 de la
convention ci-dessus visée, le département participerait aux
recettes de l'exploitation, l'État viendra, au prorata de sa sub-
628 LOIS, DIÉGRETS, ETC.
vention, en partage des bénéfices réalisés par le département.
CONVENTION.
L*an 4894 et le 26 féyrier,
Entre les soussignés :
M. Alexandre Debax, préfet du département de l'Ain, chevalier de Tordre
national de la Légion d*honneur, officier de T instruction publique, agissant au
nom et pour le compte dudit département, en vertu de la loi du 10 août 1871,
de la loi du il juin 1880, des décrète des 6 août 1881 et 20 mars 1882, des
délibérations du conseil général du 8 avril et du 20 juin 1891, du 8 octobre
1892 et du 8 février 1894,
D'une part ;
Et M. J. Jeaneard,. ancien directeur de Texploitation de la compagnie des
Dombes et des chemins de fer du Sud-Est, demeurant k Lyon, agissant en
son nom personnel,
D'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1*'. — Le département de l'Ain demande à l'État la concession d'an
réseau de tramways à vapeur. Il s'engage à rétrocéder à M. Jeancard, qui
accepte, l'établissement et rexploitation de ce réseau, comprenant les lignes
énomérées ci-après :
1<* Ligne de Trévoux k Saint-Trivier-de-Gourtes ;
2* Ligne de Bourg à Frans-Jassans ;
3" Ligne d'Ambérieu à Gordon ;
4* Ligne de Pont-d'Ain à Jujurieux ;
5* Ligne de Virieu-le-Grand à Ruffieu.
Cette rétrocession, qui n'aura d'effet qu'en vertu du décret & intervenir
approuvant le présent traité, est faite aux conditions suivantes :
Art. 2. — La construction de ces tramways sera faite par le rétrocession-
naire ; elle comprendra la totalité des dépenses, travaux et fournitures d'objets
immobiliers et mobiliers nécessaires au complet établissement et à l'exploita-
tion des lignes énumérées ci-dessus, notamment :
Les études, la confection des avants-projets et des projets définitifs ;
Les terrains nécessaires à rétablissement de la plate-foroie des tramways,
des stations et de toutes leurs dépendances, telles que déviations de routes,
chemins ou cours d^eau et ateliers de réparations ; il est toutefois convenu que
le sol des voies publiques de toute catégorie, nécessaire à l'assiette des lignes
et de leurs dépendances, sera livré gratuitement au rétrocessionnaire ;
Tous les travaux d'infrastructure, y compris l'appropriation du sol des voies
publiques traversées ;
Tous les travaux de superstructure ;
Le matériel fixe et roulant ;
Le mobilier des gares ;
DECRETS.
629
L*ouUHage des gares, de la toie et des ateliers.
Si le département jugeait nécessaire de mettre des clôtures en dehors des
stftIîoBs et haltes, ou si des centre-rails étaient exigés aux passages à nireau
oa dans les traverses des filles et des villages , le département en supporterait
les frais, qui seraient remboursés au rétrocessionnaire et dont le montant se-
rait ajouté au maximum du capital d'établissement fixé h Tarticle 3.
Toutefois, le matériel, qui devra faire retour gratuitement au département
en fin de rétrocession, est limité à 18 locomotives, 36 voitures k voyageurs,
f 2 voitures-fourgons, 38 fourgons et 98 wagons.
Art. 3. — Les dépenses de toute nature faites parle rétrocessionnaire pour
rezéeution des diverses lignes du réseau seront réglées et lui seront rem-
bonraées dans les conditions suivantes :
Les terrains, travaux et fournitures seront comptés diaprés les quantités
réellement faites ou livrées, aux prix unitaires de la série des prix ci-annexée.
L'ensemble des dépenses ainsi faites sera majoré, pour frais de constitution
du capital-actions et de réalisation des emprunts, d'une somme fixée k 1 1/2
p« 100 de ces dépenses totales.
En tout cas et quoi qu'il arrive, le montant total du capital d^établissement
admis en compte ne pourra pas dépasser la somme de 7.390.000. francs, y
compris toutes les majorations dont II vient d'être parlé.
Dans le cas où ce chiffre maximum de 7.390.000 francs ne serait pas atteint,
les dépenses d'établissement seraient augmentées, à titre de prime d'économie,
de la moitié de l'écart entre ce maximum et le montant de la dépense justifiée
conformément aux paragraphes précédents.
Art. 4. — Sur les dépenses faites et justifiées par le rétrocessionnaire,
calculées conformément aux stipulations de Tarticle 3, il lui sera payé chaque
mois, au fur et k mesure de Texécution, des acomptes égaux aux trois quarts
de ces dépenses constatées par des états de situation approuvés par l'admi-
nistration, sans que le total de ces acomptes puisse dépasser les trois quarts
des maxima stipulés ci-après pour chacune des lignes ou sections de lignes k
construire :
1* Ligne de Trévoux k Saint-Trivier-de- Courtes.
i** section : de Trévoux k Saint-Laurent-les-Mftcon. . 2.\6±000 fr.
â* section: de Saint-Laurent-les-Mftcon à Saint-
Trivier-de-Courtes 1 052 000
2* Ligne de Bourg k Frans-Jassans . .' 1.753.000
.V Ligne d'Ambérieu k Cerdon 1.020.000
4* Ligne de Pont-d'Ain k Jujurieux 335.000
5« Ligne de Virieu-le-Grand k Ruffieu 1.068.000
TotaL 7.390.000
Art. 5. — Lorsque le réseau sera achevé et que chaque ligne aura été
l'objet d une réception définitive faite par les ingénieurs et approuvée par lé
préfet, le département payera au rétrocessionnaire la somme nécessaire pour
parfaire, s'il y a ^ieu, avee les acomptes déjk payés, les trois quarts du capital
Ann. des P. et Ch, Lois, DÉcairs, btc. — Toms tv. 42
630 LOIS, DÉCRETS, ETC.
total d'établissement, tel quMl est défini k Tarticle 3 ci-dessus, y compris la
prime d'économie, sMl y a lieu.
Art. 6. — Le quatrième quart du capital d'établissement sera fourni par le
rélrocessionnaire, au moyen du capital-actions et des obligations qu^il pourra
être autorisé à émettre conformément aux dispositions de la loi du 11 juin 1880.
Le département payera chaque année au rétrocéssionnaire les intérêts à
A p. 100 de la somme constituant ainsi sa part contributive dans les dépenses
d'établissement, plus l'amortissement pendant le temps restant ^ courir depuis
le jour oQ les dépenses k la charge du rétrocéssionnaire auront été constatées
conformément à l'article 4, jusqu'à l'expiration de la concession. Ces paye-
ments se feront par semestre. Toutefois, les annuités échéant en cours de
construction ne seront payées au rétrocéssionnaire qu'au moment de la mise
en exploitation des lignes auxquelles elles se rapportent.
En cas de déchéance, le payement de ces annuités serait suspendu et aucun
remboursement ne serait dû au rétrocéssionnaire pour la partie non amortie
du capital fourni par lui.
Art. 7. — En cas d'infraction aux dispositions du cahier des charges rela-
tives aux délais de présentation des projets d'achèvement et de mise en exploit
tation des lignes, le rétrocéssionnaire devra payer au département une amende
de 50 francs par jour de retard et par ligne en retard.
Art. 8. — L'exploitation sera faite aux risques et périls du rétrocéssion-
naire^ quelles que soient les recettes.
Les frais kilométriques d'exploitation portés en compte chaque année ne
pourront excéder le chiffre maximum résultant de la formule :
F = 1.200 + --:,
3
dans laquelle R représente la recette brute, impôts déduits. Cette formule
8*applique à un nombre de trains déterminé ainsi qu'il suit :
Il y aura trois trains par jour dans chaque sens sur chaque ligne du réseau,
pour une recette brute, impôts déduits, inférieure k 4.500 francs par kilo-
mètre.
Lorsque, sur une des cinq lignes énumérées k l'article 1*% la recette brute,
impôts déduits, dépassera 4.500 francs par kilomètre, des trains supplémen-
taires devront être établis sur certaines sections de la ligne, de manière que
le parcours total effectué par les trains dans l'année, sur cette ligne, augmente
proportionnellement k l'accroissement de la recette annuelle. La proportion
sera telle qu'à une augmentation de recette kilométrique de 1.000 francs cor-
responde un parcours supplémentaire équivalant k un train par jour dans
chaque sens sur la ligne entière.
Le préfet pourra, le rétrocéssionnaire entendu^ exiger l'établissement d'un
nombre de trains supérieur au nombre prévu ; en ce cas^ il sera ajouté au
maximum défini par la formule ci-dessus 70 centimes par kilomètre de train.
U est d'ailleurs entendu que les trains supplémentaires que le rétrocéssion-
naire mettrait en circulation de lui-même ne donneront pas lieu à cette augmen-
tation.
Il sera fait masse des recettes de toutes les lignes du réseau»
DÉCRETS. 631
Quand les dépenses réellement faites et dûment justifiées, comprenant les
frais généraux et les frais d'administration, n*atteindront pas le maximum
donné par la formule, elles seront majorées à titre de prime d'économie des
deux tiers de Pécart entre ce maximum et le montant des dépenses réelles.
Quand les recettes seront inférieures aux dépenses ainsi calculées, c'est-k-
dire insuffisantes pour cou?rir la somme réservée au rétrocessionnaire confor-
mément au paragraphe ci-dessus, y compris la prime d'économie, s'il y a lieu,
les insuffisances par rapport à cette somme seront à la charge du rétroces-
sionnaire jusqu'au moment où elles pourront lui être remboursées comme il est
dit ci-après.
Quand les recettes seront supérieures aux dépenses calculées comme il
vient d'èlre dit, y compris la prime, l'excédent sera d'abord appliqué & couvrir
4es insufGsances des exercices précédents, sans intérêts. Le surplus sera versé
annuellement au département pour venir en déduction des charges du capital
de premier établissement.
Toutefois, si ce surplus représentait plus de 4 p. 100 du montant des dé-
penses de premier établissement, l'excédent serait partagé par moitié entre le
département et le rétrocessionnaire.
Art. 9. — Le compte d'établissement pourra être augmenté, avec l'appro-
bation de l'administration, des dépenses qui seraient faites postérieurement à
la réception des lignes pour travaux complémentaires ou acquisitions de ma-
tériel roulant, etc., sans que les sommes ainsi ajoutées puissent excéder
5.000 francs par kilomètre.
Les capitaux nécessaires seront fournis par le rétrocessionnaire, qui sera
autorisé k prélever sur les recettes nettes — avant le versement au départe-
ment des excédents dus conformément aux deux derniers paragraphes de l'ar-
ticle 8 ci-dessus — Tintérèt li 4 p. 100 des dépenses ainsi faites et l'amortis-
sement, dans le temps restant k courir sur la concession, de celles de ces
dépenses qui ne devraient pas donner lieu, en fin de concession, aux rem-
boursemenls prévus par l'article 17 du cahier des charges.
Art. 10. — Le rétrocessionnaire sera autorisé à porter en compte, dans les
dépenses d'exploitation, les sommes qu'il jugera utile de prélever sur les
recettes, afin de constituer un fonds de réserve pour le renouvellement de la
voie et du matériel fixe et roulant, sans que le prélèvement ainsi fait puisse
eicéder 300 francs par kilomètre et par an, ni porter le montant total du fonds
de réserve à plus de 3.000 francs par kilomètre. Toutefois, k partir de la cin-
•quième année d'exploitation, ce prélèvement deviendra obligatoire pour une
somme minimum de 200 francs par kilomètre et par an, jusqu'k ce que le fonds
de résene de 3.000 francs par kilomètre soit constitué ou jusqu^à ce quMl soit
complété de nouveau lorsqu'il aura été entamé pour l'exécution de travaux de
renouvellement.
Ce fonds de réserve sera déposé dans une caisse agréée par le département ;
les revenus en seront touchés par le rétrocessionnaire.
Ce fonds sera la propriété du rétrocessionnaire et lui reviendra en fin de
concession, sauf les prélèvements qui auraient pu y être faits en exécution du
paragraphe 3 de l'article 17 du cahier des charges.
632 LOIS, DECRETS, ETC.
Art. il. — Le département demeurera chargé de rembourser TÉtat de ses
avances k Tépoque et dans les conditions fixées par Tarticle 15 de la loi du
11 juin J880, et touchera les subventions de l'État versées en exécution de la
même loi«
Art. 12. — Avant la mise en exploitation, le rétrocessionnaire sera tena de
constituer une société anonyme spéciale aux tramways de l'Ain, dont le capital-
actions sera de 1.200.000 francs au moins.
Ladite société devra être agréée par le conseil général de l'Ain.
£lle sera substituée au rétrocessionnaire et deviendra solidairement respon-
sable avec lui vis-k-vis du département de tous les engagements qu*il aura
contractés vis-à-vis de ce dernier. Cette substitution devra, toutefois, être
approuvée par un décret en conseil d'État, suivant les dispositions de l'ar-
ticle 10 de la loi du U juin 1880.
Art. 13. — La présente rétrocession est faite aux charges* clauses et con-
ditions du cahier des charges ci-annexé, à l'exécution desquels M. Jeancard
s'engage d'une façon formelle.
Ce cahier des charges est conforme an cahier des charges-type annexé au
décret du 6 août 1881, sauf les modifications introduites aux articles 3, 6, 7,.
8 bis, 10, 11, 15, 17, 23 et 32.
Art. 14. — La validité de la présente couTention est subordonnée à la dé-
claration d'utilité publique et à l'obtention, par le département, des subven-
tions de l'État au taux maximum résultant de la loi du 11 juin 1880, pour
l'application de laquelle les frais Itilométriques d'exploitation seront calculés
comme il est dit & l'article 8 ci-dessus.
Art. 15. — Le rétrocessionnaire s'engage k n'employer que du personnel
français et du matériel fixe et roulant de provenance française.
Art. 16. —~ Le rétrocessionnaire versera aux lieu et place du département^
dans les caisses de PÉtat^ les frais de contrôle stipulé k Tarlicle 37 et le cau-
tionnement stipulé k l'article 38 du cahier des charges. Les quatre cinquièmes
du cautionnement lui seront rendus par cinquième et proportionnellement 1
l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne lui sera remboursé qu'ft
l'expiration de la concession*
Art. 17. — Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité et dir
cahier des charges annexé, calculés selon l'article 24 de la loi du 11 juin 1880,
seront supportés par le rétrocessionnaire.
Lu et approuvé : Lu et approuvé :
Le préfet de l'Ain^ A. Debax. Le rétrocessionnaire^ J. Jbancabd.
Série de prix*
î' 1" PARTIS. — INFRASTRUCTURE.
I. — Frais d'étndes*
Frais d'études. — Le kilomètre de tramway concédé, 450 francs.
DÉCRETS. 633
n. — Terrains.
1* Ligne de Trévoux à Saint'Trivier'de'Courtes.
i" section. — En déviation, par mètre liDéaire, 7 francs.
I'* section. — Sur chemins, par mètre linéaire, 1 franc.
2" section. — Sar chemins, par mètre linéaire, 7i centimes.
2* Ligne de Bourg à Frans-Jassans,
En déTiation, par mètre linéaire, 7 francs.
Sor chemins, par mètre linéaire, 56 centimes.
3* Ligne d*Ambéneu à Cerdon.
Sn déflation, par mètre linéaire, 10 francs.
Parchemins, par mètre linéaire, 1',44.
4* Ligne de Pont-d'Ain à Jujurieux,
tn déflation, par mètre linéaire, 5 francs,
^nr chemins, par mètre linéaire, iS43.
5* Ligne de Virieu-le-Grand à Ruffieu»
tn déflation, par mètre linéaire, 6 francs.
Snr chemins, par mètre linéaire, 86 centimes.
m TraTâiiz.
§ i**. — Terrassements, déblais de tonte nature, y compris transport et
emploi pour la construction des lignes et de toutes leurs dépendances.
Le mètre cube pour toutes les lignes, sauf celles de Vlrîeu-le-Grand à Raffieu,
Le mètre cube pour la ligne de Viricu-le-Grand à Ruffieu, S'ySO.
§ 2. — Trafaux accessoires sur les parties en déflation, règlements, perrés,
mors de soutènenient, gazonnements dans les talus, assainissement.
Le kilomètre de tramway établi en déflation, i.OOO francs.
§ 3. — Rectifications de routes, chemins et cours d'eau, passages à nifeau,
passages de dessertes et de chemins.
Le kilomètre de tramway concédé, 250 francs.
§ 4. ~ Établissement de canifeauz, de banquettes en gazon pour séparer la
voie ferrée de la chaussée, de drains, de parapets ; déplacements de bordures
de trottoirs, d*escaliers, de regards et de clôtures; soutènements ; réfection des
chaossées et empierrements ; déplacements de matériaux ; dessouchage des
vbres; enfin tous trafaux accessoires sur les routes et chemins empruntés
par le tramway.
Le kilomètre de tramway établi sur routes et chemins, 2.200 francs.
1 5. — Onf rages d*art :
Aqueducs de 60 centimètres et au-dessous. Le mètre linéaire, 60 francs.
Aqueducs de 1 mètre et au-dessous. Le mètre linéaire, 115 francs.
634 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Aqaedacs de i",50 et au-dessoas. Le mètre linéaire, 145 francs.
Ponceaux de 2 mètres et au-dessous. Le mètre linéaire, 200 francs.
Ponceaux de 3 mètres. L*un, 3.500 francs.
Pont de 4 mètres L*un, 4.500 francs.
Pont de 5 mètres. L'un, 5.000 francs.
Pont de 6 mètres en maçonnerie. L*un, 6.000 francs.
Pont de 6 mètres métallique. L'un, 8.000 francs.
Pont de 12 mètres métallique sur la ligne Paris-Lyon -Méditerranée à Pont-
de-Veyle. L'un, 30.000 francs.
Pont de 12 mètres métallique sur la ligne Paris-Lyon-Méditemnée h
Ambérieu. L*un, 25.000 francs.
Pont de 16 mètres métallique sur la Cbalaronne, 40.000 francs.
Souterrains. Le mètre linéaire, 700 francs.
N.-B. «- Les prix du chapitre III ci-dessus s*entendent y compris tons les
travaux complémentaires approuvés par le conseil général de l'Ain, dans ses
séances du 8 octobre 1892 et du 8 février 1894, notamment : le parapet de
Trévonx, diverses déviations ou rectifications, les passages par-dessus le che-
min de fer Paris-Lyon-Méditerranée à Pont-de-Yeyle, Ambérieu et Artemare,
tes élargissements de divers chemins, la pose de la voie ferrée sur accotement
séparé, partout où la largeur des routes le permettra, et toutes les déviations
nécessaires pour ramener le maximum des déclivités à 50 millimètres, sur la
ligne de Yirieu-le-Grand à Ruffieu, et à 40 millimètres sur les autres lignes.
Les travaux effectués dans les gares de jonction avec la compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée seront payés suivant les dépenses réelles majorées de
15 p. 100 pour frais généraux et frais d'administration.
2* PARTIE. — SUPERSTRUCTURE.
I. — Voie et matériel fixe.
S l*^ -^ Voie en acier, en rails Vignolede19 kilogrammes le mètre linéaire,
posés sur traverses de 1",70 xO">, 18 xO',12, espacées de 85 centimètres
d*axe en axe, y compris éclisses de 6 kilogrammes la paire, boulons d'éclisses
en acier de 260 grammes, tire-fonds de 280 grammes on acier, fournitures de
ballast, pose et consolidation jusqu'à complet bourrage des traverses.
Par mètre linéaire, 18',60.
§ 2. — Changements, croisements de voie par appareil et non compris les
voies. L'un, 1.000 francs.
§ 3. — Plaques tournantes de 2*^20 de diamètre. L'une, 1 400 francs.
§ 3 bis. — Plaques tournantes de 2",70 de diamètre. L^une, 2.700 francs.
§ 4. — Ponts k bascule de 20 tonnes. L'un, 3.000 francs.
§ 5. — Plaques tournantes ponr machines, de 3",60 de diamètre. Vvat,
5,000 francs.
§ 6. — Grues fixes de 6 tonnes. L'une 8.000 francs.
§ 7. — Traversées à niveau des voies de la compagnie Paris-Lyon-Médi-
terranée ; traversées k une voie. L'une, 4.000 francs.
§ 8. — Installation de signaux pour protéger les traTersées et appareils
divers, s'il en est exigé. L'une, 6 000 francs.
DÉCRETS.
635
§ 9. — Alimentation d'eaa.L*one, 5.000 francs.
§ 10. — Outillage des ateliers et des dépôts de la traction. Par kilomètre de
tramway concédé^ 1.000 francs.
§ 11. — Outillage et mobilier de Texploitation et de la Toie. Par kilomètre
de tramway concédé, 500 francs.
n. — stations.
Stations des chefs-lieux de canton, des têtes de lignes, des terminus et des
bifnrcations. Maisonnette avec salle pour le public, halle couverte, quais,
trottoirs, cours, etc. L*ane, 12.000 francs.
Télégraphe reliant 25 stations. Par kilomètre concédé, 400 francs.
Stations intermédiaires : abri et quai découvert pour marchandises, et
empierrement des cours. L*une 2.500 francs.
Remise pour une machine avec dortoir. L'une, 4.000 francs.
Installations générales de la traction, comprenant atelier, remises à voitures
et magasins, logement d'employé, bureaux :
1* Pour le réseau de Trévoux à Saint-Trivier, et de Bourg à Jassansr
40.000 francs;
2* Pour la ligne de Virieu à Ruffieu, 12.000 francs ;
3* Pour les lignes d'Ambérieu h Cerdon et de Ponl-d'Ain à Jujurieux,
14 OOO francs.
3» PARTIE. — MATÉRIEL ROULANT.
Locomotives du poids de 17 tonnes en ordre de marche. L'une 33.000 francs»
Voitures h voyageurs. L'une, 6.000 francs.
Yoitures-fourgons. L'une, 5.000 francs.
Fourgons. L*un, 4.000 francs.
Wagons. L'un, 2.500 franea.
Grues roulantes. L*une, 7.000 francs.
Frem & vide continu à installer sur la machine. Par machine, 1.700 francs.
Frein h vide h 8 sabots, pour voitures et voitures-fourgons, avec appareils
de manœuvre h la main. Par véhicule, 1 200 francs.
Fndn à vide k 4 sabots pour fourgons. Par véhicule, 600 francs.
Boyaux et raccords dont seront munis les wagons pour la communication de
l'appareil de la machine avec les voitures et les fourgons. Par wagon, 225 fr.
Frein k main, à vis. L'un, 300 francs.
Frein k main, à levier. L'un, 230 francs.
Pièces de rechange.
Lignes de Trévoux k Saint-Trivier et de Bourg k Jassans. Ensemble^
23.000 francs.
Ligne de Virieu à Ruifieu, 3.000 francs.
Lignes d'Ambérieu k Cerdon et de Pont-d'Ain k Jujurieux. Ensemble^
4.000 francs.
Lu et approuvé : Lu et approuvé :
Le préfet de rAin, A. Debax. Le rétrocessionnaire^ J. Jbangari>.
636 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE i".
TRAGÂ ET CONSTRUCTION.
F
Art. 1*'. — Le réseau de tramways qui fait Tobjet da présent cahier àes
charges est destiné an transport des Toyagenrs et des marchandises.
La traction aura lieu par machines locomotites à vapeur.
Art. 2. — Ce réseau comprendra les lignes suivantes et empruntera Jes
voies publiques ci-après désignées :
i* Ligne de Trévoux à Saint-Trivier-de-Courtes.
Première section, de Trévoux h Saint-Laurent-lës-Mâcon par Thoissey et
Pont-de-Veyle :
Chemin de grande communication n* 28, de Trévoux k Pont-de-Veyle; che-
min de grande commuùication n* % de Pont-de-Veyle à la Madeleine; route
nationale n* 79, de la Madeleine k Saint-Laurent.
Deuxième section, de Saint-Laurent-lès-Macon à Saint-Trivier- de-Courtes
par Pont-de-Vaux :
Route nationale n* 79, de Saint-Laurent k la Madeleine ; chemin de grande
. co^nmunication n<* 2, de la Madeleine à Saint-Trivier- de-Courtes.
2* Ligne de Bourg k Frans-Jassans, par Châtiilon-sur^Chalaronne et Saint-
Trivier-sur-Moignans :
Chemin de grande communication n<> 29, de Bourg à la rencontre du chemin
de grande communication n* 5 ; chemin de grande communication n* 5, de ce
point au pont de Frans.
3* Ligne d'Ambérieu (gare P.-L.-M.) k Cerdon par Ambronay, Saint-Jeao-
le- Vieux et Poncin :
Avenue de la gare d*Ambérieu ; chemin de grande communication n* 36,
d^Ambérieu jusqu*k la rencontre de la route nationale n« 84; route nationale
n* 84, de ce point k Cerdon.
. 4* Ligne de Pont-d'Ain (gare P.-L.-M.) k Jujurieux, par Hauterive et Saiot-
Jean-le-Vieux :
Route nationale n** 75, de la gare de Ponlnl^Ain k Torigine du chemin de
grande communication n* 12 ; chemin de grande communication n** 12 jusqu'à
Jujurieux.
^'^ Ligne de Virieu-le-Grand (gare P.-L.-M.) k Ruffieu :
Chemin de grande communication n* 31 ; chemin de grande communication
n» 37.
Le reste comme au type (*}.
(*) Voir le type, Ann, 1882, p. 29li, et JoMrna/ officiet du 27 juillet 1894.
DÉCRETS. 637
(N° 242)
[25 jaillet 1894]
Dicret autorisant l'exécution de travaux dans le port de Pont^
Audemer et pour la réfection de la digue nord de la Rille
maritime.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics^
Le Conseil d'Élat entendu,
Décrète : ... . -
Art !•'. — . Est autorisée Inexécution :
1* De travaux de dragages dans le port .de Pont-Âudemer et
dans le chenal de la Rille maritime;
2* De travaux de réfection de la digue nord de la Rille en
aval de la Roque; le tout conformément aux dispositions des
projets susvisés, en date des 18 décembre 1893-3 janvier 1894 et
des 29 décembre 1893-12 janvier 1894.
Art. 2. — Il est pris acte de rengagement pris par M. de la Haie-
Jousselin de contribuer, dans les conditions définies par sa lettre
du 9 avril 1894, aux dépenses du projet de réfection de la digue
oord en aval de la Roque.
Art. 3. -— La dépense à la charge de TÉtat, évaluée à 207.000 fr.,
savoir : 132.000 francs pour les travaux de dragages, 75.000 francs
pour les travaux de réfection de digues, sera prélevée sur les
ressources annuelles sont inscrites à la deuxième section du
budget du ministère des travaux publics pour l'amélioration des
ports maritimes.
(N" 245)
[25 Juillet 1891]
l>écrel déclarant d'utilité publique divers travaux d* amélioration
du port de Bastia.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre des travaux publics.
> 638 LOIS| DÉCRETS, ETC.
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1*'. — Sont déclarés d*utilîté publique les travaux d'amé-*
lioration du port de Bastia, définis à Tavis susvisé du conseil
général des ponts et chaussées, en date du 28 mars 1892.
Art. 2. — La dépense mise à la charge de TÉtat, évaluée èl
500.000 francs, sera imputée sur les fonds annuellement inscrits^
à la deuxième section du budget du département des travaux:
publics pour l'amélioration des ports maritimes.
Art. 3. — 11 est pris acte de Foffre faite par la chambre de^
commerce de Bastia de concourir à la dépense pour une somyae
de 500.000 francs.
CONSEIL D £TAT.
639
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N" 244)
[10 noTembre 1893]
Travaux publics communaux* — Construction 6^ un collège, —
Décompte. — (Sieur Mérat-Renard contre ville de Tonnerre.)
Aitachemenis. -^ A défaut d* attachements permettant d'ap-
précier la valeur exacte des matériaux de démolition, les éva-
luations du devis peuvent être admises (VIII).
Enduit en mortier et plâtre exécuté en deux fois, mais consti-
tuant un enduit unique moins onéreux que celui prévu : non-lieu
à r allocation du prix de deux enduits {VI),
Expertise, — La mission donnée aux experts de rechercher
les malfaçons les autorise à les rechercher toutes^ même celles
qui n'avaient pas été signalées dans le procès-verbal de non-
réception des travaux (VU).
Frais d'expertise réduits de 0',45 à 0',20 par kilomètre (XTJ).
Oriefs non établis (III, F, IX).
Malfaçons prétendues aggravées depuis Vexpertise et posté-
rieurement à la date de la réception définitive des travaux r
demande d'indemnité supplémentaire non recevable {XI),
Procédure, — Ordonnance de soit-communiqué, — Non-lieu
à la mise en cause d'un tiers auquel Ventrepreneur requérant
n'a pas signifié dans le délai de deux mois Vordonnance de
foit-communiqué rendue sur son recours {X).
Ordre écrit, — Modifications apportées dans V épaisseur des
voûtes : peu d^ ordre écrit ; rejet {II),
Réception, Prise de possession, — En présence des réclama-
tions du maître de rouvrage relativement à Vexistence des
malfaçons, la prise de possession ne saurait être assimilée à
une réception définitive; en conséquence, sont recevables les
^
640 LOIS, DÉCRETS, ETC.
réclamations relatives aux malfaçons même des menus ou-
traces (VII).
Matériaux provenant d'une démolition non prévue au devis
repris par r entrepreneur : évaluaiion du prix (VI II),
Travaux excédant les prévisions du devis et exécutés par l'en-
trepreneur en conformité des plans qui lui avaient été remis et
des ordres qui lui avaient été donnés par Varchitecte, Indem^
nitè allouée (/)•
Travaux provisoires exécutés avec les mêmes matériaux que
les travaux définitifs: prix de ces matériaux alloué comsne
pour des travaux définitifs (IV).
Vices de construction s^ étant manifestés depuis Vexpertise, —
Demande dune expertise supplémentaire. Rejet: la ville ne
peut qu intenter une action en responsabilité contre qui de
droit (XI).
I. Sur les conclusions de V entrepreneur tendant à f allocation
d*une somme de 704^47 pour augmentation du cube des fouilles y de
237^07 pour jets de pelle supplémentaire^ et de 147S 52 pour Veniè'
ventent des terres contenues dans Vépaisseur des empoutrements:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrassements
qui font Tobjet de ces divers chefs de réclamations n*ont été
exécutés par le sieur Mérat-Renard que pour se conformer aux
plans qui lui étaient remis et aux ordres qui lui étaient donnés
par Tarchitecte qui a d'ailleurs, ainsi que le reconnaît lui-même
l'expert de la ville de Tonnerre, visé les états de situation dressés
par Tentreprise ; que, d'autre part, la profondeur des fouilles
ayant excédé les prévisions, a nécessité des jets de pelle supplé-
mentaires dont le prix est dû à l'entrepreneur ; que celui-ci a dft,
en outre, enlever les terres contenues dans Tépaisseur des
empoutrements et que le prix de 0',15 prévu par l'article 31 du
bordereau pour la dépense des plafonds, planchers et carrelages
ne comprend que l'enlèvement des décombres proprement dits;
— que ces différents travaux n'ayant pas été exécutés selon les
prévisions du devis doivent être réglés d'après les attachements;
— que, dans ces conditions, c'est à tort que le conseil de préfec-
ture a rejeté ces réclamations et qu'il y a lieu dès lors de faire
droit aux conclusions de l'entrepreneur en lui allouant la somme
dei.089Si6;
II III IV V VI. Sur les conclusions tendant à ce
qu^une somme de i.B20 francs représentant la valeur des enduits
en mortier soit rétablie au décompte :
CONSEIL d'État. 641
Considérant qu*à l'appui de sa demande le requérant soutient
que les murs du collège ayant été revêtus d*un: double enduit,
Tun de mortier, l'autre do plâtre, il a, pour ce travail, droit à la
somme des prix prévus par le devis pour chacune de ces natures
d'oQvrage ;
Mais considérant qu'il résulte de Tinstruction et notamment du
rapport du tiers expert qu'il n'y a eu en réalité qu'un seul enduit
exécuté en deux fois, qui, au lieu d'être fait de deux couches de
plaire, se compose d'une couche de mortier recouverte d'une
couche de plâtre d'une faible épaisseur ; que, si l'entrepreneur a
ea recours à ce mode de procéder, qui est d'ailleurs généralement
employé, c'est en raison de l'économie qui pouvait en résulter ;
qa ainsi il n'était pas fondé à réclamer de ce chef un supplément
de prix; que, dans ces circonstances, c'est avec raison que le
conseil de préfecture a rejeté sa réclamation ;
Yll. En ce qui concerne les malfaçons relatives au carrelage en
vieux carreaux, au dallage de la forge, aux tables de classe, etc. :
Considérant que, pour demander sur ce point la réformation
de l'arrêté attaqué, le sieur Mérat-Renard soutient d'une pari
qne les experts auraient dépassé les termes de leur mission et
que le conseil de préfecture ne pouvait retenir des malfaçons
qui n'avaient pas été relevées par l'architecte de la ville ; d'autre
part, que lesdites malfaçons sont relatives à de menus ouvrages
dont la réception s'opère par le seul fait de la prise de posses-
sion;
Mais considérant que la mission conférée aux experts par l'ar-
rêté du conseil de préfecture du il mai 1886 s'étendait aux mal-
façons qui pourraient être relevées au cours de l'expertise, comme
à celles qui avaient été signalées par l'architecte de la ville dans
le procès-verbal de non-réception des travaux; qu'ainsi le sieur
Mérat-Renard n'est pas fondé à soutenir que les experts ont
dépassé les limites qui leur avaient été tracées f
Considérant, d'autre part, que la prise de possession des bâti-
meotspar la ville de Tonnerre ne saurait, dans les circonstances
de l'affaire et en présence des réclamations formulée dès la pre-
mière heure par ladite ville, être assimilée à une réception défi-
nitive qui seule serait de nature & rendre non recevables ses
plaintes relatives aux malfaçons ci-dessus énoncées;
Considérant enfin que le sieur Mérat-Renard ne justifie pas que
^ réclamations relatives aux autres malfaçons aient été, à tort,
écartées par l'arrêté attaqué; que, dans ces circonstances, c*est
à bon droit que le conseil de préfecture a fixé à 5.162^96 le
642 LOIS, DÉCRETS, ETC.
montant de la retenue qui devait, de ce chef, être opérée sur le
décompte;
y 111. En ce qui concerne la reprise des vieux matériaux :
Considérant qu'en Fabsence de toute constatation ou attache-
ment permettant d'apprécier la valeur exacte des matériaux en
démolition, c'est avec raison que le conseil de préfecture a pris
pour base de cette évaluation le prix porté au devis; que, d'ail-
leurs, le requérant ne discute pas cette évaluation et se borne à
contester que le chiffre de 18.i22',25 doive être augmenté de
1.516S80 pour la valeur des vieux matériaux provenant de la
démolition du théâtre et de la façade sur la cour;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment
du rapport de l'expert de l'entrepreneur que la démolition de ces
ouvrages n'avait pas été prévue au devis; qu'ainsi la valeur des
matériaux en provenant n'avait pas été comprise dans le chiffre
de 18.122^,25; que de ce qui précède il résulte que la valeur de
ces matériaux doit également être comptée à l'entrepreneur et
que ce dernier n'établit pas que le conseil de préfecture ait fait
une inexacte appréciation en la fixant, conformément d'ailleurs
aux conclusions de son propre expert, à la somme de 1.516^,80;
— que, dès lors, il n'est pas fondé à réclamer sur ce point la
réformalion de l'arrêté attaqué;
IX X XL Sur les conclusions de la ville de Tonnerre
tendant à ce qxCune expertise supplémentaire soit ordonnée à V effet
de constater les aggravations qui seraient survenues depuis Vex-
pertise dans les malfaçons et les vices de construction qui se
seraient manifestés :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le
conseil de préfecture a fixé au 5 janvier 1886 la date de la récep-
tion définitive des travaux; que, dès lors, aucune indemnité nou-
velle pour malfaçon ne saurait être réclamée au sieur Mérat-
Renard ; que, d'aulre part, si la ville estime qu'il existe des vices
de construction de nature à compromettre la solidité des bâti-
ments, il lui appartient d'intenter, si elle s'y croit fondée, une
action en responsabilité contre qui de droit, mais qu'il n'y a pas
lieu d'ordonner, quant à présent, une expertise supplémentaire ;
que, dans ces conditions, les conclusions do la ville doivent être
rejetées;
Xll. Sur la demande en réduction des frais â^ expertise :
Considérant que le taux de 0^,45 par kilomètre admis comme
base des frais de déplacement alloués au tiers-expert est exa-
gérée et qu'il sera fait une juste appréciation de ces frais en adop-
CONSEIL d'État.
643
tant le chiffre de 0^20 par kilomètre ; que, par suite, les frais de
tierce-expertise doivent être réduits à la somme de 1.572^50;
XIII. Sur lesjrais d*expertiêe : — ... (Partagés par moitié);
XIV. Sur les intérêts des intérêts :
... (Capitalisation demandée devant le Conseil d*État, les 8 sep-
tembre 1888 et 9 juin 1891)... (En outre de la somme de
189.913^,40 à laquelle le conseil de préfecture a arrêté le montant
du décompte, la viile de Tonnerre payera au sieur Mérat-Renard:
1* 1.089^,16 pour l'augmentation du cube de fouilles, les jets de
pelle supplémentaires et Tenlèvement des terres contenues dans
Tépaîsseur; 2<> 715^,25 pour le ferrement des portes et croisées,
lotéréts capitalisés au 8 septembre 1888 et au 9 juin 1891. Hono-
raires du tiers-expert liquidés à 1.572^,50. Frais d'expertise et
dépens partagés par moitié.)
(N* 245)
[10 noYembre 1893]
Travaux publics. — Cours d'eau. — Canal d'irrigation de la
plaine de ffeaiM^atre.— (Séquestre du canal de Beaucaire contre
sieur Soulier.)
Dommages aux propriétés riveraines. — Conditions d'écoulé^
ment et de séjour des eaux dans une roubine n^appartenant pas
ou syndicat, modifiées par suite de la construction d'un canal
^irrigation la traversant; aggravation des dommages causés
aux propriétés voisines de la roubine; syndicat du canal d'irri-
gation déclaré responsable (Canal de Beaucaire,)
Procédure. — Décidé que le syndicat n'ayant formé devant
le conseil de préfecture aucun recours en garantie contre des
tiers à raison des condamnations qui pouvaient être prononcées
contre lui pour les dommages résultant du débordement d'un
colateur^ le conseil de préfecture n'avait point à s'arrêter à la
demande de V administrateur-séquestre du canal tendant à faire
surseoir au jugement d^une question de dommage pour permettre
ou syndicat d^ exercer des recours de cette nature, ni à lui don-
wer acle des réserves qu'il entendait former à l'égard de tiers
étrangers à l'instance pendante devant ledit Conseil. (Canal de
Beaucaire.)
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notam-
644 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ment de Texpertise, que si la roubîne du Mas- Blanc ne fait pas
partie des ouvrages du syndicat, les conditions d'écoulement et
de séjour des eaux dans ce canal ont été modifiées par suite de
la construction du canal d'irrigation qui le traverse; qull est
résulté de cette modification une aggravation de dommage pour
les propriétés voisines de cette roubine qui ont à souffrir des
efiflorescences salines provoquées par les infiltrations des eaux,
et que le syndicat du canal d'irrigation de la plaine de Beaucaîre,
dont les travaux sont la cause directe de ce préjudice, a été à
bon droit condamné par le conseil de préfecture à la réparer;
Considérant, d'autre part, que le syndicat n*a formé devant le
conseil de préfecture aucun recours en garantie contre des tiers
à raison des condamnations qui pouvaient être prononcées contre
lui pour les dommages résultant du débordement du colateur
no 1, et que le conseil de préfecture n'avait pas à s'arrêter à la
demande de l'administrateur requérant tendant à faire surseoir
au jugement de Taffaire dont il était saisi pour permettre au syn-
dicat d'exercer des recours de cette nature, ni k lui donner acte
des réserves qu'il entendait former à l'égard de tiers étrangers à
l'instance pendante devant ledit conseil;
Sitr les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances dç l'affaire le syndicat
n'est pas fondé à demander la réformation de l'arrêté attaqué
dans celle de ses dispositions par laquelle il a partagé les frais
d'expertise par moitié entre lui et le sieur Soulier... (Rejet.)
Décision analogue : Canal de Beaucaire contre sieur Soulier.
(N' 246)
[10 novembre 1893]
Trarxiux publics communaux. — Chemin vicinal de grande corn"
munication. — Déblais, — Clauses et conditions générales du
6 décembre 1870. — Procédure. — (Préfet de l'Hérault contre
sieurs Serra trice frères.)
Art. 32. — Augmentation de plus d*un tiers dans le chiffre
d'une nature de déblais. Pas d'indemnité : aux tennes des con-
ditions spéciales de V entreprise^ Vaugmentaiion doit porter sur
l'ensemble de tous les déblais qui n'a pas augmenté d^un tiers.
CONSEIL D ETAT. 645
Procédure, Arrêté ordonnant « avant dire droit » une exper^
tiiej « tous'droiis des parties réservés » ; caractère préparatoire ;
pas de chose jugée sur le principe de Vindemnité,
CoNSiDéRANT que les sieurs Serratrice fondaient la demande
d'indemnité qu'ils ont présentée devant le conseil de préfecture
sur ce que le cube de 10.554 mètres prévu par Tavant-métré pour
les déblais àla mine se serait élevé dans l'exécution à 21 .961 mètres
et sur ce que cette augmentation, causée en partie par un chan-
gement de tracé ordonné au cours des travaux, ayant modifié de
plus d'an tiers l'importance de cette nature d'ouvrage, l'article 32
des clauses et conditions générales du 6 décembre 1870 leur
donnerait droit d'obtenir une indemnité;
Considérant que l'arrêté, en date du 23 octobre 1889, par
lequel le conseil de préfecture a « avant dire droit » ordonné
une expertise sur cette réclamation porte que « les droits des
parties sont réservés »; qu'ainsi cet arrêté est purement pré-
paratoire et que c'est à tort que le conseil de préfecture a^ dans
son second arrêté, en date du 11 mars 1891, déclaré qu'il y avait
chose jugée sur le principe du droit des entrepreneurs à une
indemnité ;
Considérant que si, d'après l'article 32 des clauses et condi-
tions générales du 6 décembre 1870, l'entrepreneur a droit à
indemnité pour le préjudice que lui causent les modifications
apportées aux prévisions du marché lorsque ces modifications
ont pour effet d'augmenter ou de diminuer de plus d'un tiers
Timportance de certaines natures d'ouvrages, l'article 125 du
cahier des charges du 20 août 1881, auquel était soumis le mar-
ché des sieurs Serratrice, dispose que l'article 32 précité n'est
pas applicable aux variations que pourraient présenter en cours
d'exécution les différentes natures de déblais prévus à l'avant-
métré, l'ensemble de tous les déblais devant être considéré
comme une seule nature d'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des
déblais prévus au devis s'élevait à 35.658 mètres cubes et que
Tensemble des déblais exécutés a été de 38.317 mètres cubes ;
qu'ainsi l'augmentation de cette nature d'ouvrage a été inférieure
&Q tiers des quantités prévues au marché; que, dès lors, c'est à
tort que le conseil de préfecture a accordé de ce chef une indem-
nité aux entrepreneurs et a mis les frais d'expertise à la charge
des communes intéressées... (Arrêté annulé. Le recours incident
des sieurs Serratrice est rejeté. Les sieurs Serratrice supporte-
Ann, des P. et Ch. Lois, Déciibts, etc. « Tom nr. 43
646 LOIS, DÉCRETS, ETC.
roDt les frais d*expertise et les dépens exposés par le préfet, es
qualités.)
(N" 247)
[ti novembre 189a]
Communes, — Chemins vicinaux, — Prestations en nature. —
Subventions spéciales. — ($ieur Gasnier. — Sieur Jaluzot.)
Prestations, — Exemptions. — Infirmités, — Est imposable
à la taxe des prestations : un militaire réformé à la suite cTune
blessure à la jambe qui lui a fracturé le tibia : il se livre habi-
iuellement aux travaux de l'agriculture [Gasnier,)
Subventions spéciales. Procédure» Conseil d*État. — Délai»
— Non-recevahilité d^une requête enregistrée à la préfecture
plus de deux mois après la notification de Varrêté attaqué
(Jaluzot et C*".)
{K 248)
[17 novembre 1893]
Travaux publics, — Chemin de fer, — Décompte, — Clauses et
conditions générales du 16 novembre 1866. — (Siear Jeanne Des-
landes.)
Art, 32* — Augm/sntaiion de plus d'un tiers des quantités de
certaines natures d'ouvrages : appréciation de Vindemmié
due (VI),
Déblais, — En présence de la clause forfaitaire insérée au
devis {art. 98) omx termes de laquelle une classe unique de
déblais est admise avec des prix moyens quelle que soit la pro*
portion des diverses natures de terrains, Ventrepreneurn'estpas
recevable à demander Vallocaiion d'un prix supérieur à celui
du bordereau, à raison de la présence dans les tranchées cTun
banc de rocher siliceux esecepiionneUemeni dur (///)•
Remblais. — Indemnités aux , propriétaires des terrains
. fouillés, mises à la charge de V entrepreneur.
OONSEIL D BtAT.
647
Dommages cau9i9 à tentreprise. — Prolongation anormale
de Venlreprise par suite dus retard apporté à la remise des plane
de divers ouvrages^ et à la livraison de» terrains nécessaires
aux travaux : indemnité accordée bien que le cahier des char^
ges ait stipulé que le retard dû aux dijitcultés relatives à Vao^
qmsition des terrains ne donnerait pas lieu à indemnité (II),
Procédure. — Becours sommaire. Mémoire ampliatif. — Un
recours tendant à la réformation d'un arrêté parce qu'il a « sur
certains points méconnu la réalité des faits et fait une fausse
inlerprétcUion des articles du devis », est suffisamment motivé^
lorsqu*il est d'ailleurs suivi d*un mémoire ampliatif produit
après les délais du recours (J).
Traçait compris dans un autre. Le dessouchage des arbres est
compris dans le prix des déblais {IV).
l. Sur la fin de non-rbgevoir opposée par le sieur Jeanne Des*
landes au recours du ministre des travaux publics et tirée de ce
(pte le recours sommaire présenté au nom de CEtat ne contiens
drait ni des conclusions précises ni l'exposé des faits et des
moyens dont le ministre entendait se servir et de ce quHl n'aurait
été suppléé à Pinsuffisance de ce recours que par des conclusions
et un mémoire produits après texpiraOon du délai imparti à
TÊlat pour se pourvoir :
CoQsidérant que le recours sonrinaire du roraistre contient des
conclusions précises en ce qui concerne les chefs n~ 1, 2 et 3, et*
qo'ii sftiisfait d'une manière suffisanteaux prescriptions du décret
da 22 juilM 1806 ;
11. Au FOND : — Sur les conclusions du ministre des travaux
publics tendant à fo réduction^ à k.dS^framSj de Pindemnité dtt
140.640 francs alhmé^ par le conseil de préfsetKre au siemr
Jeanne Deslandes à raUsmk de la proiongation de ta durée de sem
entreprisCf et sur les conchssiffns de cet entrepreneur tendante'
faire porter le chiffre de ladite vndemnité à 20<9.364r',77 :
Considérant qu'il résnlte de Tlnslructtoo, notamment de Fex-
pertise, que la durée des traniux qui aurait éfé normalemenC dn
(ieux ans,. étant donnés les moyens dont ^âspesffii'FentMprenevr,
a été prolongée de tre» annéâs environ par le fait As l'tiidniints^
tration et que cette prolongation doit être attritaée nonà'l'inK
suffisance des crédttsr mai» au refard afiporté à la remisedlesplBDV
de divers onvrage? éli*strt el k la mrse à la disposition de Tentire»
preneur des terrains dépendant de k» gare de 1» Loupe; f0O,ponr'
contester le drettde Fenlreii^renear a one indtemnké à méeiv dt*
1
648 LOIS, DÉCRETS, ETC.
cette dernière cause de retard, l^administration lui oppose, il est
vrai, Farticle 124 du cahier des charges aux termes duquel
aucune indemnité n'est due pour le retard ou la gêne que les
difficultés relatives à Tacquisition des terrains pourraient
apporter à Texécution des travaux, mais que cet article ne peut
recevoir application dans Tespèce, les difficultés qui ont relardé
l'exécution des travaux n'étant pas relatives à Tacquisition de ter-
rains, mais ayant trait au plan de la gare de la Loupe sur lequel
raccord n'avait pu s'établir entre l'État et la compagnie des che-
mins de l'Ouest, et cette circonstance ayant seule retardé la mise
à la disposition de Tentreprencur des terrains dépendant de cette
gare et faisant déjà partie du domaine public;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'il sera fait
une exacte évaluation de l'indemnité à laquelle le sieur Jeanne
Deslandes a droit pour tous les retards imputables à l'adminis-
tration dans l'exécution des travaux en la tixant à i 00.000 francs;
111. Sur les concluions du minisire des travaux 'publics tenr
dani à la suppression de V indemnité de 69.114^50 allouée par le
conseil de préfecture à r entrepreneur pour les déblais dérocha de
la tranchée de la Forêt :
Considérant que l'article 98 du cahier des charges porte qu'il
ne sera tenu compte que d'une seule et unique classe de déblais,
que les prix portés au bordereau (n" 1 et 2) pour les déblais sont
des prix moyens établis en tenant compte de la proportion cal-
culée d'après les sondages des divers terrains dans lesquels les
tranchées et fouilles d'ouvrages d'art seront ouvertes, y compris
le rocher à déblayer à la poudre ou autrement» que ces prix
moyens uniques seront seuls appliqués, quelles que soient les
proportions réelles de chaque espèce de terrain rencontré en
cours d'exécution des travaux, et que Tentrepreneur ne pourra,
pour quelque motif que ce soit, élever aucune réclamation à ce
sujet ni prétendre à une augmentation ou revision quelconques
desdits prix uniques;
Considérant qu'il résulte du rapport des experts qu'il n'a pas
été rencontré de déblais d'une nature imprévue et que la propor-
tion des déblais de roc et des déblais de terre d'après laquelle les
ingénieurs ont calculé le prix moyen des déblais des tranchées a
été établie, conformément aux prescriptions dujdevis, en tenant
compte des résultats des sondages ; que, dans ces circonstances,
et en présence des dispositions formelles de l'article 98 du cahier
des charges ci-dessus rappelé, quelles qu'aient pu être en fait les
difficultés d'extraction du rocher rencontré à raison de sa dureté
r
CONSEIL d'État. 649
oa de sa compacité, Tentrepreneur n'était pas recevable à sou-
tenir que le prix moyen des déblais était insuffisant et h en
demander la révision, alors surtout qu'il a pu, avant Tadjudica-
tioo, se rendre compte par l'examen des résidus des sondages,
de la consistance des terrains traversés par la tranchée de la
Forêt et se renseigner sur les difficultés d'exécution de cette
tranchée ; quMl y a donc lieu de réformer l'arrêté attaqué en tant
qail a accordé au sieur Jeanne Deslandes une indemnité de
59.114S50 à raison des difficultés d'extraction du rocher de ladite
tranchée ;
IV. Sur les conclusions du sieur Jeanne Deslandes tendant à
Vallocation d^une indemnité de i9.224',27 pour le dessouchage :
Considérant (fu*aucune disposition du marché ne donnait à
l'entrepreneur la propriété des souches des arbres coupés ; que
le prix n* 1 du bordereau, d'après son libellé môme, devait rému-
nérer l'enlèvement des souches qui devaient être mises à part,
par application des dispositions de l'article 56 du cahier des
charges, les remblais ne devant contenir aucune souche; qu'il
n'est justifié d'aucun ordre de l'administration ayant imposé à
renlrepreoeur, en ce qui concerne ce travail, une sujétion plus
onéreuse que celle qui lui incombait en vertu de son marché et
que, dès lors, il n'a droit de ce chef à aucun supplément de
prix;
V. Sur les conclusions duminisire des travaux publics tendant à
faire retrancher du décompte la somme de 1.187^22, montant des
indemnités payées aux propriétaires des terrains dans lesquels ont
été pratiquées des extractions de matériaux pour les remblais et
'ur celles du sieur Jeanne Deslandes tendant à ^allocation d'une
indemnité de 420 Jrancs pour dressement des talus et assainisse-
^nent des chambres d'emprunt :
Considérant que, aux termes de l'article 61 du cahier des char-
ges, en cas d'emprunts et moyennant le prix porté au bordereau,
les indemnités de toute nature envers les propriétaires ou les
tiers devaient rester à la charge de l'entrepreneur; que, en pré-
sence de cette disposition formelle du cahier des charges, c'est à
tort que le conseil de préfecture a condamné l'État à rembourser
à l'entrepreneur les indemnités payées aux propriétaires des ter-
rains occupés et que le sieur Jeanne Deslandes n'est pas fondé à
l'éclamer le prix des travaux exécutés dans les chambres d'em-
prunt et destinés à diminuer le montant desdites indemnités;
VI. Sur les conclusions du sieur Jeanne Deslandes tendant à
^allocation d'indemnités nouvelles ou de suppléments d'indem^
n
650 LOIS, DÉCRETS^ KTG.
niiés à raiiOH de V augmentation de plus tTun tiers des quantités
q^émtes de diverges natures d^ouiorages :
Gonsidéraot que le requérant n'apporte aucune justification de
nature à établir que les experts aient inexactement calculé les
prii de revient effectif des divers travaux qui pouvaient donner
lieu à TappUcation de l'article 32 des clauses et conditions géné-
rales; que le conseil de préfecture a alloué à titre dindemnité à
Tentrepreneur, pour toutes les quantités desdits ouvrages excé-
dant les prévisions du devis, les prix de revient ainsi fixés, déduc-
tion faite des prix portés au décompte; qu'il a ainsi tenu compte
au sieur Jeanne Deslandes de tout le préjudice qu'il a subi par
suite des modifications apportées au projet primitif en ce qui
coneeroe l'importance des diverses natures d'ouvrages et que
cet entrepreneur n'est dès lors fondé à réclamer aucune indem-
nité supplémentaire ;
Vil. Sur les intérêts: ... (du solde alloués à partir du 7 février
1889, c'est-à-dire à partir de l'expiration du délai de trois mois
qui a suivi la réception définitive opérée le 7 novembre 1887);
Vill. Sur les intérêts des intérêts : ^ ... (Capitalisés aux dates
des 9 janvier 1890, 5 août 1891 et 29 octobre 1892);
IX. Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il n'y a lieu
de modifier la répartition des frais d'expertise faite entre les
parties par l'arrêté attaqué. •• (Indemnité de 140.640 francs
réduite à 100.000 francs. Sont supprimées l'indemnité de
69.114^50 (déblais de roc de la tranchée de la Forêt) et celle de
1.187',22 (indemnités payées aux propriétaires de terrains
occupés). Intérêts capitalisés à partir des 5 août 1891 et 29 octo-
bre 1892. Surplus des conclusions des parties rejeté.)
(N" 249)
[17 novembre 1893]
Travaux publics. — Décompte, — Chemin de fer, — Clauses et
conditions générales du 16 novembre 1866. — (Sieur Jeanne
Deslandes.)
Art, 33. Augmentation de la main-d* œuvre résultant de la
présence simultanée, sur les chantiers, d* ouvriers de l* entrepre-
neur et d'ouvriers en régie au compte de VÈtat; non-lieu à
. CONSEIL d'État. 651
indemnité : Ventrepreiieur pouvait demander la résiliation [II)»
Dommage* causés à V entrepreneur. — Ouverture à Verploi^
iation d*une section du ht à construire^ ayant empêché Ventre-
preneur de se servir d*une carrière ouverte à proximité des
chantiers; demande dHndemnité rejetée : une convention contC'^
nani pour l'entrepreneur des conditions plus favorables que les
premières a été passée en vue précisément défavoriser V ouver-
ture de ladite section (/).
Intérêts. Point de départ. Chose Jugée. — Lorsque le Conseil
d'État a statué sur la demande d'intérêts^ la partie n'est pas
recevable à demander au conseil de préfecture que le point de
départ des mêmes intérêts soit fixé aune date différente [III]'
(Suite de la décision du 21 février 1890, Ann., 1892, p. 268.)
••"••*••• ••••• •..^••••. •
1. Sca LES CONCLUSIONS du sieur Jeanne Deslandes tendant à
Vallocation d'indemnités se montant à 28.847^,08 à raison de
^obligation oii il s^est trouvé ^abandonner successivement les
ballastières de Gacé (9« chef) et de Guerquesalles (U* chef) par
suite de la mise en exploitation, avant Paclièvement de tous les
iracaux du lot, d'abord de la section de la ligne comprise entre
Gacé et Ticheville, puis de la section de Ticheville à Mesnil^
Mauger :
Considérant, en ce qui concerne le 9* chef, qu*à la suite d'un
accord intervenu entre l'administration et Tentrepreneur, à la
date du 8 juillet 1880, les dispositions du marché primitif rela-
tives à la fourniture du ballast ont élé modifiées; qu'un prix
unique comprenant la fourniture et le transport à une distance
moyenne a été fixé à forfait pour être appliqué, quelle que fût
la provenance des matériaux employés et que Tentrepreneur qui
devait, d'après les clauses du marché primitif, prendre tout le
ballast dans la carrière do Mcsnil-Mauger a été autorisé à ouvrir
ooe carrière à Gacé;
Considérant que le sieur Jeanne Deslandes n'a pu ignorer que
le but poursuivi par l'administration et en vue duquel les nou-
velles conditions ci-dessus rappelées ont été arrêtées était l'ou-
verture à l'eiploitation dans le plus bref délai possible de la
section comprise entre Gacé et Ticheville, qui aurait été terminée
la dernière si les dispositions du marché primitif avaient été
maintenues;
' (ionBîdérant, dès lors, que, si l'État a usé du droit qui lui
appartenait d'ouvrir ladite section à l'exploitation avant Taché-
^
652 LOIS, DECHETS y £TG«
vement des autres sections du lot et si cette circonstance a em-
pêché l'entrepreneur de continuer utilement Texploitation de la
carrière de Gacé pour la fourniture du ballast de la section de
Ticheville à Vimoutiers, il n^est pas fondé à soutenir qu'il a été
privé ainsi d'un avantage sur lequel Tadministration lui avait
donné le droit de compter; qu*il suit de là qu'aucune indemnité
ne lui est due;
Considérant, en ce qui concerne le 11* chef, qu'un prix nou*
veau a été fixé pour les produits de la ballastière de Guerque-
salles ouverte après Fabandon de la carrière de Gacé et que ce
prix nouveau a été accepté par Tenlrepreneur à l'époque même
où la mise en exploitation de la section de la ligne comprise
entre Ticheville et Mesnil-Mauger l'a obligé à abandonner cette
nouvelle carrière; que, dans ces circonstfinces, c'est à bon droit
que le conseil de préfecture a décidé qu*aucun autre supplément
de prix n'était dû au sieur Jeanne Deslandes;
IL 18' chef. Sur les conclusions du sieur Jeanne-Deslandes
tendant à obtenir une indemnité de 5.103 franc* à raison du
renchérissement de la main-d'œuvre résultant de la coexistence sur
la section de la ligne de Mesnil-Mauger à Livarot des chantiers
de teirassement et de ses propres chantiers :
Considérant que, en admettant que l'exécution simultanée
d'autres travaux exécutés en régie par l'État et de ceux du re-
quérant ait déterminé un renchérissement de la main-d'œuvre,
cette circonstance ne saurait justifier une demande d'indemnité;
qu'elle aurait seulement permis au sieur Jeanne Deslandes, dans
le cas où la hausse des prix aurait atteint la proportion prévue
par l'article 33 des clauses et conditions générales, de demander
la résiliation de son marché ;
111. Sur les conclusions du sieur Jeanne Deslandes tendant à
faire fixer au 31 mars 1883 le point de départ des intérêts des
sommes que l'État a été condamné à lui payer par la décision du
Conseil d'État statuant au contentieux en date du 2{ février 1890 .'
Considérant qu'il a été statué sur les intérêts desdites sommes
par la décision précitée du Conseil d'État et que le sieur Jeanne
Deslandes n'était, par suite, pas recevable à présenter au conseil
de préfecture des conclusions relatives à ces intérêts;
lY. Sur les intérêts des intérêts des mêmes sommes :
(Application de l'article 1154 du Code civil)... (Les intérêts des
sommes restant dues au sieur Jeanne Deslandes aux dates des
6 février 1891 et 20 février 1892 seront capitalisés à partir des-
dites dates. Surplus des conclusions rejeté.)
CONSEIL d'état. 653
(N° 250)
[17 novembre 1893]
Travaux publics. — Chemin de fer, — Subventions, — - Département,
— (Département de la Haute-Vienne.)
Subventions promises par un conseil général en vue de con-
courir à la construction de chemins de fer dans un département,
dues par celui-ci, alors même que VEtat, usant du droit qui lui
appartient, aurait concédé lesdites lignes à une compagnie : le
conseil général n^a pas surbordonné le payement de ses subven-
tions à l* exploitation directe par VÉtat,
Lorsqu*un conseil général a promis de faire face, jusqu*à con-
currence de moitié, à la dépense d'acquisition des terrains né--
cessaires à rétablissement d'une ligne, il ne peut pas se refuser
à payer celte moitié au delà des évaluations fournies au conseil
général par Vingénieur en chef.
Considérant que pour soutenir qu'il ne doit pas à l'État les
subventions votées en vue de la construction des lignes de Li-
moges à Ey mou tiers, de Limoges au Dorât, de Saillat à Bussières-
Galant, d'Eymoutiers à Meymac et de Limoges à Brive par
Uzerche, le département de la Haute-Vienne se fonde sur ce que
ces offres de concours auraient été souscrites à la condition que
les lignes projetées seraient exploitées directement par TËtat,
condition qui n'est plus remplie, ces lignes ayant été cédées à
la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans;
Mais considérant que les délibérations en date des 27 avril,
tk août 1876 et 8 juin 1881 par lesquelles le conseil général s'est
engagé, au nom du département, à concourir aux dépenses de
construction de ces lignes n'ont pas subordonné le payement de
ces subventions à la condition de l'exploitation directe par l'État
de ce réseau; qu'il suit de là que, si l'État a usé du droit qui lui
appartenait de remettre lesdites lignes à une compagnie conces-
sionnaire, le département ne saurait se prévaloir de cette circons-
tance pour refuser le payement des subventions par lui souscrites
ni pour réclamer une indemnité à l'État;
Sur les conclusions, subsidiaires du département tendant à faire
décider que le montant de la subvention votée pour la ligne de
1
654 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Limoges à Brive par Uzerche ne peut être fixé à un chiffre supé'
rieur à la moitié de la somme représentant^ d'après les évalua-
tions de Vingénieur en chef qui ont été soumises au conseil gé-
néral^ les dépenses à faire pour Vacquisiiion des terrains de la
ligne :
Considérant que lesdites évaluations n*ont été présentées au
conseil général que comme des indications sommaires et approxi-
matives de dépenses dont le montant exact ne pouvait être fixé
qu'après les expropriations et que, par sa délibération en date
du 8 juin 1881, le conseil général a pris, au nom du départe-
ment, l'engagement pur et simple de « faire face jusqu'à concur-
rence de moitié aux dépenses d'acquisition des terrains néces-
saires à rétablissement de la ligne »; que, dès lors, il a été décidé
à bon droit par le conseil de préfecture que la somme due de ce
chef par le département devait êlre calculée d'après les dépenses
effectives d'achat des terrains (Rejet.)
(N° 251)
[17 novembre 1893]
Travaux publics, — Dommages. — Chemin de fer, — Servitude
d'utilité publique. — (Dame veuve Caillant contre Compagnie
de Lyon.)
Dommage causé par Vabatage en mauvaise saison d^arbres
forestiers situés dans la zone de protection de la voie ferrée
conformément à l article 10 de la loi du io juillet 1845 .• indem-
nité allouée comprenant la moins value des arbres et le trouble
de jouissance.
Vu LA nEQuÊTR... pour la dame Caillant... tendant k ce qu'il
plaise au Conseil annuler — un arrêté en date du 9 août 1889
par lequel le conseil de préfecture de Saône-et-Loire a condamné
la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditer-
ranée à lui payer une indemnité qu'elle estime insuffisante à
raison de Tabatage par la compagnie d'arbi^es lui appartenant
situés le long de la voie ferrée de Cliagny àÉtang; — Cc^ûan/,
attendu que c'est à tort que l'arrêté attaqué n'a pas condamné la
compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée à payer le prix
intégral des arbres abattus dont la propriété devait lui être attri-
CONSEIL d'État. 655
buée d'après les conventions intervenaes; que tout au moins il
devait être teny compte à la requérante de la dépréciation subie
par ces arbres par suite de leur abatage en mauvaise saison et
de leur séjour prolongé sur le soi, en attendant les constatations
des experts : qu'en second lieu, les frais de coupe ont été irré-
gulièrement mis à sa cliarge, alors qu'ils incombaient à la com-
pagnie; qu*ennn celle-ci devait supporter seule les dépens et
frais d'expertises qu'elle a rendues nécessaires, auquel il con-
vient d'ajouter le coût des mémoires déposés, de la prestation de
serment des experts, de la sommation d'avoir à assister aux
opérations de Texpertise, que le conseil de préfecture a omis de
comprendre dans les dépens, le tout avec inlérùls des sommes
allouées à la requérante;
Vu la loi du 9 ventôse an XIII ;
Vu la loi du 15 juillet 1845;
Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué, en allouant con-
formément au rapport du tiers-expert une indemnité de 503^78
pour la réparation du dommage causé à la dame Caillaut par
Tabatage prématuré des arbres dont elle a conservé la propriété,
a fait une juste appréciation de ce dommage, et que, en ajoutant
à cette allocation une somme de 200 francs pour trouble de jouis-
sance, il a suffisamment tenu compte de toutes les causes de
préjudice alléguées par la requérante;
Considérant, d'autre part, que le conseil de préfecture n'ayant
Pis déduit des sommes allouées à la requérante les frais d'aba-
tage que la dame Caillaut aurait dû supporter pour tirer elle-
même parti de ses arbres, elle n'est pas fondée à soutenir que le
payement de ces frais ne devait pas être laissé à sa chargé;
Sur les frais (T expertise et les dépens :
Considérant que dans les circonstances de la cause il y a lieu
de faire masse des dépens et des frais d'expertise, ces derniers
liquidés à la somme de 183^20, et do les partager par moitié
^entre la dame Caillaut et la compagnie do Paris-Lyon à la Médi-
terranée... (Frais d'expertise liquidés à 183',20, et dépens parta-
gés par moitié.)
(N° 252)
117 novembre 1893]
Vdrie (Grande). — Fleuves et rivières navigables et flottables. —
Loire et affluents, — Pâturages sur les dépendances du canal
656 LOIS, DÉCRETS, ETC.
latéral, — Oies. — ContravetUion. — (Ministre des travaux
publics contre sieur Beurrier.)
•
Les dispositions de l'arrêt du Conseil du i6 juillet 1783 sont
applicables au canal latéral à la Loire. — C'est une dépe/i'
dance de la Loire,
En conséquence^ le conseil de préfecture est compétent pour
connaître de la contravention résultant du pâturage des oies
sur ledit canal^ et peut prononcer la condamnation à Vam^nde
et aux frais du procès-verbal.
Les oies doivent être comprises dans les bestiaux dont le
pâturage est interdit, — à peine d'amende, par V arrêt du Conseil
du {^juillet 1783, — sur les dépendances des Jteuves et rivières
navigables.
Considérant quMl résulte de Tinstruclion et qu'il n*est pas
contesté que le sieur Beurrier a laissé paître quatre oies sur les
dépendances du canal latéral à la Loire; que ce fait constitue
une contravention prévue par Tarticle 16 de Tarrét du Conseil du
23 juillet 1783 dont il appartenait au conseil de préfecture de
connaître par application de la loi du 29 floréal an X; que, dès
lors, c'est à tort qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur
le procès-verbal susvisé et qu'il y a lieu d'annuler son arrêté et
de condamner le sieur Beurrier à 16 francs d'amende et aux frais
du procès-verbal... (Arrêté annulé. Le sieur Beurrier est condamné
à 16 francs d'amende et aux frais du procès-verbal.) '
(N" 255)
[âO novembre 1893]
Communes, — Chemins vicinaux, — Subventions spéciales, —
Viabilité. — Tierce^expertise, — ( Sieur de Pruines. )
Chemins vicinaux; subventions spéciales, — Viabilité suffis
samment constatée : le chemin a été compris sans réclamation
au tableau des chemins en état de viabilité.
Partie du chemin assise sur un sol peu résistant : subvention
établie en tenant compte de cette circonstance.
Évaluation des dégradations en tenant compte de la nature
et du poids des chargements, de la distance parcourue^ du nombre
CONSEIL d'État. 657
des colliers^ de Vimportance de la circulation générale j du droit
de se servir du chemin dans des conditions normales,
Tierce-expertise. — La loi du 22 juillet 1889 supprime la
tierce-expertise dans les instances relatives aux subventions
spéciales (*).
Convocation. — Sous V empire de la loi du 21 mai 1836, la
partie intéressée ne devait pas être mise en demeure d^assister
à la tierce-expertise (**).
Tardivetéde la tierces-expertise ; rejet: les retards sont impU'
tables à V expert du requérant et le tiers-expert a pu néanmoins
remplir efficacement sa mission.
Sur le moyen tiré de ce que, contrairement à V article 19 de
la loi du 22 juillet 1889, la tierce-expertise n^ aurait pas été con-
tradictoire :
Gonsidéranl que le tiers-expert a été nommé le 22 juin 1889;
que dès lors, la loi du 22 juillet 1889, qui supprime la tierce-
expertise dans les instances relatives aux subventions spéciales,
n'était pas applicable à la réclamation du sieur de Pruines et
que la tierce-expertise commencée devait être achevée confor-
mément aux dispositions de la loi du 21 mai 1836, lesquelles
n'exigent pas que la partie intéressée soit mise en demeure
d'assister à cette opération ;
Sur le grief tiré de la tardiveté de la tierce-expertise :
Considérant que si, par suite de retards imputables à l'expert
du requérant, la tierce-expertise relative aux dégradations extra-
ordinaires qui auraient été causées en 1886 au chemin de grande
communication n* 2 n'a eu lieu qu'en 1889, le tiers-expert a pu
néanmoins, au moyen de documents établis en temps utile,
relever le nombre des colliers, la nature et le poids des chai^e-
inents, les conditions d'assiette et d'entretien du chemin;
Sur le moyen tiré de ce que le mauvais état du chemin devrait
êlre attribué au vice du sol :
Goasidérant que le chemin de grande communication n^ 2 a
été porté sur le tableau des chemins qui, au 1*' janvier 1886^
étaient entretenus à l'état de viabilité; que ce tableau a été
régulièrement publié et affiché dans les communes intéressées
sans qu'aucune réclamation ait été présentée par le requérant;
Considérant que, s'il est reconnu que sur une longueur de
(*) Rap. 6 décembre 1890, Ministre de Tagriculture {Ânn. 1891, p. 688).
(**) Voy. 25 avril 1891, GiraudierwCooU {Ann. 1891, p. 1033).
658 LOIS, DÉCRETS, ETC.
1.500 mètres, le sol sur lequel est assis le chemin n* 2 est peu
résistant, le conseil de préfecture a tenu un compte suffisant de
cet élément d'appréciation en réduisant de 400 francs la subven-
tion réclamée au sieur de Pruines;
Sur la quotité de la subvention :
Considérant qu'il est établi parTinstruction que les transports
du requérant en 1886 ont causé des dégradations extraordinaires
a» chemin de grande communication n* 2 ; qu'il a été tenu compte
de la nature et du poids des chargements, de la distance par-
courue, du nombre des colliers, de Timpor tance respective de
la circulation générale et de la circulation industrielle et du droit
qu'avait le requérant de se servir du chemin dans les conditions
ordinaires de sa destination; que le requérant n'établit pas que
la subvention de 1.650 francs qui a été miae It sa charge soit
exagérée... (Rejet.)
(N" 254)
[24 novembre 1893 ;
Travaiuc publics. — Décompte. — Chemins de fer. — Procédure.
— Arrêté préparatoire. — Pourvoi. — (Sieur Renault.)
L'arrêté par lequel le conseil de préfecture ordonne une exper-
tise sur certains chqfs et ajourne sa décision^ sur tous les autres
points f sans pr^uger lefondy n* est pas susceptible d^être déféré
directement en appel devant le Conseil d'État. — Cet arrêté
.n'est que préparatoire (*),
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de loi n'obligeait
le conseil de préfecture à prescrire une expertise sur la réclama-
tion formée par le sieur. Renault contre le décompte de son
entreprise ; que, d'autre part, si le conseil de préfecture a ordonné
qu'il serait procédé k une expertise seulement en ce qui touche
certains chefs, il a ajourné sa décision sur tous les points;
qu'ainsi il n'a pas préjugé le fond et que tous les droits et moyens
que l'entrepreneur aurait à faire valoir demeurent réservés; qu'il
suit de là que l'arrêté attaqué a un caractère simplement pré-
(*.) 16 JDillet 1886, MiQiftlre des traTaiu publics {Ann. 1831, p. S36];
Teissier et ChapsaJ, Traité^ p. 373 et suiTants,
CONSEIL d'État. 659
paratofre, et que le requérant n'est pas recevable à le déférer au
Conseil d'État... (Rejet.)
(N* 255)
[â4 noTonibre 18d3J
Travaitx publics départementaux, — Décompte. — Écoles nor^
maies primaires. — Subvention de VÈtat, — Maître de V ouvrage.
— Mise en cause. — (Sieurs Gaudu frères contre départemeot
des Côtes-du-Nord et TÉtat.)
Procédure. — Mise en cause. — Lorsque l* adjudication des
écoles normales primaires a été faite au nom du département
qui est propriétaire de ces écoles^ le conseil de préfecture n'est
pas fondé à mettre hors de cause ledit département, dans la
procédure relative au décompte de ces ouvrages, par le motif
qu'en vertu des conventions spéciales passées entre l'État et le
département, la part contributive de celui<i était fixée à forfait y
et que l'État devait payer tous les dépassements. — Ces conven*
lions H ont pu modifier le caractère du marché, et ne sont pas
opposables aux entrepreneurs (/).
Art. 49. — Intérêts alloués à partir de ^expiration du délai
de trois mois qui suit la réception définitive^ Ventrepreneur
ayant fait toute diligence pour que V architecte puisse en temps
tUile dresser le décompte général (lll).
Cautionnement. — Hypothèque, — Lorsque le cautionnement
a été fourni par Ventrepreneur au moyen d'une hypothèque sur
9es immeubles, celui-ci n est pas fondé à demander les intérêts^
de ce cautionnement à raison du retard apporté au règlement
de son décompte. -— Ventrepreneur Tie cesse pets de conserver
la jouissance de ses immeubles et il ne justifie pas de retards
abysifs imputables à Vadministration dans la mam^levée de
Vhypoihèque (/V).
Enregistrement.' — Restitution de droits. — Le conseil de
préfecture est eoinpétent pour connaître d*itne\demande en resii»
Ixtion de droits d^ enregistrement formée par Ventrepreneur
centre le maître de Vouvrage, à raison d^uné faute qu*il auraiè
commise dans la rédaction du cahier des Charges, en n*indiquant
pas que le travail était effectué aeec là participation de VÈtat,
ce qui aurait entr^âné une difnùmtion des droits d'enregistré*
1
660 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ment. — Mais décidé que ^entrepreneur qui a traité avec le
département ne peut se plaindre de ce que les droits ont été
perçus sans tenir compte de la participation de PÉtat, qui lui
était étrangère {II),
T. Sur les conclusions des sieurs Gaudu tendant à la mise en
cause du département des Côtes-du-Nord :
Considérant que, pour mettre le département hors de cause,
le conseil de préfecture s'est fondé sur ce que, dans sa session
d'août 1882, le conseil général des Côtes-du-Nord a volé une
somme de 340.000 francs pour sa quote part dans la construction
des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices de Saint-
Brieuc, en spécifiant nettement que sa part contributive ne
pourrait en aucun cas être augmentée, conditions qui ont été
acceptées par le Ministre de l'instruction publique au nom de
l'État ;
Mais considérant que l'adjudication des travaux dont il s'agit
a été faite au nom du département qui est propriétaire des écoles
normales d'instituteurs; que si, à la vérité, des conventions
spéciales sont intervenues entre le département et l'État pour
fixer, le montant de la subvention de ce dernier et la portion de
la dépense qui incombait au département, elles n'ont pu avoir
pour effet de modifier le caractère du marché et ne sauraient,
dès lors, être opposées aux sieurs Gaudu; qu'il suit de là que le
département avec lequel les entrepreneurs ont traité et pour le
compte de qui les bâtiments ont été construits reste tenu de
l'exécution du marché; que, dans ces conditions, c'est à tort
que le conseil de préfecture l'a niis hors de cause;
11. En ce qui concerne les droits d'enregistrement : sur la
compétence :
Considérant que, pour rejeter ce chef de la réclamation des
sieurs Gaudu, le conseil de préfecture s'est fondé sur ce qu'il
s'agissait de contestations relatives à la perception des droits
d'enregistrement dont l'autorité judiciaire pouvait seule con-
naître;
Mais considérant que les requérants n'ont pas critiqué la
régularité de la perception elle-même; qu'ils ont seulement
demandé, à raison d'une faute de l'administration dans la rédac-
tion du cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication,
le remboursement des droits perçus ; que la question ainsi sou-
levée se rattache à l'exécution du marché et qu'il appartenait dès
lors au conseil de préfecture d'en connaître ;
coNSBiL d'état. 661
Au FOND :
Coosidérant qu*à l'appui de leur demande en remboursement
d*oae partie des droits perçus, les sieurs Gaudu soutiennent qu'ils
D*ODt pas été avertis des conditions réelles de ra4iudication et
qa^iJs n'ont ainsi pu bénéficier des conditions spéciales prévues
pour les travaux exécutés pour le compte de TÉtat ;
Mais considérant que, de ce qui précède, il résulte que c'est
ivec le département des Gôtes-du-Nord que les sieurs Gaudu ont
passé le marché ayant pour but la construction des écoles nor-
males de Saint*Brieuc; qu'ils ne sont dés lors pas fondés à
demander le remboursement de la différence existant entre le
montant des droits d'enregistrement calculés à 4 p. 100 et le
montant du droit fixe gradué, et qu*ii y a lieu de rejeter leurs
conclusions sur ce point;
ill. En ce qui concerne le point de départ des intérêts des
sommes restant dues sur le montant du décompte :
Considérant qu'aux termes de Farticle 49 du cahier des clauses
et conditions générales du 16 novembre 1866, applicable à Ten-
treprise en vertu de l'article 52 du cahier des charges, si rentre-
preneur ne peut être entièrement soldé dans les trois mois
qai suivent la réception définitive régulièrement constatée, il a
droit, à partir de l'expiration de ce délai de trois mois, a des
intérêts calculés d'après le taux légal pour la somme qui lui est
due; que, à la vérité, l'administration soutient que l'article 30
dodit cahier refuse àl'adljudicataire le droit de prétendre à aucun
iotérèt pour cause de retard dans les payements provenant de
son fait, mais qu'elle ne justifie pas qu'aucune faute puisse de
ce chef être imputée aux entrepreneurs; que ceux-ci ont, au
contraire, remis en temps utile à l'architecte, qui, d'après l'ar-
ticle 51 du cahier des charges, devait dresser le décompte général
dans les deux mois qui suivent la réception provisoire tous les
documents et mémoires nécessaires ; que, dans ces conditions,
la réception définitive des écoles d'instituteurs 'ayant eu lieu le
23 novembre 1886 et celle des écoles d'institutrices le 30 août 1887,
les sieurs Gaudu sont fondés à demander que le point de départ
désintérêts fixés par le conseil de préfecture au 10 mars 1890,
^t définitivement porté aux 23 février et 30 novembre 1887 ;
IV. Sur les conclusions des sieurs Gaudu tendant à Vallocation
àet intérêts du cautionnement à partir du {"juillet 1887 et d'une
^mme de 100 francs par jour à titre de dommages - intérêts à
dater du 2 juillet 1890 jusqu'au jour ou a été levée C hypothèque
prife sur les immeubles :
Ànti des P. et CA. Lois, DAcam, etc. — tohb iv. 44
662 LOIS, DÉCRETS, BTÇ.
Considérant que les sieurs Gaudu n'ont pas fourni de caution-
nement en argent; quils ont simplement constitué une hypo-
thèque sur leurs immeuhles dont ils n'ont pas cessé de conserver
la jouissance et que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés
à demander l'allocation des intérêts;
Considérant, d'autre part, qu'il ne pourrait leur être alloué
des dommages-intérêts qu'autant qu'ils justifieraient de relards
abusifs imputables à l'administration dans la mainlevée de
l'hypothèque et qu'ils n'apportent aucune preuve à l'appui de
leurs allégations; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de
préfecture a rejeté ce chef de leur réclamation ;
V. Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les entrepreneurs ont demandé les intérêts
des intérêts devant le conseil de préfecture les 10 mars 1890 et-
il mars 1891 et devant le Conseil d'État le 21 novembre 1892;
qu'à chacune de ces dates il leur était dû plus d'une année
d'intérêts et que, dès lors, il y a lieu, par application de l'ar-
ticle 1154 du Code civil, de faire droit auxdites demandes... (Arrêté
annulé dans celles de ces dispositions par lesquelles il a mis le
département des Côtes-du-Nord hors de cause et fixé le point de
départ des intérêts au 10 mars 1890. En outre des condamnatioos
prononcées par le conseil de préfecture, le département et l'État >
payeront aux sieurs Gaudu les intérêts des sommes restant dues
par eux sur le montant des travaux à partir du 23 février 1887
pour l'école des instituteurs, et du 30 novembre 1887 pour Técole
des institutrices. La somme due aux sieurs Gaudu à titre d'inté-
rêts aux iO mars 1890, 11 mars 1891 et ai novembre 1892, sera
capitalisée pour produire elle-même intérêts à partir desdites
dates. Surplus des conclusions des sieurs Gaudu rejeté» Les frai»
exposés par les sieurs Gaudu seront supportés par le département
et l'Étot.)
(N° 256)
[24 novembre 1893 J
Travaux publics. — Subventions et offres de concours sous condi-
tions non, remplies, — (Ministre des travaux publics contre
commune de Caudebec-les-Elbeuf.)
Décidé que la subvention promise par une commune en vue
CONSEIL d'État.
663
de rétablissement éCun pont supérieur projeté pour traoerser le
chemin es fer ^ n'était pas due^ par le motif que ledit pont ayant
été construit à 50 mètres de distance de l'endroit fixé — et sur
le territoire d^une autre commune, la commune n*avait retiré
aucun des avantages sur lesquels elle avait compté en souS'
crroani son engagement {*),
Considérant que le conseil municipal de la commune de Cau-
debec-Ies-Elbeuf a promis» par délibération du 24 décembre 1879,
ane subvention de 15.000 francs pour l'exécution des travaux
prévus au projet présenté par la compagnie d'Orléans à Rouen
en vue d'opérer le raccordement des deux tronçons de la rue du
Bout-dii-Gard, coupée par la voie ferrée; que le pont établi par
l'État a été exécuté sur le territoire d'une commune voisine et
dans des conditions différentes de celles stipulées; que, dans ces*
drcoDstances, la commune de Gaudebec-les-Elbeuf est fondée à
soutenir que l'ouvrage construit ne lui procure pas les avantages
qu'elle avait eus en vue en souscrivant et qu'elle se Irouve déliée
de tout engagement envers l'État; que, par suite, le recours
formé par le Ministre des travaux publics contre l'arrêté attaqué
doit être rejeté... (Rejet avec dépens.)
• (N* 257)
[24 novembre 1893]
Travaux publics communaux, — Dommages, — Construction d'un
ponceau. — (Ville de Tlemcem contre sieur BaraL)
Compétence, — Le conseil de préfecture n'est pas compétent
pour cormaâtre du dommage causé par un arrêté de police
nmnicipale ordonnant la fermeture, sous la menace d'une épi-
demie cholérique, d!unje rue, en vue d^ éviter dans la commune
la formation d^un foyer dHnfection,
Le conseil de préfecture n^excède pas ses pouvoirs j en ordon^
(*) Rap. 28 jaovier 1848, Didier {Ann. 1848, p. 150,; — 20 féTrIer 1874,
Ministre des IraTaox publics {Ann, 1875, p. 981) ; — 12 noTembre 1880,
Barmel {Ann, 188i, p. 421) ; ^ 16 mai 1884, héritiers Rogerie [Ann. 1885,
p. 15 et le renvoi).
^
664 LOIS, DÉCRETS, ETC.
nant à une commune texécution de travaux publics pour faire
cesser un dommage^ avec clause pénale en cas d^ inexécution^).
Construction d^un ponceau sur un chemin communal^ contrai"
rement aux règles de Vart et ayant eu pour conséquence de
' refouler les eaux pluviales sur le terrain du requérant : res-
ponsabilité de la commune engagée. Indemnité allouée.
Accumulation à 50 mètres de la propriété du requérant des
détritus contenus dans les eaux de lavage de r abattoir» Indem^
nité allouée.
Lorsqu'un dommage est susceptible d'être apprécié chaque
année et d'être supprimé dans V avenir ^ il n*y a pas lieu d^ allouer
une indemnité pour préjudice définitifs mais seulement une
indemnité pour les dommages antérieurs^ tous droits réservés
pour Vaveniri^*),
En ce qui congernb la fermeture de la rue Benna :
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que les mesures pres-
crites par le maire de Tlemcem, qui ont eu pour conséquence
d'interdire aux voitures Taccès de la rue Benna, ont été prises
par ce fonctionnaire sous la menace d'une épidémie de choléra
en vue d'éviter dans la ville la formation d'un foyer d'infection;
qu'elles constituent par suite un acte de police et que c*est à
tort que le conseil de préfecture s'est reconnu compétent pour
statuer sur la demande du requérant tendant à l'allocation d'une
indemnité pour la réparation du préjudice qui est résulté pour
lui de l'exécution de ces mesures;
En ce qui concerne les dommages causés à un immeuble appar-
tenant au requérant, par la construction défectueuse d'un ponceau
sur le chemin d'Ahgadir :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement
de ce ponceau, contrairement aux règles de l'art, a eu pour con-
séquence de refouler les eaux pluviales sur la propriété Barat;
que ce chemin appartenant à la ville de Tlemcem, la responsa-
bilité de celte commune vis-à-vis du requérant se trouve engagée
par le défaut de surveillance qui lui est imputable et que, dans
ces circonstances, elle ne saurait soutenir, pour échapper à
toute condamnation, que l'envahissement des eaux dont se
plaint le sieur Barat a constitué un fait de force majeure;
(*) Voy. 21 novembre 1879, chemin de fer de Vitré à Fougères (Ann, 1881,
p. 212).
(•*) Voy. 9 août 1893, Ministre des trattux publics, suprà^ p. 434.
CONSEIL d'État. 665
Considérant que la vQIe ne justifie pas que l'arrêté attaqué» en
accordant de ce chef au requérant une indemnité de 350 francs,
ait fait une inexacte appréciation du préjudice quMl a souffert;
En ce qui concerne le dommage causé à une maison apparie-
nant au sieur Barat par V accumulation, dans le voisinage^ des
détritus de tahaitùvr : '
Considérant qu'il résulte de Tavis unanime des experts que
) accumulation, à 50 mètres environ de la propriété^ du sieur
Barat, des détritus contenus dans les eaux de lavage de Tabattoir
a ea pour conséquence de causer au requérant un préjudice et
qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant la ville
à lui payer pour les dommages qu*il a soufferts jusqu'au jour
de la demande une indemnité de 600 francs;
Considérant que ces dommages peuvent disparaître dans l'a-
venir par suite de l'exécution, par la ville de Tlemcem, de cer-
tains travaux, et *que l'état de l'instruction rre pennéltamt pas
d'évaluer le préjudice qui résulterait, pour le requérant, du
maintien de Tétat de choses existant, il y a seulement lieu de
réserver ses droits à réclamer de nouvelles indemnités pour les.
dommages qui lui seraient causés ultérieurement;
En ce qui concerne les travaux ordonnés par V arrêté attaqué :
Considérant qu'il n'appartient pas au conseil de préfecture
d'ordonner l'exécution, par la ville de Tlemcem, de travaux pu«
blîcs; que le sieur Barat n'est pas fondé à soutenir que la con-
damnation à 10 francs par jour de retard prononcée par l'arrêté
attaqué contre la ville, au cas oi!i elle différerait l'exécution des
travaux prescrits, constitue la réparation du préjudice qui ré-
sulterait pour lui de la non-exécution de ces travaux ; qu'il
n'existe en effet aucune corrélation entre cette condamnation e
le dommage qu'éprouverait, dans ce cas, la propriété du requé-
rant; qu'ainsi cette disposition de l'arrêté attaqué constitue une
véritable clause pénale et doit être annulée... (Là ville de Tlem-
cem payera au sieur Barat une indemnité de 950 francs pour les
dommages qui lui ont été causés par l'établissement défectueux
d'un ponceau sur le chemin d'Ahgadir et l'accumulation des dé-
tritus provenant des eaux de lavage de l'abattoir, avec intérêts
à partir du 28 décembre 1886 capitalisés au 19 janvier 1891. Il
sera fait masse des dépens et des frais d'expertise qui seront '
supportés pour un quart par la ville de Tlemcem et pour les
trois quarts par le sieur Barat.)
666 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 258)
[24 novembre 1893]
Voirie {Grande), — Domaine maritime. — Extraction de galets
sur le rivage. Contravention» — Conseil de préfecture, — Cowi-
pétence. — (Ministre des travaux publics contre sieur Holl.)
Le fait d'extraire des galets sur un point de la plage où
cette extraction était interdite par un arrêté préfectoral rendu
en exécution de l'ordonnance de 1681, constitue une contraven-
tion de grande voirie rentrant dans la compétence des conseils
de préfecture, — En conséquence, le délinquant est condamné à
' r amende et aux frais du procès-verbal (*).
Considérant qu'aux termes de l'article 2, titre VII, livre iv de
l'ordonnance de 1681, il est défendu de faire sur le rivage de la
mer aucun ouvrage qui puisse porter atteinte à la navigation, à
peine d'amende arbitraire, et que toute infraction à cette dispo-
jsition constitue une contravention de grande voirie;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Holl, en
extrayant des galets sur le rivage de la mer en un point de la
mer où, en raison de la configuration des lieux, deux arrêtés du
préfet du département de la Somme, en date des 21 juin 1882 et
17 mars 1892, avaient absolument interdit toute extraction de ce
genre, a contrevenu aux dispositions de l'article précité de l'or-
donnance de 1681 et qu'ainsi c'est à tort que, par l'arrêté atta-
qué, le conseil de préfecture n'a vu, dans le fait reproché au
sieur Holl, qu'une contravention de simple police sur laquelle il
ne lui appartenait pas de statuer; qu'il suit de là qu'il y a lieu
de faire droit au recours du Ministre des travaux publics, ten-
dant à ce que le sieur Holl soit condamné à une amende et aux
frais, et qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances
de l'affaire en Gxant l'amende encourue à la somme de 100 fr...
(Arrêté annulé. Le sieur Holl est condamné à une amende de
100 francs et aux frais du procès-verbal. Surplus des conclusions
rejeté.)
(*) Voy. 13 novembre 1885, Vidal {Ann. 1886, p. 308) ; 25 novembre 1887,
Marchesseau {Ann. 1888, p. 560) ; 26 juin 1891, Ministre des travaux publies
{Ann. 1892, p. 1184).
COUR DE CASSATION. 667
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
(Chambre ciyile.)
(N' 259)
[3 janvier 1894]
Rivage maritime. — Compétence. — Question préjudicielle, —
Sursis. — Dessaisissement. — (Veuve Tuband.)
Lorsque deux parOculiers sont en instance à propos â^atteintes
portées à urœ jouissance sur des terrains présumés domaniaux
et quHl apparaît que des questions préjudicielles de la compé-
tence de l'autorité administrative vont être soulevées au cours
du litige^ le tribunal saisi doit^ en semblable hypothèse, sur^
seoir à statuer et renvoyer devant les tribunaux compétents le
jugement préalable de ces questions, mais il ne peuty à peine de
nullité du jugement, se dessaisir par une déclaration d*incom-
pétence.
La Cour,
Attendu que la dame Tuband, propriétaire de terrains situés
le long du rivage maritime, prétendant tenir des règlements
généraux des droits sur la zone séparant ces terrains de la mer,
a dlé Lavergne devant le tribunal civil de la Nouvelle-Calédonie
en répression des atteintes qu*il aurait portées à ses droits ;
Attendu qu'en admettant que les titres produits par les parties
ayant le caractère d'actes administratifs, il pût se présenter dans
la cause des questions préjudicielles de la compétence de l'auto-
rîté administrative et que le tribunal saisi dût, par suite, sur-
seoir à statuer et renvoyer devant les tribunaux compétents le
jugement préalable de ces questions, il ne devait pas se dessaisir
d'une manière absolue et définitive d'une contestation existant
entre deux particuliers et portant entre eux sur le règlement
668 IfOIS, DÉCRETS, BTG.
d'intérèls privés; que, dans ces Girconslances, en se déclamât
incompétent pour en connaître, au lieu de se borner à prononcer
un sursis, le jugement attaqué a fait une fausse application de
Tarticle de loi susvîsé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le se-
cond moyen, casse, etc.
(N" 260)
[31 janvier 1894]
Chemins de fer. — Transport de marchandises, — Aoorie. —
Clause de non-garaniie. — Stipulation de Vexpéditeur. —
OpposabilUé au destinataire. — (Sieur Vacherat fils.)
Lorsque V expéditeur par chemin de fer a requis VappliceUion
d^un tarif contenant, au profit du transporteur, une stipulation
de non^garantie pour les déchets et avaries de route, cette
clause, aussi bien que toutes les autres parties du contrat j est
opposable au destinataire.
La Cour,
Attendu, en fait, que Chevrel, Cuétaud et compagnie ont remis
à la compagnie d^Orléans cinquante sacs de phosphate de chaux
pour être expédiés, de Paris^ au sieur Rondeleux, à Saint-Pierre-
le-Moutier, et qu'ils les ont fait ensuite réexpédier au sieur Va-
cherat, à Bourbon-l'Archambault; que les expéditeurs avaient
demandé Tapplication des tarifs D. 17 Orléans, et P. V. 212 P.-L.-M.^
dans lesquels il est stipulé que le transporteur ne répond pas des
déchets et avaries de route ; qu'alléguant le mauvais état de la
marchandise, le sieur Vacherat n'en a pris livraison que sous
réserve ; qu'il a assigné la compagnie d'Orléans en 250 francs de
dommages-intérêts; que la compagnie a excipé de la clause de
non-garantie et que le jugement attaqué a rejeté cette exception
comme n'étant opposable qu'à l'expéditeur ;
Attendu, en droit, que Texpéditeur stipule pour le destinataire,
comme condition du contrat en même temps que pour lui-même^
qu*en prenant livraison de la marchandise, Vacherat a accepté
le contrat de transport tel qu'il avait été conclu entre Chevrel,
Guétaud et compagnie et la compagnie d'Orléans; que, s'il peut
COUR DE CASSATION.
669
en invoquer toutes les clauses à son profit, elles lui sont, par
contre, toutes opposables, notamment celle de non-garantie ;
que la réserve qu*il a faite lors de la livraison de la marchandise
ne peut s*enlendre que de celle d'exercer ses droits tels qu'ils
résultaient du contrat par lui accepté ;
AUendu qu'en décidant le contraire, le tribunal de Moulins a
violé les textes ci-dessus visés ;
Par ces motifs, casse, etc.
(N* 264)
[5 février 1894]
/. Chemins de fer. — Action en détaxe, — Soudure, — Ta7-i/
spécial, — Réquisition par Vexpéditeur, — IL. Dommages^
intérêts, — Action en Justice, — Mauvaise foi, — (Consorts
Cbarbero.)
/. La soudure à Juvùty, pour les expéditions en provenance
des gares d*Ivry et de la Yillette^ du tarif spécial B n* kt de la
compagnie ^Orléans commun aux compagnies de Paris^Lyon-
Méditerranée et du Midi, avec les tarifs particuliers de rOr-
léans et de VEst, doit être requise par les expéditeurs, — IL La
résistance judiciaire opposée à une demande en justice constitue
Vexercice d*un droit, et ne saurait être admise comme une cause
légale de dommages-intérêts qu'autant quotité serrait un acte de
malice, de mauvaise foi ou tout au moins un acte d'erreur
équipollente au doL
La Cour,
Sur la deuxième branche du premier moyeu :
Vu : 1* le tarif spécial D, n« 33, chapitre 6, dernier alinéa, de
la compagnie d'Orléans ; 2* le tarif spécial P. V., n"" 28, para-
graphe 8, 2*, de la compagnie de TEst ; 3* le tarif spécial E, n''42
de la compagnie d'Orléans commun avec les compagnies de
Paris-Lyon>Méditerranée et du Midi ;
Attendu qu'aux termes de la clause finale du chapitre 6 du
tarif spécial D, n** 33, de la compagnie d*Orléans, l'indication des
tarifs à appliquer et des points entre lesquels ils doivent être
appliqués est obligatoire pour l'expéditeuri en cas de soudure,
670 LOIS, DÉCRETS, BTG.
lorsque, comme dans l'espèce, la gare destinataire n'est pas si-
tuée sur le réseau d'Orléans ; que cette clause, qui vise formel-
iement les tarifs spéciaux, régit, par là même, le tarif commun B,
n* 42, qui n*est que )a combinaison de plusieurs de ces tarifs, et
qui lui-même est textuellement qualifié tarif spécial; que ledit
tarif porte, il est vrai, qu*ll sera appliqué d'oflQce, mais que, dans
Tespèce, il ne pouvait Tèlre que par voie de soudure; que, dès
lors, les prescriptions formulées pour ce cas devaient être rem-
plies ;
Attendu, d'autre part que, d'après le paragraphe 8, 2*, du tarif
spécial P. Y, n* 28, de la compagnie de l'Est, l'expéditeur doit
indiquer sur sa déclaration l'itinéraire choisi par lui et les tarifs
dont 11 demande l'application en deçà et au delà de la gare de
transit, faute de quoi la compagnie détermine elle-même l'itiné-
raire et taxe l'expédition aux frais et conditions des tarifs géné-
raux ; qu'il y avait dans la cause d'autant plus lieu d'appliquer
cette disposition que le tarif E, n"" 42, n'est pas commun à )a
compagnie de l'Est et aux compagnies d'Orléans et du Midi ;
Attendu, dès lors, qu'en décidant que l'expéditeur n'avait pas
à réclamer la soudure, à Juvisy, du tarif commun E, n* 42, aux
tarifs particuliers de TOrléans et de l'Est, et en accordant aux
consorts Ghabero les détaxes réclamées par eux pour les expé-
ditions n** 4, 5, 6, 7 et 16, le j ugement attaqué a faussement
appliqué ledit tarif et violé les autres dispositions visées par le
premier moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la défense en justice est un droit dont l'exercice
ne dégénère en faute pouvant donner ouverture à des dommages-
intérêts que s'il constitue un acte' de malice ou de mauvaise foi
ou au moins une erreur grossière équipoUente au dol; que, dès
lors, en condamnant la compagnie des chemins de fer du Midi
à 15 francs de dommages et intérêts envers les consorts Gbar-
bero par ce seul motif que, par sa résistance, elle les a obligés à •
exposer des frais non répétables, le jugement attaqué a violé
l'article de loi ci-dessus visé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la pre-
mière branche du premier moyen,
Casse, en ce qu'il a détaxé les expéditions 4, 5, 6, 7 et 16, et
condamné la compagnie demanderesse à payer aux consorts
Charbero 15 francs de dommages-intérêts pour frais non répé-
tables, etc.
COUR DE C4SSA.TI0N.
671
(N' 262)
[i4 février 1894]
Expropriation pour utilité publique, — Association syndicale. —
Jury, — léisle, — Renouvellement, — Opétaiions commencées.
— (Dame Clémeot)
En matière de travaux entrepris par une association syndi-
cale^ comme au cas où il s'agit de tous autres travaux publics^
les jurés chargés de la fixation de V indemnité d^ expropriation
nepeuvent être utilement désignés qu'autant que la liste annuelle
sur laquelle ils figurent rCa pas été renouvelée.
Si cette liste a été renouvelée après leur désignation, mais
avant que le jury se soit réuni, la désignation doit être consi-
dérée comme non avenue^ et les opérations qui sont faites par
les jurés ainsi désignés, sont entac?iées de nullité,
La Cour,
El statuant sur le premier moyen du pourvoi,
Va les articles 16, loi du 21 mai 1836 ; 29, loi du 3 mai 1841 ;
7, loi du 22 décembre 1888 ;
Attendu qu'aux termes de la loi du 22 décembre 1888, lorsque
Texécution de travaux entrepris par une association syndicale
autorisée exige l'expropriation de terrains, il est procédé au
règlement de l'indemnité conformément aux articles 16 de la lai
du 21 mai 1836 et 29 de la loi du 3 mai 1841 ; que le jury chargé
de ce règlement doit donc être composé de Jurés choisis sur la
liste dressée par le Conseil général, suivant les prescriptions du-
dit article 29 ;
Attendu que, conformément à ces prescriptions, cette liste est
soumise à un renouvellement annuel ; et que ce renouvellement,
une fois opéré, a pour effet de mettre fin aux pouvoirs des jurés
portés sur la liste de Tannée précédente ; que l'article 45 de cette
même loi permet seulement au jury choisi sur une liste de
Tannée précédente de terminer les opérations commencées avant
le jour où elle a été renouvelée ;
Attendu, en fait, que la liste générale pour le département des
Hautea-Alpes avait été arrêtée par le Conseil général pour l'an-
née 1893-1894, le 25 août 1893, que le jury spécial qui s'est réuni
672 LOIS, DÉCRETS, ETC.
le i*' septembre suivant, jour où îl a commencé et terminé se^
opérations relatives aux indemnités des parcelles de terrains
expropriées pour le déplacement du canal de la Plaine sous le
Roc et le prolongement dudit canal, se composait de jurés choisis
par le tribunal d*Embrun, le 16 juin 1893, sur la liste dressée
par le Conseil général pour Tannée 1892-1893 ; qu*il était dès
lors, depuis le 25 août, sans qualité ni pouvoir pour procéder aux
opérations qu'il a accomplies ;
Par ces motifs, et sans qu*il soit besoin de statuer sur les
autres moyen du pourvoi, casse.
(N* 265)
[14férrieri894}
Expropriaiion pour uiililé publique, — Acquisition intégrale. —
Offre. — Délai. — Nullité. — (Sieur Benedetti.)
Dans le cas où, en réponse aux offres de f administration sur
une fraction d'immeuble^ fexproprié requiert Vacqfuisition
intégrale' de V immeuble^ des offres nouvelles doivent lui être
notifiéesy et V expropriaiion doit lui laisser un délai de quin-
zaine pour délibérer sur Vacceptation de ces nouvelles offres.
La décision du jury doit être annulée en cas d*absence ou de
tardiveté des offres nouvelles.
La Cour,
• •••«•••••• •> •■■•••••■•
Sur le premier moyen du pourvoi.
Vu les articles 23, 24 et 37 de la loi du 3 mai 1841 ;
Attendu que l'obligation imposée à l'expropriant par Tarticle 2)
de notifier à l'exproprié les sommes qu'il lui offre pour indemnité
et de lui laisser pour délibérer, l'intégralité du délai de quinze
jours fixé par l'article 24, n'existe pas seulement pour les offres
originaires, mais aussi pour toutes les offres nouvelles portant
sur un objet nouveau, qui peuvent devenir nécessaires au cours
de l'instance en expropriation ; quMl en est ainsi, notamment,
au cas où l'exproprié invoque l'article 50 de la loi précitée en
requérant l'expropriation totale d'un ou plusieurs immeubles
dont l'expropriation partielle était jusqu'alors poursuivie; qu'une
offre supplémentaire, notifiée quinze jours au moins avant la
comparution devant le jury, est alors indispensable ;
COUR DE CASSATION. 673
Attendu qu'il résulte du procès-verbal que Benedetti, en
réponse aux offres de Tadministration, aréclamé conformément
à l'article 50 de la loi du 3 mai 1841, l'expropriation totale des
deux parcelles de terrain qui n'étaient que partiellement com-
prises au jugement d'expropriation ; que le représentant de TEtat
o*a fait d*offrcs à Benedetti, pour les excédents dont Facquisition
était requise» que lors de la réunion du jury et après que l'ex-
proprié venait de protester, par des conclusions dont il lui a été
donné acte, contre l'absence de toute offre supplémentaire rela-
tive à ces excédents, et contre la tardiveté de celles qui pour-
raient lui être faites à l'audience et qu'il refusait par avance ;
qo'il importe donc peu que Benedetti ait comparu devant le jury
et ait formulé une demande d'indemnité, puisqu'avant tout dé-
bat il avait pris soin de faire les réserves utiles à la conservation
de ses droits ;
D'où il suit que le jury a statué, dans la cause, d'après un
tableau d'offres et de demandes non conformes, en cette partie,
aux prescriptions de l'aHicle 37 susvisé, dont la violation donne,
suivant l'article 42, ouverture à cassation ;
Par ces motifs, sans qu*il soit besoin de statuer sur les autres
moyens du pourvoi ; casse, etc.
(N" 264)
[21 février 1894]
Servitude. — Irrigation. — Dommages, —
(Sieur de Boussuges.)
Le propriétaire d*un fonds inférieur est tenu de recevoir les
«aui qui s'écoulent Sun fonds supérieur^ où elles ont été ame-
nées par la submersion d'une vigne^ et il ne lui est dû Vindem •
niié qu^au cas d'un préjudice réel {rejet de ce chef).
Celui à qui est dû une servitude doit faire les travaux néces-
saires pour en user sans nuire au propriétaire du fonds servant ^
à moins de convention contraire^ et il est responsable vis-à-vis
de ce dernier du dommage causé par une exécution incomplète
ou défectueuse de ces travaux, Cest en conséquence au pro-
priétaire qui use du droit de faire passer ou écouler sur les
fonds intermédiaires les eaux amenées pour la submersion d^une
674 LOIS, DÉCRETS» BTG.
vigne, à asmrer leur écoulement de manière à ne pets nidre
aux fonds assujettis. (Lot du 29 avril 1845, art. 698, C. av.).
La Gour,
«.«•••»■•.•• • ••••••• ••-
Sur le premier moyeo tiré de la violation des articles 640 et
1382 du Code civil;
Attendu, en droit, que la loi du 29 avril 1845 assiyettit le pro-
priétaire d'un fonds inférieur à recevoir les eaux qui s'écoulent-
d'un fonds supérieur, où elles ont été amenées pour Firrigation,.
sauf rindemnité qui pourra lui être due ; qu'il résulte de cette
disposition que les juges auront à apprécier si Texercice de celle
servitude est de nature à nuire au propriétaire du fonds lofé-
rieur, et que Tindemnité ne sera due que s'il est constaté un
préjudice réel.
Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué, après avoir reconnu que
la submersion de la vigne de la Croix, appartenant à de Ricard,
amène certaines filtrations dans le fonds de de Boussuges, dit
« qu'il résulte péremptoirement des constatations de l'expert
qu'elles ne sont pas de nature à nuire sensiblement à de Bous-
suges, parce qu'elles se concentrent presque toutes dans le fossé
d'assainissement pratiqué au bas du talus du chemin » ; que,
dans ces conditions de fait souverainement appréciées, la cour
d'appel a pu, sans violer les textes de loi invoqués par le pour-
voi, déclarer de Boussuges mal fondé dans la demande de dom-
mages-intérêts formée par lui de ce chef ;
Rejette ce moyen :
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 698 du Code civil ;
Attendu, en droit, qu'aux termes de cet article, tous les ou-
vrages nécessaires pour user d'une servitude sont aux frais de
celui à qui elle est due^ à moins que le titi^e d'établissement de
la servitude ne dise le contraire ;. qu'il suit de là qu'il est respon-
sable de leur exécution incomplète ou défectueuse; que cette
disposition s'applique notamment au cas où un propriétaire a
usé du droit qui lui est accordé par la loi du 29 avril 1845 de
faire passer ou écouler sur les fonds intermédiaires les eaux
amenées pour l'irrigation de son fonds ;
Attendu, en fait, qu*un jugement du 6 décen^bre 1881, visé par
l'arrêt attaqué, a autorisé de Ricard à emprunter un fossé appar-
tenant à de Boussuges pour écouler les eaux utilisées pour la
submersion de sa vigne de la Grande-Condamine, en réservant
COUR DE CASSATION. 675
expressément les droits de de fioussuges pour le cas où^
ooûobstant les travaux prescrits, un dommage lui serait causé
provenant de ces eaux ;
Attendu que Tarrét attaqué constate que la stagnation des eaux
dans le fossé de de Boussuges et rhumtdité qui peut en résulter
pour son vignoble sont dues à la section irrégulière d^un autre
fossé dans lesquels ces eaux se déversent au sortir de la pro-
priété de de Boussuges et aux herbages qui l'envahissent, ainsi
qu*à des barrages établis sur le fossé par divers propriétaires
riverains;
Attendu que Tobligation de faire les travaux nécessaires pour
assurer l'écoulement des eaux incombait à de Ricard, d'après le
droit commun à défaut d'une stipulation contraire ; d'où il suit
qu'en se fondant uniquement, pour débouter de Boussuges de
sa demande en dommages-intérêts de ce chef sur le silence du
jugement du 6 décembre 1S81 qui n'avait pas imposé à de Ricard
l'obligation d'entretenir ce fossé, l'arrêt attaqué a violé les dis-
positions de l'article de loi susvisé ;
Par ces motifs, casse, mais seulement en ce qu'il a débouté de-
fioussugesde sa demande en dommages-intérêts pour le préju-
dice causé par les eaux provenant de la vigne de la Grande-
Gondamine, etc.
676 LOIS, DtCR^TS, ETC.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE
(N' 265)
[3 octobre 1S94]
Frais de tournées des contrôleurs des mines* — Modifications
à la circulaire du 9 décembre 1892.
Monsieur le préfet, aux termes de la circulaire du 9 décembre
1892 (article G, section H), les frais de tournées des contrôleurs
des mines attachés au service ordinaire sont payés à la fin de
chaque trimestre.
Mon attention a été appelée sur l'intérêt qu'il y aurait» pour
ces agents, à ne pas avoir à faire Tavance de sommes parfois
assez élevées; il m'a donc paru convenable d'appliquer aux
contrôleurs les dispositions de li^ circulaire du 10 mars 1884
(article G) spécifiant que les frais de déplacements des conduc-
teurs et commis des ponts et chaussées seront réglés mensuel^
lement.
J'ai décidé, en conséquence, qu'à dater du 1" octobre 1894 les
frais de tournées occasionnés aux contrôleurs du service ordi-
naire des mines seront payés à la fin de chaque mois,
11 y aura lieu, dès lors, d'apporter les modifications suivantes
aux formules (n"* 4) dont le modèle est annexé à la circulaire du
9 décembre 1892 :
1* En marge : mention du mois au lieu du trimestre;
2* Indication de la date de la présente circulaire à la suite de
celle précitée du 9 décembre 1892.
Pour éviter des complications d'écritures, j'ai décidé, en
outre, que les prescriptions de la circulaire du 27 avril 1893
continueront d'être appliquées. Par suite, MM. les ingénieurs en
GIRGULAIBE MINISTERIELLE. 677
chef devront m'adresser seulement à lajin de chaque irimestrey
eo même temps qu'un double des états des ingénieurs, un état
récapitulatif des frais de tournées alloués aux contrôleurs de
leur service.
J'adresse à MM. les ingénieurs des mines une ampliation de a
présente circulaire.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics,
Louis Barthou.
^nn. des P, et Ch, Lois, Décrets, etc. ^ tome iy. 45
LOIS, DtCS^TS, ETC.
CIRCULAIRE M',,^NEL
(N° 266)
T. — INGÉNIEURS
lembre 1894. — H. Don, Ingénieur ordinaire
lommé Chevalier de l'Ordre national de la
2° NOM INCITIONS.
U 189i. — Sont nommés Ëlëves-Ingéoieurs
[)rendre rang k dater du t" octobre iSH, les
)lytechnique dont les noms suivent :
i)-
HH. CUiid«t (Jusle).
■•ul).
Bichard (Heari).
).
d. HoUlu (Alphonse)
lui).
Bqrnél <André).
le).
Dooiol (Albert)-
PERSONNEL.
679
fl).
^b'( Alexandre).
MH. HétiTot (Emile).
Hoapoitrt (Henri).
Imbi (Edouard).
GsUlOt (Paul).
GlUes dit Cardin (Cliarles).
CoblentB (Georges).
Tliéron (Georges).
3» CONGft.
Arrêté du 3 teplembre 1894. — Ud congé d'un an, sans trai-
tement, est aceordé, pour affaires personnelles, à H. Boltot,
Ingénieur ordinaire de 2* classe attaché, i la résidence de
NaDCf, au service ordinaire du département de Heurthe-et-
Hoselle et au service de chemins de fer confié à H. t'Iogénieur
«a Chef Thonx.
i° CONGÉS neNODVE(.*BLES.
irrili du 17 août 1894. — H. Manris (Léon), Ingénieur
ontiaaire de i" classe, est maintenu, sur sa demande, dans la
Miaation de congé renouvelable pour une nouvelle période de
cinq ans et autorisé à rester au service de la Compagnie des
cheoiins de fer de Paris à Lyon et à la Héditerraoée, en qualité
•Hngéaleur en Chef adjoint du service de la voie, à la résidence
de Paris.
trrêU du 20 aoÙl. -~ H. RsnanU (Gustave), Ingénieur en
f de 2* classe, en congé renouvelable au service de la Société
érale des chemins de fer économiques, est autorisé à entrer
service de la Compagnie du chemin de fer de BOne à Guetma,
lualîté d'Ingénieur en Chef de la conslruclîon.
■ RmanU continue d'être placé dans la situation de congé
DU veille.
,Hnm«l (Claude), Sous-Ingénieur .... 14 sepL 1894
. Mercelat (Louis), Sous-Ingénieur. ... 1" nov. 1894
680 LOIS, DÉCRETS, ETC.
6* DÉCÈS.
Dite da décès.
M. Vernis, Inspecteur Général de 2* classe,
en retraite 5 août 1894
M. Gérard (François), Ingénieur en Chef de
i" classe 27 août 1894
7** DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 9 août i894. — M. Cadart (Gaston ), Ingénieur
ordinaire de 1'* classe attachéi à la résidence de Rouen, au ser-
vice de la 4* section de la navigation de la Seine, est chargé
des services cî-après désignés, en remplacement de M. Dronet,
appelé à un autre service, savoir :
l"" Service ordinaire du département des Basses-Pyrénées;
2*" Études du chemin de fer d^Oloron à Bedous ;
3« Service des chemins de fer des Pyrénées centrales — Études
dans la direction de la vallée d'Aspe;
è"" Études et travaux relatifs au régime général du bassin de
TAdour — 4* section.
M. Cadart remplira les fondions dlngénieur en Chef.
Arrêté du 17 août. — M. Maurice (Philibert), Conducteur
principal, chargé des fonctions d'Ingénieur ordinaire à la rési-
dence de Lure, est chargé, à la résidence de Louviers, de
l'arrondissement du Nord-Est du service ordinaire du départe-
ment de l'Eure et du 3« arrondissement (Ligne de Saint-Pierre-
Louviers aux Andelys) du service de chemins de fer confié k
M. l'Ingénieur en Chef Gordier, en remplacement de M. Caldagnès,
appelé à un autre service.
M. Maurice continuera de remplir les fonctions d'Ingénieur
ordinaire.
Idem. — M. Hamon (Armand), Conducteur de 2* classe, détaché
dans les fonctions de Chef du service des Travaux publics des
îles Saint-Pierre et Miquelon et remis, par l'Administration des
Colonies, à la disposition du Ministère des Travaux publics, est
chargé, à la résidence de Lure, des services ci-après désignés,
en remplacement de M. Maurice, savoir :
1° Service ordinaire du département de la Haute-Sa6ne —
arrondissement du Nord;
PERSONNEL. 68 1
â^ Ser?ice du canal de Montbéliard à la Haute -Saône —
2* arrondissement;
3* Service de chemins de fer confié à M. Tlngénieur en Chef
BoiTaist — arrondissement unique — Ligne de Lare à Loulans-
les-Forges.
M. Hamon remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
Arrêté du 17 août* — Le service du Contrôle de Texploitatioii
de la section de la ligne de Marmande à Angoulême, comprise
entre Ribérac et Angouléme est rattaché, savoir :
L Pour le Contrôle de la voie et des bâtiments, au 4* arron-
dissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, à
Limoges ;
H. Poar le Contrôle de l'exploitation et de la traction, au
5* arrondissement d*Ingénieur ordinaire des Mines, à Bordeaux ;
III. Pour le Contrôle de Texploilation commerciale, à la
2" circonscription dUnspecteur particulier, à Paris.
IV. Pour la surveillance administrative, au Commissariat
d'Angoulême.
Arrêté du 18 août. — Le service du Contrôle de l'exploitation
de la section de la ligne de Tours à Sargé, comprise entre Vou-
îray et Châteaurenault est rattaché, savoir :
I. Pour le Contrôle de la voie et des bâtiments, au i*' arron-
dissement dMngénieur ordinaire, à Tours ;
II. Pour le Contrôle de Texploitation et de la traction, au
i*' arrondissement dlngénieur ordinaire, à Tours ;
lU. Pour le Contrôle de Texploitation commerciale, à la
i" circonscription d'Inspecteur particulier ;
IV. Pour la surveillance administrative, au Commissariat de
Toars (État).
Arrêté du 20 doût. — Le Contrôle des voies ferrées des quais
du port de Dunkerque est organisé comme il suit, sous la direc-
lioD de l'Inspecteur Général, Directeur du Contrôle du chemin
de fer du Nord :
Ingénieur en Chef du Contrôle.
L'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, chargé, à la rési-
dence de Dunkerque, du service maritime du département du
Nord.
682 LOIS, DECRETS, ETC.
Contrôle commercial.
Les Inspecteurs principaux de Texploitation commerciale du
réseau du Nord.
L'Inspecteur particulier de la 2* circonscription de l'exploita -
tien commerciale du réseau du Nord.
Contrôle technique,
L'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, chargé du
3* arrondissement du service maritime du département da Nord.
Un Conducteur des Ponts et Chaussées désigné par l'Ingénieur
en Chef du Contrôle.
Surveillance commerciale.
Le Commissaire de surveillance administrative des chemins
de fer, en résidence à Dunkerque.
Police.
Les Officiers et Maîtres de port de Dunkerque.
Arrêté du 20 août, — Le Contrôle des voies ferrées des quais
du port de Gra vélines est organisé comme il suit, sous la direc-
tion de rinspecteur Général, Directeur du Contrôle du chemin de
fer du Nord :
Ingénieur en Chef du Contrôle.
L'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, chargé, à la rési-
dence de Dunkerque, du service maritime du département du
Nord.
Contrôle commercial.
Les Inspecteurs principaux de l'exploitation commerciale du
réseau du Nord.
L*Inspecteur particulier de la 2* circonscription de l'exploita-
tion commerciale du réseau du Nord.
Contrôle technique.
L'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, chargé du
3' arrondissement du service maritime du département du Nord.
Uo Conducteur des Ponts et Chaussées désigné par l'Ingénieur
en Chef du Contrôle.
Surveillance commerciale.
Le Commissaire de surveillance administrative des chemins
de fer, en résidence à Calais.
PERSONNEL.
683
Police,
Le Maître de port de Gravelines.
Arrêté du 20 août. — Le Contrôle des voies ferrées des quais
du port de fioulogne-sur-Mer est organisé comme il suit, sous la
direction de Tlnspecteur Général, Directeur du Contrôle du che-
min de fer du Nord.
Ingénieur en Chef du Contrôle.
L'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, chargé, à la rési-
dence de Boulogne, du service maritime du département du Pas-
de-Calais.
Contrôle commercial.
Les Inspecteurs principaux de Texploitation commerciale du
réseau du Nord.
L'Inspecteur particulier de la S' circonscription de Texploita-
tion commerciale du réseau du Nord.
Contrôle technique.
L'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, chargé du ser-
vice de l'arrondissement maritime de Boulogne.
Un Conducteur des Ponts et Chaussées désigné par Flngénieur
en Chef du Contrôle.
Surveillance commerciale.
Le Commissaire de surveillance administrative des chemins
de fer, en résidence à Boulogne.
Police.
Les Officiers et Maîtres de port de Boulogne.
Idem. — Le Contrôle des voies ferrées des quais du port de
Saint-Valery-sur-Somme est organisé comme il suit, sous la
direction de Tlnspecteur général, Directeur du Contrôle du che-
Qiin de fer du Nord.
Ingénieur en Chef du Contrôle,
L'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, chargé, à la rési-
dence d'Amiens , du service maritime du département de la
Somme.
684 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Contrôle commercial.
Les Inspecteurs principaux de TExploitation commerciale du
réseau du Nord.
L^Inspecteur particulier de la première circonscription de TEx-
ploitation commerciale du réseau du Nord.
Contrôle technique.
L^Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, attaché, à la
résidence d*Abbeviile, au service maritime du département de
la Somme.
Un Conducteur des Ponts et Chaussées désigné par Tlngénieur
en Chef du Contrôle.
Surveillance commerciale.
Le Commissaire de surveillance administrative des chemins de
fer, en résidence à Abbeville.
Police.
Le Maître de port de Saint-Valery.
Arrêté du 20 août. — Le Contrôle des voies ferrées des quais du
port d*Âbbeville est organisé, comme il suit, sous la Direction de
l'Inspecteur général. Directeur du Contrôle du chemin de fer du
Nord.
Ingénieur en Chef du Contrôle.
L*Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, chargé, à la rési*
dence d'Amiens, du service martime du département de la Somme.
Contrôle commercial.
Les Inspecteurs principaux de TExpIoitation commerciale du
réseau du Nord.
L'Inspecteur particulier de la première circonscription de i*£x-
ploilation commerciale du réseau du Nord.
Contrôle technique,
Llngénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, attaché, à la
résidence d'Abbeville, au service maritime du département de la
Somme.
Un Conducteur des Pont^ et Chaussées désigné par Tlngénieur
en Chef du Contrôle.
PERSONNEL. 685
Surveillance commerciale.
Le Commissaire de surveillance administrative des chemins de
fer, en résidence à Abbeville.
Police.
Le Maitre de port d*Âbbevîlle.
Arrêté du 20 août. — Le Contrôle des voies ferrées des quais
du port du Tréport est organisé, comme il suit, sous la direction
de l'Inspecteur général, Directeur du Contrôle du chemin do
fer du Nord.
Ingénieur en Chef du Contrôle.
L'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, chargé, à la ré-
sidence de Rouen, du service maritime du département de la
Seine-Inférieure, 2* section.
Contrôle commercial.
Les Inspecteurs principaux de TExploitation commerciale du
réseau du Nord.
L'Inspecteur particulier de la première circonscription de l'Ex-
ploitation commerciale du réseau du Nord»
Contrôle technique.
L'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, chargé du
2* arrondissement du service maritime du département de la
Seine-Inférieure, 2* section.
Un Conducteur des Ponts et Chaussées, désigné par l'Ingénieur
en Chef du Contrôle.
Surceillance commerciale.
Le Commissaire de surveillance administrative des chemins
de fer, en résidence à Eu.
Police.
Le Maitre de port du Tréport.
Arrêté du 21 août. — Le service du Contrôle des travaux du
chemin de fer de Saint-Maurice-sur-Moselle à Bussang (M. Denys,
Ingénieur en Chef à Epinal), est supprimé.
Les archives de ce service seront remises au Contrôle de l'ex-
ploitation des chemins de fer de l'Est.
678 LOIS, DÉCRETS, ETC.
PERSONNEL
(N" 266)
Septembre 1894.
T. — INGÉNIEURS
'i
!• DÉCORATION.
Décret du i** septembre 1894. — M. Don, Ingénieur ordinaire
de i^ classe, est nommé Chevalier de FOrdre national de la
Légion d'honneur.
2* NOMINATIONS.
Décret du 21 ax>ût 1894. — Sont nommés Élèves-Ingénieurs
de 3* classe, pour prendre rang à dater du 1" octobre 1894, les
Élèves de TÉcole Polytechnique dont les noms suivent :
MM. Parant (Henri).
Le Gavrian (Paul).
Lœwy (André).
Alexandre (Paul).
Mayer (Eugène).
MM. Clandet (Juste).
Richard (Henri),
de MoUins (Alphonse),
Reynès (André).
Doniol (Albert).
PBRSONNEL.
MM. Oppenheim (René).
Tartrat (Paul).
Prompsal (Félix).
Leverre (Gaston).
Ponyanne (Albert).
Wniemin (Paul).
Tintant (Henri).
Conche (Alexandre).
679
MM. MéUvet (Emile).
Honpenrt (Henri).
Imbs (Edouard).
GniUot (Paul).
GiUes dit Cardin (Charles).
Coblents (Georges).
Théron ( Georges )•
3» CONGÉ.
Arrêté du 3 septembre 1894. — Un congé d*un an, sans trai-
tementy est accordé, pour affaires personnelles» à M. Buffet,
Ingénieur ordinaire dé 2* classe attaché, à la résidence de
Nancy, au service ordinaire du département de Meurthe-et-
Moselle et au service de chemins de fer confié à M. Tlngénieur
«n Chef Tbonx.
4** CONGÉS RENOUVEl^ABLES.
Arrêté du 17 août 1894. — M. Manris ( Léon ) , Ingénieur
ordinaire de l'* classe, est maintenu, sur sa demande, dans la
situation de congé renouvelable pour une nouvelle période de
cinq ans et autorisé à rester au service de la Compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en qualité
d'Ingénieur en Chef adjoint du service de la voie, à la résidence
de Paris.
Arrêté du 20 août. •— M. Renault (Gustave), Ingénieur en
tlhef de 2* classe, en congé renouvelable au service de la Société
générale des chemins de fer économiques, est autorisé à entrer
au service de la Compagnie du chemin de fer de Bône à Guelma,
en qualité dlngénieur en Chef de la construction.
M. Renanlt continue d'être placé dans la situation de congé
renouvelable.
5** RETRAITES.
M, Hnmel (Claude) ^ Sous-Ingénieur .
M. Mercelat (Louis), Sous-Ingénieur.
Date d*ezécatioo.
14 sept. 1894
1« nov. 1894
680 LOIS, DÉCRETS, ETC.
6« DÉCÈS.
Date dtt décès.
M. Vernis, Inspecteur Général de 2* classe,
en retraite 5 août 1894
M. Gérard (François), Ingénieur en Chef de
i'^ classe 27 août 1894
7*" DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 9 août i894. — M. Gadart (Gaston ), Ingénieur
ordinaire de l'* classe attaché^ à la résidence de Rouen, au ser-
vice de la 4* section de la navigation de la Seine, est chargé
des services cî-après désignés, en remplacement de M. Dronet,
appelé à un autre service, savoir :
!<" Service ordinaire du département des Basses-Pyrénées;
2'' Éludes du chemin de fer d*01oron à Bedous ;
Z'' Service des chemins de fer des Pyrénées centrales — Éludes
dans la direction de la vallée d'Aspe;
4*' Études et travaux relatifs au régime général du bassin de
TAdour — 4* section.
M. Gadart remplira les fondions d^Ingénieur en Chef.
Arrêté du 17 août. — M. Maurice (Philibert), Conducteur
principal, chargé des fonctions d'Ingénieur ordinaire à la rési-
dence de Lure, est chargé, à la résidence de Louviers, de
Tarrondissement du Nord-Est du service ordinaire du départe-
ment de l'Eure et du 3* arrondissement (Ligne de Saint-Pierre-
Louviers aux Andelys) du service de chemins de fer confié à
M. ringénieur en Chef Cordier, en remplacement de M. Galdagnès,
appelé à un autre service.
M. Maurice continuera de remplir les fonctions d'Ingénieur
ordinaire.
Idem. — M. Hamon (Armand), Conducteur de 2* classe, détaché
dans les fonctions de Chef du service des Travaux publics des
Iles Saint-Pierre et Miquelon et remis, par F Administration des
Colonies, à la disposition du Ministère des Travaux publics, est
chargé, à la résidence de Lure, des services ci-après désignés,
on remplacement de M. Maurice, savoir :
l"* Service ordinaire du département de la Haute-Saône —
arrondissement du Nord;
PERSONNEL. 68 1
â* Service du canal de Montbélîard à la Haute -Saône —
2" arroodissement;
3* Service de chemins de fer confié à M. Tlngénieur en Chef
BoaTaist — arrondissement unique — Ligne de Lure à Loulans-
les-Forges.
M. Hamon remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
Arrêté du 47 aoûl. — Le service du Contrôle de Texploitatioii
de la section de la ligne de Marmande à Angoulême, comprise
entre Rîbérac et Angoulème est rattaché, savoir :
L Pour le Contrôle de la voie et des bâtiments, au 4" arron-
dissement d'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, à
Limoges ;
U. Pour le Contrôle de l'exploitation et de la traction, au
5* arrondissement d'Ingénieur ordinaire des Mines, à Bordeaux ;
III. Pour le Contrôle de Texploitation commerciale, à Ja
2* circonscription d^lnspecteur particulier, à Paris.
IV. Pour la surveillance administrative, au Commissariat
d'Angoulême.
Arrêté du 18 aoûi. — Le service du Contrôle de l'exploitation
de la section de la ligne de Tours à Sargé, comprise entre Vou-
vray et Chàteaurenault est rattaché, savoir :
1. Pour le Contrôle de la voie et des bâtiments, au 1" arron-
dissement dMngénieur ordinaire, à Tours ;
U. Pour le Contrôle de Texploitation et de la traction, au
1*' arrondissement d'Ingénieur ordinaire, à Tours ;
IIL Pour le Contrôle de Texploitation commerciale, à la
i" circonscription d'Inspecteur particulier ;
IV. Pour la surveillance administrative, au Commissariat de
Tours (État).
Arrêté du 20 août. — Le Contrôle des voies ferrées des quais
du port de Dunkerque est organisé comme il suit, sous la direc-
tion de l'Inspecteur Général, Directeur du Contrôle du chemin
de fer du Nord :
Ingénieur en Chef du Contrôle.
L'ingénieur en ChejT des Ponts et Chaussées, chargé, à la rési-
dence de Dunkerque, du service maritime du département du
îlord.
682 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Contrôle commercial.
Les Inspecteurs principaux de Texploîtation commerciale du
réseau du Nord.
L'Inspecteur particulier de la 2* circonscription de TexploiCa -
tien commerciale du réseau du Nord.
Contrôle technique,
L'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, chargé du
3* arrondissement du service maritime du département du Nord.
Un Conducteur des Ponts et Chaussées désigné par l'Ingénieur
en Chef du Contrôle.
Surveillance commerciale.
Le Commissaire de surveillance administrative des chemins
de fer, en résidence à Dunkerque.
Police.
Les Officiers et Maîtres de port de Dunkerque.
Arrêté du 20 août. — Le Contrôle des voies ferrées des quais
du port de Gravelines est organisé comme il suit, sous la direc-
tion de rinspecteur Général, Directeur du Contrôle du chemin de
fer du Nord :
Ingénieur en Chef du Contrôle.
L'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, chargé, à la rési-
dence de Dunkerque, du service maritime du département du
Nord.
Contrôle commercial.
Les Inspecteurs principaux de l'exploitation commerciale du
réseau du Nord .
L'Inspecteur particulier de la 2* circonscription de l'exploita-
tion commerciale du réseau du Nord.
Contrôle technique.
L'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, chargé du
3' arrondissement du service maritime du département du Nord.
Un Conducteur des Ponts et Chaussées désigné par l'Ingénieur
en Chef du Contrôle.
Surveillance commerciale.
Le Commissaire de surveillance administrative des chemins
de fer, en résidence à Calais.
PERSONNEL. 683
Police.
Le Maître de port de Gravelines.
Arrêté du 20 août. — Le Contrôle des voies ferrées des quais
du port de fioulogne-sur-Mer est organisé comme il suit, sous la
direction de l'Inspecteur Général, Directeur du Contrôle du che-
min de fer du Nord.
Ingénieur en Chef du Contrôle.
L^Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, chargé, à la rési-
dence de Boulogne, du service maritime du département du Pas-
de-Calais.
Contrôle commercial.
Les Inspecteurs principaux de Texploitation commerciale du
réseau du Nord.
L'Inspecteur particulier de la %* circonscription de Texploita-
tien commerciale du réseau du Nord.
Contrôle technique.
L'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, chargé du ser-
vice de l'arrondissement maritime de Boulogne.
Un Conducteur des Ponts et Chaussées désigné par l'Ingénieur
en Chef du Contrôle.
Surveillance commerciale.
Le Commissaire de surveillance administrative des chemins
de fer, en résidence à Boulogne.
Police.
Les Officiers et Maîtres de port de Boulogne.
Idem. — Le Contrôle des voies ferrées des quais du port de
Saint-Yalery-sur-Somme est organisé comme il suit, sous la
direction de l'Inspecteur général, Directeur du Contrôle du che-
min de fer du Nord.
Ingénieur en Chef du Contrôle.
L'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, chargé, à la rési-
dence d'Amiens , du service maritime du département de la
Somme.
684 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Contrôle commercial.
Les Inspecteurs principaux de l'Exploitation commerciale du
réseau du Nord.
LMnspecleur particulier de la première circonscription de l'Ex-
ploitation commerciale du réseau du Nord.
Contrôle technique.
L*Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, attaché, à la
résidence d'Abbeville, au service maritime du département de
la Somme.
Un Conducteur des Ponts et Chaussées désigné par Tlngénieur
en Chef du Contrôle.
Surveillance commerciale.
Le Commissaire de surveillance administrative des chemins de
fer, en résidence à Abbeville.
Police.
Le Maître de port de Saint-Valery.
Arrêté du 20 août. — Le Contrôle des voies ferrées des quais du
port d'Abbeville est organisé , comme il suit, sous la Direction de
l'Inspecteur général, Directeur du Contrôle du chemin de fer du
Nord.
Ingénieur en Chef du Contrôle.
Llngénieur en Chef des Ponts et Chaussées, chargé, à la rési-
dence d'Amiens, du service martime du département de la Somme.
Contrôle commercial.
Les Inspecteurs principaux de l'Exploitation commerciale du
réseau du Nord.
Llnspecteur particulier de la première circonscription de i'Ex-
ploilation commerciale du réseau du Nord.
Contrôle technique,
L'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, attaché, à la
résidence d'Abbeville, au service maritime du département de la
Somme.
Un Conducteur des Pont^ et Chaussées désigné par l'Ingénieur
en Chef du Contrôle.
PERSONNEL. 685
Surveillance commerciale.
Le Commissaire de surveillance administrative des chemins de
fer, en résidence à Abbe ville.
Police.
Le Maître de port d*Abbeville.
Arrêté du 20 août. — Le Contrôle des voies ferrées des quais
du port du Tréport est organisé, comme il suit, sous la direction
de l'Inspecteur général, Directeur du Contrôle du chemin de
fer du Nord.
Ingénieur en Chef du Contrôle.
L'Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, chargé, à la ré-
sidence de Rouen, du service maritime du département de la
Seioe-Inférieure, 2* section.
Contrôle commercial.
Les Inspecteurs principaux de l'Exploitation commerciale du
réseau du Nord.
L'Inspecteur particulier de la première circonscription de l'Ex-
ploitation commerciale du réseau du Nord»
Contrôle technique.
L'Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, chargé du
2* arrondissement du service maritime du département de la
Seine-Inférieure, 2* section.
Un Conducteur des Ponts et Chaussées, désigné par l'Ingénieur
en Chef du Contrôle.
Surveillance commerciale.
Le Commissaire de surveillance administrative des chemins
de fer, en résidence à Eu.
Police.
Le Maître de port du Tréport.
Arrêté du, 21 août. — Le service du Contrôle des travaux du
ebemin de fer de Saint-Maurice-sur-Moselle à Bussang (M. Denys,
Ingénieur en Chef à Ëpinal), est supprimé.
Lefi archives de ce service seront remises au Contrôle de Tex-
ploitalion des chemins de fer de l'Est.
686 ' LOIS, DÉCRETS, ETC.
Arrêté du 27 août, — Le service du Contrôle de la ligne de
Guingamp à Paimpol (réseau de TOuest) est rattaché, savoir :
I. Pour le Contrôle de la voie et des bAtiments, au 4* arron-
dissement d^lngénieur ordinaire des Ponts et Chaussées;
IL Pour le Contrôle de l'exploitation et de la traction, au
4' arrondissement d'Ingénieur ordinaire des mines;
III. Pour le contrôle de l'exploitation commerciale, à la 3* cir-
conscription d'inspecteur particulier;
IV. Pour la surveillance administrative, au Commissariat de
Saint-Brieuc.
Idem. — Les limites séparatives du Contrôle des chemins de
fer de l'État et du Contrôle des voies ferrées des quais du port
de commerce de Rochcfort, aux abords du 2* bassin à flot, sont
fixées, savoir :
1* Au pont à bascule situé à quelques mètres de l'entrée des
voies du quai ouest dans les clôtures de la gare;
2*" À l'aiguille de jonction des voies du quai nord-ouest avec
la voie de ceinture qui dessert le quai sud-est et les quais de la
Cabane carrée ;
3° A la plaque tournante qui termine la transversale reliant
les voies du quai ouest à celles de la gare.
Le pont à bascule et la plaque tournante ci-dessus désignés
seront d'ailleurs considérés comme dépendant des voies de la
gare.
Arrêté du 30 août. — M. Dronet, Ingénieur en Chef de
2* classe, chargé du service ordinaire du département des Basses-
Pyrénées et de divers services de navigation et de chemins de
fer, est chargé du service ordinaire du département de la Vienne
et du service des chemins de fer de Civray au Blanc et de Con-
folens à la ligne de Civray au Blanc, en remplacement de
M. Gérard, décédé.
Décision du i" septembre, — M. BellaYoine (François), Con-
ducteur principal à Abbeville, est chargé de l'intérim du service
ordinaire et maritime de l'arrondissement d'Abbeville jusqu^à la
désignation du successeur de M. l'Ingénieur Préveres.
Arrêté du 3 septembre, — M. Leconrt (Léon), Ingénieur en
Chef de 2* classe, chargé du service ordinaire du département
de la Creuse, est chargé du service ordinaire du département du
PERSONNEL. 687
Cher et du service du canal de Berry, en remplacement de
M. Wanet, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Arrêté du 5 septembre, — M. CSiateaa, Ingénieur ordinaire
de 3* classe, attaché, à la résidence de Digne, au service ordi-
naire du département des Basses-Alpes et au service de chemins
de fer confié à M. Tlngénieur en Chef Robert, est chargé, à la
résidence de Rouen, du 1*' arrondissement du service de la
4* section de la navigation de la Seine, en remplacement de
M. Cadart (Gaston), appelé à remplir les fonctions d'Ingénieur
en Chef.
Arrêté du 6 septembre. — M. Ronville, Ingénieur en Chef de
2" classe, détaché auprès du Ministère de Flntérieur pour faire
partie du Comité consultatif de la vicinalilé et remis à la dispo-
sitîon du Département des Travaux publics, est chargé, à la
résidence de Guéret, du service ordinaire du département de
la Creuse, en remplacement de M. Lecoort, appelé à un autre
service.
Arrêté du 17 septembre. — Le service du port de Gravelines
est distrait du 3* arrondissement du service maritime du dépar-
tement du Nord [M. Dubois (Paul), Ingénieur ordinaire à Dun-
kerqne] et, rattaché au 2* arrondissement du môme service,
(M. Mascart, Ingénieur ordinaire à Dunkerque.)
••
Arrêté du 17 septembre^ — L'arrondissement spécial d'Ingé-
nieur de Saint-Omer (service des voies navigables du Nord et du
Pasde-Calais) est supprimé.
Les voies navigables composant cet arrondissement sont rat-
tachées, savoir :
I* Le canal d'Aire, aux attributions de M. Briotet, Ingénieur
ordinaire à Lille;
2*> La rivière d'Aa et le canal de Neufossé (à l'exception de
Tascenseur des Fontinettes), aux attributions de M. Mascart,
Ingénieur ordinaire à Dunkerque.
Arrêté du 20 septembre, — M. Dnbret (Narcisse) , Conducteur
principal attaché, a la résidence de Vesoul, au service du Con-
trôle de l'exploitation des chemins de fer de l'Est, est chargé, à
la résidence de Gray, de l'arrondissement sud du service ordi-
naire du département de la Haute-Saône, en remplacement de
M. Rosaire, Sous-Ingénieur, précédemment admis à la retraite.
M. Dabret remplira les fonctions d'Ingénieur ordinaire.
n
088 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Ces dispositions auront leur effet à dater du l** octobre 1894.
M. Rosaire cesse en conséquence définitivement ses fonctions
à la même date.
Décision du 2i septembre. — M. Joret (Léon) , Conducteur de
1" classe, attaché au service ordinaire du déparlement de la Dor-
dogne, est chargé de Tintérim de Tarrondissement du nord du
même service Jusqu'à la désignation du successeur de M. M oiiwon
dit Lacombe.
Arrêté du 22 septembre. — M. Doniol, Inspecteur Général de
l'* classe, Conseiller d'État, Directeur du Personnel et de la
Comptabilité au Ministère des Travaux publics, est nommé
Vice-Président de la Commission du nivellement général de la
France, en remplacement de M. Gay, relevé, sur sa demande,
de ces fonctions.
Il -CONDUCTEURS
{*" NOMINATIONS*
Sont nommés Conducteurs de 4* classe, les candidats déclarés
admissibles dont les noms suivent, savoir :
27 août 1894. — M. Sayary (Onésime), Commis, Concours
de 1893, n» 38, Nord, service des voies navigables du Nord et du
Pas-de-Calais.
31 août. — M. Therminarias (Antoine), Commis, Concours
de 1892, n<> 26, service des Travaux publics de la régence de
Tunis.
11 sera considéré comme étant en service détaché.
Idem, — M. Leron (Jean), Commis, Concours de 1893, n"» 96,
Lot-et-Garonne, service ordinaire.
1" septembre. — M. Lécayer (Achille), Concours de 1893, n* 27,
Oise, service ordinaire.
i
PERSONNEL. 689
5 septembre. — M. Baiires (Théophile), Concours de 1893, n^ 15,
CoDStantine, service ordinaire de la circonscription de Bône.
7 septembre. — M. Lesage (Jules), Commis, Nord, service des
voies navigables du Nord et du Pas-de-Calais.
14 septembre. — M. Lantenois (Charles), Commis, Concours de
1893, n* 13, Aisne, service de la navigation de l*Aisne.
17 septembre. — M. Simonnot (Léon), Commis, Concours de
1892, n* 27, Loire, service ordinaire.
20 septembre. — M. Mettas (Lucien), Concours de 1893, n"" 81,
Haute- Vienne, service ordinaire.
Idem. — M. Ronchon (Louis), Commis, Concours de 1893, n* 92,
Haute-Loire, service ordinaire.
Idem. — M. Mazel (Léon), Commis, Concours de 1893, n<» 104,
Dordogne, service des études et travaux du chemin de fer de
Nontron à Sarlat.
Idem. — M. Ordronnean (Jules), Commis, Concours de 1893^
n* 105, Loire-Inférieure, service ordinaire.
Idem. — M. Lotte (François), Commis, Concours de 1893,
n* 107, Loiret, service ordinaire.
Idem. — M. Hoaplain (Octave), Commis, Concours de 1893,
n* 110, Pas-de-Calais, service ordinaire.
Idem. — M. Albarot (Pierre), Commis, Concours de 1893, n"* 111,
Lozère, service des études et travaux du chemin de fer de Mende
à La Bastide.
Idem. — H. Jouvet (Louis), Commis, Concours de 1893, n* 113,
Basses- Alpes, service ordinaire.
Idem. — M. Marie (Jules), Commis, Concours de 1893, n* 115,
Eure, service ordinaire.
Idem. — M. Manier (Uippolyte), Commis, Concours de 1893,
D* 116, Loiret, service de la navigation de la Loire «- 2* section.
Idem. — M. Lafay (Célestin), Commis, Concours de 1893,
n* 117, Isère, service ordinaire.
Idem. — H. Lamiranlt (François), Commis, Concours de 1893,
690 LOIS, DÉCRETS, ETC.
D** 120, Indre-et-Loire, service de la 3* section de la navigation
4e la Loire.
22 septembre, -r- M. Lartigae (Isidore), Commis, Concours de
1893, n« 60, mis à la disposition du Ministre de TÂgriculture,
pour être employé au service de Thydraulique agricole du dépar-
tement des Hautes-Pyrénées.
Il est placé dans la situation de service détaché.
2* AVANCEMENT.
H septembre iS9i. — M. Agostini (Jules), Conducteur de
2* classe, détaché au service des Travaux publics du Cambodge,
«st élevé à la l** classe de son grade.
3'' SERVICES DÉTACHÉS.
14 septembre 1894. — M. Agostini (Jules), Conducteur de
1'* classe, détaché au service des Travaux publics du Cambodge,
est désigné pour occuper remploi de Chef du service des Travaux
publics en Océan ie.
Il est maintenu dans la situation de service détaché.
17 septembre, — M. Gaillan (Auguste)» Conducteur de 2* classe,
attaché au service ordinaire du département de Tarn-et-Garoane,
est mis à la disposition du Ministre de l'Agriculture, pour occuper
un emploi au service de Thydraulique agricole du département
de la Haute-Garonne.
Il est placé dans la situation de service détaché.
4* CONGÉS RENOUVELABLES.
14 septembre 1894. — M. Soulette (Henry), Conducteur de
1'* classe, détaché au service de TAdministration communale et
départementale au Ministère de Tlntérieur, est mis, sur sa de-
mande, en congé renouvelable de cinq ans, et autorisé à remplir
les fonctions d*Administrateur de la Société d'assurances
mutuelles « La Réparatrice », dont le siège est à Paris.
Idem, — M. Bonnehon (Auguste), Conducteur de 2* classe, est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
lable pour une nouvelle période de cinq ans, et autorisé à rester
PERSONNEL. 691
la service de la construction du chemin de fer central de Per-
Dambaco (Brésil), en qualité de Chef de section.
20 septembre. — M. Morean (Alfred), Contrôleur principal,
employé au service de la Compagnie des chemins de fer .de l'Est
(activité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de
cinq ans et autorisé à rester au service de la même Compagnie,
en qualité de Chef de section, à la résidence de Noisy-le^Sec.
Idem. — M. Gaagé (Célestin), Conducteur de 1** classe, em-
ployé au service de la Compagnie des chemins de fer de TEst
(activité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de
cinq ans et autorisé à rester au service de la même Compagnie,
en qualité de Chef de bureau, à la résidence de Paris.
Idem. — M. Ferry (Hyacinthe), Conducteur de 1** classe, em-
ployé au service de la Compagnie des chemins de fer de TEst
(activité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de
cinq ans et autorisé à rester au service de la même Compagnie,
en qualité d'Agent chargé des acquisitions de terrains, à la rési-
dence de Paris.
Idem. — M. Drouel (Xavier), Conducteur de 2* classe, employé
au service de la Compagnie des chemins de fer de TEst (acti-
vité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq
ans et autorisé à rester au service de la même Compagnie» en
qualité de Sous-Chef de section, à la résidence de Gray.
Idem. — M. Petitcolas (Amand), Conducteur de 2* classe,
employé au service de la Compagnie des chemins de fer de TEst
(activité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de
cinq ans et autorisé à rester au service de la même Compagnie,
en qualité de Sous-Chef de section, à la résidence do Chàions.'
Idem. — M. Mathieu (Camille), Conducteur de 3* classe, em-
ployé au service de la Compagnie des chemins de fer de TEst
(activité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de
cinq ans et autorisé à rester au service de la même Compagnie
en qualité de Chef de district, à la résidence de Bar-le-Duc.
Idem. — M. Roy (Constant), Conducteur de 3* classe, em-
ployé, au service de la Compagnie des chemins de fer de TEst
(activité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de
692 LOIS, DÉCRETS, ETC.
cinq ans et autorisé à rester au service de la même Compagnie^
en qualité de chef de district, à la résidence de Pantin.
•
20 septembre. — M. Yogin (Paulin), Conducteur de 3* classe^
employé au service de la Compagnie des chemins de fer de l'Est
(activité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq
ans et autorisé à rester au service de la même Compagnie, en
qualité de Chef de district, à la résidence de Fère-^n-Tardeoois.
Idem, — M. Jeanty (Henri), Conducteur de 3* classe, employé
au service de la Compagnie des chemins de fer de TEst (acti-
vité), est mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq
ans et autorisé à rester au service de la même Compagnie, en
qualité de Chef de district, à la résidence de Bar-le-Duc.
50 DISPONIBILITÉ.
22 septembre 1894. — M. Dardy (Jules), Conducteur de 2' classe,
attaché au service ordinaire du département du Loiret, est mis
en disponibilité avec demi-traitement pendant six mois, pour
raisons de santé.
6** DÉMISSION.
20 septembre 1894. — Est acceptée la démission de M. Bao-
mann (Emile), Conducteur de 3* classe, employé, dans le dépar-
tement de Meurthe-et-Moselle, au service de la Compagnie des
chemins de fer de l'Est (activité).
7* RETRAITES.
M. Nicolas (Charles), Conducteur principal, Date d'exécation.
Constantine, service ordinaire de la circonscrip-
tion de Bône 9 nov. iSn
M. Vanttrin (Victor) , Conducteur principal ,
Meuse, service ordinaire 1" août 1894
M. Vial (Joseph), conducteur de l'* classe, Yau-
cluse, service ordinaire 1** sept. 1894
M. D.amien (Louis), Conducteur principal, Oise,
service de la navigation entre la Belgique et
Paris 1" oct. 1894
. M. Mengus (Georges), Conducteur principal,
Aisne, service du canal de l'Oise à FAisne 1* oct. 1894
M. Richard (Antoine) , Conducteur principal ,
PERSONNEL. 693
Date d'exéeation.
Seine, détaché au service municipal de la Ville de
Paris - !•' oct. 1894
M. Froment (Joseph), Conducteur principal,
Seine, détaché an service municipal de la Ville de
Paris 1" oct. 1894
M. Mouchel (Jules), Conducteur principal, Seine,
service de la Direction du Contrôle de Texploita-
iion des chemins de fer du Nord 1*' oct. 1804
M. Gnillemin (Alfred), Conducteur principal,
Meuse, sei*vice du canal de la Marne au Rhin. . . 1" oct. 1894
M. Auclair (Xavier), Conducteur principal. Cher,
service ordinaire. • . » i*' oct. i89i
M. Rabolte (Jean), Conducteur de 1" classe,
Hautes-Pyrénées, détaché au service de Thydrau-
Uque agricole 1*' oct. 1894
M. Morean (André), Conducteur de 1"* classe,
Loir-et-Cher, service ordinaire 1" oct. 4894
M. Becchi (André), Conducteur de 1'* classe, en
disponibilité pour raisons de santé • i" nov. 1894
M. Boissellier (Uranie), Conducteur de 1*^* classe,
Savoie, service ordinaire 1*' nov. 1894
M. Ségas (Dominique), Conducteur de 1'* classe,
Lot-et-Garonne, service ordinaire i*' nov. 1894
8* DÉCÈS.
• ■ « •
Date du dérès.
M. Marty (Marius), Conducteur de 1'* classe, en
congé renouvelable au service de la Compagnie
des cheinins de fer du Midi. 19 août 1894
M. Lamartre (Jean), Conducteur de 1'* classe,
Haute-Garonne, détaché au service de Thydrauli-
que agricole 31 août 1894
M. Lelonp (Auguste) , Conducteur principal ,
Seine, service ordinaire 10 sept. 1894
9'' DÉCISIONS DIVERSES.
3 août 1894. — M. Garrigues (Moyse), Conducteur de 2* classe,
attaché au service ordinaire du département de TAveyron, passe
au service ordinaire du département de la Charente-Inférieure.
Ann, des P. et Ch, Lois, Décrets, etc. — tomk iv« 46
694 LOIS, DECRETS, ETC.
27 août, — M. Vivier (Georges), Conducteur de 4* classe, atta-
ché au service ordinaire du département de la Seine-Inférieure,
passe au service maritime — V* section, môme département.
Idem. — M. Robinaaa (Louis), Conducteur de 1'* classe, atta-
ché au service maritime du département de la Charente-Infé-
rieure, passe au service ordinaire du môme département
Idem. — M. Deforge (Léon), Conducteur de 2* classe, attaché
au service ordinaire du département de la Charente-Inférieure^
passe au service maritime du môme département.
3i août. — M. Brossard (Henry), Conducteur de 4* classe, atta-
ché, dans le département des Vosges, au aervice du canal de
FEst-branche Sud, passe au service ordinaire du môme départe-
ment*
Idem. — M. Lonii (Albert), Conducteur de 4* classe, attaché
au service ordinaire du département des Vosges, passe au ser-
vice du canal de l'Est-branche Sud.
Idem. — M. Benys (Augustin), Conducteur de 4* classe, atta-
ché au service ordinaire du département de la Haute-Vienne»
passe au service du département de la Vendée.
31 uoûi. — M. Dilsaac (Clément), Conducteur de 3* classe,
attaché au service ordinaire du département de Lot-et-Garonne,,
passe au service des études et travaux du chemin de fer de
Villeneuve-sur- Lot à Falgueyrat, môme département.
1*' septembre, — H. Dauterocbe (Edouard), Conducteur de
4* classe, attaché au service ordinaire du département de la
Loire, passe au service ordinaire du département de Vaucluse.
3 septembre. — M. Glandier (Baptiste), Conducteur de 3* classe,,
attaché au service ordinaire du département du Loiret, passe au
service ordinaire du déparlement de la Haute*Vîenne.
5 septembre. •— M. Picqnet (Eugène), Conducteur principal»
attaché au service ordinaire du département de la Haute-Loire
est attaché, en outre, au service du Contrôle des travaux du
chemin de fer de Langogne au Puy.
7 septembre. — M. Rnsaaonen (Eugène), Conducteur de
2* classe attaché, dans le département d'Indre-et-Loire, au
PERSONNEL. 695
service des études et travaux du chemin de fer de Tours à Sargé,
passe au service ordinaire du même département.
7 septembre. — M. Virard (Félix)» Conducteur de 1'* classe atta-
ché, dans le département de ia Gorrèze^au service de liquidation
des travaux du chemin de fer de Limoges à Brive par Uzerche,
passe dans le département du Puy-de-Dôme , au service des
études et travaux du chemin de fer de Saint-Éloî à Pauniat.
Idem,^ M. ]hiial(HippoIyte)» Conducteur de 2* classe attaché,
dans le département de TÂllier, au service des études et travaux
du chemin de fer de Saint-Ëloi à Pauniat, passe dans le dépar-
tement de la Haute- Vienne, au service de liquidation des travaux
du chemin de fer de Limoges à Brive, par Uzerche.
Idem. — M. Fonqnet (Jean), Conducteur de 3* classe attaché^
dans le département du Cantal, au service des études et travaux
du chemin de fer de Largnac à Vendes, passe dans le dépar-
tement du Puy-de-Dôme, au service des études et travaux du
chemin de fer de Saint-Éloi à Pauniat.
Idem. •— M. Ganaud (Jean), Conducteur de 4* classe attaché»
dans Je département de la Corrèze, au service de liquidation des
travaux du chemin de fer de Limoges à Brive, par l^zerche,
passe dans le département de la Creuse, au service des études
et travaux du chemin de fer de Fellelin à Ussel.
ik septembre. — M. Legnerney (Alexis), Conducteur de 4* classe,
employé au service de la Compagnie des chemins de fer de TOuest
(activité), pour la construction des lignes nouvelles, est attaché
au service ordinaire du département de Loir-et-Cher.
Idem. — M. Pain (Arnaud), Conducteur de 4* classe, attaché
au service ordinaire du département de la Charente-Inférieure^
passe au service du contrôle des travaux du chemin de fer de
Saint-Jean-d*Angely à Marans, même département.
17 septembre. — M. Faillie (Louis), Conducteur de 3« classe
attaché, dans le département du Pas-de-Calais, au service de
l'ascenseur hydraulique et des écluses des Fontinettes est attaché,
en outre, au service des voies navigables du Nord et du Pas-de-
Calais.
22 septembre. ^ M. Croizmarie (Alphonse), Conducteur de
3* classe attaché, dans le département de la Seine, au service
696 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ordinaire du département de Seine-et-Oîse, passe au service
ordinaire du département de la Seine.
22 septembre. — M. Langeas (Théophile) , Conducteur de
3* classe attaché,, dans le département du Cher, au service des
études et travaux du chemin de fer de Bourges à Gosne, passe
au service ordinaire du département du Loiret.
Idem, — M. Maffré (François), Conducteur de 2* classe attaché,
dans le département de Lot-et-Garonne, au service de la naviga-
tion du Lot, passe au service ordinaire du même départenaent.
Idem, — M. Riety (Marius), Conducteur de 3" classe, attaché
au service ordinaire du département de Yaucluse» passe au
service ordinaire du département de la Savoie.
Idtfm. — H. Hônon (Octave), Conducteur de 2* classe, attaché
au service ordinaire du département des Ardennes et, en outre,
au service de la navigation de l'Aisne et du canal des Ardennes,
passe au service du canal de TËst, branche Nord, même dépar-
tement.
Idem. — M. Dieudonné (Amédée), Conducteur de 3* classe,
attaché au service ordinaire du département des Ardenoes, est
attaché, en outre, au service de la navigation de TAisne et du
canal des Ardennes.
UÉditeur^gérant : Ddnod k. Vicq.
IMPaiMERIB C MARrON ET B. FLAMHàUOM
HOS RAGINB, S6, À PABIS.
DÉGRSTS. 697
DÉCRETS
(N** 267)
[28 juiUet 1994]
Décret a^rouvant la substitution à un particulier de la com-
pagnie du chemin de fer de Bettrechies à Hon, avec embran-
chement sur Bavai (Nord)^ comme concessionnaire de cette
ligne d'intérêt local.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publies,
Le Conseil d*État entendu,
Décrète :
Art. 1*'. — Est approuvée la substitution à M. Lambert de la
« compagnie du chemin de fer de Bettrechies à Hon, avec
embranchement sur Bavai (Nord), société anonyme», comme
concessionnaire du chemin de fer d'intérêt local, à voie normale,
^c Bettrechies à Hon, avec embranchement sur Bavai, dont
rétablissement a été déclaré d'utilité publique par la loi du
12 août 1893.
Art. 2. — Il est interdit à la « compagnie du chemin de fer
de Brettechies à Hon, avec embranchement sur Bavai (Nord),
société anonyme», sous peine de déchéance, d'engager son
capital, directement ou indirectement, dans une opération autre
que la construction ou l'exploitation de la ligne ci-dessus, sans
y être préalablement autorisée par décret rendu on Conseil
d'État. -
Ann, des P. et Ch, Lois, V sér., 4* ann., 11" cah. — tome iv. 47
698 LOIS, DÉCRKTd, ETC.
(N* 268)
[4 août 1894]
Décret déclarant d'utilité publique V établissement d'une ligne
de tramway à traction mécanique entre Saint- 3faur~les-Fossés
et Yincennes (Seine). — Convention et cahier des charges y
annexés.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le Conseil d*Ëtat entendu ,
Décrète :
Art. l*'. — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
le département de la Seine, suivant les dispositions générales du
plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway à traction mécani-
que, destinée au transport des voyageurs et de leurs bagages
entre Saint-Maur-les-Fossés et Vincennes.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires
pour Texéculion dudit tramway ne sont pas accomplies dans le
délai de dix-huit mois à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le département de la Seine est autorisé à pourvoir
à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont
il s'agit suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et
conformément aux clauses et conditions du cahier des charges
ci-dessus visé.
Art. 3. — Sont approuvés la convention et l'avenant passés,
les 27 avril-24 août 1892 et les 6 juin -20 juillet 1894, entre le
préfet de la Seine, au nom du département, et la compagnie des
tramways de Saint-Maur-les-Fossés, pour la rétrocession du
tramway susmentionné, conformément aux conditions du cahier
des charges annexé à cette convention.
Ces convention et avenant, ainsi que le cahier des charges et le
plan d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent
décret.
Art. 4. — Il est interdit à la compagnie du tramway de Saint-
Maur-les-Fossés, sous peine de déchéance, d'engager son capilalf
directement ou indirectement, dans une opération autre que la
construction ou l'exploitation des lignes dont elle est conces-
DBCREtS. 699
àooDaire ou rétrocessîonnaire, sans y avoir été préalablement
aotorisée par décret délibéré en Conseil d'Élat.
CONVENTION.
Eatre M. le préfet de la Seine, agissant an nom du département de la Seine,
coofonnémeni à la délibération da conseil général en date du IS juillet 1892,
Mos réserre de Tapprobation des présentes par un décret délibéré en conseil
iTÉUt,
D'une part ;
Et NM. H. Cochard, ingénioar, 6, rue Oberkampf, h Parla ;
J. Ihiodin, ingénieur, 8, rue Renault, à Paris ;
A. Foequet, ingénieur, 7, rue de Villersexcl, à Paris ;
G. Michelet, ingénieur, 6, rue Pascale, à Bruxelles ;
A. Poindron, 19i, boulevard Malesherbes, à Paris ;
A. Spée, ingénieur, 23, rue de la Concorde, à Bruxelles.
Agissant tant au nom et comme composant le conseil d'administration de la
soriélé dite « compagnie des tramways de Saint-Maur-les->Fossés et exten-
iMs >, au capital de â.!200.000 francs, dont le siège social est k Paris,
9, Mevard Magenta, et ayant aux fins des présentes les |>ouvoirs les plus
^Bdos, aux termes de Tacte constitutif de ladite société reçu en la forme
tBtbentiqQe par M* Bazin^ notaire k Paris, 52, rue de Glichy, le 20 décembre
i^, dûment enregistré et publié conformément k la loi,
D'autre part ;
n a éié convenu ce qui suit :
Art. 1"'. — Le préfet de la Seine, au nom du département de la Seine,
rétrocède k la société anonyme dite « compagnie des tramways de Saint-Maur-
les-Fossés et extensions », qui l'accepte, une ligne de tramway k traction
aécaniqoe pour le service des voyageurs et de leurs bagages, k établir entre
Vincennes et Saint-Maur-Ies<Fossés dans les conditions déterminées par le
ttiiier des charges annexé k la présente convention.
Art. 2. — La compagnie de Saint-Maur-les-Fossés et extensions s'engage
k nécuter et k exploiter la ligne dont il s'agit sans subvention ni garantie
dmiérit de la part de l'État et du département, conformément au cahier des
^rges susmentionné.
Art. 3. — Dans le cahier des charges il est dérogé au type approuvé par
It décret réglementaire du 6 août 1881 en ce qui concerne les articles sui-
'ttts: 7, 10, il, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 29, :W, 31, 32 et 34, les neuf der-
uen supprimés, les articles 36 et 37 modifiés pour partie, l'article 42 ajouté.
Fait k Paris, en triple expédition, le 27 avril 1892.
700 LOIS, DÉCRETS, ETC.^
AVENANT.
. Article additionnel. — Le droit de rachat stipulé pour le département de.
la Seine dans Tarlicle 19 du traité de concession de la ligne de Charenton à
la Varenne-Saint-Hilaire sera applicable dans les mêmes conditions k la li^ne
de Saint-Maar k Vincennes qui n'est qu'un embranchement de la pre mièrCy à
condition toutefois que le rachat s'exerce concurremment sur les deux lignes
susTlsées.
Accepté, au nom de la compagnie des tramivays de Saint-Maur-les- Fossés
et extensions, par les membres du conseil d'administration.
Saint-Maur, le 6 juin 1894.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE !•'.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. 1*'. — La ligne de tramways qui fait l'objet du présent cahier des
charges est destinée au transport des foyagenrs et de leurs bagages.
La traction aura lieu par machines à vapeur sans foyer, machines à air com-
primé, machines k traction électrique ou tout autre moteur mécanique agréé
par l'administration.
Art. â. — La ligne partira de Vincennes (fort de Vincennes] et aboutira à
Saint- Maur-Ies- Fossés, place Saint-Honoré, oh. elle se raccordera aTec la
ligne de Charenton k la Varenne-Saint-Hilaire. Elle empruntera les Toies pu-
bliques ci-après désignées : la route nationale n<> 34, la route départementale
n** 42, les chemins yicinaux de grande communication n"* 26 et 27.
Sa longueur totale sera de 4^"',539*,S0.
Le reste {comme au type) (*).
(N° 269)
[6 août 1894]
Décret approuvant la substitution à des particuliers dé la société
anonyme dite Compagnie des tramways électriques de Dijon,
comme rétrocessionnaire du réseau de tramway de ladite ville.
Le Président de la République française^
{•) Voir le type, Ann, 1882, p. 292, et Journal officiel du 9 août 1894.
DÉCRETS. 701
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1". — Est approuvée la substitution à MM. Grammont,
Bellantant et Faye de la société anonyme dite Compagnie des
tramways électriques de Dijon, comme rétrocessionnaire du
réseau de tramways dont l'établissement dans la ville de Dijon
a été déclaré d'utilité publique par le décret susvisé du 18 août
1893.
MM. Grammont, Bellantant et Faye demeureront personnelle-
ment et solidairement responsables avec ladite société, pendant
un délai de dix ans à dater du présent décret, des engagements
qu'ils ont contractés vis-à-vis de la ville de Dijon.
Art. 2. — 11 est interdit à la « Compagnie des tramways
électriques de Dijon », sous peine de déchéance, d'engager son
capital, directement ou indirectement, dans une entreprise autre
qoe la construction et l'exploitation du réseau de tramways
mentionné à l'article 1" sans y avoir été préalablement autorisée
par décret rendu en Conseil d'État.
(N" 270)
[9 août 1894]
Décret déclarant d'utilité publique rétablissement dans le dépar*
tement de la Marne, d'une ligne de tramway entre Épernay et
Mareuil-sur-Ay.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1*'. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans
] département de la Marne, suivant les dispositions générales
< 1 plan ci-dessus visé, d'une ligne de tramway à voie de 1 mètre
4B largeur entre les bords intérieurs des rails, destinée au
1 *ansport des voyageurs et des messageries entre Épernay et Ay
( t entre Ay et Mareuil-sur-Ay.
702 LOIS, DÉCHETS, ETC.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
(^onime nulle ei non avenue si les expropriations nécessaires
pour rexécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans
le délai d'un an à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le département de la Marne est autorisé à pourvoir
à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramvay dont
il s'agir, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et
conformément aux clauses et conditions du cahier des charges
ci -dessus visé.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le 18 octobre
1893, entre le préfet de la Marne, agissant au nom du départe-
ment, et MM. Oudin et Pierre, pour la rétrocession du tramway
susmentionné, conformément aux conditions du cahier des
charges annexé à cet(e convention.
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés resteront annexés au présent décret.
CONVENTION.
Entre le préfet du département de la Marne, chevalier de la Légion d^hon-
neur, agissant au nom du département en yertu des délibérations da conseil
général des 27 avril 1892, 11 avril et 8 juillet 1893, et de la délibération de
la commission départementale du 18 octobre 1893,
D'une part ;
El MM. Oudin Jsidore-Delphis) et Pierre (Juîès-Auguste), entrepreneurs de
transports k Magenta-Dizy^ arrondissement de Reims (Marne),
D*autre part ;
11 a été convenu ce qui suit :
Art. 1". — Le département de la Marne rétrocède k MM. Oudin et Pierre,
qui acceptent, pour une durée égale à celle de la concession qui sera accordée
^u déparlement par TÉtat, la construction et l'exploilalion d'une ligne ^^
tramvray, à voie de 1 mètre, d'Épernay à Mareull-sur-Ay, par Ay, telle qu'elle
est définie par Parti cle 2 du cahier des charges annexé à la présente conveo-
tion.
Art. 2. — Les rétrocessionnaires seront subrogés au département pour
toutes les obligations et tous les avantages pouvant résulter de l'application
dudil cahier des charges.
Ils seront, en outre, assujettis envers le département aux conditions stipulé**
ci-après.
Art. 3. — Si les rétrocessionnaires ne remplissent pas leurs obligations
DECHETS. 703
dans le àéhnï fixé pai- Tar ticle 3 dtt cahier des charges, ils devront verser dans
la eaisse départementale une amend^ de 20 francs par jour de retard.
Le montant des amendes sera fixé par le préfet, sauf recours au conseil de
préfecture et au conseil d'État.
L application de cette pénalité n^empèchera pas que la déchéance puisse être
prononcée^ le cas échéant, conformément k Tarlicle âO du cahier des charges.
Art. 4. — Indépendamment du cautionnement exigé par rarticle 38 du
ethier des charges, les rétrocessionnaires devront déposer dans la* caisse dé-
partementale, immédiatement après la concession, une provision de 2.000 fr.
aar laquelle seront prélevés le payement des travaux faits d'office, à leurs
frais, par application des articles 19 et 24 du règlement d'administration pu-
blique du 6 août 1881, ou de toute autre disposition réglementaire, ainsi que
le montant des amendes prévues par Tarticle 3 ci-dessus.
Si la provision est entamée, elle sera immédiatement reconstituée à l'aide
des premières recettes, que le département aura le droit de saisir k cet effet.
Art. 5. — Les rétrocessionnaires seront tenus de verser, en outre, chaque
année, à la Caisse des dépôts et consignations, ou k toute autre caisse agréée
parle conseil général, une somme de 1.500 francs destinée à former un fonds
de réserve qui garantisse le renouvellement, en t^mps utile, de la voie et du
malériel roulant pendant la durée de la concession.
Le premier versement aura lieu en 1898.
Ce fonds de réserve cessera de s'accrottre quand il atteindra 30.000 francs.
Les versements annuels de 1.500 francs seront effectués de nouveau dans la
mesure nécessaire pour ramener le fonds de réserve k 30.000 francs lors-
qo'après avoir atteint ce chiffre il aura été absorbé ou entamé par les dépenses
auqaelles il doit subvenir.
Les prélèvements sur le fonds de réserve ne pourront être autorisés que
par la commission départementale, sur la proposition du préfet, les rétroces-
sionnaires entendus.
A respiration de la concession, la partie du fonds de réserve restée dispo-
nible sera remise aux rétrocessionnaires.
Art. 6. — Les rétrocessionnaires s* engagent k n'employer pour la construc-
tion, l'exploitation et l'entretien des lignes concédées que du matériel fabriqué
en France et des agents de nationalité française, sous réserve des autorisations
particulières qui pourraient leur être accordées.
Art. 7. — Les rétrocessionnaires seront tenus d'admetlre gratuitement dans
les Toitures de voyageurs les agents de tous grades appartenant k l'adminis-
tration des ponts et chaussées et du service vicinal, qui seront chargés de
l'entretien des voies publiques occupées par le tramway et qui voyageront pour
les besoins de leur service.
Art. 8. — Le cahier des charges de la concession est conforme au type
annexé au décret du 6 août 1881, sauf en ce qui concerne les articles 3, 4,
<>i B, 11, i3, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 et 38, complétés ou modifiés, et les
articles 7, 25 et 34 supprimés.
Art. 9. — Les rétrocessionnaires s'engagent k maintenir le service d'om-
nibus (l'Ay k Mareuil dans les conditions où il fonctionne actuellement, jusqu'au
oooient oh la seconde section du tramway sera livrée h l'exploitation.
704 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. fO. — Dans un délai de six mois h partir du décret de concession,
les rétrocessionnaires dcTront constituer une société anonyme.
La société qui sera ainsi formée se substituera aux rétrocessionnaires et
doTiendra solidairement responsable ayec eux, envers le département de tous
les engagements qu'ils auraient contractés par la présente couTention.
Cette substitution devra être approuvée par décret délibéré en conseil d^État,
suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 juin 1880.
Fait à Ghftlons, le 18 octobre 1893.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE 1".
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. i*^ — La ligne de tramway qui fait l'objet du présent cahier des
charges est destinée au transport des voyageurs et des messageries.
La traction aura lieu par chevaux. Toutefois le concessionnaire pourra
obtenir l'autorisation d'employer la traction mécanique, après enquête, en
remplissant les conditions fixées par les règlements.
Art. i, — La ligne ira d'Épernay à Mareuil-sur-Ay, par Ay, et empruntera
les voies publiques ci-après désignées :
1* Route nationale n* 51, entre la place de la République, à Épemay, et
Fera branchement du chemin de grande communication n* 1 à la ville d'Ay ;
2° Chemin de grande communication n" 1, embranchement et ligne princi-
pale depuis la ville d'Ay jusqu'à la place du Jard, à Mareuil-sur^Ay.
Elle formera deux sections, séparées par Taxe de l'hAtel de ville d'Ay.
Le reste (comme au type) (').
(N" 270
[13 août 1894]
Décret approuvant la substitution à un particulier de la com-
pagnie du chemin de fer [de Maubeuge à Villers-Sire-Nicole
{Nord) comme concessionnaire dé cette ligne d'intérêt local*
Le Président de la République française,
(*] Voir le type, Ann, 1882, p. 292, et Journal offlciel du 19 août 1894.
DÉCRETS. 705
«
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
■ •••■•••••••••••••# •■••
Le Conseil d*État entendu^
Décrète :
Art. 1*'. — Est approuvée la substitution à M. Lambert de la
(c compagnie du chemin de fer de Maubeuge à Villers-Sire-Nicole
(Nord), société anonyme», comme concessionnaire du chemin
de fer d'intérêt local à voie étroite de Maubeuge à Villers-Sire-
Ificole, dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par
la loi du i2 août 1893.
Art. 2. — Il est interdit à la <c compagnie du chemin de fer
de Maubeuge à Villers-Sire-Nicole (Nord), société anonyme »,
sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou
indirectement^ dans une opération autre que la construction ou
l'exploitation de la ligne ci-dessus, sans y être préalablement
autorisée par décret rendu en Conseil d'État.
(N" 272)
[14 août 1894]
Décret portant règlement é^ administration publique pour Vexé^
cution des articles 1, 2, 3 e^ 28 de /a loi du 29 juin 1894 ^r
les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1*'. — Les dispositions du décret du 28 décembre 188d,
portant règlement d'administration publique pour l'exécution de
la loi du 20 juillet 1886 sur la caisse nationale des retraites pour
la vieillesse, sont applicables aux versements effectués à cette
caisse au compte des ouvriers mineurs, conformément à la loi
du 29 juin 1894, sous la réserve des modifications énoncées aux
articles ci*après.
Art. 2. — L'exploitant qui, aux termes de l'article 2 de la loi
précitée, effectue les versements à la caisse nationale des retraites
706 LOIS,. DECRETS, ETC.
au nom de ses ouvriers, produit les déclarations de versement
et les bordereaux prévus par les articles 2, 3, 6, 1, 16 et 19 du,
décret du 28 décembre 1886, ainsi que les pièces énoncées dans
le même décret, à Tappui des déclarations, sans être tenu néan-
moins de fournir, en ce qui concerne les versements effectués au
profit des mineurs et des femmes mariées, les consentements et
autorisations requis par les articles 5 et 8 dudit décret.
Dans le cas où les versements ont lieu au profit d*un ouvrier
déjà lilulaire d'un livret individuel de la caisse nationale des
retraites pour la vieillesse, l'exploitant n'a à produire qu'une
déclaration à l'appui de son premier versement, fait en exécution
delà loi du 29 juin 189^.
L'exploitant peut se faire représenter comme intermédiaire
par un agent accrédité par lui.
Art. 3. -- La déclaration à souscrire au nom de chaque
ouvrier, lors du premier versement, conformément à l'article 2
du décret précité, fixe uniformément l'entrée en jouissance à
cinquante-cinq ans et s'applique également à la partie du verse-
ment à la charge de l'exploitant et à celle provenant d'un prélè-
vement sur le salaire de l'ouvrier ou employé.
Elle fait connaître si le versement doit être en totalité k capital
aliéné, ou si, pour la part provenant du salaire, il est soumis à
la condition de réserve du capital soit pour l'ouvrier, soit pour
son conjoint.
. Lorsque la réserve du capital est stipulée, la déclaration men-
tionne la portion des versements de Touvrier à laquelle cette
clause est applicable, et indique au profit de qui doit être payé
le capital assuré par suite de cette réserve.
Art. 4. — Dans le cas où, conformément au paragraphe 2 de
l'article 3 de la loi du 29 juin f894, la délivrance de la rente,
fixée primitivement à cinquante-cinq ans, est différée, l'entrée
en jouissance des rentes correspondant aux versements déjà
effectués est ajournée à soixante ans, et ensuite, s*il y a lieu, à
soixante-cinq ans, et l'entrée en jouissance des rentes afférentes
aux versements qui seraient faits ultérieurement est fixée égale-
ment k soixante ans, puis à soixante-cinq ans.
Le titulaire qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans conserve
néanmoins le droit d'obtenir, sur sa simple demande, la liqui-
dation de sa pension k toute année d'âge accomplie en dehors
des termes ci-dessus fixés.
Dans ce cas, chacune des rentes produites, tant par Tajourne-
ment à soixante ans que par les versements ou abandons de
DÉCRETS. 707
capitaux postérieurs à cet ajournement, est calculée à nouveau
d'après les tarifs en vigueur aux époques où les différentes
opérations soit de versement, soit d*abandon ou d'ajournement,
ODt été effectuées.
Art. 5. — Les versements que Texploitant doit effectuer men-
suellement, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juin 1894,
sont reçus à la caisse des dépôts et consignations à Paris, et
chez les trésoriers-payeurs généraux et.les receveurs particuliers
des finances dans les départements.
L'exploitant peut être autorisé, soit par le piinislre des finances,
soit par le ministre des postes et télégraphes, sur Tavis du ministre
des travaux publics, à se s.ervir de Tentremise du percepteur ou
du receveur des postes pour effectuer ses versements à la caisse
nationale des retraites.
Art. 6. — Les bordereaux de versement sont établis de manière
à permettre d'y inscrire les trois versements à effectuer pendant
chaque trimestre et leur total.
Ces versements donnent lieu à la délivrance de récépissé pro-
visoires, visés au contrôle et mentionnés sur le bordereau, qui
reste entre les mains du déposant.
A l'expiration du trimestre, le total des versements mensuels
est porté sur les livrets individuels.
Pour les ouvriers qui quittent l'exploitation en cours de tri-
mestre, il est produit un bordereau spécial avec les, livrets y
afférents. Chaque livret est ensuite adressé au comptable chez,
lequel l'ouvrier aura déclaré vouloir le retirer.
L'inscription de la rente viagère acquise par les versements
est faite dans les conditions prévues aux paragraphes i et 2 de
l'article iS du décret du 28 décembre 4886.
Art. 7. — En ce qui concerne la liquidation des caisses de
prévoyance, prévue par l'article 28 de la loi du 29 juin 1894, les
productions exigées pour la constitution des livrets individuels
seront celles qui sont prévues par les articles 2 et suivants du
présent décret.
Les rentes seront liquidées d'après le tarif de la caisse nationale
des retraites en vigueur à la date où le versement a été opéré.
Les versements prévus au paragraphe précédent ne sont pas
30umjs à la limite de 500 francs, assignée par la loi du 26 juil-
let 1893 aux sommes versées dans une année au compte de la
même personne.
708 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N' 275)
[20 août 1894}
Décret autorisant les travaux et aménagements des formes
de radoub de la Citadelle au port du Havre.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du n)inistre des travaux publies,
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. 1". — Sont autorisés les travaux : !• de reconstruction
des musoirs des formes de radoub du bassin de la Citadelle, au
Havre; 2' d'allongement et d'aménagement de la forme n* i du
bassin de la Citadelle, conformément aux dispositions générales
de Tavant-projet ci-dessus visé.
Art. 2. — La dépense de ces travaux, évaluée à 480.000 francs,
sera imputée sur les ressources annuellement inscrites à la
2* section du budget du ministère des travaux publics pour
Tamélioralion des ports maritimes.
(N° 274)
[20 août 1894]
Décret déclarant d^utilité publique et autorisant les travaux de
construction d*une jetée -abri au Golfe -Juan ( Alpes -^Mari^
times).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
• ••••• •.. ■*•••• •••
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. !•'. — Sont déclarés d'utilité publique les travaux de
construction d'une jetée-abri au Golfe -Juan, conforipément aux
DÉCRET. 709
dispositions générales de Tavant-projet, en date des 9 juin-28 sep-
tembre 1893, ci-dessus visé.
Art. 2. — Il est pris acte des offres faites par le ministre de
la marine, suivant lettre du 15 janvier 1894, d'autre part, par le
conseil municipal de Villauris, suivant délibérations des 3 sep-
tembre 1892, 15 septembre 1892 et 24 juin 1893, de contribuer à
la dépense, évaluée à 390.000 francs, par des subventions respec-
tivement fixées à 86.600 francs et 130.000 francs.
Art. 3. — ' La part de la dépense supportée par le département
des travaux publics sera prélevée sur les fonds annuellement
inscrits à la 2* section du budget de ce département pour l'amé-
lioration des ports maritimes.
•■
(N° 275)
[âO août 1894]
Décret autorisant les travaux de construction d'un môle d*abri
au port de Guilvinec {Finùsière).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics.
Le Conseil d*État entendu.
Décrète :
Art. 1". — Sont autorisés les travaux de construction d'un
môle d*abri au port de Guilvinec, conformément aux dispositions
de l'avant-projet ci-dessus visé, en date des 17-23 novembre 1892,
4-0 avril 1894.
Art. 2. — Il est pris acte des offres de concours souscrites
par le département du Finistère et par la commune de Guilvinec,
dans les délibérations ci-dessus visées, du conseil général et du
conseil municipal, en date des 23 août et 22 octobre 1893.
ArL 3. — Le surplus de la dépense, dont le montant total est
évalué à 100.000 francs, sera prélevé sur les ressources annuel*
Icment inscrites à la 2* section du budget du ministère des
travaux publics pour Tamélioralion des ports maritimes.
710 LOIS, DECRETS, ETC.
(N* 276)
[21 août 1894]
Décret modifiant le tracé des lignes de Saintes à Mortagne, entre
Moriagne-Ville et Port-Morta^ne^ et de Touvent à Jonzac^
entre la Bergerie et Ouitinières.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le Conseil d'Élat entendu,
Décrète :
Art. 1". — Est approuvée, conformément aux dispositions des
plans ci-dessus visés , Ifi modification du tracé des lignes de
Saintes à Mortagne, entre Mortagne-Viile et Port-Mortagne, et de
Touvent à Jonzac, entre la Bergerie et Guilinières.
Les plans dont il s*agit resteront annexés au présent décret.
Art. 2. — Les paragraphes n'» 2 et 3 des articles 2 bis et 7 et
le paragraphe n* 3 de l'article 11 du cahier des charges annexé
au décret du 20 janvier 1893 sont modifiés comme il suit :
Jrt, 2 bis. — 2* Ligne de Saintes à Mortagne et embranche-
ments de Thénac et de Tesson : avenue de la Gare, route natio-
nale no 138, route nationale n** 137, chemin de grande communi-
cation n* 72, chemin de grande communication n" 74, route
départementale n* 6, chemin vicinal n* 9, chemin de grande
communication n** 91, 1, chemin vicinal n* 2, quais du port de
Mortagne;
3° Ligne de Touvent à Jonzac, avec embranchement sur Port-
Maubert : route départementale n* 17, chemin vicinal ordinaire
n° 8, chemin vicinal ordinaire n» 5, chemin de grande communir
cation n° 118, route nationale n' 137, roule départementale n** 2,
chemin de Carillon à Camaillan, quais de Port-Maubert.
Art. 7. — 2* Ligne de Saintes à Mortagne et embranchements
de Thénac et de Tesson :
Chemin de grande communication n* 72, du kilomètre 5.400 au
kilomètre 9.740;
Chemin de grande communication n^ 74, du kilomètre 10.690
au kilomètre 12.440;
Chemin vicinal n* 9, du kilomètre 40.400 au kilomèlre 41.500;
DÉCRETS. 711
Cliemin vicinal n* 91, eiiibrancbément dé Thériac sur 1.8#0
mètres ;
Chemin vicinal n* 2, embranchement de Tesson sur 900 mè-
tres ;
S** Ligne de Touvent à Jonzac avec embranchement sur Port-
If aube rt :
Chemin vicinal n*" 8, du kilomètre 14.800 au kilomètre 15.600 ;
Chemin vicinal n* 5, du kilomètre 15.600 au kilomètre 17.000;
Chemin de grande communication n"* 118, du kilomètre 18.660
au kilomètre 20.500;
Chemin de grande communication n"" 118, du kilomètre 27.200
au kilomètre 29.100;
Embranchement de Port-Maubert : chemin de Carillon à Ca-
maiilan, du kilomètre 4.140 au kilomètre 4.440;
Embranchement de Port-Maubert ; route départementale n? 2,
du kilomètre 5.040 au kilomètre 6.500.
Art, 11. — 3" Touvent à Jonzac : Brie-sous-Mortagne, Saint-
Fort, Port-Maubert, Lorignac, Sainte-Ramée, Saint-Ciers-du-Tail-
lon, Consac, NieuI4e-Virouil, Guitinières, Saint-Germain-de^Luzi-
gnan, Jonzac.
(N" 277) .
[34 août 1894]
Décret portant déclaration d*uiiliié publique pour V établissement
d*un chemin de fer destiné à relier la mine de la Rieille à la
Brulade {Var),
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le Conseil d'État entendu.
Décrète :
Art. l*y — Est déclaré d'utilité publique rétablissQmçnt d'\\n
chemin de fer destiné à relier la mine de la Rieille à la Bru-
lade (près des Bormettes).
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme noa avenae si les expropriations nécessaires pour
Texécution dudit chemin de fer ne sont pas accomplies dans
712 LOIS, DÉCRETS, ETC.
le délai de dix-huit mois à partir de la date da présent décret.
Art. 2. — La société anonyme des mines des Bonnettes est
autorisée à construire ce chemin de fer à ses frais, risques
et périls, suivant le tracé indiqué au plan ci -dessus visé et
conformément aux clauses et conditions du cahier des charges,
également ci-dessus visé.
Les susdits plan et cahier des charges resteront annexés au
présent décret.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE l".
TRACÉ BT CONSTRUCTION.
Tracé.
Art. 1*'. — Le chemin de fer qui fait Tobjet du présent cahier des charges
partira de la mine de la Rieille, commune de Collobriëres, pour aboutir à la
Brûlade (près des Bormettes), sur le territoire de la commune d*Hyères.
Il sera établi conformément aux indications du plan d^ensemble qui a été
présenté, k la date du 13 décembre 1892, par la société des mines des Bor-
mettes.
Le reste comme au type (*).
(N° 278)
[4 septembre 1894]
Décret portant déclaration d'utilité publique pour rétablissement,
dans le département du Rhône, d'une ligne de tramway de la
rue Casimir-Perier au parc de la Tête -d' Or , à Lyon.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics.
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. !«'. — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
(*) Voir le type, Ann. 1888, p. 454.
DÉCRETS. 713
le département du Rhône, suivant les dispositions générales du
plan ci-dessus visé, d* une ligne de tramway, à traction mécanique
et destinée au transport des voyageurs, de la rue Gasimir-Perier
à la gare des Brotteaux et au parc de la Tête-d'Or, à Lyon.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires
pour Texécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le
délai d'un an à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — Le département du Rhône est autorisé à pourvoir
à la construction et à Texploitation de ce tramway, suivant les
dispositions de la loi du 11 juin 1880.
Art. 3. — £st approuvée la convention passée, le 23 août 1894,
entre le préfet du Rhône, agissant au nom du département, et
la cooipagnie lyonnaise de tramways, pour la concession de la
ligne susmentionnée.
Ladite convention et le plan d'ensemble susvisé resteront
annexés au présent décret.
CONVENTION.
Entre M. le préfet du Rhdne, agissant au nom du département, en vertu :
1' De la loi du 10 août 1871 ;
2* Delà loi du il juin 1880;
3* De la délibération en date du 26 novembre 1890, par laquelle le conseil
général a accordé à lu compagnie lyonnaise de tramways et chemins de fer la
concession d'une ligne de tramway du parc de la Tète-d'Or à la gare des 6rot«
^ui et à la rue Gasimir-Perter, près la gare de Perrache ;
^* De la délibération en date du 21 avril 1893, par laquelle le conseil
général du Rhône a agréé la compagnie lyonnaise de tramways comme con-
cessionnaire, aux lieux et place de la compagnie lyonnaise de tramways et
chemins de fer,
D'une part ;
Et M. Désiré d'EstouveUes, directeur honoraire au ministère de la guerre,
commandeur de la Légion d'honneur, agissant en qualité de président du con-
kU d'administration de la compagnie lyonnaise de tramways, suivant délibé-
ration du conseil d'administration en date du 20 août 1894,
D'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
Art. l«r. — M. le préfet du Rhône, en sa dite qualité, concède à la corn-
P^nie lyonnaise de tramways, qui accepte, l'exécution et l'exploitation d une
ligne de tramway du parc de la Tète-d'Or à la gare des Brotteaux et h la rue
twimir-Pericr, près la gare de Perirache.
Am. des P. et Ch, Lois, Décrets, etc. — tome iv. 48
714 LOIS, DÉCRETS, ETC.
La ligne^ partant de l'entrée Tête-d^Or, du parc de la Tète-d'Or, aura ritiné-
raire suivant :
• 1' Boulevard du Nord ;
S*" Boulevard des Brotteaux ;
3" Rue Moncey ;
4* Rue de la Part-Dieu ;
5* Cours de la Liberté ;
6° Rue de Marseille (empruntant dans ces rues les rails des lignes actuelles
du pont Lafayette à Tasile de Bron et de la place des Cordeliers su cimetière
de la Guillotière) ;
?• Avenue des Ponts-du-Midi ;
go Pont du Midi sur le Rhône ;
9^ Cours du Midi ;
10^ Voûtes de Perrache ;
11* Cours Ciiarlcmagne jusqu'à la rue Cosimir-Perier.
Art. 2. — La compagnie lyonnaise de tramways s'engage à exécuter à Ms
frais, risques et périls et sans subvention la ligne de tramway dont la con-
cession fait l'objet des présentes et à se conformer pour son exécution et son
exploitation aux clauses et conditions du cahier des charges annexé an décret
du 20 mai 1887, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement de la ligne
du pont Lafayette à l'asile de Bron, et sous la réserve des clauses et condi-
tions particulières suivantes :
A, — Objet de la concession (art, !•').
La ligne de tramway est destinée à un service de voyageurs seulement. La
traction aura lieu par moteurs mécaniques.
• B. — • Gares et stations (art, 11).
Les voitures ne devront s'arrêter, pour prendre ou laisser des voyageurs,
que sur des points déterminés. Le nombre et remplacement des haltes seront
arrêtés lors de Tapprobation des projets définitifs,
C. — Nombre minimum des voyages {art. 14).
Le nombre minimum des voyages qui devront être faits tous les jours, dans
chaque sens, sera de trente.
D. — Durée de la concession {art. 16).
' La durée de la concession de la ligne commencera à courir de la date du
décret d'autorisation et prendra fin cinquante ans après.
La concession de la ligne du pont Lafayette k l'asile de Bron et de la place
des Cordeliers au cimetière de la Guillotière devant expirer, la première le
90 mai 1923 et la seconde le 12 août 1939, depuis ces deux dates jusqu'à la
fin de la concession actuelle les voitures continueront à faire le service entre
le parc de la Tète-d'Or et la rue Casimir-Perier en empruntant les rails de
ces lignes, sans que le concessionnaire ait à payer aucun droit de péage.
r
DÉCRETS.
715
Toutefois les dépenses relatives à Tentretien et anx travaux des sections
des deux lignes ci-dessus indiquées^ qui seront empruntées^ seront faites à
frais commims par le concessionnaire de la ligne faisant Tobjet de la présente
coDTention, usager desdites sections, et par les différents concessionnaires,
ai prorata des kilomètres parcourus.
E. — Tarifs et droits à percevoir {art, 23).
Les tarifs de la ligne seront les suivants pendant la durée de la concession.
Ik comprennent l'impôt dA à TÉtat.
Voyageurs,
INDICATION DU PARCOURS
!'• CLASSE
i* CLASSE
Section du Parc à la gare des Brotteaux
Section de la gare des Brotteaux a la rue do la Part-Dieu.
Section de la rue de la Part-Dieu à la rue Chevreul. . . .
Section de la rue Chevreul à la rue Casimir-Perier. . . .
Parcours de la gare des Brotteaux à la gare de Perrache.
0,10
0.10
0,10
0,10
0,90
0,05
0,05
0,05
0,05
0,10
Les enfants au-dessous de quatre ans, tenus sur les genoux, seront trans-
portés gratuitement ; au-dessus de cet âge, ils payerout place entière.
A'. B. 11 est stipulé que le droit de péage entre pour un tiers et le prix de
transport pour les deux tiers dans les tarifs fixés ci-dessus.
F. — Cautionnement {art, 38).
Le cautionnement est fixé à la somme de 15.000 francs. Ce cautionnement
sera versé en numéraire. Il sera remboursé dans les conditions prévues par le
cahier des charges du tramway du pont Lafayette k Tasile de Bron.
Art. 3. ^ Le concessionnaire s'engage k n'employer dans la construction
et l'exploitation de sa ligne que du matériel, de construction française et à
B'otiliser comme agents d'exploitation que deâ employés de nationalité fran-
Çiise.
ArL 4. — Les frais de timbre, d'enregistrement et d'expédîUen et tous les
utres frais auxquels pourrait donner lieu la présente coayention sont ë la
charge de la compagnie concessionnaire.
■an Ji' 'ii<i.
(N" 279)
[8 septembre 1894]
^>kr€t déclarant d'utilité publique rétablissement^ dans le dé-
partement de la Charente-Inférieure, d*unâ ligne de tramway
à traction mécanique de Saint-Georges-de-Didonne à Pontaillac
ovec embranchement sur le dépôt à Royan.
Le Présideat de la République française,
716 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le Conseil d*État entendu,
Décrète :
Art. i**. — Est déclaré d'utilité publique rétablissement, dans
le département de la Charente-Inférieure, suivant les dispositions
générales du plan ci-dessus visé, tant d'une ligne de tramway
à traction mécanique, destinée au transport des voyageurs de
Saint-Georges-dc-Didonne à Ponlaillac, que d'une voie de service
reliant cette ligne au dépôt, à Royan.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme non avenue si les expropriations nécessaires pour
l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies ^dans le
délai d*un an à partir de la date du présent décret.
Art. 2. — La commune de Royan est autorisée à pourvoir à
la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont
il s'agit, suivant les dispositions de la loi du il juin 1880 et
conformément aux clauses et conditions du cahier des charges
ci-dessus visé.
Art. 3. — Est approuvée la convention passée, le 30 novembre
1893, entre le maire de Royan, agissant au nom de la commune,
d'une part, et la société anonyme dite Société générale des
tramways de Royan, d'autre part, pour la rétrocession du
tramway susmentionné, conformément aux conditions du cahier
des charges annexé à cette convention.
Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan
d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret.
Art. 4. — Il est interdit à la Société générale des tramways de
Royan, sous peine de déchéance, d'engager son capital, direc-
tement ou indirectement, dans une opération autre que la
construction ou l'exploitation du tramway de Saint-Georges-de-
Didonne à Pontaillac sans y avoir été préalablement autorisée
par décret délibéré en Conseil d'Etat.
Art. 5. — Le ministre des travaux publics est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois*
Fait à Pont-sur-Seine, le 8 septembre 1894.
Casimir-P£rier.
Par le Président de la République :
Le Minisire des travaux publics,
Louis Bârthou.
DÉCRETS. 717
CONVENTION.
L*aD 1893, lé 30 noTembre,
Entre les soussignés :
11. Garaier, député, cbcTalier de la Légion d'honneur, maire de la yille de
Rojao^ agissant au nom et pour le compte de la commune en vertu :
De la loi du 1 1 juin 1880 ;
De U loi du 5 avril 1884 ;
Des décrets des 6 août 1881 et 20 mars 1882 ;
Des délibérations du conseil municipal de Royan, en date des 14 octobre et
iO noiembre 1893,
D*uDe part ;
Et MM. Ramenez et Poidatz, agissant au nom de la société anonyme des
Inmwajs de Royan, le premier en qualité de président du conseil d'adminis-
tntioD, le second comme administrateur de ladite société, et en Tcrtu de la
délibération du conseil d'administration en date du 19 septembre 1893,
D'autre part ;
Il a été convenu ce qui suit :
Art. 1*'. — La commune de Royan se propose de demander à TÉiat la con-
cision d*un tramway. Elle s'engage à rétrocéder à la « Société générale des
tniDways de Boyan », qui accepte, rétablissement et Texploitation de ce
tramway qui comprend :
1' Une ligne principale allant de Saint Georges-de-Diilonne h. PontaiUac ;
â* Un embranchement partant du champ de foire et reliant la ligne princi-
pale au dépôt (voie de service).
Cette rétrocession, qui n*aura d'effet qu^en vertu du décret à intervenir
sppronTant le présent ti'aité, est faite aux conditions suivantes.
Art. i. — La société rétrocessionnaire s'engage k exécuter complètement^ &
ses frais, la construction de la ligne principale et de son embranchement.
£He prendra à sa charge la totalité des dépenses résultant des travaux et
fournitures d'objets immobiliers et mobiliers nécessaires au complet établisse-
ment et à Texploitation des lignes énumérées ci-dessus, notamment:
Les études, la confection des avant-projets et des projets définitifs ; les ter-
nies nécessaires à l'étal)! issement de la plate-forme des tramways, des
stations et de toutes leurs dépendances en dehors du territoire de la commune
de Royan (sur le territoire de la commune de Royan), les terrains seront
foorois à la société rétrocessionnaire dans les conditions énoncées à Tarticle 3
de la présente convention) ;
Tous les travaux d'infrastructure, y compris l'appropriation du sol et des
îoies publiques traversées ou empruntées ;
Tous les travaux de superstructure ;
Les ateliers de réparation du matériel ;
U mobilier des stations ;
U matériel fixe et roulant ;
L'outillage des gares, de la voie et des ateliers ;
les appareils, lignes téléphoniques et leurs accessoires.
718 LOIS, DÉCRETS, £TG.
Art. 3. — La commune de Royan s^engage h fournir gratuitement à la
société les terrains nécessaires à l'établissement de la voie, suivant le tracé
définitif de la ligne, tel qu'il sera déterminé par le décret d*utilité publique,
ainsi que des dépendances de cette voie affectée à rexplollationi dans toute
retendue de son territoire.
Art. 4. — La société s'engage à livrer les lignes k Texploitation trois mois
après la promulgation du décret déclaratif d'utilité publique.
Le service de l'exploitation fonctionnera obligatoirement toute l'année.
Le tramway ne transportera que des voyageurs sans bagages.
Art. 5. — L'exploitation sera faite aux risques et périls de la société rétro-
cessionnaire, quelles que soient les recettes, sans aucune subvention ou
garantie d'intérêts ii la charge de la commune.
Toutes les recettes de Texploitaiion (impôts déduits) appartiennent à la
société.
Pendant toute la durée de la concession, la société rétrocessionnaire sera
exonérée de tous droits de stationnement de voilures, wagons et machioes
nécessaires à son exploitation.
Art. 6. — En cas d'inobservation des clauses de la présente convention,
quel qu'en soit le motif, sauf en cas de force majeure dûment constatée, et,
notamment, si Texploitatioû de la voie ferrée vient à être interrompue en tota-
lité ou en partie et si la société ne se conforme pas pour l'exploitation au
dispositions de l'article de la présente convention, le conseil municipal pourra
prendre d'urgence, sous la réserve de l'approbation préfectorale, toutes les
mesures qui lui paraîtront nécessaires pour assurer Texploîtation aux frais et
risques de la société.
Dans le cas où la déchéance de la société serait prononcée par H. le mi-
nistre des travaux publics, dans les formes prescrites par l'article 41 du dé-
cret du 6 août 1881, soit pour cause de refus d'exploitation dans les conditions,
précédemment prévues, soit par suite de faillite ou de dissolution de la
société, soit pour tout autre motif, et si la deuxième adjudication prévue par
ledit article 41 restait sans résultat, la commune aura la faculté d'assurer
l'exploitation pendant une aunée après cette deuxième adjudication, sans que
la société puisse l'empêcher d'utiliser, en tout ou partie, tous les objets mo-
biliers tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, Toutillage des
ateliers et des gares.
Dans le cas où le conseil municipal déciderait d'user de ce droit, on déter-
minera, à dire d'experts, le prix de tous les objets mobiliers saisis par la
commune.
A Texpiration de ce délai, la commune se réserve la faculté de repreodre
définitivement, en tout ou en partie, lesdits objets mobiliers, sans toutefois
pouvoir y être contrainte.
Dans le cas oti la reprise serait décidée, la commune devra verser à la
société ou k ses créanciers, dans le délai de six mois, le prix des oljets
qu'elle désirera conserver suivant l'estimation qui en aura été faite par les
experts ci-dessus désignés.
Si, au contraire, la totalité dos objets mobiliers est remise à la société ou
DECRKTS.
719
i ses crëanciers, on procédera à une nouvelle expertise, et la commune payent,
dans le délai de six mois, les différences de prix constatées par les. deux
expertises.
Art. 7. — La présente rétrocession est faite aux charges, clauses et condi-
tions du cahier des charges ci-annexé, k l'exécution desquelles la société
rétrocessionnaire s'engage d'une façon formelle.
Le cahier des charges est conforme au cahier des charges type annexé au
décret du 6 août 1881, sauf les modifications introduites aux articles 7, 11
et 23, la suppression des articles 24 à 34 inclusivement, et de Tarticle 36,
Paddition des articles 8 6û et 8 ter.
Art. 8. — Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité et du
eahier des charges annexé seront supportés par la société rétrocessionnaire.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I".
TRACé BT CONSTHUGTION.
Art. 1*'. — La ligne de tramway qui fait l'objit du présent cahier des
charges est destinée au transport des voyageurs.
La traction aura lieu par locomotives à vapeur.
Art. 2. — La ligne ira de Saint-Georges-de-Didonne (entrée du village, côté
Boyan) à Pontaillac, commune de Royan, et empruntera les voies ci-après
désignées :
Chemin de grande communication n" 99 de Boyau à Blaye, avenue Gamier
(dsDS le parc de Royan), boulevard de Saint-Georges (chemin de grande com-
munication n* 99), boulevard Botton (dépendance du port de Royan), boule-
Ysrd Lessore (dépendance du port de Royan)^ façade du port (route départe-
mentale n* 1 et dépendance du port de Royan), chemin vicinal ordinaire n* 9
dit chemin de la Falaise, boulevard de Cordouan (chemin vicinal ordinaire
A* 1), chemin de grande communication n" 103 de Royan à Terre-Nègre. Un
embranchement (voie, de service) partant du champ de foire, reliant la ligne
principale au dépôt. Il empruntera la voie suivante : boulevard de la Grandière
(chemin vicinal u* 4), rue de l'Écluse (voie urbaine).
U reste comme au type (*).
(*) Voir U type, Ànn. 1882, p. 392.
720 LOIS, DÉCRETS, ETC.
.(N" 280)
[18 octobre i89i]
Décret autorisant les travaux de prolongement de la jetée nord
du port de Fécamp.
•
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1". — Sont autorisés les travaux de prolongement de la
jetée nord du port de Fécamp conformément aux dispositions
générales de Tavant-projet des 12-16 août 1893.
Art. 2. — • Il est pris acte de rengagement souscrit par le con-
seil municipal de Fécamp, dans la délibération du 6 juillet 1894,
de contribuer à la dépense par une subvention de 7.500 francs.
Art. 3. — La dépense évaluée à 202.500 francs, déduction faite
du subside municipal indiqué à Tarticle précédent, sera imputée
sur les fonds annuellement inscrits à la deuxième section da
budget du département des travaux publics, pour Tamélioration
des ports maritimes.
C0NS4IL d'État. 721
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N" 281)
[24 novembre 1893 J
Voirie {Grande). — Ports maritimes. — Canal de Caen à la wjer,
— Contravention, — (Ministre des travaux publics contre
sieur Esnault.)
Le fait d^avoir, dans une partie du canal de Caen à la 7ner
. formant dépendance du port de Ouistreham^ amarré un cha-
landf sans fanal et sans personne à bord pendant la nuit,
constitue une infraction à Varticle 2, titre /, livre 7F, de l'or-
donnance d'août 1681, dont la répression appartient un conseil
de préfecture, — Condamnation à 23 francs d'amende et aux
frais du procès-verbal.
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du
plan joint au dossier que la parlie du canal de Caen à la mer
où le chaland du sieur Esnault a été amarré est une dépendance
du port de Ouistreham ; que, par suite, les dispositions de l'ordon-
nance de 1681 lui sont applicables.
Considérant que le procès-verbal ci-dessus visé a été dressé
contre le sieur Esnault non seulement pour avoir refusé d'obtem-
•pérer aux ordres d'un officier du port de Ouistreham, seul fait
visé dans l'arrêté attaqué, mais encore pour avoir laissé son
chaland pendant la nuit sans fanal et sans matelots à bord; que
ce dernier fait constitue une contravention de grande voirie
prévue par l'article 2 du titre I du livre iv de l'ordonnance de
1681 qui le punit d'une amende de 50 livres; que, dès lors, c'est
à fort que le conseil de prélecture du Calvados a renvoyé le
sieur Esnault des fins du procès- verbal et qu'il y a lieu de faire
droit aux conclusions du Ministre des travaux publics et de con-
damner le sieur Esnault à 25 d'amende et aux frais du procès-
722 LOIS, DECRETS, ETC.
verbal... (Arrêté annale. LesieurEsnault est condamné à 25 francs
d'amende et aux frais du procès-verbal.)
(N* 282)
[24 noTembrc 1893]
Voirie {Grande). — Chemins de fer d'intérêt général. — Embran*
chement industriel au profit ^une compagnie de tramways, —
Travaux n'ayant pas dépassé les limites de V autorisation accor-
dée : pas de contravention, — (Ministre des travaux publics
contre sieur Marteau )
Considérant que le Ministre n'établit pas qu'en renvoyant le
sieur Marteau, chef de section de la compagnie du chemin de fer
sur route de Paris à Ârpajon , des fins du procès-verbal dressé
contre lui, le conseil de préfecture du département de Seîne-et-
Oise ait fait une inexacte appréciation des termes dans lesquels
la décision ministérielle du 27 mai 1891 a autorisé la compagnie
ci-dessus dénommée à établir un embranchement sur la ligne du
chemin de fer de Grande-Ceinture, près de la halte de Ghilly-
Mazarin ; qu'ainsi le recours susvisé doit être rejeté... (Rejet.)
(N" 285)
[ 24 Doyembre 1893 ]
Yoirie (Grande), — Chemins de fer de la Corse. — Compagnie
de chemins de fer départementaux. — Compte d'exploitation.
— (Compagnie des chemins de fer départementaux.)
Doivent être inscrits au compte des dépense d'ei^loitation
prévues par la convention du ^i février 1883, approuvée par la
loi du 19 décembre suivant, les dépenses nécessaires pour le
service du contrôle des recettes qui fonctionne sur place; —
m^is non les frais de mission d'un inspecteur principal envoyé
en Corse, pendant un temps très limité, pour organiser Vexploi-
talion; cette dernière dépense rentre dans le forfait de S p. 100
CONSEIL d'ktat. 723
attribué à la Compagnie pour frais généraux et d* administration
cenirale.
Vu LA REQUÊTE aunomdela compagnie desChemiDs de fer dépar-
tementaux»., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — une
décision, en date du il mars 1891, par laquelle le Ministre des
travaux publics a réglé définitivement le compte d'exploitation,
en 1888, des lignes de la Corse exploitées parla compagnie; — Ce
faisant attendu qu'en exécution de l'article 8 de la convention
du 21 février 1883, la compagnie a établi, pour Texercice 1888,
un compte spécial des recettes et des dépenses relatives auxditcs
lignes, qu'elle exploite pour le compte de l'État et que le solde
créditeur à son profit de 98.200 francs résultant de ce compte a
été réduit par la commission de vérification et par l'arrêté
attaqué d'une somme de 7.708^,37 par suite de la suppression
de diverses dépenses de personnel et de contrôle; mais que cette
suppression n'est pas justifiée; qu'en effet, en ce qui concerne
les appointements et les frais de déplacement de l'inspecteur
principal envoyé deux fois en mission sur le réseau Corse, c'est
à tort que la commission prétend faire entrer ces dépenses dans le
quantième de 8 p. 100 attribué pour frais généraux et dépenses de
l'administration centrale, mais que ces frais représentent bien des
dépenses d'exploitation des lignes dont il s'agit; que ce fonction*
naire, pendant le temps qu'il a passé en Corse pour organiser l'ex-
ploitation ou pour remplacer un employé supérieur en congé, a
été complètement détaché de l'administration centrale et a véri-
tablement fait partie du personnel du réseau au même titre que
tout autre agent local; qu'en ce qui concerne les appointements
des agents du contrôle des recettes, on ne saurait nier que ces
dépenses soient également des dépenses d'exploitation propre-
ment dites, et, par suite, distinctes des frais généraux rémunérés
par le quantième de 8 p. 100; que toute interprétation différente
de l'article 8 serait contraire au texte et à l'esprit de la convention ;
qu'il 8*agit, dans l'espèce, d'un service local en dehors des ser-
vices de l'administration centrale, seule visée par cet article, et
que, contrairement à l'assertion de la commission, le quantième
de 8 p. 100 eût été tout à fait insuffisant s'il eût dû comprendre
dépareilles dépenses; par ces motifs, annuler, en tant que de
besoin, la décision ministérielle du 11 mars 1891; ordonner le
rétablissement dans le compte d'exploitation des lignes de la
Corse pour l'année 1888 de la somme principale de 7.708^,37,
représentant les dépenses indûment retranchées, le tout avec
724 LOIS, DECRETS, ETC.
augmentation de 8 p. 100 pour frais généraux et de 5 p. 100
pour intérêts, et calculer à nouveau de la prime d'économie;
condamner, par suile, TÉtat à payer à la compagnie la somme
de 5.735S61, en plus de celle qui lui a été allouée par larrêlé
du 11 mars 1891, le tout avec intérêts de droit, et condamner
l'État aux dépens ;
Vu la loi du 19 décembre 1883, approuvant la convention du
21 février 1883 passée entre le Ministre des travaux publics et la
compagnie des Chemins de fer départementaux;
Vu le règlement d'administration publique du 31 janvier 1889;
Considérant que la compagnie demande le rétablissement au
compte des dépenses d'exploitation des lignes de la Corse, pour
1888, de : 1** les sommes de 1.760 francs et 1.375^,87 pour ap-
pointements et frais de déplacement de Tinspecteur principal
envoyé en mission sur le réseau Corse; 2*' celle de 4.572',50
montant des appointements des agents du contrôle des recettes,
lesdites sommes ayant été retranchées à tort par l'arrêté atta-
qué, comme représentant des dépenses comprises dans le quan-
tième de 8 p. 100 attribué à la compagnie pour frais généraux et
d'administration centrale;
Sur le premier point :
Considérant qu'il n'est pas justifié que le sieur Gravier, ins-
pecteur principal de la compagnie, envoyé en Corse pendant
un temps très limité pour organiser l'exploitation des lignes à
ouvrir et négocier certaines affaires locales, ait jamais cessé de
faire partie de Tadministration centrale et d'être rétribué à ce
titre, et que le fait qu'il aurait, par mesure accidentelle, rem»
placé un agent local en congé, ne saurait être un motif suffisant
pour faire entrer les frais de ses missions dans les dépenses
d'exploitation; que, par suite, c'est avec raison que ces frais ont
été considérés par l'arrêté attaqué comme compris dans les dé-
penses d'administration centrale et retranchés du compte d'ex-
ploitation des lignes dont il s'agit;
Sur le deuxième point :
Considérant que lé service du contrôle des rpcetles qui fonc-
tionne sur place se rapporte directement à rexploitation des
lignes exploitées, et que les dépenses auxquelles il donne lieu
doivent être considérées commodes dépenses ordinaires de l'ex-
ploitation; que, par suite, l'État n'est pas fondé à prétendre
qu'elles sont comprises dans les frais généraux prévus par l'ar-
ticle 8 de la convention susvisée et que, dès lors, il y a lieu
de les rétablir au compte d'exploitation présenté par la compa-
CONSEIL d'État. 725
goie... (Il sera ajouté au compte des dépenses d'exploitation tel
qu'il a été fixé par l'arrèlé du ministre des travaux publics du
il mars 1891, une somme de 4.572^,50 pour appointements des
agents du cDntrÔîe des recettes pour Tannée 1888. Le montant
de la somme due par TÉtat à la compagnie sera augmenté de
telle somme qu'il appartiendra, en conséquence du rétablisse-
ment ci-dessus ordonné, après calcul de la prime d'économie
du quantième de 8 p. 100 et des intérêts dans les termes de
l'article 8 de la convention du 21 février 1883. Arrêté réformé
en ce qu'il a de contraire. Surplus des conclusions de la requête
rejeté. L'État supportera les dépens exposés par la compagnie.)
(N° 284)
[25 noTembre 1893]
Communes, — Taxe de pavage, — Ville de Bordeaux,
— (Sieur Hinvielle.)
Les propriétaires d'immeubles à Bordeaux sont tenus de sup-
porter les frais du premier pavage des rues (chaussée et revers)
en pavés de grès de sept à huit pouces d'échantillony alors que
les précédents pavages ne remplissaient pas ces conditions.
Considérant que les anciens usages en vigueur dans la ville
de Bordeaux mettant à la charge des riverains le premier pavage
des rues en pavés de grès de 7 à 8 pouces d'échantillon, et qu'il
résulte de l'instruction que l'empierrement qu'avait reçu la rue-
Prunier, avant l'année 1888, ne satisfaisait pas à ces conditions;
que, dès lors, c'est avec raison que le sieur Min vielle a été im-
posé et maintenu à la taxe représentant le montant des frais du
premier pavage, tant de la chaussée que des revers, exécuté en
1888, dans la rue Prunier, au devant des immeubles dont il est
propriétaire... (Rejet.)
(N' 285)
[25 noTembre 1893]
Communes, — Chemins vicinaux, — Prestations en nature, —
exemption accordée à un individu frappé d'interdiction comme
726 LOIS, DéCRBTS, ETC.
se trouvant dans un état habituel dHmbécilliié. — (Dame Gé-
rard-Bastard.)
Considérant que le fils de la dame Gérard-Bastard a été frappé
d'interdiction» comme se trouvant dans un état habituel d'im-
bécillité, par jugement du tribunal civil de Beauvais en date du
22 juillet 1887 et qu*au 1*^ janvier 1892 il n^avait pas été relevé de
cette interdiction ;
Considérant que le fîls de la dame Gérard-Bastard ne pouvait
dans ces conditions être considéré comme valide au sens de la
loi du 21 mai 1836, et que par suite ladite dame est fondée à
demander décharge des prestations auxquelles elle a été assu-
jettie pour les années 1891 et 1892 sur les rôles de la commune
de Yillers-Saint-Sépulcre à raison de la personne de son fils...
(Arrêtés annulés. Décharge.)
(N" 286)
[!•' décembre 1893]
Cours d'eau non navigables. — Usines et moulins antérieurs à
1789. — Règlement d'eau fait non dans un but d'utilité géné-
rale, mais dans Vintérêt de certains usiniers. — Excès de pou-
voir. — (Sieurs Fauchaux, Dutrop et autres.)
Considérant que les moulins et usines des requérants, situés
sur une rivière non navigable, ont une origine antérieure à 1789;
qu'ainsi ils ont une existence légale et que Tadministration, d'a-
près les dispositions des lois susvisées, n'a le droit d*en régler
le régime que dans un but d'utilité générale ;
Considérant qu'il résulte, tout à la fois des enquêtes auxquelles
il a été procédé et des constatations opérées par les ingénieurs
eux-mêmes aux dates des 8 février 1883 et 28 novembre 1889,
que les propriétés riveraines ne subissent aucun dommage par
suite de Télévation des eaux; que quelques parcelles d'un clos
d'une très faible étendue et constitué par des allu viens récentes
sont seules exposées à être recouvertes par les eaux en cas de
crue; que les réclamations dont l'administration a été saisie ont
leur véritable origine uniquement dans un débat entre deux
CONSEIL» B £TA7.
727
groupes d'usiniers dont les établissements sont situés sur deux
chaussées différeDtes et qui ont, à raison de leur situation, des
intérêts opposés; qu'en fixant, à la demande des usiniers de la
chaussée d'amont, la hauteur de la retenue du barrage de la
duossée inférieure, et en prescrivant d^ouvrir dans cette chaus-
sée de nouvelles vannes de décharge, le préfet du Loiret a fait
asage de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel
ils lui ont été conférés et que son arrêté doit être annulé... (Ar-
rêté annulé.)
(N° 287)
[!•' décembre 1893]
Travaux publics communaux. — Décompte. — Contradiction entre
les prix du bordereau et ceux du devis : allocation des prix du
devis par application de la disposition du bordereau^ portant
qu'en cas de contradiction les prix du devis devront être consi^
sidérés comme bons. — (Sieur Rumei-Martin contre ville de
Brive.)
Considérant qu'aux termes de la disposition finale du borde-
reau des pdx « eu cas de contradiction entre les prix du borde-
reau et ceux du devis, ce sont ceux portés dans ce dernier qui
devront être considérés comme bons • ; que les clauses du devis
imposent à Tentrepreneur, d'une part, moyennant Tallocation
d'un prix de 60 francs par mètre cube, l'obligation de fournir
une maçonnerie de pierre de taille, mise en place, taillée et
rejointoyée, et qu'elles disposent en outre qu'il ne sera donné
aucune plus-value pour taille moulurée; que, d'autre part, elles
stipulent que la maçonnerie en élévation, dont le prix est fixé à
15 francs par mètre cube, sera en brazicr finement piqué tou-
jours dans le même sens pour les parties qui doivent rester visi-
bles; qu'ainsi, par application de ces dispositions, c'est avec
raison que le conseil de préfecture a rejeté les réclamations de
Tentrepreneur fondées sur le bordereau, et tendant à l'allocation
d'un prix de 70 francs pour la maçonnerie de pierre de taille et
à la fixation d'un prix nouveau pour la maçonnerie de moellons
piqués... (Rejet avec dépens.)
728 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 288)
[!•' décembre 1893]
TravaiÂX publics communaux, — Architecte. — Plans d^aligne-
ment et de nivellement. — Erreurs, — Expertise. — (Sieur
Payras contre ville de Narbonne.)
Lorsque des plans d* alignement et de nivellement sont deve-
nus définitifs par V acceptation du conseil municipal et Vap^
probaiion du préfet^ une expertise ne peut être ordonnée à
Veffet de rechercher si des erreurs ont été commises dans ces
plans.
Mais si Varchitecte a consenti à réparer les erreurs qiCil a
pu commettre dans le bornage effectué par application de ces
plans sur le terrain^ une expertise peut être prescrite pour re-
chercher ces erreurs.
Considérant que, par un traité passé le 10 décembre 1878, le
sieur Payras s*est engagé à faire les pians d'alignement et de
nivellement de la ville de Narbonne autour des anciens rem-
parts, en prolongement du plan d'alignement existant; que les
dessins ou plans relatifs^è ces alignements ont été acceptés par
le conseil municipal en 1880 et approuvés par le préfet en 1882;
Considérant que, ces plans étant devenus définitifs, il ne peu-
vent plus faire l'objet d'une vérification ; que, dès lors, c'est à
tort que le conseil de préfecture a ordonné une expertise à Tefifet
de rechercher et vérifier si des erreurs ont été commises dans le
plan d'alignement et de nivellement;
Mais considérant qu'en vertu du même traité du 10 décembre
1878 et d'un second traité du 24 juin 1882, le sieur Payras s'est
chargé de faire le bornage des voies nouvelles et le nivellement
du sol; que, par sa lettre en date du 1" mai 1884, il a pris l'en-
gagement de faire toutes les rectifications et de ne réclamer le
payement des sommes à lui encore dues qu'après vérification
de l'exactitude de ces opérations; qu'ainsi c'est à bon droit que
de ce chef le conseil de préfecture a renvoyé à des experts le soin
de vérifier si le bornage et le nivellement dont Texécution avait été
confiée au sieur Payras ont été opérés conformément aux plans
précités, ou si, au contraire, des inexactitudes ou des erreurs au«
raient été commises par lui au cours de ces opérations... (L'arrêté
CONSEIL d'État. 729
du conseil de préfecture de i*Aude en date du 9 août i890 est ré-
formé en tant qu'il ne s'est pas borné à donner pour mission aux
experts de rechercher quelles erreurs ont pu être commises par le
deor Payras dans l'application sur le terrain des plans d'aligne-
ment et de nivellement de la ville de Narbonne.)
(N° 289)
[i" décembre 1893]
Travaux publics communaux. — Maffaçons alléguées posiérieu'
rement à la réception définitive acceptée par le conseil muni-
cipal et approuvée par le pré/et et après règlement et accepta'
iùm par les parties du décompte définitif, — Réclamation non
recevable : par suite non-lieu à expertise, — (Sieur Payras
contre ville de Narbonne et sieur Meunier.)
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les
travaux dont le sieur Payras a pris la direction en 1881 pour la
construction de l'école de cité à Narbonne ont fait l'objet d'une
réception définitive à laquelle le conseil municipal a donné son
adhésion dans sa délibération du 26 juillet 1883, approuvée par
le préfet le 8 août suivant; que, d'autre part, le décompte de
ces travaux a été réglé et respectivement accepté par les par-
ties;
Considérant que, dans ces circonstances, la ville de Narbonne
n'est pas recevable à rechercher le requérant en dehors des cas
prévus par l'article 1792 du Code civil; qu'ainsi c'est à tort que
le conseil de préfecture a ordonné une expertise à l'effet de véri-
fier soit l'existence des malfaçons alléguées par la Ville, soit
l'exactitude du décompte définitif... (Arrêté annulé. Ville de Nar-
bonne condamnée aux dépens.)
(N' 290)
[ 1" décembre 1893]
Voirie {Grande). — Chemins de fer, — Ligne de Lyon à Genève,
— Garantie d'intérêts. — Compte d'exploitation. — (Compa-
gnie des chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée.)
Les pertes d exploitation subies par la compagnie de Lyon
Ann. des P, et Ch. Lois, D£ciibts, etc. — tome iv. 49
730 LOIS, DÉCRETS, BTC.
sur la portion de la ligne de Lyon à Genève située au delà de
la frontière ne doitent pas figurer^ en principe, dans les comptes
du réseau français. — Cette portion de ligne établie en dehors
de tout contrôle du gouvernement français ne constitue pas un
service de correspondance dans les termes de Varticle 10 d£ la
convention du 26 mai 4883, dont les insuffisances doivent entrer
dans le compte d'exploitation des lignes françaises \^).
Mais la gare de Genève établie à V extrémité de la ligne fran-
çaise de Lyon à Genève et utile à r exploitation du réseau fran^
çais constituant une gare commune, il y a lieu défaire entrer
dans le compte d'' exploitation de la ligne française une partie
des travaux exécutés à cette gare, bien qu'ils n aient pas été
expressément autorisés par le gouvernement français (**),
Il y a lieu de considérer comme des dépenses d* exploitation,
des allocationsj indemnités de logement, primes de travaux,
abonnements à des publications périodiques, etc,j lorsqu'elles
présentent un caractère suffisant d'utilité pour rétablissement,
r exploitation et V administration du chemin de fer {***),
On ne doit pas prendre pour base du revenu d'immeubles fai-
sant partie du domaine privé de la compagnie et loués soit à
des tiers, soit à divers services du chemin de fer, le taux des
fonds d'emprunts employés à la construction d'une ligne de
chemin de fer (****).
(•-•'-**•-**•*) M. Le Vayasseur de Précourt, commissaire du gouYerne-
ment, a conclu en ces termes :
« La Compagnie des ciiemins de fer de Paris à Lyon et k la Méditerranée a
dû faire appel, en 1884, h. la garantie dMntérèls de TÉtat : elle réclamait, à ee
titre, de l'Ëtat une somme de 9.i2i5.53V,95 ; le ministre des travaux publics
a arrêté le montant de la garantie due à la Compagnie, pour Tannée 1884, au
chiffre de 8.419.60i',80. Le ministre a retranché du compte présenté par la
compagnie : 1** les dépenses afférentes à la section de la ligne de Ljon h GenèTe,
située sur le territoire suisse ; 2* il a réduit le chapitre des frais d'adminis-
tration et celui des loyers payés au domaine privé de la compagnie, k titre
d'occupation de certains immeubles faisant partie de ce domaine, pour Tex-
ploitation. Le désaccord porte donc sur trois chefs distincts, qui constituent
autant de questions de principe.
« I. Exploitation de la section siasse de la ligne de Lyon à Genève, —
La ligne de Lyon à Genève comprend deux sections, Tune française, Tautre
suisse, exploitées toutes deux par la compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée,
et ayant fait Tobjet de deux concessions distinctes k la même compagnie. La
concessioui sur le territoire suisse (section de 15 kilomètres entre la Plaine
et Genève), a été faite par le conseil cantonal de Genève ; ai^'ourd'hui, pour
une concession de cette nature, l'intervention du Conseil fédéral serait néces-
saire. Le caractère international de la ligne est attesté par la composition
CONSEIL d'État. 73 1
E» CE QUI TOUCHE IHmpufation au compte unique d'exploitation
de la compagnie Paris-Lyon-Médiierranée des résultats de Vez-
plaitalion de la section suisse de la ligne de Lyon à Genève :
Sur les conclusions prinxiipales :
même da conseil d'administration de la première compagnie concessionnaire,
qui comprenait plusiears des notabilités du canton de Genève, notamment le
général Dufour. Le cahier des charges, dans plusieurs articles, avait soin de
limiter à la frontière la concession française ; mais^ en même temps, dans les
articles relatifs aux combinaisons financières destinées à assurer l'exécution
de la concession, il employait les expressions de ligne de Lyon h, Genève,
indiquant ainsi Tunité, au point de vue do Tcxploitation, de la ligne nouvelle
et la jonction forcée de deux concessions.
* Les recettes et dépenses générales doivent- elles être calculées sur toute
It ligne, ou doit-on en déduire les 15 kilomètres de la Plaine à Genève ? Les
dépenses spéciales de la section suisse doivent<elles entrer en compte ? La
question doit être examinée, en fait, avant les conventions de 1883, en droite
an point de vue de Tinterprétation de ces conventions, et, en friitj depuis ces
conventions ; la question de droit est, en quelque sorte, encadrée, entre deux
questions de fait ou plutôt entre deux constatations de la pratique suivie,
avant 1883 et après cette date, dans les rapports entre l'État et les diverses
compagnies.
« Avant 1883. — Le principe de la territorialité, applicable aux conces-
sions de chemins de fer, entraîne cette conséquence que les dépenses faites
parles compagnies, à raison de la prolongation de leurs lignes sur le territoire
étranger, ne peuvent figurer dans les comptes du réseau français. Sans doute,
cette règle comporte des exceptions, mais ces exceptions ont toujours été le
résaltat d'autorisations expresses. C'est ainsi que la compagnie de l'Est a été
autorisée, en 1868, li comprendre dans les comptes annuels de l'exploitation
les recettes et dépenses des lignes exploitées par elle sur le territoire du
grand-duché de Luxembourg, à la suite d'une convention passée avec la com-
pagnie des chemins de fer Guillaume - Luxembourg. De même, une loi du
23 mars 1874 a autorisé la compagnie du Midi à comprendre dans sm
comptes de garantie et de partage des bénéfices Tavance annuelle faite à la
société des chemins de fer de Barcelone pour rachèvement de la section de
Gerône a la frontière française.
« Convention de 1883. — Une autorisation expresse de cette nature serait
iDutile, suivant la compagnie Paris- Lyon-Méditerranée pour les comptes de la
section de la Plaine à Genève, l'exploitation de cette section constituant le
le traité de correspondance, prévu par l'article 10 de la convention du 26 mai
1883, article qui se trouve reproduit dans les conventions conclues avec les
antres compagnies, et qui fait partie de la législation générale des chemins de
fer. Aux termes de cet article « seront compris dans ce compte unique d'ex-
c ploitation les charges résultant des engagements de toute nature que la com-
« paguie pourra contracter, avec l'assentiment du ministre des travaux publics,
« vis-à-vis des concessionnaires de chemins de fer reliés avec ces lignes ou
« en correspondance avec elles, et le résultat de tout traité de correspondance,
« par terre, par eau ou par TOie de fer autorisé par le ministre ».
« L'exploitation de la ligne de la Plaine k Genève constitue-t-elle un traité
de correspondance ? Mous écartons certaines objections, d'ordre accessoire,
1
732 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Considérant que, pour justifier le rétablissement de la somme
de 698.947S30, représentant le déficit d'exploitation pour Tannée
1884 de la portion de ligne de Lyon à Genève, située au delà de
la frontière, la compagnie soutient que l'exploitation de celte
section constitue un service de correspondance autorisé dont les
résultats doivent, aux termes de Tarticle 10 de la convention du
faites par le ministre des travaux publics et tirées de ce qu'une correspon-
dance suppose deux seryfces exploités par deux concessionnaires différents, de
ce que la conTention ne dispose que pour Tayenir et de ce que Texploitation
de la ligne suisse n'a jamais été autorisée par le gouvernement.
« A ces trois objections, on peut répondre que la correspondance entre
deux lignes est un fait matériel , dérivant de l'existence des deux lignes
exploitées ou non par le même entrepreneur, que la convention dispose, pour
l'avenir, au point de vue de rétablissement des comptes mais non au point de
vue des faits qui devront donner lieu à telle ou telle imputation, et que l'ex-
ploitation de la ligue suisse a été, dès le début, non seulement autorisée,
mais, en quelque sorte, imposée par le gouvernement français, comme une
condition de sa propre concession.
« Mais il reste la question principale. Sommes-nous en présence d'un des
traités prévus par la convention de 1883 ? Nous ne le pensons pas. Le traité
de correspondance suppose un point d'arrêt, où se fait la correspondance, soit
par chemin de fer, soit par voilure, si une voiture prolonge la ligne ferrée,
dans un pays de montagne, soit par eau ; la compagnie du Nord a un traité de
correspondance avec les compagnies des bateaux à vapeur, qui traversent la
Manche entre la France et l'Angleterre, et avec les compagnies anglaises do
South-Western et du Ohathan-Dover-railways. Sur la ligne de Lyon à Genève,
il n'y a, à la frontière, qu'une petite station, la Plaine, k laquelle ne s'arrêtent
pas les trains directs. Le dernier arrêt, en France, a lieu à Bellegarde, simple
station douanière et non pas gare d'échange, située très en deçà de la fron-
tière, dont elle est séparée par deux stations et par tout le pays de Gex, qui,
en vertu d'anciens privilèges, est en dehors de la ligne dos douanes, comme
le sont, depuis l'annexion de la Savoie en 1860, les arrondissements de Saint-
Julien et de Thonon, formant les anciennes provinces du Chablais el de Fan-
cigny. Ni le texte, ni les travaux préparatoires des conventions de 1883 ne
permettent de donner au mot de correspondance un autre sens que son sens
usuel et limité ; pour interpréter ce mot, il n'est pas nécessaire d'être juris-
consulte, il suffit d'être voyageur.
u Depuis 1883. — D'ailleurs, depuis 1883, la pratique suivie a été la même
qu'auparavant ; toutes les fois qu'à titre exceptionnel, une compagnie a été
autorisée h. comprendre dans ses comptes les résultats d'une exploitation faite
sur un territoire étranger, une autorisation expresse est intervenue. Plusieurs
autorisations de cette nature se sont même appliquées à la compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée ; la plus intéressante k signaler est celle qui concerne le
prolongement, jusqu'à l'extrémité du lac de Genève, de la ligne d'Évian ; cette
ligne, entre Saint- Gingolph et le Bouveret, emprunte le territoire suisse sur
quelques kilomètres, et il a fallu un acte exprès du gouvernement pour per-
mettre k la compagnie de comprendre l'exploitation de cette ligne, dans soa
entier, dans les comptes du réseau français. Nous estimons donc, avec le mi-
nistre des travaux publics, qu'il n'y a pas lieu de faire état, dans les comptes
CONSEIL d'État. 733
26 mai 1883, être compris dans le compte unique d'exploita-
tion;
Mais considérant que la portion de ligne dont il s'agit, exploi-
tée par la compagnie P.-L.-M., est située en territoire étranger,
qu'elle a été concédée et subventionnée par le gouvernement
serraDt à déterminer la garantie d'intérêt, des excédents de dépenses de la
section de la Plaine à Genève.
« Gare de Genève. — A titre subsidiaire, la compagnie Paris-Lyon-
Méditerranée demande & comprendre, dans ses comptes, les dépenses spéciales
de la gare de Genève, dont les agrandissements ont été rendus nécessaires
pour le service d^exploilation du réseau français, etqu^ellc évalue è 491.948',56.
Le ministre des travaux publics objecte, en premier lieu, que la question est
la même que la précédente, que TËtat ne peut être tenu k la garantie des
dépenses, qu*il n'a, ni autorisées, ni contrôlées, et que la clef de la garantie
d'intérêt ne peut être placée à Tétranger. Cette objection n'aurait de. portée
que s'il s'agissait de comprendre ces dépenses intégralement dans le compte
de premier établissement; mais il s'agit uniquement de savoir si la compagnie
tire, de ces dépenses, un profit pour le réseau français, et si, dès lors, celui-ci
doit, au compte d'exploitation, payer, à titre de redevance, une somme quel-
cooque à raison de ce profit spécial ; c'est une question nouvelle, absolument
distincte de celle que nous venons de traiter.
« La gare de Genève est-elle une gare commune entre le réseau français et
les réseaux suisses ? Dans quelles conditions ce caractère de gare commune
s-t-il été reconnu par le gouvernement français ?
c Une gare commune' entre un réseau français et un réseau étranger n'est pas
nécessairement située à la frontière même des deux pays, une gare commune
est celle dans laquelle se font les échanges, à la rencontre des deux réseaux,
et il est certain que, si la gare de Genève n'avait pas été établie avec cette
destination, si les dépôts de matériel, si les bâtiments nécessaires k cet échange
n'y avaient pas été installés, une gare commune d'échange aurait dû être créée
^ la frontière, et sa création aurait imposé des charges importantes en dé-
penses au réseau français. Le caractère de gare commune est formellement
attesté par la concession, faite par le canton de Genève, le 27 octobre 1852,
dans laquelle la compagnie s'oblige à construire un embarcadère assez vaste
pour servir à l'exploitation du chemin de Lyon, de celui se dirigeant sur les
iQtres cantons suisses, et d'un autre venant de Savoie, si ce chemin est établi.
On prévoit qne la gare pourra servir à plusieurs compagnies, elles y jouiront
proportionnellement des mêmes droits et y supporteront les mêmes charges.
« Le ministre des travaux publics objecte que, la gare de Genève fût-elle
gare commune, ces dépenses ne peuvent être relevées en compie, à moins
d'nne convention expresse, et il cite la convention du 20 janvier 1879, relative
à la gare italienne de Vintimille. La même convention concerne également la
gare française de Modane. C'est, avant tout, un acte diplomatique, intervenu
ttitre le Président de la République et le roi d'Italie, ayant pour but de per-
mettre l'accès en armes des douaniers des deux pays dans ces gares frontières,
<t de régler les mesures de surveillance, de police et de douane k y ai>pliquer :
cette convention, dans son objet principal, était destinée à régler de plus
Ittnts intérêts que la participation de gares communes à des dépenses d'ex
Ploitation.
* A Vintimille, la compagnie réplique par Pontarlier ; ce dossier nous con-
734 LOIS, DÉCRETS, ETC.
suisse et établie en dehors de toute participation directe et de
tout contrôle du gouvernement français; que, par suite, son
exploitation comporte nécessairement un compte distinct de
celui du réseau français;
ConsidcranI, en outre, qu'il résulte des termes du cahier des
vie & un véritable voyage, il aurait dû être rapporté à Tépoque des vacances.
A Pontarlier, que se passe-til? La compagnie du Jura-Simplon, qui exploite
les deux sections de Pontarlier à la frontière, vers Neuchàtel et vers Lau-
sanne, paye à la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée les deux tiers des dé-
penses communes de la gare. Sans doute, la situation n'est pas exactement It
mème^ puisquMl s*agit de sections de lignes situées sur le teiTitoire français;
mais, rÉtat acceptant, dans les comptes de receltes de la compagnie, l'impu-
tation des payements faits par la compagnie suisse, la compagnie de Paris-
Lyon- Méditerranée est fondée à tirer de ce fait un argument d'analogie, qui
n'est pas sans valeur.
(( Ali surplus, si la gare commune doit être autorisée par ie gouvernement
français, cette autorisation nous paraît résulter d'une série d'actes, qui ont
rappelé et approuvé les traités primitifs passés, non seulement avec la France,
mais avec le canton de Genève, notamment la convention du 19 décembre 1855
réglant la fusion de la compagnie de Lyon à Genève avec la compagnie de
Lyon à 1& Méditerranée, et la convention du 11 avril 1857 substituant à cette
dernière la compagnie de Paris à Lyon et k la Méditerranée.
« Il ne s'agit pas d'ailleurs d'admettre en compte toutes les dépenses de la
gare de Genève. Dans ces dépenses, il y en a qui concernent les besoins da
réseau suisse de Lausanne, il y en a d'autres qui ont été nécessitées par Tim-
portance de la ville de Genève. C'est une obligation pour les compagnies, tant
en France qu'à l'étranger, d'élever dans les grandes villes des gares monu-
mentales ; ces gares existent aussi bien en Allemagne, en Belgique, en Hol-
lande qu'en France ; en Angleterre, les gares de Londres, de Liverpool, de
Glasgow, d'Edimbourg, situées au centre môme des villes, couvrent des espaces
de terrain considérables. Le ministre, devant lequel nous proposons de ren-
voyer la compagnie, n'aura pas k examiner toutes les dépenses de la gare de
Genève : il aura à rechercher quelle est la dépense d'exploitation représentant
équitablemcut le profit que le réseau français tire de cette gare do Genève.
Cette appréciation scia d'autant plus facile à faire qu'elle a été déjà effectuée
dans un premier travail, fait par l'administration des travaux publics, qui
avait, au début, semblé admettre les prétentions de la compagnie, en ce qui
concerne la gare commune de Genève.
« H. Frais (T administration, — La seconde question, importante en doc-
trine, porte sur des chiffres beaucoup moins élevés. Le ministre, sur l'avis de
la commission de vérification des comptes, a retranché du compte des dé-
penses, premièrement un certain nombre de dépenses concernant le personneii
secondement une dépense concernant le service de la presse.
« Deux principes doivent être conciliés, le droit de l'État de contrôler les
comptes des compagnies qui lui demandent le payement de sommes, àtilrtde
garantie d'intérêts, le droit des compagnies de régler elles-mêmes leur admi-
nistration.
<i Le droit de l'État est incontestable : 11 dérive de la nature mtmt des
choses, il est la conséquence nécessaire du système de la garantie d'intérêts,
le Conseil d'État l'a déjà plusieurs fois reconnu ; il a jugé que TÉlal avait ie
CONSEIL d'État. 735
charges annexé k la loi du 10 juin 1853, portant concession de
la ligne de Lyon à la frontière, que seule cette portion de ligne
pouvait être appelée à participer à la garantie d'intérêt stipulée
par l'État français ; — que^ dans ces circonstances et en Tabsence
de tout acte législatif ou de toute autorisation spéciale de la part
droit de rechercher les receltes que les compagnies, par des remises abusives,
uiraient uégligé de percevoir, en matière de droits de magasinage ; cette année
même, en 1893, Ton a reconnu à l'État le droit d'écarter des comptes, des
dépenses non justifiées, dans une affaire concernant la compagnie du chemin
de fer de Dakar, au Sénégal.
a Le droit des compagnies dérive des actes mêmes qui les ont constituées.
Au termes de l'article 38 des statuts de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée,
approuvés par décret du 3 juillet 1857, le conseil d'administration est investi
des pouvoirs les plus étendus pour l'administration de la société, il nomme et
révoque tous les employés ou agents, détermine leurs attributions et fixe leurs
traitements.
a La conciliation entre ces deux droits de TÉtat et de la compagnie est
facile à établir. L'État peut contrôler les dépenses, mais, avec une réserve
très grande, surtout dans les questions de personnel. L'État contrôle il n'admi-
nistre pas.
« Les dépenses du personnel supprimées par la décision attaquée sont de
deux sortes, individuelles et collectives. Les dépenses, que nous qualifions
d'individuelles, s'appliquent à une allocation annuelle de 5.000 francs, con-
sentie en faveur de la veuve de M. Real, ancien secrétaire général de la com-
piîgnie, dont il avait été un des ouvriers de la première heure, et une somme
dv 10.000 francs représentant le loyer et l'appartement du secrétaire général,
dans l'immeuble appartenant au domaine privé de la compagnie, rue Saint-
Lazare. Cette seconde allocation n'est qu'un des éléments du traitement du
secrétaire général ; quand à la première, elle nous paraît rentrer dans les dé-
penses faites dans un but d'utilité parfaitement justifiée, dépenses qui, aux
termes du décret du 6 juin 1863, article 13, sont comprises dans les frais
annuels d'exploitation.
« Le motif qui nous fait proposer le rétablissement aux comptes de ces
dépenses nous porte également à proposer le rétablissement des sommes figu-
rant dans les comptes, sous le titre d'indemnités de mises à la retraite. La
compagnie est dans l'usage d'allouer k ceux de ses employés qui sont mis h
la retraite des indemnités, au moment de leur départ, égales à la moitié ou au
qnart d'une année de traitement; en 1884, un ancien sous-directeur a reçu
ane année de traitement, dans ces conditions : si la compagnie peut ainsi se
montrer généreuse envers son personnel, très digne d'intérêt, c'est une géné-
rosité bien placée, car elle stimule le personnel à produire un travail plus
soutenu qui profite à l'exploitation.
« Les primes de fin de travaux, portées au compte de premier établissement,
et allouées au personnel dit de la construction, pourraient prêter h une critique,
plus sérieuse ; ce personnel, autrefois, n'était pas, comme il l'est aujourd'hui,
employé, k titre permanent, comme celui de l'exploitation, ce qui justifiait
l'allocation de ces primes. Aujourd'hui, il s'agit, en réalité, d'un supplément
de traitement ; nous admettons néanmoins ce supplément de traitement, comme
rentrant dans les dépenses utiles, qui peuvent entrer en compte ; les compagnies
736 LOIS, DÉCRETS, ETC.
du gouvernement, la compagnie ne saurait être fondée à pré-
tendre que Texploilation du tronçon de la Plaine à Genève con-
stitue un service de correspondance dans les termes de l'article 10
de la convention du 26 mai 1883, et que les insuffisances de
cette exploitation doivent figurer au compte unique établi pour
sont les premières intéressées k ne pas faire de dépenses frustratoires, et activer
le zèle du personnel de la construction n'est pas une dépense inutile.
« Les comptes de la compagnie contiennent un chapitre spécial relatif au
service de presse. Ce chapitre n'est pas critiqué, dans son ensemble, par la
décision du ministre, qui admet notamment tous les articles relatif à des
subventions allouées à divers journaux financiers. La décision se borne à
retrancher 3.900 francs représentant vingt abonnements k la Revue des Deux
Mondes et cent-quarante-cinq abonnements au Coirespondant.
« Le débat ne peut porter que sur Tuiilité de Tabonnement : cette utilité
nous semble résulter de ce fait que les deux recueils, dont il s'agit, s'adressent
h un public, en relations journalières avec Texploitation et contiennent des
articles économiques intéressants ii connattve pour le service de Texploitation ;
quant à la quotité des abonnements, c'est une question de détail, que le con-
seil d'administration a appréciée, et qu'aucune pièce du dossier ne nous per-
mettrait de discuter. Nous proposons donc le rétablissemeut de toutes les
sommes supprimées par la décision attaquée, au chapitre des dépenses, comme
frais d'administration.
« III. Loyei's payés par F exploitation pour occupation de locaux ou
d'immeubles, faisant partie du domaine privé de la compagnie. — La
compagnie possède, à litre de domaine privé, plusieurs immeuDles dans Paris,
et elle perçoit du service de Texploitation un loyer pour ceux de ses immeubles
qui sont affectés à ce service, exactement comme s'il s'abaissait d'immeubles
appailenant à des particuliers et qui seraient pris en location. La compagnie,
en tant que propriétaire de ce domaine privé, est un particulier, qui a le droit
de tirer profit du produit de ses immeubles; le principe du droit n'est pas
contesté.
u Au nomdre de ces immeubles figure la maison de la rue Saint- Lazare,
dans laquelle est installée la direction et où siège le conseil d'administration,
et le bureau central de la rue Saint-Anne, qui a été installé dans les cir-
constances suivantes. L'immeuble de la rue Saint-Anne a été acheté moyennant
un prix principal de 3.400.000 francs par les trois compagnies Paris-Lyon-
Méditerranée, Est et Ouest, la première contribuant pour les trois cinquièmes,
et les deux autres chacune pour un cinquième ; il s'agissait de réaliser le
désir, plusieurs fois exprimé par l'administration supérieure, de créer au
centre de Paris un bureau de ville commun à toutes les compagnies : les com-
pagnies du Nord et d'Orléans ont refusé d'entrer dans la combinaison.
• Le bureau central de la rue Saint-Anne, très utile pour le service des
marchandises et du camionnage n'a peut-être pas présenté, pour le service des
voyageurs, toute l'utilité qu'on en attendait. Les voyageurs étrangers trouvent,
dans les hôtels, des communications faciles, par le téléphone, avec les gares
mêmes de départ, et ceux qui veulent retenir des places de luxe s'adressent
aux bureaux spéciaux installés sur les boulevards, au centre même de Paris.
« Quoi qu'il en soit, il est incontestable qu'un loyer doit être payé par le
service d'exploitation qui occupe les locaux. La compagnie a porté ce loyer à
5 et demi p. 100 du capital d'établissement de ces immeubles. La commission
CONSEIL d'État. 737
les lignes fraoçaises; que, dès lors, la demande doit être re*
jetée;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que la compagnie demande au moins Timputa-
tion audit compte unique d'une somme de 49i.948^56 pour la
de Térification des comptes y substitua le taux moyen d'intérêt, amortissement
déduit, résultant des émissions d'obligations de chacune des années pendant
lesquelles ont eu lieu les dépenses de construction.
« On peut discuter sur le taux proposé par la compagnie, mais le système
qu'on lui oppose nous paraît reposer sur une confusion.
« Les immeubles, dont il s'agit, situés en dehors de Tenceinle du chemin
de fer et exclus du domaine public n'ont rien de commun avec les valeurs
affectées à l'établissement et à l'exploitation de la ligne et si le crédit de la
compagnie lui permet d'emprunter des capitaux mobiliers à des conditions
avantageuses, ces opérations ne peuvent être invoquées, & aucun titre, pour
déterminer le taux de revenu d'un immeuble industriel. Le système est certai-
nement ingénieux, mais il ne tient pas compte de la double qualité de la com-
pagnie, propriétaire d'un domaine privé, et exploitant un service public.
« Le taux proposé par la compagnie (5 et demi p. 100) nous paraîtrait bien
élevé aujourd'hui, même appliqué à un immeuble industriel ; mais, en 1884,
il D'exeédait pas le taux moyen de revenu des immeubles de cette nature, à
Paris. Nous sommes donc d'avis, sur ce chapitre^ de rétablir les chiffres pri-
mitifs, portés aux comptes de la compagnie.
« £n résumé, nos conclusions tendent : sur la première question, au rejet
des conclusions principales de la compagnie (section de la Plaine à Genève)
et à l'admission des conclusions subsidiaires (gare de Genève) avec renvoi,
pour liquidation, devant le ministre des travaux publics ; sur les deuxième et
troisième questions (frais d'administration et immeubles de domaine privé
occupé par l'exploitation) k l'admission de la requête.
« Cette affaire tire son importance, non seulement de l'intérêt des questions
qai y sont posées, mais de ce fait qu'elle est la première où le Conseil d'État
est appelé k fixer le chiffre de la garantie due par l'État, k la suite des con-
ventions de 1883. Le chiffre de ces garanties a augmenté depuis 1884, et cette
aogmentation justifie le soin avec lequel la commission de vérification examine
les comptes qui lui sont soumis. Il sera facile, pour les questions de détail,
d'éviter les difficultés. L'État et les compagnies, en quelque sorte associés
par le système des garanties d'intérêt, poursuivent le même but : assurer le
service public des chemins de fer, dans les conditions les moins coûteuses^
mais sans négliger rien de ce que réclame la bonne exécution de ce service.
Pour les questions de principe, comme celle de la ligne de Genève, l'inter-
Tention du Conseil d'État est la meilleure garantie, pour les compagnies
comme pour l'État.
« Nous concluons, par ces motifs : a i^ au renvoi de la compagnie devant
« le ministre des travaux publics pour faire fixer la somme à porter au compte
■> des dépenses d'exploitation de la ligne de Lyon a la frontière, k titre de
« participation dans les charges et frais de la gare de Genève ; S" k l'augmen-
« tation du compte d'établissement, tel qu'il a été fixé par le ministre des tra-
« vaux publics, des sommes de 238.378^15 pour l'ancien réseau et 2.6â2',34
« pour le nouveau réseau, lesdites sommes représentant pour 2^.288^80 les
■ primes de fin de travaux et pour 9.089',34 la partie des frais généraux
738 LOIS, DÉCRETS, ETC.
part de la ligne principale de Lyon a la frontière dans les char-
ges et frais de la gare de Genève, ou son renvoi devant le mi-
nistre pour fixer d'accord le chiffre définitif qui devra être inscrit ;
Considérant que la construction ou Texploitation par la com-
pagnie concessionnaire du gouvernement français du prolonge-
ment jusqu'à Genève de la ligne de Lyon à la frontière a été
prévue par Tacte de concession du 10 juin 1853 précité et que,
d'autre part, l'engagement entre le canton de Genève et la même
compagnie, le 27 octobre 1852, laquelle stipulait qu'une gare
commune serait établie à Genève avec la participation dans les
droits et charges résultant de cet établissement, de toutes les
compagnies qui en feraient usage, a été connu du gouvernement
français qui lui a donné son assentiment dans les divers actes
d'approbation des statuts des sociétés qui se sont substitués à la
compagnie de Lyon à Genève, aux droits de laquelle se trouve
actuellement la compagnie requérante;
Considérant que la participation de la ligne de Lyon à la fron-
tière, laquelle se confond avec le prolongement jusqu'à Genève,
à l'usage commun des divers locaux et services delà gare établie
dans cette ville, ne saurait être contestée; que, d'ailleurs, cette
gare a été construite et aménagée en vue du trafic et du service
de la ligne entière de Lyon à Genève, dont elle constitue le point
terminus et que, par suite, ladite ligne doit être appelée, même
en ce qui concerne la partie française, à contribuer aux charges
afférentes à la gare dont il s'agit en proportion des avantages
qu'elle en retire;
Considérant que la somme représentant la part dans lesdites
charges de la ligne de Lyon à la frontière doit être considérée
comme une dépense d'exploitation et, par suite, inscrite au
compte de la compagnie P.-L.-M. , mais que la somme de
491.948^56 dont celle-ci demande l'imputation pour 1884, n'étant
« indûment retranchés ; 3" à l'augmentation de la somme, fixée pour la
<( garantie d'intdrêt de 1884, de 33 625 francs du chef de l'augmentation des
« dépenses d'exploitation k raison des mises ii la retraite, de 57.081 ',34, du
« chef des loyers payés au domaine privé, de 10.982',35, à raison des charges
u des dépenses ajoutées au compte d'établissement pour l'ancien réseau et de
« 450',13 pour le nouveau réseau, de 24.846',03, à raison de partie des dé-
« penses des frais généraux d'administration centrale, imputables à l'exploi-
tt tation et indûment retranchés, enfin, de la somme, k laquelle sera défiaiti-
« vement fixée la part contributiYe de la ligne de Lyon à la frontière, dansles
a charges de la gare de GenèTe. Nous ccmcluona^ en outre, à la réformalion
« de l'arrêté du ministre des trayaux publics, au rejet du surplus des conelu-
« sions de la compagnie et à la condamnation de l'État aux dépens. ^'
r
CONSEIL d'État. 739
appuyée d'aucune justification, il y a lieu, faisant droit à ses
conclusions, de la renvoyer devant le ministre pour faire fixer le
titre définitif qui devra être inscrit de ce chef;
En ce qui touche le rétablissement au compte de V exercice 1884
des diverses sommes retranchées par le ministre au chapitre des
frais gériéraux :
Considérant que la compagnie justifie que les dépenses qui
ont fait Tobjet des retranchements dont il s'agit se rapportent à
une allocation à la veuve Real, au logement du secrétaire géné-
ral, aux primes de fin de travaux, à des indemnités de mise à la
retraite et à des abonnements à des publications périodiques, et
présentent un caractère suffisant d'utilité pour rétablissement,
l'exploitation et ladministration du chemin de fer dans le sens
des articles 1 et 13 du décret du 6 juin 1863; que, par suite,
c'est à tort qu'elles ont été retranchées du compte présenté par
la compagnie et qu'il y a lieu de les rétablir;
En ce qui touche le retranchement opéré sur les loyers payés
au domaine privé à raison des immeubles occupés par l'exploi-
tation :
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre a refusé
l'inscription en compte du loyer payé par l'exploitation au taux
de 5,50 p. iOO du capital pour roccupalion de bâtiments dépen-
dant du domaine privé et nécessaires aux services du chemin
de fer et Ta réduit à un taux calculé sur l'intérêt moyen résultant
du cours des émissions d'obligalions ayant eu lieu pendant les
années où se sont effectuées les dépenses de construction; mais
que la compagnie soutient que les sommes par elles portées en
compte représentent, d'après le prix des locations courantes, le
revenu normal que le domaine privé est autorisé à retirer de ses
immeubles et que les sommes retranchées de ce chef doivent
être rétablies ;
Considérant que les immeubles dont il s'agit, situés en dehors
de l'enceinte du chemin de fer et exclus du domaine public, ne
sauraient être assimilés aux valeurs faisant partie de la ligne et
de ses dépendances et que le taux des fonds d'emprunts em-
ployés k la construction de ladite ligne, lequel d'ailleurs s'appli-
que à la rémunération d'un capital mobilier, ne sauraitêtre pris
pour base du revenu d'immeubles appartenant en propre à la
compagnie et loués soit à des tiers, soit à divers services du
chemin de fer;
Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que le prix
des loyers mis à la charge de l'exploitation correspond à la valeur
710 LOIS, DÉCRETS, ETC.
locative des immeubles appartenant à la compagnie et que, par
suite, celle-ci est fondée à prétendre que le ministre a opéré &
tort une réduction sur le montant de ces loyers et que sa de-
mande doit être accueillie sur ce chef... (La compagnie de Paris
à Lyon et à la Méditerranée est renvoyée devant le Ministre des
travaux publics pour faire fixer, après avis de la commission
de vérification des comptes, la somme représentant la part au
compte de la ligne de Lyon à la frontière dans les charges et
frais de la gare de Genève. Le compte d'établissement de la com-
pagnie Paris-Lyon-Méditerranée, tel qu*il a été fixé par Tarrôté
susvisé du Ministre des travaux publics à fin 1883, sera aug-
menté de : 1** la somme de 239.378^44 pour Tancien réseau, ladite
somme représentant pour 220.288^80 les primes de fin de tra-
vaux et pour 9.089^34 la partie des frais généraux indûnaent
retranchés par ledit arrêté, et 2"* la somme de 2.622 francs, à
raison de dépenses de même nature applicables au nouveau
réseau. Il sera tenu compte, pour fixer la garantie dlntérèt de
1884, de : 1* la somme à laquelle sera définitivement fixée la part
contributive de la ligne de Lyon à la frontière dans les charges
et frais de la gare do Genève; 2<> les sommes de 23.625 francs à
raison de Faugmentation des dépenses d'exploitation du chef
des mises à la retraite et de 57.081',34 du chef des loyers payés
an domaine privé; Z"* la somme de 10.982',35 à raison des char-
ges des dépenses d'établissement ajoutées ainsi qu'il est dit
ci-dessus pour l'ancien réseau et de 450^13 pour le nouveau
réseau ;4'' la somme de 24.846^03 à raison de partie des dé-
penses pour frais généraux d'administration centrale imputa-
bles à Texploitation et indûment retranchées par l'arrêté attaqué.
L'arrêté du Ministre des travaux publics est réformé dans ce
qu'il a de contraire. Le surplus des conclusions de la compagnie
de Paris à Lyon et à la Méditerranée est rejeté. L'État suppor-
tera les dépens.)
(N" 290
[â décembre 1893]
Communes. — Chemins vicinaux, — Prestations. — Subventions.
— (Sieur Lambert et autres.)
Chemins vicinaux (Loi du 21 mai 1836).
CONSEIL d'état. 741
Prestations, — Annualité, — Éléments d'imposition non pos-
sédés au i*^ janvier. Décharge {Dame Locard).
Subventions pour dégradations extraordinaires, — Expertise
relcUive à des dégradations causées en 1887, n'ayant eu lieu
q%Cen 1891 'par le fait du requérant. Régularité de cette exper^
iisCy alors surtout que Vexpert a eu à sa disposition des docu^
menis , établis en temps utile, lui permettant d'apprécier
Vexistence et rétendue des dégradations {Lambert) {).
— Dégradations extraordinaires causées, par des transports
de plâtre, à un chemin vicinal figurant sur le tableau des
chemins entretenus à l'état de viabilité. Subvention due (Zram-
berf),
— Subvention fixée en tenant compte du nombre et du poids
des chargements, de la distance parcourue et des diverses
circonstances dans lesquelles les transports ont été effectués
{Lambert),
Procédure. Conseil d'État. — Recours collectif formé par
une seule requête contre "trois arrêtés, ayant fait chacun l'objet
d'une notification distincte. Recevabilité seulement en ce qui
concerne les subventions de la première année dénommée dans
la requête [Lambert]»
En la forme : —
Sur la tardivité de Vexpertise :
Considérant que , si Texpertise relative aux dégradations
extraordinaires causées en 1887 n'a eu lieu qu'en février 1891,
il résulte de l'instruction que ce retard est imputable au requé-
rant; qu'au surplus l'expert a eu à sa disposition des documents,
établis en temps utile, lui permettant d'apprécier l'existence et
l'étendue des dégradations;
Au FOND :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le
chemin vicinal a« 9 a été porté sur le tableau des chemins qui,
au 1" janvier 1887, étaient entretenus à l'état de viabilité, que
ledit tableau a été régulièrement publié et affiché dans la com-
mune d'Argenteuil, sans qu'aucune réclamation ait été présentée
par le sieur Lambert;
Considérant, d'autre part, que, pour évaluer les sommes
nécessaires à la réparation des dégradations extraordinaires
[') 23 janvier 1892, Opoix, Ann. 1893, p. 280.
710 I-OIS, DÉCKET' ,yc.
locative des immeubles appa'' -"^','' 9, par les transports de
suite, celle-ci est fondée * '",/' feon compte du nombre et
tort une réduclion su' _;a dislance parcourue et des
mande doit être acc" ,.>îu elles les transports ont été
à Lyon et à la Hé , "•€.}i la subvention due par le requé-
travaux publics . .^-jc*»!-?* "ne part proportionnelle des
de vérificatio' ' 'j'''^/dep''érecture a Tait une exacte appré-
compte de ' • ,;-,^^ de l'affaire... (Rejet.)
(N" 292)
,^ aun lumigables. — Taxe de curage. — Syndicai de
B^ise-Seagne. — (Sieur Rousseau-Boisson et autres).
lilépour te pourvoir. — Recours formé par «n intéretsê
(MUX de curage, qui n'a pas été partie devant le conseil
'ecture : non recevabilité [Rousseau, i" esp.).
:ieat ■propriétaires personnellement imposés sur le rôle
ixe ne sont pas recevables à déférer au Conseil d'Etat
lé du conseil de préfecture g nia statué sur les demandes
large formées par les nouveaux propriétaires, leurs
cause, seuls réclamants devant le conseil de préfecture.
■on el autres, 2* esp.).
rtise. — ' Depuis la loi du ZZ juillet 1S89, l'expertise est
obligatoire, en matière de taxes assimilées dont l'assiefle
is confiée à f administration des contributions directes,
ma/ qu'elle a été demandée par les intéressés. — Arrêté
lUnvoi {Lamb«rt el autres, 3* eip.) (*).
: canimisisire du gouTeruemeol, Le Vivuseur da Pricourt, a prë-
ei\e alfïire des conclusions qui peuvent se résumer ainsi :
urs Lambert et autres dont les propriâl^s sont comprises dans le»
ijndicet de U Basse-Seugne ont récitait deiant le conseil de prê-
ta Cbaienle-tnrérieure contre les taxes qui leur araîent iU
ces taiea aislent pour but, suiiinl eui, de permettre la syadieat
:s dépenses irréguliÈreincnt engagées par lui et s'appliqulM k dei
nplïtemenl différents de ceni qu'il aieit été autorisé k elTecIner
et prescrivant l'e^iécution Jes diti IraTBUx. — Deianl le conseil de
les réclamanla ■laiciit demandé l'eipertise ; elle n'a pu éll
!uLl-elle obligatoire ?
1* loi du 33 juillet 1889 la question ne faiaail pra de doale. 1^
CONSEIL d'État. 743
ESPÈCE. — {Sieur Rouiseau-Boissoii).
]ue le sieur Rousseau ne figure pas parmi les
iDléressés aux travaux de curage de la Basse-Seugne dont la
inrisprudeDCe du ConMll d'Etat considérait l'expertise, lorsqu'elle était de-
miDdJe, comme obligatoire dant toutes les contestations relstiies aoi taxes
usimilées aax contribaiions directes, sans distinguer entra celles recouvrées
pu l'administrailon des contributions directes et celles soumises It un aulit
■iode de recoUTTcment (toj, en matière de une de curage, Courol, 30 narem-
bre 1SR3, Ann. 1881, p. 603). Il n; aiait d'eicaption que dans le cas ob les
circouslances de l'affaire rendaient l'eipertise manirestement inutile el frus-
trstoire, par exemple, s'il j avait une question de compétence ou de délai k
résoudre, rendant inutile l'examen des questions de fait qui pouiaient être
Blilemeut soumises aux experts.
1 En 1690, le Conseil d'Ëlat a jugé que la procédure de tierce-expertise,
en Qiaiière de contributions directes avec désignation du Iters-expcrl par lu
juge de jiaix, réglée par la loi du 39 décembre 1884, était applicable en ma-
litre de taxes assimilées (Ministre de l'agriculture, 6 décembre 1890, Ann. 189S,
p. S88). Cette décision rendue en m»titre de subventions spéciales s'appliquait
I une expertise faite anlfricuremcnl ï la loi du 38 juillet 1889 sur la procé-
rinre deTant les conseils de préfecture.
■ L'arUcle II de celte loi, — après avoir dit que les réclamations en ma-
titre électorale et en malière de contributions directes continueront i être
présentées et instruites dans les formes apéclalea prescrites par les lois
spéciales de la matière, el qu'il en sera de mime pour les taxes assimilées
dont l'assiette et la répartition sont confiées h l'adminislration des contribu-
tions directes, — ajoute que les réclimalions relatives aux taxes assimilées,
dont l'asslelte n'est pas confiée à celle adinlnltlraiioii, seront instruites dans
les [ormes prescrites par les srilciea 1 fa 9 de !a nouvelle loi. Ces arlicles ne
parlent pas d'expertise. Le diracleur général des coniribulions directes, dans
ane circulaire du 1" janvier 1890, le ministre des finances dans l'instrucilon
générale du 31 juillet 1890 qui reproduit les termes de cette circulaire, inter-
prèleal cet article comme a^anl modifié l'ancienne législation et supprimé la
nécessité de l'expertise. La doctrine adopte l'interprélalion contraire (Picard,
Trailé des Eaux, t. II, p. 377 ; — Teissier et Cbapsal, Traité de la procé-
dure devant ha comeils de préfecture, p. 200).
• La qaeaiion doit être examinée au point de vue du texte et an point de
vue des principes généraux.
•> A l'appui de la premiire interprétation on peut soutenir que l'article 11
de la loi du 32 juillet 1889 n'a pu, dans deni paragraphes différenls. employer
le mot : initmilei dans deux sens opposés. Du moment qu'il est reconnu que
is psragnpbe disant que les réclamallons en matière de conti'ibullons directes
rantinuenl fa être instruites comme par te passé, vise l'ancienne expertise el
la maintient Implicitement, on doit admettre que le paragraphe, pour les taxes
■siiruilées, disant qu'elles sont iaalruitea dans les formes fixées par les arti-
cles 1 à 9 de la loi, donne b ce mot la même portée générale et exclut dés
Ivrt l'eiperliae dont ii n'est pas question dans les arlicles de loi précités.
> A l'appui du même ijstèiae ou peut ajouter que la loi a maintenu expres-
sinent, par l'article 13, In nécessité d'une expertise en matière de subventions
744 LOIS, DÉCRETS, ETC.
réclamation a élé rejelée par Tarrêlé du conseil de préfecture
de la Charente-Inférieure du 10 juillet 1890; que, dès lors, il
n*est pas recevable à déférer cet arrêté au Conseil d*État, pas
plus qu'à demander directement la décharge d*une taxe à laquelle
il aurait été imposé... (Rejet.)
2* ESPÈCE. — (Sieur Georgeon et autres).
Considérant que les onze requêtes ci -dessus visées des sieurs
Georgeon (Lous-Hugues), Machefert, Machaud et autres émanent
toutes d'anciens propriétaires de terrains intéressés aux travaux
de curage de la Basse-Seugne; qu'elles tendent à faire déclarer
que la dépense résultant de Texécution d'un même ensemble de
travaux a été mise à tort à leur charge ; qu'elles sont fondées
sur les mêmes motifs; qu'ainsi il y a lieu de les joindre pour y
statuer par une seule décision;
Considérant que, si les requérants avaient été personnellement
imposés sur le rôle de 1889, ce sont les nouveaux propriétaires
seuls qui ont réclamé la décharge de la taxe et qui sont seuls
dénommés dans Farrêlé déféré au Conseil d'État; que, dès lors,
spéciales pour dégi'adations extraordinaires aux chemins vicinaux, et que, ces
subventions étant elles-mêmes des taxes assimilées, Texpertise a cessé, par
voie de conséquence, d'être obligatoire pour celles de ces taxes que la loi n*a
pas expressément rappelées.
« En sens inverse, on peut répondre que les articles 1 à 9, auxquels renvoie
Tarticle il, sont placés dans le titre 1*' de la loi, s'appllqnant seulement à
rintroduction des instances et aux mesures générales d'instruction ; que le
renvoi de Tarlicle 11 était nécessaire, puisque le décret du 12 juillet 1865 qui
réglait anciennement la procédure pour les taxes assimilées, non recouvrées
par Tadministration des contributions directes, était abrogé, et que c'est dans
le titre â de la loi qu'il est traité des expertises. Le législateur a lui-même
limité la poiiée du mot : instruites, en la juxtaposant à cette expression : le
renvoi aux articles 1 & 9. Enfin si un article distinct s'applique h Texpertise
en matière de subventions spéciales, c'est parce que cette expertise, précé-
demment réglée par la loi du t2l mai 1836 sur les chemins vicinaux, était
modifiée quant aux conditions de la procédure.
« Le texte de la loi est donc tout au moins douteux, et il nous paraît ioatiie
de vouloir chercher dans le texte une réponse précise à une question que le
législateur n'a pas expressément posée et résolue.
tt Si nous nous plaçons au point de vue des principes généraux, nous dirons
que Tobligation de Texpertise est, en principe, une garantie pour les justi-
ciables, et qu'elle existait, avant la loi du âS juillet 1889, dans cinq cas.:
i<» dommages résultant de travaux publics ; t^ subventions spéciales pour dé-
gradations extraordinaires aux chemins vicinaux; 3** contributions directes ;
4* taxes assimilées recouvrées par l'administration des contributions directes ;
5° taxes assimilées recouvrées par une autre administration. Or, H est admis
CONSEIL D ETAT. 74
les anciens propriétaires D'ayaat pas été parties dans l'instani
iDtroduite devant le conseil de préfecture, il y a lieu de rejefa
leurs requËies comme non receTables... (Rejet.)
3* ESPÈCE. — {Sieur Lambert et autret).
CoNSiDËHiNT que, les cent quatorze requêtes ci-dessus yis&
des sieurs Lambert et autres émanent tuutes de propriélair
intéressés aux travaux de curage de la rivière la Seugne et i
ses affluents dans la partie basse de son cours; qu'elles tende
toutes à faire déclarer que la dépense résultant de l'exéculic
d'un mSme ensemble de travaux a été mise à tort à leur charg
qu'elles sont fondées sur les mêmes motifs; qu'ainsi il y a lii
de les joindre poury statuer par une seule décision;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sieurs Lambt
et autres prétendaient que tous les travaux exécutes ne cons
tuaient pas de simples travaux de curage, d'entretien et i
faucardemcnt ; qu'ils avaient en conséquence demandé au consi
de préfecture de faire préalablement vérifier au moyen d'ui
i)ne celle obligation de l'experlise est miintenue par la loi de tSSSI, cipres:
ai«nt pour les deux premiers eu, impllcileoient pour les troisième el qi
Irième. Celle obligation aurail-elle done disparu, untqucmetil pour la demii
Dalière où elle oistaii anlérieureDient? Cette conclusion ne nous paraît |
idmiMible.
1 Quel seraii, en effet, le seul molit qui pourrBil jusillier la suppression
Il garantie da l'expertise obligatoire? Ce ne pourrait (Ire que le molïf
jiger plus vite des affaires faciles el urgenles. Or les alTairi's de laxes m
mitjes, de taxes syndleales nolamment, sont ecrtaînemcnl plus compliqui
que celles des caniribullons directes, et moine urgentes, puisque les rilles
se rfpèlent pus chaque année. L'expertise demauilée par les parties est de
toujours obligatoire.
• Quelle expertise? Est-ce celle réglée par la loi oouielle du ^ juillet 181
DU bien l'expertise spéciale des conirïbulions directes aieu la lii^i'ce-e>perl
de la loi du S9 décembre 1834? La solution de celte seconde question d
réiolue par l'arrCl de ISOO n'est pas douleuse. En l'abseni'e d'un texte déi
leiDt à l'aDcienne législallon, les taxes assimilées restent soumises au régi
utérienr k la loi du ti judlel 1889, c'est-à-dire ï l'ancit'nne expertise p
siuiplc, plus économique et mieux adaptée h des réclaniulions en malitre .
cale qoe l'expertise nouTelle de la loi de 1889. En résumé nous proposons
dtcider que l'inctenue législation subsiste, el celle interprétation n'est ci
tredile ni par les traïaut préparatoires, ni par la discussion, ni par le te
de la lot du ^ juillel I8S9.
■ Nous concluons en conaéquence k l'annuUlion de l'arrtté attaqué el
reaioi des requérants deianl le même conseil de préfecture, pour itre ita
k DouTeau sur leur réclamation après expertise riigulière. »
■Init. det P. el Ch. Lois, Dicnars, rrc. — tok iv. SO
746 LOIS, DÉGUETS, ETC.
expertise la nalure de certains travaux d*aprè8 eux irrégulière-
ment entrepris et exécutés par le syndicat ; que les requérants
sont fondés à soutenir que, par application des dispositions de
la loi du 14 floréal an XI, article 3, et du 21 avril 1832, article 29,
lesquelles n*ont pas été modifiées, sur ce point, par Farticle 41
de la loi du 22 juillet 1889, le conseil de préfecture aurait dû
ordonner la mesure de vérification demandée; que, dès lors, il
y a lieu d'annuler Tarrôté attaqué et de renvoyer les requérants
devant le conseil de préfecture pour qu'il soit statué à nouveau
sur leurs réclamations après expertise... (Arrêté annulé. Les sieurs
Lambert et autres intéressés aux travaux du curage de la Basse-
Seugne, dénommés sur ;les requêtes visées ci-dessus, au nombre
de cent quatorze, sont renvoyés devant le conseil de préfecture
de la Charente-Inférieure pour qu'il soit statué à nouveau sur
leurs réclamations, après qu*il aura été procédé à une expertise
dans les formes prescrites par l'arrêté du 24 floréal an VIII, et
la loi du 29 décembre 1884, article 5.)
(N' 295>
[8 décembre 1893]
Communes. — Cimetières, — Distance de V agglomération habitée,
— (Sieur et dame de Buisseret).
Cimetière situé à moin^ de 35 mètres de la masse des habita-
tions agglomérées et notamment à 22 mètres de la maison du
requérant, dont la construction est antérieure à Van XII : annu-
lation de l'arrêté préfectoral autorisant Vaggrandissemerd de
ce ctToetière (*).
Un recours formé contre un arrêté préfectoral OAitorisani
Vag grandisse ment d'un cimetière est encore recevable^ lorsque
les terrains nécessaires pour V exécution de l'ouvrage projeté
ont été acquis par la commune depuis plusieurs années, mais
qu'aucun travail na encore été exécuté (**).
(*) Rap. i6 novembre 1888, Eymery et Ribeyrol, Arr. du C, d'Ét,, p. SiS
et les renvois.
(*• ) Rap. 29 juin 1869, Commune d'Aix-en-Othe, Arr. du C. d'Ét., p. 64*.
— Voy. Laferrière, Traité de la juridiction administrative, t. 11 , p. 4*1
et suivantes.
CONSEIL d'état. 747
Considérant qiraux termes de l'article 2 du décret du 23 prai-
réal an XII, rendu applicable à toutes les communes par Tordon-
nancc du 6 décembre 1843, les terrains consacrés à Tinhumation
des morts doivent être situés hors des villes et bourgs, à la
distance de 35 à 40 mètres de leur enceinte; qu'en vertu de cette
disposition il ne peut être procédé à l'agrandissement des anciens
cimetières qui se trouvent placés à une distance moindre de
35 mètres de la masse des habitations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du
plan joint au dossier, que la distance qui sépare Je cimetière de
Piauzat de la masse des liabitations agglomérées est inférieure
à 35 mètres; que notamment la maison du requérant, dont la
construction est antérieure à 1782, et auquel on ne saurait dès
lors opposer les dispositions édictées parle décret du 7 mars 1808,
se trouve à 22 mètres seulement du cimetière; que, dès lors, en
autorisant la commune de Piauzat à agrandir son cimetière, le
préfet a excédé ses pouvoirs,.. (Arrêté annulé en tant qu'il a
autorisé l'agrandissement du cimetière.)
(N" 294)
[8 décembre 1893]
Communes, — Cliemins ruraux. — Reconnaissance. — (Ministre
de la guerre contre Commission départementale du Morbihan.
Champ de tir de Grandchamp).
Enquête : la dale de Pouverture de Venquête ne doit pas être
notijièe individuellement à chaque riverain.
Etat de reconnaissance: On doit considérer comme contenant
toutes les indications substantielles exigées par la loi un état
de reconnaissance qui désigne la direction des chemins ruraux^
leur longueur sur le territoire de la commune^ leur largeur sur
les différents points^ et qui porte les noms des propriétaires des
parcelles riveraines des chemins avec les numéros du cadastre,
alors que les plans qui ont servi de base à Venquête compre^
Tuiient un plan d^ensemble des diverses voies publiques de la
commune et des chemins ruraux à reconnaître et un plan
détaillé désignant, indépendamment du tracé de chaque chemin.
748 LOIS, DÉCRETS, ETC.
les parcelles riveraines avec les numéros qu'elles portenl au
cadastre.
Chemins livrés à la circulation générale; absence de récla-
mation devant la commission départementale: propriété non
contestée lors de F enquête ; régularité de V arrêté de reconnais-
sance.
Vu LE MOYEN TIRÉ de Ce que l'enquête aurait été irrégulière :
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que, en exécution
d*un arrôté préfectoral du 20 mars 1891, il a été procédé dans
la commune de Grandchamp à une enquête sur le projet de
reconnaissance des chemins ruraux n"" 16 et 20; que cette
enquôte, qui a duré quinze jours, a été portée par voie d^afficiie
et de publication à la connaissance des habitants, dont les décla-
rations ont été reçues pendant trois jours par le commissaire
enquêteur; qu'aucune disposition de lois ou de règlement ae
prescrivait la notification individuelle de Tenquète à chaque
riverain; qu'ainsi la décison de la commission départementale
portant reconnaissance des chemins ruraux ci-dessus désignés a
été prise après l'accomplissement des formalités légales;
Sur le moyen tiré de ce que Vétat de reconnaissance homologtiè
par la commission départementale et les plans y annexés n auraient
pas contenu toutes les indications prescrites par V article i de la
loi du 20 août 1884 et par l'article 2 du règleinent général sur
les chemins ruraux du département du Morbihan :
Considérant qu'il résulte de l'examen de ces documents joints
au dossier que l'état de reconnaissance désigne la direction des
chemins ruraux, leur longueur sur le territoire de la commune
de Grandchamp et leur largeur sur différents points, et que les
plans qui ont servi de base à l'enquête comprenaient un plan
d'ensemble indiquant les diverses voies publiques de la commune,
ainsi que les chemins ruraux à reconnaître, et un plan détaillé
désignant, indépendamment du tracé de chaque chemin, les par-
celles riveraines avec les numéros qu'elles portent au cadastre;
que les noms des propriétaires de ces parcelles avec les numéros
du cadastre sont portés sur l'état de reconnaissance; que, dans
ces conditions, le Ministre de la guerre n'est pas fondé à pré-
tendre que des indications substantielles ont été omises sur l'état
de reconnaissance et les plans y annexés;
Sur le moyen tiré de ce que les deux chemins ruraux reconnus
n»» i6 et 20, dont Passietle ne correspondrait pas à celle indiquai
CONSEIL d'État. 749
-par le plan cadastral^ seraient^ sur une certaine partie de leur
longuevoTy deux sentiers d'exploitation appartenant à VEtat :
CoDsidérant qu'il résulte de Tinstruction que les deux chemins
dont 8*agit sont depuis longtemps livrés à la circulation générale ;
qae le requérant n*a pas fait valoir, lors de Tenquète, ses pré-
tentions à la propriété de ces chemins, et qu*il n'a présenté
aucune réclamation contre le classement projeté devant la com-
mission départementale; que, dans ces circonstances, la com^
mission départementale a pu, sans excéder ses pouvoirs, procéder
à la reconnaissance des chemins ruraux n<** 16 et 20, par appli-
cation de Tarlicle 4 de la loi ci-dessus visée du 20 août 1881;
qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de la guerre n'est
pas fondé à demander Tannulalion de la décision attaquée pour
excès de pouvoir et violation de la loi, et que, dès lors, sans
qu*il soit besoin d'ordonner une enquête, il y a lieu de rejeter
son recours... (Rejet.)
(N' 295)
[8 décembre 1893]
Cours d^eau non navigables. — Curage, — Excès de pouvoir. —
(Sieurs Taffin de Tilques).
Arrêté préfectoral autorisant une commune à exécuter des
travaux de curage et d^ approfondissement au droit de la pro-
priété du réclamant, non dans un but de police et d'utilité
générale^ mais en vue de faciliter la circulation des barques
qui desservent f soit le rivage communal^ soit une sucrerie appar*
tenant à un particulier. Annulation pour excès de pouvoir.
Intervention admise de la commune autorisée à faire le
curage.
Vu u REQUÊTE pour Ics siours Âgénor-Harie-François Auguste,
et René-Marie-François Taffin de Tilques... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, — un arrêté
du U juillet 1891, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé
la commune de Tilques à exécuter des travaux de curage et
d'approfondissement du cours d'eau dit la rivière d'Econ^ au
droit de V immeuble dont ils sont propriétaires ; — Ce f ai sont ^
attendu que la rivière d'Econ, cours d'eau creusé de main
742 LOIS, DÉCRETS, ETC.
causées au chemin vicinal ordinaire n* 9, par les transports de
plâtre du sieur Lambert^ Fexpert a tenu compte du nombre et
du poids des chargements, de la dislance parcourue et des
diverses circonstances dans lesquelles les transports ont été
effectués; qu'en fixant à 306^96 la subvention due par le requé-
rant et en mettant à sa charge une part proportionnelle des
frais d'expertise, le conseil de préfecture a fait une exacte appré-
ciation des circonstances de Taffaire... (Rejet.)
(N° 292)
[2 décembre 1893]
Cours d'eau non navigables, — Taxe de curage. — Syndicat de
la Basse-Seugne, — (Sieur Rousseau-Boisson et autres).
Qualité pour se pourvoir, — Recours formé par un intéressé
aux travaux de curage , qui rCa pas été partie devant le conseil
de préfecture : non recevabilité {Rousseau, i" esp,).
D'anciens propriétaires personnellement imposés sur le rôle
de la taxe ne sont pas recevables à déférer au Conseil d^État
un arrêté du conseil de préfecture qui a statué sw les demandes
en décharge formées par les nouveaux propriétaires ^ leurs
ayants catise, seuls réclamants devant le conseil de préfecture,
{Georgeon et autres^ 2* esp.).
Expertise, — Depuis la loi du 22 juillet 1889, V expertise est
encore obligatoire, en matière de taxes assimilées dont Vassiette
iCest pas confiée à V administration des contributions directes,
du moment qu'elle a été demandée par les intéressés, — Arrêté
annulé. Renvoi (Lambert et autres, 3® esp,) (*).
(*) M. le commissaire du gouvernemenl, Le Vavasseur de Précourt, a pré-
senté sur cette affaire des conclusions qui peuvent se résumer ainsi :
«i Les sieurs Lambert et autres dont les propriétés sont comprises dans les
limites du syndicat de la Basse-Seugne ont réclamé devant le conseil de pré-
fecture de la Charente-Inférieure contre les taxes qui leur avaient été
imposées ; ces taxes avaient pour but, suivant eux, de permettre au syndicat
de payer des dépenses iiTéguIièrement engagées par lui et s*appiiquattt à des
travaux complètement différents de ceux qu'il avait été autorisé à effectuer
par le décret prescrivant l'exécution des dits travaux. — Devant le conseil de
préfecture, les réclamants avaient demandé Texpertise; elle u'a pas été
ordonnée. Était-elle obligatoire ?
« Avant la loi du 22 juillet 1889 la question ne faisait pas de dottte. Lb
con;5eil d*état. 743
l-^* ESPÈCE. — (Sieur Rdcsseau-Boisson).
Co.'vsiDÉRANT que le sieur Rousseau ne figure pas parmi les
inléressés aux travaux de curage de la Basse-Seugne dont la
jorisprudence du Conseil d'État considérait Texpertise, lorsqu'elle était de-
mandée^ comme obligatoire dans toutes les contestations relatives aux taxes
assimilées aux contributions directes, sans distinguer entre celles recouvrées
par Tadministration des contributions directes et celles soumises à un auti*c
mode de recouvrement (voy. en matière de taxe de curage, Courot, 30 novem-
bre 1883, Ann. 188i, p. 602). 11 n'y avait d'exception que dans le cas où les
circonstances de Taffaire rendaient l'expertise manifestement inutile et frus-
Intoire, par exemple, s'il y avait une question de compétence ou de délai à
résoudre, rendant inutile l'examen des questions de fait qui pouvaient être
utilement soumises aux experts.
« En 1890, le Conseil d'État a jugé que la procédure de tierce-expertise,
en matière de contributions directes avec désignation du tiers-expert par le
juge de paix, réglée par la loi du S9 décembre 1884, était applicable en ma-
tière de taxes assimilées (Ministre de l'agriculture, 6 décembre 1890, Ann. 1892,
p. 688). Cette décision rendue en matière de subventions spéciales s'appliquait
à une expertise faite antérieurement à la loi du 22 juillet 1889 sur la procé-
dore devant les conseils de préfecture.
« L'article 11 de cette loi, — après avoir dit que les réclamations en ma-
tière électorale et en matière de contributions directes continueront à être
présentées et instruites dans les formes spéciales prescrites par les lois
spéciales de la matière, et qu'il en sera de même pour les taxes assimilées
dont l'assiette et la répartition sont confiées k l'administration des contribu-
tions directes, — ajoute que les réclamations relatives aux taxes assimilées,
dont Tassiette n'est pas confiée à celte administration, seront instruites dans
les formes prescrites par les articles 1 à 9 de la nouvelle loi. Ces articles ne
parlent pas d'expertise. Le directeur général des contributions directes, dans
une circulaire du 1*' janvier 1890, le ministre des finances dans l'instrucUon
générale du 31 juillet 1890 qui reproduit les termes de cette circulaire, inter*
prêtent cet article comme ayaut modifié Tancienne législation et supprimé la
nécessité de l'expertise. La doctrine adopte l'interprétation contraire (Picard,
Traité des Eaux, t. II, p. 277 ; — Teissier et Chapsal, Traité de Itt procé-
dure devant les conseils de préfecture, p. 200).
c La question doit être examinée au point de vue du texte et au point de
Toe des principes généraux.
« A l'appui de la première interprétation on peut soutenir que l'article li
de la loi du 22 juillet 1889 n'a pu, dans deux paragraphes différents, employer
le mot : instruites dans deux sens opposés. Du moment qu'il est reconnu que
le paragraphe disant que les réclamations en matière de contributions directes
eontinuent à être instruites comme par le passé, vise l'ancienne expertise et
la maintient implicitement, on doit admettre que le paragraphe, pour les taxes
assimilées, disant qu'elles sont instruites dans les formes fixées par les arti-
cles 1 à 9 de la loi, donne à ce mot la même portée générale et exclut dès
lors l'expertise dont il n*est pas question dans les articles de loi précités.
« A l'appui du mène système on peut ajouter que la loi a maintenu expres-
sément, par rarticle 13, la nécessité d*une expertise en matière de subventions
744 LOIS, DÉCRETSi ETC.
réclamation a élé rejelée par Tarrêté du conseil de préfecture
de la Charente-Inférieure du 10 juillet 1890; que, dès lors, il
n'est pas recevable à déférer cet arrêté au Conseil d'État, pas
plus qu'à demander directement la décharge d'une taxe à laquelle
il aurait été imposé... (Rejet.)
2* ESPÈCE. — {Sieur Georgeon et autres).
Considérant que les onze requêtes ci-dessus visées des sieurs
Georgeon (Lous-Hugues), Machefert, Machaud et autres émanent
toutes d'anciens propriétaires de terrains intéressés aux travaux
de curage de la Basse-Seugne; qu'elles tendent à faire déclarer
que la dépense résultant de Texécution d'un même ensemble de
travaux a été mise à tort à leur charge ; qu'elles sont fondées
sur les mêmes motifs; qu'ainsi il y a lieu de les joindre pour y
statuer par une seule décision ;
Considérant que, si les requérants avaient été personnellement
imposés sur le rôle de 1889, ce sont les nouveaux propriétaires
seuls qui ont réclamé la décharge de la taxe et qui sont seuls
dénommés dans l'arrêté déféré au Conseil d'Etat; que, dès lors,
spéciales pour dégi'adations extraordinaires aax chemins vicinaux, et que, ces
subirentions étant elles-mêmes des taxes assimilées, l'expertise a cessé, par
voie de conséquence, d'être obligatoire pour celles de ces taxes que la loi n'a
pas expressément rappelées.
« En sens inverse, on peut répondre que les articles 1 à 9, auxquels renvoie
Tarticle 11, sont placés dans le titre 1*' de la loi, s'appliquant seulement à
rintroduction des instances et aux mesures générales d'instruction ; que le
renvoi de l'article il était nécessaire, puisque le décret du 12 juillet 1865 qui
réglait anciennement la procédure pour les taxes assimilées, non recouvrées
par l'administration des contributions directes, était abrogé, et que c'est dans
le titre S de la loi qu'il est traité des expertises. Le législateur a lui-même
limité la portée du mot : instruites, en la juxtaposant à cette expression : le
renvoi aux articles 1 k 9. Enfin si un article distinct s'applique à l'expertise
en matière de subventions spéciales, c'est parce que cette expertise, précé-
demment réglée par la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, était
modifiée quant aux conditions de la procédure.
« Le texte de la loi est donc tout au moins douteux, et il nous parait inutile
de vouloir chercher dans le texte une réponse précise à une question que le
législateur n'a pas expressément posée et résolue.
« Si nous nous plaçons au point de vue des principes généraux, nous dirons
que l'obligation de l'expertise est, en principe, une garantie pour les jasti-
ciables, et qu'elle existait, avant la loi du S2 juillet 1889, dans cinq cas^
V dommages résultant de travaux publics ; t? subventions spéciales pour dé-
gradations extraordinaires aux chemins vicinaux ; 3*" contributions directes ;
-4* taxes assimilées recouvrées par l'administration des contributions directes ;
5° taxes assimilées recouvrées par une autre administration. Or, il est admis
CONSEIL d'État. 745
les anciens propriétaires n'ayant pas été parties dans l'instance
introduite devant le conseil de préfecture, il y a lieu de rejeter
leurs requêtes comme, non recevables... (Rejet.)
3' ESPÈCE. — (Sieur Lambert et autres).
Considérant que, les cent quatorze requêtes ci-dessus visées
des sieurs Lambert et autres émanent toutes de propriétaires
intéressés aux travaux de curage de la rivière la Seugne et de
ses affluents dans la^ partie basse de son cours; qu'elles tendent
toutes à faire déclarer que la dépense résultant de rexécniion
d'uQ même ensemble dû travaux a été mise à tort à leur charge;
qu'elles sont fondées sur les mêmes motifs; qu'ainsi il y a lieu
de les joindre pour y statuer par une seule décision;
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que les sieurs Lambert
et autres prétendaient que tous les travaux exécutés ne consti-
tuaient pas de simples travaux de curage, d'entretien et de
faucardement ; qu'ils avaient en conséquence demandé au conseil
de préfecture de faire préalablement vérifier au moyen d'une
que cette obligation de l'expertise est maintenue par la loi de 1889) expressé-
ment pour les deux premiers cas, implicitement pour les troisième et qua-
trième. Cette obligation aurait-elle donc disparu, uniquement pour la dernière
matière où elle existait antérieurement ? Cette conclusion ne nous paraît pas
admissible.
« Quel seraitf en eifet, le seul motif qui pourrait justifier la suppression de
la garantie de Texpertlse obligatoire ? Ce ne pourrait être que le motif de
juger plus vite des affaires faciles et urgentes. Or les affaires de taxes assi-
miléesy de taxes syndicales notamment, sont certainement plus compliquées
que celles des contributions directes, et moins urgentes, puisque les rôles ne
se répètent pas chaque année. L'expertise demandée par les parties est donc
toujours obligatoire.
« Quelle expertise? Est-ce celle réglée par la loi nouvelle du22 juillet 1889,
ou bien l'expertise spéciale des contributions directes avec la tierce-expertise
de la loi du "Hè décembre 1884? La solution de celte seconde question déjà
résolue par Tarrèt de 1890 n'est pas douteuse. En l'absence d'un texte déro-
geant à l'ancienne législation, les taxes assimilées restent soumises au régime
antérieur k la loi du 22 juillet 1889, c'est-à-dire à l'ancienne expertise plus
simple, plus économique et mieux adaptée à des réclamations en matière fis-
cale qae l'expertise nouvelle de la loi de 1889. En résumé nous proposons de
décider que l'ancienne législation subsiste, et cette interprétation n'est con-
tredite ni par les travaux préparatoires, ni par la discussion, ni par le texte
de la loi du 2i juillet 1889.
« Nous concluons en conséquence à l'annulation de l'arrêté attaqué et au
renvoi des requérants devant le même conseil de préfecture, pour être statué
à nouveau sur leur réclamation après expertise régulière. »
Ann, des P. et Ch. Lois, Décrbts, etc. — tomb iv. 50
n
746 LOIS, DÉGUETS, ETC.
expertise la nature de certains travaux d*aprè8 eux irrégulière-
ment entrepris et exécutés par le syndicat ; que les requérants
sont fondés à soutenir que, par application des dispositions de
la loi du 14 floréal an XI, article 3, et du 21 avril 1832, article 29,
lesquelles n'ont pas été modifiées, sur ce point, par Farticle il
de la loi du 22 juillet 1889, le conseil de préfecture aurait dû
ordonner la mesure de vérification demandée; que, dès lors, il
y a lieu d'annuler Tarrôté attaqué et de renvoyer les requérants
devant le conseil de préfecture pour qu'il soit statué à nouveau
surleurs réclamations après expertise... (Arrêté annulé. Lessieurs
Lambert et autres intéressés aux travaux du curage de la Basse*
Seugne, dénommés sur .les requêtes visées ci-dessus, au nombre
de cent quator/.e, sont renvoyés devant le conseil de préfecture
de la Charente-Inférieure pour qu'il soit statué à nouveau sur
leurs réclamations, après qu'il aura été procédé à une expertise
dans les formes prescrites par l'arrêté du 24 floréal an VIII, et
la loi du 29 décembre 1884, article 5.)
(N" 295>
[8 décembre 1893]
Communes, — Cimetières* — Dislance de V agglomération habitée,
— (Sieur et dame de Buisseret).
Cimetière situé à moins de 35 mètres de la masse des habita-
tions agglomérées et notamment à 22 mètres de la maison du
requérant y dont la construction est antérieure à Van XII : annu-
lation de Varrêté préfectoral autorisant Vaggrandissement de
ce cimetière (*).
Un recours formé contre un arrêté préfectoral autorisant
Vaggrandissement d'un cimetière est encore recevable^ lorsque
les terrains nécessaires pour V exécution de l'ouvrage projeté
ont été acquis par la commune depuis plusieurs années^ mais
qu'aucun travail n'a encore été exécuté (**).
(•) Rap. 16 novembre 1888, Eymery et Ribeyrol, Arr. du C. d'Ét., p. 8â5
et les renvois.
^** ) Rap. 29 juin 1869, Commune d'Aix-en-Othe, Arr. du C. d*Ét., p. 64*.
— Voy. Laferrière, Traité de la juridiction administrative, t. II , p. 441
et suivantes.
CONSBiL d'état. 747
Considérant qiraux termes de Farticle 2 du décret du 23 piai-
réal an XII, rendu applicable à toutes les communes par Tordon-
Dance du 6 décembre 1843, les terrains consacrés à Tinhumation
des morts doivent èlre situés hors des villes et bourgs, à la
distance de 35 à 40 mètres de leur enceinte; qu'en vertu de cette
disposition il ne peut être procédé à l'agrandissement des anciens
cimetières qui se trouvent placés à une distance moindre de
35 mètres de la masse des habitations ;
Considérant qu'il résulte de Tinstruction, et notamment du
plan joint au dossier, que la distance qui sépare le cimetière de
Planzat de la masse des habitations agglomérées est inférieure
à35 mètres; que notamment la maison du requérant, dont la
construction est antérieure à 1782, et auquel on ne saurait dès
lors opposer les dispositions édictées parle décret du 7 mars 1808,
se trouve à 22 mètres seulement du cimetière; que, dès lors, en
autorisant la commune de Plauzat à agrandir son cimetière, le
préfet a excédé ses pouvoirs... (Arrêté annulé en tant qu'il a
autorisé Tagrandissement du cimetière.)
(N° 294)
[8 décembre 1893]
Communes» — Chemins ruraux. — Reconnaissance. — (Ministre
de la guerre contre Commission départementale du Morbihan.
Champ do tir de Grandchamp).
Enquête : la dale de Vouvei^ture de V enquête ne doit pas être
notifiée individuellement à chaque riverain.
Etat de reconnaissance: On doit considérer comme contenant
toutes les indications substantielles exigées par la loi un état
de reconnaissance qui désigne la direction des chemins ruraux,
leur longueur sur le territoire de la commune^ leur largeur sur
les différenis points^ et qui porte les noms des propriétaires des
parcelles riveraines des chemins avec les numéros du cadastre,
alors que les plans qui ont servi de base à Venquête compre^
naient un plan d'ensemble des diverses voies publiques de la
commune et des chemins ruraux à reconnaître et un plan
détaillé désignant, indépendamment du tracé de chaque chemin,
748 LOIS, DECRETS, ETC.
les parcelles riveraines avec les numéros qu'elles portent au
cadastre.
Chemins livrés à la circulation générale; absence de récla-
mation devant la commission départementale; propriété non
contestée lors, de V enquête ; régularité de V arrêté de reconnais-
sance.
Vu LE MOYEN TIRÉ de ce que f enquête aurait été irrégulière :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en exécution
d'un arrêté préfectoral du 20 mars 1891, il a été procédé dans
la commune de Grandchamp à une enquête sur le projet de
reconnaissance des chemins ruraux n" 16 et 20; que cette
enquête, qui a duré quinze jours, a été portée par voie d'affiche
et de publication à la connaissance des habitants, dont les décla-
rations ont été reçues pendant trois jours par le commissaire
enquêteur; qu'aucune disposition de lois ou de règlement ne
prescrivait la notification individuelle de Tenquéte à chaque
riverain; qu'ainsi la décison de la commission départementale
portant reconnaissance des chemins ruraux ci-dessus désignés a
été prise après l'accomplissement des formalités légales;
Sur le moyen tiré dé ce que Vétat de reconnaissance homologué
par la commission départementale et les plans y annexés n auraient
pas contenu toutes les indications prescrites par V article k delà
loi du 20 août 1881 et par Varticle 2 du règlement génhul sur
les chemins ruraux du département du Morbihan :
Considérant qu'il résulte de l'examen de ces documents joints
au dossier que l'état de reconnaissance désigne la direction des
chemins ruraux, leur longueur sur le territoire de la commune
de Grandchamp et leur largeur sur différents points, et que les
plans qui ont servi de base à l'enquête comprenaient un plan
d'ensemble indiquant les diverses voies publiques de la commune,
ainsi que les chemins ruraux à reconnaître, et un plan détaillé
désignant, indépendamment du tracé de chaque chemin, les par-
celles riveraines avec les numéros qu'elles portent au cadastre;
que les noms des propriétaires de ces parcelles avec les numéros
du cadastre sont portés sur l'état de reconnaissance; que, dans
ces conditions, le Ministre de la guerre n'est pas fondé à pré-
tendre que des indications substantielles ont été omises sur l'état
de reconnaissance et les plans y annexés;
Sur le moyen tiré de ce que les deux chemins ruraux reconnus
n*' i^ et 20, dont Vassietle ne correspondrait pas à celle indiquée
»_*.
CONSEIL DETAT.
749
pcar le plan cadastral, seraient, sur une certaine partie de leur
longueur, deux sentiers d'exploitation appartenant à VÉtai :
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que les deux chemins
dont s'agit sont depuis longtemps livrés à la circulation générale ;
qoe le requérant n'a pas fait valoir, lors de Tenquête, ses pré-
tentions à la propriété de ces chemins, et qu'il n'a présenté
aacuae réclamation contre le classement projeté devant la com-
mission départementale; que, dans ces circonstances, la com-
mission départementale a pu, sans excéder ses pouvoirs, procéder
à la reconnaissance des chemins ruraux n" 16 et 20, par appli-
cation de Tarlicle 4 de la loi ci-dessus visée du 20 août 1881;
qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de la guerre n'est
pas fondé à demander Tannulalion de la décision attaquée pour
excès de pouvoir et violation de la loi, et que, dès lors, sans
qu'il soit besoin d'ordonner une enquête, il y a lieu de rejeter
son recours... (Rejet.)
{K 295)
[8 décembre 1893]
Cours d'eau non navigables. — Curage, — Excès de pouvoir. —
(Sieurs Taffin de Tilques).
Arrêté préfectoral autorisant une commune à exécuter des
travaux de curage et d'approfondissement au droit de la pro-
priété du réclamant, non dans vn but de police et d'utilité
générale, mais en vue de faciliter la circulation des barques
qui desservent y soit le rivage communal^ soit une sucrerie appar^
tenant à un particulier. Annulation pour excès de pouvoir.
Intervention admise de la commune autorisée à faire le
curage,
Yo LA REQJDÊTE pour Ics sicurs Agén or-Marie-François Auguste,
et René-Marie-François Taffin de Tilques... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir^ — un arrêté
du 11 juillet 1891, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé
la commune de Tilques à exécuter des travaux de curage et
d'approfondissement du cours d'eau dit la rivière d'Econ, au
droit de Yimmeuble dont ils sont propriétaires ; — Ce faisant,
attendu que la rivière d'Econ , cours d'eau creusé de main
750 LOIS, DÉCRETS, ETC.
d'hommes, serait leur propriété; qu'ainni les lots qoi régissent
le curage des cours d*eau non navigables ni flottables ne lai
seraient pas applicables; qu'en tous cas Tarrôté du préfet n'est
pas conforme à Tusage local qui met le curage des cours d'eaa
non navigables ni flottables à la charge des riverains; que,
d'ailleurs, il a prescrit le curage dans un intérêt antre que celai
en vue duquel ce curage pouvait être ordonné; qu^enfin il a
autorisé la commune non seulement à cnrer la rivière, mais
encore à l'approfondir;
• •• ,.••,.•.....•.
Sur l'intervention de la commune de Tiiques :
Considérant que la commune a intérêt au maintien de Parrêté
attiiqiié, que, dès lors, son intervention est recevable;
Au l'oxD :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des
observations susvisées du Ministre de l'agriculture que l'arrêté
du préfet du Pas-de-Calais a été pris non dans un but de police
et d'utilité générale, mais en vue de faciliter la circulation des
barques qui desservent soit le rivage communal, soit la sucrerie
appartenant à un particulier; que le préfet a ainsi usé de ses
pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui ont été
conférés et que par suite son arrêté doit être annulé... (Inter-
vention de la commune admise. Arrêté annulé. Commune con-
damnée aux droits de timbre et d'enregistrement exposés par les
sieurs TafQn de Tiiques.)
(N" 296)
[8 décembre 1893 J
Travaux publics communaitx, — Construction d'école, — Décompte.
— (Commune de Portiragues contre sieur Morineau).
Expertise. — Expert iV ayant pas prêté serment en même
temps que les deux autres experts; irrégularité réparée en
temps utile (/).
La date d'une nouvelle visite des lieux ayant été fixée par
les experts en présence des parties, une nouvelle convocation
adressée aux parties n'était pas nécessaire (/).
Dommage à r entrepreneur. — Matériaux détériorés et outil-
lage perdu pendant la suspension des travaux, sans que les
CONSEIL O'ÉTAT. 'l
travaux aient été reçut, ni Venlreprite rénliée. Perte à la cha
de CentrepreneuT (lY).
Matériaux approcimmnés recormtu mttceplibles d'être viih
pour l'achèvement det travaux; payement dû à Venlrep
neur (IV).
Subsiituion de matériaux- — Matériaux ne provenait ptu
carrièret préouet au devit; qvaliUt à peu prit temblahl
tiibttitutitm autoritèe au moinf pour certains travaux : inde
mté allouée à la commun* (///).
Svxpension par tuite de l'épuitement det crédit*. Non-lie,
{application à fentrepretuar de la clause pénale portée
cahier des charge» (V).
TraTOMX tupplémentaires. — Construction ^un mur de c
iMre rendue nécessaire par suite d'une modification dans l'e
placement de* ouerages qui *'esl produite par le fait de
commune. Prix alloué à l'entrepreneur {II).
I. SDR la nÉGDLAHITË DE L'BXPBRTISE :
CoDsidérant que, si l'expert du sieur Horioeau d'à pas pr
serment en même temps que les deux autree experts et avant
(iébnt des opérations de l'expertise, il résulle de l'instruction q
celte irrégularité a été réparée en temps utile ;
Considérant, d'autre part, que, lors de leur réunion du 30 jf
lier 18B0, les experts onl décidé de faire une nouvelle visite i
lieni et que, en présence des parties, la date en a été fi]
u (3 mars suivant, ce qui rendait superilue toute nouve
convocation; qu'ainsi l'expertise a été régulière;
An Fond :
Considérant que l'arrêté a fixé à l3.Sli francs le montant (
Invaux exécutés par le sieur Morineau et les diverses somir
dues à cet entrepreneur et à 1.93S',75 la somme restant Ji 1
psyerpour solde de son entreprise; que la commune allëfl
l'existence d'un double emploi, à concurrence de 321', 6ïi et qu'e
wulieot qu'on doit en outre retrancher du décompte les prixti
mon de l'est cl de l'ouest et fixer à 500 francs au lieu de 198 frai
le montant de la réduction pour substitution de matériau
qu'enan aucune indemnité ne doit être allouée pourdétériorati
demtlériaoi et perte d'outillage;
'.. M. En ce qui conoeme le* murs de l'est et de l'ouest ;
GoDsidérant que, si l'emplacement primitivement choisi po
l> coDslruction a été modifiée et reporté de 1 mètre vers l'oue
752 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ce changement est conforme à la vente consentie par la com-
mune; que la construction du mur de Test est une conséquence
nécessaire de ce changement et que le prix dudit mur ne saurait,
par suite, être mis à la charge de l'entrepreneur; que, d*aatre
part, il résulte de la vente précitée, en date du 8 avril 1888, que
la commune est propriétaire du sol sur lequel le mur de Touest
a été élevé; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à soutenir
que le prix de ce mur doit être retranché du décompte;
m. En ce qui concerne la substitution de matériaux :
Considérant que si, contrairement à Farticle 13 du cahier des
charges, l'entrepreneur a employé des matériaux ne provenant
pas des carrières prévues au devis, il résulte de l'instrucllon que
cette substitution a été autorisée au moins pourcertains travaux,
par un ordre de service de l'architecte du 20 novembre 1887 et
que les pierres employées sont à peu près de même qualité que
les pierres prévues; que le conseil de préfecture a fait une juste
appréciation de la somme à mettre de ce chef à la charge du
sieur Morineau en la fixant à 198',94.
IV. En ce qui concerne les matériaux détériorés et V outillage
perdu f et les matériaux approvisionnés :
Considérant qu'en l'absence de réception des travaux ou de
résiliation de l'entreprise, c/est à l'entrepreneur qu'incombait le
soin de surveiller ses chantiers et de mettre les matériaux à
l'abri ; que, dès lors, c*est à tort que le conseil de préfecture a
rendu la commune responsable des conséquences de la perte
d'une partie de l'outillage et de la détérioration de certains
matériaux; qu'il y a lieu par suite de retrancher 245S75 da
solde àh à l'entrepreneur;
Considérant, d'autre part, que c'est avec raison que, par appli-
cation de l'article 19 du cahier des charges, le conseil de pré-
fecture a alloué au sieur Morineau le montant des matériaux
approvisionnés qui ont été reconnus susceptibles d'être utilisés
pour l'achèvement des travaux;
V. Sur les conclusions de la commune tendant à faire con-
damner r entrepreneur : !• à 10.800 francs pour retard dans
Vexécution des travaux; 2* à 1.387 /ranc* de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la date du
17 avril 1888, un ordre de service de l'architecte àenjoint àTeo-
trepreneur de suspendre les travaux ; que d'ailleurs il estétabh
par les décomptes et métrés joints au dossier qu'à cette date les
crédits votés pour la construction étaient en faitdépassés; qu'ainsi
l'entrepreneur était fondé à soutenir qu'il ne pouvait lui êtrefaït
CONSEIL d'état. 753
application de Tarticle 17 du cahier des charges stipulant une
claase pénale de 20 francs par jour de retard;
Considérant, d'autre part, que la commune de Portiragues qui
n'a pas demandé devant le conseil de préfecture,' à raison de la
suspension des travaux, d'autres dommages-intérêts que ceux
résultant de la clause pénale^ n'est pas recevable à porter direc-
tement devant le Conseil d'État des conclusions tendant à l'allo-
cation de nouveaux dommages-intérêts... (La somme que la
commune de Portiragues a été condamnée à payer au sieur Mori-
neau est réduite à i.690 francs. Les dépens seront supportés
pour un quart par le sieur Morineau, pour trois quarts par la
commune de Portiragues.)
(N" 297)
[8 décembre f893]
Travaux publics communaux. — Construction d'école. — Décompte.
— Travaux supplémentaires. — Responsabilité, — Entrepre^
• neur. — Architecte. — (Commune de Gazedarnes contre sieur
Barthès).
Travaux supplémentaires prétendus irrégulièrement entre-
pris : rejet : le conseil municipal^ postérieurement à Vadjudi-
cation des travaux, a fait Vacquisilion d'une surface supplé-
mentaire de terrains, et V entrepreneur n'a exécuté les travaux
que d'après les instructions qu'il avait reçues. D'ailleurs, ces
travaux sont profitables à la commune qui en doit le prix à
r entrepreneur j sauf à recourir en garantie contre le maire ou
contre Varchitecte, sHl y a lieu.
Considérant que pour soutenir qu'elle ne saurait être tenue
envers le sieur Barthès au payement d'une somme supérieure à
celle de 17.435^,91, montant des devis approuvés par l'adminis-
tration, la commune de Gazedarnes se fonde sur ce que les
dépenses supplémentaires, dont le payement lui est réclamé par
l'entrepreneur, résulteraient des travaux exécutés irrégulière-
ment et qui devaient, dès lors, aux termes du cahier des charges,
rester à la charge personnelle de l'entrepreneur;
Mais considérant que, postérieurement à l'adjudication des
754 LOIS, DÉCRETS, ETC.
travaux, le conseil municipal a, par une Douvelle délibération ,
décidé Tacquisilion d'une surface supplémentaire de terrain»;
qu*il suit de là qu'il reconnaissait lui-même, à ce moment, que
le projet primitif, tel qu'il avait été approuvé par Tadministration,
ne pouvait être exécuté sans modification ; que, d*autre part, il
résulte de l'instruction que les travaux dont le conseil de pré-
fecture a mis le montant à la charge de la commune n'ont été
exécutés par l'entrepreneur que d'après les instructions qu'il
avait reçues et sont profitables à la commune; que, si celle-ci
estimait que ces travaux n'étaient pas de ceux qui pouvaient
être exécutés sans avoir été spécialement autorisés parle conseil
municipal. et approuvés par Tadministratioa supérieure, elle ne
pouvait, pour ce motif, en refuser le payement à l'entrepreneur
qui n'avait fait que se conformer aux ordres qui lui ont été
donnés, mais seulement exercer de ce chef, soit contre l'ancien
maire, soit contre l'architecte, telle action qu'elle croirait lui
appartenir; qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'annula-
tion de l'arrêté qui l'a condamnée à payer au sieur Rarthès le.s
travaux dont il s'agit;
^ Sur les conclusions du sieur Barihès tendant à Valloccuion des
intérêts des intérêts :
... (La requête de la commune deCazedarnes est rejetée. Inté-
rêts des sommes dues au sieur Barthès capitalisés aux 6 juin 18dl,
20 octobre 1892 et 30 novembre 1893. Commune de Cazedarnes
condamnée aux dépens.)
(N" 298)
[8 décembre 1893]
Travaux publics communaux, — Décompte, — Décès de Ventre^,
preneur : travaux exécutés par voie d'économie et payés direc-
tement par la commune aux ouvriers et fournisseurs; aUoealifm
aux ayants droit de V entrepreneur du bénéfice quHls auraient
pu réaliser sur lesdits travaux s*Hs les avaient eux-mêmes
exécutés, — (Commune de Lederzeele contre sieur Convelmcre
et autres).
Intérêts alloués — à partir de la première demcmde faite
devant le conseil de préfecture^ les travaux étant à ce moment
CONSEIL d'btat. 755
en état de réception définitive — ef. non à partir de la signifi-
cation de Varrêté du conseil de préfecture.
Procédure, — Chose jugée sur la question de savoir si les
créanciers de l'entrepreneur avaient qualité pour poursuivre le
règlement de Ventreprise de leur débiteur : en conséquence
recours iTicident desàits créanciers recevable.
— Chose jugée : entreprise non résiliée après le décès de
r entrepreneur.
Sur les conclusions de la commune tendasU à faire décider
que les sieurs Couvelacre et consorts, agissant comme créanciers
du sieur PaccoUy décédé^ n*avaient pas qualité pour contester le
règlement des comptes de Ventreprise de ce dernier, et ne sont
pas recevantes à se pourvoir par la voie du recours incident contre
Parrêté du conseil de préfecture :
Considérant que, par son arrêté du 17 décembre 1887 passé en
force de chose jugée, le conseil de préfecture a décidé que les
sieurs Chauvelacre et consorts avaient qualité pour poursuivre
le règlement de l'entreprise du sieur Paccou;qae, dans ces
drconstances, la commune ne peut être admise à contester pour
défaut de qualité la recevabilité de leur action devant le coBseil
de préfecture et de leurs conclusions devant le Conseil d'État;
Sur la demande de la commune tendant à la faire décharger des
condamnations prononcées contre elle et subsidiairement à en
faire réduire le montant :
Considérant que, saisi de conclusions de la commune tendant
h faire décider que Tentreprise du sieur Paccou avait été résiliée
soit à partir du 25 février 1885, date du décès de cet entrepre-
neur, soit à partir du 21 juillet 1885, date à laquelle la dame
Paccou a renoncé à poursuivre l'exécution des travaux, le conseil
de préfecture a, par son arrêté du 17 décembre 1887, rejeté ces
conclusions en décidant que les travaux de l'église ont été^ après
la mort du sieur Paccou, continués et achevés pour le compte
de sa succession ; que, sur ce point, ledit arrêté a acquis l'autorité
de la chose jugée ; que la commune n'est, dès lors, pas recevable à
soutenir, devant le Conseil d'État que le marché a été résilié au
cours de Texécution des travaux ;
Mais considérant qu'il n*est pas contesté que, depuis le 21 juil-
let 1885, la commune a fait exécuter par voie d'économie les
travaux restant à faire et les a payés aux ouvriers et fournis-
seurs auxquels elle les a commandés directement elle-même ;
756 LOIS, DâCRETS, ETC.
que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfec-
ture a condamné la commune à payer aux ayants droit du sieur
Paccou le montant intégral de ces travaux qui rentrent pour
4.187^49 dans la somme de 9.492',37 à laquelle Tarrèté attaqué
a réglé le solde de Tentreprise; qu'il y a lieu seulement d'allouer
à ces ayants droit le bénéfice qu'ils auraient réalisé sur ces
travaux s'ils les avaient eux-mêmes exécutés, et qu'il résulte de
l'instruction qu'il sera fait une exacte estimation de ce bénéfice
en le fixant à 10 p. 100 du montant des travaux dont s'agit,
c'est-à-dire à 418^,74;
Considérant que, déduction faite de la somme de 3.768S75,
représentant la dittérence entre les deux sommes précitées de
4.187',49 et de 418^,74, le solde restant dû par la commune aux
ayants droit du sieur Paccou doit être définitivement arrêté à la
somme de 5.723^,62;
Sur le recours incident^ en ce qui concerne les intérêts :
Considérant que c'est à tort que le conseil de préfecture a dé-
cidé que les intérêts ne seraient alloués qu'à partir de la notifi-
cation de sa décision; que la commune doit être condamnée à
payer lesdits intérêts à partir de la première demande qni en a
été faite, c'est-à-dire à partir du 7 avril 1887, les travaux étant
d'ailleurs en état de réception définitive ainsi que cela résulte
d'un procès- verbal dressé le 8 février de la même année;
Sur les intérêts des intérêts :
(La commune de Lederzeele payera aux ayants droit du sieur
Paccou 5.723',62 pour solde avec intérêts à partir du 7 avril 1887,
capitalisés à partir du 19 octobre 1892. Dépens mis pour moitié
à la charge de la commune et pour le surplus à celle des sieurs
Couvelacre et consorts et de la dame Paccou.)
(N' 299)
[9 décembre 1893]
Travavxt 'publics, — Dommages aux personnes, — Tramways, —
Accident (voiture renversée) occasionné par un rail faisant
saillie sur le sol de la voie publique et le mauvais état des voies
ferrées et du pavage dont l'entretien est à la charge de la coni^'
pagnie ': indemnité à la charge de la compagnie des tramways»
CONSEIL d'État. 757
— (Compagnie générale française des tramways contre sieur
Barthe.)
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que Taccident de
▼oiture survenu le 10 avril 1888 au sieur Barthe, sur le boule-
vard de la Corderie, à Marseille, a été occasionné par le mau-
vais état des voies ferrées et du pavage dont Tentretien est à la
charge de la compagnie concessionnaire des tramways ; que
celle-ci n'apporte, d'ailleurs, aucune justification à Tappui de
rimputation de négligence et d'imprudence opposée par elle au
sieur Barthe ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de
1.000 francs allouée uu sieur Barthe par le conseil de préfecture
n'est pas exagérée et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la re-
quête... (Rejet.)
{K 500)
[9 décembre 1893]
Communes. — Taxes assimilées. — Prestations. —
(Sieur Collet.)
Chemins mcinaux. Prestations en nature {Loi du 21 mai
4836).
— Infirmités. — Ancien militaire blessé au bras, et réformé
avec congé n» 4/ exemption accordée (Commune de Savigné^
VÉvêque contre sieur Collet).
{K m)
[ 15 décembre 1893]
Communes. — Chemins vicinaux de grande communication. —
Frais d'entretien, Élagage des arbres* — Eoxès de pouvoir. —
(Commune de Fillièvres.)
Les pais d' élagage des arbres plantés sur les accotements
758 LOIS, DÉCRETS, ETC.
des chemins mcinaux de grande communication doivent être
supportés par chaque commune à raison des arbres plantés sur
son territoire et dont elle recueille les fruits et les produits, ou
rentrent dans les dépenses d*erdretien à la charge de Veiisem-
ble des communes intéressées^ — Rés. dans ce dernier sens.
Vu LA REQUÊTE de la commune de Fillièvres... tendant à ce
qu*il plaise au Conseil annuler — un arrêté en date du 2 mai
1890 par lequel le préfet du départenjent du Pas-de-Calais a ins-
crit d'office au budget de la commune requérante un crédit de
82 francs pour faire face aux frais d*élagage des arbres plantés
sur les chemins de grande communicalion 101 et 103 dans la
traverse de la commune;
Considérant qu'aux termes de l'article 46, paragraphe 7, de la
loi du 10 août 1871 combiné avec les articles 6 et 7 de la loi du
21 mai 1836, c'est au conseilgénéral qu'il appartient de déterminer
annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit
concourir à la dépense des chemins de grande communication,
eu égard à l'intérêt qu'elle peut avoir à leur existence;
Considérant que, si les communes sont fondées, comme pro-
priétaires du sol des chemins de grande communication, à re-
vendiquer les fruits et produits des arbres plantés sur les acco-
tements, l'aménagement de ces arbres fait partie des dépenses
d'entretien auxquelles il doit être pourvu à l'aide des contin-
gents communaux déterminés conformément aux dispositions
ci-dessus rappelées et que, par suite, en mettant à la charge de
la commune de Fillièvres qui a, d'ailleurs, acquitté l'intégralité
de ses contingents, les frais d'élagage des arbres plantés sur les
chemins de grande communication n"' 101 et 103, le préfet du
Pas-de-Calais a excédé ses pouvoirs et qu'il y a lieu, par suite,
d'annuler son arrêté... (Arrêté annulé.)
Affaire semblable. — (ComynuTW de Conchy-sur^Canche)
{K 502)
[15 décembre 1893)
Ponts à péage. — Suppression avant Vexpiration de la conces-
sion; indemnité fixée après expertise, en tenant compte des
CONSEIL D ÉTAT. 759
charges qui auraient incombé au concessionnaire jusqu* à Vex~
piraiion normale de la concession. — (Sieur Escarraguel contre
préfet de la Gironde es qualités.)
Procédure. — Constitution d'avocat; élection de domicile;
assignation, — La notification à une partie du pourvoi signé
d'un avocat au Conseil d'État, du mémoire ampliatif et de
Vordonnance de soit communiqué satisfait aux prescriptions
du décret du 22 juillet 1806 qui exige constitution d'avocat,
élection de domicile en son cabinet et assignation à comparaître
devant le Conseil d'État.
(Suite de Taffaire Escarraguel, 2 décembre 1887. Voir Ajin.,
1888, p. 567.)
Vu LA REQUÊTE pour le sieur Escarraguel, concessionnaire du
pont à péage de Saint-Médard-de-Guizières, reliant deux tronçons
du chemin de grande communication n' 60 du département delà
Gironde... tendant k ce qu'il plaise au Conseil annuler — un
arrêté en date du 18 juillet 1890, par lequel le conseil de préfec-
ture du département de la Gironde, statuant sur la demande
d'indemnité du requérant à raison de la suppression du péage
dudit pont, a condamne les communes intéressées à lui payer la
somme de 55.578^,39 avec les intérêts à partir du 16 juin 1886 et
amis les frais d*expertisc à la charge desdites communes;
Vu la décision du Conseil d*Ëtat statuant au contentieux eo
date du 2 décembre 1887 (p. 773);
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu le décret du 22 juillet 1806;
Vu la loi du 14 floréal an X;
Vu Tordonnancc du 28 mai 1847 qui déclare d'utilité publique
l'établissement d'un pont en maçonnerie sur Tlsle, près de Saint-
Médard-de-Guizières, ensemble le cahier des charges annexé à
ladite ordonnance;
Sna LES FINS DE Nox-UECEVOIR opposés par les communes inté'
ressées au pourvoi du sieur Escarragnel et Urées de ce que Vex-
ploit de significatioji de Vordonnance de soU communiqué ^ rendue
par le président de la section du contentieux du Conseil d'État
sur cette requête, n* aurait pas fait mention d'une constitution
d'avocat et n'aurait pas contenu élection de domicile pour le
requérant et de ce que d'autre part aucune assignation à compa-
raître devant le Conseil d'Etat n'aurait été donnée par ledit exploit
au préfet :
Considérant qu'il résulte de l'exploit de signification versé au
n
760 LOIS, DÉCRETS, ETC.
dossier qu*à la requête du sieur Ëscarraguel le pourvoi présenté
au Conseil d*État au nom de ce dernier par M* Auger, avocat au
Conseil, ainsi que le mémoire ampiiatif et Fordonnance de soit
communiqué ont été notifiés au préfet représentant les com-
munes intéressées et qu*il lui a été remis copie de ces diverses
pièces ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions du décret du
22 Juillet 1806;
Au FOND :
Sur les conclusions du sieur Ëscarraguel et sur celles du recours
incident :
Considérant qu'il a été jugé par la décision du Conseil d'État
statuant au contentieux en date du 2 décembre 1887 que le sieur
Ëscarraguel a droit à une indemnité représentative du préjudice
résultant pour lui de lextinction du péage du pont de Saint-
Médard-de-Guizières à l'expiration des vingt premières années
de la concession, laquelle avait été donnée à l'auteur du requérant
pour une durée de trente-cinq ans et six mois; mais qu'il y a
lieu de laisser à la charge du concessionnaire les dépenses rela-
tives tant aux travaux de réparation et de mise en état prescrits
par les arrêtés préfectoraux des 12 septembre 1871 et 26 mars
1879 qu'à l'entretien jusqu'au 16 juin 1886, date à laquelle la
concession aurait dû prendre fm;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'ex-
pertise à laquelle il a été procédé en exécution de la décision
précitée, qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice
causé au sieur Ëscarraguel par la suppression du péage du pont
quinze ans et six mois avant la fin de la concession en lui allouant
la somme de 75.000 francs qui a été calculée en tenant compte
de la charge qui lui incombait, en vertu de la môme décision,
de supporter les dépenses de mise en état, de réparations et d'en-
tretien du pont jusqu'au 16 juin 1886;
Considérant que les communes intéressées demandent en outre
la déduction de 33.781 francs à titre de moins-value pour la
construction défectueuse du pont qui ne remplissait pas, diaprés
elles, les conditions imposées au concessionnaire par son cahier
des charges;
Mais considérant qu'il a déjà été jugé par la décision du Con-
seil d'Ëtat du 2 décembre 1887, que le sieur Ëscarraguel avait
rempli les obligations qui lui étaient imposées par le décret de
concession ; qu'ainsi ladite demande doit être écartée comme
non-recevable;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts,,, ;
CONSEIL DETAT. 761
Sur les frais d^ expertise :
Considérant que, dans les circonstances de TafTaire, c'est avec
raison que le conseil de préfecture les a mis en totalité à la
charge des communes intéressées... (Les communes intéressées
aQ chemin de grande communication n* 60 payeront ani sieur
Escarraguel la somme de 75.000 francs, avec les intérêts à partir
dn 30 décembre d880; les intérêts seront capitalisés aux dates
des 15 avril 4885, 15 décembre 4890, 9 juin 4892 et 28 novembre
4893. Surplus des conclusions du sieur Escarraguel et recours
incident rejetés. Communes intéressées condamnées aux dé-
pens.)
(N° 505)
[15 décembre 1893]
Travaux publics. — Décompte irrégulier. — Délai de réclama-
tion {Art. 44). — (Ville de Castelsarrasin contre héritiers Mieu-
let.]
Lorsque le conseil de préfecture a ordonné^ par un arrêté
ayant acquis T autorité de la chose jugée, qu*un décompte serait
dressé par Varchitecte, en présence de V entrepreneur y celui-ci
est recevable à critiquer le travail fait par l*architecte seul,
alors même qu'il n'aurait pas protesté contre ce décompte lors-
quHl lui a été présenté.
Vu LA. REQUÊTE présentée pour la ville de Castelsarrasin... ten-
dant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — un arrêté en date du
25 novembre 4890, par lequel le conseil de préfecture du dépar-
teaient de Tarn-et-Garonne a ordonné une expertise à l'effet de
vérifier le décompte des travaux exécutés par le sieur Mleulet
pour la construction d'une école ainsi que pour la réparation et
l'agrandissement du collège; — Ce faisant, attejidu que ledit
décompte ayant été présenté régulièrement au sieur Mieulet, et
celui-ci n'ayant fait ni protestations ni réserves dans les vingt
jours qui ont suivi, doit être réputé Favoir accepté par applica-
tion de Tarticle 41 des clauses et conditions générales;
Considérant que, par un arrêté en date du 46 janvier 4883
passé en force de chose jugée^ le conseil de préfecture a ordonné
que le décompte définitif des entreprises du sieur Mieulet serait
Annales des P. et Ch. Lois, Diêcrbts, etc. — tomb iv. 51
762 LOIS, DÉCRETS, ETC.
dressé en présence de ce dernier ou de son représentant; que
les prescriptions de cet arrêté n'ont pas été observées, le dé-
compte ayant été dressé par l'architecte de la ville seul; que,
dès lors, c'est à bon droit que le conseil de préfecture a décidé
que ce décompte ne pouvait tenir lieu de celui dont il avait pres-
crit rétablissement dans une forme déterminée; que sa présen-
tation à l'entrepreneur devait être considérée comme de nul effet
à rencontre de ce dernier et que celui-ci était fondé à demander
le règlement par experts de ses comptes avec la ville... (Rejet
avec dépens.)
(N° 504)
[15 décembre 1893]
Travaux publics, — Décompte, — Marché couvert. — Réceptùm
provisoire. Délai de responsabilité, — (Sieur Rousseau contre
ville d*Agen.)
Réception provisoire. — Décidé que la prise de possession des
travaux par la commune, la remise à V entrepreneur d^un certi"
ficat de V architecte f approuvé par le maire ^ constatant leur
bonne exécution et le remboursement du cautionnement équiva-
laient à une réception provisoire.
Malfaçons [emploi de matériaux de qualité inférieure à celle
prévue et défectuosités dans le dallage) — invoquées après
Vexpiration du délai de garantie fixé à un an : rejet : elles
n^engagent pas la responsabilité décennale de l'entrepreneur.
GoNSioÉiiANT que, d'après les articles 40 et 41 du cahier des
charges de Fentreprise du sieur Rousseau, le cautionnement
pouvait être remboursé à Tentrepreneur tout de suite après la
réception provisoire des travaux, et que le dixième de garantie
ne pouvait être remboursé qu'à la réception définitive, c'est-à-
dire un an après la réception provisoire;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville d*Âgen a
pris possession, le 4 septembre 1884, des travaux exécutés par
le sieur Rousseau; qu'à la date du 20 septembre 1884, il a été
remis à Tentrepreneur un certificat de l'architecte visé et ap-
prouvé par le maire^ constatant la bonne exécution des travaux
f*.
CONSEIL DETÂT.
763
et que, sur la présentation de ce certificat, le sieur Rousseau a
obteoQ le remboursement de son cautionnement; que la réu-
nion de ces circonstances équivaut à une réception provisoire
de Touvrage ;
CoQsidérant, d'autre part, qu'à la date du 4 novembre i885,
après Texpiration du délai de garantie, le sieur Rousseau s'est
adressé au conseil de préfecture pour obtenir le règlement défi-
nitif de son entreprise; que c'est seulement à la date du 5 dé-
cembre 1885 que la ville d'Agen a, pour la première fois, motivé
$00 refus sur ce que le sieur Rousseau aurait substitué aux
dmeots prescrits par le cabier des charges des ciments de qua-
lité inférieure et ne se serait pas conformé aux prescriptions des
devis pour Texécution des ouvrages;
Considérant que les défectuosités signalées par la ville dans le
dallage du marché ne rentrent pas dans les dégradations que
Peatrepreneur était tenu de réparer, pendant dix ans, aux termes
de rartkle 43 de son cahier des charges ; que, dans ces circons-
tances, c'est à tort que le conseil de préfecture a condamné le
sieur Jlousseau à rembourser à la ville une somme de 7.925 fr.
qu'il aurait touchée eo trop et que son arrêté doit être réformé
sur ce point;
Sur les intérêts des intérêis.^.;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que de ce qui précède» il résulte qu'il y a lieu de
metlrc les frais d'expertise à la charge de la ville... (Arrêté ré-
formé en tant qu'il a condamné le sieur Rousseau à restituer a
la ville d'Agen une somme de 7.925 francs. Intérêts du solde de
l'entrepise alloués au sieur Rousseau par le conseil de préfecture
capitalisés aux dates des 16 novembre 1887 et 22 février 1893.
Frais d'expertise et dépens supportés par la ville d'Agen.)
(N° 505)
[15 décembre 1893 J
Procédure. — Conseil d'Etat. — Recours pour excès de pouvoir
formé sur papier non timbré et non enregistré : non-recevabi-
lité. — (Sieur Ripert.)
Vu u REQUÊTE du sieur Ripert... tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler, pour excès de pouvoir — un arrêté du 18 no-
^
764 LOIS, DÉCRETS, ETC.
vembre 1892, par lequel le maire de la commune de Lavars lui
a ordonné de démolir dans le délai de quinze jours, pour cause
de péril imminent, des bâtiments Jui appartenant et situés eo
bordure du chemin vicinal ordinaire n* 1 de ladite commune;
Considérant que les recours pour excès de pouvoir, formés
par application des lois des 7-t4 octobre 1790 et 24 mai 1872,
doivent être introduits dans les mêmes formes que les recours
en matière contentieuse administrative; que, si Tarticle l*' du
décret du 2 novembre 1864 les a affranchis des frais autres que
ceux de timbre et d'enregistrement, ils sont restés assujettis au
payement desdits frais; que le sieur Ripert n*a pas présenté sa
requête sur papier timbré et ne justi6e pas du payement des
droits d'enregistrement; que, dès lors, ladite requête n*est pas
recevable... (Rejet.)
(N" 506)
[16 décembre 1893]
Communes, — Chemins vicinaux. — Prestation en nature. —
Exemption. — Loi du 21 mai 1836. — (Sieur GuiUier et
autres.)
Exemption accordée à un individu atteint — de faiblesse
très prononcée de la vue (Cuiller, V'esp,); — d* une hernie
ingwnale, bien qu'il se livre à quelques menus travaux d'agri"
culture (Nouêlj 2* esp.).
1" ESPÈCE. — {Sieur GuiUier,)
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en raison de
l'infirmité de la vue dont il est atteint, le sieur Guillier ne peut
fournir le service des prestations pour l'entretien des chemins
vicinaux; que, dès lors, il est fondé à demander, par application
de Tarticle 3 de la loi du 21 mai 1836, comme n'étant pas valide,
décharge de la taxe à laquelle il a été imposée, à raison de sa
personne, pour l!année 1892, sur le rôle de la commune de
Montbard.., (Arrêté annulé. Décharge.)
2* ESPÈCE. — (Sieur Nouël. )
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que, si le sieur Nouël
peut se livrer à quelques menus travaux de culture, l'infirmité
CONSEIL d'État. 765
dODt il est atteint ne lui permet pas de fournir le service des près*
tatioDs en nature pour l'entretien des chemins vicinaux ; que, dans
ces circonstances, il ne saurait être considéré comme valide, au
sens de l'article 3 de la loi ci-dessus visée du 21 mai 1836, et que
c'est à tort que le conseil de préfecture lui a refusé décharge
de la taxe des prestations à laquelle il a été imposé, à raison de
sa personne, pour Tannée 1892, sur le rôle de la commune de
Guenrouet... (Arrêté annulé. Décharge.)
(N" 507)
[Itf décembre 1893]
CùUTS d'eau non navigables, — Curage. — Insuffisance des
Iracaux. — Mise en demeure; exécution d^ office; montant
des dépenses. — ( Sieur Hémery. )
Insuffisance des travaux. — Un arrêté préfectoral ayant
prescrit le curage à vif fond et à vieux bords d'un cours d'eau
non navigaùlCf un riverain ne se conforme pas à cet arrêté en
faisant au droit de sa propriété un simple faucar dément.
Exécution d'office. Mise en demeure. — L'insuffisance des
travaux exécutés par les riveraine étant constatée, l'adminis-
tration n'est pas tenue de mettre ceux-ci en demeure de les
compléter avant d'ordonner Vexéculion d'office du curage.
Prix des travaux exécutés d'office. — Les riverains ne sont
pas recevables à discuter le montant des dépenses faites par
l'administration pour exécuter d'office le curage.
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que Tarrèté préfec-
toral du 22 décembre 1888, ordonnant, après enquête et avis du
conseil municipal, le curage à vif fond et à vieux bords de la
rivière la Théols, a été affiché et publié dans la commune de
ReuiUy; que les travaux prescrits par cet arrêté devaient être
Bntièrement terminés à la diligence des propriétaires intéressés
Avant le 1*' juin 1889 ; que le requérant s'est borné à faire exécuter
QQ faucardement de la rivière au droit de sa propriété; qu'après
constatation de l'insuffisance de ce travail, l'exécution d'office
du enrage a pu valablement être ordonnée par l'arrêté préfectoral
da 2 décembre 1889, sans une mise en demeure spéciale adressée
ta sieur Hémery;
i
t
766 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Considérant, d*autre part, que si le requérant était recevable
à contester le degré d'intérêt qu'il avait à l'exécution da cura^,
il ne lui appartenait pas de discuter le chiffre de la dépense
effectuée par Tadrainistration, ni l'évaluation des travaux;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que c'est avec
raison que le conseil de préfecture a rejeté la demande du requé-
rant tendant à la décharge, et subsidiairement à la réduction de
la taxe à laquelle il a été imposé, en 1890, à raison du enrage
de la Théols, au droit de sa propriété et a mis à sa charge les
frais d'expertise... (Rejet.)
(N* 508)
[22 décembre 1893]
Travaux publics. — Décompte. — Chemin de fer. — Clauses et
conditions générales du 16 novembre 1866. — (Sieur Chupin.)
Art. 13. — Arrêt de chantiers résultant de V insubordination
des ouvriers; perte à la charge de V entrepreneur {XIX).
Art. 46. — Réception provisoire. — Demanda de fixation de la
date de la réception provisoire des travaux à une époque oii les
travaux prévus n'étaient pas encore terminés. Rejet (/).
Carrières. — Insuffisance des carrières prévues non établie :
pas d'indemnité (Vil).
— Changement de carrière de sable nécessité par la faute de
l* entrepreneur : pas d'indemnité (XII).
— Épuisement d'une carrière prévue non constaté en temps
utile. Rejet (XIII).
Déblais. — Art. 97 du devis. — Lorsque l'entrepreneur n^a
pas réclamé contre r avant-métré dans le délai de quinze jours
de la notification du piquetage, il n'est pas recevable à contester
les cubes des terrassements arrêtés, conformément au marché^
d'après les indications de l' avant-métré (II).
Déblais prétendus imprévus. Rejet; ils rrnfrent dans Vexé^
ciUion du projet.
Déblais de fondations d'ouvrage d'art exécutés à sec, appli^
cation du prix pour déblais ordinaires. Régularité (V).
Art. 98 du devis. — En présence de la clause forfaitaire
insérée au devis, l'entrepreneur n'est pas recevable à demander
CONSEIL d'État. 767
un supplément de prix^ à raison de ce quHl a rencontré des
masses de quartz d'une dureté excessive {Y HT),
Fausse manœuvre résultant de Vinsuffisanx^e des emplace-
ments arrêtés pour le dépôt de ballast. Insuffisance non cons^
tatée en temps utile : rejet {XI).
Maçonnerie parementée à joints de hasard ; prix prévu pour
la maçonnerie parementée ordinaire applicable et non prix de
la maçonnerie de moellons têtues (XIV),
Malfaçons, — Réparation des tassements pendant la période
de garantie ; travail à la charge de V entreprise (XIX),
Ordres écrits. — Absence d'ordres : rejet (V/, IX, XIX).
Plus-value pour déblais de tranchée applicable aux fosséj^,
rigoles (JV) ; — frises de parquets de dimensions prévues, mais
contraires aux usages du commerce : plus-value refusée (XVII) ;
— menuiserie courbe: plus-value écart ée par le cahier des
charges (XVIII).
Sujétions. — Substitution en cours d'exécutiœi d'escaliers
courbes à des escaliers droits prévus : indemnité allouée (XVI) ;
— ballast : dureté des matériaux; obligation du cahier des
charges ; pa^ de sujétion (X),
Travail compris dans un autre. — La préparation des extrados
est comprise dans le prix des maçonneries et des bétons (XV),
I. Sur les conclusions tendant à faire reporter au 15 décem^
bre 4884 la date de la réception provisoire qui a été fixée au
19 févHer 1885 .-
Considérant que le sieur Chupin^ qui n'établit pas que les
travaux prévus au devis fussent terminés à la fin de Tannée 1884,
ne justifie pas qu'il ait mis régulièrement Tadminislralion en
demeure de procéder à la réception provisoire antérieurement
au 19 février 1885; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil
de préfecture a rejeté sa réclamation sur ce point;
II. 1®' chef : Sur les conclusions tendant à obtenir un supplé-
ment de prix de 463^32 pour 324 mètres cubes de déblais extraits
en trop dans la tranchée de la Bellangeraie,par suite d'une erreur
de nivellement au piquet 63 :
Considérant qu'aux termes de Tarticle 97 du cahier des charges,
l'avant-métré sert de base au règlement définitif du cube des
terrasses et de leur distance de transport; que, dès lors, l'entre-
preneur qui n'a adressé aucune réclamation contre l'avant-
métré dans le délai de quinze jours à dater de la notification
du piquetage, n*est pas recevable, aux termes dudit article, à
^768 LOIS, DÉCRETS, ETC.
contester Texactitude du calcul des terrassements portés au
décompte;
III. 2* chef : Sur les conclusions tendant à obtenir un supplé-
ment de prix de 1.110^^33 pour le déblaiement des fossés plantés
de haies à Vintérieur des emprises^ mais en dehors de la plate-
forme de la voie ferrée :
Considérant que les travaux de déblaiement dont s'agit rentrent
dans Texécution du projet et ne résultent pas de modifications
qui y auraient été apportées; que, dès lors, ils sont à la charge
de Tentrepreneur et ne peuvent donner lieu à aucun supplément
de prix en sa faveur;
IV. 3" chef : Sur les conclusions tendant à faire accorder un
supplément de prix de 319^80 pour les déblais des fossé-rigoles:
Considérant qu'aux termes de Tarlicle 176 du cahter des charges
les fouilles en rigoles sont assimilées aux fouilles de fondations
des murs; que, dès lors, il y a lieu d'appliquer aux déblais des
fossés-rigoles le prix porté au n« 125 du bordereau pour les
tranchées de moins de 1 mètre de largeur et d'allouer au sieur
Chupin les 3i9S80 réclamés par lui;
V. 4* chef : Sur les conclusions tendant à obtenir une plus-
value de 2. 691 ',4 9 pour les déblais des ouvrages d^arl :
Considérant que Tarlicle 103 du bordereau porte que jusqu'à
0",50 au-dessous du niveau du plan d'eau, les fouilles seront
comptées comme déblais ordinaires à sec; que, si ce même
article impose à l'entrepreneur diverses sujétions, pour l'exé-
cution de ces fouilles, il spécifie que ces sujétions sont comprises
dans le prix des déblais;
VI. 6" chef : Sur les conclusions tendant à obtenir une indem-
nité de 1.271 ',82 pour reprise de déblais provenant de la tranchée
de l'Étang : — ... (Le sieur Chupin ne justifie d'aucun ordre de
service lui prescrivant le dépôt provisoire des déblais);
VII. 7" chef : Sur les conclusions tendant à obtenir une indem-
nité de 13.582^55 pour le préjudice résultant du retard subi par
Ventrepreneur au pont de la Cochinière :
Considérant que le requérant n'établit pas que la construction
tardive du pont de 3 mètres situé à la Cochinière soit imputable
à l'insuffisance des carrières prévues à l'article 19 du devis;
qu'il résulte au contraire de l'instruction que, mis en demeure
de reprendre les travaux ou de formuler, s'il y avait lieu, ses
réclamations, le sieur Chupin n'a pas protesté contre l'ordre de
service du 5 février 1883 et qu'il s'est borné à demander, pour
sa propre convenance, l'autorisation d'extraire des matériaux de
CONSEIL d'État. 769
ta carrière de la Roche, sans modification des prix portés au
devis; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture a
rejeté ce chef de demande ;
YIII. 8* chef : Sur les conclusions tendant à Vallocaiion d'un
supplément de prix de 121.986 francs, à raison de déblais d'une
nature imprévus rencontrés dans rexécution des travaux :
Considérant que le prix porté au bordereau était un prix à
forfait applicable à tous les déblais, quelle qu'en fût la nature,
depuis la terre végétale jusqu'au rocher dur; qu'aux termes de
l'article 18 du cahier des charges, Teutrepreneur devait se rentre
compte très exactement, avant l'adjudication, des difficultés que
pouvaient présenter les diverses tranchées parce que, après l'ad-
judication, Je prix ne pourrait être modifié sous aucun prétexte;
qu'il suit de là que le sieur Ghupin ne saurait se prévaloir de la
dareté plus ou moins grande des débiais rencontrés dans l'exé-
cution de son entreprise, pour demander Taugmentation du prix
fixé au bordereau ;
IX. 9" chef : Sur les concluions tendant à obtenir un supplé-
ment de prix de 2.509^40 pour emprunts non prévus :
Considérant que l'entrepreneur ne justifie d'aucun ordre de
service pouvant donner lieu, en vertu de l'article 97 du devis, à
Taugmentation du cube des terrains porté à Tavant-métré; qu'il
résuite au contraire de l'instruction que le cube supplémentaire
de 1.900 mètres cubes a été employé par lui à la gare de Chazé-
Henry en vue de certaines appropriations rentrant dans les
imprévisions inhérentes à l'exécution du projet; que, dès lors et
par application du paragraphe 3dudit article 97, le sieur Ghupin
n'est pas fondé k r-éclamer pour ces déblais l'allocation d'un
supplément de prix;
X. 11* chef : Sur les conclusions tendant à obtenir un supplé-
ment de prix de 20.280^,04 à raison de la dureté imprévrie des
matériaux employés pour le ballast et du cube insuffisant porté
au décompte :
Considérant qu'aux termes des articles 19 et 102 du devis, le
ballast doit provenir des roches les plus dures du déblai; qu'ainsi
l'entrepreneur ne saurait, sans revenir sur les conditions de son
marché, soutenir que le prix porté au n* 36 du bordereau est
inapplicable au ballast provenant de la tranchée de l'Étang;
Mais considérant que le cube du ballast porté au décompte
n'est que de 11.005 mètres cubes et qu'il résulte de l'instruction
que la quantité fournie par l'entrepreneur est de 12,471 mètres
cubes; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'État à lui payer
770 LOlSy DÉCRETS, ETC.
une somme supplémentaire de 2.624^,14 représentant, rabais
déduit, le prix des 1.466 mètres cubes omis au décompte;
XI. 12* chef : Sur les conclusions tendant à obtenir un supplé-
ment de p7ix de 435^,02 pour manutention et reprise du ballast :
Considérant que le sieur Ghupin ne justifie pas avoir fait
constater au cours des travaux Pinsuffisance des emplacements
indiqués tant par le devis que par Tordre de service du 5 février
1883 pour le dépôt du ballast; que, dès lors, c'est avec raison
que le conseil de préfecture a rejeté sa réclamation sur ce chef;
XII. 13* chef : Sur les conclusions tendant à obtenir une pins-
value de transport de 3.788^54 pour le sable provenant de la
carrière de la Bellangeraie :
Considérant que, si l'article 19 du cahier des charges indique
comme lieu de provenance du sable siliceux les différentes car-
rières du pays, il dispose que ce sable devra satisfaire aux condi-
tions prévues par Tarticle 20 et qu'en conséquence l'entrepre-
neur sera tenu, s'il y a lieu, de lui faire subir les préparations
nécessaires;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à raison du
triage insuffisant, opéré par l'entrepreneur, que le sable extrait
des carrières autres que celle de Ruffray a dû être refusé par
l'administration; qu'il suit de là que le sieur Chupin n'est pas
fondé à se prévaloir de ce que la carrière du Ruffray ou celle 4e
la Bellangeraie, qu'il a été autorisé à exploiter sur sa demande,
sont plus éloignées des chantiers que les autres carrières indi-
quées au devis, pour demander la fixation d'un prix nouveau;
XIII. 14' chef: Sur les conclusions tendant à obtenir une plus-
value de l.Y81',01 sur le prix des moellons :
Considérant que l'entrepreneur ne justifie pas avoir fait cons-
tater au cours des travaux l'épuisement des carrières prévues
au devis et notamment de celles de la Mounerie; qu*il résulte
au contraire des constatations des ingénieurs que cette dernière
pouvait fournir des parements du type employé au viaduc de
TAraise ; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de pré-
fecture a rejeté ce chef de réclamation ;
XIV. 15* chef : Sur les conclv4ion8 tendant à faire appliquer
à la maçonnerie de parement à joints de hasard le prix u* 180 du
bordereau relatif à la maçonnerie de moellons têtues :
Considérant qu'aux termes de Tarticle 18 du cahier des charges,
les parties vues de la plupart des ouvrages d'art devaient être
exécutées en maçonnerie parementée à joints de hasard; qu'il
résulte de rarticle75 que cette maçonnerie est considérée comme
»_»
CONSEIL DETAT.
771
maçonnerie parementée ordinaire; que d'ailleurs Tordre de
service en date du 3 novembre 1882 prescrîYant l'exécution des
travaux dont s'agit rappelait à l'entrepreneur les dispositions
des articles susmentionnés et les prix du bordereau dont il serait
fait application; qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de pré-
fecture a rejeté ce chef de réclamation ;
XV. 17* chef : Sur les conclusions tendant à la fixation d'un
prix spécial pour la préparation des extrados :
Considérant qu'aux termes de l'article 105 du cahier descharges,
les prix des maçonneries et des bétonscomprennent, en outre des
fournitures et de la pose, toutes les mains-d'œuvre et fournitures
nécessaires à l'exécution complète des ouvrages, conformément
aux prescriptions du chapitre V; que l'article 84, inscrit dans ce
chapitre, dispose que les chapes ne seront établies qu'après que
les maçonneries auront été bien arasées, nettoyées et lavées;
qu'ainsi Tentrepreneur n'est pas fondé à soutenir que le prix
porté au numéro 203 du bordereau ne comprend pas la prépa-
ration des extrados;
XVI. 21* chef : Sur les conclusions tendant à obtenir une plvs^
value de 311 ',58 pour les escaliers avec retour substitués aux
escaliers drùits :
Considérantqu'ilrésultede l'instruction etnotammentdel'ordre
deservlceen date du 7 juillet 1883 que l'administration a imposé
à l'entrepreneur, pour la construction d^s escaliers, des sujétions
que ne comportait pas le type prévu an n^' 287 du bordereau;
que, dès lors, le sieur Ghupin est fondé à demander pour ce
travail l'allocation d'une plus-value spéciale et qu'il en sera fait
une exacte appréciation en la fixant au chififre de 311'',58.
XVII. 22* Chef : Sur les conclusions tendant à obtenir une
plus^alue de 78^99 sur le prix des parquets :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de
l'ordre de service du 23 février 1883, que les frises de sapin
demandées à l'entrepreneur devaient avoir 0"',027 d'épaisseur et
0*,025 après replanissage ; que, dès lors, c'est avec raison que
le conseil de préfecture, faisant application du prix porté au
n* 263 du bordereau, a rejeté ce chef de réclamation;
XVIII. 23* chef : Sur les conclusions tendant à obtenir une
plus-value de 382^^,26 à raison du cintrage des menuiseries :
Considérant qu'aux termes de l'article 177 du cahier des charges
il n'est alloué aucune plus-value pour les parties courbes des
ouvrages en maçonnerie;
XIX. 29* chef : Sur les concluions tendant à obtenir une somme
1
772 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de 602^40 pour prix de divers travaux qui auraient été exécutés
en régie : — ... (Absence d'ordre prescrivant d'exécuter des
pilonnages);
2* Considérant qu'aux termes de l'article 118 du devis, jusqu'à
l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur doit réparer les
effets du tassement dans les remblais faits au wagon, à la voiture
ou à la brouette; que, dès lors, le sieur Chupin n'est pas fondé
à réclamer le prix de la main-d'œuvre employée à mettre le
remblai de l'Âraisc en état de réception définitive;
3* Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt du
chantier pendant une partie de la journée du 27 juin 1883 a été
le résultat de l'insubordination des ouvriers envers le surveillant
des travaux ; que, dès lors, en vertu de l'article 13 des clauses
et conditions générales, l'entrepreneur n'est pas fondé à demander
à l'administration de l'indemniser de la perte de temps qui a pu
en résulter pour lui;
XX. Sur les intérêts des intérêts.,. (L'État payera au sieur
Chupin 3.255^52 avec les intérêts du 14 décembre 1886, capita-
lisés aux dates des 7 décembre 1888, 24 novembre 1890, 30 no-
vembre 1891 et 7 décembre 1892. L'arrêté est réformé en ce qu'il
a de contraire. L'État supportera le quart des dépens exposés
par le sieur Chupin.)
GIBCULAIBES MINISTÉRIBLLKS. 773
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES
(N° 509)
[4 mai 18d4]
Exécution des nivellements nécessaires aux services locaux.
Monsieur llngénieur en chef, la préparation des projets de
chemins de fer^ de routes, de canaux, Tétude des améliorations
à apporter au régime des fleuves ou des rivières exigent des
nivellements sûrs et précis.
Ces nivellements, lorsque MM. les Ingénieurs ne disposent pas
d'un nombre suffisant d'agents rompus à ce genre d'opérations
et que l'importance du travail le justitie, sont d'ordinaire confiés
à des entrepreneurs qui les exécutent à forfait, suivant un
programme déterminé et à des conditions convenues.
L'expérience a démontré que cette manière de procéder, quel-
quefois avantageuse, présente parfois cependant des inconvé-
nients de diverse nature sur lesquels les chefs de service ont
appelé mon attention.
Il ne me paraît dès lors pas inutile de vous faire connaître que,
dans le cas où les besoins de votre service entraîneraient l'exé-
cution de nivellements un peu étendus, vous pourrez, toutes les
fois que vous le jugerez utile ou que les moyens personnels dont
vous disposez ne vous paraîtront pas suffisants, vous adresser
au Service du nivellement général de la France.
Jusqu'à présent, ce service, absorbé par l'exécution du réseau
fondamental et par la vérification du réseau de Bourdaloue, n'a
pu, malgré les demandes qui avaient été adressées à ce sujet à
Tadministration, être qu'exceptionnellement autorisé à prêter
son concours aux divers services des ponts et chaussées et les
faire profiter des avantages d'économie, de rapidité et de précision
qui résultent de son organisation.
n
774 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Mais, aujourd'hui que le réseau fondamental est achevé, ce
service peut, sans ralentir la seconde partie du programme qui
lui est tracé, c*est-à-dire la vérification du réseau de Bourdalouë,
entreprendre et intercaler dans les mailles du réseau fondamental
dw DiteUemeats secondaires en des points quelconques du ter-
ritoire.
Je crois devoir porter ce tni à votre connaissance en vous
demandant, toutes les fois que vous jugeres utile de recourir
au Service du nivellement général, d'entrer en c<mféreace avec
le chef de ce service et de m'adresser ensuite vos propositioiis
accompagnées du procès-verbal de la conférence, d'une carte
figurative des itinéraires à niveler et du devis de la dépense à
imputer sur les fonds des travaux.
Je vous prie. Monsieur l'Ingénieur en chef, de m'accuser
réception de la présente circulaire et d'en transmettre un exem-
plaire à chacun des ingénieurs placés sous vos ordres.
Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics,
JONNART.
(N" 5i0)
[15 novembre iS94]
Admission dans le corps des ponts et chaussées. — Concours
de 1895.
Monsieur le préfet, j'ai l'honneur do vous informer qu'un con-
cours pour Tadmissibilité au grade de conducteur des ponts et
chaussées s'ouvrira le 1" avril 1895, dans les conditions fixées
par l'arrêté réglementaire du 7 septembre 1880.
Les demandes des candidats seront accompagnées des pièces
mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 7 septembre 1880.
Les candidats qui ne sont pas commis des ponts et chaussées
devront en outre produire un certificat, sur papier libre, d'un
médecin assermenté constatant qu'ils ne sont atteints d'aucune
infirmité apparente ou cachée pouvant les empêcher de faire
sur le terrain les diverses opérations nécessitées par le service
des ponts et chaussées et que l'état de leurs yeux ne leur inter-
dit pas d'être employés utilemetit à des travaux de dessin.
CIRCULAIRES MINISTERIELLES. 775
Les demandes porteront en marge les indications suivantes :
Nom et prénoms;
Lien el date de naissance;
Qualité, grade et traitement;
Service et résidence;
Emploi auquel le candidat est habîtuellenteiitaflSKté;
Date de la nomination à chaque grade;
Services civils et militaires et emplois antérieurs;
Études faites par le candidat.
Ces renseignements devront être visés par le chef de service.
Les candidats subiront les épreuves du premier degré dans le
dé|»artement de leur résidence.
Nul ne peut être admis au concours s'il n*est âgé de dix-huit
ans accomplis et de moins de trente ans au 1*' janvier 1895. Les
militaires porteurs d'un congé obtenu après trois ans de service
sous les drapeaux seront admis à concourir jusqu'à trente-deux
ans et les commis qui, à trente ans, comptaient plus de deux ans
de services seront admis à concourir jusqu'à trente-cinq ans.
Toutefois, des dispenses d'âge pourront être accordées, cette
année encore aux agents qui faisaient partie de l'administration
pendant la période comprise entre les années 1885 et 1891 pen-
dant lesquelles il n'y a pas de concours.
MM. les ingénieurs réuniront les demandes qui leur paraî-
traient devoir être accueillies et ne donner lieu à aucune observa-
tion. Ils devront m'en faire l'envoi avant le premier janvier 1895,
terme de rigueur. Toute demande d'admission qui parviendrait
au ministère après cette date serait rigoureusement écartée.
J*aurai l'honneur de vous faire connaître ultérieurement l'épo-
que des examens du second degré et la ville dans laquelle ils
auront lieu pour les candidats domiciliés dans votre départe-
ment.
J'adresse à MM. les ingénieurs un exemplaire de la présente
circulaire.
Recevez, etc.
Le Minisire des travaux publics^
Louis Barthou.
776 ' LOIS, DÉGRETS, ETC.
PERSONNEL
(N" 5^^)
Octobre 1884.
I. — INGÉNIEURS
!• PROMOTIONS.
Décret du iZ octobre 1894. — M. BroBselin, Inspecteur Général
de 2* classe, est nommé Inspecteur Général de i'* classe, pour
prendre rang à dater du 16 novembre 1894.
Décret du iZ octobre, — M. Arnaud (Léon), Ingénieur en Chef
de l'* classe, est nommé Inspecteur Général de 2* classe, pour
prendre rang à dater du 20 octobre 1894.
Décret du 26 octobre, — M. Deloche, Ingénieur en Chef de
1" classe, est nommé Inspecteur Général de 2* classe, pour
prendre rang à dater du 1" novembre 1894.
Décret du 27 octobre, — Sont nommés Ingénieurs en Chef de
2* classe, pour prendre rang à dater du 1"' novembre 1894, les
Ingénieurs ordinaires de 1'" classe, dont les noms suivent :
MM. Widmer (Maurice),
Gadart (Gustave),
Baldy,
Ribiére,
Dranz,
Monestier,
KÛ88 (Charles),
MM. Belleville,
Clerc,
Debray,
Limasaet,
de Volontat,
Goupil,
Boulangier.
J
PERSONNEL.'
777
'2'' AVANCEMENTS.
Arrêté du J7 ociabre 1894. — Est porté de 7.000 à 8.000 francs,
le traitement des Ingénieurs en Chef de 1'* classe dont les noms
suirent :
MM. Hirsch,
Pariier,
Lenthéric,
MiM. Bouffet,
Petit (Jules),
Loclie.
îdem. — Sont élevés à la 1" classe de leur grade, pour
prendre rang à dater du i*' novembre 1894 , les Ingénieurs en
Chef de 1'* classe dont les noms suivent :
MM. DenySy
Hanranges,
Thnrninger,
Debaave,
Biard,
Jacquier,
Doërr,
MM. Salles (Alfred),
Lefort (Edouard),
Pérouse,
Chahert,
Thoux,
Renault (Gustave).
Ideiïu — Sont élevés à la 1" classe de leur grade, pour
prendre rang à dater du 1" novembre 1894, les Ingénieurs ordi-
naires de 2* classe dont les noms suivent :
MM. SteUet,
Drogue,
Ducrocq ,
M oissenet ,
Collard ,
Ganat,
Petsche ,
MM. CaiUez,
Pigache,
Viennot,
Cléry,
Guënot,
Goury du Roslan,
Maréchal.
Arrêté du 27 octobre, — Sont élevés à la 2' classe de leur
grade, pour prendre rang à dater du 1*' novembre 1894, les
Ingénieurs de 3* classe dont les noms suivent :
MM. Margot,
Wiart,
Domergue,
Gonvreux,
Kanifmanii,
Dreyfuas (Justin),
MM. Malterre,
Geslain,
Dubois (Paul-François),
Boulle,
Guibert (Aristide),
Dagallier.
àxn. de$ P. et Ck. Lois, DAgrsts, etc. — tomb iy.
52
778 LOIS, DÉCRETS, ETC.
3" SERVICES DÉTACHÉS.
Arrêté du 3 octobre 1894. — M. Fournie, Inspecteur Général
de 2* classe, en disponibilité pour défaut d'emploi, est mis à la
disposition de M. ]e Ministre des Colonies, pour être attaché au
Gouvernement générai de Tlndo- Chine, en qualité d'Ingénîeiir-
Conseil.
M. Fournie e^t placé dans la situation de service détaché.
Arrêté du 23 octobre. -— M. Fontaneilles , Ingénieur ordinaire
de 2* classe attaché, à la résidence de Lyon, à divers services de
navigation et de chemins de fer, est mis à la disposition de
M. le Ministre des Colonies, pour remplir les fonctions d'inspec-
teur des Travaux publics des Colonies.
M. Fontaneilles est placé dans la situation de service détaché.
4<> CONGÉS RENOUVELABLES.
Arrêté du 19 octobre 1894. — M. Moser, Ingénieur en Chef de
2* classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans et
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en qualité d'Ingénieur
de la voie, à la résidence de Lyon.
Arrêté du 22 octobre. — M. Denis (Ernest), Ingénieur en Chef
de 1^ classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situation
de congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans et
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée, en qualité d'Ingénieur en
Chef du service de la voie, à la résidence de Paris,
Idem. — M. Rascol, Ingénieur en Chef de 2* classe, est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester au
service de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée, en qualité d'Ingénieur en Chef du service de
la voie, à la résidence de Lyon.
5° RETRAITES.
Date d'eiéCQtion.
M. Le Royer de la Toumerie, Inspecteur Géné-
ral de i" classe 19 oct. 1894
PEBSONNBL.
779
Dato d'exécution.
M. Bazin, Inspecteur Général de 2* classe .... 20 oct. 18^4
M. Wallet, Ingénieur en Chef de 2* classe. ... 25 oct. i894
M. Manche de Loisne, Inspecteur Général de
l" classe 15 nov. 1894
6** DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 3 octobre 1894. — Le service du contrôle de Texploi-
tatioû et de la traction du réseau d'Orléans, est réorganisé en
hait arrondissements ainsi qu'il suit :
{•' arrondissement. — Résidence : Paris.
Paris à Sceaux et Limours.
Paris k Vieraon (exclu).
Brétigny ii Châteaudun (excla).
Auneau k Êtampes.
Orléans a Blois (inclus).
Orléans k Malesherbcs.
Orléans à Montargis.
Orléans k Gien.
Beaune-la-Rolande k Argent (inclus).
Argent k Gien.
Blois k Villefranche-sur-Cher (exclu).
2* arrondissement, — Résidence : Tours.
Tonrs k Blois (exclu).
Toors k Gh&teaudun (inclus).
Tours k Yierzon (exclu).
Tours k Ghftteauroux (exclu)
Tours k Saint-Benoît (inclus).
Tours au Mans.
3« arrondissement. —
Saint-Patrice (inclus) k Landemeau.
Aubigné à la Flèche.
Nantes k Châteaubriant.
Savenay k Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire au Groisic et k Guérande.
Qaestcnibert k Ploërmel.
Auraj a Quiberon.
4* arrondissement. —
Vierzon (inclus) kSaincaize.
Bourges k Argent (exclu). — Bourges
à Gosne.
Vierzon (inclus) à Limoges (exclu).
Bourges à Montluçon (exelu).
Issoudun k Saint-Florent.
Chàteauroux (inclus) k Montluçon
(exclu).
Tours k Saint-Patrice (inclus).
Poitiers au Blanc et à Argenton (exclu).
Port-de-Piles au Blanc.
Ch&tellerault k Toumon-Saint-Martin
Montmorillon au Blanc.
Saint-Benoît k Bersac (exclu).
Résidence : Nantes.
Auray k Pontivy.
Rosporden k Goncameau.
Angers a la Flèche.
Saumur k la Flèche.
Quimper à Ponl-rAbbé.
Quimper k Douarnenez.
La Flèche k Sablé et k la Suze.
Résidence : Bourges,
Ghampillet-Urciers à Lavaud-Francho.
Saint-Sébastien à Guéret.
Saint-Sulpice-Laurière à Montlucon
(exclu).
Vieilleville k Bourganeuf.
Busseau-d*Ahun k Felletln.
Ghâteaumeillant à la Guerche.
Sancoins k Lapeyrouse.
1
780
LOIS, DÉCRETS, ETC.
5* arrondissement. — Résidence : Pérîgueux.
Limoges au Dorât (exclu).
Limoges k Magnac-Touvre (exclu).
Confolens à Roumazières.
Limoges à Brive f exclu) par Uzerche.
Nexon b Brivc (exclu).
Limoges à Meymac (exclu).
Saillat k Bussière-Galaut.
Le Quéroy k Thiviers.
Limoges k Agen.
Périgueux (inclus) k Brive (exclu).
Sivrac k Gazoulès (exclu).
Monsempron-Libos k Cahors (exclu).
6" arrondissement. — Résidence : Bordeaux.
Saint-Benott (exclu) k Bordeaux.
Saini-Saviol k Lussac-les-Chftteaux
(exclu).
Coutras k Périgueux (exclu).
Angoulème a Magnac-Touvre (inclus).
Magnac-Touvre k Ribérac.
Périgueux k Ribérac.
Ribérac k Marmandc.
Libourne au Buisson (exclu\
Bordeaux k la Sauve.
Tonncins à Penne (exclu).
?• arrondissement. — Résidence : Toulouse.
Brive (inclus) k Montauban.
Brive (inclus) k Toulouse.
Souillac k Saint-Denis-près-Martel et
k Viescamp-sur Jallès.
Figeac k Aurlllac (exclu).
Gabors k Gapdenac.
Gapdenac k Rodez.
Viviez k Decazeville.
Lexos k Montauban.
Tessonnières k Albi et raccordement
avec la ligne de Garmaux.
8* arrondissement. — Résidence : Clermont-Ferrand.
Montluçon (inclus) k Gannat.
Gommentry k Moulins.
Glermont k Brive (exclu) .
Eygurande k Miécaze (exclu).
Arvant k Aurillac (inclus).
Montluçon k Eygurande.
Ghemin de fer industriel de Montluçon
à Gommentry et k Montvicq.
Arrêté du 3 octobre. — M. Monestier, Ingénieur ordinaire de
1" classe, chargé, à la résidence de Paris, des fonctions d'Ingé-
nieur en Chef du Contrôle central du chemin de fer de Paris à
Orléans, est chargé, en outre, du service du contrôle de Fexploi-
talion et de la traction du même réseau, en remplacement de
M. Vicaire, nommé inspecteur général.
Idem. — M. Nouailliac ( Fernand ), Ingénieur ordinaire de
!'• classe attaché, à la résidence de Limoges, au contrôle de
Texploitation du réseau d'Orléans, est chargé, à la résidence
de Périgueux : 1' du service ordinaire de l'arrondissement nord
du département de la Dordogne et du 1*' arrondissement du ser-
PERSONNEL.
781
vice de la Davigation de la Dordogne, de Tlsle et de la Vézère,
en remplacement de M. Morisson dit Lacombe, précédemment
admis à la retraite; 2'' du 4* arrondissement du contrôle de la
▼oie et des bâtiments et du 5* arrondissement du contrôle de
Texploitation et de la traction du réseau d'Orléans (nouvelle orga-
Disation).
Arrêté du 3 oclobre, — M. de Préaudean, Ingénieur en Chef
del'* classe, chargé, à la résidence de Paris, du poste d'Ingénieur
en Chef adjoint pour les études et travaux et le. contrôle des
études et travaux des lignes nouvelles comprises dans le
réseau de TÉtat, est adjoint à l'Inspecteur Général, Directeur
du contrôle des chemins de fer Algériens , Tunisiens et de
la Corse, en remplacement de M. Aguillon, nommé Inspec-
teur Général.
Cette disposition aura son effet k dater du i" octobre 1894.
M. do Préandeau reste d'ailleurs chargé du service de liquida-
tion des lignes comprises dans les réseaux de TÉtat et d'Orléans,
qui lui est actuellement confié.
Il conserve, en outre, jusqu'au 1" janvier 189."», le service des
lignes ci-après concédées à la Compagnie des chemins de fer
départementaux : Saint-Jean-d'Angély à Civray ; Saint-Jean-
d'Angély à un point à déterminer sur le chemin de fer de
Marans à la ligne de Niort à La Rochelle ; St-Jcan-d'Angély à
Cognac.
Idem, — Le service des lignes ci-après concédées à la Compa-
gnie des chemins de fer départementaux : Saint-Jean-d'Angély
à Civray; Saint-Jean-d'Angély à un point à déterminer sur le
chemin de fer de Marans à la ligne de Niort à La Rochelle;
Saint-Jean-d'Angély à Cognac, est distrait du service de chemins
de fer confié à M. l'Ingénieur en Chef de Préandeau et réuni aux
attributions de M. Modelski, Ingénieur en Chef à La Rochelle.
Ce service est confié à l'Ingénieur chargé du service ordinaire
de l'arrondissement de La Rochelle.
Idem. — Le 2* arrondissement d'Ingénieur ordinaire du ser-
vice maritime du département de la Charente -Inférieure est
supprimé.
Par suite, les 3* et 4* arrondissements prennent respective-
ment les n»* 2 et 3.
Le service des ports, phares et balises des îles de Ré et d'Ole-
782 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ron, actuellement dans le 2* arrondissement supprimé, est
réparti ainsi qu'il suit :
Ile de Ré, 1" arrondissement, La Rochelle.
Ile d'Oléron, 2* arrondissement (nouveau), RocheforL
Arrêté du 3 octobre. — Le service de construction et de con-
trôle des travaux de la ligne d*Albi à Saint-Âffrique (section
comprise dans le département de rAveyron), est distrait des
attributions de M. Renardier, Ingénieur en Chef à Rodez et
rattaché aux .attributions de M. Gallon, Ingénieur en Chef
à Âlbi.
M. Théry, Ingénieur ordinaire à Albi, déjà charge de la sec-
tion de cette ligne comprise dans le département du Tarn, est
chargé en outre, de la partie comprise dans le département de
TAveyron.
Par suite, le poste spécial d'Ingénieur ordinaire à Saint-
Affrique, précédemment occupé par M. Grapin, Conducteur
principal faisant fonctions dlngénieur, décédé le 8 mars 1894,
est supprimé.
Idem. — M. Charbonnel, Ingénieur ordinaire de 2* classe,
détaché au service des Travaux hydrauliques du port militaire
de Cherbourg et remis, par le Ministère de la Marine, à la dispo-
sition du Département des Travaux publics, est chargé, à la rési-
dence de Commercv, de l'arrondissement de l'Est du service
ordinaire du département de la Meuse et du 3' arrondissement
du service du canal de TEst-Branche Nord (réorganisation).
Arrêté du 11 octobre. — La section de la ligne du Pont-de-
TAlma aux Moulineaux comprise entre le pont de TAlma et la
halte de Javel (exclus.), y couipris le raccordement de cette ligne
avec celle de Ceinture (R. G.), est distraite du servicedu contrôle
des chemins de fer de l'Ouest et rattachée au service spécial du
contrôle des lignes en exploitation, en construction ou à cons-
truire dans Paris.
La limite séparative des deux services de contrôle, sur la ligne
du Pont-de-l'Alma aux Moulineaux est fixée au signal carré pro-
visoire B, à Javel.
Idem. — Un service de contrôle est créé pour les études d'un
raccordement de la ligne des Moulineaux, près Issy, avec les
lignes de Paris au Mans et à Versailles (R. G.), près Viroflay.
Ce service est compris dans les attributions de MM. Cliabert,
J
PERSONNEL. 783
IngéDÎeur en Chef, et Bresse, Ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées, à Paris.
Décret du 13 octobre. — M. Doniol, Inspecteur Général de
1" classe est relevé, sur sa demande, des fonctions de Directeur
du Personnel et de la Comptabilité au Ministère des Travaux
publics.
Idem. — M. Doniol, Inspecteur Général de !'• classe, est
nommé Membre du Comité consultatif des chemins de fer, en
remplacement de M. Le Royer de la Toornerie, admis à faire
Talolr ses droits à la retraite.
Arrêté du 19 octobre, — M. Stoecklin, Inspecteur Général de
1" classe, est nommé Vice-Président du Conseil Général des
Ponts et Chaussées, en remplacement de M. Le Royer de la
Toornerie.
Idem. — M. Fargne, Inspecteur Général de !'• classe, Membre
delà Commission de Tannonce des crues, est nommé Président
de cette Commission, en remplacement de M. Le Royer de la
Tourner ie.
M. Fargue remplacera également M. Le Royer de laTonmerie
dans la Direction du service central hydrométrique du bassin
de la Seine.
Idem. — M. Brosselin, Inspecteur Général de 1" classe, est
nommé Membre de la Commission de l'annonce des crues, en
remplacement de M. Fargne, nommé Président de la même
Commission.
Idem. — M. Doniol, Inspecteur Général de 1" classe, est
maintenu dans les fonctions de Vice-Président de la Commission
du nivellement général de la France.
t)'
Idem. — M. Doniol, Inspecteur Général de 4" classe, est
nommé Membre de la Commission de vérification des comptes
des Compagnies de chemins de fer, en remplacement de
M. Manche de Loisne, admis à faire valoir ses droits à la
retraite.
Idem. — M. Lorienx (Théodore), Inspecteur Général de
2* classe. Secrétaire du Conseil Général des Ponts et Chaussées,
est chargé du 3* arrondissement d'Inspection, en remplacement
^e M. BrosBelin, nommé Inspecteur Général de 1" classe.
784 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Arrêté du 19 octobre. — M. Arnaud (Léon), nommé Inspecteur
Général de 2* classe, pour prendre rang à daler du 20 octobre
1894, est nommé Secrétaire du Conseil Général des Ponts et
Chaussées, en remplacement de M. Lorienz.
Idem. — M. Léyy (Maurice), Inspecteur Général de 2* classe,
chargé d'une mission spéciale, est chargé du 5* arrondissement
dlnspection, en remplacement de M. Bazin, admis à faire va-
loir ses droits à la retraite.
Idem. — M. Golson, Ingénieur en Chef de 2' classe. Directeur
des chemins de fer au Ministère des Travaux publics, est nommé
Membre de la Commission de vérification des comptes des
Compagnies de chetnins de fer, en remplacement de M. Le
Royer de la Toamerie, admis à faire valoir ses droits à la
retraite.
Idem, — M. Péroase, Ingénieur en Chef de 2* classe, est
nommé Membre du Comité de l'exploitation technique des che-
mins de fer, en remplacement de M. Manche de Loisne, admis à
faire valoir ses droits à la retraite.
Idem. — M. Péroase, Ingénieur en Chef de 2» classe, nommé,
par arrêté de ce jour. Membre du Comité de Toxploitation tech-
nique des chemins de fer, remplira les fonctions de Secrétaire
du Comité, en remplacement de M. Vicaire, précédemment promu
Inspecteur Général.
M. Pérouse est remplacé comme Secrétaire - adjoint par
M. Colin, Ingénieur en Chef de 2* classe.
Idem. — M. Dranx, Ingénieur ordinaire de 1" classe, chargé,
à la résidence de Limoges, d'un service spécial de chemins de
fer, est chargé des services ci-après désignés, en remplacement
de M. Arnaud, promu Inspecteur Général, savoir :
!• Service ordinaire du département de la Charente ;
2** Service des études du canal de jonction de la Loire au
Rhône ;
3* Service des chemins de fer de Confolens à Exideuil et de
Marmande à Angoulême.
M. Dranx continuera de remplir les fonctions dlngénieur en
Chef.
Idem. — M. Clerc, Ingénieur ordinaire de 1'* classe chargé, à
la résidence de Vernon , du 3* arrondissement du service de la
PERSONNEL. 785
3* section de la navigation de la Seine, est chargé, à la résidence
de Limoges, du service de chemins de fer ci-après désignés, en
remplacement de M. Draoz, savoir :
i* Ligne de : Limoges à Brive par Uzerche (Contrôle des tra-
vaux de superstructure),
• — Largnac à Vendes,
— Vendes à Mauriac,
— Mauriac à la ligne d*Âurillac à Saint-Denis,
— Saint-Éloi à Pau niât,
— Gouttières à Létrade.
2* Ligne de : Limoges à Brive (liquidation d'entreprises),
— Felletin à Bourganeuf et à Ussel,
— Ussel à Bort,
— Bort à Neussargues ,
— Laqueuille au Mont-Dore.
M. Clerc remplira les fonctions dlngénieur en Chef.
Arrêté du 19 octobre. — M. Baratte, Ingénieur ordinaire atta-
ché, à la résidence de Sedan, au service ordinaire du départe-
ment des Ardennes et au service de la navigation de TAisne et
du canal des Ardennes, est attaché, en outre, au service de liqui-
dation des entreprises et des opérations de bornage de la ligne
d*Hirson à Amagne (M. Rigaux, Ingénieur en Chef), en rempla-
cement de M. Glaise, Ingénieur ordinaire à Charleville, qui reste
exclusivement attaché au service du canal de i'Est-Branche Nord
et au contrôle des études du chemin de fer de Liart a Mézières.
Idem, — M. Maillet (Georges), Ingénieur ordinaire de 3* classe,
chargé du service ordinaire de l'arrondissement de Vitry-le-
François, est chargé du service ordinaire de l'arrondissement de
Ghâlons-sur-Marne, en remplacement de M. Limasset, nommé
Agent voyer en Chef du département de l'Aisne.
Idem. — M. Lambert (Jules), Ingénieur ordinaire de 3* classe
attaché, à la résidence de Carpentras, au service ordinaire du
département de Vaucluse et au service de chemins de fer confié
à M. l'Ingénieur en Chef Dyrion, est chargé du service ordinaire
derarrondissement de Vitry-le-François, en remplacement de
M. Maillet.
Décret du 20 octobre. — M. Henry (Krnest), Inspecteur Géné-
fsil de 2* classe, est nommé Directeur du Personnel et de la
786 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Comptabilité au Ministère des Travaux publics, en remplace-
ment de M. Doniol, relevé de ses fonctions sur sa demande.
Décret du 20 octobre, — M. Ricour, Inspecteur Général de
!'• classe, est nommé Membre du Comité consultatif des che-
mins de fer, en remplacement de M. Henche de Loisne, admis à
faire valoir ses droits à la retraite.
Arrêté du 22 octobre. — Le service de la 1" Section — 1" Di-
vision — de la navigation de la Seine (M. Lavollée, Ingénieur
en Chef, à Paris), est distrait du 5* arrondissement d'Inspection
générale et rattaché au 15« arrondissement.
Idem. — Le service du contrôle des travaux de la section du
chemin de fer du Pont-de-l'Alma à Courbevoie, comprise entre
les fortifications et le Champ-de-Mars, est distrait des attributions
de M. Chabert, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, à
Paris, et rattaché au service spécial du contrôle des lignes en
exploitation, en construction ou à construire dans Paris (M. Le
Ghatelier, Ingénieur en Chef).
Décret du 24 octobre. — M. Doniol, Inspecteur Général de
1" classe, est nommé Membre de la Commission mixte des Tra-
vaux publics, en remplacement de M. Le Royer de la Toumerie,
admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Décision du 26 octobre. — M. Humel (Claude), Sous-Ingénieur
au service de la circonscription de TEstdu départemcn t d'Alger,
admis à faire valoir ses droits à la retraite à dater du 14 sep-
tembre 1894, est maintenu en fonctions jusqu'à la désignation
de son successeur.
Idem. — M. Dùmur, Ingénieur ordinaire de 2» classe à Forcal-
quier, est chargé du service ordinaire de l'arrondissement de
Digne, jusqu'à la désignation du successeur de M. l'Ingénieur
Château.
Décision du 27 octobre. — M. Bauer, Élève-Ingénieur de
2' classe, est admis à la 1" classe.
Décision du 29 octobre. — M. Ganat (Gabriel), Ingénieur ordi-
naire de 1" classe, est adjoint provisoirement à M. Moron,
Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, chargé d'une mission
spéciale ayant pour objet l'étude des chemins de fer à crémail-
lère.
M. Canstt conserve d'ailleurs ses attributions actuelles.
J
PERSONNEL. 787
Arrêté du 27 octobre, — M. Mallez, Inspecteur Général de
2' classe, chargé du 6« arrondissement d*Inspection Générale,
est chargé du 4* arrondissement, en remplacement de M. Henry
(Ernest), nommé Directeur du Personnel et de la Comptabilité.
Idem, — M. Deloche^ nommé Inspecteur Général de 2* classe,
par Décret du 26 octobre 1894, est chargé du 6* arrondissement
d'Inspection Générale, en remplacement de M. Mallez.
II. — CONDUCTEURS
1* NOMINATIONS.
Sont nommés Conducteurs de 4* classe, les candidats déclarés
admissibles dont les noms suivent :
3 octobre 1894. — M. Gerber (Frédéric), Concours de 1883,
n'30o, Seine-Inférieure, service ordinaire.
Idem, — M. Boorgogne (Louis), Commis, Concours de 1893,
n»23, Saône-et- Loire, service ordinaire.
Idem, — M. Gauthier (Alphonse), Commis, Concours de 1893,
n" 46, Saône-et-Loire, service ordinaire.
11 octobre, — M. Reynès (Jules), Commis, Concours de 1893,
n* 112, Alpes-Maritimes, service ordinaire.
Idem, — M. Borne (Gaston), Commis, Concours de 1893,
n* 122, Ardèche, service ordinaire.
Idem. — M. Martinot (Eugène), Commis, Concours de 1893,
n° 123, Nord, service ordinaire.
Idem. — M. Dupuy (Victor), Commis, Concours de 1893,
D' 124, Loir-et-Cher, service ordinaire.
Idem, — M. Fabre (Josué), Commis, Concours de 1893,
n* 133, Tarn, service des études et travaux du chemin de fer
d'Albi à Saint-Affrique.
788 LOIS, DÉCRETS, ETC.
11 octobre. — M. Pninet (Ostème), Commis, Concours de 1893,
n* 140, Haute-Loire, service ordinaire.
15 octobre, M. Sorbet (Désiré), Commis, Concours de 1893,
n* 76, Lot-et-Garonne, service ordinaire.
Idem, — M. Josien (Eugène), Commis, Concours de 1893,
n» 101, Pas-de-Calais, service ordinaire.
19 octobre. — M. Roagy (Guillaume), Commis, Concours
de 1893, n*" 66, Rhône, service ordinaire.
Idem. — M. ÉtéTe (Léandre), Commis, Concours de 1893,
n» 59, Haule-Vienne, service ordinaire.
22 octobre. — M. Farthonat (Etienne), Commis, Concours
de 1892, n<> 29, Gironde, service des études et travaux du chemin
de fer de Bazas à Eauze.
Idem. — M. Labro (Auguste), Commis, Concours de 1893,
n* 65, Loire, service ordinaire.
2* SERVICES DÉTACHÉS.
22 octobre 1894. — M. Saly (Laurent), Conducteur de 1" classe,
attaché au service ordinaire du département de la Haute-
Garonne, est mis à la disposition du Ministre de TAgriculture,
pour être employé au service de l'hydraulique agricole du même
département.
11 est placé dans la situation de service détaché.
Jdeni. — M. Roques (Etienne), Conducteur de 3* classe, attaché
au service ordinaire du département des Basses-Pyrénées, est mis
à la disposition du Ministre de TAgriculture, pour être employé
au service de l'hydraulique agricole du département de la Haute-
Garonne.
Il est placé dans la situation de service détaché.
3* CONGÉS.
3 octobre 1894. — Un congé d'un an, sans traitement, pour
affaires personnelles, est accordé à M. Pommier (Désiré), Con-
ducteur de 3* classe, attaché au service ordinaire du département
du Jura.
PERSONNEL. 789
22 octobre, — M. Daniel (Léodgard), Conducteur de 3« classe,
attaché au service ordinaire du département de TÂube, est mis
en congé, sans traitement, pendant un an, pour affaires person-
nelles.
4'' CONGÉS RENOUVELABLES.
3 octobre 1894. — M. Gain (Désiré), Conducteur de 1" classe,
employé au service de la Compagnie des chemins de fer.de
rOuest (activité), est mis, sur sa demande^ en congé renouve-
lable de cinq ans et autorisé à rester au service de la même
Compagnie, en qualité de Chef de bureau attaché à la construc-
tion, à la résidence de Paris.
Idem, — M. Falsimagne (Louis), Conducteur de 3* classe atta-
ché, dans le département du Loiret, au service des canaux d'Or-
léans, de Briare et du Loing, est mis sur sa demande, en congé
renouvelable de cinq ans et autorisé à entrer au service de la
Compagnie nouvelle du canal de Panama, en qualité de Chef de
section.
12 octobre. — M. Puech (Auguste), Conducteur de 2* classe est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
lable pour une nouvelle période de cinq an3 et autorisé à rester
au service de la Compagnie des chemins de fer d'Orléans, en
qualité de Chef du bureau du matériel fixe, à la résidence de
Paris.
Idem, — M. Robin (René), Conducteur de 3* classe est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester au
service de la Compagnie des chemins de fer d'Orléans, en qua-
lité de Chef de section, à la résidence du Blanc.
22 octobre, — M. Tarin (Jules) , Conducteur de 3* classe, est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
lable pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à conser-
ver ses fonctions de Commissaire des logements insalubres de la
Ville de Paris.
Idem. — M. Jarty (Léon), Conducteur de 3* classe, en congé
renouvelable au service de la Compagnie française des Travaux
publics de Grèce, est autorisé & passer au service de la Compa-
gnie concessionnaire des travaux du chemin de fer de la Valsu-
gana, à Trente (Autriche.)
1
790 LOIS, DÉCRETS, ETC.
5* DISPONIBILITÉ.
22 octobre 1894. — M. Mascle (Esprit), Conducteur de 2* classe,
attaché au service ordinaire du département de Vaucluse, est mis
en disponibilité avec demi-traitement, pendant un an, pour
raisons de santé.
6** RETRAITES.
Date d'eiécutioo.
M. Brassart (Emile), Conducteur principal, Aisne,
service de la navigation entre la Belgique et Paris. 1" oct.1894
M. Viennois (Claude), Conducteur de 4* classe, en
congé pour raisons de santé 22déc.l894
7» DÉCÈS.
Date du décès.
M. Andraut (François), Conducteur de 3* classe,
Gironde, détaché au service vicinal iO août 1893
M. Castets (Emile), Conducteur de 2* classe.
Landes, service des études et travaux du chemin
de fer de Dax à Saint-Sever 24 sept. 1894
M. Amadou (Désiré), Conducteur principal,
Rhône, service ordinaire 29 sept. 1894
M. Rlchoux (Hippolyte), Conducteur principal,
Seine, service de la Direction du Contrôle des che-
mins de fer du Midi 4 oct. 1894
M. Ghauche (Philibert), Conducteur de 2* classe,
Haute-Savoie, service ordinaire 4 oct. 1894
S"" DÉCISIONS DIVERSES.
9 aoûM894. — M. Person (Henri), Conducteur de 4" classe
attaché, dans le département de la Meuse, au service du Contrôle
des travaux du chemin de fer de Vitry-le-François à Lerouville,
passe au service ordinaire du môme département.
3 octobre. — M. £calle (Alexandre), Conducteur de !'• classe
attaché, duns le département du Gard, au service des études et
travaux du chemin de fer de Tournemire au Vigan, passe au ser-
vice ordinaire du département de Vaucluse.
il octobre, — M. Lantier (Auguste), Conducteur de 3* classe
PERSONNEL. 791
attaché, dans le département du Cher, au service des études et
travaux du chemin de fer de Bourges à Sancerre et à Cosne,
passe au service ordinaire du même département et au service
du canal de Berry.
12 octobre, — M. Mataly (Charles), Conducteur de 3' classe
attaché, dans le département de la Dordogne, au service des
études et travaux du chemin de fer de Nontron à Sarlat, passe
au service ordinaire du département de Tarn-et-Garonne.
Idem. — M. Lagarde (Philippe), Conducteur de 3« classe, atta-
ché au service ordinaire du département des Basses-Pyrénées,
passe, dans le département de la Dordogne, au service des études
et travaux du chemin de fer de Nontron à Sarlat.
15 octobre. — M. Garquin (Henri), Conducteur de 4* classe,
attaché au service ordinaire du département du Pas-de-Calais,
passe au service ordinaire du département des Ardennes.
19 octobre. — M. Mettas (Lucien), Conducteur de 4' classe,
attaché au service ordinaire du département de la Haute-Vienne,
passe, dans le département de la Gironde, au service des études
et travaux du chemin de fer de La Sauve à EymeL
Idem. — M. Pichelin (Paulin), Conducteur de 3' classe attaché,
dans le département des Vosges, au service du canal de TEst-
branche Nord, est attaché, en outre, au service ordinaire du
même département.
20 octobre. — M. Hégly (Michel), Conducteur de 3* classe atta-
ché, dans le département de la Côte-d*Or, au service du canal de
Bourgogne, est nommé Ëlève-externe à TEcole nationale des
Pools et Chaussées.
Idem. — M. Delaconrcelle (Joseph), Conducteur de 4* classe,
attaché au service ordinaire du département de Loir-et-Cher,
est nommé Ëlève-externe à TËcole nationale des Ponts et
Chaussées.
22 octobre. — M. Pech (Louis), Conducteur de 4" classe, déta-
ché au service de l'hydraulique agricole du département de la
Haute-Garonne, est attaché au service ordinaire du même dépar-
tement.
Idem. — M. Bondet (Eugène), Conducteur de 3* classe, en
792 LOIS, DÉCRETS, ETC.
retrait d'emploi, est remis en activité et attaché, dans le dépar-
tement du Puy-de-Dôme, au service des études et travaux du
chemin de fer de Saint-Éloi à Pauniat.
22oc/o6r^.— M. Layean (Pierre), Conducteur de 2* classe attaché,
dans le département de la Lozère, au service des études et tra-
vaux du chemin de fer de Mende à La Bastide, passe au service
ordinaire du département des Basses-Pyrénées.
Idem, — Lagarrigne (Justin), Conducteur de 4* classe, en
congé pour affaires personnelles, est remis en activité et i^-
ché, dans le département de la Lozère, au service des études et
travaux du chemin de fer de Mende à La Bastide.
Idem. — M. Camela (Louis), Conducteur de 3* classe attaché,
dans le département de Tarn-et-Garonne, au service de la navi-
gation du Tarn, est mis en retrait d'emploi sans traitement.
VÉditeur^Gérant : V» Donod et P. Vico.
JMPUIIKUB C. MABFOM ET S. PLàHjUAION
KUI RAONS, SS, k PARIS.
DÉCRETS.
793
DÉCRETS
[i8 mal 1894]
DÉCRET du Président de la République française portant ce
qui suit :
i"* Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour
rétablissement d'un port sec à la halte de Guerbaville-la-Maille-
raye, département de la Seine-Inférieure (ligne de Barentin à
Caudebec), conformément aux dispositions du plan parcellaire
produit par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, à la
date du 14 octobre 1893, lequel plan restera annexé au présent
décret;
2* Pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution
desdits travaux, la compagnie de l'Ouest est substituée aux
droits comme aux obligations qui dérivent pour l'administration
de la loi du 3 mai 1841 ;
3*> La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à
l'exécution des travaux ne sont pas accomplies dans un délai
de deux ans à dater de la promulgation du présent décret.
(N*^ 515)
[7 juin 1894]
Décret du Président de la République française portant ce
qui suit : .,,'". ^
' ■ j. ' ■ ■ ' • •
' Sont approuvés les travaux à exécuter pour la compagnie des
chemins de fer de l'Ouest-Algérien, conformément au projet
suivant :
inJi. dt$ P. €t Ch. Lois, 7* sér., 4« ann.^ 12* c«h. — tomi iv. 53
794 LOIS, DÉORETS, ETC.
Ligne de la Sénia à AYn-Témouchent :
Projet d'agrandissement de la gare du Rio-Salado présenté le
9 janvier 1893 et modifié le 17 avril 4893, avec un détail estimalif
montant à 74.344 francs, dont 2.900 francs au compte d'exploi-
tation et 71.244 francs au compte des travaux complémentaires,
y compris 12 p. 100 pour frais généraux et intérêts.
La dépense résultant de Inexécution de ce projet sera imputée
sur le compte de 5.100.000 francs ouverts, conformément à
rarticle 5 de la convention du 16 mai 1885, approuvée par la loi
du 16 juillet suivant, pour travaux complémentaires sur la ligne
de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Âbbès , Sidi-bei-Abbès à
Ras-el-Mâ, la Sénia à Âïn-Témouchent et Tabia à Tlemcen,
jusqu*à concurrence des sommes qui seront définitivement re-
connues devoir être portées audit compte.
{K 514)
[2 juiHet 1894]
DÉCRET du Président de la République française portant ce
qui suit :
l"* La ville de Durtal (Maine-et-Loire) est substituée au droit
que rÉtat tient de l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du
4 août 1848, réglant, dans la traverse de Durtal, les alignements
de la route départementale n'* 18, de Baugé à Segré, devenue
route nationale n* 159 6», de la Flèche à Rennes.
En conséquence, elle est autorisée à faire, au lieu et place
de rÉtat, en se conformant aux dispositions des titres III et
suivants de la loi du 3 mai 1841, l'acquisition des terrains et
bâtiments nécessaires pour l'élargissement de cette route sur
les points indiqués par une teinte jaune au plan visé par
l'ingénieur en chef| le 20 décembre 1893, lequel plan restera
annexé au présent décret;
2" 11 est pris acte des engagements souscrits par le conseil
municipal de Durtal, dans ses délibérations en date des 19 août
1893 et 18 février 1894;
3'' La part de dépense à la charge de l'État sera imputée sur
les fonds inscrits annuellement au budget du ministère des
travaux publics pour les grosses réparations des routes natio-
nales.
DÉCRETS. 795
(N" 515) '
[9 jaiUet 1894]
Décret du Président de la République française portant ce
qui suit :
1* Sont autorisés les travaux de dragages à exécuter dans la
passe de Bardou ville (Seine -Inférieure), conformément aux
dispositions de Tavant-projet présenté par les ingénieurs deia
navigation de la Seine (4* section);
2* La dépense, évaluée à 970.000 francs, sera imputée sur les
crédits inscrits annuellement à la deuxième section du bud-
get du ministère des travaux publics, pour l'amélioration des
rivières*
(N" 516)
[9 Juillet 1894]
DÉCRET du Président de la République française portant ce
qui suit :
1* Sont déclarés d'utilité publique, conformément aux dispo-
sitions générales du projet présenté, à la date des 21-22 juin 1893»
ptr les ingénieurs du département de Yaucluse, les travaux à
exécater pour le comblement d'une excavation, au pied de la
digtte du Moulin-Neuf, située sur le territoire du syndicat de la
Darance, à Puy vert.
En conséquence, ledit syndicat est autorisé à procéder k
l'acquisittion des terrains nécessaires à l'exécution de ces trji-
T«ux, en se conformant aux dispositions de Tarticle 16 de la loi
du 21 mai 1836.
2* La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à
l'exéculion des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai
de trois ivps, à dater du présent décret. .
796 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 5^7)
[10 juillet 1894]
DÉCRET du Président de la République française portant ce
qui suit :
1"* Sont déclarés d*ulilité publique, conformément aux dispo-
sitions de Tavant-projet des 9 mars et i" avril 1893, et de Ta vis
du conseil général des ponts et chaussées du 31 juillet 1893, les
travaux d^amélioration du canal de Roanne à Digoin ;
2* La dépense, évaluée à 4.340.000 francs sera imputée sur
les crédits inscrits à la deuxième section du budget du ministère
des travaux publics, pour rétablissement et ramélioration des
canaux de navigation.
(N" 5^8)
[13 jaillet 1894]
Décret du Président de la République française portant ce
qui suit :
10 Sont déclarés d'utilité publique, conformément aux dispo-
sitions générales du projet dressé, les l"-27 décembre 1892,
par les ingénieurs du département de TÂrdèche, les travaux à
exécuter sur le territoire du syndicat de Niejgles-Prades, pour le
rescindement du rocher Terrisse, sur la rive gauche de TArdèche,
et la construction d'une digue submersible en maçonnerie de
100 mètres de longueur, sur la rive droite de la même rivière.
Le syndicat de Nieigics-Pradcs esl autorisé à procéder à racqiii-
sition des terrains nécessaires à Texécution de ces travaux en se
conformant aux dispositions de Tarticle 16 de la loi du 21 mai
1836.
2** La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à
Texécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai
de cinq ans, à dater du présent décret.
(1N° 5i9)
[18 jnlUel lS8t]
DÉCRET du Président de la République Traoçoise portât
qui suit :
Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnit
chemins de fer de l'ûuest-Algérien, cooformément au p
suivant :
Ligne de Saînte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès :
Projet d'agrandissernent de la gare de Sidi-Brahim prési
le 23 mars 1894, avec undélaileatimatif montant à i.420 fn
y compris li p. 100 pour Trais géoéraui et intérêts.
La dépense résultant de l'eiécution de ce projet sera im|
sur le compte de 5.100.000 francs ouvert, conTormément à
ticle 5 de la convention du 16 mai 1885, approuvée par la l<
Ifl juillet suivant, pour travaux complémentaires sur les II
de Sainte-Barbe-du-Tlélat à Sidi-bel-Abbès, Sidi-bel-Abb
Ras-el-Hfl, la Séaia à ATn-Témouchent et Tabla à TIem
jusqu'à concurrence des sommes qui seront déiînitivec
reconnues devoir être portées audit compte.
(N° 520)
Décret du Président de la République française portan
t* Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'araéliora
du port de Bastia (Corse), définis à l'avis du conseil général
ponts et chaussées, en date du 28 mars 1892;
2* La dépense mise à la charge de l'État, évaluée à 500.001
sera imputée sur les fonds annuellement inscrits à la deuxi
section du budget du département des Iravaux publics
l'amélioration des ports maritimes;
3" Il esl pris acte de l'offre faite par la chambre de comn
de Baatia de concourir h la dépense pour une sommi
300.000 francs.
798 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N" 524)
[9 août 1894]
DÉcaET du Président de la République française portant ce
qui suil :
<** Sont déclarés d*utîllté publique les travaux de déviation de
la route départementale n<* 42, de la Seine, aux abords delà
redoute de la Faisanderie, à Joinville-le-Pont, en vue de la
substitution d*un passage à niveau du chemin de fer de Paris
à Birie-Gomte-Robert, à exécuter suivant la direction générale
indiquée par une teinte rouge sur le plan visé par Tingénieur en
chef, le 10 mai 1892, lequel plan restera annexé au présent
décret;
2* Il est pris acte de rengagement souscrit par la compagnie
des tramways de Saint-Maur-des-Fossés, par lettre en date du
Udéeembre 1891, de fournir une subvention de 25.000 francs.
3* L'administration est autorisée à faire Tacquisition des
terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entre-
frise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants
de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique ;
4*' La présente déclaration d'utilité publique sera considérée
comme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires à
l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai
de cinq ans à dater du présent décret.
(N" 522)
[20 août 1894]
DÉCRET du Président de la République française portant ce
qui suit :
1** Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction
d'une jetée-abri, au golfe Juan, conformément aux dispositions
générales de l'avant-projet, en date des 9 juin, 28 septembre 1893,
dressé par les ingénieurs du département des Alpes-ltfaritimea.
â° Il est pris acte des offres faites, d'une part par le mini
de U marine, suivant lettre du 15 janvier 189i, d'autre [
parle coaseil municipal de Vatlauris, suivant délibération
3 septembre 1892, 15 septembre 1692 et 24 juin 1S93, de COi
buer à la dépense évaluée à 390.000 francs par des subvent
respectivement fixées à 80.600 francs et 130.000 francs;
3* La part de U dépense supportée par le département
travaux publics sera prélevée sur les fonds annuellement insi
à la deuxième section du budget de ce département pour l'a
lioration des ports maritimes.
(N" 523)
{30 tout 1891]
DÉCRET du Président de la République française qui aul<
le sieur Orcibal (Pierre), demeurant à Villefranche (Aveyr
à reconstruire une écurie à moins de 2 mètres du chemi
fer et k 1 mètre de distance du parement, c6lé de la voie
parapet du mur de soutènement qui longe son terrain à di
de la ligne de Hontauban au Lot et à Rodez., commune de ^
franche.
Le permissionnaire demeurera entièrement responsable
conséquences que la présente autorisation pourrait avoir
pour lui, soit pour la compagnie d'Orléans, soit pour les liei
(N° 324)
;3o ïom t89t]
DficRET du Président de la République française qui aulori:
dame veuve Paris, demeurant à Versailles, rue Haurepas,
à ouvrir deux fenêtres et à modifier les haies actuellci
eiistanles dans le mur de la maison qu'elle possède en bor<
de k ligne du chemin de fer de Paris à Versailles, rive dr
ledit mur distanl de l'iSO de la crête du talus de déblai (
voie ferrée, sous la réserve que toutes les ouvertures, joui
souffrance ou fenêtres ouvrantes, devront être grillagées.
800 LOIS, DÉCRETS, ETC.
La présente autorisation sera révocable à toute époque et sans
indemnité, si la sécurité du chemin de fer Texîge, et la permis*
sionnaire demeurera responsable des conséquences qu'elle poiir^
raît avoir soit pour elle, soit pour les propriétaires du terrain,
soit pour la compagie de TOuest, soit pour les tiers.
(N' 525)
[20 août 1894]
Décret du Président de la Rép^iblique française portant ce
qui suit :
l"* Sont autorisés les travaux : i"* de reconstruction des musoirs
des formes de radoub du bassin de la Citadelle, au Havre (Seine-
Inférieure); 2° d*allongement et d'aménagement de la forme
n* 1 du bassin de la Citadelle, conformément aux dispositions
générales de Tavant-projet en date des 27-28 décembre 1893,
17-19 mai 1894.
2'' La dépense de ces travaux, évaluée à 480.000 francs, sera
imputée sur les ressources annuellement inscrites à la deuxième
section du budget du ministère des travaux publics, pour Tamé-
lioration des ports maritimes.
(N" 526)
[20 août 1894]
DÉCRET du Président de la République française portant ce
qui suit :
l"" Sont autorisés les travaux de construction d'un môle d'abri
au port de Guilvinec, conformément aux dispositions de Favant-
projet dressé par les ingénieurs du département du Finistère,
aux dates des 17-23 novembre 1892, 4-5 avril 1894;
2* Il est pris acte des offres de concours souscrites par le
département du Finistère et par la commune de Guilvinec, dans
les délibérations du conseil général et du conseil municipal, en
date des 23 août et 22 octobre 1893;
DÉCRETS. 801
3^ Le surplus de la dépense, dont le montant total est évalué
à 100.000 francs, sera prélevé sur les ressources annuellement
inscrites à la deuxième section du ministère des travaux publics,
pour ramélioration des ports maritimes.
(]N° 527)
[21 août 1894 J
Décret qui modifie le tracé des lignes de tramways de Saintes à
Mortagne et de Touvent à JonzaCy dont rétablissement, dans
les départements de la Charente-Inférieure et de la Charente,
a été déclaré d'utilité publique par décret du 20 janvier 1893.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du niinistre des travaux publics;
Le Conseil d'État entendu.
Décrète :
Art. !•'. — Est approuvée, conformément aux dispositions
des plans ci-dessus visés, la modification du tracé des lignes
de Saintes à Mortagne, entre Mortagne- Ville et Port-Mortagne, et
de Touvent à Jonzac, entre la Bergerie et Gtiitinières.
Les plans dont il s'agit resteront annexés au présent décret.
Art. 2. — Les paragraphes 2 et 3 des articles 2 bis et 7 et le
paragraphe 3 de l'article 11 du cahier des charges annexé au
décret du 20 janvier 1893 sont modifiés comme- il suit :
« Art. 2 bis
« 2* Ligne de Saintes à Mortagne et embranchements de Thénac
et de Tesson : avenue de la gare, route nationale n"" 130, route
nationale n** 137, chemin de grande communication n"" 72, chemin
de grande communication n* 74, route départementale n*" 6,
chemin vicinal n^ 9, chemin de grande communication n** 91,
chemin vicinal n** 2, quais du port de Mortagne;
« 3* Ligne de Touvent à Jonzac avec embranchement sur
Port- Haubert : route départementale n"" 17, chemin vicinal ordi-
naire û» 8, chemin vicinal ordinaire n® 5, chemin de grande
communication n** 118, route nationale n"" 138, route départe-
mentale n*" 2, chemin de Carillon à Camaillan, quais de Port-
Haubert.
< Art. 7
802 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ce ^ Ligne de Saintes à Mortagae et embranchements de Thé-
nac et de Tesson ;
u Chemin de grande communication n* 72, du kilomètre 5.400
au kilomètre 9.740;
« Chemin de grande communication n* 74, du kilomètre 10,690
au kilomètre 12.440;
« Chemin vicinal n"* 9, du kilomètre 40.400 au kilomètre 41.500;
« Chemin vicinal n» 91, embranchement de Thénac sur i .840 mè-
tres;
u Chemin vicinal n** 2, embranchement de Tesson sur 900 mè-
tres;
« Ligne de Touvent à Jonzac, avec embranchement sur Port-
Maubert :
« Chemin vicinal n* 8, du kilomètre 14.800 au kilomètre 15.600;
« Chemin vicinal n* 5, du kilomètre 15.600 au kilomètre 17.000;
« Chemin de grande communication n« 118, du kilomètre 18.660
au kilomètre 20.500;
(' Chemin de grande communication no 118, du kilomètre 27.200
au kilomètre 29.100.
« Embranchement de Port-Maubert : chemin de Cerillon à
Camaillan, du kilomètre 4.140 au kilomètre 4.440.
« Embranchement de Port-Maubert : route départementale
n"" 2, du kilomètre 5.040 au kilomètre 6.500.
Art. 11
« 3** Touvent à Jonzac : Brie-sous-Morlagne, Saint-Fort, Port-
Maubert, Lorignac, Sainte-Rami, Saint-Ciers-du-Taillon, Consac,
Nieul-le-Yironil, Guitinières^ Saint-Germain-de-Luzignan, Jonzac.
(N* 528)
[3 novembre 189 i]
Décret concernant les commis de Vhydraulique agricole.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de Tagriculture,
Vu le décret du 26 mars 1889 ;
Vu la loi du 15 juillet 1889;
Vu le règlement d'administration publique, du 28 janvier i^^i^
rendu en exécution de la loi du 15 juillet 1889 ;
Vu la loi du 26 juillet 1894, portant ouverture, sur le cha-
DÉQRETS. 803
pitre 32 du budget du ministère de Tagriculture (exercice 1894),
d*uD crédit supplémentaire de 23.000 francs.
Le Conseil d^Élat entendu.
Décrète :
Art. i*^ — Les commis de Thydraullque agricole sont attachés
aoïc bureaux des ingénieurs des ponts et chaussées ou adjoints à
des conducteurs, pour la surveillance des curages, travaux d'ir-
rigation, de dessèchement et autres, relatifs à l'aménagement
agricole des eaux.
Ils sont exclusivement employés au service de Thydraulique
agricole.
Art. 2. — Les commis de Thydraulique agricole sont divisés
en six classes dont le traitement annuel est fixé ainsi qu'il suit :
Principaux (i/20* au maximum de reffectif), 2.400 francs;
1" classe, 2.000 francs;
2* classe, 1.700 francs;
3« classe, 1.400 francs;
4« classe, 1.200 francs;
Stagiaires, 1.000 francs.
Les commis peuvent recevoir, s*il y a lieu, des indemnités de
résidence et les autres allocations accessoires prévues par les
règlements en vigueur.
Art. 3. — Les commis de l'hydraulique agricole sont nommés
par le ministre de l'agriculture, qui détermine Teffectif de cha-
que classe d'après les ressources budgétaires.
Art. 4. — Tous les commis débutent par le grade de commis
stagiaire, à Texccption :
l"" Des candidats admissibles au grade de conducteur des ponts
et chaussées ou de contrôleur des mines, qui débutent par la
3* classe ;
2^ Des commis des ponts et chaussées ou des mines, ayant
obtenu du ministre des travaux publics Tautorisation de se
mettre à la disposition du ministre de l'agriculture. Ces derniers
conservent leur classe.
Art. 5. — Tous les emplois de commis stagiaire sont réservés
aux anciens militaires remplissant les conditions déterminées
par le règlement d'administration publique du 28 janvier 1892,
rendu en exécution de la loi du 15 juillet 1889..
A défaut de candidats de cette catégorie, le ministre de l'agri-
culture peut nommer le nombre de commis stagiaires nécessaires
aux besoins du service, en se conformant aux conditions déter-
804 LOIS, DÉCHETS, ETC.
minées par Farticle 5 du règlement d*administratioD publique
du 28 janvier 1892 et par Tàrticle 6 du présent décret.
Art. 6. — Nul ne peut être nommé commis stagiaire, par
application du dernier paragraphe de Tarticie précédent, s*îl
n*est Français, âgé de seize ans au moins et de vingt-huit ans
au plus, et s'il n'a été déclaré admissible, soit en raison des titres
par lui produits, conformément au paragraphe 2 du présent
décret, soit à la suite d'un examen portant sur les connaissances
ci-après :
Écriture. — Principes de la langue française. — Arithmétique
élémentaire. — Exposition du système métrique des poids et
mesures. — Notions de géométrie relatives à la mesure des angles,
des surfaces et des solides. — Éléments de dessin linéaire.
Sont dispensés de l'examen :
l"* Les candidats déclarés admissibles aux épreuves du 2* degré
dans le concours pour le grade de conducteur des ponts et
chaussées;
2* Les candidats pourvus du diplôme du baccalauréat es
sciences ou du diplôme du baccalauréat de l'enseignement
secondaire classique;
3** Les candidats pourvus du diplôme du baccalauréat de l'en-
seignement spécial ou moderne ;
i"* Les anciens élèves diplômés des écoles des arts et métiers;
S*" Les anciens élèves diplômés des écoles des maîtres mineurs
d'Âlais ou de Douai.
Tout condidat , qu'il soit ou non dispensé de Texamen ,
adressera, avant le i*' janvier, sa demande au ministre de l'agri-
culture, en y joignant :
i"" Son acte de naissance et, s'il y a lieu, une pièce authentique
établissant sa qualité de Français ;
2'' Un extrait négatif du casier judiciaire;
S** Une note relatant ses antécédents;
4° Une copie des diplômes ou certificats qu*il a obtenus, cer-
tifiée conforme par l'ingénieur du service de l'hydraulique agri-
cole de sa résidence;
5* Un certificat, sur papier libre, d'un médecin assermenté,
constatant que le candidat n'est atteint d'aucune infirmité appa-
rente ou cachée pouvant l'empêcher de faire sur le terrain les
diverses opérations nécessitées par le service de l'hydraulique
agricole, et que l'état de ses yeux ne l'interdit pas d'être employé
utilement à des travaux de dessin ;
6* Une déclaration signée de lui et faisant connaître, par ordre
DÉCRETS.
805
de préférence, les départements dans lesquels il demande à ser-
vir comme commis stagiaire.
Le ministre, sur le rapport de l'ingénieur en chef chargé du
service de l'hydraulique agricole et sur l'avis du préfet, arrête,
pour chaque département, la liste des caadidats autorisés à se
présenter à l'examen et fixe le maximum du nombre de ceux qui
pourront être déclarés admissibles.
L'examen a lieu, dans chaque département, suivant les néces-
sités du service et aux époques fixées par le ministre de l'agri-
culture, devant une commission composée d'ingénieurs chargés
du service de l'hydraulique agricole dans le département, et pou-
vant comprendre des sous-ingénieurs et conducteurs des ponts
et chaussées attachés accessoirement au service de l'hydraulique
agricole.
Le ministre arrête la liste des candidats déclarés admissibles
au grade de commis stagiaire de l'hydraulique agricole^ soit
d'après les procès- verbaux d'examen, soit d'après la vérification
des titres dispensant de l'examen et d'après les résultats des
enquêtes faites par le préfet.
Art. 7. — La durée du stage est d'un an. Â l'expiration du
stage, ringénieur en chef du service auquel un stagiaire est
attaché adresse au ministre de l'agriculture , par l'intermé-
diaire du préfet, un rapport sur l'aptitude de ce stagiaire, sa
conduite et sa manière de servir.
Le ministre, sur le vu de ce rapport, nomme, s'il y a lieu, le
stagiaire à la 4' classe du grade de commis.
Les stagiaires qui n'obtiennent pas la 4* classe à l'expiration
de leur année sont immédiatement licenciés, sans avoir droit à
aucune indemnité.
Art. 8. — Les commis de 3* classe sont pris :
l"" Parmi les commis de 4* classe comptant au moins trois ans
de service en cette qualité et déclarés admissibles aux épreuves
du 2' degré pour le grade de conducteur des ponts et chaussées ;
^ Parmi les candidats déclarés admissibles au grade de con-
ducteur des ponts et chaussées et de contrôleur des mines qui
n'auraient pas encore été pourvus d'un emploi de ce grade.
Tout commis de 4* classe nommé à ce grade postérieurement
^la promulgation du présent décret et qui laissera passer quatre
concours pour le grade de .conducteur des ponts et chaussées
sans obtenir le certificat d'admissibilité aux épreuves du 2* degré,
est licencié immédiatement après le quatrième concours.
Toutefois, le ministre de l'agriculture, peut, s'il le juge con-
806 LOIS, DÉCRETS, ETC.
venable, lui allouer, à titre gracieux une indemnité de licencie-»
ment au plus égale à six mois de traitement.
Pour l'application du paragraphe 2 du présent article il n'est
pas tenu compte des concours qui ont pu avoir lieu pendant la
durée du service militaire du commis ou pendant les six mois
qui ont suivi sa libération.
Art. 9. — Les commis de 2* classe sont pris parmi les commis
de 3* classe comptant au moins trois ans de services depuis leur
dernier avancement.
Art. 10. — Les commis de i" classe sont pris parmi les com-
mis de 2* classe comptant au moins cinq ans de grade dans la
2* classe.
Art. 11. — Les commis principaux sont pris parmi les commis
de 1'* classe comptant au moins vingt-cinq ans de services et tu
moins sept ans de grade dans la 1^* classe.
Art. 12. — L'ingénieur en chef chargé du service de l'hydrau-
lique agricole dans chaque département détermine l'emploi et
la résidence du commis. 11 informe le ministre de l'agriculture
des changements de résidence qu'il a prononcés.
Art. 13. — Les commis de l'hydraulique peuvent être mis en
disponibilité soit par défaut d'emploi» sottpour cause de maladie
ou d'infirmités temporaires entraînant cessation du travail pen-
dant plus de trois mois. Ils conservent la moitié du traitement
de leur grade, sans accessoire; ils peuvent obtenir les deux tiers
lorsque la disponibilité a pour cause le défaut d'emploi.
Art. 14. — Un congé sans traitement est accordé, pendant la
durée obligatoire de leur service militaire, aux commis de l'hy-
draulique agricole appelés sous les drapeaux. A l'époque de leur
libération, les emplois disponibles leur sont attribués de pré-
férence.
Le temps passé sous les drapeaux pour l'accomplissement de
leur service obligatoire compte pour l'avancement au même titre
que le temps de service effectif de commis.
Art. 15. — Les peines disciplinaires sont :
La retenue de traitement pendant deux mois au plue;
Le retrait d'emploi sans traitement ou avec les deux ciaquiènes
du traitement;
La révocation.
Ces mesures sont prononcées par le ministre de ragricultive*
Art. 16. — Le décret du 26 mars 1889 est abrogé.
CONSSIL d'État. 807
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
(N* 529)
[22 décembre 1893]
Cours d'eau non navigables. — Moulins, — Règlement. —
Mise en demeure. Recovrs, — (Dame de Rambourgt. )
V arrêté 'par lequel un préfet se borne à mettre en demeure
le propriétaire d'un moulin de faire la preuve que le niveau
de la retenue de son usine^ qui a fait Vobjet d'un arrêté de
règlement, n'a pas varié depuis la date de ce règlement^ n'est
pas susceptible d'être déféré au Conseil d'État pour excès de
pouvoir, — Ce n'est qu'une mesure d'instruction.
Vu LA. REQUÊTE pouT la dame de Rambourgt... tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, — un arrêté
en date du 29 décembre 1891, par lequel le préfet du département
de TAllier Ta mis en demeure de prouver que le niveau de la
retenue du bief de son moulin n'a pas varié depuis 1869; — Ce
faisant j attendu que cet arrêté tend à porter atteinte à des droirs
consacrées par des décisions ayant acquis force de chose jugée
et ce dans un intérêt particulier; qu'il a été pris sans que la
requérante ait été mise à même de présenter ses moyens de
défense; que, si le repère définitif posé en 1870 a disparu, les
deux contre-repères destinés à déterminer remplacement qu'il
occupait subsistent encore, dans le même état qu'en 1870;
Vu les lois des 20 août 1790, du 6 octobre 1791, l'arrêté du
gouvernement du 19 ventôse an Vil, les décrets des 25 mars 1852
et 13 avril 1861 ;
?u la loi des 7-14 octobre 1790 et ht loi du 24 mai 1872,
article 9;
Considérant que, par Tarrété attaqué, le préfet de rAlUern'à
pas prescrit à la requérante de modifier le niveau de la
retenue de Bon usine, maïs s'est bciraé à l'inviter à prouver que
808 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ce niveau n'avait pas subi de modificalion depuis 1869; que,
dès lors, cet arrêté ne constitue qu*une mise en demeure qui ne
saurait être déférée au Conseil d'État par application des lois
susvisées des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872... (Rejet.)
(N" 550)
[22 décembre 1893]
Travaux publics. — Génie. — Décompte, — Clauses et conditions
générale du 25 novembre 1876. — (Sieur Bové.)
Art, 66. Résiliation. — Des suspensions de travaux ordonnées,
à diverses reprises, et n'ayant pas duré chacune plus d'une
année j ne peuvent donner lieu à résiliation.
Une suspension de dix-huit mois n^ ouvre p<is droit à indevfi'
nitéy si Ventrepreneur a repris les travaux sur un ordre de
service, sans faire aucune réserve.
Considérant qu'en vertu des dispositions de Tartlcle 66 du
cahier des clauses, et conditions générales applicables aux travaux
du génie, l'entrepreneur a droit à la résiliation de son marché,
avec indemnité, dans le cas de cessation absolue ou d'ajourne-
ment des travau3^ pour plus d'une année; mais que, en dehors
de ces cas, il ne lui sera accordé aucune indemnité pour suspen-
sion ou ralentissement des travaux;
Considérant qu'en ce qui concerne les diverses suspensions de
travaux survenues tant pour la batterie des Rattes que pour
celle des Epesses, et dont la durée n'a pas été, chaque fois, de
plus d'une année, c'est à bon droit que le conseil de préfecture
a rejeté la demande d'indemnité de l'entrepreneur; — qu'en ce
qui concerne l'ajournement des travaux de la batterie des Rattes,
du 15 février 1883 au 20 août 1884, s'il appartenait au sieur Doré,
en vertu des dispositions précitées, de demander la résiliation
de son marché, motivée par un chômage de plus d'une année, et
si, dans sa lettre au chef du génie, en date du 8 juillet 1884, le
sieur Bore déclarait vouloir user de ce droit, il résulte des termes
mêmes de sa lettre du 16 juillet qu'il a renoncé à demander la
résiliation et s'est .déclaré prêt à achever l'entreprise; qu'en
effet, il. a exéc^té, sans faire de réserve dans le délai lég||l;
CONSEIL d'État. 809
'ice du 20 août 1684, lui prescrivant la reprise
travaux de la batterie des Rattea; que, dès lors,
-résiliation de son marché, il était sans droit à
iemnité à raison de la suspension de travaux dont
si c'est avec raison que le conseil de préfecture a
éclaniation primitive que sa demande nonvelle
e 12.000 Trancs pour perle totale de son matériel,
it à l'introduction de l'instance.- (Rejet.)
(N" 550
[SS djccinbrc 1S93]
tblict. — Dommage*. — Rues et places, —
(Sieur Hagnier et autres.)
— Demande d'indemnité formée sans le ministère
au, Conseil d'État : non-recevabitilé {Magnier
22 juillet 1889. Question transiloire. — Vérifica-
êe à des experts nommés antérieurement à la pro'
e la loi du22 Juillet iSBi . Rapports n'indiquant
' chacun des experts en violation de l'article 20 de
9. Hejet { Ville de Saint-Omer, 2' et 3* esp.).
aces. — Couverture d'un ruisseau; accès; fenêtres
d'eau modifiées, gêne apportée pendant les travaux
de la profession et diminution de bénéfice»; dom-
l'avenir; indemnité allouée ( Ville de Saint-Omer,
ilue. — Compensation. — Maison placée désormais
t lieu d'être séparée par un ruisseau. Compensation
partie [Ville de Saint- Orner, 2' et 3' esp.].
lloués du jour oit ils ont été deTnaJtdês dans un
Haré noH-recevable par le conseil de préfecture
enant des conclutiom nouvelles {Ville de Saint-
3* ejp.).
que l'arrêté attaqué est intervenu sur une
ndemnité du sieur Hagnier pour dommages qui
«usés k sa propriété par les travaux de curage
e Vernois, exécutés par la commune deTorcenay;
, et Ch. Lois, DicusTS, etc. — toiu tv, M
810 LOIS, DÉGRETSi BTG.
que le recours contre ledit arrêté n'est pas au nombre de ceux
qui peuvent être formés sans le ministère d'un avocat au Conseil
d*État; que, dès lors, et par application de l'article 1" du décret
du 22 juillet 1806, la requête ci -dessus visée du sieur Magnier,
introduite sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État, doit
être rejetée comme non-recevable... (Rejet.)
2* ESPÈCE. — (Ville de Saint-Omer contre sieur Singer.)
En ce qui concerne V expertise :
Considérant que l'arrêté qui a ordonné une expertise est
antérieur à la loi du 22 juillet 1889 ; que par son deuxième arrêté
en date du 29 octobre 1889, le conseil de préfecture s'est borné
à demander un complément de vérification aux mêmes experts,
mais n*a pas ordonné une nouvelle expertise; que, dans ces
circonstances, la ville de Saint-Omer ne peut se fonder, pour
demander l'annulation desdites opérations, sur ce que, contrai-
rement à l'article 20 de la loi du 22 juillet 1889, les rapports
dressés par les experts, après avoir analysé les différentes
opinions qui se sont produites, ne feraient pas connaître l'avis
de chacun d'eux ;
En ce qui concerne la privation des accès et les modijications
apportées à plusieurs fenêtres et à des conduites d'eau :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de la
ville ont eu pour efifet de priver la maison du sieur Singer de
ses accès à la voie publique et de modifier plusieurs fenêtres et
des conduites d^eau ; qu'à raison de ces faits le propriétaire a
droit à une indemnité, mais que celle qui lui a été accordée par
le conseil de préfecture est exagérée et qu'il sera fait une juste
appréciation du préjudice qu*il a souffert en lui allouant une
somme de 5.000 francs;
En ce qui concerne le dommage causé à rétablissement indus-
triel :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'expertise que les
travaux de couverture de la rivière, pendant leur exécution et
jusqu'à Tarrêté attaqué, ont eu pour effet d'apporter une gêne
à l'exercice de l'industrie du sieur Singer et de diminuer ses
bénéfices, que le conseil de préfecture a fait une juste appré-
ciation de ce dommage en allouant à Tusinier une indemnité
de 14.000 francs, qui représente la réparation complète du pré-
judice qu'il a éprouvé dans le passé;
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CONSEIL D^ÉTAT. 811
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CoDsidérant, d'autre part, qu'il résulte de Texpertise qu'après
rachèvement des travaux et le rétablissement des accès et malgré
les réparations ci-dessus énoncées, le sieur Singer ne pourra
plus exercer son industrie dans des conditions aussi favorables
que par le passé; que les travaux proposés par la ville seraient
insaffisants pour prévenir ce dommage, et que c'est avec raison
que le conseil de préfecture, pour le réparer, a accordé au sieur
Singer une indemnité de 26.000 francs ;
En ce qui touche la pluf-value :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de
la ville, en améliorant les conditions de viabilité de la rue sur
laquelle la maison du sieur Singer se trouve maintenant en
façade, ont procuré à cet immeuble une plus-value spéciale, de
nature à compenser partiellement le dommage qui lui a été causé
et que le conseil de préfecture a fait une juste appréciation de
cette plus-value en la fixant à 10.000 francs; |l
En ce qui concerne les intérêts : .-^
Considérant que le sieur Singer a demandé les intérêts dans
son mémoire, enregistré au greffe dudit conseil de préfecture le
24 mars 1891, qui a été déclaré non-recevable par l'arrêté attaqué
comme contenant des conclusions nouvelles, mais que rien ne
s'opposait à ce que, à cette date, le sieur Singer réclamât les
intérêts des sommes qui pouvaient lui être dues et qu'il y a lieu
de les lui allouer à partir dudit jour;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant qu'à raison de l'insuffisance des off'res de la ville,
il y a lieu de mettre tous les frais d'expertise à sa charge...
(Indemnité pour privation des accès et modification des jours de
l'immeuble réduite à 5.000 francs. En conséquence, compensation
faite de la plus-value, la ville payera 35.000 francs avec intérêts
à partir du 24 mars 1891. Tous les frais d'expertise seront sup-
portés par la ville. Dépens partagés par moitié.)
3» ESPÈCE. — [Yille de Saini-Omer contre sieur Prédhomme^
Inglart,)
En ce qui concerne Vexpertise : — ... (Comme à la 2* esp.);
Au FOND :
Considérant qu*il résulte de l'instruction que les travaux entre-
pris par la ville pour couvrir d'une voûte la rivière des Tanneurs
ont eu pour effet de priver la maison du sieur Prédhomme de
i
n
812 LOIS, DÉCRETS, ETG*
ses accès à la voie publique et de rendre impossible la coatinuation
de rindustrie qui y était exercée dans une partie de cet immeuble ;
qu'à raison de ces faits, le sieur Prédbomme a droit à une indem-
nité, mais que, pour en calculer le montant, il doit être tenu
compte de la vétusté et du mauvais entretien des bâtiments, et de
Fétat de l'usine au moment où les travaux ont commencé; que,
dans ces circonstances, il y a lieu de réduire l'indemnité fixée
par le conseil de préfecture, et qu'il sera accordé au sieur Pré-
dbomme une juste réparation des dommages de toute nature
qu'il a soufferts, en lui allouant, déduction faite de la plus-value
résultant des travaux de la ville, une somme de 25.000 francs;
En ce qui touche les intérêts : — ... (Comme à la 2* esp.);
En ce qui concerne les frais d^ expertise :
Considérant qu'à raison de l'insuffisance des offres de la ville,
il y a lieu de mettre tous les frais d'expertise à sa charge...
(L'indemnité est fixée à 25.000 francs avec intérêts à partir du
17 mars 1891. Tous les frais d'expertise seront supportés parla
ville de Sainl-Omer. Les dépens seront supportés par moilié.)
(r 552)
[29 décembre 1893]
Travaux publics. — Routes nationales» — Décompte. — Clauses
et conditions du 16 novembre 1866. — (Sieur Gérard).
Déblais. Prix forfaitaire unique pour déblais de toute nature^
quelle que soit la Tuiture des terrains traversés : non-lieu à la
création d'un prix nouveau à raison de la proportion des terrains
durs rencontrés (/).
Fouilles des ouvrages d*art. Prix comprenant toutes les
sujétions : pas de prix nouveau {II).
Carrières. Difficultés exceptionnelles et imprévues iwn cons-
talées au cours des travaux. Rejet (III).
Ordre, — Substitution de matériaux par suite de r épuisement
prétendue des carrières; épuisement non constaté; substitution
non autorisée : rejet (IV).
l. SuB LES CONCLUSIONS tendant à la révision du prix moyen
du mètre cube de déblais :
CONSEIL d'État. 813
Considérant que, aux termes de Tarticle 59 du cahier des
charges et du n*" 9 du bordereau, il était établi un prix unique
pour les déblais, ceux-ci devant être considérés comme étant
d'une seule nature, quels que fussent les terrains traversés;
qu'il suit de là que Tentrepreneur ne saurait se prévaloir de ce
qu'il aurait rencontré une proportion plus ou moins considé-
rable de schiste pour demander la revision du prix moyen et
que c*est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté sa
réclamation sur ce point;
li.* Sur les conclusions tendant à Val location d'un supplément
de prix de 26.750^22 pour les fouilles de fondation des ouvrages
d'art :
Considérant que, aux termes du n** 21 du bordereau, le prix
alloué pour les déblais des fondations d'ouvrages d'art, dans les
terrains de toute nature, comprend la fouille ou extraction, le
dérasement des surfaces, Tétaiement des fouilles, le transport,
la mise en dépôt provisoire ou définitif et toutes sujétions quel-
conques; que, dès lors, le sieur Gérard ne saurait sans revenir
sur les prix de son marché, demander un supplément de 0^50
par mètre cube à raison des remaniements et des transports
supplémentaires qu'il aurait dû effectuer;
• ni. Sur les conclusions tendant à l'augmentation du prix des-
maçonneries à raison des difficultés de carrières :
Considérant que le sieur Gérard ne justifie pas avoir fait
constater au cours des travaux les difficultés exceptionnelles et
imprévues qu'aurait présentées l'extraction des matériaux dans
les carrières désignées au devis; que, dès lors, c'est avec raison
que le conseil de préfecture a rejeté sa réclamation sur ce
chef;
IV. En ce qui concerne le prix des moellons smillés pour le
couronnement des parapets :
Considérant qu'il a été prescrit par le devis de l'entreprise
que les couronnements des parapets seraient établis en moellons
schisteux provenant des carrières voisines de la route; que le
requérant qui n'a pas fait constater régulièrement l'épuisement
prétendu de ces carrières ne justifie d'aucun ordre de service
autorisant la substitution d'autres matériaux à la pierre ainsi
désignée; que cette autorisation lui a, au contraire, été formel-
lement refusée par Tordre de service du 21 mai 1886; que, dans
ces circonstances, c'est avec raison que le conseil de préfecture
a refusé de lui allouer une indemnité à raison de l'augmentation
du prix des transports... (Rejet.)
814 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N' 555)
[29 décembre 1893]
Travaux publics communaux, — Distribution éTeau. — Décompte.
— (Ville de Perpignan contre sieur Echenoz.)
Projet d'amenée et de distribution d*eaUf approuvé et mis en
adjudication, et non exécuté par suite de P approbation ultérieure
d'un second projet : indemnité allouée à V entrepreneur de la
canalisation évincé comprenant : i^ le remboursement des frais
d^ adjudication; 2* le manque à gagner; 3» les frais accessoires
de voyage et de personnel.
Augmentation de l'indemnité primitivement réclamée. —
L'offre faite par un entrepreneur de régler un litige par le
payement d'une indemnité déterminée ne fait pas obstacle à ce
qu'il demande ultérieurement une somme supérieure si son offre
n'est pas acceptée.
I. Sur les conclusions de la ville tendant à ce que Vindemniié
pour privation de bénéfices soit réduite à 19.360^54 .*
Considérant que la ville de Perpignan, pour obtenir la réduction
de cette indemnité, se fonde sur ce que le conseil de prélecture
n'aurait pas eu égard aux droits d'octroi sur les tuyaux en foote
posés dans les limites du périmètre, ni à certains frais de
transport, aux travaux imprévus, dépenses d'entretien et frais
d'essai des conduites, que l'entrepreneur aurait eus à sa charge
si les travaux avaient suivi leur cours;
Mais considérant, d'une part, que la disposition du tarif en
vigueur dans la ville de Perpignan, qui assujetti aux droits
d'octroi, les fers et fontes destinés à la construction, tuyaux et
toutes pièces pouvant remplacer dans les bâtiments les bois ou
la pierre, ne saurait s'appliquer aux conduites en fonte formant
canalisation souterraine pour la distribution des eaux de la ville,
^t que d'autre part celle-ci n'établit pas que le conseil de pré-
fecture n'ait pas suffisamment tenu compte des dépenses et frais
de toute nature que le sieur Ëchenoz aurait eu à supporter en
cas d'exécution du marché ;
II. Sur les conclusùms du recours incident du sieur Echeno*
I
j
>-«.
CONSEIL D ETAT.
8i5
tendant à ce que V indemnité pour privation de bénéfices soit portée
de 52.500 /raTic* à 58.084^16 ;
Considéranl que les circonstances spéciales invoquées pour le
siear Echenoz ne sont pas suffisantes pour faire décider que le
prix de revient de la fonte a été évalué à un chiffre trop élevé
par le conseil de préfecture, mais que l'entrepreneur est fondé à
soutenir que c'est à tort que l'arrêté attaqué a réduit à 52.500 fr.
rindemnité proposée par le tiers expert, par le motif unique que
le sieur Echenoz l'aurait évaluée à ce chiffre dans une lettre
adressée au maire de Perpignan le 16 décembre 1881 ; qu'en effet
celte offre faite en vue d'obtenir un règlement immédiat n'a pas
été acceptée par la ville et ne pouvait dès lors lier les parties;
que, dans ces circonstances, il y a lieu de fixer l'indemnité due
au sieur Eschenoz pour privation de bénéfices, conformément
aux conclusions du tiers expert à la somme de 54.539^71, avec
intérêts à partir du 23 septembre 1883, jour de la demande;
III. En ce qui concerne l'indemnité de 3,695 francs pour frais
de voyage et de personnel :
Considérant que le sieur Echenoz a droit à une indemnité pour
les frais de voyage et de personnel qui se rattachent à l'exécution
du projet, mais qu'on ne saurait y comprendre une somme de
550 francs représentant les dépenses d*un voyage fait à Perpignan
ayant l'adjudication ; que, en conséquence, l'indemnité dont il
s*agit doit être réduite à 3.145 francs;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant qu'à raison de l'insuffisance des offres de la ville,
les frais d'expertise doivent être mis en entier à sa charge, et
que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de les
réduire;
Sur les intérêts :
Considérantque le sieur Echenoz n'invoque aucune circonstance
de nature à faire décider que le taux des intérêts doit être fixé à
6 p. 100etnonà5p.l00... (Indemnité pour perte de bénéfices'portée
à54.539^71 avec intérêts à partir du 23 septembre 1883. Indemnité
de 3.695 francs pour frais de voyage et de personnel réduite à la
somme de 3.145 francs avec intérêts à partir du i** juillet 1884.
Frais d'expertise en entier supportés par la ville. Intérêts capi-
talisés aux 6 juillet 1885, 24 décembre 1886, 14 mai 1889 et
10 janvier 1891. Surplus des conclusions de la ville et du recours
incident rejeté. Dépens à la charge de la ville.)
816 LOIS, DÉCRETS, ETG?
(N° 554)-
[29 novembre 1893]
Travaius publics. — Hospices, -r- Décompte. — (Sieur BizîeD
contre Hospice de Carhaix.)
Malfaçon. Mise en demeure de les réparer, sous peine d'exé-
cution à! office faite par une lettre de Varchitecte, au lieu de
Vacte extrajudiciaire à la requête du maire prévu au cahier des
charges : irrégularité; réparations ordonnées par la commune
laissées à sa charge.
Réception définitive des travaux, sous réserve de réductions à
opérer au décompte par suite de malfaçons constatées à la toi-
ture : renvoi à une expertise pour déterminer si les malfaçons
constituent un vice de construction de nature à nécessiter la
réfection totale de la toiture, ou de simples malfaçons suscep-
tibles de réparations. Architecte en chef du département nommé
expert par le Conseil d'État.
I. En ce qui concerne la somme de 811^,05 montant du mémoire
Alliot :
Considérant qu'aux termes de Tarticle 11 dn cahier des charges,
dans le cas de mauvaise exécution des ouvrages, il n'apparte-
nait qu'au maire, dix jours après la mise en demeure adressée à
l'entrepreneur par acte extra-judiciaire, d'ordonner la réfection
desdits ouvrages aux frais de l'entrepreneur; qu'ainsi c'est à tort
que la lettre du 28 juin 1885, par laquelle l'architecte enjoignait
au sieur Bizien de mettre ses travaux en état de réception dans
un délai de quinze jours, a été considérée par le conseil de pré-
fecture comme une mise en demeure régulière et qu'il y a lieu
d'annuler la disposition de l'arrêté attaqué qui a laissé à la
charge du sieur Bizien le montant des travaux exécutés par le
sieur Alliot, sans l'accomplissement des formalités édictées par
l'article 11 ci-dessus rappelé du cahier des charges;
IL En ce qui concerne la toiture :
Considérant qu'à la date du 12 avril 1886 les membres de la
commission administrative de l'hospice de Carhaix ont reçu dé-
finitivement les travaux de restauration et de consolidation de
cet édifice, sous la seule réserve de réduction à faire subir au
J
CONSEIL d'État. 817
décompte de Tenlreprise, lors de ce règlement, pour malfaçons
constatées à la toiture ;
Considérant que, devant le conseil de préfecture, la commis-
sion de l'hospice s'est bornée à conclure au principal à une
expertise pour faire vérifier si les travaux de couverture du bâti-
ment devaient être refaits, subsidiairement à une retenue de
640',50 sur le prix afférent à cet ouvrage; qu'en l'absence, de la
part de la commission administrative, de toute justification de
l'existence d'un vice de construction, le conseil de préfecture n'a
pu ordonner immédiatement la réfection totale de la toiture aux
frais de l'entrepreneur, et qu'il y a lieu d'annuler de ce chef son
arrêté;
Considérant que le sieur Bizien réclame pour les travaux de
réfection qu'il aurait exécutés pour se conformer aux injonc-
tions de la mise en demeure à lui adressée par la commission
administrative de l'hospice à la date du 25 novembre 1889, une
somme de 2.277^,10; mais que l'état de l'instruction ne permet
pas de statuer, dès à présent, sur la demande, et qu'il y a lieu
de prescrire, avant faire droit au fond, qu'il sera procédé à une
expertise, en vue de rechercher si, postérieurement à la récep-
tion définitive, des vices de construction s'étaient révélés dan»
la toiture de l'édifice, de nature à rendre nécessaire la réfection
totale de cette partie de l'ouvrage, et, dans le cas où, au con-
traire, les défauts reprochés ne constitueraient que de simples
malfaçons, d'en évaluer l'importance et de dire quelles dépenses
ont été réellement faites par l'entrepreneur pour se conformer
aux injonctions de la mise en demeure du 25 novembre 1889...
(L'hospice de Carhaix payera au sieur Bizien, en sus des sommes
allouées par Tarrêlé attaqué, celle de 811^,05 montant du mémoire
Âlliot, retranchée à tort du décompte, avec les intérêts à partir
du 12 avril 1886. Avant de faire droit sur les conclusions du
sieur Bizien concernant le montant des travaux exécutés à la
toiture, il sera procédé par M. Gustave Bigot, architecte du dé-
partement du Finistère, en présence des parties ou elles dûment
appelées à une expertise, à l'effet de rechercher si, postérieure-
ment à la réception définitive, des vices de construction s'étaient
révélés dans la toiture de l'édifice, de nature à rendre nécessaire
la réfection totale de cette partie de l'ouvrage et, dans le cas où,
au contraire, les défauts reprochés ne constitueraient que de
simples malfaçons, d'en évaluer l'importance et de dire quelles
dépenses ont été réellement faites par l'entrepreneur pour se
conformer aux injonctions de la mise en demeure du 25 novem-
818 LOIS, DÉCRETS, ETC.
bre 1889. Arrêté réformé en ce qu'il y a de contraire. Les intérêts
des sommes dues au sieur Bizien seront capitalisés aux dates
des 21 mai 1889, 24 août 1890, 29 octobre 1891, 4 novembre 1892
et 21 novembre 1893. Surplus de la requête rejeté. Dépens sup-
portés par Fhospice de Garhaix.)
(N" 555)
[29 décembre 1893]
Travaux publics communaux. — Chemin de fer d'intérêt général.
— Communes. Subvention votée en vue de Vexécution d^un pro^
jet abandonné pendant plusieurs années; nouvelle subvention
plies élevée votée ultérieurement pour Vexécution d^une autre
ligne plus avantageuse à la commune : seconde subvention
seule due. — (Compagnie de Paris-Lyon -Méditerranée contre
commune d'Âimargues.)
Considérant que, si, par les délibérations en date du 7 juin
1860 et 10 février 1861, le conseil municipal d'Aimargues a voté
une subvention de 10.000 francs, en vue d'obtenir rétablissement
d'un chemin de fer et la construction d'une gare à proximité de
la ville, il y mettait comme condition que cette voie ferrée, par-
tant d'Aigues-Mortes, se raccorderait à la ligne de Nîmes à Mont-
pellier, en un point fixe à Aigues-Vives;
Considérant qu'il résulte de rinstruclion qu'après plusieurs
années d'attente, l'exécution de ce tracé a été abandonnée et que
les avantages qu'il devait procurer à la commune d'Aimargues
ont été obtenus par la construction de la ligne d'Aigues-Mortes à
Nîmes passant par Vauvert et Aimargues, en vue de laquelle la
ville défenderesse a voté une somme de 30.000 francs; que cette
somme comprenait toutes les subventions promises par le con-
seil municipal d'Aimargues en vue de l'établissement d*une
voie ferrée, et que, dans ces circonstances, c'est avec raison
que le conseil de préfecture a rejeté la demande formée par la
compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée en payement de
la subvention de 10.000 francs offerte le 7 juin 1860 pour l'exé-
cution de la ligne d'Aigues-Mortes à Aiguës- Vives ;
Sur le recours incident de la commune d* Aimargues tendant à
CONSEIL d'État. 819
rallocation dune somme de 1.000 francs à titre de dommages*
intérêts .*
Considérant que Tallocation des dépens au profit de la com-
mune d*Âimargues constituera une réparation suffisante du pré-
judice qu'elle allègue avoir souffert par suite de Faction intro-
duite contre elle par la compagnie de Paris à Lyon et à la
Méditerranée... (Requête de la compagnie et recours incident de
la commune d'Aimargues rejetés. Dépens exposés par la com-
mune d*Aimargues supportés par la compagnie de Paris & Lyon
et à la Méditerranée.)
(N' 556)
[90 décembre 1893]
Voirie (Grande), — Chemin de fer d'intérêt local. — Concession,
— Interprétation, — Question préjudicielle. Renvoi de Vauto^
rite judiciaire, — Conseil de préfecture; jugement d^ autres
questions; excès de pouvoir. — Interprétation donnée en fait,
— (Compagnie des chemins de fer d'intérêt local de Loire
et Haute-Loire contre Bufiferne et Avril.)
Lorsqu'un tribunal de V ordre judiciaire — saisi d'une con^
tesiation relative à la validité d'hypothèques judiciaires prises
pour la sûreté de créances résultant d'indemnités dues à des
riverains sur des immeubles du domaine privé d'une compagnie
de chemin de fer frappée de déchéance et dont la concession a
été réa4}ugée au profit d'une autre société^ — renvoie à l'auto-
rite compétente l'examen de la question préjudicielle de savoir
si la seconde société est la continuation de la première^ et est
tenue, par suite, des engagements consentis par celle-^i, —
le conseil de préfecture saisi de la question ne peut pas sans
excès de pouvoir, élargir le débat et se saisir de questions qui
rCont pas été comprises dans le renvoi {*),
Vu LA REQUÊTE pour lo siour Gautron, administrateur judiciaire
près le tribunal civil de la Seine, agissant en qualité de liquida-
teur de la compagnie des chemins de fer d'intérêt local de Loire
(') Voy. 18 mai 1888, Compagnie des Salins du Midi, Arr. du C, d'Ét,,
p. 453.
820 LOIS, DÉCRETS, ETG
et Haute-Loire... tendant à ce quMl plaise au Conseil réformer —
un arrêté en date du 31 mai 1889, par lequel le conseil de pré-
fecture de la Loire a, sur le renvoi de la Cour de Lyon, interprété
le cahier des charges de la concession du chemin de fer d'intérêt
local de Saint-Bonnet à Bousory, ainsi que les actes administra-
tifs relatifs à la déchéance et à la réadjudicatioD de cette con-
cession ;
Vu Tarrêt de la Cour de Lyon du 24 juin 1886;
Vu les jugements du juge de paix du canton de Saint-Jean-
Soleymieux en date du 18 novembre 1873, condamnant la com-
pagnie du chemin de fer de Saint-Bonnet à Bousory à payer aux
sieurs Buffcrne et Avril des indemnités pour dommages causés
par Fexécution des travaux;
Vu le cahier des charges de la concession du chemin de fer
dont s*agit, l'arrêté de déchéance du 5 mai 1875, Tarrôté du 8 mai
1875 réglant les conditions d'une nouvelle adjudication de la
concession et le procès-verbal de cette adjudication, en date du
18 juin 1875;
' Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Considérant que par l'arrêt sus-visé la Cour de Lyon a sursis
à* statuer dans l'instance pendante entre les sieurs Bufferne et
Avril d'une part, et la compagnie de Loire et Haute-Loire, et les
sieurs Pausier, Viricel et Trotta, tiers détenteurs d'autre part,
jiisqu'à ce qu'il eût été procédé à l'interprétation de l'arrêté de
déchéance du concessionnaire primitif, du cahier des charges
annexé à la concession et de l'adjudication du 18 juin 1875;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt précité qu'aucune contes-
tation ne s'est élevée devant la Cour au sujet de la propriété des
portions de terrain adjugées à cette compagnie et appartenant à
ses acquéreurs susnommés, appelés dans l'instance en qualité
de tiers détenteurs; que la seule question renvoyée par la Cour à
l'autorité administrative était celle de savoir « si la compagnie
de Loire et Haute-Loire était la continuation juridique de la
société primitive et tenue, par suite de tous les engagements pris
par elle » ou si, au contraire, Tadjudication de la concession
avait eu lieu, au profit de la compagnie nouvelle, sans aucune
autre charge que le payement du prix fixé ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le conseil de préfecture,
au lieu de donner l'interprétation dans les termes précisés par
l'arrêt de renvoi, a décidé : !• que les parcelles aliénées parla
compagnie de Loire et Haute-Loire n*avaient pas été comprises
dans l'adjudication du 18 juin 1875, mais étaient restées l*pi'0"
CONSEIL d'État.
821
priété du concessionnaire primitif; 2*" que cette compagnie était
tenue de payer les créances des sieurs Bufferne et Avril; qu'en
statuant ainsi, le conseil de préfecture a excédé ses pouvoirs ;
que, par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de son arrêté
et de donner Tinterprétation telle qu'elle a été demandée;
Considérant que, à la suite de la déchéance de la compagnie
du chemin de fer de Saint-Bonnet à Bousory et suivant procès-
verbal du 18 juin 1875, la concession du chemin de fer a été
adjugée, conformément aux articles 38 et 39 du cahier des
charges, et moyennant le prix de 30.100 francs, à la Banque
parisienne, représentée actuellement par la compagnie de Loire
et Haute-Loire; qu'il résulte des termes de ce procès-verbal rap-
prochés de l'arrêté préfectoral du 8 mai 1875 réglant les condi-
tions de la vente et de l'article 38 du cahier des charges, que
l'adjudication a compris « le chemin de fer tel qu'il consistait et
se comportait comme plates-formes, voies, bâtiments, terrains »,
à charge par l'adjudicataire, outre le payement du prix, « de
pourvoir tant à la continuation et à l'achèvement des travaux
qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le con-
cessionnaire ») que, d'après ces dispositions, l'adjudicataire se
trouve, au regard du département, entièrement mis aux lieu et
place du concessionnaire déchu, pour l'accomplissement de toutes
les obligations imposées à ce dernier par le cahier des charges,
notamment en ce qui concerne le payement des dommages quel-
conques résultant de l'exécution des travaux... (Arrêté annulé.
11 est déclaré que les actes administratifs susvisés ont eu pour
effet de mettre l'adjudicataire de la concession du chemin de fer
de Bousory à Saint-Bonnet aux lieux et place du concessionnaire
déchu et de lui imposer toutes les obligations dont ce dernier
était tenu vis-à-vis du département, notamment en ce qui con-
cerne le payement des dommages quelconques résultant de l'exé-
cution des travaux. Liquidateur de la compagnie de Loire et
Haute-Loire condamné aux dépens.)
(N" 557)
[29 décembre 1893]
Voirie {Grande). — Chemin de fer. — Contravention. — Intro-
duction d'animaux sur la voie ferrée. — (Ministre des travaux
et Haute-Loire...
un arrêté en dr ^ _^
feclurede la L '■;., .'-"^ -/J*^"^ ""'* ^"^^* """ clôturée,
le cahier des ■'..■' ^, ■.*^, d'une dùpmue légale, cimititae-
local de Saî ' ,-W^jf grande voirie, ri les animaux n'oni
tifs reiatir t- .^t*,!-^'''""^' ''"* *" décembre 1759 «f inap-
cession; y ,.-»"*'''
VuV' -^"fi'} ^prtc*s-™rbal ci-dessus visé a été dressé
■''.^ ^ îtbu-)>^n-ChtlMi et Lad ijli-ben -si-Ahmed
"* ** *ïïjflii* ïachoa leur appulenant pénétrer sur la
''"'^ ijrffl" '' Insulte de l'iDsIruction qu'au poioloùccs
^V'*'^ io'roduits le chemio de fer n'était ni clos ni
^(i-t-f^j que, d'autres part, aucin dommage n'a élé
Mpl' eiioi ces circonstances, le fait relevé par le procè»-
(ïW""'^' coWtil"^ pas une contravention aux dispositions de
i^f'coBse'ti du 16 décembre 1759 et de l'article 2 d«la loi
l'C^' jj^i jgis; que, dès lors, c'est avec raison que le cooawl
'" jwWW * renvoyé les sieurs Tabar-ben-Chelali el Ladjili-
'f, ,(,p]eddes fins du procès-verbal précité... (RejeL)
(N° 558)
aux publics. — Génie. — Clauses et conditions généralei
du 25 novembre 1876. — (Consorts Germain.)
Art, 70, S t. — Déchéance de réclamations formées pl\ts de
six mois après l'arrêté de règlement définitif des travaux de
[exercice (H, A; II, C).
Le fait que l'entrepreneur a formé en temps utile ses récla-
mations contre te règlemeni d'un exercice ne le dispense pas
de réclamer dans les délait pour les travaux des exerctcei
suivants, alors même qu'il s'agit d'une entreprise se continuant
pendant plusieurs exercices iir. A],
La circonstance que les q^ciers du génie ont consenti à
discuter au fond une demande tardive ne fait pas obstacle à
l'application de la déchéance ( //, A),
Retard dans le commencement des travaux de l'un des
[•) Rip. 3 décembre 18S6, p. S6S, el U noie tons cet arr«l. {Arr. du C. d'il-)
CONSEIL d'État. 823
uvrages faisant Vobjet du marché : exercice du droit de
V administration : par d^indemniié (/).
Substitution de matériaux : absence d'ordre de service : rejet
{Tly B).
Procédure : chef renvoyé à une expertise: arrêté préparatoire
sur ce point : recours non^recevable (21, D),
I. Sur là demande d'indemnité pour retard dans la mise en train
des chantiers de la Révère :
Considérant que, aux termes de Tarticle 1*' du cahier des
charges, le* marché du sieur Germain avait pour ohjet la cons-
truction des ouvrages de la Drette et de la Révère et ne devait
prendre fin qu^après leur exécution ; que, si Tentrepreneur avait
le droit, dont il n'a, d'ailleurs, pas usé, d'en demander la réali-
sation, au cas où il se prolongerait au delà du 31 décembre 1882,
le cahier des charges n'avait prévu ni la date de l'achèvement
des travaux, ni l'exécution simultanée des deux ouvrages pro-
jetés; qu'au contraire, par sa dépêche du 3 Janvier 1879 dont le
sieur Germain a accepté les conditions le 11 janvier suivant, le
ministre s'était réservé le droit d'entreprendre les travaux du
fort de la Révère à telle époque qu'il jugerait convenable après
la mise en train du chantier de la Drette; que, dans ces conditions,
en retardant jusqu'au 10 avril 1882 le commencement des travaux
de la Révère sans que, d'ailleurs, la continuation de l'entreprise
ait, à aucun moment, été suspendue, le ministre n'a fait qu'user
du droit qui lui appartenait et que, par suite, c'est avec raison
que le conseil de préfecture a rejeté sur ce chef, la réclamation
des requérants;
II. En ce qui concerne les réclamations pour difficultés impré-
vues rencontrées dans Vexécution des travaux pour la fourniture
du sable, celle de Veau, les déblais de roc et la façon des
moellons :
A. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la
guerre :
Considérant que, d'après Tarticle 70, paragraphe 4, des clauses
et conditions générales applicables à l'entreprise, sont frappées de
déchéance les réclamations relatives à des travaux ou à des dé-
penses si elles n'ont pas été présentées par écrit et signées dans
les six mois qui suivent l'arrêté de règlement définitif des travaux
de l'exercice ;
Considérant, en ce qui concerne les travaux de la Drette, que,
824 LOIS, DÉCRETS, ETC.
si le sieur Germain a, par ses lettres des 2 mars et 10 décembre 1880,
formé ses réclamations en temps utile contre le règlement des
exercices 1879 et 1880, cette circonstance ne le dispensait pas de
réclamer dans les délais pour les travaux des exercices suivants;
qu*ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté
comme tardives les réclamations présentées le 30 ^nvier 1885
contre le règlement des exercices 1881 et 1882 qui a été arrêté le
23 mai 1 884 ;
Considérant, en ce qui concerne les travaux de la Révère, que
le sieur Germain ne justifie pas avoir présenté ses demandes
écrites et signées conformément à l'article 70, avant le 30 janvier
1885; que, par suite, pour les exercices 1882 et f883dontle
règlement a été arrêté le 28 mai 1884, ses réclamations ont été
tardives et que si les officiers du génie ont consenti à les discuter
au fond, ce fait n'est pas de nature k empêcher l'administration
de se prévaloir devant le conseil de préfecture de la déchéance
encourue par Fentrepreneur;
B. Sur la demande de supplément de prix pour la fourniture
du sable :
Considérant que, si Tentrepreneur a employé du sable autre
que celui provenant des carrières prévues au marché, il ne
justifie d'aucun ordre de service lui ayant prescrit cette substi-
tution ; que, par suite, c'est avec raison que le conseil de pré-
fecture a rejeté sa demande de supplément de prix fondée sur
les frais d'extraction du sable.
C. En ce qui touche la fourniture de Veau : — ...
{Non-recevable par application de l'article 70, 4');
D. En ce qui concerne les déblais de roc et la façon des
moellons :
Considérant que les réclamations des requérants ont été p&r
le conseil de préfecture soumises à une expertise, tous droits et
moyens des parties étant réservés, qu'ainsi l'arrôlé attaqué est,
sur ces deux chefs, simplement préparatoire et que les requérants
ne sont pas recevables à le déférer au Conseil d'État... (Rejet.)
(N" 559)
112 janvier 1894J
Dettes de VÉtat, — Déchéance quinquennale, —
(Héritiers Dufourcq.)
En matière de dommages causés par des trawMX publics^ lo,
♦ »-
CONSEIL D ETAT.
825
'demande d^indemniié adressée au préfet constitue une récla-
mation faisant obstacle à V application de la déchéance quin-
quennalCj si V administration a reconnu alors le principe de
Vindemnité et en a accepté le règlement amiable. — Dans ces
circonstances^ le retard dans le règlement provient du fait de
Tadministration (*).
En conséquencey le requérant a droit à une indemnité pour
les dommages éprouvés dans les cinq ans qui ont précédé sa
demande {**).
Vu LA REQUÊTE pouF la dame Marie-Joseph Courdeau, [veuve
(*-**) M. le commissaire du goaTernement Romiea a présenté dans cette
-affaire les conclasions suivantes :
« Messieurs, les héritiers Dufourcq sont propriétaires de terrains situés
dans la région connue sous le nom de Barthes-de-SaineSj plaine formant
presqu'île entre les gaves réunis de Pau et d'Oloron, la Bidouze et TAdour.
Toute cette plaine est basse, humide et exposée d'une part k l'invasion des
eaux de la mer dont le reflux est encore considérable à cette distance, et,
d*autre part, à la stagnation des eaux de pluie. Aussi» à une époque déjà fort
4incienne, des ingénieurs hollandais avaient créé tout un système de défense
consistant en un ensemble savamment combiné de levées de terre dites 6a-
Juhards, de canaux et de rigoles avec vannes et clapets automatiques , formant
un obstacle contre les eaux de crues ordinaires et assurant en même temps
aux eaux pluviales, ainsi qu'aux eaux de grandes crues, un écoulement assez
rapide. En 1860, l'État entreprit la construction de la ligne ferrée de Bayonne
à Toulouse, qui traverse aujourd'hui les Bartbes-de-Saines. La famille Dufourcq
dut céder une partie de ses terrains et une indemnité lui fut allouée de ce chef
par le jury d'expropriation en 1864. La construction de la ligne ayant amené
la suppression de quelques-uns des anciens ouvrages de protection contre les
eaux. rÉtat fit exécuter différents travaux qui devaient assurer l'écoulement
des eaux, mais depuis 1868. ces travaux ont été insuffisants : les terrains ont
élé inondés, des tassements et des affaissements se sont produits, les maçon-
neries des aqueducs se sont disloquées et les voûtes se sont effondrées. Les
dommages qui résultèrent de cet état de choses n'avaient point été prévus par
le jury» ils étaient dus k l'insuffisance des travaux exécutés par l'État, travaux
^jui étaient terminés. Us commencèrent en 1868, devinrent plus importants
d'année en année jusqu'en 1878, où le maximum fut atteint, puis ils diminuè-
rent k partir de 1886. Le 30 janvier 1885, les héritiers Dufourcq saisirent le
conseil de préfecture du département des Basses- Pyrénées d'une demande d'in-
demnité. Le conseil de préfecture, statuant après expertise, leur a alloué, le
â6 avril 1890,1a somme de 25,349 francs : il a estimé à 1.369 francs par an la
perte de revenu total et il a accordé aux propriétaires une indemnité annuelle
croissant progressivement du l*' janvier 1868 au 31 décembre 1878 et s'éle-
tant k 8.184 francs en total, puis 8.3i9 francs pour les années comprises
«ntre le 1" janvier 1879 et le 3t janvier 1885; enfin pour les dommages subis
du !•' février 1885 au 31 décembre 1889, il a réduit l'indemnité à 460 francs
par an et a alloué 4.003 francs. L'ensemble de ces sommes donne avec les
Ann. des P. et Ch, Lois, Décrits, btc. — tomi iv. 55
826 LOIS| DÉCRETS, ETC.
du sieur Louis-Charles Dufourcq, domicilié à Oloron-Sainte-
Marie... tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler — .une
décision, en date du 5 août 1891, par laquelle le ministre des
travaux publics a déclaré prescrite et définitivement éteinte au
profit de TÉtat, par application de Tarticle 9 de la loi du 29 j an-
intérêts jusqu'au 30 avril 1890 le chiflfte total de 25.349 francs que nous avons
indiqué.
« La dette de TÊtat a été ainsi reconnue et établie par le conseil de pré-
fecture. Mais le ministre des travaux publics s*est refusé à l'acquitter, en
opposant aux héritiers Dufourcq la déchéance quinquennale: le 5 août 1891,
il a pris une décision aux termes de laquelle il a déclaré prescrite an profit de
TElat, par application de l'article 9 de la loi du 29 janvier 183 i rindemnité
de 25.439 francs alloués par l'arrêté précité du 26 avril 1890, la réclamation
des héritiers Dufourcq étant relative : 1** k des exercices antérieurs k l'année
1878 ; k une déprécialion déiinitive^survenue depuis 1878 et n'ajant été formée
qu*en 1885.
« Les héritiers Dufourcq vous défèrent cette décision et en tant que de be-
soin une décision en date du 11 décembre 1891, confirmative de celle du
5 août précédent. Us exposent que de nombreux actes interruptifs de la dé-
chéance ont été accomplis par eux en 1861, 1863^ 1874, 1876, 1878 et 1881.
' a Avant d'entrer dans les détails de l'affaire, nous vous demandons la per-
mission de vous rappeler les dispositions de la loi du 29 janvier 1831 sur la
déchéance quinquennale.
<c Les articles 9 et 10 de cette loi sont ainsi conçus :
« Art. 9. Seront prescrites et définitivement éteintes au profil de l'État»
« sans préjudice des déchéances prononcées par les lois antérieures on con-
« senties par les marchés ou conventions, toutes créances, qui, n'ayant pas
« été acquittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel elles appar-
« tiennent, n'auraient pu, k défaut de justifications suffisantes, être liquidées,
« ordonnancées et payées dans un délai de cinq années, k partir de Touver-
« ture de l'exercice, pour les créanciers domiciliés en Europe et de six années^
tt pour les créanciers résidant hors du territoire européen. Le montant des
tt créances frappées d'opposition sera, k l'époque de la clôture des payements»
« versé à la Caisse des dépôts et consignations »...
a Art. 10. Les dispositions des deux articles précédents ne seront pas.
« applicables aux créances dont l'ordonnancement et le payement n'auraient
« pu être effectués dans les délais déterminés , par le fait de l'administration
« ou par suite de pourvois formés devant le Conseil d'État. Tout créancier
a aura le droit de se faire délivrer par le ministère compétent un bulletin indi-
« quant la date de sa demande et les pièces produites k l'appui ».
« Le législateur de 1831 a voulu décharger chaque exercice au bout de cinq
ans; passé ce délai, l'exercice est irrévocablement libéré de toute espèce de
reliquat et il n'aura pas de charges k léguer aux exercices suivants. Aussi le
décret du 31 mai 1862 dispose, dans son article 134, qu' « k l'expiration de
« la période quinquennale fixée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831
« pour l'entier apurement des exercices clos, les crédits applicables aux
« créances restant encore à solder demeurent définitivement annulés et Texer-
a cice, arrivé au terme de déchéance, cesse de figurer dans la comptabilité
« des ministères n.
« Ainsi, le créancier de l'État a-t-U laissé cinq années s'écooler sans faire
CONSEIL d'btat. 827
Tier 1831, Fiademnité de 25.349 francs allouée aax sieurs Dufourcq
par arrêté du 26 avril 1890 du conseil de préfecture des Basses-
Pyrénées pour tous dommages causés à leur propriété par
rétablissement de la ligne de Toulouse à Dayonne : — Ce faisant,
attendu que la construction de la ligne de Toniouse à Bayonne
liquider, ordonnancer et payer sa créance, l'exercice est périmé, la caisse est
légalement vide. Il faudra pour le payer qu'un crédit soit inscrit par le légis-
lateur au compte d'un nouvel exercice (art. 139 et 140 du décret du 31 mai
1862) et encore ne pourra-t-il en être ainsi que si le retard dans Tordonnan-
cemeut et le payement n'est point imputable au créancier, que s'il provient du
fait de l'administration. Tels sont les principes généraux qui se dégagent des
articles 9 et 10 de la loi du S9 janvier 1831.
« Pour l'application de la déchéance, il y a une question capitale à exami-
ner, c'est la question de savoir quel est le point de départ du délai de cinq
ans, c'est-k-dire à quel exercice appartient une créance. La réponse à cette
question se trouve en principe dans l'article 6 du décret du 31 mai 186S, qui
considère comme appartenant k un exercice les services faits et les droits
acquis du 1*' janvier au 31 décembre de l'année qui lui donne son nom.
i.e point de départ du délai est donc l'exerdco où le service est fait ou bien le
droit acquis. Sur le mot de services failSy il ne peut s'élever d'équivoque ;
mais on a discuté au contraire sur les mots droits acquis^ on a prétendu
notamment, en cas de procès eagagé contre l'État par un de ses créanciers
devant un tribunal, que c'était à dater du jour ob était rendu le jugement qui
condamnait l'État que le droit était acquis. Le Conseil d'État a toujours
repoussé cette doctrine. Il est de principe en effet que les jugements recon-
naissent les droits et ne les créent pas , qu'ils sont déclaratifs et non attri-
butifs de droits (Conseil d'État : Bordeaux et Richard ière liquidateurs de la
société Mirés, 28 mai 1866, p. 5S6; Compagnie la Providence, 9 février 1883,
p. 145, Arr, du C. d'Ét, Avis des sections réunies des travaux publics et des
inaikees du 23 novembre 1875.)
« U peut arriver que le montant de la créance ait été arrêté par une déci-
sion miolstérleile ou par un jugement, que la liquidation ait été opérée, mais
que l'ordonnaMenent et le payement n'aient pu avoir lieu dans les cinq ans.
Pans ce cas, une «ovation se produit ; le droit acquis pour l'ordonnancement
et le payement est de Texercice , pendant lequel la décision est intervenue et
le délai de cinq ans court et partir de cette époque. Cette solution s'imposait ;
sinon, toutes les fois que la décision aurait été rendue après cinq années, le
créancier n*aarait pu se faire payer. C'est l'hypothèse prévue par l'article 10
de la loi de 1831 qui parle d'ordonnancement et de payement retardés par le
fait de l'administration et qui, pour sauvegarder les droits du créancier, per-
met k ce dernier d'exiger du ministère un bulIeUn énonçant la date de sa de-
mande et les pièces produites k l'appui. La jurisprudence du Conseil d'État
est très neue sur tous ces points; nous citerons les arrêts Julien, 14 janvier
1841, p. 19; Hayet, 26 juillet 1885, p. 559; Bornot, 3 juillet 1875, p. 653;
Hogot, 8 juillet 1892 {Arr. du C. d'Èt.)^ p. 611 et enfin l'avis des sections
réunies de 1875 déjà cité.
« Ainsi , c*est du 1*' janvier de l'exercice du service fait que court le délai
de cinq ans pour faire liquider et payer la créance due par l'État et c*est du
1** janvier de l'exercice oU la décision ou bien le jugement qui liquide a été
rendu qae eourt le délai de cinq ans pour se faire payer. — Spécialement,
828 LOIS y DÉCRETS, ETC.
a causé de graves préjudices à leurs propriétés, que pendant
vingt ans Tadministration a promis des travaux qui n'ont pas
été exécutés, que dès 1881 le sieur Dufourcq (Paul) a réclamé une
indemnité, que cette demande est régulière et qu*il n*est pas
besoin d*une demande en justice pour interrompre le cours de
lorsqu'il 8*agit de dommages résultant de travaux publics, en cas de déprécia-
tion définitive , le délai court du 1*' janvier de l'année où cette dépréciaUon
s'est produite et en cas do dommages annuels du 1*' janvier de chaque année.
La jurisprudence du Conseil d*État est constante sur ce point; nous nous bor*
nerons li citer un arrêt Bellanger du 20 décembre 1889 {Ann. 1891, p. 1105)
et ravis des sections réunies du 23 novembre 1875.
a Une seconde question se pose lorsqu'on étudie les dispositions de la loi
de 1831 : à qui appartient-il d'opposer la déchéance quinquennale ? C'est excla-
slvement au ministre compétent pour ordonnancer la créance. Le Conseil
d'État l'a établi par de nombreuses décisions : c'est ainsi qu'il a annulé pour
excès de pouvoir des arrêtés de conseil de préfecture, qui, statuant sur les
réclamations présentées par des entrepreneurs ou des propriétaires , au sujet
de l'exécution de travaux publics, avaient opposé k leur demande la déchéance
établie par la loi de 1831 (Voir notamment 12 août 1854, Reig {Ann. 1855,
p. 132); 28 mai 1862, Roumagoux, {Ann, 1862, p. 684). 11 a été décidé égale-
ment que la déchéance ne peut être opposée par un avocat au nom du ministre
dans un mémoire présenté à l'appui d'un pourvoi (ministre des travaux publics
contre Nicquevert, 22 novembre 1889, Ann. 1891, p. 965). Les juridictions
soit administratives, soit civiles, peuvent reconnaître une créance contre
rÉlat, mais leur décision ne fait point obstacle h ce que, lorsque le créancier
se présentera devant le ministre ordonnateur pour demander son pajement,
le ministre oppose la déchéance. (Arrêt Reig déjà cité, Riveron, 8 mars 1851,
Ann, 1851, p. 93. Avis des sections réunies de 1875). La décision du ministre,
en pareil cas , peut être attaquée devant le Conseil d'État par la voie conten*
tieuse.
K Enfin, quelle est la nature juridique de la déchéance quinquennale ? Est-
ce une véritable déchéance ? N'est-ce pas une prescription ? Elle a ceci de
commun avec la prescription qu'elle éteint non seulement le droit au paye*
ment, mais la dette même de l'État; elle rend toute liquidation impossible,
parce qu'elle supprime la créance k liquider. Mais elle a surtout le caractère
d'une déchéance ordinaire, opérant avec une rigueur qu'aucun moyen de fait
ou de droit ne peut tempérer, en dehors des deux cas uniques prévus par
l'article 10. C'est une mesure d'ordre, de comptabilité. — Aussi la déchéance
est-elle encourue par le mineur ou par l'interdit aussi bien que par le majeur
jouissant de ce droit et n'est-elle pas interrompue par une action intentée de-
vant un tribunal incompétent; de même en^n, le juge du fond ne peut statuer
sur la déchéance. Il s'agit d'une mesure financière, comme celle qu'avait déjà
prise la loi de 25 mars 1817 et que devait prendre plus tard la loi du 4 mai
1834. — Par l'arrivée de ce terme de déchéance l'exercice périmé est complè-
tement libéré , sauf dans le cas oU le payement aurait été empêché par une
faute avérée de l'administration.
« Nous avons vu quel est le point du délai de cinq années accordé aux
créanciers de l'Ëtat pour faire liquider, ordonnancer et payer leurs créances;
quelle autorité était compétente pour opposer la déchéance édictée par la loi
de 1831 ; enân quelle était la nature de cette déchéance. 11 nous reste à exa-
CONSEIL d'État. 829
la déchéance; condammer l'État à payer aux requérants la
somme de 25.349 francs qui leur a été allouée par Tarrêlé du
26 avril 1890 avec les intérêts de ladite somme depuis le 1*' mai
i890; condamner rËtat aux dépens;'
Vu les observations présentées par le ministre des travaux
miner les circonstances qui font obstacle à l'application de la déchéance et
nous appliquerons ensuite à l'affaire actuelle les principes que nous aurons
ainsi établis^
« On sait que la prescription ne peut être interrompue que par une action
en Justice, mais qu*elle l'est même par une action intentée devant un tribunal
incompétent. Une demande de payement formée devant une juridiction empè-
ehera également l'application de la déchéance, mais il ne suffirait point de la
porter devant une juridiction incompétente. D'autre part, pour écarter la dé-
chéance, une demande en justice n'est point nécessaire, il suffit que le créan*
cier justifie de diligences régulièrement faites par lui auprès de l'administra-
tion et que le retard apporté au payement soit dd uniquement au fait de
Fadministration.
« Nous venons de dire qu'en premier lieu une action en justice empêche l'appli-
cation de la déchéance. L'article 10 de la loi du 29 janvier 1831 ne parle sans
doute que d'un pourvoi devant le Conseil d'État, mais bien évidemment il sta-
tue de eo quod pUrumque fit et toute action , devant une juridiction civile
comme devant une juridiction administrative, serait suffisante.
« Nous avons parlé en second lieu du fait de l'administration. Cette seconde
cause d'interruption de la déchéance se produit lorsque l'administration,
saisie en temps utile de la réclamation et des pièces à l'appui, n'a pas li-
quidé et ordonnancé la créance avant l'expiration du délai. Peu importe,
d'ailleurs 9 que le retard provienne de négligence ou de formalités légitimes
de vérification. Le créancier est à l'abri de la déchéance par cela seul qu'il a
adressé en temps utile une demande régulière de payement au ministre com-
pétent.
« Ici se pose la question de savoir quelles conditions doit remplir la de-
mande de liquidation ou de payement adressée à l'administration pour que le
défaut de liquidation constitue le fait de l'administration dans le sens de
l'article 10 de la loi de 1831. £t tout d'abord, à qui la demande doit-elle être
adressée ? N'est-ce pas au ministre ? C'est à lui en effet qu'il appartient de
liquider et d'ordonnancer, c'est lui seul qui peut opposer la déchéance , enfin
la loi de 1831 dans un article 10 parle de pièces déposées au ministère.
Il n'est pas nécessaire cependant que la demande soit adressée au ministre.
Mous trouvons au-dessous du ministre des ordonnateurs secondaires, puis pour
les divers services des représentants légaux qui transmettent les pièces à
l'administration centrale et sont en rapports continuels avec elle; d'ailleurs,
Tarticle 10 de la loi de 1831 parle de documents remis au ministère et non
point au ministre; enfin, l'ordonnance du 10 février 1838 dans son article i",
et le décret du 31 mai 1862 dans son article 138 disent que le bulletin de
dép6t prévu à l'article 10 de la loi de 1831 doit être dressé d'après les registres
qui doivent constater dans chaque ministère la production des titres de
créance. Il ne faudrait pas croire cependant que la demande pourrait être
adressée utilement k un fonctionnaire quelconque : elle doit l'être à un repré-
sentant légal de l'État, ainsi en matière de travaux publics, au préfet du dé-
partement et non point aux ingénieurs des ponts et chaussées. Le Conseil
830 LOIS, DÉCRETS, ETC.
publics, et tendant au rejet du pourvoi, par les motifs que
l'indemnité allouée par le conseil de préfecture pour le préjudice
correspondant aux années 1868 à 1878 se rapportent à un dom-
mage antérieur de sept années à la demande en justice et que
rindemnité allouée pour le préjudice correspondant aux années
d'ËUt a décidé à plusieurs reprises qu'une demande adressée au préfet était
suffisante (ââ juin 1850, Bernard, Ann. 1850, p. 785; 19 mai 1853, Touillet^
Arr. du C. d'Ét., p. 535; 21 décembre 1854, Lebobe, Arr, 'du C. d*Ét,
p. 996; 10 janvier 1856, Billard, Ann. 1856, p. 177; 2^ février 1881, Ra-
Teaud, Arr. du C. d'Ét., p. 211 ; implicitement dans ce dernier arrêt.)
« D'autre part, une simple demande ne suffit pas : les articles 9 et 10 de la
la loi de 1831 et Tarticle 138 du décret du 31 mai 1862 exigent que la demande
pour être valable soit accompagnée de pièces justificatives, mais ils n'ont pas
indiqué autrement la nature de ces pièces et cela était impossible k dire, à
raison de l'infinie variété des créances. S'agit-il d'un compte, le créancier doit
indiquer les services faits ou produire des pièces formant les éléments da
compte. (21 décembre 1854, Arrêt Lebobe, p. 996; 8 juillet 1892, Hugof,
Ann. 1893, p. 695). S'agit-il d'une demande d'indemnité en matière de travaux
publics, on ne peut généralement produire les documents nécessaires pour
liquider et, dès lors, le plus souvent, les pièees à l'appui exigées par la loi
de 1831 faisant défaut, une réclamation adressée à l'administration ne suffira
point pour empêcher la déchéance d'être opposée ; le créancier aura bien des
difficultés a exiger le bulletin de dépôt prévu k Tarticle 10 de la loi de 1831.
La demande d'indemnité a, en effet, un caractère contentieux, son droit n'est
pas établi et c'est au conseil de préfecture seul compétent ici qu'il faut s'a-
dresser pour le faire reconnaître. L'administration n'a point à répondre k la
réclamation qui lui est présentée et par suite elle n'est point en faute si elle
ne répond pas et se laisse attaquer en justice.
<( 11 résulte de là que le Conseil d'Ëtat, saisi d^un recours contre la décision
du ministre qui a opposé la déchéance, k une question de fait k examiner:
il a k rechercher si la demande du créancier a été formée dans des conditions
telles qu'elle satisfaisait aux prescriptions des articles 9 et 10 de la loi de 1831
et que le défaut de liquidation était imputable k l'administration. C'est ce que
le Conseil d'État a fait, le 22 juin 1850, dans une affaire Bernard (iln7z.l850,
p. 785) : il a examiné si la demande de règlement des comptes qu'un entrepre-
neur avait présentée au préfet contenait toutes les justifications nécessaires et
si l'administration était responsable du retard apporté k la liquidation de la
créance. £t cette solution est fort juste , on ne saurait admettre qu'une simple
demande adressée au préfet ou au ministre, la simple production d*un roorceaa
de papier, suffit pour rendre la déchéance inapplicable, alors qu'une action en
justice formée devant un tribunal incompétent ne suffit pas.
« Que s'est-il passé dans l'affaire actuelle 7 il faut remarquer tout d'abord
qu'il n'y a pas eu de dépréciation définitive de la propriété des héritiers
Dufourcq, mais seulement des dommages annuels augmentant jusqu'en 1878,
époque où ils ont atteint leur maximum d'intensité, restant toujours les mêmes
de 1878 à 1885 et enfin diminuant depuis 1886, à la suite de travaux exé-
cutés par l'Etat. Il s'agit en réalité de dommages variant annuellement, pour
la réparation desquels c'est une indemnité annuelle qui doit être accordée;
dès lors, le délai de cinq ans prévu par la loi de 1831 a pour point de départ
le 1" janvier de chaque année depuis 1868. Les héritiers Dufourcq allègnent
CONSEIL D^ÉTAT. 831
1879 à i889 Su rapportent à des dommages causés définitivement
en i878; sur le moyen tiré de ce que le ministre aurait dû
invoquer la déchéance devant le conseil de préfecture, qu'il
appartient au ministre d'attendre que les droits des parties fussent
définitivement établis par l'arrêté précité;
Vu la loi du 29 janvier 1831 (art. 9 et 10) ;
... Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite et
par le fait de la construction du chemin de fer de Toulouse à
Bayonne, les propriétés que les requérantes possèdent au lieu
dit des Bar theS'de 'Saines ont, depuis 1868 jusqu'en 1889, subi
chaque année des dommages dont les plus importants ont eu
qu'ils ant adressé des réclamations nombreuses à radministration en 1861,
1863, 1874, 1876, 1878 et 1881^ mais le ministre fait observer que toutes ces
réclamations, sauf celie de 1881, ont été formées par Dufourcq soit comme
maire au nom de la commune de Sames, soit comme président du syndicat de
défense de la région des Barthes et qu'elles ne peuvent par suite valoir comme
actes interruptifs de la déchéance en ce qui concerne Dufourcq personnelle-
ment; que si Ton voyait là des actes interruptifs de déchéance, il en résulterait
que Tadhésion donnée en 1880 par Dufourcq eu qualité de président du syndi-
cat aux travaux que TÉtat avait projeté d'exécuter impliquerait la renonciation
pour lui personnellement à toute indemnité. Enfin, en 1881, une réclamation
a été adressée au préfet par Dufourcq agissant en son nom personnel , mais
est-elle suffisante pour empêcher l'application de la déchéance ? Dans le sens
de la négative, on peut dire quMl ne s^agissait pas d'un simple compte ; que
des pièces justificative^ n'ont pas été produites, que l'administration n'était
pas tenue de liquider, qu'il y avait lli une question contentieuse de la compé-
tence du conseil de préfecture ; que, dès lors, l'administration n'étant pas obli-
gée de répondre n'avait commis dans l'espèce aucune faute.
« Mais il y a un ensemble de circonstances de fait dont il faut tenir compte;
Il ressort en effet d'une longue correspondance versée au dossier que Tadmi-
nistration a admis en 1881 le principe de l'indemnité réclamée ; qu'après avoir
invité le sieur Dufourcq à s'adresser au conseil de préfecture, elle a adopté
l'idée d^une liquidation amiable que proposait le sieur Dufourcq, elle a accepté
d'envoyer des ingénieurs qui dresseraient des rapports, enfin elle a promis de
faire des offres. C'est donc l'administration qui s'est engagée à fournir les
éléments de la liquidation de la créance, et, par suite, c'est elle qui est en
faute pour le retard apporté dans cette liquidation : elle entendait l'exécution
des travaux d'ensemble que l'État comptait faire. Dans ces conditions spé-
ciales, nous pensons que la demande formée en 1881 peut être considérée
comme ayant saisi valablement l'administration et que c'est au fait de cette
dernière qu'est imputable le retard dans la liquidation. La demande d'indem-
nité ayant été produite régulièrement en 1881, la déchéance quinquennale ne
peut être opposée cinq ans en arrière, elle ne peut l'être que pour les années
antérieures au 1*' janvier 1877. Par ces motifs, nous concluons à l'annulation
des décisions attaquées et au renvoi des héritiers Dufourcq devant le ministre
pour qu'il soit procédé, conformément à l'arrêté du conseil de préfecture, à la
liquidation de l'indemnité à eux due pour les dommages causés à leur propriété
du [•' janvier 1877 au 31 décembre 1889. »
832 LOIS, DÉCRETS, ETC.
lieu au cours de 1878; qu'à la date du 25 juin 1884 les pro-
priétaires ont adressé au préfet des Basses-Pyrénées une demande
d'indemnité s*élevant à la somme de 60.000 francs; que l'admi-
nistration n'a contesté ni Texistence des dommages allégués, ni
robllgalion de les réparer, que le débat n'a porté que sur leur
quotité; qu'il résulte de la correspondance échangée à ce sujet
qu'une tentative de règlement amiable a été faite d'un commua
accord ; que le préfet a, dans ce but, chargé les ingénieurs des
ponts et chaussées de procéder à des vérifications et que c*est
par l'effet de retards imputables à Tadministration que, Tentente
n'ayant pu s'établir, les indemnitaires n'ont saisi qu'à la date
du 30 janvier 1885 le conseil de préfecture, qui, par arrêté du
26 avril 1890, a fixé, après expertise, à la somme de 25.349 francs
le montant de la réparation à eux due ;
Considérant que, dans ces circonstances, le ministre des
travaux publics, en appliquant sans distinction la déchéance
édictée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, à tous les
dommages éprouvés depuis 1868, n*a tenu compte ni de Tune
des exceptions apportées à cet article par Tarticle suivant de la
môme loi, ni de ce que les dommages subis annuellement dans
la période comprise entre 1868 et 1889 n'avaient pas le carac-
tère de dommages permanents; qu'il résulte de ce qui précède
qu'en 1881 la déchéance n'était encourue au profit de TÉtat
que pour les seuls dommages éprouvés antérieurement au
1" janvier 1877;
Considérant qu'il est également établi par l'instruction que
rétendue et l'importance des dommages dont s'agit ont varié à
diverses époques, et que, si les plus considérables se sont
produits en 1878, ils sont allés en s'atténuant jusqu'en 1889 dans
les proportions déterminées au moyen de l'expertise et défini-
tivement fixées par le conseil de préfecture dans son arrêté du
26 avril 1890, qu'ainsi la liquidation doit en être opérée à partir
du 1" janvier 1877, conformément aux dispositions de cet
arrêté ;
Sur les intérêts :
Considérant que les requérantes ont demandé, le 12 novem-
bre 1891, devant le Conseil d'État, les intérêts des sommes qui
leur sont dues, qu'il y a lieu de faire droit à leur demande à
partir de celte date;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que les requérantes ont demandé les intérêts des
intérêts à la date du 12 novembre 1891 et à celle du 28 mars 1893 ;
CONSEIL d'État. 833
qu'à cette dernière date il leur était dû plus d'une année d'in-
térêts; que, dès lors, il y a lieu de décider, conformément à
l'article 1154 du Gode civil, que les intérêts des sommes qui
leur sont dues porteront eux-mêmes intérêts à partir du
28 mars 1893... (Décision des 5 août et 11 décembre 1891
annulées. Requérantes renvoyées devant le ministre des travaux
publics pour être procédé à la liquidation des sommes auxquelles
elles ont droit, conformément aux bases fixées par le conseil
de préfecture des Basses-Pyrénées dans son arrêté du 26 avril 1890,
en réparation des dommages soufferts par leurs propriétés des
Barlhes-de-Saines pendant les années comprises entre le l** jan-
vier 1877 et le 31 décembre 1889 avec intérêts à partir du 12 no-
vembre 1891, capitalisés au 28 mars 1893. État condamné aux
dépens.)
(N° 540)
[12 janvier 1894]
Travaux publics communaux. — Décompte. — Rejet de décompte,
par application de la chose jugée ^ d'indemnités accordées par
les experts à l'entrepreneur à raison de travaux autres que
ceux pour lesquels le conseil de préfecture avait réservé les
droits dudit entrepreneur. — (Commune de Saint-Féliu-d'Avail
contre sieur Escarra.)
• •■ •••■..••..»•.«••• •••
Considérant que, devant le conseil de préfecture, le sieur
Escarra demandait le payement du solde qu'il prétendait lui
rester dû par la commune de Saint-Féliu-d'Avail, pour les
travaux de reconstruction de l'église, exécutés en 1864; — que,
par un premier arrêté en date du 5 janvier 1888, passé en force
de chose jugée, le conseil de préfecture n'a réservé le droit de
l'entrepreneur vis-à«vis de la commune, en sus des sommes
précédemment touchées par lui, qu'en ce qui concerne les
travaux prévus au devis et dont le cube aurait dépassé le cube
prévu, à l'exclusion de tous autres travaux;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des
constatations de l'expertise, que la plus grande partie des
augmentations portées au décompte, par rapport au devis primi-
tif, proviennent de modifications apportées en cours d'exécution
834 LOIS, DÉCRETS, ETC.
à la qualité des maçonneries de fondation et en élévation, ainsi
que de la substitution de la pierre de taille à la brique pour les
têtes de piliers intérieurs de Téglise; que ces argumentations ne
sauraient entrer en compte sans méconnaître la chose jugée par
Tarrêté précité du 5 janvier 1888; qu'il y lieu dès lors de déduire
les sommes de 932^27 et de 1.600 francs du montant du décompte
à la charge des communes, tel qu'il a été fixé par Tarrèté
attaqué, et de ramener par suite à 706^,97 le solde restant dû
au sieur Escarra;
Sur les intérêts des intérêts : ... (demandés les 25 mars 1890
et 5 février 1892);
Sur les frais (Texpertise :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circon-
stances de la cause, en mettant les frais d'expertise pour un
quart à la charge de la commune, et pour trois quarts à la
charge de Tentrepreneur;
Sur les dépens :
Considérant qu'il y a lieu de les faire supporter par le sieur
Escarra... (Le solde restant dû au sieur Escarra est réduit à
706^,97, avec intérêts capitalisés aux 25 mars-1890et 5 février 1892.
Un quart des frais d'expertise à la charge de la commune et
trois quarts à la charge du sieur Escarra. Sieur Escarra con-
damné aux dépens.)
(N° 541)
[12 janvier 1894]
Travaux publics, — Construction d'un chemin d'intérêt commutu
— Décompte. — (Sieur Bayle.)
Carrières. — Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour
changement de carrière, si celle indiquée à l'entrepreneur, bien
que située dans une commune autre que celle prévue, est moins
éloignée du chantier que celle portée au devis (//).
Malfaçons : Deuxième couche d'empierrement inférieure de
0",03 à celle que fixait le cahier des charges; malfaçon
constatée avant la réception définitive des travaux; retenue
opérée sur le montant du décompte (/).
Retard apporté à l'exécution des travaux, attribué au refus
de l'administration de consentir à la fixation de prix nouveatix
CONSEIL d'État. 835
pour certains matériaux. Rejet : le refus de V administration
était jiistifié {III)-
I. Sur les conclusions de V entrepreneur tendant à faire
rétablir au décompte la somme de 481',99 qui a été retranchée
û raison de Vinsujffisance de la deuxième couche d'empierrement :
Considérant qu'il résulte de Texperlise que Tépaisseur donnée
h la deuxième couche d'empierrement a été inférieure de O^jOS
à celle que fixait le cahier des charges; que cette malfaçon a été
<:onstatée avant la réception définitive des travaux; que, dès lors,
le sieur Bayle a été condamné avec raison à subir de ce chef
«me retenue dont le montant, fixé à 481^,99 par le conseil de
préfecture, n'est pas exagéré;
IL Sur les conclusions de l'entrepreneur tendant à V allocation
-de prix nouveaux pour les matériaux extraits dans la carrière du
sieur Rossignol et dans la deuxième carrière du sieur Desplats :
Considérant que le cahier des charges prévoyait que les
moellons seraient extraits dans les carrières de Pomard, situées
«ur le territoire de la commune de Saint-Germier et & une
•distance moyenne de l.iOO mètres du lieu d'emploi; que, sur
les trois carrières successivement désignées, deux se trouvaient
-dans les conditions ci-dessus rappelées et que si la troisième
^tait située sur le territoire de la commune de Castres, il résulte
de l'expertise qu'elle se trouvait à moins de 500 mètres de la
•chaussée à empierrer et que les difficultés d'extraction de
moellons n'ont pas été plus considérables que dans les carrières
■de Pomard; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que
le conseil de préfecture a refusé d'allouer au sieur Bayle un
prix supérieur à celui du devis;
III. Sur les conclusions de V entrepreneur tendant à lui faire
cllouer une indemnité supplémentaire de 700 francs à raison de
la prolongation de la durée de son entreprise :
Considérant que le sieur Bayle fonde sa demande sur ce que
la cause principale des retards apportés à l'exécution des travaux
aurait été le refus de l'administration de consentir à la fixation
de prix nouveaux pour les matériaux extraits des deux dernières
■carrières désignées à l'entrepreneur;
Mais considérant que ce refus étant justifié, ainsi que cela a
été reconnu ci-dessus, le sieur Bayle n'est pas fondé à prétendre
■que la responsabilité des retards incombe à l'administration et
à demander par suite une indemnité pour la prolongation de la
durée de son entreprise... (Rejet.)
83G
LOIS, DECRETS, ETC.
(N' 542)
[12 jantier 1894]
Voirie {Orande). — Rivières navigables ou flottables. — Arrêté
de délimitation. — Atterrissements. — Excès de pouvoir. —
(Consorts Leduc et sieur Gréteau.)
Est entaché d'excès de pouvoir Varrêlé préfectoral qui
délimite la Loire en suivant les contours des terrains, à des
altitudes qui varient selon la hauteur des berges et qui com-
prend dans la délimitation des parcelles de terrrains non
recouvertes par les plus hautes eaux avant tout débordement
(Consorts Leduc et Créteau, 4" esp,) (*), — ou des atterrissements
dont les parties basses ne le sont qu* accidentellement en temps
d'inondation (Fouché^ 2* espJ) (**).
Dépens : Pas de dépens en cette matière (l** et 2* esp.),
1" ESPÈCE. — Consorts Leduc et Créteau.
Considérant que le pouvoir de délimiter les fleuves et rivières
navigables, qui appartiennent à Tadministration, en vertu des
lois ci-dessus visées, ne consiste que dans le droit de reconnaître
les limites naturelles du fleuve en déterminant jusqu'où s'éten-
dent les plus hautes eaux avant tout débordement;
Considérant que les arrêtés attaqués avaient pour objet de
délimiter la partie du lit de la Loire située à l'extrémité de nie
Peau-de-Loup ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le
préfet n*a pas pris pour base de l'opération un niveau unique,
préalablement reconnu par la comparaison des berges de l'île,
pour être celui des plus hautes eaux coulant à pleins bords
avant tout débordement, mais que la ligne limitative suit, sur
divers points, les contours des terrains d'après l'altitude variable
des berges et, d'autre part, que la plus grande partie des par-
celles comprises dans la délimitation n'est pas recouverte par
les plus hautes eaux avant tout débordement sur l'île; qu'ainsi
la délibération attaquée est irrégulière et dort être annulée;
(•) Voy. 28 avril 1882, Fouché, Ann. 1883, p. 201.
(••) Rap. 23 avril 1875, Bélamy, Ann. 1877, p. 6M.
GONSBIL 0*ÉTAT. 837
Sur les conclusions àjlns de dépens :
Considérant que le pourvoi ne rentre pas parmi ceux auxquels
s'applique les dispositions du décret du 2 juin 4864... (Arrêtés
annulés. Les conclusions à fins de dépens sont rejelées.)
2* ESPÈCE. — Fouchéj Bauge-Quérin et autres et Maurice.
Considérant que le pouvoir de délimiter les fleuves et
rivières navigables qui appartiennent à l'administration , en
▼ertu des lois ci-dessus visées, ne consiste que dans le droit de
reconnaître les limites naturelles du fleuve en déterminant
jusqu'où s'étendent les plus hautes eaux avant tout débor-
dement ;
Considérant que la délimitation attaquée porte principalement
sur des atterrissements formés, dans un ancien bras de la Loire
qui séparait autrefois les lies de Bel-Air et de la Providence de
la levée gauche ; qu'il résulte de l'instruction que ces terrains
ne sont pas recouverts par les plus hautes eaux coulant à pleins
bords avant tout débordement; que, si l'étroite dépression de la
berge existant au point où les deux Iles se réunissent aujourd'hui
peut, en temps d'inondation, permettre aux eaux d'envahir les
parties les plus basses de ces terrains, cette circonstance tout
accidentelle n*est pas de nature à les faire comprendre dans les
limites naturelles du fleuve; qu'ainsi il y a lieu d'annuler les
deux arrêtés par lesquels le préfet a procédé à la délimitation
des atterrissements dont il s'agit;
Sur les conclusions à fins de dépens .*
Considérant que les pourvois contre les arrêtés attaqués ne
rentrent pas parmi ceux auxquels s'appliquent les dispositions
du décret du 2 novembre 1864... (Arrêtés annulés. Les conclu-
rions à fins de dépens sont rejetées.)
(N° 545) •
[13 janvier 189^]
Voirie {Grande). — Contravention, — Câble téléphonique dété^
rioré par des eaux chaudes versées dans un égout. — Compé-
tence. —(Ministre du commerce conti*e sieurs Crété et Sert.)
Le fait d^avoir^ en déversant dans un égùut des eaux chaudes^
838 LOIS, DÉCHETS, ETC.
détérioré un câble téléphonique placé dans cet égoutf constitue
une contravention de grande voirie prévue par Variicle 2 du
décret du 27 septembre 4851. — En conséquence, le conseil de
préfecture est compétent pour connaître de la contravention et
les pénalités éditées par V article 2 du décret-loi cfe 1851 sont
applicables.
Vu LE RECOURS du minislre du commerce, de rindustrie et des
colonies... tendant à ce qu*ii |l«ise au Conseil annuler — un
arrêté en date du 6 mars 1893, par lequel le conseil de pré-
fecture de la Seine s'est déclaré incompétent pour statuer sur
un procès-verbal de contravention de grande \oirie dressé contre
les sieurs Crété et Sert, directeur et ingénieur d'une usine
située boulevard Voltaire, pour avoir déversé daas un égout
des eaux chaudes d'une température supérieure à 3(^ et avoir
ainsi détérioré un câble téléphonique; -— Ce faisant^ attendu
que les dispositions des articles 2 et 12 du décret du 27 déeeift*
bre i85i sont applicables aux lignes téléphoniques comme aux
lignes télégraphiques; que le régime des téléphones est identique
à celui des télégraphes au point de vue de la destination, du
fonctionnement, de l'affectation au public, du monopole de
l'État; que les textes postérieurs à l'invention des téléphones
les assimilent aux télégraphes, et que les textes antérieurs sont
généraux et visent tous les modes de communication applicables
à la correspondance; qu*enfin les arrêtés préfectoraux assurant
la police des lignes télégraphiques et téléphoniques n'édictent
que des dispositions communes et qu'on ne saurait déférer les
contrevenants aux conseils de préfecture et aux tribunaux de
simple police, suivant que les infractions concernent les câbles
du télégraphe ou du téléphone; qu*au surplus la portée du décret
du 27 décembre 1851 a été nettement définie dans l'exposé des
motifs du décret du 15 mai 1888 : condamner les contrevenants
à l'amende et au payement de la somme de 91^13 montant du
préjudice causé à l'Etat;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret-loi susvisé
du 27 décembre 1851, quiconque aura par imprudence ou invo-
lontairement commis un fait matériel pouvant compromettre
le service de la télégraphie électrique, quiconque aura dégradé
ou détérioré, de quelque façon que ce soit, les appareils des
lignes de télégraphie électrique ou les machines des télégraphes
a<érlens, sera puni d'une amende de 16 à 300 francs, et que la
CONSEIL D ETAT. 839
contravention sera poursuivie et jugée comme en matière de
grande voirie;
Considérant que, à raison de la généralité de l'article précité,
les dispositions qu*il édicté sont applicables à tous les appareils
destinés à la correspondance par la voie électrique, et, par suite,
aux appareils et câbles téléphonique; que, d'ailleurs^ tous les
textes postérieurs, notamment la loi du 28 juillet 1885, ont
assimilé complètement les lignes téléphoniques aux lignes
télégraphiques, au point de vue de leur établissement, de leur
entretien et de leur fonctionnement;
Considérant qu'il est établi par le procès- verbal ci-dessus que
les sieurs Crété et Sert, en déversant dans un égout des eaux
chaudes, ont détérioré un câble téléphonique placé dans cet
égout; que ce fait, aux termes de l'article précité, constitue une
contravention de grande voirie, dont il appartient au conseil
de préfecture de connaître ; que^ par suite, c'est à tort que le
conseil de préfecture de la Seine s'est déclaré incompétent pour
statuer, et qu'il y a lieu de condamner les sieurs Crété et Sert
à 16 francs d*amende, au payement de la somme de 9i^l3, pour
réparation du préjudice causé et aux frais du procès ^ verbal...
(Les sieurs Crété et Sert sont condamnés à 16 francs d'amende,
au payement de la somme de 91^13, montant du préjudice causé
à l'État, et aux frais du procès-verbal.)
840 LOIS, DÉCRETS, KTC.
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION
(Caïambre ciTile.)
(N' 544)
[7 mars 1894]
Action possessoire. — Prairie. — Fossé. — Irrigaiion. — Com^
plainte. — Origine commune. — Destinaiion du père de fan
mille. — Cumul du pétitoire et du possessoire. — (Époux
Lemanceau).
Lorsqu'une action en complainte possessoire est formée à
raison de rétablissement d'un fossé creusé pour capter les eaux
qui arrosaient les fonds voisins^ on ne saurait remonter à fori"
gine commune des deux fonds et admettre la destination du
père de famille sans cumuler le possessoire et le pétitoire.
La Cour,
Donnant défaut contre les défendeurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi ;
Vu les articles 24 et 25 du Gode de procédure civile ;
Attendu que les époux Lemanceau, demandeurs en complainte,
alléguaient que dans le pré leur appartenant et dont ils avaient
la possession plus qu'annale, Maheux, fermier de Robert, avait
creusé au pied du talus de ce dernier un fossé longitudinal des-
tiné à dériver les eaux provenant du chemin de Beaumont, les-
quelles, avant Tentreprise faite sur ledit pré, étaient employées
à son irrigation ;
Attendu que, pour repousser la complainte, le jugement atta-
qué s*appuie, en premier lieu, sur ce que les deux fonds Leman-
ceau et Robert ayant été autrefois dans la même main, Maheux
trouvait dans la destination du père de famille le droit de
•^jSfwO
'*+?
rti
COUR DE CASSATION. 841
creuser le fossé litigieux qui paraissait avoir anciennement
existé ; et en second lieu sur ce que le travail accompli dans le
pré des époux Lemanceau n*avait causé aucun préjudice à l'ar-
rosage, les eaux, en fait, n'ayant pas été détournées par suite
du peu de profondeur du fossé recreusé ;
Mais attendu que ces deux motifs sont tirés du fond du droit ;
que; dès lors, en les prenant exclusivement pour base de sa dé-
cision, le tribunal de Segré a cumulé le possessoire et le péti-
toire^et par suite violé les articles de loi précités ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le se-
cond moyen du pourvoi, casse, etc.
(N' 545)
[là mars 1894]
Expropriation pour utilité publique* — Association syndicale. —
Jury. — Liste, — Renouvellement, — Opérations commencées,
— (Sieur Vigne et autres.)
En matière de travaux entrepris par une association syndi-
cale, comme au cas où il s*agit de tous autres travaux publics^
les jurés chargés de la fixation de V indemnité d'expropriation
ne peuvent être utilement désignés qu^autant que la liste
annuelle sur laquelle ils figurent n*a pas été renouvelée.
Si cette liste a été renouvelée après leur désignation, mais
avant que le jury se soit réuni, la désignation doit être consi^
dérée comme non avenue, et les opérations qui sont faites par
les jurés ainsi désignés sont entachés de nullité {Voir arrêt
identique du {^février 1894) (*).
La Cour,
Joint les pourvois, vu la connexité, et statuant par un seul et
même arrêt ;
Donne défaut contre les défendeurs non comparants ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu les articles 16, loi du 21 mai 1836; 29, loi du 3 mai 1841 ;
7, loi du 22 décembre 1888 ;
Attendu qu'aux termes de la loi du 22 décembre 1888, lorsque
l'exécution de travaux entrepris par une association syndicale
(•) Soir suprà, p. 672.
Ann. des P. et Ch, Lois, Décrets, etc. — tome it. 56
842 LOIS, DÉCRETS, ETC.
autorisée exige rexpropriation de terrains, il est procédé au
règlement de l'indemnité, conformément aux articles 16 de la loi
du 21 mai 1836 et 29 de la loi du 3 mai 1841 ; que le jury chargé
de ce règlement doit donc être composé de jurés choisis sur la
liste dressée par le conseil général, suivant les prescriptions du*
dit article 29 ;
Attendu que, conformément à ces prescriptions, cette liste est
soumise à un renouvellement annuel, et que ce renouvellement
une fois opéré a pour effet de mettre fin aux pouvoirs des jurés
portés sur la liste de Tannée précédente ; que l'article 45 de cette
même loi permet seulement au jury choisi sur une liste de
l'année précédente de terminer les opérations commencées avant
le jour où elle a été renouvelée ;
Attendu, en fait, que la liste générale pour le département des
Hautes-Alpes avait été arrêtée par le conseil général, pour
Tannée 1893-1894, le 25 août 1893 ; que le jury spécial qui s'est
réuni le 1*' septembre suivant, jour où il a commencé et terminé
ses opérations relatives aux indemnités des parcelles de terrain
expropriées pour le déplacement delà prise du canal de la Plaine
sous le roc et le prolongement dudit canal, se composait de
jurés choisis par le tribunal d'Embrun, le 16 juin 1893, sur la
liste dressée par le conseil général pour Tannée 1892-1893 ; qu*il
était dès lors, depuis le 25 août, sans qualité ni pouvoir pour
procéder aux opérations qu'il a accomplies ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les
autres moyens du pourvoi, casse, etc.
(N" 546)
[14 mars 1894J
Transports de marchandises. — Avarie, — Responsabilité. —
Transporteurs successifs. — Transporteur à Varrivée, — Dé-
claration. — Exonération. — Limites du mandat. — (Sieur
Antigeon et autres).
En cas de transporteurs successifs d*une même marchandise
qui a subi des avaries en cours de route^ le transporteur à
Varrivée ne peut engager par ses déclarations les transporteurs
qui Vont précédé, alors surtout que ses déclarations ont pour
0ffet de V exonérer lui-même de toute responsabilité.
COUR DB CASSATION. 843
La Cour,
• ■•■••••■•••■•••■•• ••••
Donne défaut contre les défendeurs ;
Sur le premier moyen :
Vu Farticle 99 du Gode de commerce ;
Attendu que lorsqu'un transport a été effectué successivement
par divers entrepreneurs, si le dernier d*entre eux, chargé de la
remise à faire au destinataire, a qualité pour recevoir le prix
total dû à raison de ce transport, il ne saurait lui appartenir,
au cas d'avaries, à titre de mandataire de celui qui a lié le con-
trat avec l'expéditeur, d'engager directement par ses déclarations
la responsabilité de ce premier transporteur^ alors surtout que
ces déclarations doivent avoir pour résultat de le décharger des
conséquences de la responsabilité qu'il peut avoir encourue lui-
même ;
Que» cependant, Tarrèt attaqué, pour condamner la compa-
gnie Fraissinet à acquitter seule en détinitive, à la décharge des
compagnies de chemins de fer, le montant total des indemnités
qu'il accordait au destinataire, pour avaries subies par les objets
transportés, s'est fondé sur ce que la compagnie du Midi avait
accepté, au nom des précédents commissionnaires dont elle au-
rait été le mandataire légal, la responsabilité de ces avaries ; eu
quoi, cet arrêt a fait une fausse application de Tarticle 99 du
Code de commerce ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les
autres moyens du pourvoi, casse, etc.
(N* 547)
[19 mars 1894]
Commerce maritime, — Transport de voyageurs avec bagages.
— Applicabilité de Varticle 435 du Code de commerce, —
(Sieur Montgomery-Moore.)
Le transport de voyageurs de Trouville au Havre constitue
une opération de commerce maritime et donne lieuj par suite^
en cas de perte de bagages^ à Vapplication de l'article 435 du
Code de commerce,
La Cour,
844 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Attendu qu*aux termes du décret du 24 février 1869, inséré au
bulletin des lois sous le n* i6,7i0, les limites entre la mer et la
Seine, à l'embouchure du fleuve, sont fixées par une ligne qui
part du cap de la Hode, sur la rive droite, pour aboutir, sur la
rive gauche, un peu en aval de Berville;
Que lo transport de voyageurs avec bagages de Trouville au
Havre, en aval de cette ligne constitue une opération de coa>
merce maritime;
Qu'en décidant le contraire, et en rejetant, par suite, la fln de
non-rccevoir opposée par la compagnie demanderesse à Moore
pour inobservation des prescriptions de Tarticle susvisé, le
jugement attaqué a, dès lors, violé ledit article;
Par ces motifs, et sans qu*il soit besoin de statuer sur les
autres moyens des pourvois, casse, etc.
(r 548)
[19 mars 1894]
Chemins de fer, — Transport de marchandises. — Avarie, —
Responsabilité. — Faute, — Preuve à faire, — (Sieur Perrin-
Picard.)
Jja clause de non- garantie^ stipulée dans les tarifs spéciaux
d'une compagnie de cherfiin de fei\ a pour effet de ne rendre la
compagnie responsable de Vacarie prétendue qu*autant que le
destinataire prouve qu^elle est due à une faute du transporteur
ou de ses agents; et cette responsabilité ne peut être engagée
par cela seul que les juges du fait se sont bornés à affirmer
V existence d'une faute sans en préciser les éléments cons^
titutifs,
La Cour,
Donne défaut contre le défendeur, et statuant sur le moyen
unique du pourvoi:
Attendu que, d'après les clauses du tarif G. V. n' 9, sous
Tempire desquelles a eu lieu le transport d'un wagon contenant
douze vaches laitières, expédiées par Léon Picard de Montbé-
liard à Saint-Césaire-les-Nismes, les animaux ont été chargés
dans le wagon par Texpéditeur à ses risques et périls en nombre
COUR DE CASSATION. 845
par lui jugé convenable et que la compagnie notait pas res-
ponsable des accidents qui pouvaient arriver à ces animaux en
cours de transport ou dans les gares;
Attendu que cette dernière clause doit être interprétée en ce
sens que la compagnie ne pouvait être déclarée responsable que
s'il était prouvé qu'il y avait eu de sa part ou de la part de ses
agents une faute ayant été la cause déterminante de Taccident;
Attendu, il est vrai, que le mauvais état du wagon dans lequel
le transport s'est effectué jusqu'à la gare de Lyon-Perrache a
rendu nécessaire le transbordement des animaux dans un autre
wagon, mais qu'il n'est pas établi que ce transbordement ait été
la cause de l'accident;
Attendu que le destinataire a sans doute allégué quele nou-
veau wagon n'était pas garni de litière, mais que la compagnie
a contredit cette allégation avec offre de prouver par témoijfis
que les animaux étaient arrivés à Lyon en bon état et que le
nouveau wagon avait été garni de litière ;
Attendu que, sans s'arrêter à cette offre de preuve, le tribunal
s'est borné à déclarer qu'il était de toute évidence que la faute
incombait à la compagnie et qu'il a condamné celle-ci comme
responsable de l'accident à des dommages-intérêts envers le des-
tinataire;
Attendu que, cette condamnation n'étant appuyée d'aucune
constatation d'un fait qui constitue à la charge de la compagnie
une faute qui ait été la cause immédiate et directe de l'accident,
le jugement attaqué a violé les textes ci-dessus visés;
Par ces motifs, casse, etc.
(N" 549)
[10 avril 1894]
Chemins de fer, — Expéditions de valeurs et finances. — Décla-
rations. — Manquants. — Preuve, — Responsabilité. — Véri-
'fication au départ. — (Sieur Bouissou.)
Une Compagnie de chemins de fer qui, en vertu de ses règle-
ments et tarifs, ne peut recevoir les expéditions de finances et
valeurs que si elles sont faites sous sceavx ou cachets dans les
conditions déterminées, ne s'oblige, en acceptant une telle expé-
dition sans vérification intérieure préalable, qu'à faire par-
846 LOIS, d£gretS| etc.
venir le colis cm destinataire^ telle qu'elle Va reçu, identique et
intact, sans avoir à garantir le contenu déclaré. {Article 103»
Code de commerce.)
Par suite, doit être cassée la décision qui, en ca^ de déficit
allégué, rend responsable de plein droit la Compagnie trans-
porteur par cet unique motif que ladite Compagnie a assumé la
responsabilité de dépôt en ne contrôlant pas la déclaration de
l'expéditeur.
En effet, la vérification des valeurs déclarées au départ est
facultative et non obligatoire, et le voiturier qui, en tel cas, cl
reçu le group ficelé et cacheté, est déchargé du contenu en
remettant intact le contenant.
La Cour,
Statuant sur l'unique moyen du pourvoi :
Vu l'article 103 du Gode de commerce ;
Attendu que, d*après ses règlements et tarifs, la Compagnie
des Chemins de fer de l'Est Algérien ne se charge des expéditions
de finances et valeurs que lorsqu'elles sont faites sous sacs,
sacoches, paquets, caisses ou boites scellés et cachetés dans les
conditions prescrites par lesdits règlements et tarifs, et qu'elles
sont accompagnées de déclarations de l'expéditeur indiquant la
nature et l'importance des objets contenus dans le group; que^
relativement aux expéditions remises dans ces conditions, la
Compagnie est responsable, en cas de perte, jusqu'à concur-
rence de la valeur déclarée ; et que, lorsqu'elle a des motifs de
présumer la fraude dans les déclarations faites sur la nature de
la marchandise, elle peut, soit au départ, soit à l'arrivée, exiger
l'ouverture des colis;
Attendu, en fait, que le sieur Bouissou, ayant expédié le
1*' août 1890, de la gare de Constantine à destination du sieur
Yillard, en gare d'Aïn Beïda, un group, déclaré valeur 3.000 fr.»
en numéraire et billets de banque, ce group a été remis, le
3 dudit mois, au sieur Yillard, qui en a pris livraison et en a
donné décharge sans réserve, mais a demandé aussitôt la vérifia
cation du contenu: que cette vérification, faite immédiatement
avec le concours du chef de gare, a révélé un manquant de
1.000 francs en billets de banque ;
Attendu que le jugement attaqué a décidé que la Compagnie
était responsable de ce manquant et l'a condamnée à en faire
compte à Bouissou, par cet unique motif que, n'ayant pas fait
COUR DE CASSATION. 847
vérifier, ainsi qu'elle en avait le droit, si le contenu du group
était conforme à la déclaration faite par Texpéditeur, elle avait
ainsi accepté la responsabilité du dépôt et ne saurait, dès lors,
prétendre que la preuve de Fiinportance réelle des valeurs expé
diées était à la charge du sieur Bouissou ;
Mais attendu que la vérification du group au départ était
facultative et non obligatoire pour la Compagnie; qu'en accep-
tant l'expédition, même sans vérification préalable et sans
réserves, elle ne s'obligeait qu'à la faire parvenir au destina-
taire en état intact et telle qu'elle l'avait reçue, avec poids iden-
tique, enveloppes^ cachets, cire et plombs sans fracture, et non
à garantir, en tous cas, la réalité du contenu déclaré; que, dès
lors, en décidant que la Compagnie était responsable, de plein
droit, du déficit de contenu, dans l'état des faits constatés, le
jugement attaqué a faussement appliqué les dispositions des
tarifs et règlements de ladite Compagnie et violé l'article de loi
susvisé.
Par ces motifs, casse, etc.
(N' 550)
[18 aTrii 1894]
Expropriation pour utilité publique. — Cassation. — Renvoi de-^
vofU un autre tribunal. — Magistrat directeur. — Jury» —
Compétence. — Commission rogatoire,-^ Chose jugée, — (Sieur
Louchet.)
Après cassation d^un jugement d'expropriation y le tribunal
de renvoi est seul compétent pour désigner le magistrat direc^
ieur^ lequel doit être nécessairement pris parmi ses membres;
et c*est par le jury de l'arrondissement de ce tribunal que doit
être réglée V indemnité.
Le tribunal et le jury de la situation des lieuxy irrévocable-'
ment écartés par Varrêt de cassation, n'en peuvent être saisis
par commission rogatoire du tribunal de renvoi; etj d'autre
part, cette commission rogatoire, n'étant pas une décision judi-*
ciaire, ne saurait jamais acquérir Vautorité de la chose jugée ^
La Cour,
848 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Sur la fin de noo-recevoir opposée au premier moyeu et tirée
de la chose jugée,
Attendu que la disposition du jugement d^expropriation, par
laquelle commission rogatoire a été donnée au tribunal de Ver-
sailles par le tribunal de Chartres, n*était pas susceptible, à
raison de sa nature, d'acquérir l'autorité de la chose jugée entre
les parties ;
Rejette cette fin de non-recevoir ;
Au fond, sur le premier moyen du pourvoi.
Vu les articles 14, 29, 30 et 34 de la loi du 3 mai 1841 ;
Attendu que, d'après l'article 14 susvisé, le tribunal qui pro-
nonce Texpropriation pour cause d'utilité publique doit, en même
tempsy commettre un de ses membres pour remplir les fonctions
de magistrat directeur du jury chargé de fixer Tindemnité; d'où
il suit que ce tribunal est seul compétent pour désigner ce ma-
gistrat et que celui-ci ne peut être pris que parmi les membres
qui le composent;
Attendu, en outre, que la juridiction du tribunal ne peut s'é-
tendre et que les pouvoirs par lui conférés au magistrat direc-
teur qu'il désigne ne peuvent s'exercer en dehors des limites de
l'arrondissement où siège ce tribunal : d'où il faut conclure que
c*est exclusivement au jury spécial de ce même arrondissement
qu'il appartient de fixer les indemnités réclamées à la suite des
expropriations prononcées;
Attendu, enfin, qu'il ne peut appartenir à un tribunal, en dé-
léguant ses pouvoirs à un autre, de donner à celui-ci la compé-
tenqe que la loi lui refuse; qu'il en- est ainsi, notamment, de la
délégation faite, pour la désignation du magistrat directeur et le
choix du jury, au tribunal, de la situation des biens, par le tri-
bunal auquel, après cassation, a été renvoyée une demande en
expropriation pour cause d'utilité publique;
Attendu que ces règles, d'après lesquelles la compétence appar-
tient à un jury déterminé pour la fixation d'une indemnité d'ex-
propriation, tiennent à l'ordre môme des juridictions, et que
leur infraction ne peut être couverte ni par le silence des par-
ties, ni môme par leur consentement;
Attendu, en fait, que l'arrêt de cassation du 21 décembre 1892
a annulé le jugement du tribunal civil de Versailles prononçant
Texpropriation des 52 centiares de terrain sis à Herblay apparte-
nant à Louchet et a renvoyé la cause devant le tribunal civil de
Chartres; que, en vertu de ce renvoi, ce tribunal a prononcé
Texpropriation dudit terrain, mais qu'en même temps il adonné.
COUR DE CASSATION. 849
commission rogatoire au tribunal de Versailles pour la désigna-
tion du magistrat directeur du jury, et que ce dernier tribunal,
<Iuoique complètement dessaisi par Tarrét de cassation, a nommé
Tun de ses membres comme directeur du jury et choisi sur la
liste dressée pour cet arrondissement les personnes appelées à
concourir à la formation du jury spécial chargé de fixer l'indem-
nité dueè Louchel;
Attendu qu'en procédant ainsi la décision du jury de l'arron-
dissement de Versailles et l'ordonnance du magistrat directeur
qui a suivi ont été rendues en dehors de leur compétence et ont
formellement violé les dispositions de loi précitées;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les au-
tres moyens du pourvoi, casse, etc.
[24 ayril 1894]
•
Chemins de fer, — Intérêt local, — Passages à niveau, — Bar-
rières. — Dispense, — Arrêté préfectoral, — Énuméralion
limitative, — (Sieur Tabary-Lefèvre.)
L'article 20 de la loi du ii juin AS80^ en autorisant les
préfets à dispenser les compagnies de chemins' de fer d'intérêt
local de poser des barrières aux croisements des chemins peu
fréquentés, ne prescrit aucune forme spéciale pour cette dw-
pense.
Doit être, dès lors, considéré comme caractéristique de la
dispense, l'arrêté qui ne fait pas figurer tel passage à niveau
dans Vénumération de ceux dont il ordonne limitativement la
clôture.
^ La Cour,
Vu l'article 20 de la loi du li juin 1880;
Attendu, en droit, que la loi du 11 juin 1880, dérogeant à celle
du 15 juillet 1845, a conféré aux préfets, lorsqu'il s'agit des che-
mins de fer d'intérêt local, la faculté de dispenser, sans d'ailleurs-
prescrirç aucune forme particulière, les compagnies de l'obliga-
tion de clore, par des barrières, les passages à niveau au croise-
ment des chemins peu fréquentés;
850 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Attendu, en fait, que par un arrêté du 8 janvier 1890 le préfet
de la Son) me a invité la société concessionnaire des lignes d*in-
térèt local du département à fermer immédiatement par des bar-
rières les passages à niveau désignés dans un état annexé audit
arrêté, en se réservant la désignation ultérieure de tous autre»
passages dont la clôture sera reconnue nécessaire; qull a donc
implicitement, mais clairement dispensé la société d*établir des
barrières aux passages à niveau non désignés dans Tétat, tant
que la fermeture n'en serait pas ordonnée par un arrêté ulté-
rieur;
Attendu que le passage à niveau où s'est produit Taccident
dont Tabary a demandé la réparation ne figure pas dans Tétat
annexé à l'arrêté du 8 janvier 1890; que, dès lors, la société
concessionnaire était dispensée de clore ledit passage et qu'il
n'est pas allégué que le préfet, par un arrêté postérieur, ait ré-
voqué la dispense qu'il lui avait accordée;
D'où il suit qu'en condamnant la société générale des chemins
de fer d'intérêt local à des dommages-intérêts, sous le seul pré--
texte qu'elle était en faute pour n'avoir pas établi des barrières
au passage litigieux, le jugement attaqué a violé le texte ci-
dessus ylsé ;
Par ces motifs, casse, etc. ;
{K 552)
[24 avril 1894]
Expropriation pour utilité publique, — Indemnité. — Évaluation^
en espèces, — Supplément de prix en travaux, — Consentement
exprès, — (Dame veuve fiausil.)
L'indemnité pour expropriation doit consister en une somme-
d* argent. Le jury ne peut, si toutes les parties n*y ont exprès--
sèment consenti, faire entrer en ligne de compte des travaux '
offerts par la partie expropriante,
La Cour,
•■"••••••••"•••••• •••• .»
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 38 de la loi du 3 mai 1841 ;
Attendu que l'indemnité d'expropriation doit, en principe,.
COUR DE CASSATION. 851
consister en une somme d argent; que le jury ne peut donc, à
moins du consentement exprès de toutes les parties, comprendre
dans les éléments de rindemnitéTobligation imposée à la partie
expropriante de faire certains travaux ayant pour objet la répa-
ration, en tout ou en partie, du préjudice causé par l'expropria-
tion ;
Attendu que, dans la cause, le procès-verbal des opérations
constate qu*à Taudience du 22 février 1893 la veuve Bausil a de-
mandé, outre les indemnités en argent par elle réclamées, qu'il
lui fût donné acte de la déclaration de Tadministration que,
pour la desserte de sa vigne de Gabanac, l'administration établi-
rait, sur la ligne extrême de cette vigne, à partir de la route, un
chemin de 2 mètres qui passerait sous la voie ferrée;
Attendu que le procès-verbal énonce que l'administration a ré-
pondu en protestant contre ces conclusions et en déposant elle-
même des conclusions par lesquelles elle a déclaré ne consentir
qu'à l'exécution de certains autres travaux sur le domaine du
Mas; qu'en dehors de ces énonciations, le procès-verbal n'en
contient aucune d'où il résulte que la partie expropriante ait
acquiescé à la réclamation relative à un travail à faire pour la
desserte de la vigne de Gabanac;
Attendu, néanmoins, que le jury, après avoir fixé les indem-
nités en argent allouées à la veuve Bausil pour l'expropriation
des parcelles de celte vigne n*" 43 et 1 du plan parcellaire, a dé-
cidé, en outre, qu'il y avait lieu de donner acte à l'expropriée
que Tadministration établirait, pour la desserte de ces deux par-
celles, en un point déterminé, un chemin de 2 mètres qui pas-
serait sous la voie ferrée;
Attendu qu'en imposant ainsi à la partie expropriante, malgré
ses protestations, et en sus du payement des sommes allouées,
l'obligation de faire certains travaux réclamés par l'expropriée
pour sa vigne de dabanac, la décision attaquée a violé la dispo-
sition de loi susvisée;
Par ces motifs, casse... mais seulement en ce qu'elle porte sur
les première, deuxième et dix-huitième questions relatives à la
vigne de Gabanac.
852 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(Chambre criminelle)
(N" 555)
[3 noTembre 1893]
Octroi. — Chemins dejer. — Objets amenés dans le périmètre de
Voctroi. — Défaut de déclaration. — (Compagnie des chemins
de fer de Paris à Orléans).
Si, en cours de transport, la déclaration des objets assujettis
et Vacquittement des droits ne peuvent être exigés des compa-
gnies de chemins de fer, soit dans la traversée, soit à Ventrée
du périmètre de Voctroi, cette exemption des formalités légales
résulte uniquement des conditions de rapidité et de régularité
que des arrêtés administratifs légalement rendus imposent à
ces compagnies. Mais V impossibilité de se soumettre aux règles
communes relatives à la déclaration et à Vadmission à Ventre-
pôt ne peut plus être invoquée utilement quand les objets assu-
jettis sont amenés à destination dans le rai/on d'octroiy c'est-
' à-dire quand V impossibilité de remplir les formalités a cessé
d'exister,
La Cour,
Sur le moyen unique de cassalion pris de la violation des
articles 28 de Fordonnance du 9 décembre 1814, 5 du règlement
d'octroi de Villefranche et 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que si, en cours de transport, la déclaration des objets
assujettis et Tacquittement des droits ne peuvent être exigés des
compagnies de chemins de fer, soit dans la traversée, soit à ren-
trée du périmètre de Toctroî, cette exemption des formalités
légales résultent uniquement des conditions de rapidité et de
régularité que des arrêtés administratifs légalement rendus
imposent à ces compagnies ; mais que Fini possibilité de se sou-
mettre aux règles communes relatives à la déclaration etàTad-
mission à l'entrepôt ne peut plus être utilement invoquée quand
les objets assujettis sont amenés à destination dans le rayon de
Foctroi, c'est-k-dire quand Fi m possibilité de remplir les forma -
COUR DE CASSATION.
853
lités a cessé d'exister ; que les gares ne sont pas des lieux neutres
à moins de dispositions contraires dans les règlements ou les
conventions légalement intervenues ;
Attendu que Tarrêt constate, d'après les énonciations d^un
procès-verbal régulier et non argué de faux, que neuf fûts de
bière, expédiés comme bagages au lieu d'être extraits comme les
autres bagages et déposés dans la salle des bagages ou à la con-
signe, où s'exerce la surveillance permanente du préposé d'octroi
qui reçoit la déclaration d'arrivage, ont été dissimulés dans un
fourgon ; qu'ainsi les employés de la compagnie d'Orléans, bien
loin de déclarer les fûts de bière à l'arrivée du train, ont essayé
de soustraire cette marchandise à toute perception, alors que le
train était arrivé à destination, que la marchandise avait été
laissée dans le wagon remisé sur une voie spéciale et que tous
les autres bagages des voyageurs en avaient été extraits ;
Attendu que la condamnation à l'amende et à la confiscation
pour contravention à l'article 28 de l'ordonnance du 9 décembre
1874 est ainsi justifiée par ce& circonstances de fait, rejette^ etc.
(N° 554)
[16 noTembre 1893]
Voirie, — Autorisation intéressant la voirie urbaine. — Durée,
— (Sieur Stéphane Crochet).
Les autorisations préfectorales intéressant la voirie urbaine,
sont régies j quant à leur durée et quant à leurs effets par V arrêt
du conseil du roi du 6 octobre 1733 et par les lettres patentes
du 22 du même mois, enregistrés au parlement de Paris le
24 mai 1735 et toujours en vigueur aux termes de V article 29,
titre !•' de la loi des i^-^â juillet 1791. De ces dispositions il
résulte que ceux qui ont obtenu des permissions de voirie
urbaine sont tenus de s'en servir dans Vannée du jour de leur
date y après quoi elles demeureront nulles et de nul effet.
La Cour,
Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'ar-
rêté du maire de Ch&teauroux, du 4 mars 1893 et de l'arliclc 471,
paragraphe 15, du Code pénal, en ce que le jugement attaqué a
1
851 LOIS} DÉCRETS, ETC.
prononcé à tort le relaxe de Tinciilpé au mépris des constata-
tions d*un procès-verbal régaller, et en admettant un cas d'ex-
cuse non autorisé par la loi ;
Vu Tarrèté susvisé du maire de Gliâteauroax statuant en ma-
tière de voirie urbaine sur une pétition à fin d'alignement à lui
adressée par le sieur Crochet, lequel arrêté est ainsi conçu :
« Le pétitionnaire est autorisé à exécuter les travaux compris
dans sa demande, à charge par lui de se conformer aux dispo-
sitions de Tarrôté réglementaire sur les permissions de voirie
urbaine du 15 mars 1882 et aux conditicms spéciales suivantes:
8** de se conformer aux lois, décrets et règlements relatifs aux
constructions à élever aux abords des cimetières, notamment à
l'article 1" du décret du 7 mars 1808, qui dit que nul ne pourra
élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, sans autorisa-
tion, à moins de 100 mètres des cimetières ».
Attendu qu'il résultait d*un procès-verbal régulier dressé, le
28 juin 1893, par le piqueur municipal de la ville de GhAteau-
roux que Crochet ne s'était pas conformé à cette dernière pres-
cription dudit arrêté et que la maison d'habitation qu'il avait
fait élever se trouvait à moins de 100 mètres du cimetière ; que
ce fait ainsi constaté constituait une contravention passible de
la pénalité édictée par l'article 471, paragraphe 15, du Gode
pénal, à raison de l'inexécution par l'inculpé de l'une des con-
ditions auxquelles le maire de Chàteauroux avait subordonné la
délivrance de son arrêté d'alignement ;
Attendu néanmoins que le juge de police a renvoyé l'inculpé
des fins de la prévention en se fondant sur ce que, à la date du
2 septembre 1874, un arrêté du préfet de l'Indre avait autorisé
la dame veuve Mars, alors propriétaire du terrain appartenant
actuellement à Crochet, à édifier des constructions sur ce terrain
à une distance de 40 mètres du cimetière ;
Attendu qu'en statuant ainsi le jugement attaqué a attribué à
l'autorisation préfectorale dont s'agit une portée légale qu'elle
ne comportait pas ; qu'en effet, cette autorisation, intéressant la
voirie urbaine, se trouvait régie quant à sa durée et quant à ses
effets par l'arrêt du conseil du roi du 6 octobre 1733, et par les
lettres patentes du 22 du même mois, enregistrés au parlement
de Paris le 24 mai 1735, toujours en vigueur aux termes de
l'article 27, titre 1" de la loi des 19-22 juillet 1791, et desquels
il résulte que ceux qui ont obtenu des permissions de voirie
urbaine u sont tenus de s'en servir dans l'année du jour de leur
date, après quoi elles demeureront nulles et de nul effet ».
COUR DE CASSATION. 855
Attendu que non seulement il n'avait pas été fait usage de
cette autorisation dans Tannée de son obtention, mais qu'il ré-
sulte encore de Tensemble des constatations de la décision
attaquée que c'est en 1893 seulement et postérieurement à l'ar-
rêté municipal du 4 mars de ladite année qu'ont été édifiées les
constructions qui ont donné lieu à la poursuite ; que, dans ces
conditions, l'autorisation préfectorale du 2 septembre 1874 ne
pouvait, dans aucune hypothèse, constituer en elle-même un
droit irrévocablement acquis pour le propriétaire du terrain, et
qu'obéissance était due à l'arrêté municipal intervenu avant
toute exécution des travaux et légalement pris par le maire dans
la limite de ses pouvoirs et de ses attributions ; qu'il appartenait
sans doute à l'inculpé, s'il s'y croyait fondé, de se pourvoir de-
vant l'autorité administrative compétente contre la disposition
dudit arrêté qui lui faisait grief, mais que tant que la réforma-
tion n'en avait pas été obtenue par la voie légale, il était obliga-
toire sous la sanction des peines édictées par l'article 471 du
Gode pénal ;
D'où il suit qu'en prononçant le relaxe de l'inculpé le juge-
ment attaqué a violé par refus d'application les textes de lois
visés par le pourvoi ; qu'il doit donc être annulé ;
Par ces motifs, casse et annule le jugement du tribunal de
simple police de Châteauroux du 5 août 1893, et, pour être statué
à nouveau sur la poursuite dirigée contre Crochet, renvoie la
cause et les parties devant le tribunal de simple police d'Ar-
dentes, à ce déterminé par une délibération spéciale prise en la
chambre du conseil.
(N° 555)
[17 noYembre 1893]
Questions préjudicielles. — Plantation d'arbres. — Question
de propriété. ^ (Sieur Dupont-Raudin.)
iSt le propriétaire d'une parcelle de bois bordant une rif^ière,
prévenu d'avoir contrevenu à un arrêté préfectoral^ en ayant
sans autorisation planté des arbres sur une alluvion faisant
partie du lit de cette rivière j allègue pour sa défense que ladite
alluvion est incorporée au sol riverain et lui appartient par
suite en vertu de Varticle 356 du Code civil, le juge de simple
856 LOIS, DÉCRETS, ETC.
police ne saurait trancher lui-même la question préjudicielle
de propriété j alors que la prétention du propriétaire s'appuie
sur des faits de possession à lui personnels et articulés avec
précision^ et que, si elle est fondée, elle Ole au fait poursuivi
tout caractère de contravention,
La Cour,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des arlt-
clés 182 du Code forestier et 59 de la loi du 15 avril 1829 :
Attendu qu*un procès-verbal régulièrement dressé et affirmé
constate que Dupont-Raudin, propriétaire d'une parcelle de pré
et bois, sur la rive gauche de la Seine, au lieu dit les prés de
Riancey, a planté soixante-quatorze jeunes arbres sur une alla*
vion faisant partie du lit delà rivière;
Attendu que, poursuivi pour ce fait devant le tribunal de
simple police de Troyes comme ayant contrevenu à l'arrêté pré-
fectoral du 3 janvier 1879 qui interdit d'établir sur un cours
d'eau, sans l'autorisation du préfet, aucune plantation de nature
à modifier le régime des eaux, il a allégué pour sa défense que
Fallu vion sur laquelle les plantations avaient été faites était
incorporée au sol riverain, et, par conséquent, ne faisant plus
partie de la rivière, lui appartenait en vertu de l'article 356 du
Code civil ;
Attendu que ce moyen de défense soulevait une question pré-
judicielle de propriété; que la prétention de Dupont-Raudin s'ap-
puyait, ainsi que le constate le jugement, sur des faits de pos-
session à lui personnels et articulés avec précision, et si elle
est fondée, elle ôte au fait poursuivi, tout caractère de contra*
vention;
Attendu que, dans ces conditions, le juge de simple police,
au lieu de trancher lui-même la question préjudicielle, devait
fixer au prévenu un bref délai pour en saisir l'autorité compé-
tente et justifier de ses diligences : d'où il suit qu'en relaxant
Dupont-Raudin par le motif que l'alluvion faisait partie de sa
propriété, il a violé les articles 182 et 59 susvisés;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen
proposé par le pourvoi; casse et annule le jugement du tribunal
de simple police de Troyes, en date du 15 septembre dernier, et
pour être fait droit, renvoie la casse et les parties devant le tri-
bunal de simple police de Lusigny, à ce désigné par délibération
spéciale en la chambre du conseil.
COUR DE CASSATION. 857
(N° 556)
[17 novembre 1893]
Voie publique. — Embarras. — Mobilier déposé sur la voie
publique, — (Sieur Edouard Lieugard.)
IJarticle 471 n* 4 du Code pénal nadmet d'autre excuse que
la nécessité, et le juge de police ne peut légalement faire ré-
sulter cette excuse que d'un fait accidentel imprévu ou de force
majeure. Le juge ne saurait notamment se fonder sur Vabsence
d^une fourrière publique pour excuser un huissier qui, après
avoir expulsé un locataire, a déposé le mobilier de celui-ci sur
la voie publique quil a ainsi embarrassée.
•
La Cour,
Sur le moyen pris de la violation de Tarticle 471, n« 4, du
Code pénal, en ce que l'excuse de la nécessité aurait été prouvée
par le contrevenant;
Attendu que l'huissier Lieugard a expulsé une locataire de son
appartement, a déposé le mobilier de cette femme sur la voie
publique, l'y a laissé, du 20 avril au 21 avril 1893, et a refusé de
l'enlever, malgré les ordres du commissaire de police, qui a dû
mettre lui-même ces objets en fourrière;
Attendu que le jugement entrepris constate que ce dépôt em-
barrassait sans nécessité la voie publique en diminuant la liberté
ou la sûreté du passage, puis repousse l'excuse de la nécessité
tirée de Tinexistence à Rouen d'une fourrière publique préala-
blement organisée par l'administration ;
Attendu que l'article 471, n* 4, du Code pénal est général et
absolu, qu'il n'admet d*autre excuse que la nécessité et que le
juge de simple police ne pouvait légalement faire résulter cette
excuse que d'un fait accidentel imprévu ou de force majeure;
Attendu qu'on ne saurait trouver un fait de cette nature dans
l'absence d^une fourrière publique et que» dès lors, ce mov«n
invoquant seulement une difficulté professionnelle doit être re-
jeté;
Sur le moyen pris aussi d'une prétendue nécessité imposée
par les actes de la propriétaire des meubles imposés sur la voie
publique;
Ann. des P, et Ch. Lois, DécRiTs, etc.— tohx iv. 57
858 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Attendu que ce moyen manque en fait, le jugement attaqué
constatant que la propriétaire est restée étrangère à Fenlèveoient
et au dépôt de son mobilier et s'est même retirée au cours de
Topération ;
Sur le moyen tiré de la violation de Tarticle 7 de la loi du
20 avril 1810 et de l'article 471, n*" 4^ du Code pénal, en ce que
le juge a omis d'affirmer l'absence de la nécessité et a ainsi né-
gligé de constater un élément indispensable de la contraven-
tion;
Attendu, que ce moyen manque encore en fait, l'absence de
l'excuse de4a nécessité ayant été plusieurs fois constatée par la
décision entreprise;
£t attendu que le jugement est régulier en la forme et la peine
justifiée; rejette, etc.
(N* 557) ■
[17 DOTembre 1893]
Voie publique. — Embarras, — Excuse de nécessité, —
(Sieur Edouard Plateau.)
AV commet aucune violation de V article kli^ n* 4, du Code
pénal le juge de police qui déclare que le stationnement d*une
voiture sur la voie publique n*est pas punissable parce qu'il rtHa
pas dépassé le temps strictement nécessaire pour dételer le
cheval et remiser ladite voiture.
La Cour,
Attendu que le fait d'embarrasser la voie publique en y dépo-
sant ou en y laissant des matériaux ou des choses quelconques
qui empêchent ou diminuent la sûreté ou la liberté du passage
ne constitue la contravention prévue par l'article 471, n* 4, du
Code pénal, qu*autant que le dépôt a été effectué sans nécessité;
Attendu qu'il appartient au Juge de police de reconnaître et
de constater, en se conformant aux prescriptions de l'article 154
du Code d'instruction criminelle, la nécessité du dépôt effectué;
Attendu, dans l'espèce, que le sieur Plateau était prévenu
d'avoir embarrassé une d^s rues de la ville d'Angers, en y lais-
sant stationner une voiture;
1
]
COUn DE CASSATION. 859
Allendu qu'il est déclaré par le jugement enlreprig, après en-
qoâte régulière, que le stationnement de la voiture de Pluteau
sur la voie publique n'a pas dépassé le temps strictement uéceS'
Mire pour dételer le cheval et remiser ladite voiture ;
Que l'excuse légale de nécessité résultant de la constatation de
ce fait momentané et de force majeure rentrait évidemment
dans l'appréciation souveraine du juge, et que, par suite, en
relaxant le prévenu, la décision attaquée n'a commis aucune vio>
lalion de l'article 471, n* 4, du Code pénal;
Par ces motifs et attendu la régularité du jugement en U
lorme, rejette, etc.
(N° 558)
[33 noiembra 1B93]
Voie publique, — Embarrcu. — Commissaire^rùeur. —
(Sieur Jules-Gustave Cordicr.)
C'est à tort que le juge de ■police considère comme occasioniU
par un éoènement de force majeure l'embarras de la voie pu-
blique, reproché à un commissairt-priseur qui a fait exposa
tut la voie publique de» objets mobilirrs à vendre dépendan,
d'une succession acceptée bémficiairenienl, alors que le pré
venu n'a fait, ni fait faire, par les intéressés, aucune diligence
à l'effet d'obtenir qu'il fût procédé à la vente daiis un liei
autre que la maison du défunt.
La Cour,
Sur le mo^en pris de la violation de l'article 401, n'i, du Cod
pénal, en ce que le jugn de simple police aurait déclaré uéces
saire un embarras de la voie publique qui n'était pas occa
sionné par un événement de foice majeure;
Attendu qu'un procès-verbal du commissaire de police de Li
sieux ei un rapport d'agent de police constatent que, le 4 juillf
dernier, le sieur Cordier, chargé, en sa qualité de commissair»
priseur, de vendre des objets mobiliers dépendant de la succei
aion do la veuve Barré, acceptée bénéTiciairement, a embarrasi
la partie de la voie publique située en regard de la maisan (
la défunte, de tables, bancs, cbaises et autres sièges, et que led
"^
860 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sieur Cordier, poursuivi pour ce fait devant le tribunal de
simple police de Lisieux, a été relaxé comme ayant été dans la
nécessité d'embarrasser la voie publique;
Attendu qu*en cette matière la nécessité ne peut résulter que
d'un événement accidentel, imprévu et de force majeure;
Attendu que le jugement constate que la maison où se troa-
vaient les objets à vendre n*avait pas de cour intérieure et que
l'entrée, le couloir et les pièces en étaient tellement étroits
qu'elle ne se prêtait pas à une exposition desdits objets et n'aa-
rait pas pu contenir le public qui assistait à la vente;
Attendu que, de ces faits rapprochés de la règle posée en l'ar-
ticle 949 du Code de procédure civile, le juge de simple police a
conclu que le sieur Cordier s'était trouvé dans la nécessité de
procéder à la vente sur la voie publique;
Mais attendu que l'article 949 du Code de procédure civile
porte : « La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il
n'en est autrement ordonné », qu'il n'apparair, par aucun docu-
ment de la cause, que le sieur Cordier ait fait ou fait faire par
les intéressés aucune diligence à Tefifet d'obtenir qu'il fût pro-
cédé à la vente dans un lieu autre que la maison de la défunte;
que, dans de telles conditions, l'embarras de la voie publique
ne peut pas élre considéré comme occasionné par un fait im-
prévu et de force majeure; d'où il suit qu'en relaxant le sieur
Cordier, le juge de simple police a manifestement violé l'ar-
ticle 471, 4% du Code pénal ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les
autres moyens du pourvoi;
Casse et annule le jugement du tribunal de simple police de
Lisieux, en date du 10 août 1893, et, pour être à nouveau statué
conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant le
tribunal de simple police de Livarot, à ce désigné par délibéra-
tion spéciale en la chambre du conseil.
(N° 559)
[23 noTembre 1893]
Octroi. — Chemins de fer de VOwesL — Colis, — Déclaration.
— (Sieur Rouault.)
On ne peut soutenir que les agents de la compagnie du che-
min de fer n'ont fait aucune déclaration aux employés de Vocifoi
COUR DE CASSATION. 861
•
avant le déchargement des colis et leur transport dans la salle
des messageries, lorsque^ à l'arrivée du train, les colis ont été
transportés sans délai dans la salle des messageries, contigué
au quai de débarquement, sous la surveillance des agents de
Voctroi qui ont aussitôt reçu du destinataire^ avant qu'il ait
pris livraison^ la déclaration réglementaire, en même temps
que la remise des pièces accompagnant les colis et indiquant,
avec leur nature et leur poids, l'adresse de Vexpéditeur.
La Cour,
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 28 et
34 de Tordonnance du 9 décembre i814, en ce que les agents de
la compagnie du chemin de fer de Fouest n'auraient fait aucune
déclaration aux employés de Toctroi avant le déchargement des
colis et leur transport dans la salle des messageries;
Attendu qu1l résulte des constatations de Tarrêt et de celles
du procès-verbal qu'à l'arrivée du train à Rennes, deux colis de
poisson ont été transportés sans délai dans la salle des message-
ries, contiguë au quai de débarquement, sous la surveillance
des agents de l'octroi; qu'à peine les colis furent-ils déposés
dans cette salle où les employés de l'octroi étaient de service,
que ceux-ci, en présence des employés de la compagnie, reçu-
rent de Gerbert, garçon du destinataire, avant qu'il en eût pris
livraison, la déclaration réglementaire, en môme temps que la
remise des pièces accompagnent les deux colis de poisson et
indiquant, avec leur nature et leur poids, l'adresse de l'expédi-
teur;
Que, par cette manutention intérieure ainsi effectuée en pré-
sence des employés de l'octroi et sous leur surveillance, et avant
la sortie du bureau d'octroi qui se trouve dans la gare même dç
Rennes, Rouault et la compagnie du chemin de fer de l'Ouest
ne peuvent être considérés comme ayant introduit ou déchargé
les colis sans déclaration préalable dans le périmètre de l'octroi
de Rennes;
Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt entrepris n'a pu en rien violer
les articles ci-dessus visés;
Sur le second moyen pris de la violation des mêmes articles
et de la fausse application de l'article 13 de la loi du 21 juin
i873, en ce que l'agent de la compagnie et la compagnie auraient
été exonérés de la poursuite alors que la déclaration aurait été
fausse;
Attendu que Rouault et la compagnie du chemin de fer de
863 LOIS, DÉCRETS, ETC.
l'ouest avaient été exonérés du chef de la fausse déclaration par
le jagement du tribunal de première instance;
Qu'aucun appel n'ayant été interjeté de ce chef contre ledit
jugement, la ville de Rennes est non recevable à reproduire de-
vant la Cour de cassation un moyen écarté par la chose jugée;
Qu'il n'écheti dès lors, d'en examiner à nouveau le mérite;
rejette, etc.
(N" 560)
[W décembre 1893]
/. Jugements et arrêts. — Signature de la minute du jugement. —
II, Voirie, — Chemin rural, — Publicité. — Défaut de clas-
sement. — (Sieur Jean Dupy.)
/. Les dispositions de V article 164 du Code d'instruction cri-
minelle ne sont pa^ prescrites à peine de nullité.
II, En V absence d'un acte administratif ayant classé un
chemin parmi les chemins ruraux d'une commune, il appartient
au juge de police de déclarer la non publicité de ce chemin^
bien qu*un procès-verbal de gendarmerie Vait désigné comme
étant « un chemin de servitude publique ».
Ce magistrat ne saurait toutefois motiver sa décision sur ce
point j uniquement sur le défaut de classement^ un chemin pou-
vant avoir le caractère de chemin public sans avoir été admi-
nistrativement classé comme teL
La Cour,
Sur le premier moyen pris de la violation de Tarticle 16i du
Code d'instruction criminelle, en ce que la minute du jugcmenl
n'aurait pas été signée dans les vingt-quatre heures par le juge
qui a tenu l'audience, ainsi. que le prescrit ledit article;
Attendu que les dispositions de l'article 164 du Code d'instruc-
tion criminelle ne sont pas prescrites à peine de nullité;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 154 du
Code d'instruction criminelle, en ce que le jugement attaqué, en
déclarant la non publicité du chemin dégradé par l'inculpé et en
prononçant, par suite, son relaxe, aurait statué au mépris des
constatations d'un procès-verbal régulier qui faisait foi jusqua
preuve contraire ;
j
cou A DB CASSATION. 863
Attendu que si le procès-verbal dressé, le 23 mai 1893, par
deux gendarmes de Ja brigade d'Ârthe?., désigne, comme étant
« un chemin de servitude publique » le chemin sur lequel l'in-
culpé avait indûment pratiqué une rigole, il ne renferme en
cette partie que Texpression de la pensée de ses rédacteurs et
non la constatation d'un fait matériel dont ceux-ci auraient per-
sonnellement reconnu l'existence; que, conséquemment, le pro-
cès-verbal ne faisait pas foi de la publicité dudii chemin et que
le juge de police pouvait, en l'absence d'un acte administratif
ayant classé ce chemiji patmi les chemins ruraux de la commune
d'Arthez, substituer son appréciation d'après le résultat du débat
à celle indiquée au procès-verbal, sans violer les dispositions de
l'article 154 précité;
Mais sur le moyen relevé d*office et tiré de la violation de
Tarticle 7 de la loi du 20 avril 1810, pour insuffisance de motifs:
Attendu qu'il appartient au juge de police de reconnaître et
de déclarer la publicité ou la non publicité d'un chemin lorsque
cette publicité ne résulte d'aucun acte administratif et qu'elle est
une circonstance constitutive de la contravention poursuivie, le
devoir étroit du juge est de donner les motifs explicites de sa
décision sur ce point spécial ;
Attendu que le jugement attaqué, pour refuser au chemin dé-
gradé le caractère de chemin public, s'est fondé uniquement sur
l'absence d'un classement administratif rangeant ce chemin au
nombre des chemins vicinaux ou des chemins ruraux de la com-
mune d'Arthez;
Attendu qu'un chemin peut avoir le caractère de chemin pu-
blic sans avoir été administrât! vement classé comme tel; que le
défaut de classement n'est donc pas un motif suffisant, s'il est
isolé, pour nier la publicité d'un chemin, alors surtout que,
comme dans, l'espèce, il est articulé que ce chemin est à l'usage
des habitants de la commune qui l'entretient et le fait réparer :
d'où il suit qu'en l'état, le jugement entrepris, manque de base
légale;
Par ces motifs,
Casse et annule le jugement du tribunal de simple police d'Ar-
tl)ez, du 8 juillet 1893; et, pour être statué à nouveau sur la
poursuite dirigée par le ministère public contre le sieur Dupy,
renvoie la cause et les parties devant le tribunal de simple po-
lice d'Arthez, à ce déterminé par une délibération spéciale prise
en la chambre du conseil.
864 LOIS, DÉCRETS, ETC.
PERSONNEL
(r 560
(Horembre 1894)
I. -- INGÉNIEURS.
10 NOMINATIONS.
Arrêté dui2 novembre 1894. — Sont nommés Sous-Iogén leurs,
pour prendre rang à dater du 1" novembre 1894, les Conduc-
teurs principaux faisant fonctions d'Ingénieur ordinaire dont les
noms suivent :
MM. Baltçagny (Martin), Philippeville, service ordinaire et ma-
ritime.
Gointe (Théodore)^ Péronne, service ordinaire.
Dnbosque (Jules), Nevers, service ordinaire.
Holts (Jean), Castres, service ordinaire.
Meker (François], Paris, service municipal.
2* CONGÉS.
Arrêté du 27 octobre 1894. — Une prolongation de congé d'un
an, sans traitement, pour affaires personnelles, est accordée à
M. Weiss (Georges), Ingénieur ordinaire de 3' classe.
Arrêté du 12 novembre. — M. Bonlangier, Ingénieur en Chef
J
PERSONNEL. 865
de 2* classe, est placé, sur sa demande, dans la situation de
congé, en vue de poursuivre la mission dont il a été précédem-
ment chargé en Russie et en Sibéne.
> CONGÉS RENOUVELABLES.
Arrêté du 12 novembre 1894. — M. Classer (Georges), Ingé-
nieur en Chef de 2* classe est maintenu, sur sa demande, dans
la situation de congé renouvelable pour une nouvelle période de
cinq ans et autorisé à rester au service de la Compagnie des
chemins de fer du Midi, en qualité de Sous-Directeur, à la rési-
dence de Paris.
Idem, — M. Snqnet, Ingénieur en Chef de 2* classe, est main-
tenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester au
service de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée, en qualité d'Ingénieur en Chef attaché à la
Direction, à la résidence de Paris.
Idem, — M. Blagé, Ingénieur en Chef de 2* classe, est main-
tenu sur sa demande dans la situation de congé renouvelable
pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé & rester au
service de la Compagnie des chemins de fer du Midi, en qualité
de Directeur de la Compagnie.
Arrêté du il novembre, — M. Quinqnet, Ingénieur ordinaire
de 2» classe, attaché, à la résidence du Mans, au service ordi-
naire du département de la Sarthe et au service de la navigation
de la Sarthe et du Loir, est mis, sur sa demande, en congé
renouvelable de cinq ans et autorisé à entrer au service de la
Compagnie des chemins de 1er de Paris à Lyon et k la Méditer-
ranée, en qualité d'Ingénieur de la voie, à la résidence de Gre-
noble.
Arrêté du 20 novembre. — M. Choron, Ingénieur en Chef de
2* classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans et
autorisé à rester au service de la Compagnie des chemins de fer
du Midi, en qualité d'Ingénieur en Chef de la voie et des lignes
nouvelles, à la résidence de Bordeaux.
Idem. — M. Hausser (Edouard), Ingénieur en Chef de
2* classe, est maintenu, sur sa demande, dans la situation de
866 LOIS, DÉCRETS, ETC.
congé renouvelable pour une nouvelle période de cinq ans et
autorisé à rester nu service de la Compagnie des chemins de fer
du Midi, en qualité d'Ingénieur en Chef-Adjoint à Tlngénieur en
Chef de la voie et des lignes nouvelles, à la résidence de Bor-
deaux.
4* DÉCÈS.
Date da décès.
M. Berlin (Auguste), Inspecteur Général de
2" classe, en retraite 10 août 1894
^^ DÉCISIONS DIVERSES.
Arrêté du 22 octobre 1894. — M. Eymar (Eugène), Conducteur
de 3* classe, Élève externe diplômé de l'École nationale des
Ponts et Chaussées, est chargé, à la résidence de Briey, de l'ar-
rondissement du Nord du service ordinaire du département de
Meurthe-et-Moselle, en remplacement de M. Imbeauz, appelé à
un autre service.
M. Eymar remplira les fonctions dlngénieur ordinaire.
Arrêté du 31 octobre, — M. Sampitô, Ingénieur ordinaire de
1" classe, en congé renouvelable comme Directeur général des
Compagnies françaises des chemins de fer Argentins et de la
province de Santa-Fé, est remis en activité et chargé d'une mis-
sion spéciale ayant pour objet l'étude des questions économiques,
commerciales et financières intéressant la République Argentine.
Décret du 3 novembre. — M. Horon, Ingénieur en Chef de
2* classe, est nommé Membre du Comité consultatif des chemins
de fer, en remplacement de M. Favette.
Arrêté du 6 novembre, — M. Delestrac, Ingénieur en Chef de
2* classe, chargé du service ordinaire du département de l'Ain
et d'un service de chemins de fer, est chargé du service ordinaire
du département de la Loire et du service des études du canal de
jonction de la Loire au Rhône, en remplacement de M. Deloche,
nommé Inspecteur Général.
Idem. — M. Heartault, Ingénieur ordinaire de 1" classe, atta-
ché, à la résidence de Melun, au service de la !'• section —
1" division — de la navigation de la Seine, est chargé, à la rési-
dence de Montargis, sous les ordres de M. Tlngénicur en Clief
PERSONNEL. 867
du service des canaux d'Orléans, de firiare et du Loing, de
rétudc des questions relatives aux écluses à grandes chutes et à
leur application au canal de Briare.
Arrêté du 6 novembre, — M. Wender, Ingénieur ordinaire de
!'• classe, attaché, à la résidence de Melun, au service ordinaire
du département de Seine-et-Marne, est attaché, en outre, au
service de la i^* section — 1" division — de la navigation de
la Seine, en remplacement de M. Heurtaolt.
Arrêté du 7 novembre. — M. Quinette de Rochemont, Inspec-
teur Général de 2« classe, est chargé d'une mission spéciale
ayant pour objet Tétude des ports maritimes à l'étranger.
Arrêté du 8 novembre. — M. Goury du Roslan, Ingénieur ordi-
naire de 1" classe, détaché, à TOffîce du Travail, est attaché, en
outre, au service de construction des chemins de fer de Voves à
Toury et de La Loupe à Brou (M. Lordereau, Ingénieur en Chef
à Chartres), en remplacement de MM. Arrault et Locherer, qui
restent exclusivement attachés au service ordinaire du départe-
ment d'Eurc-el-Loir.
Par suite, le service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur
en Chef Lordereau ne comprendra plus qu'un arrondissement
dlngénieur ordinaire.
Arrêté du 9 novembre. — M. Fargue, Inspecteur Général de
1" classe, est nommé Membre de la Commission des Phares, en
remplacement de M. Stoecklin, nommé Vice-Président du Con-
seil Général des Ponts et Chaussées.
Idem. — M. Aroles, Ingénieur ordinaire de 2' classe, attaché,
a la résidence de Bayonne, au service ordinaire du département
des Basses-Pyrénées et au service des études et travaux relatifs
au régime général du bassin de TAdour,— 4* section, est attaché,
à la résidence de Montpellier, au service ordinaire et au service
maritime du département de l'Hérault, au service du canal du
Rhône à Cette et chargé, en outre, de l'arrondissement unique
(Lignes de Mazamet à Bédarieux et d'Estréchoux à Caslanet-le-
Haut), du service de chemins de fer confié à M. l'Ingénieur en
Chef Parlier, en remplacement de M. Guibal, appelé à remplir
les fonctions d'Ingénieur en Chef.
Arrêté du 12 novembre. — M. Martin (Henri), Ingénieur ordi-
naire de 3* classe, chargé du service ordinaire de l'arrondisse-
868 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ment de Mâcon, est chargé, en outre, du 2* arrondissement
(Ligne de Roanne à Chalon-sur-Saône — section comprise entre
Saint-Gengoux et La Clayette), du service de chemins de fer
confié à M. l'Ingénieur en Chef Joson, en remplacement de
M. Fontaneilles, appelé à un autre service.
Arrêté du 16 novembre, — M. Clerc, Ingénieur en Chef de
2* classe, chargé, à la résidence de Limoges, d'un senice spécial
de chemins de fer, est chargé du service ordinaire du départe-
ment de TAin et du service du Contrôle des travaux du chemin
de fer de Collonges à Divonnc-lcs-Bains, en remplacement de
M. Oelestrac, appelé à un autre service.
Décision du 26 novembre, — Le bureau des Ponls et Chaussées
de Nantua qui avait été maintenu à titre provisoire par décision
du 17 janvier 1894, est définitivement supprimé.
II. — CONDUCTEURS
1* NOMINATIONS.
Sont nommés Conducteurs de 4* classe, les candidats déclarés
admissibles dont les noms suivent :
27 octobre 1894. — M. Roques (Louis), Concours de 1893,
n« 98, Lot-et-Garonne, service de la navigation du Lot.
24 novembre. — M. Desconbèa (Jules), Commis, Concours de
1893, n" 89, Landes, service des études et travaux du chemin de
fer de Dax à Saint-Sever.
2* SERVICE DÉTACHÉ.
31 octobre 1894. — M. Thomé (Camille), Conducteur de 4* classe,
attaché au service ordinaire du département de Loir-et-Cher, est
autorisé à entrer au service du département des Ardennes, pour
la construction des chemins de fer d'intérêt local.
11 Sera considéré comme étant en service détaché.
PERSONNEL.
869
■•^i
>*
3* CONGÉ,
3 novembre 1894. — Un congé de six mois, sans traitement,
pour affaires personnelles est accordé à M. Le Gent (PélixJ,
Conducteur de 4* classe, attaché, dans le département de la
Seine, au service central des Phares et Balises.
4* CONGÉS RENOUVELABLES.
31 octobre 1894. — M. Alavaill (Élie), Conducteur de 4* classe,
est maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
velable pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à
s'occuper, dans le département d(is Pyrénées-Orientales, de tra-
vaux communaux présentant un caractère d*intérêt public, à la
résidence de Perpignan.
15 novembre» — M. Lambert (Alfred), Conducteur de 2' classe,
est maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
velable pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à con-
server les fonctions de Receveur municipal de la ville de Fécamp.
24 novembre, — M. Geirais (Numa), Conducteur de l'* classe,
est maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renou-
velable pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à
rester au service de la Compagnie des chemins de fer du Midi,
en qualité de Chef de section, à la résidence de Béziers.
Idem. — M. Andrien (Pierre), Conducteur de 2* classe, est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
lable pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester
au service de la Compagnie des chemins de fer du Midi, en
qualité de Conducteur de travaux, à la résidence de Toulouse.
Idem. — M. Deconz (Michel), Conducteur de 2* classe, est
maintenu, sur sa demande, dans la situation de congé renouve-
lable pour une nouvelle période de cinq ans et autorisé à rester
au service de la Compagnie des chemins de fer du Midi, en qua*
lité de Conducteur de travaux des lignes nouvelles, à la résidence
de Bordeaux.
d« DÉCÈS.
M. Lemaire (Charles), Conducteur de 2* classe,
détaché au service des Travaux publics de la Cui-
née française
Date da décès.
19 juiil. 1893
870 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Date da dtoès.
M. Bazire (Joseph), Conducteur de i'* classe,
Morbihan, service ordinaire et service du canal
de Nantes à Brest — 2* section 16 oct. 1894
M. Hinard (Charles), Conducteur de 1** classe,
Loiret, service ordinaire • !•' nôv. 1894
M. Soargen (Sébastien), Conducteur de 3* classe.
Landes, service des études et travaux du chemin
de fer de Nérac à Mont-de-Marsan 2 nov. 1894
M. Simonnet (Edmond), Conducteur de 4* classe,
Alger, service de la circonscription de l'Ouest . . 8 nov. 1894
6** DÉCISIONS DIVERSES.
27 octobre 1894. — M." Zylinski (Edouard), Conducteur de
2* classe, attaché^ dans le département de la Charente- Inférieure,
au service de construction du raccordement du port de La Pal-
lice avec les gares de la Rochelle, passe au service ordinaire du
même département.
Il reste d'ailleurs attaché au service du chemin de fer précité.
31 octobre. — M. Leqoitot (Ernest), Conducteur de 3* classe,
attaché au service ordinaire du département de la Vendée,
passe au service ordinaire du département du Jura.
Idem, — M. Dubourdien (Félix), Conducteur de 3* classe, atta-
ché, dans le département de Lot-et-Garonne, au service des
études et travaux du chemin de fer de Marmande à Casteijaloux,
passe dans le département du Gers, au service des études et tra-
vaux du chemin de fer de Bazas à Eauze,
5 novembre, — M. Lambert (Henri), Conducteur de 3* classe,
attaché, dans le département du Nord, au service du Contrôle
de l'exploitation et de la traction des chemins de fer du Nord,
passe dans le département de la Seine, au service de la Direction
du Contrôle du môme réseau.
7 novembre, — M. Mével (Emile), Conducteur de 3* classe, dé-
taché au service du Gouvernement chilien et remis à la disposi-
tion de rAdministration des Travaux publics, est attaché au ser-
vice de la mission spéciale ayant pour objet l'étude des ports
maritimes à Télranger.
8 novembre, — M. Rousset (Louis), Conducteur de 2* classe,
.J
PERSONNEL.
faisant fonctions de Contr6leur-coinpiable, attaché, dans 1
partemenl de la Haute-Vienne, au service du Contrôle de U
ei des b&timents des chemins de fer d'Orléans, passe dans 1
parlement de la Dordogne, même service.
9 novembre. — Est rappqrlé l'Arrêté du 22 octobre 1891
lequel H. Roqnea (Etienne), Conducteur de 3* classe, a été i
la disposition do Ministre de l'Agriculture, pour être em
au service de l'hydraulique agricole du déparlement de la H
H. Boqnes reste attaché au service ordinaire du départe
des Basses-Pyrénées,
15 notembre. — M. HeUT (Charles), Conducteur de 4* c
en congé sans Irailement et nommé Inspecteur titulaire du
vail dans l'Industrie, cesse de faire partie du Personnel des
ducLeurs des Ponts el Chaussées.
Idem. — H. André (Albert], Conducteur de 2' classe, ali
dans le déparlement de la Sarlhe, au service des études e
vaux du chemin de fer de Thorigné à Courialain, passe àt
département du Morbihan, au service ordinaire et au servi
canal de Nanles à Brest — 2' section.
20 Twvembre. — H. Collin (Albert), Conducteur de 2* c
attaché, dans le déparlement de la Seine- Inférieure, au w
de la 3* section de la navigation de 1h Seine, passe dans 1
parlement de la Loire, au service du canal de Nantes à Bn
1" section.
23 novembre. — L'arrêté du 12 octobre 1894, par I
H. Hatalf (Charles), Conducteur de J* classe, a été aitacl
service ordinaire du département de Tarn -et-Caro une, est
difié en ce sens qu'il est attaché au service de la aavigati<
Tarn, dans'le même déparlemeuL
Idem. — M. Bresqne (Edouard), Conducteur de 2* c
attaché, dans le département de Tarn-et-Caronne, au servi
la navigation du Tarn, passe au service ordinaire du mém
partemenl.
TABLES
DES LOIS, DÉCRETS, ETC
PUBLIÉS EN 1894
PRBMIBRB TABLE
RÉCAPITULATION PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE
DATES
des
décisions.
1893
1*2 août
11 déc.
â6 déc.
189i
24 mars
te mai
7 jain
29 juin
20 juillet
INDICATION DES MATIÈRES.
LOIS.
Loi qui déclare d'utilité publique rétablissement , dans le
département du Nord, d'un réseau de chemins de fer
dMntérèt local à \oie de 1 mèire de largeur entre les
bords intérieurs des rails, dénommé Groupe du Sud . .
Loi qui modifie Tarlicle 6 de la loi du 9 juillet \8Q± por-
tant déclaration d'utilité publique d'une distribution d'é-
nergie électrique produite par une chute d*eau dérivée du
Rhdne, en amont de Lyon
Loi ayant pour objet la déclaration d'utilité publique du
chemin de fer de Felletin à Ussei
NUMÉBOS
Loi abrogeant la loi du 17 juillet 1879, en ce qui concerne
la ligne d'intérêt général de Challans à Fromentine . . .
Loi ayant pour objet l'approbation d'une convention passée
entre le Ministre des travaux publics et la compagnie des
chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.
Loi ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établis-
sement, sur le chemin de fer d'intérêt local de Montereau
à Château-Landon, d'un embranchement partant de la
gare de Montereau pour aboutir à une gare à créer sur la
rive gauche de la Seine
Loi portant organisation des caisses de secours et de re-
traites des ouvriers mineurs
Loi concernant l'exécution du raccordement, à la Demi-Lune,
du chemin de fer d'intérêt local de Lyon-Saint-Just à
Vaugneray et h Momant avec le chemin de fer d'intérêt
local de Lyon à Hontbrison
169
174
«9
«> o
■a 'S
u
174
333
334
459
413
96
1
97
157
158
209
184
LOIS, DÉCRETS, ETC.
INDICATION DES MATIÈRES.
18 juillet
!0 jaillît
!8 Jaillel
31 jaillel
36 loOt
1» loAl
1S >epl.
Décret sutorïsant l'eiécutJOD Aet traiiui DJcessiires pour
coDiolidaiion et l'eiicDaion du outrage* de iéttaw de
pointe lie Graie
cl aularisanl l'eiécutiop des iraiani de consolidltion
I quai tertifil Louii XVIII, t Bordeaui
Décret classanl comme annexe de la mule uitianale n' 908
la voie k outrir enlre le pont de Villaron et Tborune
(Haulcs-Alpea)
tcret lulorlsanl l'ai^hat d'un remorquer deiUué aui dra-
gages du port du HaTre
jcrsL approuiaot dtiers Imiaui k eiécuLer >ur les lignes
du réseau algérien par la compagnie Paris- LjoD-Hédiler-
Décret approuiant les Lraïaux d'agrandlsseaieni des gares
du Cbtletet, de Cbarenlon el d'Aagy (ligne de ChAteau-
Dieillant * la Cuerche)
Décret déclarant d'ulilité publique les traiani de rectifica
] de la route nationale n° 88, dans 1* cAt« de Houlin<
'ejron)
Décret porlani prolongement de la roule rorestitre n* 1
-' .rse)
:l approuiant des travaux complémentaires sur les li
a de r Oup a t- Algérien
:l autorisant la construction d'une jetée embai'eadére
port de Houle-soiiS'Cancale |llle-et-Vilaine). . .
:t déclarant d'utilité publique les irataui d'entretien
la gare de LIsieux
Décret autorisant les travaux d'améliarallOB da CUal du
Nivernais (Yonne)
Décret qui approuve un traité passé entre le département
du Jura et M. Alesmaniires, relatif au détislemeut par ce
dernier de la rétrocession du tramwej de Loua- le -Saunier
k Saint-Claude et k Orgelet
Décret Riant les alignemanla des quais île l.easepi et
Dl-RIboudet au port de Rouen (Seine-Inférieure) .
rt aulorisint des instFillalioas k étahllr k la slal
ussigny (Meurmc-el-Mosellc)
Décret déclarant d'ulilité publique les diverses seciiom
lignes de Iramwajs destinées k compléter le résMu actuel
de In ville de Reims
Décret porlani rectification de la route départemeutule
' Tarn, du village des Cabanes k la c6le de Case . .
Décret déclarant d'utilité publique la construelion de q
maritimes i reilrémité ouest du canal de Tancarville
(port du Havre)
Décret approuvant divers travaux â exécuter par la compi-
., e de l'Ouesl-Atgéiien
Décret autorisant des travaux de dérochemeDl dans la darae
de Phillppetille (Algérie)
TABLB CHRONOLOGIQUE.
INDICATION DES MATIÈRES.
"8.-5
Suile des Déerels.
Déerel déclarant d'ulilllé publique Ir rerliBcatlan de la ro
nallonak d* SI, entre Raudoncourt el Calombicr (Hiiu
Saflne)
Décret niodifiant i'arlide 2 du décret du 1 1 juillïl 1893 i.
■ inslltaé une commission chargée de préparer un rtgie-
iiieut de comptabiliié applicable aai compagnies de che-
mins de fer qui exéculeal des Ira^aux pour te comp
l'Elnl
Décret qui approuve la snbslitulion h H. Ciercl de 11 lociéié
dite c Compagnie des tramways électriques de Clermont-
Ferraad (fuy-de-Dâme) •• comme rélroceasionnaire du
traniwaj de Modlferrand à RoT»t, avec umbrancheiuenl
Ters la gare du cbemln de fer II Clermont-Ferrand .
Décret déclarant d'utilité publique le rescindemenl du cap
con>e\e de Petitiille (Seine-laférieurej
Décret dâclaraal d'uiiliié publique l' agrandis scmenl de
gare de Narbonne (Aude)
Décret qui approuie la substitution de In Société lyonna
des Torces motrices du RhAnc à MM. Henr; et consorts
comme cuncessionnaire : 1* de la conslrucllon d'un cani
navigable & dériTer du RhOne; V de la dislribullon, si
moyen de l'électricité, dans les communes de Lyon el d
Villeurbanne, de la force motrice de la ehulc il'cau qu
sera créée par celte dérlvalion
Décret sabsliluaut la lille de Reims aui droits de l'Etat
ponr régler les ullgnements de la roule Dilionate n
dans la iraiersée de Reims
Décret approuvant les travaux b eiéculcr par la compagnie
P.-L.-M. sur la ligne d'Alger i Cran
Décret BU tort SB ni ta compagnie P.-L.-M. )i augmenter l'<
lillage de 1» gare d'Alger
Décret qui déclare d'utllilé publique les traïaus h exécuter
pour l'eudiguemenl de la n^t gauche de la Saône, e
amont du canal de Ponl-de-Vaux. aux (erriloires d
Ponl-de-Vaux, Saiol-Bénignc et Arbignj (Ain}
Décret approuvant la substitution k M. Bernard de la se
riéié anonyme du chemin de fer de Voiron (Is^re) k Saint-
Béron (Saiole), par Sainl-Laurent-du-Ponl
Décret aulorisani la compagnie Havraise-Péninsulaire S él:
blir et à exploiter une grue fixe sur le quai d'Anvers, i
port du Havre (Seine-Inférieure)
Décret modiflant le tracé de tramway de Monlferrand il Roïb
Décret fixant le traitement des sous- ingénieurs des pùn
;i chaussées
Décret portant appi'obalion d'un avenant au traité de rétr
cession concernant la ligne de tramway de Suint-Eugène
ï Rovigo (Algérie)
LOIS, DâCBETS, ETC.
des
déellionB.
INDICATION DES MÂTIËRES.
NDII
4
Ij
18M
30 j«T.
M.
U.
1" février
■î r^vricL'
■i f-^WrilT
8 tijïrier
9 f*.rter
15 tfiricr
la féïritr
3 msra
S murs
G mars
8 mars
i:i mars
Dé>T«l compWluil rirtîele 5 du décret du 6 août 18SI re-
166
16*
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M
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I9i
41
193
191
195
196
m
Kl
116
Décret modifitul l'irlicl» 5 du décret du 6 aoQl 1881 sur
Déciet |.orl«iit ic décliSMiuent comme ruière UBTigable de
la partie de l'Orna comprise enire le poDt Vaucelles et le
Décret modifiant les conditions dans lesquelles les ingi-
génieurs et les conlrileur» des mines peuTenl être uis en
service déltch*
Décret qui approuve l« trait* passé entre ta compagnie du
cbemin de fer de Paris a Orléans et la «oclélé des irani-
wajs de Loir-ct-Cber. pour la construction ei l'eiploiu-
lion de la ligne à voie éiroiu de Saint-Algnan-Nojers i
Décret qui déclare d'uiilit6 publique les inivaui b eiécnter
|>ar la campaKiiie du Nord, jmur te prolongement juiqu'an
de l'ciploilBllon de la rorme de radoub du bassin t flot
1891. passée entre le préfet du Loiret et la société fer-
■uirre de loploilation de la llRue de tramway de Pithi-
Décret approuïant les Iravau» t exécuter sur la ligne de
Décret aubsliluant U commune d'tss; à l'Ëlat pour la revi-
sion des allKnemems de la route nationale n° 189, dans ta
Décret déclarant d'ulilité publique les Iravaui de rectifica-
tion de Is route nationale n- 79 dans la mooiia des Vi-
[tans le nort de Harseille .
Décret déclarant d'utilité publique le rectiflcalion de la route
nationale n- 80 dans la traverse de Chissej-en-Morvin
Décret déclarant d'utilité publique I'éi» bassement d'une
dérivation de la Seine entre Brajr et U Tombe (Seine-et-
Décrei déclarant d'utilité publique les Iravaui d'améliora-
TABLE CHRONOLOGIQUE.
INDICATION DES NATIËRES.
™
4
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613
228
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aw
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613
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146
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233
LOIS, DÉCRETS, ETC.
INDICATION DES KATlËReS.
onipignle aintn
itrisienDe de Ln
roule nsllontle n" 4S; porle du Qu«iaoi
( Nord ]
iicrel ipprouiinl la HubitilHlion de la , „
dei aninibus t l* compagnie générale ptrisienDe
vais, comnif ré trace» ion naire de It partie extra mure
du tramway de Nontreull i la place de la NbILod. . . .
Décret elassanl comme annete k la roule nationale n" 8
Ïarlie du ehemin vicinal n° 7, commune de la Vanité
Ardèrhe]
Décret déclarant d'utilllé publique l'élabliiMineDl d'un port
sec à la balte de GuerbaTille'Ia-Maillenje (ligne de
de Barenlln k Caudebec) (Lolre-lnréricure)
7 juin Décret approuvinl dÎTera traïaui b exécuter aur l'Onesl
algérien)
13 juin Décret qui modilie les arliclea 31 et 3i du cabier des chargea
annexé au décret du "U décembre 1885, portant eoncei-
sion fe la chambre de [commerce de 6oulo|tne'au>tler d'un
oulillege public k éliblir dans le pori de réelle lille . . .
Décret qui déclare d'ullliié publique rélabliuement. dam
te déparlemeni de la Satole, d'une ligne de Irai
tre Moulier el hrides-les-Uainï
lécrel qui déclare d'ulilité publique et concède i
pajinie du chemin de fsr de Paris à Orléans lei DouTelles
Toie* ferrées k établir sur lea quai) d'Aiguillon et de
Saint-Louis, au port de Nantes
léeret qui prolonge la durée de la concession de la compa-
gnie dn loungn de la Basse-Seine et de l'Oise et modifie
ie larit des droits k peiceroir par ladite compagnie . . .
30 juin Déi-rct modiHanC l'ar^cle ïdu rahlerdes rharfics annexa au
décret du 17 aofll 1891. en ce qni concerne le Irieé, dans
la trareriée de Valence, dn iraniwa; de Chabeail k Valence,
i julllel Décret relatif au personnel des commisaaircs de suneîManre
■dminlslralive des chemins de fer
Décret subsilluant la lille de Dnrtal (Maine-el- Loire)
l'ËUt pour le règlement des ■lignemenls de la rente <
parleinentalc n* tS
Décret autorisant les iraïaux de dragage de la passe de
Bardouiille [Scine-Inrérîeurc-l
itcrH autorisant les (raianx di
lion. Digue du Moulin-Heuf,
Décri
déclar
e Roanne k Digoin
13 juillet Déerol délarant d'ulilité publique et autorisant les Iraiau
de resclndcmenl du rocber Terri sac, sur l'Ardéche (Ar
déche)
tS jailtel Décret appromant dlTera trataui k exécuter sur 1rs ligne
de l'Oueil algérien
880
LOIS, DECRETS, ETC.
DATKS
des
décisions.
1894
20 août.
Id.
Id.
Id.
Id.
iil août
Id.
24 août
4 sept.
8 sept.
18 octobre
3 nov.
1893
3 mars
Id.
INDICATION DES MATIÈRES.
TexécutioD des articles 1,2, 3 et S8 de la loi du 29 juin
1894 sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers
mineurs
Décret autorisant les travaux et aménagements de» formes
de radoub de la Citadelle, au port du Havre
Décret déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux
de construction d'une jetée-abri au golfe Juan (Alpes-
Maritimes)
Décret autorisant les travaux de construction d'un mdie
d'abri au port de Cuilvinec (Finistère)
Décret autorisant la construction d'une écurie k moins de
2 mètres de la ligne de Montauban à Rodez
Décret autorisant la veuve Paris à ouvrir, à Versailles,
deux fenêtres sur le cbemin de fer de Versailles (rive
droite)
Décret modifiant le tracé des lignes de Saintes à Mortagne,
entre Mortagne-Ville et Port-Mortagne, et de Touvent à
Jonzac, entre la Bergerie et Guilinières
Décret qui modifie le tracé des lignes de tramways de
Saintes à Mortagne et de Touvent à Jonzac, dont réta-
blissement, dans le département de la Charente-Inférieui'e
et de la Charente, a été déclaré d'utilité publique par
décret du 20 janvier 1893
Décret portant déclaration d'utilité publique pour rétablis^
sèment d'un chemin de fer destiné à relier la mine de la
Rieille à la BrûJade (Var)
Décret portant déclaration d'utilité publique pour rétablis-
sement, dans le département du Rhône, d'une ligne de
tramway de la rue Casimir-Perier au parc de la Tète-
d'Or, à Lyon
Décret déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le
département de la Charente-Inférieure, d'une ligne de
tramwajf èi traction mécanique de Saint-Georges-de-Di>
donne à Ponlailiac avec embranchement sur le dépôt à
Rovan i . . ,
Décret autorisant les travaux de prolongement de la jetée
nord du port de Fécamp
Décret concernant \e$ commis de l'hydraulique agricole ..
ARRÊTS DU CONSEIL D'ih'AT.
Communes. — Eaux. — Commune de Clichy. — Interpré
tation du cahier des charges. — (Commune de Clichy
contre Compagnie yénifrale des Eaux.)
Conseil général. — Commission départementale. — > Délibé-
ration prononçant le classement d'un chemin ricinal ordi-
naire. — Non-recevabilité d'un recours formé devant le
Conseil d'Etat pour cause d'inopportunité dudit classe-
ment. — {Hospice de PamiersJ)
NUMÉROS
9B ej
^ es
(2.
705
272
708
273
708
274
709
275
799
323
799
324
710
276
801
711
>
712
715
720
802
17
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ta
20
327
277
278
279
280
3^
16
17
TABLE GHBONOLOGIQUE .
881
DATES
des
décisions.
1893
3 mars
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
10 mars
Id.
Id.
17 mars
18 mars
ai mars
INDICATION DES MATIÈRES.
NUMÉROS
Ou
Suite des Arrêts du Conseil d'État.
Contributions directes. — (Compagnies du Nord et d'Or-
léans^"^ — Réclamations : lois des 21 avril 1832, 4 août
1844, 22 juillet 1K89
Procédure. -* Conseil d'Etat. — Non recevabilité d'un re-
cours en matière de contravention de grande voirie,
formée plus de deux mois après la notification de l'arrêté
attaqué. — {Sieur Manya,)
Tramways. — Travaux d'entretien de la voie. — Ville de
Bordeaux. — [Compagnie des tramways et omnibus
de Bordeaux,)
Travaux publics communaux. — Construction d'un pont. -^
Décompte. — [Sieur Thévenet.)
Travaux publics communaux. — Chemin vicinal de
grande communication. — Décompte. — > Clauses et
conditions générales du 6 décembre 1870. — [Sieur
Aliard.)
Travaux publics communaux. — Déi^ompte. — [Sieur Bous-
sac contre ville de Toulouse.)
Travaux publics. — Offre de concours. — Conditions. —
[Commune de Buxy.)
Travaux publics. — Occupation temporaire. — Carrière. —
Matériaux extraits. — indemnité. — (Sieurs Bernard et
Calimaque contre sieur Bord, ^
Travaux publics communaux. — Eglise. — Décompte. ~
Cahier des clauses et conditions générales du 16 no-
vembre 1866. — [Sieurs Papet et Talichet contre ville
de Chdteauroux.)
Travaux publics. — décompte. — Demande en redresse-
ment de compte fondée sur des erreurs matérielles à
l'appui desquelles aucune justification n'est apportée, et
déjà rejetée par une décision du Conseil d'Etat; Rejet.
{Commune de Trappes contre sieur Bouvier.)
Travaux publics. — Offre de concours limitée au payement
du capital; intérêts moratoires courus par la faute de
l'Etat laissés à la charge de celui-ci. — (Commune de
risle'Sur-Serein.)
Dettes de l'Etat. — Compagnie des chemins de fer. —
Transports faits pendant la guerre de 1870. — Revision
des comptes — Motifs légaux de revision. — Com-
promis. — Transaction. — Pouvoirs des ministres. —
[Compagnies du Nord, de l'Est et autres contre Mi-
nistre de la guerre.)
Cours d'eau. — Association syndicale. — Taxes. — Péri-
mètre des terrains. — Compétence. — • Réclamations. —
Délai. — (Association syndicale du Grand-Vey contre
sieurs Leduc.)
Communes. — Droits de stationnement sur les dépen-
dances de la grande voirie flaviale et terrestre. —
M
«.S
u
es
20
24
25
26
29
31
32
33
35
18
19
20
21
22
23
24
25
26
37
38
27
28
39
47
29
30
LOIS, DÉCRETS, ETC.
INDICATION DES MATIÈRES.
Décret. — ReRoars pour excts dg pouTOir. '
munr du Pteq )
immnnes. — Dislritulîon A'eaa, — Conrcsiion D'ïmpli-
Suanl p» le relraii cl^ coDCessian >nl4ri«ureinent ■'
éti et limilée d'iilleurs k la dislribation des
proTCDant d'un cours d>au déUnniné; rejel ds 1
mande d'indcmnlK basée sur le mainlien des canali-
lationi relalUea k des eau< d'antres provenance.
(Ville dff Caalerela contre SwnVM eU* Eaux de Cati-
iereli.)
Camniiiaes. — Chemina vicinaux. — Usurpalinn, ~ Ques-
tion préjadicJElle. • " ■
(Sieur Giraudet.). .
Cours d'eau naiigaliles. — Arrosage. — Association syn-
icalr. — Budget. — Présidence du sjndic la pins an-
en h défaut par le président et le Tiee président élus
aceepler leurs fonctions : régularité. — (Sieur Cous-
Travaux publie!
- Lycée. -
Réalliation. — Force n
, ,_ ,'Ur» Charrier, l^udat el
Guetoany contre ville d'AuriUne.)
Travaux publies communaux. — Décompte, — Eglise.
— Convention relative k certains travaux détermi-
nés. — Travaux compléments ires Imprévus dus i
treprenenr. — (Sieur JHoiu/t^ cr ~ ' " "
e>le.] .
Ires.) . . . .
Travaux publics. — Lycée. — Archlleete. — Honorairei
— Projets non exécutés. — Simple demande spprox
mative des dépenses d'un projet ne nécessitant pas
rétablissement d'un devis complet ; allocation d'ut
vimple Indemnité et non d'honoraires b 1,66 sur
montant du devis. — ISieur Darligue'.)
Travaux publics. — Fahrique. — Architecte. — Hono-
raires. — [Sirvr Amiai-d contre fabrique de féglisi
de Chami:)
l'avanx publics. — Dommage». — Chemins de fer. —
DépAt de délilals — Passage intercepté. — Occupalion
de terrains autorisée, à charge de conserrer un pi~
sngo pour las besitani le long d'une rivière; pas<«:
intercepté par suite d "
natinn de 1 Etat
poar permetti
pavement
minage et rétablir le passage,
e l'enlèvemenl de tous le ''
déblaii
r
' ^ >:
TABLE CHRONOLOGIQUE.
883
DATES
des
décisions.
1893
2f ayril
1(1.
Id.
28aTril
Id.
Id.
Id.
Id.
[d.
Id.
5 mai
Id.
INDICATION DES MATIÈRES.
Suite des Arrêts du Conseil d'État,
— {Ministre des travaux publics contre sieur d'Arca-
mont.)
Trataux publics. — Dommages. — Distribution d*eau. —
Occupation temporaire. — Fouilles. — Puits d'aération.
— Galerie souterraine — Compétence. — {Commune
de Mustapha contre sieur Sliman'àen'Bardjarah-ben-
Youssef,)
Travaux publics. — Dommages. — Chemin de fer. —
Tunnel. — {Compagnie de Lyon contre sieur Peillon
et autres.)
Voirie (Grande). — Chemin de fer. — Compagnie de TEst.
— CouTcntion du 31 décembre 1875. — Avances pour
construction de lignes nouvelles. — Emission d'obliga-
tions; perte d'intérêts; emploi de la réserve extra-
statutaire. — (Compagnie des chemins de fer de
l'Est.)
Communes. — Chemins vicinaux. — Dégradation et non
anticipation. — Compétence du tribunal de simple police.
— [Sieur Grandchamp.)
Dettes de TËtat. — Travaux publics. — Dommages. —
Echouement d'un bateau dans une rivière canalisée. -*
Compétence. — {Sieurs Hourdeau et consorts.)
Travaux publics. — Décompte. — Fort de Saint-Menge. —
— Dérision antérieure du Conseil d'Etat — Interpré-
tation. — Intérêts. — Liquidation. — Ministre. — Déci-
sion. — (Sieur Malègne et hffHtiers Périer contre
Ministre de la guette.)
Travaux publics communaux. — École. — Décompte. —
Double emploi. — Payements faits directement par le
mattre de l'ouvrage, pour le compte et à la décharge de
l'entrepreneur, et portés à tort au décompte : déduction.
{Ville de Verdun contre sieur Netter.)
Travaux publics. — Dommages. — Rivières navigables
et flottables. — Barrage. — {Consorts de Pontyi-
baud.)
Voirie ((Grande). — Routes nationales. -^ Ouverture d'une
tranchée dans la traverse d'une ville. — Contravention.
— {Dame reuve Dubuc.)
Voirie (Grande). — Routes nationales. — Contravention.
— {Sieur Hougeault.)
Communes. — Ville de Toulon. — Traité pour la distribu-
tion des eaux; modifications écartées par le conseil de
préfecture; excès de pouvoir. — {Compagnie générale
des eatix contre ville de Toulon )
Dettes de l'Etat. — Chemins de fer. — Transports mili-
taires pendant la guerre de 1870. — Arrêté de compte.
— Contrainte administrative. — Sursis k exécution. —
{Compagnie des chemins de fer du Noixi.)
NUMÉROS
03
s «
a.
81
116
117
an
«.S
« o
cd
51
67
68
119
69
1S3
70
lâ3
71
124
72
126
73
127
74
128
75
129
76
130
77
133
78
•!■•
t..
1"
ï— 11
884
LOIS, DÉCRETS, ETC.
DATES
décisions.
id93
5 mai
12 mai
19 mai
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
3 juin
9 juin
id.
M.
Id.
Id.
Id.
Id.
INDICATION DES MATIÈRES.
Travaux publics. — Dommages. — Captation d'une source.
— Caractère de traraux publics. — Compétence. —
(Sieur Sommelet.)
Algérie. — Communes. — Taxes municipales. — {Sieitr
Drivon.)
Communes. — Chemins vicinaux. — Alignement. — Anii-
cipaiion. — Dégradation. — Compétence. — {Sieurs
Gaillard et autres.)
Communes. •— Chemins vicinaux. — Prestations en na-
ture. — Loi du 21 mai 1836. — Sieur Burel et autres.).
Travaux publics. — Décompte. — Chemins de fer. —
(Compagnie de Fives-Lilie.)
Travaux publics. — Communes. — Concession. — Diffi-
cultés sur l'interprétation du marché ; transaction ; com
promis. — (Ville d* Aix-les-Bains contre Compagnie
des travaux hydrauliques.)
Travaux publics communaux. — Décompte. <— Entre
preneur. — Responsabilité décennale. — Compétence
du conseil de préfecture. — [Commune de Vesse-sur-
Allier contre sieur Brun.)
Travaux publics communaux. — Dommages. — Rues et
places. — {Ville d* Alger contre sieur et dame Cas
tagné.)
Voirie f Grande). — Routes nationales. — Pose de fils
électriques au-dessus de la voie sans autorisation. —
Contravention. — Compétence. — (Sieurs Margueritat
et Lebas.)
Communes. — Cheiuius vicinaux de grande communi-
cation. — Permission de voirie. — Retrait. — Motif
alléguant à tort rintérél de la vicinalité. — Détour-
nement de pouvoir. — [Sieurs Thon*and et com-
pagnie )
Communes. ~ Chemins ruraux. — Délibération do la com>
mission départementale portant reconnaissance d'un che-
min rural rapportée par une délibération ultérieure. —
Recours sans objet. — Non-lieu à statuer. — (Sieurs
Bazin, père et fils.)
Communes. — Chemins ruraux. — Subventions s|)éciales.
— Transport de bois. — (Sieur Thomas.)
Cours d'eau non navigables. — Usines. — Règlement. —
{Sieur Deihoume.)
Travaux publics. — Chemins de fer. — Décompte. —
Clauses et conditions générales du 16 novembre 1866.
— [Ministre des travaux publics contre sieurs Dan-
chaud père et fils et Rolland.)
Travaux publics communaux. — Décompte. — Ouverture
de rue. — {Sieur Légal.)
Travaux publics. — Dommages. — Canal d'irrigation. —
{Séquestre du canal de la plaine de Beaucaire.) ....
NL7IÉR0S
i3i
79
136
80
137
81
140
8i
183
107
193
197
198
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201
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204
211
216
218
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108
109
110
111
112
113
114
115
119
120
m
1
J
•r.i
i • '^''-
TABLE CHRONOLOGIQUE
885
I
DATES
des
décisions.
1893
16 juin
Id.
Id.
Id.
Id.
23 juin
30 juiu
Id.
Id.
Id.
1 juillet
Id.
Id.
INDICATION DES MATIÈRES.
233
Suite des Arrêts du Conseil d'État,
Procédure. — Conseil d'Etal. — [Consorts Lemaire et
autres.) 219
Travaux publics. — Chemin de fer d'Eygarande k Monl-
luçon. — Décompte. — Clauses et conditions générales
du 16 novembre 1866. — [Sieur Boutaud.) 221
Travaux publics. — Roules nationales. — Pont. — Dé-
compte. — Cahier des clauses et conditions générales
du 16 novembre 1866. — {Sieur Déchiron.) 231
Travaux publics. — Dommages. — Travaux de nivel-
lement exécutés par l'Etat sur un chemin vicinal dans
le but de faciliter l'accès de l'observatoire d'Alger.
— Dommage à la propriété d'un riverain non établi.
— Travaux ultérieurs exécutés sur l'ordre du service
vicinal. — Etat non responsable. — (Sieur de Poli-
gnac.)
Voirie (Grande). — Chemins de fer départementaux. —
Convention passée avec des entrepreneurs sous réserve
de l'approbation du projet par le ministre des travaux
publics. — Nouvelle convention passée avec d'autres
entrepreneurs. — Demande d'indemnité formée pai* les
premiers concessionnaires. — [Sieurs Chevalier, Lam-
bert et Rey contre dêpartems^it de la Drôme.) 233
Associations syndicales. — Travaux défensifs. — Mer. —
Atterrisscments. — Taxe. — Demande. — Réduction.
— (Sieurs Châtain et autres.) 235
Travaux publics. — Chemin de fer. — Décompte. —
Clauses et conditions générales du 16 novembre 1866.
— (Sieurs Basso et Faletti ) 237
Travaux publics. — Décompte définitif. — 'Demande en
rectification. — Absence de production du décompte
contesté. — [Sieur Besson contre commune de Cours.), 240
Travaux publics. — Dommages causés à une personne.
— Caractère de marché de travaux publics. — Compé-
tence. — Tentes-abris de l'Exposition. — (Sieur Cauvin-
Yvose contre dame veuve Mamet.) 241
Voirie (Grande). — Chemins de fer. — Zone de prohi-
bition. — Aires de meules établies avant la construc-
tion de la ligne. — [Ministre des travaux publics
contre sieur Bourdais.) 242
Travaux publics. — Décompte. — Génie. — Mise en régie.
— Clauses et conditions générales du 25 novembre 1876.
— [Ministre de la gueiTe contre sieur Woelfflé.). . . . 243
Travaux publics communaux. — Décompte. — Marché
couvert. — Poissonnerie. — {Sieurs Moreau frères
contre ville des Sahles-d'Olonne) 214
Travaux publics communaux. — Décompte. — Mairie. —
{Commune de Decazeville contre sieurs Couderc^
Pons et Monteillet.) 1246
NUMÉROS
09 a,
^ «S
eu
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'4
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122
123
124
I
125
126
127
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129
130
131
132
133
134
. -a
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1
886
LOIS, DÉCRETS, ETC.
DATES
des
décisions.
1893
7 juillet
M.
Id.
Id.
id.
28 juillet
Id.
Id.
4 août
Id.
9 août
Id.
Id.
Id.
Id.
INDICATION DES MATIÈRES.
Travaux publics communaux. -— Eglise. — Décompte.
— (Commune de Requist contre sieurs Jean et
Auge.)
Travaux publics. — Kues et places. — Association syn-
dicale. — Protection contre les inondations. — Dé-
compte. — Arrêté du conseil de préfecture. — Interpré-
tation. — (Sieur Varangot,)
Travaux publics. — Asile d'aliénés autonome. — Hono-
raires d'architecte. — {Sieur Cordonnier contre asile
d'Armentières.)
Voirie (Grande). — Rivières canalisées. — Déversement
dVaux boueuses. — {Sieur Chapheau)
Voirie (Grande). — Routes nationales. — Contravention.
— {Ministre des travaux publics contre sieur
Choux.)
Travaux publics. — Décompte. — Chemin de fer. —
Clauses et conditions générales du 16 novembre 1866.
— {Ministre des travaux publics contre sieur Gi-
roux )
Travaux publics. — Décompte. — Chemin de fer. —
Clauses et conditions générales du 16 novembre 1866.
— {Ministre des travaux publics contre sieur Fer-
rucci)
Voirie (Grande). — Rues de Paris. — Immeuble en saillie.
— Travaux excédant les limites de l'autorisation de
faire un ravalement sans relancés. — Reprise du mur
en meulière et ciment et à joints profonds. — Démo-
lition ordonnée. — {Sieur Bourse.)
Travaux publics communaux. — Théâtre des Arts, à Rouen.
— Décompte. — {Sieur Julienne.)
Voirie (Grande). — Chemin de fer de Dakar à Saint-
Louis. — Garantie dMntérêts. — Compte d'exploitation.
— {Compagnie du chemin de fer de Dakar à Saint-
Louis.)
Communes. — Chemins vicinaux. — Propriétés du sol. —
Conseil général. — Routes départementales ^ Déclas-
sement. — Recours pour excès de pouvoir. — [Com-
mune de Fossat.)
Communes. — Chemins vicinaux. — Anticipation. — Con-
seil de préfecture. — Exécution de l'arrêté. — Incompé-
tence. — {Maire de la commune de Cabourg.)
Travaux publics. — Chemin de fer. — Décompte. —
Clauses et conditions générales du 16 novembre 1866.
— {Sieur.t Goeyles, père et fils.) ',
Travaux publics. — Décompte. — Génie. — Casernes. —
Clauses et conditions générales du 25 novembre 1876.
— {Sieur Râteau.}
Travaux publics communaux. — Décompte. — Lycée. —
{Ville de Fiers contre sieur Robinet.)
NDMÉaos
.2 8»
289
291
293
295
296
297
357
362
363
366
371
372
373
375
381
•0
147
148
149
150
151
152
169
170
171
172
173
174
175
176
177
r
TABLE CHRONOLOOIQUE.
SuiU det Arrêta du Constil d'Etat.
Trataui public» canimanaiti. — Décampie. — Ëvole |
maire lupèrleuie. — (Vif/e de MontbrUon cotitre nt
Gatland.)
Traïaui publies eonimunaui, — Décompte. — Mairie.
Ei;ole, — {Commune de Borey contre sieur floup-
geois.)
Traïaui publies. — Dommages. — Hiiltrei navigables
CI llollables. — Barmae. — Dépréciation su.scepiible
A'tln) aupprimfe. — Nan-lieu k tudemuilé déSnïiive.
— {Uinïitre des Iravûux publics contre sieitr
delion.).
Traraui publica communaux. — Dommages. — Kui
plarea. — Elargi ssemcnl. — iSieur Vidru contre ■
mune de Nnhian.)
Travaai publics communaux. — Dommages. — Cours
d'eau non uaTioables. — Disiribution d'eau. — liai ne
— DiminulioD de force malriee. — {Dame Blin cont
ville de Rouen et compagnie gémtrale des Eaux.) . ,
Traïaux publics communaux. — Eglise. — Dommages ai
perionnes. — Cbule d'une pierre sur uu pissant. -
Hesponsaliiliié. — Communes. — Fabriques. — {Fa-
brj<)ue de la paroisse Saint- Eustache à Paris.) '
Voirie (Grande), — Chpmln» de ter. — Loi du 15 juiliet
18*5. — {Sieur WeidltHechl et autres.)
Communes. — Chemins vicinaui. — SubieiiLions spéciales.
— Moulin. — Entrepris!! industrielle. — Calcul de h
subienlion. — Preaiaiions. — {Sieur Godart.)
Cours d'eau non naTigables. — Arrosage. — Syndicat
libre. — Transformation en syndicat auloriaé. — (^'
Lnurens.)
Communes. — Cbemins licinau). — Prestations en nature
— Exemption accordée a un portier-consigne ; il fait
partie de l'armée aciiie. — {Sieur Uarliai.). ...
Cours d'eau. — Taies d'arrosage. — Canal du Drac. —
(Canal du Drac contre sieur Paurt et autres.) '
Communes. — Chemins ruraux. — \Dames Vfron-Du-
verger et autres.)
Travaux publics. — Gonslruclion de l'école normal d'i
tutrices de Bar-le-Duc. — Décompte. — {Département
de la Meuse contte sieurs Webir et Simon et i'-
Uicault.)
Tratsux publies communaux. — Construction d'un marché
couverl. — Plans et dénis. — Honoraires. — {Ville
d'Aurillnc contre situr Escande.) :
Travaux publics communaux. — Construction d'un collège.
— Décompta. — (Sieur Mérat-Benard contre ville de
Tonnerre.)
Travaux publics. — Cours d'eau. — Canal d'irrigation de lu
888
LOIS, DECRETS, ETC.
DATKS
des
décisions.
1893
10 QOV.
11 nov.
17 nov.
Id.
Id.
Id.
Id.
âO nov.
ai nov.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
INDICATION DES MATIÈRES.
NUHiaos
ce
89 ta
plaine de Beaucaire. — (Séquesb^ du canal de Beau-
Caire contre sieur Soulier.)
Travaux publics communaux. — Chemin vicinal de grande
communication. — Déblais. — Clauses et conditions gé-
nérales du 6 décembre 1870. — ^ Procédure. — {Préfet
de r Hérault contre sieurs Serralrice frères.)
Communes. — Chemins vicinaux. — Prestations en nature.
— Subventions spéciales. — [Sieur Gasnier; sieur
Jaluzot )
Travaux publics. — Chemin de fer. — Décompte. — Clauses
et conditions générales du 16 novembre 1866. — ( Sieur
Jeanne Deslandes.)
Travaux publics. — Décompte. — Chemin de fer. — Clauses
et conditions générales du 16 novembre 1866. — {Sieur
Jeanne iJeslandes.)
Travaux publics. — Chemin de fer. — Subventions. —
Département — {Département de In Haute- Vienne.). .
Travaux publics. — Dommages. — Chemin de fer. —
Servitude d'utilité publique. — {Dame veuve Cail/aut
contre compagnie de Lyon.).
Voirie (Grande). — Fleuves et rivières navigables et flot-
tables. — Loire et affluents. — Pâturages sur les
dépendances du canal latéral. — Oies. — Contraven-
tion. — ( Ministre des travaux publics contre sieur
Beurrier.)
Communes. — Chemins vicinaux. — Subventions spé-
ciales. — Viabilité. — Tierce expertise. — {Sieur de
Pruines.)
Travaux publics. — Décompte. — Chemins de fer. —
Procédure. — Arrêté préparatoire. — Pourvoi. — {Sieur
Renault.)
Travaux publics départementaux. — Décompte. — Ecoles
normales primaires. — Subventions de TÉtat. — Maître
de l'ouvrage. — Mise en cause. — {Sieurs Gaudu frères
contre dépçirtement des Côtes-du-Nord et VEtat,). . .
Travaux publics. — Subventions et offres de concours
sous conditions non remplies. — {Ministre des tro'-
vaux publics contre commune de Caudebec-leS'
Elbeuf.)
Travaux publics communaux. — Dommages. — Construc
tion d un ponceau. — (Ville de Tlemcem contre steur
Bavât.)
Voirie (Grande). — Domaine maritime. — Extraction de
galets sur le rivage. — Contravention. — Conseil de pré
feclure. — Compétence. — {Ministre des travaux publics
contre sieur Holl.)
Voirie (Grande). — Ports maritimes. — Canal de Caen k la
mer. — Contravention. — Ministre des travaux publics
contre siettr Esnault.)
643
644
646
646
650
633
65^4
655
656
658
659
662
663
666
721
215
â46
W7
248
249
250
231
I
252
253
254
255
256
257
258
281
j
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rw:
.!■**-.
TABLE CHRONOLOQIQUK.
889
DATES
des
décisions.
18d3
24 noT.
M.
â5 DOT.
Id.
1" déc.
Id.
id.
Id.
Id.
2 déc.
Id.
8 déc.
INDICATION DES MATIÈRES.
NUMÉROS
en 03
Sui76 (^e5 Arrêts du Conseil d'État,
Voirie (Grande). — Chemin de fer d'intérêt général. —
Embraochement industriel au profit d'une compagnie
de tramways. — Travaux n'ayant pas dépassé les limites
de l'autorisation accordée : pas de contrayention. —
( Ministre des travaux publics contre sieur Mar~
teau,)
Voirie (Grande). — Chemins de fer de la Corse. — Compa-
gnie de chemins de fer départementaux. — Compte d'ex-
ploitation. — (Compagnie des chemins de fer départe-
mentaux,)
Communes. — Taxe de pavage. — Ville de Bordeaux. —
{Sieur Minvielle.)
Communes. — Chemins vicinaux. — Prestations en nature.
— Exemption accordée à un individu frappé d'interdiction
comme se trouvant dans un état habituel d'imbécillité. —
(Dame Gérard-Bastard.)
Cours d'eau non navigables. — Usines et moulins antérieurs
à 1789. — Règlement d^eau fait non dans un but d^uti-
lité générale, mais dans l'intérêt de certains usiniers. —
Excès de pouvoir. — (Sieurs Fauchaux, Dutrop et
autres.)
Travaux publics communaux. — Décompte. — Contradic-
tion entre les prix du bordereau et ceux du devis :
allocation des prix du devis par application de la dispo-
sition du bordereau , portant qu'en cas de contradiction,
les prix du devis devront être considérés comme bons. —
{Sieur Rumel-Martin contre ville de Brive.)
Travaux publics communaux. — Architecte. — Plans d'ali-
gnement et de nivellement. — Erreurs. — Expertise. —
{Sieur Payras contre ville de Narbonne.)
Travaux publics communaux. — Malfaçons alléguées posté-
rieurement & la réception définitive acceptée par le con-
seil municipal et approuvée par le préfet et après règle-
ment et acceptation par les parties du décompte définitif.
— Réclamation non recevable : par suite non lieu à
expertise. — {Sieur Payras contre ville de Narbonne
et sieur Meunier.) 1
Voirie (Grande). — Chemins de for. — Ligne de Lyon à
Genève. — Garantie d'intérêts. — Compte d'exploitation.
— (Compagnie des chemins de fei' de Paris- Lyon-
Méditei^ranée.)
Communes. — Chemins vicinaux. — Prestations. — Sub-
ventions. — (Sieur Lambert et autres.)
Cours d'eau non navigables. — Taxe de curage. — Syndi-
cat de la Basse-Seugne. — (Sieurs Rousseau-Boisson et
autres.) •
Communes. — Cimetières. — Distance de l'agglomération
habitée. — {Sieur et dame de Buisseret.)
722
722
725
725
M
en M^
282
283
284
285
726
727
728
Annales des P. et Ch, Lois, Décrets, etc. — tome iv.
729
729
740
7«
J746
59
286
287
288
289
290
29r
292
293
( »«
.1'
890
LOIS, DÉCRETS, ETC.
DATES
des
décisions.
1893
8 déc.
Id.
Id.
Id.
Id.
9 déc.
Id.
15 déc.
Id.
Id.
Id.
Id.
INDICATION DES MATIÈRES.
NUMÉROS
p.
754
Communes. -^ Chemins ruraux. — Reconnaissance. —
( Ministre de la guerre contre commission dépar-
tementale du Morbihan. Champ de tir de Grand-
champ.) 747
Cours d'eau non navigables. — Curage. — Excès de pou-
voir. — (Sieurs Ta f fin de Tiltiues,) . 749
Travaux publics communaux. — Construction d'école. —
Décompte. — [Commune de Portiragues contre sieur
Morineau.) 750
Travaux publics communaux. — Construction d*école. —
Décompte. — Travaux supplémentaires..^- Responsabi-
lité. — Entrepreneur. — Architecte. — {Commune de
Cazedames contre sieur ^rihès.) 753
Travaux publics communaux. — Décompte. — Décès de
r entrepreneur. — Travaux exécutés par voie d'économie
et payés directement par la commune aux ouvriers et
fournisseurs. — Allocation aux ayants droit de Ten-
trepreneur du bénéfice qu'ils auraient pu réaliser sur
lesdits travaux s'ils les avaient eux-mêmes exécutés. —
{Commune de Lederzeele contre sieur Couvelacre et
autres.)
Travaux publics. — Dommages aux personnes. — Tram-
Iways. — Accident (voiture renversée) occasionné par
un rail faisant saillie sur le sol de la voie publique et
le mauvais état des voies ferrées et du pavage dont
l'entretien est h la charge de la compagnie. — Indem-
nité à la charge de la compagnie des tramways. —
{Compagnie générale française des tramways contre
sieur Barthe.)
Communes. — Taxes assimilées. — Prestations. — > {Sieur
Collet.)
Communes. — Chemins vicinaux de grande communica
tion. — Frais d'entretien. -— Elagage des arbres. —
Excès de pouvoir. — {Commune de Fillièvres.)
Ponts à péage. — Suppression avant Texpiration de la
concession. — Indemnité fixée après expertise^ en tenant
compte des charges qui auraient incombé au concession-
naire jusqu'à l'expiration normale de la concession. —
[Sieur Escarraguel contre préfet de la Gironde es
qualité.) »
Travaux publics. — Décompte irrégulier. — Délai de ré-
clamation (art. 41). — ( Ville de Castelsarra%in contre
héritiei's Mieulet,)
Travaux publics. — Décompte. — Marché couvert. — Ré-
ception provisoire. — Délai de responsabilité. — {Sieur
Rousseau contre ville d'Agen.)
Procédure. — Conseil d'Etat. — Recours pour excès de
pouvoir formé sur papier non timbré et non enregistré.
— Non-recevabilité. — {Sieur Ripert.^
u
es
294
295
296
297
298
756
757
757
758
761
762
763
299
300
301
302
303
304
305
J
r
TABLE CHRONOLOGIQUE.
DATES
des
décisions.
1893
16 déc.
Id.
22 déc.
Id.
Id.
Id.
29 déc.
id.
Id.
Id.
Id.
Id.
1894
5 jaiiTier
12 janvier
INDICATION DES MATIÈRES.
Sicite des Arrêts du Conseil d'État.
Communes. — Chemins vicinaux. — Prestations en nature.
^ Exemption. — Loi du 21 mai 1836. — {Sieur Guil-
lier et autres.)
Cours d'eau non navigables. — Curage. — Insuffisance
des travaux. — Mise en demeure. — Exécution d'office.
— Montant des dépenses. — {Sieur Hémery,)
Travaux publics. — Décompte. — Chemin de fer. — Clauses
et conditions générales du 16 novembre 1866. — {Sieur
Chupin.)
Cours d'eau non navigables. — Moulins. — Règlement.
— Mise en demeure. — Recours. — {Dame de Ram-
bourgi.)
Travaux publics. — Cénie. — Décompte. — Clauses et
conditions générales du 25 novembre 1876. — [Sieur
Bové,).
Travaux publics. — Dommages. — Rues et places. ^
{Sieur Magnier et autres.)
Travaux publics. — Routes nationales. — Décompte. —
Clauses et conditions générales du 16 novembre 1866.
— {Sieur Gérard.)
Travaux publics communaux. — Distribution d'eau. — Dé-
compte.— (Ville de Perpignan contre sieur Echenoz.).
Travaux publics. — Hospices, — Décompte. — {Sieur
Bizien contre hospice ae Carhaix.) . . . .
Travaux publics communaux. — Chemin de fer d'intérêt
général. — Communes. — Subvention volée en vue de
l'exécution d'un projet abandonné pendant plusieurs
années ; nouvelle subvention plus élevée votée ultérieu-
rement pour l'exécution d*uue autre ligne plus avanta-
geuse à la commune : seconde subvention seule due. —
{Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée contre com-
mune d'Aimargues.)
Voirie (Grande). — Chemin de fer d'intérêt local. ^ Con-
cession. — Interprétation. — Question préjudicielle. —
Renvoi de l'autorité judiciaire. — Conseil de préfecture ;
jugement d'autres questions; excès de pouvoir. — Inter-
prétation donnée en fait. — [Compapnie des chemins
de fer d'intérêt local de Loire et naute-Loire cofitre
sieurs Bufferne et Avril.)
Voirie (Grande). — Chemin de fer. — Contravention. —
Introduction d'animaux sur la voie ferrée. — {Ministre
des travaux publics contre sieurs Tahar-ben^Chelali
et Ladjili'bensi- Ahmed.)
891
NUMÉBOS
Travaux publics. — Génie. — Clauses et conditions géné-
rales du 25 novembre 1876. — {Consorts Germain.) . .
Dettes de TEtat. — Déchéance quinquennale. — Héritiers
Dufourcg.)
764
765
766
807
808
809
812
814
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822
824
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307
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331
332
333
334
335
336
337
338
339
I
L013, DÉCHETS, ETC.
INDICATION DES HATlERES.
r Traiant publics communaux. ~ Dfrompte. — Rejet de
dilcomplc, par uppliuiion de ta chou jogée, d'indcui-
nilé» Bccordéei par les eiperis à l'enirepreoeur i n
lie iraïaux autres que ceux pour JcMuela le conaeit de
prérecture aiait réservé les droits audit entrepreneur.
- (Ct
de Smnl-Féliti-dAuail i
a% publics. — Conalmctlon d'un ebemln c
iDion. — Décompte. — (Sieur BayU.)
; (Grande). — RiTières natigebles on floUablea. -
■île de dÈUmitalion. — Allen-iisements. — Eie*s do
noir. — {Coniorlj Le'luc et Criteau.^ ■
r Vuiric (Grande). — ContraTention. — C&ble téléphonique
détérioré par des eaui chaudes lerséei dint un égei '
Compétence. — {Miwire du commerce contre i
CriUelSert.) . . .
Intérêt
TraTaui publics. — Compétence. — Action en garantie. -
Conllil négatif. — [Sieur Delnaud.)
Cours d'eau. — Association syndicale. — Cession de te
rains. — Csraclère de l'engafemenl. ~ Question préjudi-
cielle.— Conflit. — (SieuTs Bastide frères contre sieur
Falgayrolla et aulrea.)
Conflit [Procédure en matière de). — Lieu de dépAt de l'i
rSIé de conllil. — L'arrôlé de couBil doit, à peine de m
lilÉ, être déposd au grefl'c de la juridiction qui k statué
en dernier ressort sur le ddcliuatoire. — En conséquence
si le déclinatoire a été rejeté auccessivement par le Tri-
bunal ci par la Cour d'appel, c'est au grefle de la Coui
que doit être déposé l'arrêté de conflit. — ( Pi-éfel de le
Raille-Garonne. ) ,
TrsvQui publies. — Dommages aux personnes. — EtaUisse-
nient défeclueux d'un Lrottoir. — Absence de précantlon
— Compétence. — Dépens. — {Demoiselle B€rard eoni
ville de Toulouse.)
1893
S juillet
[Cbambre ciiilc).
Action possessnire. — Source sur te fonds d'autcoi. — Tra-
vaux h la limite de ce fonds, — Curage et enlreiien. —
Commune. — Reconnaissance au profit du fonds iDféneur.
— Formalités. — {Sieur de Afoittreuil.) ,
Chemins ïicinaux. — Anîti! de elassement. — Diipossesaî
immédiate. — Indemnité, — tSiieibililé. — Intérêts.
{Sieur PerTiellf.)
TABLE CHRONOLOGIQUE.
893
DATES
des
décisions.
1893
19 juillet
26 juillet
31 juillet
17 oct.
Id.
4 déc.
12 déc.
Id.
13 déc.
19 déc.
1894
3 janvier
31 janTier
5 février
14 février
Id.
21 février
7 mars
INDICATION DES MATIÈRES.
Suite det Arrêts de la Cour de cassation (Ch. civ.).
Chemin d'exploitation. — Riverain. — Usage. — {Sieurs
Frappier et Félène.)
Juge de paix. — Dommage aux champs. — Contestation sur
le droit de servitude. — Incompétence. — (Sieur Nivert ).
Cumul du pétitoire et du possessoire. — Chemin. — Posses-
sion annale. — Droit au chemin. — (Sieur Bayard,) . .
Fin de non- recevoir. '— Défaut de motifs. — {Sieur Verge-
Dejoux,) .
Transport par chemin de fer. — Responsabilité. — Vice
propre de la chose. — [Veuve Amiot et autres.)
Chemins de fer. — Retard dans la livraison. — Délais. —
Arrêtés ministériels. — Défaut de motifs. — {Sieurs
Jassaud et Bellour.)
Expropriation pour utilité publique. — 1° Demandes réunies.
— Réponse unique. — Obscurité. — Equivoque. — 2» De-
mande divisée. — Indemnité supérieure. — {Dame Re-
noux et consorts.)
Expropriation pour utilité publique. — i* Extrait du juge-
ment. — Noms des propriétaires. — Délai du pourvoi. —
2o Propriétaires indivis. — Matrice cadastrale. — 3* Indi-
visibilité. — Nullité du jugement. — 4« Décision du jury.
— Réunion des parcelles. — Confusion. — Nullité totale.
— {Sieur Laize.)
Expropriation pour utilité publique. — Jur^. — Délibération.
— Communication avec des tiers. — Vérification. — Omis-
sion. — (Sieur Legendre.)
Chemins de fer. — Transport. — Tarifs spéciaux. — Ava-
ries. — Limite des obligations. — Preuve. — {Sieur Dé-
sardurats,)
NUMÂR08
Rivage maritime. — Compétence. — Question préjudicielle
— Sursis. — Dessaisissement. — ( Veuve Tuband,). . .
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Avarie.
— Clause de non-garantie. — Stipulation de l'expéditeur.
— Opposabilité au destinataire. — {Sieur Vacherat fils.).
I. Chemins de fer. — Action en détaxe. — Soudure. — Tarif
spécial.— Réquisition par Texpéditeur. — 11. Dommages-
intérêts. — Action en justice. — Mauvaise foi. — {Consorts
Charbero.)
Expropriation pour utilité publique. — Association syndi-
cale. — Jury. — Liste. — Renouvellement. — Opérations
commencées. — {Dame Clément.)
Expropriation pour utilité publique. — Acquisition intégrale.
— Offre. -. Délai. — Nullité. — [Sieur Benedetti.). . .
Servitude. — Irrigation. — Dommages. — {Sieur de Bous-
suges.) .'
Action possessoire. — Prairie. — Fossé. — Irrigation. —
Complainte. — Origine commune. — Destination du père
86
87
88
89
90
142
143
«.S
669
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85
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661
259
668
260
261
262
263
264
694
LOIS, DECRETS, ETC.
DATES
des
décisions.
1894
42 mars
14 mars
19 mars
Id.
10 avril
18 avril
ai avril
Id.
1893
18 mai
16 juin
30 juin
1" juillet
27 juillet
3 août
hNOlCATION DES MATIÈRES.
U
de famille. — Cumul du pélitoire et du possessoirc. —
{Epoux Lemanceau.)
Expropriation pour utilité publique. ^ Association syndi-
cale. — Jury. — Liste. — Renouvellement. — Opérations
commencées. — [Sieur Vigne et autres.)
Transports de marchandises. — Avarie. — Responsabilité.
— Transporteurs successifs. — Transporteur à l'arrivée.
— Déclaration. — Exonération. — Limites du mandat. —
(Sieur Antigeon et autres.)
Commerce maritime. — Transport de voyageurs avec ba-
gages. — • Applicabilité de Tarticle 435 du Code de com-
merce, — [Sieur Montgomery-Moore.) .........
Chemins de fer. — Transport de marchandises. — Avarie.
— Responsabilité. — Faute. — Preuve à faire. — [Sieur
Pernn- Picard.)
Chemins de fer. — Expéditions de valeurs et finances. —
Déclarations. — Manquants. — Preuve. — Responsabilité.
— Vérification au départ. — (Sieur Bouissou.)
Expropriation pour utilité publique.— Cassation. — Renvoi
devant un autre tribunal. — Magistrat directeur. — Jury.
— Compétence. — Commission rogatoire. — Chose jugée.
— [Sieur Louchet.)
Chenims de fer. — Intérêt local. — Passages à niveau. —
Darrières. — Dispense. — Arrêté préfectoral. — Enumé-
ration limitative. — [Sieur Tabary-Lefèvre.)
Expropriation pour utilité publique. -^ Indemnité. — Eva-
luation en espèces. — Supplément de prix en travaux. —
Consentement exprès. — [Veuve Bausil.)
ARRÊTS DE LA COUR DB CASSATION
(Chambre criminelle).
Chemins de fer. — 1« Chemins de fer d'intérêt local. — Me-
sures de contrôle et de surveillance. — Arrêtés préfec-
toraux. — 2° Arrêtés préfectoraux. — Sanction pénale. —
[Sieur Cuny.)
Voie publique. — !• Adjudicataire de l'enlèvement des boues
et immondices. — Cahier des charges. — 2° Pouvoirs de
l'autorité municipale. ~ Propriétés privées ouvertes au
public. -— [Sieur Eugène Etienne.)
Voirie. — Cave établie sous une voie publique. — Contra-
vention de grande voirie. — [Sieur Hubert -Brierre ) . .
Voie publique. —Jet d'immondices. — Affiche placardée k
la porte d'une mairie. — [Sieur Joseph Longe foi.) . . .
Voirie. — Autorisation de voirie. — Révocation. -— Arrêté
municipal illégal.* — [Sieur Gustave Colette.)
Voirie. — Autorisation de voirie. — Révocation. — [Sieur
Raoulx-Jay.)
842
813
844
8i5
847
849
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149
253
255
257
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347
348
U9
350
351
352
88
133
136
137
138
139
J
TABLE CHRONOLOGIQUE.
INDICATION DES MATIÈRES.
Satie dei Arrêts dt la Cour de ccusalion [Ch. irim.)
I. Voirie. — Tramux conforlatifs. — Appréciation de l'a
lorité adminlsLriliTe. — il. Jugements cl arrtls. — Pi
ris-itrbil nSguliar. — JuKement de relaxe basé sur (
rcnseiinamenls pris fa dehor» de rsudiencG. — (Ken
Gey.)
Chemins de fer, — l'ierres plaeées sur la loie ferrée.
Molirs suffisants. — [Sieur Socohngom Vellayoudi
Maroudé contre un arTH rendu, le ISjmllel 1SSI3, p
la Cour d'assiseï de ta Itéunion, 7m Fa condamne
ci'ny ans de prison.)
Ottroi. — Chemins de hr, — Objets amenés dans le pé
mMre de l'octroi. — Défaut de déclarotion. — (Contfi
gaie des chemins de Fer de Paris à Orliam.\ . . .
Voirie. — Autorisation intéressant la Toiiie urbnine.
Durée. — (Si>Kr Stéphane Crochet.)
Questions préjudicielles. — Plantation d arbres. — Quesli
de propriété. — (Sieur Dapont-Raudin.)
Voie publiiue. — limbarras. — Mobilier déposé sur la vi
publique. — (Sieur Edouard Lieugard.) .
Voie publique. — Embarras. — Excuse de
ISieur Edouard Plateau.)
Vole publique. — Embarras. — Commisiiire-prisenr.
(Sieur Julei-Gualave Cordier.)
Octroi. — Chemins de fer. — Colis. — Déclaratiou.
(Sieur Rouaull.) ,
:. Jugements et arrila- — Signature de la minute du juj
iiieiii. — II. Voirie. — Chemin rural. — Publlcilé.
Défaut de classement, — (Siffur Jean Dupy.)
CIHCULAIRES VINISTËHI ELLES.
Routes nationales. — Recensement de la circulation en IflQ
Houles uationalcs. — Recensement de la circulation en IH^
lïifalion intérieure. — Eclairage pendant la nuit des 1
teaux et obsitclps à la DaTÏgalion. — Emoi du décret '
ÎO novembre 1893
Recenscmenl de la circulation en IS9t
IléarganisDlion du personnel des commis des ponls
Circulaire suivie du iléciet roncernanl le traitement d
[inducteurs des ponts et chaussées
Circulaire suivie du décret coDcernant le traitement è
contrAleurs des mines
Fiiallon des elaises de début et des classes les plus élev<!
qui peuvent être attribuées aux afienls inférieurs da
chaque service
896
LOIS, DÉCRETS, ETC.
DATES
des
décisions.
4894
20 janT.
35 jaiiT.
!•' féTriep
28 férrier
9 mars
10 avril
4 mai
Id.
Id.
Id.
18 juin
30 juin
9 juillet
30 juillet
3 octobre
15 nov.
INDICATION DES MATIÈRES.
Envoi d'un arrêté sur les conditions d'avancement dans le
personnel des conducteurs des ponts et chaussées ....
Circulaire suivie d'un décret fixant le traitement des sous-
ingënieurs des ponts et chaussées
Circulaire suivie d'un décret modifiant les conditions dans
lesquelles les ingénieurs et les conducteurs des ponts et
chaussées, les ingénieurs et contrôleurs des mines, peu-
vent être mis en service détaché
Tramways. — Emploi des rails h. gorge ou des contre-rails.
— Notification d'un décret du 30 janvier 1894, portant
modification à l'article 5 du décret du 6 août 1881. . . .
Surveillance des gares
Chemins de fer. — Freins continus. — Modification des ta-
bleaux 1 et II
Frais de tournées. — Contrôle des chemins de fer miniers
et industriels
Durée du travail des mécaniciens et chauflfeurs
Mines inexploitées
Exécution des nivellements nécessaires aux services lo-
NDHÉROS
eaux
Production d'un certificat de médecin h Tappul des de-
mandes d'emplois 4e conducteur et de commis des ponts
et chaussées
Caisse de secours et de retraites des ouvriers mineurs. —
Loi du 29 juin 1894.
Pêche fluviale. -^ Vente et colportage du poisson en temps
d'interdiction. — Certificats d'origine. — Instructions . .
Règlement d'administration publique, du 25 Juillet 1894,
pour l'exécution des articles 23, 24, 26 et 27 de la loi
du 29 juin 189i
Frais de tournées des' contrôleurs des mines. — Modifica-
tions à la Circulaire du 9 décembre 1892
Admission dans le corps des ponts et chaussées. — Con-
cours de 1895
■O e«
eu
162
163
164
166
167
264
316
317
320
773
«> Ci
a
90
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210
470
211
676
265
774
310
•V^JÎ
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DBCXIBMB TABE.B
ANALYSE DES MATIÈRES PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
AcTiox EN DÉTAXE V. Ghemîns de fer.
Action possbssoirk :
— (i) Source sur le fonds d*autnii. —
Travaux à la limite de ce fonds. —
Curage et entretien. — Commune. —
Reconnaissance au profit du fonds in-
férieur. Formalités. — (Sieur de
Mon treuil.) — Le propriétaire du
fonds inférieur ne peut avoir une pos-
session des eaux provenant d'une
source que sMl a établi à demeure sur
ce dernier fonds des ouvrages appa-
rents destinés à faciliter Técoulement
de l'eau dans sa propriété. — Lors-
qu'il n'est pas prouvé qu'un fossé ré-
Snant sur le fonds supérieur a été fait
e main d'homme, le propriétaire du
fonds inférieur ne peut être présumé
l'avoir établi; il ne saurait dès lors
exciper de l'existence du fossé pour
prétendre que la possession par lui
des eaux qui y coulent et arrivent à sa
propriété a un caractère utile. — Dans
le cas où le juge du fait se borne à
déclarer qu'une tranchée creusée par
le propriétaire dans sa propriété est
pratiquée à la limite du fonds supé-
rieur, sans indiquer qu'elle soit, dans
une mesure quelconque, établie sur ce
fonds, cette tranchée ne peut être con-
sidérée comme constituant l'ouvrage
sur le fonds supérieur exigé par l'ar-
ticle 64â du Code civil. — Les exi-
gences dudit article ne sont pas réali-
sées par des faits de curage et d'entre-
tien ordinaires d'un fossé du fonds
supérieur. — La commune, proprié-
taire du fonds supérieur, qui, sur l'op-
• position du propriétaire du fonds in-
férieur, s'est abstenue de mettre ses
eaux en adjudication ne saurait être
valablement considérée, en l'absence
de toute formalité légale, comme
ayant reconnu le droit dudit proprié-
taire à la possession desdites eaux.
(6\ de Cass.), 83.
— (2) Prairie. — Fossé. — Irrigation.
— Complainte. — Origine commune.
— Destination du père de famille. —
Cumul du pétitoire et du possessoire.
— (Epoux Lemanceau). — Lors-
qu'une action en complainte posses-
soire est formée à raison de l'établis-
sement d'un fossé creusé pour capter
les eaux qui arrosaient les fonds voi-
sins, on ne saurait remonter à Torigine
commune des deux fonds et admettre
la destination du père de famille sans
cumuler le possessoire et le pétitoire.
(C. de Cass,), 840.
Agkn (Ville d'), 76i.
Agents inférieurs de navigation, {Cire.)
61.
AiMARGUES (Commune d'), 818.
Aix-les-Bains (Ville d'), 193.
Alignements. V. Communes.
ÂLLARD, 29.
AMIÂRD, 80.
AMIOT (Veuve). 90.
Anticipation. V. Communes.
ANTI6E0N. 842.
ARCAMONT(d'), 81.
Architectes :
— (1) Décompte. -^ Architecte et entre-
preneur. — Responsabilité. — {Sieur
Hawke et autres.) — Malfaçons. —
Désordres survenus dans les constrac-
tions de la chapelle d'un asile d'aliénés
par suite de Teinploi de bois verts
dans la charpente, et de l'édification,
après coup, d'un clocheton, contraire-
ment h l'avis de l'architecte : non-lieu
à la responsabilité de ce dernier
(Hawke, !'• esp.). — Prétendu défaut
de surveillance de Tarchitecte. Rejet :
étant employé du département, il ne
pouvait être tenu h une présence jour-
nalière sur les chantiers (Hawke, 1"
898
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Architectes {suite) :
esp.). — Responsabilité. Vices du
plan. Défaut de surveillance. Fonda-
tions d'une maison d'école exécutées
en pierres sèches sans mortier dans
un terrain instable ; défaut de surveil-
lance de rarcbliecte qui n'a fait qu'une
visite au cbantier dans les deux mois
et demi qu'a duré le travail : condam-
nation personnelle de l'architecte au
dixième du dommage causé par la dis-
location des maçonneries, et k la ga-
rantie éventuelle des condamnations
encourues par les entrepreneurs (Pocs,
2* esp.). — Assainissement du sol. —
Décidé que le mouvement du sol pro-
venant des déblais exécutés, par un
tiers, en avant de l'édifice avec l'auto-
risation de la municipalité et des pluies
exceptionnelles de Thiver, il y avait
lieu de décharger l'architecte des con-
damnations prononcées contre lui
(Pons, ^ esp.). (C. d'Et,), 176.
— (2,' Lycée. — Architecte. — Hono-
raires. — Projets non exécutés. — -
Simple demande approximative des
dépenses d'un projet ne nécessitant
pas l'établissement d'un devis complet;
allocation d'une simple indemnité et
non d'honoraires n 1,66 sur le mon-
tant du devis. — {Sieur Dar ligues).
(C. (TEt.U '9.
— (3) Fabrique. — Architecte. — - Ho-
noraires. — {Sieur Amiard contre
fafjriqiie de Céqlise de Chanu). —
Retard dans le payement des hono-
raires : absence de convention spé-
ciale pour les intérêts; allocation du
jour de la demande; non-lieu au rem-
boursement des frais de consommations
qui ont précédé cette demande. —
Procédure. — Omission de statuer sur
un point non contesté par le défen-
deur : condamnation prononcée. {C.
d'Et.), 80.
— (4) Asile d'aliénés autonome. — Ho-
noraires d'archilecte. — {Sieur Cor-
donnier contre asile d'Armentières )
— Travaux distincts de l'ouvrage exé-
cuté. — Rédaction de plans, arpentage
et estimation des terrains de l'ancien
asile k reconstruire; sommation aux
entrepreneurs : honoraires distincts de
ceux relatifs aux travaux du nouvel
asile. — Fourniture faite en exécution
du marché passé au uom du directeur;
honoraires refusés à rarchiiecto. —
Projets, plans et devis commandés par
le directeur. — Le directeur d'un
asile autonome a pu, en commandant
k Parchltecte des plans et deris sans
rinterrentiop de la commission admi-
nistrative instituée par ri>rdonnance
du 18 décembre 1839, engager Tasile.
— Renvoi k l'expertise pour déterminer
la quotité des honoraires de ce chef.
(C. d'EtX î»3.
— rs) Construction d'un marché couvert.
Plans et devis. — Honoraires. —
{Ville (TAurillac contre sieur Es-
cande.) — Décidé que les plans et
devis détaillés exécutés par l'architecte
sur la demande de la ville ne rentraient
point dans les travaux d'études préli-
minaires Que ledit architecte s'était
engagé k taire gratuitement Fixation
des honoraires dus. >C. d'Et.)^ 570.
— (6) Plans d'alignement et de nivelle-
ment. — Erreurs. — Expertise. —
{Sieur Payras contre ville de Sar-
bonne.) — Lorsque des plans d'ali-
gnement et de nivellement sont de-
venus définitifs par l'acceptation du
conseil municipal et ^approbation du
préfet, une expertise ne peut être or-
donnée k l'effet de rechercher si des
erreurs ont été commises dans ces
plans. — Hafs si l'architecte a con-
senti k réparer les erreurs qu'il a pu
commettre dans le bornage effectué
par application de ces plans sur lu
terrain, une expertise peut être pres-
crite pour rechercher ces erreurs. (C.
d'Et.), 7i8.
Armentièhes (Asile d'), 293.
AROUZ, 140.
Arrosage. V. Cours d'eau.
Associations syndicales. • — Travaux dé-
fensifs. — Mer. — Attcrrissements. —
Taxe. — Demande — Réduction.— (Sieur
Châtain et autres,) — Qualité d'asso-
cié.— Chose jugée. — Lorsqu'un arrêté
passé en force de chose jugée a dé-
claré, au fond, qu'un usinier est inté-
ressé aux travaux de défense contre la
mer, entrepris par un syndicat, cet
usinier n'est plus recevable à contester
sa qualité d'associé (l'f esp.) . — Zones.
— Moulin classé daus la première zone
des terrains protégée comme attenant
k la mer : régularité (f* esp.). —
Dommages causés par les travaux ; de-
mande d'indemnité : rejet : les chô-
mages étaient, avant les travaux, plus
longs et plus fréquents (I" esp.). —
Expertise. — Honoraires d'experts li-
quidés par le conseil de préfecture k
un chiffre exagéré par application du
tarif de 1807 relatif aux matières ci-
vUes : réducUon (2* esp.) (C. <f'£/.),i35.
TABLE ANALYTIQUE.
899
— V. Cours d'eau.
AUGE et Jban^ 289.
AURILLAC (Ville d'J, 70, 570.
AVARIES, y. Chemins de fer.
AVRIL et BuFFBRMB, 819.
B
BARAT, 663.
BARTHE, 756.
BARTHÈ8, 753.
BASSON et Faletti, 237.
BASTIDE frères, 386.
Bateaux (Eclairage des). (Circ.)^ 153,
BAUSIL (Veuve), 850.
BATARD, 88.
BAYLE, 834.
BAZIN père et fils, 202.
Beaucaire (Canal de la plaine de), 218,
643.
BELLOUR et Jassaud, 142.
BENEDETTI, 672.
BÉRARD (Demoiselle), 394.
BERNARD et Calixaque, 33.
BE8S0N, 240.
BEURRIER, 655.
BIZIEN, 816
BLIN ( Dame), 436.
BONHOMME, 137.
BORD, 33.
Bordeaux (Ville de), 25.
BoREY (Commune de), 432.
BODISSOU, 846.
BOURDAIS, 242.
BOURGEOIS, 432.
BOURSE, 362.
BOUSSAC, 31.
BOUSSUGES (de), 673.
BOUTAUD, 221.
BOUVIER, 37.
BOVÉ. 808.
Bbive (Ville de), 727.
BRUN, 197.
BUFPERNE et Avril, 819.
BUISSERET (Sieur et dame de;, 746.
BUREL, 140.
BuxY (Commune de), 32.
Cabourg (Maire de la commune de), 372.
CAILLAUT (Veuve), 654.
ilALIMAQUE et Bernard, 33.
CiPTATioN DK Source. V. Dommage.
€arhaix (Hospice de), 816.
Castelsarrasin (Ville de), 761.
Caudebec-lès-Eldeuf (Commune de), 662.
Cauterets (Ville de), 49.
— (Société des eaux de), 49.
CAUVIN-TVOSE, 241.
(Iazedarnes (Commune de), 753.
Chanu (Fabrique de), 80.
GHAPHEAU, 295.
CHARBERO (Consorts), 669.
CHARRIER, 70.
CHATAIN, 235.
Château-Bernard (Commune de), 74.
Chateaurocx (Ville de), 35.
Chemins de fer :
Chemins de fer d'intérêt général.
— (1) Avances pour construction de li-
gnes nouvelles. — Compagnie de TEst.
— Convention du 31 décembre 1875.
— Emission d'obligations ; perle d'in-
térêts; emploi de la réserve extra-sta-
tutaire. — {Compagnie des chemins
de fer de VEst.) — La compagnie de
TEst n'est pas fondée à demander que
TEtat lui tienne compte dans le calcul
des annuités semestrielles destinées \i
lui rembourser les avances qu'elle a
faites, en exécution de la convention
du 31 décembre 1875, d'une somme
représentant la perte des inlér(^ls sur
les emprunts qu'elle a contractés pour
subvenir a ces avances depuis la date
des émissions d'obligations jusqu'au
jour des versements au Trésor, perle
qu'elle évalue k &ix mois d'intérêts. —
aux termes de la convention, le taux
définitif des remboursements b faire
par l'Etat doit être arrêté d'après le
taux moyen des obligations émises
pour faire face aux avances, sauf dé-
duction de rintérêt couru au jour de
la vente des titres et de tous autres
droits et frais dont la compagnie justi-
fierait;'— cette éaumération est limita-
tive et ne vise pas les intérêts courus,
depuis la négociation des titres jus-
qu'au versement opéré au Trésor. Au
surplus, la compagnie est dans Tim-
possibilité d'établir Timporlance des
fonds qui auraient été approvisionnés
dans ses caisses et le temps pendant
lequel elle aurait supporté la charge
d'intérêts intercalaires. — La compagnie
de l'Est n'est pas fondée à demander
que l'Etat lui tienne compte dans le
calcul des annuités semestrielles desti-
nées à lui rembourser ses avances en
exécution de la convention du 31 dé-
cembre 1875, des frais afférents à Tat-
tribulion de 43.000 obligations à la
réserve extra-statutaire appartenant &
ses actionnaires. — Cette opération n'a
donné lieu à aucune négociation, elle
ne peut être considérée comme une
émission d'obligations ; en conséquence
900
LOIS, DECRETS, ETC.
Chemins de feh (suite) :
il n*y a pas lieu de comprendre les-
diles obligations dans le nombre de
celles qui doivent servir h fixer le taux
moyen d'émission prévu k la conven-
tion. (C. d'EL), 119.
— (2) Contravection. — Introduction
d'animaux sur la voie ferrée. — (.tft-
nislre des travaux publics contre
sieurs Tahar-ben-Chelali et Laduli-
ben-si' Ahmed.) — L'introduction d ani-
maux sur une voie ferrée non clôturée,
ni plantée d'arbres, par suite d'une
dispense légale , constitue-t-elle une
contravention de grande voirie, si les
animaux n'ont commis aucun dég&t? —
L'arrêt du 16 décembre 1759 est appli-
cable. (C. d'Et.), 821.
— (3) Embranchement industriel au pro-
fit d'une compagnie de tramways, —
Travaux n'ayant pas dépassé les limites
de l'autorisaliou accordée : pas de
contravention. — \Ministre des tra-
vaux publics contre sieur Marteau.)
(C. d'Et,), 722.
— (4) Chemin de fer de Dakar k Saint-
Louis. — Garantie d'intérêts. — Comptes
d'exploitation. — {Compagnie du che-
min de fer de Dakar à Saint-Louis.)
— Dépen!«es de premier établissement :
doivent être considérées comme telles
les avances de fonds en capital et inté-
rêts faites à la compagnie par ses ban<
quiers et destinées à couvrir des dé-
penses de premier établissement, alors
même qu'elles auraient été rendues né-
cessaires par l'accroissemont du tra-
fic ni). — Droits de timbre dus à raison
de la constitution du capital-actions
qu'en vertu de la convention, est affecté
à l'exécution des premiers travaux et à
l'aehat du matériel : abonnement an-
nuel. Le fait que la compagnie aurait
usé de la faculté d'acquitter lesdits
droits par voie d'abonnement annuel ne
saurait les faire rentrer dans les frais
d'exploitation delaligne concédée (VIII).
— Dépenses ne pouvant être admises
pour le calcul de la garantie d'intérêts :
dépenses d'inauguration de nouvelles
sections de la ligne et frais de partici-
pation au banquet d'une exposition (IV).
— Concours apporté h. la construction
par le service central de l'exploita-
tion (I) ; fourniture de vins fins au ser-
vice sanitaire (VI) : dépenses admises
pour partie comme dépenses d'exploi-
tation.— Doivent être portés au compte
des dépenses d'exploitation : 1" les in-
térêts des avances de fonds auxquelles
la compagnie a reconrs tant qu'elle n'a
pas été mise en mesure de les rem-
bourser par le payement de la garantie
d'intérêts (III); 2° le prix d'un appa-
reil médical (V) ; Z" les timbres de
traites, les menus frais de banque, une
dépêche relative à une ouYerture de
crédit (VU). — Doivent être déduites des
recettes : les dépenses d'occupation de
terrain et de mise d*une machine k la
disposition de l'administration des pos-
tes (X). — Sommes portées en dépenses
d'un exercice : elles ne peuvent être
appréciées qu'au moment du règlement
des comptes de cet exercice et non à
propos de contestations relatives à des
exercices antérieurs (IX). — Intérêts de
reversement dus , par la compagnie
pour les sommes qui lui ont été payées
en trop par l'Eiat^ huit jours après la
notification de l'arrêté de règlement
des comptes aunuels (XI].— Intérêts de
retard du payement de la garantie :
renonciation h ces intérêts par la com-
pagnie (XII). (C. d'Et.), 366.
— (5) Garantie d'intérêts. — Ligne de
Lyon h Genève. — Compte d'exploita-
tion. — {Comvagnie des chemitts de
fer de Paris- Lyon-Méditerranée.) —
Les pertes d'exploitation subies par la
compagnie de Lyon sur la (lortion de la
ligne de Lyon à Genève située au delb
de la frontière ne doivent pas figurer,
en principe, dans les comptes du ré-
seau français. — Cette portion de ligae
établie en dehors de tout contrôle da
gouvernement français ne constitue pas
un service de correspondance dans les
termes de l'article 10 de la convention
du 26 mai 1883, dont les insuffisances
doivent entrer dans le compte d'exploita-
tion des lignes françaises. — Mais la gare
de Genève établie à l'extrémité de la
ligne française de Lyon à Genève et utile
à l'exploitation du réseau français cons-
tituant une gare commune, il y a lieu
de faire entrer dans le compte d'exploi-
tation de la ligne française une partie
des travaux exécutés à cette gare, bien
qu'ils n'aient pas été expressément aa-
torisés par le gouvernement français.
— Il y a lieu de considérer comme des
dépenses d'exploitation, des allocations,
indemnités de logement, primes de tra-
vaux, abonnements k des publications
périodiques, etc., lorsqu'elles présen-
tent un caractère suffisant d'utilité pour
rétablissement, l'exploitation et l'admi-
nistration du chemin de fer. — On ne
doit pas prendre pour base du revenu
TABLE ANALYTIQUE.
901
d'immeubles faisant partie du domaine
prité de la compagnie et loués soit à
des tiers, soit à divers services du che-
min de fer, le taux des fonds d'em-
prunts employés h la construction d'une
ligne de chemin de fer. (C. d'EL)^
729.
- (6) Offre de concours. — Conditions.
— {Commune de Buxy.) — Décidé que
la commune n'est pas fondée k refuser
le payement de la subvention promise
par elle sous diverses conditions , en
alléguant que la distance prévue entre
la gare des voyageurs et celle des mar-
chandises a été augmentée de 30 mè-
tres, alors que tous les autres change-
ments réclamés par la commune^ et en
me desquels a été promise la subven-
tion, ont été apportés au projet primi-
tif. (C. d'Et), 3i.
- (7) Subventions et offres de concours
sous conditions non remplies. — {Mi-
nistre des travaux publics contre
commune de Caudebec-les-Elbeuf.) —
Décidé que la subvention promise par
une commune en vue de l'établisse-
ment d'un pont supérieur projeté pour
traverser le chemin de fer, n'était pas
due, par le motif que ledit pont ayant
été construit à 50 mètres dé distance
de l'endroit fixé — et sur le territoire
d'une autre commune^ la commune
n'avait retiré aucun des avantages sur
lesquels elle avait compté en souscri-
vant son engagement. (C. d'Et.) y 66â.
' (8) Pierres placées sur la voie ferrée.
— Motifs suffisants. — {Sieur Socolin-
gom Vellayoudom Maraudé contre
un' Arrêt rendu, le 18 juillet 1893,
par la Cour d'assises de la Réunion^
qui Va condamné à cinq ans de pri-
son,) — L'arrêt qui déclare l'accusé
coupable d'avoir placé sur la voie du
chemin de fer des pierres faisant obs-
tacle à la circulation de manière à en-
traver la marche des convois ou à les
faire sortir des rails, relate tous les
éléments du crime prévu et puni par
l'article 16 de la loi du 15 juillet 1845.
(C. de cass.), 262.
- (9) Subvention. — Département. —
{Département de la Haute- Vienne.)
— Subventions promises par un con-
seil général en vue de concourir à la
construction de chemins de fer dans uu
département, dues par celui-ci, alors
même que TEtat, usant du droit qui
lui appartient, aurait concédé Icsdites
lignes à une compagnie : le conseil gé-
néral n*a pas subordonné le payement |
de ses subventions à l'exploitation di-
recte par TËtat. — Lorsqu'un conseil
général a promis de faire face, jusqu'à
concurrence de moitié, à la dépense
d'acquisition des terrains nécessaires
à l'établissement d'une ligne, il ne peut
pas se refuser k payer cette moitié au
delà des évaluations fournies au con-
seil général par l'ingénieur en chef. (C.
d:Et.), 653.
— (10) Communes. Subvention votée en
vue de l'exécution d'un projet aban-
donné pendant plusieurs, années ; nou-
velle subvention plus élevée votée ul-
térieurement pour l'exécution d'une
autre ligne plus avantageuse à la com-
mune : seconde subvention seule due.
-r {Compagnie de Paris-Lyon-Médi-
terranée contre commune d'Aimar^
gués.) (C. d'Et.), 818.
— (11) Servitudes. — Loi du 15 juillet
1845. — (Sieur Weidknecht et autres,)
— Servitudes d'utilité publique. —
Construction élevée à une distance
moindre de deux mètres d'un mur de
soutènement de la voie ferrée et con-
trairement aux prescriptions d'un ar-
rêté d'alignement. Démolition ordon-
née. Régularité (Weidknecht, l'*esp.].
— Occupation illicite d'un terrain de-
pendant de la voie ferrée et formant
talus du chemin d''accès d'une station,
en vertu d'un bail passé entre l'occu-
pant et la commune : condamnation à
la restitution du domaine usurpé, no>
nobstant ledit bail qui ne pouvait
porter atteinte à l'imprescriptibilité du
domaine public (Ministre des travaux
publics, 2* esp.). — Lorsque, par suite
de l'application de l'article 640 du
Code d'instruction criminelle, l'amende
est prescrite, et que le délinquant peut
seulement être condamné à la répara-
tion du dommage causé, il y a lieu de
le condamner aux frais du procès-
verbal (Ministre des travaux publics,
2« esp.). (C. d'Et.), 441.
— (12) Dommages. — Chemin de fer. —
Servitude d'utilité publique. — {Dame
veuve Cailiaut contre Compagnie
de Lyon.) — Dommage causé par
l'abatage en mauvaise saison d'arbres
forestiers situés dans la zone de pro-
tection de la voie ferrée conformé-
ment à l'article 10 de la loi du 15 juil-
let 1845 ; mdemnité allouée compre-
nant la moins-value des arbre^ et le
trouble de jouissance. {C. d'Et.)^ 654.
— (13) Zone de prohibition. — Aires de
meules établies avant la construction
902
LOIS, DÉCRETS, ETC.
ClIKMINS DE FER {suite"^ l
de la ligne. — (Ministre des travaux
publics contre sieur Bourdais.) — On
ne peut pas supprimer, sans Indem-
nité, des meules établies, dans la zone
de prohibition, avant l'établissement
d'une Toie ferrée, par le motif qu^elles
se renouvellent chaque année, alors
que les aires sur lesquelles elles sont
placées ont un caractère permanent (C.
d*Et.), 24i.
Transporta.
— (14) Action en détaxe. — Fin de non-
recetoir. — Défaut de motifs. —
{Sieur Vei^ge-Dejoux.) — Doit être
annulé pour défaut de motifs le juge-
ment qui condamne le défendeur au
fond sans s'expliquer sur la fin de
non-recevoir proposée par celui-ci. (C.
de cass.)j 89.
— (15) Action en détaxe. — Soudure. —
Tarif spécial. — Réquisition par l'ex-
péditeur. — II. DommageS'iniéréts. —
Action en justice. — Mauvaise foi. —
{Conjoris Charbero,) — I. La soudure
à Juvisy, pour les expéditions en pro-
venance des gares d'Ivrv et de la Vil-
leite, du tarif spécial È n° 42 de la
compagnie d^Orléans commun aux
compagnies de Paris-Lyon-Méditerranée
et du Midi, avec les tarifs particuliers
de rOrléans et de PEst, doit être re-
quise par les expéditeurs. — II. La
résistance judiciaire opposée à une de-
mande en justice constitue Texercice
d'un droit, et ne saurait être admise
comme une cause légale de dommages -
intérêts qu'autant qu'elle serait un acte
de malice, de mauvaise foi ou tout au
moins un acte d'erreur équipollente au
dol. (C. de Cass,), 669.
— (16) Avaries. — Transport par che-
min de fer. — Responsabilité. — Vice
propre de la chose. — ( Veuve Amiot
et autres.) — La responsabilité du
transporteur cesse lorsqu'il est établi
2ue l'avarie en cours de route provient
u vice propre de la chose. (C. de
Cass,), 90.
— (17) Avarie. — Clause de non-garan-
tie. — Stipulation de l'expéditeur. —
Opposabilité au destinataire. — {Sieur
Vacherat fils.) — Lorsque l'expéditeur
par chemin de fer a requis l'application
d'un, tarif contenant, au profit du
transporteur, une stipulation de non-
garantie pour les déchets et avaries de
route, celte clause^ aussi bien que
toutes les autres nartles du contrnt,
est opposable au destinataire. (C. de
Cass.), 668.
— (18) Avarie. — Responsabilité. —
Transporteurs successifs. — Transpor-
teur à l'arrivée. » Déclaration. —
Exonération. — Limites du mandat. —
[Sieur Antigeon et autres.) — En
cas de transporteurs successifs d'une
même marchandise qui a subi des ava-
ries en cours de route, le transporteur
à l'arrivée ne peut engager par ses
déclarations les transporteurs qui Tont
précédé, alors surtout que ses décla-
rations ont pour effet de Texonérer
lui-même de toute responsabilité. (C.
de CflfW.), 842.
— (191 Avarie. — Responsabilité. —
Fauté. — Preuve à faire. — {Sieur
Perrin-Picard.) — La clause de non-
garantie, stipulée dans les tarifs spé-
ciaux d'une compagnie de chemin de
fer, a pour effet de ne rendre la com-
pagnie responsable de l'avarie préten-
due qu'autant que le destinataire
prouve qu'elle est due à une faute du
transporteur ou de ses agents ; et cette
responsabilité ne peut être engagée
par cela seul que les juges dn fait se
sont bornés à affirmer l'existence d'une
faute sans en préciser les éléments
constitutifs. (C. de Cass.), 844.
— (âO) Dette de l'Etat. — Compagnie de
chemins de fer. — Transports faits
pendant la guerre de 1870. — Revision
des comptes. — .Motifs légaux de re-
vision. — Compromis. — Transaction.
— Pouvoirs des ministres. — {C<nn'
pagnies du Nord, de VEst et autres
contre Ministre de la guerre.) —
Revision de comptes. — Règlement
définitif. — Lorsqu'un ministre, à la
suite d'un accord entre les parties, a
signé un arrêté de compte qualifié dé-
finitif, il est recevable à poursuivre le
redressement des comptes dans les cas
prévus par l'article 541 du Code de
procédure civile. — Motifs de la révi-
sion. — La revision des comptes défi-
nitifs ne peut pas être admise, quand
elle est fondée : sur l'insuffisance des
justifications faites par le créancier et
acceptées par le débiteur, — sur une
erreur d'appréciation de la part du mi-
nistre touchant l'étendue des avantages
pouvant résulter, pour l'Etat, du contrat
qui a donné lieu k la reddition de
comptes — sur une fausse Interpréta-
tion de ce contrat. — Erreurs maté-
rielles, faux ou doubles emplois uon
TABLE ANALYTIQUE.
903
établis. — Pièces arguées de faux.
Rejet : elles n'ont pas été découTertes
depuis les arrêtés de comptCi elles ont,
au contraire , figuré par les élé-
ments du compte et contiennent
de simples inexactitudes , résul -
tant de la confusion produite par les
événements de guerre. — Compromis.
— Transaction. — Un ministre peut
consentir au nom de TEtai : un com-
promis — une transaction. — La sti-
pulation diaprés laquelle les questions,
ne pouvant être tranchées au moyen
des conventions intervenues, seraient
résolues k Pamiable entre les représen-
tants des parties, constitue un com-
promis. — Elle ne fait pas obstacle h
ce que les difficultés contentieuses
soient portées devant la juridiction
compétente, ni k ce que le ministre
leur refuse son approbation. — Délai.
— Prorogation. — Un ministre peut,
en s'appuyant sur la force majeure, ac-
corder, pour la justification de créances
contre TEtat, une prorogation des dé-
lais fixés par une convention. — Force
majeure. — Dans les marchés passés
au nom de TEtat, les ministres peu-
vent, sans excéder leurs pouvoirs, ac-
cepter pour Tadministration les consé-
quences des cas de force majeure. —
Obligation sans cause. — On ne doit
pas considérer comme telle l*obligation
contractée par un ministre, au nom de
TËtat, de payer des transports justifiés
par les seules écritures des compa-
gnies de chemins de fer. — Transports.
Réquisitions. Prix. — Décidé, par ap-
λlication des conventions passées entre
es parties, que les transports réquisi-
tionnés pendant la guerre devaient être
payés sur la même base que les trans-
ports effectués sans réquisition. IC.
d'Et.), 39.
— (21) Dettes de TEtat. — Chemins de
fer. — Transports militaires pendant
la guerre de 1870. — Arrêté de compte.
— Contrainte administrative. — Sursis
à Texécution. — {Compagnie des che-
mins de fer du Nord.) — Sursis ac-
cordé à l'exécution d'une contrainte
décernée h, titre conservatoire par le
ministre des finances à la suite d'une
décision du ministre de la guerre con-
damnant « après examen provisoire et
sauf compte h faire », les compagnies
de chemins de fer à reverser certaines
sommes pour trop perçu dans la liqui-
dation des transports militaires effec-
tués pendant la guerre de 1870. •— Le
recouvrement dé cette créance pouvait-
il être poursuivi par voie de contrainte
administrative? non résolu. (C. d'Et.)t
133.
- (22) Expéditions de valeurs et finan-
ces. — Déclarations. — Manquants.
^~ Preuve. — Responsabilité. — Vé-
rification au départ. — {Sieur Bouis^
sou.) — Une compagnie de chemins
de fer qui, en vertu de ses règlements
et tarifs, ne peut recevoir les expédi-
tions de finances et valeurs que si elles
sont faites sous sceaux ou cachets
dans les conditions déterminées; ne
s'oblige, en acceptant une telle expé-
dition sans vérification intérieure
préalable, qu'à faire parvenir le colis
au destinataire , tel qu'elle l'a reçu ,
identique et iutact, sans avoir li ga-
rantir le contenu déclaré. (Article 103>
Code de commerce.) — Par suite, doit
être cassée la décision qui, en cas de
déficit allégué, rend responsable de
plein droit la Compagnie transporteur
par cet unique motif que ladite Com-
pagnie a assumé la responsabilité de
dépôt en ne contrôlant pas la déclara-
tion de l'expéditeur. — En effet, la vé-
rification des valeurs déclarées au dé-
part est facultative et non obligatoire,
et le voiturier qui, en tel cas, a reçu
le group ficelé et cacheté, est déchargé
du contenu en remettant intact le con-
tenant. (C. de Cass.), 846.
— (23) Octroi. — Chemins do fer. —
Objets amenés dans le périmètre de
l'octroi. — Défaut de déclaration. —
(Compagnie des chemins de fer de
Paris à Orléans.) — SI, en cours de
transport, la déclaration des objets as-
sujettis et racquittcment des droits ne
peuvent être exigés des compagnies de
chemins de fer soit dans la traversée,
soit k l'entrée du périmètre de l'octroi,
cette exemption des formalités légales
résulte uniquement des conditions de
rapidité et de régularité que des arrêtés
administratifs légalement rendus im-
posent à ces compagnies. Mais l'im-
possibilité de se soumettre aux règles
communes relatives à la déclaration et
à l'admission à l'entrepôt ne peut plus
être invoquée utilement quand les ob-
jets assujettis sont amenés k destina-
tion dans le rayon d'octroi, c'est-k-dire
?[uand l'impossibilité de remplir les
ormalités a cessé d'exister. (C. de
Cas$.)y 852.
— (24, Chemins de fer. — Colis. — Dé-
claration. — (Sieur Rouault,) — On
904
LOIS, DEGASTS, BTG<
Chemins de fer {suite) :
ne peut soutenir qne les agents de la
compagnie du chemin de fer n'ont fait
aucune déclaration aiix employés de
Toctroi avant le déchargement des
colis et leur transport dans la salle des
messageries, lorsque, à Tarrifée du
train , les colis ont été trans -
portés sans délai, dans la salle des
messageries, contigu6 au quai de dé-
barquement, sous la surteillance des
agents de Toctroi qui ont aussitôt reçu
du destinataire, avant qu'il ait pris
livraison, la déclaration réglementaire,
en même temps que la remise des
pièces accompagnant les colis et indi-
auant, avec leur nature et leur poids,
1 adresse de rexpéditeur.^C. de dass.)^
'860.
— (25) Retard dans la livraison. — Dé-
lais. — Arrêtés ministériels. — Défaut
de motifs. — (Sieurs Jassaud et Bel-
lour.) — Les délais impartis aux com-
pagnies de chemins de fer résultent des
dispositions consacrées par les pouvoirs
publics; il appartient k la Cour de
cassation de vérifier si les délais de
transport ont été observés. En consé-
quence, doit être annulé, comme dé-
pourvu de motifs et comme ne mettant
pas la Cour à même d'exercer son
droit de contrôle, le jugement qui con-
damne une compagnie de chemins de
fer à des dommages-intérêts pour re-
tard dans la livraison de la marchan-
dise, sans préciser ni le moment où la
marchandise a été remise à la gare de
départ, ni celui où elle est arrivée à
destination. (C. de Cass.), 14i.
— (26) Tarifs spéciaux. — Avaries. —
Limite des obligations. — Preuve. —
(Sieur Désardurats.) — Si des mar-
chandises voyagent en fûts sous l'em-
pire de tarifs spéciaux qui exonèrent
la compagnie des avaries et déchets de
route, celte compagnie ne commet pas
de faute en faisant refrapper tardive-
ment les cercles des fûts, après consta-
tation du coulage. — Sa responsabilité
ne pourrait naître, en pareil cas. que
si le tarif appliqué lui imposait l'obli-
gation de donner aux objets transportés
des soins incessants et exceptionnels.
(C. de Cass.), 148.
Chemins de fer d*iniérêt locaL
— (i) Chemins de fer de la Corse. —
Compagnie de chemins de fer départe-
mentaux. — Compte d'exploitation. —
{Compagnie des chemins de fer dé-
partementaux. — Doivent être ins-
crits au compte des dépenses d'exploi-
tation prévues par la convention du
21 février 1883, approuvée par la loi
du 19 décembre suivant, les dépenses
nécessaires pour le service du contrôle
des recettes qui fonctionne sur place ;
— mais non les frais de mission d'un
inspecteur principal envoyé en Corse,
pendant un temps très limité, pour or-
ganiser l'exploitation; cette dernière
dépense rentre dans le forfait de 8
{). 100 attribué à la Compagnie pour
^ais généraux et d'administration cen-
trale. (C. d'JSt.), 722.
— (2) Concession. — Interprétation. —
Question préjudicielle. Renvoi de l'au-
torité judiciaire. — Conseil de préfec-
ture; jugement d'autres questions;
excès de pouvoir. — Interprétation
donnée en fait. — {Compagnie des
chemins de fer d'intét'^t local de
fjoire et Haute^Loire contre sieui^
Bufferne et Avril.) ~ Lorsqu'un tri-
bunal de l'ordre judiciaire — saisi
d'une contestation relative à la validité
d'hypothèques judiciaires prises pour
la sûreté de créances résultant d'in-
demnités dues à des riverains sur des
immeubles du domaine privé d'une
compagnie de chemin de fer frappés
de déchéance et dont la concession a
été réadjugée au profit d'une autre
société, — renvoie à l'autorité compé-
tente l'examen de la question préjudi-
cielle de savoir si la seconde société
est la continuation de la première, et
est tenue, par suite, des engagements
consentis par celle-ci, — le conseil de
préfecture saisi de la question ne peut
pas sans excès de pouvoir, élargir le
débat et se saisir de questions qui
n'ont pas été comprises dans le renvoi.
(C. d'Et.), 819.
— f3) Chemins de fer départementaux. —
Convention passée avec des entrepre-
neurs sous réserve de l'approbation du
projet par le ministre des travaux pu-
blics. — Nouvelle convention passée
avec d'autres entrepreneurs. Demande
d'indemnité formée par les premiers
concessionnaires. — [Sieurs Cheva-
lier^ Lambert et Rey contre dépar-
tement de la Drame.) — Lor^u'un
département a concédé à un tiers des
lignes d'intérêt local sous réserve de
l'approbation législative et de l'inicr-
vention de l'Etat pour la garantie
d'intérêt, il ne doit pas une indemnité
TABLE ANALYTIQUE.
905
à ce tiers à raison de ce qu*é?entuel-
lement et poar le cas où ces conditions
ne se réaliseraient pas il a approuvé
la concession des travaux à un nouvel
entrepreneur, alors que la première
concession n'est devenue caduque que
par suite du refus du ministre des
travaux publics d'y adhérer et d'en-
Sager l'Etat à concourir au payement
'une garantie. L'inexécution de la
conTcntion n'est pas imputable au dé-
partement. (C. d'Et,), 233.
— (4) Mesures de contrôle et de surveil-
lance. — Arrêtés préfectoraux. — Sanc-
tion pénale. — (Sieur Cuny.) — La va-
lidité des mesures de contrôle et de
surreillance qu'il appartient aux pré-
fets de prendre quant à l'exploitation
des chemins de fer d'intérêt local et
des tramways n*est pas subordonnée à
rapprobalion préalable du ministre, et
il n'y a pas lieu de distinguer à cet
égard entre les différents modes de
traction qui pourraient être mis en
usage. — La sanction pénale de l'ar-
ticle 21 de la loi du 15 juillet 1815
s^attache aux arrêtés pris par les pré-
fets pour le contrôle et la surveillance
des chemins de fer d'intérêt local et
des tramways, bien que ces arrêtés
n'aient pas 'été revêtus de l'approba-
tion préalable du ministre. (C de
cass,), 1-49.
— (5) Passages b niveau. — Barrières.
-— Dispense. — Arrêté préfectoral. —
Énumération limitative. — {Sieur Ta^
bary^Lefèvre ) — L'article 20 de la
loi du 11 juin 1880, en autorisant les
préfets à dispenser les compagnies de
chemins de fer d'intérêt local de poser
des barrières aux croisements des
chemins peu fréquentés, ne prescrit
aucune forme spéciale pour cette dis-
pense. — Doit être, dès lors, consi-
déré comme caractéristique de la dis-
pense, l'arrêté qui ne fait pas figurer
tel passage à niveau dans l'énuméra-
tion de ceux dont il ordonne limitative-
ment la clôture. (C. de cass.), 819.
— (6) Tramways. — Travaux d'entretien
de la Toie. — Ville de Bordeaux. —
{Compnanie des Tramways et Om-
niinis ae Bordeaux.) — Décidé que
la compagnie étant tenue dès travaux
d'entretien de la chaussée, devait exé-
cuter à ses frais les travaux destinés
à lui rendre son proAl normal et four-
nir à ses frais les pavés neufs néces-
saires (!'*> esp.), la main-d'œuvre
(2« et 3* esp.) et le sable (3« esp.).
(C. d'EL), 25.
— Départementaux, 722.
•— Dakar à Sainl^Louis, 366.
— Est, 39, 119.
— Intérêt local de la Haute-Loire, 819.
— Lyon à Genève, 729.
— Miniers. (Ci>.), 316.
— Nord, 20, 39, 133.
— Orléans, 20, 852.
— P.-L.-M., 117, 654, 729, 812.
— Gar«s communes. (Cir.), 167.
— V. Décompte, Dommages.
Chemins vicinaux et ruraux :
— (1) Conseil général. — Commission
départementale. — Délibération pro-
nonçant le classement d'un chemin vi-
cinal ordinaire. — Non-recevabilité
d'un recours formé devant le Conseil
d'Etat pour cause d'inopportunité du-
dit classement. — (Hospice de Pa-
miers.) (C. d'EL), 20.
— (2) Arrêté de classement. — Dépos-
session immédiate. — Indemnité. —
Exigibilité. — Intérêts. — (Sieur Per^
nelïe.) — L'effet des décisions pro-
nonçant le classement d'un chemin
vicinal et en déterminant la largeur
est d'opérer la dépossession immédiate
du propriétaire des parcelles compri-
ses dans les limites dudit chemin. —
En conséquence, doit être cassé le ju-
gement qui ajourne jusqu'à l'exécu-
tion matérielle des travaux projetés le
payement de l'indemnité obtenue par le
propriétaire dépossédé et décide, en
outre, que, jusqu'à cette époque, ladite
indemnité ne sera pas productive d'in-
térêts. (C. de cass.), 85.
— (3) Chemin d'exploitation. — Rive-
rain. — Usage. — (Sieurs Frappier
et Félêne.) — Le propriétaire d'une
carrière à laquelle aboutit un chemin
est riverain et, dès lors, intéressé à
l'usage dudit chemin. En conséquence,
il est légalement présumé avoir un
droit d'usage. (Loi du 20 août 1881,
art. 33.) (C. de cass.)^ 86.
— (4) Cumul du pétitoire et du pos-
sessoire. — Chemin. — Possession
annale. — Droit au chemin. — (Sieur
Boyard.) — H y a cumul du posses-
soire et du pétitoire lorsqu'un juge-
ment décide, dans le dispositif, que la
partie k la possession annale d'un
chemin ou, tout au moins, le droit de
s'en servir. (C. de cass.), 88.
Chemins ruraux. V. Communes.
Chemins vicinaux. V. Communes, Dé-
compte.
Ann, des P. et Ch, Lois, Décrets, etc. — tome iv«
60
1
906
LOIS, DÉCRETS, ETC.
GHEUX. 296.
CHEVALIER, Lambert et Rey, 233.
CHOPIN, 766.
GiMETiÀRBS. V. Communes.
CLÉMENT (Dame), 671.
CucHY (Commune de), 17.
COLETTE, 258.
COLLET, 757.
Commis des ponts et ctiAUSséEs. \.Cir.y
53, 3d6.
Communes :
— (1) Algt*ric. — Communes. — Taxes
municipales. — (Sieur Drivon.) —
Prestations en nature. — Lieu d'impo-
sition. — Lorsqu'un établissement
agricole se trouve placé sur la ligne
divisoire de deux communes, et que
les chevaux et voilures v attachés ser-
vent à Texploitalion des terrains situés
sur les deux territoires, le contribuable
ne peut filre imposé à la taxe des
prestations pour sa personne et ses
chevaux et voitures que dans la com-
mune où se trouve la plus grande
partie de rétablissement, et où le con-
tribuable possède sa maison d'habi-
tation (C. iVEL), 136.
— (2) Chemins vicinaux. — Alignement.
— Anticipation. — Dégradation. —
Compétence. — {Sieur Gaillard et
autres.) — Tribunal de simple police.
— Le fait par le riverain d*un chemin
vicinal d'avoir établi une rampe d'accès
sur le devant de sa maison au moyen
d^un remblai encombrant le fossé et
l'accotement de la voie, constitue non
une incorporation du domaine public
à la propriété du riverain, mais une
simple dégradation prévue par les
articles 172, 197 et 199 du règlement
général sur les chemins vicinaux. En
conséquence, le conseil de préfecture
est incompétent pour réprimer cette
contravention {Gaillard^ 1" esp.). —
Alignement. — Traverses, — Cons-
truction. — Anticipation. — Bien que
les arrêtés de classement d'un chemin
vicinal ordinaire, fixant la largeur de
cette voie k six mètres, n'en aient pas
déterminé tes limites, il y a usurpation
par le riverain qui, à un endroit où les
les limites se trouvent en fait fixées
par des constructions établies de
chaque côté, a rebftti sa maison en
saillie sur la fondation de l'ancienne
construction [Bonhomme, 2* esp.). —
Rejet d'une objection tirée de ce que
le riverain se serait conformé k un
arrêté d^alignemenl délivré par le
maire : cet arrêté, d'ailleurs rapporté,
ne pouvait faire, à raison de son irré
gularité, obstacle à la poursuite de la
contravention {Bonhomme, 2* esp.).
— Procédure. — Conseil d'Etat. —
Intervention de la commune admise
(2* esp.). — Conseil de préfecture. —
L'arrêté par lequel le conseil de pré-
fecture a statué sur le vu d'un certi-
ficat produit par l'administration après
que les débats ont été clos, et qHe
1 affaire a été mise eu délibéré est oui
pour vice de forme alors que ledit
certificat n'a pa.s été communiqué au
contrevenant {Bonhomme, 2* esp.).
(C. d'El.), 137.
— (3) Chemins vicinaux. — Anticipation.
— Conseil de préfecture. — Exécution
de l'arrêté. — Incompétence. — (Maire
de la commune de Cabourg.) — Le
conseil de préfecture qui, statuant sur
une anticipation commise k un chemin
vicinal ordinaire, a condamné le dé-
linquant k démolir dans le délai d'un
mois le mur construit en saillie sur
l'alignement, n'est pas compétent poor
connaître des difficultés soulevées au
sujet de l'exécution de son arrêté. (C
d^Ei,), 372.
— (4) Chemins vicinaux. — Dégrada-
tion et non anticipation. — Compétence
du tribunal de simple police. — [Sieur
Granchamp.) — Le fait par un rive-
rain d*avoir labouré au droit de sa
propriété le bord d*un chemin vicinal,
pour faciliter l'écoulement des eaux,
constitue non une anticipation propre-
ment dite, mais la simple dégradation
prévue par l'article 201, paragraphe 8,
du règlement général sur les chemins
vicinaux. Eu conséquence, le tribunal
de simple police est k l'exclusion du
conseil de préfecture seul compétent
pour statuer sur la contravention ré-
sultant de ce fait. {C. d*Et.), 123.
— (5) Chemins vicinaux de grande com-
munication. — Elagage des arbres. —
Frais d'entretien. — Excès de pou-
voir. — {Commune de Filliêvres).
— Les frais d'élagage des arbres
plantés sur les accotements des chemins
vicinaux do grande communication
doivent-ils être supportés par chaque
commune k raison aes arbres plantés
sur son territoire et dont elle recueille
les fruits et les produits, ou rentrent-
ils dans les dépenses d'entretien k la
charge de l'ensemble des communes
intéressées ? — Rés. dans ce dernier
sens. (C. d*Et.), 757.
TABLE ANALYTIQUE.
— (6] Chemins licianax de grande com-
muDÎMtloa. — P«rinissioa de loirie.
— Retrait. — Motif alléguant à tort
l'intérSl de la vicÎDalilJ. — Détoarne-
ment de pouvoir. — (Sieurs Thoi-rand
et C) — tsl entaché d'excis-de pou-
voir l'grrËlé par lequel le pnïftrl retire
r autorisation qu'il avait précédemment
accordée, de faire passer les eaux
d'une source dans des caDalisatioDS
posées sous un chemin de gr
muuicatiaD, bien qu'il son
l«i intirîts de
allégali
' de faire
'biel .
décision du Conseil d'
4[ui avait dfjï annulé un précédi
arrêté de retrait d'auto "
détournement ii pouToIr
d'écarter
les apparences d'un nouveau dËlaur-
nement de pouToir. (C. d'Et.), ÏOI.
— (7) Chemins vicinaux. — Prestations
en nature. — [.oi du i\ mai I83S. —
(Steur Bwrel et aulra.\ — ItécUma-
tran formfe plus de trois mois après
le 1" Janvier qui suit la publication du
rdie et plus d'un mais après la récep-
tion par te contribuable de la lettre
l'avisant du rejet de la demande qu'il
avait formiSc ï la mairie : non-receva-
bilité (Burel, 1" esp.). — Lieu d'Im-
position. — Contribuable ayant son
principal étabtissemeat ti Pdris ob il
réside pendant huit mois de l'année
avec ses enfants et deux de ses seni-
leurs, imposé dans une commune Oli il
n'habite que pendant quatre mois. Dé-
charge dans cette commune ( Vingtain,
2' esp.). — Annualité. — Cheval pos-
sédé au 1" janvier et vendu seulement
au mois do février: taxe due pour
l'année entière [Mougne, ï* esp.) ; —
voitures pouvant être au 1" janvier
simultanément attelées : imposition due
(Hotline, 3* esp.). — Cheval et voiture
ï quatre roues emplojés au service de
la famille du eoniribuabie, et possédés
au 1' janvier. Taxe duc {Arovx,
79.5*8j, — Exemption accordée ii un
individu atteint d'hvperlrophie du
cœur {Tnffet, *• esp.). (C. d'El.)^ 1«.
— |8) Chemins vicinaux. — Presta.
lions en nature. — ExempllDu accordée
fa un portier- cous igné : Il fait partie de
l'armée active. — [Sieur Martini].
((,'. tTEl.). 560.
— (9) Chemins vicinaux. — Prestations
en nature. — Subventions spé claies. -
(Sieur Gasnier. — Sieur Jaluiot.)-
Prestations. — Exemptions. — Inllr-
mitia, — Em Imposable i la taie des
prestations: un militaire réfor
suite d'une blessure k la jambe
a fracturé tc tibia ; il se livre h
le ment aux iravaia de l'agr
{Giimier). — Subventions ip
Procédure. Conseil d'Etat. — D
^ on -recevabilité d'une requête
gistrée li le préfecture plua d
mois après la noiilication de
attaqué Ualuzot et C"). (C.
til6.
- (10) Chemins vicinaux. — Pre!
individu frappé d'mierdiclion
bécillité. — (0«mî Girard-Ba
{C. d'EI.). 715.
- (Il) Chemins vicinaux.- Près
— Subventions. — (Sieur Lait:
nulrti). — Chemins vieinaux
ai mai 1836). — Prestations.—
lité. — Eléments d'impositîi
possédés au 1" janvier. Di
iDame Locard.) — Subïi:ntioi
dégradations ei traordi paires. —
lise relative i des dégradations
— IB8T, n'ayant e- "- -
nients, établis en temps utile,
mettant d'apprécier l'etislei
l'élenduc des dégradations (L-i.
— Dégradations citraordinair
sées, par des transports de p
un chemin vicinal figurant su
hicau des chemins entretenus
de viabilité. Subvention due ((.n
— Subvention Hxée en tenant
du nombre et du poids des
inents, de la dislance parcourui
diverses circonstances dans le)
leï transports ont été effectués
berl.) — Procédure. Conseil d'
Recours collectif formé par un
requête contre trois arrêtés,
fait chacun l'objet d'uae noti
distincte- Recevabilité seutemei
qui concerne les subventions
première année dénommée (
requête {Lamberl). (C. d'Et).
- (li) Taxes assimilées. -Prc!
— (Commun* de Saoigné - .
contre siear Collet). - Che
cinaux. — Prestations en nat
du ai mal 1836). — InGrm
Ancien militaire blessé au 1
réformé avec congé n" 1 ; ex
accordée. (C. d'Er), 757.
- (\3} Chemins vicinaux. — Pr
908
LOIS, DECRETS, ETC.
Communes (stUte) :
en nature. — Exemption. — Loi du
21 mai 1836. — {Sieur Guillier et
autres.) — Exemption accordée à un
individu atteint — de faiblesse très
prononcée de la Tue {(luillier^ X'* esp.) ;
— d'une hernie inguinale, bien qu'il
se livre b quelques menus travaux
d'af^riculture {Nouèl<, 2* esp.), (C.
dEt.), 764.
~~ (14) Chemins vicinaux. — Propriété
du sol. — Conseil général. — Routes
départementales. — Déclassement. —
Recours pour excès de pouvoir. —
{Commuîie de Fossat,) — Le conseil
général compétent pour prononcer par
une mesure d'ensemble le déclasse-
ment des routes départementales, et
leur incorporation dans le réseau des
chemins vicinaux de grande communi-
cation, ne peut pas, sans excès de
pouvoir, réserver au profit du dépar-
tement la propriété du sol des voies
déclassées et des parcelles ultérieure-
ment acquises pour la rectification de
ces chemins. (C. cT^/.), 371.
— (15) Chemins vicinaux. — Subven-
tions spéciales. — Moulin ; entreprise
industrielle. — Calcul de la subven-
tion ; prestations. — {Sieur Godart.)
— Moulin servant à la production de
farines destinées au commerce : entre-
prise industrielle ; subvention duc
pour les dégradations extraordinaires
résultant des transports. — La taxe
des prestations ne doit pas être dé-
duite du montant de la subvention duc.
(C. c/7^/.), 442.
— (16) Chemins vicinaux. — Subven-
tions spéciales. — Viabilité. — Tierce-
expertise — {Sieur de Pruines,) —
Chemins yicinaux; subventions spé-
ciales. — Viabilité suffisamment
constatée : le chemin a été compris
sans réclamation au tableau des che-
mins en état de viabilité. — Partie du
chemin assise sur un sol peu résistant :
subveulion établie en tenant compte de
cette rirconstancc. — Evaluation des
dégradations en tenant compte de la
nature et du poids des chargements,
de la distance parcourue, du nombre
des colliers, de l'importance de la cir-
culation générale, du droit de se ser-
vir du chemin dans des conditions nor-
males. — Tierce-expertise. — La loi
du 'it juillet 1889 supprime la tierce-
experlise dans les instances relatives
aux subventions spéciales. — Convoca-
tion. — Sous l'empire de la loi du |
21 mai 1836, la partie intéressée ne
devait pas être mise en demeure d'as-
sister à la tierce-expertise. — Tardi-
veté de la tierce-expertise ; rejet : les
retards sont imputables k l'expert do
requérant et le tiers-expert a dû néan-
moins remplir efficacement sa mission.
(C. (TEt.), 636.
— (17) Chemins vicinaux. — Usurpatton
— Question préjudicielle. Exception de
litispendance; — (Sieur GiraudeL) —
L'établissement d'une clôture sur le
sol d'un chemin vicinal, dont les li-
mites ont été régulièrement déter-
minées, constitue une usurpation. —
L'arrêté fixant les limites du chemin
a incorporé ipso facto k la voie publi-
que le soi compris dans les limites
qu'il détermine. — Procédure. — Le
conseil de préfecture , régulièrement
saisi d'une contravention pour usurpa-
tion, doit statuer, nonobstant l'excep-
tion de litispendance opposée par le
contrevenant et tirée de ce que la juri-
diction civile serait saisie de la ques-
tion de propriété. {C. dEt.), 50.
— (18) Chemins ruraux. — Délibération de
la commission départementale portant
reconnaissance d'un chemin rural rap-
portée par une délibération ultérieure.
— Recours sans objet. — Non-lieu à
statuer. — {Sieurs Bazin^ père et
fib,) (C. d'Et.), 202.
— (19) Chemins ruraux. — Subventions
spéciales. — Transports de bois. —
{Sieur Thomas.) — Chemin rural
n'étant pas en état de viabilité au
1"^ janvier : expert s'étant borné à éva-
luer la somme nécessaire ii la répara-
tion dudit chemin et à la répartir
arbitrairement entre la commune, le
requérant et d'autres industriels : dé-
charge (C. dEt.), 203.
— (î?0) Chemins ruraux. — {Dames Vi-
ron-Duverger et autres.) — Tableau.
Demande en radiation. — Le préfet et
le ministre de l'intérieur ne sont pas
compétents pour ordonner la radiation
de différents chemins des tableaux des
chemins ruraux d'une commune. —
D'ailleurs les tableaux dont s'agit n'ont
pas eu pour eifet d'attribuer aux com-
munes la propriété des chemins qui 7
sont portés et n'empêchent point les
requérants de faire valoir derant l'au-
torité judiciaire les droits qu'ils pea=.
vent avoir sur le sol des chemins
(Dames Véron-Duvcrger, i""* esp.). —
Classement. — Exception de propriété.
— Chemin desserviOit deux hameaux
TABLE ANALYTIQUE.
909
d'une commune, lirré depuis longtemps
à la circulation générale et séparé par
une haie de la propriété riveraine; re-
connaissance par la commission dé-
partementale comme chemin rural ,
après une enquête au cours de laquelle
le requérant n'a point fait valoir ses
prétentions à la propriété dudit che-
min; pas d'excès de pouvoir. D'ailleurs
cette décision ne fait pas obstacle à ce
tfue le requérant fasse valoir devant
l'autorité judiciaire les droits de pro-
priété qu'il peut avoir sur le sol du
chemin (Veuve Lepoultel, 2* esp.). (C,
d'Et.), 563.
- (21) Chemins ruraux. — Reconnais-
sance. — {Ministre de la guerre con-
tre Commission départementale du
Morbihan, Champ de tir de Grand-
champ.) — Enquête : la date de l'ou-
vérture de l'enquête ne doit pas être
notifiée individuellement a chaque rive-
rain. — Etat de reconnaissance : on
doit considérer comme contenant toutes
les indications substantielles exigées
par la loi un étal de reconnaissance
qui désigne la direction des chemins
ruraux, leur longueur sur le territoire
de la commune, leur largeur sur les
différents points , et qui porte les
noms des propriétaires des parcelles
riveraines des chemins avec les nu-
méros du cadastre, alors que les plans
qui ont servi de base à Tenquêie com-
prenaient un plan d'ensemble des di-
verses voies publiques de la commune
et des chemins ruraux à reconnaître et
un plan détaillé désignant, indépen-
damment du tracé de chaque chemin,
les parcelles riveraines avec les nu-
méros qu'elles portent au cadastre. —
Chemins livrés k la circulation géné-
rale; absence de réclamation devant
la commission départementale; pro-
priété non contestée lors de l'enquête ;
régularité de l'arrêté de reconnais-
sauce. (C. d*Et.), 747.
- (22) Cimetières. — Distance de l'ag-
glomération habitée. — (Sieur et dame
de Buisseret.) — Cimetière situé k
moins de 35 mètres de la masse des
habitations agglomérées et notamment
h 22 mètres de la maison du requé-
rant, dont la construction est antérieure
à l'an Xll : annulation de l'arrêté pré-
fectoral autorisant l'agrandissement de
ce cimetière. — Un recours formé
contre un arrêté préfectoral autorisant
Tagrandissement d'un cimetière est
«ncore recevable, lorsque les terrains
nécessaires pour rexëcution de Tou-
vrage projeté ont été acquis par la
commune depuis plusieurs années ,
mais qu'aucun travail n'a encore été
exécuté. (C. d'Et.), 746.
— (23) Distribution d'eau. — Commune
de Ciichy. — Interprétation du cahier
des charges. — (Commune de CUchy
contre Compagnie générale des
Eaux.) — Décidé que la compagnie
générale des Eaux qui prenait, lors du
traité, des eaux en aval de Paris, avait
rempli son obligation de fournir des
eaux salubres en les prenant en amont
de Paris (II). — Décidé que le tarif
réduit n'était applicable qu'aux abon-
nements d'au moins iOO mètres cubes
desservis par la même prise d'eau (II).
— Décidé que l'article 6 du traité con-
férant à la commune de Ciichy le droit
de profiter des réductions apportées
par la ville de Paris au tarif des con-
cessions d'eau, ne lui donnait pas le
droit d'obtenir un rabais de 25 p. 100
sur le prix des travaux de branche-
ment et de prise d'eau, stipulé par la
ville de Paris (IV). — Non-reccvabi-
lilé : de conclusions présentées — par
la commune tendant à imposer à la
compagnie la fourniture et l'entretien
de compteurs; — par la compagnie
tendant k lui faire reconnaître le droit
de majorer le prix pour l'eau excédant
le volume porté dans les polices d^abon-
nement au compteur. Il s'agit de traités
intervenus entre la compagnie et les
particuliers, l'abonnement au compteur
n'étant pas prévu au marché (V et VI).
— Procédure. — Le conseil de pré-
fecture, saisi de conclusions tendant à
faire fixer l'étendue des obligations de
la compagnie des eaux, était tenu do
statuer sur des conclusions tendant à
faire condamner ladite compagnie à
fournir à la commune de Ciichy une
eau salubre susceptible d'être employée
aux usages publics et privés (1). \C.
d'Et.). 17.
— (24) Distribution d'eau. — Concession
n'impliquant pas le retrait de conces-
sions antérieurement accordées et li-
mitées d'ailleurs à la distribution des
eaux provenant d'un cours d'eau déter-
miné ; rejet de la demande d'indem-
nité basée sur le maintien des canali-
sations relatives à des eaux d'autre
provenance. — {Ville de Cauterets
contre Société des Eaux de Caute-
rets.) — Procédure. — Arrêté par dé-
faut : caractère non contesté par le dé-
i
910
LOIS, DÉCRETS, ETC.
GomuNEs (suile) :
fendeur qui a conclu aa vejet de l'op-
position au fond ; recevabilité du pourvoi
contre le deuxième arrêté qui rejette
ropposllion. {{C. d'Et\ 49.
•— (25) Traité pour la aistribution des
eaux ; modification écartée par le con-
seil de préfecture; excès (le pouvoir.
— {Compagnie générale des Eaux
contre Ville de foulon.) — Une con-
vention modifiant un traité de conces-
sion étant intervenue entre les parties
intéressées, le conseil de préfecture ne
peut pas supprimer Tun des articles du
nouvean contrat, et le remplacer par
l'article correspondant de Tancien
traité de concession. — Décidé, par
application du cahier des charges .
qu'un projet de barrage dressé par la
compagnie concessionnaire des eaux
devait être soumis au service des ponts
et rhausséi's du département. (C
rf'fcV.), i30.
— (!23] Distribution d*eau. — Conces-
sion. — Difficultés sur Tinterprétatiou
du marché; .transaction; compromis.
— ( Ville d'Aix-leS' Bains contre Com-
pagnie des travaux hydrauliques.)
— Le conseil de préfecture, saisi de
difficultés relatives à l'exécution d'un
marché passé entre un entrepreneur et
une commune pour la captation de
sources et la distribution d'eau, a or-
donné une expertise pour vérifier les
travaux exécutés etla qualité des eaux ;
au cours de Texpertise, le maire, auto-
risé par le conseil municipal, a passé
avec l'entrepreneur une convention
Sualifiée de transaction, mais qui, loin
e mettre fin aux difficultés soumises
Il l'origine au conseil de préfecture,
stipule qu'il ait fait choix de deux
experts pour régler les points restant
en litige, cette convention constitue un
compromis, entaché d'une nullité d'or-
dre public, au regard de la commune, et
celle-ci ne peut pas s'en prévaloir avant
toute exécution, nonobstant l'approba-
tion préfectorale. — En conséquence,
c'est k tort que le conseil de préfecture
Ta validée, et il y a lieu de remettre les
parties dans l'état où elles se trou-
vaient à la suite de l'arrêté passé en
force de chose jugée, qui a ordonné
l'expertise. (C. d"Et.), 193.
— (27) Droits de stationnement sur les
dépendances de la grande voirie flu-
viale et terrestre. — Décret. — Recours
pour excès de pouvoir. — {Commune
du Pecq.) — Le décret par lequel le
Président de la République modifie, en
vue de faciliter la navigation et d'as-
surer la liberté du commerce, les pro-
positions d'un conseil municipal rela-
tives au tarif des droits k percevoir par
la commune sur les dépendances d'un
fleuve et de routes nationales, n'est
pas susceptible d'être déféré au Conseil
d'Etat par la voie contentieuse. (C.
d'Et ), 48.
— (28) Taxe de pavage. — Ville de Bor-
deaux. — [Sieur Minvielle,) — Les
propriétaires d'immeubles k Bordeaux
sont tenus de supporter les frais du
premier pavage des rues (chaussées et
revers) en pavés de grès de sept k huit
pouces d'échantillon, alors que les pré-
cédents pavages ne remplissaient pas
ces conditions. (C. d'Et.), 725.
Conducteurs des ponts et chaussées. V.
Cire, 58, 162, 396. 773.
Conflits :
— (1) Compétence. — Action en ga-
rantie. — Conflit négatif. — {Sieur
Delnaud.) — L'autorité judiciaire, sai-
sie d'une demande en résiliation de
bail avec indemnité, formée par des
locataires contre le propriétaire d'un
immeuble dont les accès ont été modi-
fiés k la suite de travaux de voirie, est
compétente pour statuer sur racticn en
garantie dirigée par le propriéiaire
contre la ville , auteur des travaux.
(Trib. des conf.), 314.
— (2) (Procédure en matière de). — Lieu
de dépôt de l'arrêté de confliL L'arrêté
de conflit doit à peine de nullité être
déposé an greffe de la juridiction qui a
statué en dernier ressort sur le déclina-
toire. — En conséquence, si le déclina-
loi re a été rejeté successivement par le
tribunal et par la Cour d'appel, c'est
au greffe de la Cour que doit être dé-
posé l'arrêté de conflit. {Préfet de la
Haute- Garonne.) {Trib. des conf.)^
392.)
— V. Cours d'eau, 386. Dommages^ 394.
Conseil d'Etat, 24.
— V. Procédure.
Contraventions. V. Chemins de fer. —
Cours d'eau.
Contributions directes. — {Compagnies
du Nop'd et d'Orléans.) — Réclama-
tions : (Lois des 21 avril 1832, 4 août
1844, 22 juillet 1889). — Motifs du
recours. — Requête n exposant ni les
faits, ni les moyens de recours, et
contenant simplement une référence
aux moyens présentés k l'appui d'un
pourvoi * antérieur. Non - reeevabililé
TABLE ANALYTIQUE.
911
[Compagnie cV Orléans). — Droit pro-
portionnel. — Chemins de fer. — Sont
imposables au droit proportionnel
comme servant k l'exploitation de
rétablissement industriel : les h l'ts
employées par radministration des
douanes pour les vérifications qu'elle
opère, mais servant en même temps
pour le déchargement et le dépôt des
marchandises, alors surtout que la
compagnie perçoit un droit de maga-
sinage sur les marchandises, oui y res-
tent déposées au delà d'un certain délai
(^compagnie du Notd^ gare de Lille -
Saint-Sauveur y 6' esp.J; — les loge-
ments des surveillants aes gares {gare
de Jeumonl), V esp.); — les voles,
les plaques tournantes et les change-
ments de voies qui desservent la halle
aux marchandises et servent au char-
gement et au déchargement des mar-
chandises (gare de Jeumont^ 7* esp.);
— {gare de Fourmies : — gare de
Louvignies; — gare de Cysoing; —
gare de Templeuve; — gare de Bai-
sieux; — gare du Pont- de-la- Deuie ;
— gare du Quesnoy; — gare de Cur-
gies; — gare de Moniigny; — gare
ae BacAy);— les voies servant de dépôt
pour le matériel de réserve {gare de
Sin-ie-Noàle^ 8» esp.). — Capitalisation
de Toutilage fixe faite au taux de la
capitalisation des b&timents (gare de
Jeumont, 7* esp. ; — gare de Louvi-
gnies; — gare de Cysoing; — gare
de Baisieux ; — gare du Pont-de-la-
Deule; — gare du Quesnou; — gare
de Curgies; — gare de Montigny;
— gare de Stèenbecque ; — gare
d'Onnaing); — plaques tournantes,
ponts à bascule, grue Nepveu, pompe
du réservoir, fosse à piquer (gare de
Lourches^ 9* esp.); — gare de Thien^
fies; — gare de Blanc-Misseron ; —
gare de Hachy ; — gare de Landre-
cies). — La valeur locative des terrains
acquis par la compagnie doit-elle être
calculée d'après le prix d'achat des
terrains ou par comparaison avec la
valeur locative des terrains de la com-
mune? — Rés. dans ce dernier sens
{Compagnie du Sordf gare de Lille -
Saint-Buveur j 6* esp.; — gare de
Stèenbecque), — Valeur locative non
exagérée. — Rejet {gare de Lille-
Saint-Sauveur, etc.). (C. d'Et,), 20.
CoNTRÔLEDR DES MINES. Frais de tour-
nées. (Ctrc), 676.
— (Traitement). (Circ.)^ 59.
GORDIER, 859.
CORDONNIER, 293.
CÔTEs-i»iT-NoRD (Département des), 659.
GOUDERG, Pons et Monteillet, !246.
CouHS (Commune de), â-iO.
Cours d'eau :
!• Navigables et flottables.
~- (1) Rivières canalisées. — Contra-
vention. — Déversement d'eaux boueu-
ses. — [Sieur Cliapheau.) — Le dé-
versement d'eaux résiduaires provenant
d'une ràperie de betteraves, non direc-
tement dans le lit d'une rivière cana-
lisée, mais dans un fossé d'écoulement
se jetant dans un affluent de ladite ri-
vière, ne constitue pas une contraven-
tion de grande voirie. (C. d'Et.)^ 295.
— (2) Fleuves et rivières navigables et
flottables. — Loire et affluents. — Pâ-
turages sur les dépendances du canal
latéral. — Oies. — Contravention. —
[Ministre des travaux publics contre
sieur Beurrier ) — Les (lisposiiions de
l'arrêt du Conseil du 16 juillet 1783
sont applicables au canal latéral k la
Loire. — C'est une dépendance de la
Loire. — En conséquence, le conseil de
préfecture est compétent pour connaître
de la contravention résultant du pâtu-
rage des oies sur ledit canal, et peut
prononcer la condamnation & l'amende
et aux frais du procès -verbal. — Les
oies doivent être comprises dans les
bestiaux dont le pâturage est interdit,
— k peine d'amende, par l'arrêt du
Conseil du 16 juillet 1783, — sur les
dépendances des fleuves et rivières
navigables. (C. d'Et.), 655.
— (3) Rivières navigables ou flottables.
Arrêté do délimitation. — Atterrissc-
menls. — Excès de pouvoir. — {Con-
sorts Leduc et Créteau.) — Est enta-
ché d'excès de pouvoir l'arrêté préfec-
toral qui délimite la Loire en suivant
les contours des terrains, à des altitu-
des qui varient selon la hauteur des
berges et qui comprend dans la déli-
mitation des parcelles de terrains non
recouvertes par les plus hautes eaux
avant tout débordement {Consorts Le-
duc et Créteau^ 1" esp.) — ou des
atterrissements dont les parties basses
ne le sont qu'accidentellement en
temps d'inondation {Fouché^ 2« esp.).
(C. d'Et.), 836.
— (4) Questions préjudicielles. — Plan-
tation d'arbres. — Question de pro-
priété. — {Sieur Dupont-Raudin.) —
Si le propriétaire d'une parcelle de
1
912
LOIS, DJBCRETS, ETC.
CoVRS d'eau {sui(e) :
bois bordant une rivière, préTenu
d'avoir GontrcTenu à un arrêté préfec-
toral, en ayant sans autorisation planté
des arbres sur une alluvion faisant
partie du lit vie cette rivière, allègue
pour sa défense que ladite alluvion est
incorporée au sol riverain et lui appar-
tient par suite en vertu de Particle
356 du Code civil, le juge de simple
police ne saurait trancher lui-même la
question préjudicielle de propriété,
alors que la prétention du propriétaire
8*appuie sur des faits de possession k
lui personnels et articulés avec préci-
sion, et que, si elle est fondée, elle
ôte au fait poursuivi tout caractère de
contravention. (C. de cass.), 855.
2« Non navigables ni flottables.
— (1) Arrosage. — Association syndi-
cale. — Budget. Présidence du syndic
le plus ancien, à défaut par le prési-
dent et le vice-président élus d'accep-
ter leurs fonctions : régularité. —
{Sieur Coussen.) [C. cVEt.), 51.
— (2) Arrosage. — Syndicat libre. —
Transformation en syndicat autorisé.
— [Sieur Laurens.)' — Un proprié-
taire, membre d'un syndicat libre qui
a voté sa transformation en syndicat
autorisé, n'est pas recevable à se pré-
valoir de rirrégularité de la constitu-
tion du syndicat consistant en ce qu'il
aurait compris à tort contre leur pré
dans l'association des propriétaires qui
ne faisaient pas partie du syndicat
libre- — Décidé, par application de
Tacte de société, que certaines terres,
étant susceptibles d'arrosage, devaient
être comprises dans le périmètre de
l'association. (C. (VEl,), 443.
— (3) Taxes d'arrosage. — Canal du
Drac. — (Canal du Drac contre
sieurs Fnure et autres.) — L'engage-
ment souscrit par un propriétaire, en
vue de l'arrosage de ses terrains, pour
toute la durée de la concession d'un
canal, est opposable aux acquéreurs de
ces parcelles en l'absence même de
toute transcription. {Canal du Drac,
!'• csp.). — Lorsqu'un propriétaire a
souscrit k l'arrosage de 2''*,50», en in-
diquant trois parcelles formant en-
semble 4 hectares, sans préciser dans
quelle mesure la souscription devait
être divisée entre ces parcelles, le con-
cessionnaire du canal a rempli ses en-
gagements, en amenant l'eau néces-
saire k l'arrosage de 2^,50^, devant
une seule parcelle de 3 hectares.
{Faurey 2* esp ; — Commune de Pcl-
Jeautier) — Le concessionnaire a éga-
lement rempli ses engagements en
amenant l'eau sans interruption pen-
dant toute Tannée seulement à l'entrée
de la propriété du contribuable engagé
k l'arrosage, encore bien qnc, par suite
du débordement d'une rivière, le con-
tribuable n'aurait pu arroser au'une
partie de sa propriété {Canal du
Drac^ 3* csp.; — Canal du Drac.) —
Réduction de taxe proportionnelle :
application des clauses de l'acte d'en-
gagement (Seouestre du canal du
Drac.) — Réclamations. — Délai.—
Réclamation formée plus de trois mots
après la publichtion du rdle. Non-rece-
vabilité {Commune de Pelleautier.)—
Dépens. — Pas de dépens en matière
de taxe d'arrosage, autres que les
frais d'expertise et de tierce-expertise
(Canal du Drac, 1" esp.). (C. d'Et.),
560.
— (4) Association syndicale. — Taxes.
— Périmètre des terrains. Compé-
tence. — Réclamations. — Délai. —
(Association syndicale du Grand»
Vey contre sieur < Leduc.) — Com-
pétence du conseil de préfecture pour
rechercher — k l'occasion d'une de-
mande en décharge de taxes — si les
terrains imposés devaient être compris
dans le périmètre de l'association syn-
dicale. — Réclamation dans laquelle
le signataire dénie sa qualité d'associé,
présentée dans le délai de quatre mois
k partir de la notification individuelle
du premier rôle des taxes : recevabi-
lité. (C. d'Et.), 47.
— (5) Association syndicale. — Cession
de terrains. — Caractère de rengage-
ment. — Question préjudicielle. —
Conflit. — {Sieurs Bastide frères
contre sieur Falgairolles et autres.)
— A la différence des taxes d'arro-
sage et autres, les engagements sous-
crits pour la cession de parcelles de
terrains nécessaires aux travaux, par
l'adhérent k une association syndi-
cale autorisée, ne constituent pas une
charge inhérente k l'immeuble et le
suivant dans les mains de tout déten-
teur. — En cons(^quence, racqnérenr
des parcelles cédées par un adhérent
à l'association ne succédant pas, en
l'absence d'une clause particulière du
contrat de vente, k cet engagement de
son auteur, et les aliénations consen-
TABLE ANALYTIQUE.
913
(ies par le vendear et non transcrites
n'étant pas opposables à Tacquéreur
qui a fait transcrire, il n^ a pas lieu
pour Tautorité judiciaire, conipétcm-
ment saisie, par Tacheteur exproprié
à la requête du syndicat, d'une de-
mande d^attribution définitive de Tin-
deomité fixée par le jury, de faire
interpréter préjudiciellement par Tau-
<orité administrative les causes de cet
engagement sans influence, dès lors,
sur le sort du litige. {T. des confl.)^
386.
- (6) Canal d'irrigation de la plaine de
Beaucaire. — {Séquestre du canal de
Beaucaire contre sieur Soulier.) —
Dommages aux propriétés riveraines.
— Conditions d'écoulement et de sé-
jour des eaux dans une roubine n'ap-
partenant pas au syndicat, modifiées
par suite de la construction d'un
canal d'irrigation la traversant; ag-
gravation des dommages causés aux
propriétés voisines de la roubine ; s\n-
dicat du canal d*irrication déclaré res-
ponsable. {Canal de Beaucaire,) —
Procédure. — Décidé que le syndicat
D'ayant formé devant le conseil de pré-
fecture aucun recours en garantie
contre des tiers à raison des condam-
nations qui pouvaient être prononcées
contre lui pour les dommages résultant
du débordement d'un colateur, le con-
seil de préfecture n'avait point à s'ar-
rêter à la demande de l'administra-
teur-séquestre du canal tendant à faire
surseoir au jugement d'une question
de dommage pour permettre au syndi-
cat d^exercer des recours de celte na-
ture, ni à lui donner acte des réserves
qu'il entendait former k l'égard de
tiers étrangers à l'instance pendante
devant ledit Conseil. {Canal de Beau-
caire.) (C. d'Et.), 643.
- (7) Taxe de curage. — Syndicat de la
Basse-Seagne. — {Sieur Rousseau-
Boisson et autres.) — Qualité pour
se pourvoir. — Recours formé par un
intéressé aux travaux de curage, qui
n'a pas été partie devant le conseil de
préfecture : non recevabilité {Rous-
seau, 1" esp ). — D'anciens proprié-
taires personnellement imposés sur le
rdie de la taxe ne sont pas recevables à
déférer au Conseil d'Etat un arrêté du
conseil de préfecture qui a statué sur
les demandes en décharges formées
par les nouveaux propriétaires, leurs
ayants cause, seuls réclamants devant
le conseil de préfecture. {Georgeon et
autres, 2" esp.).' — Expertise. — De
puis la loi du 22 juillet 1889, l'expei^
lise est encore obligatoire, en matière
de taxes assimilées dont Passiettc n'est
pas confiée à l'administration des con-
tributions directes, du moment qu'elle
a été demandée par les intéressés. —
Arrêté annulé. — Kenvoi. (Lambert et
auti^s, 3* esp.). (C d'Et.), 742.
— (8) Curage. — Excès de pouvoir. —
{Sieurs Ta f fin de Tilques.) — Arrêté
préfectoral autorisant «ne commune k
exécuter des travaux de curage et
d'approfondissement au droit de la
propriété du réclamant, non dans un
but de police et d'utilité générale,
mais en vue de faciliter la circulation
des barques qui desservmit, soit le ri-
vage communal, soit une sucrerie
appartenant a un particulier. — An-
nulation pour excès de pouvoir. —
Intervention admise de la commune
autorisée à faire le curage. (C d'Et.)^
749.
— (9) Curage. — Insuffisance des tra-
vaux. — Mise en demeure; exécution
d'office; montant des dépenses. —
(Sieur Hémery.) — Insuffisance des.
travaux. — Un arrêté préfectoral ayant
prescrit le curage à vif fond et à vieux
bords d'un cours d'eau non navigable,
un riverain ne se conlormc pas à cet
arrêté en faisant au droit de sa pro-
priété un simple faucardement. —
Exécution d'office. Mise en demeure.
— L'insuffisance des travaux exécutés
par les riverains étant constatée, l'ad-
ministration n'est pas tenue de mettre
ceux-ci en demeure de les compléter
avant d'ordonner l'exécution d'office
du curage. — Prix des travaux exé-
cutés d'office. — Les riverains ne sont
pas recevables à discuter le montant
des dépenses faites par l'administra-
tion pour exécuter d'office le curage.
{C. d'Et.), 765.
— (10) Usines. — Règlement. — {Sieur
Delhoume.) — Arrêté préfectoral ré-
glant une usine, rapporté par arrêté
ultérieur. Recours sans objet. Non-
lieu k statuer. — La lettre par la^
quelle le ministre de l'agriculture se
borne k donner k un préfet des ins-
tructions pour la préparation d'un
nouveau règlement d'usine n'est pas
susceptible d'être déférée au Conseil
d'Etat. (C. d'Et.), 204.
— (11) Usines et moulins antérieurs k
1789. — Règlement d'eau fait non
dans un but d'utilité générale, mais
914
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Cours d'eau (suiU) :
dans l'intérôt de certains usiniers. —
Excès de pouvoir. — [Sieurs Fau-
chaiix, Dutrop et autres.) (C. cCEt.),
746.
— (12) Moulins. — Règlement — Mise
en demeure. Recours. — {Dame dr
Rambourgt.) — L'arrêlé par lequel un
préfet se borne k mettre en demeure
le propriétaire d*un moulin de faire la
preuve que le niveau de la retenue de
son usine, qui a fait Tobjet d'un arrèl<î
de règlement, n*a pas varié depuis la
date de ce règlement, n'est pas sus-
ceptible d'èlre déféré au Conseil d'Etat
pour excès de pouvoir. — Ce nVsi
qu'une mesure d'instruction. (C (TEt.),
807.
— V. Dommages.
COUSSEN. 5t.
GOUVELACRE, 754.
CRETEAU, 836.
CRÉTË et Sert, 837.
CROCHET, 853.
CUNY, 149.
CuiuGE. — V. Cours d'eau.
D
DANGHAUD père et fils et Rolland, 211 .
DARTIGDES, 79.
Decazeville (Ville de), 246.
DÉCHÉANCE QUINQUBN.NALE. Y. DcttCS dc
l'Etat.
DÉCHIROIf, 231.
DÉCOMPTE :
1*» Travaux publics.
— (1) Chemins de fer. — (Compagnie
de Fives-Lille.) — Article 32. — l.ors-
qu'un prix spécial a été consenti pour
le cas où les déblais de rochers dé-
passeraient des chiffres prévus, il n'y
a lieu d'allouer une Indemnité par ap-
plication de l'aiticle 32 que si les dé-
blais dépassent d'un tiers les cubes à
raison desquels un prix spécial a été
accordé. — Augmentation de plus du
tiers sur plusieurs natures d'ouvrages :
indemnité accordée reconnue suffisante.
Rejet. — Lorsque le détail estimatif
prévoit plusieurs natures de clôture et
fixe le prix de la fourniture au kilo-
mètre, l'entrepreneur n'est pas rece-
vable à se prévaloir dc l'article 32 des
clauses et coudilions générales pour
réclamer une indemnité à raison de la
proportion respective de chacun des
modes de clôture employés. — Appro-
visionnements. — Bois de sapin appro-
visionnés sans ordre et ne pouvant
servir. Rejet; — pavés approvisionnés
pour un travail prévu et modifié olté-
rieuremènt; indemnité. — Déblais.—
En présence d'une clause forfaitaire
insérée au devis et portant que « les
sondages faits avant Tajudication ont
permis de se rendre un compte exact
du prix moyen d'extraction et que ce
prix, ayant été établi en conséquence,
ne pourra être modifié », l'entrepre-
neur n'est pas fondé k réclamer an
supplément de prix à raison de la pro-
portion rencontrée de rochers durs et
compacts. — Reprise des déblais et
second jet de pelle qui auraient pu
être évitas par une autre organisation
des chantiers : pas d'indemnité. — Jet
de pelle et régalage de déblais : non-
lieu \k l'application du prix de trans-
port. — Dommages causés à Tentre-
prise — par le dépôt de déblais sur
une propriété privée : indemnité allouée
k l'entrepreneur. — Modification appor-
tée au projet dans l'intérêt de l'entre-
preneur : non-lieu à indemnité ; —
déviation ayant fait l'objet d'un projet
spécial non contesté par rentrepreneur
dans le délai prévu au cahier des
charges : réclamation non recevable.—
Ordre écrit. — Emprunt effectué sans
nécessité pour la création d'un che-
min d'accès ; — changements apportés
par l'entreprise dans son propre inté-
rêt ; — ouvei'ture d*un emprunt sur on
emplacement autre que celui prévu et
accepté sans réclamation ; — subst ta-
tion par tolérance de matériaax & ceux
prévus : absence d'ordre. Rejet. —
Prix nouveau. — Charge de déblais ea
wagons non prévue : application du
prix fixé pour un loi voisin à raison
du même travail et adjugé au même
entrepreneur. Régularité. — Kéclama-
tion. — Frais d'expertise à la charge
de l'Etat qui n'a fait aucune offre. —
Sujétions. — Mains-d'œuvre prétendues
exceptionnelles mais résultant de mo-
difications apportées au projet ou im-
putables à l'entrepreneur. Rejet. — Re-
prise de déblais en dépôt depuis sept
mois : sujétion résultant de tassements;
application du prix de fouille; — su-
jétions non établies; — fourniture de
clôtures supplémentaires : indemnité;
— retard apporté k l'acquisition des
terrains nécessaires à l'organisation des
TABLE ANALYTIQUE.
915
chantrers : éventualité prévue par ap-
plication du cahier des charges : pas
d'indemnité; — travail en hiver : sujé-
tion implicitement prévue : rejet. —
Transpoits. — Les distances de trans-
port prévues k l'avant-métré devant,
aux termes du cahier des charges, ser-
vir de base au décompte définitif b
moins de changement en cours d^exécu-
tion, Tentrepreneur n'est pas recevable
h constater les calculs de l'avant-métré
s'il ne justifie pas de modifications. —
Terrassements non compris dans le
corps de chemin de fer et non portés
sur les métrés dressés pour servir de
base aux calculs des distances moyen-
nes : prix de transport fixés d'après la
distance réelle. — Travail compris dans
un autre. — Dressement de talus com-
pris dans le prix des fouilles; règle-
ment de talus compris dans le prix
d'emploi en remblais des déblais de
toute nature. — Travail imprévu. —
Défrichement de haies et dessoucha-
ges non compris dans le prix des ter-
rassements : rémunération accordée re-
connue suffisante Rejet. (C d'El.),
183.
- (2) Chemins de fer. — Décompte. —
Clauses et conditions générales du
16 novembre 1866. — (Ministre des
travaux publics contre sieurs Dan-
chaud père et fils et Rolland.) —
Article 3^. — Lorsqu'il y a lieu b l'ap-
plication de l'article 3t des clauses et
conditions générales, à raison de l'aug-
mentation de plus d'un tiers du cube
prévu pour les déblais de roc et de la
diminution de plus d'un tiers du cube-
prévu pour les déblais de terre, l'in-
demnité allouée ne peut pas compren-
dre, en sus do préjudice éprouvé, des
dommages-intérêts (I). — Malfaçons. —
Réfection à la charge de l'entrepreneur
de joints faits en mauvaise saison et
dégradés (V). — Modifications en cours
d'exécution sur l'ordre des ingénieurs,
du profil des tranchées, alors que le
travail était presque achevé : plus-
value accordée. Régularité (11).— Ponts
de service pour relier les tronçons dos
voies de communications coupées :
fraiaà la charge de l'entreprise (VIII).
— Ordre écrit : substitution de la
pierre de taille aux moellons piqués
prévus (IV); — choix des rochers les
plus durs pour maçonnerie, ayant né-
cessité un débitage onéreux (l\); —
pas d'ordre des ingénieurs. Rejet. —
Sujétions. -* Mise en dépôt de déblais
destinés à être employés en ballast :
travail prévu : pas de sujétion nou-
velle (III). — Voy. aussi ordre écrit.
— Travail compris dans un autre. —
Le prix du parement vu comprend le
rejointoiement (X). — Le prix prévu
pour les fouilles des ouvrages d'art
comprend le boisage des parois de la
fouille (VI), mais ne comprend pas le
blindage des fouilles effectuées dans
les déblais déposés par Tadministra-
tiou sur l'emplacement des ouvrages
d'art : indemnité allouée (VII). (C.
rf'£:/.), 211.
- (3) Chemin de fer d'Eygurandeb Mont-
luçon. — Décompte. -^ Clauses et con-
ditions générales du 16 novembre 1866.
— {Sieur Boutaud») — Article 32. —
Diminution de plus d'un tiers : ques-
tion de savoir si les travaux distraits
de l'entreprise étaient compris dans l'ad-
judication. Renvoi à l'expertise (X\).
— Accéléralion extracontractuelle :
ordre de service non exécuté; pas de
dommage (XXI). — Ballast : pierre pro-
venant de tranchées éloignées du lieu
des travaux. Non-lieu à l'allocation d'un
prix supplémentaire : suivant le devis,
le ballast devait provenir des déblais
rocheux des tranchées et le cube de
rocher extrait daus chacune des tran-
chées a excédé de beaucoup le cube
nécessaire pour assurer la fourniture
du ballast de la région correspon-
dante (VI). — Difficultés prétendues
imprévues dans le cassage du ballast :
Rejet : l'entrepreneur a sous-traité
pour la fourniture du ballast k un prix
inférieur au prix de l'adjudication (VII).
— Déblnis. — Clause forfaitaire. —
Article 98 du devis. — En présence de
la clause forfaitaire du devis portant
qu'il ne sera fait aucune classifica-
tion des déblais et que le prix du
bordereau est un prix moyen, appli-
cable aux déblais de toute nature, l'en*
trepreneur n'est pas fondé ii demander
un supplément de prix k raison de la
proportion considérable de déblais de
roc rencontrés dans les travaux (I). —
Fouilles des fondations des ouvrages
d'art : allocation d'une indemnité de
chargement et de transport pour les
fouilles des ouvrages placés dans la par-
tie de la ligne en déblai, mais non
pour les fouilles des ouvrages placés
sur la partie de la ligne en remblai et
pouvant être employées sur place dans
les remblais (VIll). — Dommages causés
k l'entrepreneur : travaux prétendus
916
LOIS, DECRETS, ETC.
DECOMPTE (suite) :
indûment distraits de Tentreprisc. Ken-
Yoi k Tcxpertise pour savoir si ces
travaux étaient compris dans l'entre-
prise {\\\ — Griefs non-justifiés (XI,
XIV, XXIIÏ) — Ordre écrit : sujétions
prétendues imposées pour le rejointoie-
ment des moellons (Xtll, XVI) ; pour
Tenlèvement d'arbres (XIII); perrés
exécutés dans des conditions plus
onéreuses que celles prévues au de-
vis (XVIII); extraction de pavés de
carrières autre que celles prévues au
devis iXIX); — pas d'ordre écrit. Re-
jet. — Parements vus : renvoi k l'ex-
pertise sur le point de savoir si les
parements de certains ouvrages sont
restés visibles après Tachèvement des
travaux (X). — Prix : absence d'un
prix spécial pour les ouvrages en moel-
lons tclués; renvoi à l'exportisc (XV).
— Devis portant que les prix des ma-
çonneries et des bétons comprennent
toutes les mains-dVuvre et fournitures
nécessaires & l'exécution complète des
ouvrages : non-lieu k Tallocation d'un
prix spécial pour l'arasement, le net-
toyage et le lavage des extrados des
voûtes (XVII). — Réclamations. —
Voy. Transports — Attachements pris
contradictoirement avec l'entrepreneur
et acceptés par lui sans réserves. Non-
recevabilité de réclamations formées
contre les énonciations de ces attache-
ments (X). — Décomptes partiels défi-
nitifs signés sans réserve. Non -receva-
bilité de conclusions tendant h la revi-
sion de ces décomptes (XVI, XVII). —
Réception provisoire fixée k la date de
l'achèvement des travaux par la régie
et non au jour où l'entrepreneur du
ballastage et de la voie a pu commen-
cer ses travaux, les ouvrages d'infras-
tructure étant loin d'être achevés k ce
moment (XXIV). — Régie prononcée
avec raison contre l'entrepreneur qui,
k la date fixée par le devis , n*avait point
achevé l'exécution des travaux et qoi n'a-
vait point obtempéré à divers ordres de
service k lui adressés (XXII). — Tra-
vaux exécutés en régie prétendus non
compris dans l'entreprise. Rejet (XXII).
— Transports : mode de transport im-
prévu employé par l'cnlrepreneur : allo-
cation du prix de transport suivant le
mode prévu (III). — Foisonnement : le
transpoit des déblais doit être payé au
cube de la fouille, sans tenir compte
du foisonnement (II). — Cube des dé-
blais et distance des transports établis
d'après les procès-verbaax de pique-
tage signés sans réserve par l'entre-
preneur (III). — Travail compris dans
un autre. — Triage des pierres compris
dans le prix du ballast (VI); chemins
en terre autour des ouvrages compris
dans les travaux de terrassements (IX);
frais de défrichement et autres faux
frais compris dans le prix des dé-
blais (IV). — Travaux imprévus. —
Décapement de remblai. Renvoi ^ Tex-
fHïrtise pour savoir si la nécessité de
ce travail est due au tassement des
terres ou au fait de l'entrepreneur (V).
— Travail supplémentaire de nettovage
des pierres destinées au ballast dû k
la faute de l'entrepreneur et non k
l'exécution d'un ordre; pas d'indem-
nité (VI). — Travail imprévu exécuté
par l'entrepreneur sans observatioo et
sans stipulation de prix spécial; allo-
cation des prix du bordereau (XII).
(C. (TEL), 221.
- (4) Chemin de fer. — Décompte. —
Clauses et conditions générales do
W novembre 1866. — {Sieurs Basso
et Faletti.) — Art. 32.— Maçonneries
excédant de plus d'un tiers celles pré-
vues, et composées de deux natures de
maçonneries en proportions k peu près
égales; établissement d'un pi'ix nouveau
pour le tout, sans tenir compte du dé-
sistement de l'entrepreneur pour l'ex-
cédent de la partie de maçonneries
dont l'exécution, à raison de leur na-
ture, ne lui a pas causé de préjudice
(III). — Art. 49. — L'entrepreneur t
droit aux intérêts du solde lui restant
dû k partir de l'expiration du délai de
trois mois après la réception défini-
tive (V). — Déblais. — Poudingue
marneux. Ouvrage imprévu ; prix nou-
veau (I). — Sujétions. — Profondeur
imprévue des fouilles des ouvrages
d'art : prix nouveau (II). (C. crEt.)^
237.
- '5) Chemin de fer. — Clauses et con-
ditions générales du 16 novembre
18fi6. — {Ministre des travaux pu-
blics contre sieur Giroux.) — Art. 50.
— Mise en demeure, en cours d'entre-
prise, de démolir et reconstruire entiè-
rement des maçonneries non conformes
au devis, mais pouvant être réparées
sans destruction complète ; absence de
procès-verbal dressé par l'ingénieur et
relatant les circonstances de la contes-
tation : violation de l'article 50; allo-
cation de l'indemnité réclamée par l'en-
trepreneur (XXVil). — Déblais. —
TÂBLï: ANALYTIQUE.
917
€ube. — Réclamation. — Le cube des
déblais devant être opéré d'après les
métrés antérieurs à l'adjudication ,
Tentrepreneur qui n'a pas réclamé con-
tre ces métrés dans la quinzaine de la
communication qu'il en a eue, est dé-
chu du droit de contester les cubes
établis d'après ces bases, alors du
moins qu'il n'y a pas eu de change-
ment ordonné en cours d'exécution (I,
Yll, VHI, XI).— Reprise des déblais.
— - Terres pouvant ôtre chargées direc-
tement : rejet (H). — Déblais de roc
imprévus : allocation d'une plus-value
non passible de rabais (X). — Déblais
exécutés par erreur. — Un entrepre-
neur ayant effectué par erreur des dé-
biais qui devaient être exécutés en ré-
gie par PEtat et ayant signalé cette
erreur aux ingénieurs aussitôt après
sa constatation, est fondé à réclamer
à l'Etat le prix de ces déblais. -^ Les
ingénieurs s'étant opposés k la déter-
mination du cube des déblais extraits,
alors que celte opération était possi-
ble, allocation a Tentrepreneur de la
somme demandée par lui (IV). — Dé-
compte définitif. ^ Demande de recti-
fication. Erreurs matérielles non éta-
blies : rejet {VI). — Difliculiés impré-
vues — non établies : pas d'indemnité
(XV) ; — établies en ce qui touche le
battage de pieux : indemnité due (XXV).
— Faux frais. — Reatrent dans les
faux frais de l'entreprise : — la cons-
truction d'un pont de service (XVIII) ;
— le préjudice éprouvé par l'entre-
preneur par suite de l'interdiction, èi
laquelle l'administnaioa est restée
étrangère de faire circuler ses voitures
sur au pont : pas d'indemnité (XXVI).
— Force majeure. — Décidé que les
crues d'une rivière dans laquelle sont
effectuées des fouilles pour fondations
ne constituent pas des événements de
force majeure pouvant donner droit à
une indemnité (XV). — Intérêts. —
Point de départ des intérêts des som-
mes dues à l'entrepreneur et de la re-
tenue de garantie fixée conformément
a l'article 49 des clauses et conditions
générales, à l'expiration des trois mois
à compter du jour où la réception défi-
nitive aurait dû avoir lieu (XXXI). —
Matériel de l'entreprise employé par
l'administration. — Des ouvriers di-
rectement employés par l'Etat s'étant
servis de l'outillage d'un entrepreneur,
sans que la fourniture de ce matériel
ait été régulièrement demandée par les |
ingénieurs, l'entrepreneur a droit à
une indemnité (XII). — Réclamations.
— Acquiescement. — Lorsqu'au cours
des travaux le ministre a accepté le
principe d'une indemnité pour déblais
de nature imprévue, il n'est pas rece-
vable devant le Conseil d'Etat k pré-
tendre que ces déblais devaient être
payés au prix prévu pour les déblais
de toute nature (X). — Réception dé-
finitive. Décidé qu'elle aurait dû avoir
lieu à l'expiration du délai de garantie,
aucune malfaçon ne s'étant révélée
pendant cette période, et que la néces-
sité de quelques travaux de parachè-
vement constatée après le délai pré-
cité ne permettait pas de relarder la
réception (XXXI). — Réclamation. — Dé-
lai. — L^obligation de réclamer, à peine
de déchéance, dans un certain délai, con-
tre les cubes des terrassements n'est pas
applicable k des travaux de déblais
non compris dans l'entreprise (IV). —
Substitution de matériaux k ceux pré-
vus au devis. Pas de prix supplémen-
taire : celte substitution n'a pas été
ordonnée par les ingénieurs et n'était
pas nécessaire (XIX). — Sujétions :
emploi imposé d un matériel spécial,
alors que l'entrepreneur avait installé
un matériel suffisant: indemnité (XII);
emploi exigé de matériaux autres que
ceux prévus et déjk approvisionnés :
indemnité (XXIII) ; — déblais descen-
dus au-dessous des cotes prévues : in-
demnité (XV); — fourniture exigée de
matériaux autres que ceux prévus :
indemnité (XVI); — coulage de béton
au milieu de pieux imprévus : indem-
nité (XVI); — battage des pieux des-
cendus plus bas que les prévisions :
indemnité (XXI); — déblais exécutés
sous l'eau par la faute de Tadministra-
tion au lieu d'être extraits à sec : in-
demnité (XXI). — Sujétions non éta-
blies : les déblais ont été exécutés
dans les conditions prévues (XYII,
XXIV). — Travail compris dans le
prix d'un autre : nettoyage, lavage et
arasage compris dans le prix Se la
maçonnerie (XX). — Travaux non pré-
vus au devis, — reconnus nécessaires :
indemnité due (XXlIIj; — nécessité
non établie : pas d'indemnité (II). —
Travaux supplémentaires rentrant dans
les prévisions du cahier des charges :
pas d'indemnité (IX). (C. d'EL), 297.
- (6) Chemin de fer. — Clauses et con-
ditions générales du 16 novembre 1866.
— (^Ministre des travaux publics con-
918
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Décompte {suite) :
ire sieur Ferrucci.) — Art. 33. —
Augmentation du prix de la main-d*œu-
\re : demande de Teiitrepreneur en
résiliation de son marché ; continua-
tion des travaux sur les instances des
ingénieurs et sous réserve d'un supplé-
ment de prix : renvoi à l'expertise
pour déterminer si la demande de ré-
siliation était fondée et, en cas d'affir-
mative, fixer le supplément de prix dû
à l'entrepreneur pour augmentation du
prix de la main-d'œuvre (Vil). —
Art. 35. — Mise en régie. Inventaire.
^ Des attachements dressés six mois
après la mise en régie pour constater
la quantité des matériaux approvi-
sionnés, existant au moment oii l'en-
treprise avait été arrèiéc, équivalent &
l'inventaire contradictoire prescrit par
l'article 35. — En conséquence, bien
Sue l'entrepreneur n'ait pas réclamé
ans les dix jours à dater de la pré-
sentation de ces attachements, renvoi
aux experts pour détermination des
quantités réelles de matériaux appro-
visionnés, existant lors de la mise en
régie (IV). — Art. 39 et 41. — Atta-
chements. Métrés. — Les pièces dres-
sées, non au fur et k mesure des travaux,
mais en bloc après la mise en régie,
pour constater les quantités d'ouvrages
effectuées , constituent des attache-
ments ou des métrés. — En consé-
3uence, l'entrepreneur n'est pas tenu
e réclamer dans les dix jours à partir
de la présentation de ces pièces, mais
dans les vingt jours & dater de la pré-
sentation du décompte auquel elles ont
servi de base (II). — Carrières. — In-
suffisance des carrières prévues au
devis non établie : rejet (VIII). — Con-
tradiction entre le devis estimatif et le
cahier des charges. — En cas de con-
tradiction entre le cahier des charges et
le devis estimatif, on doit s'en tenir aux
dispositions du cahier des qharges(lll).
— Dommages à l'entreprise. — fteta'rd.
— Renvoi à l'expertise pour rechercher
si la prolongation de la durée de l'en-
treprise nVst pas imputable à Tadmi-
nistration (VI). — Procédure. — Ar-
rêté préparatoire. — Décidé qu'un
arrêté doit être considéré comme tel
dans celle de ses dispositions qui pres-
crit une expertise, tous droits réser-
vés, et ne peut, dès lors, être déféré
sur ce point au Conseil d'Etat, — que
le même arrêté est au contraire défi-
nitif dans celle de ses dispositions qui
écarte une fin de non-recevoir opposée
par l'Etat k un entrepreneur et peut,
par suite, être tmmédiatemcot attaqué
sur ce point (I) . — Substitution de
matériaux. — Pierres de taille substi-
tuées par l'entrepreneur, sans ordre
écrit des ingénieurs, aux moeJIons
smillés prévus au devis : pas de sup-
plément de prix. iC. (TEt.), 358.
— (7) Chemin de fer. — Décompte. —
Clauses et conditions générales du
16 novembre 1S66. — [Sieurs Goeytes,
père et fils.) — Art. 32. — Pour dé-
terminer s'il y a eu dépassement de
plus du tiers des quantités prévues, Il
faut tenir compte de l'ensemble des
travaux de chaque nature; en consé-
quence, ce calcul ne saurait s'effectuer
sur le cube d'une tranchée prise isolé-
ment, quelles que soient les difficultés
rencontrées (I, b). — Déblais. — Prix
forfaitaire, article 98 du devis. — En
présence de la clause forfaitaire du
devis portant que le prix unique des
terrassements est fixé a forfait et que
l'entrepreneur ne saurait être admis b
réclamer pour insuffisance des son-
dages, dureté imprévue des terrains ou
tous autres motifs .. Fentreprenenr
n'est pas fondé k arguer des indica-
tions fournies par les sondages ni de
la composition des déblais, pour de-
mander un supplément de prix (I, a).
— Foisonnement. — Non-lieu k sup-
plément de prix par application du
cahier des charges. (C. d'Et.), 373.
— (8) Chemin de fer. — Décompte. —
Clauses et conditions générales da
16 novembre 1866. — {Siettr Jeanne
Deslandes.) — Art. 32. — Augmen-
tation de plus d'un tiers des quantités
de certaines natures d'ouvrages : ap-
préciation de l'indemnité due (VI). —
Déblais. — En présence de la clause
forfaitaire insérée au devis (art. 96)
aux termes de laquelle une classe uni-
que de déblais est admise avec des
prix moyens quelle que soit la propor-
tion des diverses natures de terrains,
l'entrepreneur n'est pas recevable ii
demander l'allocation d'un prix supé-
rieur à celui du bordereau, à raison de
la présence dans les tranchées d'un
banc de rocher siliceux exceptionnelle-
ment dur (III). — Remblais* — Indem-
nités aux propriétaires des terrains
fouillés, mises k la charge de l'entre-
preneur. — Dommages causés à l'en-
treprise. — Prolongation anormale de
l'entreprise par suite du relard apporté
TABLE ANALYTIQUE.
919
à la remise des plans de divers ouvra-
ges, et à la liTraison des terrains né-
cessaires aux travaux : indemnité ac-
cordée bien que le cahier des charges
ait stipulé que le retard dû aux diffi*
cultes relatives à l'acquisition des ter-
rains ne donnerait pas lieu à indem-
nité (II). — Procédure. — Recours
sommaire. Mémoire ampliatif. — Un
recours tendant à la réformation d'un
arrêté parce qu'il a « sur certains
points méconnu la réalité des faits et
fait une fausse interprétation des arti-
cles du devis », est suffisamment mo-
tivé, lorsqu'il est d'ailleurs suivi d'un
mémoire ampliatif produitaprës les dé-
lais du recours (I). — Travail compris
dans un autre. Le dessouchage des
arbres est cooipris dans le prix des
déblais (IV). (C. d'Et.), 6i6,
— (9) Chemins de fer. — Clauses et
conditions générales du 16 novembre
1866. — {Sieur Jeanne Deslandes.) —
AH. 33. — Augmentation de la main-
d'œuvre résultant de la présence si-
multanée, sur les chantiers, d'ouvriers
de renlrcpreneur et d'ouvriers en ré-
gie au compte de l'Etat; non-lieu à
indemnité : l'entrepreneur pouvait de-
mander la résiliation (U). » Dommages
causés k l'entrepreneur. — Ouverture
à l'exploitation d'une section du lot à
à construire, ayant empêché l'entre-
preueur de se servir d'une carrière ou-
verte à proximité des chantiers; de-
mande d indemnité rejelée : une con-
vention contenant pour l'entrepreneur
des conditions plus favorables que les
premières a été passée en vue précisé-
ment de favoriser l'ouverture de ladite
section (I). — Intérêts. Point de dé-
part. Chose jugée. — Lorsque le Conseil
d'Ëtat a statué sur la demande d'intérêts,
la partie n'est pas recevable à deman-
der au conseil de préfecture que le
point de départ des mêmes intérêts
soit fixé k une date différente (III). (C.
d'Et.), 650.
— (10) Chemins de fer. — Procédure.
^ Arrêté préparatoire. — Pourvoi. —
(Sieur Renault.) — L'arrêté par lequel
le conseil de préfecture ordonne une
expertise sur certains chefs et ajourne
sa décision, sur tous les autres points,
sans préjuger le fond, n'est pas sus-
ceptible d*être déféré directement en
appel devant le Conseil d'Etat. — Cet
arrêté n'est quo préparatoire. (C.
c^^^), 658.
^ (11) Chemin de fer. — Clauses et
conditions générales du 16 novembre
1866. — (Sieur Chupin.) — Art. 13.
— Arrêt de chantiers résultant de
l'insubordination des ouvriers ; perte
k la charge de l'entrepreneur (XIX). —
Art. 46. — Réception provisoire. —
Demande de fixation de la date de la
réception provisoire des travaux k une
époque où les travaux prévus n'étaient
pas encore terminés. Rejet (I). — Car-
rières. — Insuffisance des carrières
prévues non établie : pas d'indemnité
(Vil). — Changement de carrière de
sable nécessité par la faute de l'en-
trepreneur : pas d'indemnité (XII). —
Epuisement d'une carrière prévue non
constaté en temps utile. Rejet (XIII).
— Déblais. — Art. 97 du devis. —
Lorsque l'entrepreneur n'a pas ré-
clamé contre l'avant-métré dans le dé-
lai de quinze jours de la notification
du piquetage, il n'est pas recevable k
contester les cubes des terrassements
arrêtés, conformément au marché,
d'après les indications de l'avant-
métré (II). — Déblais prétendus
imprévus. Rejet; ils rentrent dans
l'exécution du projet. — Déblais de
fondations d'ouvrage d'art exécutés k
sec, application du prix pour déblais
ordinaires. Régularité (V). — Art. 98
du devis. — En présence de la clause
forfaitaire insérée au devis, l'entre-
preneur n'est pas recevable k de-
mander un supplément de prix, k rai-
son de ce qu'il a rencontré des masses
de quartz d'une dureté excessive (VIII).
— Fausse manœuvre résultant de Tinsuf-
fisance des emplacements arrêtés pour
le dépôt de ballast. Insuffisance non
constatée en temps utile: rejet (XI).
— Maçonnerie paremcntée k joints de
hasard ; prix prévu ][»our la maçonnerie
parementée ordinaire applicable et
non prix de la maçonnerie de moellons
têtues (XIV). — Malfaçons. — Répa-
ration des tassements pendant la pé-
riode de garantie ; travail k la charge
de l'entreprise (XIX). — Ordres écrits.
— Absence d'ordres : rejet (VI, IX,
XIX) — Plus-value pour déblais de
tranchée applicable aux fossés, rigoles
(IV) ; — frises de parquets de dimen-
sions prévues, mais contraires aux
usages du commerce : plus-value re-
fusée (XVIIJ ; — menuiserie courbe :
plus-value écartée par le cahier des
charges (XVIII). — Sujétions. — Sub-
stitution en cours d'exécution d'esca-
liers courbes à des escaliers droits
920
LOIS, DECRETS, ETC.
DÉCOMPTE {suite) :
prévus : indeinnilé allouée (XVi) ; —
ballast : dureté des matériaux ; obliga-
tion du cahier des charges ; pas de
sujétion (X). — Travail compris dans
un autre. — La préparation dés extra-
dos est comprise dans le prix des
maçonneries et des bétons (XVj. (C.
■d'£^), 766.
^ {^'i) Fort de Saint-Menge. — Déci-
sion antérieure du Conseil d*Ëtat. —
Interprétation. ^ Intérêts. — Liquida-
tion. — Ministre. — Décision. —
{Sieur Malègue et héritiers Péi'ier
contre Ministre de la guerre.) —
Procédure. — La partie, qui a obtenu
un arrêt de condamnation coutrc TËtat,
est recevabie à déférer au Conseil
d'Etat la décision par laquelle le mi«
DÎstre, liquidateur, ne lui a pas tenu
compte de toutes les sommes auxquelles
elle a droit, en exécution dudii arrêt.
— Le Conseil d*Ëiat n'est pas compé-
tent pour liquider lui-même Tindem-
nité en capital et intérêts due par
TËtat en vertu d*un arrêt de condam-
nation. — Non-recevabilité d'une de-
mande qui n'a pas fait 4'objet d'une
solution dans la décision attaquée (C.
d:Et.)y 124.
— (13) Génie. — Mise en régie. —
Clauses et conditions générales du
25 novembre 1876. {Ministre de la
guerre contre sieur Woelfflé). . —
Article 35, paragraphe 3. — Inexécu-
tion partielle d'ordres de service te-
nant k des circonstances indépendantes
de la volonté de Tentrepreneur, et qui
étaient imprévues au moment de la
notification des ordres ; absence d'ob-
servations de la part de l'entrepreneur ;
article 35, paragraphe 3, néanmoins
inapplicable. Retards dans l'exécution
non imputables à l'impuissance, au
mauvais vouloir, ou h. la négligence de
l'entrepreneur. Mise en régie non jus-
tifiée. (C. d'Et.), 243.
— (14) Génie. — Casernes. — Clauses
et conditions générales du 25 novem-
bre 1870. — {Sieur Râteau.) —
Article 18, 22, 37. — ingérence de l'ad-
ministration dans la direction des tra-
vaux ; pas d'indemnité ; le service du
génie n'a pas excédé la limite des
pouvoirs qui lui appartiennent aux
termes du cahier des clauses et con-
ditions générales (II). — Article 35, pa-
ragraphe 3, — Non-recevabilité d'une
réclamation formée contre des ordres
prescrivant des travaux imprévus faute
de protestation dans 1a délai àe cinq
jours (III). — Article 40. — II n'y a
lieu de fixer un prix nouveau pour les
rampes en fer et fonte des escaliers,
les prix élémentaires de ce travail fi-
gurant au bordereau (X) . — Article 66.
•» Ajournement dans les travaux n'ayant
pas duré une année : non-lieu à indem-
nité pour retard ou augmentation da
prix de certains matériaux (1). — Ard-
clo 70 — Réclamation. — Délai. —
Non-recevabilité de réclamations for-
mées — plus de six mois à partir da
règlement définitif de l'exercice auquel
se rapportaient les travaux (lY) ; —
plus de dix jours après les inscriptions
des attachements et carnets (lY) ; —
ou le refus d'accepter certains maté-
riaux défectueux (XIII). — Enduits des
surfaces planes ou courbes, prix unique
du bordereau applicable (W). — Faux
frais. — Triage de moellons en car-
rière à la charge de l'entrepreneur (X\l).
Fausses manœuvres résultant d^une
erreur de l'entrepreneur. Rejet (XYIU).
Parements vus — exécutés k des ma-
çonneries cachées postérieurement ;
non-lieu au payement par application
du cahier des charges (YIJ, — pavés
au mètre carré, . sans déduction des
vides correspondant i des surfaces fic-
tives (VI). -^ Pentures et gonds mis
en place. — Application du prix préva
pour les fers forgés avec changement
de calibre (YIII) et sans supplément de
prix pour le forage des trous de bou-
lons (IX). — Prix nouveau. — Maçon-
nerie de nriques des tètes de cheminées :
elles entrent dans les prévisions géné-
rales du contrat ; pas de prix nouveau
(XVI) ; ferrement imprévu des impostes
payé comme petit fer forgé de grande
sujétion (XVU). — Sujétions impré-
vues. — Maçonneries de pierres de
taille ; déchet prétendu anormal subi
dons la préparation ; absence de su-
jétion imiirévue; pas de prix nôuTeau
(V); crochets porte-fourniments, pas
de Isujétion (XI) ; taille d'un cordon
payée comme taille d'ornement dans
les seules parties profilées (XIY) ; join-
toiement de maçonnerie neuve et non-
rejointoiement. {€. d*Et.)^ 375.
- (15) Génie. — Décompte. <— Clauses
et conditions générales du 25 novem-
bre 1876. — {Sieur Bové). — Arti-
cle 66. — Résiliation. — Des suspen-
sions de travaux ordonnées, à diverses
reprises, et n^ayant pas duré chacune
plus d'une année, ue peuvent donner
TABLE ANALYTIQUE.
921
liea à résiliation. — Une saspension
de dix-huit mois n'ouvre pas droit à
indemnité, si l'entrepreneur a repris
les travaux sur un ordre de service,
sans faire aucune réserve. (C. d'El.),
808.
— (16) Génie. — Clauses et conditions
générales du 25 novembre 1876. —
{Consorts Germain.) — Art. 70, pa-
' ragraphe 4. — Déchéance de réclama-
tions formées plus de six mois après
l'arrêté de règlement définitif des' tra-
vaux de l'exercice (II, A; II, C). — Le
fait que Tentrepreneur a formé en
temps utile ses réclamations contre le
règlement d'un exercice ne le dispense
pas de réclamer dans les délais pour
les travaux des exercices suivants,
alors même qu'il s*agit d'une entre-
prise se continuant plusieurs exercices
(II, A). — La circonstance que les offi-
ciers du génie ont consenti à discuter
au fond une demande tardive ne fait
pas obstacle à l'application de la dé-
chéance (II, A). — Retard dans le
commencement des travaux de l'un des
ouvrages faisant l'objet du marché :
exercice du droit de l'administraiion :
pas d'indemnité (I). — Substitution de
matériaux : absence d'ordre de service :
rejet (II, B). — Procédure : chef ren-
voyé à une expertise : arrêté prépara-
toire sur ce point : recours non-rece-
vable (II, D). (C. d'Et.), SU.
— (17) Routes nationales. — Décompte.
— Clauses et conditions du 16 no-
vembre 1866. — {Sieur Gérard.) —
Déblais. Prix forfaitaire unique pour
déblais de toute nature, quelle que
soit la nature des terrains traversés :
non-lieu & la création d'un prix nou-
veau k raison de la proportion des ter-
rains durs rencontrés (1). — Fouilles
: des ouvrages d'art. Prix comprenant
toutes les sujétions : pas de prix nou-
veau (II). — Carrières. Difficultés ex-
cepiionnelles et imprévues non cons-
tatées au cours des travaux. Rejet (111).
— Ordre. — Substitution de matériaux
par suite de l'épuisement prétendu
des canièrcs; épuisement non constaté;
substitution non autorisée : rejet (lY)
(C. rf•£^), 814.
2" Travaux publics communaux.
— (18) Construction d'un chemin d'in-
térêt commun. — Décompte. — {Sieur
Bayle). — Carrières.— Il n'y a pas
lieu d'allouer une indemnité pour chan-
gement de carrière, si celle indiquée à
l'entrepreneur, bien que située dans
une commune autre que celle prévue,
est moius éloignée du chantier que
celle portée au devis (II >. — Malfaçons :
Deuxième couche d'empierrement in-
férieure de 0",03 à celle que fixait le
-cahier des charges ; malfaçon constatée
avant la réception définitive des tra-
vaux; retenue opérée sur le montant
du décompte (I). — Retard apporté à
l'exécution des travaux, attribué au re-
fus de l'administration de consentir à
la fixation de prix nouveaux pour cer-
tains matériaux. Rejet : le refus de
• l'administratiou était justifié (III). (C.
d'Et.), 83 i.
— (19) Chemin vicinal de grande com-
munication. — Décompte. — Clauses
et conditions générales du 6 décembre
1870. — {Sieur Atlard.) — Art. 35.
— Réadjudication de l'entreprise à la
folle enchère de l'entrepreneur or-
donnée par le préfet, sans avoir été
précédée d'une régie, mais après mise
en demeure de l'entrepreneur. Ré-
gularité (I). — Réadjudication or-
donnée avec raison à la suite de deux
ordres de service inexécutés par l'en-
trepreneur qui prétendait subordonner
leur exécution à l'établissement d'un
prix nouveau (II). — Malfaçons. —
Démolition ordonnée à bon droit. Va-
leur des matériaux réemployés par
l'administration allouée seule à l'entre-
preneur (III). — Rabais. — Approvi-
sionnements payés par suite de résilia-
tion au prix du' bordereau sous la dé-
duction du rabais consenti par l'entre-
preneur : régularité (IV). (C. d'Ei.),
29.
— (20) Chemin vicinal de grande com-
munication. — Déblais. — Clauses et
conditions générales du 8 décembre
1870. — Procédure. — {Préfet de
l'Hérault contre sieurs Serratrice
frères,) — Art. 32. — Augmenution
de plus d'un tiers dans le chiffre d'une
nature de déblais. — Pas d'indemnité :
aux termes des conditions spéciales de
l'entreprise, l'augmentation doit porter
sur l'ensemble de tous les déblais qui
n'a pas augmenté d'un tiers. — Procé-
dure. Arrêté ordonnant » avant dire
droit » une expertise, < tous droits des
parties réservées » ; caractère prépa-
ratoire; pas de chose jugée sur le
principe de l'indemnité. [C. d'Et.)^
644.
— (21) Construction d'un collège. — D6-
Ann, des P. et Ch, Lois, DAcrkts, etc. — tour rv. 61
922
LOIS, DÉCRETS, ETC.
DécoMPTB {suilé^ :
compte. — [Sieur Mérat-Renard con-
tre ville de Tonnerre.) — Attache-
ments. — A défaat d'attachements
permettant d'apprécier la valeur exacte
des matériaux de démolition, les éva-
luations du devis peuvent être admises
(YllI). — Enduit en mortier et plAtre
exécuté en deux fois, mais constituant
un enduit unique moins onéreux que
celui prévu : non-lieu à Tallocation du
prix de deux enduits (VI). — Expertise.
-^ La mission donnée aux experts de
rechercher les malfaçons les autorise
k les rechercher toutes, même celles
qui n'avaient pas été signalées dans le
procès- verbal de non- réception des
travaux (VU). — Frais d^expertise ré-
duits de 0',45 à 0',20 par kilomètre
(XII). — Griefs non éUblis (111, V, IX).
— Malfaçons prétendues aggravées de-
puis Texperlise et postérieurement li la
date de la réception définitive des tra-
vaux : demande d'indemnité supplé-
, mentaire non recevable (XI). — Pro-
cédure. — Ordonnance de soit-commu-
niqué. — Non-lieu à la mise eu cause
d'un tiers auquel l'entrepreneur requé-
rant n'a pas signifié dans le délai de
deux mois l'ordonnance de soit-com-
muniqué rendue sur son recours (X)
— Ordre écrit. — Modifications appor-
tées dans l'épaisseur des voûtes : pas
d'ordre écrit; rejet (II). — Réception.
Prise de possession. — En présence
des réclamations du maître de l'uu-
vrage relativement à l'existence des
malfaçons, la prise de possession ne
saurait être assimilée à une réception
définitive; en conséquence, sont rece-
vables les réclamations relatives aux
malfaçons même des menus ouvrages
(VU). — Matériaux provenant d'une
démolition non prévue au devis repris
par l'entrepreneur : évaluation du prix
(VIII). — Travaux excédant les prévi-
sions du devis et exécutés par l'entre-
preneur en conformité des plans qui
lui avaient été remis et des ordres qui
lui avaient été donnés par l'architecte.
Indemnité allouée (I). — Travaux pro-
visoires exécutés avec les mêmes ma-
tériaux que les travaux définitifs : prix
de ces matériaux alloué comme pour
des travaux définitifs (IV). — Vicps de
construction s'étant manifestés depuis
l'expertise — Demande d'une expertise
supplémentaire. Kejet : la ville ne peut
qu'intenter une action en responsabilité
contre qui de droit (XI). (C. d'Et,), 369.
— (2!2) Contradiction entre les prix du
bordereau et ceux du devis : allocation
des prix du devis par application de la
disposition du bordereau, portant qu'en
cas de contradiction les prix du devis
devront être considérés comme bons.
— [Sieur Rumel-Martin centre ville
de Brive.) (C. d'Et.), 727.
— (23) Décès de l'entrepreneur : travaux
exécutés par voie d^économie et payés
directement par la commune aux ou-
vriers et fournisseurs; allocation aux
ayants droit de l'entrepreneur du bé-
néfice qu'ils auraient pu réaliser sur
lesdits travaux s'ils les avaient eux-
mêmes exécutés. — [Commun€ de
Lederieele contre sieur Couvelacre et
autres.) — Intérêts alloués. — k
partir de la première demande faite
devant le conseil de préfecture, les tra*
vaux étant à ce moment en état de ré-
ception définitive — et non à partir de
la signification de l'arrêté du conseil
de pftfecture. — Procédure. — Chose
jugée sur la question de savoir si les
créanciers de l'entrepreneur avaient
qualité pour poursuivre le règlement
de l'entreprise de leur débiteur : en
conséquence recours incident desdits
créanciers recevable. — Chose jugée :
entreprise non résiliée après le décès
de l'entrepreneur. [C. d'Et,), 754.
— «24) Décompte irrégulier. — Délai de
réclanratiou (Art. 4i). — [Ville de
Castelsarrasxn contre héritiers Mieu-
iet.) — Lorsque le conseil de préfec-
ture a ordonné, par un arrêté ayant
acquis l'autorité de la chose jugée,
qu'un décompte serait dressé par far-
chitecte, en présence de l'entrepreneur,
celui-ci est recevable à critiquer le tra-
vail fait par l'architecte seul, alors
même qu'il n'aurait pas protesté contre
ce décompte lorsqu'il lui a été pré-
senté. (C. d'Et.), 761.
— (25) Demande en redressement de
comptes fondée sur des erreurs maté-
rielles à l'appui desquelles aucune
justification n est apportée, et déjà re-
jetée par une décision du Conseil
d'Etat ; rejet. — [Commune de Trap^
pes contre sieur Bouvier,) (C. d'EtX
37.
— (26) Décompte définitif. — Demande
en rectification. Absence de production
du décompte contesté. — [Sieur Besson
contre commune de Cours.) — La de-
mande d'une commune en rectification
d'un décompte définitif pour erreurs
matérielles n'est pas recevable lorsque
TABLE ANALYTIQUE.
923
le décompte signé de Tentrepreneur
n'est pas produit. Il ne peat être fait
étal d'an décompte signé seulement
par l'architecte. (C. d'Et), 240.
— (â7) Distribution d'eau. — Décompte.
— ( Ville de Perpignan contre sieur
Echenoz.) — Projet d'amenée et de
distribution d'eau, approuvé et mis en
adjudication, et non exécuté par suite
de l'approbation ultérieure d'un second
projet : indemnité allouée à l'entrepre-
neur de la canalisation évincé compre-
nant : 1*^ le remboursement des frais
d'adjudication ; 2^ le manque à gagner;
3* les frais accessoires de voyage et de
personnel. — Augmentation de l'in-
demnité primitivement réclamée. —
L'offre faite par un entrepreneur de
régler un litige par le payement d^une
indemnité déterminée ne fait pas obs-
tacle à ce qu'il demande ultérieurement
une somme supérieure si son offre n'est
pas acceptée. (C. d'Et.)^ 814.
— (28) Maison d'école. — {Commune
de Ckdlenu-Bernard contre sieur Ro"
dier.) — Réception provisoire. — La
prise de possession par la commune de
l'édifice construit équivaut èi une ré-
ception provisoire, lorsque la com-
mune n'a formulé aucune réclamation
au sujet de la bonne exécution des
travaux et lorsque de légères malfa-
çons signalées après la prise de pos-
session ont été réparées immédiate-
ment. En conséquence, cette prise de
possession fait courir le délai prévu
pour la réception définitive et fait obs-
tacle à ce que le maître de l'ouvrage
signale après ce délai de nouvelles mal-
façons. — Travaux supplémentaires
ayant pour cause principale le rema-
niement complet du projet primitif,
exécutés par l'entrepreneur d'après les
indications de l'architecte et les ordres
formels du maire ; condamnation de la
commune au payement nonobstant une
clause contraire du cahier des char-
ges. (C. d'Et.\ 74.
— (29) Ecole. — Décompte — Double
emploi. — Paiements faits directe-
ment par le maître de Touvrage, pour
le compte et & la décharge de l'entre-
Sreneur, et portés à tort au décompte ;
éduction. {Ville de Verdun contre
sieur Setter.) {C. d'Et.), 126.
— > (30) Ecole primaire supérieure. —
(Ville de Monthrison contre sieur
Galland,) — Déblais. Forfait — Roc
imprévu; déblais de gor d'une dureté
excessive rencontrés en isours d'exécu-
tion; supplément de prix accordé :
Texécution des terrassements moyen-
nant l'abandon des matériaux de dé-
molition ne constitue pas un forfait
ri, a), — Substitution de matériaux,
de qualité autre que celle prévue auto-
risée par l'architecte, mais non impo-
sée; prix des matériaux prévus alloué
(I, h). — Travaux omis au décompte :
rectification (I, c). — Sommes mises
sans solidarité à la charge de l'entre-
preneur et de Tarchitecte par un ar-
rêté antérieur : retranchement du dé-
compte des seules sommes à la charge
de l'entrepreneur (II). — Solde dû k
l'entrepreneur non liquidé par le con-
seil de préfecture, liquidé par le Con-
seil d'Etat (III). — Intérêts alloués du
jour de la demande et non du jour de
la réception à défaut de stipulation spé-
ciale du cahier des charges (IV^. —
Réclamations. — Délai. — Notifica-
tion du décompte définitif à l'entrepre-
neur non constatée par un procès-
verbal régulier ou un document
authentique : recevabilité des récla-
mations de Tentreprencur. (C. d'Et.),
382.
— (31) Construction de l'école normale
d'institutrices de fiar-le-Duc. — Dé-
compte. — {Département de la
Meuse contre sieurs Webei' et Simon
et sieur Micault.) — Changement de
carrières non ordonné ni nécessaire
pour les travaux, mais seulement ac-
cepté sur la demande de l'entrepre-
neur; pas d'indemnité due (IV). —
Déblais. — Plus-value de jets sur ban-
quettes pour les déblais effectués à
une certaine profondeur, allouée pour
toute espèce de déblais exécutés à la
prorondeur prévue et non point seule-
ment pour ceux exécutés en cuvette. —
Banc de rocher. — Décidé que le prix
unique applicable aux fouilles de
toutes natures, porté au bordereau, ne
pouvait, dans la commune intention
des parties, s'appliquer aux déblais
d'un banc de rocher extrêmement dur
et compact, inconnu lors de l'adjudica-
tion; indemnité allouée (I). — Trans-
port des déblais de roc dur n'ayant
pas été plus onéreux que celui des dé-
blais prévus : application du prix
prévu pour tous les déblais sans clas-
sification; rejet de la demande de
plus-value. — Garantie de l'architecte.
— Décidé que l'architecte coupable de
négligences dans la conduite des tra-
vaux ne pouvait être rendu entière-
924
LOIS, DECRETS, ETC.
Dbcoiiptr (suite) :
ment responsable du retard apporté à
la remise des plans de détail et des
dessins d'exécution aux entrepreneurs,
le maître de l'ouvrage ayant prescrit
la mise en adjudication des travaux
sans laisser à rarchilecte le temps né-
cessaire pour dresser lesdils plans et
dessins; fixation du chiffre de la ga-
rantie (X). — Intérêts alloués à comp-
ter de Texpiration du délai de ga-
rantie fixé à un an après la réception
provisoire, aucune malfaçon impor-
' tante n'ayant été constatée pendant ce
délai (IX). — Malfaçons. — Solives
mal assemblées et s'étant rompues sous
la charge anormale qui leur a été im-
posée en cours d'exécution; remplace-
ment à la charge de l'entrepreneur
(VU). — Retard dans la remise aux
entrepreneurs des plans détaillés et des
dessins d'exécution, ayant entraîné un
retard dans Texécution des travaux et
de fausses manœuvres, des difficultés
pour l'approvisionnement des maté-
riaux et des pertes sur le débit des
blocs de pierres de taille. Indemnité
allouée aux entrepreneurs (Vlll). —
Sujétions. — Modifications importantes
au projet : augmentation de plus d'un
tiers du cube des maçonneries en
pierre de taille; appareil et moulures
plus onéreux : indemnité allouée (III).
— Substitution de matériaux autorisée
par l'architecte; qualités égales; non-
lieu k réduction de prix (V). — Ci-
ment employé, sans ordre, de qualité
supérieure à celle prévue; refus de
plus-values (VI). — Travaux imprévus.
— Maçonneries en pierres sèches non
prévues nécessaires pour combler des
vides dans les fouilles, dus à des er-
reurs de piquetage dont les entre-
preneurs ne sont pas responsables.
Allocation du prix de ces maçonneries
k l'entrepreneur. (C. d'Et.), .Wi.
— (32) Décompte. — Ecoles normales
primaires. — Subveution de l'Ëtat. —
Maître de l'ouvrase. — Mise en cause.
— (Sieurs Gaudu frères contre dé'
partement des Côtes -duSord et
CEtat.) — Procédure. — Mise en
cause. — Lorsque l'adjudication des
écoles normales primaires a été faite
au nom du département qui est pro-
priétaire de ces écoles, le conseil de
préfecture n'est pas fondé k mettre
hors de cause ledit département, dans
la procédure relative au décompte de
ces ouvrages^ par le motif qu'en vertu
des conventions spéciales passées entre
l'Etat et le département, la part con-
tributive de celui-ci était fixée à for-
fait, et que FEtat devait payer tons
les dépassements. — Ces conventions
n'ont pu modifier le caractère du
marché, et ne sont pas opposables
aux entrepreneurs (I). — Art. 49. —
Intérêts alloués k partir de l'expiration
du délai de trois mois qui suit la ré-
ception définitive, l'entrepreneur ayant
fait toute diligence pour que Tarrhi-
tecte puisse en temps utile dresser le
décompte général (III). — Cautionne-
ment. — Hypothèque. ^— Lorsque le
cautionnement a été fourni par l'entre-
preneur au moyen d'une hypothèque
sur ses immeubles, celui-ci n'est pas
fondé à demander les intérêts de ce
cautionnement à raison du retard ap-
porté au règlement de son décompte.
— L'entrepreneur ne cesse pas de
conserver la jouissance de ses immeu-
bles et il ne justifie pas de retards
abusifs imputables à l'administration
dans la main-levée de l'hypothèque
(IV). — Enregistrement. — * Restitu-
tion de droits. — Le conseil de pré-
fecture est compétent pour connaître
d'une demande en restitution de droits
d'enregistrement formée par l'entre-
preneur contre le maître de Touvrage,
à raison d'une faute qu'il aurait com-
mise dans la rédaction du cahier des
charges, en n'indiquant pas que le
travail était effectué avec la participa-
tion de l'Etat, ce qui aurait eutraiaé
une diminution des droits d'enregis-
trement. — Mais décidé que l'entre-
preneur qui a traité avec* le départe-
ment ne peut se plaindre de ce que les
droits ont été perçus sans tenir compte
de la participation de l'Etat, qui lui
était étrangère (II). (C. d*Et.), 659.
— (33) Construction d'école. — Dé-
compte. — (Comynune de Portira-
gues contre sieur Morineau.) — Ex-
pertise. — Expert n'ayant pas prêté
serment en même temps que les deux
autres experts , irrégularité réparée en
temps utile (I). — La date d*une nou-
velle visite des lieux ayant été fixée
par les experts en présence des parties,
une nouvelle convocation adressée
aux parties n'était pas nécessaire (I).
— Dommage k l'entrepreneur. — Ma-
tériaux détériorés et outillage perda
pendant la suspension dos travaux,
sans que les travaux aient été reçus,
ni l'entreprise résiliée. Perte à la
TABLE ANALYTIQUE.
925
charge de l'enlrcpreneur (IV). — Ma-
tériaux approvisionnés reconnus sus-
ceptibles d'être utilisés pour rachète-
- ment des travaux; fiayement dû ii
Tentrepréneur (fV). — Substitution de
• matériaux. ^ Matériaux ne provenant
pas des carrières prévues au devis;
qualités à peu près semblables; subs-
titution autorisée au moins pour cer-
tains travaux : indemnité allouée k In
commune (III). — Suspension par suite
de l'épuisement des crédits. Non-lieu
à l'application à Tentrepreneur de la
«lause pénale portée au cahier des
charges (V). — Travaux supplémen-
taires. — Construction d'un mur de
clôture rendue nécessaire par suite
d'une modification dans l'emplacement
des ouvrages qui s'est produite par le
fait de la commune. Prix alloué à
Tentreprcneur (II). (C. dTEL), 75a.
- (34) Construction d'école. — Dé-
compte. — Travaux supplémentaires.
— Responsabilité. — Entrepreneur. —
Architecte. — {Commune de Caze-
dames contre sieur Darlhès.) — Tra-
vaux supplémentaires prétendus irré-
gulièrement entrepris : rejet : le con-
seil municmal, postérieurement à Tad-
judication des travaux, a fait i'acquisi-
- tton d'une surface supplémentaire de
terrains, et l'entrepreneur n'a exécuté
les travaux que d'après les instructions
qu'il avait reçues. D'ailleurs, ces tra-
vaux sont profitables à la commune
qui en doit le prix à l'entrepreneur,
sauf à recourir en garantie contre le
maire ou contre l'architecte, s'il y a
lieu. (C. dEt), 753.
— (35) Eglise. — Décompte. — Cahier
des clauses et conditions générales du
16 novembre 1866. — {Sieurs Papel
et Talichet contre ville de Château-
roux.) — Art 4t. — Réclamation for-
mée après l'expiration du délai de
vingt jours à partir de la présentation
du décompte à l'acceptation de l'entre-
preneur : non-recevabilité. — Procé-
•dure. — Conseil d'Etat. — Chose jugée
•opposée à des conclusions précédem-
ment rejetées par le Conseil d'Etat —
exécution des décisions. — Il n'appar-
tient pas au Conseil d'Etat de prescrire
ks mesures administratives relatives
à l'exécution de ses décisions. — Tierce
expertise ordonnée postérieurement à
la loi du Si juillet 1889 qui a sup-
primé cette mesure d'instruction : irré-
gularité; arrêté annulé; solution au
tond sur le vu des expertises effectuées
— Travail effectué sans ordre écrit,
mais étant la préparation obligée d'un
autre travail prescrit exécuté d'après
les dessins préalablement approuvés
par l'architecte : prix alloué. (C. d'Et,),
35.
— (36) Église — Convention relative à
certains travaux déterminés; travaux
complémentaires imprévus dus à l'en-
trepreneur. — (Sieur Moustié contre
Commune d*Uzeste.) — Procédure. —
Conseil de préfecture. — Conclusions
non visées ou insuffisamment analy-
sées. Rejet : les conclusions non visées
reproduisent les conclusions antérieures
suffisamment analysées par l'arrêté. —
Défaut de précision des dispositions
législatives appliquées. Rejet : le moyen
manque en fait. — Omission de statuer.
Rejet : en statuant au fond le conseil
de préfecture a implicitement rejeté
les conclusions à fin d'expertise. (C.
d'Et.), 72.
— (37) Eglise. — Décompte. — {Com-
mune de Requis ta contre sieurs Jean
et Auge.) — Procédure. — Conseil de
préfecture. — Composition — Con-
seiller général appelé pour compléter
le conseil de préfecture sans que sa
présence soit justifiée par les circons-
tances prévues par Tarrêté consulaire
du 19 fructtidor an IX. Arrêté annulé
pour vice de forme. — Expertise. —
Loi du ââ juillet 1889. — Question
transitoire. — D'après la loi du !2â juillet
1889, l*experrlise doit être Taite par
trois experts à moins que les parties
ne consentent à ce qu'il soit procédé
par un seul : dans 1 espèce, il n'y a
lieu de faire téat d'une expertise faite
par deux experts. Mais l'affaire étant
susceptible d'être jugée a l'aide des
autres éléments de l'instruction, il y a
lieu de statuer de suite sans renvoi.
— Travaux de parachèvement et non
de réparation mis h la charge de la
commune. Régularité. (C. d'Et.), 289.
— (38) Entrepreneur. — Responsabilité
décennale. — Compétence du conseil
de préfecture. — (CowwiMwe de Vesse-
sur^ Allier contre sieur Brun.) — La
substitution d'ardoises d'une prove-
nance autre que celle prévue au devis
constitue-t-elle un vice de construction
susceptible de donner lieu à la garantie
décennale prévue par les ailicles 1792
et 2270 du Code civil? — Non résolu.
— V. l'arrêt. — Lorsque la commune
a pris possession effective d'un édifice,
dans l'espèce une maison d^école^ et
926
LOIS. DÉCRETS, ETC.
DécoMPTE {suite] :
que les classes y ont été tenues, c^est
k partir de cette prK« de fiossession,
et non à dater de la réception défini-
tive, que court le délai de dix ans à
l'expiration duquel l'entrepreneur est
déchargé de toute responsabilité. —
L'article 1304 du Code civil, aux termes
duquel la prescription décennale de
l'action en nullité d'un contrat ne com-
mence h courir qu*è partir de la décou-
verte du dol ou de la fraude, n'est pas
applicable à la substitution par un
entrepreneur des matériaux d'une pro-
venance autre que celle prévue au de-
vis.— II dépend du maître de Touvrage
de vérifier, avant la réception des tra*
vaux, la provenance des matériaux em-
ployés iC.d'Et.), 197.
— (39) Hospices. — Décompte. — {Sieur
Hizien contre Hospice de Ccn'haix.) —
Malfaçon. Mise en demeure de les ré-
parer, sous peine d'exécution d*offioe
faite par une lettre de l'architecte, au
lieu de l'acte exirajudiciaire à la re-
quête du maire prévu au cahier des
charges : irrégularité ; réparations or-
données par la commune laissées b sa
charge. ^- Réception définitive des tra-
vaux, sous réserve de réductions k
opérer au décompte par suite de mal-
façons constatées à la toiture : renvoi
b une expertise pour déterminer si les
malfaçons constituent un vice de cons-
truction de nature k nécessiter la ré-
fection totale de la toiture, ou de sim-
ples malfaçons susceptibles de répara-
tions. Architecte en chef du départe-
ment nommé expert par le Conseil
d'Etat. iC, d'Et.), 816.
(40) — Forfait. — Décompte. — (Sieur
Boussac contre ta ville de Toulouse.)
— Forfait. — Les modifications appor-
tées en cours d'exécution qui ont eu
pour effet de diminuer le cube des dé-
blais k transporter ne sont pas de na-
ture a faire diminuer le prix du travail
fixé k forfait. — Retard dans les paye-
ments ; non-lieu k indemnité : ils ont
été effectués proportionnellement aux
travaux exécutés. iC. d'EtX 31.
— (41) Lycée. — {Ville de tiers contre
sieur Robinet.) — Intérêts du solde
alloués à partir de l'expiration du délai
de trois mois qui a suivi la réception
définitive, par application du cahier
des charges. (C. d'Et ), 381.
— (42) Vi^mt.— {Commune de Decaze-
ville contre sieurs Coudey^c, Pons et
Atonteillet.) — Art. 10. Changement de
carrières sans ordre de rarebitecte :
insuffisance des carrières prévues au
cahier des charges non- justifiée. Re-
jet (IV, h). — Art. 30. Résiliation. —
Augmentation de plus d'un sixième
dans la masse des travaux : résilia-
tion accordée sans indemnité (IIl). —
Art. 34. Résiliation par suite de cessa-
tion absolue des travaux ordonnée par
l'administration. Rejet : l'entrepreneur
a abandonnélui-mème les chantiers (III).
— Effondrement d'un mur au cours des
travaux : deux ouvriers tués, accident
causé par le défaut de surveillance de
l'architecte et par la faute de l'entre-
preneur qui a manqué aux règles les-
plus élémentaires de la construction ;
responsabilité partagée (I). — lnter>
ruption des travaux pendant quatre ans
k la suite d'un accident survenu au
cours des travaux : demande d'indem-
nité formée par la commune. Rejet : il
lui appartenait de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la reprise des
travaux (II). — Sujétions. — Emploi
du mortier de chaux hydrauliuue sur
l'ordre de l'architecte : prix du bor-
dereau pour cette maçonnerie ac-
cordé {\y, a). — Fouilles pou.ssées à
20 mètres au lieu de 4",90 : allocation
(l'un prix nouveau (IV, c). «• Dimina>
tion en cours d'exécution dans le cube
de la maçonnerie de pierre de taille
sans que la surface de parement ait élé
modifiée; prix nouveau alloué (IV, e).
— Exécution de fondation avec em-
barras d'étais : faux frais prévus dans
le prix du bordereau. Rejet (IV, d).
— Travaux exécutés en régie, non ins-
crits au décompte; prix alloué k l'en-
trepreneur (IV, b^. — Travaux supplé-
mentaires exécutés conformément aux
ordres de l'architecte : prix dû à Ten-
trcpreneur (IV, f). (C. 4fEt.). 246.
- (43J Mairie. — Ecole. — (Commune
de Borey contre sieur Bourgeois,) —
Mise en régie fondée a tort sur le re-
tard apporté par l'entrepreneur dans
l'exécution de l'ouvrage et substitution
de matériaux k ceux prévus an devis;
d'une part, la quantité d'ouvrage pré-
vue au devis ayant été augmentée en
cours d'exécution, les délais imparti»
ne pouvaient plus recevoir leur appli-
cation; d'autre part, la substitution a
eu lieu sur l'ordre du maire; domma-
ges-intérêts accordés (Il a et d). —
Travaux supplémentaires (caves) re-
connus nécessaires en cours d'exécu-
tion par suite de la nature du terrain.
» '.
TABLE ANALYTIQUE.
927
et ayant profité h la eommane : con-
damnation de celle-ci au payement
(Il b et c], sans recours contre Tarchi-
tecte non déclaré responsable (II (). —
Intérêts. — En l'absence de justifica-
tion de la date des conclusions dans
lesquelles est formée une demande dMn-
téréts, le conseil de préfecture peut
les accorder du jour de son arrêté
(II g). — Procédure. — Conseil de
préfecture. — Composition. — Con-
seiller général appelé pour compléter
le conseil ; arrêté ne contenant aucune
mention constatant Taccompllssement
des formalités prescrites par Tartide 3
de Tarrêté du 19 fructidor an IX ; ar-
rêté annulé pour vice de forme. Evo-
cation. (C. cTEt.), 432.
- (44) Malfaçons alléguées postérieu-
rement Il la réception définitive ac-
ceptée par le conseil municipal et
approuvée por le préfet et après règle-
ment et acceptation par les parties du
décompte définitif. — Réclamation non
recevable : par suite non-lieu à exper-
tise. — Sieur Pâturas contre Ville
de Narbonne et sieur Meunier) (C.
(i'Et.), 749.
- (45) Marché couvert. Poissonnerie. —
{Sieurs Sioreau frères contre Ville
desSabfeS'(tOhnne.) — Décompte. —
L'approbation donnée au décompte par
l'architecte n*est pas de nature à en-
gager la commune (II). — Travaux
supplémentaires non approuvés — pro-
fitables à la commune; dépenses mises
à la charge de cette dernière ; non pro-
fitables, laissés au compte des entre-
preneurs (III). — Retards dans l'ins-
truction de l'affaire. Dommages- inté-
rêts à la charge de l'entrepreneur (IV).
— Procédure. ~ Expertise poursuivie
en l'absence des parties et de l'un des
experts; rejet; l'entrepreneur a été
convoqué à la séance (1)> — Double
defiré de juridiction. — Nonrecevabi-
lite d'une demande formée pour la
première fois devant le Conseil d*Etat.
[C. d'Et.), 444.
- (46) Marché couvert. — Réception
provisoire. Délai de responsabilité. —
{Sieur Rousseau contre Ville d*Agen.)
— Réception provisoire. — Décidé que
la prise de possession des travaux par
la commune, la remise à l'entrepreneur
d'un certificat de l'architecte, approuvé
par le maire, constatant leur bonne
exécution et le remboursement du
cautionnement équivalaient à une ré-
ception provisoire. — Malfaçons (em-
ploi de matériaux de qualité inférieure
à celle pi'évue et défectuosités dans le
dallage) — invoquées après l'expira-
tion du délai de garantie fixé k un an : .
rejet : elles n'engagent pas la respon-
sabilité décennale de l'entrepreneur.
C. d:EtX 762.
— (47) Ouverture de rue. — {Sieur Lé-
gal.) — Déblais supplémentaires :
cube exactement apprécié (1). — Tra-
vail non compris dans un autre : le
prix du pavage ne comprend pas dans
l'espèce l'enlèvement des anciens pa-
vés (II). — Retard dans la durée d'exé-
cution des travaux : indemnité refusée ;
le retard provient de l'exercice du
droit que le cahier des charges donnait
b la ville de suspendre en totalité ou
en partie le travail (II). (C. d^EtX
216.
— (48) Construction d'un pont. — Dé-
compte. — (Sieur Théoenet.) — Ré-
gie. — Lorsque l'entrepreneur s'est
conformé aux prescriptions de la mise
en demeure à lui adressée. la mise en
régie ne saurait être régulièrement
prononcée trois mois plus tard, sans
nouvelle mise en demeure (1). — Re-
tards causés par d'importants change-
ments ordonnés en cours d'exécution
et ayant pour effet une notable aug-
mentation des travaux prévus; clause
pénale inapplicable (II). — Réclama-
tions non présentées dans le délai et
suivant les formes prescrites par l'ar-
ticle 41 des clauses et conditions géné-
rales. Non-recevabilité (III). — Un en-
trepreneur en protestant contre la mise
en régie et en réclamant dans les vingt
jours la réparation du préjudice en
résultant pour lui, a suffisamment pré-
cisé sa réclamation contre toutes les
conséquences de cette mesure et par
suite contre les retards à lui Imputés.
— Recevabilité de sa réclamation (II).
(C. d'Et), 26.
— (49) Pont. — Décompte — Cahier des
clauses et conditions générales du
16 novembre 1866. — {Sieur Dé-
chiron.) — Art. 32. — Diminution de
plus d'un tiers dans une nature de
travaux prévus au devis, provenant non
pas d'un changement ordonné par l'ad-
ministration, mais du fait de l'entre-
preneur : non lieu k indemnité (I). —
— Augmentation de plus d'un tiers du
cube prévu des déblais d'emprunt.
Renvoi k l'expertise sur le point de
savoir si cette augmentation a causé
un préjudice k l'entrepreneur et quelle
>. m
928
LOIS, DECRETS, ETC.
DÉCOMPTE (stiiie) :
est rétendue de ce dommage (H). —
Ordre. Substitution de matériaux. —
. Murs en maçonnerie substitués aux
palplancbcs battues prévues au projet.
Pas d'ordi-e écrit Non-lieu à l'alloca-
tion d*un prix supérieur au prix fixé au
bordereau pour les maçonneries de
toutes natures (I). — Expertise. —
Conclusions tendant à ce qu*il soit pro-
cédé k une tierce expertise. Rejet :
cette mesure ne peut plus être pres-
crite devant le conseil de préfecture
depuis la promulgation de la loi du
22 juillet i889 (lll\ {C. d'EL), 23!.
— (50) Rejet de décompte par applica-
tion de la chose jugée, d'indemnités
accordées par les experts à l'entrepre-
neur à raison de travaux autres que
ceux pour lesquels le conseil de pré-
fecture avait réservé les droits dudit
entrepreneur. — {Commune de Saint-
Fêliu-d" Avait contre sieur Escarra.)
(C. d'Et,), 833. ^
— (51) Théâtre des ArU k Rouen. — Dé-
compte. — {Sieur Julienne.) — Dé-
molition et reconstruction de murs
rendues nécessaires par les détériora-
tions causées par la gelée, mises à la
charge de Tentrepreneur qui, malgré
les avertissements réitérés de Tar-
chitecle , n'avait pas commencé en
temps utile, ni conduit avec une suffi-
sante célérité la construction des murs
dont s'agit et qui n'avait pris ensuite
aucune précaution pour protéger les
maçonneries encore fraîches contre les
effets de la gelée (I). — Modifications
apportées par la ville en cours d'exé-
cution, aux conditions prévues par le
devis pour l'exécution de certains ou-
vrages. Plus-value allouée. Fixation de
la plus-value (il). — Travaux non
compris dans l'adjudication et confiés
à l'entreprenenr seulement au cours de
la construction du théâtre : non-lieu à
l'allocation d'un prix spécial : l'entre-
preneur n'a formulé, en acceptant les-
dits travaux aucune réserve contre l'ap-
plication des prix prévus au bordereau
pour les travaux de même nature à
exécuter dans les autres parties de l'en-
treprise et il ne justifie ni de difficul-
tés exceptionnelles, ni de sujétions
imprévues (III). — Intérêts : intérêts
des sommes restant dues à l'entrepre-
neur sur les neuf dixièmes de son dé-
compte : allocation seulement du jour
de la demande, en l'absence d'une dis-
position spéciale du cahier des char-
ges (IV). ^ IntérèU du dixième de
garantie stipulé payable à la date de
la réception définitive de Pensemble
des ouvrages, laquelle devait avoir lien
une année après la réception provisoire.
Absence de réception définitive. Point
de départ des intérêts fixé k la date da
dépôt du rapport des experts consta-
tant que les malfaçons précédemment
signalées étaient réparées, et que Ten-
semble des travaux était en état de ré-
ception définitive (V). (C. dEt,), 363.
— V. Architecte.
DELHOUME, 204.
DELIfAUD, 314.
DËSARDURÂTS, 148.
Dettes db l'éiat. — Déchéance quin-
quennale. — {Héritiers Dufourcq.) —
En matière de dommages causés par
des travaux publics, la demande d'in-
demnité adressée au préfet constitue
une réclamation faisant obstacle à
l'application de la déchéance quinquen-
nale, si l'administration a reconnu
alors le principe de l'indemnité et
en a accepté le règlement amiable. —
Dans ces circonstances , le retard dans
le règlement provient du fait de l'ad-
ministration. — En conséquence, le
requérant a droit à une indemnité pour
les dommages éprouvés dans les cinq
ans qui ont précédé sa demande. (C.
d'Et.Y, 824.
— V. Cnemins de fer, Dommages.
Distribution d'eau. V. Communes, Dé-
comptes. Dommages.
Domaine maritime. — Extraction de ga-
lets sur le rivage. — Contra veniioo.—
Conseil de préfecture. — Compétence.
— {Ministre des travaux publics
contre sieur Uoll.) — Le fait d'ex-
traire des galets sur un point de la
plage où celte extraction était inter-
dite par un arrêté préfectoral rendu en
exécution de l'ordonnance de 1681,
constitue une contravention de grande
voirie rentrant dans la compétence des
conseils de préfecture. — En consé-
quence, le délinquant est condamné k
l'amende et aux frais du procès- verbal.
(C, d*Et.), 666.
Dommages :
~ (l) Canal d'irrigation. — {Séquestre
du canal de la plaine de Beaiicaire,)
— Infiltrations d'eaux salées dans des
terrains voisins d'un canal d'irrigation,
et ayant eu pour effet de déprécier la
valeur agricole desdits terrains; in-
demnité due, encore bien que ces dom-
TABLE ANALYTIQUE.
929
mages auraient pu être éfitës; * au
moyen de lavages ; il n'a été fait au-
cune offre pour éviter le dommage. (C.
cTEL), ±18.
— (2) Captation d'une sonrce. — Carac-
tère de travaux publics. — Compétence.
— {Sieur Sommeiet.) — Un conseil
de préfecture est compétent pour sta-
— tuer sur une action en dommages-
intérêts fondée sur la diminution de
la force motrice d'une usine par suite
de la captation d'une source par une
commune. — Encore bien que le dom-
mage résulterait de Tusage fait par la
commune d'une source lui appartenant
et non de l'exécution même des tra-
vaux : l'usage des eaux et les travaux
d'adduction forment un tout insépa-
rable. — La commune ayant pris pos-
session de la source pour alimenter
les fontaines communales et les réser-
voirs d'une garcj la circonstance qu'elle
a acquis cette source de gré à gré et
a pu exécuter son projet sans recourir
à une déclaration d'utilité publique
n'enlève pas aux travaux le caractère
de travaux publics. — Procédure. —
Mise hors de cause. — L'entrepreneur
des travaux ne doit pas être mis hors
de cause dans l'action qui s'élève entre
le maître de l'ouvrage dont les travaux
sont dommageables et le propriétaire
lésé. (C. d'Et.), 134.
— (3) Chemins de fer. — Dépôt de dé-
blais. — Passage intercepté. — Occu-
pation de terrains autorisée, à charge
de conserver un passage pour les bes-
tiaux le long d'une rivière ; passage
intercepté par suite du glissemeut des
terres ; condamnation de l'Etat au
payement d'une indemnité suffisante
pour réparer le dommage et rétablir
le passage mais non pour permettre
Tenlèvement de tous les déblais. —
{Ministre des travaux publics contre
sieur d Arcamont), (C. d'Et.), 81.
— (4) Chemin de fer. — Tunnel. —
(tompagnie de Lyon contre sieur
Peillon et autres.) — Procédure. —
Chose jugée. — Tribunaux judiciaires.
— Lorsque des jugements passés en
force de chose jugée ont décidé qu'une
eompagniu avait pu fouiller des ter-
rains expropriés afin d'y creuser un
tunnel, sans excéder la limite de ses
droits ; mais ont refusé de reconnaître
que de ce chef la compagnie n'avait
encouru aucune responsabilité pécu-
niaire, la compagnie n'est pas fondée à
soutenir que le conseil de préfecture,
saisi d'une demande d'indemnité for-
mée par les riverains, à raison des
dommages causés par ce tunnel, a violé
l'autorité de la chose jugée, en ordon-
nant une expertise sur cette réclama-
tion. Le percement d'un tunnel à tra-
vers des terrains expropriés ne
constitue pas un usage normal du droit
de propriété ; ce travail est de nature
il ouvrir un droit k indemnité par applî-
cation de la loi du 28 pluviôse an VIII
et de la loi du 16 septembre 1807.
Expertise ordonnée. Régularité. (C.
d'Et.), 117.
— (5) Distribution d'eau. — Occupation
temporaire. — Fouilles. — Puits
(l'aération. — Galerie souterraine. —
Compétence. — {Commune de Musta-
pha contre sieur Sliman-benBardJa-
rah-ben-Youssef.) — Lorsqu'un arrêté
préfectoral a autorisé une commune à
occuper temporairement un terrain
pour y faire des recherches en vue de
réaliser un projet d'alimentation de la
commune en eau potable, et que, mu-
nie de cette autorisation, la commune
a établi dans le sous-sol de ce terrain
une galerie en vue d'en recueillir les
eaux, le conseil de préfecture n'est
pas compétent pour connaître de Tac-
lion en dépossession et en réparation
des dommages accessoires en résul-
tant. — Les travaux ayant eu pour
effet de déposséder définitivement le
propriétaire d'une partie du sous-sol
de son terrain, il appartient aux tri-
bunaux judiciaires de connaître de
l'action en indemnité. [C. d'Et ), 116.
— (6) Eglise. — Dommages aux per-
sonnes. — Chute d'une pierre sur un
passant. — Responsabilité. — Commu-
nes. — Fabrique. — {Fabrique de la
paroisse Saint- Eustaclie, à Paris.) —
Les communes, propriétaires des édifices
religieux, sont responsables, au prin-
cipal, des dommages causés aux per-
sonnes, du fait des accidents résultant
du défaut d'entretien de ces édifices ?
— Elles ont seulement un recours
contre les fabriques. — Dans l'espèce,
décidé que la fabrique qui n'a jamais
cessé dans la mesure de ses ressources,
de contribuer aux dépenses d'entretien
de l'église et de signaler à la commune
le péril résultant du mauvais état de
certaines parties du monument, — n'a
encouru aucune responsabilité au
regard de ladite commune. (C d'Et.),
438.
— (7) Dettes de l'Etat. — Travaux pu-
j
930
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Dommages (suite) :
blics. — Dommages. — Echouement
d'un bateau dans une rivière canalisée.
^ Compétence. — {Sieur Hourdeau
et consorts.) — La demande en dom-
mages-intérêts fondée sur Texécutlon
imparfaite de travaux publics et sur
)a négligence des agents de l'Ëtat à
signaler ie danger en résultant ne
peut pas être portée directement de-
vant le Conseil d'Etat. — Elle est de
la compétence du conseil de préfec-
ture. (C. cTUt.), 124.
— (8} Rivières navigables et flottables.
Barrage. — (Consorts de Pontgi-
baud.) — L'étaolissement d'un bariiige
destiné k la navigation, ayant eu pour
effet d'exposer la propriété riveraine à
des corrosions, de submerger diverses
parties de cette propriété, et d'en
rendre d'autres plus humides, une
indemnité est due par l'Etat h raison
de ces divers chefs de dommages, pour
privation de jouissance et dépréciation.
— Compensation de plus-value. AJIu-
vions artificielles. — On ne doit pas
faire entrer en compensation dans 1 in-
demnité le bénéfice résultant d'atter-
rissements que l'administration ne
justifie pas être dus k l'établissement
du barrage. (C. d*Et.), 127.
— (9) Rivières navigables et flottables.
— Barrage. — Dépréciation suscep-
tible d'être supprimée. Non-lieu k
indemnité définitive. — {Ministre des
travaux publics contre sieur Sande-
lion t — Lorsqu'on dommage est sus-
ceptible d'être apprécié chaque année
et d'être supprimé en totalité ou en
partie, par suite de l'exécution d'ou-
vrages projetés, il n'y a pas lieu d'al-
louer une indemnité pour dépréciation
définitive ; mais seulement une indem-
nité pour les dommages supportés
dans le passé, tous droits réservés
pour l'avenir. (C. d'Et), 434.
— (10) Cours d'eau non navigables. —
Distribution d'eau. — Usines. — Di-
minution de force motrice. — {Dame
Blin contre viUe de Rouen et compa-
gnie générale des Eaux.) — L'enga-
gement, pris par une ville, d'indem-
niser les usiniers dont la force motrice
se trouverait diminuée par la déviation
de sources, implique de la part de
cette ville, lorsqu'il est inséré dans le
décret déclaratif d'utilité publique,
renonciation k se prévaloir des dispo-
sitions des articles 6il et 642 du Code
civil. -- En conséquence, le conseil de
préfecture, saisi d'une action en dom-
mages, ne peut surseoir k stHtuer, jus-
qu'k ce que l'autorité judiciaire aie
prononcé préjudiciellement tant sur les
droits de propriété de la ville sur les
sources dérivées, que sur les droits à
la jouissance des eaux conférés aux
usiniers par application de Tartlcle 64S
du Code civil. — Procédure. — Con-
clusions tendant k la mise hors de
cause de la ville. Rejet. Le traité passé
avec la compagnie des Eaux ne sau-
rait la décharger de toute responsabi-
lité. (C. d'Et.), 436.
- (11) Dommages causés k une per-
sonne. — Caractère de marché de tra-
vaux publics. — Compétence. — •
Tentes- abri s de l'Exposition. — {Sieur
Cauvin-Yvofe contre dame vewfC
Mamet.) — Compétence. — Le contrat
relatif aux travaux de pose et d'entre-
tien des tentes-abris pendant la durée
de l'Exposition et stipulant que l'en-
trepreneur reprendra, après la ferme-
ture, les matériaux fournis par lui,
doit-il être considéré comme un marché
de fournitures ou un marché de tra-
vaux publics ? — Rés. dans le dernier
sens. — En conséquence, le conseil
de préfecture est compétent pour dé-
clarer l't ntrepreneur responsable du
dommage causé k une personne par un
accident provenant de la mauvaise
exécution des travaux. — Dommages
causés k une personne par la chute,
pendant son passage de cartouches dé-
coratifs posés par un entrepreneur de
travaux publics. — Procédure. — Mo-
tifs. — L'arrêté par lequel le conseil
de préfecture se déclare compétent
pour statuer sur une demande en
dommaffes-intérêts, est suffisamment
motivé lorsqu'il vise la loi du 28 plu-
viôse an Vlll et déclare que l'accident
dommageable est la conséquence de
l'exécution défectueuse de travaux pn-
blics. (C. d'Et.), 241.
- (12) Travaux de nivellement exécutés
par l'Etat sur un chemin vicinal dans
le but de faciliter l'accès de l'obser-
vatoire d'Alger. — Dommage k la pro-
priété d'un riverain non établi. —
Travaux uliérieurs exécutés sur l'ordre
du service vicinal ; Etat non respon-
sable. — {Sieur de Polignar.) {C.
dEt.), 233.
- (13) Construction d'un poneeau. —
{Ville de Tlemcen contre siew* Ba--
rat.) — Compétence. — Le conseil de
préfecture n'est pas compétent pour
TABLE ANALYTIQUE.
931
connattre du dommage causé par un
arrêté de police municipale ordonnant
la fermeture, sous la menace d'une
épidémie cholérique, d'une rue, en vue
d éTiter dans la commune la formation
d'un foyer d'infection. — Le conseil de
pi'éfecture n'excède pas ses pouvoirs,
en ordonnant à une commune Texécu-
lion de travaux publics pour faire
cesser un dommage, avec clause pé-
nale en cas d'inexécution. — Construc-
tion d'un ponceau sur un chemin com-
munal, contrairement aux règles de
l'art et ayant eu pour conséquence de
refouler les eaux pluviales sur le ter-
rain du requérant: responsabilité de
la commune engagée. Indemnité
allouée. — Accumulation à 50 mètres
de la propriété du requérant des dé-
tritus contenus dans les eaux de la-
vage de l'abattoir. Indemnité allouée.
— Lorsqu'un dommage est susceptible
d'être apprécié chaque année et d*ètre
supprimé dans l'avenir, il n'y a pas
lieu d*allouer une indemnité pour pré-
judice définitif, mais seulement une
indemnité pour les dommages anté-
rieurs, tous droits réservés pour l'ave-
nir. (C. d'EL), 663.
- (14)' Rues et places. — Elargissement.
— {Sieur Vidry contre commune de
Nébian.) — Lorsque la démolition
d'une maison destinée à l'élargissement
d'une place publique, effectuée sans
précautions suffisantes, a eu pour con-
séquence d'occasionner des lézardes à
une maison niitovenne contre laquelle
la première était adossée, le proprié-
taire de l'immeuble endommagé a droit
à une indemnité : expertise ordonnée.
(C. d'Et), 435.
- (15) Rues et places. — {Sieur Ma-
gnier et autres.) — Procédure. — De-
mande d'indemnité formée sans le
ministère d'un avocat au Conseil
d'Etat : non- recevabilité (Magnier,
ir, esp ). — Loi du 22 juillet 1889.
Question transitoire. — Vérification
demandée à des experts nommés anté-
rieurement à la promulgation de la loi
du 22 juillet 1889. Rapports n'indi-
quant pas l'avis de chacun des experts
en violation de l'article 20 do la loi de
1889. Rejet [Ville de Saint-Omer,
2* et 3* esp.). — Rues et places. —
Couverture d'un ruisseau ; accès ;
fenêtres et conduites d'eau modifiées,
gêne apportée pendant les travaux à
l'exercice de la profession et diminu-
tion de bénéfices ; dommage pour
l'avenir; indemnité allouée {Ville de
Saint'Omer, 2- et 3« esp.). — Plus-
value. — Compensation. — Maison
placée désormais en façade au lieu
d'être séparée par un ruisseau. Com-
pensation admise pour partie {Ville de
Saint-Omer, 2- et 3" esp ). — Inté-
rêts alloués du jour où ils ont été de-
mandés dans un mémoire déclaré non-
recevable par le conseil de préfecture
comme contenant des conclusions nou-
velles {Ville de Saint-Omer^ 2» et
3- esp.). (C. d'Et,), 8u9.
— (16) Dommages aux personnes. —
Etablissement défectueux d'un trottoir ;
absence de précaution. — Compé-
tence. — Dépens. — (Oemoisefle Bé'
rùrd contre ville de Toulouse.) — Le
conseil de préfecture est compétent
pour statuer sur une action en indem-
nité pour le dommage causé à une
personne par le mode défectueux d^éta-
blissement d'un trottoir et l'absence
de précaution pour avertir les passants.
— La demande se rattache à l'exécu-
tion ou & l'inexécution d'un travail pu-
blic. — Dépens mis à la charge de la
partie qui succombera en fin de cause.
{T. desconfl,), 394.
— (17) Dommages aux personnes. —
Tramways. — Accident (voiture ren-
versée) occasionné par un rail faisant
saillie sur le sol de la voie publique et
le mauvais état des voies ferrées et du
pavage dont l'entretien est à la charge
de la compagnie: indemnité à la charge
de la compagnie des tramvrays. —
{Compagnie générale française des
tramways contre sieur Barthé). (C.
rf'Fif.), 756.
Drac (Canal du), 560.
Dhoits de stationnement. V. Communes.
DRIVOlf, 136.
DOBOG (Veuve). 128.
DUFOÏÏRGQ, 824.
DUPONT-RAUDIN, 855.
DUPT, 862.
OUTROP, 726.
E
Eaux (Compagnie générale des), 17, 130,
436.
— V. Communes.
EGHENOZ, 814.
EcoLB. V. Décompte.
Eglise. V. Décompte. — Dommages.
Klagagb DBS ARBRES. V. Commuues, 757.
Entrbprenei'r. V. Architecte.
i
932
£SGA1IDE. 570.
S8CARRA* 833.
E8CARRA6UEL, 758.
ESNAULT, 721.
Etat (L'), 659.
ETIEnNE, S53.
Expropriation :
•^ (t) Ëxproprialion pour utilité publi-
que. — !• Demandes réunies. — Ré-
pouso unique. — Obscurité. — Equi-
voque. — â** Demande divisée. —
Indemnité supérieure — {Dame Be-
noux et consorts.) — i" Lorsqu'un
jury réunit plusieurs questions et les
résout par une seule réponse, formulée
en termes équivoques, sans qu'il soit
possible de discerner si cette réponse
est ou non en concordance avec les
conclusions des parties, la décision
est entachée de nullité. — 2* Lorsque les
parties expropriées demandent une in-
demnité qu'elles subdivisent en attri-
buant telle part au terrain et telle part
aux arbres, le jury ne peut leur ac-
corder une indemnité subdivisée qui,
bien qu'inférieure, dans son total, au
■ total des demandes, est supérieure à
cette demande quant à chacune des
subdivisions. {C. de Cass.)^ 143.
— (2) Expropriation pour utilité publi-
que. — !• Extrait du jugement. —
Noms des propriétaires. — Délai du
pourvoi. — 2* Propriétaires indivis. —
Matrice cadastrale. — 3** Indivisibilité.
— Nullité du jugement. — 4" Décision
du jury. — Réunion des parcelles. —
Confusion. — Nullité totale. — {Sieur
Laizd.) — 1* La nolificaiion de l'ex-
trait du jugement d'expropriation qui
ne contient pas les noms des proprié-
taires expropriés ne fait pas courir le
. délai du pourvoi en cassation contre les
propriétaires non dénommés {Loi du
3 mai 18il, art. 15). — 2" Sont nuls
tout jugement d'expropriation et tout
extrait de ce jugement qui ne men-
tionnent pas le nom de Tun des pro-
priétaires par indivis du terrain expro-
prié, alors que ce nom était inscrit sur
la matrice cadastrale dans Tannéo
même oii a été prononcé le jugement
d'expropriation (làid.). — 3° Et, h
raison de l'mdivisibilité, la nullité du
jugement d'expropriation doit èlre pro-
noncée à l'égard même des parties non
dénommées dans ce jugement. — 4*>
Lorsque le jury réunit dans une seule
et même somme les indemnitt's allouées
à deux parcelles de terrain, la cassa-
tion de la décision du jury relativement
LOIS, DECRETS, ETC.
k Tune des parcelles entrafoe la cas-
sation relativement à Tauire parcelle,
|)&rce qu'il est impossible de distinguer
la part de l'indemnité afférente spécia-
lement à chacune des parcelles (Même
loi, art. 38). (C. de Cass.}, 144.
— (3) Expropriation pour utilité publi-
que. — Jury. — Délibération. — Com-
munication avec des tiers. — Vérifica-
tion. — Omission. — {Sieur Legendre.)
— Lorsqu'il est impossible de recon-
naître légalement si la disposKion de
la loi du 3 mai 1841 (art. 38 , qui en-
joint au jury de délibérer sans désem-
parer, a été observée ou violée, la
décision du jui^ doit être annulée. —
11 en est ainsi notamment quand le
procès-verbal porte, sur la réquisition
de l'exproprié, que l'avocat et l'avoué
de l'expropriant ont pénétré dans la
chambre où le jury délibérait, et que
le magistrat directeur s'est abstenu de
procéder sur ce fait à aucune vérifica-
tion. [C, de Cass,), 146.
— (4) Expropriation pour utilité publi-
que. — Association svndicale. — Jury.
— Liste. — Renouvellement. — ^^*
ratious commencées. — {Dame Cl^
ment.) — En matière de travaux en-
trepris par une association syndicale,
comme au cas où il s'agit 'de tous
autres travaux publics, les jurés chargés
de la fixation de l'indemnité d'expro-
priation ne peuvent être utilement dé«
signés qu'autant que la liste annuelle
sur laquelle ils figurent n'a pas été
renouvelée. — Si cette liste a été re-
nouvelée après leur désignation, mais
avant que le jury se soit réuni, la dé-
signation doit être considérée comme
non avenue, et les opérations qui sont
faites par les jurés ainsi désignés, sont
entachées de nullité. (C. de Cass.)^
()71.
— (5) Expropriation pour utilité publi-
que. — Acquisition intégrale. — Offre.
— Délai. — Nullité. — {Sieur Bene-
detli.) — Dans le cas où, en réponse
aux offres de l^administraiion sur une
fraction d'immeuble, l'exproprié re-
quiert l'acquisition intégrale de l'im-
meuble, des offres nouvelles doivent
lui être notifiées, et l'expropriation
doit lui laisser un délai de quinzaine
pour délibérer sur l'acceptation de ces
nouvelles offres. — La décision du jury
doit être annulée en cas d'absence ou
de tardiveté des offres nouvelles. (C
de cass.), UTi.
— (6) Expropriation pour utilité publi-
TABLE ANALYTIQUE.
933
que. — Association syndicale. — JU17.
— Liste. — Renouvellement. — Opé-
rations commencées. — {Sieur Vigne
et autres.) — En matière de travaux
entrepris par une association syndicale,
comme au cas oU il s'agit de tous au-
tres travaux publics, les jurés chargés
de la fixation de l'indemnité d'expro-
priation ne peuvent être utilement dé-
signés qu*autant que la liste annuelle
sur laquelle ils figurent n'a pas été
renouvelée. — Si cette liste a été re-
nouvelée après leur désignation, mais
avant que le jury se soit réuni, la dé-
signation doit être considérée comme
non avenue, et les opérations qui sont
faites par les jurés ainsi désignés sont
entachés de nullité (Voir arrêt iden-
tique du U février 1894) . (C. de Cass.),
841.
— (7) Expropriation pour utilité publi-
que. — Cassation. — Renvoi devant
un autre tribunal. — Magistrat direc-
teur. — Jury. — • Compétence. — Com-
mission rogatoire. — Chose jugée. —
(Sieur Louchet.) — Après cassation
d'un jucemeut d'expropriation, lo tri-
bunal de renvoi est seul compétent
pour désigner le magistrat directeur,
lequel doit être nécessairement pris
parmi ses membres ; et c'est par le jury
de l'arrondissement de ce tribunal que
doit être réglée l'indemnité. — Le tri-
bunal et le jury de la situation des
lieux, irrévocablement écartés par
Tarrèt de cassation, n'en peuvent être
saisis par commission rogatoire de
renvoi ; et, d'autre part, cette commis-
sion rogatoire, n'étant pas une décision
judiciaire, ne saurait jamais acquérir
l'autorité de la chose jugée. (6. de
Cass.), 847.
— (8) Expropriation pour utilité publi-
que. — Indemnité. — Evaluation en
>- espèces. — Supplément de prix en
travaux. — Consentement exprès. —
{Dame veuve Bausii.) — L'indemnité
pour expropriation doit consister en
une somme d'argent. Le jury no peut,
si toutes les parties n'y ont expressé-
sément consenti, faire entrer en ligne
de compte des travaux offerts par la
partie expropriante. (C. de Cass,),
850.
Extraction de matériaux. V. Domaine
maritime.
FÂLETTI et Basso, 237.
FAL6ÂTR0LLE8, 386.
FAUCHAUX, 726.
FAURE, 560.
FÉLËRE et Frappier, 86.
FERRUGGI, 358.
FiLLiévHBs (Commune de), 757.
Fils télégraphiques. V. Routes natio-
nales.
— TÉLÉPHONIQUES. V. Voie pubiique.
FivEs-LiLLB (Compagnie de), 183.
Flers (Villo de), 381.
FossAT (Commune de), 371.
FOUCHË , 836.
FRAPPIER et Félène, 86.
Freins continus. V. Cire. y 264.
G
GAILLARD, 137.
GALLAND. 382.
Garantie d'intérêts. V. Chemins de ftr.
Garonne (Haute-) (Préfet de la), 392.
GASNIER, 646.
GAUDU frères, 659.
GEORGEON, 742.
GÉRARD, 812.
GÉRARD-BASTARD (Dame), 725.
GERMAIN (Consorts), 822.
GEY (Veuve), 261.
GIRAUDET, fiO.
Gironde (Préfet de la), 758.
GIROUX, 297.
GODART, 442.
GOETTES père et fils, 373.
GRANDCHAMP, 123.
Grandchamp (Champ de tir de), 747.
Grand Vey (Association syndicale du), 47.
GOÊTONNY, 70.
GUILLIER, 764.
H
HAWKE, 76.
HËMERY, 765.
Hérault (Préfet de 1'), 644.
HOLL, 666.
Honoraires. Voir Architecte.
HOURDEAU, I2ft.
HUBERT BRIERRE, 255.
I
Isle-sur-Serein (Commune de 1'), 38.
J
JALUZOT, 646.
JASSAUD et Bellour, 142.
934
LOIS DÉCRETS, ETC.
JEAN et AuG*, â89.
JEANNE-DE8LA1I0ES, 646, 650.
JUUENEE, 363.
LAD JIU-BEN- SI- AHMED, 8ii.
LAIZE. U4.
LAMBERT, 740, 742.
LAMBERT, Rey et Chevalier, 233.
LAimAT, 70.
LAUBEMS, 443.
LBBA8 et Mamgcbrxtat, 900.
LEOBRZSEI.K (Commune de), 754.
LEDUC, 47.
LEDUC (Consorts), 836.
LÉGAL, 216.
LEGENDRE. 146.
LEMAIRE (Consorts), 219.
LEMAIICEAU (Klpoux), 840.
LIEUGARD, 857.
LOCARO (Dame), 740.
LOIIGEFOI, 257.
LOUGHET, 847.
M
MAGNIER, 809.
MALËGUE et Périer (Héritiers), 124.
MAMET (Veuve), 241.
MANYA, 24.
Marche. V. Architecte.
MARGUERITAT et Ledas, 200.
MARTEAU, 722.
MARTINI, 560.
Mécaniciens et Chauffeurs (Durée du
travail des). {Cire), 317.
M£RAT-RENARD, 639.
MEUfilER, 729.
Mbusb (Département de la), 564.
MICAULT, 564.
MIEULET (Héritiers), 761.
Mines inexploitées. {Cire,), 320.
Ministre du commerce, 837.
«- de la guerre, 24, 124, 243, 747.
— des travaux publics, 81, 211, 242,
296, 297, 358, 434, 441, 655, 662,
666,721, 722,821.
IQNVIELLE, 725.
Montdrison (Ville de), 382.
MONTEILLET, Coudbrc et Pons, 246.
MONTGOMERT-MOORE. 843.
MONTREUIL (De). 8i.
Morbihan (Commission départementale
du). 747.
MOREAU (Frères), 244.
MORINEAU, 750.
MOUGNE, 140.
MOUSTIÉ, 72.
Mustapha (Commune de), 116.
N
Narbonnb (Ville de), 728, 729.
NÉBiAN (Commune de), 435.
NËGRANI, 219.
NETTER, 126.
Nivellements. (Cire), 773.
NIVERT, 87.
NOUEL, 761.
0
Occupation temporaire. — Carrière. —
Matériaux extraits. Indemnité. — (Sieurs
Bemai^d et Calimaque contre sieur
Bord.) -^ Foisonnement — Le cube
des matériaux extraits étant mesuré au
vide de la fouille, et leur prix étant
établi pour un mètre, matériaux dres-
sés et emmétrés, il y a lieu de tenir
compte du foisonnement pour fixer in-
demnité totale (H). — Procédure. —
Acquiescement. — Les requérants
ayant poursuivi l'exécution de Tarrèté
attaqué seulement après Tintrodaction
de leur pourvoi et ayant en outre
fait des réserves expresses au sujet du
recours qu'ils avaient formé, ne peu-
vent pas être considérés comme ayant
acquiescé à Tarrëté attaqué (1).*(C.
d'Et.), 33.
Offre de concours limitée au payement
du capital ; intérêts moratoires courus
par la faute de TEtat, laissés b la
charge de celui*ci. ^ (Commune de
l'Isle-sur-Serein.) (C. d*EL), 38.
— V. Chemins de fer. 662.
Ouvriers mi.xeurs (Caisse de retraite des).
(Cire), 445, 470.
PAPET et Talichet, 35.
Pavage. V. Communes.
PAYRAS, 728, 729.
Pecq (Commune du), 48.
Pblleautibr (Commune de), 560.
PELLION, 117.
PÉRIER (Héritiers) et Malègue, 124«
PERNELLE, 85.
Perpignan (Ville de), 814.
PERRIN-PICARD, 844.
TABLE ANALYTIQUE
935
Personnbl :
I. — Ingénieurs.
i" série, — Fascicules envoyés à part
du f* janvier au ii juin.
Décorations, 1, 75.
Honorariat, 47.
Nominations, C7.
Promotions, 25, 47.
Services détachés, 25, 33, 47, 75.
Congés, 33.
Congés renouvelables, 13, 26, 34, 41 , 48,
63, 91.
Disponibilité, 26, 34, ;i 17.
Démission, 26.
Retraite, 26.
Décès, 13, 34, 48, 63, 68, 117, 131.
Décisions diverses, 2, 5, 14, 26, 35, 41,
48, 63, 68, 75, 87, 91, 93, 117, 123,
131.
2« g^^ _- Arrêtés insérés dans les cahiej^s
du ii jum au 31 décembre.
Décorations, 572, 678.
Honorariat, 483.
Nominations, 483, 573, 678, 864.
Promotion, 776.
Avancement, 777.
Services détachés, 573, 778.
Congé, 679, 864.
Congés renouvelables, 484, 679, 778, 865.
Disponibilité, 484.
Retraites, 484, .•»74, 679, 778.
Décès, 398, 484, 680, 866.
Décisions diverses, 399, 485, 574, 680,
779, 866.
II. — Conducteurs.
l'« série.
Décorations, 2, 7.
Nominations, 3, 7, 16, 30, 38, 45, 51, 65,
70,78,88, 119, 127, 132.
Afancemenls, 17, 94.
Services détachés, 10, 45, 51, 65, 70, 88,
92, 119, 127, 132.
Congés, 8, 10, 20, 31, 52, 71, 120.
Congés renouvelables, 21, 52, 71, 78, 120,
127 133
Disponibilité, 3, 10, 31, 52, 71.
Retraites, 3, 10, 53, 72, 78, 88, 120.
Décès, 3, 11, 21, 31, 45, 54, 65, 72, 79,
92, 121, 128, 133.
Décisions diverses, 3, 11, 21, 31, 38, 46,
51, 66, 72, 79, 89, 107, 121, 128, 133.
2* série.
Décoration, 577.
Honorariat, 578.
Nominationa, 402, 491, 577. 688, 787, 868.
Avancements, 690.
Serrices détachés, 403, 493, 578, 690,
788, 868.
Congés, 493, 788, 869.
Congés renouvelables, 404, 494, 579, 690.
789 869.
Disponibilité, 404, 495, 692, 790.
Démissions, 579, 692.
Retraites. 496, 692, 790.
Décès, 405, 497, 579, 693, 790, 869.
Décisions diverses, 405, 497, 579, 693,
790, 870.
Plantations d*arbres. V. Cours d'eau.
PLATEAU, 858.
Poisson ^ Vente et colportage du). {Cire.) y
469
POLIGHAC (de), 233.
PONGIBAUD (Consorts de), 127.
PONS, 76.
PONS, MONTEILLET et COCDERC, 246.
Ponts a péage. — Suppression avant
Texpiration de la concession; indem-
nité fixée après expertise, en tenant
compte des charges qui auraient in-
combé au concessionnaire jusqu'à l'ex-
piration normale de la concession. —
[Sieur Escarragtiel contre préfet de
la Gironde es qualités,)— Procédure,
Constitution d'avocat; élection de do-
micile; assignation. — La notification
k une partie du pourvoi signé d'un
avocat au Conseil d'Etat, du mémoire
ampliatif et de l'ordonnance de soit
communiqué satisfait aux prescriptious
du décret du 22 juillet 1806 qui exige
constitution d*avocat, élection de do-
micile en son cabinet et assignation à
comparaître devant le Conseil d*Ëtat.
(C. d'Et.), 758.
Ports MARITIMES. — Canal de Caen à la
mer. — Contravention. — (Ministre
des travaux publics contre sieur Es-
nault.) — Le fait d'avoir, dans une
partie du canal de Caen à la mer for-
mant dépendance du port de Ouistre-
ham, amarré un chaland, sans fanal et
sans personne à bord pendant la nuit,
constitue une infraction a l'article 2,
titre 1, livre IV, de l'ordonnance d'août
1681, dont la répression appartient au
conseil de préfecture. — Condamnation
U 25 francs d'amende et aux frais du
procès-verbal. (C. d'F^), 721.
PoRTiRAGUEs (Commuue de).
Prestation en nature. V. Communes.
936
LOIS, DÉCRETS, ETC.
PROCÉDUIŒ :
— (I) Conseil d'Elat. — Non-recevabilité
d'un recours, en matière de contraven-
tion de grande voirie, formé plus de
deux mois après la notification de Tar-
rèlé attaqué. — {Sieur Manya.) (C.
d'EtX <♦.
— (2) Conseil d'Etat. — {Consorts Le-
maire et autres.) — Non-lieu à sta-
tuer. — Chose jugée. — Lorsqu'un arrêt
de Cour d'appel, passé en force de
chose jugée, a statué sur un litige en
prenant pour base de sa décision un
arrêté d'interprétation du conseil de
préfcclure, rendu sur renvoi de cette
Cour, le recours contre l'arrêté d'in-
terprétation n'est plus recevable. — (Le-
maire, r* esp.). — Cette exception peut
être opposée d'office. — (Lemairc ,
!'• esp.). — Arrêté attaqué non pro-
duit (Anticipation sur un chemin vici-
na!^. Non-recevabilité (Négrani, 2* esp.).
{C'd'Et.), 2i9.
— (3) Conseil d'Etat. — Recours pour
excès de pouvoir formé sur papier non
timbré et non enregistré : non-receva-
bilité. — {Sieur Bipert.) {C. d'Et,),
163.
Procédure. V. Conflits.
PRUWES(de),656.
R
RAMB0DR6T (Dame de), 807.
RAOULX-JAY, 260.
RATEAU. 37."i.
RENAULT, 658.
RENOUX (Dame), 143.
Requista (Commune de), 289.
RÉSILIATION. — Lycée. — Force ma-
jeure. — Indemnité. — {Sieurs Char-
rier^ Lnudat et Guétonny contre
ville d'Aurillac.) [C, d'Et.), 70.
Responsadilitû décennale. Voir Dé-
compte.
REY, Chevalier et Lambert, 233.
RIPERT. 763.
Rivage maritime. — Compétence. —
Question préjudicielle — Sursis. —
Dessaisissement. — {Veuve Tuôarul.)
— Lorsque deux particuliers sout en
en instance à propos d'atteintes por-
tées à une jouissance sur des terrains
présumés domaniaux et qu'il apparaît
que des questions préjudicielles de la
compétence de Tautorilé administrative
vont être soulevées au cours du litige,
le tribunal saisi doit, en semblable
hypothèse, surseoir a statuer et ren-
voyer devant les tribunaux compétents
le jugement préalable de ces ques-
tions, mais Û ne peut, à peine de
nullité du jugement, se dessaisir par
une déclaration d'incompétence (C. de
cassX 667.
— V. Domaine maritime.
RONNET, 381.
RODIER, 74.
ROLLAND et Danchaud, 211.
ROUAULT, 860.
Rouen (Vilie de), 436.
R0U6EAULT, 129.
ROUSSEAU, 762.
ROUSSEAU-BOISSON, 742.
Routes nationales :
— (1) Ouverture d'une tranchée dans la
traverse d'une ville. — Contravention.
— {Dame veuve Dubuc.) — Le fait
par un concessionnaire de distribution
d'eau d'ouvrir, sans autorisation, une
tranchée dans une route nationale for-
mant traverse d'une commune, en vue
de réparer un tuyau de canalisation,
constitue la contravention prévue et
réprimée par farrêl du Conseil du
17 juin 1721 et l'ordonnance du 4 août
1731. — Compétence. — Le conseil de
préfecture est compétent pour con-
naître de la répression de ladite con-
travention. — La loi du 5 avril 1884
n*a chargé le maire de la police des
routes nationales dans l'intérieur des
agglomératious qu'eb ce qui touche a
la circulation. (C. d'Et.), 128.
— (2) Contravention. — {Sieur Hou-
geault.) — Le déversement, sans dé-
{^radation, d'eaux industrielles non
nuisibles dans le caniveau dépendant
d'une route nationale ne constitue pas
une contravention de grande voirie. —
Ce fait n'est réprimé par aucun des
anciens règlements. (C. d'Et.), 129.
— (3) Pose de fils électriques au-dessus
de la voie sans autorisation. — Con-
travention. — Compétence. — {Sieurs
Margueritat et Lebas) — Le fait de
poser sans autorisation des fils élec-
triques au-dessus du sol d'une route
nationale constitue une contravention
do grande voirie, prévue et réprimée
par le conseil de préfecture en vertu de
l'arrêt du Conseil du roi du 27 février
17(>5. Condamnation à l'amende et aux
frais du procès-verbal. Régularité.
(C. rf•£^), 200.
— (4) Contravention. — {Ministre des
travaux publics contre sieur Cheux.)
— Constitue une contraveulion de
grande voirie le fait de couper des ar •
TABLE ANALYTIQUE.
937
bres plantés sur les remblais d*une
route nationale, alors même que Tau*
leur de la contravention n'aurait pas
encore reçu d'indemnité pour Texpro-
priation du terrain employé U ce rem-
blai. — Prescription. Amende Ré-
paration matérielle. — Prescription
acquise de l'action publique en vertu
de Tarticle 640 du Gode d'instruction
criminelle; non-lieu à la condamnation
à l'amende, mais seulement ii la répa-
ration du dommage causé. — Procé-
dure. Conseil de préfecture. (Loi du
2« juillet 1889, art. 45, § 2). — Lors-
que l'ingénieur des ponts et chaussées
a présenté des observations orales de-
vant le conseil de préfecture, l'arrêté
qui ne mentionne pas ces observations
' n'est pas entaché de vice de forme. —
Cet agent ne représente pas TËtat en
matière répressive. (C\ d'Et.), 296.
— Voir Décompte.
Routes départementales. Voir Com-
munes.
Routes. Recensement. Voir Cit'C ^ 91,
93, 108.
Rues et places. — Association syndi-
cale. — Protection contre les inonda-
tions. — Décompte. «- Arrêté du cou
seil de préfecture. — Interprétation
— {Sieur Varangol.) — Chose jugée.
— Lorsqu'un arrêté du conseil de pré-
fecture passé en force de chose jugée
a décidé que les intérêts des sommes
ducs ii un entrepreneur courraient du
jour de la demande en justice, et non
du jour où elles seraient exij^ibles,
l'entrepreneur ne peut pas, sous pré-
texte d'interprétation, demander l'allo-
cation des intérêts à partir d'une autre
date. — Avances — Imputations des
payements. — Mandats. — Lorsqu'un
entrepreneur a fait des avances à un
syndicat, celui-ci n'est pas fondé k de-
mander que les sommes payées k cet
entrepreneur soient d'abord imputée:»
sur le montant des avances passibles
d'intérêts, alors que, dans l'espèce, les
mandats de payement ont été délivrés
sur les crédits pour travaux exécutés.
— Si le payement doit être imputé sur
la dette que le débiteur avait le plus
d'intérêt a acquitter, cette règle subit
une exception quand la quittance porte
une imputation. — En ce qui concerne
la demande d'interprétation des arti-
cles 3 et 4 do l'arrêté du 8 juillet 1886.
{C.d'EL), 291.
Rues de Paris. — Immeuble en saillie.
— Travaux excédant les limites de
l'autorisation de faire un ravalement
sans relancés; reprise du mur en
meulière et ciment et à joints pro-
fonds : démolition ordonnée. — {Sieur
Bourse.) {C. (VEL), 362.
Rues et places. Voir Dommages,
RUMEL MARTIN, 727.
Ann, des P, et Ch.^ Lois, Décrets, etc. — tome iv
Sables-d'Olonnb (Ville des), 244.
Saint- ËusTACHE (Fabrique de la paroisse
de), 438.
Saint-Feliu-d'Avail (Commune de), 833.
Saint-Omer (Ville de), 809.
SANDELION, 434.
Savigné-l'Évêque (Commune de), 757.
SERRATICE (Frères), 644.
SERT et Crété, 837.
Servitude :
— (1) Juge de paix. — Dommage aux
champs. — Contestation sur le droit de
servitude. — Incompétence. — {Sieur
Nivef^t.) — Lorsqu'une partie, actionnée
pour dommage aux champs, soutient que
la parcelle est un excédent de chemin
public sur lequel il a certains droits,
notamment un droit de passage, le juge
saisi doit se déclarer inrompétent, à
peine de nullité du jugement. (C, de
cass.), 87.
— (2) Irrigation. — Dommages. — [Sieur
de Boussuges.) — Le propriétaire d'un
fonds inférieur est tenu de recevoir les
eaux qui s'écoulent d'un fonds supé-
rieur, ob olli's ont été amenées par la
submersion d'une vigne, et il ne lui
est dil l'indemnité qu'au nas d'un pré-
judice réel (rejet de ce chef.) — Celui
à qui est dû une servitude doit faire les
travaux nécessaires pour en user sans
nuire au propriétaire du fonds servant,
à moins de convention contraire, et il
est responsable vis-a-vis de ce dernier
(tu dommage causé jtar une exécution
incomplète ou défectueuse de ces tra-
vaux. C'est en conséquence au proprié-
taire qui use du droit de faire passer
ou écouler sur les fonds intermé-
diaires les eaux amenées pour la sub-
mersion d'une vigne, h assurer leur écou-
lement de manière à ne pas nuire aux
fonds assujettis. (Loi du 29 avril 1845,
art. 698, C. civ ). (C. de cass,), 673.
— V. Chemins de fer.
SIMON et Weber, 564.
SLIHAN-BEN-BARDJARAH, 116.
SOCOLINGOM, 262.
SOMMELET, 134.
62
1
1
938
LOIS, DÉCRETS, ETC.
SOULIER, 643.
SouRCK sur food d'antrni. V. Action pos-
sessoire.
Sous-lNGÉNiBUiis des ponts et chaussées
(Traitement des), {Ûirc.)^ 164.
Subventions. Y. Chemins de fer, Com-
munes.
TABARY-LEFËYRE, 849.
TAFFET, iiO.
TAFFIN DE TILQUES, 749.
TAHAR BEN-CHLLALI, 821.
TALICHET et Papet, 35.
THÉVENET, !i6.
THOMAS, ^3.
THORRAND, !201.
Tlrmcen (Ville de), 663.
Tonnerre (Ville de), 639.
Toulon ^Ville de), 130.
Toulouse (Ville de), 31, 394.
Tramways et Omnibus de Bordeaux, 25.
Tramways. (Cire), 166.
— Y. Chemins dé fer.
— (Compagnie giînérale française des),
756.
Transport de Toyageurs avec bagages.
— Commerce maritime. — Applicabi-
lité de rarticle 435 du Code de com-
merce — Sieur Montgomery-Moore,)
— Le transport de voyageurs de Trou-
ville au Havre constitue une opération
de commerce maritime et donne lieu,
par suite, en cas de perte de bagages,
à l'application de l'article 436 du Code
de commerce. {C. de cass.\ 843.
Transports. Y. Chemins de fer.
— militaires. V. Chemins de fer.
Trappes (Commune dcj, 37.
Travaux hydrauliques (Compagnie des),
193.
TDBÂDD (Veuve), 667.
u
Usines. V. Cours d*eau.
Uzeste (Commune d'), 72.
VACHERAT (Fils), 668.
VARANGOT, 291.
Yerdun (Ville de\ 126.
VERGE DEJOUX, 89.
VÉRON-DUVERGER (Dames), 563.
Yesse-sur-Allier (Commune de), 197.
VIDRT, 435.
Vienne (Haute-) (Département de la),
653.
VIGNE, 841.
VINGTAIN, 140.
Voie publique :
— (1) 1* Adjudicataire de Tenlèvement
des boues et immondices. — Cahier
des charges. — 2" Pouvoirs de l'au-
torité municipale. — Propriétés pri-
vées ou^ertes au public— (Sieur Eu-
gêne Etienne.) — 1* Lorsque le cahier
des charges intervenu entre une ville
et Tadjudicataire de Tenlèvement des
boues et immondices prescrit d'enle-
ver a les boues, dégrais de chaussées
empierrées , ordures , immondices... ,
poussières, cendres, suies... et détri-
tus divers, en un mot tout ce qui est
abandonné sur la voie publique », cette
disposition s'applique à la sciure de
bois apportée sur une place publiqne
par l'entrepreneur d'un cirque. —
iS' Les pouvoirs de l'autorité munici-
pale relatifs à la police, à la sûreté et
à la salubrité des voies publiques s'ap-
pliquent indifféremment aux rues qui
font partie du domaine public com-
munal et à celles qui, demeurées pro-
priétés privées, ont été, du consente-
ment de leurs propriétaires, ouvertes
au public et assimilées ainsi à la voie
publique. {C. decass), 253.
— |2) Jet d'immondices. — Affiche pla-
cardée à la porte d'une mairie. —
{Sieur Joseph Longe foi.) — L'arti-
cle 475, n* 8, du Code pénal est appli-
cable au jet d'immondices qui ont sali
une affiche placardée à la porte d*nne
mairie, le jet d'ordures ayant par là
même atteint cette mairie. (C. de
cass,)j 257.
— (3) Embarras. — Mobilier déposé sur
la voie publique. — (Sieur Edouard
Lieugard.) — L'article 471 n« 4 du
Code pénal n'admet d'autre excuse que
la nécessité, et le juge de police ne
peut légalement faire résulter cette
excuse que d'un fait accideniel im*
prévu ou de force majeure. Le juge ne
saurait notamment se fonder sur l'ab-
sence d'une fourrière publique pour
excuser un huissier qui, après avoir
expulsé un locataire, a déposé le mo-
bilier de celui-ci sur la voie publiqne
qu'il a ainsi embarrassée. (C.aecass.),
857.
— (4) Embarras. — Excuse de néces-
sité. — {Sieur Edouard Plateau.) — •
Ne commet aucune violation de l'arli-
TABLE ANALYTIQUE.
de 471, D°idn Gode pénal l«iuge Jr
police qui dédire que le aiallonne-
menl d'une «odure sur U ^oie publi-
que n'eat pas punissable perce qu'il n'n
pts dépessé le temps slrictement né-
cessaire pour dételer le cheval el re-
miser ladite ioiluTC.(C. de oui ). 858
— (5) Embarras. — Commiîsaire-pri-
seur. — (Sieur Julea-Guilave Cor-
dier.) — C'est i tort que le juge de
police eonsidire coin nie occesionné
Far un évéocnieiil do force majeure
embarras de la voie publique, repro-
ché i un CDinmissaire-priseur qui a
fait eipuier sur la voie publique des
objets mobiliers à Tendre dépenilani
- Bcceplée bénéfif'— -
fait faire, p
■s que
du défunt (C.rfeeojs.).
la Cl
■ {SUiir Huberl-Brifire,) —
ce d'une cave sous une voie
de lu ville de Paris porte une
pennnnenle i l'Intégrité de
e. Ci^tle etleinle conslitue la
suppression itc
:t doit, :
.,, joil exprimé, taire consi-
dérer l'iotrac-lioB k l'arrïlé préfertoral
ri l'ordonne comme une contravention
grande vnirie. (C. de Cats.), ihr,
— (2) Autorisïtion de voirie. — Héio-
calion — Anêté municipal Illégal. —
ISieur Gustave Coletle.) — Le» auto-
risations de voirie, que t'administra lion
est toujours libre de refuser, ne peu-
vent, une fois accordées, être réio-
quées que dans l'inlérSl de la viabililé
blic.
Est, dès lors, illégal l'arrïté
l'autorisation de
publiques des Gis
Il dan 1 sur ta ntccs
iBire qui
placer sur les
électrique», en
site de prémuni, .u ....i. •. —
Erocès que pourrait inlenler un autre
énéficiaire d'une semblable autorisa-
lion. (C. de Crt-J»-), *38.
— (3) Autorisation de voirie. — Révoca-
... .a viabililé
domaine public. Pioiammenl
peut être retirée en vue de soustraire
la tille aux conséquei
d'un procès. (C. de Ci
- (i) Travaux eonforlali
lion de l'autorité adi
Jutiementa et arrêts. ■
régulier. — Jugement
sur des renscïgnemcnl
de l'audience — [Vt
L'autorité administrai
lité pour apprécier si i
suns autorisation ont i
1ère cunforlalif. et, i
traïaui qui motivent
caractère conforlalif (
le ministère public, I
commet un eieès de
tre annulé te juj
Doit i
X
toire. \C. fie Cass.), i
- (Sj Coiilratenlion. —
nique détérioré par d<
versées dam un éfiout.
— {Ministre il'u eo.
sieuri Cmlé et Sei
d'avoir, en diiversanl
des eaux chaudes, dé
lélégdionique placé d
constitue une contravi
Toïrie prévue par l'art
du 27 septembre 185
queuce, le conseil di
compétent pour conna
venlion et les pt'nali
c. — Durée. -
et.) - Les ai
les lettres patentes <
mois, enregistrés m
Paris le H mai I7;il
dans l'année du jou
après quoi elles dénie
de nul elTel. [C. île C
- (7] Jugements et arr^
de la minulfl du juge
— Chemin rural. —
940
LOIS, DÉCRETS, ETC.
YoiME {mile) :
faut de classement. — {Sieur Jean
Dupy.) — I. Les dispositioDS de Tar-
ticle 164 du Code d*iostruction crimi-
nelle ne sont pas prescrites à peine de
nullité. — II. En l'absence d un acte
administratif ayant classé un chemin
parmi les chemins ruraux d'une com
mune, il appartient au juge de police
de déclarer la non publicité de ce
chemin, bien qn^un procès-verbal de
gendarmerie Tail désigné comme étant
K un chemin de senrilude publique ».
— Ce magistrat ne saurait toutefois
motlTer sa décision sur ce point, uni-
quement sur le défaut de classement,
un chemin pouvant avoir le caractère
de chemin public sans avoir été admi-
nistrativement classé comme tel. (C. de
Cass.\ 86â.
w
WEBBR et Simon, 564.
WEIDKREGHT, 441.
WOELFPLÉ, 243.
Z
ZoNK DE pROHiBiTiox. V. Chemins de fer,
242.
FIN DE LA TABLE DES LOIS ET DÉCRETS, ETC.
PARIS. — IMPRIME&IK G. lUaFOIf KT E. FLàMliÀ&ION, RDE RACIME, 26.
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