Skip to main content

Full text of "Annales des ponts et chaussées"

See other formats


Google 


This  is  a  digital  copy  of  a  book  thaï  was  prcscrvod  for  générations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 

to  make  the  world's  bocks  discoverablc  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 

to  copyright  or  whose  légal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 

are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  maiginalia  présent  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journcy  from  the 

publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  hâve  taken  steps  to 
prcvcnt  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  lechnical  restrictions  on  automated  querying. 
We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  of  the  files  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  thèse  files  for 
Personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrain  fivm  automated  querying  Do  nol  send  automated  queries  of  any  sort  to  Google's  System:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  récognition  or  other  areas  where  access  to  a  laige  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  thèse  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attributionTht  GoogX'S  "watermark"  you  see  on  each  file  is essential  for  informingpcoplcabout  this  project  and  helping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  it  légal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  lesponsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  légal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countiies.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can'l  offer  guidance  on  whether  any  spécifie  use  of 
any  spécifie  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  means  it  can  be  used  in  any  manner 
anywhere  in  the  world.  Copyright  infringement  liabili^  can  be  quite  severe. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.   Google  Book  Search  helps  rcaders 
discover  the  world's  books  while  helping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  icxi  of  ihis  book  on  the  web 

at|http: //books.  google  .com/l 


Google 


A  propos  de  ce  livre 

Ceci  est  une  copie  numérique  d'un  ouvrage  conservé  depuis  des  générations  dans  les  rayonnages  d'une  bibliothèque  avant  d'être  numérisé  avec 

précaution  par  Google  dans  le  cadre  d'un  projet  visant  à  permettre  aux  internautes  de  découvrir  l'ensemble  du  patrimoine  littéraire  mondial  en 

ligne. 

Ce  livre  étant  relativement  ancien,  il  n'est  plus  protégé  par  la  loi  sur  les  droits  d'auteur  et  appartient  à  présent  au  domaine  public.  L'expression 

"appartenir  au  domaine  public"  signifie  que  le  livre  en  question  n'a  jamais  été  soumis  aux  droits  d'auteur  ou  que  ses  droits  légaux  sont  arrivés  à 

expiration.  Les  conditions  requises  pour  qu'un  livre  tombe  dans  le  domaine  public  peuvent  varier  d'un  pays  à  l'autre.  Les  livres  libres  de  droit  sont 

autant  de  liens  avec  le  passé.  Ils  sont  les  témoins  de  la  richesse  de  notre  histoire,  de  notre  patrimoine  culturel  et  de  la  connaissance  humaine  et  sont 

trop  souvent  difficilement  accessibles  au  public. 

Les  notes  de  bas  de  page  et  autres  annotations  en  maige  du  texte  présentes  dans  le  volume  original  sont  reprises  dans  ce  fichier,  comme  un  souvenir 

du  long  chemin  parcouru  par  l'ouvrage  depuis  la  maison  d'édition  en  passant  par  la  bibliothèque  pour  finalement  se  retrouver  entre  vos  mains. 

Consignes  d'utilisation 

Google  est  fier  de  travailler  en  partenariat  avec  des  bibliothèques  à  la  numérisation  des  ouvrages  apparienani  au  domaine  public  et  de  les  rendre 
ainsi  accessibles  à  tous.  Ces  livres  sont  en  effet  la  propriété  de  tous  et  de  toutes  et  nous  sommes  tout  simplement  les  gardiens  de  ce  patrimoine. 
Il  s'agit  toutefois  d'un  projet  coûteux.  Par  conséquent  et  en  vue  de  poursuivre  la  diffusion  de  ces  ressources  inépuisables,  nous  avons  pris  les 
dispositions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  éventuels  abus  auxquels  pourraient  se  livrer  des  sites  marchands  tiers,  notamment  en  instaurant  des 
contraintes  techniques  relatives  aux  requêtes  automatisées. 
Nous  vous  demandons  également  de: 

+  Ne  pas  utiliser  les  fichiers  à  des  fins  commerciales  Nous  avons  conçu  le  programme  Google  Recherche  de  Livres  à  l'usage  des  particuliers. 
Nous  vous  demandons  donc  d'utiliser  uniquement  ces  fichiers  à  des  fins  personnelles.  Ils  ne  sauraient  en  effet  être  employés  dans  un 
quelconque  but  commercial. 

+  Ne  pas  procéder  à  des  requêtes  automatisées  N'envoyez  aucune  requête  automatisée  quelle  qu'elle  soit  au  système  Google.  Si  vous  effectuez 
des  recherches  concernant  les  logiciels  de  traduction,  la  reconnaissance  optique  de  caractères  ou  tout  autre  domaine  nécessitant  de  disposer 
d'importantes  quantités  de  texte,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  Nous  encourageons  pour  la  réalisation  de  ce  type  de  travaux  l'utilisation  des 
ouvrages  et  documents  appartenant  au  domaine  public  et  serions  heureux  de  vous  être  utile. 

+  Ne  pas  supprimer  l'attribution  Le  filigrane  Google  contenu  dans  chaque  fichier  est  indispensable  pour  informer  les  internautes  de  notre  projet 
et  leur  permettre  d'accéder  à  davantage  de  documents  par  l'intermédiaire  du  Programme  Google  Recherche  de  Livres.  Ne  le  supprimez  en 
aucun  cas. 

+  Rester  dans  la  légalité  Quelle  que  soit  l'utilisation  que  vous  comptez  faire  des  fichiers,  n'oubliez  pas  qu'il  est  de  votre  responsabilité  de 
veiller  à  respecter  la  loi.  Si  un  ouvrage  appartient  au  domaine  public  américain,  n'en  déduisez  pas  pour  autant  qu'il  en  va  de  même  dans 
les  autres  pays.  La  durée  légale  des  droits  d'auteur  d'un  livre  varie  d'un  pays  à  l'autre.  Nous  ne  sommes  donc  pas  en  mesure  de  répertorier 
les  ouvrages  dont  l'utilisation  est  autorisée  et  ceux  dont  elle  ne  l'est  pas.  Ne  croyez  pas  que  le  simple  fait  d'afficher  un  livre  sur  Google 
Recherche  de  Livres  signifie  que  celui-ci  peut  être  utilisé  de  quelque  façon  que  ce  soit  dans  le  monde  entier.  La  condamnation  à  laquelle  vous 
vous  exposeriez  en  cas  de  violation  des  droits  d'auteur  peut  être  sévère. 

A  propos  du  service  Google  Recherche  de  Livres 

En  favorisant  la  recherche  et  l'accès  à  un  nombre  croissant  de  livres  disponibles  dans  de  nombreuses  langues,  dont  le  français,  Google  souhaite 
contribuer  à  promouvoir  la  diversité  culturelle  grâce  à  Google  Recherche  de  Livres.  En  effet,  le  Programme  Google  Recherche  de  Livres  permet 
aux  internautes  de  découvrir  le  patrimoine  littéraire  mondial,  tout  en  aidant  les  auteurs  et  les  éditeurs  à  élargir  leur  public.  Vous  pouvez  effectuer 
des  recherches  en  ligne  dans  le  texte  intégral  de  cet  ouvrage  à  l'adressefhttp:  //book  s  .google .  coïrïl 


TA 

.  AC 


ANNALES 


DES 


PONTS   ET   CHAUSSÉES 


LOIS,  DÉCRETS,  ARRÊTÉS,  ETC. 


V  SÉRIE 


TOME    IV 


1894 


IMPRIMERIE  G.    MARPON   ET  E.   FLAMMARION 
RUB  RACINE,  26,  A  PARIS. 


i 


ANNALES 


DES 


PONTS  ET  CHAUSSÉES 


MEMOIRES  ET  DOCUMENTS 


RELATIFS 


A  L'ART  DES  CONSTRUCTIONS 

ET  AD  SERVICE  DE  L'INGÉNIEUR 

LOIS,  DÉX^RETS,  ARRÊTÉS  ET  AUTRES  ACTES 

CONCERNANT 

L'ADMINISTRATION  DES  PONTS   ET  CHAUSSÉES 


LOIS.   DÉCRETS,  ARRÊTÉS,  ETC. 


7-    SÉRIE 

TOME   IV 


1894 


PARIS 

V^^  Ch.  DUNOD  &  p.  VICQ,  ÉDITEURS 

UBBllRES  DES  CORPS  NATIONAUX  DES  PONTS  ET  CHAI  SSÉES,  DES  MINES 

ET  DES  TÉLÉGRAPHES 
49,  Quai  des  Grands -Auguslins,  i9 


m\ 


■■»■  « 


'I. . 


"î 


^^   ' 


fi'*. 


ANNALES 


DES 


PONTS  ET  CHAUSSÉES 


LOIS 


DECRETS,  ARRÊTÉS  ET  AUTRES  ACTES 

CONCEBNAHT 

L'ADMINISTRATION  DBS  PONTS  ET  GHAUSSËES 


LOIS 


[26  décembre  1893] 

Lût  ayant  poitr  objet  la  déclaration  d'utilité  publique  du  chemin 

de  fer  de  Felletin  à  Ussel. 

U  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 

Art.  f.  —  Est  déclaré  d*utilité  publique,  à  titre  d'Intérêt  géné- 
ral rétablissement  du  chemin  de  fer  de  Felletin  à  Ussel  par  ou 
^fés  ie  Mas-d^Artige,  la  Courtine,  Saint-Rémy  et  Lignareix. 

Eo  conséquence,  la  concession  de  ce  chemin  de  fer  faite  à 
Être  éventuel  à  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  k 
Orléans  par  la  loi  du  20  mars  1893,  est  déclarée  définitive,  dans 
k  conditions  de  la  convention  du  17  juin  1892,  approuvée  par 
^  hte  loi. 

irt.  2.  —  U  est  pris  acte  de  Toffre  faite  par  le  conseil  général 


153280 


6  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

de  la  Creuse,  dans  ses  délibérations  du  8  septembre  4881  et  du 
13  avril  1893,  de  payer  à  TÉtat  une  subvention  égale  au  quart  de 
la  dépense  d'acquisition  des  terrains  nécessaires  à  rétablissement , 
sur  le  territoire  du  département,  de  la  ligne  désignée  à  l'ar- 
ticle 1". . 

Il  est  pris  également  acte  de  l'offre  faite  par  le  conseil  général 
de  la  Corrèze,  dans  ses  délibérations  du  27  avril  1881  et  du 
12  avril  1893,  de  payer  à  FÉtat  une  subvention  de  3.000  francs 
par  kilomètre  pour  rétablissement  de  la  même  ligne  sur  le  ter- 
ritoire de  ce  département. 

Viendra  en  déduction  des  dépenses  à  la  charge  de  TËtat  le  mon- 
tant des  subventions  soit  en  terrains,  soit  en  argent,  qui  ont 
été  ou  qui  seraient  offertes  par  les  départements,  les  communes 
et  les  propriétaires  intéressés. 


DECRETS. 


DECRETS 


(N°  2) 

[5  join  1893] 

DtciiET  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce 
qoisuit: 

i*  Est  déclarée  d'utilité  publique  la  rectification  de  la  route 
ntioDale  n*  70,  dans  la  côte  de  Billon,  sur  le  territoire  et  à  l'en- 
trée de  LavoDcourt  (Haute-Saône),  suivant  la  direction  générale 
iadiqoée  par  des  lignes  rouges  et  une  teinte  rose  sur  le  plan  visé 
pv  rîngénieur  en  chef,  le  12  mars  1892,  lequel  plan  restera 
uuexé  au  présent  décret. 

L'ancienne  direction  de  la  route  sera  déclassée  du  jour  où  la 
Boo¥elle  route  aura  été  livrée  à  la  circulation  sur  tout  son  par- 
coors.  Elle  sera  remise  à  la  commune  de  Lavoncourt  pour  rece- 
voir raffectation  spécifiée  dans  la  délibération  du  conseil 
Booicipal  de  cette  commune,  en  date  du  2  mars  1893  ; 

t  Ladépense,  évaluée  à  28.000  francs,  sera  imputée  sur  les 
i'juds  inscrits  annuellement  au  budget  du  ministère  des  travaux 
pobllcs  pour  les  rectifications  des  routes  nationales  ; 

^  L'administration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  ter- 
nios  et  bâtiments  nécessaires  à  Texécution  des  travaux,  en  se 
^ODformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  1841  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  ; 

4*  La  présente  déclaration  d*utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
i^^fécotion  des  travaux  n*ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
OBt|  ans  à  dater  du  présent  décret. 


LOIS,   DECRETS,   ETC. 
isL',  dans  ses  délibérntions  du  K  septembre  fSKI  et  d» 
193,  de  payer  à  l'Élat  une  subvention  égale  au  quarl  de 
d'acquisi lion  des  terrains  nécessaires  à  l'établissemenl, 
ritoire  du  département,  de  )a  ligne  désignée  à  l'ar- 

-is  également  acte  de  l'offre  faite  par  le  conseil  général 
rèze,  dans  ses  délibérations  du  27  avril  1681  et  du 
893,  de  payer  à  l'État  une  subvention  de  3.000  francs 
être  pour  rétablissement  de  la  même  ligne  sur  le  ler- 
ce  département. 

en  déduction  des  dépenses  à  la  chaîne  de  l'Ëtat  le  mon- 
iubvcntions  soit  en  terrains,  soit  en  argent,  qui  ont 
i  seraient  offertes  par  les  départements,  les  communes 
triétaires  intéressés. 


r 


DÉCHETS. 


'  .•  '■■'i 

V  ' 

•*    .  .    .      T. 


.       ^J 


DECRETS 


tf'i' 


(N°  2) 

[5  juin  1893] 

Décret  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce 
qui  suit  : 

1*  Est  déclarée  d'utilité  publique  la  rectification  de  la  route 
nationale  n"*  70,  dans  la  côte  de  Billon,  sur  le  territoire  et  à  l'en- 
trée de  Lavoncourt  (Haute-Saône),  suivant  la  direction  générale 
indiquée  par  des  lignes  rouges  et  une  teinte  rose  sur  le  plan  visé 
par  Tingénieur  en  chef,  le  12  mars  1892,  lequel  plan  restera 
annexé  au  présent  décret. 

L'ancienne  direction  de  la  route  sera  déclassée  du  jour  où  la 
nouvelle  route  aura  été  livrée  à  la  circulation  sur  tout  son  par- 
cours. Elle  sera  remise  à  la  commune  de  Lavoncourt  pour  rece- 
voir Taffectation  spécifiée  dans  la  délibération  du  conseil 
municipal  de  cette  commune,  en  date  du  2  mars  1893  ; 

2*"  La  dépense,  évaluée  à  28.000  francs,  sera  imputée  sur  les 
fonds  inscrits  annuellement  au  budget  du  ministère  des  travaux 
publics  pour  les  reclificalions  des  routes  nationales  ; 

3**  L'administration  est  autorisée  à  faire  l'acquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  l'exécution  des  travaux,  en  se 
conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  1841  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique  ; 

4*  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  a 
l'exécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  déUi  de 
cinq  ans  à  dater  du  présent  décret. 


■.■<if 

t    i" .' 

1 


"y 


j 

■V 


m' 


8 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


^-. 


i-  '        1 


f?;;*: 
f 


1  <■ 


(N"  5) 

[â!2  juio  1893  i 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce 
qui  suit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  société  générale 
des  chemins  de  fer  économiques  pour  Taménagement  de  la  halte 
de  Laurooy,  sur  la  ligne  de  Chàteaumeillant  à  la  Guerche,  en 
vue  de  Fouverture  de  ladite  halte  au  service  de  la  petite  vitesse 
par  wagons  complets. 

La  dépense  résultant  de  Texécution  desdits  travaux  sera  imputée 
sur  le  compte  de  2.000.000  de  francs  prévu  au  paragraphe  2  de 
l'article  3  de  la  convention  du  13  juillet  1885,  approuvée  par  la 
loi  du  11  septembre  suivant,  pour  installations  complémentaires 
de  toute  nature,  jusqu'à  concurrence  des  sommes  qui  seront 
définitivement  reconnues  devoir  être  portées  audit  compte,  et 
sans  qu'elles  puissent  dépasser  7.948^58,  y  compris  12  p.  i(K) 
pour  frais  généraux  et  intérêts. 


(N-  4) 

[23  juin  1893] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce 
qui  suit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  et  les  dépenses  à  faire 
par  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  FEst-Algérien,  sur  la 
ligne  des  Ouled-Ramoun  à  Aïn-Beïda,  conformément  aux  projets 
suivants,  présentés  le  14  janvier  1893  : 

I.  Projet  de  construction  d'une  maisonnette  pour  le  chef  de 
dépôt  à  Afn-Beîda,  d'agrandissement  de  la  remise  des  machines 
de  cette  gare  et  d'installation  d'une  voie  en  cul-de-sac  à  Sigus, 
avec  un  détail  estimatif  montant  à  29.680  francs,  y  compris  un 
demi  p.  100  pour  frais  généraux  et  intérêts. 

IL  Projet  d'acquisition  de  deux  locomotives  évaluée  à  40.000  fr. 
chacune,  soit  80.000  francs  pour  les  deux  ; 


;*« 


DECRETS.  ^ 

Lês  dépenses  résultant  de  rexécution  de  ces  projets  seront 
impatées  sur  le  compte  de  935.000  francs  ouvert,  conformément 
à  l'article  6  de  la  convention  du  20  juin  1885,  approuvée  par  la 
loi  du  7  août  suivant,  pour  travaux  complémentaires,  jusqu*à 
coflconrence  des  sommes  qui  seront  définitivement  reconnues 
^oirêtre  portées  audit  compte. 


(N*  5) 

[26  juin  1893] 

Déchet  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce 
qui  soit  : 

1*  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
l'agrandissement  des  installations  de  la  petite  vitesse  à  la  gare 
de  Plombières  (ligne  de  Paris  à  Lyon),  conformément  aux  dis- 
positioiis  du  plan  général  présenté  par  la  compagnie,  le  7  octo- 
bre 1892,  lequel  plan  restera  annexé  au  présent  décret  ; 

t  Pour  Tacquisition  des  terrains  nécessaires  à  Texécution  des 
travaux,  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à 
ta  Méditerranée  est  substituée  aux  droits  comme  aux  obligations 
qoi  dérivent  pour  Tadministration  de  la  loi  du  3  mai  1841  ; 

3°  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
cmnme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
l'exécution  des  travaux  dont  il  s'agit  ne  sont  pas  terminées  dans 
Bo  dâai  de  deux  ans,  à  partir  de  la  promulgation  du  présent 
décret; 

4*  Les  terrains  acquis  seront  incorporés  à  la  concession  des 
cbemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée. 


(N"  6) 

[29  juin  1893] 

Déchet  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce 
qui  suit  : 

1«  Sont  autorisés  les  travaux  de  construction  d'un  mur  de  quai 
w  port  de  I>ahoa6t(Côtes-du-Nord)et  de  curage  dudilport,  con- 


10  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

formément  aux  dispositions  du  projet  dressé  par  les  ingénieurs^ 
à  la  date  des  20  avril,  2  mai  1885,  20-22  décembre  1886  ; 

2**  La  dépense,  évaluée  à  93.000  francs,  sera  imputée,  jusqu'à 
concurrence  de  68.000  francs,  sur  les  fonds  annuellement  inscrits 
à  la  deuxième  section  du  budget  du  département  des  travaux 
publics,  pour  Tamélioration  des  ports  maritimes  ; 

3*  11  est  pris  acte  de  Toffre  faite  par  la  chambre  de  commerce 
de  Saint-Brieuc,  suivant  délibération  en  date  du  9  février  i891, 
de  contribuer  à  la  dépense  pour  une  somme  de  25.000  francs. 


(N'^  7) 

[5  juillet  1893] 

Décret  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce 
qui  suit  : 

1**  Est  autorisée  Texécution  des  travaux  nécessaires  pour  la 
consolidation  et  Textension  des  ouvrages  de  défense  de  la  pointe 
de  Grave,  conformément  aux  dispositions  du  projet  dressé,  à  la 
date  du  30  avril  1892,  par  les  ingénieurs  du  service  maritime  de 
la  Gironde  et  aux  avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées, 
en  date  des  49  mai,  6  octobre  1892  et  23  mars  1893  ; 

2'*  La  dépense,  évaluée  à  550.000  francs,  sera  prélevée  sur  les 
fonds  annuellement  inscrits  à  la  deuxième  section  du  budget  du 
ministère  des  travaux  publics,  pour  Tamélioration  des  ports  ma- 
ritimes. 


(N"   8) 

[5  juillet  1893] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce 
qui  suit  : 

1*  Est  autorisée  Texécution  des  travaux  de  consolidation  de  la 
partie  centrale  du  quai  vertical  Louis  XVIII,  à  Bordeaux,  con- 
formément aux  propositions,  en  date  des  10-23  mars  1893,  des 
ingénieurs  du  service  maritime  de  la  Gironde,  et  à  l'avis,  en  date 
du  17  avril  1893,  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées  ; 


1 


DECRETS.  1 1 

2"  La  dépeosey  évaluée  à  170.000  francs,  sera  prélevée  sur  les 
ressources  aonuellement  inscrites  à  la  deuxième  section  du 
bodget  do  ministère  des  travaux  publics  pour  l'amélioration  des 
ports  maritimes. 


(N°  9) 

[10  juillet  1893] 

DÉCBET  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce 
qui  suit  : 

i'  Est  et  demeure  classée  comme  annexe  de  la  route  nationale 
r  208  la  nouvelle  voie  à  ouvrir  dans  le  département  des  Alpes, 
entre  le  pont  de  Yillaron  et  Téglise  de  Thorame-Haute,  suivant 
U  direction  générale  indiquée  par  des  lignes  rouges  sur  le  plan 
visé  par  Tingénieur  en  chqf,  le  19  décembre  1892,  lequel' plan 
restera  annexé  au  présent  décret. 

La  construction  de  cette  annexe  est  déclarée  d'utilité  publique  ; 

2"  La  dépense,  évaluée  à  38.400  francs,  sera  imputée  sur  les 
fonds  inscrits  annuellement  au  budget  du  ministère  des  travaux 
publies  pour  la  construction  des  routes  nationales  ; 

3*  L'administration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  Texécution  des  travaux,  en  se 
tooformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  1841  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique  ; 

4*  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  a 
l'exécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
cioq  ans,  à  dater  du  présent  décret. 


[18  juillet  1893] 

Décret  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce 
qui  suit  : 

!•  Il  sera  procédé  à  l'acquisition  d'un  remorqueur  destiné  aux 


12  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

travaux  de  dragages  du  port  du  Havre,  conformément  aux  pro- 
positions des  ingénieurs  du  service  maritime  du  département  de 
la  Seine-Inférieure  (première  section),  en  date  des  2i  novem- 
bre 1892-22  février  1893,  et  à  Tavis du  conseil'général  des  ponts 
et  chaussées,  en  date  du  23  mars  1893  ; 

2*"  La  dépense  de  cette  acquisition,  évaluée  à  200.000  francs, 
sera  prélevée  sur  les  ressources  annuellement  inscrites  à  ]a 
deuxième  section  du  budget  du  ministère  des  travaux  publics 
pour  l'amélioration  des  ports  maritimes. 


(N"  W) 


[âO  juillet  1893] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce 
qui  suit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  sur  son 
réseau  algérien,  conformément  au  projet  ci-après  : 

LIGNE  DE   PHILIPPEVILLE  A  CONSTANTINE. 

Installation  d'un  local  afifecté  aux  visites  médicales  dans  la 
salle  d'attente  de  troisième  classe  de  la  gare  de  Gonstantine, 
présenté  le  3  mars  1893,  avec  un  détail  estimatif  montant  à 
430  francs,  y  compris  12  p.  100  pour  les  frais  généraux,  intérêts 
et  amortissement. 

Les  dépenses  faites  pour  l'exécution  de  ce  projet  seront,  après 
vérification  par  la  commission  des  comptes,  ajoutées,  mais  seu- 
lement pour  l'exercice  du  droit  de  partage  des  bénéfices,  et  jus- 
qu  a  concurrence  d^une  somme  de  430  francs,  au  compte  général 
de  premier  établissement  des  lignes  du  réseau  algérien,  confor- 
mément à  la  convention  du  1"  mai  1863,  approuvée  par  les  loi 
et  décret  du  11  juin  suivant,  et  à  l'article  a  du  décret  du  20  sep- 
tembre 1863. 


[â8  juillet  1893] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce 
qui  suit  : 


DÉCRETS.  1 3 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  société  générale 
Qcs  chemins  de  fer  économiques  pour  Fagrandissement  et  Tamé- 
oagemeol  des  gares  du  Ch&telet,  de  Charenton  et  d*Augy,  sur  la 
ligne  de  ChâteauiDeiilant  à  la  Guerche. 

La  dépense  résultant  de  l'exécution  de  ces  travaux  sera  imputée 
sur  le  compte  de  2.000.000  de  francs  prévu  au  paragraphe  2  de 
rarticle  3  de  la  convention  du  13  juillet  1885,  approuvée  par  la 
lui  du  11  septembre  suivant,  pour  installations  complémentaires 
de  toute  nature  sur  les  lignes  de  Sancoins  à  Lapeyrouse  et  de 
Cbiteaumeillant  à  la  Guerche,  jusqu'à  concurrence  des  sommes 
qai  seront  définitivement  reconnues  devoir  être  portées  audit 
compte  et  sans  qu'elles  puissent  dépasser  7.245^,30,  y  compris 
i^p.  100  pour  frais  généraux  et  intérêts. 


(N**    >I5)    ■ 

[31  juillet  1893] 

I^RET  du  Président  de  la  République  française,  portant  ce 
qui  suit  : 

t'  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  de  rectification 
de  la  route  nationale  n*"  88,  de  Lyon  à  Toulouse,  dans  la  côte  de 
laloullne,  près  de  Rodez  (Aveyron),  suivant  la  direction  gêné- 
raie  indiquée  par  des  traits  rouges  sur  le  plan  général  visé  par 
liogénieur  en  chef,  le  20  décembre  1884,  lequel  plan  restera 
aooexé  au  présent  décret. 

La  partie  délaissée  de  la  route  actuelle  sera  déclassée  du  jour 
oii  la  nouvelle  route  aura  été  livrée  à  la  circulation  sur  tout  son 
pircours;  elle  sera  remise  à  la  commune  de  Rodez  pour  rece^ 
voir  l'affectation  spécifiée  dans  la  délibération  du  conseil 
muDicipal  de  ladite  commune,  en  date  du  28  novembre  1891  ; 

t  La  dépense,  évaluée  à  40.000  francs,  sera  imputée  sur  les 
foods  inscrits  annuellement  à  la  deuxième  section  du  budget  du 
ministère  des  travaux  publics  pour  les  rectifications  des  routes 
oationales  ; 

3*  L'administration  est  autorisée  à  faire  Facquisition  des  ter- 
nins  et  bâtiments  nécessaires  à  l'exécution  des  travaux,  en  se 
conformant  aux  dispositions  des  titres  11  et  suivants  de  la  loi  du 
^mai  1841  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique; 


L 


14  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

4«  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  a 
Texécution  des  travaux  n*ont  pas  été  accompUes  dans  le  délai  de 
cinq  ans,  à  dater  du  présent  décret. 


(N'  U) 

[15  noYembre  1893] 

Décret  déclarant  dHutilUé  publique  les  diverses  sections  de  lignes 
de  tramways  destinées  à  compléter  le  réseau  actuel  de  la  ville 
de  Reims. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu, 

Décrète  ; 

Art.  1".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement  dans 
la  ville  de  Reims,  suivant  les  dispositions  générales  du  plan 
(rensemble  ci-dessus  visé,  des  sections  de  lignes  de  tramways 
ci-après,  destinées  à  compléter  le  réseau  actuel  : 

1"*  Prolongement  de  la  ligne  du  faubourg  de  Paris  jusqu'au 
cimetière  de  l'Est; 

2*  Redressement  de  la  ligne  du  faubourg  de  Laon  à  Flécham- 
bault  par  la  rue  des  Consuls  ; 

3*  Section  du  boulevard  de  la  République  ; 

4*  Prolongement  de  la  ligne  de  la  gare  vers  Clairmarais. 

Art.  2.  —  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  con- 
sidérée comme  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  l'exécution  desdites  lignes  ne  sont  pas  accomplies  dans  un 
délai  de  dix-huit  mois  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  3.  —  Il  sera  pourvu  à  la  construction  et  à  l'exploitation 
des  lignes  dont  il  s'agit,  par  la  ville  de  Reims,  suivant  les  dispo- 
sitions de  la  loi  du  11  juin  1880  et  du  décret  du  6  août  1881  et 
conformément  aux  clauses  et  conditions  de  la  convention  et  du 
cahier  des  charges  annexés  au  décret  du  10  juin  1892  susvisé. 

Art.  4.  —  Est  approuvée  la  convention  additionnelle  passée, 
le  5  mai  1893,  entre  le  mfeiire  de  Reims,  au  nom  de  la  ville,  et  la 
compagnie  des  tramways  de  Reims,  pour  la  rétrocession  de 
Tentreprise  énoncée  aux  articles  précédents. 


DECRETS. 


15 


Ladite  convention,  ainsi  que  le  plan  d'ensemble  mentionné  à 
faitlcle  1*'  ci'deseus,  resteront  annexés  au  présent  décret. 


CONVENTION. 

ÏMtre  les  soassignés  : 

M.  le  docteur  Henri  Henrot,  maire  de  la  ville  de  Reims,  chevalier  de  la 
I>poi  d^bonneor,  agissant  en  cette  qualité  en  vertu  d'une  délibération  du 
f^msôL  monicipal  du  10  avril  1893,  et  sous  réserve  de  Tapprobution  de  Tadmi- 
fiistrasîoo  supérieure, 
D'une  part  ; 

Et  M.  Léon  de  Rote,  chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  administrateur  délé- 
^  de  la  compagnie  des  tramways  de  Reims,  agissant  au  nom  de  ladite 
rdspagaie,  dûment  autorisée  aux  fins  des  présentes, 
D'antre  part, 

D  a  été  convenu  ce  qui  snit  : 

ArL  l**.  —  La  ville  de  Reims  rétrocède  k  la  compagnie  des  tramways  de 
K»BS,  sous  réserve  de  Tapprobation  de  l'autorité  supérieure,  en  exécution  de 
Tarticle  4  de  la  convention  approuvée  par  le  décret  du  10  juin  189ti,  Tétablis- 
àraeat  et  rexploitation  des  sections  de  lignes  ci-après  désignées  dont  elle 
^oaode  la  concession  à  TÉtat,  savoir  : 

A.  —  Pralongement  de  la  ligne  du  faubourg  de  Paris  au  faubourg  Cérès, 
i^taqu'au  cimetière  de  TEst. 

B.  —  Section  de  ligne  à  établir  dans  la  rue  des  Consuls,  entre  la  place  de 
U  ftépabliqne  et  la  place  de  rHdtel-de-Ville. 

C.  —  Section  de  ligne  à  établir  sur  le  boulevard  de  la  République,  entre  la 
rw  Thiers  et  la  place  Droaetrd*Erlon. 

D.  — >  Section  de  ligne  k  établir  entre  la  me  des  Romains  et  le  square  €oI- 
bcrtr  pcf  ^*  ^^^  ^^  Courcelles  et  le  boulevard  Louis-Rœderer,  pour  desservir 
le  quartier  des  Glairmarais. 

Irt.  2.  —  L'établissement  et  Texploitation  desdites  sections  de  lignes  seront 
myi'G  par  la  compagnie  aux  conditions  du  cahier  des  charges  et  de  la  con- 
veafioD  apiNTOuvés  par  décret  du  10  juin  1892,  lesquels  seront  applicables  b 
{'escmble  du  réseau  concédé  k  la  ville  et  rétrocédé  à  la  compagnie. 

Art.  3.  —  Les  projets  d'exécution  seront  présentés  dans  un  délai  d'un  mois 
â  partir  de  la  date  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique.  Les  travaux  devront 
rire  eonmencés  dans  un  délai  de  quatre  mois  k  partir  de  la  même  date  ;  ils 
devront  être  terminés  deux  mois  plus  tard,  à  peine  d^une  amende  de  25  francs 
^ar  jour  de  retard. 

Tootefois»  ce  -  déki  restera  prorogé  jusqu'au  !*'  juillet  1895  potfr  Ift  se'c- 
H»  Dy  de  Clairmarais,  conformément  au  3<>  de  l'article  4  de  la  convention 
ismée,  qui  restera  entièrement  en  vigueur. 

Art.  4.  —  Après  l'achèvement  des  travaux  projetés,  le  réseau  concédé  sera 
■rtagé  pour  Texploitation  en  quatre  lignes  portant  les  désignations  suivantes  : 

1*  Ligne  du  faubourg  de  Paris  au  faubourg  Cérès  ; 


*  ■» 


M' 


'^>.' 


•♦.   ' 


16 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


4« 


Ligne  du  faubourg  de  Laon  a  Saint-Ânne  ; 

Ligne  de  Saint-Thomas  à  Saint-Remi  (par  la  place  J)rouet-d'£rlon;  ; 

Ligne  de  Cluirmarais  à  la  porte  Dieu-Lumière, 
Sous  réserve  des  modifications  qui  pourront  être  apportées  ultérieurement 
à  cette  organisation,  avec  l'autorisation  du  préfet,  sur  l'avis  favorable  du  con- 
seil municipal,   conformément  aux  dispositions  de  Tarticle  2  du  cahier  desr 
charges. 


[16  janvier  1894] 

Décret  approuvant  la  substitution  à  M,  Be7'nard  de  la  socif'fê 
anonyme  du  chemin  de  fer  de  Voiron  (Isère)  à  Saint-BtroTi 
(Savoie)  par  Saint- Laureni-du-Poni, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  conseil  d'État  entendu,  ♦ 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Est  approuvée  la  substitution  à  M.  Bernard  de  la 
«  société  anonyme  du  chemin  de  fer  de  Voiron  à  Saint-Bcroii 
par  Saint-Laurent- du- Pont  »,  comme  concessionnaire,  dans  le 
département  de  l'Isère, et  rétrocessionnaire,dans  le  département 
de  la  Savoie,  de  la  ligne  de  tramway  de  Voiron  à  Saint-Béron, 
avec  embranchement  de  Saint-Laurent-du-Pont  à  Fourvoirie, 
dont  rétablissement  a  été  déclaré  d'utilité  publique  par  le  décret 
du  28  janvier  1893. 

Art.  2.  —  11  est  interdit  à  la  société  anonyme  du  chemin  de  fer 
de  Voiron  à  Saint-Béron,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager 
son  capital,  directement  ou  indirectement,  dans  une  opération 
autre  que  la  construction  ou  l'exploitation  du  tramway  ci-dessus, 
sans  y  être  préalablement  autorisée  par  décret  rendu  en  conseil 
dÉtat. 


*v„.  * 


>-A 


CONSEIL   D  ETAT. 


17 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


[3  mars  1893] 

Communes,  —  Eaux.  —  Commune  de  Clichy*  —  Interprétation 
du  cahier  des  charges.  —  (Commune  de  Clichy  contre  Compa- 
gnie générale  des  Eaux.) 

Décidé  que  la  compagnie  générale  des  Eaux  qui  prenait ^  lors 
du  traité,  des  eaux  en  aval  de  PariSy  avait  rempli  son  obliga- 
tion  de  fournir  des  eaux  salubres  en  les  prenant  en  amont  de 
Paris  (II). 

Décidé  que  le  tarif  réduit  n'était  applicable  qu'aux  abonne- 
ments d*au  moins  100  mètres  cubes  desservis  par  la  même  prise 
d:eaa  (II). 

Décidé  que  V article  6  du  traité  conférant  à  la-commune  de 
Clichy  le  droit  de  profiter  des  réductions  apportées  par  la  ville 
de  Paris  au  tarif  des  concessions  d'eaw,  ne  lui  donnait  pas  le 
droit  d'obtenir  un  rabais  de  25  p.  100  sur  le  prix  des  travaux 
de  branchement  et  de  prise  d'eau,  stipulé  par  la  ville  de 
Paru  {IV). 

Non-recevabilité  :  de  conclusions  présentées  —  par  la  com- 
mune^ tendant  à  imposer  à  la  compagnie  la  fourniture  et  V en- 
tretien de  compteurs;  —  par  la  compagnie  tendant  à  lui  faire 
reconnaître  le  droit  de  majorer  le  prix  pour  Veau  excédant  le 
volume  porté  dans  les  polices  d'abonnement  au  compteur.  Il 
t'agit  de  traités  intervenus  entre  la  compagnie  et  les  particu- 
liersy  VcLbonnement  au  compteur  n'étant  pas  prévu  au  marché 
(V  et  VI). 

Procédure.  —  Le  conseil  de  préfecture^  saisi  de  conclurions 
tendant  à  faire  fixer  V  étendue  des  obligations  de  la  compagnie 
des  eauXy  était  tenu  de  statuer  sur  des  conclusions  tendant  à 
faire  condamner  ladite  compagnie  à  fournir  à  la  commune  de 
Clichy  une  eau  salubre,  susceptible  d'être  employée  aux  usages 
publics  et  privés  (J). 

Ânn.  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  ^  tome  iv.  â 


18  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

I.  Sun  LES  CONCLUSIONS  pHses  par  la  commune  de  Clichy  devant 
le  conseil  de  préfecture  et  reproduites  devant  le  Conseil  d'État 
pour  faire  condamner  la  compagnie  générale  des  Eaux  à  lui 
fournir  une  eau  salubre,  susceptible  d'hêtre  employée  aux  usages 
publics  et  privés  : 

Considérant  que  ces  conclusions  tendaient  à  faire  déterminer 
]*étendue  des  obligations  contractées  par  la  compagnie  et  que  le 
conseil  de  préfecture  en  était  saisi;  que  c'est  donc  à  tort  qu'il  a 
déclaré  n'y  avoir  lieu  de  statuer; 

Considérant  que  le  contrat  passé  le  !•'  juillet  1865  entre  la 
commune  de  Clichy  et  la  compagnie  générale  des  Eaux  avait  pour 
objet  Tadduction  de  Teau  nécessaire  aux  habitants  au  moyen 
des  conduites  et  appareils  existants,  ainsi  que  de  tous  autres 
pouvant  être  établis  ultérieurement;  qu'il  résulte  de  l'instruction 
et  qu'il  n*est  pas  contesté  que  les  conduites  et  appareils  dont 
s^agit  étaient  alimentés  avec  l'eau  de  la  Seine  dérivée  à  la  sortie 
de  Paris  et  en  amont  de  Neuilly;  qu'actuellement  l'eau  fournie 
par  la  compagnie  à  la  commune  de  Clichy  et  à  ses  habitants  est 
prise  dans  la  Seine,  en  amont  de  Paris,  à  l'usine  de  Maisons- 
Alfort,  dans  des  conditions  plus  favorables  que  celles  existant 
au  moment  du  contrat,  et  qu'ainsi  la  compagnie  n'a  pas  cessé 
de  remplir  l'obligation  par  elle  contractée  en  1865,  et  que  la 
commune  de  Clichy  n'est  pas  fondée  à  lui  réclamer  la  fourni- 
ture d'une  eau  autre  que  celle  qui  a  fait  l'objet  du  traité  en  date 
du  1"  juillet  1865; 

II.  Sur  les  conclusions  tendant  à  faire  condamner  la  compa- 
gnie générale  des  Eaux  à  restituer  à  la  commune  Vexcédent  des 
sommes  par  elles  payées  sur  le  tarif  réduit  du  2  août  1809  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  ce  tarif  n'a  jamais 
été  appliqué  qu'aux  abonnements  d'au  moins  100  mètres  cubes 
desservis  par  la  même  prise  d'eau;  que  la  commune  reconnaît 
que  sa  consommation  n'atteint  ce  chiffre  que  par  la  réunion  des 
volumes  partiels  qui  lui  sont  fournis  au  moyen  de  plusieurs 
prises  distinctes;  qu'ainsi  elle  n'est  pas  fondée  à  se  prévaloir 
d'un  tarif  réduit  supprimé  depuis  1880  et  dont  elle  n'a  pas  ré- 
clamé l'application  tant  qu'il  est  resté  en  vigueur; 

III.  Sur  les  conclusions  tendant  à  faire  régler  le  prix  de  Veau 
pour  les  usages  industriels  conformément  au  tarif  fixé  par  V arti- 
cle 25  du  règlement  du  2o  juillet  1880  ; 

Considérant  qu'en  admettant  que  la  commune  emploie  de  l'eau 
à  des  usages  industriels  ou  que,  dans  le  cas  contraire,  elle  ait 


CONSEIL  d'État. 


19 


qualit  pour  réclamer  de  ce  chef  au  nom  de  ses  habitants,  elle 
D'établit  pas  qu'elle  se  trouve  dans  les  conditions  prescrites  par 
le  règlement  qu'elle  invoque  ,et  notamment  qu'il  y  ait  sur  son 
territoire  des  immeubles  approvisionnés  tout  à  la  fois  en  eau  de 
riîière  et  en  eau  de  source; 

rV.  Sur  les  conclusions  de  la  commune  tendant  à  faire  décider 
quelle  a  droit  à  un  rabais  de  25  p.  100  sur  le  prix  des  travaux  de 
hranchement  et  de  prise  d*eau  : 

Considérant  que  si  ces  travaux  ont  été  déclarés  passibles  d'un 
rabais  de  25  p.  100  par  l'article  2  du  traité  conclu  le  20  mars 
fS^O  entre  la  ville  de  Paris  et  la  compagnie  générale  des  Eaux, 
aucune  disposition  du  contrat  passé  par  la  compagnie  avec  la 
commune  de  Clichy  n'autorise  celle-ci  à  se  prévaloir  dudit  arti- 
cle 2;  qu'en  eflFet  l'article  4  du  traité  de  1865  porte  que  les  travaux 
de  conduite  et  de  branchement  seront  payés  au  prix  du  tarif 
approuvé  par  la  ville  de  Paris;  qu'il  la  vérité  l'article  6  du  même 
traité  confère  à  la  commune  le  droit  de  profiter  de  toute  réduc- 
tion qui  serait  apportée  au  tarif  des  concessions  d'eau,  mais  que 
ce  droit  ne  peut  être  étendu  à  des  tarifs  autres  que  celui  men- 
tioûoé  dans  l'article  6;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le  conseil 
de  préfecture  a  rejeté  cette  réclamation; 

V.  Sur  les  conclusions  concernant  la  fourniture  et  V entretien 
4es  compteurs  : 

Considérant  qu'aux  termes  du  traité  de  1865,  article  2,  l'eau 
tst  servie  aux  abonnés  au  moyen  d'un  robinet  de  jauge  et  que 
le  tarif  établi  par  l'article  6  l'a  été  en  vue  de  ce  mode  d'abonne- 
ment seulement;  qu'ainsi  Tabonnemeut  au  compteur  non  prévu 
par  le  traité  constitue  entre  la  compagnie  et  les  particuliers  un 
contrat  dont  la  commune  est  sans  qualité  pour  discuter  les  con- 
ditions; que,  dès  lors,  ses  conclusions  de  ce  chef  sont  non-rece- 
vables; 

VI.  Sur  le  recours  incident  de  la  compagnie  tendant  à  la  ré' 
formation  de  la  disposition  de  V arrêté  attaqué,  qui  lui  interdit 
toute  majoration  de  prix  pour  Veau  excédant  le  volume  porté 
dans  les  polices  d'abonnements  au  compteur  : 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  saisi  de  cette  récla- 
mation par  la  commune  aurait  dû  la  déclarer  non-recevable,  par 
les  mêmes  motifs  que  ceux  déduits  sous  le  chef  précédent;  qu'il 
jralieuy  sur  ce  point,  faisant  droit  au  recours  incident,  de  ré- 
former l'arrêté  attaqué...  (L'arrêté  est  réformé  en  tant  qu'il  a 
refus-é  de  statuer  sur  le  premier  chef  des  réclamations  de  la 
commune  de  Clichy  et  en  tant  qu'il  a  interdit  à  la  compagnie 


20  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

générale  liés  Eaux  de  majorer  le  prix  de  l'eau  excédant  le  volume 
porté  dans  les  polices  d'abonnement  au  compteur.  Toutes  les 
autres  conclusions  de  la  requête  de  la  commune  de  Clichy  sont 
rejetées  avec  dépens.) 


(N'  \7) 


[3  mars  1893] 

Conseil  général.  —  Commission  dépariementale,  —  Délibération 
prononçant  le  classement  d*un  chemin  vicinal  ordinaire,  — 
Non-recevabilité  d'un  recours  formé  devant  le  Conseil  d'Etal 
pour  cause  d* inopportunité  dudit  classement.  —  (Hospice  de 
Pamiers.) 

«>  ••••■•>••••••■••••••• 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  88  de  la  loi  susvisée  du- 
iO  août  1871,  les  décisions  prises  par  la  commission  départe- 
mentale sur  les  matières  énumérées  dans  l'article  86  de  ladite 
loi  ne  peuvent  être  déférées  au  Conseil  d'État  statuant  au  con- 
tentieux que  pour  cause  d'excès  de  pouvoir  ou  de  violation  de  la 
loi  ou  d'un  règlement  d'administration  publique; 

Considérant  que,  par  sa  déclaration  en  date  du  27  juin  1891, 
la  commission  départementale  a  classé,  en  vertu  des  pouvoirs 
qu'elle  tient  dudit  article  86  et  après  Taccomplissement  de  toutes- 
les  formalités  légales,  le  chemin  privé  dont  s'agit  comme  chemin 
vicinal  ordinaire  de  la  commune  d'OrnoIac-Ussat-les-Bains  'y. 
que,  dès  lors,  l'hospice  requérant  n'est  pas  fondé  à  attaquer 
cette  décision  pour  cause  d'excès  de  pouvoir  et  que  son  recours^ 
en  tant  qu'il  a  pour  objet  de  discuter  l'opportunité  du  classe- 
ment prononcé  par  la  commission  départementale  de  l'Ariège, 
n'est  pas  recevable  devant  le  Conseil  d'État...  (Rejet.) 


(N"   ^8) 

[3  mars  1893  J 
Contributions  directes.  —  (Compagnies  du  Nord  et  d'Orléans.) 

Réclamations:  (Lois  des  21  av7'il  1832,  4  août  1844,  2Z juillet 
1889). 


CONSEIL  d'État.  21 

—  Motifs  du  recours,  —  Requête  rC exposant  ni  les  faits ^  ni 
Us  moyens  du  recours^  et  contenant  simplement  une  référence 
aux  moyens  présentés  à  Vappui  d'un  pourvoi  antérieur»  Non- 
Ttcevabililé  (Compagnie  d'Orléans,  78.143). 

Droit  proportionnel,  —  Chemins  de  fer.  —  Sont  imposables 
eu  droit  proportionnel  comme  servant  à  r exploitation  de  Péta- 
blissemeni  industriel  :  les  halles  employées  par  V administra- 
tion des  douanes  pour  les  vérifications  quelle  opèrCy  mais  sor- 
tant en  même  temps  pour  le  déchargement  et  le  dépôt  des 
marchandises,  alors  surtout  que  la  compagnie  perçoit  un  droit 
de  magasinage  sur  les  marchandises ^  qui  y  restent  déposées  au 
delà  d'un  certain  délai  (compagnie  du  Nord,  gare  de  Lille- 
Saiat-SauFeur,  6*  esp.);  —  les  logements  des  surveillants  des 
gares  (gare  de  Jeu  mont,  V  esp.);  —  les  voies,  les  planques 
tournantes  et  les  changements  de  voies  qui  desservent  la  halle 
aux  marchandises  et  servent  au  chargement  et  au  décharge- 
inent  des  marchandises  (gare  de  Jeumont,  7*  esp.);  —  (gare  de 
Founuies,  63.201  :  —  gare  de  Louvignies,  66.205;  —  gare  de 
r.ysoiiig,  66.384;  —  gare  de  Templeuve,  66.386;  —  gare  de 
Baisieux,  66.381;  — gare  du  Pont-de-la-Deule,  66.202;  gare 
<Ia  Quesnoy,  66.200;  —  gare  de  Curgies,  66.385;  —  gare  de 
MoDtigny,  66.206;  —  gare  de  Bachy,  66.382);  —  les  voies 
semant  de  dépôt  pour  le  matériel  de  réserve  (gare  de  Sin-le- 
Noble,  8»  esp.). 

—  Capitalisation  de  V  outillage  fixe  faite  au  taux  de  la  capi- 
taiisalion  des  bâtiments  (gare  de  Jeumont,  7*  esp.;  —  gare  de 
LooTÎgnies,  66*205;  —  gare  de  Cysoing,  66.384;  —gare  de 
Baisieuïc,  66.381  ;  —  gare  du  Pont-de-la-Deule,  66.202;  —  gare 
du  Quesnoy,  66.200;  —  gare  de  Curgies,  66.385  ;  —  gare  de 
Ifoatjgny,  66.206;  —  gare  de  Steenbecque,  65.398;  —  gare 
d'Onnaing,  66.199);  — plaques  tournantes^  ponts  à  bascule^ 
Srue  NepveUj  pompe  du  réservoir,  fosse  à  piquer  (gare  de 
Lourches,  9*  esp.);  —  gare  de  Thiennes,  65.399;  —  gare  de 
Biaoc-Mîsseron,  66.383;  —  gare  de  Bachy,  66.382;  —  gare  de 
Landrecies,  66.204). 

—  La  valeur  locative  des  terrains  acquis  par  la  compagnie 
doit  être  calculée  d'après  le  prix  d'achat  des  terrains  ou  par 
comparaison  avec  la  valeur  locatice  des  terrains  de  la  com- 
mune. —  Rés,  dans  ce  dernier  sens  (Compagnie  du  Nord,  gare 
le  Lille-Saint-Sauveur,  6*  esp.;  —  gare  de  Steenbecque, 
5.398). 

—  Valeur  locative  non  exagérée.  —  Rejet  (gare  de  Lille- 


22  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Saint-Sauveur,  6"  esp.  ;  —  gare  de  Jeuniont,  7*  esp.;  —  gare 
de  Fourmies,  66.201  ;  —  gare  de  Louvignies,  66.205;  —  gare  de 
Templeuve,  66.386;  —  gare  de  Douai,  65.401  et  66.210;  —gare 
d'Armentières,  65.402  et  66.208;  —  gare  de  Merville,  66.197  et 
66.198;  —  gare  d'Helemmes,  65.851  et  66.211;  —  gare  de  Va- 
lenciennes,  65.403  et  66.380;  —  gare  de  Wallers,  65.405  et 
66.209;  —  gare  de  Gommegnies,  65.404). 

1"  ESPÈCE.  —  Compagnie  du  Nord  [Gare  de  Lille-Saint- 

Sauveur). 

En  ce  qui  concerne  la  valeur  locaiive  des  voies  imposables  : 

(La  valeur  locative  de  20  francs  par  mètre  attribuée  aux  voies 
imposables  n*est  pas  exagérée); 

E7i  ce  qui  concerne  la  valeur  locative  des  terrains  : 

Considérant  que  la  compagnie  n'est  pas  fondée  à  soutenir  que 
cette  valeur  locative  doit  être  calculée  d'après  le  prix  d'achat  des 
terrains  et  que  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a 
décidé  qu'elle  doit  être  établie  par  comparaison  avec  la  valeur 
locative  actuelle  des  terrains  de  la  commune; 

Eu  ce  qui  concerne  les  halles  w**  9  e^  10  .• 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  ces  halles,  qui 
sont  employées  par  l'administration  des  douanes  pour  les  véri- 
fications qu'elle  opère,  servent  en  même  temps  à  la  compagnie 
du  chemin  de  fer  du  Nord  pour  le  déchargement  et  le  dépôt  des 
marchandises;  que  la  compagnie  perçoit  un  droit  de  magasinage 
sur  les  marchandises  qui  y  restent  déposées  au  delà  d'un  certain 
délai;  qu'ainsi  ces  halles  servent  aux  besoins  de  l'exploitation 
de  lu  compagnie  et  font  partie  de  son  établissement  industriel; 
que,  par  suite,  la  compagnie  qui  n*a  été  imposée  qu'à  raison  de 
la  moitié  de  la  valeur  locative  des  halles  n"'  9  et  10  n'est  pas 
fondée  à  se  prétendre  surtaxée  de  ce  chef; 

Considérant  qu'eu  égard  a  ce  qui  précède,  et  même  en  calcu- 
lant la  valeur  locative  de  l'outillage  fixe  d'après  le  taux  qui  a  été 
adopté  pour  les  bâtiments,  la  valeur  locative  de  85.630  francs 
qui  a  servi  de  base  à  l'imposition  de  la  compagnie  requérante 
au  droit  proportionnel  de  patente  au  taux  du  cinquantième,  à 
raison  de  la  gare  de  Lille-Saint-Sauveur,  n'est  pas  exagérée..^ 
(Rejet.) 

2"  espèce.  —  Compagnie  du  Nord  {Gare  de  Jeumœit). 

En  ce  qui  concerne  les  logements  des  surveillants  : 
Considérant  que  ces  locaux  servent  à  la  compagnie  requérante 


I_i 


CONSEIL    D  ETAT. 


23 


pour  les  besoins  de  son  exploitation  industrielle;  que,  dès  lors, 
c'est  à  bon  droit  qu'ils  ont  été  compris  dans  les  bases  de  son 
Imposition  ; 

En  ce  qui  concerne  les  voies,  plaques  tournantes  et  change- 
menis  de  voies  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  rinstruclion  que  les  voies,  les 
plaques  tournantes  et  les  changements  de  voies  qui  font  Tobjet 
delà  réclamation  de  la  compagnie, desservent  la  halle  aux  mar- 
diandises  et  servent  au  chargement  et  au  déchargement  des 
marchandises;  qu'ainsi  elles  font  partie  de  l'établissement  indus- 
triel de  la  compagnie  et  ont  été  à  bon  droit  comprises  dans  les 
bases  de  son  imposition; 

Considérant,  d'autre  part,  que  la  valeur  locative  de  20  francs 
par  mètre  attribuée  aux  voies  imposables  n'est  pas  exagérée; 

En  ce  qui  concerne  le  taux  de  capitalisation  à  appliquer  à  Vou- 
iiïiage  fixe  : 

Considérant  que  l'outillage  fixe  n'est  pas  soumis  à  des  causes 
de  détériorations  plus  promptes  et  plus  nombreuses  que  les 
bâtiments  des  gares;  que,  dès  lors,  la  compagnie  requérante  est 
fondée  à  demander  que  la  valeur  locative  de  cet  outillage  soit 
calculée  diaprés  le  taux  qui  a  été  adopté  pour  les  bâtiments; 

Considérant  qu'eu  égard  à  ce  qui  précède,  et  en  ne  faisant  pas 
entrer  en  compte,  pour  l'imposition  de  l'année  1884,  un  réser- 
Tolr  qui  était  en  construction  à  cette  époque,  il  sera  fait  une 
exacte  appréciation  de  la  valeur  locative  à  laquelle  la  compagnie 
du  chemin  de  fer  du  Nord  doit  être  imposée  au  droit  propor- 
tionnel de  patente  au  taux  du  cinquantième ,  en  la  fixant  à 
13.250  francs  pour  l'année  1884,  et  à  14.480  francs  pour  l'année 
18*5...  (Imposition  au  taux  du  cinquantième,  à  raison  d'une 
valeur  locative  de  13.230  francs  pour  1884,  et  de  14.480  francs 
pour  1885.  Décharge  de  la  différence.) 

3*  ESPÈCE.  —  Compagnie  du  Nord  (Gare  de  Sin-le-Noble). 


Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  voies  qui 
font  Tobjet  de  la  réclamation  de  la  compagnie  requérante  ser- 
rent de  dépôt  pour  le  matériel  de  réserve;  qu'ainsi  elles  font 

artie  de  l'établissement  industriel  de  la  compagnie  et  qu'elles 
^l!t  été  à  bon  droit  comprises  dans  les  bases  de  son  imposition; 

fl€,  dès  lors,  les  requêtes  de  la  compagnie  doivent  être  reje- 

es...  (Rejet.) 


24  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

4'  ESPÈCE.  —  Compagnie  du  Nord  {Gare  de  Lourches). 

CoNSiDÉRAiNT  que  l'outillage  fixe  n'est  pas  soumis  à  des  causes 
de  détérioration  plus  promptes  et  plus  nombreuses  que  les  bâti- 
ments des  gares;  que,  dès  lors,  la  compagnie  du  Nord  est  fondée 
à  demander  que  la  valeur  locative  des  plaques  tournantes,  des 
ponts  à  bascule,  de  la  grue  Nepveu,  de  la  pompe  du  réservoir  et 
de  la  fosse  à  piquer  soit  calculée  d'après  le  taux  qui  a  été  adopté 
pour  les  bâtiments; 

Considérant  qu'eu  égard  à  ce  qui  précède,  et  en  tenant  compte 
des  éléments  d'estimation  fournis  par  l'instruction  en  ce  qui 
concerne  la  valeur  des  locaux  et  objets  imposables,  il  sera  fait 
une  exacte  appréciation  de  la  valeur  locative  devant  servir  de 
base  à  l'imposition  de  la  compagnie  du  Nord,  pour  Tannée  1884, 
au  droit  proportionnel  de  patente  au  taux  du  cinquantième  pour 
a  gare  de  Lourches,  en  la  fixant  à  6.300  francs...  (Arrêté  an- 
nulé. La  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord  sera  imposée , 
pour  Tannée  1884,  sur  le  rôle  de  la  commune  de  Rœulx,  pour 
a  gare  de  Lourches,  au  droit  proportionnel  de  patente  à  raison 
d'une  valeur  locative  de  6.300  francs.  Décharge  de  la  diffé- 
rence.) 

Décisions  analogues.  —  Gare  de  Thiennes,  65.399;  —  Gare  de 
Blanc-Misseron,  66.383;  —  Gare  de  Bachy,  66.382;  —Gare  de 
Landrecies,  66.204;  —  Gare  d'Onnaing,  66.199. 


(N"  >I9) 

[3  mars  1893] 

Procédure.  — Conseil  d'Etat.  — Non-recevabilite  d'un  recours,  en 
matière  de  contravention  de  grande  voirie,  formé  plus  de  deux 
mois  après  la  notification  de  V arrêté  attaqué,  —  (Sieur  Manya.) 

Co.NSiDÉRANT  qu'il  résullc  de  Tinstruction  et,  notamment  de 
Tacte  de  notification  joint  au  dossier  et  portant  la  signature  du 
sieur  Manya,  que  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  de  l'Aude,  en 
date  du  16  février  1891,  a  été  notifié  au  sieur  Manya,  le  8  mars 
suivant;  que  sa  requête  tendant  à  Tannulation  dudit  arrêté  n'a 
été  enregistrée  au  secrétariat  du  contentieux  du  Conseil  d'État 
que  le  6  février  1892,  c'est-à-dire  après  l'expiration  du  délai  de 


»  ' 


CONSEIL   DETAT. 


25 


deax  mois  fixé  par  Tarticle  57  de  la  loi  susviséedu  22  juillet  1889; 
<{De,  dès  lors,  la  requête  n'est  pas  recevable...  (Rejet.) 


(N**  20) 

[3  mars  1893] 

Jramwai/t.  —  Travaux  d'entretien  de  la  voie,  —  Yille  de 
Bordeaux.  —  (Compagnie  des  Tramways  et  Omnibus  de 
Bordeaux.) 

Décidé  que  la  compagnie  étant  tenue  des  travaux  d'entretien 
de  la  chaussée  devait  exécuter  à  ses  frais  les  travaux  destinés 
à  lui  rendre  son  profil  normal  et  fournir  à  ses  frais  les  pavés 
afl*/Jr  nécessaires  (1"  esp.),  la  main-d'œuvre  (2"  e<  3»  esp.)  et  le 
tûble  (3«  esp,), 

<"£5PÉCE.  —  Compagnie  des  Tramways  et  Omnibus  de  Bordeaux, 

Considérant  qu'il  résulte  de  Finstruction  et  qu'il  n'est  pas 
cDolesté  que  les  travaux  exécutés  sur  le  chemin  de  grande  corn- 
miDication  n»  107  n'ont  eu  pour  objet  que  de  réparer  la  chaussée 
«lui  rendant  son  profil  normal;  qu'il  est  établi,  par  le  rapport 
tferagentvoyer  en  chef  en  date  du  17  avril  1886,  que  ces  travaux 
OQt  consisté  dans  un  relevé  à  bout  comportant  le  réemploi  de  la 
pins  grande  partie  des  anciens  pavés  et  la  fourniture  d'un  certain 
nombre  de  pavés  neufs  en  remplacement  do  ceux  qui  étaient 
^ors  d'usage  ; 

Considérant  que  les  travaux  susmentionnés  sont  au  nombre 
^  ceux  qui  incombent  à  la  compagnie  pour  la  zone  dont 
ranicle  12  du  cahier  des  charges  lui  impose  Tenlrelien;  que, 
felors,  c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté 
U  demande  de  la  requérante  tendant  à  être  exonérée  de  la 
^mme  de  1.116^,22  qui  lui  était  réclamée  pour  sa  part  contri- 
butiTe  par  les  communes  intéressées...  (Rejet.) 

2*  ESPÈCE.  —  Compagnie  des  Tramways  et  Omnibus  de  Bordeaux. 

CossiDÉRAXT  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  qu'il  n'est  pas 
<^wlcslé  que  les  travaux  exécutés  par  le  service  municipal  sur 
le  eoors  Saint- Louis  n'ont  eu  pour  objet  que  de  réparer  la 
<huissée  en  lui  rendant  son  profil  normal;  qu'il  est  établi,  par 


26  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

la  lettre  de  Tinspecteur  général  des  ponts  et  chaussées,  en  date 
du  2  novembre  1885,  que  ces  travaux  ont  consisté  dans  un  relevé 
à  bout  comportant  le  réemploi  d'une  partie  des  anciens  pavés  et 
la  fourniture  d'un  certain  nombre  de  payés  neufs,  en  remplace- 
ment de  ceux  qui  étaient  hors  d*usage; 

Considérant  que  les  travaux  susmentionnés  sont  au  nombre 
de  ceux  qui  incombent  à  la  compagnie  pour  la  zone  dont  l'ar- 
ticle 12  du  cahier  des  charges  lui  impose  Tentretien;  que  la 
compagnie  n'est  pas  fondée  à  se  prévaloir  du  fait  que  les  maté- 
riaux employés  auraient  compris  une  proportion  notable  de 
pavés  neufs  pour  soutenir  qu'elle  ne  doit  pas  à  la  ville  le  prix 
de  la  main-d'œuvre;  que,  dès  lors,  c'est  à  bon  droit  que  le 
conseil  de  préfecture  arejetéla  demandedela  requérante  tendant 
à  être  exonérée  de  la  somme  de  4.123  francs  qui  lui  était  réclamée 
par  la  ville  pour  sa  part  contributive...  (Rejet  avec  dépens.) 

3*  ESPÈCE.  —  Compagnie  des  tramways  et  Omnibus  de  Bordeaux. 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  qu'il  n'est  pas 
contesté  que  les  travaux  exécutés  par  le  service  des  ponts  et 
chaussées,  sur  la  route  nationale  n*  10,  n'ont  eu  pour  objet 
qu'une  réparation  nécessitée  par  l'usure  de  la  chaussée;  qu'il 
est  établi  par  le  rapport  de  l'ingénieur  en  chef  en  date  du  31  août 
1887  que  ces  travaux  ont  consisté  principalement  dans  un  relevé 
à  bout  comportant  le  réemploi  de  tous  les  anciens  pavés  qui  en 
étaient  susceptibles  et  rentrant  dans  les  prévisions  de  l'article  12 
du  cahier  des  charges;  que  si,  pour  une  surface  limitée  les 
matériaux  mis  en  œuvre  ont  consisté  exclusivement  en  pavés 
neufs,  l'État  n'a  pas  réclamé  à  la  compagnie  le  prix  de  cette 
fourniture;  qu'il  suit  de  là  que  c'est  à  bon  droit  que  le  conseil 
de  préfecture  a  rejeté  la  demande  de  la  compagnie  tendant  à  être 
exonérée  de  la  somme  de  77^85  représentant  le  prix  de  la  main- 
d'œuvre  et  du  sable  qui  lui  était  réclamée  pour  sa  part  contri- 
butive... (Rejet.) 


(r  2\) 

[3  mars  1893] 


Travaux  publics  communaux.  —  Construction  d'un  pont.  — 

Décompte.  —  (Sieur  Thévenet.) 

Régie,  —  Lorsque  l'entrepreneur  s  est  conformé  auxprescrip- 


CONSEIL   d'état. 


27 


tiau  de  la  mise  en  demeure  à  lui  adressée,  la  mise  en  régie  ne 
saurait  être  régulièrement  prononcée  trois  mois  plus  tard,  sans 
wuvelU  mise  en  demeure  (/)  (*). 

Retards  causés  par  dHmportants  changements  ordonnés  en 
cours  deiécuiion  et  ayant  pour  effet  une  notable  augmentation 
des  travaux  prévus;  clause  pénale  inapplicable  (II). 

Réclamations  non  présentées  dans  le  délai  et  suivant  les 
fermes  prescrites  par  V article  41  des  clauses  et  conditions 
générales*  Non-recevabilité  (IH). 

Un  entrepreneur  en  protestant  contre  la  mise  en  régie  et  en 
réclamant  dans  les  vingt  jours  la  réparation  du  préjudice  en 
résultant  pour  lui,  a  suffisamment  précisé  sa  réclamation  contre 
toutes  les  conséquences  de  cette  mesure  et  par  suite  contre  les 
retards  à  lui  imputés.  —  Recevabilité  de  sa  réclamation  (II). 

I.  E.\  CE  QUI  TOUCHE  la  mise  en  régie  : 

CûTisiDÉRANT  que,  si  UQ  arrôlé  préfectoral  notifié  le  29  juillet 
iU*  au  sicur  Thévenet  a  mis  cet  entrepreneur  en  demeure  de 
jHXxéder,  dans  le  délai  de  cinq  jours,  à  Torganisation  de  ses 
diantiers  et  à  Tapprovisionnement  des  matériaux,  il  résulte 
de  riostruction  qu'à  la  suite  des  diligences  par  lui  faites,  les 
tnvauz  se  sont  poursuivis  sans  aucune  observation,  jusqu'au 
3r>  septembre,  date  de  la  notification  d'un  arrêté  de  mise  en 
rfgie; 

CoDsidérant  que  la  régie  n'a  été  organisée  que  le  14  octobre 
suivant,  date  à  laquelle  le  sieur  Thévenet,  malgré  de  graves 
modifications  apportées  au  devis,  avait  terminé  tous  les  ouvrages 
importants  et  où  il  ne  restait  à  exécuter  que  des  travaux  d& 
parachèvement;  qu'ainsi  il  est  fondé  à  soutenir  qu'il  s'était 
cODformé,  d'une  façon  générale,  aux  prescriptions  de  la  mise 
eo  demeure  du  29  juillet;  que,  dans  ces  circonstances,  en  sup- 
posaut  que  les  matériaux  approvisionnés  et  le  nombre  des 
oavriers  fussent  encore  insuffisants  pour  achever  l'entreprise, 
iamise  en  régie  ne  pouvait  être  régulièrement  prononcée  de  ce 
chef  qu'après  une  nouvelle  mise  en  demeure;  que,  par  suite, 
c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  déclaré  la  mise  en 
regie  régulière  et  justifiée  et  qu'il  y  a  lieu  de  décharger  le  sicur 

iiéveoet  de  toutes  ses  conséquences  pécunières;  mais  que  ledit 
Qtrepreaeur,  qui  ne  justifie  d'aucun  préjudice  dont  il  lui  soit 


•)  Voy.    16  jamier  1874,  Gauthier,  Ann.  1875,  p.  345;  —  8  juin  1883, 
»p«:^iae,  Ann.  1884,  p.  186. 


28  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

i 

dû  réparation,  n'est  pas  fondé  à  réclamer  en  outre  des  dommages- 
intérêts; 

II.  En  ce  qui  touche  une  releyiue  de  3.SQ0  francs  pour  retards: 
Considérant  qu'en  protestant  contre  la  mise  en/égie  et  qu'en 

réclamant,  dans  les  vingt  jours,  la  réparation  du  préjudice  qu'elle 
lui  a  causé,  le  sieur  Thévenet  a,  par  cela  même,  suffisamment 
précisé  sa  réclamation  contre  toutes  les  conséquences  de  cette 
mesure  et,  par  suite,  contre  les  retards  qui  lui  étaient  imputés; 
qu'ainsi  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  de  ce 
chef  sa  demande  comme  non-recevable  et  qu'il  y  a  lieu  d'y  statuer 
au  fond; 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  d'importants 
changements  ont  été  ordonnés,  en  cours  d'exécution,  et  qu'ils 
ont  eu  pour  effet  une  notable  augmentation  des  travaux  prévus; 
que,  dans  ces  circonstances,  la  clause  pénale  inscrite  à  l'article  30 
du  cahier  des  charges  ne  pouvait  plus  recevoir  d'application; 
que,  dès  lors,  le  sieur  Thévenet  est  fondé  à  soutenir  qu'il  ne 
pouvait  lui  être  imposé  de  ce  chef  aucune  retenue  en  vertu  de 
ladite  clause  à  raison  de  laquelle  d'ailleurs  aucune  mise  en 
demeure  préalable  ne  lui  a  jamais  été  adressée; 

III.  En  ce  qui  touche  la  réclamation  d'une  somme  de  2'Ô0  francs 
pour  bouches  d'égout  : 

Considérant  qu'aux  termes  d'un  procès-verbal  régulier  le 
décompte  définitif,  auquel  étaient  joints  les  métrés  et  les  comptes 
de  régie,  a  été  soumis  le  9  mai  188o,  à  l'acceptation  de  l'entre- 
preneur; que  les  réclamations  ci -dessus  visées,  présentées 
contre  le  règlement  du  décompte,  ne  l'ont  pas  été  dans  le  délai 
et  suivant  les  formes  prescrites  par  l'article  41  des  clauses  et 
conditions  générales  ;  qu'ainsi  lesdites  réclamations  ont  été 
rejetées,  à  bon  droit,  comme  non-recevablcs  par  le  conseil  de 
préfecture; 

IV.  En  ce  qui  touche  la  demande  d'une  indemyiité  pour  le 
matériel  : 

Considérant  que  non  seulement  le  sieur  Thévenet  ne  justifie 
pas  que  son  matériel  ait  subi  une  dépréciation  résultant  d'un 
emploi  abusif  par  la  régie,  mais  quil  a  accepté  sans  protestation 
ni  réserves  les  procès  -  verbaux  et  inventaires  constatant  la 
remise  à  lui  faite  dudit  matériel  après  l'achèvement  des  travaux  ; 
qu'ainsi  il  n'est  pas  fondé  à  demander,  de  ce  chef,  la  réforraation 
de  l'arrêté  attaqué; 

V.  Sur  les  intérêts  et  intérêts  des  intérêts  : 

(L'arrêté  du  conseil  de  préfecture  de  la  Marne  est  réformé  : 


^■A 


CONSEIL   D  ETAT. 


29 


f'  an  tant  qu'il  a  déclaré  la  mise  en  régie  régulière  et  justifiée 
eien  a  laissé  les  conséquences  pécuniaires  à  la  charge  du  sieur 
Hiéienet;  2*  en  tant  qu'il  a  rejeté  la  demande  de  l'entrepreneur 
»  remboursement  d'une  somme  de  3.800  francs  retenue  pour 
referds.  Le  sieur  Thévenet  aura  droit  au  remboursement,  avec 
intérêt  à  partir  du  28  novembre  4885,  des  sommes  qui  lui  ont 
e2e indûment  retenues  sur  son  décompte  à  raison  de  la  mise  en 
Rgi^  et  par  application  de  la  clause  pénale.  Les  intérêts  desdites 
sommes,  échus  le  13  mai  1887,  seront  capitalisés  à  cette  date 
^ar  porter  intérêts.  Le  surplus  des  conclusions  de  la  requête 
è^  rejeté.  Le  département  de  la  Marne  est  condamné  aux 
jépens. } 


i^'  22) 

[3  mars  1893] 

Tracaux  publics  communaux.  —  Chemin  vicinal  de  grande  corn- 
mmiication,  —  Décompte,  —  Clauses  et  conditions  générales 
<f«  e  décembre  1870.  —  (Sieur  Allard.) 

Art.  35.  —  Réadjudication  de  V entreprise  à  la  folle  enchère 
de  f  entrepreneur  ordonnée  par  le  préfet^  sans  avoir  été  précé^ 
dit  d'une  régie^  mais  après  mise  en  demeure  de  V entrepreneur . 

Régularité  (/)  (*). 

Rtadjudication  ordonnée  avec  raison  à  la  suite  de  deux 
trdrts  de  service  inexécutés  par  l'entrepreneur  qui  prétendait 
etbordonner  leur  exécution  à  rétablissement  d'un  prix  nou- 

Malfaçons.  —  Démolition  ordonnée  à  bon  droit.  Valeur  des 
valériaux  réemployés  par  r  administration  allouée  seule  à  fen" 

trgpreneur  (2//). 

Rabais.  —  Approvisionnements  payés  par  suite  de  résiliation 
tt  prix  du  bordereau  sous  la  déduction  du  rabais  consenti  par 
fadrepreneur  :  régularité  (IV). 


\  ScR  LE  MOYEN  TIRÉ  de  cc  quc  la  réadjudication  de  Ventres- 
pi  '  à  la  folle  enchère'  de  l'entrepreneur  n'aurait  pa^  été  pré- 


Voy.  14  férrler  1890,  Laprie  et  le  rcnyoi,  Ann.  1892,  p.  157. 


30  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

cédée  d'une  régie  et  d^  ce  qu'il  n'appartenait  qu^au  ministre  de  la 
prononcer  : 

Considérant,  d*une  part,  que  larticle  35  du  cahier  des  clauses 
et  conditions  générales  du  6  décembre  1870  qui  régit  les  entre- 
preneurs des  travaux  de  chemins  vicinaux  n'exige  pas,  pour  que 
'la  réadjudication  de  l'entreprise  à  la  folle  enchère  puisse  être 
prononcée,  qu'une  régie  ait  été  préalablement  organisée;  et, 
d'autre  part,  que  ledit  article  ne  réserve  pas  au  ministre  le  droit 
d'ordonner  la  réadjudication  de  l'entreprise;  que  de  ce  qui  pré- 
cède il  résulte  qu'après  que  le  sieur  Âilard  eût  été  régulièrement 
mis  en  demeure,  un  arrêté  du  préfet  a  pu  ordonner  la  réadjudi- 
cation de  l'entreprise  sur  sa  folle  enchère; 

II.  Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  Varrêlé  attaqué  n'aurait  accordé 
au  requérant  aucune  indemnité  à  raison  du  préjudice  que  lui 
aurait  fait  éprouver  la  réadjudication  injustifiée  dont  il  a  été 
l'objet  : 

Considérant  que  par  deux  ordres  de  service  en  date  du  30  avril 
et  du  12  juillet  1886,  le  sieur  AUard  a  été  mis  en  demeure  de 
démolir  les  perrés  et  les  fondations  des  culées  du  pont  métalli- 
que; que,  s'il  lui  appartenait  des  réserves,  il  ne  pouvait  subor- 
-donner  l'exécution  de  ces  prescriptions  à  l'établissement  préa- 
lable d'un  prix  nouveau  pour  les  perrés  et  au  payement  des 
maçonneries  exécutées  pour  les  fondations  des  culées;  que,  dans 
ces  circonstances,  le  requérant  n'est  pas  fondé  à  soutenir  que  la 
réadjudication  ordonnée  est  injustifiée; 

III.  En  ce  qui  touche  le  prix  des  travaux  exécutés  par  le  requé- 
rant : 

Considérant,  d'une  part,  que  l'article  i5  du  devis  particulier 
de  l'entreprise  et  le  n**  16  du  bordereau  des  prix  prescrivaient 
que  les  perrés  auraient  une  épaisseur  uniforme  et  invariable  de 
0",50;  qu'il  est  établi  par  l'instruction  et  notamment  par  l'ex- 
pertise et  la  tierce  expertise  auxquelles  il  a  été  procédé,  que 
l'épaisseur  moyenne  donnée  à  cet  ouvrage  par  le  sieur  Ailard 
n'est  que  de  0"»,40;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  la  démolition 
de  ces  travaux  a  été  ordonnée  ; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  no- 
tamment du  rapport  du  tiers  expert,  que  la  maçon mjrie  des 
culées  du  pont  a  été  exécutée  d'une  façon  défectueuse;  que, 
notamment,  les  moellons  n'ont  été  ni  ébousinés,  ni  retaillés; 
qu'il  en  est  résulté  un  manque  d'adhérence  avec  le  mortier  et 
d'homogénéité  dans  la  maçonnerie;  qu'il  suit  de  là  que  la  démo- 
lition prescrite  par  l'arrêté  du  12  juillet  était  nécessaire;  que  de 


CONSEIL  d'état. 


31 


tootce  qui  précède  il  résulte  que  c'est  avec  raison  que  le  conseil 
k  préfecture  s'est  borné  à  allouer  au  requérant  une  somme  de 
3?F,16,  représentant  la  valeur  des  matériaux  qui  ont  pu  être 
réemployés  par  Tadministration  ; 

{y.  — Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  le  prix  des  approvision- 
'^^menis  ne  doit  pas  êlre  frappé  du  rabais  d'adjudication. 

Considérant  qu'en  cas  de  résiliation  les  approvisionnements 
djMvent  être  considérés  comme  rentrant  dans  les  dépenses  faites 
|w  l'entrepreneur  dans  les  conditions  du  marché  et  doivent, 
dès  lors,  lui  être  payés  au  prix  du  bordereau  sous  la  déduction 
^9  rabais  par  lui  consenti:  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le  con- 
feilde  préfecture  a  opéré  cette  déduction...  (Rejet.) 


{K  25) 


[3  mars  1893] 

TraïQux  publics  communaux   —  Décompte.  —  Sieur  Boussac 

contre  la  ville  de  Toulouse.) 

Forfait.  —  Les  modifications  apportées  eii  cours  d'exécution 
q'iiont  eu  pour  effet  de  diminuer  le  cube  des  déblais  à  trans- 
porter ne  sont  pas  de  nature  à  faire  diminuer  le  prix  du 
travail  fixé  à  forfait. 

Setard  dans  les  payements  ;  non-lieu  à  indemnité  :  ils  ont  été 
eftclués  proportionnellement  aux  travaux  exécutés. 

CossiBÉRAXT  que,  par  la  convention  ci-dessus  visée,  le  sieur 
BoQ$sac3*est  engagé,  moyennant  le  prix  en  bloc  et  à  forfait  de 
M.Ws  francs,  à  charger  et  à  transporter  les  déblais  de  toute 
teiore,  les  murs  exceptés  (environ  16.000  mètres  cubes),  pro- 
vaaatdu  terre-plein  de  l'allée  Saint-Etienne,  que  la  nouvelle 
l^te-forme  devait  être  réglée  conformément  au  profil  en  tra- 
vers type,  qui  la  place  à  0",20  en  moyenne  en  contre-bas  de 
Tâxe  de  la  roule  nationale  n"*  113  ; 

0)asidérant,  d'une  part,  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le 
Inosport  des  déblais  des  tranchées  creusées  dans  le  terre-plein 
4e  Vallée  Saint-Étienne,  pour  y  planter  des  arbres,  conformé- 
ment aux  indications  du  profil  en  travers  type  auquel  se  réfère 
U  convention,  rentre  dans  les  prévisions  de  ce  contrat,  et  que 
^  iear  Boussac  n'est  pas  fondé  à  réclamer  pour  ce  travail  une 
^  cation  supplémentaire; 


32  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Considérant,  d*autre  part,  que,  si  la  ville  de  Toulouse,  au  cours 
des  travaux,  a  cru  devoir  faire  régler  la  plate-forme  à  un  ni- 
veau plus  élevé  que  celui  indiqué  au  profil  en  travers  type,  et 
si  par  suite  le  cube  des  déblais  à  transporter,  qui  n'avait  été 
évalué  par  la  convention  que  d'une  façon  approximative;  a  été 
réduit^  la  ville  ne  saurait  se  prévaloir  de  ce  fait  pour  refuser  le 
payement  intégral  de  la  somme  fixée  à  forfait; 

Sur  les  conclusions  de  Ventrepreneur  tendant  à  obtenir  une 
indemnité  pour  le  retard  dans  les  payements  : 

Considérant  qu'aux  termes  du  paragraphe  final  de  la  conven- 
tion^  tous  les  quinze  jours  un  acompte  proportionnel  aux  trans- 
ports effectués  sera  payé  à  Tentrepreneur; 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  qu'au  23  mars  1888,  le 
sieur  Boussac  avait  reçu  des  acomptes  proportionnels  aux  trans- 
ports qu'il  avait  effectués  à  cette  date,  et  qu'aucun  travail  n'a 
été  exécuté  depuis  ;  que,  dans  ces  circonstances,  l'allocation  des 
intérêts  légaux  accordée  à  l'entrepreneur  par  le  conseil  de  pré- 
fecture, à  partir  du  25  juillet  1888,  jour  où  ils  ont  été  demandés^ 
constitue  une  réparation  suffisante  du  préjudice  que  le  requérant 
prétend  avoir  subi  par  suite  du  retard  dans  le  payement  des 
sommes  qui  lui  restaient  dues; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts: 

(Les  intérêts  des  sommes  dues  au  sieur  Boussac  seront  capita- 
lisés du  31  juillet  1891  pour  porter  eux-mêmes  intérêts.) 


(N'  24) 


[3  mars  1893] 

Travaux  publics.  —  Offre  de  concours. —  Conditions, —  Commune 

de  Buxy.) 

Décidé  que  la  commune  n'est  pas  fondée  à  refuser  le  paye^ 
ment  de  la  subvention  promise  par  elle  sous  diverses  conditions^ 
en  alléguant  que  la  dfstance  prévue  entre  la  gare  des  voya- 
geurs et  celle  des  marchandises  a  été  augmentée  de  30  mètres^ 
alors  que  tous  les  autres  changements  réclamés  par  la  coth- 
munCf  et  en  vue  desquels  a  été  promise  la  subvention^  ont  été 
apportés  au  projet  primitif  (*). 


(*)  Rap.  7  mars  1890,  commune  d'Auzcville,  Ann,  1892,  p.  337;  — 8  août 
1892,  commune  de  Tlsle- Jourdain,  Ânn,  1893,  p.  812. 


CONSEIL  d'État.  33 

CcMcsiDÉKANT  que,lors  de  rétablissement  de  la  ligne  de  Chalon- 
sur-Saône  à  Roanne,  la  commune  de  Buxy  a  demandé  que  plu* 
siears  changements  fussent  apportés  au  projet  primitif,  concer- 
nant remplacement  des  bâtiments  affectés  au  service  des 
voyageurs  et  à  celui  des  marchandises,  la  distance  à  ménager 
eatre  eax,  et  la  déviation  d*un  chemin  vicinal;  que, pour  obtenir 
res  changements,  le  conseil  municipal  a,  par  délibération  du 
3  avril  iSKl,  fait  offre  à  l'Etat  d'une  subvention  de  4.000  francs; 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  le  projet  a  été 
modifié  et  exécuté  conformémentà  la  demande  de  la  commune, 
saofence  qui  concerne  la  distance  entre  les  deux  bâtiments 
précités,  qu*il  a  été  nécessaire  d*augmenter  d'environ  30  mè- 
tres; que  la  commune  à  laquelle  satisfaction  complète  a  été 
doonée  sur  tous  les  autres  points  n'est  pas  fondée  à  se  préva- 
loir de  ce  faible  excédent  de  distance  pour  se  refuser  à  l'exécu- 
tioD  de  ses  engagements,  et  qu'ainsi  c'est  à  bon  droit  que  le 
conseil  de  préfecture  l'a  condamnée  au  payement  de  la  somme 
ëe  4.000  francs...  (Rejet.) 


(N°  25) 

[3  mars  1893] 

Tracaux  publics.  —  Occupation  temporaire.  —  Carrière.  —  Ma- 
tériaux extraits.  Indemnité.  —  (Sieurs  Bernard  et  Calimaque 
contre  sieur  Bord.) 

'Foisonnement,  —  Le  cube  des  matériaux  extraits  étant  me- 
suré au  vide  de  la  fouille ,  et  leur  prix  étant  établi  pour  vn 
mètre j  matériaux  dressés  et  emmétrés,  il  y  a  lieu  de  tenir 
compte  du  foisonnement  pour  fixer  Vindemnité  totale  {II). 

Procédure.  —  Acquiescement.  —  Les  requérants  ayant  pour- 
suivi  Vexécution  de  Varrêté  attaqué^  seulement  après  Vintroduc- 
tion  de  leur  pourvoi  et  ayant  en  outre  fait  des  réserves  expresses 
au  sujet  du  recours  qu'ils  avaient  formée  ne  peuvent  pas  être 
considérés  comme  ayant  acquiescé  à  l'arrêté  attaqué  (/]. 

L  SCR  LA  FI5  DE  NON-RECEVOIR  : 

Considérant  que  l'exécution  de  l'arrêté  attaqué  n'a  été  pour- 
t  jvie  par  les  requérants  contre  le  sieur  Bord,  que  postérieure - 
I  îDt  à  l'introduction  de  leur  pourvoi  devant  le  Conseil  d'Etal; 

Ànn,  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrets,  btc.  —  tou  iv.  3 


c 

,  I 

I 


34  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

quUls  ont  au  surplus  fait  des  réserves  expresses  au  sujet  du  re- 
cours qu'ils  avaient  formé;  que,  dans  ces  circonstances,  ils  ne 
peuvent  ôtrc  considérés  comme  ayant  acquiescé  à  l'arrêté  atta- 
qué; 

II.   Au  FOND  : 

Considérant  que  Tarrèté  attaque  en  fixant  à  0^25  le  prix  du 
mètre  cube  des  matériaux  de  la  carrière  des  sieurs  Bernard  et 
Calimaque,  a  fait  une  juste  évaluation  de  la  valeur  de  ces  maté- 
riauXi  conformément  aux  prix-courants  du  pays;  qu'ainsi,  ni  les 
requérants,  ni  l'entrepreneur  ne  sont  fondés  à  demander  la  mo- 
dification de  ce  prix; 

Mais  considérant  que  ledit  arrêté  a,  conformément  au  rapport 
du  tiers  expert,  fixé  à  iT-TôS^^jôG  le  cube  extrait  par  le  sieur 
Bord,  en  mesurant  le  vide  de  la  fouille,  mais  sans  tenir  compte 
du  foisonnement;  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  prix  de 
0^25  alloué  par  l'arrêté  attaqué  s'applique  à  un  mètre  cube  de 
matériaux  dressés  et  emmétrés;  que  les  requérants  sont  donc 
fondés  à  demander  qu'il  soit  tenu  compte,  dans  le  calcul  de 
l'indemnité  à  laquelle  ils  ont  droit,  de  l'augmentation  produite 
par  le  foisonnement,  et  qu'il  en  sera  fait  yine  juste  appréciation 
en  fixant  pour  la  campagne  1887,  à^4â.390  mètres  cubes,  au  lieu 
de  28.260,  le  cube  dont  les  sieurs  Bernard  et  Calimaque  sont 
fondés  à  réclamer  le  payement,  et  en  portant  pour  la  campagne 
1888  ce  chiffre  k  29.227-»,400,  au  lieu  de  47.745-»,600  fixés  par 
l'arrêté  attaqué; 

ÏII.  Sur  les  întérêts  et  les  intérêts  des  intérêts  : 

(Sieur  Bord  payera  aux  sieurs  Bernard  et  Calimaque,  en  sus 
des  indemnités  qui  leur  ont  été  allouées  par  l'arrêté  attaqué  : 
1"  une  somme  de  3.532^,50  pour  les  matériaux  extraits  pcncfant 
la  première  campagne;  2*  une  autre  somme  de  2.435', 70  pour 
ceux  enlevés  pendant  la  seconde  campagne...  (Arrêté  réformé 
en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Les  intérêts  des  sommes  dues  aux 
requérants  à  raison  des  extractions  pratiquées  pendant  la  pre- 
mière campagne,  s'élevant  en  totalité  à  10.597^,50,  courront  à 
leur  profit  à  partir  du  29  février  1888;  ces  intérêts  seront  capi- 
talisés pour  produire  eux-mêmes  intérêts  aux  dates  des  25  juin 
1889,  19  décembre  1890,  27  avril  1892.  Les  intérêts  de  la  seconde 
indemnité  afférente  aux  extractions  pratiquées  pendant  la  se- 
conde campagne,  s'élevant  en  totalité  à  7.307^10,  courront  à 
partir  du  42  mars  1889  et  seront  capitalisés  aux  dates  des  19  dé- 
cembre 1890  et  27  avril  4892.  Les  dépens  exposés  par  les  sieurs 
Bernard  et  Calimaque  seront  supportés  par  le  sieur  Bord.) 


»_1. 


CONSEIL   D  ETAT. 


35 


(N*  26) 

•  [10  mars  1893] 

Trataux  publics  communaux,  —  Église.  —  Décompte,  —  Cahier 
des  clauses  et  conditions  générales  du  \^  novembre  1866.  — 
Sieurs  Papet  et  Talichet  contre  ville  de  Châteauroux.) 

Art.  41 .  —  Réclamation  formée  après  Vexpiration  du  délai 
de  vingt  jours  à  partir  de  la  présentation  du  décompte  à  V ac- 
ceptation de  r entrepreneur  :  non-recevabilité. 

Procédure,  —  Conseil  d'État.  —  Chose  jugée  opposée  à  des 

m 

cotu:lusions  précédemment  rejetées  par  le  Conseil  d'Etat. 

—  Exécution  des  décisions.  —  //  n'appartient  pas  au  Conseil 
d'État  de  prescrire  les  mesures  administratives  relatives  à  Vexé^ 
cution  de  ses  décisions. 

Tierce  expertise  ordonnée  postérieurement  à  la  loi  du  22  juillet 
1889  qui  a  supprimé  cette  mesure  d'instruction:  irrégularité; 
arrêté  annulé  ;  solution  au  fond  sur  le  vu  des  expertises  effec- 
tuées. 

Travail  effectué  sans  ordre  écrit,  mais  étant  la  préparation 
obligée  d'un  autre  travail  prescrit  et  exécuté  d'après  les  dessins 
Valablement  approuvés  par  Varchitecte  :  prix  alloué. 


C05SIDÉRANT  quB  Tarlicle  14  de  la  loi  du  22  juillet  1889  a  sup- 
primé la  tierce  expertise;  que,  dès  lors,  si,  dans  Tinstance  pén- 
ale entre  la  ville  de  Châteauroux  et  les  requérants,  le  conseil 
<ie  préfecture  estimait  que  l'expertise  à  laquelle  il  avait  été  pro* 
œdéoe  présentait  pas  des  éléments  suffisants  d'appréciation,  il 
^ait  prescrire  une  nouvelle  expertise,  mais  qu'il  ne  lui  appar- 
teoail  pas  d'ordonner  une  tierce  expertise;  qu'ainsi  il  y  a  lieu 
faimaler,  de  ce  chef,  l'arrêté  attaqué; 

Considérant  que  les  rapports  d'expertise  joints  au  dossier  sont 
«offisaols  pour  permettre  au  Conseil  d'État  de  statuer  immédia* 
temeot  sur  les  divers  chefs  de  réclamation  ; 

At  FOXD  : 

*  En,  ce  qui  touche  les  épannelages  des  parties  moulurées  ou 
*  Iptées ,' 

Considérant  que  par  sa  décision  du  27  juillet  1888  (p.  687)  le 
^  aseil  d*État  a  déclaré  que  ces  épannelages  étaient  dus  aux 


36  LOIS,   DÉCRETS,   KTG. 

entrepreneurs,  qu'ainsi  il  y  a  chose  jugée  sur  ce  point  et  que^ 
par  suite,  la  ville  de  Ch&teaurouxn*est  pas  recevable  à  contester 
la  réclamation  au  fond;  qu'elle  soutient  à  la  vérité,  pour  la  pre- 
mière  fois  et  contrairement  à  ses  précédentes  allégations,  que- 
ces  épannelages  auraient  été  payés  aux  entrepreneurs»  mais 
qu'elle  n'apporte  aucune  justification  à  l'appui  de  cette  affirma- 
tion  et  quUl  résulte  seulement  de  l'instruction  que  334  mètre» 
carrés  d'épannelage  de  sculptures  ont  été  portés  au  compte  des 
requérants  par  les  premiers  experts  ; 

Considérant  que,  si  la  surface  de  ces  épannelages  a  été  mesurée 
par  un  seul  des  experts,  les  lignes  qui  ont  servi  de  base  à  son 
métré  ont  été  déterminés  contradictoirement  par  les  deux  experts  ; 
que,  dans  ces  circonstances,  il  y  a  lieu  de  fixer  la  surface  total» 
des  épannelages  des  moulures  et  sculptures  à  2.477''',14  d'où  il 
faut  déduire  les  334  mètres  carrés  précités  que  les  entrepre- 
neurs, dans  leur  mémoire  présenté  le  6  février  1884  au  conseil 
de  préfecture,  reconnaissent  eux-mêmes  avoir  été  inscrits  à  leur 
compte;  qu'il  suit  de  là  que  la  surface  d'épannelages  qui  doit  être 
payée  au  sieur  Papet  et  aux  consorts  Talichet  est  de  2.143"»*,14^ 
à  5  francs,  prix  du  bordereau,  et  que  la  somme  à  leur  allouer 
est  de  9.729^08,  rabais  déduit; 

2"*  En  ce  qui  touche  la  taille  des  fûts  des  colonnes  et  colon- 
nettes  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  la  décision  précitée  du  Conseik 
d'Etat,  la  forme  octogone  donnée  sur  le  chantier  aux  fûts  des 
colonnes  et  «olon nettes  constitue  un  épannelage;  que^  si.  cette 
première  taille  n'a  fait  l'objet  d'aucun  ordre  écrit,  il  résulte  de 
Texpertise  qu'elle  était  «  la  préparation   obligée  de  la  taille^ 
courbe  »  et  qu'elle  a  été  exécutée  d'après  des  épures  ou  des- 
dessins  d'appareils  préalablement  approuvés  par  l'architecte  ou- 
ses  représentants,  conformément  aux  prescriptions  du  devis  ; 
qu'ainsi  ces  épannelages  constituent  une  opération  distincte  de^ 
la  taille  courbe  définitive  et  doivent,  par  suite,  être  payés  aux 
entrepreneurs,  au  même  titre  que  les  épannelages  des  parties- 
moulurées  ou  sculptées;  que  la  surface  de  ces  épannelages  étant 
de  1.904"*,57  à  raison  de  5  francs  le  mètre,  c'est  une  somma- 
de  8.644^,85,  rabais  réduit,  qu'il  y  a  lieu  d'allouer  aux  requé- 
rants; 

3"  En  ce  qui  louche  la  plus-value  réclamée  pour  taille  des  arcs^ 
doubleaux,  arcs  fermerets  et  nervures  en  pierre  du  pays  .• 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'expertise  qu'il  n'a  pas  été  pré* 
sente,  de  ce  chef,  par  les  entrepreneurs  de  réclamation  précise 


r 


CONSEIL  d'État.  37 

«t  détaillée,  dans  les  délais  et  suivant  les  formes  prescrites  par 
les  dispositions  combinées  de  Tarticle  29  du  devis  spécial  et  dé 
Ilvticie  41  du  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  de  1866, 
applicables  à  Tentreprise  ;  qu'ainsi  ladite  réclamation  doit  être 
Rjetée  comme  non  recevable  ; 

4'  En  ce  qm  touche  les  demandes  en  payement  :  i"  de  la  somme 
^  1.383',90  allouée  par  le  conseil  de  préfecture  en  1885;  2"*  des 
vUérêts  alloués  par  la  décision  du  Conseil  d^État  du  27  juillet 
i^;^  des  intérêts  des  frais  d^ expertise  et  des  dépens  liquidés 
jar  la  même  décision  : 

Considérant  que  les  réclamations  dont  s*agit  sont  relatives  à 
iaécution  de  décisions  du  Conseil  d*État  et  du  conseil  de  pré- 
fectore  intervenus  dans  de  précédentes  instances  ;  qu'il  n*ap- 
pirtieQt  pas  au  Conseil  d'État  de  prescrire  les  mesures  admi- 
BstntiTes  relatives  à  l'exécution  de  ces  décisions  ;  qu'ainsi 
Mies  réclamations  doivent  être  rejetées  comme  non  recevables  ; 

^  les  intérêts  des  intérêts  :    .    .    .    .' 

(Arrêté  annulé.  La  ville  payera  aux  demandeurs  en  sus  des 
«ornes  précédemment  allouées ,  celles  de  18.373  francs  pour 
tâlk  d'épannelage  des  parties  moulurées  ou  sculptées  et  des  fûts 
^  colonnes  ou  colonnettes  avec  intérêts  capitalisés  aux  dates 
te  21  décembre  1888  et  21  décembre  1889.  La  ville  supportera 
la  totalité  des  frais  d*expertise  et  des  dépens.] 


(N"  27) 

[iO  mars  1893] 

Tneoia  publics.  —  Décompte,  —  Demande  en  redressement  de 
tonifies  fondée  sur  des  erreurs  matérielles  à  V appui  desquelles 
^otne  justification  n'est  apportée,  et  déjà  rejetée  par  une  dé- 
àtion  du  Conseil  éTÉtcU  ;  Befet.  —  (Commune  de  Trappes 
WDtre  sieur  Bouvier.) 

CossiDÉRANT  quo  la  demande  de  la  commune  de  Trappes  tend 
t  obtenir,  par  application  de  l'article  541  du  Code  de  procédure 
<Me,  le  redressement  du  compte  des  travaux  du  sieur  Bouvier, 
•  moyen  d'une  expertise  préalable  à  l'efiFet  de  rechercher  et 
'ttificr  Texistence  d'erreurs  matérielles,  de  faux  ou  doubles 
4BpJois,  dont  elle  soutient  que  le  compte  est  entaché; 


*^ 


38  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Maïs  considérant  que  la  commune  n*apporte  aucune  justifica- 
tion à  Tappui  des  erreurs  matérielles,  faux  ou  doubles  emplois 
qu'elle  allègue;  et  qu*en  demandant  une  expertise,  pour  en 
administrer  la  preuve,  elle  se  place  elle-même  en  dehors  des 
cas  prévus  par  Tarticle  541;  que,  dans  ces  conditions,  sa  de- 
mande en  redressement  ne  saurait  être  admise; 

Considérant,  d'autre  part,  que  le  surplus  de  ses  conclusions 
n'est  que  la  reproduction  d'une  demande  qu'elle  avait  déjà  sou- 
mise au  Conseil  d'État  et  qui  a  été  rejetée  par  décision  en  date 
du26  octobre  1888  {Ann.  1889,  p.  715);  que  c'est  doncàbon  droit 
que,  par  l'arrêté  attaqué,  le  conseil  de  préfecture  l'a  écartée  par 
l'exception  de  la  chose  jugée;  que,  dès  lors,  sa  requête  doit  être 
de  ce  chef  rejetée  comme  non  recevable  ; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

(Requête  de  la  commune  rejetée.  Intérêts  des  sommes  dues  au 
sieur  Bouvier,  échus  le  13  décembre  1890,  capitalisés  a  partir  de 
cette  date.  Dépf^n^  supportés  par  la  commune.) 


(N'  28) 

[  10  mars  1893 1 

Travaux  publics.  —  Offre  de  concours  limitée  au  payement  du 
capital;  intérêts  moratoires  courus  par  la  faute  de  VÉtat^  laissés 
à  la  charge  de  celui-ci.  —  (Commune  de  l'Isle-sur-Serein.) 


Considérant  qu'aux  termes  de  deux  délibérations  prises  par 
le  conseil  municipal,  les  16  août  1880  et  7  février  1882,  la  com- 
mune de  risle-sur-Serein  s'est  engagée  envers  l'État  au  paye- 
ment de  l'indemnité  qui  serait  due  aux  sieurs  du  Payrat  et 
Chatey  pour  Tachât  des  terrains  nécessaires  à  l'établissement  de 
la  gare; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  l'État  a  acquis, 
ces  terrains  à  Famiable,  moyennant  le  prix  de  35.000  francs,  au 
remboursement  duquel  la  commune  ne  s'est  jamais  refusée  ; 
que,  s'il  est  entré  en  possession  sans  avoir  préalablement  effectué 
le  payement  de  cette  somme  et  s'est  obligé  à  en  servir  les  inté-* 
rets  aux  indemnitaires  jusqu'au  jour  de  sa  libération,  cette  cir- 
constance, à  laquelle  la  commune  est  restée  étrangère,  n'a  pu 


CONSEIL  D  ETAT. 


39 


avoir  pour  effet  d'accroître  retendue  de  son  offre  de  concours  et 
de  mettre  à  sa  charge  les  intérêts  moratoires  courus  contre 
l'État  jusqu'au  jour  où  il  a  effectué  le  payement  de  rindemnité 
en  capital  et  intérêts  ;  qu*ainsi  c*est  à  tort  que,  par  Tarrèté  atta- 
^aé,  le  conseil  de  préfecture  a  condamné  la  commune  à  payer 
i  TEtat  les  intérêts  de  la  somme  de  35.000  francs  à  partir  de 
rentrée  en  possession  de  ce  dernier  jusqu^au  10  octobre  1884... 
{'Arrêté  annulé.  Commune  déchargée  de  la  condamnation  pro- 
noncée contre  elle.  Dépens  supportés  par  TËtat.) 


(N**  29) 

[17  mars  1893  J 

Dettes  de  FEtai.  —  Compagnies  de  chemins  de  fer.  —  Transports 
faits  pendant  la  guerre  de  1870.  —  Révision  des  comptes,  — 
Motifs  légaux  de  revision.  —  Compromis,  —  Transaction.  — 
Pouvoirs  des  minisires  (*).  —  (Compagnies  du  Nord,  de  TËst  et 
iQtres  contre  Ministre  de  la  guerre.) 

Révision  de  comptes.  —  Règlement  définitif.  —  Lorsqu'un 
mnistrCj  à  la  suite  d'un  accord  entre  les  parties,  a  signé  un 
arrêté  de  compte  qualifié  déjiniti/,  il  est  recevable  àpoursuiwe 
le  redressement  des  comptes  dans  les  cas  prévus  par  r article  o41 
du  Code  de  procédure  civile, 

—  Motifs  de  la  revision, —  La  révision  des  comptes  définitifs 
ne  peut  pas  être  admise^  quand  elle  est  fondée  :  sur  Vinsujffi- 
ionce  des  justifications  faites  par  le  créancier  et  acceptées  par 
le  débiteur  y —  sur  une  erreur  d*  appréciation  de  la  part  du  mi- 
nistre touchant  rétendue  des  avantages  pouvant  résulter,  pour 
fÉtatf  du  contrat  qui  a  donné  lieu  à  la  reddition  de  comptes 
—  sur  une  fausse  inlerprétatio?i  de  ce  contrat. 

—  Erreurs  matérielles,  faux  ou  doubles  emplois  non  établis. 

—  Pièces  arguées  de  faux.  Rejet  j  elles  n'ont  pas  été  décou- 
vertes depuis  les  arrêtés  de  compte,  elles  ont,  au  contraire, 
figuré  par  les  éléments  du  compte  et  contiennent  de  simples 
inexactUudes  résultant  de  la  confusion  produite  par  les  événe- 
ments de  guerre, 

(•)  L»  coDclasioDS  de  M.  le  commissaire  du  gouvernement  Uomieu  ont  éié 
Mièes  dans  la  Gafette  des  Tribunaux  du  19  mars  1893. 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Compromis.  —  Traruaclion.  — :  Un  ministre  peut  consentir 
nom  de  VÈtai  :  un  compromit  —  urte  transaction. 
—  La  stipulation  d'après  laquelle  les  quesliom,  ne  pouvant 
e  tranchées  au  moyen  des  conventions  intervenues,  seraient 
olve*  à  l'amiable  entre  les  reprêsejitants  des  parties,  cons- 
le  un  compromis.  —  Elle  ne  /ail  pas  obstacle  à  ce  que  les 
Hcultét  contenlieuset  soient  portées  devant  la  juridiction 
npètente,  ni  à  ce  que  le  ministre  leur  refuse  son  approbation. 
'}élai.~  Prorogation  —  Un  ministre  peut,  en  s'appuyanl  sur 
force  majeure,  accorder,  pour  la  justification  de  créances 
itre  rÉtal,  une  prorogation  des  délais  fixés  par  une  comxn- 

force  majeure.  —  Dont  les  marchés  passés  au  nom  de  l'État, 
ministres  peuvent,  sans  excéder  leurs  pouvoirs,  accepter  pour 
iminislraiion  les  conséquences  des  cas  de  force  majeure. 
obligation  sans  cause.  —  On  ne  doit  pas  considérer  comme 
le  l'obligation  contractée  par  un  ministre,  au  nom  de  l'Élai, 
payer  des  transports  justices  par  les  seules  écritures  de* 
npaynies  de  chemins  de  fer. 

Transports.  Héquisition.  Prix.  —  Décidé,  par  application 
I  conventions  passées  entre  les  parties,  que  les  transports 
misitionnés  pendant  la  guerre  devaient  être  payés  sur  la 
me  base  que  les  transports  effectués  sans  réquisition. 

:  1°  la  reqiiSte,  pour  les  compagnies  des  chemins  de  Ter  du 
,  de  l'Est,  do  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  du  Uidi,  de 
i  à  Orléans,  et  de  l'Ouest,  tendant  k  ce  qu'il  plaise  au  Con- 
innuler  —  une  décision,  en  date  du  li  septembre  1885,  par 
îUe  le  ministre  de  la  guerre  a  enjoint  auxdites  compagnies 
iverser  au  Trésor  public  une  somme  de  823. 8011^30  qui  leur 
il  été  allouée  en  trop  dans  la  liquidation  des  transports 
tués  par  elles  pour  le  compte  de  l'adininistration  de  la  guerre, 
pendanilapérindedelagiierre.dulïijuillet  1870  au  3i  juillet 
,  que  pendant  la  période  normale  du  1"  août  1871  au  31  dé- 
ire  de  la  môme  année; 

I  :  2°  la  requête  pour  :  1°  la  commission  syndicale  des  com- 
lies  de  chemins  de  fer  pour  les  transports  de  l'Éiat;  2°  les 
ompagnies  de  chemins  de  fer  du  Nord,  de  l'I'^sl,  de  Paris  à 
1  et  à  la  Méditerranée,  du  Midi,  de  Paris  à  Orléans,  de  l'Ouest 
ndanl  à  ce  qu'il  plaise  an  Conseil  annuler  —  une  décision, 
9  octobre  1891,  par  laquelle  .le  ministre  de  la  guerre  apro- 
:é  la  nnllilé  de  la  transaction  du  20  juin  1877,  ayant  servi 


CONSUL  d'État. 


41 


èbaseaa  règlement  des  transports  effectués  pendant  la  période 
de  guerre,  prescrit  en  principe  le  reversement  au  Trésor  public 
<ie  toutes  les  sommes  touchées  en  vertu  de  cette  transaction,  et 
«ajoiflt  aux  compagnies  de  reverser  à  titre  de  provision  une 
»offlede287.387^23,  afférente  à  quinze  articles  admis  &  tort  en 
iMfoidatioD,  soit  parce  que  les  pièces  de  justification  produites 
êiueot  fausses  ou  irrégulières,  soit  parce  que  Tadministration 
4e  la  guerre  ne  devait  pas  des  frais  de  camionnage  pour  des 
tnasports  effectués  sur  des  embranchements  ; 


GossiDÉiuNT  que  les  deux  recours  ci*dessus  visés  sont  con- 
Baes;  qQ'il  y  a  lieu,  dès  lors,  de  les  joindre  pour  y  statuer  par 
■se  seule  décision  ; 

Considérant  qu*ii  résulte  de  Tinstruction  que,  pour  les  trans- 
ferts militaires  effectués  pendant  la  guerre  de  1870-71  les  com- 
ptes de  chemins  de  fer  ont  réclamé,  par  application  d'un 
^té  eo  date  du  10  février  1868,  la  somme  de  57.255.116^95; 
garant  tout  règlement,  il  a  été  ordonnancé  au  profit  des  com- 
proies  une  somme  de  50.016.614^15,  mais  que  les  conditions 
^  règlement  à  intervenir  ont  été  déterminées  dans  une  con- 
veotjoo,  du  15  juillet  1872,  passée  entre  le  Ministre  de  la  guerre 
elles  compagnies  et  approuvée  par  le  Président  de  la  Repu- 
Idique; 

Cwsidérant  que,  par  cette  convention,  à  raison  des  circons- 
luces  tout  exceptionnelles  dans  lesquelles  avaient  été  opérés, 
<v  on  territoire  envahi,  les  transports  qu'il  s'agissait  de  liquider, 
ks  eompagoies  ont  été  dispensées  de  l'obligation  de  rapporter 
ks  jostiâcations  prescrites  par  le  traité  de  1868,  autorisées  à 
Moire  comme  pièces  justificatives  des  extraits  de  leurs  propres 
Pliures  et  déchargées  des  pénalités  prévues  pour  le  cas  de  re- 
^  dans  les  livraisons,  mais  qu'en  compensation  des  conces- 
«60S  faites  aux  compagnies  par  l'État,  ce  dernier  a  obtenu  cer- 
^s  avantages,  notamment  une  réduction  de  5  p.  100  sur  le 
f^tat  général  du  règlement  ; 

Considérant  que  les  commissions  de  vérification  instituées  par 
k  Ministre  de  la  guerre  pour  procéder  au  règlement  des  trans- 
ports par  application  de  la  convention  de  1872  n'ont  admis  les 
'cnandes  des  compagnies  que  pour  45.315. 96r,09;  que  ces  der- 
rières n'ont  pas  accepté  ce  règlement  et  qu'elles  ont  maintenu 
^  précédentes  demandes,  mais  seulement  en  vue  d'obtenir 
TiUocation  d'une  somme  complémentaire  de  6.790.834^40; 

Considérant  que  l'administration  de  la  guerre  négociait  alors 


'42  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

le  reDOuvellemeat  avec  les  compagnies  du  traité  de  i868,  et  que 
ces  dernières  y  nnettaient  pour  condition  qu'il  serait  procédé  à. 
un  nouvel  examen  de  leurs  factures;  que  le  Ministre  de  la  guerre 
et  les  compagnies,  pour  mettre  fin  à  leurs  désaccords,  ont  conclu 
la  transaction  du  20  juin  1877,  dont  Texéculion,  constatée  d'après 
un  arrêté  de  décompte  définitif  du  i"  juillet  1879,  a  eu  pour 
résultat  de  réduire  à  1.521.019',01  le  trop-perçu  des  compagnies 
sur  la  provision  de  30.016. 614',15,  reçue  par  elles; 

Considérant  que  le  versement,  fait  à  l'Etat  parles  compagnies, 
du. montant  du  débet  rais  à  leur  charge  a  eu  pour  effet  de  rendre 
définitif  le  règlement  des  comptes  des  transports  militaijj^s  opérés 
par  elles  pendant  la  guerre; 

Mais  considérant  qu'à  la  suite  de  vérifications  qui  auraient 
amené  la  découverte  d'erreurs  dans  l'application  des  prix,  de 
doubles  et  faux  emplois  et  môme  de  faux,  le  gouvernement  a  été 
invité  à  poursuivre  le  reversement  de  toutes  sommes  indûment 
payées  aux  compagnies,  et  que  le  Ministre  de  la  guerre,  en  pre- 
nant les  décisions  attaquées,  a  déféré  à  cette  invitation; 

Considérant  que  les  compagnies  invoquent,  à  l'appui  de  leur 
recours  contre  la  décision  du  14  septembre  1885,  la  transaction 
du  20  juin  1877  arguée  de  nullité  par  le  Ministre  de  la  guerre 
dans  sa  décision  du  29  octobre  1891,  qui  fait  l'objet  du  second 
recours;  qu'il  y  a  lieu,  en  conséquence,  de  statuer  tout  d'abord 
sur  la  validité  de  la  transaction  du  20  juin  1877; 

En  ce  qui  concerfie  la  transaction  du  29  juin  1877  .• 

Considérant  que  le  Ministre  de  la  guerre  soutient  que  cette 
transaction  doit  être  réputée  nulle  et  non  avenue  comme  conte- 
nant des  stipulations  auxquelles  il  ne  pouvait  appartenir  à  un* 
ministre  de  donner  un  consentement  valable;  que  les  stipula- 
tions auxquelles  se  réfère  le  ministre  sont  celles  des  articles  1, 
2,  3  et  19; 

Considérant  que,  d'après  l'article  1",  en  l'absence  de  lettre  de 
voiture  ou  de  réquisition  en  tenant  lieu,  les  transports,  justifiés 
par  les  seules  écritures  des  compagnies,  sont  réglés  d'après  les 
vitesses  mentionnées  sur  ces  écritures,  sans  qu'il  y  ait  lieu  de 
rechercher  quelle  a  été  la  vitesse  effective,  et  que,  d'après  l'arti- 
cle, il  est  admis  que  l'immobilisation  des  i^agons,  dont  le  station- 
nement est  réclamé  dans  les  comptes  des  compagnies  de  che- 
mins de  fer,  a  été  amenée  par  des  événements  militaires;  qu'en 
conséquence,  les  compagnies  ne  devront  justifier  que  le  fait  et  non 
la  cause  du  stationnement; 

Considérant  que  le  Ministre  de  la  guerre  prétend  que  ces  stipu- 


>_t 


CONSEIL   D  ETAT. 


43 


laiions  oot  eu  pour  résultat  de  mettre  à  la  charge  de  FÉtat  des 
transports  dont  la  réalité  n'était  pas  établie,  et  aussi  les  censé- 
qoences  d'événements  de  force  majeure; 

Considérant,  d'une  part,  que  dans  l'exécution  des  marchés 
passés  pour  le  service  de  leurs  départements  respectifs,  rien  ne 
^'oppose  à  ce  que  les  ministres  acceptent  pour  l'administration 
!es  conséquences  des  cas  de  force  majeure;  que,  d'autre  part, 
ks  transports  justifiés  par  les  seules  écritures  des  compagnies  ne 
penvent  être  assimilés  à  des  transports  non  exécutés;  que  ce 
mode  de  justification  ne  saurait  être  considéré  comme  ayant  eu 
poor  bu^et  pour  effet  d'engendrer  contre  l'État  des  créances  sans 
cause  d'obligations  préexistantes,  et  entachant  de  nullité  pour  ce 
notifia  transaction  de  1877; 

Considérant  que,  si  l'article  3  stipule  que  les  factures  de  trans-^ 
^rts,  qui  ont  été  produites  après  l'expiration  des  délais  fixés  par 
Farticle  8  de  la  convention  du  15  juillet  1872  ainsi  que  celles  qui 
seraient  présentées  à  l'administration  avant  l'approbation  de  la 
tiaosaction  par  le  Ministre  de  la  guerre,  seront  liquidées  dans  la 
ibnne  ordinaire,  mais  avec  une  retenue  supplémentaire  de  20 
pb  iOO,  cette  stipulation  n'a  fait  que  proroger  les  délais  primiti- 
vemeot  fixés  par  la  convention  de  1872,  aux  termes  de  laquelle 
ks  compagnies  avaient  été  relevées,  à  raison  de  la  force  majeure, 
éts  déchéances  édictées  par  le  traité  de  1868,  et  que  la  proroga^ 
tum  dont  s*agit,  fondée  sur  le  même  motif,  a  pu  faire  de  la  part 
en  ministre  l'objet  d'un  consentement  engageant  TÉtat; 

Considérant  enfin  que  l'article  10  stipule  que  toutes  les  ques- 
tions qui  ne  peuvent  être  tranchées  au  moyen  du  traité  des  trans- 
]M)rts  de  la  guerre  ou  de  la  convention  du  15  juillet  1872  seront 
résolues  à  Famiable  entre  le  représentant  dûment  autorisé  de 
fadministration  de  la  guerre  et  l'agent  général  des  compagnies 
auquel  celles-ci  donnent  pleins  pouvoirs  à  cet  effet,  que  cette 
stipulation  ne  constitue  pas  un  compromis  ayant  pour  effet 
Rétablir  un  arbitrage  pour  le  jugement  de  contestations  nées 
oa  à  naître;  qu'elle  témoigne  simplement  de  l'intention  com- 
nraoe  des  parties  contractantes  de  chercher  à  prévenir  les  con- 
testations par  une  entente  de  leurs  mandataires  ;  mais  qu'elle 
ite  (aisait  pas  obstacle,  si  cette  entente  ne  pouvait  se  réaliser,  à 

i  que  les  difficultés  contentieuses  fussent  portées  devant  la 

iridictîon  compétente,  qu'elle  ne  faisait  pas  obstacle  davantage 

ce  que  le  Ministre  refusât  son  approbation  à  la  liquidation 

reposée  par  son  représentant; 

Considérant^  en  outre,  qu'agcune  disposition  de  loi  ou  de 


î 


44  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

règlement  n'interdît  à  TËtat  la  faculté  de  transiger  et  que  de 
tout  ce  qui  précède  il  résulte  que  ia  convention  de  1877  doit  être 
reconnue  comme  valable  et  sortir  son  plein  et  entier  effet;  que, 
toutefois,  nonobstant  Tarticle  59  de  la  convention  susindiquée  et 
le  libellé  de  l'arrêté  de  compte  définitif  du  !•'  juiUet  1879,  le  mi- 
nistre est  récevable  à  poursuivre  le  redressement  des  comptes 
dans  les  termes  du  droit  commun  ; 

En  ce  qui  concerne  les  reversements  ordonnés  à  titre  de  provi- 
sion par  la  décision  du  29  octobre  1891  •' 

Considérant  que  ces  reversements  prescrits  pour  quinze  arti- 
cles énumérés  dans  la  décision  attaquée  ne  pourraient  èliSe  main- 
tenus à  la  charge  des  compagnies  par  application  de  Tarticle  541 
du  Gode  de  procédure  civile,  que  dans  le  cas  où  le  ministre  de 
la  guerre  rapporterait  la  preuve  que  ces  articles  ont  été  admis 
en  liquidation  par  suite  d'erreurs  matérielles,  de  faux  ou  doubles 
emplois  ;  que  cette  preuve  n'a  été  faite  pour  aucun  des  articles 
visés  dans  la  décision  ministérielle;  que  le  Ministre  n'est  pas 
récevable  à  se  prévaloir  aujourd'hui  de  l'insuffisance  des  justifi- 
cations faites  par  les  compagnies;  qu'il  appartenait  à  l'adminis- 
tration de  la  guerre,  avant  d'arrêter  définitivement  la  liquidation, 
de  procéder  à  toutes  les  investigations  qui  lui  auraient  paru  utiles 
pour  contrôler  l'exactitude  et  l'authenticité  des  pièces  produites 
par  les  compagnies,  mais  qu'il  ne  lui  appartient  plus  mainte- 
nant, revenant  sur  ses  appréciations  antérieures,  de  contester  la 
valeur  des  pièces  qu'elle  a  acceptées  comme  base  du  règlement 
devenu  définitif; 

Mais  considérant  que  le  ministre  de  la  guerre  ne  se  borne  pas 
à  alléguer  des  erreurs  matérielles,  des  faux  ou  doubles  emplois 
dans  les  comptes  de  transports,  qu'il  prétend  en  outre  relever 
des  faux  dans  les  pièces  jointes  par  les  compagnies; 

En  ce  qui  concerne  les  pièces  arguées  de  faux  : 

Considérant,  d'une  part,  qu'il  n'est  pas  allégué  qu*une  seule 
de  ces  pièces  ait  été  découverte  depuis  les  arrêtés  de  compte  ; 
qu'il  résulte,  au  contraire,  de  l'instruction  qu'elles  ont  toutes 
figuré  au  nombre  des  éléments  du  compte  et  qu'elles  ont  comme 
telles  été  connues  de  l'administration  de  la  guerre; 

Considérant,  d'autre  part,  que  le  Ministre  n'apporte  aucune 
justification  de  nature  à  faire  supposer  que  les  mentions  et  signa- 
tures incriminées  soient  l'œuvre  des  compagnies  ou  de  personnes 
à  leur  service,  qu'en  tenant  ces  inexactitudes  matérielles  pour, 
établies  elles  trouvent  leur  explication  dans  la  confusion  produite 
par  les  événements  de  guerre,  sans  que  rien  dans  l'instruction 


CONSEIL 


DETAT. 


45 


permette  de  les  rattacher  à  une  intention  frauduleuse;  qu'au  sur- 
plos  s'agissant  de  transports  dont  Texécution  est  constatée  par 
les  pièces  jointes  au  dossier,  les  compagnies  étaient  sans  intérêt 
sBtun  à  Texistence  de  ces  prétendus  faux;  qu'en  conséquence 
ks  compagnies  requérantes  sont  fondées  à  demander  Tannula- 
tioo  dans  son  ensemble  de  la  décision  du  29  octobre  1891  ; 

SCR  LE  RECOURS  DIRIGÉ  CONTRE  LA  DÉCISION  DU  i4  SEPTEMBRE  1885  T 

"  En  ce  qui  touche  le»  transports  effectués  pendant  la  période  de 


i*  Sur  le  retranchement  d'une  somme  de  800.140^40  pour  inap- 
pHoatûm  aux  compagnies  qui  avaient  été  réquisitionnées,  de  Varti*- 
de  54  du^ahier  des  charges  des  concessions  : 

Considérant  que  le  ministre  de  la  guerre  prétend  que  les  trans- 
ports eSectaés.  pendant  la  guerre  par  les  compagnies  de  l'Est,  du* 
Kord,  de  Paris-Lyon-Méditerranée  et  de  l'Ouest,  lesquelles  avaient 
ctêréqoestîonDées,  ont  été  à  tort  liquidés  d'nprès  les  prix  du  traite- 
ra lu  féTrîer  1868^  et  non  d'après  la  base  indiquée  au  deuxième 
pu^;rapiie  de  l'article  54  du  cahier  des  charges  des  concessions^ 
kqaei  porte  :  «  Si  le  gouvernement  avait  besoin  de  diriger  des 
tioapes  et  an  matériel  militaire  ou  naval  sur  l'un  des  ports  des- 
srvis  par  le  chemin  de  fer,  la  compagnie  serait  tenue  de  mettre 
mmédiatemeat  à  sa  disposition  pour  la  moitié  de  la  taxe  du 
Béme  tarif  (tarif  fixé  par  le  présent  cahier  des  charges),  tous  ses 
moyens  de  transports  »  ; 

lais  considérant  que  la  convention  de  1872  passée  indistincte  - 
Beat  avec  toutes  les  compagnies  de  chemins  de  fer  a  admi.s 
camme  base  unique  du  règlement  des  transports  de  la  période- 
^guerre  les  prix  du  traité  de  1868  sans  faire  aucune  distinction 
entre  les  transports  effectués  par  les  compagnies  avec  ou  sans 
rèiuisîtion  préalable; 

Considérant  que  la  convention  de  1872  est  devenue  la  loi  des 
parties  et  que  le  ministre  ne  saurait  à  son  gré  invoquer  tour  à 
kmr  la  convention  de  1872  et  le  cahier  des  charges;  que  la  con- 
feotîon  de  1872  forme  un  tout  indivisible  qui  a  été  exécuté  inté* 
oralement  dans  sa  forme  et  teneur; 

Considérant,  au  surplus,  que  dans  le  cas  même  où  l'assenti- 
■ent  du  Ministre  à  ladite  convention  aurait  été  le  résultat  d'une 
«rreur  d'une  appréciation  de  sa  part  sur  l'étendue  des  avantages 
p  ivant  résulter  pour  TËtat  de  Fapplication  de  l'article  54  du 
c  ûer  des  charges,  cette  erreur  ne  serait  pas  du  nombre  de  celles 
^  i  peuvent  donner  lieu  à  un  redressement  de  comptes  définitif 
f  nent  arrêtés; 


':[ 


46  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

2*  Sur  le  retranchement  d'une  somme  de  8.663^,90  pour  inappli- 
cation aux  mêmes  compagnies  de  l'article  42  du  même  cahier  des 
charges  en  ce  qui  concerne  les  blés  et  farines  : 

Considérant  qu'il  résulte  des  termes  de  Tarticle  42,  qu'il  n'est 
susceptible  d'aucune  application  aux  faits  de  la  cause; 

3*  Sur  le  retranchement  d^une  somme  de  2.749^,70  afférente  à 
des  transports  dont  ^exécution  n'aurait  pas  été  établie  par  des 
pièces  justificatives  suffisantes  : 

Considérant  qu'il  résulte  du  motif  même  invoqué  par  le  mi- 
nistre à  l'appui  de  sa  décision  que  le  retranchement  dont  s*agit 
a  eu  lieu  en  dehors  des  cas  prévus  par  l'article  541  du  Code  do 
procédure  civile; 

4"  Sur  le  retranchement  d'une  somme  de  41.715^,85  pour  des 
doubles  et  triples  emplois  : 

Considérant  que  le  Ministre  ne  rapporte  pas  la  preuve  des 
doubles  et  triples  emplois  qu'il  allègue; 

En  ce  qui  touche  les  transports  effectués  du  i"  août  1871  au 
31  décembre  1871  / 

1"  Sur  le  retranchement  d'une  somme  de  326^,30  pour  évalua- 
tion inexacte  des  distances  : 

Considérant  que  les  transports  ayant  donné  lieu  à  ce  retran- 
chement ont  été  réglés  d'après  le  tableau  des  distances  annexé 
au  traité  de  1868;  que  le  ministre  de  la  guerre  soutient  que  les 
indications  do  ce  tableau  sont  simplement  énonciatives  et  doivent 
être  rectifiées,  s'il  est  reconnu  en  fait  que  ces  distances  ne  con- 
cordent pas  avec  celles  servant  de  bases  aux  tarifs  homologués 
par  le  ministre  des  travaux  publics;  que  les  compagnies  sou- 
tiennent^ au  contraire,  que  les  indications  du  tableau  ont  un 
caractère  conventionnel  et  sont,  par  suite,  obligatoires  pour  les 
parties;  que  ces  prétentions  respectives  démontrent  que,  par  la 
décision  attaquée,  le  Ministre  ne  s'est  pas  borné  à  rectifier  une 
erreur  matérielle  du  compte,  mais  qu'il  a  résolu  une  question 
d'interprétation  du  contrat  qui  ne  pouvait  plus  être  discutée  après 
le  règlement  définitif  des  comptes;  que,  dès  lors,  la  décision 
attaquée  doit  être  annulée  de  ce  chef; 

2"  Sur  le  retranchement  d'une  somme  de  249',05  pour  double 
emploi  : 

Considérant  que  les  pièces  du  dossier  n'établissent  pas  l'exis- 
tence du  double  emploi  relevé  dans  la  décision  ministérielle... 
(Décisions  ci-dessus  visées  annulées.  Compagnies  déchargées  de 
l'obligation  de  reverser  au  Trésor  public  les  sommes  indiquées 
dans  lesdites  décisions.  État  condamné  aux  dépens.) 


»_£. 


CONSEIL  BETAT. 


47 


(r   50) 

[18  mars  i893] 

r*  d'eau.  —  Association  syndicale.  —  Taxes.  —  Périmètre 
des  terrains.  Compétence.  —  Réclamations.  —  Délai.  —  (Asso- 
ciatioD  sjudicale  du  Grand-Vey  contre  sieurs  Leduc.) 

Compétence  du  conseil  de  préfecture  pour  rechercher  —  à 
foccasion  d'une  demande  en  décharge  de  taxes  —  si  les  terrains 
imposés  devaient  être  compris  dans  le  périmètre  de  l'association 
\svndicale. 

BécUnnatian  dans  laquelle  le  signataire  dénie  sa  qualité 
\i associé j  présentée  dans  le  délai  de  quatre  mois  à  partir  de  la^ 
Mciijlcaiion  individuelle  du  premier  rôle  des  taxes  :  receva- 
Mité. 


ISrn  u  FiK  DE  NON-RECEvoiR  opposéc  par  Vassociaiion  syndicale 

éranie  : 

{GoDsidérant  que  T association  syndicale  du  Grand-Vey  n'établit 

fs  qoe  les  consorts  Leduc  aient  reçu  notification  individuelle 

relirait  du  rôle  plus  de  quatre  mois  avant  la  date  de  Tenre- 

!ment  de  leur  réclamation  au  grefTe  du  conseil  de  préfec- 

;  que,  dès  lors,  elle  n'est  pas  fondée  à  leur  opposer  la 

léance  tirée  de  Farticle  17  de  la  loi  du  21  juin  1865; 

Lt  FOSD  : 

Considérant  que  les  consorts  Leduc^  pour  demander  décharge 

Il  taxe  syndicale  à  laquelle  ils  avaient  été  imposés  en  1889 

le  rôle  de  l'association  du  Grand-Vey,  soutenaient  que  leurs 

ios  étaient  situés  en  dehors  de  la  zone  exposée  aux  inon- 

|6oDs  et  concluaient  subsidiairement  à  ce  que  l'examen  des 

w  fût  renvoyé  aux  experts;  qu'aux  termes  de  Farticle  16  de 

|k>i  de  i865,  le  conseil  de  préfecture,  saisi  de  cette  réclamation , 

compétent  pour  rechercher  si  les  terrains  dont  s^agit  avaient 

à  bon  droit  compris  dans  le  périmètre  de  rassociation  ; 

ÛQsi  avec  raison  qu'avant  faire  droit  au  fond»  il  a  ordonné 

expertise  sur  ce  point...  (Rejet.) 


Vï: 


^ 


r  ■ 


4^ 


48 


LOIS,  DÉCRETS,  KTG. 


s 
•%    , 


./»: 


wj 


►{S°^ 


(N."  5^  ) 

[24  mars  1893) 

Communes.  —  Droits  de  stationnement  sur  les  dépendances  de  la 
grande  voirie  fluviale  et  terrestre,  —  Décret,  —  Recours  pour 
excès  de  pouvoir,  —  (Commune  du  Pecq.) 

Le  décret  par  lequel  le  Président  de  la  République  modifie^ 
en  vue  de  faciliter  la  navigation,  et  d'assurer  la  liberté  du 
commerce,  les  propositions  d'un  conseil  municipal  relatives  au 
tarif  des  droits  à  percevoir  par  la  commune  sur  les  dépen- 
dances d'un  fleuve  et  de  routes  nationales^  n'est  pas  suscep- 
tible d'être  déféré  au  Conseil  d'État  par  la  voie  conteniieuse{^), 

•     •     ••••••••••••••••••••• 

Considérant  que  la  commune  du  Pecq  soutient  que  le  décret 
attaqué  n*a  pu  sans  excès  de  pouvoir  supprimer  divers  droits  et 
établir  certaines  exemptions  de  taxe,  contrairement  au  projet  de 
tarif  dont  ladite  commune*  avait'  demandé  l'approbation  à  Tad-' 
ministration  supérieure; 

Considérant  que,  si,  d*après  les  articles  93  et  133  de  la  loi  du 
5  avril  1884,  les  communes  ont  la  faculté  de  percevoir  des  droits 
de  stationnement  ou  de  dépôt  temporaire  sur  la  voie  publique, 
les  rivières,  ports  et  quais  fluviaux  et  autres  lieux  publics,  aucun 
tarif  ne  peut  être  établi,  aux  termes  dudit  article  98,  que  sous 
les  réserves  imposées  par  l'article  7  de  la  loi  du  11  frimaire 
an  Vn,  c'est-à-dire  lorsque  Tad ministration  a  reconnu  qu'il  n'aura 
pas  pour  effet  de  gêner  la  navigation,  la  circulation  et  la  liberté 
du  commerce; 

Considérant  que  le  décret  ci-dessus  visé  du24  novembre  1888,  par 
lequel  le  gouvernement  a  fixé  le  tarif  des  droits  de  stationnement 
que  la  commune  requérante  a  été  autorisée  à  percevoir  sur  le 
port  du  Pecq  sur  la  Seine  et  ses  berges,  ainsi  que  sur  les  routes 
nationales  n<"  13  et  190,  a  été  pris  dans  l'exercice  des  pouvoirs 
d*adminislration  que  lui  ont  conférés  les  lois  précitées  des 
11  frimaire  an  VII  et  5  avril  1884,  en  vue  d'assurer  la  facilité  de 
la  navigation  et  la  liberté  du  commerce;  que,  dès  lors,  ledit 


'   (•)  Voy.  12  août  1889,  Tille  de  Bourges,  Arr,  du  C.  d^Ét.,  p.  493,  — et  les 
conclusions  de  M.  le  commissaire  du  gouvernement  Le  Vavasseur  de  Précourt. 


w 


CONSEIL   D*ÉTAT.  49 

4kKi  n'est  pas  susceptible  d'être  déféré  au  Conseil  d*État  par 
lavoiecontentieuse...  (Rejet.) 


(r  52) 

[U  mars  1893] 

Communes.  —  Distnbulion  d'eau.  —  Concession  n'impliquant 
pas  le  reirait  de  concessions  antérieurement  accordées  et  limitée 
bailleurs  à  la  distribution  des  eaux  provenant  dun  cours  dean 
déterminé;  rejet  de  la  demande  d'indemnité  basée  sur  le  main- 
tien des  canalisations  relatives  à  des  eaux  d autre  provenance. 
—  (Ville  de  Gauterets  contre  Société  des  Eaux  de  Cauterets.) 

Procédure.  —  Arrêté  par  défaut  :  caractère  non  contesté  par 
5tf  défendeur  qui  a  conclu  au  rejet  de  V opposition  au  fond  ; 
rteetabiliié  du  pourvoi  contre  le  deuxième  arrêté  qui  rejette 
ï opposition  (*). 

Se»  L4  FIN  DE  NON-RECEVom  TiRÉK  de  ce  que  V  arrêté  du  {^juillet 
IHKX,  mal  à  propos  qualifié  d'arrêté  par  défaut ^  serait  devenu 
ii^Uif  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  ville  n'avait 
ni  présenté  de  défenses,  ni  pris  de  conclusions  avant  l'arrètr 
susdaté;  que  la  Société  des  Eaux,  loin  de  contester  la  recevabi- 
lité de  l'opposition  formée  parla  ville  contre  cet  arrêté  a  fornielle- 
meot  reconnu  qu'il  avait  été  rendu  par  défaut  et  a  conclu  sur  le 
fond  au  rejet  de  l'opposition;  qu'il  n'y  a  ainsi  lieu  de  s'anvler 
à  la  fin  de  non-recevoir  soulevée  par  elle  ; 

Al*  FOND  : 

Considérant  que,  pour  admettre  le  principe. d'une  indemnité 
m  faveur  de  la  Société  des  Eaux,  le  conseil  de  préfecture  s'est 
fondé  sur  ce  que,  en  autorisant  des  tiers  k  poser  des  tuyaux  pour 
ane  conduite  d'eau  à  travers  la  rue  et  le  chemin  dits  du  Mame- 
lon-Vert, la  ville  aurait  porté  atteinte  au  droit  résultant  pour 
le  sieur  Béret,  auquel  la  Société  s'est  substituée,  du  traité  du 
20  janvier  1884  et  de  Farticle  1"  du  cahier  des  charges  y  an- 
J»«é; 

r   C«Bip.  lâ  juin  ISdl,  Tille  de  Maubeuge,  Ann,  1892,  p.  1115. 
Ajw.  des  P.  et  Ch,  Loi»,  Décrets,  etc.  —  tomb  iv.  i 


50  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Mais  considérant,  d*une  part,  que  ce  traité  n'aurait  pu  vala- 
blement stipuler  le  retrait  d'autorisations  régulièrement  don- 
nées avant  1884  et  qu'en  admettant  même  que  la  ville  eût,  ainsi 
que  le  soutient  la  Société,  concédé  au  sieur  Bérot  un  véritable 
monopole,  1  étendue  en  serait  exclusivement  limitée  aux  eaux 
du  gave  du  Lutour,  les  seules  ayant  fait  l'objet  du  traité  de  1884, 
alors  que  les  conduites  dont  la  suppression  est  demandée  ne 
sont  alimentées  que  par  les  eaux  du  gave  de  Gambasque; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'aucune  disposition  du  traité 
susdaté  ou  du  cahier  des  charges  y  annexé,  n'a  eu  pour  but  et 
n'a  pu  avoir  pour  effet  d'accorder  au  sieur  Bérot  le  droit  exclusif 
de  placer  sous  les  voies  publiques  communales  des  conduites 
pour  la  distribution  des  eaux;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est 
à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a,  par  l'arrêté  attaqué,  reconnu 
le  droit  de  la  Société  à  une  indemnité  et  a  prescrit  une  expertise 
à  l'effet  d'en  évaluer  le  montant...  (Arrêté  annulé.  La  demande 
d'indemnité  de  la  Société  des  Eaux  de  Cauterets  est  rejetée.  Dé- 
pens supportés  par  la  Société  des  Eaux.) 


(N"  55) 

[U  mars  1893] 

Communes.  —  Chemins  vicinaitx,  —  Usurpation,  —  Question  pré- 
judicielle. Exception  de  litispendance.  —  (Sieur  Giraudet.) 

L'établissement  d'une  clôture  sur  le  sol  d'un  chemin  vicinal, 
dont  les  limites  ont  été  régulièrement  déterminées,  constitue 
une  usurpation.  —  L'arrêté  fixant  les  limites  du  chemin  a  incoj-- 
poré  ipso  facto  à  la  voie  publique  le  sol  compris  dans  les  limites 
guil  détermine. 

Procédure.  —  Le  conseil  de  préfecture,  régtilièrement  saisi 
d'une  contravention  pour  usurpation,  doit  statuer,  nonobstant 
r exception  de  litispendance  opposée  par  le  contrevenant  et  tirée 
de  ce  que  la  juridiction  civile  serait  saisie  de  la  question  de 
propriété. 

••..»....     • 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  le  tribunal  civil  aurait  été  saisi  de 
la  contestation  portée  devant  le  conseil  de  préfecture  et  de  ce  que 


CONSEIL  D  ETAT. 


51 


es  conseil  n  aurait  pas  suffisamment  motivé  le  rejet  de  rexcepiioîi 
if  litispendance  soulevée  devant  lui  : 

ConsidéniQt  que  le  fait  imputé  au  requérant  constituait  une 
asorpation  sur  le  domaine  public  dont  il  appartenait  au  conseil 
de  préfecture  de  connaître,  et  que  l'exception  de  litispendanct- 
ne  pouvait  être  soulevée  devant  cette  juridiction  complètenit^nt 
•iaî^ie;  que,  d'ailleurs,  Tarrêté  attaqué  est  suffisamment  motivé 
«ur  ce  point  ; 

A(   FOND  : 

Considéraot  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  sieur  Giraudet 
n  établi  une  clôture  et  construit  un  bâtiment  en  saillie  sur  les 
limites  du  chemin  de  grande  communication  n**  8,  telles  qu'elles 
ont  été  déterminées  par  l'arrêté  du  préfet,  en  date  du  26  février 
K^T^i,  ordonnant  l'élargissement  de  ce  chemin;  que  cet  arrêté  a 
eo  pour  eflfet,  conformément  à  l'article  15  de  la  loi  du  21  mai 
1*36,  d*iocorporer  définitivement  au  chemin  le  sol  compris  dans 
\^  limites  qu'il  détermine  et  que  le  droit  des  propriétaires  rive- 
nia$  s*esty  dès  ce  moment,  résolu  à  un  droit  en  indemnité;  que, 
<lè>  lors,  c*est  avec  raison  que,  sans  s'arrêter  à  la  question  de 
propriété  soulevée  devant  lui,  le  conseil  de  préfecture  a  con- 
'iamné  le  requérant  à  enlever  la  clôture  et  à  démolir  le  bâtiment 
^Q  saillie  sur  le  chemin  n°  8,  à  restituer  le  sol  usurpé  et  en  outre 
lux  frais  da  procès- verbal...  (Rejet.) 


[K  54) 

[24  mars  1893  J 

Cours  tPeau  non  navigables.  —  Arrosage.  —  Association  syndi- 
cale. —  Budget.  Présidence  du  syndic  le  plus  ancien^  à  défaut 
par  le  président  et  le  vice-président  élus  d^ accepter  leurs  fonc^ 
fions  :  régularité.  —  {Sieur  Coussen.) 


CussiDÊRANT  quc,  pouT  demander  au  ministre  de  Tagricullure 

TannulatioD  de  la  délibération  du  syndicat  de  l'Oued-Magoun  en 

4ate  du  18  septembre  1890,  le  requérant  soutenait  que  c'est  à 

ort  que  le  préfet  d'Oran  avait  désigné  pour  présider  la  réunion 

u  syndicat  l'un  des  syndics  qui  n'était  ni  le  président,  ni  le 

Ice-présîdent,  élus  dans  une  précédente  séance; 


52  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  le  président  et  le 
vice-président  ayant  refusé  d'accepter  les  fonctions  auxquelles 
ils  avaient  été  élus,  le  préfet  s*est  borné  &  rappeler  que,  d* après 
l'article  17  des  statuts  de  l'association,  c'était  au  premier  syndic 
dans  Tordre  du  tableau,  qu'il  appartenait  de  présider  le  syndicat; 
que,  dans  ces  circonstances,  en  admettant  que  le  requérant  soit 
recevable  à  déférer  au  Conseil  d'État  pour  excès  de  pouvoir  la 
décision  par  laquelle  le  Ministre  de  l'agriculture  a  rejeté  sa  ré- 
clamation, son  moyen  manque  en  fait;  que,  dès  lors,  sa  requ(*'to 
doit  être  rejetéo...  (Rejet.)  v 


1 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES. 


53 


CIRCULAIRES  MINISTERIELLES 


{N°  55) 

[3  janvier  1894] 

RiorganùcUion  du  personnel  des  commis  des  ponts  et  chaussées. 

Monsieur  le  Préfet,  j'ai  Thonneitr  de  vous  adresser  ampliation 
ifan  décret  de  M.  le  Président  de  la  République,  en  date  du 
i  jaoTier  1894,  rendu  sur  ma  proposition,  le  Conseil  d'État 
^tfoduy  et  qui  porte  réorganisation  du  personnel  des  commis 
«i-^  ponts  et  chaussées. 

[^  mesure  relative  à  l'augmentation  générale  des  traitements 
reeerra  sou  exécution  à  dater  du  1*'  janvier  1894. 

«Tadresse  un  exemplaire  de  la  présente  circulaire  à  MM.  les 
Ingénieurs  en  chef  des  ponts  et  chaussées  et  des  mines. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaitx  publics^ 

JONNART. 


DÉCRET. 


Le  Président  de  la  République  française^ 
Ta  la  loi  du  5  juillet  1850; 
Tu  le  décret  du  9  juin  1888; 
Ta  les  lois  du  18  mars  et  du  15  juillet  1889  ; 
Va  le  règlement  d'administration  publique  du  28  janvier  1892 , 
re&du  en  exécution  de  la  loi  du  15  juillet  1889  ; 
Tu  la  loi  de  finances  portant  fixation  du  budget  de  1894; 

or  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics; 

*  Conseil  d'État  entendu, 

icrètc  : 

rL  i".  —  Les  commis  des  ponts  et  chaussées  sont  afi^ectés 

•  enrice  àe»  bureaux  des  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  ou 

•  iols  aux  conducteurs  pour  les  études  et  la  surveillance  des 


54  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

travaux  et  pour  la  surveillance  et  la  police  du  domaine  public 
de  la  grande  voirie. 

Ils  peuvent  être  temporairement  affectés  par  le  Ministre  dt»s 
travaux  publics  aux  bureaux  des  ingénieurs  des  mines;  ils  sont 
alors  désignés  sous  le  nom  de  Commis  des  mines  pendant  toute 
la  durée  de  cette  affectation. 

Art.  2.  —  Les  commis  sont  divisés  en  six  classes  dont  le 
traitement  annuel  est  fixé  ainsi  qu'il  suit  : 

Principaux  (i/âO*  au  maximum  de  rt-ffcctif  lotal).  .  2.400 

1"  classe 2.000 

2*  classe 1.700 

3«  classe LWO 

4»  classe 1  200 

Stagiaires # 1.000 

Les  commis  peuvent  recevoir,  s'il  y  a  lieu,  des  indemnités  do 
résidence  et  les  autres  allocations  accessoires  prévus  par  les 
règlements  en  vigueur. 

Art.  3.  —  Les  commis  des  ponts  et  chaussées  sont  nommés  et 
promus  par  le  Ministre  des  travaux  publics,  qui  détermine 
Teifectif  de  chaque  classe  d'après  les  ressources  budgétaires. 

Art.  4.  —  Tous  les  commis  débutent  par  le  grade  de  commis 
stagiaire  à  l'exception  : 

1"  Des  agents  inférieurs  des  ponts  et  chaussées  comptant  au 
moins  un  an  de  service  et  ayant  satisfait  à  Texamen  prévu  à 
Tarticle  6  ci-après  ou  étant  pourvus  d'un  certificat  ou  diplôoie 
dispensant  de  Texamen  ;  ces  agents  débutent  par  la  4*  classe; 

20  Des  candidats  admissibles  au  grade  de  conducteur  des  ponts 
et  chaussées  ou  de  contrôleur  des  mines,  qui  débutent  par  la 
3"  classe. 

Art.  5.  —  Tous  les  emplois  de  commis  stagiaire  sont  réservés 
aux  anciens  sous-officiers  présentés  en  vertu  de  l'tarticle  24  de  la 
loi  du  18  mars  1889,  par  la  commission  de  classement  siégeant 
au  Ministère  de  la  guerre,  ou  aux  anciens  militaires  gradés 
remplissant  les  conditions  déterminées  par  le  règlement  d'admi- 
nistration publique  du  28  janvier  1892,  rendu  en  exécution  de  la 
loi  du  io  juillet  1889. 

A  défaut  de  candidats  de  cette  catégorie^  le  Ministre  des  travaux 
publics  peut  nommer  le  nombre  de  commis  stagiaires  nécessaire 
aux  besoins  du  service,  en  se  conformant  aux  conditions  déter- 
minées par  l'article  5  du  règlement  d'administration  publique 
du  28  janvier  1892  et  par  l'article  6  du  présent  décret. 


CIBCLLÂIRES    MINISTERIELLES. 


55 


ArL  6.  —  Nul  ne  peut  être  nommé  commis  stagiaire,  par 
application  du  dernier  paragraphe  de  l'article  précédent,  s'il 
D'est  Français,  âgé  de  seize  ans  au  moins  et  de  vingt-huit  ans 
aa  plus  et  s'il  n*a  été  déclaré  admissible  soit  en  raison  des 
titres  par  lui  produits  conformément  au  paragraphe  2  du  présent 
article,  soit  à  la  suite  d'un  examen  portant  sur  les  connaissances 
«i-après  : 

Écriture.  —  Principes  de  la  langue  française. —  Arithmétique 
élémentaire.  —  Exposition  du  système  métrique  des  poids  et 
mesures.  —  Notions  de  géométrie  relatives  à  la  mesure  dos 
angles,  des  surfaces  et  des  solides.  —  Éléments  de  dessin 
linéaire. 

Sont  dispensés  de  Texamen  :  1°  les  candidats  déclarés  admis- 
sibles aux  épreuves  du  2*  degré  dans  le  concours  pour  le  gi*ade 
fe  conducteur  des  ponts  et  chaussées;  2**  les  candidats  pourvus 
4a  diplôme  du  baccalauréat  es  sciences  ou  du  diplôme  du  bacca- 
baréat  de  renseignement  secondaire  classique;  d""  les  candidats 
pourvus  du  diplôme  du  baccalauréat  de  renseignement  secon- 
daire spécial  ou  moderne;  4**  les  anciens  élèves  diplômés  des 
écoles  nationales  d'arts  et  métiers;  o°  les  anciens  élèves  diplômés 
des  écoles  des  maîtres  mineurs  d'Alais  et  de  Douai. 

Tout  candidat,  qu'il  soit  ou  non  dispensé  de  l'examen,  >adres- 
sera,  avant  le  1"  janvier,  sa  demande  au  Ministre  des  travaux 
pablics  en  y  joignant  :  1**  son  acte  de  naissance  et,  sMl  y  a  lieu, 
aoe  pièce  authentique  établissant  sa  qualité  de  Français;  2*>  un 
extrait  négatif  du  casier  judiciaire;  3*"  une  note  relatant  ses 
antécédents;  4*"  une  copie  des  diplômes  ou  certificats  qu'il  a 
cbtenns,  certifié  conforme  par  l'ingénieur  du  service  ordinaire 
ées  ponts  et  chaussées  de  sa  résidence;  5°  une  déclaration  signée 
it  lui  faisant  connaître  par  ordre  de  préférence  les  départements 
éams  lesquels  il  demande  à  servir  comme  commis  stagiaire. 

Le  Ministre,  sur  le  rapport  de  l'ingénieur  en  chef  du  service 
ordinaire  et  sur  l'avis  du  préfet,  arrête  pour  chaque  département 
Lt  liste  des  candidats  autorisés  à  se  présenter  à  l'examen  et  fixe 
le  nombre  maximum  de  ceux  qui  pourront  être  déclarés  admis- 
sibles. 
L'esLamen  a  lieu,  dans  chaque  département,  suivant  les  nécessités 

*a  service  et  aux  époques  fixées  par  le  Ministre  des  travaux 

ubiics,  devant  une  commission  composée  d'un  ingénieur  en 

lefetdedeux  ingénieurs  ordinaires,  sous-ingénieurs  ou  con- 

Bcteurs  des  ponts  et  chaussées. 
Le  Ministre  arrête  la  liste  des  candidats  déclarés  admissibles 


LOIS,    DECRKTS,   ETC. 

ide  de  commis  stagiaire  des  ponis  et  chaussées  soil  d'apri-.< 
-ocès-verbaux  d'exHmen,  soit  d'après  la  vérification  dos- 
dispensant  de  l'examen  et  d'après  le  résultat  des  enquêtes- 
par  les  Ingénieurs  en  chef  et  les  préfets. 

7.  —  La  durée  du  stage  est  d'un  an. 

expiration  du  stage,  l'ingénieur  en  chef  du  service  auquel 
igiaire  est  attaché  adresse  au  Ministre  des  trafaui  publics,. 
nlermédiaire  du  préfet,  un  rapport  sur  l'aptitude  de  ce 
ire,  sa  conduite  et  sa  manière  de  servir. 
Ministre,  sur  te  vu  de  ce  rapport,  nomme,  s'il  y  a  lieu,  le- 
ire  à  la  4'  classe  du  grade  de  commis- 
stagiaires  qui  n'obtiennent  pas  la  4*  classe  à  l'expiraliotv 
ir  année  de  stage  sont  immédiatement  licenciés  sans  avoir 
à  aucune  indemnité. 

8.  —  Les  commis  de  3'  classe  sont  pris  :  1°  parmi  les- 
lis  de  4'  classe  comptant  au  moins  trois  ans  de  service  en 
qualité  et  déclarés  admissibles  aux  épreuves  du  seconcï 

dans  un  des  concours  pour  le  grade  de  conducteur  des^ 
et  chaussées;  2°  parmi  les  candidats  déclarés  admissible» 
ide  de  conducteur  des  ponfs  et  chaussées  ou  de  contrôleur- 
ines  et  qui  n'auraient  pas  encore  été  pourvus  d'un  emplor 
grade. 

it  commis  di!  i*  classe  qui  aurait  laissé  passer  qualio- 
urs  pour  le  grade  de  conducteur  des  ponts  et  chaussées- 
btenir  le  certificat  d'admissibilité  aux  épreuves  du  deuxième- 
est  licencié  immédiatement  après  le  quatrième  concours. 
tefois  le  Ministre  peut,  s'il  le  juge  convenable,  lui  allouer, 
gacieux,  une  indemnité  de  licenciement  au  plus  égale  à  eiv 
de  traitement. 
l'application  du  paragraphe  2  du  présent  article,  il  n'est 
nu  compte  des  concours  qui  ont  pu  avoir  lieu  pendant  la 
du  service  militaire  du  commis  ou  pendant  les  six  mois- 
U  suivi  sa  libération. 

9.  —  Les  commis  de  2'  classe  sont  pris  parmi  les  commis- 
:lasse  comptant  au  mois  trois  ans  de  service  depuis  leur 
:r  avancement. 

.10—  Les  commis  (Je  1"  classe  sont  pris  parmi  les  commis- 
classe  comptant  au    moins  cinq  ans  de  grade  dans   la 

commis  principaux  sont  pris  pnrmi  les  commis  de  1"  classe 
uni  au  moins  vingt-cinq  nus  de  service  et  au  moins  sepi 
:  grade  dans  la  l"  dusse. 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES. 


5/ 


Art.  il.  —  L'ingénieur  en  chef  de  chaque  service  détermine 
rtnp]oi  et  la  résidence  des  commis.  H  informe  le  Ministre  des 
iiûtix  publics  des  changements  de  résidence  qu'il  a  prononcés, 
irt  12.  —  Les  commis  des  ponts  et  chaussées  peuvent  être 
lis  en  disponibilité  soit  par  défaut  d'emploi,  soit  pour  cause  de 

idie  ou  d'infirmités  temporaires  entraînant  cessation  du 
If  ail  pendant  plus  de  trois  mois.  Ils  conservent  la  moitié  du 
kitement  de  leur  grade  sans  accessoire;  ils  peuvent  obtenir  les 
^Qx  tiers  lorsque  la  disponibilité  a  pour  cause  le  défaut 
roiploi. 

lis  peuvent,  comme  les  conducteurs  des  ponts  et  chaussées  et 
tns  les  mêmes  conditions^  être  placés  dans  la  situation  de 

détaché. 

Art.  13.  —  Un  congé  sans  traitement  est  accordé  pendant  la 
obligatoire  de  leur  service  militaire  aux  commis  appelés 
Ls  les  drapeaux.  A  Tépoque  de  leur  libération  les  emplois 
l^ponibles  leur  sont  attribués  de  préférence. 
Le  temps  passé  sous  .les  drapeaux  pour  l'accomplissement  de 
ir  service  obligatoire  compte   pour  l'avancement  au  même 

que  le  temps  de  service  effectif  de  commis. 
■Art.  i4.  —  Les  dispositions  relatives  à  la  discipline  des  con* 
rteurs  sont  applicables  aux  commis. 
Art.  13.  —  Le  décret  du  9  juin  1888  est  abrogé. 

Dispositions  transitoires. 


plrt  16.  —  Les  dispositions  de  l'article  8  du  présent  décret  ne 
itpas  applicables  aux  commis  de  4*  classe  en  service  à  la  date 
sa  promulgation. 

[.Art.  17.  —   Le  Ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de 
ration  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Journal  officiel 

lia  Bulletin  des  lois. 

Fait  à  Paris,  le  3  janvier  1894. 

Garnot. 

Par  le  Président  de  la  République  : 
Le  Ministre  des  travaux  publics^ 

JONNART. 


58  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


(N"  56) 

[3  janvier  1893] 

Circulaire  suivie  du  décret  concernant  le  traitement  des  conducteur  s 

des  ponts  et  chaussées. 

Monsieur  le  Préfet,  le  Parlement,  en  votant  le  budget  de  JN94, 
a  alloué  au  Ministère  des  travaux  publics  un  supplément  de  crédit 
de  578.000  francs  destiné  à  améliorer  la  situation  des  conducteurs 
des  ponts  et  chaussées.  ' 

J'ai  l'honneur  de  vous  adresser  ampliation  d'un  décret  de 
M.  le  Président  de  la  République,  en  date  du  3  janvier  i81)i-, 
ayant  pour  objet  d'assurer  l'exécution  de  la  mesure  dont  il  s'agit. 

Ces  nouvelles  dispositions  sont  applicables  à  partir  du  1"  janvier 
1  «94. 

J'adresse  un  exemplaire  de  la  présente  circulaire  à  MM.  les 
Ingénieurs  en  chef  des  ponts  et  chaussées. 

Recevez,  etc- 

Le  Ministre  des  Travaux  publics , 

JONNART. 


DECRET. 


Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics; 

Vu  les  décrets  des  13  octobre  1851,  11  janvier  1884  et  13  fé- 
vrier 1890; 

Vu  la  loi  de  finances  portant  fixation  du  budget  de  l'exercice 
1894; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Le  traitement  des  conducteurs  des  ponts  et  chaus- 
sées, non  compris  les  indemnités  de  résidence  qui  peuvent  leur 
être  accordées  par  le  Ministre  des  travaux  publics,  sont  fixés 
comme  il  suit  : 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES.  59 

C        3.800 '"■ 

Conducteurs  principau^t < 

^        ^  (        3.400 

CoadacCears  de  reclasse 3.000 

Conducteurs  de  â"  classe 2.600 

Conducteurs  de  3'  classe 3.200 

Conducteurs  de  4*  classe 1.900 

ijh  Ministre  des  travaux  publics  détermine  Tefifectif  des  con- 
ducteurs des  diverses  classes  dans  Ja  mesure  des  ressources 
budgétaires  et  en  réparlissant  les  agents  dans  chaque  classe 
iraprès  les  proportions  suivantes  de  Teffectif  total  : 

Conducteurs  principaux,  au  plus 1/5* 

Conducteurs  de  1"  clause,  au  plus  .........  1/5* 

Conducteurs  de  2*  clasae,  au  plus 1/5* 

Conducteurs  de  3*  classe,  au  plus l/.V 

Conducteurs  de  4*  classe,  au  moins 1/5* 

Art,  2.  —  Nul  ne  peut  être  nommé  conducteur  principal  s'il  ne 
D>mpte  au  moins  trois  ans  de  services  en  qualité  de  conducteur 
de  i**  classe. 

Pour  obtenir  une  élévation  de  classe,  les  conducteurs  doivent 
compter  au  moins  trois  ans  de  service  dans  la  classe  immédia- 
tement inférieure. 

Le  traîtemeot  de  3.800  francs  ne  peut  être  accordé  qu'aux 
conducteurs  principaux  comptant  au  moins  cinq  ans  de  grade 
et  viogt-cinq  ans  de  service  comme  conducteur. 

Art.  3.  —  Sont  abrogées  les  dispositions  des  règlements  sus- 
visés  contraires  au  présent  décret. 


(N"  57) 

[3  janvier  1893] 

Circulaire  suivie  du  décret  concernant  le  traitement  des  contrôleurs 

des  mines. 

Monsieur  le  Préfet,  le  Parlement,  en  volant  le  budget  de  1894, 
I  alloué  au  Ministère  des  travaux  publics  un  supplément  de 
rrédit  destiné  à  améliorer  la  situation  des  contrôleurs  des  mines. 

J'ai  rfionneur  de  vous  adresser  ampliation  d'un  décret  de 
I.  le  Président  de  la  République,  en  date  du  3  janvier  1894, 


60  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ayant  pour  objet  d'assurer  rexécution  de  la  mesure  dont  il  s'agît:  . 

Ces  nouvelles  dispositions  sont  applicables  à  partir  du  1'*^  jan  — 
vier  1894. 

J'adresse  un  exemplaire  de  la  présente  circulaire  à  MM.    le."^ 
Ingénieurs  en  chef  des  mines  et  à  MM.  les  Ingénieurs  en  chef* 
des  contrôles  de  chemins  de  fer. 

Recevez,  etc.     • 

Le  Minisire  des  Travaux  publics^ 

JONNART. 


DECRET. 


Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics; 

Vu  les  décrets  des  24  décembre  1851,  11  janvier  1884  et  13  fé- 
vrier 1890; 

Vu  la  loi  de  finances  portant  fixation  du  budget  de  rexercice 
1894; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1*'.  —  Les  traitements  des  contrôleurs  des  mines,  non 
compris  les  indemnités  de  résidence  qui  peuvent  leur  être  allouées 
pur  le  Ministre  des  travaux  publics,  sont  fixés  comme  il  suit  : 

Contrôleurs  principaux < 

Contrôleurs  de  1"*  classe 3.000 

Contrôleurs  de  2«  classe 3.600 

Contrôleurs  de  3*  classe 2.200 

Contrôleurs  de  4*  classe 1.900 

Le  Ministre  des  travaux  publics  détermine  Teffectif  des  contrô- 
leurs des  mines  des  diverses  classes  dans  la  mesure  des  ressour- 
ces budgétaires  et  en  réparlissant  les  agents  dans  chaque  classe^ 
d  après  les  proportions  suivantes  de  Teffeclif  total  : 

Contrôleurs  principau^c,  au  plus 1/5* 

Contrôleurs  de  i'*  classe,  au  plus 1/5^ 

Contrôleurs  de  2®  classe,  au  plus 1/5* 

Contrôleurs  de  3*  classe,  au  plus •  1/5* 

Contrôleurs  de  4*  classe,  au  moins 1/5* 

Art.  2.  —  Nul  ne  peut  être  nommé  contrôleur  principal  s'il 
no  compte  au  moins  trois  ans  de  service  en  qualité  de  contrô- 
leur de  1"  classe. 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES. 


61 


Pour  obtenir  une  élévation  de  classe,  les  contrôleurs  doivent 
compter  au  moins  trois  ans  de  service  dans  la  classe  immëdia- 
lefsent  inférieure. 

Le  traitement  de  3.800  francs  ne  peut  être  accordé  qu'aux 
mDtrôleurs  principaux  comptant  au  moins  cinq  ans  de  grade  et 
Tiogt-cioq  ans  de  service  comme  contrôleur. 

Art.  3.  —  Sont  abrogées  les  dispositions  des  règlements  sus- 
Ti'jés  contraires  au  présent  décret. 


(N"  58) 

[10  janvier  1893] 

Tualion  des  classes  de  début  et  des  classes  les  plus  élevées  qui 
peuverU  être  attribuées  aux  agents  inférieurs  dans  chaque 
sertice. 

Monsieur  le  Préfet,  aux  termes  de  l'article  6  du  décret  du 
iîaoût  1893,  le  Ministre  des  travaux  publics  fixe  pour  chaque 
s«dion  de  voie  navigable  la  classe  par  laquelle  débutent  les 
àrlusiers,  pontiers  et  baragistes  et  la  classe  la  plus  élevée  h 
Quelle  Ils  peuvent  arriver  sur  cette  section. 

J'ai  Thonneur  de  vous  adresser  un  exemplaire  du  tableau  que 
j'ai  fait  établir  en  exécution  de  cette  prescription. 

Les  agents  actuellement  en  fonctions  qui.sont.cn  possessiou 
d'une  classe  plus  élevée  que  celle  que  comporte  le  service  dont 
ik  font  partie  conserveront  cette  classe  à  titre  personnel,  mais 
leurs  successeurs  seront  nécessairement  nommés  dans  les  condi- 
tions fixées  par  le  tableau  ci-anncxé. 

11  est  bien  entendu  d*ailleurs  que  les  suppléments  de  traito- 
roenl,  et  indemnités  de'toUlé  nature  que  reçoivent  les  gardes, 
«dusiers,  pontiers,  etc.,  restent  fixés  aux  chiffres  actuels,  en  tant 
qoeces  chififres  ne  sont  pas  contraires  à  ceux  fixés  par  le  décret 
<fe  réorganisation  du  IT  août  1893.        

i'adresse  des  exeoiplaireé  dé  la  présente  circulaire  et  du  tableau 
qiii  raccompagne  à  MM.  les  Ingénieurs  en  chef;  * 


ieccvez,  etc. 


Le  Ministre  des  travaux  publics., 

JONNART. 


1 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES. 


63 


Vendée. 


Ofiiinaîre  et    maritime  du 
sot  de  la  Vendée 

m  de  l'Aisne  et  canaux  an- 

m  de  TAube  et  du  canal  de 
kSBie-Srioe 

»n  de  la  Dordogne,  de  Tlsle 
lit  ]a  Wzère  ....•...■.• 

:ao  de  la  Loire  (2*  sectioD) 
laoaQx  annexes  .  • 

m  du  Lot 

m  de  la  Marne  et  canaux 

a  «dioaire  et  rivières  de  !a 
me 


k  Ecluses  de  la  Longève.  .  . 

t  Ecluse  du  Gouffre 

Ports    maritimes.     (Les     Sables -d'O- 

lonne,  etc.) 

Aisne  et  canal  latéral 

Canal  des  Ardennes 

Canal  de  l'Oise  k  l'Aisne,  canal  de  l'Aisne 
à  la  Marne  et  canal  latéral  à  la  Marne. 

Aube 

Canal  de  la  Haute-Seine. .  .  . 

Dordogne 

Isle 

Loire  (2*  section)  et  canal  latéral 

Canal  de  Roanne  h  Digoln 

ï  Canal  du  Nivernais 

f  Haute-Yonne 

I  Lot 

'  Marne 


Mavenne  et  Oudon. 


navigables   du    Nord   et  du 
if-CjUais 


}tt  du  Rhône   (écluse   du 

IX 

rade  la  Saône 

ivdinaire  et  rlTlères  de  la 

de  la  Seine 

ordinaire  et  maritime  du 
sment  d'Ille-el-Vilaine.  .  .  . 

lion  de  la  Vilaine  supérieure 
eaoal  d*lUe-et-£U.nce 

et  Èerrr 


ordinaire  et  maritime  du 
.  ^vleBient  du  Morbihan,  canaux 
li  stes  à  Brest  et  du  Blavet  .  . 


Aa 

Lys 

Scarpc 

Canal  d'Aire 

—  de  Bourbourg 

—  de  Calais 

—  de  la  Colme 

—  de  la  Deûle 

—  de  Lens 

—  de  NeufTossé 

—  de  Roubaix 

—  de  la  Sensée 

Lawe 

Canaux  d'Hazebrouck 

Rhône  

Saône  

Sarthe  et  Loir 

1"  section.  — !'•  division. 
1"  section.  —  4*  division  . 

4'  section 

30  section 


Seine  . 


Vilaine 

Canal  d'Ille-et-Rance. 


Canal  de  Berry 

Canal  du  Blavet 

Canal  du  Blavet.  (Ecluses  de  la  Maclais 
et  de  Cbâteaulin.) 

Canal  de  Nantes  à  Brest.  |  ^^.\'^^^^\  [ 

Canal  de  Nantes  à  Brest.  (Ecluses  de 
Lochrist,  Grand-Barrage,  des  Gorets 
et  de  Polhuern.} 

Ports  maritimes.  (Lorient  et  Palais.) 
(Belle-Ile.) 


5^ 
4« 

5' 
3« 
3- 

3« 
3« 
3' 
3' 
3* 
3« 
3- 
3- 
3* 
5' 

9e 


3* 
3» 
3« 
3« 
3* 
3» 
3* 
3- 
à" 
3- 
3" 
3- 
o» 
5» 

3* 

3' 

3- 

<if 

9* 

2* 

4« 
A* 

3' 
i* 

3' 
4« 


3^ 


3' 

2' 

3-^ 

1^' 

1" 
.|n 

1^' 

!"■• 

ire 

V' 
ae 

i" 
1« 

1" 

1" 

4  rc 

jj  re 
A  re 

■|r» 
-Jr» 
irr 

3' 
3* 

1" 

1" 
P' 

r- 
v 

ire 

1" 
1" 


■jrp 
P' 


64 


LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


Navigation  de  TYonne. 


Service  du  canal  do  Bourgogne  .  .  . 

Canaux  d'Orléans,  de  Briare  et  du 
Loing 

Service  du  canal  du  Centre 

Service  du  canal  d»  l'Est 

Service  ordinaire  et  canaux  de  la 
Haute-Harnc 

Service  du  canal  de  la  Marne  au 
Rhin 


Navigation  entre  la  Belgique  et  Paris. 


Service  du  canal  du  Rhône  à  Cette. 
Service  du  canal  du  Rhône  au  Rhin. 

Service  maritime  du   département 
des  Bouches-du «Rhône 


Service  maritime  du   département 
de  la  Charente-Inférieure 


Service  maritime   du  département 

des  Côtes-du-Nord 

Service    maritime  du  département 

du  Finistère 

Service   maritime  du  département 

de  l'Hérault  .  .  .  ' . 

Service  maritime   du  département 

de  la  Loire-Inférieure 

Service   maritime  du   département 

du  Nord 

Service   maritime  du   département 

du  Pas-de-Cafaîs 

Service  maritime  du  département  de 
la  Seine-Inférieure  (!'•  section).  . 

Service  maritime  du  département  de 


la  Seine-Inférieure  (2*  section 


/ 

it  de  j 
/  •  •  ' 


'  !'•  section.  {D'Auxerre  k  La- 

,.  „„„     S      roche.) 

lonnc.^c   section.    fDe   Laroche  à 

Montcreau.) 

Canal  do  Bourgogne 

Canal  de  Briare 

—  du  Loing 

—  d'Orléans .  - 

Canal  du  Centre 

r„r.,i  A^  ri?«»      S  Branche  Nord 

Canal  de  1  Est.  •}  Branche  Sud 

Canal  de  la  Haute-ïlarne 

—  de  la  Marne  k  l.i  Saône 

Canal  de  la  Marne  au  Rhin 

Escaut '. 

Oise 

Sambre  canalisée 

Canal  de  Mons  à  Coudé 

—  latéral  à  l'Oise 

—  de  Saint-Quentin 

—  de  la  Sambre  à  l'Oise 

Canal  du  Rhône  à  Cette 

Canal  du  Rhône  au  Rhin 

Ports  do  Marseille  et  de  Sainl-Louis-du- 

Rhôno 

Port  de  Martigues 

Ports  do  la  Rochelle,  la  Pallice,  Roche- 
fort,  dos  îles  de  Ré  ot  d'Olôrou  .  .  .  . 

Ports  do  Marennes,  la  Trc'mblade,  Ribé- 
rou,  Mortagnc 

Ports  de  l'Eguille,  Moschers 

Canal  de  Marans  à  la  Rochelle 

Ports  du  lA'gué  et  de  Paimpol 

Ports  de  Morlaix  et  de  Port-Launay.  .  . 

Port  de  Cette 

Ports  de  Saint-Nazaire,  etc.  .  « 

Ports  de  Dunkerque  et  de  Gravelines  .  . 

Ports  de  Calais  et  de  Boulogne 

Port  du  Havre 

—  de  Fécamp 

—  de  Saint- Valerj'-en-Caux 

Canal  du  Havre  à  Tancarvillc 

Port  de  Dieppe ..  i  ..'..*..  .' 

Port  du  Treport 


CLASS] 


À* 

:y 

3« 
3» 
3« 


3' 
i« 

3- 
i" 

2« 
3' 
3« 


3' 
3« 
3« 
i« 

3« 

3« 
5* 
3' 
3- 
3' 
A' 


VÉditeur-gérani  :  V^"  Ddnod  et  P.  ViCQ. 


PARIS.  —  m?.  C.   MAnroif  et  B.  FU.Mll4aiOM,   RUB  AAGINB,   26. 


DÉCRETS. 


65 


DECRETS 


(N"  59) 

[^  août  i8931 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
suit  : 

1*  Est  et  demeure  classée  dans  le  département  de  la  Corse, 
comme  prolongement  de  la  route  forestière  n^  11,  une  nouvelle 
roule  de  dix-huit  kilomètres  cent  soixante-quatre  mètres  de  lon- 
gueur, partant  du  ruisseau  de  Palavisani^  point  où  finit  actuel- 
kment  la  roule  forestière  n°  li,  et  aboutissant  à  la  route  fores- 
tière n*4  àZonza,  conformément  au  tracé  indiqué  par  une  ligne 
bleue  pointillée  sur  le  plan  d'ensemble  visé  par  l'ingénieur  en 
chef,  le  22  juin  1888,  lequel  plan  restera  annexé  au  présent 
décret. 

Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
rétablissement  de  celte  route,  qui  prendra  la  dénomination  de 
route  forestière  n?  ii  de  Porto- Vccchio  à  Zonza.  - 

2*  La  dépense,  évaluée  à  deux  cent  cinquante  mille  francs,  sera 
imputée  sur  les  fonds  inscrits  annuellement  au  budget  du  Minis- 
tère des  travaux  publics  pour  les  lacunes  des  routes  forestières 
de  la  Corse. 

L'administration  est  autorisée  à  faire  l'acquisition  des  terrains 
et  bâtiments  nécessaires  à  l'exécution  de  la  présente  entreprise, 
eo  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la 
loi  du  3  mai  1841  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité 
publique. 

3*  Il  est  pris  acte  de  l'engagement  souscrit  parle  conseil  muni- 
cipal de  la  commune  du  Zonza,  dans  sa  délibération  du  11  oc- 
tobre 1889. 

4*  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
l*eiécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
cinq  ans  à  dater  du  présent  décret. 

Ànn,  des  P.  et  Çh.  Lois,  7*sér.,  4«  ann.,  â"  cah.  —  tomb  iv.  5 


66 


LOIS,    DECRETS,   ETC. 


(N°  40) 

[âl  décembre  1893] 

Décret  qui  approuve  la  substitution  de  la  Société  lyonnaise  des 
forces  motrices  du  Rhône  à  MM.  Henry  et  consorts  comme 
concessionnaire:  1"  de  la  construction  d'un  canal  navigable  â 
dériver  du  Rhône;  2*  de  la  distribution,  au  moyen  de  Vélectri^ 
cité,  dans  les  com,munes  de  Lyon  et  de  Villeurbanne  j  de  la  force 
motrice  de  la  chute  d'eau  qui  sera  créée  par  cette  dérivation* 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics, 
• •••••■•••••••••     •     • 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Est  approuvée  la  substitution  de  la  société  lyonnaise 
des  forces  motrices  du  Rhône,  instituée  conformément  aux  sta- 
tuts ci-dessuiJ  visés,  à  MM.  Henry  et  consorts,  comme  conces- 
sionnaires : 

l^De  laconstruction,  entre  Jons  et  Lyon,  d'un  canal  navigable 
à  dériver  du  Rhône  et  s'étendant  sur  le  territoire  des  communes 
de  Jons,  Jonage,  Meyzieux,  Décincs,  Vaux-en-Vélin  et  Villeur- 
banne. 

2'  De  la  distribution  au  moyen  de  Télectricité,  dans  les  com- 
munes de  Lyon  et  de  Villeurbanne,  de  la  force  motrice  de  la 
chute  d'eau  qui  sera  créée  par  la  dérivation  précitée. 

ArL2.  —  11  est  interdit  à  la  société,  sous  peine  de  déchéance, 
d'engager  soncapital,directementou  indirectement, dans  uneopé- 
ration  autre  que  l'entreprise  définie  à  l'article  précédent,  sans  y 
être  préalablement  autorisée  par  décret  rendu  en  Conseil  d^Ëlat. 


■    (N"  41) 

[i5  janvier  1894] 
Décret  modifiant  le  tracé  de  tramway  de  Montferrand  à  Royal. 
Le  Président  de  la  République  française, 


k 


DÉCRETS.  67 

Sur  le  rapport  du  Minisire  des  travaux  publics. 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète: 

Art.  1".  —  Les  deux  derniers  alinéas  de  Tarticle  2  du  cahier 
ées  charges  annexé  au  décret  ci-dessus  visé,  du  27  janvier  1888, 
soot  supprimés  et  remplacés  par  les  dispositions  suivantes: 

{ â*  L'oe  ligne  secondaire  s'écartant  de  la  ligne  principale, 
partant  de  la  place  Delille  et  passant  par  les  avenues  de  la  Groix- 
Horel  et  du  Château-Rouge,  pour  desservir  la  gare  de  Clermont- 
ferraod.  » 

Art.  2.  —  Le  Ministre  des  travaux  publics  est  charpfé  de  Vexé- 
ciition  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 


{K  42) 


[30  janvier  1894] 


Décret  portant  approbation  d*un  avenant  au  traité  de  rétrocession 
concernant  la  ligne  de  tramway  de  Saint-Eugène  à  Rovigo 
(Algérie)» 

Le  Président  de  la  République  française, 
Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics  et  la  proposi- 
tion du  gouverneur  général  de  FAlgérie. 

Le  Conseil  d'Etat  entendu. 

Décrète: 

Art.  1".  — Est  approuvé,  en  ce  qui  concerne  la  ligne  de  tramway 
de  Saint-Eugène  à  Rovigo,  l'avenant  au  traité  de  rétrocession 
du  {"  mai  1891,  passé,  le  31  octobre  1893,  entre  le  préfet  d*Alger 
agissant  au  nom  du  département,  d'une  part^et  M.  Gaze,  d'autre 
part, 

L'avenant  et  les  plans  d'ensemble  ci-dessus  visés  resteront 
annexés  au  présent  décret. 

Art.  2. —  Le  Ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Vexécu- 
lioD  du  présent  décret,  qui  sora  Inséré  an  Bnllrfin  firs  In-'s. 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


(N°  45) 


[30  janiier  ISdi] 
Décret  complétant  Varticîe  5  du  décret  du^Ô  août  1881  relatif  à 
ntabliisement  de  voies  ferrées  sur  lu  sol  des  voie*  publiques. 
Le  Président  de  la  République  française, 
Sur  le  rapport  du  SHoistrc  des  Iravaux  publics. 

Le  Conseil  d  lilal  entendu, 

Décrèle  : 

Art.  1".  —  L'article  5  du  décret  sasvisé  du  6  août  1881  est 
complété  par  la  disposition  suivante  : 

I  Toutefois,  l'administration  peut,  à  litre  révocable,  dispensi^r 
le  concessionnaire  de  poser  des  rails  à  gorge  ^  des  contre- rails- 
sur  tout  ou  partie  des  voies  publiques  dont  )e  sol  est  emprunté 
par  la  voie  ferrée.  » 

Art.  2.  —  Le  Ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Sulle/in  des  Lois. 

•    (N°  44) 

[S  léiTieT  1894] 
Décret  approuvant  une  convention  annexe  au  traité  du,  8  aoû(lH9l^ 
passée  entre  le  Préfet  du  Loiret  et  la  Société  fermihre  de  l'ex- 
ploitation de  la  ligne  de  tramway  de  Pilkiviers  à  Toury,  rela- 
tive à  l'augmentation  du  matériel  roulant. 
Le  Président  de  la  République  française. 
Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d'Etat  entendu. 

Décrète  ; 

Art,  1".  —  Est  approuvée  la  convention  annexe  au  traité  du' 
8  août  1891  passée,  les  28-29  novembre  1893,  entre  le  préfet  du 
Loiret,  au  nom  de  ce  département,  d'une  part,  et  la  Société  des 
établissements  Decauville  aîné, d'autre  part. 

Art.  2.  —  Les  travaux  complémentaires  résultantde  l'augmen- 
tation du  matériel  roulant  et  faisant  l'objet  de  la  convention 
annexe  précitée  seront,  jusqu'à  concurrence  d'un  maximum  de 
10(1. ftOO  francs,  compris  dans  le  maximum  du  capital  de  premier 
issement  indiqué  à  l'article  3  du  décret  du  20  aoAt  1891. 


DÉCRETS.  69 

Lemaximam  de  la  charge  annuelle  pouvant  résulter  pour  le 
Trésor  des  dispositions  qui  précèdent  reste  fixé  à  la  somme  de 
i:.m  francs. 


CONVENTION 
'annexe  au  traité   du   8  AOUT   1891 

Entre  le  département  du  Loiret,  représenté  par  M.  Bœgner,  officier  de  la 
U|ioB  d'honneur,  préfet  dndit  département,  et  la  société  anonyme <le8  établis- 
stmsAs  DecauTiUe  aîné,  représentée  par  lo  président  de  son  conseil  d*admi- 
listruioD,  M.  Paul  Decanville,  et  par  son  administrateur  délégué,  JVl.  Louis 
TiMemar  Kaveaez,  dftment  autorisés  à  cet  effet  par  délibération  diKConseil 
^«dminislration  en  date  du  27  mars  1893, 

Il  3  été  conTena  ce  qui  suit  : 

Art.  i".  —  Le  département  du  Loiret  autorise  la  société  fermière  de  Tex- 
itetaiion  de  la  ligne  de  Pithiviers  à  Toury  à  retirer  de  la  Caisse  des  dépôts 
d  nasignations  une  partie  du  cautionnement  qu'elle  a  versé  en  exécution  de 
futiele  38  du  cahier  des  charges,  à  la  condition  que  la  société  mette  préala- 
^acnt  en  circulation  sur  la  ligne  précitée  un  matériel  roulant  supplémen- 
uire  dont  la  valeur  soit  au  moins  équivalente  b  la  somme  à  retirer,  qui,  dans 
belles  cas,  ne  pourra  dépasser  100.000  francs.  La  quantité  de  véhicules  né* 
«tssalres  et  leur  valenr  seront  fixées  comme  il  est  dit  au  paragraphe  2  de 
rvticle  3  du  traité  du  8  août  1891. 

Les  retraits  partiels  du  cautionnement  seront  autorisés  successivement  au 
forets  mesure  de  la  mise  en  circulaUon  et  de  la  réception  des  véhicules 
Sfplémentaires  et  un  mois  après  leur  présentation  en  gare  de  Pithiviers 
(truBiray),  à  la  condiUon  que  chaque  réception  puisse  s'appliquer  à  un  nombre 
it  Téhicttles  an  moins  égal  à  huit. 

Art.  2.  —  Ce  matériel  supplémentaire  fourni  aux  frais  de  la  société  exploit 
liate  servira  de  garantie  au  département,  en  place  des  100.000  francs  retirés 
if  U  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  et  pourra  être  saisi  par  lui  dans  tous 
kl  cas  ok  le  cautionnement  primitif  aurait  pu  Tètre. 

A  la  fin  du  bail,  il  sera  repris  par  le  département,  à  dire  d'experts. 

Art.  3.  —  Le  département  payera  à  la  société  les  intérêts  de  la  valeur  de 
te  matériel  supplémentaire  k  raison  de  3  p.  100  Tan  à  partir  du  jour  où  chacun 
àa  véhicules  supplémentaires  dûment  reconnu  nécessaire  aura  été  mis  en 
drcolation  sur  la  ligne. 

Art  4.  —  Les  travaux  complémentaires  résultant  de  l'augmentation  ci- 
^nias  indiquée  du  matériel  roulant  seront,  jusqu'à  concurrence  d'un  maximum 
^  100.OOO  firancs,  compris  dans  le  maximum  du  capital  de  premier  établisse- 
aest  indiqué  à  Tarticle  3  du  décret  du  20  août  1891. 


n 


70  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


:i 


2>' 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


{K  45) 

« 

[24  mars  1893] 

Travaux  publics.  —  Lycée.  —  Résiliation,  —  Force  majeure.  — 
Indemnité.  —  (Sieurs  Charrier,  Laudat  et  Guétonny  contre- 
Ville  d'Aurillac.) 

La  résiliation  par  une  ville  du  marché  des  travaux  d'un  lycée, 
fondée  sur  le  refus  par  VÉtat  de  contribuer  aux  dépenses  si 
remplacement  prévu  n'était  pas  changé,  ne  peut  pas  être  con— 
sidérée  comme  le  résultat  d'un  cas  de  force  majeure.  —  IL^s 
entrepreneurs  n'ont  pas  été  parties  aux  conventions  intervenues 
entre  VÉtat  et  la  ville. 

L'indemnité  pour  résiliation  doit  comprendre  la  perte  des 
bénéfices  sur  V ensemble  des  travaux  prévus. 

On  ne  saurait  réduire  du  quart  V importance  des  travauj> pré- 
vus; cette  réduction  ne  pouvait  s'opérer  que  si  le  marché  avait 
été  inexécuté  —  ni  ajouter  des  travaux  imprévus  dont  la  néces- 
site  n'était  pas  établie  lors  de  la  résiliation. 

Il  est  dû  aux  entrepreneurs  le  montant  des  travaux  prépara- 
toires  exécutés  par  eux  et  dont  le  décompte  n'est  pas  contesté. 

Les  dépenses  d'installation  de  bureaux,  de  personnel,  de  ma^ 
tériel,  etc.,  qui  rentrent  dans  les  frais  généraux:  de  l'entreprise 
ne  peuvent  faire  l'objet  dune  indemnité  spéciale;  elle  est  com- 
prise dans  l'indemnité  pour  pertes  de  bénéfices. 

Sur  le  droit  a  indemnité  des  sieurs  Charrier,  Laudat  et  Gué^ 
tonny  : 

Considérant  que  Ja  ville  d^Aurillac  a  soutenu  devant  le  conseil 
de  préfecture,  et  qu'elle  maintient  dans  son  recours  incident 
contre  l'arrêté  attaqué,  que  la  résiliation  du  marché  passé  avec 
les  entrepreneurs  en  vue  de  la  construction  du  lycée  a  été  pour 
elle  la  conséquence  d'un  cas  de  force  majeure;  qu'elle  ne  saurait 
donc  être  tenue  d'aucune  responsabilité  envers  ceux-ci,  au  delà 
du  payement  des  travaux  exécutés; 


I 

J 


CONSEIL  d'État.  71 

Considérant  que,  dans  ces  conditions,  il  y  a  lieu  de  statuer 
dabord  sur  le  droit  à  indemnité  des  sieurs  Charrier  et  autres; 

Considérdnt,  d'une  part,  qu*il  résulte  de  Tinstruction  et  no- 
Lanament  du  procès-verbal  d'adjudication  en  date  du  17  février 
1^3,  que  les  sieurs  Charrier  et  consorts  ont  été  déclarés  adjudi- 
cataires des  travaux  de  construction  du  lycée  d*Anrillac  à  effec- 
toer  pour  le  compte  de  la  >^lle,  conformément  aux  plans  et  devis 
négulièrement  approuvés  et  sur  l'emplacement  désigné  auxdits 
plans  sous  la  dénomination  d'enclos  du  Barra;  qu'à  la  date  du 
3i  mai  i884,  la  ville  a  signifié  aux  entrepreneurs  la  résiliation  de 
leur  marché,  motivée  uniquement  par  le  changement  de  rem- 
placement du  futur  lycée; 

Considérant,  d'autre  part,  que  les  conventions  qui  ont  pu 
iDlcr\'enir  entre  l'État  et  la  ville  d'Aurillac,  en  vue  de  faire  face 
aoi  dépenses  de  la  construction  du  lycée,  ne  sauraient  être 
opposées  aux  requérants  qui  n'y  ont  pas  été  parties;  que  la 
circonstance  que  la  ville  n*aurait  résilié  le  marché  que  sous  la 
menace  du  retrait  de  l'allocation  qui  lui  avait  été  promise  par 
IT^tat,  si  l'emplacement  du  lycée  n'était  pas  changé,  ne  saurait 
être  considérée  comme  constituant  un  cas  de  force  majeure  de 
aature  à  soustraire  la  ville  aux  conséquences  des  engagements 
contractés  par  elle  envers  les  sieurs  Charrier  et  autres;  que  de 
ce  qui  précède  il  résulte  que  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de 
préfecture  a  reconnu  le  droit  des  entrepreneurs  à  une  indemnité 
à  raison  du  préjudice  qui  est  résulté  pour  eux  de  la  résiliation 
4e  leur  entreprise  ; 

En  ce  qui  concerne  la  'privation  de  bénéfices  : 

Considérant  que  c'est  à  bon  droit  que  l'arrêté  attaqué  a  refusé 
de  faire  entrer  en  compte,  pour  le  calcul  de  l'indemnité  allouée 
sous  ce  chef,  le  montant  des  travaux  imprévus,  par  le  motif  que 
la  nécessité  de  leur  exécution  n'avait  pas  été  reconnue,  lorsque 
la  résiliation  de  l'entreprise  a  été  prononcée;  mais  qu'il  en  est 
tQlrenient  de  la  réduction  du  quart  dans  l'importance  des  tra- 
vaux prévus  à  l'adjudication;  que  si,  en  effet,  il  appartenait  à  la 
ville,  en  vertu  des  articles  12  et  26  du  cahier  des  charges,  d'opérer 
cette  réduction  sans  indemnité  pour  l'entrepreneur,  dans  le  cas 
où  le  marché  aurait  reçu  son  exécution,  elle  ne  peut  plus  user 
de  cette  faculté  après  sa  résiliation  ; 

Considérant  qu'eu  égard  aux  circonstances  de  l'affaire,  et  en 
tenant  compte  des  élémenfS  d'appréciation  susmentionnés,  il 
sera  fait  une  équitable  évaluation  de  l'indemnité  à  allouer  aux 
requérants  pour  privation  de  bénéfices  et  qui  doit  être  calculée 


5* 


•■t  "^f 


X  , 


72  LOIS,   DÏÏCRETS,   ETC. 

sur  le  montant  total  des  travaux  non  exécutés,  en  la  fixant  à  la 
somme  de  80.000  francs,  avec  intérêts  à  5  p.  100  à  partir  du 
14  décembre  1886,  date  à  laquelle  le  conseil  de  préfecture  en  a 
fixé  le  point  de  départ  pour  les  sommes  représentant  la  perte  de 
gain; 

En  ce  qui  concerne  les  autres  chefs  de  réclamations  des  requé- 
rants :  " 

Considérant  que  les  autres  demandes  formées  par  les  sieurs 
Charrier  et  consorts  sont  relatives  au  remboursement  de  dé- 
penses rentrant  dans  les  frais  qui  incombent  à  toute  entreprise, 
et  dont  elle  est  rémunérée  par  les  bénéfices  réalisés  sur  l'exécu- 
tion des  travaux;  qu'ainsi,  par  l'indemnité  allouée  sons  le  chef 
précédent,  il  a  été  déjà  fait  droit  aux  réclamations  de  cette  na- 
ture, et  que  toute  autre  allocation  ne  pourrait  que  constituer  un 
double  emploi; 

Considérant  toutefois  qu'en  dehors  des  travaux  compris  dans 
l'adjudication,  les  sieurs  Charrier  et  consorts  ont  exécuté  en 
régie  pour  le  compte  de  la  ville  divers  travaux  préparatoires  dont 
le  décompte  a  été  arrêté,  d'un  commun  accord,  à  la  somme  de 
16.191 ',37,  ainsi  que  le  constate  l'arrêté  attaqué;  que  la  ville  re- 
connaît ne  pas  avoir  effectué  le  payement  de  cette  somme;  que, 
dès  lors,  il  y  a  lieu  de  l'ajouter  aux  condamnations  prononcées 
contre  elle; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

(La  ville  d'Âurillac  payera  aux  sieurs  Charrier,  Laudat  et  Gué- 
tonny^  en  outre  des  deux  sommes  qui  leur  ont  été  allouées  pour 
frais  d'adjudication  et  intérêts  du  cautionnement  par  le  conseil 
de  préfecture  dont  la  décision  sur  ces  points  n'a  fait  l'objet 
d'aucun  recours,  80.000  francs  à  titre  de  privation  de  bénéfices, 
plus  16.191',37  montant  du  décompte  des  travaux  préparatoires, 
soit  au  total  96.191',37,  avec  intérêts  à  5  p.  100  à  dater  du  14  dé- 
cembre 1886,  capitalisés  aux  1"  août  1888,  31  décembre  1889, 
24  février  1892  et  24  février  1893.  Les  dépens  seront  supportés 
par  la  ville  d'Âurillac] 


(N"  46) 


[24  mars  li(3] 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte»  —  Eglise.  —  Conven- 
tion relative  à  certains  travaux  déterminés;  travaux  compté- 


»_/ 


CONSEIL   DETAT. 


73 


meniaûres  imprévus  dus  à  V entrepreneur.  —  (Sieur  Mou stié contre 
Commune  d*Uzeste.) 

Procédure.  —  Conseil  de  préfecture.  —  Conclusions  non  visées 
eu  insuffisamment  analysées.  Rejet  :  les  conclusions  non  visées 
reproduisent  les  conclusions  antérieures  suffisamment  analysées 
par  r arrêté. 

—  Défaut  de  précision  des  dispositions  législatives  appli- 
quées. Rejet  :  le  moyen  manque  en  fait, 

—  Omission  de  statuer.  Rejet  :  en  statuant  au  fond  le  conseil 
de  préfecture  a  implicitement  rejeté  les  conclusions  à  fin  d'ex- 
pertise. 


Es  LA  FORME  : 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  Varrêté  rCa  pas  visé  les  conclusions 
frises  par  le  requérant  les  29  janvier  et  24  avril  4890  et  qu'il  ne 
contient  pas  l'analyse  des  conclurions  qu'il  a  visées  : 

Considérant  que  les  conclusions  des  29  janvier  et  29  avril  1890 
ne  font  que  reproduire  en  les  développant  des  conclusions  anté- 
fîeures  qui  ont  été  visées  par  le  conseil  de  préfecture  et  qui  ont 
fait  l'objet  d'une  analyse  suffisante  ; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  l'arrêté  attaqué  n'a  pas  précisé  les 
dispositions  législatives  dont  il  a  fait  l'application  : 

Considérant  que  le  moyen  manque  en  fait  ; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  le  conseil  de  préfecture  n'aurait  pas 
statué  sur  les  conclusions  prises  afin  d'expertise  : 

Considérant  que,  aux  termes  de  l'article  13  de  la  loi  du  22  juillet 
1H89,  le  conseil  de  préfecture  n*était  pas  obligé  d'ordonner  une 
expertise  et  qu*en  statuant  au  fond  il  a  implicitement  rejeté  les 
cooclnsions  à  fin  d'expertise  ; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  qu'il  ne  devait  pas  être  tenu  compte  de 
la  déclaration  de  Varchitecie  Mondet  qui  a  été  produite  après  la 
clôture  des  débats  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'arrêté  attaqué  que  la  déclaration 
de  l'arcbilecte  Mondet  et  la  réponse  qu'y  a  faite  le  sieur  Moustié 
sont  antérieures  à  la  clôture  des  débats  ; 

AC  FOND  : 

Considérant  que,  aux  termes  du  traité  en  date  du  30  janvier 
1887,  le  sieur  Moustié  s'est  engagé  à  exécuter,  moyennant  la 
somme  de  1.640  francs,  toiït  compris,  les  travaux  de  restauration 
restant  à  faire  dans  l'église  d'Uzeste  pour  le  côté  ouest,  dans  les 
mêmes  formes  et  conditions  que  ceux  exécutés  du  côté  est,  par 


74  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

un  premier  entrepreneur  et  suivant  les  plans  et  devis  de  rarciiî- 
tecte  Mondet; 

Considérant  qu*il  résulte  de  Tinstruction  que  le  sieur  Moustié 
a  exécuté  certains  travaux  complémentaires  qui  ne  rentraient, 
pas  dans  les  prévisions  du  marché  et  que  c'est  avec  raison  que 
le  conseil  de  préfecture^  tenant  compte  de  ces  travaux,  a  fix.é  à 
2.050  francs  la  somme  due  à  l'entrepreneur  et  par  suite  le  solde 
à  payer,  déduction  faite  des  acomptes  déjà  versés  à  i.750  francs  ; 

Sur  les  intérêts  et  les  dépens  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  sieur  Moustié 
avait  demandé  les  intérêts  et  les  dépens  devant  le  conseil  de  pré- 
fecture; que,  dès  lors,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture 
n*a  pas  statué  sur  ces  conclusions  et  qu'il  y  a  lieu  de  lui  allouer 
les  intérêts  à  partir  de  la  demande  et  les  dépens  ; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

(Le  sieur  Moustié  aura  droit  aux  intérêts  à  dater  du  3  déceoi— 
bre  1889,  capitalisés  au  5  novembre  1892,  et  aux  dépens  devant  le 
conseil  de  préfecture.  Chacune  des  parties  supportera  les  dépens 
par  elle  exposés). 


(N°  47) 

[24  mars  1893] 

Travaux  publics  communaux,  —  Décompte.  —  Maison  d'école.  — 
(Commune  de  Château-Bernard  contre  sieur  Rodier.) 

Réception  provisoire,  —  La  prise  de  possession  par  la  com^ 
mune  de  Védijice  construit  équivaut  à  une  réception  provisoire j 
lorsque  la  commune  rCa  formulé  aucune  réclamation  au  sujet 
de  la  bonne  exécution  des  travaux  et  lorsque  de  légères  malfa- 
çons signalées  après  la  prise  de  possession  ont  été  réparées 
immédiatement.  En  conséquence,  cette  prise  de  possession  fait 
courir  le  délai  prévu  pour  la  réception  définitive  et  fait  obstacle 
à  ce  que  le  maître  de  l'ouvrage  signale  après  ce  délai  de  nou- 
velle malfaçons. 

Travaux  supplémentaires  ayant  pour  cause  principale  le 
remaniement  complet  du  projet  primitif  exécutés  par  Ventre- 
preneur  d'après  les  indications  de  V architecte  et  les  ordres  for^- 
mets  du  maire;  condamnation  de  la  commune  au  payement 
nonobstant  une  clause  contraire  du  cahier  des  charges. 


»-£. 


CONSEIL   D  ETAT. 


75 


Es  CE  QUI  TOUCHE  la  réception  définitive  : 
Considérant  qu'aux  termes  du  cahier  des  charges  la  réception 
pro%isoire  devait  avoir  lieu  immédiatement  après  Tachèvemcnt 
des  travaux  et  la  réception  définitive  un  an  après  la  réception 
proTÎsoire  ;  quUl  résulte  de  Tinstruction  et  qu'il  n'est  pas  con- 
testé que  la  commune  de  Château-Bernard  a,  dès  le  9  octo- 
bre 1881,  pris  possession  des  bâtiments  construits  par  le  sieur 
Rodier;  qu'elle  a,  depuis  lors,  continué  à  les  occuper  et  qu*elle 
n'établit  pas  qu'elle  ait  formulé  aucune  réclïimalion  au  sujet  de 
laboone  exécution  des  travaux  jusqu'au  19  décembre  18869  date 
à  laquelle  Tentrepreneur  a  saisi  le  conseil  de  préfecture  d'une 
demande  en  payement  de  ses  travaux  ;  que,  si,  à  la  vérité,  cer- 
taines malfaçons  de  peu  d'importance  ont  été  signalées  au.  mois 
de  décembre  1883  par  l'inspecteur  d'académie  de  Poitiers,  elles- 
ont  été  immédiatement  réparées  par  le  sieur  Rodier  ;  que,  dans 
ces  circonstances,  la  prise  de  possession  équivaut  à  une  récep- 
lion  provisoire  de  l'ouvrage  et  que  la  commune  n'est  pas  fondée 
à  soutenir,  contrairement  à  l'avis  des  experts,  que  les  travaux 
dont  s'agit  ne  sont  pas  en  état  de  réception  définitive  ; 

En  ce  qui  concerne  les  travaux  supplémentaires  : 

Considérant  que,  pour  soutenir  qu'elle  ne  saurait  être  tenue 
envers  le  sieur  Rodier  au  payement  d'une  somme  supérieure  à 
celle  de  26.000  francs,  montant  du  devis,  la  commune  se  fonde 
sur  ce  que  les  travaux  supplémentaires  n'auraient  pas  été  régu- 
lièrement approuvés  et  devaient,  dès  lors,  aux  termes  du  cahier 
des  charges,  rester  à  la  charge  personnelle  de  l'entrepreneur  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  et  notamment 
de  l'avis  unanime  des  experts,  que  les  dépenses  supplémentaires- 
dont  il  s'agit  ont  eu  pour  cause  principale  le  remaniement  com- 
plet du  projet  primitif  et  qu'il  n'est  pas  contesté  que  ces  modi- 
fications et  les  travaux  qu'elles  ont  nécessités  n'ont  été  exécutés 
par  l'entrepreneur  que  d'après  les  indications  de  l'architecte  et 
sur  les  ordres  formels  du  marre;  que, dans  ces  circonstances,  la 
commune  n'est  pas  fondée  à  se  prévaloir  d'une  disposition  du 
cahier  des  charges  pour  demander  l'annulation  de  l'arrêté  qui 
Fa  condamnée  à  payer  au  sieur  Rbdier  le  montant  desdits  tra- 
vaux ; 

Sur  les  conclusions  de  la  commune  tendant  à  Vallocation  de 
iO,000  francs  de  dommages'intérêts  : 

Considérant  que  de  ce  qui  précède  il  résulte  que  la  commune 
n  a  éprouvé  aucun  préjudice  et  n'est,  dès  lors,  pas  fondée  à  de- 
mander des  dommages-intérêts  ; 


76  LOIS,   BÉCRETS,   ETC. 

Sur  le  montant  du  décompte  : 

Considérant  que  la  commune  n^établit  pas  que  le  conseil  de 
préfecture  ait  fait  une  inexacte  appréciation  des  circonstances  de 
l*affaire  en  fixant  à  37.034^36,  conformément  au  rapport  du  tiers 
«Xpert,  et  après  déduction  d'une  somme  de  244^36,  à  raison  de 
légères  erreurs  matérielles  commises  par  ce  dernier  sur  le  prix 
du  bordereau,  le  montant  total  du  décompte  des  travaux  exécutés 
par  le  sieur  Rodier  ; 

En  ce  qui  touche  le  point  de  départ  des  intérêts  et  les  intérêts 
des  intérêts  : 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  Taffaire,  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  décidé  par  l'arrêté  attaqué 
que  les  intérêts  du  solde  dCi  par  la  commune  au  sieur  Rodier 
commenceraient  à  courir  à  partir  du  19  décembre  1885  jour  où 
ils  ont  été  demandés  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  le  sieur  Rodier  a,  devant  le 
Conseil  d'État,  demandé  les  intérêts  des  intérêts,  les  23  juin  189 i 
et  28  juin  1892  ;  qu'à  chacune  de  ces  dates  les  intérêts  à  lui  dus 
étaient  échus  depuis  plus  d'une  année  et  qu'il  y  a  lieu  de  faire 
droit  à  ses  conclusions...  (Requête  de  la  commune  rejetée.  Les 
inlérêis  des  sommes  dues  au  sieur  Rodier  capitalisés  aux 
23  juin  1891  et  28  juin  1892  pour  produire  eux-mêmes  intérêts  a 
partir  desdites  dates.  La  commune  supportera  les  dépens.) 


(N"   48) 

[U  mars  1893] 

i 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Architecte  et  entrepreneur.  — 
Responsabilité,  —  (Sieur  Hawke  et  autres.) 

Malfaçons.  —  Désordres  survendis  dans  les  constructions  de 
la  chapelle  d'un  asile  d'aliénés  par  suite  de  V emploi  de  bois 
verts  dans  la  charpente^  et  de  Védijication^  après  coup^  d'un 
clocheton,  contrairement  à  Vavis  de  V architecte  :  non-lieu  à  la 
responsabilité  de  ce  dernier  (Hawke^  1"  esp.). 

Prétendu  défaut  de  surveillance  de  V architecte.  Rejet  :  étant 
employé  du  département^  il  ne  pouvait  être  tenu  à  une  présence 
journalière  sur  les  chantiers  (Hawkej  1"  esp.). 

Responsabilité.  Vices  du  plan.  Défaut  de  surveillance.  Fon- 
dations d'une  maison  d^ école  exécutées  en  pierres  sèches  sans 


»_£. 


CONSEIL   DETAT. 


77 


mortier  dans  un  terrain  instable  ;  défaut  de  surveillance  de 
Carckiteeie  qui  n*a  fait  qu'une  visite  au  chantier  dans  les  deux 
mois  et  demi  qu'a  duré  le  travail  :  condamnation  personnelle 
de  ï architecte  au  dixième  du  dommage  causé  par  la  dislocation 
des  maçonneries,  et  à  la  garantie  éventuelle  des  condamnations 
enaniruespar  les  entrepreneurs  {Pons,  2*  esp.). 

Âssaxmssement  du  soL  —  Décidé  que  le  mouvement  du  sol 
procenant  des  déblais  exécutés,  par  un  tiers,  en  avant  de  Védi» 
fce  avec  V autorisation  de  la  municipalité  et  des  pluies  excep- 
Uoiaielles  de  Vhiver,  il  y  avait  lieu  de  décharger  Varchitecte 
ies  coTuiamnaiions  prononcées  contre  lui  {Pons,  2*  esp.), 

!"  ESPÈCE.  —  Sieur  Hawke  contre  Département  de  la  Mayenne 

et  sieur  Samson, 


Considérant  qu'il  résulte  de  Finstruction  et  notamment  de 
Texpertise  qu'aucun  vice  du  plan  ne  peut  être  reproché  à  Tarchi- 
teete,  mais  que  les  désordres  qui  se  sont  manifestés  dans  les 
oûojtractions  de  la  chapelle  proviennent  tant  de  l'emploi  de 
bois  verts  pour  la  charpente  et  d'un  défaut  de  main-d'œuvre  que 
delà  surcharge  produite  par  l'édification  d'un  campanile  ; 

Considérant  que,  aux  termes  du  devis  et  d'après  Tordre  de 
Faithitecte,  les  bois  de  charpente  devaient  être  de  première 
qualité  et  bien  secs,  et  que  le  sieur  Samson  ne  s'est  pas  con- 
formé à  ces  prescriptions  ;  que  les  malfaçons  imputables  à  cet 
entrepreneur  n'engagent  pas,  à  raison  d'un  prétendu  défaut  de 
sorveiliance,  la  responsabilité  du  sieur  Hawke,  qui,  dans  les  cir- 
eonstances  où  la  direction  des  travaux  lui  était  confiée,  ne  pou- 
rail  être  tenu  à  une  présence  de  chaque  jour  sur  les  chantiers  ; 
qa'il  n'est  pas  contesté,  d'autre  part,  que  le  campanile  n'était 
pas  prévu  au  devis  et  que  sa  construction  a  été  ordonnée  par 
l'administration  au  cours  des  travaux,  contrairement  à  l'avis  de 
l'architecte  ;  qu'ainsi  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a 
mis  à  la  charge  de  ce  dernier  une  part  de  responsabilité  et  qu'il 
y  a  lieu  de  le  décharger  des  condamnations  prononcées  contre 
loi; 

Considérant  qu'il  sera  fait  une  juste  appréciation  des  cir- 
coDstances  de  l'affaire  en  mettant  à  la  charge  du  sieur  Samson 
Qoe  somme  de  2.000  francs  sur  le  montant  des  réparation» 
reconnues  nécessaires  par  les  experts  et  en  laissant  le  surplus 
de  la  dépense  au  compte  du  département...  (Le  sieur  Hawke  est 
déchargé  des  condamnations  prononcées  contre  lui.  Le  sieur 


78  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Samson  payera  au  département  de  la  Mayenne  une  somme  de 
2.000  francs  pour  sa  pai*t  contributive  dans  les  réparations  à 
effectuer  à  la  chapelle  de  Tasile  de  la  Roche-Gandon.  Arrêté 
réformé  en  ce  qu*il  a  de  contraire.  Les  frais  d'expertise  et  les 
dépens  seront  supportés  par  moitié  par  le  département  et  le 
sieur  Samson.) 

2*  ESPÈCE.  —  Sieur  Pons  contre  commune  de  Cransac. 

Sur  les  conclusions  du  sieur  Pons  tendant  à  la  réformation, 
de  V arrêté  attaqué  en  tant  qu'il  Va  déclaré  subsidiairement  res- 
ponsable viS'à'  vis  de  la  commune,  des  condamnations  prononcées 
contre  les  entrepreneurs  et  qu'il  a  mis  directement  à  sa  charge  un, 
dixième  du  montant  de  la  dépréciation  de  Vimmeuble  : 

Considérant  qu'à  l'appui  de  son  pourvoi  le  sieur  Pons  sou- 
tient, d'une  part,  que  les  malfaçons  constatées  ne  proviennent 
ni  d'un  vice  de  plan,  ni  d'un  défaut  de  surveillance  qui  puisse 
lui  être  reproché;  d'autre  part,  que  la  dislocation  des  bâtiments 
de  l'école  à  eu  pour  cause  principale  les  déblais  que  la  compa- 
gnie des  Mines  de  Campagnac  a  exécutés  dans  les  terrains  situés 
devant  le  groupe  scolaire  avec  l'autorisation  de  la  commune  qui 
doit,  dès  lors,  supporter  seule  la  responsabilité  du  mauvais  état 
des  bâtiments  et  des  dépenses  de  toutes  natures  qui  en  ont  été  la 
conséquence  ; 

Mais  considérant  que  si,  à  la  vérité,  aucun  vice  du  plan  ne 
peut  être  relevé  il  résulte  de  Tinstruction,  d'une  part,  qu'à  rai- 
son de  la  nature  du  terrain  les  fondations  comportaient  dans 
leur  exécution  l'emploi  de  précautions  particulières  et,  d'autre 
part,  qu'elles  ont  été  faites,  sans  mortier,  en  pierres  sèches  je- 
tées pèie-mêle  à  pleine  fouille  et  que,  pendant  les  deux  mois, et 
demi  qu'a  duré  ce  travail,  le  sieur  Pons  n'a  fait  qu'une  seule 
visite  sur  les  chantiers  ;  qu'il  était  de  son  devoir  de  prescrire  les 
mesures  dont  il  vient  d'être  parlé  et  d'en  surveiller  avec  soin  et 
assiduité  l'exécution  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  bon 
droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  déclaré  le  sieur  Pons  per- 
sonnellement responsable  à  concurrence  d'un  dixième  des  dom- 
mages éprouvés  par  la  commune,  tant  à  raison  de  la  nécessité 
pour  elle  de  louer  momentanément  un  autre  local,  que  de  la  dé- 
préciation résultant  du  fait  même  de  la  dislocation  des  maçon- 
neries neuves,  et  Ta,  en  outre,  condamné  à  garantir  la  commune 
<;ontre  l'inexécution  des  condamnations  encourues  parles  entre- 
preneurs ; 


CONSEIL  d'État.  79 

En  ce  qui  concerne  V assainissement  du  sol  : 

Considérant  que,  pour  mettre  directement  à  la  charge  du 
sieur  Pons  la  somme  de  2.203^40,  représentant  les  trois  cin- 
qoièmes  de  la  dépense  nécessaire  pour  assainir  Je  sol,  le  conseil 
de  préfecture  s'est  fondé  sur  la  faute  qu'aurait  commise  Tarchitecte 
ta  ne  prévoyant  pas  la  nature  des  terrains  et  en  ne  prenant  pas 
tes  mesures  nécessaires  pour  l'améliorer  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  notamment 
dn  rapport  du  tiers  expert  que  le  mouvement  du  sol  est  unique- 
iseotdû  aux  déblais  exécutés  en  avant  de  l'école  avec  l'autori- 
alion  de  la  municipalité  et  aux  pluies  exceptionnelles  de  l'hiver 
pendant  lequel  ils  ont  été  exécutés  ;  que,  dans  ces  conditions,  la 
commune  est  évidemment  seule  responsable  de  ce  mouvement 
«tqoey  par  suite,  les  dépenses  des  travaux  d'assainissement  qu'à 
nécessitées  Tétat  d*instabilité  du  sol  et  dont  elle  profitera  d'ail- 
teors  doivent  rester  entièrement  à  sa  charge  ;  qu'ainsi  c'est  à 
bon  droit  que  le  sieur  Pons  demande  k  être  déchargé  de  la  con- 
damnation prononcée  contre  lui  par  Tarrèté  attaqué  qui  doit  être 
réfonné  sur  ce  chef  ; 

Sur  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  a  fait  une  juste  appré- 
ciation des  circonstances  de  l'affaire  en  décidant  que  ces  frais 
seraient  supportés  à  raison  de  cinq  dixièmes  par  la  commune  ; 
quatre  dixièmes  par  les  entrepreneurs  et  un  dixième  par  Tar- 
cfaitecte...  (Arrêté  réformé  dans  celles  de  ses  dispositions  par 
lesquelles  il  a  condamné  le  sieur  Pons  à  payer  à  la  commune  de 
Otnsac  la  somme  de  2.303^40.  Surplus  des  conclusions  du 
»eur  Pons  rejeté.  Les  dépens  supportés  par  moitié  par  la  com- 
mune de  Cransac  et  le  sieur  Pons.) 


(N"  49) 

[24  mars  1893] 

Travaux  publics,  —  Lycée.  —  Architecte.  —  Honoraires.  —  Pro- 
jets non  exécutés.  — Simple  demande  approximative  des  dépenses 
d'un  projet  y  ne  nécessitant  pas  rétablissement  d'un  devis  com- 
plet ;  allocation  d'une  simple  indemnité  et  non  d^honoraires  à 
1,66  sur  le  montant  du  devis.  —  (Sieur  Dartigues.) 

Co?(siDÉRANT  qu'il  résultc  de  l'instruction  que,  pour  le  plus 


80  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

important  des  projets,  le  proviseur  n'avait  réclamé  au  sieur  Dar- 
tigues  qu'une  estimation  approximative  des  dépenses  à  faire,  et 
non  des  devis  définitifs  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  bon 
droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  refusé  d'allouer  audit  sieur 
Darligues  les  honoraires  proportionnels  au  taux  de  i,66  p.  iOO, 
que  cet  architecte  réclamait,  et  s'est  borné  à  lui  allouer  seule- 
ment une  indemnité  de  1.000  francs  à  raison  de  son  travail... 
(Rejet.) 


(N°  50) 

[U  mars  1893] 

Travaux  publics.  —  Fabrique.  —  Architecte.  —  Honoraires.  — 
(Sieur  Amiard  contre  fabrique  de  l'église  de  Chanu.) 

Retard  dans  le  payement  des  honoraires  :  absence  de  conven- 
tion spéciale  pour  les  intérêts  ;  allocation  du  jour  de  la  dp^ 
mande  ;  non  lieu  au  remboursement  des  frais  de  sommations 
qui  ont  précédé  cette  demande. 

Procédure.  —  Omission  de  statuer  sur  un  point  non  conteste 
par  le  défendeur  :  condamnation  prononcée. 

Sun  LES  CONCLUSIONS  du  recours  tendant  à  la  réformation  de 
Varrêté  attaqué,  en  ce  quil  a  omis  de  statuer  sur  la  demande  des 
honoraires  relatifs  aux  travaux  exécutés  pour  la  construction  de 
V église  de  Chanu  : 

Considérant  que  l'arrêté  attaqué,  tout  en  reconnaissant  le 
droit  du  sieur  Amiard  à  des  honoraires  à  5  p.  100  sur  le  montant 
des  travaux  exécutés,  n'a  pas  prononcé  de  condamnation  à  son< 
profit  contre  la  fabrique  de  l'église  de  Chanu  ;  que  le  sieur  Amiard 
réclamait  de  ce  chef  le  payement  d'une  somme  de  5.570  francs 
H  valoir,  et  que  cette  demande  n'a  fait  de  la  part  de  la  fabrique 
l'objet  d'aucune  contestation  ;  qu*il  y  a  donc  lieu  de  réparer 
cette  omission,  en  condamnant  la  fabrique  à  payer  au  sieur 
Amiard  la  somme  de  5.570  francs,  à  valoir  sur  le  montant  des 
honoraires,  à  lui  dus  pour  les  travaux,  dont  il  s'agit  ; 

En  ce  qui  concerne  la  demande  en  dommages-intérêts  pour 
retards  dans  le  payement  des  honoraires,  et  en  remboursement 
des  frais  de  deux  sommations  faites  à  la  fabrique  de  Chanu  par 
le  requérant  : 


CONSEIL  DETÂT. 


81 


Considérant  que  le  sieur  Âmiard  ne  justifie  de  Texistence  d'au- 
caoe  eonvenlioD,  par  laquelle  la  fabrique  se  serait  engagée  à  lui 
allouer  des  intérêts  en  cas  de  retard  dans  le  payement  de  ses 
honoraires  ;  que  c*est  donc  avec  raison  que  le  conseil  de  préfec- 
tare  a  rejeté  ce  chef  de  réclamation,  ainsi  que  la  demande  en 
remboursement  des  frais  de  deux  sommations  qui  oiH  été 
adressées  à  la  fabrique  par  le  sieur  Âmiard  ;  qu'il  y  a  lieu  seu* 
kffleut  d'allouer  à  celui-ci  les  intérêts  à  5  p.  100  des  sommes 
auxquelles  il  est  reconnu  avoir  droit,  à  partir  du  jour  où  il  en  a 
£iitla  demande  devant  le  conseil  de  préfecture,  c'est-à-dire  du 
i7  novembre  1887  ; 

Sur  les  iniérêls  des  intérêts  : 

(Arrêté  réformé  en  tant  qu*il  a  omis  de  statuer  sur  la  demande 
Cboooraires  afférents  aux  travaux  de  construction  de  l'église  de 
Chaou.  La  fabrique  de  l'église  de  Ghanu  payera  au  sieur  Amiard 
la  somme  de  5.570  francs,  à  valoir  sur  le  montant  de  ses  hono- 
faires,  avec  intérêts  à  5  p.  100  à  partir  du  17  novembre  1887. 
iotéréts  échus  à  la  date  du  25  février  1890  capitalisés  pour  pro- 
duire enx-mémes  intérêts  à  partir  de  cette  date.  Dépens  supportés 
parla  fabrique  de  Chanu.  Le  surplus  des  conclusions  du  recours 
«t  rejeté.) 


{K  51) 

[24  mars  1893] 

Irovaux  publics.  —  Dommages.  —  Chemins  de  fer,  —  Dépôt  de 
déblais,  —  Passage  intercepté,  —  Occupation  de  terrains  auto- 
risée, à  charge  de  conserver  un  passage  pour  les  bestiaux  le 
long  â^une  rivière  ;  passage  intercepté  par  suite  du  glissement 
des  terres  ;  condamnation  de  VElat  au  payement  d'une  indem^ 
niié  suffisante  pour  réparer  le  dommage  et  rétablir  le  passage 
Mais  non  pour  permettre  Venlècement  de  tous  les  déblais.  •— 
{Ministre  des  travaux  publics  contre  sieur  d'Ârcamont.) 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  qu*au  cours  des  tra- 
vaoi  de  construction  du  chemin  de  fer  de  Condom  à  Riscle, 
Ittat,  avec  Tassentiment  du  sieur  d'Arcamont,  a  déposé  sur  une 
n'allé  appartenant  à  ce  dernier  les  terres  du  déblai  d'une 
inochée,  en  s'engageant  à  laisser  libre,  le  long  de  la  rivière 

Aku,  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrbts,  rc.  —  tome  iv.  6 


82  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

qui  borde  cette  parcelle,  un  passage  pour  les  bestiaux  ;  que  ce 
passage  a  été  intercepté  par  le  glissement  des  terres  déposées  ; 

Considérant  que  c*est  à  tort  que,  pour  apprécier  le  préjudice 
éprouvé  de  ce  chef  par  le  sieur  d'Arcamont,  le  conseil  de  f)ré- 
fecture  lui  a  alloué  une  indemnité  égale  à  la  dépense  que  néces- 
siterait l'enlèvement  de  toutes  les  terres  déposées  ;  que  Tindem- 
nité  actuellement  due  au  sieur  d'Ârcamont  doit  représenter 
seulement  le  dommage  résultant  de  Tinterruption  du  passage  et 
la  somme  nécessaire  pour  rétablir  la  commodité  de  ce  passage  ; 
que,  sans  qu'il  soit  besoin  d'ordonner  une  nouvelle  expertise,  il 
sera  fait  une  équitable  appréciation  du  préjudice  éprouvé  jus- 
qu'au jour  de  l'arrêté  attaqué  par  le  sieur  d'Arcamont,  en  lui 
allouant  une  indemnité  de  500  francs...  (Indemnité  due  par 
l'État  au  sieur  d'Arcamont  réduite  à  500  francs.  Arrêté  réformé 
en  ce  qu'il  a  de  contraire.) 


COUR  DE   CASSATION. 


83 


ARRÊTS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION 

(Chambre  civile) 


(N"  52) 

[5  juillet  1S93] 

Action  possessaire*  —  Source  sur  le  fonds  d* autrui,  —  Travaux 
à  la  Hmiie  de  ce  fonds,  —  Curage  et  entretien,  —  Commune, — 
Reconnaissance  au  profit  du  fonds  inférieur,  —  Formalités.  — 
(Sieur  de  Mon  treuil.) 

Le  propriétaire  du  fonds  inférieur  ne  peut  avoir  une  posses- 
sion  des  eaux  provenant  d*une  source  que  s'il  a  établi  à  demeure 
nar  ce  dernier  fonds  des  ouvrages  apparents  destinés  à  faciliter 
récoulement  de  Veau  dans  sa  propriété, 

LorsquHl  n'est  pas  prouvé  qu^un  fossé  régnant  sur  le  fonds 
supérieur  a  été  fait  de  main  d'homme,  le  propriétaire  du  fonds 
inférieur  ne  peut  être  présumé  V avoir  établi  ;  il  ne  saurait  dès 
lors  exciper  de  V existence  du  fossé  pour  prétendre  qvs  la  pos- 
session par  lui  des  eaux  qui  y  coulent  et  arrivent  à  sa  propriété 
a  un  caractère  utile. 

Dans  le  cas  oii  le  juge  du  fait  se  borne  à  déclarer  qu'une 
tranchée  creusée  par  le  propriétaire  dans  sa  propriété  est  pra- 
tiquée à  la  limite  du  fonds  supérieur,  sans  indiquer  qu'elle 
ioU,  dans  une  mesure  quelconque,  établie  sur  ce  fonds,  cette 
irandtée  ne  peut  être  considérée  comme  constituant  V ouvrage 
sur  le  fonds  supérieur  exigé  par  V article  642  du  Code  civil. 

Les  exigences  dudit  article  ne  sont  pas  réalisées  par  des  faits 
de  curage  et  d'entretien  ordinaires  d'un  fossé  du  fonds  supé- 
rieur, 

La  commune^  propriétaire  du  fonds  supérieur,  qui,  sur  l'oppo- 
sition du  propriétaire  du  fonds  inférieur,  s'est  abstenue  de 
mettre  ses  eaux  en  adjudication  ne  saurait  être  valablement 
considérée,  en  Vabsence  de  toute  formalité  légale,  comme  ayant 


84  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

reconnu  le  droit  dudii  propriétaire  à  la  possession  desdites  eaux. 
La  Cour, 

Attendu  que  le  propriétaire  du  fonds  infcricur  ne  peut  avoir 
une  possession  utile  des  eaux  provenant  d*une  source  du  fonds 
supérieur  que  s'il  a  établi  à  demeure,  sur  ce  dernier  fonds,  des 
ouvrages  apparents  destinée  à  faciliter  Técoulement  de  Teati 
dans  sa  propriété  ; 

Attendu,  d'une  part,  en  ce  qui  concerne  le  fossé  existant  à 

'  partir  de  la  source  sur  le  terrain  de  la  coinmune,  que  le  tribunal 

déclare  qu'il  n'est  pas  prouvé  que  ce  fossé  ail  été  fait  de  main 

d'homme  ;  quil  suit  de  là  que  le  sieur  de  Montreuil  ne  saurait 

être  présumé  l'avoir  établi  ; 

Attendu,  d'autre  part,  en  ce  qui  touche  la  tranchée  creusée 
par  le  sieur  de  Montreuil,  pour  recevoir  dans  sa  propriété  les 
eauK  provenant  du  fossé  susdit,  que,  si  le  juge  du  fait  constate 
que  cetie  tranchée  a  été  pratiquée  à  la  limite  du  fonds  supérieur, 
il  n'indique  pas  qu'elle  soit,  dans  une  mesure  quelconque,  éta- 
blie sur  ce  fonds  ;  qu'il  fait  même  entendre  le  contraire,  puisque 
le  jugement  ajoute  que,  lors  de  l'établissement  de  la  tranchée, 
«  le  fonds  supérieur  a  dCk  être,  ne  fût-ce  que  provisoirement  et 
au  cours  des  travaux  exécutés,  troublé  et  occupé  par  le  fait  du 
sieur  de  Montreuil  »  ; 

Attendu,  dans  ces  conditions,  que  le  jugement  attaqué  a  diacide 
à  tort  qu'il  y  avait  sur  les  lieux  «  des  travaux  suffisants  pour 
répondre  aux  prescriptions  de  l'article  642  du  Gode  civil  »  ; 

Attendu,  il  est  vrai,  que  le  jugement  excipe,  en  outre,  de  faits 
de  curage  et  entretien  exécutés  par  le  sieur  de  Montreuil,  sur  le 
fossé  régnant  dans  le  terrain  de  la  commune,  et  d'une  prétendue 
reconnaissance  des  droits  dudit  de  Montreuil  que  la  commune 
aurait  faite  en  renonçant  en  1885,  à  la  suite  d'une  opposition  de 
celui-ci,  à  mettre  ses  eaux  en  adjudication  ; 

Mais  attendu  que  les  faits  de  curage  et  entretien  visés  dans 
l'espèce  ne  pouvaient  équivaloir,  pour  procurer  une  possession 
utile,  à  rétablissement  d^ouvrages  permanents  et  apparents  qui 
est  exigé  par  la  loi  ; 

Et  attendu,  d'un  autre  côté,  que  l'abstention  de  la  commune 
relativement  à  la  mise  en  adjudication  de  ses  eaux  ne  peut,  en 
dehors  de  l'accomplissement  d'aucune  formalité  légale,  consti- 
tuer une  renonciation  à  ses  droits  sur  les  eaux,  ni  une  recon- 
naissance de  ceux  de  la  partie  adverse  ; 
Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


COUR   DE    CASSATION. 


85 


(N°  55) 

[18  juillet  1893] 

Chemins  vtcinaitx,  —  Arrêté  de  classement,  —  Dépossession 
immédiale.  —  Indemnité.  —  Exigibilité,  —  Intérêts.  —  (Sieur 
Pernelle.) 

L effet  des  décisions  prononçant  le  classement  d'un  chemin 
vicinal  et  en  déterminant  la  largeur  est  d'opérer  la  dépossession 
immédiate  du  propriétaire  des  parcelles  comprises  dans  les 
limites  dudit  chemin. 

En  conséquence,  doit  être  cassé  le  jugement  qui  ajourne  jus- 
q^à  Vexécution  matérielle  des'  travaux  projetés  le  payement  de 
^indemnité  obtenue  par  le  propriétaire  dépossédé  et  décide,  en 
mire,  que^  jusqu'à  cette  époque,  ladite  indemnité  ne  sera  pas 
productive  d'intérêts. 

La  Cour, 


AUeuda  qu'aux  termes  de  ces  arltcies  lu  décision  de  la  corn- 
mission  départementale  classant  un  chemia  vicinal  et  en  déter- 
minant la  largeur  opère,  de  plein  droit,  expropriation  des  par- 
celles attribuées  à  ce  chemin  et  résout  le  droit  du  précédent 
propriétaire  en  une  indemnité  ; 

Qu'il  suit  de  là  que,  par  le  seul  effet  de  cette  décision,  non 
seulement  l'ancien  propriétaire  des  terrains  incorporés  à  la  voie 
publique  est  dépouillé  définitivement  de  son  droit  de  propriété, 
mais  que  tout  acte  de  possession  et  de  jouissance  lui  est  égale- 
meut  interdit,  alors  même  que  les  travaux  d'élargissement  prévus 
par  ladite  décision  n'auraient  pas  encore  été  effectués  ; 

Que,  par  voie  de  conséquence^  c*est  à  dater  de  cette  même 
décision  que  doit  être  réputé  s'ouvrir  son  droit  à  indemnité,  et 
^œ  ni  la  fixation  du  montant  de  sa  créance,  ni  Fexigibilité  de 
celle-ci  ne  sauraient  être  arbitrairement  différées  par  les  ma- 
fistraU  chargés  d'en  opérer  le  règlement  jusqu'à  l'exécution 
malérielle  des  travaux  projetés  par  l'autorité  administrative  ; 
^ue  c'est  donc  à  tort  et  en  violation  des  articles  du  Codé  susvisés 
^ele  tribunal  de  Domfront,  après  avoir  fixé  à  1.636  francs  Tin- 
^Dîté  due  à  Pernelle,  en  raison  de  l'emprise  à  laquelle  il 
lîait  été  soumis  par  la  décision  de  la  commission  département 


86 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


v»»- 


taie  de  TOrne,  du  24  janvier  1885)  portant  classement  du  chemin 
vicinal  n*  492  de  la  commune  de  Domfront,  a  déclaré  suspendre 
l'exigibilité  de  ladite  somme  jusqu'à  Fépoque  indéterminée  où  la 
municipalité  de  cette  commune  passerait  outre  à  Télargissemcnt 
effectif  de  la  voie  publique; 

Sur  la  deuxième  branche,  et  d'abord  sur  sa  recevabilité  : 

Attendu  que,  par  ses  conclusions,  Femelle  avait  requis  du 
tribunal  l'allocation,  à  partir  du  jour  de  la  demande  et  jusqu'au 
payement  intégral,  des  intérêts  de  la  somme  à  laquelle  serait 
arbitrée  l'indemnité  à  lui  due  ;  que  le  moyen,  en  cette  branche, 
n'est  donc  pas  nouveau  ; 

Au  fond  : 

Attendu  que  la  décision  du  jugement  attaqué  relative  au  point- 
de  départ  des  intérêts  n'est  que  la  conséquence  de  l'erreur  qu'il 
a  commise  en  suspendant  l'exigibilité  de  l'indemnité  jusqu*au 
jour  de  l'exécution  effective  des  travaux,  sous  le  prétexte  que 
Femelle  conserverait  jusque-là  la  jouissance  de  son  terrain  ; 
que,  par  suite,  la  cassation  de  ce  dernier  chef  du  jugement  en- 
traine nécessairement  celle  du  chef  relatif  au  point  de  départ 
des  intérêts  ; 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule,  mais  seulement  en  tant  qu'il 
a  ajourné  jusqu'à  l'exécution  matérielle  des  travaux  l'exigibilité 
et  le  cours  des  intérêts  de  l'indemnité  allouée  à  Femelle,  etc. 


(N"  54) 

[19  juillet  1893] 

Chemin  d^ exploitation.  —  Riverain.  —  Usage,  — 
(Sieurs  Frappier  et  Félène.) 

Le  propriétaire  (Tune  carrière  à  laquelle  aboutit  un  chemin 
est  riverain  et,  dès  lors,  intéressé  à  l'usage  dudit  chemin.  En 
conséquence  il  est  légalement  présumé  avoir  un  droit  d'usage. 
(Loi  du  20  août  1881,  art.  33.) 

La  Cour, 


n 


Attendu,  sur  la  première  branche  du  moyen  de  cassation,  que 
Tournesac,  propriétaire  d'une  carrière  au  lieu  dit  le  Four-àr 
Chaux,  prétendait  avoir,  pour  l'exploitation  de  ladite  carrière,! 


'k. 


COUR   DE   CASSATION. 


87 


le  droit  de  passer  à  pied  et  avec  voitures  sur  un  chemin  actuel- 
lement existant  et  conduisant  de  cette  carrière  au  chemin  des 
Barres; 

Attendu  qu'il  résulte  de  Tarrôt  attaqué  que  ce  chemin  est  un 
chemin  d'exploitation  qui  aboutit  à  la  carrière  de  Tournesac  et 
4  toujoars  servi  à  Texploitation  de  cette  carrière  depuis  qu'elle 
est  ouverte  ; 

Attendu  que,  dans  ces  circonstances,  Tournesac  était  proprié- 
laire; riverain,  par  suite  intéressé  à  l'usage  du  chemin,  aux 
termes  de  l'article  33  de' la  loi  du  20  août  1881,  et  avait,  dès 
lors,  droit  à  cet  usage  ; 

Sar  la  seconde  branche  du  même  moyen  : 

Attendu  qu'en  première  instance  comme  en  appel,  Frappieret 
Félène  ont  soutenu  que  le  chemin  dont  s'agit  n'était  pas  un  che- 
min d'exploitation  et  avait  été  créé  par  eux  sur  leur  propriété  ; 
que  les  conclusions  prises  par  eux  en  appel  et  tendant  auxdites 
fios  n'étaient  donc  pas  nouvelles  ;  que,  dès  lors,  Tarrèt  attaqué 
y  8  suffisamment  répondu  en  adoptant  les  motifs  donnés  par 
les  premiers  juges  pour  le  rejet  desdites  conclusions,  et  que  la 
seconde  branche  du  moyen  manque  en  fait  ;  * 

D'où  il  suit  qu'en  statuant  comme  il  l'a  fait  l'arrêt  attaqué  n'a 
violé  aucune  des  dispositions  invoquées  par  le  pourvoi  ; 

Par  ces  motifs,  rejette,  etc. 


(N°  55) 

[26  juillet  1893] 

Juge  de  paix.  —  Dommage  aitx  champs.  —  Contestation  sur  le 
droit  de  servitude.  —  Incompétence.  —  (Sieur  Ni  vert.) 

Lorsquune  partie^  actionnée  pour  dommxige  aux  champs^ 
soutient  que  la  parcelle  est  un  excédent  de  chemin  public  sur 
lequel  il  a  certains  droits,  notamment  un  droit  de  passage^  le 
juge  saisi  doit  se  déclarer  incompétent,  à  peine  de  nullité  du 
jugement. 

La  Cour, 


Sur  la  deuxième  branche  du  deuxième  moyen  : 
Vu  rarticle  5,  1%  de  la  loi  du  25  mai  1838  ; 


88  LOIS,    DECRETS,    ETC. 

Attendu  que,  d'après  les  constatations  du  jugement  attaqué.  Ni- 
vert  a  soutenu,  d'une  part,  que  la  parcelle  ensemencée  par  Per- 
dreau provenait  d'un  retranchement  opéré  sur  un  chemio  vicinal 
et,  d*aulre  part,  que  son  fonds  avait  sur  celte  parcelle»  qui  con- 
tinuait à  appartenir  à  la  commune,  des  servitudes  de  vue^ 
d'égout  et  de  passage  ; 

Attendu  qu'il  ressort  de  là  que  le  droit  de  passage  dont  excîf- 
pait  Nivert,  pour  se  justifier  du  dégât  causé  au  blé  de  Perdreau,, 
était,  selon  lui,  une  servitude  exercée  en  qualité  de  riverain  de 
l'ancien  chemin  ou  de  la  parcelle  détachée  et  dont  le  titre  se- 
trouvait  dans  la  loi  ; 

D'où  suit  que  la  contestation  soulevée  relativement  à  ce  droit 
de  servitude  était  sérieuse  et  que,  dès  lors,  en  ne  se  déclarant 
pas  incompétent,  le  juge'  saisi  de  la  demande  pour  dommage  au 
champ  ensemencé  a  violé  la  disposition  de  loi  précitée  ; 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  la  pre- 
mière et  la  troisième  branche  du  même  moyen,  casse,  etc. 


(N*  56) 


[31  juillet  1893] 

Cumul  du  pétitoire  et  du  possessoire.  —  Chemin.  —  Possession 
annale.  —  Droit  au  chemin,  —  (Sieur  Bayard.) 

Il  y  a  cumul  du  possessoire  et  du  pétitoire  lorsqu'un  juge^ 
ment  décide,  dans  le  dispositif,  que  la  partie  a  la  possession 
annale  d'un  chemin  ou,  tout  au  moins,  le  droit  de  s'en  servir. 

La  Cour, 
•    •••••••••••••••••     ••••*. 

Attendu  que  Bayard  a  agi  au  possessoire  contre  les  consorts 
Déjardin,  en  se  prétendant  troublé  par  eux  dans  l'usage  plus, 
qu'annal  qu'il  avait  d'un  chemin  conduisant  à  son  fonds  sur  le 
bord  de  la  Sambre,  et  qu'après  avoir  commencé  par  soutenir,  à 
l'appui  de  sa  demande,  que  ce  chemin  était  public  et  communal, 
il  a  subsidiairement  allégué  qu'il  était  au  moins  commun  entre 
lui  et  les  défendeurs,  comme  voie  d'exploitation  de  leurs  pro- 
priétés respectives  ; 

Attendu  que  le  jugement  attaqué,  en  tenant  pour  constante 
la  jouissance  invoquée,  a  déclaré  dans  ses  motifs  qu'il  était  sans 
intérêt  d'examiner  si  le  chemin  était  commun  ou  s'il  était  public. 


COUR   DE   CASSATION. 


8» 


que,  dans  le  premier  cas,  la  possession  de  Bayard,  corn- 
lime  avec  celle  des  consorts  Déjardin,  serait  opérante,  et  parce 
|ae.  dans  le  second  cas,  «  il  tiendrait  son  droit  de  la  situation 
les  lieux  et  de  la  loi  »  ; 

Attendu  qa*à  la  suite  de  ces  déclarations  ledit  jugement  a 

éddé   dans    son  dispositif  que  Bayard  avait  «  la  possession 

lale  et,  en  tout  cas,  le  droit  de  se  servir  du  chemin  qui  con- 

lit  au  rivage  de  la  Sambre  »,  d*où  suivait  que  sa  demande  en 

lépressioo  de  Tentreprise  des  consorts  Déjardin  sur  ledit  chemin* 

it  bien  fondée  ; 

Attendu  que  cette  décision,  au  lieu  de  se  renfermer  dans  Kv 
lestion  de  possession,  a  statué  sur  le  fond  même  du  droit, 
it  au  moins  en  ce  qui  touche  Tune  des  deux  hypothèses- 
lises; 
D'où  il  suit  qu'elle  a  cumulé  le  possessoire  et  le  pétitoire  et, 

suite,  violé  Tarticle  de  la  loi  précité  ; 
Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  le  pre- 
âer  moyen»  casse,  etc. 


(N°  57) 


[17  octobre  1893] 

Fin  de  non-recevoir.  —  Défaut  de  motifs.  — 
(Sieur  Verge-Dejoux.) 

Doit  être  annulé  pour  défaut  de  motifs  le  jugement  qui  con- 
damne le  défendeur  au  fond  sans  s'expliquer  sur  la  fin  de  non- 
recevoir  proposée  par  celu>-ci. 

La  Cour, 


Attendu  que,  devant  le  tribunal  de  commerce  de  Mâcon,  la^ 
»mpagnie  Paris-Lyon-Méditerranée  avait,  par  des  conclusions 
lelles,  opposé  à  la  demande  en  détaxe  du  sieur  Yerge-Dejoux. 
fia  de  non- recevoir  tirée  de  ce  que  cette  demande  concer- 
ût,  pour  U^  plus  grand  nombre  des  expéditions  litigieuses, 
f&ocienne  compagnie  des  chemins  de  fer  des  Dombes,  seule 
^ocessionnaire  et  exploitante,  au  moment  de  ces  expéditions,, 
la  ligne  de  Mftcon  à  Paray-le-Monial,  ladite  compagnie  ayant 
ile  fait  lesdites  expéditions  et  ayant  seule  touché  le  prix  du 
wport  ; 


^90  LOIS,    DECRETS,   ETC. 

Atteodu  que,  par  son  jugement  du  28  avril  1892,  le  tribunal 
de  commerce  de  M&con  a,  sans  s'expliquer  sur  la  fin  de  non- 
recevoir  proposée,  fait  droit  à  la  demande  de  Verje-Dejoux  et 
condamné  la  compagnie  de  Paris-Lyon-Méditerranée  au  payement 
ûe  la  somme  globale  de  480  francs  représentant  le  montant  des 
taxes  indûment  perçues  par  elle  sur  lesdites  expéditions  ; 

Attendu  qu'en  statuant  ainsi  au  fond  et  en  rejetant  implicite- 
ment la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  la  compagnie  Paris- 
Lyon-Méditerranée,  sans  donner  de  motifs  à  Tappui  de  sa 
décision,  le  jugement  attaqué  a  violé  les  dispositions  de  la  loi 
s  us  visée  ; 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(N°  58) 


[17  octobre  1893] 

Transport  par  chemin  de  fer.  —  Responsabilité.  —  Vice  propre 
de  la  chose,  —  (Veuve  Amiot  et  autres.) 

La  responsabilité  du  transporteur  cesse  lorsquil  est  établi 
que  Vavarie  en  cours  de  route  provient  du  vice  propre  de  la 
chose. 

La  Cour, 

Sur  la  seconde  branche,  tirée  de  la  violation  de  l'article  103  du 
€ode  de  commerce  :  . 

Attendu  que,  si  en  principe  le  voiturier  répond  des  avaries 
éprouvées  par  la  marchandise  qu'il  transporte,  cette  responsabi- 
lité cesse  lorsqu'il  est  prouvé  que  les  avaries  proviennent  du 
vice  propre  de  la  chose  ou  de  la  force  majeure  ; 

Attendu  que,  dans  l'espèce,  il  résulte  du  jugement  attaqué  que 
le  coulage,  objet  du  litige,  avait  pour  cause  le  mauvais  état  de 
deux  des  fûts  transportés  ;  que  néanmoins  ledit  jugement  a  con- 
damné Tadministration  des  chemins  de  fer  de  l'État  à  réparer  le 
préjudice  résultant  de  ce  coulage,  et,  sans  lui  imputer  d'ailleurs 
aucune  faute,  a  refusé  à  ladite  administration  tout  recours 
•contre  les  expéditeurs,  par  ce  seul  motif  qu'elle  avait  reçu  sans 
réserves  la  marchandise  à  transporter  ; 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


t. 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES. 


91 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES 


(N*  59) 

[15  novembre  1893] 
Rouies  naiionalesm  * —  Recensement  de  la  circulation  en  1894. 

Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  j'ai  rhonneur  de  vous  faire 
connaître  que  j*ai  approuvé  les  propositions  que  vous  m'avez 
adressées  pour  la  division  des  routes  de  votre  département  en 
sections  en  vue  du  recensement  de  la  circulation  qui  doit  avoir 
lien  en  1894»  ainsi  que  pour  le  choix  des  postes  d'observation, 
soas  réserve  des  quelques  modifications  de  détail  qui  vous 
seraient  signalées  par  la  Commission  des  routes  nationales. 

£n  ce  qui  concerne  les  comptages  de  nuit,  vous  ne  vous 
astreindrez  pas  à  en  exécuter  un  même  nombre  dans  chaque 
Irimestre;  vous  les  répartirez  de  manière  à  obtenir  une  évalua- 
tion aussi  exacte  que  possible  de  la  circulation  nocturne,  mais 
sans  dépasser  dans  l'année  le  nombre  total  qui  résulte  de  vos 
impositions. 

Aucun  crédit  spécial  ne  doit  être  affecté  au  recensement  de  la 
circulation,  dont  la  dépense  sera  prélevée  sur  les  crédits  ordi- 
naires de  l'entretien*  Les  indemnités  accordées  aux  observateurs 
^roDt  réglées  sur  les  bases  indiquées  dans  la  circulaire  du 
26  novembre  1887,  savoir  : 

1*  Pour  chaque  comptage  de  jour,  il  sera  alloué  une  indemnité 
égale  à  la  valeur  d'une  demi-journée  de  salaire,  la  journée  devant 
être  considérée  comme  1/30  du  salaire  mensuel  ; 

^  Chaque  comptage  de  nuit  donnera  lieu  à  une  indemnité 
équivalente  au  salaire  de  une  journée  3/10; 

3*  Si  un  cantonnier  est  appelé  à  faire  des  comptages  en  dehors 
de  son  canton,  l'indemnité  à  lui  allouer,  d'après  les  bases  ci- 
dessus,  sera  augmentée  de  1/5.  Les  chefs  cantonniers  auront 
droit  au  même  supplément,  si  leur  poste  d'observation  est  en 
dehors  du  canton  dont  l'entretien  leur  est  confié,  même  dans 
retendue  de  leur  brigade; 


93  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

i'  Pour  les  coniplages  qui  auront  lieu  les  dimanches  et  le» 
jours  fériés,  l'indemnité  calculée  comme  il  vient  d'èire  indiqué- 
Kprn  augmentée  de  1h  valeur  d'une  journée  de  salaire; 

1  sera  accordé  une  demi-journée  de  repos  sans  retenue  aux 
nniers  qui  auront  Tait  la  veille  un  comptage  de  nuit,  lorsque 
Tiptage  n^ura  pas  lieu,  bien  entendu,  la  veille  d'un  dî— 
be  ou  d'un  jour  férié; 

^es  cantonniers-chers  qui  seraient  employés  h  la  surven- 
des comptages  de  nuit  recevront  une  indemnité  égale  aux 
I  prii  de  la  journée; 

.es  tournées  de  surveillance  pendant  le  jour  seront  consi- 
B  comme  tournées  de  service  et  ne  donneront  lieu  à  aucune 
mité  autre  que  celle  qui  peut  résulter  de  l'application  des 
nents  ordinaires; 

routes  les  indemnités  seront  calculées  en  nombres  ronds^ 
Traction  inférieure  à  5  centimes; 

^s  observateurs  auront  à  payer  leurs  frais  d'éclairage  et  de 
fage  et  la  location  des  abris.  Toutefois,  lorsque  le  poste 
;rvation  sera  loin  des  lieux  habités  et  qu'on  sera  obligé 
)lir  une  guérite  spéciale,  cette  guérite  sera  fournie  et  posée 
rais  de  l'Administration; 

S'il  existait  quelques  localités  où  les  agents  ne  pourraient 
ubvenir  aux  frais  de  location  d'abri,  de  chauffage  et  d'éclai- 
moyennant  la  valeur  de  2/5  de  journée  pour  un  comptage 
jr  ou  de  nuit,  prélevée  sur  l'indemnité  accordée  par  le  tarit 
isus,  ring:énieur  en  chef  en  rendrait  compte  à  l'Administra- 
qui  statuera  sur  ses  propositions; 

11  pourra  Être  alloué  eux  plus  méritants  des  observateurs. 
In  du  recensement,  une  gratification  à  titre  de  récompense. 
gatiHcation  ne  dépassera  pas  huit  journées  de  travail  et  te 
irc  de  ceux  qui  en  seront  l'objet  ne  dépassera  pas  le  tiers 
inibre  lolal  des  observateurs; 

Les  observateurs  trouvés  en  faute  seront  privés  de  tout 
irlie  de  l'indemnité  à  laquelle  ils  auraient  eu  droit. 
:  un  grand  nombre  de  sections,  où  la  circulation  n'est  pas 
Lctive,  elle  ne  donne  lieu  qu'à  d'assez  rares  pointages.  Vous 
.  à  prendre  des  mesures  pour  que  l'observateur  ne  reste  pas 
upé  dans  les  intervalles,  en  lui  confiant,  par  exemple,  Id 
ge  de  matériaux  bruis,  le  curage  des  fossés  ou  d'autres 
ux  d'entretien  sur  une  certaine  étendue  de  part  et  d'autre 
aste  d'observation. 
us  aurez  soin  de  tenir  une  note  exacte  des  dépenses  du 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES. 


93 


1 

reeensement,  tant  en  journées  qu'en  indemnités,  et  de  les  faire 
ressortir  dans  Tétat  de  décomposition  des  dépenses  d'entretien 
€n  f894,  au  détail  de  1  article  des  frais  généraux. 

J*ai  I^honneur  de  vous  adresser,  en  même  temps,  ampliation 
<k  la  circulaire  que  j'envoie  à  H.  le  Préfet  de  votre  département, 
irpc  les  instructions  que  vous  aurez  à  suivre  pendant  la  durée 
des  comptages  eo  1894. 

Je  vous  prie  de  m'accuser  réception  de  la  présente. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics ^ 

ViETTE. 


(N°  60) 


[15  novembre  1893] 

Saaies  nationales.  —  Recensement  de  la  circulation  en  1894. 

Monsieur  le  Préfet,  ayant  jugé  qu'il  serait  utile  de  procéder 
tû  1894  à  un  nouveau  recensement  général  de  la  circulation  sur 
les  routes  nationales,  j'ai,  le  6  avril  dernier,  invité  MM.  les  Ingé- 
nieurs en  chef  du  service  ordinaire  à  présenter  des  propositions 
poor  rorgaoisation  des  comptages. 

Ces  propositions  me  sont  parvenues;  je  les  ai  soumises  à 
feumeo  de  la  Commission  des  routes,  qui  a  conclu  à  leur 
adoption  et  qui  a  préparé,  en  outre,  de  nouvelles  instructions 
etde  nouvelles  formules  pour  l'exécution  de  l'opération  projetée. 

L'avis  et  le  travail  de  la  Commission  ont  reçu  mon  approbation, 
ie  voas  prie,  monsieur  le  Préfet,  de  recommander  à  M.  Tlngé- 
Bîeur  en  chef  de  votre  département  de  se  conformer  exactement 
aux  instructions  générales  ainsi  qu'aux  diverses  formules  ci- 
jointes,  dont  l'usage  lui  spra  facilité  par  les  explications  détaillées 
qn'elles  contiennent. 

Teuillez  m*accuser  réception  de  la  présente  circulaire,  dont 
j'adresse  des  ampliations  à  M.  l'Ingénieur  en  chef. 

Eecevez,  etc. 

L£  Ministre  des  travaux  publics^ 

ViETTE. 


t»' 


> 


94 


LOIS,   DECRETS,   ETC. 


•  r 


INSTRUCTIOTtS   GENERALES 


POUR   LE  RECENSEMENT  DE  LA  CIRCULATION 


it'.- 


SUR  LES  ROUTES  NATIONALES  EN  1894. 


Dates  et  durée  des  comptages,  —  Les  comptages  commenceront  le  mer- 
credi 3  jantier,  et  se  continueront  pendant  toute  l'année  k  des  intervalles  de 
treize  jours,  conformément  au  tableau  ci-après  : 


Mercredi,  3  janr. 
Mardi,  16  janvier. 
Lundi,  !29  janvier. 
Dimanche,  11  fév. 
Samedi,  iA  février. 
Vendredi,  9  mars. 
Jeudi,  22  mars. 


Mercredi,  A  avrii. 
Mardi,  A  avril. 
Lundi,  30  avril. 
Dimanche,  13  mai 
Samedi,  i6  mai. 
Vendredi,  8  juin. 
Jeudi,  21  juin. 


Hercredi,  A  juillet. 
Mardi,  17  juUiet. 
Lundi,  30  juillet. 
Dimanche,  12  août. 
Samedi,  25  août. 
Vendredi,  7  sept. 
Jeudi,  7  sept. 


Mercredi,  3  oct 
Mardi,  16  octobre. 
Lundi,  29  octobre. 
Dimanche,  11  nov. 
Samedi,  24  oov. 
Vendredi,  7  déc. 
Jeudi,  20  déc. 


Les  observations  d*une  même  journée  commenceront  le  matin  i  5  heures 
du  1*'  avril  au  30  septembre  et  à  6  heures  dans  le  reste  de  Tannée.  Elles  se 
prolongeront  jusqu'à  9  heures  du  soir. 

Comptages  de  nuit.  —  Pour  les  comptages  de  nujt,  Tingénieur  en  chef 
fixera  leurs  dates  à  Tavance,  en  tenant  compte  des  circonstances  locales,  de 
façon  à  constater  le  plus  exactement  possible  la  moyenne  réelle  de  la  circa» 
lation  nocturne.  Il  s'attachera  notamment  k  y  faire  intervenir  les  foires  et 
marcbés  proportionnellement  à  leur  fréquence.  Il  ne  s'assujettira  pas  à  placer 
les  comptages  de  nuit  aux  mêmes  dates  que  les  comptages  de  jour,  ni  à  les 
répartir  également  entre  les  diverses  saisons,  tout  en  restant  dans  les  limites- 
du  nombre  total  approuvé  par  TAdministration. 

Classification  par  catégories,  —  Les  voitures  seront  classées  comme  pour 
les  recensements  antérieurs,  en  trois  catégories  : 

1<>  Voitures  chargées  de  produits  et  de  marchandises  (tombereaux,  char- 
rettes, fordiers,  voitures  de  roulage,  d'agriculture,  etc.)  ; 


'  CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  95> 

i'  Voimres  publiques  pour  voyageurs,  chargées  ou  TÎdes  (omnibus,  dili- 
gences, eoorriers)  ; 

3"  Voitares  particulières  pour  voyageurs  (calèches,  tilburys,  etc.),  et  voi- 
mres  fides  de  toute  nature,  sauf  celles  de  la  2*  catégorie. 

Les  aoimau  qui  ne  traînent  pas  de  Toitures  sont  classés  en  deux  catégories: 

1*  Bétes  non  attelées  (chevaux,  bœufs,  mulets,  ânes)  ; 

2*  Mena  bétail  (veaux,  moutons,  porcs,  chèvres). 

Parmi  les  bêtes  non  attelées,  on  distinguera  celles  qui  sont  montées  par 
des  etniiers  ou  chargées  de  fardeaux  de  celles  qui  ne  sont  pas  montées  ni 
càargées. 

II  ne  sera  pas  tenu  compte  de  la  circulation  des  piétons,  des  vélocipèdes. 
Il  des  tramways. 

Les  Toitures  circulant  sur  rails  feront  Tobjet  d'un  recensement  particulier 
fm  lequel  il  sera  donné  des  instructions  ultérieures. 

Si  des  voitures,  sans  circuler  sur  des  rails,  sont  mues  par  la  vapeur,  Télec- 
iridté  ou  tout  autre  moyen  mécanique,  le  nombre  équivalent  de  colliers  sera 
tûeaié  par  le  rapport  du  poids  moyen  des  voitures  et  des  machines  au  poids 
■«yen  dune  voiture  chargée  à  un  collier,  cheval  compris. 

BfsiÊltats  des  comptages.  —  Les  résultats  des  observations  seront  constatés 
sardes  états  dont  les  modèles,  au  nombre  de  trois,  sont  annexés  aux  pré* 
«aies  instructions.  Chacun  d'eux  porte  une  instruction  spéciale  sur  la  ma- 
tière dont  il  doit  être  dressé  et  sur  les  dates  auxquelles  il  doit  être  arrêté  el 
feinsnis. 

On  pourra  se  reporter  aux  exemples  hypothétiques  donnés  à  l'enere  rouge 
SBT  les  formules. 

Hedèle  n*  1.  Feuilles  de  pointage.  —  La  feuille  de  pointage  est  celle  qui 
Mil  remise  aux  observateurs  chargés  des  comptage».  £Ue  devra  être  recueillie 
|ir  le  conducteur,  aussitôt  après  le  comptage., 

Modèle  n*  2.  Journal  des  comptages.  -^  Les  résultats  des  feuilles  de  poin- 
t^c  seront  récapitulés  dans  un  cahier  «ù  ils  seront  transcrits  k  la  suite  de 
ckaqne  comptage  de  jour  ou  de  nuit* 

Modèle  n*  3.  Récapitulation,  —  Cet  état  fera  connaître  les  moyennes  obte- 
nes  en  fin  d'année  par  sections  de  comptage  pour  chacune  des  routes  et  par 
iwies,  pour  Tensemble  de  chaque  service  d'ingénieur.  Il  sera  dressé  par 
fiigénieur  ordinaire  et  envoyé  k  l'ingénieur  en  chef  dans  le  mois  de  jau- 
mri895. 

L'iagénieur  en  chef  dressera  un  tableau  semblable  pour  le  département  et  le 
fera  parvenir  h  l'Administration  avant  la  fin  de  février. 

Teos  les  nombres  seront  contrôlés  avec  soin,  et  tous  les  calculs  vérifiés. 

Hépartitian  de  la  circulation  entre  les  chaussées  de  diverse  nature.  — 
U  circulation  n'étant  généralement  pas  la  même  en  moyenne  sur  les  routes 


96  LOIS,    DÉCRETS,    ETC.  £i 

pavées  et  sur  les  routes  empierrées)  il  sera  dressé  trois  états  distincts  poar  ,  . 
chacun   des  modèles  n*  2  et  3  ;    le   premier    pour  les   empierrements,    le  -  ' 
deuxième  pour  les  pavages,  le  troisième  pour  Tensemble  des  chaussées  de-' 
toute  nature.  On  se  reportera,  pour  fuire  la  répartition  des  routes  entre  ces' 
deux  catégories,  k  Particle  7   de  l'instruction  annexée  à  la  circulaire   du 
20  avril  1883,  dont  le  texte  est  rappelé  sur  le  modèle  n**  1  ci-joint. 


Des  instructions  ultérieures  seront  données  pour  la  mise  en  œuvre  des 
résultats  en  vue  de  calculer  la  circulation  moyenne  brute  et  réduite  pour 
Tannée  entière  et  le  tonnage  correspondant.  Toutefois,  MM.  les  Ingénieurs 
procéderont,  dès  à  présent,  aux  recherches  nécessaires  pour  déterminer  le 
poids  des  voitures  et  des  animaux  qui  circulent  sur  les  différents  points  du 
territoire. 

Les  résultats  de  leurs  recherches  à  ce  sujet  seront  consignés  sur  des  ta- 
bleaux conformes  au  modèle  A  ci-annexé. 


Les  feuilles  de  pointage  et  les  divers  états  seront  établis  sur  des  formules 
du  format  réglementaire  de  O^jSl  sur  0",3I. 


1 

j 
i 

i 


CIRCULAIRES  MINISTERIELLES. 

RECENSEMENT  DE  LA  CIRCULATION 
raucs  EN  1894 


97 

MODELE   ?^  1. 


i^w« 


DÉPARTEMENT  DU  GARD 


ARRONDISSEMENT    DE    L'EST 


Route  n*  100,  de  Montpellier  a  Coni 


SECTION  N»  28 

Bemûuiins  et  le  cftemin  de  grande  communication  n"  30  sur  une  longueur 
de  7.700  méiresy  dont  0  mètre  avec  chaussée  pavée  (*). 


POSTE    D'OBSEKYÂTION     DE    L'AUBERGE    DE    SAZE 
au  point  kilométrique  3^". 350  mètres 


Date  :  i3  mai  1894 


^■^ . 


FEUILLE    DE   POINTAGE    r 

(  De  5  heures  du  matin  à  9  heures  du  soir.) 


INSTRUCTION 

nmptai^e,  il  est  remis»  suivant  les  besoins,  à  clicenn  des  agents  chargés  des  observations,  une 
fcaiiles  de  poÎBtage  qui  reçoivent  des  numéros  d'ordre. 

OBeicinexit  l'heure  oà  commence  et  l'heure  où  Unit  Tusage  de  chaque  feuille.  La  feuille  est  renou- 
iVkMRs  do  soir,  braque  les  observations  de  jour  on  les  observations  de  nuit  ont  lieu  à  la  môme  date, 
de  chaque  voitare  ou  de  chaque  animal  non  attelé  est  constaté  par  l'observateur  au  moyen  d'ua 
pereé  dans  la  case  affectée  i  la  catégorie  correspondante,  au  centre  d'un  des  petits  carrés. 
ittelées  d'ânes  et  les  voitures  à  bras  sont  pointées  dans  la  colonne  des  voitures  vides,  quel  que 
r^hijSBWot  Les  canons  et  caissons  d'artillerie  sont  comptés  comme  voitures  vides.  Les  bœnfs  et  les 
pwcês  poor  leur  nombre  réel,  sans  réduction. 

BM  attelées  comprennent  :  1"  les  chevaux,  mnlets  et  ânes  montés  par  des  cavaliers  ou  chargés  de 
'  les  bsofSy  les  chevaax,  mulets  et  ânes  non  montés  ni  chargés.  Le  menu  bétail  comprend  :  les 
t,  le«  porcs,  les  chèvres.  Lorsque  les  b^tes  non  attelées  et  le  menu  bétail  se  présentent  en 
comme  les  détachements  de  cavalerie  ou  les  troupeaux  de  bestiaux,  les  trons  d'épingle  sont 
iftf  da  nombres  au  crayon  dans  les  cases  plus  larges  réservées  à  cet  effet  ;  si  la  rapidité  de  leur  passade 
I  |u  de  id compter  individuellement,  on  s'efforce  d'en  évaluer  le  nombre  aussi  exactement  que  possible, 
des  ToKures  circulant  sur  les  chaussées,  et  non  sur  des  rails,  dont  la  traction  se  fait  à  la  vapeur, 
toat  autre  moyen  mécanique,  leur  nombre  est  constaté  par  autant  de  trous  d'épingle  qu'il  y 
y  compris  les  machines. 
MMit  inscrits  dans  les  colonnes  réservées  à  cet  effet  par  le  conducteur,  qui  met  des  zéros  en  face 
mrtées  vides.  Il  se  reportera  aux  instructions  générales  poor  Tévaluation  du  nombre  de  colliers 
foitnres  i  traction  mécanique, 
lot  remice  ao  eonducteur  dès  le  lendemain  de  la  journée  de  comptage. 

'ék  t*lMtrveUoa  jiriBt*  à  te  einmlalre  da  90  avril  1883  ;  c  L«s  ebaïusées  aont  classées  sa  denx  eaté^orim  :  1*  1«< 
e  aa  fans  eaoiveaBx  parés;  S*  Im  ehaïueéas  pavées  on  antres,  eoinprenant  notamment  las  dallages  en 
IkuMan  en  ebarpente  des  ponts.  Il  n'est  pas  tena  compte,  dans  la  deuxième  catégorie,  des  eenlTeanz  et  cassin, 
laryear,  des  passages  à  nivean,  al  de  toutes  les  autres  parUes  non  empierrées  de  moins  de  BO  mètres  do 
\9t  tnawMt  iBlerpoeé«s4ans  ans  seetion  empierrée.  » 


Ann.  des  P.  et  Oh,  Lois,  DécRBTS,  etc.  —  tome  iv. 


UINI5TÉ11IG3:,LES. 


^-T\ 

S          1 

-f- 

\i 

5         s     1 

T 

^ 

ÎS                  1 

s              1    i 

1 

1  1 

1  1 

1  i 

i"  1 

1 

.   1 

' 

1 

1 

!    1 

1 

7' 

1 

=    1  S  i 

1 

•  1   1 

•1- 

•      1 

•1   i 

•1- 

•      1 

-l'I 

•1- 

1 

.].' 

•  1 

.  1  .  ; 

.  1     1 

•   ■  1 

•1    1 

-    -1 

•i    1 

■    •! 

1 

■    •! 

•    -1 

•    ■  1 

i 

ai 

li 
IL 

as 

■t  J. 


«■^•« 


;*** 


\\K\ 


100  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 


MimsTÈEE       RECENSEMENT  DE  LA  CIRCULATION      "°^'''^  ^'^ 

TRAVAUX  PUBLICS 

EN    1894 


BOUTES  NATIONALES 


CHAUSSÉES    EMPIERRjÉES 


DÉPARTEMENT  DU  GARD 


ARRONDISSEMENT    DE     LEST 


SUBDIVISION    DE    BEAUGAIRE 


JOURNAL     DES     COMPTAGES 


INSTRUCTION 

<k'  modèle  est  tenu  sous  forme  d'un  cahier  renfermant  un  nombre  d'intercalaires  suffisa 
raison  du  nombre  des  sections  de  comptage  que  comprend  le  service  et  du  nombre  de  compi 
tant  de  jour  que  de  nuit,  qui  auront  lieu  sur  chacm^e  d'elles  dans  le  cours  de  Tannée. 

On  y  reporte  les  résultats  des  feuilles  de  pointage  aussitôt  qu'elles  sont  recueillies. 

A  la  fin  de  Tannée,  on  fait  le  total  pour  chacune  des  colonnes,  on  rappelle  le  nombre  de 
tages  qui  s'y  applique  et  Ton  fait  la  moyenne  en  divisant  le  total  par  ce  nombre. 

La  moyenne  de  jour  et  la  moyenne  de  nuit  sont  réunies  pour  former  la  moyenne  général 
section. 

Le  conducteur  envoie  son  journal  à  Tingénieur  ordinaire,  avec  les  feuilles  de  pointage  à  \ 
^ans  les  cinq  jours  qui  suivent  chaque  date  réglementaire  de  comptage  de  jour. 
.  L'ingénieur  ordinaire,  après  avoir  vérifié  le  cahier  du  conducteur,  en  transcrit  les  résuit 
un  journal  qu'il  tient  pour  l'ensemble  de  Tarrondissement.  11  renvoie  au  conducteur  le  jour! 
celui-ci  lui  a  communiqué.  Il  conserve  les  feuilles  de  pointage. 

U  transmet  son  journal  à  Tingénieur  en  chef,  qui  le  renvoie  k  Tingénieur  ordinaire,  aprè 
transcrit  les  résultats  sur  le  journal  qu'il  tient  pour  l'ensemble  du  département,         * 

/  Col.    8  =  col.    2  +  col.    4  4-  col.  6. 

v^   i-    .•  ^^0^-    9=rcol.    3  + col.    5  +  001.7. 

Vérifications  :<,/.,.,  i    j^  .       i    .^ 

i  Col.  14  =  col.  10  +  col.  12. 

V  Col.  15  =  col.  11  +  col.  13. 


j 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES. 


101 


O     ^ 


*3   2 

as 


2  ** 

1   "    1 

e 


5  « 

55    •* 


9     »« 


m  o 

I            C  3         ^ 

I            iS  O          S 

'    5  i 


o    — 


d    o 

K 


oo 


S  — —  î:  «»    ' 
iSt  o  t  2  •• 

"C       Pis 


< 


B 
I- 

*  1  2  s  *^  ? 
ft  <  —  S  *  «  »• 
,    .S.     ►i.o 


9     M 


E 

4 


S  1  = 


« 


°      M 


99     ssnOaO     e      «a«     fi 


•2  2  -ssas  -S^ïï 


M 


a 


tSgî  -SSSSSS  *g?3^  "tzîSîS  *$«^S5 


^     a 


Or-    «     «   «5    * 


•1 


§?  •  S5S  •3g5R 


s8^  «$SSgS  ^SÎÎS  '88rî22  •SS§85 


w  ^«  ^*   ^N 


S5  *S»S^  -îgS^  •^sssc:  ••*«^» 


co 


■^-SSS*  *2-  '  •^'^§38*5^:2 


o  


w  — 
ce   I 

I      '^ 


•  S 


e       c5o^       ^oîc<N 


gg*î2^^*    -S*    *SS"?2Sgi§«S£g 


o 
o 


9<       MOO<yi       M       M»9 


oo     «00090     SXOOK 


H    ^ 


S*$l?S**S2«*s;g-g2;gî«522g 


§ 


g  2?  P  2S  -  S  ?î 

•^   ;«  o  art         "^  -^ 


g  §     "    g  S  ^ 
00   J.'î  o   :<5   I- 


0» 


o 
eo 


w   >    « 
>    S   > 

•^O   ^ 
O  •*  a 

1  a^ 


a;  .  . 

S  ••  •- 

S  6  a 

û  eo  > 


e.    • 
.  —     •  — • 

2    •  'C  -  t 

co  S  <^  >  <0 

-O  gî  -O  "^  ^ 

'?  SI  S 


00 


§ 


SA 
5 


»i 


O 


I— 

00* 


a 


\^ 


fi 


o 


t. 
> 


S  -s  - 

5  s -3  .2. 


:3  = 


I  §1  s 


•O 
9   -^     C0 


M 


S 


^  a  tn  p^  >  -1% 


.^  r- 


r 


GIHGULAIHES  MINISTERIELLES. 


103 


RECENSEMEAT  DE  LA  CIRCULATION 

EN   1894 


Modèle  n"  3. 


CHAUSSEES    EMPIERREES 


DEPARTEMKNT  DU  GARD 


ARRONDISSEMENT    DE    L'EST 


RECAPITULATION 

PAR  SECTIOxNS   DE  ROUTES,   PAR  ROUTES   ET  POUR  L'ENSEMBLE 

DE    L'ARRONDISSEMENT 


Dressé  par  Tingénieur  ordinaire  soassigBé, 
à  Ntmes,  le  12  janvier  1895. 


INSTRUCTION 
M4eaa  est  dressé  par  routes.  Pour  ehaque  route,  les  résultats  sont  donnés  par  sections  de 

récapitulation  par  routes  est  faites  à  la  fin  du  tableau. 

^iTCBiies  sont  les  moyennes  générales  qui  figurent  sur  le  journal  (mod.  n*"  2). 
praduits  sont  ceux  de  ces  moyennes  par  les  longueurs  qui  figurent  b.  la  colonne  1. 
longueurs  sont  exprimées  en  kilomètres  avec  trois  décimales,  et  les  produits  en  nombres 

•syeime  pour  l*ensémblo  d*une  route  est  le  quotient  par  sa  longueur  de  la  somme  des  pro« 
partiels  qui  s*y  rapportent.  Elle  est  exprimée  avec  une  décimale. 


Vérifications. 


Col.  8  =  col.  2  + col.  4  + col.  6. 

Col.  9  =  col.  3  + col.  5-f  col.  7. 

Col.  14  =  col.  10  + col.  12. 

Col.  15  =  col.  H  +  col.  13. 


capitulation  doit  être  adressée  par  Tingénieur  ordinaire  à  l'ingénieur  en  chef  dans  le  mots 
tr  1895  et  par  rîngénieur  en  chef  à  l'Administration  dans  le  mois  de  février  suivant. 


LOIS,   DÉCRETS,   KTC. 


.1   i^i  = 

1 

; 

■'  î  lu. 

a 

.  \^i^ 

1 

'     'î'  = 

1 

1 

: 

l=ll*i  = 

f 

ri(ii. 

:. 

s 

1 

8 

■r 

X      ■  ■ 

s  i 

IK        ; 

i  i 

"Wlf 

3       ■   ■ 

K  '' 

X        .   . 

-  i 

.«if^ 

i 

i 

wi^ 

l 

H^ 

CIRCULAIBES   HINISTÉRIKLLBS. 


105 


r        .     m 

»- 

»■             c 

lu 

: 

1 

i^î 

lO 

1 

3 

•       • 

=             P 

m 

(Il 

r» 

S" 

e« 

S         £ 

- 

.'  s  «  ^ 
t     s 

1 

1 

1 

f  |s 

o 

1 

(il 

e» 

f 

5" 

ao 

1 

1  = 

-Mil 

s.       C 

^il 

•- 

1    1 

f     SLg 

<D 

X 

^•^ 


o 
o 


3       »^fi  ^      f      s 


;:2 

< 

sa 
en 


■•.21 


•  S, 

eu  -a 


t       Q. 


i      5" 


00 


23 


1*2 


o 


9) 


00 


« 


o 


8 

r- 


ec 


05 


a 
5     « 


II 


s 
o 


•e      « 
•ts 

c        .. 

.2      c 

V 


r       M      ^      r'      » 

_     Jl     Jt      ■<    ^ 


m 


« 


• 


ce 
5 


9* 

so 


0000093000000^^ 


M 
a    M 

O      S 

"-  £ 

O 


-■*"••      .  » 


5i 


^ 


106  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


MiNi^HE       RECENSEMENT  DE  LA  CIRCULATION        "''^'"*-* 


TRAVAUX  PCBLICS  EN    1894 


ROUTES  NATIONALES 


DEPARTEMENT  DU  GARD 


ARRONDISSEMENT    DE    L'EST 


POIDS  DES  VOITURES  ET  DES  CHEVAUX 


INSTRUCTION 

Le  poids  brut  se  compose  du  poids  mort  de  la  toiture  et  du  harnachement  et  du  poids 
tant  en  personnes  qu*en  produits,  marchandises  et  bagages. 

Le  tonnage  utile  inscrit  aux  eolonnes  19  et  21  ne  comprend  que  les  produits,  marchandin 
bagages,  abstraction  faite  des  personnes. 

Le  chargement  utile  des  voitures  particulières,  des  voitures  k  ânes,  des  voitures  à  bras  et 
bêtes  de  somme  est  négligé. 

Dans  Testimation  des  poids  moyens  inscrits  dans  les  colonnes  impaires  de  13  à  21,  on 
égard  à  la  réduction  qui  résulte  de  ce  que  toutes  les  voitures  ne  circulent  pas  à  charge  comii 

Les  colonnes  de  numéro  pair  sont  les  produits  des  colonnes  de  numéro  impair  par  la  loog 
correspondante. 

Le  tableau  est  dressé  par  routes.' Pour  chaque  route,  les  poids  sont  donnés  et  les  pi 
sont  faits  par  sections  de  comptage.  11  est  fait  un  total  des  produits  et  ce  total  est  divisé 
longueur  de  la  route  ;  le  résultat  de  la  division  fournit  le  poids  moyen  relatif  k  cette  route. 

A  la  fin  du  tableau,  il  est  fait,  dans  la  même  forme,  une  récapitulation  générale  par 
On  y  reporte  la  longueur,  les  poids  moyens  et  les  produits  précédemment  trouvés  pour 
route,  et  on  totalise  les  produits  et  les  longueurs.  En  divisant  la  somme  des  produits 
somme  des  longueurs,  on  obtient  le  poids  moyen  applicable  à  l'ensemble  de  rarroBdissem< 
du  département. 

Les  résultats  cherchés  ne  pouvant  être  qu'approximatifs,  les  longueurs  sont  exprimées  en 
mètres,  sans  décimales,  sauf  k  forcer  Tunité,  les  poids  en  kilogrammes  sans  fraction. 

Lorsqu'il  ne  circule  pas  de  voitures  publiques  pour  voyageurs  dans  une  section,  on  mi 
guillemets  dans  les  colonnes  5  et  6  ;  le  poids  moyen  pour  la  route  se  calcule  en  divisant  la 
des  produits  par  la  longueur  de  la  route,  déduction  faite  de  la  longueur  des  sections  ok 
des  guillemets. 

La  même  déduction  doit  être  opérée  pour  le  calcul  des  moyennes  dans  la  récapitulation  par 


Pour  dresser  ce  tableau,  on  s'entourera  de  tous  les  ronseiguements  qu'il  sera  possible 
procurer.  On  procédera  à  des  pesées  directes  toutes  les  fois  que  Ton  pourra.  On  consult 
personnes  ayant  une  compétence  spéciale,  comme  les  charretiers,  les  entrepreneurs  et  les  ^ 
dncteurs  de  transports,  les  carrossiers,  les  vétérinaires,  les  éleveurs,  les  propriétaires,  etc. 

Chaque  ingénieur  ordinaire  établira  un  tableau  pour  son  arrondissement,  et  il  Tadrea 
ringénieur  en  chef  avant  le  31  janvier  1894,  avec  un  rapport  détaillé  qui  indiquera  la  i 
suivie  et  les  moyens  employés  pour  connaître  les  poids  correspondant  k  chaque  catégorie  decefl 

LMngénieur  en  chef  dressera  un  tableau  général  pour  l'ensemble  du  département,  après  d 
modifié,  s'il  le  juge  convenable,  les  propositions  des  ingénieurs  ordinaires.  Il  l'enverra  à  YKé 
nistration  centrale  avec  son  rapport  k  l'appui  avant  le  1*'  mars  1894.  i 


I  s. 


I 


108  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


(N°  60 


[26  décembre  1893] 

Recensement  de  la  circulation  en  1894. 

Monsieur  Tlngénieiir  en  chef,  l'influence  qu'exerce  sur  l'entre- 
tien des  routes  la  circulation  qui  eniprunte  les  tramways  ou 
chemins  de  fer  établis  sur  leur  sol  n'est  pas  de  même  nature 
que  celle  des  voitures  roulant  sur  les  chaussées  ;  il  est,  par  suite, 
indispensable  de  la  constater  à  part  dans  le  recensement  qui 
aura  lieu  en  1894  sur  les  routes  nationales. 

Celte  constatation  n'exigera  pas  l'emploi  d'observateurs  spé- 
ciaux, car  vous  pourrez  vous  en  procurer  les  éléments  auprès 
des  entrepreneurs  ou  des  compagnies  qui  exploitent  ce  mode  de 
transport. 

Je  vous  engage  à  entrer  immédiatement  en  relations  avec  eux 
pour  vous  assurer  s'ils  recueillent  habituellement  les  données 
dont  vous  aurez  besoin,  et,  dans  le  cas  contraire,  pour  prendre 
d'un  commun  accord  les  mesures  nécessaires. 

Vous  devrez  d*ailleurs  contrôler  avec  soin  les  renseignements 
qui  vous  sont  fournis,  et  suivre  avec  une  attention  particulière 
l'exploitation  de  ces  services  en  1894,  dans  les  parties  qui  em- 
pruntent le  sol  des  routes  nationales. 

Les  résultats  de  vos  recherches  seront  consignés  sur  un  tableau 
conforme  au  modèle  n'>4  ci-joint,  sur  lequel  vous  trouverez  des 
instructions  et  dont  l'application  vous  sera  facilitée  par  des 
«xemples  hypothétiques  à  l'encre  rouge. 

Vous  voudrez  bien  adresser  ce  tableau  k  FAdministration  en 
môme  temps  que  la  récapitulation  générale  du  recensement 
(Modèle  n«  3.  —  Circulaire  du  15  novembre  1893);  mais  je  vous 
invite  à  en  étudier  dès  à  présent  les  dispositions,  afin  de  vous 
mettre  en  mesure  d'en  remplir  les  colonnes  avec  toute  l'exacti- 
tude possible. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

JONNART. 


Zài. 


fULiCS 


GIBGULAIAES    MINISTÉRIELLES.  109 

RBCINSBMBNT  DE  LA  CIRCULATION  ^^-l'-^^ '• 

EN    1894 


LLES 


DEPARTEMENT    D 


lMWays  et  chemins  de  fer  sur  routes 


Dressé  par  Tlngénieur  en  chef  soussigné, 
A  ,  le 


r.  —  Quand  Teiploitation  n'est  pas  uniforme  sur  toute  la  ligne,  quand,  par  exemple, 
des  trains  on  Toitares  n'en  parcourent  pas  toute  retendue  et  s'arrêtent  à  une  localité 
i,  on  divise  la  ligne  en  autant  de  sections  qu^il  y  a  de  régimes  différents. 
2  ef  4.  —  Les  longueurs  empruntées  sont  mesurées  suivant  Taxe  de  la  route.  Elles 

it  pas  les  déTÎations. 
3.  —  Les  sections  de  comptage  sont  celles  qui  ont  été  adoptées  pour  le  recensenieiit 
;des  portent  les  mêmes  numéros. 
6.  —  Quotient  de  la  colonne  5  par  36."». 

9,  13  et  17.  —  Les  Toitures  automotrices  sont  celles  où  la  machine  motrice  estporttV 
châssis  qae  les  compartiments  destinés  aux  voyageurs  ou  aux  marchandises. 
il  à  14.  —  Produits  des  colonnes  7  k  10  par  la  colonne  6. 
16. .—  Moyenne  entre  le  poids  à  vide  et  le  poids  à  plein  approximativement. 
17  et  18.  —  Le  poids  brut  des  voitures  chargées  est  égal  k  leurs  poids  mort  ou  » 
da  chargement  que  ces  voitures  ont  réellement  reçu  en  moyenne,  tant  en  voyageurs 
es  et  bagages,  et  non  de  la  charge  totale  qu'elles  sont  susceptibles  de  recevoir. 
19.  —  Somme  des  produits  des  colonnes  15  h.  18  par  les  colonnes  correspondantes  de 

90  ^#  SI.  —  Produits  respectifs  de  la  colonne  19  par  les  colonnes  6  et  5. 
5S.  —  Le  tonnage  à  distance  entière  est  le  quotient  du  tonnage  k  1  kilomètre  par  lu 
tetale  de  la  ligne,  et  le  tonnage  à  1  kilomètre  est  la  somme  des  produits  qu'on  obtient 
ebaqne  expédition  par  son  parcours  sur  la  ligne. 
SS  et  S7.  —  Produits  respectifs  des  colonnes  21  et  S2  par  la  colonne  4. 
23,  28  e^  S8.  —  Quotient  des  colonnes  22,  25  et  27  par  365. 


= 

= 

ple> 

. — 

— .^-^ 

; 

1 

8 

J.  ,.«.„ 

Nombre 

s 

1 
1 

1 

t  î 

3 

i  s 

de  1 

s. 

l 

s 

1 

1 

■3 

1 

il 

% 
■S 

1  ■§ 

^1 

si 

13 

- 

TRAMWAY    A    TRACTÉON     DI5     CHEVi 


TRAMWAY    A     TRACTION     DE    CHEVj 


II.     —    TRAMWAY     A    AIR    œHMV 


-    CHEMIN     bt:    FER     D'INI'ÉRËT 
6.0  (    -     1    1     I    .     I    1,3  I     -    I  6,0  I 


il  3 


112 


LOIS,    DECRETS,   ETC. 


ERRATUM 

à  la  circulaire  n"*  3,  du  5  avril  1893,  relative  aux  nouvelles  Jbr" 
mules  de  décomposition  des  dépenses  d'entretien  des  routex 
nationales^  de  projet  de  budget  et  de  feuille  de  travail  d€\ 
cantonniers. 


Duns  rinstruction  consignée   sur  la  formule  des  projets  di 
budget,  il  faut  : 

l*"  Effacer  Tarticle  i5  de  rénumération: 

«  Art.  6,  8 30.   —   Produits    des  deux  articles   précé- 
dents »  ; 

20  Entre  les  articles  12  et  16,  intercaler  la  ligne  suivante  : 
u  Art.  15.  —  Produit  des  articles  6, 13  et  U  ». 

3°  A  la  dernière  ligne,  au  lieu  de«  Art,  55  »,  mettre  «  Arl.39'>.- 


U Éditeur- gérant  :  V^'  Dunod  et  P.  Vicq. 


TAniS.  —  IH?.  C.   MARPON  ET  E.  FULMIURION,  Ml  IAGUOI,  M. 


OKCRETS. 


113 


DECRETS 


(N"  62) 

[28  août  1893] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
soit: 

Sont  approuves  les  travaux  à  exécuter  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  l'Ouest-Al^érien,  conformément  au  projet  sui- 
vant: 

Ugne  de  Sainte-Barbe-du-Tlélat  à  Sidi-bel-Âbbès. 

Projet  de  modification  de  l'alimentation  en  eau  de  la  gare  de 
rOued-Imbert,  présenté,  le  4  avril  i893,  avec  un  détail  estimatif 
montant  à  14.1  i 2  francs,  y  compris  12  p.  100  pour  frais  généraux 
et  intérêts. 

La  dépense  résultant  de  Texécution  de  ce  projet  sera  imputée 
sur  le  compte  de  5.100.000  francs  ouvert,  conformément  à  Tur- 
tidc  5  de  la  convention  du  16  mai  1885,  approuvée  par  la  loi  du 
16  juillet  suivant,  pour  travaux  complémentaires  sur  les  lignes 
de  Sainte-Barbe-du-Tléiat  à  Sidi-bel-Âbbès,  Sidi-bel-Âbbès  à  Uas- 
el-Xà,  la  Sénia  à  Âîn-Témouchent  et  Tabia  à  Tlemcen,  jusqu'à 
roocurrence  des  sommes  qui  seront  définitivement  reconnues 
devoir  être  portées  audit  compte. 


(N"  65) 


[7  septembre  1893] 

Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  :| 

1*  SoDt  autorisés  les  travaux  de  construction  d'une  jetée- 
embarcadère  à  la  pointe  de  la  Fenêtre,  dans  le  port  de  la  Houle- 
Ann,  des  P.  et  Ch.  Loi»,  7*  sér.,  4«  ann.,  3*  cah.  —  tome  iv.  8 


^ 


114  LOTS,   DÉCRETS,   ETC. 

sous-Cancale  (Ille-et -Vilaine)  y  conformément  aux  dispositions 
générales  du  projet  présenté  par  les  ingénieurs  à  la  date  des 
23  révrier-4  mars  1893; 

2°  La  dépense,  évaluée  à  250.000  francs,  sera  imputée  sur  les 
fonds  annuellement  inscrits  à  la  deuxième  section  du  budget  du 
département  des  travaux  publics,  pour  Tamélioration  des  ports 
maritimes. 


(N°  64) 

[15  septembre  1893] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
suit  : 

1**  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
rextension  des  aménagements  de  la  gare  de  Lisieux  (ligne  de 
Paris  à  Cherbourg),  conformément  au  plan  produit  par  la  com- 
pagnie de  rOuestj  le  4  avril  1893,  avec  les  modifications  figurées 
sur  la  deuxième  feuille  de  retombe,  lequel  plan  restera  annexé 
au  présent  décret; 

2"*  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  & 
Texécution  des  travaux  ne  sont  pas  accomplies  dans  un  délai  de 
deux  ans,  à  dater  du  présent  décret. 


(N'  65) 

[15  septembre  1893] 

DÉCRET  du  Président  de  la^ République  française  portant  ce  qui 
suit  : 

1*^  Sont  autorisés  les  travaux  à  exécuter  pour  Tamélioration  du 
canal  du  Nivernais,  dans  le  département  de  TYonne,  conformé- 
ment aux  dispositions  de  Tavant-projet  présenté  par  les  ingé- 
nieurs le  10  juin  1893; 

2*  La  dépense,  évaluée  à  1.065.000  francs,  sera  imputée  sur 
les  crédits  inscrits  annuellement  à  la  deuxième  section  du  bud- 


Y 


DÉCRETS. 


115 


get  du  xninisière  des  travaux  publics  pour  Tamélioration  des 
de  navigation. 


(r  66) 

[18  décembre  i9QS] 

Df.crkt  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
suit  : 

1*  Sont  déclarés  d*utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
le  rescîndement  du  cap  convexe  de  Petitville  (Seine-inférieure), 
sttaé  sur  la  rive  droite  de  la  Seine,  vis-à-vis  d'Aizier,  conformé- 
neot  aux  dispositions  de  Tavant-projet  pris  en  considération  par 
one  décision  ministérielle  du  22  octobre  1892; 

2*  La  dépense,  évaluée  à  800.000  francs,  sera  imputée  sur  les 
crédits  inscrits  à  la  deuxième  section  du  budget  du  ministère 
des  travaux  publics,  pour  amélioration  des  rivières; 

3"  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
TexéeutioD  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
cinq  ans,  à  partir  du  présent  décret. 


'Tl 


116  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N"   67) 

[21  avril  1893] 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Distribution  d'eau.  —  Occu- 
pation temporaire.  —  Fouilles.  —  Puits  (Taération.  —  Galerie 
souterraine.  —  Compétence.  —  (Commune  de  Mustapha  contre 
sieur  Sliman-ben-Bardjarah-ben-Youssef). 

Lorsqu^un  arrêté  préfectoral  a  autorisé  une  commune  à 
occuper  temporairement  un  terrain  pour  y  faire  des  rrcherchea 
en  vue  de  réaliser  un  projet  d'alimentation  de  la  commune  en 
eau  potable,  et  que,  munie  de  cette  autorisation,  la  commurie 
a  établi  dans  le  sous-sol  de  ce  terrain  une  galerie  en  vue  dV/i 
recueillir  les  eaux,  le  conseil  de  préfecture  n'est  pas  compétent 
pour  connaître  de  l'action  en  dépossession  et  en  réparation  des 
dommages  accessoires  en  résultant.  —  Les  travaux  ayant  eu 
pour  effet  de  déposséder  définitivement  le  propriétaire  d^utte 
partie  du  sous-sol  de  son  terrain,  il  appartient  aux  tribunaux 
judiciaires  de  connaître  de  faction  en  indemnité  (*). 

Considérant  que  lo  dommage  dont  se  plaignait  le  sieur  Slimaii- 
ben-Bardjarali-ben-Youssef  devant  le  conseil  de  préfecture  et 
sur  lequel  il  a  élé  statué  par  l'arrêté  attaqué,  provient  non  pas 
tant  des  travaux  d'études  pour  la  recherche  d'eaux,  tels  qu'ils 
ont  été  autorisés  par  l'arrêté  préfectoral  d'occupation  temporaire 
du  17  septembre  1881,  que  de  l'établissement  d'une  galerie  sou- 
terraine dans  la  propriété  du  sieur  Sliman,cn  vue  d'en  recueillir 
les  eaux;  que  ces  travaux  ayant  eu  pour  conséquence  de  dépos- 
séder le  sieur  Sliman  d'une  partie  du  sous-sol  de  sa  propriété,  il 
n'appartenait  pas  à  l'autorité  judiciaire  de  statuer  sur  rindemnité 


(•)  Voy.  18  mars  l8Si,  conflit  D:inicl,  Trib.  des  Co?ifl.,  p.  "iVi, 


CONSEII.   D  ETAT. 


117 


qui  lui  est  due  par  la  commune  tant  pour  le  préjudice  résultant 
de  là  dépossession  que  pour  les  dommages  accessoires  qui 
peuvent  s'y  rattacher;  qu'il  y  a  lieu,  dès  lors,  d'annuler  pour 
incompétence  Farrèté  du  conseil  de  préfecture  du  22  novembre 
i988,  qui  a  prononcé  sur  celte  indemnité; 
Sur  les  dépens  : 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  Taffaire,  il  y  a  lieu 
de  mettre  les  frais  d'expertise  et  les  dépens  à  la  charge  de  la 
commune  de  Mustapha,  qui  a  pris  possession  du  sous-sol  de  la 
propriétédu  sieur  Sliman-ben«Bardjarah-ben-Youssef,  avanttout 
payement  d'indemnité  préalable  entre  les  mains  de  ce  proprié- 
tiiire..f  (Arrêté  annulé.  Commune  condamnée  aux  frais  d'exper- 
tise et  aux  dépens.) 


(N'  68) 

<2t  avril  1893] 

Trataux  publics.  —  Dommages.  —  Chemin  de  fer.  —  Tunnel.  — 
(Compagnie  de  Lyon  contre  sieur  Peillon  et  autres). 

Procédure.  —  Chose  jugée.  —  Tribunaux  judiciaires.  — 
Lorsque  des  jugements  passés  en  force  de  chose  jugée  ont 
décidé  quune  compagnie  avait  pu  fouiller  des  terrains  expro' 
priés  afin  d'y  creuser  un  tunnel^  sans  excéder  la  limite  de  ses 
droits,  mais  ont  refusé  de  reconnaître  que  de  ce  chef  la  corn- 
pagnie  n*avait  encouru  aucune  responsabilité  pécuniaire^  la 
compagnie  n*est  pas  fondée  à  soutenir  que  le  conseil  de  préfec- 
ture^ saisi  d'une  demande  d'indemnité  formée  par  les  riverains^ 
à  raison  des  dommages  causés  par  ce  tunnel,  a  violé  l'autorité 
de  la  chose  jugée^  en  ordonnant  une  expertise  sur  cette  récla- 
mation. Le  percement  d'un  tunnel  à  travers  des  terrains  expro- 
priés ne  constitue  pas  un  usage  normal  du  droit  de  propriété; 
ce  travail  est  de  nature  à  ouvrir  un  droit  à  indemnité  par 
application  de  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII  et  de  la  loi  du 
6  sepiembre  1807.  Expertise  ordonnée.  Régularité  (*). 


*;  Voy.  il  mai  1883,  Compagnie  de  Lyon,  Ân7i.  1884,  p.  Iâ3  et  la  noie; 
29  février  1884,  Ann.  1881,  p.  831. 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

SIDÉRANT  que,  pour  demander  l'annulation  de  l'arrêté  nlta- 
a  compagnie  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Hédilerranée  se  fonde 
que,  par  deux  jugements  du  13  janvier  1SS8,  passés  en 
de  chose  jugée,  le  tribunal  de  Villefranche  aurait  déclaré 
ouvrant  le  tunnel  des  Sauvages  à  travers  des  terrains 
e  tréfonds  avait  été  acquis  par  voie  d'expropriation,  elle 
agi  dans  la  limite  de  ses  droits;  que,  par  suite,  elle  ne 
vit  être  tenue,  sans  qu'il  y  eût  violation  de  la  chose  jugée, 
emniser  tes  propriétaires  dont  les  sources  auraient  été 
imées  par  l'ouverture  du  tunnel; 

3  considérant  que,  par  les  jugements  précités,  le  tribunal 
lefranche,  tout  en  reconnaissant  à  la  compagnie  re  droit 
iiiller  les  terrains  expropriés,  s'est  refusé  expressément  à 
ir  sur  ses  conclusions  lendantà  faire  décider  qu'cllen'avait 
ru  aucune  responsabilité  pécuniuire  à  i'eccasion  des  fouilles 
lées  par  elle  et  qu'il  s'est  fondé,  à  cet  effet,  nur  ce  que  le 
il  de  préfecture,  auquel  il  appartenait  seul  d'en  connaître, 
précisément  saisi  desdites  conclusions;  qu'ainsi  la  com- 
e  requérante  n'est  pas  fondée  à  soutenir  que  l'arrêté 
lé,  en  admettant  un  droit  éventuel  à  indemnité  au  profit 
leurs  Peillon  et  consorts,  aurait  méconnu  l'autorité  de  la 
jugée; 

sidérant,  d'autre  part,  que  les  travaux  de  percement  di> 
I,  à  travers  des  terrains  qui  n'ont  pu  être  acquis  qu'en 
d'un  jugement  d'expropriation,  ne  sont  pas,  à  raison  de 
alure  et  de  leur  importance,  de  ceux  qui  ne  peuvent  donner 
ture  à  aucun  droit  k  indemnité,  comme  constituant  l'usage 
il  du  droit  de  propriété;  que  les  dommages  qui  ont  pu  ètr<> 
)  par  ces  travaux  sont,  au  contraire,  de  ceux  que  les  lois 
i  pluYJdse  an  Vlll  et  16  septembre  1807,  ont  eus  en  vue, 
vrant  aux  particuliers  une  action  en  indemnité  devant 
rite  administrative;  qu'ainsi  le  conseil  de  préfecture  a 
!  avec  raison  que  la  compagnie  n'était  pas  fondée  à  se 
oir  de  son  droit  de  propriété  pour  se  refuser  à  la  réparation 
immages  qui  ont  pu  résulter  de  ce  que  les  travaux  auraient 
sparaltre  ou  diminué  des  sources  dont  les  sieurs  Peillon 
sorts  Jouissaient  antérieurement...  (Rejet  avec  dépens.) 

LIRE  SENBLABUE.  —  {Compagnie  de  Lyon  contre  sieur  Daff^s 


CONSEIL  d'État.  119 


(N"  69)   ■ 

[21  avril  1893) 

Voirie  (Grande).  —  Chemin  de  fer,  —  Compagnie  de  l'Est,  — 
Convention  du  31  décembre  1875.  -^Avances  pour  construction 
de  lignes  nouvelles.  —  Émission  d* obligations;  perte  dHntérêts  ; 
emploi  de  la  réserve  extra-statutaire.  —  (Compagnie  des  che- 
mios  de  fer  de  TEst). 

La  compagnie  de  VEst  n'est  pas  fondée  à  demander  que 
ïtXoi  lui  tienne  compte  dans  le  calcul  des  annuités  semés- 
tnelles  destinées  à  lui  rembourser  les  avances  qu'elle  a  faites, 
en  exécution  de  la  convention  rfw  31  décembre  1875,  d^une  somme 
^présentant  la  perte  des  intérêts  sur  les  emprunts  qu'elle  a 
contractés  pour  subvenir  à  ces  avances  depuis  la  date  des  émis- 
tms  d'obligations  jusqu*au  jour  des  versements  au  Trésor, 
ferte  qu'elle  évalue  à  six  mois  dHntérêts.  —  Aux  termes  de  la 
convention,  le  taux  dé^nitif  des  remboursements  à  faire  par 
lÈtat  doit  être  arrêté  d'après  le  taux  moyen  des  obligations 
mises  pour  faire  face  aux  avances,  sauf  déduction  de  l'intérêt 
couru  au  jour  de  la  vente  des  titres  et  de  tous  autres  droits  et 
frais  dont  la  compagnie  justifierait;  —  cette  énumération  est 
limitative  et  ne  vise  pas  les  intérêts  courus,  depuis  la  négociation 
its  tilres  jusqu'au  versement  opéré  auTrésor,  Au  surplus,  la  com- 
pagnie est  dans  V impossibilité  d'établir  l'importance  des  fonds 
9ttt  auraient  été  approvisionnés  dans  ses  caisses  et  le  temps 
pendant  lequel  elle  aurait  supporté  la  charge  d'intérêts  inter- 
calaires (*  y, 

La  compagnie  de  VEst  n'est  pa^  fondée  à  demander  que  l'Etat 
hd  tienne  compte  dans  le  calcul  des  annuités  semestrielles 
destinées  à  lui  rembourser  ses  avances  en  exécution  de  la  con~ 
teniion  du  31  décembre  1875,  des  frais  afférents  à  l'attribution 
de  43.000  obligations  à  la  réserve  extra-statvÀaire  appartenant 
à  ses  actionnaires.  —  Cette  opération  n'a  donné  lieu  à  aucune 
^gociation,  elle  ne  peut  être  considérée  comme  une  émission 
^obligations;  en  conséquence,  il  n'y  a  pas  lieu  de  comprendre 

(*)  Yoy.  10  Juillet  1891,  dans   le  même  sens,  Compagnie  du  Midi^  Ann. 
^Wi,p.4t93. 


120  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

lesdUes  obligafiont  dans  le  nombre  de  celles  qui  doivent  servir^ 
à  fixer  le  taux  moyen  d'émission  prévu  à  la  convention, 

0 

Vu  LA  nEQuÊTE  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  TEst... 
tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  dans  les  chefs  lui 
faisant  grief —  un  arrêté  du  Ministre  des  travaux  publics,  en 
date  du  7  mai  1888,  qui  a  mis  à  sa  disposition  une  somme  de 
059.503^25  seulement,  pour  le  montant  des  semestres  d'annuités 
à  payer  par  TÉtat  à  la  compagnie  au  i"  mai  1888  en  exécution 
d'une  convention  du  31  décembre  1875,  lesdits  termes  semestriels 
définitivement  liquidés  par  le  même  arrélé  à  la  somme   de 
069.378',71  et  ladite  échéance  du  1''  mai  1888  établie  sous  la  dé- 
duction d'une  somme  de  9.875^46  fixée  par  l'article  4  dudit  arrêté, 
que  la  compagnie  aurait  perçue  en  trop  sur  les  annuités  provi- 
soires; —  Ce  faisant  y  attendu  que,  par  convention  en  date  du 
31  décembre  1875,  la  compagnie  de  l'Est  s'est  engagée  à  construire 
diverses  lignes  dont  elle  devenait  concessionnaire  moyennant  le 
payement  par  TÉtat  de  subventions  montant  ensemble  à  44  mil- 
lions, leedites  subventions  payables  en  seize  termes  semestriels 
à  partir  du  1"  mai  1877  ;  que  l'État  usant  de  la  faculté  à  lui  con- 
férée par  l'article  4  de  ladite  convention  s'est  acquitté  par  annuités 
payables  en  termes  semestriels  devant  échoir  les  1**^  mai   et 
1"  novembre  de  chaque  année  jusqu'au  1"  novembre  1954;  que 
ces  annuités  doivent  être  calculées  d'après  le  prix  moyen  des  né- 
gociations de  l'ensemble  des  obligations  émises  parla  compagnie, 
du  i*'  mai  1877  au  1"  novembre  1885,  et  ce  prix  doit  être  arrêté, 
déduction  faite  de  l'intérêt  couru  au  jour  de  la  vente  des  titres, 
et  en  tenant  compte  de  tous  droits  à  la  charge  de  la  compagnie 
et  de  tous  autres  frais  accessoires  ;  que  le  ministre  a  refusé  de 
comprendre  parmi  ces  frais  accessoires,  ainsi  que  l'avait  fait  la 
compagnie  dans  les  propositions  de  liquidation,  des   sommes 
représentant  les  intérêts  des  fonds  provenant  des  souscriptions 
d'obligations  courus  entre  l'époque  du  versement  et  celle  où  ils 
sont  employés,  mais  que  la  perte  résultant  de  la  non-utilisation 
de  ces  fonds  constitue  une  charge  réelle  et  inévitable  de  Teui- 
prunt  contracté  dans  Tintérêt  de  l'État  lui-même,  et  ne  peut  être 
supportée  par  la  compagnie  qui  n'est  qu'un  intermédiaire  et  ne 
doit  subir  aucun  préjudice  de  l'opération  ;  que  telle  a  été  la  cona- 
mune  intention  des  parties,  et  celle  des  auteurs  de  la  loi  approu- 
vant la  convention  de  1875  ;  que  par  suite,  et  pour  compenser 
ladite  perte,  il  y  a  lieu  de  tenir  compte  à  la  compagnie  d'une 
somme  équivalente  à  six  mois  d*inlérêts  des  sommes  recueillies 


♦  * 


CONSEIL   DETAT. 


121 


T  elle  dans  Tintérét  de  l'État,  et  de  l'ajouter  aux  déductions  à 
rer  sur  le  produit  des  obligations  pour  en  déterminer  le  prix 
yeo;  qu'en  outre  le  ministre  a  refusé  de  comprendre  dans 
semble  des  émissions  prévues  dans  la  convention  43.000  obli- 
ioDs  attribuées  en  1884  par  la  compagnie  à  ses  actionnaires 
représentation  d'une  somme  de  15.023.125  francs  versée  par 
réserve  extra-statutaire  au  service  de  la  construction,  mais 
ee  retranchement  n'est  pas  justifié;  qu'il  s'agit,  en  effet, 
eopéraiioD  analogue  à  un  emploi  de  fonds  en  valeurs  quel- 
ues  telles  que  rentes  sur  l'État  ou  obligations  d'autres  com- 
oîes,  qu'un  certificat  nominatif  de  ces  obligations  est  déposé 
la  caisse  de  la  réserve  avec  les  numéros  des  obligations  et 
ceui-ci  concourent  aux  tirages  ;  que  le  fait  que  cfis  titres  ne 
îent  pas  être  mis  en  circulation,  et  que  l'enregistrement  n'a 
perçu  de  droits  de  timbre  et  de  mutation  n'empêche  pas 
il  y  ait  eu  création  d'obligations  et  attributions  équivalentes 
ne  souscription  ;  que,  par  suite  des  retranchements  opérés  à 
tparle  ministre,  le  taux  d'émission  a  été  réduit  à  2',336  par 
e  semestriel  au  lieu  de  2.369  p.  100,  chififre  porté  dans  le 
pte  de  la  compagnie  et  qui  doit  être  rétabli  ;  par  ces  motifs  : 
qu'il  doit  être  tenu  compte  au  profit  de  la  compagnie: 
des  pertes  dMntérêts  pour  approvisionnements  de  fonds  ; 
4e  l'attribution  de  43.000  obligations  1884  à  la  réserve  des 
ioonaires;  —  en  conséquence,  fixer  à  985.005^,50  le  montant 
semestres  d'annuités  à  payer  par  l'État,  en  vertu  de  la  con- 
tioD  du  31  décembre  1875  ;  condamner  l'Etat  à  payer  à  la 
pagnieavec  intérêts  et  intérêts  des  intérêts  tels  que  de  droit, 
tes  sommes  complémentaires  dont  il  serait  reconnu  débiteur, 
là  l'échéance  du  1"  mai  1888,  soit  aux  échéances  ultérieures, 
le  condamner  aux  dépens  ; 

Vu  la  loi  du  31  décembre  1875  approuvant  la  convention  en 
lie  du  même  jour  entre  l'État  et  la  compagnie  de  l'Est,  ensemble 
ite  convention  et  notamment  les  articles  4  et  5  ; 
Vo  le  décret  du  2  mai  1863; 

Considérant  que  la  compagnie  de  TEst  soutient  que  c'est  à 
que,  par  l'arrêté  attaqué,  le  Ministre  des  travaux  publics  a 
osé:  l*de  tenir  compte  dans  l'évaluation  du  taux  des  obliga- 
»  émises  pendant  la  période  de  1877  à  1885,  de  la  perte  d'in- 
^is  sur  les  fonds  d'emprunts  approvisionnés  duns  les  caisses 
la  compagnie  ;  2*  de  comprendre  dans  Tensemble  des  émis- 
as 43.000  obligations  attribuées,  en  1884,  à  ses  actionnaires 
^présentation  des  sommes  versées  au  service  de  la  construc- 


^ 


122  LOJS,    DÉCRETS,   ETC. 

tion  et  par  suite  n'a  fixé  qu*à  969.378^71,  au  lieu  de  985.005S5O, 
le  montant  des  semestres  d'annuités  à  payer  par  TËtat  en  vertu 
de  la  convention  susvisée  du  31  décembre  1875  ; 

Mais  considérant  que,  aux  termes  de  l'article  4  de  ladite  con- 
vention, le  taux  définitif  des  annuités  au  moyen  desquelles  l'État 
s'est  réservé  la  faculté  d'acquitter  les  subventions  allouées  à  la 
compagnie  de  l'Est  pour  la  construction  de  diverses  lignes  de 
son  réseau,  doit  être  arrêté  diaprés  le  prix  moyen  des  négocia- 
tions de  Tensemble  des  obligations  émises  du  1*'  mai  1877  au 
1*'  novembre  1885,  et  que  ce  prix  doit  être  déterminé,  déduction 
faite  de  l'intérêt  couru  au  jour  de  la  vente  des  titres,  et  en  tenant 
compte  de  tous  droits  à  la  charge  de  la  compagnie  et  de  tous 
autres  frais  accessoires  dont  celle-ci  justifiera  ;  que  cette  énumé- 
ration,  qui  est  limitative,  ne  vise  pas  les  intérêts  courus  depuis 
la  négociation  jusqu'à  remploi  des  fonds,  et  qu'on  ne  saurait 
comprendre  lesdits  intérêts  parmi  les  frais  accessoires,  lesquels 
ne  doivent  s'entendre  que  de  dépenses  réellement  effectuées  pour 
l'établissement  et  l'émission  des  titres,  au  jour  même  de  la  négo- 
ciation ; 

Considérant  en  outre  que  même  au  cas  où,  conformément  à 
la  prétention  de  la  compagnie,  il  serait  permis  d'assimiler  à  des 
frais  accessoires  les  pertes  d'intérêts  dont  il  s'agît,  celle-ci,  qui 
allègue  que  lesdites  pertes  devraient  être  évaluées  à  six  mois 
d'intérêts,  est  dans  l'impossibilité  d'établir  et  l'importance  des 
fonds  qui  auraient  été  approvisionnés  dans  ses  caisses,  avec 
affectation  spéciale  au  service  des  avances  à  faire  à  l'Etat,  et  le 
temps  pendant  lequel  elle  aurait  eu  réellement  à  supporter  en 
tout  ou  en  partie  la  charge  des  intérêts  desdits  fonds;  qu'ainsi 
elle  ne  satisferait  pas  à  l'obligalion  qui  lui  est  imposée  par  la 
convention,  de  justifier  des  frais  accessoires  dont  elle  prétend 
réclamer  le  remboursement  ; 

Considérant  enfin,  en  ce  qui  touche  l'attribution  de  43.000  obli- 
gations à  la  réserve  extra-statutaire  appartenant  aux  actionnaires, 
que  cette  opération  n'a  donné  lieu  à  aucune  négociation  ;  que, 
par  suite,  elle  ne  saurait  être  assimilée  à  une  émission  d'obli- 
gations dans  le  sens  de  l'article  4  de  la  convention  précitée,  et 
que,  dès  lors,  il  n'y  a  pas  lieu  de  comprendre  lesdites  obligations 
dans  celles  qui  doivent  servir  à  déterminer  le  taux  moyen  prévu 
par  ladite  convention  ;  que,  dans  ces  circonstances^  la  compagnie 
requérante  n'est  pas  fondée  à  demander  la  rectification  du  chififrc 
auquel  a  été  fixé  par  l'arrêté  attaqué  le  montant  des  versements 
à  opérer  par  l'État  et  que  sa  demande  doit  être  rejetée...  (Rejet.) 


»_£. 


CONSEIL  DETAT. 


123 


(N*  70) 


[28  aTril  1893] 

Çcmjnunes,  —  Chemins  vicinaux,  —  Dégradation  et  non  antici- 
palùnu  Compétence  du  tribunal  de  simple  police.  —  (Sieur 
GnDchamp.) 

Le  fait  par  un  riverain  d^ avoir  labouré  au  droit  de  sa  pro- 
priété le  bord  d'un  chemin  vicinal^  pour  faciliter  V écoulement 
des  eaux,  constitue  non  une  anticipation  proprement  dite,  mais 
îa  simple  dégradation  prévue  par  V article  201,  paragraphe  8,  du 
règlement  général  sur  les  chemins  vicinaux.  En  conséquence,  le 
iribwuLl  de  simple  police  est  à  rexclusion  du  conseil  de  préfecture 
seul  compétent  pour  statuer  sur  la  contravention  résultat  de  ce 

Considérant  que,  si  la  loi  du  9  ventôse  an  XIII  attribue  aux 
conseils  de  préfecture  la  connaissance  des  anticipations  com- 
mises sur  les  chemins  vicinaux,  les  détériorations  ou  dégrada- 
tions, à  la  différence  des  anticipations,  sont  exclusivement  régies 
par  l'article  479,  §  11,  du  Code  pénal  et  soumises  au  tribunal  de 
simple  police  tant  pour  Tapplicalion  de  la  peine  que  pour  la 
réparation  jdu  dommage  ; 

Considérant  que  le  sieur  Grandchamp  a  été  poursuivi  devant 
le  conseil  de  préfecture  pour  avoir  labouré  sur  une  longueur  de 
io  mètres,  au  droit  de  sa  propriété,  le  bord  du  chemin  vicinal 
ordinaire  n*  2  de  la  commune  de  Chaucenne  en  vue  d'assurer 
l'écoulement  des  eaux;  que  ce  fait  ne  constituait  pas  une  antici- 
pation proprement  dite  mais  une  simple  dégradation  du  chemin, 
etqae,  dans  ces  circonstances,  c'est  k  tort  que  le  conseil  de  pré- 
fecture s'est  reconnu  compétent  pour  statuer  sur  le  procès-verbal 
sasrisé (Arrêté  annulé  pour  incompétence.) 


(N*  7^) 


Mes  de  F  État. 


[28  ayril  1893] 
Travaux  publics,  —  Dommages,  —  Échoue- 


(*}  Rtpp.  17  novembre  188^,  p.  897;  18  janvier  1889,  p.  63  ;  —  30  janyicr 
UM,  p.  58,  PaUlard;  —6  mars  1891,  p.  184,  Galvié,  {An\  du  C,  d'Ét.)^ 


^ 


124  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

merd  d'un  bateau  dans  une  rimère  canalisée.  —  Compélence.  — 
(Sieurs  Hourdeau  et  consorts.)  > 

1^  demande  en  dommages-intérêts  fondée  sur  V  exécution  iiti" 
parfaite  de  travaux  publics  et  sur  la  négligence  des  agents  de 
VÉtat  à  signaler  le  danger  en  résultant  ne  peut  pas  être  portée 
directement  d étant  le  Conseil  d*État,  —  Elle  est  de  la  cornpé- 
ience  du  conseil  de  préfecture. 

Considérant  que  la  demande  des  sieurs  Hourdeau  et  consorts 
tcqd  à  obtenir  réparation  des  dommages  qu'ils  auraient  éprouvés 
à  la  suite  de  Féchouement  du  bateau  VAmoj  sur  une  roche  non 
apparente,  dans  le  lit  du  chenal  de  navigation  de  la  Meuse  cana- 
lisée ;  qu'ils  soutiennent  que  ces  dommages  proviendraient  d'une 
exécution  défectueuse  et  incomplète  des  travaux  du  chenal  et 
imputent,  au  surplus,  aux  agents  de  l'État  d'avoir  négligé  de 
signaler  la  présence  de  cet  écueil;.que;  dans  çes,circojistances« 
la  contestation  est  de  celles  dont  il  appartenait  au  conseil  de 
préfecture  do  connaître,  par  application  de  la  loi  du  28  pluviôse 
an  VIII,  et  que  les  requérants  ne  sont  pas  recevables  à  la  sou- 
mettre directement  au  Conseil  d'État...  (Rejet.) 


(N°  72) 

[28  avril  1893  | 

Travaux  publics,  —  Décompte.  —  Fort  de  Saint^Menge,  —  Déci- 
sion antérieure  du  Conseil  d'Etat,  — Interprétation.  —  Intérêts. 
—  Liquidation,  —  Ministre,  Décision  —  (Sieur  Malègue  et 
héritiers  Périer  contre  Ministre  de  la  guerre.) 

Procédure.  —  La  partie^  qui  a  obtenu  un  arrêt  de  condamna- 
tion contre  lÉtat,  est  recevable  à  déférer  au  Conseil  d'État  la 
décision  par  laquelle  le  ministre,  liquidateur^  ne  lui  a  pa^ 
tenu  compte  de  toutes  les  sommes  auxquelles  elle  a  droit,  en 
exécution  dudit  arrêt. 

Le  Conseil  d*Ëtat  n'est  pas  compétent  pour  liquider  lui- 
même  l'indemnité  en  capital  et  intérêts  due  par  l'État  en  vertu 
d'un  arrêt  de  condamnation. 

Non-recevabilité  d'une  demande  qui  n  a  pas  fait  V objet  d'une 
solution  dans  la  décision  attaquée. 


CONSEIL   O'ÉTAT. 


125 


ScR  LA  FIN  DE  NON- RECEVOIR  Urée  de  Ce  qttê  les  requérant  ne 
produisent  aucune  décision  ministérielle  leur  faisant  grief  : 

Considérant  que  les  requérants  sont  recevables  à  contester 
comme  insuffisante  la  liquidation  des  Intérêts  supplémentaires 
qai  leur  sont  dus  et  à  soutenir  que  le  ministre  ne  leur  a  pas  tenu 
compte  de  toutes  les  sommes  auxquelles  ils  ont  droit  en  exécu- 
tîoD  de  la  décision  rendue  par  le  Conseil  d*État  le  6  mars  1891  ; 

AC  FOND  : 

Eh  ce  qui  concerne  le  supplément  d'intérêts  afférent  aux  sommes 
iaàûmeni  consignées  : 

Considérant  que  la  décision  susvisée  a  condamné  TÉtat  à  payer 
aax  requérants  lés  intérêts  à  5  p.  100  de  la  somme  de  10.800^57, 
depuis  le  12  mai  1876  jusqu'au  20  novembre  1887,  sous  la  déduc- 
tion des  intérêts  servis  durant  celte  période  par  la  caisse. des 
dépôts  et  consignations  ; 

En  ce  qui  concerne  la  différence  d* intérêts  relative  au  caution- 
memeni  : 

Considérant  que  la  décision  du  6  mars  1891  (p.  194),  a  mis  seu- 
^roenl  de  ce  chef  à  la  charge  de  TÉlat  des  intérêts  supplémen- 
taires à  2  p.  100  calculés  sur  le  chiffre  du  cautionnement  depuis 
le  iâ  mai  1876  jusqu'au  7  juin  1887;  que,  si  les  requérants  sou- 
tiennent  que  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  ne  leur  a  payé 
aucun  intérêt  pour  leur  cautionnement  du  1"  février  1880  au 
I**  janvier  1881  et  que  TÉtat  leur  doit,  pour  cette  période,  des 
intérêts  à  5  p.  100^  cette  prétention  n*est  pas  au  nombre  de  celles 
sor  lesquelles  il  a  été  statué  par  la* décision  susvisée  et,  dès  lors, 
doit  êire  rejetée  comme  non  recevable; 

En  ce  qui  Souche  les  intérêts  des  intérêts  : .     . 

Considérant  que,  d'après  la  décision  du  6  mars  1891,  les  inté- 
rêts supplémentaires  dus  par  l'État  doivent  être  capitalisés  pour 
produire  eux-mêmes  intérêts  aux  dates  des  1"  mars  1878, 15  avril 
i880,  20  avril  1881,  20  avril  1882,  12  mai  1883,  20  mai  1884, 
«0  juin  1885,  19  avril  1887,  28  mai  1888,  21  juin  1889  et  24  juin 
1S90; 

CiMasidérant,  d*autre  part,  que  les  requérants  ont  demandé  le 

%  joiilet  1891  et  le  {'*  mars  1893  une  nouvelle  capitalisation  des 

kitérèts  non  payés;  qu*à  chacune  de  ces  dates  il  leur  était  dû 

Iss'd'une  année  d'intérêts;  que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  de  faire 

roit  auxdites  demandes; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  faire  fixer  à  10.261^,60  le  mon- 
ml  des  sommes  dues  aux  requérants  à  la  date  du  ^juillet  1891  .* 


'TV?' 


126  LOIS,   DÉCRETS,    KTG. 

Considérant  que,  si  les  requérants  sont  fondés  à  demander  au 
Conseil  d*État  d^ssurer  Texécution  de  la  décision  par  lui  rendue 
le  6  mars  1891,  en  statuant  sur  les  difficultés  auxquelles  la  liqui- 
dation des  intérêts  supplémentaires  a  donné  lieu,  il  n'appartient 
pas  au  Conseil  de  procéder  lui-même  à  cette  liquidation...  (Le 
sieur  Malègue  et  les  liéritiers  du  sieur  Périer  ont  droit,  en  exécu* 
tion  de  la  décision  du  6  mars  1891  :  l*"  aux  intérêts  à  5  p.  100  de 
la  somme  de  10.800^57,  depuis  le  12  mai  1876  jusqu'au  20  no- 
vembre 1887,  sous  la  déduction  des  intérêts  payés  durant  cette 
période  par  la  caisse  des  dépôts  et  consignations;  2'  à  des  inté> 
rets  supplémentaires  à  2  p.  100  calculés  sur  le  chiffre  du  cau- 
tionnement depuis  le  12  mai  1876  jusqu^au  7  juin  1887.  Les  inté- 
rêts seront  capitalisés  pour  produire  eux-mêmes  intérêts  aux  dates 
des  !•'  mars  1878,  15  avril  1880,  20  avril  1881,  20  avril  1882, 
12  ipai  1883,  20  mai  1884,  10  juin  1885,  19  avril  1888,  28  mai 
1888,  21  juin  1889,  24  juin  1890,  6  juillet  1891  et  1*'  mars  1893. 
État  condamné  aux  dépens.) 


{K  75) 

[!28  avril  1893] 

Tratxiux  publics  communaux,  —  Ecole.  —  Décompte.  —  Double 
emploi.  —  Payements  faits  directement  par  le  maître  de  Voi^ 
vrage,  pour  le  compte  et  à  la  décharge  de  Ventrepreneur ,  et 
portés  à  tort  au  décompte  :  déduction.  —  (Ville  de  Verdun 
contre  sieur  Nette r.) 

Considérant  que,  pour  demander  la  réformation  de  Farrèté 
attaqué,  la  ville  soutient  que  le  conseil  de  préfecture  a  compris 
à  tort  parmi  les  sommes  restant  dues  à  Tentrepreneur  divers 
articles  payés  directement  par  elle  aux  sieurs  Charmet,  Roger 
et  autres,  fournisseurs  du  sieur  Netter; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  qu'il  n'est  pas  con- 
testé par  le  sieur  Netter  que  les  articles  susmentionnés  se  mon- 
tant, au  total,  au  chiffre  de  3  359^,75  ont  été  payés  directement 
par  la  ville  pour  le  compte  et  à  la  décharge  de  l'entrepreneur; 
que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  de  déduire  cette  somme  du  solde  de 
son  décompte...  (La  somme  que  la  ville  payera  au  sieur  Netter 
est  réduite  à  3.345^,72.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire. 
Le  sieur  Netter  condamné  aux  dépens.) 


»_f . 


CONSEIL   DETAT. 


127 


(N*  74) 

[28  afril  1893] 

7)nacaux  publics»  —  Dommages.  —  Rivières  navigables  et 
floUableSy  Barrage.  —  (Consorts  de  Pontgibaud.) 

Uélablissement  cTun  barrage  destiné  à  la  navigation^  ayant 
eu  pour  effet  d^exposer  la  propriété  riveraine  à  des  corrosions , 
de  submerger  diverses  parties  de  cette  propriété,  et  d'en  rendre 
Sauires  plus  humides  ^  une  indemnité  est  due  par  l'Etat  à 
raison  de  ces  divers  chefs  de  dommages,  pour  privation  de 
^  jouissance  et  dépréciation» 

Compensation  de  plus-value.  Alluvions  artificielles.  —  On  ne, 
doit  pas  faire  entrer  en  compensation  dans  F  indemnité  le  béné- 
fice résultant  d'atterrissements  que  V administration  ne  justifie 
pas  être  dus  à  rétablissement  du  barrage  (*). 


|.Co?rsiDÉRANT  que  les  deux  pourvois  ci-dessus  visés  sont  dirigés 
itre  deux  arrêtés  du  conseil  de  préfecture  du  département  de 
ine-et-Marne  qui  ont  statué  en  la  divisant  sur  la  demande 
[iodemoité  formée  par  les  consorts  de  Pontgibaud  à  raison  du 
image  causé  à  leur  propriété  par  le  fonctionnement  du  bar- 
de Yarennes;  qu*il  y  a  lieu  de  joindre  lesdites  requêtes  pour 
[être  statué  par  une  seule  décision  ; 

'Considérant  qu*il  résulte  de  Tinstruction  que  la  propriété  des 
fosorU  de  Pontgibaud  se  trouve*  depuis  la  construction  et  par 
|ite  du  fonctionnement  du  barrage  de  ¥arennes,  exposée  aux 
fiTosions  résultant  de  Faction  des  eaux  et  du  courant  dans 
eoadîrîons  plus  défavorables    qu'avant  rétablissement  de 


I*)  U  est  admis  en  général,  par  la  doctrine  et  la  jurisprudence,  que  les 
rioBS  artificieUes  qui  se  produisent  à  la  suite'de  travaux  exécutés  de  mains 
ime,  par  I*État  ou  les  établissements  publics,  appartiennent  au  riverain, 
fformément  k  l'article  556  du  Code  civil,  c'est-à-dire  par  voie  d'accroisse- 
it,  à  la  condition,  bien  entendu,  que  Falluvion  se  soit  formée  d*une 
ière  socoessive  et  imperceptible.  (Voy.  notamment  Cass.,  6  août  1818, 
et  de  rVonne,  Sirey,  1849,  t.  I,  p.  614;  —  Paris,  7  juin  1839,  Préfet  de 
me,  Sirey,  1840,  t.  II,  p.  29;  —  Agen,  11  novembre  1840,  Préfet  de  Lot  et- 
aae,  Sirey,  1841,  t  II,  p.  74;  —  Rouen,  11  avril  1865,  de  Condé  contre 
t,  Sirey,  1867,  t.  11,  p.  186;  ^  Demolombe,  t.  X,  p.  69;  —  Âubry  et  Rau, 
,  p.  750;  —  Laurent,  t.  VI,  p.  Î83). 


128  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

cet  ouvrage  et  que  les  consorts  de  Pontgibaud  ont  droit  à  une 
indemnité  de  ce  chef; 

Considérant,  d*autre  part,  qu'il  n'est  pas  contesté  que  le  fonc- 
tionnement de  ce  barrage  a  eu  pour  effet  de  submerger  diverses 
parties  de  ladite  propriété  et  d'en  rendre  humides  d'autres  par- 
tics  et  qu'il  n'est  pas  établi  que  les  experts  désignés  devant  le 
conseil  de  préfecture  aient  inexactement  déterminé  la  superficie 
des  terrains  inondés  ou  rendus  humides  en  comparant  Télat  des 
lieux  à  répoque  de  l'expertise  et  celui  qui  résultait  de  Tapplica- 
lion  de  l'arrêté  de  délimitation  du  29  mars  1854  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  lesdîts 
experts  et  le  conseil  de  préfecture  ont  tenu  un  compte  insuffisant 
des  pertes  de  jouissance  et  de  la  dépréciation  subie  par  ladite 
propriété  et  qu'il  sera  fait  une  exacte  appréciation  de  l'indemnité 
dueauxconsortsde  Pontgibaud  pour  dommages  de  toutes  natures 
résultant  de  la  construction  et  du  fonctionnement  du  barrage 
de  Varennes  en  la  fixant  à  12.756^25; 

Considérant  enfin  qu'il  n  y  a  pas  lien  de  déduire  de  ladite 
somme  la  valeur  des  atterrissements  qui  se  sont  produits  depuis 
1871  et  qui  ont  accru  la  propriété  des  consorts  de  Pontgibaud^^ 
l'administration  ne  justifiant  pas  que  ces  atterrissements  ne 
seraient  pas  produits  sans  les  modifications  apportées  au  régime 
du  fleuve  ; 

Sur  les  frais  d^expertise  : 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  l'affaire,  il  y  a  lie» 
de  les  mettre  en  totalité  à  la  charge  de  l'État  qui  n'a  fait  aucune 
offre  aux  consorts  de  Pontgibaud...  (L'État  payera  aux  consorts 
de  Pontgibaud  pour  dommages  de  toutes  natures  causés  à  leur' 
propriété  par  la  construction  et  le  fonctionnement  du  barrage  de 
Varennes  la  somme  de  12.7o6',25  avec  les  intérêts  à  partir  du 
1''  décembre  1886.  Frais  d'expertise  à  la  charge  de  l'État.  Arrêté 
du  20  mars  1889  annulé  et  arrêté  du  14  août  1888  réformé  en  ce 
qu'il  a  de  contraire.  Etat  condamné  aux  dépens.) 


(N'  75) 


[28  BTrîl  1893] 

Voirie  {Grande),  —  Roules  nationales.  Ouverture  (Tune  tranchée 
dans  la  traverse  d'une  ville.  — Contravention.  —  (Dame  veuve 
Dubuc.) 

Lofait  par  un  concessionnaire  de  distribution  d'eau  d'ouvrir. 


»_t 


CONSEIL  DETAT. 


12* 


sans  auiorisaiion,  une  tranchée  dans  une  rouie  nationale  for- 
mant traverse  d*une  commune,  en  vue  de  réparer  un  tuyau  de 
canalisaii9n^  constitue  la  contravention  prévue  et  réprimée  par 

\r arrêt  du  Conseil  du  iH  juin  1721  et  V ordonnance  du  4  août 
1731. 

Compétence.  —  Le  conseil  de  préfecture  est  compétent  pour 
comudlre  de  la  répression  de  ladite  contravention.  —  Lm  loi  du 
5  avril  1884  n'a  chargé  le  maire*de  la  police  des  routes  natio- 
nales dans  Vintérieur  des  agglomérations  qu'en  ce  qui  touche 

hà  la  circulation. 

[Considérant  qu'il  résulte  d*un  procès-verbal  en  date  du  13  avril 
Il  que  la  dame  Dubuc  a  fait  ouvrir  sans  autorisation  une 
iRchée  sur  la  route  nationale  w  30;  que  ce  fait  constitue  une- 
IfraclioQ  aux  dispositions  de  l'arrêt  du  Conseil  du  17  juin  1721 
de  l'ordonnance  du  4  août  1731,  relatives  à  la  répression  des 
fDtraventions  à  la  police  de  conservation  de  la  grande  voirie; 
il  appartenait  au  conseil  de  préfecture  de  connaître  de  celte 
Ifraction  en  vertu  de  l'article  l"de  la  loi  du  29florcat  an  X;  que 
article  98  de  la  loi  du  5  avril  1884  n'a  chargé  le  maire  do  la 
)]ice  des  routes  nationales  dans  l'intérieur  des  agglomérations 
l'en  ce  qui  touche  à  la,  circulation  ;  qu'ainsi  la  dame  veuve 
ibuc  n'est  pas  fondée  à  soutenir  que  le  conseil  de  préfecture 
it  pas  compétent  pour  connaître  delà  contravention  relevée 
^ntre  elle;  qu'il  y  a  lieu,  dès  lors,  de  rejeter  sa  requête... 
ejet) 


(N'     76) 


[23  avril  1893] 

■  Voirie  {Grande),  —  Routes  nationales.  —  Contravention.  — 

(Sieur  Rougeault.) 

Le  déversement,  sans  dégradation,  d'eaux  industrielles  non 
nuisibles  dans  le  caniveau  dépendant  d*un€  route  nationale  ne 
^constitue  pas  une  contravention  de  grande  voirie.  —  Ce  fait  n'est 
Ttyrimé  par  aucun  des  anciens  règlements. 

Considérant  que  le  procès-verbal  ci-dessus  visé  a  été  dressé 
^mre  le  sieur  Rougeault  pour  avoir  déversé  des  eaux  indus- 
lielles  dans  le  caniveau  de  la  route  nationale  n*"  14; 
ànn.  des  P,  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  iv.  9 


^ 


130  LOIS,   DECRETS,    ETC. 

Considérant  que  ce  fait  n*est  prévu  et  réprimé  par  aucun  des 
règlements  sur  la  grande  voirie  dont  la  confirmation  a  été  pro- 
noncée par  Tarticle  26,  titre  1"  de  la  loi  des  19-22  juillet  i791  ni 
par  aucune  disposition  des  lois  et  règlements  intervenus  sur  la 
matière  postérieurement  à  cette  loi;  qu*il  résulte  de  rinstruction 
que  les  eaux  dont  s*agit  n*ont  aucun  caractère  nuisible  ;  que, 
d'autre  part,  il  n'a  été  constaté  aucun  dommage  causé  à  la  route 
ou  à  ses  dépendances;  que,  dans  ces  circonstances,  le  requérant 
est  fondé  à  demander  à  être  renvoyé  des  fins  du  procès-verbal 
dressé  contre  lui...  (Arrêté  annulé.  Le  sieur  Rougeault  renvoyé 
des  fins  du  procès-verbal  ci-dessus  visé.) 


(N"  77) 

[5  mai  1893] 

Communes.  —  Ville  de  Toulon.  —  Traité  pour  la  distribution  des 
eaux  ;  modification  écartéejt  par  le  conseil  de  préfet^tùre  ;  excès 
de  pouvoir, —  (Compagnie  générale  des  Eaux  contre  ville  de 
Toulon.] 

Une  convention  modifiant  un  traité  de  concession  étant  inter- 
venue entre  les  parties  intéressées ^  le  conseil  de  préfecture  ne 
peut  pas  supprimer  Vun  des  articles  du  nouveau  contrat,  et  le 
remplacer  par  V article  correspondant  de  V ancien  traité  de  con-^ 
cession. 

Décidé  f  par  application  du  cahier  des  charges  y  qu'un  projet 
de  barrage  dressé  par  la  compagnie  concessionnaire  des  Eaux 
devait  être  soumis  au  service  des  ponts  et  chaussées  du  dépar-- 
tement. 

Yu  LA  REQUÊTE  pour  la  compagnie  générale  des  Eaux...  tendant 
à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  du  4  juillet  1888, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  du  Var  :  l""  a  annulé  le  sixième 
et  dernier  paragraphe  de  l'article  38  de  la  convention  passée  le 
26  avril  1882  entre  la  ville  de  Toulon  et  la  compagnie  générale 
des  Eaux  et  inséré  aux  lieu  et  place  du  paragraphe  supprimé  de 
l'article  9  du  cahier  des  charges  signé  antérieurement  par  le 
sieur  Martini  ;  2<^  a  condamné  la  compagnie  à  présenter  à  la  ville 
de  Toulon,  dans  un  délai  de  six  mois,  à  partir  de  la  notification 
-le  l'arrêté,  un  projet  d'adduction  d'eaux  d'arrosage  conformé» 


♦_î- 


CONSEIL  DKTAT. 


131 


«eot  aux  clauses  stipulées  dans  rartîcle  38  recUQé  du  traité  de 
concession  ;  —  Cefaisant,  attendu  que  la  compagnie  des  Eaux 
est  devenue  rétrocessionnaire  de  la  concession  provisoire  faite 
au  sieur  Martini  ;  qu^aux  termes  de  cette  rétrocession  le  traité 
devait  être  revisé,  d'accord  avec  la  ville,  ce  qui  a  eu  lieu  con- 
formément à  la  délibération  du  conseil  municipal  du  21  avril  1882, 
confirmée  par  les  délibérations  des  27  octobre  1882  et  4  juil- 
let 1887  ;  que  la  compagnie  des  Eaux  a  proposé  de  charger  lie 
service  des  ponts  et  chaussées  du  département  de  préparer  un 
projet  de  canal  d'irrigation  ;  que»  sur  le  refus  de  la  ville  d'accepter 
cette  proposition,  la  compagnie  a  présenté,  d'accord  avec  le  maire 
et  la  commission  des  Eaux,  un  projet  de  barrage;  décider  que 
rarttcle  38  du  traité  de  concession  du  26  avril  1882  a  été  voté 
ëans  son  intégrité  par  le  conseil  municipal  ;  que,  dans  le  délai  de 
quinzaine  à  compter  du  jour  de  Tarrêt  à  interf  enir,  la  ville  de 
Toulon  sera  tenue  de  présenter  le  projet  de  barrage  à  l'examen 
do  service  des  ponts  et  chaussées  du  département  du  Yar  ;  sub- 
sidîairement,  condamner  la  ville  à  rembourser  les  dépenses  faites 
de  ce  chef  et  donner  acte  à  la  compagnie  de  ce  qu'elle  est  prête 
à  établir  un  troisième  projet  dans  le  délai  de  deux  ans  à  partir 
dftjottcde  l'arrêt;  la  décharger  de  la  condamnation  aux  dépens 
prononcée  contre  elle  par  le  conseil  de  préfecture;  condamner 
la  ville  de  Toulon  et  le  sieur  Bezard  aux  dépens  ; 

Yu  la  loi  du  28  pluviôse  an  YIII  ; 

Ex  CE  Qci  CONCERNE  V article  38  du  traité  passé  le  26  avril  1882 
en  vue  de  modifier  certaines  dispositions  du  cahier  des  charges  de 
la  concession  Martini  : 

Considérant  que,  si  la  disposition  finale  de  l'article  38  de  ce 
traité  n'a  donné  lieu  à  aucune  discussion  particulière  dans  la 
séance  du  conseil  municipal  du  21  avril  1882,  il  résulte  néanmoins 
du  procès-verbal  de  sa  délibération  du  même  jour  que  l'ensemble 
4iS articles  de  ce  traité  a  été  approuvé  par  le  conseil  ;  qu'au  sur^ 
plus  le  vote  de  l'article  38  est  affirmé  par  la  majorité  du  conseil 
dans  ses  délibérations  en  date  des  27  octobre  1882  et  4  juil- 
let 1887  ; 

Considérant  que» dans  ces  circonstances,  le  sieur  Bezard  n'était 
pas  fondé  à  contester  la  validité  de  certains  articles  du  traité  et 
notamment  de  l'article  ^  et  qu'en  aucun  cas  il  n'appartenait  au 
conseil  de  préfecture  de  décider,  ainsi  que  cela  résulte  du  dispo- 
sitif de  son  arrêté,  que  les  rapports  entre  la  compagnie  des  Eaux 
et  la  ville  de  Toulon  seraient  régis  non  par  l'ensemble  des  dis* 
positions  de  l'article  38,  mais  que  le  deroier  paragraphe  de  cet 


132  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

article  serait  supprimé  et  remplacé  par  Tarticlc  9  du  cahier  des 
charges  Marlini  ; 

En  ce  qui  concerne  Vobligaiion  pour  la  ville  de  soumettre  au 
service  des  ponts  et  chaussées  du  département  du  Var  le  projet  de 
barrage  dans  la  vallée  de  Dardennes  : 

Considérant  qu'aux  termes  dudit  article  38  la  compagnie  des 
Eaux  s'est  engagée  à  construire,  sous  certaines  conditions,  uo 
canal  d'irrigation  en  employant  les  eaux  acceptées  parle  service 
des  ponts  et  chaussées  du  département;  que,  pour  remplir  cet 
engagement  et  après  le  rejet  du  projet  dit  de  Roquebrussane,  la 
compagnie,  d'accord  avec  le  maire  de  Toulon,  a  mis  à  Tétude  et 
dressé  un  nouveau  projet  de  canal  d'irrigation  comportant  l'éta- 
blissement d'un  barrage  dans  la  vallée  de  Dardennes;  que,  dès 
lors,  ce  projet  doit  être  soumis  à  l'examen  préalable  du  service 
des  ponts  et  chassées  du  déparlement  du  Var  ; 

Sur  les  conclusions  de  la  compagnie  tendant  à  ce  qu'il  lui  soit 
accordé  un  délai  de  deux  ans,  à  partir  de  la  décision  au  Conseil 
d'État  pour  la  présentation  d'un  troisième  projet  dans  le  cas  oit 
le  service  des  ponts  et  chaussées  du  département  rejetterait  le  se^ 
cond  .• 

Considérant  qu'il  n'y  a  lieu,  en  l'état,  de  statuer  sur  ce  point 
tant  que  le  service  des  ponts  et  chaussées  ne  se  sera  pas  pro- 
noncé sur  le  projet  d'irrigation  comportant  l'établissement  d'un 
barrage  dans  la  vallée  de  Dardennes  ; 

Sur  la  condamnation  aux  dépens  devant  le  conseil  de  préfec- 
ture : 

Considérant  que  la  compagnie  ne  justifie  pas  que  l'arrêté  atta- 
qué ait  statué  sur  des  dépens  autres  que  ceux  qui  peuvent  ôlre 
alloués  par  le  conseil  de  préfecture,  mais  qu'elle  est  fondée  à 
soutenir  qu'en  raison  des  circonstances  de  l'affaire  c'est  à  lort 
que  les  deux  tiers  des  dépens  ont  été  mis  à  sa  charge...  (Arr^^té 
ci-dessus  visé  annulé  en  tant  :  1*  qu'il  a  prononcé  l'annulation  du 
sixième  et  dernier  paragraphe  de  l'article  38  du  traité  du 
26  avril  1882  et  déclaré  :  «  que  l'article  9  du  cahier  des  charges 
Martini  serait  inséré  aux  lieu  et  place  dudit  paragraphe  sup- 
primé »;  2*  qu'il  a  condamné  la  compagnie  des  Eaux  à  présenter 
dans  un  délai  de  ^^îx  mois  un*  nouveau  projet  d'adduction  d'eaux 
d'arrosage  et  à  supporter  les  deux  tiers  des  dépens;  dans  la 
quinzaine  à  dater  de  la  notification  de  la  présente  décision,  la 
ville  soumettra  au  service  des  ponts  et  chaussées  du  département 
le  projet  d'adduction  d'eaux  d'irrigation  comportant  l'établisse- 
ment d'un  barrage  dans  la  vallée  de  Dardennes.  Il  n'y  a  lieu,  en 


CONSEIL 


d'État. 


133 


rélat,  de  statuer  sur  le  délai  à  impartir  à  la  compagnie  pour  la 
présentation  d'uD  troisième  projet  en  cas  de  rejet  du  second  par 
le  senrice  des  ponts  et  chaussées  du  département.  Surplus  des 
eonclosions  de  la  compagnie  rejeté.  Dépens  devant  le  conseil  de 
préfecture  et  devant  le  Conseil  d'État  mis  à  la  charge  du  sieur 
Bezard  et  de  la  ville  de  Toulon.) 


(N"  78) 

[3  mai  i893] 

Dettes  de  F  État,  —  Chemins  de  fer.  —  Transports  militaires 
pendant  la  guerre  de  1870.  —  Arrêté  de  compte,  —  Contrainte 
administrative,  —  Sursis  à  r exécution,  —  (Compagnies  des 
chemins  de  fer  du  Nord.) 

Sursis  accordé  à  l* exécution  d*une  contrainte  décernée  à  titre 
conservatoire  par  le  Ministre  des  finances  à  la  suite  d*une 
décision  du  Ministre  de  la  guerre  condamnant  «  après  examen 
provisoire  et  sauf  compte  à  faire  >,  les  compagnies  de  chemins 
de  fer  à  reverser  certaines  sommes  pour  trop  perçu  dans  la 
liquidation  des  transports  militaires  effectués  pendant  la  guerre 
de  4870. 

Le  recouvrement  de  cette  créance  pouvait-il  être  poursuivi 
par  voie  de  contrainte  administrative/  Non  résolu. 


Considérant  qu'il  résulte  des  termes  mêmes  de  la  décision  du 
Ministre  de  la  guerre  pour  l'exécution  de  laquelle  le  Minisire 
des  finances  a  décerné  une  contrainte  administrative  que  la 
somme,  dont  le  reversement  est  prescrit  à  la  compagnie,  a  été 
tixée  à  la  suite  «  d'un  examen  provisoire  et  sauf  compte  a  faire, 
et  pour  la  conservation  des  droits  de  TÉtat»;  que  le  Ministre 
des  finances  reconnaît  également  qu'il  n'a  entendu  prendre 
qu'une  mesure  conservatoire,  et  qu'il  déclare  en  outre  ne  pas 
s'opposer  à  l'admission  de  la  demande  de  sursis;  que  dès  lors, 
et  sans  qu*il  y  ait  lieu  d'examiner,  quand  à  présent,  si  le  recou- 
Trement  de  la  créance  éventuelle  de  l'État  pourrait  être  poursuivi 
par  voie  de  contrainte  administrative,  il  convient  de  faire  droit 
aux  conclusions  du  sursis  prises  par  la  compagnie  requérante... 
<ll  sera  sursis  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  statué  au  fond  sur  la  requête 


134  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

d-dessus  visée  de  la  compagnie  du  Nord,  à  l'exécution  dû  la  cod* 
trainte  décernée  le  11  avril  1893  pour  le  payement  de  la  somme 
de  1.500.000  francs,  dont  ladite  compagnie  a  été  constituée  débi- 
trice envers  TÉtat  par  décision  du  Ministre  de  la  guerre  en  date 
du  10  avril  1893.) 

Affaires  semblables.  —  Compagnie  des  chemins  de  fer  Paris- 
Lyon-Méditerranée^  de  VOaesty  de  VEst^  du  Midi  et  d'Orléans. 


{K  79) 

[5  mai  1893] 

Travaux  publics.  —  Dommages,  —  Captation  d^une  source, 
—  Caractère  de  travaux  publics,  —  Compétence.  —  (Sieur 
Somnielet.) 

Un  conseil  de  préfecture  est  compétent  pour  statuer  sur  une 
action  en  dommages-intérêts  fondée  sur  la  diminution  de  la 
force  motrice  d'une  usine  par  suite  de  la  captation  d'une  source 
par  une  commune,  —  Encore  bien  que  le  dommage  résulterait 
de  V usage  fait  par  la  cominune  d'une  source  lui  appartenant 
et  non  de  l'exécution  même  des  travaux  :  l'usage  des  eaux  et 
les  travaux  d'adduction  forment  un  tout  inséparable  (*). 

La  commune  ayant  pris  possession  de  la  source  pour  ali^ 
menter  les  fontaines  communales  et  les  réservoirs  d'une  gare^ 
la  circonstance  quelle  a  acquis  cette  source  de  gré  à  gré 
et  a  pu  exécuter  son  projet  sans  recourir  à  une  déclaration 
d'utilité  publique  n'enlève  pas  aux  travaux  le  caractère  de 
travaux  publics  (**). 

Procédure,  —  Mise  hors  de  cause,  —  L'entrepreneur  des 
travaux  ne  doit  pas  être  mis  hors  de  cause  dans  l'action  qui 
s'élève  entre  le  maUre  de  V ouvrage  dont  les  travaux  sont  dom- 
mageables et  le  propriétaire  lésé. 

En  ce  qui  concerne  la  demande  formée  contre  la  commune  de 
Rolampont  : 

(*-♦•)  Voy.  les  observations  de  M.  Le  Vavasseur  de  Précourt,  Revue  d'ad- 
ministration, t.  XLVH,  août  1893,  p.  409.  —  Voy.  encore  Laferrière,  t.  Il, 
p.  150  et  154;  —  H  mal  1883,  Chamboredon,  Arr,  du  C.  d'Ét.,  p.  479;  — 
29  janvier  1886,  Viviant,  Arr,  du  C,  d'Ét.,  p.  93;  —  4  juillet  1890,  ville  de 
Rennes,  Ann,  189S,  p.  504. 


CONSEIL  d'état.  135 

C05SIDÉIUNT  qae  cette  demande  est  fondée  sur  ce  qu'en  détour- 
oaot  les  eaux  de  la  source  de  la  Pelotte,  la  commune  aurait 
prifé  le  moulin  du  sieur  Sommelet,  situé  sur  le  ruisseau  des 
Belles-Ondes,  d*une  partie  de  sa  force  motrice  ; 

CoQSÎdérant  que  le  conseil  de  préfecture  s*est  déclaré  incom- 
pétent pour  statuer  sur  cette  réclamation  par  le  motif  que  le 
îoœinage  résultait  de  Fusage  que  la  commune  a  fait  d'une 
source  lui  appartenant  et  non  de  Texécution  même  des  travaux  ; 

Hais  considérant  que  la  commune  n'a  entrepris  les  travaux 
qQ>D  vue  de  s'emparer  des  eaux  de  la  source,  que  l'usage  de 
ces  eaax  et  les  travaux  d'adduction  forment  un  tout  inséparable 
etqo'il  n'y  a  lieu  de  s'arrêter  à  la  distinction  établie  par  l'arrêté 
attaqué;  qu'aux  termes  de  l'article  4  de  la  loi  du  28  pluviôse 
an  Vlll,  le  conseil  de  préfecture  est  seul  compétent  pour  statuer 
5Qr  l'ensemble  des  dommages  se  rattachant  à  l'exécution  de 
travaux  publics;  que  la  commune  n'a  pris  possession  de  la 
«ource  de  la  Pelotte  que  pour  assurer  l'exécution  d'un  projet, 
précédemment  approuvé  tant  par  le  conseil  municipal  que  par 
ie  Ministre  des  travaux  publics,  dans  le  but  d'alimenter  des 
footaîQcs  communales  et  lés  réservoirs  de  la  gare  de  Rolampont; 
et  que  la  circonstance  que  la  commune  a  acquis  de  gré  à  gré  le 
droit  de  disposer  de  cette  source  et  a  pu  exécuter  le  projet  sans 
Tecourir  à  une  déclaration  d'utilité  publique  n'est  pas  de  nature 
à  modifier  le  caractère  des  travaux;  que,  s'agissant  ainsi  de 
travaux  publics,  c'est  au  conseil  de  préfecture  qu'il  appartient 
d'apprécier  si  leur  exécution  rentrant  dans  l'exercice  normal  du 
droit  conféré  par  l'article  641  du  Code  civil,  ne  peut  donner  lieu 
à  indemnité,  ou  si,  au  contraire,  ces  travaux  sont,  à  raison  de 
lear  objet  et  de  leur  importance,  au  nombre  de  ceux  dont  l'exé- 
cation  donne,  en  vertu  de  l'article  4  de  la  loi  du  28  pluviôse 
an  Vin,  ouverture  à  une  action  en  dommages  de  la  part  des 
particuliers;  que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  d'annuler  l'arrêté  attaqué 
et  de  renvoyer  la  commune  et  le  sieur  Sommelet  devant  le 
conseil  de  préfecture  pour  être  statué  ce  que  de  droit; 

En  ce  qui  concerne  la  demande  formée  contre  la  compagnie  de 
TEd: 

Considérant  qu'en  exécutant  les  travaux,  cette  compagnie  a 
agi  comme  entrepreneur  de  la  commune  et  n'a,  par  l'effet  de  la 
dérivation  des  eaux  de  la  source  de  la  Pelotte,  encouru  aucune 
r^ponsabilité  personnelle  au  regard  du  sieur  Sommelet;  qu'ainsi 
elle  doit  être  mise  hors  de  cause...  (Arrêté  annulé.  Compagnie 
<ift  l'Est  mise  hors  de  cause.  Commune  de  Rolampont  et  sieur 


136  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Sommelet  renvoyé  devant  le  conseil  de  préfecture  pour  ôlro 
statué  ce  qu'il  appartiendra.  Commune  condamnée  aux  dépens.> 


(N'  80) 


[IS  mai  1893] 

Algérie,  —  Communes,  —  Taxes  municipales,  —  (Sieur  Drivon.) 

Prestations  en  nature.  —  Lieu  d* imposition,  —  Lorsqu*un 
établissement  agricole  se  trouve  placé  sur  la  ligne  divisoire  de 
deux  communes^  et  que  les  chevaux  et  voitures  y  attachés  ser- 
rent à  Vexploitation  des  terrains  situés  sur  les  deux  territoires^ 
le  contribuable  ne  peut  être  imposé  à  la  taxe  des  prestations 
pour  sa  personne  et  ses  c?ievaux  et  voitures  que  dans  la  corn- 
.mune  ou  se  trouve  la  plus  grande  partie  de  l'établissement,  et 
oii  le  contribuable  possède  sa  maison  d'habitation  (*). 

En  ce  qui  concerne  la  taxe  des  prestations  à  laquelle  le  sieur 
Drivon  a  été  imposé  sur  le  rôle  de  la  commune  de  Bovïnan  : 

Considérant  qu*ll  résulte  de  Tinstruction  qu'au  {"janvier  1891 
le  requérant  exploitait  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Bouï- 
nan  une  ferme  pour  le  service  de  laquelle  il  employait  un  do- 
mestique et  usait  de  six  bêtes  de  trait  et  de  deux  voitures;  que, 
dès  lors,  c'est  à  bon  droit  que  le  requérant  a  été  imposé  et 
maintenu,  pour  Tannée  1891,  à  la  taxe  des  prestations,  sur  les 
rôles  de  la  commune  de  Bouïnan,  à  raison  de  ces  divers  élé- 
ments ; 

En  ce  qui  concerne  la  taxe  des  prestations  à  laquelle  le  sieur 
Drivon  a  été  imposé  dans  les  communes  de  Douera  et  de  Bou^ 
farick  : 

Considérant  qu'au  1"  janvier  1891  le  requérant  n'employait  que 
six  bêtes  de  trait  el  trois  voitures  pour  l'exploilalionldun  itabiis- 
sement  agricole  situé  sur  la  ligne  divisoire  des  deux  communes 
de  Douera  et  de  Boufurick,  que  la  plus  grande  partie  de  cet  éta- 
blissement se  trouve  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Douera» 
où  le  requérant  a  sa  maison  d'habitation;  qu'ainsi  en  ce  qui 


(•)  Voy.  18  décembre  1867,  Laborde,  Arr,\du  C.  d'Èt,  p.  925;  Table, 
1875-1884,  p.  166  et  suivantes. 


»^- 


CONSEIL  D  ETAT, 


137 


loocbe  rétablissement  dont  il  s'agit,  le  requérant  n*était  impo- 
sable à  la  taxe  des  prestations  pour  Tannée  1891  que  dans  ta 
eommane  de  Douera,  et  seulement  à  raison  de  sa  personne,  en 
oatrede  six  bêtes  de  trait  et  trois  voitures;  que,  dès  lors,  il  est 
fofldé  à  demander  décharge  de  la  différence  entre  la  taxe  ainsi 
calculée  et  celle  à  laquelle  il  a  primitivement  été  imposé  sur  les 
rAIes  de  ladite  commune  de  Douera,  ensemble  décharge  de  la 
lue  des  prestations  à  laquelle  il  a  été  dûment  imposé,  pour 
ladite  aoDée,  sur  les  rôles  de  la  commune  de  Boufarick...  (Arrêté 
réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.) 


[19  mai  1893] 

Comnvaies,  —  Chemins  vicinaux,  —  Alignement.  —  Anticipa- 
im,  —  Dégradation,  —  Compétence.  —  (Sieur  Gaillard  et 

autres.) 

Tribunal  de  simple  police.  —  Le  fait  par  le  riverain  d'un 
chemin  vicinal  d'avoir  établi  une  rampe  d'accès  sur  le  devant 
(k  sa  maison  au  moyen  d'un  remblai  encombi-ant  le  fossé  et 
^Qccoiement  de  la  voie,  constitue  non  une  incorporation  du 
iomaine  public  à  la  propriété  du  riverain^  mais  une  simple 
dégradation  prévue  par  les  articles  172,  197  et  199  du  règte- 
iKiït  général  sur  les  chemins  vicinaux.  En  conséquence,  le  con- 
teil  de  préfecture  est  incompétent  pour  réprimer  cette  contra- 
teniion  (Gaillard,  i"  esp.)  (*). 

Alignement.  —  Traverses.  —  Construction.  —  Anticipation, 
—  Bien  que  les  arrêtés  de  classement  d'un  chemin  vicinal  ordi^ 
wiire,  fixant  la  largeur  de  cette  voie  à  six  mètres,  n*en  aient 
J»*  déterminé  les  limites,  il  y  a  usurpation  par  le  riverain  qui  y 
à  vn  endroit  où  les  limites  se  trouvent  en  fait  fixées  par  des 
constructions  établies  de  chaque  côté,  a  rebâti  sa  maison  en 
mille  sur  la  fondation  de  l'ancienne  construction.  {Bonhomme, 
2*  erp.). 

Rejet  dune  objection  tirée  de  ce  que  le  riverain  se  serait 
conformé  à  un  arrêté  d^ alignement  délivré  par  le  maire  :  cet 
(arrêté,  dailleurs  rapporté,  ne  pouvait  faire^  à  raison  de  son 

(*;  Htpp.  6  mars  1891,  Galvié,  Ânn,  1892,  p.  905. 


138  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

irrégularité,  obstacle  à  la  poursuite  de  la  contravention  [Bon- 
homme^  2*  esp.). 

Procédure.  —  Conseil  d'État.  —  Intervention  de  la  commune 
admise  (2*  esp.). 

Conseil  de  préfecture.  —  Varrêté  par  lequel  le  conseil  de 
préfecture  a  statué  sur  le  vu  d*un  certificat  produit  par  tadmi^ 
nistration  après  que  les  débats  ont  été  clos,  et  que  Vaffaire  a 
été  mise  en  délibéré  est  nul  pour  vice  déforme  alors  que  ledit 
certificat  n'a  pas  été  communiqué  au  -  contrevenant  (*)  {Bon- 
homme, 2*  esp.). 

1"  ESPÈCE.  —  {Sieur  Gaillard.) 

Considérant  que,  si  la  loi  du  9  ventôse  an  Xill  attribue  aux 
conseils  de  préfecture  la  connaissance  des  anticipations  com- 
mises sur  les  chemins  vicinaux,  les  détériorations  ou  dégrada- 
tions, à  la  différence  des  anticipations,  sont  exclusivement  régies 
par  Tarticle  479,  paragraphe  2,  du  Code  pénal  et  soumises  au 
tribunal  de  simple  police  tant  pour  l'application  de  la  peine  que 
pour  la  réparation  du  dommage; 

Considérant  que  le  sieur  Gaillard  a  été  poursuivi  devant  le 
conseil  de  préfecture  pour  avoir  établi  sans  autorisation  au-de- 
vant de  sa  propriété  une  rampe  d*accès  qui  encombre  le  fossé  et 
l'accotement  du  chemin  de  grande  communication  n*  17;  que  ce 
travail  n'a  eu  ni  pour  but  ni  pour  effet  dMncorporer  à  la  pro- 
priété du  requérant  une  portion  du  domaine  public;  que,  dans 
ces  circonstances,  c*est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  s'est 
reconnu  compétent  pour  statuer  sur  le  procès-verbal  susvisé... 
(Arrêté  annulé  pour  incompétence.) 

2*  ESPÈCE.  —  {Sieur  Bonhomme.) 

Sur  l'intervention  de  la  commune  de  Souzé  : 

Considérant  que  la' commune  de  Souzé  a  intérêt  au  maintien 
de  Tarrêté  attaqué;  que,  dès  lors,  son  intervention  est  recevable; 

En  la  forme  : 

Considérant  que  les  débats  devant  le  conseil  de  préfecture  de  i 
Loir-et-Cher,  sur  les  poursuites  intentées  au  sieur  Bonhomme  \ 
ont  été  clos  le  22  mars  1 892,  et  que  l'affaire  a  été  mise  en  délibéré  ;  . 
qu'il  résulte  des  mentions  de  l'arrêté  attaqué  que  le  délibéré 
qui  a  été  vidé  le  7  avril  suivant  a  eu  lieu  sur  le  vu  d'un  certificat 

(•)  Voy.  12  novembre  1875,  Jaigné,  Ann.  1877,  p.  891. 


J 


CONSEIL  d'État.  139 

éo  condacteur-voyer  de  Savigny,  dressé  le  *25  mars  1892,  remis 
{«r  U  commuoe  postérieuremenl  à  la  clôture  des  débats  et  qui 
s'a  pas  été  communiqué  au  sieur  Bonhomme,  et  que  le  conseil 
ée  préfecture  a  néanmoins  fait  état  de  ce  certificat;  que,  dès 
lors,  le  sieur  Bonhomme  est  fondé  à  demander  Tannulation  de 
farrèté  attaqué  pour  violation  des  dispositions  de  la  loi  du 
âjoitletiSSS; 

CoDsidérant  toutefois  qu'au  cours  de  l'instruction  à  laquelle  il 
lélé  procédé  devant  le  Conseil  d*Élat,  le  sieur  Bonhomme  a  eu 
communication  du  certificat  dont  s'agit  et  que  rien  ne  s'oppose 
î  ce  qa'il  soit  statué  au  fond  ; 

Ac  P05D  : 

Considérant  que,  si  les  arrêtés  préfectoraux  du  30  juillet  1839 
et  do  20  mai  1863,  qui  ont  classé  le  chemin  vicinal  n"*  2  de  la 
eommane  de  Souzé  avec  une  largeur  de  6  mètres  entre  fossés, 
ooDl  pas  fixé  les  limites  du  chemin  et,  si  aucun  plan  n'a  été 
dressé  et  régulièrement  approuvé  antérieurement  à  l'exécution 
des  travaux  qui  ont  fait  l'objet  du  procès- verbal  dressé  contre 
ie sieur  Bonhomme,  il  résulte  de  l'instruction  et  notamment  des 
pI&Qs,  coupes  et  profils  joints  au  dossier,  d'une  part,  qu'au  point 
litigieux  la  largeur  du  chemin  était  déterminée  par  des  construc- 
tions existant  des  deux  côtés,  et,  d'autre  part,  que  le  sieur 
Bonhomme  n'a  pas  reconstruit  sa  maison  sur  les  anciennes  fon- 
ditions,  mais  que  le  soubassement  et  les  fondations  du  nouveau 
Dar  sont  en  saillie  sur  les  fondations  de  l'ancienne  construc- 
tion; qu'ainsi  le  requérant  a  commis  une  anticipation  sur  le 
solda  chemin  vicinal  n*  2  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  le  sieur  Bonhomme  n'est  pas 
foodéàse  prévaloir  de  ce  que  les  fondations  nouvelles  auraient 
été  établies  en  exécution  de  l'arrêté  du  maire  de  Souzé,  en  date 
hn  février  i89i  ;  qu'en  effet,  ledit  arrêté,  qui,  d'ailleurs,  a  été 
npporté  le  22  mai  suivant,  ne  pouvait,  dans  les  conditions  où  il 
«  été  pris,  faire  obstacle  à  la  poursuite  en  usurpation  dirigée 
contre  les  requérants;  que  de  ce  qui  précède,  il  résulte  que  c'est 
»ec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  de  Loir*et-Cher  a  con- 
damné le  sieur  Bonhomme  à  restituer  au  sol  du  chemin  le  ter- 
rsin asurpé,  et  a  misa  sa  charge  les  frais  du  procès- verbal... 
(Intervention  de  la  commune  de  Souzé  admise.  Arrêté  annulé  en 
it  forme.  Sieur  Bonhomme  condamné  à  restituer  le  terrain 
osorpé  et  à  rétablir  les  lieux  dans  leur  ancien  état  et  aux  frais 
dn  procès-verbal.) 


140  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


(N"  82) 

[19  mai  id&^\ 

Communes.  —  Chemins  vicinaux,  —  Prestations  en  ruUure.  — 
Loi  du  21  7nm  1836.  —  (Sieur  Burel  et  autres.) 

Réclamation  formée  plus  de  trois  mois  après  le  i*' janvier 
qui  suit  la  publication  du  rôle  et  plus  d'un  mois  après  la  récep- 
tion par  le  contribuable  de  la  lettre  l'avisant  du  rejet  de  la 
demande  qu'il  avait  formée  à  la  mairie  :  non-recevabilité 
(Burel,  i"  esp.). 

Lieu  d'imposition.  —  Contribuable  ayant  son  principal  éta- 
blissement  à  Paris  oii  il  réside  pendant  huit  mois  de  Vannée 
avec  ses  enfants  et  deux  de  ses  serviteurs^  imposé  dans  un£  com- 
mune ou  il  n  habite  que  pendant  quatre  mois.  Décharge  dans 
cette  commune  (Vingtain,  2*  esp,). 

Annualité.  —  Cheval  possédé  au  i"  janvier  et  vendu  seule- 
ment  au  mois  de  février  :  taxe  due  pour  Vannée  entière  (Mougne^ 
2*  esp.);  —  voitures  pouvant  être  au  1"  janvier  simultanémer» C 
attelées  :  imposition  due  (Mougne,  3*  esp.). 

Cheval  et  voiture  à  quatre  roues  employés  au  service  de  la 
famille  du  contribuable,  et  possédés  au  i"  janvier.  Taxe  due 
(Aroux.) 

Exemption  accordée  à  un  individu  atteint  d' hypertrophie  du 
cœur  (Taflfet,  4*  esp.), 

1"  ESPÈCE.  —  (Sieur  Burel.) 

Considérant  que,  aux  termes  de  l'article  2  de  la  loi  du  21  juil- 
let 1887,  les  contribuables  qui  se  croient  surtaxés  et  qui  ont  fait 
à  la  mairie  la  déclaration  prévue  par  ladite  loi  ont  la  faculté  de 
présenter  des  demandes  en  dégrèvement,  dans  le  délai  d'un  mois 
à  partir  de  la  date  de  la  notification  du  rejet  de  leur  réclamation, 
sans  préjudice  des  délais  fixés  par  les  lois  du  21  avril  1832,  arti- 
cle 28^  et  du  29  décembre  1884,  article  2; 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction,  d'une  part,  que  le 
rôle  des  prestations  ayant  été  publié  avant  le  1"  janvier  1891, 
c'est  de  cette  date  que  court  le  délai  pour  la  présentation  des 
réclamations;  que,  d'autre  part,  le  sieur  Burel  a  reçu,  le  21  mars 
1891,  la  lettre  l'avisant  du  rejet  partiel  de  sa  demande  et  qu'il  n'a 


CONSEIL  d'État. 


141 


fréseoté  sa  réclamation  au  conseil  de  préfecture  que  le  13  décem- 
bre 1891,  c'est-à-dire  après  l'expiration  du  délai  d'un  mois  fixé 
par  la  loi  du  2i  juillet  1887  et  du  délai  do  trois  mois  fixé  par  les 
bis  du  21  avril  1832  et  du  4  août  1844;  que,  dès  lors,  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  Ta  déclarée  non-recevable... 
jlêjet.) 

2*  ESPÈCE.  —  [Sieur  Vingiain,) 

CoxsiDEiuNT  que,  si  le  sieur  Vingtain  a  une  propriété  dans  la 
œmmune  de  Galluis,  il  résulte  de  Tinslruction  qu*il  a  son  prin- 
d(nl  établissement  à  Paris,  où  il  réside  habituellement  avec  ses 
eu  fils  et  deux  de  ses  serviteurs;  que,  dès  lors,  c'est  à  tort 
^11  a  été  imposé  et  maintenu  à  la  taxe  des  prestations  dans  la 
(•mmune  deGalluîs,  à  raison  de  ces  quatre  personnes...  (Arrêté 
unulé.  Décharge.) 

3"ESPÉCE.  —  (^ieur  Mougne.) 

Cdkioérant  que,  aux  termes  de  l'article  5  de  la  loi  du  28  juil- 
let iS24,  la  taxe  des  prestations  en  nature'  est  perçue  comnie  les 
cootributioos  directes;  qu'il  suit  de  là  qu'elle  est  établie  pour 
l'aonée  entière  à  raison  des  faits  existants  au  1"  janvier; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu*aul"  janvier  4802 
ic  requérant  possédait  trois  chevaux  en  état  de  servir  et  deux 
îoitures  qu^il  pouvait  atteler  simultanément;  que  dès  lors,  c'est 
«fec  raison  qu'il  a  été  imposé  et  maintenu,  pour  l'année  1892, 
sir  le  rôle  de  la  taxe  des  prestations  à  raison  de  ces  élémeiUs 
^'imposition...  (Rejet.) 

4*  ESPÈCE.  —  (Sieur  Taffei.) 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  sieur  Tafifet,  à 
nîsoD  de  l'infirmité  dont  il  est  atteint,  ne'  saurait  être  réputé 
valide  au  sens  de  l'article  3  de  la  loi  du  21  mai  1836;  que,  dans 
ces  circonstances,  c'est  à  tort  qu'il  a  été  imposé  et  maintenu, 
pour  Tannée  1892,  à  la  taxe  des  prestations  en  nature...  (Arrêté 
annulé.  Décharge  ) 


i4> 


142 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


■  M 

i  J  ■ 


ARRÊTS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION 


(Chambre  civile.) 


[  j 

I  ï  ; 


(N°   85) 

[4  décembre  1893] 

Chemins  40  fer^ —  Betard  dans  la  livraison.  —  Délais.  — 
Arrêtés  minislérieU,  •—  Défaut  de-  motifs.  —  (Sieurs  Jassaud 
et  Beliûur). 


l^s  délais  impmrtù  aux  compagnies  de  chemins  de  fer  résul^ 
ient  des  dispositions  constÊOfées  par  les  pouvoirs  publics  ;  il 
appartient  à  la  Cour  de  cassation  de  vérifier  si  les  délais  de 
transport  ont  été  observés*  En  conséquence^  dûU  être  annulé j 
comme  dépourvu  de  motifs  et  comme  ne  mettami  poâ  la  Cour 
à  même  d* exercer  son  droit  de  contrôle^  le  jugement  fei  con^ 
damne  une  compagnie  de  chemins  de  fer  à  des  dommages^-imêé' 
rets  pour  retard  dans  la  livraison  de  la  marchandise^  sans 
préciser  ni  le  moment  oii  la  marchandise  a  été  remise  à  la  gare 
de  départ^  ni  celui  où  elle  est  arritée  à  destination, 

La  Cour, 
»•••••••••••••••«••     ••     •     .• 

Donne  défaut  contre  Jassaud  et  Bellour»  et  statuant  sur  le  pre- 
mier moyen  : 

Vu  l'article  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ; 

Attendu  que,  pour  condamner  la  compagnie  des  chemins  de 
fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  à  payer,  à  tîlre  de  dom- 
mages-intérêts, une  somme  de  191',20  aux  sieurs  Jassaud  et  Bel- 
lour,  le  jugement  attaqué  s*est  fondé  sur  ce  motif  que  les  expé- 
ditions litigieuses  avaient  subi  des  retards  et  qu'en  principe  tout 
retard  cause  un  préjudice  ;  qu'il  ne  fait  connaître  les  jours  et 
les  heures  ni  de  la  remise  des  colis  au  lieu  de  départ,  ni  de  leur 
arrivée  à  destination  ;  que  cette  omission  ne  permet  pas  à  la 


COUR  DE   CASSATION. 


143 


Cour  de  cassation  de  vériûer  sî  la  compagnie  s'est  conformée 
aox  prescriptions  réglementaires  de  Tarrété  ministériel  du 
li  jain  1866,  qui  est  la  loi  de  la  matière  ;  qu*il  a  donc  violé  la 
disposition  légale  ci- dessus  visée  ; 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  suivie  second 
mojeo,  casse,  etc. 


(N'  84) 

[12  décembre  1893] 

Expropriation  pour  uiiliié  publique.  —  1*  Demandes  réunies,  — 
Réponse  unique,  —  Obscurité.  —  Équivoque.  —  2"*  Demande 
divisée.  —  Indemnité  supérieure,  —  (Dame  Henoux  et  consorts). 


1*  Lorsqu*un  jury  réunit  plusieurs  quesHont  et  lez 
une  seule  réponse^  formulée  en  termes  équivoques,  sans  quHl  . 
soit  possible  de  discerner  si  cette  réponse  est  ou  non  en  concor- 
dance avec  les  conclusions  des  parties^  la  décision  est  entachée 
de  nullité, 

2*  Lorsque  les  parties  expropriées  demandent  une  indemnité 
qu'elles  subdivisent  en  attribuant  telle  part  au  terrain  et  telle 
part  aux  arbres j  le  jury  ne  peut  leur  accorder  une  indemnité 
subdivisée  qui,  bien  qu* inférieure,  dans  son  totale  au  total  des 
demandes,  est  supérieure  à  cette  demande  quant  à  chacune  des 
subdivisions, 

La  Cour, 


Donnant  défaut  contre  les  défendeurs  ; 

Snr  les  deux  moyens   réunis,  en  ce  qui  concerne  la  dame 
Christine  Renoux  et  Jules-Adolphe  Courtot  : 

Vu  les  articles  38,  paragraphe  2  et  39,  paragraphe  4,  de  la  loi 
do  3  mai  1841  ; 

Attendu  que  la  dame  Renoux  et  Jules-Adolphe  Bourtot,  agis- 
sant ensemble  comme  copropriétaires  des  parcelles  n**  58  et  82, 
ont  conclu  devant  le  jury  à  ce  qu'il  leur  fût  alloué  pour  le  n'  58 
aoe  indemnité  de  400  francs  par  are,  pour  le  n*  82,  une  indem- 
nité de  600  francs  par  are  et,  en  outre,  une  indemnité  de  dépré- 
ciation de  5.000  francs  ; 
Attendu  qu'il  a  été  statué  par  une  seule  réponse  sur  l'ensemble 


rw^'i.  •> 


^^^ 


144 


LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


n 


de  cette  demande»  et  que  ladite  réponse  porte  «  qiie  le  jury 
accorde  la  somme  de  300  francs  à  Renoux  (Christine)  et  la  somme 
400  francs  à  Courtot  (Jules-Adolphe),  pour  toute  indemnité, 
le  tout  par  are  »  ; 

Attendu  que  cette  décision,  relative  aux  deux  parcelles  à  Ift 
fois,  présente  un  sens  équivoque;  qu'il  est  impossible  de  savoir 
si  elle  est  en  concordance  avec  les  conclusions  telles  qu*elles 
avaient  été  prises,  et  si  Tindemnilé  n'est  pas  supérieure  à  la  de- 
mande, ainsi  que  le  prétend  le  pourvoi; 

D'où  suit  qu'en  cet  état  elle  est  entachée  de  nullité  ; 

Sur  le  second  moyen,  en  ce  qui  concerne  Jean-Pierre  Courtot, 
d'une  part,  et,  de  Fautre,  la  dame  Delacour,  veuve  Bouillard  : 

Vu  l'article  39,  paragraphe  4,  précité  ; 

Attendu  que  Jean-Pierre  Courtot,  propriétaire  de  la  parcelle 
n"  87,  a  demandé  une  indemnité  de  600  francs  par  are  et  une 
aufre  indemnité  de  30  francs  pour  un  pommier,  et  que  le  jury 
lui  a  accordé  400  francs  par  are  et  50  francs  d'indemnité  pour 
arbres  ; 

Attendu  que  la  dame  veuve  Bouillard,  propriétaire  de  la  par- 
celle n"*  91,  a  demandé  600  francs  par  are  et,  distinctement, 
GO  francs  pour  trois  arbres  fruitiers,  et  que  le  jury  lui  a  accordé 
400  francs  par  are  et  75  francs  d'indemnité  pour  arbres  ; 

D'où  suit  que  les  indemnités  allouées  pour  les  arbres,  à  cha- 
cunedesdeux  parties  susnommées,  sont  supérieures  à  la  demande 
et  que,  de  ce  chef,  la  décision  du  jury  a  violé  la  disposition  de 
loi  prémentionnée  ; 

Par  ces  motifs,  casse,  en  ce  qui  concerne  les  indemnités 
allouées  pour  les  parcelles  n*>*  58  et  82,  à  la  dame  Renoux  et  à 
Jules-Adolphe  Courtot,  et,  en  ce  qui  concerne  les  indemnités 
pour  arbres  accordées  à  Jean-Pierre  Courtot  et  la  dame  veuve 
Bouillard,  etc. 


(N"  85) 


[là  décembre  1893] 

Ejpropriaiion  pour  utilité  puhliqtœ,  —  d®  Extrait  da  jugement, 
—  Noms  des  propriétaires,  —  Délai  du  pourvoi,  —  2*  Proprié- 
taires indivis,  —  Matrice  cadastrale.  —  3"  Indivisibilité,  — 
Nullité  du  jugement.  —  4»  Décision  du  jury,  —  Réunion  des 
parcelles,  —  Confusion,  —  Nullité  totale,  —  (Sieur  Laize.) 


^■. 


COUR  DE   CASSATION. 


145 


i*  £a  noilficaiion  de  V extrait  du  jugement  d'escpropriaiion 
qui  ne  contient  pas  les  noms  des  propriétaires  expropriés  ne  fait 
pas  courir  le  délai  du  pourvoi  en  cassation  contre  les  proprié^ 
(aires  non  dénommés  [Loi  du  3  mai  1841,  art.  15). 

t^  Sont  nuls  tout  jugement  d^ expropriation  et  tout  extrait  de 
ce  jugement  qui  ne  mentionnent  pas  le  nom  de  Vun  des  proprié- 
taires par  indivis  du  terrain  exproprié  y  alors  que  ce  nom  était 
inscrit  sur  la  matrice  cadastrale  dans  Vannée  même  ou  a  été 
prononcé  le  jugement  d'expropriation  (Ibid.)* 

3*  Et,  à  raison  de  C indivisibilité j  la  nullité  du  jugemerU 
d'expropriation  doit  être  prononcée  à  V égard  même  des  parties 
non-dénommées  dans  ce  jugement, 

4*  Lorsque  le  jury  réunit  dans  une  seule  et  même  somme  les 
indemnités  allouées  à  deux  parcelles  de  terrain,  la  cassation  de 
la  décision  du  jury  relativement  à  l'une  des  parcelles  entraine 
la  cassation  relativement  à  Vautre  parcelle,  parce  qu'il  est 
impossible  de  distinguer  la  part  de  V indemnité  afférente  spécia- 
lement à  chacune  des  parcelles  [Même  loi^  art.  38). 

1^  Cour, 


En  ce  qui  concerne  la  parcelle  n""  491  : 
Vu  Tarticle  15  de  la  loi  du  3  mai  1841  ; 
Attendu  qu'aux  termes  dudit  article  15,  qui  ne  fait  d'ailleurs 
[De  reproduire  la  règle  posée  dans  l'article  141  du  Code  de  pro- 
bdure  civile,  tout  jugement  d'expropriation  et  tout  extrait  du 
jugement  d'expropriation  doivent,  sous  peine  d'encourir  la  nul- 
ité  édictée  par  Tarticle  20  de  la  loi  du  3  mai  1841,  contenir  les 
loms  des  propriétaires  expropriés  ; 

Attendu  que  l'extrait  du  jugement  d*expropriation  du  14  dé- 
ire  1892,  notifié  au  sieur  Séverin,  fermier  de  la  parcelle 
expropriée,  ne  contient  pas  le  nom  de  Joseph  Laize;  qu'en  admet- 
\t  même  que  Séverin  dût  être  considéré  comme  le  représentant 
le  Joseph  Laize,  une  notification  ainsi  faite  en  contravention 
prescriptions  formelles  de  l'article  15  n'a  pu  faire  courir  le 
lélai  du  recours  en  cassation  contre  ledit  Joseph  Laize. 
Rejette  la  fin  de  non-recevoir  ; 
Au  fond  : 

Atlendu  qu'il  est  constant,  en  fait,  et  qu'il  résulte  d'ailleurs 
pièces  produites,  que  la  parcelle  n*"  491,  section  C  du  plan 
istral,  expropriée  par  le  jugement  du  tribunal  civil  de  Fou- 
dres en  date  du  14  décembre  1892,  sous  le  nom  d'Alcide  Laize 
Ann,  des  P,  et  Ch,,  Lois,  Dâgrbts,  etc.  —  tome  iv.  10 


^ 


146  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

seul,  appartient  par  indivis  audit  Âlcide  Laize  et  à  Joseph  Laize, 
son  père  ;  * 

Que  même  le  nom  de  Joseph  Laize,  demeurant  au  bourg  de 
Saint-Ouen,  se  trouvait  seul,  à-  Texciusion  de  celui  d' Alcide 
Laize,  notaire  à  Saint-Brice-en-Cogles,  inscrit  sur  la  matrice  des 
rôles  de  la  commune  de  Saint-Ouen-de-la-Rouërie,  où  est  située 
la  parcelle  de  terrain  expropriée  dans  Tannée  où  a  été  prononcé 
le  jugement  d'expropriation  ; 

Que,  cependant,  le  nom  de  Joseph  Laize  a  été  omis  dans  la 
procédure  en  expropriation  et  dans  le  jugement  qui  l'a  suivie  ; 

Qu*il  n'est  pas  justifié  qu'Âlcide  Laize  ait  reçu  de  son  père 
pouvoir  à  l'effet  de  le  représenter  dans  ladite  procédure  d'expro- 
priation ; 

D'où  il  suit  que  ledit  jugement  a  expressément  violé  les 
articles  15  et  20  précités;  que  la  nullité  du  jugement  doit  être 
prononcée  à  l'égard  même  d'Âlcide  Laize,  à  raison  de  l'indivisi- 
bilité ;  -^  et  que  sa  cassation  doit  entraîner,  par  voie  de  consé- 
quence, celle  de  la  décision  du  jury  et  de  l'ordonnance  d*exécution 
du  magistrat-directeur,  en  date  du  10  juillet  i893  ; 

En  ce  qui  concerne  la  parcelle  n*  492  : 

Yu  l'article  38  de  la  loi  du  3  mal  1841  ; 

Attendu  que,  le  jury  ayant  réuni  dans  une  seule  et  même 
somme  les  indemnités  allouées  aux  parcelles  n*"  491  et  492,  la 
teneur  de  la  décision  ne  permet  pas  de  distinguer  la  part  de  l'in- 
demnité afférente  à  la  portion  de  terrain  n<'492  d'avec  celle  rela- 
tive à  la  parcelle  n""  491  ; 

Qu'il  y  a  lieu  dès  lors,  de  casser  pour  le  tout  la  décision  du 
jury  et  l'ordonnance  du  magistrat-directeur  précitées  ; 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(N"  86) 

[13  décembre  1893] 

Expropriation  pour  utilité  publique.  —  Jury,  —  Délibération,  — 
Communication  avec  des  tiers,  —  Vérification,  —  Omission,  — 
(Sieur  Legendre.) 

Lorsqu'il  est  impossible  de  reconnaître  légalement  si  la  dis- 
position de  la  loi  du  3  mai  1841  {art,  38),  qui  enjoint  au  jury 


COUR  DE  CASSATION. 


147 


délibérer  sans  désemparer^  a  été  observée  ou  violée^  la  déci- 
I  json  du  jury  doit  être  annulée. 

Il  en  est  ainsi  notamment  quand  le  procès-verbal  parle,  sur 
\Ja  réquisition  de  l'exproprié^  que  Vavocai  et  l'avoué  de  Vexpro- 
ini  ont  pénétré  dans  la  chambre  oit  le  jury  délibérait,  et 
le  magistrat-directeur  s'est  abstenu  de  procéder  sur  ce  fat  t 
\À  aucune  vérification, 

La  Cour, 


Sur  le  second  moyen  du  pourvoi  : 
■Ta  farticie  38,  paragraphe  2,  de  la  loi  du  3  mai  1841  ; 
Attendu  qu*il  résulte  du  procès-verbal  qu'après  la  lecture  de 
décision  du  jury,  et  avant  que  le  magistrat-directeur  eût  rendu 
ordonnance,  il  a  été,  par  des  conclusions  déposées  au  nom 
Texproprié,  articulé,  notamment,  qu'à  un  moment  déterminé 
garçon  de  service  du  palais  a  ouvert  la  porte  de  la  salle  des 
liions  du  jury,  fermée  à  clef,  pour  donner  passage  à 
iwué  et  à  l'avocat  mandataires  de  la  ville  expropriante,  qu> 
^nt  entrés  dans  ladite  salle,  où  se  trouvaient  MM.  les  jurés,  et 
le  greffier  en  chef  a  invité  le  concierge  à  les  faire  sortir  et 
dlèniierla  porte,  la  délibération  n'étant  pas  finie; 
lÂBeoda  qu'en  présence  de  cette  articulation,  qui  impliquait 
pouvait  impliquer  une  conférence  avec  un  ou  plusieurs  jurés, 
qui,  si  elle  avait  été  reconnue  fondée,  constituerait  une  vio* 
Ion  manifeste  de  l'article  38  susvisé,  lequel  enjoint  au  jury 
éélibérer  sans  désemparer,  il  appartenait  au  magistrat-direc- 
^or  elMMgé  de  diriger  les  opérations  du  jury  de  veiller  à  leur 
irilé  et  di^ssurer  l'exécution  de  la  loi,  de  procéder  immé- 
itement  à  la  vérification  du  fait  articulé  et  à  la  constatation 
son  caractère  et  de  ses  circonstances;  qu'en  s'abstenant  abso- 
lent  de  s'expliquer  sur  ce  fait  dans  le  procès-verbal,  le  ma- 
lirecteur  a,  par  son  siknce,  laissé  complètement  en  doute 
qui  avait  pu  se  passer; 
Attendu  que,  dans  cet  état  des  faits,  il  est  impossible  de  re- 
mnattre  légalement  si  la  disposittoa  de  l'article  38  susvisé  qui, 
ix  termes  de  l'article  42  de  la  loi  de  1841,  est  prescrite  à  peine 
oollité,  a  été  observée  ou  a  été  violée;  que,  dans  ses  circons- 
il  y  a  eu  défaut  de  constatation  d'exécution  et,  par  suite, 
>lalion  de  l'article  38  précité; 
Sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  le  premier  moyen , 


'■y. 


148 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


\X 


{K  87) 

[19  décembre  1893] 

Chemins  de  fer,  —  Transport.  —  Tarifs  spéciaux.  —  Avaries.  — 
Limite  des  obligations.  —  Preuve.  —  (Sieur  Désardurats.) 

Si  des  marchandises  voyagent  en  fûts  sous  l'empire  de  tarS/s 
spéciaux  qui  exonèrent  la  compagnie  des  avaries  et  déchets  de 
route  y  cette  compagnie  ne  commet  pas  de  faute  en  faisant  re- 
frapper  tardivement  les  cercles  des  fûts,  après  constatation  du 
coulage.  * 

Sa  responsabilité  ne  pourrait  naître^  en  pareil  cas,  que  si  le 
tarif  appliqué  lui  imposait  Vobligation  de  donner  aux  objets 
transportés  des  soins  incessants  et  exceptionnels. 

La  Cour, 

Statuant  par  défaut  à  regard  de  Désardurats,  défendeur; 

Sur  le  premier  moyen  du  pourvoi  : 

Vu  les  articles  1134  du  Code  civil,  le  tarif  P.  V.  de  la  compa- 
gnie de  Paris-Lyon-Méditerranée  et  le  tarif  spécial  D.  5,  barème  F, 
de  la  compagnie  d'Orléans; 

Attendu  que  les  fCits  de  mélasse  expédiés  à  Désardurats  par  la 
brasserie  de  Chalon-sur-Saône  voyageaient  sous  Tempire  des 
tarifs  ci-dessus  désignés; 

Attendu  qu'aux  termes  de  ces  tarifs  spéciaux,  dûment  homo- 
logués, la  compagnie  ne  répond  pas  des  avaries  et  déchets  de 
route;  que  cette  stipulation  n'a  sans  doute  pas  pour  effet  d'af- 
franchir les  compagnies  de  transport  des  fautes  commises  par 
elles  ou  par  leurs  agents,  mais  seulement  de  mettre  la  preuve 
de  ces  fautes  à  la  charge  de  la  partie  qui  en  demande  la  répa- 
ration ; 

Attendu  que  le  jugement  attaqué  déclare  quele  manquant  de 
2.970  kilogrammes,  signalé  à  Tarrivée  de  l'expédition,  provient  du 
fait  et  de  la  faute  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Orléans;  que*  pour  arriver  à  cette  conclusion,  il  s'appuie  sur  les 
constatations  de  l'expertise  d'après  laquelle  Ja  faute  de  la  com- 
pagnie aurait  été  :  1"  d'avoir  fait  refrapper  tardivement  les  cer- 
cles des  fûts  en  cours  de  route;  2''  d*avoir  laissé  les  fûts  exposés 
aux  rayons  du  soleil  en  gare  de  Toulouse  ;  .  , 


i 


COUR  DE   CASSATION. 


149 


Atteodu,  qaaot  à  la  première  des  fautes  ainsi  retenues,  qu*elle 
peut  engager  la  responsabilité  de  la  compagnie,  alors  qu'il 
l'est  pas  établi,  ni  môme  allégué  que  les  dispositions  expresses 
\n  Carîfappliqué  imposaient  à  celle-ci  l'obligation  de  donner  aux 
:faaDdises  en  cours  de  route  des  soins  exceptionnels  incom- 

tîbles  arec  les  exigences  de  son  service; 

Atteodu,  quant  à  la  seconde  faute  alléguée,  que  le  jugement 

taqué  commet  uifb  erreur  matérielle  en  attribuant  au  rapport 

Fexpert  celte  affirmation  que  le  manquant  signalé  avait  aussi 

ir  cause  Texposition  au  soleil,  en  gare  de  Toulouse,  des  fûts 
tpédiés  au  sieur  Désardurats;  que  l'expert  a  simplement  dé- 
au  contraire  que  le  coulage,  arrêté  par  le  refrappage  des 

:les,  était  sur  le  point  de  se  reproduire,  si  la  marchandise 
it  exposée  au  soleil,  mais  sans  attribuer  à  cette  cause,  pure- 
nt éventuelle  encore,  le  déficit  déjà  constaté  ;  que  la  décision 

iqaée  a  ainsi  dénaturé  le  rapport  de  Fexpert  qu*eile  vise  et 

îod  pour  base  ; 

Attendu  que,  dans  ces  circonstances,  le  jugement  attaqué,  en 

idant,  comme  il  Ta  fait,  que  la  compagnie  demanderesse  en 
is^tion  avait  commis  une  faute,  alors  que  les  éléments  consti- 
Itifs  de  cettfj  faute  n'étaient  pas  rapportés,  a  violé  les  disposi- 

is  de  loi  ci-dessus  visées; 
Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(Chambre  crimiiielle) 


(N'  88) 

(J8  mai  1893] 

\kemi7H  de  fer.  —  !•  Chemins  de  fer  d'intérêt  local.  —  Mesures 
de  contrôle  et   de  surveillance,  —  Arrêtés  préfectoraux,  — 
;2»  Arrêtés  préfectoraux,  —  Sanction  pénale,  —  (Sieur  Cuny.) 

i*  La  validité  des  mesures  de  contrôle  et  de  surveillance 

'  qu'il  appartient  avx  préfets  de  prendre  quant  à  l'exploitation 

des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  et  des  tramways  n'est  pas 

subordonnée  à  V approbation  préalable  du  ministre,  et  il  n*ij  a 


50  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

pat  lieu  de  distingua  à  cet  égard  entre  les  différenli  mode»  d 

traclion  qui  pourraient  être  mis  en  utage. 

2°  La  tanction  pénale  de  Carticle  21  de  ta  loi  du  iS  JuilÀ 
tel  18i5  t'attache  aux  arrêtés  pris  par  les  préfets  pour  le  c 
irôle  et  la  surveillance  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  et  d 
tramways,  bien  que  ces  arrêtés  n'aient  pas  été  revêtus  de  tapi 
probation  préalable  du  ministre. 

La  Cour. 

Attendu,  en  Tait,  que  Cuny,  directeur  de  l'cxploilation  des 
ramways  de  Paris  à  Saint-Cermain,  était  poursuivi  devant  la 
uridiction  correctioanelle  pour  avoir,  au  courant  de  1891,  à 
iverses  reprises,  contrevenu  aux  prescriptions  des  articles  5,  8, 
3  et  2t  d'un  arrêté  du  préfet  de  police,  du  20  juin  1890  :  1°  en 
mployant  une  machine  locomotive  snns  foyer  qui  n'était  pas 
lourvue  de  freins  continus  el  qui  n'avait  pas  été  acceptée  par 
e  préfet  ;  2*  en  préposant  à  la  conduite  de  ces  machines  des  iné- 
aniciens  non  agréés  par  la  préfecture  ;  qu'il  a  été  condamné  n 
0  francs  d'amende  par  application  de  l'urticle  âl  de  la  loi  du 
5  juillet  1845,  que  l'arrêt  attaqué  déclure  applicable  aux  tram- 
vays  en  vertu  de  l'article  37  de  la  loi  du  11  juin  1S80; 

Attendu  qu'à  l'appui  de  son  pourvoi  Cuny  soutient  dans  un 
noyen  unique,  tiré  de  la  violation  des  articles  21  de  la  loi  du 
5  juillet  1848,  21,  37  et  39  de  la  loi  du  H  juin  1880  et  22  du  dé- 
cret du  9  août  1881,  rendu  en  exécution  et  pour  l'application  de 
:ette  derniëre  loi  : 

Premièrement  que,  les  machines  qu'il  employait  étant  sans 
oyer,  il  n'appartenait  pas  au  préfet  de  police  il'eo  régler  l'em- 
)loi,  l'article  22  du  décret  du  9  aoill  188!  réservant  exclusive- 
nent  ce  droit  au  ministre  des  travaux  publics,  lequel,  dans 
'espèce,  n'en  avait  pas  encore  usé; 

Deuxièmement,  qu'au  surplus  l'arrôlé  du  préfet  de  police 
a'élail  en  rien  exécutoire,  faute  d'avoir  été  préalablement  revêtu 
de  l'approbation  ministérielle  ; 

Troisièmement,  que,  fùt-il  exécutoire,  la  sanction  pénale  de 
l'article  21  de  la  loi  du  15  juillet  18i3,  que  cet  article  n'ultacbe 
qu'à  ceux  des  arrêtés  qui  ont  reçu  cette  upprobation  préniable, 
lui  ferait  entièrement  défaut; 

Sur  les  deux  premières  branches  du  moyen; 

Attendu  que,  si  les  préfets  ne  sont  investis  par  la  loi  de  18*5 
que  80US  l'approbation  ministérielle  préalable  du  contrôle  et  de 
la  surveillance  de  l'exploitation  des  voies  ferrées  en  général,  ce 


CQUR  DE   CASSATION. 


151 


Qéme  droit  leur  est  conféré  en  propre  et  directement,  en  ce  qui 
tonche  les  voies  ferrées  d'intérêt  local,  chemins  de  fer  et 
truDi'sySy  par  la  loi  du  li  juin  1880,  sous  la  seule  réserve  de 
rautorité  miDistérielle  à  laquelle  ils  sont  hiérarchiquement  sou- 

■is; 
Que  ce  pouvoir  propre  et  direct  des  préfets  résulte  tant  de 

fartide  21  de  la  loi  du  11  juin  1886,  relatif  aux  chemins  de  fer 
fiDtérêt  local  et  déclaré  applicable  aux  tramways  par  Tarticle  39 
4e  la  même  loi,  que  de  l'ensemble  des  dispositions  tant  de  ladite 
In  que  du  règlement  d'administration  publique  du  9  août  1881, 
roda  pour  son  exécution  ; 

Qu'en  se  bornant  à  faire  réserve,  au  profit  du  ministre,  de 
reiercice  éventuel  de  son  autorité  supérieure,  l'article  21  de  la 
kn  de  1880  exclut  par  cela  même  la  nécessité  de  son  approbation 
préalable  pour  la  validité  des  mesures  de  contrôle  et  de  surveil- 
koceqa'il  appartient  aux  préfets  de  prendre  soit  d*une  manière 
^oérale,  par  voie  d'arrêté  réglementaire,  soit  par  disposition 
spéciale,  le  cas  échéant  ; 

Attendu  qu'en  disposant  ainsi,  la  loi  de  1880  et  le  décret  de 
ISHl  n'ont  fait  aucune  distinction  entre  les  différents  modes  de 
traction  qui  pourraient  être  mis  en  usage  ;  que,  si  l'article  22  du 
décret  soumet,  par  surcroit,  remploi  des  machines  de  tout  autre 
^stème  que  la  machine  à  vapeur  avec  foyer  aux  prescriptions 
spéciales  qui  seraient  imposées  par  le  ministre,  cette  disposition 
(ompléinentaire  ne  met  d*autre  limite  au  pouvoir  direct  des  pré- 
fets que  le  respect  des  mesures  que  le  ministre  aurait  prises  ; 
ine,daDS  l'espèce,  il  est  constant  qu'il  n'en  avait  pris  aucune, 
et  qu'il  appartenait,  dès  lors,  au  préfet  seul  de  pourvoir,  ainsi 
fu'ill'a  fait,  à  la  sécurité  de  l'exploitation  autorisée; 

Sur  la  troisième  branche  du  moyen  : 

Attendu  que,  sMl  est  vrai  que  l'article  21  de  la  loi  du  15  juil- 
let 1B45  n'attache  la  sanction  pénale  qu'il  édicté  qu'aux  seuls 
vréiés  pris  par  le  préfet  sous  l'approbation  ministérielle  préa- 
liibie,  cette  restriction  a  pour  cause  et  pour  raison  d*être  dans 
ladite  loi  l'attribution  qu'elle  fait  au  ministre  seul  des  pouvoirs 
decoQtrôle  de  l'exploitation  des  voies  ferrées; 

Mais  que,  la  loi  de  1880  ayant  au  contraire  conféré  aux  prê- 
tées mêmes  pouvoirs  en  propre,  en  ce  qui  touche  les  chemins 
<le  fer  d'intérêt  local  et  les  tramways,  il  en  résulte  nécessaire- 
ment qu'en  se  référant  pour  la  sanction  aux  pénalités  de  la  loi 
^  1845,  ainsi  qu'elle  le  fait  dans  son  article  37,  elle  n'a  pu  en- 
^ndre  oe  réserver  cette  sanction  qu'à  des  arrêtés  préfectoraux 


152  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

revêtus  d'une  approbation  préalable  dont  elle  les  avait  excep* 
tionnellement  affranchis  ; 

Quil  suit  de  là  que  c'est  à  bon  droit  que  Tarrèlé  entrepris 
déclare  applicable  aux  contraventions  de  l'espèce,  constantes  en 
fait,  l'amende  correctionnelle  de  16  à  3.000  francs  édictée  par 
l'article  21  de  la  loi  du  15  juillet  1845  ; 

Attendu,  d'ailleurs,  que  l'arrêt  est  régulier  en  la  forme  ; 
rejette,  etc. 


"T. 


CinCOLAIRES   MINISTÉRIELLES. 


153 


CIRCULAIRES  MINISTERIELLES 


(N"  89) 

[22  noYembre  1893] 

Saciffalion  intérieure*  —  Éclairage  pendant  la  nuit  des  bateaux 
d  oMacles  à  la  navigation.  — >  Envoi  du  décret  du  20  novem- 
bre 1893. 

Monsieur  le  préfet,  un  arrêté  ministériel  du  4  août  1884  (*)  a 
réglementé  l'éclairage,  pendant  la  nuit,  des  bateaux  et  des  obsta- 
cles à  la  navigation  sur  les  fleuves,  rivières,  canaux,  lacs  et 
étangs  d'eau  douce. 

A  la  suite  des  réclamations  formulées  par  les  représentants  de 
la  batellerie  contre  un  certain  nombre  des  dispositions  prescrites, 
mon  prédécesseur  a  chargé  une  commission  d'étudier  les  modi- 
fications qu'il  convenait  d'apporter  à  ce  règlement. 

Âpres  une  enquête  aussi  étendue  et  aussi  complète  que  possi- 
ble, cette  commission  a  proposé  un  nouveau  règlement,  qui  m'a 
paru  de  nature  à  donner  satisfaction  aux  réclamations  présen- 
tées dans  ce  qu'elles  avaient  de  légitime,  sans  sacrifier  aucun  des 
intérêts  généraux  en  cause. 

Ce  règlement  a  fait  l'objet  d'un  décret  en  date  du  20  novembre 
1893,  dont  le  texte  estci-annexé  (**)  et  dont  je  vous  prie  d'assurer 
Texécution  en  ce  qui  concerne  votre  département. 

Sans  entrer  dans  l'examen  détaillé  des  nouvelles  dispositions 
édictées,  je  me  bornerai  à  enf  faire  ressortir  le  sens  général. 

Le  but  principal  de  l'Administration  a  été  d'apporter  au  règle- 
ment de  1884  toutes  les  simplifications  compatibles  avec  la  sécu- 
rité de  la  navigation. 

Dans  cet  ordre  d'idées,  elle  a  tenu  d'abord  à  faire  disparaître 
la  répartition  des  voies  navigables  en  deux  catégories.  Elle  a 
reconnu  que  l'unification  des  types  des  voies  navigables  et  le 
caractère  mixte  de  la  navigation  sur  les  longs  parcours  entraî- 
naient nécessairement  l'adoption  de  règles  uniformes  pour  l'éclai- 

(•)  Voir  Jnn.  1884,  p.  835. 
D  Voir  iliwi.  1893,  p.  1193. 


^ 


154  LOIS,   DÉCRETS,  BTC. 

rage,  sauf  à  y  mettre  quelques  atténuations  sur  les  voies  peu 
fréquentées,  mais  sans  établir  de  distinction  entre  les  canaux  et 
les  rivières. 

Cette  suppression  a  conduit  à  une  réfonte  complète  de  la  régle- 
mentation actuelle  et  constitue  l'une  des  bases  du  nouveau  règle- 
ment 

En  somme,  sauf  quelques  changements  de  détail,  pour  la  plu- 
part demandés  par  la  batellerie,  on  'a  généralisé  sur  Tensemble 
du  réseau  le  système  d'éclairage  actuellement  adopté  sur  les 
rivières  et  les  canaux  assimilés. 

Il  a  été  stipulé  en  outre  que,  dans  la  traversée  des  grandes 
villes,  le  même  système  d'éclairage  serait  maintenu  sans  chan- 
gement pour  la  marine  marchande,  et  que  les  dispositions  spé- 
ciales à  la  traversée  de  ces  villes  seraient  limitées  aux  bateaux  à 
voyageurs. 

On  n'a  pas  cru  toutefois  devoir  étendre  le  principe  de  l'unifor- 
mité des  signaux  de  nuit  à  la  partie  maritime  des  fleuves  et 
des  rivières  mentionnés  au  décret  du  4  mars  1890  (*),  qui  a  fixé 
la  limite  d'application  du  règlement  du  9  avril  1883  (**)  sur  la 
navigation  fluviale  à  vapeur. 

En  aval  de  cette  limite,  les  bateaux  resteront  soumis  aux  dis- 
positions des  articles  2  à  11  du  règlement  du  1"  septembre 
1884  (**^),  qui  concernent  les  feux  des  navires  de  mer. 

Le  décret  du  20  novembre  1893  rend  même  ces  dispositions 
applicables,  en  amont  de  la  limite  précitée,  sur  ceux  desdits  cours 
d*eau  qui  se  trouvent  isolés  du  réseau  général. 

Les  clauses  relatives  aux  bateaux  et  radeaux  en  stationnement, 
aux  bateaux  échoués,  aux  ouvrages  d'art,  n*ont  subi  que  des 
modifications  peu  importantes.  La  principale  consiste  dans  Tad- 
dition  d'un  feu  jaune,  dit  de  ralentissement,  destiné  à  signaler 
les  écueils  à  distance. 

En  ce  qui  concerne  les  ouvrages  permanents  du  domaine  public 
(ponts,  écluses,  barrages)  on  s'est  borné  à  fixer  les  règles  géné- 
rales à  observer  dans  l'éclairage  de  ces  ouvrages,  en  laissant  à 
des  décisions  particulières  le  soin  de  désigner  ceux  d'entre  eux 
qu'il  conviendait  d'éclairer,  et  de  définir  les  dispositions  spéciales 
à  adopter  suivant  les  circonstances  locales. 

Au  sujet  des  appareils  propres  à  réaliser  l'éclairage  des  bateaux, 


(*)  Voir  Ann.  1890,  p.  3S59. 
(-)  Voir  Ann.  1883,  p.  741. 
(*'*)  Voir  m/rà.  p.  159. 


CJRGUI^AIRES   MINISTERIELLES.  155 

le  Doovean  règlement  laisse  à  la  batellerie  toute  liberté  dans 
le  choix  de  ses  appareils,  pourvu  qu'ils  soient  à  même  de  rem- 
plir les  conditions  propres  à  sauvegarder  la  sécurité  publique.  Il 
se  borne  à  définir  ces  conditions,  en  fixant,  d*une  part,  Tintensité 
lumineuse,  qui  sera  celle  d'une  lampe  Carcel,  avec  mèche  de 
(^,02  de  diamètre,  brûlant  par  heure  42  grammes  d'huile  de 
coha (unité  photométrique  bien  connue  de  tous  les  fabricants); 
et,  d'antre  part,  la  distance  de  visibilité,  qui  devra  être  au  moins 
de  300  mètres. . 

Cette  dernière  condition  est  d'une  vérification  facile  pour  tout 
le  monde;  mais  il  doit  être  bien  entendu  que  la  visibilité  à  une 
distance  minima  de  300  mètres  correspond  au  degré  de  brume 
par  lequel  la  navigation  est  encore  possible  sans  danger.  Lors- 
que le  brouillard  sera  assez  épais  pour  qu'une  lumière  ayant 
rioteDsité  de  celle  du  bec  Carcel  type  ne  soit  plus  visible  à 
300  mètres,  les  conditions  de  navigation  devront  être  réputées 
trop  dangereuses  pour  que  les  bateaux  continuent  leur  marche. 

Enfin,  le  décret  du  20  novembre  i893  règle  le  mode  de  projec- 
tion des  feux  latéraux  des  bateaux  à  vapeur;  il  prescrit  pour  ces 
feux  des  lanternes  éclairant  un  secteur  d'au  moins  li2**,30'.  Cette 
disposition  ne  fait  que  régulariser  un  usage  existant  et  n'impose 
en  réalité,  aucune  charge  nouvelle  à  la  batellerie  à  vapeur. 

Aux  ternies  de  l'article  28,  le  nouveau  règlement  sera  exécu- 
toire à  dater  du  1*' janvier  1894. 

Tous  trouverez  ci-annexés,  avec  le  texte  du  décret  du  20  novem- 
bre 1893  (*),  un  tableau  figuratif  qui  en  traduit  aux  yeux  les  dis- 
positions et  permet  d'en  embrasser  l'ensemble  sous  forme  synop- 
tique, et,  en  outre,  un  extrait  du  règlement  du  1"  septembre  1884 
«onceroant  les  feux  des  navires  de  mer. 

Je  me  réserve  de  faire  imprimer  un  placard  reproduisant  les 
documents  précités  et  dont  j'enverrai  ultérieurement  un  certain 
nombre  d'exemplaires  à  MM.  les  Ingénieurs  en  chef,  pour  qu'ils 
les  fassent  afficher  aux  endroits  habituellement  fréquentés  par 
la  batellerie,  notamment  sur  les  ports  et  aux  écluses  des  voies  de 
navigation  intérieure. 

Veuillez  m'accuser  réception  de  la  présente  circulaire,  dont 
j'adresse  directement  une  ampliation  à  MM.  les  Ingénieurs  en 
«hef. 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

ViETTE. 


(')  Voir  Ann.  1893,  p.  1193. 


156 


LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 


REGLEMENT 

da  20  noTembre  1893 

POUR    L  ÉCLAIRAGE    DE    NUIT    DES    BATEAUX 
ET  DES  OBSTACLES  A  LA  NAVIGATION 


♦  _£ 


TABLEAU   FIGURATIF   DE   LA   DISPOSITION    DES   FEUX 


DISPOSITIONS  APPLICABLES  A  L*ENSEMBLE  DU  RÉSEAU 
DE  NAVIGATION   INTÉRIEURE. 


J.  —  BATEAUX  El  lARGHE. 


A.  —  Voies  fréquentées,  avec  navlffatioii  k  Tapenr. 


Baiean.  A  TdpcBT 
xtuTChant  iaolésient 
et  caDoBi  i  vqwnr  de  tontettoasltm. 


BAttauardznairs 
etiadea  demoms  ùb  KJTdelarjHr. 


^^   ^f> 


Radeam. 
dejAudeurdBlBgvir 


Bataâu 
de  sorvice  rtoalier. 

ifat» 

du 


JS*f    I 


Mnnier 


Convia  raiDDripxé. 
mBCAteÔBa^o  JBÊDeauénoào  JBaeaaèaa 


•TLtap 


l 


xLeTnoran,eTxr 

b — S 


Cdmrais  remor^oéB  eaconplaos  serré 


JUaa  tatiaBBé 


mSiaagi 


IttKBB*  O 


2^ 


B.0in  arguerai 


k 


>E 


1 


CIRCULAIRES  MINISTERIELLES. 


157 


Âm  —  Voles  flcéqnentées,  aTeo  naTif^ation  à  Tapeur 

(Suite.) 


y*  Xe(M«iu>  ctiw  etaré 
^mite*  /er  mêm«*  ifaot 


C«Bu>t8  oràixMirea  atB«cKfta. 


c=b 


C8not8à.latra{zie. 


oxflnM 


X,.jQAjns  d0  9700 


j'.  —  Voles  pea  fréquentées,  sans  naTlfl^atlon 

à  Tapeur. 


.0   )|  'V 


[ 


\  (^11 


lUdMa 


BdMU 


lasês 


.de  «ervioe  Téqoli 


Visre 


l^o 


^ 


«nuMi* 


Observation.  —  Pour  le»  parties  mari  Urnes  des  fleuves,  c'est-à-dire  pour 
celles  qui  sont  situées  en  aval  des  limites  fixées  par  le  décret  du  4  mars  1890, 
inisi  que  pour  les  parties  de  ces  mêmes  fleuves  situées  en  amont  desdites 
Umiles,  mais  qui  sont  isolées  du  réseau  général  de  navigation  intérieure,  Té- 
dairage  reste  soumis  aux  règles  internationales  fixées  par  le  règlement  du 
t**  septembre  188-i,  dont  le  diagramme  suivant  figure  les  dispositions. 


Hasire  ivoOes  eniûBrche 


^^* 


TJayiie  ft-Ts^euraLmarehc. 
• 

lifanreàvapearreQUTgaânt.        .  SlanèHt   ^ 


JSfTli 


158 


LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


II.—  lATEAUX  STATIORIAITS  OU  ÉCHOUÉS,  ÉCUEILS 

ET  OUVRABES  D'AIT. 


(a).  —  Bateaux  stationnant  ou  échoués,  pontons    et  éouell«. 

mmmmmmmmm 


':i,Y'M/////i////'''//''^' 


ji^sSL 


:> 


leloai^delaTurB. 


> 


!*«« 


I 


iio  large. 


Pontoii 

fitttrt  itra  afuJe  é 
AslMMcefiêrun  Au 

atitTtlêMOaMmaaut. 


{b).  »  Ou^ages  d*art. 
1*  PonU  en  construction  ou  en  réparation. 


Actedbv 


2*  Ponts  en  service  et  excepiiouneUement  soumis  à  la  prescription 

de  l'éclairage. 


JTtfy^    |g<y     ^Bbm       |I<y 


3'  Écluses  exceptionnellement  soumises  à  la  prescription 

de  féclairage. 


£chiwfl93Déc  onUBoliiB 


ÉdueUbre. 


^«tfO 


CIBCULÂIHES    MINISTÉRIBLI.E3.  159 

EXTRAIT 

iu  règlement  du  1*'  septembre  1884  af/ant  pour  objet  de  prévenir 

les  abordages  en  mer. 


RÈGLES  CONCERNANT  LES  FEUX 

àri.  3.  Feux.  —  Les  feu  mentionnés  dans  les  articles  suivants,  numé- 
fotés  3,  4,  5,  6^  7,  8,  9, 10  et  11,  doivent  être  tenus  allumés  par  tous  les 
ttops,  depuis  le  coucher  du  soleil  jusqu^h  son  lever. 

Aaean  antre  feu  ne  devra  paraître  à  Textérieur  du  navire. 

Art.  3.  Feux  que  doivent  avoir  les  bdliments  à  vapeur.  —  Tout  navire  à 
nyeor  de  mer,  quand  il  est  en  marche,  doit  porter  : 

a.  Sur  le  mit  de  misaine  ou  en  avant  du  mât  de  misaine,  à  une  hauteur  . 
faa  mous  6  mètres  au-dessus  du  plat-bord,  et,  si  la  largeur  du.  navire  est 
k  pins  de  6  mètres,  à  une  hauteur  au-dessus  du  plat-bord  au  moins  égale  k 
Il  targear  du  navire,  un  feu  blanc  brillant  placé  de  manière  à  fournir  une 
liaière  uniforme  et  sans  interruption  sur  tout  le  parcours  d'un  arc  horizontal 
d«  Ttoft  quarts  ou  rumbs  de  vent.  11  devra  être  fixé  de  telle  sorte  que  la 
ianière  se  projette  de  chaque  côté  èm  navire  depuis  Tavant  jusqu'k  deux  q;uurt» 
k  rvrière  du  travers.  La  portée  de  ce  feu  devra  Cir»  assex  grande  pour 
qi'jl  soit  visible  h.  5  milles  de  distance  par  nuit  noire,  mais  atmosphère  pure* 

b.  A  tribord,  un  feu  vert  établi  de  manière  h  projeter  une  lumière  uniforme 
n  sans  iatemiption  sur  tout  le  parcours  d*un  arc  horizontal  de  dix  quarts  du 
MBpis  compris  entre  Tavant  du  navire  et  deux  quarts  de  l'arrière  du  travers 
i tribord;  il  doit  avoir  une  portée  telle  qu'il  soit  visible  h  au  moins  2  milles 
k  distance  par  une  nuit  noire,  mais  atmosphère  pure. 

€.  A  bAbord,  un  feu  rouge  établi  de  manière  k  projeter  une  lumière  uni- 
farme  et  sans  interruption  sur  tout  le  parcours  d'un  arc  horizontal  de  dix  quarts 
^  compas  compris  entre  l'avant  du  navire  et  deux  quarts  de  l'arrière  du  tra- 
ins k  bâbord  ;  il  doit  avoir  une  portée  telle  qu'il  soit  visible  à  au  moins 
i  milles  de  distance  par  une  nuit  noire,  mais  atmosphère  pure. 

d.  Ces  feux  de  côté  vert  et  rouge  doivent  être  pourvus,  du  côté  du  navire 
fu  rapport  à  eux,  d'écrans  se  projetant  en  avant  d'au  moins  91  centimètres, 
k  telle  sorte  que  leur  lumière  ne  puisse  pas  être  aperçue  de  tribord  devant 
P6V  le  feu  rouge  et  de  bâbord  devant  pour  le  feu  vert* 

Art.  4.  Feux  des  navires  à  vapeur  remorquant,'-^  Tout  navire  k  vapeur 
fâ  remorque  un  autre  bâtiment  doit  porter,  outre  ses  feux  de  côtés,  deux  feux 
ktaoes  brillants  placés  verticalement  à  91  centimètres  de  distance  au  moins 
fui  la-dessus  de  l'autre,  afin  de  le  distinguer  des  autres  bâtiments  k  vapeur. 
Qiacao  de  ses  feux  doit  être  du  même  genre  et  installé  de  la  même  manière 
^  le  fSeu  blanc  brillant  porté  au  mât  de  misaine  par  les  autres  navires  k  vapeur. 

Art,  5.  SignatAX  de  jour  et  de  nuit  à  bord  des  navires  qui  ne  sont  pas 
Plâtres  de  leur  manteuvre,  —  a.  Tout  navire  à  voiles  ou  à  vapeur  qui,  par 


160  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

une  cause  accidentelle,  n'est  pas  libre  de  ses  monTements,  doit,  si  c*est  pen- 
dant la  nuit,  mettre,  k  la  place  assignée  au  feu  blanc  brillant  que  les  bAtiments 
à  vapeur  sont  lenns  d'avoir  en  avant  du  mât  de  misaine,  trois  feux  rouges  pla- 
cés dans  des  lanternes  sphériques  d'au  moins  25  centimètres  de  diamètre  et 
disposés  verticalement  k  une  distance  l'une  de  l'antre  d'au  moins  91  centi- 
mètres; ils  doivent  avoir  une  telle  portée  qu'ils  soient  visibles  b  au  moins 
2  milles  de  distance,  par  une  nuit  noire,  mais  atmosphère  pure;  si  c'est  le 
jour,  il  doit  porter,  en  avant  de  la  tète  du  mât  de  misaine  et  pas  plus  bas  que 
cette  tète  de  mât,  trois  boules  noires  de  61  centimètres  de  diamètre  chacune, 
placées  verticalement  Tune  au-dessous  de  Pautre,  à  une  distance  d'au  moins 
91  centimètres. 

b.  Tout  navire  à  voiles  ou  à  vapeur  employé  soit  à  poser,  soit  k  relever  un 
cftble  télégraphique,  doit,  si  c'est  pendant  la  nuit,  mettre,  k  la  place  assignée 
au  feu  blanc  brillant  que  les  bâtiments  k  vapeur  sont  tenus  d'avoir  en  avant 
du  mât  de  misaine,  trois  feux  placés  dans  des  lanternes  sphériques  d'au  moins 
35  centimètres  de  diamètre  et  disposées  verticalement  à  une  distauce  l'une  de 
l'autre  d' ai}  moins  1  ",82;  le  feu  supérieur  et  le  feu  inférieur  devront  être 
rouges,  et  celui  du  milieu  devra  être  blanc,  et  les  feux  rouges  devront  avoir 
la  même  portée  que  le  feu  blanc.  Si  c'est  le  jour,  il  doit  porter,  en  avant  de  la 
tète  du  mât  de  misaine,  et  pas  plus  bas  que  cette  tète  de  mât,  trois  boules  da 
61  centimètres  de  diamètre  au  moins  chacune,  placées  verticalement  l'une  au- 
dessous  de  l'autre  k  une  distance  d'au  moins  1",32;  la  boule  supérieure  et  la 
boule  inférieure  devront  être  de  forme  sphérique  et  de.couleur  rouge,  et  celle 
du  milieu  devra  être  de  la  forme  d'un  diamant  (deux  cônes  réunis  par  la  base) 
et  de  couleur  blanche. 

c.  Les  navires  cités  dans  cet  article  ne  doivent  pas  avoir  les  feux  de  côté 
allumés  lorsqu'ils  n'ont  aucun  sillage  ;  ils  doivent,  au  contraire,  les  tenir  allumés 
s'ils  sont  en  marche,  soit  k  la  voile,  soit  k  la  vapeur. 

d.  Les  lanternes  et  les  boules  que  cet  article  oblige  à  montrer  servent  k 
avertir  les  autres  navires  que  celui  qui  les  montre  n'est  pas  manœuvrable  et, 
par  suite,  ne  peut  se  garer.  Les  signaux  que  doivent  faire  les  bâtiments  en 
détresse  et  demandant  du  secours  sont  spécifiés  dans  l'article  27. 

Art.  6.  Feux  des  navires  à  voiles-  —  Tout  navire  à  voiles  qui  fait  route, 
ou  qui  est  remorqué,  doit  porter  les  feux  indiqués  par  Tarticle  3  pour  un 
bâtiment  à  vapeur  en  marche,  k  l'exception  du  feu  blanc  qu'il  ne  doit  avoir 
en  aucun  cas. 

Art,  7.  Feux  exceptionnels  pour  les  petits  navires  à  voiles.  —  Toutes  les 
fois  que  les  feux  de  cûté  rouge  et  vert  ne  pourront  pas  Htg  fixés  k  leur  poste, 
comme  cela  a  lieu  k  bord  des  petits  navires  pendant  le  mauvais  temps,  on 
devra  tenir  ces  feux  sur  le  pont  à  leur  côté  respectif  du  bâtiment,  allumés  et 
prêts  k  être  montrés.  Si  on  approche  d'un  autre  bâtiment  ou  si  on  en  est 
approché,  on  doit  montrer  ses  feux  k  leurs  bords  respectifs  en  temps  utile 
pour  empêcher  l'abordage,  les  placer  de  manière  qu'ils  soient  le  plus  visibles 
possible  et  de  telle  sorte  que  le  feu  vert  ne  puisse  pas  s'apercevoir  de  bâbord 
ni  le  feu  rouge  de  tribord. 

Afin  de  rendre  plus  facile  et  plus  sûr  l'emploi  de  ces  feux  portatifs,  les 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES. 


161 


lenes  doirent  être  peinles  extérieurement  de  la  couleur  du  feu  qu*elles  con- 
Il  et  munies  d^écrans  convenables. 

Art  8.  Feux  pour  les  navires  au  mouillage,  —  Tout  navire  soit  à  voiles, 
il  k  vapeur,  doit,  lorsqu'il  est  au  mouillage,  avoir  un  feu  blanc  dans  une 
klerae  sphériqae  d'an  moins  âO  centimètres  de  diamètre,  placé  le  plus  en 

possible  à  une  hauteur  an-dessus  du  plat  bord  qui  n'excède  pas  6  mètres  ; 

fra  doit  montrer  nnc  lumière  claire,  uniforme,  sans  interruption  et  visible 
it  anioar  de  l'horizon  à  une  distance  d'au  moins  1  mille. 

Art.  9.  Feux  pour  les  bateaux-pilotes,  —  Les  bateaux-pilotes,  quand  ils 

sur  leur  station  de  pilotage  pour  leur  service,  ne  doivent  pas  porter  les 

^aes  feux  que  les  autres  navires  ;  ils  doivent  avoir  à  la  tête  du  mftt  un  feu 

visible  tout  autour  de  Thorizon;  ils  doivent  également  montrer  k  de 

intervalles,  ne  dépassant  jamais  quinze  minutes,  un  ou  plusieurs  feux 

liitents. 

Ijaaad  nn  bateau-pilote  n'est  pas  dans  sa  zone  et  occupé  au  sei*vice  de  pilo- 
il  doit  porter  les  mêmes  feux  que  les  antres  navires. 

Art  10.  Feux  pour  les  bateaux  de  pèche  avec  ou  sans  filets  à  la  traîne 
■  fwr  les  bateaux  non  pontés,  —  Les  embarcations  non  pontées  et  les  bateaux 
p^e  de  moins  de  âO  tonneaux  (jauge  nette)  étant  en  marche,  sans  avoir 
fiels,  chaluts,  dragues  ou  lignes  k  l'eau,  ne  seront  pas  obligés  de  porter 
fesx  de  couleur  de  côté  ;  mais,  dans  ce  cas,  chaque  embarcation  ou  chaque 
Item  devra,  en  leur  lien  et  place,  avoir  prêt  sous  la  main  un  fanal  muni,  sur 
fia  des  côtés,  d*un  verre  vert  et,  sur  l'autre  d'un  verre  rouge;  et,  s'il  approche 
lu  oavire,  ou  s'il  en  voit  approcher  un,  il  devra  montrer  ce  fanal  assez  à 
ips  pour  prévenir  un  abordage,  et  de  manière  que  le  feu  vert  ne  soit  pas  vu 
le  cAié  de  bâbord,  ni  le  feu  rouge  sur  le  côté  de  tribord. 
(U  partie  suivante  de  cet  article  s'applique  seulement  aux  bateaux  et  embar- 
ioBs  de  pêche  au  large  de  la  côte  d'Europe,  dans  le  nord  du  cap  Finistère.) 
a.  Tons  les  bateanx  et  toutes  les  embarcations  de  pêche  de  20  tonneaux 
jtoge  nette)  et  au-dessus,  lorsqu'ils  sont  en  marche  et  ne  se  trouvent  pas 
Tan  des  cas  où  ils  ont  k  montrer  les  feux  désignés  par  les  prescriptions 
ivantes  de  cet  article,  doivent  porter  et  montrer  les  mêmes  feux  que  les 

bitiments  en  marche. 
4.  Tons  les  bateanx  qui  seront  en  pêche  avec  des  filets  flottants  ou  dérivants 
[Amont  montrer  deux  feux  blancs  placés  de  manière  qu'ils  soient  le  plus  visi- 
Wk  fassible.  Ces  feux  seront  disposés  de  façon  que  leur  écartement  vertical 
piitt  de  i^JjO  au  moins  et  de  3  mètres  au  plus,  et  de  manière  aussi  que  leur 
feulement  ternoDlal,  mesuré  dans  le  sens  de  la  quille  du  navire,  soit  de  l'ySO 
■oins  et  de  3  aèltcs  au  plus.  Le  feu  inférieur  devra  être  le  plus  sur  l'avant 
les  denx  feox  dewMl  être  placés  de  telle  sorte  quHls  puissent  être,  aperçus 
\ét  UMis  les  points  de  TheriioB,  par  nuit  noire,  avec  atmosphère  pure,  k  une 
|iiibunee  de  3  milles  au  moins. 

c.  Un  bateau  péchant  k  la  ligne  et  ayant  ses  lignes  dehors  «  devra  porter 
jl»  mêmes fenx  qu'un  bateau  en  pêche  avec  des  filets  flottants  ou  dérivants  ». 

d.  Si  on  bateau  en  pêche  devient  stationnaire  par  suite  d'un  engagement 
\^  ion  appareil  de  pêche  dans  un  rocher  ou  tout  autre  obstacle,  il  devra  mon- 

A^n,  des  P.  et  Ch,^  Lois,  Décrets,  btg,  —  tomb  iv.  11 


^<Rf 


^ 


'A' 


'J    . 


K 


»,.  '= 


162 


LOIS,    DECRETS,   ETC. 


trer  le  fea  blanc  et  faire  le  signal  de  brume  d*un  bâtiment  au  mouillage. 

e.  Les  bateaux  de  pêche  et  les  embarcations  non  pontées  peuvent  en  toute 
circonstance  faire  usage  d'un  feu  intermittent  (c'est-b-dire  alteniatÎTemcnt 
montré  et  caché)  en  plus  des  autres  feux  exigés  par  cet  article. 

Tous  les  feux  intermittents  montrés  par  ui  bateau  qui  chalute,  drague  ou 
pêche  avec  un  filet  i  drague  quelconque,  devront  être  montrés  de  rari-ière  du 
bateau.  Toutefois,  si  le  bateau  est  tenu  par  Tarrière  à  son  chalut,  k  sa  drague 
où  à  son  filet  k  drague,  le  feu  Intermittent  devra  être  montré  de  Tavant. 

f.  Chaque  bateau  de  pêche  ou  embarcation  non  pontée  étant  à  Tencre,  entre 
le  coucher  et  le  lever  du  soleil,  devra  montrer  un  feu  blanc,  visible  tout  au- 
tour de  l'horizon  à  une  distance  de  un  mille  au  moins. 

g.  Par  temps  de  brume,  un  bateau  en  pêche  avec  des  filets  flottants  ou  dé- 
rivants et  attaché  à  ses  filets,  un  bateau  chalutant,  draguant  ou  péchant  avec 
des  filets  à  drague  quelconques,  un  bateau  péchant  k  la  ligne  et  ayant  ses 
lignes  dehors,  devra,  k  intervalles  de  deux  minutes  au  plus,  sonner  alterna- 
tivement du  cornet  de  brume  et  de  la  cloche. 

Art.  il.  Tout  navire  rattrapé  doit  montrer  un  feu.  ~~  Un  navire  qui  est 
rattrapé  par  un  autre  bâtiment  doit  montrer  au-dessus  de  sa  poupe,  un  feu 
blanc  ou  un  feu  intermittent  destiné  k  aveitlr  le  navire  qui  approche. 


(N"  90) 


[20  janvier  1894] 

Envoi  d'un  arrêté  sur  les  conditions  d'^avancemeni  dans  le 
personnel  des  conducteurs  des  ponts  et  cliaussées. 

Monsieur  le  Préfet,  comme  conséquence  du  décret  du  3  jan- 
vier 1894  qui  a  modifié  reffectif  de  chacune  des  classes  dans  le 
personnel  des  conducteurs  des  Ponts  et  Chaussées,  il  m'a  paru 
utile  d'apporter  également  quelques  modifications  à  Tarrêlé 
ministériel  du  28  mars  1890  qui  a  réglé  les  conditions  de  Tavaii- 
cernent  dans  ce  personnel. 

J*ai  rhonneur  de  vous  adresser  un  exemplaire  d'un  arrêté,  en 
date  du  20  janvier,  qui  réalise  ces  modifications. 

J'adresse  un  exemplaire  de  la  présente  circulaire  et  de  Tarrêté 
ci-joint  à  MM.  les  Ingénieurs. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics. 

Pour  le  Ministre  et  par  autorisation  : 

Le  Directeur  du  Personnel  et  de  la  Comptabilité^ 

DONIOL 


'i 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES. 


163 


ARRÊTÉ 

[9  janvier  1892] 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

Tu  Tarrété  du  28  mars  1890  constituant  des  tableaux  d*avan- 

ornent  pour  les  conducteurs  des  Ponts  et  Chaussées  ; 

Sar  le  rapport  du  Directeur  du  Personnel  et  de  la  Comptabi- 
Ité, 

Arrête  : 

Art.  1".  —  L'avancement  dans  le  personnel  des  conducteurs 
Ponts  et  Chaussées  est  réglé  comme  il  suit  : 

U  Domination  au  grade  de  conducteur  principal  a  lieu  exclu - 
iiement  au  choix. 

L*élévation  des  conducteurs  principaux  au  traitement  maximum 
la  grade  a  lieu  à  rancienneté. 

La  proportion  de  Tanciennelé  et  du  choix  est  fixée  ainsi  qu'il 
(ait  pour  les  autres  classes  de  conducteurs  : 

P^Nir  TaTaDcement  à  la  1'*  classe  :  i/3  k  Tancienneté  ;  2/3  au  choix. 

—  2*  classe  :   1/2  a  l'ancienneté  ;   1/2  au  choix. 

—  3*  classe  :  2/3  à  Tancienneté  ;   1/3  au  choix. 

Art.  2.  —  Les  articles  1"  et  2  de  l'arrêté  du  28  mars  1890  sont 
ipportés. 

JONNART. 

L0e  Directeur 
au  Personnel  et  de  la  Comptabilité, 

DONIOL. 


[25  janvier  189i] 

Circulaire   suivie  d*un  décret  fixant  le  traitement  des  sous- 
ingénieurs  des  ponts  et  chaussées. 

Monsieur  le  Préfet,  j'ai  l'honneur  de  vous  transmettre  am- 
flialion  d'un  décret  de  M.  le  Président  de  la  République,  rendu 
ir ma  proposition  et  modifiant,  à  dater  du  1"  janvier  1894,  le 
élément  des  sous-ingénieurs  des  ponts  et  chaussées. 


^ 


164  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

J'adresse  un  exemplaire  de  la  présente  circulaire  à  MM.  les 
ingénieurs  des  ponts  et  chaussées. 
Recevez,  etc. 

Le  Minisire  des  travaux  publics, 

JONNART. 


DÉCRET. 


Le  Président  de  la  République  Française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  Travaux  publics, 

Vu  les  décrets  du  21  décembre  1867  et  du  11  janvier  1884  ; 

Vu  la  loi  de  finances  portant  fixation  du  budget  de  Texercice 
1894  ; 

Le  Conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  i*^  ^  Le  traitement  des  sous-ingénieurs  des  ponts  et 
chaussées  est  fixé  à  la  somme  de  4.000  francs. 

Art.  2.  —  Cette  disposition  aura  son  effet  à  dater  du  l**  jan- 
vier 1894. 

Art.  3.  —  Le  Ministre  des  Travaux  publics  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  décret. 

Fait  à  Paris,  le  17  janvier  1894. 


Càenot. 


Par  le  Président  de  la  République  : 
Le  Ministre  des  Travaux  publics^ 

JONNART. 


(N'  92) 

[!•'  février  18W] 

Circulaire  suivie  d'un  décret  modifiant  les  conditions  dans  les- 
quelles  les  ingénieurs  et  les  conducteurs  des  ponts  et  chaussées ^ 
les  ingénieurs  et  contrôleurs  des  mines  peuvent  être  mis  en 
service  détaché. 

Monsieur  le  Préfet,  j'ai  Thonneur  de  vous  adresser  ampliation 
d*un  décret  de  M.  le  Président  de  la  République,  en  date  du  1*'  fé- 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES. 


165 


Trier  1894,  modifiaot  les  conditions  dans  lesquelles  les  ingénieurs, 
$4os-ingénieurs  et  conducteurs  des  ponts  et  chaussées,  les  ingé- 
nieurs  et  contrôleurs  des  mines  peuvent  être  mis  en  service 
détaché. 

J'adresse  un  exemplaire  de  la  présente  circulaire  k  MM.  les 
iogénieurs  en  chef  des  ponts  et  chaussées  et  des  mines. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

JONNART. 


DÉCRET. 


Le  Président  de  la  République  française, 

Yu  les  décrets  des  13  octobre  et  24  décembre  1851  portant 
organisation  des  corps  des  ponts  et  chaussées  et  des  mines; 

Tu  le  décret  du  28  octobre  1868; 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Sont  considérés  comme  étant  en  service  détaché  les 
ingénieurs,  sous-ingénieurs  et  conducteurs  des  ponts  et  chaussées, 
les  ingénieurs  et  contrôleurs  des  mines  qui  seront  attachés,  à  titre 
individuel  et  personnel  et  sur  la  désignation  du  Ministre  dos 
travaux  publics,  au  service  des  autres  départements  ministériels, 
des  gouvernements  étrangers,  des  départements,  des  communes, 
des  chambres  de  commerce,  des  syndicats  institués  par  appli- 
cation de  la  loi  du  16  septembre  1807  ou  des  associations  syn- 
dicales autorisées  en  vertu  de  la  loi  du  11  juin  1865. 

Art.  2.  —  Le  décret  du  28  octobre  1868  est  et  demeure  abrogé. 

Art.  3.  —  Le  Ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texé- 
motion  du  présent  décret  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  Lois, 

Fait  à  Paris,  le  1"  février  1894. 

Carnot. 
Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  Minisire  des  travaux  publics, 

JONNART. 


166  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


(N"  95) 


[28  féTrier  1894] 

Tramways.  —  Emploi  des  rails  à  gorge  ou  des  contre-rails.  — 
Notification  d'un  décret  du  30  janvier  1894,  portant  modi/i- 
cation  à  r article  ^du  décret  du  ù  août  1881. 

Monsieur  le  Préfet,  Tarticle  5  du  règlement  d'administration 
publique  du  6  août  1881,  concernant  rétablissement  et  l'exploi- 
tation des  voies  ferrées  sur  le  sol  des  voies  publiques,  dispose, 
en  son  dernier  alinéa,  que  si  remplacement  occupé  par  la  voie 
ferrée  reste  accessible  et  praticable  pour  les  voitures  ordinaires» 
les  rails  seront  à  gorge  ou  munis  de  contre-rails. 

Depuis  1881,  Fexpérience  a  permis  de  reconnaître  que  remploi 
des  rails  à  gorge  ou  des  contre-rails  n'est  surtout  utile  que  dans 
les  chaussées  pavées.  Dans  les  chaussées  empierrées,  il  petit 
présenter  plus  d'inconvénients  que  d'avantages,  parce  qu'il  se 
produit  le  long  du  contre-rail  une  ornière  qui  double  rornière 
ménagée  pour  le  passage  des  roues  du  tramway.  Si  l'on  a  soin 
de  maintenir  la  chaussée,  sur  tout  l'emplacement  du  tramway, 
au  niveau  des  bords  supérieurs  des  champignons,  les  simples 
rails  peuvent  être  compatibles  avec  la  commodité  de  la  circula- 
tion terrestre.  Telle  a  été  Fopinion  du  conseil  général  des  ponts 
et  chaussées,  appelé  à  examiner  la  question. 

Le  Conseil  d'État  a  également  reconnu  que,  tout  en  laissant 
subsister  la  règle  générale  inscrite  dans  l'article  5  du  décret  du 
6  août  1881,  il  convenait  de  donner  à  l'administration  la  faculté 
d^en  dispenser  le  concessionnaire,  à  titre  révocable,  sur  tout  ou 
partie  des  voies  publiques  dont  le  sol  est  emprunté  par  la  voie 
ferrée. 

En  conformité  de  cet  avis  a  été  rendu  le  décret  du  30  janvier 
dernier,  dont  une  copie  est  ci-jointe. 

Afin  d'assurer  Texécutiou  de  ce  décret,  il  conviendra,  lorsque 
mon  administration  sera  saisie  d'un  avant-projet  de  tramway  à 
établir  sur  le  sol  des  voies  publiques,  d'indiquer  dores  et  déjà 
les  parties  de  ces  voies  sur  lesquelles  les  rails  à  gorge  ou  les 
contre-rails  ne  seront  pas  exigés.  Au  cas  où  il  serait  à  prévoir 
que,  sur  quelques  parties  des  voies  publiques,  l'emploi  des  rails 
à  gorge  ou  des  contre-rails  pourrait  être  ultérieurement  reconnu 
nécessaire,  il  conviendra  de  tenir  compte  de  cette  éventualité 
dans  la  détermination  du  maximum  des  travaux  complémentaires. 


CIKGULAIRëS   MINISTERIELLES. 


167 


J'adresse  copie  de  la  présente  circulaire  à  MM.  les  ingénieurs» 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

JONNART. 


DECRET. 

U  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travau^c  publics; 

Vola  loi  du  11  juin  1880  et  notamment  l'article  38; 

Va  le  décret  du  6  août  1881,  portant  règlement  d'administration 
{ublique  pour  rétablissement  et  l'exploitation  des  voies  ferrées 
arlesol  des  voies  publiques  et  notamment,  l'article  5; 

Tu  l'avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  en  date  du 
rjain  1892; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  l".  —  L'article  5  du  décret  susvisé,  du  6  août  1881,  est 
tomplélé  par  la  disposition  suivante  : 

<  Toutefois,  l'administration  peut,  à  titre  révocable,  dispenser 
le  concessionnaire  de  poser  des  rails  à  gorge  ou  des  contre-rails 
sartout  ou  partie  des  voies  publiques  dont  le  sol  est  emprunté 
par  voie  ferrée.  » 

Art.  2.  —  Le  Ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texé- 

cotioQ  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  fois. 

Fait  à  Paris,  le  30  janvier  1894. 

Carnot. 
Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

JONNART. 


.(N"  94) 


[9  mars  1894] 
Surveillance  des  gares  commuiies. 

Monsieur  Tlnspecteur  général,  des  doutes  se  sont  élevés  au 
^jet  de  la  compétence  et  des  attributions  des  commissaires  de 
surveillance  chargés  du  contrôle  des  gares  communes  à  plu- 
siews  réseaux. 

Pour  lever  toute  difficulté  à  cet  égard,  j'ai  arrêté  les  disposi- 
tions suivantes  : 

l*  Dans  toute  gare  commune  à  plusieurs  réseaux ,  le  contrôle 


168 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC 


.♦ 

À'. 


est  exercé  exclusivement  par  les  fonctionnaires  et  agents  chargés 
de  la  surveillance  de  la  ligne  à  laquelle  appartient  la  gare  com- 
mune; 

2"*  Cette  surveillance  comprend  toute  retendue  de  la  gare  ainsi 
que  les  voies  du  ou  des  réseaux  voisins,  jusqu'au  disque  avancé 
situé  sur  les  voies  principales; 

3"*  Les  accidents,  les  contraventions  et  les  faits  de  toute  nature 
seront  constatés  ou  relevés  par  le  commissaire  de  surveillance 
de  la  circonscription  dans  laquelle  la  gare  est  située; 

4"*  Ce  fonctionnaire  transmettra  les  procès-verbaux  pu  rapports 
à  ses  chefs  hiérarchiques. 

S*ii  s*agit  d'un  accident  ou  d*un  fait  survenu  sur  les  voies  ou 
affectant  le  matériel  roulant  du  ou  des  réseaux  voisins,  le  procès- 
verbal  ou  le  rapport  du  commissaire  donnera  lieu  à  des  confé- 
rences entre  les  Ingénieurs  en  chef  des  services  de  contrôle  des 
réseaux  intéressés,  et  le  dossier  sera  transmis  ensuite,  s'il  y  a 
lieu,  à  rinspecteur  général  du  contrôle  du  réseau  auquel  appar- 
tient la  gare  commune. 

Ce  dernier  s'entendra  au  besoin  avec  son  ou  ses  collègues  sur 
la  mnÊit  à  daaBcr; 

5*  On  agira  de  mène pcNiv  les  parties  de  ligne  communes; 

6"*  En  ce  qui  concerne  les  retarcta  des  trains  terminant  leur 
parcours  à  une  gare  commune,  c*est  aacore  au  commissaire 
chargé  de  la  surveillance  de  cette  gare  que  icvtoaéia  le  soin  de 
dresser,  pour  les  lignes  comprises  dans  la  ou  les  cî^e^Mcrîptions 
voisines,  le  relevé  décadaire  des  retards  qu*il  transmettra  à  aan 
ou  ses  collègues  intéressés; 

T  Quant  aux  plaintes,  le  commi!>saîre  de  la  gare  commune 
iaatniira  saaLemeot  celles  qui  concerneront  sa  circonscription 
ou  le  service  de  ladite  gare  et  se  bornera  à  adresser  le  relevé  des 
autres  à  ses  collègues  des  circonscriptions  intéressées,  qui  en 
poursuivront  l'instruction  et  la  transmettront  avec  leurs  obser- 
vations à  ringénieur  compétent. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  porter  ces  dispositions  à  la  con- 
naissance des  fonctionnaires  et  agents  placés  sous  vos  ordres  et 
de  tenir  la  main  à  ce  qu'elles  soient  strictement  appliquées. 

Veuillez  d'ailleurs  m'accuser  réception  de  la  présente  circulaire. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics j 

JONNART. 

V Éditeur- gérant  .•  V»  Dunod  et  P.  ViCQ. 


?kK^  ^  lUP.  C.  HABPON  ET  B.  FLAliaiA,U01l,   KDB  lAONB,   S6. 


LOIS.  169 


LOIS 


(N"  95) 

[i±  août  1893] 

hd  qui  déclare  d'utilité  publique  rétablissement,  dans  le  dépar- 
tement du  Nordf  d'un  réseau  de  chemins  defei;  d'intérêt  local, 
à  toie  de  i  mètre  de  largeur  eîUre  les  bords  intérieurs  des  rails, 
dénommé  Groupe  du  Sud. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
soit: 

Art.  i".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
le  département  du  Nord,  d'un  réseau  de  chemins  de  fer  d'intérêt 
beal  à  voie  de  1  mètre  de  largeur  entre  les  bords  intérieurs  des 
nils,  comprenant  les  lignes  de  : 

i*  Haspres  à  Solesmes^  par  Escarmain  ; 

2*  Solesmes  à  Quiévy,  vers  Gaudry,  par  Briastre  et  Viesly  ; 

3"  Solesmes  à  Landrecles,  par  Bousies; 

4*  Et  Landrecies  à  Âvesnes  ,  par  Maroilles  ,  Cartigny  et 
Étrœungt. 

Art.  2.  —  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  con- 
sidérée comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  néces- 
saires pour  rétablissement  desdites  lignes  ne  sont  pas  accomplies 
to  an  délai  de  quatre  ans,  à  partir  de  la  promulgation  de  la 
présente  loi. 

ArL  3.  —  Le  département  du  Nord  est  autorisé  à  pourvoir  à 
feiécution  des  lignes  dont  s'agit,  suivant  les  dispositions  de  la 
loi  do  11  juin  1880  et  conformément  aux  clauses  et  conditions  de 
i>  convention  et  de  l'avenant  passés,  les  15  décembre  1892  et 
^ioin  1893,  entre  le  préfet  du  Nord  et  la  société  anonyme  des 
diemias  de  fer  économiques  du  Nord,  ainsi  que  du  cahier  des 
charges  annexé  à  cette  convention. 

Ann.  des  F,  et  Ch.  Lois,  7'8ér.,  4*  ann,,  4«  cah.  —  tomk  iv.  12 


^ 


170 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


tr<- 


Des  copies  certifiées  conformes  de  ces  convention,  avenant  et 
cahier  des  charges  resteront  annexées  à  la  présente  loi. 

Art.  4.  —  Pour  Tapplication  des  dispositions  des  articles  13  et 
14  de  la  loi  du  11  juin  1880,  le  maximum  du  capital  de  premier 
établissement  des  chemins  de  fer  mentionnés  à  l'article  1"  est 
fixé  à  la  somme  de  53.000  francs  par  Kilomètre,  sans  que  la  lon- 
gueur à  laquelle  ce  maximum  s'applique  puisse  excéder  77S50O 
et  y  compris  les  frais  de  constitution  du  capital-actions  et  d'émis- 
sion des  obligations,  lesquels  ne  seront  admis  en  compte  que 
jusqu'à  concurrence  d'un  maximum  de  6  p.  100  du  montant  de 
ce  capital. 

Le  maximum  de  la  charge  annuelle  pouvant  incomber  au 
Trésor  est  fixé  à  65.412  francs.  La  subvention  du  Trésor  n'est 
accordée  que  pour  une  période  s'étendant  au  plus  au  31  décem- 
bre 1890  et  à  partir  de  la  mise  en  exploitation  du  réseau  entier. 

Art.  o.  —  Le  capital  de  la  société  anonyme^des  chemins  de 
fer  économiques  du  Nord  ne  pourra  être  engagé,  directement 
ou  indirectement,  dans  une  opération  autre  que  la  construction 
ou  l'exploitation  des  lignes  qui  lui  sont  concédées,  sans  autori- 
sation préalable  par  décret  délibéré  en  Conseil  d'État. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'Etat. 


t  ■ 

m'' 


CONVENTION. 


L'an  189â^  le  15  décembre, 

Entre  les  soussignés  : 

M.   Vel-Durand,  préfet  du  département  du  Nord,  agissant  au  nom  et  pour 
le  compte  dudit  département,  en  vertu  : 

f  De  la  loi  du  10  août  1871; 

2*  De  la  loi  du  11  juin  1880  sur  les  chemins  de  fer  dMntérôt  local; 

3*  Du  décret  du  6  août  1881  portant  règlement  d'administration  publique  et 
approuvant  le  cahier  des  charges  type  ; 

Â"  Du  règlement  d'administration  publique  en  date  du  âO  mars  188â; 

5*'  Des  délibérations  du  conseil  général  en  date  des  28  avril  et  31  octobre 
1887,  17  avril  1888,  19  février  1890,  8  avril  et  23  décembre  1891, 
D'une  part; 

Et  MM.  Edmond  Gaze  et  Edouard  Empain^  président  et  membre  du  con- 
seil d'administration  de  la  société  anonyme  des  chemins  de  fer  économiques 
du  Nord,  agissant  au  nom  de  ladite  compagnie,  en  vertu  de  la  délibération  du 
conseil  d'administration,  en  date  du  14  mai  1891, 
D'autre  part, 


LOIS. 


171 


li  a  été  cooienu  ce  qui  suit  : 

àfL  i",  —  Le  préfet  du  Nord  concède  à  la  société  des  chemins  de  fer  éco- 
&0m^ieidu  Nord,  dont  le  siège  est  à  Anzin  (Nord),  la  construction  et  iVxploi- 
iMSha  do  cliezuiD  de  fer  d'intérêt  local  à  voie  unique  de  1  mètre  de  largeur, 
âlsspresà  Avesnespar  Escarniain,  Solesmes,  Bousies,  Landrecies,  Maroilles, 
CutifoieS;  ÉtrœuDgl,  avec  embranchement  de  Solesmes  vers  Caudry  par 
9nuire  et  Yiesly,  conformément  aux  avant-projets  qui  ont  servi  de  base  aux 
flBqoJtes  d'otilité  publique  et  aux  projets  définitifs  à  approuver  uUérieure- 
Imai. 

irt.  1  —  La  compagnie  exécutera  et  exploitera  le  chemin  de  fer  qui  fait 
jrflèjet  de  la  présente  convention  en  se  conformant  aux  clauses  et  conditions 
l^a  tiiûtr  des  charges  ci-annexé. 
Aft.  3.  —  En  cas  d'insuffisance  do  produit  brut  annuel  (impôts  déduits}  de 
li^ae  poor  couvrir  les  dépenses  d'exploitation  et  l'intérêt,  amortissement 
ipris,  do  capital  de  premier  établissement  tel  qu'il  est  fixé  ci-après,  le  dé- 
eot  s'engage  k  subvenir  au  payement  de  cette  insuffisance,  tant  k  l'aide 
ses  rerenas  propres  ou  de  subventions  communales  et  particulières  qu'à 
iûde  de  la  subvention  de  l'État,  telle  qu>lle  est  définie  aux  articles  13  et  14 
U  loi  du  11  juin  1880. 

Art  4.  -^  Quelle  que  soit  l'insuffisance,  le  concessionnaire  ne  pourra  pré- 
recevoir du  dépaitement,  indépendamment  de  l'intervention  de  l'État, 

communes  et  des  particuliers,  une  somme  annuelle  supérieure  à  740  francs 

iilomètre. 

les  subventions  départementales  ne  seront  payables  que  pendant  une  période 
pouvant  eu  aucun  cas  dépasser  soixante  années,  ladite  période  commen- 
it  à  la  date  de  la  mise  en  exploitation  du  réseau  entier. 

pavement  des  subventions,  quelles  qu'elles  soient,  sera  d'ailleurs  subor- 
»é  aux  restrictions  prévues  par  les  deux  derniers  paragraphes  de  l'article  13 
la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  5.  —  Pour  les  calculs  auxquels  donneront  lieu  les  dispositions  ci-des- 
et  l'application  de  la  loi  du  11  juin  1880,  il  est  entendu  : 

1"  Que  le  maximum  du  capital  de  premier  établissement  est  fixé  k  53.000  fr. 
kilomètre,  y  compris  les  dépenses  relatives  à  la  constitution  du  capital- 

ioos  et  à  l'émission  des  obligations,  qui  ne  seront  admises  en  compte  que 

iu*â  concurrence  d'un  maximum  de 6  p.  100  du  capital; 

i"  Que  ce  sera  lo  montant  effectif  de  ce  capital  de  premier  établissement  qui 
au  calcul  de  l'intérêt  garanti  à  4,40  p.  100,  amortissement  compris,  si 

montant  effectif  est  égal  ou  inférieur  au  maximum  fixé  ci-dessus  k  53.000  fr. 
kilomètre  ; 

)*  Que  les  frais  d'entretien  et  d'exploitation,  par  an,  seront  comptés  k  leur 
tontant  réel  sans  pouvoir  dépasser  un  maximum,  fixé  par  kilomètre  k  1.300  fr., 

imentés  de  la  moitié  de  la  recette  brute,  impôts  déduits  (  1.300  H — 1  pour 


»nice  comportant  au  minimum,  par  jour  et  dans  chaque  sens,  trois  trains, 
t  que  la  recette  brute,  par  kilomètre  et  par  an,  ne  dépassera  pas  4.500  fr.. 
Ire  trains  pour  des  recettes  brutes  kilométriques  annuelles  comprises  entre 


172  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

4.rî00  francs  et  6.000  francs,  et  ainsi  de  suite,  à  raison  d'un  train  en  sus  pour 
chaque  augmentation  de  recettes  brutes  par  kilomètre  et  par  an  de  1.500  fr. 

Toutefois,  si  les  dépenses  réelles  d'entretien  et  d'exploitation  sont  inférieures 
au  maximum  ci-dessus  stipulé,  elles  seront  augmentées  de  la  moitié  de  la  dif- 
férence à  titre  de  prime  d'économie. 

Le  préfet  du  Nord  pourra,  le  concessionnaire  entendu,  et  avec  Tadhésion  du 
Ministre  des  travaux  publics,  exiger  l'établissement  d'un  nombre  de  trains 
supérieur  au  nombre  prévu  par  les  alinéas  précédents  ;  en  ce  cas,  il  sera  ajouté 

k  la  formule  1.300  +  r  pour  constituer  le  maximum  une  somme  de  70  cen- 

z 

times  par  chaque  train-kilomètre  ainsiumposé  ; 

4*  Que  la  longueur  de  la  ligne  sera  déterminée  par  un  chaînage  continu, 
ayant  pour  extrémités  les  axes  des  bâtiments  des  voyageurs  ou,  k  leur  défaut, 
les  axes  des  trottoirs  à  établir  pour  le  service  des  voyageurs;  mais  sous  la 
réserve  expresse  que  les  chiffres  indiqués  ci-dessus  pour  le  calcul  des  subven- 
tions et  du  capital  de  premier  établissement  ne  pourront  être  appliqués  à  une 
longueur  supérieure  k  TT^.SOO. 

Art.  6.  —  La  subvention  annuelle  du  département  sera  payée  sur  la  pro- 
duction par  la  société  concessionnaire  des  pièces  justificatives  des  recettes  et 
des  dépenses  établies  dans  les  formes  déterminées  par  le  décret  du  30  mars 
1882.  L'avance  prévue  par  l'article  9  dudit  décret  sera  versée  par  le  départe- 
ment diins  les  deux  mois  qui  suivront  la  fixation  de  ladite  avance  par  le  Mi- 
nistre des  travaux  publics. 

En  cas  de  retard  apporté  par  l'État  dans  le  payement  de  la  subvention  qui 
lui  incombe,  le  département  n'encourra  aucune  responsabilité. 

Art.  7.  —  Le  remboursement  des  sommes  payées  au  concessionnaire'  par  le 
département  et  par  TÉtat  sera  fait  dans  les  conditions  énoncées  par  l'article  15 
de  la  loi  du  11  juin  1880,  mais  sous  les  réserves  suivantes  : 

Une  partie  du  capital  de  premier  établissement  fixé  k  45.000  francs  par  kilo- 
mètre n^aura  droit  qu'à  un  prélèvement  de  4',40  par  an  et  seulement  jusqu'à 
la  fin  de  la  période  de  soixante  années  définie  par  l'article  4,  ce  capital  de 
45.000  francs  devant  être  amorti  dans  la  période  de  soixante  ans.  Le  capital 
complémentaire  aura  droit,  pendant  toute  la  durée  de  la  concession,  au  prélè- 
vement légal  de  6  p.  100  par  an. 

Art.  8  —  Les  matériaux  do  construction  de  la  ligne  et  le  matériel  roulant 
seront  de  provenance  française,  le  personnel  de  l'exploitation  sera  de  natio- 
nalité franç4iise,  sauf  les  dispenses  à  accorder  par  le  préfet  dans  certains  cas 
particuliers. 

Art  9.  —  La  présente  convention  ne  deviendra  définitive  que  lorsqu'elle 
aura  été  approuvée  par  une  loi  et  que  l'État  aura  pris  rengagement  de  con- 
courir au  payement  de  la  garantie  jusqu'à  concurrence  des  maxima  déterminés 
par  l'article  13  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  10.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  de  la  présente  conven- 
tion sont  k  la  charge  de  la  compagnie  concessionnaire. 

Fait  double,  à  Lille,  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 


LOIS. 


173 


AVENANT 

A  LA  CONVENTION   DU   45   DÉCEMBRE   1892. 

Entre  le  préfet  da  Nord,  agissant  au  nom  du  département, 
Et  M.  Edouard  Caze,  président  du  conseil  d'administration  de  la  société 
lyaae  des  diemins  de  fer  économiques  du  Nord,  agissant  au  nom  de  ladite 

n  %  éiéconTCDu  que  les  modifications  ci-après  seront  apportées  à  la  conven- 
i'-9B  et  m  cahier  des  charges  : 

f  *  La  période  fixée  par  le  paragi'aphe  2  de  Tarticle  4  de  la  convention  du 

déeeabre  189S  pour  le  payement  des  subventions  départementales  prendra 

le  31  décembre  1950; 

i*  La  dorée  de  la  concession,  fixée  k  quatre-vingt-dix-neuf  ans  par  Tarticle  34 

cahier  des  charges,  sera  limitée  à  quatre-vingt-cinq  ans  à  partir  de  la  pro- 
KslfatîoQ  de  la  loi  qui  approuvera  la  concession. 

Fait  à  Ul!e,  le  â4  juin  1893. 


CAHIER    DES   CHARGES. 


TITRE  l". 

TRACÉ    ET  CONSTRUCTION. 

Art  1*'.  —  Le  chemin  de  fer  d'intérêt  local  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier 

charges  comprend  : 

I'  Une  ligne  de  Haspres  h  Solesmes,  par  ou  près  Yerchain-Maugré^  Som- 
UBg-sur-Écaillon,  Yendegies-sur-Écaillon,  Bermerain,  Saint^Martin,  Capellc, 

irmain,  Yertain  et  Romeries  ; 
â"  Une  ligne  de  Solesmes  à  Quiévy  vers  Caudry,  par  ou  près  Briastre  et 
Fiesly; 

3*  Une  ligne  de  Solesmes  à  Landrecies,  par  ou  près  Neuvilly,  Forest,  Bou- 
et  FoDtaine-au-Bois  ; 

^^  Une  ligne  de  Landrecies  k  Âvesnes,  par  ou  près  Maroilles,  Grand-Fayt 

(it-Payt,  Caflignies,  Boulogne,  Étrœungt,  le  Haut-Lieu  et  Âvesnelles. 

Ce  groupe  de  lignes  empruntera  sur  divers  points  du  parcours,  les  routes 

ionales  n"'  2  et  45. 

Le  concessionnaire  devra,  après  avoir  obtenu  Tautorisation  nécessaire,  relier 
kdiemin  de  fer  aux  gares  du  chemin  de  fer  de  la  compagnie  du  Nord  k  Has- 

»,  à  Solesmes,  k  Landrecies  et  k  Avesnes,  de  même  qu'au  chemin  de  fer  di> 

lain  au  Catelet  et  à  Quiévy. 

Le  concessionnaire  établira,  dans  les  gares  de  jonction,  des  moyens  de  trans- 
^Tdonent  commodes  pour  les  voyageurs  et  les  marchandises. 

U  reste  comme  au  type  C). 

[*\  Voir  le  type,  Ann,  1882,  p.  îi92. 


174  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


(N"  96) 


[11  décembre  1893] 

toi  qui  modifie  V article  6  de  la  loi  du  9  juillet  1892  portant  dé- 
claration d'utilité  publique  d'une  distribution  d'énergie  éleciri^ 
que  produite  par  une  chute  d'eau  dérivée  du  Rhône ^  en  amont 
de  Lyon. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Article  unique.  —  Le  paragraphe  3  de  l'article  6  de  la  loi  du 
9  juillet  1892,  ayant  pour  objet  la  déclaration  d'utilité  publique 
d*une  distribution  d'énergie  électrique  produite  par  une  chute 
d'eau  dérivée  du  Rhône,  en  amont  de  Lyon,  est  modifié  comme 
suit. 

«  Les  concessionnaires  ou  les  fondateurs  de  la  société  n'au- 
ront droit  qu'au  remboursement  de  leurs  avances,  dont  le  compte, 
appuyé  des  pièces  justificatives,  aura  été  accepté  par  rassemblée 
générale  des  actionnaires.  Toutefois  ils  pourront  se  réserver  une 
part  dans  les  bénéfices  nets  de  la  société.  » 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  TÉtat. 

(N°  97) 

[24   mars  1894] 

Loi  abrogeant  la  loi  du  il  juillet  1879,  en  ce  qui  concerne  la  ligne 
d'intérêt  général  de  Challans  à  Fromentine, 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté. 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Article  unique.  —  Sont  abrogées,  en  ce  qui  concerne  la  ligne 
«  78,  d'un  point  entre  Machecoul  et  la  Roche-sur- Yon  (à  ou  près 
Challans)  au  goulet  de  Fromentine  (Vendée)  »,  les  dispositions 
de  l'article  1"  de  la  loi  du  17  juillet  1879,  qui  a  classé  181  lignes 
de  chemins  de  fer  dans  le  réseau  des  chemins  de  fer  d'intérêt 
général. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'État. 


DECRETS. 


175 


DECRETS 


(N"  98) 

[31  octobre  1893] 

Décret  qui  approuve  un  traité  passé  entre  le  département  du  Jura 
et  M,  ÂlesmonièreSf  relatif  au  désistement  par  ce  dernier  de  la 
réirocessian  du  tramway  de  Lons-le-Saunier  à  Saint-Claude  et 
à  Orgelet. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art  l«^  —  Est  approuvé  le  traité  passé,  le  23  août  1893,  entre 
le  préfet  du  Jura,  agissant  au  nom  du  département,  et  M.  Aies- 
monières,  ledit  traité  ayant  pour  objet  le  désistement  par  ce 
dernier  de  la  rétrocession  résultant  du  traité  du  26  décembre 
i892,  approuvé  par  le  décret  susvisé  du  1"  février  1893. 

Ce  traité  restera  annexé  au  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  cautionnement  de  Tentreprise  sera  remboursé 
au  rétrocessionnairc. 


TRAITE. 

Entre  le  préfet  du  département  du  Jura,  agissant  au  nom  du  département, 
ea  vertu  de  la  délibération  du  ^  août  1893,  et  sous  réserve  de  l'approbation 
<â»  présentes  par  M.  le  Ministre  des  travaux  publics, 
D'une  part; 

Et  M.  AUsmonières  (Auguste)^  ingénieur  civil,  domicilié  à  Thonon  (Haute- 
SiYoie), 

D'autre  part, 

U  a  été  eonvenu  et  arrêté  ce  qui  suit  : 

M.  AUtmonièi^es  déclare  se  désister,  aux  conditions  suivantes,  de  la  con- 
cession du  tramway  de  Lons-le-Saunier  à  Saint-Claude  et  k  Orgelet  qui  lui 


■^ 


176  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

avait  été  rétrocédée  par  le  département  en  vertu  d^un  traité,  en  date  du  26  d<!^- 
cembre  1892,  approuvé  par  décret  du  1*'  février  1893  : 

1*  Le  département  du  Jura  renonce  à  tous  ses  droits  sur  le  cautionnement 
déposé  le  23  décembre  1892  entre  les  mains  du  trésorier-pajeur  du  Jura  pour 
le  compte  de  M.  Alesmonières ; 

2"  Le  département  du  Jura  abandonne  le  remboursement  par  M.  Alesmo^ 
nières  des  frais  d'études  faits  par  le  département  pour  les  lignes  rétrocédées^ 
remboursement  qui  était  dû  d*après  Tarticle  13  du  traité  de  rétrocession. 

Fait  à  Lons-le-Saunier,  le  23  août  1893. 


(N'  99) 

[9  m)vembre  1893] 

Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
suit  : 

1<»  Les  alignements  des  quais  de  Lcsseps  et  du  Mont-Riboudet, 
au  port  de  Rouen  (Seine-Inférieure),  sont  et  demeurent  fixés 
conformément  aux  lignes  rouges  du  plan  visé  par  Tingénieur  en 
chef,  le  9  novembre  1892,  lequel  restera  annexé  au  présent  dé- 
cret; 

2*  L'administration  est  autorisée  à  faire  l'acquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  pour  l'exécution  de  ce  projet  d'ali- 
gnements, en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  111  et 
suivants  de  la  loi  du  3  mai  1841,  sur  l'expropriation  pour  cause 
d'utilité  publique; 

3*  Il  est  pris  acte  de  l'engagement  contracté  par  la  ville  de 
Rouen  de  supporter  toutes  les  dépenses  d'acquisition  de  terrains, 
au  fur  et  à  mesure  des  demandes  d'alignement  par  les  proprié- 
taires riverains. 


(ÏS"  100) 


[U  novembre  1893] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  qui  autorise 
la  société  anonyme  lorraine  industrielle  à  compléter  les  instal- 
lations établies  sur  le  côté  droit  de  la  station  d'Hussigny  (ligne 
de  Longwy  à  Villerupt),  conformément  aux  décrets  des  45  dé- 
cembre 1883  et  22  décembre  1888,  par  un  appareil  à  air  chaud 


DÉCRETS. 


177 


H  par  un  carneau  se  trouvant  à  moins  de  2  mètres  du  chemin 
de  fer,  mais  sans  empiéter  sur  la  limite  du  domaine  public. 


(N"  W\) 


[15  noyembre  1893] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
sait  : 

i*  Est  déclarée  d'utilité  publique  la  rectification  de  la  route 
départementale  n<»  d,  du  Tarn,  d'Albi  à  Cabors,  er^rc  le  village 
de$  Cabannes  et  le  fond  de  la  côte  de  Gasc,  aux  territoires  des 
eommunes  des  Cabannes  et  de  Yindrac,  suivant  la  direction  gé- 
nérale indiquée  par  une  ligne  rouge  pointillée  sur  le  plan  visé 
parVagent  voycr  en  chef,  le  iO  mars  1892,  lequel  plan  restera 
aoDeié  au  présent  décret. 

L'ancienne  direction  de  la  route  sera  mise  à  la  disposition  des 
communes  des  Cabannes  et  de  Vindrac,  en  vue  de  Taffectation 
indiquée  dans  les  délibérations  des  conseils  municipaux  desdites 
communes,  en  date  du  20  novembre  1892; 

2*  L'administration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  ter- 
nies et  bâtiments  nécessaires  à  l'exécution  des  travaux,  en  se 
conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
3 mai  1841,  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique; 

3*  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
eamme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
rexécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
ônq  ans  à.  dater  du  présent  décret. 


(N'  ^02) 

[16  novembre  1893] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
sait  : 

*  Est  déclarée  d'utilité  publique  la  construction  de  quais  ma- 
T  imes  à  l'extrémité  ouest  du  canal  de  Tancarville,  au  port  du 
I  vre  (Seine-Inférieure) ,  conformément  aux  dispositions  de 
î  nnt-projet  dressé  par  les  ingénieurs,  le  7  août  1893,  et  aux 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 
1  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  en  date   des 
et  19  octobre  1893; 

est  pris  acte  de  l'engagement  souscrit  par  la  chambre  de 
rce  du  Havre,  de  contribuer  à  la  dépense  jusqu'à  concur- 
u  montant  des  Irais  d'acquisition  des  terrains  nécessaires 
istruction  des  nouveaux  quais  projetés; 
surplus  de  la  dépense  correspondant  à  l'exécution  des 
proprement  dits,  soit  800.000  francs,  sera  imputée  sur 
ources  inscrites  annuellement  à  la  deuxième  section  du 
du  Ministère  des  travaux  publics  pour  l'amélioratioD  des 
laritimes. 


(N"  105) 


[20  novembre  1S93] 
ET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 

approuvés  les  travaux  a.  exécuter  par  la  compagnie  des 
s  de  fer  de  l'Ouest  algérien ,  conformément  au  projet 

3  de  Sainte-Barbe-du-Tlélat  à  Sidi-bd-Abbès. 
il  d'agrandissement  de  la  gare  de  Saint-Lucien,  présenté 
lin  1893,  avec  un  détail  estimatir  montant  à  7.â80  francs, 
ris  12  p.  100  pour  frais  généraux  et  intérêts. 
ïpense  résultant  de  l'exécution  de  ce  projet  sera  imputée 
îompte  de  S. 100.000  francs  ouvert,  conformément  à  î'arti- 
;  la  convention  du  16  mai  1885,  approuvée  par  la  loi  du 
let  suivant,  pour  travaux  complémentaires  sur  les  lignes 
te-Barbe-du-Tlélat  à  Sidi-bel-AbbÈs,  Sidi-bel-Abbès  à  Bas- 
la  Sénia  à  Aïn-Témouclient  et  Tabia  à  Tlemcen,  jusqu'à 
rence  des  sommes  qui  seront  définitivement  reconnues 
être  portées  audit  compte. 


(N°  104) 


rnodifiatii  l'arlicle  2  du  décret  du  11  juillet  1893  qui  a 
'ué  une  commission  chargée  de  préparer  wn  règlement  de 


DÉCRETS.  179 

comptabilité  applicable  aux  compagnies  de  chemins  de  fer  qui 
exéadent  des  travaux  pour  le  compte  de  VÉtai, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Minisire  des  travaux  publics  ; 

Décrète  : 

ArL  {".  —  L'article  2  du  décret  ci-dessus  visé  du  H  juillet 
1^3  est  modifié  comme  il  suit  : 

«  Cette  commission  sera  ainsi  composée  : 
«  Président  : 

•<  Le  président  de  la  section  des  travaux  publics,  de  Tagricul- 
tore,  du  commerce,  de  Findustrie  et  des  postes  et  télégraphes, 
du  Conseil  d'État  ; 
c  Membres  : 

c  Deux  conseillers  d'État; 

s  Un  conseiller  maître  et  deux  conseillers  référendaires  à  la 
Coardes  comptes; 

«t  Deux  représentants  du  Ministère  des  finances; 

*  Deux  représentants  du  Ministère  des  travaux  publics.  » 


[13  décembre  1893] 

liicnt  qui  approuve  la  substitution,  à  M.  Claret,  de  la  société 
dite  Compagnie  des  tramways  électriques  de  Glermont-Ferrand 
\^uy-de-D6me)  comme  rétrocessionnaire  du  tramway  de  Mont- 
ferrand  à  Royal,  avec  embranchement  vers  la  gare  du  chemin 
de  fer  à  C  1er  mont- Ferr  and. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

irl.  1*'.  —  Est  approuvée  la  substitution,  à  M.  Claret,  de  la 
>ciété  anonyme  dite  Compagnie  des  tramways  électriques  de 
l&rmont'Ferrand  (Puy-de-Dôme)  comme  rétrocessionnaire  du 
ramway  de  Montferrand  à  Royat,  avec  embranchement  vers  la 
)re  du  chemin  de  fer  à  Glermont-Ferrand,  dont  rétablissement, 


LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

le  départemeot  du  Puy-de-Dàme,  a  élé  déclare  d'utilité  pU 
3  par  décret  du  27  janvier  1888. 
Clarel  demeurera  solidairement  responsable,  avec  ladi| 
é,  des  engagements  qu'il  a  contractés  vis-à-vi^.  du  départt 
du  Puyde-DAme. 
.2.-11  est  interdit  à  la  compagnie  des  tramways  électri 
de  Clermont-Ferrand  IPuy-de-Dûme),  sous  peine  de  d^ 
ice,  d'engager  son  capital,  directement  ou  indirectemi 
une  entreprise  autre  que  la  construction  ou  l'exploitaEioi 
ligne  de  tramway  nienlionnée  à  l'article  I",  sans  y  avoj 
'éalabloment  autorisée  par  décret  rendu  en  Conseil  d'Étal 


(N°  ^06) 

1 98  décembre  1893] 

t  qui  déclare  d'utilifé  publique  les  travaux  à  exèculer  pour  I 
diguement  de  la  rite  gauche  de  la  Saône,  en  amont  du  canal  I 
''onl-de-Vaux,  aux  territoires  de  Ponl-de-Yaux,  Saint-Béni-t 

et  Arbigny  {Ain). 

Président  de  la  République  Trançaise, 
le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics; 

[Conseil  d'État  entendu, 
rète  : 

I".  —  Les  articles  1",  3,  4,  5,  6, 10  et  11  du  décret  sus- 
u  1"  aoflt  1864  sont  modifiés  de  la  manière  suivante  : 

1".  —  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exé- 
pour  l'endiguement  de  la  rive  yauche  de  la  Saône,  en 
tdu  canal  de  Pont-de-Vaiix,  aux  territoires  de  Pont-de-Vaux, 
Bénigne,  Arbigny  et  Semioyer. 

3.  —  Les  propriétaires  intéressés  à  l'exécution  des  tra* 
mentionnés  à  l'article  I"  du  présent  décret  et  dont  les  ter- 
Boni  compris  dans  le  périmètre  indiqué  sur  le  plan  dressé 
;8  ingénieurs,  les  6-11  avril  1893,  qui  restera  annexé  au 
]1  décret,  formeront  entre  eux  une  association  sous  te  nom 
ndicat  de  Pont-de-Vaux  à  la  Seille,  pour  concourir,  cha- 
lans  la  proportion  de  son  intérêt,  aux  dépenses  desdits 
gcs. 


I  DÉCRETS.  181 

I  Art.  l  —  L'association  sera  administrée  par  un  syndicat  com- 
[poséde  Deuf  membres  qui  seront  nommés  par  le  préfet  et  choisis 
lyinni  les  propriétaires  des  terrains  à  défendre,  les  plus  imposés, 

II  raison  de  deux,  au  moins,  par  commune. 

I  Art.  5.  —  Le  syndicat  sera  renouvelé  par  neuvième,  tous  les 

nos.  Its  membres  sortants  sont  désignés  par  le  sort;  ils  sont 

[lédigibles. 

I  Art.  6.  ~  Les  membres  du  syndicat  ne  pourront  se  faire  re- 

uréseoter  aux  assemblées  par  des  mandataires  de  leur  choix.  A 

ndet  de  les  remplacer  eu  cas  d'absence,  quatre  suppléants  seront 

iwaimé  comme  les  syndics  titulaires. 

1  kA,  10.  —  Le  syndicat  sera  convoqué  et  présidé  par  le  direc- 

Itrar,  et,  en  cas  d'empêchement,  par  le  directeur  adjoint. 

[  U  pourra  être  réuni,  sur  la  demande  de  trois  de  ses  membres 

[Msurriovitation  directe  du  préfet. 
Art.  11.  -^  Les  délibérations  seront  prises  à  la  majorité  des 
Toii  des  membres  présents;  en  cas  de  partage,  celle  du  président 
est  prépondérante. 
Le  syndicat  ne  pourra  délibérer  qu'au  nombre  'de  cinq  mem- 
bres au  moins  ;  lorsqu'après  deux  convocations  faites  par  le 
lecteur  à  huit  jours  d'intervalle  et  dûment  constatées  sur  le 

^  registre  des  délibérations,  les  syndics  ne  seront  pas  réunis  en 
BMnbre  suffisant^  la  délibération  prise  après  la  troisième  con- 
fMatioQ  sera  valable,  quel  que  soit  le  nombre  des  membres 
{rnsenls. 

!    I^Qs  tous  les  cas,  les  délibérations  du  syndicat  ne  pourront 

I  ^exécutées  qu'après  l'approbation  du  préfet. 
Art.  2.  —  Il  est  ajouté  au  décret  susvisé  du  1"  août  1864  la 
^position  suivante  : 

TITRE  VII. 

DISPOSITIONS  SPÉCIALKS   RELATIVES  A  l'INCORPORATION 
DE  LA  COMMUNE  DE  SERMOYER. 

I  Art.  43  bis,  —  Les  propriétaires  des  terrains  situés  sur  la  com- 
BHiDe  de  Sermoyer  verseront  dans  le  courant  de  Tannée  de  leur 
«nfrée,  à  titre  de  première  mise,  la  somme  de  2.152  francs  nette 
«tous  frais  de  rôles  et  travaux  préparatoires. 
11  sera  établi  dans  la  digue  longeant  l'ancienne  Seille  quatre 
QOQveaux  aqueducs  de  prise  d'eau. 
Art.  3.  —  Il  est  institué,  conformément  au  titre  X  de  la  loi  du 
t^sepiembre  1807,  une  commission  spéciale  chargée  d'homolo- 


182  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

guer  Testimation,  par  classe,  des  propriétés  comprises  dans   le 
périmètre  de  Tassociation  syndicale. 

Art.  4.  —  Le  président  sera  nommé  par  le  préfet,  et  le  secré  - 
taire  par  les  membres  de  la  commission. 

En  cas  d'absence  du  président  et  du  secrétaire,  le  plus  âgé  des 
membres  de  la  commission  sera  président  et  le  plus  jeune  sera 
secrétaire. 

La  commission  se  réunira  dans  le  lieu  qui  lui  sera  désigné  par 
le  préfet  et  lorsqu'elle  le  jugera  convenable. 

Les  convocations  seront  faîtes  à  la  diligence  du  préfet  et  par 
écrit. 

Le  préfet  aura  la  faculté  de  la  réunir  lorsqu'il  le  croira  néces- 
saire. 

Art.  5.  —  Les  décisions  de  la  commission  seront  inscrites  sur 
un  registre  coté  et  parafé  par  le  président,  signées  par  tous  les 
membres  présents  à  la  délibération  et  notifiées  administrative- 
ment,  à  la  diligence  de  la  partie  intéressée. 

Ces  décisions  seront  motivées.  Elles  viseront  les  observations 
présentées  par  les  parties. 

Art.  6.  —  Les  fonctions  de  la  commission  cesseront  après 
rentier  accomplissement  de  ses  opérations. 

A  cette  époque,  remise  sera  faite,  aux  archives  de  la  préfec- 
ture de  l'Ain,  de  tous  les  registres  et  papiers,  sur  un  inventaire 
en  double  expédition,  dont  Tune  pour  le  préfet  et  l'autre  pour  le 
secrétaire  de  la  commission. 

Art.  7.  —  Les  frais  de  toute  nature  occasionnés  par  les  opé- 
rations de  la  commission  spéciale  seront  à  la  charge  de  Tasso- 
ciatîon. 

Art  8.  —  Le  décret  susvisé  du  1"  août  1864  continuera  à  re- 
cevoir son  exécution,  dans  toutes  celles  de  ses  dispositions  qui 
n*ont  rien  de  contraire  au  présent  décret. 

Art.  9.  —  Le  Ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  l'exé- 
cution du  présent  décret. 


CONSEIL  d'état.  183 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N"  >I07) 

[19  mai  1893] 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemins  de  fer.  — 
(Compagnie  de  Fives-Lille.) 

Article  32.  —  Lorsqu'un  prix  spécial  a  été  consenti  pour  le 
cas  où  les  déblais  de  rochers  dépasseraient  des  chiffres  prévus,  il 
ny  a  liea  d^ allouer  une  indemnité  par  application  de  Var^ 
iicleZ^quesi  les  déblais  dépassent  d'un  tiers  les  cubes  à  raison 
desquels  un  prix  spécial  a  été  accordé. 

—  Augmentation  de  plus  du  tiers  sur  plusieurs  natures  d* ou- 
trages :  indemnité  accordée  reconnue  suffisante.  Rejet. 

—  Lorsque  le  détail  estimatif  prévoit  plusieurs  natures  de 
clôture  et  fixe  le  prix  de  la  fourniture  au  kilomètre,  r entrepre- 
neur n'est  pas  recevable  à  se  prévaloir  de  r article  32  des  clauses 
et  conditions  générales  pour  réclamer  une  indemnité  à  raison 
de  la  proportion  respective  de  chacun  des  modes  de  clôture 
employés. 

Approvisionnements.  —  Bois  de  sapin  approvisionnés  sans 
ordre  et  ne  pouvant  servir.  Rejet  ;  —  pavés  approvisionnés  pour 
w  iracail  prévu  et  modifié  ultérieurement  ;  indemnité. 

Déblais,  —  En  présence  d'une  clause  forfaitaire  insérée  au 
detis  et  portant  que  «  les  sondages  faits  avant  Vadjudicatimi 
ont  permis  de  se  rendre  un  compte  exa^t  du  prix  moyen  d'ex- 
traction et  que  ce  prii^  ayant  été  établi  en  conséquence,  ne 
leurra  être  modifié  »,  V  entrepreneur  n^  est  pas  fondé  à  réclamer 
an  supplément  de  prix  à  raison  de  la  proportion  rencontrée  de 
rochers  durs  et  compacts  (*). 


(*)  Voj.  14   novembre  1890|  Ministre  des   travaux  publics,  Ânn.  1892^ 
P.Î50. 


•'^:-:i 


•%> 


184  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

—  Reprise  des  déblais  et  second  jet  de  pelle  qui  auraient  pie^ 
être  émtés  par  une  autre  organisation  des  chantiers  :  pas  éTiTt— 
demnité, 

—  Jet  de  pelle  et  régalage  de  déblais  :  non-lieu  à  Vapplica— 
tion  du  prix  de  transport. 

Dommages  causés  à  Ventreprise  —  par  le  dépôt  de  déblais 
sur  une  propriété  privée  :  indemnité  allouée  à  V  entrepreneur. 

Modification  apportée  au  projet  dans  Vintérêt  de  Ventrepre-^ 
Tteur:  non-lieu  à  indemnité  ;  —  déviation  ayant  fait  V  objet  d*urt 
projet  spécial  non  contesté  par  V entrepreneur  dans  le  délai  prévu 
au  cahier  des  charges  :  réclamation  non  recevable. 

Ordre  écrit.  —  Emprunt  effectué  sans  nécessité  pour  la  créa- 
tion d'un  chemin  d'accès  ;  —  changements  apportés  par  Ventre- 
prise  dans  son  propre  intérêt  ;  —  ouverture  dun  emprunt  sur  itn 
emplacement  autre  que  celui  prévu  et  accepté  sans  réclamation , 
—  substitution  par  tolérance  de  matériaux  à  ceux  prévus  .- 
absence  dordre.  Rejet. 

Prix  nouveau.  —  Charge  de  déblais  en  wagon  non  prévue  : 
application  du  prix  fixé  pour  un  lot  voisin  à  raison  du  même 
travail  et  adjugé  au  même  entrepreneur.  Régularité. 

Réclamation.  —  Frais  d'expertise  à  la  charge  de  l'État  qui 
n'a  fait  aucune  offre. 

Sujétions.  —  Mains-d'œuvre  prétendues  exceptionnelles  mais 
résultant  de  modifications  apportées  au  projet  ou  imputables  à 
l'entrepreneur.  Rejet. 

—  Reprise  de  déblais  en  dépôt  depuis  sept  mois:  sujétion 
résultant  de  tassements  ;  application  du  prix  de  fouille  ;  — 
sujétions  non  établies  ;  —  fourniture  de  clôtures  supplémen- 
taires :  indemnité  ;  —  retard  apporté  à  l'acquisition  des  terrains 
nécessaires  à  l'organisation  des  chantiers  :  éventualité  prévue 
par  application  du  cahier  des  charges:  pas  dindemniié;  — 
travail  en  hiver  :  sujétion  implicitement  prévue:  rejet. 

Transports.  —  Les  distances  de  transport  prévues  à  V avant- 
métré  devant,  aux  termes  du  cahier  des  charges,  servir  de  base 
au  décompte  définitif  à  moins  de  changement  en  cours  d'exécu^ 
tion,  l'entrepreneur  n'est  pas  recevable  à  constater  les  calculs 
de  Vavant-métré  sHl  ne  justifie  pas  de  modifications, 

—  Terrassements  non  compris  dans  le  corps  de  chemin  de  fer 
et  non  portés  sur  les  métrés  dressés  pour  servir  de  base  aux  cal- 
culs des  distances  moyennes  :  prix  de  transport  fixé  d'après  la 
distance  réelle. 

Travail  compris  dans  un  autre.  —  Dressement  de  talus  com- 


CONSEIL  d'État.  185 

pris  dans  le  prix  des  fouilles  ;  règlement  de  talus  compris  dans 
le  prix  d'emploi  en  remblais  des  déblais  de  toute  nature. 

Travail  imprévu,  —  Défrichement  de  haies  et  dessouchages 
non  compris  dans  le  prix  des  terrassements  :  rémunération 
accordée  reconnue  suffisante.  Rejet. 

1.  En  ce  qui  concerne  les  terrassements  : 

[a)  Sur  les  conclusions  tendant  à  la  revision  du  prix  des  dé' 
Uais^  dans  les  quatre  lots  : 

Considérant  que,  d'après  les  dispositions  contenues  au  cahier 
dfes  charges,  dans  leurs  articles  80  et  100,  pour  le  1"  lot;  —  81, 
pour  le  2*  lot;  —  82,  pour  les  3*  et  4*  lots,  un  prix  unique  moyen 
était  fisé  pour  les  fouilles  de  déblais  de  quelque  nature  qu'elles 
fussent  et  qu'il  n'était  fait  d'exception  que  pour  les  déblais  de 
rocher  excédant  les  cubes  prévus  en  vue  de  l'exécution  des  tran- 
chées du  Minil,  de  la  Pommerie  et  de  Bois-Renault  ; 

Considérant  que  les  articles  ci-dessus  indiqués  spécifîaicnt  en 
outre  que  les  sondages  faits  avant  l'adjudication  permettaient  à 
l'eolreprcneur  de  se  rendre  un  compte  exact  du  prix  moyen 
tfexlraction  et  que  ce  prix,  ayant  été  établi  en  conséquence,  ne 
pourrait  pas  être  modifié  ;  que,  par  suite,  la  compagnie  ne  sau- 
TÙt  être  admise  à  se  prévaloir  de  la  proportion  des  déblais  de 
rocher  rencontrés  dans  l'exécution  de  son  entreprise  pour 
r^amer  la  revision  du  prix  moyen  du  mètre  cube  de  déblais  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  la  compagnie  n'établit  pas  que 
les  indemnités  à  elle  allouées  par  le  conseil  de  préfecture  pour 
rextraclion  de  rochers  dont  le  ministre  ne  conteste  pas  le  carac- 
tère imprévu  soient  insuffisantes  ; 

(6)  Sur  les  conclusions  subsidiaires  tendant  à  l'allocation  d'une 
^f^demnité  par  application  de  r article  32  des  clauses  et  conditions 
générales  pour  les  déblais  de  rocher  excédant  les  prévisions  du 
àetis  dans  les  tranchées  du  Minil ^  de  La  Pommerie  et  de  Bois- 
Renault: 

CoQsidérant  que  le  cube  total  des  déblais  n'a  pas  excédé  de 
l^us  d'un  tiers  les  quantités  prévues  ;  que,  dès  lors,  si  la  com- 
pagnie pouvait  bénéficier  du  prix  spécial  porté  au  devis  pour  le 
^jqui  s*est  réalisé,  où  les  rochers  durs  dépasseraient  8.376  mè- 
tres cubes  dans  la  tranchée  du  Minil,  et  11.505  mètres  cubes, 
^Qs  les  deux  tranchées  de  La  Pommerie  et  de  Bois-Renault,  elle 
Q'esl  pas  fondée  à  se  prévaloir  de  Tarticle  32  des  clauses  et  con- 
^iûions  générales  pour  demander,  en  outre,  une  indemnité  ; 

Ann,  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  iv.  13 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

En  ce  qui  concerne  le  cube  de*  emprunts  ouverts  dans  le 
t  (1"  loi,  3-  chef}  : 

nsidéranl  qu'il  résulte  de  l'iostruclion  que  les  remblais  des 
lins  d'Hccès  de  la  station  de  Saint-Denis  devaient  être  exé- 
;  avec  les  excédents  des  déblais  de  la  voie  mis  en  dépAt  et 
[a  compagnie  ne  juslifie  d'aucun  ordre  de  service  lui  ayanl 
:rii  de  faire  un  emprunt  pour  se  procurer  les  matériaux 
isuires  à  ce  travail  ;  qu'nînsi  c'est  à  bon  droit  que  le  coQseil 
réfecturc  a  rejeté  ce  chef  de  réclamation  ; 

Sur  la  demande  de  plus-value  pour  reprise  de  déblais  à 
ger  en  wagon  et  pour  Jet  de  pelle  ({'•  lot,  20*  chef  ;  —  2*  loi, 
chef;  —  3*  loi,  26*  chej  ;  —  4-  lot,  73-  chef)  : 
nsidérant  que  le  prix  porté  aux  bordereaux  pour  charge  et 
arge  des  déblais  de  toute  nalure  comprend  les  jels  de  pelle 
ains-d'œuvrc  nécessaires  à  cette  opération  ;  qu'il  résulte  de 
i  unanime  des  experts  que  les  conditions  du  lerrain  et  la 
re  des  ouvrages  permettaient  la  charge  directe  en  wagon  et 

appartenait  è  la  compagnie  de  prendre  ses  dispositions  pour 
r  la  reprise  des  déblais  et  le  second  jet  de  pelle  ;  que,  dans 
:onditions,  elle  n'est  pas  fondée  à  demander  le  prix  de  ces 
is-d'œuvre  supplémentaires  qui  ne  lui  étaient  pas  imposées  ; 

Sur  la  demande  d'indemnité  pour  mains-d'œuvre  supplé- 
'airex  résultant  de  modifications  apportées  au  projet  pour  les 
ï  de  Pré-en-Pail,  de  Comptrain  et  de  Neuilly  (2*  lot,  lO."!  ; 
(,  lo,  20): 

i  ce  qui  concerne  la  construction  des  quais  et  terre-pleins  (A, 
',  i>,  E)  : 

nsidéranl  que  la  compagnie  ne  justifie  pas  que  l'adminis- 
lui  ait  prescrit,  pour  l'exécution  de  ce  travail,  aucune  siijé- 
exeepiionnelle  ni  que  les  mains-d'œuvre  à  raison  desquelles 
demande  un  prix  spécial  ne  soient  pas  rémunérées  par  les 
mes  portées  à  son  décompte  ; 

ï  ce  qui  concerne  la  demande  de  plus-value  pour  l'enlèvemeiil 
i.COi  mètres  cubes  après  l'établissement  de  la  voie  définitive 
I  demande  d'indemnité  pour  la  construction  d'une  voie  pro- 
re  dajts  la  gare  de  Pré-en-Pail  : 

nsidérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  si  le  cube  dont 
igit  n'a  pu  être  transporté  avant  l'établissement  de  la  voie 
litive,  ce  relard  qui  a  nécessité  l'inslallalion  d'une  voie  pro- 
ire  et  occasionné  un  supplément  de  main-d'œuvre  est  impu- 
ï  k  la  compagnie  qui,  dès  lors,  n'est  pas  fondée  à  demander, 
e  chef,  une  indemnité  ; 


CONSEIL  d'État. 


187 


En  ce  qui  concerne  la  demande  de  26^,25  pour  le  règlement  de 
175  mètres  de  talus  : 

Considérant  que  le  prix  porté  au  bordereau  pour  les  fouilles 
comprend  expressément  le  règlement  des  talus  ;  que^  par  suite, 
la  compagnie  n'est  pas  fondée  à  demander  une  plus-value  pour 
le  dressement  des  talus  afférents  aux  fouilles  dont  le  prix  a  été 
ioscrit  au  décompte  ; 

[/)  Sur  la  demande  de  plus-value  pour  dépôt  de  déblais  sur  une 
fTopriété  privée  (2*  lot,  106"  et  107*  chefs)  : 

Considérant  que  la  compagnie  n'établit  pas  qu'en  lui  allouant, 
cooformément  à  l'avis  unanime  des  experts,  une  indemnité  de 
400  francs,  le  conseil  de  préfecture  ait  fait  une  appréciation 
inexacte  des  faux  frais  et  mains-d'œuvre  supplémentaires  qu'elle 
1  supportés  pour  effectuer  ce  dépôt  ; 

(g)  Sur  la  demande  de  plus-value  pour  le  règlement  des  rem- 
blais (2«  loi,  109*  chef)  : 

Considérant  que  ce  travail  est  compris  formellement  dans  le 
prix  porté  au  n"  25  du  bordereau  pour  l'emploi  en  remblai  des 
déblais  de  toute  nature  dont  il  est  l'accessoire;  qu'ainsi  c'est 
avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  ce  chef  de  récla- 
mation ; 

[h)  Sur  la  demande  de  plus-value  pour  charge  de  déblais  en 
tBogon  (2«  loi,  113«  chef;  3«  lot,  chefs  24  et  39)  : 

Considérant  que,  si  les  prix  du  bordereau  ne  sont  pas  appli* 
cables  à  la  charge  des  déblais  en  wagon,  il  résulte  de  l'instruc- 
tiooet  notamment  de  l'avis  nnanimedes  experts  que  la  compagnie 
ne  peut  prétendre,  pour  ce  travail,  à  un  prix  supérieur  à  celui 
de  O',20  par  mètre  cube  qui  lui  a  été  alloué  par  l'arrêté  attaqué, 
et  qui  est  d'ailleurs  appliqué  à  la  charge  des  déblais  en  wagon 
par  les  bordereaux  de  prix  rédigés  pour  les  i*'  et  4*  lots  dé  la 
même  ligne  adjugés  à  la  compagnie  requérante  ; 

(t)  En  ce  qui  concerne  V emprunt  fait  au  wagon  dans  la  tran- 
chée de  Broy  entre  les  piquets  64  et  65  et  les  dépôts  sur  les  par- 
celles 180  e^  208  (Z"  lot,  chefs  1,  4  ^^  5)  : 

Considérant  que  si,  pour  exécuter  les  remblais  du  passage  à 
niveau  n*  50,  la  compagnie  requérante  a  affectué,  dans  la  tran- 
chée de  Broy,  des  déblais  d'emprunt  non  prévus  ;  que  si,  d^autre 
part,  elle  a  mis  des  déblais  en  dépôt  sur  les  parcelles  iSO  et  208, 
il  résulte  de  Tinstruction  que  ces  travaux,  qui  ont  été  exécutés 
sans  ordre  des  ingénieurs,  ne  proviennent  que  de  changements 
apportés  par  Tentreprise,  dans  son  propre  intérêt,  à  l'emploi  des 


■^ 


188  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

déblais  tel  qu'il  avait  été  réglé  ;  qu'ainsi  la  compagnie  n'est  pas 
fondée  à  en  réclamer  le  payement  ; 

{j)  En  ce  qui  concerne  les  réclamations  sur  le  mouvement  des 
terres,  dans  le^*  loi  [chefs  61,  62,  63  et  64)  : 

Considérant  qu'à  la  date  du  16  février  1878,  la  compagnie  a 
déclaré  accepter  les  profils  et  avant-métrés  dressés  pour  servir 
au  calcul  des  cubes  et  distances  de  transport  des  terrassemen  ts 
de  la  voie  et  qu'elle  ne  justifie  pas  que  des  modifications  aient 
été  apportées  au  projet  ;  que,  dès  lors,  elle  n*est  pas  recevable, 
aux  termes  de  l'article  80  du  cahier  des  charges,  à  contester 
l'exactitude  des  calculs  opérés  d'après  les  bases  de  Tavant-métré  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  si  la  compagnie,  par  sa  lettre 
du  8  septembre  1879,  n'a  accepté  le  projet  spécial  dressé  pour  les 
terrassements  de  la  gare  de  Couternes,  qu'à  la  condition  que  les 
dislances  moyennes  de  transport  seraient  augmentées,  il  a  été 
tenu  compte  de  cette  réclamation  dans  rétablissement  du  dé- 
compte ;  que,  par  suite,  il  y  a  lieu  de  rejeter  la  demande  de  ce 
chef  ; 

(A:)  Sur  la  demande  d'indemnité  pour  la  reprise  des  déblais  mis 
en  dépôt  dans  les  gares  de  Couternes  et  de  la  Chapelle- Moche 
(4*  lot,  74"  chef)  : 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  que  les  déblais  mis  en  dé- 
pôt dans  les  gares  de  Couternes  et  de  la  Chapelle-Moche  n'ont 
été  employés  qu'après  y  avoir  séjourné  sept  mois  pendant  lesquels 
des  tassements  se  sont  produits  ;  qu'ainsi  la  compagnie  est  fondée 
à  demander  que  ce  travail  de  reprise  soit  assimilé  aux  fouilles 
et  qu'il  y  a  lieu,  par  suite,  de  lui  allouer,  de  ce  chef,  une  indem- 
nité de  3.030  francs  ; 

II.  En  ce  qui  concerne  les  transports  : 

(a)  Sur  le  prix  de  transport  des  terrassements  du  quai  de  Dau- 
inigny  (1"  lot  y  2«  chef)  : 

Considérant  que  les  terrassements  du  quai  de  Daumigny 
n'étaient  pas  compris  dans  le  corps  du  chemin  de  fer  et  n'ont 
pas  été  portés  sur  les  métrés  dressés,  conformément  à  l'article  40 
du  cahier  des  charges,  pour  servir  de  base  au  calcul  des  distances 
moyennes  de  transport  ;  qu'ainsi  les  stipulations  contenues  à 
l'article  78  concernant  les  cubes  prévus  au  mouvement  des  terres 
ne  sauraient  leur  être  applicables  et  que,  par  suite,  c'est  avec 
raison  que  le  transport  du  cube  des  déblais  employés  à  cet  ou- 
vrage a  été  payé  d'après  la  distance  réelle,  conformément  à  l'ar- 
ticle 38  des  clauses  et  conditions  générales  ; 


CONSEIL  d'État.  189 

(6)  En  ce  qui  concerne  les  déblais  employés  en  revers  d'eau 
;i-  lot,  4*  chef;  2*  lot,  i03'  chef,  E)  : 

Considérant  que  ces  déblais  n'ont  pas  été  transportés  au  corps 
liu  chemin  de  fer,  mais  qu'ils  ont  été  simplement  rejetés  et  réglés  ; 
qae,  dans  ces  circonstances,  si  la  compagnie  pouvait  réclamer, 
poar  ce  travail  spécial,  le  prix  d'un  jet  de  pelle  et  d'un  régalage 
qai  lai  a  été  alloué  par  Tarrêté  attaqué,  elle  n'est  pas  fondée  à 
demander  l'allocation  du  prix  de  transport  fixé  pour  les  déblais 
employés  en  remblais  ou  mis  en  dépôt  ; 

ic)  En  ce  qui  concerne  les  déblais  provenant  de  l'emprunt 
oiaert  dans  la  tranchée  de  la  Gottière  (2*  lot^  chef  103,  A)  : 

Considérant  que  si  Tadministration  a  autorisé  la  compagnie, 
daos  rintérêt  de  cette  dernière,  à  prendre  dans  la  tranchée  de  la 
Tiotlière,  le  cube  de  déblais  qui,  d'après  les  profils  et  avant- 
métrés  régulièrement  notifiés  et  acceptés,  devait  provenir  d'un 
emprunt  à  ouvrir  dans  la  parcelle  de  Brière,  elle  ne  saurait  être 
tenue  de  lui  payer  ce  transport  d'après  des  distances  autres  que 
celles  prévues  au  projet; 

(d)  En  ce  qui  concerne  les  déblais  provenant  de  la  rectification 
de  la  route  nationale  n°  12  (2*  lot,  chef  103,  B)  : 

Considérant  que  les  travaux  de  déviation  de  la  route  nationale 
r  12  ont  fait  l'objet  d'un  projet  spécial  notifié  le  18  janvier  1878 
k  la  compagnie  requérante  qui  n'a  présenté,  dans  le  délai 
imparti  par  l'article  79  du  devis,  aucune  réclamation;  que,  par 
suite,  la  compagnie  n'est  plus  recevable  à  contester  les  résultats 
des  calculs  établis  d'après  les  bases  acceptées  par  elle  ; 

(e)  En  ce  qui  concerne  le  cube  de  1.313  mètres  provenant  de  la 
tranchée  de  la  Trébouillère  (2-  lot,  chef  103,  C)  : 

Considérant  que  la  compagnie  n'établit  pas  que  ces  déblais 
n'aient  pas  été  employés  aux  distances  prévues  par  les  avant- 
métrés; 

(/)  En  ce  qui  concerne  les  déblais  imprévus  provenant  de  la 
gare  de  Pré-en-Pail  et  mis  en  dépôt  :  —  .••  (Distance  et  cubes 
eiactement  comptés); 

(y)  Sur  la  demande  de  plus-value  pour  le  transport  et  la  mise 
en  dépôt  des  déblais  de  la  tranchée  de  Chantepie  : — ...  (Indemnité 
allouée  suffisante); 

{h)  Sur  la  demande  de  plus-value  pour  le  transport  des  terres 

nployées  en  remblais  au  passage^à  niveau  de  l'herbage  (4*  lot, 

)•  chef)  : 

Considérant  que  la  compagnie  n'établit  pas  que,  pour  la  cons- 

rucUon  de  cet  ouvrage,  elle  ait  reçu  l'ordre  d'ouvrir  un  emprunt 


190  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

sur  un  emplacement  autre  que  celui  prévu  au  projet  notifié  le 
1"  juillet  1878  et  accepté  sans  réclamation;  que,  par  suite,  elle 
n'est  pas  recevable  à  demander  une  indemnité  pour  augmen- 
tation de  la  distance  des  transports  ; 

III.  En  ce  qui  concerne  les  maçonneries  : 

(a)  Sur  la  demande  de  plus-value  pour  parements  vus  de  mo- 
saïque: —  ...  (Sujétions  non  établies); 

(6)  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  plus-value  pour 
parements  cachés  et  ragréments  :  —  ...  (Sujétions  non  établies)  ; 

(c)  En  ce  qui  concerne  les  homes  des  passages  à  niveau  :  — 
••.  (Sujétions  non  établies); 

(d)  En  ce  qui  concerne  la  demande  de  plus-value  pour  le  mur 
de  soutènement  de  la  Bermondière: —  ...  (Grief  manquant  en> 
fait); 

(e)  Sur  la  demande  de  plus-value  pour  les  parapets  des  murs^ 
de  la  Bermondière  et  de  Cohélan  (4*  lot,  1"  chef): 

Considérant  que  Tautorisation  d'employer,  pour  les  murs  de 
la  Bermondière  et  de  Cohélan,  les  schistes  trouvés  sur  place,  au 
lieu  des  moellons  de  carrière,  n'a  été  donnée  que  sous  la  réserve 
que  les  ouvrages  seraient  payés  aux  prix  du  bordereau;  que, 
dans  ces  conditions,  la  compagnie  ne  peut  réclamer  une  plus- 
value  à  raison  des  sujétions  que  lui  aurait  fait  éprouver  l'emplo» 
de  ces  matériaux; 

IV.  En  ce  qui  concerne  les  demandes  de  plus-value  : 

(a)  Sur  la  demande  d'indemnité  pour  défrichement  de  haies  et 
dessouchages  dans  les  i"  et  2"  lots  : 

Considérant  que  la  compagnie  n'établit  pas  qu'elle  ait  eu  à 
procéder  à  l'enlèvement  des  souches  d'arbres  et  que  si  le  travail 
de  défrichement  des  haies  dans  les  d**^  et  2*  lots  n'était  pas  con- 
tenu dans  le  prix  des  terrassements,  la  compagnie  ne  justifie  pas- 
que  la  rémunération  spéciale  qui  lui  a  été  allouée  de  ce  chef,, 
sur  sa  demande,  soit  insuffisante; 

(6)  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  un  supplément  d'in- 
demnité^ dans  les  4  lots,  pour  les  travaux  prévus  aux  sections  ^ 
et  4  des  détails  estimatifs  : 

Considérant  que  si  le  conseil  de  préfecture  a  accordé,  de  ce 
chef,  une  indemnité  dont  le  Ministre  ne  conteste  pas  le  principe, 
la  compagnie  ne  saurait,  par  contre,  se  prévaloir  de  l'article  32 
des  clauses  et  conditions  générales  pour  demander  que  cette 
indemnité  soit  augmentée; 

(c)  En  ce  qui  concerne  les  clôtures  (1«  lotj  chefs  1*18,  233,  254;. 
2-  lot,  chefs  212,  213,  214;  3*  lot,  chefs  137,  138,  139)  : 


CONSEIL  d'État.  191 

Considérant  que  le  détail  estimatif  s'est  borné  à  prévoir,  pour 
les  clôtures,  une  dépense  de  3.000  francs  par  kilomètre,  sans 
indiquer  les  quantités  respectives  des  différents  types  portés  au 
bordereau  des  prix  et  dont  Tadministration  s'était,  parle  cahier 
des  charges,  réservé  le  droit  de  fixer  l'emploi  en  cours  d*exécu- 
tion;  qu'ainsi  la  compagnie  n*est  pas  fondée  à  se  prévaloir  de 
larticle  32  des  clauses  et  conditions  générales  pour  demander 
aae  indemnité  à  raison  du  préjudice  qu'elle  aurait  éprouvé  en 
effectuant  ce  travail; 

(d)  Sur  la  demande  d'indemnité  pour  fourniture  de  pierres 
cassées  de  grès  quariziie  au  lieu  de  granit  (2*  /o/,  15"  chef)  : 

Considérant  qu'il  n*est  produit  aucun  ordre  de  service  prescri- 
Tiot  de  substituer  les  pierres  de  grès  quartzile  au  granit  qui 
étiit  prévu  et  que  la  compagnie  ne  peut  se  prévaloir  de  la  tolé- 
raoee  qui  lui  a  été  accordée  pour  demander  un  prix  supplémen- 
taire; 

(e)  En  ce  qui  concerne  les  fournitures  et  la  main  -  d'œuvre 
p(mr  33  poteaux  de  clôture  (3*  lot,  chefs  132  à  135)  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  les  clôtures  éta- 
blies sont  conformes  au  type  annexé  au  projet  et  que  la  com- 
pagnie n'a  pas  eu  à  fournir  un  nombre  de  poteaux  supérieur  à 
(^ai  qui  était  prévu  pour  l'exécution  de  ce  travail; 

(/)  En  ce  qui  concerne  la  fourniture  de  il  mètres  de  clôture 
en  lissage  au  ruisseau  de  la  Gannerie  (3"  lot,  136"  chef)  : 

Considérant  qu'après  les  travaux  de  dérivation  du  ruisseau  de 
laGannerie  la  compagnie  a  eu  à  remplacer,  sur  une  longueur 
de  17  mètres,  les  clôtures  en  lissage  qu'elle  avait  déjà  établies  et 
qu'elle  est  fondée  à  demander  l'inscription  à  son  décompte  d'une 
somme  de  31'",20  pour  cette  fourniture  supplémentaire  ; 

{g)  Sur  la  demande  de  plus-value  pour  les  remblais  exécutés 
derrière  le  mur  de  Cohélaii  :  —  ...  (Grief  manquant  en  fait); 

(/i)  Sur  la  demande  de  plus-value  pour  fourniture  de  sable 
granitique  :  —  ...  (Emploi  prévu;  pas  de  sujétion)  ; 

(i)  Sur  la  demande  de  plus-value  pour  fouille  et  défrichement 
de  terrains  non  prévus  au  projet  ;  —  ...  (Pas  de  sujétion  impré- 
vue); 

V.  En  ce  qui  concerne  les  demandes  d'indemnité  : 

(a)  Sur  la  demande  d'indemnité  pour  bois  de  sapin  non  em- 
ployé (!•'  loi,  87*  chef)  : 

Considérant  que  la  compagnie  requérante  n^établit  pas  qu'elle 
ait  reçu  Tordre  d'approvisionner  des  madriers  de  sapin  d'une 
longueur  déterminée  pour  la  construction  d'un  viaduc  de  4  mè- 


192  LOIS,    DÉCRETS,   ETG- 

très  au  piquet  79  +  33;  que,  dans  ces  conditions,  si  elle  a  acheté 
des  bois  ne  pouvant  pas  servir  à  Texécution  de  cet  ouvrage  dont 
les  plans  et  dessins  lui  avaient  été  régulièrement  notifiés,  elle 
ne  saurait  prétendre,  de  ce  chef,  à  aucune  indemnité; 

(6)  Sur  la  demande  d'indemnité  pour  paoés  approvisionnés  et 
non  employés  (1"  lot^  88*  chef)  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  Tordre  de  subs- 
tituer le  béton  aux  pavés  qui  étaient  prévus  poiir  le  pavage  de 
2  mètres  d'ouverture,  au  piquet  09,  n'a  été  donné  à  la  compa- 
gnie que  lorsque^celle-ci  avait  déjà  approvisionné  les  pavés  né- 
cessaires à  Pexécution  de  ce  travail  conformément  au  projet; 
que,  dans  ces  circonstances,  il  y  a  lieu  de  faire  droit  aux  con- 
clusions de  la  requête  tendant  k  l'allocation  d'une  somme  de 
141^,50  pour  perte  de  pavés  non  employés  par  la  faute  de  l'admi- 
nistration ; 

(c)  Sur  la  demande  d'indemnité  pour  V interruption  des  travaux 
dans  la  tranchée  de  Cohélan  (4«  lot,  12*  chef)  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  cette  interrup- 
tion a  été  la  conséquence  des  difficultés  relatives  à  l'acquisition 
des  terrains  à  occuper  pour  y  effectuer  le  dépôt  des  déblais  et 
que  la  compagnie  ne  peut,  aux  termes  de  l'article  103  du  cahier 
des  charges,  se  prévaloir  de  la  gêne  qui  peut  résulter  de  cette 
cause  dans  Torganisation  de  ses  chantiers  pour  demander  une 
indemnité,  alors  qu'elle  ne  justifie  d'aucune  circonstance  de 
nature  à  engager  la  responsabilité  de  l'administration  ; 

(d)  Sur  la  demande  d'indemnité  pour  exécution  de  la  deuxième 
allée  de  Chantepie  pendant  les  gelées  (*•  lot,  87*  chef)  : 

Considérant  que  le  délai  de  deux  ans  imparti  pour  l'achève- 
ment de  l'entreprise  imposait  à  la  compagnie  adjudicataire  Tobli- 
gation  de  poursuivre  ses  travaux  sans  interruption  pendant  tout 
rhiver;  que,  dans  ces  conditions,  ladite  compagnie  ne  peut 
exiger  une  indemnité  pour  les  pertes  résultant  des  gelées  dont 
l'éventualité  a  dû  entrer  en  compte  dans  ses  calculs,  au  moment 
de  la  soumission; 

{e)  En  ce  qui  concerne  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  TÉtat  n'ayant  fait  aucune  offre  à  la  compa- 
gnie requérante,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  n'a  pas 
mis  à  sa  charge  la  totalité  des  frais  de  l'expertise  ; 

(/)  Sur  les  intérêts  et  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  a  alloué  à  la  compa- 
gnie les  intérêts  et  les  intérêts  des  intérêts;  que  la  requérante  a 
demandé  la  capitalisation  des  intérêts  et  intérêts  des  intérêts 


CONSEIL   DETAT.  193 

aax  dates  des  23  octobre  1888,  28  avril  1890  et  24  novembre 
1S9I;  qD*à  chacune  de  ces  dates  il  lui  était  dû  plus  d'une  année 
dlotérèls  et  qu'il  y  a  lieu,  par  suite,  de  faire  droit  à  ses  conclu- 
sioos  sur  ce  point...  (Il  est  alloué  à  la  compagnie  Fives^Lille,  en 
SDS  des  sommes  accordées  par  Tarrèlé  attaqué  :  3.030  francs 
poorla  reprise  des  déblais  mis  en  dépôt  dans  les  gares  de  Cou- 
ternes  et  de  la  Chapelle-Moche  ;  31^,20  pour  la  fourniture  de 
n mètres  de  clôtures;  141^,50  pour  perte  de  pavés  approvision- 
eéset  non  employés.  Intérêts  des  sommes  restant  dues  capita- 
Bsés  aux  dates  des  23  octobre  1888,  28  avril  1890,  24  novembre 
1891.  Frais  de  l'expertise  à  la  charge  de  TÉtat.  Dépens  supportés 
]K)ar  an  quart  par  TËtat.) 


(N"  408) 

[19  mai  1893] 

Hmaux  publics.  —  Communes.  -^  Concession.  —  Difficultés  sur 
rinierprétation  du  marché;  transaction;  compromis.  —  (Ville 
d'Aix-les-Baîns  contre  Compagnie  des  travaux  hydrauliques.) 

Le  conseil  de  préfecture^  saisi  de  difficultés  relatives  à  Vexé^ 
cuUon  d^un  marché  passé  entre  un  entrepreneur  et  une  commune 
pour  la  capiation  de  sources  et  la  distribution  d'eau,  a  ordonné 
we  expertise  pour  vérifier  les  travaux  exécutés  et  la  qualité 
des  eaux;  au  cours  de  Vexpertisej  le  maire j  autorisé  par  le  con- 
seil municipal j  a  passé  avec  V entrepreneur  une  convention  qua» 
li^  de  transaction^  mais  quiy  loin  de  mettre  fin  aux  difficultés 
soumises  à  Vorigine  au  conseil  de  préfecture,  stipule  qu'il  est 
Jait  choix  de  deux  experts  pour  régler  les  points  restant  en 
liiige^  cette  convention  constitue  un  compromis,  entaché  dune 
nullité  d'ordre  public,  au  regard  de  la  commune,  et  celle-ci  ne 
peut  pas  s'* en  prévaloir  avant  toute  exécution,  nonobstant  Vap- 
probation  préfectorale.  —  En  conséquence,  c'est  à  tort  que  le 
conseil  de  préfecture  l'a  validée,  et  il  y  a  lieu  de  remettre  les 
parties  dans  Vétat  où  elles  se  trouvaient  à  la  suite  de  l'arrêté 
passé  en  force  de  chose  jugée,  qui  a  ordonné  l'expertise. 

Vc  :  l*la  requête  pour  la  ville  d'Aix-les-Bains...  tendant  à  ce 
qu'U  plaise  au  Conseil  —  annuler  un  arrêté,  du  13  mai  1887,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Savoie  a  déclare  valable 


^ 


194  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

une  convention  passée,  le  27  juillet  d885,  entre  le  maire  d*Aix 
et  la  compagnie  des  travaux  hydrauliques,  concessionnaire  du 
service  des  eaux  dans  ladite  ville,  en  vue  de  mettre  fin  à   un 
litige  précédemment  porté  devant  le  conseil  de  préfecture  et  a 
homologué  un   nouveau  cahier  des  charges  de  la  concession  ; 
2**  la  requête  pour  la  ville  d'Aîx-les-Bains...   tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté,  du  21  décembre  1888^ 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Savoie  a  réglé  les  con- 
ditions d'un  partage  de  bénéfices  et  d*une  garantie  d'intérêts  sti- 
pulés par  la  convention  précitée,  du  27  juillet  1885,  et  a  con- 
damné la  ville  requérante  à  payer  à  la  compagnie  des  travaux 
hydrauliques  des  indemnités  s'élevant  à  73.522  francs;  —  Ce  fai- 
sant^ attendu  que,  par  un  premier  arrêté,  du  13  mars  1885,  le 
conseil  de  préfecture,  avant  de  statuer  sur  diverses  contestations- 
dont  il  était  saisi  au  sujet  de  Texécution  du  traité  passé  entre  la: 
ville  d'Aix-les-Bains  et  la  compagnie  des  travaux  hydrauliques^ 
pour  le  service  des  eaux  potables,  a  ordonné  une  expertise  à 
Teffet  de  vérifier  les  travaux  exécutés  par  la  compagnie  et  l)si 
qualité  des  eaux  captées  par  elle;  que  la  convention  intervenue 
entre  la  compagnie  et  le  maire  d*Aix-les-Bains,  le  27  juillet  1885, 
dans  le  but  de  mettre  fin  au  litige,  est  nulle  comme  constituant,, 
non  pas  une  transaction,  mais  un  compromis  en  ce  qu^elle  charge- 
les  experts  de  régler  eux-mêmes  tous  les  points  litigieux  et  no- 
tamment les  conditions  d'une  garantie  d'inlérêts  et  d'un  partage 
de  bénéfices  stipulés  dans  ladite  convention;  que,  d'ailleurs,  en 
admettant  qu'il  s'agisse  d'une  véritable  transaction,  elle  serait 
également  nulle  parce  qu'elle  contient  des  clauses  et  conditions 
qui  n'avaient  pas  été  acceptées  par  le  conseil  municipal  et  que 
le  maire  a,  par  suite,  commis  un  excès  de  pouvoir  en  transigeant 
sur  ces  bases;  qu'enfin  l'article  4  de  la  convention  stipule  expres- 
sément qu'elle  devra  être  considérée  comme  non  avenue  dans  le 
cas  où  elle  ne  serait  pas  exécutée  par  l'une  des  parties  et  que- 
cette  éventualité  se  trouve  réalisée  par  le  fait  du  refus  de  la  ville 
d'Aix  d'accepter  les  propositions  des  experts  sur  les  points  liti- 
gieux qu'ils  avaient  à  régler;  que,  dans  tous  les  cas,  si  on  con- 
sidère la  convention  du  27  juillet  1885  comme  valable,  les  chif- 
fres admis  par  Je  conseil  de  préfecture  pour  la  garantie  d'intérêts- 
et  le  partage  des  bénéfices  sont  le  résultat  d'évaluations  exagé- 
rées des  travaux  faits  par  la  compagnie  et  des  dépenses  qu'elle  a 
eues  à  supporter;  qu'enlin  la  ville  n'étant  pas  tenue  de  remettre 
le  service  des  eaux  à  la  compagnie  avant  que  les  travaux  faits 
par  elle  et  les  eaux  captées  aient  été  l'objet  d'une  vérification 


>  ^ 


CONSEIL  D  ETAT. 


195 


flutradidoire  et  que  la  compagnie  n'a  pas  mis  la  ville  en  de- 
[■lare  de  faire  cette  vérification;  qu'ainsi  la  ville  n'a  encouru 

cuoe  responsabilité  à  raison  du  retard  dans  l'exécution  du 

ité  et  qu'elle  ne  doit,  par  suite,  aucune  indemnité  à  la 

ipa^ie  concessionnaire  ;  qu'au   surplus  les  dommages-in- 

[léréts  alloués  sont  hors  de  proportion  avec  le  préjudice  pré- 

et  que^  dans  tous  les  cas,  la  ville  ne  peut  être  rendue 

miairement  responsable  des  imputations  contenues  dans  une 

ération  du  conseil  municipal  et  à  l'occasion  desquelles  eUe 

lêtécoodamoée  au  payement  d'une  indemnité  de  1.000  francs; 

Ta  la  loi  du  28  pluviôse  an  VI H  ; 

Ya  la  loi  du  22  juillet  1889; 

CossiDÉRANT  que  les  deux  pourvois  ci-dessus  visés  sont  con- 
gés et  qu'il  y  a  lieu  de  les  joindre  pour  y  statuer  par  uue 
^akne  décision  ; 

CoQsidérant  que  la  compagnie  des  Travaux  hydrauliques,  ré- 
plièrement  substituée  à  un  sieur  Mesure,  est  devenue  conces- 
Moaire  du  service  des  eaux  potables  dans  la  ville  d'Aix-les- 
Ubs,  aux  clauses  et  conditions  d'un  traité  du  21  août  1883  et 
d^Q  cahier  des  charges  y  annexé  ; 

CoDsidérant  que  le  conseil  de  préfecture,  saisi  de  difficultés 
Riadves  à  l'exécution  de  ce  contrat,  a,  par  arrêté  du  13  mars 
1^5, rejeté  les  demandes  en  nullité  et  en  résiliation  du  traité 
kmki  par  la  ville  d'Aix  et  sursis  à  statuer  sur  les  autres  con- 
tifêUtioos  jusqu*à  ce  qu'il  eût  été  procédé  à  une  expertise  à  Teffet 
k  Térifier  les  travaux  exécutés  par  la  compagnie  et  la  qualité 
ics  eaux  captées  par  elle  ; 

Considérant  qu'au  cours  de  cette  expertise,  le  maire,  autorisé 
itnosiger  par  le  conseil  municipal,  a  passé,  le  27  juillet  1885, 
nec  la  compagnie,  une  convention  aux  termes  de  laquelle  les 
aperts  désignés  dans  l'arrêté  susdaté  ont  été  chargés,  sous  cer- 
iKoes  conditions,  de  régler  tous  les  points  litigieux;  que,  sur  le 
Rfosde  la  ville  d'accepter  le  règlement  établi  en  exécution  de 
Ktte  convention,  parle  motif  qu'elle  constituait  un  compromis, 
iecoaseilde  préfecture  a  rendu,  le  13  mai  1887,  un  arrêté  vali- 
4utt,  comme  transaction,  la  convention  dont  il  s'agit  et,  avant 
ie statuer  sur  des  points  où  les  experts  lui  ont  paru  être  sortis 
illimités  de  leur  mission,  il  a  ordonné  une  expertise  à  la  suite 
(k  laquelle  est  intervenu,  le  21  décembre  1888,  un  arrêté  défi- 
iHir; 

Mais  considérant  que^  si  la  convention  du  27  juillet  1885  près- 
tfitla remise  du  service  entier  à  la  compagnie,  conformément 


1 


196  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

aux  articles  2  et  3  du  cahier  des  charges  primitif,  elle  ne  résout 
aucune  des  difficultés  soumises,  à  Torigine,  au  conseil  de  pré» 
fecture  et  relatives  soit  aux  travaux  et  à  la  qualité  des  eaux, 
soit  à  Texécution  de  diverses  clauses  du  traité  et  aux  dommages- 
intérêts  réclamés  par  la  compagnie;  qu'elle  stipule,  au  contraire, 
expressément  qu'il  est  fait  choix  des  deux  experts  pour  régler 
les  points  restant  en  litige;  qu'ainsi  cette  convention  constitue, 
non  pas  une  transaction  mettant  fin  aux  contestations  peadantes* 
entre  les  parties,  mais  un  véritable  compromis  instituant  uq 
arbitrage  pour  le  règlement  définitif  de  toutes  les  questions  liti* 
gieuses  réservées  par  Tarrété  du  i3  mars  1885;  que  ce  com- 
promis est,  au  regard  de  la  ville,  un  acte  entaché  d'une  nullité 
d'ordre  public  dont  elle  est  fondée  à  se  prévaloir,  avant  toute 
exécution,  nonobstant  l'approbation  préfectorale; 

Considérant  que  la  compagnie  n'établit  pas  que  la  ville  ait 
exécuté  aucune  des  nouvelles  conditions  à  elle  imposées  par  les 
arbitres  en  vertu  du  compromis  dont  s'agit;  qu'il  suit  de  là  qu'il 
y  a  lieu,  d'une  part,  d'annuler  les  deux  arrêtés  des  13  mai  1887 
et  21  décembre  1888,  et,  d'autre  part,  de  décider  que,  les  parties 
étant  remises  dans  l'état  où  l'arrêté  du  13  mars  1885,  passé  en 
force  de  chose  jugée,  les  a  placées,  cet  arrêté  sortira  son  plein 
et  entier  effet; 

Considérant  que,  si  les  arbitres  nommés  par  le  compromis 
ont,  au  cours  de  leur  mission,  opéré  quelques-unes  des  vérifica- 
tions dont  les  premiers  experts  avaient  été  chargés,  il  résulte  de 
l'instruction  qu'ils  n'ont  jamais  dressé  le  rapport  ordonné  par 
l'arrêté  du  13  mars  1885,  et  que,  dans  ces  circonstances,  les 
parties  doivent  être  renvoyées  devant  le  conseil  de  préfecture 
pour  y  être  procédé  en  conformité  de  cet  arrêté  et  statué  ensuite 
ce  qu'il  appartiendra  ; 

En  ce  qui  concerne  les  dommages-intérêts  réclamés  par  la  ville 
d'Aix  : 

Considérant  que  la  compagnie,  en  réclamant  l'exécution  de  la 
convention  du  27  juillet  1885,  n'a  causé  à  la  ville  d'Aix  aucun 
préjudice  dont  il  lui  soit  dû  réparation  ; 

En  ce  qui  concerne  les  frais  des  diverses  opérations  faites  par 
les  sieurs  Lâchât^  Quarré  et  Turquois  : 

Considérant  que  les  rapports  et  documents  établis  par  ces 
hommes  de  l'art  contiennent  des  renseignements  utiles  et  de 
nature  à  faciliter  la  mission  des  experts;  que,  dès  lors,  il  y'^ 
lieu  de  réserver  ce  chef  pour  y  être  statué  en  fin  de  cause; 

Sur  les  dépens  : 


CONSEIL   D  ETAT.  197 

CoQsidérant  que,  si  la  ville  d'Aix  est  fondée  à  se  prévaloir  de 
jli  nullité  du  compromis  du  27  juillet  1885,  il  y  a  lieu  de  tenir 

ipte  de  la  circonstance  qu'elle  a  sollicité  le  consentement 
lèDoé  par  la  compagnie  à  cet  acte;  que,  d'autre  part,  la  ville 
[wxombe  dans  ses  conclusions  à  lin  de  dommages-intérêts; 
if>dès  lors,  il  convient  de  décider  que  les  dépens  seront  com- 
[leosés  entre  les  parties...  (Arrêtés  annulés.  La  ville  d*Aix-les- 
iiuDâet  la  compagnie  des  Travaux  hydrauliques  sont  renvoyées 
[imot  le  conseil  de  préfecture  pour  être  statué  ce  qu'il  appar- 

idra,  après  expertise,  en  exécution  de  l'arrêté  du  13  mars 
[iSS5;  expertise  à  laquelle  il  sera  procédé  dans  la  forme  prescrite 
|tf  la  loi  du  22  juillet  1889.  Il  sera  statué  en  fm  de  cause  sur 
ishoDoraires  et  frais  exposés  par  les  experts  Lâchât,  Quarré  et 
[Torquois,  Surplus  des  conclusions  rejeté.  Dépens  compensés 
atre  les  parties.) 


(N"  >I09) 

[19  mai  1893] 

Irmaux  publics  communaux.  —  Décompte,  —  Entrepreneur,  — 
Responsabilité  décennale.  —  Compétence  du  conseil  de  préfec» 
tare.  —  (Commune  de  Vesse-sur-Allier  contre  sieur  Brun.) 

La  substitution  d'ardoises  d'une  provenance  autre  que  celle 
pmte  au  devis  constitue  un  vice  de  construction  susceptible  de 
donner  lieu  à  la  garantie  décennale  prévue  par  les  articles  1792 
«^2270  du  Code  civil.  —  Non  résolu.  —  V.  V arrêt. 

Lorsque  la  commune  a  pris  possession  effective  d'un  édifice ^ 
àans  l'espèce  une  maison  d'école,  et  que  les  clauses  y  ont  été 
temœSf  cesl  à  partir  de  cette  prise  de  possession,  et  non  à  dater 
àe  la  réception  définitivsj  que  court  le  délai  de  dix  ans  à  Vexpi- 
ration  duquel  l'entrepreneur  est  déchargé  de  toute  responsabi' 

Varticle  i304  du  Code  civil,  aux  termes  duquel  la  prescrip- 
tion décennale  de  Vaction  en  nullité  d*un  contrat  ne  commence 
à  courir  qu'à  partir  de  la  découverte  du  dol  ou  de  la  fraude, 
n*est  pas  applicable  à  la  substitution  par  un  entrepreneur  des 
Violériaux  d'une  provenance  autre  que  celle  prévue  au  devis.  — 

;•)  Voy.  i9  décembre  1891,  Tille  de  Draguignan,  Arr.  du  C.  d*Ét,,  p.  98L 


198 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


rv 


/Z  dépend  du  maître  de  l'ouvrage  de  vérifier ,  avant  la  réception 
des  travaux f  la  provenance  des  matériaux  employés. 

Considérant  que  le  délai  de  garantie  û\é  par  les  articles  1792 
et  2270  du  Code  civil  doit  courir,  non  pas  de  la  date  du  procès- 
verbal  do  réception  définitive  des  travaux,  mais  du  jour  de  la 
prise  de  possession  par  le  propriétaire; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  Técole  des  filles 
de  la  commune  de  Yessc-sur-AUicr  a  été  achevée  dans  le  courant 
de  Tannée  1879  et  que  la  commune  en  a  pris  possession  au  mois 
de  décembre  1879  et  y  a  installé  ses  services;  que  ce  n'est  qu'à 
la  date  du  4  août  1890  que  la  commune  a  cité  le  sieur  Brun  de- 
vant le  conseil  de  préfecture  pour  le  faire  condamner  à  reflûre 
la  couverture  de  la  maison  d*école  en  ardoises  d*Angers;  qu'ainsi 
cette  demande  a  été  formée  plus  de  dix  ans  après  la  prise  de 
possession  et  que,  par  suite,  en  admettant  que  la  substitution 
d'ardoises  d'une  autre  provenance  aux  ardoises  prévues  au  devis 
constitue  un  vice  de  construction  pouvant  donner  lieu  à  la  ga- 
rantie édictée  par  les  articles  précités  du  Code  civil,  cette  de- 
mande a  été  avec  raison  rejetée  comme  tardive; 

Considérant,  d'autre  part,  que  la  commune  soutenait  à  l'appui 
de  sa  réclamation  qu'en  substituant  aux  ardoises  prévues  des 
ardoises  d'une  autre  provenance,  le  sieur  Brun  aurait  commis 
un  dol  ou  une  fraude  dont  il  serait  responsable  pendant  trente 
ans;  qu'il  appartenait  au  conseil  de  préfecture  de  statuer  sur  ce 
moyen  et  que  c'est  à  tort  qu'il  s'est  déclaré  incompétent; 

Mais  considérant  qu'il  dépendait  de  la  commune  de  vérifier 
avant  la  réception  des  travaux  la  provenance  des  ardoises  em- 
ployées et  qu'ainsi  elle  n'est  pas  fondée  à  se  prévaloir  des  dispo- 
sitions de  l'article  1304  du  Code  civil,  ni  à  soutenir  que  le  dol 
ou  la  fraude  ayant  été  découverts  moins  de  dix  ans  avant  le 
jour  de  sa  réclamation,  ladite, réclamation  était  recevable... 
(Rejet.) 


(N"  {{0) 


[19  mai  1893] 

Travaux  publics  communaux,  —  Dommages,  —  Rues  et  places. 
—  (Ville  d'Alger  contre  sieur  et  dame  Castagne.) 

Travaux  de  voirie  ayant  eu  pour  effet  de  rassembler  en  un 


CONSEIL  d'État. 


199 


seul  point  les  eaux  s'écoulant  antérieurement  en  se  divisant  sur 
touie  la  surface  d'une  colline,  et  d^ entraîner  la  destruction 
d'un  immeuble  situé  en  ce  point.  Indemnité  accordée  (*). 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  Vlll  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  Finstruction,  notamment  de  Tex- 
peitise,  que,  par  suite  des  travaux  de  voirie  exécutés  par  la  ville 
d'Alger,  les  eaux  provenant  des  terrains  supérieurs  à  la  rue 
Dapuch,  qui  s*écoulaient  antérieurement  en  se  divisant  sur  toute 
la  surface  de  la  colline,  ont  été  concentrées  dans  cette  rue  et 
ooDt,  lors  des  pluies  abondantes  du  mois  de  décembre  1882, 
trouvé  d'écoulement  que  dans  le  ravin  qui  traverse  la  propriété 
du  sieur  Rousset;  que  Tafflux  des  eaux  ainsi  dirigées  sur  ce  point 
unique  a  déterminé  le  glissement  de  terres  rapportées  sur  le 
terrain  Rousset  contre  le  mur  qui  sépare  ce  terrain  de  la  pro- 
priété des  époux  Castagne  et  provoqué  ainsi  Teffond rement  de 
ce  mur  et  des  constructions  qui  y  étaient  appuyées;  et  que  cet 
accident  ne  se  serait  pas  produit  si  lesdites  propriétés  avaient 
reçu  seulement  les  eaux  qui  y  découlaient  naturellement  d'après 
la  disposition  primitive  des  lieux  et  pour  Técoulement  desquelles 
des  travaux  appropriés  avaient  été  faits;  que  le  dommage  causé 
à  la  propriété  des  époux  Castagne  se  rattache  donc  directement 
à  Texécution  de  travaux  publics  par  la  ville  d*Alger  et  que,  dès 
lors,  c'est  à  bon  droit  que  cette  dernière,  sur  Faction  exercée 
contre  elle  par  les  propriétaires,  a  été  condamnée  par  le  conseil 
de  préfecture  à  réparer  le  préjudice  qu'ils  ont  subi; 

En  ce  qui  concerne  le  montant  de  Vindemnité  allouée  par  le 
conseil  de  préfecture  : 

Considérant  qu'il  n'est  justifié  ni  par  la  ville  d'Alger,  ni  parles 
époux  Castagne,  que  le  conseil  de  préfecture  ait  fait  une  inexacte 
évaluation  du  dommage  causé  à  ces  derniers  et  que  par  suite  il 
y  a  lieu  de  rejeter  tant  les  conclusions  du  recours  principal  à  fin 
de  réduction  de  l'indemnité  allouée,  que  celles  du  recours  inci- 
dent qui  tendent  à  en  faire  élever  le  chiffre; 

Sur  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  l'affaire,  c'est  à  bon 
droit  qu'ils  ont  été  mis  en  totalité  à  la  charge  de  la  ville  d'Alger 
qui  n'avait  fait  aucune  offre  aux  époux  Castagne; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

(*)  Rapp.  1"  juillet  1887,  Loiselot,  Arr.  du  C.  WÉt.,  p.  511. 


a 


200  LOIS,    DÉCHETS,   ETC. 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  a  alloué  les  intérêts 
à  partir  du  4  août  1887  des  sommes  dues  par  la  ville;  que  les 
époux  Castagne  ont  demandé  les  intérêts  des  intérêts  le  lO  juin 
1891  ;  qu'à  cette  date  il  leur  était  dû  plus  d'une  année  d'intérêts, 
qu*il  y  a  donc  lieu  de  faire  droit  à  ladite  demande...  (Requête  de 
la  ville  d'Alger  rejelée.  Intérêts  des  sommes  dues  par  la  ville  aux 
époux  Castagne  capitalisés  à  partir  du  10  juin  1891.  Surplus  des 
conclusions  du  recours  incident  rejeté.  Dépens  supportés  par  la 
ville,  sauf  ceux  du  recours  incident  qui  resteront  à  la  charge  des 
époux  Castagne.) 


[3  juin  1893] 

Voirie  (Grande),  —  Routes  nationales.  —  Pose  de  fils  électriques 
au-dessus  de  la  voie  sans  autorisation,  —  Contravention,  — 
Compétence,  —  (Sieurs  Margueritat  et  Lebas.) 

Le  fait  de  poser  sans  autorisation  des  fils  électriques  au- 
dessus  du  sol  d'une  rouie  nationale  constitue  une  contravention 
de  grande  voirie,  prévue  et  réprimée  par  le  conseil  de  préfec- 
ture en  vertu  de  V arrêt  du  Conseil  du  roi  du  21  Jévrier  1765. 
Condamnation  à  l'amende  et  aux  frais  du  procès-verbal.  Régu- 
larité (*). 

Considérant  qu'il  résulte  du  procès-verbal  en  date  du  1"  dé- 
cembre 1891  et  qu'il  n'est  pas  contesté  que  les  sieurs  Margueritat 
et  Lebas  ont  fait  établir  sans  aucune  autorisation  au-dessus  de 
la  route  nationale  n<*  76,  dans  la  traverse  de  Bourges,  des  fîls 
destinés  à  l'éclairage  électrique  ;  que  ce  fait  constitue  une  con- 
travention de  grande  voirie  tombant  sous  l'application  des  lois 
et  règlements  susvisés,  notamment  de  l'arrêt  du  Conseil  du  roi 
du  27  février  1765,  qui  interdit  toutes  choses  saillantes  le  long 
des  routes  et  qui  prévoit,  d'une  part,  la  démolition  desdits  ou- 
vrages et,  d'autre  part,  une  amende  de  300  livres,  laquelle  peut, 
en  vertu  de  la  loi  du  23  mars  1842,  être  réduite  jusqu'à  16  francs  ; 
qu'ainsi  le  conseil  de  préfecture  du  Cher  était  compétent,  en 
vertu  de  la  loi  du  29  floréal  an  X,  pour  statuer  sur  le  fait  relevé 

(*)  Voy.  23  mars  1892.  Parent,  Ann,  1892,'p.  401. 


■  I 


CONSEIL   D  ETAT. 


201 


contre  les  sieurs  Margueritat  et  Lebas  et  que  c'est  avec  raison 
||u*il  les  a  condamnés  à  25  francs  d'amende,  à  l'enlèvement  des 
»les  et  ouvrages  établis  au-dessus  de  la  roule  n*  76  et  aux  frais 
lu  procès-verbal...  (Rejet). 


(N"  U2) 


\9  juin  1893] 

\*nimunes»  —  Chemins  vicinaux  de  grande  communication,  — 
Permission  de  voirie.  —  Retrait.  —  Motif  alléguant  à  tort  Vin" 
térêt  de  la  vicinalité.  —  Détournement  de  pouvoir.  —  (Sieurs 
Thorrand  et  C".) 

Est  entaché  d'excès  de  pouvoir  f  arrêté  par  lequel  le  préfet 
retire  V autorisation  qu'il  avait  précédemment  accordée,  de 
faire  passer  les  eaux  dune  source  dans  des  canalisations  posées 
sous  un  chemin  de  grande  communication,  bien  qu'il  soit  fondé 
sur  les  intérêts  de  la  circulation,  si  cette  allégation  n'a  pour 
objet  que  de  faire  échec  à  une  décision  du  Conseil  d^Etat  qui 
avait  déjà  annulé  un  précédent  arrêté  de  retrait  d'autorisation 
pour  détournement  de  pouvoir,  et  d'écarter  les  apparences  d'un 
nouveau  détournement  de  pouvoir  {*). 

Considérant  que  les  deux  pourvois  ci-dessus  visés  sont  connexes 
[let  qu'il  y  a  lieu  de  les  joindre  pour  y  être  statué  par  une  seule 
f «décision  ; 

Considérant  que  les  sieurs  Thorrand  et  C'*  ont  été  autorisés 

ïT  arrêté  du  préfet  du  Puy-de-Dôme  en  date  du  14  mai  1887  à 
établir  des  tuyaux  de  canalisation  sous  le  sol  du  chemin  de 

inde  communication  n*  13,  et  que  le  préfet  n'a  délivré  cette 

(•)  Voy.  Laferrière,  Traité  de  la  juridiction  administrative,  t.  Il,  p  525 

5^7.  —  Les  refus  d'autorisation  échappent  en  principe  à  tout  recours  con- 

jiiaitieiiz  parce  qu'ils  rentrent  dans  les  pouvoirs  arbitraires  de  l'administration. 

•Les  retraits  d'autorisation  portent  au  contraire  atteinte  à  des  droits  qui,  pour 

jêfre  précaires,  n*en  doÎTent  pas  moins  être  protégés.  —  C'est   pourquoi   le 

;CMseil  d'État,  qui  n'examine  pas  au  fond  les  motifs  des  refus  d'autorisation, 

[recberehe  au  contraire  avec  soin,  les  raisons  du  retrait  el  les  censure,  le  cas 

^édiéanU  Dans  l'espèce,  malgré  l'exactitude  et  la  légalité  apparentes  des  motifs 

BToqués  par  le  préfet  k  l'appui  de  son  arrêté,  le  Conseil  s'est  reconau  le  pou- 

rair  de  contrdler,  au  moyen  des  faits  révélés  par  le  dossier,  et,  en  dehors  de 

i*tcte  attaqué,  les  motifs  inexacts  destinés  en  réalité  à  masquer  le  détourne- 

aent  de  pooToir.  —  Rapp.,  sur  ce  dernier  point,  un  récent  arrêt  du  17  janvier 

IS94,  Pommerol  contre  Fleury. 

Ann.  des  P,  et  Ch,  Lois,  Décrets,  £tc.  ^  tomk  iv.  14 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 
Mtîon  de  voirie  qu'sprès  avoir  constaté,  ainsi  que  le  recon- 
[pressément  son  arrêté,  que  la  pose  de  ces  conduites  d'eau 
pas  de  nature  à  g^ner  la  circulation  di  l'ectretien  de  cette 
ublique  ; 

sidérant  que  le  préret  ayant,  aux  termes  d'un  arrêté  du 
1887,  retiré  celle  autorisation,  le  Conseil  d'État  stslusnt 
ilentleui  a  annulé  cet  arrêté,  par  décision  du  8  Tévrier  1889 
(880,  p.  i52),fondé  sur  ce  que  le  préfet  avait  usé  despou- 
iui  appartenant  pour  un  objet  autre  que  celui  à  raison 
1  ils  lui  étaient  conférés; 

sidérant  que  par  l'arrêté  attaqué  le  préfet  a  retiré  une  se— 
fois  l'autorisation  dont  s'ngit  en  alléguant  d'une  manière 
lie,  pour  écarter  les  apparences  d'un  nouveau  détourne— 
de  pouvoir,  que  l'exécution  ou  l'entretien  des  IraTaui  au— 
:  pouvaient  gêner  la  circulation,  mais  qu'une  telle  nlléga- 
l'est  pas  de  nature,  dans  les  circonstances  où  elle  s'est 
ilc,  h  changer  le  véritable  caractère  de  cet  arrêté  et  à  en 
:lier  l'annulation...  (Arrêté  annulé.) 


(N°  115) 

[9  juin  1B93J 

Mnet.  —  Chemins  ruraax.  —  Dilibiration  de  la  commission 
irlemenlale  portant  reconnaisiance  d'un  chemin  rural  rap- 
'ég  par  une  délibération  uUériettre. —  Recours  sans  objet. — 
t-lieu  à  statuer.  —  (Sieurs  Bazin,  père  et  fils.) 
SIDÉRANT  que  la  première  requête  des  sieurs  Ferdinand 
,  pÈre  et  fils,  tendait  à  faire  annuler  une  délibération  de  la 
lission  départementale  de  la  Hanche,  en  dute  du  22  décem- 
690,  qui,  suivant  les  requérants,  avait  reconnu  comme 
n  public  rural  de  la  commune  de  Sourdeval-la-Barre  le 
n  dit  de  la  BuUe-Légeard  ; 

isidéranl  que  la  commission  déparlementale  ayant,  par  une 
de  délibération,  en  date  du  i"  octobre  1891,  déclaré  in  te  r- 
'  SB  précédente  décision,  en  ce  sens  qu'elle  n'avait  eu  pour 
|ue  de  déclarer  d'utilité  publique  l'ouverture  de  ce  chemin, 
^urs  Ferdinand  Bazin  ont  par  une  deuxième  requête  conclu 
nulation  pour  excès  de  pouvoir  de  cette  dernière  délibéra- 


CONSEIL 


d'État. 


203 


CoDsidérant  qa*à  la  date  du  3i  janvier  1893,  la  commission 
départementale  de  la  Manche  a  pris  une  dernière  délibération 
dans  laquelle  elle  déclare  rapporter  ses  deux  précédentes  déci- 
sions ;  que,  dans  ces  circonstances,  les  requêtes  des  sieurs  Fer- 
dinand Bazin  sont  devenues  sans  objet...  (Il  n'y  a  lieu  de  statuer.) 

» 

[9  juin  1893] 

Communes.  —  Chemins  ruraux.  —  Subventions  spéciales.  — 
Transports  de  bois.  —  (Sieur  Thomas.) 

Chemin  rural  n'étant  pas  en  état  de  viabilité  au  {"janvier  : 
expert  s^étant  borné  à  évaluer  la  somme  nécessaire  à  la  répa- 
ration audit  chemin  et  à  la  répartir  arbitrairement  entre  la 
commune,  le  requérant  et  d^autres  industriels  :  décharge  (*). 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  le  chemin  rural 
reconnu  de  la  commune  de  Boureilles,  dit  chemih  de  Rochamp, 
n*était  pas  en  bon  état  de  viabilité  à  Tépoque  où  le  requérant  a 
commencé  ses  transports  ;  que,  d'autre  part,  pour  apprécier  les 
dégradations  causées  5"  ce  chemin  par  le  sieur  Thomas  pendant 
les  années  1888  et  1889  les  experts  se  sont  bornés  à  évaluer  la 
somme  nécessaire  à  la  réparation  du  dit  chemin  et  à  diviser  arbi- 
trairement cette  somme,  entre  le  requérant,  d'autres  industriels 
et  la  commune;  qu'en  procédant  ainsi,  les  experts  n'ont  pas 
saffisamment  établi  l'existence  des  dégradations  extraordinaires 
qui  proviendraient  des  transports  effectués  par  le  sieur  Thomas  ; 
que,  dans  ces  circonstances,  il  y  a  lieu  de  lui  accorder  décharge 
de  la  subvention  spéciale  qui  lui  a  été  réclamée  ; 

En  ce  qui  touche  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  de  ce  qui  précède  qu'il  résulte  qu'il  y  a  lieu  de 
mettre  les  frais  d'expertise  en  totalité  à  la  charge  de  la  commune 
de  Boureilles  ; 

En  ce  qui  touche  les  dépens  : 

Considérant  que  les  recours  en  matière  de  subventions  spé- 
ciales  étant  jugés  sans  frais  il  n'y  a  pas  lieu  d'allouer  de  dépens... 
(Arrêté  annulé.  Décharge  de  la  subvention  spéciale  de  630  francs. 
Frais  d'expertise  à  la  charge  de  la  commune  de  Boureilles.) 

Affaire  analogue.  —  Sieur  Antoine. 


(•)  Voy.  1-4  mai  1891,  Lapoutge,  Arr.  du  C.  d'Él.,  p.  366. 


rv 


204 


LOIS,   DECRETS,   ETC. 


i'  \ 


■  > 
i' 


(N**  4^5) 


[9  juin  1893] 

Cours  d*eau  non  navigables,  —  Usines.  —  Règlement.  — 

(Sieur  Delhoume.) 

Arrêté  préfectoral  réglant  une  usinej  rapporté  par  arrêté 
ultérieur.  Recours  sans  objet»  Non-lieu  à  statuer. 

La  lettre  par  laquelle  le  ministre  de  l'agriculture  se  borrtc  à. 
donner  à  un  préfet  des  instructions  pour  la  préparation  éTun 
nouveau  règlement  d'usine  n'est  pas  susceptible  d'être  déférée  au 
Conseil  d'État. 

Considérant  que  les  deux  requêtes  ci-dessus  visées  étant  diri- 
gées, la  première  contre  un  arrêté  du  préfet  de  la  Haute-Vienne 
qui  a  réglementé  la  prise  d'eau  de  Tusine  du  sieur  Delhoume  et 
la  seconde  contre  la  décision  du  Ministre  de  Tagriculture  qui  a 
statué  sur  le  recours  formé  devant  lui  contre  ledit  arrêté,  il  y  a 
lieu  de  les  joindre  pour  y  être  statué  par  une  seule  décision  ; 

Sur  le  pourvoi  du  sieur  Delhoume  tendant  à  l'annulation  de 
l'arrêté  du  préfet  du  8  rnars  1889  : 

Considérant  que  ledit  arrêté  a  été  rapporté  par  le  préfet  à  la 
date  du  16  mai  1891,  conformément  à  la  décision  du  Ministre  de 
Tagriculture  du  16  décembre  1889,  et  que  dès  lors  le  pourvoi  du 
sieur  Delhoume  est  devenu  sans  o^jet  ; 

Sur  le  pourvoi  tendant  à  l'annulation  de  la  décision  du  Ministre 
de  l'agriculture  du  i&  décembre  1889  : 

Considérant  que  le  ministre,  après  avoir  prescrit  au  préfet  de 
la  Haute-Vienne  de  rapporter  son  arrêté  du  8  mars  1889,  s*est 
borné  à  donner  à  ce  fonctionnaire  des  instructions  administra- 
tives pour  la  préparation  d'un  nouveau  règlement  et  que  cette 
partie  de  la  dépêche  du  ministre,  critiquée  par  le  sieur  Delhoume, 
n'est  pas  de  nature  à  faire  l'objet  d'un  pourvoi  au  Conseil  d'Etat... 
(Il  n'y  a  pas  lieu  à  statuer  sur  la  requête  dirigée  contre  l'arrêté 
du  préfet  de  la  Haute-Vienne  du  8  mars  1889.  La  requête  du 
sieur  Delhoume  dirigée  contre  la  décision  du  Ministre  de  l'agri- 
culture du  16  décembre  1889  est  rejeté.) 

L'Éditeur -gérant  :  V^'  Dunod  et  P.  ViCQ. 


PAKIS.  —  IHF.  C.   MAAPOM  ET  E.  FLAMMARION,  &CS  tÀONE,  S6. 


DECRETS. 


205 


DÉCRETS 


[15  mars  1894] 

décret  déclaranl  (Tulilité  publique  les  travaux  d'amélioration 

du  port  de  Cahi. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics, 
•  •••■■     *•••••••     ••     <••••«• 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

décrète  : 

Art.  {*\  —  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  prévus 
pour  Tamélioration  du  port  de  Caivi,  confomnément  aux  dispôsi- 
lions  générales  du  projet  ci-dessus  visé^  du  24  février  1893. 

Art.  2. —  Il  est  pris  acte  de  rengagement  souscrit  par  la  ville 
de Caivi,  suivant  les  délibérations  susvisées  du  conseil  municipal, 
(ie contribuer  aux  dépenses  jusqu'à  concurrence  d*une  somme  de 
30.000  francs. 

Art.  3.  —  La  ville  de  Galvi  est  autorisée  : 

{*  Â  emprunter,  soit  avec  publicité  et  concurrence,  soit  de  gré 
à  gré,  à  un  taux  d'intérêt  n'excédant  pas  4',  10  p.  100,  soit  direc- 
tement, auprès  de  .la  .Caisse  des  dépôts  et  consignations,  de  la 
Caisse  nationale  de  retraite  pour  la  vieillesse  ou  Crédit  foncier 
de  France,  aux  conditions  de  ces  établissements,  une  somme  de 
30.000  francs^  remboursable  en  quarante  ans  et  destinée  au 
payement  de  sa  part  contributive  dans  l'entreprise  projetée; 

2*  A  sMmposer  extraordinairement,  pendant  quarante  ans  à 
partir  de  1894,  28  centimes  additionnels  au  principal  de  ses 
quatre  contributions  directes,  devant  produire  en  totalité  une 
somme  de  64.000  francs  environ  pour  rembourser  l'emprunt 
en  capital  et  intérêts. 

Art  4.  —  Le  surplus  de  la  dépense,  soit  120.000  francs,  sera 
imputé  sur  les  fonds  annuellement  inscrits  à  la  deuxième  section 
Âm.  da  P.  et  Ck.  Lois,  7*  sér.,  4'  aan.,  5'  cah.  —  tomb  iv.      15 


206  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

du  budget  du  département  des  travaux  publics  pour  Taméliora- 
tion  des  ports  mari  limes. 


.       (N'  \\7) 

[â8  mars  1894] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  le  raccordement  des  deux  ^ ares 
de  la  rive  gauche  de  la  Seine  à  Rouen, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics, 
•     ••••••••••••••••••■•      •     • 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

ArL  1".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique,  à  titre  d'iatérct 
général,  rétablissement  du  cbomin  de  fer  raccordant  les  deux 
gares  de  la  rive  gauche  de  la  Seine  à  Rouen,  suivant  \e  tracé 
dît  en  viaduc. 

En  conséquence,  la  concession  des  raccordements  de  Rouen , 
faite  à  titre  éventuel  à  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  TOuest 
par  la  convention  du  17  juillet  1883,  approuvé  par  la  loi  du 
20  novembre  1883,  est  déclarée  définitive  dans  les  conditions 
prévues  par  celte  convention. 

Art.  2.  —  La  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
l'exécution  des  travaux  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai  de 
trois  ans  à  dater  du  présent  décret. 


[28  mars  1894  J 

Décret  déclarant  d*utilité  publique  V établissement ,  dans  le  dépar» 
iement  de  la  Vendée,  d'une  ligne  de  tramway  entre  Çhallans  et 
Fromentine, 

•  *       •  . 

Le  Président  de  la  République  française, 


JDÉGRETS.  207 

9^a^  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics. 

Le  Conseil  d'Etat  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1*'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement  dans 
ledépaKement  de  la  Vendée,  suivant  les  dispositions  générales 
da  plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramway  à  traction'  méca- 
oique,  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchandises, 
entre  Challans  et  Fromentine. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  Texécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  un 
délai  d'un  an  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

ArL  2.  —  Le  département  de  la  Vendée  est  autorisé  à  pourvoir 
à  la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont 
ilsagit  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  il  juin  1880  et  du 
décret  du  6  août  1881. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée  le  9  octobre  1893 
tntre  le  préfet  de  la  Vendée,  agissant  au  nom  du  département, 
et  MM.  Âabert  et  Bley  pour  la  construction  du  tramway  de  Chal- 
lans à  Fromentine,  conformément  aux  clauses  et  conditions  du 
cahier  des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Lesdites  convention  et  cahier  des  charges,  ainsi  que  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visé,  resteront  annexés  au  présent  décret. 

ArL  4.  —  Pour  l'application  des  articles  36  et  39  de  la  loi  du 
H  juin  1880  et  12  du  règlement  d'administration  publique  du 
^mars  1882,  le  maximum  du  capital  de  premier  établissement 
est  fixé  à  38.000  francs  par  kilomètre,  sans  que  la  longueur  à 
à  laquelle  ce  maximum  s'applique  puisse  excéder  24^"',727"»50. 

Le  maximum  de  la  charge  annuelle  pouvant  résulter  pour  Je 
Trésor,  des  dispositions  qui  précèdent  est  fixé  à  760  francs  par 
kilomètre,  sans  pouvoir  dépasser  18.792^,90  pour  la  ligne  entière. 


CONVENTION. 

Efitre  les  soussignés  : 

X.  L)ui8  Llégey,  préfet  du  département  de  la  Vendée,  agissant  au  nom  du- 
dit  département,  en  vertu  : 

i*  Des  lois  des  10  août  1871  et  11  juin  1880  et  du  règlement  d*administra- 
û«a  publique  du  20  mars  188i  ; 

^  Des  délibérations  du  conseil  général  et  de  la  commission  départementale, 


208  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

en  date  des  27  août  1890,  26  février,  7  avril  et  iio  août  189!,  «2,  25,  î27  août 
•  Id92,-i2  «&vni  et  25  août  tô93, 
D'une  part  ; 
Et  MM.  Aubert  (Pierre-Félix;,  enireiH-eneur  de  travaux  publics,  dcmearant 
à  Paris, 
Bley  (Raymond-Louis),  entrepreneur  de  travaux  publics,  demeurant  à  Luçon. 
Lesquels  foDt  élection  de  domicile  ù  la  Roche- sur-Y on, 
D'autre  part  ; 

11  a  ëlé  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  i".  —  Le  préfet  de  la  Vendée,  au  nom  du  département,  concètle  k 
MM.  Aubert  et  Blcy,  qui  accepleiU  solidairement,  la  construction  et  rcxploitar- 
lion  d'un  tramway  à  vapeur,  à  voie  de  i  mètre,  allant  de  Challans  k  Fromeii- 
tine. 

Art.  2.  —  MM.  Aubert  et  Bley  s'engagent  k  fournir,  de  leurs  propres  <Je- 
nicrs,  le  matériel  roulant,  dont  l'effectif  comprendra  3  locomotives,  7  voitures 
mixtes  de  1'*  et  2*  classe,  2  fourgons  à  bagages  avec  freins,  10  1%'agons  a 
marchandises  découverts  avec  freins  et  10  wagons  à  marchandises  couverts 
avec  freins.  Le  prix  de  ce  matériel  est  fixé  à  la  somme  totale  de  234.900  francs. 
Ledit  matériel  deviendrait  la  propriété  du  département  sans  le  payement  d^au- 
cune  indemnité,  dans  le  cas  où  les  concessionnaires  tomberaient  en  déchéance. 

Le  département  servira  aux  concessionnaires,  k  partir  de  l'ouverlure  a 
l'exploitation  et  pendant  la  durée  de  la  concession,  -i  p.  100  par  an,  représen- 
tant l'intérêt  de  cette  somme,  sans  amortissement. 

A  l'expiration  de  la  concession,  la  valeur  de  ce  matériel  roulant,  fixée  à 
dires  d'c?(perts,  sera  remboursé  aux  concessionnaires  ]>ar  le  département. 

Si,  au  cours  de  la  concession,  le  développement  du  trafic  exige  une  augmen- 
tation du  matériel  roulant,  les  concessionnaires  seront  tenus  de  le  fournir  à 
leurs  frais.  Dans  ce  cas,  l'intérêt  du  prix  de  ce  matériel  supplémentaire,  dont 
la  compositiou  serait  déterminée  par  le  conseil  général,  leur  serait  aussi  servi 
par  le  département  au  taux  de  4  p.  100  jusqu'à  l'expiration  de  la  concession. 

Art.  3.  —  Toutes  les  dépenses  d'établissement  autres  que  celles  du  matériel 
roulant  spécifiées  k  l'article  2  précédent  seront  remboursées  aux  concessiou- 
naires,  par  le  département  au  fur  et  k  mesure  de  la  construction  de  la  ligne, 
bans  toutefois,  pouvoir  dépasser  le  maximum  de  704.734  francs. 

L'économie  qui  sera  réalisée  sur  celte  dépense  maxima  sera  partagée  par 
moitié  entre  le  département  et  les  conce^sioAnaDres: 

La  partie  du  sol  des  voies  publiques  qui  sera  occupée,  pour  rétablissement 
du  tramway,  sera  livrée  gratuitement  aux  concessionnaires. 

Art.  4.  —  Une  amende  de  50  francs  par  jour  de  retard  sera  due  au  dépar- 
tement par  les  concessionnaires,  si,  dans  le  délai  d'une  année  a  partir  de  la 
date  de  la  déclaration  d'utilité  publique,  ils  n'ont  pas  terminé  les  travaux  et 
mis  le  tramway  en  état  d'exploitation. 

Cette  pénalité  ne  sera  applicable  qu'au  cas  où  il  sera  démonti'é  que  le  retard 
provient  du  fait  des  concessionnaires. 

Art.  5.  —  Le  remboursement  des  dépenses  d'établissement  prévues  k  Tar- 
ticle  3  aura  lieu  mensuellement.  A  cet  effet,  les  concessionnaires  remettront,  à 


DECRETS. 


209 


la  fis  de  cfaaqne  mois,  au  service  da  contrôle,  avec  les  pièces  justificatives, 
le«rs  comptes  mensuels  comprenaut,  savoir  : 

1*  Toutes  les  sommes  que  les  concessionnaires  auront  dépensées  dans  un 
kxt  d'utilité,  pour  les  études,  la  construction  et  la  mise  en  état  d'exploitation 
thx  tramway  et  de  ses  dépendances  ; 

^  Les  trois  cinquièmes  de  la  dépense  d'entretien  de  la  voie  et  des  terras- 
sements,  depuis  la  mise  en  exploitation  jusqu'au  31  décembre  de  l'année  sui- 
Tuite  ;  les  denx  autres  cinquièmes  restent  à  la  charge  des  coucessionnairçs  ; 
3*  Les  sommes  portées  en  compte  pour  frais  généraux,  frais  d'administra- 
ti«B  et  avances  de  capitaux  ne  pourront  excéder  i5  p.  100  du  montant  des 
«onraes  portées  en  compte,  en  exécution  des  paragraphes  précédeuts. 

L*eDsemb]e  des  dépenses  remboursables  ne  pourra  dépasser  la  somme  maxima 
et  704.734  francs,  conformément  aux  stipulations  de  l'article  3. 

Le  compte  des  dépenses  de  premier  établissement  sera  clos  le  31  décembre 
4e  l'année  qui  suivra  Touverture  de  l'exploitation. 

Art.  6-  —  L'exploitation  sera  faite  aux  risques  et  périls  des  concessionnaires 
quelles  que  soient  les  recettes. 

Les  frais  kilométriques  d'exploitation  portés  en  compte  chaque  année  ne 
(>durront  excéder  le  chiffre  maximum  résultant  de  la  formule  : 

F  =  I200+— , 

4aiis  laquelle  R  représente  la  recette  brate,  impôts  déduits. 

Quand  les  dépenses  réellement  faites  et  dûment  justifiées,  comprenant  les 
frais  généraux  et  les  frais  d'administration,  n'atteindront  pas  le  maximum 
^«Bué  par  la  formule,  elles  seront  majorées,  b  titre  de  prime  d'économie,  de 
EBokié  de  l'écart  entré  ce  maximum  et  le  montant  des  dépenses  réelles. 

Quant  les  recettes  seront  inférieures  aux  dépenses  ainsi  calculées,  c'est-à- 
ixn  insuffisantes  pour  couvrir  la  somme  réservée  aux  concessionnaires,  con- 
formément an  paragraphe  ci-dessus,  y  compris  la  primo  d'économie,  s'il  y  n 
lieu,  les  insuffisances  par  rapport  k  cette  somme  seront  h  la  charge  des  con- 
cessionnaires jusqu'au  moment  où  elles  pourront  leur  être  remboursées  comme 
il  est  dit  ci-après  : 

Quand  les  recettes  seront  supérieures  aux  dépenses  calculées  comme  il 
^icBl  d'être  dit,  y  compris  la  prime,  l'excédent  sera  d'abord  appliqué  ji  cou- 
vrir les  insuffisances  des  exercices  précédents,  sans  intérêts.  Le  surplus  sern 
^ersé  annuellement  au  département  pour  venir  en  déduction  des  charges  du 
capital  de  premier  établissement. 

Toutefois,  si  ce  surplus  représentait  plus  de  4  p.  100  du  montant  des  dé> 
penses  de  premier  établissement,  l'excédent  serait  partagé  par  moitié  entre  le 
département  et  les  concessionnaires. 

Art  7.  —  Le  compte  d'établissement  pourra  être  augmenté  des  dépenses 
qai  seraient  faites  postérieurement  k  la  réception  de  la  ligne,  pour  travaux 
complémentaires,  sans  que  les  sommes  ainsi  ajoutées  puissent  excéder 
5.000  francs  par  kilomètre. 

Les  capitaux  nécessaires  seront  fournis  par  les  concessionnaires  qui  seront 
aotorisés  à  prélever  sur  les  recettes  nettes,  avant  le  versement  au  département 


210  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

(les  excédents  dus  conformément  anx  deux  derniers  paragraphes  de  i*article  €» 
ci-dessas,  Tintérèt  à  4  p.  iOO  des  dépenses  ainsi  faites  et  l'amortissement 
dans  le  temps  restant  k  courir  sur  la  concession  de  celles  de  ces  dépenses  qai 
ne  devraient  pas  donner  lieu,  en  fin  de  concession,  aux  remboursements  pré- 
TUS  par  Tarticle  17  du  cahier  des  charges. 

Art.  8.  —  Les  concessionnaires  seront  autorisés  k  porter  en  compte  dans 
les  dépenses  d'exploitation  les  sommes  qu'ils  jugeraient  utiles  de  prélever  sur 
les  recettes  pour  constituer  un  fonds  de  réserve  pour  le  renouvellement  de  la 
voie  et  du  matériel  fixe  et  roulant,  sans  que  le  prélèvement  ainsi  fait  puisse 
excéder  300  francs  par  kilomètre  et  par  an,  ou  porter  le  montant  total  du  fonds 
de  réserve  k  plus  de  3.000  francs  par  kilomètre. 

Le  fonds  ainsi  constitué  sera  déposé  dans  une  caisse  agréée  par  le  départe- 
ment ;  les  revenus  en  seront  touchés  par  les  concessionnaires. 

Ce  fonds  sera  la  propriété  des  concessionnaires  et  leur  reviendra  eB  fin  dt* 
coucession,  sauf  les  prélèvements  qui  auraient  pu  y  être  faits  en  exécution  du 
paragraphe  3  de  l'article  17  du  cahier  des  charges. 

Art.  9.  —  Le  département  touchera  les  subventions  qui  seront  versées  par 
l'État,  en  exécution  do  la  loi  du  11  juin  1880,  et  demeurera  chargé  envers» 
l'État  des  obligations  résultant  des  articles  15  et  39  de  la  même  loi. 

Art.  10.  —  La  présente  concession  est  faite  aux  charges,  clauses  et  condi- 
tions du  cahier  des  chQj*gcs  ci-annexé,  à  Texécution  desquelles  les  conces- 
sionnaires déclarent  s'engager.  Ce  cahier  des  charges  e^t  conforme  au  cahier 
des  charges- type,  annexé  au  décret  du  6  août  1881,  sauf  les  modifications 
introduites  aux  articles  7,  11,  1:2,  15,  17,  20,  23,  32  et  38. 

Art.  11.  —  Avant  l'ouverture  du  tramway  k  l'exploitation,  les  concession- 
naires devront  constituer  une  société  anonyme.  La  société  qui  sera  ainsi  formée 
so  substituera  aux  concessionnaires  et  deviendra  solidairement  responsable 
avec  eux,  envers  le  département,  de  tous  les  engagements  qu'ils  auraient  con- 
tractés avec  ce  dernier.  Cette  substitution  devra  être  approuvée  par  décret  en 
conseil  d'État,  suivant  les  dispositions  de  l'article  10  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  12.  —  Les  concessionnaires  s'engagent  k  n'employer  que  du  personnel 
français  et  du  matériel,  quel  qu'il  soit,  de  provenance  française. 

Art.  13.  r*  La  validité  de  la  présente  convention  est  subordonnée  k  la  dé- 
claration d'utilité  publique  et  k  Tobtention  par  le  département  des  subventions 
de  l'État,  au  taux  maximum  résultant  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  14.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  du  présent  traité  et  du 
cahier  des  charges  y  annexé,  calculés  suivant  les  articles  24  et  39  de  la  loi 
du  11  juin  1880,  seront  supportés  par  les  concessionnaires. 

Fait  double,  k  la  Roche-sur-Yon,  le  9  octobre  1893. 


CAHIER   DES   CHARGES   {*). 


(•)  Voir  le  type,  Ann.  1882,  p.  292. 


CONSEIL   D'ÉTAT. 


211 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


[9  juin  1893] 

Travaux  publics.  —  Chemins  de  fer.  —  Décompte,  —  Clauses  et 
conditions  générales  du  16  novembre  1866.  —  (Ministre  des 
Travaux  publics  contre  sieurs  Danchaud  père  et  fils  et  Rol- 
land.) 

Article  32.  —  Lorsqu'il  y  a  lieu  à  V application  de  V article  32 
des  clauses  et  conditions  générales^  à  raison  de  V augmentation 
de  plus  d*un  tiers  du  cube  prévu  pour  les  déblais  de  roc  et  de 
la  diminution  de  plus  d^un  tiers  du  cube  prévu  pour  les  déblais 
de  terre,  V indemnité  allouée  ne  peut  pas  comprendre,  en  sus  du 
préjudice  éprouvé,  des  domviages-intérêls  (/). 

Malfojçcns»  —  Réfection  à  la  charge  de  V entrepreneur  de 
joints  faits  en  mauvaise  saison  et  dégradés  (V). 

Modifications  en  cours  d'exécution  sur  l'ordre  des  ingénieurs, 
du  profil  des  tranchées,  alors  que  le  travail  était  presque  achevé  : 
plus-value  accordée.  Régularité  (II). 

Ponts  de  service  pour  relier  les  tronçons  des  voies  de  commu' 
nications  coupées  :  frais  à  la  charge  de  V  entreprise  (VI II). 

Ordre  écrit  :  substitution  de  la  pierre  de  taille  aux  moellons 
piqués  prévus  (IV);  —  choix  des  rochers  les  plus  durs  pour 
maçonnerie,  ayant  nécessité  un  débitage  onéreux  {IX)  ;  —  pas. 
fTordre  des  ingénieurs.  Rejet. 

Sujétions.  —  Mise  en  dépôt  de  déblais  destinés  à  être  employés 
en  ballast  :  travail  prévu  :  pas  de  sujétion  nouvelle  (III).  — 
Voy.  aussi  ordre  écrit. 

Travail  compris  dans  un  autre.  —  Le  prix  du  parement  vu 
comprend  le  rejointoiement  (X),  —  Le  prix  prévu  pour  les 
fouilles  des  ouvrages  d'art  comprend  le  boisage  des  parois  de 
la  fouille  (V/),  mais  ne  comprend  pas  le  blindage  des  fouilles 


212  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

effectuées  dans  les  déblais  déposés  par  Vadministratiort  sur 
Vemplaeemeni  des  ouvrages  d'art  :  indemnité  allouée  {Vil)* 
I.  Sur  les  conclusions  du  Ministre  des  travaux  publics  tendant 
à  la  suppression  de  l'indemnité  de  197.413^21  allouée  par  le  con-- 
seil  de  préfecture  pour  diminution  de  plus  d'un  tiers  du  cube 
prévu  des  déblais  de  roc,  et  sur  les  conclusions  du  recours  inci- 
dent tendant  à  faire  porter  le  chiffre  de  ladite  indemnité  à 
417,265',30  [chap.  7i«'  i  et  2  de  la  1'*  catégorie)  : 

Considérant  que  par  sa  décision  ci-dessus  visée  en  date  du 
20  mai  1892  [Ann.  1893,  p.  592),  le  Conseil  d'Éfat  statuant  au  con- 
tentieux a  jugé  que  les  sieurs  Danchaud  et  Rolland  avaient  droit 
à  indemnité  par  applix^ation  de  l'article  32  des  clauses  et  condi- 
tions générales  pour  le  préjudice  qui  serait  résulté  pour  eux  de 
la  diminution  de  plus  d'un  tiers  du  cube  prévu  des  déblais  de 
terre  et  de  raugmentation  de  plus  d'un  tiers  du  cube  prévu  des 
déblais  de  roc  ; 

Considérant  qu'il  résulte  du  rapport  des  experts  que  le  cube 
des  déblais  de  terre  prévu  au  devis  estimatif  a  été  diminué  de 
plus  d'un  tiers,  soit  de  145.1 12"',10  sur  lesquels  les  enlrepre- 
rïcurs  auraient  réalisé  un  bénéfice  de  31.054  francs  et  que  le  cube 
prévu  des  débiais  de  roc  a  été  augmenté  de  plus  d'un  tiers  soît 
186.433-»,55  sur  lesquels  ils  ont  fait  une  perte  de  169.654^53  ; 
que  le  total  de  ces  deux  sommes  calculées  en  tenant  compte  de 
la  différence  entre  les  prix  de  revient  et  les  prix  du  marché  di- 
minués du  rabais  d'adjudication,  représente  tout  le  préjudice  que 
leur  ont  causé  les  modifications  apportées  dans  les  prévisions  du 
projet  ;  qu'il  y  a  lieu  par  suite  de  rejeter  les  conclusions  du  Mi- 
nistre des  travaux  publics  et,   réformant   l'arrêté  attaqué,  de 
porter  au  chiffre  de  200.708S53  le  montant  des  indemnités  accor- 
dées aux  sieurs  Danchaud  et  Rolland,  mais  que  ces  derniers  n'ont 
droit  à  aucune  autre  allocation,  les  indemnités  allouées  par 
application  de  Tarlicle  32  des  clauses  et  conditions  générales 
devant  ôtre,  d'après  cet  article,  exclusivement  baisées  sur  le  pré- 
judice éprouvé  ; 

H.  Sur  les  conclusions  du  Ministre  des  travaux  publics  tendant 
au  retranc  fie  ment  de  V  indemnité  de  21.012^13  allouée  aux  sieurs 
Danchaud  et  Rolland  pour  recoupe  des  talus  de  diverses  tranchées 
(clief  71"  4  de  la  1'*  catégorie)  : 

Considérant  que  le  ministre  ne  justifie  pas  que  le  conseil  de 
préfecture  ait  fait  une  inexacte  appréciation  des  faits  de  la  cause    ' 
en  décidant,  conformément  à  l'avis  unanime  des  experts,  qu'en 
ce  qui   concerne  différents  points  des  tranchées ,  l'ordre  de 


CONSEIL  d'État.  213 

nodifier  les  profils  types  en  adoucissant  la  pente  prévue  pour 
les  talus  a  été  communiqué  aux  entrepreneurs  alors  que  les 
tranchées  étaient  presque  totalement  achevées  suivantles  profils 
types, c'est-à-dire  tardivement  et  en  dehors  des  conditions  dans 
lesquelles  pouvaient  s'appliquer  la  disposition  du  dernier  para- 
graphe de  l'article  27  du  cahier  des  charges  ;  que  l'éxecution  de 
cet  ordre  a  nécessité  de  véritables  recoupes  desdites  tranchées  et 
^ttc  par  suite  les  entrepreneurs  étaient  fondés  à  réclamer,  en 
>asdu  prix  fixé  au  bordereau  pour  les  déblais,  une  plus-value  à 
rai^n  des  difficultés  particulières  que  ce  travail  a  présentées; 

\\\.  Sur  les  conclusions  du  minùtre  en  ce  qui  concerne  Vin- 
âêmmlé  allouée  aux  entrepreneurs  pour  les  déblais  de  la  tranchée 
4e  Chaniemule^  propres  à  faire  du  ballast  et  mis  en  dépôt  davs 
kt  tranchée  des  Chapelats  (chef  ti"  3  de  la  1"  catégorie)  : 

Considérant  que  Tarlicle  63  du  cahier  des  charges  dispose  que 
les  déblais  susceptibles  d'être  employés  en  ballast  seront  mis  en 
dépôt  dans  les  emplacements  désignés  par  l'administration,  et 
qu'il  ne  sera  rien  alloué  aux  entrepreneurs  pour  cette  sujétion 
dont  il  est  tenu  compte  dans  le  prix  des  travaux  ; 

Considérant  qu'il  n'est  pas  justifié  que  le  dépôt  dans  la  tran- 
chée des  Chapelats  des  déblais  propres  à  faire  du  ballast  et  pro- 
uoant  de  la  tranchée  de  Chanlemule  ait  présenté  des  difficultés 
excédant  celles  qui,  d'après  la  commune  intention  des  parties 
contracta n tes,  ne  pouvaient  faire  l'objet  d'une  demande  de  sup- 
plément de  prix,  par  application  de  l'article  63  précité  ;  que,  dès 
lors,  le  ministre  est  fondé  à  demander  la  suppression  de  Tin- 
demoité  de  4.000  francs  allouée  de  ce  chef  aux  sieurs  Danchaud 
et  Rolland  ; 

lY.  Sur  les  conclusions  du  ministre  des  travaux  publics  en  ce 
(pu  concerne  les  bandeaux^  cordons  et  chaînes  d'angle  du  viaduc 
<fe/a  Yemeite  (chefw*  i  de  la  2r  catégorie)  : 

Considérant  que,  d'après  les  dispositions  de  l'arliclc  11  du 
cahier  des  charges,  les  maçonneries  de  ces  ouvrages  devaient 
^rceo  moellons  piqués,  et  qu'il  n'est  justifié  d'aucun  ordre  des 
ingénieurs  ayant  prescrit  la  substitution  de  pierre  de  taille  aux 
moellons  piqués;  que, dans  ces  circonstances, les  entrepreneurs 
DODt  droit  qu'aux  prix  de  la  maçonnerie  en  moellons  piqués,  et 
qae  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  leur  a  alloué,  en  sus 
<la  prix  de  cette  maçonnerie,  la  somme  de  15.140',42  ; 

Y.  Sur  les  conclusions  du  ministre  tendant  à  la  suppression  des 
i^tmités  de  3.28d',75,  878^65  et  180',13,  allouées  pour  la  réjec- 
iion  des  joints  dégradés  par  la  gelée,  chefn"  3,  paragraphe  8,  de 


L 


214  LOIS,   BÉCtlETS,   ETC. 

la  2«  catégorie  ;  chef  n*  4,  paragraphe  20  de  la  2*  catégorie  et 
chef  n*  3,  paragraphe  ^^  de  la  2*  catégorie  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruciion  que,  contrairement 
aux  allégations  des  sieurs  Danchaud  et  Rolland,  les  joints  con- 
formes aux  prescriptions  du  devis,  exécutés  en  bonne  saison, 
pouvaient  résister  à  la  rigueur  du  climat  de  la  région  pendant 
l'hiver  ;  que  les  entrepreneurs  ne  justifient  d'aucun  ordre  leur 
ayant  imposé    l'obligation   d^exécuter  les  jointoiements    dans 
Tarrière-saison,  et  qu*il  leur  incombait  d'ailleurs,  aux  termes  de 
Tarticle  63,  paragraphe  5,  de  leur  cahier  des  charges  de  prendre 
les  précautions  convenables  pour  protéger  les  maçonneries  pen- 
dant rhiver  et  les  mettre  à Tabri  des  gelées;  que,  dans  ces  cir- 
constances, le  ministre  est  fondé  à  soutenir  que,  conformément 
aux  stipulations  expresses  du  paragraphe  6  du  même  article,  la 
réfection  des  joints  dégradés  par  la  gelée  devait  être  faite  aux 
frais  des  sieurs  Danchaud  et  Rolland,  et  que  c'est  à  tort  que  le 
conseil  de  préfecture  a  condamné  l'État  à  leur  payer  le  prix  de 
ce  travail  ; 

VI.  Sur  les  conclusions  du  ministre  des  travaux  publics  en  ce 
qui  concerne  les  fouilles  d^  ouvrages  d'art,  3*  chef  de  /al"  café" 
gorie  et  chef  n"  4,  paragraphe  3,  de  la  2*  catégorie  : 

Considérant  que,  d'après  Tarticle  oo  du  cahier  des  charges,  les 
prix  spéciaux  portés  au  bordereau  pour  les  fouilles  des  ouvrages 
d'art  comprennent  le  boisage  des  parois  ;  qu'il  n'est  pas  établi 
que  ces  fouilles  aient  été  exécutées  dans  des  conditions  différentes 
de  celles  du  projet  en  vue  desquelles  avaient  été  établis  les  prix 
du  bordereau  ;  que,  dès  lors,  le  ministre  est  fondé  à  demander 
la  suppression  des  indemnités  de  5.483^82  et  de  1.284^35  allouées 
par  le  conseil  de  préfecture  pour  difficultés  imprévues  dans 
l'exécution  et  notamnaent  le  boisage  des  fouilles  d'ouvrages  d'art  ; 

VII.  En  ce  qui  concerne  le  blindage  des  fouilles  pratiquées  dans 
la  masse  des  déblais  mis  en  dépôt  sur  l'emplacement  des  ouvrages 
d'art  {chefn'*  3  de  la  2'  catégorie)  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  entrepreneurs 
ont  dû,  afin  de  déblayer  l'emplacement  des  ouvrages  d'art, 
ouvrir  des  eu  nettes  dans  une  masse  de  déblais  mis  en  dépôt  par 
l'administration  dans  les  tranchées  en  boisant  solidement  len 
parois  de  ces  fouilles  et  que  ce  travail  imprévu  a  présente  des 
difficultés  à  raison  desquelles  une  indemnité  de  600  francs  a  été 
à  bon  droit  allouée  aux  entrepreneurs  en  sus  du  prix  ordinaire 
des  déblais  ; 


J_f 


CONSEIL  D  ETAT. 


215 


VIII.  En  ce  qui  concerne  les  ponts  de  service  {chefn'*  3,  para- 
graphe 5,  de  la  2*  catégorie)  : 

Considérant  qae  ]es  ponts  provisoires  qui  devaient  nécessai- 
reiii€Qt  être  construits  pour  relier  les  tronçons  des  voies  de 
commanication  coupées  par  les  tranchées  avant  rétablissement 
éts  passages  supérieurs  étaient  à  la  charge  de  l*entreprise  par 
«pplication  de  Tarticle  63  du  cahier  des  charges  ;  que,  dès  lors, 
«*est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  condamné  TÉtat  à  rem- 
kKirser  aux  sieurs  Danchaud  et  Rolland  la  somme  de  849',66, 
montant  des  frais  de  construction  de  ces  ponts  ; 

IX.  Sur  les  conclusions  du  ministre  des  travaux  publics  ten- 
éant  au  retranchement  de  la  plus-value  de  200^91  et  de  celle  de 
79U  francs  allouées  pour  débitage  de  gros  blocs  de  rocher  dur 
idufit^  *»  §  16»  de  la  2*  catégorie)  : 

Considérant  que  les  entrepreneurs  n'ont  justifié  d'aucun  ordre 
ajant  imposé  Tobligation  de  choisir  parmi  les  matériaux  propres 
à  fournir  les  moellons  et  provenant  des  déblais  les  blocs  de 
rocher  les  plus  onéreux  à  débiter  à  raison  de  leur  volume  ou  de 
lear  doreté  exceptionnelle  ;  que,  dès  lors,  le  ministre  est  fondé 
àsootenir  que  les  sieurs  Danchaud  et  Rolland  n'ont  droit  qu'aux 
prix  de  la  maçonnerie  ordinaire,  lequel  comprend  la  fourniture 
et  la  façon  des  moellons  provenant  des  déblais,  et  que  c'est  à 
uni  que  le  conseil  de  préfecture  leur  a  accordé  un  prix  supplé- 
Bcntaire  pour  débitage  de  gros  blocs  de  rocher  ; 

3L  En  ce  qui  concerne  les  plus-values  de  2.584', 84  et  de  179', 40 
allouées  par  le  conseil  de  préfecture  pour  le  rejointoiement  des 
parements  des  piédroits  et  de  la  calotte  des  souterrains  {chefn**  3, 
^tetZydela  3"  catégorie)  : 

Considérant  que  le  prix  n*  22  du  bordereau  qui  s'applique  au 
mètre  carré  de  parement  vu  de  moellons  tétués  et  qui  a  ét6 
pavé  aux  entrepreneurs,  comprend,  d'après  son  libellé  même,  le 
rejointoiement;  que  la  façon  de  ce  travail  est  définie  par  l'ar- 
ûcle  43  du  cahier  des  charges,  et  qu'il  n'a  été  produit  aucun 
ordre  écrit  ayant  imposé  aux  sieurs  Danchaud  et  Rolland  l'obli- 
gation d'exécuter  le  rejointoiement  dans  des  conditions  différentes 
de  celles  qui  sont  prévues  par  ledit  article  ;  que,  dans  ces  cir- 
coostances,  et  par  application  de  l'article  10  des  clauses  et  con- 
ditions générales,  il  y  a  lieu  de  décider,  réformant  l'arrêté  atta- 
qoé, qae  l'Étal  ne  doit  aucune  plus-value  aux  entrepreneurs  pour 
ee  travail  ; 

XI.  Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  les  intérêts  ont  été  alloués  par  le  conseil  de 


216  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

préfecture  à  partir  du  i"  février  1885  et  les  intérêts  des  intérêts 
à  partir  du  13  décembre  1888  ;  que  les  entrepreneurs  ont  de  - 
mandé  la  capitalisation  nouvelle  des  intérêts  devant  le  Conseil 
d'État  le  25  mai  1891  et  le  22  août  1892;  qu*à  chacune  de  cos 
deux  dates  il  leur  était  dû  plus  d'une  année  d'intérêts  ;  qu'il  y  a 
donc  lieu  de  faire  droit  à  ces  demandes  ; 

Sur  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  dans  les  circonstances  de  raffaire  les  frais 
d'expertise  doivent  être  mis  pour  un  quart  à  la  charge  des  entre- 
preneurs et  pour  le  surplus  à  la  charge  de  l'État...  (L'indemnité 
allouée  par  le  conseil  de  préfecture  sous  les  chefs  1  et  2  de  /a 
1"  catégorie  est  portée  à  200.708',53.  Sont  supprimées  les  indem- 
nités allouées  par  le  conseil  de  préfecture  sous  les  chefs  5  de  Ih 
i"  catégorie,  1  de  la  2'  catégorie,  3,  S  8  et  4,  §  20,  de  la  2«  caté- 
gorie, 3,  §  4,  de  la  3-  catégorie,  3  de  la  2*  catégorie,  4,  §3,3,  §  5, 
4,  §  16,  de  la  2«  catégorie,  4,  §  6,  de  la  3"  catégorie,  3,  §§  2  et  3, 
de  la  3*  catégorie,  et  s'élevant  respectivement  à  4.000  francs, 
16.140^,42,  3.285^75,  878S65,  180^13,  5.483^,82, 1.284',35,  849',66, 
200',91,  700  francs  et  2.764',2l.  En  conséquence,  la  somme  de 
280.123^22,  mise  à  la  charge  de  l'État  par  l'arrêté  du  conseil  de 
préfecture  du  20  septembre  1891,  est  réduite  à  247.650^,64.  f,es 
frais  d'expertise  seront  supportés  pour  un  quart  par  les  entre- 
preneurs et  pour  le  surplus  par  l'État.  Intérêts  capitalisés  à  par- 
tir du  25  mai  1891  et  22  août  1892.  Surplus  des  conclusions  ^u 
ministre  et  de  celles  du  recours  incident  rejeté.  Dépens  partages 
par  moitié.) 


(N°  120) 

[9  juia  1893] 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte,  —  Ouverture  de  rue. 

—  (Sieur  Légal.) 

Déblais  supplémentaires  :  cube  exactement  apprécié  (/), 
Travail  non  compris  dans  un  autre  :  le  prix  du  pavage  ne 

comprend  pas  dans  l'espèce  V enlèvement  des  anciens  pavés  (II). 
Retard  dans  la  durée  d'exécution  des  travaux:  indemnité 

refusée  ;  le  retard  provient  de  V exercice  du  droit  que  le  cahier 

des  charges  donnait  à  la  ville  de  suspendre  en  totalité  ou  en 

partie  le  travail  (II). 


CONSEIL   d'état. 


217 


Es  CE  QVl  CONCERNE  LES  DÉBLAIS  SUPPLÉMENTAIRES   dOflt   Vexécu- 

iion  a  été  la  conséquence  des  modifications  apportées  au  projet 
de  mullement  de  la  rue  Jules-Cazot  ; 

Sur  les  conclurions  du  sieur  Légal  tendant  à  faire  porter  à 
!l.068',60  rindemnité  de  6.318',06  alloués  par  le  conseil  de  pré- 
Jectxre  et  sur  celles  de  la  ville  d' A  lais  tendant  à  faille  réduire 
ladite  indemnité  à  4.257^50  : 

Considérant  que  nt  le  sieur  Légal  ni  la  ville  d'Alaîs  ne  justi- 
fient que  le  tiers  expert  ait  fait  une  inexacte  évaluation  du  cube 
des  débiais  qui  doivent  être  comptés  à  Tentrepreueur  à  titre  de 
déblais  supplémentaires  non  plus  que  des  prix  auxquels  ces  dé- 
blais doivent  lui  être  payés  ;  que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  de  main- 
tenir la  disposition  de  Tarrété  attaqué  qui  a  adopté  sur  ces  points 
ks  conclusions  du  rapport  de  cet  expert  ; 
11.  En  ce  (im  concerne  l'enlèvement  des  vieux  pavés  : 
a.  Sur  les  conclurions  du  sieur  Légal  et  sur  celles  du  recours 
utcident  de  la  ville  d\4.lais  : 

Considérant  que  par  un  marché  passé  le  20  octobre  1884  entre 

la  ville  et  le  sieur  Légal,  ce  dernier  s*est  chargé,  moyennant 

laliocation  des  prix  inscrits  dans  un  devis  spécial  auquel  se 

rérérait  ladite  convention,  des  travaux  de  raccordement  de  la  rue 

Jules-Cazot  avec  les  rues  adjacentes  et  qu'il  n*est  pas  établi  que 

les  prix  fixés  pour  le  pavage  en  moellons  de  Méjéannes  et  en 

pavés  tètués  dussent,  dans  la  commune  intention  des  parties 

cootractantes,   rémunérer  les   frais  d'enlèvement  des  anciens 

pavés;  que,  dès  lors,  le  sieur  Légal  est  fondé  à  réclamer  un  prix 

spécial  pour  ce  travail  et  qu'il  y  a  lieu,  réformant  l'arrêté  attaqué 

qailui  a  tenu  compte  seulement  de  l'enlèvement  des  vieux  pavés 

remplacés  par  des  pavés  en  moellons  de  Méjéannes,  de  lui  allouer 

eo  outre  la  somme  de  577',11  représentant,  d'après  l'expertise, 

le  prix  de  l'enlèvement  des  anciens  pavés  remplacés  par  des 

pavés  ététés  ; 

6.  Sur  les  conclusions  de  r entrepreneur  tendant  à  ^allocation 
d'une  indemnité  de  1 .000  francs  pour  le  retard  apporté  par  la 
tille  tant  à  l'exécution  qu'au  règlement  des  travaux  et  sur  les 
intérêts  : 

Considérant,  d*une  part,  que  si  la  durée  des  travaux  était  fixée 

à  quatre  mois  par  Tarticle  2  du  cahier  des  charges,  l'article  3 

doDo^it  à  la  ville  le  droit  de  suspendre  en  totalité  ou  en  partie 

Mb  déDiolttions  pour  des  causes  et  pendant  une  durée  dont  elle 

^jdevail  être  seule  juge,  sans  être  tenue  à  aucune  indemnité,  et 

[•qa  il  n'est  pas  contesté  que  l'exercice  de  cette  faculté  a  été  la 


218  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

seule  cause  de  prolongation  de  la  durée  de  Tentreprise  résultant 
du  fait  de  la  ville  ;  que,  dès  liMrs»G*est  à  bon  droil  que  le  conseil 
de  préfecture  a  rejeté  la  réclamation  de  Peatrepreneur  de  ce  chef  ; 
Considérant,  d'autre  part,  que,  d'après  rartîc!e  il53  du  Code 
civil,  dans  les  obligations  qui  se  bornent  au  payement  dL'aae 
«certaine  somme,  les  dommages-intérêts  résultant  du  retard  dans 
Texécution  ne  consistent  jamais  que  dans  la  condamnation  aux 
intérêts  fixés  par  la  loi  ;  que,  dès  lors,  le  sieur  Légal  a  droit  seu- 
lement aux  intérêts  de  la  somme  qui  lui  restait  due  par  la  ville 
au  jour  où  il  en  a  fait  la  demande,  c'est-à-dire  le  4  novembre  i88o, 
à  partir  de  celte  date  et  jusqu'au  jour  du  payement  ; 

III.  Sur  les  intérêts  des  intérêts: 

Considérant  que  le  sieur  Légal  a  demandé  les  intérêts  des  inté- 
rêts des  sommes  lui  restant  dues  par  la  commune  aux  dates  des 
27  juin  1889  et  25  juillet  1892  ;  que  ces  demandes  doivent  être 
accueillies  par  application  de  l'article  1154  du  Code  civil;  qu'il 
y  a  lieu,  au  contraire,  de  rejeter  la  demande  d'intérêts  des  inté- 
rêts présentée  le  29  août  1889  ;  qu'en  effet,  à  cette  dernière  date, 
les  intérêts  n'étaient  pas  dus  au  sieur  Légal  depuis  plus  d'une 
année  à  partir  de  la  dernière  capitalisation  d'intérêts  ordonnée 
par  la  présente  décision  ; 

IV.  En  ce  qui  concerne  les  frais  (T expertise  : 

Considérant  que  le  sieur  Légal  a  obtenu  l'allocation  d'indem- 
nités sur  tous  les  chefs  soumis  par  le  conseil  de  préfecture  à 
l'examen  des  experts  ;  que,  dès  lors,  la  totalité  des  frais  d'exper- 
tise doit  être  laissée  à  la  charge  de  la  ville  d'Alais...  (Indemnité 
portée  de  223^,80  à  800',90,  avec  intérêts  au  profit  du  sieur  Légal 
à  partir  du  4  novembre  1885  jusqu'au  jour  du  payement.  Inté- 
rêts capitalisés  à  partir  des  27  juin  1889  et  25  juillet  1892.  Frais 
d'expertise  et  dépens  à  la  charge  de  la  ville.) 


(N*  \2\) 

[9  juin  1893] 

Travaux  publics,  —  Dommages.  —  Cariai  dHrrigaiion,  — 
(Séquestre  du  canal  de  la  plaine  de  Beaucaire.) 

Infiltrations  d'eaux  salées  dans  des  terrains  voisins  d'un  ca- 
nal d'irrigation,  et  ayant  eu  pour  effet  de  déprécier  la  valeur 
agricole  desdits  terrains  ;  indemnité  due  y  encore  bien  que  ces 


CONSEIL  d'État. 


219 


fiomjnagei  auraient  pu  être  évités,  au  moyen  de  lavages  ;  il  n*a 
ét^faii  aucune  offre  pour  éviter  le  dommage» 

Considérant  qu*il  résulte  de  rinstruction,  notamment  de  Tex- 
îse  à  laquelle  il  a  été  procédé,  que  la  propriété  de  la  dame 
de  Trîoquelagues  a  subi  pendant  la  campagne  agricole  1885-1886 
des  dommages  résultant  des  efflorescenccs  salines  occasionnées 
par  les  infiltratrons  des  eaux  du  canal  d'irrigation  de  la  plaine 
de  fieaucaire  et  que  le  montant  de  ces  dommages  a  été  exacte- 
oie  ot  fixé  par  le  conseil  de  préfecture  à  803^3^  ; 

Considérant  que,  si  le  syndicat  soutient  que  le  dommage  dont 
a  souffert  ladite  propriété  aurait  pu  être  évité  par  Teffet  de  Ira- 
▼aai  destinés  à  faire  descendre  le  sel  dans  le  sous-sol,  il  résulte 
de  rinstruetion  qu'il  n*a  été  fait  à  la  dame  de  Trinquelagues 
avant  la  fin  de  Tannée  sur  laquelle  porte  la  décision  du  conseil 
d«  préfecture  aucune  offre  relative  à  Texécution  de  ces  travaux  ; 
qoe,  dans  ces  circonstances,  le  syndicat  n*est  pas  fondé  à  sou- 
tenir qu'il  ne  doit  pas,  pour  ladite  année,  la  réparation  du  pré- 
judice effectivement  subi  par  la  propriété  de  la  dame  de 
Trinquelagues  ; 

Sur  les  intérêts: 

...  (Demandés  pour  la  première  fois  devant  le  Conseil  d'État  le 
^.î  avril  1892); 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  la  dame  de  Trinquelagues  les  a  demandés  à 
la  même  date  du  25  avril  1892  ;  que,  dès  lors,  et  par  application 
de  l'article  1154  du  Code  civil,  il  y  a  lieu  de  les  allouer  ; 

Sur  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  dans  les  circonstances  de  Taffaire  les  frais 
d'expertise  doivent  être  laissés  à  la  charge  du  séquestre  du  canal 
dlrrlgatîon  de  la  plaine  de  Beaucaire...  (Rejet.  Intérêts  alloués 
à  partir  du  25  avril  1892.  Demande  d'intérêts  des  intérêts  rejetée. 
Sieur  Salles  condamné  aux  dépens.) 


(N"  >I22) 

[16  juin  1893: 

Procédure.  —  Conseil  d'État.  —  (Consorts  Lemaire  et  autres.) 
Nonrtieu  à  statuer.  —  Chose  jugée»  —,  Lorsqu'un  arrêt  de  Cour 


220  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

d^  appel  y  passé  en  force  de  chosf:  jugée  ^  a  statué  sur  un  litige  en 
prenant  pour  hase  de  sa  décision  un  an'êié  d'interprétation  du 
conseil  de  préfecture,  rendu  sur  renvoi  de  cette  Cour,  le  recours 
contre  l'arrêté  d'interprétation  nest  plus  recevable.  —  (/>- 
maire,  1"  esp.)  {*). 

—  Cette  exception  peut  être  opposée  (£ office,  —  [Lemairej 
i"  esp.)  (•*). 

Arrêté  attaqué  non  produit  {Anticipation  sur  un  chemin  vi- 
cinal). Non-recevabilité  (Négrani,  2"  esp.}. 

1"  ESPÈCE.  —  (Consorts  Lemaire  contre  Société  de  Dessèchement 

de  là  vallée  de  la  Haute- Deule.) 

Considérant  que  le  pourvoi  tend  à  Tannulation  de  Tarrèté  da 
20  décembre  1888  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  du  départe- 
ment du  Nord,  sur  le  renvoi  prononcé  par  la  Cour  d'appel  de 
Douai,  a  déterminé  le  sens  et  la  portée  d'un  précédent  arrêté, 
du  7  avril  1875,  intervenu  entre  les  consorts  Lemaire  et  la  Société 
de  Dessèchement  de  la.Vallée  de  la  Haute-Deule  ; 

Considérant  que,  par  arrélé  du  14  mars  1889,  passé  en  force 
de  chose  jugée,  la  Cour  de  Douai,  se  conformant  à  Tinterpréta- 
tion  donnée  par  Tarrèté  attaqué,  a  confirmé  le  jugement  du  tri- 
bunal de  Lille,  qui  lui  était  déféré  ;  que,  dans  ces  circonstances, 
il  n'y  a  plus  lieu,  pour  les  consorts  Lemaire,  de  discuter  le  sens 
et  la  portée  de  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture  du  7  avril  1875... 
(Rejet  avec  dépens.) 


(*-**)  La  Cour  de  Douai  a  statué  au  fond  ayant  que  les  délais  de  recours 
contre  l'arrêté  interprétatif  soient  expirés;  en  cela,  elle  paraît  aToir  eu  tort 
(Dalloz,  Rép  ,  Question  préjudicielle,  n*  iitS,  et  Conseil  d'Ëtat,  Régie  des 
Domaines  contre  Alziari,  10  avril  1818;  Coliect.  Koche  et  Lebon,  à  sa  date, 
t.  II,  p.  335  et  le  renvoi)  ;  mais  sa  décision  ayant  acquis  Tautorité  de  la  ctiose 
jugée,  le  recours  au  Conseil  d'État  contre  cet  arrêté  interprétatif  n'était  plus 
recevable,  faute  d'intérêt,  puisqu'il  ne  pouvait  amener  aucun  résultat  (Lafer- 
rière,  Traité  de  la  juridiction  contentieuse,  t.  I,  P.  458).  Mais  celte  fin  de 
non-recevoir  est-elle  opposable  d'office  ?  Le  Conseil  d'Etat  résout  cette  question 
affirmativement  (Voy.  Laferrière,  toc.  cit.).  La  Cour  de  cassation  n'admet  pas, 
au  contraire,  que  l'exception  de  chose  jugée  puisse  être  proposée  devant  elle 
pour  la  première  fois  (Voron,  4  février  1889,  Sirey,  1890,  t.  1,  p.  21  ;  ^  Pn>- 
grès  national^  4  août  1891,  Sirey,  1893,  t.  1,  p.  10  et  le  renvoi),  ni  être 
relevé  d'office  (Aubry  et  Rau,  3*  édit.,  t.  Yill,  p.  403,  note  122.) 

Le  Conseil  d'État  a  déjh  jugé  d'une  manière  analogue  que  les  recours  contre 
des  décisions  déclaratives  d'utilité  publique  n'étaient  plus  recevables  après  le 
jugement  d'expropriation  (Commune  de  Ghapois,  29  juillet  1892,  p.  664;  Sou- 
diguères,  14  décembre  1888,  Arr.  du  C.  d'Et.,  p.  974  et  les  renvois.) 


CONSEIL  D*ÉTAT. 


221 


2r  ESPÈCE.  —  {Sieur  et  dame  Xègroni.) 

Considérant  que  le  sieur  et  la  dame  Négroni  ne  produisent  pas 
la  décision  dont  ils  poursuivent  Fannulation  ;  que,  dès  lors,  et 
par  application  de  larlicle  i"  du  décret  du  22  juillet  1806  sus- 
^i»é,  leur  pourvoi  doit  être  déclaré  non  recevabic...  (Rejol.) 


(N"  125) 

[16  juin  1893; 

Travaux  publics.  —  Chemin  de  fer  d'Eygurande  à  Montluçoa. — 
Décompte.  —  Clauses  et  conditiofis  géncrales  du  iG  novem- 
bre' 1866.  —  (Sieur  Boulaud.) 

Article  32.  —  Diminution  de  plus  d'un  tiers  :  question  de  sa* 
Toir  si  les  travaux  distraits  de  Ventreprise  étaient  compi'is  dans 
r adjudication.  Renvoi  à  V expertise  (XX). 

Accélération  extracontractuelle  :  ordre  de  service  non  exé- 
cuté ;  paf  de  dommage  (XXl). 

Ballast  :  pierre  provenant  de  tranchées  éloignées  du  lieu  des 
travaux.  Non-lieu  à  l'allocation  d'un  prix  supplémentaire  : 
âuitani  le  devis,  le  ballast  devait  provenir  des  déblais  rocheux 
des  tranchées  et  le  cube  de  rocher  extrait  dans  chacune  des 
tranchées  a  excédé  de  beaucoup  le  cube  nécessaire  pour  assurer 
la  fourniture  du  ballast  de  la  région  correspondante  (V/). 

DiJUcultés  prétendues  imprévues  dans  le  corsage  du  ballast  : 
Sfjet  :  V  entrepreneur  a  sous-traité  pour  la  fourniture  du  bal- 
last à  un  prix  inférieur  au  prix  de  Vadjudication  (  VII] . 

Déblais.  —  Clause  forfaitaire,  —  Article  98  du  devis.  —  En 
présence  de  la  clause  forfaitaire  du  devis  portant  qu'il  ne  sera 
fait  aucune  classification  des  déblais  et  que  le  prix  du  borde- 
reau est  un  prix  moyen,  applicable  aux  déblais  de  toute  nature, 
fenlrepreneur  rCest  pas  fondé  à  demander  un  supplément  de 
prix  à  raison  de  la  proportion  considérable  de  déblais  de  roc 
rencontrés  dans  les  travaux  (/). 

Fouilles  des  fondations  des  ouvrages  d^arl  :  allocation  d'une 
indemnité  de  chargement  et  de  transport  pour  les  fouilles  des 
ouvrages  placés  dans  la  partie  de  la  ligne  en  détUaij  mais  non 
pour  les  fouilles  des  ouvrages  placés  sur  la  partie  de  la  ligne 
Atau  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrits,  btg.  —  tome  iv.  16 


!  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

n  remblai  et  pouvant  être  employées  sur  place  doits  les  rem- 

laU  (_Vin). 

Dommages  causés  à  l'entrepreneur  -•  travaux  prétendus  indu' 
lenf  distraits  de  l'entreprise.  Renvoi  à  l'expertise  pour  savoir 
i  cet  travaux  étaient  compris  dans  l'entreprise  (XX}, 

Grie/s  nonjuslijiés  (XI,  XIV,  XXIII.] 

Ordre  Écrit  :  sujétions  prétendues  imposées  pour  le  rejoinfoic' 
tenl  des  moellons  [XIII,  XVI);  pour  l'enlèvement  d'arbres 
XIII)  ;  perrés  exécutés  dans  des  conditions  plus  onéreuses  que 
elles  prévues  au  devis  {XVIII)  ;  extraction  de  pavés  de  car- 
ières  autre  que  celles  prévues  au  devis  (XIX)  ;  —  pas  d'ordre 
crit.  Rejet. 

Parements  vus  :  renvoi  à  teipertisc  sur  le  point  de  savoir  si 
es  parements  de  certains  ouvrages  sont  restés  visibles  après 
achèvement  des  travaux  {X]. 

Prix  :  absence  d'un  prix  spécial  pour  les  ouvrages  en  moellons 
Uués  ;  renvoi  à  l'expertise  {X\). 

Decis  portant  que  les  prix  des  maçonneries  et  des  bétons  com- 
rennent  toutes  les  mains-d'œuvre  et  fournitures  nécessaires  à 
'exécution  complète  des  ouvrages  :  non-lieu  à  l'allocation  d'un 
rix  spécial  pour  l'arasement,  le  nettoyage  et  le  lavage  des 
ztrados  des  voûtes  (XVII). 

Réclamations.  —  Voy.  Transports, 

Attachements  pris  contradictoirement  avec  l'entrepreneur  et 
cceptés  par  lui  sans  réserves.  Non-recevabilité  de  réclamatio7is 
urmées  contre  les  éTwnciations  de  ces  attacttemenls  {X]. 

—  Décomptes  partiels  définitifs  signés  sans  réserve.  Non- 
«cevabilité  de  conclusions  tendant  à  la  revision  de  ces  dè- 
■ymptes  (XVI,  XVII). 

Réception  provisoire  fixée  à  la  date  de  l'achèvement  des  tra- 
aux  par  la  régie  et  non  au  jour  0&  l'entrepreneur  dU  ballas- 
ige  et  de  la  voie  a  pu  commencer  ses  travaux,  les  ouvrage» 
'infrastructure  étant  loin  d'être  achevés  à  ce  moment  {XXIV). 

Régie  prononcée  aptfc  raison  contre  l'entrepreneur  qui,  à  la 
ate  fixée  par  le  devis,  n'avait  point  achevé  l'exécution  des  Ira- 
aux  et  qui  n'avait  point  obtempéré  à  divers  ordres  de  service 

lui  adressés  [XXIl). 

—  Travaux  exécutés  en  régie  prétendus  non  compris  dan* 
entreprise.  Rejet  (XXII). 

Transports  :  mode  de  transport  imprévu  employé  par  l'en- 
'epreneur  :  allocation  du  prix  de  transport  suivant  le  mode 
revu  (III). 


CONSEIL   D  ETAT. 


223 


Foisonnement:  le  transport  des  déblais  doit  être  payé  au 
cube  de  la  fouille,  sans  tenir  compte  du  foisonnement  (II). 

—  Cube  des  déblais  et  distance  des  transports  établis  d'apris 
les  procès'verbaux  de  piquetage  signés  sans  réserve  par  Ventre- 
prefieur  (Hl)^ 

Trcacail  compris  dans  un  autre.  —  Triage  des  pierres  com- 
pris dans  le  prix  du  ballant  (Y/)  ;  chemins  en  terre  autour  des 
omrages  compris  dans  les  travaux  de  terrassements  (IX)  ;  frais 
de  défrichement  et  autres  faux  frais  compris  dans  le  prix  des 
délais  (IV). 

Travaux  imprê^ous.  —  Décapement  de  remblai.  Remcoi  à  Vex- 
perlise  pour  savoir  si  la  nécessité  de  ce  travail  est  due  au  tas- 
sèment  des  tei-res  ou  au  fait  de  V entrepreneur  (V). 

—  Travail  supplémentaire  de  nettoyage  des  pierres  destinées 
au  ballant  dû  à  la  faute  de  l'entrepreneur  et  non  à  V exécution 
d'un  ordre  ;  pas  d'indemnité  (V2). 

—  Travail  imprévu  exécuté  par  V entrepreneur  sans  observa^ 
fion  et  sans  stipulation  de  prix  spécial  ;  allocation  des  prix  du 
bordereau  {XII). 


1.  ScR  LE  CHEF  DE  RÉCLAMATION  relatif  à  V augmentation  du 
prix  des  déblais  : 

Considérant  que  Tarticle  98  du  devis  de  l'entreprise  stipule 
qa*il  06  sera  fait  aucune  classification  des  déblais  en  cours  d*en- 
Uieprîse  et  que  les  prix  alloués  pour  les  déblais  de  la  plate-forme 
sont  des  prix  moyens  qui  resteront  toujours  applicables  aux 
tranchées  auxquelles  ils  s'appliquent,  quelle  que  soit  la  nature 
ées  déblais  à  exécuter  soit  à  la  pioche,  au  pic,  à  la  pince,  à  la 
poudre,  etc.  ;  que^  par  le  même  article,  Tentrepreneur  s'est 
interdît  de  réclamer  i^ltérieu rement  contre  ces  prix  ; 

Considérant,  d'autre  part^  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  des 
sondages  à  ciel  ouvert  avaient  été  opérés  tous  les  80  mètres  en 
moyenne,  sur  Taxe  mème'4e.Ia  ligne,  et  avaient  été  poussés  jus- 
qu'au-dessous de  la  plate-forme  ;  que  ces  sondages  sont  indiqués 
sur  les  îplans  dont  le  soumissionnaire  a  été  admis  à  prendre 
connaissance  avant  l'adjudication  ;  qu'il  suit  de  là  que  le  sieur 
Boutaud  qui  ne  justifie  pas  avoir  rencontré  de  déblais  autres 
que  ceux  prévus  au  devis  n'est  pas  fondé  à  demander  l'augmen- 
tation des  prix  du  devis  et  que  c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de 
préfecture  a  rejeté  de  ce  chef  ses  réclamations  sans  recourir  S 

une  expertise  V        '  '  '  '       * 


m-- 


•y. 


eW"' 


^^ 


7* 


.i 


^.  224  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

II.  En  ce  qui  concerne  le  transport  des  déblais  foisonnes  au 
delà  des  prévisions  : 

Considérant  que  rarliclc  97  du  devis  dispose  que  les  prix  de 

fouille,  extraction,    charge,    Iransport,  décharge    et   régalage 

s'appliqueront  au  mètre  cube  mesuré  en  déblai  et  qu'il  ne  sera 

jamais  tenu  compte  du  foisonnement;  qu'ainsi  c'est  avec  raison 

'>  que  le  conseil  de  préfecture  a  refusé  dtj  payer  au  sieur  Boulaud 

le  transport  des  foisonnements  qui,  d'après  l'entrepreneur,  au- 
raient excédé  les  prévisions  des  parties  ; 

III.  En  ce  qui  concerne  les  terrassements  des  déviations  : 
Considérant  que  les  prix  de  transport  appliqués  aux  déblais 

provenant  de  déviations  de  chemins  ou  de  cours  d'eau  et 
employés  en  remblais  sur  la  ligne  ont  été  calculés  conformé- 
ment aux  dispositions  des  articles  99  et  100  du  cahier  des  charges; 
que  si,  d'autre  part,  l'entrepreneur,  au  lieu  d'effectuer  les  trans- 
ports à  la  brouette  ou  au  tombereau,  seuls  modes  de  transport 
prévus  au  mouvement  des  terres  et  au  devis,  les  a  effectués  à  la 
ibis  en  brouette  et  en  wagon,  il  ne  saurait  de  ce  chef,  aux  termes 
de  Tarticle  99  précité,  réclamer  aucun  supplément  de  prix  ; 
qu'enfin  le  sieur  Boutaud  a  signé  les  procès  verbaux  de  pique- 
tage sans  faire  aucune  réserve  sur  le  cube  des  déblais  ou  les  dis- 
tances de  transport  ;  que,  par  suite,  c'est  à  bon  droit  que  ce  chef 
de  réclamation  a  été  rejeté; 

IV.  En  ce  qui  concerne  l'indemnité  réclamée  pour  défriche- 
ments : 

Considérant  que,  d'après  l'article  98  du  devis,  le  prix  des  dé- 
blais porté  au  bordereau  comprend  la  fouille,  la  charge  et  géné- 
ralement toutes  les  fournitures  et  mains-d'œuvre,  ainsi  que  les 
autres  sujétions  et  faux  frais  ;  que  ces  derniers  doivent  s'entendre 
notamment  des  dépenses  afférentes  au  défrichement  des  terrains 
à  fouiller  ;  qu'il  suit  de  là  que  le  sieur  Boutaud  réclame  de  ce 
chef  la  fixation  d'un  prix  spécial  ; 

V.  En  ce  qui  concerne  le  décapenient  des  remblais  : 
Considérant  que  l'état  de  l'instruction  ne  permet  pas  de  déter- 
miner si  l'obligation  où  l'entrepreneur  s'est  trouvé  de  décaper 
les  remblais  et  d'enleve\k  cet  effet  un  certain  cube  de  terres  doit 
être  attribuée  à  ce  que  le  tassement  des  terres  a  été  inférieur  au 
tassement  prévu  à  raison  de  la  dureté  imprévue  des  déblais  ou 
si  elle  est  imputable  au  fait  de  l'entrepreneur  qui  n'aurait  pas 
exécuté  les  remblais  conformément  à  l'article  52  du  devis  ;  qu'il 
y  a  lieu  de  renvoyer  cette  question  au  conseil  de  préfecture  pour 


i 


»_» 


CONSEIL   D  ETAT. 


225 


y  être  statué  après  qu'il  aura  été  procédé  à  une  expertise  cori- 
forménient  à  la  loi  du  22  juillet  i880  ; 

VI.  En  ce  qui  concerne  le  ballast  : 

Considérant,  d*<une  part,  que,  d*après  Tarticle  18  a  du  devis,  le 
ballast  devait  provenir  des  déblais  rocheux  des  tranchées  et  qu'il 
résulte  de  Tinstniclion  que  le  cube  de  rocher  extrait  dans  cha- 
cune des  tranchées  a  excédé  de  bcaucou]>  le  cube  nécessaire 
pour  assurer  la  fourniture  du  ballast  de  la  région  correspon- 
dante; mais  qu'au  lieu  de  procéder  au  triage  des  terres  et  au 
cassage  du  ballast  au  fur  et  à  mesure  des  extractions  ou  de 
mettre  en  réserve  la  pierre  nécessaire,  Tentrepreneur  a  enfoui 
dans  les  remblais  de  grandes  quantités  de  déblais  rocheux  et  de 
pierres  propres  à  être  transformés  en  ballast  ;  que,  s'il  en  a  été 
ainsi  réduit,  pour  fournir  les  quantités  de  ballast  prescrites,  a 
emprunter  et  à  transporter  à  une  certaine  distance  de  la  pierre 
provenant  de  tranchées  éloignées,  il  ne  saurait  réclamer  pour  ce 
transport  un  prix  supplémentaire  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  le  devis  porte  (art.  iS  a)  que 
le  ballast  devra  être  exempt  de  parties  terreuses  ou  tendres  et 
qn  au  bordereau  des  prix  le  triage  est  compris  dans  le  prix  du 
ballast  ;  qu'à  la  vérité  le  requérant  soutient  qu'à  raison  des 
emplacements  choisis  pour  les  dépôts  de  ballast  un  nettoyage 
supplémentaire  a  été  nécessaire,  mais  qu'il  ne  justifie  d'aucun 
ordre  de  service  lui  enjoignant  de  déposer  le  ballast  le  long  des 
talus  des  tranchées  de  la  Perrière,  de  Boubignat,  du  Mas  et  de  la 
Brune  ;  qu'ainsi  le  requérant  n'est  pas  fondé  à  demander  Tallo- 
cation  d'un  prix  pour  triage  et  nettoyage  supplémentaire  du 
ballast  ; 

VJI.  En  ce  qui  touche  la  difficulté  imprévue  du  cassage  du 
ballast  : 

Considérant  que  l'article  42  du  devis  ne  permet  pas  à  l'entre- 
preneur de  revenir  sur  les  prix  du  marché,  à  moins  de  cir- 
constances imprévues  dont  il  n'est  pas  justifié  par  le  requérant; 
que,  d'ailleurs,  il  résulte  de  l'instruction  que  le  sié'ur  Boutaud  a 
sous-traité  pour  la  fourniture  d'une  partie  du  ballast,  à  prendre 
ootamment  dans  la  tranchée  de  Saintes  pour  un  prix  inférieur 
ao  prix  de  l'adjudication  ; 

VIII.  En  ce  qui  concerne  les  déblais  pour  fouilles  de  fonda" 
(ions  •* 

Considérant  que,  si  l'administration  a  alloué  au  sieur  Boutaud 
le  prix  du  chargement  et  du  transport  des  déblais  provenant  des 
fouilles  de  fondations  des  ouvrages  d'art  situés  dans  la  partie 


LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 
tliemin  de  fer  en  déblai,  c'est  avec  raison  qu'elle  a  rerjst' 
tgmenter  le  prix  n"  38  du  bordereau  pour  les  déblais  prove- 
1  des  fondations  des  ouvrages  d'art  placés  sur  les  parties  di: 
gne  en  remblai  et  susceptibles  d'élre  employés  sur  place 
9  les  remblais;  que,  d'ailleurs,  le  requérant  ne  justifie  pas 
r  chargé  et  transporté  les  déblais  qui  font  l'objet  de  sa  récla- 
ion,  et  que,  des  lors,  ladite  réclamation  a  été  avec  raison 
téc  par  l'arrêté  attaqué  ; 

L  En  ce  qui  concerne  les  chemins  en  (erre  autour  des  outrages 
■t: 
>nsidérant  qu'il  résulte  des  dispositions  combinées  des  arti- 

j7,  paragraphe  2,  et  117,  paragraphe  8,  du  cahier  des  charges 

la  rémunération  des  travaux  et  mains-d'œuvre  dont  le  sieor 
taud  réclame  le  prix  sous  ce  chef  de  réclHmalion  est  coni- 
e  dans  lef>  prix  portés  au  bordereau  pour  les  terrassements  ; 
.  En  ce  qui  concerne  les  cubes  et  les  surfaces  des  ouvrages 
t.- 

onsidérant  d'une  part,  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le$ 
chenients  relatifs  aux  fouilles  des  fondations  du  passade  su- 
eur du  perré  établis  aux  points  kilométriques  13'",366e[ 
■,192  ont  été  pris  contradicloirement  avec  l'entrepreneur  et 
tptés  par  lui  sans  réserves;  que,  dès  lor^,  le  sieur  Boulaud 
t  plus  rccevablc  à  revenir  sur  les  énonciations  contenues 
dits  attachements  ; 

onsidérant,  d'autre  pari,  que,  pour  refuser  au  requérant  h- 
;  des  parements  de  certains  ouvrages  d'art,  le  conseil  de  pré- 
ure  s'est  fondé  sur  ce  qu'aux  ternies  de  l'article  108  du  devis 
rix  des  parements  vus  ne  s'applique  qu'aux  surfaces  restaot 
lement  vues  après  l'achèvement  des  travaux;  que  le  sieur 
ilaud  soutient  que  pour  certains  ouvrages,  notamment  le  puits 
teaubignal  et  le  mur  de  garde  placé  au  point  kilométrique 
■,278  les  parements  sont  restés  visibles  après  l'achèvement 
travaux  \  que  l'état  de  l'instruction  ne  permet  pas  de  statuer 

ce  point  et  qu'il  y  a  lieu  de  renvoyer  l'examen  de  ce  chef 

experts  ; 

I.  En  ce  qui  concerne  les  cintres  et  fers; 
onsidérant,  d'une  part,  que,  si  Je  sieur  Boutaud  soulienl 
ir  fait  en  temps  utile  des  réserves  au  sujet  du  cube  des  cintres 
r  certains  ouvrages  d'art,  il  n'établit  pas  qu'en  rejetant  sh 
amation,  sauf  en  ce  qui  concerne  le  viaduc  de  Sa i al- Léonard, 
lonseil  de  prèreclure  ait  fait  une  inexacte  appréciation  des 
onstances  de  l'affaire. 


»    r 


CONSEIL   D  ETAT. 


227 


CoGSfdérant,  d'autre  part,  que  l'entrepreneur  ne  conteste  pas 
[ireir  réemployé  les  bois  des  cintres  au  lieu  de  se  servir  pour 

|ae  ouvrage  de  cintres  de  premier  emploi  ;  que  le  bordereau 

prix  prévoyait  des  prix  distincts  pour  les  cintres  et  fers  de 
smier  et  de  deuxième  emploi  et  que,  par  suite,  c'est  avec  rai- 

qne  ces  derniers  prix  ont  été  appliqués  aux  cintres  et  fers 

îployés  ; 
ÏIL  Un  ce  qui  touche  le  mur  de  pied  de  la  tranchée  Beaubi- 


CoQsidérant  que  Texccution  de  ce  travail  qui  notait  pas  prévu 
projet  a  été  offert  au  sieur  Boutaud  qui  s'en  est  chargé  sans 
Dperde  rariîcle  113  du  devis,  sans  faire  aucune  observation 
Esaos  stipuler  aucun  prix  spécial  ni  demander  la  majoration  du 
|yrii  (tes  maçonneries  porté  au  bordereau  ;  que  les  maçonneries 
été  exécutées  sans  sujétion  avec  des  moellons  bruts  aban- 
mes  {gratuitement  par  l'administration  à  l'entrepreneur  et 
iTlaélé  fait  application  à  ce  travail  du  prix  n*  44  du  borde- 
ra ^ur  les  maçonneries  de  moellons  bruts  ;  qu'ainsi  la  récla- 
tion  du  sieur  Boutaud  a  été  avec  raison  rejetée  ; 
Xill.  En  ce  gui  touche  le  viaduc  de  Saint-Léonard  : 
Considérant  que  Tentrepreneur  ne  justifie  d'aucun  ordre  de 
[«rice  écrit  lui  imposant  pour  le  rejointoiement  des  moellons 
[ivementés  des  sujétions  spéciales  et  autres  que  celles  prévues 
irirticle  82  du  devis;  qu'il  ne  justifie  pas  davantage  d'un  ordre 
feservice  lui  prescrivant  l'enlèvement  des  arbres  à  raison  du- 
fnel  il  réclame  une  somme  de  80  francs  ; 
UV.  En  ce  qui  concerne  la  maçonnerie  de  voûtes  en  moellans 
fsrmeiUés  : 

Considérant  que  la  réclamation  de  l'entrepreneur  a  été  rejetée 
pirlecoDscU  de  préfecture  par  le  motif  que  le  sieur  Boutaud  a 
weplé  sans  réserve  leis  décomptes  définitifs  des  quatre  ouvrages 
pOQf  lesquels  il  demande  une  plus-value  et  qu'il  ne  justifie  pas 
^vant  le  Conseil  d'État  que  c'est  à  tort  que  celte  fin  de  non- 
féteToir  lai  a  été  opposée  ; 

XV.  En  ce  qui  concerne  la  maçonnerie  des  parapets  : 
Considérant  que  les  maçonneries  des  ouvrages  dont  s'agit  dé- 
nient être  exécutées  conformément  au  devis  en  moellons  têtues  ; 
9&aDcan  prix  n'étant  porté  au  bordereau  pour  ces  maçonneries, 
>^  a  été  payé  au  sieur  Boutaud  le  prix  des  maçonneries  de 
«Ans  bruts  ;  que  le  requérant  soutient  qu'il  doit  lui  être  payé 
'^pHxdes  maçonneries  de  moellons  paremenlés;  qu'il  y  a  lieu 
^renvoyer  la  question  aux  experts  et  de  les  charger  de  recher- 


228  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

cher  quel  est  le  prix  qui  doit  être  appliqué  aux  maçonneries 
dont  s'agit  et,  s'il  y  a  lieu,  de  fixer  un  nouveau  prix  ; 

XVI.  En  ce  qui  concerne  le  rcjointoiemeni  de  la  maçonnerie 
des  parapets  et  de  la  maçonnerie  des  voûtes,  des  aqueducs  et  des 
passages  ifijérieurs,  le  rrjointoiement  des  moellons  têtues  à  joinls 
ii-régalifrs  et  la  demande  d'une  plus-value  pour  parements  vus 
des  moellons  têtues  à  joints  irréguliers  : 

Considérant  que  le  requérant  ne  justifie  d*nucun  ordre  écrit 
lui  imposant  pour  le  rejointoiement  et  les  parements  vus  des 
moellons  tôtués  à  joints  irréguliers  des  sujétions  autres  que 
celles  prévues  aux  articles  82  et  75  du  devis  ; 

Considérant  d'ailleurs,  en  ce  qui  concerne  les  parements  vus 
des  moellons  têtues  à  joints  irréguliers,  qu'il  a  accepté  sans 
réserve  les  décomptes  définitifs  des  ouvrages  où  ces  parements 
ont  été  exécutés,  et  quMl  n'est  plus  recevable  à  contester  le  prix 
dpnt  il  a  été  fait  application  ; 

Considérant  enfin  que,  en  l'absence  de  tout  ordre  écrit  d<î 
l'administration  modifiant  les  conditions  du  devis  relatives  aux 
maçonneries  des  voûtes  et  des  parapets,  c'est  avec  raison  que  le 
rejointoiement  desdites  maçonneries  a  été  payé  au  prix  n*»  oî)  du 
bordereau  ; 

XVÏI.  En  ce  qui  concerne  les  préparations  des  extrados  des 
voûtes  : 

Considérant  que,  aux  termes  de  l'article  105  du  devis,  les  prix 
des  maçonneries  et  des  béions  comprennent  en  général  toutes 
les  mains-d'œuvre  et  fournitures  nécessaires  à  l'exécution  com- 
plète des  ouvrages,  conformément  aux  prescriptions  du  cha- 
pitre V  ;  que  l'article  84  du  devis  qui  prescrit  d'araser,  laver  et 
nettoyer  les  maçonneries  avant  l'établissement  des  cliapes,  fi- 
gure au  chapitre  V,  et  qu'ainsi  le  sieur  Boutaud,  qui,  d'ailleurs^ 
a  accepté  sans  réserve  les  décomptes  partiels  définitifs  relatifs 
aux  chapes,  ne  saurait  prétendre  que  les  prix  portés  aux  n"**  6^ 
et  63  du  bordereau  ne  comprennent  pas  l'arasement,  le  neltoyago 
et  le  lavage  des  extrados  des  voûtes  et  qu^un  prix  spécial  doit 
être  alloué  pour  l'exécution  de  ces  mains-d'œuvre  ; 

XVIII.  En  ce  qui  touche  les  perrés  en  pierres  sèches  : 
Considérant,  d'une  part,  que,  aux  termes  de  l'article  108  du 
devis,  il  ne  sera  pas  compté  de  parements  vus  pour  les  perrés, 
et,  d'autre  part,  que  Tentrepreneur  reconnaît  lui-même  n'avoir 
reçu  aucun  ordre  écrit  lui  imposant  pour  l'exécution  des  perrés 
d^autres  prescriptions  que  celles  de  Tarticle  83  du  devis  ; 


CONSEIL   d'état. 


229 


XIX.  En  ce  qui  concerne  les  pavés  d\4.ire,  de  Jarges  et  de 
ÏAage  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  rinstruclion  et  qu*il  n'est  pas  con- 
lesléquil  n*a  été  donné  à  Tentrepreneur  aucun  ordre  de  service 
rioTitant  ou  l'autorisant  à  extraire  les  pavés  de  carrières  autres 
qae celles  prévues  au  devis;  qu'ainsi  il  n*est  pas  fondé  à  récla- 
mer de  ce  chef  un  supplément  de  prix  ; 

XX.  En  ce  qui  concerne  les  travaux  enlevés  à  l'entreprise  par 
ïaimimstration  : 

CoDsidérant,  d'une  part,  que,  si  les  revêtements  des  fossés  et 
lesperrés  en  pierres  sèches  ont  été  distraits  de  l'entreprise,  le 
conseil  de  préfecture  a  décidé,  en  statuant  sur  le  27*  chef,  que 
les  experts  fourniraient  les  renseignements  nécessaires  pour 
fier  le  montant  de  l'indemnité  à  allouer  à  Tentreprcneur  pour 
rette  diminution  des  travaux  par  application  de  l'article  32  des 
danses  et  conditions  générales  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  l'état  de  l'instruction  ne  permet 
pas  de  déterminer  si  les  autres  travaux  qui  font  l'objet  de  la 
réclamation  et  qui  ont  été  exécutés,  soit  par  des  tâcherons,  soit 
directement  par  Tadministration,  notamment  les  chemins  de 
Service  et  le  chemin  d'accès  à  la  machine  élévatoire  de  la  station 
âoTeiUet  peuvent  être  considérés  comme  compris  dans  Tadju- 
dieatioo;  que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  de  donner  aux  experts  la  mis- 
sion de  rechercher  si  ces  travaux  étaient  compris  dans  l'entre- 
prise soumissionnée  par  le  requérant  et,  dans  le  cas  où  il  on 
serait  ainsi,  d'en  déterminer  Timporlance  et  d'évaluer  le  dommage 
qui  pourra  avoir  été  causé  a  Tentrepreneur  ; 

XXI.  En  ce  qui  concerne  la  vitesse  excessive  exigée  pour  Vexé- 
oiiion  des  travaux  : 

Considérant  que  pour  réclamer  une  indemnité  de  15.000  francs 
le  sieur  Boutaud  se  fonde  sur  ce  que  Tordre  de  service  n*  4  du 
H  août  1882  lui  aurait  enjoint  d^organiser  ses  chantiers  de  ma- 
oière  à  imprimer  aux  travaux  une  vitesse  non  prévue  au  devis, 
et  de  ce  qu'il  aurait  été  ainsi  obligé  de  faire  des  dépenses  sup- 
plémentaires de  main-d'œuvre  et  de  matériel  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruclion  et  notamment  de 
leianiea  des  situations  mensuelles  que  Tordre  de  service  précité 
oaété  suivi  d'aucun  effet  et  que  Tentrepreneur  n*a  pas  pris  de 
positions  pour  accélérer  la  marche  des  travaux;  qu'enfîn 
Mts  travaux  qui  d'après  l'article  123  du  devis  devaient  être 
l^nninés  au  mois  de  juillet  1884  n'étaient  pas  terminés  en 


230  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

mars  1885  ;  que,  dès  lors,  ce  chef  de  réclamatioD  a  été  avec  rai- 
son rejeté  par  le  conseil  de  préfecture  ; 

XX il.  £71  ce  qui  concei^ne  la  régie  : 

Considérant  que,  à  la  date  fixée  par  le  devis,  le  sieur  Boniaud 
n'avait  pas  achevé  l'exécution  des  travaux  ;  qu*il  n'a  pas  obtem- 
péré aux  ordres  de  service  qui  lui  ont  été  adressés  du  mois  de 
juillet  au  mois  de  décembre  1884  et  qu*il  ne  s'est  pas  davantage 
conformé  à  Farrêté  de  mise  en  demeure  pris  par  le  préfet  le 
18  décembre  1884  ;  que,  dans  ces  conditions,  la  mise  en  régie 
prononcée  le  15  mars  1885  était  justifiée  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que  les  trai^aux  exécutés  en  régie 
étaient  compris  dans  Tentreprise  et  que  le  requérant  n'est  pas 
fondé  à  soutenir  que  les  dépenses  faites  de  ce  chef  ne  pouvaient 
pas  être  mises  à  sa  charge  ; 

XXII I.  En  ce  qui  concerne  la  demande  de  dommages-intérêts 
•pour  fautes  et  exigences  du  service  local  : 

Considérant  que  le  requérant  ne  justifie  d^aucun  fait  qui  soit 
de  nature  à  lui  donner  droit  à  des  dommages-intérêts  ; 

XXIV.  En  ce  qui  concerne  les  dates  de  la  réception  provisoire 
et  de  la  réception  définitive  des  travaux  : 

Considérant  que  si  Tentrepreneur  du  ballastage  et  de  la  voie 
a  pu  commencer  ses  travaux  le  19  décembre  1884,  il  résulte  de 
l'instruction  qu'à  cette  époque  les  travaux  de  l'entreprise  du 
sieur  Boutaud  étaient  loin  d'être  terminés;  qu'il  résulte  des  situa- 
tions de  travaux  exécutés  par  lui,  pendant  les  mois  de  janvier  et 
février  1885;  qu'il  a  ôùl  maintenir  pendant  ces  mois  et  le  mois 
do  murs  des  ouvriers  sur  les  chantiers;  qu'enfin  les  travaux  qui 
n*avaient  pu  être  terminés  par  lui  n'ont  été  achevés  en  régie 
qu'au  mois  de  juillet  1885,  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  la  date 
de  la  réception  provisoire  a  été  fixée  au  1"  juillet  1885; 

XXV.  Sur  les  intérêts  et  les  intérêts  des  intérêts  : 
Considérant  que  les  intérêts  des  intérêts  des  sommes  allouées 

ont  été  accordés  par  le  conseil  de  préfecture  à  partir  du  21  mars 
1888;  que  le  sieur  Boutaud  a  de  nouveau  demandé  les  intérêts 
des  intérêts  devant  le  Conseil  d'État,  les  1"^  mai  1888,22  août 
1889,  20  mars  1891,  27  avril  1892  et  28  avril  1893;  qu'à  chacune 
de  ces  dates,  sauf  à  celle  du  1"  mai  1888,  lés  intérêts  étaient 
échus  depuis  plus  d'une  année;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  décider 
que  les  intérêts  des  sommes  allouées  parle  conseil  de  préfecture 
seront  capitalisés  pour  produire  eux-mêmes  intérêts  aux  dates 
des  22  aoClt  1889  ,  20  mars  1791  ,  27  avril  1892  et  28  avril 
1893...  (Renvoi  devant  le  conseil  de  préfecture  pour  être  statué 


^«•"B 


î    ' 


CONSEIL   DETAT. 


231 


ce  qirll  appartiendra  dans  les  formes  de  la  loi  du  22  juillet  1889 
sorles  quatre  points  relatifs  au  décapement  des  remblais,  aux 
parements  de  divers  ouvrages,  au  prix  applicable  aux  projets  des 
ouvrages  d'art,  aux  ouvrages  que  le  requérant  prétend  avoir  été 
distraits  de  son  entreprise,  intérêts  des  intérêts  capitalisés  aux 
dates  des  22  août  4889,  20  mars  4891,  27  avril  4892  et  28  avril 
1*^3.  Les  dépens  seront  supportés  pour  un  cinquième  par 
lÉtaL) 


(N"  \24) 


[  i6  juin  1893] 

Tratxaa  publics,  —  Rouies  nationales,  —  Pont,  —  Décompte,  — 
Cahier  des  clauses  et  conditions  générales  du  i(&  novembre  1866. 
—  (Sieur  Déchiron.) 

Art.  32.  ^^  Diminution  de  plils  d'un  tiers  dans  une  nature  de 
travaux  prévus  au  devis ^  provenant  non  pas  d'un  changement 
ordonné  par  Vadministrationy  mais  du  fait  de  V entrepreneur  : 
wjK  lieu  à  indemnité  (/). 

Augmentation  de  plus  d'un  tiers  du  cube  prévu  des  déblais 
d'emprunt.  Renvoi  à  V expertise  sur  le  point  de  savoir  si  cette 
augmentation  a  causé  un  préjudice  à  Ventrepreneur  et  quelle 
est  retendue  de  ce  dommage  {II), 

Ordre.  Substitution  de  matériaux.  —  Murs  en  maçonnerie  sub^ 
stitués  aux  pcdplanches  battues  prévues  au  projet.  Pas  dH ordre 
Lrit.  Non^lieu  à  Vallocation  d'un  prix  supérieur  au  prix  fixé 
au  bordereau  pour  les  maçonneries  de  toutes  natures  (I)  (*). 

Expertise,  —  Conclusions  tendant  à  ce  qu'il  soit  procédé  à 
une  tierce  expertise.  Rejet  :  cette  mesure  ne  peut  plus  êtrfi 
prescrite  devant  le  conseil  de  préfecture  depuis  la  promulgation 
de  la  loi  du  22.  juillet  4889  (///). 

1.  Es  CE  QUI  CONCERNE  ICS  chcfs  71"  4,  2  6^  3  .' 


(*)  Ea  principe,  le  changement  de  matériaux,  sans  ordre,  n'entraîne  pas  le 
psTeoient  dn  prix  des  matériaux  employés  ;  le  travail  est  payé  au  prix  qui  y 
tartil été  alloué  s*il  avait  été  exécuté  avec  les  matériaux  prévus;  mais,  dans 
re$f«ce,  la  question  ne  se  posait  pus,  Tadministratioa  ayant  elle-même  porto 
m  décompte  les  maçonneries  exécutées  en  fait  :  le  désaccord  portait  seule- 
nteat  sur  le  prix  de  ces  maçonneries  ;  Tadministralion  entendait  les  payer  au 
^x  des  maçonneries  de  toute  nature;  l'entrepreneur  réclamait  en  plus  le  prix 
^ê  sojétion  prévu  pour  travail  dans  l'eau. 


232  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Considérant  que  si,  pourTexécution  des  enceintes  de  béton  des 
fondations  de  la  culée  gauche  et  de  la  quatrième  pile  du  pont, 
des  murs  en  maçonnerie   ont  été  substitués  aux  palplancbes 
battues  prévues  au  projet,  il  résulte  de  l'instruction  que  ce  chan- 
gement a  été  simplement  toléré  par  l'administration  dans    l'in- 
térêt môme  de  l'entrepreneur,  qu'aucun  ordre  écrit  ne  l'a  imposé 
à  ce  dernier  et  que  le  battage  des  pieux  pouvait  se  faire  dans  les 
terrains  rencontrés;  que,  dans  ces  circonstances,  d'une  part,  le 
requérant  n'est  pas  fondé  à  réclamer  une  indemnité  par  appli- 
cation de  l'article  32  des  clauses  et  conditions  générales  pour  la 
diminution  de  plus  d'un  tiers  des  quantités  prévues  pour  la  four- 
niture et  le  battage  des  palplancbes,  celte  diniinulion  ne  prove- 
nant pas  d'un  changement  ordonné  par  l'administration  et  que, 
d'autre  part,  il  n'a  pas  droit  pour  la  maçonnerie  des  murs  d'en- 
ceinte à  un  prix  supérieur  au  prix  fixé  au  bordereau  pour   les 
maçonneries  de  toutes  natures  ; 

IL  En  ce  qui  concerne  le  chej  n°  5  .• 

Considérant  qu'il  est  reconnu  par  le  ministre  des  travaux 
publics  que  l'augmentation  de  plus  d'un  tiers  du  cube  prévu  des 
déblais  d'emprunt  a  eu  lieu  dans  des  conditions  qui  rendent 
applicable  l'article  32  des  clauses  et  conditions  générales;  que 
c'est  donc  à  tort  que  la  demande  d'indemnité  du  sieur  Déchiron 
a  été  rejetée  par  le  conseil  de  préfecture,  par  le  motif  que  cette 
augmentation  n'était  pas  de  nature  à  ouvrir  droit  à  indemnité  au 
profit  de  l'entrepreneur  par  application  dudit  article  32  ; 

Considérant  que,  dans  l'état  de  l'instruction,  il  y  a  lieu,  con- 
formément aux  conclusions  du  ministre  des  travaux  publics  et 
du  sieur  Déchiron,  d'ordonner  une  vérification  par  experts  de 
l'existence  et  de  l'étendue  du  préjudice  que  l'augmentation  de 
plus  d'un  tiers  du  cube  prévu  des  déblais  d'emprunt  a  pu  causer 
à  l'entrepreneur  et  de  renvoyer  les  parties  devant  le  conseil  de 
préfecture  pour  qu'il  soit  statué  à  nouveau  sur  la  demande  d'in- 
demnité de  ce  dernier,  après  qu'il  aura  été  procédé  à  cette  mesure 
d'instruction. 

III.  S ar  la  forme  de  la  vérification  par  experts  : 

Considérant  qu'il  ne  saurait  être  fait  droit  aux  conclusions  des 
parties  tendant  à  faire  procéder  à  une  tierce  expertise,  cette 
mesure  d'instruction  ne  pouvant  plus  être  prescrite  devant  le 
conseil  de  préfecture  depuis  la  promulgation  de  la  loi  du  22  juil- 
let 1889  qui  a  réglé  les  formes  des  expertises  devant  cette  juri- 
diction... (L'arrêté  est  réformé  en  tant  qu'il  a  rejeté  immédiate- 
ment le  chef  n"*  5  des  réclamations  du  sieur  Déchiron  contre  le 


CONSEIL   DETAT. 


233 


)mpte  de  son  entreprise.  Les  parties  sont  renvoyées  devant 
lit  conseil  de  préfecture  pour  qu'il  soit  statué  à  nouveau  sur 
tte  réciamation,  après  qu'il  aura  été  procédé  dans  les  formes 

rrites  par  la  loi  du  22  juillet  1889  à  une  expertise  à  Tcffet  de 
Irifier  Texistence  et  l'étendue  du  préjudice  que  le  sieur  Déchi- 

peut  avoir  subi  par  suite  de  l'augmentation  de  plus  d'un 
Irsdu  cube  prévu  des  déblais  d'emprunt  et  de  déterminer,  s'il 

lieu,  l'indemnité  qui  peut  lui  ôlre  due  de  ce  clief.  L'État  sup- 
Irterales  deux  tiers  des  dépens  exposés  par  le  sieur  Déchiron.) 


(N°  425) 


[16  juin  1893] 

favaux  publics,  —  Dommages.  —  Travaux  de  nivellement  exé- 
cutés par  VÉtat  sur  un  chemin  vicinal  dans  le  but  de  faciliter 
l'accès  de  V observatoire  d^ Alger.  —  Dommage  à  la  propriété 
<fim  riverain  non  établi.  —  Travaux  ultérieurs  exécutés  sur 
tordre  du  service  vicinal;  État  non  responsable.  —  (Sieur  de 
Polignac.) 

tosiDÊiuNT  qu'il  résulte  de  Tavis  des  deux  experts  que  les 
ivaux  de  nivellement  exécutés  sur  le  chemin  n**  4,  dans  le  but 
faciliter  l'accès  de  Tobservatoire  d'Alger,  n'ont  eu  aucune  con- 
luence  dommageable  pour  la  propriété  du  sieur  de  Polignac; 
Considérant  que  si,  postérieurement  à  l'exécution  de  ces  tra- 
mi,  une  coupure  permettant  l'écoulement  des  eaux  sur  la  pro- 
jeté du  requérant  a  été  pratiquée  dans  la  haie  qui  la  borde,  ce 
iT&il,  ordonné  par  les  agents  de  la  voirie  vicinale  chargés  de 

[eatretien  du  chemin,  ne  pourrait,  dans  le  cas  où  il  en  résulte- 
ùt  quelque  dommage  pour  la  propriété  riveraine,  donner  lieu 
nne action  en  indemnité  contre  l'État;  que,  dans  ces  circon- 

[HiDccs,  la  requête  du  sieur  de  Polignac .  doit  être  rejetée... 

[Rejet.) 


(r  426) 


[16  juin  1893] 

^ovie  (Grande)^  —  Chemins  de  fer  départementaux.  —  Conven-^ 
^pwée  avec  des  entrepreneurs  sous  réserve  de  V approbation 


234    .  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

du  projet  par  le  ministre  des  travaux  publics,  —  Nouvelle  con- 
vention passée  avec  d'autres  entrepreneurs,  —  Demande  d^in- 
demniié  formée  par  les  premiers  concessionnaires,  —  (Sieurs 
Chevalier,  Lambert  et  Rey  contre  département  de  la  Drôme.) 

Lorsqu^un  département  a  concédé  à  un  tiers  des  lignes  tVin- 
ter  et  local  sous  réserve  de  V  approbation  législative  et  de  Vinler- 
venlion  de  VÉtat  pour  la  garantie  d'intérêt,  il  ne  doit  pas  une 
indemnité  à  ce  tiers  à  raison  de  ce  qu'éventuellement  et  pour  le 
cas  où  ces  conditions  ne  se  réaliseraient ^  pas  il  a  approuvé  la 
concession  des  travaux  à  un  nouvel  entrepreneur,  alors  que  la 
première  concession  n*est  devenue  caduque  que  par  suite  du 
refus  du  ministre  des  travaux  publics  d'y  adhérer  et  Rengager 
VÉtat  à  concourir  au  payement  d'une  garantie.  L'inexécution  de 
la  convention  n'est  pas  imputable  au  départemenL 

Considérant  que  la  convention  passée  entre  le  départemeni  de 
la  Drôme  et  les  sieurs  Chevalier,  Lambert  et  Rey,  le  11  octobre 
1886,  avait  pour  objet  de  concéder  à  ces  derniers  la  construction 
et  l'exploitation  d'un  réseau  deh'gnes  de  chemins  de  fer  d'intérêt 
local,  et  qu'aux  termes  de  Farlicle  li,  le  contrat  ne  devait  deve- 
nir définitif  que  lorsqu'il  aurait  été  approuvé  par  une  loi  et  que 
rÉtat  aurait  pris  l'engagement  de  concourir  au  payement  de  la 
garantie  dans  les  limites  déterminées  par  l'article  13  de  la  loi  du 
11  juin  1880;  qu'il  résulte  de  l'instruclion  que,  avant  de  se  pro- 
noncer sur  la  suite  qu'il  convenait  de  donner  à  cette  affaire,  le 
ministre  des  travaux  publics  a,  conformément  à  l'avis  exprimé 
par  le  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  demandé  à  être 
éclairé  sur  les  avantages  que  pouvait  présenter  tant  pour  le 
département  que  pour  l'État  et  pour  le  public  un  projet  du  sieur 
Empain  et  invité  le  préfet  à  procéder  à  une  information  com- 
plémentaire en  comparant  ce  dernier  projet  à  celui  des  sieurs 
Chevalier,  Lambert  et  Rey; 

Considérant  que,  si  le  conseil  général,  consulté  par  le  préfet, 
conformément  aux  instructions  du  ministre,  a,  par  délibération 
du  22  avril  1877,  donné  son  avis  sur  les  avantages  respectifs  des 
deux  projets  concurrents  et  approuvé  à  titre  éventuel  et  par 
avance  la  concession  au  sieur  Empain  du  réseau  des  lignes  d'in- 
térêt local  projetées,  cette  décision  n'a  été  prise  que  pour  Je  cas 
où  l'État  refuserait  son  adhésion  à  la  concession  précédemment 
faite  aux  sieurs  Chevalier,  Lambert  et  Rey  et  n'a  par  suite  porté 
aucune  atteinte  à  leurs  droits;  que  cette  dernière  concession 
n'est  devenue  caduque  que  par  suite  du  refus  dé  Tadmiaistration 


»•- 


CONSEIL   D  ETAT. 


235 


sapérîeure  d'y  adhérer  et  d'engager  TÉtat  à  concourir  au  paye- 
ment d'une  garantie;  que,  dans  ces  circonstances,  les  sieurs 
Chevalier,  Lambert  et  Rcy  ne  sont  pas  fondés  à  soutenir  que 
Ilnexécution  de  la  convention  du  11  octobre  1886  passée  entre 
eux  et  le  département  est  imputable  à  ce  dernier...  (Rejet  avec 
dépens.) 


(N"  >I27) 

[i£3  juin  1893] 

Afwciaiions  syndicales.  —  Travaux  défensifs.  —  Mer.  —  AUer- 
rùsemenis.  —  Taxe.  —  Demande.  —  Réduction.  —  (Sieur  Châ- 
tain et  autres.) 

Qualité  d^'assodé.  —  Chose  jugée.  —  Lorsqu'un  arrêté  j  assé 
en  force  de  chose  jugée  a  déclaré ^  au  fond,  qu'un  usinier  est 
intéressé  aux  travaux  de  défense  contre  la  mer,  entrepris  par 
un  syndical,  cet  usinier  n'est  plus  recevable  à  contester  sa 
qualité  ^associé  (i"  es  p.). 

Zones.  —  Moulin  classé  dans  la  première  zone  des  terrains 
protégée  comme  attenant  à  la  mer  :  régularité  (!'•  esp.). 

Dommages  causés  par  les  travaux;  demande  d'indemnité  : 
rejet  .•  les  chômages  et  aient ,  avant  les  travaux ,  plus  longs  et 
plus  fréquents  (1"  esp.). 

Expertise.  —  Honoraires  d'experts  liquidés  par  le  conseil  de 
préfecture  à  un  chiffre  exagéré  par  application  du  tarif  de  1807 
relatif  aux  matières  civiles  :  réduction  (2"  esp.). 

4"  ESPÈCE.  —  (Sieur  Châtain  contre  syndicat 
de  la  Vallée-du^Dun.) 


\ 


CoxsiDÉRANT  que  le  sieur  Châtain  a  saisi  le  conseil  de  préfec- 
ture d'une  demande  tendant  à  obtenir  décharge  de  la  taxe  à  la- 
quelle ilavait  été  impesé  sur  le  rôlede-  Tassociation  syndicale 
de  la  Vallée-du-Dun  et  à  Tallocation  d'une  indemnité  ii  raison  du 
dommage  qu'auraient  causé  à  ses  propriétés  les  travaux  exécutés 
par  cette  association;  que,  par  l'arrêté  attaqué,  le  conseil  de 
préfecture  a  statué  en  mèm«  temps  sur  cette  double  demande  ; 

En  ce  qui  concerne  la  demande  en  décharge  de  la  taxe  syn^ 
dicale  : 


236  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Considérant  que,  par  un  premier  arrêté,  en  date  du  28  jan- 
vier 1888,  le  conseil  de  préfecture,  tout  en  ordonnant  une  exper- 
tise pour  Févaluation  du  montant  de  la  taxe  duc  par  le  sieur 
Châtain,  avait  reconnu  et  déclaré  que  ce  dernier  est  intéressé 
aux  travaux  de  défense  contre  la  mer,  entrepris  par  rassociation 
syndicale  de  la  Vallée-du-Dun  ;  que  cet  arrêté  n'a  pas  été  attaqué 
dans  le  délai  légal;  que,  dès  lors,  il  y  a  chose  définitivement  ju- 
gée sur  ce  point  et  que  le  requérant  n'est  plus  recevable  à  con- 
tester sa  qualité  d'associé  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que,  d'après  les  statuts  de  Tassocia* 
tion,  le  moulin  du  sieur  Châtain  doit  être  considéré  comme 
attenant  au  rivage  de  la  mer;  que,  dès  lors,  le  requérant  n'est 
pas  fondé  à  se  plaindre  de  ce  que  sa  propriété  ait  été  classée  dans 
la  première  zone;  que,  d'ailleurs,  il  résulte  de  l'instruction  que 
la  taxe  à  laquelle  il  a  été  imposé  n'est  pas  exagérée  eu  égard  à 
son  intérêt  aux  travaux  entrepris; 

En  ce  qui  concerne  la  demande  d'indemnité  : 

Considérant,  d'une  part,  qu'il  résulte  de  l'expertise  à  laquelle 
il  a  été  procédé  que,  si,  à  la  suite  des  travaux  du  syndicat,  le 
reflux  des  eaux  de  la  rivière  a  fait  subir  quelques  chômages  au 
moulin  du  requérant,  les  chômages  causés  par  les  eaux  de  la 
mer  étaient  plus  longs  et  plus  fréquents  avant  Texécution  des 
travaux;  que,  d'autre  part,  il  n'est  pas  établi  qi>e  l'éboulement 
de  la  falaise  qui  soutenait  un  terrain  appartenant  au  sieur  Châ- 
tain ail  été  la  conséquence  de  rétablissement  par  l'association 
d'un  ouvrage  de  défense  contre  la  mer; 

Considérant  que  de  ce  qui  précède,  il  résulte  que  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  la  double  réclamation 
du  requérant  tendant  à  la  décharge  de  son  imposition  et  à  l'allo- 
cation d'une  indemnité  et  a  mis  à  sa  charge  les  frais  d'expertise... 
(Rejet.  —  Le  sieur  Châtain  supportera  les  dépens  exposés  par  le 
syndicat  de  la  Yallée-du-Dun.) 

2'  ESPÈCE.  —  (Sieur  Châtain  èonire  sieurs  Lelong,  GouauU 

et  Fouché,) 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'en  réglant,  par 
l'arrêté  attaqué,  et  conformément  à  leur  demande,  les  frais  et 
honoroires  dus  aux  experts  dans  l'instance  engagée  entre  le  sieur 
Châtain  et  le  syndicat  de  la  Yallée-du-Dun,  le  conseil  de  préfec- 
ture a  fait  une  évaluation  exagérée  des  sommes  qui  leur  sont 
dues  et  qu'il  sera  fait  une  équitable  appréciation  des  circons* 


CONSEIL  D  ETAT. 


237 


inces  de  Taffaire,  en   les  fixant  à  400  francs  pour  le  sieur 
îlong,  à  400  francs  pour  le  sieur  Gouault  et  à  300  francs  pour 
sieur  Fouché...  (Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire, 
lacune  des  parties  supportera  les  dépens  par  elle  exposés  ) 


(N°    128) 

[30  juin  18931 

Tracaux  publics.  —  Chemin  de  fer.  —  Décompte.  —  Clauses  et 
conditions  générales  dMl6  novembre  1866.  —  (Sieurs  Basso  et 
Faletti.) 

Art^  32.  —  Maçonneries  excédant  de  plus  d'un,  tiers  celles 
yréxuesy  et  composées  de  deux  natures  de  maçonneries  en  pro- 
por lions  à  peu  près  égales;  établissement  d'un  prix  nouveau 
four  le  tout,  sans  tenir  compte  du  désistement  de  l'entrepreneur 
pour  V excédent  de  la  partie  de  maçonneries  dont  V exécution^ 
à  raison  de  leur  nature,  ne  lui  a  pas  causé  de  préjudice  [III). 

Art,  49.  —  U entrepreneur  a  droit  aux  intérêts  du  solde  lui 
Testant  dû  à  partir  de  Vexpiration  du  délai  de  trois  mois  après 
la  réception  définitive  (V). 

Déblais.  —  Poudingue  marneux.  Ouvrage  imprévu  ;  prix 
Wïweau  (/). 

Sujétions.  —  Profondeur  imprévue  des  fouilles  des  ouvrages 
iart  :  prix  nouveau  (II). 


I.  En  ce   qui   concerne    la  demande   d'une   indemnité   pçur 
Itairaction,  de  10.867  mètres  cubes   de  déblais  de   poudingue 

Considérant  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  fait 
rentrer  dans  la  troisième  catégorie  des  déblais  prévus  au  borde- 
reau des  prix  les  10  867  mètres  cubes  de  poudingue  marneux 
auxquels  les  parties  avaient  convenu,  par  leur  accord  du 
^mail886,  de  limiter  la  contestation  sur  ce  point  ;  qu'il  résulte 
<ie  rinstruclion ,  et  notamment  de  l'expertise  et  de  la  tierce 
^ipertise  auxquelles  il  a  été  procédé,  que  les  déblais  dont  il  s*agit 
<Mit eoostitué  une  nature  d'ouvrage  imprévue  donnant  droit  à 
letiblissemeol  d'un  prix  nouveau,  et  qu'il  sera  fait  une  juste 
appréciation  de  la  plus-value  à  laquelle  les  entrepreneurs  ont 

^n.des  P.  et  Cti.  Lois,  Décrets,  etc. —  tome  iv.  17 


w    • 


238  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

droit  de  ce  chef,  en  la  ^ant  à  12.366^,65,  faux  frais  et  bénéfices 
compris  : 

II.  En  ce  qui  concerne  les  déblais  des  fondations  d'ouvrages 
d*art  : 

Considéraut  que  l'auj^mentation  de  profondeur  des  fondations 
d*ouvrages  d'art  et  les  difficultés  qui  en  ont  été  la  conséquence 
pour  l'extraction  des  déblais  de  fouilles  ont  constitué. des  sujé- 
tions imprévues  dont  il  y  avait  lieu  de  tenir  compte  aux  entre- 
preneurs par  la  fixation  d'un  prix  nouveau  pour  l'excédent  de 
déblais  dont  il  s'agit;  que  les  prix  proposés  par  le  tiers  expert 
et  homologués  par  le  conseil  de  préfecture,  en  tenant  compte 
des  divers  éléments  admis  par  les  parties  dans  leur  accord  ci- 
dessus  mentionné,  notamment  de  la  profondeur  moyenne  des 
fouilles,  et  de  l'avantage  que  la  rigole  de  la  pile  centrale   du 
viaduc  d'Évires  a  présenté  pour  l'évacuation  des  déblais,  cons- 
tituent une  équitable  rémunération  au  profit  des  entrepreneurs, 
qui  ne  sont  pas  d*ailleurs  fondés,  à  raison  des  prix  avantageux 
qui  leur  sont  alloués,  à  réclamer  pour  faux  frais  et  bénéfices 
une  majoration  supérieure  à  celle  qui  est  admise  par  l'arrêté 
attaqué;  qu'il  n'y  a  donc  pas  lieu,  sur  ce  chef,  de  réformer  ledit 
arrêté  ; 

III.  Sur  le  chef  relatif  aux  maçonneries  ordinaires   et  au 
béton  : 

Considérant  que  les  requérants  soutiennent,  d'une  part,  que, 
dans  le  calcul  de  l'indemnité  qui  leur  a  été  allouée  par  applica- 
tion de  Tarticle  32  des  clauses  et  conditions  générales,  c'est  à 
tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  fixé  un  prix  moyen  pour  l'en- 
semble des  maçonneries  exécutées  en  sus  des  prévisions  du 
devis,  alors  qu'ils  avaient  déclaré  renoncer  à  la  partie  de  leur 
réclamation  relalive  aux  maçonneries  exécutées  en  moellons 
de  ravins;  et,  d'autre  part,  que  les  prix  proposés  par  le  tiers 
expert  et  adoptés  par  le  conseil  de  préfecture  sont  insuffisants, 
et  doivent  être  relevés,  tant  pour  la  maçonnerie  que  pour  le 
béton  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  1 1.552"«,37 
de  maçonnerie  qui  ont  été  reconnus,  d'un  commun  accord,  avoir 
été  exécutés  en  sus  des  prévisions  du  devis,  se  sont  composés 
indistinctement  de  moellons  provenant  des  ravins  voisins,  et  de 
moellons  de  la  carrière  de  Thorens,  mélangés  en  proportions 
sensiblement  égales;  que  lesdites  maçonneries  n'ont  ainsi  cons- 
titué qu'une  seule  et  même  nature  d'ouvrage,  sur  la  tolaliié  du- 
quel devait  être  calculée  l'indemnité  prévue  par  l'article  32, 


L 


♦  *. 


GONSKIL   D  ETAT. 


239 


t 


dès  lors  que  les  entrepreneurs  en  réclamaient  Tapplication  ; 
qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture,  sans 
s  arrêter  à  un  prétendu  désistement  des  requérants  de  leur  ré- 
claiDation  concernant  les  maçonneries  exécutées  en  moellons 
de  ravins,  a  pris  pour  base  de  l'indemnité  le  prix  moyen  par 
mètre  cube  pour  la  totalité  des  11.5;>2"',37  dont  il  s'agit  ; 

Considérant,  d'ailleurs,  que  les  requérants  ne  justifient  pas 
qae  les  divers  éléments  qui  sont  entrés  en  compte  dans  la  fixa- 
tion de  cette  indemnité,  notamment  le  prix  de  la  chaux  et  celui 
des  transports ,  aient  été  évalués  d'une  façon  insuffisante;  qu'il 
résulte  au  contraire  de  l'instruction  que  les  sommes  allouées 
tant  pour  la  maçonnerie  que  pour  le  béton  constituent,  avec  la 
majoration  qui  y  a  été  ajoutée  par  le  conseil  de  préfecture,  une 
équitable  réparation  du  préjudice  de  toute  nature  éprouvé  par 
la  entrepreneurs  ; 

IV.  En  ce  qui  concerne  le  recours  incident  du  Ministre  des 
travaux  publics  : 

Considérant  que  de  tout  ce  qui  précède  il  résulte  qu'il  n'y  a  pas 
lieu  de  faire  droit  aux  conclusions  dudit  recours  ; 

V.  Sur  les  intérêts  et  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  qu'en  vertu  de  l'article  49  des  clauses  et  condi- 
ÛOQS générales,  Tentrepreneur  a  droit  aux  intérêts  du  solde  lui 
restant  dâ,  à  partir  de  l'expiration  du  délai  de  trois  mois  après 
la  réception  définitive  régulièrement  constatée  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  et  qu'il  est  reconnu 
parle  ministre,  que  les  sieurs  Basso  et  Faletti  avaient  droit,  en 
nécution  de  l'article  précité,  aux  intérêts  des  sommes  leur  restant 
daes,  à  dater  du  31  mars  1883;  qu'en  outre,  ils  avaient  demandé 
dennt  le  conseil  de  préfecture,  le  9  juin  1887,  la  capitalisation 
désintérêts  échus  à  leur  profit;  qu'ainsi  c'est  à  tort  que  l'arrêté 
attaqué  s'est  borné  à  leur  allouer  les  intérêts,  à  dater  du  25  février 
1^,  et  qu'il  y  a  lieu  de  faire  droit,  sur  ce  point  aux  conclusions 
du  recours; 
Considérant  d'ailleurs  que,  devant  le  Conseil  d'État,  les  sieurs 
Basso  et  Faletti  ont  présenté,  aux  dates  des  30  novembre  1891  et 
<  décembre  1892,  de  nouvelles  demandes  de  capitalisation  des 
intérêts;  qu'à  chacune  de  ces  dates  il  leur  était  dû  plus  d'une 
année  d'intérêts  ;  qu'ils  sont  donc  fondés  àdemander  la  capitalisa- 
tion des  intérêts  échus  à  leur  profit  à  partir  des  dates  précitées... 
(les  indemnités  auxquelles  les  consorts  Basso  et  Faletti  ont  été 
reconnus  avoir  droit  sont  augmentées  d'une  somme  de  12.366',65* 
1^  sommes  dues  aux  requérants,  tant  en  vertu  des  arrêtés  du 


^ 


240  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

conseil  de  préfecture  que  de  la  disposition  qui  précède,  porteront 
intérêts  à  5  p.  iOO  à  dater  du  31  mars  1883.  Les  intérêts  échus  au 
profit  des  consorts  Basso  et  Faletti  aux  dates  des  9  juin  1887, 
30  novembre  1891,7  décembre  1892,  seront  capitalisés  pour  pro- 
duire eux-mêmes  intérêts  à  partir  de  chacune  desdites  dates.  Sur- 
plus des  conclusions  de  la  requête  et  recours  incident  du  minis- 
tre des  travaux  publics  rejetés.  Les  dépens  seront  supportés  par 
TÉtat.) 


(N'  '129) 

[30  juin  1893] 

Travaux  publics,  —  Décompte  définitif,  —  Demande  en  recli/i- 
cation.  Absence  de  production  du  décompte  contesté,  —  (Sieur 
Besson  contre  commune  de  Cours.) 

La  demande  d'une  commu7ie  en  rectification  d'un  décompte 
définitif  pour  erreurs  matérielles  n'est  pas  recevable  lorsque  le 
décompte  signé  de  Ventrepreneur  n'est  pas  produit.  Il  ne  peut 
être  fait  état  d'un  décompte  signé  seulement  par  Varchitecle. 

Considérant  que  devant  le  conseil  de  préfecture  la  commune 
de  Cours  soutenait  qu*elle  avait  payé  en  trop  au  sieur  Besson, 
entrepreneur  des  travaux  de  restauration  de  son  église,  une 
somme  de  806^78  et  en  réclamait  le  remboursement; 

Considérant  que  si,  même  après  le  règlement  du  solde  des  tra- 
vaux, la  commune  pouvait  encore,  pour  cause  d'omissions  ou 
d'erreurs  matérielles,  revenir  sur  le  décompte  définitif,  réguliè- 
rement approuvé  et  accepté  par  rentrepreneur^  il  lui  incombait 
d'établir  devant  le  conseil  de  préfecture,  par  la  production  de  ce 
décompte  lui-même  et  toutes  autres  justifications  utiles,  la 
preuve  des  omissions  ou  erreurs  alléguées;  qu'il  résulte  des  con- 
statations de  Tarrêté  attaqué  que  la  commune  n*a  pas  produit 
devant  le  conseil  de  préfecture,  pas  plus  d'ailleurs  qu'elle  en 
produit  devant  le  Conseil  d'État,  le  décompte  soumis  à  l'accep- 
tation de  l'entrepreneur  et  revêtu  de  sa  signature;  que,  dans  ces 
circonstances,  le  sieur  Besson  est  fondé  à  soutenir  que  celte 
production  ne  peut  être  mise  à  sa  charge;  que  c'est  à  tort  que, 
pour  y  suppléer,  le  conseil  de  préfecture  a  fait  état  contre  lui 
d*uD  prétendu  décompte  ne  portant  que  la  signature  de  Tarchi- 


CONSEIL   D  ETAT. 


241 


lecCe,  et  que,  par  suite,  il  y  a  lieu  d*annuler  l'arrêté  attaqué  et 
de  rejeter  la  demande  de  la  commune...  (Arrêté  annulé  ;  sieur 
fiessoQ  déchargé  des  condamnations  prononcées  contre  lui. 
Commune  condamnée  aux  dépens.) 


(N"  >I50) 

[30  juin  i893] 

Tnasaux  publics,  —  Dommages  causés  à  une  personne.  —  Carac- 
tère de  marché  de  travavx  publics.  —  Compétence,  —  Tentes- 
abris  de  VExposilion,  —  (Sieur  Cauvin-Yvose  contre  dame 
feuve  Mamet.) 

Compétence,  —  Le  contrat  relatif  aux  travaux  de  pose  et  d'en- 
tretien des  tentes-abris  pendant  la  durée  de  V Exposition  et  sti- 
pulant que  r entrepreneur  reprendra,  après  la  fermeture^  les 
matériaux  fournis  par  luij  doit-il  être  considéré  comme  un 
marché  de  fournitures  sur  un  marché  de  travaux  publics?  — ' 
Rés.  dans  le  dernier  sens,  —  En  conséquence,  le  conseil  de 
préfecture  est  compétent  pour  déclarer  l'entrepreneur  respon- 
sable du  dommage  causé  à  une  personne  par  un  accident  pro~ 
venant  de  la  mauvaise  exécution  des  travaux. 

Dommages  causés  à  une  personne  par  la  chute,  pendant  son 
passage  de  cartouches  décoratifs  posés  par  un  entrepreneur  de 
travaux  publics. 

Procédure.  —  Motifs.  —  Varrêté  par  lequel  le  conseil  de  pré- 
fecture se  déclare  compétent  pour  statuer  sur  une  demande  en 
dommages-intérêts,  est  suffisamment  motivé  lorsqu'il  vise  la  loi 
du  28  pluviôse  an  VIII  et  déclare  que  r  accident  dommageable 
est  la  conséquence  de  l'exécution  défectueuse  de  travaux  publics. 

ScR  LES  CONCLUSIONS  du  requérant  tendant  à  l'annulation  de 
l'arrêté  attaqué  comme  non  motivé  sur  la  question  de  compétence: 

Considérant  qu*il  résulte  des  termes  de  Tarrêté  attaqué  que  le 
conseil  de  préfecture  a  reconnu  que  l'accident  survenu  àladame 
Hainet  était  la  conséquence  d*une  malfaçon  dans  Texécution  d'un 
travail  public  à  la  charge  du  sieur  Cauvin-Yvose,  et  a,  par  ce 
motif,  en  vertu  des  dispositions  de  la  loi  de  pluviôse  an  VI 11, 
nsée  par  son  arrêté,  retenu  le  jugement  de  Taffaire;  que,  dans 
c<^  circonstances,  il  y  a  lieu  de  rejeter  les  conclusions  durequé- 


242  LOIS,    DÉCRETS,    BTC 

rant,  tendant  àFannulation  de  Farrêté  attaqué  pour  défaot  de 
motifs; 

Sur  la  compétence  : 

Considérant  que  le  contrat  passé  avec  le  sieur  Cauvin-Yvose 
met  à  sa  charge  l'exécution  des  travaux  de  pose  et  d'ènlretieD  des 
tentes-abris  pendant  la  durée  de  TExposition;  que,  par  suite,  il 
constitue  un  marché  de  travaux  publics  et  que  l'obligation 
imposée  par  l'État  au  requérant  de  reprendre,  après  la  fermeture 
de  TExposition,  les  matériaux  qu'il  avait  fournis,  n*est  pas  de 
nature  à  modifier  l'essence  de  cette  convention  et  ne  saurait  la 
faire  considérer  comme  un  marché  de  fournitures; 

Au  FOND  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  et  notamment  du 
rapport  de  l'architecte  Marbeau,  que  l'orage  survenu  le  2  juin 
1889,  qui  n'a  arraché  que  deux  des  nombreux  cartouches  qui 
décoraient  les  galeries  de  TExposltion,  n'a  pas  présenté  le  carac- 
tère d'un  fait  de  force  majeure  ;  que  la  chute  de  ces  cartouches 
doit  être  attribuée  à  un  défaut  dans  leur  mode  d'attache,  imputable 
au  sieur  Cauvin-Yvose  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  déclaré  cet  entrepreneur 
garant  descondamalions  qui  pourraient  être  prononcées  contre 
l'État,  au  profit  de  la  dame  Mamet...  (Requête  rejelée.  Dépens 
exposés  parla  dame* Mamet  supportés  par  le  sieur  Cauvin-Yvose.) 


[30  juin  1893] 

Voirie  (Grande],  —  Chemins  de  fer.  —  Zone  de  prohibition,  — 
Aires  de  meules  établies  avant  la  cotistmction  de  la  ligne,  — 
(Ministre  des  travaux  publics  contre  sieur  Bourdais.) 

On  ne  peut  pas  supprimeTy  sans  indemnité,  des  meules  éta- 
blieSy  dans  la  zone  de  prohibition^  avant  rétablissement  d'une 
voie  ferrée,  par  le  motif  qu'elles  se  renouvellent  chaque  année, 
alors  que  les  aires  sur  lesquelles  elles  sont  placées  ont  un 
caractère  permanent  (*). 

Considérant  que,  aux  termes  de  l'article  10  de  la  loi  du  15  juil- 
(•)  Voy.  Table  de  1859-1874,  t.  Il,  p.  77«. 


CONSEIL  d'État.  243 

let  1845  ,  les  amas  de  matériaux  combustibles  existant  au 
moment  de  rétablissement  d'un  chemin  de  fer  dans  la  zone  de 
prohibition  établie  par  la  loi  ne  peuvent  être  supprimés  que 
moyennant  une  juste  indemnité; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  dépôt  de  paille 
da  sieur  Bourdais  sur  un  terrain  contigu  à  la  voie  ferrée  existait 
au  moment  de  l'établissement  de  cette  voie;  que,  si  les  meules 
qui  le  composent  sont  renouvelées  annuellement,  il  a  été  reconnu 
par  les  agents  mêmes  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  que  l'em- 
placement sur  lequel  sont  établies  ces  meules  constitue  une  aire 
préparée  pour  les  recevoir  et  portant  des  fonds  de  meule  perma- 
nents; que,  dans  ces  circonstances,  le  ministre  des  travaux 
pablics  n'est  pas  fondé  à  demander  que  le  sieur  Bourdais  soit 
condamné  à  supprimer,  sans  indemnité,  le  dépôt  constaté  par  le 
procès-verbal  ci-dessus  visé...  (Rejet.) 


(K  152) 

[7  juillet  1893] 

Travaux  publics.  -^  Décompte,  —  Génie.  —  Mise  en  régie.  — 
Clauses  ei  conditions  générales  du  25  novembre  1876.  —  (Ministre 
de  la  guerre  contre  sieur  Woelfflé.) 

Art.  35,  §  3.  —  Inexécution  partielle  d^ ordres  de  service  te- 
nant à  des  circonstances  indépendantes  de  la  volonté  de  Venir e^ 
preneury  et  qui  étaient  imprévues  au  moment  de  la  notification 
des  ordres  ;  absence  d'observations  de  la  part  de  Venir epreneur  ; 
article  35,  §  3,  néanmoins  inapplicable.  Retards  dans  V exécu- 
tion non  imputables  à  V impuissance ^  au  mauvais  vouloir,  ou  à 
la  négligence  de  V entrepreneur.  Mise  en  régie  non  justifiée, 
• 

CoNsiDÉiLàNT  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  notamment  de 
Tavis  unanime  des  experts  que  l'entrepreneur  s  est  conformé 
daosla  mesure  du  possible  aux  ordres  de  service  donnés  par  les 
officiers  du  génie,  notamment  aux  ordres  n***  iO  à  15  spéciale- 
ment visés  par  les  actes  de  mise  en  demeure  et  de  mise  en  régie; 
que  l'inexécution  partielle  de  ces  ordres  tient  à  des  circonstances 
indépendantes  de  la  volonté  du  sieur  Woelfflé  et  qui  étaient  im- 
prévues au  moment  où  ces  ordres  ont  été  notifiés  à  ce  dernier; 


244  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

(jue  le  ministre  n*est  dès  lors  pas  fondé  à  se  prévaloir  de  l'arti- 
cle 35,  paragraphe  3,  du  cahier  des  clauses  et  conditions  géné- 
rales de  1876  pour  soutenir  que,  faule  par  le  sieur  Woelfflé 
d'avoir  fait  ses  réserves  au  sujet  des  indications  contenues  dans 
ces  ordres  dans  les  cinq  jours  qui  ont  suivi  leur  notification,  il 
doit  être  réputé  les  avoir  acceptés  avec  toutes  leurs  conséquences 
cl  que  la  mise  on  régie  est  justiHée  par  le  fait  seul  de  leur  inexé- 
cution dans  les  conditions  ci-dessus  rappelées; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'il  est  établi  également  par  l'ins- 
truction que  les  retards  dont  s'est  plaint  l'administration  dans 
l'exécution  des  travaux  ne  peuvent  être  attribués  à  l'impuis- 
sance, au  mauvais  vouloir  ou  à  la  négligence  du  sieur  Woelfflé; 
qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  que  c'est  à  bon  droit  que  le  con- 
seil de  préfecture  a  décidé  que  la  mise  en  régie  de  l'entreprise 
(lu  sieur  Woelfflé  n'était  pas  jusliliéc...  (Recours  du  ministre 
rejeté.  L'État  supportera  les  dépens  exposés  par  le  sieur  Woel- 
t'Hé.) 


(IN"  155) 

[7  juillet   1893] 

Travaux  'publics  communaux.  —  Décompte,  —  Marché  couver l. 
Poissonnerie.  —  (Sieurs  Moreau  frères  contre  ville  des  Sables- 
d'Olonne.) 

Décompte.  —  Vapprobation  donnée  au  décompte  par  Varclii^ 
tecte  71  est  pas  de  nature  à  engager  la  commune  (//). 

Travaux  supplémentaires  non  approuvés  —  profitables  à  la 
commune;  dépenses  mises  à  la  charge  de  cette  dernière;  —  non 
profitables^  laissés  au  compte  des  entrepreneurs  (III), 

Retards  dans  l'instruction  de  V affaire.  Dommages-intérêts  à 
la  charge  de  V entrepreneur  (IV). 

Procédure.  —  Expertise  poursuivie  en  V absence  des  parties  et 
de  l'un  des  experts;  rejet;  l'entrepreneur  a  été  convoqué  à  la 
séance  (/). 

Double  degré  de  juridiction.  —  Tion-recevabilité  d'une  de- 
mande formée  pour  la  pi^emière  fois  devant  le  Conseil  d'Etat. 

•     •••«•••••••»"••••     •     •••• 

I.  Slr  le  moyen  tiré  d^  ce  que  Vexpertise  aurait  été  irrégu- 


CONSEIL  d'État.  245 

Itèrêy  deux  des  expei^is  ayant  procédé  aux  opérations  en  dehors  de 
la  présence  des  sieurs  Moreau  et  du  troisième  expert  : 

Considérant  que  les  requérants  ne  sont  pas  fondés  &  contester 
de  ce  chef  la  régularité  de  l'expertise  aux  opérations  de  laquelle 
ils  ont  été  préalablement  convoqués; 

II.  Sur  le  moyen  tjré  de  ce  que  le  décompte  ayant  été  vérifié  et 
approuvé  par  Varchitecte  conformément  à  Varticle  4  du  traité  du 
ikjuin  1884,  la  ville  ne  pouvait  plus  lui  faire  subir  aucune  ré^ 
duction  : 

Considérant  que  Tapprobation  donnée  par  Tarchitecte  au  dé- 
compte n'était  pas  de  nature  à  engager  la  ville  ;  qu'ainsi  c'est 
avec  raison  que  ce  moyen  a  été  rejeté  par  le  conseil  de  préfec- 
ture; 

III.  Sur  le  montant  du  décompte  : 

Considérant  que  les  requérants  soutiennent  que  tous  les  tra- 
vaux supplémentaires  exécutés  par  eux  devaient  leur  être  payés 
par  la  ville; 

Hais  considérant  qu'il  résulte  des  termes  de  l'arrêté  attaqué 
que  le  conseil  de  préfecture  a  distingué,  parmi  les  ouvrages 
supplémentaires  non  approuvés,  ceux  qui  n'avaient  pas  été  pro- 
lîlables  à  la  ville,  laissant  ceux-ci  à  la  charge  des  entrepreneurs, 
et  ceux  dont  elle  avait  tiré  profit,  ordonnant  que  le  prix  en  serait 
payé  aux  sieurs  Moreau,  et  que  les  requérants  ne  justifient  pas 
que  le  conseil  de  préfecture  ait  fait  une  inexacte  appréciation  de 
r^s  travaux  en  réduisant  le  décompte  à  69.859',59; 

Sur  les  dommages-inté-rêls  réclamés  par  les  sieurs  Moreau  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  c'est  avec  raison 
que,  dans  les  circonstances  de  l'affaire,  le  conseil  de  préfecture 
a  condamné  les  sieurs  Moreau  au  payement  d'une  somme  de 
326',45  de  dommages-intérêts  au  profit  de  la  ville  des  Sables- 
d'Olonne,  à  raison  des  retards  apportés  par  les  entrepreneurs 
dans  l'instruction  de  l'affaire;  qu'ainsi  ils  ne  sont  pas  fondés  à 
en  réclamer  contre  la  ville; 

Sur  le  recours  incident  de  la  ville  tendant  à  ce  que  les  entre- 
preneurs soient  condamnés  à  de  plus  amples  dommages^iniérêts 
pour  d^autres  causes,  et  par  voie  de  conséquence,  au  payement 
d^une  partie  des  dépens  : 

Considérant  que  cette  demande  est  présentée  pour  la  première 
fois  et  directement  devant  le  Conseil  d'Etat;  que,  dès  lors,  elle 
n'est  pas  recevable; 

Sur  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  c'est  avec  raison  qu'ils  ont  été  mis  par  l'ar- 


246  LOIS,   DECRETS,   ETC. 

rèté  attaqué,  dans  la  proportion  des  huit  dixièmes,  à  la  charge 
des  sieurs  Moreau.^  (Rejet  avec  dépens,  sauf  ceux  du  recours 
incident  qui  resteront  à  la  charge  de  la  ville.) 


(r  154) 

[7  juillet  189S] 

Travaux  publics  communaux,  —  Décompte.  —  Mairie.  —  (Com- 
mune de  Decazeville  contre  sieurs  Couderc,  Pons  et  Moo- 
teillet.) 

Art.  40.  Changement  de  carrières  sans  ordre  de  V architecte  : 
insuffisance  des  carrières  prévues  au  cahier  des  charge»  non 
justifiée.  Rejet  {IV,  h). 

Art.  30.  Résiliation.  —  Augmentation  de  plus  d^un  sixième 
dans  la  masse  des  travaux  :  résiliation  accordée  sans  indem- 
nité (III). 

Art.  34.  Résiliation  par  suite  de  cessation  absolue  des  Ira- 
vaux  ordonnée  par  V administration.  Rejet  :  Ventreprenewr  a 
abandonné  lui-même  les  chantiers  (11I}> 

Effondrement  d'un  mur  au  cours  des  travaux  :  deux  ouvriers 
tués,  accident  causé  par  le  défaut  de  surveillance  de  l'archi- 
tecte et  par  la  faute  de  l'entrepreneur  qui  a  manqué  aux  règles 
les  plus  élémentaires  de  la  construction  .*  responsabilité  par- 
tagée {F). 

Interruption  des  travaux  pendant  quatre  ans  à  la  suite  d'un 
accident  survenu  au  cours  des  travaux  :  demande  d'indemnité 
formée  par  la  commune.  Rejet  :  il  lui  appartenait  de  prendre 
les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la  reprise  des  travaux  (II). 

Sujétions.  —  Emploi  du  mortier  de  chaux  hydraulique  sur 
l'ordre  de  l'architecte  :  prix  du  bordereau  pour  cette  maçonnerie 
accordé  (/V,  a). 

—  Fouilles  poussées  à  20  mètres  au  lieu  de  4"',20  :  alloccUion 
d'un  prix  nouveau  {IV,  c). 

—  Diminution  en  cours  d'exécution  dans  le  cube  de  la  ma- 
çonnerie de  pierre  de  taille  sans  que  la  surface  de  parement  ait 
été  modifiée;  prix  nouveau  alloué  {IV,  e). 

—  Exécution  de  fondation  avec  embarras  d' étais  :  faux  frais 
prévus  dans  le  prix  du  bordereau.  Rejet  (/F,  d). 


CONSEIL  d'État.  247 

Travaux  exécutés  en  régie,  non  inscrits  au  décompte;  prix 
alloué  à  V entrepreneur  [iV,  6). 

Travaux  supplémentaires  exécutés  conformément  atix  ordres 
de  V architecte  :  prix  dû  à  V entrepreneur  {IV ^f). 

Considérant  que  les  deux  requêtes  ci-dessus  visées  sont  diri- 
gées contre  deux  arrêtés  du  conseil  de  préfecture  du  département 
de  rAveyron,  qui  ont  statué  notamment  sur  la  responsabilité 
des  diverses  parties  en  cause  à  raison  de  l'accident  survenu  le 
26  décembre  4887  à  Thôtel  de  ville  de  Deca/eville  alors  en 
construction  ;  que,  à  raison  de  leur  connexité,  il  y  a  lieu  de 
joindre  ces  deux  requêtes  pour  y  être  statué  par  une  seule  déci- 
sion ; 

I.  Sur  les  conclusions  de  la  commune  de  Decazeville  contre  les 
sieurs  Couderc,  Pons  et  Monteillet  et  sur  celles  du  recours  inci^ 
dent  du  sieur  Couderc  en  ce  qui  concerne  la  responsabililé  de 
l accident  du  26  décembre  1887  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  notamment  des  exper- 
tises auxquelles  il  a  été  procédé,  que  la  chute  du  mur  qui  s'est 
effondré  à  cette  date  ne  peut  être  attribuée  à  des  défectuosités 
dans  les  travaux  dont  le  sieur  Monteillet,  entrepreneur  des  char- 
pentes, avait  été  chargé  ;  que  cet  accident  doit  être  imputé  exclu- 
sivement à  des  fautes  du  sieur  Couderc,  entrepreneur  des  ma- 
4;onneries,  et  du  sieur  Pons*  architecte  ;  que,  si  on  peut  relever 
à  la  charge  de  ce  dernier  un  défaut  de  direction  et  de  surveil- 
lance dont  les  conséquences  ont  été  d'autant  plus  fâcheuses  que 
Texécution  du  plan  adopté  exigeait  des  précautions  particulières, 
la  majeure  part  de  responsabilité  incombe  au  sieur  Couderc 
dont  les  maçonneries,  notamment  celles  de  l'arceau  de  porte 
qni  a  cédé,  étaient,  d'après  les  rapports  des  experts,  contraires 
aux  règles  les  plus  élémentaires  de  la  construction  ;  que,  dans 
ces  circonstances,  il  y  a  lieu  de  rejeter  le  recours  de  la  commune 
contre  l'arrêté  du  30  juillet  1890  qui  a  mis  le  sieur  Monteillet 
hors  de  cause  et  condamné  la  commune  aux  frais  d'expertise 
dans  Tinstance  engagée  entre  elle  et  cet  entrepreneur  et,  réfor- 
mant Tarrèté  du  17  avril  1891,  de  décider  que  les  sieurs  Couderc 
et  Pons  sont  responsables,  le  premier  jusqu'à  concurrence  de 
deux  tiers  et  le  second  d'un  tiers,  de  l'accident  qui  s'est  produit  ; 
qu'en  conséquence,  le  sieur  Couderc  devra  payer  à  la  commune 
la  somme  de  1.333S33,  et  l'architecte  celle  de  666S66  pour  faire 
face  aux  frais  de  reconstrucli-on  du  mur  écroulé  ainsi  que  des 
ouvrages  endommagés  par  sa  chute,  et  qu'en  outre  le  sieur  Pons 


248  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

devra  rembourser  au  sieur  Couderc  la  sonnnne  de  2.000  francs, 
représentant  le  tiers  des  pertes  de  matériel  et  des  dépenses  di- 
verses, autres  que  les  frais  de  réfection  du  mur  que  ledit  acci- 
dent a  entraînées  pour  cet  entrepreneur; 

11.  En  ce  qui  concerne  la  demande  d'indemnité  de  la  commune 
fondée  sur  le  préjudice  qui  serait  résulté  pour  elle  de  Vinterrwp- 
tion  des  travaux  pendant  quatre  ans  à  la  suite  de  V accident  du 
2ù  décembre  1887  et  notamment  de  dégradations  de  la  construc- 
tion pendant  ce  laps  de  temps  : 

Considérant  qu'il  appartenait  à  la  commune.de  prendre  les 
mesures  nécessaires  en  vue  de  la  reprise  des  travaux  après 
l'accident;  que,  dès  lors,  lesdites  demandes  d'indemnité  ne  sau- 
raient être  accueillies  ; 

m.  En  ce  qui  concerne  la  résiliation  du  marché  du  sieur  Cou- 
derc et  les  demandes  d^indemnité  formulées  par  cet  entrepreneur 
à  Voccasion  de  cette  résiliation  : 

Considérant  que  le  sieur  Couderc  n'est  pas  fondé  à  prétendre 
qu'il  a  droit  à  la  résiliation  de  son  marché  par  applicHtion  de 
Tarticle  34  des  clauses  et  conditions  fi^énérales  de  1866  applicables 
à  son  entreprise  ;  qu'en  effet,  il  a  abandonné  ses  chantiers  et 
interrompu  lui-même  les  travaux  à  la  suite  de  l'accident  dont  il 
a  été  ci-dessus  parlé  ;  que  c'est  à  bon  droit,  au  contraire,  que 
ledit  marché  a  été  résilié,  sur  la  demande  subsidiaire  de  cet  en- 
trepreneur, conformément  aux  dispositions  de  l'article  30  des 
clauses  et  conditions  générales  précitées,  pour  augmentation  de 
plus  d'un  sixième  dans  la  niasse  des  travaux  et  que,  par  suite,  la 
demande  d'indemnité  de  résiliation  formulée  parle  sieur  Cou- 
derc a  été,  avec  raison,  rejetée  par  le  conseil  de  préfecture  ; 

IV.  Sur  le  règlement  du  décompte  de  l'entreprise  du  sieur 
Couderc  : 

(a)  En  ce  qui  concerne  les  maçonneries  avec  mortier  de  chaux 
hydraulique  : 

Considérant  qu*il  résulte  des  conclusions  de  l'expert  désigné 
par  le  conseil  de  préfecture  qu'une  partie  des  maçonneries  des 
fondations  a  été  construite  avec  du  mortier  de  chaux  hvdrau- 
lique,  conformément  aux  ordres  donnés  à  l'entrepreneur  par  le 
sieur  Gaffard,  représentant  autorisé  de  l'architecte  ;  que  ce  tra- 
vail doit  être  payé  au  prix  fixé  au  bordereau  sous  le  n**  6  pour 
cette  nature  d'ouvrage  et  que  la  commune  de  Decazeville  ne  jus- 
tifie pas  que  le  conseil  de  préfecture  ait  fait  une  évaluation 
exagérée  du  cube  de  maçonnerie  ainsi  exécuté  en  allouant  au 
sieur  Couderc  une  somme  de  2.800  francs  en  sus  de  celle  portée 


CONSEIL  d'état.  249 

au  décompte  pour  ce  volume  de  maçonnerie  comptée  comme 
maçonnerie  avec  mortier  de  chaux  grasse  ; 

(6)  En  ce  qui  concerne  la  somme  de  800  francs  allouée  par  le 
conseil  de  préfecture  pour  épuisements  et  travaux  divers  : 

Considérant  qu'il  résulte  des  constatations  des  experts  que 
l'entrepreneur  a  effectué  en  régie  divers  travaux  dont  le  prix  ne 
figure  pas  au  décompte  et  qu'il  n'est  pas  justifié  par  la  commune 
que  la  somme  de  800  francs  allouée  de  ce  chef  au  sieur  Couderc, 
conformément  aux  conclusions  de  l'expert  désigné  par  le  con- 
seil de  préfecture,  soit  exagérée  ; 

(c)  En  ce  qui  concerne  la  plu^-value  de  11.400  francs  allouée 
pour  les  déblais  des  fouilles  de  fondations  : 

Considérant  qu'il  est  établi  par  l'instruction  que  le  prix  unique 
fixé  au  bordereau  pour  les  déblais  de  terre  et  de  rocher  tendre 
a  toute  p^rofondeur  avait  été  calculé  en  tenant  compte  d'une  pro- 
fondeur maxima  de  4"",20  indiquée  par  erreur  dans  une  des 
pièces  du  projet,  alors  que  les  fouilles  devaient  être  poussées 
jusqu'à  une  profondeur  de  20  mètres  ;  que  les  experts  ont  été 
unanimes  à  reconnaître  rinsuffisance  de  ce  prix  pour  les  déblais 
dont  la  fouille  a  excédé  la  profondeur  de  4", 20  ;  que,  dans  ces 
circonstances,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a 
décidé  que  Tentrepreneur  avait  droit  à  un  prix  nouveau  pour  ces 
derniers  déblais  ; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'il  résulte  également  de  l'instruc- 
tion qu'en  fixant  ce  prix  nouveau,  conformément  aux  conclusions 
de  l'expert  désigné  par  le  conseil  de  préfecture,  l'arrêté  attaqué 
a  tenu  compte  de  toutes  les  difficultés  que  le  sieur  Couderc  a 
rencontrées  dans  l'exécution  desdits  déblais  et,  qu'en  outre,  pour 
les  déblais  exécutés  à  moins  de  4",20  de  profondeur,  cet  entre- 
preneur n'a  subi  aucune  sujétion  imprévue  ;  que,  dès  lors,  il  y 
a  lieu  do  rejeter  tant  les  conclusions  de  la  commune  tendant  à 
la  suppression  de  la  plus-value  allouée  par  le  conseil  de  préfec- 
ture pour  les  déblais  des  fopilles  de  fondations  que  celles  du 
recours  incident  tendant  à  en  faire  porter  le  montant  à  24.339^05  ; 

(d)  Sur  les  conclusions  du  sieur  Couderc  tendant  à  r allocation 
dkune  indemnité  de  2.732^24  pour  exécution  des  maçonneries  de 
fondations  avec  embarras  d'étais  : 

Considérant  que  les  prix  portés  au  bordereau  pour  les  maçon- 
neries des  fondations  comprennent,  aux  termes  de  l'article  29 
du  cahier  des  charges,  une  plus-value  pour  tous  les  faux  frais 
qui  peuvent  résulter  des  travaux  ;  que  l'exécution  avec  embarras 
d'étais  des  maçonneries  des  fondations  n'a  pas  constitué  une 


250  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

sujétion  imprévue  et  que,  dès  lors,  rèntrepreneur  n*est  pas  fondé 
à  réclamer  aucune  indemnité  de  ce  chef; 

(e)  En  ce  qui  concerne  le  prix  alloué  à  V entrepreneur  pour  la 
maçonnerie  en  pierres  de  taille  : 

Considérant  qu*il  résulte  de  l'instruction  que,  par  suite  de 
modifîcatiODs  apportées  au  projet  primitif  qui  avait  servi  de  base 
au  marché,  le  cube  de  la  maçonnerie  en  pierres  de  taille  a  été 
diminué  dans  une  proportion  notable  sans  qu'une  diminution 
correspondante  en  soit  résultée  quant  à  la  surface  de  parement 
de  celte  maçonnerie  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  refusé  d'appliquer  les  prix 
prévus  au  bordereau  pour  la  maçonnerie  en  pierres  de  taille  ; 
qu'en  effet,  ces  prix  fixés  par  mètre  cube  et  comprenant  toutes 
fournitures  et  tailles  avaient  été  établis  en  vue  d'un  rapport  dé- 
terminé entre  les  cubes  et  les  surfaces  et  que  ce  rapport  s*esi 
trouvé  modifié,  au  détriment  du  sieur  Couderc,  par  suite  des 
conditions  nouvelles  du  travail  ; 

Considérant,  d'ailleurs,  que  ni  la  commune  ni  le  sieur  Couderc 
ne  justifient  que  le  prix  nouveau  fixé  par  le  conseil  de  préfec- 
ture, conformément  aux  conclusions  de  l'expert  désigné  par 
ledit  conseil,  ait  été  inexactement  calculé  ;  qu'il  y  a  lieu,  dès 
lors,  de  rejeter  tant  les  conclusions  du  recours  principal  que 
celles  du  recours  incident  sur  ce  point  ; 
(/)  En  ce  qui  concerne  les  massifs  des  escaliers  : 
Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  s'est  fondé,  pour 
accorder  au  sieur  Couderc  le  prix  de  ce  travail  supplémentaire, 
sur  ce  qui  avait  été  fait  conformément  aux  indications  de  Far- 
chitecte  de  la  commune  ;  qu'il  n'est  pas  produit  de  justifications 
de  nature  à  établir  que  ces  constatations  de  l'arrêté  attaqué 
soient  inexactes  et  que,  dès  lors,  la  commune  a  été  à  bon  droit 
condamnée  à  payer  cet  ouvrage  ; 

{g)  Sur  les  conclusions  du  recours  principal  et  sur  celles  du 
recours  incident  en  ce  qui  concerne  le  montant  des  indemnités 
allouées  au  sieur  Couderc  pour  transport  des  déblais^  changement 
de  carrière  des  pierres  de  taille  et  reprise  en  sous-œuvre  du  mur 
postérieur  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'en  condamnant  la 
commune  à  payer  de  ces  différents  chefs  les  sommes  de  5.170  fr., 
11.550  francs  et  2.300  francs,  l'arrêté  attaqué  a  fait  une  exacte 
évaluation  des  indemnités  auxquelles  le  sieur  Couderc  a  droit  et 
dont  le  principe  même  n'est  d'ailleurs  pas  contesté  ;  que  ces 
sommes  doivent  donc  être  maintenues  au  décompte  j; 


(  t 


CONSEIL  D*ÊTAT.  251 

(h)  Sur  les  conclusions  du  recours  incident  tendant  à  Valloca- 
tion  au  sieur  Couderc  d'une  indemnité  de  10.500  francs  à  raison 
du  changement  des  carrières  dans  lesquelles  devaient  être  pris 
les  moellons  ordinaires  : 

Considérant  qu'aux  termes  du  cabîer  des  charges  de  Tentre- 
prise,  les  moellons  devaient  provenir  des  meilleures  carrières 
du  pays  ;  que  le  sieur  Couderc  ne  justifie  ni  de  ripsuffisanCe  des 
carrières  du  pays  pour  fournir  les  moellons  nécessaires  à  la 
construction,  ni  d'aucun  ordre  écrit  lui  ayant  prescrit  de  substi- 
tuer les  moellons  des  carrières  de  Vivier  aux  matériaux  prévus 
au  devis  ;  que,  dès  lors,  par  application  de  l'article  10  des  clauses 
et  conditions  générales,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  pré- 
fecture a  rejeté  ce  chef  do  réclamation  ; 

(i)  Sur  les  intérêts  des  sommes  dues  par  la  commune  au  sieur 
Couderc  : 

Considérant  que  cet  entrepreneur  a  demandé,  le  11  juillet 
1890,  les  intérêts  des  sommes  qui  lui  étaient  dues  par  la  com- 
mune ;  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  refusé  de 
faire  droit  à  cette  demande  et  a  décidé  que  les  intérêts  courraient 
à  8on  profit  seulement  à  partir  de  la  date  de  son  arrêté  ; 

(/)  Sur  les  intérêts  des  intérêts  des  mêmes  sommes  : 

Considérant  que  le  sieur  Couderc  les  a  demandés  devant  le 
Conseil  d'État  le  6  avril  1893,  qu'à  cette  date  il  lui  était  dû  plus 
d'une  année  d'intérêts  ;  que  ladite  demande  doit  donc  être 
accueillie  ; 

V.  Sur  la  demande  d'intérêts  de  la  commune  : 
Considérant  que  la  commune  ne  justifie  pas  avoir  payé  au 

sieur  Couderc  une  somme  supérieure  à  celle  qui  lui  est  due  en 
vertu  de  la  présente  décision  ;  que,  dès  lors,  ladite  demande 
d'intérêts  de  la  commune  ne  saurait  en  l'état  être  accueillie  ; 

VI.  En  ce  qui  concerne  les  frais  de  Vexpertise  à  laquelle  il  a 
été  procédé  dans  Viustance  pendante  entre  la  commune  et  les 
sieurs  Couderc  et  Pons  : 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  l'affaire,  il  y  a  lieu, 
réformant  l'arrêté  attaqué,  de  mettre  les  frais  d'expertise,  pour 
deux  tiers,  à  la  charge  de  la  commune,  et  pour  un  tiers,  par 
égales  portions,  à  la  charge  des  sieurs  Couderc  et  Pons...  (Requête 
de  la  commune  rejetée.  Le  décompte  de  l'entreprise  du  sieur 
Couderc,  déduction  faite  de  la  somme  de  4.500  francs  pour  mal- 
façons, et  de  la  somme  de  1.333^33  mise  à  la  charge  de  cet  en- 
trepreneur pour  sa  part  dans  les  frais  de  réfection  du  mur 
écroulé,  est  fixé  à  124.556',31.  En  conséquence,  la  commune  de 


^ 


244  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

(fue  le  ministre  n'est  dès  lors  pas  fondé  à  se  prévaloir  de  Tarli- 
cle  35,  paragraphe  3,  du  cahier  des  clauses  et  conditions  géné- 
rales de  1876  pour  soutenir  que,  faute  par  le  sieur  Woelfflé 
d'avoir  fait  ses  réserves  au  sujet  des  indications  contenues  dans 
ces  ordres  dans  les  cinq  jours  qui  ont  suivi  leur  notification,  il 
doit  être  réputé  les  avoir  acceptes  avec  toutes  leurs  conséquences 
ol  que  la  mise  en  régie  est  justifiée  par  le  fait  seul  de  leur  inexé- 
cution dans  les  conditions  ci-dessus  rappelées; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'il  est  établi  également  par  Tins- 
truclion  que  les  retards  dont  s'est  plaint  l'administration  dans 
l'exécution  des  travaux  ne  peuvent  être  attribués  à  l'impuis- 
sance, au  mauvais  vouloir  ou  à  la  négligence  du  sieur  Woelfflé  ; 
qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  que  c'est  à  bon  droit  que  le  con- 
seil de  préfecture  a  décidé  que  la  mise  en  régie  de  l'entreprise 
du  sieur  Woelfflé  n'était  pas  justifiée...  (Recours  du  minisire 
rejeté.  L'État  supportera  les  dépens  exposés  par  le  sieur  W^oel- 


{K  -153) 

[7  juillet   1893] 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte,  —  Marché  couver i , 
Poissonnerie,  —  (Sieurs  Moreau  frères  contre  ville  des  Sables- 
d'Olonne.) 

Décompte,  —  ^approbation  donnée  au  décompte  par  Varchi-^ 
tecte  nest  pas  de  nature  à  engager  la  commune  (II). 

Travaux  supplémentaires  non  approuvés  —  profitables  à  la 
commune;  dépenses  mises  à  la  charge  de  cette  dernière;  —  non 
profitables,  laissés  au  compte  des  entrepreneurs  (III]» 

Retards  dans  Vinstruction  de  Vaffaire.  Dommages-intérêts  à 
la  charge  de  r entrepreneur  {IV). 

Procédure.  —  Expertise  poursuivie  en  V absence  des  parties  et 
de  Vun  des  experts;  rejet;  V entrepreneur  a  été  convoqué  à  la 
séance  (/). 

Double  degré  de  juridiction.  —  Non-recevabilité  d'une  de- 
mande formée  pour  la  première  fois  devant  le  Conseil  d^Etaf. 

•  ••••••••••••••••••  .••  , 

I.  Si'K  LE  M0Y£N  TIRÉ  de  cc  que  Vexpertise  aurait  été  irrégu- 


»_£. 


CONSEIL  O  ETAT. 


245 


i^re^  deux  des  experts  ayant  procédé  aux  opérations  en  dehors  de 
h  présence  des  sieurs  Moreau  et  du  troisième  expert  : 

Considérant  que  les  requérants  ne  sont  pas  fondés  à  contester 
de  ce  chef  la  régularité  de  l'expertise  aux  opérations  de  laquelle 
Us  ont  été  préalablement  convoqués; 

II.  Sur  le  moyen  tjré  de  ce  que  le  décompte  ayant  été  vérifié  et 
approuzé  par  Varchitecte  conformément  à  Varticle  4  du  traité  du 
Ujuin  1884,  la  ville  ne  pouvait  plus  lui  faire  subir  aucune  ré- 
iuctîoîi  : 

Considérant  que  Tapprobation  dounée  par  Tarchitecte  au  dé- 
compte n'était  pas  de  nature  à  engager  la  ville  ;  qu'ainsi  c'est 
»rec  raison  que  ce  moyen  a  été  rejeté  par  le  conseil  de  préfec- 
liire; 

\\\.  Sur  le  montant  du  décompte  : 

Considérant  que  les  requérants  soutiennent  que  tous  les  tra- 
vaux supplémentaires  exécutés  par  eux  devaient  leur  être  payés 
parla  ville; 

Nais  considérant  quMl  résulte  des  termes  de  l'arrêté  attaqué 
fie  le  conseil  de  préfecture  a  distingué,  parmi  les  ouvrages 
lopplémentaires  non  approuvés,  ceux  qui  n'avaient  pas  été  pro- 
Itables  à  la  ville,  laissant  ceux-ci  à  la  charge  des  entrepreneurs, 
elceux  dont  elle  avait  tiré  profit,  ordonnant  que  le  prix  en  serait 
|ayé  aux  sieurs  Moreau,  et  que  les  requérants  ne  justifient  pas 
^oele  conseil  de  préfecture  ait  fait  une  inexacte  appréciation  de 
«s  travaux  en  réduisant  le  décompte  à  69.859^59; 

Sur  les  dommages-intérêts  réclamés  par  les  sieurs  Moreau  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  c'est  avec  raison 
çtt,  dans  les  circonstances  de  l'affaire,  le  conseil  de  préfecture 
&  condamné  les  sieurs  Moreau  au  payement  d'une  somme  de 
^.45  de  dommagefi-intérôts  au  profit  de  la  ville  des  Sables- 
fOlonoe,  à  raison  des  retards  apportés  par  les  entrepreneurs 
^  l'instruction  de  l'affaire;  qu'ainsi  ils  ne  sont  pas  fondés  à 
^réclamer  contre  la  ville; 

^  le  recours  incident  de  la  ville  tendant  à  ce  que  les  entre- 
faneurs  soient  condamnés  à  de  plus  amples  dommages'intérêts 
ff^  d^ autres  causes ^  et  par  voie  de  conséquence ,  au  payem£nt 
iune  partie  des  dépens  : 

Considérant  que  cette  demande  est  présentée  pour  la  première 
^9  et  directement  devant  le  Conseil  d'État;  que,  dès  lors,  elle 
i^estpasrecevable; 

Sur  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  c'est  avec  raison  qu'ils  ont  été  mis  par  l'ar- 


-y- 


.•*i. 


^ 


246 


LOIS,   DECRETS,   ETC. 


rété  attaqué,  dans  la  proportion  des  huit  dixièmes,  à  la  charge 
des  sieurs  Moreau...  (Rejet  avec  dépens,  sauf  ceux  du  recours 
incident  qui  resteront  à  la  charge  de  la  ville.) 


(r  154) 

[  7  juillet  1893  ] 

Tracaux  publics  communaux.  —  Décompte,  —  Mairie.  —  (Com- 
mune de  Decazeville  contre  sieurs  Couderc ,  Pons  et  Mon- 
teiilet.) 

Art,  40.  Changement  de  carrières  sans  ordre  de  V architecte  : 
insuffisance  des  carrières  prévues  au  cahier  des  charges  non 
justifiée.  Rejet  (/7,  h). 

Art.  30.  Résiliation,  —  Augmentation  de  plus  d^un  sixième 
dans  la  masse  des  travaux  :  résiliation  accordée  sans  indem- 
nité (III). 

Art.  34.  Résiliation  par  suite  de  cessation  absolue  des  tra- 
vaux ordonnée  par  r administration.  Rejet  :  Ventrepreneur  a 
abandonm  lui-même  les  chantiers  (///). 

Effondrement  d'un  mur  au  cours  des  travaux  •*  deux  ouvriers 
tués^  accident  causé  par  le  défaut  de  surveillance  de  V archi- 
tecte et  par  la  faute  de  Ventrepreneur  qui  a  manqué  aux  règles 
les  pltL9  élémentaires  de  la  construction  :  responsabilité  par- 
tagée (/). 

Interruption  des  travaux  pendant  quatre  ans  à  la  suite  d'un 
accident  survenu  au  cours  des  travaux  :  demande  d'indemnité 
formée  par  la  commune.  Rejet  :  il  lui  appartenait  de  prendre 
les  mesures  nécessaires  pour  assurer  la  reprise  des  travaux  (II). 

Sujétions.  —  Emploi  du  mortier  de  chaux  hydraulique  sur 
V ordre  de  V architecte  :  prix  du  bordereau  pour  cette  maçonnerie 
accordé  {IV,  a). 

—  Fouilles  poussées  à  20  mètres  au  lieu  de  i^jSO  .•  allocation 
d*un  prix  nouveau  {IV,  c). 

—  Diminution  en  cours  d^ exécution  dans  le  cube  de  la  ma- 
çonnerie de  pierre  de  taille  sans  que  la  surface  de  parement  ait 
été  modifiée;  prix  nouveau  alloué  {IV,  e). 

—  Exécution  de  fondation  avec  embarras  d* étais  :  faux  frais 
prévus  dans  le  prix  du  bordereau.  Rejet  (IV^  d). 


CONSEIL   D  ETAT. 


247 


firacaux  exécutés  en  régie,  non  inscrits  au  décompte;  prix 
il  loué  à  renirepreneur  {IV,  6). 

Traoaux  supplémentaires  exécutés  conformément  aux  ordres 
le  farchiiecie  :  prix  dû  à  V entrepreneur  (IV,  f). 

)!rsiDÉRANT  que  les  deux  requêtes  ci-dessus  visées  sont  diri- 
^s  contre  deux  arrêté»  du  conseil  de  préfecture  du  département 
rAveyron,  qui  ont  statué  notamment  sur  la  responsabilité 
diverses  parties  en  cause  à  raison  de  l'accident  survenu  le 
décembre  1887  à  Thôtel  de  ville  de  DecazevilJe  alors  en 
struction  ;  que,  à  raison  de  leur  connexité,  il  y  a  lieu  de 
Indre  ces  deux  requêtes  pour  y  être  statué  par  une  seule  déci- 

l#i  * 
"  i 

\.  Sur  les  concliLsions  de  la  commune  de  Decazeville  contre  les 
Couderc,  Pons  et  Monteillet  et  sur  celles  du  recours  inci- 
du  sieur  Couderc  en  ce  qui  concerne  la  responsabilité  de 
mi  du  26  décembre  1887  : 
loDsîdérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  notamment  desexper- 
auxquelles  il  a  été  procédé,  que  la  chute  du  mur  qui  s'est 
[ondré  à  cette  date  ne  peut  être  attribuée  à  des  défectuosités 
les  travaux  dont  le  sieur  Monteillet,  entrepreneur  des  char- 
ités, avait  été  chargé  ;  que  cet  accident  doit  être  imputé  exclu- 
l^ement  à  dos  fautes  du  sieur  Couderc,  entrepreneur  des  ma- 
loeries,  et  du  sieur  Pons,  architecte  ;  que,  si  on  peut  relever 
charge  de  ce  dernier  un  défaut  de  direction  et  de  surveil- 
dont  les  conséquences  ont  été  d'autant  plus  fâcheuses  que 
(écution  du  plan  adopté  exigeait  des  précautions  particulières, 
majeure  part  de  responsabilité  incombe  au  sieur  Couderc 
itles  maçonneries,  notamment  celles  de  l'arceau  de  porte 
â  a  cédé,  étaient,  d'après  les  rapports  des  experts,  contraires 
règles  les  plus  élémentaires  de  la  construction  ;  que,  dans 
circonstances,  il  y  a  lieu  de  rejeter  le  recours  de  la  commune 
^nire  Tarrèté  du  30  juillet  1890  qui  a  mis  le  sieur  Monteillet 
de  cause  et  condamné  la  commune  aux  frais  d'expertise 
Tinstance  engagée  entre  elle  et  cet  entrepreneur  et,  réfor- 
kiotrarrêté  du  17  avril  1891,  de  décider  que  les  sieurs  Couderc 
Pons  sont  responsables,  le  premier  jusqu'à  concurrence  de 
BOX  tiers  et  le  second  d'un  tiers,  de  l'accident  qui  s'est  produit; 
l'en  conséquence,  le  sieur  Couderc  devra  payer  à  la  commune 
somme  de  1.333^,33,  et  l'architecte  celle  de  666S66  pour  faire 
aux  frais  de  reconstructit)n  du  mur  écroulé  ainsi  que  des 
luf  rages  endommagés  par  sa  chute,  et  qu'en  outre  le  sieur  Pons 


248  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

devra  rembourser  au  sieur  Couderc  la  somme  de  2.000  francs, 
représentant  Je  tiers  des  pertes  de  matériel  et  des  dépenses  di- 
verses, autres  que  les  frais  de  réfection  du  mur  que  ledit  acci- 
dent a  entraînées  pour  cet  entrepreneur; 

H.  En  ce  qui  concerne  la  demande  d'indemnité  de  la  commune 
fondée  sur  le  préjudice  qui  itérait  résulté  pour  elle  de  Vintemvp- 
tton  des  travaux  pendant  quatre  ans  à  la  suite  de  V accident  du 
26  décembre  1887  et  notamment  de  dégradations  de  la  construc- 
tion pendant  ce  laps  de  temps  : 

Considérant  qu'il  appartenait  à  la  commune.de  prendre  les 
mesures  nécessaires  en  vue  de  la  reprise  des  travaux  après 
Taccident;  que,  dès  lors,  lesdites  demandes  dMndemnité  ne  sau- 
raient être  accueillies  ; 

ni.  En  ce  qui  concerne  la  résiliation  du  marché  du  sieur  Cou- 
derc et  les  demandes  d^indemnité  formulées  par  cet  entrepreneur 
à  Voccasion  de  cette  résiliation  : 

Considérant  que  le  sieur  Couderc  n'est  pas  fondé  à  prétendre 
qu'il  a  droit  à  la  résiliation  de  son  marché  par  application  de 
l'article  34  des  clauses  et  conditions  générales  de  1866  applicables 
à  son  entreprise  ;  qu'en  effet,  il  a  abandonné  ses  chantiers  et 
interrompu  lui-même  les  travaux  à  la  suite  de  l'accident  dont  il 
a  été  ci-dessus  parlé  ;  que  c'est  à  bon  droit,  au  contraire,  que 
ledit  marché  a  été  résilié,  sur  la  demande  subsidiaire  de  cet  en- 
trepreneur, conformément  aux  dispositions  de  l'article  30  des 
clauses  et  conditions  générales  précitées,  pour  augmentation  de 
plus  d'un  sixième  dans  la  niasse  des  travaux  et  que,  par  suite,  la 
demande  d'indemnité  de  résiliation  formulée  par  le  sieur  Cou- 
derc a  été,  avec  raison,  rejetée  par  le  conseil  de  préfecture; 

IV.  Sur  le  règlement  du  décompte  de  l'entreprise  du  sieur 
Couderc  : 

(a)  En  ce  qui  concerne  les  maçonneries  avec  mortier  de  chaux 
hydraulique  : 

Considérant  qu'il  résulte  des  conclusions  de  l'expert  désigné 
par  le  conseil  de  préfecture  qu'une  partie  des  maçonneries  des 
fondations  a  été  construite  avec  du  mortier  de  chaux  hydrau- 
lique, conformément  aux  ordres  donnés  à  l'entrepreneur  par  le 
sieur  Gaffard,  représentant  autorisé  de  l'architecte  ;  que  ce  tra- 
vail doit  être  payé  au  prix  fixé  au  bordereau  sous  le  n*  6  pour 
cette  nature  d'ouvrage  et  que  la  commune  de  Decazevîlle  ne  jus- 
tifie  pas  que  le  conseil  de  préfecture  ait  fait  une  évaluation 
exagérée  du  cube  de  maçonnerie  ainsi  exécuté  en  allouant  au 
sieur  Couderc  une  somme  de  2.800  francs  en  sus  de  celle  portée 


CONSEIL  d'État. 


249 


[la  décompte  pour  ce  volume  de  maçonnerie  comptée  comme 

leooDerie  avec  mortier  de  chaux  grasse  ; 

(6)  En  ce  qui  concerne  la  somme  de  800  francs  allouée  par  le 

îsàl  de  préfecture  pour  épuisements  et  travaux  divers  : 

Considérant  qu'il  résulte  des  constatations  des  experts  que 
fentrepreneur  a  effectué  en  régie  divers  travaux  dont  le  prix  ne 
[%orepasau  décompte  et  qu'il  n'est  pas  justifié  parla  commune 
la  somme  de  800  francs  allouée  de  ce  chef  au  sieur  Couderc, 
loformément  aux  conclusions  de  l'expert  désigné  par  le  con- 
âlde  préfecture,  soit  exagérée  ; 

(c)  Ea  ce  qui  concerne  la  pliLS-value  de  44.400  fi-ancs  allouée 
les  déblais  des  fouilles  de  fondations  : 

GoDsidérant  qu'il  est  établi  par  l'instruction  que  le  prix  unique 

;éau  bordereau  pour  les  déblais  de  terre  et  de  rocher  tendre 
itoate  profondeur  avait  été  calculé  en  tenant  compte  d'une  pro- 
[Mear  maxima  de  4"',20  indiquée  par  erreur  dans  une  des 
^pèees  du  projet,  alors  que  les  fouilles  devaient  être  poussées 
i)Bquà  une  profondeur  de  20  mètres  ;  que  les  experts  ont  été 
ouimesà  reconnaître  Tinsufïisance  de  ce  prix  pour  les  déblais 
ènt  la  Touille  a  excédé  la  profondeur  de  4", 20  ;  que,  dans  ces 
tiîeoDSfances,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a 
iêddé  que  l'entrepreneur  avait  droit  à  un  prix  nouveau  pour  ces 
èraiers  déblais  ; 

Coosidéraot,  d'autre  part,  qu'il  résulte  également  de  l'instruc- 
imqu'en  fixant  ce  prix  nouveau,  conformément  aux  conclusions 
4 l'expert  désigné  par  le  conseil  de  préfecture,  l'arrêté  attaqué 
«teou  compte  de  toutes  les  difficultés  que  le  sieur  Couderc  a 
RDcoDlrées  dans  l'exécution  desdits  déblais  et,  qu'en  outre,  pour 
1o déblais  exécutés  à  moins  de  4",20  de  profondeur,  cet  enlrc- 
ipitneurn'a  subi  aucune  sujétion  imprévue  ;  que,  dès  lors,  il  y 
iHeude  rejeter  tant  les  conclusions  de  la  commune  tendant  à 
li  suppression  de  la  plus-value  allouée  par  le  conseil  de  préfec- 
ture pour  les  déblais  des  fouilles  de  fondations  que  celles  du 
neonrs  incident  tendant  à  en  faire  porter  le  montant  à  24.339^05; 

\d)  Sur  les  conclusions  du  sieur  Couderc  tendant  à  V allocation 
'»«  indemnité  de  2.732^24  pour  exécution  des  maçonneries  de 
,^*àations  avec  embarras  d' étais  : 

Considérant  que  les  prix  portés  au  bordereau  pour  les  maçon- 
Kries  des  fondations  comprennent,  aux  termes  de  l'article  29 
^  cahier  des  charges,  une  plus-value  pour  tous  les  faux  frais 
foi  peuvent  résulter  des  travaux  ;  que  l'exécution  avec  embarras 
féliis  des  maçonneries  des  fondations  n'a  pas  constitué  une 


250  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

sujétion  imprévue  et  que,  dès  lors,  Tëntrepreneur  n'est  pas  fondé 
à  réclamer  aucune  indemnité  de  ce  chef; 

{e)  En  ce  qui  concerne  le  prix  alloué  à  r entrepreneur  pour  la 
maçonnerie  en  pierres  de  taille  : 

Considérant  qu*il  résulte  de  l'instruction  que,  par  suite  de 
modifications  apportées  au  projet  primitif  qui  avait  servi  de  base 
au  marché,  le  cube  de  la  maçonnerie  en  pierres  de  taille  a  été 
diminué  dans  une  proportion  notable  sans  qu'une  diminution 
correspondante  en  soit  résultée  quant  à  la  surface  de  parement 
de  celte  maçonnerie  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  refusé  d'appliquer  les  prix 
prévus  au  bordereau  pour  la  maçonnerie  en  pierres  de  taille  ; 
qu'en  effet,  ces  prix  fixés  par  mètre  cube  et  comprenant  toutes 
fournitures  et  tailles  avaient  été  établis  en  vue  d'un  rapport  dé- 
terminé entre  les  cubes  et  les  surfaces  et  que  ce  rapport  s'esi 
trouvé  modifié,  au  détriment  du  sieur  Couderc,  par  suite  des 
conditions  nouvelles  du  travail  ; 

Considérant,  d'ailleurs,  que  ni  la  commune  ni  le  sieur  Couderc 
ne  justifient  que  le  prix  nouveau  fixé  par  le  conseil  de  préfec- 
ture, conformément  aux  conclusions  de  Texpert  désigné  par 
ledit  conseil,  ait  été  inexactement  calculé  ;  qu'il  y  a  lieu,  dès 
lors,  de  rejeter  tant  les  conclusions  du  recours  principal  que 
celles  du  recours  incident  sur  ce  point  ; 

(/)  En  ce  qui  concerne  les  massifs  des  escaliers  : 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  s'est  fondé,  pour 
accorder  au  sieur  Couderc  le  prix  de  ce  travail  supplémentaire, 
sur  ce  qui  avait  été- fait  conformément  aux  indications  de  Tar- 
chitectê  de  la  commune  ;  qu'il  n'est  pas  produit  de  justifications 
de  nature  à  établir  que  ces  constatations  de  l'arrêté  attaqué 
soient  inexactes  et  que,  dès  lors,  la  commune  a  été  à  bon  droit 
condamnée  à  payer  cet  ouvrage  ; 

{g)  Sur  les  conclusions  du  recours  principal  et  sur  celles  du 
recours  incident  en  ce  qui  concerne  le  montant  des  indemnités 
allouées  au  sieur  Couderc  pour  transport  des  déblais^  changement 
de  carrière  des  pierres  de  taille  et  reprise  en  sous-œuvre  du  mur 
postérieur  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'en  condamnant  la 
commune  à  payer  de  ces  différents  chefs  les  sommes  de  5.170  fr., 
11.550  francs  et  2.300  francs,  l'arrêté  attaqué  a  fait  une  exacte 
évaluation  des  indemnités  auxquelles  le  sieur  Couderc  a.  droit  et 
dont  le  principe  même  n'est  d'ailleurs  pas  contesté  ;  que  ces 
sommes  doivent  donc  être  maintenues  au  décompte  j^ 


(  • 


»_• 


CONSEIL   DETAT. 


251 


(A)  Sur  les  conclusions  du  recours  incident  tendant  à  Valloca- 
Hon  au  sieur  Couderc  d'une  indemnité  de  iO, ^00  francs  à  raison 
in  changement  des  carrières  dans  lesquelles  défraient  être  pris 
les  moelloni  ordinaires  : 

Considérant  qu'aux  termes  du  cahier  des  charges  de  Tentre* 
ptise,  les  moellons  devaient  provenir  des  meilleures  carrières 
éa  pays;  que  le  sieur  Gouderc  ne  justifie  ni  de  Tinsuffisan^îe  des 
arrières  du  pays  pour  fournir  les  moellons  nécessaires  à  la 
eoostruction,  ni  d'aucun  ordre  écrit  lui  ayant  prescrit  de  substi- 
tner  les  moellons  des  carrières  de  Vivier  aux  matériaux  prévus 
la  devis  ;  que,  dès  lors,  par  application  de  l'article  10  des  clauses 
rtcondîtioas  généralei^,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  pré- 
'fatore  a  rejeté  ce  chef  de  réclamation  ; 

(il  Sut  les  intérêts  des  sommes  dues  par  la  commune  au  sieur 
Cmderc: 

Considérant  que  cet  entrepreneur  a  demandé,  le  11  juillet 
i^,  les  intérêts  des  sommes  qui  lui  étaient  dues  par  la  com- 
Duoe  ;  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  refusé  de 
bire  droit  à  cette  demande  et  a  décidé  que  les  intérêts  courraient 
ison  profit  seulement  à  partir  de  la  date  de  son  arrêté  ; 

0)  Sur  les  intérêts  des  intérêts  des  mêm^s  sommes  : 

Considérant  que  le  sieur  Gouderc  les  a  demandés  devant  le 
Conseil  d'État  le  6  avril  1893,  qu'à  cette  date  il  lui  était  dû  plus 
d'une  année  d'intérêts  ;  que  ladite  demande  doit  donc  être 
accaeillie  ; 

T.  Sur  la  demande  d^ intérêts  de  la  commune  : 

Considérant  que  la  commune  ne  justifie  pas  avoir  payé  au 
sieur  Gouderc  une  somme  supérieure  à  celle  qui  lui  est  due  en 
vertu  de  la  présente  décision  ;  que,  dès  lors,  ladite  demande 
^intérêts  de  la  commune  ne  saurait  en  l'état  être  accueillie  ; 

Tl.  En  ce  qui  concerne  les  frais  de  V expertise  à  laquelle  il  a 
'^t  procédé  dans  Vinstance  pendante  entre  la  commune  et  les 
mn  Couderc  et  Pons  : 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  l'affaire,  il  y  a  lieu, 
^éfo^maQt  l'arrêté  attaqué,  de  mettre  les  frais  d'expertise,  pour 
laitiers,  à  la  charge  de  la  commune,  et  pour  un  tiers,  par 
c^es  portions,  à  la  charge  des  sieurs  Gouderc  et  Pons...  (Requête 
<^  la  commune  rejeiée.  Le  décompte  de  l'entreprise  du  sieur 
Couderc,  déduction  faite  de  la  somme  de  4.500  francs  pour  mai- 
sons, et  de  la  somme  de  1.333^33  mise  à  la  charge  de  cet  en* 
irepreneur  pour  sa  part  dans  les  frais  de  réfection  du  mur 
Croulé,  est  fixé  à  124.556')31.  En  conséquence^  la  commune  de 


^ 


252  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Decazeville  payera  ladite  somme  au  sieur  Couderc,  sous  déduc- 
tion de  98.794S50  payés  à  litre  d'acompte  à  la  date  du  17  avril 
1891  et  des  acomptes  qu'elle  justifiera  avoir  payés  depuis  cette 
date,  avec  les  intérêts  à  partir  du  11  juillet  1890  et  les  intérêts 
des  intérêts  à  partir  du  6  avril  1893.  Le  sieur  Pons  payera  à  la 
commune  la  somme  de  666',66,  et  au  sieur  Couderc  la  somme  de 
2.000  "francs  avec  intérêts  à  partir  du  17  avril  1891.  I-es  frais 
d'expertise  dans  Tinstance  engagée  entre  la  commune  et  les 
sieurs  Couderc  et  Pons  sont  mis,  pour  deux  tiers,  à  la  charge  de 
la  commune,  et  pour  le  surplus,  par  égales  portions,  à  la  charge 
des  sieurs  Couderc  et  Pons.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  con- 
traire. Surplus  des  conclusions  de  la  commune  et  de  celles  du 
recours  incident  du  sieur  Couderc  rejeté.  Les  dépens  de  raffaîre 
n""  76.781  sont  mis  à  la  charge  de  la  commune;  les  dépens  du 
TafTaire  n*  76.496  seront  supportés,  pour  trois  quarts,  par  por- 
tions égales,  par  les  sieurs  Couderc  et  Pons,  pour  le  surplus, 
par  la  commune,  à  l'exception  de  ceux  du  recours  incident  du 
sieur  Couderc  qui  resteront  à  la  charge  de  ce  dernier.) 


COUR   DE   CASSATION.  253  | 


ARRÊTS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION 


(Ghambre  criminelle) 


(N'  >I55) 

[  16  juin  1893  ] 

Joie  publique.  —  1"  Adjudicataire  de  Penlèvement  des  boues  et 
immondices.  —  Cahier  des  cJuirges.  —  2«  Pouvoirs  de  Vau- 
torité  municipale.  —  Propriétés  privées  ouvertes  au  public,  — 
(Siear  Eugène  Etienne.) 

!•  Lorsque  le  cahier  des  charges  intervenu  entre  une  ville  et 
ï adjudicataire  de  l'enlèvement  des  boues  et  immondices  pres- 
crit d^enlever  «  les  boues,  degrais  de  chaussées  empierrées, 
ordures,  immondices.,,,  poussières,  cendres,  suies,,,  et  détritus 
Hzers,  en  un  mot  tout  ce  qui  est  abandonné  sur  la  voie  pu- 
blique», cette  disposition  s* applique  à  la  sciure  de  bois  apportée 
sur  une  place  publique  par  V entrepreneur  d'un  cirque. 

2"  Les  pouvoirs  de  r autorité  municipale  relatifs  à  la  police, 
à  la  sûreté  et  à  la  salubrité  des  voies  publiques  s'appliquent 
indifféremment  aux  rues  qui  font  partie  du  domaine  public 
communal  et  à  celles  qui,  demeurées  propriétés  privées,  ont  été^ 
tf«  consentement  de  leurs  propriétaires  y  ouvertes  au  public  et 
futimilées  ainsi  à  la  voie  publique. 

U  Cour, 

Sur  le  premier  moyen  du  pourvoi  : 

Va  les  articles  471,  n*  15,  du  Code  pénal,  11  du  cahier  des 
^rges  de  Tenlèvement  des  boues  et  immondices  de  la  ville  de 
Kedon  et  161  du  Code  d'instruction  criminelle  ; 

Attendu  qu'Etienne  s'est  rendu  adjudicataire  pour  trois  ans  de 
enlèvement  des  boues  et  immondices  de  la  ville  de  Redon,  aux 
termesd'aa  cahier  des  charges,  en  date  du  1"  août  1890,  approuvé 
P^He  préfet  dllle-et-Vilaine,  le  13  du  même  mois  ; 

Ann,  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrets,  itg.  —  tous  iv.  18 


5 

I 

« 


254  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Que,  traduit  devant  le  tribunal  de  simple  police  pour  avoir,  le 
29  octobre  1892,  refusé  d  enlever  des  tas  de  sciure  de  bois  sur 
une  place  publique,  il  a  soutenu  que,  la  sciure  de  bois  ayant  été 
apportée  sur  celte  place  par  Tentrepreneur  d*un  cirque,  l'enlè- 
vement n*en  pouvait  être  laissé  à  sa  charge  ;  que  sa  prétention 
a  été  accueillie  par  le  ju^c  de  police,  qui  Ta  relaxé  de  ce  chef; 

Mais  attendu  que  Farticle  11  du  cahier  des  charges  d'Etienne 
dispose  :  «  L'adjudicataire  devra  également  enlever,  aux  jours 
indiqués,  dans  toutes  les  voies  de  communication  à  Tusage  du 
public,  les  boues,  degrais  de  chaussées  empierrées,  ordures, 
immondices...,  poussières,  cendres,  suies...  et  détritus  divers, 
en  un  mot  tout  ce  qui  est  abandonné  sur  la  voie  publique  »  ; 

Que  les  termes  généraux  et  absolus  de  cette  disposition,  qui  a 
force  de  règlement  de  police^  comprennent  toutes  les  espèces 
d*immondices  qui  peuvent  exister  sur  la  voie  publique,  sans  qu'il 
y  ait  lieu  de  distinguer  par  qui,  ni  comment  elles  y  ont  été 
abandonnées  ; 

D'où  il  suit  qu'en  restreignant  arbitrairement  les  obligations 
auxquelles  s'est  soumis  F  adjudicataire  et  en  refusant,  alors  qu'il 
reconnaissait  s'être  soustrait  à  ces  obligations,  de  lui  faire  appli- 
cation de  l'article  471,  n*>  15,  du  Code  pénal,  le  jugement  attaqué 
a  formellement  violé  les  dispositions  ci-dessus  visées; 

Sur  le  second  moyen,  pris  de  la  violation  des  articles  91,  94 
et  97  de  la  loi  du  5  avril  1884,  de  Farticle  471,  n«  15,  du  Code 
pénal  et  de  l'article  129  du  règlement  de  police  de  la  ville  de 
Redon,  en  date  du  14  février  1844  : 

Vu  lesdiles  dispositions,  notamment  Tarticle  129  du  règlement 
de  police  de  Redon  ainsi  conçu:  «  Il  est  défendu  de  laisser 
stationner  des  voitures,  charrettes,  etc.,  sur  la  voie  publique, 
soit  de  jour,  soit  de  nuit,  si  ce  n'est  pour  le  besoin  actuel  de  la 
circulation  »  ; 

Attendu,  en  droit,  que  les  pouvoirs  de  l'autorité  municipale 
relatifs  à  la  police,  à  la  sûreté  et  à  la  salubrité  des  voies  pu- 
bliques s'appliquent  indifféremment  aux  rues  qui  font  partie  dH 
domaine  public  communal  et  à  celles  qui,  demeurées  propriétés 
privées,  ont  été,  du  consentement  de  leurs  propriétaires,  ouvertes 
au  public  et  assimilées  ainsi  à  la  voie  publique  ;  qu'en  effet,  tant 
qu'un  terrain  est  livré  par  son  propriétaire  à  la  circulation  du 
public,  il  est  nécessairement  soumis  à  toutes  les  mesures  de  po- 
lice que  les  lois  municipales  déclarent  appliquer  aux  rues,  quais, 
places  et  voies  publiques  ; 

Attendu,  en  fait,  qu'Etienne  reconnaissait  avoir  laissé  stationner 


j 


COUR  DE   CASSATION. 


255 


sar  la  place  de  Bretagne  un  tombereau  chargé  d'immondices 
ramassées  la  veille  ;  que  le  juge  de  police  Ta  néanmoins  relaxé 
par  le  motif  que  le  terrain  sur  lequel  le  stationnement  a  eu  lieu, 
bieo  qu'affecté  à  Tusage  du  public  et  réuni  à  la  place  de  Bre- 
tagne, est  la  propriété  privée  de  la  compagnie  des  chemins  de 
fer  de  TOuest,  qui  le  loue  à  la  ville  pour  un  temps  illimité,  et 
qu'il  n^a  pas  dès  lors  le  caractère  de  voie  publique  ; 

Attendu  qu*en  s*appuyant,  pour  renvoyer  Etienne  de  la  pour- 
suite quant  à  ce  chef,  sur  le  caractère  de  propriété  privée  de 
cette  partie  de  la  place  de  Bretagne,  sans  avoir  égard  à  la  cir- 
constance qu'elle  était  livrée  a  la  circulation  du  public,  le  juge 
de  police  a  méconnu  les  dispositions  susvisées  du  règlement 
manicipal  et,  par  refus  d'application,  de  Tarticle  471,  n*  15,  du 
Code  pénal  ; 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule  parte  in  quây  et  au  regard  seu- 
lement des  faits  constatés  par  les  procès- verbaux  des  29  octobre 
et  13  novembre  1892,  le  jugement  du  tribunal  de  simple  police 
dte  Redon,  en  date  du  31  décembre  1892,  et,  pour  être  statué  à 
nouveau,  quant  à  ce,  conformément  à  la  loi,  renvoie  la  cause  et 
le  prévenu  devant  le  tribunal  de  simple  police  de  Fougeray,  à  ce 
déterminé  par  délibération  spéciale  prise  en  la  chambre  du  con«> 
seii  ; 


{K  156) 

[30  juin  1893] 

Voirie.  —  Cave  établie  tous  une  voie  publique,  —  Contravention 
de  grande  voirie.  —  (Sieur  Hubert-Brierre.) 

L,'exûtence  d'une  cave  sous  une  voie  publique  de  la  ville  de 
Paris  porte  une  atteinte  permanente  à  Vintègrité  de  cette  voie. 
Cette  atteinte  constitue  la  raison  principale  de  la  suppression 
de  la  cave  et  doit,  à  moins  qu'un  motif  contraire  ne  soit 
exprimé,  faire  considérer  Vinfraction  à  l'arrêté  préfectoral  qui 
fordowne  comme  une  contravention  de  grande  voirie, 

La  Cour, 


Sur  le  premier  moyen,  pris  de  la  violation  de  rarlicle  153  du 


256  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Code  d'insiructjon  crimiaeile,  en  ce  que  la  publicilé  d'une  des 
audiences  ne  serait  pas  constatée  ; 

Attendu  que  ce  moyen  nonnque  en  fait;  que,  si  Texpédition  du 
jugement  jointe  aux  pièces  ne  constate  la  publicité  que  de  Ttine 
des  deux  audiences  qu'a  occupées  ruffaire,  les  documents  pro- 
duits établissent  que  Tune  et  l'autre  ont  été  publiques  ; 

Sur  le  second  moyen,  pris  de  Tincompétencedu  tribunal  de 
simple  police,  de  la  fausse  application  des  articles  471,  n*  5,  du 
Code  pénal,  137  du  Code  d'instruction  criminelle,  do  la  violation 
des  articles  4  de  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  1  de  la  loi  du 
29  floréal  an  X,  1  du  décret  des  26  mars-6  avril  1852  et  de  la  vio- 
lation ou  fausse  interprétation  de  Tédit  de  décembre  1607,  de 
Tordonnance  du  bureau  des  finances  du  4  septembre  1778  et  de 
l'article  22  de  l'arrêté  du  12  messidor  an  Vlll  ; 

Vu  les  dispositions  précitées  ; 

Attendu  qu'aux  termes  de  l'article  1"  du  décret  du  26  mars 
1852,  les  rues  de  Paris  continueront  à  être  soumises  au  régime 
de  la  grande  voirie  ;  que  néanmoins  il  résulte  notamment  de 
l'arrêté  du  12  messidor  an  VÏII  et  du  décret  du  27  octobre  1808 
que  les  mesures  dont  ces  rues  sont  Ilobjet  demeurent,  conformé- 
ment à  la  distinction  admise  par  l'ancienne  législation  et  suivant 
la  nature  de  ces  mesures,  dans  le  domaine  de  la  grande  voirie 
lorsqu'elles  concernent  la  conservation  de  la  voie  publique,  et 
dans  le  domaine  de  la  petite  voirie  lorsqu'elles  intéressent  la 
sûreté  et  la  commodité  de  la  circulation  ;  « 

Attendu  que  si,  par  suite,  la  question  d*existence  d'une  cave 
empiétant  sous  une  rue  de  Paris  appartient  tout  à  la  fois  à  la 
grande  et  à  la  petite  voirie,  elle  n'intéresse  la  sécurité  et  la  com- 
modité de  la  circulation,  et  partant  la  petite  voirie,  qu'à  titre 
accidentel  et  à  raison  d'un  danger  éventuel,  dans  le  cas  où  les 
voûtes  de  la  cave  ne  seraient  pas  suffisamment  solides  ;  qno. 
l'existence  d'une  cave  sous  la  voie  publique  porte  au  contraire 
une  atteinte  permanente  à  l'intégrité  de  cette  voie  ;  que  cette 
atteinte  constitue  la  raison  principale  de  la  suppression  de  la 
cave  et  doit,  à  moins  qu'un  motif  contraire  ne  soit  exprimé,  faire 
considérer  l'infraction  à  l'arrêté  qui  l'ordonne  comme  une  con- 
travention de  grande  voirie,  de  la  compétence  du  conseil  de  pré- 
fecture, conformément  à  l'article  l***  de  la  loi  du  29  floréal 
an  X  ; 

Attendu  que  dans  l'arrêté  du  préfet  de  la  Seine,  en  date  du 
•7  avril  1892<,  enjoignent  à  HubertrHpiepre  de  faire  combler  la  cavn 
existant  rue  Saint-Martin,  à  Paris,  au  droit  de  sa  propriété, 


COUR   DE    CASSATION. 


257 


a*apparait  aucune  préoccupation  d'assurer  la  sécurité  de  la  cir- 
calatîon  et  de  prévenir  le  danger  de  rabaissement  des  voûtes  de 
êeite  cave;  que  ladite  préoccupation  ne  saurait  s'induire  du  seul 
vîsa«  en  tète  de  l'arrêté,  de  Fédit  de  décembre  1607  et  des  anciens 
règlements,  qui,  en  interdisant  de  creuser  des  caves  sous  la  voie 
publique,  ont  eu  nécessairement  en  vue  le  double  intérêt, 
«Tabord,  de  la  conserver  intacte,  en  outre,  mais  en  second  lieu 
seulement,  d'y  rendre  la  circulation  sûre  et  facile  ; 

D'où  il  suit  qu'en  décidant  que  l'infraction  à  cet  arrêté  cons- 
titue une  contravention  de  petite  voirie  et  en  se  disant  compé- 
tent pour  en  connaître,  le  tribunal  de  simple  police  de  Paris  a 
rormellement  violé  les  dispositions  ci-dessus  visées  ; 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule  le  jugement  du  tribunal  de 
simple  police  de  Paris,  en  date  du  6  janvier  1893,  et,  pour  être 
statué  à  nouveau,  conformément  à  la  loi,  renvoie  )a  cause  et  le 
préTenu  Huberl-Brierre  devant  le  tribunal  de  simple  police  de 
Neuîlly,  à  ce  déterminé  par  délibération  spéciale  prise  en  la 
ehambre  du  conseil  ; 


(N°   157) 


;f'  juillet  1893] 

Voie  publique,  —  Jet  d'immondices.  —  Affiche  placardée  à  la 
porte  d'une  mairie.  —  (Sieur  Joseph  Longefoi.) 

I^ article  475,  n"  8,  dû  Code  pénal  est  applicable  au  jet  d'irà- 
mondices  [qui  ont  sali  une  affiche  placardée  à  la  porte  d^n/ie 
mairie  y  le  jet  d'ordures  ayant  par  là  même  atteint  cette  mairie. 

La  Cour, 


Sur  le  moyen  pris  de  la  violation  de  l'article  475,  n°  8,  du  Code 
pénal,  en  ce  qu'il  a  été  à  tort  appliqué  à  un  jet  d'Immondices 
sur  des  afGches  : 

Attendu  qu'il  résulte  des  constatations  du  jugement  entrepris 
que,  si  les  immondices  lancées  ont  sali  un  extrait  d'une  délibé- 
ration du  conseil  municipal  affiché  à  la  porte  de  la  mairie,  con- 
formément à  l'article  56  de  la  loi  du  5  avril  4884,  et  placé  dans 
on  cadre  grillagé,  le  jet  d'ordures  a  par  là  même  atteint  cette 
mairie  et  que  dès  lors  l'article  susvisé  était  applicable  ; 


258  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Sur  le  moyen  pris  de  la  violation  de  Farticle  154  du  Code  d'in- 
struction criminelle,  en  ce  que  la  condamnation  prononcée  man- 
querait de  base  légale  : 

Attendu  que  le  jugement  attaqué  a,  au  contraire,  donné  comme 
base  à  la  condamnation  les  témoignages  recueillis  à  Faudience  ; 

Et  attendu  que  cette  décision  est  régulière  en  la  forme  et  que 
la  peine  est  justifiée  ;  rejette,  etc. 


(N°  458) 

[27  juillet  1893] 

Voirie.  —  Autorisations  de  voirie,  —  Révocation.  —  Arrêté 
municipal  illégal.  —  (Sieur  Gustave  Colette.) 

Les  autorisations  de  voirie^  que  V administration  est  toujours 
libre  de  refuser  ^  ne  peuvent  y  une  fois  accordées,  être  révoquées 
que  dans  Vintérêt  de  la  viabilité  et  de  la  conservation  du  do- 
maine public. 

Est,  dès  lors,  illégal  Varrêié  du  maire  qui  retire  Vaulorisa- 
tion  de  placier  sur  les  voies  publiques  des  Jils  électriques,  eji  se 
fondant  sur  la  nécessité  de  prémunir  la  ville  contre  un  procès 
que  pourrait  intenter  un  autre  bénéficiaire  d'une  semblable  au- 
torisation, 

La  Cour, 
•    •••••••••••     ••     ■••■•••     •     • 

Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  des  articles  471,  n*  15,  du 
Code  pénal,  90,  91,  97  et  98  de  la  loi  du  5  avril  1884,  en  ce  que 
le  jugement  attaqué  a  considéré  comme  légalement  pris  un  arrêté 
municipal  révoquant  une  autorisation  de  voirie  par  un  motif  et 
dans  un  intérêt  autre  que  celui  de  la  viabilité  : 

Attendu,  en  fait,  qu'un  arrêté  du  maire  de  Sedan,  en  date  du 
6  janvier  1890,  a  autorisé  le  sieur  Colette  à  placer  sur  les  voies 
publiques  dépendant  de  la  voirie  urbaine  les  fils  et  appareils  né- 
cessaires à  la  transmission  des  courants  électriques  pour  Féclai- 
i^age  des  particuliers  exclusivement  et  au  transport  de  la  force 
motrice  ;  que  la  Compagnie  française  du  gaz,  qui  avait  antérieu- 
rement traité  avec  la  ville,  se  considérant  comme  lésée  par  cet 
arrêté,  a  poursuivi  la  ville  devant  le  conseil  de  préfecture  et  Ta 
fait  condamner  à  des  dommages-îniérêts  ;  qu'à  la  suite  de  cette 


COUR    DE    CASSATION. 


259 


condamnation,  et  après  une  délibération  du  conseil  municipal 
portant  qu'il  n*y  avait  pas  lieu  de  se  pourvoir  devant  le  Conseil 
^tat,  le  maire  de  Sedan  a  pris,  le  15  septembre  1891,  un  nouvel 
arrêté  rapportant  celui  du  6  janvier  1890  ;  mais  que,  les  pres- 
cnptlons  de  ce  nouvel  arrêté  n'ayant  point  été  exécutées  par  le 
sieur  Colette,  deux  procès-verbaux  ont  été  dressés  contre  lui, 
les  24  et  25  octobre  1891  ;  que,  traduit,  en  conséquence,  devant 
ie  tribunal  de  simple  police  de  Sedan,  il  a  été  condamné  à  1  fr. 
d'amende  et  à  Tenlèvement  des  câbles  et  fils  par  lui  placés  sur 
les  voies  publiques  de  la  ville  de  Sedan  dépendant  de  la  voirie 
urbaine,  et  que,  sur  son  appel,  ce  jugement  a  été  purement  et 
simplement  confirmé  par  le  tribunal  correctionnel  de  Sedan  ; 

Attendu,  en  droit,  que  les  autorisations  de  voirie,  que  Tadmi- 
nistration  est  toujours  libre  de  refuser,  ne  peuvent,  une  fois 
accordées,  être  révoquées  que  dans  Tinlérèt  de  la  viabilité  et  de 
la  conservation  du  domaine  public  ; 

Et  attendu  quMl  résulte  des  visas  et  motifs  qui  précèdent  le 
dispositif  de  Tarrèté  du  15  septembre  1891,  que  l'autorisation 
accordée  au  sieur  Colette  ne  lui  a  été  retirée  que  pour  prémunir 
ia  ville  contre  fouie  éventualité  (Tun  nouveau  procès  pouvant 
avoir  des  conséquences  très  graves  et  compromettre  sérieusement 
les  intérêts  de  la  commune  ;  qu*ainsi  le  maire  n*a  point  agi  dans 
rîDtérêt  de  la  voirie,  mais  dans  Tintérôt  privé  de  la  commune, 
et  que,  par  suite,  Tusage  qu'il  a  fait  de  ses  pouvoirs' n'est  pas 
conforme  au  but  en  vue  duquel  ils  lui  étaient  conférés  ;  d'où  il 
suit  qu'en  condamnant  le  demandeur  pour  avoir  contrevenu  à 
an  arrêté  municipal  qui  n'avait  pas  été  légalement  pris,  le  juge- 
ment attaqué  a  faussement  appliqué  et,  par  conséquent,  violé 
les  textes  visés  par  le  pourvoi  ; 

Par  ces  motifs, 

Casse  et  annule  le  jugement  du  tribunal  correctionnel  de  Se- 
dan, en  date  du  20  janvier  1892,  et,  pour  être  statué  sur  l'appel 
du  sieur  Colette  contre  le  jugement  rendu,  le  4  décembre  1891, 
par  le  tribunal  de  simple  police  de  Sedan,  renvoie  la  cause  et  les 
parties  devant  le  tribunal  correctionnel  de  Mézières,  à  ce  déter- 
miné par  délibération  spéciale  prise  en  chambre  du  conseil  ; 
onfonne,  etc. 


260  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


(N"   459) 

[3  août  1893] 

Voirie,  —  Autorisation  de  voirie.  —  Révocation,  — 

(Sieur  Raoulx^ay.) 

Une  autorisation  de  voirie,  même  tacite,  ne  peut  être  révoqui 
que  dans  l'intérêt  de  la  viabilité  et  de  la  conservation  du 
maine  public.  Notamment  elle  ne  peut  être  retirée  en  vue 
soustraire  la  ville  aux  conséquences  pécuniaires  d'un  procès. 

La  Cour, 

Sur  le  moyen  tiré  de  la  violalion  des  articles  471,  paragraphesi] 
et  15,  479,  paragraphe  11,  du  Code  pénal,  90,  91,  92,  94,  98  de 
loi  du  5  avril  1884,  en  ce  que  le  jugement  entrepris  aurait  mé 
connu  la  force  obligatoire  d'un  arrêté  municipal  ordonnant  U 
suppression  de  travaux  faits  sur  la  voie  publique  : 

Attendu  qu'il  est  constaté  par  le  jugement  attaqué  qu'en  verti 
d'une  autorisation  par  lui  obtenue  le  11  mars  1889,  en  confor- 
mité du  décret  du  15  mai  1888  et  avec  l'approbation  au  naoîn: 
tacite  du  maire  de  Viiieneuve-sur-Lot,  le  sieur  RaoulxJay  a,  dès 
cette  époque,  placé  sous  la  voie  publique  dépendant  de  la  voirie 
urbaine  de  celte  ville  des  fils  et  appareils  destinés  à  la  trans- 
mission de  courants  électriques  pour  l'éclairage  exclusif  des 
particuliers  ; 

Que  la  compagnie  du  gaz,  qui  avait  traité  avec  la  ville,  se  di- 
sant lésée  par  cette  installation,  a  traduit  la  ville  de  Villeneuve 
devant  le  conseil  de  préfecture  et  l'a  fait  condamner  à  des  dom- 
mages-intérêts;  qu'à  la  suite  de  cette  décision  et  sans  attendre 
le  résultat  du  pourvoi  qu'il  a  formé  devant  le  Conseil  d'État,  le 
maire  a,  par  exploit  d'huissier  en  date  du  27  février  1893,  fait 
signitier  à  Raoulx-Jay  l'arrêt  du  conseil  de  préfecture,  avec  som- 
mation d*avoir  à  enlever  ses  appareils  dans  le  délai  d'un  mois, 
s'il  ne  consentait  à  garantir  la  ville  contre  les  éventualités  du 
procès  ;  que,  Raoulx-Jay  ne  s'étant  pas  soumis  à  cette  injonction, 
le  maire  a  pris,  le  28  mars,  un  arrêté  ordonnant  la  suppression 
de  ses  appareils  ;  que,  le  3  avril,  procès-verbal  de  contravention 
a  été  rapporté  contre  lui  et  que  citation  lui  a  été  donnée  devant 
le  tribunal  de  simple  police  de  Villeneuve,  qui  l'a  condamné  à 


COUR  DE   CASSATION. 


261 


franc  d'amende  et  à  TeDlèvement  des  fils  conducteurs  par  lui 
Mis  aa-dessous  de  la  voirie  urbaine^  mais  que  cette  sentence 

réformée  par  le  tribunal  de  première  instance,  qui  a  relaxé 

ivena  ; 

indu  qu'une  autorisation  de  voirie,  même  tacite,  ne  peut 

révoquée  que  dans  l'intérêt  de  la  viabilité  et  de  la  conser- 

)n  du  domaine  public  ; 

Itenda   qa*il  appert  des  termes  de  Tarrèté  individuel  du 

lars  et  de  la  sommation  à  laquelle  il  se  réfère,  que  le  maire 
[Villeneuve   n'a  retiré  Tautorisation  en  vertu  de  laquelle 

ilx-Jay  avait  exécuté  ses  travaux  que  pour  soustraire  la  ville 

conséquences  pécuniaires  du  procès  à  elle  intenté  par  la 
ipagnie  du  gaz  ; 
indu  que  cet  intérêt,  si  respectable  qu*il  soit,  n'étant  pas 

^ui  qui  permettent  de  prendre  des  arrêtés  ayant  pour  sanction 

peiues  de  simple  police,  le  maire  a  usé  de  ses  pouvoirs  pour 

ibjet  autre  que  celui  à  raison  duquel  ils  lui  ont  été  conférés  ; 
Toù  suit  que  son  arrêté  du  28  mars  n*est  ni  légal,  ni  obliga- 

ces  motifs,  rejette,  etc. 


(N"  140) 

[4   août  1893] 

|Totrie-  —  Travaux  confortatifs,  —  Appréciation  de  F  autorité 
iminisirative,  —  II.  Jugements  et  arrêts.  —  Procès-verbal 
julier,  —  Jugement  de  relaxe  basé  sur  des  renseignements 
en  dehors  de  Caudience.  —  (Veuve  Gey.) 

7.  Laulorité  administrative  a  seule  qualité  pour  apprécier  si 
travaux  faits  sans  autorisation  ont  ou  non  le  'caractère 
\îonfortaiifj  et,  en  déniant  aux  travaux  qui  motivent  la  pour- 
te  le  caractère  con/ortaiif  que  leur  attribue  le  ministère 
die,  le  juge  de  police  commet  un  excès  de  pouvoir, 
IL  Doit  être  annulé  le  jugement  de  relaxe  rendu  au  mépris 
constaiatUms  d'un  procès-verbal  régulier  et  fondé  sur  des 
•renseignements  pris  par  le  juge  personnellement,  en  dehors  de 
•l'audience  et  non  soumis  à  un  débat  contradictoire, 

La  Cour, 


262 


LOÏS«   DECRETS,   ETC. 


Sar  le  moyen  unique  du  pourvoi,  tiré  de  la  violation  du  prin- 
cipe de  la  séparation  des  pouvoirs  administratif  et  judiciaire  et 
de  la  violation  par  non -application  de  Tarticle  471,  n*5,  du  Code 
pénal  : 

Attendu  qu'à  la  suite  d'un  procès-verbal  régulier,  la  dame 
Palniyre^Émilie  Doreau,  veuve  Gey,  a  été  poursuivie  devant  le 
tribunal  de  simple  police  de  Mehun-sur-Yèvre  pour  avoir,  par 
des  réparations  faites  sans  autorisation,  consolidé  une  maison 
lui  appartenant  et  contiguë  à  la  voie  publique  ;  que  le  tribunal 
de  simple  police  a  prononcé  la  relaxe  de  Tinculpée  par  ce  motif 
que  les  travaux  imputés  à  la  veuve  Gey  n'avaient  pas  le  carac- 
tère confortatif  et  pouvaient,  conséquemment,  être  faits  sans 
autorisation  ; 

Attendu  que  Fautorité  administrative  a  seule  qualité  pour 
apprécier  si  des  travaux  faits  sans  autorisation  ont  ou  non  le  ca- 
ractère confortatif;  qu'en  déniant  aux  travaux  qui  ont  motivé  la 
poursuite  le  caractère  confortatif  que  lui  attribuait  le  ministère 
public,  le  jugement  attaqué  a  commis  un  excès  de  pouvoir  et 
violé  par  non-application  l'article  471,  n*"  5,  du  Code  pénal  ; 

Sur  le  moyen  d'office,  pris  de  la  violation  des  articles  153  et 
454  du  Code  d'instruction  criminelle  ; 

Attendu  que,  pour  prononcer  la  relaxe  de  l'inculpée,  au  mépris 
des  constatations  d'un  procès-verbal  régulier,  le  juge  de  police 
s'est  fondé  sur  des  renseignements  pris  par  lui  personnellement, 
en  dehors  de  l'audience  et  non  soumis  à  un  débat  contradictoire; 
qu'il  a  ainsi  formellement  violé  les  articles  153  et  154  du  Code 
d'instruction  criminelle,  et  qu'à  ce  second  point  de  vue  sa  déci- 
sion doit  être  annulée  ; 

Par  ces  motifs, 

Casse  et  annule  le  jugement  rendu  par  le  tribunal  de  simple 
police  de  Mehun-«ur-Yèvre,  et,  pour  être  statué  à  nouveau,  ren- 
voie la  cause  et  la  prévenue  devant  le  tribunal  de  simple  police 
de  Lury,  à  ce  désigné  par  délibération  spéciale  prise  en  chambre 
du  conseil  ;  ordonne,  etc. 


(N"  \A\) 


[21  septembre  1893] 

Chemins  de  fer,  —  'Pierres  placées  sur  la  voie  ferrée.  —  Motifs 
suffisants.  —  (Sieur  Socolingom  Vellayoudom  Maroudé  contre 


COUR   DE   CASSATION.  263 

on  Arrêt  rendu,  le  18  juillet  1893,  par  la  Cour  d'assises  de  la 
RéuQioD,  qui  l'a  condamné  à  cinq  ans  de  prison. 

Varrél  qui  déclare  Vaccusé  coupable  d'avoir  placé  sur  la 
tàe  du  chemin  de  fer  des  pierres  faisant  obstacle  à  la  circula- 
JKm  de  manière  à  entraver  la  marche  des  convois  ou  à  les  faire 
iortir  des  rails^  relate  tous  les  éléments  du  crime  prévu  et  puni 
for  Tariicle  i^  de  la  loi  du  {^juillet  1845. 

LaCoar, 

Sorie  moyen  relevé  d'office  et  pris  de  la  violation  de  l'article  16 
h  loi  du  15  juillet  1845,  en  ce  que  la  condamnation  prononcée 
tre  Faccusé  ne  contient  pas  tous  les  éléments  du  crime  prévu 
poniparla  loi  susvisée,  et  que,  par  suite,  elle  manque  de  base 

e; 

iUenda  que  Tariicle  16  de  la  loi  du  15  juillet  1845  prévoir, 
ans  an  premier  paragraphe,  le  fait  d'avoir  détruit  ou  dérangé 
hToie  de  fer  et  que,  dans  ce  cas,  le  texte  exige  que  le  fait  ait  eu 
in  volontairement^  mais  que,  dans  les  deux  paragraphes  qui 
nlveot,  le  mot  «  volontairement  »  n'est  pas  reproduit  ; 

Qa'eD  effet  les  mots  placé  ou  employé  impliquent,  par  eux- 
lèmes,  la  volonté  de  commettre  Facte  délictueux  et  que,  par 
lette  raison,  le  législateur  n'a  pas  répété  le  mot  «  volontaire- 
ieot  »  qui  lui  a  paru  nécessaire  dans  le  paragraphe  1"  du  même 
■tieie,  les  mots  «  détruit  »  ou  a  dérangé  »  n*ayant  pas  la  même 
^rtée  que  les  mots  t  placé  »  ou  «  employé  »  ; 

Attendu  que  l'accusé,  ayant  été  déclaré  coupable  d'avoir,  an 
itras-Panon,  le  22  mars  1893,  placé  sur  la  voie  du  chemin  de  fer 
in  pierres  faisant  obstacle  à  la  circulation,  de  manière  à  entraver 
k marche  des  convois  ou  à  les  faire  sortir  des  rails,  a  été  juste- 
Mût  condamné  à  la  peine  portée  par  ledit  article,  abaissée  par 
idmission  des  circonstances  atténuantes  ; 

Attendu,  d'ailleurs,  que  la  procédure  est  régulière,  rejette,  etc. 


L 


264  IX)IS,   DÉCRETS,  ETC. 


CIRCULAIRE  MINISTÉRIELLE 


[10avriH894] 

Chemins  de  fer,  —  Ff'eins  continus,  — 
Modification  des  tableaux  /  et  II, 

Messieurs  les  Administrateurs,  par  une  circulaire  ministérielle 
du  12  avril  1880,  les  compagnies  de  chemins  de  fer  ont  été  invi- 
tées à  fournir,  à  l'Administration,  tous  les  semestres,  des  rensei- 
gnements détaillés  sur  remploi  des  freins  continus ,  dans  la 
forme  déterminée  par  les  tableaux  I  et  II  annexés  à  ladite  circu- 
laire. 

Ces  renseignements  avaient  pour  but,  à  Toriginci  de  déter- 
miner les  conditions  à  exiger  des  nouveaux  appareils  et  devaient 
dès  lors  être  aussi  précis  et  aussi  complets  que  possible. 

Aujourd'hui,  les  freins  continus  sont  entrés  dans  la  pratique 
courante  et  ne  comportent  plus,  au  point  de  vue  de  la  construc- 
tion, de  Tentretien  et  de  l'emploi,  que  des  perfectionnements  de 
détail,  comme  beaucoup  d'autres  organes  intéressant  le  fonc- 
tionnement du  matériel  roulant.  Il  ne  parait  donc  plus  utile  de 
présenter,  tous  les  six  mois,  une  statistique  avec  des  tableaux  où 
sont  relevés  les  moindres  incidents  et  qui  exigent  un  travail  assez 
long  de  la  part  des  services  intéressés. 

J'ai,  en  conséquence,  décidé,  d'après  l'avis  du  Comité  de  l'ex- 
ploitation technique,  que  les  comptes  rendus  de  l'usage  des 
freins  continus  ne  seraient  plus  produits  qu'à  la  fin  de  chaque 
année,  comme  les  états  des  mesures  de  sécurité,  et  que  les 
tableaux  I  et  II  seraient  simplifiés  et  dressés  Suivant  les  modèles 
ci-joints. 

Veuillez,  je  vous  prie,  m'accuser  réception  de  la  présente  cir- 
culaire. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

JONNART. 


CIRCULAIRE   MINISTERIELLE, 


263 


FREINS  CONTINUS 


ANNEE  189 


TABLEAU  I 

(XoéiSè  conformément  à  la  circulaire  ministérielle  du  10  avril  1894) 


NOMBRE  ET  ESPECE  DE  FREINS  CONTINUS 

EMPLOYÉS    SUR    LES    TRAINS    DE    VOYAGEURS 


BoTâ.  —  Une  machine  munie  de  l'appareil  moteur  des  freins  devra  être 
ES  compte ,  alors  même  qu'elle  ne  sera  pas  munie  de  sabots  actionnés 
rtppareil. 
beiuchloe  et  son  tender  ne  seront  comptés  que  pour  une  unité.* 
ta  véhicule,  machine  ou  autre,  muni  de  plusieurs  systèmes  de  freins  ne  sera 
nilé  qu'une  fois. 

lavâûcule  muni  simplement  de  tuyaux  ou  autres  organes  de  transmission, 
Bi  appareil  moteur  ou  récepteur,  ne  devra  pas  être  compté.  Toutefois,  il  sera 
toi  (Piidîquer  en  note  le  nombre  des  véhicules  de  cette  catégorie. 


CIRCULAIRE   MINISTÉRIELLE, 


267 


CHEMIN  DE  FER   D 


FRELNS  CONTINUS 

(  Système  *         ) 


ANNÉE  i89 


TABLEAU  n 

(Modifié  confonnémeDt  à  la  circulaire  du  10  avril  1894) 


RÉCAPITULATION   DES  INCIDENTS 

SCHYENUS    AUX    FREINS    CONTINUS    BN   COURS   DE    ROUTE 


^Qsibn  de  Ulomëtres  parcourus  par  ^es  trains  munis  du  système 
de  freins •»« « • 

^vriiK  d*nTtls  eff<ëetBés  par  let'tratns  munis  du  -système  de  freiu». 


t  < 


t^^^ 


DECRETS. 


269 


DECRETS 


[tô  «Tril  1894] 

décret  modifiant  Varticle  23  du  cahier  des  charges  annexé  au 
décret  du  20  janvier  1888,  relatif  à  l'exploitation  du  tramway 
funiculaire  de  Thonon  à  Rives-sur-Thonon. 

Le  PrésîdeDt  db  la  République  française, 

Sut  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics  ; 
•   •■•     •••••■•■•••••••«•<• 

Le  Conseil  d*État  entendu, 

Décrète: 

Art.  i*'.  —  Par  modification  de  Tarticle  23  du  cahier  des 
charges  annexé  au  décret  du  30  janvier  1888,  le  tarif  y  inscrit 
éts  voyageurs  de  2*  classe,  à  la  descente,  est  élevé  de  5  à  10 
ceatimes. 


(N*  144) 

[U  ayril  1894] 

Décret  déclarant  d^utilité  publique  rétablissement  d'une  ligne 
de  tramx/oay^  entre  la  porte  d' Allemagne ^  à  Paris ^  et  la  mairie 
du  Pté'Saint'Gervais  (Seine), 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sar  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics  ; 

Le  Conseil  d*État  entendu, 
Décrète  : 

Art.  l*^  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
u  des  P.  et  Ch,  Lois,  7*  sér.,  4*  ann.,  6*  cah.  ->  tome  iv.  19 


^ 


270  LOIS,    DÉGRETSj  ETG, 

le  déparlement  de  la  Seine,  suivant  les  dispositions  générales 
du  plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramway  à  traction  de 
chevaux,  destinée  au  transport  des  voyageurs  et,  éventuelle- 
ment, des  messageries  et  petits  colis,  entre  la  porte  d'Allemagne, 
à  Paris,  et  la  mairie  du  Pré-Saint-Gervais. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  l'exécution  dudît  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans^ 
un  délai  d'un  an  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  département  de  la  Seine  est  autorisé  à  pourvoir 
à  la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont 
il  s'agit  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  3.  —  Sont  approuvés  :  1"  la  convention  passée,  le  28 
juin  1893,  entre  le  préfet  de  la  Seine,  au  nom  du  département,  et 
le  maire  du  Pré-Saint-Gorvais,  au  nom  de  la  commune,  pour 
la  concession  du  tramway  susmentionné,  conformément  aux 
conditions  du  cahier  des  charges  annexé  à  cette  convention; 
2*  la  convention  passée,  le  24  février  1893,  entre  le  maire  du 
Pré-Saint-Gervais,  au  nom  de  la  commune,  et  la  société  des 
tramways  de  Paris  et  du  département  de  la  Seine,  pour  la  rétro- 
cession de  l'entreprise. 

Lesdites  conventions,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le 
plan  d^ensemble  ci-dessus  visé,  resteront  annexés  au  présent 
décret. 


CONVENTION 

ENTRE   LE   DÉPARTEMENT   DE   LA   SELNE   ET   LA    COMMUNE 

DES   PRÉS-SAINT-GERVAIS. 

L^an  1893,  le  28  juin, 

Entre  :  M.  Ëugène-RcDé  Poubelle,  agissant  au  nom  du  département  de  la 
Seine,  en  vertu  de  la  délibération  du  conseil  général  de  la  Seine,  en  date  du 
'iA  mars  1893,  qui  a  accordé  k  la  commune  du  Pré-Saint-Gervais  la  conces- 
sion d'un  tramway,  k  traction  de  chevaux,  k  établir  entre  la  porte  d'Allemagne 
et  la  mairie  du  Pré-Saint-Gervais, 
D'une  part  ; 

El   M.  Charles- Eugène-Alexandre   Guérin,  maire  de  la    commune  du  Pré- 
Saint-Gervais  agissant  au  nom  de  ladite  commune  en  vertu  des  délibérations 
du   conseil    municipal   du  Pré-Saint-Gervais,  en  date  des  12  et  22  février  et 
16  avril  1893, 
D^autre  part, 


DÉCRETS. 


271 


il  a  été  coDTena  ce  qui  suit  : 

Art  l*'.  —  Le  département  de  la  Seine  concède  à  la  commune  du  Pré- 
Stiiil-G€rTais,  qoi  l'accepte,  la  construction  et  l'exploitation  d*un  tramway  4 
traefton  «le  chevaux  allant  de  la  porte  d'Allemagne  à  la  mairie  du  Pré-Saint- 
CiCmis,  et  destiné  au  transport  des  voyageurs,  bagages,  messageries  et  petit» 
eéih,  dans  les  conditions  déterminées  par  le  cahier  des  charges  annexé  Il>1a 
préseote  cooTention. 

La  ligne  sera  construite  à  vole  de  1"',44  entre  les  bords  intérieurs  des  rails. 

Art.  S.  —  De  son  côté,  la  commune  du  Pré-Saint-Gervais  s'engage  à  assu- 
rer la  construction  et  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont  il  s'agit,  con- 
fermement  au  cahier  des  charges  susmentionné. 

Ce  cahier  des  charges  est  d'ailleurs  conforme  au  cahier  des  charges  type 
uocxé  an  décret  du  6  août  1881,  sauf  les  modifications  apportées  aux  articles 
lô,  23,  m,  39,  36,  38,  la  suppression  des  articles  7,  15,  24,  25^  26,  28,  30, 
S,  34  et  l'addition  de  l'article  19  bis. 

Art.  3.  —  Le  département  n'accorde  à  l'entreprise  ni  subvention,  ni  garantie 
riBtérêts. 

Art.  4. — La  commune  du  Pré-Saint-Gervais  est  autorisée  h  rétrocéder  sa  t:on- 
•-cssioD  à  la  compagnie  des  tramways  de  Paris  et  du  département  de  la  Seine, 
JMt  le  siège  social  est  à  Paris,  19,  rue  Louis-le-Grand,  qui  lui  sera  substituée 
4uis  les  conditions  prévues  par  une  convention  spéciale  jointe  au  cahier  des 
•Tftarges  susvisé. 

Dont  acte,  fait  k  Paris  le  28  juin  1893. 

Lo  et  approuvé  conformément  aux  délibérations  du  conseil  municipal  cÎt 
lessns  relatées  : 

Le  Maire  du  Pré-Saint-Gervais^ 

GUÉRIN. 

Ijt  et  approuvé;  au  nom  du  département  de  la  Seine,  conformément  à  la 
'flihrrafim  du  conseil  général  en  date  du  24  mars  189^  : 

Le  ^rifet  de  la  Seine  y 

FOVBELLE. 


TRAITi    DE    RÉTROCESSION. 


Entre  le  maire  du  Pré-Satnt-Gertais,  agissant  pour  la  commune,  en  verts 
k%  délibérations  prises  par  le  conseil  municipal  dans  ses  séances  des  3  avril 
1891,  17  janvier,  9  octobre  1892,  12  et  22  février  1893,  sous  la  réserve  de 
l'approbation  des  présentes  par  le  conseil  général  de  la  Seine  et  par  le  décret 
ie  concession, 
D'une  part; 

Et  la  société  des  tramways  de  Paris  et  du  département  de  la  Seine,  société 
aaooTme  an  capital  de  10  millions  de  francs  ayant  son  siège  social  k  Paris, 
me  Loai9-le-Crand,  n"  19,  et  dont  les  statuts  ont  été  diessés  par  M*  Dufour  et 
»«B  collègue,  notaires  &  Paris,  le  7  février  1887. 


272  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 

Observation  faite  que  la  déclaration  de  souscription  et  de  Tersement  prescrites 
par  Tarticle  1*'  de  la  loi  du  24  juillet  1867  a  été  faite  aux  termes  d'an  acte 
reçu  par  M*  Dufour  et  son  collègue,  notaires  à  Paris,  le  1*'  mars  1887,  et  d'un 
autre  acte  du  S  décembre  1890,  reçu  par  le  même  notaire,  le  tout  conformé- 
ment a  la  loi, 

Ladite  société  représentée  par  M.  Edmond-Gabriel  Héguin  de  Guérie,  ancien 
trésorier-payeur  général  du  département  de  Meurthe-et-Moselle,  chevalier  de 
la  Légion  d'honneur,  président  du  conseil  d'administration  de  ladite  société, 
demeurant  k  Paris,  rue  de  l'Arcade,  n**  17,  ci-devant  et  actuellement  rue  de 
Marignan,  n"  23,  et  M.  Alfred  Piat,  administrateur,  demeurant  à  Paris,  avenue 
d'Iéna,  n*  68,  tous  deux  délégués  à  cet  effet  par  délibération  du  conseil  d'ad- 
ministration en  date  du  19  décembre  189i,  dont  un  extrait  dûment  certifié  est 
demeuré  annexé  aux  présentes, 

D'autre  part, 

Il  est  convenu  ce  qui  suit,  pour  valoir  dans  le  cas  où  la  ligne  de  tramway 
de  la  porte  d'Allemagne  k  la  mairie  du  Pré-Saint-Gervais  serait  déclarée  d''uti- 
lité  publique  et  où  le  conseil  général  du  département  de  la  Seine  en  approuve- 
rait la  concession  k  la  commune  du  Pré-Saint-Gervais,  conformément  au 
cahier  des  charges  qui  a  été  visé  par  les  contractants  : 

Art.  l***.  —  La  compagnie  des  tramways  de  Paris  et  du  département  de  la 
Seine,  après  avoir  pris  connaissance  du  cahier  des  charges  susvisé,  offre  à.  la 
commune  du  Pré-Saint-Gervais,  qui  accepte,  d'être  substituée  aux  droits  et 
obligations  de  cette  commune  envers  le  département,  pour  l'exploitation  de  la 
ligne  de  tramway  de  la  porte  d'Allemagne  k  la  mairie  du  Pré-Saint-Gervais. 
pendant  une  durée  de  trente  ans  k  partir  du  décret  déclaratif  d'utilité  publi- 
que, sauf  ce  qui  sera  dit  ci-après. 

Art.  â.  —  A  l'expiration  de  ce  délai,  la  commune  sera  tenue  de  reprendre  k 
dire  d'experts  le  matériel  servant  k  Tcxploitation  de  la  ligne  de  tramway  qui 
fait  l'objet  des  présentes. 

Art.  3.  —  Pendant  son  exploitation,  la  compagnie  fera  à  ses  frais  Fentre- 
tien  de  la  voie  et  du  pavage  tel  qu'il  est  défini  à  l'article  12  du  cahier  des 
charges,  étant  entendu  que  le  nombre  des  pavés  neufs  k  fournir  par  la  corn- 
pagnie  ne  dépassera  pas  de  10  p.  100  le  nombre  des  pavés  employés  ;  elle  ver- 
sera le  cautionnement  prévu  k  Particle  38  du  cahier  des  charges,  le  dernier 
cinquième  de  ce  cautionnement  devant  lui  être  remboursé  par  la  commune 
k  l'expiration  du  présent  traité  de  rétrocession.  Toutefois  la  compagnie  n^em- 
ploiera  que  des  rails  de  44  kilogrammes  au  lieu  du  rail  de  40  kilogrammes^  au 
maximum,  prévu  au  cahier  des  charges. 

De  son  côté,  la  commune  du  Pré-Saint-Gervais  déplacera  à  ses  frais  les 
vegards  qui  se  trouvent  sur  la  chaussée  dans  la  Grande-Rue  et  qui  sont  une 
gêne  pour  la  construction  de  la  voie. 

Art.  4.  —  La  compagnie  établira  la  voie  dans  les  conditions  prévues  tant 
aur  cahier  des  charges  que  ci-dessus,  moyennant  une  somme  k  forfait  de 
49.000  francs,  que  la  commune  s'engage  à  rembourser  à  la  compagnie  dans  un 
délai  de  trente  ans  k  compter  de  Tachèvement  du  travail  et  de  sa  mise  en 
service. 


DECRETS. 


273 


Art.  5. — Cette  somme  de  49.000  francs  sera  remboursée  à  la  compagnie  au 
laofen  de  treaie  annuités  de  2.992^,46,  comprenant,  outre  Tintérêt  au  taux  de 
V^  p.  100,  la  somme  nécessaire  pour  raraortissement  du  capital. 

Art.  6.  —  Cette  annuité  sera  payable  en  deux  semestres,  les  5  juin  et  5 
éèftmbre  de  chaque  année,  et  pour  la  première  fois  le  5  juin  ou  le  5  décembre 
de  Tannée  qui  suivra  la  mise  en  service  de  la  ligne  de  tramway.  Dans  ce  cas, 
le  premier  Tersement  ne  comprendra  que  l'intérêt  au  taux  de  4S50  p.  100 
depuis  la  mise  en  service  jusqu'au  jour  du  payement. 

Art.  7.  —  La  commune  aura  toujours  la  faculté  de  se  libérer  par  anticipa- 
tMAy  à  quelque  époque  que  ce  soit,  de  la  somme  qu'elle  restera  devoir  en 
fspitai. 

Art.  8.  —  La  compagnie  des  tramways  de  Paris  et  du  département  de  la 
5ene  s'engage,  tant  qu'elle  jouira  de  la  concession  actuelle  de  la  ligne  de 
Pantin  à  la  place  de  la  République,  à  exploiter  la  Ijgne  qui  fait  l'objet  de  la 
frésente  convention. 

Dans  le  cas  où  elle  viendrait  a  cesser  d'avoir  l'exploitation  de  la  ligne  de 
PaacîD,  elle  aura  la  faculté  de  résilier  la  présente  convention,  et,  dans  ce  casj 
la  commone  du  Pré-Saint*Gervais  aurait  à  lui  rembourser  les  sommes  restant 
<fae3  snr  les  annuités.  Ce  remboursement  aura  lieu  par  annuité,  comme  il  est 
à\  à  rarticle  5  ci-dessus,  à  moins  que  la  commune  ne  préfère  user  de  l'ar- 
ûde  7  et  rembourser  immédiatement  le  capital  restant  dû. 

La  compa^ie  s'engage  en  outre  à  faire  l'exploitation  au  mieux  de  la  com- 
■odité  et  de  la  sécurité  du  public.  En  conséquence,  elle  devra  apporter  dans 
la  eoDstruction  de  ses  voitures  et  de  son  matériel  tous  les  perfectionnements 
irtnels.  notamment  le  chauffage  des  voitures  pendant  l'hiver;  et  si,  dans  la 
site,  il  est  reconnu  nécessaire  d'apporter  de  nouvelles  modifications,  la  com- 
faipue  s'entendra  avec  la  commune. 

Art.  9.  —  Le  nombre  minimum  des  voyages  qui  devront  être  faits  tous 
ks  jours  dans  chaque  sens  est  fixé  à  soixante-six. 

Art.  JO.  —  Dans  le  cas  où  le  concessionnaire  d'une  autre  ligne,  que  ce  con- 
ee$«oiuiaire  soit  ou  nom  la  compagnie  des  tramways  de  Paris  et  du  départe- 
■ait  de  la  Seine,  ferait  circuler  des  tramways  sur  la  ligne  qui  fait  l'objet  des 
présentes  conventions,  par  application  de  l'article  47  du  décret  du  6  août  1881, 
la  somme  de  l'annuité  due  par  la  commune  k  la  compagnie  des  tramways  de 
hris  et  du  département  de  la  Seine  serait  diminuée,  si  la  commune  le  demande, 
éi  la  somme  due  par  cet  autre  concessionnaire  pour  emprunt  des  voles  du 
tianvay  de  la  porte  d'Allemagne  à  la  mairie  ;  cette  somme  étant  arrêtée  con- 
krmément  aux  lois,  décrets  et  règlements  en  vigueur. 

Art.  il»  —  Tous  les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  auxquels  pourront* 
imner  lieu  aussi  bien  la  présente  convention  et  le  cahier  des  charges  précité, 
fse  ceax  qai  peuvent  en  être  la  conséquence,  seront  supportés  par  la  corn- 
■me  du  Pré-Salnt-Gervais. 

Fait  double  au  Pré-Saint-Gervals  et  à  Paris,  le  ai  février  1893. 

DE  GuERLE,  Put. 
Le  Maire  du  Pré  Saint-Gervais^ 
GuéaiN. 


274  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


CAHIER    DES    CHARGES. 
TITRE  I" 

TRACÉ     ET     CONSTRUCTION 

Art.  1".  —  La  ligne  de  tramways  qui  fait  Tobjet  du  présent  cahier  de& 
charges  est  destinée  au  transport  des  voyageurs,  de  tous  bagages  et  éventuel- 
Tement,  au  cas  où  le  conseil  général  Tautoriserait,  des  messageries  ou  petits 
eolis. 

La  traction  aura  lieu  par  chevaux  ;  le  conseil  général  pourra,  le  concession- 
Baire  entendu,  lui  prescrire  de  substituer  la  traction  mécanique  k  la  traction 
par  chevaux;  ce  changement  ne  pourra  être  prescrit  qu*k  la  suite  d*one 
enquête. 

Art.  S.  —  La  ligne  ira  de  la  route  nationale  n«  3  k  la  place  de  la  mairie  du 
Pré-Saint-Gervais  et  empruntera  les  voies  publiques  ci-après  désignées  : 
avenue  du  Centenaire,  rues  Béranger,  Charles-^'odier  et  Franklin,  Grande- 
Rue  (chemin  de  grande  communication  n**  13.) 

Le  reste  comme  ou  type  {*). 


[28  avril  1894] 

Décret  approuvant  la  substitution  de  la  «  Compagnie  nouvelle 
des  tramways  de  Roubaix  et  Tourcoing  j>  à  la  v  Compagnie  des 
tramways  de  Roubaix  et  Tourcoing  »,  comme  rétrocessionnaire 
des  tramways  concédés  à  ces  deux  villes,  et  déclarant  d'utilité 
publique  C établissement  de  lignes  nouvelles  pour  compléter 
les  réseaux  {conventions  et  cahier  des  charges  y  annexés), 

■ 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics; 
• • 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  i*^  —  Est  approuvée  la  substitution  de  la  «  Compagnie 
nouvelle  des  tramways  de  Roubaix  et  Tourcoing  »  à  la  «  Compa- 
gnie des  tramways  de  Roubaix  et  Tourcoing  »,  comme  rétroces> 


(•)  Voir  le  type,  Ann.  1882,  p.  292  et  Journal  officiel  du  i"'  mai  1894. 


DECRETS. 


275 


sionoaire  des  réseaux  de  tramway»  concédés  aux  villes  de  Rou- 
baix  et  de  Tourcoing  par  les  trois  décrets  ci-dessus  visés,  en  date 
des  3  septembre  1875  et  26  avril  i880. 

Art.  2.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement  de  nou- 
Telles  lignes  ou  tronçons  de  lignes  à  établir  pour  compléter  les 
réseaux  des  villes  de  Roubaix  et  de  Tourcoing,  conformément 
aux  cahiers  des  charges  annexés  au  présent  décret  et  aux  dispo- 
sitions générales  des  plans  ci-dessus  visés,  du  14  septembre  1893, 
qui  demeureront  également  annexés  au  présent  décret. 

Les  lignes  existantes  formeront  avec  ces  nouvelles  lignes  ou 
tronçons  de  lignes  des  réseaux  soumis  au  même  régime  et  au 
mftme  cahier  des  charges. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  Texécution  desdites  lignes  ou  tronçons  de  lignes  ne  sont 
pas  accomplies  dans  le  délai  de  deux  ans,  à  partir  de  la  date  du 
présent  décret. 

Art.  3.  —  Les  villes  de  Roubaix  et  de  Tourcoing  sont  autori- 
sées, chacune  en  ce  qui  la  concerne,  à  pourvoir  à  la  construc- 
tion et  à  Texploitation  des  lignes  de  tramways  prévues  à  Far- 
licle  2,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880  et 
conformément  aux  clauses  et  conditions  des  cahiers  des  char- 
ges ci-dessus  visés. 

Art.  4.  —  Sont  approuvées  les  conventions  passées  les 
3*4  novembre  1893  et  les  26-31  octobre  1893,  entre  les  villes  de 
Roubaix  et  Tourcoing  et  la  Compagnie  nouvelle  des  tramways 
de  Roubaix  et  Tourcoing,  pour  la  rétrocession  desdites  lignes. 

Lesdites  conventions  resteront  annexées  au  présent  décret. 

Art.  5.  —  11  est  interdit  à  la  Compagnie  nouvelle  des  tram- 
ways de  Roubaix  et  Tourcoing,  sous  peine  de  déchéance,  d'en- 
gager son  capital,  directement  ou  indirectement,  dans  une 
opération  autre  que  la  construction  ou  Texploitation  des  lignes 
de  tramways  mentionnées  aux  articles  précédents,  sans  y  avoir 
été  préalablement  autorisée  par  le  décret  délibéré  en  Conseil 
d*État. 


276  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Ville  de  Roubaiz. 


TRAMWAYS  DE  ROUBAIX  ET  DE  TOURCOING. 

CONVENTION 
DE  SOBSTITUTION   ET  DE  RÉTROCESSION. 

Entre  les  soussignés  : 

M.  Henri  Carrette,  maire  de  la  ville  de  Roubaix,  agissant  en  cette  qualité, 
pour  le  compte  de  ladite  ville,  en  vertu  de  l'autorisation  qui  lui  a  été  donnée 
par  le  conseil  municipal,  suivant  délibération  en  date  du  13  octobre  1893, 

D'une  part  ; 

Et  M.  Emile  Francq,  propriétaire,  demeurant  à  Paris,  boulevard  Haussmann, 
n*  101,  agissant  en  qualité  de  président  du  conseil  d'administration  de  U 
«compagnie  nouvelle  des  tramways  de  Roubaix  et  de  Tourcoing,  et  en  Tertn 
de  la  procuration  à  l\ii  donnée  par  les  membres  du  conseil  d'administration 
de  ladite  compagnie,  en  date  du  24  décembre  189â,  reçue  par  M*  d'HardivilIer, 
notaire  à  Paris,  de  laquelle  procuration  une  expédition  est  annexée  k  Toriginal 
des  présentes  destiné  à  la  ville  de  Roubaix,  et  avec  promesse  de  rapporter  dans 
un  délai  do  trois  mois  la  ratification  des  présentes  par  une  assemblée  géné- 
rale des  actionnaires, 

D'autre  part  ; 

Il  a  été  dit  et  fait  ce  qui  suit  : 

Un  traité  est  intervenu  entre  les  parties,  le  9  janvier  1893,  par  lequel  M.  le 
maire  de  Roubaix,  autorisé  par  le  conseil  municipal  de  ladite  ville,  a  déclaré 
approuver,  moyennant  certaines  modifications  du  réseau  et  sous  diverses  con- 
ditions déterminées,  le  tout  accepté  par  M.  Francq,  es  dite  qualité,  ia  cession 
faite  par  le  syndic  de  Tunion  des  créanciers  de  la  faillite  des  tramways  de 
Roubaix  et  de  Tourcoing,  à  ladite  compagnie  nouvelle. 

Ce  traité  est  précédé  d'un  exposé  des  faits  et  circonstances  qui  y  donnaient 
lieu,  dans  les  termes  ci-après  transcrits  : 

Suivant  décrets  en  date  des  3  décembre  1875  et  â6  avril  1880,  la  ville  de 
Roubaix  a  été  autorisée  k  placer  à  ses  risques  et  périls,  sur  diverses  voies 
publiques,  dépendant  tant  de  la  grande  voirie  que  de  la  voirie  urbaine,  un 
réseau  de  voies  ferrées  desservies  par  des  chevaux  et  k  y  établir  un  service  de 
voyageurs  et  de  marchandises  ;  et  ce,  aux  clauses  et  conditions  insérées  au 
cahier  des  charges  annexé  auxdits  décrets,  lequel  fixe  la  durée  de  cette  con- 
cession à  quarante  ans  k  partir  du  3  décembre  1880. 

Dès  le  7  mars  1879,  le  maire  de  Roubaix,  agissant  au  nom  de  cette  ville, 
avait  rétrocédé  pour  vingt-cinq  ans,  k  partir  de  ladite  date  du  3  décembre  1880, 
k  la  compagnie  anonyme  des  tramways  de  Roubaix  et  Tourcoing,  ce  accepté 
par  M.  Edmond  Julien,  son  administrateur-délégué,  le  bénéfice  et  les  charges 
de  ladite  concession  ;  et  ce  aux  clauses  et  conditions  du  traité  intervenu  k  cet 
effet,  k  ladite  date,  et  approuvé  par  ledit  décret^  auquel  il  est  demeuré  annexé. 


DÉCRETS. 


277 


En  1882,  ladite  compagnie  a  été  déclarée  en  faillite,  alors  qu'âne  partie 
sesleoeot  desj  lignes  concédées  était  construite  et  exploitée.  Depuis   lors 
I.  Koffâel,  nommé  syndic  de  la  faillite,  autorisé  à  cet  effet  par  l'union  des 
créuciers,  atec  approbation  du  tribunal  de  commerce  de  Roubaix,  a  dirigé, 
Mi&rtBtorité  d'uD  juge-commissaire  nommé  par  ledit  tribunal,  l'exploitation 
ki  li^es  existantes  pour  le  compte  et  au  profit  de  ladite  union. 
Les  choses  étaient  en  cet  état,  lorsque,  à  la  date  des  7  et  10  février  1891,  il 
iDerrint  un  traité  entre  M.  Ruffelet,  agissant  au  nom  et  comme  syndic  de  la- 
dite Qoion,  spécialement  autorisé  par  ordonnance  de  M.  le  juge«commissaire, 
tt  H.  £mile  Francq,  propriétaire,    demeurant  à   Paris,  boulevard  Hauss- 
■ni,  101,  agissant  au  nom  et  comme  administrateur-délégué  de  la  société 
iBMjme  dite  «  Compagnie  française  des  voies  ferrées  économiques  »,  ayant 
lien  son  siège  à  Paris,  boulevard  de  la  Madeleine,  17,  actuellement  en  la 
that  ville,  rue  Lafayette^  3,  et  comme  spécialement  autorisé  par  ladite  com- 
fif&ie^  celle-ci  agissant  tant  en  son  nom  personnel  qu'au  nom  et  pour  compte 
dn£  Boaielle  société  à  créer  éventuellement  par  ses  soins.  Par  ce  traité,  qui 
I  «té  enregistré  à  Roubaix,  le  23  du  même  mois  de  février  1891,  M.  Ruffelet, 
hi{uljté,  a  cédé  à  la  dite  compagnie  française  des  voies  ferrées  économiques, 
ifissiot  ainsi  qu'il  vient  d'être  dit,  tout  l'avoir  mobilier  appartenant  à  la  com- 
jvgk  des  tramways  de  Roubaix  et  de  Tourcoing,  en  se  reportant,  suivant 
étit  détaillé  à  la  date  du  1**^  février  1890,  en  ce  compris  les  concessions, 
TiëaKe  des  voies,  ainsi  que  les  droits  et  charges  tels  qu'ils  résultent  du  traité 
àlS  jaia  1S79  et  du  décret  du  26  avril  1880,  des  conventions  de  rétrocession 
ftspeciiTement  faites  par  les  villes  de  Roubaix  et  de  Tourcoing  à  l'adminis- 
tntnr-délégué  de  cette  époque  de  ladite  compagnie  anonyme  des  tramways 
it  Roubaix  et  de  Tourcoing,  ledit  traité  contenant  en  outre  diverses  conven- 
iK&s  destioées  à  mettre  la  compagnie  concessionnaire,  représentée  par  ledit 
I.  Francq,  en  possession  des  immeubles  situés  à  Roubaix  et  à  Tourcoing, 
fpirtCDaDt  à  la  faillite,  servant  k  l'exploitation  desdits  tramways,  et  consta- 
mi  qne,  pour  garantie  de  ce  qui  précède,  la  compagnie  française  des  voies 
fcnées  économiques  a  déposé  entre  les  mains  de  M.  Ruffelet,  es  dite  qualité, 
nt  somme  de  758.064^,15,  dont  le  montant  a  été  versé  à  la  Caisse  des  dépôts 
(t  consignations,  et  serait  restitué  k  ladite  compagnie  française  des  voies 
feffées  économiques  dans  le  cas  où  Tadministration  supérieure  n'autoriserait 
^ladite  cession. 

Alasoite  de  ce  traité  et  le  S  mars  1891,  MM.  Le  Sergeant  de  Monnecove, 
llkiKi»,'Joubert  et  Emile  Francq,  demeurant  à  Paris,  tous  quatre  seuls 
alaioistrateurs,  ainsi  déclarés,  de  ladite  compagnie  française  des  voies  ferrées 
itoQODiiques,  agissant  en  cette  qualité,  ont  déposé  à  M*  Fontaine,  notaire  à 
Isobaii,  avec  la  liste  dé  souscription  des  actions,  et  déclaration  de  versement 
it  11  Boitié  de  chacune  d'elles,  les  statuts  d'une  société  par  eux  fondée  au 
Qpitil  de  â  millions  de  francs,  divisé  en  4.000  actions  de  500  francs,  sous  le 
MO  de  «  Compagnie  nouvelle  des  tramways  de  Roubaix  et  de  Tourcoing  », 
iyi9t  principalement  pour  objet  l'exploitation  desdits  tramways,  ladite  société 
coijtitnée  anx  termes  d'une  délibération  de  l'assemblée  générale  des  action- 
Airtsde  ladite  compagnie  nouvelle  des  tramways  de  Roubaix  et  de  Tourcoing, 


1 


278  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

en  date  dudit  jour  et  déposée  aossi  le  même  jour  audit  M'  Fontaine,  cousta- 
tant  que  cette  assemblée,  composée  de  tous  les  actionnaires,  a  approuvé  le» 
statuts  de  ladite  société  ;  vérifié  la  sincérité  de  la  déclaration  de  souscription 
des  actions  et  du  versement  en  espèces  de  la  moitié  du  montant  de  ces  acUons; 
procédé  k  la  nomination  des  administrateurs  et  d'un  commissaire,  cl  a  pro- 
noncé la  constitution  définitive  de  ladite  société  sous  la  condition  suspensive 
de  Tapprobation  par  l'autorité  compétente  de  la  cession  k  son  profit  des 
tramways  de  Roubaix  et  de  Tourcoing.  Tous  lesdits  actes  déposés  et  publies 
conformément  à  la  loi. 

Enfin  y  par  jugement  en  date  du  9  avril  1891,  le  tribunal  de  commerce  de 
Roubaix  a  déclaré  homologuer  la  délibération  de  rassemblée  des  créanciers  de 
la  faillite,  en  date  du  27  mars  même  année,  approuvant  la  cession  faite  par  le 
svndic. 

De  ce  qui  précède,  il  résulte  que  la  compagnie  nouvelle  des  tramways  de 
Roubaix  et  de  Tourcoing,  pour  laquelle  la  compagnie  française  des  voies  ferrées 
économiques  est  censée  avoir  traité,  en  vertu  de  la  réserve  insérée  audit  acte 
de  cession,  se  trouverait  substituée  aux  droits  et  charge  de  la  compagnie  en 
faillite,  et  sauf  toutefois  Tapprobation  de  ladite  cession  par  Tautorilé  compé- 
tente. 

Cette  approbation  étant  indispensable,  les  administrateurs  de  la  compagnie 
nouvelle,  en  vue  de  Tobtenir,  ont  demandé  l'adhésion  des  villes  de  Roubaix  et 
de  Tourcoing. 

Les  villes,  désireuses  de  voir  donner  satisfaction  aux  divers  intérêts  publics 
engagés  dans  la  question,  ont  déclaré  être  disposées  k  donner  leur  approba- 
tion, k  la  condition  que  des  garanties  sérieuses  seraient  données  pour  le 
prompt  achèvement  et  le  complément  des  voies  et  pour  éviter  le  retour  des 
faits  qui  se  sont  passés  sous  la  première  société. 

Suivent  ensuite  les  termes  du  traité  qui,  en  conséquence,  est  intervenu 
entre  les  contractants. 

Ce  traité  ayant  été  soumis  k  l'autorité  supérieure,  M.  le  ministre  des  travaux 
publics  a  statué  le  12  juillet  dernier,  conformément  aux  conclusions  du  conseil 
général  des  ponts  et  chaussées,  entre  autres  résolutions  : 

Que  les  termes  définitifs  des  conventions  de  substitution  ne  pourront  être 
arrêtés  qu'après  que  les  villes  de  Roubaix  et  de  Tourcoing,  concessionnaires, 
auront  obtenu  k  la  suite  d'une  instruction  régulière,  la  revision  dans  le  sens 
qui  y  est  indiqué  des  concessions  qui  leur  ont  été  faites  ; 

Que  les  concessions  revisées  et  leur  rétrocession  devront  être  régies  par  lu 
loi  du  11  juin  1880  et  les  cahiers  des  charges  primitifs  devront  être  modifiés 
de  façon  k  être  rendus  conformes  au  cahier  des 'charges  type  annexé  au  dé- 
cret du  6  août  1881. 

Pour  satisfaire  à  ces  conditions,  le  conseil  municipal  de  Roubaix  a,  dans 
sa  séance  du  13  octobre  1893,  approuvé  un  nouveau  cahier  des  charges  dresst^ 
conformément  aux  prescriptions  ministérielles. 

Dans  cette  situation,  pour  satisfaire  au  surplus  des  prescriptions  susindi- 
quées,  il  reste  k  régler  les  termes  définitifs  de  la  rétrocession,  ce  k  quoi  les 
soussignés,  autorisés  ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus,  ont  procédé  par  Tapproba- 


DÉCRETS.  279 

tioB  du  traité  saÎTant  qai,  en  conséquence,  sera  substitué  à  celui  du  9  jnn- 
iiaI893. 


•    APPROBATION 
BK  U  CONCESSION   FAITE   A   LA  COMPAGNIE   NOUVELLE. 

Alt  1".  —  Le  maire  de  Roubaix,  autorisé  comme  il  est  dit  ci-dessus,  dé- 
dire spprouTcr  la  cession  faite  par  le  syndic  de  l'union  des  créanciers  de  la 
iûllite  de  la  compagnie  des  tramways  de  Roubaix  et  de  Tourcoing  à  la  corn- 
jiipie  nouvelle  des  tramways  de  Roubaix  et  Tourcoing,  au  profit  de  laquelle 
h  compagnie  française  des  voies  ferrées  économiques  se  trouve  avoir  agi, 
liis  qu'il  résalte  de  Tacte  sous  seings  privi^s.  en  date  à  Paris  et  à  Roubaix 
^  7  et  iO  février  ci-dessus  rappelé. 

Ea  conséquence,  la  compagnie  nouvelle  des  tramways  de  Roubaix  et  Tourcoing 
se  troQTe  substituée  à  Tancienne  compagnie  en  ce  qui  coucerne  la  rétrocession 
jestnmwajs  de  Roubaix  dont  la  concession  sera  régie  par  le  nouveau  cahier 
4«s (barges,  dressé  parle  conseil  municipal  le  13  octobre  1893,  et  ce,  aussi- 
É  après  rémission  du  décret  approbatif  tant  dudit  cahier  que  du  présent 
mité  de  substitution. 

En  conséquence,  la  compagnie  nouvelle  sera  tenue  envers  la  ville  à  toutes 
les  obligations  qui  seraient  imposées  à  la  ville  elle-même,  tant  par  les  lois  et 
lif^eats  en  vigueur  et  en  particulier  par  la  loi  du  11  juin  1880  et  ses  annexes 
fu  par  le  nouveau  cahier  des  charges  ;  de  même  elle  sera  subrogée  aux 
maiages  que  ce  cahier  assure  à  la  ville,  et  ce,  jusqu'à  l'époque  fixée  ci-après 
finr  la  durée  de  la  rétrocession. 

U  présente  adhésion  est  donnée  sous  la  condition  que  la  compagnie  nou- 
ille sera  soumise  en  outre  h  l'exécution  de  toutes  les  clauses  et  conditions 
o-iprès. 

Art.  1  —  Ladite  compagnie  devra  avoir  exclusivement  pour  objet  la  cons- 
inetion  et  Texploitation  des  tramways  de  Roubaix  et  de  Tourcoing  et  des 
«Qnsions  destinées  à  les  relier  avec  d'autres  communes  dont  l'une  ou  l'autre 
TiBt  trouTerait  utile  de  demander  la  concession  et  dont  la  compagnie  jugerait 
ijffopos  d'accepter  la  rétrocession,  le  tout  sans  qu'en  aucun  cas  la  compagnie 
fusse,  sans  le  consentement  exprès  des  deux  villes,  céder  tout  ou  partie  de 
s>amirpar  voie  d'apport  ou  autrement,  prendre  à  bail  ou  exploiter  des  lignes 
asdfdées  à  d'autres  sociétés,  ni  fusionner  avec  d'autres  sociétés  du  même 
^e,  ou  s'y  intéresser  soit  directement,  soit  indirectement ,  ni  prendre  des 
Bt^êts  dans  d'autres  sociétés.  Elle  ne  pourra,  sans  le  même  consentement, 
Aplojer  aucune  partie  de  son  capital  pour  objets  autres  que  la  construction 
<t  reiploitation  des  lignes  concédées  ou  rétrocédées  par  les  deux  villes. 

QU  De  pourra  émettre  des  actions  nouvelles  ou  des  obligations  sans  le  con- 
KDtement  des  deux  villes. 

U  nombre  des  parts  de  fondateurs,  fixé  par  les  statuts  déposés,  ainsi  qu'il 
ni  dit  ei-dessus,  ne  pourra  être  augmenté.  Enfin,  il  ne  pourra  être  apporté 


278  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

en  date  dudit  jour  et  déposée  aussi  le  même  jour  audit  M*  Fontaine,  oousta< 
tant  que  cette  assemblée,  composée  de  tous  les  actionnaires,  a  approuTé  les 
statuts  de  ladite  société  ;  vérifié  la  sincérité  de  la  déclaration  de  souscriptioa 
des  actions  et  du  versement  en  espèces  de  la  moitié  du  montant  de  ces  actions; 
procédé  k  la  nomination  des  administrateurs  et  d'un  commissaire,  et  a  pro-r 
nonce  la  constitution  définitive  de  ladite  société  sous  la  condition  suspensive 
de  Tapprobation  par  l'autorité  compétente  de  la  cession  k  son  profit  des 
tramways  de  Roubaix  et  de  Tourcoing.  Tous  lesdits  actes  déposés  et  publiés 
conformément  à  la  loi. 

Enfin,  par  jugement  en  date  du  9  avril  1891,  le  tribunal  de  commerce  de 
Roubaix  a  déclaré  homologuer  la  délibération  de  l'assemblée  des  créanciers  de 
la  faillite,  en  date  du  27  mars  même  année,  approuvant  la  cession  faite  par  le 
syndic. 

De  ce  qui  précède,  il  résulte  que  la  compagnie  nouvelle  des  tramways  de 
Roubaix  et  de  Tourcoing,  pour  laquelle  la  compagnie  française  des  voies  ferrées 
économiques  est  censée  avoir  traité,  en  vertu  de  la  réserve  insérée  audit  acte 
de  cession,  se  trouverait  substituée  aux  droits  et  charge  de  la  compagnie  en 
faillite,  et  sauf  toutefois  Tapprobation  de  ladite  cession  par  Tautorité  compé- 
tente. 

Cette  approbation  étant  indispensable,  les  administrateurs  de  la  compagnie 
nouvelle,  en  vue  de  Tobtenir,  ont  demandé  l'adhésion  des  villes  de  Roubaix  et 
de  Tourcoing. 

Les  villes,  désireuses  de  voir  donner  satisfaction  aux  divers  intérêts  publics 
engagés  dans  la  question,  ont  déclaré  être  disposées  k  donner  leur  approba- 
tion, à  la  condition  que  des  garanties  sérieuses  seraient  données  pour  le 
prompt  achèvement  et  le  complément  des  voies  et  pour  éviter  le  retour  des 
faits  qui  se  sont  passés  sous  la  première  société. 

Suivent  ensuite  les  termes  du  traité  qui,  en  conséquence,  est  intervenu 
entre  les  contractants. 

Ce  traité  ayant  été  soumis  à  l'autorité  supérieure,  M.  le  ministre  des  travaux 
publics  a  statué  le  12  juillet  dernier,  conformément  aux  conclusions  du  conseil 
général  des  ponts  et  chaussées,  entre  autres  résolutions  : 

Que  les  termes  définitifs  des  conventions  de  substitution  ne  pourront  être 
arrêtés  qu'après  que  les  villes  de  Roubaix  et  de  Tourcoing,  concessionnaires, 
auront  obtenu  à  la  suite  d'une  instruction  régulière,  la  revision  dans  le  sens 
qui  y  est  indiqué  des  concessions  qui  leur  ont  été  faites  ; 

Que  les  concessions  revisées  et  leur  rétrocession  devront  être  régies  par  la 
loi  du  il  juin  1880  et  les  cahiers  des  charges  primitifs  devront  être  modifiés 
de  façon  a  être  rendus  conformes  au  cahier  des' charges  type  annexé  au  dé- 
cret du  6  août  1881. 

Pour  satisfaire  à  ces  conditions,  le  conseil  municipal  de  Roubaix  a,  dans 
sa  séance  du  13  octobre  1893,  approuvé  un  nouveau  cahier  des  charges  dressé 
conformément  aux  prescriptions  ministérielles. 

Dans  cette  situation,  pour  satisfaire  au  surplus  des  prescriptions  susindi- 
quées,  il  reste  à  régler  les  termes  définitifs  de  la  rétrocession,  ce  h.  quoi  les 
soussignés,  autorisés  ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus,  ont  procédé  par  Tapproha- 


DÉCRETS. 


279 


1m  it  tnité  saÎTant  qai,  en  conséquence,  sera  substitué  à  celui  du  9  jnn- 


•    APPROBATION 
DE  U  CONCESSION   FAITE   A   LA  COMPAGNIE   NOUVELLE. 

irL  1*'.  —  Le  maire  de  Roubaix,  autorisé  comme  il  est  dit  ci-dessus,  dé- 
appronver  la  cession  faite  par  le  syndic  de  Tunion  des  créanciers  de  la 
ite  de  la  compagnie  des  tramways  de  Roubaix  et  de  Tourcoing  à  la  corn- 
noQTelie  des  tramways  de  Roubaix  et  Tourcoing,  au  profit  de  laquelle 
compagnie  française  des  voies  ferrées  économiques  se  trouve  avoir  agi, 
isi  qu'il  résulte  de  l'acte  sous  seings  privés,  en  date  b  Paris  et  à  Roubaix 
7  et  iO  février  ci-dessus  rappelé. 
Eq  conséquence,  ta  compagnie  nouvelle  des  tramways  de  Roubaix  et  Tourcoing 
troave  substituée  à  Tancienne  compagnie  en  ce  qui  couceime  la  rétrocession 
tramways  de  Roubaix  dont  la  concession  sera  régie  par  le  nouveau  cahier 
ebtrges,  dressé  par  le  conseil  municipal  le  13  octobre  1893,  et  ce,  aussi- 
après  l'émission  du  décret  approbatif  tant  dudit  cahier  que  du  présent 
iié  de  substitution. 

I  Es  eonséquence,  la  compagnie  nouvelle  sera  tenue  euvers  la  ville  à  toutes 
obligations  qui  seraient  imposées  à  la  ville  elle-même,  tant  par  les  lois  et 
^«ments  en  vigueur  et  en  particulier  par  la  loi  du  1 1  juin  18H0  et  ses  annexes 
par  le  nouveau  cahier  des  charges  ;  de  même  elle  sera  subrogée  aux 
liages  que  ce  cahier  assure  à  la  ville,  et  ce,  jusqu'à  l'époque  fixée  ci-après 
la  durée  de  la  rétrocession. 
La  présente  adhésion  est  donnée  sous  la  condition  que  la  compagnie  non- 
le  sera  soumise  en  outre  à  l'exécution  de  toutes  les  clauses  et  conditions 
îfès. 
irt.  î.  —  Ladite  compagnie  devra  avoir  exclusivement  pour  objet  la  cons- 
ttion  et  Texploitation  des  tramways  de  Roubaix  et  de  Tourcoing  et  des 
rasions  destinées  à  les  relier  avec  d'autres  communes  dont  Tune  ou  l'autre 
le  tronveraît  utile  de  demander  la  concession  et  dont  la  compagnie  jugerait 
l^pos  d'accepter  la  rétrocession,  le  tout  sans  qu'en  aucun  cas  la  compagnie 
isse,  sans  le  consentement  exprès  des  deux  villes,  céder  tout  ou  partie  de 
avoir  par  voie  d'apport  ou  autrement,  prendre  à  bail  ou  exploiter  des  lignes 
■cédées  à  d*autres  sociétés,  ni  fusionner  avec  d'autres  sociétés  du  même 
!,  ou  s'y  intéresser  soit  directement,  soit  indirectement ,  ni  prendre  des 
ttérèts  dans  d'autres  sociétés.  Elle  ne  pourra,  sans  le  même  consentement, 
lo^er  aucune  partie  de  son  capital  pour  objets  autres  que  la  construction 
l'eiploilation  des  lignes  concédées  ou  rétrocédées  par  les  deux  villes. 
^  ne  pourra  émettre  des  actions  nouvelles  ou  des  obligations  sans  le  con- 
leatement  des  deux  villes. 

U  nombre  des  parts  de  fondateurs,  fixé  par  les  statuts  déposés,  ainsi  qu'il 
est  dit  ci-dessus,  ne  pourra  être  augmenté.  Enfin,  il  ne  pourra  être  apporté 


282  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Art.  9.  —  La  société  sera  tenue  d'exécuter  k  ses  frais  tous  les  travaux  que 
Tadininistration  imposerait  à  la  ville  en  approuvant  le  projet,  notammeoi  de 
remanier  les  bordures  de  trottoirs  sur  les  points  0(1  cela  serait  jugé  nécessaire  ; 
mais  la  ville  prend  à  sa  charge  les  pavages  qu*il  y  aurait  lieu  d'exécuter  sur 
les  voies  publiques  empruntées  qui  seraient  empierrées,  ainsi  que  les  dépenses 
que  nécessiterait  Tacquisition  ou  l'expropriation  des  terrains  nécessaires  à 
rétablissement  des  tramwavs. 

« 

Art.  10.  —  La  traction  se  fera  par  chevaux  ou  moteurs  mécaniques,  ou  par 
moteurs  électriques  avec  conducteur  aérien. 

Toutefois,  il  est  convenu  que  pour  la  ligne  n<*  1  (1'*  partie),  la  ligne  n**  %  la 
ligne  n"  3,  la  ligne  n**  i  et  la  ligne  n^  5  la  traction  sera  foite  par  moteurs 
mécaniques  ou  électriques  lorsque  Tautorisation  aura  été  accordée  par  l'auto- 
rité compétente.  En  attendant  cette  autorisation,  la  compagnie  devra  assurer 
le  service  par  des  chevaux. 

Pour  les  lignes  où  la  traction  mécanique  ou  électrique  est  admise,  ainsi 
qu'il  est  dit  ci-dessus,  la  compagnie  devra,  en  même  temps  qu'elle  présentera 
les  projets  de  ces  lignes,  soumettre  ce  mode  de  traction,  d'accord  avec  les 
villes,  k  rspproliatioit  de  l'aalocité  compétente,  de  façon  a  pouvoir  l'appliquer 
âuas  nu  délai  de  quinze  mois  au  pAis  tani  Ife  pavUr  de  son  approbation. 

Il  est  entendu  que,  sauf  des  cas  exceptionnels  à  déteraHMr  aU^ieurement, 
des  trains,  se  composant  de  plusieurs  voitures,  ne  pourront  circuler  qm»  sur 
les  lignes  où  les  départs  auront  lieu  do  15  en  15  minutes  au  plus. 

La  question  de  la  traction  mécanique  ou  électrique  est  réservée  en  ce  qui 
concerne  la  section  de  la  ligne  n**  1  comprise  entre  la  grande  place  de  Rou- 
baix  et  la  limite  de  Tourcoing. 

Art.  11.  —  Les  voies  ferrées  devront  être  entretenues  constamment  en  bon 
état.  Cet  entretien  comprendra,  ainsi  qu'il  est  stipulé  au  nouveau  cahier  des 
charges,  celui  du  pavage  de  l'entre-rails,  plus  celui  des  60  centimètres  pour 
les  chaussées  pavées,  et  des  45  centimètres  pour  les  chaussées  empierrées, 
qui  servent  d'accotements  extérieurs  aux  rails.  Est  également  à  la  charge  de 
la  compagnie  l'entretien  de  la  zone  de  la  chaussée  comprise  entre  le  rail  et  la 
bordure,  partout  où  cette  zone  aurait  moins  de  1  mètre  de  largeur. 

Art.  12.  —  Aucune  indemnité  ne  pourra  être  réclamée  de  la  ville  pour  les 
causes  ci-après  : 

Dommages  aux  voies  feiTées  occasionnés  par  le  roulage  ordinaire  ; 

État  de  la  chaussée  et  influence  pouvant  en  résulter  pour  l'entretien  des  voies  ; 

Ouverture  de  voies  nouvelles  de  communication  et  établissement  de  nouveaux 
services  de  transport  en  concurrence  avec  celui  du  concessionnaire  ; 

Trouble  et  interruption  du  service  qui  pourraient  résulter,  soit  de  mesures 
d'ordre  et  de  police,  de  travaux  exécutés  sous  ou  sur  la  voie  publique,  tant 
par  l'administration  que  par  les  compagnies  ou  les  particuliers  dûment  auto-' 
risés  ; 

Enfin,  toute  circonstance  résultant  du  libre  usage  de  la  voie  publique. 
Art.  13.  —  On  se  conformera  pour  le  nombre  des  départs  sur  chaque  ligne, 
pour  chaque  jour,  poùtr  le  tarif  des  ta.\e3  h  percevoir,  pour  le  transport  des 
voyageurs   et  les   règles  relatives  à  son   application,   pour  l'interdiction  du 


r 


DÉCRETS.  283 


Innsbonlement,  pour  le  système  des  toitures^  poar  les  billets  d'aller  et  retour, 
ptorlesaboDDements,  pour  les  trains  ouvriers,  aux  dispositions  des  articles  14^ 
fl,  23  bis  et  23  1er  du  nouveau  cahier  des  charges. 

li  ce  qui  concerne  les  horaires,  ils  seront  arrêtés  d'un  commun  accord,  et, 
a  (iéfaut  d'eotente,  par  H.  le  préfet  du  Nord,  qui  prononcera  en  dernier  res- 
wrt,  les  deux  parties  entendues. 

Conformément  au  nouveau  cahier  des  charges,  la  compagnie  assurera  le 
imiee  des  messageries,  et,  k  cet  effet,  elle  soumettra  en  temps  utile  à  Tad- 
tiBistration  municipale  le  tarif  des  taxes  à  percevoir,  lequel  sera  arrêté  défi- 
iànoient  par  le  préfet  après  avis  du  conseil  municipal. 

Art.  U.  ~  La  compagnie  nouvelle  sera  tenue  de  donner  le  parcours  gratuit 
i  30  agents  désignés  par  Tadministration  municipale  de  Roubaix,  et  ce  corn- 
fnsceux  qu'elle  pourra  charger  spécialement,  soit  de  veiller  à  l'application 
denglemeots  de  police,  soit  de  contrôler  l'exécution  des  conditions  de  la 
i^trûeessioD. 

In  ce  qui  concerne  les  lignes  communiquant  de  la  place  de  Tourcoing  U 
(tUt  de  Roubaix,  et  vice  versa,  cette  gratuité  s'étendra  à  la  totalité  des  par- 
f^Mn  sans  distinction  de  territoire. 

irt.  15.  —  Les  sommes  stipulées  k  charge  de  la  ville  par  l'article  28  du 
mmu  cahier  des  charges,  pour  le  contrôle  des  fonctionnaires  de  l'État,  de- 
mai  être  supportées  par  la  compagnie  nouvelle,  qui  sera  tenue  d'en  verser 
ré^iércment  le  montant. 

lis  frais  de  surveillance  auxquels  pourra  donner  lieu  le  contrôle  des  agents 
ii  h  ville  sont  à  la  charge  de  la  société  ;  ils  sont  fixés  à  la  somme  de  300  fr. 
.  praa.  La  société  sera  tenue  d'en  verser  le  montant  dans  la  caîMe  munici- 
^«immédiatement  après  qu'elle  y  aura  été  invitée. 

kn.  16.  —  Toute  dérogation  aux  obligations  inscrites  dans  les  cahiers  des 
(^ges,  clauses  et  conditions  générales  de  là  concession  ou  de  la  rétrocession 
sn  passible  d'une  amende  de  10  francs  par  jour  ;  seront  notamment  frappés 
^(it  amende,  sans  préjudice  d'autres  peines,  s'il  y  a  lieu,  la  suppression 
tflBporaire  partielle  ou  '  complète  du  service  d'une  ligue  ou  d'une  section  de 
iifK,  sauf  les  cas  de  force  majeure  dûment  justifiés,  le  défaut  d'entretien  des 
nies  ferrées  ou  des  voitures,  la  majoration  des  prix,  la  diminution  du  nombre 
^départs,  etc...  Au  cas  o(i  la  compagnie  n'aurait  pas  assuré  ou  repris  l'ex- 
ploitaiion  normale  d'une  ligne  quelconque  du  réseau,  elle  encourrait  la  dé- 
''ii^ce  après  trois  mises  en  demeure  faites  k  dix  jours  d'intervalle. 

An  17.  —  La  compagnie  nouvelle  devra,  dans  un  délai  de  trois  jours  à 
^rdela  notification  qui  lui  sera  faite  de  la  constatation  administrative, 
Kw  le  montant  des  amendes  dues  en  raison  des  faits  constatés.  Sauf  son 
rKoors  dont  il  sera  parlé  plus  loin,  elle  ne  pourra,  sous  aucun  prétexte,  se 
wutraire  à  eette  obligation.  Elle  autorise  formellement  la  ville,  le  cas 
*^[,  à  prélever,  passé  le  délai  ci-dessus  fixé,  le  montant  des  amendes  sur 
)(  rationnement  déposé.  Si  celui-ci  vient  à  être  entamé  par  l'application  des 
Mtés  prévues,  la  société  devra  le  reconstituer  sous  peine  de  déchéance . 
^  les  trois  jours  de  Tavertissement  qui  lui  sera  notifié  par  l'administration 
moidpale. 


284  LOIS,    DÉCRETS,   BTC. 

En  cas  de  contestation,  le  différend  sera  tranché,  en  dernier  ressort,  par 
M.  le  préfet  dn  Nord,  après  avis  de  MM.  les  ingénieurs  du  contrôle,  la  ^îlle  et 
la  compagnie  entendues  dans  leurs  explications  ou  justifications. 

Art.  18.  —  Le  principe  de  la  taxe  de  stationnement  des.  Toitures  est  main- 
tenu. Toutefois,  pour  ne  pas  mettre  obstacle  à  Taugmentation  du  nombre  des 
départs,  la  base  de  la  perception  est  modifiée  comme  suit  : 

La  compagnie  payera  à  Ta  venir,  à  la  ville  de  Roubaix,  k  titre  de  redevance 
de  stationnement  des  voitures  à  voyageurs,  2',25  par  100  francs  des  recettes 
totales  brutes  qu'elle  encaissera  pour  transport  des  voyageurs  sur  les  deux 
réseaux  réunis  de  Koubaix  et  Tourcoing.  Le  compte  en  sera  réglé  dans  le 
courant  de  janvier  qui  suivra  la  fin  de  chaque  année,  de  concert  entre  la  com- 
pagnie et  un  délégué  de  l'administration  municipale  auquel  la  compagnie 
devra  fournir  toutes  justifications  nécessaires. 

Le  payement  devra  avoir  lieu  dans  le  mois  suivant. 

Toute  voiture  affectée  spécialement  au  transport  des  marchandises  portant 
un  chargement  complet  ou  non  devra  acquitter  un  droit  de  stationnement  de 
15  centimes  pour  chaque  jour  où  elle  circulera  sur  les  voies  ferrées. 

Les  voitures  destinées  spécialement  au  transport  à  prix  réduit  des  ouvriers 
seront  exemptes  de  toute  taxe  municipale. 

Art.  19.  —  La  compagnie  des  tramways  du  département  du  Nord  exploitant 
déjk  a  traction  mécanique,  en  vertu  d'accords  dont  la  compagnie  nouvelle  a 
connaissance,  intervenus  entre  la  compagnie  des  tramways  du  département 
du  Nord  et  le  syndic  de  la  faillite,  une  partie  de  cette  ligne,  la  compagnie 
nouvelle  pourra,  à  ses  risques  et  périls,  se  substituer  ladite  compagnie  pour 
tout  ce  qui  touche,  en  totalité  ou  en  partie,  à  l'entretien  et  k  l'exploitation  do 
cette  ligne. 

Art.  âO.  —  Pour  assurer  Texécutiou  de  ses  engagements,  là  compagnie 
devra  maintenir  les  cautionnements  qu'elle  a  versés  k  la  caisse  municipale  en 
exécution  du  traité  du  9  janvier  1893,  savoir  : 

1"  Une  somme  de  563  âll',58  égale  k  l'évaluation  des  dépenses  d'achè- 
vement, de  complément  et  de  mise  en  exploitation  des  lignes,  conformément 
au  devis  dressé  par  la  compagnie  et  annexé  au  traité  précité  du  9  janvier 
1893,  ladite  somme  applicable  k  chacune  des  lignes,  suivant  ledit  devis, 
comme  suit  : 

Ligne  n'  1  (2«  partie) 71.660',67 

Ligne  n»  1.  bis 24.819 ,60 

Ligne  n-  2 258.449  ,35 

Ligne  n-  3 93.530  ,66 

Ligne  n"  4 32.127 ,30 

Ligne  n-  5 82.654 ,00 

Total.  .......    563.241 ,58 

Ladite  somme  sera  remboursée  à  la  compagnie  par  fractions  de  la  manière 
suivante  : 

A  mesure. qu'une  ligne  ou  section  de  ligne  sera  reçue  et  mise  en  exploita- 
tion, la  compagnie  sera  autorisée  à  retirer,  sur  la  production  du  procès^verbal 


DÉCRETS.  285 

de  la  réception  provisoire  et  de  la  mise  en  exploitatioa  d'une  ligne  ou  section 
^  ligne,  la  somme  afférente  à  cette  ligne  ou  section  de  ligne,  d'après  Téva- 
liBiiaa  ci-dessnSy  de  façon  qu'après  Pachèvement,  la  réception  et  la  mise  en 
nptoitation  du  réseau  complet,  la  compagnie  se  trouvera  entièrement  rembour- 
xe  do  cautionnement  ci-dessus  stipulé. 
i*Cae  somme  de  30.000  francs  en  espèces,  en  rentes  sur  TËtat  ou  enobli- 
pioûs  de  la  fille  de  Roubaix,  calculées  au  cours  du  jour,  spécialement  affectée 
i  la  garantie  de  Texploilatlon  et  de  Texécution  complète  des  engagements  de 
k  compagnie  jusqu'à  l'expiration  de  la  rétrocession.  Ce  second  cautionnement 
napiaee  celui  qui  a  été  stipulé  à  la  charge  de  l'ancienne  compagnie  par  l'ar- 
tek  4  du  traité  de  rétrocession  en  date  du  7  mars  1879. 

£o  conséquence,  celte  somme  ne  sera  rendue  à  la  compagnie  qu'à  la  rétro- 
(t>w>D  et  après  l'exécution  entière  de  tous  ses  engagements^  mais  elle  en 
«ctissera  régulièrement  les  revenus. 

irt  21.  —  Dans  le  cas  où  la  compagnie  n^aurait  pas  assuré  la  construction 
AVaploiiation  de  chacune  des  lignes  dans  un  délai  qui  ne  pourra  en  aucun 
os  neédcr  le  double  de  celui  imparti,  la  déchéance  sera  encourue  de  plein 
ètit,  après  deux  mises  on  demeure  faites  à  un  mois  d'intervalle  et  restées 
uas  résultat  un  mois  après  la  deinière.  Cette  déchéance  sera  prononcée  par  le 
Biaistre  des  travaux  publics,  sauf  recours  au  conseil  d'État  par  la  voie  con- 
^•euieose.  Audit  cas  de  déchéance,  les  voies  et  les  parties  de  voies  construites  et 
t«s  onvra^es  existants  sur  la  voie  publique  seraient  acquis  sans  indemnité  à  la 
\^  laquelle  pourra  en  outre  s'emparer,  Aie  et  nunc,  de  l'exploitation  du 
étvn\  se  mettre  à  cet  effet  en  possession  des  dépôts,  matériel,  approvision- 
KEKoU,  cavalerie,  moteur^i,  voitures,  etc.,  en  attendant  l'expertise  à  laquelle 
) jurait  lieu  de  procéder.  Elle  aura  pour  le  payement  un  délai  d'un  an 
mmm  l'intérêt  de  3  1/2  p.  100  par  an. 

U  Tille  conservera  audit  cas,  à  titre  d'indemnité,  la  sommede  30.000  francs, 
■Ntut  du  cautionnement  n'  2  ci-dessus,  et  elle  emploiera  la  partie  non 
Kaboarsée  du  cautionnement  n*"  i  à  construire  et  mettre  en  état  d'exploitation 
ia  lignes  ne  l'ayant  pas  encore  été.  La  compagnie  demeurera  pas&ible  de  la 
iiEêrence  qui  pourra  exister  entre  les  dépenses  que  la  ville  aura  faites  à  cet 
(fci  H  la  somme  restée  non  remboursée  sur  ledit  cautionnement  n«  1,  diffé- 
foa  m  payement  de  laquelle  les  sommes  dues  par  la  ville  pour  la  reprise 
^'s dépôts,  cavalerie,  etc.,  demeureront  affectées;  si,  au  contraire,  la  dépense 
1  fure  par  la  ville  était  inférieure,  la  différence  resterait  acquise  à  la  ville,  k 
Urt  de  supplément  d'indemnité. 

K  22.  —  La  compagnie  devra  loger  sur  le  territoire  de  Roubaix  les  che- 
^au  Décessaires  à  la  partie  de  son  exploitation  applicable  à  la  concession  de 
tiobaiietse  soumettre  au  payement  des  droits  d'octroi. 
Ilmlecas  contraire,elle  dcvra,après  entente  avec  l'administration  municipale 
'iincter  an  abonnement  à  l'octroi  pour  la  consommation  des  grains  et  fourra- 
?i applicables  k  la  partie  de  ses  chevaux  qui  ne  seraient  pas  logés  sur  Roubaix. 
Art,  23.  —  La  compagnie  établira,  sur  le  territoire  de  Roubaix,  le  dépôt 
>*ali  remise  des  moteurs  mécaniques  ou  électriques  qu'elle  pourra  mettre 
^eorement  en  service  après  les  autorisations  prévues  plus  haut,  ainsi  que 
^^  itcliers  principaux  pour  la  réparation  de  son  matériel. 

Ànn.  des  P.  et  Cit.,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tomb  iv.  20 


286  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

La  ville  de  Roubaix  s*eDgage  à  exempter  de  tous  droits  et  taxes  municipales, 
pendant  toute  la  durée  de  la  concession,  les  charbons  et  cokes  nécessaires  au 
fonctionnement  de  la  traction  mécanique. 

Art.  !2i.  —  Les  matériaux  de  la  voie,  ainsi  que  le  matériel  roulant  et  de 
traction,  devront  être  de  provenance  française. 

Les  agents  de  Texploitation  seront  de  nationalité  française. 

Art.  25.  —  A  l'expiration  de  la  rétrocession  fixée,  ainsi  qu'il  est  dit  à  Tar- 
ticle  4,  au  3  décembre  1905  et  par  le  seul  fait  de  cette  expiration,  la  ville  de 
Roubaix  acquerra  tous  les  droits  de  la  société  sur  les  voies  ferrées  de  tout  le 
réseau,  leurs  dépendances,  les  immeubles  faisant  partie  du  domaine  public  et 
tes  objets  immobiliers  qui  en  dépendent,  tels  que  changements  de  voie,  plaques 
tournantes,  bureaux  d'atteoto,  de  contrôle,  etc. 

La  ville  entrera  immédiatement  en  jouissance  de  ces  voies  et  de  leurs  dépen- 
dances établies  sur  la  voie  publique  ;  la  société  sera  tenue  de  lui  remettre  le 
tout  en  bon  état  d'entretien. 

Quant  aux  immeubles  établis  sur  le  territoire  de  Roubaix  ou  de  l'une  des 
eommunes  sur  lesquelles  s'étend  son  réseau  et  quant  aux  objets  mobiliers,  a 
Fexception  des  chevaux  applicables  au  même  réseau,  la  ville  de  Roubaix  aura 
Hb  droit  de  les  reprendre  à  dire  d'experts  en  faisant  connaître  son  intention  six 
mois  k  l'avance,  étant  bien  entendu  que  toute  reprise  applicable  k  un  immeuble 
on  k  un  objet  devra  porter  sur  Timmeuble  ou  sur  l'objet  en  son  entier  sans 
division.  Au  cas  où  la  ville  de  Roubaix  ne  reprendrait  pas  les  ap{>areils  néces- 
saires k  la  traciion  électrique,  tels  que  générateurs,  machines,  dynamos,  etc.. 
les  fils  conducteurs  et  toutes  les  annexes  de  ce  moven  de  traction  établies 
sur  la  voie  publique  resteront  la  propriété  de  la  compagnie  qui  sera  tenue 
de  les  enlever  dans  un  délai  de  trois  mois. 

Art.  26.  —  La  société  aura  un  droit  de  préférence  pour  toutes  les  lignes 
nouvelles  dont  la  ville  aurait  obtenu  la  concession  du  riuuvcrnement. 

Art.  27.  —  La  société  fait  élection  de  domicile  k  son  siège,  k  Roubaix. 

Art.  28.  —  Toutes  les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  la  ville  et  la 
société,  au  sujet  de  l'exécution  et  de  l'interprétation  du  présent  traité,  seront 
portées  devant  le  conseil  de  préfecture  du  département  du  Nord,  sauf  recours 
au  conseil  d'Ëtat.  , 

Art.  29.  —  Les  droits  des  tiers  sont  et  demeureront  expressément  réservés. 

Art.  30.  —  Au  moyen  des  présentes,  la  convention  du  9  janvier  1893  et  toutes 
conventions  antérieures  relatives  k  la  rétrocession  demeureront  non  avenues, 
le  présent  traité  et  le  nouveau  cahier  des  charges  devant  seuls,  k  Tavenir,  faire 
la  loi  des  parties. 

Art.  31.  —  Les  frais  et  droits  que  pourra  occasionner  le  présent  traité  sont 
k  la  charge  de  la  compagnie. 

Fait  en  l'hôtel  de  ville  do  Roubaix,  en  triple  exemplaire,  dont  un  destiné  à 
l'administration  supérieure,  le  3  novembre  1893,  et  k  Paris,  le  4  novembre  1893. 

Le  Président  du  conseil  d' administration j  Le  Maire  de  Rouùaix^ 

Lu  et  approuvé,  Lu    et   approuvé, 

E,  Franco.  H.  Carrktte. 


DÉCRETS.  287 


CAHIER  DES  CHARGES. 


Ville  de  Roubaiz. 

TITRE  1" 

TRACÉ  ET  CONSTRUCTION 

Art.  i*'.  —  Le  réseau  de  tramways  qui  fait  Tobjet  du  présent  cahier  des 
durges  est  destiné  au  transport  des  voy.ageurs  et  des  marchandises  en  mes- 
sigerie. 

U  tnction  aura  lieu  par  chevaux  ou  par  moteurs  mécaniques  ou  par 
luoteon  électriques  avec  conducteurs  aériens  sur  toutes  les  sections  oà  le 
loinistre  des  travaux  publics,  d^accord  avec  la  ville,  en  autorisera  l'emploi. 
Toutefois,  la  traction  mécanique  est  dès  à  présent  autorisée  sur  les  lignes 
B*  1  (1"  section),  2,  a,  i  et  5. 

Art.  i.  —  Le  réseau  comprendra  les  lignes  suivantes,  et  empruntera  les 
iwi  pobliques  ci-après-désîgoées  : 

1*  Ligne  n«  1,  de  Lille  à  Roubaix  et  Tourcoing,  parcourant  les  rues  de 
tille  et  Neuve  (route  départementale  n**  14),  la  Grande- Place,  la  Grande- 
Koe  (chemin  de  grande  communication  n*  9),  la  rue  du-  Collège,  la  place  de  la 
Fosse-aux-Chfines  (voirie  urbaine),  enfin  la  rue  de  Tourcoing  (roule  départe- 
neniale  o**  14),  sur  une  longueur  totale  à  exploiter  entre  les  limites  du  terri- 
toire d'environ  3.870  mètres  ; 

â"  Ligne  n"  1  bis,  de  la  place  de  la  Fosse-aux-Chênes  a  la  gare  de  Rou- 
^ii,  parcourant  la  rue  de  la  Chapelle-Carre tte,  la  rue  de  TÂlma  et  la  place 
^eUGare,  sur  une  longueur  totale  à  exploiter  d'environ  995  mètres; 

3*  Ligne  n*  2,  de  Nouveaux  à  Wattrelos,  parcourant  le  chemin  de  grande 
(«DiffluDication  n"  9,  sur  les  territoires  de  Nouveaux  et  de  Tourcoing,  la  rue  de 
SoQveaax,  la  rue  du  Grand-Chemin,  la  rue  Saint-Georges,  la  Grande-Place, 
UGnnde-Rue  et  la  rectification  du 'chemin  de  grande  communication  n*"  9, 
jusqu'à  la  grande  place  de  Wattrelos,  sur  une  longueur  totale  à  exploiter  d'en- 
Tiron  6.270  mètres  ; 

4'  Ligne  n*  3  de  Roubaix  à  Lannoix,  partant  de  la  Grande-Place,  cmprun- 
l»i  la  nie  Pierre-Motte,  le  boulevard  Gambetta,  la  rue  de  Lannoy  et  la  route 
départementale  n*  19  jusqu'à  la  Grande-Place  de  Lannoy,  sur  une  longueur 
t<>uleà  exploiter  d'environ  4.115  mètres; 

3<*  Ligne  n*  4,  dite  de  la  gare  du  Nord-Est,  reliant  la  Grande-Place  de  Rou. 
l«ix  à  la  gare  de  Roubaix-Wattrelos  en  empruntant  la  rue  Pierre-Motte,  le 
iKiuleTarJ  Gambetta,  la  rue  de  Lannoy,  le  boulevard  de  Belfort,  le  boulevard  de 
Beaorepaire  et  la  rue  de  Valenciennes  sur  une  longueur  totale  à  exploiter 
f  eaTiron  2.460  mètres  ; 

<^  Ligne  n*  3,  de  Tourcoing  à  Roubaix  par  les  boulevards,  empruntant  le  bou- 
ienrd  de  la  République,  la  rue  d'Alsace,  la  place  de  la  Patrie,  la  rue  Saint- 


y, 


.388  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Vincent-de-Paul,  la  rue  de  TAlma,  la  rue  de  la  Gare,  la  Grande-Place,  sur 
une  longueur  totale  k  exploiter  d'entiron  1.970  mètres  sur  le  territoire  de 
Roubaix. 
Le  reste  comme  au  type  (*). 


[30  ayril  1894  J 

Décret  portant  modification  au  décret  du  iZ  février  1891  ayant 
pour  objet  V établissement  d'un  tramway  de  Paris  à  Arpajon. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics; 

Le  Conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Est  reporté  au  13  février  1896  le  délai  fixé  par  Tar- 
ticie  2  du  décret  du  13  février  1891,  pour  les  expropriations 
nécessaires  en  vue  de  l'établissement  du  tramway  de  Paris  à 
Arpajon,  avec  embranchement  de  Montlhéry  sur  Marcoussis. 


(*)  Voir  le  type.  Ann,  1882,  p.  292,  et  Journal  officiel  du  29  avril  1894. 


CONSEIL  d'état. 


289 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N"  \47) 

[7  juillet  1893  J 

TraîMux  publics  communaux.  —  Église.  —  Décompte. 
(Commune  de  Requista  contre  sieurs  Jean  et  Auge.) 

Procédure.  —  Conseil  de  préfecture.  —  Composition.  —  Con- 
seiller général  appelé  pour  compléter  le  conseil  de  préfecture 
tans  que  sa  présence  soit  justifiée  par  les  circonstances  prévues 
par  r arrêté  consulaire  du  19  fructidor  an  IX.  Arrêté  annulé 
pour  vice  déforme  (*). 

Expertise.  —  I^oi  du  22  juillet  1889.  —  Question  transitoire, 
—  ÏÏ après  la  loi  du  22  juillet  1889,  l'expertise  doit  être  faite 
par  trois  experts  à  moins  que  les  parties  ne  consentent  à  ce  qu'il 
soit  procédé  par  un  seul  :  dans  l'espèce,  il  n*y  a  lieu  défaire 
état  d^une  expertise  faite  par  deux  experts.  Mais  V affaire  étant 
susceptible  d^être  jugée  à  l'aide  des  autres  éléments  de  Vins- 
truction,  il  y  a  lieu  de  statuer  de  suite  sans  renvoi. 

Travaux  de  parachèvement  et  non  de  réparation  mis  à  la 
charge  de  la  commune.  Régularité. 

SCR  LE  MOYEN  DE  FORME  : 

Considérant  que  Tarrêté  attaqué  ne  contient  aucune  mention 
d'où  il  résulterait  que  la  présence  dans  le  conseil  de  préfecture 
d'un  membre  du  conseil  général  était  justifiée  par  les  circons- 
tances prévues  par  Tarrêté  du  19  fructidor  an  IX,  ni  que  les  for- 
malités prescrites  par  l'article  3  dudit  arrêté  aient  été  accomplies  ; 
qu'ainsi  la  commune  requérante  est  fondée  à  soutenir  que  l'ar- 
rêté attaqué  est  irrégulier  en  la  forme  et,  par  suite,  à  en  deman- 
der l'annulation; 


(*;  Voy.  8  août  1888,  Bourqueney,  Ann.  1889,  p.  708  et  les  renvois. 


l 


^^ 


290  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Mais  considérant  que  Ta  (faire  est  en  état  et  qu'il  y  a  lieu  de 
statuer  immédiatement  au  fond  ; 

Au   FOND  : 

Considérant  que  par  son  arrêté  préparatoire,  en  date  du  21  jan- 
vier i888,  le  conseil  de  préfecture  a,  conformément  à  la  décision 
ci-dessus  visée  du  Conseil  d^État,  en  date  du  11  février  1887  {Arr, 
du  C.  d'Ét.^  p.  145),  ordonné  qu'il  serait  procédé  à  deux  expertises 
distinctes,  l'une  entre  la  commune  et  la  fabrique  de  Requista  à 
l'effet  de  vérifier  si,  avant  Texécution  des  travaux,  l'église  se  trou- 
vait ou  non  en  état  de  complot  achèvement,  Tautre  entre  la  com- 
mune et  la  fabrique,  d'une  part,  et  les  entrepreneurs,  d'autre- 
part,  à  Tcffet  de  vérifier  s'il  existe  des  malfaçons  imputables  aux 
entrepreneurs  et  si  les  prix  réclamés  par  eux  sont  exagérés; 

Considérant  que  la  première  de  ces  expertises  a  eu  lieu 
régulièrement  le  20  avril  1888;  qu'il  en  résulte  que  les  travaux, 
exécutés  par  les  sieurs  Jean  et  Auge  sont  des  travaux  de  parachè- 
vement et  non  des  travaux  de  réparation;  que  dès  lors,  la 
dépense  doit  en  être  supportée  par  la  commune  qui,  d*ailleurs^. 
ne  conteste  pas  que  la  fabrique  de  l'église  doive  être  mise  hors 
de  cause  ; 

Considérant  d'autre  part,  qu'en  ce  qui  concerne  la  seconde 
expertise,  la  commune  soutient  que,  contrairement  aux  disposi- 
tions de  l'article  19  de  la  loi  du  22  juillet  1889,  elle  n'a  pas  été 
avertie  du  jour  auquel  il  y  a  été  procédé; 

Considérant  que,  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  si  l'omis- 
sion alléguée  par  la  commune  est  établie,  11  résulte  de  l'instruc- 
tion que  cette  expertise  est  irrégulièro;  qu'en  effet,  aux  termes 
de  Tarticle  14  de  la  loi  du  22  juillet  1889,  l'expertise  doit  être 
faite  par  trois  experts,  à  moins  que  les  parties  consentent  qu'il 
y  soit  procédé  par  un  seul;  que  l'expertise  à  laquelle  il  a  été 
procédé  entre  la  commune  et  les  entrepreneurs,  le  21  avril  1890,. 
c'est-à-dire  après  la  promulgation  de  la  loi  précitée,  n'a  été 
faite  que  par  deux  experts;  qu^ainsi  il  ne  peut  être  fait  état  de 
leur  rapport  ; 

Mais  considérant  qu'il  est  aujourd'hui  établi  par  les  autres 
pièces  de  l'instruction  que  les  travaux  exécutés  par  les  sieurs 
Jean  et  Auge  ne  présentent  pas  de  malfaçons  et  qu'il  sera  fait 
une  exacte  appréciation  des  circonstances  de  l'affaire  en  fixant 
le  prix  qui  leur  est  dû  à  la  somme  de  8.675  francs,  et  en  mettant 
les  frais  d'expertise  à  la  charge  de  la  commune  ; 

Sur  les  intérêts  et  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'allouer  aux  entrepreneurs  les 


CONSEIL  d'État. 


291 


iotérèts  à  partir  du  27  octobre  1882,  jour  de  la  demande  devant 
le  conseil  de  préfecture;  qu'ils  ont  demandé  les  intérêts  des  inté- 
rêts devant  le  Conseil  d'État  les  2  mai  1892  et  8  mai  1893,  qu'à 
chacune  ^e  ces  dates  les  intérêts  étaient  dus  depuis  plus  d'une 
2DDée;  que,  dès  lors,  et  par  application  de  l'article  1154  du  Gode 
riril,  il  y  a  lieu  de  faire  droit  à  leurs  conclusions...  (Arrêté 
Moalé.  Fabrique  deTéglise  de  Requîsta  mise  hors  de  cause.  La 
commune  de  Requista  payera  aux  sieurs  Jean  et  Âugé  la  somme 
id«  8.675  francs  avec  intérêts  à  partir  du  27  octobre  1882.  Intérêts 
capitalisés  aux  dates  des  2  mai  1892  et  8  mai  1893,  pour  produire 
leui-mêmes  intérêts.  La  commune  supportera  les  frais  d'expertise. 
La  commune  supportera  les  dépens  exposés  par  les  sieurs  Jean 
''t  Augé.) 


(N°  448) 

[7  juillet  1893  J 

Travaux  publics.  —  Rues  et  places,  —  Association  syndicale,  — 
Proieciion  contre  les  inondations.  —  Décompte,  —  Arrêté  du 
conseil  de  préfecture,  —  Interprétation,  —  (Sieur  Varangot.) 

Chose  jugée.  —  Lorsqu'un  arrêté  du  conseil  de  préfecture  passé 
en  force  de  chose  jugée  a  décidé  que  les  intérêts  des  sommes 
dues  à  un  entrepreneur  courraient  du  jour  de  la  demande 
en  justice,  et  non  du  jour  oit  elles  seraient  exigibles^  Ventre- 
preneur  ne  peut  pas,  sous  prétexte  d'interprétation  y  demander 
T allocation  des  intérêts  à  partir  d'une  autre  date. 

Avances.  —  Ijnputations  des  payements,  —  Mandais,  — 
LorsqiCun  entrepreneur  a  fait  des  avances  à  un  syndicat^ 
celui-ci  n'est  pas  fondé  à  demander  que  les  sommes  payées  à 
cet  entrepreneur  soient  d'abord  imputées  sur  le  montant  des 
avaru:es  passibles  d'intérêts ^  alors  que,  dans  l'espèce,  les  man- 
dais de  payement  ont  été  délivrés  sur  les  crédits  pour  travaux 
exécutés,  —  Si  le  payement  doit  être  imputé  sur  la  dette  que 
le  débiteur  avait  le  plus  d'intérêt  à  acquitter,  cette  règle  subit 
me  exception  quand  la  quittance  porte  une  imputation. 

En  ce  qui  concerne  la  demande  d'interprétation  des  articles  3 
et  4  de  Varrêté  du  %  juillet  188C  : 

CoNSiDÉBAXT  que  le  sieur  Varangot  soutient  que  les  intérêts 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

i  k  lui  dues  par  le  syndicat  devaient  courir  du  jouî- 
mes étaient  devenues  exigibles  et  non  pas  seulement 
sa  demande  en  justice;  que  sur  ce  point  les  dispo^i- 
rëlé  sus-daté  ne  peuvent  donner  lieu  à  interprétation 
;  arrêté  ayant  acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée  , 
ions  du  requérant  doivent  élre  rejetées;  qu'il  doit  en 
ne  de  ses  conclusions  subsidiaires  en  ce  qui  concerne 
i  des  intérêts,  ceux-ci  lui  ayant  été  slloués  par 
dans  des  termes  qu'il  n'est  pas  recevable  k    con - 

;  concerne  les  intérêts  des  avances  faites  par  le  sieur 

l'association  : 

iNT  que,  si  le  payement  doit  être  imputé  sur  la  dette 
eur  avait  le  plus  d'intérêt  à  acquitter,  celle  règle  no 
|u'au  CBS  oii  la  quittance  ne  porle  aucune  impnlation  ; 
'  Varangot  produit  les  extraits  de  tous  les  mandats  à 
.,  desquels  il  résulte  que  les  sommes  qui  lui  ont  ét<'' 

le  syndicat  l'ont  toutes  été  sur  le  crédit  ouvert  pour 
Seules;  que,  d'autre  part,  il  ressort  de  l'examen  du 
syndicat  des  rues  d'Airortville  pour  1878  qu'à  celle 
Hcat  se  reconnaissait  débiteur  des  avances  à'  lui  faites 
Teneur  pour  frais  généraux;  que,  par  suite,  c'est  à 
conseil  de  préfecture  a  décidé  que  les  premiers  paye- 

par  le  syndicat  au  sieur  Varangot,  seraient  imputés 

la  dette  montant  des  avances  faites  par  lui  à  l'asso- 
ils  doivent  l'être  au  contraire  sur  tes  prix  des  travaux 

itérêls  des  intérêts  : 

i\T  que,  dans  sa  requête  en  date  du  6  septembre  1888 

jpseil  de  préfecture,  le  sieur  Varangot  avait  demandé 

des  intérêts;  qu'à  la  date  du  3  juin  1891,  il  conclut 
Conseil  d'État  à  une  nouvelle  capitalisation  des  inlé- 
:es  deux  dates,  il  lui  était  dû  plus  d'une  année  d'inlé- 
11  doit  être  fait  droit  à  sa  demande...  (Les  payements 
iur  Varangot  par  le  syndicat  des  rues  d'Alfortville 
ulés  tould'abord  sur  le  prix  des  travaux  exécutés.  Les 
i  sommes  dues  au  sieur  Varangot  seront  capitalisés 
libre  1S88  et  3  juin  1891,  pour  produire  eux-mêmes 
■rêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Surplus  des 
s  rejeté.  Dépens  supportés  moitié  par  le  sieur  Varan- 

par  l'association.) 


CONSEIL   d'état. 


293 


[7  juillet  1893] 

Travaux  publics.  —  Asile  d'aliénés  autonome.  —  Honoraires 
d'arckilecte, —  (Sieur  Cordonnier  contre  asile  d'Armentières.) 

Travaux  distincts  de  V ouvrage  exécuté.  —  Rédaction  de  plans ^ 
arpentage  et  estimation  des  terrains  de  Vancien  asile  à  recons- 
truire; sommation  aux  entrepreneurs  :  honoraires  distincts  de 
ceux  relatifs  aux  travaux  du  nouvel  asile. 

Fourniture  faite  en  exécution  du  marché  passé  au  nom  du 
directeur;  honoraires  refusés  à  r architecte. 

Projets,  plans  et  devis  commandés  par  le  directeur.  —  Le 
directeur  d'un  asile  autonome  a  pu,  en  commandant  à  Var- 
ckitecte  des  plans  et  devis  sans  l'intervention  de  la  commission 
administrante  instituée  par  Vordonnance  du  i8  décembre 
1839,  engager  V asile.  —  llenvoi  à  V expertise  pour  déterminer 
la  quotité  des  honoraires  de  ce  chef  (*). 

En  ce  qui  concerne  les  honoraires  réclamés  par  le  sieur 
Cordonnier,  d^une  part,  pour  rédaction  de  plans,  arpentage  et 
estimation  des  terrains  de  Vancien  asile,  et,  d'autre  part, 
pour  les  états  dressés  en  vue  du  remboursement  des  droits 
^octroi  : 

Considérant  que  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture 
8'e»t  fondé,  pour  reconnaître  le  droit  de  rarchitecle  à  des  hono- 
raires, sur  ce  que  les  deux  catégories  de  travaux  dont  il  s*agit, 
distinctes  de  Tensemble  des  projets  relatifs  au  nouvel  asile, 
mieot  été  utiles  à  rétablissement;  qu'en  fixant  aux  deux 
sommes  de  408  francs  et  450  francs  le  montant  desd ils  honoraires, 
le  conseil  de  préfecture  a  fait  une  exacte  appréciation  des  faits 


(*)  D*aprës  Tordonnance  du  18  décembre  1839,  le  directeur  des  aslies  d'à- 
liâtes  autonomes  a  des  pouvoirs  étendus.  Il  a  des  attributions  correspondant 
i  celles  du  maire  et  du  conseil  municipal.  Si  aucun  travail  ne  peut  être  mis  à 
néeation  sans  l'approbation  de  la  commission,  il  est  nécessaire  que  le  direc- 
^  paisse  soumettre  des  projets  à  cette  commission,  avant  d'obtenir  leur 
liofflologatîon  ;  dès  lors,  on  est  forcé  de  lui  reconnaître  le  droit  de  commander 
cts  projets  à  l'architecte. 


294  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

de  la  cause;  quMl  y  a  donc  lieu,  sur  ces  points,  de  rejeter  les 
conclusions  du  recours  incident  de  Tasile  d'Armentières  ; 

Considérant  que  c*est  également  à  bon  droit  que  Farrêtê 
attaqué  a  alloué  au  requérant  la  somme  de  22',80,  représeotant 
les  frais  de  deux  sommations  qui  ont  été  faites  par  lui  aux.  entre- 
preneurs pour  le  compte  de  Tasile; 

En  ce  qui  concerne  la  demande  d'honoraires  afférents  à  une  four- 
niture de  scories  f  qui  aurait  été  commandée  et  réglée  par  le  requé- 
rant : 

Considérant  que  le  marché  dont  il  s'agit  a  été  passé  au  nom 
du  directeur  de  Tasile,  et  que  le  sieur  Cordonnier  ne  justifie 
d'aucune  convention  Tautorisantà  réclamer  des  honoraires  pro- 
portionnels sur  le  montant  des  fournitures  de  cette  nature; 

En  ce  qui  concerne  toutes  les  autres  réclamations  du  sieur  Cor^ 
donnieTf  relatives  aux  projets,  plans  et  devis  qui  lui  auraient  été 
commandés  par  le  directeur  : 

Considérant  que  pour  rejeter  ces  réclamations,  le  conseil  de 
préfecture  s'est  fondé  sur  ce  que  le  directeur  n'avait  pu  valable- 
ment engager  l'asile  par  la  demande  de  projets  ou  plans  de 
cette  nature,  alors  que  la  commission  de  surveillance  instituée 
par  l'ordonnance  du  i8  décembre  1839  n'avait  pas  été  préalable- 
ment appelée  à  donner  son  avis  ; 

Mais  considérant  qu'en  se  bornant  à  demander  à  Tarchitecte, 
après  entente  avec  le  président  de  la  commission  de  surveillance, 
divers  plans  et  projets  relatifs  à  certains  travaux,  soit  en  confor- 
mité du  plan  d'ensemble  de  la  reconstruction  de  l'asile,  soit 
même  en  dehors  des  prévisions  dudit  plan,  le  directeur  n'a  pas 
agi  en  dehors  de  ses  attributions,  ni  méconnu  les  dispositions  de 
l'ordonnance  précitée;  qu'il  a  pu  dès  lors  valablement  engager 
l'établissement,  auquel  d'ailleurs  devaient  profiter  les  plans  et 
projets  en  question;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  tort  que 
le  conseil  de  préfecture  a  écarté  par  une  fin  de  non-recevoir  les 
réclamations  dont  il  s'agit; 

Considérant  toutefois  que  l'état  de  l'instruction  ne  permet  pas 
de  statuer  dès  à  présent  sur  cette  partie  de  la  demande  du  sieur 
Cordonnier,  et  qu'il  y  a  lieu  de  prescrire,  avant  faire  droit  au 
fond,  qu'il  sera  procédé  par  le  sieur  Jouanne,  architecte,  à  une 
vérification  en  vue  de  constater  quels  sont,  parmi  les  projets  et 
plans  ci-dessus  mentionnés,  ceux  à  raison  desquels  le  sieur  Cor- 
donnier pourrait  avoir  droit  à  des  honoraires,  et,  en  ce  cas,  d'en 
évaluer  le  montant; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 


CONSEIL  d'État.  295 

Aranl  faire  droit  sur  les  conclusions  du  sieur  Cordonnier , 
llndaot  à  ]  allocation  d'honoraires  pour  plans  et  projets  concer- 
lut  certains  travaux  complémentaires  en  dehors  de  ceux  exé- 
iCBiéspourla  reconstruction  du  nouvel  asile,  il  sera  procédé  par 
Ile  sieur  Jouanne,  architecte,  à  une  vérification  contradictoire  à 
Ifdietde  rechercher  quels  sont  ceux  desdits  plans  et  études  à 
lUdOO  desquels  des  honoraires  seraient  dus  à  cet  architecte,  et, 
k  cas  échéant,  d*en  évaluer  le  montant.  Arrêté  réformé  en  ce 
[fi'iU  de  contraire.  Les  intérêts  échus  aux  dates  des  19  juin  1889 
17  avril  1891  seront  capitalisés  pour  produire  eux-mêmes 
[itéri'U  à  son  profit  à  partir  de  chacune  desdites  dates.  Conclu- 
es du  sieur  Cordonnier,  sur  les  chefs  du  recours  autres  que 
qui  font  l'objet  de  la  vérification  ci-dessus  prescrite, 
M  recours  incident  de  Tasile  d'Armentières  rejetés.  Dépens 
lifeeiTés. 


[7  juillet  1863] 

Voirie  [Grande).  —  Rivières  canalisées,  —  Déversement 

d'eaux  boueuses.  —  (Sieur  Chapheau.)  ' 

• 

Le  déversement  d'eaux  résiduaires  provenant  d'une  râperie 
ie  betteraves^  non  directement  dans  le  lit  d'une  rivière  canali- 
^t  nww  dajis  un  fossé  d'écoulement  se  jetant  dans  un  affluent 
^  ladite  rivière,  ne  constitue  pas  une  contravention  de  grande 

Vi'ffie. 

CoxsiDÉiiAXT  que  les  procès-verbaux  susvisés  n'ont  pas  été 
''**8és  contre  le  sieur  Chapheau  pour  avoir  créé  un  atterrisse- 
■«tdans  le  lit  de  l'Escaut,  mais  seulement  pour  avoir  déversé 
«eaux  résiduaires  de  sa  râperie  de  betteraves  dans  un  fossé 
'roulement  qui  se  jette  dans  la  Rouge-Plée,  affluent  de  l'Es- 
^\  qu'ainsi  aucune  contravention  de  grande  voirie  ne  peut 
*•'«  reprochée  au  sieur  Chapheau  et  qu'il  y  a  lieu  de  le  renvoyer 
fefins  des  procès-verbaux  dressés  contre  lui...  (Arrêté  annulé. 
^ sieur  Chapheau  est  renvoyé  des  fins  des  procès-verbaux  dres- 
^^coDtrelui.) 


l 


296  LOIS,    DECRETS,   ETC. 


[7  juillet  1893] 

Voirie  {Grande).  —  Routes  nationales.   —   Contravention.    — 
(Ministre  des  travaux  publics  contre  sieur  Gileux.) 

Constitue  une  contravention  de  grande  voirie  le  fait  de  cou" 
per  des  arbres  plantés  sur  les  remblais  d'une  route  nationale^ 
alors  même  que  V auteur  de  la  contravention  n'aurait  pas 
encore  reçu  dHndemnité  pour  V expropriation  du  terrain  employé 
à  ce  remblai  (*). 

Prescription.  Amende,  t^éparaiion  matérielle.  —  Prescrip- 
tion acquise  de  Vaction  publique  en  vertu  de  Variicle  640  du 
Code  dinstruction  criminelle;  non-lieu  à  la  condamnation  à 
l'amende,  mais  seulement  à  la  réparation  du  dom,mage 
causé. 

Procédure.  Conseil  de  préfecture.  [Loi  du  22  juillet  1880, 
art.  45,  §  2).  —  Lorsque  V ingénieur  des  ponts  et  chaussées  a 
présenté  des  observations  orales  deoant  le  conseil  de  préfec- 
ture,  l'arrêté  qui  ne  mentionne  pas  ces  observations  Jiest  pas 
entaché  de  vice  de  forme,  —  Cet  agent  ne  représente  pas  VÉtai 
en  matière  répressive. 

En  la  forme  : 

Considérant  que,  si  Tingénieur  des  ponts  et  chaussées  a  fourni 
des  explications  devant  le  conseil  de  préfecture  autorisé  à  les 
recevoir  par  le  paragraphe  2  de  l'article  45  de  la  loi  du  22  juil- 
let 1889,  ce  n'est  pas  à  cet  agent  de  l'administration  compétente 
qu'il  appartient  de  représenter  l'État  en  matière  répressive; 
qu'ainsi  le  Ministre  des  travaux  publics  n'est  pas  fondé  à  soute- 
nir que  l'ingénieur  a  agi  commme  mandataire  dans  le  sens  de 
l'article  48  de  la  loi  précitée  et  par  suite  à  demander  l'annula- 
tion en  la  forme  de  Tarrôté  attaqué  qui  ne  mentionne  pas  les 
observations  orales  de  cet  ingénieur; 

Au  FOND  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  43  de  la  loi  du  28  sep- 
tembre-6  octobre  1791,  quiconque  aura  coupé  ou  détérioré  des 

(*)  21  novembre  1890,  Rap.  Enoch,  Ann.  1892,  p.  589  et  le  renvoi. 


CONSEIL  D*ÉTAT. 


297 


arbres  plantés  sur  les  routes  sera  condamné  à  une  amende  triple 
ée  la  valeur  des  arbres  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  Finstruction  et  notamment  du 
plan  joint  au  dossier  que  le  terrain  sur  lequel  étaient  plantés  les 
arbres  coupés  par  le  sieur  Gheux  constitue  un  talus  de  remblais 
k  la  route  nationale  et  forme  à  ce  titre  une  dépendance  de 
ladite  route  ;  que,  dès  lors,  sans  qu'il  soit  besoin  d'examiner  si, 
eomme  le  prétend  le  sieur  Gheux,  il  serait  demeuré  propriétaire 
du  terrain  jusqu*au  payement  de  Tindemnité  d'expropriation,  le 
lût  relevé  constitue  une  contravention  de  grande  voirie  prévue 
itpaQie  par  la  disposition  précitée  ; 

Hais  considérant  qu'aux  termes  de  l'article  640  du  Gode  d'ins- 
traction  criminelle  Taction  publique  pour  une  contravention  de 
police  est  prescrite  après  une  année  révolue  à  compter  de  la  noti- 
fcalion  de  Tappel  formé  contre  le  jugement  rendu  en  première 
ÏDstaoce  ; 

Considérant  que  le  recours  du  Ministre  des  travaux  publics  a 
été  notifié  au  sieur  Gheux,  le  26  mars  1892,  et  qu'il  s'est  écoulé 
iilos  d'une  année  depuis  cette  notification,  que  par  suite  il  n'y  a 
pslieu  de  prononcer  contre  le  sieur  Gheux  la  condamnation  à 
Tamende,  mais  seulement  de  le  condamner  à  la  réparation  du 
à)iDmage  causé...  (Arrêté  annulé.  Le  sieur  Gheux  est  condamné 
»  payer  la  somme  de  12  francs  et  les  frais  du  procès-verbal). 


(r  ^52) 

« 

[28  juillet  1893] 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemin  de  fer,  —  Clauses  et 
conditions  générales  du  iQ  novembre  4866.  —  (Ministre  des  tra- 
vaux publics  contre  sieur  Giroux.) 

Art.  30.  —  Âfise  en  demeure^  en  cours  d'entreprisey  de  démO' 
lir  et  reconstruire  entièrement  des  maçonneries  non  conformes 
Œtt  dems,  mais  pouvant  être  réparées  sans  destruction  complète; 
ahsence  de  procès-verbal  dressé  par  Vingénieur  et  relatant  les 
ciramsfances  de  la  contestation  :  violation  de  V article  50;  allô- 
cation  de  Pindemnité  réclamée  par  r entrepreneur  {XXVII). 

Béblais.  —  Cube.  —  Réclamation.  —  Le  cube  des  déblais  dé- 
font être  opéré  d'après  les  métrés  antérieurs  à  r  adjudication^ 


298  LOIS,   DÉCRETS,    ETC.  i 

l'entrepreneur  qui  n'a  pas  réclarné  contre  ces  métrés  dans  l^ 
quinzaine  de  la  communication  quHl  en  a  eue^  est  déchu  â/i 
droit  de  contester  les  cubes  établis  d'après  ces  bases,  alors  dà 
moins  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  changement  ordonné  en  cours  d'exi 
cution  (/,  y//,  Vlir,  XI). 

Reprise  des  déblais,  —  Terres  pouvant  être  chargées  dir^cle^ 
ment  :  rejet  (II)» 

Déblais  de  roc  imprévus  :  allocation  d'une  plus-value  non 
passible  de  rabais  (X). 

Déblais  exécutés  par  erreur,  —  U71  entrepreneur  ayant  'effeO' 
tué  par  erreur  des  déblais  qui  devaient  être  exécutés  en  régie 
par  l'Etat  et  ayant  signalé  celte  erreur  aux  ingénieurs  aussitôt 
après  sa  constatation,  est  fondé  à  réclamer  à  l'État  le  prix  de 
ces  déblais,  —  Les  ingénieurs  s'étant  opposés  à  la  détermina» 
tion  du  cube  des  déblais  extraits,  alors  que  cette  opération  était 
possible,  allocation  à  l'entrepreneur  de  la  somme  demandée  par 
lui  {IV), 

Décompte  définitif,  —  Demande  de  rectification.  Erreurs 
matérielles  non  établies  :  rejet  {VI), 

Dijfficultés  imprévues  —  7ion  établies  :  pas  d'indemnité  (XV)  ; 

—  établies  en  ce  qui  touclie  le  battage  de  pieux  :  indemnité 
due  {XXV). 

Faux  frais,  —  Rentrent  dans  les  faux  frais  de  V entreprise  : 

—  la  construction  d'un  pont  de  service  (XVltl);  —  le  préjudice 
éprouvé  par  l'entrepreneur  par  suite  de  l'interdiction,  à  laquelle 
l'administratioyi  est  restée  étrangère  de  faire  circuler  ses  voitu- 
res sur  un  pont  :  pas  d'indemnité  {XXVI), 

Force  majeure,  —  Décidé  que  les  crues  d'une  rivière  dans 
laquelle  sont  effectuées  des  fouilles  pour  fondations  ne  consti- 
tuent pas  des  événements  de  force  majeure  pouvant  don  fier 
droit  à  une  indemnité  {XV), 

Intérêts,  —  Point  de  départ  des  intérêts  des  sommes  dues  à 
l^  entrepreneur  et  de  la  retenue  de  garantie  fixée  conformémetvt 
à  l'article  49  des  clauses  et  conditions  générales,  à  Vexpiration 
des  trois  mois  à  compter  du  jour  oit  la  réception  définitive  au- 
rait dû  avoir  lieu  (XXXI), 

Matériel  de  l'entreprise  employé  par  l'administration,  — 
Des  ouvriers  directement  employés  par  l'État  s'étant  servis  de 
l'outillage  d'un  entrepreneur^  sans  que  la  fourniture  de  ce  ma^ 
tériel  ait  été  régulièrement  demandée  par  les  ingénieurs,  F  en- 
trepreneur a  droit  à  une  indemnité  {XII)» 

Réclamations,  —  Acquiescement,  —  Lorsqu'au  cours  des 


CONSEIL  d'état.  299 

irataux  le  ministre  a  accepté  le  principe  d'une  indemnité  pour 
déblais  de  nature  imprévue,  il  n'est  pas  recevable  devant  le 
Conseil  d^Éial  à  prétendre  que  ces  déblais  devaient  être  payés 
au  prix  prévu  pour  les  déblais  de  toute  nature  {X), 

Réception  définitive.  Décidé  qu'elle  aurait  dû  avoir  lieu  à 
Veipiration  du  délai  de  garantie,  aucune  malfaçon  ne  s' étant 
révélée  pendant  cette  période,  et  que  la  nécessité  de  quelques 
traoaux  de  parachèvement  constatée  après  le  délai  précité  ne 
permettait  pas  de  retarder  la  réception  {XKXfj. 

Réclamation.  —  Délai.  —  L'obligation  de  réclamer,  à  peine 
de  déchéance,  dans  un  certain  délai,  contre  les  cubes  des  terras- 
iements  nest  pas  applicable  à  des  travaux  de  déblais  non  com- 
pris dans  l'entreprise  {IV). 

Substitution  de  matériaux  à  ceux  prévus  au  devis.  Pas  de 
prix  supplémentaire  :  cette  substitution  n'a  pas  été  ordonnée 
par  les  ingénieurs  et  n'était  pas  nécessaire  (XIX). 

Sujétions  :  emploi  imposé  d'un  matériel  spécial,  alors  que 
fenirepreneur  avait  installé  un  matériel  suffisant  :  indemnité 
(XII I);  emploi  exigé  de  matériaux  autres  que  ceux  prévus  et 
déjà  approvisionnés  :  indemnité  (XXIII)  ;  —  déblais  descendus 
au-dessous  des  cotes  prévues  :  inde?nnité  {XV)  ;  —  fourniture 
exigée  de  matériaux  autres  que  ceux  prévus  :  indemnité  (XVI)  ; 
—  coulage  de  béton  au  milieu  de  pieux  imprévus  :  indemnité 
iXVI);  —  battage  des  pieux  descendus  plus  bas  que  les  prévi- 
sions :  indemnité  (XXI)  ;  —  déblais  exécutés  sous  l'eau  par  la 
faute  de  V administration  au  lieu  d'être  extraits  à  sec  :  indem- 
nUé  (XXII). 

Sujétions  non  établies  :  les  déblais  ont  été  exécutés  dans  les 
conditions  prévues  (XVII,  XXIV). 

Travail  compris  dans  le  prix  d'un  autre  :  nettoyage,  lavage 
d  arasage  compris  dans  le  prix  de  la  maçonnerie  (XX). 

Travaux  non  prévus  au  devis,  —  reconnus  nécessaires  :  indem- 
nité due  (XXIII);  —  nécessité  non  établie  :  pas  d^ indem- 
nité {II). 

Travaux  supplémentaires  rentrant  dans  les  prévisions  du 
cahier  des  charges  :  pas  d'indemnité  (IX). 


1. 1"  chef.  Sur  les  conclusions  de  Ventrepreneur  tendant  à 
obtenir  le  payement  d'une  somme  de  3.320',76  à  raison  d'un  cube 
^pplémentaire  de  déblais  dont  Vextraction  aurait  été  néces- 
ifàre  pour  donner  à  la  plate-form£  le  bombement  prévu  au 
devis: 


300  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Considérant  que,  aux  termes  de  Tarticle  97  du  cahier  d- 
charges,  les  métrés  dressés  avant  l'exécution  et  acceptés  pari% 
Irepreneur  doivent  servir  de  base  au  règlement  définitif  du  cube 
des  terrasses  et  que  les  résultats  ne  peuvent  en  être  modifiés 
qu'en  raison  des  changements  ordonnés  en  cours  d'exécution  ; 

Considérant  que  les  métrés  des  terrassements  des  tranchées 
sur  lesquelles  porte  la  contestation  doivent  être  considérés,  p. 
application  du  même  article,  comme  ayant  été  acceptés  par 
sieur  Giroux,  faute  par  cet  entrepreneur  d'avoir  réclamé  dans  1< 
délai  de  quinze  jours  à  partir  3  août  1880,  date  à  laquelle,  aii 
qu'en  font  foi  les  récépissés  produits  par  Tadministration,  il  a 
entre  les  mains  le  procès-verbal  de  piquetage,  les  profils 
long  et  en  travers  et  les  pians,  c'est-à-dire  toutes  les  pièces  énu- 
mérées  dans  l'article  précité  et  nécessaires  pour  la  vérification 
des  quantités  portées  à  l'avant-métré;  qu'il  résulte  tant  de  Tavis 
unanime  des  experts  que  du  rapprochement  des  diverses  pièces 
du  projet  dont  le  sieur  Giroux  a  eu  ainsi  communication,  qu*il 
ressortait  nettement  que  le  bombement  de  0,06  prévu  au  devis 
pour  la  plate-forme  devait  être  obtenu  en  prenant  le  point  supé- 
rieur à  0,03  au-dessus  de  la  cote  d'altitude  moyenne  de  la  plate- 
forme et  les  points  inférieurs  à  0,03  au-dessous  de  la  même  cote  ; 
que,  dans  ces  circonstances,  et  en  l'absence  de  tout  ordre  des 
ingénieurs  modifiant  ces  dispositions  pour  les  tranchées  dont  il 
s'agit,  l'entrepreneur  n'est  pas  fondé  à  demander  que  l'État  lui 
paye  un  cube  de  déblais  supérieur  k  celui  qui  est  porté  àTavant- 
métré  ; 

II.  2*  chef.  —  Sur  les  conclusions  de  V entrepreneur  tendant  à 
obtenir  le  prix  d^une  reprise  pour  les  terres  provenant  des  fouilles 
des  fossés  : 

Considérant  qu'eu  égard  aux  dimensions  des  fossés  les  déblais 
en  provenant  pouvaient  être  chargés  directement;  que  par  suite 
le  sieur  Giroux,  qui  n'allègue  pas  avoir  reçu  d'ordre  lui  impo- 
sant un  mode  spécial  d'exécution  de  ce  travail,  rendant  néces- 
saire une  reprise  des  terres,  n'est  pas  fondé  à  prétendre  à  un 
prix  supérieur  au  prix  n«  1  du  bordereau  qui  comprend  entre 
autres  mains-d'œuvre  la  fouille  et  la  charge  des  déblais  de  toute 
nature; 

Considérant,  d'autre  part,  que  Tentrepreneur  soutient  que  le 
profil  des  fossés  a  été  modifié,  après  leur  exécution,  sur  une 
certaine  longueur  conformément  à  un  ordre  de  service  et  que  les 
déblais  supplémentaires  nécessités  par  cette  modification  n'ont 
pu  être  chargés  directement  sans  reprise,  mais  que  ces  alléga- 


CONSEIL  d'État. 


301 


tioDS  produites  d^aillears  pour  la  première  fois  devant  le  Conseil 
d'État  parle  sieur  Giroux  ne  sont  appuyées  d'aucune  justification 
et  oe  sauraient  dès  lors  être  retenues  au  débat  ; 

III.  3*  chef,  §  1...  {Prix  du  transport  de  4.415  mètres  cubes  de 
i^laii portés  en  dépôt;  dîstanees  contestées;  grief  non  jus- 
tifié); 

IV.  4'  chef,  §  2.  —  Sur  les  conclusions  de  Ventreprise  en  ce  qui 
concerne  les  déblais  de  remplacement  de  la  maison  de  garde  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  le  sieur  Giroux 
1,  par  erreur,  exécuté  en  sus  des  terrassements  compris  dans  les 
trsTàui  à  lui  adjugés  un  cube  de  124"'%69  de  déblais  joignant 
eeax  de  son  lot  et  faisant  partie  d'une  masse  qui  devait  être 
t&ievée  aux  frais  de  TÉtat  pour  la  construction  d'une  maison 
de  garde;  que  ce  dernier  ne  pouvait  se  refuser  à*  payer  ces 
déblais  dont  l'exécution  a  diminué  les  dépenses  à  faire  en  régie 
et  que  le  ministre  n'est  pas  fondé  à  opposer  à  la  réclamation 
da  sieur  Giroux  l'article  97  du  cahier  des  charges  aux  termes 
duquel  l'entrepreneur  n'est  plus  recevable  à  réclamer  contre  le 
calcul  des  terrassements  après  l'acceptation  de  Tavant-métré, 
ledit  article  ne  pouvant  s'appliquer  qu'aux  réclamations  relatives 
u  calcul  des  terrassements  faisant  partie  des  travaux  adjugés; 

Considérant  que  le  sieur  Giroux  a  immédiatement  signalé 
l'exécution  de  ces  déblais  supplémentaires  aux  ingénieurs,  que 
«Di-ci  ont  néanmoins  prescrit  l'achèvement  en  régie  des  terras- 
sements de  la  maison  de  garde  sans  faire  au  préalable  mesurer 
eontradictoirement  le  cube  des  déblais  extraits  par  le  sieur 
Giroux  comme  le  demandait  cet  entrepreneur;  que,  dans  ces  cir- 
constances, c^est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  porté 
au  décompte  le  cube  réclamé  par  le  sieur  Giroux  et  qui  n'a 
été  contesté  que  postérieurement  à  l'époque  où  toute  vérification 
<8tde?enue  impossible  par  le  fait  des  agents  de  l'État; 

Y.  4-  chef,  §  2....  {Prix  de  transport  de  1.332"%65  de  déblais; 
Httance  contestée  ;  grief  non  établi)  ; 

YI.  4*  chef,  §  3.  —  En  ce  qui  concerne  le  volume  des  déblais 
transportés  de  la  tranchée  du  Mont  :  —  (omission  prétendue, 
nais  non  justifiée); 

YII.  6«  chef;  4*  chef,  §  4,  et  V  chef,  §  3.  —  JBn  ce  qui  con- 
«nie  la  plus-value  réclamée  pour  transport  à  la  brouette  et 
ftpriie  de  2.705"*,720  de  déblais  nécessités  par  le  raccordement 
^  chemiTis  aux  passages  à  niveau  des  points  332,  337  et  348  : 

Considérant  que  l'article  99  du  cahier  des  charges  porte  que 
Tenlrepreneur  sera  libre  d'exécuter  les  transports  suivant  le 

•^  des  P.  et  Ch,  Lois,  DicRirrs,  etc.  —  toxx  iv.  21 


302  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

mode  qui  lui  conviendra,  mais  que  les  dist2Qce8  et  le  mode  de 
transport  prévus  à  l>vant-métré  resteront  la  base  du  décompte 
définitif; 

Considérant  que  cet  article  est  applicable  aux  déblais  nécessi- 
tés  par  le  raccordement  des  chemins  aux  passages  à  niveau, 
déblais  qui  ont  été  d'ailleurs  portés  au  tableau  du  mouvement  des 
terres  de  Favant-métré  accepté  par  Tentrepreneur;  qu'il  n'est  pas 
justifié  que  des  changements  aient  été  apportés  par  l'administra- 
tion aux  dispositions  du  projet  concernant  l'emploi  des  déblais 
sur  lesquels  porte  la  prétendue  contestation  ;  que  dans  ces  con- 
ditions, c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  refusé 
d'allouer  au  sieur  Giroux  un  prix  supérieur  a  celui  qui  a  été  cal- 
culé en  tenant  compte  des  distances  et  du  mode  de  transport 
prévus  à  Tavant-métré  ; 

VIII.  7*  chef,  §  1.  —  En  ce  qui  concerne  les  déblais  des  iran- 
chées  de  la  Bondée  et  de  la  Berme  : 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  que  le  cube  porté  au 
décompte  est  celui  qui  figure  à  l'avant-métré,  lequel,  ainsi  qu'il 
a  été  dit  ci*des8us,  i"  chef,  a  été  accepté  par  le  sieur  Giroux  dans 
les  conditions  prévues  par  l'article  97  du  cahier  des  charges  ; 
que  dès  lors  c'est  à  bon  droit  que,  par  application  dudit  article, 
le  conseil  de  préfecture  a  refusé  de  compter  a  cet  entrepreneur 
un  cube  supérieur,  aucune  modification  n'ayant  d'ailleurs  été 
apportée  au  projet  primitif; 

IX.  7*  chef,  §  4.  — ^  Sur  les  conclnsions  du  sieur  Giroux  tendant 
à  r allocation  d'une  somme  de  1.513^52  représentant  le  prix  des 
travaux  qu'il  a  été  obligé  de  faire  pour  exhausser  et  élargir  la 
plates/orme  entre  les  piquets  336  et  346,  conformément  à  l'ordre 
des  ingénieurs  du  i8  janvier  1882  : 

Considérant  qu'il  résuite  des  articles  49  et  52  combinés  du 
cahier  des  charges  que  Tentrepreneur,  pour  obvier  au  tassement 
des  terres,  devait,  pour  les  remblais,  suivre  un  profil  provisoire 
exhaussé  avant  de  dresser  la  surface  et  les  talus  ;  que  la  limite 
de  cet  exhaussement  devait  être  fixée  par  les  ingénieurs  et  que 
ceux-ci  pouvaient  également,  ai  cette  mesure  était  jugée  néces- 
saire, prescrire  l'élargissement  de  la  voie; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'expertise  qu'en  prescrivant  entre 
les  profils  336  et  346  l'exhaussement  et  l'élargissement  de  la 
plate-forme  de  0,08  en  prévision  du  tassement,  les  ingénieurs 
n'ont  pas  excédé  le  droit  qu'ils  tenaient  des  articles  précités  du 
cahier  des  charges  et  n'ont  pas  imposé  au  sieur  Giroux  un  travail 
extra-contractuel;  que,  dès  lors,  c'est  à  bon  droit  que  la  récla- 


r 


CONSEIL  d'État.  303 

onlioD  de  cet  entrepreneur  a  été  rejetée  par  le  conBeil  de  pré^ 
kdare; 

I.  Chefs  n"  8, 9,  g  !«';  11,  §  l"  et  12.  —  En  ce  qui  concerne  le 
nppléwient  de  prix  allolié  à  V entrepreneur  pour  V extraction  et  le 
trmsport  du  rocker  compact  dans  les  tranchées  des  Gristeaitx  ti 
des  Nœls  : 

CoD8idéraiit  qu'an  cours  des  travaux  et  à  la  suite  d'une  récla- 
mation de  Tentrepreneur,  le  ministre  des  travaux  publics  a 
neonnu  qu*il  avait  été  rencontré  dans  l'exécution  des  tranchées 
do  rocher  compact  d'une  nature  imprévue  et  décidé  qu'il  y  avait 
heu  d'établir  un  prix  spécial  pour  ces  déblais  de  roc  ;  que  le 
mioietre  n'est  dès  lors  plus  recevable  à  soutenir  que  le  sieur 
Giroax  n'a  droit  pour  ces  déblais  qu'aux  prix  fixés  à  forfait  par 
k  bordereau  pour  tous  les  déblais  du  lot  ; 

Hais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  qu'il  sera  fait 
une  exacte  évaluation  de  la  plus-value  à  allouer  au  sieur  Giroux 
IHMir  toutes  les  difficultés  imprévues  d'extraction  et  de  transport 
des  déblais  de  rocher  compact  rencontré  dans  l'exécution  des 
tranchées  des  Gristeaux  et  des  Noels  en  la  fixant  à  20.229  francs, 
somme  qui  n'est  pas  passible  du  rabais  de  l'adjudication,  et  qu'il 
Ta  lieu,  en  conséquence,  réformant  l'arrêté  attaqué,  de  réduire 
ieeehiffre  les  indemnités  s'élevant  au  total  de  35.748^84  allouées 
par  le  conseil  de  préfecture,  sous  les  chefs  8,  9,  paragraphe  1**  ; 
11,  paragraphe  1*  et  12  ; 

II.  Sur  les  conclusions  du  recours  incident  en  ce  qui  concerne 
le  cube  des  déblais  dans  la  gare  de  Saint- Claude-Vineuil  : 

Considérant  que  le  sieur  Giroux  ne  justifie  pas  qu'il  ait  été 
ipporté  aux  prévisions  du  projet  des  changements  ayant  eu  pour 
eoQséquence  l'augmentation  du  cube  des  déblais  sur  remplace- 
ineot  et  aux  abords  de  la  gare  de  Saint-^Claude-Vineuil  ;  que,  par 
Mite,  c'est  à  bon  droit  que,  par  application  de  l'article  97  du 
^ier  des  charges,  le  conseil  de  préfecture  a  maintenu  au  dé- 
compte le  cube  prévu  à  l'avant-métré  ; 

XII.  19*  chef.  —  Sur  les  conclusions  du  sieur  Giroux  tendant 
tt  payement  d'une  somme  de  3.750  francs  pour  location  d'outil-^ 

Considérant  qu'à  plusieurs  reprises  au  cours  de  l'exécution  des 
tntvaux,  le  stear  Giroux  a  signalé  aux  ingénieurs  ce  fait  que  les 
ouvriers  employés  par  l'administration  se  servaient  du  matériel 
fc  rentreprise»  et  qu'il  résulte  de  llnstruction  qu'en  effet  les 
^Tayx  de  l'État  ont  été,  en  partie  tout  au  moins,  exécutés  avec 
le  matériel:  brouettes>  madriers,  échafaudages  et  autre&appa- 


-^ 


304  LOIS,   DECRETS,   ETC. 

reils  appartenant  à  Tentrepreneur  ;  que,  dans  ces  circonstances, 
rÉtat  ne  saurait  se  prévaloir  de  ce  que  les  ingénieurs  n'auraient 
pas  régulièrement  requis  la  fourniture  de  ce  matériel  pour 
refuser,  après  en  avoir  profité,  d'en  payer  la  location  à  l'entre- 
preneur ;  qu'ainsi  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  dé- 
cidé, contrairement  à  l'avis  exprimé  par  la  majorité  des  experts, 
que  la  réclamation  présentée  de  ce  chef  par  le  sieur  Giroux  de- 
vait  être  rejetée  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'expertise  que  la  somme  de 
3.750  francs  réclamée  par  l'entrepreneur  est  exagérée  et  quMl 
sera  fait  une  exacte  appréciation  des  circonstances  de  laffaire  en 
condamnant  l'État  à  payer  au  sieur  Giroux  la  somme  de  i.585',54; 

XI II.  20*  chef.  —  En  ce  qui  concerne  la  machine  LacouVy  les 
heures  d'ouvriers  et  les  fournitures  employées  aux  travaux  exécutés 
directement  par  rÉtat  ;  —  Sur  les  conclusions  du  ministre  des 
travaux  publics  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  qu'il  a  été  constaté 
par  tous  les  experts  que  l'emploi  d'une  machine  du  système 
«  Lacour  »  dont  la  location  a  été  payée  par  le  sieur  Giroux  a  été 
imposé  par  l'administration  à  cet  entrepreneur  dans  des  condi- 
tions irrégulières,  alors  que  ce  dernier  avait  exécuté  l'ordre  de 
service  du  f8  septembre  1880  et  installé  sur  ses  chantiers  des 
machines  suffisantes  pour  assurer  le  battage  des  pieux  dans  des 
conditions  satisfaisantes;  que  TÉtat  doit  en  conséquence  l'in- 
demniser des  dépenses  improductives  qu'ont  entraînés  pour 
l'entreprise  la  location  et  l'emploi  de  ladite  machine  ; 

Mais  considérant  que  le  conseil  de  préfecture  a  alloué  à  l'en- 
trepreneur 3.000  francs  pour  location  et  frais  divers  et  343^90 
pour  heures  d'ouvriers  et  combustibles  employés  pour  le  service 
de  la  machine  dont  s'agit,  èoit  au  total  3.344',90  ;  qu'il  résulte  de 
l'instruction  que  cette  indemnité  est  trop  élevée  et  qu'il  y  a  lieu 
de  la  réduire  à  2.500  francs  ; 

Sur  les  conclusions  du  recours  incident  : 

Considérant  que  le  sieur  Giroux  n'apporte  aucune  justification 
de  nature  à  établir  que  l'État  lui  doive  pour  )ieures  d'ouvriers  et 
fournitures  diverses  employées  à  des  travaux  faits  en  régie  une 
somme  supérieure  à  celle  de  3.471^39  montant  des  divers  mé- 
moires arrêtés  au  cours  de  l'exécution  des  travaux  et  dont  TÉtat 
s'est  reconnu  débiteur  envers  lui  ; 

XIV.  23*  chef.  —  Sur  les  conclusions  du  recours  incident  ten- 
dant à  faire  élever  à  10.673',71  Vindemnité  de  6.154^,73  allouée  à 
r entrepreneur  pour  les  empierrements  par  application  de  Var- 


»-£. 


CONSEIL   D  ETAT. 


305 


Hde  32  des  clauses  et  conditions  générales  (insuffisance  de  Tin- 
demnité  dod  établie)  ; 

XV.  24"  chef,  §  2.  —  En  ce  qui  concerne  les  déblais  de  fonda- 
tion du  pont  de  Beatron,  —  Sur  les  conclusions  du  sieur  Giroux 
et  sur  celles  du  minisire  des  travaux  publics  : 

Coosidérant  que  l'article  70  du  cahier  des  charges  dispose  que 
ks  fouilles  pour  fondations  seront  faites  à  sec  autant  que  pos- 
able  au  moyen  d'épuisements  et  qu'on  n'emploiera  la  drague 
qa'en  cas  de  nécessité  et  sur  l'ordre  écrit  des  ingénieurs,  et 
qoaax  termes  de  Tarticle  d03  les  déblais  au-dessous  de  O'^jSO  à 
partir  du  oiveau  du  plan  d'eau  devaient  être  comptés  comme 
èagages,  c'est-à-dire  au  prix  n""  5  du  bordereau  ;  que  de  la  com- 
Moaisondeces  deux  articles  il  résulte  que  l'emploi  delà  drague 
s'était  Di  prévu  ni  même  autorisé  pour  tous  les  déblais  à  compter 
comme  dragages  ;  que  l'entrepreneur  n'est  donc  pas  fondé  à 
âeioander  uu  prix  supérieur  s^u  prix  n"  5  du  bordereau  pour  les 
déblais  exécutés  au-dessous  de  la  cote  de  0",50,  en  se  fondant 
sor  ce  que  l'emploi  de  la  drague  n'aurait  pas  été  possible  pour 
aoe  partie  desdits  déblais,  eu  égard  à  leur  nature,  et  sur  ce  qu'il 
urait  été  obligé  de  les  extraire  à  sec  au  moyen  d'épuisements, 
ce  procédé  étant  le  normal  mode  d'exécution  des  fouilles  prévu 
VI  marché  ; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'il  résulte  de  l'instruction,  notam- 
Dfinl  de  l'expertise,  que  si  des  crues  de  la  rivière  du  Beuvron 
oot  augmenté  les  difficultés  d'épuisements,  ces  crues  n'ont  en 
lucane  façon  présenté  le  caractère  d'événements  de  force  ma- 
jore et  ne  peuvent  dès  lors  justifier  une  demande  d'indemnité; 

Nais  considérant  que  les  experts  ont  constaté  que  les  fouilles 
fela  culée  n<>  2  avaient  été  descendues  plus  bas  que  le  niveau 
prévu;  que,  dès  lors,  c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfec- 
^  a  alloué  une  plus-value  au  sieur  Giroux  pour  les  déblais 
doutés  ainsi  en  dehors  des  prévisions  du  marché,  et  qu'il  n'est 
pis  établi  par  le  ministre  que  la  somme  de  560^10  à  laquelle  le 
montant  de  cette  plus-value  a  été  fixé  soit  exagérée;  qu'il 
lésiillé  de  ce  qui  précède  qu'il  y  a  lieu  de  rejeter  tant  les  con- 
dasioDs  du  ministre  des  travaux  publics  à  fin  de  suppression  de 
Hodemnité  allouée  par  le  conseil  de  préfecture  que  celles  du 
sienr  Giroux  tendant  à  l'augmentation  de  ladite  indemnité  pour 
lui  tem'r  compte  de  l'impossibilité  du  dragage  et  des  difficultés 
éprouvées  par  suite  des  crues  du  Beuvron  ; 

XVi.  25*  chef,  §  4,  et  24"  chef,  §  5.  —  Sur  les  conclusions  du 
^  Giroux  tendant  à  Vallocation  d*un  supplément  de  prix 


1 


306  LOTS,   DéCRBTS,   ETC. 

de  2.190^,35  à  raison  de  Remploi  exclusif  de  pierres  cassées  pour 
le  béton  des  fondations  : 

Considérant  qu'il  résulte  des  dispositions  du  cahier  des  charges, 
notamment  des  articles  2i,  paragraphe  2»  et  36,  paragraphe  â, 
que  le  béton  devait  se  composer  de  mortier  et  de  pierres  cassées 
ou  de  graviers;  qu'il  n'est  pas  contesté  que  les  ingénieurs  ont 
imposé  au  sieur  Giroux  l'obligation  d'employer  exclusivement 
des  pierres  cassées  ;  qu'ils  lui  ont  prescrit  ainsi  une  fourniture 
différente  de  celle  qu'il  devait  s'attendre  à  faire,  étant  donnés  les 
termes  du  cahier  des  charges  de  son  entreprise  et  qu'il  en  est 
résulté  pour  lui  un  supplément  de  dépenses  ;  qu'il  a  droit  de  ce 
chef  à  une  indemnité  et  qu'il  en  sera  fait  une  exacte  évaluation 
en  la  fixant  à  1.132^20; 

Sur  les  conclusions  du  ministre  des  travaux  publics  tendant  à 
la  suppression  de  Vindemnitè  de  314^58  allouée  à  V entrepreneur 
pour  coulage  du  béton  entre  les  pieux  : 

Considérant  qu'il  résulte  des  constatations  de  la  mafjorité  des 
experts  que  la  présence  dans  les  enceintes  de  pieux  qui  n'étaient 
pas  prévus  au  projet  primitif  et  qui  ont  été  battus  sur  l'ordre  des 
ingénieurs,  a  augmenté  les  diificultés  du  coulage  du  béton  ;  que, 
par  suite,  c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  accordé 
au  sieur  Giroux,  à  raison  de  cette  sujétion,  l'indemnité  contestée  ; 
XVll.  24*  chef,  §  6.  —  Sur  les  conclusions  du  sieur  Giroux 
tendant  à  Vallocation  d'un  supplément  de  prix  de  936^06  pour  les 
déblais  nécessités  pour  la  rectification  du  lit  du  Beuvron  : 

Considérant,  d'une  part,  que  le  requérant  n'établit  pas  que  le 
cube  réel  de  ces  déblais  ait  été  supérieur  au  cube  porté  au  dé- 
compte et  maintenu  par  le  conseil  de  préfecture,  conformément 
à  l'avis  unanime  des  experts;  et  que,  d'autre  part,  lesdits  déblais 
ayant  été  en  fait  extraits  à  sec  ou  à  moins  de  0'",50  au-dessous 
du  niveau  du  plan  d'eau,  c'est-à-dire  dans  les  conditions  prévues 
par  l'article  103  du  cahier  des  charges,  le  sieur  Giroux  n'est  pas 
fondé  à  en  demander  le  payement  comme  dragages,  l'adminis- 
tration ayant  d'ailleurs  pris  à  sa  charge  les  dépenses  jugées  né- 
cessaires par  Tentrcprcneur  lui-môme  avant  l'exécution  de  ces 
travaux  pour  abaisser  le  plan  d'eau  et  permettre  l'extraction  des 
déblais  en  rivière  dans  les  conditions  ci-dessus  mentionnées  et 
le  sieur  Giroux  s'étant,  par  sa  lettre  du  18  juillet  1882,  engagé  à 
supporter  toutes  autres  dépenses  que  pourrait  occasionner  ce 
travail  ; 

XVHI.  24«  chef,  §  10.  —  Sur  les  conclurions  du  recours  inci- 
dent en  ce  qui  ocmceme  le  pont  de  service  : 


CONSEIL   D*ÉTAT.  307 

Coùsiâérmi  qu'en  décidant  que  la  construction  du  pont  de 
senice  dont  il  s'agit  fait  partie  des  faux  frais  à  la  charge  de 
reDfreprise,  le  conseil  de  préfecture  a  fait  une  exacte  application 
à  l'article  105  du  cahier  des  charges  et  de  l'article  19  des  clauses 
el  conditions  générales  ; 

XIX.  24-  chef,  §§  41  et  42,  et  25-  chef,  §§  43  et  44.  —  Sur  les 

egmelusions  du  sieur  Girùux  tendant  à  V allocation  d'un  suppléa 

went  de  prix  pour  les  maçonneries  en  moellons  piqués  et  parements 

ies  ponts,  à  raison  de  V emploi  des  moellons  de  Pontlevoy,  au 

lieu  des  moellons  des  carrières  de  Vineuil  prétmes  au  devis  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  notamment  de 
Teipertise  que  ce  changement  de  carrières  n'a  pas  été  prescrit 
parVadministration  à  l'entrepreneur  et  que  les  carrières  de  Vi- 
neuil étaient  suffisantes  pour  fournir  les  moellons  nécessaires 
ani  ouvrages  d'art  de  l'entreprise  ;  que,  dans  ces  circonstances, 
c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  la  demande 
de  supplément  de  prix  du  sieur  Giroux  ; 

XX.  Chefs  n«-  24,  §§46,  25,  §§  47,  27  à  34  et  33  à  37.  -^  En  ce 
fia  concerne  la  plus-value  réclamée  par  le  sieur  Giroux  pour 
arataget  nettoyage  et  lavage  de  Vextrados  des  voûtes  de  divers 
mrages  avant  V établissement  des  chapes  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  405  du  cahier  des 
charges,  les  prix  des  maçonneries  comprenant  toutes  les  mains- 
d'œuvre  et  fournitures  nécessaires  à  l'exécution  complète  des 
ouvrages,  conformément  aux  prescriptions  du  chapitre  V  et  que 
rarticle 84  compris  dans  ce  dernier  chapitre  dispose  expressément 
que  les  maçonneries  seront  bien  arasées,  nettoyées  et  lavées 
avant  la  pose  des  chapes  ; 

Considérant  qu'il  est  reconnu  par  le  sieur  Giroux  qu'il  n'a  pas 
été  exigé  de  lui  d'autres  mains-d'œuvre  que  celles  qui  sont  spé- 
ofiées  par  ledit  article  84  et  que  celles-ci  sont,  ainsi  que  cela 
résulte  de  l'article  405  précité,  rémunérées  par  les  prix  fixés  au 
bordereau  pour  les  maçonneries  ;  que,  dès  lors,  c'est  à  bon  droit 
^e  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  la  demande  en  supplément 
de  prix  du  sieur  Giroux  ; 

XXI.  24*  chef,  §  48. —  Sur  les  conclusions  du  ministre  des  ira- 
toux  publics  et  sur  celles  du  recours  incident  en  ce  qui  concerne 
ic  laitage  des  pieux  : 

Considérant  qu'il  réso-lte  de  l'instruction,  notamment  de  Tpx- 
ferlisf,  que  le  terrain  rencontré  n*était  pas  d'une  nature  impré- 
^e  et  que  les  conditions  du  projet  relatives  au  battage  des 
pieux  n'ont  été  modifiées  d'une  manière  préjudiciable  &  l'entre- 


308  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

preneur  qu'en  ce  qui  concerne  la  profondeur  qui  a  été  supérieure 
sur  quelques  points  à  la  profondeur  prévue  ;  que,  dans  ces  cir- 
constances, c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  alloué 
au  sieur  Giroux  une  plus-value  de  189^60  à  raison  de  la  sujétion 
qui  est  résultée  pour  lui  de  cette  modiAcation  aux  conditions  du 
projet  primitif  et  qu'il  a  rejeté  le  surplus  des  réclamations  de 
cet  entrepreneur;  qu'il  n'y  a  donc  lieu  d'accueillir  ni  le  recours 
du  ministre  ni  le  recours  incident  sur  ce  point  ; 

XXII.  25"  chef,  §  i".  —  Sur  les  conclusions  du  ministre  ten- 
dant à  la  suppression  de  V indemnité  de  5.000  francs  allouée  à 
V  entrepreneur  pour  les  déblais  de  fondations  du  pont  de  Cosson  et 
de  régularisation  du  lit  de  cette  rivière  et  sur  celles  du  sieur 
Giroux  tendant  à  faire  porter  ladite  indemnité  à  8.434b^,36  : 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  que  radroinislration  s'est 
chargée  d'exécuter  elle-même  les  épuisements  et  de  construire 
les  b&tardeaux  nécessaires  pour  permettre  l'extraction  à  sec  des 
déblais  dont  s'agit  et  que  le  décompte  primitif  n'a  alloué  à  Ten- 
trepreneur  pour  ces  déblais  que  le  prix  n"  d  du  bordereau,  lequel 
s'applique  aux  déblais  de  toutes  natures,  exception  fuite  toute- 
fois pour  les  débiais  sous  l'eau  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  qu'il  a  été 
constaté  notamment  par  la  majorité  des  experts  qu^en  fait  les 
déblais  de  fondations  du  pont  du  Cosson  et  de  régularisation  du 
lit  de  cette  rivière  n'ont  pu,  par  suite  de  l'insuffisance  ou  du 
mauvais  fonctionnement  des  appareils  disposés  par  l'administra- 
tion, être  extraits  à  sec,  c'est-à-dire  dans  des  conditions  analogues 
k  celles  prévues  par  l'article  103,  paragraphe  1",  du  cahier  des 
charges,  et  que  la  présence  de  l'eau  dans  les  fouilles  a  causé  à 
l'entrepreneur  une  sujétion  à  raison  de  laquelle  il  était  fondé  à 
demander  un  supplément  de  prix  ; 

Considérant  qu'il  n'est  pas  établi  que  le  conseil  de  préfecture 
ait  fait  une  inexacte  évaluation  de  la  somme  à  allouer  de  ce  chef 
au  sieur  Giroux  en  la  fixant  à  5.000  francs  ;  que,  dès  lors,  il  y  a 
lieu  de  rejeter  tant  les  conclusions  du  recours  principal  que 
celles  du  recours  incident  sur  ce  point  ; 

XXIII.  25*  chef,  §§  5  et  12.  —  Sur  les  conclusions  du  ministre 
des  travaux  publics  et  sur  celles  du  recours  incident  en  ce  qui 
touche  les  palp  tanches  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  notamment  de 
l'expertise  que,  si  la  fourniture  de  palplanches>  pour  le  pont  du 
Cosson  n'avait  pas  été  prévue  par  le  projet  primitif,  eUe  a  été 
rendue  nécessaire  par  les  modifications  apportées  h  ce  projet  en 


CONSEIL  d'État.  309 

cours  d'exécution  ;  que  le  sieur  Giroux,  après  avoir^  avec  Fagré- 
Deot  de  l'administration,  approvisionné  des  palplanches  en  sa- 
]tio  da  Nord  a  dû,  pour  se  conformer  aux  prescriptions  d'un 
ordre  de  service  en  date  du  8  novembre  1880,  n'employer  que 
des  palplanches  en  chêne  ;  que  si,  pour  ces  dernières,  il  n'est 
pus  fondé  à  réclamer  un  prix  supérieur  à  celui  qui  est  prévu  au 
B*  6^  du  bordereau  pour  cette  nature  de  fournitures,  TËtat  a  été 
sa  contraire  avec  raison  condamné  à  lui  payer  une  indemnité 
pour  les  palplanches  en  sapin  du  Nord  amenées  sur  les  chan- 
tiers et  non  utilisées  par  suite  du  changement  apporté  par  Tad- 
ministration  aux  dispositions  d'abord  arrêtées  par  elle  ;  qu'il  y  a 
litu,  par  suite,  de  rejeter  la  demande  du  ministre  tendant  à  faire 
retrancher  du  décompte  la  somme  de  2.419^20  allouée  par  le 
conseil  de  préfecture  à  titre  d'indemnité  pour  les  palplanches 
CD  sapin  non  employées  et  celles  du  sieur  Giroux  tendant  à 
îaBocalion  d'un  supplément  de  prix  pour  les  palplanches  en 
chêne  ; 
IXIY.  25»  chefs,  §§  6,  7,  8  et  9.  — Sur  les  conclttsians  du  recours 
mdent  tendant  à  r augmentation  des  pieux  de  iO  mètres  de  Ion- 
ftevr  et  au  payement  de  7  mètres  approvisionnés  avant  la  récep^ 
fiwi  de  tordre  de  service  du  5  octobre  1880  : 
Considérant,  d'une  part,  que  le  sieur  Giroux  soutient  qu'en 
lui  prescrivant,  par  l'ordre  de  service  précité,  de  fixer  à  10  mètres 
li  longueur  des  pieux  nécessaires  à  la  culée  de  la  rive  gauche 
6tà  la  première  pile  du  pont  du  Cosson,  les  ingénieurs  lui  ont 
imposé  une  fourniture  extra-contractuelle  et  imprévue  et  qu'un 
prix  noaveau  doit  en  conséquence  être  établi  pour  les  pieux  de 
iO mètres  en  pin  ou  en  chêne; 

Mais  considérant  que  les  pièces  du  marché  prévoyaient  expres- 
sément que  la  longueur  des  pieux  à  fournir  par  l'entrepreneur 
pouvait  atteindre  10  mètres  et  qu'aux  termes  des  n**'  62  et  63  du 
iiordereau,  les  prix  fixés  par  mètre  cube  de  bois  de  chêne  ou  de 
lK)is  de  sapin  devaient  s'appliquer  aux  pieux  de  5  à  10  mètres; 
9Q*il  résulte  de  l'instruction  que  cette  dernière  longueur  imposée 
par  l'ordre  de  service  du  5  octobre  1880  pour  les  pieux  de  la 
colée  gauche  et  de  la  première  pile  du  pont  du  Cosson  n'était  pas 
excessive  eu  égard  aux  conditions  dans  lesquelles  devaient  s'exé- 
coter  le  battage  des  pieux  et  qui  pouvaient  être  prévues  lors  de 
l'adjudication;  que,  par  suite,  l'entrepreneur  n*est  pas  fondé  à 
réclamer  pour  les  pieux  de  10  mètres  un  prix  supérieur  aux 
priiQ«*  62  et  63  du  bordereau; 
Considérant,  d'autre  part,  que  le  sieur  Giroux  demande  le 


310  LOIS,   DÉGRBTS,   ETC. 

payement  de  pieux  de  7  mètres  en  sapin  ou  en  chêne  qu'il  aurait 
approvisionnés  antérieurement  à  la  réception  de  Tordre  de  ser<* 
Tice  du  5  octobre  1880  et  qui  seraient  restés  sans  emploi; 

Mais  considérant  que  l'entrepreneur  n'apporte  aucune  justilica^ 
tion  de  nature  à  établir  que  les  pieux  qui  sont  restés  sans  emploi 
ont  été  approvisionnés  avant  le  5  octobre  1880;  qu  il  résulte  au 
contraire  de  l'instruction  que  tous  les  pieux  de  7  mètres  amenés 
sur  les  chantiers  à  cette  date  ont  été  employés  pour  d'autres 
ouvrages  de  l'entreprise;  que,  dès  lors,  c*est  à  bon  droit  que  le 
conseil  de  préfecture  a  rejeté  la  réclamation  du  sieur  Giroux  ; 

XXV.  25*  chef,  §  10.  —  Sur  les  conclusions  du  ministre  tendant 
à  la  suppression  de  l* allocation  de  4.032^38  accordée  à  rentre^ 
preneur  pour  le  battage  des  pieux  de  iO  mètres  du  pont  du  Cosson 
et  sur  celles  du  recours  incident  tendant  à  l'augmentation  de 
ladite  indemnité  et  à  Vallocation  d'une  plus -value  pour  les  frettes 
desdits  pieux  : 

Considérant  que,  s'il  n'est  dû,  ainsi  que  cela  résulte  de  la  pré- 
sente décision- sous  le  chef  n*  25,  paragraphes  6  et  7, aucune  plus- 
value  à  l'entrepreneur  à  raison  de  l'obligation  qui  lui  a  été  imposée 
de  fournir,  barder  et  mettre  en  fiche  des  pieux  de  10  mètres  de 
longueur  pour  la  culée  gauche  et  la  première  pile  du  pont  du  Cos* 
son,  il  résulte  de  l'instruction,  notamment  de  l'expertise,  que  le 
battage  des  pieux  a  présenté  des  difficultés  qui  n'étaient  pas 
entrées  dans  les  prévisions  communes  des  parties  contractantes 
lors.de  l'adjudication  et  qui  ont  augmenté  considérablement  les 
flrais  que  l'entrepreneur  pouvait  s'attendre  à  supporter  ;  que,  par 
suite,  c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  décidé  qu'ii 
lui  était  dil  une  indemnité  de  ce  chef  et  qu'en  lui  allouant  la 
somme  de  4.032^38,  dans  laquelle  est  compris  le  supplément  de 
dépenses  afférent  aux  frettes,  il  a  fait  une  exacte  évaluation  du 
préjudice  causé  au  sieur  Giroux  pour  ces  difficultés  imprévues; 
qull  y  a  lieu^  dès  lors,  de  rejeter  tant  les  conclusions  du  ministre 
que  celles  du  sieur  Giroux  mentionnées  ci-dessus; 

XXYI.  25*  chef,  §  16.  —  Sur  les  conclusions  du  recours  incident 
tendant  à  Vallocation  d*un  supplément  de  prix  pour  la  maçon*- 
nerie  ordinaire  du  pont  du  Cosson  : 

Considérant,  d'une  part,  que  les  prix  des  maçonneries  qui  com* 
prennent  le  transport  des  moellons  n'ont  pas  été  établis  en  pré^ 
vision  du  passage  des  charrois  par  le  pont  du  moulin  des  Frot*- 
teaux,  et^  d'autre  part,  que  l'interdiction  do  la  circulation  des 
voitures  de  l'entreprise  sur  ledit  pont  est  un  fait  auquel  l'admi- 
nistration est  restée  étrangère;  que,  dans  ces  circonstances,  c*est 


GONSBIL   liKTÀT. 


311 


k  iM>D  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a»  conformément  à  l'avis 
imanime  des  experts,  rejeté  la  demande  d*indemnité  formée  par 
Teotrepreneur  à  raison  des  dépenses  supplémentaires  qu'a  occa- 
aoBDées  pour  lui  ladite  interdiction,  le  sieur  Giroux  étant  tenu, 
aox  termes  de  son  cahier  des  charges,  des  faux  frais  de  Tentre^ 
prise; 

XXVII.  25*  chef,  g  18.  —  Sur  les  conclusions  du  recours  tnct- 
éent  en  ce  qui  concerne  la  démolition  et  la  reconstruction  des 
i^  des  arches  du  pont  du  Cosson  : 

Coosidérant  que  le  sieur  Giroux  a  été  mis  en  demeure,  par 
urété  préfectoral  du  5  juillet  1881,  à  lui  notifié  le  10  du  même 
DOIS,  de  démolir  dans  un  délai  de  huit  jours  les  têtes  des  arches 
4o  pont  du  Cosson  et  de  les  rétablir  conformément  aux  disposi- 
tions du  projet  dans  un  délai  de  quinze  jours  ;  que  cet  entrepre- 
neur a  immédiatement  protesté  dans  une  lettre  adressée  au 
préfet,  dans  laquelle,  tout  en  reconnaissant  qu'une  partie  des 
TOQSsoirs  ont  des  joints  non  conformes  aux  prescriptions  du 
devis  et  doivent  être  remplacés,  il  conteste  le  droit  de  Tadmi- 
Disiration  de  faire  procéder  k  une  démolition  et  aune  reconstruc- 
&>n  aussi  complètes  que  celles  qui  lui  sont  imposées  par  Tarrêté 
k  toise  en  demeure,  les  parlies  défectueuses  de  Touvrage  pou* 
uni  être  refaites  avec  une  dépense  moindre  que  celles  que  devait 
nécessiter  l'exécution  de  cet  arrêté;  qu'en  présence  de  cette 
réclamation,  les  ingénieurs  auraient  dû  dresser  un  procès-verbal 
4es circonstances  de  la  contestation,  conformément  aux  dis.posi- 
tioQs  de  l'article  50  des  clauses  et  conditions  générales,  que  ce 
procès- verbal  n'a  pas  été  dressé  et  que  l'administration  ne  jus* 
tifiepas  que  la  protestation  du  sieur  Giroux,  à  laquelle  il  n'a  été 
^noé  aucune  suite,  n'était  pas  fondée;  que  la  majorité  des 
«ïpert»  a,  au  contraire,  émis  l'avis  que  cet  entrepreneur  a  dû, 
pour  réparer  les  malfaçons  existantes  dans  les  conditions  fixées 
par  l'arrêté  du  préfet,  faire  une  dépense  supérieure  à  celle  à 
l&quelle  il  aurait  été  strictement  obligé  et  quMl  sera  fait  une 
joste  évaluation  de  l'indemnité  qui  lui  est  due  en  la  fixant  à 
3»000  francs;  que,  dans  ces  circonstances,  il  y  a  lieu,  réformant 
farrété  attaqué,  de  lui  allouer  ladite  somme  ; 

XXVIII.  Chefs  n*»»  27,  §  4,  28,  §  2,  et  29,  §  2.  —  Swr  les  conclu- 

>  f»  dac  minisire  en  ce  qui  concerne  le  cube  de  la  charpente  des 
<  ^res  employés  aux  passages  supérieurs  n"'  312,  366  et  388  :  -^ 
^  ibeexademeût  établi); 

XXIX.  Chef  n"  38.  -^  Sur  les  conclusions  du  sièur  Giroux  ien- 
ni  à  obtenir  un  supplément  de  prix  de  478^,37  pour  les  travaux 


312  LOIS)   DÉCRETS,    ETC. 

de  soutènement  exécutés  au  poin^  310-314  :  —  (prix  appliqué  exac* 
tement); 

XXX.  40*  chef,  §  3.  —  Sur  les  conclusions  de  r entrepreneur  ien" 
dant  à  faire  élever  à  12.994^52  Vindemnité  que  VÉtat  a  été  coU" 
damné  à  lui  payer  par  application  de  F  article  32  des  clauses  et 
conditions  générales  pour  diminution  de  plus  d'un  tiers  de  la 
quantité  de  perrés  prévue  au  projet  (évaluation  suffisante)  ; 

XXXI.  Sur  les  intérêts  : 

Considérant   que  le   procès-verbal    de  réception  provisoire 
dressé  le  15  décembre  1882  constate  que  les  travaux  de  Tentre- 
prise  étaient  terminés  à  cette  date;  que,  pendant  le   délai  de 
garantie  fixé  à  un  an  pour  tous  les  ouvrages  par  Tarticle  115  du 
cahier  des  charges,  il  n*a  été  constaté  aucune  malfaçon  et  qu'au- 
cun défaut  d'entretien  n*a  été  reproché  à  l'entrepreneur;  que, 
dans  ces  circonstances,  il  aurait  dû  être  procédé  le  15  décembre 
1883  à  la  réception  définitive,  et  que  Fadministration  ne  peut  se 
prévaloir  de  ce  que,  postérieurement  à  cette  date,  la  nécessité 
de  quelques  travaux  de  parachèvement^  peu  importants  d'ailleurs, 
aurait  été  constatée,  pour  soutenir  qu'elle  a  pu  légitimement 
retarder  de  plus  de  dix-huit  mois  la  réception  définitive,  faute 
par  le  sieur  Giroux  de  s'être  mis  d'accord  avec  elle  au  sujet  de 
la  charge  et  de  l'exécution  de  ces  travaux;  qu'il  y  a  lieu,  par 
suite,  de  maintenir  la  disposition  de  l'arrêté  attaqué  qui  a  fixé  le 
point  de  départ  des  intérêts  au  15  mars  1884,  c'est-à-dire  trois 
mois  après  la  date  à  laquelle  la  réception  définitive  aurait  dû 
avoir  lieu  et  de  décider  que  toutes  les  sommes  restant  dues  par 
l'État  au  sieur  Giroux  porteront  intérêts  au  profit  de  ce  dernier 
à  partir  de  ladite  date  du  15  mars  1884,  sans  en  excepter  même 
le  montant  de  la  retenue  de  garantie,  TÉtat  ne  justifiant  pas  que 
la  restitution  en  ait  été  offerte  à  l'entrepreneur  et  que  ce  soit 
par  suite  d'une  négligence  imputable  à  ce  dernier  que  le  paye- 
ment n'en  a  pu  avoir  lieu; 

XXXII.  Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  les  a  alloués,  avec 
raison,  à  l'entrepreneur,  conformément  à  ses  demandes,  à  partir 
des  30  avril  1885  et  12  avril  1887;  qu'en  effet,  k  chacune  de  ces 
dates,  il  lui  était  dû  plus  d'une  année  d'intérêts; 

Mais  considérant  que  c'est  à  tort  qu'il  alaccueilli  la  demande  de 
capitalisation  des  intérêts  présentés  par  le  sieur  Giroux,  le 
17  avril  1886,  date  à  laquelle  il  était  dû  moins  d'une  année  d'in- 
térêts depuis  la  dernière  demande  d'intérêts  des  intérêts  à 
laquelle  il  avait  été  fait  droit; 


»  '. 


CONSEIL  DETAT. 


313 


)Dsidérant  enfin  que  le  sieur  Gîroux  a  demandé  les  intérêts 
intérêts  devant  le  Conseil  d'Étal  aux  dates  des  30  octobre  1889, 
lio  1891, 17  juin  1892  et  27  juin  1893  et,  qu'il  doit  être  fait 
it  à  ces  demandes  par  application  de  Tarticle  1154  du  Code 


U  ce  qui  concerne  les  frais  de  V  expertise  : 
>Dsidérant  que  dans  les  circonstauces  de  raffaîre  il  y  a  lieu 
laintenir  la  disposition  de  Tarrèté  du  conseil  de  préfecture 
a  mis  les  frais  d'expertise  en  totalité  à  la  charge  de  TÉtat... 
\i  payera  au  sieur  Gîroux,  en  sus  des  sommes  portées  au 

lomple  de  son  entreprise,  73.075^87.  Intérêts  alloués  à  partir 

iiSmars  1884,  capitalisés  aux  dates  des  30  avril  1885, 12  avril 
?,  30  octobre  1889,  9  juin  1891,  17  juin  1892  et  27  juin  1893. 
^té  réformé  en  ce  qu*il  a  de  contraire.  L*État  supportera  la 

|llié  des  dépens  exposés  par  le  sieur  Giroux.) 


314  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


TRIBUNAL  DES  CONFLITS 


(N°  ^55) 

[8  juillet  1893] 

Travaux  publics,  —  Compétence.  —  Action  en  garantie.  — 
Conflit  négatif.  —  (Sieur  Delnaud.) 

V autorité  judiciaire^  saisie  d*une  demande  en  résiliation  de- 
bail  avec  indemnité ^  formée  par  des  locataires  contre  le  pro^ 
priétaire  d'un  immeuble  dont  les  accès  ont  été  modifiés  à  la 
suite  de  travaux  de  voirie,  est  compétente  pour  statuer  sur  Vctc^ 
tion  en  garantie  dirigée  par  ,  le  propriétaire  contre  la  ville, 
auteur  des  travaux  (  *  ). 

Vu  LA  REQUÊTE  présentée   par    le  sieur    Adolphe  Delnaud,. 
demeurant  à  Bordeaux,  rue  du  Tondu,  n""  64,  ladite  requête  enre— 
gistrée  au  secrétariat  du  tribunal  des  conflits  le  15  novembre 
1892,  et  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  tribunal,  —  attendu  que  le 
conseil  de  préfecture  de  la  Gironde,  par  un  arrêté  en  date   du 
31  octobre  1890,  et  le  tribunal  civil'de  Bordeaux,  par  un  jugement 
du  2  juin  1892,  se  sont  respectivement  déclarés  incompétents- 
pour  connaître  de  Faction  en  garantie  formée  par  le  requérant 
contre  la  ville  de  Bordeaux,  à  l'occasion  d*une  instance  en  rési- 
liation de  bail  avec  indemnité  introduite  contre  lui  devant  Tauto- 
rite  judiciaire  par  le  sieur  Depiot,  locataire  d'un  immeuble  dont 
le  sieur  Delnaud  est  propriétaire,  à  Bordeaux,  rue  du  Hautoir, 
n*"  25  et  27,  et  motivée  sur  les  dommages  causés  audit  immeuble 
par  des  travaux  entrepris  par  la  ville,  —  régler  la  compétence, 
dire  que  le  conseil  de  préfecture  était  seul  compétent  pour  con-» 
naître  du  litige,  et  renvoyer  les  parties  devant  ce  conseil  ; 

Vu  la  loi  du  24  mai  1872   et  le  règlement  d'administration 
publique  du  26  octobre  1849  ; 


(•)  Yoy.  7  mai  1892  {Ann.  1893,  p.  647)  conflit  Tardy;  —  15  mai  189t 
{Ann.  1893,  p.  1103],  et  11  mars  1892  {Ann.  1893,  p.  384),  Conseil  d*£tat, 
ville  de  Paris. 


TRIBUNAL  DES  CONFUTS. 


315 


Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  YIII; 

Ca'vsiDÉRANT  que  le  conseil  de  préfecture  de  la  Gironde,  par 
arrêté  du  31  octobre  1890,  et  le  tribunal  de  Bordeaux,  par  juge- 
loeot  du  2  juin  1892,  se  sont  successivement  déclarés  incompé- 
tents pour  connaître  de  la  demande  en  garantie  dirigée  par  le 
siear  Delnaud  contre  la  ville  de  Bordeaux;  que  de  cette  double 
déclaration  il  résulte  un  conflit  négatif  et  qu'il  y  a  lieu  de  régler 
[a  compétence; 

Considérant^  en  effet,  que  les  conclusions  à  fins  de  garantie 
prises  parle  sieur  Delnaud  contre  la  ville  de  Bordeaux  tendaient 
iobteoir  la  réparation  du  préjudice  pouvant  résulter  pour  lui  de 
k  résiliation  du  bail  réclamée  par  ses  locataires,  les  sieurs  Bar- 
raad  et  Depiot,  dans  le  cas  où  cette  résiliation  serait  prononcée 
«1  profit  de  ces  locataires  et  motivée  sur  les  détériorations  ou 
modifications  apportées  dans  Timmeuble  loué  par  les  travaux  de 
Tolne  entrepris  par  la  ville  de  Bordeaux  ;  que  ces  travaux  sont 
les  travaux  publics  ; 

Considérant  que,  d'après  l'article  4  de  la  loi  du  28  pluviôse 
iQ  Ylll,  le  conseil  de  préfecture  est  compétent  pour  statuer  sur 
b  demandes  en  réparation  des  torts  et  dommages  provenant  de 
Tesécution  des  travaux  publics  ; 

Considérant,  en  conséquence,  que  le  conseil  de  préfecture  de 
h  Gironde,  en  se  déclarant  incompétent  pour  connaître  de  la 
demande  en  garantie  du  sieur  Delnaud,  a  méconnu  les  règles  de 
ta  compétence...  (L'arrêté  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de 
k  Gironde  se  déclare  incompétent  e&t  considéré  comme  non 
iTeoa.  Les  parties  sont  renvoyées  devant  ledit  conseiL) 


316  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


CIRCULAIRES  MINISTERIELLES 


(N"  \ 54) 

[4  mal  1894] 

Frais  de  tournées.  —  Contrôle  des  chemins  de  fer  miniers 

et  industriels. 

Monsieur  le  Préfet,  la  question  du  règlement  des  frais  de  tour- 
nées nécessitées  par  le  contrôle  des  chemins  de  fer  miniers  et  in- 
dustriels a  donné  lieu,  dans  ces  derniers  temps,  à  des  divergences 
d*interprétation  qu*il  importe  de  faire  cesser. 

Ces  frais  sont  réglés  conformément  aux  dispositions  d'une  cir- 
culaire du  11  novembre  1890;  mais,  depuis  cette  époque  est 
intervenue  la  loi  du  18  juillet  1892,  dont  les  articles  6  et  7  ont 
établi  une  taxe  sur  toutes  les  épreuves  d'appareils  à  vapeur  et, 
par  suite,  ont  abrogé  le  mode  de  taxation  et  de  recouvrement  des 
frais  de  déplacements  pour  ces  opérations,  qui  avait  été  déter- 
miné par  les  décrets  du  10  mai  1854  et  du  23  février  1882.  Ces 
nouvelles  dispositions  ont  fait  Tobjet  d'une  circulaire  en  date  du 
9  décembre  1892. 

Or,  les  épreuves  des  appareils  à  vapeur  situés  dans  Tenceinte 
des  chemins  de  fer  industriels  concédés  à  titre  dlntérêt  général 
ne  sont  pas,  à  ce  titre,  assujetties  aux  taxes  de  la  loi  du  18  juil- 
let 1892.  Mais,  d*autre  part,  il  semble  peu  rationnel  de  régler  les 
tournées  d'épreuves  d'appareils  à  vapeur  effectuées  pour  le 
compte  des  chemins  de  fer  miniers  d'après  la  circulaire  précitée 
du  9  décembre  1892,  et  les  tournées  faites  sur  les  mêmes  chemins 
pour  tous  autres  motifs  par  application  du  décret  du  10  mai  1854. 
l'estime  qu'il  convient  de  n'appliquer  désormais  à  toutes  ces  tour- 
nées que  les  dispositions  de  la  circulaire  du  9  décembre  1892, 
sans  plus  jamais  recourir  au  décret  de  1854. 

Il  y  a  lieu,  en  conséquence,  de  modifier  le  deuxième  paragra- 
phe de  la  circulaire  du  11  novembre[1890,  en  ce  sens  que  les  che^ 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES. 


317 


minsdefer  miniers  devront,  au  point  de  vue  des  frais  de  tour- 
nées à  allouer  aux  fonctionnaires  et  agents  du  contrôle,  à  quelque 
titre  qae  ce  soit,  être  assimilés  aux  chemins  de  fer  privés  ou, 
i'uoe  façon  plus  générale,  à  une  dépendance  légale  quelconque, 
dtlamine  sur  laquelle  l'action  des  Ingénieurs  des  mines  s'étend 
eomme  sur  la  mine  elle-même. 

Je  TOUS  prie  de  m'accuser  réception  de  la  présente  circulaire, 
dont  j'adresse  ampliation  aux  Ingénieurs  des  mines. 

Recevez,  etc. 

Le  Minisire  des  travaux  publics, 

JONNART. 


(N"  >I55) 

[4  mai   1894] 
Durée  du  travail  des  mécaniciens  et  chauffeurs. 

MM.  les  administrateurs,  des  circulaires  ministérielles  en  date 
du  24  avril  1891  et  25  avril  1892  ont  déterminé  les  règles  d'après 
lesquelles  devraient  être  établis  les  roulements  de  service  des 
mécaniciens  et  chauffeurs  dans  les  dépôts  des  différentes  Com- 
pagnies de  chemins  de  fer.  Ces  règles  ont  apporté  d'heureuses 
améliorations  dans  les  conditions  du  travail  de  ces  agents;  c'est 
eom'inspirant  de  l'esprit  qui  les  a  dictées  et  de  l'expérience  qui 
en  a  été  faite  dans  ces  dernières  années,  que  je  me  suis  demandé 
si,  par  certaines  modifications,  il  n'était  pas  possible  de  faire  un 
pas  de  plus  dans  la  voie  tracée  par  mes  prédécesseurs. 

Il  a  été  reconnu  que  la  réglementation  actuelle  n'a  pas,  dans 
la  pratique,  toute  la  souplesse  nécessaire  pour  en  tirer  une 
amclioralion  du  travail  en  rapport  avec  les  charges  nouvelles 
quelle  a  imposées  aux  Compagnies  et  à  l'État;  do  plus,  son 
application  entraine  certaines  sujétions  qui,  sans  offrir  d'intérêt 
au  point  de  vue  de  la  sécurité,  provoquent  de  légitimes  récla- 
mations de  la  part  d'un  grand  nombre  de  mécaniciens  et  de 
rSuffeurs.  En  effet,  l'obligation  de  faire  tenir  strictement  la 
l  jrnée  de  travail  et  le  repos  de  dix  heures  qui  la  suit  dans  une 

riode  de  vingt-quatre  heures,  et  de  limiter  uniformément  tous 

=;  repos  ininterrompus  à  un  minimum  de  dix  heures,  peut 
'  Dtraindrc  les  Compagnies,  dans  certains  cas,  à  restreindre  le 
Ann.  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tomk  iv.  2i 


^ 


318  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

nombre  et  la  durée  des  repos  pris  au  domicile;  dans  d'autres,  à 
réparti r,  sans  utilité  réelle,  le  service  entre  un  plus  grand  nombre 
d'équipes.  D'autre  part,  le  maximum  de  douze  heures  de  travail 
sur  vingt^iuatre,  toléré  par  les  circulaires  précitées,  qui  est 
admissible  à  la  rigueur  pour  une  journée  déterminée,  devient 
excessif  s'il  est  atteint  régulièrement  :  uue  telle  Jatitude,  qui 
n'est  pas  contraire  à  la  lettre  de  ces  circulaires,  pourrait  per- 
mettre d'établir  des  roulements  trop  chargés. 

Les  indications  données  par  la  pratique  montrent  que,  pour 
obvier  à  ces  inconvénients,  il  convient  : 

a)  De  prendre,  pour  apprécier  les  conditions  de  travail  des 
agents,  une  période  d'une  certaine  étendue  et  de  limiter  la  durée 
moyenne  du  travail  efifectif  dans  cette  période  à  dix  heures  sur 
vingt-quatre; 

b)  De  faire,  au  point  de  vue  de  la  durée,  une  distinction  entre 
les  repos  ininterrompus  pris  au  domicile  et  ceux  qui  sont  pris 
hors  de  la  résidence,  ces  derniers  pouvant  être  limités  au  temps 
suffisant  pour  réparer  les  forces  des  agents  entre  deux  périodes 
de  travail,  à  la  condition  que  cette  réduction  soit  compensée 
par  une  prolongation  des  repos  pris  au  domicile. 

Par  ces  moyens,  on  atteindra  le  double  but  qu'il  y  a  lieu  de 
poursuivre  dans  l'organisation  des  roulements,  savoir  :  Ramener 
la  durée  moyenne  du  travail  à  un  maximum  raisonnable,  et 
rendre  le  plus  fréquents  possible  les  retours  à  la  résidence. 

J'ai  en  conséquence  posé  les  règles  suivantes  : 

V  La  journée  de  travail  devra  contenir  en  moyenne  dix  heures 
de  travail  effectif  au  plus,  et  dix  heures  de  repos  ininterrompu 
au  moins,  de  telle  sorte  que  dix  jours  consécutifs  quelconques 
d'un  roulement,  comptés  de  minuit  à  minuit,  ne  contiennent 
pas  plus  de  cent  heures  de  travail  effectif  et  renferment  un  total 
de  repos  ininterrompus  au  moins  égal  à  cent  heures  ; 

2°  Chaque  période  de  travail  devra  être  comprise  entre  deux 
repos  ininterrompus  et  ne  pas  contenir  plus  de  douze  heures  de 
travail  effectif  :  seront  seuls  considérés  comme  ininterrompus 
les  repos  de  dix  heures  au  moins  à  la  résidence  de  l'agent  et  de 
sept  heures  au  moins  hors  de  sa  résidence.  Il  ne  pourra  pas  y 
avoir  plus  de  deux  repos  ininterrompus  consécutifs  inférieurs  à 
dix  heures,  et  la  durée  totale  de  deux  repos  ininterrompus  con- 
sécutifs quelconques  devra  être  de  dix-sept  heures  au  moins; 

Z*  On  comptera  comme  travail  effectif  tout  le  temps  pendant 
lequel  les  mécaniciens  et  chauffeurs  sont  tenus  de  rester  sur 
leur  machine  ou  de  ne  pas  s'en  éloigner,  ou  ont  un  travail 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES. 


319 


qaelcooque  à.  effectuer  dans  les  dépôts  et  ateliers.  Les  réserves 

ne  pourront  être  comptées  comme  repos  qu'autant  que  les  agents 

seront  autorisés  à  passer  le  temps  de  réserve  dans  les  dortoirs 

■tt  réiectoires  des  dépôts  et  ateliers;  ou  dans  tout  autre  lieu  de 

>pos  déterminé; 

4'  11  ne  pourra  être  dérogé,  dans  les  tableaux  de  roulement 
et  les  services  de  trains  facultatifs,  aux  prescriptions  de  la  pré- 
sente circulaire  que  dans  les  cas  spéciaux  pleinement  justifiés 
par  les  nécessités  du  service,  et  sous  réserve,  pour  les  roulements 
du  service  normal,  de  Tautorisation  de  l'administration; 

3'  Les  Compagnies  soumettront  à  l'administration  les  tableaux 
let  graphiques  de  roulements  à  chaque  changement  de  service  ; 

6"  Si,  en  service  et  par  suite  de  circonstances  imprévues  ou 

tccidentelles,  le  travail  des  mécaniciens  et  des  chauffeurs  excédait 

lies  limites  prescrites,  les  Compagnies  auraientàen  rendre  compte 

leonformément  au  paragraphe  ci-après;  mais  en  aucun  cas  et 

soas  aucun  prétexte,  les  mécaniciens  et  les  chauffeurs  ne  pourront 

ioToquer  la  prolongation  de  la  durée  de  travail  pour  abandonner 

le  service  public  qu'ils  sont  chargés  d'assurer; 

?  Le  compte  rendu  prévu  par  le  précédent  paragraphe  sera 

«dressé  le  10  de  chaque  mois  à  l'ingénieur  en  chef  du  contrôle 

k  rexploitation  et  de  la  traction,  qui  prescrira  à  la  Compagnie 

k  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  sans 

retard  les  causes  permanentes  qui  amèneraient  des  dérogations 

réitérées  aux  roulements  approuvés.  Les  suites  données  à  ces 

observations  seront  signalées  dans  les  rapports  trimestriels  par 

le  contrôle,  qui  proposera  en  outre  les  mesures  nécessaires  pour 

compléter  celles  que  la  Compagnie  aura  prises,  dans  le  cas  où  il 

1»  jugerait  insuffisantes  ; 

9>  Pour  assurer  l'exécution  des  prescriptions  des  deux  para- 
Srapiws ci-dessus,  les  ingénieurs  du  contrôle  vérifieront  fréquem- 
ment dans  les  dépôts  les  roulements  en  vigueur  et  les  bulletins 
^  tractioDy  qui  devront  leur  être  communiqués  sur  leur  demande. 
La  présente  circulaire,  qui  remplace  celles  des  24  avril  1891 
et  25  avril  1892,  sera  mise  en  application  dès  l'ouverture  du  ser- 
vice d'été  de  i894. 
Recevez,  etc. 

£4  Ministre  des  travaux  publics^ 

JONNART. 


J 


320  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


{K  456) 

[A  mai  1894] 
Mines  inexploitées. 

Monsieur  le  Préfet,  la  circulaire  minislérielle  du  24  avril  1891  ^ 
relative  aux  mines  abandonnées  ou  inexploitées,  a  eu  principa— 
lement  pour  but: d'une  part,  de  rappeler  et  de  préciser  les  prin- 
cipes sur  la  situation  de  droit  de  chacune  de  ces  catégories  de 
mines  ;  d'autre  part,  de  provoquer  une  enquête  d'ensemble  sur 
la  situation  de  fait  des  mines  inexploitées,  en  vue  de  connaître 
celles  à  l'égard  desquelles  il  pourrait  y  avoir  lieu  de  poursuivre 
la  déchéance.  Il  y  était  sommairement  traité  de  la  procédure 
que,  le  cas  échéant,  vous  auriez  à  entamer,  d'après  les  instruc- 
tions de  l'Administration,,  pour  aboutir  soit  à  la  reprise  des  Ira- 
Taux,  soit  au  retrait  de  la  concession.  Quant  aux  formalités  qui,. 
la  déchéance  une  fois  prononcée,  seraient  à  remplir,  par  appli- 
cation de  l'article  6  de  la  loi  du  27  avril  1838,  il  eût  été  prématuré 
de  s'en  occuper  dès  cette  époque.  Mais,  en  annonçant  qu'il  ne 
lui  paraissait  pas,  pour  le  moment,  nécessaire  de  revenir  sur  ces 
formalités,  mon  prédécesseur  réservait  implicitement  à  une  cir- 
culaire ultérieure  le  soin  de  reprendre  la  question. 

Elle  méritait  d  autant  plus  d'être  étudiée  à  nouveau  que  les 
instructions  à  ce  relatives,  contenues  dans  la  circulaire  émise  le 
29  décembre  1838,  pour  l'exécution  de  la  loi  précitée  du  27  avriL 
de  la  môme  année,  ont  été  reconnues  présenter  des  lacunes  et 
comporter  des  modifications.  La  présente  circulaire  est,  sur  ce 
point  particulier  des  formalités  spéciales  à  la  déchéance  et  à  la 
mise  en  adjudication  d'une  mine,  destinée,  tant  à  compléter  la 
circulaire  du  24  avril  1891,  qu'à  remplacer  celle  du  29  décembre 
1838. 

La  décision  ministérielle  qui,  après  une  mise  en  demeure 
infructueuse  d'avoir  à  reprendre  les  travaux  dans  un  délai  déter-> 
miné,  prononce  la  déchéance,  doit,  aux  termes  de  l'article  6,. 
paragraphe  2,  de  la  loi  du  27  avril  1838,  être  «  notifiée  aux  con- 
cessionnaires déchus,  publiée  et  affichée  à  la  diligence  du  Préfet  ». 
En  cas  de  recours  contre  la  décision,  Tarrêt  au  contentieux  qui 
la  confirme  doit  également,  en  vertu  du  paragraphe  4  du  même 
article^  être  notifié  aux  concessionnaires  déchus;  mais  la  loi  ne 


GIBGULÂIRES   MINISTÉRIELLES. 


321 


spécifie  pas  comment  doivent  être  faites  la  mise  en  demeure  et 
les  Dotificalions  qu'elle  prévoit. 

Or,  à  raison  de  la  gravité  d'une  mesure  telle  que  la  déchéance, 
il  est  essentiel  que  la  procédure  qui  y  a  trait  soit  accomplie  avec 
la  plus  irréprochable  régularité  et  assure  le  plus  de  garanties 
au  intéressés,  tout  en  entraînant  le  moins  de  frais. 

C'est  dans  cet  ordre  d'idées  que  j'ai  cru  devoir  consulter  le 
Conseil  d'Etat  sur  les  solutions  les  meilleures  à  donner  aux  diffi- 
cultés qui  peuvent  se  produire  dans  deux  éventualités  relative- 
ment assez  fréquentes  : 

i*  Quand,  —  la  mine  appartenant  à  plusieurs  personnes  qui 
ont  négligé  de  désigner,  comme  l'exige  Tarticle  7  de  la  loi  du 
^7  avril  1838,  un  représentant,  —  l'Administration  n'a  pas  les 
moyens  de  les  connaître  toutes  ; 

2"  Quand  les  concessionnaires  sont  inconnus  ou  que  leur 
domicile  est  inconnu. 

Dans  la  première  hypothèse,  que  la  circulaire  du  29  décembre 
lS38na  pas  prévue,  les  mise  en  demeure  ou  notifications,  men- 
lionoées  par  l'article  6  de  la  loi  du  27  avril  1838,  doivent-elles 
«liligatoirement  être  faites  à  toutes  les  personnes  intéressées 
dans  l'entreprise  ? 

Dans  la  seconde  hypothèse,  l'application,  que  vise  ladite  cir- 
culaire, des  articles  68  et  69  du  Code  de  procédure  civile  s'impose- 
t-elle?  Si  non,  la  substitution  d'une  procédure  à  forme  adminis- 
trative, à  celte  procédure  a  forme  judiciaire,  ne  serait-elle  pas 
iostifiée  ? 

Il  ressort  de  l'avis  émis  par  le  Conseil  d'État  que  si  la  préoccu- 
pation de  donner  aux  intéressés  les  garanties  désirables  a  pu 
déterminer  la  recommandation,  faite  par  la  circulaire  de  1838, 
d'appliquer  les  dispositions  susvisées  du  Code  de  procédure 
ciTîle,  en  cas  de  concessionnaires  inconnus,  le  caractère  essen- 
tiellement  administratif  de  la  procédure  qu'implique  la  loi  du 
27  avril  1838  n'en  demeure  pas  moins  incontestable.  Au  Ministre 
des  travaux  publics  appartient  le  droit  et  incombe  le  soin  de 
régler,  par  des  instructions  nouvelles  et  selon  les  besoins  actuels, 
l'enserable  de  la  procédure  des  retraits  de  concessions,  en  recou- 
rant, notamment,  au  personnel  de  l'Administration,  et  aux  formes 

Iministratives,  pour  les  mise  en  demeure  et  les  notifications, 

in  d'éviter  les  complications  et  les  frais  qu'entraînerait  le 

cours  au  ministère  d'huissier. 

Passant  ensuite  aux  détails  d'application,  le  Conseil  d'État  a 

jonédes  indications  qui  se  résument  ainsi  : 


322  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

En  cas  de  prolongation,  sans  intervention  de  rautorité,  du 
fait  dUnexploitation  d'une  mine  dont  les  concessionnaires  se 
seraient  abstenus  de  désigner,  suivant  l'article  7  de  la  loi  de  £838, 
un  représentant,  il  semble  désirable,  mais  suffisant,  de  faire  les 
mise  en  demeure  et  notifications  de  l'article  6  aux  divers  con- 
cessionnaires qui  pourraient  être  connus. 

Quand  la  redevance  fixe  d*une  mine  est  encore  acquittée,  on 
peut,  d'ailleurs,  connaître,  en  se  reportant  aux  rôles  des  taxes 
et  par  recours  au  service  des  Contributions  directes,  les  conces- 
sionnaires ou  leurs  ayants  cause,  au  nom  ou  pour  le  compte  des- 
quels la  redevance  est  payée. 

A  regard  des  mines  pour  lesquelles  il  n'est  plus  payé  de  taxes 
et  dont  les  concessionnaires  resteraient  inconnus,  il  conviendrait 
de  se  reporter  à  ceux  au  nom  ou  pour  le  compte  desquels  a  été 
acquittée,  en  dernier  lieu,  la  redevance  fixe. 

Cela  posé,  il  doit  être  procédé,  au  moyen  du  personnel  admi* 
nistratif  et  dans  les  formes  administratives,  aux  mise  en  demeure 
et  notifications  prévues  par  Tarticle  6  de  la  loi  du  27  avril  1838. 
En  premier  lieu,  elles  seront  faites  au  dernier  domicile  et,  à 
défaut,  à  la  dernière  résidence  connue  des  concessionnaires  qu'il 
s'agit  d'informer.  Si  les  destinataires  ne  peuvent  pas  y  être 
retrouvés,  un  exemplaire  des  mise  en  demeure  et  notifications 
sera  déposé  à  la  mairie  de  la  localité  et  affichage  en  sera  fait.  En 
outre,  il  sera  procédé,  dans  tous  les  cas  : 

!<"  Â  un  affichage  à  la  mairie  des  communes  où  sont  situées 
les  mines,  ainsi  qu'à  la  sous-préfecture  et  à  la  préfecture  ; 

2*"  Â  une  publication  dans  un  journal  de  l'arrondissement  de 
la  mine,  ou,  à  son  défaut,  dans  un  journal  du  département. 

Le  document  à  afficher  peut  fort  bien,  par  mesure  d'économie, 
être  autographié. 

C'est  d'après  ces  indications  générales  que  vous  devrez  pro* 
céder,  Monsieur  le  Préfet,  quand  vous  aurez  à  donner  suite  à  une 
affaire  de  retrait  de  mines  inexploitées. 

J'arrive  à  la  mise  en  adjudication  de  la  mine,  qui  doit  avoir 
lieu  à  l'expiration  du  délai  de  recours  contre  la  décision  minis- 
térielle prononçant  la  déchéance  ou,  en  cas  de  recours,  après 
notification  de  la  décision  contentieuse,  confirmative  de  la  dé- 
cision ministérielle. 

Cette  mise  en  adjudication  implique  la  préparation  préalable^ 
par  les  ingénieurs,  des  trois  documents  suivants  :  une  notice 
descriptive  de  la  mine  à  adjuger  ;  le  cahier  des  charges  de  l'ad- 
judication ;  l'avis  au  public  annonçant  le  lieu,  le  jour  et  l'heure 


CIRCULAIRES    MINISTÉRIELLES.  323 

de  l'adjudication.  Je  dois,  après  avoir  pris  l'avis  du  Conseil 
général  des  mines  et  avoir  examiné  personnellement  la  question, 
entrer  dans  quelques  détails  au  sujet  de  ces  trois  pièces. 

Notice  descriptive.  —  Il  est  utile  que  l'Administration,  quand 
elle  procède  à  l'adjudication  d'une  mine,  sur  laquelle  elle  est 
souvent  seule  à  avoir  des  renseignements,  les  mette,  quelque 
iacomplets  qu'ils  puissent  être,  à  la  disposition  du  public,  étant 
donné  surtout  que,  dans  la  plupart  des  cas,  les  anciens  travaux 
sont  inaccessibles  et  que  les  intéressés  sont  dans  l'impossibilité 
de  s'éclairer  par  eux-mêmes.  Mais  l'Administration  doit  se 
borner,  d*autre  part,  à  des  indications  de  fait  et  s'abstenir  de 
loQte  appréciation.  Elle  ne  saurait,  sans  risquer  d'engager  sa 
responsabilité,  se  prononcer  sur  les  ressources  probables  du  gîte, 
sorla  meilleure  manière  de  les  mettre  en  valeur,  sur  les  débou- 
chés offerts  aux  produits  extraits,  sur  les  bénéfices  à  réaliser,  etc.. 
Des  documents  que  possède  le  service  des  mines,  rapports  qui 
Gfit  servi  de  base  à  l'institution  et  ultérieurement  au  retrait  de 
la  concession,  procès-verbal  de  visite,  rapports  annuels  et  états 
ie  redevances,  les  ingénieurs  peuvent,  pour  la  rédaction  de  la 
notice,  extraire,  en  se  conformant  aux  observations  générales 
qui  précèdent,  les  renseignements  de  fait  suivants  :  indication 
sommaire  de  la  nature  et  de  l'allure  du  gîte  (couches,  filons, 
unas);  description  succincte  des  travaux  exécutés  ;  date  de  leur 
ibaodon,  indication  des  travaux  actuellement  accessibles  et  de 
ceux  qui  ne  le  sont  pas  ;  indication  des  puits  armés  et  de  la  ma- 
nière dont  ils  le  sont  ;  indication,  dans  un  tableau  dressé  d'après 
les  étals  de  redevances  (ce  qui  devra  être  explicitement  rappelé 
dans  la  notice),  des  mutations  successives  de  la  propriété  ;  des 
quantités  extraites  annuellement;  de  la  nature  et  de  la  valeur 
iles  substances  extraites,  du  nombre  d'ouvriers  employés  ;  des 
recettes  brutes,  des  dépenses  et  du  produit  net. 

La  notice  rappellera  que  tous  les  renseignements  qui  y  sont 
contenus  sont  extraits  des  archives  du  service  des  mines,  mais 
sont  donnés  sans  garantie  d'exactitude^  particulièrement  en  ce 
qui  concerne  les  chiffres  tirés  des  états  de  redevances  et  empruntés, 
par  conséquent,  au  moins  en  partie,  aux  déclarations  des  exploi- 
tants. 

Cahier  des  charges  de  V adjudication.  —  Vous  trouverez, 
annexé  à  la  présente  circulaire,  un  modèle  de  ce  cahier  des 
charges.  Les  dispositions  qui  y  sont  insérées  s'expliquent  d'elles- 


■^ 


324  LOIS,    DÉCRETS,    £TG. 

mêmes  ;  je  me  bornerai  à  quelques  considérations  sur  les  points 
les  plus  importants. 

Cest  en  premier  lieu  le  mode  d'adjudication.  À  une  exception 
près,  les  différentes  mines,  dont  la  déchéance  a  été  prononcée 
jusqu'ici,  ont  été  mise  en  adjudication  par  voie  de  soumissions 
cachetées  et  sans  mise  à  prix.  La  loi  du  27  avril  1838  n'avait  rien 
spécifié  à  cet  égard.  En  droit,  on  pourrait  aussi  bien  recourir  au 
mode  des  enchères  par  offres  verbales,  pratiqué  par  les  Admi- 
nistrations des  Domaines  ou  des  Forèls  pour  les  ventes  des  biens 
domaniaux  ou  des  bois  soumis  au  régime  forestier.  En  fait,  il 
m*a  paru,  avec  le  Conseil  général  des  mines,  que,  dans  les  cir> 
constances  spéciales  du  retrait  des  concessions  de  mines,  la  sau- 
vegarde des  divers  intérêts  en  jeu  devait, faire  donner  la  préfé- 
rence au  système  des  soumissions  cachetées,  surtout  en  admettant 
que,  par  analogie  à  ce  que  dispose  l'article  13,  deuxième  aliaéa» 
du  décret  du  18  novembre  1882,  les  soumissions  devront  être 
envoyées  ou  déposées  un  certain  temps  avant  la  séance  publique. 
On  évite  ainsi  la  possibilité  d^une  entente  ou  d'une  coalition,  à 
la  dernière  heure,  entre  les  différents  concurrents.  Il  est,  d'autre 
part,  inutile  de  fixer  un  chiffre  de  mise  à  prix.  On  aperçoit  de 
suite   les  inconvénients   majeurs  d'une    pareille  appréciation, 
émanant  de  l'Administration.  11  faut,  en  outre,  prévoir  la  possi- 
bilité d'abaissement  successifs,  qui   semblent  peu  compatibles 
avec  le  système  des  soumissions  cachetées. 

En  ce  qui  concerne  les  garanties  financières,  dont  l'article  6  de 
la  loi  du  27  avril  1838  exige  la  justification  de  la  part  des  con- 
currents, cette  justification  peut  résulter,  pour  les  individus  agis- 
sant isolément,  de  la  production  du  rôle  des  contributions 
directes  ou  d'un  acte  de  notoriété  ou,  pour  les  sociétés  réguliè- 
rement constituées,  de  leur  acte  de  société.  Mais,  pour  que  les 
pièces  fournies  à  cet  égard  puissent  être  l'objet  d'un  examen 
sérieux,  il  y  a  avantage  à  prescrire  qu'elles  soient  fournies  un 
certain  temps  à  l'avance.  De  celte  façon,  d'ailleurs,  les  concur- 
rents évincés  pourront,  plusieurs  jours  avant  l'adjudication,  être 
avertis  de  la  décision  prise  à  leur  égard,  avertissement  qui  leur 
évitera,  s'ils  ne  tiennent  pas  à  faire  opposition  à  cette  décision, 
un  déplacement  inutile.  Le  modèle  de  cahier  des  charges  prévoit 
un  délai  de  trente  jours  au  moins  avant  la  séance,  pour  la  pro- 
duction des  pièces  justificatives,  et  un  délai  de  huit  jours  pour 
Tavis  à  donner  aux  concurrents  évincés. 

Par  le  fait  même  de  cet  avis,  on  pourra  connaître,  un  certain 
temps  avant  l'adjudication,  le  nombre  des  concurrents  agréés  et. 


ir 


aRGULAIRES  MINISTÉRIELLES. 


325 


ice  nombre  est  restreint,  il  serait  facile  aux  concurrents  admis 
s^entendre  avant  la  séance.  Dans  le  cas  d'un.candidat  unique/ 
ise  trouverait,  par  avance,  maître  de  la  situation  ;  afin  de  parer 
[cet  inconvéoient,  l'envoi  des  soumissions  et  des  justifications 
)it  être  simultané.  Mais  il  importe  que  les  premières  et  les  se- 
ies,  placées  sous  enveloppes  distinctes,  soient  transmises, 
noes  et  les  autres,  sous  la  forme  de  lettres  recommandées  ; 
les  qui  contiendront  les  soumissions  devant  être  munies  de 
cbets^  comme  les  lettres  chargées.  La  faculté,  accordée  aux 
Itéressés,  au  début  de  la  séance,  de  vérifier  les  enveloppes,  suffît 
idoooer  aux  opérations  un  caractère  absolu  d*authenticité  et  de 

irité. 

Le  prix  de  Tadjudication  doit  être  versé  en  une  fois,  dans  le 
Êiaid'an  mois  après  la  notification  à  Tadjudicataire  de  Tappro- 
tion  par  le  Ministre  des  travaux  publics.  Sans  doute,  on  aurait 
|a  désirer  certaines  facilités  de  payement,  données  en  échelon- 
it  les  versements.  Mais,  au  cas  où  le  solde  n'aurait  pas  été 
[uitté  dans  les  délais,  des  questions  fort  délicates  auraient  pu 
féleTer  sur  l'attribution  définitive  des  fonds  déjà  versés.  11  a 
\z  semblé  plus  sage  de  maintenir  le  payement  en  une  fois, 
inf  à  laisser  un  mois  pour  l'effectuer,  ce  qui  parait  suffisant.  La 
)aiiDe  à  verser  ainsi  ne  sera  généralement  qu'une  faible  partie 
Ineapilal  à  engager  dans  la  reprise  de  l'exploitation. 
Sur  le  prix  sont  exclusivement  prélevées,  sur  état  arrêté  par 
Préfet,  les  sommes  avancées  par  l'État  pour  aboutir  à  Tadju- 
ication.  11  ne  saurait  être  question  d'autres  prélèvements,  par 
liempie  pour  récupérer  le  montant  des  redevances  arriérées.  A 
fégtrd  de  ces  redevances,  l'État  n'est  qu'un  créancier  des  con- 
lessionnaires  et  ne  peut  réclamer  que  la  part  qui  lui  sera  faite 
|udiciairement  dans  la  distribution  du  prix  d'adjudication,  pre- 
nne par  l'article  6  de  la  loi  de  1838. 

Le  cahier  des  charges,  prévoyant  le  cas  on  l'adjudicataire  ne 
Verserait  pas  le  prix  dans  le  délai  imparti,  réserve  à  l'Âdminis- 
ilion  la  faculté,  soit  de  poursuivre  l'exécution  du  contrat  par 
Uesles  voies  légales,  en  vertu  d'une  simple  contrainte  admi- 
islralive,  soit  de  déclarer  l'adjudicataire  déchu.  Si  elle  opte 
)or  ce  second  parti,  il  sera  recouvré  contre  cet  adjudicataire, 
)mme  en  matière  de  contributions  directes,  indépendamment 
les  frais  exposés  par  elle  pour  réaliser  la  vente,  un  dixième  du 
lootaot  de  sa  soumission,  à  titre  de  dommages-intérêts.  Cette 
)mme  restera  acquise  au  Trésor,  au  titre  des  produits  divers 
[du  budget. 


326  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Au  modèle  de  cahier  des  charges  de  Tadjudication  est  joint  un 
modèle  de  soumission. 

Avis  au  public.  —  Un  modèle  de  ce  document  est  également 
annexé  à  la  présente  circulaire. 

Vous  y  remarquerez  la  mention  du  dépôt,  à  TÂdministration 
centrale,  d'un  double  des  pièces  (sauf  le  plan  des  travaux),  mises 
à  la  disposition  du  public  dans  les  bureaux  de  la  préfecture,  f^a 
transmission  de  ces  doubles  au  Ministère  devra  être  faite  immé- 
diatement après  rimpression  de  Tavis  au  public,  et  avec  cinq 
exemplaires  de  cet  avis,  dont  il  conviendra  d*assurer  Taffichag^e  : 

1*  Aux  chefs-lieux  du  département  et  de  Tarrondissement  ; 

2^  Dans  la  commune  où  se  trouve  le  domicile  du  concession- 
naire déchu  ; 

3*"  Dans  les  communes  sur  le  territoire  desquelles  s'étend  le 
périmètre  de  la  concession. 

En  outre,  il  y  aura  lieu  à  insertion  dans  un  journal  du  dépar- 
tement, l'Administration  centrale  se  réservant  de  provoquer  une 
insertion  appropriée  dans  le  Journal  officiel, 

La  notice,  le  cahier  des  charges  et  l'avis  au  public  devront  être 
communiqués  à  mon  Administration  avant  d'être  imprimés. 

Je  n'ai  pas  d'instructions  particulières  à  vous  adresser  au 
sujet  de  la  rédaction  du  procès- verbal  d'adjudication,  qui  devra 
m'être  transmis,  dans  le  moindre  délai  possible,  avec  les  pièces 
annexes,  pour  être  ensuite,  quand  il  aura  été  revêtu  de  mon 
approbation  et  s*il  y  a  un  adjudicataire,  soumis  à  la  formalité  de 
l'enregistrement. 

Si  l'adjudication  n'a  pas  donné  de  résultat,  les  frais  sont  défi- 
nitivement supportés  par  l'État  et  la  dépense  est  imputée  sur  le 
budget  du  Ministère  des  travaux  publics. 

Je  vous  prie  de  m'accuser  réception  de  la  présente  circulaire, 
dont  j'adresse  directement  ampliation  aux  ingénieurs  des  mines. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics^ 

JONNART. 


~fV 


cibculâires  ministérielles.  327 


fClUCS 


CAHIER  DES  CHARGES 


relatif  à  la  mise  en   adjudication ,   après   déchéance , 
de  la  concession  des  mines  d  d 


Art  l**.  —  L^adjadication  porte  sur  la  propriété  de  la  concession  de  mines 
i  (arrondissement  d  ,  département  d  ), 

itsdtnée  par  ,  concession  dont  la  déchéance  a  été  pro  • 

^«Dcée  par  arrêté  du  Ministre  des  travaux  publics  du  ,  en 

Totn  de  Tarticle  49  de  la  loi  du  21  avril  1810  et  des  articles  10  et  6  de  la  loi 
la  rt  avril  1838. 

Art.  2.  —  Ces  mines  sont  mises  en  vente  telles  qu'elles  existent  et  se  com- 
ftTtent  actuellement,  sans  aucune  espèce  de  garantie  de  TAdministration. 

Art.  3.  —  L'adjudication  sera  faite   en  séance  publique,  sur  soumissions 

tiébeUes.  Il  y  sera  procédé  par  le  Préfet  de  en  Conseil  de 

péfeetore,  en  présence  de  Tingénieur  en  chef  des  mines,  dans  la  salle  des 

t^es  du  Conseil,  en  l'hôtel  de  la  préfecture,  le  à 

heures  du  • 

Alt.  4.  —  Nul  ne  pourra  être  admis  h  prendre  part  k  l'adjudication,  s'il  ne 
jaKifie,  conformément  k  l'article  14  de  la  loi  du  21  avril  1810,  et  à  l'article  6 
^  la  loi  du  27  avril  1838,  des  facultés  nécessaires  pour  entreprendre  et  con- 
fire les  travaux  et  des  moyens  de  satisfaire  aux  redevances  et  indemnités 
imposées  par  l'acte  de  concession. 

Art  5.  —  A  cet  effet,  chaque  soumissionnaire  devra  transmettre^  avec  son 
ofre,  mais  sous  un  autre  pli  cacheté  : 

1*  Une  déclaration  sur  timbre  annonçant  son  désir  de  prendre  part  k  Tadju- 
<iicatioii  et  faisant  connaître  ses  nom,  prénoms,  profession  et  domicile  habituel, 
ùnû  que  le  domicile  quMl  est  tenu  d'élire  au  chef -lieu  du  département  pour 
i^Ki^  les  notifications  administratives  relatives  k  l'adjudication,  ladite  décla- 
ntioD  attestant,  en  outre,  que  le  soumissionnaire  est  majeur  et  apte  k  tous 
^^,  sera  dûment  signée  par  Tintéressé,  avec  légalisation  de  sa  signature 
^  les  autorités  de  son  domicile  ; 

^  Cn  extrait  certifié  du  rôle  de  ses  contributions  directes  ou  un  acte  authen- 
%e  de  notoriété,  établissant  ses  facultés  financières. 

U  pU  cacheté  contenant  ces  pièces  devra  être  adressé  au  Préfet  par  la  poste, 


1 


328  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

comme  lettre  recommandée ,  de  manière  à  parvenir  à  la  préfecture  trente  johr 
au  moins  avant  la  date  fixée  pour  l'adjudication. 

Art.  6.  —  Toute  association,  de  personnes  qui  voudraient  être  admises  col 
lectivement  k  l'adjudication,  sans  être  valablement  constituées  en  société,  devn 
adresser  k  la  préfecture,  dans  les  conditions  définies  k  Tarticle  précédent,  h 
déclaration  mentionnée  au  même  article,  dûment  certifiée  sous  la  signatan 
légalisée  du  représentant  accrédité  de  l'association,  et  donnant,  pour  chaqu 
associé  individuellement,  les  renseignements  et  justifications  indiqués.  Cette 
déclaration  fera,  en  outre,  pour  le  représentant,  élection  de  domicile  au  chef- 
lieu  du  département,  au  nom  de  l'association. 

Art.  7.  —  Toute  société  devra  joindre  k  la  déclaration  signée  de  son  repré- 
sentant, une  expédition  de  son  acte  de  société  dûment  certifiée,  sous  la  signa- 
ture légalisée  dudit  représentant  si  l'acte  est  sous  seings  privés,  ou  une  expé" 
dition  sous  forme  authentique,  si  l'acte  est  public. 

Le  représentant  fera  également,  dans  sa  déclaration,  élection  de  domicile, 
pour  la  société,  au  chef-lieu  du  département. 

Art.  8.  —  Toute  association  ou  toute  société  doit,  en  outre,  joindre  k  la 
déclaration  mentionnée  aux  articles  précédents  un  acte  authentique  désignant 
celui  des  associés  ou  tout  autre  individu  qu'elle  aura  pourvu  des  pouvoirs 
nécessaires  pour  prendre  part  k  l'adjudication,  pour  recevoir  toutes  notifica- 
tions et  significations,  et,  en  général,  pour  la  représenter  vis-k-vis  de  TAdm/- 
nistration. 

Art.  9.  —  Les  soumissions  devront  être  sur  papier  timbré  et  conformes  au 
modèle  ci-après  indiqué. 

Elles  devront  être  envoyées  k  la  préfecture  par  lettre  recommandée,  en 
même  temps  que  le  pli  mentionné  k  l'article  5.  Cette  lettre  devra  être  munie 
de  cachets  comme  un  pli  chargé,  et  porter  extérieurement  une  mention  indi- 
quant la  nature  du  contenu  ainsi  que  le  nom  du  soumissionnaire,  et  avertis- 
sant qu'elle  ne  doit  pas  être  ouverte  avant  l'adjudication. 

^  Art.  10.  —  il  sera  accusé  réception  par  le  Préfet  des  déclarations  k  lui 
adressées  et  des  pièces  annexées,  ainsi  que  des  lettres  renfermant  les  soumis- 
sions. 

Le  Préfet  ou  l'Ingénieur  en  chef  des  mines  peut  réclamer  des  concurrents 
toutes  justifications  complémentaires  de  leurs  moyens  et  de  leurs  facultés 
financières. 

Art.  11.  -—  Sur  le  vu  des  pièces  mentionnées  aux  articles  5  k  8,  le  Préfet, 
après  avis  de  l'Ingénieur  en  chef  des  mines,  arrête,  en  Conseil  de  préfecture, 
la  liste  des  concurrents  qui  sont  admis  à  l'adjudication  -,  sa  décision  est  notifiée 
administrativement,  huit  jours  au  moins  avant  la  date  de  la  séance  publique» 
k  chacun  des  candidats  k  l'adjudication,  au  domicile  par  lui  élu  au  chef-lieu 
du  département. 

Le  concessionnaire  déchu  et  tous  créanciers  justifiant  avoir  inscription  sur 
la  concession  peuvent  prendre  connaissance,  à  la  préfecture,  des  déclarations 


CIRCULAIRES    MINISTERIELLES. 


329 


les  décisions  préfectorales  y  relatîTes,  pendant  la  huitaine  précédant  Tad- 
itioa. 

lit.  iâ.  —  Les  concurrents  admis  devront,  k  la  séance  d'adjudication,  être 
»U  en  personne  ou  s'y  faire  représenter  par  un  mandataire  spécial,  muni 
i pouvoirs  nécessaires  pour  prendre  part,  s'il  y  a  lieu,  k  un  nouveau  con- 
»,  dans  le  cas  prévu  à  l'article  13  ci-après  : 

13.  —  An  début  de  la  séance  il  sera  donné  lecture  de  la  liste  des  con- 
sais  admis  à  Tadjudication. 
concurrents  évincés  ou  leurs  représentants,  s'ils  n'ont  pas  notifié  au 
\ttU  par  acte  extra-judiciaire,  leur  opposition  à  l'arrêté  d'exclusion,  avant 
jour  de  l'adjudication,  pourront  encore  la  notifier  k  ce  moment,  en  en  récla- 
insertion  au  procès-verbal. 

concessionnaire   déchu  ou  les  créanciers  inscrits  pourront,  dans  les 
(met  formes  que  les  concuiTents,  faire  opposition  à  l'exclusion  de  tout  con- 

|iprès  que  le  Préfet  ou  son  délégué,  présidant  le  bureau  d'adjudication, 

constaté  publiquement  les  oppositions  ainsi  formées  contre  l'arrêté  soit 
séance,  soit  avant  la  séance,  le  bureau  d'adjudication  se  retirera  en  cham- 
da  conseil  pour  en  délibérer,  en  présence  et  sur  l'avis  de  l'Ingénieur  en 
tf  des  mines.  II  aura  pouvoir  d'admettre  les  oppositions  qui  lui  paraîtraient 
iees.  Après  être  rentré  en  séance  publique,  le  Préfet  ou  son  délégué  fera 
inaitre  la  décision  prise,  et  proclamera,  s*il  y  a  lieu,  les  noms  des  concur- 
3ls  ajouti^s  à  la  liste. 
Us  plis  recommandés  contenant  les  soumissions  seront  alors  déposés  sur  le 
ntk  et  faculté  sera  donnée  aux  soumissionnaires  de  vérifier  l'intégrité  des 

Is  et  des  enveloppes. 
Les  soumissions  provenant  de  concurrents  définitivement  évincés  leur  seront 

ines  saos  être  ouvertes  ou,  s'ils  ne  sont  pas  présents,  elles  seront  détruites 
is  être  ouvertes. 
U$  soumissions  des  concurrents  agréés  seront  ensuite  ouvertes  publique- 

i;  il  en  sera  donné  lecture  k  haute  voix,  et  le  soumissionnaire  qui  aura 
it  Toffre  la  plus  élevée  sera  déclaré  adjudicataire. 

Dans  le  cas  où  le  prix  le  plus  élevé  serait  offert  à  la  fois  par  plusieurs  sou- 
issionnaires,  un  nouveau  concours  serait  ouvert,  soit  séance  tenante,  si  ces 

lissionnaires  sont  présents  ou  représentés,  soit  dans  un  délai  déterminé 

'le  bureau,  mais  entre  ces  soumissionnaires  seulement. 

Si  ces  soumissionnaires  se  refusaient  k  faire  de  nouvelles  offres  ou  si  ce 

Baveaa  concours  donnait  encore  des  soumissions  égales,  il  serait  procédé, 

ice  tenante,  à  un  tirage  au  sort  entre  lesdits  soumissionnaires. 

•  ^rt.  14.  —  L'adjudication  ne  sera  définitive  qu'après  l'approbation  du 
1  sire  des  travaux  publics,  à  qui  sera  transmis  immédiatement  le  procès- 
^    si  avec  toutes  les  pièces  annexes. 

rt.  15.  —  L'adjudicataire  devra,  k  peine  de  déchéance,  verser  k  la  Tréso- 
'    t  générale,  en  une  fois,  le  prix  de  l'adjudication,  dans  le  délai  d'un  mois 


330  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

après  la  notification  qui  loi  sera  faite  de  Tapprobatien  du  Ministre  des 
publics. 

Âpres  prélèTements,  sur  état  arrêté  par  le  préfet,  des  sommes  dues  ai 
Trésor  pour  frais  d'adjudication,  le  reste  sera  versé  à  la  Caisse  des  dépôts  e 
consignations,  pour  être  distribué,  ainsi  quMl  appartiendra  au  concession- 
naire déchu  ou  a  ayants  droit,  suivant  diligence  qu'il  l  incom- 
bera de  faire. 

Faute  par  Tadjudicataire  d'avoir  soldé  le  prix  d'adjudication  dans  le  d.élai 
imparti,  rAdminisiration  se  réserve  la  faculté,  soit  de  poursuivre  l'exécution 
du  contrat  par  toutes  les  voies  légales  en  vertu  d'une  simple  contrainte  admi- 
nistrative, soit  de  déclarer  déchu  Tadjudicataire.  Dans  ce  dernier  cas,  elle  aura 
le  droit  de  recouvrer  contre  lui,  comme  en  matière  de  contributions  publiques, 
les  frais  exposés  par  elle  pour  réaliser  la  vente^  plus  un  dixième  de  la  soumis- 
sion, à  titre  de  donimages-intérèts. 

Art.  16.  —  y  adjudicataire  entrera  en  jouissance  aussitôt  après  versement 
du  prix  de  l'adjudication.  11  supportera  les  impdts  k  partir  du  jour  de  l'adjudi- 
cation. 

Sont  k  sa  charge  les  frais  d^expédition,  de  timbre  et  d'enregistrement  du 
procès-verbal  d^adjudication,  ainsi  que  les  frais  d'expédition,  arrêtés  par  le 
Préfet,  des  copies  sur  timbre,  qui  lui  seront  remises,  de  l'acte  de  concession 
en  date  d  ,  du  plan  et  du  cahier  des  charges  y  annexés. 

Le  présent  cahier  des  charges^  dressé  par  Tlngénieur  en  chef  des  mines, 
soussigné,  à  le 


Arrêté  en  exécution  de  la  décision  ministérielle  du 

A  ,1e 


Le  Préfet, 


J 


CmCULAIRES  MINI3TERIBLLES. 


331 


MODÈLE  DE  SOUMISSION  (sur  timbre) 


après  avoir 


Je  soussigné  (nom,  prénoms  ou  raison  sociale),  domicilié  à 

et  faisant  élection  de  domicile  à 
fm  connaissance  de  Tordonnanco  (on  du  décret)  du  , 

^1  a  inslitaé  la  concession  des  mines  de  ,  du  plan 

itdti  cahier  des  charges  y  annexés,  ainsi  que  du  cahier  des  charges  relatifs 
Il  nise  en  adjudication  de  ces  mines,  déclare  offrir  la  somme  de 

comme  prix  desdites  mines,  telles  qu'elles  existent  et  se 
«KBportent  actuellement,  et  déclare  en  outre  accepter  les  clauses  et  conditions 
'iulit  cahier  des  charges,  relatif  b  la  mise  en  adjudication. 


Fiitii 


,1e 


Signature  : 


332  LOIS,   DÉGRKTS,   KTG. 


AVIS  AU  PUBLIC 


Par  suite  de  la  déchéance  prononcée  par  le  Ministre  des  travaux  publics,  ] 
concession  de  mines  de  de  ,  d^ai 

étendue  de  *  ,  et  portant  sur  les  communes  de 

département  du  ,  sera  mise  en  adja 

dication  publique  k  Thôtel  de  la  préfecture,  à  le 

.  ,  k  heures  du 

Les  personnes  désireuses  d'être  admises  h.  cette  adjudication  peuvent,  dds  i 
présent,  prendre  connaissance,  dans  les  bureaux  de  ta  préfecture,  du  dossier  i 
relatif,  qui  contient  les  pièces  suivantes  : 

1*  Ordonnance  (ou  décret)  du  ,  qui  a  institué  la  con- 

cession ; 

2»  et  3*  Plan  de  la  concession  et  cahier  des  charges  annexés  k  ladite  ordon- 
nance (ou  audit  décret); 

4*'  Arrêté  ministériel  de  déchéance,  du 

5"  Notice  descriptive; 

6*'  Plan  des  travaux  effectués  dans  la  concession  (s'il  y  a  lieu)  ; 

7^  Cahier  des  charges  spéciales  de  l'adjudication. 

Elles  peuvent  également  prendre  connaissance  de  ces  mêmes  pièces,  k  l'ex- 
ception toutefois  du  plan  des  travaux,  au  1"  bureau  de  la  Division  des  mines 
du  Ministère  des  travaux  publics,  k  Paris,  244,  boulevard  Saint-Germain. 

Elles  sont  prévenues  qu'aux  termes  des  articles  5  à  9  du  cahier  des  charges, 
les  soumissions  doivent^  de  même  que  les  pièces  exigées  par  les  articles  3  a  8 
dudit  cahier  des  charges,  parvenir  à  la  préfecture  trente  jours  au  moins  avant 
la  séance  publique  d'adjudication,  c'est-k-dire  le  , 

dernier  délai;  les  soumissions  et  les  pièces  justificatives  doivent  être  adressées 
sous  des  plis  recommandés  distincts.  Le  pli  contenant  les  soumissions  doit 
être  muni  de  cachets  comme  une  lettre  chargée. 

Fait  k  ,  le 

Le  Préfet  d 


VÉditeur^Gérant  :  V«  Dunod  et  P.  Vicq. 


Parie.  —  Impr.  C.  Harpo!(  et  £.  Flammàriok,  26,  rae  Racioe. 


LOIS.  333 


LOIS 


[â6  mai  1894] 

Loi  ayant  pour  objet  l* approbation  d'une  convention  passée  entre 
le  Minisire  des  travaitx  publics  et  la  compagnie  des  chemins  de 
fer  du  Midi  et  du  canal  latéral  à  la  Garonne. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
ïuit  : 

Art.  1*'.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  42  juin 
^893,  entre  le  Minisire  des  travaux  publics  et  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  du  Midi  et  du  canal  latéral  à  la  Garonne. 

Lq  exemplaire  de  ladite  convention  restera  annexé  à  la  pré^ 
sente  loi. 

Art.  2.  —  L'enregistrement  de  ladite  convention  ne  donnera 
Vieil  qu'à  la  perception  du  droit  fixe  de  3  francs. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'État. 


CONVENTION. 

L'an  1893  et  le  12  juin, 

Entre  le  Ministre  des  trataux  publics  agissant  au  nom  de  TËtat  et  sous  la 
râene  de  Tapprobation  des  présentes  par  une  loi, 
D*ane  part  ; 

£1  la  société  anonyme  établie  à  Paris  sous  la  dénomination  de  compagnie 
<les  chemins  de  fer  du  Midi  et  du  canal  latéral  à  la  Garonne,  ladite  compagnie 
représentée  par  M.  Aucoc,  président  du  conseil  d'administration,  élisant  domi- 
cile au  siège  de  ladite  société,  à  l^aris^  boulevard  Haussmann,  n"  54,  et  agis- 
saot  en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  conférés  par  délibération  du  conseil 
Ânn,  des  P.  et  Ch,  Lois,  ''sér.,  4*  ann.,  7«  cah.  —  tome  iv.  â3 


■^ 


334  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

d'administration,  en  date  du  5  mai  1893,  et  sous  la  réserve  de  rapprobatica 
des  présentes  par  l'assemblde  générale  des  actionnaires,  dans  le  délai  de  trois 
mois  au  plus  tard  à  dater  de  Tapprobation  des  présentes  par  une  loi. 
D'autre  part; 

Il  a  été  dit  et  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  l*^  —  Le  délai  de  dix  années  pendant  lequel  la  compagnie  des  che- 
mins de  fer  du  Midi  et  du  canal  latéral  à  la  Garonne  s'est  engagée,  conformé- 
ment à  l'article  11  de  la  convention  annexée  à  la  loi  du  20  novembre  1883,  à 
avancer  à  l'État  les  sommes  destinées  aux  dépenses  qu'il  s'est  chargé  d^effec- 
tuer,  est  prorogé  d'une  année. 

Art.  â.  —  L'avance  à  fournir  à  l'État,  en  1894,  en  vertu  de  la  présente  con- 
vention, sera  versée  par  la  compagnie,  en  termes  mensuels  égaux,  le  dernier 
jour  de  chaque  mois,  et  lui  sera  remboursée  en  soixante-trois  annuités,  dont 
la  première  sera  k  l'échéance  du  31  décembre  1895  et  la  dernière  k  l'échéance 
du  31  décembre  1957. 

Les  sommes  avancées  en  1894  seront  majorées  de  cinq  mois  et  demi  d'in- 
térêts calculés  au  taux  effectif  des  emprunts  de  Tannée. 

Le  chiffre  de  l'annuité  de  remboursement  sera  arrêté  d'après  le  prix  moyen 
des  négociations  de  l'ensemble  des  obligations  émises  par  la  compagnie  en 
1894  et  augmenté  des  frais  de  service  afférents  à  ces  obligations,  des  droits 
de  timbre  et  de  tous  autres  droits  k  la  charge  de  la  compagnie  dont  elles  sont 
ou  seront  frappées.  Le  prix  moyen  sera  établi,  déduction  faite  de  l'intérêt 
couru  au  jour  de  la  vente  des  titres,  et  en  tenant  compte  de  tous  les  frais 
quelconques  dont  la  compagnie  justifiera. 

Les  annuités  seront  payées  k  terme  échu  le  31  décembre  de  chaque  année. 
La  compagnie  aura  droit,  sans  qu'elle  ait  besoin  d'en  faire  la  demande,  aux 
intérêts,  au  taux  effectif  des  emprunts,  du  montant  de  chacune  des  annuités 
depuis  le  1"  janvier  qui  suivra  son  échéance,  jusqu'au  jour  où  elle  lui  aura 
été  effectivement  soldée,  si  ce  payement  n'a  été  fait  dans  le  courant  de  jauvier. 

ArL  3.  —  L'enregistrement  de  la  présente  convention  ne  donnera  lieu  qu'à 
la  perception  du  droit  fixe  de  3  fcancs. 

Fait  double  k  Paris,  les  jour,  mois  et  au  que  dessus. 

Signé  :  YiETTE.  Sigué  :  Léok  Aucoc. 


(N"    458) 

[7  juin  1894] 

Loi  ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utilité  publique  rétablissement, 
sur  le  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Montereau  à  Château- 
Landon,  d'un  embranchement  partant  de  la  gare  de  Montereau 
pour  aboutir  à  une  gare  à  créer  sur  la  rive  gauche  de  la  Seine. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 


LOIS.  335 

delà  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 


r.  -  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  sur 
^ferd'iDiérêt  local  de  Montereau  à  Château-Landon, 
^kraoehement  partant  de  la  gare  de  Montereau  pour 
leoe  gare  d'^eau  a  créer  sur  la  rive  gauche  de  la  Seine. 
iCEbruchement  sera  exclusivement  destiné  au  transport 

idises. 

t—  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  con- 
comme  nulle  et  non  avenue  si  rembranchement  n'est 
à  rexploitation  dans  un  délai  de  six  mois  à  partir  de 
ée  ia  pronaiilgatîon  de  la  présente  loi. 

3.  —  Le  déparlement  de  Seine-et-Marne  est  autorisé  à 
à  l'exécution    de  Tembranchement  ci-dessus  désigné, 

ligne  dintérêt  local,  suivant  les  dispositions  de  la  loi 

Ijcn  1880  et  conformément  aux  clauses  et  conditions  de  la 

)Q  passée,  le  27  février  1893,  entre  le  préfet  de  Seine-et- 

tci  la  compagnie  de  chemins  de  fer  départementaux. 

copie  certifiée   conforme   de  ladite  convention   restera 

à  la  présente  loi. 

4.  —  Pour  fapplication  des  dispositions  des  article  13  et 
b  loi  dn   il   juin  1880,  les  dépenses  d'établissement  de 

ornent  désigné  à  l'article  1"  ci-dessus  et  les  recettes 
d'exploitation  viendront  s'ajouter  aux  recettes  et 
des  lignes  de  la  Ferté-sous-Jouarre  à  Montmirail,  de 
a  à  Château-Landon  et  de  Condetz  à  la  Ferté-sous- 
déclarées  d'utilité  publique  par  les  lois  du  12  août  18H5 
t:«a  1888. 

isuimuin  du  capital  de  premier  établissement  de  Tembran- 
fixé  à  91-000  francs  viendra  s'ajouter  au  maximum  du 
de  premier  établissement  de  la  ligne  de  Moniereau  à 
lodon,  qui,  fixé  à  2.885.785  francs  par  la  loi  du  20  Juin 
porté  à  2.976.785  francs. 
Ba&imum  de  la  charge  annuelle  pouvant  incomber  au 
•poor  Tensemble  des  trois  lignes  ci-dessus  désignées,  ainsi 
«r  rembranchement,  demeure  fixé  à  159.639  francs. 
5-  —  Aucune  émission  d'obligations  ne  pourra  avoir  lion 
ifertn  d'une  autorisation  donnée  par  le  Ministre  dos  travaux 
^  après  avis  du  Ministre  des  finances,  et  après  Tachève- 
«I  h  mise  en  exploitation  de  lembranchement  dont  il 

à  réaliser  par  l'émission  des  obligations  ne  pourra 


■^ 


336  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

être  supérieur  aux  4/^  des  dépenses  de  premier  élablissement  de 
l'embranchement,  et  l'émission  ne  sera  autorisée  que  sous  la 
condition  que  l'annuité  destinée  à  couvrir  Tintérêt  et  l'amor- 
tissement des  titres  à  émettre  ne  dépassera  pas  les 4/5  du  montant 
de  l*inlérôt  à  5  p.  100  garanti  sur  lesdites  dépenses. 

Art.  6.  —  Le  capital  de  la  compagnie  de  chemins  de  fer  dépar- 
tementaux ne  pourra  être  engagé,  directement  ou  indirectement^ 
dans  une  opération  autre  que  la  construction  ou  Texploitation 
des  lignes  qui  lui  sont  concédées  sans  autorisation  préalables  par 
décret  délibéré  en  Conseil  d'État. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  TEtat. 


CONVENTION. 

L'an  1893,  le  27  février, 

Entre  les  soussignés  : 

M.  Rcboul,  préfet  du  département  de  Seine-et-Marne^  agissant  au  nom  et 
pour  le  compte  du  département,  en  vertu  : 

1»  De  la  loi  du  10  août  1871  ; 

â*"  De  la  loi  du  11  juin  1880  sur  les  chemins  de  -fer  dMntérèt  locarl  et  d<i 
règlement  d'administration  publique,  en  date  du  20  mars  1882  ; 

30  Des  délibérations  du  conseil  général,  en  date  des  8  juin  et  20  août  1891, 

D'une  part; 

Et  M.  Zens,  directeur  de  la  compagnie  de  chemins  de  fer  départementaux, 
agissant  au  nom  de  ladite  compagnie  en  vertu  de  la  délibération  du  conseil 
d'administration,  en  date  du  11  juillet  1890, 

D'autre  part, 

II  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

)^rt.  1".  —  Le  préfet  de  Seine-et-Marne  concède  k  titre  définitif  k  la  corn* 
pagnie  de  chemins  de  fer  départementaux,  dont  le  siège  est  à  Paris,  avenue 
de  rOpéra,  n°  20,  la  construction  et  Texploitation  du  prolongement  de  la 
ligne  de  Montereau  k  Chftteau-Landon,  de  la  station  de  Montereau  k  une  gare 
d'eau  k  établir  sur  les  quais  de  Seine  à  Montereau. 

Ce  raccordement  serait  construit  k  voie  unique  de  1  mètre  de  largeur  entre 
les  rails. 

Il  sera  exclusivement  destiné  au  transport  des  marchandises.  Toutefois,  le 
concessionnaire  sera  tenu  d'y  faire  circuler  les  trains  de  voyageurs  de  la  ligne 
principale  lorsque  le  déparlement  l'exigera.  Dans  ce  cas,  les  frais  d'installation 
supplémentaires  nécessités  par  le  nouveau  service  seront  à  la  charge  du  dépar> 
tement,  les  frais  d*exploitation  supplémentaire  restant  k  la  charge  du  conces- 
sionnaire. Quant  aux  trains  de  marchandises,  leur  nombre  journalier  sera 
réglé  d'après  l'importance  du  trafic. 


LOIS. 


337 


Irt.  ±  —  Les  travaux  devront  être  commencés  dans  un  délai  de  trois  mois 
a  partir  de  la  loi  déclarative  d'utilité  publique.  Ils  seront  poursuivis  de  telle 
fi^on  que  la  ligne  entière  soit  livrée  à  Texploitation  dans  un  délai  d'un  an  à 
ptrtîr  de  la  même  date. 

Les  projets  d'ensemble  comprenant  le  tracé,  les  terrassements  et  l'empla- 
eement  des  gares,  seront  remis  au  préfet  un  mois  au  plus  tard  k  partir  de  la 
date  précitée. 

Art.  3.  —  La  présente  concession  prendra  fin  le  12  août  1884  en  même 
(€mps  que  Celle  de  la  ligne  de  Monlereau  k  Château-Landon.  Le  département 
aora  toujours  le  droit  de  racheter  la  concession.  Toutefois,  la  ligue  en  question, 
Qt  devant  former  qu'un  tout  avec  celle  de  Montereau  k  Château  -  London,  ne 
pourra  être  rachetée  qu'en  même  temps  que  cette  dernière  et  le  département 
sera  tenu  de  la  racheter  s'il  rachète  cette  dernière.  Dans  le  calcul  du  prix  de 
rachat,  les  produits  du  raccordement  ne  seront  pas  distingués  de  ceux  de  la 
ligne  principale. 

Art.  4.  —  La  compagnie  concessionnaire  exécutera  et  exploitera  le  chemin 
it  fer  qui  fait  l'objet  de  la  présente  convention,  dans  les  mêmes  conditions 
^  la  ligne  de  Montereau  k  Château- Landon  et  en  se  conformant  aux  clauses 
et  conditions  du  cahier  des  charges  de  la  concession  de  cette  ligne  en  tout  ce 
foi  n'est  pas  contraire  k  la  présente  convention  ainsi  qu'aux  prescriptions  de 
la  loi  portant  déclaration  d'utilité  publique. 

Art  5.  —  Le  prolongement  faisant  l'objet  de  la  présente  convention  sera 
(•Dsidéré  comme  formant  un  tout  avec  les  deux  lignes  de  la  Ferté-sous-Jouarre 
ï  Nonlmirail  et  de  Montereau  k  Château- London,  précédemment  déclarées 
d'dUité  publique  par  les  lois  des  13  août  1885  et  âS  juin  1888. 

A  cet  effet,  en  cas  d'insuffisance  du  produit  brut  (impôts  déduits)  de  l'ensemble 
éa  deux  lignes,  prolongement  de  la  gare  d'eau  compris,  pour  couvrir  les 
danses  d'exploitation  et  5  p.  100  par  an  (amortissement  compris)  du  capital 
de  premier  établissement  des  deux  lignes  précédemment  concédées,  augmenté 
(il  capital  de  premier  établissement  du  présent  prolongement,  tel  qu'il  sera 
^01  ci-après,  le  département  s'engage  k  subvenir  au  payement  intégral  de 
cette  insuffisance. 

U  prix  de  premier  établissement  du  prolongement  qui  servira  de  base  à  la 
gvantie  d'intérêt,  comprend  : 

1*  Les  prix  réels  pavés  par  la  compagnie  concessionnaire  pour  travaux  et 
fournitures  de  toute  nature,  exécutés  tant  pour  l'ensemble  du  prolongement  et 
de  ses  dépendances  que  pour  l'aménagement  de  la  gare  d'eau,  conformément 
lox  projets  approuvés  et  en  vertu  d'ajudications  ou  marchés  également  approuvés 
par  le  préfet; 

ir  Les  prix  d'acquisition  des  terrains  et  les  indemnités  de  toute  nature 
résultant  des  nécessités  d'établissement  de  la  ligne  et  de  ses  dépendances,  y 
compris  la  gare  d'eau,  lesdits  prix  d'acquisition  et  indemnités  fixés  par  la 
juridiction  compétente  ou  k  l'amiable,  après  approbation  par  le  préfet  ; 

3*  Une  majoration  de  15  p.  100  de  toutes  les  dépenses  énumérées  aux  deux 
articles  ci-dessus  pour  frais  d^études,  frais  généraux,  frais  d'émission  des 
obligations  et  intérêts  des  capitaux  pendant  la  période  de  construction.  Toute- 


338  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

fois,  ce  capital  ainsi  calculé  et  majoré  ne  pourra  pas  dépasser  le  chiffre  de 
9t. 000  francs.  11  est  entendu  que  le  prix  du  matériel  roulant  correspondant  à 
l'exploitation  du  prolongement  est  compris  dans  le  prix  de  premier  établisse- 
ment fixé  à  forfait  pour  les  deux  lignes  concédées  par  la  convention  annexée 
aux  lois  des  12  août  1885  et  â2  juin  1888  (*). 

Par  application  de  l'article  IS  du  décret  du  20  mars  1882,  le  département 
se  réserve  la  faculté  de  rembourser  en  capital  à  \h.  compagnie  concessionnaire, 
toutou  partie  des  dépenses  de  premier  établissement  dudit  prolongement,  telles 
qu'elles  sont  énoncées  aux  paragraphes  1**  et  2**  du  présent  article,  définissant 
le  capital  de  premier  établissement,  y  compris  la  majoration  de  8  p.  100  dont 
il  sera  parlé  ci -après. 

Dans  le  cas  où  le  département  userait  de  la  faculté  précitée,  la  majoration 
Le  15  p.  100  prévue  au  paragraphe  3*  du  présent  article  ne  sera  pas  applicable 
aux  sommes  remboursées  par  le  département;  en  ce  qui  concerne  ces  sommes, 
la  majoration  due  à  la  compagnie  sera  réduite  à  8  p.  100. 

La  somme  remboursée  par  le  département  sera  payable  trimestriellement, 
sur  la  présentation  d'états  de  situation  dressés  par  la  compagnie  concession- 
naire et  approuvés  par  le  préfet.  Ce  payement  aura  lieu  dans  les  deux  mois 
de  Ift  présentation  desdits  états  et  au  fur  et  à  mesure  des  ressources  dispo- 
nibles*. 

Art.  6.  —  Le  prolongement  présentement  concédé  formant  un  tout,  ainsi 
qu'il  a  été  dit  h  Tarticlc  5  ci-dessus,  avec  les  lignes  précédemment  déclarées 
d'utilité  publique  par  les  lois  des  12  août  1885  et  22  juin  1888,  les  sommes 
«fui  serviront  de  base  au  calcul  des  insuffisances  que  le  département  de 
Seine-et-Marne  aurait  à  payer  à  la  compagnie,  conformément  aux  articles  4 
et  5  des  conventions  annexées  aux  lois  des  12  août  1885  et  22  juin  1888, 
Srûttgmenteront  : 

i*  D'une  somme  représentant  l'intérêt  h  5  p.  100  par  an  (amortissement 
compris)  du  capital  de  premier  établissement  de  ce  prolongement,  tel  qu^il  a 
été  déterminé  k  l'article  5  ci -dessus,  déduction  faite  des  sommes  payées  en 
capital  par  le  département  k  la  compagnie  concessionnaire  ; 

2*  De  la  dépense  nécessaire  pour  couvrir  les  dépenses  d'exploitation  du 
prolongement,  en  calculant  ces  dépenses  d'après  la  formule  adoptée  pour  les 
deux  lignes  précédemment  déclarées  d'utilité  publique. 

Art.  7.  —  Dans  les  dix  jours  qui  suivront  la  loi  déclarative  d'utilité  publique, 
le  concessionnaire  déposera  k  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  une  somme 
de  3.000  francs,  en  numéraire  ou  en  rentes  sur  l'Étal  calculées  conformément 
au  décret  du  31  janvier  1872,  ou  en  bons  du  Trésor,  avec  transfert,  au  profit 
de  ladite  caisse,  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient  nominatives  ou  à  ordre. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  Tentrcprise. 

Les  quatre  cinquièmes  en  seront  rendus  au  concessionnaire  après  l'achève- 
ment des  travaux.  Le  dernier  cinquième  ne  sera  remboursé  qu'après  l'expiration 
de  la  concession. 

Dans  les  cas  de  déchéance  de  la  concession  prévus  par  l'article  37  du  cahier 


(')  Raccordement  de  Condetz  à  la  gare  de  la  Ferté-sous  Jouarre. 


LOIS.  339 

des  charges  annexé  à  la  loi  du  12  août  1885,  la  somme  de  3.000  francs  ci- 
dessus  consignée  deiriendra  la  propriété  du  département  et  lui  restera  acquise. 
Art  B.  —  Toutes  les  dispositions  de  la  convention  et  du  cahier  des  charges 
anoexés  à  la  loi  du  12  août  1885,  auxquelles  il  n'est  pas  expressément  dérogé 
^r  les  articles  ci-dessus,  sont  applicables  à  la  présente  convention. 

Ftii  doable  à  Melun,  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 

Lu  et  approuvé  :  Lu  et  approuvé  : 

Zens.  Reboul. 


•^ 


340  LOIS,    DECRETS,    ETC. 


DECRETS 


[24  novembre  1893] 


Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
suit  : 

!•  Est  autorisée  l'exécution  des  travaux  conriplémentaires  de 
dérochement  dans  la  grande  darse  de  Philippeville  (Algérie),  con- 
formément aux  propositions  des  ingénieurs  et  aux  indications 
du  plan  en  date  du  10  mai  1893  ; 

2»  La  dépense,  évaluée  à  147.700  francs,  sera  prélevée  sur  les 
ressources  annuellement  inscrites  à  la  deuxième  section  du  bud- 
get du  ministère  des  travaux  publics  pour  Famélioratioa  des 
ports  maritimes. 


(N"  >I60) 

[22  noTembi*e  1893] 


Décret  du  Président  delà  République  française  portant  ce  qui 
suit  : 

!•  Est  déclarée  d'utililé  publique  la  rectification  de  la  route 
nationale  n*"  57,  entre  Baudoncourt  et  Colombier,  dans  les  côtes. 
des  Vignes,  de  Chaud ron,  de  Pont-Joly,  de  Saulx  et  de  Colombier 
(Haute-Saône),  suivant  la  direction  générale  indiquée  par  une 
teinte  rose  sur  le  plan  général  dressé  et  présenté  par  Tingénieur 
en  chef,  le  8  septembre  1892,  lequel  plan  restera  annexé  au  pré- 
sent  décret. 

L'ancienne  route  sera  déclassée  du  jour  où  la  nouvelle  aura  été 


n    ^~ 


DECRETS. 


341 


ihrée  à  la  circulation  sur  tout  son  parcours,  et  sera  remise  aux 
communes  de  Servigney,  de  Colombier  et  de  Saulx,  pour  recevoir 
raffectation  énoncée  dans  les  délibérations  des  conseils  munici- 
paui  desdites  communes,  en  date  des  26  mai,  15  août  1892  et 
10  juin  1893; 

2*  La  dépense  à*  la  charge  de  TËtat,  évaluée  à  76.830  francs, 
sera  imputée  sur  les  fonds  inscrits  annuellement  au  budget  du 
ministère  des  travaux  publics  pour  les  rectifications  des  routes 
nationales  ; 

3*  Il  est  pris  acte  de  l'engagement  souscrit  par  le  conseil  mu- 
nicipal de  Sftulx  dans  sa  délibération  du  27  janvier  1892  ; 

4*  L*administration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  Texécution  des  travaux,  en  se 
conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
3 mai  1841,  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique; 

d"  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
êomme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
Veiéculion  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
doqans  à  dater  du  présent  décret; 


[18  décembre   1893] 

Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
suit: 

i'  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
l'agrandissement  de  la  gare  de  Narbonne  (Aude)  et  l'améliora- 
tion des  communications  aux  abords  de  cette  gare,  conformément 
u  plan,  en  date  du  24  août  1891,  présenté  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  du  Midi  et  du  canal  latéral  à  la  Garonne,  lequel 
piao  restera  annexé  au  présent  décret. 

2"  La  déclaration  d'utilité  publique  prononcée  par  Farticle  qui 
précède  sera  considérée  comme  nulle  cl  non  avenue,  si  les  expro- 
priations nécessaires  à  l'exécution  des  travaux  ne  sont  pas  accom- 
dans  un  délai  de  cinq  ans. 


342  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N°  >I62) 

[ââ  décembre  1893] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
suit  : 

!<"  La  ville  de  Reims  (Marne)  est  substituée  aux  droits  que 
rÉtat  tient  de  Tordonnance  royale  du  49  juin  1845,  réglant  les 
alifçnements  de  la  route  nationale  iv*  44,  de  ChÂlons  à  Cambrai, 
dans  la  traverse  de  ladite  ville. 

En  conséquence,  elle  est  autorisée  à  faire,  au  lieu  et  place  de 
rÉtat,  Tacquisition  de  la  partie  de  Timmeuble  Albert  Sinion^ 
portant  le  n*  45  de  la  rué  de  l'Université  (ancienne  rue  Saint- 
Etienne),  qui  forme  saillie  sur  les  alignements  de  cette  route,  en 
se  conformant  aux  dispositions  des  titres  \\\  et  suivants  de  la 
loi  du  3  mai  1841  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité 
publique; 

2"  Il  est  pris  acte  des  engagements  souscrits  par  le  conseil  mu- 
nicipal de  Reims,  dans  ses  délibérations  des  10  avril  et  7  octo- 
bre 1893. 


{K  165) 

[2  fémcr  1894J 

Décret  qui  approuve  le  traité  passé  entre  la  compagnie  du  che- 
min de  fer  de  Paris  à  Orléans  et  la  société  des  tramways  de 
Loir-et-Cher,  pour  la  construction  et  V exploitation  de  la  ligne 
à  voie  étroite  de  Saint-Aignan-Noyers  à  Blois, 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics; 
•     ■•••••••••••••     •     •«•••     •     • 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Est  approuvé  le  traité  passé,  le  14  avril  1893,  entre 
la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans  et  la  société 
des  tramways  de  Loir-et-Cher,  pour  la  construction  et  Texploi- 


DÉCRETS.  343 

latioD  de  la  ligne  à  voie  étroite  de  Saint-Aignan-Noyers  à  Bloîs. 

Art,  2.  —  La  prime  d'économie  qui  pourra  revenir  à  la  com- 
pagnie d^Orléans  sur  les  frais  de  construction,  par  application 
es  Tarticle  5  du  traité  annexé  au  présent  décret,  sera  inscrite  au 
compte  de  premier  établissement. 

Art.  3.  —  En  cas  de  rétroceî»sion,  le  traité  devra  Hre  approuvé 
^aos  la  iiieuie  roni:(î  que  le  présciil  Li  aite. 


TRAITÉ. 


Entre  la  compagnie  do  chemin  de  fer  de  Paris  h  Orléans,  représentée  par 
H.  Heurteau,  son  directeur,  élisant  domicile  au  siège  de  ladite  société  à  Paris, 
«itorisé  par  décision  du  conseil  d'administration  de  ladite  compagnie,  en  date 
éa  14  avril  1893, 
D'une  part  ; 

Et  la  société  des  tramivays  de  Loir-et-Cher,  dont  le  siège  est  k  Paris, 
^,  me  de  Provence,  représçntéc  par  M.  Faites^  administrateur-délégué,  au- 
ttftsé,  à  cet  effet,  par  décision  du  conseil  d'administration  de  ladite  société, 
<i  date  do  14  avril  1893, 
D*autre  part  ; 

Va  la  convention  entre  le  ministre  des  travaux  publics  et  la  compagnie  d'Or- 
léâBs  en  date  du  17  juin  189!2  et  par  application  des  articles  7  et  8  de  ladite 
«nvention, 

n  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

ÂrL  i*'.  —  La  compagnie  donne  à  bail  à  la  société  des  tramways  de  Loir- 
ft*€her,  qui  Facccpte,  Texploitation  de  la  ligne  d'intérêt  général  de  Blois  & 
SaiDt-AiguaD.  Et  dans  le  cas  oîi  la  construction  se  ferait  dans  les  conditions 
prévues  k  Tarticle  7  de  la  convention  du  17  juin  1892,  la  compagnie  chargera 
ladite  société  de  cette  construction  au  lieu  et  place  de  la  compagnie,  le  tout 
par  application  de  Tarticle  9  de  la  convention  du  17  juin  189!2. 

Art  2.  —  Pour  la  construction  et  Texploitalion  de  celte  ligne,  la  société 
des  tramways  de  Loir-et-Cher  se  conformera  aux  conditions  fixées  par  ladite 
fOBvention  et  satisfera  complètement  à  ces  conditions,  comme  devrait  le  faire 
U  compagnie  d  Orléans  elle-même« 

Art.  3.  —  Tous  les  projets  et  toutes  les  dispositions,  tant  pour  la  construc- 
tion que  pour  l'exploitation,  seront  dressés  par  la  société  des  tramways  de 
Loir-et-Cher,  mais  devront  être  arrêtés  avec  la  compagnie  d'Orléans,  avant 
à'^Xrt  sonnais  par  ladite  compagnie,  s'il  y  a  lieu,  k  l'approbation  ministérielle. 

Les  règlements  d'exploitation  à  soumettre  par  la  compagnie  d'Orléans,  à 
l'approbation  ministérielle,  pour  être  appliqués  sur  la  ligne  de  Saint-Aignan  à 
Blois,  seront  autant  que  possible  analogues  à  ceux  en  vigueur  sur  le  réseau 
des  tramways  de  Loir-et-Cher. 

La  construction  et  l'exploitation  seront  fuites  sous  le  contrôle  de  l'État, 


344  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

conformément  aux  conventions  et  cahier  des  charges  de  la  compagnie  d'Or- 
léans. 

La  voie,  les  bAtiments,  le  matériel  fixe  et  roulant  et  toutes  leurs  dépen- 
dances, seront  constamment  maintenus  en  aussi  bon  état  d*entretien  que  les 
parties  correspondantes  des  lignes  secondaires  entretenues  par  la  compa^ie 
d'Orléans  elle-même. 

Cette  compagnie  aura  la  faculté  de  faire  toutes  inspections  qu'elle  jugera 
utiles  pour  s'assurer  de  Texécution  de  la  clause  ci-dessus. 

Art.  4.  —  La  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  pourvoira  k  toutes  les- 
dépenses  d'établissement,  infrastructure  et  superstructure,  y  compris  Tappro- 
prialion  de  la  gare  de  Blois  au  service  commun. 

Elles  seront  échelonnées  par  exercice,  suivant  les  modifications  qui  seront 
données  par  ladite  compagnie  à  ladite  société,  en  tenant  compte  des  autori- 
sations que  la  compagnie  recevra  de  l'administration  des  travaux  publics. 

Ces  dépenses  seront  évaluées  à  une  somme  maximum  globale  qui  sera  <fé' 
terminée  ainsi  quMl  suit.  Elle  se  composera  de  la  somme  maximum  allouée  par 
rÉtat  à  la  compagnie   ainsi  qu'il  est  dit  k  Tarticle  7  de   la  convention  du 
17  juin  189*3  après  qu'on  en  aura  déduit  : 

1"  Les  dépenses  représentant  les  travaux  que  la  compagnie  et  la  société  des 
tramwavs  de  Loir-et-Cher  en  distrairont  d'un  commun  accord  ; 

2**  Une  fraction  égale  à  2  p.  100  dudit  forfait  représentant  les  dépenses  que 
la  compagnie  aura  a  faire  pour  avance  de  fonds  à  ladite  société  et  pour  frais 
de  la  surveillance  que  la  compagnie  aura  k  exercer  pendant  la  construction. 

Art.  5.  —  Le  remboursement  des  dépenses  d'établissement  prévues  k  Tar- 
ticle  4  ci-dessus  sera  fait  mensuellement  par  la  compagnie  à  la  société  des 
tramways  de  Loir-et-Cher.  A  cet  effet,  celle-ci  remettra  à  la  fin  de  chaque 
mois  ses  comptes  mensuels  comprenant  : 

1**  Toutes  les  sommes  qu'elle  aura  dépensées  dans  un  but  d'utilité  pour  les 
études,  les  frais  de  contrôle,  la  construction  et  la  mise  en  exploitation  de  la 
ligne  et  de  ses  dépendances  ; 

2°  15  p.  100  du  montant  des  dépenses  portées  en  compte  en  vertu  du  para- 
graphe précédent  pour  frais  généraux,  frais  d'administration  et  avances  de 
capitaux. 

L'ensemble  de  ces  dépenses  remboursables,  y  compris  les  15  p.  100,  ne 
pourra,  bien  entendu,  être  supérieur  k  la  somme  maximum  globale  fixée,  ainsi 
qu'il  est  dit  à  l'article  précédent. 

S'il  s'est  réalisé  une  économie  sur  cette  dépense  maximum,  elle  sera  payée 
par  moitié  k  la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  k  titre  de  prime  d'éco- 
nomie, l'autre  moitié  restant  acquise  k  la  compagnie. 

Sur  les  payements  mensuels  définis  ci-dessus^  il  sera  retenu  une  somme  de 
2  p.  100  k  titre  de  garantie  de  la  bonne  exécution  des  travaux.  Cette  somme 
sera  placée  en  obligations  de  la  compagnie  au  nom  de  la  société  des  tramways 
de  Loir-et-Cher  ;  les  obligations  resteront  dans  les  caisses  de  la  compagnie  ; 
les  arrérages  seront  payés  k  ladite  société,  les  titres  lui  seront  restitués 
deux  ans  après  la  mise  en  exploitation. 


DECRETS. 


345 


Le  compte  des  dépenses  de  premier  établissement  sera  clos  le  31  décembre 
è»  fumée  de  la  mise  en  exploitation. 

Art.  6.  —  La  compagnie  d*0rléans  pourvoira  directement  aux  travaux 
^appropriation  de  la  gare  de  Saint-Âignan.  Elle  fournira  à  la  société  des 
tnoways  de  Loir-etrCher  le  matériel  roulant,  le  mobilier  et  Toutillage  ;  les 
atctih  et  les  tjpes  de  ces  fournitures  seront  an*élés  d^un  commun  accord 
SOT  des  l»ases  analogues  à  celles  qui  sont  adoptées  sur  le  réseau  de  cette 
société. 

Art.  7.  —  Les  horaires  des  trains  et  les  tarifs  seront  soumis  par  la  com- 
pgoie  d'Orléans  à  Tapprobation  du  ministère  des  travaux  publics,  après  avoir 
àéirrétés  d'un  commun  accord  entre  la  compagnie  et  la  société  des  tramways 
k  Loir-et  Cher,  dans  les  conditions  fixées  par  les  articles  5  et  8  de  la  con- 
veation  da  17  juin  1892. 

là  compagnie  d'Orléans  se  réserve  d^ailleurs  le  droit  d'effectuer  de  bout  en 
krat  ptr  ses  lignes  à  voie  normale,  sans  les  faire  transiter  efTerttivement  par 
hl)»ae  à  voie  étroite  de  Saint-Aignan  h,  Blois,  les  transports  pour  lesquels  la 
^  courte  distance  servant  ou  calcul  de  la  taxe  s^établirait  en  empruntant  en 
tnisit  cette  ligne  à  voie  étroite  ;  et,  dans  ce  cas^  la  taxe  totale  du  transport 
Rden  intégralement  acquise  k  la  compagnie. 

U  reste  du  service  de  Texploilation  sera  réglé  par  la  société  des  tramways 
k  Lûir*et>Cher  suivant  ses  propres  convenances  et  suivant  le  mode  adopté 
fiT  ses  tramways. 

Art  8.  —  La  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  supportera  toutes  les  dé- 
yeiKs  relatives  &  Texploitation,  k  Tentretien  et  au  renouvellement  de  la  voie, 
4«  bâtiments,  du  matériel  fixe  et  roulant,  de  Toutillage,  du  mobilier,  etc., 
au  impôts,  patentes  et  frais  de  contrôle,  aux  accidents  quelle  qu^en  soit  la 
t3ise,  aux  incendies,  indemnités  pour  pertes,  retards,  avaries,  etc.,  et^  en  gé- 
^ril,  i  tontes  les  dépenses  qui  incombent  au  compte  d'exploitation. 

Art  9.  Gare  de  Saint-Aignan.  —  La  gare  commune  de  Saint-Aignan  de- 
nat  être  appropriée  au  service  commun,  il  ne  sera  perçu  aucun  loyer  pour 
fisage  de  cette  gare  commune.  La  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher,  dans 
tetiegare,  pourra  se  servir  de  l'eau  disponible  dans  le  réservoir  alimenté  par 
la  compagnie  d'Orléans,  moyennant  un  prix  au  mètre  cube  qui  sera  établi 
i'oB  commun  accord  d'après  le  prix  de  revient,  sans  tenir  compte  du  loyer, 
te  installations. 

Le  service  des  voyageurs,  de  la  grande  vitesse,  des  marchandises,  du  trans- 
Memeot  et  du  télégraphe  dans  la  gare  de  Saint-Aignan  sera  fait  par  les 
Miasde  la  compagnie  d*Orléans.  Les  agents  de  cette  gare  opéreront  aux  risques 
^  U  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  pour  tout  ce  qui  concerne  le  trafic 
intéressant  la  ligne  de  Saint-Aignan  à  Blois.  Cette  société  fournira  à  ses  frais 
In  billets,  registres  et  imprimés  nécessaires  h  son  service. 

Les  dépenses  d'exploitation  de  cette  gare  seront  réparties  entre  la  ligne  de 
Blois  et  celles  de  Yierzon  à  Tours  proportionnellement  aux  unités  de  trafic 
local  et  de  transit,  solvant  la  formule  adoptée  entre  la  compagnie  d'Orléans 
«t  le  réseau  des  chemins  de  fer  départementaux  d'Indre-et-Loire. 


346  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Resteront  en  dehors  de  la  communauté  toutes  les  installations  de  traction 
et  d'alimentation  d'eau. 

Gare  de  Blois  (  Vienne).  —  La  gare  de  Klois  (Vienne)  devant  être  appropriée 
au  service  commun,  il  ne  sera  perçu  aucun  loyer  pour  T usagé  de  cette  gare. 
L'usage  de  l'eau  y  sera  réglé  comme  à  Saint-Aignan.  Les  dépenses  d*cxploita- 
tion  de  cette  gore  seront  réparties  entre  les  lignes  aboutissant  à  cette  gare 
comme  pour  celle  de  Saint-Aignan.  La  gare  de  Blois  (Vienne)  sera  gérée  par 
la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher. 

Troncs  communs,  —  Le  tracé  actuel  de  la  ligne  de  Blois  à  la  Motte,  aux 
abords  de  Blois  et  sur  les  accotements  de  la  roule  nationale,  devant  être  aban- 
donné et  remplacé  par  un  tracé  nouveau  qui  fera  partie  de  la  ligne  de  Saint- 
Aignan  k  Blois,  cette  dernière  aura,  par  conséquent,  son  origine  à  la  sortie  de 
la  gare  de  Blois  (Vienne)  et  sera  empruntée  en  tronc  commun  par  la  ligne  de 
la  Motte  et  par  la  ligne  projetée  de  Montrichard.  Toute  la  partie  en  tronc 
commun  sera  entretenue  aux  frais  exclusifs  de  la  ligne  de  Saint-Aignan,  mais 
la  ligne  de  la  Motte  et  de  Montrichard  payeront  k  celle  de  Saint-Aignan  des 
péages  égaux  respectivement  à  r>0  p.  100  de  Leurs  recettes  brutes  kilométriques 
moyennes  multipliées  par  la  longueur  exacte  de  leurs  parcours  en  troues 
communs.  Ces  péages  seront  compris  dans  le  compte  des  recettes  brutes 
annuelles  d'exploitation  de  la  ligne  de  Saint-Aignan  dont  il  sera  parlé  plus 
loin. 

Art.  10.  —  Les  recettes  de  l'exploitation  et  toutes  celles  qui  seront  faites  par 
la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  sur  la  ligne  de  Saint-Aignan  k  Blois 
seront  versées  dans  la  caisse  de  la  compagnie  d'Orléans. 

Les  dépenses  de  celte  société  pour  l'exploitation  de  la  ligne  seront  prélevées 
sur  les  sommes  ainsi  encaissées  au  moyen  de  mandats  établis  sur  demandes 
émanant  de  la  direction,  payables  a  la  résidence  du  chef  d'exploitation  et 
acquittés  par  lui. 

Le  mouvement  de  fonds  qui  sera  le  résultat  de  ces  encaissements  et  de  ces 
prélèvements  sera  constaté  par  un  compte  courant  sans  intérêts,  ouvert  k  cet 
effet  sur  les  livres  des  deux  parties  contractantes. 

Chaque  semaine,  la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  remettra  à  la  com- 
pagnie d'Orléans  l'état  des  recettes  k  l'expédition  de  ces  gares  pendant  la  se- 
uiame  précédente,  lesquelles  seront  comprises  dans  les  recettes  générales  du 
réseau  d*Orléans  k  publier  dans  le  Journal  offlcieL 

Les  indemnités  pour  pertes  et  avaries,  retards,  etc.,  intéressant  les  relations 
de  trafic  seront  réglées  d'office  par  l'une  ou  Tautre  partie  et  réparties  entre 
elles  au  prorata  kilométrique  des  parcours  sur  la  ligne  de  Saint-Aignan  a 
Blois  et  sur  les  lignes  k  voie  normale  du  réseau  d'Orléans. 

Art.  11.  —  La  compagnie  d*Orléans  aura  le  droit  de  contrôler  la  gestion 
de  la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  et  notamment  toutes  les  opérations 
comptables  en  recettes  et  en  dépenses,  et  de  prendre  connaissance  de  toutes 
les  pièces.  Pour  la  couvrir  de  ce  contrôle,  il  lui  sera  attribué  mensuellement 
une  somme  égale  k  1  p   100  des  recettes  brutes. 

La  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  tiendra  un  compte  exact  de  toutes 
les  recettes  et  de  toutes  les  dépenses. 


DECRETS. 


347 


Le  compte  des  recettes  comprendra  non  seulement  les  recettes  difectes  dues 
[ta  mie,  impôts  déduits,  mais  aussi  les  péages  et  les  produits  indirects  et  no- 
inmeot  les  locations  de  terrains,  de  buffets,  de  bibliothèques,  taxes  d'affi- 
bige,  etc.  Le  compte  des  dépenses  comprendra  les  dépenses  réelles  d'exploit 
m  locale,  les  frais  de  contrôle  à  verser  à  TÉtat,  ceux  attribués  à  la 
loaptgnie  par  le  premier  paragraphe  du  présent  article  et  aussi  les  frais  de 
fidminisiraiion  centrale  de  la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher,  k  Paris, 
(iqaels  seront  fixés  à  foifait  à  5  p.  100  des  dépenses  locales,  telles  qu'elles 
déânies  à  l'article  8.  Enfin  on  comprendra  dans  les  dépenses' une  somme 
ISO  francs  par  kilomètre  et  par  an,  qui  sera  prélevée  sur  les  receltes  pour 
stitoer  an  fonds  de  réserve  destiné  à  assurer  le  renouvellement  de  la  voie 
Ml milériel  roulant  et  à  parer  d'un  commun  accord  à  des  dépenses  imprévues. 
Ce  fonds  qui  ne  donnera  pas  lieu  au  prélèvement  de  5  p.  100  pour  dépenses 
[tdministration  centrale  sera  placé  en  obligations  de  la  compagnie  d'Orléans 
resteront  en  dépôt  dans  les  caisses  de  la  compagnie.  11  s'augmentera 
iqoe  année  des  arrérages  de  ces  obligations  et  cessera  de  croître  lorsqu'il 
atteiot  une  valeur  de  2.000  francs  par  kilomètre.  Dès  que  cette  somme 
iisn  atteiote,  les  arrérages  constitueront  une  recette  d'exploitation  et  seront, 
[ta  litre,  portés  en  compte  comme  s'ils  étaient  versés  par  la  société  des 
'ifiBways  de  Loir-et-Cher  dans  les  conditions  du  premier  paragraphe  de  l'ar- 
[tieklO. 

QiiBd  il  aura  été  fait  sur  le  fonds  de  réserve  des  prélèvements  pour  assurer 
[It  raioiTellement  ou  d'autres  travaux  urgents,  ce  fonds  sera  reconstitué  par 
\ii  KHiTelles  allocations  annuelles  de  150  francs  par  kilomètre. 

Le  compte  des  recettes  et  des  dépenses  ayant  été  ainsi  établi,  la  différence 
'(Mstitnera  le  produit  net  qui  pourra  se  solder  soit  en  bénéfice  soit  en  perle. 
SU  f  a  perte,  elle  sera  intégralement  k  la  charge  de  la  société  des  tramways 
[^Loir-et-Cher,  si  les  recettes,  telles  qu'elles  sont  définies  au  troisième  alinéa 
présent  article,  sont  supérieures  à  2.400  francs  par  kilomètre  ;  et  elle  sera 
ia  ebarge  de  la  compagnie  d'Orléans,  si  les  recettes  sont  Inférieures  h  cette 
le  somme  de  2.400  francs  par  kilomètre,  sans  que,  dans  ce  cas,  la  perle 
ûiitt  à  la  charge  de  la  compagnie  puisse  être  supérieure  à  la  somme  de 
L400  francs  diminuée  des  recettes,  le  surplus  de  la  perte  restant  à  la  charge 
la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher. 

S'il  ;  a  bénéfice,  il  sera  partagé  suivant  les  bases  suivantes  :  on  commen- 

[rerapar  calculer  l'intérêt  à  4  p.  100  de  la  somme  dépensée  par  la  compagnie 

la  fourniture  du  matériel  roulant,  du  mobilier  et  de  l'outillage.  Si  le  pro- 

lit  oct  total  est  inférieur  à  une  fois  et  demie  cet  intérêt,  le  produit  net  sera 

entre  la  compagnie  et  la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  à  raison 

dm  tiers  pour  la  compagnie  et  un  tiers  pour  la  société.  Si  le  produit  net 

est  supérieur  à  une  fois  et  demie  cet  intérêt,  on  fora  une  première  répar- 

'titiOQ  allouant  k  la  compagnie  une  somme  égale  à  cet  intérêt  et  à  la  société 

{Bie  somme  égale  k  la  moitié  de  cet  intérêt,  et  le  reste  du  produit  net  sera 

Pvtagé  par  moitié  entre  la  compagnie  et  la  société. 

Art.  12.  —  La  compagnie  d'Orléans  s'engage  à  faire  profiter  la  société  des 
tramiajs  de  Loir-et-Cher  pour  rexploltatlon  qui  fait  l'objet  du  présent  traité, 


•  1 


348  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

des  marchés  de  charbons  qui  assurent  le  serricc  du  grand  réseau  d'Orléans, 
à  condition  que  ladite  société  lui  indique  ses  besoins  dans  les  délais  qui  se- 
ront  déterminés  d*un  commun  accord.  Les  charbons,  le  cas  échéant,  seront 
payés  k  la  compagnie  d'Orléans  au  prix  résultant  de  ses  marchés,  en  y  ajou- 
tant les  frais  de  transport,  calculés  comme  il  est  dit  au  paragraphe  suivant. 
Ces  charbons  seront  livrés  par  la  compagnie  d'Orléans  sur  ses  propres  wagons 
dans  la  gare  de  Sainte  A  ignan. 

Tous  les  transports  sur  le  réseau  d'Orléans,  du*  matériel  ou  de  matières 
nécessaires  à  la  construction,  à  l'entretien  et  k  l'exploitation  de  la  ligne  de 
Saint-Aignan  k  Blois,  auront  lieu  au  prix  des  transports  en  service  de  la  com- 
pagnie en  suivant  les  mêmes  règles. 

Les  transports  en  service  effectués  sur  la  ligne  de  Saint-Aignan  à  Blois 
pour  la  compagnie  d'Orléans  donneront  lieu  aux  mêmes  perceptions. 

Les  transports  en  service  fait  par  la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher, 
sur  la  ligne  de  Saint-Aignan  à  Blois,  pour  les  besoins  de  son  exploitation,  se- 
ront effectués  librement  et  sans  aucune  taxation. 

Art.  13.  —  Les  travaux  de  premier  établissement  de  toute  nature,  reconnus 
nécessaires  d'un  commun  accord,  après  la  mise  en  exploitation,  tels  qu'agran- 
dissements et  installations  nouvelles  dans  les  stations,  établissement  de  voies 
de  garage,  raccordements  d'usines,  travaux  de  consolidation,  augmentation  de 
l'effectif  du  matériel  roulant,  du  petit  matériel,  du  mobilier  et  de  l'outillage, 
feront  l'objet  de  projets  présentés  par  la  compagnie  d'Orléans  à  l'approbation 
ministérielle.  Après  cette  approbation,  les  travaux  seront  exécutés  par  la 
société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  aux  frais  de  la  compagnie  et  remboursés 
mensuellement  avec  une  majoration  de  5  p.  100  pour  frais  généraux.  Toute- 
fois, cette  majoration  ne  frappera  que  les  dépenses  de  travaux,  k  l'exclusion 
des  dépenses  de  fournitures  diverses^  telles  que  matériel  roulant,  petit  maté- 
riel, mobilier,  outillage,  etc.  Les  augmentations  de  matériel  roulant,  de  mobi- 
lier et  d'outillage  seront  fournies  par  la  compagnie  d'Orléans.  Elles  ne  pour- 
ront être  demandées  par  la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  que  pour 
mettre  ce  matériel  en  rapport  avec  celui  des  autres  lignes  exploitées  par  elle 
dans  le  Loir-et-Cher,  en  tenant  compte  des  longueurs  respectives  et  des  pro- 
duits bruts  kilométriques  de  ces  diverses  lignes  comparées  k  celle  de  Saint- 
Aignan  k  Blois. 

Art.  14.  —  Le  présent  traité  d'exploitation  est  fait  pour  une  durée  égale  k 
celle  de  la  concession  des  tramways  de  Loir-et-Cher.  Il  expirera  le  même  jooi' 
que  cette  dernière. 

Art.  15.  —  Des  inventaires  contradictoires  seront  établis  pour  constater 
l'existence  et  la  remise  de  tous  les  meubles  et  immeubles  livrés  par  la  com- 
pagnie d'Orléans  k  la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher,  ainsi  que  des 
extensions  et  additions  successivement  opérées  aux  frais  de  la  compagnie  d'Or- 
léans. 

Les  inventaires  seront  tenus  à  jour  et  revisés  contradictoirement  k  la  fin  de 
chaque  exercice. 

A  l'expiration  du  présent  traité,  la  compagnie  d'Orléans  reprendra  la  ligne 
de  Saint-Aignan  k  Blois  avec  le  matériel  fixe  et  roulant,  l'outillage^  le  mobi* 


DÉCRETS. 


349 


I  fier  et  les  ipprovisionnements  qui  existeront  h  ce  moment,  sans  que  ces  appro- 
tMâîoBoements  paissent  excéder  la  consommation  k  faire  pendant  six  mois. 
I  Lt  Toie,  les  bâtiments,  le  matériel  fixe  et  roulant,  l'outillage  et  le  mobilier 
[«leiroDt  être  remis  à  la  compagnie  gratuitement  et  en  bon  état  d'entretien. 
[  A  cet  é{^ird,  la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  aura  satisfait  k  ces 
hiUiiations  en  .entretenant  le  matériel  roulant,  les  bâtiments,  la  voie  et  ses 
[feoessoires  jusqu'à  la  fin  du  traité  absolument  de  la  même  manière  que  dans 
Des  innées  antérieures ,  c'est-h-dire  comme  il  est  prescrit  k  Tarticlc  3  ci- 
Messas. 

L  Les  approTTsionuements  seront  remboursés  par  la  compagnie  d'Orléans  à 
h  société  fies  tramways  de  Loir-et-Cher  après  que  la  valeur  aura  été  fixée 
Ifm  commun  accord. 

I  Six  mois  avant  la  cessation  du  traité,  il  sera  fait  un  examen  contradictoire 
Me  rétat  des  diverses  parties  précitées  et,  si  Tune  ou  plusieurs  d'entre  elles 
liMt  reconnues  ne  pas  être  en  état  normal  d'entretien,  leur  remise  en  état  sera 
iaêentée  par  la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  par  prélèvement  sur  le 
Ifuds  de  réserve  prévu  à  l'article  11.  Le  reste  de  ce  fonds  sera  ensuite  par- 
It^éptr  moitié  entre  cette  société  et  la  compagnie.  Dans  le  cas  où  le  fonds 
I  k  réserve  ne  serait  pas  suffisant  pour  la  remise  du  chemin  en  éiat  d'entretien, 
lliuciété  des  tramways  de  Loir-et-Cher  devrait  compléter  de  ses  deniers  la 
I  HBBe  suffisante^  laquelle  sera  déterminée  soit  amiablement,  soit  par  arbitres. 

I  Art.  16.  —  La  compagnie  d'Orléans  se  réserve  le  droit  de  résilier  le  présent 
I  tiiU  \  toute  époque,  après  l'expiration  des  quinze  premières  années  en  préve- 
I  nul  11  société  des  tramwavs  de  Loir-et-Cher  un  an  k  l'avance. 
I  lisert  dans  ce  cas  alloué  k  cette  société  une  indemnité  égale  à  cinq  fois  la 
I  fut  do  bénéfice  annuel  moyen  réalisé  par  elle  pendant  les  trois  dernières 
I  nées  de  son  exploitation,  telle  qu'elle  est  établie  au  dernier  alinéa  de  l'ar- 
I  litle  11  ci-dessus. 

I  lieiproquement,  la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  se  réserve  le  droit 
I  dei^ilier  le  présent  traité  dans  les  mêmes  conditions,  sans  indemnité,  mais 
I  tile  tbandoonera  k  la  compagnie  la  moitié  du  fonds  de  réserve  qui  lui  est 
I  lUribaé  par  l'article  15. 

I  Dus  tons  les  cas  de  résiliation,  la  remise  de  la  ligne  de  Saint-Aignan  k 
I  liftis  aura  lieu  comme  il  est  dit  à  l'article  15  et  jusqu'à  la  fin  de  la  concession 
I  fcik  à  la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  des  autres  lignes  aboutissant 
I  i II  gare  de  Blois  (Vienne),  cette  gare  continuera  k  être  aifectée  au  service 
I  <iBmanians loyer  de  part  ni  d'autre  pour  les  installations  existant  au  moment 
I  ^Uf^Oiation. 

I  irt  17.  —  La  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher  ne  pourra  rétrocéder 
I  lep^ent  traité  k  des  tiers  qu'avec  l'acquiescement  de  la  compagnie.  Elle  ne 
I  pivra  coaclore,  sans  Tassentiment  de  la  compagnie  et  l'approbation  du  mi- 
I  listre  des  Uavaox  publics  aucun  traité  d'exploitation  ou  arrangement  d'aucune 
I  Nfte  intéressant  les  relations  de  la  ligne  de  Saint-Aignan  k  Blois  avec  d'autres 
I  lifMs  de  ebemin  de  fer,  d'embranchements  ou  de  prolongements. 

I  Art.  Ig.  ~  Les  frais  de  timbre  et  d*enregistrement  des  présentes  conventions 
I  seront  ie({nittés  par  la  société  des  tramways  de  Loir-et-Cher,  assimilés  k  des 
I      An,  detP,  et  Ch,  Lois^  DicRETS,  btc.  —  tous  jt.  21 


350  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

frais  d'(^tu(lcs  et,  à  ce  titre,  ajoutés  aux  dépenses  d'établissement  prévues  à 
l'article  5. 

Art.  19.  —  Le  présent  traité  ne  sera  définitif  qu'après  approbation  des  pré- 
sentes par  décret  délibéré  en  conseil  d'État,  confurniéuicnt  à  Tarticle  4  de  la 
loi  du  20  mars  1893. 

Fuit  «iuul.lii,  d  Paris,  le  14  avril  18U3. 


[7  février  1894  J 

Dtcret  qui  déclare  d'utilité  publique  les  Travaux  à  exécuter  par 
la  Compagnie  du  Nordj  pour  le  prolongement ,  jusquau  pont 
de  Saint-OueUy  du  Chemin  de  fer  des  Docks  Saint-Ouen  à  la 
Ptuine-Saint- Denis  {Seine), 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publies; 
•    ••••■••     ••<•••••••••••     • 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exé- 
cuter pour  le  prolongement,  jusqu*au  pont  de  Saint-Ouen,  du 
chemin  de  fer  des  Docks-Saint-Ouen  à  la  Plaine-Saint-Denis, 
conformément  aux  dispositions  des  feuilles  de  retombe  du 
plan  général  ci-dessus  visé,  lequel  restera  annexé  au  présent 
décret,  et  sous  la  réserve  qu'il  ne  pourra  être  établi  de  service  de 
marchandises,  sur  ce  prolongement,  qu'en  vertu  d*uue  décision 
de  l'administration  supérieure. 

Art.  2.  —  Pour  l'expropriation  des  terrains  nécessaires  à 
l'exécution  desdits  travaux,  la  compagnie  du  Nord  est  substituée 
aux  droits  comme  aux  obligations  qui  dérivent,  pour  Fadminis- 
tration,  de  la  loi  du  3  mai  4841. 

Art.  3.  —  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  con- 
sidérée comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  néces- 
saires à  l'exécution  des  travaux  dont  il  s'agit  ne  sont  pas  accom- 
plies dans  un  délai  de  deux  ans,  à  dater  de  la  promulgation  du 
présent  di'crc!. 


DÉCRETS. 


351 


(N"  165) 


[24  avril  1894] 

Décret  réglementant  V exploitation  par  la  chambre  de  commerce 
de  Bordeaux  du  service  d* outillage  installé  ou  à  installer  sur 
les  quais  et  dépendances  du  port  de  cette  ville. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 
•   •■■•>•«•«•«     ••     ••••••••• 

Le  conseil  d*Ëtat  entendu, 

Décrète  : 

Arl.  4"".  —  Les  hangars  ou  pavillons-abris  et  les  engins'  de 
lefage  installés  ou  à  installer  par  la  chambre  de  commerce  de 
Bordeaux,  sur  les  quais  et  dépendances  du  port  de  Bordeaux, 
seront  régis  par  le  cahier  des  charges  annexé  au  présent  décret. 

Art,  2«  —  Les  comptes  et  budgets  relatifs  à  l'établissement  et 
àradminisiralion  de  cet  outillage  formeront  des  comptes  et  des 
budgets  spéciaux. 

Ces  comptes  et  Imdgets  comprendront,  en  outre,  toutes  les 
recettes  et  dépenses  faites  par  la  chambre  de  commerce  à  l'occa- 
sion dès  services  publics  eotrelcnus  ou  subventionnés  par  elle, 
avec  approbation  de  l'autorité  compétente,  dans  l'intérêt  de 
J  exploitation  du  port. 

Us  seront  définitivement  approuvés  par  le  ministre  du  com- 
merce, de  l'industrie,  des  postes  et  des  télégraphes,  conformé- 
ment à  l'article  17  du  décret  susvisé  du  3  septembre  1851,  mais 
après  avis  du  ministre  des  travaux  publics. 

Arl.  3.  —  Sont  rapportés  les  décrets  sus  visés  des  4  novembre 
1868,  13  mars  1881  et  H  avril  1885. 


Installation  d^outillage  sur  les  quais  des  ports 

de  Bordeaux. 


CAHIER   DES   CHARGES 
TITRE  [*\ 

OBJET  DE  l'autorisation. 

Art  !•'.  —  L'outillage  que  la  chambre  de  commerce  de  Bordeaux  est  auto* 


352  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

risée  k  établir  et  h  admiDistrer  dans  le  port  de  Bordeaux,  aux  conditions 
déterminées  par  le  présent  cahier  des  charges,  comprend  : 

1*  Des  engins  mécaniques  hydrauliques,  k  vapeur  ou  k  bras,  pour  le  char- 
gement ou  le  déchargement  des  navires ,  pour  la  manutention  des  marchan- 
dises sur  les  quais,  pour  le  mfttage  et  le  démfttage  des  navires,  et  notamment  ; 

a)  La  machine  a  mftler  et  les  grues  déjk  établies  par  la  chambre  de  com- 
merce sur  les  quais  en  rivière  de  la  rive  gauche  du  port; 

à)  Les  grues  déjà  établies  par  la  chambre  de  commerce  sur  les  quais  du 
bassin  k  flot; 

â**  Des  hangars  pour  abriter  les  marchandises  pendant  les  opérations  dp 
reconnaissance  sur  le  terre-plein  des  quais,  etc.,  et  notamment  les  payiHous- 
abris  déjk  établis  sur  les  quais  de  la  rive  gauche  du  port  par  la  chambre  de 
commerce,  suivant  décrets  des  15  mars  1881  et  11  avril  1885. 

Art.  2.  —  L'autorisation  ne  constitue  aucun  privilège  en  faveur  du  perniis- 
sioanaire. 

L^usage  des  appareils  et  des  hangars  est  toujours  facultatif  pour  le  publie, 
et  il  est  subordonné  aux  nécessités  du  service  général  du  port  dont  Tadminis- 
tration  est  seule  juge. 

Les  quais  sur  lesquels  ils  sont  installés  restent  affectés  k  Tusage  libre  du 
public,  sous  l'autorité  exclusive  de  la  police  du  port. 

L'administration  se  réserve  le  droit  d'établir  et  d'autoriser  toute  autre  per^ 
sonne  k  employer  ou  k  mettre  a  la  disposition  du  public  tels  appareils,  engins 
ou  abris  qu'elle  jugera  convenable,  sans  qtie  le  permissionnaire  puisse  élever 
aucune  réclamation. 

TITRE  II. 

EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  ET  ENTRETIEN. 

Art.  3.  —  Les  pavillons-abris  dont  l'établissement  est  dès  k  présent  auto- 
risé sont  au  nombre  de  huit  et  couvrent  une  surface  de  4.800  mètres  carrés  ; 
sept  sont  destinés  au  dépôt  des  marchandises  et  un  k  la  vérification  des  bagages 
des  voyageurs  des  paquebots  transatlantiques. 

Les  engins  que  la  chambre  de  commerce  est  tenue  dès  maintenant  dUnstaller 
sont  les  suivants  : 

a)  Sur  les  quais  du  port, 

1  machine  k  mater  d'une  puissance  de  50  tonnes  manœuvrée  k  bras  ; 
17  grues  mobiles  k  vapeur  d'une  force  de  1.500  kilogrammes; 

1  grue  mobile  k  vapeur  d'une  force  de  1.500  à  3.000  kilogrammes; 

4  grues  fixes  k  vapeur  d'une  force  de  1.500  kilogrammes; 

2  grues  fixes  k  bras  d'une  force:  Tune  de  1.500  kilogrammes  et  Tautre  de 
6.000  kilogrammes. 

b)  Sur  les  quais  du  bassin  à  flot. 

5  grues  mobiles  k  vapeur  d'une  force  de  1.500  kilogrammes. 
Le  reste  comme  au  type  (*^. 

{*)  Voir  le  type,  Ann.  1888.  p.  512,  et  Journal  officiel  du  10  mai  1894. 


DÉCRETS.  353 


(N'  >I66) 

[27  avril  1894] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  les  travaux  de  construction^ 
mr  la  pointe  de  Penmarc'h;  d^un  phare  dit  phare  d*EckmUhL 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics  ; 

Le  Conseil  d*État  entendu, 

Décrète  : 

\rt.  !•'.  —  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  de 
ronstructioDy  sur  la  pointe  de  Penmarc'h  (Finistère),  d'un  phare, 
dit  phare  d'EckmUlh,  conformément  aux  dispositions  du  projet 
ci-dessus  visé,  en  date  du  3  novembre  1893. 

Art.  2.  —  L'administration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition 
des  terrains  et  bâtiments  nécessaires  pour  constituer  Tassiette 
du  oouvel  ouvrage,  en  se  conformant  aux  dispositions  de  la  loi 
sus  visée  du  3  mai  1841. 

ArU  3.  —  La  dépense  prise  en  charge  par  l'État  soit  300.000  fr., 
sera  imputée  sur  les  fonds  de  la  2*  section  du  budget  mis  annuel- 
lement à  la  disposition  du  ministre  des  travaux  publics  pour 
l'élablissement  et  l'amélioration  des  ports  et  phares. 

Art.  4.  —  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  con- 
sidérée comme  non  avenue  si  les  expropriations  n'ont  pas  été 
effectuées  dans  un  délai  de  trois  ans  à  dater  de  la  promulgation 
du  présent  décret. 

ArL  5.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texé- 
cutioQ  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois  et 
an  Journal  officiel  de  la  République  française. 


(N"   167) 

[27  avril  18941 

l^':cret  portant  modijication  du  cahier  des  charges  annexé  au  dé- 
cret du  ^février  1890  qui  a  autorisé  la  chambre  de  commerce 


354  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

de  Dieppe  à  établir  et  à  administrer  un  service  de  remorquage 
au  port  de  cette  ville. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics  ; 

» 

Le  Conseil  d'Etat  entendu, 

Décrète  : 

Art.  i".  —  L'article  25  du  cahier  des  charges  annexé  au  décret 
duo  février  1890  est  modifié  comme  suit  : 

Les  taxes  nmxima  qui  peuvent  être  perçues  pour  Tusage  des 
remorqueurs  sont  les  suivantes  : 

Remorqua gey  droits  d'usage  perçus  tant  à  l'entrée  quà  la  sortie. 

A.  —  Droits  d'usage  à  l'entrée. 

i**  Première  zone.  —  D'un  point  quelconque  situé  à  moins  do 
3  milles  du  musoir  de  la  jetée  ouest  jusqu'aux  écluses  d'entrée 
des  bassins  Duquesne  ou  de  mi-marée,  par  tonneau  de  jauge 
légale,  40  centimes. 

2°  Deuxième  zone.  —  D'un  point  quelconque  situé  à  moins  de 
6  milles  et  à  plus  de  3  milles  du  musoir  de  la  jetée  ouest  jus- 
qu'aux écluses  d'entrée  des  bassins  Duquesne  ou  de  mi-marée, 
par  tonneau  de  jauge  légale,  50  centimes. 

3*  Les  droits  d'usage  pour  les  navires  entrant  sur  lest  seront 
réduits  de  moitié,  sans  toutefois  qu'il  soit  fait  de  dérogation  aux 
taxes. 

Le  minimum  de  la  perception  des  droits  d'usage  à  l'entrée 
sera  : 

4*  Pour  un  seul  navire,  20  francs. 

5"  Pour  deux  navires  ensemble,  30  francs. 

6*  Pour  trois  ou  plusieurs  navires  ensemble,  40  francs. 

B.  —  Droits  d'usage  à  la  sortie,  pour  conduire  les  navires  à 
2  milles  au  maximum  : 

?•  Pour  les  navires  chargés,  par  tonneau  de  jauge  légale, 
2o  centimes. 

S"  Pour  les  navires  sur  lest,  par  tonneau  de  jauge  légale, 
15  centimes. 

Le  minimum  de  la  perception  des  droits  d'usage  à  la  sortie 
sera  : 

9"  Pour  un  seul  navire,  15  francs. 

10*  Pour  deux  navires  ensemble,  20  francs. 

11?  Pour  trois  ou  plusieurs  navires  ensemble,  25  francs. 


ptt- 


DÉCRETS.  355 

Clauses  générales, 

I2r  Seront  considérés  comme  navires  chargés,  soit  à  Ventrée, 
soit  à  la  sortie,  ceux  pour  lesquels  le  poids  du  chargement  serait 
é^  ou  supérieur  à  la  moitié  de  la  jauge  légale. 

13*  Lorsque  deux  ou  plusieurs  navires  seront  remorqués  en- 
semble, chacun  d'eux  participera  au  minimum  à  payer,  propor- 
tionnellement à  sa  jauge. 

li*"  Les  bâtiments  de  la  marine  militaire  payeront  les  droits 
d*usafire  comme  les  navires  de  commerce. 

{y  Les  droits  d'usage  pour  les  bateaux  de  pêche  autres  que 
ceux  servant  à  la  grande  pêche  seront  réduits  de  moitié  ;  toute- 
fois, les  minima  indiqués  ci-dessus  leur  seront  appliqués  sans 
réduction,  sauf  pour  les  bateaux  de  pêche  jaugeant  moins  de 
40  tonneaux,  qui.  ne  payeront  pas  plus  de  7^,50,  soit  à  rentrée, 
^it  à  la  sortie. 

16'  Quand  la  remorque  comprendra  des  bateaux  affectés  à  bi 
petite  pêche  et  d'autres  navires  ne  rentrant  pas  dans  cette  caté- 
gorie, la  majoration  de  taxe  résultant  du  jeu  des  minima  portera 
eiclusivement  sur  ces  derniers. 

17*  Un  capitaine  de  navire  qui,  s'étant  fait  inscrire  pour 
prendre  son  tour  de  remorque,  renoncera,  pour  un  motif  quel- 
conque, à  en  profiter,  payera  à  lu  chambre  de  commerce,  à  titre 
d'indemnité,  une  somme  égale  au  quart  du  droit  d'usage  calculé 
d'après  le  tonnage  de  son  bâtiment  avec  un  maximum  de  15  U\ 

18*  Le  remorqueur  ne  fournira  pas  la  remorque. 


[26  mai  1894] 

Décret  approuvant  la  substitution  de  la  compagnie  générale  des 
omnibus  à  la  compagnie  générale  parisienne  de  tramways  , 
comme  rétrocessionnaire  de  la  partie  extra  muros  du  tramway 
de  Monlreuil  à  la  place^de  la  Nation, 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics. 

Le  Conseil  d'État  entendu, 
Décrète  : 


356  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Art.  i''.  —  Est  approuvée  la  substilution  de  la  compagnie  gé- 
nérale des  omnibus  à  la  compagnie  générale  parisienne  de  tram- 
ways comme  rétrocessionnaire  de  la  partie  extra  muros  du 
tramway  de  Mon  treuil  à  la  place  de  la  Nation. 

Art.  2.  —  Le  Ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texé- 
cution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 


CONSEIL   D  ETAT. 


0''}i 


ARRÊTS  DU  COiNSEIL  D'ÉTAT 


[28  juillet  1893] 

Traoaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemin  de  fer.  —  Clauses  et 
conditions  générales  du  16  novembre  1866.  —  (Ministre  des  tra- 
Taox  publics  contre  sieur  Ferrucci.) 

Art.  33.  —  Augmentation  du  prix  de  la  main-d'œuvre  : 
demande  de  F  entrepreneur  en  résiliation  de  son  marché;  conti- 
nuation des  travaux  sur  les  instances  des  ingénieurs  et  sous 
réserve  d*un  supplément  de  prix  :  renvoi  à  r expertise  pour  déter- 
miner si  la  demande  de  résiliation  était  fondée  et,  en  cas  â^  affir- 
mative^ fixer  le  supplément  de  prix  dû  à  l'entrepreneur  pour 
augmentation  du  prix  de  la  main-d'œuvre  (Vil). 

Art.  35.  —  Mise  en  régie.  Inventaire.  —  Des  attachements 
dressés  six  mois  après  la  mise  en  régie  pour  constater  la  quarv» 
tué  des  matériaux  approvisionnés,  existant  au  moment  où  Ven- 
(reprise  avait  été  arrêtée ,  équivalent  à  l'inventaire  contradictoire 
prescrit  par  V article  35.  —  En  conséquence,  bien  que  Ventre- 
preneur  n'ait  pas  réclamé  dans  les  dix  jours  à  dater  de  la  pré- 
sentaiion  de  ces  attachements,  renvoi  aux  experts  pour  détermi- 
nation des  quantités  réelles  de  matériaux  approvisionnés,  existant 
lors  de  la  mise  en  régie  (IV). 

ArL  39  e^l.  —  Attachements.  Métrés.  —  Les  pièces  dressées, 
non  au  fur  et  à  mesure  des  travaux,  mais  en  bloc  après  la  mise 
en  régie,  pour  constater  les  quantités  d'ouvrages  effectuées,  con- 
stituent des  attachements  ou  des  métrés.  —  En  conséquence, 
T entrepreneur  n^est  pas  tenu  de  réclamer  dans  les  dix  jours  à 
partir  de  la  présentation  de  ces  pièces^  mais  dans  les  vingt  jours 
à  dater  de  la  présentation  du  décompte  auquel  elles  ont  servi  de 
base  {II). 


358  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Carrières.  —  Insuffisance  des  carrières  prévues  au  devis  non 
établie  :  rejet  {VIII). 

Contradiction  entre  le  devis  estimatif  et  le  cahier  des  charges 
—  En  cas  de  contradiction  entre  le  cahier  des  charges  et  le 
devis  estimatïfj  on  doit  s'en  tenir  aux  dispositions  du  cahier 
des  charges  (III). 

Dommages  à  Ventreprise.  —  Refards.  —  Renvoi  à  Vexperiise 
pour  rechercher  si  la  prolongation  de  la  durée  de  Ventreprise 
n'est  pas  imputable  à  r  administration  (VI). 

Procédure.  —  Arrêté  préparatoire.  —  Décidé  qiiun  arrêta 
doit  être  considéré  comme  tel  dans  celle  de  ses  dispositions  qui 
prescrit  une  expertise,  tous  droits  réservés^  et  ne  peuty  dès  lorsy 
être  déféré  sur  ce  point  au  Conseil  d'État^  —  que  le  même  arrêté 
est  au  contraire  définitif  dans  celle  de  ses  dispositions  qui  écarte 
une  fin  de  non^-recevoir  opposée  par  VEtat  à  un  entrepreneur  et 
peut,  par  suite,  être  immédiatement  attaqué  sur  ce  point  (/). 

Substitution  de  matériaux. —  Pierres  de  taille  substituées  jmr 
r entrepreneur,  sans  ordre  écrit  des  ingénieurs,  aux  moello7is 
smil lés  prévus  au  devis  :  pas  de  supplément  de  prix  (F). 

I.  Sur  le  rfxours  du  ministre  des  travaux  publics  tendant  à 
faire  réformer  Variété  ci-dessus  visé  du  conseil  de  préfecture  en 
tant  quil  aurait  à  tort  écarté  les  fins  de  non-recevoir  opposées 
par  VÈtat  aux  réclamations  formulées  par  le  sieur  Ferrucci  sous 
les  chefs  \ ,  paragraphes  i  et  9  : 

Considérant  que  le  sieur  Ferrucci  soutient  que  l'arrêté  attaque 
s'étant  borné  à  ordonner  une  expertise,  tous  droits  et  moyens 
réservés,  est  purement  préparatoire  et  que,  dès  lors,  le  recours 
du  ministre  contre  cet  arrêté  n'est  pas  recevable; 

Mais  considérant,  en  ce  qui  concerne  les  terrassements,  qu'il 
résulte  du  rapprochement  des  motifs  de  l'arrêté  attaqué  et  de 
l'article  l"  du  dispositif,  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté 
explicitement  la  fin  de  non-recevoir  tirée  de  Tarlicle  39  des  clauses 
et  conditions  i^énérales  que  l'F^tat  avait  opposée  à  celte  réclama- 
lion  ;  que  sur  ce  point,  ledit  arrêté  a  un  caractère  définitif  et  qu'il 
est  susceptible  d'être  déféré  au  Conseil  d'Etat; 

Considérant,  au  contraire,  en  ce  qui  concerne  le  9'  chef,  relatif 
à  la  charpente-du  pont  de  la  Cravona,  que,  tout  en  admettant  les 
quantités  portées  aux  attachements  acceptés  par  l'entrepreneur 
comme  représentant  le  cube  de  ladite  charpente,  quantités  qui, 
d'après  l'administration,  ne  pouvaient  plus  être  mises  en  discus- 
sion,  le  conseil  de  préfecture  a  chargé  les  experts  de  rechercher 


CONSEIL   D  ETAT. 


359 


si  les  ordres  des  ingénieurs  n*avaient  pas  eu  pour  effet  d'aug- 
meoter  les  frais  de  main-d'œuvre  et  les  déchets  de  bois;  que 
celte  décision  est  purement  préparatoire,  sauf  en  ce  qui  con- 
(XToe  la  fixation  du  cube  de  la  charpente  mise  en  œuvre,  c'est-à- 
dire  sauf  sur  un  point  qui  ne  fait  pas  grief  au  n^inistre,  et  que, 
dès  lors,  celui-ci  n'est  pas  recevable  à  en  demander  Tannulation  ; 
IF.  Ac  FOND  :  —  1"  chef,  §  1.  —  Sur  le  chef  relatif  aux  terras- 
tements  : 

Considérant  que  le  ministre  des  travaux  publics  soutient  que 
la  réclamation  du  sieur  Ferrucci  a  été  tardivement  produite,  plus 
de  dix  jours  après  la  présentation  des  attachements  relatifs  aux 
terrassements; 

Mais  considérant  que  la  déchéance  établie  par  l'article  39  dos 
clauses  et  conditions  générales  n'est  applicable  qu'autant  qu'il 
s'agit  de  réclamations  contre  des  quantités  fixées  par  des  atta- 
chements pris,  aux  termes  dudit  article,  au  fur  et  à  mesure  de 
favancemcnt  des  travaux;  qu'il  est  reconnu  par  l'administration 
elle-même  que  les  terrassements  ont  été  mesurés  dans  les  pre- 
miers mois  de  l'année  1886,  c'est-à-dire  après  la  mise  en  régie 
prononcée  le  6  décembre  1885  et  non  au  fur  et  à  mesure  de 
FaTancement  des  travaux;  que,  dès  lors,  les  pièces  contenant  le 
r^ltat  de  cette  opération  ne  constituent  pas  des  attachements 
au  sens  de  l'article  39  des  clauses  et  conditions  générales,  mais 
des  métrés  et  que  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture 
a  décidé  que  l'entrepreneur  était  recevable  à  les  discuter  dans 
les  vingt  jours  de  la  présentation  du  décompte  auquel  ils  ont 
servi  de  base  et  ont  dû  être  annexés; 

m.  1"  chef,  §  2.  —  Sur  les  conclusions  du  recours  incident  ctt 
ce  qui  concerne  le  règlement  des  surfaces  : 

Considérant  que,  si  le  devis  estimatif  prévoit  le  payement  à  un 
prix  spécial  du  règlement  des  surfaces  des  déblais  et  des  rem- 
blais, l'article  101  du  cahier  des  charges  stipule  expressément  que 
le  prix  du  règlement  de  ces  surfaces  est  compris  dans  celui  des 
terrassements  ;  qu'en  présence  de  cette  contradiction  des  pièces 
du  marché,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a 
décidé  qu'il  convenait  de  s'attacher  aux  dispositions  du  cahicr 
des  charges  et  que  l'entrepreneur  n'était  pas  fondé  à  réclame!-, 
pour  le  règlement  des  surfaces,  un  prix  spécial  en  sus  du  pri\ 
des  terrassements; 

IV.  En  ce  gui  concerne  les  matériaux  approvisionnés  à  répoque 
de  la  mise  en  régie  : 
Considérant  que  le  sieur  Ferrucci  a  réclamé  l'augmentation 


1 


360  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ides  quantités  et  des  prix  de  ces  matériaux  portés  au  décompC^ 
par  radmiiiistration  ;  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  cettij 
réclamation  en  se  fondant  sur  ce  que  les  matériaux  approvi^ 
sionnés  au  moment  de  rétablissement  delà  régie  ayant  été  Tob*^ 
jet  d*attachemen(s  régulièrement  pris  et  notiHésà  Tentrepreaeur^ 
celui-ci  n*aurâit  plus  dès  lors  été  recevable  à  mettre  en  discus-j 
sion  les  chiffres  consignés  dans  ces  attachements; 

Mais  considérant  que  les  seuls   attachements  relatifs   à   ces 
approvisionnements  dont  il  est  justifié  par  le  ministre  des  tra«| 
vaux  publics  portent  les  dates  des  30  juin  4886,  31  août  ijBSÉ 
et  7  septembre    1887 ,   c'est-à-dire   sont  postérieurs   de   plu» 
de  six   mois  à  la  mise  en  régie  prononcée  le  6  décembre  188$ 
et  ne  sauraient  remplacer  l'inventaire  contradictoire  auquel  il 
devait  être  procédé,  aux  termes  de  Tarticle  35  du  cahier  des 
clauses  et  conditions  générales,  immédiatement  après  l'établis-^ 
.sèment  de  la  régie;  que,  dans  ces  circonstances,  il  y  a  lieu., 
réformant  l'arrêté  attaqué,  en  tant  qu'il  a  rejeté  immédiatement; 
la  réclamation  du  sieur   Ferrucci^  de  charger  les  experts  de 
rechercher  quelles  étaient  les  quantités  et  la  valeur  des  matériaux 
approvisionnés  au  moment  de  la  mise  en  régie  et  dont  il  doit 
^ire  tenu  compte  à  l'entrepreneur; 

V.  En  ce  qui  concerne  les  douelles  des  ponts  de  Sptcialeone^ 
Orto  et  Bevaro,  Vizza  et  Lilucdo  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  qu'il  est  reconnu 
par  le  sieur  Ferrucci  lui-même  que,  d'après  le  projet  et  les  ordres 
d'exécution,  lesdites  maçonneries  devaient  être  en  moellons 
smillés  cl  qu  il  n'est  justifié  d'aucun  ordre  écrit  des  ingénieurs 
ayant  exigé  pour  ces  ouvrages  l'emploi  de  matériaux  de  dimen- 
sions supérieures  à  celles  que  comportait,  d'après  les  dispositions 
du  cahier  des  charges,  l'exécution  des  maçonneries  en  moellons 
i^millés;  que,  dès  lors,  c'est  à  bon  droit  que,  par  application  de 
l'article  10  du  cahier  des  clauses  et  conditions  générales,  le  con- 
seil de  préfecture  a  refusé  d'allouer  à  l'entrepreneur  le  prix  de 
la  maçonnerie  en  pierres  de  tailles; 

VJ.  En  ce  qui  concerne  V indemnité  réclamée  par  l'entrepreneur 
par  application  de  l'article  123  du  cahier  des  charges  pour  la 
prolongation  au  delà  de  quatre  ans  de  la  durée  de  L'entreprise  : 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  a  ordonné  une  exper- 
tise à  l'effet  de  rechercher  si  des  relards  imputables  à  l'adminis- 
tration dans  la  remise  des  terrains  ou  la  délivrant^e  des  dessins 
d'exécution  n'avaient  pas  eu  pour  effet  de  ralentir  les  travaux  et, 
dans  le  cas  de  l'aflirmative,  de  fixer  le  montant  de  Tindemnitc 


CONSEIL  d'État.  361 

qui  serait  due  àTentrepreneiir;  que  le  sieur  Ferrucci  qui  n*allè- 
^e  pas  que  le  retard  dont  il  se  plaint  dans  la  marche  de  son 
eotreprise  soit  imputable  à  d*autres  causes  que  celles  ci-dessus 
indiquées,  n*est  pas  fondé  à  réclamer  à  son  profit  l'application 
deFarticle  123  du  cahier  des  charges,  lequel  ne  stipule  Tallooa- 
tioQ  d'une  indemnité  fixe  et  annuelle  au  profit  de  Tenlrcpreneur 
qu*aa  cas  où  la  durée  des  travaux  aurait  été  prolongée  au  delà 
de  quatre  années  à  raison  de  Tinsuffisance  des  crédits; 

TIl.  En  ce  qui  concerne  le  renchérissement  de  la  main-d'œuvre  : 

Considérant  que  le  sieur  Ferrucci  a,  le  25  novembre  1882, 
iemaodé  au  conseil  de  préfecture,  par  application  de  l'article  33 
les  clauses  et  conditions  générales,  la  résiliation  de  son  entre- 
prise à  raison  du  renchérissement  des  prix  de  la  main-d'œuvre 
^,  d'après  lui,  devait  augmenter  d'un  sixième  la  dépense  totale 
ées  travaux  restant  à  exécuter,  comparativement  aux  estimations 
dD  projet; 

Vais  considérant  que,  postérieurement,  les  ingénieurs  ont 
femandé  au  sieur  Ferrucci  de  continuer  les  travaux  et  que  cet 
«irepreneur  y  a  consenti  sous  réserve  expresse  du  maintien  de 
h  demande  d'augmentation  de  prix  par  lui  formulée  à  raison  du 
reDchérif^ement  des  prix  de  la  main-d'œuvre  pour  les  travaux 
nécntés  à  partir  du  jour  de  sa  demande  de  résiliation  ; 

Considérant  que  le  sieur  Ferrucci  a  renouvelé  cette  demande 
ie  supplément  de  prix  à  l'occasion  du  règlement  du  décompte  de 
ion  entreprise  et  que  c'est  à  tort  qu'elle  a  été  rejetée  par  le  con- 
xil  de  préfecture,  par  le  motif  que  l'augmentation  des  prix  de  la 
main-d'œuvre  ne  pouvait  donner  droit  à  l'entrepreneur  qu'à  la 
résiliation  de  son  entreprise  dans  le  cas  prévu  par  l'article  33  des 
danses  et  conditions  générales  et  ne  pouvait  ouvrir  à  son  profit 
droit  à  une  indemnité;  qu'en  effet  la  demande  de  résiliation  a 
été  formée  et  que,  si  elle  était  justifiée,  l'entrepreneur  serait 
fondé  à  réclamer  le  supplément  de  dépenses  afiërent  au  renché- 
rissement de  la  main-d'œuvre  pour  les  travaux  exécutés  posté- 
rkarement  à  cette  demande;  qu'il  y  a  lieu,  par  suite,  réformant 
larrélé  attaqué,  de  donner  mission  aux  experts  de  rechercher  si, 
i  la  date  du  25  novembre  1882,  le  sieur  Ferrucci  était  fondé  à 
réclamer  la  résiliation  de  son  marché  par  application  de  l'ar- 
tiele  33  des  clauses  et  conditions  générales  et,  dans  le  cas  de 
îaffirmative,  de  fixer  le  supplément  de  prix  qui  serait  dû  à  l'en- 
trepreneur à  raison  de  l'augmentation  des  prix  de  la  main- 
d^fBovre  comparativement  aux  estimations  du  projet; 

Vif  t.  En  ce  qui  concerne  la  demande  dHndemnité  fondée  sur  ce 


362  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

que  la  carrière  de  PraieTondo  désignée  au  devis  aurait  été  irtsuj 
fisante  pour  fournir  les  pierres  de  taille  nécessaires  à  V entreprise 
Considérant  qu'aux  termes  de  TarliclelO  du  cahier  deschargeî 
dans  le  cas  où  Tune  des  carrières  désignées  par  ledit  article  nj 
fournirait  pas  des  matériaux  suftisanls  comme  qualité  oudiniei 
sions,  l'entrepreneur  devait  être  tenu  sans  augmentation  de  prîl 
de  prendre  les  matériaux  dans  les  autres  carrières  indiquée 
dans  la  môme  disposition,  et  qu'il  résulte  de  l'instruction  quj 
ces  carrières  n'ont  pas  été  épuisées  et  pouvaient  fournir  V 
pierres  de  taille  nécessaires  à  l'exécution  des  ouvrages  d'art;  qu< 
dès  lors,  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  à  bon  droit  le  supplé- 
ment de  prix  réclamé  par  le  sieur  Ferrucci...  (Recours  di 
ministre  rejeté.  Arrêté  du  conseil  de  préfecture  réformé  en  i&tï\ 
qu'il  a  rejeté  immédiatement  les  chefs  n"  3  et  42  de  la  réclama- 
tion du  sieur  Ferrucci  ;  outre  la  mission  qui  leur  a  été  donnée 
par  le  conseil  de  préfecture,  les  experts  sont  chargés  de  recher- 
cher :  l"*  quelles  étaient  la  quantité  et  la  valeur  des  matériau: 
approvisionnés  au  moment  de  la  mise  en  régie  et  dont  il  doit 
être  tenu  compte  par  l'État  à  l'entrepreneur;  2°  si  k  la  date  dul 
25  novembre  1882,  le  sieur  Ferrucci  était  fondé  à  réclamer  la| 
résiliation  de  son  marché  par  application  de  l'ariicle  33  des  clauses 
et  conditions  générales  et,  dans  le  cas  de  l'affirmative,  de  fixer 
le  supplément  de  prix  qui  serait  dû  à  l'entrepreneur  à  raison  de 
l'augmentation  des  prix  de  la  main-d'œuvre  comparativement 
aux  estimations  du  projet.  Les  parties  sont  renvoyées  devant  le 
conseil  de  préfecture  pour  qu'il  soit  statué  à  nouveau,  après  qu'il 
aura  été  procédé  à  ladite  expertise,  sur  les  chefs  n"  3  et  12  de  la 
réclamation  du  sieur  Ferrucci.  Surplus  des  conclusions  du 
recours  incident  rejeté.  L'État  supportera  les  dépens). 


(N"  170) 

[28  juillet  1893] 

Voirie  {Grande)'.  —  Rues  de  Paris.  —  Immeuble  en  saillie,  — 
Travaux  excédant  les  limites  de  V autorisation  de  faire  un  rava- 
lement sans  relancés  :  reprise  du  mur  en  meulière  et  ciment  et 
et  à  joints  profonds  :  démolition  ordonnée.  —  (Sieur  Bourse.) 

Considérant  que  la  permission  de  voirie  délivrée  par  le  préfet 


CONSEIL   D ETAT.  '     363 

delà  Seine  au  sieur  Bourse,  le  2  juin  1888,  autorisait  seulement 
ce  propriétaire  à  faire  au  mur  de  clôture  d'un  immeuble  sujet  à 
I  reculement  qu1l  possède  à  Paris,  rue  du  Petit-Musc,  un  ravale- 
sseot  partiel  sans  relancés  ni  rechampis;  qu'il  résulte  de  Tin- 
stroction  que  le  sieur  Bourse,  au  lieu  de  se  borner  à  faire  le 
nTalement  autorisé,. a  exécuté  une  reprise  en  meulière  et  en 
ciment  dudit  mur  dans  la  moi  lié  de  son  épaisseur  et  a  fait  garnir 
profondément  en  ciment  les  joints  de  la  partie  inférieure;  que 
ces  travaux  ont  le  caractère  de  travaux  confortatifs;  que,  dès 
lors,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  en  a  ordonné 
la  démolition...  (Rejet). 


(N"  \7\) 

[4  août  t89rtj 

Travaux  publics  communaux.  —  Théâtre  des  Arts  à  Rouen,  — 

Décompte,  —  (Sieur  Julienne.) 

Démolition  et  reconstruction  de  murs  rendues  nécessaires  par 
les  détériorations  causées  par  la  gelée,  mises  à  la  charge  de 
Venlrepreneur  quiy  malgré  les  avertissements  réitérés  de  Var- 
MedCy  n'avait  pas  commencé  en  temps  utile,  ni  conduit  avec 
une  suffisante  célérité  la  construction  des  murs  dont  s'agit  et 
quirCavait  pris  ensuite  aucune  précaution  pour  protéger  les 
maçonneries  encore  fraîches  contre  les  effets  de  la  gelée  (/). 

Modifications  apportées  par  la  ville  en  cours  d'exécution,  aux 
conditions  prévues  par  le  devis  pour  l'exécution  de  certains 
ouvrages.  Plus-value  allouée.  Fixation  de  la  plus-value  (II). 

Travaux  non  compris  dans  Vadjudication  et  confiés  à  Ventre- 
preneur  seulement  au  cours  de  la  construction  du  théâtre  .'non- 
lieu  à  Pallocation  d'un  prix  spécial  :  V entrepreneur  n'a  for^ 
mule,  en  acceptant  lesdits  travaux,  aucune  réserve  contre 
^application  des  prix  prévus  au  bordereau  pour  les  travaux  de 
même  nature  à  exécuter  dans  les  autres  parties  de  l'entreprise 
ft  il  ne  justifie  ni  de  difficultés  exceptionnelles^  ni  de  sujétions 
imprévues  (III). 

Intérêts  :  intérêts  des  sommes  restant  dues  à  l'entrepreneur 
nLT  les  neuf  dixièmes  de  son  décompte:  allocation  seulement  du 
jour  de  la  demande,  en  Vabsence  d'une  disposition  spéciale  du 
cahier  des  charges  {lY}, 


1 


364  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Intérêts  du  dixième  de  garantie  stipulé  payable  à  la  date  de 
la  réception  définitive  de  Vensemble  des  ouvrages,  iaque/le 
devait  avoir  lieu  une  année  après  la  réception  provisoire. 
Absence  de  réception  définitive.  Point  de  départ  des  intérêts 
fixé  à  la  date  du  dépôt  du  rapport  des  experts  constatant  que 
les  malfaçons  précédemment  signalées  étaient  répartes^  et  que 
Vensemble  des  travaux  était  en  état  de  réception  définitive  {V)- 

I.  En  ce  qui  concerne  les  frais  de  réfection  de  la  maçonnerie 
des  murs  intérieurs  de  la  salle  : 

Considérant  que  Tarrêté  attaqué,  tout  en  faisant  supporter  à 
la  ville  de  Rouen  la  plus  grande  partie  des  travaux  de  reprise  et 
de  réfection  des  fondations  atteintes  par  la  gelée,  a  laissé  à  la 
charge  du  sieur  Julienne,  conformément  à  Tavis  des  experts,  la 
somme  de  i2.i08',45  représentant  les  frais  de  démolition  et  de 
reconstruction  des  murs  intérieurs  de  la  salle,  parles  motifs  que, 
malgré  les  averti ssenients  réitérés  de  Tarchitecte,  cet  entrepre- 
neur D*avait  pas  commencé  en  temps  utile,  ni  conduit  avec  une 
une  suffisante  célérité,  la  construction  des  murs  dont  il  s*agit,  et 
qu*il  n'avait  pris  ensuite  aucune  précaution  pour  protéger  les 
maçonneries  encore  fraîches  contre  les  effets  de  la  gelée; 

Considérant  qu*à  Tappui  de  ces  conclusions,  le  requérant  sou- 
tient que  Tordre  de  reconstruire  les  fondations,  et  spécialement 
les  murs  intérieurs  de  la  salle,  ne  lui  a  été  donné  que  pour  remé- 
dier à  un  vice  du  plan,  tardivement  reconnu,  dont  il  ne  pouvait 
être  rendu  responsable;  qu*il  affirme,  en  outre,  que  les  maçon- 
neries dont  il  s'agit  pouvaient  être  conservées,  si  on  avait  attendu 
le  temps  nécessaire,  après  la  cessation  des  gelées,  pour  que  le 
mortier  pût  entièrement  faire  prise; 

Mais  considérant  que  ces  allégations  sont  contredites  par  Tin* 
struction;  qu'il  résulte  notamment  des  constatations  des  experts, 
que  les  détériorations  causées  par  la  gelée  ont  seules  rendu 
nécessaires  la  reconstruction  des  murs  de  la  salle,  qui  n'auraient 
pu  être  conservés  sans  danger  pour  la  solidité  de  l'édifice;  que 
c'est  avec  raison  que,  par  les  motifs  ci-dessus  relatés,  le  conseil 
de  préfecture  a  mis  à  la  charge  de  l'entrepreneur  la  responsabi- 
lité de  ces  détériorations;  qu'ainsi  le  requérant  n'est  pas  fondé  à 
réclamer  de  ce  chef  le  remboursement  de  la  somme  de  12.108S4t> 
qui  a  été  déduite  du  montant  de  son  décompte; 

II.  Sur  les  conclusions  du  sieur  Julienne  relatives  au  prix  des 
rampes  et  limons  des  escaliers  des  premier  et  deuxième  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tiustruction,  et  spécialement  de 


CONSEIL  d'État.  365 

Taris  du  conseil  général  des  bâtiments  civils,  que  la  plus-value 
qai  a  été  allouée  au  requérant  par  Tarrôté  attaqué,  à  raison  des 
modifications  apportées  par  la  ville  aux  conditions  prévues  par 
le  devis  pour  l'exécution  de  ce  travail,  est  insuffisante;  qu'en 
tenant  COR] pte  desdites  modifications^  en  ce  qui  concerne  tant  la 
faron  que  l'emploi  de  la  pierre  de  Bellevoye  non  spécifiée  au 
de?is,  il  sera  fait  une  juste  évaluation  du  prix  de  cette  nature 
d'ouvrage  en  le  fixant  à  4.085^14  par  mètre  cube,  et  en  allouant 
par  suite  au  requérant,  outre  la  plus-value  qui  lui  a  été  accordée 
par  le  conseil  de  préfecture,  une  nouvelle  majoration  qui  doit 
élre  fixée,  rabais  déduit,  à  la  somme  de  4.175^33; 

III,  En  ce  qui  concerne  la  décoration  de  la  salle  : 

Considérant  que  le  sieur  Julienne  a  présenté,  sur  ce  chef,  une 
ftclamation  dont  le  montant  est  actuellement  réduit  à  la  somme 
de  iO.OOO  francs;  qu'il  résulte  de  rînstruction  que,  si  les  travaux 
«D plâtre  relatifs  à  la  décoration  delà  salle  n'étaient  pas  compris 
daus l'adjudication  et  n'ont  été  confiés  au  sieur  Julienne  qu'au 
tours  de  la  construction  du  théâtre,  le  requérant  n'a  formulé,  en 
«ceplant  Irsdits  travaux,  aucune  réserve  contre  l'application 
des  prix  prévus  au  bordereau  pour  les  travaux  de  même  nature 
àeiécuter  dans  les  autres  parties  de  ^n  entreprise. 

Considérant,  au  surplus,  que  le  requérant,  qui  invoque  les 
difficultés  exceptionnelles  et  les  sujétions  imprévues  qu'il  aurait 
rencontrées  dans  l'exécution  des  travaux  dont  il  s'agit,  n'apporte 
tncun  élément  de  preuve  qui  permette  d'infirmer  l'exactitude  des 
appréciations  des  experts,  admises  par  l'arrêté  attaqué  ;  que,  dans 
«s conditions,  et  sans  qu'il  y  ait  lieu  d'ordonner  une  nouvelle 
«pertise,les  conclusions  du  sieur  Julienne  doivent  être  rejetées; 

ScRLES  nTÉRÊTS  : — W.En  ce  qui  concerne  les  intérêts  des  sommes 
^titant  dues  à  V entrepreneur  sur  les  n£uf  dixièmes  de  son  décompte: 

Considérant  que  le  sieur  Julienne  ne  justifie  d'aucune  disposi- 
lion  du  cahier  des  charges  lui  donnant  droit  à  des  intérêts  anté- 
rieurement à  la  demande  faite  en  justice  conformément  à  l'ar- 
ùclelioS  du  Code  civil;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le  conseil 
^  préfecture  ne  lui  a  alloué  les  intérêts  dont  il  s'agit  qu'à  dater 
de  ladite  demande  ; 

V.  En  ce  qui  concerne  les  intérêts  du  dixième  de  garantie  : 

Considérant  qu'en  vertu  des  dispositions  du  cahier  des  charges, 
la  somme  formant  le  dernier  dixième  pour  solde  ne  pouvait  être 
P*yée  à  l'entrepreneur  avant  la  réception  définitive  de  l'en- 
scmble  des  ouvrages,  laquelle  devait  avoir  lieu  une  année  après 
l*réc€piion  provisoire  ; 

Am,  des  P,  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tomk  iv.  25 


366  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Considérant  que  si  la  réception  provisoire  a  eu  lieu  le  18  jan— 
vier  1883,  il  n'a  pas  été  procédé  à  la  réception  définitive;  ma.is 
qu*il  résulte  de  l'instruction,  et  notamment  du  rapport  des 
experts,  qu*à  la  date  du  dépôt  de  ce  rapport,  le  24  décembre  188T> 
les  malfaçons  précédemment  signalées  étaient  réparées,  et  Ten- 
semble  des  travaux  étaient  en  état  de  réception  définitive;  qu.'il 
y  a  donc  lieu  de  décider  que  les  intérêts  du  dixième  de  garantie 
courront  au  profit  du  sieur  Julienne  à  partir  de  cette  dernière 
date,  et  de  rejeter  le  surplus  de  ses  conclusions  sur  ce  point; 

Sur  les  intérêts  dès  intérêts  : 

Considérant  que  le  sieur  Julienne  en  a  fait  la  demande  les 
26  janvier  1889  et  17  avril  1891  ;  qu'à  chacune  de  ces  dates,  il  lui 
était  dû  plus  d'une  année  d'intérêts;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  déci- 
der que  les  intérêts  échus  à  son  profit  seront  capitalisés  pour 
porter  eux-mêmes  intérêts  à  partir  desdites  dates; 

En  ce  qui  concerne  les  frais  (Texpertise  : 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  la  cause,  c^^est  k 
bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  mis  la  moitié  desdîts 
frais  à  la  charge  de  Tentrepreneur ;  que,  d'ailleurs,  le  montant 
des  honoraires  des  experts,  tel  qu'il  a  été  réglé  par  Tarrêté  atta- 
qué, n'est  pas  exagéré  eu  égard  à  l'importance  de  la  mission  dont 
ils  ont  eu  à  s'acquitter...  (La  ville  de  Rouen  payera  au  sieur 
Julienne,  en  outre  des  sommes  qui  lui  ont  été  allouées  par  Tar- 
rêté  attaqué,  une  somme  de  4.175^33  avec  intérêts  à  partir  du 
17  janvier  1883.  Les  intérêts  de  la  somme  formant  le  dernier 
dixième  pour  solde  courront  au  profit  du  sieur  Julienne  à  dater 
du  24  décembre  1887.  Les  intérêts  échus  aux  dates  des  26  juin 
1889  et  17  avril  1^91  seront  capitalisés  pour  produire  eux-mêmes 
intérêts  au  profit  du  sieur  Julienne  à  partir  de  chacune  desdites 
dates.  11  sera  fait  masse  des  dépens  qui  seront  supportés,  pour 
les  deux  tiers,  par  la  ville  de  Rouen  et,  pour  un  tiers,  par  le  sieur 
Julienne). 


(N'  172) 

[4  août  1893] 

Voirie  (Grande).  —  Chemin  de  fer  de  Dakar  à  Saint-Louis,  — 
Garantie  dHntérêis,  —  Comptes  d'exploitation,  —  (Compagnie 
du  chemin  de  fer  de  Dakar  à  Saint-Louis). 

Dépenses  de  premier  établissement  :  doivent  être  considérées 


CONSEIL  d'état.  367 

comme  (elles  les  avances  de  fonds  en  capital  et  intérêts  faites 
à  la  compagnie  par  ses  banquiers  et  destinées  à  couvrir  des 
dépenses  de  premier  établissement^  alors  même  qu'elles  auraient 
Hé  rendues  nécessaires  par  l'accroissement  du  trafic  (II). 

Mhidts  de  timbre  dus  à  raison  de  la  constitution  du  capital- 
actions  qui,  en  vertu  de  la  convention,  est  affecté  à  V exécution 
des  premiers  travaux  et  à  l'achat  du  matériel  :  abonnement 
annuel.  Le  fait  que  la  compagnie  aurait  usé  de  la  faculté 
d'acquitter  lesdi/s  droits  par  voie  d'abonnement  annuel  ne  sau- 
rait les  faire  rentrer  dans  les  frais  d'exploitation  de  la  ligne 
concédée  {Y III). 

Dépenses  ne  pouvant  être  admises  pour  le  calcul  de  la  garantie 
(liniérêfs  :  dépenses  d' ifiauguration  de  nouvelles  sections  de  la 
ligne  et  frais  de  participation  au  banquet  dhine  exposition  {IV)» 

Concours  apporté  à  la  construction  par  le  service  central  de 
[exploitation  (/);  fourniture  de  vins  fins  au  service  sani- 
taire {VI)  :  dépenses  admises  pour  partie  comme  dépenses  d'ex- 
ploitation. 

Doivent  être  portés  au  compte  des  dépenses  dt exploitation  : 
i*  les  intérêts  des  avances  de  fonds  auxquelles  la  compagnie  a 
recours  tant  qu'elle  n'a  pas  été  mise  en  mesure  de  les  rem- 
bourser par  le  payement  de  la  garantie  d'intérêts  (///);  2*  te 
prix  d'un  appareil  médical  (V);  3*  les  timbres  de  traites,  les 
menus  frais  de  banque,  une  dépêche  relative  à  une  ouverture  de 
crédit  {VII). 

Doivent  être  déduites  des  recettes  :  les  dépenses  d'occupation 
de  terrain  et  de  mise  d'une  machine  à  la  disposition  de  l'admi- 
nistration des  postes  (X}. 

Sommes  portées  en  dépenses  dun  exercice  :  elles  ne  peuvent 
tire  appréciées  qu*au  moment  du  règlement  des  comptes  de  cet 
exercice  et  non  à  propos  de  contestations  relatives  à  des  exer- 
dces  antérieurs  {IX). 

Intérêts  de  reversement  dus,  par  la  compagnie  pour  les  sommes 
qui  lui  ont  été  payées  en  trop  par  l'État,  huit  jours  après  la 
notification  de  V arrêté  de  règlement  des  comptes  annuels  (XI). 

Intérêts  [de  retard  du  payement  de  la  garantie  :  renoncia- 
tion à  ces  intérêts  par  la  compagnie  (XII), 
Considérant  que  les  cinq  requêtes  ci-dessus  visées  sont  con- 
nexes et  qu'il  y  a  lieu  de  les  joindre  pour  y  statuer  par  une 
seule  décision  ; 

l.  En  ce  qui  touche  les  dépenses  du  service  central  de  l'exploi- 
tation  à  Dakar  pour  V  exercice  1883  .• 


368  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Sansqu*il  soit  besoin  de  statuer  sur  la  fin  de  non-recevoir  tirée 
de  ce  que  la  compagnie  ne  s*est  pas  pourvue  contre  la  décision 
du  ministre  des  colonies,  du  1^'  septembre  1885,  qui  aurait  ûxé 
définitivement  le  chiffre  de  la  garantie  d'intérêts  pour  Texer- 
cice  1883  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que, du  mois  de  juil- 
let au  mois  de  décembre  1883,  le  service  central  de  l'exploitation 
à  Dakar  a  concouru,  dans  une  certaine  mesuré,  à  la  construc- 
tion, et  que  la  compagnie  requérante  n'établit  pas  qu'en  répar- 
tissant  les  frais  de  ce  service  entre  la  construction  et  Texploi ta- 
lion proportionnellement  aux  longueurs  en  construction  et  en 
exploitation,  la  décision  attaquée  ait  fait  une  inexacte  apprécia- 
tion du  concoiirs  qui  a  été  ainsi  prélé; 

II.  En  ce  qui  touche  les  intérêts  des  avances  de  fonds  faites  à, 
la  compagnie  par  ses  banquiers  et  destinées  à  couvrir  des 
dépenses  de  premier  établissement  : 

Considérant  que,  tant  en  intérêts  qu'en  principal,  ces  avances 
constituent,  à  raison  de  leur  objet,  des  dépenses  de  premier  éta- 
blissement, et  que  la  compagnie  ne  peut  se  fonder  sur  ce  qu'elles 
auraient  été  rendues  nécessaires  par  Paccroissement  du  trafic 
pour  soutenir  qu'elles  doivent  être  imputées  au  compte  d'exploi- 
tation ; 

III.  En  ce  qui  touche  les  intérêts  des  avances  destinées  à  faire 
face  à  des  dépenses  d'exploitation  : 

Considérant  que  ces  intérêts,  en  vertu  de  l'article  6,  para- 
graphe 4,  de  la  convention,  doivent  être  portés  au  compte  d*ex- 
ploitation;  qup  l'Etat  n'ayant  pas  effectué  sur  le  montant  de  la 
garantie,  à  la  fm  de  chaque  exercice,  de  payements  mettant  la 
compagnie  en  mesure  de  rembourser  lesdites  avances,  la  requé- 
rante à  dû  continuer  à  en  acquitter  les  intérêts  après  l'expira- 
tion de  chacun  de  ces  exercices;  et  que,  par  suite,  elle  est  fondée 
à  soutenir  qu'il  y  a  lieu  de  continuer  à  porter  ces  intérêts  au 
compte  d'exploitation  des  exercices  suivants,  jusqu'au  moment 
où  elle  a  été  mise  à  môme  d'opérer  le  remboursement  desdites 
avances  ; 

Considérant  que  l'article  4  de  l'arrêté  ministériel  du  31  décem- 
bre 1883  se  borne  à  régler  les  conditions  dans  lesquelles  des  inté- 
rêts sont  dus  à  la  compagnie  pour  retard  dans  le  payement  de 
la  garantie,  et  que  l'État  ne  peut  invoquer  cette  disposition  pour 
refuser  de  porter  au  compte  d'exploitation  les  intérêts  des 
avances  de  fonds,  qui,  aux  termes  de  Farticle  6  de  la  convention, 
sont  un  des  éléments  qui  doivent  entrer  dans  ledit  compte; 


CONSEIL  d'état.  369 

IT.  En  ce  qui  touche  les  dépenses  d'inauguration  de  nouvelles 
seclions  de  la  ligne,  en  1884  et  1885,  et  une  somme  de  95  francs 
pour  participation  au  banquet  de  V exposition  d'Anvers  : 

Considérant  que  les  dépenses  dont  il  s*agit  ne  constituent  pas 
des  dépenses  d'exploitation^  et  ne  rentrent  ni  dans  les  frais  géné- 
raux, ni  dans  aucun  de  ceux  dont,  aux  termes  de  Tarticle  6  de  la 
convention,  il  est  tenu  compte  pour  le  calcul  de  la  garantie  d'in- 
térêts; que  la  disposition  de  la  convention  qui  assure  à  la  com- 
pagnie un  revenu  net  de  1.151  francs  par  kilomètre  exploité,  ne 
liatorise  pas  à  porter  au  compte  de  garantie  des  dépenses  qui 
ne  rentrent  pas  dans  les  éléments  prévus  par  Tarticle  6  ; 

V.  En  ce  qui  touche  certaines  dépenses  de  r exercice  1886,  for-^ 
mont  un  total  de  3 1.862*^,78,  classées  comme  dépenses  de  premier 
établissement  : 

Considérant  que,  dans  son  pourvoi,  la  compagnie  n'a  fait 
porter  la  discussion  que  sur  une  somme  de  90',25,  ayant  servi  à 
Fschat  d'un  appareil  médical;  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  la 
requérante  est  fondée  à  soutenir  que  cette  dépense  doit  être 
imputée  au  compte  d'exploitation; 

VI.  En  ce  qui  touche  les  fournitures  de  vins  fins  au  service 
Motitaire,  en  1885  et  1886  ; 

Considérant  que  les  arrêtés  attaqués  ont  admis  que  cette 
dépense  n'avait  été  faite  qu'en  partie  dans  Tintérôt  direct  de  l'ex- 
ploitation, et  qu'ils  ont,  en  conséquence,  réduit  les  sommes  por- 
tées au  compte  d'exploitation  de  5.000  francs  pour  1885  et  de 
il2',70  pour  1886;  que  la  compagnie  n'établit  pas  que  cette 
appréciation  soit  inexacte; 

VII.  En  ce  qui  touche  les  sommes  de  453^10,  pour  timbre  de 
imites  émises  à  Vordre  de  la  Banque  du  Sénégal,  de  22^,50,  pour 
menus  frais  de  banque ^  et  de  55',  10,  pour  dépêche  relative  à  une 
ouverture  de  crédit  : 

Considérant  qu'il  s'agit  de  frais  accessoires  d'avances  destinées 
à  faire  face  à  des  dépenses  d'exploitation  ;que,  dès  lors,  la  com- 
pagnie est  fondée  à  soutenir  qu'il  doit  en  être  tenu  compte  pour 
le  calcul  de  la  garantie  d'intérêts; 

VIII.  En  ce  qui  touche  les  droits  de  timbres  payés  par  abonne- 
ment  : 

Considérant  que  ces  droits  de  timbre  étaient  dus  à  raison  de 
la  constitution  du  capital-actions,  qui,  en  vertu  de  l'article  3  de 
la  convention,  est  affecfé  à  l'exécution  des  premiers  travaux  et  à 
l'achat  du  matériel;  que  le  fait  que  la  compagnie  aurait  usé  de 
la  faculté  d'acquitter  lesdits  droits  par  voie  d'abonnement  annuel. 


370  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ne  saurait  les  faire  rentrer  dans  les  frais  d*exploitation  de  la 
ligne  concédée; 

IX.  En  ce  qui  touche  la  demande  de  la  compagnie  tendant  à  ce 
qu'une  somme  de  4.201^10,  représentant  des  erreurs  de  taxes  à 
son  préjudice  et  les  déficits  des  gares  soit  retranchée  du  chiffre 
des  recettes  de  r exercice  1886  .• 

Considérant  que  la  compagnie  a  porté  cette  somme  en  dépenses 
en  1887,  et  que  c'est  lors  du  règlement  des  comptes  de  cet  exer- 
cice qu'elle  peut  faire  valoir  ses  moyens  à  l'appui  de  sa  préten- 
tion ; 

X.  En  ce  qui  touche  la  demande  de  la  compagnie  tendant  à  la 
suppression  du  compte  des  recettes  d'une  somme  de  357',  17,  pour 
occupation  de  terrains  dans  deux  gares,  et  d'une  somme  de  35^25 
pour  un  service  rendu  à  V administration  des  postes  : 

Considérant  qu'en  1886  la  compagnie  s'est  bornée  a  tolérer 
gratuitement,  à  titre  d'essai, l'établissement  par  divers  intéressés 
de  voies  Decauville  dans  les  cours  des  gares  de  Rufisque  et  de 
Tbiës;  qu'aucune  disposition  du  cahier  des  charges  ne  rendait 
la  perception  d'un  droit  obligatoire  à  raison  de  ce  fait  ; 

Considérant  qu'il  en  est  de  même  pour  l'envoi  de  Dakar  à  Sebi- 
khotane  d'une  machine  mise  à  la  disposition  de  Tudunnistratioa 
des  postes  pour  une  nécessité  accidentelle  de  service;  que^  dès 
lors,  c'est  à  tort  que  les  sommes  dont  il  s'agit  ont  été  ajoutées 
au  compte  des  recettes  ; 

XI.  En  ce  qui  touche  les  intérêts  de  reversement  dus  par  la  coth- 
pagnie  pour  les  sommes  qui  lui  ont  été  payées  en  trop  par  VÈtat 
pour  les  exercices  1883,  1884  et  1885  ; 

Considérant  que,  des  dispositions  combinées  des  articles  6  et  7 
de  l'arrêté  ministériel  du  31  décembre  1883,  il  résulte  que,  dans 
le  cas  où  le  règlement  définitif  des  comptes  de  Tannée  fait  con- 
naître que  les  sommes  payées  pour  soldo^  ou  à  titre  d'acomptes, 
ont  été  trop  considérables,  la  compagnie  doit  rembourser  l'ex- 
cédent au  Trésor,  avec  les  intérêts  à  4  p.  100  par  an,  dans  la 
huitaine  de  la  notification  de  l'arrêté  de  règlement; 

Considérant  que  le  règlement  des  comptes  de  la  compagnie 
lui  a  été  notifié,  le  2  septembre  1885,  pour  l'exercice  1883,  le 
18  avril  1889,  pour  l'exercice  1884,  et  le  30  janvier  1890,  pour 
l'exercice  1885;  que,  dès  lors,  c'est  de  l'expiration  du  délai  de 
huitaine»  à  partir  de  chacune  de  ces  dates,  que  les  intérêts  de 
reversement  ont  commencé  à  courir,  c'est-à-dire  à  compter  des 
11  septembre  1885,  27  avril  1889  et  8  lévrier  1890; 

XII.  En  ce  qui  touche  les  intérêts  de  retard  pour  1886  .• 


CONSEIL  d'État.  371 

Considérant  qu*à  la  date  du  4  juillet  1887,  il  a  été  accordé  à  la 
compagnie,  sur  le  premier  trimestre  de  l'exercice  1887,  un 
acompte  exceptionnel  de  175.759  francs  à  la  condition  qu'elle 
renoncerait,  en  ce  qui  concerne  Texercice  1886,  à  se  prévaloir  de 
Tarticle  4  de  l'arrêté  ministériel  du  31  décembre  1883,  qui  stipule 
que  le  payement  pour  solde  des  avances  de  garantie  aura  lieu 
dans  les  six  mois  à  partir  de  la  remise  des  comptes  du  ministre 
des  colonies,  et  qu  après  l'expiration  de  ce  délai,  TÉtat  payera 
riotérèt  à  la  compagnie  à  raison  de  5  p.  100; 

Considérant  que  la  compagnie  a  touché  cet  acompte  et  a 
accepté  ainsi  la  condition  à  laquelle  son  versement  était  subor- 
donné, et  qu'elle  ne  saurait,  dès  lors,  être  admise  à  réclamer  des 
intérêts  pour  retard  du  payement  de  la  garantie  de  1886...  (Il 
^ra  procédé   à  une   nouvelle  liquidation  des   comptes  de  la 
garantie  d'intérêts  de  la  ligne  de  Dakar  à  Saint-Louis  pour  les 
exercices  1884,  1885  et  1886.  —  §  1".  En  portant  au  compte  des 
des  dépenses  d'exploilaiion  :  1°  les  intérêts  des  avances  de  fonds 
auxquelles  la  compagnie  a  eu  recours  pour  faire   face  à  des 
dépenses  d'exploitation,  tant  qu'elle  n'a  pas  été  mise  en  mesure 
de  les  rembourser  par  le  payement  de  la  garantie  d'intérêts; 
2*  90^25,  pour  prix  d'un  appareil  médical;  3'  453^,10,  pour  tim- 
bres de  traites,  22',o0  pour  menus  frais  de  banque,  et  55^,10, 
pour  dépêche  relative  à  une  ouverture  de  crédit.  —  §  2.  En 
déduisant  des  recettes:  les  sommes  de  357^n,  pour  occupation 
de  terrains  dans  les  gares  de  Rufîsque  et  de  Thiès,  et  de  351^,25, 
pour  mise  d'une  mise  d'une  machine  à  la  disposition  de  Tadmi- 
oistration  des  postes.  Les  intérêts  de  reversement  à  4  p.  100  des 
sommes  que  la  compagnie  aurait  perçues  en  trop  commenceront 
à  courir  au  profit  de  l'État  à  partir  des  11  septembre  1885,  pour 
1883,  27  avril  1889,  pour  1884,  et  8  février  1890,  pour  1885.  Les 
dépens  seront  supportés  par  l'État). 


[9  août  1893] 

Communes,  —  Chemins  vicinaux.  —  Propriété  du  sol.  —  Conseil 
généraL  —  Boutes  départementales.  —  Déclassement.  — 
Recours  pour  excès  de  pouvoir,  —  (Commune  de  Fossat.) 

Le  conseil  général  compétent  pour  prononcer  par  une  mesure 


372  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

(Teîisemble  le  déclassement  des  routes  départementales,  et  len^^ 
incorporation  dans  le  réseau  des  chemins  vicinaux  de  grandt^ 
communication  (*),  ne  peut  pas^  sans  excès  de  pouvoir,  réserv^^^ 
au  profit  du  département  la  propriété  du  sol  des  voies  déclasseras' 
et  des  parcelles  ultérieurement  acquises  pour  la  rectification  dL^ 
ces  chemins  (**). 

Considérant  que  si,  aux   termes  de  l'arlicle  46  de  la  loi    dut 
10  août  1871,  il  appartient  aux  conseils  généraux  de  prononcei* 
le  déclassement  des  routes  départementales  et  leur  classement 
comme  chemins  vicinaux  de  grande  communication  ou  d'intérêt 
commuo,  ils  ne  peuvent,  sans  excéder  leurs    pouvoirs,  accom- 
pagner ce  classement  de  réserves  ayant  pour  effet  de  modifier  le 
régime  légal  auquel  sont  soumis  les  chemins  vicinaux  d'après  les 
loisdu  28  juillet  1824  et  du  21  mai  1836;  qu'ainsi,  en  décidant  par* 
sa  délil>éralion  susvisée  du  25  août  1891  que  le  sol  des  routes- 
départementales  classées  comme  chemins  vicinaux  continuerait 
d'appartenir  au  département,  ainsi  que  les  parcelles  qui  seraient 
ultérieurenient  acquises  en  vue  des  rectifications  à  opérer  sur 
ces  chemins,  le  conseil  général  a  violé  les  dispositions  de  loi  pré- 
citées, et  qu'il  y  a  lieu,  par  suite,  d'annuler  sur  ce  point  sa  délî- 
béralion...  (Délibération   annulée  en    tant  qu'elle  a  décidé  que 
l'assiette  actuelle  des  routes  déclassées  et  leurs  dépendances  reste- 
raient la  propriété  du  département). 


(r  174) 

[9  août  1893] 

Communes»  —  Chemins  vicinaux,  —  Anticipation,  —  Conseil  de 
prêjeciure.  —  Exécution  de  Vairêté.  —  Incompétence,  —  (Maire 
de  la  commune  de  Cabourg.) 

Le  conseil  de  préfecture  qui,  statuant  sur  une  anticipation 

(*)  Voy.  26  janvier  1877,  Massignon  et  Dufour  {Arr,  du  C.  d'Ét.),  p.  96 
et  les  renvois.  '^ 

{**)  l.a  délibération  attaquée  avait  pour  effet  de  constituer  une  nouvelle  ca- 
tégorie de  chemins  non  prévue  par  la  loi.  Â  la  vérité,  on  pouvait  comme  ana- 
logie rappeler  qu'un  décret  du  16  décembre  1811  transformant  en  routes  dé- 
partementales les  anciennes  routes  impériales  de  3*  classe  avait  conservé  la 
propriété  du  sol  à  TÉtat.  Mais  il  faut  remarquer  que  ce  décret  avait  force  de 
loi  et  que,  d'ailleurs,  il  ne  statuait  que  sur  le  passé  et  non  sur  Tavenir  comme 
la  délibération  attaquée. 


CONSEIL  d'État,  373 

commue  à  un  chemin  vicinal  ordinaire^  a  condamné  le  délin- 
quant à  démolir  dans  le  délai  d*un  mois  le  mur  construit  en 
saillie  sur  Valignement,  n'est  pas  compétent  pour  connaître 
des  difficultés  soulevées  au  sujet  de  l'exécution  de  son  arrêté. 

* 

Co.xsiDÉRANT  qu*aux  termes  de  Tarticle  49  de  la  loi  du  22  juillet 
1S89  les  arrêtés  des  conseils  de  préfecture  sont  exécutoires; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  par  arrêté  du 
13  novembre  1889,  le  conseil  de  préfecture  avait  condamné  le 
«ieur  Couvrechef  à  démolir  dans  le  délai  d'un  mois  un  mur  en 
saillie  sur  Talignement  du  chemin  vicinal  ordinaire  n'*  4,  dans  la 
commune  deCabourg  ;que,le  sieur  Couvrechef  ne  s'étant  pas  con- 
formé à  cet  arrêté,  il  appartenait  au  maire  d'en  assurer  l'exécu- 
tion, et  que  c'est  avec  raison  que,  par  Tarrôté  attaqué,  le  conseil 
depréfecture  s'est  déclaré  incompétent  pour  connaître  d'un  litige 
sar  lequel  il  avait  déjà  statué...  (Rejet). 


[9  août  1893] 

Tnxcaux  publics.  —  Chemin  de  fer.  —  Décompte.  —  Clauses  et 
conditions  générales  dw  16  novembre  1866.  —  (Sieurs  Goeyles, 
père  et  fils.) 

Art.  32.  —  Potir  déterminer  sHl  y  a  eu  dépassement  de  plus 
du  tiers  des  quantités  prévues,  il  faut  tenir  compte  de  Vensem- 
ble  des  travaux  de  chaque  nature;  en  conséquence,  ce  calcul  ne 
taurait  s^effectuer  sur  le  cube  d'une  tranchée  prise  isolément, 
quelles  que  soient  les  difficultés  rencontrées  (/,/')• 

Déblais.  —  Prix  forfaitaire,  article  98  du  devis.  —  En  pré' 
sence  de  la  clause  forfaitaire  du  devis  portant  que  le  prix  uni- 
que des  terrassements  est  fixé  à  forfait  et  que  V entrepreneur  ne 
taurait  être  admis  à  réclamer  pour  insuffisance  des  sondages, 
dureté  imprévue  des  terrains  ou  tous  autres  motifs...  l'entrepre- 
neur n'est  pas  fondé  à  arguer  des  indications  fournies  par  les 
sondages  ni  de  la  composition  des  déblais,  pour  demander  un 
supplément  de  prix  (I,  a). 

—  Foisonnement.  —  Non-lieu  à  supplément  de  prix  par  appli- 
cation du  cahier  des  charges  {II). 

h  Es  CE  QCi  CONCERNE  Ics  déblais  de  la  tranchée  d*Arbouët  : 


374  LOIS|   DÉCRETS^   ETC. 

(a)  Sur  les  conclusions  des  sieurs  Goeytes  père  et  JSU^  ienàard 
à  r allocation  d'une  plus-value  pour  éigîeultés  imprévues  dans 
rexlraciion  des  déblais  : 

Considérant  que  les  requérants,  en  vue  d*établir  que  les  con- 
ditions essentielles  du  marché  ont  été  modifiées  à  leur  préjudice, 
soutiennent  que  les  pièces  de  l'adjudication  faisaient  prévoir 
pour  la  tranchée  d'Arbouét  une  proportion  de  un  tiers  de  terre 
et  de  deux  tiers  de  roche,  alors  que  les  déblais  extraits  se  sont 
composés  presque  exclusivement  de  rocher;  et  que  de  plus  Tuni- 
que sondage  pratiqué  par  l'administration  les  aurait  induits  en 
erreur,  par  suite  de  modifications  apportées  plus  tard  au  tracé 
de  la  ligne; 

Mais  considérant  que  l'article' 1"  du  bordereau  des  prix  prévoit 
un  prix  unique  pour  les  déblais  de  toute  nature,  et  que  l'article  98 
du  devis  porte  que  ce  prix  unique  est  û\é  à  forfait,  et  constitue 
un  marché  aléatoire  dont  l'entrepreneur  accepte  expressément 
toutes  les  chances  bonnes  ou  mauvaises;  que  l'administration  ne 
garantit  ni  le  nombre,  ni  l'emplacement,  ni  la  profondeur  des  son- 
dages; qu'enfin,  l'entrepreneur  ne  saurait  être  admis  à  réclamer 
après  coup  pour  dureté  imprévue  des  terrains  ou  tous  autres 
motifs;  que,  dans  ces  conditions,  et  alors  même  que  les  faits 
allégués  par  les  requérants,  en  ce  qui  concerne  tant  la  composi- 
tion des  déblais  extraits  de  la  tranchée,  que  les  indications  four- 
nies par  le  sondage,  —  seraient  reconnus  exacts  malgré  les  déné- 
gations formelles  des  ingénieurs,  —  les  sieurs  Goeytes  père  et  fils 
ne  sauraient  obtenir  d'indemnité  pour  le  chef  dont  il  s'agit; 

(6)  Sur  les  conclusions  relatives  à  Vapplication,  aux  déblais  de 
la  tranchée  d'Arbouët,  de  l'article  32  des  clauses  et  conditions 
générales  : 

Considérant  qu'il  ne  résulte  ni  des  pièces  qui  ont  servi  de  base 
à  l'adjudication,  ni  des  conditions  dans  lesquelles  les  travaux  ont 
été  exécutés,  que  la  tranchée  d'Arbouët  puisse  être  considérée 
comme  un  travail  spécial  distinct  du  reste  des  terrassements  de 
Tenlreprise;  que,  loin  de  là,  tous  les  déblais  de  terrassement  ont 
constitué  une  seule  et  même  nature  d'ouvrage,  rétribuée  par  le 
prix  n*  i  du  bordereau  ;  qu'ainsi  c'est  sur  le  cube  total  de  ces 
déblais,  et  non  sur  ceux  de  la  tranchée  d'Arbouët  prise  isolé- 
ment, qu'il  y  aurait  lieu  de  justifier  le  dépassement  de  plus  du 
tiers  pouvant  donner  droit  à  l'indemnité  prévue  par  l'article  32 
précité; 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  en  fait  que  le  cube  total 
des  déblais  extraits  n*a  pas  dépassé  de  plus  du  tiers  le  montant 


CONSEIL  d'État. 


375 


des  pré?isions  du  détail  estimatif;  que,  dès  lors,  et  sans  qu'il  y 
ait  liea  de  rechercher  si,  pour  la  tranchée  d'Arbouct  seule,  il  y 
aarait  lieu  à  application  de  Tarticle  32,  la  réclamation  des  sieurs 
Goe^'tes  ne  saurait  être  accueillie; 

II.  En. ce  qui  concerne  la  demande  d'indemnité  pour  foisonne- 
ment : 

Considérant  qu'aux  termes  de  Farlicle  97  du  devis,  il  ne  sera 
jamais  tenu  compte  du  foisonnement;  que  la  demande  des  entre- 
preneurs ne  s'applique,  il  est  vrai,  qu'aux  quantités  de  déblais 
qu'ils  prétendaient  extraites  en  dehors  des  conditions  prévues  au 
projet,  et  auxquelles  s'appliqueraient  les  réclamations  qui  pré- 
cèdent; que,  dès  lors,  le  rejet  desdites  réclamations  entraîne  néces- 
sairement celui  de  la  demande  relative  au  foisonnement;  que  de 
tout  ce  qui  précède  il  résulte  que  c^est  avec  raison  que  le  conseil 
<Je  préfecture  a  rejeté,  sans  ordonner  d'expertise,  les  chefs  de 
demande  ci-dessus  relatés...  (Rejet). 


(N"  ne) 

[9  août  1893] 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Génie.  -—  Casernes.  —  Clauses 
et  conditions  générales  du  25  novembre  1870.  —  (Sieur  Râteau.) 

Art.  18, 22,  37.  —  Ingérence  de  V administration  dans  la  direc- 
Uon  des  travaux  :  pas  d'indemnité;  le  service  du  génie  n'a  pas 
excédé  la  limite  des  pouvoirs  qui  lai  appartiennent  aux  termes 
du  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  (II), 

Art,  35,  2  3.  —  Non-recevabilité  d'une  réclamation  formée 
contre  des  ordres  prescrivant  des  travaux  imprévus  faute  de  pro- 
testation dans  le  délai  de  cinq  Jours  (f//). 

Art.  40. — Il  n'y  a  lieu  de  fixer  un  prix  nouveau  pour  les  rampes 
enfer  et  fonte  des  escaliers,  les  prix  élémentaires  de  ce  travail 
figurant  au  bordereau  {X). 

Art.  66.  Ajournement  dans  les  travaux  n'ayant  pas  duré  une 
année  :  non-lieu  à  indemnité  pour  retard  ou  augmentation  dv 
prix  de  certains  matériaux  (/). 

Art,  70.  —  Réclamation.  —  Délai,  —  Non-recevabilité  de 
réclamations  formées — plus  de  six  mois  à  partir  du  règlement 
définitif  de  l'exercice  auquel  se  rapportaient  les  travaux  [TV); 


376  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

—  plus  de  dix  jours  après  les  inscriptions  des  attachements  et 
carnets  {IV);  —  ou  le  refus  d* accepter  certains  matériaux  défec- 
tueux {XII I]. 

Enduits  des  surfaces  planes  ou  courbes,  prix  unique  du  bor^ 
dereau  applicable  {VII), 

Faux  frais.  —  Triage  de  moellons  en  carrière  à  la  charge  de 
l'entrepreneur  [XII). 

Fausses  manœuvres  résultant  d'une  erreur  de  V entrepreneur^ 
Rejet  {XVIII). 

Parements  vus  —  exécutés  à  des  maçonrœries  cachées  posté- 
rieurement; non-lieu  au  payement  par  application  du  cahier 
des  charges  (V/),  —  payés  au  mètre  carrée  sans  déduction  des 
vides  correspondant  à  des  surfaces  fictives  (VI). 

Pentures  et  gonds  mis  en  place.  —  application  du  prix  prévu 
pour  les  fers  forgés  avec  changement  de  calibre  {VIII)  et  sans 
supplément  de  prix  pour  le  forage  des  trous  de  boulons  {IX). 

Prix  nouveau.  —  Maçonnerie  de  briques  des  têtes  de  chemi- 
nées :  elles  entrent  dans  les  prévisions  générales  du  contraf,' 
pas  de  prix  nouveau  {XVI);  ferrement  imprévu  des  impostes 
payé  comme  petit  fer  forgé  de  grande  sujétion  {XV  II). 

Sujétions  imprévues.  —  Maçonneries  de  pierres  de  taille  y 
déchet  prétendu  anormal  subi  dans  la  préparation;  absence  de 
sujétion  imprévue  ;  pas  de  prix  nouveau(V)  ;  crochets  porte  four- 
niments^ pas  de  sujétion  XI)  ;  taille  d'un  cordon  payée  comme 
taille  d^ ornement  dans  les  seules  parties  profilées  (Xiy)  ;  join- 
toiement  de  maçonnerie  neuve  et  non  fcjointoiement  (XV). 

I.  Sun  LES  CONCLUSIONS  de  V entrepreneur  tendant  à  obtenir  une 
indemnité  de  i  2.  d 00 /ranc*  à  raison  de  V ajournement  injustifié 
des  travaux  et  une  indemnité  de  10.637  francs  à  raison  de  V aug- 
mentation survenue  pendant  cette  période  de  temps,  dans  le  prix 
des  bois  et  fers  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  rinstruction  que  Tordre  de  com- 
mencer les  travaux  a  été  donné  à  l'entrepreneur  moins  d'un  an 
après  la  date  de  la  réalisation  de  son  cautionnement;  que,  dès 
lors,  aux  termes  de  l'article  66  du  cahier  des  clauses  et  conditions 
générales,  le  requérant  n'a  droit  à  aucune  indemnité  soit  à  raison 
de  rinutilisation  de  ses  capitaux,  soit  à  raison  de  l'augmentation 
qui  serait  survenue,  pendant  cette  période  de  temps,  dans  le  prix 
des  bois  et  des  fers  ; 

II.  Sur  les  conclusions  du  requérant  tendant  à  obtenir  une 
indemnité  de  40.000  francs  à  raison  du  préjudice  que  lui  aurait 


CONSEIL  d'État.  377 

causé  ringérence  abusive  de  V administration  dans  la  direction 

des  travaux  : 
Considérant  que  le  sieur  Râteau  n'établit  pas  que  le   service 

da génie  ait  excédé  la  limite  des  pouvoirs  que  lui  confèrent  les 

articles  18,  22  et  37  du  cahier  des  clauses  et  conditions  générales 

pour  la  direction  des  travaux  et  la  police  des  chantiers;  qu'ainsi 

sa  réclamation  doit  être  rejetée  ; 
IIL  Sur  les  conclusions  du  requérant  tendant  à  obtenir  des  prix 

mwmmx  pour  les  travaux  mentionnés  sous  les  articles  13',  1 5'  et  23  ; 
Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  qu'il  n'est  pas 

conteslé  que  l'entrepreneur  n'a  pas  formulé  des  observations  par 

écrit,  contre  les  ordres  qui  lui  auraient  prescrit  des  travaux 
imprévus,  dans  le  délai  de  cinq  jours  à  partir  de  la  notification 
qai  lui  en  a  été  faite;  que,  dès  lors,  aux  termes  de  l'article  35, 
paragraphe  3,  du  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  il 
est  réputé  avoir  consenti  les  ordres  donnés  avec  toutes  leurs 
conséquences  et  que,  par  suite,  sa  réclamation  doit  être  rojelée; 

[V.  Sur  les  conclusions  du  requérant  tendant  à  la  revision  de 
Kn  décompte  à  raisons  d' erreurs  ^  omissions  y  fausses  applications 
éesprixei  travaux  imprévus  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  et  qu'il  n'est  pas  con- 
teslé,  d'une  part,  que  l'entrepreneur  n'a  pas  formulé  ses  obser- 
vations dans  les  six  mois  du  règlement  défmitif  de  l'exercice 
auquel  elles  se  rapportaient;  que,  dès  lors,  aux  termes  de  l'ar- 
tide  70,  paragraphe  4,  du  cahier  des  clauses  et  conditions  géné- 
rales, sa  réclamation  relative  aux  articles  1,  2,  3,  7,  8,  iO,  11*, 
35" et 26  doit  être  rejetée;  et  d'autre  part,  que  l'entrepreneur 
n'a  pas  protesté  dans  les  dix  jours  contre  les  inscriptions  des 
attachements  et  carnets  qui  lui  ont  été  régulièrement  notifiés; 
que,  par  suite,  aux  termes  des  articles  36*,  61'  et  70*  du  cahier 
des  clauses  et  conditions  générales,  sa  réclamation  relative  aux 
articles  4,  5,  7,  9,  13  et  18,  19,  22,  37,  38  et  39  doit  être  rejetée; 

V.  Sur  les  conclusions  du  requérant  tendant  à  Vallocation  d*une 
plus-value  de  5.892^,19  sur  le  prix  de  la  maçonnerie  en  pierre  de 
ietailie  demi-dure  à  raison  du  déchet  anormal  subi  dans  la  pré- 
paration de  la  pierre  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  maçonnerie 
<loDl  s'agit  a  été  payée  au  mètre  cube  effectif,  après  la  taille  con- 
forméaient  à  rarlicle  131  du  cahier  des  charges,  que  le  requérant 
n'établit  pas  que  le  déchet  de  préparation  ait  été  augmenté  par 
iQcaoe  sujétion  imprévue  pouvant  donner  lieu  à  la  fixation  d'un 
prix  nouveau  ; 


378  LOIS,   DECRETS,    ETC. 

YI.  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  -plus-value  de 
parements  vus  pour  la  maçonnerie  du  mur  de  soutènement^  pour 
les  douelles  des  voûtes  et  les  arêtes  des  baies  et  pour  les  vides 
formés  par  une  partie  des  pignons  et  des  têtes  en  saillie  des  fenê^ 
très  Mansard  : 

Considérant,  d'une  part,  qu*il  résulte  de  Tarticle  138  du  cahier 
des  charges  que  les  maçonneries  appuyées  contre  le  roc,  la  terre 
ou  d'autres  maçonneries  n*ont  pas  de  parements  vus;  que  le 
requérant,  qui  ne  justifie  d'aucune  modification  dans  les  plans 
ou  dans  les  ordres  par  lui  reçus,  ne  saurait  se  prévaloir  du  fait 
que  le  mur  de  soutènement  n'a  été  remblayé  que  postérieure- 
ment pour  demander  la  plus-value  prévue  par  cet  article; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'aux  termes  du  paragraphe  3  du 
môme  article,  les  parements  vus  sont  payés  au  mètre  carré,  sans 
déduction  des  vides,  mais  aussi  sans  aucune  augmentation  pour 
les  parements  vus  des  baies;  que  cette  disposition  s'applique  aux 
vides  de  toute  nature  existant  sur  une  surface  'réelle,  mais  ne 
saurait  être  étendue,  comme  le  soutient  le  requérant,  aux  vides 
correspondant  à  des  surfaces  ficlives  comprises  entre  les  pignons 
et  les  tètes  en  saillie  des  fenêtres  Mansard; 

YII.  En  ce  qui  touche  la  demande  tendant  à  V application  aux 
enduits  courbes  et  aux  arêtes  des  enduits  des  poutres  et  des  baies 
d*un  prix  plus  élevé  qu£  celui  du  bordereau  : 

Considérant  que  les  articles  186,  187  et  188  du  cahier  des 
charges  el  les  n**  237, 238  et  239  du  bordereau  ne  stipulent  qu'un 
seul  prix  pour  les  enduits  également  applicables  aux  surfaces 
planes  et  aux  surfaces  courbes;  que  la  façon  des  arêtes  des 
enduits  des  poutres  et  des  baies  est  la  conséquence  nécessaire 
de  Texécution  des  enduits  des  faces  latérales  :  que,  dès  lors,  l'en- 
trepreneur ne  saurait,  sans  revenir  sur  les  prix  du  marché, 
demander  la  fixation  d'un  nouveau  prix  en  ce  qui  touche  les  en- 
duits courbes  et  les  arêtes,  qu'ainsi  sa  demande  doit  être  rejetée; 

VI II.  En  ce  qui  concerne  la  demande  tendant  à  faire  payer  les 
peniures  et  les  gonds  au  prix  des  fers  forgés  de  sujétion  : 

Considérant  que  l'entrepreneur  n'établit  pas  que  les  pentures 
et  gonds  par  lui  fournis  fussent  d'une  qualité  supérieure  à  celle 
que  prévoit  l'article  235  du  cahier  des  charges;  que,  dès  lors, 
c'est  avec  raison  qu'il  lui  a  été  fait  application  des  n*"  432  et  436 
du  bordereau  relatifs  aux  fers  forgés  avec  changement  de  calibre  ; 

IX.  En  ce  qui  touche  la  demande  tendant  à  obtenir  une  plus- 
value  de  449^86  à  raison  duf orage  de  trous  de  boulons  et  de  trous 
de  vis  et  de  l'encastrement  des  pentures  : 


CONSEIL  d'État.  379 

Coosidërant,  d'une  part,  qu'aux  termes  de  Tarticle  233  les  fers 
sont  payés  mis  en  place,  que  cette  disposition  s'applique  notam- 
ment à  rencastrement  des  pentures;  que,  d'autre  pari,  Tarti- 
de  235  dont  il  a  été  fait  application  pour  la  fourniture  des  pen- 
tures prévoit  expressément  qu'elles  seront  percées  de  quelques 
trous; 

X.  Sur  les  conclusions  tendant  à  faire  fixer  un  prix  à  Vestimor 
tm  pour  les  rampes  en  fer  et  fonte  des  escaliers  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  Farticle  40  du  cahier  des  clauses 
et  conditions  générales,  il  n'y  a  lieu  de  fixer  un  prix  à  Testima- 
tion  que  pour  les  ouvrages  dont  les  prix  élémentaires  ne  figurent 
pas  au  bordereau;  que  les  barreaux  et  les  lisses  des  rampes 
d'escaliers  ont  été  payés  comme  fers  de  sujétion  et  que  la  fonte 
a  été  considérée,  en  vertu  des  dispositions  expresses  de  Tar- 
liele  231  dudit  cahier,  comme  fonte  de  sujétion;  que  ces  diffé- 
rents prix  comprennent  la  pose  et  la  mise  en  œuvre;  qu'ainsi  les 
conclusions  de  l'entrepreneur  doivent  être  rejetées; 

XI.  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  la  fixation  d^un  prix 
nouveau  pour  les  crochets  porte-fourniments  : 

Considérant  que  l'article  312  stipule  que  ces  crochets  seront 
conformes  au  modèles  et  payés  à  la  pièce  mis  en  place;  que  le 
requérant  ne  justifie  d'aucun  ordre  de  l'administration  lui  impo- 
sant pour  la  fourniture  des  crochets  des  sujétions  imprévues; 
que,  dès  lors,  c'est  avec  raison  qu'il  lui  a  été  fait  application  du 
prix  porté  au  n"  651  du  bordereau; 

XII.  En  ce  qui  touche  la  demande  d'une  plus-value  de  1  franc 
par  mètre  cube  pour  triage  de  moellons  en  canières  : 

Considérant  que  Tarticle  27  du  cahier  des  clauses  et  conditions 
stipule  que  les  matériaux  employés  seront  de  premier  choix  ; 
que,  dès  lors,  l'entrepreneur  qui  a  été  payé  de  ses  maçonneries 
de  moellons  conformément  aux  prix  portés  au  bordereau  n'est 
pis  fondé  à  réclamer  une  plus-value  pour  le  triage  qu'il  a  dû 
opérer  en  carrière  ; 

XIII.  En  ce  qui  touche  la  demande  d'une  indemnité  de  1^25 
par  jnètre  cube  à  raison  de  734  mètres  cubes  de  moellons  indû^ 
ment  rebutés  par  V administration  : 

Considérant  que  si  l'entrepreneur  prétend  que  la  majeure 
partie  des  moellons  approvisionnés  par  lui  sur  le  chantier  était 
de  bonne  qualité,  il  n'a  fait  aucune  diligence  pour  faire  constater 
m  temps  utile  cette  situation  prétendue  ;  que  dès  lors,  par  appli- 
cation de  l'article  70,  sa  réclamation  doit  être  rejetée  ; 

XIV.  En  ce  qui  touche  la  demande  tendant  à  faire  appliquer  à 


380  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

la  taille  du  cordon  du  1*'  étage  le  prix  de  la  taille  d'ornement  .• 
Considérant  qu'il  résulte  de  Tinslruction  que  ce  cordon  com- 
portait pour  partie  de  la  taille  plane  et  de  la  taille  refouillée  ; 
qu'ainsi  c'est  avec  raison  que,  conformément  à  Tarticle  143,  le 
prix  de  la  taille  d'ornement  n'a  été  appliqué  qu'aux  seules  par- 
tics  profilées  de  la  pierre; 

XV.  Sur  les  conclusions  du  requérant  tendant  à  faire  payer  les 
jointements  des  maçonneries  au  prix  prévu  pour  les  rejoirttoic^ 
ments  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  qu'il  n'est  pas  con- 
testé que  le  travail  dont  s'agit  a  été  exécuté  sur  des  maçonneries 
neuves;  que  le  requérant  ne  justifie  d'aucun  ordre  ayant  soumis 
ce  travail  à  des  sujétions  imprévues;  que,  dès  lors,  c'est  avec  rai- 
son que,  conformémenl  à  l'article  145,  il  a  été  fait  application 
des  prix  portés  au  bordereau  pour  les  jointoiements; 

XVI.  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  un  prix  nouveau  pour 
la  maçonnerie  de  brique  des  têtes  de  cheminée  : 

Considérant  que  la  maçonnerie  dont  s'agit  était  comprise  dans 
les  prévisions  générales  du  contrat  et  que  Fentrepreneur  n'est 
pas  fondé  à  se  prévaloir  de  ce  que  les  cheminées  de  brique 
n'étaient  pas  expressément  mentionnées  au  cahier  des  charges  et 
au  bordereaupourréclamer  l'application  d'un  prix  nouveau  ;  qu'il 
résulte  d'ailleurs  de  Tinstruction  que,  conformément  aux  dispo- 
sitions de  l'article  138,  cette  maçonnerie  a  été  payée  comme 
maçonnerie  de  sujétion;  qu'ainsi  les  conclusions  du  requérant 
sur  ce  chef  doivent  être  rejetées  ; 

XVII.  Sur  les  conclurions  tendant  à  obtenir  une  plus-value  de 
714  francs  pour  les  enduits  au  pied  des  murs  :  —  ...  (Sujétion 
non  établie); 

Sur  les  conclusions  tendant  à  faire  considérer  les  colonnes  en 
fonte  du  sous-sol  comme  fonte  de  sujétion  :  —  ...  (Elles  rentrent 
dans  les  fontes  ordinaires)  ; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  faire  établir  un  prix  supplémen- 
taire pour  les  ferrements  des  impostes  : 

Considérant  que  l'article  245  relatif  aux  objets  de  serrurerie 
dispose  que,  dans  le  cas  où  le  chef  du  génie  s'écartera  des 
modèles  prévus  audit  article,  les  pièces  commandées  seront 
payées  au  poids  comme  petit  fer  fin  forgé  de  grande  sujétion  ; 
que,  dès  lors,  Je  requérant  auquel  il  a  été  fait  application  du 
prix  le  plus  élevé  de  la  série  porté  au  n"  448  du  bordereau  n'est 
pas  fondé  à  réclamer,  pour  ces  ferrements^  un  prix  nouveau  ; 

XVI II.  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  plus-value  de 


*   CONSEIL   D*ÉTAT.  381 

lïiO  francs  à  raison  des  encastrements  pratiqués  dans  les  murs 
^7  loger  les  solives  des  planchers  : 

Considérant  que,  pour  demander  la  plus-value  dont  s'agit,  le 
requérant  soulient  que  le  croquis  d'exécution  joint  à  l'ordre  du 
2i  mai  1880  ne  s'appliquait  qu*aux  planchers  des  chambres  de 
troQpe  et  non  à  ceux  des  corridors; 

lais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  prescrip- 
tions du  génie  s'appliquaient  à  l'ensemble  du  plancher  de  chaque 
étage;  qu'en  effet  il  a  été  constaté  à  la  date  du  17  octobre  1881 
qaeles  indications  de  l'ordre  précité  avaient  été  suivies  par  l'en- 
tfeprenear  pour  les  planchers  du  corridor  central  et  du  corridor 
flord,  mais  non  pour  ceux  du  corridor  sud  et  que  cette  omission 
aété  immédiatement  relevée  parle  chef  du  génie;  qu'ainsi  le  re- 
quérant n'est  pas  fondéà  soutenir  que  c'est  par  suite  d'une  erreur 
impQtable  à  l'administration  qu'il  a  dû  pratiquer  après  coup  les 
eoeastrements  susmentionnés...  (Rejet.) 


(r  177) 

[  9  août  1893] 

Travaux  publics  communaux,  —  Décompte.  —  Lycée,  — 
(Ville  de  Fiers  contre  sieur  Robinet.) 

Iniérêls  du  solde  alloués  à  partir  de  V expiration  du  délai  de 
iroù  mois  qui  a  suivi  la  réception  définitive,  par  application  du 
cahier  des  charges. 

Considérant  que,  en  vertu  de  l'article  24  du  cahier  des  charges, 
reolrepreneur  ne  devait  recevoir  le  prix  de  son  adjudication  que 
trois  mois  après  après  la  réception  définitive  des  travaux;  qu'il 
pouTail  seulement  recevoir  des  acomptes,  pendant  leur  exécution 
jusqu'à  concurrence  des  neuf  dixièmes  du  montant  des  ouvrages 
nécutés;  qu'ainsi  le  sieur  Robinet  n'était  en  aucun  cas  fondé  à 
réclamer  des  intérêts  en  cas  de  retard  dans  le  payement  des 
icomples,  avant  la  réception  définitive; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  dès  le  12  juin 
iB85,  le  sieur  Robinet  avait  demandé  devant  le  conseil  de  préfec- 
ture les  intérêts  des  sommes  qu'il  réclamait  à  la  ville;  mais  que 
la  réception  définitive  des  travaux  du  lycée,  dont  la  ville  de  Fiers 
avait  pris  possession  au  cours  de  l'année  1883,  n'a  eu  lieu  que  le 

^m.  det  P,  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  iv.  26 


1 


38?  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

12  février  1887;  qu'à  cette  dernière  date,  il  restait  dû  à  l'entre- 
preneur, sur  le  solde  de  son  décompte  lel  qu'il  a  été  fixé  par  le 
conseil  de  préfecture,  une  somnie  de  4.849^,68,  laquelle  a  été 
réduite,  le  30  mars  1888,  à  celle  de  849^68  par  le  payement  que 
la  ville  lui  a  fait  d'une  somme  de  4.000  francs  à  valoir  sur  le 
règlement  de  son  décompte;  qu'il  suit  de  là  que  le  sieur  Robinet 
a  droit  aux  intérêts  de  la  somme  de  4.849'",68  à  partir  de  l'expira- 
tion du  délai  de  trois  mois  qui  a  suivi  la  réception  définitive, 
e'est-à-dire  du  12  mai  1887  jusqu'au  30  mars  1888,  et  à  ceux  du 
solde  de  849^68,  depuis  le  30  mars  1888  jusqu'au  jour  du  paye- 
ment; qu'il  y  a  lieu,  par  suite,  de  réformer  en  ce  sens  rarrêlé 
attaqué  et  de  rejeter  le  surplus  des  conclusions  de  la  ville...  (La 
ville  de  Fiers  payera  au  sieur  Robinet  les  intérêts  de  la  somme 
de  4.849',68  depuis  le  12  mai  1887  jusqu'au  30  mars  1888,  et  ceux 
de  la  somme  de  849^68  depuis  le  30  mars  1888  jusqu'au  payement. 
Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Dépens  supportés  par 
le  sieur  Robinet.  Surplus  des  conclusions  rejeté.) 


(N"   178) 

[9  août  1893. 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  École  primaire 
supérieure.  —  (Ville  de  Montbrison  contre  sieur  Galland.) 

Déblais.  Forfait. —  Roc  imprévu;  déblais  de  gor  d'une  dureté 
excessive  rencontrés  en  cours  d'exécution  ;  supplément  de  prix 
accordé  :  r exécution  des  terrassements  moyennant  r abandon 
des  matériaux  de  démolition  ne  constitue  pas  un  for/ait  (/,  a). 

Substitution  de  matériaux,  de  qualité  autre  que  celle  prévue 
autorisée  par  V architecte,  mais  non  imposée  ;prix  des  mcUériavx 
prévus  alloué  {/,  b). 

Travaux  omis  au  décompte  :  rectification  (/,  c). 

Sommes  mises  sans  solidarité  à  la  charge  de  l'entrepreneur  et 
de  l'architecte  par  un  arrêté  antérieur  :  retranchement  du 
décompte  des  seules  som?nes  à  la  charge  de  l'entrepreneur  (II). 

Solde  dû  à  Ventrepreneur  non  liquidé  par  le  conseil  de  pré' 
fecture,  liquidé  par  le  Conseil  d'État  {III). 

Intérêts  alloués  du  jour  de  la  demande  et  non  du  jour  de  la 
réception  à  défaut  de  stipulation  spéciale  du  cahier  des 
charges  (/V). 


CONSEIL  d'état.  383 

Eéclamaiions,  —  Délai.  —  Notification  du  décompte  défi- 
nitif à  V entrepreneur  non  constatée  par  un  procès-verbal  régu- 
lier ou  un  document  authentique  :  recevabilité  des  réclamations 
ieï entrepreneur  (/). 

I.  ScR  LES  CONCLUSIONS  relatives  à  V allocation  faite  à  Ventre^ 
freneur  d'une  somme  de  6.613^,92,  savoir  4.000  francs  pour  ter- 
TQoemenis  imprévus,  2.000  francs  pour  pierre  de  Yillebois,  613',92 
ptr  travaux  divers  omis  au  décompte  : 

Considérant  que  la  ville  de  Montbrison  ne  justifie  par  aucun 
procès-Yerbal  régulier  ou  tout  autre  document  authentique  de  la 
présentation  du  décompte  définitif  au  sieur  Galland  dans  les 
«oditions  prescrites  par  Tarlicle  58  du  cahier  des  charges  géné- 
lales  de  l'entreprise;  qu'ainsi  elle  n'est  pas  fondée  à  opposer  la 
fehéance  édictée  par  cet  article  au  mémoire  de  réclamations 
produit  par  l'entrepreneur; 

Mais  considérant  que  pour  allouer  aux  héritiers  du  sieur  Gal- 
iMdia somme  de  6.613^,92,  àl  aquelle  ledit  mémoire  a  été  réglée 
pu  l'architecte,  le  conseil  de  préfecture  s'est  fondé  à  tort  sur  ce 
^Dc ce  règlement  aurait  été  accepté  par  la  ville;  qu'il  résulte,  au 
tODlraire,  d'.une  délibération  du  24  juin  1884  que  le  conseil  muni- 
tipil  a  rejeté  les  propositions  de  l'architecte  et  formellement 
'ïfusé  toute  allocation  supplémentaire  à  l'entrepreneur;  que, 
<laDs ces  circonstances,  il  y  a  lieu  d'examiner  au  fond  le  mérite 
ies divers  chefs  de  réclamation; 

(a)  En  ce  qui  touche  les  terra>ssetnents  : 

Considérant  qu'il  résulte  des  rapports  de Farchitecte  qu'au  lieu 
^s  déblais  ordinaires  prévus,  l'entrepreneur  a  rencontré  en 
îours  d'exécution  des  déblais  de  gor  d'une  dureté  excessive  et 
(luoe  extraction  très  onéreuse  ;  que  si,  aux  termes  du  cahier  des 
eharges  particulières,  l'entrepreneur  s'était  engagé  à  exécuter  les 
travaux  de  terrassements  moyennant  l'abandon  des  matériaux 
<le  démolition,  celte  clause  ne  saurait  être  considérée  comme  un 
Wit,  exclusif  du  droit  de  réclamer  un  supplément  de  prix  à 
^iison  des  difficultés  exceptionnelles  dont  il  n'a  pas  été  tenu 
compte  dans  les  prévisions  du  marché;  qu'ainsi,  sans  qu'il  soit 
l^in  d'ordonner  une  expertise,  il  y  a  lieu  de  maintenir  la  plus- 
'îlue  de  4.000  francs  proposée  par  l'architecte  de  la  ville  et 
*<l"nise  par  le  conseil  de  préfecture; 

(ft)  £n  ce  qui  touche  la  pierre  de  Villebois  : 

Considérant  qu'il  n'est  pas  contesté  que  l'entrepreneur  a  été 
Wlorisé,  sur  sa  propre  demande,  à  faire,  emploi  de  cette  pierre 


384  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

et  que,  d'après  rarticle  38  du  cahier  des  charges  générales, 
elle  ne  pourrait  être  réglée  à  un  prix  supérieur  à  celui  de  la 
pierre  de  Moingt,  primitivement  demandée  par  Tarchilecte,  que 
dans  le  cas  où  il  aurait  été  passé  sur  ce  point  un  marché  spécial 
approuvé  par  l'administration  municipale;  qu'ainsi  la  ville  est 
fondée  à  soutenir  qu'elle  ne  doit  de  ce  chef  aucun  supplément 
de  prix  et  qu'il  y  a  lieu  de  supprimer  les  2.000  francs  alloués 
par  le  conseil  de  préfecture; 

(c)  En  ce  qui  touche  la  somme  rfe  613'',92  .• 

Considérant  que  celte  somme  allouée  par  l'architecle  repré- 
sente des  travaux  omis  au  décompte  et  que  les  éléments  qui  la 
composent  ne  sont  pas  contestés  par  la  ville;  qu'ainsi  elle  doit 
être  maintenue; 

JI.  Sur  les  conclusions  tendant  à  faire  déduire  du  montant  du 
décompte  les  sommes  mises  à  la  charge  tant  de  l^ entrepreneur 
que  de  V architecte  par  l'arrêté  du  20  janvier  1888  ; 

Considérant  que  l'arrêté  du  20  janvier  1888  n'a  pas  prononcé 
de  condamnation  solidaire  contre  l'entrepreneur  et  l'architecte: 
qu'ainsi  le  conseil  de  préfecture  a  décidé  avec  raison  que  les 
sommes  mises  à  la  charge  de  l'entrepreneur  devaient  seules  être 
tranchées  du  montant  de  son  décompte; 

in.  Sur  les  conclusions  tendant  à  ce  qu'il  soit  procédé  iminé- 
diaiement  à  la  liquidation  des  sommes  restant  dues  aux  consorts 
Galland  : 

Considérant  que  l'étal  de  l'instruction  permet  de 'faine  cette 
liquidation  et  que  c'est  h  tort  qu'elle  n'a  pas  été  opérée  par  le 
conseil  de  préfecture,  conformément  à  la  demande  dont  il  est 
saisi  ; 

Considérant  quelesoldedu  décompte  primitif  réglé  à  147.878S1J> 
s'élève,  déduction  faite  des  139.775  francs  d'acomptes  dont  justi- 
fication est  au  dossier,  à  la  somme  de  8.103^15,  à  laquelle  il  con- 
vient d'ajouter  les  4.613^92  alloués  par  la  présente  décision  en 
sus  du  décompte,  ainsi  qu'une  autre  somme  de  i.536',13  pour  les 
travaux  supplémentaires,  admise  par  toutes  les  ps^ties;  que  de 
ces  sommes  il  y  a  lieu  de  retrancher  celle  de  i.967',40  pour  mal- 
façons et  frais  d'expertise  avancés  par  la  ville,  et  mise  à  la  charge 
personnelle  du  sieur  Galland  par  l'arrêté  du  20  janvier  1888;  qu'il 
suit  de  là  que  le  total  de  toutes  les  sommes  restant  dues  par  la 
ville  aux  héritiers  du  sieur  Galland,  à  raison  de  la  construction 
de  l'école  primaire  supérieure,  doit  être  fixé,  toute  compensation 
faite,  à  ^2.285^80; 

IV.  Sur  lés  intérêts  : 


CONSEIL  d'État.  385 

Considérant  quaucune  disposition  du  cahier  des  charges  ne 
permeltait  au  conseil  de  préfecture  d*allouer  les  intérêts  à  partir 
delà  réception  définitive  ;  qu'ainsi  la  ville  est  fondée  à  demander 
it  ce  chef  la  réformation  de  Tarrêté  attaqué  ; 

Considérant  que  les  intérêts  ont  été  régulièrement  demandés 
par  les  héritiers  Galland  dans  leur  mémoire  introductif  d'ins- 
lancc,  enregistré  au  conseil  de  préfecture  le  31  mai  1889,  et  qu'il 
Ta  lieu,  par  application  de  Farticle  1153  du  Code  civil,  de  les 
«corder  à  partir  de  cette  date...  (La  ville  payera  aux  consorts 
Calland,  pour  solde,  12.285^80  avec  intérêts  à  o  p.  400  à  partir 
da3J  mai  1889.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Sur- 
pios  des  conclusions  delà  ville  rejeté.  Les  consorts  Galland  sup- 
porteront la  moitié  des  dépens  exposés  parla  ville  de  Montbrison.) 


'      *n 


386  LOIS,   DÉCRETS,   ETC, 


TRIBUNAL   DES  CONFLITS 


[8  juillet  1893] 

Cours  d'eau.  —  Association  syndicale.  —  Cession  de  terrains.  — 
Caractère  de  rengagement.  —  Question  préjudicielle,  —  Con^ 
flit.  —  (Sieurs  Bastide  frères  contre  sieur  FalgayroUes  et 
autres.) 

A  la  différence  des  taxes  d'arrosage  et  autres,  les  engage- 
rnents  souscrits  pour  la  cession  de  parcelles  de  terrains  néces- 
saires aux  travaux,  par  V adhérent  à  une  association  syndicale 
autorisée,  ne  constituent  pas  une  charge  inhérente  à  ViTnmeuble 
et  le  suivant  dans  les  mains  de  tout  détenteur  (*]. 


(*)  M.  KomicUy  commissaire  du  gouvernement,  a  présenté  sur  cette  affaire 
des  conclusions  dont  voici  le  résumé  : 

«  Trois  personnes  sont  en  présence  dans  Taffaire  soumise  à  vos  délibéra- 
tions :  le  canal,  —  Dulaurier,  souscripteur,  —  et  Bastide,  acquéreur  de  Du- 
laorier.  Nous  n'examinerons  pas  si  les  modifications  apportées  ultériearemeat 
k  Tacte  d'association  syndicale  et  la  non  inscription  de  Dulaurier  sur  les  nou- 
ToUes  listes  souscrites  après  la  loi  du  13  juillet  188^2  rendent  nulles  ses  obli- 
gations envers  le  canal  ;  nous  admettrons  que  Dulaurier  est  régulièrement  en- 
gagé vis-à-vis  du  syndicat. 

«  Dès  lors,  les  rapports  suivants  peuvent  être  considérés  entre  ces  troi» 
personnes  envisagées  deux  k  deux  :  1"  entre  le  canal  et  Dulaurier,  souscrip- 
teur, il  pourra  nattre  des  contestations  portant  ou  sur  des  contrats  de  travaux 
publics  ou  sur  des  taxes;  le  conseil  de  préfecture  sera  compétent;  —  2»  entre 
Dulaurier  et  les  frères  Bastide,  il  s'agira  des  effets  d'une  vente  pure  et  simple, 
le  contrat  de  vente  n'ayant  imposé  k  l'acquéreur  aucune  obligation  vis-à-vis  du 
canal  ;  la  compétence  sera  donc  judiciaire  ;  —  3**  enfin,  entre  le  canal  et  les 
frères  Bastide,  les  questions  qui  s'agitent  sont  des  questions  d'expropriation, 
d'indemnité  hypothétique  fixée  par  le  jury;  les  frères  Bastide  prétendent  ré- 
clamer l'exécution  d'obligations  privées  ;  c'est  donc  encore  l'autorité  judiciaire 
qui  est  compétente. 

«  Le  litige,  au  fond,  est  donc  bien  judiciaire  puisqu'il  s'agit,  en  somme,  àe 
droits  de  propriété  et  de  prix  de  parcelles  expropriées. 

a  Une  question  préjudicielle,  toutefois,  pourra  se  poser  s'il  est  nécessaire, 


TRIBUNAL    DES    CONFLITS.  387 

En  conséquence,  V acquéreur  des  parcelles  cédées  par  un  adhé^ 
rent  à  fassocialion  ne  succédant  pas,  en  l* absence  d'une  clause 
particulière  du  contrat  de  vente,  à  cet  engagement  de  son  au- 
teur, et  les  aliénations  consenties  par  le  vendeur  et  non  trans- 
crites n  étant  pas  opposables  à  l'acquéreur  quia  fait  transcrire, 
il  ny  a  pas  lieu  pour  r autorité  judiciaire,  compétemment  sai- 


poor  statuer  an  fond,  d'interpréter  les  actes  intervenus  entre  Dulaurier  et  le 
indicat  et  d'où  l'on  prétendniit  faire  découler  une  obligation  ou  un  contrat  de 
tnianx  publics  qui  serait  de  la  compétence  du  conseil  de  préfecture. 

•  Y  a-i-ii,  en  fait,  une  question  préjudicielle?  Toute  la  question  est  là.  Le 
taail  peut-il  se  prévaloir,  vis-a-vis  de  Bastide,  d'une  aliénation  consentie 
vis-à-vis  du  canal  par  Dulaurier  et  non  transcrite  ? 

«  £d  d'autres  termes,  l'obligation  souscrite  par  Dulaurier  avait-elle  besoin 
d'être  contenue  au  contrat  et  Taliénalion  faite  par  lui  devait-elle  être  trans- 
crite pour  être  opposable  à  son  acquéreur  Bastide  ? 

•  Si  cette  obligation  doit  être  mentionnée  au  contrat  de  vente  ou  si  cette 
sfiéuation  doit  être  transcrite  pour  être  opposable  aux  tiers,  comme  dans 
Tespèce,  il  n'y  a  pas  eu  de  transcription  et  qu'aucune  mention  ne  figure  au 
(•fitrat,  la  convention  est  inexistante  vis-à-vis  de  Bastide  qui  est  un  tiers;  elle 
«t  inopérante  dans  tous  les  cas  et  dès  lors  il  n'y  a  pas  lieu  de  l'interpréter. 
Ob';  a  pas  de  question  préjudicielle;  l'autorité  judiciaire  est  compétente  sur 
k  tout. 

•  Si,  au  contraire,  la  cession  faite  par  Dulaurier  au  canal  dans  son  acte 
fe&gagement  n'a  pas  besoin  d'être  transcrite  pour  être  opposable  au  nouvel 
xqoéreur,  le  canal  peut  s'en  prévaloir,  il  faut  interpréter  les  clauses  de  l'acte 
tfeagagement  et  comme  Tinlerprétation  donnée  que  par  l'autorité  n'en  peut  êtr« 
a<iininisirative  le  conflit  doit  êtl'e  validé. 

u  Eiaminons  donc  si  la  cession  faite  par  Dulaurier  au  canal  dans  l'acte 
(Tassociation  syndicale  suit  l'immeubleenire  les  mains  de  tout  détenteur  sans 
aoeonc  transcription. 

■  Le  texte  fondamental  est  la  loi  du  23  mars  1855.  11  rés^iltc  de  ce  texte  clas- 
sique et  notamment  de  l'article  3  que^  au  regard  de  l'acquéreur  qui  a  fait  trans- 
crire son  acte  de  vente,  les  cessions  antérieures,  translatives  de  droits  de 
propriété  et  non  transcrites  n'existent  pas  ;  il  est  un  tiers  ;  le  juge  n'a  donc 
pi  à  les  interpréter  puisque  leur  interprétation  est  juridiquement  sans  in- 
fluence sur  le  sort  du  litige,  sauf,  bien  entendu,  les  cas  de  collusion  et  de 
fnade  qui  sont  toujours  exceptés.  Prenons  un  exemple  en  matière  d'offres  de 
concours  pour  des  travaux  publics.  Un  propriétaire  cède  un  immeuble  à  une 
commune  pour  l'établissement  d'un  chemin  et  l'acte  de  cession  n'a  pas  été 
tfanserit.  Le  même  propriétaire  vend  ensuite  le  même  immeuble  à  un  acqué- 
rcor  qui  fait  transcrire  et  aucune  clause  du  contrat  ne  l'oblige  personnelle- 
ment envers  la  commune  :  la  commune  ne  pourra  opposer  à  l'acquéreur  l'offre 
de  concours.  Dans  tous  les  cas,  l'État,  les  départements,  les  communes,  les 
établissements  publics,  sont  soumis  à  la  loi  de  1855,  sauf  les  exceptions  spé- 
ciales prévues  par  la  loi  de  1841.  (Avis  du  Conseil  d'État  du  31  mars  1869, 
B.  P.  1870,  3,  112.) 

«  Il  faut,  en  effet,  pour  invoquer  une  exception  au  principe  général  de  la  loi 
âei855,  un  texte  législatif  général,  ou  spécial.  C'est  ainsi  que  la  loi  de  1855 
ciclnt  elle-même  de  son  application  les  baux  au-dessous  de  dix-huit  ans  et  les 


388  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

sie,  par  V acheteur  exproprié  à  la  requête  du  syndicat,  d'une 
demande  d'attribution  définitive  de  V  indemnité  fixée  par  le  Jury  j 
de  faire  interpréter  préjudiciellement  par  Vautorité  admini»^ 
irative  les  causes  de  cet  engagement  sans  influence,  dès  lorSf 
sur  le  sort  du  litige. 


actes  autres  que  ceux  entre  vifs.  C'est  ainsi  encore  que  les  servitudes  établies 
par  la  loi  (art.  640  du  code  civil  sur  récoulcment  des  eaux  et  loi  du  10  juia 
1854  sur  le  drainage)  sont  exceptées  de  Tapplication  de  la  loi  de  1855.  Dans 
ce  cas,  Toblif^ation  pour  le  fonds  assujetti  dérive  de  la  loi  et  d'ailleurs  il  n'y  a 
pas  d*acte  à  transcrire. 

H  De  môme  encore  pour  les  servitudes  d'utilité  publique,  obligations  si>é- 
cialos  créées  par  la  loi  en  matière  de  curage  (loi  du  14  floréal  an  XI)  et  autres 
obligations  des  syndicats  forcés,  imposées  par  la  loi. 

«  Enfin,  la  législation  de  1841  sur  l'expropriation  contient  quelques  règles 
spéciales  pour  la  transcription. 

«  Y  à-t-il  pour  les  cessions  de  terrains  faites  au  syndicat  par  un  membre  de 
Tassociation  syndicale,  soit  une  législation  générale,  soit  une  législation  spé- 
ciale qni  puisse  faire  échec  à  la  loi  de  1855  et  leadrc  l'aliénation  non  trans- 
crite opposable  à  Tacqaéreur  qui  a  transcrit? 

«  Examinons  d'abord  la  législation  générale.  On  invoque  la  jurisprudence 
du  Conseil  d'État  sur  l'obligation  de  la  taxe  pour  les  propriétaires  de  terrains 
engagés  h  irriguer,  soit  en  exécution  de  la  loi  du  ^1  juin  1865,  soit  en  vertu 
d'actes  antérieurs.  Aux  termes  de  cette  jurisprudence,  c'est  Timmeublo  qui  doit 
la  taxe;  la  taxe  est  une  charge  réelle  qui  suit  l'immeulile  indépendamment  de 
toute  transcription  et  on  en  conclut  que  les  stipulations  de  l'acte  d'association 
seraient  transmises  de  la  même  manière. 

«  L'esprit  de  cette  jurisprudence  (Dassac,  19  décembre  1879,  p.  823  (^rr. 
du  C.  d'Ét.)  ;  —  Favreau,  22  décembre  1882  [Ann.  1883,  p.  998)  ;  —  Armand, 
1"  juin  1883  {Ann.  1884,  p.  147);  —  Tassy,  9  janvier  1886,  p.  7;  —  Saint- 
Rlancat,  18  janvier  1889,  p.  65.  (Arr.  du  C.  d'Éé  )  nous  paraît  {xtuvoir  se  ré- 
sumer ainsi  :  qu'il  s'agisse  de  syndicats  constitués  depuis  1865  ou  de  canaux 
d'irrigation  régis  par  la  loi  du  23  juin  1857,  c'est  l'immeuble  engagé  à  Tir- 
rigation  qui  doit  la  taxe,  et  qui  se  trouve  directement  frappé  de  cette  obligation 
comme  d'une  sorte  de  servitude  légale.  Les  explications  fournies  par  le  comte 
Dubois  lors  de  la  discussion  de  la  loi  du  21  juin  1865  viennent  à  l'appui  de 
octte  interprétation,  qui  découle  d'ailleurs  de  l'assimilation  faite  par  la  loi  du 
23  juin  1857  entre  les  taxes  de  curage  et  d'irrigation. 

(t  D'autre  part,  la  transcription  n'est  pas  exigée,  parce  que  ces  charges  par- 
ticulières ne  rentrent  pas  parmi  celles  que  prévoit  la  loi  du  23  mars  1855,  et 
forment  non  pas  une  servitude  de  droit  civil,  mais  un  droit  réel  accessoire 
sut  generU  qui  n'est  pas  soumis  à  la  formalité  édictée  par  cette  loi. 

«  Nous  n'avons  rien  de  semblable  pour  les  conventions  relatives  à  des  alié- 
nations de  terrains;  ces  conventions  sont  des  actes  translatifs  de  propriété  qui 
rentrent  directement  dans  les  termes  de  la  loi  de  1855.  Le  texte  de  cette  loi  est 
formel  et  constitue  un  obstacle  matériel  à  toute  extension  de  la  juriitpnidence. 
Il  faut  donc,  pour  que  la  convention  soit  opposable  à  l'acquéreur  ou  une  stipu- 
lation  du  contrat  de  vente  passé  avec  l'acquéreur  ou  la  transcription  de  la 
cession  faite  au  syndicat. 

«  L'obligation  souscrite  par  Tadhérent  n'est  pas  essentielle  au  fonctionne- 


TRJBUNAL   DES   CONFLITS. 


389 


Ye7  LiRRÉTÉ,  du  25  mars  1893,  par  lequel  le  préfet  du  départe- 
ment de  l'Hérault  a  élevé  le  conflit  d'attributions  dans  l'instance 
engagée,  devant  la  Cour  d'appel  de  Montpellier,  entre  les  sieurs 
Bastide  frères,  domiciliés  àSainl-André-de-Sangonis,  d'une  part, 
et,  d'autre  part,  le  sieur  Achard,  directeur  de  V association  syn- 
àkale  autorisée,  et  les  sieurs  FalgayroUes,  Prat  et  Giraud,  entre- 


méat  de  l'association  d'irrigation  comme  la  taxe  représentative  de  Fasage  de 
i'nn.  Cest  une  convention  particulière  variable  h  l'infîni.  Nous  renvoyons,  sur 
tt]K>rat  aox  explications  données  par  le  comte  Dubois  lors  de  la  discussion 
iiïutïde  17  de  la  loi  de  1865. 

«  Enfin,  la  cession  de  terrain  ne  présente  aucune  analogie  avec  le  curage  ou 
voaie  antre  senitude  d'utilité  publique. 

■  Si  nous  ne  trouvons  dans  la  législation  générale  aucun  principe  qui  nous 
permette  d'étendre  la  jurisprudence  en  matière  de  taxe  ë  l'aliénation  de  par- 
celles de  terrains,  trouvons-nous  quelque  chose  de  particulier  dans  la  législa- 
lioo spéciale  qui  régit  le  canal?  La  loi  du  13  juillet  ]88â  qui  déclare  d'utilité 
ftibUqae  l'établissement  du  canal  de  Gignac  porte  :  <c  Les  engagements  des 
<  propriétaires  pour  l'usage  de  l'eau  et  les  obligations  qui  en  dérivent  sont 
t  ishérents  à  l'immeuble  et  le  suivent  en  quelques  mains  qu'il  passe  ;  en  cas 
i  de  vente  partielle  ou  de  partage,  l'obligation  incombe  à  la  parcelle  sur  la- 
*  qielle  la  prise  d'eau  est  établie.  » 

«  Cela  ne  vise  que  les  engagements  pour  V usage  des  eaux;  or,  l'usoge  ne 
tooiprend  pas  les  opérations  de  cession  nécessaires  pour  l'exécution  des  tra-- 

TIBX. 

<  Le  terme  «  usage  »  employé  par  la  loi  ne  laisse  pas  de  doute  sur  ce  point  ; 
îtcircalaîre  du  10  avril  1886,  article  10  {Bullelin  de  V Hydraulique  agricole, 
F.  133),  a  résumé  la  pratique  administrative  en  divers  modèles  d'engagement. 
(^,  ces  modèles  ne  visent  que  l'usage  de  l'eau  et  on  n'y  voit  aucun  article  sur 
it  cession. 

<  Le  système  de  la  loi  de  188^  distingue  nettement  et  l'usage  et  les  travaux 
^aècDter.  Les  articles  2,  3,  4  et  5  établissent  une  redevance  spéciale  dite  de 
premier  établissement  distincte  de  celle  pour  l'usage  des  eaux,  qui  est  visée 
dtns  l'article  9. 

«  Ainsi,  aucun  doute  n'est  possible  sur  le  sens  des  mots  «  usage  des  eaux  ». 
DoBc  la  dérogation  apportée  par  la  loi  de  188â  k  la  loi  de  1855  est  strictement 
limitée  à  l'usage  de  l'eau  et  à  la  taxe  et  aucune  dérogation  n'est  apportée  à  la 
loi  de  1855  en  ce  qui  concerne  les  cessions  de  terrains. 

«  En  résumé^  aucune  législation  ni  générale  ni  spéciale  n^a  dérogé ,  en 
■i&tiire  de  cessions  de  terrains,  à  la  loi  du  23  mars  1855;  par  conséquent 
BK  aliénation  non  transcrite  n'est  pas  opposable  au  tiers  acquéreur  qui  a  pris 
s<»iD  (le  unnscrire.  En  aucun  cas,  il  n'y  aura  donc  lieu  d'interpréter  des  actes 
^i  De  peuTent  être  opposés  au  tiers  acquéreur.  Le  juge  n'a  pas  à  en  connaî- 
^\  il  n'y  a  pas  et  v)  ne  peut  pas  y  avoir  de  question  préjudicielle  adminis- 
tnthe.  •  * 

'  Appliquant  ces  principes  k  l'espèce,  nous  dirons  que  l'engagement  de 
Niorier,  vis-à-vis  du  canal,  en  admettant  qu'il  existe  valablement,  peut  don- 
''^liea,  s'il  n'est  pas  exécuté,  à  une  action  en  Indemnité  devant  le  conseil  de 
préfeeture;  mais  que  cet  engagement  n^ayant  pas  été  transcrit  n'est,  en  aucun 
^^^  opposable  aux  sieurs  Bastide;  qu'il  est  inexistant  pour  le  juge  civil  qui 


^ 


390  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

preneurs  du  canal  de  Gignac,  déclaré  d'utilité  publique  par  la  loi 
du  13  juillet  1882;     • 

Vu...  (Assignation  des  sieurs  Bastide  frères,  analysée    dans 
Tarrêl); 

Vu  le  jugement  du  10  mars  1892,  par  lequel  le  tribunal  s*est 
déclaré  incompétent  pour  connaître  de  la  demande,  sur  le  chef 
relatif  à  l'attribution  définitive  de  l'indemnité  éventuelle,  par  le 
motif  qu'Alphonse  Dulaurier,  auteur  des  frères  Bastide,  figure 
sur  la  liste  des  souscripteurs  ayant  adhéré  à  l'acte  originaire 
constitutif  de  l'association  syndicale,  daté  du  4  février  1877  et 
enregistré  lel9juin  1891,  d'après  lequel  les  associés  déclaraient 
céder,  d'ores  et  déjà,  au  syndicat,  les  terrains  nécessaires  à  la 
construction  du  canal,  moyennant  un  prix  qui  serait  fixé,  non 
par  le  jury,  mais  par  expert  dans  des  conditions  déterminées; 
que,  selon    les  défendeurs,  l'engagement   ainsi  contracté    par 
Alphonse  Dulaurier,  a  suivi  l'immeuble  aux  mains  des  frères  . 
Bastide;  que  les  difficultés,  soulevées  de  part  et  d'autre,   ont 
leur  cause  initiale  dans  l'exécution  du  canal  de  Gignac  ;  que  leur 
solution  exige  Pexamen  et  l'appréciation  des  faits  et  actes  rela- 
tifs à  un  travail  public;  que  la  connaissance  des  contestations  de 
cette  nature  appartient  au  conseil  de  préfecture  (article  4  de  la  ^ 
loi  du  28  pluviôse  an  VIII}; 

Vu...  (Appel  principal  de  Bastide  frères;  déclînatoire  du  préfet 
de  l'Hérault;  appel  incident  du  syndicat  de  Gignac,  qui,  recon- 
naissant la  compétence  de  l'autorité  judiciaire  pour  statuer  au 
fond  sur  la  demande,  s'est  borné  à  soutenir  que  la  solulion  du 
litige  était  subordonnée  à  Texamen  de  questions  préjudicielles 
nécessitant  un  sursis;  arrêt  du  10  mars  1893,  par  lequel  la  Cour 
de  Montpellier  a  rejeté  le  déclinaloire  du  préfet  et  les  conclusions 
de  l'appel  incident,  et,  évoquant,  a  passé  outre  au  jugement  du 
fond;  arrêt  de  sursis,  du  12  mai  1893  ;  extrait  du  registre  de  mou- 
vement tenu  au  greffe  de  la  Cour  d'appel  de  Montpellier;  dépe- 


nsa pas  k  Pinterpréler;  qu'il  n'y  a  pas   de  question  préjudicielle  et  que  le 
conflit  doit  être  annulé.  » 

Voy.  encore  :  21  février  1879,  Génls  Mons,  Ann.  1880,  p.  345;  —  U  jan- 
,Tier  1881,  Bernis.  Ann.  1882,  p.  156,  et  19  dîcenibro  188i,  Ann.  1885,  p.  916; 
—  16  décembre  1876,  conflits,  ville  de  Lyon,  Ann.  1888,  p.  1662;  —  7  août 
1880,  Bernis,  p.  756  ;  —  13  décembre  1890,  Mir  hem  (canal  de  Bohèrc), 
p.  659  (Trib.  des  confl.)  ;  —  Aucoc,  l.  11,  p.  673  et  suiv.  ;  —  Dallez,  rép.  sup. 
y*  associations  syndicales,  n*»»  95  et  96;  —  Pandectes  françaises,  v*  associa* 
tlons  syndicales,  n»'  373  et  suiv.  ;  —  Revue  générale  d'administration,  1889, 
t.  II,  p.  171,  et  t.  111,  p.  72. 


TRIBUNAL   DES    CONFLITS. 


391 


che  du  Ministre  de  Tagriculture,  estiinaDt  qu'il  y  a  lieu  de  con- 
firmer l^arrêté  du  conflit)  ; 

Vu  la  loi  des  d6-24  août  4790,  celle  du  16  fructidor  an  Ill.ilarti- 
cle  4  de  la  loi  du  28  pluviôse  an  YIII,  la  loi  du  21  juin  1865 
et  celle  du  13  juillet  1882,  les  lois  du  21  mai  1836  et  du  3mai 
i&4i; 

Vu  les  ordonnances  du  1"  juin  1828  et  du  12  mars  1831  ; 

Vu  la  loi  du  24  mai  1872;     ' 

Considérant  que  les  frères  Bastide,  —  propriétaires  du  domaine 
de  <v  Mas-Auvemy  »,  qu'ils  ont  acquis  du  sieur  Alphonse  Dulau- 
rîer  par  acte  authentique  du  22  octobre  1881^  transcrit  le  8  novem- 
bre suivant,  —  ont  formé,  devant  le  tribunal  civrl  de  Lodève, 
une  demande  tendant  à  Tattribution  définitive,  en  leur  faveur, 
d'une  indemnité  de  8.420  francs,  allouéô  par  le  jury,  éventuelle- 
ment, pour  la  valeur  de  parcelles  qui  dépendaient  de  leur  do- 
maine, et  dont  l'expropriation  a  été  prononcée  le  14  mai  1891, 
k  la  requête  de  l'association  syndicale  «elle-même  du  canal 
de  Gignac,  déclaré  d'utilité  publique  par  la  loi  du  13  juil- 
let 1882  ; 

Considérant  que  le  litige,  ayant  pour  objet  un  droit  de  pro- 
priété immobilière,  était,  au  fond,  de  la  compétence  de  Tautorité 
judiciaire  ;  mais  que,  —  selon  Tarrété  de  conflit,  la  solution  en 
était  subordonnée  à  la  question  préjudicielle  de  savoir,  si,  d'une 
part,  Alphonse  Dulaurier  n'avait  pas  adhéré  et  souscrit  à  lacté 
du  4  février  1877,  qui  a  originairement  constitué  l'association 
syndicale  de  Gignac  (*),  et  si,  d'autre  part,  en  vertu  d'engage- 
ments contractés  par  lui  dans  cet  acte,  les  parcelles  nécessaires 
à  la  construction  du  canal  ne  se  trouvaient  pas  cédées  au  syndi- 
cat moyennant  un  prix,  dont  la  fixation  devait,  sur  des  bases  dé- 
terminées, être  faite  par  expert; 

Considérant  que,  dans  l'hypothèse  où  Alphonse  Dulaurier  se 
serait,  comme  souscripteur,  ainsi  obligé  en  1877,  il  est  constant 
que,  par  le  contrat  de  vente  de  1881,  l'accomplissement  de  son 
obligation  n'a  pas  été  imposée  aux  frères  Bastide,  qui  ne  sont  ni 
ses  héritiers,  ni  ses  ayants  cause  universels;  que,  relativement 
aux  aliénations  non  transcrites,  consenties  par  le  vendeur,  Tache- 


(*)  L*article  34  disposait  que  :  «  Les  associés  font,  d'ores  et  déjà,  cession  à 
rassociation  du  terrain  nécessaire  pour  l'assiette  des  bords  et  francs-bords... 
les  propriétaires  recevront,  pour  toutes  indemnités,  par  mètre  de  terrain  cédé, 
ane  somme  Tariant  de  25  à  75  cenUmes;  cette  valeur  sera  fixée  par  un  expert 
nommé  par  le  syndicat.  » 


392  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

leur,  qui  a  fait  transcrire,  est  un  tiers,  d'après  le  principe  géné- 
ral édicté  par  l'article  3  de  la  loi  du  23  mars  1855;  et  qu'en 
Tabsence  d'une  disposition  législative  formelle,  les  engagements 
pris  dans  un  acte  d'association  syndicale  pour  la  cession  par- 
tielle d'un  immeuble  ne  peuvent  être  assimilés  aux  charges  réelles 
accessoires  qui,  inhérentes  à  l'immeuble  lui-même,  le  suivent 
entre  les  mains  de  tout  détenteur,  comme  l'a  décidé  spéciale- 
ment, pour  les  taxes  d'arrosage  et  les  frais  d'administration  ou 
d^entretien,  l'article  9  de  la  loi  du  13  juillet  1882  [*  ). 

Considérant,  dès  lors,  que  les  clauses  de  la  convention  à 
laquelle  aurait  adhéré  Alphonse  Dulaurier  était  juridiquement 
sans  influence  sur  la  solution  du  litige,  d'où  il  résulte  qu'il  n'y 
avait  pas  lieu  de  les  faire  préjudiciellement  interpréter  par  Tau- 
(orité  administrative;  que  si  donc  c'est  à  tort  qu'au  vu  du  décli- 
natoire  adressé  parle  préfet,  la  Cour  de  Montpellier,  statuant  sur 
la  compétence  comme  si  elle  était  uniquement  saisie  par  les  con- 
clusions des  parties  çn  cause,  a  passé  outre  au  jugement  du 
fond,  contrairement  aux  prescriptions  des  articles  6  et  7  de  l'or- 
donnance du  1*"^  juin  1828,  c'est  à  tort,  également,  que  le  conflit 
a  été  élevé...  (Arrêté  de  conflit  annulé.) 


(N*    180) 

[18  novembre  1893] 

Conflits  (  Procédure  en  inaltéré  de),  —  Lieu  de  dépôt  de  V arrêté 
de  conflit,  U arrêté  de  conflit  doit  à  peine  de  nullité  être  déposé 
au  greffe  de  la  juridiction  qui  a  statué  en  dernier  ressort  sur  le 
déclinatoire.  —  En  conséquence  si  le  déclinatoire  a  été  rejeté 
successivement  par  le  tribunal  et  par  la  Cour  d'appel,  c'est  au 
greffe  de  la  Cour  que  doit  être  déposé  l'arrêté  de  conflit  (**).  — 
(Préfet  de  la  Haute-Garonne.) 

Vu  l'arrêté,  en  date  du  28  juin  1893,  par  lequel  le  préfet  du 
département  de  la  Haute-Garonne  a  élevé  le  conflit  d'attributions 


(*)  Cet  «riicle  est  ainsi  conçu  :  «  Les  engagements  des  propriétaires  pour 
l'usage  de  Teau  et  les  obligations  qui  en  dérivent  sont  inhérents  à  Timmeuble 
.et  le  suivent  en  quelques  mains  qu'il  passe;  en  cas  de  vente  partielle  ou  de 
partage^  l'obligation  incombe  à  la  parcelle  sur  laquelle  la  prise  d*eau  est  éta- 
blie. )« 

(••)  Voy.  16  janvier  1875,  Dellac,  tribunal  des  conflits,  p.  57  et  les  renvois. 


TRIBUNAL   DES    CONFLITS.  393 

daos  l'instance  pendante  devant  la  Cour  d'appel  de  Toulouse, 
entre  la  danne  Gralian,  propriétaire  à  Toulouse,  et  la  ville  de 
ToaloQse; 

Vu  l'arrêté,  en  date  du  25  février  1891,  par  lequel  le  maire  de 
Toulouse  a  enjoint  à  la  dame  Gratian  d'avoir  à  exécuter,  dans 
les  trois  jours,  des  travaux  de  consolidation  dans  sa  maison,  sise 
à  Toulouse,  rue  Gambetta,  n*  21  ; 

Vu  l'exploit  introductif  d'instance,  en  date  du  24  novembre  4891, 
par  lequel  la  dame  Gratian  a  assigné  le  maire  de  Toulouse  person- 
nellement devant  le  tribunal  civil  d(^ ladite  ville,  pour  s'entendre 
«>ndamner  à  lui  payer  25.000  francs  â  titre  de  dommages -inté- 
rêts, à  raison  de  l'atteinte  portée  à  sa  propriété,  et  du  dommage 
qui  en  a  été  la  conséquence  ; 

Vu  le  déclinatoire  présenté  par  le  préfet  du  département  de  la 
Haute-Garonne  devant  le  tribunal  civil  de  Toulouse,  le  45  fé- 
nier  4892  ; 

Vu  le  jugement,  en  date  du  14  août  4892,  par  lequel  le  tribunal 
de  Toulouse  se  déclare  incompétent  pour  statuer  sur  la  demande 
dirigée  contre  le  maire  personnellement,  mais  se  déclare  au 
contraire  compétent  pour  statuer  sur  la  demande  dirigée  contre 
la  ville  de  Toulouse,  prise  comme  responsable; 

Vu  Tacle  du  4  janvier  4893,  par  lequel  la  ville  de  Toulouse 
interjette  appel  de  ce  jugement; 

Vu  le  déclinatoire  présenté,  le  4"  juin  4893,  par  le  préfet  du 
département  de  la  Haute-Garonne  devant  la  Cour  d'appel; 

Vu  l'arrêt,  du  44  juin  4893,  par  lequel  la  Cour  d'appel  de 
Toulouse  rejette  le  déclinatoire  et  confirme  le  jugement  de 
compétence,  par  ce  motif  qu'il  y  a  eu  dépossession  de  la  dame 
Gratian  des  le  30  janvier  4894;  que  la  maison  à  dû  être  évacuée 
par  ordre  du  maire;  que  l'arrêté  pris  ultérieurement  pour  régu- 
lariser la  situation  a  été  rapporté  par  l'autorité  supérieure;  qu'il 
n'y  a  donc  dans  la  cause  qu'une  atteinte  indûment  portée  à  la 
propriété  de  la  dame  Gratian  et  que,  dès  lors,  l'autorité  judiciaire 
est  compétente  pour  statuer  sur  les  dommages-intérêts  réclamés; 

Vu  le  jugement  du  29  juin  4893,  par  lequel  le  tribunal  de 
Toulouse,  sur  la  communication  qui  lui  a  été  donnée  de  Tarrôté 
de  conflit,  a  ordonné  qu'il  serait  sursis  à  toute  procédure  judi- 
dvciaire; 

Vu  la  loi  des  46-24  août'  1790,  titre  2,  article  43,  et  celle  du 
i^  fructidor  an  III  ; 

Vu  les  ordonnances  des  4"  juin  4828,  et  42  mars  4834,  le  règle- 
inent  du  26  octobre  1849  et  la  loi  du  24  mai  4872; 


394  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Considérant  que  c'est  devant  la  Cour  d'appel  de  Toulouse  que 
le  préfet  du  département  de  la  Haute-Garonne  a  proposé  le  décli- 
natoire  qui  a  été  rejeté  par  arrêt  de  ladite  Cour,  en  date  du 
14  juin  1893; 

Considérant  que  c'est  au  greffe  de  la  juridiction  qui  a  statué 
sur  le  déclinatoire  que  doit  être  déposé  Tarrôté  qui  élève  le 
conflit;  —  que,  dès  lors,  c'est  irrégulièrement  que  l'arrêté  de 
conflit  pris,  le  28  juin  1893,  par  le  préfet  du  département  de  la 
Haute-Garonne  a  été  déposé  au  greffe  du  tribunal  de  Toulouse... 
(Arrêté  de  conflit  annulé.) 


[18  novembre  1893] 

Travaux  publics.  —  Dommages  aux  personnes.  —  Établissement 
défectueux  d'un  trottoir;  absence  de  précaution.  —  Compétence, 
—  Dépens.  —  (Demoiselle  Bérard  contre  ville  de  Toulouse.) 

Le  conseil  de  préfecture  est  compétent  pour  statuer  sur  une 
onction  en  indemnité  pour  le  dommage  causé  à  urve  personne 
par  le  mode  défectueux  d'établissement  d'un  trottoir  et  Vabsence 
de  précaution  pour  avertir  les  passants.  —  La  demande  se  rat' 
tache  à  l'exécution  ou  à  V inexécution  d'un  travail  public  (*). 

Dépens  mis  à  la  charge  de  la  partie  qui  succombera  enfin 
de  cause. 

(La  demoiselle  Bérard,  s'étant  cassé  la  jambe  dans  une  chute 
qu'elle  avait  faite  à  Toulouse,  assigna  la  ville  de  Toulouse  succes- 
sivement devant  le  tribunal  et  le  conseil  de  préfecture  en  répa- 
ration du  dommage  a  elle  causé  et  qu'elle  attribuait  aux  conditions 
mêmes  de  rétablissement  d'un  trottoir  qui  prenait  brusquement 
fin  à  un  endroit  où  se  trouvait  une  profonde  excavation  intercep- 
tant la  chaussée  et  qu'aucune  lanterne  ne  signalait  aux  passants; 
le  tribunal  et  le  conseil  de  préfecture  s'élant  déclarés  incompé- 
tents la  demoiselle  Bérard  se  pourvut  en  règlement  de  juges 
devant  le  tribunal  des  conflits); 

Considérant  que  le  tribunal  civil  deToulouset  par  jugement  en 
date  du  12  novembre  1891,  elle  conseil  de  préfecture  du  départe- 

(*)  Voy.  U  juillet  1891,  Lagrave  {Ann.  1892,  p.  1072). 


TRIBUNAL   DES    CONFLITS.  395 

ment  de  la  Haute-Garonne,  par  arrêté  en  date  du  16  juillet  1892,  se 
>ont  successivement  déclarés  incompétents  pour  connaître  de  la 
demande  en  indemnité  dirigée  par  la  demoiselle  Bérard  contre 
la  Tîlle  de  Toulouse;  que  de  celte  double  déclaration  il  résulte 
an  conflit  négatif  et  qu*il  y  a  lieu  de  régler  la  compétence; 

Considérant,  en  effet,  que,  d'après  Texploit  d'assignation,  Tac- 
cident  et  les  conséquences  dommageables  qu'il  a  eues  ont  eu 
pour  cause  aussi  bien  le  mode  défectueux  d'établissement  du 
trottoir  qui  prenait  brusquement  fin  à  un  endroit  où  se  trouvait 
une  profonde  excavation,  que  l'absence  de  précautions  pour 
avertir  les  passants;  —  que,  dans  ces  circonstances,  la  demande 
se  rattache  par  un  lien  indivisible,  à  l'exécution  ou  à  l'inexécution 
d'un  travail  public;  et  que,  dès  lors,  c'est  au  conseil  de  préfecture 
qull  appartient  d'en  connaître  par  application  de  l'article  4  de  la 
loi  du  28  pluviôse  an  VIII,  et  d'apprécier  également  les  respon- 
sabilités pouvant  résulter  de  Tabsence  de  précautions  imputées 
à  Tadministration; 

Considérant,  en  conséquence,  que  le  conseil  de  préfecture  du 
département  de  la  Haute-Garonne,  en  se  déclarant  incompétent 
pour  connaître  de  la  demande  d'indemnité  de  la  demoiselle 
Bérard,  a  méconnu  les  règles  de  la  compétence...  (Arrêté  du 
conseil  de  préfecture  de  la  Haute -Garonne  considéré  comme 
non  avenu.  La  cause  et  les  parties  sont  renvoyées  devant  ledit 
conseil  de  préfecture.  Dépens  à  la  charge  de  la  partie  qui  suc- 
combera en  fin  de  cause.) 


396  LUIS,   DÉCRETS,    ETC. 


CIRCULAIRE  MINISTERIELLE 


(N°    482) 

I  18  juin  1894] 

Production  d'un  certificat  de  médecin  à  Vappui  des  demandes 
d'emplois  de  conducteur  et  de  commis  des  ponts  et  chaus- 
sées. 

Monsieur  le  Préfet,  mon  attention  a  été  appelée  sur  les  incon- 
vénients que  présente  l'admission  dans  Tadministration  des  ponts 
et  chaussées  de  candidats  qui  n'ont  pas  les  aptitudes  ph3'siques 
nécessaires  pour  remplir  tous  les  devoirs  de  leurs  fonctions.  Les 
conducteurs  et  les  commis  doivent  jouir  d'un  état  de  santé  qui 
leur  permette  soit  de  faire  de  longues  tournées  à  pied,  soit  de 
dessiner  dans  les  bureaux.  L'administration  traite  toujours  avec 
la  plus  grande  bienveillance  ceux  de  ses  agents  qui  contractent 
des  infirmités  à  son  service  ;  mais  elle  a  intérêt  à  ne  pas  introduire 
dans  les  rangs  de  son  personnel  des  agents  qui  portent  déjà  en 
eux  le  germe  de  ces  infirmités  ou  dont  l'état  d'invalidité  ne  leur 
permettrait  pas  de  remplir  toutes  les  obligations  afférentes  au 
service. 

J'ai  décidé,  en  conséquence,  qu'à  l'avenir  toute  demande 
d^admission  aux  examens  pour  les  emplois  de  conducteur  et  de 
commis  des  ponts  et  chaussées  devra  être  accompagnée,  indé- 
pendamment des  pièces  déjà  exigées,  d'un  certificat  sur  papier 
libre,  d'un  médecin  assermenté  constatant  que  le  candidat  n'est 
atteint  d'aucune  infirmité  apparente  ou  cachée  pouvant  V empêcher 
de  Jaire  sur  le  terrain  les  diverses  opérations  nécessitées  par  le 
service  des  ponts  et  chaussées  et  que  Vétat  de  ses  yeux  ne  lui 
interdit  pas  d'être  employé  utilement  à  des  travaux  de  dessin. 

D'autre  part,  si  MM.  les  ingénieurs  en  chef,  d'après  leurs 
renseignements  personnels,  connaissaient  quelques  faits  de  nature 


-^4^ 


CIRCULAIRE    MINISTERIELLE. 


397 


kar  permettre  de  mettre  en  doute  Tétat  de  santé  d'un  candidat, 

[ils  devraient,  en  transmettant  sa  demande,  en  aviser  Tadminis- 

IratioD  supérieure.  En  outre,  ils  devraient  faire  connaître  pour 

es  candidats  qui  ont  été  dispensés  du  service  militaire  les  motifs 

|ui  auraient  fait  accorder  ces  dispenses  par  les  conseils  de 

irisioD. 

Li^s  commis  qui  auront  fourni  un  certificat  de  médecin  lors  de 

leureotrée  dansTadministration  seront  dispensés  d'en  produire 

m  nouveau  lorsqu'ils  se  présenteront  au  concours  pour  l'emploi 

ie  conducteur,  sauf  dans  le  cas  où  l'ingénieur  en  chef  signalerait 

'utilité  de  cette  production. 

Je  donne  connaissance  de  la  présente  instruction  à  MM.  les 
Ingénieurs  en  chef. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics^ 
Louis  Barthoc. 


^^>  des  P,  et  Ch.  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  iv. 


i7 


^ 


398  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


PERSONNEL 


(N"  ^85) 


21  Juin  et  !•'  JaUlet  1894. 


AVIS 

Une  nouvelle  décision  de  rAdministration  supérieure 
vient  de  supprimer  les  fascicules  spéciaux  du  mouvement 
du  personnel^  qui  paraissaient  trois  fois  par  mois  depuis 
la  fin  de  Tannée  1893.  Dorénavant  les  publications  des 
décisions  relatives  au  personnel  des  Ingénieurs  et  des 
Conducteurs  seront  insérées  dans  les  cahiers  successifs 
des  Annales,  comme  par  le  passé. 


I.  —  INGÉNIEURS 


l*"  DÉCÈS. 

Date  du  décèi. 

M.    Carnot   (Sadi),    Ingénieur    ordinaire    de 
2*  classe,  Président  de  la  République  française.  •    25  juin  [1894 


PERSONNEL. 


309 


2"  DÉGISIONS  DIVERSES. 


Arrêté  du  6  juin  1894.  —  Le  nombre  des  arrondissements  d'In- 
ïmeuT  ordinaire  entre  lesquels  est  réparti  le  service  maritime 
^0  département  de  la  Gironde  est  réduit  de  cinq  à  quatre. 
Ces  quatre  arrondissements  sont  constitués  comme  il  suit  : 

1"  Arrondissement. 

Travaux  neufs  du  port  de  Bordeaux  (nouvelles  formes  de  ra- 
loub,  cabestans  hydrauliques  et  modifications  des  vannes  de 
recluse,  consolidation  du  quai  Sud  du  bassin  à  Ilot). 

Bassin  d*Ârcacbon  :  commission  de  surveillance  des  bateaux 

Tapeur  de  ce  port;  éclairage  et  balisage  du  bassin. 

M.  Paul,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  à  Bordeaux. 

2*  Arrondissement. 

Exploitation,  outillage  et  voies  ferrées  du  port  de  Bordeaux  et 

■du  bassin  à  flot;  travaux  neufs  du  port  limités  à  l'alimentation 

J4q  bassin  à  flot,  à  la  réparation  des  portes  d'écluses,  à  la  coqs- 

traction  d*un  bateau-porte  à  voie  charretière  et  à  la  consolida- 

|tioQ  du  quai  Louis  XYilL 

1.  Memûer,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe,  à  Bordeaux* 

3^  Arrondissement, 

Garonne  et  Gironde  dans  tout  le  bassin  maritime,  à  rexeeption 
do  port  de  Bordeaux  :  entretien  des  ports;  questions  denaviga- 
tioQ  et  de  domanialité,  non  compris  les  études  et  traviaox 
d'approfondissement  des  passes  par  dragages,  endiguements, 
épis,  etc.  ;...  y  compris  toutefois  ceux  de  ces  travaux  relatifs  au 
W  d'Âmbès  et  à  la  passe  correspondante,  ainsi  qu'à  la  passer  de 
fieychevelle;  liquidation  de  l'entreprise  Vernandon.  Apponte- 
ments  de  Pauillac  et  pointe  de  Grave. 

Dordegne.  Service  complet  dans  la  partie  maritime. 

Éclairage  et  balisage  de  la  Garonne,  de  la  Gironde, et  della 
Dordogne. 

M.  Kanffmann,  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe,  à  Bordeaux. 

4*  arrondissement. 

Dragages  en  régie,  sondages  et  éludes  du  bassin  maritime. 
Etudes  et  travaux  d*approfondissement  des  passes  de  laGeronne 


400  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

par  dragages,  endiguements,  épis,  etc.,  à  l'exception  des  Ira- 
vaux  relatifs  à  la  passe  du  bec  d*Ambès  et  à  celle  de  Bey- 
chevelle. 

Travaux  neufs  du  port  de  Bordeaux.  Construction  d*un  quai 
vertical  de  1.600  mètres  de  longueur  entre  la  rue  Raze  et  le  bassin 
à  flot.  Liquidation  de  l'entreprise  Hersent. 

M.  Charron,  Ingénieur  ordinaire  de  1'*  classe,  à  Bordeaux. 

M.  Sentilhes,  Ingénieur  ordinaire  de  i**'  classe,  à  Bordeaux, 
cesse  d*êlre  atlaché  au  service  maritime  du  département  de  la 
Gironde.  Il  reste  toutefois  chargé  de  présenter  les  projets  ci- 
après  dont  il  a  commencé  l'élude,  savoir  : 

Avant-projet  de  reconstruction  du  débarcadère  d'Eyrac; 

Compte-rendu  des  travaux  de  défense  de  la  plage  d'Arcachon  ; 

Projet  définitif  d'amélioration  de  l'Estey  de  Courréjeau  ; 

Projet  définitif  de  reconstruction  des  ouvrages  du  port  de 
Portets. 

M.  de  Volontat,  Ingénieur  ordinaire,  précédemment  attaché 
au  service  maritime  du  département  de  la  Gironde  et  actuelle- 
ment chargé  des  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef  du  département 
de  la  Corse,  reste  chargé  de  produire  le  dépouillement  des  obser- 
vations et  les  études  d'ensemble  du  régime  de  la  Gironde  mari- 
time auxquelles  il  a  procédé  pendant  son  séjour  à  Bordeaux. 

Arrêté  du  S  juin.  —  M.  Glaise,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe, 
chargé,  à  la  résidence  de  Mézières,  du  1^ arrondissement  du  service 
du  canal  de  l'Kst-branche  Nord  et  attaché,  en  outre,  au  service  du 
Contrôle  des  éludes  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Lîart  à  Mé- 
zières, est  autorisé  à  transférer  sa  résidence  de  Mézières  à  Char- 
le  ville. 

Arrêté  du  ii  juin.  —  Le  service  du  Contrôle  de  l'exploitation 
des  lignes  de  Trilport  à  la  Ferté-Milon  et  d'Armentières  à  Bazo- 
ches  (réseau  de  l'Est)  est  rattaché,  savoir  : 

I.  Pour  le  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments,  au  1"  arron^ 
dissement  d'Ing'nieur  ordinaire  (Paris). 

II.  Pour  le  Contrôle  de  l'exploitation  et  de  la  traction,  au 
1"  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  (Paris). 

III.  Pour  le  Contrôle  de  l'exploitation  commerciale  ,  à  la 
1"  circonscription  d'Inspecteur  particulier. 

IV.  Pour  la  surveillance  administrative. 

La  ligne  de  Trilport  à  la  Ferté-Milon  (exclu),  au  commissariat 
de  Meaux. 


PERSONNEL. 


401 


La  ligoe  d'Armentières  (bifurcation  exclue)  à  Bazoches,  aux 
cammissariats  de  Reims. 


Arrêté  du  15  juin  1894.  —  H.  Gniotton,  Ingénieur  ordinaire 
de  1**  classe,  attaché,  à  la  résidence  d'Oloron,  au  service  ordi- 
naire du  département  des  Basses-Pyrénées  et  au  service  des 
élades  et  travaux  relatifs  au  régime  général  du  bassin  de  TÂdour 
—  4"  seclion,  est  chargé  du  service  ordinaire  et  maritime  de 
Tarrondissement  de  Hostaganem  et  attaché,  en  outre,  au  Con- 
trôle de  l'exploitation  du  chemin  de  fer  de  Mostaganem  à  Tiaret, 
en  remplacement  de  M.  Raby,  appelé  à  un  autre  service. 

Cette  disposition  aura  son  effet  à  dater  du  1"  juillet  1894. 

M.  Gniotton  reste  d'ailleurs  chargé  des  services  qui  lui  sont 
actuellement  confiés  jusqu'à  la  désignation  du  nouveau  titulaire 
do  poste  d  Oloron. 

Idem,  —  M.  Thérel,  Ingénieur  ordinaire  de  2'  classe,  attaché 
lia  résidence  de  Romorantin,  au  service  ordinaire  du  départe- 
ment de  Loir-et-Cber,  est  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arron- 
ifissemeot  de  Coulommicrs  et  du  2'  arrondissement  (ligne 
(TEàbly  à  Coulommiers]  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à 
IL  ringcnieur  en  Chef  Mancel,  en  remplacement  de  M.  Aubin, 
appelé  à  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

Arrêté  du  iS  juin.  —  Le  service  de  construction  du  chemin  de 
kr  de  Velluire  à  Fontenay-le-Comte  (M.  de  Préaudean,  Ingé- 
nieur en  Chef,  à  Paris),  est  supprimé. 

Décision  du  20  juin,  —  M.  Le  Berre  (Auguste),  Conducteur  de 
{"  classe,  à  Moriaix,  est  désigné  pour  assurer  l'intérim  du  ser- 
vice de  Tarrondissement  du  Noid  du  département  du  Finistère 
jusqu'à  la  désignation  du  successeur  de  M.  Plngénieur  Métour. 


402  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


II.  —  CONDUCTEURS 


i*  NOMINATIONS. 

SoDt  nommés  Conducteurs  de  4«  classe,  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suivent  : 

8  juin  1894.  —  M.  Frey  (Antoine),  Concours  de  1883,  n*»  80, 
Constantine,  service  de  la  circonscription  de  Bône. 

11  juin,  —  M.  Bergue  (Paul),  Commis,  Concours  de  1892, 
n**  76,  Eure-et-Loir,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Leclercq  (Emile),  Concours  de  1892,  n°  38,  Oise, 
service  de  la  navigation  entre  la  Belgique  et  Paris. 

i^  juin  1894.. —  M.  Bonette  (Louis),  Commis,  Concours  de 
1892,  n°  87,  délachë  au  service  des  Travaux  publics  de  la  régence 
de  Tunis. 

18  juin,  —  M.  Lejenne  (Jules),  Commis,  Concours  de  1893, 
n*"  5,  détaché  au  service  municipal  de  la  ville  de  Vichy. 

Idem.  —  M.  Daubert  (Georges),  Concours  de  1893,  n'  14,  Côtes- 
du-Nord,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Ferrand  (Joseph),  Commis,  Concours  de  1893, 
n**  18,  Loir-et-Cher,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Févre  (Louis),  Commis,  Concours  de  1893,  n"  22j 
Sarthe,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Neveux  (Gustave),  Commis,  Concours  de  1893, 
n«  24,  Pas-de-Calais,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Sabatier  (Antonin),  Commis,  Concours  de  1893, 
n*  26,  Haute-Loire,  service  ordinaire. 


PERSONNEL.  403 

îSj'uin.  —  M.  Vivier  (Georges),  Commis,  Concours  de  i89î, 
»•  2x,  Seine-Inférieure,  service  ordinaire. 

20  juin.  —  M.  Giorgi  (Charles),  Commis,  Concours  de  1885, 
D'iS,  Corse,  service  ordinaire. 

il  juin.  —  M.  Delpey  (Léonard),  Maréchal  des  Logis  Chef  arti- 
ficier au  21*  régiment  d'artillerie,  déclaré  admissible  par  la  Com- 
mission instituée  en  vertu  de  la  loi  du  18  mars  18K9,  est  nommé 
Conducteur  de  4*  classe  et  attaché  au  service  ordinaire  du  dépar- 
tement de  la  Charente-Inférieure. 

iZjuin.  —  M.  Boa  (Charles),  Commis,  Concours  de  1893,  n"  3, 
Lot,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Garette  (Ulysse),  Commis,  Concours  de  1893,  n*  8, 
Pas-de-Calais,  service  ordinaire. 

Idem,  —  M.  Forestier  (Edmond),  Commis,  Concours  de  1893, 
u*  9,  Allier,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Gassagne-Latnte  (Pierre),  Commis,  Concours  de 
1893,  n*  20,  Gironde,  service  ordinaire. 

Idem.  *—  M.  Viel  (Alfred),  Commis,  Concours  de  1893,  n«  29, 
Seine-Inférieure,  service  maritime  —  1"  section. 


20   SE|IVICES   DÉTACHÉS. 

a 

[2  juin  1894.  —  M.  Bonin  (Victor),  Conducteur  de  4*  classe, 
attaché,  dans  le  département  de  TYonne,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Monéteau  à  Saint-Florentin, 
est  autorisé  à  entrer  au  service  vicinal  du  département  de  la 
Nièvre. 

il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

15  Juin.  —  M.  Fay  (Aimé),  Conducteur  de  4'  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  des  Hautes-Alpes,  est  auto- 
risé à  entrer  au  service  du  canal  de  Gap. 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

18  jutn.  —  M.  Lesaint  (Ernest),  Conducteur  de  3*  classe,  en 


L 


40  i  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

congé  renouvelable,  est  remis  en  activité  et  autorisé  à  conserver 
ses  fonctions  d*Architecte-voyer  de  la  ville  de  Soissons. 
il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

2i  juin.  —  M.  Escuret  (François),  Conducteur  de  4*  classe^ 
attaché,  dans  le  département  des  Basses- Pyrénées,  au  service 
des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  d*01oron  à  Bedous  et  à 
la  frontière  d*Espagne,  est  autorisé  à  entrer  au  service  muni- 
cipal de  la  ville  de  Pau. 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

3"*   CONGÉ   RENOUVELABLE. 

15  juin  1894.  —  M.  Menciére  (Jean),  Conducteur  de  3*  classe, 
est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé^  à 
rester  au  service  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  d'Orléans 
en  qualité  de  chef  de  section,  à  la  résidence  de  Rodez. 

2"   DISPONIBILITÉ. 

11  juin  1894.  —  M.  Lafforgue  (Pierre),  Conducteur  principal^ 
attaché,  dans  le  département  du  Tarn,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Carmaux  à  Rodez,  est  mis  en  dis- 
ponibilité, avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé,  jusqu'à 
son  admission  à  la  retraite. 

4*  RETRAITES. 

M.  Challier  (Antoine),  Conducteur  de  2*  classe,      Data  deiécut ion. 
Haute-Loire,  service  ordinaire l*' juillet  1894. 

M.  Conrconx  (Paul),  Conducteur  de  2*  classe,  en 
congé  renouvelable  à  Saint-Brieuc i"  juillet  189*. 

M.  Dachàtel  (Alexandre),  Conducteur  principal, 
Charente-Inférieure,  service  ordinaire  ....      1"  août  1894. 

M.  HuntEberger  (Junius),  Conducteur  principal, 
Charente-Inférieure,  service  ordinaire 1"  août  1894. 

M.  Targé  (Joseph),  Conducteur  principal,  Cha- 
rente-Inférieure, service  ordinaire 1"  août  1894. 

M  Leron  (Jean),  Conducteur  de  1**  classe,  Lot- 
ol-Garonne,  service  des  études  et  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Nérao  à  Mont-de-Marsan  .  .      1*'  août  1894. 


f.va 


PERSONNEL. 

.  Daranz  (Jean),  Conducteur  de  1"  classe, 
Dautes-Pyrénées,  service  ordinaire 


405 

Date  d'exécution. 

24  octobre  1894. 


5"  DÉCÈS. 


.  Béligard  (Âlberl},  Conducteur  de  i"  classe, 
Seine,  détaché  au  service  municipal  de  la 

ville  de  Paris 

l.lébert  (François),  Conducteur  principal,  Cal- 
vados^ service  ordinaire 


Date  du  décès. 

28  mars  1893. 
!•'  juin  1894. 


3<*  DÉCISIONS  DIVERSES. 


9  mcU  189*.  —  (Nouvelle  organisation  des  services  du  dépar- 
Itexent  de  la  Loire-Inférieure).  —  Les  cadres  et  subdivisions 
[des  Conducteurs  et  -Commis  des  Ponts  et  Chaussées  attachés, 
idansle  département  delà  Loire-Inférieure,  au  service  ordinaire» 
[aux  services  de  la  navigation  de  la  Loire  (4*  section),  du  canal 
imarilime  de  la  Basse-Loire,  etc.,  sont  fixés  à  nouveau  de  la  ma- 
'oîère  suivante  : 

Bureau  de  Tlngénieur  en  Chef» 
Trois  Conducteurs  et  six  Commis  en  résidence  à  Nantes. 


I** 


MM.  FoQché  (Ceorges),  Conducteur  de  3'  classe. 
Reihorô,  —  3*     — 

CkdUet  (Victor),  —  4-      — 

Bmneaa,  Commis  de  2*  classe. 
Chassé,  —  2«      — 

Charles,        —  3*      — 

Fichonz,        —  4«     — 

Honssais,       —  4*      — 

Roy-Prémorant,  Commis  stagiaire. 

I.  —  Sbuvice  ordinaihs. 
ArroncUssenient   de    rOuest« 

Bureau  de  V Ingénieur  ordinaire. 
Do  Conducteur  et  deux  Commis  en  résidence  à  Nantes. 


406  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

MM.  Morel  (Charles),  Conducteur  de  1'*  classe. 
Gnillemé,  Commis  de  1'*  classe. 
Rivet»  —  4-     — 

Subdivision  de  Nantes  (Est).  —  Service  ordinaire  et  service 

hydraulique/  —  M.  Lobben,  Conducteur. 

Subdivision  de  Nantes  (Ouest),  —  Service  ordinaire  et  service 

hydraulique.  —  M.  Lamelle,  Conducteur. 

—  de  Savenay.  —  Service  ordinaire  et  service  hydrau 

lique.  —  M.  Godet,  Conducteur. 

AriH>ncMiiw<*inent  cle  TEat. 

Bureau  de  VIngénieur  ordinaire. 

Deux  Conducteurs  et  trois  Commis,  en  résidence  à  Nantes. 

MM.  Sichére,  Conducteur  principal. 

Chassé  (Jules),  Conducteur  de  3*  classe. 
Chenais,  Commis  de  1"  classe. 
Bouet,  —  3*     — 

Lucas,  Commis  stagiaire. 

Subdivision  de  Nantes  (Nord),  —  Service  ordinaire  et  service 

hydraulique.  —  M.  Paquier,  Conducteur. 

—  de  Châteaubriant.  —  Service  ordinaire  et  service 

hydraulique.  —  M.  Eliôs,  Conducteur. 

—  de  Nort,  —  Service  ordinaire  et  service  hydrau- 

lique. —  M.  Lannay,  Conducteur. 

—  d'Ancenis.  —  Service  ordinaire  et  service  hydrau* 

lique.  —  M.  Maillard,  Conducteur. 

II.  —  Navigation  de  la  loire  (4«  section). 

Bureau  de  VIngénieur  ordinaire. 

Un  Conducteur  et  cinq  Commis  en  résidence  à  Nantes. 

MM.  Labbé,  Conducteur  de  4*  classe. 
Gosmi,  Commis  de  3"  classe. 
Delavaud,       —  3«     — 

Bertrand,        —  4*     — 

Delay,  ~  4«      — . 

•   Courtois,        —  4»     — 


PERSONNEL.  407 

{'•  Subdivision  de  Nantes.  —  Garde  des  magasins  de  la  Prairie- 
au-Dac.  Classement  des  archives  des  services  du  département. 
Laboratoire  d'essais  de  chaux  et  ciments.  Travaux  neufs  et  d'en- 
tretien du  port  de  Nantes.  Surveillance  du  Slip-way,  etc.  — 
.  IM.  Famrel,  Hervé  (Emile),  Davy  (Jules),  Conducteurs,  Gillet, 
Commis,  et  Capitaine,  Commis  stagiaire. 

t  Subdivision  de  Nantes,  —  Service  des  dragages  de  la  Loire 
entre  Nantes  et  Paimbœuf.  Sondages.  Délimitations.  Garde- 
nagasin,  etc.  —  MM.  Bataillé,  Hervé  (Jean),  Conducteurs,  Gon- 
^n  et  Ordronneau,  Commis. 

3*  Subdivision  de  Nantes.  —  Travaux  neufs  et  d'entretien  des 
petits  ports  et  des  digues  de  la  Basse-Loire.  Affaires  de  voirie  de 
Nantes  à  la  Martinière.  Opératious  de  nivellement  et  de  levers 
de  plans,  etc.  —MM.  Trichard,  Conducteur,  et  Foliard,  Commis. 

*•  Subdivision  de  Nantes.  —  Surveillance  de  Téclairage  et  du 
Ulisage,  des  marégraphes.  Police  de  la  pêche.  Travaux  de  res- 
tauration des  digues  à  Couëron.  —  M.  Lemé,  Conducteur. 

5*  Subdivision  de  Nantes.  —  Surveillance  de  la  rivière  d'Erdre 
ftde  la  rivière  de  la  Sèvre.  — MM.  Foager,  Conducteur,  et  The- 
Tenin,  Commis  stagiaire. 

Subdivision  de  Paimbœuf.  —  Surveillance  des  travaux  d'en- 
tretien du  port  de  Paimbœuf  et  des  petits  porls  en  aval  de  la 
Martinière.  Dragages  et  sondages  en  aval  de  Paimbœuf.  — 
M.Faviot,  Conducteur. 

Ul.  —  Canal  mauitime  de  la  basse -loire. 

Bureau  de  r Ingénieur  ordinaire. 

l'a  Conducteur  et  quatre  Commis  en  résidence  à  Nantes. 

MM.  Boulanger  (Paul),  Conducteur  de  3*  classe. 
Vilain,      Commis  de  1"  classe. 
Rondeau,       —  3*     — 

David,  —  4"      — 

Chauveau,  Commis  stagiaire. 

6*  Subdivision  de  Nantes.  —  Surveillance  de  l'entretien  et  de 
leiploitatioQ  du  canal  maritime.  Travaux  de  parachèvement,' 
opérations  sur  le  terrain.  Expéditions  de  la  comptabilité,  etc.  — 
MM.  Beclitold,  Conducteur,  Guérin  et  Limousin,  Commis. 


1 


408  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

7*  Subdivision  de  Nantes.  —  Études  et  travaux  d'irrigation  des 
prairies  de  la  Martinièrc,  Tenu,  la  Yilettc  et  le  Migron.  Projet 
d'amélioration  de  TÂcheneau.  Études  et  contrôle  des  travaux  des 
chemins  de  fer  d'intérêt  local.  —  MM.  Poncean^  Conducteur,  et 
Poulet,  Commis  stagiaire. 

8*  Subdivision  de  gantes.  —  Études  et  travaux  d'irrigation  de 
la  rive  gauche  du  canal.  Constitution  des  syndicats.  Service 
hydraulique  de  la  vallée  de  TAcheneau  et  du  syndicat  de  Donges. 
Liquidation  du  matériel  fiord.  —  M.  Griveau,  Conducteur. 

IV.  —  Contrôle  dis  travaux  de  cheiiins  db  fer. 

Contrôle  des  études  et  travaux  des  chemins  de  fer  de  Nantes 
à  Segré  et  de  Bcsié  à  la  Chapellc-sur-Ërdre.  —  M.  Martin  (René), 
Conducteur  à  Candé. 

M.  Martin  (François),  Conducteur  principal,  sera  employé  au 
mieux  des  intérêts  du  service  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  statué  sur 
les  propositions  dont  il  a  été  Tobjet  pour  remplir  les  fonctions 
d'Ingénieur. 

8  juin,  —  M.  Bender  (Georges),  Conducteur  de  3*  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  Tlndre,  passe  dans 
le  département  de  l'Oise,  au  service  de  la  navigation  entre  la 
Belgique  et  Paris. 

Idem.  —  M.  David  (Georges),  Conducteur  de  2*  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Sarthe»  au  service  de  la  navigation  de 
la  Sarthe,  passe  au  service  ordinaire  du  département  de  Tlndre. 

il  juin.  —  M.  Folletéte  (Albert),  Conducteur  de  4»  classe, 
attaché,  au  service  ordinaire  du  département  d'Eure-et-Loir, 
passe  au  service  ordinaire  du  département  du  Jura. 

Idem.  —  MM.  Maisonneave  (Eugène),  Conducteur  de  2'*  classe, 
Sanvayre  (Auguste)  et  Valla  (Gustave),  Conducteurs  de  3*  classe, 
attachés  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Drôme,  sont 
attachés,  en  outre,  au  service  du  Contrôle  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  d'Orange  à  Vaison  et  à  Buis-les-Baronnies. 

Idem.  —  MM.  Goutelen  (Augustin)  et  Lapayre  (Frédéric),  Con- 
ducteurs de  2'  classe,  attachés,  au  service  ordinaire  du  départe- 
ment de  Vaucluse,  sont  attachés,  en  outre,  au  service  du  Contrôle 


'^  \ 


PERSONNEL.  409 

des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  d*Orange  à  Vaison  et  à 
Buis-ie&-Baronnies. 

H^'i/îH.  —  M.  Petit  (Jules),  Conducteur  de  4»  classe,  attaché, 
dans  le  département  de  FYonne,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Monéteau  à  Saint-Florentin,  passe  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  du  Pas-de-Calais. 

13  Juin  1894.  —  M.  Pélicier  (Alfred),  Conducteur  de  3*  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Loire-inférieure,  aux  services 
du  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer  de 
rÉtat  et  d'Orléans,  passe  au  service  de  la  navigation  delà  Loire, 
4'  section,  même  département. 

Idem,  —  M.  Renard  (Louis),  Conducteur  de  3*  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Vienne,  au  service  des  études  et  tra- 
nni  du  chemin  de  fer  de  Confolcns  à  la  ligne  de  Civray  au 
Biaoc,  passe,  dans  le  département  de  la  Loire-Inférieure,  aux 
services  du  contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de 
fer  de  rÉtat  et  d'Orléans. 

Idem.  —  M.  Richard  (Alexis),  Conducteur  de  3'  clas?e  attaché, 
uns  le  département  de  la  Vienne,  au  service  de  liquidation  des 
travaux  des  chemins  de  Saint-Jean-d'Angely  à  Niort  et  à  Mon- 
treuil- Bellay,  passe,  dans  le  département  dj  la  Charente,  au  ser- 
Tice  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Confolens  à  la 
ligne  de  Civray  au  Blanc. 

iSjuin.  —  M.  Roux  (Michel),  Conducteur  de  2»  classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Dordogne,  au  service  des  éludes  et 
travaux  du  chemin  de  fer  d'Hautefort  au  Bourg,  est  mis  en 
retrait  d'emploi  sans  traitement. 

21  juin.  —  M.  Rabillon  (Dominique),  Conducteur  de  2'  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département- de  Loir-et-Cher, 
passe  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Charente- 
Inférieure. 

Idem.  —  M.  Kerharo  (Pierre),  Conducteur  de  4"  classe,  en 
congé  au  service  de  la  Compagnie  Franco-Algérienne,  est  remis 
ea  activité  et  attaché  au  service  ordinaire  du  déparlement  de 
Loir-et-Cher. 


LOIS,   DECHETS,   ETC. 


1 


juin.  —  H.  Hadalet  (Simon),  Conditcleur  de  3'  classe 
hé,  dans  fe  département  de  l'Indre,  au  service  des  éludes  et 
lUX  du  chemin  de  Ter  du  Blanc  à  Argent,  passe  au  service 
itudes  et  travaux  du  chemin  de  fer  d'Argenton  à  La  Châtre, 
le  dé  parlement, 

iem.  —  H.  Amann  (Auguste),  Conducteur  de  1"  classe, 
)ngé  renouvelable  au  service  de  la  compagnie  des  chemins 
r  d'Orléans,  est  remis  en  activité  et  attaché,  dans  le  dépar- 
ai de  la  Haule-Vienne,  au  service  des  études  et  travaux  du 
lin  de  fer  de  Bourganeufâ  Feltelin. 

em.  —  M.  Lot  (Pierre),  Conducteur  de  i*  classe,  en  congé 
affaires  de  famille,  est  remis  eu  activité  cl  attaché  au  ser- 
ordinaire  du  département  du  Calvados. 


PERSONNEL. 


4il 


111.- ECOLE   DES  POMTS  ET   CHAUSSÉES. 


SeMilon  1903.1894, 


i«  CLASSEMENT  DES  ÉLÈVES  INGÉNIEURS    PAR  ORI>AE  DE  MÉRITE 

ARRÊTÉ  LE -8  JUIN  1894. 


PBBVrSRE  CLASSE 

DEUXIÈME  CLASSE 

TROISICME  CLASSE 

D  n*j  a  pas  d^élèves 
îBgénieurs  de  l'*  classe 
pendant  la  session  1893- 
18». 

MM. 

1.  Trotté. 
î.  Guiffart. 
3.  Couturier. 
A.  Margalne. 

5.  Bourgeois. 

6.  MazeroUe. 

7.  Tinardon. 

8.  Biaise. 

MM. 

1.  Labeille. 

2.  Pocard-Kerviler. 

3.  Joœier. 
A,  Porche. 

5.  Ader. 

6.  Gastaing. 

7.  Candelier. 

8.  Bogie. 

LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


= 

d.à.à.v 

lii.^ 

4j 

aSi;. 

: 

5jî." 

iig 

1           "îl 

t;.- 

-« 

3    i 

,■ 

g 

-3"C 

1 

1 

' 

£l5 

« 

=^"^5;  s 

% 

Ï.1  "" 

.2 

s  i 

"i  i 

u 

m 

u    3 

sî^"! 

■1 

'    S 

Iilf 

«I 

£ 

f  s 

S    S 

■< 

•S 

i  • 

"ji 

1 

ïl 

1  1 

%• 

S    s 

t 

u 

1 

l  l 

1 

.     3   i 

"s"  s 

» 

"     -3 

1 

f# 

'ÎM 

Il  Si 

f 

' 

*      -3    ■S 

iii5^ 

£ 

[^!. 

Cl  s 

« 

ï 

,        " 

ââS 

i .  ~^^ 

i 

S 

Mît 

i"l--|| 

5j 

«" 

«Jllj 

>. 

" 

^s" 

= 

\           E 

u 

g                 E 

àcLi 

NI 

ï-tsJ 

l-ll 

- 

hut-a 

I  î   ! 


L«  G<r«J:  V  Ddkod  *t  P.  Ybo.  -  Imp.  C.  Marpan  «t  E.  Fltmmrioii,  îa.  r.  JUclM. 


?l  -Sb  r  ;'  =  ï 


l'îf 


LOIS. 


413 


LOIS 


(N"  >I84) 


[20  juillet  1894] 

Loi  cmcemant  V exécution  du  7'accor dément,  à  la  Demi- Lune,  du 
chemin  de  fer  dHntérêt  local  de  LyoTirSaint-Just  à  Yaugneray 
et  à  Momant  avec  le  chemin  de  fer  d'intérêt  général  de  Lyon 
à  Monibrison, 

Le  Sénat  e^  la  Chambre  des  députés  ont  adopté. 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
sait: 

kriicle  unique.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le 
21  octobre  d892,  entre  le  préfet  du  Rhône,  agissant  au  nom  du 
département,  et  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Fourvière  et 
Oaest- Lyonnais,  concessioipnaire  delà  ligne  d'intérêt  local  de 
Lyon-Saint-Just  à  Yaugneray  et  à  Momant,  en  vue  d'assurer 
Texécution  du  raccordement,  à  la  Demi-Lune,  de  ladite  ligne 
arec  la  ligne  d'intérêt  général  de  Lyon  à  Montbrison. 

Une  copie  certifiée  conforme  de  cette  convention  restera  an- 
nexée à  la  présente  loi. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'État. 


CONVENTION. 

Entre  les  soussignés  : 
M.  Georges  Rivaud,  préfet  du  Rhône,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  du 
département  du  Rhône,  en  vertu  des  déiibérations  du  conseil  général,  en  date 
des  19  septembre  1889  et  7  mai  189â, 
D'une  part, 
Et  M.  Vincent  Chapuis,  demeurant  à  Lyon,  rue  Tronchet,  91,  président  du 
conseil  d'administration  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Fourvière  et 
^^wst-Lyonnais,  dont  le  siège  social  est  a  Lyon,  4,  avenue  du  Doyenné,  et,  en 
votre,  administrateur  délégué,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  ladite 
cvnp^nie  du  chemin  de  fer  de  TOuest-Lyonnais, 
D'antre  part, 
àm,  des  P,  et  Ch,  Lois,  ?•  sér.,  4*  ann.,  8*  cah.  —  tome  iv.      28 


'^ 


414  LOIS,    DECRETS,    ETC. 

Ont  été  faites  et  acceptées  les  conditions  suivantes  : 

Art.  i".  —  La  compagnie  de  Fourvière  et  Ouest-Lyonnais  s*engage  k  exé- 
cuter immédiatement,  en  vertu  de  la  convention  intervenue,  le  12  avril  1882, 
entre  elle  et  le  département  du  Rhône,  qui  lui  accorde  la  concession  de  la 
ligne  d'intérêt  local  de  Lyon-Saint-Just  à  Yaugneray  et  à  Mornant,  son  rac- 
cordement avec  la  ligne  de  Lyon  à  Montbrison  et  k  rendre  ainsi  obligatoire  la 
faculté  qui  lut  était  accordée  par  cette  convention  de  s'embrancher  avec  cette 
ligne. 

Ce  raccordement  devra  partir  de  la  gare  de  la  Demi-Lune,  de  la  compagnie 
de  Fourvière  et  Ouest-Lyonnais,  et  s*cxécuter  suivant  les  plans  ci-joints 
approuvés  par  le  conseil  général. 

Pour  faciliter  Texécution  de  ce  raccordement,  le  département  s'engage  à 
donner,  à  titre  d'avance  sur  subvention,  k  la  compagnie  de  Fourvière  et  Ouest- 
Lyonnais,  une  somme  de  200.000  francs,  ({ui  sera  payable,  savoir  : 

50.000  francs  sur  justification  des  acquisitions  de  terrains  ; 

100.000  francs  au  fur  et  à  mesure  de  Tavancemcnt  des  travaux,  et  le  solde, 
soit  50.000  francs,  aussitôt  après  l'achèvement  de  ce  raccordement  et  la 
réception  provisoire  des  travaux^  lequel  raccordement  devra  être  terminé, 
d'ailleurs,  dans  un  délai  de  dix  mois  k  partir  de  ce  jour. 

Cette  avance  est  faite  à  ladite  compagnie  sans  intérêts  à  rembourser  par 
elle,  mais  avec  l'obligation  pour  celle-ci  de  la  payer,  par  imputation  de 
25.000  francs  par  an,  sur  la  subvention  votée  par  le  département  à  titre  de 
concours  pour  l'exécution  de  la  ligne  Demi-Lune  k  Lozanne,  concédée  k  la 
même  compagnie.  Ce  remboursement  aura  lieu  d'année  en  année  a  partir  du 
jour  oti  la  concession  précitée  aura  été  ratifiée  par  le  Parlement. 

Tou^fois,  et  pour  tout  prévoir,  dans  le  cas  où  ladite  concession  Demi-Lune 
k  Lozanne  ne  serait  point  approuvée  par  les  pouvoirs  compétents,  le  rembour- 
sement se  ferait  quand  même,  mais  non  plus  par  imputation  sur  la  subvention 
désormais  disparue  avec  la  concession  elle-même,  mais  par  versements  annuels, 
k  faire  par  la  compagnie,  de  25.000  francs  dans  la  caisse  du  département. 

Le  point  de  départ  de  ces  annuités  de  remboursement  est  fixé  à  la  fin  de  la 
troisième  année  qui  suivra  les  dix  mois  que  la  compagnie  déclare  lui  être 
nécessaires  pour  l'exécution  du  raccordement  dont  il  s'agit. 

La  compagnie  est  autorisée  k  faire  ou  k  ne  pas  faire  le  service  des  voya- 
geurs entre  les  deux  gares  raccordées.  Cependant,  k  la  demande  du  conseil 
général,  motivée  par  les  réclamations  des  populations  intéressées,  la  com- 
pagnie s'engage  k  établir  un  service  de  voyageurs  entre  les  deux  gares  rac- 
cordées. 

Art.  2.  —  La  compagnie  de  Fourvière  et  Ouest-Lyonnais  s'engage  à 
acquitter  les  frais  de  timbre,  d'enregistrement  et  d'expédition,  ainsi  que  tous 
autres  frais  auxquels  pourrait  donner  lieu  la  présente  convention. 

Fait  double  k  Lyon,  le  21  octobre  1892. 
J'approuve,  Le  préfet  du  Rhône, 

V.   CUAPDIS.  G.   RiVAUO. 


LOIS.  415 


(N°  >I85) 

[20  juillet  ;i894] 

Loi  ayant  pour  objet  d^approuver  une  convention  passée  entre 
tÉlat  et  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  L/yon  et 
à  la  MéditerraTwe,  et  d^abroger  le  classement  à  titre  d'intérêt 
général  de  la  ligne  d'Ambérieu  à  Cerdon  et  à  la  Cluse. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

f^  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
sait  : 

Art.  4".  —  Est  approuvée  la  convention  provisoire  passée,  le 
7  mai  1894,  entre  le  Ministre  des  travaux  publics  et  la  compagnie 
des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  et  ayant 
poar  objet  la  renonciation  par  cette  compagnie  à  la  concession 
da  chemin  de  fer  d'Âmbérieu  à  Cerdon. 

Art.  2.  —  Sont  abrogées,  en  ce  qui  concerne  la  ligne  d'Ambé- 
riea  à  Cerdon  et  à  la  Cluse,  les  dispositions  de  l'article  1*'  de  la 
loi  du  17  juillet  1879,  qui  a  classé  cent  quatre-vingt- une  lignes 
de  chemins  de  fer  dans  le  réseau  des  chemins  de  fer  d'intérêt 
général . 

Art.  3.  —  L'enregistrement  de  la  convention  annexée  à  la  pré- 
sente loi  ne  donnera  )i»tt  qu*à  la  perception  du  droit  fixe  de 
3  francs. 


CONVENTION. 

L*aii  i894  et  le  7  mai, 

Eatrc  le  ministre  des  travaux  publics,  agissant  au  nom  de  l'État,   sous 
réserve  de  Tapprobation  des  présentes  par  une  loi, 
D'une  part; 

Et  la  société  anonyme  établie,  à  Paris,  sous  la  dénomination  de  Compagnie 
des  chemins  de  fer  de  Paris  h  Lyon  et  à  la  Méditerrwnée,  représentée  par 
M.  Caillaux,  président  du  conseil  d'administration,  élisant  domicile  au  siège  de 
de  ladite  société,  k  Pari&,  rue  Saint-Lazare,  n**  88,  et  agissant  en  vertu  des 
pouvoirs  qui  lui  ont  été  conférés  par  délibération  du  conseil  d'administration^ 
ea  date  du  6  mars  1885,  et  sous  la  réserve  de  l'approbation  des  présentes  par 
l'assemblée  générale  des  actionnaires  dans  le  délui   d'un  an  au  plus  tard  à 

ater  de  l'approbation  des  présentes  par  une  loi, 
D*autre  part; 


416  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1*'.  —  La  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Médi- 
terranée renonce  à  la  concession  qui  lui  a  été  faite,  à  litre  éventuel  et  sous 
réserve  de  la  déclaration  d'utilité  publique  &  intervenir,  par  la  loi  da  2  août 
1886,  du  chemin  de  fer  d'Ambérieu  à  Cerdon. 

Art.  â. — La  compagnie  s'engagea  accepter,  en  remplacement  de  ladite  ligne, 
la  concession  qui  lui  sera  faite,  par  application  des  dispositions  de  Parti- 
cle  1*S  paragraphe  3,  de  la  convention  approuvée  par  la  loi  du  20  novembre 
1883  et  aux  clauses  et  conditions  de  ladite  convention,  de  16  kilomètres  de 
ligne  à  désigner  ultérieurement  et  d*un  commun  accord  entre  l'État  et  la  com- 
pagnie. 

Lu  et  approuvé  l'écriture  :  Lu  et  approuvé  récriture  : 

G.  JONNART.  E.  CaILLAUX. 


(N"  186) 

[20  juillet   1894] 

Loi  ayant  pour  objet  la  déclaration  d'utilité  publique  des  travaux 
à  exécuter  pour  la  construction^  sur  la  rive  gaux:he  de  la  Gironde, 
à  Pauillac  (Gironde),  d'un  appontement  public  avec  outillage^ 
voies  ferrées  et  annexes. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Art.  !•'.  —  Sont  déclarés  d'utilité  publique  leq  travaux  à  exé- 
cuter pour  la  construction,  sur  la  rive  gauche  de  la  Gironde,  à 
Pauillac  (département  de  la  Gironde)  : 

1"*  D'un  appontement  public  destiné  au  chargement  et  au 
déchargement  des  navires; 

2*"  De  divers  établissements  annexes  »  installer  sur  la  rive 
pour  la  manutention  et  Tabri  des  marchandises; 

3'  De  voies  ferrées  raccordant  Tappontement  et  les  établisse- 
ments annexes  avec  le  chemin  de  fer  du  Médoc. 

Art.  2.  —  Est  approuvée  la  convention  provisoire  passée,  le 
4  mars  1893,  pour  la  concession  de  rétablissement  et  de  Texploi- 
tation  des  ouvrages  mentionnés  à  l'article  1*%  entre  le  ministre 
des  travaux  publics^  agissant  au  nom  de  TÉtat,  et  le  sieur  Eugène 
Pereire. 


LOIS,  417 

Celte  convention  et  le  cahier  des  charges  qui  y  est  joint  reste- 
ront annexés  à  la  présente  loi. 

ArL  3.  —  Des  décrets  rendus  en  Conseil  d'État  pourront  ap- 
prouver les  additions  et  modifications  qu*il  serait  reconnu  néces- 
saire d'apporter  au  cahier  des-  charges,  d'accord  avec  le  conces- 
sioonairc. 

Art.  4.  —  Avant  de  procéder  à  aucune  mesure  d'exécution,  et 
au  plus  tard  dans  les  six  mois  qui  suivront  la  promulgation  de 
la  présente  loi  Je  concessionnaire  constituera  une  société  anonyme 
au  capital-actions  d*au  moins  2  millions  de  francs  à  verser 
effectivement,  sans  qu'il  puisse  y  avoir^  sous  aucune  forme,  des 
actions  libérées  ou  à  libérer  autrement  qu'en  argent. 

Il  devra,  sous  peine  de  déchéance,  justifier,  dans  le  même 
délai,  de  la  constitution  de  ladite  société. 

Le  concessionnaire  ou  les  fondateurs  de  la  société  n'auront 
droit  qu'au  remboursement  de  leurs  avances,  dont  le  compte, 
appuyé  de?i  pièces  justificatives,  aura  été  accepté  par  l'assemblée 
générale  des  actionnaires. 

La  société  dont  il  vient  d'être  parlé  sera  substituée  au  sieur 
Eugène  Pereire  pour  l'exercice  de  tous  les  droits  et  obligations 
résultant  de  la  concession  qui  fait  l'objet  de  la  présente  loi. 
Cette  substitution  devra  être  approuvée  par  décret  rendu  en 
Conseil  d'État. 

Toute  cession  partielle  ou  totale  de  la  concession,  tout  chan- 
gement de  concessionnaire  ne  pourront  avoir  lieu  qu'en  vertu 
d'uD  décret  délibéré  en  Conseil  d'État.  L'inobservation  de  cette 
condition  entraînerait  la  nullité  de  la  cession  et  pourrait  donner 
lieu  à  la  déchéance. 

Art.  5.  —  Auctme  émission  d'obligations  ne  pourra  avoir  lieu 
qu'en  vertu  d'une  autorisation  délivrée  par  le  ministre  des 
travanx  publics,  après  avis  du  ministre  des  finances. 

En  aucun  cas  il  ne  pourra  être  émis  d'obligations  pour  une 
somme  supérieure  au  montant  du  capital-actions. 

Aucune  émission  d'obligations  ne  pourra  être  autorisée  avant 
que  les  quatre  cinquièmes  du  capital-actions  aient  été  versés  et 
employés  en  achats  de  terrains,  travaux  et  approvisionnements 
sur  place  ou  en  dépôt  de  cautionnement. 

Toutefois,  la  société  concessionnaire  pourra  être  autorisée  à 
émettre  des  obligations  lorsque  la  totalité  du  capital-actions  aura 
été  versée,  et  s'il  est  dûment  justifié  que  plus  de  la  moitié  de  ce 
capital-actions  a  été  employée  dans  les  termes  du  paragraphe 
précédent;  mais  les  fonds  provenant  de  ces  émissions  anticipées 


418  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

devront  être  déposés  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  et 
ne  pourront  être  mis  à  la  disposition  de  la  société  concession- 
naire que  sur  Fautorisation  formelle  du  ministre  des  travaux 
publics. 


Annexes  à  la  loi  ayant  pour  objet  la  déclaration  d'utilité  publique 
des  travaux  à  exécuter  pour  la  construction  sur  la  rive  gauche 
de  la  Gironde f  à  Pauillac  (Gironde) ,  d'un  appontemejit  public 
avec  outillagcy  voies  ferrées  et  annexes. 


CONVENTION. 

L'an  1893,  le  4  mars, 

Entre  le  ministre  des  travaux  publics,  agissant  au  nom  de  TÉtat,  et  sous  lu 
réserve  de  Tapprobation  des  présentes  par  une  loi, 
D*une  part  ; 

Et  M.  Eugëme  Pereire,  domicilié  k  Paris,  rue  du  Faubourg-Saint-llonoré, 
n»45, 

D'autre  part; 

Il  a  été  dit  et  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1*'.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  concède,  au  nom  de  i*Élat,  k 
M.  Eugène  Pereire,  qui  accepte  cette  concession,  le  droit  d'établir  et  d'exploiter, 
sur  la  rive  gaucbc  de  la  Gironde^  près  du  chenal  de  Trompeloup,  un  appoiite- 
ment  public  pour  l'accostage  et  les  opérations  de  chargement  et  de  décharge- 
ment des  navires,  une  gare  maritime  avec  raccordement  aux  voies  du  chemin 
de  fer  du  Médoc,  des  hangars  et  des  magasins  dans  la  gare  maritime  et  ses 
abords,  ainsi  que  l'outillage  et  toutes  les  installations  annexes  nécessaires  au 
service  de  l'appontement. 

Cette  concession  est  faite  sans  monopole  ni  privilège  d'aucune  sorte,  sans 
subvention  ni  garantie  d'intérêt,  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges 
ci-annexé. 

Art.  â.  —  M.  Eugène  Pereire  s'engage  k  établir  à  ses  frais,  risques  et 
périls,  les  ouvrages  qui  font  l'objet  de  la  présente  concession  et  a  se  con- 
former, tant  pour  la  construction  que  pour  l'exploitation,  aux  clauses  et  coq- 
ditions  du  cahier  des  charges  ci-dessus  mentionné. 

Art.  3.  —  Les  frais  d'enregistrement  de  la  présente  convention  seront  sup- 
portés par  le  concessionnaire. 

Fait  en  double  à  Paris,  le  4  mars  1893. 

Le  Ministre  des  travaux  publics,  Le  concessionnaire ^ 

ViETTE.  Eugène  Pereire. 


LOIS. 


419 


CAHIER   DES   CHARGES. 


TITRE  1« 


OBJET  DK  LA  CONCESSION. 


Art.  l*'.  —  Les  ouTrages  qai  font  Tobjet  de  la  concession  sont  situés  près 
du  cbeoal  de  Trompeloap,  sur  la  rive  gauche  de  la  Gironde,  et  comprennent  : 

1*  Un  appontement  muni  de  TOies  ferrées,  destiné  h  rembarquement  et  au 
débarquement  des  Toyageurs  et  des  marchandises  à  destination  ou  en  pro- 
lessDce  des  navires  qui  y  sont  amarrés  ; 

2"  Des  grues  hydrauliques  pour  le  chargement  et  le  déchargement  des 
■avîres  et  pour  la  manutention  des  marchandises  sur  Tappontement  ; 

3*  Sar  les  terrains  bordant  le  fleuve  :  une  gare  maritime  avec  raccorde- 
ment aux  voies  de  Tappontement  et  k  celles  du  chemin  de  fer  du  Médoc  ;  des 
terre-pleins  pour  recevoir  et  des  hangars  pour  abriter  la  marchandise  pendant 
les  opérations  de  conditionnement  et  de  reconnaissance  ;  des  magasins  pour 
ia  conserver;  enfin  Voutillage  et  toutes  les  installations  annexes  nécessaires  au 
service  de  la  concession. 

Art.  2.  —  La  concession  ne  constitue  aucun  privilège  en  faveur  du  conces- 
sionnaire. 

L'administration  se  réserve  le  droit  d'établir  et  d'autoriser  toute  personne  k 
établir  et  à  mettre  k  la  disposition  du  public  des  appontements  en  un  point 
quelconque  de  la  Gironde,  sans  que  le  concessionnaire  puisse  élever  aucune 
réelamatioD. 

L^Etat  se  réserve  égolement  la  faculté  d'établir  ou  d'autoriser  la  perception 
de  taxes  et  de  droits  généraux  ou  locaux  sur  la  navigation  en  Gironde^  tant 
dans  la  rade  de  Trompeloup  qu'en  amont  ou  en  aval. 

Le  reste  comme  au  ttfpe  (*). 


(N"  >I87) 


[23  juillet  1894] 

Loi  relative  au  rachat  par  la  compagnie  Paris-Lyon- Méditer^ 

ranée  du  chemins  de  fer  d'Arles  à  Saint- Louis-^u-'Rhône. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adoplé, 
Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Art.  l".  —  Est  approuvée  la  convention  provisoire  passée,  le 
12  juillet  1892,  entre  le  ministre  des  travaux  publics  et  la  com- 
pagnie Paris-Lyon-Méditerranée  et  ayant  pour  objet  l'incorpora- 
tion du  chemin  de  fer  d^Ârles  à  Saint-Louis-du-Rhône  au  réseau 
de  ladite  compagnie. 


(*)  Voir  le  lypCy  Ann,  1888,  p.  512, et  Journal  officiel  du  25  juillet  1894. 


420  LOIS,  DéCRKTS,   ETC. 


DÉCRETS 


[te  décembre  1893] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qiû 
suit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée»  sur  sou 
réseau  algérien,  conformément  au  projet  ci-après  : 

Ligne  dWlger  à  Oran. 

Projet  d'établissement  d'un  ponl  à  bascule  à  la  gare  de  Dnperré, 
présenté,  le  22  février  1893,  avec  un  détail  estimatif  montant  à 
3.675^28,  y  compris  42  p.  400  pour  frais  généraux,  intérêts  et 
amortissement. 

Les  dépenses  faites  pour  Texécution  de  ce  projet  seront,  après 
vérification  par  la  commission  des  comptes,  ajoutées,  mais 
seulement  pour  l'exercice  du  droit  de  partage  des  bénéfices  et 
jusqua  concurrence  d'une  somme  de  3.675^28,  au  compte 
général  de  premier  établissement  des  lignes  du  réseau  algérien, 
conformément  à  la  convention  du  l***  mai  4863,  approuvé  par 
les  loi  et  décret  du  44  juin  suivant,  et  à  Tarticle  5  du  décret  du 
20  septembre  4863. 


(N"  >I89) 

[26  décembre  1893] 

Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
suit  : 

La  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 
Méditerranée  est  autorisée  à  augmenter  l'outillage  des  ateliers 


DÉCRETS. 


421 


d'Alger  (ligne  d'Âlgcr  à  Oran),  conformément  au  projet  présenta, 
les  23  juin  et  30  septembre  1893,  et  dont  le  détail  estimatif  s'élève 
à  5.000  francs,  y  compris  305^i6  pour  frais  généraux,  intérêts  et 
amortissem  en  t. 

Les  dépenses  faites  pour  l'exécution  do  ce  projet  seront,  après 
Térification  par  la  commission  des  comptes,  ajoutées,  mais 
seulement  pour  Texercice  du  droit  de  partage  des  bénéfices  et 
jusqu'à  concurrence  d'une  somme  de  5.000  francs,  au  compte 
général  de  premier  établissement  des  lignes  du  réseau  algérien, 
conformément  à  la  convention  du  1*'  mai  1863,  approuvée  par 
les  loi  et  décret  du  11  juin  suivant,  et  à  l'article  5  du  décret 
du  20  septembre  1863. 


[16  janvier  1894] 

Décret  qui  autorise  la  Compagnie  havraise-péninsulaire  à  établir 
et  à  exploiter  une  grue  fixe  sur  le  quai  d'Anvers,  au  port  du 
Havre  {Seine-Inférieure), 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics  ; 

Vu  l'avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  du  25  juil- 
let 1893  ; 

Le  Conseil  d*État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  La  Compagnie  havraise-péninsulaire  est  autorisée 
à  établir  et  à  exploiter  une  grue  fixe  de  12.000  kilogrammes  sur 
le  quai  d'Anvers,  au  port  du  Havre  (Seine-Inférieure),  aux  clauses 
et  conditions  du  cahier  des  charges  annexé  au  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  Ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texé- 
cution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois  et 
publié  au  Journal  officiel  de  la  République  française. 


CAHIER   DES   CHARGES    f). 


O  Voir  le  iypcy  Ann.  1888,  p.  512,  et  Journal  officiel  du  6  féYricr  1894. 


^ 


422  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


[30  janvier  1894] 

Déchet  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  suit  : 

La  partie  de  la  rivière  d'Orne  comprise  entre  le  pont  de  Vau- 
celles  et  la  tête  aval  du  pont  du  chemin  de  fer,  à  Caen  (Calvados), 
<ïessera  d'être  classée  parmi  les  rivières  navigables. 

L'ordonnance  du  10  juillet  1835,  portant  classement  de  ladite 
rivière  comme  navigable  depuis  le  pont  de  Yaucelles,  à  Caen, 
jusqu'à  son  embouchure  dans  la  Manche,  est  abrogé  en  ce  qu^eJie 
a  de  contraire  à  la  disposition  qui  précède. 


(N"  192) 

[7  février  1894] 

Décret  qui  prescrit  la  mise  en  adjudication  de  la  concession  de 
V exploitation  de  la  forme  de  radoub  du  bassin  à  Jiot  de  Bor- 
deaux {Gironde). 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics; 
•     ••••••■•-•••••.•■••«•     .• 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art  i".  —  Il  sera  procédé  à  l'adjudication  de  la  concession 
de  l'exploitation  de  la  forme  de  radoub  du  bassin  à  flot  du  port 
de  Bordeaux  (Gironde),  aux  conditions  du  cahier  des  charges 
ci-an  nexé. 

Art.  2.  —  Le  Ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texé- 
-culion  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 


CAHIER   DES    CHARGES  (*) 


O  Voir  le  type,  Ann.  1888,  p.  512. 


DECRETS. 


423 


(N"  >I95) 

[9  février  4894] 

DÉCHET  du  président  de  la  République  •française  portant  ce 
qui  soit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter,  par  la  compagnie  des 
[dernins  de  fer  de  FOuest-Âlgérien,  sur  la  ligne  de  Blidah  à 
;teTOuaghia,  conformément  au  projet  suivant  : 

Projet  d'installation  de  repères  aux  abords  des  ponts  métalli- 
^^(aes  présenté  la  29  mai  1893,  avec  un  détail  estimatif  montant 
i  l.073',52  et  réduit  à  922S32,  y  compris  8  p.  100  pour  frais 
^éraux,  Intérêts  et  amortissement. 

La  dépense  résultant  de  Texécution  de  ce  projet  sera  imputée 
sur  le  compte  de  2  millions  de  francs  ouvert,  conformément  à 
T»tic\e  4  de  la  convention  du  16  avril  1886,  approuvée  par  la 
loi  du  31  juillet  suivant,  pour  travaux  complémentaires  sur  la 
^nede  Blidah  à  Berrouaghia,  jusqu'à  concurrence  des  sommes 
^i  seront  définitivement  reconnues  devoir  être  portées  audit 
tflmpte. 


[15  féTrier  1804] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  sait  : 

!•  La  commune  d'Issy-les-Moulineaux  (Seine)  est  substituée 
aux  droits  que  FÉtat  tient  du  décret  du  14  février  1894,  revisant 
les  alignements  de  la  partie  de  la  route  nationale  n*  189  com- 
prise entre  la  rue  Vautétard  et  la  rue  des  Prés,  dans  la  traverse 
de  ladite  commune. 

EUe  est,  en  conséquence,  autorisée  à  faire  Tacquisition  des 
terrains  nécessaires  à  l'élargissement  de  la  route  nationale 
^'  189,  entre  les  points  sus-indiqués,  en  se  conformant  aux 
prescriptions  des  titres  III  et  suivants  de  la  loi  du  3  mai  1841 
sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique; 


424  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

20  II  est  pris  acte  :  l""  de  rengagement  souscrit  par  le  conseil 
municipal  de  la  commune  d'Issy-les-Moulineaux,  dans  ses  délibé- 
rations des  27  mars,  24  juillet  1892  et  42  mars  1893;  2<*  de  la 
délibération  du  conseil  général  du  département  de  la  Seine,  en 
date  du  24  décembre  1892; 

3**  La  dépense  à  la  charge  de  l'État,  fixée  au  tiers  de  la  dépense 
totale  sans  pouvoir  dépasser  235. 166  francs,  sera  imputée  sur  les 
fonds  inscrits  annuellement  au  budget  du  ministère  des  travaux 
publics  pour  la  rectification  des  routes  nationales;  ladite  somme 
sera  payée  par  fractions,  aux  époques  déterminées  par  le  Ministre 
des  travaux  publics,  eu  égard  aux  disponibilités  budgétaires. 


(N"  >I95) 


[16  féTrier  1894] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  suit  : 

Sont  approuvées  les  dépenses  faites  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  sur  son 
réseau  algérien,  pour  Taugmentation  du  matériel  roulant , 
pendant  Tannée  1891. 

Les  dépenses  dont  il  s'agit  seront,  après  vérification  par  la 
commission  des  comptes,  ajoutées,  mais  seulement  pour  Texer- 
cice  du  droit  de  partage  des  bénéfices,  et  jusqu'à  concurrence 
d'une  somme  de  318.488^20,  y  compris  19.438',25  pour  frais 
généraux,  intérêts  et  amortissement,  au  compte  général  de 
premier  établissement  des  lignes  du  réseau  algérien,  confor- 
mément à  la  convention  du  1*'  mai  1863,  approuvée  par  les  loi 
et  décret  du  11  juin  suivant,  et  à  l'article  5  du  décret  du  20  sep- 
tembre 1863. 


(N"  >I96) 

[5  mars  1894] 

Décret  qui  autorise  rétablissement  d'un  droit  de  tonnage 

dans  le  port  de  Marseille. 

Le  Président  de  la  République  française, 


DÉCRETS.  425 

Sar  le  rapport  du  Ministre  du  commerce,  de  Tindustrie  et  des 
eoIoDÎes; 
•  •.■,■•••••••     •••••••••• 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art  1*'.  —  A  partir  de  la  promulgation  du  présent  décret,  il 
sen  établi  au  port  de  Marseille  un  droit  maximum  de  0^6  par 
tonneau  de  jauge,  sur  tous  les  navire^s  français  et  étrangers 
eatrant  chargés  ou  venant  prendre  charge  dans  ledit  port. 

Seront  toutefois  exempts  de  ce  droit  : 

Les  nayires  appartenant  à  TËtat  ou  employés  à  son  service; 

Les  navires  affectés  au  pilotage,  au  remorquage,  à  la  pêche, 
iQ  bornage  et  au  cabotage  entre  ports  français  (Algérie  non 
comprise)  et  les  navires  rentrés  Ai  relâche  ne  se  livrant  à  aucune 
•péntion  de  commerce; 

Eofio  les  navires  qui,  au  cours  d^une  même  année,  auraient 
^à  payé  trois  fois  ledit  droit  de  tonnage. 

ÂrU  2.  —  La  perception  du  droit  de  tonnage  susmentionnée 
et  concédée  à  la  chambre  de  commerce  de  Marseille,  pour  le 
frodoit  en  être  exclusivement  affecté,  concurremment  avec  les 
ressources  provenant  de  Fexploitation  des  hangars,  de  Toutillage 
hydraulique  et  des  voies  ferrées  du  port,  au  payement  des  an- 
mités  des  emprunts  contractés  par  la  chambre  de  commerce  en 
TBe  de  rétablissement  de  ces  divers  services. 

Chaque  année,  un  compte  détaillé  des  recettes  et  des  dépenses 
i^rentes  au  service  dont  il  s*agit  sera  adressé  par  la  chambre 
decommerce  de  Marseille  au  Ministre  du  commerce,  de  l'industrie 
â  des  colonies  et  au  Ministre  des  travaux  publics,  qui  fixeront, 
(Tan  commun  accord,  le  montant  des  sommes  pouvant  être 
imputées  sur  le  produit  du  droit  de  tonnage. 

La  perception  du  droit  de  tonnage  autorisé  par  le  présent 
décret  cessera  dès  que  les  ressources  provenant  de  Texploitation 
des  hangars,  de  Toutillage  et  des  voies  ferrées  seront  suffisantes 
pour  faire  face  au  payement  des  annuités  afférentes  au  service 
des  emprunts  précités. 

art.  3.  —  Le  Ministre  du  commerce,  de  l'industrie  et  des 
^looies,  le  Ministre  des  travaux  publics  et  le  Ministre  des 
tûaaccs  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exé- 
^tion  du  présent  décret,  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  et 
inséré  au  Bullelin  des  lois. 


^ 


426  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


(N"  -197) 

[19  mars  1894] 

Décret  qui  autorise  rétablissement  d'un  droit  de  tonnage 
dans  le  port  de  Duclair  (Seine-Inférieure). 

Le  Président  de  la  République  française, 
Sur  le  rapport  du  Ministre  du  commerce,  de  Findustrie  et  des 
colonies; 

Le  Conseil  d*Ëtat  entendu, 

Décrète  :  # 

Art.  i*\  —  Pour  faciliter  à  la  ville  de  Duclair  le  payement 
des  annuités  restant  encore  dues  jusqu'au  31  juillet  1913  pour 
Tamortissement  des  50.000  francs  empruntés  par  elle,  les  24- 
29  novembre  1883^  et  versées  au  Trésor  à  titre  de  subside  lors 
de  Fexécution  des  travaux  de  construction  du  quai  neuf,  il  sera 
établi,  au  profit  de  cette  ville,  sur  les  navires  entrant  chargés 
dans  son  port,  un  droit  de  tonnage  maximum  de  0',40  par  ton- 
neau de  jauge. 

Cette  taxe  maximum  sera  toutefois  réduite,  ainsi  qu'il  suit,  en 
faveur  de  tout  navire  faisant  escale  au  port  de  Duclair,  après 
avoir  laissé,  ou  avant  de  porter  dans  un  autre  port  français  où 
est  établi  un  droit  local  de  tonnage,  partie  de  sa  cargaison  pro- 
venant d*un  port  étranger  : 

a.  Au  quart  de  la  taxe,  si  le  navire  ne  débarque  qu'qn  nombre 
de  tonneaux  d'affrètement  au  plus  égal  au  quart  du  nombre  de 
tonneaux  de  jauge  correspondant  à  sa  jauge  légale; 

b.  A  la  moitié  de  la  taxe,  si  le  navire  ne  débarque  qu'un 
nombre  de  tonneaux  d'affrètement  au  plus  égal  à  la  moitié  à\k 

*  nombre  de  tonneaux  de  jauge  correspondant  à  sa  jauge  légale; 

c.  Aux  trois  quarts  de  la  taxe,  si  le  navire  ne  débarque  qu'un 
nombre  de  tonneaux  d'afifrètement  au  plus  égal  au  trois  quarts 
du  nombre  de  tonneaux  correspondant  à  sa  jauge  légale; 

La  taxe  entière  sera  perçue  si  le  navire  débarque  un  nombre 
de  tonneaux  d'affrètement  dépassant  les  trois  quarts  du  nombre 
de  tonneaux  de  jauge  correspondant  à  sa  jauge  légale. 

Art.  2.  —  Sont  exemptés  de  tout  droit  : 

1<>  Les  nairves  faisant  la  petite  pêche  ou  naviguant  au  bornage 
ou  au  cabotage  entre  ports  français; 


DECRETS. 


42T 


f  Les  navires  appartenant  à  TÉtat  ou  employés  à  son  service  ; 

3*  Les  navires  affecté  au  remorquage  ou  au  pilotage  ; 

4'  Les  navires  entrés  sur  lest. 

Art  3.  —  Le  produit  du  droit  établi  par  l'article  1"  sera 

Kclosivement  affecté  au  payement  des   annuités   (intérêt  et 

^rtjssement)  de  l'emprunt  défini  à  l'article  1". 
est  spécialement  stipulé  que,  dans  le  cas  où  le  produit  de  la 
Ue  donnerait,  pendant  une  année,  un  revenu  inférieur  au 
lootant  de  l'annuité  correspondante,  la  ville  de  Duclair  devrait 

Taire  la  différence  avec  ses  propres  ressources,  sans  avoir  par  / 

droit  à  aucune  reprise  sur  les  revenus  des  années  suivantes. 
Dans  le  cas,  au  contraire,  où  le  produit  donnerait  pendant  une 
Inée,  un  revenu  supérieur  au  montant  de  l'annuité  correspon- 

Ue,  la  ville  de  Duclair  devrait  employer  l'excédent  au  rem- 

irsement  de  la  dette  restant  exigible  sans  pouvoir  faire  rentrer 

excédent  dans  la  caisse  communale. 
|irt.  4.  —  La  perception  cessera  immédiatement  après  que 

remboursements  successifs   auront  complètement   amorti 

iprunt,  l'amortissement  ne  devant,  en  aucun  cas,  êlre  pro- 

;é  au  delà  du  31  juillet  1913. 
!ArU  5.  —  L'imposition  de  0',1377  établie  par  le  décret  du 

octobre    1883,    pour  le  remboursement    de    l'emprunt   de 
^.Oi)0  francs. autorisé  par  ledit  décret,  ne  sera  mise  en  recou- 
ient  qu'en  cas  d'insuffisance   du   produit  de  la  taxe   de 
fanage  à  percevoir,  en  vertu  du  présent  décret. 
Art  6.  —  Dans  les  trois  premiers  m  pis  de  chaque  année,  la 

ie  de  Duclair  adressera  au  Ministre  du  commerce,  de  l'industrie 

des  colonies,  ainsi  qu'au  Ministre  des  finances,  un  compte 
^Dda  détaillé  :  1*  des  recettes  et  des  frais  de  perception  pendant 

mée  précédente;  2^  de  sa  situation  au  point  de  vue  de  l'amor- 

ïment  de  l'emprunt. 

Art.  7.  —  Le  Ministre  du  commerce,  de  l'industrie  et  des 
>Iooies,  le  Ministre  des  travaux  publics,  le  Ministre  des  finances 

le  Ministre  de  l'intérieur  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
>Dcerne,  de  l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  publié  au 
Journal  officiel  et  inséré  au  Bulletin  des  lois. 


428  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N"  >I98) 

[30  juin  1894] 

Décret  modifiant  l'article  2  du  cahier  des  charges  annexé  au 
décret  du  il  août  1891,  en  ce  qui  concerne  le  tracée  dans  la 
traversée  de  Valence,  du  tramway  de  Chabeuil  à  Valence. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics; 

Le  Conseil  d*Ëtat  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1»'.  —  Le  dernier  alinéa  de  Tarticle  2  du  cahier  des 
charges  spécial  aux  tramways  du  Grand-Serre  à  Saint-Yallier 
et  de  Chabeuil  à  Valence,  annexé  au  décret  du  17  août  1891,  est 
modifié  ainsi  qu'il  suit,  en  ce  qui  concerne  le  tracé  du  tramway 
de  Chabeuil  à  Valence,  dans  la  traversée  de  Valence,  à  partir  de 
la  place  Saint-Félix  : 

«  Place  Saint-Félix,  boulevards  de  l'Est  et  Bancel,  place  de 
la  République,  place  du  Champ-de-Mars,  avenue  de  la  Gare,  rue 
Papin,  d'une  part;  avenue  Gambetta  et  Port-sur-le-Rhône,  d'autre 
part.  B 

Art.  2.  — i  Le  Ministre  les  travaux  publics  est  chargé  de  Texé- 
cution  du  présent  décret. 


(N°  499) 

[2  juillet  1894] 

Décret  relatif  au  personnel  des  commissaires  de  surveillance 
administrative  des  chemins  de  fer. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Le  personnel  des  commissaires  de  surveiUance  ^ 


DÉCRETS.  429 

administrative  des  chemins  de  fer  se  recrutent  par  la  voie  du 
concours. 

Les  conditions  du  concours,  ainsi  que  la  liste  des  candidats 
admis  à  y  prendre  part,  sont  arrêtées  par  le  Ministre.  Le  nombre 
•des  places  mises  au  concours  est  limité  à  celui  des  places  dispo> 
oibles  ou  devant  le  devenir  dans  le  cours  de  Tannée. 

Les  candidats  doivent  être  Français  et  avoir  vingt-cinq  ans  au 
moins  et  trente  ans  au  plus  le  1"  janvier  de  Tannée  où  a  lieu  le 
concours.  Toutefois,  la  limite  d'âge  de  trente  ans  est  reportée  à 
4rente-ciDq  ans  pour  les  agents  du  ministère  des  travaux  publics 
comptant  au  moins  cinq  ans  de  services  admissibles  pour  la 
retraite  et  à  cinquante  ans  pour  les  officiers  retraités  des  armées 
de  terre  et  de  mer. 

Nul  ne  peut  être  admis  à  concourir  plus  de  trois  fois. 

Art.  2.  —  Le  concours  consiste  en  épreuves  écrites  portant 
sur  les  matières  ci-après  : 

Rédaction  de  procès-verbaux  et  de  rapports  sur  des  affaires 
de  service; 

Notions  d'arithmétique,  de  géométrie  et  de  mécanique; 

Géographie  de  la  France; 

Législation  des  chemins  de  fer;  notions  de  droit  pénal  et 
d'instruction  criminelle. 

Art.  3.  —  La  liste  des  candidats  reçus  au  concours  est  dressée 
par  ordre  de  mérite  et  soumise  au  Ministre,  qui  pourvoit  aux 
emplois  vacants  suivant  Tordre  du  classement. 

Art.  4.  —  Les  commissaires  de  surveillance  administrative 
des  chemins  de  fer  sont  répartis  en  quatre  classes  dont  les 

traitements  sont  fixés  ainsi  qu'il  suit  : 

• 

!'•  classe 3.200  fr. 

2«  classe 2.700 

3*  classe 2.300 

•    •  4«  classe 2.000 

Art.  5.  —  Les  commissaires  débutent  nécessairement  par  la 
4' classe;  nul  ne  peut  être  élevé  à  la  classe  supérieure  s'il  ne 
compte  au  moins  trois  ans  dans  la  classe  immédiatement  infé- 
rieure. 

Art.  6.  —  La  proportion  des  emplois  de  l**  classe  et  de  4*  classe 
est  fixée  de  la  manière  sui tante  : 

Commissaire  de  1**  classe,  un  sixième  au  plus  du  cadre  total; 

Commissaire  de  4*  classe^  doux  sixièmes  au  moins  du  cadre 
toUL 

Afin,  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrets,  ktg.  —  tome  iv.  29 


430  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Art.  7.  —  iDdépendamment  de  leur  traitement,  les  commis 
saires  peuvent  recevoir,  s'il  y  a  lieu,  des  indemnités  de  résidence 
et  des  frais  de  repas  et  de  découchers  fixés  par  arrêtés  ministé- 
riels. 

Art.  8.  —  L'augmentation  des  traitements  actuels  sera  immé- 
diatement attribuée  aux  commissaires  de  4*  classe. 

Elle  sera  accordée  aux  commissaires  des  trois  autres  classes, 
par  des  décisions  spéciales  du  Ministre,  au  fur  et  à  mesure  des 
disponibilités  budgétaires. 

Les  dispositions  relatives  aux  limites  d'âge  inscrites  au  para- 
graphe 4  de  Tarticle  1*'  ne  seront  applicables  qu'à  partir  du 
4"  janvier  1897. 

Art.  9.  —  Le  Ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Pexé- 
cution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Journal  officiel  et 
RU  Bulletin  des  lois. 


(N"  200) 

[âO  juillet  1894] 

Décret  qui  approuve  la  substitution  à  M.  Caze  de  la  Société 
anonyme  des  cTiemins  de  fer  sur  route  d^Algérie^  comme  rétro^ 
cessionnaire  ou  concessionnaire  des  lignes  de  tramways  dans 
le  département  d! Alger. 

Le  Président  de  la  République  française, 
Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics  et  la  proposi- 
tion du  gouverneur  général  de  l'Algérie, 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Est  approuvée  la  substitution  à  M.  Gaze  de  la 
Société  anonyme  des  «  Chemins  de  fer  sur  routes  d'Algérie  » 
comme  rétrocessionnaire  ou  concessionnaire  des  lignes  de 
tramways  dont  rétablissement  a  été  déclaré  d'utilité  publique 
par  le  décret  du  16  janvier  1892. 

M.  Caze  demeurera  personnellement  et  solidairement  respon- 
sable, avec  ladite  Société,  pendant  une  période  de  dix  ans  à 
partir  de  la  mise  en  exploitation  de  l'ensemble  des  lignes  ci- 


DÉCRETS.  431 

dessus,  des  engagements  qu'il  a  contractés  vis-à-vis  du  dépar- 
lement d'Alger. 

Art.  2.  —  11  est  interdît  à  la  Société  des  chemins  de  fer  sur 
routes  d'Algérie»  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capital, 
directement  ou  indirectement,  dans  une  opération  autre  que  la 
construction  ou  l'exploitation  des  lignes  de  tramways  mentionnés 
àTarticle  i*',  sans  y  être  préalablement  autorisée  par  décret 
rendu  en  Conseil  d*État. 

Art.  3.  —  Le  Ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texé- 
cotîon  da  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois. 


432  LOIS,   DÉCRETS,  BTG. 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(  N"  20^ ) 

[9  août  1893] 

Travaux  publics  communaux,  —  Décompte.  —  Mairie.  —  École* 
—  (Commune  de  Borey  contre  sieur  Bourgeois.) 

Mise  en  régie  fondée  à  tort  sur  le  retard  apporté  par  l'entre'^ 
preneur  dans  V exécution  de  l'ouvrage  et  substitution  de  maté^ 
riaux  à  ceux  prévus  au  devis  ;  d'une  part^  la  quantité  d'ouvrage 
prévue  au  devis  ayant  été  augmentée  en  cours  d'exécution^  les 
délais  impartis  ne  pouvaient  plux  recevoir  leur  apjplication  ; 
d'autre  part,  la  substitution  a  eu  lieu  sur  l'ordre  du  maire  ; 
dommageS'intérêts  accordés  {Il  h,  et  d). 

Travaux  supplémentaires  {caves)  reconnus  nécessaires  en 
cours  d'exécution  par  suite  de  la  nature  du  terrain^  et  ayant 
profilé  à  la  commune  :  condamnation  de  celle-ci  au  payement 
(II  b  et  c),  sans  recours  contre  l'architecte  non  déclaré  respon-» 
sable  (II  f). 

Intérêts,  —  En  F  absence  de  justification  de  la  date  des  con" 
clusûms  dans  lesquelles  est  formée  une  demande  d'intérêts,  le 
conseil  de  préfecture  peut  les  accorder  du  jour  de  son  arrêté 

Procédure,  —  Conseil  de  préfecture,  —  Composition,  —  Con  • 
seiller  général  appelé  pour  compléter  le  conseil  ;  arrêté  ne  con- 
tenant aucune  mention  constatant  l'accomplissement  des 
formalités  prescrites  par  l'article  3  de  l'arrêté  du  19  fntctidor 
an  IX;  arrêté  annulé  pour  vice  déforme.  Évocation  (/). 

I.  Sur  le  grief  tiré  de  ce  que  l'arrêté  attaqué  n^ aurait  pas 
constaté  la  régularité  de  la  mesure  en  vertu  de  laquelle  le  conseil 

(•)  Voy.  30  mai  1873,  commune  de  Cadillac,  Arr.  du  C.  d'Èt ,  p.  496. 


CONSEIL   D  ETAT.  433 

de  préfecture  a  été  complété  par  Vadjonctlon  d'un  membre  du 
conseil  général  : 

Considérant  que  si  cette  adjanction  est  expliquée  par  Flndica- 
Uon  que  le  sieur  Meiilier,  conseiller  général,  suppléait  le  sieur 
GaîUetoD,  conseiller  de  préfecture,  empêché,  Tarrêté  attaqué  ne 
contient  cependant  aucune  mention  de  laquelle  il  résulte  que  les 
formalités  prescrites  par  Tarticle  3  de  l'arrêté  du  19  fructidor 
an  IX  pour  le  cas  où  il  est  nécessaire  de  compléter  le  conseil  de 
préfecture  ont  été  remplies  ;  qu'ainsi  le  sieur  Bourgeois  est  fondé 
à  soutenir  que  l'arrêté  du  13  mars  1810  est  Irrégulier  et  à  en 
demander  Tannulation  en  la  forme  ; 

Mus  considérant  que  l'affaire  est  en  état  et  qu'il  y  a  Heu  de 
statuer  au  fond  ; 

II.  AC  FOND  : 

(a)  Sur  la  mise  en  régie  : 

Considérant  que  la  mise  en  régie  de  l'entreprise  a  été  pro- 
QODcée  à  raison:  1°  de  retards  apportés  dans  l'exécution  des 
travaux,  et  2"*  de  ce  que  l'entrepreneur  avait,  contrairement  aux 
prescriptions  du  devis,  placé  sur  les  murs  du  bâtiment  des  cor- 
niches en  grès  de  Luxeail,  au  lieu  d'employer  de  la  pierre  cal- 
caire; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  d'une  pari,  que  la 
quantité  d*ouvrage  prévue  au  devis  ayant  été  augmentée  en 
cours  d'exécution,  les  délais  impartis  par  le  marché  ne  pouvaient 
plus  recevoir  leur  application,  et,  d'autre  part,  que  le  maire  lui- 
même  a  donné,  le  23  juin  1887,  l'ordre  de  prendre  pour  la  cor- 
niche la  pierre  à  Luxeuil;  que,  dans  ces  circonstances,  le  sieur 
Bourgeois  est  fondé  à  soutenir  que  c'est  à  tort  que  la  mise  en 
régie  de  son  entreprise  a  été  prononcée; 

(6)  Sur  les  travaux  supplémentaires  : 

Considérant  que  la  nécessité  de  tous  ces  travaux,  qui  ont 
d'ailleurs  profité  à  la  commune,  a  été  reconnue  en  cours  d'exé- 
cution ;  que,  notamment  la  construction  des  caves  a  été  rendue 
nécessaire  par  la  nature  du  terrain  et  prescrite  par  le  maire 
le  25  mai  1887;  que,  dans  ces  circonstances,  la  commune  doit 
^^  condamnée  au  payement  des  travaux  supplémentaires  dont 
s'agit  ; 

(c)  Sur  le  montant  du  décompte  :  — ...  (Fixé  à  15.000  francs, 
comprenant  les  travaux  supplémentaires)  ; 

(d)  Sur  la  demande  de  dommageS'intérêts  : 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  l'affaire,  il  sera  fait 
une  juste  évaluation  des  dommages  qui  ont  été  la  conséquence 


434  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

de  la  mise  en  régie  en  allouant  à  renlrepreneur  la  somme  de 
3.000  francs  ; 

(/)  Sur  les  conclusions  de  la  commune  tendant  à  faire  décidlcr 
que  les  travaux  supplémentaires  seront  mis  à  la  charge  de  Vcn,-^ 
trepreneur  et  de  V architecte  solidairement  ou  subsidiairemertt  à 
la  charge  de  ^architecte  seul  : 

Considérant  que  de  ce  qui  précède  il  résulte  que  l'architecte 
n'a  pu  encourir  à  raison  desdits  travaux  aucune  responsabilité 
et  que  dès  lors  les  conclusions  de  la  commune  doivent  être 
rejetées  ; 

(g)  Sur  les  intérêts  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  H53  du  Code  civil,  les 
intérêts  sont  dus  à  partir  du  pur  de  la  demande  ;  qu'il  y  a  dooc 
lieu  de  décider  qu'ils  seront  alloués  au  sieur  Bourgeois  pour  la 
totalité  des  sommes  à  lui  dues  à  partir  du  jour  où  il  justifiera  en 
avoir  fait  la  demande  devant  le  conseil  de  préfecture  et,  en  tous 
cas,  à  partir  du  13  mars  1889...  (Arrêté  annulé  pour  vice   de 
forme.  Requête  de  la  commune  rejetée  ;  elle  payera  18.000  francs 
au  sieur  Bourgeois,  tant  pour  solde  du  décompte  que  pour  dom- 
mages-intérêts avec  intérêts  du  jour  de  la  demande  devant  le 
conseil  de  préfecture  et,  dans  tous  les  cas,  à  partir  du  13  mars  1889. 
Dépens  à  la  charge  de  la  commune.) 


(N°  202) 


[9  août  1893] 

Travaux  publics.  —  Dommages,  —  Rivières  navigables  etjiot^ 
tables.  —  Barrage.  —  Dépréciation  susceptible  d'être  supprimée. 
Non-lieu  à  indemnité  définitive.  —  (Ministre  des  travaux  pu- 
blics contre  sieur  Sandelion.) 

Lorsqu'un  dommage  est  susceptible  d'être  apprécié  chaque 
année  et  d'être  supprimé  en  totalité  ou  en  partie^  par  suite  de 
Vcxécution  d'ouvrages  projetés^  il  n'y  a  pas  lieu  d'allouer  une 
indemnité  pour  dépréciation  définitive  ;  mais  seulement  une 
indemnité  pour  les  dommages  supportés  dans  le  passé,  tous 
droits  réservés  jour  l'avenir  (*). 

Considérant  que  les  dommages  causés  à  la  propriété  du  sieur 

(*)  Voy.  :  2  mai  1884,  Ministre  des  travaux  publics,  Ann.  1885,  p.  319;  — 
là  avril  1889,  Ministre  des  travaux  publics,  Ann,  1890,  p.  259. 


CONSEIL   d'état. 


435 


Sandelioo  par  les  infiltrations  résultant  des  travaux  faits,  par 
radministration  au  barrage  de  Thoissey-sur-Ia-Saôoe  peuvent 
être  appréciés  chaque  année  ;  que,  variables  par  leur  nature,  ils 
peuvent,  dans  l'année,  cesser  en  totalité  ou  en  partie,  notamment 
par  l'ouverture  d*un  canal  d'assainissement  dont  Tadministra- 
tioo  a,  le  6  juin  1891,  décidé  la  construction  suivant  un  projet 
qu'elle  a  approuvé  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  tort  que 
le  conseil  de  préfecture  de  TAin  a  reconnu,  quant  à  présent,  au 
sienr  Sandelion  un  droit  à  indemnité  pour  dépréciation  définitive 
de  sa  propriété  ; 

Mais  considérant  d'autre  part  qu'il  résulte  de  l'instruction  et 
notamment  du  rapport  des  experts,  que  le  sieur  Sandelion  a 
éprouvé  pour  le  passé  un  préjudice  dont  il  lui  est  dû  réparation 
et  qu*il  sera  fait  une  équitable  évaluation  du  dommage  causé  à 
sa  propriété  jusqu'à  la  fin  de  l'année  1891  en  lui  allouant  une 
indemnité  de  500  francs,  tous  ses  droits  demeurant  réservés  en 
œ  qui  concerne  les  nouveaux  dommages  qu'il  aurait  soufferts 
depuis  cette  dernière  date  ou  qu'il  éprouverait  dans  l'avenir, 
avant  l'entière  suppression  de  la  cause  à  laquelle  on  doit  les 
attribuer...  (L'Etat  payera  au  sieur  Sandelion  500  francs  pour  les 
dommages  subis  par  sa  propriété  du  1"  janvier  1886  au  31  dé- 
cembre 1891.  Décharge  du  surplus  des  condamnations  prononcées 
contre  l'État.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.) 


(N°  205) 

[9  août  1893] 

Travaux  publics  communaux.  —  Dommages.  —  Rues  et  places. 
—  Élargissement  —  (Sieur  Vidry  contre  commune  de  Né- 
bian.) 

Lorsque  la  démolition  d'une  maison  destinée  à  l'élargissement 
dune  place  publique^  effectua  sans  précautions  suffisantes^  a 
eu  pour  conséquence  6^  occasionner  des  lézardes  à  une  maison 
mitoyenne  contre  laquelle  la  première  était  adossée^  le  pro-' 
priétaire  de  immeuble  endommagé  a  droit  à  une  indemnité  : 
expertise  ordonnée. 

Considérant  qu'en  vue  d'agrandir  la  place  publique  du  Jeu-de- 
Ballon,  la  commune  de  Nébian  a  été  autorisée,  par  décret  en  date 


436  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

du  2  décembre  1889,  à  exproprier,  pour  la  démolir,  la  maisoQ  du 
sieur  Beloury,  qui  était  mitoyenne  de  celle  du  sieur  Vidry  et 
reliée  à  celle-ci  par  des  voûtes  ; 

Considérant  qu*il  résulte  de  rinstruclion  et  notamment  du 
constat  qui  a  été  dressé  en  exécution  de  l'arrêté  du  conseil  de 
préfecture  du  4  septembre  1891,  que  les  lézardes  qui  se  sont 
produites  dans  Timmeuble  du  sieur  Yidry  doivent  être  attribuées 
à  la  démolition,  faite  par  la  commune,  de  la  maison  du  sieur 
Beloury  ;  que,  d'autre  part,  la  commune  n'établit  pas  qu'elle  ait 
averti  le  sieur  Vidry  du  moment  où  devait  commencer  la  démo- 
lition, ni  qu'elle  ait  pris  en  temps  utile  les  précautions  néces- 
saires pour  prévenir  les  dommages  qui  ont  été  causés  à  la  mai- 
son Vidry  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  tort  que  le  conseil 
de  préfecture  a  déchargé  la  commune  de  toute  responsabilité  ; 

Mais  considérant  que,  dans  Tétat  de  l'instruction,  il  est  impos- 
sible de  déterminer  le  chiffre  de  l'indemnité  due  au  sieur  Vidry  ; 
qu'il  y  a  lieu,  dès  lors,  d'ordonner  une  expertise...  (Arrêté  < 
annulé.  Avant  faire  droit  au  fond,  il  sera,  par  un  expert,  désigné 
par  le  sieur  Vidry  et  la  commune  de  Nébian,  ou,  faute  par  les 
parties  de  s'entendre  pour  la  désignation  d'un  expert  unique» 
par  trois  experts,  nommés,  l'un  par  le  sieur  Vidry,  l'autre  par 
la  commune  de  Nébian,  et  le  troisième  par  les  deux  premiers 
ou,  k  défaut  d'accord  entre  eux,  par  le  président  de  la  section 
du  contentieux  du  Conseil  d'État,  procédé  à  une  expertise  à  l'efifet 
d'évaluer  le  montant  des  dommages  causés  au  sieur  Vidry.  Le 
ou  les  experts,  désignés  en  exécution  de  la  présente  décision, 
prêteront  serment  entre  les  mains  du  vice-président  du  conseil 
de  préfecture  de  l'Hérault.  Ils  déposeront  leur  rapport  au  secré- 
turial  du  contentieux  du  Conseil  d'État  pour  être,  par  ledit  Con- 
seil, statué  ce  qu'il  appartiendra.  Dépens  réservés.) 


{K  204) 

[9  août  1893] 

Travaux  publics  communaux.  —  Dommages,  —  Cours  d'eau  non 
navigables.  —  Distribution  (Veau,  —  Usines.  —  Diminution  de 
force  motrice,  —  (Dame  Blin  contre  ville  de  Rouen  et  compa- 
gnie générale  des  Eaux.) 

Vengagement,  pris  par  une  ville,  d'indemniser  les  usiniers 


r 


CONSEIL  d'État.  437 

dont  la  force  motrice  se  trovxerait  diminuée  par  la  déviation 
de  sources,  implique  de  la  part  de  cette  villes  lorsqiCil  est  inséré 
dans  le  décret  déclaratif  d*utilité  publique,  renonciation  à  se 
prévaloir  des  dispositions  des  articles  641  et  642  du  Code  civil  {*). 

En  conséquence,  le  conseil  de  préfecture,  saisi  dune  action 
en  dommages,  ne  peut  surseoir  à  statuer,  jusqu*à  ce  que  Vau- 
iorité  judiciaire  ait  prononcé'  préjudiciel lement  tant  sur  les 
droits  de  propriété  de  la  tille  sur  les  sources  dérivées,  que  sur 
les  droits  à  la  jouissance  des  eaux  conférés  aux  usiniers  par 
application  de  Varticle  642  du  Code  civil  (**). 

Procédure*  —  Conclusions  tendant  à  la  mise  hors  de  cause 
de  la  ville.  Rtjet.  Le  traité  passé  avec  la  compagnie  des  Eaux 
ne  saurait  la  décharger  de  toute  responsabilité. 

Te  LA  REQUÊTE  somiuaire  et  le  mémoire  ampliatif  présentés 
par  la  dame  Blin...  tendant  à  ce  quMl  plaise  an  Conseil  annuler 
—  un  arrêté,  en  date  du  14  février  1884,  par  lequel  le  conseil  de 
préfecture  du  département  de  la  Seine-Inférieure  a  sursis  à 
statuer  sur  la  demande  en  indemnité  formée  par  la  requérante 
contre  la  ville  de  Rouen,  à  raison  du  dommage  causé  à  son  usine 
par  le  détournement  des  sources  du  Robec  ;  —  Ce  faisant,  attendu 
que,  sur  Tinvitation  du  ministre  de  l'intérieur,  le  conseil  muni- 
cipal de  Rouen  s*est  engagé,  par  délibération  du  7  mai  1866,  à 
payer  toutes  les  sommes  reconnues  nécessaires  pour  indemniser 
les  usiniers  riverains  du  Robec  ;  que  cet  engagement  a  été  une 
condition  essentielle  du  décret  du  10  août  1868  déclarant  d'uti- 
lité publique  les  travaux  nécessaires  pour  rétablissement  d^une 
distribution  d*eau  dans  la  ville  de  Rouen  ;  que  la  dame  Blin  fon- 
dait sa  réclamation,  non  sur  le  droit  qu'elle  pourrait  avoir  à 
fosage  des  eaux,  mais  sur  les  engagements  résultant  pour  la 
Tille  de  la  délibération  et  du  décret  ci-dessus  rappelés;  que, 
dansées  circonstances,  c'est  au  conseil  de  préfecture  qu'il  appar- 
tenait de  statuer  ;  condamner  la  ville  de  Rouen  à  payer  à  la 
requérante  la  somme  de  100.000  francs,  avec  les  intérêts,  les 
intérêts  des  intérêts  et  les  dépens,  sauf  son  recours  contre  la 
compagnie  des  Eaux;  subsidiairement,  ordonner  une  expertise  ; 
Vu  les  observations  en   défense  présentées  pour  la  ville  de 
Rouen...  et  tendant  à  ce  qu*il  plaise  au  Conseil,  attendu  que,  par 
suite  du  traité  qu'elle  a  passé  avec  la  compagnie  des  Eaux,  celle-ci 


(•-••)  Voy.:  7  août  1886,  héritiers  Caron,  Arr,  du  C,  dÉt„  p.  748  et  la 
note;  —  5  mai  1893,  Sommelet,  suprà,  p.  134. 


438  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

doit  supporter  toutes  les  conséquences,  vis-k-vis  des  industriels, 
de  l'application  du  décret  du  10- août  1868  qui  a  déclaré  les  tra- 
vaux d'utilité  publique  ;  dire  que  la  décision  à  intervenir,  qu'elle 
statue  sur  la  compétence,  ou  au  fond,  ne  saurait  faire  encourir 
aucune  responsabilité  à  la  ville,  et  qu*en  tous  cas  celle-ci  ne  doit 
pas  supporter  les  dépens  ; 

Vu  les  lois  des  28  pluviôse  an  VIII,  22  juillet  1889  et  16  sep- 
tembre 1807  ; 

Considérant  que  les  droits  de  propriété  de  la  ville  de  Rouen  et 
de  la  compagnie  des  Eaux,  son  ayant  cause,  sur  les  sources  du 
Robec,  ne  sont  pas  contestées,  et  que  la  dame  Blin  se  borne  à 
invoquer  l'engagement  pris  par  le  conseil  municipal  de  Rouen, 
dans  sa  délibération  du  7  mai  1866,  visée  par  le  décret  déclaratif 
d'utilité  publique  du  10  août  1868,  d'indeniniser  les  industriels 
auxquels  les  travaux  de  distribution  d'eau  porteraient  un  préju- 
dice dûment  constaté  ;  que,  dans  ces  circonstances,  et  alors  sur- 
tout que  les  travaux  entrepris  par  la  ville,  à  raison  de  leur 
importance,  ne  permettraient  pas  à  celle-ci  de  se  prévaloir  de 
l'article  641  du  Code  civil,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture 
a  sursise  statuer  jusqu'après  examen  par  l'autorité  judiciaire 
des  droits  respectifs  des  parties,  et  qu'il  y  a  lieu  de  renvoyer  les- 
dites  parties  devant  le  conseil  de  préfecture  pour  être  statué  ce 
<[u'il  appartiendra  après  expertise  ; 

Sur  les  conclusions  de  la  ville  de  Rouen  : 

Considérant  que,  vis-à-vis  de  la  dame  Blin,  la  ville  ne  peut  se 
prévaloir  du  traité  qu'elle  a  passé  avec  la  compagnie  des  Eaux, 
pour  prétendre  qu'elle  est  dégagée  de  toute  responsabilité  et 
doit  être  mise  hors  de  cause  ;  que,  d*ailleurs,  la  présente  déci- 
sion ne  fait  pas  obstacle  à  ce  que  la  ville  invoque  ultérieurement, 
•contre  la  compagnie,  tous  les  droits  qui  pourraient  résulter  pour 
elle  de  ce  contrat...  (Arrêté  annulé.  Les  parties  sont  renvoyées 
devant  le  conseil  de  préfecture  pour  être  statué  ce  qu'il  appar- 
tiendra après  qu'il  aura  été  procédé  à  une  expertise.  Conclusions 
de  la  ville  de  Rouen  rejetées.  La  ville  de  Rouen  et  la  compagnie 
des  Eaux  sont  condamnées  aux  dépens.) 


(N*  205) 

[9  août  1893] 

Travaux  publics  communaux.  —  Église.  —  Dommages  aux  per- 
sonnes.  —  Chute  d'une  pierre  sur  un  passant.  —  Responsabi' 


CONSEIL  d'état.  439 

lUé.  —  Communes.  —  Fabriques.  —  (Fabrique  de  la  paroisse 
Saint-Eastache .) 

Les  communes,  propriétaires  des  édifices  religieux,  sont  res^ 
ponsables,  au  principal,  des  dommages  causés  aux  personnes, 
du  fait  des  accidents  résultant  du  défaut  d'entretien  de  ces 
édifices  ?  —  Elles  ont  seulement  un  recours  contre  les  fa- 
briques  (*). 

DoMS  respècey  décidé  que  la  fabriqua  qui  rCa  jamais  cessé 
dans  la  mesure  de  ses  ressources,  de  contribuer  aux  dépenses 
dentretien  de  Véglise  et  de  signaler  à  la  commune  le  péril 
résultant  du  mauvais  état  de  certaines  parties  du  monument,  — 
iCa  encouru  aucune  responsabilité  au  regard  de  ladite  com" 
mune  (**). 

Vu  LA  REQUÊTE  présentée  par  la  fabrique  de  la  paroisse  Saint- 
Eastaciie  à  Paris,  représentée  par  son  trésorier  en  exercice... 
tendant  à  ce  qu*il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  en  date 
do  2S  janvier  1890  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Seine 
a  mis  la  ville  de  Paris  hors  de  cause  et  condamné  la  fabrique  à 
pâjerau  sieur  Vally  une  somme  de  15.000  francs  ;  —  Ce  faisant, 
aUendu  qu'elle  ne  saurait  être  rendue  responsable  de  Taccident 
sarvenu  au  sieur  Vally  par  suite  de  la  chute  d'une  pierre  déta- 
chée de  la  toiture  ;  que  si,  aux  termes  du  décret  du  30  décembre 
1^,  les  fabriques  sont  tenues  de  Tentretien  et  même  des  grosses 
réparations  des  édifices  dont  elles  ont  la  jouissance,  on  ne  sau- 
rait étendre  cette  obligation  aux  travaux  de  réfection  totale  et 
de  reconstruction  des  édifices  paroissiaux  ;  que  certaines  parties 
deTéglise  doivent  être  complètement  reconstruites,  que  ces  tra- 
vaux incombent  au  propriétaire  même  de  Timmeuble,  c'est-à- 
dire  à  la  ville  de  Paris;  qu'en  fait  c'est  toujours  la  ville  qui 
depuis  de  longues  années  a  décidé  et  dirigé  les  travaux  d'entre- 
tien deréglise  Saint-Eustache  ;  qu'elle  s'est  par  suite  substituée 
ï  la  fabrique  dont  elle  connaissait  l'insuffisance  des  revenus  ; 
qa'ainsi  la  fabrique  doit  être  mise  hors  de  cause  ;  que  l'indem- 
nité de  15.000  francs  est  manifestement  exagérée  ;  mettre  la 
fabrique  hors  de  cause  et  subsidiairement  réduire  le  chiffre  de 
rindemnité  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  par  le  sieur  Vally,  et  ten- 
dant au  rejet  du  pourvoi  par  les  motifs  qu'il  résulte  d'une  exper- 

(•  et  **)  Voy.  les  observations  de  M.  Le  Vavasseur  de  Précourt,  Bévue  gé- 
nérale de  r administration,  1893,  t.  III,  p.  417. 


440  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

tise  contradictoire  que  la  pierre  qui  l'a  blessé  provenait  bien  d^ 
réglise  Saint-Eustacbo  ;  qu'une  indemnité  lui  est  due  soit  par  h 
propriétaire  de  l'édifice  soit  par  la  fabrique  chargée  de  son  en- 
tretien ;  que  le  chiffre  de  15.000  francs  qui  lui  a  été  accordé  pai 
le  conseil  de  préfecture  n'est  pas  exagéré; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  la  ville  de  Paris,  et 
tendant  au  rejet  du  pourvoi  par  les  motifs  que  l'article  37  du  dé 
cret  du  30  décembre  1809  range  parmi  les  charfres  des  fabriques 
l'entretien  des  églises  et,  en  cas  d'insuffisance  des  revenus, 
l'obligation  de  faire  toutes  diligences  pour  qu'il  soit  pourvu  aux 
réparations  et  reconstructions  ;  que  les  articles  42  et  43  du  même 
décret  indiquent  comment  il  doit  être  pourvu  aux  diverses  na- 
tures de  réparations  suivant  leur  degré  d'importunce  ;  qu^aucune 
des  formalités  requises  n'a  été  remplie  et  que  la  fabrique  ne  jus- 
tifie pas  d'une  insuffisance  de  revenus  ; 

Considérant  que  l'accident  dont  le  sieur  Vally  a  été  victime 
résulte  de  la.  chute  d'une  pierre  de  l'édifice,  occasionnée  par  un 
défaut  d'entretien; 

Considérant  qu'en  principe  le  propriétaire  d'un  bâtiment  est 
responsable  des  dommages  causés  par  son  défaut  d'entretien  ; 

Considérant  que  si,  aux  termes  du  décret  du  30  décembre  i  S09, 
les  fabriques  sont  chargéesde  veiller  à  l'entretien  des  églises,  et, 
en  cas  d'insuffisance  de  leurs  revenus,  de  faire  toutes  diligences 
pour  qu'il  soit  pourvu  par  la  commune  aux  réparations  et 
reconstructions,  ces  dispositions  ne  sauraient  avoir  pour  effet  do 
supprimer  la  responsabilité  principale  qui  incombe  au  proprié- 
taire, et  que  le  conseil  de  préfecture  ne  pouvait  mettre  la  ville 
hors  de  cause,  sauf  à  lui  adjuger  s'il  y  avait  lieu  son  recours 
contre  la  fabrique  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  fabrique 
n*a  jamais  cessé  de  contribuer,  dans  la  mesure  de  ses  ressources, 
aux  dépenses  d'entretien  de  l'église,  ni  de  signaler  à  Tadminis- 
tration  municipale  le  péril  résultant  du  mauvais  état  de  certaines 
parties  de  ce  monument  ;  que,  dès  lors,  elle  n'a  pu,  par  applica- 
tion des  textes  susvisés,  encourir  aucune  responsabilité  envers 
la  ville,  et  qu'il  y  a  lieu  de  prononcer  sa  mise  hors  de  cause  ; 

Sur  le  montant  de  Vindemnité  : 

Considérant  qu'il  en  sera  fait  une  équitable  évaluation  en  la 
fixant  à  la  somme  de  15.000  francs...  (Arrêté  annulé.  La  fabrique 
est  mise  hors  de  cause.  La  ville  de  Paris  est  condamnée  à  payer 
au  sieur  Vally  la  somme  de  15.000  francs  avec  intérêts  à  partir 
du  28  janvier  1890.  La  ville  est  condamnée  aux  dépens.) 


CONSEIL   D*ÉTAT.  441 


(N"  206) 

[9  août  18931 

Ywie  [Grande).  —  Chemins  de  fer.  —  Loi  du  {^juillet  1845.  — 

(Sieur  Weidknecht  et  autres.) 

Servitudes  d^utilité  publique.  —  Construction  élevée  à  une 
UsiaTice  moindre  de  deux  mètres  d'un  mur  de  soutènement  de  la 
loie  ferrée  et  contrairement  aux  prescriptions  d'un  arrêté  dali- 
^nemenU  Démolition  ordonnée.  Régularité  (Weidknecht,  l"esp.). 

—  Occupation  illicite  d'un  terrain  dépendant  de  la  voie  ferrée 
et  formant  talus  du  chemin  d*accès  d'une  station,  en  vertu  dun 
hail passé  entre  V occupant  et  la  commune-'  condamnation  à  la 
restitution  du  domaine  usurpé,  nonobstant  ledit  bail  qui  ne 
pouvait  porter  atteinte  à  Vimprescriptibilité  du  domaine  publie 
(Uinistre  des  travaux  publics,  2*  esp.)  (*). 

—  LorsquCy  par  suite  de  Vapplication  de  Varticle  640  du 
Code  ^instruction  criminelle,  Vamende  est  prescrite,  et  que  le 
délinquant  peut  seulement  être  condamné  à  la  réparation  du 
domnuige  causé,  il  y  a  lieu  de  le  condamner  aux  frais  du 
procès-verbal  [Ministre  des  travaux  publics,  2"  esp.)  (**). 

1"  ESPÈCE.  —  (Sieur  Weidknecht.) 

CoMSiDÉRANT  que,  d'après  rarlicle  5  de  la  loi  du  15  juillet  1845, 
toGune  construction  autre  qu*ua  mur  de  clôture  ne  pourra  être 
âablie  à  ane  distance  de  deux  mètres  d'un  chemin  de  fer  et  que, 
4iaQ$lecas  où  le  chemin*  de  fer  est  en  remblai,  cette  distance 
sera  mesarée  de  Tarête  inférieure  du  talus  du  remblai  ; 

Coosidérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  Talignement  a 
étédcooé  au  sieur  Weidknecht  conformément  aux  dispositions 
de  l'article  5  précité,  et  que  la  construction  qui  fait  l'objet  du 
procès-verbal  dressé  contre  lui  a  été  élevée  à  une  dislance 
iDoindre  de  deux  mètres  du  mur  de  soutènement  de  la  voie 
ferrée  ;  que,  dès  lors,  c*esl  avec  raison  que  le  conseil  de  préfec- 
ture a  condamné  le  requérant  à  démolir  cette  construction... 
fRejet.) 


(*)  Voy.  dans  le  même  seus,  8  décembre  1876,  Forner,  Ann.  1878,  p.  647  ; 
--  23  j&nTÎer  1880,  Ministre  des  travaux  publics,  Ann.  1880,  p.  522. 
(**)Yoy.  96  décembre  1890,Ministre  des  travaia  publics,  Ann.  1892,  p.  719. 


442  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

2*  ESPÈCE.  —  {Ministre  des  travaux  publics 
contre  sieur  Lkotellier.) 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  et  qu*il  n'est  pas 
contesté  que  le  terrain,  sur  lequel  le  sieur  Lhotellier  a  établi 
une  clôture,  fait  partie  du  talus  de  la  ligne  du  chemin  de  fer  de 
rOuest  aux  abords  de  la  station  de  Sèvres-Ville-d'Avray  ;  que  si, 
aux  termes  de  l'article  640  du  Code  d'instruction  criminelle,  il 
n'y  avait  lieu,  dans  l'espèce,  à  raîsoD  du  temps  écoulé  entre  la 
rédaction  du  procès- verbal  de  contravention  et  le  jour  où  l'ar- 
rêté attaqué  a  été  rendu,  de  condamner  le  contreveDaot  à 
l'amende,  le  conseil  de  préfecture  devait,  à  raison  de  Fimpres- 
criptibilité  du  domaine  public,  à  laquelle  le  bail  consenti  aa 
sieur  Lholellier  par  la  ville  de  Sèvres,  ne  pouvait  porter  atteinte, 
ordonner  l'enlèvement  de  la  clôture  dont  s*agit,  condamner  le 
sieur  Lhotellier  à  la  restitution  du  terrain  indûment  occupé  et 
aux  frais  du  procès-verbal...  (Arrêté  annulé.  Le  sieur  Lhotellier 
est  condamné  à  enlever  la  clôture  qu'il  a  élevée  sur  le  talus  du 
chemin  d'accès  de  la  station  de  Sèvres-Ville-d'Avray  et  à  resti- 
tuer le  terrain  usurpé.  11  est  de  plus  condamné  au  payement 
des  frais  du  procès-verbal  dressé  contre  lui.) 


(N"  207) 

[27  octobre  1893  | 

Communes.  —  Chemins  vicinaux,  —  Subventions  spéciales.  — 
Moulin  ;  entreprise  industrielle,  —  Calcul  de  la  subvention  ; 
prestations.  —  (Sieur  Godart.) 

Moulin  servant  à  la  production  de  farines  destinées  <xu  corn' 
merce  :  entreprise  industrielle;  subvention  due  pour  les  dégra- 
dations extraordinaires  résultant  des  transports, 

La  taxe  des  prestations  ne  doit  pas  être  déduite  du  montant 
de  la  subvention  due. 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  le  moulin  exploité  par  le  requérant 
ne  constituerait  pas  une  entreprise  industrielle  passible  de  suh' 
vention  spéciale  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  sieur  Godart 
ne  se  borne  pas  à  moudre  le  blé  qui  lui  est  apporté  par  les  habi- 
tants des  communes  voisines,  mais  qu'il  produit  des  farines 


» '. 


CONSEIL  DETAT. 


443 


destinées  aa  commerce  et  qae,  dans  ces  cîrconslaiiees»  rentre* 
prise  du  requérant  constitue  une  entreprise  industrielle  de  la 
Datufe  de  celJes  qui,  aux  termes  de  l'article  14  de  la  loi  du 
ti  nui  1836^  peuvent  donner  lieu  à  l'imposition  d'une  subven- 
tion spéciale  ; 

Sitr  le  moyen  tiré  de  ce  que  les  prestations  doivent  être  déduites 
du  montant  de  la  subvention  mise  à  la  charge  du  requérant  : 

Considérant  que  le  payement  de  la  taxe  des  prestations  n'est 
pas  de  nature  à  dispenser  le  requérant  d'une  partie  des  subven- 
lioos  spéciales  dont  il  serait  passible  à  raison  de  dégradations 
extraordinaires  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  du 
21  mai  1836; 

Considérant  qu*en  fixant  à  100  francs  la  subvention  due  par  le 
steor  Godart,  il  a  été  fait  une  juste  appréciation  des  dégradations 
par  lui  causées  en  1888  au  chemin  de  grande  communication 
D-  M...  (Rejet). 


(N"  208) 

[27  octobre  1893] 

Cours  d^eau  non  navigables,  —  Arrosage.  —  Syndicai  libre,  — 
Transformation  en  syndicat  autorisé.  —  (Sieur  Laurens.) 

TJn  propriétaire^  membre  d'un  syndicat  libre  qui  a  voté  sa 
transformation  en  syndicat  autorisé^  n'est  pas  recevable  à  se 
prévaloir  de  Virrégularité  de  la  constitution  du  syndicat  con- 
sistant en  ce  qu'il  aurait  compris  à  tort  contre  leur  gré  dans 
Tassociation  des  propriétaires  qui  ne  faisaient  pas  partie  du 
syndicat  libre. 

Décidé^  par  application  de  Vacte  de  société,  que  certaines 
terresj  étant  susceptibles  d^arrosage,  devaient  être  comprises 
dans  le  périmètre  de  Vassociation. 

Sur  le  moten  tiré  de  la  nullité  de  Vassociation  : 
Considérant  que  par  une  convention  en  date  du  11  juillet  1875, 
le  sieur  Lanrens  et  vingt-sept  autres  propriétaires  intéressés  au 
prolongement  du  canal  de  l'Ëchalp  se  sont  constitués  en  associa- 
tion syndicale  libre  en  vue  de  procéder  à  l'exécution  de  ce  tra- 
vail et,  que,  par  le  même  acte,  ces  associés,  à  l'unanimité,  ont 
donné  mandat  à  leurs  syndics  de  poursuivre  auprès  du  préfet 


444  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

la  transformation  de  leur  association  en  association  autorisée 
par  application  de  Tarticie  8  de  la  loi  du  21  juin  1865;  que  cette 
transformation  a  été  opérée  par  arrêté  du  préfet  des  Hautes- 
Alpes,  en  date  du  19  mars  1878;  que,  si  cet  arrêté  a  compris  à 
tort  dans  l'association  des  propriétaires  qui  n'avaient  pas  figuré 
à  la  convention  sus-dalée,  le  moyen  tiré  de  la  constitution  irré* 
gulière  de  la  société  ne  peut  être  invoqué  par  le  sieur  Laurens 
qui  faisait  partie  du  syndicat  libre  et  a  voté  sa  transformation 
en  association  autorisée  ; 

Sur  les  conclusions  tendant  à  faire  distraire  89  ares  du  péri- 
mètre de  V association  : 

Considérant  que^  aux  termes  de  Tarticle  3  de  Tacte  d^associa- 
tion,  les  propriétaires  qui  voudraient  faire  partie  de  Tassociation 
sont  tenus  d'engager  la  totalité  des  terres  susceptibles  d'arro- 
sage qu'ils  possèdent  dans  le  périmètre  ; 

Considérant  que^  si  les  89  ares  qui  font  l'objet  de  la  réclama* 
tion  du  sieur  Laurens  sont  arrosés  parle  torrent  du  Jalin-Mu  et 
le  canal  du  Plan-des-Aubiers,  ils  sont  cependant  susceptibles 
d^ôtre  arrosés  par  les  eaux  du  canal  de  l'Ëchalp;  et  qu'ils  ont  été 
compris  à  ce  titre  au  nombre  des  parcelles  soumises  à  l'arrosage 
dans  le  tableau  n''2  qui  porte  la  signature  du  sieur  Laurens; 
que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  bon  droit  que  le  requérant  a 
été  imposé  et  maintenu  à  la  taxe  à  raison  de  ces  89  ares  et  qu'il 
n'est  pas  fondé  à  demander  leur  distraction  du  périmèlre  de 
Tassociation...  (Rejet.)  • 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES. 


445 


CIRCOLAIRES   MINISTERIELLES 


{K  209) 

1  30  juin  1894  ] 

Caisse  de  secours  et  de  retraites  des  ouvriers  mineurs.  — 

Loi  du  29  juin  1894. 

Monsieur  le  préfet,  le  Journal  ojficiel  du  30  juin  1894  pro- 
mulgue la  loi  du  29  juin  1894  sur  les  cuisses  de  secours  et  de 
retraites  des  ouvriers  mineurs.  Vous  en  trouverez  le  texte  cl- 
joiot.  La  loi  doit  être  complétée  pour  son  application  par  le 
règlement  d'administration  publique  prévu  à  l'article  29.  Ce 
règiement  pourra  être  incessamment  rendu.  En  attendant,  il 
m'a  paru  utile  de  vous  donner,  ainsi  qu  aux  ingénieurs  des 
mines,  tes  instructions  nécessaires  pour  assurer  l'exécution 
immédiate  par  Tadministration,  en  ce  qui  la  concerne,  des  dis- 
positions de  Tacle  important  que  les  pouvoirs  publics  viennent 
d'adopter  dans  leur  sollicitude  pour  les  ouvriers  mineurs. 

Le  législateur  a  spécialement  compté  sur  l'entente  et  la  bonne 
volonté  des  intéressés  pour  faire  sortir  effet  à  l'ensemble  des 
dispositions  par  lui  votées.  L'administration  doit  répondre  à  cet 
appel  par  son  empressement  à  régler  et  à  résoudre  toutes  les 
matières  où  elle  doit  intervenir;  je  ne  doute  pas  du  concours 
zélé  que  vous  me  prêterez,  avec  les  ingénieurs  des  mines,  en  vue 
d'assurer  le  succès  de  ces  intéressantes  mesures. 


I. 


DISPOSITIONS  GÉNÉRALES. 


§  1".  —  La  loi  comprend  deux  parties  :  dans  l'une,  dont 
traitent  les  titres  I,  11  et  llf,  elle  fixe  pour  l'avenir  la  constitution 
des  retraites  d'âge  et  l'assurance  contre  la  maladie  ;  dans  l'autre, 
elle  donne,  en  ce  qui  concerne  le  passé,  les  règles  à  suivre  pour 

inn.  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  —  towb  iv.  30 


^^ 


446  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

la  transformation  des  institutions  actuelles.  Je  laisserai  de  c6té 
cette  seconde  partie  pour  m'en  occuper  ultérieurement,  lors- 
qu'aura  été  rendu  le  règlement  d'administration  publique  de 
l'article  29. 

Aussi  bien,  comme  la  loi  le  prévoit  elle-même,  il  convient 
d*asseoir  d  abord  les  nouvelles  institutions,  afin  que  les  inté- 
ressés ne  restent  à  aucun  moment  dépouillés  des  avantages  que 
Ton  a  voulu  jadis  et  que  Ton  veut  désormais  constituer 
en  leur  faveur.  Les  anciennes  institutions  ne  doivent  ration- 
nellement disparaître  que  lorsque  les  nouvelles  seront  prêtes  à 
les  remplacer;,  c'est  ce  qu'a  entendu  marquer  l'article  23,  en  ne 
mettant  fin  à  l'existence  juridique  des  anciennes  caisses  qu'  c  à 
partir  de  la  mise  en  application  de  la  loi  ».  Cette  mise  en  appli- 
cation —  qui  doit  toutefois,  d'après  l'article  !•%  être  réalisée 
«  dans  le  délai  de  six  mois  de  la  promulgation  de  la  loi  »  — 
résultera,  d'après  ce  même  article  !•%  de  l'exécution  des  mesures 
prévues  aux  titres  II  et  Ilf,  c'est-à-dire  de  l'organisation  des 
retraites  sur  livret  individuel,  du  titre  I,  et  de  la  constitution 
des  sociétés  de  secours  contre  la  maladie,  du  titre  II. 

§  2.  —  La  loi  ne  s'est  pas  occupée  de  l'assurance  contre 
les  accidents,  pour  ne  pas  séparer  les  mines  des  autres  industries 
dans  la  loi  spéciale  encore  en  préparation  sur  ce  sujet. 

Je  ne  doute  pas  qu'en  attendant  cette  loi,  les  exploitants  de 
mines  ne  tiennent  à  honneur  de  prendre  les  mesures  nécessaires 
pour  assurer  de  la  façon  la  plus  convenable,  par  tels  moyens 
auxquels  ils  croiraient  devoir  donner  la  préférence,  les  secours 
divers  nécessités  par  les  accidents  dont  leur  personnel  peut  être 
atteinL 

Au  besoin,  vous  n'oublierez  pas  que  les  articles  15  et  16  du 
décret  du  3  janvier  1813  restent  en  vigueur,  et,  sur  le  rapport 
des  ingénieurs  des  mines,  vous  auriez  à  me  proposer,  le  cas 
échéant,  en  conformité  de  ces  dispositions,  les  mesures  que  vous 
jugeriez  opportunes. 

J'ajoute,  d'ailleurs,  que  les  pensions  actuellement  acquises  par 
suite  d^accidenCs  rentrent  dans  celles  dont  le  titre  lY  a  pour 
objet  d'assurer  la  continuité  du  service. 

§  3.  —  La  loi  ne  s'applique  qu'aux  mines,  c'est-à-dire  aux 
exploitations  ouvertes  sur  des  gîtes  concédés.  Elle  peut  toutefois 
être  étendue  aux  minières  et  aux  carrières,  tant  souterraines 
qu'à  ciel  ouvert,  dans  les  conditions  de  l'article  31,  par  des 
mesures  individuelles  rendues,  s'il  y  a  lieu,  pour  des  exploita- 
tions déterminées. 


CIRCULAIRES  MINISTERIELLES. 


447 


Aiosî  que  j*ai  eu  occasion  de  le  dire  déjà,  dans  la  discussion  à 
la  Chambre  des  députés  à  la  séance  du  9  juin  1894,  mon  admi- 
nistration examinera  avec  la  plus  grande  sollicitude  les  demandes 
qui  pourraient  lui  ôîre  adressées  pour  l'application  de  Tnr- 
ticle  31,  soit  par  l'exploitant,  soit  par  les  ouvriers  etemployés 
d'une  carrière  ;  carTun  et  les  autres  peuvent  également  prendre 
cette  initiative. 

11  ne  serait  pas  possible  de  donner  à  l'avance  les  règles  de 
fond  à  adopter  dans  chaque  cas.  Elles  dépendront  ni^cessaire- 
nient  des  circonstances,  des  conditions  d'introduction  de  la  de- 
mande, de  i'accord  ou  des  divergences  entre  les  intéressés,  des 
institutions  qui  pourraient  exister  et  qu'il  faudrait  transformer. 

Les  demandes  qui  vous  parviendraient  devraient,  sur  votre 
incitation,  faire  de  la  part  des  ingénieurs  des  mines  l'objot  d'une 
éuide  attentive.  Ils  feront  connaître  en  détail  la  situation  des 
exploitations  et  celle  des  institutions  de  prévoyance  dont  leur 
^rsoDoel  peut  actuellement  bénéticier.  Ils  formuleront  leurs 
propositions,  et  vous  aurez  à  me  transmettre  leur  rapport  avec 
votre  ans  personnel. 

II  n'échappera  pas  aux  intéressés  qu'il  n'y  a  aucune  disposi- 
lîoodelaloî  qu'ils  ne  puissent  introduire  dans  leurs  exploita- 
tions, si  tel  en  est  leur  désir,  par  le  seul  accord  de  leurs 
volontés,  sans  recourir  à  Tintervention  du  pouvoir  exécutif. 

H  —  Si  l'on  revient  aux  mines,  qui  sont  donc  seules  en 
cause  pour  l'instant,  il  faut  tout  d'abord  définir,  avec  l'article  1", 
ce  qu'on  doit  entendre  par  les  «  ouvriers  et  employé.s  »  auxquels 
la  loi  s'applique. 

.^  5.  —  Les  ouvriers  «comprennent,  en  premier  lieu,  sans 
aucune  distinction  entre  eux,  tous  ceux  du  fond  tels  que  les  dé- 
finit la  loi  du  8  juillet  1890  sur  les  délégués  à  la  sécurité  des  ou- 
vriers mineurs. 

Mais  la  loi  s'applique  aussi  aux  ouvriers  du  jour,  comme  le 
porte  explicitement  l'article  il  ;  et  la  question  est  de  savoir  si, 
parmi  ces  ouvriers,  il  faut  ranger  soit  ceux  se  rattachant  exclu- 
virement  à  l'extraction,  comme  les  receveurs  ou  machinistes  des 
puits,  soit  tous  ceux  occupés  par  le  concessionnaire  à  un  travail, 
^iiel  qu'il  soit,  se  rattachant  plus  ou  moins  directement  à  l'ex- 
ploitation de  la  mine,  soit,  enfin,  une  partie  seulement  de  ceux-là. 

Il  parait  résulter,  tant  de  la  discussion  qui  a  eu  lieu  au  Sénat, 
w  sujet  de  l'article  !•',  dans  la  séance  du  16  février  1893,  que  du 
texte  de  l'article  9,  dernier  paragraphe,  qu'il  convient  de  faire 
ici  une  distinction  de  même  ordre  que  celle  deyeniîe  classique  en 


448  LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

malière  soit  daccidents  de  mines,  soit  d'occupation  de  terrains, 
soit  de  redevance  proportionnelle. 

Il  conviendra  donc  de  retenir  comme  ouvriers  du  jour,  pour 
rappliçalion  de  la  loi  du  29  juin  1894,  tous  ceux  occupes  dans 
les  opérations  accessoires  se  rattachant  légalement  à  Textraction 
proprement  dite  ou  s'exécutant  dans  des  lieux,  ateliers  ou  chan- 
tiers qui  forment  des  «  dépendances  légales  »  de  la  mine  en 
droit  minier. 

Les  «  industries  annexes  »  dont  parle  Tarticle  9,  dernier  paru- 
graphe,  seront  constituées  par  les  autres  opérations  du  conces- 
sionnaire ;  ce  sera  par  exemple  la  fabrication  du  coke,  ou  celle 
des  agf^loméréSy  par  opposition  au  lavage  des  combustibles  ou  à 
la  préparation  mécanique  des  minerais. 

Il  suffît  de  rappeler  ces  principes  bien  connus  pour  qu'où 
puisse  se  dispenser  de  tout  autre  détail  en  vue  de  l'application. 

§  6.  —  D'après  les  explications  échnngées  à  la  chambre  des 
députés,  dans  la  séance  du  9  juin  1894,  la  loi  est  applicable  à 
tous  les  employés  sans  distinction  dans  la  hiérarchie,  depuis 
Tingénieur  en  chef  jusqu'au  moindre  des  surveillants. 

Sil  ne  peut  y  avoir  d'hésitation  pour  les  employés  du  service 
actif  ci-dessus  rappelés,  il  peut  ne  pas  en  être  de  même  pour 
les  employés  des  bureaux.  Des  considérations  analogues  à  celle^^ 
exposées  au  paragraphe  5  de  la  présente  circulaire  doivent  con- 
duire à  une  conclusion  semblable.  Il  ne  faut  retenir,  parmi  les 
employés  de  cette  catégorie,  que  ceux  dont  les  écritures,  les 
bureaux  ou  les  occupations  les  rattachent  directement,  sur  place, 
à  Texploilation  proprement  dite  de  la  mine  ou  aux  opérations 
accessoires  qui  y  sont  assimilées. 

Les  employés  de  bureau  se  rattachant  à  l'administration  pure- 
ment iinancière  d'une  affaire  ou  les  employés  d'une  simple 
agence  de  vente  ne  rentreraient  pas,  au  contraire,  dans  ceux 
visés  par  la  loi. 

§  7.  —  Cette  même  discussion  à  la  Chambre  a  établi  que 
le  paragraphe  2  de  l'article  1"  de  la  loi  devait  s'entendre  en  ce 
sens  que  la  loi  ne  s'applique  aux  employés  et  ouvriers  dont  les 
aj)poiutements  dépassent  2.400-  francs  pjar  an,  qu'en  supposant 
leurs  appointements  ramenés  à  ce  chiffre. 

.  Les  versements  pour  les  retraites  étant  mensuels  d'après  Far- 
ticle  2,  paragraphe  i",  et  ceux  pour  les  sociétés  de  secours  de- 
vant avoir  lieu  à  chaque  paj^  d'après  l'article  6,  le  moyen  le^ 
plus  pratique  de  se  conformer  à  cette  disposition  semble  con-' 
sister,  pour:  les  appointements  de  plus  de  2  400  francs,  à  cesser 


CIRCULAIRES    MINISTÉRIELLES.  449 

d'effectuer  versements  ou  retenues  dès  que  leur  montant,  cumulé 
depuis  le  début  de  Tannée,  correspond  à  celui  qui  résulterait, 
poar  l'année  entière,  d'appointements  de  2.400  francs. 

Rien  n'empêcherait,  du  reste,  les  intéressés,  sous  la  sanction 
éventuelle  des  tribunaux,  de  convenir  de  toute  autre  règle  équi- 
valente. 

n. 

PENSIONS  DE   RETRAITES. 

§  8.  —  Le  titre  II,  relatif  aux  pensions  de  retraites  à  consti- 
tuer sur  livret  individuel,  ne  demande,  pour  le  moment,  aucune 
explication  spéciale  si  ce  n*est  sur  l'article  5. 

Cet  article  prévoit  que  si  un  exploitant  veut  constituer  en 
fiveur  de  ses  ouvriers  ou  employés,  ou  de  leurs  familles,  des 
libéralités  sous  forme  de  rentes  viagères  ou  temporaires,  ou 
dmdemnités  à  payer  en  capital  à  une  échéance  ultérieure,  le 
capital  formant  la  garantie  de  ses  engagements  devra  être  versé 
00  représenté  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  ou  dans  les 
caisses  visées  à  l'article  4. 

L'exploitant  doit,  en  outre,  chaque  année,  par  votre  intermé- 
diaire, m'adresser  le  compte  rendu  des  mesures  par  lui  prises 
pour  se  conformer  à  ces  prescriptions. 

Il  faut  tout  d'abord  remarquer,  au  sujet  de  cet  article,  qu*il  ne 
s'applique  pas,  quant  au  fond,  aux  cas  prévus  à  1  article  2,  dans 
l^oels,  par  le  fait  de  l'exploitant  seul,  ou  de  l'exploitant  et  de 
Touvrier  agissant  simultanément  par  suite  d^accord  entre  eux,  it 
sera  fait,  du  chef  de  l'exploitant,  à  litre  permanent  ou  occasion- 
nel, sur  le  livret  individuel  d'un  intéressé,  un  versement  supé- 
Heur  à  celui  de  2  p.  100  du  salaire,  fixé  par  l'article  2. 

C'est  le  propre  du  système  du  livret  individuel  d'emporter 
d'une  façon  continue  sa  garantie  par  son  seul  jeu. 

Toutefois,  si  ce  n'était  pas  à  titre  de  libéralité  occasionnelle, 
mais  par  une  convention,  par  un  règlement  permanent  complé- 
tant le  contrat  de  travail,  que  l'exploitant  verserait  plus  de  2 
p*  100,  cette  convention,  ce  règlement  devrait  ra'ôtre  communi- 
<iué,  par  votre  intermédiaire,  à  titre  de  renseignement,  par 
application  de  Tarticle  5. 

Toute  modification  ultérieure  dans  ces  arrangements  devrait 
m'ètre  communiquée  en  son  temps  de  la  môme  manière. 

D'une  façon  plus  générale  du  reste,  l'article  5  ne  s'appliquerait 


*1 


450  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

pas  aux  libéralités,  sous  quelque  forme  qu*el1es  fussent  accor* 
dées»  qui  n'auraient  qu'un  caractère  purement  occasionnel. 
L'article  ne  s'applique,  comme  son  texte  le  porte  expliciiemeot, 
que  s'il  y  a  «  convention  »,  c'est-à-dire  enjfag«ment  permanent 
résultant  d*un  règlement  qui  forme  une  sorte  de  complément 
du  contrat  de  travail. 

Une  pareille  convention,  un  règlement  de  cette  nature  devra 
tout  d'abord,  comme  il  était  dit  ci-dessus,  m'ètre  immédiale- 
ment  envoyé  par  votre  intermédiaire,  et  ses  modification £>  ulté- 
rieures devront  m*être  communiquées  de  même. 

L'exploitant  dt^vra,  en  oulre,  me  saisir  annuellement  des  ré- 
sultats de  l'application  de  la  convention  ou  du  règlement. 

Ce  compte  rendu  comprendra  deux  parties  : 

Une  première  donnera  Tétat  :  1**  de  toutes  les  pensions  ou 
rentes  en  cours  de  jouissance;  2*"  de  tous  l(>s  engagements  con- 
tractés soif  pour  rentes  viagères  ou  temporaires  à  servi r,  soit 
pour  indemnités  à  payer  en  capital  à  une  échéance  donnée. 

Cet  état  indiquera,  pour  chaque  pensionné  ou  bénéficiaire  : 
1°  ses  nom,  prénoms,  âge,  domicile;  2"*  le  montant  de  sa  pension 
acquise  ou  en  cours  d'acquisition,  et  sa  durée,  si  elle  est  ou  doit 
être  temporaire,  ou  bien  le  montant  de  l'indemnité  à  touciier 
avec  indication  de  l'échéance;  3<*  en  tout  cas,  la  valeur  actuelle 
de  rengagement  contracté  en  sa  faveur. 

L*étiit  devra  faire  connaître  les  règles  et  tables  d'après  les- 
quelles auront  été  calculées  ces  valeurs. 

Une  deuxième  partie  du  compte  rendu  donnera  le  montant 
des  capitaux  disponibles  ou  le  détail  des  valeurs  déposées  conime 
garantie  des  engagements,  en  indiquant  pour  chacune  des  va- 
leurs  déposées  la  base  de  son  évaluation. 

Les  indications  sur  le  montant  des  capitaux  disponibles  et  sur 
le  détail  des  valeurs  déposées  devront  être  attestées  par  un  cer- 
tificat, délivré  par  la  caisse  dépositaire,  qui  sera  annexé  au 
compte  rendu. 

§  9.  —  Il  est  utile,  monsieur  le  préfet,  afin  d'éviter  tout 
malentendu,  de  bien  marquer  la  nature  et  la  portée  de  Tinter* 
vention  de  l'autorité  dans  Tappiication  de  Tarticle  5. 

Le  législateur  n'a  pas  pu  donner  et  l'administration  n'aurait 
pas  pu  assumer  la  responsabilité  d'une  évaluation  des  valeurs 
que  l'exploitant  peut  librement  choisir  pour  gager  ses  engage- 
ments; l'administration  n'a  pas  davantage  Tobligation  de  vérifier 
que  les  garanties  équivalent  mathématiquement  aux  engage- 
ments. 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES. 


i5l 


Le  but  da  législatenr  a  été,  en  premier  lieu,  de  spécialiser  le 
gage  pour  le  mettre  à  Fabri  de  catastrophes  comme  certaines  de 
celles  dont  on  s'est  justement  émotion  né  dans  le  passé;  il  a 
voalu,  d'autre  part,  montrer  à  Texploitant  la  nécessité  d*une 
eoostitucion  de  ces  réserves  qu*on  a  trop  oubliées  jadis;  îl  s'est 
propo^  enfin  de  créer  une  sorte  de  publicité  qui  permît  éven- 
tuellement aux  intéressés,  s'ils  trouvaient  insuffisantes  les  ga- 
ranties à  eux  données,  de  faire  valoir  devant  les  tribunaux  les 
droits  qu'ils  croiraient  tirer  à  cet  égard  de  l'article  5. 

Nonobstant  ces  observations,  îl  va  de  sot  que  l'administration 
manquerait  k  un  devoir  élémentaire  si  elle  n*attirait  pas  l'atlen- 
lion  de  l'exploitant  sur  les  erreurs  manifestes  de  son  compte 
rendu,  s'iit  dans  l'évaluation  des  engagements,  soit  dans  Tappré- 
dation  des  valeurs  de  garantie. 

§  10.  —  J'ai  à  peine  besoin  de  rappeler  que  Tomission,  par 
Texploitant,  deFenvui  des  comptes  rendus  a,  comme  sanction, 
les  pénalités  prévues  à  l'article  30. 


in. 


DES  SOCIÉTÉS  DE  SECOURS. 


§  11.  —  Les  sociétés  de  secours  du  ti!rô  III  ne  sont,  eu 
somme,  que  des  sociétés  de  secours  mutuels,  dont  l'objet  spé- 
cial est  défini  à  Tarlicle  7,  et  qui  ne  diffèrent  des  vraies  sociétés 
de  secours  mutuels  que  par  l'affiliation  obligatoire  des  intéres- 
sés; Tobllgation  de  cette  affiliation  entraîne  d'autre  part,  dans 
certains  cas^  une  intervention  de  l'administration  qu'il  importe 
de  définir  et  de  préciser. 

§  12.  —  L*administralion  intervient  tout  d'abord  dans  la 
constitution  de  la  société  pour  assurer,  en  vertu  de  l'article  11, 
le  vote  qui  permettra  de  nommer  le  premier  conseil  d'adminis- 
tration chargé  d'élaborer  les  statuts. 

Ces  statuts  doivent,  d'après  l'article  14,  être  approuvés  par 
Tadminist ration;  son  mandat  essentiel  est  de  s'assurer  qu'ils 
^Qt  conformes  aux  lois  et  règlements;  mais  elle  devrait  aussi 
refuser  d'approuver  des  statuts  où  les  allocations  seraient  notoi- 
rement en  désaccord  avec  les  ressources,  sans  qu'elle  ait  toute- 
fois à  assumer  par  avance  la  responsabilité  d'une  balance  mathé- 
matique entre  les  unes  et  les  autres. 

Les  statuts  arrêtés,  la  société  vit  sous  leur  empire,  comme 
toute  société  de  droit  privé;  l'administration   notamment  n'a 


^ 


4ô2  LOIS,    DÉCRETS,    ETC» 

plus  à  s'immiscer  dans  toutes  opérations  électorah's  subséquentes 
(art.  il,  dernier  paragraphe). 

Toutefois  Tadministration  exerce  sur  la  gestion  des  sociétés 
une  surveillance,  définie  par  les  articles  45,  16  et  17;  le  but 
essentiel  de  ces  dispositions  est  d'empêcher  que  les  fonds  ne 
soient  employés  à  d'autres  destinations  que  celles  prévues  par 
les  statuts  et  la  loi. 

S  13.  —  Le  premier  point  dont  radministralion  doit  s'oc- 
cuper est  donc  de  provoquer  les  premières  élections  prévues  par 
l'article  11. 

Pour  pouvoir  convoquer  les  électeurs,  désigner  la  mairie  où 
ils  doivent  voter,  faire  dresser  d'office  éventuellement,  dans  le 
cas  prévu  par  lavant-dernier  paragraphe  du  môme  article  (et 
qui  ne  peul  être  qu'exceptionnel),  les  listes  électorales,  il  faut 
d'abord  que  la  circonscription  ait'élé  définie;  c'est  ce  que  règle 
plus  spécialement  l'article  9. 

Un  est  pas  inutile  de  préciser  l'interprétation  qu'il  convient 
de  d)nner  à  cet  égard  aux  dispositions  découlant  de  l'ensemble 
des  deux  articles  9  et  11. 

A  un  premier  point  de  vue,  on  doit  remarquer  que  la  circons- 
cription peut  se  définir  géographiquement  en  ce  sens  qu'elle 
comprendra,  sans  distinction  entre  leurs  occupations,  les  ou- 
vriers et  employés  de  toute  la  concession,  ou  d'une  de  ses  par- 
ties ou  d*un  groupe  de  concessions  ou  d'exploitations  voisines; 
elle  peut  aussi  ne  comprendre  que  les  ouvriers  de  certaines  spé- 
cialités, comme  le  cas  se  présente  déjà  et  pourrait  être  maintenu 
par  application  de  l'article  18. 

  un  autre  point  de  vue,  l'intention  du  législateur,  sauf  le  cas 
des  industries  annexes  prévues  par  le  dernier  paragraphe  de 
l'article  9,  a  été  de  ne  faire  intervenir  l'administration  dans  la 
fixation  des  circonscriptions  que  s'il  y  avait  un  désaccord  mani- 
feste entre  les  intéressés,  c'est-à-dire  entre  l'exploitant  d'une 
part,  et  d'autre  part,  les  divers  groupes  d'ouvriers  et  d'employés 
qui  pourraient  avoir  des  vues  divergentes  sur  leur  répartition 
en  sociétés  de  secours.  C'est  parce  que  l'adminislralion  ne  doit 
intervenir  que  dans  ces  cas  de  conflits  patents,  relativement 
graves  et  qui  seront  apparemment  fort  rares,  que  la  solution  a 
été  remise  à  cette  forme  solennelle,  et  partant  assez  lente,  d'un 
décret  rendu  en  conseil  d'État.  Aussi  bien,  il  serait  absolument 
impossible  de  donner  des  règles  sur  les  moyens  de  rechercher  à 
l\ivance  s'il  y  a  accord  entre  les  intéressés  et  sur  quelles  bases 
se  fait  cet  accord,  puisque,  comme  on  le  disait  ci-dessus,  les 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES. 


453 


Intéressés  peuvent  éventuellement  comprendre  des  groupes  qui 
sont  pas  et  ne  peuvent  pas  être  actuellement  connus  de 
radministration. 

S  44.  —  De  ces  observations  il  résulte  que  la  procédure  la 
)lus  rationnelle  et  la  plus  conforme  aux  intentions  du  législa- 
■or  est  celle  ci-dessous  indiquée. 

ùès  le  reçu  des  présentes  instructions,  vous  vous  mettrez  en 

ipport,  aidé  du  concours  des  ingénieurs  des  mines,  avec  chaque 
exploitant  de  mine  en  activité,  pour  reconnalire^en  tenant  compte 

toutes  les  circonstances,  la  circonscription  ou  les  circonscrip- 
tions qui  doivent  correspondre  pour  le  mieux  à  chaque  exploi- 
Uion. 

On  s'inspirera  des  considérations  indiquées  au  dernier  para- 
fipiplieetpius  spécialement  des  précédents  de  chaque  espèce,  en 
>ae  de  ne  pas  changer^  sans  nécessité  reconnue,  des  organisa- 
tions fonctionnant  convenablement  à  la  satisfaction  de  tous. 

S*il  existait  —  et  vous  devez  nécessairement  les  connaître 
jlontes  —  des  sociétés  comme  celles  visées  par  l'article  18,  c'est- 
l^dire  de  véritables  sociétés  de  secours  mutuels  avant  leurs 
sUtuts  dûment  approuvés  par  Tau  tort  té  préfectorale  en  vertu 
Ua  décret  du  26  mars  i852  sur  les  sociétés  de  secours  mutuels, 
«I  devrait  laisser  leurs  membres  en  dehors  des  nouvelles  sociétés 
k«  secours  et  par  suite  des  élections  à  provoquer  en  vertu  de 
rarticle  11.  Je  reviendrai  du  reste  plus  loin  sur  ces  sociétés 
i  joir  §  28). 

Finalement  l'exploitant  devra  vous  faire  connaître,  après  s'en 
l^tre  assuré  par  les  moyens  à  sa  disposition,  s'il  est  d'accord  ou 
bon  avec  les  autres  intéressés,  et  il  aura  à  vous  soumettre  des 
propositions  pour  Tassiette  de  la  circonscription  ou  des  circons- 
[criptions  concernant  son  personnel. 

Si,  après  avoir  pris  Tavis  des  ingénieurs  des  mines,  vous 
estimez  que  Taccord  parait  effectivement  exister,  vous  convo- 
<|aerez  les  électeurs  en  conséquence,  conformément  aux  dispo- 
«tions  do  l'article  11. 

Vous  n'avez  pas  à  prendre  d'arrêté  spécial  pour  définir  et  dé- 
limiter les  circonscriptions.  Il  suffit  que  Tarrôté  de  convocation 
"fes  électeurs  —  qui  peut  et  devra  généralement  être  le  même 
pour  toutes  les  circonscriptions  correspondant  à  une  entreprise 
^indique  avec  une  suffisante  netteté  à  quelle  circonscription, 
suivant  les  cas,  chaque  électeur  est  rattaché  et  à  quelle  mairie 
<^o  conséquence  il  doit  voter,  suivant  son  domicile,  la  nature  ou 
l^lieu  de  son  emploi. 


454  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

§  15.  —  £n  principe  le  vote  doit  avoir  lieu  par  circonscrip 
lion  dans  une  seule  mairie. 

Au  cas  de  circoDscriptions  très  étendues,  comprenant  un  trô: 
grand  nombre  de  membres,  il  ne  me  parait  pas  que  la  loi  a.i 
formellement  interdit  d'établir,  pour  faciliter  le  vote,  des  seo- 
tions  appropriées  et  définies,  dont  le  vote  aurait  lieu  à  une  mai- 
rie indiquée  dans  Tarrêlé  de  convocation. 

Vous  pourrez  donc  recourir  à  cette  solution,  mais  dans  l^  ca^ 
seulement  ok  les  circonstances  vous  paraîtraient  la  rendre  indis- 
pensable. 

Dans  ce  cas,  votre  arrêté  de  convocation  devra  désigner  une 
des  sections  pour  centraliser  les  votes  des  autres  en  vue  de  ia 
proclamation  du  résultat  général.  Cette  section  n'aura,  en  somme, 
à  faire  que  le  travail  purement  matériel  de  Taddition  des  ré- 
sultats des  diverses  sections,  sans  qu'elle  puisse  les  discuter.  Il 
conviendra  néanmoins  qu'elle  dresse  un  procès-verbal  de  ropë- 
ralion. 

§  16.  —  Dans  le  cas  où  Fenquôte  préalable  à  la  convoc&tiôn 
des  électeurs,  dont  traite  le  paragraphe  14  de  la  présente  circu- 
laire, vous  amènerait  à  reconnaître  qu'il  y  a  entre  les  intéressés, 
sur  la  constitution  delà  circonscription  ou  des  circonscriptions, 
un  défaut  d'accord  où  des  divergences  de  la  nature  de  ceux  men- 
tionnés au  paragraphe  13,  vous  auriez  à  me  saisir  du  dossier 
pour  qu'il  soit  donné  suite,  s'il  y  a  lieu,  à  la  contestation,  con- 
formément à  l'article  9,  paragraphe  1*%  de  la  loi. 

En  ce  cas,  les  électeurs  ne  pourraient  être  convoqués  qu'après 
qu*il  aurait  été  statué. 

§  17.  —  On  doit  dans  ces  premières  élections  laisser  en 
dehors  les  ouvriers  des  industries  annexes,  dont  parle  l'arLicle  9, 
dernier  paragraphe,  de  la  loi. 

Leur  agrégation  aux  sociétés  de  secours  ne  pourra  avoir  lieu 
qu'après  la  constitution  de  ces  sociétés,  si  ces  ouvriers  le  deman- 
dent et  s'il  y  a  consentement  à  la  fois  de  l'exploitant  et  du  con- 
seil d'administration  de  la  société. 

§  18. —  L'article  41,  avant-dernier  paragraphe,  stipule  qu'au 
cas  où  Texploitant  ne  dresserait  pas  et  ne  ferait  pas  afficher  la 
liste  électorale,  vous  auriez  à  y  faire  procéder  d'office. 

Vous  devrez  être  informé  de  cette  éventualité  par  les  maires, 
qui  ne  peuvent  pas  l'ignorer,  puisqu'ils  n'auront  pas  reçu  de 
l'exploitant  le  double  des  listes  électorales. 

Sur  votre  invitation,  tout  d'abord,  le  maire  constatera  le  fait 
par  procès- verbal,  en  vue  de  Tapplication  des  pénalités  du  titre  X 


r 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  455 


delà  loi  du  21  avril  i81(T,  ainsi  que  le  prévoit  Tarticle  11,  para- 
graphe 8,  delà  loi  du  29  juin  1894. 

Vous  ordonnerez  ensuite  la  confection  d'office  de  la  liste  élec- 
torale, par  un  arrêté  qui  détaillera  la  procédure  à  suivre  d'apros 
les  bases  suivantes  : 

Les  maires  des  communes  sur  lesquelles  porte  la  circonscrip- 
tioo  doivent  faire  afficher  et  publier,  à  son  de  caisse,  votre  arrêté, 
qni  préviendra  les  électeurs  de  la  circonscription  qu'ils  ont  un 
délai  de  huit  jours  pour  provoquer  leur  inscription  sur  la  liste 
électorale,  en  faisant  par  eux-mêmes  ou  par  mandataires,  à  la 
mairie  de  leur  domicile,  les  déclarations  et  justifications  néces- 
saires. C«>s  déclarations,  lorsqu'elles  auront  paru  suffisamment 
justifiées  au  maire  qui  les  aura  reçues,  seront  consignées  par 
loi  sur  un  état  donnant,  par  ordre  alphabétique,  les  nom,  pré- 
Boms,  date  et  lieu  de  naissance  de  chaque  électeur,  la  nature  de 
m  emploi  dans  l'exploitation  à  laquelle  se  rattache  la  société 
de  secours,  ainsi  que  la  date  depuis  laquelle  il  travaille  dans 
hdite  exploitation. 

Chaque  maire  transmettra  ses  états  au  maire  de  la  commune 
«à  doivent  avoir  lieu  les  élections. 

La  liste  électorale  complète  sera  dressée  immédiatement  par 
«maire;  il  l'affichera  dans  la  commune  et  en  adressera  des 
eiemplaires  pour  être  aftichés,  par  les  soins  de  leurs  maires, 
dao8  les  autres  communes  de  la  circonscription.  Avis  de  l'affi- 
cbage  devra  être  donné  à  son  de  caisse  dans  les  communes. 

Les  listes  ainsi  dressées  d'office  devront  rester  affichées  au 
ffloios  pendant  huit  jours  avant  le  vole,  pour  que  le  juge  de  paix 
paisse  statuer  utilement  sur  les  réclamations. 

Tous  aurez  à  examiner,  ce  cas  arrivant,  s'il  n'y  aurait  pas  lieu 
de  renvoyer,  par  un  nouvel  arrêté,  à  une  date  ultérieure,  la  date 
par  vous  primitivement  fixée  pour  l'élection. 

La  confection  de  la  liste  électorale  d'office  devant  s'effectuer 
Vix  frais  de  Texploitant  (art.  H,  avant-dernier  paragraphe], 
chaque  maire  devra  vous  envoyer  Tétat  des  frais  exposés  par  lui 
pour  cet  objet.  Le  montant  de  ces  frais,  arrêté  par  vous,  sera 
recouvré  contre  l'exploitant,  comme  en  matière  de  contributions 
directes,  sur  un  rôle  que  vous  rendrez  exécutoire. 

§  19.  —  Les  premières  élections,  les  seules  auxquelles  vous 
tyez  à  faire  procéder,  ont  pour  objet  l'élection  des  membres  du 
premier  conseil  d*administration. 

D  après  l'article  10,  ce  premier  conseil  doit  nécessairement  se 


456  LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

composer  do  neuf  membres,  dont  six- à  élire  par  les  ouvriers  et 
cmplo>'és,  et  trois  à  désigner  par  lexploilant. 

Les  électeurs  devront  donc  être  appelés  par  votre  arrêté  de 
convocation  à  élire  les  six  membres  titulaires  elles  deux  membres 
suppléants  destinés  à  remplacer  ceux-ci,  en  cas  d'absence  ou  de 
vacance  ;  le  troisième  membre  suppléant  devra  être  désigné  par 
lexploilant. 

Mais  l'exploitant  peut  renoncer,  en  tout  ou  en  partie,  à  la 
faculté  qui  lui  est  donnée.  Si  cette  renonciation  vous  est  signi- 
fiée par  lui  avant  la  convocation  des  électeurs,  votre  arrêté  de 
convocation,  après  avoir  visé  cette  stipulation  dans  son  préam- 
bule, invitera  les  électeurs  k  élire,  en  plus  des  six  membres 
normHUx,  le  nombre  de  ceux  que  l'exploitant  renonce  à  désig^nèr- 

Si  l'exploitant  vous  signifiait  sa  renonciation  après  votre  arrêté 
de  convocation,  l'élection  des  nouveaux  membres  à  élire  par  les 
ouvriers  et  employés  ferait  l'objet  d'un  vote  complémentaire. 

Si  la  renonciation  de  l'exploitant  est  complète,  les  ouvriers 
auront  à  élire,  en  outre  des  neuf  conseillers  titulaires,  trois 
suppléants. 

§  20  —  L'exploitant  devra,  dans  tous  les  cas,  vous  informer 
des  désignations  de  conseillers  faites  par  lui. 

§  21.  —  Comme  conséquence  du  dernier  paragraphe  de 
l'article  10,  tant  que  les  statuts  ne  sont  pas  arrêtés,  le  conseil^ 
pour  pouvoir  délibérer,  doit  comprendre  plus  de  six  membres. 

Si  donc,  après  l'élection,  l'exploitant  ne  désignait  pas  les  con- 
seillers qui  dépendent  de  son  choix,  il  mettrait  le  conseil  dans 
l'impossibilité  de  fonctionner,  et  on  devrait  considérer  l'exploi- 
tant comme  ayant  renoncé  à  faire  usage  de  la  faculté  qui  lui 
était  réservée. 

En  conséquence,  lorsque,  dix  jours  après  la  date  de  l'élection, 
l'exploitant  n'aura  pas  encore  désigné  ses  conseillers,  vous  le 
mettrez  en  demeure  d'y  procéder  dans  un  délai  de  huitaine,  en 
le  prévenant  que  s'il  ne  défère  pas  à  votre  invitation  dans  ce 
délai,  il  sera  considéré  comme  ayant  renoncé  à  la  faculté  qui 
lui  appartenait,  et  vous  aurez  ensuite,  s'il  y  a  lieu,  à  provoquer 
des  élections  complémentaires. 

§  22.  —  11  serait  inutile  d'insister  sur  tous  les  autres  dé- 
tails de  ces  premières  élections.  Les  articles  11, 12  et  13  parais- 
sent donner  des  indications  suffisantes  sur  les  points  pouvant 
les  distinguer  de  toutes  les  autres  élections  qui  se  font  par  l'in- 
termédiaire de  Tautorité. 

F^es  municipalités  désignées  devront  fournir,  indépendamment 


t: 


OIRGULAIRES    MINISTERIELLES. 


457 


de  Tarne,  le  menu  matériel  dont  tout  bureau  électoral  a  besoin 
d^étre  mnoi. 

Yotre  arrêté  de  convocation  devra  rappeler  aux  maires  qu'ils 
doivent  vous  transmettre  immédiatement  les  résultats  de  chaque 
vote. 

Totre  arrêté  devra  également  signaler  utilement  aux  électeurs 
[qu'ils  devront  distinguer  sur  leurs  bulletins  les  membres  qu'ils 
'veoleot  élire  comme  titulaires,  de  ceux  qu'ils  entendent  désigner 
comme  suppléants. 

I-e  procès-verbal  des  élections  sera  dressé  en  la  forme  ordi- 
laire;  il  relatera  toutes  les  observations  ou  réclamations  qui 
auraient  été  présentées  au  bureau  ;  il  restera  déposé  à  la  mairie 

mr  pouvoir  y  être  consulté  en  cas  de  besoin. 

§  23.  —  Vous  n'aurez  pas  à  intervenir  dans  le  contentieux 
élections.  Il  a  été  attribué  par  Tarticle  13  au  juge  de  paix, 
ne  peut  être  saisi  que  par  les  intéressés. 

Dès  que  vous  seriez  informé  de  l'annulation  totale  ou  partielle 
les  premières  opérations  électorales,  vous  procéderiez  à  une 
ïouvelle  convocation  des  électeurs. 

§  24.  —  Il  devra  être  fait,  par  vos  soins,  des  élections  telles 
|Qe  celles  dont  je  viens  de  traiter,  pour  les  mines  qui  plus  tard 
tiendraient  à  être  concédées  ou  dont  l'exploitation  aujourd'hui 

)andonnée  viendrait  à  être  reprise. 

§  25.  —  Les   premiers   conseillers  élus  par  les   ouvriers  et 

iployés  et  ceux  désignés  par  l'exploitant  s'entendront  sur  le 
ieo  où  ils  se  réuniront  et  la  forme  dans  laquelle  ils  délibéreront 

)ar dresser  les  statuts;  aucune  opération  effective  de  la  société 
ie  secours  ne  pourra  commencer  avant  que  ces  statuts  aient  été' 
approuvés  comme  il  est  dit  à  l'article  14. 

Je  ne  doute  pas  que  les  maires  ne  mettent  volontiers  à  leur 
lisposition  à  la  mairie  un  local  qui  puisse  convenir  à  tons. 

Âo  cas  où  TOUS  seriez  amené  à  constater  Ti  m  possibilité  pour* 
les  conseillers  d'aboutir  à  -une'  entente  et'  à  un  résultat,  vous- 
[auriez  à  examiner  sll  n'y  aurait  pas  lieu  de  recourir  à  Tappli- 
[tation  de  l'article  17,  et,  le  cas  échéant,  à  me  soumettre,  sur  le 
[îipport  des  ingénieurs,  toutes  propositions  utiles. 

§26.  —  Dès  que  les  statuts  auront  été  dressés,  ils  vous 
iront  transmis  par  l'exploitant  auquel  d'après  Tarticle  14,  para- 

tphe  1",  notification  doit  être  faite  ensuite  de  la  solution  a 
jtitervenir.      ■        ' 

Yoas  m'enverrez  ie  projet  des  statuts  avec  le  rapport  des  Ingé^ 
[t^ieturs  des  mines  et  votre  avis  personnel. 


■î 


458  LOISf   DÉCRETS,    ETC. 

§  27.  —  Les  intéressés  pourront  rédiger  leurs  statuts  avec 
la  liberté  que  la  loi  a  entendu  leur  laisser,  sous  les  seules  ré- 
serves qu'elle  a  formulées  aux  articles  6,  7  et  8,  ou  aux  arti- 
cles 12  et  13  pour  ce  qui  concerne  les  élections. 

L'article  7  »  stipiilé,  au  paragraphe  i",  ce  que  les  statuts  dot- 
vent  nécessaîremefit  eontenir,  et,  au  paragraphe  2,  ce  qu*ils 
peuvent  régler,  le  tout,  ïmn  entendu,  dans  les  limites  des  res- 
sources de  l\iKicle  6,  tous  autres  el^îets  étant  légalement  inter- 
dits aux  sociétés. 

Le  premier  conseil  n*oubliera  pas,  dautre  part,  en  arrêtant 
les  statuts,  que  les  allocations  doivent  correspondre  aux  recettes 
ou  pouvoir  être  statutairement  ramenées  à  cette  concordance. 

A  défaut  de  précédents  tirés  de  Texpérience  d*institutions  lo- 
cales, on  pourra  s'inspirer  de  la  pratique  et  des  statistiques,  tant 
de  nos  sociétés  de  secours  mutuels  que  des  caisses  d*assurances 
contre  la  maladie  qui  fonctionnent  à  Télranger. 

§  28.  —  J'ai  déjà  parlé  au  paragraphe  14  des  sociétés  visées 
pnr  l'article  18  de  la  loi  et  que  le  législateur  a  indiquées  comme 
devant  être  conservées  autant  que  possible. 

Vous  aurez  à  m*adresser  les  statuts  de  chacune  de  ces  sociétés. 
Vous  y  joindrez  un  rapport  des  ingénieurs  des  mines  faisant 
connaître  sa  situation  et  examinant  s'il  y  a  lieu  ou  non  d*en 
provoquer  la  transformation. 

En  attendant  qu^il  ait  été  statué,  ces  sociétés  fonctionnent 
d^DS  les  conditions  prévues  pour  elles  par  ledit  article  18. 

§  29.  —  Je  ne  traiterai  pas,  pour  Tinstant,  de  la  surveillance 
à. exercer  sur  les  sociétés  de  secours,  en  vertu  et  par  application 
des  articles  15,  16  et  17. 

Je  me  bornerai  à  rappeler  que  les  ingénieurs  devront  par  eux« 
mêmes  inspecter  au  moins  une  fois  Tan  chaque  société  de  se^ 
cours;  ils  rendront  compte  des  résultats  de  cette  inspection  dans 
ua  procès-yerbal  de  visite  spécial  et  Tensemble  des  faits  observés 
sera  consigné  dans  leur  rapport  annuel. 


Telles  sont,  monsieur  le  préfet,  les  premières  instruclions  que 
j^avais  à  vous  donner  aur  la  loi  du  29  juin  1894.  Pour  en  pré- 
senter un  commentaire  complet  dans  les  parties  que  je  devais 
plus  spécialement  examiper ,  pour  prévoir  les  divers  cas.  qae 
vous  pouviez  rencontrer.  J'ai  dû  entrer  dans  des  détails  qui  pour- 
raient être  toutefois  de  nature  à  faire  méconnaître  tout  un  côté 


Fvi 


CIRCULAIRES    MINISTÉRIELLES. 


459 


de  la  qnestion  dont  vous  devez  cepeadaut  vous  préoccuper  d'une 
htroû  toute  spéciale. 

Il  semblerait,  diaprés  les  observations  qui  précèdent,  que  la 
loi  (ta  29  juin.  1894  est  une  sorte  de  loi  de  police  dont  Tautorité 
doit  assurer  avec  sa  fermeté  habituelle  Texécution,  en  recou- 
rant, en  cas  de  nécessité,  aux  mesures  de  rigueur  classiques, 
d'ordre  pénal  ou  administratif.  Une  pareille  vue  des  choses  se- 
rait inexacte  ;  elle  répondrait  mal  aux  intentions  du  législateur. 

Kaloi  du  29  juin  1894  est  avant  tout  une  loi  de  conciliation  et 
.d'aide  mutuelle  entre  les  deux  facteurs  du  travail  dans  une  in- 
dastrie  particulièrement  intéressante  à  tant  de  titres.  Pour  at- 
teindre le  but  que  s*est  proposé  le  législateur,  il  faudra  avant 
lloat,  je  le  disais  au  début  de  cette  circulaire,  une  grande  bonne 
Tolonté  des  uns  et  des  autres. 

De  votre  côté,  vous  avez,  monsieur  le  préfet,  vous  et  les  ingé- 
nieurs des  mines,  un  rôle  important  à  remplir.  Vous  devez  et 
les  ingénieurs  doivent  profiler  de  Tinfluence  légitime  donnée 
par  ros  situations  sur  les  intéressés,  pour  expliquer  Tesprit  de 
la  loi,  éviter  les  conflits,  faciliter  les  rapprochements,  amener 
tout  le  monde,  par  une  persuasion  féconde  plus  que  par  une 
rigueur  qui  pourrait  bien  rester  stérile,  à  appliquer  prompte- 
twot  et  complètement  la  loi,  et  assurer  ainsi  des  avantages  sé- 
fîeoi  pour  les  uns,  la  tranquillité  pour  les  autres,  et  l'apaisement 
pmr  tous. 

Vous  voudrez  bien  faire  notifier  la  présente  circulaire  à  chacun 
des  exploitants  de  mines  de  votre  département,  auquel  un  exem- 
plaire devra  en  être  laissé. 

i'en  adresse  directement  ampliation  aux  ingénieurs  des  mines. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

Louis  Barthou. 


Lnij  du  29  juin  1894,  portant  organisation  des  caisses  de  secours 
et  de  retraites  des  ouvriers  mineurs. 


TITRE   !"• 

dispositions  générales. 


Art.  1".  —  Bans  le  délai  4e  «îx  mois  à  partir  de  la  promulga^ 
lion  de  la  présente  1«,  les  exploitants  des  mines  et  les  ouvriers 


460  LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

et  employés  de  ces  exploitations  seront  soumis  aux  obligations 
et  jouiront  des  avantages  édictés  par  les  titres  II  et  IH  ci-après 
pour  ce  qui  touche  Inorganisation  et  le  fonctionneoicnt  des 
caisses  de  retraites  et  des  caisses  de  secours. 

Les  employés  et  ouvriers  dont  les  appointements  dépassent 
2.400  francs  ne  bénéficieront  que  jusqu'à  concurrence  de  celte 
somme  des  dispositions  de  la  présente  loi. 

TITRE    IL 

« 

DES   PENSIONS    DE   RETRAITES. 

Art.  2.  —  L'exploitant  versera  chaque  mois,  soit  à  la  caisse 
nationale  des  retraites  pour  la  vieillesse,  soit  dans  une  des 
caisses  prévues  à  Tarticle  4,  pour  la  formation  du  capital  consti- 
tutif des  pensions  de  retraites,  une  somme  égale  à  4  pour  lOO  du 
salaire  des  ouvriers  ou  employés,  dont  moitié  à  prélever  sur  le 
salaire  et  moitié  à  fournir  par  l'exploitant  lui-même. 

Les  versements  pourront  être  augmentés  par  l'accord  des  deux 
parties  intéressées.  Ces  versements  seront  inscrits  sur  un  livret 
individuel  au  nom  de  chaque  ouvrier  ou  employé.  Ils  seront 
faits  à  capital  aliéné.  Toutefois,  si  le  titulaire  du  livret  le  de- 
mande, le  versement  de  la  part  prélevée  sur  son  salaire  sera  fait 
à  capital  réservé. 

L'exploitant  pourra  prendre  à  sa  charge  une  fraction  supé- 
rieure à  la  moitié  du  versement  ou  sa  totalité. 

Art.  3.  —  Les  pensions  sont  acquises  et  liquidées  dans  les 
conditions  prévues  à  la  loi  du  20  juillet  1886  sur  la  caisse  natio- 
nale des  retraites  pour  la  vieillesse. 

L*entrée  en  jouissance  est  fixée  à  cinquante-cinq  ans:  elle 
pourra  être  différée  sur  la  demande  de  l'ayant  droit,  mais  les 
versements  cesseront,  à  partir  de  cet  âge,  d'être  obligatoires. 

Art.  4.  —  Les  exploitants  de  mines  pourront  obtenir  l'auto- 
risalion  de  créer  des  caisses  syndicales  ou  patronales  de  retraites 
pour  les  ouvriers  ou  employés  occupés  dans  leurs  exploitations. 

L'autorisation  sera  donnée  par  décret  rendu  dans  la  forme  des 
règlements  d'administration  publique.  Le  décret  fixera  les  lî. 
mites  du  district,  les  conditions  du  fonctionnement  de  la  caisse 
et  son  mode  de  liquidation. *I1  prescrira  également  les  mesure^ 
à  prendre  pour  assurer  le  transfert  soit  à  une  autre  caisse  syn- 
dicale ou  patronale,  soit  à  la  caisse  nationale  des  retraites  pour 
la  vieillesse,  des  sommes  inscrites  au  livret  de  chaque  inté- 
ressé. ^     ' 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES. 


461 


Les  fonds  versés  par  les  exploitants  dans  la  caisse  syndicale 
00  patronale  devront  être  employés  en  rentes  sur  TÉtat,  on  va- 
leurs du  Trésor  ou  garanties  par  le  Trésor,  en  obligations  dépar- 
tementales ou  communales;  les  titres  seront  nominatifs. 

La  gestion  des  caisses  syndicales  ou  patronales  sera  soumise 
à  la  vérification  de  rinspecUon  des  finances  et  au  contrôle  du 
receveur  particulier  de  l'arrondissement  du  siège  de  la  caisse. 

Art.  5.  —  Si  des  conventions  spéciales  interviennent  entre 
le$  exploitants  et  leurs  ouvriers  ou  employés  dans  le  but  d*assu- 
;  rer  à  ceux-ci,  à  leurs  veuves  ou  à  leurs  enfants,  soit  un  s'upplé- 
,  ffleot  de  rente  viagère,  soit  des  rentes  temporaires  ou  des  in- 
demnités déterminées  d'avance,  le  capital  formant  la  garantie 
des  engagements  résultant  desdites  conventions  devra  être  versé 
00  représenté  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  ou  dans  les- 
I  caisses  à  créer  en  vertu  de  Tarlicle  4. 

Les  exploitants  adresseront  chaque  année,  par  l'intermédiaire 
do  préfet,  au  ministre  des  travaux  publics,  et  dans  les  formes 
déterminées  par  lui,  le  compte  rendu  des  mesures  prises  en 
eiécution  du  précédent  paragraphe. 

TITRE  IIL 

DES  SOCIÉTÉS    DE    SECOURS. 

Art.  6.  —  La  raisse  de  chaque  société  de  secours  sera  ali- 
menlée  par  : 

l'Un  prélèvement  sur  le  salaire  de  chaque  ouvrier  ou  em- 
ployé, dont  le  montant  sera  fixé  par  le  conseil  d'administration 
delà  société,  sans  pouvoir  dépasser  2  pour  100  du  salaire; 

â*  Un  versement  de  l'exploitant  égal  à  la  moitié  de  celui  des 
ouTrlers  ou  employés  ; 

3'  Les  sommes  allouées  par  TÉiat  sur  les  fonds  de  subvention 
MX  sociétés  de  secours  mutuels; 

*•  Les  dons  et  legs  ; 

5'  Le  produit  des  amendes  encourues  pour  infraction  aux  sta- 
tiiU  et  de  celles  infligées  aux  membres  participants  par  applica- 
tion du  règlement  intérieur  de  l'entreprise. 

Art.  7.  —  Les  statuts  des  sociétés  de  secours  doivent  fixer: 
l' la  nature  et  la  quotité  des  secours  et  des  soins  à  donner  aux 
membres  participants  que  la  maladie  ou  des  infirmités  erapêche- 
faieolde  travailler;  2"  en  cas  de  décès  des  membres  participants, 
li  nature  et  la  quotité  des  subventions  à  allouer  à  leurs  familles 
ou  ayants  droit. 

Mn,  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc. —  tome  iv.  3i 


'1 


462  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Les  statuts  peuvent  autoriser  l'allocation  de  secours  en  argent 
et  de  soins  médicaux  et  pharmaceutiques  aux  femmes  et  enfants 
des  membres  participants  et  à  leurs  ascendants,  ils  peuvent 
aussi  prévoir  des  secours  journaliers  en  faveur  des  femmes  et 
des  enfants  des  réservistes  de  l'armée  active  et  des  hommes  de 
l'armée  territoriale  appelés  à  rejoindre  leur  corps;  enfin  des 
allocations  exceptionnelles  et  renouvelables  en  faveur  des  veuves 
ou  orphelins  d'ouvriers  ou  employés  décédés  après  avoir  parti- 
cipé à  la  société  de  secours. 

Art.'  8.  —  En  cas  de  maladie  entraînant  une  incapacité  de  tra- 
vail de  plus  de  quatre  jours  avec  suppression  de  salaire,  la 
caisse  de  la  sociéfé  de  secours  versera,  à  la  fin  de  chaque 
Semestre,  au  compte  individuel  du  sociétaire  participant  à  une 
caisse  de  retraites,  une  somme  au  moins  égale  à  o  p.  iOO  de 
l'indemnité  de  maladie  prévue  par  les  statuts. 

L'obligation  de  ce  versement  cessera  avec  l'indemnité  de  ma- 
ladie elle-même. 

Arl.  9.  —  A  défaut  d'accord  entre  les  intéressés,  la  circons- 
cription de  chaque  société  de  secours  sera  fixée  par  un  décret 
rendu  en  conseil  d'État. 

Une  môme  exploitation  pourra  être  divisée  en  plusieurs  cir- 
conscriptions de  secours. 

Une  seule  société  pourra  être  établie  pour  les  concessions  ou 
exploitations  voisines  appartenant  soit  à  un  seul  exploitant,  soit 
à  plusieurs  concessionnaires. 

Les  industries  annexes  des  exploitations  de  mines  pourront, 
à  la  demande  des  parties  intéressées,  et  sous  l'autorisation  du 
ministre  des  travaux  publics,  être  agrégées  aux  circonscriptions 
des  sociétés  jde  secours  des  mines. 

Art.  10.  —  La  société  est  administrée  par  un  conseil  composé 
de  neuf  membres  au  moins. 

Un  tiers  des  membres  est  désigné  par  l'exploitant;  les  deux 
autres  tiers  sont  élus  par  les  ouvriers  ou  employés  parmi  les 
membres  participants  dans  les  conditions  indiquées  aux  articles 
suivants. 

Il  sera  procédé  en  même  temps,  et  dans  les  mêmes  conditions, 
à  la  nomination  de  trois  membres  suppléants  destinés  à  rem- 
placer, en  cas  d'absence  ou  de  vacance,  les  membres  titulaires. 

Si  l'exploitant  renonce,  au  moment  d'une  élection,  à  faire 
usage  en  tout  ou  en  partie  de  la  faculté  qui  lui  est  réservée  pai^ 
le  précédent  paragraphe,  les  membres  du  conseil  non  désignés 
par  l'exploitant  sont  élus  par  les  ouvriers  et  employés. 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  463 

Les  décisions  prises  par  le  conseil  ne  sont  valables  que  si  plus 
âes  deui  tiers  des  suffrages  ont  été  exprimés;  néannnoins,  après 
ane  seconde  convocation  faite  dans  ia  forme  ordinaire,  les  déci- 
sioDS  sont  prises  à  la  majorité,  quel  que  soit  le  nombre  des  suf- 
frages exprimés. 

Le  conseil  nomme  parmi  ses  membres  un  président,  un  secré- 
taire, un  trésorier. 

Art.  il.  —  Sont  électeurs  tous  les  ouvriers  et  employés,  du 
fond  et  du  jour,  français,  jouissant  de  leurs  droits  politiques, 
inscrits  sur  la  feuille  de  la  dernière  paye. 

Sont  éligibles,  à  la  condition  de  savoir  lire  et  écrire  et,  en 
outre,  de  n'avoir  jamais  encouru  de  condamnation  aux  termes 
des  dispositions  soit  de  la  présente  loi,  soit  de  la  loi  du  21  avril 
<810  et  du  décret  du  3  janvier  1813,  soit  des  articles  414  et  415 
du  Code  pénal,  les  électeurs  âgés  de  vingt-cinq  ans  accomplis, 
occupés  depuis  plus  de  cinq  ans  dans  Texploitation  à  laquelle  se 
rattache  la  société  de  secours.  Toutefois,  dans  les  cinq  premières 
années  de  l'exploitation,  le  nombre  des  années  de  service  exigées 
sera  réduit  à  la  durée  de  l'exploitation  elle-même. 

Les  électeurs  sont  convoqués  pour  la  première  fois  par  un 
arrêté  du  préfet,  qui  û\e  la  date  de  l'élection  ainsi  que  les  heures 
d'ouverture  et  de  fermeture  du  scrutin. 

U  vote  a  lieu  à  la  mairie  de  la  commune  désignée  dans  Tar- 
fêlé  de  convocation  parmi  celles  sur  le  territoire  desquelles 
utend  la  circonscription.  Le  bureau  électoral  est  présidé  par  le 
maire. 

L'arrêté  est  publié  et  affiché,  dans  les  communes  intéressées, 
quinze  jours  au  moins  avant  l'élection.  Il  est  notifié  à  l'ex- 
ploitant. 

Dans  les  huit  jours  qui  suivent  cette  notification,  les  listes 
Rectorales  de  la  circonscription  sont  affichées,  à  la  diligence  de 
l'exploitant,  aux  lieux  habituels  pour  les  avis  donnés  aux 
ouvriers. 

Un  double  de  ces  listes  est,  par  les  soins  de  l'exploitant,  remis 
«u  maire,  qui  est  chargé  de  présider  le  bureau. 

Sera  puni  des  peines  prévues  aux  articles  93  et  suivants  de  la 
loi  du  21  avril  1810,  l'exploitant  qui  refuserait  ou  négligerait  de 
se  conformer  aux  prescriptions  qui  précèdent. 

Le  préfet  peut,  en  outre,  faire  dresser  et  afficher  les  listes 
Rectorales  aux  frais  de  l'exploitant;  les  frais  rendus  exécutoires 
par  le  préfet  seront  recouvrés  comme  en  matière  de  contributions 
publiques. 


i 


464  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Les  opérations  électorales  subséquentes  ont  lieu  dans  le  loca- 
indiqué,  suivant  les  formes  et  aux  conditions  prescrites  par  les 
statuts. 

Art.  12.  —  Le  vote  a  toujours  lieu  au  scrutin  de  liste  ,  un 
dimanche.  Nul  n'est  élu  au  {•'  tour  de  scrutin  s'il  n'a  obtenu  la 
majorité  absolue  des  suffrages  exprimés  et  un  nombre  de  voix 
égal  au  quart  du  nombre  des  électeurs  inscrits.  Au  2*  tour  do 
scrutin,  auquel  il  doit  être  procédé  le  dimanche  suivant,  la  ma- 
jorité relative  suffît.  En  cas  d'égalité  de  suffrages,  le  plus  âgé 
des  candidats  est  élu. 

Les  membres  du  conseil  sont  élus  pour  trois  ans  et  renouve* 
labiés  par  tiers  chaque  année. 

Il  est  pourvu  dans  les  six  mois  qui  suivent  la  vacance,  au 
remplacement  des  membres  décédés,  démissionnaires  ou  déchus 
des  qualités  requises  pour  Téligibilîté.  Les  nouveaux  élus  sont 
nommés  pour  le  temps  restant  à  courir  jusqu'au  terme  assigné 
aux  fonctions  de  ceux  qu'ils  remplacent. 

Art.  13.  —  Les  contestations  sur  la  formation  des  listes  et  sur 
la  validité  des  opérations  électorales  sont  portées,  dans  le  délai 
de  quinze  jours  à  dater  de  l'élection,  devant  le  juge  de  paix  de  la 
commune  où  les  opérations  ont  eu  lieu.  Elles  sont  introduites 
par  simple  déclaration  au  greffe. 

Le  juge  de  paix  statue  dans  les  quinze  jours  de  cette  décla- 
ration, sans  frais  ni  forme  de  procédure  et  sur  simple  aver- 
tissement donné  trois  jours  à  l'avance  à  toutes   les   parties 

intéressées. 

La  décision  du  juge  de  paix  est  en  dernier  ressort,  mais  elle 
peut  être  déférée  à  la  cour  de  cassation. 

Le  pourvoi  n'est  recevable  que  s'il  est  formé  dans  les  dix  jours 
de  la  notification  de  la  décision.  Il  n'est  pas  suspensif.  Il  est 
formé  par  simple  requête  déposée  au  greffe  de  la  justice  de  paix, 
dénoncée  aux  défendeurs  dans  les  dix  jours  qui  suivent.  Il  est 
dispensé  du  ministère  d'un  avocat  à  la  cour  et  jugé  d'urgence, 
sans  frais  ni  amende. 

Les  pièces  et  mémoires  fournis  par  les  parties  sont  transmis 
sans  frais  par  le  greffier  de  la  justice  de  paix  au  greffier  de  la 
cour  de  cassation.  La  chambre  des  requêtes  statue  définitivemeut 
sur  le  pourvoi. 

Tous  les  actes  sont  dispensés  du  timbre  et  enregistrés  gratis. 

Art.  14.  —  Les  statuts  sont  dressés  par  le  premier  conseii;  Us 
sont  soumis,  par  l'intermédiaire  du  préfet,  à  l'approbation  du 


cincuLÂiR:Bs  ministérielles.  465 

ministre  des  travaux  publics.  Après  Tapprobalion  ,  ils  sont  notU 
Ses  à  Texploitaot. 

La  décision  du  ministre  peut  être  déférée  au  conseil  d'État,  au 
esolentieux.  Le  recours  est  dispensé  des  droits  de  timbre  et 
d'earegistrement  et  peut  être  formé  sans  ministère  d*avocat. 

Toute  modification  aux  statuts  comporte  une  nouvelle  appro- 
bation ministérielle.  Les  statuts  sont  affichés  en  permanence, 
fvles  soins  de  Texploitant,  aux  lieux  habituels  des  avis  donnés 
ux  ouvriers.  Un  exemplaire  en  est  remis  par  rexploitant,  contre 
wcêpissé,  à  chaque  ouvrier  ou  employé  lors  de  rerabauchage. 

Art.  15.  —  Les  sociétés  de  secours  sont  tenues  de  com muni- 
fier  leurs  livres,  procès-verbaux  et  pièces  comptables  de  toute 
sature  au  préfet  et  aux  ingénieurs  des  mines.  Cette  communi- 
cation a  lieu  sans  déplacement,  sauf  le  cas  où  il  en  serait  ordonné 
aotrement  par  arrêté  du  préfet. 

Les  sociétés  adressent  chaque  année,  par  Fintermédiaire  du 
préfet,  aux  niinistres  des  travaux  publics  et  de  Tintérieur,  et 
4aoi  les  formes  déterminées  par  eux,  le  compte  rendu  de  leur 
âtoation  financière  et  un  état  des  cas  de  maladie  ou  de  mort 
éprouvés  par  les  participants  dans  le  cours  de  Tannée. 

Art.  16.  -^  A  la  fin  de  chaque  année,  le  conseil  d'administra- 
fixe,  sur  les  excédents  disponibles,  les  sommes  à  laisser 
àms  la  caisse  pour  en  assurer  le  service  et  celles  à  déposer  à  la 
Caisse  des  dépôts  et  consignations.  Ce  dépôt  devra  être  effectué 
far  le  conseil  d'administration  dans  le  délai  d'un  mois,  sous  la 
'fêponsabiiilé  solidaire  de  ses  membres,  sans  préjudice,  le  cas 
«héaut,  de  lappUcation  de  Tarticle  408  du  Code  pénaL 

Les  administrateurs  qui  auraient  effectué  ou  laissé  effectuer 
QQ  emploi  de  fonds  non  autorisé  par  les  statuts  encourent  la 
(Dénie  responsabilité  et  les  mèuies  pénalités. 

Le  total  de  la  réserve  ne  pourra  dépasser  le  double  des  recettes 
^  rannée. 

ArL  17.  —  Dans  le  cas  d'inexécution  des  statuts  pu  de  viola- 
des  dispositions  de  la  présente  loi,  la  dissolution  du  conseil 
<l'adininistration  peut  être  prononcée  par  le  ministre  des  travaux 
F^Hcs,  après  avis  du  conseil  général  des  raines,  sans  préju- 
^  de  la  responsabilité  civile  ou  pénale  encourue  par  les  adnii- 
oislratears. 

Les  électeurs  devront  être  réunis,  pour  procéder  à  la  nomina- 
tion du  nouveau  conseil,  au  plus  tard  dans  un  délai  dv  deux 
<Dois.  Dans  Tintervalle,  la  caisse  sera  gérée  par  un  délégué 
<Jtt  préfet. 


L 


466  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Art.  iS.  —  Les  sociétés  de  secours  actuellement  eiistantes,  ci 
dont  les  statuts  sont  régulièrement  approuvés  par  Tautorit^ 
administrative,  conserveront  leur  organisation  et  leur  mode  de 
fonctionnement  pour  ce  qui  touche  les  obligations  du  préseni 
titre,  sauf  dans  les  cas  où  leur  transformation  serait  reconnue 
nécessaire  par  le  ministre  des  travaux  publics,  sur  l'avis  du 
conseil  général  des  mines. 

Elles  jouiront  d^ailleurs  des  recettes  prévues  par  Tarticie  6  qui 
précède. 

Art.  19.  —  Les  statuts  pourront  décider  que  le  service  des 
secours  sera  confié  à  une  compagnie  d'assurances. 

Art.  20.  —  Les  sociétés  régulièrement  constituées  en  confor- 
mité des  articles  qui  précèdent  bénéficieront  des  dispositions  des 
lois  sur  les  sociétés  de  secours  mutuels  et  seront  soumises  aux 
obligations  découlant  de  ces  lois. 

TITRE  IV. 

DISPOSITIONS  TRANSITOIRES  ET  RÉGLEMENTAIRES. 

Art.  21. —  Les  pensions  déjà  acquises  à  un  titre  quelconque, 
dont  le  service  incombe  à  l'exploitant,  seront  fournies  comme 
précédemment,  suivant  les  règlements  particuliers  de  l'entro- 
prise. 

Art.  22.  —  Le  montant  des  pensions  en  cours  d'acquisition, 
dont  le  service  incombe  à  l'exploitant,  sera  calculé  par  applica- 
tion des  règlements  ou  des  usages  en  vertu  desquels  ces  pensions 
étaient  précédemment  accordées. 

Si  la  rente  acquise  à  raison  des  versements  effectués  en  exécu- 
tion de  l'article  2  est  inférieure  au  montant  de  la  pension  cal- 
culée comme  il  vient  d'être  dit,  la  différence  restera  à  la  charge 
de  l'exploitant. 

Il  pourra  être  dérogé  aux  dispositions  des  deux  paragraphes 
qui  précèdent  par  des  conventions  librement  intervenues  entre 
les  exploitants  et  leurs  ouvriers  ou  employés. 

Art  23.  —  A  partir  de  la  mise  en  application  de  la  présente 
loi,  les  caisses  de  prévoyance  précédemment  organisées  avec  le 
concours  des  ouvriers  et  employés  en  vue  d'assurer  des  secours 
et  de  constituer  des  rentes  tempérai  résides  pensions  de  retraites 
d'âge,  d'invalidité  ou  d'accidents,  fonctionneront  exclusivement 
pour  l'exécution  des  engagements  antérieurement  contractés  par 
ïesdites  caisses  en  ce  qui  concerne  tant  les  pensions  acquises  à 


CIRCULAIRES    MINISTERIELLES*  467 

on  titre  quelconque  que  les  pensions  de  retraites  en  cours  d'ac- 
quisition. 
Tootéfois,  dans  le  premier  mois,  les   caisses  assureront  les 

secours  et  les  soins  aux  malades  en  traitement. 
Art.  2t.  —  Les  intéressés  seront  appelés  à  se  prononcer,  dans 

00  délai  maximum  de  six  mois,  sur  les  mesures  à  prendre  à 

niâOD  des  engagements  précités  et  sur  le  mode  de  réalisation 

àes  ressources  nécessaires. 
A  défaut  d'entente  entre  les   exploitants,   d'une  part,  et  la 

majorité  des  ouvriers  ou  employés,  d'autre  part,  les  deux  parties 

pourront  décider  que  le  règlement  des  mesures  à  prendre  et  la 

ixation  des  versements  à  opérer  seront  confiés  à  la  commission 
I arbitrale  instituée  par  l'article  26  ci-après. 

Si  les  exploitants  et  la  majorité  des  ouvriers  et  employés  ne 
|penvent  se  mettre  d'accord  dans  le  délai  de  six  mois  sus-indiqué, 
iu  sur  les  mesures  à  adopter,  ni  sur  le  recours  à  la  commission 
[arbitrale,  les  tribunaux  nommeront,  à  la  requête  de  la  partie  la 
Iplos  diligente,  un  liquidateur  chargé  d'assurer,  au  mieux  des 
, intérêts  en  présence,  la  liquidation  de  la  caisse  de  prévoyance. 

Le  rapport  du  liquidateur  sera  soumis  à  l'homologation  du 
[tribunal. 

Art.  25.  —  Tout  ouvrier  ou  employé  au  profit  duquel  une 
[pension  de  retraite  d'âge  ou  d'invalidité  est  actuellement  en 

irs  d'acquisition  sera  dispensé  de  la  retenue  prescrite  par 
farticle  2  s'il  déclare,  devant  le  maire  de  la  commune  de  sa 

isidence,  qu*il  entend  renoncer  au  bénéfice  de  cet  article. 

il  lui  sera  délivré  récépissé  de  cette  déclaration. 

Dans  ce  cas,  et  pendant  toute  la  durée  de  la  renonciation, 
Texploitant  sera  également  dispensé  du  versement  qui  lui  in- 

>fnbe  aux  termes  du  même  article  2. 

Art.  26.  —  La  commission  arbitrale  prévue  par  l'article  24 
[tera  composée  de  sept  membres  permanents,  nommés  : 

Deux  par  le  conseil  général  des  mines  ; 

Deux  par  la  commission  supérieure  de  la  caisse  nationale  des 
^tetraites  pour  la  vieillesse; 

Deux  par  la  cour  d'appel  de  Paris,  parmi  les  conseillers  de  la 
cour; 

I3n  par  la  cour  des  comptes,  parmi  les  conseillers  de  la  cour. 

U commission  élira  son  président  et  son  secrétaire;  elle  siégera 
^u  ministère  des  travaux  publics;  ses  fonctions  seront  gratuites. 

Le  nombre  des  membres  de  la  commission  arbitrale  sera  porté 
^neuf  par  l'adjonction  dans  chaque  affaire  de  deux  membres 


468  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

désignés  :  l'un  par  les  exploitants,  Tautre  par  la  majorité  des 
ouvriers  employés. 

La  procédure  se  Tera  sans  frais  d'aucune  sorte;  tous  actes, 
documents  et  pièces  quelconqdes  à  produire  seront  dispensés  du 
timbre  et  enregistrés  gratis. 

Art.  27.  —  Pour  les  différends  qui  naîtraient  de  l'exécution 
de  la  présente  loi,  et  qui  seraient  déférés  aux  tribunaux  civils^ 
il  sera  statué  comme  en  matière  sommaire  et  jugé  d* urgence. 

Les  intéressés  bénéficieront  de  l'assistance  judiciaire. 

Tous  actes,  documents  et  pièces  quelconques  à  produire  seront 
dispensés  du  timbre  et  enregistrés  gratis. 

Les  intéresses  agissant  en  nom  collectif  seront  représentés  par 
un  mandataire  nommé  par  eux  à  la  majorité  des  voix,  sans  pré- 
judice, pour  chacun  d'eux,  du  droit  d'intervention  individuelle. 

Art  28.  —  Le  capital  constitutif  des  rentes  incombant  &oit 
aux  exploitants,  soit  aux  cciisses  de  prévoyance,  pourra  ôtre 
déposé,  en  totalité  ou  par  annuités  successives,  à  la  caisse 
nationale  des  retraites  pour  la  vieillesse,  qui  devra,  en  ce  cas, 
inscrire  les  rentes  au  livret  individuel  de  chaque  ayant  droit  et 
en  effectuer  le  payement  à  partir  de  Tàge  fixé  pour  l'entrée  en 
jouissance. 

Art.  29.  —  Un  règlement  d'administration  publique  détermi- 
nera :  la  procédure  à  suivre  pour  Fintroduction,  l'instruction  et 
la  solution  des  affaires  soumises  à  la  commission  arbitrale;  le 
nombre,  le  mode  de  nomination  et  les  attributions  des  auxiliaires 
de  l'instruction;  le  mode  de  nomination  du  mandataire  prévu  à 
Tarticle  27,  et  d'une  manière  générale  les  mesures  nécessaires 
à  l'application  des  prescriptions  de  la  présente  loi. 

Art.  30.  —  Les  infractions  aux  dispositions  de  l'article  5,  para- 
graphe 2,  et  des  articles  15  et  23  seront  punies  d'une  amende  de 
16  à  200  francs. 

En  cas  de  mauvaise  foi,  le  chiffre  de  l'amende  pourra  être 
porté  à  500  francs.  Les  infractions  pourront  être  constatées,  con* 
curremment  avec  les  officiers  de  police  judiciaire,' par  les  ingé- 
nieurs et  contrôleurs  des  mines. 

Art.  31. —  Les  exploitations  de  minières  et  carrières  souter<> 
raines  ou  à  ciel  ouvert  pourront  être  assimilées  aux  exploita- 
tions de  mines  pour  l'application  de  la  présente  loi,  en  vertu  de 
décrets  rendus  en  conseil  d'État,  sur  la  proposition  du  ministre 
des  travaux  publics. 


CIRCULAIRES  MINISTERIELLES. 


469 


(N"  '2^0) 

[9  juillet  1894] 

Pêche  Jluviale.  —  Vente  et  colportage  du  poisson  en  temps 
d* interdiction.  —  Certijicats  d'origine,  —  Instructions. 

^  Monsiear  le  Préfet,  par  une  circulaire  du  30  octobre  1886, 
irektive  au  colportage  et  à  la  vente  du  poisson  en  temps  d^nler- 
iâclion,  UQ  de  mes  prédécesseurs  vous  a  prie  de  rappeler  à 
ISI.  les  maires  et  adjoints  qu'ils  ne  doivent  délivrer  d'.'ittesta- 
lUons  d'origine  qu*après  avoir  vérifié  l'exactitude  des  déclara- 
tioDs  des  pécheurs  ou  marchands,  afin  de  savoir  si  le  poisson 
^'il  s*agit  de  colporter  et  de  vendre  provient  bien  d'étangs  ou 
de  réservoirs. 

Il  résulte  de  Texamen  des  attestations  d'origine  du  poisson 
Teodu  aux  Halles  centrales  de  Paris,  pendant  la  dernière  période 
d'ioterdiction,  qu*un  certain  nombre  de  maires  n'ont  pas  hésité 
à  délivrer  des  certificats  pour  du  poisson  provenant  de  réser- 
Toirs  mobiles  connus  sous  les  noms  de  boutiques  à  poisson, 
Tèserves,  etc. 

Peut-on  considérer  ces  réservoirs  mobiles  comme  étant  com- 
pris au  nombre  de  ceux  prévus  par  Tarticle  30  de  la  loi  du  15  avril 
1829? 

La  négative  ne  paraît  pas  douteuse;  si  Ton  se  reporte,  en  effet, 
aa  texte  de  Tarlicle  et  à  la  discussion  parlementaire  le  concer- 
fiant,  il  semble  certain  que,  par  le  mot  réservoir,  le  législateur  a 
entendu  désigner  des  étendues  d'eau  comparables  à  des  étangs, 
à  des  fossés,  à  des  canaux,  et  non  des  magasins  mobiles  qui  ne 
sauraient,  dès  lors,  être  indiqués  comme  lieu  d'origine.  Les  pois- 
sons qu'ils  contiennent  ne  peuvent,  par  là  même,  être  colportés 
00  vendus  en  temps  prohibé. 

Âfio  d'éviter  le  retour  des  abus  signalés,  je  vous  prie,  mon- 
sieur le  Préfet,  d'insérer  dans  l'arrêté  que  vous  avez  à  prendre 
chaque  année,  pour  la  réglementation  de  la  pèche  dans  votre 
département,  un  article  ainsi  conçu  : 

«  Le  jour  de  la  fermeture  de  la  pêche,  les  détenteurs  de  pois- 
son péché  en  rivière  et  conservé  dans  des  boutiques  à  poisson 
placées  sur  une  rivière  devront  faire  constater  par  un  garde- 
pèche  les  quantités,  poids  et  espèces  de  ce  poisson  ;  cet  agent 


470  *  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

dressera  de  cette  contestation  un  procès-verbal  dont  il  garde 
l'original  et  dont  une  copie  sera  remise  au  délenteur. 

«  Il  sera  accordé  un  délai  de  huit  jours,  à  l'expiration  duquel 
les  boutiques  devront  être  retirées  ou  rester  ouvertes  et  vides - 

«  Le  colportage  et  la  vente  du  poisson  de  cette  provenance 
seront  soumis  aux  règlements  applicables  au  poisson  d^étang-^ 
c'est-à-dire  que  le  détenteur  devra  se  faire  délivrer,  pendant  le 
délai  de  huit  jours  accordé  pour  la  consommation,  un  certîfiea.t 
d'origine  par  le  garde-pêche  qui  aura  fait  la  constatation  le  jouir^ 
de  la  fermeture.  » 

D'autre  part,  pour  accroître  l'etïicacité  de  ces  dispositions  ^ 
vous  voudrez  bien  insérer  à  l'avenir,  dans  vos  arrêtés  d'autorisa- 
tion de  stationnement  de  boutiques  à  poisson  sur  une  rivière 
navigable,  la  clause  suivante  : 

<  Dès  la  fermeture  de  la  pèche,  le  permissionnaire  devra  faiire 
immédiatement  constater  par  un  garde-pêche  de  TÉtat  les  quan  — 
tités,  poids  et  espèces  de  poissons  contenus  dans  sa  boutique  ^ 
le  résultat  des  constatations  faites  sera  consigné  dans  un  procès- 
verbal  dressé  par  les  soins  dudit  garde  qui  en  remettra  une  copie 
au  permissionnaire,  auquel  un  délai  de  huit  jours  sera  accordé 
pour  tirer  sa  boutique  à  terre  ou  la  laisser  à  flot,  mais  ouverte 
et  vide. 

«  Ladite  boutique  ne  pourra  être  réaffectée  à  son  usage  de 
magasin  à  poisson  que  le  jour  même  de  l'ouverture  de  la  pêche,  j»^ 

Je  vous  prie  de  m'accuser  réception  de  la  présente  circulaire ^ 
dont  j'adresse  une  ampliation  à  chacun  de  MM.  les  ingénieurs- 
en  chef  chargés  d'un  service  de  pêche. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics^ 

Louis  Barthou. 


(N"  211) 

[30  juillet  1894] 

Règlement  d'administration  publique,  du  25  juillet  1894,  pour- 
Vexécution  des  articles  23,  24,  26  et  27  de  la  loi  du  29  juin 
1894. 

Monsieur  le   Préfet,  j'ai  l'honneur  de   vous  transmettre   le 
règlement  d'administration  publique  du  25  courant,  rendu  par 


CIRCULAIRES    MINISTÉRIELLES.  471 

application  de  Tarticle  29  de  la  loi  du  29  juin  1894  et  public  au 
Journal  officiel  du  26  juillet. 

Ce  règlement  édicté  tout  d'abord  les  dispositions  nécessaires 
pour  1  application  des  articles  23  et  24  de  la  loi,  en  spécifiant  la 
procédure  suivant  laquelle  un  accord  régulier  peut  s'établir  entre 
les  exploitants  et  les  ouvriers  ou  employés  pour  la  transforma- 
tion des  anciennes  caisses  et  la  procédure  qui  leur  permettra  de 
saisir  la  commission  arbitrale;  le  règlement  fixe  ensuite  quel- 
ques dispositions  sur  le  fonctionnement  de  cette  commission;  il 
stipule  enfin  le  mode  de  nomination  du  mandataire  collectif 
prévu  par  l'article  27  de  la  loi. 

Vous  remarquerez,  monsieur  le  Préfet,  que  le  décret  n'appelle 
fadroinistration  à  intervenir  sur  tous  ces  points  que  pour  des 
traosmissions  à  assurer  (art.  14)  ou  des  notifications  à  signifier 
(art.  21).  Il  s'agit  essentiellement,  en  effet,  dans  tout  cela,  de 
règlement  ou  de  transformation  de  droits  privés;  on  était  dans 
le  domaine  des  relations  privées;  on  devait  rester  sous  l'empire 
des  règles  du  droit  privé,  avec  la  sanction,  en  cas  de  dissenti- 
ment entre  intéressés,  des  décisions  des  tribunaux  civils.  En 
dehors  de  ce  qui  touche  à  cet  organisme  spécial  que  constitue  la 
commission  arbitrale,  le  règlement  ne  devait  donc  se  préoccuper 
que  dassurer  la  régularité  des  procédures,  dans  Tordre  d'idées 
qui  vient  d'être  indiqué. 

Si  donc  je  n'avais  à  donner  des  instructions  que  pour  les  cas 
diDs  lesquels  vos  fonctions  ou  celles  des  ingénieurs  des  mines 
vous  appelleront  les  uns  et  les  autres  à  intervenir  officiellc- 
meot,  je  pourrais  me  dispenser  de  tout  autre  commentaire.  Mais 
la  transformation  des  antiques  institutions  de  prévoyance  dont 
nos  mines  avaient  été  jusqu'ici  dotées  ne  laissera  pas,  dans  la 
complexité  de  leurs  statuts,  de  soulever  de  nombreuses  ques- 
tions .sur  lesquelles  les  intéressés  voudront  avoir  votre  avis. 
Daos  d'autres  cas,  votre  légitime  influence  ou  celle  des  ingé- 
nieurs des  mines  pourra  utilement  s'exercer  pour  apaiser  des 
discussions  et  éviter  des  conflits. 

Tel  est  le  motif  pour  lequel  je  crois  utile  de  vous  donner  quel- 
ques explications  sur  les  points  principaux  auxquels  touchent 
tant  le  titre  4  de  la  loi  du  29  juin  1894  que  le  règlement  du 
^juillet.  Je  m'abstiendrai,  toutefois,  de  toute  interprétation  sur 
des  questions  qui  rentreraient  spécialement  dans  la  compétence 
des  tribunaux  judiciaires;  il  ne  me  paraîtrait  pas  séant  de  paraî- 
tre empiéter  sur  leur  domaine. 
1.  —  La  loi  du  29  juin  1894  a  classé  toutes  les  institutions 


•*1 


472  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

de  prévoyance  en  deux  catégories  :  dans  les  unes,  communé- 
nient  nommées  insfilutions  patronales^  les  ressources  étaient  à 
la  charge  exclusive  do  Texploitant;  les  autres,  que  la  loi  et  le 
décret  du  25  juillet  désignent  sous  le  nom  de  caisses^  étaient 
alimentées  totalement  ou  partiellement  par  des  retenues  sur  les 
salaires. 

Toutes  ces  institutions  doivent  être  nécessairement  transfor- 
mées, parce  qu'elles  ne  peuvent  plus  fonctionner  dans  Tavenir 
comme  elles  ont  fonctionné  dans  le  passé.  Désormais  l'assurance 
contre  la  maladie  et  Tassurance  contre  la  vieillesse  ne  peuvent 
être  pratiquées  sur  les  mines  qu  en  conformité  des  dispositions 
des  titres  UI  et  II  de  la  loi  du  29  juin  1894;  l'assurance  contre 
Taccident  reste  seule  libre,  sous  les  réserves  toutefois  que  j^ai 
indiquées  dans  ma  circulaire  du  30  juin  (§  2).  Toute  ancienne 
institution  de  prévoyance,  qui  avait  pour  objet  d*assurer  les 
intéressés  contre  la  maladie  ou  contre  la  vieillesse,  doit  donc 
cesser  de  fonctionner  pour  l'avenir,  sauf  l'exception  prévue  à 
l'article  18  de  la  loi  pour  certaines  sociétés  de  secours  contre  la 
maladie.  Ne   pourraient  continuer  que  les  institutions  ayant 
exclusivement  d'autres  objets  que  ceux  visés  par  la  loi,  celles 
notamment  qui  assureraient  exclusivement  contre  les  accidents. 

2.  —  L'assurance  contre  la  vieillesse  se  rencontre  sous  deux 
formes  que  la  loi  a  assimilées.  A  côté  des  retraites  d'âge,  du 
type  bien  connu,  on  a  pratiqué,  et  même  beaucoup  plus  fré- 
quemment, le  système  de  la  pension  d'invalidité.  On  doit,  à  cet 
égard,  distinguer  l'invalidité  qui  résulte  d'un  accident,  plus 
communément  désignée  aujourd'hui  sous  le  nom  d'incapacité  de 
travail  permanente,  absolue  ou  partielle,  de  Tinvalidité  qui  ré- 
sulte de  l'âge,  de  la  fatigue  et  de  l'usure  géoérales. 

Cette  invalidité  pouvait  donner  droit  à  pension  dans  des  cir- 
constances variables  suivant  les  statuts;  elle  pouvait  être  cons- 
tatée d'après  les  modes  les  plus  divers,  mais  quand  son  principe 
était  admis  avec  le  caractère  que  je  viens  de  dire,  les  pensions 
d'invalidité,  au  point  de  vue  de  la  transformation  des  institu- 
tions de  prévoyance,  doivent  être  assimilées,  en  principe,  à  ce 
qu'on  nomme  communément  des  retraites  d'âge.  On  doit  les 
considérer  comme  des  retraites  de  cette  nature  dont  l'échéance, 
variable  avec  les  circonstances,  n'a  pas  été  fixée  statutairement 
à  l'avance. 

3.  —  La  transformation  des  anciennes  institutions  a  essen- 
tiellement pour  objet  de  régler  les  droits  acquis  et  les  droits  en 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  473 

Ci>ars  d*acquisition  qui  peuvent  résulter  du  fonctionnemeDt  de 
l'iostitution  dans  le  passé. 

4.  —  Les  droits  acquis  consistent  dans  des  pensions,  viagères 
ou  temporaires,  actuellement  servies,  sans  distinguer  :\  quel 
titre  ces  pensions  ont  été  acquises  :  ici  il  n*y  a  pas  lieu  de  sé- 
parer les  pensions  acquises  à  titre  d'accident  des  retraites  d'âge 
00  des  pensions  d'invalidité  assin)ilées  à  ces  retraites. 

5.  —  Dans  les  droits  en  cours  d'acquisition  en  faveur  des 
Ouvriers  et  employés  acluellemiînt  valides,  il  n'y  a  lieu,  au  con- 
traire, de  retenir  qu^  ce  qui  concerne  les  retraites  d'âge  ou  les 
pensions  d'invalidité  qui  leur  sont  assimilées.  Pour  l'ouvrier 
actif,  qui  ne  jouit  d'aucune  pension,  la  transformation  de  l'ins- 
litrftion  arrête  tous  droits  en  cours  d'acquisition,  de  quelque 
nature  qu'ils  puissent  être,  au  point  de  vue  de  l'assurance  contre 
!a  maladie  ou  contre  les  accidents,  dès  Tinstant  que  cet  ouvrier 
n'est  actuellement  ni  malade,  ni  blessé. 

6.  —  Les  institutions  de  la  première  catégorie,  c'est-à-dire  les 
miituiions  patronales,  se  transformeront  d'après  les  règles  des 
articles  21  et  22  de  la  loi,  suivant  ce  que  Ton  a  appelé  le  sys- 
tème de  la  superposition.  Cela  revient  à  dire  que  les  avantages 
de  l'ancienne  institution  continuent  au  profit  de  l'ouvrier  et  à 
la  charge  de  l'exploitant,  dans  les  conditions  statutaires,  pour 
w  qui  concerne  tant  les  droits  acquis  que  ceux  en  cours  d'ac- 
qnisition  tels  que  je  viens  de  les  définir. 

L'article  22,  paragraphe  3  de  la  loi,  a  bien  prévu  que  des  modi- 
fications pourraient  être  introduites  dans  ce  régime  par  accord 
entre  les  intéressés;  le  règlement  du  25  juillet  ne  s'est  pas  occupé 
Recette  particularité;  la  loi  n'a  pas  spécifié  ici,  comme  elle  Ta 
fait  à  Tarlicle  24,  que  la  majorité  des  ouvriers  pouvait  éventuel- 
lement stipuler  valablement  pour  leur  universalilé.  On  reste  donc 
sous  l'empire  des  règles  habituelles  du  droit  commun. 

Si,  d'ailleurs,  des  contestations  s'élèvent  entre  les  intéressés 
sur  la  question  de  savoir  s'il  y  a  soit  pensions  acquises  d'après 
larlicle  21,  soit  pensions  en  cours  d'iicquisition  d'après  l'arti- 
c'e  22,  ou  s'il  n'y  a  eu  dans  le  passé  que  de  simples  libéralités 
n'engageant  pas  aujourd'hui  l'exploitant  dans  les  termes  desdits 
articles,  c'est  une  question  de  fait,  une  interprétation  de  la  loi 
wmme  des  règlements  d'une  entreprise  et  de  ses  usages  que 
pourra  seul  donner  le  tribunal  civil,  à  la  diligence  des  intéres- 
^s,  agissant  individuellement  ou  par  le  mandataire  collectif  de 
l'article  27  de  la  loi  et  du  titre  lli  du  décret  du  25  juillet. 

En  tous  cas,  ni  la  loi  ni  ce  décret  n'ont  prévu  que  la  commis- 


474  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

sion  arbitrale  pût  être  saisie  de  questions  intéressant  les  an- 
ciennes institutions  patronahs.  Ce  n'est  <|ue  pour  les  caisses, 
c'est-à-dire  les  institutions  de  prévoyance  du  second  genre,  que 
cet  organisme  peut  légalement  fonctionner. 

7.  —  La  transformation  de  ces  caisses  doit  s'opérer  d'après 
les  principes  des  articles  23  et  24  de  la  loi,  et  en  suivant  la  pro- 
cédure détaillée  au  titre  I"  du  décret  du  25  juillet.  C'est  seule- 
ment en  se  conformant  à  ces  prescriptions  que  la  décision  de 
la  majorité  des  ouvriers  et  employés  liera  légalement  leur  uni- 
versalité. 

8.  —  L'approbation  de  ces  dispositions  comporte  diverses 
observations  utiles  à  mentionner  icL 

9.  —  La  procédure  prévue  au  décret  du  25  juillet  met  en  jeu 
le  Conseil  cT administra f ion  de  la  caisse;  il  faut  entendre  par  là, 
au  cas  où  il  n'y  aurait  pas  d'organisme  statutairement  consti- 
tué sous  ce  nom,  celui  qui  remplit  les  fonctions  habituellement 
dévolues  aux  conseils  d'administration  de  pareilles  institutions. 

10.  —  Vous  remarquerez  que  l'article  4  du  décret  dû  25  juillet 
donne  le  droit  de  vote  aux  femmes  comme  aux  hommes. 

En  ne  stipulant  pas,  comme  à  l'article  11  de  la  loi,  que  les 
électeurs  devaient  être  français,  le  décret  a  voulu  marquer  im- 
plicitement que  les  étrangers  pouvaient  voter.  La  raison  en  est 
qu'il  s'agit  de  vote  d'ordre  et  de  forme  essentiellement  privés, 
sur  des  droits  privés  et  notamment  sur  des  droits  acquis  ;  on  ne 
pouvait  pas  admettre  en  de  pareilles  conjonctures  l'exclusion 
des  étrangers. 

11.  —  Le  décret  du  25  juillet,  après  avoir  organisé  les  divers 
votes  qui  interviennent  suivant  les  circonstances,  n'a  rien  dit, 
pas  plus  que  la  loi  d'ailleurs,  sur  leur  contentieux.  Ce  sont  donc 
les  principes  généraux  qui  doivent  être  appliqués,  et  toutes  con- 
testations sur  la  validité  de  quelqu'une  de  ces  opérations  de- 
vraient être  déférées  à  la  juridiction  ordinaire  sous  le  bénéfice 
de  l'article  27  de  la  loi. 

12.  —  Des  contestations  pourront  s'élever,  d'un  ordre  analo- 
gue à  celles  que  je  mentionnais  au  paragraphe  6  pour  les  insti- 
tutions patronales,  sur  la  nature  des  avantages  dont  peuvent 
jouir  les  uns  et  qu'ont  pu  escompter  les  autres.  Constituent-ils 
des  engagements  contractés  par  la  caisse?  Sont-ce  de  simpks 
libéralités  n'entraînant  pas  engagement  pour  elle? 

Il  appartient  tout  d'abord  aux  intéressés,  agissant  dans  les 
formes  prévues  par  le  décret  du  25  juillet,  de  résoudre  la  ques- 
tion par  le  nouveau  règlement.  Dans  ces  formes,  ils  ont  légale- 


aRCULAIRES    MINISTERIELLES. 


475 


meotla  faculté  de  faire  une  novation  et  de  résoudre  souveraine- 
ment, par  le  règlement  arrêté  pour  l'avenir,  toutes  les  contesta- 
tions que  le  passé  aurait  pu  soulever. 

A  défaut  d'accord  entre  les  i/iléressés,  la  question  serait  résolue 
soit  par  la  commission  arbitrale  si  on  recourt  à  elle,  soit  par  les 
tribunaux  s'ils  doivent  être  finalement  saisis  de  la  liquidation. 

13.  —  Qu'il  s'agisse  d'institutions  patronales  ou  de  caisses, 
l'exploitant  sera  ou  pourra  être  appelé  à  prendre,  pour  assurer 
leurs  transformations,  des  engagements  de  nature  variable  ou 
de  portée  diverse  qui  ne  laisseront  pas  d'avoir,  en  fait,  de  grandes 
analogies  avec  ceux  prévus  à  l'article  5  de  la  loi  du  29  juin  1894. 
Mais  il  est  essentiel  de  remarquer  que  cet  article  ne  s'applique 
pas  en  pareille  occurrence.  Son-  texte  comme  la  place  qu'il  occupe 
dans  la  loi,  indique  de  la  façon  la  plus  nette  qu'il  ne  concerne 
que  les  conventions  à  faire  dans  l'avenir  pour  compléter  le  sys- 
tème du  livret  individuel  du  titre  II  de  la  loi,  mais  point  les  con- 
vealions  faites  dans  le  passé  dont  s'occupe  le  titre  IV  de  la  loi, 
pour  les  confirmer  ou  les  transformer  par  suite  de  conventions 
spéciales  se  substituant  aux  anciennes. 


Toiles  sont,  monsieur  le  Préfet,  les  indications  qu'il  me  pa- 
raissait utile  de  porter  dès  aujourd'hui  à  votre  connaissance,  au 
sujet  de  la  transformation  des  anciennes  institutions. 

Si,  sur  quelque  point  spécial  touchant  ce  sujet,  ou  ceux  dont 
traitait  ma  circulaire  du  30  juin,  vous  aviez  besoin  de  renseigne- 
meots  complémentaires,  je  m'empresserais,  sur  votre  demandé, 
devons  les  transmettre. 

En  dehors  du  règlement  que  je  vous  adresse  aujourd'hui  et 
que  nécessitait  le  titre  IV  de  la  loi  du  29  juin  1894,  il  a  paru  utile 
de  compléter  la  loi  par  un  autre  règlement  d'administration  pu- 
blique, relatif  à  la  .constitution  des  retraites  et  au  service  des 
livrets  individuels,  dont  la  loi  s'occupe  dans  son  titre  II.  11  faut, 
en  effet,  combiner  les  dispositions  de  la  nouvelle  loi  avec  celles 
de  la  loi  du  20  juillet  1886  et  du  décret  du  28  décembre  1886, 
qui  fixent  le  régime  de  la  caisse  nationale  des  retraites  pour  la 
vieillesse.  Je  pense  pouvoir  vous  adresser  à  bref  délai  ce  règle- 
ment qui  assurera  l'application  simple  et  commode  d'un  régime 
^tti,  à  défaut,  risquerait  peut-être  d'être  trop  complexe. 

J'adresse  directement  ampliation  aux  ingénieurs  des  mines  de 
ïa  présente  circulaire. 

le  vous  en  transmets  un  nombre  d'exemplaires  suffisant  pour 


L 


^ 


476  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

que  vous  puissiez,  en  outre,  la  faire  distribuer  à  tous  les  exploi- 
tants de  votre  département. 
Recevez,  etc. 

Le^ Minisire  des  travaux  publics, 
Louis  Barthou. 


Décret  du  25  juillet  1894,  portant  règlement  d'administration 
publique  pour  V exécution  de  la  loi  du  2.^  juin  1894. 

Le  Président  de  la  République  française, 
Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics. 
Vu  la  loi  du  29  juin  1894  sur  les  caisses  de  secours  et  de  re- 
traite des  ouvriers  mineurs,  et  notamment  l'article  29,  ainsi 
conçu  :  «  Un  règlement  d'administration  publique  déterminera 
la  procédure  à  suivre  pour  l'introduction,  l'Instruction  et  la 
solution  des  affaires  soumises  à  la  commission  arbitrale  ;  le 
nombre,  le  mode  de  nomination  et  les  attributions  des  auxi- 
liaires de  l'instruction;  le  mode  de  nomination  du  mandataire 
prévu  à  l'article  27  et,  d'une  manière  générale,  les  mesures 
nécessaires  à  l'application  des  prescriptions  de  la  présente  loi  »; 
Le  Conseil  d'État  entendu, 
Décrète  : 

TITRE  I". 

DE   LA   TRANSFORMATION   DES  ANCIENNES   CAISSES   ET  DU   RECOURS 

A    LA   COMMISSION   ARBITRALE. 

Art.  1".  —  Dans  le  délai  d'un  mois  à  partir  de  la  promulga- 
tion du  présent  décret,  le  conseil  d'administration  de  chacune 
des  caisses  de  prévoyance  mentionnées  dans  l'article 23  de  la  loi 
du  29  juin  1894  arrête,  l'exploitant  entendu,  un  projet  de  règle- 
ment sur  les  mesures  à  prendre  à  raison  des  engagements  anté- 
rieurs de  la  caisse  et  sur  le  mode  de  réalisation  des  ressources 
nécessaires. 

Ce  projet  est  notifié  à  l'exploitant. 

ArL  2.  —  Si  l'exploitant  donne  son  adhésion  au  projet  de  i 
règlement  proposé,  il  en  fait  afficher  le  texte,  pendant  une  se- 
maine, aux  lieux  habituels  pour  les  avis  donnés  aux  ouvriers. 

Pendant  le  môme  délai,  il  est  ouvert,  au  siège  habituel  du 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES. 


477 


conseil  d'administration,  un  registre  où  tous  les  intéressés  peu- 
vent consigner  lenrs  observations. 

Si,  à  la  suite  de  celte  enquête,  Taccord  s'établit  entre  l'exploi- 
tant et  le  conseil  d'administration  sur  des  modifications  à  intro- 
duire dans  le  projet  de  règlement,  le  texte  est  amendé  en  consé- 
quence et  affiché  de  nouveau,  à  la  diligence  de  l'exploitant, 
pendant  une  semaine,  comme  il  est  dit  au  paragraphe  i". 

Le  texte  défînitif  est  soumis  an  vote  des  ouvriers  et  employés 
dans  les  formes  prescrites  aux  articles  4  à  6  ci-après. 

Art.  3.  —  Faute  par  le  conseil  d'administration  d'avoir  notifié 
son  projet  de  règlement  à  l'exploitant  dans  le  délai  d'un  mois, 
Texploitant  peut  dresser  et  notifier  au  conseil  d'administration, 
dans  un  délai  maximum  de  deux  semaines,  le  projet  de  règle- 
ment qu'il  entend  proposer. 

Ce  projet  est  soumis  à  l'instruction  réglée  par  l'article  2, 

Art.  4.  — ■  Ont  droit  do  voter  les  ouvriers  et  anciens  ouvriers, 
employés  et  anciens  employés  du  fond  et  du  jour,  majeurs,*des 
deux  sexes,  qui  ont  sur  la  caisse,  à  raison  de  son  fonctionne- 
ment dans  le  passé,  soit  des  droits  acquis,  soit  des  droits  en 
cours  d'acquisition,  et  ceux  qui  seraient  appelés,  s'il  y  a  lieu, 
par  le  règlement,  à  contribuer  à  la  constitution  des  ressources 
nécessaires  au  fonctionnement  de  la  caisse  dans  l'avenir. 

Art.  i).  —  Le  conseil  d'administration  dresse  la  liste  des  per- 
sonnes ayant  droit  de  voter,  fixe  les  jours,  lieu  et  heure  du  vote 
pour  chaque  section,  et  désigne  la  section  chargée  de  centraliser 
les  résultats  du  vote. 

Le  jour  choisi  ne  peut  être  qu'un  dimanche. 

La  liste  et  l'avis  de  convocation  sont  affichés,  une  semaine  au 
moins  à  l'avance,  par  les  soins  de  l'exploitant,  aux  lieux  habi- 
tuels pour  les  avis  donnés  aux  ouvriers  et  employés. 

Les  réclamations  concernant  la  liste  sont  adressées  au  conseil 
d'administration,. qui  opère  les  rectifications  nécessaires. 

Art.  6.  —  Le  vote  a  lieu  au  scrutin  secret,  par  oui  ou  par  non» 
Chaque  bureau  est  présidé  par  un  membre  du  conseil  d'admi- 
nistration de  la  caisse,  commis  à  cet  effet  par  celui-ci  et  désigné 
dans  l'avis  de  convocation. 

A  défaut  d'un  de  ses  membres,  le  conseil  peut  désigner  un  des 
votants  de  la  section  pour  présider  le  bureau. 

Le  président  est  assisté  du  plus  âgé   et  du  plus  jeune  des 
votants  présents  au  moment  de  la  formation  du  bureau. 
Aussitôt  après  avoir  été  proclamés,  les  résultats  du  vote  de 
Aim.  de»  P,  et  Ch,,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  iv.  32 


^ 


478  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

chaque  section  sont  transmis  à  ]a  section  centrale,  dont  le  prcS- 
sident  proclame  le  résultat  général. 

Ce  résultat  est  immédiatement  affiché  comme  il  est  dît  à  l'ar- 
ticle 2. 

Chaque  bureau  dresse  en  double  exemplaire  le  procès-verbal 
de  ses  opérations;  il  y  consigne,  outre  ses  observations,  les  ré- 
•clamations  qui  lui  ont  été  présentées. 

Procès-verbal  spécial  est  dressé,  par  le  bureau  de  la  section 
<;entrale,  pour  la  proclamation  du  résultat  général. 

Art.  7.  —  Le  règlement  n'est  définitivement  adopté  que  s'il  a 
réuni  la  majorité  absolue  des  personnes  inscrites  sur  la  liste. 

Art.  8.  —  Le  règlement  adopté  est  certifié,  en  triple  exem- 
plaire, par  le  conseil  d'administration  de  la  caisse  et  par  Texploî- 
tant. 

Un  exemplaire  est  déposé  au  greffe  de  la  justice  de  paix  du 
siège  principal  de  Texploitatibn,  un  autre  est  conservé  par  l'ex- 
ploitant, et  un  troisième  par  le  conseil  d'administration. 

Art.  9.  —  Si,  dans  un  délai  d'une  semaine  à  partir  de  la  noti- 
fication qui  lui  est  faite  d'après  Tarticle  i*',  l'exploitant  n'a  pas 
donné  son  adhésion  au  règlement  proposé  par  le  conseil  d'admi- 
nistration ou  aux  modifications  introduites  après  l'enquête  pres- 
crite par  l'article  2,  les  inscrits  sont  appelés  par  le  conseil  d'ad- 
ministration de  la  caisse,  au  moyen  d'un  avis  affiché  à  la  diligence 
de  l'exploitant,  une  semaine  d'avance  et  dans  les  formes  pres- 
crites aux  articles  4  à  6,  à  voter  sur  le  recours  à  la  commission 
arbitrale. 

H  en  est  de  même  si  le  règlement  proposé,  soit  par  le  conseil 
d'administration,  soit,  à  son  défaut,  par  l'exploitant,  n'a  pas  été 
ratifié  par  la  majorité  des  inscrits. 

Art.  10.  —  Une  heure,  au  moins,  avant  qu'il  soit  procédé, 
•dans  aucune  des  sections  de  vote,  à  la  clôture  du  scrutin,  l'ex- 
ploitant remet,  sous  pli  cacheté,  au  bureau  de  la  section  centrale 
une  déclaration  faisant  connaître  s'il  accepte  ou  non  le  recours 
à  la  commission  arbitrale. 

Le  pli  est  ouvert  immédiatement  après  la  proclamation  du 
résultat  général. 

La  déclaration,  dûment  paraphée  par  le  bureau,  est  mentionnée 
au  procès-verbal  auquel  elle  demeure  annexée. 

Art.  11.  —  En  cas  d'accord  sur  le  recours  a  la  commission 
arbitrale,  et  dans  la  semaine  qui  suit  la  proclamation  du  résultat 
général  du  scrutin,  l'exploitant  notifie,  par  écrit,  au  conseil 
•d'administration  de  la  caisse,  le  nom  du  membre  de  la  commis- 


CIRCULAIRES   MINISTERIELLES. 


479 


sioo  qn'il  est  appelé  à  désigner  aux  termes  de  Tarticlc  26  de  la 
loi  du  29  juin  1894. 

L^^ecLion  du  membre  qui  doit,  aux  termes  du  môme  article, 
être  désigné  par  la  majorité  des  ouvriers  et  employés,  a  lieu  à  la 
majorîté  absolue,  suivant  les  formes  prescrites  aux  articles  4  à 
6  du  présent  règlement. 

Si  le  premier  tour  de  scrutin  n*a  pas  donné  de  résultats,  il  est 
procédé,  le  dimancbe  suivant,  à  un  deuxième  tour  où  Télection 
a  lieu  à  la  migorité  relative. 

Art.  12.  —  En  cas  de  décès  ou  de  démission  du  membre  élu 
par  les  inscrits,  il  est  procédé  à  son  remplacement,  au  plus 
tard  dans  le  délai  d'un  mois,  par  voie  d'élection,  conformément 
à  Tarticle  précédent. 

En  cas  de  décès  ou  de  démission  du  membre  désigné  par 
rexploitant,  celui-ci  notifie,  dans  le  même  délai,  tant  au  Ministre 
des  travaux  publics  qu'au  conseil  d'administration  de  la  caisse, 
Je  non)  da  membre  choisi  par  lui  pour  remplacer  le  membre 
décédé  ou  démissionnaire. 

Art.  13.  —  Nul  ne  peut  être  désigné  comme  membre  de  la 
commission  arbitrale  sil  Q*est  Français,  jouissant  de  ses  droits 
drils  et  politiques. 

Arl.  li.  —  Dans  les  cas  de  recours  à  la  commission  arbitrale, 
le  conseil  d'administration  de  la  caisse  transmet,  sous  bordereau 
récapitulatif,  au  sous-préfet  : 

!•  I^es  statuts  de  la  caisse,  en  vigueur  au  moment  de  la  pro- 
mulgation de  la  loi  ; 

2*»  La  situation  active  et  passive  de  la  caisse,  en  recettes  et  en 
dépenses,  pendant  les  dix  derniers  exercices; 

3*  Le  compte  rendu  des  opérations  de  la  caisse,  à  cette  date; 

4*  Le  texte  des  diverses  propositions  de  règlement  rejetées  par 
les  intéressés; 

5*  La  notification  adressée  au  conseil  par  l'exploitant,  à  Teffét 
de  désigner  le  membre  appelé  par  celui-ci  à  siéger  à  la  commis- 
sion arbitrale; 

6*  L'original  des  procès-verbaux  de  toutes  les  opérations  de 
-vote  auxquelles  il  a  été  procédé  en  vertu  des  articles  précédents  ; 
ensemble  tous  les  documents  relatifs  à  ces  opérations. 

Le  sous-préfet  donne  récépissé  du  dépôt  et  le  transmet  au 
préfet,  qui  l'envoie  au  Ministre  des  travaux  publics. 


'^ 


480  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

TITRE  ir. 

DE   LA  COMMISSION   ARBITRALE. 

Art.  45.  —  Le  Ministre  des  travaux  publics  fait  procéder  par 
le  conseil  général  des  mines  à  la  nomination  de  deux  membres 
permanents  de  la  commission  arbitrale  et  provoque,  par  l'inter- 
médiaire des  ministres  compétents,  la  nomination  des  autres 
membres. 

Dès  qu'il  a  reçu  avis  de  toutes  les  nominations,  il  convoque 
les  membres  permanents  et  invite  la  commission  à  se  constituer. 

La  composition  et  la  constitution  de  la  commission  sont,  par 
les  soins  du  Ministre  des  travaux  publics,  insérées  au  Journal 
officiel. 

Art.  16.  —  En  cas  de  décès  ou  de  démission  de  l'un  des  mem- 
bres de  la  commission,  le  Ministre  des  travaux  publics  est  immé- 
diatement avisé  par  le  président.  Il  est  pourvu,  suivant  les 
formes  prévues  au  présent  décret,  au  remplacement  du  membre 
décédé  ou  démissionnaire. 

Art.  17.  —  Un  ingénieur  des  mines,  désigné  par  le  Ministre 
des  travaux  publics,  est  attaché  à  la  commission  comme  secré- 
taire adjoint,  avec  voix  consultative. 

Un  chef  ou  un  sous-chef  de  bureau  du  Ministère  des  travaux 
publics,  également  désigné  par  le  Ministre,  est  chargé  de  la 
tenue  des  écritures  et  de  la  conservation  des  archives. 

Art.  18.  —  Le  Ministre  des  travaux  publics  peut,  sur  la  demande 
du  président,  adjoindre,  pour  chaque  affaire,  à  la  commission, 
en  qualité  d'auxiliaires  de  l'instruction,  en  vue  de  procéder  à 
toutes  enquêtes,  constatations  et  vérifications  de  comptes,  deux 
ingénieurs  des  mines  et  deux  fonctionnaires  de  l'administration 
des  finances,  désignés  par  le  Ministre  des  finances. 

Art.  19.  —  La  commission  peut  entendre  toutes  personnes  et 
ordonnertoutesenquôtes,vérificationset  autres  mesuresd'instruc- 
tion,  soit  par  un  de  ses  membres,  soit  par  un  des  auxiliaires 
mentionnés  à  l'article  précédent. 

Art.  20.  —  La  commission  ne  peut  statuer  valablement  qu'en 
nombre  impair  et  lorsque  cinq  au  moins  de  ses  membres  parti- 
cipent à  la  décision. 

Si  le  nombre  des  membres  présents  est  pair,  le  sort  décide 
lequel  des  membres  permanents  doit  s'abstenir. 

Art.  21.  —  Les  décisions  sont  notifiées  en  la  forme  adminis- 
trative, tant  à  l'exploitant  qu'au  conseil  d'administration  de  la 


CIRCULAIRES   MINISTÉRIELLES.  481 

caisse;  elles  sont  portées  à  la  connaissance  du  Ministre  des 
tra?aax  publics.  La  décision  définitive  sur  le  fond  est,  en  outre, 
affichée  par  les  soins  de  Texploitant,  aux  lieux  habituels  pour 
les  avis  donnés  aux  ouvriers  et  employés  ;  il  en  est  déposé  une 
expédition  au  greffe  de  la  justice  de  paix  que  cette  décision  aura 
iodiquée. 

TITRE  III. 

DU  MANDATAIRE  COLLECTIF. 

Art.  22.  —  Lorsque,  par  application  de  Tarticle  27,  paragra- 
phe 4,  de  la  loi  du  29  juin  1894,  plusieurs  intéressés  veulent 
constituer  un  mandataire  unique  pour  les  représenter  devant  les 
tribunaux  civils,  ils  présentent,  à  cet  effet,  au  juge  de  paix  du 
canton  où  se  trouve  le  siège  principal  de  l'exploitation  de  la 
mine,  une  requête  signée  de  chacun  d'eux  indiquant  la  nature 
et  les  circonstances  du  différend  ainsi  que  les  noms,  prénoms  et 
domiciles  de  tous  les  signataires. 

Art.  23.  —  Le  juge  de  paix  convoque  les  intéressés  à  Teffet 
d'élire  leur  mandataire  collectif. 

Les  convocations  sont  faites  par  avis  collectif  affiché  k  la  porte 
delà  mairie  du  siège  principal  de  l'exploitation,  deux  semaines 
au  moins  avant  la  réunion.  Elles  indiquent  le  jour,  l'heure,  le 
lieu  et  l'objet  de  la  séance. 

Art.  24.  —  Les  intéressés  peuvent  se  faire  représenter  par  un 
fondé  de  pouvoirs,  sans  que  le  même  mandataire  puisse  être 
porteur,  au  plus,  de  dix  pouvoirs. 

Art.  25.  —  Il  est  dressé,  par  les  soins  du  juge  de  paix,  une 
lisle  d'émargement  d'après  les  énonciations  de  la  requête. 

Art.  26.  —  Le  juge  de  paix  préside  la  réunion.  Avant  l'ouver- 
ture du  scrutin,  il  délivre  à  chaque  intéressé  un  nombre  de 
bulletins  de  vote  paraphés,  revêtus  du  timbre  de  la  justice  de 
paix,  égal  au  nombre  de  voix  dont  celui-ci  disp6se  soit  en  son 
nom  personnel,  soit  comme  fondé  de  pouvoirs. 

H  appelle  auprès  de  lui,  comme  assesseurs,  le  plus  âgé  et  le 
plus  jeune  des  signataires  présents,  et  déclare  le  scrutin  ouvert. 
t<e  bureau  vérifie,  d'après  les  signatures  apposées  au  bas  de  la 
^quète,  tant  les  émargements  que  les  pouvoirs,  prononce  la 
clôture  du  scrutin,  procède  au  dépouillement  et  proclame  le 
résultat  de  l'élection. 

Art.  27.  —  Nul  n'est  élu  mandataire  collectif  s'il  n'a  réuni  la 
rosjorité  absolue  des  intéressés  ayant  signé  la  requête. 


^ 


482  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Art.  28.  —  Le  juge  de  paix  dresse,  en  double  exemplaire,  un 
procès-verbal  des  opérations  du  scrutin.  Ce  procès-verbal  contient 
la  reproduction  de  la  requête;  il  relate  les  observations  et  récla- 
mations qui  se  seraient  produites  relativement  aux  opérations 
de  vote,  l/un  des  exemplaires  est  déposé  au  greffe  de  la  justice 
de  paix,  l'autre  est  remis  au  mandataire  élu  et  lui  tient  lieu  de 
pouvoir. 

Art.  29.  —  Nul  ne  peut  être  choisi  comme  mandataire  collectif 
s'il  n'est  Français,  jouissant  de  ses  droits  civils  et  politiques. 

Art.  30.  —  Le  Ministre  des  travaux  publics  et  le  Ministre  de 
la  justice  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texé- 
cutiondu  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois  et 
publié  au  Journal  officiel. 

Fait  à  Paris,  le  25  juillet  1894. 

Casimir-Perier. 

Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  Minisire  des  travaux  publics, 
Louis  Barthou. 


PERSONNEL. 


48» 


PERSONNEL 


(N"  2^2) 


Juillet  1894. 


L  —  INGENIEURS 


i"*   HONORARIAT. 

Décret  du  {^juillet  1894.  —  M.  de  Lahougue  (Casimir),  Ingé- 
nieur en  Chef  de  1"*  classe,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la 
retraite  à  dater  du  20  juillet  1894^  prend  le  titre  d'Inspecteur 
général  honoraire. 

Idem.  —  M.  Jenner,  Ingénieur  en  Chef  de  1"  classe,  admis  à 
faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  à  dater  du  1*'  août  1894,  prend 
le  titre  d'Inspecteur  général  honoraire. 

2*"  NOMINATION. 


Arrêté  du  9  juillet  1894.  —  M.  Delon  (Fabien) ,  Conducteur 
principal  faisant  fonctions  d^Ingénieur  ordinaire,  à  Figeac,  est 
nommé  Sous-Ingénieur,  pour  prendre  rang  à  dater  du  1"  août 
1894. 


484  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


30  CONGÉ  RENOUVELABLE. 

Arrêté  du  ^juillet  i894.  —  M.  Gosserat,  Ingénieur  ordinaire 
de  1"^'  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation 
de  congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  Ter 
de  TEst,  en  qualité  d'Ingénieur  principal  au  service  central  de 
la  voie,  à  la  résidence  de  Paris. 


V"  DISPONIBILITÉ. 


Arrêté  du  29  juin  1894.  —  M.  Pierre,  Ingénieur  ordinaire  de 
3"  classe,  en  congé  avec  traitement  entier  pour  raisons  de  santé, 
est  mis  en  disponibilité  avec  demi-traitement. 

5*   RETBAITES. 

Date  d'exécution. 

M.  Berlin  (Stanislas),  Sous-Ingénieur 7  juill.  1894 

M.   Cadeau  (Charles),   Ingénieur  ordinaire  de 

i"  classe 17  juill.  1894 

M.  de  Lahougue,  Ingénieur  en  Chef  de  1'*  classe.  20  juill.  1894 

M.  Jenner,  Ingénieur  en  Chef  de  1"  classe  ...  l*"'  août  1894 
M.   Scherer   (Louis) ,    Ingénieur  en    Chef  de 

2"  classe 1"  août  1894 

M.   de  Rey-Pailhade,   Ingénieur  ordinaire  de 

1"  classe 1"  août  1894 

M.  Navereau  (Eugène),  Sous-Ingénieur 1"  août  1894 

M.  Désormos  (Gustave),  Sous-Ingénieur 1*' août  1894 

M.  Morisson  dit  Lacombe)  Sous-Ingénieur.  ...  1""^  août  1894 

M.  Antonetti  (Joseph),  Sous-Ingénieur 1"  août  1894 

M.  Rosaire  (Gustave),  Sous-Ingénieur l*''  août  1894 

M.  Rosaire  est  d'ailleurs  maintenu  en  fonctions,  par  applica- 
tion de  l'article  47  du  Décret  du  9  novembre  1853. 

6"  DÉCÈS. 

Date  du  décès. 

M.   Evrard   (Joseph) ,    Ingénieur   en  Chef  de 
1^*  classe,  en  retraite 4  juill.  1894 


ws%  t 


PERSONNEL. 


485 


7*  DÉCISIONS  DIVERSES. 


Arrêté  dtf  25  juin  1894.  — M.  Delebecqne^  Ingénieur  ordinaire 
de  â*  classe,  à  Thonon,  est  nommé  Collaborateur  adjoint  au  ser- 
Tîee  de  la  Carte  géologique  détaillée  de  la  France. 

Idem,  —  M.  Picard  (Edouard),  Ingénieur  ordinaire  de  1"  classe, 
alUché,  à  la- résidence  d'Alger,  au  service  ordinaire  et  maritime 
de  la  circonscription  de  TOuest  du  département  dWlger  et  au 
Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  Blidah  à  Ber- 
rouaghia  et  d'Alger  à  Orao,  est  attaché,  en  outre,  au  service  du 
Contrôle  des  études  et  travaux  de  la  ligne  de  Berrouaghia  à 
Bogharl  (M.  Godard,  Ingénieur  en  Chef). 

Arrêté  du  2GjiUn.  —  Un  service  de  Contrôle  est  créé  pour  les 
éludes  du  chemin  de  fer  de  Chorges  à  Barcelonnetlc. 

Ce  service  est  confié  à  M.  Robert,  Ingénieur  en  Chef  des  Ponts 
et  Chaussées,  à  Digne. 

La  ligne  de  Chorges  à  Barcelon nette  est  rattachée  au  4"  arron- 
dissement du  service  de  chemins  de  fer  de  M.  Tlngénieur  en  Chef 
Hobert  (N...,  Ingénieur  ordinaire  à  Barcelon  nette). 

Arrêté  du  21  juin,  —  M.  Matet  (Charles),  Conducteur  principal 
attaché,  dans  le  déparlement  des  Basses-Pyrénées,  au  service 
des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  d*01oron  à  Bedous  et  à 
b  frontière  d'Espagne,  est  chargé  du  service  ordinaire  de  l'ar- 
rondissement d'Oloron  et  attaché,  en  outre,  au  service  hydromé- 
trîque  du  bassin  de  TAdour  —  4'  section,  en  remplacement  dé 
M.  Gniotton,  appelé  à  un  autre  service. 

M.  Matet  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 

Décision  du  29  juin.  —  I.  Sont  admis  à  la  1"  classe,  les  Élèves- 
Ingénieurs  de  2*  classe  dont  les  noms  suivent  : 


MM.  Troté  (Albert], 

Gniffart  (Armand), 
Couturier  (Paul), 
Margaine  (Alfred), 


MM.  Bourgeois  (Désiré), 
Hazerolle  (Louis), 
Tinardon  (Maurice), 
Biaise  (Henry). 


li«  Sont  admis  à  la  2*  classe,  les  Élèves-Ingénieurs  de  3«  classe 
dont  les  noms  suivent  : 


^^1 


40b                                 LOIS,    DECRETS,    ETC. 

MM.  Labeille  (Paul), 

MM.  Ader  (Henri), 

Pocard-Kenriler  (Georges), 

Castaing  (Jules), 

•  Jomier  (Gaston), 

Candelier  (Charles), 

Porche  (Georges), 

Rogie  (Georges). 

Arrêté  du  '6  juillet,  —  M.  Massé,  Ingénieur  en  Chef  de  2*  classe, 
à  Vannes,  est  chargé  du  service  ordinaire  et  maritime  du  dépar- 
tement de  la  Somme,  en  remplacement  de  M.  de  Lahaugue  , 
admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Idem,  —  M.  Willette  (Henri),  Ingénieur  en  Chef  de  2*  classe, 
détaché  au  service  des  Travaux  hydrauliques  du  port  milîlaire 
de  Brest  et  remis,  par  l'Administration  de  la  Marine,  à  la  dispo- 
sition du  Ministère  des  Travaux  publics,  est  chargé  du  service 
ordinaire  et  du  service  martime  du  département  du  Morbihan 
et  du  service  du  canal  de  Nantes  à  Brest  —  2*  section,  en  rem- 
placement de  M.  Massé. 

Idem.  —  Les  services  ci-après  désignés  sont  replacés  dans  les 
attributions  de  M.  Ganat,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe,  à 
Grenoble,  savoir  : 

i"  Service  ordinaire  du  département  de  Flsère  —  arrondisse- 
ment du  Sud  ; 

2'  Service  du  chemin  de  fer  de  Saint-Georges  de  Gommiers  à 
la  Mure,  avec  embranchement  de  la  Motte  d'Aveillans  à  Notre^ 
Dame  de  Vaulx  (M.  Bérard,  Ingénieur  en  Chef).  —  Liquidalioti 
d*entreprises. 

M.  Canat  reste  d'ailleurs  chargé  du  5'  arrondissement  du  Con- 
trôle de  la  voie  et  des -bâtiments  du  réseau  de  Paris  à  Lyon  et  a 
la  Méditerrranée. 

Idem.  —  Le  Contrôle  de  l'exploitation  des  gares  maritimes  et 
des  voies  ferrées  du  port  de  Bordeaux  dépendant  de  la  Compa- 
gnie d'Orléans  (voies  des  quais  de  la  rive  droite  de  la  Garonne, 
gares  maritimes  du  quai  de  Queyriès  et  du  quai  de  Lormont, 
raccordement  maritime  dit  de  la  Jaunie  est  organisé,  comme  il 
suit,  sous  la  direction  de  Tlnspecleur  général  Directeur  du  Con- 
trôle du  chemin  de  fer  d*Orléans. 

Ingénieur  en  Chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées  chargé  du  service 
maritime  du  département  de  la  Gironde,  à  Bordeaux. 


PERSONNEL. 


487 


Contrôle  commercial. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  Texploitation  commerciale  du 
chemin  de  Ter  d'Orléans,  à  Paris. 

L'Inspecteur  parliculier  de  Texploitation  commerciale  du  même 
ffseau,  à  Bordeaux. 

Contrôle  technique, 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé,  à  la  rési- 
\kùce  de   Bordeaux,  du  2*  arrondissement  du  service  maritime 
département  de  la  Gironde. 

Trois  Conducteurs  des  Ponts  et  Chaussées,  attachés  au  service 
iritime  et  désignés  par  l'ingénieur  en  Chef  du  Contrôle. 

Surveillance  commerciale  et  police, 

i*  Un  Commissaire  de  surveillance  administrative,  attaché  à 
b  résidence  de  Bordeaux,  au  service  du  chemin  de  fer  d'Orléans 
il.  ConêtQ). 

\oies  ferrées  dans  les  limites  du  port.  —  Surveillance  com- 
merciale. 

Voies  ferrées  en  dehors  des  limites  du  port  (raccordement 
maritime  dit  de  la  Jaunie). 

Surveillance  commerciale  et  police. 

t  Les  officiers  et  maîtres  de  port  de  Bordeaux. 
Voies  ferrées  dans  les  limites  du  port.  —  Police. 

Arrêté  du  ^juillet,  —  Le  Contrôle  de  l'exploitation  des  voies 
ferrées  du  port  de  Bordeaux  dépendant  de  la  Compagnie  du 
Midi  et  de  la  Compagnie  du  Médoc  (voies  de  la  gare  maritime 
de  Brienne  à  partir  de  l'alignement  des  façades  du  quai  de 
Paludate;  voies  des  quais  de  la  rive  gauche  de  la  Garonne  et  du 
bassin  à  flot  :  raccordement  maritime  de  la  gare  Saint- Louis 
a>ec  le  bassin),  est  organisé,  comme  il  suit,  sous  la  direction 
k  l'Inspecteur  général.  Directeur  du  Contrôle  des  chemins  de 
fer  du  Midi. 

Ingénieur  en  Chef  du  Contrôle, 

L*Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé  du  service 
maritime  du  département  de  la  Gironde,  à  Bordeaux. 

Contrôle  commercial, 

L'Inspecteur  principal  de  l'exploitation  commerciale  des  che- 
mins de  fer  du  Midi,  à  Paris. 


"'1.  ' 


»■»■  t     • 

««4  .•■' 

»'■:■« 


•i'^- 


'^'' 


488  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

L'inspecteur  particulier  de  Texploitalion  commerciale  du  même 
réseau  y  à  Bordeaux. 

Contrôle  technique. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé,  à  la 
résidence  de  Bordeaux,  du  2*  arrondissement  du  service  mari- 
time du  département  de  la  Gironde. 

Trois  Conducteurs  des  Ponts  et  Chaussées,  attachés  au  service 
maritime  et  désignés  par  Tlngénieur  en  Chef  du  Contrôle. 

Surveillance  commerciale  et  police. 

1<*  Un  Commissaire  de  surveillance  administrative,  attaché  à 
la  résidence  de  Bordeaux,  au  service  des  chemins  de  fer  du  Midi 
(M.  Taris). 

Voies  ferrées  dans  les  limites  du  porL  —  Surveillance  com- 
merciale. 

2"  Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins 
de  fer  du  Médoc,  à  Bordeaux  (M.  Duprat). 

Voies  ferrées  en  dehors  des  limites  du  port  (raccordement 
maritime  de  la  gare  Saint-Louis  et  du  bassin  à  flot}. 

Surveillance  commerciale  et  police, 

3°  Les  officiers  et  maîtres  de  port  de  Bordeaux. 
Voies  ferrées  dans  les  limites  du  port.  —  Police. 

Arrêté  du  9  juillet.  —  M.  Martin  (François),  Conducteur  prin- 
cipal, attaché,  dans  le  département  de  la  Loire-inférieure,  au 
service  de  la  4*  section  de  la  navigation  de  la  Loire,  est  chargé, 
à  la  résidence  de  Nantes,  de  Tarrondissement  de  l'Est  du  service 
ordinaire  du  même  département  et  du  1*  arrondissement  du 
service  de  la  3"  section  de  la  navigation  de  la  Loire,  en  rempla- 
cement de  M.  Navereau,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la 
retraite. 

M.  Martin  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 

Décision  du  il  juillet,  —  M.  Brûlé  (Eugène),  Conducteur  prin- 
cipal à  Bomorantin,  est  chargé  de  l'intérim  de  l'arrondissenient 
du  Sud  du  département  de  Loir-et-Cher,  jusqu'à  la  désignation 
du  successeur  de  M.  l'Ingénieur  ordinaire  Thérel. 

Arrêté  du  17  juillet.  —  M.  Glaise,  Ingénieur  ordinaire  de 


r^ 


PERSONNEL. 


489 


i*  classe,  attaché,  à  la  résidence  de  Gharleville,  au  service  du 
caoa]  de  rEst-branche-Nord  et  au  Contrôle  des  études. du  che- 
tnio  de  fer  de  Liart  à  Mézières»  est  attaché,  en  outre,au  service  de 
liquidation  des  entreprises  et  des  opérations  de  bornage  de  la 
li^e  d'Hirson  à  Amagne  (M.  Riganz,  Ingénieur  en  Chef). 

Décision  du  21  juillet.  —  M.  Lelontre,  Ingénieur  ordinaire  de 
{"classe  à  Oran,  est  chargé,  en  outre,  de  Tintérim  du  Contrôle 
k  rexploitation  technique  des  chemins  de  fer  compris  dans  le 
ëpartement  d'Oran,  jusqu'à  la  désignation  du  successeur  de 
1.  Colin  de  Vordiére,  Ingénieur  des  Mines. 

Arrêté  du  2{  juillet.  —  Les  limites  séparatives  du  service  spé- 
cial de  Contrôle  des  lignes  dans  Paris  et  des  services  de  Contrôle 
des  réseaux  voisins  sont  fixées  comme  il  suit  : 

POINTS  DE  CONTACT.  LIMITES. 

.      Disque  avancé  «*  54.  —  (Dernier  si- 
Voies  principales. ...    gnal  avanci'^  de  la  f^are  Saint-Lazare 

'  à  la  sortie  du  tunnel  des  Batisnolles.) 
Batignolles      ^ 

royzseuTS.       1      ,.  .      ,    .       ..    '  (     Signal  carré  jaune  n»  -4.—  (Signal 

^  '     \oiesde  jonction  avec  \  .....  ,         . 

,.,."'  l  couvrant  la  jonction   avec  la  voie 

*^  (  pnncipale  paire.) 

/     Siffnal  carré  ouest  n*  91.  —  (Signal 

Extrémité  ouest  du  fais- V  placé  à  fô  mètres  environ  au  delà  de 

ceau  des  quatre  voies  de    l*aiguillo  extrême  de  ce  faisceau  de 

Ja  Ceinture /  voies  et  commandant  la  sortie    de 

-   .       ..  ,  celui-ci  vers  les  voies  de  l'ouest.) 

Bâtignolles 

BarchandiRCS.   i     Voie  reliant  les  voies .      „,      ,         .    „«        ,^.       ,        .. 

de  rouest  à  celle»  de  la      f  ^'f  '''''  ^^^^  -  ^  f:^""^'  P^°  ^- 
^  .  .  .     ^  '  géant  raiguitlo  de  jonction  avec  les 

Ceinture,  près  du  pont  /  "  .      .    ,    ^  .  ,       , 
^    /^..  L       '  voies  de  la  Ceinture.) 
sur  1  avenue  de  Clichy.  . 

.         .    j      ,    /     Signal  carré  «•  102.  —  (  Signal  pro- 
Raccordement   de    lai  .,    '   ^  ,    .      ..      ,         •     j 

- „  }  »     1,         j   I  tégeant  la  jonction  des  voies  du  rac- 

Srenelle <gare   avec   la  ligne   da<       ,         .  n     j   i 

^.         .*    „  I  cordement  avec  celles  de  la  gare  avant 

Champ<le-Mars f .    .   i-  •  ••       •  T 

\  toute  liaison  avec  celles-ci.) 

.      ,        i      ri     '     ^*^^  ^  l'appareil  «•  2.  —  (Ap')pa- 

Uccordement  S    <     .  •  ^  ~  \  reil  terminant  la  jonction  sur  la  voie 

.  .,  ,    <  cipales  avec  le  raccorde- <  ,  ,  ,,,, 

«  ^aaglra^d.   i        ,  )  en  cul-de-sac   parallèle    aux    voies 

°  (  ment '     .     .     ,     ,      '^ 

,  principales.) 

ha  partie  supérieure  de  la  gare  (lignes 

V  de  Bretagne)  dépend  du  contrôle  de 
^>w»t-Ceinture ^  l'Ouest;  /apar/t>  ffi/'^rtf«r0(lignesde 

/  Ceinture)  du  contrôle  des  lignes  dans 

V  Paris. 


490  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


POINTS  DE  CONTACT.  LI¥ITE8. 


(    ' 

Raccordement    (     Jonction  avec  la  ligne)  ce  de  la  bifurcation  d*[vry,  situé prè 
dMvry.         ^  d'Orléans i  de  la  jonction  du  raccordement  ave 


Dhqne  mancè  «Ml.  —  (Signal  avai 
ï  de  la  bifurcation  d*[vry,  situé  pi 
3  la  jonction  du  raccordement  a\ 
les  voles  de  la  gare  de  Paris-lvry.i 


Sigiuil  carré  «•  5.  —  Ceinture.  —  Si 

Extrémité  ouest  du  fais- 1  giial  placé  près  de  raiguîlle  extr^mt 

La  Râpée-Bercy.  \  ceau  des  quatre  voies  de  I  du  faisceau  de  voies  et  commandao 

la  Ceinture |  rentrée  sur  ca  faisceau  des  trains  ve 

nant  de  Paris-Bercy.) 


r     Raccordement    de    la  (     Signal  carré  »•   4.  —  (Signal 

Bel -Air <  Ceinture   avec  la   ligne  <  protégeant  la  bifurcation  voisine  dï 

(  de  Vincennes (  pont  Daumesnil.) 

/      Talon  de  raiguilU  «»  57.  —  (Extré- 

(     Raccordement    de    la  >  mité  vers  Test  du  faisceau  des  voies 

"  ^^  "  '(  Plaine-Saint-Denis.  .  .  .  i  de  la  compagnie  du  Nord  longeant  la 

l  gare  d'Aubervilliers.) 

in_     u           j-  •         »  ;'     Signal  carrt  «•  12  bit,  —  (Signal  pro- 
Branche  se   dirigeant  l  . .         .  ,    ,       ,.       .  .  „^ 

I             j     I    >.v     »  tégeant  la  jonction  de  ces  voies  nyec 
vers  la  gare  de  la  Cha-  , ,  1 

,,       ^                          >  le    raccordement   appartenant    aux 
P^"® compagnies  du  Nord  et  de  TEst.) 
Branche   se   dirigeante      Talon  de  la  bifurcation  réii^nX  cei\% 
vers  la  gare  de  la  Vil-  <  branche  au  raccordement  des  com- 
lette \  pagnies  du  Nord  et  de  TËst. 

iDisqne  avancé  »*>  1.— [Signal  avancé 
de  la  bifurcation  dite  des  deux  àran- 
efuit,  situé  au  delà  de  la  gare  du  pont 
Marcadet  et  après  la  bifurcation  des 
voies  des  trains-tramways  et  de  celles 
de  la  Ceinture.) 

Ces  dispositions  auront  leur  effet  à  dater  du  1"  août  1894. 

La  délimitation  fixée  par  le  présent  arrêté,  en  ce  qui  con- 
•cerne  la  gare  de  Grenelle  n'est  d'ailleurs  adoptée  qu'à  titre  pro- 
visoire. 

Arrêté  du  ^i  juillet,  —  Le  service  du  Contrôle  de  l'exploita- 
tion de  la  ligne  de  Vitry-le-François  à  LérouviUe,  comprise  entre 
4)lesme  et  Revigny,  ainsi  que  du  raccordement  militaire  de 
Blesme  (réseau  de  TEst),  est  rattaché,  savoir  : 

I.  Pour  le  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments* 
Au  2*  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  (Nancy). 


PERSONNEL. 

II.  Pour  le  Contrôle  de  V exploitation  et  de  la  traction, 
Aa  2*  arrondissement  dlngénieur  ordinaire  (Nancy). 

III-  Pour  le  Contrôle  de  l'exploitation  commerciale, 
A  la  I~  circonscription  dlnspecteur  particulier  (Paris). 

IV.  Pour  la  surveillance  administrative. 
Au  Commissariat  de  Vitry-le-François. 


491 


II.  —  CONDUCTEURS 


1»  NOMINATIONS. 


SoDt  nommés  Conducteurs  de  4"  classe,  les  candidats  déclarés 
^missibles  dont  les  noms  suivent  : 

26  jMin  4894.  —  M.  Laize  (François),  Commis,  Concours  de 
<8.S7,  n«  7,  Eure,  service  ordinaire. 

ZOjuin,  —  M.  Louis  (Albert),  Concours  de  1883,  n"  249,  Vosgos, 
service  ordinaire. 

Z  juillet.  —  M.  Vidal  (Louis),  Concours  de  4892,  n**  31,  Hante- 
Vienne,  service  ordinaire. 

{%  juillet.  —  M.  Ducq  (Joseph),  Commis,  Concours  de  1893, 
n*25,  Basses-Pyrénées,  service  ordinaire. 

{%  Juillet.  —  M.  Raffi  (Louis),  Concours  de  1892,  n»  19,  Cons- 
(aatioe,  service  ordinaire  de  la  circonscription  de  Bône. 

16  juillet.  —  M.  Baron  (Henri),  Commis,  Concours  de  1893, 
r35,  Maine-et-Loire,  service  ordinaire. 

Idem,  —  M.  Dnpin  (Théodore),  Commis,  Concours  de  1893, 
»•  39,  Loir-et-Cher,  service  ordinaire. 


492  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

i^  juillet. —  M.  Brieussel  (Victor),  Commis,  Concours  de  1893. 
n"  40,  Seine-Inférieure,  service  de  la  4*  section  de  la  navigalioii 
de  la  Seine. 

Idem,  —  M.  Piranz  (Jules),  Commis,  Concours  de  1893,  n*  47, 
Seine-Inférieure,  service  de  la  4'  section  de  la  navigation  de  la 
Seine. 

Idem.  —  M.  de  Goolezre  (Joseph),  Commis,  Concours  de  1893, 
n»  49,  Unistère,  service  ordinaire. 

Idem,  —  M.  Michel  (Ernest),  Commis,  Concours  de  1893,  n**  50, 
Haute-Loire,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Palu  (Arnaud),  Commis,  Concours  de  1893,  n*  21, 
Charente-Inférieure,  service  ordinaire. 

Idem,  —  M.  Gilles  (Charles),  Commis,  Concours  de  1893,  n*32, 
Maine-et-Loire,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Guillemin  (Henri),  Commis,  Concours  de   1893, 
n*  43,  Marne,  service  vicinal. 
Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

Idem.  —  M.  Claude  (Ferdinand),  Commis,  Concours  de  1893, 
n"  53,  Aube,  service  municipal  de  la  ville  de  Troyes. 
H  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

Idem,  —  M.  Prestat  (Jules),  Commis,  Concours  de  1893,  n»  54, 
Seine-et-Marne,  service  de  la  navigation  de  la  Seine  (1"  Section 
—  1"  Division). 

Idem,  —  M.  Blozat  (Baptiste),  Commis,  Concours  de  1893, 

n»  55,  Corrèze,  service  ordinaire. 

• 

Idem.  —  M.  Bares  (Joseph),  Commis,  Concours  de  1892,  n»  93, 
Ariège,  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Saint- 
Girons,  à  Foix. 

17  juillet.  —  M.  Ghailly  (Jules),  Commis,  Concours  de  1893, 
n°  48,  Marne,  service  vicinal. 
Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

2,%  juillet.  —  M.  Toubert  (Charles),  Commis,  Concours  de  1885, 
n°  4,  Pyrénées-Orientales,  service  ordinaire. 


"^ir^ 


PERSONNEL.  493 


20  SERVICES  DÉTACHÉS. 

^Juillet  i894.  —  M.  Poisson  (Ârlhur),  Conducteur  de  1'*  classe, 
en  coogé  renouvelable,  est  remis  en  activité.  Il  conserve  ses 
fonctions  d'Architecte -vo y er  de  la  ville  de  Mayenne* 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

Idem,  —  M.  Pentenz  (Fernand),  Conducteur  de  4*  classe  em- 
ployé, dans  le  département  du  Calvados,  au  service  de  la  Com- 
pagnie des  chemins  de  fer  de  TOuest  (activité),  est  mis  à  la  dis- 
position de  M.  le  Ministre  de  l'Agriculture,  pour  être  employé 
an  service  de  Thydraulique  agricole  dans  le  département  de  la 
Manche. 

II  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

Idem.  —  M.  Breton  (Eugène),  Conducteur  de  4*  classe,  en 
congé  pour  affaires  personnelles,  est  remis  en  activité  et  mis  à 
la  disposition  de  M.  le  Ministre  de  l'Agriculture,  pour  être  em- 
ployé au  service  de  Thydraulique  agricole  dans  le  département 
de  Yaucluse. 

II  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

24  juillet.  —  M.  May  (Guislain),  Conducteur  de  3"  classe  atta- 
ché, dans  le  département  du  Nord,  au  service  des  voies  naviga- 
bles du  Nord  et  du  Pas-de-Calais,  est  autorisé  à  accepter  les 
fonctions  de  Secrétaire  de  la  Chambre  de  commerce  de  Dun- 
kerque. 

Il  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

3*  CONGÉS. 

19  juillet  1894.  —  Un  congé  d'un  an,  sans  traitement,  est 
accordé,  sur  sa  demande,  pour  affaires  personnelles,  à  M.  Genêt 
(Alexandre),  Conducteur  de  3«  classe,  attaché,  dans  le  départe- 
ment de  la  Haute- Vienne,  au  service  de  liquidation  des  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Limoges  à  Brive  par  Uzerche. 

24  juillet,  —  Un  congé  d'un  an,  sans  traitement,  est  accordé, 
sur  sa  demande,  pour  affaires  personnelles  à  M.  Nomisson  (Be- 
noit), Conducteur  de 4*  classe,  détaché  au  service  vicinal  du 
département  du  Puy-de-Dôme. 

Ann,  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  iv.  33 


494  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


4<'  CONGÉS  RENOUVELABLES. 

iù  juillet  1894.  — M.  Brun  (Jules),  Conducteur  de  3*  classe,  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
lable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester 
au  service  de  la  construction  du  chemin  de  fer  San  Carlos-Mé— 
rida,  à  la  résidence  de  Maracaïbo  (Venezuela). 

23  juillet.  —  M.  Haubert  (Jules),  Conducteur  de  l'*  classe, 
employé  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  do  fer  de 
rOuest  (activité),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouve- 
lable de  cinq  ans  et  autorisé  à  conserver  son  emploi  au  service 
des  travaux  de  la  ligne  de  la  Brohinière  à  Dinan,  à  la  résidence 
de  Rennes. 

Idem.  —  M.  Guéroult  (Auguste),  Conducteur  de  1"  classe,  em- 
ployé au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TOuest 
(activité),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de 
cinq  ans  et  autorisé  à  conserver  son  emploi  au  service  des  tra- 
vaux de  la  ligne  de  Carentan  a  la  Haye-du-Puits,  à  la  résidence 
de  la  Haye-du-Puits  (Manche). 

Idem.  —  M.  Guillard  (Jules),  Conducteur  de  1"  classe,  employé 
au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TOuest  (acti-r 
vite),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq 
ans  et  autorisé  à  conserver  son  emploi  de  Chef  de  sectioD  au 
service  des  travaux  de  la  ligne  des  Invalides  aux  Moulineaux,  à 
la  résidence  de  Paris. 

Idem.  —  M.  Leroy  (Adolphe),  Conducteur  de  V*  classe,  em- 
ployé au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TOuest 
(activité),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de 
cinq  ans  et  autorisé  à  conserver  son  emploi  au  service  dôs  tra- 
vaux de  la  ligne  de  Dieppe  au  Havre,  à  la  résidence  de  Rouôti. 

Idem.  —  M.  Moysan  (Adolphe),  Conducteur  de  2"  classe,  em- 
ployé au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  FOiiest 
(activité),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de 
cinq  ans  et  autorisé  à  conserver  son  emploi  de  Chef  de  compta- 
bilité de  la  construction,  à  la  résidence  de  Paris. 

Idem.  —  M.  Charpentier  (Charles),  Conducteur  de  2«  classe, 
employé  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de 


PERSONNEL^  495 

rOuest  (activité),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouve- 
lable de  cinq  ans  et  autorisé  à  conserver  son  emploi  de  Chef  de 
section  au  service  des  travaux  de  la  ligne  des  Invalides  aux  Mou- 
lineaux,  à  la  résidence  de  Paris. 

^juillet.—  M.  Gassin  (Paul),  Conducteur  de  3*  classe,  employé 
aa  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TOuest  (actl- 
TÏté),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq 
tus  et  autorisé  à  conserver  son  emploi  de  Chef  de  section  des 
travaux  de  la  ligne  de  Dieppe  au  Havre,  à  la  résidence  de  Paris. 

Idem.  —  M.  Legrain  (Eugène),  Conducteur  de  3«  classe,  em* 
ployé  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TOucst 
{tctîvité),  est  misy  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de 
cinq  ans  et  autorisé  k  conserver  son  emploi  de  Sous-Chef  de 
section  des  travaux  de  la  ligne  d*Avranches  à  Domfront,  à  la  ré- 
ddence  de  Barenton. 

Idem.  —  M.  Rotereaa  (Joseph),  Conducteur  de  3*  classe,  em- 
ployé au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest 
(activité),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de 
dnq  ans  et  autorisé  à  conserver  son  emploi  de  Chef  de  section 
adjoint  aux  travaux  de  la  ligne  de  la  Brohinière  à  Dinan,  à  la 
résidence  de  Rennes. 

Idem.  —  M.  Bonnet  (Eugène),  Conducteur  de  3*  classe,  employé 
aa  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TOuest  (acti- 
vité), est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq  ans 
et  autorisé  à  conserver  son  emploi  de  Chef  de  section  des  tra- 
vaux de  la  ligne  de  Fougères  à  Saint-Hilaire  du  Harcouêt,  à  la 
résidence  de  Fougères. 

Idem.  —  M^  Isambert  (Louis),  Conducteur  de  3*  classe,  em- 
ployé au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest 
(activité),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de 
cinq  ans  et  autorisé  a  conserver  son  emploi  de  Sous-Chef  de 
section  des  travaux  de  la  ligne  des  Invalides  aux  Moulineaux,  à 
la  résidence  de  Paris. 

5*  DISPONIBILITÉ. 

24  juillet  1894.  —  M.  Bninet  (Henri),  Conducteur  de  4«  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  FOise,  est  mis 
en  disponibilité,  avec  demi-traitement,  pour  raisons  de  santé^ 
pendant  un  an. 


496  LOIS)   DÉCRETS,  BTG. 

6*  RETRAITES. 

Date  d'eiécotîon.' 

M.  RiTiére  (Lucien),  Conducteur  principal, 
chargé  des  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire,  Gers, 
service  ordinaire  et  service  hydrométrique  du 
hassin  de  la  Save,  du  Gers  et  de  la  Baïse i**  août  1 894 

M.  RiTière  est  d'ailleurs  maintenu  en  fonctions 
jusqu'à  la  désignation  de  son  successeur. 

M.  Giraud  (Médéric) ,  Conducteur  principal , 
Charente-Inférieure,  service  maritime 1"  ao&l  1894 

M.  Bertrand  (Lucien),  Conducteur  principal, 
Rhône,  service  de  la  navigation  du  Rhône  ....    1*'  août  1894 

M.  DoBsat  (Pierre),  Conducteur  principal, 
Hautes-Pyrénées,  service  hydrométrique  du  bassin 
de  la  Neste !•'  août  1894 

M.  Fittère.  (Victor),  Conducteur  principal, 
Hautes-Pyrénées,  service  ordinaire 1*'  août  1894 

M.  Dupny  (Louis),  Conducteur  de  1^*  classe, 
Basses-Pyrénées,  service  ordinaire 1*'  août  1804 

M.  Barthélémy  (Alexis),  Conducteurde  1'"  classe, 
Haute-Garonne,  service  ordinaire 1"  août  1894 

M.  Pechméja  (Baptiste),  Conducteur  de  l'*  classe, 
Lot,  service  ordinaire 1"  août  1894 

M.  Vaissac  (Cyprien),  Conducteur  de  i**  classe, 
Âveyron,  service  ordinaire 1"  août  1894 

M.  Henry  (François),  Conducteur  de  1'*  classe, 
Tarn,  service  de  la  navigation  du  Tarn 1*'  août  1894 

M.  Rapinet  (Pierre),  Conducteur  de  i'*  classe, 
Haute-Vienne,  service  ordinaire 1"  août  1894 

M.  Michel  (Joseph),  Conducteur  de  1"  classe, 
Lozère,  service  ordinaire 1*'  août  1894 

M.  Dnnoyer  (Henri),  Conducteur  de  i'*  classe, 
Jura,  service  ordinaire 1*'  août  1894 

M.  Henro  (Emile),  Conducteur  de  3*  classe, 
Vosges,  service  ordinaire 1"  août  1894 

M.  Fonmier  (Raudolphe),  Conducteur  de 
4*  classe,  Haute-Saône,  en  congé  renouvelable,  à 
Lure 1"  août  1894 

M.  Trévelot  (Honoré),  Conducteur  principal, 
Ardennes  ,  service  du  canal  de  l'Est- branche 
Nord 1"  sept  189* 


'•  ¥■■*• 


PERSONNEL.  497 

Date  d'exécution. 

M.  Gros  (Achille),  Conducteur  principal,  Pyré- 
nées-Orientales, service  ordinaire {•'  sept.  1894 

M.  Raranz  (Arsène)^  Conducteur  principal, 
Seine-Inférieure,  service  maritime  —  1'*  section.    1*'  sept.  1894 

M.  Avrilleand  (Ernest)^  Conducteur  principal, 
dtarente-Ioférieure,  service  ordinaire  et  service 
mmritiine 1"  sept.  1894 

M.  Fatris  (Louis),  Conducteur  principal,  Cha- 
rente-Inférieure, service  ordinaire  et  service  mari- 
time       i"  sept.  1894 

M.  Bousquet  (Aristide),  Conducteur  de  1"  classe, 
Lot^  service  de  la  navigation  du  Lot 1*' sepL  1994 

M.  Cahnrel  (François),  Conducteur  de  2*  classe, 
Eure,  service  ordinaire. i"  sept.  1894 

?•  DÉCÈS. 

Date  da  décès. 

M.  Barré  (Edouard) ,  Conducteur  principal , 
Basses-AlpeS;  service  de  Thydraulique  agricole.  •     15  mai  1894 

M.  Haëffaier  (Albert),  Conducteur  principal, 
Keurthe-et-Moselle,  service  du  canal  de  la  Marne 
an  Rhin 10  juill.  1894 

M.  Prérost  (Edme),  Conducteur  de  1^  classe, 
Chareote-Inférieure,  service  maritime 10  juill.  1894 

8*  DÉCISIONS  DrVERSES. 

25  juin  1894.  —  M.  Monges  (Antoine),  Conducteur  de  2*  classe 
attaché,  dans  le  département  des  Basses-Alpes,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Saint-André  à  Puget- 
Théttiers,  passe  au  service  ordinaire  du  même  département. 

Idem.  —  M.  Libeyre  (Jean),  Conducteur  de  4'  classe,  attaché 
dans  le  département  des  Basses  -Alpes,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Saint-André  à  Puget-Théniers,  passe 
au  service  ordinaire  du  département  des  Alpes-Maritimes. 

26  juin.  —  M.  Pasy  (Jean),  Conducteur  de  3*  classe,  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Savoie,  passe  dans  le 
département  du  Rhône,  au  service  de  la  navigation  du  Rhône. 

Idem.  —  M.  Garvès  (Raymond),  Conducteur  de  1"  classe  atta- 


498  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

ché,  dans  le  département  de  la  Loire,  au  service  du  Contrôle  d 
la  voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et 
la  Méditerranée^  passe  dans  le  département  du  Rhône,    mèm 
service. 

26  juin. —  M.  Garrigues  (Moyse),  Conducteur  de  2r  classe  atta 
ché,  dans  le  département'du  Tarn,  au  service  des  études  et  tra 
vaux  du  chemin  de  fer  d*Albi  à  Saint-Afifrique,  passe  au  serviiM 
ordinaire  du  département  de  TAveyron. 

21  juin.  —  M.  Méhent  (François),  Conducteur  de  3*  classe 
attaché,  dans  le  département  des  Landes,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Dax  à  Saint-Sever,  passe  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  du  Lot. 

29  juin.  —  M.  Colombani' (Augustin),  Conducteur  de  2*  classe 
attaché,  dans  le  département  d'Alger,  au  service  ordinaire  de  la 
circonscription  de  TOuest,  est  attaché,  à  la  résidence  d'Alger,  au 
service  du  16*  arrondissement  d'Inspection  générale. 

2  juilleL  —  M.  Neyrolies  (Aimé),  Conducteur  de  2*  classe^ 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  TAveyron,  passe, 
dans  le  département  du  Tarn,  au  service  de  la  navigation  du 
Tarn. 

Idem,  —  M.  Schnster  (Michel),  Conducteur  principal,  détaché 
au  service  de  Thydrautique  agricole  dans  le  département  de  la 
Gironde  et  remis  à  la  disposition  de  l'Administration  des  Tra- 
vaux publics  par  le  Ministère  de  l'Agriculture,  est  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Gironde.  > 

3  juillet.  —  M.  Vidal  (Henri),  Conducteur  de  !'•  classe  atta- 
ché, dans  le  département  des  Hautes-Pyrénées,  au  service  du 
Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments  des  chemins  de  fer  du  Midi^ 
passe  au  service  hydrométrique  du  bassin  de  la  Neste,  même 
département. 

*  Idem.  —  M.  Falgairettes  (Aimé),  Conducteur  de  4*  classe,  en 
congé  pour  affaires  personnelles,  est  remis  en  activité  et  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Lozère. 

^juillet.  —  M.  Monnet  (Claude),  Conducteur  de  l"  classe  atta- 
ché, dans  le  département  du  Rhône,  au  service  de  la  navigation 
de  la  Saône ,  passe  au  service  ordinaire  du  département  du 
Jura. 


PERSONNEL.  499 

^juiilet.^Ji.  Senrain  (Clément),  Conducteur  de  3"  classe,  déta- 
jdkéau  semée  du  Génie  militaire  de  la  place  de  Lyon,  est  atta- 
Id^  dans  le  département  du  Rhône,  au  service  de  la  navigation 
|4f  Ja  Saône. 

^juillet,  —  M.  Grease  (Adolphe),  Conducteur  de  2*  classe,  en 

igé  renouvelable  pour  la  construction  du  chemin  de  fer  de 

ioarès  à  Âlmcria  (Espagne),  est  remis  en  activité  et  attaché 

ras  le  département  de  la  Lozère,  au  service  des  études  et  tra- 

du  chemin  de  fer  de  Mende  à  la  Bastide. 

iZjvdllet  —  Est  rapporté  TArrêté  du  8  juin  4894,  par  lequel 
Frey  (Antoine)  a  été  nommé  Conducteur  de  4*  classe  et  atta- 
lé,  dans  le  département  de  Constantine,  au  service  ordinaire 
la  circonscription  de  Bône. 

Idem,  —  M.  Forestier  (Claude),  Conducteur  de  3*  classe  atta- 
lé,  dans  le  département  d'Alger,  au  service  ordinaire  de  la  cir- 
)Dscription  de  l'Est,  passe  dans  le  département  de  Constantine, 
la  service  ordinaire  delà  circonscription  de  Bône. 

Idem,  —  M.  Riveccio  (Joseph),  Conducteur  de  .4'  classe  atta- 
lé,  dans  le  département  de  Consjantine,  au  service  ordinaire 
la  circonscription  de  Bône,  passe  dans  le  département  d'Alger, 
service  ordinaire  de  la  circonscription  de  TEst. 

{^juillet.  —  Est  rapporté  Tarrêté  du  21  juin  1894,  par  lequel 
|.  Delpey  (Léonard)  a  été  nommé  Conducteur  de  4*  classe  et 
Itaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Charente- 
iférieure. 

17  Juillet,  —  M.  Vincent  (Paul),  Conducteur  de  4*  classe,  en 
mgé  pour  raisons  de  santé,  est  remis  en  activité  et  attaché, 
Laos  le  département  du  Lot,  au  service  de  la  navigation  du  Lot. 

^Z  juillet  —  M.  David  (Georges),  Conducteur  de  2*  classe, 
attaché  au. service  ordinaire  du  département  de  Tlndre,  passe 
au  service  des  études  du  chemin  de  fer  de  Guéret  à  la  Châtre, 
même  département. 

2^  juillet.  —  M.  Blondean  (Auguste),  Conducteur  principal 
attaché,  dans  le  département  d'Alger,  au  service  ordinaire  de  la 
circonscription  de  TOuest,  est  attaché,  en  outre,  au  service  du 
Contrôle  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Berrouaghia 
à  Bogharl. 


500  LOIS,   DECRETS,   ETC. 

26  juillet.  —  M.  Amillet  (Charles),  Conducteur  de  3*  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Charente,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Marmande  à  Angoulême, 
passe  dans  le  département  du  Puy-de-Dôme,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Saint-Ëloi  à  Pauniat. 

28  juillet.  —  M.  Vignard  (Alphonse),  Conducteur  de  2*  classe, 
détaché  au  service  de  Thydraulique  agricole  du  département  de 
la  Haute-Garonne,  est  attaché  au  service  ordinaire  du  même 
département. 

Idem,  —  M.  Diard  (Alphée),  Conducteur  de  3*  classe,  en  congé 
pour  affaires  personnelles,  est  remis  en  activité  et  attaché  au 
service  maritime  du  département  de  la  Charente-Inférieure. 


VÉditeur^gérant  :  Dunod  &  Vicq. 


Paris.  Imp.  G.  Bfarpon  ot  £.  FlammarioD,  rae  Racine ,  36. 


,  — ,_ 


LOIS. 


501 


LOIS 


(r  2^5) 


[9  aoAt  1894] 

Loi  déclarant  d'utilité  -publique  rétablissement,  dans  les  dépar- 
tements de  la  Loire- Inférieure  et  de  Maine-et-Loire ^  d'un 
chemin  de  fer  ^intérêt  local,  à  voie  étroite^  de  Nantes  à 
Cholet,  avec  embranchement  de  Beaupréau  à  Chalonnes. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Art.  i*^  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
les  départements  de  la  Loire -Inférieure  et  de  Maine-et-Loire, 
d'un  chemin  de  fer  d'intérêt  local,  à  voie  de  1  mètre  de  largeur 
entre  les  bords  intérieurs  des  rails,  de  Nantes  à  Cholet,  avec 
embranchement  de  Beaupréau  à  Chalonnes. 

Art.  2.  —  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera 
eonsidérée  comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations 
nécessaires  pour  l'établissement  de  ladite  ligne  et  dudit  embran- 
chement ne  sont  pas  accomplies  dans  un  délai  de  quatre  ans  à 
partir  de  la  promulgation  de  la  présente  loi. 

Art.  3.  —  Les  départements  de  la  Loire-Inférieure  et  de  Maine- 
et-Loire  sont  autorisés  à  pourvoir  à  la  construction  et  à  l'exploi- 
tation des  ligne  et  embranchement  dont  il  s'agit  comme  chemins 
de  fer  d'intérêt  local,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin 
1880  et  conformément  aux  clauses  et  conditions,  tant  de  la 
convention  passée,  les  19  février- 5  mars  1894,  entre  le  préfet 
de  la  Loire-Inférieure,  agissant  au  nom  du  département,  et  la 
compagnie  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  de  l'Anjou,  ainsi 
que  du  cahier  des  charges  et  de  la  série  de  prix  annexés  à  cette 
convention,  que  de  la  convention  passée,  le  19  février  1894,  entre 
le  préfet  de  Maine-et-Loire,  agissant  au  nom  du  département,  et 
la  compagnie  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  de  l'Anjou,  ainsi 
que  du  cahier  des  charges  et  de  la  série  de  prix  annexés  à  cette 
dernière  convention. 

Ànn,  des  P.  et  Ch,  Lois,  7*  sér.^  4*  ann.,  8"  cah.  —  tome  iv.      34 


n 


502"  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Une  copie  certifiée  conforme  de  ces  conventions,  cahiers  des 
charges  et  séries  de  prix  restera  annexée  à  la  présente  loi.    ' 

Art.  4.  —  Pour  l'application  des  dispositions  des  articles  13 
et  14  de  la  loi  du  11  juin  1880,  le  maximum  du  capital  de  premier 
établissement  des  chemins  de  fer  ou  embranchements  mentionnés 
à  Tarticle  1*'  est  fixé,  en  ce  qui  concerne  le  département  de 
la  Loire-Inférieure,  à  la  somme  de  6i.050  francs  par  kilomètre, 
sans  que  la  longueur  à  laquelle  ce  maximum  s'applique  puisse 
excéder  30'",400"  et,  pour  le  déparlement  de  Maine-et-Loire,  à 
la  somme  de  46.436  francs  par  kilomètre,  sans  que  la  longueur 
à  laquelle  ce  maximum  s'applique  puisse  excéder  83^",500". 

Le  maximum  de  la  charge  annuelle  pouvant  incomber  au 
Trésor  est  fixé  à  la  somme  de  37.119  francs  en  ce  qui  concerne 
)e  département  do  la  Loire -Inférieure,  et  à  la  somme  de 
75.958  francs,  en  ce  qui  concerne  le  département  de  Maine-et- 
Loire. 

Art.  5.  —  Est  abrogée  la  loi  du  13  janvier  1881  qui  a  incorporé 
dans  le  réseau  d'intérêt  général  les  chemins  de  fer  d'intérêt  local 
de  Nantes  à  Gholet  et  de  Reaupréau  à  Ghalonnes. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  el  par  la 
Chambre  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l'État. 


ANNEXES  A  LA  LOI 

déclarant  cTutilité  publique,  dans  les  départements  de  la  Loire-Inférieure 
et  de  Maine-et-Loire^  d^un  chemin  de  fer  d* intérêt  local,  à  voie  étroite^ 
de  Nantes  à  Cholet,  avec  embranchement  de  Beaupréau  à  Ckahnnes, 


DÉPARTEMENT  DE  MAINE-ET-LOIRE 

Ghemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Gholet  à  la  limite  du  départe- 
ment de  la  Loire-Inférieure,  vers  Nantes,  avec  embranchement 
de  Beaupréan  à  Ghalonnes. 


CONVENTION. 

Entre  le  préfet  du  département  de  Maine-et-Loire,  agissant  au  nom  du  dé- 
IQirtement,  en  vertu  de  la  délibération  du  conseil  général  en  date  du  7  juin 
1893,  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  du  décret  du  20  mars  1882, 
D'une  part  ; 


LOIS. 


503 


El  M.  £.  Ftugère,  préftident  du  conseil  d*administration  de  la  compagnie 
-des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  de  TAnjou^  société  anonjme  au  capital  de 
1.20O.O00  francs,  dont  le  siège  est  à  Angers,  4,  rue  Saint-Léonard,  agissant  en 
cette  qualité  et  sous  réserve  de  l'approbation  de  l'assemblée  générale  extra- 
ordinaire des  actionnaires. 

D'autre  part  ; 

U  a  été  conTcnu  ce  qui  suit  : 

Art.  i".  —  Le  préfet  de  Maine-et-Loire  confie  k  la  compagnie  des  chemins 
de  fer  d'intérêt  local  de  TAnjou,  qui  Taccepte,  la  construction,  y  compris  la 
fourniture  du  matériel  roulant,  du  mobilier,  de  l'outillage  et  des  approvision- 
nements,  et  lui  concède  l'exploitation  du  chemin  de  fer  d'intérêt  local  à  voie 
étroite  de  1  mètre  de  largeur  de  Cholet  à  la  limite  du  département  de  la 
Loire-Inférieure,  vers  Nantes,  ayec  embranchement  de  Beaupré  k  Gha- 
loones. 

Art.  2.  —  Toutes  les  acquisitions  de  terrains,  tous  les  travaux  d'infrastruc- 
ture et  de  superstructure  et  toutes  les  fournitures  ci-dessus  énoncées  seront 
faits  par  les  soins  et  aux  risques  de  la  compagnie  concessionnaire. 

H  est  toutefois  convenu  que  le  sol  des  voies  publiques  de  toutes  catégories 
aéeessaire  à  l'assiette  du  chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances  sera  livré  gra- 
tuitement à  la  compagnie  concessionnaire. 

Art.  3.  —  Toutes  les  dépenses  d'établissement  seront  remboursées  à  la 
compagnie  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  de  l'Anjou  par  le  département, 
sans  toutefois  que  leur  totalité  puisse  dépasser  le  maximum  de  46.436  francs 
par  kilomètre  de  ligne  livrée  à  l'exploitation. 

Ces  dépenses  comprendront  : 

1*  Tontes  les  dépenses  faites  par  la  compagnie  dans  un  but  d'utilité 
reconnue  pour  les  études,  les  terrains,  la  construction  et  la  mise  en  exploita- 
tion de  la  ligne  et  de  ses  dépendances  ; 

2*  Les  trois  cinquièmes  de  la  dépense  d'entretien  des  terrassements  et  de  la 
Toie,  depuis  la  date  de  la  mise  en  exploitation  jusqu'au  31  décembre  de  l'an- 
née suivante,  les  deux  autres  cinquièmes  restant  à  la  charge  de  la  compagnie 
eoncessionnaire  ; 

3*  Les  dépenses  faites  pour  frais  généraux,  frais  d'administration  et  avances 
de  capitaux  ;  ces  dépenses,  qui  devront  être  justifiées,  ne  pourront  être  supé- 
rieures à  15  p.  100  du  montant  des  dépenses  portées  en  compte,  en  exécution 
des  deux  paragraphes  précédents. 

L'économie  qui  serait  réalisée  sur  le  maximum  sera  partagée  par  moitié 
entre  le  département  et  la  compagnie. 

Art.  4.  —  Le  remboursement  des  dépenses  faites  et  justifiées  par  la  com- 
pagnie concessionnaire,  calculées  conformément  aux  stipulations  de  l'article  3, 
aura  lieu  au  fur  et  k  mesure  de  l'exécution  des  travaux  et  de  la  livraison  du 
matériel,  sur  états  de  situation  mensuels  approuvés  par  l'administration. 

Pour  évaluer  et  régler  les  dépenses  portées  dans  ces  états  de  situation,  on 
appliquera  les  prix  de  la  série  ci-annexée  aux  quantités  de  travaux  réellement 
exécutés  ou  aux  fournitures  réellement  livrées. 

Le  compte  de  dépenses  d'établissement  sera  clos  le  31  décembre  de  Tannée 


504  LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

qui  suivra  TouTerture  à  Texploitation  de  l'ensemble  des  lignes,  après  réception 
générale  et  définitive  du  chemin  de  fer. 

Art.  5.  -^  Sur  la  somme  qui  sera  due  à  la  compagnie  des  chemins  de  fer 
d'intérêt  local  de  TAnjou,  d'après  les  stipulations  des  articles  3  et  4  précé- 
dents^ il  lui  sera  payé  chaque  mois  des  acomptes  jusqu'à  concurrence  des  trois 
quarts  des  dépenses  constatées  sur  les  états  de  situation  mensuels,  sans  que 
le  total  de  ces  acomptes  puisse  dépasser  les  trois  quarts  du  maximum  fixé  à 
l'article  3. 

Le  quart  du  capital  de  premier  établissement  qui  restera  ainsi  engagé  par 
la  compagnie  sera  l'emboursé  parle  département  à  l'expiration  delà  concession, 
—  Toutefois  le  département  se  réserve  la  faculté  d'en  opérer  par  anticipation 
le  remboursement  partiel  ou  total  à  une  époque  quelconque. 

Le  département  payera  à  la  fin  de  chaque  semestre,  à  la  compagnie  conces- 
sionnaire,  les  intérêts  k  4  p.  100  l'an  du  capital  engagé  par  elle,  et  ce  jusqu'à 
concurrence  de  ce  capital  entier  ou  de  la  portion  restant  à  rembourser  à  ce 
moment.  Les  intérêts  courront,  pour  chacune  des  parties  du  capital  engagé,  à 
dater  de  sa  formation,  par  suite  de  la  justification  de  chaque  dépense  faite  sur 
production  des  situations  mensuelles. 

Dans  le  cas  où  la  compagnie  concessionnaire  serait  déclarée  déchue,  soit 
pendant  la  période  de  construction,  soit  pendant  celle  d'exploitation,  le  dépar- 
tement se  trouverait  par  le  fait  dégagé  de  toute  obligation  concernant  soit  le 
payement  des  intérêtr.,  soit  le  remboursement  des  sommes  engagées  par  la 
compagnie. 

Art.  6.  —  Une  amende  de  50  francs  par  jour  de  retard  sera  due  an  dépar- 
tement par  la  compagnie  concessionnaire,  si,  dans  le  délai  de  trois  ans  à 
partir  de  la  date  de  la  déclaration  d'utilité  publique,  elle  n'a  pas  terminé  les 
travaux  et  mis  la  ligne  en  état  d'exploitation. 

Cette  pénalité  ne  sera  applicable  qu'au  cas  où  il  sera  démontré  que  lo  retard 
provient  du  fait  de  la  compagnie  concessionnaire. 

Art.  7.  ^  La  compagnie  des  chemins  de  fer  d*intérèt  local  de  l'Anjou 
exploitera  la  ligne  concédée  à  ses  risques  et  périls,  quelles  que  soient  les 
recettes. 

Les  frais  kilométriques  d'exploitation  portés  en  compte  chaque  année  ne 

.    2 
pourront  excéder  le  chiffre  maximum  résultant  de  la  formule  1.200  +  »  ^i  ^^^^ 

ô 

laquelle  R  représente  la  recette  brute  kilométrique,  impôts  déduits. 

Quand  les  dépenses  d'exploitation  comprenant  les  frais  généraux  et  les  frais 
d'administration  n'atteindront  pas  le  maximum  donné  par  la  formule,  elles 
seront  majorées,  à  titre  de  prime  d'économie,  des  deux  tiers  de  l'écart  entre 
ce  maximum  et  le  montant  des  dépenses. 

Quand  les  recettes  seront  inférieures  aux  dépenses  ainsi  calculées,  c'est-à- 
dire  insuffisantes  pour  couvrir  la  somme  réservée  à  la  compagnie  concession- 
naire, conformément  au  paragraphe  ci-dessus,  y  compris  la  prime  d'économie, 
s'il  y  a  lieu,  les  insuffisances  par  rapport  à  cette  somme  seront  à  la  charge  de 
la  compagnie  concessionnaire. 

Quand  les  recettes  seront  supérieures  aux  dépenses  calculées  comme  il  vient 


LOIS.  505 

dvétre  dit,  y  compris  la  prime  d'économie,  Texcédent  appartiendra  au  dépar- 
tement et  lui  sera  Tersé  par  la  compagnie  au  règlement  de  chaque  exercice. 

Art.  8.  —  Avant  toute  répartition  de  dividende,  la  compagnie  prélèvera 
chaque  année  sur  la  part  de  recettes  qui  lui  est  attribuée  une  somme  de 
'SOO  francs  par  kilomètre  pour  constituer  un  fonds  spécial  de  renouvellement. 
Ce  prélèTement  cessera  lorsque  la  réserve  ainsi  constituée  atteindra  â.lKK)  fr. 
par  kilomètre  de  ligne  exploitée.  Par  contre,  ce  prélèvement  sera  fait  de  nou- 
veau dès  que  le  montant  du  fonds  spécial  de  renouvellement  descendra  au- 
dessous  de  2.000  francs  par  kilomètre,  par  suite  d*exécutiou  de  travaux  de 
renoaTeUement  de  la  ligne  ou  du  matériel  fixe  ou  roulant,  pour  le  payement 
•desquels  ce  fonds  est  spécialement  créé.  Ce  fonds  spécial  pourra  être  composé 
de  titres  de  rentes  de  l'État  français  ou  d'obligations  des  six  grandes  com- 
fMguies  de  chemins  de  fer  français,  déposés  à  la  Banque  de  France  ;  les  rcve- 
fius  eu  seront  touchés  par  la  compagnie. 

U  est  bien  entendu  que  le  reliquat  de  ce  fonds  de  renouvellement,  qui  est  la 
propriété  de  la  compagnie,  lui  restera  de  droit  à  l'expiration  de  la  concession. 

Art.  9.  —  Le  département  demeure  chargé  de  rembourser  l'État  de  ses 
avances  à  Tépoque  et  dans  les  conditions  fixées  à  l'article  15  de  la  loi  du 
Il  juin  1880  et  touchera  les  subventions  de  l'État  versées  en  exécutiou  de  la 
même  loi. 

Art.  10.  —  La  présente  concession  est  faite  aux  charges,  clauses  et  condi- 
tions du  cahier  des  charges  ci-annexé,  k  l'exécution  desquelles  la  compagnie 
déclare  s'engager. 

Ce  cahier  des  charges  est  conforme  au  cahier  des  charges  type  annexé  au 
décret  du  6  août  1881,  sauf  les  modifications  introduites  aux  articles  9,  31, 
33,  35, 41,  50  et  65. 

Le  tracé  à  exécuter  est  celui  de  Tavant-projet  soumis  aux  enquêtes,  avec 
adoption  d'une  variante  évitant  l'emprunt  des  voies  publiques.  Ce  tracé  com- 
prend Fenclave  sur  le  temtoire  de  la  commune  de  Landemont.  A  Cholct  et  à 
Chalonnes,  les  gares  de  la  ligne  locale  seront  établies  de  façon  à  assurer  aux 
foyageurs  et  aux  marchandises  une  communication  directe  avec  les  gares  de 
Choiet  (État)  et  de  Chalonnes  (État). 

La  ligne  locale  de  Choiet  vers  Nantes  devra  se  souder  directement  avec  la 
ligne  locale  de  Saumur  à  Choiet,  de  façon  a  assurer  des  communications  di- 
rectes et  sans  rebroussement  entre  Saumur  et  Beaupréau. 

Si  le  département  juge  utile  la  construction  d'une  ligne  pour  relier  la  gare 
4èie  de  ligne  fixée  k  Chalonnes  (État)  avec  la  gare  de  la  Possonnière  ou  tout 
autre  gare  de  la  compagnie  d'Orléans  située  sur  la  rive  droite  de  la  Loire,  la 
compagnie  concessionnaire  sera  tenue  d'exploiter  cette  ligne  nouvelle  sans  mo- 
4lifications  aux  articles  7  et  8  de  la  présente  convention. 

La  compagnie  concessionnaire  s'oblige  à  appliquer  les  règles  de  comptabi- 
lité qui  seront  reconnues  par  les  préfets  des  deux  départements  intéressés  de 
DIaine-et-Loire  et  de  la  Loire-Inférieure  les  plus  propres  k  assurer  l'exacte 
ventilation  des  dépenses  de  construction  et  des  recettes  et  dépenses  d'exploita- 
tion entre  les  deux  départements,  en  exécution  de  la  résolution  volée  le  27  fé- 
vrier 1^1  par  le  conseil  général  de  Maine-et-Loire,  et  le  8  avril  1891  parle 


1 


506  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

conseil  général  de  la  Loire-Inférieure,  k  laquelle  la  compagnie  concessionnaire- 
déclare  se  soumettre. 

La  compagnie  concessionnaire  déclare  dès  k  présent  accepter  toutes  les 
modifications  qui  pourraient  être  imposées  par  TÉtat  au  tracé  de  la  ligne 
présentement  concédée. 

La  compagnie  concessionnaire  s'çngage  à  n'employer  que  du  matériel  ûxe  on 
roulant  de  provenance  française.  * 

Art.  11.  —  La  validité  de  la  présente  convention  est  subordonnée  à  la  dé- 
claration d'utilité  publique,  dans  un  délai  de  deux  ans  k  partir  de  la  signature 
des  présentes,  et  à  T obtention  des  subventions  de  TÉtat  réglées  au  taux 
maximum  résultant  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  12.  —  A  partir  de  la  date  de  la  mise  en  exploitation  partielle  ou  totale 
des  lignes  objet  de  la  présente  concession,  il  sera  fait  masse  des  recettes 
brutes  (impôts  déduits)  de  la  portion  exploitée  de  ces  lignes  et  de  celles  des 
autres  lignes  exploitées  déjà,  concédées  dans  le  département  de  Maine-et-Loire 
k  la  compagnie  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  de  TAnjou.  Cette  masse 
sera  divisée  par  le  nombre  total  des  kilomètres  exploités  dans  ce  département  ; 
la  recette  kilométrique  moyenne  qui  en  résultera  servira  à  l'application  des 
formules  d'exploitation  indiquées  dans  les  diverses  concessions. 

Art.  13.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  de  la  présente  conven- 
tion, de  la  série  de  prix  et  du  cahier  des  charges  y  annexés,  calculés  suivant 
l'article  24  de  la  loi  du  11  juin  1880,  seront  supportés  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  d'intérêt  local  de  l'Anjou. 

Fait  double  k  Angers,  le  19  février  1894. 


Série  de«  prix* 

V"     PAlfriE.     —     INFRASTRCCTORE. 

CHAPITRE  I.  —  Frais  d'études. 

Frais  d'études.  —  Le  kilomètre  de  ligne  concédée,  1.500  francs. 

CHAPITRE  II.  —  Terrains. 

Les  dépenses  réelles  d'acquisitions  de  terrains  seront  remboursées  k  la  com- 
pagnie avec  une  majoration  de  15  p.  100  pour  frais  spéciaux  de  gestion  de 
procédure,  d'expropriation,  passation  d'actes,  etc. 

cHAPiT  E  111.  —  Travaux. 

SECTION  I.  —  Ten*ass€ments, 

!•  Déblais  de  toute  nature  (ordinaires,  schisteux  et  rocheux),  y  compris 
transport  et  emploi.  Le  mètre  cube,  2',60  ; 
2"  Travaux  accessoires,  règlements,  perrés,  talus,  gazonnements,  assainis* 


LOIS.  507 

aenents,  mors  de  soutènement  et  descentes  d*eau.  Le  kilomètre  de  ligne, 
1.500  francs. 

SECTION  n.  —  Rectification  des  routes^  chemins  et  cours  cTeau, 

Terrassements,  chaussées  et  travaux  accessoires.  Le  lîilomètre  de  ligne, 
1000  francs. 

SECTION  m.  —  Ouvrages  d'art. 

Ouvrages  pour  Técoulement  des  eaux  et  le  rétablissement  des  voies  de  corn- 
■onication  : 

1*  Dalots  ou  buses  de  30  centimètres  de  diamètre.  Le  mètre  linéaire, 
10  francs  ; 

2*  Dalots,  buses  ou  aqueducs  de  40  centimètres.  Le  mètre  linéaire, 
30  francs  ; 

3*  Aqueducs  ou  buses  de  60  centimètres.  Le  mètre  linéaire,  60  francs  ; 

4*  Aqueducs  de  1  mètre.  Le  mètre  linéaire,  1 15  francs  ; 

5*  Ponceaux  de  i",50.  Le  mètre  linéaire,  145  francs  ; 

6*"  Ponceaux  de  S  mètres.  Le  mètre  linéaire,  SOO  francs  ; 

7*  Ponceaux  de  3  mètres.  L'un,  3.500  francs  ; 

8*  Pont  de  4  mètres.  L'un,  7.000  francs  ; 

9°  Pont  de  6  mètres.  L*un,  16.000  francs  ; 

10*  Pont  de  30  mètres.  L'un^  â8.000  francs  ; 

11*  Viaduc  de  30  mètres.  L*un,  40.000  francs  ; 

li*  P.  1.  sous  le  chemin  de  fer  de  Gholet  à  la  Possonnière,  30.000  francs  ; 

13*  Allongement  du  passage  inférieur  à  la  sortie  de  la  gare  de  Gholet, 
7.000  francs  ; 

14*  Le  mètre  cube  de  maçonnerie  de  toute  nature,  y  compris  pierre  de 
t&ille,  moellon  parementé,  parements  et  rejointoiements,  mortier  de  chaux 
hydraulique  de  Paviers,  pour  grands  ouvrages  non  prévus,  40  francs  ; 

15*  Le  kilogramme  de  tôle,  fers  et  fonte  mis  en  œuvre  et  posé  pour  grands 
ouvrages  non  prévus,  60  centimes  ; 

|(oTA.  —  Les  fondations  seront  payées  sur  facture  avec  majoration  de  15 
pour  100  pour  frais  spéciaux,  travaux  de  nuit,  épuisements^  sujétions  diverae^ 

11*  PARTIE.  —  SUPERSTRUCTURE. 

I.  —  Voie  et  matériel  fixe. 

1*  Voie  en  acier,  en  rails  Vignole  de  18  kilogrammes  le  mètre  linéaire  i>osés 
sur  traverses  en  chêne,  espacés  de  80  centimètres  d*axe  en  axe,  y  compris 
Glisses,  boulons  d'éclisses,  tirefonds,  fourniture  du  ballast,  pose  et  consoli- 
dation jusqu'à  complet  bourrage  des  traverses.  Le  mètre  linéaire,  18^50  ; 

2*  Changement  de  voies  et  croisements,  non  compris  les  voies.  L*un, 
1.000  francs  ; 

3*  Plaques  tournantes  pour  machines  et  voitures.  L'une,  S.500  francs  ; 

4*  Ponts  à  bascule.  L'un,  2.000  francs  ; 

5*  Grues  fixes.  L'une,  6.000  francs  ; 

6*  Alimentations  d'eau.  L'une,  5.000  francs  , 


L.. 


508  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

7*  Traversées  k  niveau  des  voies  de  l'État,  traversées  à  une  voie.  L'uae, 
4.000  francs  ; 

8*"  Installation  de  signaax  pour  protéger  les  traversées  et  appareils  divers. 
L'une,  6.000  francs  ; 

9"*  Outillage  des  ateliers  et  dépôt  de  la  traction.  Par  kilomètre  de  ligne ^ 
1^.000  francs  ; 

10**  Outillage  et  mobilier  de  Texploitation  et  de  la  voie.  Par  kilomètre  de 
ligne,  500  francs. 

IL  ^  Stations. 

Diaprés  les  types  adoptés  sur  la  ligne  d'Angers  à  Noyant, 

i"  Station  de  chef-lieu  de  canton  (type  Beaufort),  compris  bâtiment  à  voya- 
geurs, halle  et  quai  k  marchandises  et  k  bestiaux,  bâtiments  pour  lieux  et 
lampisterle,  trottoirs  gi'avelés  avec  bordure  gazonnée,  cour  et  empierre- 
ments, etc.  L'une,  20.000  francs  ; 

2*  Station  de  bifurcation  de  Beaupréau,  avec  installations  comme  ci-dessus. 
L'une,  30.000  francs  ; 

3'  Stations  intermédiaires  avec  maison  de  garde  k  étage,  halle  et  quai  à 
marchandises,  guérite  de  lieux,  cour,  empierrements,  etc.  L'une,  16.000  francs  ; 

4*  Stations  intermédiaires  avec  maison  de  garde  k  rez-de-chaussée,  halle  et 
quai  k  marchandises^  guérite  de  lieux,  cour,  empierrements,  etc.  L'une^ 
12.000  francs; 

o*"  Stations  intermédiaires,  avec  abri,  trottoir,  cour,  empierrements,  etc. 
L'une,  2.500  francs  ; 

6»  Halte  avec  poteau  indicateur,  trottoir,  empierrement  et  gravelage.  L'une^ 
500  francs  ; 

7**  Remise  k  machines  et  wagons,  ateliers  et  magasins,  dépôts,  etc.  Le 
mètre  superficiel,  120  francs. 

8**  Bâtiments  k  étage  pour  magasin,  bureau  et  logement  d'ageot.  Le  mètre 
superficiel,  200  francs  ; 

•  9**  Les  bâiimcnts  à  construire  en  agrandissement  ou  modifications  des 
installations  actuelles  de  la  gare  commune  de  Cholet  et  de  celle  de  Chalonnes, 
seront  payés  &ur  facture  avec  une  majoration  de  15  p.  100  pour  frais  spéciaux 
et  avances  de  capitaux  à  l'administration  des  chemins  de  fer  de  TfJat. 

10*  Téléphone  pour  relier  entre  elles  les  diverses  stations  de  la  ligne,  com- 
pris fourniuire  et  pose  de  la  ligne  téléphonique  et  des  appareils.  Le  kilomètre 
de  Irgne,  500  francs. 

111.  —  Matériel  roalant. 

Locomotive  du  poids  de  18  tonnes  en  ordre  de  marche.  L'une,  33.000  francs. 

Voitures  à  voyageurs.  L'une  7  000  francs. 

Voitures  fourgon-poste.  L'une,  5.000  francs. 

Fourgons.  L'un,  4.000  francs. 

Wngons  couverts  ou  tombereaux.  L'un,  3.503  francs. 

Wagons  plats.  L'un,  2.000  francs. 


r^ 


LOIS-  509 

Grues  roulantes.  L*ane,  7.000  francs. 

Frein  à  vide  continu,  à  installer  sur  la  machine.  Par  machine,  1.700  francs. 

Frein  &  vido  à  huit  sabots,  pour  voitures  fourgons  avec  appareil  de  com- 
■ude  à  rintérieur.  Par  véhicule,  1.300  francs. 

Frein  ^  vide  à  quatre  sabots,  pour  voitures  et  fourgons.  Par  véhicule, 
âOD  francs. 

fiofaux  et  raccords  dont  seront  munis  les  wagons  pour  la  communication  de 
l'ipfiireil  de  la  machine  avec  les  voitures  et  les  fourgons.  Par  wagons,  âà5  fr. 

Pièces  de  rechange  suivant  énumération  ci-dessous,  So.OOO  francs. 

Énamération  des  pièces  de  rechange. 

Essieux  de  locomotives,  6. 

Bielles,  4. 

Hanivelles  motrices,  4. 

Pistons^  2. 

Tiroirs  complets,  2. 

Cylindres,  2. 

Jeox  de  coussinets  pour  locomotives,  2. 

Essieox  montés  de  voitures  et  wagons,  12. 

Jeox  de  ressorts  de  suspension  pour  voitures,  2. 

Plaques  de  garde,  voitures  et  wagons,  4. 

Jenx  de  ressorts  de  suspension  pour  wagons,  4. 

Boites  à  huile,  20. 

Coussinets  de  voitures  et  wagon»,  30. 

Tsfflpons  de  voilures  et  wagons,  8. 

Faux  tampons  de  voitures  et  wagons,  20. 

Tampons  de  machine,  2. 

Faux  tampons  de  machine,  2. 

Crochets  de  traction,  20. 

Ressorts  de  traction,  4. 

Ressorts  de  choc,  8. 

Rails  (nombre),  100. 

Bonlons  d*éc1isses,  1.000  kilogrammes. 

îirefonds,  3.000  kilogrammes. 

Boalons  assortis  pour  machines,  voilures  et  wagons,  1.000  kilogrammes. 

Claces  pour  voilures,  fermetures  de  portes  et  petites  pièces  diverses  pour 
^oitares  et  wagons  telles  que  mains  de  choc,  menottes  de  suspension,  axes, 
«lateiies,  etc. 

Nota.  —  Les  travaux  d'entretien  exécutés  en  conformité  du  2*  de  l'ariicle  3 
^  ia  convention  de  concession,  au  début  de  l'exploitation,  seront  payés  sur 
«tau  jusUûcatifs. 

Fait  double  a  Angers,  le  17  juin  1893. 


'A 


510  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


CAHIER  DES   CHARGES 


TITRE  I". 

TRACÉ   ET  CONSTRUCTION. 

Tracé. 

Art.  1*'.  —  Le  chemin  de  fer  d'intérêt  local  qui  fait  Tobjet  da  présent 
cahier  des  charges  partira  de  Cbolet,  passera  à  on  près  Saint-Léger,  Bé— 
groUes,  Beaupréaa,  Moatrevault,  Puiset-Doré,  Saint-Christophe  et  Landemonc, 
pour  la  ligne  principalOf  et  partira  de  Beaupréau,  passera  à  ou  près  Pin-en— 
Mauge,  Saint-Quentin-en -Mange,  Bourgneuf,  Saint-Laurent-de-la-Plaine,  Cha— 
lonnes  et  la  station  de  Chalonnes-État,  pour  Tembranchement.  Il  n'empruntera 
sur  son  parcours  aucune  voie  publique. 

Le  reste  {comme  au  typé)  (*). 


DÉPARTEMENT  DE  LA   LOIRE  -  INFÉRIEURE. 


Chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Nantes  à  Gholet. 


CONVENTION, 

Entre  le  préfet  de  la  Loire-Inférieure,  agissant  an  nom  du  département  en 
Tcrtu  de  la  délibération  du  conseil  général,  en  date  du  10  juin  1893,  de  la  loi 
du  11  juin  1880  et  du  décret  du  20  mars  1882, 
D'une  part; 

Et  M.  Faugère  (Emile),  président  du  conseil  d'administration  de  la  compa- 
gnie des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  de  TAnjou,  société  anonyme  au  capital 
de  1.300.000  francs,  dont  le  siège  social  est  &  Angers,  4,  nie  Saint- Léonard, 
agissant  au  nom  de  ladite  société  et  sous  réserve  de  Tapprobation  de  rassem- 
blée générale  extraordinaire  des  actionnaires, 
D'autre  part; 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  Le  préfet  de  la  Loire-Inférieure  confie  k  la  compagnie  des  che- 
mins de  fer  d'intérêt  local  de  TAnjou,  qui  Taccepte,  la  construction,  y  compris 
la  fourniture  du  matériel  roulant,  du  mobilier,  de  Toutillage  et  des  approyi- 


(*  )  Voir  le  type,  Ann.  1882^  p.  264,  et  Journal  officiel  du  13  août  1894. 


LOIS.  511 

|ft»aemeots,  et  lai  concède  rexploiUtian  du  chemin  de  fer  d'intérêt  local,  k 
\mt  étroite  de  1  mètre,  de  Nantes  à  la  limite  du  département  de  Maine-et- 
'  l«R  lers  Cholet. 

Art.  3.  —  Toutes  les  acquisitions  de  terrains,  tous  les  travaux  d'infrastruc- 
tare  et  de  snperslructnre  et  toutes  les  fournitures  ci-dessus  énumérées  seront 
&!<  ])ar  les  soins  et  aux  risques  de  la  compagnie  concessionnaire. 

ToBs  les  traraux  nécessaires  pour  approprier  le  tronc  commun  de  la  ligne 
et  ?iutes  à  Clîsson,  dépendant  du  réseau  de  TÉtat,  k  l'usage  de  la  ligne  k 
wr  étroite,  seront  exécutés  par  Tadministration  des  chemins  de  fer  de  TÉtat 
fnis  de  la  compagnie  concessionnaire,  après  entente  touchant  les  disposi- 
à  adopter.  A  cet  effet,  des  comptes  provisoires  seront  dressés  et  soldés 
trimeijitre;  le  compte  définitif  sera  soldé  aussitôt  après  Tachèvement  des 

inox. 

U  partie  de  Toie  comprise  dans  les  emprises  de  TÉtat  sera  entretenue  exclu- 
ffemcnt  par  les  soms  et  aux  frais  de  l'administration  des  chemins  de  fer  de 
rùaL  Le  matériel  de  voie  spécial  nécessaire  pour  assurer  cet  entretien  sera 
inni  par  le  service  de  la  ligne  départementale  à  Tadministration  des  che- 
iiis  de  fer  de  TËtat,  qui  en  remboursera  la  valeur  au  prix  de  facture. 

U  compagnie  concessionnaire  devra  payer  k  Tadministration  des  chemins - 
k  ier  de  VÊtat,  k  raison  de  la  circulation  de  ses  trains  et  machines  sur  le 
ln»€  commun,  et  'à  titre  de  péage,  une  somme  égale  aux  cinq  dixièmes  du 
indut  brut  annuel  du  trafic  réalisé  par  elle  sur  la  portion  de  ligne  commune, 
^Dction  faite  de  Tirnpôt  payé  k  TÉtat. 

IW  rétablissement  de  cette  redevance,  on  mesurera  la  longueur  existant 
(Ure  le  point  où  la  ligne  départementale  pénétrera  sur  le  terrain  de  l'État  et 
^  point  où  elle  en  sortira,  et  on  multipliera  cette  longueur  par  le  poiut  kilomé- 
te^t  moyen  de  toute  la  section  de  la  ligne  de  Nantes  k  Cholet,  comprise  dans 
i?  département  de  la  Loire-Inférieure,  tel  qu'il  résultera  pour  chaque  exer- 
cée de  ses  comptes  d'exploitation. 

l'administration  des  chemins  de  fer  de  TÉtat  se  réserve  expressément  la 
&cil(é  de  poser  k  une  époque  quelconque  la  seconde  voie  de  la  ligne  de 
^tes  k  la  Roche-sur- Yon.  Dans  ce  cas,  les  travaux,  tant  provisoires  que 
^(ÎDÎtifs,  nécessités  pour  assurer  le  service  de  la  ligne  départementale  seront 
(&tiirement  k  la  charge  de  la  compagnie  concessionnaire,  qui  devra  supporter 
^«nent  les  frais  d'installation  d'une  seconde  voie  sur  le  tronc  commun. 

l'a  compagnie  concessionnaire  sera  substituée  au  département  de  la  Loire- 
^érieure  dans  tous  ses  droits  et  obligations  pour  l'exécution  de  la  convention 
f^ée  entre  le  département  et  la  compagnie  d'Orléans  les  14  novembre  et 
H  décembre  1893.  Elle  prend  l'engagement  de  se  conformer  intégralement 
>Qx  dispositions  de  ladite  convention. 

^le  déclare,  en  outre,  dès  k  présent,  accepter  toutes  les  modifications  qui 
F^iin^ent  être  imposées  par  M.  le  ministre  des  travaux  publics  aux  conditions 
cMessos  indiquées  pour  Tempnmt  des  réseaux  de  l'État  et  de  la  compagnie 

Art,  3.  —  Toutes  les  dépenses  d'établissement  seront  remboursées  k  la 
^pagnie  concessionnaire  par  le  département,  sans  toutefois  que  leur  totalité 


512  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

puisse  dépasser  un  niiximura  de  61.050  francs  par  kîlomitre  d«  ligne  li>n<c  I 
rei]>loilalioD  dans  retendue  de  la  Loire-Inférieure. 

Ces  dépenseï  comprendroDl  : 

1*  Toutes  les  dépenses  faites  par  li  compai;nie  concessionnaire  dans  an  bat 
il'ulililé  reconnue,  pour  les  éludes,  les  terrains,  la  construction  cl  la  mise  es 
eiploilïlion  de  la  ligne  et  de  ses  dépendances. 

3*  Les  trois  cinquièmes  de  la  dépense  d'entretien  des  lerrassemtnts  et  de 
la  loie  dppuis  lu  date  de  la  mise  en  exploitation  jusqu'au  31  décembre  de 
l'année  suivante,  Ii's  dcui  autres  cinquièmes  restant  ï  la  charge  de  la  campa-' 
«nie  concessionnnire, 

3'  Les  dépenses  fuites  pour  frais  généraux,  frnis  d'aitminislration  et  avances 
de  capltaui  ;  ces  dépenses,  qui  devront  Hre  jusiifiécs,  ne  pourront  Être  supf- 
vieures  ï  1^  p.  100  du  montant  des  dépenses  portées  en  compte  en  cxéculiOD 
des  dcui  paragraphes  précideots. 

L'économie  qui  serait  réalisée  sar  le  matlnium  sera  partagée  par  ninilif 
entre  le  département  et  la  compagnie  concessionnaire. 

Art.  i.  —  Le  remboursement  des  dépenses  d'établissement  prévues  k  l'ai- 
liele  3  aura  lieu  au  fur  et  i  mesure  de  l'exécullDn  des  travaux  et  de  la  livrai- 
son du  matériel ,  sur  étals  de  stluation  mensuels  approuvés  par  l'admintstra- 

Pour  évaluer  et  régler  les  dépenses  parlées  dans  ces  étala  de  situation,  on 
appliquera  les  prix  de  Is  série  ci-auuexée  aux  quantités  de  travaux  réelleiueul 
exécutés  ou  aux  fournitures  réellement  livrées. 

Le  compte  des  dépenses  d'établissement  sera  clos  le  31  décembre  de  l'année 
qui  suivra  l'ouverture  b  l'exploitalion  de  la  totalité  de  la  ligne  comprise  dans 
le  déparlcmenl  après  réception  générale  et  définitive  du  cbemin  de  fer  dans  son 
terriioite. 

Art.  5.  —  Sur  la  somme  qui  sera  due  i  In  compagnie  concessionnaire,  d'aprts 
les  Btipulaiions  des  articles  il  et  1  précédents,  il  lui  sera  pajé  chaque  mois  des 
acomptes  juaqu'k  concurrence  des  trois  quarts  des  dépenses  eonslntées  sur  les 
états  de  lilualion  mensuels,  sans  que  le  total  de  ces  acomples  puisse  dépasser 
les  trois  quarts  du  maximum  fixé  A  l'article  3. 

Le  quart  du  capital  de  premier  élubllFsemeut,  qui  restera  ainsi  engagé  par 
la  compagnie  concessionnaire,  lui  sera  remboursé  par  le  départemeul  à  l'ei- 
pïrolion  de  la  concession.  Toutefois,  le  département  se  réserve  In  faeullé  d'en 
opérer  par  anlicijiatiun  lu  lem bourse ui en t  partiel  ou  total  h  une  époque  quel- 
conque. 

Le  département  payera  à  la  lin  de  chaque  semestre  b  la  compagnie  conces- 
sionnaire les  întdréls  à  t  p.  1(10  l'an  du  capital  engagé  par  elle,  et  jusquà 
concurrence  de  ce  capital  entier  ou  de  la  portion  restant  encore  a  rembourser 
à  ce  moment.  Les  inlérils  courront  pour  chacune  des  parties  du  capital  en- 
gagé Il  dater  de  so  formation  par  suite  de  la  justification  de  chaque  dépense 
faite  sur  production  des  situations  mensuelles. 

Dans  le  cas  oii  la  compagnie  concessionnaire  seruit  déclarée  déchue  soi! 
pendant  la  période  de  construction,  soit  pendant  celle  d'exploilation,  te  dépar- 
tement se  trouverait  par  le  fail  dégagé  de  toute  obligation  concernant  soit  le 


LOIS.  513 

I  ytrfoieDt  des  intérêts,  soit  le  remboursement  des  sommes  engagées  par  la 
I  cenpagnie. 

f  Atl  ç.  —  Une  amende  de  50  francs  par  jour  de  retard  sera  due  au  dépar- 
!  iBîcat  par  la  compagnie  concessionnaire»  si,  dans  le  délai  de  trois  ans  à 
piTtirde  la  date  de  la  déclaration  d'utilité  publique,  elle  n'a  pas  terminé  les 
ttirsnx  et  mis  la  ligne  en  état  d'exploitation.  Cette  pénalité  ne  sera  applicable 
fi*ta  cas  où  il  sera  démontré  que  le  retard  provient  du  fait  de  la  compa- 
fiif. 

Art  7.  —  La  compagnie  concessionnaire  exploitera  la  ligne  concédée  à  ses 
risses  et  périls,  quelles  que  soient  les  recettes. 
Us  frais  kilométriques  d'exploitation,  portés  en  compte  chaque  année>  ne 

2 

^rront  excéder  le  chiffre  maximum  résultant  de  la  formule  1200  -\ —  R, 

ô 

4ios  laquelle  R  représente  la  recette  brute  kilométrique,  impôts  déduits. 

Quand  les  dépenses  d'exploitation  comprenant  les  frais  généraux  et  les  frais 
^ulministration  n'atteindront  pas  le  maximum  donné  par  la  formule,  elles 
«ront  majorées  à  titre  de  prime  d'économie  des  deux  tiers  de  l'écart  entre  ce 
■aiimum  et  le  montant  des  dépenses. 

Qaand  les  recettes  seront  inférieures  aux  dépenses  ainsi  calculées,  c'est-lH 
dire  insuffisantes  pour  couyrir  la  somme  réservée  à  la  compagnie  concession- 
■ùre^  cooformément  au  paragraphe  ci-dessus,  y  compris  la  prime  d*économie 
sll  T  a  lieu,  les  insuffisances  par  rapport  à  cette  somme  seront  à  la  charge  de 
ta  tompagnie  concessionnaire. 

Uoand  les  recettes  seront  supérieures  aux  dépenses  calculées  comme  il  vient 
d'être  dit,  y  compris  la  prime  d'économie,  l'excédent  appartiendra  au  départe- 
leiDent  et  loi  sera  versé  par  la  compagnie  au  règlement  de  chaque  exercice. 

Art.  8.  —  Avant  tonte  répartition  de  dividende,  la  compagnie  concession^ 
latre  payera  chaque  année  sur  la  part  de  recettes  qui  lui  est  attribuée  une 
•offlme  de  200  francs  par  kilomètre  pour  constituer  un  fonds  spécial  de  renou- 
vetiement.  Ce  prélèvement  cessera  lorsque  la  réserve  ainsi  constituée  atteindra 
lOCO  francs  par  kilomètre  de  ligne  exploitée.  Par  contre,  ce  prélèvement  sera 
fiit  de  nouveau  dès  que  le  montant  du  fonds  spécial  de  renouvellement  des- 
ceadre  au-dessous  de  2.000  francs  par  kilomètre,  par  suite  d'exécution  de  tra- 
uox  de  renouvellement  de  la  ligne  ou  du  matériel  fixe  ou  roulant  pour  le 
payement  desquels  ce  fonds  est  spécialement  créé. 

Ce  fonds  spécial  pourra  être  composé  de  titres  de  rente  d'État  français  ou 
Mligations  des  six  grandes  compagnies  de  chemins  de  fer  français  déposés  k 
la  Banque  de  France  ;  les  revenus  en  seront  touchés  par  la  compagnie  conces- 
sionnaire. 

11  est  bien  entendu  que  le  reliquat  de  ce  fonds  de  renouvellement,  qui  est  la 
propriété  de  la  compagnie,  lui  restera  de  droit  à  l'expiration  de  la  concession. 

Art.  9.  —  Le  département  demeure  chargé  de  rembourser  l'État  de  ses 
tvances  à  l'époque  et  dans  les  conditions  fixées  à  l'article  15  de  la  loi  du 
li  jnin  1880  et  touchera  les  subventions  de  l'État  versées  en  exécution  de  la 
Berne  loi. 

Art.  10.  —  La  présente  concession  est  faite  aux  charges,  clauses  et  condi- 


/ 


^ 


514  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

tions  du  cahier  des  eharges  ci-tnnexé,  à  rexécution  desquelles  la  compagnie 
concessionnaire  déclare  s'enpiger. 

Ce  cahier  des  charges  est  conforme  wa  cahier  des  charges  type  annexé  au 
décret  du  6  août  1881,  sauf  les  modifications  introduites  aux  articles  8,  9,  3f , 
33,35,41,  50,  65,66  et  69. 

La  compagnie  concessionnaire  s'engage  à  n'employer  que  du  matériel  fixe 
ou  roulant  de  provenance  française. 

Le  tracé  b  exécuter  est  celui  de  Tavant-projet  dressé  par  MM.  les  ingénieurs 
du  département  et  approuvé  par  le  conseil  général  de  la  Loire-Inférieure  par 
une  délibération  du  8  avril  1891.  Toutefois,  la  compagnie  concessionnaire  dë> 
clare  dès  à  présent  accepter  toutes  les  modifications  qui  pourraient  être  impo- 
sées par  PÉtat  au  tracé  de  la  ligne  présentement  concédée. 

La  compagnie  concessionnaire  s'oblige  à  appliquer  les  règles  de  comptabi- 
lité qui  seront  reconnues,  par  les  préfets  des  départements  intéressés,  les  plus 
propres  k  assurer  Texacte  ventilation  des  dépenses  de  construction  et  des 
recettes  et  des  dépenses  d'exploitation  entre  les  deux  départements,  en  exëcu« 
tion  de  la  résolution  votée  par  ces  départements,  le  27  février  1891  pour  le 
département  de  Maine-et-Loire,  et  le  8  avril  1891  pour  le  département  de  la 
Loire-Inférieure. 

Art.  11.  —  La  validité  de  la  présente  convention  est  subordonnée  à  la  dé- 
claration d'utilité  publique,  dans  un  délai  de  deux  ans  à  partir  de  la  signature 
des  présentes,  et  à  l'obtention  des  subventions  de  l'État,  réglées  au  taux  maxi- 
mum résultant  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  12.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  de  la  présente  conven- 
tion, de  la  série  des  prix  et  du  cahier  des  charges  y  annexés,  calculés  suivant 
Tarticle  24  de  la  loi  du  11  juin  1880,  seront  supportés  par  la  compagnie  con- 
cessionnaire. 

Fait  double  à  Nantes,  le  19  février  1894  pour  M.  Faugère,  et  le  5  mars  1894 
.pour  M.  le  préfet  de  la  Loire-Inférieure. 


Séple  defl  pi*lx« 


r*   PARTIE.   —  INFRASTRUCTURE. 

Chapitre  I*'.  —  Frais  d'études. 
Frais  d'études.  -—  Le  kilomètre  de  ligne  concédée,  1.500  francs. 

Chapitre  II.  —  Terrains. 

Les  dépenses  réelles  d'acquisitions  de  terrains  seront  remboursées  à  la  com- 
pagnie avec  une  majoration  de  15  p.  100  pour  frais  spéciaux  de  gestion,  de 
procédure  et  d'expropriation,  passation  d'actes,  etc. 


J 


LOIS.  515 


Chapitre  III.  —  Travaux. 
Section  !'•.  —  Terrassements, 

1*  Déblûs  de  toute  nature  (ordinaires,  schisteux  et  rocheux),  y  compris 
mnsport  et  ensploi.  Le  mètre  cube,  2', 80. 

i"  Travaux  accessoires,  règlements,  perrés,  talus,  gazonnements,  assainis- 
xmenls,  murs  de  soutènement  et  descentes  d'eau.  Le  iLilomètre  de  ligne, 
L500  Itbbcs. 

Skctio!!  il  —  Rectification  des  routes^  chemins  et  cours  d*eau. 

Terrassements,  chaussées  et  travaux  accessoires.  Le  kilomètre  de  ligne, 
tOOO  francs. 

Section  IU.  —  Ouwrages  d^art. 

Ouvrages  pour  l'écoulement  des  eaux  et  le  rétablissement  des  voies  de 
«eomunication  : 

1*  Dalots  ou  buses  de  30  centimètres  de  diamètre.  Le  mètre  linéaire,  10  fr. 

2^  Dalots,  buses  ou  aqueducs  de  40  centimètres  de  diamètre.  Le  mètre 
Sséaire,  30  francs. 

3*  Dalots,  buses  ou  aqueducs  de  50  centimètres  de  diamètre.  Le  mètre 
linéaire,  45  francs. 

i"  Aqueducs  ou  buses  de  60  centimètres  de  diamètre.  Le  mètre  linéaire, 
S)  francs. 

5'  Aqueducs  de  1  mètre  de  diamètre.  Le  mètre  linéaire,  115  francs. 

6'  Ponceaux  de  l'iSO  de  diamètre.  Le  mètre  linéaire,  145  francs. 

7*  Ponceaux  de  3  mètres  de  diamètre.  Le  mètre  linéaire,  âOO  francs. 

9*  Ponceaux  de  2",50  de  diamètre.  L'un,  3.000  francs. 

9"  Ponceaax  de  3  mètres  de  diamètre.  L'an,  3.500  francs. 

10*  P.  S.  de  5  mètres  entre  parapets.  L'un^  6.000  francs. 

11*  P.  L  de  5  mètres  entre  parapets.  L'un,  6.000  francs. 

12*  Pont  de  5  mètres  entre  parapets.  L^un,  9.000  francs. 

i3*  Pont  de  6  mètres  entre  parapets.  L'un,  12.000  francs. 

14*  Allongement  du  P.  l.  de  la  Moutonnerie  sous  la  gare  de  Nantes.  L'un, 
10.000  francs. 

15*  Le  mètre  cube  de  maçonnerie  de  toute  nature,  y  compris  pierre  de  taille, 
moellons  parementés,  parements  et  rejointoiements,  mortier  de  chaux  hydrau- 
ilqoe  de  Paviers,  pour  ouvrages  non  prévus  h  la  série  de  prix,  et  notamment 
{wor  le  mur  de  soutènement  spécial  de  la  gare  de  Nantes.  Le  mètre  cube, 
35  francs. 

i6*  Le  kilogramme  de  tdie,  fers  et  fonte,  mis  en  œuvre  et  posé,  pour  grands 
ouvrages  non  prévus,  60  centimes. 

^OTA.  —  Les  foifflitlons  seront  payées  sur  facture  avec  majoration  de  15 
p.  100  pour  frais  spéciaux,  travaux  de  nuit,  épuisements,  sujétions  diverses. 


516  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

11*  PARTIE.   —  SUPERSTaCCTDRE. 

I.  —  Voie  et  matériel  fixe. 

V  Voie  en  acier  en  rails  Vignole  de  18  kilogrammes  le  mètre  linéaire  posés 
sur  irayerses  en  chêne  espacées  de  80  centimètres  d*axe  en  axe,  y  compris 
éclisses,  boulons  d'éclisses,  tirefonds,  fourniture  de  ballast,  pose  et  consolida- 
tion jusqu'à  complet  bourrage  de^  traverses.  Le  métro  linéaire  18^,50. 

3*  Changements  de  Toie  et  croisements ,  non  compris  les  voies.  L'un , 
1.000  francs. 

Z**  Plaques  tournantes  pour  machines  et  voitures.  L^une,  S.500  francs. 

4**  Ponts  à  bascule.  L'un,  2.000  francs. 

5*  Grues  fixes.  L'une,  6.000  francs. 

6"*  Alimentation  d'eau.  L'une,  5.000  francs. 

7<*  Traversées  à  niveau  des  voies  do  TÉlat  ou  de  l'Orléans,  traversées  à  une 
voie.  L'une,  4.000  francs. 

8"*  Installation  de  signaux  pour  protéger  les  traversées  et  appareils  divers. 
L'une,  6.000  francs. 

9"  Outillage  des  atcHers  et  dépôt  de  la  traction.  Par  kilomètre  de  ligne, 
1.000  francs. 

10"  Outillage  et  mobilier  de  l'exploitation  et  de  la  voie.  Par  kilomètre  de 
ligne^500  francs. 

11.  —  Stations. 
Diaprés  les  types  adoptés  sur  la  ligne  d* Angers  à  Noyant. 

V  Station  de  cheMieu  de  canton  (type  Beaufort),  compris  bfttiment  à  vora- 
geurs,  halle  et  quai  k  marchandises  et  à  bestiaux,  b&timent  pour  lieux  et  lam- 
pisterie,  trottoirs  gravelés  avec  bordure  gazonnée,  cour  et  empierrements. 
L'une,  20.000  francs. 

2"  Stations  intermédiaires  avec  maison  de  garde  à  étage,  balle  et  quai  h, 
marchandises,  guérite  de  lieux,  cour,  empierrements.  L'une,  16.000  francs. 

3°  Stations  intermédiaires  avec  maison  de  garde  à  rez-de-chaussée,  halle  et 
quai  à  marchandises,  guérite  de  lieux,  cour,  empierrements.  L'une,  12.000  fr. 

4*  Stations  intermédiaires,  avec  abri,  trottoir,  cour,  empierrements.  L'une, 
2.500  francs. 

5*  Halte  avec  poteau  indicateur,  trottoir,  empierrement  et  gravelage.  L'une, 
500  francs. 

6**  Remises  à  machines  et  wagons,  ateliers  et  magasins,  dépôt.  Le  mètre 
superficiel,  120  francs. 

7*  Bâtiment  à  étage,  pour  magasin,  bureau  et  logement  d'agent.  Le  mètre 
superficiel,  200  francs. 

S"*  Téléphone  pour  relier  entre  elles  les  diverses  stations  de  la  ligne,  compris 
fourniture  et  pose  de  la  ligne  téléphonique  et  des  appMils.  Le  kilomètre  de 
ligne,  500  francs. 


LOIS.  517 

Ill«  —  Matériel  roalaat. 

LoeomoUre  da  poids  de  18  tonnes  en  ordre  de  marche.  L*une,  33.000  fîr. 

Voitures  à  Toyageurs.  L*ane,  7.000  frsncs. 

Iroitiires  foargon-poste.  L'une,  5.000  francs. 

■Fourgons.  L*un,  4.000  francs. 

Wagons  couverts  on  tombereaux.  L*un,  3.000  francs. 

Wagons  plats.  L*un,  2.000  francs. 

Grues  roulmntes.  L'une,  7.000  francs. 

Frein  k  vide  continu  à  installer  sur  la  machine.  Par  machine,  1.700  francs. 

Frein  k  vide  à  huit  sabots,  pour  voitures,  fourgons  avec  appareil  de  com* 
«aade  à  nntérieur.  Par  véhicule,  l.SOO  francs. 

Frein  à  vide  h  quatre  sabots,  pour  voitures  et  fourgons.  Par  véhicnle,  600  fr. 

Boyaux  et  raccords  dont  seront  munis  les  wagons  pour  la  communication  de 
^appareil  de  la  machine  avec  les  voitures  et  les  fourgons.  Par  wagon,  225  fr. 

Pièces  de  rechange,  suivant  énumération  ci-dessous,  17.600  francs. 

Ènnmératioii  des  pièces  de  reehange. 

ïssienx  de  locomotive,  3. 
Bielles,  2. 
Hanivelles  motrices,  2. 

Pistons,  2. 
Tiroirs  complets,  2. 

Cylindres,  2. 

Jeu  de  coussinets  pour  locomotives,  1. 

Essieux  montés  de  voitures  et  wagons,  6. 
4eu  de  ressorts  de  suspension  pour  voiture,  1. 

Plaques  de  gardes,  voitures  et  wagons,  2. 
•Jeux  de  ressorts  de  suspension  pour  wagon,  2. 

Bottes  à  huile,  8. 

Coussinets  de  voitures  et  wagons,  15.  •  T 

Tampons  de  voitures  et  wagous,  4. 

Vaux  tampons  de  voitures  et  wagons,  10. 

Tampons  de  machine,  2. 

7aux  tampons  de  machine,  2. 

-Crochets  de  traction,  10. 

Ressorts  de  tra<jiion,  2.  . .  * 

Ressorts  de  choc,  4. 

Kails  (nombre),  36. 

Boulons  d'éclisses,  360  kilogrammes. 

îirefonds,  1,080  kilogrammes. 

Boulons  assortis  pour  machines^  voitures  et  wagons,  360  kilogrammes. 
Olaces  pour  voitures,  fermetures  de  portes  et  petites  pièces  diverses  powr 
"voitares  et  wagons,  telles  que  mains  de  choc,  menottes  de  suspension» 
«latettes,  etc. 

Aim,  des  P,  et  Ch.  Lois.  DicniCTS,  etc.—  tomb  iv.  32^ 


518  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

m*  PARTIE.   —   TRAVAUX  EXÉCirrÉS  dans  les  emprises  DBS  RÉSEAUX 

D*ORLiANS  ET  DE  L*ËtAT. 

Les  traYBQX  de  toute  nature  nécessaires  à  la  eonstmetion  de  la  ligne  dans- 
rétendue  des  emprises  de  la  compagnie  d*0rléans  et  des  chemins  de  fer  de 
rÉtat,  pour  lesquels  des  prix  ne  figurent  pas  k  la  présente  série,  seront  payés, 
sur  facture  avec  majoration  de  i5  p.  100  pour  frais  spéciaux  et  avances  de 
capitaux  aux  administrations  précitées  de  l'État  et  de  TOrléans. 


gâhier  des  charges. 


TITRE  I*'. 

TRACé  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  1*'.  —  Le  chemin  de  fer  dMntérét  local  qui  fait  Tobjet  du  présent  caliier 
des  charges  partira  de  la  gare  de  la  compagnie  d*Orléans  à  Nantes  (cour  des 
voyageurs),  côtoiera  dans  Tintérieur  de  leurs  emprises  les  lignes  de  Nantes- 
à  Tours,  puis  de  Nantes  &  Clisson,  jusqu'au  delà  du  pont  sur  la  Loire,  et  pas— 
sera  près  ou  par  Saint-Sébastien,  Basse-Goulaine,  Haute-Goulaine,  Saint— 
Julien  de  Coucelles,  le  Loroux-Bottereau  et  la  Remaudière,  pénétrera  en 
Maine-et-Loire  au  territoire  de  Landemont,  puis  rentrera  en  Loire-Inférieure 
au  territoire  de  la  Boissière,  pour  pénétrer  ensuite  une  dernière  fois  en  Maine- 
et-Loire  au  territoire  de  Saint-Christophe. 

Le  reste  comme  au  type{*)* 


[9  août  1894] 

Loi  déclarant  d^utilité  publique  rétablissement,  dans  le  dépar^ 
tement  des  Ardennes,  d'un  réseau  de  chemins  de  fer  d'intérêt 
local  à  voie  étroite. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 
Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 


(*)  Voir  le  type,  Ann,  1882,  p.  261,  et  Journal  officiel  du  13  août  189i. 


LOIâ.  519 

Art.  i*'.  —  Est  déclaré  d*atilité  publique  rétablissement,  dans 
Je  département  des  Ardennes,  d*un  réseau  de  chemins  de  fer 
dlntérêl  local,  à  voie  de  80  centimètres  de  largeur  entre  les 
bords  intérieurs  des  rails,  comprenant  les  lignes  suivantes  : 

Raucourt  à  Youziers,  avec  embranchement  de  Gbfttillon  à 
Bozancy;  Nouzon  à  Gespunsart;  le  Tremblois  à  Rocroi;  Wasi- 
gny  à  Signy-FÂbbaye. 

Art  2.  —  La  présente  déclaration  d*utilité  publique  sera  con- 
sidérée comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  néces- 
saires ne  sont  pas  accomplies  dans  un  délai  de  trois  ans  à  partir 
de  la  promulgation  de  la  présente  loi. 

Art  3.  —  Le  département  des  Ardennes  est  autorisé  à  pourvoir 
à  la  construction  et  à  l'exploitation  des  lignes  dont  il  s*agit 
eomme  chemin  de  fer  d'intérêt  local,  suivant  les  dispositions  de 
la  loi  du  il  juin  1880  et  conformément  aux  clauses  et  con- 
ditions de  la  convention  passée,  le  22  décembre  1893,  entre  le 
préfet  des  Ardennes,  d'une  part,  et  MM.  Bcldant  (Paul),  Beldant 
(Edmond)  et  Baërt  (François],  d*autre  part,  ainsi  que  du  bor- 
dereau des  prix  et  du  cahier  des  charges  annexés  à  cette  con- 
vention. 

Une  copie  certifiée  conforme  de  ces  conventions,  bordereau 
des  prix  et  cahier  des  charges  restera  annexée  à  la  présente  loi. 

Art  4.  —  Pour  Tapplication  des  dispositions  des  articles  13 
et  14  de  la  loi  du  11  juin  1880,  le  maximum  du  capital  de  premier 
établissement  de  Fensemble  des  lignes  désignées  à  Farticle  1" 
d-dessu8  est  fixé  à  la  somme  de  4.669.000  francs. 

Le  maximum  de  la  charge  annuelle  pouvant  incomber  au 
Trésor  public  est  fixé  à  80.976  franci. 

Bans  tous  les  cas  où,  conformément  à  Tarticle  9  de  li  conven- 
tion ci-dessus  visée,  le  département  participerait  aux  recettes 
de  l'exploitation,  l'État  viendrait,  au  prorata  de  sa  subvention, 
en  partage  des  bénéfices  réali^s  par  le  département,  comme  il 
est  dit  à  IVirticle  14  de  la  même  convention. 

Art  5.  —  Sont  abrogées,  en  ce  qui  concerne  la  ligne  «  14,  d^uà 
point  à  déterminer  sur  la  ligne  de  Mézières  à  Hirson,  par  Rocroiv 
à  la  frontière  belge,  vers  Chimay  t ,  les  dispositions  de  l'article  1*' 
de  la  loi  du  17  juillet  1879,  qui  a  classé  cent  quatre-vingt-une 
lignes  de  chemins  de  fer  dans  le  réseau  des  chemins  de  fer 

^intérêt  général. 

•    •    •«••'•-i»    ••    ••    ••• 


1 


520  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


ANNEXES  A  LA  LOI 

déclarant  (TutilHé publique  V établissement ^  dans  le  département  des  Ar- 
denneSf  d'un  réseau  de  chemins  de  fer  d'intérêt  local  à  voie  étroite. 


CONVENTION. 

Entre  les  soussignés, 

M.  Lardin  de  Musset,  chevalier  de  la  Légion  d*honneur,  préfet  dn  départe- 
ment des  Ardennes,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  du  départemeot  des 
Ardennes,  en  vertu  : 

i*  De  la  loi  du  10  août  1871  ; 

2*  De  la  loi  du  11  juin  1880  sur  les  chemins  de  fer  d*iat6r£t  local  ; 

3*  Du  décret  réglemenUire  du  20  mars  1882  ; 

4*  Des  délibérations  du  conseil  général  des  Ardennes,  en  date  des  19  dé- 
cembre 1892,  12  avril  et  22  août  1893 , 

Et  5*  de  la  délibération  de  la  commission  départementale,  en  date  du  22  dé- 
cembre 1893, 
D'une  part  ; 

Et  MM.  Beldant  (Paul),  Beldani  (Edmond)  et  Raêrt  (François),  entrepreneurs 
de  travaux  publics  au  Mans  (Sarthc),  et  faisant  tous  élection  de  domicile  k 
Mézières  et  agissant  conjointement  et  solidairement, 
D'autre  part  ; 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

ArLl*%  —  Le  préfet  des  Ardennes  confie  k  MM.  Beldant  (Paul) ,  Beldant 
(Edmond)  et  BaCrt  (François),  qui  acceptent,  la  consti'uction  des  chemins  de 
fer  d'intérêt  local,  k  voie  de  80  centimètres,  énumérés  ci-après,  et  leur  en 
concède  l'exploitation  : 

1*  Ligne  de  Hnucourt  k  Vouziers,  avec  embranchement  de  Gbâtillon  k  Bn- 
zancy,  58  kilomètres  environ  ; 

2*  Ligne  de  Nouzon  à  Gespunsart,  8  kilomètres  envirôi^ 

3*  Ligne  du  Tremblois  k  Rocroi,  If^fSOO  environ; 

4*  Ligne  de  Wasigny  à  SigDy-rAbbaye,ll^",6iO  environ. 

La  longueur  maximum  de  Tensemble  de  ce  réseau  est  fixée  k  89^",1I0;  ce 
maximum  ne  devra  pas  être  dépassé. 

Art.  2.  —  Les  sieurs  Beldant  (Paul),  Beldant  (Edmond)  et  Baërt  .François) 
exécuteront  tous  les  travaux  d'infrastructure  et  de  superstructure  des  quatre 
lignes,  y  compris  niUlier  de  grosses  réparations  du  matériel. 

Us  fourniront  nu  éWe  le  matériel  routant  et  fixe ,  Toutillage  et  le  mobilier 
■écessaires  à  letir  ex^oitation. 

Le  départemeei  reste  chargé  des  études  d'infrastructure  et  des  acquisitions 
de  terrajns,. ainsi  que  du  remboursement  k.faire  k  la. compagnie  de  l'Est  pour 
dépenses  dans  les  gares  communes. 

Art.  3.  —  Les  dépenses  faites  par  les  concessionnaires,  peur  les  travaux  et 


LOIS.  521 

fimniiUires  portés  à  rarlicle  précédent,  seront  réglés  d*après  U  série  de  prix 
Ëimeacét  au  présent  tnité. 

En  tout  cas,  et  qooi  qu*il  arrWe,  le  montant  total  de  ces  dépenses  admises 
en  compte  ne  pourra  pas  dépasser  le  maximum  de  3.S27.000  francs;  les 
dépenses  au  delk  de  ce  maximum  seront  à  la  charge  exclusive  des  conces- 
sionnaires. 

Dans  e  cas  où  ce  chiffre  maximum  de  3.827.000  francs  ne  serait  pas 
atteint,  tes  dépenses  réelles  seraient  augmentées,  k  titre  de  prime  d'économie, 
de  la  moitié  de  Técart  entre  le  maximum  et  le  montant  de  ces  dépenses  réelles. 

Art.  4.  —  Sur  les  dépenses  faites  et  justifiées  par  les  concessionnaires, 
caknlées  conformément  aox  stipnlations  de  l'article  3,  il  leur  sera  payé  chaque 
mois  des  acomptes  au  fur  et  à  mesure  des  approvisionnements  à  pied  d^œuvre 
et  de  ravancement  des  travaux  et  jusqu'à  concurrence  des  trois  quarts  de  ces 
dépenses  constatées  par  des  états  de  situation  approuvés  par  Tadministration, 
sans  qne  le  total  de  ces  acomptes  puisse  dépasser  les  trois  quarts  du  maximum 
fxé  par  Farticle  3. 

Art.  5.  —  Lorsque  le  réseau  sera  achevé  et  aura  été  l'objet  d'une  réception 
définitive  faite  par  les  ingénieurs  et  approuvée  par  le  préfet,  le  département 
pavera  aux  concessionnaires  la  somme  nécessaire  pour  parfaire,  avec  les 
«comptes  déjk  payés,  les  trois  quarts  des  dépenses  admises  en  compte  aux 
termes  de  l'article  3  ci-dessus  et  majorées  par  suite  de  la  prime  d'économie, 
s'a  y  a  lieo. 

Art.  6.  —  Le  quatrième  quart  des  dépenses  admises  en  compte,  en  exécu- 
tion de  Tarticle  3,  sera  fourni  par  les  concessionnaires  à  titre  de  participation 
et  dans  les  conditions  ci-après  : 

Cette  participation  sera  décomposée  en  deux  parties  :  Tune  égale  aux  sept 
dixièmes  de  la  participation  et  dite  partie  non  rembcursatte^  l'autre  égale 
tux  trois  autres  dixièmes  et  dite  partie  remboursable. 

La  partie  non  remboursable  ne  sera  pas  productive  d'intérêts;  elle  sera 
acquise  aa  département  dans  tous  les  cas,  sauf  l'exception  prévue  à  l'article  36 
du  cahier  des  charges  (rachat  de  la  concession  avant  trente  ans). 

En  ce  qui  concerne  la  partie  remboursable,  le  département  en  payera 
chaque  année  aux  concessionnaires  les  intérêts  à  4  p.  100,  plus  l'amortisse* 
ment  pendant  le  temps  restant  à  courir  depuis  l'époque  moyenne  oti  les  rete- 
Boes  fixées  k  l'article  4  auront  été  effectuées,  jusqu^k  l'expiration  de  la  conces- 
sion de  cinquante  ans.  Ces  payements  se  feront  par  semestre  ;  toutefois ,  les 
annuités  échéant  en  cours  de  construction  ne  seront  payées  aux  concession- 
naires qu'au  moment  de  la  mise  en  exploitation  totale  du  réseau. 

Art.  7.  —  Avant  la  mise  en  exploitation ,  les  concessionnaires  seront  tenus 
de  constituer  une  société  anonyme,  dont  le  capital  sera  suffisant  pour  faire  face 
k  leur  partielpaUon  dans  les  dépenses  d'établissement,  ainsi  que  pour  consti- 
taer  le  fonds  de  roulement  nécessaire  k  l'exploitation  du  réseau. 

Cette  société  ne  pourra  pas  émettre  d'obligations  pour  un  chiffre  supérieur 
k  la  partie  amortissable  de  la  participation  des  concessionnaires.  Ladite  société 
devra  être  agréée  par  le  conseil  général  et  son  fonctionnement,  dans  tons  ses 
détails,  sera  soumis  au  contrôle  du  département.  Elle  sera  substituée  aux  con- 


} 


522  LOIS,  *D<GRBTS,   ETC. 

cessionnaires  et  deviendra  solidairement  responsable  avec  eux  Tis-à-Tis  du 
département,  sans  discussion  ni  division,  de  tons  les  engagements  qu'ils  auront 
eontractés  avec  ec  dernier. 

Cette  substitution  devra  toutefois  être  approuvée  par  un  .décret,  en  Conseil 
d'Ëtat,  suivant  les  dispositions  de  Tarticle  10  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Les  concessionnaires  déclarent  renoncer  à  l'avance  h  toute  réclamation  ponr 
les  frais  de  constitution  de  cette  société  et  de  son  capital. 

La  société  constituée  en  exécution  de  la  présente  convention  ne  pourra  s*oe- 
cuper  d'autres  lignes  sans  Tautorisation  du  département. 

ArL  8.  —  Chaque  année,  la  société  versera  an  département,  en  titres  de 
rentes  sur  TÉlat  ou  obligations  de  Tune  des  six  grandes  compagnies  de  che- 
mins de  fer,  ou  en  obligations  du  département  des  Ardennes,  dont  les  revenus 
seront  touchés  par  la  société,  une  somme  de  SOO  francs  par  kilomètre  exploité. 
Lesdites  sommes  serviront  à  former  un  fonds  spécial  destiné  au  renouvellement 
de  la  voie,  qui  cessera  de  s'accrottre  quand  il  atteindra  le  chiiTre  de  2.000  francs 
par  kilomètre. 

Les  versements  annuels  de  SOO  francs  seront  effectués  de  nouveau  dans  la 
mesure  nécessaire  pour  ramener  le  fonds  de  réserve  h  2.000  francs  lorsqu*après 
avoir  atteint  ce  chiffre  il  aura  été  absorbé  ou  entamé  par  les  dépenses  auxquelles 
il  doit  subvenir. 

Les  prélèvements  sur  le  fonds  de  réserve  créé  en  vertu  du  paragraphe  pré- 
cédent ne  pourront  être  autorisés  que  par  le  conseil  général  ou  la  commission 
départementale,  sur  la  proposition  du  préfet,  la  société  entendue,  sauf  reconrs 
devant  le  ministre  des  travaux  publics ,  qui  statuera  définitivement 

Le  fonds  appartiendra  à  la  société  et  lui  restera  de  droit  à  l'expiration  du 
bail,  à  moins  qu'il  n'ait  été  employé  h  mettre  en  état  la  ligne  ou  h  en  assurer 
l'exploitation,  par  application  du  paragraphe  3  de  l'article  35  et  de  Tarticle  39 
du  cahier  des  charges.  En  cas  de  déchéance  de  la  société ,  le  fonds  sera  acquis 
au  département. 

Art.  9.  —  L'exploitation  se  fera  aux  risques  et  périls  de  la  société,  quelles 
que  soient  les  recettes. 

La  société  prélèvera,  pour  chaque  exercice,  sur  les  recettes  brutes  annuelles» 
le  montant  des  sommes  réellement  dépensées  et  dûment  justifiées  pour  l'exploi- 
tation des  lignes.  Ces  dépenses  comprendront  notamment  les  frais  de  gare  et 
de  transbordement,  les  frais  de  communauté  des  gares  de  Raucourt-Youziers, 
Nouzon ,  le  Tremblois  et  Wasigny,  tels  qu'ils  résulteront  des  traités  à  passer 
entre  le  département  et  la  compagnie  de  l'Est,  le  traitement  du  directeur  local 
de  Texploitation  du  réseau ,  le  prélèvement  prévu  à  Tarticle  8  ci-dessus  pour 
former  le  fonds  de  renouvellement  de  la  voie ,  enfin  les  frais  généraux  de 
Texploilation. 

Dans  ces  frais  généraux,  qui  ne  devront  pas  dépasser  un  maximum  de 
250  francs  par  kilomètre ,  sont  compris  notamment  les  frais  de  la  société  à 
constituer,  ainsi  que  tous  les  loyers  du  siège  social,  jetons  des  administrateurs, 
appointements  du  directeur  de  la  société  et  de  tous  les  employés  de  radminis- 
tration  centrale,  aussi  bien  que  les  frais  du  matériel  de  cette  administration, 
ceux  du  service  des  titres  et  les  intérêts  du  fonds  de  roulement. 


LOIS. 


52â 


Us  dépenses  d^exploitatton ,  telles  qu'elles  viennent  d'être  définies,  ne 
paorront  être  portées  en  compte  que  jusqu'à  conearrence  d*an  maximum 
bé  k  1.00O  francs  par  kilomètre  exploité,  plus  le  quart  de  la  recette  brute, 
iopéts  déduits ,  plus  12  millièmes  par  tonne  kilométrique  de  marchandises 
tnosportées  (aniioaux  non  compris),  plus  40  centimes  par  train  kilomé^ 
criqne. 

1.000  fr.  X  L  +  0,25  R  +  0,0I«"»  +  0,40  K. 

Cette  Ibrmale  s'applique  à  un  nombre  de  trains  de  voyageurs  fixé  pour 
ehaqne  ligne  comme  il  suit,  par  jour  et  dans  chaque  sens  : 

Trois  trains  sur  la  ligne  de  Rauconrt  k  Youziers  avec  Tembranchement  de 
Châtilloa  à  Buzancj,  et  quatre  trains  sur  chacune  des  trois  autres  lignes  pour 
des  recettes  kilométriques  respectivement  inférieures  k  3.500  francs,  Raucourt- 
VoQzif  ct-Bnzancy  et  le  Tremblois-Rocroi;  5.000  francs,  Wasignj-Signy-l' Abbaye, 
et  6.000  francs  Nouzon-Gespunsart. 

Quatre  trains  sur  Raucourt-Vouziers-Buzaucy  et  cinq  trains  sur  chacune  des 
trois  autres  lignes  pour  des  recettes  kilométriques  respectivement  comprises 
estre  3.500  francs  et  5.000  francs,  Raucourt-Vouziers-Buzancy  et  le  Tremblois- 
fioeroi;  5.000  et  6.500  francs,  Wasigny-Signy -l'Abbaye;  6.000  et  7.500  francs 
Hoozon-Gespunsard,  et  ainsi  de  suite  à  raison  d*un  train  supplémentaire  sur 
diaque  ligne  par  chaque  augmentation  de  recette  kilométrique  annuelle  de 
1.501  francs. 

11  est  d'ailleurs  entendu  que  la  société  ne  pourra  mettre  en  circulation  dos 
trains  supplémentaires  qu'avec  l'autorisation  du  préfet. 

Pour  le  règlement  des  comptes  et  l'application  de  la  formule  d'exploitation, 
il  sera  fait  masse  des  recettes  du  trafic  et  de  mouvement  des  quatre  lignes. 

Lorsque  les  dépenses  portées  en  compte  n'atteindront  pas  le  maximum  ainsi 
-eilculé,  la  société  prélèvera,  k  titre  de  prime  d'économie,  la  moitié  de  la  dif- 
férence entre  le  maximum  et  le  montant  des  dépenses  réelles  pour  les  recettes 
toites  moyennes  inférieures  k  3.500  francs  par  kilomètre;  et  les  deux  tiers  de 
<ette  diiférence  pour  les  recettes  brutes  moyennes  égales  ou  supérieures  k 
3ii50O  francs. 

Lorsque  la  recette  brute  sera  inférieure  aux  dépenses  portées  en  compte 
4aiis  les  limites  du  maximum,  augmentées  s'il  y  a  lieu  de  la  prime  d'économie, 
les  insuffisances  seront  inscrites  k  un  compte  d'attente  qui  sera  amorti  avec 
intérêt  simple  à  4  p.  100  sans  prime  d'amortissement,  en  parties  proportion- 
nelles pour  le  capital  et  les  intérêts  composant  le  compte  dont  il  s'agit,  par 
des  prélèvements  opérés  sur  les  excédents  des  recettes  des  années  suivantes, 
Mec  cette  stipulation  que  ce  compte  deviendra  nul  de  plein  droit  k  l'expiration 
de  la  concession,  s'il  n'est  pas  complètement  amorti  à  cette  époque. 

Cette  clause  s'appliquera  également  au  cas  où  le  département  dénoncerait  le 
bafl  au  bout  de  trente  ans. 

Le  surplus  de  la  recette,  après  déduction  des  diverses  allocations  men- 
liooiièes  au  présent  article,  sera  f partagé  dans  la  proportion  des  deux  tiers 
pour  la  société  et  un  tiers  pour  le  département. 

Le  préfet  pourra,  la  société  entendue,  exiger  l'établissement  d'un  nombre  de 


524  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

■  truBS  supérieur  au  nombre  préfu;  en  ce  cas,  il  sera  ajouté  au  maximun» 
défini  par  la  formule  ci-dessus  25  centimes  par  train  kilométrique  pour  les^ 
trains  ainsi  prescrits. 

Il  est  d'ailleurs  expressément  entendu  que  les  trains  supplémentaires  que  1» 
société  mettrait  en  circulation  d*elle-mème  ne  donneront  pas  lieu  k  cette  aug- 
mentation de  i5  centimes  par  train  kilométrique. 

Les  exercices  seront  comptés  du  1*'  jauTier  au  31  décembre  de  chaque* 
année. 

Art.  10.  —  La  société  dcTra  aToir  le  matériel  roulant  nécessaire  pour 
Vexploitation  des  lignes  ;  toutefois,  le  matériel  qui  defra  faire  retour  au  dépar- 
tement en  fin  de  concession,  on  au  bout  de  trente  ans  si  la  concession  est  rési'^ 
liée  k  Texpiration  de  cette  période  par  le  département,  est  limité,  pour  l'en- 
semble du  réseau,  k  11  locomotives,  11  fourgons,  31  voitures  k  voyageurs- 
de  !■*,  ou  2*  classe,  ou  mixte,  76  wagons  à  marcbandises  ;  ces  quantités  sont 
celles  du  matériel  roulant  qui  devra  être  fourni  sur  le  réseau  au  début  de- 
Texploitation  et  qui  devra  être  porté  au  compte  d'établissement. 

Art.  11.  —  Pour  l'application  des  dispositions  qui  précèdent,  la  longueur 
de  chaque  ligne  sera  déterminée  conformément  k  l'article  41  du  cahier  des- 
charges. 

Art.  12.  —  La  société  devra  se  charger  de  Tassurance  contre  Tincendie  des» 
bâtiments  et  du  matériel  fourni  par  le  département.  A  défaut  par  elle  de 
couvrir  ce  risque,  le  département  le  fera  pour  le  compte  et  aux  frais  de  1» 
société.  Les  frais  de  cette  assurance  seront  portés  au  compte  annuel  de 
l'exploitation. 

La  société  restera  néanmoins,  tant  avant  la  conclusion  de  l'assurance  qu'a- 
prés  que  celle-ci  aura  été  conclue  soit  par  elle-même,  soit  en  son  lieu  et 
place  par  le  département,  entièrement  responsable  des  immeubles  et  du  maté- 
riel mis  k  sa  disposition,  et  de  toutes  les  conséquences  éventuelles  de  leur 
incendie  (recours  des  voisins,  etc.). 

Art.  13.  —  Toutes  les  indemnités  et  tous  les  frais  quelconques  auxquels' 
donnerait  lieu,  au  profit  de  qui  que  ce  soit,  l'exploitation  du  réseau,  seront 
exclusivement  k  la  charge  de  la  société. 

Elle  sera  civilement  responsable  de  tous  les  accidents  qui  pourront  survenir 
pendant  la  durée  de  la  concession,  et  garantira  le  département  de  toute  récla* 
mation  de  ce  chef. 

Elle  no  sera  pas  admise  k  invoquer  une  mauvaise  disposition  résultant  de^ 
l'établissement  de  la  ligne  pour  se  libérer  de  sa  responsabilité. 

Art.  14.  —  Le  département  touchera  les  subventions  k  verser  par  PÉtat  e» 
exécution  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  celles  des  communes  et  des  particuliers^ 

De  plus,  aussitôt  qu'il  y  aura  partage  des  recettes  nettes  entre  les  concesr> 
4lonnaires  et  le  département,  et  lors  même  que  la  période  de  remboursement  ne- 
serait  pas  ouverte  dans  les  conditions  fixées  par  l'article  15  de  la  loi  du- 
11  juin  1880,  le  département  demeurera  chargé  de  rembourser  l'État,  les  com- 
munes et  les  particuliers  des  avances  qu^ils  auront  faites,  jusqu'k  concurrence 
du  complet  remboursement  de  ces  avances,  sans  intérêts;  k  cet  effet,  1* 
partie  de  la  recette  nette  revenant  au  département,  après  partage  avec  les 


LOIS.  525 

lioMaires,  deYra  elle-même  être  partagée  entre  l'État,  le  département, 
les  eommaoea  et  les  particuliers  proportionnellement  aux  aïances  faites  par 
cftacaa  d*enx. 

Art.  15.  —  La  présente  concession  est  faite  aux  charges,  clauses  et  eondi» 
liofls  de  a  série  de  prix  et  du  cahier  des  charges  cl-annexés,  U  l'exécution 
desquels  MM.  Beldant  (Paul),  Beldant  (Edmond)  et  fiaërt  (François)  s*engagent 
d'oc  faç-on  formelle.  Ce  cahier  des  charges  est  conforme  an  cahier  de»> 
ckarges  type  annexé  au  décret  du  6  août  1881,  sauf  en  ce  qui  concerne  le» 
artides  1  Ins,  3,  5,  6,  9, 11,  20,  S9  àis,  35,  36,  38,  39.  4t.  56,  57  et  66. 

Art.  16.  —  La  validité  de  la  présente  convention  est  sifhordonnée  k  la 
éédtiation  d^ntllité  publique  et  h  Tobtention  par  le  département,  pendant  1» 
dnée  de  son  emprunt,  des  subventions  de  TÉtat  aux  taux  maximum  résultant 
de  h  loi  du  il  juin  1880,  pour  l'application  de  laquelle  les  frais  kilométriques 
dVxploitatlon  seront  calculés  comme  il  est  dit  k  Tarticle  9. 

Art.  17.  —  Les  concessionnaires  s'engagent  à  n'employer  que  du  personnel 
friaraîs  et  du  matériel  fixe  et  roulant  et  de  Tou^lage  de  provenance 
française. 

Art  18.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  du  présent  traité,  de  1» 
série  de  prix  et  du  cahier  des  charges  y  annexés,  calculés  suivant  Tarticle  24 
dfl  la  loi  du  1 1  juin  1880,  seront  supportés  par  les  concessionnaires. 


n  «!••  prix  À  annexer  à  Ut  eonventIcHi. 


CHAPITRE  1.  —  Infrastructure. 

1.  —  Déblais  de  toute  nature  à  sec  ou  mouillés  (y  compris  épuisement» 
s'il  y  a  Heu)  employés  en  remblais  ou  mis  en  dépOt,  pour  fouille,  jets  de 
féie  et  reprises,  quel  qu'en  soit  le  nombre,  chargement,  transport  et  déchar- 
ganent,  cassage  de  mottes,  régalage,  pilonage,  pour  terrassements  courant» 
de  la  voie,  fouilles  de  ponts  ou  d'aqueducs  et  déviations  de  chemins,  de  cour» 
d>au. 

Le  mètre  cube  mesuré  au  déblai  : 

Poar  la  ligne  de  Wasigny  k  Signy-l' Abbaye,  l',50. 

Pour  les  trois  autres  lignes,  l',75. 

IL  —  Travaux  accessoires,  règlements,  perrés,  gazonnements.  Le  kilomètre, 
W  francs. 

UL  —  Dessouchage  et  essartage.  Le  mètre  carré,  25  centimes. 

TV.  ~  Façon  de  chaussée  d'empierrement  de  20  centimètres  à  32  centi» 
■êtres  d'épaisseur,  y  compris  la  façon  de  la  forme,  suivant  le  profil  prescrit, 
fealèvement  des  terres  en  excès,  le  répandage  et  l'emploi  sur  une  épaisseur 
da  15  k  20  centimètres  des  pierres  cassées  nécessaires  à  la  construction  et  à 
rntretien  de  la  chaussée,  jusqu'à  la  réception  définitive.  Le  mètre  superficiel, 
40  centimes. 


526  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

V.  —  Qaartzites  cassées  k  Tauneau  de  6  centimètres,  pour  chaussées, 
rendus  à  pied  d*œuTre.  Le  mètre  cube,  15  francs. 

YI.  —  Gravier  ou  sable  moyen ^  de  Meuse,  pour  chaussées^  béton  ou  maçon- 
nerie. Le  mètre  cube,  rendu  k  pied  d'œuvre,  5  francs. 

VU.  —  Banquettes  de  sûreté,  gazonnées»  de  50  centimètres  de  hauteur  snr 
i  mètre  de  largeur  à  la  base  et  75  centimètres  au  sommet,  toutes  foumitores 
«t  mafn-d*œutre  comprises.  Le  mètre  linéaire  l',SO. 

VIIL  <—  Buses  de  15  centimètres  de  diamètre  pour  Téconlement  des  eaux. 
Le  mètre  linéaire,  y  compris  la  sujétion  relative  aux  «êtes,  5^50. 

IX.  —  Bu5es  de  20  centimètres.  Le  mètre  linéaire,  y  compris  la  sujétion 
relative  aux  tètes,  6  francs. 

X.  — -  Buses  de  25  centimètres.  Le  mètre  linéaire,  y  compris  la  sujétion 
relative  aux  tètes,  6',50. 

XI.  —  Buses  de  30  centimètres.  Le  mètre  linéaire,  y  compris  la  sujétion 
relative  aux  tètes,  7  francs. 

XII.  —  Buses  de  40  centimètres.  Le  mètre  linéaire,  y  compris  la  sujétion 
relative  aux  tètes,  12  francs. 

XIII.  —  Buses  de  50  centimètres.  Le  mètre  linéaire,  y  compris  la  sujétioo 
relative  aux  tètes,  25  francs. 

XIV.  —  Sable  fin  de  Meuse  rendu  k  pied  d*œuvre.  Le  mètre  cube,  7  francs. 

XV.  —  Ciment  de  portland.  Les  100  kilogrammes,  10  francs. 

XVI.  —  Maçonnerie  de  béton  en  chaux  hydraulique  et  gravier  de  Meuse.  Le 
mètre  cube,  16  francs. 

XVII.  —  Maçonnerie  de  moellons  k  sec  Le  mètre  cube,  10  francs. 

XVIII.  —  Maçonnerie  de  moellons  et  mortier  de  chaux  hydraulique.  Le 
mètre  cube,  18  francs. 

XIX.  —  Maçonnerie  de  pierre  de  taille.  Le  mètre  cube,  110  francs. 

XX.  —  Maçonnerie  de  moellons  piqués  ou  tètués  avec  mortier  de  chaux 
hydraulique.  Le  mètre  cube,  55  francs. 

XXI.  —  Maçonneries  de  briques  avec  mortier  de  chaux  hydraulique,  y  com- 
pris sujétion  des  parements  pour  le  choix  des  matériaux.  Le  mètre  cube, 
50  francs. 

XXII.  —  Taille  de  pierre,  surface  vue.  Le  mètre  carré,  10  francs. 

XXIII.  —  Taille  de  moellons  piqués.  Le  mètre  carré,  7  francs. 

XXIV.  —  Le  kilogramme  de  fer,  y  compris  peinture  pour  ouvrage  d*art} 
50  centimes. 

XXV.  —  Le  kilogramme  de  fonte,  y  compris  peinture,  etc.,  40  centimes. 

XXVI.  —  Le  kilogramme  d*acier,  y  compris  peinture,  etc.,  70  centimes. 

XXVII.  —  Charpente  en  bois  de  chêne  équarri,  y  compris  assemblage  et 
mise  en  place,  pour  ouvrages  définitifs.  Le  mètre  cube,  110  francs. 

XX VIII.  ^  Charpente  en  bois,  en  location,  en  chêne,  sapin  ou  hêtre,  y 
compris  toute  main-d'œuvre  pour  ouvrages  provisoires.  Le  mètre  cube, 
45  francs. 

XXIX.  —  Chapes  en  mortier  de  ciment  de  porlland  de  3  centimètres 
d'épaisseur.  Le  mètre  superficiel,  4  francs. 


LOIS. 


527 


XXX.  -*  Plut  on  moins-Tahie  par  chaque  centimètre  d^épaisMur  en  plus  ou 
ai  moint,  1  franc. 

XXXI.  —  Clôture  en  fil  de  fer  k  la  traTcrsée  des  pAturages,  du  type  adopté 
l-^sns  la  région.  Le  mètre  linéaire,  l',80« 


CHAPITRE  II,   —  SUPERSTRDCTURI. 

I.  —  Yoiê  et  matériel  fixe. 

.  XXXIL  —  Voie  en  acier  établie  sur  plate-forme  indépendante  on  en  acco- 
mient,  en  rails  Vignole  de  18  kilogrammes  le  mètre  linéaire,  posés  sur  tra» 
Ycnes  en  ebène  de  1*^50  x  0",  18  x  0",i2,  espacées  de  77  centimètres  en 
[Bojenne  d'axe  en  axe,  y  compris  écUsies  de  6  kilogrammes  la  paire  ;  boulons 
[dédisses  en  fer  de  S^^f^X),  et  tlrefonds  de  300  grammes,  fourniture  de  ballast 
pierres  cassées,  sable,  gravier,  scories  ou  mftchefer,  sur  35  centimètres 
,4'èpaisseiir  et  i",60  de  largeur  moyenne,  pose  de  la  voie,  ballastage  et  conso- 
itieo  josqn^à  complet  bourrage  des  trater&es,  y  compris  en  outre  bordure 
\ét  trottoir  en  pierre  du  pays  pour  la  toie  sur  accotements,  par  mètre  linéaire, 
17  francs. 

XXXIII.  —  Voies  établies  sur  chaussée  empierrée  sans  contre-rail  et  aïec 
Iles  dispositions  indiquées  au  n*  XXXII  pour  les  rails,  éciisses,  boulons 
l'd'édisses,  traTerses,  tirefonds,  comprenant  exécution  de  fouilles,  fourniture 
[de  liallast  et  empierrement  sur  40  centimètres  d*épaisseur  et  2  mètres  de  lar- 
r,  pose  de  la  Yoie  et  ballastage,  exécution  de  la  chaussée  et  raccords.  Le 
inèire  linéaire,  2S',50. 

XXIIV.  —  Voie  établie  dans  une  chaussée  pavée  atec  un  sabot  d'appui  en 
faite  de  5  kilogrammes  avec  les  dispositions  indiquées  au  n*  XXXII  pour  les 
.nils,  édiasee,  boulons  d*éclisses,  traverses,  tlrefonds  et  une  lisse  en  bois 
psor  maintenir  le  pavage,  réunie  au  rail  par  des  crochets  d'attache,  compre- 
[jaat  démolition  de  pavage,  exécution  de  fouilles,  fourniture  de  ballast  et  de 
javés  neufs  sur  une  largeur  de  S  mètres  et  une  épaisseur  de  40  centimètres, 
poie  de  la  voie  et  ballastage,  exécution  du  pavage  et  raccords.  Le  mètre 
laéiire,  S4  firancs. 

XXXV.  —  Branchements  k  deux  voies,  Tune  des  vdies  étant  comptée  sur 

Vmte  sa  longueur  et  la  seconde  k  partir  de  la  pointe  de  cœur.  Par  appareil, 

[  W  francs. 

IXXVI.  —  Plaque  tournante  de  3  mètres  de  diamètre.  L'une,  1.500  francs, 

XXIVII.  ^^  Pont  k  bascule  avec  une  cuve  en  fonte  de  20  tonnes.  L'un, 

3U)00  francs. 

XXXVIU.  —  Grue  de  chargement  de  6  tonnes,  montée  sur  un  truc.  L'une, 
T.00O  f^nes. 

XXXIX.  —  Grue  de  chargement  de  6  tonnes  k  plateau  et  k  noix.  L*une, 
3.000  francs* 
XL.  —  Alimentation  d^eau.  L'une,  5.000  francs. 

XLL  —  Fosse  à  piquer  le  feu,  en  maçonnerie  ordinaire  et  revêtement  en 
^riqoes.  Le  mètre  linéaire,  100  francs. 
XUl.  —  Exécution  d'un  passage  k  niveau  sans  contre-rail,  ouverture  de  la 


538  LOIS,   DiCRBTS,   BTG. 

foitDe  du  ballast,  fonrnitare  dea  matériaux  avec  confection  de  la  dmnsaée  et  j 
raccordement  aux  abords,  comprenant  bases  ponr  récoulement  des  eaux,  deva  | 
poteaox  d'avertissement,  quatre  poteaux  limitant  le  passage  el  40  nièire»  : 
linéaires  de  clôture.  Chaque  passage,  iOO  francs.  ^ 

XLlil.  —  Traversée  à  niveau  de  voie  dp  service  à  écartement  aoraial.  Tn«  i 
▼ersée  pour  une  voie,  1.800  francs. 

XLIY.  —  Établissement  de  la  ligne  télét>honiqoe.  Par  kilomètre  de  chemin  - 
de  fer,  350  franco. 

XLV.  —  A  ajouter  par  poste  téléphonique,  300  francs. 

XLVi.  —  Poteaux  kilométriques,  poteaux  de  rampes,  pentes  et  coiirl>ea.  Par  . 
kilomètre  de  chemin  de  fer,  50  francs. 

H.  —  SUtiou. 

XLYll.  —  Bâtiments  à  voyageurs  en  maçonnerie  on  en  poteaux  de  diène  . 
avec  remplissage  en  briques  de  il  centimètres,  du  pays,  et  à  reanle-chaassée^    ' 
y  compris  la  sujétion  des  trottoirs  sur  la  voie  et  sur  la  cour.  Le  mètre  cane 
(sorface  mesurée  à  l'extérieur  des  mura),  100  francs. 

XLVllI.  ^  Abris  en  bois  avec  remplissage  en  briques  de  11  eentimèCrea    "• 
d'épaisseur  (fermé  sur  trois  côtés  et  la  moitié  du  quatrième).  Le  mètre  carré 
(mesuré  à  Textérieur  des  murs),  75  francs. 

XLIX.  —  Plus-value  par  mètre  carré  de  surface  couverte  en  dehors,  des 
mura  à  l'aide  d'un  auvent,  25  francs. 

L.  —  Halle  couverte  (marchandises),  poteaux  en  chêne.  Le  mètre  carré 
(mesuré  k  l'extérieur  des  murs),  80  francs. 

LL  —  Plus-value  par  mètre  carré  de  surface  couverte  en  dehors  des  mors 
à  Taide  d'un  auvent,  25  francs. 

.  UI.  —  Quai  découvert.  Le  mètre  de  surface  horixontale  (la  constmetioa 
des  rampes  ou  escaliers  est  implicitement  comprise  dans  le  prix  unitaire), 
10  francs* 

LUI.  —  Empierrement  (hérisson  de  20  centimètres  en  pierres  do  pays  el 
cailloutis  de  12  centimètres  en  quartzites).  Le  mètre  carré,  4',20. 

LiV.  —  Remise  k  machines  en  maçonnerie  ou  en  poteaux  de  chêne  avec 
remplissage  en  briques  do  11  centimètres  du  pays,  avec  fosse  k  Tisite,  petit 
atelier  avec  ou  sans  bureau.  Le  mètre  carré,  90  francs. 

LV.  —  Grand  atelier  en  maçonnerie  ou  en  poteaux  de  chêne  avee  rempli** 
sage  en  briques  de  11  centimètres.  Le  mètre  carré,  80  francs. 

LVI.  —  Remise  à  voitures  en  maçonnerie  ou  en  poteaux  de  chêne  avee 
remplissage  en  briques  de  11  centimètres.  Le  mètre  carré,  70  francs. 

LVIL  —  Clôtures  en  bois  du  type  k  agréer  par  le  département.  Le  mètre 
linéaire,  4  francs. 

CHAPITRE  III.  —  MatAmel  uoulakt. 

LYIII.  —  Locomotives  à  six  roues  couplées  du  poids  de  18  tonnes  en  ordre 
de  marche.  L'une,  32.000  francs. 

LIX.  —  Voitures  pour  voyageurs  de  V  classe,  fermées  à  glace  et  i  eouloir 


LOIS. 


529 


cortnl  et  à  banquettes  remboarrées  (type  de  la  Sarthe).  L'une,-  5.500  franes. 

JLX.  —  YMtiires  poar  Toyageurs  de  2*  classe,  fermées  à  Titre,  à  coaloir 
«atoll  (Ifpe  de  la  Sartbe).  L'une,  5.000  firaaes. 

LXI.  —  Voitures  pour  voyageurs,  mixtes  de  f*  et  2*  classes  à  couloir  ceu- 
irti  (tjpe  de  U  Sartbe).  L'uae«  5.300  francs. 

LUI.  —  Voitures  fourgons.  L*une,  3.500  francs. 

VUU,  —  Wagons  k  marchandises  eouverts,  de  5  tonnes,  frein  à  vis.  Vxèu, 
XOOOlirattea. 

un.  —  Wagons  à  marchandises  eouTorts,  de  5  tonnes,  frein  à  main.  L'un» 
UnOtiraocs. 

LIV.  —  Wagons  à  marchandises  découTerts,  de  5  tonnes.  L'an  â.i00  francs. 

LXTI.  —  Wagons  plates-formes  de  5  tonnes.  L'un,  2.300  francs. 

LXYll.  —  Plus-vaine  pmr  les  véhicules  désigné;}  au  n««  LXIII,  LXIV,  LXV, 
LXVl,  quand  les  wsgons  de  5  tonnes  sont  remplacés  par  des  wsgons  de 
liloBBes.  Par  wagons,  20  p.  100  des  prix  ci-dessus. 

LIVUL  —  Frein  Westlnghouse.  Par  machine,  1.300  francs. 

LIll.  —  Frein  Westlnghouse  h  8  sabots  pour  voitures  et  fourgons,  y  con^ 
fris  les  beymox  et  raceords.  Par  voiture,  800  francs. 

LXX.  —  DisposîUls  d*intercomffittnication  k  placer  sur  les  voitures  qui  ne 
ssst  pas  ntQiiies  de  frein.  Par  voiture,  250  francs. 

LXXI.  —  Gros  outillage  de  Tatelier  central  des  répsrations,  y  compris  le 
r,  pièces  de  rechange,  ouiîUsge  et  mobilier  de  Texpluitation .  et  de  la 
t.  Par  kilomètre  de  voie.  1.500  francs. 


CAHIER  DES   CHARGES. 
TITRE  I*. 

TRACÉ  KT  GONSmUCTION. 


Art.  V.  —  Les  chemins  de  fer  d*intérét  local  qui  font  Tobjct  du  présenl 
«skier  dee  charges  auront  les  directions  suivantes  : 


ée  départ 


LOCAUTÉS  VOISDIgS  DU  TBACÈ 


POINTS 
d'arrivée 


GhâtRton.  .  .  . 

Nottsoa 

Le  Tierablois.  . 
Waogay  .  .  .  . 


Chémery,  Halmy.Vendfesse,  la  Cassine,  San-»  VAnrior* 
ville,  le  Ghesne,  Chltillon.  Nolrval ^vouzier». 


BrieuUes,  Authe,  Harrioourt,  Bar. .  .  . 

Neufmaoil 

Bourff-Fidële 

U  Neuville,  Lalobbe. 


BuzHiH'y. 
Gespun^iarl. 
Rocroi. 
Signy-fAbbaye. 


Ait  1  6if.  —  Les  voles  publiques  empruntées  seront  les  suivantes  : 

t*  Ugae  de  ftaoeourt  k  Vouxiera  :  rues  du  Ruisseau,  de  la  Belle- Volée  et  dn 


530  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Gaé-N«llet,  dans  la  trayerse  de  Raucourt;  chemin  de  grande  eomnranîeaUon 
B*  9  et  Toite  nationale  n«  46  ; 

2*  Ligne  de  Nouzon  à  Gespnnsart  :  bonlevard  de  la  Gare  et  place  de  Gam- 
))ettaf  k  Nouzim  ; 

5*  Ligne  dn  Tremblois  à  Rocroi  :  me  de  Montmorency  et  place  communale 
dans  la  traversée  de  Rocroi. 

4*  Ligne  de  Wasigny  à  Signy-rAbbaye  :  chemin  de  grande  communication 
n«2. 

Art.  2.  —  Les  traTauz  devront  être  commencés  dans  un  délai  de  dix  mois  h 
partir  de  la  loi  déclarative  d*utilité  publique.  Ils  seront  poursuf  ris  de  telle 
façon  que  les  lignes  soient  livrées  à  Texploitation  deux  ans  après  la  promul- 
gation de  ladite  loi. 

Art.  3.  —  Les  projets  d^infrastructure  seront  préparés  par  le  département  et 
à  ses  frais,  et  les  projets  de  superstructure  par  le  concessionnaire  et  k  ses 
frais. 

Aucun  travail  de  superstructure  ne  pourra  être  entrepris  sans  que  les  projets 
en  aient  été  approuvés  conformément  &  Tarticle  3  de  la  loi  du  if  Joln  1880, 
pour  les  projets  d*ensemble  par  le  conseil  général,  et  pour  les  projets  de  détail 
des  ouvrages  par  le  préfet,  sous  réserve  de  Tapprobation  spéciale  du  minîstre- 
des  travaux  publics,  dans  le  cas  oit  les  travaux  affecteraient  des  cours  d'ea» 
ou  des  chemins  dépendant  de  la  grande  voirie. 

A  cet  effet,  les  projets  d*ensemble,  comprenant  remplacement  des  stations^ 
seront  remis  au  préfet  dans  les  dix  mois  au  plus  tard  de  la  date  de  la  loi 
déclarative  d*utilité  publique. 

Le  préfet,  après  avoir  pris  Tavis  de  Tingénieur  en  chef  dn  département,  sou- 
mettra ces  projets  au  conseil  général  qui  statuera  définitivement,  sauf  le  droit, 
réservé  au  Ministre  des  travaux  publics  par  le  paragraphe  2  de  Tartide  3  de 
la  loi,  d^appeler  le  conseil  général  à  statuer  h  nouveau  sur  lesdits  projets. 

L*une  des  expéditions  des  projets  ainsi  approuvés  sera  remise  au  concession- 
naire  avtc  la  mention  de  la  décision  approbative  du  conseil  général  ;  Tautre 
restera  entre  les  mains  du  préfet. 

Avant  comme  pendant  Texécution,  le  concessionnaire  aura  la  faculté  de  pro- 
poser aux  projets  approuvés  les  modifications  quMl  jugerait  utiles  ;  mais  ces^ 
modifications  ne  pourront  être  exécutées  que  moyennant  Tapprobatiou  de  Tau- 
tiorité  compétente. 

•    Art.  4.  —  Le  concessionnaire  pourra  prendre  copie,  sans  déplacement,  de- 
'tous  les  plans,  nivellements  et  devis  qui   auraient  été  antérieurement  dressés- 
aux  frais  du  département. 

Art.  5.  —  Les  projets  d'ensemble  qui  doivent  être  produits  par  le  concesf 
'stonnaire  comprennent,  pour  la  ligne  entière  ou  pour  chaque  section  de  la< 
ligne  : 

!•  Un  plan  de  pose  ;  '  '     ^ 

2"  Un  mémoire  dans  lequel  seront  justifiées  toutes  les  dispositions  duditpUO' 

Art.  6.  —  Les  acquisitions  de  terrains  seront  faites  par  le  département,  aios» 
qu'il  est  dit  k  la  convention  :  ce  dernier  restera  en  outre  chargé  des  rembour- 
sements k  faire  k  la  compagnie  de  TEst  dans  les  gares  communes. 


LOIS. 


531 


Umn%  le  but  de  réduire  le  plus  possible  le  cube  de  terrassements ,  le  conees- 
poarra  présenter  toute  modification  aux  projets  d'infrastructure  qui 
it  compatible  avec  les  conditions  de  dédlTité  et  de  courbes  définies  ci- 
après,  soaa  la  résenre  que  le  projet  ainsi  rectifié  ne  pénétrera  pas  dans  les. 
fvopriétés  closes  de  murs  ou  dans  des  propriétés  d*agrément  et  qu'ii  ne  néces- 
niera  pas  l'acquisition  de  propriétés  bâties. 

Le  concessionnaire  pourra  à  toute  époque  de  la  concession  être  requis  par 

le  préfet,  an  nom  du  département,  et  par  le  ministre  des  trafaux  publics,  au 

mva  de  TÉtat,  d'exécuter  et  d'exploiter  une  seconde  Toie  sur  tout  ou  partie  de 

la  liipie,  moyennant  le  remboursement  des  frais  d'établissement  de  ladite  Toie. 

Si  les  traTanx  de  la  double  toie  requise  ne  sont  pas  commencés  et  pour- 

faîvis  dans  les  délais  et  conditions  prescrits  par  la  décision  qui  les  a  ordonnés^ 

radsiînislration  pourra  mettre  le  chemin  de  fer  tout  entier  sous  séquestre  et 

cxéenter  elle-même  les  trafaux. 

Les  terrains  acquis  pour  rétablissement  du  chemin  de  fer  ne  pourront  pas- 
recerolr  nne  autre  destination. 

▲ri.  7.  —  La  largeur  de  la  Toie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails  devra 
ton  de  80  centimètres. 

La  largear  des  locomotiTOs  et  des  caisses  des  Tébicules  ainsi  que  de  leur 
largement  ne  dépassera  pas  S  mètres  et  la  largeur  du  matériel  roulant,  y 
eompria  toutes  saillies,  notamment  celle  des  marchepieds  latéraux,  restera  infé-^ 
rienre  &  ^,10;  la  hauteur  du  matériel  roulant  au-dessus  des  rails  sera  au  plus 
se  v^yeu* 

Dans  les  parties  à  deux  Toies,  la  largeur  de  TeotreYoïe^  mesurée  entre  les 
bords  extérieurs  des  rails,  sera  de  2  mètres. 

La  largeur  des  accotements,  c*est-h-dire  des  parties  comprises  de  chaque  odté 
entre  le  bord  extérieur  du  rail  et  l'arête  supérieure  du  ballast,  sera  de  70  cen- 


L'épaisseur  de  la  couche  de  ballast  sera  d'an  moins  35  centimètres,  et  Ton 
aénagera  an  pied  de  chaque  talus  du  ballast  une  banquette  de  largeur  telle 
i|ne  Tarête  de  cette  banquette  se  trouve  k  90  centimètres  au  moins  de  la  ver* 
tîcale  de  la  partie  la  plus  saillante  du  matériel  roulant. 

Le  concessionnaire  établira  le  long  du  chemin  de  fer  les  fossés  ou  rigoles 
qni  seront  jugés  nécessaires  pour  l'assèchement  de  la  voie  et  pour  l'écoule- 
ment des  eaux. 

dimensions  de  ces  fossés  et  rigoles  seront  déterminées  par  le  préfet, 
les  circonstances  locales,  sur  les  propositions  du  concessionnaire. 

Art.  8.  —  Les  alignemeifts  seront  raccordés  entre  eux  par  des  courbes  dont 
le  rayon  ne  pourra  être  inférieur  à  60  mètres,  sauf  aux  abords  des  gares  et  k 
la  traversée  des  villages  où  le  rayon  pourra  être  abaissé  k  30  mètres. 

Une  partie  droite  de  40  mètres  au  moins  de  longueur  devra  être  ménagée 
entre  deux  courbes  consécutives,  lorsqu'elles  seront  dirigées  en  sens  contraire  ; 
toutefois,  cette  clause  pourra  ne  pas  être  appliquée  k  la  traversée  de  Rau- 
court 

Le  maximum  des  déclivités  est  fixé  k  30  millièmes  pour  les  trois  premières 
lignes  et  à  S5  millièmes  pour  celle  de  Wasigny  k  Signy-l' Abbaye. 


532  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Une  partie  horizontale  de  40  mètres  au  moins  devra  être  nkénmgée  entiv 
deux  déclÎTités  consécatives  de  sens  contraire,  sauf  à  la  traversée  de  R»»- 
court. 

Les  déclivités  correspondant  aux  courbes  de  faible  rayon  devront  être  ré 
duites  autant  que  faire  se  ponrra. 

Le  concessionnaire  aura  la  facnlté,  dans  des  cas  exceptionnels,  de  préposer 
«ux  dispositions  du  présent  article  les  modifications  qui  lui  paraîtraient  utiles; 
mais  ces  modifications  ne  pourront  être  exécutées  que  moyennant  Tapproba- 
(ion  préalable  du  préfet. 

Art  9.  — -  Le  nombre  et  remplacement  des  stations  ou  haltes  de  voysgeors 
•et  des  gares  de  marchandises  seront  arrêtés  par  le  conseil  général,  sur  les  pro- 
positions du  concessionnaire,  après  une  enquête  spéciale. 

Il  demeure  toutefois  entendu,  dès  èi  présent,  que  des  stations  seront  éuMies 
dans  les  localités  indiquées  ei-après  : 

i*  Ligne  de  Raucourt  à  Youziers,  avec  embranchement  de  Ghfltillon  à  Ba- 
«ancy  : 

Stations  pour  voyageurs  et  marchandises  à  Raucourt,  Chémery,  Yendresse, 
Sanville,  le  Chesne,  Chàtillon,  Quatre-Champs,  Ballay,  Youziers,  Brieulles,  Aulàe 
et  Buzancy  ; 

Arrêts  pour  voyageurs  à  la  Cassine,  Tannay,  Noirval^  Autruche  et  Barri- 
eourt. 

2*  Ligne  de  Nouzon  à  Gespunsart  : 

Stations  pour  voyageurs  et  marchandises  à  Nouzon,  Neufmanil  et  Cespnn- 
ssrt; 

Arrêt  pour  voyageurs  à  la  Forge. 

3*  Ligne  du  Tremblois  i  Rocroi  : 

Stations  pour  voyageurs  au  Tremblois  et  stations  pour  voyageurs  et  msrehsn- 
dises  à  Bourg-Fidèle  et  Rocroi. 

4*  Ligne  de  Wasigny  à  Signy4* Abbaye. 

Stations  pour  voyageurs  et  marchandises  k  la  Neuville,  Lalobbe  et  Signw 
l'Abbaye. 

Arrêts  pour  voyageurs  à  Wasigny  et  Signy-FAbbaye. 

Si,  pendant  Texploitation,  de  nouvelles  stations,  gares  ou  halles  sont  recon- 
nues nécessaires,  d*accord  entre  le  département  et  le  concessionnaire,  il  sera 
procédé  b  une  enquête  spéciale. 

L*emplacement  en  sera  définitivement  arrêté  par  le  conseil  général,  le  cas- 
cessionnaire  entendu. 

Le  nombre,  l'étendue  et  remplacement  des  gares  d'évitement  seront  déter- 
minés par  le  préfet,  le  concessionnaire  entendu;  si  la  sécurité  publiqve 
Texige,  le  préfet  pourra,  pendant  le  cours  de  Texploitation,  prescrire  rétablis- 
sement de  nouvelles  gares  d*évitement  ainsi  que  l'augmentation  des  voies  dans 
les  stations  et  aux  abords  des  stations. 

Art.  10.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  rétablir  les  communicatisis 
interceptées  par  le  chemin  de  fer,  suivant  les  dispositions  qui  seront  appron- 
vées  par  Tadministration  compétente.  ' 

Art.  1 1.  —  Lorsque  le  chemin  de  fer  devra  passer  au-dessus  d*ane  rsat* 


LOIS.  533 

niiooale  oa  départementale,  ou  d'un  chemia  vicinal,  Touvertare  du  viaduc 
sera  fixée  par  le  ministre  des  travaux  publics  ou  le  préfet,  suivant  le  cas,  en 
teiuDt  compte  des  circonstances  locales  ;  mais  cette  ouverture  ne  pourra,  dans 
amaa  cas,  être  inférieure  à  8  mètres  pour  la  route  nationale,  à  t  mètres  pour 
Il  route  départementale,  à  5  mètres  pour  un  chemin  vicinal  de  grande  commu- 
QietUoQ  ou  d'intérêt  commun,  et  à  4  mètres  pour  un  simple  chemin  vicinal. 

Poar  les  viaducs  de  forme  cintrée,  la  hauteur  sous  clef,  à  partir  dii  sol  de 
Il  route,  sera  de  5  mètres  au  moins.  Pour  ceux  qui  seront  formés  de  poutres 
korizontales  en  bois  ou  en  fer,  la  hauteur  sous  poutre  sera  de  4'°,30  au  moins. 

La  largeur  entre  les  parapets  sera  au  moins  de  3'*jl0.  La  hauteur  de  ces 
parapets  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  être  inférieure  à  1  mètre. 

Art.  1â.  —  Lorsque  le  chemin  de  fer  devra  passer  au-dessous  d*uue  route 
nlionale  ou  départementale,  ou  d'un  chemin  vicinal,  la  largeur  entre  les  para- 
pets du  pont  qui  supportera  la  roule  ou  le  chemin  sera  fixée  par  le  ministre 
des  travaux  publics  ou  le  préfet,  suivant  les  cas,  en  tenant  compte  des  circons- 
laoces  locales;  mais  cette  largeur  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  être  inférieure 
à  8  mètres  pour  la  route  nationale,  à  7  mètres  pour  la  route  départementale, 
Î5  mètres  pour  un  chemin  vicinal  de  grande  communication  et  a  i  mètres 
pooron  simple  chemin  vicinal. 

L'ouverture  du  pont  entre  les  culées  sera  au  moins  de  3"*, 70  pour  les  che- 
■Uns  à  une  voie  et  de  6"*,60  sur  les  lignes  ou  sections  pour  lesquelles  le  con- 
cosionnaire  exécutera  les  ouvrages  d'art  pour  deux  voies.  Cette  largeur  régnera 
jasqn  à  S  mètres  au  moins  au-dessus  du  niveau  du  rail.  La  distance  verticale 
qui  sera  ménagée  au-dessus  des  rails  pour  le  passage  des  trains,  dans  une 
Itrgeur  égale  à  celle  qui  est  occupée  par  les  caisses  des  voitures,  ne  sera  pas 
inférieure  ë  3-,60. 

Art.  13.  —  Dans  le  cas  oh  des  routes  nationales  ou  départementales ,  ou 
des  chemins  vicinaux^  ruraux  ou  particuliers  seraient  traversés  à  leur  niveau 
ptr  le  chemin  de  fer,  les  rails  et  contre-rails  devront  être  posés  sans  aucune 
aillie  ni  dépression  sur  la  surface  de  ces  routes ,  et  de  telle  sorte  qu'il  n^en 
résulte  aucune  gène  pour  la  circulation  des  voitures. 

Le  croisement  à  niveau  du  chemin  de  fer  et  des  routes  ne  pourra  s'effectuer 
9oas  un  angle  inférieur  à  45  degrés,  à  moins  d'une  autorisation  formelle  de 
l'administration  supérieure. 

L'ouverture  libre  des  passages  k  niveau  sera  d'au  moins  6  mètres  pour  les 
routes  nationales  et  départementales  et  les  chemins  vicinaux  de  grande  com- 
manication,  et  d'au  moins  4  mètres  pour  tous  les  autres  chemins. 

Le  préfet  déterminera,  sur  la  proposition  du  concessionnaire,  les  types  des 
barrières  qu'il  devra  poser  aux  passages  à  niveau,  ainsi  que  les  abris  ou  mai- 
sons de  gardes  à  établir.  II  peut  dispenser  d'établir  des  maisons  de  gardes 
00  des  abris,  et  même  de  poser  des  barrières  au  croisement  des  chemins  peu 
ïrtquentés. 

La  déclivité  des  routes  et  chemins  aux  abords  des  passages  k  niveau  sera 
r^daite  à  ^  millièmes  au  plus  sur  10  mètres  de  longueur  de  part  et  d'autre 
sar  chaque  passage. 

Art.  14.  —  Lorsqu'il  y  aura  lieu  de  modifier  l'emplacement  ou  le  profil  des 
Ann,  des  P,  et  Ch,  Lois,  DAgrbts,  etc.  —  tomb  iv,  36 


534  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

routes  existantes,  IMncIlnaison  des  pentes  et  rampes  sur  les  routes  modifiées 
ne  pourra  excéder  3  centimètres  par  mètre  pour  les  routes  nationales  et 
5  centimètres  pour  les  routes  départementales  et  les  chemins  Yicinaux.  Le  pré- 
fet restera  libre  toutefois  d'apprécier  les  circonstances  qui  pourraient  motiver 
une  dérogation  à  cette  clause,  en  ce  qui  touche  les  routes  départementales 
et  les  chemins  vicinaux  ;  le  ministre  statuera  en  tout  ce  qui  touche  les  routes 
nationales. 

Art.  15.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  rétablir  et  d'assurer  h  ses  frais, 
pencUnt  la  durée  de  sa  concession,  Técoulement  de  toutes  les  eaux  dont  le 
cours  aurait  été  arrêté,  suspendu  ou  modifié  par  ces  travaux,  et  de  prendre 
les  mesures  nécessaires  pour  prévenir  l'insalubrité  pouvant  résulter  des 
chambres  d'emprunt. 

Les  viaducs  à  construire  k  rencontre  des  rivières,  des  canaux  et  des  cours 
d'eau  quelconques  auront  au  moins  S^jlOde  largeur  entre  les  parapets,  sur  les 
chemins  b  une  voie,  et  G'yOO  sur  les  chemins  k  deux  voies,  et  ils  présenteront 
en  outre  les  garages  nécessaires  pour  la  sécurité  des  ouvriers  de  la  Toie.  La 
hauteur  des  parapets  ne  pourra  être  inférieure  à  1  mètre. 

La  hauteur  et  le  débouché  du  viaduc  seront  déterminés,  dans  chaque  cas 
particulier,  par  l'administration,  suivant  les  circonstances  locales. 

Dans  tous  les  cas  où  l'administration  le  jugera  utile ,  il  pourra  être  accolé 
aux  ponts  établis  par  le  concessionnaire,  pour  le  service  du  chemin  de  fer, 
une  voie  charretière  ou  une  passerelle  pour  les  piétons.  L'excédent  de  dépense 
qui  en  résultera  sera  supporté,  suivant  les  cas,  par  l'État,  le  département  on 
les  communes  intéressées,  d'après  l'évaluation  contradictoire  qui  sera  faite 
par  les  ingénieurs  ou  les  agents  désignés  par  l'autorité  compétente  et  par  les 
ingénieurs  de  la  compagnie. 

Art.  16.  —  (Supprimé.) 

Art.  17.  —  A  la  rencontre  des  cours  d'eau  flottables  ou  navigables,  le  con- 
cessionnaire sera  tenu  de  prendre  toutes  les  mesures  et  de  payer  tous  les  frais 
nécessaires  pour  que  le  service  de  la  navigation  ou  du  flottage  n'éproare  ni 
interruption  ni  entrave  pendant  l'exécution  des  travaux. 

A  la  rencontre  des  routes  nationales  ou  départementales  et  des  autres  che^ 
mins  publics,  il  sera  construit  des  chemins  et  ponts  provisoires,  par  les 
soins  et  aux  frais  du  concessionnaire,  partout  où  cela  sera  jugé  nécessaire  pour 
que  la  circulation  n'éprouve  aucune  interruption  ni  gêne. 

Avant  que  les  communications  existantes  puissent  être  interceptées  «  une 
reconnaissance  sera  faite  par  les  ingénieurs  de  la  localité,  h  l'effet  de  coustater 
si  les  ouvrages  provisoires  présentent  une  solidité  suffisante  et  s'ils  peuvent 
assurer  le  service  de  la  circulation. 

Un  délai  sera  fixé  par  l'administration  pour  l'exécution  des  travaux  définitifs 
destinés  k  rétablir  les  communications  interceptées. 

Art.  18.  —  Le  concessionnaire  n'emploiera  dans  l'exécution  des  ouvrages 
que  des  matériaux  de  bonne  qualité  ;  il  sera  tenu  de  se  conformer  à  toutes  les 
règles  de  Tart,  de  manière  èi  obtenir  une  construction  parfaitement  solide. 

Tous  les  aqueducs,  ponceaux,  ponts  et  viaducs  à  construire  à  la  rencontre 
des  divers  cours  d'eau  et  des  chemins  publics  ou  particuliers  seront  en  maçon- 


LOIS.  535 

aerie  on  en  fer,  saaf  les  cas  d'exception  qui  pourront  ôtre  admis  par  l'admi- 
Bistratioo. 

Art.  19.  —  Les  Toies  seront  établies  d'une  manière  solide  et  ayec  des  maté- 
riaax  de  bonne  qualité. 

Les  rails  seront  en  acier  et  du  poids  de  18  kilogrammes,  au  moins,  par 
fliètre  courant  sur  les  Toies  de  circulation. 

L'espicement  maximum  des  traverses  sera  de  77  centimètres  d^axe  en  axe. 

Art.  SO.  —  Le  chemin  de  fer  sera  séparé  des  propriétés  riveraines  par  des 
murs,  haïes  oa  toute  antre  clôture  dont  le  mode  et  la  disposition  seront  agréés 
Jfoc  le  préfet.  Le  concessionnaire  pourra,  conformément  à  l'article  20  de  la  Ipi 
du  II  juin  1880,  être  dispensé  de  poser  des  clôtures  sur  tout  ou  partie  de  la 
foie  ;  mais  il  detra  fournir  des  justifications  spéciales  pour  être  dispensé  d'en 
établir  : 
1*  Dans  la  traversée  des  lieux  habités  ; 
S*  Dans  les  parties  contiguéa  k  des  chemins  publics  ; 
3*  Sar  10  mètres  de  longueur,  au  moins,  de  chaque  côté  des  passages  à 
niveau  et  des  stations. 

Art.  21.  —  Les  indemnités  pour  oecttpation  temporaire  ou  pour  détériora- 
tion de  terrains,  pour  chômage,  modification  ou  destruction  d'usines,  et  pour 
tous  dommages  quelconques  résultant  des  travaux,  seront  supportées  et  payées 
par  le  concessionnaire. 

Art.  22.  —  L'entreprise  étant  d'utilité  publique ,  le  concessionnaire  est 
investi,  pour  l'exécution  des  travaux  dépendant  de  sa  concession,  de  tous  les 
droits  que  les  lois  et  règlements  confèrent  à  l'administration  en  matière  de 
travaux  publics  soit  pour  l'acquisition  des  terrains  par  voie  d'expropriation, 
soit  pour  l'extraction,  le  transport  et  le  dépôt  des  terres,  matériaux,  etc.,  et  il 
demeure  en  même  temps  soumis  k  toutes  les  obligations  qui  dérivent,  pour 
l'administration,  de  ces  lois  et  règlements. 

Art.  23.  —  Dans  les  limites  de  la  zone  frontière  et  dans  le  rajon  de  servi- 
tude des  enceintes  fortifiées,  le  concessionnaire  sera  tenu,  pour  l'étude  et 
rexécution  de  ses  projets,  de  se  soumettre  à  l'accomplissemeut  de  toutes  les 
formalités  et  de  toutes  les  conditions  exigées  par  les  lois,  décrets  et  règlements 
foncemant  les  travaux  mixtes. 

Art.  24.  —  Si  la  ligne  du  chemin  de  fer  traverse  un  sol  déjà  concédé  pour 
rexploitation  d'une  mine,  les  travaux  de  consolidation  k  faire  dans  l'intérieur 
de  la  mine,  qui  pourraient  être  imposés  par  le  ministre  des  travaux  publics, 
ainsi  que  les  dommages  résultant  de  cette  traversée  pour  les  concessionnaires 
de  la  mine,  seront  k  la  charge  du  concessionnaire. 

Art.  25.  —  Si  le  chemin  de  fer  doit  s'étendre  sur  des  terrains  renfermant 
des  carrières  ou  les  traverser  souterrainement,  il  ne  pourra  être  livré  k  la  cir- 
culation avant  que  les  excavations  qui  pourraient  en  compromettre  la  solidité 
aient  été  remblayées  ou  consolidées.  Les  travaux  que  le  ministre  des  travaux 
publics  pourrait  ordonner  k  cet  effet  seront  exécutés  par  les  soins  et  aux  frais 
du  concessionnaire. 

Art.  26.  —  Les  travaux  seront  soumis  au  contrôle  et  k  la  surveillance  du 
préfet,  sous  Tautorité  du  ministre  des  travaux  publics. 


536  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Us  seront  conduits  de  manière  à  nuire  lé  moins  possible  à  la  liberté  et  à  la 
sûreté  de  la  circulation.  Les  chantiers  ouverts  sur  le  sol  des  voies  publiques 
seront  éclairés  et  gardés  pendant  la  nuit. 

Les  travaux  devront  être  adjugés  par  lots  et  sur  série  de  prix  soit  avec 
publicité  et  concurrence,  soit  sur  soumissions  cachetées  entre  entrepreneurs 
agréés  h  Tavance;  toutefois,  si  le  conseil  d'administration  juge  convenable, 
pour  une  entreprise  ou  une  fourniture  déterminée,  de  procéder  par  voie  de 
régie  ou  de  traité  direct,  il  devra  obtenir  de  l'assemblée  générale  des  action- 
naires la  sanction  soit  de  la  régie,  soit  du  traité. 

Tout  marché  à  forfait,  avec  ou  sans  série  de  prix,  passé  avec  un  entrepre- 
neur soit  pour  l'ensemble  du  chemin  de  fer,  soit  pour  l'exécution  des  terras- 
sements ou  ouvrages  d'art,  soit  pour  la  construction  d'une  ou  plusieurs  sec- 
tions du  chemin,  est,  dans  tous  les  cas,  formellement  interdit. 

Le  contrôle  et  la  surveillance  du  préfet  auront  pour  objet  d'e«pècher  le  con- 
cessionnaire de  s'écarter  des  dispositions  prescrites  par  le  présent  cahier  des 
charges  et  de  celles  qui  résulteront  des  projets  approuvés. 

Art.  27.  —  A  mesure  que  les  travaux  seront  terminés  sur  des  parties  de 
chemin  de  fer  susceptibles  d'être  livrées  utilement  à  la  circulation,  il  sera  pro- 
cédé k  la  reconnaissance  et,  s'il  y  a  lieu,  k  la  réception  provisoire  de  ces  tra- 
vaux par  un  ou  plusieurs  commissaires  que  le  préfet  désignera. 

Sur  le  vu  du  procès-verbal  de  cette  reconnaissance,  le  préfet  autorisera,  s'il 
y  a  lieu,  la  mise  en  exploitation  des  parties  dont  il  s'agit;  après  cette  autori- 
sation, le  concessionnaire  pourra  mettre  lesdites  parties  en  service  et  y  perce- 
voir les  taxes  ci-après  déterminées.  Toutefois,  ces  réceptions  partielles  ne 
deviendront  définitives  que  par  la  réception  générale  et  définitive  du  chemin 
de  fer,  laquelle  sera  faite  dans  la  même  forme  que  les  réceptions  partielles. 

Art.  28.  —  Immédiatement  après  Tachèvement  des  travaux,  et:  au  plus  tard 
six  mois  après  la  mise  en  exploitation  des  lignes  ou  de  chaque  section,  le 
concessionnaire  fera  faire  à  ses  frais  un  bornage  contradictoire  avec  chaque 
propriétaire  riverain,  en  présence  d'un  représentant  du  département,  ainsi  qu'on 
plan  cadastral  du  chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances.  Il  fera  dresser  égale- 
ment à  ses  frais,  et  contradictoirement  avec  les  agents  désignés  par  le  préfet, 
un  état  descriptif  de  tous  les  ouvrages  d'art  qui  auront  été  exécutés,  ledit  état 
accompagné  d'un  atlas  contenant  les  dessins  cotés  de  tous  les  ouvrages. 

Une  expédition  dûment  certifiée  des  procès-verbaux  de  bornage,  du  plan 
cadastral,  de  l'état  descriptif  et  de  Tatlas  sera  dressée  aux  frais  du  conces- 
sionnaire et  déposée  dans  les  archives  de  la  préfecture. 

Les  terrains  acquis  par  le  concessionnaire  postérieurement  au  bornage  géné- 
ral, en  vue  de  satisfaire  aux  besoins  de  l'exploitation,  et  qui,  par  cela  même, 
deviendront  partie  intégrante  du  chemin  de  fer,  donneront  lieu,  au  fur  et  à 
mesure  de  leur  acquisition,  à  des  bornages  supplémentaires  et  seront  ajoutés 
sur  le  plan  cadastral;  addition  sera  également  faite  sur  l'atlas  de  tous  les 
ouvrages  d'art  exécutés  postérieurement  à  sa  rédaction. 


r 


Lois^  537 


TITRE  II. 

ENTRETIEN  ET   EXPLOITATION. 

.4rk.  â9.  —  Le  chemin  de  fer  et  toutes  ses  dépendances  seront  constamment 
entretenus  en  bon  état,  de  manière  que  la  circulation  y  soit  toujours  facile  et 
sftre. 

Les  frais  d'entretien  et  ceux  auxquels  donneront  lieu  les  réparations  ordi- 
naires et  extraordinaires  seront  entièrement  k  la  charge  des  concessionnaires. 

Si  le  chemin  de  fer,  une  fois  achevé,  n*est  pas  constamment  entretenu  en 
ton  état,  Il  y  sera  pourvu  d'office  à  la  diligence  du  préfet  et  aux  frais  du 
concessionnaire,  sans  préjudice,  s'il  y  a  lieu,  de  Tapplication  des  dispositions 
iodiqaées  ci- après  dans  l'article  39. 

Le  montant  des  avances  faites  sera  recouvré  au  moyen  de  rôles  que  le  préfet 
rendra  exécutoires. 

Sur  les  sections  de  voies  publiques  empruntées,  où  la  voie  ferrée  sera  acces- 
sible aux  voitures  ordinaires  (sections  à  rails  noyés  dans  la  chaussée),  Tentre- 
tien  à  la  charge  du  concessionnaire  comprendra  le  pavage  ou  l'empierrement 
des  entre-rails  et  de  l'entre-voie,  ainsi  que  des  zones  de  50  centimètres  servant 
d'accotements  extérieurs  aux  rails. 

Art.  29  bis.  —  Lorsque,  pour  la  construction  ou  la  réparation  de  la  voie 
ferrée,  il  sera  nécessaire  de  démolir  des  parties  pavées  ou  empierrées  de  la 
voie  publique  situées  en  dehors  des  zones  ou  de  raccotement  indiqués  à  Tar- 
lic\e  précédent,  H  devra  être  pourvu  par  le  concessionnaire  à  l'entretien  de 
ces  parties  pendant  une  année  à  dater  de  la  réception  provisoire  des  travaux 
de  réfection. 

Art.  30.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  d'établir  k  ses  frais,  partout  où 
la  nécessité  en  aura  été  reconnue  par  le  préfet^  des  gardiens  en  nombre  suf- 
fisant pour  assurer  la  sécurité  du  passage  des  trains  sur  la  voie  et  celle  de  la 
cireolation  sur  les  points  où  le  chemin  de  fer  traverse  a  niveau  des  routes  ou 
chemins  publics. 

Art.  31.* —  Le  matériel  roulant  qui  sera  mis  en  circulation  sur  les  lignes 
concédées  devra  passer  librement  dans  le  gabarit,  dont  les  dimensions  sont 
définies  par  le  deuxième  paragraphe  de  l'article  7. 

Ly  machines  locomotives  seront  construites  sur  les  meilleurs  modèles  ;  elles 
denont  consumer  leur  fumée  et  satisfaire  d'ailleurs  à  toutes  les  conditions 
prescrites  on  à  prescrire  par  l'administration  pour  la  mise  en  service  de  ce 
genre  de  machines. 

Les  voitures  de  voyageurs  devront  également  être  faites  d'après  les  meilleurs 
modèles  et  satisfaire  k  toutes  les  conditions  réglées  ou  k  régler  pour  les  voi- 
^Qres  servant  au  transport  des  voyageurs  sur  les  chemins  de  fer.  Elles  seront 
tupendues  sur  ressorts  et  pourront  ôlre  à  deux  étages. 

L'étage  inférieur  sera  complètement  couvert,  garni  de  banquettes  avec  dos- 
ûers,  fermé  k  glaces,  muni  de  rideaux  et  éclairé  pendant  la  nuit;  l'étage  supé- 
rieur sera  couvert  et  garni  de  banquettes  avec  dossiers  ;  on  y  accédera  au 


538  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

moyen  d'escaliers  qui  seront  accompagués ,  ainsi  que  les  couloirs  donnant 
accès  aux  places,  de  garde-corps  solides  d'au  moins  1",10  de  hauteur  utile. 

Les  dossiers  et  les  banquettes  devront  être  inclinés  et  les  dossiers  seront 
élevés  k  la  hauteur  de  la  tête  des  voyageurs. 

Il  y  aura  des  places  de  deux  classes;  on  se  conformera,  pour  la  disposition 
particulière  des  places  de  chaque  classe,  aux  prescriptions  qui  sont  arrêtées 
par  le  préfet. 

^intérieur  de  chaque  compartiment  contiendra  Tindication  du  nombre  de 
places  de  ce  compartiment. 

Le  préfet  pourra  exiger  qu^un  compartiment  de  chaque  classe  soit  réserv«5, 
dans  les  trains  de  voyageurs,  aux  femmes  voyageant  seules. 

Les  voitures  de  voyageurs,  les  wagons  destinés  au  transport  des  marchan-- 
dises,  des  chaises  de  poste,  des  chevaux  ou  des  bestiaux,  les  plates-formes^ 
et,  en  général,  toutes  les  parties  du  matériel  roulant  seront  de  bonne  et  solide 
construction. 

Le  concessionnaire  sera  tenu,  pour  la  mise  en  service  de  ce  matériel,  de  se 
soumettre  à  tous  les  règlements  sur  la  matière. 

Le  nombre  des  voitures  U  frein  qui  doivent  entrer  dans  la  composition  des 
trains  sera  réglé  par  le  préfet,  en  rapport  avec  les  déclivités  de  la  ligne. 

Les  machines  locomotives,  tenders,  voitures,  wagons  de  toute  espèce,  plates- 
formes,  composant  le  matériel  roulant,  seront  constamment  tenus  en  bon  état. 

Art.  32.  —  Le  nombre  minimum  des  trains  qui  desserviront  tous  les  jours 
la  ligne  entière  dans  chaque  sens  est  fixé,  pour  les  voyageurs,  à  trois  sur  la 
ligue  de  Raucourt  à  \ouziers,  y  compris  son  embranchement,  et  k  quatre  sur 
chacune  des  trois  autres  lignes. 

Art.  33.  —  Le  concessionnaire  supportera  les  dépenses  qu'entraînera  l'exé- 
cution des  ordonnances,  décrets,  décisions  ministérielles  et  arrêtés  préfecto- 
raux rendus  ou  k  rendre  par  application  de  la  loi  du  15  juillet  18tô  et  de 
celle  du  11  juin  1880,  au  sujet  de  la  police  et  de  l'exploitation  du  chemin 
de  fer. 

Le  concessionnaire  sera  tenu  de  soumettre  k  l'approbation  du  préfet  les 
règlements  de  service  intérieur  relatifs  k  l'exploitation  du  chemin  de  fer. 

Le  préfet  déterminera,  sur  la  proposition  du  concessionnaire,  le  minimum  et 
le  maximum  de  la  vitesse  des  convois  de  voyageurs  et  de  marchandises  sur  les 
différentes  sections  de  la  ligne,  la  durée  du  trajet  et  le  tableau  de  la  marche 
des  trains. 

TITRE  III. 

DURÉE,  RACHAT  ET  DÉCHÉANCE  DE  LA  CONCBSSION. 

Art.  34.  ^-  La  durée  de  la  concession  pour  les  lignes  mentionnées  k  l'ar- 
ticle 1*'  du  présent  cahier  des  charges  commencera  k  courir  de  la  date  de  la 
loi  qui  approuvera  la  concession.  Celle-ci  prendra  fin  cinquante  années  après.. 
Toutefois,  le  département  aura  le  droit  de  la  faire  cesser  trente  années  après 
la  date  de  cette  loi  en  prévenant  le  concessionnaire  un  an  au  moins  k  l'avance. 
En  ce  cas,  le  département  devra  rembourser  au  concessionnaire  la  fraction 


LOIS,  539 

son  encore  amortie  de  la  partie  remboursable  de  la  participation  du  conces- 
Bosnaire  dans  les  dépenses  d'établissement  du  réseau. 

Alt.  XS.  —  A  répoque  fixée  pour  Texpiratlon  de  la  concession,  et  par  le 
«eol  fait  de  cette  expiration,  le  département  sera  subrogé  k  tous  les  droits  du 
foaeessionnaire  sur  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances,  et  il  entrera  immé- 
diatement en  jouissance  de  tous  ses  produits. 

Le  eonecssionnaire  sera  tenu  de  lui  remettre  en  bon  état  dVnlretien  le  che- 
ain  de  fer  et  tous  les  immeubles  qui  en  dépendent^  quelle  qu*en  soit  Torigine, 
tels  que  les  bâtiments  des  gares  et  stations,  les  remises,  ateliers  et  dépôts, 
les  maisons  de  garde,  etc.  Il  en  sera  de  même  de  tous  les  objets  immobiliers 
dépendant  é{*alement  dudit  chemin,  tels  que  les  barrières  et  clôtures,  les  yoies^ 
cliaagemeDts  de  Toies,  plaques  tournantes,  réservoirs  d'eau,  grues  hydrauli- 
ques, machines  fixes,  etc 

Dans  les  cinq  dernières  années  qui  précéderont  le  terme  de  la  concession, 
le  département  aura  le  droit  de  saisir  les  revenus  du  chemin  de  fer  et  de  les 
employer  à  rétablir  en  bon  état  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances,  si  le 
concessionnaire  ne  se  mettait  pas  en  mesure  de  satisfaire  pleinement  et  entiè- 
rement à  cette  obligation.  Le  même  droit  est  conféré  dès  h  présent  au  dépar- 
tement pour  les  cinq  années  qui  précéderont  la  fin  de  la  concession  supposée 
tèduite  k  trente  ans. 

En  ce  qui  concerne  les  terrains  et  installations  et  les  objets  mobiliers 
(matériel  roulant,  mobilier  des  stations,  outillage  des  ateliers  et  des  gares) 
non  portés  an  compte  d'établissement,  le  département  se  réserve  le  droit  de 
les  reprendre,  en  totalité  ou  pour  telle  partie  qu'il  jugera  convenable,  à  dire 
d'experts,  mais  sans  pouvoir  y  être  contraint.  La  valeur  des  objets  repris  sera 
payée  au  concessionnaire  dans  les  six  mois  qui  suivront  l'expiration  de  la 
eoQcession  et  la  remise  du  matériel. 

Le  département  sera  tenu,  si  le  concessionnaire  le  requiert,  de  reprendre  les 
matériaux,  combustibles  et  approvisionnements  de  tout  genre,  sur  estimation 
qai  en  sera  faite  à  dire  d'experts,  et  réciproquement,  si  le  département  le 
requiert,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  céder  ces  approvisionnements  de  la 
mime  manière.  Toutefois,  le  département  ne  pourra  être  obligé  de  reprendre 
qne  les  approvisionnement$  nécessaires  à  Texploitation  du  chemin  pendant  six 
mois. 

Art.  36.  ^-  Le  département  aura  toujours  le  droit  de  racheter  la  concession. 

Si  le  rachat  a  lieu  avant  l'expiration  des  vingt  premières  années  de  l'exploi- 
tation, U  se  fera  conformément  au  paragraphe  3  de  l'article  11  de  la  loi  du 
11  juin  1880.  Ce  terme  de  vingt  ans  sera  compté  h  partir  de  la  mise  en 
ei]v\oiiation  effective  du  réseau  entier,  ou  au  plus  tard  à  partir  de  la  fin  du 
délai  qui  est  fixé  dans  l'article  2  du  présent  cahier  des  charges,  sans  tenir 
compte  dés  retards  qui  auraient  eu  lieu  dans  l'achèvement  des  travaux. 

Si  le  rachat  de  la  concession  entière  est  demandé  par  le  département  après 
leipiration  des  vingt  premières  années  de  l'exploitation,  on  réglera  le  prix  du 
rtchat  en  relevant  les  produits  nets  annuels  obtenus  par  le  concossionnairo 
pendant  les  sept  années  qui  auront  précédé  celle  où  le  rachat  sera  effectué, 
^  en  déduira  les  produits  nets  des  deux  plus  faibles  années  et  Ton  établira 


540  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

le  produit  net  moyen  des  cinq  autres  années.  Si  cette  période  comprend  des 
années  de  remboursement  d'insuffisances,  le  calcul  des  produits  nets  sera 
effectué  abstraction  faite  de  ces  remboursements  et  dans  les  conditions  des 
années  de  partage. 

Ce  produit  net  mojfen  formera  le  montant  d*une  annuité  qui  sera  due  et 
payée  au  concessionnaire  pendant  chacune  des  années  restant  à  courir  sur  la 
durée  de  la  concession,  supposée  de  trente  années. 

Dans  aucun  cas^  le  montant.de  l'annuité  ne  sera  inférieur  au  produit  net  de 
la  dernière  des  sept  années  prises  pour  terme  de  comparaison. 

Le  concessionnaire  recevra^  en  outre,  dans  les  six  mois  qui  suiyront  le 
rachat  : 

1^  Les  remboursements  auxquels  il  aurait  droit  k  l'expiration  de  la  conces- 
sion, suivant  les  deux  derniers  paragraphes  de  l'article  35,  la  reprise  de  la 
totalité  des  objets  mobiliers  étant  ici  obligatoire  dans  tous  les  cas  pour  le 
département  ; 

2*  La  fraction  non  encore  amortie  de  la  partie  remboursable  de  la  partici- 
pation du  concessionnaire  dans  les  dépenses  d'établissement  du  réseau  ; 

3'  Pour  le  cas  oii  le  rachat  aurait  lieu  avant  trente  ans  k  dater  de  la  loi 
déclarative  d'utilité  publique,  la  fraction  de  la  partie  non  remboursable  de 
ladite  participation  qui  resterait  k  amortir,  en  supposant  que  l'amortissemeot 
dût  s'effectuer  régulièrement  en  trente  années. 

Le  concessionnaire  ne  pourra  élever  aucune  réclamation  dans  le  cas  où,  le 
chemin  concédé  ayant  été  déclaré  d'intérêt  général,  l'État  sera  substitué  au 
département  dans  tous  ies  droits  que  ce  dernier  tient  de  la  loi  du  11  juin  1880 
et  du  présent  cahier  des  charges. 

Si  rÉtat  rachète  la  concession  passé  le  terme  de  vingt  années  qui  est  fixé 
dans  le  paragraphe  1*''  du  présent  article,  le  rachat  sera  opéré  suivant  les  dis- 
positions qui  précèdent.  Dans  le  cas  où,  au  contraire,  l'Ëtat  déciderait  de 
racheter  la  concession  avant  l'expiration  de  ce  terme,  l'indemnité  qui  pourra 
être  due  aux  concessionnaires  sera  liquidée  par  une  commission  spéciale,  cod< 
formément  au  paragraphe  3  de  l'article  11  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  37.  —  Si  le  concessionnaire  n'a  pas  remis  au  préfet  les  projets  défi- 
nitifs, ou  s'il  n'a  pas  commencé  les  travaux  dans  les  délais  fixés  par  les  arti- 
cles â  et  3,  il  encourra  la  déchéance,  qui  sera  prononcée  par  le  ministre  des 
travaux  publics,  après  une  mise  en  demeure,  sauf  recours  au  conseil  d'£tat 
par  la  voie  contentieuse. 

Dans  ces  deux  cas,  la  somme  de  90.000  francs  qui  aura  été  déposée,  ainsi 
qu'il  sera  dit  k  l'article  66,  k  titre  de  cautionnement,  deviendra  la  propriété 
du  département  et  lui  restera  acquise. 

Art.  38.  —  Faute  par  le  concessionnaire  d^avoir  poursuivi  et  terminé  les 
travaux  dans  les  délais  et  conditions  fixés  par  l'article  %  faute  aussi  par  lui 
d*avoir  rempli  les  diverses  obligations  qui  lui  sont  imposées  par  le  présent 
cahier  des  charges  et  dans  le  cas  prévu  par  l'article  10  de  la  loi  du  11  juin 
1880,  il  encourra  soit  la  perte  partielle  de  son  cautionnement  dans  les  con* 
ditions  prévues  par  l'acte  de  concession,  soit  la  perte  totale  de  ce  cautionne- 
ment, soit  enfin  la  déchéance.  Dans  tous  les  cas,  il  sera  statué  sur  la  demande 


LOIS. 


541 


àu.  département,  après  mise  en  demeure  par  le  ministre  des  travaux  publics, 
sauf  reeoars  au  conseil  d'État  par  la  voie  contentieuse.  Dans  les  deux  pre- 
niers  cas,  le  cautionnement  sera  reconstitué  dans  le  mois  de  la  décision 
miaistérielle. 

Dans  le  cas  de  déchéance,  la  partie  non  encore  remboursée  du  cautionne - 
aent  et  la  retenue  effectuée  sur  les  travaux,  conformément  k  Tarticle  4  de  la 
coQvention,  pour  constituer  la  participation  du  concessionnaire  dans  les  dé- 
penses d'établissement  du  réseau,  deviendront  la  propriété  du  département. 

AtU  39.  ^  Si  l'exploitation  du  chemin  de  fer  vient  à  être  interrompue  en 
totalité  on  en  partie,  le  préfet  prendra  immédiatement^  aux  frais  et  risques  du 
eooeessionnaire,  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  provisoirement  le  ser- 
vice. 

Si,  dans  les  trois  mois  de  l'organisation  du  service  provisoire,  le  conces- 
sionnaire n'a  pas  valablement  justifié  qu'il  est  en  état  de  reprendre  et  de  con- 
tinoer  l'exploitation  et  s'il  ne  Ta  pas  effectivement  reprise,  la  déchéance 
poorra  être  prononcée  par  le  ministre  des  travaux  publics.  Cette  déchéance 
prononcée,  la  participation  du  concessionnaire  dans  les  dépenses  d'établisse- 
nent  du  réseau,  c'est-ît-dlre  la  partie  non  remboursable,  et  la  portion  restant 
I  amortir  de  la  partie  remboursable,  ainsi  que  le  fonds  de  renouvellement  de 
la  voie,  deviendront  la  propriété  du  département. 

Art.  40.  —  Les  dispositions  des  trois  articles  qui  précèdent  ne  seraient  pas 
applicables  et  la  déchéance  ne  serait  pas  encourue  dans  le  cas  où  le  conces- 
sionnaire n'aurait  pu  remplir  ses  obligations  par  suite  de  circonstances  de 
force  majeure  dûment  constatées.  , 

TITRE  IV. 

TAXBâ  ET   CONDITIONS  RELATIVES  AU   TRANSPORT   DES   VOYAGEURS 

ET  DBS  MARCHANDISES. 


Art.  41.  —  Pour  indemniser  le  concessionnaire  des  travaux  et  dépenses 
qu'il  s'engage  à  faire  par  le  présent  cahier  des  charges,  et  sous  la  condition 
expresse  qu'il  en  remplira  exactement  toutes  les  obligations,  il  est  autorisé  à 
percevoir,  pendant  toute  la  durée  de  la  concession,  les  droits  de  péage  et  les 
prix  de  transport  ci-après  déterminés  : 


LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


'  !  -••"•  I 


i  sî 


V 

ïïssssa 

" 

ÎS  . .  = . 

:;. 

ssspsja 

^- 

~- 

S8  .  .  \ 

1 

s 

ssasss 

1 

s 

ss  =  = . . 

s 

s 

ÎÎH-ÎÎ 

s 

8 

»_ï.  .  .  . 

s 

oo-V=V 

5               S- 

s 

*       S 

82  .  .  -  . 
o'o 

=                       £ 

R 

S      s 

essissis 

-                 .     = 

S 

s     s 

5=  =  =     . 

1   :i.A-«  1  jji  1   i 

si-     -kl 

:;^;-.i 

s  ii     lîf^îT- 

? 

U-      -Si 

•1    ■   1 

i  ;i  Siî 

ul! 

1 

iiît::: 

11-   :£{'.;'- 

lit'.  jlll 

■   ^ 

il--' 

si 
ii 
II 

î 

4 

iiiiriiiiii 

^  |iti 

fc 

544 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


iaSt8e.vV 


3     ^ 

o     o 


o     o 


^ 


i      su 


H 

O 


siO(q 
«MX  »1 


O      © 


8      2 

O     o 


^s 


uoznou 


o     o 


»1 


S      ^s 


VinodnvH 


9* 


O       O 


^ 


CO  09  o 


iaâisv^\\. 


H 

O  I     «Î^W 


••       •- 
o     o 


s    8 

o     o 


ss 


<»« 


os 

Ou 


O     o 


s    8 

o     o 


3S        îî 


aozoo^ 


O       -• 

O     o 


o     o 


SI 

o" 


^5 


)jn(»QKvi 


o     -^ 
o     o 


s    8 

o     o 


•h 

o 


î:5 


InJSist^ 


aA       OO 

O       O 


2Î    8 

o     o 


u 

o 

< 

A. 

H 

C 


«loiq 
-raajx  9T 


»o     oo 

o     o 


o     o 


§8 

o 


oo 


Qozno;^ 


aA      00 

O     e 


9*        CD 

«*       O 

O      o 


o*"o 


)jno3n«){ 


3n     oo 
o     o 


s    8 

o     o 


o*" 


^s 


o  ■ 

•  »-•« 

E  c  S 

rt  es  «0 

cd  u  S 
h  >•  B 

b  e«  9 

O  S^ 
eue*. 

«  3  C 
«-  = 

a  0-* 

o  CL    - 

ce  "S  « 
>-o3 

-  2 

3  g  g 

5  •  rt  ^ 


en 

•ë 

s 
cr 
c 
<s 
.A 

9 

■•o 

'.'CS 


3  S  c2  =  — 

o  .J^  c  B  3  o 


s:  3  O  e 

0.3°^ 


.  JT  o  «  S  o 


-  •-•  o 


•  3     • 

•2» 

o  ?  (« 

«Te-*! 

s  P  t" 

3  k  es 
O  «  Q. 

«    S    4> 


■  c  «>•«  ffK  «-^  S 

_        ® 


0) 


xSb^-o-oa 


3=  g««5"« 


o  es   kl 


« 


O) 


>.!«  (C'a  is  ^  tt 


SS-S2 


-.  —  -«      w  û  Siv^  c 

jO  es  S  «  >.S  ÛÇ-r:  *" 


â-3  2. 1  S  Ë 


ô.  3  0-.2  5 


SbS-oÇ^5^.  E^2 


b  "^  g 

c8  Q) 


Sc.**- 


"C  (O  «Tî 


:0  3 

e  3"' 


•Eë-*«-â'*.^ë-g^E«.-g'SÈl 

«=^^  SS  s-  C=^:2  o  S-a  t^  ^ 


9*"    t« 


li=^=ifrS 


M  *"  s  M 

^    3    >  Zm 


5-5  Q-g-O       S  «B  en  <U  6CO.'S  g  Ci 


H 

t> 
V 

es 

n 
H 

Q 

H 
es 
O 

M 

as 

•< 
flfi 

H 

H 
H 

as 

ta 

a 
•u 

a 

«Q 
U 

eu 
M 
O 

a< 

00 

M 
Q 

H 


M 

en 


I 

g 


c 

3 
O) 

"S 

3 


3 
O 

S 
S 

C 

es 

ë 

c 

9i 


t. 


te 

Q. 


«0  c 

=  1 

le 

JZ  3 

S  C 
•9  es 

•|s 

Si 

•p 


■•o 


a 
o 
a 
o 

•Cl 

o. 


o 

> 

o 

c 


.•O 

o; 


o 

• 
0» 


eu 


S  .«S 

—  s       B 

O  oJ:  es 

5  *  «t  3  g 

0  =  2  «.Ja 
»  •  a  2  *  ^ 
;3     U        (d 


LOIS.  ,  545 

Les  prix  déterminés  ci-dessus  ne  comprennent  pas  l'impôt  dû  k  l'État. 
II  est  expressément  entendu  que  les  prix  de  transport  ne  sero'nt  dus  au 
coBcessioiiDaire  qu'autant  qu'il  effectuerait  lui-même  ces  transports  à  ses  frais 
et  par  ses  propres  moyens  ;  dans  le  cas  contraire,  il  n'aura  droit  qu'aux  prix 
fixés  pour  le  péage. 

La  perception  aura  lieu  d'après  le  nombre  de  kilomètres  parcourus.  Tout 
LUomètre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcouru  en  entier. 

Si  la  distance  parcourue  est  inférieure  k  t  kilomètres,  elle  sera  comptée 
pour  â  kilomètres. 

Le  tableau  des  distances  entre  les  diverses  stations  sera  arrêté  par  le  préfet 
d'après  le  procès-verbal  de  chaînage  dressé  contradictoirement  par  le  conces- 
sionoaire  et  les  ingénieurs  du  contrôle.  Ce  chaînage  sera  fait  suivant  la  voie 
Va  plus  courte,  d'axe  en  axe  des  bâtiments  des  voyageurs  des  station»  extrêmes, 
00,  sMl  n'y  a  pas  de  bâtiments,  d'axe  en  axe  des  quais  à  voyageurs.  Les  tarifs 
proposés  diaprés  cette  base  seront  soumis  à  l'homologation  du  préfet  ou  du 
ministre  des  travaux  publics,  suivant  les  distinctions  résultant  de  l'article  5 
de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Le  poids  de  la  tonne  est  de  j.OOO  kilogrammes. 

Les  fractions  de  poids  ne  seront  comptées,  tant  pour  la  grande  que  pour  la 
petite  vitesse,  que  par  centième  de  tonne  ou  par  10  kilogrammes. 

Ainsi,  tout  poids  compris  entre  0  et  10  kilogrammes  payera  comme  10  kilo* 
grammes  ;  entre  10  et  20  kilogrammes,  comme  20  kilogrammes,  etc. 

Toutefois,  pour  les  excédents  de  bagages  et  de  marchandises  k  grande  vi- 
tesse, les  coupures  seront  établies  :  l*"  de  0  à  5  kilogrammes  ;  2**  au-dessus  de 
5  jusqu'à  10  kilogrammes  ;  S"  au-dessus  de  10  kilogrammes,  par  fraction  indi- 
visible de  10  kilogrammes. 

Quelle  que  soit  la  distance  parcourue,  le  prix  d'une  expédition  quelconque, 
soit  en  grande,  soit  en  petite  vitesse,  ne  pourra  être  inférieur  k  40  centimes. 

Art.  42.  —  A  moins  d'une  autorisation  spéciale  et  révocable  du  préfet, 
toat  train  régulier  de  voyageurs  devra  contenir  des  voitures  ou  compartiments 
de  tontes  classes  en  nombre  suffisant  pour  toutes  les  personnes  qui  se  présen- 
teraient dans  les  bureaux  du  chemin  de  fer. 

Art.  43.  —  Tout  voyageur  dont  le  bagage  ne  pèsera  pas  plus  de  30  kilo- 
grammes n'aura  k  payer  pour  le  port  de  ce  bagage,  aucun  supplément  du  prix 
de  sa  place. 

Cette  franchise  ne  s'appliquera  pas  aux  enfants  transportés  gratuitement,  et 
eBe  sera  réduite  à  20  kilogrammes  pour  les  enfants  transportés  a  moitié  prix. 

Art.  44.  —  Les  animaux,  denrées,  marchandises,  effets  et  autres  objets  non 
désignés  dans  le  tarif  seront  rangés,  pour  les  droits  k  percevoir,  dans  les 
classes  avec  lesquelles  ils  auront  le  plus  d^analogie,  sans  que  jamais,  sauf  les 
exceptions  formulées  aux  articles  45  et  46  ci-après,  aucune  marchandise  non 
dénommée  puisse  être  soumise  k  une  taxe  supérieure  a  celle  de  la  1'"  classe 
du  tarif  ci-dessus. 

Les  assimilations  de  classes  pourront  être  provisoirement  réglées  par  le 
concessionnaire  ;  elles  seront  immédiatement  affichées  et  soumises  à  l'admi- 
iû%\ration,  qui  prononcera  définitivement. 


546  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Art  45.  —  Les  droits  de  péage  et  les  prix  de  transport  déterminés  ai 
tarif  ne  sont  point  applicables  à  toute  masse  invisible  pesant  plas  3.000  klla 
grammes. 

Néanmoins,  le  concessionnaire  ne  pourra  se  refuser  k  transporter  les  masses 
indivisibles  pesant  de  3.000  à  5.000  kilogrammes  ;  mais  les  droits  de  péa^e  et 
les  prix  de  transport  seront  augmentés  de  moitié. 

Le  concessionnaire  ne  pourra  être  contraint  à  transporter  les  masses  pesant 
plus  de  5.000  kilogrammes. 

Si,  nonobstant  la  disposition  qui  précède,  le  concessionnaire  transporte  des 
masses  individuelles  pesant  plus  de  5.000  kilogrammes,  il  devra,  pendant  trois 
mois  au  moins^  accorder  les  mêmes  facilités  à  tous  ceux  qui  en  feraient  la 
demande. 

Dans  ce  cas,  les  prix  de  transport  seront  fixés  par  Tadministration^  sor  la 
proposition  du  concessionnaire. 

Art.  46.  —  Les  prix  de  transport  déterminés  au  tarif  ne  sont  point  applicu- 
blés  : 

1"  Aux  denrées  et  objets  qui  ne  sont  pas  nommément  énoncés  dans  le  tarif 
et  qui  ne  pèseraient  pas  200  kilogrammes  sous  le  volume  de  1  mètre  cube  ; 

2"*  Aux  matières  inflammables  ou  explosibles,  aux  animaux  et  objets  dange- 
reux pour  lesquels  les  règlements  de  police  prescriraient  des  précautions  spé- 
ciales ; 

3**  Aux  animaux  dont  la  valeur  déclarée  excéderait  5.000  francs  ; 

4»  A  Tor  et  à  l'argent,  soit  en  lingots,  soit  monnayés  ou  travaillés,  au  pla- 
qué d'or  ou  d'argent,  au  mercure  et  au  platine,  ainsi  qu'aux  bijoux,  dentelles, 
pierres  précieuses,  objets  d'art  et  autres  valeurs  ; 

5«  Et,  en  général,  à  tous  paquets,  colis  ou  excédents  de  bagages  pesant 
isolément  40  kilogrammes  et  au-dessous. 

Toutefois,  les  prix  de  transport  déterminés  au  tarif  sont  applicables  à  tons 
paquets  ou  colis,  quoique  emballés  à  part,  s'ils  font  partie  d'envois'  pesant 
ensemble  plus  de  40  kilogrammes  d'objets  envoyés  par  une  même  personne  à 
une  même  personne  il  en  sera  de  même  pour  les  excédents  de  bagages  qui 
pèseraient  ensemble  ou  isolément  plus  de  40  kilogrammes. 

Le  bénéfice  de  la  disposition  énoncée  dans  le  paragraphe  précédent,  en  ce 
qui  concerne  les  paquets  ou  colis,  ne  peut  être  invoqué  par  les  entrepreneurs 
de  messageries  et  de  roulage  et  autres  intermédiaires  de  transport,  à  moins 
que  les  articles  par  eux  envoyés  ne  soient  réunis  en  un  seul  colis. 

Dans  les  cinq  cas  ci-dessus  spécifiés,  les  prix  de  transport  seront  vrètés 
annuellement  par  le  préfet,  tant  pour  la  grande  que  pour  la  petite  vitesse,  sar 
la  proposition  du  concessionnaire. 

En  ce  qui  concerne  les  paquets  ou  colis  mentionnés  au  paragraphe  5  ci-des- 
sus, les  prix  de  transport  devront  être  calculés  de  telle  manière  qu'en  aucun 
cas  un  de  ces  paquets  ou  colis  ne  puisse  payer  un  prix  plus  élevé  qu'un  articto 
de  même  nature  pesant  plus  de  40  kilogrammes. 

Art.  47.  —  Dans  le  cas  oCi  le  concessionnaire  jugerait  convenable  soit  pour 
le  parcours  total,  soit  pour  les  parcours  partiels  de  la  voie  de  fer,  d'abaisser, 
avec  ou  sans  condition,  au-dessous  des  limites  déterminées  par  le  tarif,  les 


LOIS.  547 

taxes  qu'il  est  autorisé  k  porcoToir,  les  taxes  abaissées  ne  pourront  être  rele- 
vées qtt*après  au  délai  de  trois  mois  au  moins  pour  les  yoyagencs  et  d'un  an 
pour  les  marchandises. 

Toute  modification  des  tarif  proposée  par  le  concessionnaire  sera  annoncée 
on  mois  dfaraace  par  des  affiches. 

La  perception  de  tarifs  modifiés  ne  pourra  avoir  lieu  qu'avec  Thomologation 
di  préfet  ou  du  ministre  des  travaux  publics,  suivant  les  distinctions  établies 
par  l'article  8  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  conformément  aux  dispositions  de 
l'ordonnance  du  15  novembre  1846. 

La  perception  des  taxes  devra  se  faire  indistinctement  et  sans  aucune  faveur. 

Tout  traité  particulier  qui  aurait  pour  elfet  d'accorder  k  un  ou  plusieurs 
expéditeurs  une  réduction  sur  les  tarifs  approuvés  demeure  formellement  interdit. 

Toutefois,  cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux  traités  qui  pourraient 
iflterveDir  entre  le  gouvernement  et  le  concessionnaire  dans  l'intérêt  des  ser- 
liées  publics,  ni  aux  réductions  ou  remises  qui  seraient  accordées  par  le  con- 
cessionnaire aux  indigents. 

En  cas  d'abaissement  des  tarifs,  la  réduction  portera  proportionnellement 
sar  le  péage  et  le  transport. 

Art.  48.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  d'effectuer  constamment  avec  soin, 
nactitude  et  célérité,  et  sans  tour  de  faveur,  le  transport  des  voyageurs,  bes- 
tiaux, denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  qui  lui  seront  confiés. 

Les  colis,  bestiaux  et  objets  quelconques  seront  inscrits  k  la  gare  d'où  ils 
partent  et  à  la  gare  où  ils  arrivent,  sur  des  registres  spéciaux,  au  fur  et  a 
mesure  de  leur  réceptioii;  mention  sera  faite,  sur  le  registre  de  la  gare  do 
départ,  du  prix  total  dû  pour  le  transport. 

Pour  les  marchandises  ayant  une  même  destination,  les  expéditions  auront 
lieu  suivant  l'ordre  de  leur  inscription  k  la  gare  de  départ. 

Toute  expédition  de  marchandises  sera  constatée,  si  l'expéditeur  le  demande, 
par  une  lettre  de  voiture  dont  un  exemplaire  restera  aux  mains  du  concession- 
ntire  et  Tautre  aux  mains  de  l'expéditeur.  Dans  le  cas  ob  l'expéditeur  ne 
demanderait  pas  de  lettre  de  voiture,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  lui  déli- 
ner  un  récépissé  qui  énoncera  la  nature  et  le  poids  du  colis,  le  prix  total  du 
transport  et  le  délai  dans  lequel  ce  transport  devra  être  effectué. 

Art.  49.  —  Les  animaux,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  sont 
expédiés  et  livrés  de  gare  en  gare,  dans  les  délais  rt^sultant  des  conditions 
ci-après  exprimées  : 

1*  Les  animaux,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques,  à  grande 
vitesse,  seront  expédiés  par  le  premier  train  de  voyageurs  comprenant  des  voi- 
lâtes de  toutes  classes  et  correspondant  avec  leur  destination,  pourvu  qu'ils 
aient  été  présentés  k  l'enregistrement  trois  heures  avant  le  départ  de  ce  train.* 

Us  seront  mis  k  la  disposition  des  destinataires,  k  la  gare,  dans  le  délai  de 
deux  heures,  après  l'arrivée  du  même  train. 

2*  Les  animaux,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques,  k  petite 
vitesse,  seront  expédiées  dans  le  jour  qui  suivra  celui  do  la  remise. 

Le  maximum  de  durée  du  trajet  sera  fixé  par  le  préfet,  sur  la  proposition 
<la  eoncessionnkire. 


548  LOIS,  DÉCRETS,    ETC. 

Les  colis  seront  mis  à  la  disposition  des  destinataires  dans  le  jour  qui  suivra 
celui  de  leur  arrivée  en  gare. 

Le  délai  total  résultant  des  trois  paragraphes  ci-dessus  sera  seul  obligatoire 
pour  la  compagnie. 

Il  pourra  être  établi  un  tarif  réduit,  approuvé  par  le  préfet,  pour  tout  expé- 
diteur qui  acceptera  des  délais  plus  longs  que  ceux  déterminés  ci-dessus 
pour  la  petite  vitesse. 

Pour  le  transport  des  marchandises,  il  pourra  être  établi,  sur  la  proposition 
du  concessionnaire,  un  délai  moyen  entre  ceux  de  la  grande  et  de  la  petite 
vitesse.  Le  prix  correspondant  k  ce  délai  sera  un  prix  intermédiaire  entre 
ceux  de  la  grande  et  de  la  petite  vitesse. 

Le  préfet  déterminera,  par  des  règlements  spéciaux,  les  heures  d*ouverture 
et  de  fermeture  des  gares  et  stations,  tant  en  hiver  qu'en  été,  ainsi  que  les 
dispositions  relatives  aux  denrées  apportées  par  les  trains  de  nuit  et  destinées 
b  Tapprovisionnement  des  marchés  des  villes. 

Lorsque  la  marchandise  devra  passer  d'une  ligne  sur  une  autre  sans  solution 
de  continuité,  les  délais  de  livraison  et  d'expédition  au  point  de  jonction  seront 
fixés  par  le  préfet,  sur  la  proposition  du  concessionnaire. 

Art.  50.  —  Les  frais  accessoires  non  mentionnés  dans  les  tarifs,  tels  qne 
ceux  d'enregistrement,  de  chargement,  de  déchargement  et  de  magasinage  dans 
les  gares  et  magasins  du  chemin  de  fer,  seront  fixés  annuellement  par  le  préfet, 
sur  la  proposition  du  concessionnaire.  11  en  sera  de  même  des  frais  de  transbor- 
dement qui  seront  faits  dans  les  gares  de  raccordement  de  la  ligne  concédée 
avec  une  ligne  présentant  une  largeur  de  voie  différente. 

Art.  51.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  faire  soit  par  lui-même,  soii 
par  un  intermédiaire  dont  il  répondra,  le  factage  et  le  camionnage  pour  la 
remise  au  domicile  des  destinataires  de  toutes  les  marchandises  qui  lui  sont 
confiées. 

Le  factage  et  le  camionnage  ne  seront  point  obligatoires  en  dehors  du  rayon 
de  l'octroi,  non  plus  que  pour  les  gares  qui  desserviraient  soit  une  population 
agglomérée  de  moins  de  5<000  habitants,  soit  un  centre  de  population  de 
5.000  habitants  situé  à  plus  de  5  kilomètres  de  la  gare  du  chemin  de  fer. 

Les  tarifs  à  percevoir  seront  fixés  par  le  préfet  sur  la  proposition  du  con- 
cessionnaire. [Is  seront  applicables  à  tout  le  monde  sans  distinction. 

Toutefois,  les  expéditeurs  et  destinataires  resteront  libres  de  faire  eux-mêmes 
et  à  leurs  frais  le  filetage  et  le  camionnage  des  marchandises. 

Art.  52.  —  A  moins  d'une  autorisation  spéciale  du  préfet,  il  est  interdit  au 
concessionnaire,  conformément  à  l'article  14  de  la  loi  du  15  juillet  1A45,  de 
faire  directement  ou  indirectement  avec  des  entreprises  de  transports  de 
voyageurs  ou  de  marchandises  par  terre  ou  par  eau,  sous  quelque  dénomination 
ou  forme  que  ce  puisse  être,  des  arrangements  qui  ne  seraient  pas  consentis  en 
faveur  de  toutes  les  entreprises  desservant  les  mêmes  voies  de  communication. 

Le  préfet,  agissant  en  vertu  de  l'article  50  de  l'ordonnance  du  15  novembre 
1846,  prescrira  les  mesures  à  prendre  pour  assurer  la  plus  complète  égalité 
entre  les  diverses  entreprises  de  transport  dans  leurs  rapports  avec  le  chemin 
de  fer. 


T^ 


LOIS.  549 


TITRE  V. 

STIPULATIONS  RELATIVES  A  DIVERS   SERVICES  PUBLICS. 

Art.  53.  —  Les  fonctionnaires  ou  agents  chargés  de  lïnspection,  du  contrôle 
et  de  la  surveillance  du  chemin  de  fer  seront  transportés  gratuitement  dans 
trs  Toitares  de  vovageurs. 

La  même  faculté  sera  accordée  aux  agents  des  contributions  indirectes  et 
des  douanes  chargés  de  la  surveillance  du  chemin  de  fer  dans  Tintérêt  de  la 
perception  de  Timpôt. 

Art.  54.  —  Dans  le  cas  où  le  Gouvernement  aurait  besoin  de  diriger  des 
ttoupes  et  un  matériel  militaire  ou  naval  sur  Tun  des  points  desservis  par  le 
cbemio  de  fer,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  mettre  immédiatement  à  sa 
disposition  tous  ses  moyens  de  transport. 

Le  prix  du  transport  qui  sera  opéré  dans  ces  conditions,  ainsi  que  le  prix 
i\t  transport  des  militaires  ou  marins  voyageant  soit  en  corps,  soit  isolément, 
fouT  cause  de  service,  envoyés  en  congé  limité  ou  en  permission,  ou  rentrant 
dans  leurs  foyers  après  libération,  sera  payé  conformément  aux  tarifs  homo- 
logués. 

Dans  le  cas  ou  TÉtat  s'engagerait  &  fournir  une  subvention  par  annuité  au 
concessionnaire .  le  prix  de  ces  transports  sera  fixé  b  la  moitié  des  mêmes 
urifs. 

Art.  55.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu^  à  toute  réquisition,  de  mettre  h 
U  disposition  de  Tadministration  un  ou  plusieurs  compartiments  de  â*  classe 
à  deux  banquettes,  ou  un  espace  équivalent,  pour  le  transport  des  prévenus, 
accusés  ou  condamnés,  et  de  leurs  gardiens. 

U  en  sera  de  même  pour  le  transport  des  jeunes  délinquants  recueillis  par 
Fadministration  pour  être  transférés  dans  des  établissements  d'éducation. 

L'administration  pourra,  en  outre,  requérir  l'introduction  dans  les  convois 
ordinaires  de  voitures  cellulaires  lui  appartenant,  k  condition  que  les  dimen- 
sions et  le  poids  par  essieu  de  ces  voitures  ne  dépassent  pas  les  dimensions 
et  le  poids  k  pleine  charge  du  modèle  le  plus  grand  et  le  plus  lourd  qui  sera 
affecté  au  service  régulier  du  chemin  de  fer. 

Le  prix  de  ces  transports  sera  réglé  dans  les  conditions  indiquées  &  l'article 
précédent. 

Art.  56.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  réserver,  dans  chacun  des 
trains  circulant  aux  heures  ordinaires  de  l'exploitation,  un  compartiment 
spécial  de  3*  classe  ou  un  espace  équivalent  pour  recevoir  les  lettres,  les  dé- 
pèches, ainsi  que  les  agents  du  service  des  postes.  L'espace  réservé  devra 
être  fermé,  éclairé  et  situé  k  l'étage  inférieur  des  voitures. 

L'administration  des' postes  aura  le  droit  de  fixer  à  une  voiture  déterminée 
de  chaque  convoi  une  botte  aux  lettres  dont  elle  fera  opérer  la  pose  et  la 
levée  par  ses  agents. 

Elle  pourra  installer  &  ses  frais,  risques  et  périls,  et  sous  sa  responsabilité, 
des  appareils  spéciaux  pour  l'échange  des  dépêches  sans  arrêt  des  trains. 
L'administration  des  postes  pourra  aus^  :  1<*  requérir  un  second  coniparti- 
Ann^  des  P.  et  Ch,,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  iv.  37 


550  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

ment  dans  les  conditions  indiquées  au  paragraphe  1"";  2®  requérir  l'introduc- 
tion de  voitures  spéciales  lui  appartenant  dans  les  convois  ordinaires  du 
oliemiu  de  fer,  à  condition  que  les  dimensions  et  le  poids  par  essieu  de  ces 
voitures  ne  dépassent  pas  les  dimensions  et  le  poids  k  pleine  charge  du  mo- 
dèle le  plus  graud  et  le  plus  lourd  qui  sera  aflecié  au  service  régulier  du 
chemin  de  fer. 

Les  prix  des  transports  qui  pourront  être  requis  dans  les  conditions  ci- 
dessus  seront  payés  par  Tadiiiinistration  des  postes  conformément  aux  tarifs 
homologués,  sauf  dans  le  cas  où  TÉtat  se  serait  engagé  à  fournir  au  départe- 
ment une  subvention  par  annuités.  Dans  ce  cas,  la  mise  à  la  disposition  du 
sen'ice  des  postes  d'un  compartiment,  eu  conformité  du  paragraphe  i"  du 
présent  article,  sera  effectuée  gratuitement.  Le  prix  de  tous  autres  transports 
faits  par  le  concessionnaire  sur  la  réquisition  de  l'administration  des  postes 
est^  dès  k  présent,  fixé  k  la  moitié  des  tarifs  homologués. 

Les  agents  des  postes  et  des  télégraphes  en  service  ne  seront  également 
assujettis  qu'à  la  moitié  de  la  taxe  dans  le  cas  où  la  ligne  serait  subven- 
tionnée par  le  Trésor. 

Dans  le  même  cas,  les  matériaux  nécessaires  U  rétablissement  ou  à  l'entre- 
tien des  lignes  télégraphiques  seront  transportés  à  moitié  prix  des  tarifs 
homologués. 

L'administration  des  postes  pourra  enfin  exiger,  le  concessionnaire  et  le 
département  entendus,  et  après  s'être  mise  d'accord  avec  le  ministre  des  tra- 
vaux publics,  qu'un  train  spécial  dans  chaque  sens  soit  ajouté  au  service 
ordinaire.  Dans  ce  cas,  que  le  chemin  de  fer  soit  subventionné  ou  non,  le 
montant  intégral  des  dépenses  supplémentaires  de  toute  nature  que  ce  service 
spécial  aura  imposées  au  concessionnaire,  déduction  faite  des  produits  qu'il 
aura  pu  en  retirer,  lui  sera  payé  par  l'administration  des  postes,  suivant  le 
règlement  qui  en  sera  fait  de  gré  à  gré  ou  par  deux  arbitres.  En  cas  de  dé- 
saccord des  arbitres,  un  tiers  arbitre  sera  désigné  par  le  conseil  de  préfecture. 

Les  employés  chargés  de  la  surveillance  du  service  des  postes,  les  agents 
préposés  k  l'échange  ou  à  l'entrepôt  des  dépêches  et  à  la  levée  des  boîtes  au- 
ront accès  dans  les  gares  ou  stations  pour  l'exécution  de  leur  service,  en  se 
conformant  aux  règlements  de  police  intérieure  du  chemin  de  fer. 

Si  le  service  des  postes  exige  des  bureaux  d'entrepôt  de  dépêches  dans  les 
gares  et  stations,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  lui  fournir  remplacement 
nécessaire  ;  cet  emplacement  sera  déterminé  sous  Tapprobation  du  ministre 
des  travaux  publics,  l'administration  des  postes  en  payera  le  loyer  dans  le  cas 
où  le  chemin  de  fer  ne  serait  pas  subventionné  par  l'État. 

Lorsque  le  concessionnaire  voudra  changer  les  heures  de  départ  des  convois 
ordinaires,  il  sera  tenu,  dans  tous  les  cas,  d'avertir  radministration  des 
postes  quinze  jours  k  l'avance. 

Art.  57.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  d'établir  k  ses  frais,  s'il  en  est 
requis  par  le  ministre  des  travaux  publics,  les  lignes  et  appareils  télépho- 
niques destinés  k  transmettre  les  signaux  nécessaires  pour  la  sûreté  et  la 
régularité  de  son  exploitation.  Il  devra,  toutefois,  avant  l'établissement  des 
lignes,  se  pourvoir  de  l'autorisation  du  ministre  des  postes  et  des  télégraphes. 


\ 


LOIS 


551 


II  poarra,  avec  Tautorisation  du  ministre  des  postes  et  des  télégraphes,  se 
servir  des  poteaux  de  la  ligne  télégraphique  de  l'État  sur  les  points  ob  une 
li<*iie  semblable  existe  le  long  de  la  voie  ;  il  ne  pourra  s'opposer  à  ce  que 
rEtat  se  serre  des  poteaux  qu*il  aura  établis,  afin  d'y  accrocher  ses  propres 
fils. 

Le  concessioBnalre  est  tenu  de  se  soumettre  à  tous  les  règlements  d'admi- 
niitration  publique  concernant  rétablissement  et  remploi  des  appareils  télé- 
phoniques, ainsi  que  Torganisation  à  ses  frais  du  contrôle  de  ce  service  par 
les  agents  de  TÉtat. 

Les  agents  des  postes  et  des  télégraphes  voyageant  pour  le  contrôle  du  ser- 
Tîce  de  la  ligne  électrique. du  chemin  de  fer  ou  du  service  postal  exécuté  sur 
eetlt  ligne  auront  le  droit  de  circuler  gratuitement  dans  les  voitures  du  con- 
tessionnaire,  sur  le  vu  de  cartes  personnelles  qui  leur  seront  délivrées. 

Dans  le  cas  où  TÉtat  s'engagerait  à  fournir  au  département  une  subvention 
^r  annuités,  la  même  gratuité  8*appliquerait  aux  agents  voyageant  pour  la 
cMstruction  ou  l'entretien  des  lignes  télégraphiques  établies  le  long  de  la  voie 
ferrée. 

Le  Gouvernement  aura  la  faculté  de  faire  le  long  des  voies  toutes  les  cons- 
trartious,  de  poser  tous  les  appareils  nécessaires  à  rétablissement  d'une  ou  de 
plusieurs  lignes  télégraphiques,  sans  nuire  au  service  du  chemin  de  fer.  Il 
pourra  aussi  déposer  sur  les  terrains  dépendant  du  chemin  de  fer  le  matériel 
Kcessaire  à  ces  lignes  ;  mais  il  devra  le  retirer  dans  le  cas  oîi  il  serait 
reconnu  par  le  préfet  que  le  concessionnaire  a  besoin  de  ces  teiTains  pour  le 
stnice  du  chemin  de  fer. 

Sur  la  demande  du  ministre  des  postes  et  des  télégraphes,  il  sera  réservé, 
ilans  tes  gares  des  villes  et  des  localités  qui  seront  désignées  ultérieurement, 
k  terrain  nécessaire  îi  rétablissement  des  maisonnettes  destinées  à  recevoir  le 
bureau  télégraphique  et  son  matériel. 

Le  concessionnaire  sera  tenu  de  faire  garder  par  ses  agents  ordinaires  les 
Ils  des  lignes  télégraphiques,  de  donner  aux  employés  des  télégraphes  con- 
otissance  de  tous  les  accidents  qui  pourraient  survenir  et  de  leur  en  faire 
toaualtre  les  causes. 

En  cas  de  rupture  de  fils  télégraphiques,  les  employés  du  concessionnaire 
auront  k  raccrocher  provisoirement  les  bouts  séparés,  d'après  les  instructions 
qui  leur  seront  données  k  cet  effet. 

En  cas  de  rupture  des  fils  télégraphiques  ou  d'accidents  graves,  une  loco- 
motive sera  mise  immédiatement  k  la  disposition  de  IMnspecteur-ingénieur  de 
la  ligue  télégraphique  pour  le  transporter  sur  le  lieu  de  l'accident  avec  les 
^mmes  et  les  matériaux  nécessaires  k  la  réparation.  Ce  transport  devra  être 
effectué  dans  des  eonditions  telles  qu'il  ne  puisse  entraver  en  rien  la  circula- 
tion publique. 

Il  sera  alloué  au  coBcessionnalre  une  indemnité  de  50  centimes  par  kilomètre 
ptrcouru  par  la  machine,  quand  le  dommage  ne  proviendra  pas  du  fait  du 
concessionnaire  ou  de  ses  agents. 

Dans  le  cas  oU  des  déplacements  de  fils,  appareils  ou  poteaux  deviendraient 
-û^cessaires  par  suite  de  travaux  exécutés  sur  le  chemin,  ces  déplacements 


552  LOTS,    DÉCRETS,    ETC. 

auraient  lieu  aux  frais  du  coocessionnairo,  par  les  soins  de  radministrattoH 
des  lignes  télégraphiques. 

Le  concessionnaire  ne  pourra  se  refuser  h  recevoir  et  k  transmettre  les  télé- 
grammes officiels  par  ses  fils  et  appareils,  et  dans  des  conditions  qui  serunt 
déterminées  par  le  ministre  des  postes  et  des  télégraphes. 

Dans  le  cas  où  le  ministre  des  postes  et  des  télégraphes  jugera  utile  d'ou- 
vrir au  service  privé  certaines  gares  de  la  ligne,  il  devra  s'entendre  avec  le 
concessionnaire  pour  régler  les  conditions  et  le  prix  de  ce  service. 

Les  fonctionnaires,  agents  et  ouvriers  commissionnés  chargés  de  la  cons- 
truction, de  la  surveillance  et  de  l'eniretien  des  lignes  télégraphiques,  ont 
accès  dans  les  gares  et  stations  et  sur  la  voie  forréo  et  ses  dépendances,  poui* 
Texécution  de  leur  service,  en  se  conformant  aux  règlements  de  police  iniê- 
rieure.  , 

TITRE  VI. 

CLAUSES    bIVEttSES. 

Art  58.  —  Dans  le  cas  oîi  le  Gouvernement,  le  département  ou  les  com- 
munes ordonneraient  ou  autoriseraient  la  construction  de  routes  uationale.s 
départementales  ou  vicinales,  de  chemins  de  fer  ou  de  canaux  qui  traverse- 
raient  la  ligne  objet  de  la  présente  concession,  le  concessionnaire  ne  pourra 
s'opposer  k  ces  travaux,  mais  toutes  les  dispositions  nécessaires  seront  prises 
pour  qu'il  n'en  résulte  aucun  obstacle  à  la  construction  ou  au  service  du  che* 
min  de  fer  ni  aucuns  frais  pour  le  concessionnaire. 

Art.  59.  —  Toute  exécution  ou  autorisation  ultérieure  de  route,  de  canaU 
de  chemin  de  fer,  de  travaux  de  navigation  dans  la  contrée  où  est  situé  le 
chemin  de  fer  objet  de  la  présente  concession,  ou  dans  tout  autre  contrée  voi- 
sine ou  éloignée,  ne  pourra  donner  ouverture  à  aucune  demande  d'indemnité 
de  la  part  de  concessionnaire. 

Art.  60.  —  Le  Gouvernement,  le  département  et  les  communes  auront  le 
droit  de  concéder  de  nouveaux  chemins  de  fer  s*embranchant  sur  le  cheinii^ 
qui  fait  l'objet  du  présent  cahier  des  charges,  ou  qui  seraient  établis  en  pro- 
longement du  même  chemin. 

Le  concessionnaire  ne  pourra  mettre  aucun  obstacle  h  ces  embranchements^ 
ni  réclamer,  à  l'occasion  de  leur  établissement,  une  indemnité  quelconquCr 
pourvu  qu'il  n'en  résulte  aucun  obstacle  à  la  circulation  ni  aucuns  frais  parti- 
culiers pour  le  concessionnaire. 

Les  concessionnaires  de  chemins  de  fer  d'embranchement  ou  de  prolonge- 
ment auront  la  faculté,  moyennant  les  tarifs  ci-dessus  déterminés  et  l'obser-^ 
vation  du  paragraphe  l*''  de  l'article  31,  ainsi  que  des  règlements  de  poiiee  et 
de  service  établis  ou  à  établir,  de  faire  circuler  leurs  voitures,  wagons  et 
machines  sur  le  chemin  objet  de  la  présente  concession,  pour  lequel  cette 
faculté  sera  réciproque  à  l'égard  desdits  embranchements  et  proloogemenls. 

Dans  ce  cas,  lesdits  concessionnaires  ne  payeront  le  prix  du  péage  que  pour 
le  nombre  de  kilomètres  réellement  parcourus,  un  kilomètre  entamé  étant 
d'ailleurs  considéré  comme  parcouru. 


LOIS. 


553 


Dtns  le  cas  ob  les  divers  conrcssionoaii'es  ne  pourraient  s'entendre  sur 
rexercice  de  cette  faculté,  le  ministre  des  travaux  publics  statuerait  sur  les 
difScaltés  qai  s'élèveraient  entre  eux  k  cet  égard. 

Le  concessionnaire  ne  pourra  toutefois  être  tenu  à  admettre  sur  ses  rails  un 
matériel  dont  le  poids  serait  hors  de  proportion  avec  les  éléments  constitutifs 
tk  ses  voies. 

Dans  le  cas  où  un  concessionnaire  d'embranchement  ou  de  prolongement 
joignant  les  lipcs  qui  font  l'objet  de  la  présente  concession  n'userait  pas  de 
la  faculté  de  circuler  sur  ces  lignes,  comme  aussi  dans  le  cas  où  le  conces- 
sionnaire de  ces  dernières  lignes  ne  voudrait  pas  circuler  sur  les  prolonge- 
ments et  embranchements,  les  concessionnaires  seraient  tenus  de  s'arranger 
entre  eux  de  manière  que  le  service  de  transport  no  soit  jamais  interrompu 
snx  points  de  jonction  des  diverses  lignes. 

Celui  des  concessionnaires  qui  se  5ervira  d'un  matériel  qui  ne  serait  pas  sa 
propriété  payera  une  indemnité  en  rapport  avec  l'usage  et  la  détérioration  de  ce 
matériel.  Dans  le  cas  ou  les  concessionnaires  ne  se  mettraient  pas  d'accord 
sur  la  quotité  de  l'indemnité  ou  sur  les  moyens  d'assurer  la  continuation  du 
service  sar  toutes  les  lignes,  l'adminislratiou  y  pourvoirait  d'office  et  prescrirait 
tontes  les  mesures  nécessaires. 

Le  concessionnaire  sera  tenu,  si  Tautorité  compétente  le  juge  convenable, 
de  partager  Tusage  des  stations  établies  à  l'origine  des  chemins  de  fer  d'cm- 
branchement  avec  les  compagnies  qui  deviendraient  ultérieurement  concession- 
Qiires  desdils  chemins 

II  sera  fait  un  partuge  équitable  des  frais  communs  résultant  de  l'usage 
desdites  gares,  et  les  redevances  à  payer  par  les  compagnies  nouvelles  seront, 
en  cas  de  dissentiment,  réglées  par  voie  d'arbitrage. 

En  cas  de  désaccord  sur  le  principe  ou  l'exercice  de  l'usage  commun  des 
sares,  il  sera  statué,  le  concessionnoire  entendu,  savoir  : 

Par  le  préfet,  si  les  deux  chemins  sont  d'intérêt  local  et  situés  dans  le  même 
département; 

Par  le  ministre^  si  les  deux  lignes  ne  sont  pas  situées  dans  le  môme  dépar- 
tement, ou  si  l'un  des  deux  chemins  est  d'intérêt  général. 

Art.  61.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  s'entendre  avec  tout  propriétaire 
d«  mines  ou  d'usines  qui,  offrant  de  se  soumettre  aux  conditions  prescrites 
ri-après,  demanderait  un  embranchement;  à  défaut  d'accord,  le  préfet  statuera 
«ur  la  demande,  le  concessionnaire  entendu. 

Les  embranchements  seront  construits  aux  frais  des  propriétaires  de  mines 
et  d'usines,  et  de  manière  qu'il  ne  résulte  de  leur  établissement  aucune 
entrave  à  la  circulation  générale,  aucune  cause  d'avarie  pour  le  matériel,  ni 
aucuns  frais  particuliers  pour  la  compagnie. 

Leur  entretien  devra  être  fait  avec  soin  et  aux  frais  de  leurs  propriétaires, 
<l  sous  le  contrôle  du  préfet.  Le  concessionnaire  aura  le  droit  de  faire  sur- 
veiller par  ses  agents  cet  entretien,  ainsi  que  l'emploi  de  son  matériel  sur  les 
embranchements. 

Le  préfet  pourra,  à  toutes  époques,  prescrire  les  modifications  qui  seraient 
iugûes  utiles  dans  la  soudure,  le  tracé  ou  l'établissement  de  la  voie  desdits 


554  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

embranchements,  et  les  changements  seront  çpérés  aux  frais  des  propriétaires. 

Le  préfet  pourra  même,  après  avoir  entendu,  les  propriétaires,  ordonner 
renlèvement  temporaire  des  aiguilles  de  soudure,  dans  le  cas  oîi  les  établis- 
sements embranchés  Tiendraient  à  suspendre  en  tout  ou  en  partie  leurs 
transports. 

Le  concessionnaire  sera  tenu  d*envoyer  ses  wagons  sur  tous  les  embranche- 
ments autorisés  destinés  à  faire  communiquer  des  établissements  de  mines  ou 
d'usines  avec  la  ligne  principale  du  chemin  de  fer. 

Le  concessionaire  amènera  ses  wagons  à  rentrée  des  embranchements. 

Les  expéditeurs  ou  destinataires  feront  conduire  les  wagons  dans  leurs 
établissements  pour  les  charger  ou  décharger  et  les  ramèneront  au  point  de 
jonction  avec  la  ligne  principale,  le  tout  à  leurs  frais. 

Les  wagons  ne  pourront  d'ailleurs  être  employés  qu*au  transport  d* objets 
et  marchandises  destinés  à  la  ligne  principale  du  chemin  de  fer. 

Le  temps  pendant  lequel  les  wagons  séjourneront  sur  les  embranchements 
particuliers  ne  pourra  excéder  six  heures,  lorsque  Tembranchement  n*aara 
pas  plus  de  1  kilomètre.  Ce  temps  sera  augmenté  d'une  demi -heure  par  kilo- 
mètre en  sus  du  premier,  non  compris  les  heures  de  la  nuit,  depuis  le  coucher 
jusqu'au  lever  du  soleil. 

Dans  le  cas  oîi  les  limites  de  temps  seraient  dépassées,  nonobstant  Taver- 
tîssement  spécial  donné  par  le  concessionnaire,  il  pourra  exiger  une  indemnité 
égale  b  la  valeur  du  droit  de  loj^er  des  wagons,  pour  chaque  période  de  retard 
après  l'avertissement. 

Les  traitements  des  gardiens  d'aiguilles  et  des  barrières  des  embranchements 
autorisés  par  le  préfet  seront  i  la  charge  des  propriétaires  des  embranche- 
ments. Ces  gardiens  seront  nommés  et  payés  par  le  concessionnaire  et  les 
frais  qui  en  résulteront  lui  seront  remboursés  par  lesdits  propriétaires. 

En  cas  de  difficulté,  il  sera  statué  par  Tadministration,  le  concessionnaire 
entendu. 

Les  propriétaires  d'embranchements  seront  responsables  des  avaries  que  Je 
matériel  pourrait  éprouver  pendant  son  parcours  ou  son  séjour  sur  les  lignes. 

Dans  le  cas  d'inexécution  d'une  ou  de  plusieurs  des  conditions  énoncées 
ci-dessus,  le  préfet  pourra,  sur  la  plainte  du  concessionnaire  et  après  avoir 
entendu  le  propriétaire  de  l'embranchement,  ordonner  par  un  arrêté  la  sus- 
pension du  service  et  faire  supprimer  la  soudure,  sauf  recours  à  l'administra- 
tion supérieure,  et  sans  préjudice  de  tous  dommages-intérêts  que  le  conces- 
sionnaire serait  en  droit  de  répéter  pour  la  non-exécution  de  ces  conditions. 

Pour  indemniser  le  concessionnaire  de  la  fourniture  et  de  l'envoi  de  son 
matériel  sur  les  embranchements,  il  est  autorisé  b  percevoir  un  prix  fixe  de 
12  centimes  par  tonne  pour  le  premier  kilomètre  et,  en  outre,  4  centimes  par 
tonne  et  par  kilomètre  en  sus  du  premier,  lorsque  la  longueur  de  l'embran- 
chement excédera  1  kilomètre. 

Tout  kilomètre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcouru  en  entier. 

Le  chargement  et  le  déchargement  sur  les  embranchements  s'opéreront  aux 
frais  des  expéditeurs  ou  destinataires,  soit  qu'ils  les  fassent  eux-mêmes,  soit 
que  la  compagnie  du  chemin  de  fer  consente  à  les  opérer. 


LOIS.  555 

Dans  ce  dernier  cas,  ces  frais  seront  l'objet  d*un  règlement  arrêté  par  le 
préfet,  sur  la  proposition  du  concessionnaire. 

Toat  wagon  envojé  par  le  concessionnaire  sur  un  embranchement  devra  être 
pari  comme  vagon  complet,  lors  même  qu'il  ne  serait  pas  complètement 
ckargé. 

La  sorcharge,  s'il  y  en  a,  sera  payée  au  prix  du  tarif  légal  et  au  prorata  du 
poids  réel.  Le  concessionnaire  sera  en  droit  de  refuser  les  chargements  qui 
dépasseraient  le  maximum  de  5.000  kilogrammes  déterminé  en  raison  des 
iiJBeDsions  actuelles  des  wagons. 

Le  maximum  sera  revisé  par  le  préfet  de  manière  à  être  toujours  en  rapport 
avec  la  capacité  des  wagons. 

Les  wagons  seront  pesés  à  la  station  d'arrivée  par  les  soins  et  aux  frais  du 
caaeessionnaire. 

Irt:  6:2.  —  La  contribution  foncière  sera  établie  en  raison  de  la  surface  des 
Wrraras  occupés  par  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances;  la  qote  en  sera  cal- 
culée, comme  pour  les  canaux,  conformément  \  la  loi  du  25  avril  1803. 

Les  bâtiments  et  magasins  dépendant  de  Texploitation  du  chemin  de  fer 
seront  assimilés  aux  propriétés  bâties  de  la  localité.  Toutes  les  contributions 
toxquelles  ces  édifices  pourront  être  soumis  seront,  aussi  bien  que  la  contri- 
bution foncière,  k  la  charge  du  concessionnaire. 

Art.  63.  —  Les  agents  et  gardes  que  le  concessionnaire  établira  soit  pour 
U  réception  des  droits,  soit  pour  la  surveillance  et  la  police  du  chemin  de  fer 
et  ses  dépendances,  pourront  être  assermentés  et  seront,  dans  ce  cas,  assimilés 
MX  gardes  champêtres. 

Art.  64.  —  II  pourra  être  institué,  près  du  concessionnaire,  un  ou  plusieurs 
commissaires  chargés  d'exercer  une  surveillance  spéciale  sur  tout  ce  qui  ne 
reolrc  pas  dans  les  attributions  des  agents  du  contrôle. 

Art.  65.  —  Les  frais  de  visite,  de  surveillance  et  de  réception  des  travaux 
«t  les  frais  de  coutrOle  de  l'exploitation  seront  supportés  par  le  concession- 
naire. 

Afin  de  pounoir  \  ces  frais,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  verser,  chaque 
umée,  à  la  caisse  centrale  du  trésorier -payeur  général  du  département,  une 
somme  de  .50  francs  par  chaque  kilomètre  de  chemin  de  fer  concédé. 

Si  le  concessionnaire  ne  verse  pas  la  somme  ci-dessus  réglée  aux  époques 
qui  auront  été  fixées,  le  préfet  rendra  un  rôle  exécutoire,  et  le  montant  en 
sera  recouvré  comme  en  matière  de  contributions  directes  au  profit  du  dépar- 
tement. 

Art  66.  —  Avant  la  signature  de  l'acte  de  concession,  le  concessionnaire 
fléposera  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  une  somme  de  90.000  francs 
en  numéraire  ou  en  rentes  sur  l'État  calculées  conformément  au  décret  du 
"^^  janvier  1872,  ou  en  bons  du  Trésor,  avec  transfert,  au  profit  de  ladite 
Caisse,  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient  nominatives  ou  à  ordre. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  des  travaux. 

Elle  sera  rendue  au  concessionnaire  par  cinquièmes  et  proportionnellement 
^l'avancement  des  travaux. 


556  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Art.  67.  —  Le  concessionnaire  devra  faire  élection  de  domicile  k  Mézières* 
Charlevillc. 

Dans  le  cas  où  il  ne  Taurait  pas  fait,  toute  notification  ou  signification  à  lui 
adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secrétariat  général  de  la  pré- 
fecture des  Ârdennes. 

Art.  68.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  le  concessionnaire  et 
l^administralion,  au  sujet  de  Texécation  et  de  Tinterprélation  des  clauses  du 
présont  cahier  des  charges,  seront  jugées  adminislrativement  par  le  conseil 
de  préfecture  du  département  des  Ardennes,  sauf  recours  au  conseil  d'ÉtaL 

Art.  69.  —  Les  frais  d'enregistrement  du  présent  cahier  des  charges  et  de 
la   convention  ci-annexée  seront  supportés  par  le  concessionnaire. 

Art.  70.  —  Est  annulé  l'article  16. 

Sont  modifiés  les  articles  3,  5,  6,  9,  11,  29,  35,  36,  38,  39,  41,  56,  57  et  66, 

Sont  ajoutés  les  articles  1  bU  et  29  bis. 

Fait  double  k  Méziëres,  le  22  décembre  1893. 


DECRET. 


557 


DÉCRKT 


(N"  2\ 


5) 


[24  juillet  1894] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement  dans  le  dépar- 
tement de  la  Gironde  d'une  ligne  de  tramway^  à  traction  de 
locomotive  entre  Bordeaux  et  Cadillac, 

Le  Présidenl  de  la  République  française, 
Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 
<••     •-■•••••••••■••••••     •     • 

Le  Conseil  d'État  entendu, 
Décrète  : 

Art.  l«^  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
ie  département  de  la  Gironde,  suivant  les  disposition^^  générales 
du  plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramway,  à  traction  de 
locomotives,  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  mar- 
chandises entre  Bordeaux  (Passerelle)  et  Cadillac. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
^omme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  l'exécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le 
^èlai  de  deux  ans  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  déparlement  de  la  Gironde  est  autorisé  à  pour- 
voir à  la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway 
dont  il  s'agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880 
et  conformément  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  char- 
ges ci-dessus  visé. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  3  juillet 
1894^  entre  le  préfet  de  la  Gironde,  au  nom  du  département,  et 
M.  Emile  Faugère,  pour  la  concession  du  tramway  susmen- 
lionne,  conformément  aux  conditions  du  cahier  des  charges 
annexé  à  cette  convention. 
Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 


558  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

d'ensemble  cî-dessus  visés,  resteront  annexés  au  présent  décret» 


CONVENTION. 

Entre  M.  Berniquet,  officier  de  la  Légion  d'honneur,  préfet  de  la  Gironde, 
agissant  au  nom  du  département  en  vertu  de  la  délibération  du  conseil  géné- 
ral du  6  mai  1892, 
D'une  part; 

Et  M.  Faugère  (Emile),  ingénieur  civil,  domicilié  à  Bordeaux,  rue  Vital- 
Caries,  n*  44, 
D'autre  part  ; 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'.  —  M.  le  préfet  de  la  Gironde  concède  k  M.  Faugère,  qui  Tarceptc, 
une  ligne  de  tramway,  à  voie  de  1  mètre  de  largeur,  k  traction  de  locomo- 
tives, pour  le  service  des  voyageurs  et  des  marchandises  entre  Bordeaux 
(Passerelle)  et  la  ville  de  Cadillac. 

Le  tramway  sera  établi  entre  Bordeaux  et  le  port  des  Collines  sur  Taccote* 
ment  du  chemin  d'intérêt  commun  n**  165  et  du  chemin  public  k  la  suite;  du 
port  des  Collines  à  la  Tresne^  la  voie  sera  posée  sur  plate-forme  indépen- 
dante. 

Entre  la  Tresne  et  Cadillac,  le  tramwav  sera  établi  sur  raccotement  ou  la 
chaussée  des  chemins  de  grande  communication  n<"  110  et  lâ6    et   sur  la- 
chaussée  et  la  contre-allée  du  chemin  vicinal  ordinaire  n«  33  de  Cadillac; 
c'est  sur  ce  dernier  emplacement  que  sera  construite  la  station  de  Cadillac; 

Art.  ii.  —  Tous  les  travaux  d'infrastructure  et  de  superstructure,  ainsi  que 
les  acquisitions  des  terrains,  seront  faits  par  les  soins  et  aux  frais  du  con- 
cessionnaire, sauf  en  ce  qui  concerne  l'élargissement  du  carrefour  des  che- 
mins de  grande  communication  n**'  110  et  126,  k  Langoiran,  tel  qu'il  est  prévu 
par  le  plan  d'alignement  approuvé.  Pour  cet  élargissement,  le  concessionnaire 
supportera  la  totalité  des  frais  relatifs  aux  travaux  ;  il  supportera,  en  outre, 
les  deux  tiers  des  dépenses  d'acquisition  des  immeubles  nécessaires,  sans  que 
la  charge  lui  incombant  de  ce  chef  puisse,  en  aucun  cas,  être  inférieure  n 
5.000  francs.  Le  département  contribuera  k  l'élargissement  pour  le  complé- 
ment de  la  dépense  relative  aux  acquisitions  sur  ce  point. 

11  est  de  plus  spécifié  que  le  sol  des  voies  publiques  de  toutes  catégories, 
nécessaire  à  l'assiette  du  tramway  et  ae  ses  dépendances,  sera  livré  gratuite- 
ment au  concessionnaire. 

Art.  3.  —  M.  Faugère  s'engage  k  exploiter  le  tramway  de  Bordeaux  k  Ca- 
dillac k  ses  risques  et  périls  pendant  la  durée  de  la  concession,  sans  aucune 
subvention  du  département  ni  de  TÉtat. 

Art.  4.  —  La  présente  concession  est  faite  aux  charges,  clauses  et  condi- 
tions du  cahier  des  charges  ci-annexé,  k  l'exécution  desquelles  H.  Faugère 
déclare  se  soumettre. 


DÉCRET.  559 

ArL  3.  —  Aprt's  la  déclaration  d'utilité  publique,  le  concessionnaire  devra 
substituer  à  son  lieu  et  place,  dans  les  droits  et  obligations  qui  résultent  pour 
lui  de  la  présente  rouTcntion,  une  société  anonyme  dont  le  capital  sera  ulté- 
rieBremenl  déterminé. 

Art.  6.  —  Les  frais  de  timbre  et  d^enregistrement  de  la  présente  conven- 
tion et  du  eahier  des  charges  y  annexé,  calculés  selon  Tarticle  ti4  de  la  loi  du 
HjBiol880,  seront  supportés  par  le  concessionnaire. 

Art.  7.  »  Il  est  spécifié,  conformément  à  l'article  30  de  la  loi  du  11  juin 
fS8n,  que,  dans  la  rédaction  du  cahier  des  charges  ci-annexé,  il  est  apporté 
dérogation  on  modification  aux  indications  du  cahier  des  charges-type  en  ce 
^  concerne  les  articles  7,  8,  11,  11  6m,  U,  15  et  23. 

Fait  double  à  Bordeaux,  le  3  juillet  1994. 

Lu  et  approuvé  :  Lu  et  approuvé  : 

Berniqcbt.  Faugërc. 


CAHIER  DES   CHARGES. 
TITRE  I^'. 

TUACé   ET   CONSTRUCTION. 

■ 

Art.  l"*.  —  La  ligne  de  tramway  qui  fait  Tobjet  du  présent  cahier  des  char- 
1»  est  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  marchandises. 

U  traction  aura  lieu  par  locomotives,  à  vapeur. 

Art.  2.  —  La  ligne  partira  de  Bordeaux  (Passerelle)  pour  aboutir  k  Cadiliuc 
^  empruntera  les  voies  publiques  ci-après  désignées  : 

1°  Chemin  d'intérêt  commun  n*  165  et  chemin  public  suivant,  depuis  Tori- 
^ne  du  projet  jusqu'au  port  des  Collines  ; 

^  Chemin  de  grande  communication  n*  110,  depuis  la  station  de  la  Tresnc 
jusqu'au  carrefour  voisin  du  chemin  de  grande  communicaUon  n**  lâ6; 

3'  Chemin  de  grande  communication  n**  lâ6,  sur  tout  son  parcours,  depuis 
ia  Tresae  jusqu*à  Langoiran  ; 

^*  Chemin  de  grande  communication  n*  110,  depuis  Langoiran  jusqu'à  Ca- 
<ii)Iac; 

''**  Chemin  vicinal  n**  33,  de  Cadillac,  et  contre-allée  de  ce  chemin. 
U  reste  comme  au  type  (*). 


O  Voir  le  type,  Ann.,  1882,  p.  292,  et  Journal  officiel  du  28  juillet 
1894. 


L. 


560  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


ARUÊTS  DU  COiNSEIL  D'ETAT 


(N"   2^6) 

[4  novembre  1893] 

Communes.  —  Chemins  vicinaux.  —  Prestations  en  nature.  — 
Exemption  accordée  à  un  portier- consigne  :  il  fait  partie  de 
l'armée  active.  —  (Sieur  Martini.) 

Considérant  que,  aux  termes  do  la  loi  susvisée  du  13  mars  1875 
eldes  tableaux  y  annexés,  les  portiers-consignes  sont  rattachés 
à  l'étaL-major  particulier  du  génie  et  font  par  suite  partie  de  Tar- 
raée  active:  qu'il  résulte  de  Tinslruction  que  le  sieur  Martini 
était,  en  1892,  portier-consigne  à  Saint-Vincent-du-Lauzet;  qu'il 
suit  do.  là  qu'il  ne  pouvait  être  considéré  comme  habitant  de  la 
commune  de  Saint-Vincent-du-Lauzet  au  sens  de  l'article  3  de  la 
loi  susvisée  du  21  mai  1836,  et  que,  dans  ces  circonstances,  il  est 
fondé  à  demander  décharge  des  prestations  auxquelles  il  a  été 
imposé,  à  raison  de  sa  personne,  pour  Tannée  1892,  sur  le  rôle 
de  ladite  commune...  (Arrêté  annulé.  Décharge.) 


[A  novembre  1893] 

Cours  d'eau.  —  Taxes  d'arrosage.  —  Canal  du  Drac.  — 
(Canal  du  Drac  contre  sieurs  Faure  et  autres.) 

Uengagem^nt  souscrit  par  un  propriétaire,  en  vue  de  VarrO' 
sage  de  ses  terrains,  pour  toute  la  durée  de  la  concession  d'un 
canal,  est  opposable  aux  acquéreurs  de  cet  parcelles  f-n  Vah- 
sence  même  de  toufe  transcription.  {Canal  dn  Drac,  1"  esp  ).  (*)• 

(•)  Uap.  8  juHlet  1893,  Bastide,  tribunal  tics  conflits,  suprà,  p.  589  et  le» 
ronclusiuns  de  M.  Komieu,  commissaire  du  gouvernement. 


CONSEIL  d'État. 


561 


Lcfrsquun  propriétaire  a  souscrit  à  V arrosage  de  2^*, 50%  en 
ÏTidiquani  trois  parcelles  formant  ensemble  4  hectares^  sans 
préciser  dans  quelle  mesure  la  souscription  devait  être  divisée 
entre  ces  parcelles  y  le  concessiœinmre  du  canal  a  rempli  ses 
engagements^  en  amenant  Veau  nécessaire  à  l* arrosage  de  2'*',50\ 
devant  une  seule  parcelle  de  3  hectares.  (Faure  2"  esp.;  —  CojH" 
mune  de  Pelleautier.) 

Le  cofècessionnaire  a  également  rempli  ses  engagements  en 
amenant  Veau  sans  interruption  pendant  toute  Vannée  seule- 
ment à  Ventrée  de  la  propriété  du  contribuable  engagé  à  Var^ 
rasage,  eitcore  bien  que,  par  suite  du  débordement  d'une  rivière, 
le  contribuable  n'aurait  pu  arroser  qu'une  partie  de  sa  prO' 
priété  {Canal  du  Drac,  Z'  esp.  ; —  Canal  du  Brac.) 

Réduction  de  taxe  proportionnelle  :  application  des  clauses 
de  racle  d^engagement  (Séquestre  du  canal  du  Drac,) 

Réclamations.  —  Délai,  —  Réclamation  formée  plus  de  trois 
mois  après  la  publication  du  rôle.  Non-recevabilité  {Commune 
de  Pelleautier,) 

Dépens.  —  Pas  de  dépens  en  matière  de  taxe  d'arrosage, 
autres  que  les  frais  d'expertise  et  de  tierce  expertise  (Canal  du 
Dracj  i  esp.). 


1"  ESPÈCE.  —  Séquestre  du  canal  du  Drac  contre  sieurs  Faurey 

Bonhomme  et  Joffret, 

...  Considérant  qu*ii  n^est  pas  contesté  que-  les  parcelles  à  rai- 
^Q  desquelles  les  sieurs  Clément  Faure,  Bonhomme  et  Joffret 
ont  été  imposés,  leur  ont  été  vendues  par  le  sieur  Daniel  Faure 
qui  avait  souscrit  Tarrosage  de  ces  parcelles  aux  eaux  du  canal 
du  Drac  par  uu  acte  d'engagement  fait  pour  toute  la  durée  de  la 
concession  ; 

Considérant  que,  si  cet  acte,  contrairement  aux  prescriptions 
contenues  dans  son  article  6,  n*a  pas  été  transcrit,  les  sieurs  Clé- 
ment Faure  et  autres  ne  peuvent  se  prévaloir  de  l'omission  de 
cette  formalité  pour  obtenir  la  décharge  des  taxes  qui  leur  ont 
été  imposées;  qu'en  effet,  d'une  part,. aux  termes  de  l'article  25 
de  la  loi  du  23  juin  1857,  les  taxes  d'arrosage,  autorisées  par  le 
gouvernement  lorsqu'elles  sont  perçues  au  profit  des  concession- 
naires de  canaux  dlrrigation,  sont  recouvrées  dans  les  formes 
déterminées  par  les  articles  3  et  4  de  la  loi  du  14  floréal  an  Xf, 
comme  dans  le  cas  où  lesdites  taxes  sont  perçues  au  profit  d'as- 
sociations de  propriétaires  intéressés  ;  que,  d'autre   part,  les 


562  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

engagements  souscrits  en  vue  de  Tarrosage  constituent,  ainsi  qua 
l'obligation  du  curage»  une  charge  inhérente  à  Timmeuble  et  le 
suivent  en  quelques  mains  qu'il  passe  indépendamment  de  toute 
transcription;  qu'il  appartient,  d'ailleurs,  aux  représentants  dii 
souscripteur  primitif  d'obliger,  par  telle  voie  que  de  droit,  l'ad- 
ministration du  séquestre  du  canal  du  Drac  à  leur  livrer  la  quan- 
tité d'eau  qu'elle  s'est  engagée  à  fournir  à  leur  auteur;  que,  dan& 
ces  conditions,  le  requérant  est  fondé  à  demander  l'annulation  de 
l'arrêté  attaqué  et  le  rétablissement  des  sieurs  Clément  Faure 
et  autres  sur  les  rôles  des  années  1886  à  1888  aux  taxes  d*arro- 
sage  auxquelles  ils  avaient  été  assujettis  ; 

Sur  les  conciusions  à  fin  de  dépens  : 

Considérant  que  les  réclamations  en  matière  de  taxe  d*arro-  i 
sage,  qui  sont  assimilées  aux  contributions  directes,  ont  lieu 
sans  autres  frais  que  ceux  d'expertise  et  de  tierce  expertise  ;  que, 
dès  lors,  ii  n'y  a  pas  lieu  d'allouer  de  dépens...  (Arrêté  annulé. 
Les  sieurs  Clément  Faure,  Bonhomme  et  Joffret  seront  rétablis 
sur  les  rôles  des  années  1886  à  1888  aux  taxes  d*arrosage  aux- 
quelles ils  avaient  été  imposés.) 

2*  ESi^ÈGE.  —  (Sieur  Faure,) 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  sieur  Clément 
Faure  a,  en  1873,  souscrit  un  engagement  à  l'usage  des  eaux  du 
canal  du  Drac  pour  Tarrosage  d'une  contenance  totale  de  2^',50% 
comprise  dans  trois  parcelles  de  propriétés  situées  dans  la  com- 
mune de  Tallard  a  Yille-Yieille,  à  Roime  et  à  Saint-Martin  ;  que, 
si  ces  différentes  parcelles  ont  ensemble  une  superficie  de  4^', 33*, 
le  requérant  n'a  pas  précisé,  dans  son  engagement,  la  mesure  sui- 
vant laquelle  sa  souscription  devait  être  divisée  entre  ces  par- 
celles; qu'ainsi  en  Tabsence  de  toute  clause,  prescrivant  une 
répartition,  l'administrateur  du  séquestre  du  canal  a  satisfait  à 
ses  obligations  en  amenant  l'eau  nécessaire  à  l'arrosage  de 
l'étendue  souscrite  par  le  sieur  Faure  sur  la  parcelle  de  Ville- 
Vieille  dont  la  surface  est  de  3^',08';  que,  dès  lors,  le  requérant 
n'est  pas  fondé  à  demander  l'annulation  de  l'arrêté  attaqué  qui 
Ta  maintenu  à  la  taxe  d'arrosage  à  laquelle  il  avait  été  imposé, 
pour  Tannée  1888,  sur  le  rôle  du  canal  du  Drac...  (Rejet.) 

3*  ESPÈCE.  —  {Séquestre  du  canal  du  Drac  contre  sieur  Bumat.) 

Considérant  que,  d'après  l'article  2  du  décret  du  11  avril  1863 
portant  concession  du  canal  du  Drac,  le  concessionnaire  n'est 


»  » 


CONSEIL   D  ETAT. 


563 


tenu  que  de  conduire  Teau  à  la  limite  de  chaque  propriété  à 
arroser  ; 

Considérant  qn*il  résulte  de  Tinstruction  que  les  eaux  ont  été 
«menées,  pendant  l'année  1887,  sans  interruption  à  l'entrée  de 
la  propriété  du  sieur  Bumat  engagé  à  Farrosage;  que,  si,  par 
suite  des  dégâts  causés  à  sa  propriété  par  les  débordements  de  la 
ridère  la  Luye,  le  sieur  Bumat,  faute  d'avoir  établi  des  rigoles 
intérieures,  n'a  pu  en  arroser  qu'une  partie,  cette  circonstance 
06  saurait  le  faire  exonérer  de  la  taxe  d'arrosage  à  laquelle  il  a 
été  imposé;  que,  dès  lors,  l'administrateur  du  séquestre  du  canal 
da  Drac  est  fondé  à  demander  Tannulation  de  l'arrêté  attaqué  et 
le  rétablissement  du  sieur  Bumat  sur  le  rôle  de  Tannée  1887... 
(Arrêté  annulé.  Le  sieur  Bumat  sera  rétabli  sur  le  rôle  de  Tan- 
née  iB87  à  la  taxe  d'arrosage  à  laquelle  il  avait  été  imposé.) 


{K   218) 

[10  novembre  1893  J 

Communes.  —  Chemins  ruraux,  —  (Dames  Véron-Du verger 

et  autres.) 

Tableau,  Demande  en  radiation.  —  Le  préfet  et  le  minisire 
de  riniérieur  ne  sont  pas  compétents  pour  ordonner  la  radiation 
de  différents  chemins  des  tableaux  des  chemins  ruraux  d'une 
commune,  —  D'ailleurs  les  tableaux  dont  s'agit  rHonl  pas  eu  pour 
effet  d'attribuer  aux  communes  la  propriété  des  chemins  qui  y 
sont  portés  et  n^ empêchent  point  les  requérants  défaire  valoir 
devant  l'autorité  judiciaire  les  droits  quils  peuvent  avoir  sur 
le  sol  des  chemins  (Dames  Yéron-Duverger^  1"  esp.). 

Classement,  Exception  de  propriété.  —  Chemin  desservant 
deux  hamecuix  d'une  commune^  livré  depuis  longtemps  à  la  cir- 
culation générale  et  séparé  par  une  haie  de  la  propriété  rive- 
raine ;  reconnaissance  par  la  commission  départementale  comme 
chemin  rurale  après  une  enquête  au  cours  de  laquelle  le  requé- 
rant n'a  point  fait  valoir  ses  prétentions  à  la  propriété  dudit 
chemin  ;  pas  d^excks  de  pouvoir.  D'ailleurs  cette  décision  ne 
fait  pas  obstacle  à  ce  que  le  requérant  fasse  valoir  devant  l'au- 
Içrité  judiciaire  les  droits  de  propriété  qu'il  peut  avoir  sur  le 
iol  du  chemin  (Veuve  Lepoultel,  2*  esp.). 


564  LOIS,    DÉCRETS,    ETC.  ! 

1"  ESPÈCE.  —  {Dames  Véron- Durer ger.)  J 

Considérant  que  la  demande  présentée  par  les  requérants  air 
préfet  de  TYonne  tendait  à  la  radiation  de  différents  chemins 
des  tableaux,  dressés  en  1868  des  chemins  ruraux  des  communes 
de  Malay-le-Grand  et  de  Noé  ;  que  ni  le  préfet,  ni  le  ministre 
n*avaicnt  compétence  pour  ordonner  cette  radiation  ;  que,  d'ail- 
leurs, les  tableaux  dont  s*agit  n*ont  pu  avoir  pour  effet  d'attri- 
buer aux  communes  la  propriété  des  chemins  qui  y  sont  portés 
et  ne  font  pas  obstacle  à  ce  que  les  requérantes  fassent  valoir» 
si  elles  s*y  croient  fondées,  devant  Tautorité  judiciaire,  les  droits 
qu^elles  peuvent  avoir  sur  le  sol  desdits  chemins...  (Rejet.) 

2*  ESPÈCE.  —  (Dame  veuve  Lepoultel.) 

CoNSDÉRANT  qu'il  résulle  de  l'instruction  que  le  chemin  reconnu 
par  la  décision  ci-dessus  visée  delà  commission  départementale 
comme  chemin  rural  de  la  commune  de  Saint-Denis-le-Gast  des- 
sert deux  hameaux  de  cette  commune  ;  qu'il  est  depuis  longtemps 
livré  à  la  circulation  générale  et  qu'une  haie  sépare  le  sol  de  ce 
chemin  de  la  parcelle  en  bordure  qui  appartient  à  la  requérante  ; 
que,  lors  de  l'enquête  à  laquelle  il  a  été  procédé,  la  dame  Le- 
poultel n'a  pas  fait  valoir  ses  prétentions  ii  la  propriété  du  che- 
min dont  il  s'agit  ;  que,  dans  ces  circonstances,  la  commission 
départementale  a  pu,  sans  excéder  ses  pouvoirs,  prendre,  par 
application  de  l'article  4  de  la  loi  du  20  août  1881,  une  décision 
portant  reconnaissance,  comme  chemin  rural  de  la  commune 
de  Saint-Denis-le-Gast,  de  ladite  voie;  que,  d'ailleurs,  cette  dé- 
cision ne  fait  pas  obstacle  à  ce  que  la  requérante  fasse  valoir 
devant  l'autorité  judiciaire,  si  elle  s'y  croit  fondée,  les  droits  de 
propriété  qu'elle  peut  avoir  sur  le  sol  dudit  chemin...  (Rejet.) 


(N°  219) 


[10  novembre  1893] 

Travaux  publics,  —  Construction  de  V école  normale  d'institu- 
trices de  Bar-le-Duc.  —  Décompte,  —  (Département  de  la 
Meuse  contre  sieurs  Weber  et  Simon,  et  sieur  Micault.) 

Carrières  (Changement  de)  non  ordonné  ni  nécessaire  pour 
les  travaux,  mais  seulement  accepté  sur  la  demande  de  f  entre" 
preneur  ;  pas  d* indemnité  due  (IV), 


I_». 


CONSEIL  D  ETAT. 


565 


JDéblais,  —  Plus-value  de  jets  sur  banquettes  pour  les  déblais 
^/fectués  à  une  certaine  profondeur,  allouée  pour  toute  espèce 
<i^  déblais  exécutés  à  la  profondeur  prévue  et  non  point  seule- 
ment pour  ceux  exécutés  en  cuvette. 

—  Banc  de  rocher,  —  Décidé  que  le  prix  unique  applicable 
^x-ux  fouilles  de  toutes  natures^  porté  au  bordereau  y  ne  pouvait, 
<£4ins  la  commune  intention  des  parties^  s'appliquer  aux  déblais 
<Vun  banc  de  rocher  extrêmement  dur  et  compact,  inconnu  lors 
de  r adjudication  ;  indemnité  allouée  (/). 

—  Transport  des  déblais  de  roc  dur  rCayant  pas  été  plus 
onéreux  que  celui  des  déblais  prévus  :  application  du  prix  prévu 
pour  tous  les  déblais  sans  classification  ;  rejet  de  la  demande 
-de  plus-value. 

Garantie  de  V architecte.  —  Décidé  que  V architecte  coupable 
-de  négligences  dans  la  conduite  des  travaux  ne  pouvait  être 
rendu  entièretnent  responsable  du  retard  apporté  à  la  remise 
des  plans  de  détail  et  des  dessins  d'exécution  aux  entrepreneurs, 
le  maître  de  Vouvrage  ayant  prescrit  la  mise  en  adjudication 
des  travaux  sans  laisser  à  l'architecte  le  temps  nécessaire  pour 
dresser  lesdits  plans  et  dessins  ;  fixation  du  chiffre  de  la  ga» 
rantie  (X). 

Intérêts  alloués  à  compter  de  V expiration  du  délai  de  ga^ 
rantie  fixé  à  un  an  après  la  réception  provisoire,  aucune  mal- 
façon  importante  n^ ayant  été  constatée  pendant  ce  délai  (IX). 

Malfaçons.  —  Solives  mal  assemblées  et  s' étant  rompues  sous 
la  charge  anormale  qui  leur  a  été  imposée  en  cours  d'exécution  ; 
remplacement  à  la  charge  de  l'entrepreneur  (VII). 

Retard  dans  la  remise  aux  entrepreneurs  des  plans  détaillés 
et  des  dessins  d'exécution,  ayant  entraîné  un  retard  dans  Vexé- 
■cution  des  travaux  et  de  fausses  manœuvres,  des  difficultés 
pour  V approvisionnement  des  matériaux  et  des  pertes  sur  If 
débit  des  blocs  de  pierres  de  taille.  Indemnité  allouée  aux 
entrepreneurs  (VII I). 

Sujétions.  —  Modifications  importantes  au  projet  :  augmen- 
tation dephis  d^un  tiers  du  cube  des  maçonneries  en  pierre  de 
taille  ;  appareil  et  moulures  plus  onéreux:  indemnité  allouée 

iiii). 

Substitution  de  matériaux  autorisée  par  V architecte  ;  qualités 
égales  ;  non-lieu  à  réduction  de  prix  (V). 

—  Ciment  employé,  sans  ordre ,  de  qualité  supérieure  à  celle 
prévue  ;  refus  de  plus-value  (VI). 

Travaux  imprévus.  —  Maçonneries  en  pierres  sèches  non 
Annales  des  P.  et  Ch.,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  iv.  38 


566  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

prévues  nécessaires  pour  combler  des  vides  dans  les  youii/es^ 
dus  à  des  erreurs  de  piquetage  dont  les  entrepreneurs  ne  sont 
pas  responsables.  Allocation  du  prix  de  ces  maçonneries  à  Ven- 
trepreneur  {II), 

I.  En  ce  qui  concerne  le  rocher  rencontra  dans   les 

FOUILLES  .*  Sur  les  conclusions  du  département  tendant  à  la  sup- 
pression et  subsidiairemenl  à  la  réduction  de  l'indemnité  allouée 
de  ce  chef  et  sur  celles  du  recours  incident  tendant  à  faire  élever 
le  chiffre  de  ladite  indemnité  .* 

Considérant  que,  si  le  bordereau  des  prix,  sous  le  n**  90,  fixait 
un  prix  unique  applicable  aux  fouilles  de  toutes  nature»  et  de 
toutes  classes  à  Texception  de  la  terre  végétale,  ce  prix  unique 
ne  devait,  dans  la  commune  intention  des  parties  contractantes, 
s'appliquer  qu'aux  natures  de  terrain  en  vue  desquelles  il  avait 
été  établi  ;  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  entrepreneurs 
ont  rencontré  un  banc  de  rocher  extrêmement  dur  et  compact 
dont  l'existence  n'avait  pas  été  révélée  lors  de  l'adjudicalion  et 
qui  n'avait  pu  entrer  dans  les  prévisions  des  parties  ;  que,  dans. 
ces  circonstances,  c*est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture 
a  décidé  que  les  entrepreneurs  avaient  droit  à  un  prix  spécial 
pour  Tex traction  de  ce  rocher  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  des  documents  versés  au  dossier 
que  la  plus-value  de  3.571^19  allouée  par  le  conseil  de  préfec- 
ture pour  ce  rocher  en  sus  du  prix  des  déblais  est  exagérée  et 
qu'il  en  sera  fait  une  exacte  évaluation  eu  la  fixant  à  2  000  francs; 

II.  Sur  les  conclusions  du  département  tendant  à  faire 

retrancher  du  décompte  la  somme  de  693^,65  allouée  par  le  con- 
seil de  préfecture  et  représentant  le  prix  de  138"',73  de  maçon- 
neries en  pierres  sèches  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction,  notamment  de  l'ex- 
pertise que,  par  suite  d'erreurs  de  piquetage  dont  les  entrepre- 
neurs ne  sont  pas  responsables,  des  dimensions  trop  grandes 
ont  été  données  à  certaines  fouilles  et  que  les  vides  ont  dû  être 
comblés  avec  des  maçonneries  en  pierres  sèches,  lesquelles  ont 
contribué  d'ailleurs  à  donner  une  solidité  plus  grande  aux  murs 
de  fondations  ;  que,  dans  ces  circonstances,  le  département  a 
été  à  bon  droit  condamné  à  payer  aux  sieurs  Weber  et  Simon  le 
prix  de  ces  maçonneries  ; 

IIL  En  ce  qui  concerne  les  plus-values  réclamées  par  les 

entrepreneurs  pour  les  ouvrages  de  pien-e  de  taille,  sur  les  con- 


CONSEIL  d'État. 


567 


durions  du  département  (6*  chet)  et  sur  celles  du  recours  incident 
(6*  et  4 i*  chefs)  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  des  modifications 
importantes  ont  été  apportées  an  projet  primitif  en  ce  qui  cofi- 
cerae  les  ouvrages  en  pierre  de  taille,  que  le  cube  prév^i  a  été 
augmenté  de  plus  d'un  tiers  et  qu'on  a  prescrit  aux  entrepre- 
neurs UD  appareil  et  des  moulures  plus  compliqués  et  d'une 
exécution  beaucoup  plus  onéreuse  que  ceux  qu'ils  pouvaient 
s'attendre  à  exécuter  étant  données  les  dispositions  générales  du 
projet  primitif;  que,  dans  ces  circonstances,  les  entrepreneurs 
ont  droit  à  une  indemnité  à  raison  des  conditions  nouvelles 
dans  lesquelles  ils  ont  exécuté  ces  ouvrages  (indemnité  de 
x.590'977  exactement  évaluée  par  le  conseil  de  préfecture)  ; 

...«.  IV.  Sur  les  conclusions  du  département  tendant  à  la  sup- 
pression de  Vindemniié  de  2  299^59  allouée  aux  entrepreneurs 
pour  la  substitution  de  la  pierre  de  Lérouville  et  de  la  Savonnière 
à  la  pierre  de  Brillon  prévue  au  devis  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Finstruclion  que  les  carrières  de 
Brillon  pouvaient  fournir  des  moellons  piqués  nécessaires  pour 
les  parties  du  bâtiment  où  l'emploi  de  la  pierre  de  Combles 
D'avalt  pas  été  autorisée  ;  qu'il  n*est  pas  contesté  que  l'architecte 
n'a  pas  prescrit  de  remplacer  la  pierre  de  Brillon  par  la  pierre 
de  Lérouville  et  de  la  Savonnière,  mais  a  seulement  accepté  la 
substitution  proposée  par  les  entrepreneurs  de  cette  dernière 
pierre  à  celle  qui  était  prévue  au  devis  ;  que,  dans  ces  circons- 
tances, ce  changement  n'était  pas  de  nature  à  ouvrir  un  droit  à 
mdemoité  au  profit  des  sieurs  Weber  et  Simon  et  qu'il  y  a  lieu 
dès  lors  de  retrancher  du  décompte  la  plus-value  allouée  de  ce 
diftf  par  le  conseil  de  préfecture  ; 

V.  Sur  les  conclusions  du  département  tendant  à  faire  réduire 
de  163^,85  le  prix  des  maçonneries  qui  devaient  être  exécutées  en 
moellons  d^Euville  et  pour  .lesquelles  la  pierre  de  Lérouville  a 
été  employée  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  notamment  de  l'ex^ 
pertise,  que  les  entrepreneurs  ont  été  autorisés  à  remplacer  la 
pierre  d'Huville  prévue  au  projet  par  la  pierre  de  Lérouville  qui 
présentait  le  même  ensemble  de  qualités;  que,  dans  ces  cir- 
constances, le  département  qui  n'a  pas  souffert  du  changement 
D'^st  pas  fondé  à  demander  une  diminution  du  prix  fixé  au 
marché  pour  les  ouvrages  dont  il  s'agit  et  alloué  à  bon  droit  aux 
entrepreneurs  par  le  conseil  de  préfecture  ; 
Vi.  Sur  les  conclusions  du  département  tendant  à  la  suppres- 


568  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

sionde  la  plus-value  de  132^52  allouée  par  le  conseil  d^  préfec— 
tare  pour  les  enduits  des  latrines  à  raison  de  Viemploi  du  cimerët 
de  Portland  : 

Considérant  que,  d*après  le  devis,  ces  enduits  devaient  être 
faits  en  ciment  de  luiieaux  et  que  l'emploi  du  ciment  de  Port— 
land  n*a  pas  été  prescrit  aux  entrepreneurs;  que  ceux-ci  n'oat 
droit,  dès  lors,  qu*au  prix  fixé  par  le  marché  pour  les  enduits  en 
ciment  de  tuileaux  ; 

Vil.  Sur  les  conclusions  des  entrepreneurs  tendant  à  Palloca^ 
iion  d^unje  somme  de  348',  16  pour  66  solives  qui  ont  été  remplacées  .* 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction,  notamment  du  rap- 
port de  Texpert  désigné  par  le  conseil  de  préfecture,  que  la  rup- 
ture de  ces  solives  doit  être  attribuée  à  l'exécution  défectueuse 
de  Tassemblage  prescrit  par  Tarchitecte,  ainsi  qu'aux  charges 
anormales  imposées  à  cette  charpente  au  cours  de  Texécution 
des  travaux  par  les  entrepreneurs:  que,  dès  lors,  les  frais  du 
remplacement  des  solives  dont  il  s'agit  ont  été  à  bon  droit 
laissés  par  le  conseil  de  préfecture  à  la  chargé  des  sieurs  Weber 
et  Simon  ; 

VIII.  En  ce  qui  concerne  ^indemnité  allouée  par  le  conseil  de 
préfecture  aux  entrepreneurs  à  raison  du  retard  apporté  à  la 
remise  des  plans  détaittés  et  des  dessins  d'exécution  : 

Sur  les  conclurions  du  département  tendant  à  la  suppression  de 
celte  indemnité  et  sur  celles  des  sieurs  Weber  et  Simon  tendant  à 
la  faire  porter  de  25.007^19  à  31.492^27  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  plans  et  des- 
sins dressés  avant  l'adjudication  n'étaient  pas  suffisants  pour 
permettre  aux  entrepreneurs  de  faire  leurs  commandes  de  ma- 
tériaux et  d'exécuter    les  travaux  dont  ils   s'étaient  chargés  ; 
qu'ils  devaient  être  et  ont  été  effectivement  complétés  par  des 
plans  et  dessins  d'exécution,  mais  que  ces  documents  nécessaires 
n'ont  été  remis  pour  la  plupart  aux  entrepreneurs,  malgré  leurs 
réclamations  réitérées,  qu'à  des  dates  assez  éloignées  de  l'adju- 
dication alors  que,  pour  se  conformer  aux  prescriptions  de  leur 
marché,  ils  avaient  dû  organiser   leurs  chantiers  et  prendre 
leurs  dispositions  pour  terminer  les  travaux  dans  le  bref  délai 
imparti  par  le  cahier  des  charges;  qu'il  en  est  résulté  un  retard 
dans  l'exécution  des  travaux  et  de  fausses  manœuvres,  des  dif- 
ficultés pour  l'approvisionnement  des  matériaux  et  dos  pertes 
sur  le  débit  des  blocs  de  pierres  de  taille  ;  qu'à  raison  de  ces  di- 
vers éléments  de  préjudice,  il  est  dû  une  indemnité  aux  entre* 
preneprs  ; 


CONSEIL  d'État.  569 

Mais  considérant  que  le  conseil  de  préfecture  en  a  fait  une 
évaluation  exagérée  et  qu*il  y  a  lieu  de  réduire  à  20.000  francs  la 
somme  que  le  département  doit  être  condamné  à  payer  à  ces 
entrepreneurs  de  ce  chef; 

IX.  En  ce  qui  concerne  les  intérêts  : 

Considérant  qu*il  n*est  pas  contesté  que  les  sieurs  Weber  et 
Simon  avaient  droits  aux  intérêts  du  solde  de  leur  entreprise  à 
partir  de  l'expiration  du  délai  de  garantie  fixé  à  un  an  à  partir  de 
la  réception  provisoire  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  quMl  a  été  procédé  le 
23  juin  1885  à  la  réception  provisoire  des  travaux  dont  le  dépar- 
tement a  pris  immédiatement  possession  ;  qu'il  n'a  été  constaté 
pendant  l'année  de  garantie  aucune  malfaçon  pouvant  autoriser 
le  département  à  retarder  la  réception  définitive  ;  que»  dans  ces 
circonstances,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a 
décidé  que  les  entrepreneurs  avaient  droit  aux  intérêts  à  partir 
du  24  juin  1886,  en  réservant  seulement  au  département  le  droit 
d'exiger  l'exécution  de  divers  travaux  de  parachèvement,  d'ail- 
leurs peu  importants,  mentionnés  dans  le  procès-verbal  de 
réception  provisoire  et  que  les  entrepreneurs  ne  justifient  pas 
avoir  exécutés  ou  avoir  été  dispensés  d'exécuter  ; 

X.  Sur  les  conclusions  du  "préfet  tendant  à  faire  déclarer 

le  sieur  Micault  garant  à  regard  du  département  de  toutes  les 
condamnations  maintenues  par  la  présente  décision  au  profit 
des  sieurs  Weber  et  Simon  : 

Considérant  qu*il  résuite  de  rinstruction,  notamment  de  l'ex- 
pertise, que  si  on  peut  relever  à  la  charge  du  sieur  Micault, 
architecte,  diverses  négligences  dans  la  conduite  des  travaux,  ce 
dernier  ne  peut  être  rendu  entièrement  responsable  du  retard 
apporté  à  la  remise  des  plans  de  détail  et  dessins  d'exécution  aux  * 
entrepreneurs,  le  département  ayant  prescrit  la  mise  en  adjudi- 
cation des  travaux  sans  laisser  à  l'architecte  le  temps  nécessaire 
pour  dresser  lesdits  plans  et  dessins,  que  le  conseil  de  préfecture 
a  condamné  le  sieur  Micault,  qui  ne  s'est  pas  pourvu  contre 
cette  décision,  à  garantir  le  département  jusqu'à  concurrence  de 
2.719^71  des  condamnations  prononcées  contre  ce  dernier  au 
bénéfice  des  sieurs  Weber  et  Simon  et  que  le  préfet  ne  justifie 
pas  que  le  conseil  de  préfecture  ait  ainsi  inexactement  apprécié 
la  part  de  responsabilité  qui  incombe  à  l'architecte  ;  que,  dès 
lors,  son  arrêté  doit  être  maintenu  sur  ce  point...  (Indemnités 
allouées  sous  les  2»  et  3*  chefs  réduises  de  3.57i^l9  à  2.000  fr., 
et  de  23.007^79  à  20.000  francs.  Sont  supprimées  les  indemnités 


570  LOÏS,   DÉCRETS,   ETC. 

allouées  sous  les  chefs  o-  7  (2,299S59)  et  n»  9  {in^,o2).  Indemnité 
de  399  francs  allouée  pour  le  i"  chef.  Solde  des  travaux  fixé  par 
le  conseil  de  préfecture  à  78.093S82  arrêté  au  chiffre  de  69.482', 33 
que  le  déparlement  payera  aux  sieurs  Weber  et  Simon.  Frais 
d'expertise  supportés,  un  cinquième  par  le  sieur  Micault,  quatre 
cinquièmes  par  le  département.  Intérêts  capitalisés  aux  13  fé- 
vrier 1890,  ^8  février  1891,  27  avril  1892  et  il  mai  1893.  Masse 
des  dépens  supportée  trois  quarts  par  les  entrepreneurs  et  ua 
quart  par  le  département.  Dépens  exposés  par  le  sieur  MicauU  mis 
à  la  charge  du  déparlement.) 


(IN"  220) 

[10  novembre  1893] 

Travaux  publics  communaux.  —  Construction  d'un  marché  cou- 
vert.  Plans  et  devis.  — Honoraires.  —  (Ville  d'Aurillac  contre 
sieur  Ëscande.) 

Décidé  que  les  plans  et  devis  détaillés  exécutés  par  Varchi' 
Pecte  sur  la  demande  de  la  ville  ne  rentraient  point  dans  les 
travaux  d^études  préliminaires  que  ledit  architecte  s'était 
engagé  à  faire  gratuitement.  Fixation  des  honoraires  dus. 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que,  si  le  sieur'Escande 
a  proposé  àlavilled'Aurillacde  faire  gratuitement  des  études  pré- 
liminaires pour  un  projet  de  marché  couvert  sur  un  emplacement 
déterminé  en  vue  de  renseigner  la  ville  su  rie  type  de  construction 
et  les  dispositions  principales  qu'il  conviendrait  d'adopter,  ce  ne 
sont  pas  des  renseignements  de  cette  nature  qui  ont  été  demandés 
au  sieur  Ëscande  par  Farchitecte  de  la  ville  dans  sa  lettre  du 
^  mars  1887,  mais  que  celui-ci,  conformément  à  une  délibéra- 
tion du  conseil  municipal  en  date  du  11  mars  1887,  a  prié  le  sieur 
Ëscande  de  fournil'  à  la  ville  des  plans  et  devis  détaillés  d'un 
projet  complet  de  superstructure  d'un  marché  couvert  à  établir 
dans  les  conditions  déterminées  par  ladite  délibération  ;  que  c'est 
à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  décidé  que  le  sieur 
Ëscande  ne  s'était  pas  engagé  à  faire  ce  travail  à  titre  gratuit  et 
qu'il  lui  était  dû  une  rémunération  par  la  ville  d'Âurillac;  qu'il 
y  a  lieu,  dès  lors,  de  rejeter  la  requête  de  ladite  ville; 


CONSEIL   D'ÉTAT.  571 

Sur  le  recours  incident  : 

Considérant  qu*il  sera  fait  une  exacte  évaluation  des  hono- 
raires dus  au  sieur  Escande  en  les  fixant  à  1.000  francs;  qu'il  y 
a  liea,  dès  lors,  réformant  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture,  de 
condamner  la  ville  d'Aurillac  à  lui  payer  ladite  somme; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  le  sieur  Escande  a  demandé  les  intérêts  des 
iatéréis  les  30  juillet  1890,  26  août  1891  et  18  octobre  1802,  qu'à 
chacune  de  ces  dates  il  lui  était  dû  plus  d'une  année  d'intérêts, 
qu'il  doit  donc  être  fait  droit  auxdites  demandes...  (La  requête 
de  la  ville  d'Âurillac  est  rejetée.  La  ville  payera  au  sieur  Escande 
1.000  francs  à  titre  d'honoraires  avec  intérêts  du  24  décembre 
1888  capitalisés  aux  dates  des  30  juillet  1890,  26  août  1891  et 
18  octobre  1892.  Ville  d'Aurillac  condamnée  aux  dépens.) 


572  LOISf   DÉCRETS,    ETC. 


PERSONNEL 


(N"  224) 


(Août  1894) 


I.  —  INGÉNIEURS. 


i"  DÉCOUATIONS. 

Décret  du  l"  août  d894.  —  Sont  promus  ou  nommés  dans- 
rOrdre  national  de  la  Légion  d'honneur,  savoir  : 

Au  grade  de  Commandeur  : 

MM.  Doniol,  Inspecteur  Général  de  1"  classe,  Conseiller  d'État 

en  service  extraordinaire,  Directeur  du  Personnel 
et  de  la  Comptabilité  à  TAministration  centrale. 
Roussean   (Armand),    Inspecteur  Général  de  2*   classe, 
Conseiller  d*Ëtat   en   service  ordinaire. 

Au  grade  d'Ojffider  : 

MM.  Lorieux  ( Théodore ),  Inspecteur  Général  de  2*  classe. 
Fontaine  (Arthur),  Ingénieur  en  Chef  de  1"  classe. 


PERSONNEL. 


573 


Ingénieurs  ordinaires  de  1"  classe. 


Au  grade  de  Chevalier  : 

MSI.  SaUe  (Georges), 
Michaat  (Henri), 
Babinet   (André), 
Rolland  de  Rayel, 
ClaTel, 
Leioutre, 
Monet, 
Dardeime, 
DeroSy 

Dandé  (Jean),  Sous-Ingénieur. 
ManriSy  Ingénieur  ordinaire  de  i'*  classe. 

Décret  du  3  août.  —  M.  d*Ocagne,  Ingénieur  ordinaire  de 
^î*  classe,  est  nommé  Chevalier  de  l'Ordre  national  de  la  Légiott 
dTionneur  (sur  la  proposition  du  Ministre  des  Colonies). 


2"  NOMINATIONS. 

Arrêté  du  2%  juillet  1894.  —  Sont  nommés  Sous-Ingénieurs> 
pour  prendre  rang  à  dater  du  1*'  août  1894,  les  Conducteurs 
^hncîpaux  faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  dont  les  noms 
suivent  : 

U.  Harcelât  (Louis),  Belfort,  service  ordinaire  et  service  du 
canal  de  Montbéliard  à  la  Haute-Saône. 
Roth  (Guillaume),  Toul,  service  du  canal  de  la  Marne  au 

Rhin. 
Ronssean  (Auguste),  Vitré,  service  ordinaire  du  département 
dllle-et-Vilaine. 

Idem,  —  M.  Gérard  (Alexandre),  Conducteur  principal  faisant 
fonctions  d'Ingénieur  ordinaire,  au  Vigan,  service  de  chemins 
de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Renardier,  est  nommé 
Sous-Ingénieur  pour  prendre  rang  à  dater  du  16  septembre. 

Décret  du  30  juillet.  —  M.  Anbert  (Henry),  Conducteur  de 
3'  classe,  est  nommé  Ingénieur  ordinaire  de  S""  classe,  pour 
prendre  rang  à  dater  du  1^'  août  1894. 

3**  SKRVICES  DÉTACHÉS. 


Arrêté  du  2  août  1894.  —  M.  Limasset,  Ingénieur  ordinaire 
^t  i'*  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Châlons,  au  service  ordi- 


574  LOIS,   DÉCRETS,   BTC. 

naire  du  département  de  la  Marne,  est  mis  à  la  disposition    du 
Préfet  du  département  de  VÂisne,  pour  remplir  les  fonctioas 
d^Agent  voyer  en  Chef  de  ce  département. 
M.  Limasset  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

Décision  du  iS  août.  —  M.  Galland,  Inspecteur  général  cle 
2*  classe,  détaché  au  service  de  FÂdministration  des  TravauiL 
publics  du  Gouvernement  Ottoman,  est  autorisé  à  renouveler^ 
pour  une  nouvelle  période  de  deux  années,  son  contrat  avec  Igl 
Sublime*-Porie. 

4*  RETRAITE. 

Date  d^exécution . 

M.  Caillié  (Jean),  Ingénieur  en  Chef  de  1""  classe.    18  sept.  1894- 

S**  DÉCISIONS    DIVERSES. 

Arrêté  du  31  juillet  1894.  —  M.  Anbert  (Henry),  nommé  Ingé> 
nieur  ordinaire  de  3'  classe,  pour  prendre  rang  à  dater  du 
i"  août  1894,  est  chargé  du  service  ordinaire  deTarrondissemeot 
de  Burcelonnette  et  du  4"  arrondissement  (ligne  de  Saint-André 
à  Barcelonnette  et  de  Chorges  à  Barcelon nette)  du  service  de 
chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur  en  Chef  Robert,  en 
remplacement  de  M.  Delplt,  précédemment  appelé  à  un  autre 
service. 

Idem.  —  M.  Pasteur  (Aristide),  Conducteur  de  2*  classe,  attaché 
au  service  central  hydrométrique  du  bassin  de  la  Seine,  est 
chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Sisteron,  en 
remplacement  de  M.  Desormos,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à 
la  retraite. 

M.  Pasteur  remplira  les  fonctions  dlngénieur  ordinaire. 

Arrêté  du  6  août.  —  Le  service  du  Contrôle  de  rexploitation 
de  la  ligne  de  Villeneuve -sur -Lot  à  Tooneins  est  rattaché, 
savoir  : 

I.  Pour  le  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments. 

Au  4*^  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et 
Chaussées,  à  Limoges. 

II.  Pour  le  Contrôle  de  V exploitation  et  de  la  traction. 

Au  4*  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et 
Chaussées,  à  Limoges. 


PERSONNEL. 


575 


III.  F^our  le  Contrôle  de  V exploitation  commerciale. 
A  la  4*  circonscription  d'Inspecteur  particulier,  à  Bordeaux. 

IV.  Pour  la  surveillance  administrative. 
Au  Commissariat  de  Gahors. 


Arrête  du  7  aoûL  —  M.  Gnibal,  Ingénieur  ordinaire  de  1"  classe 
attaché,  à  la  résidence  de  Montpellier,  au  service  ordinaire  du 
département  de  THérault  et  à  divers  services  de  navigation  et 
4le  chemins  de  fer,  est  chargé  du  service  ordinaire  du  dépar- 
tement de  Tarn-et-Garonne,  du  service  de  la  navigation  du  Tarn 
et  du  service  hydrométrique  du  bassin  de  cette  rivière,  en  rem- 
placement de  M.  Caillié,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la 
retraite. 

K.  Gnibal  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

Arrêté  du  7  août.  — -  Le  service  du  Contrôle  de  l'exploitation 
de»  raccordements  des  lignes  du  Dorât  et  d*Angoulême  avec  la 
gare  de  Limoges-Bénédictins  est  rattaché  : 

•  1.  Pour  le  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments. 

iu  4*  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et 
Chaussées,  à  Limoges. 

11.  Pour  le  Contrôle  de  reçoploitation  et  de  la  traction. 

Au  4*  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et 
Chaussées,  à  Limoges. 

lil-  Pour  le  Contrôle  de  V exploitation  commerciale. 
A  la  2*  circonscription  d'Inspecteur  particulier. 

IV.  Pour  la  surveillance  administrative. 
Au  commissariat  de  Limoges. 

Idem.  —  Le  service  de  construction  et  de  Contrôle  de  travaux 
^es  chemins  de  fer  d'Â vallon  à  Nuits-sous-Ravières  et  de  Tamnay 
à  Château-Chinon  (M.  Lethier,  Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et 
Chaussées  à  Auxerre),  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  dépôt  central  des 
archives  du  Contrôle  du  réseau  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditer- 
'Tanée. 

Arrê/é  du  9  août^  —  M.   Bnrger,  Ingénieur    ordinaire  de 


576  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

1'*  classe,  est  remis  en  activité  et  chargé,  à  la  résidence  de 
bourg,  de  rarrondissement  de  l'Ouest  du  service  ordinaire  du 
département  de  TAin  et  du  1*'  arrondissement  (ligne  de  Saint- 
Claude  à  La  Cluse)  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'In- 
génieur en  Chef  Barrand,  en  remplacement  de  M.  Regnool,  précé- 
demment appelé  à  un  autre  service. 

Arrêté  du  9  août.  —  M.  Bonliagnet  (Pierre),  Condacfeur  de 
.  2«  classe  attaché,  dans  le  département  de  la  Dordogne,  au  service 
des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Nontron  à  Sarlat,  est 
chargé,  à  la  résidence  de  Libourne,  de  Tarrondissement  du  Nord 
du  service  ordinaire  du  département  de  la  Gironde  et  du  3*  arron- 
dissement du  service  de  la  navigation  de  la  Dordogne,  de  Plsle 
et  de  la  Vézère,  en  remplacement  de  M.  Boyer,  précédemment 
admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

M.  Bonlzagnet  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Fayiéres  (Joël),  Conducteur  de  l'*  classe  attaché, 
dans  le  département  de  Lot-et-Garonne,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Yilieneuve-sur-Lot  à  Falgueyrat^ 
est  attaché,  à  la  résidence  de  Montauban,  aux  services  ci-après 
désignés,  en  remplacement  de  M.  Maillet,  précédemment  appelé 
à  d*autres  fonctions,  savoir  : 

!•  Service  ordinaire  du  département  de  Tarn-et-Garonne  —  \ 
arrondissement  du  Nord  ;  i 

2'»  Service  de  la  navigation  de  la  Garonne  —  2*  arrondisse-  ' 
ment; 

3»  Service  de  la  navigation  du  Tarn  —  2*  arrondissement; 

4"*  Études  et  travaux  relatifs  au  régime  général  du  bassin  de    ; 
la  Garonne  —  2*  section  —  2*  arrondissement,  et  du  bassin  du 
Tarn  —  6*  arrondissement. 

M.  Fayiéres  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 

Arrêté  du  10  août.  —  Le  service  de  constructions  de  chemins 
de  fer  d'Ajaccio  à  Mczzana  et  de  Ponte- Leccia  à  Calvl  (M.  de 
Volontat,  Ingénieur  en  Chef,  à  Ajaccio),  est  supprimé. 


PERSONNEL. 


577 


IL  ^  CONDUCTEURS. 


i*  DÉCORATIONS. 


Décret  du  V  août  1894.  —  Sont  nommés  Chevaliers  de  l'Ordre 
taiional  de  la  Légion  d'honneur,  savoir  : 

MM.  Boaramier 
Debacker 


1er  (Silvain).  )  ^     ,     ,  .     . 

.  ^    -1  \       i  Conducteurs  prmcipaux. 


2"*   NOMINATIONS. 

Sont  nommés  Conducteurs  de  4*  classe,  les  candidats  déclarés 
^admissibles  dont  les  noms  suivent,  savoir  : 

26  mai  1894.  ~  M.  Cony  (Joseph),  Commis,  Concours  de  1892, 
B*30,  Constantine,  service  ordinaire  de  la  circonscription  de 
Constantine. 

{2  juillet,' —  M.  Lasserre  (Antoine),  Commis,  Concours  de 
J892,  n"*  82,  Hautes-Pyrénées,  service  ordinaire. 

laoût. — M.  Gantier  (Charles),  Commis,  Concours  de  1892, 
n'21,  Gironde,  service  maritime. 

Idem.  —  M.  Fontan  (Henri),  Commis,  Concours  de  1885,  n°  89, 
Hautes-Pyrénées,  service  ordinaire. 

Idem. —  M.  GhauTet  (Jean),  Concours  de  1892,  n*  65,  Cantal, 
service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Bort  à  Neus- 
MTgues. 

^août,  —  M.  Fonque  (Jules),  Commis,  Concours  de  1893,  n"*  61, 
Seine-et-Marne,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Michel  (Jules),  Commis,  Concours  de  1893,  n*"  63, 
Basses-Alpes,  service  ordinaire  et  service  du  Contrôle  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Saint-André  à  Puget-Théniers. 

Idem,  —  M.  Lorman  (Félix),  Commis,  Concours  de  1893,  n»  67, 
Yonne,  service  du  canal  du  Nivernais. 

Idem.  —  M.  Héronard  (Edouard),  Commis,  Concours  de  1803, 
^*  68,  Somme,  service  ordinaire. 


578  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

6  août,  —  M.  Letrégnilly  (André),  Gomniis,  CoDcours  de  i893, 
n"  70,  Seine-Inférieure,  service  maritime  —  1"  section. 

Idem.  —  M.  Ondot  (Charles),  Commis,  Concoars  de  1893,  n""  74^ 
Meurihe-et-Moselic,  service  du  canal  de  la  Marne  au  Rhin. 

Idem.  —  M.  Lacombe  (Aimé),  Commis,  Concours  de  1893,  n*80. 
Allier,  service  ordinaire. 

/dm.  —  m  Prat  (Joseph),  Commis,  Concours  de  1893,  n"*  82,. 
Ardcche,  senrio»  ordinaire. 

Idem.  —  M.  n«Mia  (Lucien),   Commis,  Concours    de    1893,. 
n*"  83,  Seine-et-Marne,  servict  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Robiqiiet  (Edouard»  Commis,  Concours  de  1893, 
n"  84,  Loir-el-Cher,  service  ordinaire^ 

Idem.  —  M.  Bastidon  (Frédéric),  ComnMS»  CkMicours  de  1893,. 
n*"  87,  Ardèche,  service  ordinaire. 

7  août.  —  M.  Menât  (Gilbert),  Commis,  Concours  de  18tt»Q'41, 
Puy-de-Dôme,  service  ordinaire. 

9  août.  —  M.  Roque  (Raymond),  Concours  de  1892,  n*"  41,  Gi- 
ronde, service  vicinal. 
11  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

Idem.  — M.  Amand  (Pierre),  Concours  de  1892,  n*43,  Gironde, 
service  vicinal. 
11  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

17  août.  — -  M.  Leduc  (Prosper^,.  Conunis,  Concours  de  1893, 
n""  42,  Seine,  service  centrai  bydrométrique  du  bassin  de  la  Seine. 

Idem.  —  M.  Jeanson  (Charles),  Commis,  Concours  de  1893^ 
n*>  72,  Marne,  service  ordinaire. 

3'  HONORA  RI  AT.. 

7  août  1894.  —  M.  Dapay  (Louis),  Conducteur  de  1**  classe, 
attaché,  au  service  ordinaire  du  département  des  Basses-Pyrénées 
et  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  à  dater  du  l^aoûi 
1894,  prend  le  titre  de  Conducteur  principal  honoraire^    . 

4'  SEKVrCES  DÉTACHÉS. 

6  août  1894.  —  M.  Bordes  (Léopold),  Conducteur  de  3!  classe, 
attaché,  dans  le  département  des  Basses-Alpes,  au  service  des 


PERSONNEL. 


579 


éludes  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Saint^André  à  Barcelon- 
Dette,  est  mis  à  la  disposition  du  Ministre  de  FAiprtfriitore  pour 
être  employé  au  service  de  LfcyéBwHqj—  mfpàcB^lB  éa  mèmm  dé^ 

partement. 

'  11  esi  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

6  août.  —  M.  Rottier  (Pierre),  Conducteur  de  4*  classe,  en 
congé  est  remis  en  activité,  sur  sa  demande,  et  autorisé  à  con- 
server ses  fonctions  de  Directeur  du  service  des  Eaux  et  de  la 
voirie  de  la  ville  de  Saurour. 

11  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 


5**  CONGÉ  RENOUVELABLE. 

17  août  1894.  —  M.  Ibarcq-Boardette  (Pierre),  Conducteur  de 
2*  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  rester  chargé,  en  qualité  d*Architecte,  de  la  direction 
des  travaux  communaux  de  la  ville  de  Salîes-de-Béarn  et  de 
rétablissement  thermal  de  cette  station. 

6*"  DÉMISSION. 

17  août  1894.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Dnpont  (Louis), 
Conducteur  de  3*  classe,  en  congé  renouvelable  au  service  muni- 
cipal de  la  ville  d^Epernay. 

7»  DÉCÈS. 

Date  da  décès. 

H.  Boyer  (Noë),  Conducteur  de  1'*  classe.  Landes, 
service   ordinaire 25  juill.  1894 

M.  Boneil  (Jean),  Conducteur  de  1'*  classe,  Landes, 
Mrvices  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de 
Néracà  Mont-de-Marsan 28  juill.  1894 

M.  Vidal  (Barthélémy),  Conducteur  de  4'  classe, 
Charente-Inférieure,  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Saint-Jean-d'Angély  à  Marans.  30  juill.  1894 


8''  DÉCISIONS  DIVERSES. 

^1  juillet  1894.  —  M.  Marcon  (Justin),  Conducteur  de  2*  classe, 
attaché,  dans  le  département  de  Constantine,  au  service  ordinaire 
de  la  circonscription  de  Constantine,  est  attaché,  en  outre,  au 


580  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

service  du  Contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Est- 
Algérien. 

1"  août.  —  M.  Paradis  (Auguste),  Conducteur  de  2*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  lu  Lozère,  est 
mis  en  retrait  d'emploi  avec  deux  cinquièmes  de  son  traite- 
ment. 

3  août.  —  Est  rapporté  TArrèté  du  21  juin  1894,  par  lequet 
M.  Rahillon  (Dominique),  Conducteur  de  2*  classe,  attaché  au 
^  service  ordinaire  du  département  de  Loir-et-Cher,  a  été  attaché 

^^,\^  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Charente-Intérieure. 

^^  Un  congé  de  deux  ans,  sans  traitement,  pour  affaires  person- 

nelles, est  accordé  à  M.  Rahillon. 

Idem,  —  M.  Vidal  (Louis),  nommé  Conducteur  de  4"  classe,  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Vienne  et  non 
encore  installé,  est  attaché,  dans  le  département  du  Cantal,  an 
«ervice  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Bort  à  Neus- 

sargues. 


i") 


9  août.  —  Est  rapporté  FArrêté  du  4  mai  1894,  par  lequel 
M.  Chaignet  (Léon)  a  été  nommé  Conducteur  de  4*  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  du  Loiret. 

17  août.  —  M.  Roux  (Edouard),  Conducteur  de  2'  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  d'Oran,  passe  dans  le 
département  d'Alger,  au  service  ordinaire  de  la  circonscription 
de  rOuest. 

Idem.  —  M.  Platel  (Eugène),  Conducteur  de  3'  classe,  détaché 
au  service  des  Travaux  publics  de  la  régence  de  Tunis,  est  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  déparlement  d'Oran. 

Idem.  —  M.  Brazier  (Augustin),  Conducteur  de  3*  classe,  atta- 
ché, dans  le  département  des  Basses -Pyrénées,  au  service  des 
travaux  d'assainissement  des  harthes  de  Sames,  Guiche  et  Bar- 
dos,  passe  au  service  ordinaire  du  département  des  Landes. 

18  août.  —  M.  Mariel  (Charles),  Conducteur  principal,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Vendée,  passe  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  de  la  Meuse. 

VÉditeur-gérant  :  V^*  Oonoo  et  P.  ViCQ. 


PARIS.   •—  lUP.  G.  UARPON  BT  E.  FLAMMARION,   UU£  RACIIVE,   £Ô. 


LOIS.    '  5Sl 


LOIS 


*  ■ 


«  «  • 


(N"  222) 

[9  août  1894] 

Loi  déclarant  d'utilité  publique  ^  à  titre  d'intérêt  général  y  le 
chemin  de  fer  du  Fayet  à  Ckamonix  et  à  la  frontière  suisse^ 
et  approuvant  la  convention  passée  avec  la  compagnie  des 
chemins^  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  pour  la 
concession  définitive  de  ladite  ligne. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Art.  i*\  —  Est  déclaré  d'utilité  publique,  à  titre  d*iotérét 
général,  rétablissement  du  chemin  de  fer  du  Fayet  à  Chamonix 
et  à  la  frontière  suisse  par  le  col  de  Barberine. 

Art.  2.  —  Sont  approuvés  la  convention  provisoire  passée  le 
3  juillet  1893  et  Tavenant  à  ladite  convention  signé  le  13  juillet 
1894  entre  le  ministre  des  travaux  publics  et  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  pour  la 
coacession  définitive  de  ladite  ligne,  sous  réserve  de  la  ratifi- 
cation de  la  convention  à  intervenir  entre  la  France  et  la  Suisse 
pour  le  raccordement  de  la  section  de  Chamonix  à  la  frontière 
suisse. 

Art.  3.  —  Viendront  en  déduction  les  dépenses  à  la  charge  de 
TÊtat,  pour  l'établissement  dudit  chemin  de  fer,  les  subventions 
qui  ont  été  ou  qui  seront  offertes  par  le  département,  les  com- 
ronoes  ou  les  propriétaires  intéressés. 

Art.  4.  —  Tout  traité  passé  par  la  compagnie  des  chemins  de 
fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  soit  poiir  la  conslruc- 
tioD,  soit  pour  Texploitation  de  la  ligne  dont  il  s'agit,  ne  pourra 
^Ire  exécuté  qu'après  avoir  été  approuvé  par  décret  délibéré  en 
Conseil  d'État, 
Afin,  des  P.  et  Ch.  Lois,  7*  sér.,  4*  ann.,  10*  cah.  —  tomb  iv.  39 


582  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Art.  5.  —  L'enregistrement  de  la  convention  et  de  Ta  venant 
annexés  à  la  présente  loi,  ainsi  que  de  ceux  à  soumettre  k  Pap- 
probation  du  Gouvernement  en  exécution  de  l'article  ^écédeniy 
ne  donnera  lieu  qu'à  la  perception  du  droit  fixe  de  3  francs. 


ANNEXES  A  LA  LOI 

ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utilité  publique,  à  titre  d'intérêt  général, 
le  chemin  de  fer  du  Fayet  à  Chamonix  et  à  la  frontière  suisse,  et  d'ap- 
prouver la  convention  passée  avec  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de 
Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  pour  la  concession  définitive  de  ladite 
ligne. 

CONVENTION. 

L'an  1893  et  le  3  juillet, 

Entre  le  ministre  des  trayaux  publies,  agissant  au  nom  de  l'État  et  sous 
résenrc  de  l'approbation  des  présentes  par  une  loi, 
D'une  part; 

Et  la  société  anonyme  établie  à  Paris  sous  la  dénomination  de  compagnie 
des  chemins  de  fer  d(^  Paris  k  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  ladite  compagnie 
représentée  par  M.  E.  CaiUaux,  président  du  conseil  d'administration,  élisant 
domicile  au  siège  de  ladite  société,  à  Paris,  et  agissant  en  vertu  des  pouvoirs 
qui  lut  ont  été  conférés  par  délibération  du  conseil  d'administration  en  date 
du  30  juin  et  sous  la  réserve  de  l'approbation  des  présentes  par  l'assemblée 
générale  des  actionnaires»  dans  le  délai  d^un  an,  «a  plus  tard,  h  dater  de 
l'approbation  des  présentes  par  une  loi, 
D'antre  part; 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art,  i*^  —  Le  ministre  des  travaux  publics,  au  nom  de  l'État,  concède,  à 
titre  définitif,  à  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Médi- 
terranée»  qui  accepte  : 

D'une  part,  la  section  comprise  entre  le  Fayet  et  Gbamonix  de  la  ligne  de 
Guses  à  Saint-Cervais  et  k  Chamonix,  qui  a  été  concédée,  k  titre  éventuel,  k 
ladite  compagnie  par  la  loi  du  2  août  1886  ; 

D'autre  part,  le  prolongement  de  cette  ligne  jusqu'k  la  frontière  suisse. 

Art.  S.  —  Il  sera,  en  ce  qui  conecrne  la  section  da  Fayet  à  Chamonix  et  son 
prolongement  jusqu'k  la  frontière  suisse,  apporté  aux  cahiers  des  charges,  lois, 
décrets,  arrêtés  et  conventions  qui  régissent  Tensemble  des  concessions  de  la 
compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  les  déro- 
gations ci-après  : 

La  section  et  son  prolongement  seront  établis  avec  une  largeur  de  voie  de 
1  mètre  entre  les  bords  intérieurs  des  rails.  Il  pourra  y  être  fait  usage  d'aoe 
crémaillère  dans  les  parties  oti  l'inclinaison  atteindra  25  millimètres  par 
mètre. 


LOIS. 


583 


Le  minisire  des  travaux  publics  pouiTa  décider,  la  compagnie  entendue,  que 
\u  terrains  seront  acquis  et  que  les  souterrains  et  les  ouvrages  d'art  seront 
«xéentés  pour  une  voie  seulement,  sauf  l'établissement  d'un  certain  nombro  de 
voles  d'évîtement. 

La  compagnie  pourra  être  autorisée  à  poser  la  voie  en  empruntant  les  acco- 
tements des  routes  et  chemins  publics. 

La  largeur  des  accotements  du  chemin  de  fer,  c*est-à-dire  des  parties  corn- 
piises  de  chaque  côté  entre  le  bord  extérieur  du  rail  et  l'arête  supérieure  du 
ballast,  sera  de  70  centimètres.  Les  alignements  seront  raccordés  entre  eux 
|n,r  des  courbes  dont  le  rayon  ne  pourra  être  inférieur  à  190  mètres  sur  les 
parties  à  crémaillère,  et  h  80  mètres  sur  les  autres  ;  un  alignement  de  40  mè- 
tres au  moins  de  longueur  sara  ménagé  entre  deux  courbes  consécutives, 
lorsqu'elles  seront  dirigées  en  sens  contraire.  En  raison  de  circonstances 
exceptionnelles,  le  rayon  des  courbes  pourra  être  abaissé  au-dessous  des 
limites  ci-dessus,  et  la  longueur  dos  alignements  entre  courbes  de  sens  in- 
verse descendre  au-dessous  de  40  mètres  sur  certains  points  spéciaux  délcr* 
minés  par  le  ministre  des  travaux  publics,  la  compagnie  entendue. 

Le  maximum  de  l'inclinaison  des  pentes  et  des  rampes  est  fixé  k  12  centi- 
mètres par  mètre  sur  les  parties  k  crémaillère,  et  à  25  millimètres  par  mètre 
sur  les  autres.  Une  partie  horizontale  de  40  mètres  au  moins  devra  être 
ménagée  entre  deux  fortes  déclivités  consécutives,  lorsque  ces  déclivités  se 
tarderont  en  sens  contraire,  de  manière  à  verser  leurs  eaux  au  même  point. 
Tons  ces  chilTrcs  pourront  être  modifiés  sur  certains  points  oii  l'adminis- 
trttion  le  reconnaîtrait  nécessaire,  la  compagnie  entendue,  pour  éviter  les 
dépenses  exceptionnelles. 

Les  gares,  stations^  dépôts,  ateliers  et  autres  installations  accessoires  seront 
iUbUs  d'après  les  types  en  usage  sur  les  chemins  de  fer  à  voie  étroite. 

La  largeur  entre  parapets  des  viaducs  sur  les  roules^  chemins  et  cours 
d'eau,  l'ouverture  entre  los  culées  des  ponts  sur  le  chemin  de  fer,  la  largeur 
entre  les  piédroits  des  souterrains  pourront  être  réduites  k  4"',2.'S,  sauf  sur  les 
IMrties  construites  à  deux  voies,  où  elles  seront  de  T^.SO. 

La  distance  ménagée  au-dessus  des  rails  extérieurs  de  la  voie  pour  le  pas* 
^6  des  trains  sera  réduite  à  4"* ,30  sous  les  ponts  k  poutres  droites,  k  4",50 
taas  les  ponts  en  arc  et  k  5  mètres  sous  les  tunnels. 

A  moins  de  circonstances  spéciales,  dont  l'appréciation  appartiendra  au 
ninislre  des  travaux  publics,  les  croisements  k  niveau  seront  autorisés  pour 
•lontes  les  voies  de  terre  publiques  ou  privées. 
Le  poids  daa  nils  pourra  être  réiluit  à  30  kilogrammes  par  mètre  courant. 
L'exploitation  de  U  section  du  Fayet  k  la  frontière  sera  suspendue  pendant 
^liiver;  les  dates  de  reprise  et  do  cessation  du  service  seront  k  chaque  saison 
iiées  par  le  ministre  des  travaux  publics,  la  compagnie  entendue. 

U  traction  sera  eiTectu^^  soit  par  câbles,  soit  par  des  machines  actionnées 

Ptr  la  vapeur,  l'eau  ou  l'éleetricité.  Les  machines  locomotives,  s'il  y  a  lieu, 

^<t  voitures  de  voyageurs  et  les  wagons  seront  établis  dans  les  conditions  éco« 

aoffiiqaes  en  usage  sur  les  chemins  de  fer  k  voie  étroite. 

Le  nombre  des  trains  que  l'administration  supérieure  pourra  exiger  de  Im 


584  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

compagnie  sera  limité  à  deai  dans  chaque  sens  aussi  longtemps  que  les 
recettes  ne  jaslifieront  pas  un  nombre  plus  élefé  d*après  les  bases  fixées  pcr 
Particle  14  de  la  convention  du  26  mai  4883  annexée  à  la  loi  du  90  noremhre 
suiTant.  Toutefois,  Tadministration  pourra  toujours  exiger  la  mise  en  msivlie 
d'un  troisième  train  dans  chaque  sens,  les  jours  de  foire  ou  de  marché. 

Le  nombre  des  classes  de  Toitares  k  voyageurs  sera  réduit  à  deux,  dont 
Tune  correspondra  k  la  3*  classe  pour  la  perception  des  tarifs. 

Les  prix  de  transport,  impôts  non  compris,  indiqués  k  Tarticle  4S  da  cahier 
des  charges  du  11  avril  1857,  seront  appliqués  à  des  distances  Tirtnelles 
doubles  des  distances  eflTectiTes  par  rails^ 

Il  ne  sera  pas  perçu  de  droits  de  transmission  pour  les  relations  des  gares 
ou  stations  des  lignes  k  voie  étroite  faisant  Tobjet  de  la  présente  eonTenlîoD 
avec  les  autres  gares  ou  stations  du  réseau  Paris-Lyon-Méditerranée. 

La  compagnie  ne  sera  pas  tenue  de  faire  aux  stations  des  lignes  concédées 
par  la  présente  convention  soit  par  elle-même,  soit  par  un  intermédiaire  doni 
elle  répondrait,  le  factage  et  le  camionnage  pour  la  remise  an  domicile  des 
destinataires  des  marchandises  qui  lui  seront  confiées. 

Le  service  de  la  poste  ne  pourra  disposer,  à  titre  gratuit,  que  des  trains  de 
voyageurs  ou  mixtes  circulant  aux  heures  ordinaires  de  Teiploitation,  et,  dans 
chacun  de  ces  trains,  que  d*un  compartiment  de  2*  classe  ou  d*nn  espace 
équivalent. 

Pendant  rinterruption  de  Texploitation  de  la  ligne  pendant  Thiver,  prévue 
ci-dessus,  la  compagnie  ne  sera  pas  tenue  d'assurer  le  service  de  la  poste. 

Art.  3-  —  L'infrastructure  et  la  superstructure,  ainsi  que  les  travaux 
d'agrandissement  et  de  nioditicaliou  des  gares  do  jonction  avec  la  ligne  k  voie 
normale  de  Cluses  au  Fayet,  seront  exécutés  par  la  compagnie  pour  le  compte 
de  l'État,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  6  de  la  couTention  da 
â6  mai  1883  annexée  k  la  loi  du  20  novembre  suivant. 

La  contribution  de  la  compagnie  aux  dépenses  de  superstructure  sera  réduite 
k  12.500  francs  par  kilomètre;  ne  seront  pas  comprises  dans  les  longueurs 
auxquelles  la  compagnie  devra  contribuer,  les  parties  k  emprunter  k  la  ligne 
k  voie  normale  de  Cluses  au  FaveL 

Les  délais  prévus  pour  la  production  des  plans  parcellaires  dans  les  condi- 
tions de  rarltcle  9  de  la  convention  du  26  mai  1883  sont  fixés  à  un  an  k  partir 
de  Tapprobation  du  projet  de  tracé  et  de  terrassements. 

Le  délai  d'exécution  des  lignes  mentionnées  k  Tarticle  1*'  de  la  présente 
convention  sera  réduit  k  quatre  ans  k  partir  du  jour  où  le  ministre  des  travaux 
publics  aura  approuvé  Fensemble  des  plans  parcellaires. 

Ne  sera  pas  compté  dans  la  supputation  des  délais  le  temps  pendant  lequel 
les  divers  projets  que  la  compagnie  doit  fournir  resteront  entre  les  mains  de 
l'administration,  non  plus  que  le  temps  que  pourront  exiger  les  approbations- 
ou  décisions  ministérielles  k  intervenir. 

Art.  4.  —  La  compagnie  est  autorisée  à  conclure  soit  pour  la  construction, 
soit  pour  Texploitaiion  totale  ou  partielle  des  lignes  désignées  k  l'article  1*^1 
des  traités  qui  devront  être  soumis  à  Tapprobation  du  ministre  des  travaux 
publics* 


IjOIS. 


585 


iit.  5.  —  Toutes  les  dispositions  de  la  convention  approuvée  par  la  loi  du 
iû  novembre  1883.  auxquelles  il  n'est  pas  dérogé'  par  la  présente  convention 
sont  applicables  à  la  section  du  Fayet  à  Cbamonii  et  à  son  prolongement  jus- 
<ipCk  la  frontière  suisse.  Les  recettes  et  les  dépenses  d'exploitation  desdites 
sections,  y  compris  les  allocations  qui  pourraient  être  payées  aux  sociétés 
exploitantes,  en  vertu  de  traités  approuvés  par  le  ministre  des  travaux 
fMibilcs,  seront  comprises  dans  le  compte  prévu  à  l'article  10  de  cette  con- 
vention. 

Toutes  les  dépenses  et  avances  faites  par  la  compagnie  pour  leur  construc- 
tion^ déduction  faite  des  sommes  remboursées  par  l'État,  seront  portées  au 
compte  de  premier  établissement  et  donneront  lieu  aux  prélèvements  prévus 
parles  articles  11  et  13  de  ladite  convention. 

Art.  6.  —  la  présente  convention  et  toutes  celles  à  soumettre  à  l'approba- 
tion du  gouvernement,  conformément  aux  dispositions  de  Tarticle  4,  pour 
assurer  la  construction  ou  l'exploitation  des  lignes  à  voie  étroite  qui  en  font 
l'objet,  seront  enregistrées  au  droit  fixe  de  3  fmncs. 


AVENANT 

A  U    CONVENTION    DD  8  JUILLET    1894  ,    RELATIVE    A    LA    CONCESSION 
DE  U  LIGNE  DO  FATET  A  CHAMONIX  ET  A  LA  FRONTIÈRE  SUISSE. 

L'an  1894,  le  13  juillet, 

Entre  le  ministre  des  travaux  publics,  agissant  au  nom  de  l'État,  sous 
réserve  de  l'approbation  des  présentes  par  une  loi, 
D'une  part; 

£t  la  société  anonyme  établie  ë  Paris  sous  la  dénomination  de  compagnie 
4es  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  représentée  par 
M.  Cailiaux,  président  du  conseil  d'administration,  élisant  domicile  au  siège 
<ic  ladite  société,  à  Paris,  rue  Saint-Lazare,  88,  et  agissant  en  vertu  des  pou- 
voirs qui  lui  ont  été  conférés  par  délibération  du  conseil  d'administration  en 
<late  da  13  jaillet  1894,  et  sous  réserve  de  l'approbation  des  présentes  par 
^'assemblée  générale  des  actionnaires  dans  le  délai  d'un  an,  au  plus  tard,  k 
^erde  l'approbation  des  présentes  par  une  loi, 
D'antre  part; 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art  1".  —  La  concession  de  la  section  de  Chamonix  à  la  frontière  sera 
considérée  comme  substituée  II  celle  de  la  ligne  d'Ambérieu  à  Cerdon.  En 
-conséquence,  la  subvention  de  400.000  francs  due  pour  cette  dernière  par  la 
-compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  en  vertu 
^n  paragraphe  1"'  de  Tarticle  6  de  la  convention  du  26  mai  1883,  sera  re- 
portée sur  ladite  ligne  du  Fayet  à  la  frontière,  en  augmentation  de  la  subven- 
lion  mentionnée  h  l'article  3  de  la  convention  du  3  juillet  1893. 

Art.  2.  —  L'article  2  de  la  convention  du  7  mai  1894,  relative  à  ta  ligne 
d'Ambérieu  h  Cerdon,  est  et  demeure  annulé. 


586  LOIS,  DÉCRETS,   ETC. 

Art.  3.  —  Le  présent  avenant,  comme  la  convention  du  3  juillet  1893,  sera 
enregistré  au  droit  fixe  de  3  francs. 
Fait  double,  h  Paris^  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 


(N"*225) 

[9  août  1894] 

t 

Loi  déclarant  (Tutilité  publique  Vélablissementy  dans  le  dépar- 
iemenî  du  Nord,  d'un  chemin  de  fer  d'intérêt  local,  à  voie 
normale,  de  Pont-ds-la-Deâle  à  Pont-à-Marcq, 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté. 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
suit  : 

Art.  1".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
le  département  du  Nord,  d'un  chemin  de  fer  d'intérêt  local,  à 
voie  normale,  de  Pont-de-la-Deùle  à  Pont-à-Marcq. 

Art.  2.  —  La  présente^déclaration  d'utilité  publique  sera  con- 
sidérée comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  néces- 
saires à  rétablissement  de  ladite  ligne  ne  sont  pas  accomplies 
dans  un  délai  de  quatre  ans  à  partir  de  la  promulgation  de  la 
présente  loi. 

Art.  3.  —  Le  département  du  Nord  est  autorisé  à  pourvoir  à 
Texécution  de  la  ligne  dont  il  s'agit,  comme  chemin  de  fer 
d'intérêt  local,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  il  juin  IS8Ù 
et  conformément  aux  clauses  et  conditions  de  la  convention  et 
de  l'avenant  passés,  les  19  février  1892  et  5  mars  1894,  entre  le 
préfet  du  Nord,  d'une  part,  et  M.  Alfred  Lambert,  d'autre  part, 
ainsi  que  du  cahier  des  charges  annexé  à  ladite  convention. 

Des  copies  certifiées  conformes  de  ces  conventions,  avenant  et 
cahier  des  charges  resteront  annexées  à  la  présente  loi. 

Art.  4.  —  Pour  l'application  des  dispositions  des  articles  13 
et  14  de  la  loi  du  il  juin  1880,  le  maximum  du  capital  de  premier 
établissement  du  chemin  de  fer  désigné  à  l'article  l""  est  fixé  à 
75.000  francs  par  kilomètre,  sans  que  la  longueur  à  laquelle  ce 
maximum  s'applique  puisse  excéder  29  kilomètres  et  y  compris 
les  frais  de  constitution  du  capital-actions,  lesquels  ne  seront 
admis  en  compte  que  jusqu'à  concurrence  de  6  p.  100  du  montant 
de  ce  capital. 


LOIS.  587 

Le  maiiimum  de  la  charge  annuelle  pouvantincomber  au  Trésor 
est  fixé  à  la  souime  de  31.900  francs. 

Cette  charge  annuelle,  comme  son  remboursement  ultérieur, 
seront  calculés  sur  les  bases  fixées  à  la  convention  précitée  du 
19  février  1892  et  à  l'avenant  du  5  mars  1894»  pour  les  frais 
d'exploitation  et  Tintérét  a  servir  au  capital  de  premier  établis* 
sèment. 

Art.  5.  —  Est  approuvé  le  traité  passé  le  7  mars  1893  entre 
la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord  et  M.  Lambert. 

Les  résultats  dudit  traité  en  ce  qui  concerne  la  compagnie  du 
Xord  seront  compris,  en  recettes  et  en  dépenses,  dans  son 
compte  annuel  d*exploitation. 

Une  copie  certifiée  conforme  de  ce  traité  restera  annexée  à  la 
présente  loi. 

Ârl.  6.  —  Aucune  émission  d'obligations  ne  sera  faite  par  le 
concessionnaire  de  la  ligne  de  Pont-de-ia-Deùle  à  Pont-à-Marcq, 
soit  pour  la  construction,  soit  pour  l'exploitation  de  cette  ligne. 

Art.  7.  —  L'enregistrement  du  traité  approuvé  par  l'article  5 
ci-dessus  ne  donnera  lieu  qu'à  la  perception  du  droit  fixe  de 
3  francs. 


ANNEXES  A  LA  LOI 

déclarant  cTulilitë  publique  l'établissement,  clans  le  déparlement  du  iiord, 
d'un  chemin  de  fer  d'intérêt  local,  à  voie  normale,  de  Pont-de-la-Deûle 
à  Pont-à-Marcq, 


CONVENTION. 

l'an  189â  et  le  i9  fô?|-ier, 

Entre  les  soussignés  : 

M.  Vel-Durand,  préfet  du  département  du  Nord,  orficier  de  la  Légion  d*hon- 
nenr,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  du  département  en  vertu  : 

1*  De  la  loi  du  10  août  1871  ; 

â*  De  la  loi  du  11  juin  1880  sur  les  chemins  de  fer  d'intérêt  local  ; 

3°  Du  décret  du  6  août  1881^  portant  règlement  d'administration  publique 
^  approuvant  le  cahier  des  charges  type  ;' 

4»  Du  règlement  d'administration  publique  en  date  du  20  mars  1882  ; 

Si*  Des  délibérations  du  conseil  général  du  Nord,  en  date  des  10  sYril  et 
^décembre  1891, 
D'une  part  ; 


588  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

*  Et  M.  ÀMrtd  Lambert,  ingénieur  civil,  demeurant  à  Paris,  132,   boule- 
vard Ifagenta, 
D'autre  part  ; 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  i^,  ^  Le  préfet  du  Nord  concède  à  M.  Lambert  la  constructioD  et 
Texploitation  du  chemin  de  fer  d'intérêt  local,  à  voie  normolc  de  l^yM,  de 
Pont-de-la-Deûle  k  Pont-à-Marcq,  d'une  longueur  de  29  kilomètres  eiiTiron, 
conformément  à  Tavant-projet  qui  a  servi  de  base  à  Tenquête  d'utilité  pu- 
blique, modifié  suivant  les  propositions  de  la  commission  d'enquête  et  la  déli- 
bération du  conseil  général  en  date  du  23  décembre  1891,  et  aux  projets 
définitifs  à  approuver  ultérieurement. 

Art.  2.  —  Le  concessionnaire  exécutera  et  exploitera  le  chemin  de  fer  qui 
fait  l'objet  de  la  présente  convention  en  se  conformant  aux  clauses  et  condi- 
tions du  cahier  des  charges  ci-annexé. 

Art.  3.  —  En  cas  d'insuffisance  du  produit  brut  annuel  (impôts  déduits)  de 
la  ligne  pour  couvrir  les  dépenses  d'exploitation  et  l'intérêt,  amortissement 
compris,  du  capital  de  premier  établissement  tel  qu'il  est  fixé  ci-après,  le  dé- 
partement s'engage  k  subvenir  au  payement  de  cette  insuffisance,  tant  à  Talde 
de  ses  revenus  propres  ou  des  subventions  communales  et  particulières  qu*à 
l'aide  de  la  subvention  de  l'État  telle  qu'elle  est  définie  aux  articles  13  et  14 
de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  4.  —  Quelle  que  soit  l'insuffisance,  le  concessionnaire  ne  pourra  pré- 
tendre recevoir  du  département,  indépendamment  de  l'intei-vention  de  TÉtat, 
des  communes  et  des  particuliers,  une  somme  annuelle  supérieure  à  l.iOO  fr. 
par  kilomètre. 

Les  subventions  départementales  seront  payables  pendant  toute  la  durée  de 
la  concession  à  partir  de  la  date  de  la  mise  en  exploitation  de  la  ligne  entière. 

Le  payement  des  subventions  quelles  qu'elles  soient  sera  d'ailleurs  subor- 
donné aux  restrictions  prévues  par  les  deux  derniers  paragraphes  de  l'ar- 
ticle 13  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  5.  —  Pour  les  calculs  auxquels  donneront  lieu  les  dispositions  ci-dessus 
et  l'application  de  la  loi  du  li  juin  1880,  il  est  entendu  : 

1*  Que  le  maximum  du  capital  de  premier  établissement  est  fixé  75.000  fr. 
par  kilomètre,  y  compris  les  dépenses  relatives  à  la  constitution  du  capital- 
actions  qui  ne  seront  admises  en  compte  que  jusqu'à  concurrence  d'un  maximum 
de  6  p.  100  de  ce  capital-actions  ; 

2**  Que  pour  le  calcul  des  insuffisances,  le  taux  de  l'intérêt,  amortissement 
compris,  sera  fixé  à  4,25  p.  100  du  capital  de  premier  établissement  ; 

3**  Que  les  frais  d^entretien  et  d'exploitation  seront  compté  pour  leur  mon- 
tant réel  et  dûment  justifié,  sans  pouvoir  excéder  un  maximum  annuel  fixé  par 
kilomètre  k  1.300  francs,  plus  la  moitié  de  la  recette  brute  (impôts  déduits) 

1 1.300  +  r  )i  tant  que  le  cbifl're  de  Ta  recette  brute  (impôts  déduits)  n'atteindra 

pas  4.200  francs  par  kilomètre,  et  à  2.000  francs  plus  le  tiers  de  la- recette 

brute  (impôU  déduits)  (2.000 H-'r)  lorsque  le  chiffre  de  la  receUe  brute 

(impôts  déduits)  dépassera  4.200  francs  par  kilomètre. 


LOIS.  589 

Si  les  dépenses  réelles  sont  inférieures  k  ce  maximum,  elles  seront  majorées 
d'une  prime  égale  aux  deux  tiers  de  Téconomie  réalisée  ; 

4"  Que  la  longueur  de  la  ligne  sera  déterminée  par  un  chatnage  continu 
zjtnt  pour  extrémités  les  axes  des  bfttiments  des  voyageurs  des  stations 
«xtrêmes,  oa  k  leur  défaut,  les  axes  des  trottoirs  à  établir  pour  le  service  des 
TOTtgeurs  ;  mais  sous  la  réserve  expresse  que,  quelle  que  soit  cette  longueur, 
elle  ne  sera  pas  comptée  pour  plus  de  S9  kilomètres. 

Art  6.  —  Le  concessionnaire  ne  pourra  èire  tenu  d'établir  plus  de  trois 
trains  par  jour  dans  chaque  sens,  tant  que  la  recette  brute  par  kilomètre  et 
fâr  an  ne  dépassera  pas  6  000  francs  ;  plus  de  quatre  trains  pour  des  recettes 
ÏTQtii  kilométriques  annuelles  comprises  entre  6.000  et  7.500  francs^  et  ainsi 
de  suite  à  raison  d'un  train  en  sus  pour  chaque  augmentation  de  1.500  francs 
par  kilomètre  et^par  an. 

Le  préfet  du  Nord  pourra,  le  concessionnaire  entendu  et  avec  l'adhésion  du 
ninistre  des  travaux  publics,  exiger  rétablissement  d'un  nombre  de  trains 
sopérieur  au  nombre  prévu  ci-dessus  ;  en  ce  cas,  il  sera  ajouté  à  la  formule 
d'exploitation  une  somme  de  70  centimes  par  chaque  train  kilomètre  ainsi 


Art.  7.  —  La  subvention  du  département  sera  pajée  semestriellement  et 
dans  les  deux  mois  au  plus  tard  k  partir  de  la  production  par  le  concession- 
Baire  des  pièces  justificatives  des  recettes  et  dépenses  établies  dans  les  formes 
déterminées  par  le  décret  du  20  mars  1882. 

£a  cas  de  retard  apporté  par  l'État  dans  le  payement  de  la  subvention  qui 
hi  incombe,  le  département  n'encourra  aucune  responsabilité. 

Il  est  entendu  d'ailleurs  que  le  calcul  de  la  garantie  portera  sur  l'année  en- 
tière dt  que  les  payements  faits  à  la  fin  du  premier  semestre  seront  considérés 
«omme  des  acomptes,  le  règlement  définitif  devant  être  fait  en  fin  d'année. 

Art.  8.  —  Le  remboursement  des  sommes  payées  au  concessionnaire  par  le 
éépartement  et  par  TËtat  sera  fait  dans  les  conditions  énoncées  par  Tarticle  15 
de  la  loi  du  11  juin  1880,  mais  sous  la  réserve  que  le  capital  de  premier  éta- 
blissement n'aura  droit  qu*à  un  prélèvement  de  5,25  p.  100  par  an. 

An.  9.  —  Les  matériaux  de  construction  de  la  ligne  et  le  matériel  roulant 
seront  de  provenance  française  ;  le  personnel  de  l'exploitation  sera  de  natio- 
nalité française,  sauf  les  dispenses  à  accorder  par  le  préfet  dans  certains  cas 
particuliers. 

Art.  10.  —  La  présente  convention  ne  deviendra  définitive  que  lorsqu'elle 
tara  été  approuvée  par  une  loi  et  que  l'État  aura  pris  l'engagement  de  con- 
courir au  payement  de  la  garantie  jusqu'à  concurrence  des  maxima  déterminés 
P»  l'article  13  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  11.  ~  M.  Alfred  Lambert  s'engage  k  constituer,  dans  le  délai  d'un  an 
^  partir  de  la  déclaration  d'utilité  publique,  une  société  anonyme  qui  se 
substituera  à  lui  et  deviendra  solidairement  responsable ,  avec  lui  vis-à-vis  du 
^département  et  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord  de  tous  les  enga- 
IS^mcnts  qu'il  aurait  contractés  envers  eux. 

Cette  substitution  devra  être  approuvée  par  décret  délibéré  en  conseil  d'État 
«dnformément  à  l'article  10  de  la  loi  du  1 1  juin  1880. 


590  LOIS,  DÉCRETS,   ETC. 

'  Art.  12.  —  Cette  société  defra  réaliser  intégralement  et  employer  dans  les 
conditions  de  Tarticle  18  de  la  loi  du  It  juin  1880  un  capital-actions  de 
90.000  francs  par  kilomètre  atant  d*effectner  aucune  partie  des  emprunts  con- 
sentis par  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord. 

Art.  13.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  de  la  présente  conTcn' 
tion  sont  à  la  charge  du  concessionnaire. 


AVENANT 
A  LA  CONVENTION  DU   i9   FÉVRIER   1892.' 

Entre  M.  Vel*Durand,  préfet  du  Nord,  agissant  au  nom  du  département,  et 
Bl.  Lambert,  ingénieur  civil  h  Paris. 

Il  a  été  convenu  que  les  modifications  ci-après  seront  apportées  à  la  con- 
vention et  au  cahier  des  charges  relatifs  au  chemin  de  fer  d*intérêt  local  de 
Pont-de-la-Deûle  à  Pont-à-Marcq  : 

1'  La  période  Axée  par  le  paragraphe  2  de  l'article  4  do  la  conrention  du 
19  février  1892  pour  le  payement  des  subventions  départementales  prendra 
fin  le  31  décembre  1950  ; 

S"  Pour  le- calcul  des  insuffisances,  le  taux  de  Tintérèt,  amortissement  com- 
pris, fixé  à  4,25  p.  100  par  Tarticle  5,  paragraphe  2,  de  la  convention,  est 
porté  à  4,40  p.  100  ; 

3*  Une  partie  du  capital  kilométrique  de  premier  établissement,  fixée  k 
55.000  francs,  sera  tenue  pour  amortie  le  31  décembre  1950  ; 

4*  La  durée  de  la  concession,  fixée  à  soixante-quinze  ans  par  l'article  34  du 
cahier  des  charges,  est  portée  k  quatre-vingt-cinq  ans  k  partir  de  la  promut* 
gation  de  la  loi  qui  approuvera  la  concession. 


CAHIER   DES   CHARGES. 
TITRE  l". 

TRACÉ  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  1*'.  —  Le  chemin  de  fer  d'intérêt  local  qui  fait  l'objet  du  présent 
cahier  des  charges  partira  de  Pont-de-la-Dçûle  (compagnie  du  chemin  de  fer 
du  Nord),  passera  par  ou  près  Raimbeaucourt,'  Honcheaux,  Thumeries,  Mons- 
cn-Pevèle,  Faumont,  Rerséc,  Mérignies,  Tourmignies  et  aboutira  k  Pont-k- 
Mnrcq  (compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord). 

Le  reste  {comme  au  typé)  (*). 


{*)  Voir  le  type,  Ann.  1882,  p.  264,  et  Journal  officiel  du  14  août  1894* 


LOIS.  591 


CONVENTION, 

Entre  la  compagnie  anonyme  da  chemin  de  fer  da  Nord,  dont  le  siège  est  à 
Paris,  18,  rue  de  Dunkerque,  représentée  par  MM.  : 
André-Jcan-Laurens  de  Waru  ; 
Orner-Henri  Wallon; 
Joseph  Hottinguer; 

Agissant  en  leur  qualité  d'administrateurs  de  ladite  compagnie  et  comme 
tutorisés  spécialement  à  réaliser  le  présent  traité  par  décision  do  l'assemblée 
générale  des  actionnaires  en  date  du  30  aTril  1892, 
D'une  part, 
Et  M.  Alfred  Lambert,  ingénieur  civil,  demeurant  k  Paris,  162,  boulevard 
Hagenta,  agissant  tant  en  son  nom  personnel,  comme  concessionnaire  d'une 
ligne  d'intérêt  local,  à  voie  normale  de  1*,44  de  largeur  de  Pont-d&-la-Deûle 
ï  Pont-à-Harcq ,  que  comme  se  portant  fort  pour  la  société  en  formation  pour 
la  construction  et  l'exploitation  de  ladite  ligne, 
D'autre  part. 
Il  a  été  exposé  ce  qui  suit  : 

Le  conseil  général  du  département  du  Nord  a,  dans  ses  séances  du  10  avril 
et  du  23  décembre  1891,  concédé  à  M.  Lambert  le  chemin  de  fer  à  voie  nor- 
male de  l'",4i  de  largeur  de  Pont-de-Ia-Deùle  k  Pont-à-Marcq,  d'une  longueur 
de  29  Ulomètres  environ. 

Le  département  a  accordé  cette  concession  avec  une  garantie  d'intérêt  éven- 
tuelle et  annuelle  dont  le  maximum  pourrait  atteindre  1.100  francs  par  kilo- 
niètre. 

Conformément  à  l'article  13  de  la  loi  du  1 1  juin  1880  et  à  l'article  12  du 
décret  du  20  mars  1882,  cette  subvention  motivera,  de  la  part  de  l'État,  une 
garantie  d'intérêt  pouvant  être  équivalente.  * 

Dans  ces  circonstances,  la  compagnie  du  Nord  et  le  concessionnaire  de  la 
ligne  de  Pont-de-la-Deûle  à  Pont^à-Marcq  sont  convenus  des  stipulations  sui- 
vantes : 

Art.  1*'.  —  En  vue  de  dispenser  M.  Lambert  ou  la  société  à  constituer  par 
lot,  pour  le  chemin  de  fer  de  Pont-de-la-Deûle  à  Pont-b-Marcq,  de  toute 
émission  d'obligations  ou  autre  emprunt,  la  compagnie  du  Nord  consent  à  lui 
faire  une  avance  jusqu'à  concurrence  d'une  somme  de  55.000  francs  par  kilo* 
mttre  au  maximum. 

Art.  2.  —  L'avance  ci-dessus  énoncée  ne  sera  exigible,  pour  la  portiou 
afférente  à  chaque  section  de  la  ligue  concédée,  qu'après  exécution  des  travaux 
ou  iif raison  des  matériaux  dans  les  conditions  prescrites  par  l'administration, 
snr  la  production  de  mémoires  justificatifs  desdils  travaux  et  fournitures  de 
matériaux,  et  aussi  k  la  charge  par  ledit  concessionnaire  de  justifier  qu'il  ne 
M  troQve  grevé  d'aucune  autre  dette  du  chef  de  la  concession. 

Us  sommes  avancées  par  la  compagnie  du  Nord  produiront  intérêt  simple  à 
^pour  100  par  an,  à  compter  de  chaque  versement. 
Le  compte  général  des  avances  faites,  ainsi  que  celui  des  intérêts  sur  chaque 


^ 


592  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

versement  partiel,  sera  arrêté  après  la  mise  en  exploitation  de  la  totalité  de  la 

ligne. 

Art.  3.  —  A  la  garantie  des  avances  qui  seront  faites  par  la  compagnie  du 
Nord,  M.  Lambert,  es  qualité,  lui  cède,  délègue  et  transporte^  ce  qui  est  accepté 
par  MM.  André-Jean-Laurens  de  Waru.  Orner-Henri  Vallon  et  Joseph  HottîD- 
guer,  es  qualités,  le  montant,  en  principal  et  intérêts,  des  sommes  que  M.  Lam- 
bert ou  la  société  du  chemin  de  fer  de  Pont-de-la-Deûle  à  Pont-à-Marcq  auront 
à  recevoir  de  l'État  et  du  département  du  Nord  ou  de  toute  autre  part,  h  titre 
de  garantie  d'intérêt  ou  pour  toute  autre  cause,  notamment  en  vertu  du  traité 
de  concession  du  19  février  189â  et  de  la  loi  déclarative  d'utilité  publique,  et 
ses  droits  jusqu'à  concurrence  de  ladite  avance,  k  l'excédent  annuel  des  recettes 
sur  les  dépenses  de  Texploitation  de  la  ligne  de  Ponl-de-la-Deûle  à  Pont-k- 
Marcq,  tel  que  cet  excédent  lui  sera  dû  par  la  compagnie  qui  exploitera. 

A  cet  effet,  M.  Lambert,  es  qualité,  met  et  subroge  la  compagnie  du  Nord 
dans  tous  ses  droits  et  actions  contre  l'État  et  le  département  du  Nord  résul- 
tant notamment  dudit  traité  de  concession  et  de  la  loi  déclarative  d*utilité 
publique,  et  aussi  dans  ses  droits  et  actions  contre  la  compagnie  exploitante. 

M.  Lambert,  es  qualité,  s'oblige  à  réitérer  ces  transports  et  délégation,  k 
ses  frais,  à  toute  réquisition  de  la  compagnie  du  J>Iord,  et  à  donner  son  con- 
cours à  celle-ci  pour  lui  faciliter  le  recouvrement  des  sommes  transportées. 

Il  lui  donne,  dès  à  présent,  tous  pouvoirs  et  autorisations,  k  l'effet  de  tou- 
cher la  totalité  des  sommes  et  créances  transportées  et  de  les  porter  au  crédit 
de  la  compagnie. 

Tous  pouvoirs  sont  donnés  au  porteur  d'un  double  des  présentes  pour  les 
faire  signifier  partout  où  besoin  sera. 

M.  Lambert,  es  qualité,  a  remis  à  la  compagnie  du  Nord,  qui  le  reconnaît, 
une  ampliation  du  traité  passé  le  19  février  1892  avec  le  département  du  Nord, 
et  portant  indication  des  modifications  qui  ont  été  apportées  postérieurement  k 
ce  traité  en  conformité  de  l'avis  du  Conseil  d'État  en  date  du  19  juillet  1892, 
par  lequel  il  s'est  engagé  notamment  (art.  11)  k  constituer  une  société  ano- 
nyme qui  se  substituera  k  lui,  et  qui  devra  (art.  12)  réaliser  intégralement  et 
employer  le  capital-actions  stipulé  dans  ledit  traité,  avant  de  réclamer  aucune 
partie  des  avances  consenties  ci-dessus. 

Art.  4.  —  Les  intérêts  et  le  remboursemeut  de  l'avance  énoncée  à  l'article  l*' 
ci-dessus  seront  assurés  par  une  annuité  payable  en  deux  termes  égaux  les 
!«'  janvier  et  l*'  juillet  de  chaque  année. 

Les  annuités  de  remboursement  ci-dessus  stipulées  seront  calculées  du  jour 
de  l'arrêté  de  compte  jusqu'au  31  décembre  1950,  d'après  le  taux  moyen  d'in- 
térêt (y  compris  la  prime  de  remboursement  et  les  droits  et  frais  accessoires) 
des  émissions  d'obligations  de  la  compagnie  du  Nord,  pendant  une  année 
avant  l'arrêté  de  compte. 

En  cas  de  non-payement  total  ou  partiel  d'une  annuité  k  l'échéance  prévue, 
comme  aussi  au  cas  où  la  compagnie  du  Nord,  resterait,  d'une  façon  quelcon- 
que, k  découvert  sur  le  montant  des  sommes  k  payer,  ce  qui  restera  dû  pro- 
duira intérêt  à  4  pour  100  l'an  k  compter  de  l'échéance. 

.Les  sommes  restant  dues  au  31  décembre  19S0  seront  prélevées  sur  les 


LOIS.  593 

eieédents  des  produits  nets  de  toate  sorte,  conformément  aux  préTÎsions  de 
l'article  3  ci-dessas. 

Art.  5.  —  A  raison  des  dispositions  qai  précèdent,  la  société  du  chemin  de 
fer  de  Pont<le-Ia-Deûle  à  Pont-b-Marcq  ne  pourra  cédeir  son  exploitation  qu*à 
vne  compagnie  agréée  par  la  compagnie  du  Nord. 

La  société  du  chemin  de  fer  de  Pont-de-Ia-Deûle  à  Pont-à-lfarcq'  s'engage, 
en  outre,  à  n*entreprendre,  en  dehors  des  travaux  que  Tadministration  serait 
ea  droit  de  lui  imposer,  aucuns  travaux  nouveaux,  lignes,  embranchements, 
prolongements  ou  autres,  et  à  ne  faire  aucune  émission  d'obligations  ou  autre 
emprunt  sans  Fassentiment  de  la  compagnie  du  Nord,  qui  pourra  en  consé- 
qaenee  prendre  à  ce  point  de  Tue  communication  des  projets  et  de  la  compta- 
kSité  de  ladite  société. 

Art  6.  —  La  société  du  ehemin  de  fer  de  Pont-de-la-Deûle  k  Pont-èi-Marcq 
se  réserre  la  faculté  que  lui  accorde  la  compagnie  du  Nord  de  faire  construire 
et  entretenir  son  matériel  roulant,  machines^  voitures  et  wagons,  chariots, 
traeks,  etc.,  dans  les  ateliers  du  chemin  de  fer  du  Nord. 

Art.  7.  —  Les  parties  font  élection  de  domicile,  savoir  : 

M.  Lambert,  en  son  nom  et  en  celui  de  la  société  du  chemin  de  fer  de  Pont- 
de-fa-Deûle* à  I^ont-à-Harcq,  ^  Paris,  162,  boulova'rd  Magenta; 

Et  la  compagnie  du  Nord,  en  son  siège  social. 

Cette  élection  de  domicile  sera  attributive  de  juridiction. 

Art.  8.  —  Les  frais  des  présentes  et  ceux  qui  en  seront  la  conséquence,  les 
droits  d'enregistrement  et  impôts  de  toute  nature  auxquels  elles  pourront 
donner  lieu  seront  k  la  charge  de  M.  Lambert  et  de  la  société  du  chemin  de 
1er  de  Pont-de-la-Deûle  à  Pont-à-Marcq. 

Art.  9.  —  Le  présent  traité  ne  deviendra  définitif  qu'aux  conditions  sui- 
vuies: 

A.  —  M.  Lambert,  on  la  société  à  constituer  par  lui,  obtiendra  pour  la 
bpe  du  chemin  de  fer  de  Pont-de-la-Deftle  à  Pont-à-Marcq  les  garanties  pré- 
vues et  notamment  de  l'État  un  concours  équivalent  h  celui  du  département. 

B.  —  Ledit  traité  sera  sanctionné  par  une  loi  autorisant  la  compagnie  du 
VoTd,  conformément  à  Tarticle  3  de  la  loi  du  SO  novembre  1883,  k  en  com- 
prendre les  résultats  en  recettes  et  en  dépenses  k  son  compte  annuel  d'exploi- 
tation. 

Art.  10.  —  Le  présent  traité  remplace  et  annule  le  traité  primitif  passé 
6otre  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord  et  M.  Lambert,  k  la  date  du 
î  mm  1892. 


{K  224) 

[12  août  1894] 

Loi  ayant  'pour  objet  :  !•  Papprobaiion  d'une  convention  passée 
owc  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Bône-Guelma  et 


594  LOIS,  DECRETS,   ETG« 

prolongements,  pour  la  modification  des  conventions  conclue» 
précédemment  avec  cette  compagnie;  2*  l'approbation  des  con^ 
vendons  concilies  entre  le  gouvernement  tunisien  et  la  même 
compagnie  pour  rétablissement  de  nouveaux  chemins  de  fer  en 
Tunisie, 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 

suit  : 

Art  1*'.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  3  juillet 
1894,  entre  le  ministre  des  travaux  publics,  agissant  au  nom  de 
rÉtat  et  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Bône  à  Guelma  et 
prolongements. 

Art.  2.  —  L'enregistrement  de  la  convention  approuvée  par  la 
présente  loi,  ainsi  que  de  ses  annexes,  ne  donnera  lieu  qu*à  la 
perception  du  droit  fixe  de  3  francs. 


CONVENTION. 

L'an  1894  et  le  3  juillet , 

Entre  le  ministre  des  trayaux  publics,  agissant  au  nom  de  TËlat,  et  sous 
*ré8er\e  de  Vapprobation  des  présentes  par  une  loi , 
D'une  part  ; 

Et  la  société  anonyme  établie  k  Paris ,  sous  la  dénomination  do  Compagnie 
des  chemins  de  fer  de  Bône -Guelma  et  prolongements,  représentée  par 
M.  Paul  DoTès,  président  du  conseil  d'administration,  en  yertu  d'une  autori- 
sation du  conseil  d'administration,  en  date  du  28  juin  1894,  et  sous  réserve  de 
l'approbation  des  présentes  par  rassemblée  générale  des  actionnaires  dans  le 
délai  d'un  an, 
D'autre  part, 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1*'.  —  Le  gouvernement  français  approuve  les  deux  conventions  passées 
entre  la  compagnie  et  le  gouvernement  tunisien,  sous  la  date  du  12  octobre  1892, 
pour  la  construction  et  Texploitation  des  chemins  de  fer  ci-après  : 

Djedelda  à  Bizerte  ; 

Tunis  à  Sousse,  avec  embranchement  sur  la  plaine  du  Fahs  ; 

Sousse  k  Kairouan  ; 

Sousse  à  Moknine,  avec  prolongement  éventuel  sur  Sfax  ; 

Embranchement  sur  Nabeul  de  la  ligne  de  Tunis  k  Sousse  ; 

Prolongement  de  la  ligne  de  Tunis  k  Hamman-el-Lif  sur  Menzel-bon-Zalfa , 
avec  prolongement  éventuel  sur  Kelibia. 

Art.  2.  —  La  compagnie  est  autorisée  k  prélever  sur  son  fonds  de  réserve 
les  sommes  nécessaires  an  payement  des  insuffisances  qui  pourraient  se  pro* 


LOIS.  59.5 

êmre  dsns  rezploîufion  du  nouveau  réseau  tunisien,  lesdile»  iaaiilfiaaDces 
calculées  conformément  à  l'article  10  de  la  convention  relative  aux  chcmîQs 
de  fer  de  Djedelda  i  Bizcrte  et  à  Tartlde  16  de  la  convention  relative  aux  autres 
lignes  du  nouTeau  réseau  tunisien.  Quand ,  au  contraire ,  des  excédents  se 
produiront  sor  ce  réseau,  ils  seront  versés  intégralement  au  fonds  de  réserve 
jasqn*à  eonciurrenee  des  sommes  nécessaires  au  remboursement  des  insuffi- 
sances antérieurement  imputées  sur  ce  fonds ,  avec  intérêt  simple  au  taux  de 
4,60  p.  100. 

Ce  remboursement  une  fois  effectué,  les  excédents  seront  versés  au  gouver- 
icment  tunisien,  ainsi  quMl  est  prévu  par  le  paragraphe  final  des  articles  10 
et  16  susvisés,  jusqu'à  concurrence  du  montant  de  Tintérêt  à  4,60  p.  100  du 
capital  de  premier  établissement,  sans  report  sur  les  années  précédentes 
on  smvantes. 

Ces  prélèvements  faits,  s'il  reste  encore  un  excédent,  celui-ci  sera  partagé, 
par  égales  paits,  entre  le  gouvernement  tunisien  et  la  compagnie. 

Art.  3.  —  Dans  le  cas  ob  des  modifications  seraient  apportées,  par  suite 
d'iccords  entre  la  compagnie  et  le  gouvernement  tunisien ,  au  tracé  des  lignes 
définiees  dans  les  conventions  mentionnées  k  Tarticle  1*'  ci  dessus,  les  dispo- 
sitions de  Tarticle  2  ne  seraient  applicables  aux  lignes  ainsi  modifiées  qu^au- 
tant  que  les  modifications  auraient  été  approuvées  par  le  gouvernement 
français  et  qu'elles  ne  comporteraient  pas  une  augmentation  de  plus  de 
15  p.  100  dans  la  longueur  totale  du  réseau  défini  par  lesdites  conventions. 

Fait  double  à  Paris,  le  3  juillet  1894. 

Le  Ministre  des  travaux  publics , 
Louis  Barthou. 
U  président  du  conseil  d*administralionf 
Paul  De>'ès. 


Ligne  de  Djedeîda  à  Bizerte. 


CONVENTION 

L'an  1892  et  le  IS  octobre, 

Entre  le  gouvernement  tunisien,  représenté  par  M.  Michaud,  directeur  gêné- 
ni  des  travaux  publics  de  la  régence  de  Tunis,  agissant  au  nom  de  ce  gouver- 
nement, en  vertu  des  pouvoirs  à  lui  conférés  par  le  décret  du  *&  chaoual  l^S 
(Sieptembre  1882),  et  sous  réserve  de  l'approbation  des  présentes  par  Son 
Altesse  le  Bey, 
D*ane  part  ; 

Et  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Bdne-Guelma  et  prolongements , 
présenté  par  M.  Paul  Devès,  président  du  conseil  d'administration,  M.  Emile 
^tl,  vice-président^  M.  Vcmhette,  administrateur  de  ladite  compagnie,  et 


596  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

sous  réserve  de  Tapprobation  des  présentes   par  l'assemblée    générale  des 
actionnaires  dans  le  délai  d*nn  an  ^ 

D'autre  part, 

U  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1*'.  —  En  vue  d^assurer  &  bref  délai  la  constmctfon  et  l'exploita tioo 
de  la  ligne  de  Djedelda  k  Bizerte  passant  par  on  près  de  Matear,  le  gouTer- 
nement  tunisien  et  la  compagnie  concessionnaire  ont  arrêté  les  stipulation» 
ci-après. 

Art.  â.  —  La  durée  de  la  concession  de  cette  ligne  commencera  k  courir  de 
la  date  de  la  convention  de  concession,  c'est-k-dire  du  â9  décembre  1880.  Elle 
prendra  fin  le  29 -décembre  1979. 

Art.  3.  —  Le  ca4)ital  de  premier  établissement  de  la  ligne  qui  fait  l'-objet  de 
la  présente  convention  est  fixé  k  la  somme  de  5.600.000  francs. 

Cette  somme  sera  versée  k  la  compagnie  par  acomptes  trimestriels  d'après 
les  situations  dressées  par  le  service  du  contrôle  sur  série  de  prix  convention- 
nelle a  fixer  entre  les  parties  et  sera  soldée,  quel  que  soit  le  montant  total  de 
ces  situations  provisoires ,  dans  les  trois  mois  qui  suivront  l'ouverture  k 
rexploilation. 

Le  capital  de  premier  établissement  fixé  ci-dessus  pourra  s*accroître  d'une 
somme  de  400.000  fr. 

Cette  somme  est  destinée  aux  dépenses  d'agrandissement  ou  de  création 
de  gares  et  stations^  d'augmentation  de  matériel  roulant  ou  de  traction  et 
d'installations  complémentaires  de  toute  nature  nécessitées  par  le  développe- 
ment du  trafic  ou  les  besoins  d'un  service  public. 

L'emploi  du  capital  ouvert  ainsi  constitué  sera  fait,  après  la  mise  en  exploi- 
tation, soit  sur  les  propositions  de  la  compagnie  avec  approbation  des  projets 
par  le  gouvernement  tunisien,  soit  sur  la  demande  de  ce  gouvernement,  la 
compagnie  entendue. 

Les  dépenses  imputables  sur  ce  capital  ouvert  seront  remboursées  à  la 
compagnie  conformément  a  ce  qui  est  dit  ci-dessus  pour  le  capital  de  premier 
établissement. 

Dans  le  cas  où  la  compagnie  réaliserait  des  économies  sur  le  forfait  de 
construction  ci-dessus  indiqué,  ces  économies  seront  mises  par  elle  en  réserre 
pour  être  affectées  avec  leurs  intérêts  aux  dépenses  de  travaux  de  parachève- 
ment, de  grosses  réparations  et  de  renouvellement  de  la  voie. 

Art.  4.  —  L'établissement  des  gares  et  stations  nouvelles,  les  augmenta- 
tions de  matériel  fixe,  roulant  ou  de  traction,  ainsi  que  les  installations  com- 
plémentaires* ne  seront  obligatoires  pour  la  compagnie,  sauf  celles  intéressant 
la  sécurité,  que  dans  les  limites  des  sommes  disponibles  sur  le  capital  réservé 
pour  travaux  complémentaires. 

Après  épuisement  de  ce  capital ,  ces  travaux  ne  pourront  être  imposés  à  la 
compagnie  que  dans  les  limites  des  bénéfices  réalisés  par  application  de  Tar- 
tiele  10  ci-après  et  k  partager  entre  la  compagnie  et  le  gonveinement  tunisien. 
Dans  ce  cas ,  ces  dépenses  seraient  prélevées  sur  ces  bénéfices  et  le  surplns 
seulement  serait  partagé  entre  la  compagnie  et  le  gouvernement  tunisien. 


LOIS,  597 

Ail.  5.  —  La  compagnie  établira  à  ses  frais  les  plans  parcellaires  et  états 
indicatifs  des  terrains  k  exproprier. 

Elle  remplira,  autant  qu'elle  en  sera  requise  pour  le  compte  et  aux  frais  du 
foufemement  tunisien,  toutes  les  formalités  nécessaires  pour  Tacquisition 
soit  à  Tamiable^  soit  par  voie  d'expropriation,  des  terrains  nécessaires  aux 
travaux.  Les  indemnités  de  terrains  et  toutes  les  dépenses  relatives  à  leur 
acquisition  seront  réglées  et  payées  par  le  gouvernement  tunisien ,  en  sus  du 
capital  forfaitaire,  sur  les  justifications  produites  par  la  compagnie,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  6.  —  La  compagnie  sera  tenue  de  présenter,  dans  un  délai  de  trois 
mois  à  dater  du  jour  où  elle  y  sera  invitée  par  le  gouvernement  tunisien,  le 
projet  définitif  de  la  ligne,  et,  dans  un  délai  de  trois  mois  à  partir  de  l'ap- 
probation de  ce  projet,  les  plans  parcellaires  et  états  indicatifs  des  terrains  à 
nproprier. 

La  ligne  devra  être  entièrement  terminée  et  livrée  k  l'exploitation  dans  un 
délai  de  deux  ans  k  partir  de  l'approbation  du  projet  définitif  dont  il  vient 
d'itre  parlé.  Dans  le  cas  où  la  ligne  ne  serait  pas  ouverte  k  l'exploitation 
daas  ce  délai ,  la  compagnie  sera  tenue  de  payer  au  gouvernement  tunisien 
une  Indemnité  de  10.000  francs  par  chaque  mois  de  retard.  Elle  ne  pourra 
toutefois  être  rendue  responsable  des  retards  dans  la  livraison  des  terrains 
qni  seraient  impotables  au  gouvernement  tunisien,  ni  dans  des  cas  de  force 
mijeare. 

Art.  7.  —  Les  conditions  de  construction  et  d'exploitation  de  la  ligne  de 
Kzerte  seront  celles  de  la  ligne  de  la  Medjerdah ,  définies  par  la  convention 
dn  6  mai  1876  et  par  le  cahier  des  charges  y  annexé  sous  la  date  du  W  sfar 
^i94  (20  février  1877),  sauf  en  ce  que  ces  clauses  et  conditions  auraient  de 
contraire  k  la  présente  convention. 

La  compagnie  sera  tenue ,  en  outre ,  k  se  conformer  aux  lois  et  règlements 
concernant  la  police  des  chemins  de  fer,  qui  pourraient  être  édictés  sur  des 
bases  analogues  k  celles  appliquées  en  Algérie  et  sera  soumise,  tant  pour  la 
construction  que  pour  l'exploitation,  et  notamment  pour  l'approbation  des 
korures,  l'homologation  des  tarifs  et  les  conditions  de  perception  des  taxes , 
u  contrôle  de  l'État  tunisien  qui  s'exercera  dans  des  conditions  semblables  à 
«elles  admises  sur  son  réseau  algérien. 

La  compagnie  sera  tenue  de  soumettre  k  l'approbation  du  gouvernement 
(anisien,  un  mois  au  moins  avant  l'ouverture  de  la  lignOi  le  recueil  des  taxes  k 
percevoir  immédiatement. 

Us  taxes  proposées  devront  être  les  mêmes  que  celles  en  vigueur  sur  la 
lipie  de  la  Medjerdah ,  sauf  les  exceptions  qui  pourraient  être  admises  par  le 
SOQTem^ent  tunisien  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

Ursqn'il  y  aura  Ueu  pour  l'application  des  taxes  de  distinguer  le  péage  du 
^f)  le  péage  sera  fixé  aux  deux  tiers  du  prix  du  tarif. 

Art.  8.  —  Les  stations  seront  construites  d'après  les  prix  prévus  ci- 
deisoas  : 

i*  Pour  la  station  de  Bizerte,  on  adoptera  le  type  de  Béjk- Ville  ; 

^  Pour  les  trois  autres  stations  cemprenant  celle  de  Natenr,  le  type  sera 
<elQi  de  Sidl-Zéhili. 

^aii.  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrets,  btc.  —  toi»  iv.  40 


593  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Ces  types  pourront  être  remplacés  par  tous  autres  équivalents,  qui  seraient 
acceptés  par  le  gou?emement  tunisien. 

L*eniplacement  et  les  dispositions  d*ensemble  des  stations  seront  arrêtés  par 
le  gouvernement  tunisien  sur  les  propositions  de  la  compagnie.  En  outre,  des 
baltes  sans  aucune  installation  spéciale  et  des  arrêts  en  pleine  voie  pourront 
être  établis  sur  des  points  désignés  par  le  gouvernement  tunisien,  la  compa- 
gnie entendue.  II  est  stipulé ,  enfin,  qu*à  Djedelda  on  établira  un  double  rac* 
cordement  direct  vers  Bône  et  vers  Tunis.  La  dépense  du  raccordement  ver» 
Bône  sera  imputée  sur  le  capital  ouvert  pour  travaux  complémentaires. 

Art.  9.  —  Les  traverses  seront  en  chêne  zéen  des  forêts  de  la  Kroumirie» 
sauf  les  exceptions  qui  pourraient  être  autorisées  par  Tadminisiration  sur  les 
propositions  de  la  compagnie. 

Art.  10.  ~  Les  dépenses  d'exploitation  sont  fixées^  à  forfait,  à  1.750  francs 
par  kilomètre  exploité,  plus  la  moitié  de  la  recette  brute,  impôt  déduit,  avec 
un   minimum  de  3.500  francs  par  kilomètre ,   quelle  que   soît  la   recette 

I  F  =  1.750+  -  )•  Il  y  aura  insuffisance  de  recotte  quand  la  recette  brute 

kilométrique,  impêt  déduit,  sera  inférieure  h  3.500  francs.  II  y  aura  excédent 
de  recette  quand  la  recette  brute  kilométrique  aura  dépassé  3.500  francs. 

Les  insuffisances  ou  excédents  de  recettes  seront  calculés  pour  chaque 
année  ou  fraction  d'année  grégorienne.  Les  insuffisances  de  recette»  seront 
supportées  par  la  compagnie;  mais  les  excédents,  dès  qu'il  s'en  produira, 
seront  d'abord  affectés  à  rembourser  à  ladite  compagnie  les  insuffisances  sup- 
portées par  elle  avec  intérêt  simple  au  taux  de  4,60  p.  100. 

Ce  remboursement  une  fois  fait,  l'excédent  des  recettes  brutes  sur  les 
dépenses  d'exploitation,  calculées  d'après  le  barème  indiqué  ci-dessus,  sera 
versé  k  TÉtat  jusqu'à  concurrence  du  montant  de  Tintérêt  k  4^60  du  capital 
de  premier  établissement,  sans  report  sur  les  années  précédentes  ou  soi- 
vantes.  Ces  prélèvements  faits,  s'il  reste  encore  un  excédent,  celui-ci  sera  par- 
tagé par  égales  parts  entre  le  gouvernement  tunisien  et  la  compagnie. 

Art.  11.  — Le  nombre  des  trains  sera  tout  d'abord  de  deux  par  jour  dans 
chaque  sens.  Dès  que  la  recette  brute  moyenne  annuelle  du  kilomètre  de  train 
avec  deux  trains  par  jour  dans  chaque  sens  aura  atteint  4  francs,  la  compagnie 
sera  tenue  de  faire  sur  la  ligne  le  nombre  de  trains  qui  sera  reconnu  néces- 
saire par  le  contrôle  pour  satisfaire  aux  besoins  du  trafic,  sans  que  l'on  puisse 
toutefois  faire  descendre  la  recette  brute  moyenne  annuelle  du  kilomètre  de 
train  aunlessous  de  3  francs. 

Art.  12.  — -  Le  matériel  roulant  prévu  dans  l'évaluation  du  capital  de  pre- 
mier établissement  fixé  à  l'article  3  ci-dessus  se  composera,  savoir  : 

De  3  machines  (type  de  la  série  n*  1  de  la  compagnie)  : 

2  fourgons  ; 

2  voitures  mixtes; 

4  voitures  de  3*  classe  ; 

20  plates-formes  diverses  et  wagons  couverts. 

Alt.  13.  —  Le  transport  du  personnel  et  des  ouvriers  de  la  compagnie  sera 
gratuit* 


t. 


LOIS.  599 

Le  transport  des  matériaux  et  du  matériel  de  construction,  s*il  est  opéré 
par  les  soins  de  rexploitation,  sera  fait  au  tarif  unique  de  5  centimes  par 
tonne  et  par  kilomètre.  Si  ce  transport  est  effectué  par  le  matériel  et  le  per- 
sonnel de  la  construction,  il  n*y  aura  pas  de  péage  à  payer.  j 

Art.  14.  —  Les  fonctionnaires  ou  agents  chargés  de  Tinspection,  du  contrôle 
et  de  la  surreillance  du  chemin  de  fer  seront  transportés  gratuitement  dans  les 
Toitnres  de  Yoyagenrs. 

La  même  faculté  est  accordée  aux  agents  des  contributions  directes  et  des 
douanes  chargés  de  la  surveillance  du  chemin  de  fer  dans  Tintérèt  de  la  per- 
ception de  Timpôt. 

Art.  15.  —  Dans  le  cas  où  le  gouvernement  français  aurait  besoin  de  diriger 
des  troupes  et  un  matériel  militaire  ou  naval  sur  Tun  des  points  desservis  par 
le  chemin  de  fer,  la  compagnie  sera  tenue  de  mettre  immédiatement  à  sa  dis- 
position tous  ses  moyens  de  transport. 

Le  prix  da  transport  qui  sera  opéré  dans  ces  conditions,  ainsi  que  le  prix 
de  transport  des  militaires  ou  marins  voyageant  soit  en  corps,  soit  isolément, 
pour  cause  de  service,  envoyés  en  congé  limité  ou  en  permission,  ou  rentrant 
dans  leurs  foyera  après  libération^  sera  réduit  à  la  moitié  de  la  taxe  du  tarif 
ixé  par  le  cahier  des  charges. 

Art.  16.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  d'effectuer  le  transport  des  pri- 
sonniera  et  jeunes  détenus  dans  les  conditions  prescrites  par  l'article  56  da 
cahier  des  charges  relatif  h  son  réseau  algérien. 

Art.  17.  —  Les  obligations  du  concessionnaire  vis-à-vis  do  gouvernement 
tunisien,  en  ce  qui  concerne  le  service  des  postes  et  télégraphes,  seront  les 
■èmes  que  celles  qu'il  a  actuellement  en  Algérie  vis-à-vis  du  gouvernement 
lis  et  qui  sont  définies  aux  articles  55  et  57  du  cahier  des  charges  de  son 
al|;4rien. 

Art.t8.. —  Le  go^Ternement  aura  le  droit  de  concéder,  à  toute  autre  compa- 
gnie que  celle  de  Bdae-Guetlma  et  prolongements,  de  nouveaux  chemins  de 
fer  s'embranchent  sur  la  ligne  qui  fait  Tobjet  de  la  présente  convention  ou 
qui  seraient  établis  en  proloBfttMBt  de  cette  ligne. 

Le  concessionnaire  ne  pourra  BMttre  ancnn  obstacle  à  ces  lignes  ou  embran- 
càements,  ni  réclamer,  à  Toccasion  de  leor  établissement,  une  indemnité  queU 
conque,  pourvu  qu'il  n'en  résulte  aucun  obettcle  à  la  circulation  ni  aucuns 
frais  particuliera  pour  le  concessionnaire. 

Les  concessions  des  chemins  de  fer  d'embranehiMmte  ou  de  prolongements 
leroot  sonmises  aux  conditions  stipulées  dans  le  cahier  des  charges  des  che- 
vôns  de  fer  français  d'intérêt  loeal»  arrêté  en  exécutio»  de  la  loi  du  11  juin 
19»  (art.  60  et  61). 

Il  en  sera  de  même  pour  les  OM^ranchementa  particuliera,  le  dineteur  géné- 
nl  des  Iravanx  publics  de  la  Régence  ayant  dans  ces  deux  cas  les  attristions 
riienées  par  ledit  cahier  des  charges  an  ministre  des  travaux  publics  oa  au 
préfet  du  département. 

Art.  19.  —  A  répoque  fixée  pour  l'expiration  de  la  concession,  et  par  le  sent 
^t  de  cette  expiration,  le  Gouvernement  sera  subrogé  à  Was  les  droits  de  la 


600  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

compagnie  sur  les  chemins  de  fer  faisant  l'objet  de  la  présente  conTcntion  et 
il  entrera  immédiatement  en  jouissance  de  tous  leurs  produits. 

La  compagnie  sera  tenue  de  lui  remettre  en  bon  état  d'entretien  la  ligne  et 
tous  les  immeubles  qui  en  dépendent  qu'elle  qu'en  soit  roriginCf  tels  qu6  les 
bâtiments  des  gares  et  stations,  les  remises,  ateliers  et  dépdls,  les  maisons  de 
garde,  etc.  U  en  sera  de  même  de  tous  les  objets  immobiliers  dépendant  des- 
dits chemins  de  fer,  tels  que  les  barrières  et  clôtures,  les  voies,  changements 
de  voie,  plaques  tournanlcs,  réseinroirs  d'eau,  grues  hydrauliques,  machines 
fixes,  etc.,  et  du  matériel  roulant  compris  dans  le  capital  de  premier  établis- 
sement. 

Daus  les  cinq  dernières  années  qui  précéderont  le  terme  de  la  concession, 
le  Gouvernement  aura  le  droit  de  saisir  les  revenus  du  chemin  de  fer  et  de  les 
employer  à  rétablir  en  bon  état  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances,  si  la 
compagnie  ne  se  mettait  pas  en  mesure  de  satisfaire  pleinement  et  entièrement 
à  cette  obligation. 

En  ce  qui  concerne  les  approvisionnements  de  combustibles  ou  autres  maté- 
riaux, l'outillage  des  ateliers,  le  mobilier  des  stations  et  le  matériel  roulant 
qui  pourra  exister  en  sus  de  celui  qui  est  compris  dans  le  capital  de  premier 
établissement,  le  gouvernement  tunisien  sera  tenu,  si  la  compagnie  le  requiert, 
de  reprendre  tous  ces  objets  sur  l'estimation  qui  en  sera  faite  k  dire  d'experts, 
et  réciproquement,  si  l'État  le  requiert,  la  compagnie  sera  tenue  de  les  céder 
de  la  même  manière. 

Toutefois,  rÉtat  ne  pourra  être  tenu  de  reprendre  que  les  approvisionoe- 
mcnts  nécessaires  à  l'exploitation  du  chemin  de  fer  pendant  six  mois. 

Art.  20.  —  A  toute  époque,  k  partir  du  7  mai  190â,  le  gouvernement  tuni- 
sien aura  la  faculté,  moyennant  l'approbation  expresse  du  gouvernement  fran- 
çais, de  racheter  le  chemin  de  fer  concédé  k  la  compagnie  par  la  présente 
convention. 

Ce  rachat  deviendrait  obligatoire  pour  le  gouvernement  tunisien,  si,  d*accord 
avec  le  gouvernement  français,  il  venait  k  faire  usage  de  la  faculté  qu'il  s'est 
réservée  de  racheter  la  ligne  de  la  Mcdjerdah. 

Pour  régler  le  prix  de  rachat,  on  relèvera  les  produits  annuels  obtenus  par 
la  compagnie  pendant  les  sept  années  qui  auront  précédé  celle  ob  le  rachat 
sera  effectué ,  ces  produits  nets  sont  formés  de  la  part  des  excédents  de  recettes 
attribués  à  la  compagnie  d'après  l'article  10  ci-dessus.  On  déduira  les  pro- 
duits nets  des  deux  plus  faibles  années  et  l'on  établira  le  produit  net  moyen 
des  cinq  autres  années. 

-  Ce  produit  net  moyen  formera  le  montant  d'une  annuité  qui  sera  due  et  payée 
k  la  compagnie  pendant  chacune  des  années  restant  k  courir  sur  la  durée  de 
la  concession. 

Dans  aucun  cas,  le  montant  de  rannaité  ne  sera  inférieur  au  produit  net  de 
la  dernière  des  sept  années  prises 'iMiuf  terme  de  comparaison. 

Le  gouvernement  tuafsien  reiklMMFiteM'  en  outre  k  la  compagnie  le  monCan  - 
capital  et  intérêt,  des  insofflsancea  d^exploitation  qui  n'auraient  pas  été  rem- 
boursées avant  le  rachat. 

La  compagnie  recevra  enfin,  dans  les  trois  mois  qui  suivront  le  racta!»  ^ 


LOIS.  601 

reniboursenients  auxquels  elle  aurait  droit  à  rexpiration  de  la  concession, 
selon  rarlicle  19  ci-dessus. 

Art.  31.  —  Comme  garantie  de  ses  engagements^  la  compagnie  versera  dans 
les  caisses  de  TÊtat,  k  titre  de  cautionnement^  dans  le  délai  qui  sera  fixé  par 
le  gooTernemeut  tunisien,  une  somme  de  100.000  francs,  soit  en  numéraire, 
soit  eu  rentes  françaises  et  tunisiennes  et  valeurs  du  Trésor  français  au  por- 
teur, soit  en  rentes  sur  TÉtat  français  nominatives  ou  mixtes,  calculées  con- 
fonnément  au  décret  du  18  novembre  188i,  avec  transfert  au  profit  du  Trésor 
tunisien  et  consignation  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient  nominatives  ou  à 
ordre. 

Cette  somme  sera  rendue  h.  la  compagnie  proportionnellement  à  l'avance- 
ment  de  l'ensemble  des  travaux  ;  toutefois,  le  dernier  cinquième  ne  sera  rem- 
boursé qu'un  an  après  la  mise  en  exploitation  de  la  dernière  section. 

Art.  ±1  —  La  compagnie  devra  faire  élection  de  domicile  à  Tunis.  Dans  le 
cas  où  elle  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification  ou  signification  k  elle  adressée 
sera  valable  lorsqu'elle  aura  été  faite  au  secrétariat  du  gouvernement  tunisien. 

Art.  23.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  la  compagnie  et  l'ad- 
ministration tunisienne  au  sujet  de  l'exécution  et  de  l'interprétation  des  clauses 
de  la  présente  convention  seront  portées  devant  la  juridiction  administrative  de 
la  Régence. 

Fait  double,  à  Paris,  les  jours,  mois  et  an  que  dessus. 

MiCHAUD. 

Lu  et  approuvé  l'écriture  ci- dessus,  sous  réserve  de  la  ratification  des  pré- 
sentes par  le  gouvernement  français. 

Paul  Devès,  Emile  Lbvel,  Vernhette. 


Lignes  de  Tunis  au  cap  Bon  et  an  Sahel,  avec  embranchements 

et  prolongements. 


CONVENTION 

Lan  1893  et  le  12  octobre, 

£ntre  le  gouvernement  tunisien,  représenté  par  M.  Hichaud,  directeur  gêné  • 
rai  des  travaux  publics  de  la  régence  de  Tunis,  agissant  au  nom  de  ce  gou- 
vernement en  vertu  des  pouvoirs  à  lui  conférés  par  le  décret  du  22  chaoual 
1299  (3  septembre  1882),  et  sous  réserve  de  l'approbation  des  présentes  par 
S.  A.  le  Bey, 
D*une  part; 

Et  la  compagnie  des  cbemins  de  fer  de  Bône-Guelma  et  prolongements, 
représentée  par  M.  Paul  Devès,  président  du  conseil  d'administration  ;  M.  Emile 
Level,  vice- président,  et  M.  Vernhette^  administrateur  de  ladite  compagnie,  et 


602  LOIS,   I^GRETS,    ETC. 

sous  réserve  de  rapprobation  des  présentes  par  rassemblée  générale  des  action- 
naires dans  le  délai  d*an  an, 
D'autre  part; 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1*'.  —  En  vue  d*assurer  la  construction  et  Texploitation  des  lignes  de 
Tunis  au  cap  Bon  et  au  Sahel  avec  embrancbements  et  Iprolongements,  le 
gouvernement  tunisien  et  la  compagnie  de  Bdne-Guelma  et  prolongements  ont 
arrêté  les  stipulations  suivantes. 

Art.  2.  —  Le  réseau  qui  fait  Tobjet  de  la  présente  convention  comprend  : 

i**  La  ligne  de  Tunis  à  Sousse,  se  détachant  de  la  gare  actuelle  de  Tunis  et 
passant  par  ou  près  Zoghouan,  Bou- Ficha,  Enfidah- ville  et  Sousse,  avec 
embranchement  sur  la  plaine  du  Fafas  ; 

^  La  ligne  de  Sousse  à  Kairouan,  se  détachant  de  la  ligne  précédente  près 
Kalaa-Kbira  et  passant  par  ou  près  Knissiah  et  le  camp  de  Sidi-el-Hani  ; 

3*  La  ligne  de  Sousse  à  Moknine  par  M'Saken  avec  prolongement  éventuel 
sur  Sfax  ; 

4°  Une  ligne  s'embranchant  sur  la  ligne  de  Tunis  à  Sousse  et  aboutissant  k 
Ncbeul  en  passant  par  la  Mornat,  le  Khanguet,  Gourombalia  et  Hammamet;' 

S""  Une  ligne  en  prolongement  de  la  ligne  de  Tunis  h  Hammam-el-Lif  et 
aboutissant  k  Menzel-bou-Zalfa  en  passant  par  ou  près  de  Fondouck-Djedid  et 
Soliman  avec  prolongement  éventuel  sur  Kelibia. 

Art.  3.  —  La  durée  de  la  concession  de  ces  lignes  et  des  embranchements 
prévus  ci-dessus  commencera  à  courir  k  la  date  de  la  convention  de  concession 
de  la  ligne  de  Tunis  au  Sahel,  soit  du  !29  décembre  1880. 

Elle  prendra  fin  le  29  décembre  1979. 

Art.  4.  —  Le  capital  de  premier  établissement  des  lignes  définies  à  l'ar- 
ticle 2  est  fixé  d*ores  et  déjà  pour  les  lignes  suivantes, 

Savoir  : 

1*  Pour  les  aménagements  de  la  gare  de  Tanis  et  de  la  section  de  Tunis  à 

Hammam-el-Lif. 494.070 

2"  Pour  la  ligne  de  Tunis  à  Sousse  (non  compris  Penibranche- 
ment  de  la  plaine  du  Fahs). 

a)  Section  de  Tunis  à  Zaghouan 2.806.320 

b)  Section  de  Zaghouan  à  la  ligne  de  Sousse-Kairouan 3.666.600 

3"  Pour  la  section  de  Sousse  k  Kairouan 4.017.590 

Total 10.984.580 

Pour  les  autres  lignes  comprises  dans  la  présente  convention,  le  capital  de 
premier  établissement  sera  fixé  d*un  commun  accord  après  que  le  projet  défi- 
nitif aura  été  arrêté.  A  défaut  d'entente  amiable  sur  la  fixation  de  ce  prix,  les 
deux  parties  déclarent  s'en  rappoiler  k  Tarbitrage  du  conseil  général  des 
ponts  et  chaussées. 

Le  capital  de  premier  établissement,  fixé  ainsi  qu'il  est  dit  ci-dessus,  sera 
payé  à  la  compagnie  par  acomptes  trimestriels  d'après  les  situations  dressées 
par  le  service  du  contrôle  sur  série  de  prix  conventionnelle  k  fixer  entre  les 
parties,  et  sera  soldé  pour  chacune  de  ces  lignes  ou  sections  de  lignes,  quel 


LOIS.  603 


r 

I  4]Qe  soit  le  montant  total  de  ces  situations  provisoires,  dans  les  trois*  mois  qui 
I       sniTront  ToaTerture  à  Texploitation. 

U  eapital  de  premier  établissement,  fixé  comme  il  est  dit  ei-dessas,  pourra 
f*accroitre  pour  Tensemble  des  lignes  d*une  somme  de  1.200.000  francs. 

Celte  somme  est  destinée  aux  dépenses  d'agrandissement  ou  de  création  de 
gares  et  stations,  d'augmentation  de  matériel  roulant  ou  de  traction  et  d'ins- 
uUations  complémentaires  de  toute  nature  nécessitées  par  le  développement 
du  trafic  ou  les  besoins  d'un  service  public. 

L'emploi  du  capital  ouvert  ainsi  constitué  sera  fait,  après  la  mise  eu  exploi- 
tation de  la  première  section^  soit  sur  les  propositions  de  la  compagnie  après 
approbation  des  projets  par  le  gouvernement  tunisien,  soit  sur  la  demande  du 
€ouvemement,  la  compagnie  entendue. 

Les  dépenses  imputables  sur  ce  capital  ouvert  seront  remboursées  à  la  com- 
pagnie confonnément  à  ce  qui  est  dit  ci -dessus  pour  le  capital  de  premier  éta- 
blissement. 

Dans  le  cas  où  la  compagnie  réaliserait  des  économies  sur  le  forfait  de  con- 
struction ci-dessus  indiqué,  ces  économies  seront  mises  par  elle  en  réserve 
ftonr  être  affectées  avec  leurs  intérêts  aux  dépenses  de  travaux  de  parachève- 
ment, de  grosses  réparations  et  de  renouvellement  de  la  voie. 

Art.  5.  —  L'établissement  des  gares  et  stations  nouvelles,  les  augmenta- 
tions de  matériel  fixe,  roulant  ou  de  traction,  ainsi  que  les  installations  com- 
plémentaires ne  seront  obligatoires  pour  la  compagnie,  sauf  celles  intéressant 
la  sécurité,  que  dans  les  limites  des  sommes  disponibles  sur  le  capital  réservé 
pour  travaux  complémentaires. 

Après  épuisement  de  ce  capital,  ces  travaux  ne  pourront  être  imposés  à  U 
compagnie  que  dans  les  limites  des  bénéfices  réalisés  par  application  de  Tar* 
lide  16  ci-après  et  à  partager  entre  la  compagnie  et  le  gouvernement  tunisien. 
Dans  ce  cas,  ces  dépenses  seraient  prélevées  sur  ces  bénéfices  et  le  surplus 
seulement  serait  partagé  entre  la  compagnie  et  le  gouvernement  tunisien. 

Art.  6.  ^-  La  compagnie  établira  &  ses  frais  les  plans  parcellaires  et  états 
indicatifs  des  terrains  à  exproprier. 

Elle  remplira  autant  qu'elle  en  sera  requise,  pour  le  compte  et  aux  frais  du 
goavemement  tunisien,  toutes  les  formalités  nécessaires  pour  Tacquisition, 
^oit  à  l'amiable,  soit  par  voie  d'expropriation,  des  terrains  nécessaires  aux  tra- 
vaux. Les  indemnités  de  terrains  et  toutes  les  dépenses  relatives  à  leur  acqui- 
sition seront  réglées  et  payées  par  le  gouvernement  tunisien,  en  sus  du  capital 
forfaitaire,  sur  les  justifications  produites  par  la  compagnie,  s'il  y  a  lieu. 

Art.  7.  —  Pour  chaque  section,  la  compagnie  sera  tenue  de  présenter,  dans 
™  délai  de  trois  mois  k  dater  du  jour  où  elle  y  sera  invitée  par  le  gouverne- 
ment tunisien,  le  projet  d'ensemble,  et,  dans  un  délai  maximum  de  trois  mois 
^  dater  de  Tapprobation  dudit  projet,  les  plans  parcellaires  et  états  indicatifs 
des  terrains  k  exproprier. 

Chaque  section  devra  être  terminée  et  livrée  k  l'exploitation  dans  un  délai  de 
deox  ans  et  demi  à  dater  de  l'approbation  du  projet  d'ensemble  relatif  k  cette 
section. 

l*ensembie  des  lignes  énumérées  k  l'article  2  devra,  en  outre,  être  terminé 


604  LOIS,    DÉCRETS,   ETG 

dans  un  délai  de  cinq  ans  à  partir  de  l'approbation  de  la  présente  conTeotton. 
Dans  le  cas  où  une  section  ne  serait  pas  oufcrte  à  l'exploitation  dans  le 
délai  ci-dessus  fixé,  la  compagnie  sera  tenue  à  payer  au  gou?ernement  tuni- 
sien, pour  chaque  sociion  en  retard,  une  indemnité  de  5.000  francs  pour  cha* 
que  mois  de  retard.  Elle  ne  pourra,  toutefois,  être  rendue  responsable  des 
retards  dans  la  livraison  des  terrains  qui  seraient  imputables  au  gouTemement 
tunisien,  ni  des  cas  de  force  majeure.  Dans  ces  derniers  cas,  les  délais  d^ezé- 
culion  seraient  prolongés  d'autant. 

Art.  8.  —  La  compagnie  se  conformera,  pour  la  construction  et  Texploita^ 
tion  des  lignes  faisant  l'objet  de  la  présente  convention,  k  la  convention  du 
12  rabia  ctanni  l!293  (6  mai  1877)  et  au  cahier  des  charges  du  âO  sfar  1S94 
(20  février  1877),  sauf  en  ce  que  ces  clauses  et  conditions  auraient  de  con- 
traire à  la  présente  convention.  Elle  sera  tenue,  en  outre,  à  se  conformer  aux 
lois  et  règlements  concernant  la  police  des  chemins  de  fer,  qui  pourraient 
être  édictées  sur  des  bases  analogues  à  celles  appliquées  en  Algérie  et  sera 
soumise,  tant  pour  la  construction  que  pour  l'exploitation,  au  contrôle  de 
rÉtat  tunisien,  qui  s'exercera  dans  des  conditions  semblables  à  celles  admises 
sur  son  réseau  algérien. 

La  compagnie  sera  tenue  de  soumettre  à  l'approbation  du  gouvernement 
tunisien,  un  mois  au  moins  avant  Touverture  de  la  ligne,  le  recueil  des  taxes  i» 
percevoir  immédiatement. 

Les  taxes  proposées  devront  être  les  mêmes  que  celles  en  vigueur  sur  la 
ligne  de  la  Medjerdah,  sauf  les  exceptions  qui  pourraient  être  admises  par  le 
gouvernement  tunisien  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

Lorsqu'il  y  aura  lieu,  pour  l'application  des  taxes,  de  distinguer  le  péage  da 
tarif,  le  péage  sera  fixé  aux  deux  tiers  du  prix  du  tarif. 

Art.  9.  —  La  largeur  de  la  voie  est  fixée  à  1  mètre  entre  les  bords  intérieurs 
des  rails. 

Dans  les  parties  à  deux  voies^  la  largeur  de  l'entrevoie,  mesurée  entre  les 
bords  extérieurs,  sera  de  â"*,.'SO  au  moins. 

Les  profils  en  travers  types  de  la  voie  courante  seront  les  mêmes  que  ceux 
adoptés  pour  la  ligne  de  Souk-Arhas  à  Tébessa,  avec  une  largeur  de  plate- 
forme de  3'*,60. 

La  compagnie  établira  le  long  du  chemin  de  fer  les  fossés  ou  rigoles  qu» 
seront  jugés  n^essaires  pour  Tassèchement  de  la  voie  et  pour  récoulemeni 
des  eaux. 

Les  dimensions  de  ces  fossés  on  rigoles  seront  déterminées  par  le  gouvep- 
nement  tunisien,  suivant  les  circonstances  locales,  sur  les  propositions  de  la 
compagnie. 

Il  ne  sera  exigé  de  contre-rails  aux  passages  à  niveau  qu'à  la  traversée  des- 
routes  empierrées. 

Art.  10.  —  Les  alignements  seront  raccordés  entre  eux  par  des  courbes 
dont  le  rayon  ne  pourra  être  inférieur  ii  100  mètres. 

Une  partie  droite  de  40  mètres  au  moins  de  longueur  devra  être  ménagée 
entre  deux  courbes  consécutives,  lorsqu'elles  seront  dirigées  en  sens  contraire. 

Le  maximum  des  déclivités  est  fixé  à  15  millimètres  par  mètre. 


IX)IS. 


605 


Une  partie  horizontale  de  100  mètres  au  moins  devra  être  ménagée  entre 
deax  déclivités  consécutives  de  sens  contraire. 

Les  déclivités  correspondant  aux  courbes  de  faible  ravon  devront  être 
réduites  autant  que  faire  se  pourra. 

La  compagnie  aura  la  faculté  de  proposer  aux  dispositions  de  cet  article  et 
k  celles  de  Tarticle  précédent  les  modifications  qui  lui  paraîtraient  utiles,  mais 
ces  modifications  ne  pourront  être  exécutées  que  moyennant  l'approbation 
préalable  du  gouvernement  tunisien. 

Art.  il.  —  Les  stations  seront  construites  d'après  les  types  prévus  ci-des- 
sous : 
Pour  Sonsse  et  Kairouan,  on  adoptera  le  type  de  Tébourba. 
Pour  toutes  les  autres  stations,  au  nombre  de  huit,  des  deux  lignes  de  Sousse 
k  Tunis  et  de  Sousse  à  Kairouan,  le  type  sera  celui  de  Sidi-Zebiti. 

Ces  types  pourront  être  remplacés  par  tous  autres  équivalents  qui  seraient 
aooeptés  par  le  gouvernement  tunisien. 

n  est,  en  outre,  entendu  nue  la  compagnie  pourra  limiter  proTisoirement 
ses  installations  de  stations  k  ce  qu*elle  jugera  nécessaire  pour  desservir  le 
trafic^  sauf  à  développer  ces  installations  au  fur  et  k  mesure  des  besoins  jus- 
qu'à complète  réalisation  des  types  indiqués  ci -dessus. 

L'emplacement  et  les  dispositions  d'ensemble  des  stations  seront  arrêtés  par 
le  gouvernement  tunisien,  sur  les  propositions  de  la  compagnie. 

lu  outre,  des  haltes  sans  aucune  installation  spéciale  et  des  arrêts  en  pleine 
Toie  pourront  être  établis  sur  les  points  désignés  par  le  gouvernement  tunisien, 
la  compagnie  entendue. 

Les  voies  de  garage  ou  de  dépôt  des  dix  stations  ci  dessus  prévues  seront  k 
la  charge  du  forfait  de  construction  jusqu'à  concurrence  d'un  développement 
total  de  4.000  mètres.  Ce  développement  sera  mesuré  à  partir  des  pointes  des 
aiguilles  de  raccordement  à  la  voie  directe. 

La  compagnie  est  dispensée  d'établir  des  signaux  à  distance,  des  gabarits 
de  ehargement,  ainsi  que  des  clôtures  courantes  ou  spéciales,  même  dans  les 
stations. 

Art.  12. —  Les  voies  seront  établies  d'une  manière  solide  avec  des  matériaux 
de  bonne  qualité. 

La  compagnie  sera  tenue  d'établir  à  ses  frais  des  remises  pour  loger  les  voi- 
tures et  les  machines  sur  des  points  convenablement  choisis  et  acceptés  par  le 
gouvernement  tunisien   Ces  remises  pourront  être  entièrement  en  bois. 

La  compagnie  devra  établir  également  les  alimentations  d'eau  nécessaires 
aux  besoins  de  Texploitation.  Ces  alimentations  pourront  être  constituées  sim- 
plement par  un  réservoir  de  30  mètres  cubes  avec  grue  applique,  sans  grue 
bjdraulique  isolée  ni  fosse  à  piquer. 

Les  alimentations,  dont  l'emplacement  et  les  dispositions  générales  devront 
être  approuvées  par  le  gouvernement  tunisien,  seront  espacées  suivant  les 
besoins  et  placées  à  proximité  des  points  d'eau,  lors  même  que  ces  points 
iraient  en  pleine  voie. 

Us  dix  premières  alimentations  seront  à  la  charge  de  la  compagnie.  Les 
litres  pourront  être  portées  aux  travaux  complémentaires. 


606  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Les  rails  seront  en  acier,  leur  poids  sera  an  moins  de  20  kilogrammes  pi 
mètre  coorant. 

L^espacement  maximum  des  traverses  sera  de  90  centimètres  d'axe  en 

Les  traverses  -  seront  en  chêne  zéen  des  forêts  de  la  Kroumirie,  sauf  l^s 
exceptions  qui  pourront  être  autorisées  par  l'administration  sur  les  proposi- 
tions de  la  compagnie.  Leurs  dimensions  minima  seront  les  suivantes  : 

Longueur  :  1  ",70.  —  Épaisseur  :  12  centimètres.  —  Largeur:  15  centimètres. 

En  cas  de  construction  isolée  de  la  ligne  de  Sousse  k  Kairouan,  les  tra.- 
verses  à  employer  sur  cette  section  pourront  provenir  du  bassin  de  la  Médi- 
terranée. 

Le  ballast  pourra  contenir  une  proportion  de  taffèse  provenant  des  bancs  les 
plus  durs  rencontrés  sur  le  parcours. 

Art.  13.  —  Les  maisons  pour  les  équipes  d'entretien  de  la  voie  pourront 
être  du  type  le  plus  simple;  elles  auront  chacune  une  superficie  couverte 
minima  de  5â  mètres  carrés  et  seront  espacées  de  8  kilomètres  en  moyenne. 
Au  besoin,  deux  maisons  pourront  être  réunies,  et  alors  rempjacement  sera 
doublé.  La  compagnie  aura  la  faculté  de  ne  pas  fournir  de  mobilier  pour  ces 
maisons. 

Art.  14.  —  Les  maçonneries  des  ouvrages  d'art,  aqueducs,  ponts  et  pou- 
ceaux  auront,  entre  les  faces  des  têtes,  une  largeur  de  3*^60  au  minimum.  La 
compagnie  aura  la  faculté  de  supprimer  les  garde-corps.  Toutefois  pour  les 
ouvertures  supérieures  i  10  mètres,  elle  sera  tenue  d'en  établir  au  moins  un. 

Les  tabliers  métalliques  de  plus  de  10  mètres  de  portée  pourront  ne  pas 
comporter  de  trottoirs  :  dans  ce  cas,  un  simple  passage  de  45  centimètres  de 
largeur  sera  établi  au  milieu  de  la  voie  ;  ce  passage  pourra  être  formé  de  deux 
madriers  en  sapin  de  7  centimètres  d'épaisseur.  La  même  disposition  sera 
appliquée  aux  ouvrages  d'art  courants  dits  ouverts. 

Art.  15.  —  La  section  de  Tunis  h  Hammam-el-Lif  sera  transformée  de  façon 
à  satisfaire  aux  prescriptions  des  articles  9, 10  et  12  ci-dessus,  notamment  en 
ce  qui  concerne  la  largeur  des  voies  principales  et  de  garage  ou  de  service, 
autant  qu'il  en  sera  besoin. 

En  attendant  les  accords  à  intervenir  entre  le  gouvernement  français  et  la 
compagnie  pour  procéder  à  cette  transformation,  la  compagnie  prendra  les 
dispositions  nécessaires  pour  assurer  le  service  des  trains  de  la  voie  étroite 
sur  l'étendue  de  la  section.  11  est  entendu  que  les  dépenses  des  installations 
provisoires  et  de  la  transformation  définitive  ne  seront  a  la  charge  de  la  com- 
pagnie que  dans  les  limites  de  la  somme  de  494.070  francs  fixée  à  l'article  3. 
Au  delà  de  ce  chiffre,  les  dépenses  qui  seront  reconnues  nécessaires  par  le 
gouvernement  tunisien  seront  imputés  sur  le  capital  réservé  pour  travaux  com- 
plémentaires. 

Jusqu'à  la  transformation  complète  et  stipulée  au  paragraphe  1"  du  présent 
article,  TËtat  tunisien  ne  payera  pour  la  section  de  Tunis  à  Hammam-el-Lif 
aucuns  frais  d'exploitation,  les  recettes  restant  acquises  à  la  compagnie,  sous 
réserve  de  ses  obligations  envers  l'Eut  français. 

Art.  16.  —  Les  dépenses  d'exploiution  sont  fixés,  à  forfait,  à  1.500  francs 
par  kilomètre  exploité,  plus  la  moitié  de  la. recette  brute,  impôt  déduit,  avec 


LOIS,  607 

on  mînimttin  de   3.000  francs  par  kilomètre,  quelle  que  soit  la  recette 

(f= 1.500+ 5y 

Il  y  anra  insaffisanee  de  recette  quand  la  recette  brute  kilométrique,  impdt 
déduit,  sera  inférieure  à  3.000  francs  par  kilomètre. 

Il  y  aura  excédent  de  recette  quand  la  recette  brute  kilométrique ,  Impôt 
déduit,  aura  dépassé  3.000  francs. 

Toutefois,  dans  la  détermination  des  frais  d'exploitation  et  des  insuffisances 
pour  les  sections  de  Sousse  k  Katrouan  et  k  Moknine,  dans  le  cas  o(i  ces  sec- 
tions seraient  exploitées  isolément  et  sans  attache  aTOC  la  Toie  partant  de 
Tanls  y   le  barème  de  Texploitation  serait  réglé  pour  ces  sections  par  la  for- 

BBle  F  ^  1.750 -f -•  avec  minimum  de  3.500  francs  par  kilomètre,  quelle 

z 

4ine  soit  la  recette,  jusqu*au  jour  de  Touverture  de  la  ligne  qui  reliera  cette 
section  à  Tunis. 

Les  Insuffisances  ou  excédents  de  recettes  seront  calculés  pour  chaque 
année  ou  fraction  d*année  grégorienne,  et  pour  Tensemble  des  seclions  et  par- 
tics  de  sections  exploitées  dans  Tannée.  Les  insuffisances  de  recettes  seront 
svpportées  par  la  compagnie;  mais  les  excédents,  dès  quMl  s'en  produira, 
seront  d^abord  affectés  à  rembourser  à  ladite  compagnie  les  insuffisances  sup- 
portées par  elle  a^ec  intérêt  simple  au  taux  de  4,60  p.  100. 

Ce  remboursement  une  fois  fait,  l'excédent  des  recettes  brutes  sur  les  dé- 
penses dVxploitation ,  calculées  d*après  le  barème  indiqué  ci-dessus,  sera 
tersé  à  TËtat  jusqu'à  concurrence  du  montant  de  l'intérêt  k  4,60  p.  100  du 
capital  de  premier  établissement.  Ces  prélèvements  faits ,  s'il  reste  encore  un 
excédent,  celui-ci  sera  partagé  par  égales  parts  entre  le  gouvernement  tunisien 
et  la  compagnie. 

Art.  11.  —  Le  nombre  des  trains  sera  tout  d'abord  de  deux  par  jour  dans 
ehaqne  sens. 

11  pourra  être  réduit  à  uu  seul  sur  la  section  de  Zaghouan  à  la  ligne  do 
Soasse  à  Kairouan,  provisoirement  et  jusqa'k  ce  que  la  recette  brute  moyenne 
annuelle  du  kilomètre  de  train  ait  atteint,  sur  cette  section,  4  francs. 

Dès  que  la  recette  brute  moyenne  annuelle  du  kilomètre  de  train,  avec  deux 
trains  dans  chaque  sens,  aura  atteint  sur  une  section  3',50,  la  compagnie  sera 
tenue  de  faire  sur  cette  section  le  nombre  de  trains  reconnu  indispensable  par 
le  contrôle  pour  satisfaire  aux  besoins  du  trafic ,  sans  que  Ton  puisse  jamais 
cependant  faire  descendre  la  recette  brute  moyenue  annuelle  du  kilomèti'e  de 
train  an-dessous  de  2',50. 

II  est  entendu  que  le  nombre  de  trains  sur  la  section  transformée  de  Tunis 
à  Hanunam-el-Lif  ne  pouiTa,  en  aucun  cas,  être  inférieur  au  nombre  actuel. 

Art.  18.  —  Le  matériel  roulant  prévu  dans  Tévaluation  du  capital  de  premier 
établissement  devra  se  composer,  pour  les  lignes  de  Tunis  k  Sousse  et  de 
Soosse  k  Kairouan,  de  : 

5  machines  ; 

6  voitures  de  1'*  et  2*  classes  ou  mixtes  ; 
f  2  voitures  de  3*  classe  ; 


608  LOIS,    DECHETS,   ETC. 

10  fourgons  à  bagages  ; 

50  wagons  à  marchandises  de  types  divers,  dont  2  wagons  de  secours. 

Lors  de  l'oaverture  snccesslTc  des  sections,  chacune  d'elles  devra  être 
munie  du  matériel  roulant  nécessaire  à  son  exploitation ,  l'effectif  total  prévu 
pouvant  n'être  définitivement  atteint  qu'à  Fachèvement  complet  de  rensemhle 
du  réseau. 

Art.  19.  —  Le  transport  du  personnel  et  des  ouvriers  de  la  compagnie  sera 
gratuit. 

Le  transport  des  matériaux  et  du  matériel  de  construction,  s'il  est  opéré 
par  les  soins  de  l'exploitation,  sera  fait  au  tarif  unique  de  5  centimes  par 
tonne  et  par  kilomètre.  Si  ce  transpoit  est  effectué  par  le  matériel  et  le  person- 
nel de  la  construction,  il  n'y  aura  pas  de  péage  à  payer. 

Art.  20.  —  Les  fonctionnaires  ou  agents  chargés  de  l'inspection  du  coatrôîe 
et  de  la  surveillance  du  chemin  de  fer  seront  transportés  gratuitement  dans 
les  voitures  de  voyageurs. 

La  même  faculté  est  accordée  aux  agents  des  contributions  directes  et  des 
douanes  chargés  de  la  surveillance  du  chemin  de  fer  dans  l'intérêt  de  la  per- 
ception de  l'impdt. 

Art.  21. —  Dans  le  cas  où  le  gouvernement  français  aurait  besoin  de  diriger 
des  troupes  et  un  matériel  militaire  ou  naval  sur  l'un  des  points  desservis  par 
le  chemin  de  fer,  la  compagnie  sera  tenue  de  mettre  immédiatement  à  sa  dis- 
position tous  ses  moyens  de  transport. 

Le  prix  du  transport  qui  sera  opéré  dans  ces  conditions,  ainsi  que  le  prix 
de  transport  des  militaires  ou  marins  voyageant  soit  en  corps,  soit  isolément, 
pour  cause  de  service,  envoyés  en  congé  limité  ou  en  permission,  ou  rentrant 
dans  leurs  foyers  après  libération,  sera  fixé  à  la  moitié  de  la  taxe  du  tarif  fixé 
par  le  cahier  des  charges. 

Art.  22.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  d'effectuer  le  transport  des  prison- 
niers et  jeunes  détenus  dans  les  conditions  prescrites  par  l'article  56  du  cahier 
des  charges  relatif  h  son  réseau  algérien. 

Art.  23.  —  Les  obligations  du  concessionnaire  vis-à-vis  du  gouvememenr 
tunisien,  en  ce  qui  concerne  le  service  des  postes  et  télégraphes,  seront 
les  mêmes  que  celles  qu'il  a  déjà  en  Algérie  vis-à-vis  du  gouvernement 
français,  et  qui  sont  définies  aux  articles  55  et  57  du  cahier  des  charges  de 
son  réseau  algérien. 

Art.  24.  —  Le  gouvernement  aura  le  droit  de  concéder  de  nouveaux  cbemin» 
de  fer  s'embranchant  sur  le  chemin  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier  des 
charges,  ou  qui  seraient  établis  en  prolongement  du  même  chemin. 

Le  concessionnaire  ne  pourra  mettre  aucun  obstacle  à  ces  embranchements 
ni  réclamer,  à  l'occasion  de  leur  établissement,  une  indemnité  quelconque, 
pourvu  qu'il  n'en  résulte  aucun  obstacle  à  la  circulation,  ni  aucuns  frais  parti- 
culiers pour  le  concessionnaire. 

Les  concessions  de  ces  chemins  de  fer  d'embranchements  ou  de  prolonge- 
ments seront  soumises  aux  conditions  stipulées  dans  le  cahier  des  charges  des 
chemins  de  fer  français  d'intérêt  local,  arrêté  en  exécution  de  la  h>i  à» 


LOIS.  609 

il  juin  \880  (art.  60  et  61).  Il  en  sera  de  même  pour  les  embranchements 
particuliers,  le  directeur  général  des  trayaux  publics  de  la  Régence  ayant 
dans  ces  deux  cas  les  attributions  réservées  par  ledit  cahier  des  charges  au 
Binistre  des  travaux  publies  ou  au  préfet  du  département. 

Art.  â5.  —  A  répoque  fixée  pour  l'expiration  de  la  concession,  et  par  le 
seul  &it  de  cette  expiration ,  le  gouvernement  sera  subrogé  k  tous  les  droits 
de  la  compagnie  sur  les  chemins  de  fer  faisant  Tobjet  de  la  présente  convention, 
ei  il  entrera  immédiatement  en  jouissance  de  tous  leurs  produits. 

La  compagnie  sera  tenue  de  lui  remettre  en  bon  état  d'entretien  la  ligne  et 
tous  les  immeubles  qui  en  dépendent^  quelle  qu'en  soit  Torigine,  tels  que  les 
bâtiments  des  gares  et  stations,  les  remises,  ateliers  et  dépôts,  les  maisons 
de  gardes,  etc.,  etc.  Il  en  sera  de  même  de  tous  les  objets  immobiliers  dé- 
pendant desdits  chemins  de  fer^  tels  que  les  barrières  et  clôtures,  les  voies, 
changements  de  voie,  plaques  tournantes,  réservoirs  d'eau,  grues  hydrauliques, 
machines  fixes,  etc.,  et  du  matériel  roulant  compris  dans  le  capital  de  pre- 
mier établissement. 

Ihns  les  cinq  dernières  années  qui  précéderont  le  terme  de  la  concession , 
le  gouvernement  aura  le  droit  de  saisir  les  revenus  du  chemin  de  fer  et  de 
les  employer  k  rétablir  en  bon  état  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances,  si 
la  compagnie  ne  se  mettait  pas  en  mesure  de  satisfaire  pleinement  et  entière- 
iaeot  11  cette  obligation. 

En  ce  qui  concerne  les  approvisionnements  de  combustibles  ou  autres  ma- 
tériaux, Toutillage  des  ateliers,  le  mobilier  des  stations  et  le  matériel  roulant 
qui  pourra  exister  en  sus  de  celui  qui  est  compris  dans  le  capital  de  premier 
établissement,  le  gouvernement  tunisien  sera  tenu,  si  la  compagnie  le  requiert, 
de  reprendre  tous  ces  objets  sur  l'estimation  qui  en  sera  faite  à  dire  d'experts^ 
et  réciproquement,  si  l'État  le  requiert,  la  compagnie  sera  tenue  de  les  céder 
de  la  même  manière. 

Toutefois,  l'État  ne  pourra  être  tenu  de  reprendre  que  les  approvisionne- 
oeots  nécessaires  k  l'exploitation  du  chemin  de  for  pendant  six  mois. 

Art.  26.  ~  A  toute  époque ,  après  l'expiration  des  vingt  -  cinq  premières 
aapées  à  partir  de  la  date  de  la  présente  convention,  le  gouvernement  tunisien 
aura  la  faculté  de  racheter  l'ensemble  des  chemins  de  fer  concédés  k  la  com- 
pignie  par  la  présente  convention. 

Pour  régler  le  prix  de  rachat,  on  relèvera  les  produits  nets  annuels  obtenus 
par  la  compagnie  pendant  les  sept  années  qui  auront  précédé  celle  où  le  rachat 
sert  effectué;  ces  produits  nets  sont  formés  de  la  part  des  excédents  de 
recettes  attribués  a  la  compagnie  d'après  l'article  16  ci-dessus.  On  déduira  les 
prodaits  nets  des  deux  plus  faibles  années  et  l'on  établira  le  produit  net  moyen 
des  cinq  antres  années. 

Ce  produit  net  moyen  formera  le  montant  d^une  annuité  qui  sera  due  et  payée 
^  la  compagnie  pendant  chacune  des  années  restant  k  courir  sur  la  durée  de 
b  eoDcession. 

Bans  aucun  cas,  le  montant  de  l'annuité  ne  sera  inférieur  au  produit  net  de 
i>  dernière  des  sept  années  prises  pour  terme  de  comparaison. 

Le  gouvernement  tunisien  remboursera ,  en  outre    à  la  compagnie  le  mon- 


610  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

tant,  capital  et  intërêts,  des  insuffisances  d'exploitation  qui  n'auraient  pas  été 
remboursées  avant  le  rachat 

La  compagnie  recevra  enfin,  dans  les  trois  mois  qui  suivront  le  rachat,  les 
remboursements  auxquels  elle  aura  droit  à  Texpiration  de  la  concesaîon,  selon 
Tarticle  âS  ci-dessus. 

Art.  27.  —  Comme  garantie  de  ses  engagements,  la  compagnie  yersera  dans 
les  caisses  de  l'État,  à  titre  de  cautionnement,  dans  le  délai  qui  sera  fixé  par 
le  gouvernement  tunisien ,  une  somme  de  100.000  francs ,  soit  en  numéraire, 
soit  en  rentes  françaises  ou  tunisiennes  et  valeurs  du  Trésor  français  au 
porteur,  soit  en  rentes  sur  TÉtat  français,  nominatives  ou  mixtes,  calcolées 
conformément  au  décret  du  18  novembre  1882,  avec  transfert  au  profit  du 
Trésor  tunisien  et  consignation  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient  nomina- 
tives ou  k  ordre. 

Celte  somme  sera  rendue  à  la  compagnie  proportionnellement  k  Tavance- 
ment  de  Tensemble  des  travaux  ;  toutefois,  le  dernier  cinquième  ne  sera  rem- 
boursé qu'un  an  après  la  mise  en  exploitation  de  la  dernière  section. 

Art.  28.  —  La  compagnie  devra  faire  élection  de  domicile  à  Tunis.  Dans  le 
cas  où  elle  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification  ou  signification  k  elle  adressée 
sera  valable  lorsqv'cila  ania  6té  faite  an  secrétariat  général  du  gouvernement 
tunisien. 

Art.  29.  ^  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entra  bi  eompesnie  et  Ti 
nistration  tunisienne  au  sujet  de  l'exécution  et  de  l'interprétation  des 
de  la  présente  convention  seront  portées  devant  la  juridiction  administrative 
de  la  Régence. 


DÉCRETS.  611 


DECRETS 


(N"  225) 

[3  mars  1894] 

Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
soit  : 

1*  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  de  rectification 
de  la  route  nationale  n*  79,  dans  le  sommet  de  la  montée  des 
Tîgnes  (Ain),  suivant  la  direction  générale  indiquée  par  un  trait 
rouge  sur  le  plan  d'ensemble  visé  par  Tingénieur  en  chef,  le 
12  avril  i893,  lequel  plan  restera  annexé  au  présent  décret. 

L'ancienne  route  sera  déclassée  du  jour  où  la  nouvelle  aura 
été  livrée  à  la  circulation  sur  tout  son  parcours; 

2*  La  dépense,  évaluée  à  30.000  francs,  sera  imputée  sur  les 
foDds  inscrits  annuellement  au  budget  du  ministère  des  travaux 
poblics  pour  les  rectifications  des  routes  nationales  ; 

3«  L'administration  est  autorisée  à  faire  l'acquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  Texécution  des  travaux,  en  se 
conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  1841  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique; 

4*  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
eomme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
l'exécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
cinq  ans  à  dater  du  présent  décret. 


(N'  226) 

[6  mars  1894] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qai  sait  : 


612  LOIS,    DECRETS,   ETC. 

1"  Est  déclarée  d'utilité  publique  la  rectification  de  la  route 
nationale  n»  80,  dans  la  traverse  de  Chissey-en-Morvan  (Saône-et- 
Loire),  suivant  la  direction  générale  indiquée  par  une  teinte 
rose  sur  le  plan  visé  par  l'ingénieur  en  chef,  le  30  janvier  1893, 
lequel  plan  restera  annexé  au  présent  décret. 

L'ancienne  route  sera  déclassée  du  jour  où  la  nouvelle  aura 
été  livrée  à  la  circulation  sur  tout  son  parcours;  elle  sera  remise 
à  la  commune  de  Chissey-en-Morvan  pour  recevoir  l'affectation 
indiquée  dans  la  délibération  du  conseil  municipal  de  ladite 
commune,  en  date  du  i"  octobre  1893. 

2""  La  dépense,  évaluée  à  24.000  francs,  sera  imputée  sur  les 
fonds  inscrits  annuellement  au  budget  du  ministère  des  travaux 
publics  pour  les  rectifications  des  routes  nationales; 

S"*  L'administration  est  autorisée  à  faire  l'acquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  l'exécution  des  travaux,  en  se 
conformant  aux  dispositions  des  titres  11  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  1841  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique; 

4<>  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non-avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
l'exécution  des  travaux  ne  sont  pas  accomplies  dans  un  délai  de 
cinq  ans  à  dater  du  présent  décret. 


(N°  227) 

[8  mars  1894] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
suit  : 

1*  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
l'établissement  d'une  dérivation  de  la  Seine,  entre  Bray  et  la 
Tombe  (Seine-et-Marne),  suivant  les  dispositions  de  l'avanl- 
projet  présenté,  les  22-26  avril  1893,  par  les  ingénieurs  du  ser- 
vice de  la  navigation  de  la  Seine; 

2**  La  dépense,  évaluée  à  1.500.000  francs,  sera  imputée  sur 
les  crédits  inscrits  annuellement  à  la  deuxième  section  du 
budget  du  ministère  des  travaux  publics  pour  amélioration  des 
rivières; 

Z^  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non-avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
rexéculion  des  travaux  n*oni  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
cinq  ans  à  dater  du  présent  décret*  : 


DÉCRETS.  613 


(N°  228) 

[15  mars  1894] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
suit  : 

Sont  approuvées  les  dépenses  à  faire,  par  la  compagnie  des 
themins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  sur  son 
réseau  algérien,  conformément  au  projet  ci-après  : 

Fourniture  de  matériel  et  d'outillage, 

Projet  présenté  le  28  février  1893  et  modifié  le  9  décembre  1893, 
avec  un  détail  estimatif  montant  à  9.900',90,  y  compris  12  p.  100 
pour  frais  généraux,  intérêts  et  amortissement. 

Les  dépenses  faites  pour  Texécution  de  ce  projet  seront, 
après  vérification  par  la  commission  des  comptes,  ajoutées, 
mais  seulement  pour  l'exercice  du  droit  de  partage  des  bénd-^ 
6ces  et  jusqu'à  concurrence  d'une  somme  de  9.900^90,  an 
eompte  général  de  premier  établissement  des  lignes  du  réseau 
algérien,  conformément  à  la  convention  du  1"  mai  1863,  ap- 
prouvée par  les  loi  et  décret  du  11  juin  suivant  et  à  l'article  5 
du  décret  du  20  septembre  1863. 


{K  229) 

[3  avril  1894] 

Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 
«uit  : 

1*  Sont  déclarés  d'utilité  publique,  conformément  aux  dispo- 
sitions générales  du  projet  présenté,  à  la  date  des  21-22  dé- 
"Cembre  1892,  par  les  ingénieurs  de  la  navigation  du  Rhône,  les 
travaux  à  exécuter  pour  la  fermeture  des  brèches  de  la  digue  du 
Lauzon,  située  sur  le  territoire  des  communes  de  Lamotte  et  de 
Moodragon  (Vaucluse),  constituées  en  syndicat  pour  la  répa- 
ration et  l'entretien  dudit  ouvrage. 

En  conséquence,  ledit  syndicat  est  autorisé  à  procéder  à 
Vacquisition  des  terrains  nécessaires  à  l'exécution  de  ces  tra- 
vaux, en  se  conformant  aux  dispositions  de  la  loi  du  3  mai  1841. 

2*  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
Ann,  des  P.  et  CA.,  Lois,  Décrets,  btc.  —  tomi  iv.  41 


614  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
Texécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai  de 
cinq  ans,  à  dater  du  présent  décret. 


(N°  250) 


[12  a^ril  1S94] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  suit  : 

Par  modification  de  l'article  23  du  cahier  des  charges  annexé 
au  décret  du  30  janvier  1888  déclarant  d'utilité  publique  l'éta- 
blissement d'un  tramway  funiculaire,  à  traction  mécanique, 
entre  Thonon  et  Rives-sous- Tlionon  (Hante-Savoie),  le  tarif  y 
inscrit  des  voyageurs  de  2*  classe,  à  la  descente,  est  élevé  de  0^05 
à  0^^0. 


(N"  250 


[12  aTiil  1894] 

Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  suit  : 

La  ville  de  Nantes  (Loire-Inférieure)  est  substituée  aux  droits 
que  l'État  tient  des  décrets  des  19  décembre  1850  et  8  août  1887, 
réglant  les  alignements  du  quai  de  la  Fosse,  à  Nantes. 

En  conséquence,  elle  est  autorisée  à  faire,  au  lieu  et  place  de 
l'État,  l'acquisition  des  bâtiments  nécessaires  à  l'alignement 
dudit  quai,  tels  qu'ils  sont  indiqués  par  une  teinte  jaune  au  plan 
qui  restera  annexé  au  présent  décret,  et  en  se  conformant  aux 
dispositions  des  titres  III  et  suivants  de  la  loi  du  3  mai  1841. 


(N'  252)    • 

[25  atril  1894] 

Décret  qui  déclare  éTutilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
r agrandissement  de  la  gare  de  Paris^  du  réseau  des  chemins 
de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée. 

Le  Président  de  la  République  française, 


DÉCRETS.  615 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  i*'.  —  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à 
exécuter  pour  Tagrandissement  de  la  gare  de  Paris  (ligne  de 
Paris  à  Lyon),  conformément  aux  dispositions  du  plan  général 
présenté  par  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon 
et  à  la  Méditerranée,  le  19  décembre  1891,  modifiées  suivant  les 
indications  du  plan  générai  du  30  novembre  1892,  amendées 
elles-mêmes  d'après  la  feuille  de  retombe  n°  2,  du  1*'  décembre 
1893,  lesquels  plans  resteront  annexés  au  présent  décret. 

Art.  2.  —  Pour  l'acquisition  des  terrains  et  bâtiments  néces- 
saires à  Texécution  des  travaux  dont  il  s^agit,  ladite  compagnie 
est  substituée  aux  droits  comme  aux  obligations  qui  dérivent 
pour  l'administration  de  la  loi  du  3  mai  1841. 

Art.  3.  —  La  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  à 
rexécution  des  travaux  ne  sont  pas  accomplies  dans  un  délai  de 
trois  ans  à  partir  de  la  promulgation  du  présent  décret. 

Art.  4.  —  Les  terrains  acquis  seront  incorporés  à  la  concession 
des  chemins  de  fer  de  Paris  k  Lyon  et  à  la  Méditerranée. 


(N°  255) 


[  10  mai  1894] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
fui  suit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter,  pour  la  compagnie  de 
chemins  de  fer  départementaux,  conformément  au  projet  qu'elle 
a  présenté>les  10  août,  11  décembre  4893,  pour  la  transformation 
de  la  halte  de  la  Voulie- Triage  (ligne  de  la  Youlte-sur-Rhône  au 
Cheylard)  en  station  ouverte  au  service  de  la  petite  vitesse. 

La  dépense  résultant  de  l'exécution  de  ces  travaux  sera  imputée 
sur  le  compte  de  2  millions  de  francs  prévu  à  l'article  4  de  la 
convention  du  13  avril  1886,  approuvée  par  la  loi  du  27  juillet 
suivant;  pour  travaux  complémentaires,  jusqu'à  concurrence 
des  sommes  qui  seront  définitivement  reconnues  devoir  être 
portéesaudit  compte,  et  sans  qu'elles  puissent  dépasser  20.915  (u, 


^ 


616  LOIS,   DâCRBTS,   STG. 

y  compris 8  p.  100  pour  frais  généraux,  intérêts  et  amortissement 
des  capitaux  pendant  la  construction. 


(N°  254) 


[15  mai  1894  J 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  suit  : 

1*  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  de  rectification 
de  la  route  nationale  n*  45,  à  la  traversée  de  Fancienne  porte  du 
Quesnoy,  à  Valenciennes  (Nord),  suivant  la  direction  générale 
indiquée  par  des  teintes  jaune  et  verte  sur  le  plan  visé  par 
ringénieur  en  chef,  le  23  août  1893,  lequel  plan  restera  annexé 
au  présent  décret. 

L'ancienne  route  restera  déclassée  et  remise  à  la  ville  de 
Valenciennes  du  jour  où  la  nouvelle  aura  été  livrée  à  la  circu- 
lation ; 

2''  La  dépense  à  la  charge  de  TÉtat,  évaluée  à  16.653',89,  sera 
imputée  sur  les  fonds  inscrits  annuellement  au  budget  du  mi- 
nistère des  travaux  publics  pour  les  rectifications  des  routes 
nationales; 

3'*  Il  est  pris  acte  des  engagements  souscrits  par  le  conseil 
municipal  de  Valenciennes,  dans  sa  délibération  en  date  du 
19  août  1893; 

4"*  L'administration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  terrains 
et  bâtiments  nécessaires  à  Texêcution  des  travaux,  en  se  confor- 
mant aux  dispositions  des  titres  11  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  1841  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique; 

5°  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
l'exécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai 
de  cinq  ans  &  dater  du  présent  décret. 


(K  255) 


[26  mai  1894] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce  qui 


suit  : 


DÉCRETS.  617 

i*  Est  et  demeure  classée,  comme  annexe  de  la  route  natio- 
nale n*  86,  dans  le  département  de  TArdèche,  la  partie  du  che- 
min vicinal  ordinaire  n*"  7  de  la  commune  de  la  Voulte,  comprise 
entre  ladite  route  et  Textrémité  de  la  culée  rive  gauche  du  pont 
sur  le  bras  du  Rhône,  dit  bras  d'Aurelle^  conformément  aux  indi- 
cations générales  et  à  la  teinte  rose  du  plan  d'ensemble  visé  par 
rîngénieur  en  chef,  le  8  mars  1893,  entre  les  points  A  et  B, 
lequel  plan  restera  annexé  au  présent  décret; 

2*  Sont  déclarés  d*utilité  publique  les  travaux  de  parachève- 
ment dudit  chemin  entre  les  deux  ponts  sur  le  Rhône; 

3*  La  dépense  de  ces  travaux,  évaluée  à  18.000  francs,  sera 
imputée  sur  les  crédits  inscrits  annuellement  au  budget  du 
ministère  des  travaux  publics  pour  la  construction  des  lacunes 
des  routes  nationales  ; 

4*  L'administration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  Fexécution  de  cette  entreprise, 
en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de 
la  loi  du  3  mai  1841  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité 
publique; 

5*>  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
Texécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai 
de  cinq  ans  à  dater  du  présent  décreL 


[K  256) 

[13  juin  1894] 

Décret  qui  modi/ie  les  articles  31  et  34  du  cahier  des  charges 
annexé  au  décret  du  24  décembre  1885,  portant  concession  à  la 
chambre  de  commerce  de  Boulogne- sur-Mer  Sun  outillage  pu- 
blic à  établir  dans  le  port  de  cette  ville. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics; 
•    •     ••■••••••••••••     •••••• 

Le  Conseil  d'État  entendu,  , 

Décrète  : 

Art.  1*'.  —  Les  articles  31  et  34  du  cahier  des  charges  annexé 
au  décret  du  24  décembre  1885  sont  modifiés  comme  suit  : 


618 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


Art.  8i.  •—  Les  taxes  matima  qai  peuvent  être  perçues  k  partir  de  la  mise 
en  service  des  appareils  et  des  hangars  sont  les  suivantes  : 

1*  Graes  employées  à  la  maantention  des  marchandises. 


DÉSIGNATION  DES  APPAREILS 


/  40  tonnes 

Grues  de !S  î**"""®* 

K  ^Q  tonnes 

\    5  tonnes 

Grues  roulantes  de.  .  \  l^J  *-^  ^'^î»^ 
Cabestan  de  125  kilogrammes 


PRIX 

de 

location 

pendant  la  dorée 

réglementaire 

du  travail 
de  la  douane 


De^i- 
journée 


fr. 

100 
05 
50 
40 
20 
10 
15 


HeuM 


fr. 
35 
92 

io 

15 

» 

M 


PRIX 

de 

rhenro  en  dehors 

des  heures 

réglementaires 

de  iravail 
de  la  douane 


De 

jour 


fr. 

52,00 

48,00 

30.00 

22,50 

6,00 

3,00 

4,50 


De 

nuit 


fr. 

70 

64 

40 

30 

8 

4 

6 


Les  taxes  pour  Tusage  des  appareils,  les  jours  non  ouvrables,  seront  doubles 
de  celles  qui  seront  inscrites  au  tableau  ci-dessous  pour  les  jours  ouvrables. 

2<>  Hâtage  et  démâtage  des  navires. 


TONNAGE  DES  NAVIRES 

PRIX 

par  mit 

enlevé 

ou  remplacé 

PRIX 

pour  passer 

on  dépasser 

une  nnne 

Moins  de  300  tonneaux 

fr. 
20 
40 
60 
80 
100 

fr. 

10 
12 
15 
20           1 

- 

De  301  à  500  tonneaux 

De  501  &  l.(K)0  tonneaux 

De  1.001  à  1.500  tonneaux 

Au  delà  de  1.500  tonneaux 

Tout  retard  qui  se  produit  parce  qu'un  navire  s*est  présenté  aux  quais  en 
réclamant  Tusage  des  grues,  sans  être  disposé  pour  les  opérations  de  mfttage 
ou  de  démâtage,  donne  lieu  k  une  perception  d'une  taxe  de  15  francs  par 
heure. 

Les  manœuvres  faites  ou  continuées,  pendant  le  jour  ou  en  dehors  des  pé- 
riodes de  travail  réglementaires  de  la  douane,  donnent  lieu  à  la  perception  de 
taxes  qui  peuvent  élever  une  fois  et  demie  les  prix  do  tableau  qui  figurent 
ci-dessus. 


DÉCRETS.  619 

Les  manœuvres  faites  ou  continuées  pendant  la  nuit  peuvent  être  frappées 
de  taxes  doubles  de  ce  prix. 

Les  taxes  minima,  pour  les  jours  non  ouvrables,  sont  doubles  de  celles  qui 
sont  prévues  par  les  jours  ouvrables. 

8«  Ocenpatioii  des  hangars. 

Poar  toute  marehandise  déposée  ou  manutentionnée  dans  les  hangars,  par 
les  soins  des  négociants,  propriétaires  ou  con signataires  de  la  marchandise. 

I.  Pour  toute  la  durée  de  séjour  réglementaire,  pourvu  toutefois  que  cette 
durée  ne  dépasse  pas  dix  jours,  c'est-k-dire  le  temps  au  bout  duquel  la  mar- 
chandise déposée  sous  les  hangars,  avant  rembarquement  ou  après  le  débar- 
quement, doit  être  enlevée,  en  vertu  soit  du  règlemsnt  géoéral  du  port,  soit 
des  règlements  rendus  par  le  préfet. 

i**  Marchandises  à  Timportation  : 

Par  colis  d'un  poids  inférieur  ou  égal  à  50  kilogrammes (/,iO 

Far  colis  d'un  poids  supérieur  à  50  kilogrammes  jusqu'à  300  kilo- 
grammes inclusivement 0^,90 

Par  colis  pour  chaque  centaine  de  kilogrammes  au  delà  de  300  ki- 
logrammes, toute  fraction  inférieure  étant  comptée  comme 
100  kilogrammes 0',05 

Pour  les  colis  d'une  même  marchandise,  au  nombre  de  S5,  au  moins,  prove- 
venant  d*un  même  chargement  et  adressés  au  même  destinataire,  quel  que  soit 
le  poids  : 

Par  colis,  sur  les  25  premiers €',i5 

Par  colis,  sur  les  25  suivants 0',15 

Par  colis,  au  delà  de  50,  quel  que  soit  le  uombro 0^,10 

2*  Marchandise  à  T exportation  : 

Pour  tout  colis  exporté,  quel  que  soil  le  poids 0',05 

II.  Pendant  la  durée  du  séjour  réglementaire,  mais  au  delà  du  délai  de  dix 
jours,  il  sera  perçu  pour  chaque  jour  et  pour  chaque  colis,  quel  que  soit  le 
poids,  à  l'importation  comme  à  Texportation,  une  taxe  de  0^,02. 

III.  Après  Texpiration  du  délai  de  séjour  réglementaire  et  pendant  les  vingt 
premiers  jours,  les  colis  importés  ou  à  exporter,  quel  que  soit  leur  poids, 
payeront  par  jour  et  pour  chaque  colis,  une  taxe  supplémentaire  de  0^iO. 

lY.  Au  delà  du  vingtième  jour,  il  sera  perçu,  par  jour  et  par  colis  de  mar- 
chandise importée  ou  à  exporter,  quel  que  soit  son  poids,  une  taxe  supplé- 
mentaire de  0',20. 

Art.  34.  —  La  taxe  est  due  pour  toute  marchandise  déposée  ou  manuten- 
tionnée dans  les  hangars  ;  la  durée  du  séjour  pour  lequel  elle  est  due  est  éva- 
luée en  jours,  sans  déduction  des  jours  non  ouvrables.  Les  jours  se  comptent 
de  minuit  à  minuit,  et  toute  journée  commencée  donne  lieu  à  la  perception  du 
prix  fixé  pour  la  journée  entière. 


620  LOIS,    DÉGRBTS,   ETC. 


(N°  257) 

[14  juin  18d4] 

Décret  qui  déclare  d*tUiliié  publique  F  établissement  ^  dans  te  dé- 
partement de  la  Savoie^  d*une  ligne  de  tramway  entre  Mouiier 
et  Brides^les-Bains. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publies; 
•    ••••••••••••••■••••>     •     • 

Le  Conseil  d*Ëtat  entendu. 

Décrète  : 

Art.  1*'.  -—  Est  déclaré  d*utilité  publique  l'établissement,  dan» 
le  département  de  la  Savoie,  suivant  les  dispositions  générales 
du  plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramways,  à  traction  mé- 
canique et  destinée  au  transport  des  voyageurs,  de  leurs  bagages 
et  des  articles  de  messageries  entre  Moutiers  et  Brides-les- 
Bains. 

Art.  2.  —  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  con- 
sidérée comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  néces- 
saires pour  l'exécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  acconoplies 
dans  le  délai  de  deux  ans  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  3.  —  Le  département  de  la  Savoie  est  autorisé  à  pour- 
voir à  la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  dont  il  s'agit, 
suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  du  décret  du 
6  août  1881. 

Art.  4.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  19  janvier 
1894,  entre  le  préfet  de  la  Savoie,  agissant  au  nom  du  départe- 
ment, et  M.  Léon  Francq,  pour  la  concession  du  tramway  énoncé 
à  Tarticle  1*'  ci-dessus,  conformément  aux  conditions  du  cahier 
des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Ladite  convention  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plaD  * 
d'ensemble  ci-dessus  visés  resteront  annexés  au  présent  décret. 


CONVENTION. 

L'an  1894,  et  le  19  janvier, 

Entre  M.  Lefebvre  du  Grosriez,  officier  de  la  Légion  d*bonnear,  préfet  du 
département  de  la  SaToie,  agissant  au  nom  du  département,  en  vertu  : 


DÉCRETS.  621 

1«  De  la  loi  du  10  aodt  1871  ; 

^  De  la  loi  da  11  jain  1880,  relative  aux  chemins  de  fer  d*intérèt  local  et 
mmn  traiDwajs; 

3*  De  la  délibération  du  conseil  général,  en  date  du  9  avril  1891,  qui  a 
aecordé  en  principe  k  MM.  Alesmonières  et  L.  Francq  la  concession  d*un 
Kramway  de  Houtiers  à  Brides-Ies-Bains  ; 

4*  De  la  délibération  du  conseil  général;  en  date  du  â2  août  1893,  déléguant 
à  la  eommîssion  départementale  tous  les  pouvoirs' nécessaires  pour  statuer 
sur  les  questions  relatives  audit  tramvray  ; 

5*  De  la  délibération  de  la  commission  départementale,  en  date  du  16  sep- 
teml>re  1893,  autorisant  M.  le  préfet  de  la  Savoie  b  passer  une  convention 
avec  H.  L.  Francq  seul, 
D*une  part  ; 

Et  M.  Léon  Francq,  chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  ingénieur  civil, 
demeurant  à  Paris,  99,  avenue  d'Iëna, 
D*aQtre  part, 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1***.  —  Le  département  de  la  Savoie  concède  k  M.  L.  Francq,  qui 
Taccepte,  la  construction  et  l'exploitation,  pour  une  durée  de  soixante-quinze 
ans,  d*un  tramway  b  traction  mécanique  de  Moutiers  à  Brides-les -Bains  pour 
le  transport  de  voyageurs,  bagages  et  messageries  dans  les  conditions  déter- 
minées par  le  cahier  des  charges  annexé  à  la  présente  convention. 

Cette  ligne  sera  construite  à  la  voie  de  1  mètre  entre  les  bords  intérieurs 
des  rails. 

Art.  2.  —  De  son  côté,  M.  L.  Francq  s'engage  à  construire  et  à  exploiter 
la  ligne  de  tramway  dont  il  s'agit,  conformément  au  cahier  des  charges 
mentionné. 

Ce  cahier  des  charges  est  d'ailleurs  conforme  au  cahier  des  charges  type 
annexé  au  décret  du  6  août  1881,  sauf  les  modifications  apportées  aux 
articles  6,  11,  23,  27,  29,  30,  32,  les  compléments  ajoutés  aux  articles  10, 12, 
14,  15,  37,  et  la  suppression  des  articles  24,  25  et  26. 

Art.  3.  —  Le  département  n'accorde  h  cette  entreprise  ni  subvention  ni 
garantie  d'intérêts. 

Art.  4.  —  Dans  un  délai  de  six  mois  à  partir  de  la  déclaration  d'utilité 
publique,  le  concessionnaire  devra  constituer  une  société  anonyme. 

La  société  qui  sera  ainsi  formée  se  substituera  au  concessionnaire  et  de> 
Tiendra  solidairement  responsable  avec  lui,  vis-à-vis  du  département,  de  tous 
les  engagements  qu'il  aurait  contractés  avec  ce  dernier.  Cette  substitution 
devra  être  approuTée  par  un  décret  délibéré  en  Conseil  d'État,  suivant  les  dis- 
positions de  l'article  10  de  la  loi  du  11  Juin  1880. 

Art.  5.  —  Pour  Texécution  de  la  présente  convention,  les  parties  font 
élection  de  domicile,  savoir  : 

Le  préfet  du  département  de  la  Savoie,  k  la  préfecture  de  Chambéry; 

Et  H.  L.  Francq,  à  Chambéry^  15,  rue  des  Portiques. 


LOIS,   DÉCHETS,   ETC. 


CAHIER   DES  CSARQES. 


rt.  1*.  —  La  ligne  de  Iramwij  qui  fait  l'objet  du  pr  jiani  cahier  des  chargea 

ilealfnée  aa  transport  des   TOjageuri,  de  leurs  bagages  et  des  arlicloa  de 

stgerle. 

a  traclion  aura  lieu  par  locomoliTes  b  Tapeur  avec  ou  sans  Ten  on  par 

Eur  mécanique  de  tout  autre  sjslime  qui  serait  agréé  par  le  luïniUre  des 

ri.  i.  —  Celte  ligne  partira  de  la  place  dn  PréCommun,  k  Houttera,  en 

de  l'aicnue  de  la  gare  Paris-Ljron-Médilerraaée,  el  empruntera  las  Toies 
liqnes  ci-après  désignées  : 

hemln  Ticînel  ordinaire  n°  t  de  la  commune  de  Houlien; 
aule  dé  partf mentale  n*  6. 
i  reste  commt  au  type  (*). 


(N°  258) 

[14  juin  lÈSi] 

'■ret  qui  déclare  d'ulililé  publique  et  concède  à  la  compagnie 
u  chemin  de  fer  de  Paris  à  Orlèam  les  nouvellet  voiet  fer- 
iet  à  établir  sur  les  quais  d'Aiguillon  et  de  Sainl-Louis,  au 
ort  de  Nantes. 

e  Président  de  la  République  française, 

ur  le  rapport  du  minisire  des  travaux  publics; 

e  Conseil  d'État  entendu, 

lécrète  : 

ri.  I".  —  Sont  déclarées  d'utilité  publique  les  nouvelles  voies 

-ées  h  établir  sur  les  quais  d'Aiguillon  et  de  Sainl-Louis  su 

t  de  Nantes  (rive  droite  de  la  Loire),  suivant  les  dispositions 

éralea  du  plan  susvisé  du  21  Tévrier  1894. 

ri.  2.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  2  juin  189K 

re  le  ministre  des  trasaux  publics,  au  nom  de  l'Ëtal,  el  Is 

')  Voir  le  li/pe,  Anit.  1B8!,  p.  S9i. 


DÉCRETS. 


623 


compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Orléans,  pour  la  con- 
cession des  voies  ferrées  dont  il  8*agit. 

Cette  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
général  ci-dessus  visé-,  resteront  annexés  au  présent  décret. 


CONVENTION. 

Entre  le  ministre  des  traTaox  publics,  agissant  au  nom  de  TÉtat  et  sous  la 
de  Tapprobation  des  présentes  par  décret  délibéré  en  Conseil  d*État» 
D'une  part. 

Et  la  société  anonyme  établie  h  Paris  sous  la  dénomination  de  Compagnie 
d«  chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans,  ladite  compagnie  représentée  par  M.  le 
président  du  conseil^  élisant  domicile  au  siège  de  ladite  société,  k  Paris,  et 
arasant  en  tertu  des  pouvoirs  qui  lui  ont  été  conférés  par  délibération  du 
conseil  d'administration  en  date  du  l*"  juin  1894, 
D*aatre  part, 

Il  a  été  dit  et  convenu  ce  qui  suit  : 

Alt.  1*'.  —  Le  ministre  des  trafaux  publics  concède,  au  nom  de  TÉtat,  à 
ladite  compagnie,  qui  accepte  cette  concession,  les  nouyelles  voies  ferrées  k 
établir  sur  les  quais  d'Aiguillon  et  Saint-Louis  du  port  de  Nantes,  pour 
transporter  entre  les  rails  de  son  réseau  et  ces  quais,  k  Taide  soit  de  loco- 
motives, soit  de  chevaux,  au  gré  de  la  compagnie  concessionnaire,  les  mar- 
chandises en  provenance  ou  en  destination  dudit  réseau  après  ou  avant  leur 
transport  sur  le  chemin  de  fer. 

Cette  concession  est  faite  aux  clauses  et  conditions  déterminées  par  le 
cahier  des  charges  annexé  k  la  présente  convention. 

Art.  2.  —  Les  travaux  nécessaires  k  rétablissement  des  voles  ferrées  dont 
il  s'agit  ayant  le  caractère  des  travaux  complémentaires  que  la  compagnie  de 
Paris  k  Orléans  peut  être  autorisée  k  exécuter,  en  vertu  de  la  convention  du 
ÎB  jaîn  1883,  approuvée  par  la  loi  du  20  novembre  de  la  même  année,  les  dé- 
penses qui  seront  faites  pour  l'établissement  des  voies  nouvelles  et  pour  leur 
exploitation,  ainsi  que  les  recettes  qui  en  proviendront,  seront  comprises  dans 
les  comptes  de  la  compagnie,  et  l'imputation  en  sera  faite  conformément  aux 
dispositions  de  ladite  convention. 

Art.  3.  —  La  présente  convention  sera  enregistrée  au  droit  fixe  de  3  francs. 

Fait  en  double  expédition,  à  Paris,  le  2  juin  1894. 


CAHIEH   DES    CHARGES. 


TITRE  1". 

TRACÉ  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  1".  —  Le  présent  cahier  des  charges  a  pour  objet  l'extension  et  l'ex- 
ploitation des  voies  ferrées  du  quai  de  la  rive  droite  de  la  Loire  au  port  de 
Nantes^  concédées  h  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  k  Orléans  et  dési- 
gnées ci-après,  savoir  : 


"1 


624  LOIS  y   DÉCRETS,   ETC. 

1°  Les  ^oies  h  établir  au  bord  des  quais  des  Gonstmetions  et  d'ÂigolUon, 
faisant  suite  à  celles  déjà  concédées  k  la  compagnie  d'Orléans  par  décret  du 
9  avril  1891  ; 

^  Les  Toies  à  établir  sur  le  quai  Saint-Louis  et  leur  raccordement  aTce  les 
Toies  du  quai  d'Aiguillon  et  celles  de  la  ligne  de  Nantes  à  SaTenaj. 

Le  tracé  de  rensemble  des  Toies  ci-dessus  sera  conforme  aux  Indications  des 
lignes  à  traits  rouges  qui  sont  tracées  sur  le  plan  ci-joint. 

Ces  voies  seront  aifectées  au  service  des  marchandises  ;  la  traction  y  sera 
faite  à  Taidc  de  locomotives  ou  de  chevaux. 

La  compagnie  d'Orléans  posera  à  ses  frais  les  voies,  changements  de  voie, 
plaques  tournantes  ot  accessoires  des  voies  ferrées  nouvelles  comprises  dans  le 
présent  article,  ainsi  que  toutes  les  installations  faisant  partie  de  la  super- 
structure. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 


(N"  259) 

[19  juin  1894] 

Décret  qui  prolonge  la  durée  de  la  concession  de  la  compagnie 
du  louage  de  la  Basse-Seine  et  de  VOise  et  modifie  le  tarif  des 
droits  à  percevoir  par  ladite  compagnie. 

Le  Président  de  la  République  française, 
Sur  le  rapport  des  travaux  publics. 

Le  Conseil  d*État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1*'.  —  Les  articles  1,  3,  15  et  17  du  cahier  des  chargés 
annexé  au  décret  du  6  avril  1854  ci-dessus  visé  sont  modifiés 
comme  il  suit  : 

Art.  1*'.  —  Le  service  de  touage  sur  chaîne  noyée,  autorisé  au  profit  de  la 
compagnie,  s'étend  entre  recluse  de  la  Monnaie,  à  Paris,  et  l'embouchure  de 
l'Oise,  à  Conflans-Sainte-Honorine. 

Art.  3.  —  La  permission  prendra  fin  le  6  avril  1931.  Toutefois  le  terme  de 
la  permission  serait  fixé  au  6  avril  1906,  dans  le  cas  où  la  compagnie  manque- 
rait à  rengagement  qu'elle  a  pris  de  mettre  en  service,  dans  un  délai  maxi- 
mum de  trois  ans  a  partir  du  1*'  juillet  1894,  trois  nouveaux  toueurs  perfec- 
tionnés de  150  chevaux  chacun,  en  sus  de  celui  qui  a  été  mis  en  service  en 
1893,  et  de  faire  fonctionner  régulièrement  les  quatre  toueurs  pendant  tonte  la 
durée  de  la  permission,  sans  préjudice  du  matériel  complémentaire  qui  lui 


(*)  Voir  le  type,  Ann.  1878,  p.  541. 


DÉCRETS. 


625 


«enit  nécessaire  pour  remplir  les  obligations  stipulées  parles  articles  4  et  12 
dn  cahier  des  charges  qui  restent  en  Tigucor. 

Art.  15.  —  Les  droits  h  percevoir  par  la  compagnie,  pendant  la  durée  de  la 
permission,  ne  pourront  dépasser  les  maxiuia  ci-après  : 


1*  Bateaux  montants  chargés  au  moins  à 
moitié  : 
Par  tonne  effective  et  par  kilomètre.  .  .  . 

2*  Bateaux  montants  chargés  à  moins  de 

moitié  : 

Par  tonne  effectlTC  et  par  kilomètre  .  .  . 

Par  tonne  non  effective  et  par  kilomètre. 

Sans  qu'un  bateau  puisse  payer  plus  que  s'il 

était  chargé  à  moitié  et  moms  que  s*il 

était  Tide. 

3*  Bateaux  chargés  à  la  descente 

Bateaux  vides  à  la  remonte  et  à  la  descente  : 
Pour  un  tonnase  de  moins  de  130  tonnes, 

par  bateau  et  par  kilomètre 

Pour  un  tonnage  de  ISO  à  250  tonnes .  . 
Four  un  tonnage  au-dessus  de  230  tonnes. 


PÂRIODB  D'HIVER 

dut"  novembre 
an  ao  avril 

Tarif  A. 


PÉRIODB  D'ÉTi 

du  i"  uiti 
au  31  octobre 

Tarifa. 


fr. 
0,015 


0,015 
0,003 


Moitié  les  taxes 
i  la  renoate. 


0,S0 
0,35 
0,50 


fr. 
0,006 


0,006 
0,003 


Beoi  tiers  des  taxes 
àlannonte. 


0,20 
0,35 
0,50 


Le  tarif  maximum  B  ne  sera  obligatoire,  pour  la  compagnie,  pendant  la 
période  d*été,  que  lorsque  les  barrages  d'Andrésy,  Bezons,  Suresnes  étant 
fermés,  le  nivean  de  la  Seine  n^aura  pas  dépassé,  pendant  quatre  jours  consé- 
eatifs,  la  cote  l^jSO  h  l'échelle  d*aval  de  Bexons. 

Le  tarif  maximum  A  ne  pourra  être  appliqué  qu'après  que  les  eaux  de  la 
Seine  se  seront  maintenaes  pendant  quatre  jours  consécutifs  au-dessus  de 
ladite  cote  ;  autrement,  ce  sera  le  tarif  B  qui  sera  en  vigueur. 

Pour  les  fumiers  et  gadoues,  les  taxes  minime  applicables  pendant  toute 
Tannée  seront,  à  la  remonte,  celles  du  tarif  B,  et,  k  la  descente,  la  moitié  des 
taxes  de  remonte. 

Lorsque  le  prix  du  blé,  à  Paris,  dépassera  25  francs  rhectolitre,  le  même 
tarif  B  sera  applicable,  à  la  remonte,  quels  que  soient  la  saison  et  l'état  des 
eaux,  aux  céréales,  légumes  secs  et  pommes  de  terre. 

Tons  les  prix  spécifiés  au  présent  article  comprennent  la  fourniture,  la  mise 
en  place  et  Tenlèvement  des  remorques,  avec  tous  les  frais  qui  y  correspon- 
dent. Les  mariniers  et  les  pilotes  devront  toutefois  prêter  la  main  aux  manœu- 
vres qui  se  feront  k  leur  bord,  ils  devront  également  concourir  k  l'enlèvement 
des  remorques  quand  un  bateau  quittera  un  convoi  en  cours  de  route. 

Art.  17.  —  La  perception  devra  se  faire  indistinctement  et  sans  aucune 
faveur,  c*est-k-dire  que  les  avantages  pouvant  résulter  de  tout  contrat  passé 
par  la  compagnie  avec  un  ou  plusieurs  mariniers  ou  transporteurs,  seront 
applicables  à  tous  les  autres  mariniers  ou  transporteurs  isolés  ou  formés  en 
groupes  qui  accepteront  les  charges  desdits  contrats. 


1 


626  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Pour  assarer  rezécntion  de  cette  clause,  la  compagnie  sera  tenue  d'afficher 
dans  ses  bureaux  les  formules  des  traités  consentis  par  elle. 


(N"  240) 


[«4  juillet  1894] 

Décret  approuvant  la  substitution  à  la  a  Compagnie  lyonnaise 
des  tramways  et  chemins  de  fer  »  de  la  société  anonyme  dite 
Compojpme  lyonnaise  de  tramways  comme  concessionnaire  des 
lignes  du  pont  Ljjayette  à  f  asile  de  Bron  et  de  la  place  des 
Cordeliers  au  cimeùsèn  de  la  Guillotière, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  trmvaux  publics, 


Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  i**.  —  Est  approuvée  la  substitution  à  la  Compagnie 
lyonnaise  de  tramways  et  chemins  de  fer,  de  la  société  anonyme 
dite  «  Compagnie  lyonnaise  de  tramways  »,  comme  concesstoa- 
naire  des  lignes  de  tramways  du  pont  Lafayette  à  Fasile  de 
Bron  et  de  la  place  des  Cordeliers  au  cimetière  de  la  Guillotière, 
dont  rétablissement  a  été  déclaré  d*utilité  publique  par  les  dé- 
crets susvisés  du  20  mai  1887  et  du  12  août  1889. 

Art.  2.  —  Il  est  interdît  à  la  Compagnie  lyonnaise  de  tram- 
ways, sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capital,  directe- 
ment ou  indirectement,  dans  une  entreprise  autre  que  la  cons- 
truction ou  Texploîtation  des  lignes  de  tramways  mentionnées 
à  Tarticle  1*',  sans  y  avoir  été  préalablement  autorisée  par  décret 
rendu  en  Conseil  d'Ëtat. 


[25  juillet  1894] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  r établissement ,  dans  le  dé- 
partement de  FAin,  d'un  réseau  de  tramways  à  traction  de 
locomotives  à  vapeur. 

Le  Président  de  la  République  française, 


DÉCRETS,  627 

Sur  le  rapport  da  ministre  des  travaux  publics, 

•    •••••••••••••••••••••• 

Le  conseil  d'Éfat  eatendo, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Est  déclaré  d*utilité  publique,  l'établissemeof, 
dans  le  département  de  TAin,  suivant  les  dispositions  générales 
des  plans  ci-dessus  visés,  d*un  réseau  de  lignes  de  tramway,  à 
traction  de  locomotives  à  vapeur,  destinées  au  transport  des 
voyageurs  et  des  marchandises,  comprenant  les  lignes  suivantes  : 

Trévoux  à  Saint-Trivier  de  Courtes; 

Bourg  à  Frans-Jassans  ; 

Âmbérieu  à  Gerdon  ; 

Pont-d'Ain  à  Jujurieux; 

Virieu-le-Grand  à  Ruffieu. 

La  présente  déclaration  d* utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  Fexécution  desdits  tramways  ne  sont  pas  accomplies  dans 
le  délai  de  quatre  ans  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art  2.  —  Le  département  de  TAin  est  autorisé  à  pourvoir  à 
la  construction  et  à  Texploitation  des  lignes  de  tramway  dont  il 
s'agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880  et  con- 
formément aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci» 
dessus  visé. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  26  février 
1894,  entre  le  préfet  de  TAin,  agissant  au  nom  du  département, 
et  M.  Jeancard,  pour  la  rétrocession  du  réseau  des  tramways 
susmentionnés,  conformément  aux  conditions  de  la  série  de  prix 
et  du  cahier  des  charges  annexés  à  cette  convention. 

Ladite  convention,  la  série  de  prix,  ainsi  que  le  cahier  des 
charges  et  les  plans  d*ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés 
au  présent  décret. 

Art.  4.  —  Pour  l'application  des  articles  36  et  39  de  la  loi  du 
il  juin  1880  et  12  du  règlement  d'administration  publique  du 
20  mars  1882,  le  maximum  de  là  charge  annuelle  pouvant 
incomber  au  Trésor  est  fixé  à  149.832  francs  pour  le  réseau  en- 
tier. Le  montant  de  la  subvention  annuelle  du  Trésor  sera  régfé 
d'après  les  bases  fixées  à  la  convention  précitée  du  26  février 
1894,  pour  le  maximum  du  capital  de  premier  établissement^ 
l'intérêt  à  servir  à  ce  capital  et  les  frais  d'exploitation. 

Dans  tous  les  cas  où,  conformément  aux  articles  8  et  9  de  la 
convention  ci-dessus  visée,  le  département  participerait  aux 
recettes  de  l'exploitation,  l'État  viendra,  au  prorata  de  sa  sub- 


628  LOIS,    DIÉGRETS,    ETC. 

vention,  en  partage  des  bénéfices  réalisés  par  le  département. 


CONVENTION. 

L*an  4894  et  le  26  féyrier, 
Entre  les  soussignés  : 

M.  Alexandre  Debax,  préfet  du  département  de  l'Ain,  chevalier  de  Tordre 
national  de  la  Légion  d*honneur,  officier  de  T instruction  publique,  agissant  au 
nom  et  pour  le  compte  dudit  département,  en  vertu  de  la  loi  du  10  août  1871, 
de  la  loi  du  il  juin  1880,  des  décrète  des  6  août  1881  et  20  mars  1882,  des 
délibérations  du  conseil  général  du  8  avril  et  du  20  juin  1891,  du  8  octobre 
1892  et  du  8  février  1894, 
D'une  part  ; 

Et  M.  J.  Jeaneard,.  ancien  directeur  de  Texploitation  de  la  compagnie  des 
Dombes  et  des  chemins  de  fer  du  Sud-Est,  demeurant  k  Lyon,  agissant  en 
son  nom  personnel, 
D'autre  part  ; 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1*'.  —  Le  département  de  l'Ain  demande  à  l'État  la  concession  d'an 
réseau  de  tramways  à  vapeur.  Il  s'engage  à  rétrocéder  à  M.  Jeancard,  qui 
accepte,  l'établissement  et  rexploitation  de  ce  réseau,  comprenant  les  lignes 
énomérées  ci-après  : 

1<*  Ligne  de  Trévoux  k  Saint-Trivier-de-Gourtes  ; 

2*  Ligne  de  Bourg  à  Frans-Jassans  ; 

3"  Ligne  d'Ambérieu  à  Gordon  ; 

4*  Ligne  de  Pont-d'Ain  à  Jujurieux  ; 

5*  Ligne  de  Virieu-le-Grand  à  Ruffieu. 

Cette  rétrocession,  qui  n'aura  d'effet  qu'en  vertu  du  décret  &  intervenir 
approuvant  le  présent  traité,  est  faite  aux  conditions  suivantes  : 

Art.  2.  —  La  construction  de  ces  tramways  sera  faite  par  le  rétrocession- 
naire  ;  elle  comprendra  la  totalité  des  dépenses,  travaux  et  fournitures  d'objets 
immobiliers  et  mobiliers  nécessaires  au  complet  établissement  et  à  l'exploita- 
tion des  lignes  énumérées  ci-dessus,  notamment  : 

Les  études,  la  confection  des  avants-projets  et  des  projets  définitifs  ; 

Les  terrains  nécessaires  à  rétablissement  de  la  plate-foroie  des  tramways, 
des  stations  et  de  toutes  leurs  dépendances,  telles  que  déviations  de  routes, 
chemins  ou  cours  d^eau  et  ateliers  de  réparations  ;  il  est  toutefois  convenu  que 
le  sol  des  voies  publiques  de  toute  catégorie,  nécessaire  à  l'assiette  des  lignes 
et  de  leurs  dépendances,  sera  livré  gratuitement  au  rétrocessionnaire  ; 

Tous  les  travaux  d'infrastructure,  y  compris  l'appropriation  du  sol  des  voies 
publiques  traversées  ; 

Tous  les  travaux  de  superstructure  ; 

Le  matériel  fixe  et  roulant  ; 

Le  mobilier  des  gares  ; 


DECRETS. 


629 


L*ouUHage  des  gares,  de  la  toie  et  des  ateliers. 

Si  le  département  jugeait  nécessaire  de  mettre  des  clôtures  en  dehors  des 
stftIîoBs  et  haltes,  ou  si  des  centre-rails  étaient  exigés  aux  passages  à  nireau 
oa  dans  les  traverses  des  filles  et  des  villages  ,  le  département  en  supporterait 
les  frais,  qui  seraient  remboursés  au  rétrocessionnaire  et  dont  le  montant  se- 
rait ajouté  au  maximum  du  capital  d'établissement  fixé  h  Tarticle  3. 

Toutefois,  le  matériel,  qui  devra  faire  retour  gratuitement  au  département 
en  fin  de  rétrocession,  est  limité  à  18  locomotives,  36  voitures  k  voyageurs, 
f  2  voitures-fourgons,  38  fourgons  et  98  wagons. 

Art.  3.  —  Les  dépenses  de  toute  nature  faites  parle  rétrocessionnaire  pour 
rezéeution  des  diverses  lignes  du  réseau  seront  réglées  et  lui  seront  rem- 
bonraées  dans  les  conditions  suivantes  : 

Les  terrains,  travaux  et  fournitures  seront  comptés  diaprés  les  quantités 

réellement  faites  ou  livrées,  aux  prix  unitaires  de  la  série  des  prix  ci-annexée. 

L'ensemble  des  dépenses  ainsi  faites  sera  majoré,  pour  frais  de  constitution 

du  capital-actions  et  de  réalisation  des  emprunts,  d'une  somme  fixée  k  1  1/2 

p«  100  de  ces  dépenses  totales. 

En  tout  cas  et  quoi  qu'il  arrive,  le  montant  total  du  capital  d^établissement 
admis  en  compte  ne  pourra  pas  dépasser  la  somme  de  7.390.000.  francs,  y 
compris  toutes  les  majorations  dont  II  vient  d'être  parlé. 

Dans  le  cas  où  ce  chiffre  maximum  de  7.390.000  francs  ne  serait  pas  atteint, 
les  dépenses  d'établissement  seraient  augmentées,  à  titre  de  prime  d'économie, 
de  la  moitié  de  l'écart  entre  ce  maximum  et  le  montant  de  la  dépense  justifiée 
conformément  aux  paragraphes  précédents. 

Art.  4.  —  Sur  les  dépenses  faites  et  justifiées  par  le  rétrocessionnaire, 
calculées  conformément  aux  stipulations  de  Tarticle  3,  il  lui  sera  payé  chaque 
mois,  au  fur  et  k  mesure  de  Texécution,  des  acomptes  égaux  aux  trois  quarts 
de  ces  dépenses  constatées  par  des  états  de  situation  approuvés  par  l'admi- 
nistration, sans  que  le  total  de  ces  acomptes  puisse  dépasser  les  trois  quarts 
des  maxima  stipulés  ci-après  pour  chacune  des  lignes  ou  sections  de  lignes  k 
construire  : 

1*  Ligne  de  Trévoux  k  Saint-Trivier-de- Courtes. 

i**  section  :  de  Trévoux  k  Saint-Laurent-les-Mftcon.  .  2.\6±000  fr. 
â*  section:  de  Saint-Laurent-les-Mftcon   à   Saint- 

Trivier-de-Courtes 1  052  000 

2*  Ligne  de  Bourg  k  Frans-Jassans  .  .' 1.753.000 

.V  Ligne  d'Ambérieu  k  Cerdon 1.020.000 

4*  Ligne  de  Pont-d'Ain  k  Jujurieux 335.000 

5«  Ligne  de  Virieu-le-Grand  k  Ruffieu 1.068.000 

TotaL 7.390.000 


Art.  5.  —  Lorsque  le  réseau  sera  achevé  et  que  chaque  ligne  aura  été 

l'objet  d  une  réception  définitive  faite  par  les  ingénieurs  et  approuvée  par  lé 

préfet,  le  département  payera  au  rétrocessionnaire  la  somme  nécessaire  pour 

parfaire,  s'il  y  a  ^ieu,  avee  les  acomptes  déjk  payés,  les  trois  quarts  du  capital 

Ann.  des  P.  et  Ch,  Lois,  DÉcairs,  btc.  —  Toms  tv.  42 


630  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

total  d'établissement,  tel  quMl  est  défini  k  Tarticle  3  ci-dessus,  y  compris  la 
prime  d'économie,  sMl  y  a  lieu. 

Art.  6.  —  Le  quatrième  quart  du  capital  d'établissement  sera  fourni  par  le 
rélrocessionnaire,  au  moyen  du  capital-actions  et  des  obligations  qu^il  pourra 
être  autorisé  à  émettre  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Le  département  payera  chaque  année  au  rétrocéssionnaire  les  intérêts  à 
A  p.  100  de  la  somme  constituant  ainsi  sa  part  contributive  dans  les  dépenses 
d'établissement,  plus  l'amortissement  pendant  le  temps  restant  ^  courir  depuis 
le  jour  oQ  les  dépenses  k  la  charge  du  rétrocéssionnaire  auront  été  constatées 
conformément  à  l'article  4,  jusqu'à  l'expiration  de  la  concession.  Ces  paye- 
ments se  feront  par  semestre.  Toutefois,  les  annuités  échéant  en  cours  de 
construction  ne  seront  payées  au  rétrocéssionnaire  qu'au  moment  de  la  mise 
en  exploitation  des  lignes  auxquelles  elles  se  rapportent. 

En  cas  de  déchéance,  le  payement  de  ces  annuités  serait  suspendu  et  aucun 
remboursement  ne  serait  dû  au  rétrocéssionnaire  pour  la  partie  non  amortie 
du  capital  fourni  par  lui. 

Art.  7.  —  En  cas  d'infraction  aux  dispositions  du  cahier  des  charges  rela- 
tives aux  délais  de  présentation  des  projets  d'achèvement  et  de  mise  en  exploit 
tation  des  lignes,  le  rétrocéssionnaire  devra  payer  au  département  une  amende 
de  50  francs  par  jour  de  retard  et  par  ligne  en  retard. 

Art.  8.  —  L'exploitation  sera  faite  aux  risques  et  périls  du  rétrocéssion- 
naire^ quelles  que  soient  les  recettes. 

Les  frais  kilométriques  d'exploitation  portés  en  compte  chaque  année  ne 
pourront  excéder  le  chiffre  maximum  résultant  de  la  formule  : 

F  =  1.200  +  --:, 
3 

dans  laquelle  R  représente  la  recette  brute,  impôts  déduits.  Cette  formule 
8*applique  à  un  nombre  de  trains  déterminé  ainsi  qu'il  suit  : 

Il  y  aura  trois  trains  par  jour  dans  chaque  sens  sur  chaque  ligne  du  réseau, 
pour  une  recette  brute,  impôts  déduits,  inférieure  k  4.500  francs  par  kilo- 
mètre. 

Lorsque,  sur  une  des  cinq  lignes  énumérées  k  l'article  1*%  la  recette  brute, 
impôts  déduits,  dépassera  4.500  francs  par  kilomètre,  des  trains  supplémen- 
taires devront  être  établis  sur  certaines  sections  de  la  ligne,  de  manière  que 
le  parcours  total  effectué  par  les  trains  dans  l'année,  sur  cette  ligne,  augmente 
proportionnellement  k  l'accroissement  de  la  recette  annuelle.  La  proportion 
sera  telle  qu'à  une  augmentation  de  recette  kilométrique  de  1.000  francs  cor- 
responde un  parcours  supplémentaire  équivalant  k  un  train  par  jour  dans 
chaque  sens  sur  la  ligne  entière. 

Le  préfet  pourra,  le  rétrocéssionnaire  entendu^  exiger  l'établissement  d'un 
nombre  de  trains  supérieur  au  nombre  prévu  ;  en  ce  cas^  il  sera  ajouté  au 
maximum  défini  par  la  formule  ci-dessus  70  centimes  par  kilomètre  de  train. 

U  est  d'ailleurs  entendu  que  les  trains  supplémentaires  que  le  rétrocéssion- 
naire mettrait  en  circulation  de  lui-même  ne  donneront  pas  lieu  à  cette  augmen- 
tation. 

Il  sera  fait  masse  des  recettes  de  toutes  les  lignes  du  réseau» 


DÉCRETS.  631 

Quand  les  dépenses  réellement  faites  et  dûment  justifiées,  comprenant  les 
frais  généraux  et  les  frais  d'administration,  n*atteindront  pas  le  maximum 
donné  par  la  formule,  elles  seront  majorées  à  titre  de  prime  d'économie  des 
deux  tiers  de  Pécart  entre  ce  maximum  et  le  montant  des  dépenses  réelles. 

Quand  les  recettes  seront  inférieures  aux  dépenses  ainsi  calculées,  c'est-k- 
dire  insuffisantes  pour  cou?rir  la  somme  réservée  au  rétrocessionnaire  confor- 
mément au  paragraphe  ci-dessus,  y  compris  la  prime  d'économie,  s'il  y  a  lieu, 
les  insuffisances  par  rapport  à  cette  somme  seront  à  la  charge  du  rétroces- 
sionnaire jusqu'au  moment  où  elles  pourront  lui  être  remboursées  comme  il  est 
dit  ci-après. 

Quand  les  recettes  seront  supérieures  aux  dépenses  calculées  comme  il 
vient  d'èlre  dit,  y  compris  la  prime,  l'excédent  sera  d'abord  appliqué  &  couvrir 
4es  insufGsances  des  exercices  précédents,  sans  intérêts.  Le  surplus  sera  versé 
annuellement  au  département  pour  venir  en  déduction  des  charges  du  capital 
de  premier  établissement. 

Toutefois,  si  ce  surplus  représentait  plus  de  4  p.  100  du  montant  des  dé- 
penses de  premier  établissement,  l'excédent  serait  partagé  par  moitié  entre  le 
département  et  le  rétrocessionnaire. 

Art.  9.  —  Le  compte  d'établissement  pourra  être  augmenté,  avec  l'appro- 
bation de  l'administration,  des  dépenses  qui  seraient  faites  postérieurement  à 
la  réception  des  lignes  pour  travaux  complémentaires  ou  acquisitions  de  ma- 
tériel roulant,  etc.,  sans  que  les  sommes  ainsi  ajoutées  puissent  excéder 
5.000  francs  par  kilomètre. 

Les  capitaux  nécessaires  seront  fournis  par  le  rétrocessionnaire,  qui  sera 
autorisé  k  prélever  sur  les  recettes  nettes  —  avant  le  versement  au  départe- 
ment des  excédents  dus  conformément  aux  deux  derniers  paragraphes  de  l'ar- 
ticle 8  ci-dessus  —  Tintérèt  li  4  p.  100  des  dépenses  ainsi  faites  et  l'amortis- 
sement, dans  le  temps  restant  k  courir  sur  la  concession,  de  celles  de  ces 
dépenses  qui  ne  devraient  pas  donner  lieu,  en  fin  de  concession,  aux  rem- 
boursemenls  prévus  par  l'article  17  du  cahier  des  charges. 

Art.  10.  —  Le  rétrocessionnaire  sera  autorisé  à  porter  en  compte,  dans  les 
dépenses  d'exploitation,  les  sommes  qu'il  jugera  utile  de  prélever  sur  les 
recettes,  afin  de  constituer  un  fonds  de  réserve  pour  le  renouvellement  de  la 
voie  et  du  matériel  fixe  et  roulant,  sans  que  le  prélèvement  ainsi  fait  puisse 
eicéder  300  francs  par  kilomètre  et  par  an,  ni  porter  le  montant  total  du  fonds 
de  réserve  à  plus  de  3.000  francs  par  kilomètre.  Toutefois,  k  partir  de  la  cin- 
•quième  année  d'exploitation,  ce  prélèvement  deviendra  obligatoire  pour  une 
somme  minimum  de  200  francs  par  kilomètre  et  par  an,  jusqu'k  ce  que  le  fonds 
de  résene  de  3.000  francs  par  kilomètre  soit  constitué  ou  jusqu^à  ce  quMl  soit 
complété  de  nouveau  lorsqu'il  aura  été  entamé  pour  l'exécution  de  travaux  de 
renouvellement. 

Ce  fonds  de  réserve  sera  déposé  dans  une  caisse  agréée  par  le  département  ; 
les  revenus  en  seront  touchés  par  le  rétrocessionnaire. 

Ce  fonds  sera  la  propriété  du  rétrocessionnaire  et  lui  reviendra  en  fin  de 
concession,  sauf  les  prélèvements  qui  auraient  pu  y  être  faits  en  exécution  du 
paragraphe  3  de  l'article  17  du  cahier  des  charges. 


632  LOIS,   DECRETS,   ETC. 

Art.  il.  —  Le  département  demeurera  chargé  de  rembourser  TÉtat  de  ses 
avances  k  Tépoque  et  dans  les  conditions  fixées  par  Tarticle  15  de  la  loi  du 
11  juin  J880,  et  touchera  les  subventions  de  l'État  versées  en  exécution  de  la 
même  loi« 

Art.  12.  —  Avant  la  mise  en  exploitation,  le  rétrocessionnaire  sera  tena  de 
constituer  une  société  anonyme  spéciale  aux  tramways  de  l'Ain,  dont  le  capital- 
actions  sera  de  1.200.000  francs  au  moins. 

Ladite  société  devra  être  agréée  par  le  conseil  général  de  l'Ain. 

£lle  sera  substituée  au  rétrocessionnaire  et  deviendra  solidairement  respon- 
sable avec  lui  vis-k-vis  du  département  de  tous  les  engagements  qu*il  aura 
contractés  vis-à-vis  de  ce  dernier.  Cette  substitution  devra,  toutefois,  être 
approuvée  par  un  décret  en  conseil  d'État,  suivant  les  dispositions  de  l'ar- 
ticle 10  de  la  loi  du  U  juin  1880. 

Art.  13.  —  La  présente  rétrocession  est  faite  aux  charges*  clauses  et  con- 
ditions du  cahier  des  charges  ci-annexé,  à  l'exécution  desquels  M.  Jeancard 
s'engage  d'une  façon  formelle. 

Ce  cahier  des  charges  est  conforme  an  cahier  des  charges-type  annexé  au 
décret  du  6  août  1881,  sauf  les  modifications  introduites  aux  articles  3,  6,  7,. 
8  bis,  10,  11,  15,  17,  23  et  32. 

Art.  14.  —  La  validité  de  la  présente  couTention  est  subordonnée  à  la  dé- 
claration d'utilité  publique  et  à  l'obtention,  par  le  département,  des  subven- 
tions de  l'État  au  taux  maximum  résultant  de  la  loi  du  11  juin  1880,  pour 
l'application  de  laquelle  les  frais  Itilométriques  d'exploitation  seront  calculés 
comme  il  est  dit  &  l'article  8  ci-dessus. 

Art.  15.  —  Le  rétrocessionnaire  s'engage  k  n'employer  que  du  personnel 
français  et  du  matériel  fixe  et  roulant  de  provenance  française. 

Art.  16.  —~  Le  rétrocessionnaire  versera  aux  lieu  et  place  du  département^ 
dans  les  caisses  de  PÉtat^  les  frais  de  contrôle  stipulé  k  Tarlicle  37  et  le  cau- 
tionnement stipulé  k  l'article  38  du  cahier  des  charges.  Les  quatre  cinquièmes 
du  cautionnement  lui  seront  rendus  par  cinquième  et  proportionnellement  1 
l'avancement  des  travaux.  Le  dernier  cinquième  ne  lui  sera  remboursé  qu'ft 
l'expiration  de  la  concession* 

Art.  17.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  du  présent  traité  et  dir 
cahier  des  charges  annexé,  calculés  selon  l'article  24  de  la  loi  du  11  juin  1880, 
seront  supportés  par  le  rétrocessionnaire. 

Lu  et  approuvé  :  Lu  et  approuvé  : 

Le  préfet  de  l'Ain^  A.  Debax.  Le  rétrocessionnaire^  J.  Jbancabd. 


Série  de  prix* 


î'  1"  PARTIS.  —  INFRASTRUCTURE. 

I.  —  Frais  d'étndes* 
Frais  d'études.  —  Le  kilomètre  de  tramway  concédé,  450  francs. 


DÉCRETS.  633 

n.  —  Terrains. 

1*  Ligne  de  Trévoux  à  Saint'Trivier'de'Courtes. 

i"  section.  —  En  déviation,  par  mètre  liDéaire,  7  francs. 
I'*  section.  —  Sur  chemins,  par  mètre  linéaire,  1  franc. 
2"  section.  —  Sar  chemins,  par  mètre  linéaire,  7i  centimes. 

2*  Ligne  de  Bourg  à  Frans-Jassans, 

En  déTiation,  par  mètre  linéaire,  7  francs. 
Sor  chemins,  par  mètre  linéaire,  56  centimes. 

3*  Ligne  d*Ambéneu  à  Cerdon. 

Sn  déflation,  par  mètre  linéaire,  10  francs. 
Parchemins,  par  mètre  linéaire,  1',44. 

4*  Ligne  de  Pont-d'Ain  à  Jujurieux, 

tn  déflation,  par  mètre  linéaire,  5  francs, 
^nr  chemins,  par  mètre  linéaire,  iS43. 

5*  Ligne  de  Virieu-le-Grand  à  Ruffieu» 

tn  déflation,  par  mètre  linéaire,  6  francs. 
Snr  chemins,  par  mètre  linéaire,  86  centimes. 

m TraTâiiz. 

§  i**.  —  Terrassements,  déblais  de  tonte  nature,  y  compris  transport  et 
emploi  pour  la  construction  des  lignes  et  de  toutes  leurs  dépendances. 
Le  mètre  cube  pour  toutes  les  lignes,  sauf  celles  de  Vlrîeu-le-Grand  à  Raffieu, 

Le  mètre  cube  pour  la  ligne  de  Viricu-le-Grand  à  Ruffieu,  S'ySO. 

§  2.  —  Trafaux  accessoires  sur  les  parties  en  déflation,  règlements,  perrés, 
mors  de  soutènenient,  gazonnements  dans  les  talus,  assainissement. 

Le  kilomètre  de  tramway  établi  en  déflation,  i.OOO  francs. 

§  3.  —  Rectifications  de  routes,  chemins  et  cours  d'eau,  passages  à  nifeau, 
passages  de  dessertes  et  de  chemins. 

Le  kilomètre  de  tramway  concédé,  250  francs. 

§  4.  ~  Établissement  de  canifeauz,  de  banquettes  en  gazon  pour  séparer  la 
voie  ferrée  de  la  chaussée,  de  drains,  de  parapets  ;  déplacements  de  bordures 
de  trottoirs,  d*escaliers,  de  regards  et  de  clôtures;  soutènements  ;  réfection  des 
chaossées  et  empierrements  ;  déplacements  de  matériaux  ;  dessouchage  des 
vbres;  enfin  tous  trafaux  accessoires  sur  les  routes  et  chemins  empruntés 
par  le  tramway. 

Le  kilomètre  de  tramway  établi  sur  routes  et  chemins,  2.200  francs. 

1 5.  —  Onf  rages  d*art  : 

Aqueducs  de  60  centimètres  et  au-dessous.  Le  mètre  linéaire,  60  francs. 

Aqueducs  de  1  mètre  et  au-dessous.  Le  mètre  linéaire,  115  francs. 


634  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Aqaedacs  de  i",50  et  au-dessoas.  Le  mètre  linéaire,  145  francs. 

Ponceaux  de  2  mètres  et  au-dessous.  Le  mètre  linéaire,  200  francs. 

Ponceaux  de  3  mètres.  L*un,  3.500  francs. 

Pont  de  4  mètres  L*un,  4.500  francs. 

Pont  de  5  mètres.  L'un,  5.000  francs. 

Pont  de  6  mètres  en  maçonnerie.  L*un,  6.000  francs. 

Pont  de  6  mètres  métallique.  L'un,  8.000  francs. 

Pont  de  12  mètres  métallique  sur  la  ligne  Paris-Lyon -Méditerranée  à  Pont- 
de-Veyle.  L'un,  30.000  francs. 

Pont  de  12  mètres  métallique  sur  la  ligne  Paris-Lyon-Méditemnée  h 
Ambérieu.  L*un,  25.000  francs. 

Pont  de  16  mètres  métallique  sur  la  Cbalaronne,  40.000  francs. 

Souterrains.  Le  mètre  linéaire,  700  francs. 

N.-B.  «-  Les  prix  du  chapitre  III  ci-dessus  s*entendent  y  compris  tons  les 
travaux  complémentaires  approuvés  par  le  conseil  général  de  l'Ain,  dans  ses 
séances  du  8  octobre  1892  et  du  8  février  1894,  notamment  :  le  parapet  de 
Trévonx,  diverses  déviations  ou  rectifications,  les  passages  par-dessus  le  che- 
min de  fer  Paris-Lyon-Méditerranée  à  Pont-de-Yeyle,  Ambérieu  et  Artemare, 
tes  élargissements  de  divers  chemins,  la  pose  de  la  voie  ferrée  sur  accotement 
séparé,  partout  où  la  largeur  des  routes  le  permettra,  et  toutes  les  déviations 
nécessaires  pour  ramener  le  maximum  des  déclivités  à  50  millimètres,  sur  la 
ligne  de  Yirieu-le-Grand  à  Ruffieu,  et  à  40  millimètres  sur  les  autres  lignes. 

Les  travaux  effectués  dans  les  gares  de  jonction  avec  la  compagnie  Paris- 
Lyon-Méditerranée  seront  payés  suivant  les  dépenses  réelles  majorées  de 
15  p.  100  pour  frais  généraux  et  frais  d'administration. 

2*    PARTIE.    —    SUPERSTRUCTURE. 

I.  —  Voie  et  matériel  fixe. 

S  l*^  -^  Voie  en  acier,  en  rails  Vignolede19  kilogrammes  le  mètre  linéaire, 
posés  sur  traverses  de  1",70  xO">,  18  xO',12,  espacées  de  85  centimètres 
d*axe  en  axe,  y  compris  éclisses  de  6  kilogrammes  la  paire,  boulons  d'éclisses 
en  acier  de  260  grammes,  tire-fonds  de  280  grammes  on  acier,  fournitures  de 
ballast,  pose  et  consolidation  jusqu'à  complet  bourrage  des  traverses. 

Par  mètre  linéaire,  18',60. 

§  2.  —  Changements,  croisements  de  voie  par  appareil  et  non  compris  les 
voies.  L'un,  1.000  francs. 

§  3.  —  Plaques  tournantes  de  2*^20  de  diamètre.  L'une,  1  400  francs. 

§  3  bis.  —  Plaques  tournantes  de  2",70  de  diamètre.  L^une,  2.700  francs. 

§  4.  —  Ponts  k  bascule  de  20  tonnes.  L'un,  3.000  francs. 

§  5.  —  Plaques  tournantes  ponr  machines,  de  3",60  de  diamètre.  Vvat, 
5,000  francs. 

§  6.  —  Grues  fixes  de  6  tonnes.  L'une  8.000  francs. 

§  7.  —  Traversées  à  niveau  des  voies  de  la  compagnie  Paris-Lyon-Médi- 
terranée ;  traversées  k  une  voie.  L'une,  4.000  francs. 

§  8.  —  Installation  de  signaux  pour  protéger  les  traTersées  et  appareils 
divers,  s'il  en  est  exigé.  L'une,  6  000  francs. 


DÉCRETS. 


635 


§  9.  — Alimentation  d'eaa.L*one,  5.000  francs. 

§  10.  —  Outillage  des  ateliers  et  des  dépôts  de  la  traction.  Par  kilomètre  de 
tramway  concédé^  1.000  francs. 

§  11.  —  Outillage  et  mobilier  de  Texploitation  et  de  la  Toie.  Par  kilomètre 
de  tramway  concédé,  500  francs. 

n.  —  stations. 

Stations  des  chefs-lieux  de  canton,  des  têtes  de  lignes,  des  terminus  et  des 
bifnrcations.  Maisonnette  avec  salle  pour  le  public,  halle  couverte,  quais, 
trottoirs,  cours,  etc.  L*ane,  12.000  francs. 

Télégraphe  reliant  25  stations.  Par  kilomètre  concédé,  400  francs. 

Stations  intermédiaires  :  abri  et  quai  découvert  pour  marchandises,  et 
empierrement  des  cours.  L*une  2.500  francs. 

Remise  pour  une  machine  avec  dortoir.  L'une,  4.000  francs. 

Installations  générales  de  la  traction,  comprenant  atelier,  remises  à  voitures 
et  magasins,  logement  d'employé,  bureaux  : 

1*  Pour  le  réseau  de  Trévoux  à  Saint-Trivier,  et  de  Bourg  à  Jassansr 
40.000  francs; 

2*  Pour  la  ligne  de  Virieu  à  Ruffieu,  12.000  francs  ; 

3*  Pour  les  lignes  d'Ambérieu  h  Cerdon  et  de  Ponl-d'Ain  à  Jujurieux, 
14  OOO  francs. 

3»  PARTIE.  —  MATÉRIEL  ROULANT. 

Locomotives  du  poids  de  17  tonnes  en  ordre  de  marche.  L'une  33.000  francs» 

Voitures  h  voyageurs.  L'une,  6.000  francs. 

Yoitures-fourgons.  L'une,  5.000  francs. 

Fourgons.  L*un,  4.000  francs. 

Wagons.  L'un,  2.500  franea. 

Grues  roulantes.  L*une,  7.000  francs. 

Frem  &  vide  continu  à  installer  sur  la  machine.  Par  machine,  1.700  francs. 

Frein  h  vide  h  8  sabots,  pour  voitures  et  voitures-fourgons,  avec  appareils 
de  manœuvre  h  la  main.  Par  véhicule,  1  200  francs. 

Fndn  à  vide  k  4  sabots  pour  fourgons.  Par  véhicule,  600  francs. 

Boyaux  et  raccords  dont  seront  munis  les  wagons  pour  la  communication  de 
l'appareil  de  la  machine  avec  les  voitures  et  les  fourgons.  Par  wagon,  225  fr. 

Frein  k  main,  à  vis.  L'un,  300  francs. 

Frein  k  main,  à  levier.  L'un,  230  francs. 

Pièces  de  rechange. 

Lignes  de  Trévoux  k  Saint-Trivier  et  de  Bourg  k  Jassans.  Ensemble^ 
23.000  francs. 

Ligne  de  Virieu  à  Ruifieu,  3.000  francs. 

Lignes  d'Ambérieu  k  Cerdon  et  de  Pont-d'Ain  k  Jujurieux.  Ensemble^ 
4.000  francs. 

Lu  et  approuvé  :  Lu  et  approuvé  : 

Le  préfet  de  rAin,  A.  Debax.  Le  rétrocessionnaire^  J.  Jbangari>. 


636  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


CAHIER   DES   CHARGES. 


TITRE  i". 

TRAGÂ  ET  CONSTRUCTION. 

F 

Art.  1*'.  —  Le  réseau  de  tramways  qui  fait  Tobjet  da  présent  cahier  àes 
charges  est  destiné  an  transport  des  Toyagenrs  et  des  marchandises. 

La  traction  aura  lieu  par  machines  locomotites  à  vapeur. 

Art.  2.  —  Ce  réseau  comprendra  les  lignes  suivantes  et  empruntera  Jes 
voies  publiques  ci-après  désignées  : 

i*  Ligne  de  Trévoux  à  Saint-Trivier-de-Courtes. 

Première  section,  de  Trévoux  h  Saint-Laurent-lës-Mâcon  par  Thoissey  et 
Pont-de-Veyle  : 

Chemin  de  grande  communication  n*  28,  de  Trévoux  k  Pont-de-Veyle;  che- 
min de  grande  commuùication  n*  %  de  Pont-de-Veyle  à  la  Madeleine;  route 
nationale  n*  79,  de  la  Madeleine  k  Saint-Laurent. 

Deuxième  section,  de  Saint-Laurent-lès-Macon  à  Saint-Trivier- de-Courtes 
par  Pont-de-Vaux  : 

Route  nationale  n*  79,  de  Saint-Laurent  k  la  Madeleine  ;  chemin  de  grande 
.  co^nmunication  n<*  2,  de  la  Madeleine  à  Saint-Trivier- de-Courtes. 

2*  Ligne  de  Bourg  k  Frans-Jassans,  par  Châtiilon-sur^Chalaronne  et  Saint- 
Trivier-sur-Moignans  : 

Chemin  de  grande  communication  n<>  29,  de  Bourg  à  la  rencontre  du  chemin 
de  grande  communication  n*  5  ;  chemin  de  grande  communication  n*  5,  de  ce 
point  au  pont  de  Frans. 

3*  Ligne  d'Ambérieu  (gare  P.-L.-M.)  k  Cerdon  par  Ambronay,  Saint-Jeao- 
le- Vieux  et  Poncin  : 

Avenue  de  la  gare  d*Ambérieu  ;  chemin  de  grande  communication  n*  36, 
d^Ambérieu  jusqu*k  la  rencontre  de  la  route  nationale  n«  84;  route  nationale 
n*  84,  de  ce  point  k  Cerdon. 

.  4*  Ligne  de  Pont-d'Ain  (gare  P.-L.-M.)  k  Jujurieux,  par  Hauterive  et  Saiot- 
Jean-le-Vieux  : 

Route  nationale  n**  75,  de  la  gare  de  Ponlnl^Ain  k  Torigine  du  chemin  de 
grande  communication  n*  12  ;  chemin  de  grande  communication  n**  12  jusqu'à 
Jujurieux. 

^'^  Ligne  de  Virieu-le-Grand  (gare  P.-L.-M.)  k  Ruffieu  : 

Chemin  de  grande  communication  n*  31  ;  chemin  de  grande  communication 
n»  37. 

Le  reste  comme  au  type  (*}. 


(*)  Voir  le  type,  Ann,  1882,  p.  29li,  et  JoMrna/  officiet  du  27  juillet  1894. 


DÉCRETS.  637 


(N°  242) 


[25  jaillet  1894] 

Dicret  autorisant  l'exécution  de  travaux  dans  le  port  de  Pont^ 
Audemer  et  pour  la  réfection  de  la  digue  nord  de  la  Rille 
maritime. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics^ 

Le  Conseil  d'Élat  entendu, 

Décrète  :  ...  .     - 

Art  !•'.  — .  Est  autorisée  Inexécution  : 

1*  De  travaux  de  dragages  dans  le  port  .de  Pont-Âudemer  et 
dans  le  chenal  de  la  Rille  maritime; 

2*  De  travaux  de  réfection  de  la  digue  nord  de  la  Rille  en 
aval  de  la  Roque;  le  tout  conformément  aux  dispositions  des 
projets  susvisés,  en  date  des  18  décembre  1893-3  janvier  1894  et 
des  29  décembre  1893-12  janvier  1894. 

Art.  2.  —  Il  est  pris  acte  de  rengagement  pris  par  M.  de  la  Haie- 
Jousselin  de  contribuer,  dans  les  conditions  définies  par  sa  lettre 
du  9  avril  1894,  aux  dépenses  du  projet  de  réfection  de  la  digue 
oord  en  aval  de  la  Roque. 

Art.  3.  -—  La  dépense  à  la  charge  de  TÉtat,  évaluée  à  207.000  fr., 
savoir  :  132.000  francs  pour  les  travaux  de  dragages,  75.000  francs 
pour  les  travaux  de  réfection  de  digues,  sera  prélevée  sur  les 
ressources  annuelles  sont  inscrites  à  la  deuxième  section  du 
budget  du  ministère  des  travaux  publics  pour  l'amélioration  des 
ports  maritimes. 


(N"  245) 


[25  Juillet  1891] 

l>écrel  déclarant  d'utilité  publique  divers  travaux  d* amélioration 

du  port  de  Bastia. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  Ministre  des  travaux  publics. 


>  638  LOIS|  DÉCRETS,   ETC. 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1*'.  —  Sont  déclarés  d*utilîté  publique  les  travaux  d'amé-* 
lioration  du  port  de  Bastia,  définis  à  Tavis  susvisé  du  conseil 
général  des  ponts  et  chaussées,  en  date  du  28  mars  1892. 

Art.  2.  —  La  dépense  mise  à  la  charge  de  TÉtat,  évaluée  èl 
500.000  francs,  sera  imputée  sur  les  fonds  annuellement  inscrits^ 
à  la  deuxième  section  du  budget  du  département  des  travaux: 
publics  pour  l'amélioration  des  ports  maritimes. 

Art.  3.  —  11  est  pris  acte  de  Foffre  faite  par  la  chambre  de^ 
commerce  de  Bastia  de  concourir  à  la  dépense  pour  une  somyae 
de  500.000  francs. 


CONSEIL  D  £TAT. 


639 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N"  244) 

[10  noTembre  1893] 

Travaux  publics  communaux*  —  Construction  6^ un  collège,  — 
Décompte.  —  (Sieur  Mérat-Renard  contre  ville  de  Tonnerre.) 

Aitachemenis.  -^  A  défaut  d* attachements  permettant  d'ap- 
précier la  valeur  exacte  des  matériaux  de  démolition,  les  éva- 
luations du  devis  peuvent  être  admises  (VIII). 

Enduit  en  mortier  et  plâtre  exécuté  en  deux  fois,  mais  consti- 
tuant un  enduit  unique  moins  onéreux  que  celui  prévu  :  non-lieu 
à  r allocation  du  prix  de  deux  enduits  {VI), 

Expertise,  —  La  mission  donnée  aux  experts  de  rechercher 
les  malfaçons  les  autorise  à  les  rechercher  toutes^  même  celles 
qui  n'avaient  pas  été  signalées  dans  le  procès-verbal  de  non- 
réception  des  travaux  (VU). 

Frais  d'expertise  réduits  de  0',45  à  0',20  par  kilomètre  (XTJ). 

Oriefs  non  établis  (III,  F,  IX). 

Malfaçons  prétendues  aggravées  depuis  Vexpertise  et  posté- 
rieurement à  la  date  de  la  réception  définitive  des  travaux  r 
demande  d'indemnité  supplémentaire  non  recevable  {XI), 

Procédure,  —  Ordonnance  de  soit-communiqué,  —  Non-lieu 
à  la  mise  en  cause  d'un  tiers  auquel  Ventrepreneur  requérant 
n'a  pas  signifié  dans  le  délai  de  deux  mois  Vordonnance  de 
foit-communiqué  rendue  sur  son  recours  {X). 

Ordre  écrit,  —  Modifications  apportées  dans  V épaisseur  des 
voûtes  :  peu  d^ ordre  écrit  ;  rejet  {II), 

Réception,  Prise  de  possession,  —  En  présence  des  réclama- 
tions du  maître  de  rouvrage  relativement  à  Vexistence  des 
malfaçons,  la  prise  de  possession  ne  saurait  être  assimilée  à 
une  réception  définitive;  en  conséquence,  sont  recevables  les 


^ 


640  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 

réclamations  relatives  aux  malfaçons  même  des  menus  ou- 
traces  (VII). 

Matériaux  provenant  d'une  démolition  non  prévue  au  devis 
repris  par  r entrepreneur  :  évaluaiion  du  prix  (VI II), 

Travaux  excédant  les  prévisions  du  devis  et  exécutés  par  l'en- 
trepreneur en  conformité  des  plans  qui  lui  avaient  été  remis  et 
des  ordres  qui  lui  avaient  été  donnés  par  Varchitecte,  Indem^ 
nitè  allouée  (/)• 

Travaux  provisoires  exécutés  avec  les  mêmes  matériaux  que 
les  travaux  définitifs:  prix  de  ces  matériaux  alloué  comsne 
pour  des  travaux  définitifs  (IV). 

Vices  de  construction  s^ étant  manifestés  depuis  Vexpertise,  — 
Demande  dune  expertise  supplémentaire.  Rejet:  la  ville  ne 
peut  qu  intenter  une  action  en  responsabilité  contre  qui  de 
droit  (XI). 

I.  Sur  les  conclusions  de  V entrepreneur  tendant  à  f  allocation 
d*une  somme  de  704^47  pour  augmentation  du  cube  des  fouilles  y  de 
237^07  pour  jets  de  pelle  supplémentaire^  et  de  147S  52  pour  Veniè' 
ventent  des  terres  contenues  dans  Vépaisseur  des  empoutrements: 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  terrassements 
qui  font  Tobjet  de  ces  divers  chefs  de  réclamations  n*ont  été 
exécutés  par  le  sieur  Mérat-Renard  que  pour  se  conformer  aux 
plans  qui  lui  étaient  remis  et  aux  ordres  qui  lui  étaient  donnés 
par  Tarchitecte  qui  a  d'ailleurs,  ainsi  que  le  reconnaît  lui-même 
l'expert  de  la  ville  de  Tonnerre,  visé  les  états  de  situation  dressés 
par  Tentreprise  ;  que,  d'autre  part,  la  profondeur  des  fouilles 
ayant  excédé  les  prévisions,  a  nécessité  des  jets  de  pelle  supplé- 
mentaires dont  le  prix  est  dû  à  l'entrepreneur  ;  que  celui-ci  a  dft, 
en  outre,  enlever  les  terres  contenues  dans  Tépaisseur  des 
empoutrements  et  que  le  prix  de  0',15  prévu  par  l'article  31  du 
bordereau  pour  la  dépense  des  plafonds,  planchers  et  carrelages 
ne  comprend  que  l'enlèvement  des  décombres  proprement  dits; 

—  que  ces  différents  travaux  n'ayant  pas  été  exécutés  selon  les 
prévisions  du  devis  doivent  être  réglés  d'après  les  attachements; 

—  que,  dans  ces  conditions,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfec- 
ture a  rejeté  ces  réclamations  et  qu'il  y  a  lieu  dès  lors  de  faire 
droit  aux  conclusions  de  l'entrepreneur  en  lui  allouant  la  somme 
dei.089Si6; 

II III IV V VI.  Sur  les  conclusions  tendant  à  ce 

qu^une  somme  de  i.B20  francs  représentant  la  valeur  des  enduits 
en  mortier  soit  rétablie  au  décompte  : 


CONSEIL  d'État.  641 

Considérant  qu*à  l'appui  de  sa  demande  le  requérant  soutient 
que  les  murs  du  collège  ayant  été  revêtus  d*un:  double  enduit, 
Tun  de  mortier,  l'autre  do  plâtre,  il  a,  pour  ce  travail,  droit  à  la 
somme  des  prix  prévus  par  le  devis  pour  chacune  de  ces  natures 
d'oQvrage  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  et  notamment  du 
rapport  du  tiers  expert  qu'il  n'y  a  eu  en  réalité  qu'un  seul  enduit 
exécuté  en  deux  fois,  qui,  au  lieu  d'être  fait  de  deux  couches  de 
plaire,  se  compose  d'une  couche  de  mortier  recouverte  d'une 
couche  de  plâtre  d'une  faible  épaisseur  ;  que,  si  l'entrepreneur  a 
ea  recours  à  ce  mode  de  procéder,  qui  est  d'ailleurs  généralement 
employé,  c'est  en  raison  de  l'économie  qui  pouvait  en  résulter  ; 
qa  ainsi  il  n'était  pas  fondé  à  réclamer  de  ce  chef  un  supplément 
de  prix;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  avec  raison  que  le 
conseil  de  préfecture  a  rejeté  sa  réclamation  ; 

Yll.  En  ce  qui  concerne  les  malfaçons  relatives  au  carrelage  en 
vieux  carreaux,  au  dallage  de  la  forge,  aux  tables  de  classe,  etc.  : 
Considérant  que,  pour  demander  sur  ce  point  la  réformation 
de  l'arrêté  attaqué,  le  sieur  Mérat-Renard  soutient  d'une  pari 
qne  les  experts  auraient  dépassé  les  termes  de  leur  mission  et 
que  le  conseil  de  préfecture  ne  pouvait  retenir  des  malfaçons 
qui  n'avaient  pas  été  relevées  par  l'architecte  de  la  ville  ;  d'autre 
part,  que  lesdites  malfaçons  sont  relatives  à  de  menus  ouvrages 
dont  la  réception  s'opère  par  le  seul  fait  de  la  prise  de  posses- 
sion; 

Mais  considérant  que  la  mission  conférée  aux  experts  par  l'ar- 
rêté du  conseil  de  préfecture  du  il  mai  1886  s'étendait  aux  mal- 
façons qui  pourraient  être  relevées  au  cours  de  l'expertise,  comme 
à  celles  qui  avaient  été  signalées  par  l'architecte  de  la  ville  dans 
le  procès-verbal  de  non-réception  des  travaux;  qu'ainsi  le  sieur 
Mérat-Renard  n'est  pas  fondé  à  soutenir  que  les  experts  ont 
dépassé  les  limites  qui  leur  avaient  été  tracées  f 

Considérant,  d'autre  part,  que  la  prise  de  possession  des  bâti- 
meotspar  la  ville  de  Tonnerre  ne  saurait,  dans  les  circonstances 
de  l'affaire  et  en  présence  des  réclamations  formulée  dès  la  pre- 
mière heure  par  ladite  ville,  être  assimilée  à  une  réception  défi- 
nitive qui  seule  serait  de  nature  &  rendre  non  recevables  ses 
plaintes  relatives  aux  malfaçons  ci-dessus  énoncées; 

Considérant  enfin  que  le  sieur  Mérat-Renard  ne  justifie  pas  que 
^  réclamations  relatives  aux  autres  malfaçons  aient  été,  à  tort, 
écartées  par  l'arrêté  attaqué;  que,  dans  ces  circonstances,  c*est 
à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  fixé  à  5.162^96  le 


642  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

montant  de  la  retenue  qui  devait,  de  ce  chef,  être  opérée  sur  le 
décompte; 

y  111.  En  ce  qui  concerne  la  reprise  des  vieux  matériaux  : 

Considérant  qu'en  Fabsence  de  toute  constatation  ou  attache- 
ment permettant  d'apprécier  la  valeur  exacte  des  matériaux  en 
démolition,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  pris 
pour  base  de  cette  évaluation  le  prix  porté  au  devis;  que,  d'ail- 
leurs, le  requérant  ne  discute  pas  cette  évaluation  et  se  borne  à 
contester  que  le  chiffre  de  18.i22',25  doive  être  augmenté  de 
1.516S80  pour  la  valeur  des  vieux  matériaux  provenant  de  la 
démolition  du  théâtre  et  de  la  façade  sur  la  cour; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  notamment 
du  rapport  de  l'expert  de  l'entrepreneur  que  la  démolition  de  ces 
ouvrages  n'avait  pas  été  prévue  au  devis;  qu'ainsi  la  valeur  des 
matériaux  en  provenant  n'avait  pas  été  comprise  dans  le  chiffre 
de  18.122^,25;  que  de  ce  qui  précède  il  résulte  que  la  valeur  de 
ces  matériaux  doit  également  être  comptée  à  l'entrepreneur  et 
que  ce  dernier  n'établit  pas  que  le  conseil  de  préfecture  ait  fait 
une  inexacte  appréciation  en  la  fixant,  conformément  d'ailleurs 
aux  conclusions  de  son  propre  expert,  à  la  somme  de  1.516^,80; 
—  que,  dès  lors,  il  n'est  pas  fondé  à  réclamer  sur  ce  point  la 
réformalion  de  l'arrêté  attaqué; 

IX X XL  Sur  les  conclusions  de  la  ville  de  Tonnerre 

tendant  à  ce  qxCune  expertise  supplémentaire  soit  ordonnée  à  V effet 
de  constater  les  aggravations  qui  seraient  survenues  depuis  Vex- 
pertise  dans  les  malfaçons  et  les  vices  de  construction  qui  se 
seraient  manifestés  : 

Considérant,  d'une  part,  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le 
conseil  de  préfecture  a  fixé  au  5  janvier  1886  la  date  de  la  récep- 
tion définitive  des  travaux;  que,  dès  lors,  aucune  indemnité  nou- 
velle pour  malfaçon  ne  saurait  être  réclamée  au  sieur  Mérat- 
Renard  ;  que,  d'aulre  part,  si  la  ville  estime  qu'il  existe  des  vices 
de  construction  de  nature  à  compromettre  la  solidité  des  bâti- 
ments, il  lui  appartient  d'intenter,  si  elle  s'y  croit  fondée,  une 
action  en  responsabilité  contre  qui  de  droit,  mais  qu'il  n'y  a  pas 
lieu  d'ordonner,  quant  à  présent,  une  expertise  supplémentaire  ; 
que,  dans  ces  conditions,  les  conclusions  do  la  ville  doivent  être 
rejetées; 

Xll.  Sur  la  demande  en  réduction  des  frais  â^ expertise  : 

Considérant  que  le  taux  de  0^,45  par  kilomètre  admis  comme 
base  des  frais  de  déplacement  alloués  au  tiers-expert  est  exa- 
gérée et  qu'il  sera  fait  une  juste  appréciation  de  ces  frais  en  adop- 


CONSEIL  d'État. 


643 


tant  le  chiffre  de  0^20  par  kilomètre  ;  que,  par  suite,  les  frais  de 
tierce-expertise  doivent  être  réduits  à  la  somme  de  1.572^50; 

XIII.  Sur  lesjrais  d*expertiêe  :  —  ...  (Partagés  par  moitié); 

XIV.  Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

...  (Capitalisation  demandée  devant  le  Conseil  d*État,  les  8  sep- 
tembre 1888  et  9  juin  1891)...  (En  outre  de  la  somme  de 
189.913^,40  à  laquelle  le  conseil  de  préfecture  a  arrêté  le  montant 
du  décompte,  la  viile  de  Tonnerre  payera  au  sieur  Mérat-Renard: 
1*  1.089^,16  pour  l'augmentation  du  cube  de  fouilles,  les  jets  de 
pelle  supplémentaires  et  Tenlèvement  des  terres  contenues  dans 
Tépaîsseur;  2<>  715^,25  pour  le  ferrement  des  portes  et  croisées, 
lotéréts  capitalisés  au  8  septembre  1888  et  au  9  juin  1891.  Hono- 
raires du  tiers-expert  liquidés  à  1.572^,50.  Frais  d'expertise  et 
dépens  partagés  par  moitié.) 


(N*  245) 

[10  noYembre  1893] 

Travaux  publics.  —  Cours  d'eau.  —  Canal  d'irrigation  de  la 
plaine  de  ffeaiM^atre.— (Séquestre  du  canal  de  Beaucaire  contre 
sieur  Soulier.) 

Dommages  aux  propriétés  riveraines.  —  Conditions  d'écoulé^ 
ment  et  de  séjour  des  eaux  dans  une  roubine  n^appartenant  pas 
ou  syndicat,  modifiées  par  suite  de  la  construction  d'un  canal 
^irrigation  la  traversant;  aggravation  des  dommages  causés 
aux  propriétés  voisines  de  la  roubine;  syndicat  du  canal  d'irri- 
gation déclaré  responsable  (Canal  de  Beaucaire,) 

Procédure.  —  Décidé  que  le  syndicat  n'ayant  formé  devant 
le  conseil  de  préfecture  aucun  recours  en  garantie  contre  des 
tiers  à  raison  des  condamnations  qui  pouvaient  être  prononcées 
contre  lui  pour  les  dommages  résultant  du  débordement  d'un 
colateur^  le  conseil  de  préfecture  n'avait  point  à  s'arrêter  à  la 
demande  de  V administrateur-séquestre  du  canal  tendant  à  faire 
surseoir  au  jugement  d^une  question  de  dommage  pour  permettre 
ou  syndicat  d^ exercer  des  recours  de  cette  nature,  ni  à  lui  don- 
wer  acle  des  réserves  qu'il  entendait  former  à  l'égard  de  tiers 
étrangers  à  l'instance  pendante  devant  ledit  Conseil.  (Canal  de 
Beaucaire.) 

Considérant,  d'une  part,  qu'il  résulte  de  l'instruction,  notam- 


644  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

ment  de  Texpertise,  que  si  la  roubîne  du  Mas- Blanc  ne  fait  pas 
partie  des  ouvrages  du  syndicat,  les  conditions  d'écoulement  et 
de  séjour  des  eaux  dans  ce  canal  ont  été  modifiées  par  suite  de 
la  construction  du  canal  d'irrigation  qui  le  traverse;  qull  est 
résulté  de  cette  modification  une  aggravation  de  dommage  pour 
les  propriétés  voisines  de  cette  roubine  qui  ont  à  souffrir  des 
efiflorescences  salines  provoquées  par  les  infiltrations  des  eaux, 
et  que  le  syndicat  du  canal  d'irrigation  de  la  plaine  de  Beaucaîre, 
dont  les  travaux  sont  la  cause  directe  de  ce  préjudice,  a  été  à 
bon  droit  condamné  par  le  conseil  de  préfecture  à  la  réparer; 

Considérant,  d'autre  part,  que  le  syndicat  n*a  formé  devant  le 
conseil  de  préfecture  aucun  recours  en  garantie  contre  des  tiers 
à  raison  des  condamnations  qui  pouvaient  être  prononcées  contre 
lui  pour  les  dommages  résultant  du  débordement  du  colateur 
no  1,  et  que  le  conseil  de  préfecture  n'avait  pas  à  s'arrêter  à  la 
demande  de  l'administrateur  requérant  tendant  à  faire  surseoir 
au  jugement  de  Taffaire  dont  il  était  saisi  pour  permettre  au  syn- 
dicat d'exercer  des  recours  de  cette  nature,  ni  k  lui  donner  acte 
des  réserves  qu'il  entendait  former  à  l'égard  de  tiers  étrangers  à 
l'instance  pendante  devant  ledit  conseil; 

Sitr  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  dans  les  circonstances  dç  l'affaire  le  syndicat 
n'est  pas  fondé  à  demander  la  réformation  de  l'arrêté  attaqué 
dans  celle  de  ses  dispositions  par  laquelle  il  a  partagé  les  frais 
d'expertise  par  moitié  entre  lui  et  le  sieur  Soulier...  (Rejet.) 

Décision  analogue  :  Canal  de  Beaucaire  contre  sieur  Soulier. 


(N'  246) 

[10  novembre  1893] 

Trarxiux  publics  communaux.  —  Chemin  vicinal  de  grande  corn" 
munication.  —  Déblais,  —  Clauses  et  conditions  générales  du 
6  décembre  1870.  —  Procédure.  —  (Préfet  de  l'Hérault  contre 
sieurs  Serra trice  frères.) 

Art.  32.  —  Augmentation  de  plus  d*un  tiers  dans  le  chiffre 
d'une  nature  de  déblais.  Pas  d'indemnité  :  aux  tennes  des  con- 
ditions  spéciales  de  V entreprise^  Vaugmentaiion  doit  porter  sur 
l'ensemble  de  tous  les  déblais  qui  n'a  pas  augmenté  d^un  tiers. 


CONSEIL  D  ETAT.  645 

Procédure,  Arrêté  ordonnant  «  avant  dire  droit  »  une  exper^ 
tiiej  «  tous'droiis  des  parties  réservés  »  ;  caractère  préparatoire  ; 
pas  de  chose  jugée  sur  le  principe  de  Vindemnité, 

CoNSiDéRANT  que  les  sieurs  Serratrice  fondaient  la  demande 
d'indemnité  qu'ils  ont  présentée  devant  le  conseil  de  préfecture 
sur  ce  que  le  cube  de  10.554  mètres  prévu  par  Tavant-métré  pour 
les  déblais  àla  mine  se  serait  élevé  dans  l'exécution  à  21 .961  mètres 
et  sur  ce  que  cette  augmentation,  causée  en  partie  par  un  chan- 
gement de  tracé  ordonné  au  cours  des  travaux,  ayant  modifié  de 
plus  d'an  tiers  l'importance  de  cette  nature  d'ouvrage,  l'article  32 
des  clauses  et  conditions  générales  du  6  décembre  1870  leur 
donnerait  droit  d'obtenir  une  indemnité; 

Considérant  que  l'arrêté,  en  date  du  23  octobre  1889,  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  a  «  avant  dire  droit  »  ordonné 
une  expertise  sur  cette  réclamation  porte  que  «  les  droits  des 
parties  sont  réservés  »;  qu'ainsi  cet  arrêté  est  purement  pré- 
paratoire et  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a^  dans 
son  second  arrêté,  en  date  du  11  mars  1891,  déclaré  qu'il  y  avait 
chose  jugée  sur  le  principe  du  droit  des  entrepreneurs  à  une 
indemnité  ; 

Considérant  que  si,  d'après  l'article  32  des  clauses  et  condi- 
tions générales  du  6  décembre  1870,  l'entrepreneur  a  droit  à 
indemnité  pour  le  préjudice  que  lui  causent  les  modifications 
apportées  aux  prévisions  du  marché  lorsque  ces  modifications 
ont  pour  effet  d'augmenter  ou  de  diminuer  de  plus  d'un  tiers 
Timportance  de  certaines  natures  d'ouvrages,  l'article  125  du 
cahier  des  charges  du  20  août  1881,  auquel  était  soumis  le  mar- 
ché des  sieurs  Serratrice,  dispose  que  l'article  32  précité  n'est 
pas  applicable  aux  variations  que  pourraient  présenter  en  cours 
d'exécution  les  différentes  natures  de  déblais  prévus  à  l'avant- 
métré,  l'ensemble  de  tous  les  déblais  devant  être  considéré 
comme  une  seule  nature  d'ouvrage  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  l'ensemble  des 
déblais  prévus  au  devis  s'élevait  à  35.658  mètres  cubes  et  que 
Tensemble  des  déblais  exécutés  a  été  de  38.317  mètres  cubes  ; 
qu'ainsi  l'augmentation  de  cette  nature  d'ouvrage  a  été  inférieure 
&Q  tiers  des  quantités  prévues  au  marché;  que,  dès  lors,  c'est  à 
tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  accordé  de  ce  chef  une  indem- 
nité aux  entrepreneurs  et  a  mis  les  frais  d'expertise  à  la  charge 
des  communes  intéressées...  (Arrêté  annulé.  Le  recours  incident 
des  sieurs  Serratrice  est  rejeté.  Les  sieurs  Serratrice  supporte- 
Ann,  des  P.  et  Ch.  Lois,  Déciibts,  etc.  «  Tom  nr.  43 


646  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

roDt  les  frais  d*expertise  et  les  dépens  exposés  par  le  préfet,  es 
qualités.) 


(N"  247) 

[ti  novembre  189a] 

Communes,  —  Chemins  vicinaux,  —  Prestations  en  nature.  — 
Subventions  spéciales.  —  ($ieur  Gasnier.  —  Sieur  Jaluzot.) 

Prestations,  —  Exemptions.  —  Infirmités,  —  Est  imposable 
à  la  taxe  des  prestations  :  un  militaire  réformé  à  la  suite  cTune 
blessure  à  la  jambe  qui  lui  a  fracturé  le  tibia  :  il  se  livre  habi- 
iuellement  aux  travaux  de  l'agriculture  [Gasnier,) 

Subventions  spéciales.  Procédure»  Conseil  d*État.  —  Délai» 
—  Non-recevahilité  d^une  requête  enregistrée  à  la  préfecture 
plus  de  deux  mois  après  la  notification  de  Varrêté  attaqué 
(Jaluzot  et  C*".) 


{K  248) 

[17  novembre  1893] 

Travaux  publics,  —  Chemin  de  fer,  —  Décompte,  —  Clauses  et 
conditions  générales  du  16  novembre  1866.  —  (Siear  Jeanne  Des- 
landes.) 

Art,  32*  —  Augm/sntaiion  de  plus  d'un  tiers  des  quantités  de 
certaines  natures  d'ouvrages  :  appréciation  de  Vindemmié 
due  (VI), 

Déblais,  —  En  présence  de  la  clause  forfaitaire  insérée  au 
devis  {art.  98)  omx  termes  de  laquelle  une  classe  unique  de 
déblais  est  admise  avec  des  prix  moyens  quelle  que  soit  la  pro* 
portion  des  diverses  natures  de  terrains,  Ventrepreneurn'estpas 
recevable  à  demander  Vallocaiion  d'un  prix  supérieur  à  celui 
du  bordereau,  à  raison  de  la  présence  dans  les  tranchées  cTun 
banc  de  rocher  siliceux  esecepiionneUemeni  dur  (///)• 

Remblais.  —  Indemnités  aux  ,  propriétaires  des  terrains 
.  fouillés,  mises  à  la  charge  de  V entrepreneur. 


OONSEIL   D  BtAT. 


647 


Dommages  cau9i9  à  tentreprise.  —  Prolongation  anormale 
de  Venlreprise  par  suite  dus  retard  apporté  à  la  remise  des  plane 
de  divers  ouvrages^  et  à  la  livraison  de»  terrains  nécessaires 
aux  travaux  :  indemnité  accordée  bien  que  le  cahier  des  char^ 
ges  ait  stipulé  que  le  retard  dû  aux  dijitcultés  relatives  à  Vao^ 
qmsition  des  terrains  ne  donnerait  pas  lieu  à  indemnité  (II), 

Procédure.  —  Becours  sommaire.  Mémoire  ampliatif.  —  Un 
recours  tendant  à  la  réformation  d'un  arrêté  parce  qu'il  a  «  sur 
certains  points  méconnu  la  réalité  des  faits  et  fait  une  fausse 
inlerprétcUion  des  articles  du  devis  »,  est  suffisamment  motivé^ 
lorsqu*il  est  d'ailleurs  suivi  d*un  mémoire  ampliatif  produit 
après  les  délais  du  recours  (J). 

Traçait  compris  dans  un  autre.  Le  dessouchage  des  arbres  est 
compris  dans  le  prix  des  déblais  {IV). 


l.  Sur  la  fin  de  non-rbgevoir  opposée  par  le  sieur  Jeanne  Des* 
landes  au  recours  du  ministre  des  travaux  publics  et  tirée  de  ce 
(pte  le  recours  sommaire  présenté  au  nom  de  CEtat  ne  contiens 
drait  ni  des  conclusions  précises  ni  l'exposé  des  faits  et  des 
moyens  dont  le  ministre  entendait  se  servir  et  de  ce  quHl  n'aurait 
été  suppléé  à  Pinsuffisance  de  ce  recours  que  par  des  conclusions 
et  un  mémoire  produits  après  texpiraOon  du  délai  imparti  à 
TÊlat  pour  se  pourvoir  : 

CoQsidérant  que  le  recours  sonrinaire  du  roraistre  contient  des 
conclusions  précises  en  ce  qui  concerne  les  chefs  n~  1,  2  et  3,  et* 
qo'ii  sftiisfait  d'une  manière  suffisanteaux  prescriptions  du  décret 
da  22  juilM  1806  ; 

11.  Au  FOND  :  —  Sur  les  conclusions  du  ministre  des  travaux 
publics  tendant  à  fo  réduction^  à  k.dS^framSj  de  Pindemnité  dtt 
140.640  francs  alhmé^  par  le  conseil  de  préfsetKre  au  siemr 
Jeanne  Deslandes  à  raUsmk  de  la  proiongation  de  ta  durée  de  sem 
entreprisCf  et  sur  les  conchssiffns  de  cet  entrepreneur  tendante' 
faire  porter  le  chiffre  de  ladite  vndemnité  à  20<9.364r',77  : 

Considérant  qu'il  résnlte  de  Tlnslructtoo,  notamment  de  Fex- 
pertise,  que  la  durée  des  traniux  qui  aurait  éfé  normalemenC  dn 
(ieux  ans,. étant  donnés  les  moyens  dont  ^âspesffii'FentMprenevr, 
a  été  prolongée  de  tre»  annéâs  environ  par  le  fait  As  l'tiidniints^ 
tration  et  que  cette  prolongation  doit  être attritaée  nonà'l'inK 
suffisance  des  crédttsr  mai»  au  refard  afiporté  à  la  remisedlesplBDV 
de  divers  onvrage?  éli*strt  el  k  la  mrse  à  la  disposition  de  Tentire» 
preneur  des  terrains  dépendant  de  k»  gare  de  1»  Loupe;  f0O,ponr' 
contester  le  drettde  Fenlreii^renear  a  one  indtemnké  à  méeiv  dt* 


1 


648  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

cette  dernière  cause  de  retard,  l^administration  lui  oppose,  il  est 
vrai,  Farticle  124  du  cahier  des  charges  aux  termes  duquel 
aucune  indemnité  n'est  due  pour  le  retard  ou  la  gêne  que  les 
difficultés  relatives  à  Tacquisition  des  terrains  pourraient 
apporter  à  Texécution  des  travaux,  mais  que  cet  article  ne  peut 
recevoir  application  dans  Tespèce,  les  difficultés  qui  ont  relardé 
l'exécution  des  travaux  n'étant  pas  relatives  à  Tacquisition  de  ter- 
rains, mais  ayant  trait  au  plan  de  la  gare  de  la  Loupe  sur  lequel 
raccord  n'avait  pu  s'établir  entre  l'État  et  la  compagnie  des  che- 
mins de  l'Ouest,  et  cette  circonstance  ayant  seule  retardé  la  mise 
à  la  disposition  de  Tentreprencur  des  terrains  dépendant  de  cette 
gare  et  faisant  déjà  partie  du  domaine  public; 

Considérant  qu'il  résulte  des  pièces  du  dossier  qu'il  sera  fait 
une  exacte  évaluation  de  l'indemnité  à  laquelle  le  sieur  Jeanne 
Deslandes  a  droit  pour  tous  les  retards  imputables  à  l'adminis- 
tration dans  l'exécution  des  travaux  en  la  tixant à  i 00.000  francs; 
111.  Sur  les  concluions  du  minisire  des  travaux  'publics  tenr 
dani  à  la  suppression  de  V indemnité  de  69.114^50  allouée  par  le 
conseil  de  préfecture  à  r  entrepreneur  pour  les  déblais  dérocha  de 
la  tranchée  de  la  Forêt  : 

Considérant  que  l'article  98  du  cahier  des  charges  porte  qu'il 
ne  sera  tenu  compte  que  d'une  seule  et  unique  classe  de  déblais, 
que  les  prix  portés  au  bordereau  (n"  1  et  2)  pour  les  déblais  sont 
des  prix  moyens  établis  en  tenant  compte  de  la  proportion  cal- 
culée d'après  les  sondages  des  divers  terrains  dans  lesquels  les 
tranchées  et  fouilles  d'ouvrages  d'art  seront  ouvertes,  y  compris 
le  rocher  à  déblayer  à  la  poudre  ou  autrement»  que  ces  prix 
moyens  uniques  seront  seuls  appliqués,  quelles  que  soient  les 
proportions  réelles  de  chaque  espèce  de  terrain  rencontré  en 
cours  d'exécution  des  travaux,  et  que  Tentrepreneur  ne  pourra, 
pour  quelque  motif  que  ce  soit,  élever  aucune  réclamation  à  ce 
sujet  ni  prétendre  à  une  augmentation  ou  revision  quelconques 
desdits  prix  uniques; 

Considérant  qu'il  résulte  du  rapport  des  experts  qu'il  n'a  pas 
été  rencontré  de  déblais  d'une  nature  imprévue  et  que  la  propor- 
tion des  déblais  de  roc  et  des  déblais  de  terre  d'après  laquelle  les 
ingénieurs  ont  calculé  le  prix  moyen  des  déblais  des  tranchées  a 
été  établie,  conformément  aux  prescriptions  dujdevis,  en  tenant 
compte  des  résultats  des  sondages  ;  que,  dans  ces  circonstances, 
et  en  présence  des  dispositions  formelles  de  l'article  98  du  cahier 
des  charges  ci-dessus  rappelé,  quelles  qu'aient  pu  être  en  fait  les 
difficultés  d'extraction  du  rocher  rencontré  à  raison  de  sa  dureté 


r 


CONSEIL  d'État.  649 

oa  de  sa  compacité,  Tentrepreneur  n'était  pas  recevable  à  sou- 
tenir que  le  prix  moyen  des  déblais  était  insuffisant  et  h  en 
demander  la  révision,  alors  surtout  qu'il  a  pu,  avant  Tadjudica- 
tioo,  se  rendre  compte  par  l'examen  des  résidus  des  sondages, 
de  la  consistance  des  terrains  traversés  par  la  tranchée  de  la 
Forêt  et  se  renseigner  sur  les  difficultés  d'exécution  de  cette 
tranchée  ;  quMl  y  a  donc  lieu  de  réformer  l'arrêté  attaqué  en  tant 
qail  a  accordé  au  sieur  Jeanne  Deslandes  une  indemnité  de 
59.114S50  à  raison  des  difficultés  d'extraction  du  rocher  de  ladite 
tranchée  ; 

IV.  Sur  les  conclusions  du  sieur  Jeanne  Deslandes  tendant  à 
Vallocation  d^une  indemnité  de  i9.224',27  pour  le  dessouchage  : 

Considérant  (fu*aucune  disposition  du  marché  ne  donnait  à 
l'entrepreneur  la  propriété  des  souches  des  arbres  coupés  ;  que 
le  prix  n*  1  du  bordereau,  d'après  son  libellé  môme,  devait  rému- 
nérer l'enlèvement  des  souches  qui  devaient  être  mises  à  part, 
par  application  des  dispositions  de  l'article  56  du  cahier  des 
charges,  les  remblais  ne  devant  contenir  aucune  souche;  qu'il 
n'est  justifié  d'aucun  ordre  de  l'administration  ayant  imposé  à 
renlrepreoeur,  en  ce  qui  concerne  ce  travail,  une  sujétion  plus 
onéreuse  que  celle  qui  lui  incombait  en  vertu  de  son  marché  et 
que,  dès  lors,  il  n'a  droit  de  ce  chef  à  aucun  supplément  de 
prix; 

V.  Sur  les  conclusions  duminisire  des  travaux  publics  tendant  à 
faire  retrancher  du  décompte  la  somme  de  1.187^22,  montant  des 
indemnités  payées  aux  propriétaires  des  terrains  dans  lesquels  ont 
été  pratiquées  des  extractions  de  matériaux  pour  les  remblais  et 
'ur  celles  du  sieur  Jeanne  Deslandes  tendant  à  ^allocation  d'une 
indemnité  de  420  Jrancs  pour  dressement  des  talus  et  assainisse- 
^nent  des  chambres  d'emprunt  : 

Considérant  que,  aux  termes  de  l'article  61  du  cahier  des  char- 
ges, en  cas  d'emprunts  et  moyennant  le  prix  porté  au  bordereau, 
les  indemnités  de  toute  nature  envers  les  propriétaires  ou  les 
tiers  devaient  rester  à  la  charge  de  l'entrepreneur;  que,  en  pré- 
sence de  cette  disposition  formelle  du  cahier  des  charges,  c'est  à 
tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  condamné  l'État  à  rembourser 
à  l'entrepreneur  les  indemnités  payées  aux  propriétaires  des  ter- 
rains occupés  et  que  le  sieur  Jeanne  Deslandes  n'est  pas  fondé  à 
l'éclamer  le  prix  des  travaux  exécutés  dans  les  chambres  d'em- 
prunt et  destinés  à  diminuer  le  montant  desdites  indemnités; 

VI.  Sur  les  conclusions  du  sieur  Jeanne  Deslandes  tendant  à 
^allocation  d'indemnités  nouvelles  ou  de  suppléments  d'indem^ 


n 


650  LOIS,   DÉCRETS^  KTG. 

niiés  à  raiiOH  de  V augmentation  de  plus  tTun  tiers  des  quantités 
q^émtes  de  diverges  natures  d^ouiorages  : 

Gonsidéraot  que  le  requérant  n'apporte  aucune  justification  de 
nature  à  établir  que  les  experts  aient  inexactement  calculé  les 
prii  de  revient  effectif  des  divers  travaux  qui  pouvaient  donner 
lieu  à  TappUcation  de  l'article  32  des  clauses  et  conditions  géné- 
rales; que  le  conseil  de  préfecture  a  alloué  à  titre  dindemnité  à 
Tentrepreneur,  pour  toutes  les  quantités  desdits  ouvrages  excé- 
dant les  prévisions  du  devis,  les  prix  de  revient  ainsi  fixés,  déduc- 
tion faite  des  prix  portés  au  décompte;  qu'il  a  ainsi  tenu  compte 
au  sieur  Jeanne  Deslandes  de  tout  le  préjudice  qu'il  a  subi  par 
suite  des  modifications  apportées  au  projet  primitif  en  ce  qui 
coneeroe  l'importance  des  diverses  natures  d'ouvrages  et  que 
cet  entrepreneur  n'est  dès  lors  fondé  à  réclamer  aucune  indem- 
nité supplémentaire  ; 

Vil.  Sur  les  intérêts:  ...  (du  solde  alloués  à  partir  du  7  février 
1889,  c'est-à-dire  à  partir  de  l'expiration  du  délai  de  trois  mois 
qui  a  suivi  la  réception  définitive  opérée  le  7  novembre  1887); 

Vill.  Sur  les  intérêts  des  intérêts  :  ^  ...  (Capitalisés  aux  dates 
des  9  janvier  1890,  5  août  1891  et  29  octobre  1892); 

IX.  Sur  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  dans  les  circonstances  de  l'affaire  il  n'y  a  lieu 
de  modifier  la  répartition  des  frais  d'expertise  faite  entre  les 
parties  par  l'arrêté  attaqué. ••  (Indemnité  de  140.640  francs 
réduite  à  100.000  francs.  Sont  supprimées  l'indemnité  de 
69.114^50  (déblais  de  roc  de  la  tranchée  de  la  Forêt)  et  celle  de 
1.187',22  (indemnités  payées  aux  propriétaires  de  terrains 
occupés).  Intérêts  capitalisés  à  partir  des  5  août  1891  et  29  octo- 
bre 1892.  Surplus  des  conclusions  des  parties  rejeté.) 


(N"  249) 

[17  novembre  1893] 

Travaux  publics.  —  Décompte,  —  Chemin  de  fer,  —  Clauses  et 
conditions  générales  du  16  novembre  1866.  —  (Sieur  Jeanne 
Deslandes.) 

Art,  33.  Augmentation  de  la  main-d* œuvre  résultant  de  la 
présence  simultanée,  sur  les  chantiers,  d* ouvriers  de  l* entrepre- 
neur et  d'ouvriers  en  régie  au  compte  de  VÈtat;  non-lieu  à 


.    CONSEIL  d'État.  651 

indemnité  :  Ventrepreiieur  pouvait  demander  la  résiliation  [II)» 
Dommage*  causés  à  V entrepreneur.  —  Ouverture  à  Verploi^ 
iation  d*une  section  du  ht  à  construire^  ayant  empêché  Ventre- 
preneur  de  se  servir  d*une  carrière  ouverte  à  proximité  des 
chantiers;  demande  dHndemnité  rejetée  :  une  convention  contC'^ 
nani  pour  l'entrepreneur  des  conditions  plus  favorables  que  les 
premières  a  été  passée  en  vue  précisément  défavoriser  V  ouver- 
ture de  ladite  section  (/). 

Intérêts.  Point  de  départ.  Chose  Jugée.  —  Lorsque  le  Conseil 
d'État  a  statué  sur  la  demande  d'intérêts^  la  partie  n'est  pas 
recevable  à  demander  au  conseil  de  préfecture  que  le  point  de 
départ  des  mêmes  intérêts  soit  fixé  aune  date  différente  [III]' 

(Suite  de  la  décision  du  21  février  1890,  Ann.,  1892,  p.  268.) 
••"••*•••     •••••     •..^••••.     • 

1.  Sca  LES  CONCLUSIONS  du  sieur  Jeanne  Deslandes  tendant  à 
Vallocation  d'indemnités  se  montant  à  28.847^,08  à  raison  de 
^obligation  oii  il  s^est  trouvé  ^abandonner  successivement  les 
ballastières  de  Gacé  (9«  chef)  et  de  Guerquesalles  (U*  chef)  par 
suite  de  la  mise  en  exploitation,  avant  Paclièvement  de  tous  les 
iracaux  du  lot,  d'abord  de  la  section  de  la  ligne  comprise  entre 
Gacé  et  Ticheville,  puis  de  la  section  de  Ticheville  à  Mesnil^ 
Mauger  : 

Considérant,  en  ce  qui  concerne  le  9*  chef,  qu*à  la  suite  d'un 
accord  intervenu  entre  l'administration  et  Tentrepreneur,  à  la 
date  du  8  juillet  1880,  les  dispositions  du  marché  primitif  rela- 
tives à  la  fourniture  du  ballast  ont  élé  modifiées;  qu'un  prix 
unique  comprenant  la  fourniture  et  le  transport  à  une  distance 
moyenne  a  été  fixé  à  forfait  pour  être  appliqué,  quelle  que  fût 
la  provenance  des  matériaux  employés  et  que  Tentrepreneur  qui 
devait,  d'après  les  clauses  du  marché  primitif,  prendre  tout  le 
ballast  dans  la  carrière  do  Mcsnil-Mauger  a  été  autorisé  à  ouvrir 
ooe  carrière  à  Gacé; 

Considérant  que  le  sieur  Jeanne  Deslandes  n'a  pu  ignorer  que 
le  but  poursuivi  par  l'administration  et  en  vue  duquel  les  nou- 
velles conditions  ci-dessus  rappelées  ont  été  arrêtées  était  l'ou- 
verture à  l'eiploitation  dans  le  plus  bref  délai  possible  de  la 
section  comprise  entre  Gacé  et  Ticheville,  qui  aurait  été  terminée 
la  dernière  si  les  dispositions  du  marché  primitif  avaient  été 
maintenues; 

'   (ionBîdérant,  dès  lors,  que,  si  l'État  a  usé  du  droit  qui  lui 
appartenait  d'ouvrir  ladite  section  à  l'exploitation  avant  Taché- 


^ 


652  LOIS,   DECHETS  y   £TG« 

vement  des  autres  sections  du  lot  et  si  cette  circonstance  a  em- 
pêché l'entrepreneur  de  continuer  utilement  Texploitation  de  la 
carrière  de  Gacé  pour  la  fourniture  du  ballast  de  la  section  de 
Ticheville  à  Vimoutiers,  il  n^est  pas  fondé  à  soutenir  qu'il  a  été 
privé  ainsi  d'un  avantage  sur  lequel  Tadministration  lui  avait 
donné  le  droit  de  compter;  qu*il  suit  de  là  qu'aucune  indemnité 
ne  lui  est  due; 

Considérant,  en  ce  qui  concerne  le  11*  chef,  qu'un  prix  nou* 
veau  a  été  fixé  pour  les  produits  de  la  ballastière  de  Guerque- 
salles  ouverte  après  Fabandon  de  la  carrière  de  Gacé  et  que  ce 
prix  nouveau  a  été  accepté  par  Tenlrepreneur  à  l'époque  même 
où  la  mise  en  exploitation  de  la  section  de  la  ligne  comprise 
entre  Ticheville  et  Mesnil-Mauger  l'a  obligé  à  abandonner  cette 
nouvelle  carrière;  que,  dans  ces  circonstfinces,  c'est  à  bon  droit 
que  le  conseil  de  préfecture  a  décidé  qu*aucun  autre  supplément 
de  prix  n'était  dû  au  sieur  Jeanne  Deslandes; 

IL  18'  chef.  Sur  les  conclusions  du  sieur  Jeanne-Deslandes 
tendant  à  obtenir  une  indemnité  de  5.103  franc*  à  raison  du 
renchérissement  de  la  main-d'œuvre  résultant  de  la  coexistence  sur 
la  section  de  la  ligne  de  Mesnil-Mauger  à  Livarot  des  chantiers 
de  teirassement  et  de  ses  propres  chantiers  : 

Considérant  que,  en  admettant  que  l'exécution  simultanée 
d'autres  travaux  exécutés  en  régie  par  l'État  et  de  ceux  du  re- 
quérant ait  déterminé  un  renchérissement  de  la  main-d'œuvre, 
cette  circonstance  ne  saurait  justifier  une  demande  d'indemnité; 
qu'elle  aurait  seulement  permis  au  sieur  Jeanne  Deslandes,  dans 
le  cas  où  la  hausse  des  prix  aurait  atteint  la  proportion  prévue 
par  l'article  33  des  clauses  et  conditions  générales,  de  demander 
la  résiliation  de  son  marché  ; 

111.  Sur  les  conclusions  du  sieur  Jeanne  Deslandes  tendant  à 
faire  fixer  au  31  mars  1883  le  point  de  départ  des  intérêts  des 
sommes  que  l'État  a  été  condamné  à  lui  payer  par  la  décision  du 
Conseil  d'État  statuant  au  contentieux  en  date  du  2{  février  1890 .' 

Considérant  qu'il  a  été  statué  sur  les  intérêts  desdites  sommes 
par  la  décision  précitée  du  Conseil  d'État  et  que  le  sieur  Jeanne 
Deslandes  n'était,  par  suite,  pas  recevable  à  présenter  au  conseil 
de  préfecture  des  conclusions  relatives  à  ces  intérêts; 

lY.  Sur  les  intérêts  des  intérêts  des  mêmes  sommes  : 

(Application  de  l'article  1154  du  Code  civil)...  (Les  intérêts  des 
sommes  restant  dues  au  sieur  Jeanne  Deslandes  aux  dates  des 
6  février  1891  et  20  février  1892  seront  capitalisés  à  partir  des- 
dites  dates.  Surplus  des  conclusions  rejeté.) 


CONSEIL  d'état.  653 


(N°  250) 

[17  novembre  1893] 

Travaux  publics. — Chemin  de  fer,  — Subventions,  — -  Département, 
—  (Département  de  la  Haute-Vienne.) 

Subventions  promises  par  un  conseil  général  en  vue  de  con- 
courir à  la  construction  de  chemins  de  fer  dans  un  département, 
dues  par  celui-ci,  alors  même  que  VEtat,  usant  du  droit  qui  lui 
appartient,  aurait  concédé  lesdites  lignes  à  une  compagnie  :  le 
conseil  général  n^a  pas  surbordonné  le  payement  de  ses  subven- 
tions à  l* exploitation  directe  par  VÉtat, 

Lorsqu*un  conseil  général  a  promis  de  faire  face,  jusqu*à  con- 
currence  de  moitié,  à  la  dépense  d'acquisition  des  terrains  né-- 
cessaires  à  rétablissement  d'une  ligne,  il  ne  peut  pas  se  refuser 
à  payer  celte  moitié  au  delà  des  évaluations  fournies  au  conseil 
général  par  Vingénieur  en  chef. 


Considérant  que  pour  soutenir  qu'il  ne  doit  pas  à  l'État  les 
subventions  votées  en  vue  de  la  construction  des  lignes  de  Li- 
moges à  Ey mou  tiers,  de  Limoges  au  Dorât,  de  Saillat  à  Bussières- 
Galant,  d'Eymoutiers  à  Meymac  et  de  Limoges  à  Brive  par 
Uzerche,  le  département  de  la  Haute-Vienne  se  fonde  sur  ce  que 
ces  offres  de  concours  auraient  été  souscrites  à  la  condition  que 
les  lignes  projetées  seraient  exploitées  directement  par  TËtat, 
condition  qui  n'est  plus  remplie,  ces  lignes  ayant  été  cédées  à 
la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans; 

Mais  considérant  que  les  délibérations  en  date  des  27  avril, 
tk  août  1876  et  8  juin  1881  par  lesquelles  le  conseil  général  s'est 
engagé,  au  nom  du  département,  à  concourir  aux  dépenses  de 
construction  de  ces  lignes  n'ont  pas  subordonné  le  payement  de 
ces  subventions  à  la  condition  de  l'exploitation  directe  par  l'État 
de  ce  réseau;  qu'il  suit  de  là  que,  si  l'État  a  usé  du  droit  qui  lui 
appartenait  de  remettre  lesdites  lignes  à  une  compagnie  conces- 
sionnaire, le  département  ne  saurait  se  prévaloir  de  cette  circons- 
tance pour  refuser  le  payement  des  subventions  par  lui  souscrites 
ni  pour  réclamer  une  indemnité  à  l'État; 

Sur  les  conclusions,  subsidiaires  du  département  tendant  à  faire 
décider  que  le  montant  de  la  subvention  votée  pour  la  ligne  de 


1 


654  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Limoges  à  Brive  par  Uzerche  ne  peut  être  fixé  à  un  chiffre  supé' 
rieur  à  la  moitié  de  la  somme  représentant^  d'après  les  évalua- 
tions de  Vingénieur  en  chef  qui  ont  été  soumises  au  conseil  gé- 
néral^ les  dépenses  à  faire  pour  Vacquisiiion  des  terrains  de  la 
ligne  : 

Considérant  que  lesdites  évaluations  n*ont  été  présentées  au 
conseil  général  que  comme  des  indications  sommaires  et  approxi- 
matives de  dépenses  dont  le  montant  exact  ne  pouvait  être  fixé 
qu'après  les  expropriations  et  que,  par  sa  délibération  en  date 
du  8  juin  1881,  le  conseil  général  a  pris,  au  nom  du  départe- 
ment, l'engagement  pur  et  simple  de  «  faire  face  jusqu'à  concur- 
rence de  moitié  aux  dépenses  d'acquisition  des  terrains  néces- 
saires à  rétablissement  de  la  ligne  »;  que,  dès  lors,  il  a  été  décidé 
à  bon  droit  par  le  conseil  de  préfecture  que  la  somme  due  de  ce 
chef  par  le  département  devait  êlre  calculée  d'après  les  dépenses 
effectives  d'achat  des  terrains  (Rejet.) 


(N°  251) 

[17  novembre  1893] 

Travaux  publics,  —  Dommages.  —  Chemin  de  fer,  —  Servitude 
d'utilité  publique.  —  (Dame  veuve  Caillant  contre  Compagnie 
de  Lyon.) 

Dommage  causé  par  Vabatage  en  mauvaise  saison  d^arbres 
forestiers  situés  dans  la  zone  de  protection  de  la  voie  ferrée 
conformément  à  l article  10  de  la  loi  du  io  juillet  1845  .•  indem- 
nité allouée  comprenant  la  moins  value  des  arbres  et  le  trouble 
de  jouissance. 

Vu  LA  nEQuÊTR...  pour  la  dame  Caillant...  tendant  k  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  en  date  du  9  août  1889 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  Saône-et-Loire  a  condamné 
la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditer- 
ranée à  lui  payer  une  indemnité  qu'elle  estime  insuffisante  à 
raison  de  Tabatage  par  la  compagnie  d'arbi^es  lui  appartenant 
situés  le  long  de  la  voie  ferrée  de  Cliagny  àÉtang;  — Cc^ûan/, 
attendu  que  c'est  à  tort  que  l'arrêté  attaqué  n'a  pas  condamné  la 
compagnie  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  à  payer  le  prix 
intégral  des  arbres  abattus  dont  la  propriété  devait  lui  être  attri- 


CONSEIL  d'État.  655 

buée  d'après  les  conventions  intervenaes;  que  tout  au  moins  il 
devait  être  teny  compte  à  la  requérante  de  la  dépréciation  subie 
par  ces  arbres  par  suite  de  leur  abatage  en  mauvaise  saison  et 
de  leur  séjour  prolongé  sur  le  soi,  en  attendant  les  constatations 
des  experts  :  qu'en  second  lieu,  les  frais  de  coupe  ont  été  irré- 
gulièrement mis  à  sa  cliarge,  alors  qu'ils  incombaient  à  la  com- 
pagnie; qu*ennn  celle-ci  devait  supporter  seule  les  dépens  et 
frais  d'expertises  qu'elle  a  rendues  nécessaires,  auquel  il  con- 
vient d'ajouter  le  coût  des  mémoires  déposés,  de  la  prestation  de 
serment  des  experts,  de  la  sommation  d'avoir  à  assister  aux 
opérations  de  Texpertise,  que  le  conseil  de  préfecture  a  omis  de 
comprendre  dans  les  dépens,  le  tout  avec  inlérùls  des  sommes 
allouées  à  la  requérante; 
Vu  la  loi  du  9  ventôse  an  XIII  ; 
Vu  la  loi  du  15  juillet  1845; 

Considérant,  d'une  part,  que  l'arrêté  attaqué,  en  allouant  con- 
formément au  rapport  du  tiers-expert  une  indemnité  de  503^78 
pour  la  réparation  du  dommage  causé  à  la  dame  Caillaut  par 
Tabatage  prématuré  des  arbres  dont  elle  a  conservé  la  propriété, 
a  fait  une  juste  appréciation  de  ce  dommage,  et  que,  en  ajoutant 
à  cette  allocation  une  somme  de  200  francs  pour  trouble  de  jouis- 
sance, il  a  suffisamment  tenu  compte  de  toutes  les  causes  de 
préjudice  alléguées  par  la  requérante; 

Considérant,  d'autre  part,  que  le  conseil  de  préfecture  n'ayant 
Pis  déduit  des  sommes  allouées  à  la  requérante  les  frais  d'aba- 
tage  que  la  dame  Caillaut  aurait  dû  supporter  pour  tirer  elle- 
même  parti  de  ses  arbres,  elle  n'est  pas  fondée  à  soutenir  que  le 
payement  de  ces  frais  ne  devait  pas  être  laissé  à  sa  chargé; 
Sur  les  frais  (T expertise  et  les  dépens  : 

Considérant  que  dans  les  circonstances  de  la  cause  il  y  a  lieu 
de  faire  masse  des  dépens  et  des  frais  d'expertise,  ces  derniers 
liquidés  à  la  somme  de  183^20,  et  do  les  partager  par  moitié 
^entre  la  dame  Caillaut  et  la  compagnie  do  Paris-Lyon  à  la  Médi- 
terranée... (Frais  d'expertise  liquidés  à  183',20,  et  dépens  parta- 
gés par  moitié.) 


(N°  252) 


117  novembre  1893] 

Vdrie  (Grande).  —  Fleuves  et  rivières  navigables  et  flottables.  — 
Loire  et  affluents,  —  Pâturages  sur  les  dépendances  du  canal 


656  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

latéral,  —  Oies.  —  ContravetUion.  —  (Ministre  des  travaux 
publics  contre  sieur  Beurrier.) 

• 

Les  dispositions  de  l'arrêt  du  Conseil  du  i6  juillet  1783  sont 
applicables  au  canal  latéral  à  la  Loire.  —  C'est  une  dépe/i' 
dance  de  la  Loire, 

En  conséquence^  le  conseil  de  préfecture  est  compétent  pour 
connaître  de  la  contravention  résultant  du  pâturage  des  oies 
sur  ledit  canal^  et  peut  prononcer  la  condamnation  à  Vam^nde 
et  aux  frais  du  procès-verbal. 

Les  oies  doivent  être  comprises  dans  les  bestiaux  dont  le 
pâturage  est  interdit,  —  à  peine  d'amende,  par  V arrêt  du  Conseil 
du  {^juillet  1783,  —  sur  les  dépendances  des  Jteuves  et  rivières 
navigables. 

Considérant  quMl  résulte  de  Tinstruclion  et  qu'il  n*est  pas 
contesté  que  le  sieur  Beurrier  a  laissé  paître  quatre  oies  sur  les 
dépendances  du  canal  latéral  à  la  Loire;  que  ce  fait  constitue 
une  contravention  prévue  par  Tarticle  16  de  Tarrét  du  Conseil  du 
23  juillet  1783  dont  il  appartenait  au  conseil  de  préfecture  de 
connaître  par  application  de  la  loi  du  29  floréal  an  X;  que,  dès 
lors,  c'est  à  tort  qu'il  s'est  déclaré  incompétent  pour  statuer  sur 
le  procès-verbal  susvisé  et  qu'il  y  a  lieu  d'annuler  son  arrêté  et 
de  condamner  le  sieur  Beurrier  à  16  francs  d'amende  et  aux  frais 
du  procès-verbal...  (Arrêté  annulé.  Le  sieur  Beurrier  est  condamné 
à  16  francs  d'amende  et  aux  frais  du  procès-verbal.)  ' 


(N"  255) 

[âO  novembre  1893] 

Communes,  —  Chemins   vicinaux,  —  Subventions  spéciales,  — 
Viabilité.  —  Tierce^expertise,  —  (  Sieur  de  Pruines.  ) 

Chemins  vicinaux;  subventions  spéciales,  —  Viabilité  suffis 
samment  constatée  :  le  chemin  a  été  compris  sans  réclamation 
au  tableau  des  chemins  en  état  de  viabilité. 

Partie  du  chemin  assise  sur  un  sol  peu  résistant  :  subvention 
établie  en  tenant  compte  de  cette  circonstance. 

Évaluation  des  dégradations  en  tenant  compte  de  la  nature 
et  du  poids  des  chargements,  de  la  distance  parcourue^  du  nombre 


CONSEIL  d'État.  657 

des  colliers^  de  Vimportance  de  la  circulation  générale j  du  droit 
de  se  servir  du  chemin  dans  des  conditions  normales, 

Tierce-expertise.  —  La  loi  du  22  juillet  1889  supprime  la 
tierce-expertise  dans  les  instances  relatives  aux  subventions 
spéciales  (*). 

Convocation.  —  Sous  V empire  de  la  loi  du  21  mai  1836,  la 
partie  intéressée  ne  devait  pas  être  mise  en  demeure  d^assister 
à  la  tierce-expertise  (**). 

Tardivetéde  la  tierces-expertise  ;  rejet:  les  retards  sont  impU' 
tables  à  V expert  du  requérant  et  le  tiers-expert  a  pu  néanmoins 
remplir  efficacement  sa  mission. 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que,  contrairement  à  V article  19  de 
la  loi  du  22  juillet  1889,  la  tierce-expertise  n^ aurait  pas  été  con- 
tradictoire : 

Gonsidéranl  que  le  tiers-expert  a  été  nommé  le  22  juin  1889; 
que  dès  lors,  la  loi  du  22  juillet  1889,  qui  supprime  la  tierce- 
expertise  dans  les  instances  relatives  aux  subventions  spéciales, 
n'était  pas  applicable  à  la  réclamation  du  sieur  de  Pruines  et 
que  la  tierce-expertise  commencée  devait  être  achevée  confor- 
mément aux  dispositions  de  la  loi  du  21  mai  1836,  lesquelles 
n'exigent  pas  que  la  partie  intéressée  soit  mise  en  demeure 
d'assister  à  cette  opération  ; 
Sur  le  grief  tiré  de  la  tardiveté  de  la  tierce-expertise  : 
Considérant  que  si,  par  suite  de  retards  imputables  à  l'expert 
du  requérant,  la  tierce-expertise  relative  aux  dégradations  extra- 
ordinaires qui  auraient  été  causées  en  1886  au  chemin  de  grande 
communication  n*  2  n'a  eu  lieu  qu'en  1889,  le  tiers-expert  a  pu 
néanmoins,  au  moyen  de  documents  établis  en  temps  utile, 
relever  le  nombre  des  colliers,  la  nature  et  le  poids  des  chai^e- 
inents,  les  conditions  d'assiette  et  d'entretien  du  chemin; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  le  mauvais  état  du  chemin  devrait 
êlre  attribué  au  vice  du  sol  : 

Goasidérant  que  le  chemin  de  grande  communication  n^  2  a 
été  porté  sur  le  tableau  des  chemins  qui,  au  1*'  janvier  1886^ 
étaient  entretenus  à  l'état  de  viabilité;  que  ce  tableau  a  été 
régulièrement  publié  et  affiché  dans  les  communes  intéressées 
sans  qu'aucune  réclamation  ait  été  présentée  par  le  requérant; 
Considérant  que,  s'il  est  reconnu  que  sur  une  longueur  de 


(*)  Rap.  6  décembre  1890,  Ministre  de  Tagriculture  {Ânn.  1891,  p.  688). 
(**)  Voy.  25  avril  1891,  GiraudierwCooU  {Ann.  1891,  p.  1033). 


658  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

1.500  mètres,  le  sol  sur  lequel  est  assis  le  chemin  n*  2  est  peu 
résistant,  le  conseil  de  préfecture  a  tenu  un  compte  suffisant  de 
cet  élément  d'appréciation  en  réduisant  de  400  francs  la  subven- 
tion réclamée  au  sieur  de  Pruines; 

Sur  la  quotité  de  la  subvention  : 

Considérant  qu'il  est  établi  parTinstruction  que  les  transports 
du  requérant  en  1886  ont  causé  des  dégradations  extraordinaires 
a»  chemin  de  grande  communication  n*  2  ;  qu'il  a  été  tenu  compte 
de  la  nature  et  du  poids  des  chargements,  de  la  distance  par- 
courue, du  nombre  des  colliers,  de  Timpor tance  respective  de 
la  circulation  générale  et  de  la  circulation  industrielle  et  du  droit 
qu'avait  le  requérant  de  se  servir  du  chemin  dans  les  conditions 
ordinaires  de  sa  destination;  que  le  requérant  n'établit  pas  que 
la  subvention  de  1.650  francs  qui  a  été  miae  It  sa  charge  soit 
exagérée...  (Rejet.) 


(N"  254) 

[24  novembre  1893  ; 

Travaiuc  publics.  —  Décompte.  —  Chemins  de  fer.  —  Procédure. 
—  Arrêté  préparatoire.  —  Pourvoi.  —  (Sieur  Renault.) 

L'arrêté  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  ordonne  une  exper- 
tise sur  certains  chqfs  et  ajourne  sa  décision^  sur  tous  les  autres 
points f  sans  pr^uger  lefondy  n* est  pas  susceptible  d^être  déféré 
directement  en  appel  devant  le  Conseil  d'État.  —  Cet  arrêté 
.n'est  que  préparatoire  (*), 

Considérant,  d'une  part,  qu'aucune  disposition  de  loi  n'obligeait 
le  conseil  de  préfecture  à  prescrire  une  expertise  sur  la  réclama- 
tion formée  par  le  sieur.  Renault  contre  le  décompte  de  son 
entreprise  ;  que,  d'autre  part,  si  le  conseil  de  préfecture  a  ordonné 
qu'il  serait  procédé  k  une  expertise  seulement  en  ce  qui  touche 
certains  chefs,  il  a  ajourné  sa  décision  sur  tous  les  points; 
qu'ainsi  il  n'a  pas  préjugé  le  fond  et  que  tous  les  droits  et  moyens 
que  l'entrepreneur  aurait  à  faire  valoir  demeurent  réservés;  qu'il 
suit  de  là  que  l'arrêté  attaqué  a  un  caractère  simplement  pré- 

(*.)  16  JDillet  1886,  MiQiftlre  des  traTaiu  publics  {Ann.  1831,  p.  S36]; 
Teissier  et  ChapsaJ,  Traité^  p.  373  et  suiTants, 


CONSEIL  d'État.  659 

paratofre,  et  que  le  requérant  n'est  pas  recevable  à  le  déférer  au 
Conseil  d'État...  (Rejet.) 


(N*  255) 

[â4  noTonibre  18d3J 

Travaitx  publics  départementaux,  —  Décompte.  —  Écoles  nor^ 

maies  primaires.  —  Subvention  de  VÈtat,  —  Maître  de  V ouvrage. 

—  Mise  en  cause.  —  (Sieurs  Gaudu  frères  contre  départemeot 
des  Côtes-du-Nord  et  TÉtat.) 

Procédure.  —  Mise  en  cause.  —  Lorsque  l* adjudication  des 
écoles  normales  primaires  a  été  faite  au  nom  du  département 
qui  est  propriétaire  de  ces  écoles^  le  conseil  de  préfecture  n'est 
pas  fondé  à  mettre  hors  de  cause  ledit  département,  dans  la 
procédure  relative  au  décompte  de  ces  ouvrages,  par  le  motif 
qu'en  vertu  des  conventions  spéciales  passées  entre  l'État  et  le 
département,  la  part  contributive  de  celui<i  était  fixée  à  forfait  y 
et  que  l'État  devait  payer  tous  les  dépassements.  —  Ces  conven* 
lions  H  ont  pu  modifier  le  caractère  du  marché,  et  ne  sont  pas 
opposables  aux  entrepreneurs  (/). 

Art.  49.  —  Intérêts  alloués  à  partir  de  ^expiration  du  délai 
de  trois  mois  qui  suit  la  réception  définitive^  Ventrepreneur 
ayant  fait  toute  diligence  pour  que  V  architecte  puisse  en  temps 
tUile  dresser  le  décompte  général  (lll). 

Cautionnement.  —  Hypothèque,  —  Lorsque  le  cautionnement 
a  été  fourni  par  Ventrepreneur  au  moyen  d'une  hypothèque  sur 
9es  immeubles,  celui-ci  n  est  pas  fondé  à  demander  les  intérêts^ 
de  ce  cautionnement  à  raison  du  retard  apporté  au  règlement 
de  son  décompte.  -—  Ventrepreneur  Tie  cesse  pets  de  conserver 
la  jouissance  de  ses  immeubles  et  il  ne  justifie  pas  de  retards 
abysifs  imputables  à  Vadministration  dans  la  mam^levée  de 
Vhypoihèque  (/V). 

Enregistrement.' —  Restitution  de  droits.  —  Le  conseil  de 
préfecture  est  eoinpétent  pour  connaître  d*itne\demande  en  resii» 
Ixtion  de  droits  d^ enregistrement  formée  par  Ventrepreneur 
centre  le  maître  de  Vouvrage,  à  raison  d^uné  faute  qu*il  auraiè 
commise  dans  la  rédaction  du  cahier  des  Charges,  en  n*indiquant 
pas  que  le  travail  était  effectué  aeec  là  participation  de  VÈtat, 
ce  qui  aurait  entr^âné  une  difnùmtion  des  droits  d'enregistré* 


1 


660  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

ment.  —  Mais  décidé  que  ^entrepreneur  qui  a  traité  avec  le 
département  ne  peut  se  plaindre  de  ce  que  les  droits  ont  été 
perçus  sans  tenir  compte  de  la  participation  de  PÉtat,  qui  lui 
était  étrangère  {II), 

T.  Sur  les  conclusions  des  sieurs  Gaudu  tendant  à  la  mise  en 
cause  du  département  des  Côtes-du-Nord  : 

Considérant  que,  pour  mettre  le  département  hors  de  cause, 
le  conseil  de  préfecture  s'est  fondé  sur  ce  que,  dans  sa  session 
d'août  1882,  le  conseil  général  des  Côtes-du-Nord  a  volé  une 
somme  de  340.000  francs  pour  sa  quote  part  dans  la  construction 
des  écoles  normales  d'instituteurs  et  d'institutrices  de  Saint- 
Brieuc,  en  spécifiant  nettement  que  sa  part  contributive  ne 
pourrait  en  aucun  cas  être  augmentée,  conditions  qui  ont  été 
acceptées  par  le  Ministre  de  l'instruction  publique  au  nom  de 
l'État  ; 

Mais  considérant  que  l'adjudication  des  travaux  dont  il  s'agit 
a  été  faite  au  nom  du  département  qui  est  propriétaire  des  écoles 
normales  d'instituteurs;  que  si,  à  la  vérité,  des  conventions 
spéciales  sont  intervenues  entre  le  département  et  l'État  pour 
fixer,  le  montant  de  la  subvention  de  ce  dernier  et  la  portion  de 
la  dépense  qui  incombait  au  département,  elles  n'ont  pu  avoir 
pour  effet  de  modifier  le  caractère  du  marché  et  ne  sauraient, 
dès  lors,  être  opposées  aux  sieurs  Gaudu;  qu'il  suit  de  là  que  le 
département  avec  lequel  les  entrepreneurs  ont  traité  et  pour  le 
compte  de  qui  les  bâtiments  ont  été  construits  reste  tenu  de 
l'exécution  du  marché;  que,  dans  ces  conditions,  c'est  à  tort 
que  le  conseil  de  préfecture  l'a  niis  hors  de  cause; 

11.  En  ce  qui  concerne  les  droits  d'enregistrement  :  sur  la 
compétence  : 

Considérant  que,  pour  rejeter  ce  chef  de  la  réclamation  des 
sieurs  Gaudu,  le  conseil  de  préfecture  s'est  fondé  sur  ce  qu'il 
s'agissait  de  contestations  relatives  à  la  perception  des  droits 
d'enregistrement  dont  l'autorité  judiciaire  pouvait  seule  con- 
naître; 

Mais  considérant  que  les  requérants  n'ont  pas  critiqué  la 
régularité  de  la  perception  elle-même;  qu'ils  ont  seulement 
demandé,  à  raison  d'une  faute  de  l'administration  dans  la  rédac- 
tion du  cahier  des  charges  et  du  procès-verbal  d'adjudication, 
le  remboursement  des  droits  perçus  ;  que  la  question  ainsi  sou- 
levée se  rattache  à  l'exécution  du  marché  et  qu'il  appartenait  dès 
lors  au  conseil  de  préfecture  d'en  connaître  ; 


coNSBiL  d'état.  661 

Au  FOND  : 

Coosidérant  qu*à  l'appui  de  leur  demande  en  remboursement 
d*oae  partie  des  droits  perçus,  les  sieurs  Gaudu  soutiennent  qu'ils 
D*ODt  pas  été  avertis  des  conditions  réelles  de  ra4iudication  et 
qa^iJs  n'ont  ainsi  pu  bénéficier  des  conditions  spéciales  prévues 
pour  les  travaux  exécutés  pour  le  compte  de  TÉtat  ; 

Mais  considérant  que,  de  ce  qui  précède,  il  résulte  que  c'est 
ivec  le  département  des  Gôtes-du-Nord  que  les  sieurs  Gaudu  ont 
passé  le  marché  ayant  pour  but  la  construction  des  écoles  nor- 
males de  Saint*Brieuc;  qu'ils  ne  sont  dés  lors  pas  fondés  à 
demander  le  remboursement  de  la  différence  existant  entre  le 
montant  des  droits  d'enregistrement  calculés  à  4  p.  100  et  le 
montant  du  droit  fixe  gradué,  et  qu*ii  y  a  lieu  de  rejeter  leurs 
conclusions  sur  ce  point; 

ill.  En  ce  qui  concerne  le  point  de  départ  des  intérêts  des 
sommes  restant  dues  sur  le  montant  du  décompte  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  Farticle  49  du  cahier  des  clauses 
et  conditions  générales  du  16  novembre  1866,  applicable  à  Ten- 
treprise  en  vertu  de  l'article  52  du  cahier  des  charges,  si  rentre- 
preneur  ne  peut  être  entièrement  soldé  dans  les  trois  mois 
qai  suivent  la  réception  définitive  régulièrement  constatée,  il  a 
droit,  à  partir  de  l'expiration  de  ce  délai  de  trois  mois,  a  des 
intérêts  calculés  d'après  le  taux  légal  pour  la  somme  qui  lui  est 
due;  que,  à  la  vérité,  l'administration  soutient  que  l'article  30 
dodit  cahier  refuse  àl'adljudicataire  le  droit  de  prétendre  à  aucun 
iotérèt  pour  cause  de  retard  dans  les  payements  provenant  de 
son  fait,  mais  qu'elle  ne  justifie  pas  qu'aucune  faute  puisse  de 
ce  chef  être  imputée  aux  entrepreneurs;  que  ceux-ci  ont,  au 
contraire,  remis  en  temps  utile  à  l'architecte,  qui,  d'après  l'ar- 
ticle 51  du  cahier  des  charges,  devait  dresser  le  décompte  général 
dans  les  deux  mois  qui  suivent  la  réception  provisoire  tous  les 
documents  et  mémoires  nécessaires  ;  que,  dans  ces  conditions, 
la  réception  définitive  des  écoles  d'instituteurs  'ayant  eu  lieu  le 
23  novembre  1886  et  celle  des  écoles  d'institutrices  le  30  août  1887, 
les  sieurs  Gaudu  sont  fondés  à  demander  que  le  point  de  départ 
désintérêts  fixés  par  le  conseil  de  préfecture  au  10  mars  1890, 
^t  définitivement  porté  aux  23  février  et  30  novembre  1887  ; 

IV.  Sur  les  conclusions  des  sieurs  Gaudu  tendant  à  Vallocation 
àet  intérêts  du  cautionnement  à  partir  du  {"juillet  1887  et  d'une 
^mme  de  100  francs  par  jour  à  titre  de  dommages  -  intérêts  à 
dater  du  2  juillet  1890  jusqu'au  jour  ou  a  été  levée  C hypothèque 
prife  sur  les  immeubles  : 

Ànti  des  P.  et  CA.  Lois,  DAcam,  etc.  —  tohb  iv.  44 


662  LOIS,   DÉCRETS,    BTÇ. 

Considérant  que  les  sieurs  Gaudu  n'ont  pas  fourni  de  caution- 
nement en  argent;  quils  ont  simplement  constitué  une  hypo- 
thèque sur  leurs  immeuhles  dont  ils  n'ont  pas  cessé  de  conserver 
la  jouissance  et  que,  dans  ces  conditions,  ils  ne  sont  pas  fondés 
à  demander  l'allocation  des  intérêts; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'il  ne  pourrait  leur  être  alloué 
des  dommages-intérêts  qu'autant  qu'ils  justifieraient  de  relards 
abusifs  imputables  à  l'administration  dans  la  mainlevée  de 
l'hypothèque  et  qu'ils  n'apportent  aucune  preuve  à  l'appui  de 
leurs  allégations;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de 
préfecture  a  rejeté  ce  chef  de  leur  réclamation  ; 

V.  Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  les  entrepreneurs  ont  demandé  les  intérêts 
des  intérêts  devant  le  conseil  de  préfecture  les  10  mars  1890  et- 
il  mars  1891  et  devant  le  Conseil  d'État  le  21  novembre  1892; 
qu'à  chacune  de  ces  dates  il  leur  était  dû  plus  d'une  année 
d'intérêts  et  que,  dès  lors,  il  y  a  lieu,  par  application  de  l'ar- 
ticle 1154  du  Code  civil,  de  faire  droit  auxdites  demandes...  (Arrêté 
annulé  dans  celles  de  ces  dispositions  par  lesquelles  il  a  mis  le 
département  des  Côtes-du-Nord  hors  de  cause  et  fixé  le  point  de 
départ  des  intérêts  au  10  mars  1890.  En  outre  des  condamnatioos 
prononcées  par  le  conseil  de  préfecture,  le  département  et  l'État > 
payeront  aux  sieurs  Gaudu  les  intérêts  des  sommes  restant  dues 
par  eux  sur  le  montant  des  travaux  à  partir  du  23  février  1887 
pour  l'école  des  instituteurs,  et  du  30  novembre  1887  pour  Técole 
des  institutrices.  La  somme  due  aux  sieurs  Gaudu  à  titre  d'inté- 
rêts aux  iO  mars  1890,  11  mars  1891  et  ai  novembre  1892,  sera 
capitalisée  pour  produire  elle-même  intérêts  à  partir  desdites 
dates.  Surplus  des  conclusions  des  sieurs  Gaudu  rejeté»  Les  frai» 
exposés  par  les  sieurs  Gaudu  seront  supportés  par  le  département 
et  l'Étot.) 


(N°  256) 

[24  novembre  1893  J 

Travaux  publics.  —  Subventions  et  offres  de  concours  sous  condi- 
tions non,  remplies,  —  (Ministre  des  travaux  publics  contre 
commune  de  Caudebec-les-Elbeuf.) 

Décidé  que  la  subvention  promise  par  une  commune  en  vue 


CONSEIL  d'État. 


663 


de  rétablissement  éCun  pont  supérieur  projeté  pour  traoerser  le 
chemin  es  fer  ^  n'était  pas  due^  par  le  motif  que  ledit  pont  ayant 
été  construit  à  50  mètres  de  distance  de  l'endroit  fixé  —  et  sur 
le  territoire  d^une  autre  commune,  la  commune  n*avait  retiré 
aucun  des  avantages  sur  lesquels  elle  avait  compté  en  souS' 
crroani  son  engagement  {*), 

Considérant  que  le  conseil  municipal  de  la  commune  de  Cau- 
debec-Ies-Elbeuf  a  promis»  par  délibération  du  24  décembre  1879, 
ane  subvention  de  15.000  francs  pour  l'exécution  des  travaux 
prévus  au  projet  présenté  par  la  compagnie  d'Orléans  à  Rouen 
en  vue  d'opérer  le  raccordement  des  deux  tronçons  de  la  rue  du 
Bout-dii-Gard,  coupée  par  la  voie  ferrée;  que  le  pont  établi  par 
l'État  a  été  exécuté  sur  le  territoire  d'une  commune  voisine  et 
dans  des  conditions  différentes  de  celles  stipulées;  que,  dans  ces* 
drcoDstances,  la  commune  de  Gaudebec-les-Elbeuf  est  fondée  à 
soutenir  que  l'ouvrage  construit  ne  lui  procure  pas  les  avantages 
qu'elle  avait  eus  en  vue  en  souscrivant  et  qu'elle  se  Irouve  déliée 
de  tout  engagement  envers  l'État;  que,  par  suite,  le  recours 
formé  par  le  Ministre  des  travaux  publics  contre  l'arrêté  attaqué 
doit  être  rejeté...  (Rejet  avec  dépens.) 


•  (N*  257) 

[24  novembre  1893] 

Travaux  publics  communaux,  —  Dommages,  —  Construction  d'un 
ponceau.  —  (Ville  de  Tlemcem  contre  sieur  BaraL) 

Compétence,  —  Le  conseil  de  préfecture  n'est  pas  compétent 
pour  cormaâtre  du  dommage  causé  par  un  arrêté  de  police 
nmnicipale  ordonnant  la  fermeture,  sous  la  menace  d'une  épi- 
demie  cholérique,  d!unje  rue,  en  vue  d^ éviter  dans  la  commune 
la  formation  d^un  foyer  dHnfection, 

Le  conseil  de  préfecture  n^excède  pas  ses  pouvoirs j  en  ordon^ 


(*)  Rap.  28  jaovier  1848,  Didier  {Ann.  1848,  p.  150,;  —  20  féTrIer  1874, 
Ministre  des  IraTaox  publics  {Ann,  1875,  p.  981)  ;  —  12  noTembre  1880, 
Barmel  {Ann,  188i,  p.  421)  ;  ^  16  mai  1884,  héritiers  Rogerie  [Ann.  1885, 
p.  15  et  le  renvoi). 


^ 


664  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

nant  à  une  commune  texécution  de  travaux  publics  pour  faire 
cesser  un  dommage^  avec  clause  pénale  en  cas  d^ inexécution^). 

Construction  d^un  ponceau  sur  un  chemin  communal^  contrai" 
rement  aux  règles  de  Vart  et  ayant  eu  pour  conséquence  de 
'  refouler  les  eaux  pluviales  sur  le  terrain  du  requérant  :  res- 
ponsabilité  de  la  commune  engagée.  Indemnité  allouée. 

Accumulation  à  50  mètres  de  la  propriété  du  requérant  des 
détritus  contenus  dans  les  eaux  de  lavage  de  r abattoir»  Indem^ 
nité  allouée. 

Lorsqu'un  dommage  est  susceptible  d'être  apprécié  chaque 
année  et  d'être  supprimé  dans  V avenir ^  il  n*y  a  pas  lieu  d^ allouer 
une  indemnité  pour  préjudice  définitifs  mais  seulement  une 
indemnité  pour  les  dommages  antérieurs^  tous  droits  réservés 
pour  Vaveniri^*), 

En  ce  qui  congernb  la  fermeture  de  la  rue  Benna  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  les  mesures  pres- 
crites par  le  maire  de  Tlemcem,  qui  ont  eu  pour  conséquence 
d'interdire  aux  voitures  Taccès  de  la  rue  Benna,  ont  été  prises 
par  ce  fonctionnaire  sous  la  menace  d'une  épidémie  de  choléra 
en  vue  d'éviter  dans  la  ville  la  formation  d'un  foyer  d'infection; 
qu'elles  constituent  par  suite  un  acte  de  police  et  que  c*est  à 
tort  que  le  conseil  de  préfecture  s'est  reconnu  compétent  pour 
statuer  sur  la  demande  du  requérant  tendant  à  l'allocation  d'une 
indemnité  pour  la  réparation  du  préjudice  qui  est  résulté  pour 
lui  de  l'exécution  de  ces  mesures; 

En  ce  qui  concerne  les  dommages  causés  à  un  immeuble  appar- 
tenant au  requérant,  par  la  construction  défectueuse  d'un  ponceau 
sur  le  chemin  d'Ahgadir  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  l'établissement 
de  ce  ponceau,  contrairement  aux  règles  de  l'art,  a  eu  pour  con- 
séquence de  refouler  les  eaux  pluviales  sur  la  propriété  Barat; 
que  ce  chemin  appartenant  à  la  ville  de  Tlemcem,  la  responsa- 
bilité de  celte  commune  vis-à-vis  du  requérant  se  trouve  engagée 
par  le  défaut  de  surveillance  qui  lui  est  imputable  et  que,  dans 
ces  circonstances,  elle  ne  saurait  soutenir,  pour  échapper  à 
toute  condamnation,  que  l'envahissement  des  eaux  dont  se 
plaint  le  sieur  Barat  a  constitué  un  fait  de  force  majeure; 


(*)  Voy.  21  novembre  1879,  chemin  de  fer  de  Vitré  à  Fougères  (Ann,  1881, 
p.  212). 

(•*)  Voy.  9  août  1893,  Ministre  des  trattux  publics,  suprà^  p.  434. 


CONSEIL  d'État.  665 

Considérant  que  la  vQIe  ne  justifie  pas  que  l'arrêté  attaqué»  en 
accordant  de  ce  chef  au  requérant  une  indemnité  de  350  francs, 
ait  fait  une  inexacte  appréciation  du  préjudice  quMl  a  souffert; 

En  ce  qui  concerne  le  dommage  causé  à  une  maison  apparie- 
nant  au  sieur  Barat  par  V accumulation,  dans  le  voisinage^  des 
détritus  de  tahaitùvr  :  ' 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tavis  unanime  des  experts  que 
)  accumulation,  à  50  mètres  environ  de  la  propriété^  du  sieur 
Barat,  des  détritus  contenus  dans  les  eaux  de  lavage  de  Tabattoir 
a  ea  pour  conséquence  de  causer  au  requérant  un  préjudice  et 
qu'il  en  sera  fait  une  juste  appréciation  en  condamnant  la  ville 
à  lui  payer  pour  les  dommages  qu*il  a  soufferts  jusqu'au  jour 
de  la  demande  une  indemnité  de  600  francs; 

Considérant  que  ces  dommages  peuvent  disparaître  dans  l'a- 
venir par  suite  de  l'exécution,  par  la  ville  de  Tlemcem,  de  cer- 
tains travaux,  et  *que  l'état  de  l'instruction  rre  pennéltamt  pas 
d'évaluer  le  préjudice  qui  résulterait,  pour  le  requérant,  du 
maintien  de  Tétat  de  choses  existant,  il  y  a  seulement  lieu  de 
réserver  ses  droits  à  réclamer  de  nouvelles  indemnités  pour  les. 
dommages  qui  lui  seraient  causés  ultérieurement; 
En  ce  qui  concerne  les  travaux  ordonnés  par  V arrêté  attaqué  : 
Considérant  qu'il  n'appartient  pas  au  conseil  de  préfecture 
d'ordonner  l'exécution,  par  la  ville  de  Tlemcem,  de  travaux  pu« 
blîcs;  que  le  sieur  Barat  n'est  pas  fondé  à  soutenir  que  la  con- 
damnation à  10  francs  par  jour  de  retard  prononcée  par  l'arrêté 
attaqué  contre  la  ville,  au  cas  oi!i  elle  différerait  l'exécution  des 
travaux  prescrits,  constitue  la  réparation  du  préjudice  qui  ré- 
sulterait pour  lui  de  la  non-exécution  de  ces  travaux  ;  qu'il 
n'existe  en  effet  aucune  corrélation  entre  cette  condamnation  e 
le  dommage  qu'éprouverait,  dans  ce  cas,  la  propriété  du  requé- 
rant; qu'ainsi  cette  disposition  de  l'arrêté  attaqué  constitue  une 
véritable  clause  pénale  et  doit  être  annulée...  (Là  ville  de  Tlem- 
cem payera  au  sieur  Barat  une  indemnité  de  950  francs  pour  les 
dommages  qui  lui  ont  été  causés  par  l'établissement  défectueux 
d'un  ponceau  sur  le  chemin  d'Ahgadir  et  l'accumulation  des  dé- 
tritus provenant  des  eaux  de  lavage  de  l'abattoir,  avec  intérêts 
à  partir  du  28  décembre  1886  capitalisés  au  19  janvier  1891.  Il 
sera  fait  masse  des  dépens  et  des  frais  d'expertise  qui  seront  ' 
supportés  pour  un  quart  par  la  ville  de  Tlemcem  et  pour  les 
trois  quarts  par  le  sieur  Barat.) 


666  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 


(N"  258) 

[24  novembre  1893] 

Voirie  {Grande),  —  Domaine  maritime.  —  Extraction  de  galets 
sur  le  rivage.  Contravention»  —  Conseil  de  préfecture,  —  Cowi- 
pétence.  —  (Ministre  des  travaux  publics  contre  sieur  Holl.) 

Le  fait  d'extraire  des  galets  sur  un  point  de  la  plage  où 
cette  extraction  était  interdite  par  un  arrêté  préfectoral  rendu 
en  exécution  de  l'ordonnance  de  1681,  constitue  une  contraven- 
tion de  grande  voirie  rentrant  dans  la  compétence  des  conseils 
de  préfecture,  —  En  conséquence,  le  délinquant  est  condamné  à 
'   r  amende  et  aux  frais  du  procès-verbal  (*). 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  2,  titre  VII,  livre  iv  de 
l'ordonnance  de  1681,  il  est  défendu  de  faire  sur  le  rivage  de  la 
mer  aucun  ouvrage  qui  puisse  porter  atteinte  à  la  navigation,  à 
peine  d'amende  arbitraire,  et  que  toute  infraction  à  cette  dispo- 
jsition  constitue  une  contravention  de  grande  voirie; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  sieur  Holl,  en 
extrayant  des  galets  sur  le  rivage  de  la  mer  en  un  point  de  la 
mer  où,  en  raison  de  la  configuration  des  lieux,  deux  arrêtés  du 
préfet  du  département  de  la  Somme,  en  date  des  21  juin  1882  et 
17  mars  1892,  avaient  absolument  interdit  toute  extraction  de  ce 
genre,  a  contrevenu  aux  dispositions  de  l'article  précité  de  l'or- 
donnance de  1681  et  qu'ainsi  c'est  à  tort  que,  par  l'arrêté  atta- 
qué, le  conseil  de  préfecture  n'a  vu,  dans  le  fait  reproché  au 
sieur  Holl,  qu'une  contravention  de  simple  police  sur  laquelle  il 
ne  lui  appartenait  pas  de  statuer;  qu'il  suit  de  là  qu'il  y  a  lieu 
de  faire  droit  au  recours  du  Ministre  des  travaux  publics,  ten- 
dant à  ce  que  le  sieur  Holl  soit  condamné  à  une  amende  et  aux 
frais,  et  qu'il  sera  fait  une  exacte  appréciation  des  circonstances 
de  l'affaire  en  Gxant  l'amende  encourue  à  la  somme  de  100  fr... 
(Arrêté  annulé.  Le  sieur  Holl  est  condamné  à  une  amende  de 
100  francs  et  aux  frais  du  procès-verbal.  Surplus  des  conclusions 
rejeté.) 

(*)  Voy.  13  novembre  1885,  Vidal  {Ann.  1886,  p.  308)  ;  25  novembre  1887, 
Marchesseau  {Ann.  1888,  p.  560)  ;  26  juin  1891,  Ministre  des  travaux  publies 
{Ann.  1892,  p.  1184). 


COUR  DE  CASSATION.  667 


ARRÊTS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION 

(Chambre  ciyile.) 


(N'  259) 

[3  janvier  1894] 

Rivage  maritime.  —  Compétence.  —  Question  préjudicielle,  — 
Sursis.  —  Dessaisissement.  —  (Veuve  Tuband.) 

Lorsque  deux  parOculiers  sont  en  instance  à  propos  â^atteintes 
portées  à  urœ  jouissance  sur  des  terrains  présumés  domaniaux 
et  quHl  apparaît  que  des  questions  préjudicielles  de  la  compé- 
tence  de  l'autorité  administrative  vont  être  soulevées  au  cours 
du  litige^  le  tribunal  saisi  doit^  en  semblable  hypothèse,  sur^ 
seoir  à  statuer  et  renvoyer  devant  les  tribunaux  compétents  le 
jugement  préalable  de  ces  questions,  mais  il  ne  peuty  à  peine  de 
nullité  du  jugement,  se  dessaisir  par  une  déclaration  d*incom- 
pétence. 

La  Cour, 

Attendu  que  la  dame  Tuband,  propriétaire  de  terrains  situés 
le  long  du  rivage  maritime,  prétendant  tenir  des  règlements 
généraux  des  droits  sur  la  zone  séparant  ces  terrains  de  la  mer, 
a  dlé  Lavergne  devant  le  tribunal  civil  de  la  Nouvelle-Calédonie 
en  répression  des  atteintes  qu*il  aurait  portées  à  ses  droits  ; 

Attendu  qu'en  admettant  que  les  titres  produits  par  les  parties 
ayant  le  caractère  d'actes  administratifs,  il  pût  se  présenter  dans 
la  cause  des  questions  préjudicielles  de  la  compétence  de  l'auto- 
rîté  administrative  et  que  le  tribunal  saisi  dût,  par  suite,  sur- 
seoir à  statuer  et  renvoyer  devant  les  tribunaux  compétents  le 
jugement  préalable  de  ces  questions,  il  ne  devait  pas  se  dessaisir 
d'une  manière  absolue  et  définitive  d'une  contestation  existant 
entre  deux  particuliers  et  portant  entre  eux  sur  le  règlement 


668  IfOIS,   DÉCRETS,   BTG. 

d'intérèls  privés;  que,  dans  ces  Girconslances,  en  se  déclamât 
incompétent  pour  en  connaître,  au  lieu  de  se  borner  à  prononcer 
un  sursis,  le  jugement  attaqué  a  fait  une  fausse  application  de 
Tarticle  de  loi  susvîsé  ; 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'examiner  le  se- 
cond moyen,  casse,  etc. 


(N"  260) 

[31  janvier  1894] 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises,  —  Aoorie.  — 
Clause  de  non-garaniie.  —  Stipulation  de  Vexpéditeur.  — 
OpposabilUé  au  destinataire.  —  (Sieur  Vacherat  fils.) 

Lorsque  V expéditeur  par  chemin  de  fer  a  requis  VappliceUion 
d^un  tarif  contenant,  au  profit  du  transporteur,  une  stipulation 
de  non^garantie  pour  les  déchets  et  avaries  de  route,  cette 
clause,  aussi  bien  que  toutes  les  autres  parties  du  contrat j  est 
opposable  au  destinataire. 

La  Cour, 

Attendu,  en  fait,  que  Chevrel,  Cuétaud  et  compagnie  ont  remis 
à  la  compagnie  d^Orléans  cinquante  sacs  de  phosphate  de  chaux 
pour  être  expédiés,  de  Paris^  au  sieur  Rondeleux,  à  Saint-Pierre- 
le-Moutier,  et  qu'ils  les  ont  fait  ensuite  réexpédier  au  sieur  Va- 
cherat, à  Bourbon-l'Archambault;  que  les  expéditeurs  avaient 
demandé  Tapplication  des  tarifs  D.  17  Orléans,  et  P.  V.  212  P.-L.-M.^ 
dans  lesquels  il  est  stipulé  que  le  transporteur  ne  répond  pas  des 
déchets  et  avaries  de  route  ;  qu'alléguant  le  mauvais  état  de  la 
marchandise,  le  sieur  Vacherat  n'en  a  pris  livraison  que  sous 
réserve  ;  qu'il  a  assigné  la  compagnie  d'Orléans  en  250  francs  de 
dommages-intérêts;  que  la  compagnie  a  excipé  de  la  clause  de 
non-garantie  et  que  le  jugement  attaqué  a  rejeté  cette  exception 
comme  n'étant  opposable  qu'à  l'expéditeur  ; 

Attendu,  en  droit,  que  Texpéditeur  stipule  pour  le  destinataire, 
comme  condition  du  contrat  en  même  temps  que  pour  lui-même^ 
qu*en  prenant  livraison  de  la  marchandise,  Vacherat  a  accepté 
le  contrat  de  transport  tel  qu'il  avait  été  conclu  entre  Chevrel, 
Guétaud  et  compagnie  et  la  compagnie  d'Orléans;  que,  s'il  peut 


COUR  DE  CASSATION. 


669 


en  invoquer  toutes  les  clauses  à  son  profit,  elles  lui  sont,  par 
contre,  toutes  opposables,  notamment  celle  de  non-garantie  ; 
que  la  réserve  qu*il  a  faite  lors  de  la  livraison  de  la  marchandise 
ne  peut  s*enlendre  que  de  celle  d'exercer  ses  droits  tels  qu'ils 
résultaient  du  contrat  par  lui  accepté  ; 

AUendu  qu'en  décidant  le  contraire,  le  tribunal  de  Moulins  a 
violé  les  textes  ci-dessus  visés  ; 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(N*  264) 

[5  février  1894] 

/.  Chemins  de  fer.  —  Action  en  détaxe,  —  Soudure,  —  Ta7-i/ 
spécial,  —  Réquisition  par  Vexpéditeur,  —  IL.  Dommages^ 
intérêts,  —  Action  en  Justice,  —  Mauvaise  foi,  —  (Consorts 
Cbarbero.) 

/.  La  soudure  à  Juvùty,  pour  les  expéditions  en  provenance 
des  gares  d*Ivry  et  de  la  Yillette^  du  tarif  spécial  B  n*  kt  de  la 
compagnie  ^Orléans  commun  aux  compagnies  de  Paris^Lyon- 
Méditerranée  et  du  Midi,  avec  les  tarifs  particuliers  de  rOr- 
léans  et  de  VEst,  doit  être  requise  par  les  expéditeurs,  —  IL  La 
résistance  judiciaire  opposée  à  une  demande  en  justice  constitue 
Vexercice  d*un  droit,  et  ne  saurait  être  admise  comme  une  cause 
légale  de  dommages-intérêts  qu'autant  quotité  serrait  un  acte  de 
malice,  de  mauvaise  foi  ou  tout  au  moins  un  acte  d'erreur 
équipollente  au  doL 

La  Cour, 


Sur  la  deuxième  branche  du  premier  moyeu  : 

Vu  :  1*  le  tarif  spécial  D,  n«  33,  chapitre  6,  dernier  alinéa,  de 
la  compagnie  d'Orléans  ;  2*  le  tarif  spécial  P.  V.,  n""  28,  para- 
graphe 8,  2*,  de  la  compagnie  de  TEst  ;  3*  le  tarif  spécial  E,  n''42 
de  la  compagnie  d'Orléans  commun  avec  les  compagnies  de 
Paris-Lyon>Méditerranée  et  du  Midi  ; 

Attendu  qu'aux  termes  de  la  clause  finale  du  chapitre  6  du 
tarif  spécial  D,  n**  33,  de  la  compagnie  d*Orléans,  l'indication  des 
tarifs  à  appliquer  et  des  points  entre  lesquels  ils  doivent  être 
appliqués  est  obligatoire  pour  l'expéditeuri  en  cas  de  soudure, 


670  LOIS,   DÉCRETS,   BTG. 

lorsque,  comme  dans  l'espèce,  la  gare  destinataire  n'est  pas  si- 
tuée sur  le  réseau  d'Orléans  ;  que  cette  clause,  qui  vise  formel- 
iement  les  tarifs  spéciaux,  régit,  par  là  même,  le  tarif  commun  B, 
n*  42,  qui  n*est  que  )a  combinaison  de  plusieurs  de  ces  tarifs,  et 
qui  lui-même  est  textuellement  qualifié  tarif  spécial;  que  ledit 
tarif  porte,  il  est  vrai,  qu*ll  sera  appliqué  d'oflQce,  mais  que,  dans 
Tespèce,  il  ne  pouvait  Tèlre  que  par  voie  de  soudure;  que,  dès 
lors,  les  prescriptions  formulées  pour  ce  cas  devaient  être  rem- 
plies ; 

Attendu,  d'autre  part  que,  d'après  le  paragraphe  8,  2*,  du  tarif 
spécial  P.  Y,  n*  28,  de  la  compagnie  de  l'Est,  l'expéditeur  doit 
indiquer  sur  sa  déclaration  l'itinéraire  choisi  par  lui  et  les  tarifs 
dont  11  demande  l'application  en  deçà  et  au  delà  de  la  gare  de 
transit,  faute  de  quoi  la  compagnie  détermine  elle-même  l'itiné- 
raire et  taxe  l'expédition  aux  frais  et  conditions  des  tarifs  géné- 
raux ;  qu'il  y  avait  dans  la  cause  d'autant  plus  lieu  d'appliquer 
cette  disposition  que  le  tarif  E,  n""  42,  n'est  pas  commun  à  )a 
compagnie  de  l'Est  et  aux  compagnies  d'Orléans  et  du  Midi  ; 

Attendu,  dès  lors,  qu'en  décidant  que  l'expéditeur  n'avait  pas 
à  réclamer  la  soudure,  à  Juvisy,  du  tarif  commun  E,  n*  42,  aux 
tarifs  particuliers  de  TOrléans  et  de  l'Est,  et  en  accordant  aux 
consorts  Ghabero  les  détaxes  réclamées  par  eux  pour  les  expé- 
ditions n**  4,  5,  6,  7  et  16,  le  j  ugement  attaqué  a  faussement 
appliqué  ledit  tarif  et  violé  les  autres  dispositions  visées  par  le 
premier  moyen  ; 

Sur  le  deuxième  moyen  : 

Vu  l'article  1382  du  Code  civil  ; 

Attendu  que  la  défense  en  justice  est  un  droit  dont  l'exercice 
ne  dégénère  en  faute  pouvant  donner  ouverture  à  des  dommages- 
intérêts  que  s'il  constitue  un  acte' de  malice  ou  de  mauvaise  foi 
ou  au  moins  une  erreur  grossière  équipoUente  au  dol;  que,  dès 
lors,  en  condamnant  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi 
à  15  francs  de  dommages  et  intérêts  envers  les  consorts  Gbar- 
bero  par  ce  seul  motif  que,  par  sa  résistance,  elle  les  a  obligés  à  • 
exposer  des  frais  non  répétables,  le  jugement  attaqué  a  violé 
l'article  de  loi  ci-dessus  visé  ; 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  la  pre- 
mière branche  du  premier  moyen, 

Casse,  en  ce  qu'il  a  détaxé  les  expéditions  4,  5,  6,  7  et  16,  et 
condamné  la  compagnie  demanderesse  à  payer  aux  consorts 
Charbero  15  francs  de  dommages-intérêts  pour  frais  non  répé- 
tables, etc. 


COUR  DE   C4SSA.TI0N. 


671 


(N'  262) 

[i4  février  1894] 

Expropriation  pour  utilité  publique,  —  Association  syndicale.  — 
Jury,  —  léisle,  —  Renouvellement,  —  Opétaiions  commencées. 
—  (Dame  Clémeot) 

En  matière  de  travaux  entrepris  par  une  association  syndi- 
cale^ comme  au  cas  où  il  s'agit  de  tous  autres  travaux  publics^ 
les  jurés  chargés  de  la  fixation  de  V  indemnité  d^ expropriation 
nepeuvent  être  utilement  désignés  qu'autant  que  la  liste  annuelle 
sur  laquelle  ils  figurent  rCa  pas  été  renouvelée. 

Si  cette  liste  a  été  renouvelée  après  leur  désignation,  mais 
avant  que  le  jury  se  soit  réuni,  la  désignation  doit  être  consi- 
dérée comme  non  avenue^  et  les  opérations  qui  sont  faites  par 
les  jurés  ainsi  désignés,  sont  entac?iées  de  nullité, 

La  Cour, 

El  statuant  sur  le  premier  moyen  du  pourvoi, 

Va  les  articles  16,  loi  du  21  mai  1836  ;  29,  loi  du  3  mai  1841  ; 
7,  loi  du  22  décembre  1888  ; 

Attendu  qu'aux  termes  de  la  loi  du  22  décembre  1888,  lorsque 
Texécution  de  travaux  entrepris  par  une  association  syndicale 
autorisée  exige  l'expropriation  de  terrains,  il  est  procédé  au 
règlement  de  l'indemnité  conformément  aux  articles  16  de  la  lai 
du  21  mai  1836  et  29  de  la  loi  du  3  mai  1841  ;  que  le  jury  chargé 
de  ce  règlement  doit  donc  être  composé  de  Jurés  choisis  sur  la 
liste  dressée  par  le  Conseil  général,  suivant  les  prescriptions  du- 
dit  article  29  ; 

Attendu  que,  conformément  à  ces  prescriptions,  cette  liste  est 
soumise  à  un  renouvellement  annuel  ;  et  que  ce  renouvellement, 
une  fois  opéré,  a  pour  effet  de  mettre  fin  aux  pouvoirs  des  jurés 
portés  sur  la  liste  de  Tannée  précédente  ;  que  l'article  45  de  cette 
même  loi  permet  seulement  au  jury  choisi  sur  une  liste  de 
Tannée  précédente  de  terminer  les  opérations  commencées  avant 
le  jour  où  elle  a  été  renouvelée  ; 

Attendu,  en  fait,  que  la  liste  générale  pour  le  département  des 
Hautea-Alpes  avait  été  arrêtée  par  le  Conseil  général  pour  l'an- 
née 1893-1894,  le  25  août  1893,  que  le  jury  spécial  qui  s'est  réuni 


672  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

le  i*'  septembre  suivant,  jour  où  îl  a  commencé  et  terminé  se^ 
opérations  relatives  aux  indemnités  des  parcelles  de  terrains 
expropriées  pour  le  déplacement  du  canal  de  la  Plaine  sous  le 
Roc  et  le  prolongement  dudit  canal,  se  composait  de  jurés  choisis 
par  le  tribunal  d*Embrun,  le  16  juin  1893,  sur  la  liste  dressée 
par  le  Conseil  général  pour  Tannée  1892-1893  ;  qu*il  était  dès 
lors,  depuis  le  25  août,  sans  qualité  ni  pouvoir  pour  procéder  aux 
opérations  qu'il  a  accomplies  ; 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu*il  soit  besoin  de  statuer  sur  les 
autres  moyen  du  pourvoi,  casse. 


(N*  265) 

[14férrieri894} 

Expropriaiion  pour  uiililé  publique,  —  Acquisition  intégrale.  — 
Offre.  —  Délai.  —  Nullité.  —  (Sieur  Benedetti.) 

Dans  le  cas  où,  en  réponse  aux  offres  de  f  administration  sur 
une  fraction  d'immeuble^  fexproprié  requiert  Vacqfuisition 
intégrale' de  V immeuble^  des  offres  nouvelles  doivent  lui  être 
notifiéesy  et  V expropriaiion  doit  lui  laisser  un  délai  de  quin- 
zaine pour  délibérer  sur  Vacceptation  de  ces  nouvelles  offres. 

La  décision  du  jury  doit  être  annulée  en  cas  d*absence  ou  de 
tardiveté  des  offres  nouvelles. 

La  Cour, 
•    •••«••••••     •>     •■■•••••■• 

Sur  le  premier  moyen  du  pourvoi. 

Vu  les  articles  23,  24  et  37  de  la  loi  du  3  mai  1841  ; 

Attendu  que  l'obligation  imposée  à  l'expropriant  par  Tarticle  2) 
de  notifier  à  l'exproprié  les  sommes  qu'il  lui  offre  pour  indemnité 
et  de  lui  laisser  pour  délibérer,  l'intégralité  du  délai  de  quinze 
jours  fixé  par  l'article  24,  n'existe  pas  seulement  pour  les  offres 
originaires,  mais  aussi  pour  toutes  les  offres  nouvelles  portant 
sur  un  objet  nouveau,  qui  peuvent  devenir  nécessaires  au  cours 
de  l'instance  en  expropriation  ;  quMl  en  est  ainsi,  notamment, 
au  cas  où  l'exproprié  invoque  l'article  50  de  la  loi  précitée  en 
requérant  l'expropriation  totale  d'un  ou  plusieurs  immeubles 
dont  l'expropriation  partielle  était  jusqu'alors  poursuivie;  qu'une 
offre  supplémentaire,  notifiée  quinze  jours  au  moins  avant  la 
comparution  devant  le  jury,  est  alors  indispensable  ; 


COUR  DE  CASSATION.  673 

Attendu  qu'il  résulte  du  procès-verbal  que  Benedetti,  en 
réponse  aux  offres  de  Tadministration,  aréclamé  conformément 
à  l'article  50  de  la  loi  du  3  mai  1841,  l'expropriation  totale  des 
deux  parcelles  de  terrain  qui  n'étaient  que  partiellement  com- 
prises au  jugement  d'expropriation  ;  que  le  représentant  de  TEtat 
o*a  fait  d*offrcs  à  Benedetti,  pour  les  excédents  dont  Facquisition 
était  requise»  que  lors  de  la  réunion  du  jury  et  après  que  l'ex- 
proprié venait  de  protester,  par  des  conclusions  dont  il  lui  a  été 
donné  acte,  contre  l'absence  de  toute  offre  supplémentaire  rela- 
tive à  ces  excédents,  et  contre  la  tardiveté  de  celles  qui  pour- 
raient lui  être  faites  à  l'audience  et  qu'il  refusait  par  avance  ; 
qo'il  importe  donc  peu  que  Benedetti  ait  comparu  devant  le  jury 
et  ait  formulé  une  demande  d'indemnité,  puisqu'avant  tout  dé- 
bat il  avait  pris  soin  de  faire  les  réserves  utiles  à  la  conservation 
de  ses  droits  ; 

D'où  il  suit  que  le  jury  a  statué,  dans  la  cause,  d'après  un 
tableau  d'offres  et  de  demandes  non  conformes,  en  cette  partie, 
aux  prescriptions  de  l'aHicle  37  susvisé,  dont  la  violation  donne, 
suivant  l'article  42,  ouverture  à  cassation  ; 

Par  ces  motifs,  sans  qu*il  soit  besoin  de  statuer  sur  les  autres 
moyens  du  pourvoi  ;  casse,  etc. 


(N"  264) 

[21  février  1894] 

Servitude.  —  Irrigation.  —  Dommages,  — 
(Sieur  de  Boussuges.) 

Le  propriétaire  d*un  fonds  inférieur  est  tenu  de  recevoir  les 
«aui  qui  s'écoulent  Sun  fonds  supérieur^  où  elles  ont  été  ame- 
nées par  la  submersion  d'une  vigne^  et  il  ne  lui  est  dû  Vindem  • 
niié  qu^au  cas  d'un  préjudice  réel  {rejet  de  ce  chef). 

Celui  à  qui  est  dû  une  servitude  doit  faire  les  travaux  néces- 
saires pour  en  user  sans  nuire  au  propriétaire  du  fonds  servant ^ 
à  moins  de  convention  contraire^  et  il  est  responsable  vis-à-vis 
de  ce  dernier  du  dommage  causé  par  une  exécution  incomplète 
ou  défectueuse  de  ces  travaux,  Cest  en  conséquence  au  pro- 
priétaire qui  use  du  droit  de  faire  passer  ou  écouler  sur  les 
fonds  intermédiaires  les  eaux  amenées  pour  la  submersion  d^une 


674  LOIS,   DÉCRETS»  BTG. 

vigne,  à  asmrer  leur  écoulement  de  manière  à  ne  pets  nidre 
aux  fonds  assujettis.  (Lot  du  29  avril  1845,  art.  698,  C.  av.). 

La  Gour, 
«.«•••»■•.••     •     •••••••     ••- 

Sur  le  premier  moyeo  tiré  de  la  violation  des  articles  640  et 
1382  du  Code  civil; 

Attendu,  en  droit,  que  la  loi  du  29  avril  1845  assiyettit  le  pro- 
priétaire d'un  fonds  inférieur  à  recevoir  les  eaux  qui  s'écoulent- 
d'un  fonds  supérieur,  où  elles  ont  été  amenées  pour  Firrigation,. 
sauf  rindemnité  qui  pourra  lui  être  due  ;  qu'il  résulte  de  cette 
disposition  que  les  juges  auront  à  apprécier  si  Texercice  de  celle 
servitude  est  de  nature  à  nuire  au  propriétaire  du  fonds  lofé- 
rieur,  et  que  Tindemnité  ne  sera  due  que  s'il  est  constaté  un 
préjudice  réel. 

Attendu,  en  fait,  que  l'arrêt  attaqué,  après  avoir  reconnu  que 
la  submersion  de  la  vigne  de  la  Croix,  appartenant  à  de  Ricard, 
amène  certaines  filtrations  dans  le  fonds  de  de  Boussuges,  dit 
«  qu'il  résulte  péremptoirement  des  constatations  de  l'expert 
qu'elles  ne  sont  pas  de  nature  à  nuire  sensiblement  à  de  Bous- 
suges, parce  qu'elles  se  concentrent  presque  toutes  dans  le  fossé 
d'assainissement  pratiqué  au  bas  du  talus  du  chemin  »  ;  que, 
dans  ces  conditions  de  fait  souverainement  appréciées,  la  cour 
d'appel  a  pu,  sans  violer  les  textes  de  loi  invoqués  par  le  pour- 
voi, déclarer  de  Boussuges  mal  fondé  dans  la  demande  de  dom- 
mages-intérêts formée  par  lui  de  ce  chef  ; 

Rejette  ce  moyen  : 

Mais,  sur  le  second  moyen  : 

Vu  l'article  698  du  Code  civil  ; 

Attendu,  en  droit,  qu'aux  termes  de  cet  article,  tous  les  ou- 
vrages nécessaires  pour  user  d'une  servitude  sont  aux  frais  de 
celui  à  qui  elle  est  due^  à  moins  que  le  titi^e  d'établissement  de 
la  servitude  ne  dise  le  contraire  ;. qu'il  suit  de  là  qu'il  est  respon- 
sable de  leur  exécution  incomplète  ou  défectueuse;  que  cette 
disposition  s'applique  notamment  au  cas  où  un  propriétaire  a 
usé  du  droit  qui  lui  est  accordé  par  la  loi  du  29  avril  1845  de 
faire  passer  ou  écouler  sur  les  fonds  intermédiaires  les  eaux 
amenées  pour  l'irrigation  de  son  fonds  ; 

Attendu,  en  fait,  qu*un  jugement  du  6  décen^bre  1881,  visé  par 
l'arrêt  attaqué,  a  autorisé  de  Ricard  à  emprunter  un  fossé  appar- 
tenant à  de  Boussuges  pour  écouler  les  eaux  utilisées  pour  la 
submersion  de  sa  vigne  de  la  Grande-Condamine,  en  réservant 


COUR  DE  CASSATION.  675 

expressément  les  droits  de  de  fioussuges  pour  le  cas  où^ 
ooûobstant  les  travaux  prescrits,  un  dommage  lui  serait  causé 
provenant  de  ces  eaux  ; 

Attendu  que  Tarrét  attaqué  constate  que  la  stagnation  des  eaux 
dans  le  fossé  de  de  Boussuges  et  rhumtdité  qui  peut  en  résulter 
pour  son  vignoble  sont  dues  à  la  section  irrégulière  d^un  autre 
fossé  dans  lesquels  ces  eaux  se  déversent  au  sortir  de  la  pro- 
priété de  de  Boussuges  et  aux  herbages  qui  l'envahissent,  ainsi 
qu*à  des  barrages  établis  sur  le  fossé  par  divers  propriétaires 
riverains; 

Attendu  que  Tobligation  de  faire  les  travaux  nécessaires  pour 
assurer  l'écoulement  des  eaux  incombait  à  de  Ricard,  d'après  le 
droit  commun  à  défaut  d'une  stipulation  contraire  ;  d'où  il  suit 
qu'en  se  fondant  uniquement,  pour  débouter  de  Boussuges  de 
sa  demande  en  dommages-intérêts  de  ce  chef  sur  le  silence  du 
jugement  du  6  décembre  1S81  qui  n'avait  pas  imposé  à  de  Ricard 
l'obligation  d'entretenir  ce  fossé,  l'arrêt  attaqué  a  violé  les  dis- 
positions de  l'article  de  loi  susvisé  ; 

Par  ces  motifs,  casse,  mais  seulement  en  ce  qu'il  a  débouté  de- 
fioussugesde  sa  demande  en  dommages-intérêts  pour  le  préju- 
dice causé  par  les  eaux  provenant  de  la  vigne  de  la  Grande- 
Gondamine,  etc. 


676  LOIS,   DtCR^TS,   ETC. 


CIRCULAIRE  MINISTÉRIELLE 


(N'  265) 

[3  octobre  1S94] 

Frais  de  tournées  des  contrôleurs  des  mines*  —  Modifications 
à  la  circulaire  du  9  décembre  1892. 

Monsieur  le  préfet,  aux  termes  de  la  circulaire  du  9  décembre 
1892  (article  G,  section  H),  les  frais  de  tournées  des  contrôleurs 
des  mines  attachés  au  service  ordinaire  sont  payés  à  la  fin  de 
chaque  trimestre. 

Mon  attention  a  été  appelée  sur  l'intérêt  qu'il  y  aurait»  pour 
ces  agents,  à  ne  pas  avoir  à  faire  Tavance  de  sommes  parfois 
assez  élevées;  il  m'a  donc  paru  convenable  d'appliquer  aux 
contrôleurs  les  dispositions  de  li^  circulaire  du  10  mars  1884 
(article  G)  spécifiant  que  les  frais  de  déplacements  des  conduc- 
teurs et  commis  des  ponts  et  chaussées  seront  réglés  mensuel^ 
lement. 

J'ai  décidé,  en  conséquence,  qu'à  dater  du  1"  octobre  1894  les 
frais  de  tournées  occasionnés  aux  contrôleurs  du  service  ordi- 
naire des  mines  seront  payés  à  la  fin  de  chaque  mois, 

11  y  aura  lieu,  dès  lors,  d'apporter  les  modifications  suivantes 
aux  formules  (n"*  4)  dont  le  modèle  est  annexé  à  la  circulaire  du 
9  décembre  1892  : 

1*  En  marge  :  mention  du  mois  au  lieu  du  trimestre; 

2*  Indication  de  la  date  de  la  présente  circulaire  à  la  suite  de 
celle  précitée  du  9  décembre  1892. 

Pour  éviter  des  complications  d'écritures,  j'ai  décidé,  en 
outre,  que  les  prescriptions  de  la  circulaire  du  27  avril  1893 
continueront  d'être  appliquées.  Par  suite,  MM.  les  ingénieurs  en 


GIRGULAIBE   MINISTERIELLE.  677 

chef  devront  m'adresser  seulement  à  lajin  de  chaque  irimestrey 
eo  même  temps  qu'un  double  des  états  des  ingénieurs,  un  état 
récapitulatif  des  frais  de  tournées  alloués  aux  contrôleurs  de 
leur  service. 

J'adresse  à  MM.  les  ingénieurs  des  mines  une  ampliation  de   a 
présente  circulaire. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

Louis  Barthou. 


^nn.  des  P,  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  ^  tome  iy.  45 


LOIS,   DtCS^TS,    ETC. 


CIRCULAIRE  M',,^NEL 


(N°  266) 


T.  —  INGÉNIEURS 


lembre  1894.  —  H.  Don,  Ingénieur  ordinaire 
lommé  Chevalier  de  l'Ordre  national  de  la 


2°  NOM  INCITIONS. 

U  189i.  —  Sont  nommés  Ëlëves-Ingéoieurs 
[)rendre  rang  k  dater  du  t"  octobre  iSH,  les 
)lytechnique  dont  les  noms  suivent  : 


i)- 

HH.  CUiid«t  (Jusle). 

■•ul). 

Bichard  (Heari). 

). 

d.  HoUlu  (Alphonse) 

lui). 

Bqrnél  <André). 

le). 

Dooiol  (Albert)- 

PERSONNEL. 


679 


fl). 

^b'(  Alexandre). 


MH.  HétiTot  (Emile). 
Hoapoitrt  (Henri). 
Imbi  (Edouard). 
GsUlOt  (Paul). 
GlUes  dit  Cardin  (Cliarles). 
CoblentB  (Georges). 
Tliéron  (Georges). 


3»  CONGft. 

Arrêté  du  3  teplembre  1894.  —  Ud  congé  d'un  an,  sans  trai- 
tement, est  aceordé,  pour  affaires  personnelles,  à  H.  Boltot, 
Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe  attaché,  i  la  résidence  de 
NaDCf,  au  service  ordinaire  du  département  de  Heurthe-et- 
Hoselle  et  au  service  de  chemins  de  fer  confié  à  H.  t'Iogénieur 
«a  Chef  Thonx. 


i°  CONGÉS  neNODVE(.*BLES. 

irrili  du  17  août  1894.  —  H.  Manris  (Léon),  Ingénieur 
ontiaaire  de  i"  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la 
Miaation  de  congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de 
cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des 
cheoiins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Héditerraoée,  en  qualité 
•Hngéaleur  en  Chef  adjoint  du  service  de  la  voie,  à  la  résidence 
de  Paris. 

trrêU  du  20  aoÙl.  -~  H.  RsnanU  (Gustave),  Ingénieur  en 
f  de  2*  classe,  en  congé  renouvelable  au  service  de  la  Société 
érale  des  chemins  de  fer  économiques,  est  autorisé  à  entrer 
service  de  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  BOne  à  Guetma, 
lualîté  d'Ingénieur  en  Chef  de  la  conslruclîon. 
■  RmanU  continue  d'être  placé  dans  la  situation  de  congé 
DU  veille. 


,Hnm«l  (Claude),  Sous-Ingénieur  ....     14  sepL  1894 
.  Mercelat  (Louis),  Sous-Ingénieur.  ...     1"  nov.  1894 


680  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

6*  DÉCÈS. 

Dite  da  décès. 

M.  Vernis,  Inspecteur  Général  de  2*  classe, 
en  retraite 5  août  1894 

M.  Gérard  (François),  Ingénieur  en  Chef  de 
i"  classe 27  août  1894 

7**  DÉCISIONS    DIVERSES. 

Arrêté  du  9  août  i894.  —  M.  Cadart  (Gaston ),  Ingénieur 
ordinaire  de  1'*  classe  attachéi  à  la  résidence  de  Rouen,  au  ser- 
vice de  la  4*  section  de  la  navigation  de  la  Seine,  est  chargé 
des  services  cî-après  désignés,  en  remplacement  de  M.  Dronet, 
appelé  à  un  autre  service,  savoir  : 

l""  Service  ordinaire  du  département  des  Basses-Pyrénées; 

2*"  Études  du  chemin  de  fer  d^Oloron  à  Bedous  ; 

3«  Service  des  chemins  de  fer  des  Pyrénées  centrales — Études 
dans  la  direction  de  la  vallée  d'Aspe; 

è""  Études  et  travaux  relatifs  au  régime  général  du  bassin  de 
TAdour  —  4*  section. 

M.  Cadart  remplira  les  fondions  dlngénieur  en  Chef. 

Arrêté  du  17  août.  —  M.  Maurice  (Philibert),  Conducteur 
principal,  chargé  des  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  à  la  rési- 
dence de  Lure,  est  chargé,  à  la  résidence  de  Louviers,  de 
l'arrondissement  du  Nord-Est  du  service  ordinaire  du  départe- 
ment  de  l'Eure  et  du  3«  arrondissement  (Ligne  de  Saint-Pierre- 
Louviers  aux  Andelys)  du  service  de  chemins  de  fer  confié  k 
M.  l'Ingénieur  en  Chef  Gordier,  en  remplacement  de  M.  Caldagnès, 
appelé  à  un  autre  service. 

M.  Maurice  continuera  de  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur 
ordinaire. 

Idem.  —  M.  Hamon  (Armand),  Conducteur  de  2*  classe,  détaché 
dans  les  fonctions  de  Chef  du  service  des  Travaux  publics  des 
îles  Saint-Pierre  et  Miquelon  et  remis,  par  l'Administration  des 
Colonies,  à  la  disposition  du  Ministère  des  Travaux  publics,  est 
chargé,  à  la  résidence  de  Lure,  des  services  ci-après  désignés, 
en  remplacement  de  M.  Maurice,  savoir  : 

1°  Service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Sa6ne  — 
arrondissement  du  Nord; 


PERSONNEL.  68 1 

â^  Ser?ice  du  canal  de  Montbéliard  à  la  Haute -Saône  — 
2*  arrondissement; 

3*  Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur  en  Chef 
BoiTaist  —  arrondissement  unique  —  Ligne  de  Lare  à  Loulans- 
les-Forges. 

M.  Hamon  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 

Arrêté  du  17  août*  —  Le  service  du  Contrôle  de  Texploitatioii 
de  la  section  de  la  ligne  de  Marmande  à  Angoulême,  comprise 
entre  Ribérac  et  Angouléme  est  rattaché,  savoir  : 

L  Pour  le  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments,  au  4*  arron- 
dissement d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  à 
Limoges  ; 

H.  Poar  le  Contrôle  de  l'exploitation  et  de  la  traction,  au 
5* arrondissement  d*Ingénieur  ordinaire  des  Mines,  à  Bordeaux  ; 

III.  Pour  le  Contrôle  de  Texploilation  commerciale,  à  la 
2"  circonscription  dUnspecteur  particulier,  à  Paris. 

IV.  Pour  la  surveillance  administrative,  au  Commissariat 
d'Angoulême. 

Arrêté  du  18  août.  —  Le  service  du  Contrôle  de  l'exploitation 
de  la  section  de  la  ligne  de  Tours  à  Sargé,  comprise  entre  Vou- 
îray  et  Châteaurenault  est  rattaché,  savoir  : 

I.  Pour  le  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments,  au  i*'  arron- 
dissement dMngénieur  ordinaire,  à  Tours  ; 

II.  Pour  le  Contrôle  de  Texploitation  et  de  la  traction,  au 
i*'  arrondissement  dlngénieur  ordinaire,  à  Tours  ; 

lU.  Pour  le  Contrôle  de  Texploitation  commerciale,  à  la 
i"  circonscription  d'Inspecteur  particulier  ; 

IV.  Pour  la  surveillance  administrative,  au  Commissariat  de 
Toars  (État). 

Arrêté  du  20  doût.  —  Le  Contrôle  des  voies  ferrées  des  quais 
du  port  de  Dunkerque  est  organisé  comme  il  suit,  sous  la  direc- 
lioD  de  l'Inspecteur  Général,  Directeur  du  Contrôle  du  chemin 
de  fer  du  Nord  : 

Ingénieur  en  Chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé,  à  la  rési- 
dence de  Dunkerque,  du  service  maritime  du  département  du 

Nord. 


682  LOIS,   DECRETS,   ETC. 

Contrôle  commercial. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  Texploitation  commerciale  du 
réseau  du  Nord. 

L'Inspecteur  particulier  de  la  2*  circonscription  de  l'exploita  - 
tien  commerciale  du  réseau  du  Nord. 

Contrôle  technique, 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé  du 
3*  arrondissement  du  service  maritime  du  département  da  Nord. 

Un  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées  désigné  par  l'Ingénieur 
en  Chef  du  Contrôle. 

Surveillance  commerciale. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins 
de  fer,  en  résidence  à  Dunkerque. 

Police. 
Les  Officiers  et  Maîtres  de  port  de  Dunkerque. 

Arrêté  du  20  août,  —  Le  Contrôle  des  voies  ferrées  des  quais 
du  port  de  Gra vélines  est  organisé  comme  il  suit,  sous  la  direc- 
tion de  rinspecteur  Général,  Directeur  du  Contrôle  du  chemin  de 
fer  du  Nord  : 


Ingénieur  en  Chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé,  à  la  rési- 
dence de  Dunkerque,  du  service  maritime  du  département  du 
Nord. 

Contrôle  commercial. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  l'exploitation  commerciale  du 
réseau  du  Nord. 

L*Inspecteur  particulier  de  la  2*  circonscription  de  l'exploita- 
tion commerciale  du  réseau  du  Nord. 

Contrôle  technique. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé  du 
3'  arrondissement  du  service  maritime  du  département  du  Nord. 

Uo  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées  désigné  par  l'Ingénieur 
en  Chef  du  Contrôle. 

Surveillance  commerciale. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins 
de  fer,  en  résidence  à  Calais. 


PERSONNEL. 


683 


Police, 
Le  Maître  de  port  de  Gravelines. 

Arrêté  du  20  août.  —  Le  Contrôle  des  voies  ferrées  des  quais 
du  port  de  fioulogne-sur-Mer  est  organisé  comme  il  suit,  sous  la 
direction  de  Tlnspecteur  Général,  Directeur  du  Contrôle  du  che- 
min de  fer  du  Nord. 

Ingénieur  en  Chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé,  à  la  rési- 
dence de  Boulogne,  du  service  maritime  du  département  du  Pas- 
de-Calais. 

Contrôle  commercial. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  Texploitation  commerciale  du 
réseau  du  Nord. 

L'Inspecteur  particulier  de  la  S'  circonscription  de  Texploita- 
tion  commerciale  du  réseau  du  Nord. 

Contrôle  technique. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé  du  ser- 
vice de  l'arrondissement  maritime  de  Boulogne. 

Un  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées  désigné  par  Flngénieur 
en  Chef  du  Contrôle. 

Surveillance  commerciale. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins 
de  fer,  en  résidence  à  Boulogne. 

Police. 

Les  Officiers  et  Maîtres  de  port  de  Boulogne. 

Idem.  —  Le  Contrôle  des  voies  ferrées  des  quais  du  port  de 
Saint-Valery-sur-Somme  est  organisé  comme  il  suit,  sous  la 
direction  de  Tlnspecteur  général,  Directeur  du  Contrôle  du  che- 
Qiin  de  fer  du  Nord. 

Ingénieur  en  Chef  du  Contrôle, 

L'Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé,  à  la  rési- 
dence d'Amiens ,  du  service  maritime  du  département  de  la 
Somme. 


684  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Contrôle  commercial. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  TExploitation  commerciale  du 
réseau  du  Nord. 

L^Inspecteur  particulier  de  la  première  circonscription  de  TEx- 
ploitation  commerciale  du  réseau  du  Nord. 

Contrôle  technique. 

L^Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  attaché,  à  la 
résidence  d*Abbeviile,  au  service  maritime  du  département  de 
la  Somme. 

Un  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées  désigné  par  Tlngénieur 
en  Chef  du  Contrôle. 

Surveillance  commerciale. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de 
fer,  en  résidence  à  Abbeville. 

Police. 
Le  Maître  de  port  de  Saint-Valery. 

Arrêté  du  20  août.  —  Le  Contrôle  des  voies  ferrées  des  quais  du 
port  d*Âbbeville  est  organisé,  comme  il  suit,  sous  la  Direction  de 
l'Inspecteur  général.  Directeur  du  Contrôle  du  chemin  de  fer  du 
Nord. 

Ingénieur  en  Chef  du  Contrôle. 

L*Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé,  à  la  rési* 
dence  d'Amiens,  du  service  martime  du  département  de  la  Somme. 

Contrôle  commercial. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  TExpIoitation  commerciale  du 
réseau  du  Nord. 

L'Inspecteur  particulier  de  la  première  circonscription  de  i*£x- 
ploilation  commerciale  du  réseau  du  Nord. 

Contrôle  technique, 

Llngénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  attaché,  à  la 
résidence  d'Abbeville,  au  service  maritime  du  département  de  la 
Somme. 

Un  Conducteur  des  Pont^  et  Chaussées  désigné  par  Tlngénieur 
en  Chef  du  Contrôle. 


PERSONNEL.  685 

Surveillance  commerciale. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de 
fer,  en  résidence  à  Abbeville. 

Police. 
Le  Maitre  de  port  d*Âbbevîlle. 

Arrêté  du  20  août. —  Le  Contrôle  des  voies  ferrées  des  quais 
du  port  du  Tréport  est  organisé,  comme  il  suit,  sous  la  direction 
de  l'Inspecteur  général,  Directeur  du  Contrôle  du  chemin  do 
fer  du  Nord. 

Ingénieur  en  Chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé,  à  la  ré- 
sidence de  Rouen,  du  service  maritime  du  département  de  la 
Seine-Inférieure,  2*  section. 

Contrôle  commercial. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  TExploitation  commerciale  du 
réseau  du  Nord. 

L'Inspecteur  particulier  de  la  première  circonscription  de  l'Ex- 
ploitation commerciale  du  réseau  du  Nord» 

Contrôle  technique. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé  du 
2*  arrondissement  du  service  maritime  du  département  de  la 
Seine-Inférieure,  2*  section. 

Un  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées,  désigné  par  l'Ingénieur 
en  Chef  du  Contrôle. 

Surceillance  commerciale. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins 
de  fer,  en  résidence  à  Eu. 

Police. 
Le  Maitre  de  port  du  Tréport. 

Arrêté  du  21  août.  —  Le  service  du  Contrôle  des  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Saint-Maurice-sur-Moselle  à  Bussang  (M.  Denys, 
Ingénieur  en  Chef  à  Epinal),  est  supprimé. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de  l'ex- 
ploitation des  chemins  de  fer  de  l'Est. 


678  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


PERSONNEL 


(N"  266) 


Septembre  1894. 


T.  —  INGÉNIEURS 


'i 


!•  DÉCORATION. 

Décret  du  i**  septembre  1894.  —  M.  Don,  Ingénieur  ordinaire 
de  i^  classe,  est  nommé  Chevalier  de  FOrdre  national  de  la 
Légion  d'honneur. 

2*  NOMINATIONS. 

Décret  du  21  ax>ût  1894.  —  Sont  nommés  Élèves-Ingénieurs 
de  3*  classe,  pour  prendre  rang  à  dater  du  1"  octobre  1894,  les 
Élèves  de  TÉcole  Polytechnique  dont  les  noms  suivent  : 


MM.  Parant  (Henri). 
Le  Gavrian  (Paul). 
Lœwy  (André). 
Alexandre  (Paul). 
Mayer  (Eugène). 


MM.  Clandet  (Juste). 
Richard  (Henri), 
de  MoUins  (Alphonse), 
Reynès  (André). 
Doniol  (Albert). 


PBRSONNEL. 


MM.  Oppenheim  (René). 
Tartrat  (Paul). 
Prompsal  (Félix). 
Leverre  (Gaston). 
Ponyanne  (Albert). 
Wniemin  (Paul). 
Tintant  (Henri). 
Conche  (Alexandre). 


679 


MM.  MéUvet  (Emile). 
Honpenrt  (Henri). 
Imbs  (Edouard). 
GniUot  (Paul). 
GiUes  dit  Cardin  (Charles). 
Coblents  (Georges). 
Théron  (  Georges  )• 


3»  CONGÉ. 

Arrêté  du  3  septembre  1894.  —  Un  congé  d*un  an,  sans  trai- 
tementy  est  accordé,  pour  affaires  personnelles»  à  M.  Buffet, 
Ingénieur  ordinaire  dé  2*  classe  attaché,  à  la  résidence  de 
Nancy,  au  service  ordinaire  du  département  de  Meurthe-et- 
Moselle  et  au  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur 
«n  Chef  Tbonx. 


4**  CONGÉS  RENOUVEl^ABLES. 

Arrêté  du  17  août  1894.  —  M.  Manris  (  Léon  ) ,  Ingénieur 
ordinaire  de  l'*  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la 
situation  de  congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de 
cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  en  qualité 
d'Ingénieur  en  Chef  adjoint  du  service  de  la  voie,  à  la  résidence 
de  Paris. 

Arrêté  du  20  août.  •—  M.  Renault  (Gustave),  Ingénieur  en 
tlhef  de  2*  classe,  en  congé  renouvelable  au  service  de  la  Société 
générale  des  chemins  de  fer  économiques,  est  autorisé  à  entrer 
au  service  de  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  Bône  à  Guelma, 
en  qualité  dlngénieur  en  Chef  de  la  construction. 

M.  Renanlt  continue  d'être  placé  dans  la  situation  de  congé 
renouvelable. 


5**  RETRAITES. 

M,  Hnmel  (Claude)  ^  Sous-Ingénieur  . 
M.  Mercelat  (Louis),  Sous-Ingénieur. 


Date  d*ezécatioo. 

14  sept.  1894 
1«  nov.  1894 


680  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

6«  DÉCÈS. 

Date  dtt  décès. 

M.  Vernis,  Inspecteur  Général  de  2*  classe, 
en  retraite 5  août  1894 

M.  Gérard  (François),  Ingénieur  en  Chef  de 
i'^  classe 27  août  1894 

7*"  DÉCISIONS    DIVERSES. 

Arrêté  du  9  août  i894.  —  M.  Gadart  (Gaston ),  Ingénieur 
ordinaire  de  l'*  classe  attaché^  à  la  résidence  de  Rouen,  au  ser- 
vice de  la  4*  section  de  la  navigation  de  la  Seine,  est  chargé 
des  services  cî-après  désignés,  en  remplacement  de  M.  Dronet, 
appelé  à  un  autre  service,  savoir  : 

!<"  Service  ordinaire  du  département  des  Basses-Pyrénées; 

2''  Éludes  du  chemin  de  fer  d*01oron  à  Bedous  ; 

Z''  Service  des  chemins  de  fer  des  Pyrénées  centrales —  Éludes 
dans  la  direction  de  la  vallée  d'Aspe; 

4*'  Études  et  travaux  relatifs  au  régime  général  du  bassin  de 
TAdour  —  4*  section. 

M.  Gadart  remplira  les  fondions  d^Ingénieur  en  Chef. 

Arrêté  du  17  août.  —  M.  Maurice  (Philibert),  Conducteur 
principal,  chargé  des  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  à  la  rési- 
dence de  Lure,  est  chargé,  à  la  résidence  de  Louviers,  de 
Tarrondissement  du  Nord-Est  du  service  ordinaire  du  départe- 
ment de  l'Eure  et  du  3*  arrondissement  (Ligne  de  Saint-Pierre- 
Louviers  aux  Andelys)  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à 
M.  ringénieur  en  Chef  Cordier,  en  remplacement  de  M.  Galdagnès, 
appelé  à  un  autre  service. 

M.  Maurice  continuera  de  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur 
ordinaire. 

Idem.  —  M.  Hamon  (Armand),  Conducteur  de  2*  classe,  détaché 
dans  les  fonctions  de  Chef  du  service  des  Travaux  publics  des 
Iles  Saint-Pierre  et  Miquelon  et  remis,  par  F  Administration  des 
Colonies,  à  la  disposition  du  Ministère  des  Travaux  publics,  est 
chargé,  à  la  résidence  de  Lure,  des  services  ci-après  désignés, 
on  remplacement  de  M.  Maurice,  savoir  : 

l"*  Service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Saône  — 
arrondissement  du  Nord; 


PERSONNEL.  68 1 

â*  Service  du  canal  de  Montbélîard  à  la  Haute -Saône  — 
2"  arroodissement; 

3*  Service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur  en  Chef 
BoaTaist  —  arrondissement  unique  —  Ligne  de  Lure  à  Loulans- 
les-Forges. 

M.  Hamon  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 

Arrêté  du  47  aoûl.  —  Le  service  du  Contrôle  de  Texploitatioii 
de  la  section  de  la  ligne  de  Marmande  à  Angoulême,  comprise 
entre  Rîbérac  et  Angoulème  est  rattaché,  savoir  : 

L  Pour  le  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments,  au  4"  arron- 
dissement d'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  à 
Limoges  ; 

U.  Pour  le  Contrôle  de  l'exploitation  et  de  la  traction,  au 
5* arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  Mines,  à  Bordeaux  ; 

III.  Pour  le  Contrôle  de  Texploitation  commerciale,  à  Ja 
2*  circonscription  d^lnspecteur  particulier,  à  Paris. 

IV.  Pour  la  surveillance  administrative,  au  Commissariat 
d'Angoulême. 

Arrêté  du  18  aoûi.  —  Le  service  du  Contrôle  de  l'exploitation 
de  la  section  de  la  ligne  de  Tours  à  Sargé,  comprise  entre  Vou- 
vray  et  Chàteaurenault  est  rattaché,  savoir  : 

1.  Pour  le  Contrôle  de  la  voie  et  des  bâtiments,  au  1"  arron- 
dissement dMngénieur  ordinaire,  à  Tours  ; 

U.  Pour  le  Contrôle  de  Texploitation  et  de  la  traction,  au 
1*'  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire,  à  Tours  ; 

IIL  Pour  le  Contrôle  de  Texploitation  commerciale,  à  la 
i"  circonscription  d'Inspecteur  particulier  ; 

IV.  Pour  la  surveillance  administrative,  au  Commissariat  de 
Tours  (État). 

Arrêté  du  20  août.  —  Le  Contrôle  des  voies  ferrées  des  quais 
du  port  de  Dunkerque  est  organisé  comme  il  suit,  sous  la  direc- 
tion de  l'Inspecteur  Général,  Directeur  du  Contrôle  du  chemin 
de  fer  du  Nord  : 

Ingénieur  en  Chef  du  Contrôle. 

L'ingénieur  en  ChejT  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé,  à  la  rési- 
dence de  Dunkerque,  du  service  maritime  du  département  du 
îlord. 


682  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Contrôle  commercial. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  Texploîtation  commerciale  du 
réseau  du  Nord. 

L'Inspecteur  particulier  de  la  2*  circonscription  de  TexploiCa  - 
tien  commerciale  du  réseau  du  Nord. 

Contrôle  technique, 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé  du 
3*  arrondissement  du  service  maritime  du  département  du  Nord. 

Un  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées  désigné  par  l'Ingénieur 
en  Chef  du  Contrôle. 

Surveillance  commerciale. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins 
de  fer,  en  résidence  à  Dunkerque. 

Police. 
Les  Officiers  et  Maîtres  de  port  de  Dunkerque. 

Arrêté  du  20  août.  —  Le  Contrôle  des  voies  ferrées  des  quais 
du  port  de  Gravelines  est  organisé  comme  il  suit,  sous  la  direc- 
tion de  rinspecteur  Général,  Directeur  du  Contrôle  du  chemin  de 
fer  du  Nord  : 

Ingénieur  en  Chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé,  à  la  rési- 
dence de  Dunkerque,  du  service  maritime  du  département  du 
Nord. 

Contrôle  commercial. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  l'exploitation  commerciale  du 
réseau  du  Nord . 

L'Inspecteur  particulier  de  la  2*  circonscription  de  l'exploita- 
tion commerciale  du  réseau  du  Nord. 

Contrôle  technique. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé  du 
3'  arrondissement  du  service  maritime  du  département  du  Nord. 

Un  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées  désigné  par  l'Ingénieur 
en  Chef  du  Contrôle. 

Surveillance  commerciale. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins 
de  fer,  en  résidence  à  Calais. 


PERSONNEL.  683 

Police. 
Le  Maître  de  port  de  Gravelines. 

Arrêté  du  20  août.  —  Le  Contrôle  des  voies  ferrées  des  quais 
du  port  de  fioulogne-sur-Mer  est  organisé  comme  il  suit,  sous  la 
direction  de  l'Inspecteur  Général,  Directeur  du  Contrôle  du  che- 
min de  fer  du  Nord. 

Ingénieur  en  Chef  du  Contrôle. 

L^Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé,  à  la  rési- 
dence de  Boulogne,  du  service  maritime  du  département  du  Pas- 
de-Calais. 

Contrôle  commercial. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  Texploitation  commerciale  du 
réseau  du  Nord. 

L'Inspecteur  particulier  de  la  %*  circonscription  de  Texploita- 
tien  commerciale  du  réseau  du  Nord. 

Contrôle  technique. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé  du  ser- 
vice de  l'arrondissement  maritime  de  Boulogne. 

Un  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées  désigné  par  l'Ingénieur 
en  Chef  du  Contrôle. 

Surveillance  commerciale. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins 
de  fer,  en  résidence  à  Boulogne. 

Police. 
Les  Officiers  et  Maîtres  de  port  de  Boulogne. 

Idem.  —  Le  Contrôle  des  voies  ferrées  des  quais  du  port  de 
Saint-Yalery-sur-Somme  est  organisé  comme  il  suit,  sous  la 
direction  de  l'Inspecteur  général,  Directeur  du  Contrôle  du  che- 
min de  fer  du  Nord. 

Ingénieur  en  Chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé,  à  la  rési- 
dence d'Amiens ,  du  service  maritime  du  département  de  la 
Somme. 


684  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Contrôle  commercial. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  l'Exploitation  commerciale  du 
réseau  du  Nord. 

LMnspecleur  particulier  de  la  première  circonscription  de  l'Ex- 
ploitation commerciale  du  réseau  du  Nord. 

Contrôle  technique. 

L*Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  attaché,  à  la 
résidence  d'Abbeville,  au  service  maritime  du  département  de 
la  Somme. 

Un  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées  désigné  par  Tlngénieur 
en  Chef  du  Contrôle. 

Surveillance  commerciale. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de 
fer,  en  résidence  à  Abbeville. 

Police. 
Le  Maître  de  port  de  Saint-Valery. 

Arrêté  du  20  août.  —  Le  Contrôle  des  voies  ferrées  des  quais  du 
port  d'Abbeville  est  organisé ,  comme  il  suit,  sous  la  Direction  de 
l'Inspecteur  général,  Directeur  du  Contrôle  du  chemin  de  fer  du 
Nord. 

Ingénieur  en  Chef  du  Contrôle. 

Llngénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé,  à  la  rési- 
dence d'Amiens,  du  service  martime  du  département  de  la  Somme. 

Contrôle  commercial. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  l'Exploitation  commerciale  du 
réseau  du  Nord. 

Llnspecteur  particulier  de  la  première  circonscription  de  i'Ex- 
ploilation  commerciale  du  réseau  du  Nord. 

Contrôle  technique, 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  attaché,  à  la 
résidence  d'Abbeville,  au  service  maritime  du  département  de  la 
Somme. 

Un  Conducteur  des  Pont^  et  Chaussées  désigné  par  l'Ingénieur 
en  Chef  du  Contrôle. 


PERSONNEL.  685 

Surveillance  commerciale. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins  de 
fer,  en  résidence  à  Abbe ville. 

Police. 
Le  Maître  de  port  d*Abbeville. 

Arrêté  du  20  août. —  Le  Contrôle  des  voies  ferrées  des  quais 
du  port  du  Tréport  est  organisé,  comme  il  suit,  sous  la  direction 
de  l'Inspecteur  général,  Directeur  du  Contrôle  du  chemin  de 
fer  du  Nord. 

Ingénieur  en  Chef  du  Contrôle. 

L'Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé,  à  la  ré- 
sidence de  Rouen,  du  service  maritime  du  département  de  la 
Seioe-Inférieure,  2*  section. 

Contrôle  commercial. 

Les  Inspecteurs  principaux  de  l'Exploitation  commerciale  du 
réseau  du  Nord. 

L'Inspecteur  particulier  de  la  première  circonscription  de  l'Ex- 
ploitation commerciale  du  réseau  du  Nord» 

Contrôle  technique. 

L'Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé  du 
2*  arrondissement  du  service  maritime  du  département  de  la 
Seine-Inférieure,  2*  section. 

Un  Conducteur  des  Ponts  et  Chaussées,  désigné  par  l'Ingénieur 
en  Chef  du  Contrôle. 

Surveillance  commerciale. 

Le  Commissaire  de  surveillance  administrative  des  chemins 
de  fer,  en  résidence  à  Eu. 

Police. 
Le  Maître  de  port  du  Tréport. 

Arrêté  du, 21  août.  —  Le  service  du  Contrôle  des  travaux  du 
ebemin  de  fer  de  Saint-Maurice-sur-Moselle  à  Bussang  (M.  Denys, 
Ingénieur  en  Chef  à  Ëpinal),  est  supprimé. 

Lefi  archives  de  ce  service  seront  remises  au  Contrôle  de  Tex- 
ploitalion  des  chemins  de  fer  de  l'Est. 


686  '  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Arrêté  du  27  août,  —  Le  service  du  Contrôle  de  la  ligne  de 
Guingamp  à  Paimpol  (réseau  de  TOuest)  est  rattaché,  savoir  : 

I.  Pour  le  Contrôle  de  la  voie  et  des  bAtiments,  au  4*  arron- 
dissement d^lngénieur  ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées; 

IL  Pour  le  Contrôle  de  l'exploitation  et  de  la  traction,  au 
4'  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  des  mines; 

III.  Pour  le  contrôle  de  l'exploitation  commerciale,  à  la  3*  cir- 
conscription d'inspecteur  particulier; 

IV.  Pour  la  surveillance  administrative,  au  Commissariat  de 
Saint-Brieuc. 

Idem.  —  Les  limites  séparatives  du  Contrôle  des  chemins  de 
fer  de  l'État  et  du  Contrôle  des  voies  ferrées  des  quais  du  port 
de  commerce  de  Rochcfort,  aux  abords  du  2*  bassin  à  flot,  sont 
fixées,  savoir  : 

1*  Au  pont  à  bascule  situé  à  quelques  mètres  de  l'entrée  des 
voies  du  quai  ouest  dans  les  clôtures  de  la  gare; 

2*"  À  l'aiguille  de  jonction  des  voies  du  quai  nord-ouest  avec 
la  voie  de  ceinture  qui  dessert  le  quai  sud-est  et  les  quais  de  la 
Cabane  carrée  ; 

3°  A  la  plaque  tournante  qui  termine  la  transversale  reliant 
les  voies  du  quai  ouest  à  celles  de  la  gare. 

Le  pont  à  bascule  et  la  plaque  tournante  ci-dessus  désignés 
seront  d'ailleurs  considérés  comme  dépendant  des  voies  de  la 
gare. 

Arrêté  du  30  août.  —  M.  Dronet,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  chargé  du  service  ordinaire  du  département  des  Basses- 
Pyrénées  et  de  divers  services  de  navigation  et  de  chemins  de 
fer,  est  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  la  Vienne 
et  du  service  des  chemins  de  fer  de  Civray  au  Blanc  et  de  Con- 
folens  à  la  ligne  de  Civray  au  Blanc,  en  remplacement  de 
M.  Gérard,  décédé. 

Décision  du  i"  septembre,  —  M.  BellaYoine  (François),  Con- 
ducteur principal  à  Abbeville,  est  chargé  de  l'intérim  du  service 
ordinaire  et  maritime  de  l'arrondissement  d'Abbeville  jusqu^à  la 
désignation  du  successeur  de  M.  l'Ingénieur  Préveres. 

Arrêté  du  3  septembre,  —  M.  Leconrt  (Léon),  Ingénieur  en 
Chef  de  2*  classe,  chargé  du  service  ordinaire  du  département 
de  la  Creuse,  est  chargé  du  service  ordinaire  du  département  du 


PERSONNEL.  687 

Cher   et  du  service  du  canal  de  Berry,  en  remplacement  de 
M.  Wanet,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Arrêté  du  5  septembre,  —  M.  CSiateaa,  Ingénieur  ordinaire 
de  3*  classe,  attaché,  à  la  résidence  de  Digne,  au  service  ordi- 
naire du  département  des  Basses-Alpes  et  au  service  de  chemins 
de  fer  confié  à  M.  Tlngénieur  en  Chef  Robert,  est  chargé,  à  la 
résidence  de  Rouen,  du  1*'  arrondissement  du  service  de  la 
4*  section  de  la  navigation  de  la  Seine,  en  remplacement  de 
M.  Cadart  (Gaston),  appelé  à  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur 
en  Chef. 

Arrêté  du  6  septembre.  —  M.  Ronville,  Ingénieur  en  Chef  de 
2"  classe,  détaché  auprès  du  Ministère  de  Flntérieur  pour  faire 
partie  du  Comité  consultatif  de  la  vicinalilé  et  remis  à  la  dispo- 
sitîon  du  Département  des  Travaux  publics,  est  chargé,  à  la 
résidence  de  Guéret,  du  service  ordinaire  du  département  de 
la  Creuse,  en  remplacement  de  M.  Lecoort,  appelé  à  un  autre 
service. 

Arrêté  du  17  septembre.  —  Le  service  du  port  de  Gravelines 
est  distrait  du  3*  arrondissement  du  service  maritime  du  dépar- 
tement du  Nord  [M.  Dubois  (Paul),  Ingénieur  ordinaire  à  Dun- 
kerqne]  et,  rattaché  au  2*  arrondissement  du   môme  service, 

(M.  Mascart,  Ingénieur  ordinaire  à  Dunkerque.) 

•• 

Arrêté  du  17  septembre^  —  L'arrondissement  spécial  d'Ingé- 
nieur de  Saint-Omer  (service  des  voies  navigables  du  Nord  et  du 
Pasde-Calais)  est  supprimé. 

Les  voies  navigables  composant  cet  arrondissement  sont  rat- 
tachées, savoir  : 

I*  Le  canal  d'Aire,  aux  attributions  de  M.  Briotet,  Ingénieur 
ordinaire  à  Lille; 

2*>  La  rivière  d'Aa  et  le  canal  de  Neufossé  (à  l'exception  de 
Tascenseur  des  Fontinettes),  aux  attributions  de  M.  Mascart, 
Ingénieur  ordinaire  à  Dunkerque. 

Arrêté  du  20  septembre,  —  M.  Dnbret  (Narcisse) ,  Conducteur 
principal  attaché,  a  la  résidence  de  Vesoul,  au  service  du  Con- 
trôle de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Est,  est  chargé,  à 
la  résidence  de  Gray,  de  l'arrondissement  sud  du  service  ordi- 
naire du  département  de  la  Haute-Saône,  en  remplacement  de 
M.  Rosaire,  Sous-Ingénieur,  précédemment  admis  à  la  retraite. 

M.  Dabret  remplira  les  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire. 


n 


088  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Ces  dispositions  auront  leur  effet  à  dater  du  l**  octobre  1894. 
M.  Rosaire  cesse  en  conséquence  définitivement  ses  fonctions 
à  la  même  date. 

Décision  du  2i  septembre.  —  M.  Joret  (Léon) ,  Conducteur  de 
1"  classe,  attaché  au  service  ordinaire  du  déparlement  de  la  Dor- 
dogne,  est  chargé  de  Tintérim  de  Tarrondissement  du  nord  du 
même  service  Jusqu'à  la  désignation  du  successeur  de  M.  M  oiiwon 
dit  Lacombe. 

Arrêté  du  22  septembre.  —  M.  Doniol,  Inspecteur  Général  de 
l'*  classe,  Conseiller  d'État,  Directeur  du  Personnel  et  de  la 
Comptabilité  au  Ministère  des  Travaux  publics,  est  nommé 
Vice-Président  de  la  Commission  du  nivellement  général  de  la 
France,  en  remplacement  de  M.  Gay,  relevé,  sur  sa  demande, 
de  ces  fonctions. 


Il   -CONDUCTEURS 


{*"  NOMINATIONS* 

Sont  nommés  Conducteurs  de  4*  classe,  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suivent,  savoir  : 

27  août  1894.  —  M.  Sayary  (Onésime),  Commis,  Concours 
de  1893,  n»  38,  Nord,  service  des  voies  navigables  du  Nord  et  du 
Pas-de-Calais. 

31  août.  —  M.  Therminarias  (Antoine),  Commis,  Concours 
de  1892,  n<>  26,  service  des  Travaux  publics  de  la  régence  de 
Tunis. 

11  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

Idem,  —  M.  Leron  (Jean),  Commis,  Concours  de  1893,  n"»  96, 
Lot-et-Garonne,  service  ordinaire. 

1"  septembre.  —  M.  Lécayer  (Achille),  Concours  de  1893,  n*  27, 
Oise,  service  ordinaire. 


i 


PERSONNEL.  689 

5  septembre.  —  M.  Baiires  (Théophile),  Concours  de  1893,  n^  15, 
CoDStantine,  service  ordinaire  de  la  circonscription  de  Bône. 

7  septembre.  —  M.  Lesage  (Jules),  Commis,  Nord,  service  des 
voies  navigables  du  Nord  et  du  Pas-de-Calais. 

14  septembre.  —  M.  Lantenois  (Charles),  Commis,  Concours  de 
1893,  n*  13,  Aisne,  service  de  la  navigation  de  l*Aisne. 

17  septembre.  —  M.  Simonnot  (Léon),  Commis,  Concours  de 
1892,  n*  27,  Loire,  service  ordinaire. 

20  septembre.  —  M.  Mettas  (Lucien),  Concours  de  1893,  n""  81, 
Haute- Vienne,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Ronchon  (Louis),  Commis,  Concours  de  1893,  n*  92, 
Haute-Loire,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Mazel  (Léon),  Commis,  Concours  de  1893,  n<»  104, 
Dordogne,  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de 
Nontron  à  Sarlat. 

Idem.  —  M.  Ordronnean  (Jules),  Commis,  Concours  de  1893^ 
n*  105,  Loire-Inférieure,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Lotte  (François),  Commis,  Concours  de  1893, 
n*  107,  Loiret,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Hoaplain  (Octave),  Commis,  Concours  de  1893, 
n*  110,  Pas-de-Calais,  service  ordinaire. 

Idem. — M.  Albarot  (Pierre),  Commis,  Concours  de  1893,  n"*  111, 
Lozère,  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Mende 
à  La  Bastide. 

Idem.  —  H.  Jouvet  (Louis),  Commis,  Concours  de  1893,  n*  113, 
Basses- Alpes,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Marie  (Jules),  Commis,  Concours  de  1893,  n*  115, 
Eure,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Manier  (Uippolyte),  Commis,  Concours  de  1893, 
D*  116,  Loiret,  service  de  la  navigation  de  la  Loire  «-  2*  section. 

Idem.  —  M.  Lafay  (Célestin),  Commis,  Concours  de  1893, 
n*  117,  Isère,  service  ordinaire. 

Idem.  —  H.  Lamiranlt  (François),  Commis,  Concours  de  1893, 


690  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

D**  120,  Indre-et-Loire,  service  de  la  3*  section  de  la  navigation 
4e  la  Loire. 

22  septembre,  -r-  M.  Lartigae  (Isidore),  Commis,  Concours  de 
1893,  n«  60,  mis  à  la  disposition  du  Ministre  de  TÂgriculture, 
pour  être  employé  au  service  de  Thydraulique  agricole  du  dépar- 
tement des  Hautes-Pyrénées. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

2*    AVANCEMENT. 

H  septembre  iS9i.  —  M.  Agostini  (Jules),  Conducteur  de 
2*  classe,  détaché  au  service  des  Travaux  publics  du  Cambodge, 
«st  élevé  à  la  l**  classe  de  son  grade. 

3''  SERVICES  DÉTACHÉS. 

14  septembre  1894.  —  M.  Agostini  (Jules),  Conducteur  de 
1'*  classe,  détaché  au  service  des  Travaux  publics  du  Cambodge, 
est  désigné  pour  occuper  remploi  de  Chef  du  service  des  Travaux 
publics  en  Océan ie. 

Il  est  maintenu  dans  la  situation  de  service  détaché. 

17  septembre,  —  M.  Gaillan  (Auguste)»  Conducteur  de  2*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  Tarn-et-Garoane, 
est  mis  à  la  disposition  du  Ministre  de  l'Agriculture,  pour  occuper 
un  emploi  au  service  de  Thydraulique  agricole  du  département 
de  la  Haute-Garonne. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

4*  CONGÉS  RENOUVELABLES. 

14  septembre  1894.  —  M.  Soulette  (Henry),  Conducteur  de 
1'*  classe,  détaché  au  service  de  TAdministration  communale  et 
départementale  au  Ministère  de  Tlntérieur,  est  mis,  sur  sa  de- 
mande, en  congé  renouvelable  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  remplir 
les  fonctions  d*Administrateur  de  la  Société  d'assurances 
mutuelles  «  La  Réparatrice  »,  dont  le  siège  est  à  Paris. 

Idem,  —  M.  Bonnehon  (Auguste),  Conducteur  de  2*  classe,  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
lable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans,  et  autorisé  à  rester 


PERSONNEL.  691 

la  service  de  la  construction  du  chemin  de  fer  central  de  Per- 
Dambaco  (Brésil),  en  qualité  de  Chef  de  section. 

20  septembre.  —  M.  Morean  (Alfred),  Contrôleur  principal, 
employé  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  .de  l'Est 
(activité),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de 
cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  même  Compagnie, 
en  qualité  de  Chef  de  section,  à  la  résidence  de  Noisy-le^Sec. 

Idem.  —  M.  Gaagé  (Célestin),  Conducteur  de  1**  classe,  em- 
ployé au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TEst 
(activité),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de 
cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  même  Compagnie, 
en  qualité  de  Chef  de  bureau,  à  la  résidence  de  Paris. 

Idem.  —  M.  Ferry  (Hyacinthe),  Conducteur  de  1**  classe,  em- 
ployé au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TEst 
(activité),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de 
cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  même  Compagnie, 
en  qualité  d'Agent  chargé  des  acquisitions  de  terrains,  à  la  rési- 
dence de  Paris. 

Idem.  —  M.  Drouel  (Xavier),  Conducteur  de  2*  classe,  employé 
au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TEst  (acti- 
vité), est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq 
ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  même  Compagnie»  en 
qualité  de  Sous-Chef  de  section,  à  la  résidence  de  Gray. 

Idem.  —  M.  Petitcolas  (Amand),  Conducteur  de  2*  classe, 
employé  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TEst 
(activité),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de 
cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  même  Compagnie, 
en  qualité  de  Sous-Chef  de  section,  à  la  résidence  do  Chàions.' 

Idem.  —  M.  Mathieu  (Camille),  Conducteur  de  3*  classe,  em- 
ployé au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TEst 
(activité),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de 
cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  même  Compagnie 
en  qualité  de  Chef  de  district,  à  la  résidence  de  Bar-le-Duc. 

Idem.  —  M.  Roy  (Constant),  Conducteur  de  3*  classe,  em- 
ployé, au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TEst 
(activité),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de 


692  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  même  Compagnie^ 
en  qualité  de  chef  de  district,  à  la  résidence  de  Pantin. 

• 

20  septembre.  —  M.  Yogin  (Paulin),  Conducteur  de  3*  classe^ 
employé  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est 
(activité),  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq 
ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  même  Compagnie,  en 
qualité  de  Chef  de  district,  à  la  résidence  de  Fère-^n-Tardeoois. 

Idem,  —  M.  Jeanty  (Henri),  Conducteur  de  3*  classe,  employé 
au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TEst  (acti- 
vité), est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  renouvelable  de  cinq 
ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  même  Compagnie,  en 
qualité  de  Chef  de  district,  à  la  résidence  de  Bar-le-Duc. 

50  DISPONIBILITÉ. 

22  septembre  1894.  —  M.  Dardy  (Jules),  Conducteur  de  2'  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Loiret,  est  mis 
en  disponibilité  avec  demi-traitement  pendant  six  mois,  pour 
raisons  de  santé. 

6**   DÉMISSION. 

20  septembre  1894.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Bao- 
mann  (Emile),  Conducteur  de  3*  classe,  employé,  dans  le  dépar- 
tement de  Meurthe-et-Moselle,  au  service  de  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  de  l'Est  (activité). 

7*  RETRAITES. 

M.   Nicolas  (Charles),  Conducteur  principal,     Date d'exécation. 
Constantine,  service  ordinaire  de  la  circonscrip- 
tion de  Bône 9  nov.  iSn 

M.  Vanttrin  (Victor) ,  Conducteur  principal  , 
Meuse,  service  ordinaire 1"  août  1894 

M.  Vial  (Joseph),  conducteur  de  l'*  classe,  Yau- 
cluse,  service  ordinaire 1**  sept.  1894 

M.  D.amien  (Louis),  Conducteur  principal,  Oise, 
service  de  la  navigation  entre  la  Belgique  et 

Paris 1"  oct.  1894 

.    M.  Mengus  (Georges),  Conducteur  principal, 

Aisne,  service  du  canal  de  l'Oise  à  FAisne 1*  oct.  1894 

M.  Richard  (Antoine) ,  Conducteur  principal , 


PERSONNEL.  693 

Date  d'exéeation. 

Seine,  détaché  au  service  municipal  de  la  Ville  de 

Paris - !•'  oct.  1894 

M.  Froment  (Joseph),  Conducteur  principal, 
Seine,  détaché  an  service  municipal  de  la  Ville  de 
Paris 1"  oct.  1894 

M.  Mouchel  (Jules),  Conducteur  principal,  Seine, 
service  de  la  Direction  du  Contrôle  de  Texploita- 
iion  des  chemins  de  fer  du  Nord 1*'  oct.  1804 

M.  Gnillemin  (Alfred),  Conducteur  principal, 
Meuse,  sei*vice  du  canal  de  la  Marne  au  Rhin.  .  .    1"  oct.  1894 

M.  Auclair  (Xavier),  Conducteur  principal.  Cher, 
service  ordinaire.  •  .  » i*'  oct.  i89i 

M.  Rabolte  (Jean),  Conducteur  de  1"  classe, 
Hautes-Pyrénées,  détaché  au  service  de  Thydrau- 
Uque  agricole 1*'  oct.  1894 

M.  Morean  (André),  Conducteur  de  1"*  classe, 
Loir-et-Cher,  service  ordinaire 1"  oct.  4894 

M.  Becchi  (André),  Conducteur  de  1'*  classe,  en 
disponibilité  pour  raisons  de  santé •    i"  nov.  1894 

M.  Boissellier  (Uranie),  Conducteur  de  1*^*  classe, 
Savoie,  service  ordinaire 1*'  nov.  1894 

M.  Ségas  (Dominique),  Conducteur  de  1'*  classe, 
Lot-et-Garonne,  service  ordinaire i*'  nov.  1894 

8*  DÉCÈS. 

•  ■  «    • 

Date  du  dérès. 

M.  Marty  (Marius),  Conducteur  de  1'*  classe,  en 
congé  renouvelable  au  service  de  la  Compagnie 
des  cheinins  de  fer  du  Midi. 19  août  1894 

M.  Lamartre  (Jean),  Conducteur  de  1'*  classe, 
Haute-Garonne,  détaché  au  service  de  Thydrauli- 
que  agricole 31  août  1894 

M.  Lelonp  (Auguste) ,  Conducteur  principal , 
Seine,  service  ordinaire 10  sept.  1894 

9''  DÉCISIONS  DIVERSES. 

3  août  1894.  —  M.  Garrigues  (Moyse),  Conducteur  de  2*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  TAveyron,  passe 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Charente-Inférieure. 
Ann,  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tomk  iv«  46 


694  LOIS,   DECRETS,   ETC. 

27  août,  —  M.  Vivier  (Georges),  Conducteur  de  4*  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  la  Seine-Inférieure, 
passe  au  service  maritime  —  V*  section,  môme  département. 

Idem.  —  M.  Robinaaa  (Louis),  Conducteur  de  1'*  classe,  atta- 
ché au  service  maritime  du  département  de  la  Charente-Infé- 
rieure, passe  au  service  ordinaire  du  môme  département 

Idem.  —  M.  Deforge  (Léon),  Conducteur  de  2*  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Charente-Inférieure^ 
passe  au  service  maritime  du  môme  département. 

3i  août.  —  M.  Brossard  (Henry),  Conducteur  de  4*  classe,  atta- 
ché, dans  le  département  des  Vosges,  au  aervice  du  canal  de 
FEst-branche  Sud,  passe  au  service  ordinaire  du  môme  départe- 
ment* 

Idem.  —  M.  Lonii  (Albert),  Conducteur  de  4*  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  des  Vosges,  passe  au  ser- 
vice du  canal  de  l'Est-branche  Sud. 

Idem.  —  M.  Benys  (Augustin),  Conducteur  de  4*  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Vienne» 
passe  au  service  du  département  de  la  Vendée. 

31  uoûi.  —  M.  Dilsaac  (Clément),  Conducteur  de  3*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  Lot-et-Garonne,, 
passe  au  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de 
Villeneuve-sur- Lot  à  Falgueyrat,  môme  département. 

1*'  septembre,  —  H.  Dauterocbe  (Edouard),  Conducteur  de 
4*  classe,  attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la 
Loire,  passe  au  service  ordinaire  du  département  de  Vaucluse. 

3  septembre.  —  M.  Glandier  (Baptiste),  Conducteur  de  3*  classe,, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Loiret,  passe  au 
service  ordinaire  du  déparlement  de  la  Haute*Vîenne. 

5  septembre.  •—  M.  Picqnet  (Eugène),  Conducteur  principal» 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Loire 
est  attaché,  en  outre,  au  service  du  Contrôle  des  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Langogne  au  Puy. 

7  septembre.  —  M.  Rnsaaonen  (Eugène),  Conducteur  de 
2*  classe  attaché,  dans  le  département  d'Indre-et-Loire,  au 


PERSONNEL.  695 

service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Tours  à  Sargé, 
passe  au  service  ordinaire  du  même  département. 

7  septembre.  —  M.  Virard  (Félix)»  Conducteur  de  1'*  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  ia  Gorrèze^au  service  de  liquidation 
des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Limoges  à  Brive  par  Uzerche, 
passe  dans  le  département  du  Puy-de-Dôme  ,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Saint-Éloî  à  Pauniat. 

Idem,^  M.  ]hiial(HippoIyte)»  Conducteur  de  2*  classe  attaché, 
dans  le  département  de  TÂllier,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Saint-Ëloi  à  Pauniat,  passe  dans  le  dépar- 
tement de  la  Haute- Vienne,  au  service  de  liquidation  des  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Limoges  à  Brive,  par  Uzerche. 

Idem.  —  M.  Fonqnet  (Jean),  Conducteur  de  3*  classe  attaché^ 
dans  le  département  du  Cantal,  au  service  des  études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Largnac  à  Vendes,  passe  dans  le  dépar- 
tement du  Puy-de-Dôme,  au  service  des  études  et  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Saint-Éloi  à  Pauniat. 

Idem.  •—  M.  Ganaud  (Jean),  Conducteur  de  4*  classe  attaché» 
dans  Je  département  de  la  Corrèze,  au  service  de  liquidation  des 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Limoges  à  Brive,  par  l^zerche, 
passe  dans  le  département  de  la  Creuse,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Fellelin  à  Ussel. 

ik  septembre.  —  M.  Legnerney  (Alexis),  Conducteur  de  4*  classe, 
employé  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TOuest 
(activité),  pour  la  construction  des  lignes  nouvelles,  est  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  Loir-et-Cher. 

Idem.  —  M.  Pain  (Arnaud),  Conducteur  de  4*  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Charente-Inférieure^ 
passe  au  service  du  contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de 
Saint-Jean-d*Angely  à  Marans,  même  département. 

17  septembre.  —  M.  Faillie  (Louis),  Conducteur  de  3«  classe 
attaché,  dans  le  département  du  Pas-de-Calais,  au  service  de 
l'ascenseur  hydraulique  et  des  écluses  des  Fontinettes  est  attaché, 
en  outre,  au  service  des  voies  navigables  du  Nord  et  du  Pas-de- 
Calais. 

22  septembre.  ^  M.  Croizmarie  (Alphonse),  Conducteur  de 
3*  classe  attaché,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service 


696  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

ordinaire  du  département  de  Seine-et-Oîse,  passe  au  service 
ordinaire  du  département  de  la  Seine. 

22  septembre.  —  M.  Langeas  (Théophile)  ,  Conducteur  de 
3*  classe  attaché,,  dans  le  département  du  Cher,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Bourges  à  Gosne,  passe 
au  service  ordinaire  du  département  du  Loiret. 

Idem,  —  M.  Maffré  (François),  Conducteur  de  2*  classe  attaché, 
dans  le  département  de  Lot-et-Garonne,  au  service  de  la  naviga- 
tion du  Lot,  passe  au  service  ordinaire  du  même  départenaent. 

Idem,  —  M.  Riety  (Marius),  Conducteur  de  3"  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  de  Yaucluse»  passe  au 
service  ordinaire  du  département  de  la  Savoie. 

Idtfm.  —  H.  Hônon  (Octave),  Conducteur  de  2*  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  des  Ardennes  et,  en  outre, 
au  service  de  la  navigation  de  l'Aisne  et  du  canal  des  Ardennes, 
passe  au  service  du  canal  de  TËst,  branche  Nord,  même  dépar- 
tement. 

Idem.  —  M.  Dieudonné  (Amédée),  Conducteur  de  3*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  des  Ardenoes,  est 
attaché,  en  outre,  au  service  de  la  navigation  de  TAisne  et  du 
canal  des  Ardennes. 

UÉditeur^gérant  :  Ddnod  k.  Vicq. 


IMPaiMERIB  C  MARrON  ET  B.  FLAMHàUOM 
HOS  RAGINB,  S6,  À  PABIS. 


DÉGRSTS.  697 


DÉCRETS 


(N**  267) 

[28  juiUet  1994] 

Décret  a^rouvant  la  substitution  à  un  particulier  de  la  com- 
pagnie du  chemin  de  fer  de  Bettrechies  à  Hon,  avec  embran- 
chement sur  Bavai  (Nord)^  comme  concessionnaire  de  cette 
ligne  d'intérêt  local. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publies, 

Le  Conseil  d*État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1*'.  —  Est  approuvée  la  substitution  à  M.  Lambert  de  la 
«  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Bettrechies  à  Hon,  avec 
embranchement  sur  Bavai  (Nord),  société  anonyme»,  comme 
concessionnaire  du  chemin  de  fer  d'intérêt  local,  à  voie  normale, 
^c  Bettrechies  à  Hon,  avec  embranchement  sur  Bavai,  dont 
rétablissement  a  été  déclaré  d'utilité  publique  par  la  loi  du 
12  août  1893. 

Art.  2.  —  Il  est  interdit  à  la  «  compagnie  du  chemin  de  fer 
de  Brettechies  à  Hon,  avec  embranchement  sur  Bavai  (Nord), 
société  anonyme»,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son 
capital,  directement  ou  indirectement,  dans  une  opération  autre 
que  la  construction  ou  l'exploitation  de  la  ligne  ci-dessus,  sans 
y  être  préalablement  autorisée  par  décret  rendu  on  Conseil 
d'État.    - 

Ann,  des  P.  et  Ch,  Lois,  V  sér.,  4*  ann.,  11"  cah.  —  tome  iv.       47 


698  LOIS,    DÉCRKTd,   ETC. 


(N*  268) 

[4  août  1894] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  V établissement  d'une  ligne 
de  tramway  à  traction  mécanique  entre  Saint- 3faur~les-Fossés 
et  Yincennes  (Seine).  —  Convention  et  cahier  des  charges  y 
annexés. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d*Ëtat  entendu , 

Décrète  : 

Art.  l*'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
le  département  de  la  Seine,  suivant  les  dispositions  générales  du 
plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramway  à  traction  mécani- 
que, destinée  au  transport  des  voyageurs  et  de  leurs  bagages 
entre  Saint-Maur-les-Fossés  et  Vincennes. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  Texéculion  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le 
délai  de  dix-huit  mois  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  département  de  la  Seine  est  autorisé  à  pourvoir 
à  la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont 
il  s'agit  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880  et 
conformément  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges 
ci-dessus  visé. 

Art.  3.  —  Sont  approuvés  la  convention  et  l'avenant  passés, 
les  27  avril-24  août  1892  et  les  6  juin -20  juillet  1894,  entre  le 
préfet  de  la  Seine,  au  nom  du  département,  et  la  compagnie  des 
tramways  de  Saint-Maur-les-Fossés,  pour  la  rétrocession  du 
tramway  susmentionné,  conformément  aux  conditions  du  cahier 
des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Ces  convention  et  avenant,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le 
plan  d'ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés  au  présent 
décret. 

Art.  4.  —  Il  est  interdit  à  la  compagnie  du  tramway  de  Saint- 
Maur-les-Fossés,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capilalf 
directement  ou  indirectement,  dans  une  opération  autre  que  la 
construction  ou  l'exploitation  des  lignes  dont  elle  est  conces- 


DBCREtS.  699 

àooDaire  ou  rétrocessîonnaire,  sans  y  avoir  été  préalablement 
aotorisée  par  décret  délibéré  en  Conseil  d'Élat. 


CONVENTION. 

Eatre  M.  le  préfet  de  la  Seine,  agissant  an  nom  du  département  de  la  Seine, 
coofonnémeni  à  la  délibération  da  conseil  général  en  date  du  IS  juillet  1892, 
Mos  réserre  de  Tapprobation  des  présentes  par  un  décret  délibéré  en  conseil 
iTÉUt, 

D'une  part  ; 
Et  NM.  H.  Cochard,  ingénioar,  6,  rue  Oberkampf,  h  Parla  ; 
J.  Ihiodin,  ingénieur,  8,  rue  Renault,  à  Paris  ; 
A.  Foequet,  ingénieur,  7,  rue  de  Villersexcl,  à  Paris  ; 
G.  Michelet,  ingénieur,  6,  rue  Pascale,  à  Bruxelles  ; 
A.  Poindron,  19i,  boulevard  Malesherbes,  à  Paris  ; 
A.  Spée,  ingénieur,  23,  rue  de  la  Concorde,  à  Bruxelles. 
Agissant  tant  au  nom  et  comme  composant  le  conseil  d'administration  de  la 
soriélé  dite  «  compagnie  des  tramways  de  Saint-Maur-les->Fossés  et  exten- 
iMs  >,  au  capital  de  â.!200.000  francs,  dont  le  siège  social  est  k  Paris, 
9,  Mevard  Magenta,  et  ayant  aux  fins  des  présentes  les  |>ouvoirs  les  plus 
^Bdos,  aux  termes  de  Tacte  constitutif  de  ladite  société  reçu  en  la  forme 
tBtbentiqQe  par  M*  Bazin^  notaire  k  Paris,  52,  rue  de  Glichy,  le  20  décembre 
i^,  dûment  enregistré  et  publié  conformément  k  la  loi, 
D'autre  part  ; 
n  a  éié  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1"'.  —  Le  préfet  de  la  Seine,  au  nom  du  département  de  la  Seine, 
rétrocède  k  la  société  anonyme  dite  «  compagnie  des  tramways  de  Saint-Maur- 
les-Fossés  et  extensions  »,  qui  l'accepte,  une  ligne  de  tramway  k  traction 
aécaniqoe  pour  le  service  des  voyageurs  et  de  leurs  bagages,  k  établir  entre 
Vincennes  et  Saint-Maur-Ies<Fossés  dans  les  conditions  déterminées  par  le 
ttiiier  des  charges  annexé  k  la  présente  convention. 

Art.  2.  —  La  compagnie  de  Saint-Maur-les-Fossés  et  extensions  s'engage 
k  nécuter  et  k  exploiter  la  ligne  dont  il  s'agit  sans  subvention  ni  garantie 
dmiérit  de  la  part  de  l'État  et  du  département,  conformément  au  cahier  des 
^rges  susmentionné. 

Art.  3.  —  Dans  le  cahier  des  charges  il  est  dérogé  au  type  approuvé  par 

It  décret  réglementaire  du  6  août  1881  en  ce  qui  concerne  les  articles  sui- 

'ttts:  7,  10,  il,  15,  23,  24,  25,  26,  27,  29,  :W,  31,  32  et  34,  les  neuf  der- 

uen  supprimés,  les  articles  36  et  37  modifiés  pour  partie,  l'article  42  ajouté. 

Fait  k  Paris,  en  triple  expédition,  le  27  avril  1892. 


700  LOIS,   DÉCRETS,   ETC.^ 

AVENANT. 

.  Article  additionnel.  —  Le  droit  de  rachat  stipulé  pour  le  département  de. 
la  Seine  dans  Tarlicle  19  du  traité  de  concession  de  la  ligne  de  Charenton  à 
la  Varenne-Saint-Hilaire  sera  applicable  dans  les  mêmes  conditions  k  la  li^ne 
de  Saint-Maar  k  Vincennes  qui  n'est  qu'un  embranchement  de  la  pre  mièrCy  à 
condition  toutefois  que  le  rachat  s'exerce  concurremment  sur  les  deux  lignes 
susTlsées. 

Accepté,  au  nom  de  la  compagnie  des  tramivays  de  Saint-Maur-les- Fossés 
et  extensions,  par  les  membres  du  conseil  d'administration. 
Saint-Maur,  le  6  juin  1894. 


CAHIER   DES   CHARGES. 
TITRE  !•'. 

TRACÉ   ET   CONSTRUCTION. 

Art.  1*'.  —  La  ligne  de  tramways  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier  des 
charges  est  destinée  au  transport  des  foyagenrs  et  de  leurs  bagages. 

La  traction  aura  lieu  par  machines  à  vapeur  sans  foyer,  machines  à  air  com- 
primé, machines  k  traction  électrique  ou  tout  autre  moteur  mécanique  agréé 
par  l'administration. 

Art.  â.  —  La  ligne  partira  de  Vincennes  (fort  de  Vincennes]  et  aboutira  à 
Saint- Maur-Ies- Fossés,  place  Saint-Honoré,  oh.  elle  se  raccordera  aTec  la 
ligne  de  Charenton  k  la  Varenne-Saint-Hilaire.  Elle  empruntera  les  Toies  pu- 
bliques ci-après  désignées  :  la  route  nationale  n<>  34,  la  route  départementale 
n**  42,  les  chemins  yicinaux  de  grande  communication  n"*  26  et  27. 

Sa  longueur  totale  sera  de  4^"',539*,S0. 

Le  reste  {comme  au  type)  (*). 


(N°  269) 

[6  août  1894] 

Décret  approuvant  la  substitution  à  des  particuliers  dé  la  société 
anonyme  dite  Compagnie  des  tramways  électriques  de  Dijon, 
comme  rétrocessionnaire  du  réseau  de  tramway  de  ladite  ville. 

Le  Président  de  la  République  française^ 


{•)  Voir  le  type,  Ann,  1882,  p.  292,  et  Journal  officiel  du  9  août  1894. 


DÉCRETS.  701 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Est  approuvée  la  substitution  à  MM.  Grammont, 
Bellantant  et  Faye  de  la  société  anonyme  dite  Compagnie  des 
tramways  électriques  de  Dijon,  comme  rétrocessionnaire  du 
réseau  de  tramways  dont  l'établissement  dans  la  ville  de  Dijon 
a  été  déclaré  d'utilité  publique  par  le  décret  susvisé  du  18  août 
1893. 

MM.  Grammont,  Bellantant  et  Faye  demeureront  personnelle- 
ment et  solidairement  responsables  avec  ladite  société,  pendant 
un  délai  de  dix  ans  à  dater  du  présent  décret,  des  engagements 
qu'ils  ont  contractés  vis-à-vis  de  la  ville  de  Dijon. 

Art.  2.  —  11  est  interdit  à  la  «  Compagnie  des  tramways 
électriques  de  Dijon  »,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son 
capital,  directement  ou  indirectement,  dans  une  entreprise  autre 
qoe  la  construction  et  l'exploitation  du  réseau  de  tramways 
mentionné  à  l'article  1"  sans  y  avoir  été  préalablement  autorisée 
par  décret  rendu  en  Conseil  d'État. 


(N"  270) 

[9  août  1894] 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  rétablissement  dans  le  dépar* 
tement  de  la  Marne,  d'une  ligne  de  tramway  entre  Épernay  et 
Mareuil-sur-Ay. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1*'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement,  dans 
]  département  de  la  Marne,  suivant  les  dispositions  générales 
<  1  plan  ci-dessus  visé,  d'une  ligne  de  tramway  à  voie  de  1  mètre 
4B  largeur  entre  les  bords  intérieurs  des  rails,  destinée  au 
1  *ansport  des  voyageurs  et  des  messageries  entre  Épernay  et  Ay 
(  t  entre  Ay  et  Mareuil-sur-Ay. 


702  LOIS,   DÉCHETS,   ETC. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
(^onime  nulle  ei  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  rexécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans 
le  délai  d'un  an  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  département  de  la  Marne  est  autorisé  à  pourvoir 
à  la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramvay  dont 
il  s'agir,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880  et 
conformément  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges 
ci -dessus  visé. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  18  octobre 
1893,  entre  le  préfet  de  la  Marne,  agissant  au  nom  du  départe- 
ment, et  MM.  Oudin  et  Pierre,  pour  la  rétrocession  du  tramway 
susmentionné,  conformément  aux  conditions  du  cahier  des 
charges  annexé  à  cet(e  convention. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés  resteront  annexés  au  présent  décret. 


CONVENTION. 

Entre  le  préfet  du  département  de  la  Marne,  chevalier  de  la  Légion  d^hon- 
neur,  agissant  au  nom  du  département  en  yertu  des  délibérations  da  conseil 
général  des  27  avril  1892,  11  avril  et  8  juillet  1893,  et  de  la  délibération  de 
la  commission  départementale  du  18  octobre  1893, 
D'une  part  ; 

El  MM.  Oudin  Jsidore-Delphis)  et  Pierre  (Juîès-Auguste),  entrepreneurs  de 
transports  k  Magenta-Dizy^  arrondissement  de  Reims  (Marne), 
D*autre  part  ; 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1".  —  Le  département  de  la  Marne  rétrocède  k  MM.  Oudin  et  Pierre, 
qui  acceptent,  pour  une  durée  égale  à  celle  de  la  concession  qui  sera  accordée 
^u  déparlement  par  TÉtat,  la  construction  et  l'exploilalion  d'une  ligne  ^^ 
tramvray,  à  voie  de  1  mètre,  d'Épernay  à  Mareull-sur-Ay,  par  Ay,  telle  qu'elle 
est  définie  par  Parti cle  2  du  cahier  des  charges  annexé  à  la  présente  conveo- 
tion. 

Art.  2.  —  Les  rétrocessionnaires  seront  subrogés  au  département  pour 
toutes  les  obligations  et  tous  les  avantages  pouvant  résulter  de  l'application 
dudil  cahier  des  charges. 

Ils  seront,  en  outre,  assujettis  envers  le  département  aux  conditions  stipulé** 
ci-après. 

Art.  3.  —  Si  les  rétrocessionnaires  ne  remplissent  pas  leurs  obligations 


DECHETS.  703 

dans  le  àéhnï  fixé  pai-  Tar ticle  3  dtt  cahier  des  charges,  ils  devront  verser  dans 
la  eaisse  départementale  une  amend^  de  20  francs  par  jour  de  retard. 

Le  montant  des  amendes  sera  fixé  par  le  préfet,  sauf  recours  au  conseil  de 
préfecture  et  au  conseil  d'État. 

L  application  de  cette  pénalité  n^empèchera  pas  que  la  déchéance  puisse  être 
prononcée^  le  cas  échéant,  conformément  k  Tarlicle  âO  du  cahier  des  charges. 
Art.  4.  —  Indépendamment  du  cautionnement  exigé  par  rarticle  38  du 
ethier  des  charges,  les  rétrocessionnaires  devront  déposer  dans  la*  caisse  dé- 
partementale, immédiatement  après  la  concession,  une  provision  de  2.000  fr. 
aar  laquelle  seront  prélevés  le  payement  des  travaux  faits  d'office,  à  leurs 
frais,  par  application  des  articles  19  et  24  du  règlement  d'administration  pu- 
blique du  6  août  1881,  ou  de  toute  autre  disposition  réglementaire,  ainsi  que 
le  montant  des  amendes  prévues  par  Tarticle  3  ci-dessus. 

Si  la  provision  est  entamée,  elle  sera  immédiatement  reconstituée  à  l'aide 
des  premières  recettes,  que  le  département  aura  le  droit  de  saisir  k  cet  effet. 
Art.  5.  —  Les  rétrocessionnaires  seront  tenus  de  verser,  en  outre,  chaque 
année,  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations,  ou  k  toute  autre  caisse  agréée 
parle  conseil  général,  une  somme  de  1.500  francs  destinée  à  former  un  fonds 
de  réserve  qui  garantisse  le  renouvellement,  en  t^mps  utile,  de  la  voie  et  du 
malériel  roulant  pendant  la  durée  de  la  concession. 
Le  premier  versement  aura  lieu  en  1898. 

Ce  fonds  de  réserve  cessera  de  s'accrottre  quand  il  atteindra  30.000  francs. 

Les  versements  annuels  de  1.500  francs  seront  effectués  de  nouveau  dans  la 

mesure  nécessaire  pour  ramener  le  fonds  de  réserve  k  30.000  francs  lors- 

qo'après  avoir  atteint  ce  chiffre  il  aura  été  absorbé  ou  entamé  par  les  dépenses 

auqaelles  il  doit  subvenir. 

Les  prélèvements  sur  le  fonds  de  réserve  ne  pourront  être  autorisés  que 
par  la  commission  départementale,  sur  la  proposition  du  préfet,  les  rétroces- 
sionnaires entendus. 

A  respiration  de  la  concession,  la  partie  du  fonds  de  réserve  restée  dispo- 
nible sera  remise  aux  rétrocessionnaires. 

Art.  6.  —  Les  rétrocessionnaires  s* engagent  k  n'employer  pour  la  construc- 
tion, l'exploitation  et  l'entretien  des  lignes  concédées  que  du  matériel  fabriqué 
en  France  et  des  agents  de  nationalité  française,  sous  réserve  des  autorisations 
particulières  qui  pourraient  leur  être  accordées. 

Art.  7.  —  Les  rétrocessionnaires  seront  tenus  d'admetlre  gratuitement  dans 
les  Toitures  de  voyageurs  les  agents  de  tous  grades  appartenant  k  l'adminis- 
tration des  ponts  et  chaussées  et  du  service  vicinal,  qui  seront  chargés  de 
l'entretien  des  voies  publiques  occupées  par  le  tramway  et  qui  voyageront  pour 
les  besoins  de  leur  service. 

Art.  8.  —  Le  cahier  des  charges  de  la  concession  est  conforme  au  type 
annexé  au  décret  du  6  août  1881,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  articles  3,  4, 
<>i  B,  11,  i3,  24,  26,  27,  29,  30,  31,  32  et  38,  complétés  ou  modifiés,  et  les 
articles  7,  25  et  34  supprimés. 

Art.  9.  —  Les  rétrocessionnaires  s'engagent  k  maintenir  le  service  d'om- 
nibus (l'Ay  k  Mareuil  dans  les  conditions  où  il  fonctionne  actuellement,  jusqu'au 
oooient  oh  la  seconde  section  du  tramway  sera  livrée  h  l'exploitation. 


704  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Art.  fO.  —  Dans  un  délai  de  six  mois  h  partir  du  décret  de  concession, 
les  rétrocessionnaires  dcTront  constituer  une  société  anonyme. 

La  société  qui  sera  ainsi  formée  se  substituera  aux  rétrocessionnaires  et 
doTiendra  solidairement  responsable  ayec  eux,  envers  le  département  de  tous 
les  engagements  qu'ils  auraient  contractés  par  la  présente  couTention. 

Cette  substitution  devra  être  approuvée  par  décret  délibéré  en  conseil  d^État, 
suivant  les  dispositions  de  l'article  10  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Fait  à  Ghftlons,  le  18  octobre  1893. 


CAHIER   DES   CHARGES. 


TITRE  1". 

TRACÉ   ET   CONSTRUCTION. 

Art.  i*^  —  La  ligne  de  tramway  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier  des 
charges  est  destinée  au  transport  des  voyageurs  et  des  messageries. 

La  traction  aura  lieu  par  chevaux.  Toutefois  le  concessionnaire  pourra 
obtenir  l'autorisation  d'employer  la  traction  mécanique,  après  enquête,  en 
remplissant  les  conditions  fixées  par  les  règlements. 

Art.  i,  —  La  ligne  ira  d'Épernay  à  Mareuil-sur-Ay,  par  Ay,  et  empruntera 
les  voies  publiques  ci-après  désignées  : 

1*  Route  nationale  n*  51,  entre  la  place  de  la  République,  à  Épemay,  et 
Fera  branchement  du  chemin  de  grande  communication  n*  1  à  la  ville  d'Ay  ; 

2°  Chemin  de  grande  communication  n"  1,  embranchement  et  ligne  princi- 
pale depuis  la  ville  d'Ay  jusqu'à  la  place  du  Jard,  à  Mareuil-sur^Ay. 

Elle  formera  deux  sections,  séparées  par  Taxe  de  l'hAtel  de  ville  d'Ay. 

Le  reste  (comme  au  type)  ('). 


(N"  270 

[13  août  1894] 

Décret  approuvant  la  substitution  à  un  particulier  de  la  com- 
pagnie du  chemin  de  fer  [de  Maubeuge  à  Villers-Sire-Nicole 
{Nord)  comme  concessionnaire  dé  cette  ligne  d'intérêt  local* 

Le  Président  de  la  République  française, 


(*]  Voir  le  type,  Ann,  1882,  p.  292,  et  Journal  offlciel  du  19  août  1894. 


DÉCRETS.  705 

« 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 
■    •••■•••••••••••••#     •■•• 

Le  Conseil  d*État  entendu^ 

Décrète  : 

Art.  1*'.  —  Est  approuvée  la  substitution  à  M.  Lambert  de  la 
(c  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Maubeuge  à  Villers-Sire-Nicole 
(Nord),  société  anonyme»,  comme  concessionnaire  du  chemin 
de  fer  d'intérêt  local  à  voie  étroite  de  Maubeuge  à  Villers-Sire- 
Ificole,  dont  l'établissement  a  été  déclaré  d'utilité  publique  par 
la  loi  du  i2  août  1893. 

Art.  2.  —  Il  est  interdit  à  la  <c  compagnie  du  chemin  de  fer 
de  Maubeuge  à  Villers-Sire-Nicole  (Nord),  société  anonyme  », 
sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capital,  directement  ou 
indirectement^  dans  une  opération  autre  que  la  construction  ou 
l'exploitation  de  la  ligne  ci-dessus,  sans  y  être  préalablement 
autorisée  par  décret  rendu  en  Conseil  d'État. 


(N"  272) 

[14  août  1894] 

Décret  portant  règlement  é^ administration  publique  pour  Vexé^ 
cution  des  articles  1,  2,  3  e^  28  de  /a  loi  du  29  juin  1894  ^r 
les  caisses  de  secours  et  de  retraite  des  ouvriers  mineurs. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1*'.  —  Les  dispositions  du  décret  du  28  décembre  188d, 
portant  règlement  d'administration  publique  pour  l'exécution  de 
la  loi  du  20  juillet  1886  sur  la  caisse  nationale  des  retraites  pour 
la  vieillesse,  sont  applicables  aux  versements  effectués  à  cette 
caisse  au  compte  des  ouvriers  mineurs,  conformément  à  la  loi 
du  29  juin  1894,  sous  la  réserve  des  modifications  énoncées  aux 
articles  ci*après. 

Art.  2.  —  L'exploitant  qui,  aux  termes  de  l'article  2  de  la  loi 
précitée,  effectue  les  versements  à  la  caisse  nationale  des  retraites 


706  LOIS,.  DECRETS,   ETC. 

au  nom  de  ses  ouvriers,  produit  les  déclarations  de  versement 
et  les  bordereaux  prévus  par  les  articles  2,  3,  6,  1,  16  et  19  du, 
décret  du  28  décembre  1886,  ainsi  que  les  pièces  énoncées  dans 
le  même  décret,  à  Tappui  des  déclarations,  sans  être  tenu  néan- 
moins de  fournir,  en  ce  qui  concerne  les  versements  effectués  au 
profit  des  mineurs  et  des  femmes  mariées,  les  consentements  et 
autorisations  requis  par  les  articles  5  et  8  dudit  décret. 

Dans  le  cas  où  les  versements  ont  lieu  au  profit  d*un  ouvrier 
déjà  lilulaire  d'un  livret  individuel  de  la  caisse  nationale  des 
retraites  pour  la  vieillesse,  l'exploitant  n'a  à  produire  qu'une 
déclaration  à  l'appui  de  son  premier  versement,  fait  en  exécution 
delà  loi  du  29  juin  189^. 

L'exploitant  peut  se  faire  représenter  comme  intermédiaire 
par  un  agent  accrédité  par  lui. 

Art.  3.  --  La  déclaration  à  souscrire  au  nom  de  chaque 
ouvrier,  lors  du  premier  versement,  conformément  à  l'article  2 
du  décret  précité,  fixe  uniformément  l'entrée  en  jouissance  à 
cinquante-cinq  ans  et  s'applique  également  à  la  partie  du  verse- 
ment à  la  charge  de  l'exploitant  et  à  celle  provenant  d'un  prélè- 
vement sur  le  salaire  de  l'ouvrier  ou  employé. 

Elle  fait  connaître  si  le  versement  doit  être  en  totalité  k  capital 
aliéné,  ou  si,  pour  la  part  provenant  du  salaire,  il  est  soumis  à 
la  condition  de  réserve  du  capital  soit  pour  l'ouvrier,  soit  pour 
son  conjoint. 

.  Lorsque  la  réserve  du  capital  est  stipulée,  la  déclaration  men- 
tionne la  portion  des  versements  de  Touvrier  à  laquelle  cette 
clause  est  applicable,  et  indique  au  profit  de  qui  doit  être  payé 
le  capital  assuré  par  suite  de  cette  réserve. 

Art.  4.  —  Dans  le  cas  où,  conformément  au  paragraphe  2  de 
l'article  3  de  la  loi  du  29  juin  f894,  la  délivrance  de  la  rente, 
fixée  primitivement  à  cinquante-cinq  ans,  est  différée,  l'entrée 
en  jouissance  des  rentes  correspondant  aux  versements  déjà 
effectués  est  ajournée  à  soixante  ans,  et  ensuite,  s*il  y  a  lieu,  à 
soixante-cinq  ans,  et  l'entrée  en  jouissance  des  rentes  afférentes 
aux  versements  qui  seraient  faits  ultérieurement  est  fixée  égale- 
ment k  soixante  ans,  puis  à  soixante-cinq  ans. 

Le  titulaire  qui  a  atteint  l'âge  de  cinquante-cinq  ans  conserve 
néanmoins  le  droit  d'obtenir,  sur  sa  simple  demande,  la  liqui- 
dation de  sa  pension  k  toute  année  d'âge  accomplie  en  dehors 
des  termes  ci-dessus  fixés. 

Dans  ce  cas,  chacune  des  rentes  produites,  tant  par  Tajourne- 
ment  à  soixante  ans  que  par  les  versements  ou  abandons  de 


DÉCRETS.  707 

capitaux  postérieurs  à  cet  ajournement,  est  calculée  à  nouveau 
d'après  les  tarifs  en  vigueur  aux  époques  où  les  différentes 
opérations  soit  de  versement,  soit  d*abandon  ou  d'ajournement, 
ODt  été  effectuées. 

Art.  5.  —  Les  versements  que  Texploitant  doit  effectuer  men- 
suellement, conformément  à  l'article  2  de  la  loi  du  29  juin  1894, 
sont  reçus  à  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  à  Paris,  et 
chez  les  trésoriers-payeurs  généraux  et.les  receveurs  particuliers 
des  finances  dans  les  départements. 

L'exploitant  peut  être  autorisé,  soit  par  le  piinislre  des  finances, 
soit  par  le  ministre  des  postes  et  télégraphes,  sur  Tavis  du  ministre 
des  travaux  publics,  à  se  s.ervir  de  Tentremise  du  percepteur  ou 
du  receveur  des  postes  pour  effectuer  ses  versements  à  la  caisse 
nationale  des  retraites. 

Art.  6.  —  Les  bordereaux  de  versement  sont  établis  de  manière 
à  permettre  d'y  inscrire  les  trois  versements  à  effectuer  pendant 
chaque  trimestre  et  leur  total. 

Ces  versements  donnent  lieu  à  la  délivrance  de  récépissé  pro- 
visoires, visés  au  contrôle  et  mentionnés  sur  le  bordereau,  qui 
reste  entre  les  mains  du  déposant. 

A  l'expiration  du  trimestre,  le  total  des  versements  mensuels 
est  porté  sur  les  livrets  individuels. 

Pour  les  ouvriers  qui  quittent  l'exploitation  en  cours  de  tri- 
mestre, il  est  produit  un  bordereau  spécial  avec  les,  livrets  y 
afférents.  Chaque  livret  est  ensuite  adressé  au  comptable  chez, 
lequel  l'ouvrier  aura  déclaré  vouloir  le  retirer. 

L'inscription  de  la  rente  viagère  acquise  par  les  versements 
est  faite  dans  les  conditions  prévues  aux  paragraphes  i  et  2  de 
l'article  iS  du  décret  du  28  décembre  4886. 

Art.  7.  —  En  ce  qui  concerne  la  liquidation  des  caisses  de 
prévoyance,  prévue  par  l'article  28  de  la  loi  du  29  juin  1894,  les 
productions  exigées  pour  la  constitution  des  livrets  individuels 
seront  celles  qui  sont  prévues  par  les  articles  2  et  suivants  du 
présent  décret. 

Les  rentes  seront  liquidées  d'après  le  tarif  de  la  caisse  nationale 
des  retraites  en  vigueur  à  la  date  où  le  versement  a  été  opéré. 

Les  versements  prévus  au  paragraphe  précédent  ne  sont  pas 
30umjs  à  la  limite  de  500  francs,  assignée  par  la  loi  du  26  juil- 
let 1893  aux  sommes  versées  dans  une  année  au  compte  de  la 
même  personne. 


708  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


(N'  275) 

[20  août   1894} 

Décret  autorisant  les  travaux  et  aménagements  des  formes 
de  radoub  de  la  Citadelle  au  port  du  Havre. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  n)inistre  des  travaux  publies, 

Le  Conseil  d'Etat  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Sont  autorisés  les  travaux  :  !•  de  reconstruction 
des  musoirs  des  formes  de  radoub  du  bassin  de  la  Citadelle,  au 
Havre;  2'  d'allongement  et  d'aménagement  de  la  forme  n*  i  du 
bassin  de  la  Citadelle,  conformément  aux  dispositions  générales 
de  Tavant-projet  ci-dessus  visé. 

Art.  2.  —  La  dépense  de  ces  travaux,  évaluée  à  480.000  francs, 
sera  imputée  sur  les  ressources  annuellement  inscrites  à  la 
2*  section  du  budget  du  ministère  des  travaux  publics  pour 
Tamélioralion  des  ports  maritimes. 


(N°  274) 

[20  août  1894] 

Décret  déclarant  d^utilité  publique  et  autorisant  les  travaux  de 
construction  d*une  jetée -abri  au  Golfe -Juan  (  Alpes -^Mari^ 
times). 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 
•     •••••     •.. ■*••••     ••• 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  !•'.  —  Sont    déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  de 
construction  d'une  jetée-abri  au  Golfe -Juan,  conforipément  aux 


DÉCRET.  709 

dispositions  générales  de  Tavant-projet,  en  date  des  9  juin-28  sep- 
tembre 1893,  ci-dessus  visé. 

Art.  2.  —  Il  est  pris  acte  des  offres  faites  par  le  ministre  de 
la  marine,  suivant  lettre  du  15  janvier  1894,  d'autre  part,  par  le 
conseil  municipal  de  Villauris,  suivant  délibérations  des  3  sep- 
tembre 1892,  15  septembre  1892  et  24  juin  1893,  de  contribuer  à 
la  dépense,  évaluée  à  390.000  francs,  par  des  subventions  respec- 
tivement fixées  à  86.600  francs  et  130.000  francs. 

Art.  3.  — '  La  part  de  la  dépense  supportée  par  le  département 
des  travaux  publics  sera  prélevée  sur  les  fonds  annuellement 
inscrits  à  la  2*  section  du  budget  de  ce  département  pour  l'amé- 
lioration des  ports  maritimes. 


•■ 


(N°  275) 

[âO  août  1894] 

Décret  autorisant  les  travaux  de  construction  d'un  môle  d*abri 

au  port  de  Guilvinec  {Finùsière). 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 

Le  Conseil  d*État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Sont  autorisés  les  travaux  de  construction  d'un 
môle  d*abri  au  port  de  Guilvinec,  conformément  aux  dispositions 
de  l'avant-projet  ci-dessus  visé,  en  date  des  17-23  novembre  1892, 
4-0  avril  1894. 

Art.  2.  —  Il  est  pris  acte  des  offres  de  concours  souscrites 
par  le  département  du  Finistère  et  par  la  commune  de  Guilvinec, 
dans  les  délibérations  ci-dessus  visées,  du  conseil  général  et  du 
conseil  municipal,  en  date  des  23  août  et  22  octobre  1893. 

ArL  3.  —  Le  surplus  de  la  dépense,  dont  le  montant  total  est 
évalué  à  100.000  francs,  sera  prélevé  sur  les  ressources  annuel* 
Icment  inscrites  à  la  2*  section  du  budget  du  ministère  des 
travaux  publics  pour  Tamélioralion  des  ports  maritimes. 


710  LOIS,   DECRETS,   ETC. 


(N*  276) 

[21  août  1894] 

Décret  modifiant  le  tracé  des  lignes  de  Saintes  à  Mortagne,  entre 
Moriagne-Ville  et  Port-Morta^ne^  et  de  Touvent  à  Jonzac^ 
entre  la  Bergerie  et  Ouitinières. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d'Élat  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Est  approuvée,  conformément  aux  dispositions  des 
plans  ci-dessus  visés ,  Ifi  modification  du  tracé  des  lignes  de 
Saintes  à  Mortagne,  entre  Mortagne-Viile  et  Port-Mortagne,  et  de 
Touvent  à  Jonzac,  entre  la  Bergerie  et  Guilinières. 

Les  plans  dont  il  s*agit  resteront  annexés  au  présent  décret. 

Art.  2.  —  Les  paragraphes  n'»  2  et  3  des  articles  2  bis  et  7  et 
le  paragraphe  n*  3  de  l'article  11  du  cahier  des  charges  annexé 
au  décret  du  20  janvier  1893  sont  modifiés  comme  il  suit  : 

Jrt,  2  bis.  —  2*  Ligne  de  Saintes  à  Mortagne  et  embranche- 
ments de  Thénac  et  de  Tesson  :  avenue  de  la  Gare,  route  natio- 
nale no  138,  route  nationale  n**  137,  chemin  de  grande  communi- 
cation n*  72,  chemin  de  grande  communication  n"  74,  route 
départementale  n*  6,  chemin  vicinal  n*  9,  chemin  de  grande 
communication  n**  91,  1,  chemin  vicinal  n*  2,  quais  du  port  de 
Mortagne; 

3°  Ligne  de  Touvent  à  Jonzac,  avec  embranchement  sur  Port- 
Maubert  :  route  départementale  n*  17,  chemin  vicinal  ordinaire 
n°  8,  chemin  vicinal  ordinaire  n»  5,  chemin  de  grande  communir 
cation  n°  118,  route  nationale  n'  137,  roule  départementale  n**  2, 
chemin  de  Carillon  à  Camaillan,  quais  de  Port-Maubert. 

Art.  7.  —  2*  Ligne  de  Saintes  à  Mortagne  et  embranchements 
de  Thénac  et  de  Tesson  : 

Chemin  de  grande  communication  n*  72,  du  kilomètre  5.400  au 
kilomètre  9.740; 

Chemin  de  grande  communication  n^  74,  du  kilomètre  10.690 
au  kilomètre  12.440; 

Chemin  vicinal  n*  9,  du  kilomètre  40.400  au  kilomèlre  41.500; 


DÉCRETS.  711 

Cliemin  vicinal  n*  91,  eiiibrancbément  dé  Thériac  sur  1.8#0 
mètres  ; 

Chemin  vicinal  n*  2,  embranchement  de  Tesson  sur  900  mè- 
tres ; 

S**  Ligne  de  Touvent  à  Jonzac  avec  embranchement  sur  Port- 
If  aube  rt  : 

Chemin  vicinal  n*"  8,  du  kilomètre  14.800  au  kilomètre  15.600  ; 

Chemin  vicinal  n*  5,  du  kilomètre  15.600  au  kilomètre  17.000; 

Chemin  de  grande  communication  n"*  118,  du  kilomètre  18.660 
au  kilomètre  20.500; 

Chemin  de  grande  communication  n""  118,  du  kilomètre  27.200 
au  kilomètre  29.100; 

Embranchement  de  Port-Maubert  :  chemin  de  Carillon  à  Ca- 
maiilan,  du  kilomètre  4.140  au  kilomètre  4.440; 

Embranchement  de  Port-Maubert  ;  route  départementale  n?  2, 
du  kilomètre  5.040  au  kilomètre  6.500. 

Art,  11.  —  3"  Touvent  à  Jonzac  :  Brie-sous-Mortagne,  Saint- 
Fort,  Port-Maubert,  Lorignac,  Sainte-Ramée,  Saint-Ciers-du-Tail- 
lon,  Consac,  NieuI4e-Virouil,  Guitinières,  Saint-Germain-de^Luzi- 
gnan,  Jonzac. 


(N"  277)   . 

[34  août  1894] 

Décret  portant  déclaration  d*uiiliié  publique  pour  V établissement 
d*un  chemin  de  fer  destiné  à  relier  la  mine  de  la  Rieille  à  la 
Brulade  {Var), 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  l*y  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissQmçnt  d'\\n 
chemin  de  fer  destiné  à  relier  la  mine  de  la  Rieille  à  la  Bru- 
lade (près  des  Bormettes). 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  noa  avenae  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
Texécution  dudit  chemin  de  fer  ne  sont  pas  accomplies  dans 


712  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

le  délai  de  dix-huit  mois  à  partir  de  la  date  da  présent  décret. 

Art.  2.  —  La  société  anonyme  des  mines  des  Bonnettes  est 
autorisée  à  construire  ce  chemin  de  fer  à  ses  frais,  risques 
et  périls,  suivant  le  tracé  indiqué  au  plan  ci -dessus  visé  et 
conformément  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges, 
également  ci-dessus  visé. 

Les  susdits  plan  et  cahier  des  charges  resteront  annexés  au 
présent  décret. 


CAHIER   DES   CHARGES. 


TITRE  l". 

TRACÉ  BT  CONSTRUCTION. 

Tracé. 

Art.  1*'.  —  Le  chemin  de  fer  qui  fait  Tobjet  du  présent  cahier  des  charges 
partira  de  la  mine  de  la  Rieille,  commune  de  Collobriëres,  pour  aboutir  à  la 
Brûlade  (près  des  Bormettes),  sur  le  territoire  de  la  commune  d*Hyères. 

Il  sera  établi  conformément  aux  indications  du  plan  d^ensemble  qui  a  été 
présenté,  k  la  date  du  13  décembre  1892,  par  la  société  des  mines  des  Bor- 
mettes. 

Le  reste  comme  au  type  (*). 


(N°  278) 

[4  septembre  1894] 

Décret  portant  déclaration  d'utilité  publique  pour  rétablissement, 
dans  le  département  du  Rhône,  d'une  ligne  de  tramway  de  la 
rue  Casimir-Perier  au  parc  de  la  Tête -d' Or ,  à  Lyon. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  !«'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 


(*)  Voir  le  type,  Ann.  1888,  p.  454. 


DÉCRETS.  713 

le  département  du  Rhône,  suivant  les  dispositions  générales  du 
plan  ci-dessus  visé,  d* une  ligne  de  tramway,  à  traction  mécanique 
et  destinée  au  transport  des  voyageurs,  de  la  rue  Gasimir-Perier 
à  la  gare  des  Brotteaux  et  au  parc  de  la  Tête-d'Or,  à  Lyon. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires 
pour  Texécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  dans  le 
délai  d'un  an  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  département  du  Rhône  est  autorisé  à  pourvoir 
à  la  construction  et  à  Texploitation  de  ce  tramway,  suivant  les 
dispositions  de  la  loi  du  11  juin  1880. 

Art.  3.  —  £st  approuvée  la  convention  passée,  le  23  août  1894, 
entre  le  préfet  du  Rhône,  agissant  au  nom  du  département,  et 
la  cooipagnie  lyonnaise  de  tramways,  pour  la  concession  de  la 
ligne  susmentionnée. 

Ladite  convention  et  le  plan  d'ensemble  susvisé  resteront 
annexés  au  présent  décret. 


CONVENTION. 

Entre  M.  le  préfet  du  Rhdne,  agissant  au  nom  du  département,  en  vertu  : 

1'  De  la  loi  du  10  août  1871  ; 

2*  Delà  loi  du  il  juin  1880; 

3*  De  la  délibération  en  date  du  26  novembre  1890,  par  laquelle  le  conseil 
général  a  accordé  à  lu  compagnie  lyonnaise  de  tramways  et  chemins  de  fer  la 
concession  d'une  ligne  de  tramway  du  parc  de  la  Tète-d'Or  à  la  gare  des  6rot« 
^ui  et  à  la  rue  Gasimir-Perter,  près  la  gare  de  Perrache  ; 

^*  De  la  délibération  en  date  du  21  avril  1893,  par  laquelle  le  conseil 
général  du  Rhône  a  agréé  la  compagnie  lyonnaise  de  tramways  comme  con- 
cessionnaire, aux  lieux  et  place  de  la  compagnie  lyonnaise  de  tramways  et 
chemins  de  fer, 
D'une  part  ; 

Et  M.  Désiré  d'EstouveUes,  directeur  honoraire  au  ministère  de  la  guerre, 
commandeur  de  la  Légion  d'honneur,  agissant  en  qualité  de  président  du  con- 
kU  d'administration  de  la  compagnie  lyonnaise  de  tramways,  suivant  délibé- 
ration du  conseil  d'administration  en  date  du  20  août  1894, 
D'autre  part  ; 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  l«r.  —  M.  le  préfet  du  Rhône,  en  sa  dite  qualité,  concède  à  la  corn- 
P^nie  lyonnaise  de  tramways,  qui  accepte,  l'exécution  et  l'exploitation  d  une 
ligne  de  tramway  du  parc  de  la  Tète-d'Or  à  la  gare  des  Brotteaux  et  h  la  rue 
twimir-Pericr,  près  la  gare  de  Perirache. 

Am.  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  iv.  48 


714  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

La  ligne^  partant  de  l'entrée  Tête-d^Or,  du  parc  de  la  Tète-d'Or,  aura  ritiné- 
raire  suivant  : 

•  1'  Boulevard  du  Nord  ; 

S*"  Boulevard  des  Brotteaux  ; 

3"  Rue  Moncey  ; 

4*  Rue  de  la  Part-Dieu  ; 

5*  Cours  de  la  Liberté  ; 

6°  Rue  de  Marseille  (empruntant  dans  ces  rues  les  rails  des  lignes  actuelles 
du  pont  Lafayette  à  Tasile  de  Bron  et  de  la  place  des  Cordeliers  su  cimetière 
de  la  Guillotière)  ; 

?•  Avenue  des  Ponts-du-Midi  ; 

go  Pont  du  Midi  sur  le  Rhône  ; 

9^  Cours  du  Midi  ; 

10^  Voûtes  de  Perrache  ; 

11*  Cours  Ciiarlcmagne  jusqu'à  la  rue  Cosimir-Perier. 

Art.  2.  —  La  compagnie  lyonnaise  de  tramways  s'engage  à  exécuter  à  Ms 
frais,  risques  et  périls  et  sans  subvention  la  ligne  de  tramway  dont  la  con- 
cession fait  l'objet  des  présentes  et  à  se  conformer  pour  son  exécution  et  son 
exploitation  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  annexé  an  décret 
du  20  mai  1887,  qui  a  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement  de  la  ligne 
du  pont  Lafayette  à  l'asile  de  Bron,  et  sous  la  réserve  des  clauses  et  condi- 
tions particulières  suivantes  : 

A,  —  Objet  de  la  concession  (art,  !•'). 

La  ligne  de  tramway  est  destinée  à  un  service  de  voyageurs  seulement.  La 
traction  aura  lieu  par  moteurs  mécaniques. 

•  B.  — •  Gares  et  stations  (art,  11). 

Les  voitures  ne  devront  s'arrêter,  pour  prendre  ou  laisser  des  voyageurs, 
que  sur  des  points  déterminés.  Le  nombre  et  remplacement  des  haltes  seront 
arrêtés  lors  de  Tapprobation  des  projets  définitifs, 

C.  —  Nombre  minimum  des  voyages  {art.  14). 

Le  nombre  minimum  des  voyages  qui  devront  être  faits  tous  les  jours,  dans 
chaque  sens,  sera  de  trente. 

D.  —  Durée  de  la  concession  {art.  16). 

'  La  durée  de  la  concession  de  la  ligne  commencera  à  courir  de  la  date  du 
décret  d'autorisation  et  prendra  fin  cinquante  ans  après. 

La  concession  de  la  ligne  du  pont  Lafayette  k  l'asile  de  Bron  et  de  la  place 
des  Cordeliers  au  cimetière  de  la  Guillotière  devant  expirer,  la  première  le 
90  mai  1923  et  la  seconde  le  12  août  1939,  depuis  ces  deux  dates  jusqu'à  la 
fin  de  la  concession  actuelle  les  voitures  continueront  à  faire  le  service  entre 
le  parc  de  la  Tète-d'Or  et  la  rue  Casimir-Perier  en  empruntant  les  rails  de 
ces  lignes,  sans  que  le  concessionnaire  ait  à  payer  aucun  droit  de  péage. 


r 


DÉCRETS. 


715 


Toutefois  les  dépenses  relatives  à  Tentretien  et  anx  travaux  des  sections 
des  deux  lignes  ci-dessus  indiquées^  qui  seront  empruntées^  seront  faites  à 
frais  commims  par  le  concessionnaire  de  la  ligne  faisant  Tobjet  de  la  présente 
coDTention,  usager  desdites  sections,  et  par  les  différents  concessionnaires, 
ai  prorata  des  kilomètres  parcourus. 

E.  —  Tarifs  et  droits  à  percevoir  {art,  23). 

Les  tarifs  de  la  ligne  seront  les  suivants  pendant  la  durée  de  la  concession. 
Ik  comprennent  l'impôt  dA  à  TÉtat. 

Voyageurs, 


INDICATION     DU     PARCOURS 

!'•  CLASSE 

i*  CLASSE 

Section  du  Parc  à  la  gare  des  Brotteaux 

Section  de  la  gare  des  Brotteaux  a  la  rue  do  la  Part-Dieu. 
Section  de  la  rue  de  la  Part-Dieu  à  la  rue  Chevreul. .  .  . 
Section  de  la  rue  Chevreul  à  la  rue  Casimir-Perier.  .  .  . 
Parcours  de  la  gare  des  Brotteaux  à  la  gare  de  Perrache. 

0,10 
0.10 
0,10 
0,10 
0,90 

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,10 

Les  enfants  au-dessous  de  quatre  ans,  tenus  sur  les  genoux,  seront  trans- 
portés  gratuitement  ;  au-dessus  de  cet  âge,  ils  payerout  place  entière. 

A'.  B.  11  est  stipulé  que  le  droit  de  péage  entre  pour  un  tiers  et  le  prix  de 
transport  pour  les  deux  tiers  dans  les  tarifs  fixés  ci-dessus. 

F.  —  Cautionnement  {art,  38). 

Le  cautionnement  est  fixé  à  la  somme  de  15.000  francs.  Ce  cautionnement 
sera  versé  en  numéraire.  Il  sera  remboursé  dans  les  conditions  prévues  par  le 
cahier  des  charges  du  tramway  du  pont  Lafayette  k  Tasile  de  Bron. 

Art.  3.  ^  Le  concessionnaire  s'engage  k  n'employer  dans  la  construction 
et  l'exploitation  de  sa  ligne  que  du  matériel,  de  construction  française  et  à 
B'otiliser  comme  agents  d'exploitation  que  deâ  employés  de  nationalité  fran- 
Çiise. 

ArL  4.  —  Les  frais  de  timbre,  d'enregistrement  et  d'expédîUen  et  tous  les 
utres  frais  auxquels  pourrait  donner  lieu  la  présente  coayention  sont  ë  la 
charge  de  la  compagnie  concessionnaire. 


■an  Ji'  'ii<i. 


(N"  279) 


[8  septembre  1894] 

^>kr€t  déclarant  d'utilité  publique  rétablissement^  dans  le  dé- 
partement de  la  Charente-Inférieure,  d*unâ  ligne  de  tramway 
à  traction  mécanique  de  Saint-Georges-de-Didonne  à  Pontaillac 
ovec  embranchement  sur  le  dépôt  à  Royan. 

Le  Présideat  de  la  République  française, 


716  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d*État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  i**.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement,  dans 
le  département  de  la  Charente-Inférieure,  suivant  les  dispositions 
générales  du  plan  ci-dessus  visé,  tant  d'une  ligne  de  tramway 
à  traction  mécanique,  destinée  au  transport  des  voyageurs  de 
Saint-Georges-dc-Didonne  à  Ponlaillac,  que  d'une  voie  de  service 
reliant  cette  ligne  au  dépôt,  à  Royan. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  pour 
l'exécution  dudit  tramway  ne  sont  pas  accomplies  ^dans  le 
délai  d*un  an  à  partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  La  commune  de  Royan  est  autorisée  à  pourvoir  à 
la  construction  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  de  tramway  dont 
il  s'agit,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  il  juin  1880  et 
conformément  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges 
ci-dessus  visé. 

Art.  3.  —  Est  approuvée  la  convention  passée,  le  30  novembre 
1893,  entre  le  maire  de  Royan,  agissant  au  nom  de  la  commune, 
d'une  part,  et  la  société  anonyme  dite  Société  générale  des 
tramways  de  Royan,  d'autre  part,  pour  la  rétrocession  du 
tramway  susmentionné,  conformément  aux  conditions  du  cahier 
des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Ladite  convention,  ainsi  que  le  cahier  des  charges  et  le  plan 
d'ensemble  ci-dessus  visés,  resteront  annexés  au  présent  décret. 

Art.  4.  —  Il  est  interdit  à  la  Société  générale  des  tramways  de 
Royan,  sous  peine  de  déchéance,  d'engager  son  capital,  direc- 
tement ou  indirectement,  dans  une  opération  autre  que  la 
construction  ou  l'exploitation  du  tramway  de  Saint-Georges-de- 
Didonne  à  Pontaillac  sans  y  avoir  été  préalablement  autorisée 
par  décret  délibéré  en  Conseil  d'Etat. 

Art.  5.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de 
l'exécution  du  présent  décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois* 

Fait  à  Pont-sur-Seine,  le  8  septembre  1894. 

Casimir-P£rier. 

Par  le  Président  de  la  République  : 
Le  Minisire  des  travaux  publics, 
Louis  Bârthou. 


DÉCRETS.  717 


CONVENTION. 

L*aD  1893,  lé  30  noTembre, 
Entre  les  soussignés  : 

11.  Garaier,  député,  cbcTalier  de  la  Légion  d'honneur,  maire  de  la  yille  de 
Rojao^  agissant  au  nom  et  pour  le  compte  de  la  commune  en  vertu  : 

De  la  loi  du  1 1  juin  1880  ; 

De  U  loi  du  5  avril  1884  ; 

Des  décrets  des  6  août  1881  et  20  mars  1882  ; 

Des  délibérations  du  conseil  municipal  de  Royan,  en  date  des  14  octobre  et 
iO  noiembre  1893, 
D*uDe  part  ; 

Et  MM.  Ramenez  et  Poidatz,  agissant  au  nom  de  la  société  anonyme  des 
Inmwajs  de  Royan,  le  premier  en  qualité  de  président  du  conseil  d'adminis- 
tntioD,  le  second  comme  administrateur  de  ladite  société,  et  en  Tcrtu  de  la 
délibération  du  conseil  d'administration  en  date  du  19  septembre  1893, 
D'autre  part  ; 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  1*'.  —  La  commune  de  Royan  se  propose  de  demander  à  TÉiat  la  con- 
cision d*un  tramway.  Elle  s'engage  à  rétrocéder  à  la  «  Société  générale  des 
tniDways  de  Boyan  »,  qui  accepte,  rétablissement  et  Texploitation  de  ce 
tramway  qui  comprend  : 

1'  Une  ligne  principale  allant  de  Saint  Georges-de-Diilonne  h.  PontaiUac  ; 

â*  Un  embranchement  partant  du  champ  de  foire  et  reliant  la  ligne  princi- 
pale au  dépôt  (voie  de  service). 

Cette  rétrocession,  qui  n*aura  d'effet  qu^en  vertu  du  décret  à  intervenir 
sppronTant  le  présent  ti'aité,  est  faite  aux  conditions  suivantes. 

Art.  i.  —  La  société  rétrocessionnaire  s'engage  k  exécuter  complètement^  & 
ses  frais,  la  construction  de  la  ligne  principale  et  de  son  embranchement. 

£He  prendra  à  sa  charge  la  totalité  des  dépenses  résultant  des  travaux  et 
fournitures  d'objets  immobiliers  et  mobiliers  nécessaires  au  complet  établisse- 
ment et  à  Texploitation  des  lignes  énumérées  ci-dessus,  notamment: 

Les  études,  la  confection  des  avant-projets  et  des  projets  définitifs  ;  les  ter- 
nies nécessaires  à  l'étal)! issement  de  la  plate-forme  des  tramways,  des 
stations  et  de  toutes  leurs  dépendances  en  dehors  du  territoire  de  la  commune 
de  Royan  (sur  le  territoire  de  la  commune  de  Royan),  les  terrains  seront 
foorois  à  la  société  rétrocessionnaire  dans  les  conditions  énoncées  à  Tarticle  3 
de  la  présente  convention)  ; 

Tous  les  travaux  d'infrastructure,  y  compris  l'appropriation  du  sol  et  des 
îoies  publiques  traversées  ou  empruntées  ; 

Tous  les  travaux  de  superstructure  ; 

Les  ateliers  de  réparation  du  matériel  ; 

U  mobilier  des  stations  ; 

U  matériel  fixe  et  roulant  ; 

L'outillage  des  gares,  de  la  voie  et  des  ateliers  ; 

les  appareils,  lignes  téléphoniques  et  leurs  accessoires. 


718  LOIS,   DÉCRETS,   £TG. 

Art.  3.  —  La  commune  de  Royan  s^engage  h  fournir  gratuitement  à  la 
société  les  terrains  nécessaires  à  l'établissement  de  la  voie,  suivant  le  tracé 
définitif  de  la  ligne,  tel  qu'il  sera  déterminé  par  le  décret  d*utilité  publique, 
ainsi  que  des  dépendances  de  cette  voie  affectée  à  rexplollationi  dans  toute 
retendue  de  son  territoire. 

Art.  4.  —  La  société  s'engage  à  livrer  les  lignes  k  Texploitation  trois  mois 
après  la  promulgation  du  décret  déclaratif  d'utilité  publique. 
Le  service  de  l'exploitation  fonctionnera  obligatoirement  toute  l'année. 
Le  tramway  ne  transportera  que  des  voyageurs  sans  bagages. 

Art.  5.  —  L'exploitation  sera  faite  aux  risques  et  périls  de  la  société  rétro- 
cessionnaire,  quelles  que  soient  les  recettes,  sans  aucune  subvention  ou 
garantie  d'intérêts  ii  la  charge  de  la  commune. 

Toutes  les  recettes  de  Texploitaiion  (impôts  déduits)  appartiennent  à  la 
société. 

Pendant  toute  la  durée  de  la  concession,  la  société  rétrocessionnaire  sera 
exonérée  de  tous  droits  de  stationnement  de  voilures,  wagons  et  machioes 
nécessaires  à  son  exploitation. 

Art.  6.  —  En  cas  d'inobservation  des  clauses  de  la  présente  convention, 
quel  qu'en  soit  le  motif,  sauf  en  cas  de  force  majeure  dûment  constatée,  et, 
notamment,  si  Texploitatioû  de  la  voie  ferrée  vient  à  être  interrompue  en  tota- 
lité ou  en  partie  et  si  la  société  ne  se  conforme  pas  pour  l'exploitation  au 
dispositions  de  l'article  de  la  présente  convention,  le  conseil  municipal  pourra 
prendre  d'urgence,  sous  la  réserve  de  l'approbation  préfectorale,  toutes  les 
mesures  qui  lui  paraîtront  nécessaires  pour  assurer  Texploîtation  aux  frais  et 
risques  de  la  société. 

Dans  le  cas  où  la  déchéance  de  la  société  serait  prononcée  par  H.  le  mi- 
nistre des  travaux  publics,  dans  les  formes  prescrites  par  l'article  41  du  dé- 
cret du  6  août  1881,  soit  pour  cause  de  refus  d'exploitation  dans  les  conditions, 
précédemment  prévues,  soit  par  suite  de  faillite  ou  de  dissolution  de  la 
société,  soit  pour  tout  autre  motif,  et  si  la  deuxième  adjudication  prévue  par 
ledit  article  41  restait  sans  résultat,  la  commune  aura  la  faculté  d'assurer 
l'exploitation  pendant  une  aunée  après  cette  deuxième  adjudication,  sans  que 
la  société  puisse  l'empêcher  d'utiliser,  en  tout  ou  partie,  tous  les  objets  mo- 
biliers tels  que  le  matériel  roulant,  le  mobilier  des  stations,  Toutillage  des 
ateliers  et  des  gares. 

Dans  le  cas  où  le  conseil  municipal  déciderait  d'user  de  ce  droit,  on  déter- 
minera, à  dire  d'experts,  le  prix  de  tous  les  objets  mobiliers  saisis  par  la 
commune. 

A  Texpiration  de  ce  délai,  la  commune  se  réserve  la  faculté  de  repreodre 
définitivement,  en  tout  ou  en  partie,  lesdits  objets  mobiliers,  sans  toutefois 
pouvoir  y  être  contrainte. 

Dans  le  cas  oti  la  reprise  serait  décidée,  la  commune  devra  verser  à  la 
société  ou  k  ses  créanciers,  dans  le  délai  de  six  mois,  le  prix  des  oljets 
qu'elle  désirera  conserver  suivant  l'estimation  qui  en  aura  été  faite  par  les 
experts  ci-dessus  désignés. 

Si,  au  contraire,  la  totalité  dos  objets  mobiliers  est  remise  à  la  société  ou 


DECRKTS. 


719 


i  ses  crëanciers,  on  procédera  à  une  nouvelle  expertise,  et  la  commune  payent, 
dans  le  délai  de  six  mois,  les  différences  de  prix  constatées  par  les. deux 
expertises. 

Art.  7.  —  La  présente  rétrocession  est  faite  aux  charges,  clauses  et  condi- 
tions du  cahier  des  charges  ci-annexé,  k  l'exécution  desquelles  la  société 
rétrocessionnaire  s'engage  d'une  façon  formelle. 

Le  cahier  des  charges  est  conforme  au  cahier  des  charges  type  annexé  au 
décret  du  6  août  1881,  sauf  les  modifications  introduites  aux  articles  7, 11 
et  23,  la  suppression  des  articles  24  à  34  inclusivement,  et  de  Tarticle  36, 
Paddition  des  articles  8  6û  et  8  ter. 

Art.  8.  —  Les  frais  de  timbre  et  d'enregistrement  du  présent  traité  et  du 
eahier  des  charges  annexé  seront  supportés  par  la  société  rétrocessionnaire. 


CAHIER   DES   CHARGES. 


TITRE  I". 

TRACé   BT  CONSTHUGTION. 

Art.  1*'.  —  La  ligne  de  tramway  qui  fait  l'objit  du  présent  cahier  des 
charges  est  destinée  au  transport  des  voyageurs. 

La  traction  aura  lieu  par  locomotives  à  vapeur. 

Art.  2.  —  La  ligne  ira  de  Saint-Georges-de-Didonne  (entrée  du  village,  côté 
Boyan)  à  Pontaillac,  commune  de  Royan,  et  empruntera  les  voies  ci-après 
désignées  : 

Chemin  de  grande  communication  n"  99  de  Boyau  à  Blaye,  avenue  Gamier 
(dsDS  le  parc  de  Royan),  boulevard  de  Saint-Georges  (chemin  de  grande  com- 
munication n*  99),  boulevard  Botton  (dépendance  du  port  de  Royan),  boule- 
Ysrd  Lessore  (dépendance  du  port  de  Royan)^  façade  du  port  (route  départe- 
mentale n*  1  et  dépendance  du  port  de  Royan),  chemin  vicinal  ordinaire  n*  9 
dit  chemin  de  la  Falaise,  boulevard  de  Cordouan  (chemin  vicinal  ordinaire 
A*  1),  chemin  de  grande  communication  n"  103  de  Royan  à  Terre-Nègre.  Un 
embranchement  (voie, de  service)  partant  du  champ  de  foire,  reliant  la  ligne 
principale  au  dépôt.  Il  empruntera  la  voie  suivante  :  boulevard  de  la  Grandière 
(chemin  vicinal  u*  4),  rue  de  l'Écluse  (voie  urbaine). 

U  reste  comme  au  type  (*). 


(*)  Voir  U  type,  Ànn.  1882,  p.  392. 


720  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


.(N"  280) 

[18  octobre  i89i] 

Décret  autorisant  les  travaux  de  prolongement  de  la  jetée  nord 

du  port  de  Fécamp. 

• 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics, 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Sont  autorisés  les  travaux  de  prolongement  de  la 
jetée  nord  du  port  de  Fécamp  conformément  aux  dispositions 
générales  de  Tavant-projet  des  12-16  août  1893. 

Art.  2.  — •  Il  est  pris  acte  de  rengagement  souscrit  par  le  con- 
seil municipal  de  Fécamp,  dans  la  délibération  du  6  juillet  1894, 
de  contribuer  à  la  dépense  par  une  subvention  de  7.500  francs. 

Art.  3.  —  La  dépense  évaluée  à  202.500  francs,  déduction  faite 
du  subside  municipal  indiqué  à  Tarticle  précédent,  sera  imputée 
sur  les  fonds  annuellement  inscrits  à  la  deuxième  section  da 
budget  du  département  des  travaux  publics,  pour  Tamélioration 
des  ports  maritimes. 


C0NS4IL  d'État.  721 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N"  281) 

[24  novembre  1893  J 

Voirie  {Grande).  —  Ports  maritimes.  —  Canal  de  Caen  à  la  wjer, 
—  Contravention,  —  (Ministre  des  travaux  publics  contre 
sieur  Esnault.) 

Le  fait  d^avoir,  dans  une  partie  du  canal  de  Caen  à  la  7ner 
.  formant  dépendance  du  port  de  Ouistreham^  amarré  un  cha- 
landf  sans  fanal  et  sans  personne  à  bord  pendant  la  nuit, 
constitue  une  infraction  à  Varticle  2,  titre  /,  livre  7F,  de  l'or- 
donnance  d'août  1681,  dont  la  répression  appartient  un  conseil 
de  préfecture,  —  Condamnation  à  23  francs  d'amende  et  aux 
frais  du  procès-verbal. 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  notamment  du 
plan  joint  au  dossier  que  la  parlie  du  canal  de  Caen  à  la  mer 
où  le  chaland  du  sieur  Esnault  a  été  amarré  est  une  dépendance 
du  port  de  Ouistreham  ;  que,  par  suite,  les  dispositions  de  l'ordon- 
nance de  1681  lui  sont  applicables. 

Considérant  que  le  procès-verbal  ci-dessus  visé  a  été  dressé 
contre  le  sieur  Esnault  non  seulement  pour  avoir  refusé  d'obtem- 
•pérer  aux  ordres  d'un  officier  du  port  de  Ouistreham,  seul  fait 
visé  dans  l'arrêté  attaqué,  mais  encore  pour  avoir  laissé  son 
chaland  pendant  la  nuit  sans  fanal  et  sans  matelots  à  bord;  que 
ce  dernier  fait  constitue  une  contravention  de  grande  voirie 
prévue  par  l'article  2  du  titre  I  du  livre  iv  de  l'ordonnance  de 
1681  qui  le  punit  d'une  amende  de  50  livres;  que,  dès  lors,  c'est 
à  fort  que  le  conseil  de  prélecture  du  Calvados  a  renvoyé  le 
sieur  Esnault  des  fins  du  procès- verbal  et  qu'il  y  a  lieu  de  faire 
droit  aux  conclusions  du  Ministre  des  travaux  publics  et  de  con- 
damner le  sieur  Esnault  à  25  d'amende  et  aux  frais  du  procès- 


722  LOIS,    DECRETS,    ETC. 

verbal...  (Arrêté  annale.  LesieurEsnault  est  condamné  à  25  francs 
d'amende  et  aux  frais  du  procès-verbal.) 


(N*   282) 

[24  noTembrc  1893] 

Voirie  {Grande).  —  Chemins  de  fer  d'intérêt  général.  —  Embran* 
chement  industriel  au  profit  ^une  compagnie  de  tramways,  — 
Travaux  n'ayant  pas  dépassé  les  limites  de  V autorisation  accor- 
dée :  pas  de  contravention,  —  (Ministre  des  travaux  publics 
contre  sieur  Marteau  ) 

Considérant  que  le  Ministre  n'établit  pas  qu'en  renvoyant  le 
sieur  Marteau,  chef  de  section  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer 
sur  route  de  Paris  à  Ârpajon ,  des  fins  du  procès-verbal  dressé 
contre  lui,  le  conseil  de  préfecture  du  département  de  Seîne-et- 
Oise  ait  fait  une  inexacte  appréciation  des  termes  dans  lesquels 
la  décision  ministérielle  du  27  mai  1891  a  autorisé  la  compagnie 
ci-dessus  dénommée  à  établir  un  embranchement  sur  la  ligne  du 
chemin  de  fer  de  Grande-Ceinture,  près  de  la  halte  de  Ghilly- 
Mazarin  ;  qu'ainsi  le  recours  susvisé  doit  être  rejeté...  (Rejet.) 


(N"  285) 

[  24  Doyembre  1893  ] 

Yoirie  (Grande),  —  Chemins  de  fer  de  la  Corse.  —  Compagnie 
de  chemins  de  fer  départementaux.  —  Compte  d'exploitation. 
—  (Compagnie  des  chemins  de  fer  départementaux.) 

Doivent  être  inscrits  au  compte  des  dépense  d'ei^loitation 
prévues  par  la  convention  du  ^i  février  1883,  approuvée  par  la 
loi  du  19  décembre  suivant,  les  dépenses  nécessaires  pour  le 
service  du  contrôle  des  recettes  qui  fonctionne  sur  place;  — 
m^is  non  les  frais  de  mission  d'un  inspecteur  principal  envoyé 
en  Corse,  pendant  un  temps  très  limité,  pour  organiser  Vexploi- 
talion;  cette  dernière  dépense  rentre  dans  le  forfait  de  S  p.  100 


CONSEIL  d'ktat.  723 

attribué  à  la  Compagnie  pour  frais  généraux  et  d*  administration 
cenirale. 

Vu  LA  REQUÊTE  aunomdela  compagnie  desChemiDs  de  fer  dépar- 
tementaux»., tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  une 
décision,  en  date  du  il  mars  1891,  par  laquelle  le  Ministre  des 
travaux  publics  a  réglé  définitivement  le  compte  d'exploitation, 
en  1888,  des  lignes  de  la  Corse  exploitées  parla  compagnie;  —  Ce 
faisant  attendu  qu'en  exécution  de  l'article  8  de  la  convention 
du  21  février  1883,  la  compagnie  a  établi,  pour  Texercice  1888, 
un  compte  spécial  des  recettes  et  des  dépenses  relatives  auxditcs 
lignes,  qu'elle  exploite  pour  le  compte  de  l'État  et  que  le  solde 
créditeur  à  son  profit  de  98.200  francs  résultant  de  ce  compte  a 
été  réduit  par  la  commission  de   vérification  et  par  l'arrêté 
attaqué  d'une  somme  de  7.708^,37  par  suite  de  la  suppression 
de  diverses  dépenses  de  personnel  et  de  contrôle;  mais  que  cette 
suppression  n'est  pas  justifiée;  qu'en  effet,  en  ce  qui  concerne 
les  appointements  et  les  frais  de  déplacement  de  l'inspecteur 
principal  envoyé  deux  fois  en  mission  sur  le  réseau  Corse,  c'est 
à  tort  que  la  commission  prétend  faire  entrer  ces  dépenses  dans  le 
quantième  de  8  p.  100  attribué  pour  frais  généraux  et  dépenses  de 
l'administration  centrale,  mais  que  ces  frais  représentent  bien  des 
dépenses  d'exploitation  des  lignes  dont  il  s'agit;  que  ce  fonction* 
naire,  pendant  le  temps  qu'il  a  passé  en  Corse  pour  organiser  l'ex- 
ploitation ou  pour  remplacer  un  employé  supérieur  en  congé,  a 
été  complètement  détaché  de  l'administration  centrale  et  a  véri- 
tablement fait  partie  du  personnel  du  réseau  au  même  titre  que 
tout  autre  agent  local;  qu'en  ce  qui  concerne  les  appointements 
des  agents  du  contrôle  des  recettes,  on  ne  saurait  nier  que  ces 
dépenses  soient  également  des  dépenses  d'exploitation  propre- 
ment dites,  et,  par  suite,  distinctes  des  frais  généraux  rémunérés 
par  le  quantième  de  8  p.  100;  que  toute  interprétation  différente 
de  l'article  8  serait  contraire  au  texte  et  à  l'esprit  de  la  convention  ; 
qu'il  8*agit,  dans  l'espèce,  d'un  service  local  en  dehors  des  ser- 
vices de  l'administration  centrale,  seule  visée  par  cet  article,  et 
que,  contrairement  à  l'assertion  de  la  commission,  le  quantième 
de  8  p.  100  eût  été  tout  à  fait  insuffisant  s'il  eût  dû  comprendre 
dépareilles  dépenses;  par  ces  motifs,  annuler,  en  tant  que  de 
besoin,  la  décision  ministérielle  du  11  mars  1891;  ordonner  le 
rétablissement  dans  le  compte  d'exploitation  des  lignes  de  la 
Corse  pour  l'année  1888  de  la  somme  principale  de  7.708^,37, 
représentant  les  dépenses  indûment  retranchées,  le  tout  avec 


724  LOIS,   DECRETS,   ETC. 

augmentation  de  8  p.  100  pour  frais  généraux  et  de  5  p.  100 
pour  intérêts,  et  calculer  à  nouveau  de  la  prime  d'économie; 
condamner,  par  suile,  TÉtat  à  payer  à  la  compagnie  la  somme 
de  5.735S61,  en  plus  de  celle  qui  lui  a  été  allouée  par  larrêlé 
du  11  mars  1891,  le  tout  avec  intérêts  de  droit,  et  condamner 
l'État  aux  dépens  ; 

Vu  la  loi  du  19  décembre  1883,  approuvant  la  convention  du 
21  février  1883  passée  entre  le  Ministre  des  travaux  publics  et  la 
compagnie  des  Chemins  de  fer  départementaux; 

Vu  le  règlement  d'administration  publique  du  31  janvier  1889; 

Considérant  que  la  compagnie  demande  le  rétablissement  au 
compte  des  dépenses  d'exploitation  des  lignes  de  la  Corse,  pour 
1888,  de  :  1**  les  sommes  de  1.760  francs  et  1.375^,87  pour  ap- 
pointements et  frais  de  déplacement  de  Tinspecteur  principal 
envoyé  en  mission  sur  le  réseau  Corse;  2*'  celle  de  4.572',50 
montant  des  appointements  des  agents  du  contrôle  des  recettes, 
lesdites  sommes  ayant  été  retranchées  à  tort  par  l'arrêté  atta- 
qué, comme  représentant  des  dépenses  comprises  dans  le  quan- 
tième de  8  p.  100  attribué  à  la  compagnie  pour  frais  généraux  et 
d'administration  centrale; 

Sur  le  premier  point  : 

Considérant  qu'il  n'est  pas  justifié  que  le  sieur  Gravier,  ins- 
pecteur principal  de  la  compagnie,  envoyé  en  Corse  pendant 
un  temps  très  limité  pour  organiser  l'exploitation  des  lignes  à 
ouvrir  et  négocier  certaines  affaires  locales,  ait  jamais  cessé  de 
faire  partie  de  Tadministration  centrale  et  d'être  rétribué  à  ce 
titre,  et  que  le  fait  qu'il  aurait,  par  mesure  accidentelle,  rem» 
placé  un  agent  local  en  congé,  ne  saurait  être  un  motif  suffisant 
pour  faire  entrer  les  frais  de  ses  missions  dans  les  dépenses 
d'exploitation;  que,  par  suite,  c'est  avec  raison  que  ces  frais  ont 
été  considérés  par  l'arrêté  attaqué  comme  compris  dans  les  dé- 
penses d'administration  centrale  et  retranchés  du  compte  d'ex- 
ploitation des  lignes  dont  il  s'agit; 

Sur  le  deuxième  point  : 

Considérant  que  lé  service  du  contrôle  des  rpcetles  qui  fonc- 
tionne sur  place  se  rapporte  directement  à  rexploitation  des 
lignes  exploitées,  et  que  les  dépenses  auxquelles  il  donne  lieu 
doivent  être  considérées  commodes  dépenses  ordinaires  de  l'ex- 
ploitation; que,  par  suite,  l'État  n'est  pas  fondé  à  prétendre 
qu'elles  sont  comprises  dans  les  frais  généraux  prévus  par  l'ar- 
ticle 8  de  la  convention  susvisée  et  que,  dès  lors,  il  y  a  lieu 
de  les  rétablir  au  compte  d'exploitation  présenté  par  la  compa- 


CONSEIL  d'État.  725 

goie...  (Il  sera  ajouté  au  compte  des  dépenses  d'exploitation  tel 
qu'il  a  été  fixé  par  l'arrèlé  du  ministre  des  travaux  publics  du 
il  mars  1891,  une  somme  de  4.572^,50  pour  appointements  des 
agents  du  cDntrÔîe  des  recettes  pour  Tannée  1888.  Le  montant 
de  la  somme  due  par  TÉtat  à  la  compagnie  sera  augmenté  de 
telle  somme  qu'il  appartiendra,  en  conséquence  du  rétablisse- 
ment ci-dessus  ordonné,  après  calcul  de  la  prime  d'économie 
du  quantième  de  8  p.  100  et  des  intérêts  dans  les  termes  de 
l'article  8  de  la  convention  du  21  février  1883.  Arrêté  réformé 
en  ce  qu'il  a  de  contraire.  Surplus  des  conclusions  de  la  requête 
rejeté.  L'État  supportera  les  dépens  exposés  par  la  compagnie.) 


(N°  284) 


[25  noTembre  1893] 

Communes,  —  Taxe  de  pavage,  —  Ville  de  Bordeaux, 

—  (Sieur  Hinvielle.) 

Les  propriétaires  d'immeubles  à  Bordeaux  sont  tenus  de  sup- 
porter les  frais  du  premier  pavage  des  rues  (chaussée  et  revers) 
en  pavés  de  grès  de  sept  à  huit  pouces  d'échantillony  alors  que 
les  précédents  pavages  ne  remplissaient  pas  ces  conditions. 

Considérant  que  les  anciens  usages  en  vigueur  dans  la  ville 
de  Bordeaux  mettant  à  la  charge  des  riverains  le  premier  pavage 
des  rues  en  pavés  de  grès  de  7  à  8  pouces  d'échantillon,  et  qu'il 
résulte  de  l'instruction  que  l'empierrement  qu'avait  reçu  la  rue- 
Prunier,  avant  l'année  1888,  ne  satisfaisait  pas  à  ces  conditions; 
que,  dès  lors,  c'est  avec  raison  que  le  sieur  Min  vielle  a  été  im- 
posé et  maintenu  à  la  taxe  représentant  le  montant  des  frais  du 
premier  pavage,  tant  de  la  chaussée  que  des  revers,  exécuté  en 
1888,  dans  la  rue  Prunier,  au  devant  des  immeubles  dont  il  est 
propriétaire...  (Rejet.) 


(N'  285) 


[25  noTembre  1893] 

Communes,  —  Chemins  vicinaux,  —  Prestations  en  nature,  — 
exemption  accordée  à  un  individu  frappé  d'interdiction  comme 


726  LOIS,   DéCRBTS,   ETC. 

se  trouvant  dans  un  état  habituel  dHmbécilliié.  —  (Dame  Gé- 
rard-Bastard.) 


Considérant  que  le  fils  de  la  dame  Gérard-Bastard  a  été  frappé 
d'interdiction»  comme  se  trouvant  dans  un  état  habituel  d'im- 
bécillité, par  jugement  du  tribunal  civil  de  Beauvais  en  date  du 
22  juillet  1887  et  qu*au  1*^  janvier  1892  il  n^avait  pas  été  relevé  de 
cette  interdiction  ; 

Considérant  que  le  fîls  de  la  dame  Gérard-Bastard  ne  pouvait 
dans  ces  conditions  être  considéré  comme  valide  au  sens  de  la 
loi  du  21  mai  1836,  et  que  par  suite  ladite  dame  est  fondée  à 
demander  décharge  des  prestations  auxquelles  elle  a  été  assu- 
jettie pour  les  années  1891  et  1892  sur  les  rôles  de  la  commune 
de  Yillers-Saint-Sépulcre  à  raison  de  la  personne  de  son  fils... 
(Arrêtés  annulés.  Décharge.) 


(N"   286) 

[!•'  décembre  1893] 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Usines  et  moulins  antérieurs  à 
1789.  —  Règlement  d'eau  fait  non  dans  un  but  d'utilité  géné- 
rale, mais  dans  Vintérêt  de  certains  usiniers.  —  Excès  de  pou- 
voir. —  (Sieurs  Fauchaux,  Dutrop  et  autres.) 

Considérant  que  les  moulins  et  usines  des  requérants,  situés 
sur  une  rivière  non  navigable,  ont  une  origine  antérieure  à  1789; 
qu'ainsi  ils  ont  une  existence  légale  et  que  Tadministration,  d'a- 
près les  dispositions  des  lois  susvisées,  n'a  le  droit  d*en  régler 
le  régime  que  dans  un  but  d'utilité  générale  ; 

Considérant  qu'il  résulte,  tout  à  la  fois  des  enquêtes  auxquelles 
il  a  été  procédé  et  des  constatations  opérées  par  les  ingénieurs 
eux-mêmes  aux  dates  des  8  février  1883  et  28  novembre  1889, 
que  les  propriétés  riveraines  ne  subissent  aucun  dommage  par 
suite  de  Télévation  des  eaux;  que  quelques  parcelles  d'un  clos 
d'une  très  faible  étendue  et  constitué  par  des  allu viens  récentes 
sont  seules  exposées  à  être  recouvertes  par  les  eaux  en  cas  de 
crue;  que  les  réclamations  dont  l'administration  a  été  saisie  ont 
leur  véritable  origine  uniquement  dans  un  débat  entre  deux 


CONSEIL»  B  £TA7. 


727 


groupes  d'usiniers  dont  les  établissements  sont  situés  sur  deux 
chaussées  différeDtes  et  qui  ont,  à  raison  de  leur  situation,  des 
intérêts  opposés;  qu'en  fixant,  à  la  demande  des  usiniers  de  la 
chaussée  d'amont,  la  hauteur  de  la  retenue  du  barrage  de  la 
duossée  inférieure,  et  en  prescrivant  d^ouvrir  dans  cette  chaus- 
sée de  nouvelles  vannes  de  décharge,  le  préfet  du  Loiret  a  fait 
asage  de  ses  pouvoirs  dans  un  but  autre  que  celui  en  vue  duquel 
ils  lui  ont  été  conférés  et  que  son  arrêté  doit  être  annulé...  (Ar- 
rêté annulé.) 


(N°  287) 

[!•'  décembre  1893] 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  Contradiction  entre 
les  prix  du  bordereau  et  ceux  du  devis  :  allocation  des  prix  du 
devis  par  application  de  la  disposition  du  bordereau^  portant 
qu'en  cas  de  contradiction  les  prix  du  devis  devront  être  consi^ 
sidérés  comme  bons.  —  (Sieur  Rumei-Martin  contre  ville  de 
Brive.) 


Considérant  qu'aux  termes  de  la  disposition  finale  du  borde- 
reau des  pdx  «  eu  cas  de  contradiction  entre  les  prix  du  borde- 
reau et  ceux  du  devis,  ce  sont  ceux  portés  dans  ce  dernier  qui 
devront  être  considérés  comme  bons  •  ;  que  les  clauses  du  devis 
imposent  à  Tentrepreneur,  d'une  part,  moyennant  Tallocation 
d'un  prix  de  60  francs  par  mètre  cube,  l'obligation  de  fournir 
une  maçonnerie  de  pierre  de  taille,  mise  en  place,  taillée  et 
rejointoyée,  et  qu'elles  disposent  en  outre  qu'il  ne  sera  donné 
aucune  plus-value  pour  taille  moulurée;  que,  d'autre  part,  elles 
stipulent  que  la  maçonnerie  en  élévation,  dont  le  prix  est  fixé  à 
15  francs  par  mètre  cube,  sera  en  brazicr  finement  piqué  tou- 
jours dans  le  même  sens  pour  les  parties  qui  doivent  rester  visi- 
bles; qu'ainsi,  par  application  de  ces  dispositions,  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  les  réclamations  de 
Tentrepreneur  fondées  sur  le  bordereau,  et  tendant  à  l'allocation 
d'un  prix  de  70  francs  pour  la  maçonnerie  de  pierre  de  taille  et 
à  la  fixation  d'un  prix  nouveau  pour  la  maçonnerie  de  moellons 
piqués...  (Rejet  avec  dépens.) 


728  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


(N"  288) 


[!•'  décembre  1893] 

TravaiÂX  publics  communaux,  —  Architecte.  —  Plans  d^aligne- 
ment  et  de  nivellement.  —  Erreurs,  —  Expertise.  —  (Sieur 
Payras  contre  ville  de  Narbonne.) 

Lorsque  des  plans  d* alignement  et  de  nivellement  sont  deve- 
nus définitifs  par  V acceptation  du  conseil  municipal  et  Vap^ 
probaiion  du  préfet^  une  expertise  ne  peut  être  ordonnée  à 
Veffet  de  rechercher  si  des  erreurs  ont  été  commises  dans  ces 
plans. 

Mais  si  Varchitecte  a  consenti  à  réparer  les  erreurs  qiCil  a 
pu  commettre  dans  le  bornage  effectué  par  application  de  ces 
plans  sur  le  terrain^  une  expertise  peut  être  prescrite  pour  re- 
chercher ces  erreurs. 

Considérant  que,  par  un  traité  passé  le  10  décembre  1878,  le 
sieur  Payras  s*est  engagé  à  faire  les  pians  d'alignement  et  de 
nivellement  de  la  ville  de  Narbonne  autour  des  anciens  rem- 
parts, en  prolongement  du  plan  d'alignement  existant;  que  les 
dessins  ou  plans  relatifs^è  ces  alignements  ont  été  acceptés  par 
le  conseil  municipal  en  1880  et  approuvés  par  le  préfet  en  1882; 

Considérant  que,  ces  plans  étant  devenus  définitifs,  il  ne  peu- 
vent plus  faire  l'objet  d'une  vérification  ;  que,  dès  lors,  c'est  à 
tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  ordonné  une  expertise  à  Tefifet 
de  rechercher  et  vérifier  si  des  erreurs  ont  été  commises  dans  le 
plan  d'alignement  et  de  nivellement; 

Mais  considérant  qu'en  vertu  du  même  traité  du  10  décembre 
1878  et  d'un  second  traité  du  24  juin  1882,  le  sieur  Payras  s'est 
chargé  de  faire  le  bornage  des  voies  nouvelles  et  le  nivellement 
du  sol;  que,  par  sa  lettre  en  date  du  1"  mai  1884,  il  a  pris  l'en- 
gagement de  faire  toutes  les  rectifications  et  de  ne  réclamer  le 
payement  des  sommes  à  lui  encore  dues  qu'après  vérification 
de  l'exactitude  de  ces  opérations;  qu'ainsi  c'est  à  bon  droit  que 
de  ce  chef  le  conseil  de  préfecture  a  renvoyé  à  des  experts  le  soin 
de  vérifier  si  le  bornage  et  le  nivellement  dont  Texécution  avait  été 
confiée  au  sieur  Payras  ont  été  opérés  conformément  aux  plans 
précités,  ou  si,  au  contraire,  des  inexactitudes  ou  des  erreurs  au« 
raient  été  commises  par  lui  au  cours  de  ces  opérations...  (L'arrêté 


CONSEIL  d'État.  729 

du  conseil  de  préfecture  de  i*Aude  en  date  du  9  août  i890  est  ré- 
formé en  tant  qu'il  ne  s'est  pas  borné  à  donner  pour  mission  aux 
experts  de  rechercher  quelles  erreurs  ont  pu  être  commises  par  le 
deor  Payras  dans  l'application  sur  le  terrain  des  plans  d'aligne- 
ment et  de  nivellement  de  la  ville  de  Narbonne.) 


(N°   289) 


[i"  décembre  1893] 

Travaux  publics  communaux.  —  Maffaçons  alléguées  posiérieu' 
rement  à  la  réception  définitive  acceptée  par  le  conseil  muni- 
cipal et  approuvée  par  le  pré/et  et  après  règlement  et  accepta' 
iùm  par  les  parties  du  décompte  définitif,  —  Réclamation  non 
recevable  :  par  suite  non-lieu  à  expertise,  —  (Sieur  Payras 
contre  ville  de  Narbonne  et  sieur  Meunier.) 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  d'une  part,  que  les 
travaux  dont  le  sieur  Payras  a  pris  la  direction  en  1881  pour  la 
construction  de  l'école  de  cité  à  Narbonne  ont  fait  l'objet  d'une 
réception  définitive  à  laquelle  le  conseil  municipal  a  donné  son 
adhésion  dans  sa  délibération  du  26  juillet  1883,  approuvée  par 
le  préfet  le  8  août  suivant;  que,  d'autre  part,  le  décompte  de 
ces  travaux  a  été  réglé  et  respectivement  accepté  par  les  par- 
ties; 

Considérant  que,  dans  ces  circonstances,  la  ville  de  Narbonne 
n'est  pas  recevable  à  rechercher  le  requérant  en  dehors  des  cas 
prévus  par  l'article  1792  du  Code  civil;  qu'ainsi  c'est  à  tort  que 
le  conseil  de  préfecture  a  ordonné  une  expertise  à  l'effet  de  véri- 
fier soit  l'existence  des  malfaçons  alléguées  par  la  Ville,  soit 
l'exactitude  du  décompte  définitif...  (Arrêté  annulé.  Ville  de  Nar- 
bonne condamnée  aux  dépens.) 


(N'  290) 


[  1"  décembre  1893] 

Voirie  {Grande).  —  Chemins  de  fer,  —  Ligne  de  Lyon  à  Genève, 
—  Garantie  d'intérêts.  —  Compte  d'exploitation.  —  (Compa- 
gnie des  chemins  de  fer  de  Paris-Lyon-Méditerranée.) 

Les  pertes  d exploitation  subies  par  la  compagnie  de  Lyon 
Ann.  des  P,  et  Ch.  Lois,  D£ciibts,  etc. —  tome  iv.  49 


730  LOIS,   DÉCRETS,   BTC. 

sur  la  portion  de  la  ligne  de  Lyon  à  Genève  située  au  delà  de 
la  frontière  ne  doitent  pas  figurer^  en  principe,  dans  les  comptes 
du  réseau  français.  —  Cette  portion  de  ligne  établie  en  dehors 
de  tout  contrôle  du  gouvernement  français  ne  constitue  pas  un 
service  de  correspondance  dans  les  termes  de  Varticle  10  d£  la 
convention  du  26  mai  4883,  dont  les  insuffisances  doivent  entrer 
dans  le  compte  d'exploitation  des  lignes  françaises  \^). 

Mais  la  gare  de  Genève  établie  à  V extrémité  de  la  ligne  fran- 
çaise de  Lyon  à  Genève  et  utile  à  r exploitation  du  réseau  fran^ 
çais  constituant  une  gare  commune,  il  y  a  lieu  défaire  entrer 
dans  le  compte  d'' exploitation  de  la  ligne  française  une  partie 
des  travaux  exécutés  à  cette  gare,  bien  qu'ils  n  aient  pas  été 
expressément  autorisés  par  le  gouvernement  français  (**), 

Il  y  a  lieu  de  considérer  comme  des  dépenses  d* exploitation, 
des  allocationsj  indemnités  de  logement,  primes  de  travaux, 
abonnements  à  des  publications  périodiques,  etc,j  lorsqu'elles 
présentent  un  caractère  suffisant  d'utilité  pour  rétablissement, 
r  exploitation  et  V  administration  du  chemin  de  fer  {***), 

On  ne  doit  pas  prendre  pour  base  du  revenu  d'immeubles  fai- 
sant partie  du  domaine  privé  de  la  compagnie  et  loués  soit  à 
des  tiers,  soit  à  divers  services  du  chemin  de  fer,  le  taux  des 
fonds  d'emprunts  employés  à  la  construction  d'une  ligne  de 
chemin  de  fer  (****). 


(•-•'-**•-**•*)  M.  Le  Vayasseur  de  Précourt,  commissaire  du  gouYerne- 
ment,  a  conclu  en  ces  termes  : 

«  La  Compagnie  des  ciiemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  k  la  Méditerranée  a 
dû  faire  appel,  en  1884,  h.  la  garantie  dMntérèls  de  TÉtat  :  elle  réclamait,  à  ee 
titre,  de  l'Ëtat  une  somme  de  9.i2i5.53V,95  ;  le  ministre  des  travaux  publics 
a  arrêté  le  montant  de  la  garantie  due  à  la  Compagnie,  pour  Tannée  1884,  au 
chiffre  de  8.419.60i',80.  Le  ministre  a  retranché  du  compte  présenté  par  la 
compagnie  :  1**  les  dépenses  afférentes  à  la  section  de  la  ligne  de  Ljon  h  GenèTe, 
située  sur  le  territoire  suisse  ;  2*  il  a  réduit  le  chapitre  des  frais  d'adminis- 
tration et  celui  des  loyers  payés  au  domaine  privé  de  la  compagnie,  k  titre 
d'occupation  de  certains  immeubles  faisant  partie  de  ce  domaine,  pour  Tex- 
ploitation.  Le  désaccord  porte  donc  sur  trois  chefs  distincts,  qui  constituent 
autant  de  questions  de  principe. 

«  I.  Exploitation  de  la  section  siasse  de  la  ligne  de  Lyon  à  Genève,  — 
La  ligne  de  Lyon  à  Genève  comprend  deux  sections,  Tune  française,  Tautre 
suisse,  exploitées  toutes  deux  par  la  compagnie  de  Paris-Lyon-Méditerranée, 
et  ayant  fait  Tobjet  de  deux  concessions  distinctes  k  la  même  compagnie.  La 
concessioui  sur  le  territoire  suisse  (section  de  15  kilomètres  entre  la  Plaine 
et  Genève),  a  été  faite  par  le  conseil  cantonal  de  Genève  ;  ai^'ourd'hui,  pour 
une  concession  de  cette  nature,  l'intervention  du  Conseil  fédéral  serait  néces- 
saire. Le  caractère  international  de  la  ligne  est  attesté  par  la  composition 


CONSEIL  d'État.  73 1 


E»  CE  QUI  TOUCHE  IHmpufation  au  compte  unique  d'exploitation 
de  la  compagnie  Paris-Lyon-Médiierranée  des  résultats  de  Vez- 
plaitalion  de  la  section  suisse  de  la  ligne  de  Lyon  à  Genève  : 

Sur  les  conclusions  prinxiipales  : 

même  da  conseil  d'administration  de  la  première  compagnie  concessionnaire, 
qui  comprenait  plusiears  des  notabilités  du  canton  de  Genève,  notamment  le 
général  Dufour.  Le  cahier  des  charges,  dans  plusieurs  articles,  avait  soin  de 
limiter  à  la  frontière  la  concession  française  ;  mais^  en  même  temps,  dans  les 
articles  relatifs  aux  combinaisons  financières  destinées  à  assurer  l'exécution 
de  la  concession,  il  employait  les  expressions  de  ligne  de  Lyon  h,  Genève, 
indiquant  ainsi  Tunité,  au  point  de  vue  do  Tcxploitation,  de  la  ligne  nouvelle 
et  la  jonction  forcée  de  deux  concessions. 

*  Les  recettes  et  dépenses  générales  doivent- elles  être  calculées  sur  toute 
It  ligne,  ou  doit-on  en  déduire  les  15  kilomètres  de  la  Plaine  à  Genève  ?  Les 
dépenses  spéciales  de  la  section  suisse  doivent<elles  entrer  en  compte  ?  La 
question  doit  être  examinée,  en  fait,  avant  les  conventions  de  1883,  en  droite 
an  point  de  vue  de  Tinterprétation  de  ces  conventions,  et,  en  friitj  depuis  ces 
conventions  ;  la  question  de  droit  est,  en  quelque  sorte,  encadrée,  entre  deux 
questions  de  fait  ou  plutôt  entre  deux  constatations  de  la  pratique  suivie, 
avant  1883  et  après  cette  date,  dans  les  rapports  entre  l'État  et  les  diverses 
compagnies. 

«  Avant  1883.  —  Le  principe  de  la  territorialité,  applicable  aux  conces- 
sions de  chemins  de  fer,  entraîne  cette  conséquence  que  les  dépenses  faites 
parles  compagnies,  à  raison  de  la  prolongation  de  leurs  lignes  sur  le  territoire 
étranger,  ne  peuvent  figurer  dans  les  comptes  du  réseau  français.  Sans  doute, 
cette  règle  comporte  des  exceptions,  mais  ces  exceptions  ont  toujours  été  le 
résaltat  d'autorisations  expresses.  C'est  ainsi  que  la  compagnie  de  l'Est  a  été 
autorisée,  en  1868,  li  comprendre  dans  les  comptes  annuels  de  l'exploitation 
les  recettes  et  dépenses  des  lignes  exploitées  par  elle  sur  le  territoire  du 
grand-duché  de  Luxembourg,  à  la  suite  d'une  convention  passée  avec  la  com- 
pagnie des  chemins  de  fer  Guillaume  -  Luxembourg.  De  même,  une  loi  du 
23  mars  1874  a  autorisé  la  compagnie  du  Midi  à  comprendre  dans  sm 
comptes  de  garantie  et  de  partage  des  bénéfices  Tavance  annuelle  faite  à  la 
société  des  chemins  de  fer  de  Barcelone  pour  rachèvement  de  la  section  de 
Gerône  a  la  frontière  française. 

«  Convention  de  1883.  —  Une  autorisation  expresse  de  cette  nature  serait 
iDutile,  suivant  la  compagnie  Paris- Lyon-Méditerranée  pour  les  comptes  de  la 
section  de  la  Plaine  à  Genève,  l'exploitation  de  cette  section  constituant  le 
le  traité  de  correspondance,  prévu  par  l'article  10  de  la  convention  du  26  mai 
1883,  article  qui  se  trouve  reproduit  dans  les  conventions  conclues  avec  les 
antres  compagnies,  et  qui  fait  partie  de  la  législation  générale  des  chemins  de 
fer.  Aux  termes  de  cet  article  «  seront  compris  dans  ce  compte  unique  d'ex- 
c  ploitation  les  charges  résultant  des  engagements  de  toute  nature  que  la  com- 
«  paguie  pourra  contracter,  avec  l'assentiment  du  ministre  des  travaux  publics, 
«  vis-à-vis  des  concessionnaires  de  chemins  de  fer  reliés  avec  ces  lignes  ou 
«  en  correspondance  avec  elles,  et  le  résultat  de  tout  traité  de  correspondance, 
«  par  terre,  par  eau  ou  par  TOie  de  fer  autorisé  par  le  ministre  ». 

«  L'exploitation  de  la  ligne  de  la  Plaine  k  Genève  constitue-t-elle  un  traité 
de  correspondance  ?  Mous  écartons  certaines  objections,  d'ordre  accessoire, 


1 


732  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Considérant  que,  pour  justifier  le  rétablissement  de  la  somme 
de  698.947S30,  représentant  le  déficit  d'exploitation  pour  Tannée 
1884  de  la  portion  de  ligne  de  Lyon  à  Genève,  située  au  delà  de 
la  frontière,  la  compagnie  soutient  que  l'exploitation  de  celte 
section  constitue  un  service  de  correspondance  autorisé  dont  les 
résultats  doivent,  aux  termes  de  Tarticle  10  de  la  convention  du 


faites  par  le  ministre  des  travaux  publics  et  tirées  de  ce  qu'une  correspon- 
dance suppose  deux  seryfces  exploités  par  deux  concessionnaires  différents,  de 
ce  que  la  conTention  ne  dispose  que  pour  Tayenir  et  de  ce  que  Texploitation 
de  la  ligne  suisse  n'a  jamais  été  autorisée  par  le  gouvernement. 

«  A  ces  trois  objections,  on  peut  répondre  que  la  correspondance  entre 
deux  lignes  est  un  fait  matériel ,  dérivant  de  l'existence  des  deux  lignes 
exploitées  ou  non  par  le  même  entrepreneur,  que  la  convention  dispose,  pour 
l'avenir,  au  point  de  vue  de  rétablissement  des  comptes  mais  non  au  point  de 
vue  des  faits  qui  devront  donner  lieu  à  telle  ou  telle  imputation,  et  que  l'ex- 
ploitation de  la  ligue  suisse  a  été,  dès  le  début,  non  seulement  autorisée, 
mais,  en  quelque  sorte,  imposée  par  le  gouvernement  français,  comme  une 
condition  de  sa  propre  concession. 

«  Mais  il  reste  la  question  principale.  Sommes-nous  en  présence  d'un  des 
traités  prévus  par  la  convention  de  1883  ?  Nous  ne  le  pensons  pas.  Le  traité 
de  correspondance  suppose  un  point  d'arrêt,  où  se  fait  la  correspondance,  soit 
par  chemin  de  fer,  soit  par  voilure,  si  une  voiture  prolonge  la  ligne  ferrée, 
dans  un  pays  de  montagne,  soit  par  eau  ;  la  compagnie  du  Nord  a  un  traité  de 
correspondance  avec  les  compagnies  des  bateaux  à  vapeur,  qui  traversent  la 
Manche  entre  la  France  et  l'Angleterre,  et  avec  les  compagnies  anglaises  do 
South-Western  et  du  Ohathan-Dover-railways.  Sur  la  ligne  de  Lyon  à  Genève, 
il  n'y  a,  à  la  frontière,  qu'une  petite  station,  la  Plaine,  k  laquelle  ne  s'arrêtent 
pas  les  trains  directs.  Le  dernier  arrêt,  en  France,  a  lieu  à  Bellegarde,  simple 
station  douanière  et  non  pas  gare  d'échange,  située  très  en  deçà  de  la  fron- 
tière, dont  elle  est  séparée  par  deux  stations  et  par  tout  le  pays  de  Gex,  qui, 
en  vertu  d'anciens  privilèges,  est  en  dehors  de  la  ligne  dos  douanes,  comme 
le  sont,  depuis  l'annexion  de  la  Savoie  en  1860,  les  arrondissements  de  Saint- 
Julien  et  de  Thonon,  formant  les  anciennes  provinces  du  Chablais  el  de  Fan- 
cigny.  Ni  le  texte,  ni  les  travaux  préparatoires  des  conventions  de  1883  ne 
permettent  de  donner  au  mot  de  correspondance  un  autre  sens  que  son  sens 
usuel  et  limité  ;  pour  interpréter  ce  mot,  il  n'est  pas  nécessaire  d'être  juris- 
consulte, il  suffit  d'être  voyageur. 

u  Depuis  1883.  —  D'ailleurs,  depuis  1883,  la  pratique  suivie  a  été  la  même 
qu'auparavant  ;  toutes  les  fois  qu'à  titre  exceptionnel,  une  compagnie  a  été 
autorisée  h.  comprendre  dans  ses  comptes  les  résultats  d'une  exploitation  faite 
sur  un  territoire  étranger,  une  autorisation  expresse  est  intervenue.  Plusieurs 
autorisations  de  cette  nature  se  sont  même  appliquées  à  la  compagnie  Paris- 
Lyon-Méditerranée  ;  la  plus  intéressante  k  signaler  est  celle  qui  concerne  le 
prolongement,  jusqu'à  l'extrémité  du  lac  de  Genève,  de  la  ligne  d'Évian  ;  cette 
ligne,  entre  Saint- Gingolph  et  le  Bouveret,  emprunte  le  territoire  suisse  sur 
quelques  kilomètres,  et  il  a  fallu  un  acte  exprès  du  gouvernement  pour  per- 
mettre k  la  compagnie  de  comprendre  l'exploitation  de  cette  ligne,  dans  soa 
entier,  dans  les  comptes  du  réseau  français.  Nous  estimons  donc,  avec  le  mi- 
nistre des  travaux  publics,  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  faire  état,  dans  les  comptes 


CONSEIL  d'État.  733 

26  mai  1883,  être  compris  dans  le  compte  unique  d'exploita- 
tion; 

Mais  considérant  que  la  portion  de  ligne  dont  il  s'agit,  exploi- 
tée par  la  compagnie  P.-L.-M.,  est  située  en  territoire  étranger, 
qu'elle  a  été  concédée  et  subventionnée  par  le  gouvernement 

serraDt  à  déterminer  la  garantie  d'intérêt,  des  excédents  de  dépenses  de  la 
section  de  la  Plaine  à  Genève. 

«  Gare  de  Genève.  —  A  titre  subsidiaire,  la  compagnie  Paris-Lyon- 
Méditerranée  demande  &  comprendre,  dans  ses  comptes,  les  dépenses  spéciales 
de  la  gare  de  Genève,  dont  les  agrandissements  ont  été  rendus  nécessaires 
pour  le  service  d^exploilation  du  réseau  français,  etqu^ellc  évalue  è  491.948',56. 
Le  ministre  des  travaux  publics  objecte,  en  premier  lieu,  que  la  question  est 
la  même  que  la  précédente,  que  TËtat  ne  peut  être  tenu  k  la  garantie  des 
dépenses,  qu*il  n'a,  ni  autorisées,  ni  contrôlées,  et  que  la  clef  de  la  garantie 
d'intérêt  ne  peut  être  placée  à  Tétranger.  Cette  objection  n'aurait  de.  portée 
que  s'il  s'agissait  de  comprendre  ces  dépenses  intégralement  dans  le  compte 
de  premier  établissement;  mais  il  s'agit  uniquement  de  savoir  si  la  compagnie 
tire,  de  ces  dépenses,  un  profit  pour  le  réseau  français,  et  si,  dès  lors,  celui-ci 
doit,  au  compte  d'exploitation,  payer,  à  titre  de  redevance,  une  somme  quel- 
cooque  à  raison  de  ce  profit  spécial  ;  c'est  une  question  nouvelle,  absolument 
distincte  de  celle  que  nous  venons  de  traiter. 

«  La  gare  de  Genève  est-elle  une  gare  commune  entre  le  réseau  français  et 
les  réseaux  suisses  ?  Dans  quelles  conditions  ce  caractère  de  gare  commune 
s-t-il  été  reconnu  par  le  gouvernement  français  ? 

c  Une  gare  commune' entre  un  réseau  français  et  un  réseau  étranger  n'est  pas 
nécessairement  située  à  la  frontière  même  des  deux  pays,  une  gare  commune 
est  celle  dans  laquelle  se  font  les  échanges,  à  la  rencontre  des  deux  réseaux, 
et  il  est  certain  que,  si  la  gare  de  Genève  n'avait  pas  été  établie  avec  cette 
destination,  si  les  dépôts  de  matériel,  si  les  bâtiments  nécessaires  k  cet  échange 
n'y  avaient  pas  été  installés,  une  gare  commune  d'échange  aurait  dû  être  créée 
^  la  frontière,  et  sa  création  aurait  imposé  des  charges  importantes  en  dé- 
penses au  réseau  français.  Le  caractère  de  gare  commune  est  formellement 
attesté  par  la  concession,  faite  par  le  canton  de  Genève,  le  27  octobre  1852, 
dans  laquelle  la  compagnie  s'oblige  à  construire  un  embarcadère  assez  vaste 
pour  servir  à  l'exploitation  du  chemin  de  Lyon,  de  celui  se  dirigeant  sur  les 
iQtres  cantons  suisses,  et  d'un  autre  venant  de  Savoie,  si  ce  chemin  est  établi. 
On  prévoit  qne  la  gare  pourra  servir  à  plusieurs  compagnies,  elles  y  jouiront 
proportionnellement  des  mêmes  droits  et  y  supporteront  les  mêmes  charges. 

«  Le  ministre  des  travaux  publics  objecte  que,  la  gare  de  Genève  fût-elle 
gare  commune,  ces  dépenses  ne  peuvent  être  relevées  en  compie,  à  moins 
d'nne  convention  expresse,  et  il  cite  la  convention  du  20  janvier  1879,  relative 
à  la  gare  italienne  de  Vintimille.  La  même  convention  concerne  également  la 
gare  française  de  Modane.  C'est,  avant  tout,  un  acte  diplomatique,  intervenu 
ttitre  le  Président  de  la  République  et  le  roi  d'Italie,  ayant  pour  but  de  per- 
mettre l'accès  en  armes  des  douaniers  des  deux  pays  dans  ces  gares  frontières, 
<t  de  régler  les  mesures  de  surveillance,  de  police  et  de  douane  k  y  ai>pliquer  : 
cette  convention,  dans  son  objet  principal,  était  destinée  à  régler  de  plus 
Ittnts  intérêts  que  la  participation  de  gares  communes  à  des  dépenses  d'ex 
Ploitation. 
*  A  Vintimille,  la  compagnie  réplique  par  Pontarlier  ;  ce  dossier  nous  con- 


734  LOIS,  DÉCRETS,   ETC. 

suisse  et  établie  en  dehors  de  toute  participation  directe  et  de 
tout  contrôle  du  gouvernement  français;  que,  par  suite,  son 
exploitation  comporte   nécessairement  un  compte  distinct  de 
celui  du  réseau  français; 
ConsidcranI,  en  outre,  qu'il  résulte  des  termes  du  cahier  des 

vie  &  un  véritable  voyage,  il  aurait  dû  être  rapporté  à  Tépoque  des  vacances. 
A  Pontarlier,  que  se  passe-til?  La  compagnie  du  Jura-Simplon,  qui  exploite 
les  deux  sections  de  Pontarlier  à  la  frontière,  vers  Neuchàtel  et  vers  Lau- 
sanne, paye  à  la  compagnie  Paris-Lyon-Méditerranée  les  deux  tiers  des  dé- 
penses communes  de  la  gare.  Sans  doute,  la  situation  n'est  pas  exactement  It 
mème^  puisquMl  s*agit  de  sections  de  lignes  situées  sur  le  teiTitoire  français; 
mais,  rÉtat  acceptant,  dans  les  comptes  de  receltes  de  la  compagnie,  l'impu- 
tation des  payements  faits  par  la  compagnie  suisse,  la  compagnie  de  Paris- 
Lyon- Méditerranée  est  fondée  à  tirer  de  ce  fait  un  argument  d'analogie,  qui 
n'est  pas  sans  valeur. 

((  Ali  surplus,  si  la  gare  commune  doit  être  autorisée  par  ie  gouvernement 
français,  cette  autorisation  nous  paraît  résulter  d'une  série  d'actes,  qui  ont 
rappelé  et  approuvé  les  traités  primitifs  passés,  non  seulement  avec  la  France, 
mais  avec  le  canton  de  Genève,  notamment  la  convention  du  19  décembre  1855 
réglant  la  fusion  de  la  compagnie  de  Lyon  à  Genève  avec  la  compagnie  de 
Lyon  à  1&  Méditerranée,  et  la  convention  du  11  avril  1857  substituant  à  cette 
dernière  la  compagnie  de  Paris  à  Lyon  et  k  la  Méditerranée. 

«  Il  ne  s'agit  pas  d'ailleurs  d'admettre  en  compte  toutes  les  dépenses  de  la 
gare  de  Genève.  Dans  ces  dépenses,  il  y  en  a  qui  concernent  les  besoins  da 
réseau  suisse  de  Lausanne,  il  y  en  a  d'autres  qui  ont  été  nécessitées  par  Tim- 
portance  de  la  ville  de  Genève.  C'est  une  obligation  pour  les  compagnies,  tant 
en  France  qu'à  l'étranger,  d'élever  dans  les  grandes  villes  des  gares  monu- 
mentales ;  ces  gares  existent  aussi  bien  en  Allemagne,  en  Belgique,  en  Hol- 
lande qu'en  France  ;  en  Angleterre,  les  gares  de  Londres,  de  Liverpool,  de 
Glasgow,  d'Edimbourg,  situées  au  centre  môme  des  villes,  couvrent  des  espaces 
de  terrain  considérables.  Le  ministre,  devant  lequel  nous  proposons  de  ren- 
voyer la  compagnie,  n'aura  pas  k  examiner  toutes  les  dépenses  de  la  gare  de 
Genève  :  il  aura  à  rechercher  quelle  est  la  dépense  d'exploitation  représentant 
équitablemcut  le  profit  que  le  réseau  français  tire  de  cette  gare  do  Genève. 
Cette  appréciation  scia  d'autant  plus  facile  à  faire  qu'elle  a  été  déjà  effectuée 
dans  un  premier  travail,  fait  par  l'administration  des  travaux  publics,  qui 
avait,  au  début,  semblé  admettre  les  prétentions  de  la  compagnie,  en  ce  qui 
concerne  la  gare  commune  de  Genève. 

«  H.  Frais  (T administration,  —  La  seconde  question,  importante  en  doc- 
trine, porte  sur  des  chiffres  beaucoup  moins  élevés.  Le  ministre,  sur  l'avis  de 
la  commission  de  vérification  des  comptes,  a  retranché  du  compte  des  dé- 
penses, premièrement  un  certain  nombre  de  dépenses  concernant  le  personneii 
secondement  une  dépense  concernant  le  service  de  la  presse. 

«  Deux  principes  doivent  être  conciliés,  le  droit  de  l'État  de  contrôler  les 
comptes  des  compagnies  qui  lui  demandent  le  payement  de  sommes,  àtilrtde 
garantie  d'intérêts,  le  droit  des  compagnies  de  régler  elles-mêmes  leur  admi- 
nistration. 

<i  Le  droit  de  l'État  est  incontestable  :  11  dérive  de  la  nature  mtmt  des 
choses,  il  est  la  conséquence  nécessaire  du  système  de  la  garantie  d'intérêts, 
le  Conseil  d'État  l'a  déjà  plusieurs  fois  reconnu  ;  il  a  jugé  que  TÉlal  avait  ie 


CONSEIL  d'État.  735 

charges  annexé  k  la  loi  du  10  juin  1853,  portant  concession  de 
la  ligne  de  Lyon  à  la  frontière,  que  seule  cette  portion  de  ligne 
pouvait  être  appelée  à  participer  à  la  garantie  d'intérêt  stipulée 
par  l'État  français  ;  —  que^  dans  ces  circonstances  et  en  Tabsence 
de  tout  acte  législatif  ou  de  toute  autorisation  spéciale  de  la  part 


droit  de  rechercher  les  receltes  que  les  compagnies,  par  des  remises  abusives, 
uiraient  uégligé  de  percevoir,  en  matière  de  droits  de  magasinage  ;  cette  année 
même,  en  1893,  Ton  a  reconnu  à  l'État  le  droit  d'écarter  des  comptes,  des 
dépenses  non  justifiées,  dans  une  affaire  concernant  la  compagnie  du  chemin 
de  fer  de  Dakar,  au  Sénégal. 

a  Le  droit  des  compagnies  dérive  des  actes  mêmes  qui  les  ont  constituées. 
Au  termes  de  l'article  38  des  statuts  de  la  compagnie  Paris-Lyon-Méditerranée, 
approuvés  par  décret  du  3  juillet  1857,  le  conseil  d'administration  est  investi 
des  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  l'administration  de  la  société,  il  nomme  et 
révoque  tous  les  employés  ou  agents,  détermine  leurs  attributions  et  fixe  leurs 
traitements. 

a  La  conciliation  entre  ces  deux  droits  de  TÉtat  et  de  la  compagnie  est 
facile  à  établir.  L'État  peut  contrôler  les  dépenses,  mais,  avec  une  réserve 
très  grande,  surtout  dans  les  questions  de  personnel.  L'État  contrôle  il  n'admi- 
nistre pas. 

«  Les  dépenses  du  personnel  supprimées  par  la  décision  attaquée  sont  de 
deux  sortes,  individuelles  et  collectives.  Les  dépenses,  que  nous  qualifions 
d'individuelles,  s'appliquent  à  une  allocation  annuelle  de  5.000  francs,  con- 
sentie  en  faveur  de  la  veuve  de  M.  Real,  ancien  secrétaire  général  de  la  com- 
piîgnie,  dont  il  avait  été  un  des  ouvriers  de  la  première  heure,  et  une  somme 
dv  10.000  francs  représentant  le  loyer  et  l'appartement  du  secrétaire  général, 
dans  l'immeuble  appartenant  au  domaine  privé  de  la  compagnie,  rue  Saint- 
Lazare.  Cette  seconde  allocation  n'est  qu'un  des  éléments  du  traitement  du 
secrétaire  général  ;  quand  à  la  première,  elle  nous  paraît  rentrer  dans  les  dé- 
penses faites  dans  un  but  d'utilité  parfaitement  justifiée,  dépenses  qui,  aux 
termes  du  décret  du  6  juin  1863,  article  13,  sont  comprises  dans  les  frais 
annuels  d'exploitation. 

«  Le  motif  qui  nous  fait  proposer  le  rétablissement  aux  comptes  de  ces 
dépenses  nous  porte  également  à  proposer  le  rétablissement  des  sommes  figu- 
rant dans  les  comptes,  sous  le  titre  d'indemnités  de  mises  à  la  retraite.  La 
compagnie  est  dans  l'usage  d'allouer  k  ceux  de  ses  employés  qui  sont  mis  h 
la  retraite  des  indemnités,  au  moment  de  leur  départ,  égales  à  la  moitié  ou  au 
qnart  d'une  année  de  traitement;  en  1884,  un  ancien  sous-directeur  a  reçu 
ane  année  de  traitement,  dans  ces  conditions  :  si  la  compagnie  peut  ainsi  se 
montrer  généreuse  envers  son  personnel,  très  digne  d'intérêt,  c'est  une  géné- 
rosité bien  placée,  car  elle  stimule  le  personnel  à  produire  un  travail  plus 
soutenu  qui  profite  à  l'exploitation. 

«  Les  primes  de  fin  de  travaux,  portées  au  compte  de  premier  établissement, 
et  allouées  au  personnel  dit  de  la  construction,  pourraient  prêter  h  une  critique, 
plus  sérieuse  ;  ce  personnel,  autrefois,  n'était  pas,  comme  il  l'est  aujourd'hui, 
employé,  k  titre  permanent,  comme  celui  de  l'exploitation,  ce  qui  justifiait 
l'allocation  de  ces  primes.  Aujourd'hui,  il  s'agit,  en  réalité,  d'un  supplément 
de  traitement  ;  nous  admettons  néanmoins  ce  supplément  de  traitement,  comme 
rentrant  dans  les  dépenses  utiles,  qui  peuvent  entrer  en  compte  ;  les  compagnies 


736  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

du  gouvernement,  la  compagnie  ne  saurait  être  fondée  à  pré- 
tendre que  Texploilation  du  tronçon  de  la  Plaine  à  Genève  con- 
stitue un  service  de  correspondance  dans  les  termes  de  l'article  10 
de  la  convention  du  26  mai  1883,  et  que  les  insuffisances  de 
cette  exploitation  doivent  figurer  au  compte  unique  établi  pour 


sont  les  premières  intéressées  k  ne  pas  faire  de  dépenses  frustratoires,  et  activer 
le  zèle  du  personnel  de  la  construction  n'est  pas  une  dépense  inutile. 

«  Les  comptes  de  la  compagnie  contiennent  un  chapitre  spécial  relatif  au 
service  de  presse.  Ce  chapitre  n'est  pas  critiqué,  dans  son  ensemble,  par  la 
décision  du  ministre,  qui  admet  notamment  tous  les  articles  relatif  à  des 
subventions  allouées  à  divers  journaux  financiers.  La  décision  se  borne  à 
retrancher  3.900  francs  représentant  vingt  abonnements  k  la  Revue  des  Deux 
Mondes  et  cent-quarante-cinq  abonnements  au  Coirespondant. 

«  Le  débat  ne  peut  porter  que  sur  Tuiilité  de  Tabonnement  :  cette  utilité 
nous  semble  résulter  de  ce  fait  que  les  deux  recueils,  dont  il  s'agit,  s'adressent 
h  un  public,  en  relations  journalières  avec  Texploitation  et  contiennent  des 
articles  économiques  intéressants  ii  connattve  pour  le  service  de  Texploitation  ; 
quant  à  la  quotité  des  abonnements,  c'est  une  question  de  détail,  que  le  con- 
seil d'administration  a  appréciée,  et  qu'aucune  pièce  du  dossier  ne  nous  per- 
mettrait de  discuter.  Nous  proposons  donc  le  rétablissemeut  de  toutes  les 
sommes  supprimées  par  la  décision  attaquée,  au  chapitre  des  dépenses,  comme 
frais  d'administration. 

«  III.  Loyei's  payés  par  F  exploitation  pour  occupation  de  locaux  ou 
d'immeubles,  faisant  partie  du  domaine  privé  de  la  compagnie.  —  La 
compagnie  possède,  à  litre  de  domaine  privé,  plusieurs  immeuDles  dans  Paris, 
et  elle  perçoit  du  service  de  Texploitation  un  loyer  pour  ceux  de  ses  immeubles 
qui  sont  affectés  à  ce  service,  exactement  comme  s'il  s'abaissait  d'immeubles 
appailenant  à  des  particuliers  et  qui  seraient  pris  en  location.  La  compagnie, 
en  tant  que  propriétaire  de  ce  domaine  privé,  est  un  particulier,  qui  a  le  droit 
de  tirer  profit  du  produit  de  ses  immeubles;  le  principe  du  droit  n'est  pas 
contesté. 

u  Au  nomdre  de  ces  immeubles  figure  la  maison  de  la  rue  Saint- Lazare, 
dans  laquelle  est  installée  la  direction  et  où  siège  le  conseil  d'administration, 
et  le  bureau  central  de  la  rue  Saint-Anne,  qui  a  été  installé  dans  les  cir- 
constances suivantes.  L'immeuble  de  la  rue  Saint-Anne  a  été  acheté  moyennant 
un  prix  principal  de  3.400.000  francs  par  les  trois  compagnies  Paris-Lyon- 
Méditerranée,  Est  et  Ouest,  la  première  contribuant  pour  les  trois  cinquièmes, 
et  les  deux  autres  chacune  pour  un  cinquième  ;  il  s'agissait  de  réaliser  le 
désir,  plusieurs  fois  exprimé  par  l'administration  supérieure,  de  créer  au 
centre  de  Paris  un  bureau  de  ville  commun  à  toutes  les  compagnies  :  les  com- 
pagnies du  Nord  et  d'Orléans  ont  refusé  d'entrer  dans  la  combinaison. 

•  Le  bureau  central  de  la  rue  Saint-Anne,  très  utile  pour  le  service  des 
marchandises  et  du  camionnage  n'a  peut-être  pas  présenté,  pour  le  service  des 
voyageurs,  toute  l'utilité  qu'on  en  attendait.  Les  voyageurs  étrangers  trouvent, 
dans  les  hôtels,  des  communications  faciles,  par  le  téléphone,  avec  les  gares 
mêmes  de  départ,  et  ceux  qui  veulent  retenir  des  places  de  luxe  s'adressent 
aux  bureaux  spéciaux  installés  sur  les  boulevards,  au  centre  même  de  Paris. 

«  Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  incontestable  qu'un  loyer  doit  être  payé  par  le 
service  d'exploitation  qui  occupe  les  locaux.  La  compagnie  a  porté  ce  loyer  à 
5  et  demi  p.  100  du  capital  d'établissement  de  ces  immeubles.  La  commission 


CONSEIL  d'État.  737 

les  lignes  fraoçaises;  que,  dès  lors,  la  demande  doit  être  re* 
jetée; 

Sur  les  conclusions  subsidiaires  : 

Considérant  que  la  compagnie  demande  au  moins  Timputa- 
tion  audit  compte  unique  d'une  somme  de  49i.948^56  pour  la 

de  Térification  des  comptes  y  substitua  le  taux  moyen  d'intérêt,  amortissement 
déduit,  résultant  des  émissions  d'obligations  de  chacune  des  années  pendant 
lesquelles  ont  eu  lieu  les  dépenses  de  construction. 

«  On  peut  discuter  sur  le  taux  proposé  par  la  compagnie,  mais  le  système 
qu'on  lui  oppose  nous  paraît  reposer  sur  une  confusion. 

«  Les  immeubles,  dont  il  s'agit,  situés  en  dehors  de  Tenceinle  du  chemin 
de  fer  et  exclus  du  domaine  public  n'ont  rien  de  commun  avec  les  valeurs 
affectées  à  l'établissement  et  à  l'exploitation  de  la  ligne  et  si  le  crédit  de  la 
compagnie  lui  permet  d'emprunter  des  capitaux  mobiliers  à  des  conditions 
avantageuses,  ces  opérations  ne  peuvent  être  invoquées,  &  aucun  titre,  pour 
déterminer  le  taux  de  revenu  d'un  immeuble  industriel.  Le  système  est  certai- 
nement ingénieux,  mais  il  ne  tient  pas  compte  de  la  double  qualité  de  la  com- 
pagnie, propriétaire  d'un  domaine  privé,  et  exploitant  un  service  public. 

«  Le  taux  proposé  par  la  compagnie  (5  et  demi  p.  100)  nous  paraîtrait  bien 
élevé  aujourd'hui,  même  appliqué  à  un  immeuble  industriel  ;  mais,  en  1884, 
il  D'exeédait  pas  le  taux  moyen  de  revenu  des  immeubles  de  cette  nature,  à 
Paris.  Nous  sommes  donc  d'avis,  sur  ce  chapitre^  de  rétablir  les  chiffres  pri- 
mitifs, portés  aux  comptes  de  la  compagnie. 

«  £n  résumé,  nos  conclusions  tendent  :  sur  la  première  question,  au  rejet 
des  conclusions  principales  de  la  compagnie  (section  de  la  Plaine  à  Genève) 
et  à  l'admission  des  conclusions  subsidiaires  (gare  de  Genève)  avec  renvoi, 
pour  liquidation,  devant  le  ministre  des  travaux  publics  ;  sur  les  deuxième  et 
troisième  questions  (frais  d'administration  et  immeubles  de  domaine  privé 
occupé  par  l'exploitation)  k  l'admission  de  la  requête. 

«  Cette  affaire  tire  son  importance,  non  seulement  de  l'intérêt  des  questions 
qai  y  sont  posées,  mais  de  ce  fait  qu'elle  est  la  première  où  le  Conseil  d'État 
est  appelé  k  fixer  le  chiffre  de  la  garantie  due  par  l'État,  k  la  suite  des  con- 
ventions de  1883.  Le  chiffre  de  ces  garanties  a  augmenté  depuis  1884,  et  cette 
aogmentation  justifie  le  soin  avec  lequel  la  commission  de  vérification  examine 
les  comptes  qui  lui  sont  soumis.  Il  sera  facile,  pour  les  questions  de  détail, 
d'éviter  les  difficultés.  L'État  et  les  compagnies,  en  quelque  sorte  associés 
par  le  système  des  garanties  d'intérêt,  poursuivent  le  même  but  :  assurer  le 
service  public  des  chemins  de  fer,  dans  les  conditions  les  moins  coûteuses^ 
mais  sans  négliger  rien  de  ce  que  réclame  la  bonne  exécution  de  ce  service. 
Pour  les  questions  de  principe,  comme  celle  de  la  ligne  de  Genève,  l'inter- 
Tention  du  Conseil  d'État  est  la  meilleure  garantie,  pour  les  compagnies 
comme  pour  l'État. 

«  Nous  concluons,  par  ces  motifs  :  a  i^  au  renvoi  de  la  compagnie  devant 
«  le  ministre  des  travaux  publics  pour  faire  fixer  la  somme  à  porter  au  compte 
■>  des  dépenses  d'exploitation  de  la  ligne  de  Lyon  a  la  frontière,  k  titre  de 
«  participation  dans  les  charges  et  frais  de  la  gare  de  Genève  ;  S"  k  l'augmen- 
«  tation  du  compte  d'établissement,  tel  qu'il  a  été  fixé  par  le  ministre  des  tra- 
«  vaux  publics,  des  sommes  de  238.378^15  pour  l'ancien  réseau  et  2.6â2',34 
«  pour  le  nouveau  réseau,  lesdites  sommes  représentant  pour  2^.288^80  les 
■  primes  de  fin  de  travaux  et  pour  9.089',34  la  partie  des  frais  généraux 


738  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

part  de  la  ligne  principale  de  Lyon  a  la  frontière  dans  les  char- 
ges et  frais  de  la  gare  de  Genève,  ou  son  renvoi  devant  le  mi- 
nistre pour  fixer  d'accord  le  chiffre  définitif  qui  devra  être  inscrit  ; 

Considérant  que  la  construction  ou  Texploitation  par  la  com- 
pagnie concessionnaire  du  gouvernement  français  du  prolonge- 
ment jusqu'à  Genève  de  la  ligne  de  Lyon  à  la  frontière  a  été 
prévue  par  Tacte  de  concession  du  10  juin  1853  précité  et  que, 
d'autre  part,  l'engagement  entre  le  canton  de  Genève  et  la  même 
compagnie,  le  27  octobre  1852,  laquelle  stipulait  qu'une  gare 
commune  serait  établie  à  Genève  avec  la  participation  dans  les 
droits  et  charges  résultant  de  cet  établissement,  de  toutes  les 
compagnies  qui  en  feraient  usage,  a  été  connu  du  gouvernement 
français  qui  lui  a  donné  son  assentiment  dans  les  divers  actes 
d'approbation  des  statuts  des  sociétés  qui  se  sont  substitués  à  la 
compagnie  de  Lyon  à  Genève,  aux  droits  de  laquelle  se  trouve 
actuellement  la  compagnie  requérante; 

Considérant  que  la  participation  de  la  ligne  de  Lyon  à  la  fron- 
tière, laquelle  se  confond  avec  le  prolongement  jusqu'à  Genève, 
à  l'usage  commun  des  divers  locaux  et  services  delà  gare  établie 
dans  cette  ville,  ne  saurait  être  contestée;  que,  d'ailleurs,  cette 
gare  a  été  construite  et  aménagée  en  vue  du  trafic  et  du  service 
de  la  ligne  entière  de  Lyon  à  Genève,  dont  elle  constitue  le  point 
terminus  et  que,  par  suite,  ladite  ligne  doit  être  appelée,  même 
en  ce  qui  concerne  la  partie  française,  à  contribuer  aux  charges 
afférentes  à  la  gare  dont  il  s'agit  en  proportion  des  avantages 
qu'elle  en  retire; 

Considérant  que  la  somme  représentant  la  part  dans  lesdites 
charges  de  la  ligne  de  Lyon  à  la  frontière  doit  être  considérée 
comme  une  dépense  d'exploitation  et,  par  suite,  inscrite  au 
compte  de  la  compagnie  P.-L.-M. ,  mais  que  la  somme  de 
491.948^56  dont  celle-ci  demande  l'imputation  pour  1884,  n'étant 


«  indûment  retranchés  ;  3"  à  l'augmentation  de  la  somme,  fixée  pour  la 
<(  garantie  d'intdrêt  de  1884,  de  33  625  francs  du  chef  de  l'augmentation  des 
«  dépenses  d'exploitation  k  raison  des  mises  ii  la  retraite,  de  57.081 ',34,  du 
«  chef  des  loyers  payés  au  domaine  privé,  de  10.982',35,  à  raison  des  charges 
u  des  dépenses  ajoutées  au  compte  d'établissement  pour  l'ancien  réseau  et  de 
«  450',13  pour  le  nouveau  réseau,  de  24.846',03,  à  raison  de  partie  des  dé- 
«  penses  des  frais  généraux  d'administration  centrale,  imputables  à  l'exploi- 
tt  tation  et  indûment  retranchés,  enfin,  de  la  somme,  k  laquelle  sera  défiaiti- 
«  vement  fixée  la  part  contributiYe  de  la  ligne  de  Lyon  à  la  frontière,  dansles 
a  charges  de  la  gare  de  GenèTe.  Nous  ccmcluona^  en  outre,  à  la  réformalion 
«  de  l'arrêté  du  ministre  des  trayaux  publics,  au  rejet  du  surplus  des  conelu- 
«  sions  de  la  compagnie  et  à  la  condamnation  de  l'État  aux  dépens.  ^' 


r 


CONSEIL  d'État.  739 

appuyée  d'aucune  justification,  il  y  a  lieu,  faisant  droit  à  ses 
conclusions,  de  la  renvoyer  devant  le  ministre  pour  faire  fixer  le 
titre  définitif  qui  devra  être  inscrit  de  ce  chef; 

En  ce  qui  touche  le  rétablissement  au  compte  de  V exercice  1884 
des  diverses  sommes  retranchées  par  le  ministre  au  chapitre  des 
frais  gériéraux  : 

Considérant  que  la  compagnie  justifie  que  les  dépenses  qui 
ont  fait  Tobjet  des  retranchements  dont  il  s'agit  se  rapportent  à 
une  allocation  à  la  veuve  Real,  au  logement  du  secrétaire  géné- 
ral, aux  primes  de  fin  de  travaux,  à  des  indemnités  de  mise  à  la 
retraite  et  à  des  abonnements  à  des  publications  périodiques,  et 
présentent  un  caractère  suffisant  d'utilité  pour  rétablissement, 
l'exploitation  et  ladministration  du  chemin  de  fer  dans  le  sens 
des  articles  1  et  13  du  décret  du  6  juin  1863;  que,  par  suite, 
c'est  à  tort  qu'elles  ont  été  retranchées  du  compte  présenté  par 
la  compagnie  et  qu'il  y  a  lieu  de  les  rétablir; 

En  ce  qui  touche  le  retranchement  opéré  sur  les  loyers  payés 
au  domaine  privé  à  raison  des  immeubles  occupés  par  l'exploi- 
tation : 

Considérant  que,  par  l'arrêté  attaqué,  le  ministre  a  refusé 
l'inscription  en  compte  du  loyer  payé  par  l'exploitation  au  taux 
de  5,50  p.  iOO  du  capital  pour  roccupalion  de  bâtiments  dépen- 
dant du  domaine  privé  et  nécessaires  aux  services  du  chemin 
de  fer  et  Ta  réduit  à  un  taux  calculé  sur  l'intérêt  moyen  résultant 
du  cours  des  émissions  d'obligalions  ayant  eu  lieu  pendant  les 
années  où  se  sont  effectuées  les  dépenses  de  construction;  mais 
que  la  compagnie  soutient  que  les  sommes  par  elles  portées  en 
compte  représentent,  d'après  le  prix  des  locations  courantes,  le 
revenu  normal  que  le  domaine  privé  est  autorisé  à  retirer  de  ses 
immeubles  et  que  les  sommes  retranchées  de  ce  chef  doivent 
être  rétablies  ; 

Considérant  que  les  immeubles  dont  il  s'agit,  situés  en  dehors 
de  l'enceinte  du  chemin  de  fer  et  exclus  du  domaine  public,  ne 
sauraient  être  assimilés  aux  valeurs  faisant  partie  de  la  ligne  et 
de  ses  dépendances  et  que  le  taux  des  fonds  d'emprunts  em- 
ployés k  la  construction  de  ladite  ligne,  lequel  d'ailleurs  s'appli- 
que à  la  rémunération  d'un  capital  mobilier,  ne  sauraitêtre  pris 
pour  base  du  revenu  d'immeubles  appartenant  en  propre  à  la 
compagnie  et  loués  soit  à  des  tiers,  soit  à  divers  services  du 
chemin  de  fer; 

Considérant,  en  outre,  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le  prix 
des  loyers  mis  à  la  charge  de  l'exploitation  correspond  à  la  valeur 


710  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

locative  des  immeubles  appartenant  à  la  compagnie  et  que,  par 
suite,  celle-ci  est  fondée  à  prétendre  que  le  ministre  a  opéré  & 
tort  une  réduction  sur  le  montant  de  ces  loyers  et  que  sa  de- 
mande doit  être  accueillie  sur  ce  chef...  (La  compagnie  de  Paris 
à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  est  renvoyée  devant  le  Ministre  des 
travaux  publics  pour  faire  fixer,  après  avis  de  la  commission 
de  vérification  des  comptes,  la  somme  représentant  la  part  au 
compte  de  la  ligne  de  Lyon  à  la  frontière  dans  les  charges  et 
frais  de  la  gare  de  Genève.  Le  compte  d'établissement  de  la  com- 
pagnie Paris-Lyon-Méditerranée,  tel  qu*il  a  été  fixé  par  Tarrôté 
susvisé  du  Ministre  des  travaux  publics  à  fin  1883,  sera  aug- 
menté de  :  1**  la  somme  de  239.378^44  pour  Tancien  réseau,  ladite 
somme  représentant  pour  220.288^80  les  primes  de  fin  de  tra- 
vaux et  pour  9.089^34  la  partie  des  frais  généraux  indûnaent 
retranchés  par  ledit  arrêté,  et  2"*  la  somme  de  2.622  francs,  à 
raison  de  dépenses  de  même  nature  applicables  au  nouveau 
réseau.  Il  sera  tenu  compte,  pour  fixer  la  garantie  dlntérèt  de 
1884,  de  :  1*  la  somme  à  laquelle  sera  définitivement  fixée  la  part 
contributive  de  la  ligne  de  Lyon  à  la  frontière  dans  les  charges 
et  frais  de  la  gare  do  Genève;  2<>  les  sommes  de  23.625  francs  à 
raison  de  Faugmentation  des  dépenses  d'exploitation  du  chef 
des  mises  à  la  retraite  et  de  57.081',34  du  chef  des  loyers  payés 
an  domaine  privé;  Z"*  la  somme  de  10.982',35  à  raison  des  char- 
ges des  dépenses  d'établissement  ajoutées  ainsi  qu'il  est  dit 
ci-dessus  pour  l'ancien  réseau  et  de  450^13  pour  le  nouveau 
réseau  ;4''  la  somme  de  24.846^03  à  raison  de  partie  des  dé- 
penses pour  frais  généraux  d'administration  centrale  imputa- 
bles à  Texploitation  et  indûment  retranchées  par  l'arrêté  attaqué. 
L'arrêté  du  Ministre  des  travaux  publics  est  réformé  dans  ce 
qu'il  a  de  contraire.  Le  surplus  des  conclusions  de  la  compagnie 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  est  rejeté.  L'État  suppor- 
tera les  dépens.) 


(N"  290 


[â  décembre  1893] 

Communes.  —  Chemins  vicinaux,  —  Prestations.  —  Subventions. 

—  (Sieur  Lambert  et  autres.) 

Chemins  vicinaux  (Loi  du  21  mai  1836). 


CONSEIL  d'état.  741 

Prestations,  —  Annualité, —  Éléments  d'imposition  non  pos- 
sédés au  i*^ janvier.  Décharge  {Dame  Locard). 

Subventions  pour  dégradations  extraordinaires,  —  Expertise 
relcUive  à  des  dégradations  causées  en  1887,  n'ayant  eu  lieu 
q%Cen  1891  'par  le  fait  du  requérant.  Régularité  de  cette  exper^ 
iisCy  alors  surtout  que  Vexpert  a  eu  à  sa  disposition  des  docu^ 
menis ,  établis  en  temps  utile,  lui  permettant  d'apprécier 
Vexistence  et  rétendue  des  dégradations  {Lambert)  {). 

—  Dégradations  extraordinaires  causées,  par  des  transports 
de  plâtre,  à  un  chemin  vicinal  figurant  sur  le  tableau  des 
chemins  entretenus  à  l'état  de  viabilité.  Subvention  due  (Zram- 
berf), 

—  Subvention  fixée  en  tenant  compte  du  nombre  et  du  poids 
des  chargements,  de  la  distance  parcourue  et  des  diverses 
circonstances  dans  lesquelles  les  transports  ont  été  effectués 
{Lambert), 

Procédure.  Conseil  d'État.  —  Recours  collectif  formé  par 
une  seule  requête  contre  "trois  arrêtés,  ayant  fait  chacun  l'objet 
d'une  notification  distincte.  Recevabilité  seulement  en  ce  qui 
concerne  les  subventions  de  la  première  année  dénommée  dans 
la  requête  [Lambert]» 

En  la  forme  :  — 

Sur  la  tardivité  de  Vexpertise  : 

Considérant  que ,  si  Texpertise  relative  aux  dégradations 
extraordinaires  causées  en  1887  n'a  eu  lieu  qu'en  février  1891, 
il  résulte  de  l'instruction  que  ce  retard  est  imputable  au  requé- 
rant; qu'au  surplus  l'expert  a  eu  à  sa  disposition  des  documents, 
établis  en  temps  utile,  lui  permettant  d'apprécier  l'existence  et 
l'étendue  des  dégradations; 

Au  FOND  : 

Considérant,  d'une  part,  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  le 
chemin  vicinal  a«  9  a  été  porté  sur  le  tableau  des  chemins  qui, 
au  1"  janvier  1887,  étaient  entretenus  à  l'état  de  viabilité,  que 
ledit  tableau  a  été  régulièrement  publié  et  affiché  dans  la  com- 
mune d'Argenteuil,  sans  qu'aucune  réclamation  ait  été  présentée 
par  le  sieur  Lambert; 

Considérant,  d'autre  part,  que,  pour  évaluer  les  sommes 
nécessaires  à  la  réparation    des  dégradations  extraordinaires 

[')  23  janvier  1892,  Opoix,  Ann.  1893,  p.  280. 


710  I-OIS,    DÉCKET'  ,yc. 

locative  des  immeubles  appa''  -"^',''  9,  par  les  transports  de 

suite,  celle-ci  est  fondée  *  '",/'  feon  compte  du  nombre  et 

tort  une  réduclion  su'  _;a  dislance  parcourue  et   des 

mande  doit  être  acc"  ,.>îu elles  les  transports  ont  été 

à  Lyon  et  à  la  Hé  ,  "•€.}i  la  subvention  due  par  le  requé- 

travaux  publics        .      .^-jc*»!-?*  "ne  part  proportionnelle  des 
de  vérificatio'  '    'j'''^/dep''érecture  a  Tait  une  exacte  appré- 

compte  de  '       •  ,;-,^^  de  l'affaire...  (Rejet.) 


(N"  292) 


,^  aun  lumigables.  —  Taxe  de  curage.  —  Syndicai  de 
B^ise-Seagne.  —  (Sieur  Rousseau-Boisson  et  autres). 

lilépour  te  pourvoir.  —  Recours  formé  par  «n  intéretsê 
(MUX  de  curage,  qui  n'a  pas  été  partie  devant  le  conseil 
'ecture  :  non  recevabilité  [Rousseau,  i"  esp.). 
:ieat  ■propriétaires  personnellement  imposés  sur  le  rôle 
ixe  ne  sont  pas  recevables  à  déférer  au  Conseil  d'Etat 
lé  du  conseil  de  préfecture  g  nia  statué  sur  les  demandes 
large  formées  par  les  nouveaux  propriétaires,  leurs 
cause,  seuls  réclamants  devant  le  conseil  de  préfecture. 
■on  el  autres,  2*  esp.). 

rtise.  — '  Depuis  la  loi  du  ZZ  juillet  1S89,  l'expertise  est 
obligatoire,  en  matière  de  taxes  assimilées  dont  l'assiefle 
is  confiée  à  f  administration  des  contributions  directes, 
ma/  qu'elle  a  été  demandée  par  les  intéressés.  —  Arrêté 
lUnvoi  {Lamb«rt  el  autres,  3*  eip.)  (*). 

:  canimisisire  du  gouTeruemeol,  Le  Vivuseur  da  Pricourt,  a  prë- 
ei\e  alfïire  des  conclusions  qui  peuvent  se  résumer  ainsi  : 
urs  Lambert  et  autres  dont  les  propriâl^s  sont  comprises  dans  le» 
ijndicet  de  U  Basse-Seugne  ont  récitait  deiant  le  conseil  de  prê- 
ta Cbaienle-tnrérieure  contre  les  taxes  qui  leur  araîent  iU 
ces  taiea  aislent  pour  but,  suiiinl  eui,  de  permettre  la  syadieat 
:s  dépenses  irréguliÈreincnt  engagées  par  lui  et  s'appliqulM  k  dei 
nplïtemenl  différents  de  ceni  qu'il  aieit  été  autorisé  k  elTecIner 
et  prescrivant  l'e^iécution  Jes  diti  IraTBUx.  —  Deianl  le  conseil  de 
les  réclamanla  ■laiciit  demandé  l'eipertise  ;  elle  n'a  pu  éll 
!uLl-elle  obligatoire  ? 
1*  loi  du  33  juillet  1889  la  question  ne  faiaail  pra  de  doale.  1^ 


CONSEIL  d'État.  743 

ESPÈCE.  —  {Sieur  Rouiseau-Boissoii). 

]ue  le  sieur  Rousseau  ne  figure  pas  parmi  les 
iDléressés  aux  travaux  de  curage  de  la  Basse-Seugne  dont  la 

inrisprudeDCe  du  ConMll  d'Etat  considérait  l'expertise,  lorsqu'elle  était  de- 
miDdJe,  comme  obligatoire  dant  toutes  les  contestations  relstiies  aoi  taxes 
usimilées  aax  contribaiions  directes,  sans  distinguer  entra  celles  recouvrées 
pu  l'administrailon  des  contributions  directes  et  celles  soumises  It  un  aulit 
■iode  de  recoUTTcment  (toj,  en  matière  de  une  de  curage,  Courol,  30  narem- 
bre  1SR3,  Ann.  1881,  p.  603).  Il  n;  aiait  d'eicaption  que  dans  le  cas  ob  les 
circouslances  de  l'affaire  rendaient  l'eipertise  manirestement  inutile  el  frus- 
trstoire,  par  exemple,  s'il  j  avait  une  question  de  compétence  ou  de  délai  k 
résoudre,  rendant  inutile  l'examen  des  questions  de  fait  qui  pouiaient  être 
Blilemeut  soumises  aux  experts. 

1  En  1690,  le  Conseil  d'Ëlat  a  jugé  que  la  procédure  de  tierce-expertise, 
en  Qiaiière  de  contributions  directes  avec  désignation  du  Iters-expcrl  par  lu 
juge  de  jiaix,  réglée  par  la  loi  du  39  décembre  1884,  était  applicable  en  ma- 
litre  de  taxes  assimilées  (Ministre  de  l'agriculture,  6  décembre  1890,  Ann.  189S, 
p.  S88).  Cette  décision  rendue  en  m»titre  de  subventions  spéciales  s'appliquait 
I  une  expertise  faite  anlfricuremcnl  ï  la  loi  du  38  juillet  1889  sur  la  procé- 
rinre  deTant  les  conseils  de  préfecture. 

■  L'arUcle  II  de  celte  loi,  —  après  avoir  dit  que  les  réclamations  en  ma- 
titre  électorale  et  en  malière  de  contributions  directes  continueront  i  être 
présentées  et  instruites  dans  les  formes  apéclalea  prescrites  par  les  lois 
spéciales  de  la  matière,  el  qu'il  en  sera  de  mime  pour  les  taxes  assimilées 
dont  l'assiette  et  la  répartition  sont  confiées  h  l'adminislration  des  contribu- 
tions directes,  —  ajoute  que  les  réclimalions  relatives  aux  taxes  assimilées, 
dont  l'asslelte  n'est  pas  confiée  à  celle  adinlnltlraiioii,  seront  instruites  dans 
les  [ormes  prescrites  par  les  srilciea  1  fa  9  de  !a  nouvelle  loi.  Ces  arlicles  ne 
parlent  pas  d'expertise.  Le  diracleur  général  des  coniribulions  directes,  dans 
ane  circulaire  du  1"  janvier  1890,  le  ministre  des  finances  dans  l'instrucilon 
générale  du  31  juillet  1890  qui  reproduit  les  termes  de  cette  circulaire,  inter- 
prèleal  cet  article  comme  a^anl  modifié  l'ancienne  législation  et  supprimé  la 
nécessité  de  l'expertise.  La  doctrine  adopte  l'interprélalion  contraire  (Picard, 
Trailé  des  Eaux,  t.  II,  p.  377  ;  —  Teissier  et  Cbapsal,  Traité  de  la  procé- 
dure devant  ha  comeils  de  préfecture,  p.  200). 

•  La  qaeaiion  doit  être  examinée  au  point  de  vue  du  texte  et  an  point  de 
vue  des  principes  généraux. 

•>  A  l'appui  de  la  premiire  interprétation  on  peut  soutenir  que  l'article  11 
de  la  loi  du  32  juillet  1889  n'a  pu,  dans  deni  paragraphes  différenls.  employer 
le  mot  :  initmilei  dans  deux  sens  opposés.  Du  moment  qu'il  est  reconnu  que 
is  psragnpbe  disant  que  les  réclamallons  en  matière  de  conti'ibullons  directes 
rantinuenl  fa  être  instruites  comme  par  te  passé,  vise  l'ancienne  expertise  el 
la  maintient  Implicitement,  on  doit  admettre  que  le  paragraphe,  pour  les  taxes 
■siiruilées,  disant  qu'elles  sont  iaalruitea  dans  les  formes  fixées  par  les  arti- 
cles 1  à  9  de  la  loi,  donne  b  ce  mot  la  même  portée  générale  et  exclut  dés 
Ivrt  l'eiperliae  dont  ii  n'est  pas  question  dans  les  arlicles  de  loi  précités. 

>  A  l'appui  du  même  ijstèiae  ou  peut  ajouter  que  la  loi  a  maintenu  expres- 
sinent,  par  l'article  13,  In  nécessité  d'une  expertise  en  matière  de  subventions 


744  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

réclamation  a  élé  rejelée  par  Tarrêlé  du  conseil  de  préfecture 
de  la  Charente-Inférieure  du  10  juillet  1890;  que,  dès  lors,  il 
n*est  pas  recevable  à  déférer  cet  arrêté  au  Conseil  d*État,  pas 
plus  qu'à  demander  directement  la  décharge  d*une  taxe  à  laquelle 
il  aurait  été  imposé...  (Rejet.) 

2*  ESPÈCE.  —  (Sieur  Georgeon  et  autres). 


Considérant  que  les  onze  requêtes  ci -dessus  visées  des  sieurs 
Georgeon  (Lous-Hugues),  Machefert,  Machaud  et  autres  émanent 
toutes  d'anciens  propriétaires  de  terrains  intéressés  aux  travaux 
de  curage  de  la  Basse-Seugne;  qu'elles  tendent  à  faire  déclarer 
que  la  dépense  résultant  de  Texécution  d'un  même  ensemble  de 
travaux  a  été  mise  à  tort  à  leur  charge  ;  qu'elles  sont  fondées 
sur  les  mêmes  motifs;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  les  joindre  pour  y 
statuer  par  une  seule  décision; 

Considérant  que,  si  les  requérants  avaient  été  personnellement 
imposés  sur  le  rôle  de  1889,  ce  sont  les  nouveaux  propriétaires 
seuls  qui  ont  réclamé  la  décharge  de  la  taxe  et  qui  sont  seuls 
dénommés  dans  Farrêlé  déféré  au  Conseil  d'État;  que,  dès  lors, 


spéciales  pour  dégi'adations  extraordinaires  aux  chemins  vicinaux,  et  que,  ces 
subventions  étant  elles-mêmes  des  taxes  assimilées,  Texpertise  a  cessé,  par 
voie  de  conséquence,  d'être  obligatoire  pour  celles  de  ces  taxes  que  la  loi  n*a 
pas  expressément  rappelées. 

«  En  sens  inverse,  on  peut  répondre  que  les  articles  1  à  9,  auxquels  renvoie 
Tarticle  il,  sont  placés  dans  le  titre  1*'  de  la  loi,  s'appllqnant  seulement  à 
rintroduction  des  instances  et  aux  mesures  générales  d'instruction  ;  que  le 
renvoi  de  Tarlicle  11  était  nécessaire,  puisque  le  décret  du  12  juillet  1865  qui 
réglait  anciennement  la  procédure  pour  les  taxes  assimilées,  non  recouvrées 
par  Tadministration  des  contributions  directes,  était  abrogé,  et  que  c'est  dans 
le  titre  â  de  la  loi  qu'il  est  traité  des  expertises.  Le  législateur  a  lui-même 
limité  la  poiiée  du  mot  :  instruites,  en  la  juxtaposant  à  cette  expression  :  le 
renvoi  aux  articles  1  &  9.  Enfin  si  un  article  distinct  s'applique  h  Texpertise 
en  matière  de  subventions  spéciales,  c'est  parce  que  cette  expertise,  précé- 
demment réglée  par  la  loi  du  t2l  mai  1836  sur  les  chemins  vicinaux,  était 
modifiée  quant  aux  conditions  de  la  procédure. 

«  Le  texte  de  la  loi  est  donc  tout  au  moins  douteux,  et  il  nous  paraît  ioatiie 
de  vouloir  chercher  dans  le  texte  une  réponse  précise  à  une  question  que  le 
législateur  n'a  pas  expressément  posée  et  résolue. 

tt  Si  nous  nous  plaçons  au  point  de  vue  des  principes  généraux,  nous  dirons 
que  Tobligation  de  Texpertise  est,  en  principe,  une  garantie  pour  les  justi- 
ciables, et  qu'elle  existait,  avant  la  loi  du  âS  juillet  1889,  dans  cinq  cas.: 
i<»  dommages  résultant  de  travaux  publics  ;  t^  subventions  spéciales  pour  dé- 
gradations extraordinaires  aux  chemins  vicinaux;  3**  contributions  directes  ; 
4*  taxes  assimilées  recouvrées  par  l'administration  des  contributions  directes  ; 
5°  taxes  assimilées  recouvrées  par  une  autre  administration.  Or,  H  est  admis 


CONSEIL  D  ETAT.  74 

les  anciens  propriétaires  D'ayaat  pas  été  parties  dans  l'instani 
iDtroduite  devant  le  conseil  de  préfecture,  il  y  a  lieu  de  rejefa 
leurs  requËies  comme  non  receTables...  (Rejet.) 

3*  ESPÈCE.  —  {Sieur  Lambert  et  autret). 

CoNSiDËHiNT  que,  les  cent  quatorze  requêtes  ci-dessus  yis& 
des  sieurs  Lambert  et  autres  émanent  tuutes  de  propriélair 
intéressés  aux  travaux  de  curage  de  la  rivière  la  Seugne  et  i 
ses  affluents  dans  la  partie  basse  de  son  cours;  qu'elles  tende 
toutes  à  faire  déclarer  que  la  dépense  résultant  de  l'exéculic 
d'un  mSme  ensemble  de  travaux  a  été  mise  à  tort  à  leur  charg 
qu'elles  sont  fondées  sur  les  mêmes  motifs;  qu'ainsi  il  y  a  lii 
de  les  joindre  poury  statuer  par  une  seule  décision; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  sieurs  Lambt 
et  autres  prétendaient  que  tous  les  travaux  exécutes  ne  cons 
tuaient  pas  de  simples  travaux  de  curage,  d'entretien  et  i 
faucardemcnt  ;  qu'ils  avaient  en  conséquence  demandé  au  consi 
de  préfecture  de  faire  préalablement  vérifier  au  moyen  d'ui 


i)ne  celle  obligation  de  l'experlise  est  miintenue  par  la  loi  de  tSSSI,  cipres: 
ai«nt  pour  les  deux  premiers  eu,  impllcileoient  pour  les  troisième  el  qi 
Irième.  Celle  obligation  aurail-elle  done  disparu,  untqucmetil  pour  la  demii 
Dalière  où  elle  oistaii  anlérieureDient?  Cette  conclusion  ne  nous  paraît  | 
idmiMible. 

1  Quel  seraii,  en  effet,  le  seul  molit  qui  pourrBil  jusillier  la  suppression 
Il  garantie  da  l'expertise  obligatoire?  Ce  ne  pourrait  (Ire  que  le  molïf 
jiger  plus  vite  des  affaires  faciles  el  urgenles.  Or  les  alTairi's  de  laxes  m 
mitjes,  de  taxes  syndleales  nolamment,  sont  ecrtaînemcnl  plus  compliqui 
que  celles  des  caniribullons  directes,  et  moine  urgentes,  puisque  les  rilles 
se  rfpèlent  pus  chaque  année.  L'expertise  demauilée  par  les  parties  est  de 
toujours  obligatoire. 

•  Quelle  expertise?  Est-ce  celle  réglée  par  la  loi  oouielle  du  ^  juillet  181 
DU  bien  l'expertise  spéciale  des  conirïbulions  directes  aieu  la  lii^i'ce-e>perl 
de  la  loi  du  S9  décembre  1834?  La  solution  de  celte  seconde  question  d 
réiolue  par  l'arrCl  de  ISOO  n'est  pas  douleuse.  En  l'abseni'e  d'un  texte  déi 
leiDt  à  l'aDcienne  législallon,  les  taxes  assimilées  restent  soumises  au  régi 
utérienr  k  la  loi  du  ti  judlel  1889,  c'est-à-dire  ï  l'ancit'nne  expertise  p 
siuiplc,  plus  économique  et  mieux  adaptée  h  des  réclaniulions  en  malitre  . 
cale  qoe  l'expertise  nouTelle  de  la  loi  de  1889.  En  résumé  nous  proposons 
dtcider  que  l'inctenue  législation  subsiste,  el  celle  interprétation  n'est  ci 
tredile  ni  par  les  traïaut  préparatoires,  ni  par  la  discussion,  ni  par  le  te 
de  la  lot  du  ^  juillel  I8S9. 

■  Nous  concluons  en  conaéquence  k  l'annuUlion  de  l'arrtté  attaqué  el 
reaioi  des  requérants  deianl  le  même  conseil  de  préfecture,  pour  itre  ita 
k  DouTeau  sur  leur  réclamation  après  expertise  riigulière.  » 

■Init.  det  P.  el  Ch.  Lois,  Dicnars,  rrc.  —  tok  iv.  SO 


746  LOIS,   DÉGUETS,   ETC. 

expertise  la  nalure  de  certains  travaux  d*aprè8  eux  irrégulière- 
ment entrepris  et  exécutés  par  le  syndicat  ;  que  les  requérants 
sont  fondés  à  soutenir  que,  par  application  des  dispositions  de 
la  loi  du  14  floréal  an  XI,  article  3,  et  du  21  avril  1832,  article  29, 
lesquelles  n*ont  pas  été  modifiées,  sur  ce  point,  par  Farticle  41 
de  la  loi  du  22  juillet  1889,  le  conseil  de  préfecture  aurait  dû 
ordonner  la  mesure  de  vérification  demandée;  que,  dès  lors,  il 
y  a  lieu  d'annuler  Tarrôté  attaqué  et  de  renvoyer  les  requérants 
devant  le  conseil  de  préfecture  pour  qu'il  soit  statué  à  nouveau 
sur  leurs  réclamations  après  expertise...  (Arrêté  annulé.  Les  sieurs 
Lambert  et  autres  intéressés  aux  travaux  du  curage  de  la  Basse- 
Seugne,  dénommés  sur  ;les  requêtes  visées  ci-dessus,  au  nombre 
de  cent  quatorze,  sont  renvoyés  devant  le  conseil  de  préfecture 
de  la  Charente-Inférieure  pour  qu'il  soit  statué  à  nouveau  sur 
leurs  réclamations,  après  qu*il  aura  été  procédé  à  une  expertise 
dans  les  formes  prescrites  par  l'arrêté  du  24  floréal  an  VIII,  et 
la  loi  du  29  décembre  1884,  article  5.) 


(N'  295> 

[8  décembre  1893] 

Communes.  —  Cimetières,  —  Distance  de  V agglomération  habitée, 

—  (Sieur  et  dame  de  Buisseret). 

Cimetière  situé  à  moin^  de  35  mètres  de  la  masse  des  habita- 
tions agglomérées  et  notamment  à  22  mètres  de  la  maison  du 
requérant,  dont  la  construction  est  antérieure  à  Van  XII  :  annu- 
lation de  l'arrêté  préfectoral  autorisant  Vaggrandissemerd  de 
ce  ctToetière  (*). 

Un  recours  formé  contre  un  arrêté  préfectoral  OAitorisani 
Vag  grandisse  ment  d'un  cimetière  est  encore  recevable^  lorsque 
les  terrains  nécessaires  pour  V exécution  de  l'ouvrage  projeté 
ont  été  acquis  par  la  commune  depuis  plusieurs  années,  mais 
qu'aucun  travail  na  encore  été  exécuté  (**). 

(*)  Rap.  i6  novembre  1888,  Eymery  et  Ribeyrol,  Arr.  du  C,  d'Ét,,  p.  SiS 
et  les  renvois. 

(*•  )  Rap.  29  juin  1869,  Commune  d'Aix-en-Othe,  Arr.  du  C.  d'Ét.,  p.  64*. 
—  Voy.  Laferrière,  Traité  de  la  juridiction  administrative,  t.  11 ,  p.  4*1 
et  suivantes. 


CONSEIL  d'état.  747 


Considérant  qiraux  termes  de  l'article  2  du  décret  du  23  prai- 
réal  an  XII,  rendu  applicable  à  toutes  les  communes  par  Tordon- 
nancc  du  6  décembre  1843,  les  terrains  consacrés  à  Tinhumation 
des  morts  doivent  être  situés  hors  des  villes  et  bourgs,  à  la 
distance  de  35  à  40  mètres  de  leur  enceinte;  qu'en  vertu  de  cette 
disposition  il  ne  peut  être  procédé  à  l'agrandissement  des  anciens 
cimetières  qui  se  trouvent  placés  à  une  distance  moindre  de 
35  mètres  de  la  masse  des  habitations  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  et  notamment  du 
plan  joint  au  dossier,  que  la  distance  qui  sépare  Je  cimetière  de 
Piauzat  de  la  masse  des  liabitations  agglomérées  est  inférieure 
à  35  mètres;  que  notamment  la  maison  du  requérant,  dont  la 
construction  est  antérieure  à  1782,  et  auquel  on  ne  saurait  dès 
lors  opposer  les  dispositions  édictées  parle  décret  du  7  mars  1808, 
se  trouve  à  22  mètres  seulement  du  cimetière;  que,  dès  lors,  en 
autorisant  la  commune  de  Piauzat  à  agrandir  son  cimetière,  le 
préfet  a  excédé  ses  pouvoirs,..  (Arrêté  annulé  en  tant  qu'il  a 
autorisé  l'agrandissement  du  cimetière.) 


(N"  294) 

[8  décembre  1893] 

Communes,  —  Cliemins  ruraux.  —  Reconnaissance.  —  (Ministre 
de  la  guerre  contre  Commission  départementale  du  Morbihan. 
Champ  de  tir  de  Grandchamp). 

Enquête  :  la  dale  de  Pouverture  de  Venquête  ne  doit  pas  être 
notijièe  individuellement  à  chaque  riverain. 

Etat  de  reconnaissance:  On  doit  considérer  comme  contenant 
toutes  les  indications  substantielles  exigées  par  la  loi  un  état 
de  reconnaissance  qui  désigne  la  direction  des  chemins  ruraux^ 
leur  longueur  sur  le  territoire  de  la  commune^  leur  largeur  sur 
les  différents  points^  et  qui  porte  les  noms  des  propriétaires  des 
parcelles  riveraines  des  chemins  avec  les  numéros  du  cadastre, 
alors  que  les  plans  qui  ont  servi  de  base  à  Venquête  compre^ 
Tuiient  un  plan  d^ensemble  des  diverses  voies  publiques  de  la 
commune  et  des  chemins  ruraux  à  reconnaître  et  un  plan 
détaillé  désignant,  indépendamment  du  tracé  de  chaque  chemin. 


748  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

les  parcelles  riveraines  avec  les  numéros  qu'elles  portenl  au 
cadastre. 

Chemins  livrés  à  la  circulation  générale;  absence  de  récla- 
mation devant  la  commission  départementale:  propriété  non 
contestée  lors  de  F  enquête  ;  régularité  de  V  arrêté  de  reconnais- 
sance. 


Vu  LE  MOYEN  TIRÉ  de  Ce  que  l'enquête  aurait  été  irrégulière  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que,  en  exécution 
d*un  arrôté  préfectoral  du  20  mars  1891,  il  a  été  procédé  dans 
la  commune  de  Grandchamp  à  une  enquête  sur  le  projet  de 
reconnaissance  des  chemins  ruraux  n""  16  et  20;  que  cette 
enquôte,  qui  a  duré  quinze  jours,  a  été  portée  par  voie  d^afficiie 
et  de  publication  à  la  connaissance  des  habitants,  dont  les  décla- 
rations ont  été  reçues  pendant  trois  jours  par  le  commissaire 
enquêteur;  qu'aucune  disposition  de  lois  ou  de  règlement  ae 
prescrivait  la  notification  individuelle  de  Tenquète  à  chaque 
riverain;  qu'ainsi  la  décison  de  la  commission  départementale 
portant  reconnaissance  des  chemins  ruraux  ci-dessus  désignés  a 
été  prise  après  l'accomplissement  des  formalités  légales; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  Vétat  de  reconnaissance  homologtiè 
par  la  commission  départementale  et  les  plans  y  annexés  n  auraient 
pas  contenu  toutes  les  indications  prescrites  par  V article  i  de  la 
loi  du  20  août  1884  et  par  l'article  2  du  règleinent  général  sur 
les  chemins  ruraux  du  département  du  Morbihan  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'examen  de  ces  documents  joints 
au  dossier  que  l'état  de  reconnaissance  désigne  la  direction  des 
chemins  ruraux,  leur  longueur  sur  le  territoire  de  la  commune 
de  Grandchamp  et  leur  largeur  sur  différents  points,  et  que  les 
plans  qui  ont  servi  de  base  à  l'enquête  comprenaient  un  plan 
d'ensemble  indiquant  les  diverses  voies  publiques  de  la  commune, 
ainsi  que  les  chemins  ruraux  à  reconnaître,  et  un  plan  détaillé 
désignant,  indépendamment  du  tracé  de  chaque  chemin,  les  par- 
celles riveraines  avec  les  numéros  qu'elles  portent  au  cadastre; 
que  les  noms  des  propriétaires  de  ces  parcelles  avec  les  numéros 
du  cadastre  sont  portés  sur  l'état  de  reconnaissance;  que,  dans 
ces  conditions,  le  Ministre  de  la  guerre  n'est  pas  fondé  à  pré- 
tendre que  des  indications  substantielles  ont  été  omises  sur  l'état 
de  reconnaissance  et  les  plans  y  annexés; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  les  deux  chemins  ruraux  reconnus 
n»»  i6  et  20,  dont  Passietle  ne  correspondrait  pas  à  celle  indiquai 


CONSEIL  d'État.  749 

-par  le  plan  cadastral^  seraient^  sur  une  certaine  partie  de  leur 
longuevoTy  deux  sentiers  d'exploitation  appartenant  à  VEtat  : 

CoDsidérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  les  deux  chemins 
dont  8*agit  sont  depuis  longtemps  livrés  à  la  circulation  générale  ; 
qae  le  requérant  n*a  pas  fait  valoir,  lors  de  Tenquète,  ses  pré- 
tentions à  la  propriété  de  ces  chemins,  et  qu*il  n'a  présenté 
aucune  réclamation  contre  le  classement  projeté  devant  la  com- 
mission départementale;  que,  dans  ces  circonstances,  la  com^ 
mission  départementale  a  pu,  sans  excéder  ses  pouvoirs,  procéder 
à  la  reconnaissance  des  chemins  ruraux  n<**  16  et  20,  par  appli- 
cation de  Tarlicle  4  de  la  loi  ci-dessus  visée  du  20  août  1881; 
qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  que  le  Ministre  de  la  guerre  n'est 
pas  fondé  à  demander  Tannulalion  de  la  décision  attaquée  pour 
excès  de  pouvoir  et  violation  de  la  loi,  et  que,  dès  lors,  sans 
qu*il  soit  besoin  d'ordonner  une  enquête,  il  y  a  lieu  de  rejeter 
son  recours...  (Rejet.) 


(N'  295) 

[8  décembre  1893] 

Cours  d^eau  non  navigables.  —  Curage,  —  Excès  de  pouvoir.  — 

(Sieurs  Taffin  de  Tilques). 

Arrêté  préfectoral  autorisant  une  commune  à  exécuter  des 
travaux  de  curage  et  d^ approfondissement  au  droit  de  la  pro- 
priété  du  réclamant,  non  dans  un  but  de  police  et  d'utilité 
générale^  mais  en  vue  de  faciliter  la  circulation  des  barques 
qui  desservent f  soit  le  rivage  communal^  soit  une  sucrerie  appar* 
tenant  à  un  particulier.  Annulation  pour  excès  de  pouvoir. 

Intervention  admise  de  la  commune  autorisée  à  faire  le 
curage. 

Vu  u  REQUÊTE  pour  Ics  siours  Âgénor-Harie-François  Auguste, 
et  René-Marie-François  Taffin  de  Tilques...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler,  pour  excès  de  pouvoir,  —  un  arrêté 
du  U  juillet  1891,  par  lequel  le  préfet  du  Pas-de-Calais  a  autorisé 
la  commune  de  Tilques  à  exécuter  des  travaux  de  curage  et 
d'approfondissement  du  cours  d'eau  dit  la  rivière  d'Econ^  au 
droit  de  V  immeuble  dont  ils  sont  propriétaires  ;  —  Ce  f ai  sont  ^ 
attendu  que  la  rivière  d'Econ,  cours   d'eau  creusé  de  main 


742  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

causées  au  chemin  vicinal  ordinaire  n*  9,  par  les  transports  de 
plâtre  du  sieur  Lambert^  Fexpert  a  tenu  compte  du  nombre  et 
du  poids  des  chargements,  de  la  dislance  parcourue  et  des 
diverses  circonstances  dans  lesquelles  les  transports  ont  été 
effectués;  qu'en  fixant  à  306^96  la  subvention  due  par  le  requé- 
rant et  en  mettant  à  sa  charge  une  part  proportionnelle  des 
frais  d'expertise,  le  conseil  de  préfecture  a  fait  une  exacte  appré- 
ciation des  circonstances  de  Taffaire...  (Rejet.) 


(N°  292) 

[2  décembre  1893] 

Cours  d'eau  non  navigables,  —  Taxe  de  curage.  —  Syndicat  de 
la  Basse-Seugne,  —  (Sieur  Rousseau-Boisson  et  autres). 

Qualité  pour  se  pourvoir,  —  Recours  formé  par  un  intéressé 
aux  travaux  de  curage ,  qui  rCa  pas  été  partie  devant  le  conseil 
de  préfecture  :  non  recevabilité  {Rousseau,  i"  esp,). 

D'anciens  propriétaires  personnellement  imposés  sur  le  rôle 
de  la  taxe  ne  sont  pas  recevables  à  déférer  au  Conseil  d^État 
un  arrêté  du  conseil  de  préfecture  qui  a  statué  sw  les  demandes 
en  décharge  formées  par  les  nouveaux  propriétaires  ^  leurs 
ayants  catise,  seuls  réclamants  devant  le  conseil  de  préfecture, 
{Georgeon  et  autres^  2*  esp.). 

Expertise,  —  Depuis  la  loi  du  22  juillet  1889,  V expertise  est 
encore  obligatoire,  en  matière  de  taxes  assimilées  dont  Vassiette 
iCest  pas  confiée  à  V administration  des  contributions  directes, 
du  moment  qu'elle  a  été  demandée  par  les  intéressés,  —  Arrêté 
annulé.  Renvoi  (Lambert  et  autres,  3®  esp,)  (*). 

(*)  M.  le  commissaire  du  gouvernemenl,  Le  Vavasseur  de  Précourt,  a  pré- 
senté sur  cette  affaire  des  conclusions  qui  peuvent  se  résumer  ainsi  : 

«i  Les  sieurs  Lambert  et  autres  dont  les  propriétés  sont  comprises  dans  les 
limites  du  syndicat  de  la  Basse-Seugne  ont  réclamé  devant  le  conseil  de  pré- 
fecture de  la  Charente-Inférieure  contre  les  taxes  qui  leur  avaient  été 
imposées  ;  ces  taxes  avaient  pour  but,  suivant  eux,  de  permettre  au  syndicat 
de  payer  des  dépenses  iiTéguIièrement  engagées  par  lui  et  s*appiiquattt  à  des 
travaux  complètement  différents  de  ceux  qu'il  avait  été  autorisé  à  effectuer 
par  le  décret  prescrivant  l'exécution  des  dits  travaux.  —  Devant  le  conseil  de 
préfecture,  les  réclamants  avaient  demandé  Texpertise;  elle  u'a  pas  été 
ordonnée.  Était-elle  obligatoire  ? 

«  Avant  la  loi  du  22  juillet  1889  la  question  ne  faisait  pas  de  dottte.  Lb 


con;5eil  d*état.  743 

l-^*  ESPÈCE.  —  (Sieur  Rdcsseau-Boisson). 

Co.'vsiDÉRANT  que  le  sieur  Rousseau  ne  figure  pas  parmi  les 
inléressés  aux  travaux  de  curage  de  la  Basse-Seugne  dont  la 

jorisprudence  du  Conseil  d'État  considérait  Texpertise,  lorsqu'elle  était  de- 
mandée^ comme  obligatoire  dans  toutes  les  contestations  relatives  aux  taxes 
assimilées  aux  contributions  directes,  sans  distinguer  entre  celles  recouvrées 
par  Tadministration  des  contributions  directes  et  celles  soumises  à  un  auti*c 
mode  de  recouvrement  (voy.  en  matière  de  taxe  de  curage,  Courot,  30  novem- 
bre 1883,  Ann.  188i,  p.  602).  11  n'y  avait  d'exception  que  dans  le  cas  où  les 
circonstances  de  Taffaire  rendaient  l'expertise  manifestement  inutile  et  frus- 
Intoire,  par  exemple,  s'il  y  avait  une  question  de  compétence  ou  de  délai  à 
résoudre,  rendant  inutile  l'examen  des  questions  de  fait  qui  pouvaient  être 
utilement  soumises  aux  experts. 

«  En  1890,  le  Conseil  d'État  a  jugé  que  la  procédure  de  tierce-expertise, 
en  matière  de  contributions  directes  avec  désignation  du  tiers-expert  par  le 
juge  de  paix,  réglée  par  la  loi  du  S9  décembre  1884,  était  applicable  en  ma- 
tière de  taxes  assimilées  (Ministre  de  l'agriculture,  6  décembre  1890,  Ann.  1892, 
p.  688).  Cette  décision  rendue  en  matière  de  subventions  spéciales  s'appliquait 
à  une  expertise  faite  antérieurement  à  la  loi  du  22  juillet  1889  sur  la  procé- 
dore  devant  les  conseils  de  préfecture. 

«  L'article  11  de  cette  loi,  —  après  avoir  dit  que  les  réclamations  en  ma- 
tière électorale  et  en  matière  de  contributions  directes  continueront  à  être 
présentées  et  instruites  dans  les  formes  spéciales  prescrites  par  les  lois 
spéciales  de  la  matière,  et  qu'il  en  sera  de  même  pour  les  taxes  assimilées 
dont  l'assiette  et  la  répartition  sont  confiées  k  l'administration  des  contribu- 
tions directes,  —  ajoute  que  les  réclamations  relatives  aux  taxes  assimilées, 
dont  Tassiette  n'est  pas  confiée  à  celte  administration,  seront  instruites  dans 
les  formes  prescrites  par  les  articles  1  à  9  de  la  nouvelle  loi.  Ces  articles  ne 
parlent  pas  d'expertise.  Le  directeur  général  des  contributions  directes,  dans 
une  circulaire  du  1*'  janvier  1890,  le  ministre  des  finances  dans  l'instrucUon 
générale  du  31  juillet  1890  qui  reproduit  les  termes  de  cette  circulaire,  inter* 
prêtent  cet  article  comme  ayaut  modifié  Tancienne  législation  et  supprimé  la 
nécessité  de  l'expertise.  La  doctrine  adopte  l'interprétation  contraire  (Picard, 
Traité  des  Eaux,  t.  II,  p.  277  ;  —  Teissier  et  Chapsal,  Traité  de  Itt  procé- 
dure devant  les  conseils  de  préfecture,  p.  200). 

c  La  question  doit  être  examinée  au  point  de  vue  du  texte  et  au  point  de 
Toe  des  principes  généraux. 

«  A  l'appui  de  la  première  interprétation  on  peut  soutenir  que  l'article  li 
de  la  loi  du  22  juillet  1889  n'a  pu,  dans  deux  paragraphes  différents,  employer 
le  mot  :  instruites  dans  deux  sens  opposés.  Du  moment  qu'il  est  reconnu  que 
le  paragraphe  disant  que  les  réclamations  en  matière  de  contributions  directes 
eontinuent  à  être  instruites  comme  par  le  passé,  vise  l'ancienne  expertise  et 
la  maintient  implicitement,  on  doit  admettre  que  le  paragraphe,  pour  les  taxes 
assimilées,  disant  qu'elles  sont  instruites  dans  les  formes  fixées  par  les  arti- 
cles 1  à  9  de  la  loi,  donne  à  ce  mot  la  même  portée  générale  et  exclut  dès 
lors  l'expertise  dont  il  n*est  pas  question  dans  les  articles  de  loi  précités. 

«  A  l'appui  du  mène  système  on  peut  ajouter  que  la  loi  a  maintenu  expres- 
sément, par  rarticle  13,  la  nécessité  d*une  expertise  en  matière  de  subventions 


744  LOIS,    DÉCRETSi   ETC. 

réclamation  a  élé  rejelée  par  Tarrêté  du  conseil  de  préfecture 
de  la  Charente-Inférieure  du  10  juillet  1890;  que,  dès  lors,  il 
n'est  pas  recevable  à  déférer  cet  arrêté  au  Conseil  d'État,  pas 
plus  qu'à  demander  directement  la  décharge  d'une  taxe  à  laquelle 
il  aurait  été  imposé...  (Rejet.) 

2*  ESPÈCE.  —  {Sieur  Georgeon  et  autres). 


Considérant  que  les  onze  requêtes  ci-dessus  visées  des  sieurs 
Georgeon  (Lous-Hugues),  Machefert,  Machaud  et  autres  émanent 
toutes  d'anciens  propriétaires  de  terrains  intéressés  aux  travaux 
de  curage  de  la  Basse-Seugne;  qu'elles  tendent  à  faire  déclarer 
que  la  dépense  résultant  de  Texécution  d'un  même  ensemble  de 
travaux  a  été  mise  à  tort  à  leur  charge  ;  qu'elles  sont  fondées 
sur  les  mêmes  motifs;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  de  les  joindre  pour  y 
statuer  par  une  seule  décision  ; 

Considérant  que,  si  les  requérants  avaient  été  personnellement 
imposés  sur  le  rôle  de  1889,  ce  sont  les  nouveaux  propriétaires 
seuls  qui  ont  réclamé  la  décharge  de  la  taxe  et  qui  sont  seuls 
dénommés  dans  l'arrêté  déféré  au  Conseil  d'Etat;  que,  dès  lors, 


spéciales  pour  dégi'adations  extraordinaires  aax  chemins  vicinaux,  et  que,  ces 
subirentions  étant  elles-mêmes  des  taxes  assimilées,  l'expertise  a  cessé,  par 
voie  de  conséquence,  d'être  obligatoire  pour  celles  de  ces  taxes  que  la  loi  n'a 
pas  expressément  rappelées. 

«  En  sens  inverse,  on  peut  répondre  que  les  articles  1  à  9,  auxquels  renvoie 
Tarticle  11,  sont  placés  dans  le  titre  1*'  de  la  loi,  s'appliquant  seulement  à 
rintroduction  des  instances  et  aux  mesures  générales  d'instruction  ;  que  le 
renvoi  de  l'article  il  était  nécessaire,  puisque  le  décret  du  12  juillet  1865  qui 
réglait  anciennement  la  procédure  pour  les  taxes  assimilées,  non  recouvrées 
par  l'administration  des  contributions  directes,  était  abrogé,  et  que  c'est  dans 
le  titre  S  de  la  loi  qu'il  est  traité  des  expertises.  Le  législateur  a  lui-même 
limité  la  portée  du  mot  :  instruites,  en  la  juxtaposant  à  cette  expression  :  le 
renvoi  aux  articles  1  k  9.  Enfin  si  un  article  distinct  s'applique  à  l'expertise 
en  matière  de  subventions  spéciales,  c'est  parce  que  cette  expertise,  précé- 
demment réglée  par  la  loi  du  21  mai  1836  sur  les  chemins  vicinaux,  était 
modifiée  quant  aux  conditions  de  la  procédure. 

«  Le  texte  de  la  loi  est  donc  tout  au  moins  douteux,  et  il  nous  parait  inutile 
de  vouloir  chercher  dans  le  texte  une  réponse  précise  à  une  question  que  le 
législateur  n'a  pas  expressément  posée  et  résolue. 

«  Si  nous  nous  plaçons  au  point  de  vue  des  principes  généraux,  nous  dirons 
que  l'obligation  de  l'expertise  est,  en  principe,  une  garantie  pour  les  jasti- 
ciables,  et  qu'elle  existait,  avant  la  loi  du  S2  juillet  1889,  dans  cinq  cas^ 
V  dommages  résultant  de  travaux  publics  ;  t?  subventions  spéciales  pour  dé- 
gradations extraordinaires  aux  chemins  vicinaux  ;  3*"  contributions  directes  ; 
-4*  taxes  assimilées  recouvrées  par  l'administration  des  contributions  directes  ; 
5°  taxes  assimilées  recouvrées  par  une  autre  administration.  Or,  il  est  admis 


CONSEIL  d'État.  745 

les  anciens  propriétaires  n'ayant  pas  été  parties  dans  l'instance 
introduite  devant  le  conseil  de  préfecture,  il  y  a  lieu  de  rejeter 
leurs  requêtes  comme,  non  recevables...  (Rejet.) 

3'  ESPÈCE.  —  (Sieur  Lambert  et  autres). 


Considérant  que,  les  cent  quatorze  requêtes  ci-dessus  visées 
des  sieurs  Lambert  et  autres  émanent  toutes  de  propriétaires 
intéressés  aux  travaux  de  curage  de  la  rivière  la  Seugne  et  de 
ses  affluents  dans  la^  partie  basse  de  son  cours;  qu'elles  tendent 
toutes  à  faire  déclarer  que  la  dépense  résultant  de  rexécniion 
d'uQ  même  ensemble  dû  travaux  a  été  mise  à  tort  à  leur  charge; 
qu'elles  sont  fondées  sur  les  mêmes  motifs;  qu'ainsi  il  y  a  lieu 
de  les  joindre  pour  y  statuer  par  une  seule  décision; 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  les  sieurs  Lambert 
et  autres  prétendaient  que  tous  les  travaux  exécutés  ne  consti- 
tuaient pas  de  simples  travaux  de  curage,  d'entretien  et  de 
faucardement  ;  qu'ils  avaient  en  conséquence  demandé  au  conseil 
de  préfecture  de  faire  préalablement  vérifier  au  moyen  d'une 


que  cette  obligation  de  l'expertise  est  maintenue  par  la  loi  de  1889)  expressé- 
ment pour  les  deux  premiers  cas,  implicitement  pour  les  troisième  et  qua- 
trième. Cette  obligation  aurait-elle  donc  disparu,  uniquement  pour  la  dernière 
matière  où  elle  existait  antérieurement  ?  Cette  conclusion  ne  nous  paraît  pas 
admissible. 

«  Quel  seraitf  en  eifet,  le  seul  motif  qui  pourrait  justifier  la  suppression  de 
la  garantie  de  Texpertlse  obligatoire  ?  Ce  ne  pourrait  être  que  le  motif  de 
juger  plus  vite  des  affaires  faciles  et  urgentes.  Or  les  affaires  de  taxes  assi- 
miléesy  de  taxes  syndicales  notamment,  sont  certainement  plus  compliquées 
que  celles  des  contributions  directes,  et  moins  urgentes,  puisque  les  rôles  ne 
se  répètent  pas  chaque  année.  L'expertise  demandée  par  les  parties  est  donc 
toujours  obligatoire. 

«  Quelle  expertise?  Est-ce  celle  réglée  par  la  loi  nouvelle  du22  juillet  1889, 
ou  bien  l'expertise  spéciale  des  contributions  directes  avec  la  tierce-expertise 
de  la  loi  du  "Hè  décembre  1884?  La  solution  de  celte  seconde  question  déjà 
résolue  par  Tarrèt  de  1890  n'est  pas  douteuse.  En  l'absence  d'un  texte  déro- 
geant à  l'ancienne  législation,  les  taxes  assimilées  restent  soumises  au  régime 
antérieur  k  la  loi  du  22  juillet  1889,  c'est-à-dire  à  l'ancienne  expertise  plus 
simple,  plus  économique  et  mieux  adaptée  à  des  réclamations  en  matière  fis- 
cale qae  l'expertise  nouvelle  de  la  loi  de  1889.  En  résumé  nous  proposons  de 
décider  que  l'ancienne  législation  subsiste,  et  cette  interprétation  n'est  con- 
tredite ni  par  les  travaux  préparatoires,  ni  par  la  discussion,  ni  par  le  texte 
de  la  loi  du  2i  juillet  1889. 

«  Nous  concluons  en  conséquence  à  l'annulation  de  l'arrêté  attaqué  et  au 
renvoi  des  requérants  devant  le  même  conseil  de  préfecture,  pour  être  statué 
à  nouveau  sur  leur  réclamation  après  expertise  régulière.  » 

Ann,  des  P.  et  Ch.  Lois,  Décrbts,  etc.  —  tomb  iv.  50 


n 


746  LOIS,   DÉGUETS,   ETC. 

expertise  la  nature  de  certains  travaux  d*aprè8  eux  irrégulière- 
ment entrepris  et  exécutés  par  le  syndicat  ;  que  les  requérants 
sont  fondés  à  soutenir  que,  par  application  des  dispositions  de 
la  loi  du  14  floréal  an  XI,  article  3,  et  du  21  avril  1832,  article  29, 
lesquelles  n'ont  pas  été  modifiées,  sur  ce  point,  par  Farticle  il 
de  la  loi  du  22  juillet  1889,  le  conseil  de  préfecture  aurait  dû 
ordonner  la  mesure  de  vérification  demandée;  que,  dès  lors,  il 
y  a  lieu  d'annuler  Tarrôté  attaqué  et  de  renvoyer  les  requérants 
devant  le  conseil  de  préfecture  pour  qu'il  soit  statué  à  nouveau 
surleurs  réclamations  après  expertise...  (Arrêté  annulé.  Lessieurs 
Lambert  et  autres  intéressés  aux  travaux  du  curage  de  la  Basse* 
Seugne,  dénommés  sur  .les  requêtes  visées  ci-dessus,  au  nombre 
de  cent  quator/.e,  sont  renvoyés  devant  le  conseil  de  préfecture 
de  la  Charente-Inférieure  pour  qu'il  soit  statué  à  nouveau  sur 
leurs  réclamations,  après  qu'il  aura  été  procédé  à  une  expertise 
dans  les  formes  prescrites  par  l'arrêté  du  24  floréal  an  VIII,  et 
la  loi  du  29  décembre  1884,  article  5.) 


(N"  295> 

[8  décembre  1893] 

Communes,  —  Cimetières*  —  Dislance  de  V agglomération  habitée, 

—  (Sieur  et  dame  de  Buisseret). 

Cimetière  situé  à  moins  de  35  mètres  de  la  masse  des  habita- 
tions agglomérées  et  notamment  à  22  mètres  de  la  maison  du 
requérant  y  dont  la  construction  est  antérieure  à  Van  XII  :  annu- 
lation de  Varrêté  préfectoral  autorisant  Vaggrandissement  de 
ce  cimetière  (*). 

Un  recours  formé  contre  un  arrêté  préfectoral  autorisant 
Vaggrandissement  d'un  cimetière  est  encore  recevable^  lorsque 
les  terrains  nécessaires  pour  V exécution  de  l'ouvrage  projeté 
ont  été  acquis  par  la  commune  depuis  plusieurs  années^  mais 
qu'aucun  travail  n'a  encore  été  exécuté  (**). 

(•)  Rap.  16  novembre  1888,  Eymery  et  Ribeyrol,  Arr.  du  C.  d'Ét.,  p.  8â5 
et  les  renvois. 

^**  )  Rap.  29  juin  1869,  Commune  d'Aix-en-Othe,  Arr.  du  C.  d*Ét.,  p.  64*. 
—  Voy.  Laferrière,  Traité  de  la  juridiction  administrative,  t.  II ,  p.  441 
et  suivantes. 


CONSBiL  d'état.  747 


Considérant  qiraux  termes  de  Farticle  2  du  décret  du  23  piai- 
réal  an  XII,  rendu  applicable  à  toutes  les  communes  par  Tordon- 
Dance  du  6  décembre  1843,  les  terrains  consacrés  à  Tinhumation 
des  morts  doivent  èlre  situés  hors  des  villes  et  bourgs,  à  la 
distance  de  35  à  40  mètres  de  leur  enceinte;  qu'en  vertu  de  cette 
disposition  il  ne  peut  être  procédé  à  l'agrandissement  des  anciens 
cimetières  qui  se  trouvent  placés  à  une  distance  moindre  de 
35  mètres  de  la  masse  des  habitations  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction,  et  notamment  du 
plan  joint  au  dossier,  que  la  distance  qui  sépare  le  cimetière  de 
Planzat  de  la  masse  des  habitations  agglomérées  est  inférieure 
à35  mètres;  que  notamment  la  maison  du  requérant,  dont  la 
construction  est  antérieure  à  1782,  et  auquel  on  ne  saurait  dès 
lors  opposer  les  dispositions  édictées  parle  décret  du  7  mars  1808, 
se  trouve  à  22  mètres  seulement  du  cimetière;  que,  dès  lors,  en 
autorisant  la  commune  de  Plauzat  à  agrandir  son  cimetière,  le 
préfet  a  excédé  ses  pouvoirs...  (Arrêté  annulé  en  tant  qu'il  a 
autorisé  Tagrandissement  du  cimetière.) 


(N°  294) 

[8  décembre  1893] 

Communes»  —  Chemins  ruraux.  —  Reconnaissance.  —  (Ministre 
de  la  guerre  contre  Commission  départementale  du  Morbihan. 
Champ  do  tir  de  Grandchamp). 

Enquête  :  la  dale  de  Vouvei^ture  de  V enquête  ne  doit  pas  être 
notifiée  individuellement  à  chaque  riverain. 

Etat  de  reconnaissance:  On  doit  considérer  comme  contenant 
toutes  les  indications  substantielles  exigées  par  la  loi  un  état 
de  reconnaissance  qui  désigne  la  direction  des  chemins  ruraux, 
leur  longueur  sur  le  territoire  de  la  commune^  leur  largeur  sur 
les  différenis  points^  et  qui  porte  les  noms  des  propriétaires  des 
parcelles  riveraines  des  chemins  avec  les  numéros  du  cadastre, 
alors  que  les  plans  qui  ont  servi  de  base  à  Venquête  compre^ 
naient  un  plan  d'ensemble  des  diverses  voies  publiques  de  la 
commune  et  des  chemins  ruraux  à  reconnaître  et  un  plan 
détaillé  désignant,  indépendamment  du  tracé  de  chaque  chemin, 


748  LOIS,    DECRETS,    ETC. 

les  parcelles  riveraines  avec  les  numéros  qu'elles  portent  au 
cadastre. 

Chemins  livrés  à  la  circulation  générale;  absence  de  récla- 
mation devant  la  commission  départementale;  propriété  non 
contestée  lors,  de  V enquête  ;  régularité  de  V arrêté  de  reconnais- 
sance. 


Vu  LE  MOYEN  TIRÉ  de  ce  que  f  enquête  aurait  été  irrégulière  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  en  exécution 
d'un  arrêté  préfectoral  du  20  mars  1891,  il  a  été  procédé  dans 
la  commune  de  Grandchamp  à  une  enquête  sur  le  projet  de 
reconnaissance  des  chemins  ruraux  n"  16  et  20;  que  cette 
enquête,  qui  a  duré  quinze  jours,  a  été  portée  par  voie  d'affiche 
et  de  publication  à  la  connaissance  des  habitants,  dont  les  décla- 
rations ont  été  reçues  pendant  trois  jours  par  le  commissaire 
enquêteur;  qu'aucune  disposition  de  lois  ou  de  règlement  ne 
prescrivait  la  notification  individuelle  de  Tenquéte  à  chaque 
riverain;  qu'ainsi  la  décison  de  la  commission  départementale 
portant  reconnaissance  des  chemins  ruraux  ci-dessus  désignés  a 
été  prise  après  l'accomplissement  des  formalités  légales; 

Sur  le  moyen  tiré  dé  ce  que  Vétat  de  reconnaissance  homologué 
par  la  commission  départementale  et  les  plans  y  annexés  n  auraient 
pas  contenu  toutes  les  indications  prescrites  par  V article k  delà 
loi  du  20  août  1881  et  par  Varticle  2  du  règlement  génhul  sur 
les  chemins  ruraux  du  département  du  Morbihan  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'examen  de  ces  documents  joints 
au  dossier  que  l'état  de  reconnaissance  désigne  la  direction  des 
chemins  ruraux,  leur  longueur  sur  le  territoire  de  la  commune 
de  Grandchamp  et  leur  largeur  sur  différents  points,  et  que  les 
plans  qui  ont  servi  de  base  à  l'enquête  comprenaient  un  plan 
d'ensemble  indiquant  les  diverses  voies  publiques  de  la  commune, 
ainsi  que  les  chemins  ruraux  à  reconnaître,  et  un  plan  détaillé 
désignant,  indépendamment  du  tracé  de  chaque  chemin,  les  par- 
celles riveraines  avec  les  numéros  qu'elles  portent  au  cadastre; 
que  les  noms  des  propriétaires  de  ces  parcelles  avec  les  numéros 
du  cadastre  sont  portés  sur  l'état  de  reconnaissance;  que,  dans 
ces  conditions,  le  Ministre  de  la  guerre  n'est  pas  fondé  à  pré- 
tendre que  des  indications  substantielles  ont  été  omises  sur  l'état 
de  reconnaissance  et  les  plans  y  annexés; 

Sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  les  deux  chemins  ruraux  reconnus 
n*'  i^  et  20,  dont  Vassietle  ne  correspondrait  pas  à  celle  indiquée 


»_*. 


CONSEIL  DETAT. 


749 


pcar  le  plan  cadastral,  seraient,  sur  une  certaine  partie  de  leur 
longueur,  deux  sentiers  d'exploitation  appartenant  à  VÉtai  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  les  deux  chemins 
dont  s'agit  sont  depuis  longtemps  livrés  à  la  circulation  générale  ; 
qoe  le  requérant  n'a  pas  fait  valoir,  lors  de  Tenquête,  ses  pré- 
tentions à  la  propriété  de  ces  chemins,  et  qu'il  n'a  présenté 
aacuae  réclamation  contre  le  classement  projeté  devant  la  com- 
mission départementale;  que,  dans  ces  circonstances,  la  com- 
mission départementale  a  pu,  sans  excéder  ses  pouvoirs,  procéder 
à  la  reconnaissance  des  chemins  ruraux  n"  16  et  20,  par  appli- 
cation de  Tarlicle  4  de  la  loi  ci-dessus  visée  du  20  août  1881; 
qu'il  résulte  de  ce  qui  précède  que  le  Ministre  de  la  guerre  n'est 
pas  fondé  à  demander  Tannulalion  de  la  décision  attaquée  pour 
excès  de  pouvoir  et  violation  de  la  loi,  et  que,  dès  lors,  sans 
qu'il  soit  besoin  d'ordonner  une  enquête,  il  y  a  lieu  de  rejeter 
son  recours...  (Rejet.) 


{K  295) 

[8  décembre  1893] 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Curage,  —  Excès  de  pouvoir.  — 

(Sieurs  Taffin  de  Tilques). 

Arrêté  préfectoral  autorisant  une  commune  à  exécuter  des 
travaux  de  curage  et  d'approfondissement  au  droit  de  la  pro- 
priété du  réclamant,  non  dans  vn  but  de  police  et  d'utilité 
générale,  mais  en  vue  de  faciliter  la  circulation  des  barques 
qui  desservent  y  soit  le  rivage  communal^  soit  une  sucrerie  appar^ 
tenant  à  un  particulier.  Annulation  pour  excès  de  pouvoir. 

Intervention  admise  de  la  commune  autorisée  à  faire  le 
curage, 

Yo  LA  REQJDÊTE  pour  Ics  sicurs  Agén or-Marie-François  Auguste, 
et  René-Marie-François  Taffin  de  Tilques...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler,  pour  excès  de  pouvoir^  —  un  arrêté 
du  11  juillet  1891,  par  lequel  le  préfet  du  Pas-de-Calais  a  autorisé 
la  commune  de  Tilques  à  exécuter  des  travaux  de  curage  et 
d'approfondissement  du  cours  d'eau  dit  la  rivière  d'Econ,  au 
droit  de  Yimmeuble  dont  ils  sont  propriétaires  ;  —  Ce  faisant, 
attendu  que  la  rivière  d'Econ ,  cours   d'eau  creusé  de  main 


750  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

d'hommes,  serait  leur  propriété;  qu'ainni  les  lots  qoi  régissent 
le  curage  des  cours  d*eau  non  navigables  ni  flottables  ne  lai 
seraient  pas  applicables;  qu'en  tous  cas  Tarrôté  du  préfet  n'est 
pas  conforme  à  Tusage  local  qui  met  le  curage  des  cours  d'eaa 
non  navigables  ni  flottables  à  la  charge  des  riverains;  que, 
d'ailleurs,  il  a  prescrit  le  curage  dans  un  intérêt  antre  que  celai 
en  vue  duquel  ce  curage  pouvait  être  ordonné;  qu^enfin  il  a 
autorisé  la  commune  non  seulement  à  cnrer  la  rivière,  mais 
encore  à  l'approfondir; 
•     •• ,.••,.•.....•. 

Sur  l'intervention  de  la  commune  de  Tiiques  : 

Considérant  que  la  commune  a  intérêt  au  maintien  de  Parrêté 
attiiqiié,  que,  dès  lors,  son  intervention  est  recevable; 

Au  l'oxD  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  notamment  des 
observations  susvisées  du  Ministre  de  l'agriculture  que  l'arrêté 
du  préfet  du  Pas-de-Calais  a  été  pris  non  dans  un  but  de  police 
et  d'utilité  générale,  mais  en  vue  de  faciliter  la  circulation  des 
barques  qui  desservent  soit  le  rivage  communal,  soit  la  sucrerie 
appartenant  à  un  particulier;  que  le  préfet  a  ainsi  usé  de  ses 
pouvoirs  dans  un  but  autre  que  celui  pour  lequel  ils  lui  ont  été 
conférés  et  que  par  suite  son  arrêté  doit  être  annulé...  (Inter- 
vention de  la  commune  admise.  Arrêté  annulé.  Commune  con- 
damnée aux  droits  de  timbre  et  d'enregistrement  exposés  par  les 
sieurs  TafQn  de  Tiiques.) 


(N"  296) 

[8  décembre  1893  J 

Travaux  publics  communaitx,  —  Construction  d'école, — Décompte. 
—  (Commune  de  Portiragues  contre  sieur  Morineau). 

Expertise.  —  Expert  iV ayant  pas  prêté  serment  en  même 
temps  que  les  deux  autres  experts;  irrégularité  réparée  en 
temps  utile  (/). 

La  date  d'une  nouvelle  visite  des  lieux  ayant  été  fixée  par 
les  experts  en  présence  des  parties,  une  nouvelle  convocation 
adressée  aux  parties  n'était  pas  nécessaire  (/). 

Dommage  à  r entrepreneur.  —  Matériaux  détériorés  et  outil- 
lage perdu  pendant  la  suspension  des  travaux,  sans  que  les 


CONSEIL  O'ÉTAT.  'l 

travaux  aient  été  reçut,  ni  Venlreprite  rénliée.  Perte  à  la  cha 
de  CentrepreneuT  (lY). 

Matériaux  approcimmnés  recormtu  mttceplibles  d'être  viih 
pour  l'achèvement  det  travaux;  payement  dû  à  Venlrep 
neur  (IV). 

Subsiituion  de  matériaux-  —  Matériaux  ne  provenait  ptu 
carrièret  préouet  au  devit;  qvaliUt  à  peu  prit  temblahl 
tiibttitutitm  autoritèe  au  moinf  pour  certains  travaux  :  inde 
mté  allouée  à  la  commun*  (///). 

Svxpension  par  tuite  de  l'épuitement  det  crédit*.  Non-lie, 
{application  à  fentrepretuar  de  la  clause  pénale  portée 
cahier  des  charge»  (V). 

TraTOMX  tupplémentaires.  —  Construction  ^un  mur  de  c 
iMre  rendue  nécessaire  par  suite  d'une  modification  dans  l'e 
placement  de*  ouerages  qui  *'esl  produite  par  le  fait  de 
commune.  Prix  alloué  à  l'entrepreneur  {II). 


I.  SDR  la  nÉGDLAHITË  DE  L'BXPBRTISE  : 

CoDsidérant  que,  si  l'expert  du  sieur  Horioeau  d'à  pas  pr 
serment  en  même  temps  que  les  deux  autree  experts  et  avant 
(iébnt  des  opérations  de  l'expertise,  il  résulle  de  l'instruction  q 
celte  irrégularité  a  été  réparée  en  temps  utile  ; 

Considérant,  d'autre  part,  que,  lors  de  leur  réunion  du  30  jf 
lier  18B0,  les  experts  onl  décidé  de  faire  une  nouvelle  visite  i 
lieni  et  que,  en  présence  des  parties,  la  date  en  a  été  fi] 
u  (3  mars  suivant,  ce  qui  rendait  superilue  toute  nouve 
convocation;  qu'ainsi  l'expertise  a  été  régulière; 

An  Fond  : 

Considérant  que  l'arrêté  a  fixé  à  l3.Sli  francs  le  montant  ( 
Invaux  exécutés  par  le  sieur  Morineau  et  les  diverses  somir 
dues  à  cet  entrepreneur  et  à  1.93S',75  la  somme  restant  Ji  1 
psyerpour  solde  de  son  entreprise;  que  la  commune  allëfl 
l'existence  d'un  double  emploi,  à  concurrence  de  321', 6ïi  et  qu'e 
wulieot  qu'on  doit  en  outre  retrancher  du  décompte  les  prixti 
mon  de  l'est  cl  de  l'ouest  et  fixer  à  500  francs  au  lieu  de  198  frai 
le  montant  de  la  réduction  pour  substitution  de  matériau 
qu'enan  aucune  indemnité  ne  doit  être  allouée  pourdétériorati 
demtlériaoi  et  perte  d'outillage; 

'..  M.  En  ce  qui  conoeme  le*  murs  de  l'est  et  de  l'ouest  ; 

GoDsidérant  que,  si  l'emplacement  primitivement  choisi  po 
l>  coDslruction  a  été  modifiée  et  reporté  de  1  mètre  vers  l'oue 


752  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

ce  changement  est  conforme  à  la  vente  consentie  par  la  com- 
mune; que  la  construction  du  mur  de  Test  est  une  conséquence 
nécessaire  de  ce  changement  et  que  le  prix  dudit  mur  ne  saurait, 
par  suite,  être  mis  à  la  charge  de  l'entrepreneur;  que,  d*aatre 
part,  il  résulte  de  la  vente  précitée,  en  date  du  8  avril  1888,  que 
la  commune  est  propriétaire  du  sol  sur  lequel  le  mur  de  Touest 
a  été  élevé;  qu'ainsi  la  commune  n'est  pas  fondée  à  soutenir 
que  le  prix  de  ce  mur  doit  être  retranché  du  décompte; 
m.  En  ce  qui  concerne  la  substitution  de  matériaux  : 
Considérant  que  si,  contrairement  à  Farticle  13  du  cahier  des 
charges,  l'entrepreneur  a  employé  des  matériaux  ne  provenant 
pas  des  carrières  prévues  au  devis,  il  résulte  de  l'instrucllon  que 
cette  substitution  a  été  autorisée  au  moins  pourcertains  travaux, 
par  un  ordre  de  service  de  l'architecte  du  20  novembre  1887  et 
que  les  pierres  employées  sont  à  peu  près  de  même  qualité  que 
les  pierres  prévues;  que  le  conseil  de  préfecture  a  fait  une  juste 
appréciation  de  la  somme  à  mettre  de  ce  chef  à  la  charge  du 
sieur  Morineau  en  la  fixant  à  198',94. 

IV.  En  ce  qui  concerne  les  matériaux  détériorés  et  V outillage 
perdu f  et  les  matériaux  approvisionnés  : 

Considérant  qu'en  l'absence  de  réception  des  travaux  ou  de 
résiliation  de  l'entreprise,  c/est  à  l'entrepreneur  qu'incombait  le 
soin  de  surveiller  ses  chantiers  et  de  mettre  les  matériaux  à 
l'abri  ;  que,  dès  lors,  c*est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a 
rendu  la  commune  responsable  des  conséquences  de  la  perte 
d'une  partie  de  l'outillage  et  de  la  détérioration  de  certains 
matériaux;  qu'il  y  a  lieu  par  suite  de  retrancher  245S75  da 
solde  àh  à  l'entrepreneur; 

Considérant,  d'autre  part,  que  c'est  avec  raison  que,  par  appli- 
cation de  l'article  19  du  cahier  des  charges,  le  conseil  de  pré- 
fecture a  alloué  au  sieur  Morineau  le  montant  des  matériaux 
approvisionnés  qui  ont  été  reconnus  susceptibles  d'être  utilisés 
pour  l'achèvement  des  travaux; 

V.  Sur  les  conclusions  de  la  commune  tendant  à  faire  con- 
damner r entrepreneur  :  !•  à  10.800  francs  pour  retard  dans 
Vexécution  des  travaux;  2*  à  1.387 /ranc*  de  dommages-intérêts  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  à  la  date  du 
17  avril  1888,  un  ordre  de  service  de  l'architecte  àenjoint  àTeo- 
trepreneur  de  suspendre  les  travaux  ;  que  d'ailleurs  il  estétabh 
par  les  décomptes  et  métrés  joints  au  dossier  qu'à  cette  date  les 
crédits  votés  pour  la  construction  étaient  en  faitdépassés;  qu'ainsi 
l'entrepreneur  était  fondé  à  soutenir  qu'il  ne  pouvait  lui  êtrefaït 


CONSEIL  d'état.  753 

application  de  Tarticle  17  du  cahier  des  charges  stipulant  une 
claase  pénale  de  20  francs  par  jour  de  retard; 

Considérant,  d'autre  part,  que  la  commune  de  Portiragues  qui 
n'a  pas  demandé  devant  le  conseil  de  préfecture,'  à  raison  de  la 
suspension  des  travaux,  d'autres  dommages-intérêts  que  ceux 
résultant  de  la  clause  pénale^  n'est  pas  recevable  à  porter  direc- 
tement devant  le  Conseil  d'État  des  conclusions  tendant  à  l'allo- 
cation  de  nouveaux  dommages-intérêts...  (La  somme  que  la 
commune  de  Portiragues  a  été  condamnée  à  payer  au  sieur  Mori- 
neau  est  réduite  à  i.690  francs.  Les  dépens  seront  supportés 
pour  un  quart  par  le  sieur  Morineau,  pour  trois  quarts  par  la 
commune  de  Portiragues.) 


(N"  297) 

[8  décembre  f893] 

Travaux  publics  communaux.  —  Construction  d'école.  —  Décompte. 

—  Travaux  supplémentaires.  —  Responsabilité,  —  Entrepre^ 
•  neur.  — Architecte.  —  (Commune  de  Gazedarnes  contre  sieur 

Barthès). 

Travaux  supplémentaires  prétendus  irrégulièrement  entre- 
pris :  rejet  :  le  conseil  municipal^  postérieurement  à  Vadjudi- 
cation  des  travaux,  a  fait  Vacquisilion  d'une  surface  supplé- 
mentaire de  terrains,  et  V entrepreneur  n'a  exécuté  les  travaux 
que  d'après  les  instructions  qu'il  avait  reçues.  D'ailleurs,  ces 
travaux  sont  profitables  à  la  commune  qui  en  doit  le  prix  à 
r entrepreneur j  sauf  à  recourir  en  garantie  contre  le  maire  ou 
contre  Varchitecte,  sHl  y  a  lieu. 


Considérant  que  pour  soutenir  qu'elle  ne  saurait  être  tenue 
envers  le  sieur  Barthès  au  payement  d'une  somme  supérieure  à 
celle  de  17.435^,91,  montant  des  devis  approuvés  par  l'adminis- 
tration, la  commune  de  Gazedarnes  se  fonde  sur  ce  que  les 
dépenses  supplémentaires,  dont  le  payement  lui  est  réclamé  par 
l'entrepreneur,  résulteraient  des  travaux  exécutés  irrégulière- 
ment et  qui  devaient,  dès  lors,  aux  termes  du  cahier  des  charges, 
rester  à  la  charge  personnelle  de  l'entrepreneur; 

Mais  considérant  que,  postérieurement  à  l'adjudication  des 


754  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

travaux,  le  conseil  municipal  a,  par  une  Douvelle  délibération , 
décidé  Tacquisilion  d'une  surface  supplémentaire  de  terrain»; 
qu*il  suit  de  là  qu'il  reconnaissait  lui-même,  à  ce  moment,  que 
le  projet  primitif,  tel  qu'il  avait  été  approuvé  par  Tadministration, 
ne  pouvait  être  exécuté  sans  modification  ;  que,  d*autre  part,  il 
résulte  de  l'instruction  que  les  travaux  dont  le  conseil  de  pré- 
fecture a  mis  le  montant  à  la  charge  de  la  commune  n'ont  été 
exécutés  par  l'entrepreneur  que  d'après  les  instructions  qu'il 
avait  reçues  et  sont  profitables  à  la  commune;  que,  si  celle-ci 
estimait  que  ces  travaux  n'étaient  pas  de  ceux  qui  pouvaient 
être  exécutés  sans  avoir  été  spécialement  autorisés  parle  conseil 
municipal. et  approuvés  par  Tadministratioa  supérieure,  elle  ne 
pouvait,  pour  ce  motif,  en  refuser  le  payement  à  l'entrepreneur 
qui  n'avait  fait  que  se  conformer  aux  ordres  qui  lui  ont  été 
donnés,  mais  seulement  exercer  de  ce  chef,  soit  contre  l'ancien 
maire,  soit  contre  l'architecte,  telle  action  qu'elle  croirait  lui 
appartenir;  qu'elle  n'est  donc  pas  fondée  à  demander  l'annula- 
tion de  l'arrêté  qui  l'a  condamnée  à  payer  au  sieur  Rarthès  le.s 
travaux  dont  il  s'agit; 

^  Sur  les  conclusions  du  sieur  Barihès  tendant  à  Valloccuion  des 
intérêts  des  intérêts  : 

...  (La  requête  de  la  commune  deCazedarnes  est  rejetée.  Inté- 
rêts des  sommes  dues  au  sieur  Barthès capitalisés  aux  6  juin  18dl, 
20  octobre  1892  et  30  novembre  1893.  Commune  de  Cazedarnes 
condamnée  aux  dépens.) 


(N"  298) 

[8  décembre  1893] 

Travaux  publics  communaux,  —  Décompte,  —  Décès  de  Ventre^, 
preneur  :  travaux  exécutés  par  voie  d'économie  et  payés  direc- 
tement par  la  commune  aux  ouvriers  et  fournisseurs;  aUoealifm 
aux  ayants  droit  de  V entrepreneur  du  bénéfice  quHls  auraient 
pu  réaliser  sur  lesdits  travaux  s*Hs  les  avaient  eux-mêmes 
exécutés,  —  (Commune  de  Lederzeele  contre  sieur  Convelmcre 
et  autres). 

Intérêts  alloués  —  à  partir  de  la  première  demcmde  faite 
devant  le  conseil  de  préfecture^  les  travaux  étant  à  ce  moment 


CONSEIL  d'btat.  755 

en  état  de  réception  définitive  —  ef.  non  à  partir  de  la  signifi- 
cation de  Varrêté  du  conseil  de  préfecture. 

Procédure,  —  Chose  jugée  sur  la  question  de  savoir  si  les 
créanciers  de  l'entrepreneur  avaient  qualité  pour  poursuivre  le 
règlement  de  Ventreprise  de  leur  débiteur  :  en  conséquence 
recours  iTicident  desàits  créanciers  recevable. 

—  Chose  jugée  :  entreprise  non  résiliée  après  le  décès  de 
r  entrepreneur. 


Sur  les  conclusions  de  la  commune  tendasU  à  faire  décider 
que  les  sieurs  Couvelacre  et  consorts,  agissant  comme  créanciers 
du  sieur  PaccoUy  décédé^  n*avaient  pas  qualité  pour  contester  le 
règlement  des  comptes  de  Ventreprise  de  ce  dernier,  et  ne  sont 
pas  recevantes  à  se  pourvoir  par  la  voie  du  recours  incident  contre 
Parrêté  du  conseil  de  préfecture  : 

Considérant  que,  par  son  arrêté  du  17  décembre  1887  passé  en 
force  de  chose  jugée,  le  conseil  de  préfecture  a  décidé  que  les 
sieurs  Chauvelacre  et  consorts  avaient  qualité  pour  poursuivre 
le  règlement  de  l'entreprise  du  sieur  Paccou;qae,  dans  ces 
drconstances,  la  commune  ne  peut  être  admise  à  contester  pour 
défaut  de  qualité  la  recevabilité  de  leur  action  devant  le  coBseil 
de  préfecture  et  de  leurs  conclusions  devant  le  Conseil  d'État; 

Sur  la  demande  de  la  commune  tendant  à  la  faire  décharger  des 
condamnations  prononcées  contre  elle  et  subsidiairement  à  en 
faire  réduire  le  montant  : 

Considérant  que,  saisi  de  conclusions  de  la  commune  tendant 
h  faire  décider  que  Tentreprise  du  sieur  Paccou  avait  été  résiliée 
soit  à  partir  du  25  février  1885,  date  du  décès  de  cet  entrepre- 
neur, soit  à  partir  du  21  juillet  1885,  date  à  laquelle  la  dame 
Paccou  a  renoncé  à  poursuivre  l'exécution  des  travaux,  le  conseil 
de  préfecture  a,  par  son  arrêté  du  17  décembre  1887,  rejeté  ces 
conclusions  en  décidant  que  les  travaux  de  l'église  ont  été^  après 
la  mort  du  sieur  Paccou,  continués  et  achevés  pour  le  compte 
de  sa  succession  ;  que,  sur  ce  point,  ledit  arrêté  a  acquis  l'autorité 
de  la  chose  jugée  ;  que  la  commune  n'est,  dès  lors,  pas  recevable  à 
soutenir,  devant  le  Conseil  d'État  que  le  marché  a  été  résilié  au 
cours  de  Texécution  des  travaux  ; 

Mais  considérant  qu'il  n*est  pas  contesté  que,  depuis  le  21  juil- 
let 1885,  la  commune  a  fait  exécuter  par  voie  d'économie  les 
travaux  restant  à  faire  et  les  a  payés  aux  ouvriers  et  fournis- 
seurs auxquels  elle  les  a  commandés  directement  elle-même  ; 


756  LOIS,   DâCRETS,  ETC. 

que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfec- 
ture a  condamné  la  commune  à  payer  aux  ayants  droit  du  sieur 
Paccou  le  montant  intégral  de  ces  travaux  qui  rentrent  pour 
4.187^49  dans  la  somme  de  9.492',37  à  laquelle  Tarrèté  attaqué 
a  réglé  le  solde  de  Tentreprise;  qu'il  y  a  lieu  seulement  d'allouer 
à  ces  ayants  droit  le  bénéfice  qu'ils  auraient  réalisé  sur  ces 
travaux  s'ils  les  avaient  eux-mêmes  exécutés,  et  qu'il  résulte  de 
l'instruction  qu'il  sera  fait  une  exacte  estimation  de  ce  bénéfice 
en  le  fixant  à  10  p.  100  du  montant  des  travaux  dont  s'agit, 
c'est-à-dire  à  418^,74; 

Considérant  que,  déduction  faite  de  la  somme  de  3.768S75, 
représentant  la  dittérence  entre  les  deux  sommes  précitées  de 
4.187',49  et  de  418^,74,  le  solde  restant  dû  par  la  commune  aux 
ayants  droit  du  sieur  Paccou  doit  être  définitivement  arrêté  à  la 
somme  de  5.723^,62; 

Sur  le  recours  incident^  en  ce  qui  concerne  les  intérêts  : 

Considérant  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  dé- 
cidé que  les  intérêts  ne  seraient  alloués  qu'à  partir  de  la  notifi- 
cation de  sa  décision;  que  la  commune  doit  être  condamnée  à 
payer  lesdits  intérêts  à  partir  de  la  première  demande  qni  en  a 
été  faite,  c'est-à-dire  à  partir  du  7  avril  1887,  les  travaux  étant 
d'ailleurs  en  état  de  réception  définitive  ainsi  que  cela  résulte 
d'un  procès- verbal  dressé  le  8  février  de  la  même  année; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

(La  commune  de  Lederzeele  payera  aux  ayants  droit  du  sieur 
Paccou  5.723',62  pour  solde  avec  intérêts  à  partir  du  7  avril  1887, 
capitalisés  à  partir  du  19  octobre  1892.  Dépens  mis  pour  moitié 
à  la  charge  de  la  commune  et  pour  le  surplus  à  celle  des  sieurs 
Couvelacre  et  consorts  et  de  la  dame  Paccou.) 


(N'  299) 

[9  décembre  1893] 

Travavxt  'publics,  —  Dommages  aux  personnes,  —  Tramways,  — 
Accident  (voiture  renversée)  occasionné  par  un  rail  faisant 
saillie  sur  le  sol  de  la  voie  publique  et  le  mauvais  état  des  voies 
ferrées  et  du  pavage  dont  l'entretien  est  à  la  charge  de  la  coni^' 
pagnie  ':  indemnité  à  la  charge  de  la  compagnie  des  tramways» 


CONSEIL  d'État.  757 

—  (Compagnie  générale  française  des  tramways  contre  sieur 
Barthe.) 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  Taccident  de 
▼oiture  survenu  le  10  avril  1888  au  sieur  Barthe,  sur  le  boule- 
vard de  la  Corderie,  à  Marseille,  a  été  occasionné  par  le  mau- 
vais état  des  voies  ferrées  et  du  pavage  dont  Tentretien  est  à  la 
charge  de  la  compagnie  concessionnaire  des  tramways  ;  que 
celle-ci  n'apporte,  d'ailleurs,  aucune  justification  à  Tappui  de 
rimputation  de  négligence  et  d'imprudence  opposée  par  elle  au 
sieur  Barthe  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  l'indemnité  de 
1.000  francs  allouée  uu  sieur  Barthe  par  le  conseil  de  préfecture 
n'est  pas  exagérée  et  qu'il  y  a  lieu,  par  suite,  de  rejeter  la  re- 
quête... (Rejet.) 


{K  500) 

[9  décembre  1893] 

Communes.  —  Taxes  assimilées.  —  Prestations.  — 

(Sieur  Collet.) 

Chemins  mcinaux.  Prestations  en  nature  {Loi  du  21  mai 
4836). 

—  Infirmités.  —  Ancien  militaire  blessé  au  bras,  et  réformé 
avec  congé  n»  4/  exemption  accordée  (Commune  de  Savigné^ 
VÉvêque  contre  sieur  Collet). 


{K  m) 

[  15  décembre  1893] 

Communes.  —  Chemins  vicinaux  de  grande  communication.  — 
Frais  d'entretien,  Élagage  des  arbres*  —  Eoxès  de  pouvoir.  — 
(Commune  de  Fillièvres.) 

Les  pais  d' élagage  des  arbres  plantés  sur  les  accotements 


758  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

des  chemins  mcinaux  de  grande  communication  doivent  être 
supportés  par  chaque  commune  à  raison  des  arbres  plantés  sur 
son  territoire  et  dont  elle  recueille  les  fruits  et  les  produits,  ou 
rentrent  dans  les  dépenses  d*erdretien  à  la  charge  de  Veiisem- 
ble  des  communes  intéressées^  —  Rés.  dans  ce  dernier  sens. 

Vu  LA  REQUÊTE  de  la  commune  de  Fillièvres...  tendant  à  ce 
qu*il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  en  date  du  2  mai 
1890  par  lequel  le  préfet  du  départenjent  du  Pas-de-Calais  a  ins- 
crit d'office  au  budget  de  la  commune  requérante  un  crédit  de 
82  francs  pour  faire  face  aux  frais  d*élagage  des  arbres  plantés 
sur  les  chemins  de  grande  communicalion  101  et  103  dans  la 
traverse  de  la  commune; 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  46,  paragraphe  7,  de  la 
loi  du  10  août  1871  combiné  avec  les  articles  6  et  7  de  la  loi  du 
21  mai  1836,  c'est  au  conseilgénéral  qu'il  appartient  de  déterminer 
annuellement  la  proportion  dans  laquelle  chaque  commune  doit 
concourir  à  la  dépense  des  chemins  de  grande  communication, 
eu  égard  à  l'intérêt  qu'elle  peut  avoir  à  leur  existence; 

Considérant  que,  si  les  communes  sont  fondées,  comme  pro- 
priétaires du  sol  des  chemins  de  grande  communication,  à  re- 
vendiquer les  fruits  et  produits  des  arbres  plantés  sur  les  acco- 
tements, l'aménagement  de  ces  arbres  fait  partie  des  dépenses 
d'entretien  auxquelles  il  doit  être  pourvu  à  l'aide  des  contin- 
gents communaux  déterminés  conformément  aux  dispositions 
ci-dessus  rappelées  et  que,  par  suite,  en  mettant  à  la  charge  de 
la  commune  de  Fillièvres  qui  a,  d'ailleurs,  acquitté  l'intégralité 
de  ses  contingents,  les  frais  d'élagage  des  arbres  plantés  sur  les 
chemins  de  grande  communication  n"'  101  et  103,  le  préfet  du 
Pas-de-Calais  a  excédé  ses  pouvoirs  et  qu'il  y  a  lieu,  par  suite, 
d'annuler  son  arrêté...  (Arrêté  annulé.) 

Affaire  semblable.  —  (ComynuTW  de  Conchy-sur^Canche) 


{K  502) 

[15  décembre  1893) 

Ponts  à  péage.  —  Suppression  avant  Vexpiration  de  la  conces- 
sion; indemnité  fixée  après  expertise,  en  tenant  compte  des 


CONSEIL   D  ÉTAT.  759 

charges  qui  auraient  incombé  au  concessionnaire  jusqu* à  Vex~ 
piraiion  normale  de  la  concession.  —  (Sieur  Escarraguel  contre 
préfet  de  la  Gironde  es  qualités.) 

Procédure.  —  Constitution  d'avocat;  élection  de  domicile; 
assignation,  —  La  notification  à  une  partie  du  pourvoi  signé 
d'un  avocat  au  Conseil  d'État,  du  mémoire  ampliatif  et  de 
Vordonnance  de  soit  communiqué  satisfait  aux  prescriptions 
du  décret  du  22  juillet  1806  qui  exige  constitution  d'avocat, 
élection  de  domicile  en  son  cabinet  et  assignation  à  comparaître 
devant  le  Conseil  d'État. 

(Suite  de  Taffaire  Escarraguel,  2  décembre  1887.  Voir  Ajin., 
1888,  p.  567.) 

Vu  LA  REQUÊTE  pour  le  sieur  Escarraguel,  concessionnaire  du 
pont  à  péage  de  Saint-Médard-de-Guizières,  reliant  deux  tronçons 
du  chemin  de  grande  communication  n' 60  du  département  delà 
Gironde...  tendant  k  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un 
arrêté  en  date  du  18  juillet  1890,  par  lequel  le  conseil  de  préfec- 
ture du  département  de  la  Gironde,  statuant  sur  la  demande 
d'indemnité  du  requérant  à  raison  de  la  suppression  du  péage 
dudit  pont,  a  condamne  les  communes  intéressées  à  lui  payer  la 
somme  de  55.578^,39  avec  les  intérêts  à  partir  du  16  juin  1886  et 
amis  les  frais  d*expertisc  à  la  charge  desdites  communes; 

Vu  la  décision  du  Conseil  d*Ëtat  statuant  au  contentieux  eo 
date  du  2  décembre  1887  (p.  773); 

Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII; 

Vu  le  décret  du  22  juillet  1806; 

Vu  la  loi  du  14  floréal  an  X; 

Vu  Tordonnancc  du  28  mai  1847  qui  déclare  d'utilité  publique 
l'établissement  d'un  pont  en  maçonnerie  sur  Tlsle,  près  de  Saint- 
Médard-de-Guizières,  ensemble  le  cahier  des  charges  annexé  à 
ladite  ordonnance; 

Sna  LES  FINS  DE  Nox-UECEVOIR  opposés  par  les  communes  inté' 
ressées  au  pourvoi  du  sieur  Escarragnel  et  Urées  de  ce  que  Vex- 
ploit  de  significatioji  de  Vordonnance  de  soU  communiqué ^  rendue 
par  le  président  de  la  section  du  contentieux  du  Conseil  d'État 
sur  cette  requête,  n* aurait  pas  fait  mention  d'une  constitution 
d'avocat  et  n'aurait  pas  contenu  élection  de  domicile  pour  le 
requérant  et  de  ce  que  d'autre  part  aucune  assignation  à  compa- 
raître devant  le  Conseil  d'Etat  n'aurait  été  donnée  par  ledit  exploit 
au  préfet  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'exploit  de  signification  versé  au 


n 


760  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

dossier  qu*à  la  requête  du  sieur  Ëscarraguel  le  pourvoi  présenté 
au  Conseil  d*État  au  nom  de  ce  dernier  par  M*  Auger,  avocat  au 
Conseil,  ainsi  que  le  mémoire  ampiiatif  et  Fordonnance  de  soit 
communiqué  ont  été  notifiés  au  préfet  représentant  les  com- 
munes intéressées  et  qu*il  lui  a  été  remis  copie  de  ces  diverses 
pièces  ;  qu'il  a  été  ainsi  satisfait  aux  prescriptions  du  décret  du 
22  Juillet  1806; 

Au  FOND  : 

Sur  les  conclusions  du  sieur  Ëscarraguel  et  sur  celles  du  recours 
incident  : 

Considérant  qu'il  a  été  jugé  par  la  décision  du  Conseil  d'État 
statuant  au  contentieux  en  date  du  2  décembre  1887  que  le  sieur 
Ëscarraguel  a  droit  à  une  indemnité  représentative  du  préjudice 
résultant  pour  lui  de  lextinction  du  péage  du  pont  de  Saint- 
Médard-de-Guizières  à  l'expiration  des  vingt  premières  années 
de  la  concession,  laquelle  avait  été  donnée  à  l'auteur  du  requérant 
pour  une  durée  de  trente-cinq  ans  et  six  mois;  mais  qu'il  y  a 
lieu  de  laisser  à  la  charge  du  concessionnaire  les  dépenses  rela- 
tives tant  aux  travaux  de  réparation  et  de  mise  en  état  prescrits 
par  les  arrêtés  préfectoraux  des  12  septembre  1871  et  26  mars 
1879  qu'à  l'entretien  jusqu'au  16  juin  1886,  date  à  laquelle  la 
concession  aurait  dû  prendre  fm; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  notamment  de  l'ex- 
pertise à  laquelle  il  a  été  procédé  en  exécution  de  la  décision 
précitée,  qu'il  sera  fait  une  exacte  appréciation  du  préjudice 
causé  au  sieur  Ëscarraguel  par  la  suppression  du  péage  du  pont 
quinze  ans  et  six  mois  avant  la  fin  de  la  concession  en  lui  allouant 
la  somme  de  75.000  francs  qui  a  été  calculée  en  tenant  compte 
de  la  charge  qui  lui  incombait,  en  vertu  de  la  môme  décision, 
de  supporter  les  dépenses  de  mise  en  état,  de  réparations  et  d'en- 
tretien du  pont  jusqu'au  16  juin  1886; 

Considérant  que  les  communes  intéressées  demandent  en  outre 
la  déduction  de  33.781  francs  à  titre  de  moins-value  pour  la 
construction  défectueuse  du  pont  qui  ne  remplissait  pas,  diaprés 
elles,  les  conditions  imposées  au  concessionnaire  par  son  cahier 
des  charges; 

Mais  considérant  qu'il  a  déjà  été  jugé  par  la  décision  du  Con- 
seil d'Ëtat  du  2  décembre  1887,  que  le  sieur  Ëscarraguel  avait 
rempli  les  obligations  qui  lui  étaient  imposées  par  le  décret  de 
concession  ;  qu'ainsi  ladite  demande  doit  être  écartée  comme 
non-recevable; 

Sur  les  intérêts  et  les  intérêts  des  intérêts,,,  ; 


CONSEIL   DETAT.  761 

Sur  les  frais  d^  expertise  : 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  TafTaire,  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  les  a  mis  en  totalité  à  la 
charge  des  communes  intéressées...  (Les  communes  intéressées 
aQ  chemin  de  grande  communication  n*  60  payeront  ani  sieur 
Escarraguel  la  somme  de  75.000  francs,  avec  les  intérêts  à  partir 
dn  30  décembre  d880;  les  intérêts  seront  capitalisés  aux  dates 
des  15  avril  4885,  15  décembre  4890,  9  juin  4892  et  28  novembre 
4893.  Surplus  des  conclusions  du  sieur  Escarraguel  et  recours 
incident  rejetés.  Communes  intéressées  condamnées  aux  dé- 
pens.) 


(N°  505) 

[15  décembre  1893] 

Travaux  publics.  —  Décompte  irrégulier.  —  Délai  de  réclama- 
tion  {Art.  44).  — (Ville  de  Castelsarrasin  contre  héritiers  Mieu- 
let.] 

Lorsque  le  conseil  de  préfecture  a  ordonné^  par  un  arrêté 
ayant  acquis  T autorité  de  la  chose  jugée,  qu*un  décompte  serait 
dressé  par  Varchitecte,  en  présence  de  V  entrepreneur  y  celui-ci 
est  recevable  à  critiquer  le  travail  fait  par  l*architecte  seul, 
alors  même  qu'il  n'aurait  pas  protesté  contre  ce  décompte  lors- 
quHl  lui  a  été  présenté. 

Vu  LA.  REQUÊTE  présentée  pour  la  ville  de  Castelsarrasin...  ten- 
dant à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  un  arrêté  en  date  du 
25  novembre  4890,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  du  dépar- 
teaient  de  Tarn-et-Garonne  a  ordonné  une  expertise  à  l'effet  de 
vérifier  le  décompte  des  travaux  exécutés  par  le  sieur  Mleulet 
pour  la  construction  d'une  école  ainsi  que  pour  la  réparation  et 
l'agrandissement  du  collège;  —  Ce  faisant,  attejidu  que  ledit 
décompte  ayant  été  présenté  régulièrement  au  sieur  Mieulet,  et 
celui-ci  n'ayant  fait  ni  protestations  ni  réserves  dans  les  vingt 
jours  qui  ont  suivi,  doit  être  réputé  Favoir  accepté  par  applica- 
tion de  Tarticle  41  des  clauses  et  conditions  générales; 

Considérant  que,  par  un  arrêté  en  date  du  46  janvier  4883 
passé  en  force  de  chose  jugée^  le  conseil  de  préfecture  a  ordonné 
que  le  décompte  définitif  des  entreprises  du  sieur  Mieulet  serait 
Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  Diêcrbts,  etc.  —  tomb  iv.  51 


762  LOIS,  DÉCRETS,   ETC. 

dressé  en  présence  de  ce  dernier  ou  de  son  représentant;  que 
les  prescriptions  de  cet  arrêté  n'ont  pas  été  observées,  le  dé- 
compte ayant  été  dressé  par  l'architecte  de  la  ville  seul;  que, 
dès  lors,  c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture  a  décidé 
que  ce  décompte  ne  pouvait  tenir  lieu  de  celui  dont  il  avait  pres- 
crit rétablissement  dans  une  forme  déterminée;  que  sa  présen- 
tation à  l'entrepreneur  devait  être  considérée  comme  de  nul  effet 
à  rencontre  de  ce  dernier  et  que  celui-ci  était  fondé  à  demander 
le  règlement  par  experts  de  ses  comptes  avec  la  ville...  (Rejet 
avec  dépens.) 


(N°  504) 

[15  décembre  1893] 

Travaux  publics,  —  Décompte,  —  Marché  couvert.  —  Réceptùm 
provisoire.  Délai  de  responsabilité,  —  (Sieur  Rousseau  contre 
ville  d*Agen.) 

Réception  provisoire.  —  Décidé  que  la  prise  de  possession  des 
travaux  par  la  commune,  la  remise  à  V entrepreneur  d^un  certi" 
ficat  de  V architecte  f  approuvé  par  le  maire ^  constatant  leur 
bonne  exécution  et  le  remboursement  du  cautionnement  équiva- 
laient à  une  réception  provisoire. 

Malfaçons  [emploi  de  matériaux  de  qualité  inférieure  à  celle 
prévue  et  défectuosités  dans  le  dallage)  —  invoquées  après 
Vexpiration  du  délai  de  garantie  fixé  à  un  an  :  rejet  :  elles 
n^engagent  pas  la  responsabilité  décennale  de  l'entrepreneur. 


GoNSioÉiiANT  que,  d'après  les  articles  40  et  41  du  cahier  des 
charges  de  Fentreprise  du  sieur  Rousseau,  le  cautionnement 
pouvait  être  remboursé  à  Tentrepreneur  tout  de  suite  après  la 
réception  provisoire  des  travaux,  et  que  le  dixième  de  garantie 
ne  pouvait  être  remboursé  qu'à  la  réception  définitive,  c'est-à- 
dire  un  an  après  la  réception  provisoire; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  la  ville  d*Âgen  a 
pris  possession,  le  4  septembre  1884,  des  travaux  exécutés  par 
le  sieur  Rousseau;  qu'à  la  date  du  20  septembre  1884,  il  a  été 
remis  à  Tentrepreneur  un  certificat  de  l'architecte  visé  et  ap- 
prouvé par  le  maire^  constatant  la  bonne  exécution  des  travaux 


f*. 


CONSEIL  DETÂT. 


763 


et  que,  sur  la  présentation  de  ce  certificat,  le  sieur  Rousseau  a 
obteoQ  le  remboursement  de  son  cautionnement;  que  la  réu- 
nion de  ces  circonstances  équivaut  à  une  réception  provisoire 
de  Touvrage  ; 

CoQsidérant,  d'autre  part,  qu'à  la  date  du  4  novembre  i885, 
après  Texpiration  du  délai  de  garantie,  le  sieur  Rousseau  s'est 
adressé  au  conseil  de  préfecture  pour  obtenir  le  règlement  défi- 
nitif de  son  entreprise;  que  c'est  seulement  à  la  date  du  5  dé- 
cembre 1885  que  la  ville  d'Agen  a,  pour  la  première  fois,  motivé 
$00  refus  sur  ce  que  le  sieur  Rousseau  aurait  substitué  aux 
dmeots  prescrits  par  le  cabier  des  charges  des  ciments  de  qua- 
lité inférieure  et  ne  se  serait  pas  conformé  aux  prescriptions  des 
devis  pour  Texécution  des  ouvrages; 

Considérant  que  les  défectuosités  signalées  par  la  ville  dans  le 
dallage  du  marché  ne  rentrent  pas  dans  les  dégradations  que 
Peatrepreneur  était  tenu  de  réparer,  pendant  dix  ans,  aux  termes 
de  rartkle  43  de  son  cahier  des  charges  ;  que,  dans  ces  circons- 
tances, c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  condamné  le 
sieur Jlousseau  à  rembourser  à  la  ville  une  somme  de  7.925  fr. 
qu'il  aurait  touchée  eo  trop  et  que  son  arrêté  doit  être  réformé 
sur  ce  point; 

Sur  les  intérêts  des  intérêis.^.; 

Sur  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  de  ce  qui  précède»  il  résulte  qu'il  y  a  lieu  de 
metlrc  les  frais  d'expertise  à  la  charge  de  la  ville...  (Arrêté  ré- 
formé en  tant  qu'il  a  condamné  le  sieur  Rousseau  à  restituer  a 
la  ville  d'Agen  une  somme  de  7.925  francs.  Intérêts  du  solde  de 
l'entrepise  alloués  au  sieur  Rousseau  par  le  conseil  de  préfecture 
capitalisés  aux  dates  des  16  novembre  1887  et  22  février  1893. 
Frais  d'expertise  et  dépens  supportés  par  la  ville  d'Agen.) 


(N°  505) 

[15  décembre  1893  J 

Procédure.  —  Conseil  d'Etat.  —  Recours  pour  excès  de  pouvoir 
formé  sur  papier  non  timbré  et  non  enregistré  :  non-recevabi- 
lité. —  (Sieur  Ripert.) 

Vu  u  REQUÊTE  du  sieur  Ripert...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au 
Conseil  annuler,  pour  excès  de  pouvoir  —  un  arrêté  du  18  no- 


^ 


764  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

vembre  1892,  par  lequel  le  maire  de  la  commune  de  Lavars  lui 
a  ordonné  de  démolir  dans  le  délai  de  quinze  jours,  pour  cause 
de  péril  imminent,  des  bâtiments  Jui  appartenant  et  situés  eo 
bordure  du  chemin  vicinal  ordinaire  n*  1  de  ladite  commune; 

Considérant  que  les  recours  pour  excès  de  pouvoir,  formés 
par  application  des  lois  des  7-t4  octobre  1790  et  24  mai  1872, 
doivent  être  introduits  dans  les  mêmes  formes  que  les  recours 
en  matière  contentieuse  administrative;  que,  si  Tarticle  l*' du 
décret  du  2  novembre  1864  les  a  affranchis  des  frais  autres  que 
ceux  de  timbre  et  d'enregistrement,  ils  sont  restés  assujettis  au 
payement  desdits  frais;  que  le  sieur  Ripert  n*a  pas  présenté  sa 
requête  sur  papier  timbré  et  ne  justi6e  pas  du  payement  des 
droits  d'enregistrement;  que,  dès  lors,  ladite  requête  n*est  pas 
recevable...  (Rejet.) 


(N"  506) 

[16  décembre  1893] 

Communes,  —  Chemins  vicinaux.  —  Prestation  en  nature.  — 
Exemption.  —  Loi  du  21  mai  1836.  —  (Sieur  GuiUier  et 
autres.) 

Exemption  accordée  à  un  individu  atteint  —  de  faiblesse 
très  prononcée  de  la  vue  (Cuiller,  V'esp,);  —  d* une  hernie 
ingwnale,  bien  qu'il  se  livre  à  quelques  menus  travaux  d'agri" 
culture  (Nouêlj  2*  esp.). 

1"  ESPÈCE.  —  {Sieur  GuiUier,) 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  en  raison  de 
l'infirmité  de  la  vue  dont  il  est  atteint,  le  sieur  Guillier  ne  peut 
fournir  le  service  des  prestations  pour  l'entretien  des  chemins 
vicinaux;  que,  dès  lors,  il  est  fondé  à  demander,  par  application 
de  Tarticle  3  de  la  loi  du  21  mai  1836,  comme  n'étant  pas  valide, 
décharge  de  la  taxe  à  laquelle  il  a  été  imposée,  à  raison  de  sa 
personne,  pour  l!année  1892,  sur  le  rôle  de  la  commune  de 
Montbard..,  (Arrêté  annulé.  Décharge.) 

2*  ESPÈCE.  —  (Sieur  Nouël.  ) 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que,  si  le  sieur  Nouël 
peut  se  livrer  à  quelques  menus  travaux  de  culture,  l'infirmité 


CONSEIL  d'État.  765 

dODt  il  est  atteint  ne  lui  permet  pas  de  fournir  le  service  des  près* 
tatioDs  en  nature  pour  l'entretien  des  chemins  vicinaux  ;  que,  dans 
ces  circonstances,  il  ne  saurait  être  considéré  comme  valide,  au 
sens  de  l'article  3  de  la  loi  ci-dessus  visée  du  21  mai  1836,  et  que 
c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  lui  a  refusé  décharge 
de  la  taxe  des  prestations  à  laquelle  il  a  été  imposé,  à  raison  de 
sa  personne,  pour  Tannée  1892,  sur  le  rôle  de  la  commune  de 
Guenrouet...  (Arrêté  annulé.  Décharge.) 


(N"  507) 

[Itf  décembre  1893] 

CùUTS  d'eau  non  navigables,  —  Curage.  —  Insuffisance  des 
Iracaux.  —  Mise  en  demeure;  exécution  d^ office;  montant 
des  dépenses.  —  (  Sieur  Hémery.  ) 

Insuffisance  des  travaux.  —  Un  arrêté  préfectoral  ayant 
prescrit  le  curage  à  vif  fond  et  à  vieux  bords  d'un  cours  d'eau 
non  navigaùlCf  un  riverain  ne  se  conforme  pas  à  cet  arrêté  en 
faisant  au  droit  de  sa  propriété  un  simple  faucar dément. 

Exécution  d'office.  Mise  en  demeure.  —  L'insuffisance  des 
travaux  exécutés  par  les  riveraine  étant  constatée,  l'adminis- 
tration n'est  pas  tenue  de  mettre  ceux-ci  en  demeure  de  les 
compléter  avant  d'ordonner  Vexéculion  d'office  du  curage. 

Prix  des  travaux  exécutés  d'office.  —  Les  riverains  ne  sont 
pas  recevables  à  discuter  le  montant  des  dépenses  faites  par 
l'administration  pour  exécuter  d'office  le  curage. 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  Tarrèté  préfec- 
toral du  22  décembre  1888,  ordonnant,  après  enquête  et  avis  du 
conseil  municipal,  le  curage  à  vif  fond  et  à  vieux  bords  de  la 
rivière  la  Théols,  a  été  affiché  et  publié  dans  la  commune  de 
ReuiUy;  que  les  travaux  prescrits  par  cet  arrêté  devaient  être 
Bntièrement  terminés  à  la  diligence  des  propriétaires  intéressés 
Avant  le  1*' juin  1889  ;  que  le  requérant  s'est  borné  à  faire  exécuter 
QQ  faucardement  de  la  rivière  au  droit  de  sa  propriété;  qu'après 
constatation  de  l'insuffisance  de  ce  travail,  l'exécution  d'office 
du  enrage  a  pu  valablement  être  ordonnée  par  l'arrêté  préfectoral 
da  2  décembre  1889,  sans  une  mise  en  demeure  spéciale  adressée 
ta  sieur  Hémery; 


i 
t 


766  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Considérant,  d*autre  part,  que  si  le  requérant  était  recevable 
à  contester  le  degré  d'intérêt  qu'il  avait  à  l'exécution  da  cura^, 
il  ne  lui  appartenait  pas  de  discuter  le  chiffre  de  la  dépense 
effectuée  par  Tadrainistration,  ni  l'évaluation  des  travaux; 

Considérant  que,  de  ce  qui  précède,  il  résulte  que  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  la  demande  du  requé- 
rant tendant  à  la  décharge,  et  subsidiairement  à  la  réduction  de 
la  taxe  à  laquelle  il  a  été  imposé,  en  1890,  à  raison  du  enrage 
de  la  Théols,  au  droit  de  sa  propriété  et  a  mis  à  sa  charge  les 
frais  d'expertise...  (Rejet.) 


(N*  508) 

[22  décembre  1893] 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemin  de  fer.  —  Clauses  et 
conditions  générales  du  16  novembre  1866. —  (Sieur  Chupin.) 

Art.  13.  —  Arrêt  de  chantiers  résultant  de  V insubordination 
des  ouvriers;  perte  à  la  charge  de  V entrepreneur  {XIX). 

Art.  46.  —  Réception  provisoire. —  Demanda  de  fixation  de  la 
date  de  la  réception  provisoire  des  travaux  à  une  époque  oii  les 
travaux  prévus  n'étaient  pas  encore  terminés.  Rejet  (/). 

Carrières.  —  Insuffisance  des  carrières  prévues  non  établie  : 
pas  d'indemnité  (Vil). 

—  Changement  de  carrière  de  sable  nécessité  par  la  faute  de 
l* entrepreneur  :  pas  d'indemnité  (XII). 

—  Épuisement  d'une  carrière  prévue  non  constaté  en  temps 
utile.  Rejet  (XIII). 

Déblais.  —  Art.  97  du  devis.  —  Lorsque  l'entrepreneur  n^a 
pas  réclamé  contre  r avant-métré  dans  le  délai  de  quinze  jours 
de  la  notification  du  piquetage,  il  n'est  pas  recevable  à  contester 
les  cubes  des  terrassements  arrêtés,  conformément  au  marché^ 
d'après  les  indications  de  l' avant-métré  (II). 

Déblais  prétendus  imprévus.  Rejet;  ils  rrnfrent  dans  Vexé^ 
ciUion  du  projet. 

Déblais  de  fondations  d'ouvrage  d'art  exécutés  à  sec,  appli^ 
cation  du  prix  pour  déblais  ordinaires.  Régularité  (V). 

Art.  98  du  devis.  —  En  présence  de  la  clause  forfaitaire 
insérée  au  devis,  l'entrepreneur  n'est  pas  recevable  à  demander 


CONSEIL  d'État.  767 

un  supplément  de  prix^  à  raison  de  ce  quHl  a  rencontré  des 
masses  de  quartz  d'une  dureté  excessive  {Y HT), 

Fausse  manœuvre  résultant  de  Vinsuffisanx^e  des  emplace- 
ments arrêtés  pour  le  dépôt  de  ballast.  Insuffisance  non  cons^ 
tatée  en  temps  utile  :  rejet  {XI). 

Maçonnerie  parementée  à  joints  de  hasard  ;  prix  prévu  pour 
la  maçonnerie  parementée  ordinaire  applicable  et  non  prix  de 
la  maçonnerie  de  moellons  têtues  (XIV), 

Malfaçons,  —  Réparation  des  tassements  pendant  la  période 
de  garantie  ;  travail  à  la  charge  de  V entreprise  (XIX), 

Ordres  écrits.  —  Absence  d'ordres  :  rejet  (V/,  IX,  XIX). 

Plus-value  pour  déblais  de  tranchée  applicable  aux  fosséj^, 
rigoles  (JV)  ;  — frises  de  parquets  de  dimensions  prévues,  mais 
contraires  aux  usages  du  commerce  :  plus-value  refusée  (XVII)  ; 

—  menuiserie  courbe:  plus-value  écart ée  par  le  cahier  des 
charges  (XVIII). 

Sujétions.  —  Substitution  en  cours  d'exécutiœi  d'escaliers 
courbes  à  des  escaliers  droits  prévus  :  indemnité  allouée  (XVI)  ; 

—  ballast  :  dureté  des  matériaux;  obligation  du  cahier  des 
charges  ;  pa^  de  sujétion  (X), 

Travail  compris  dans  un  autre. — La  préparation  des  extrados 
est  comprise  dans  le  prix  des  maçonneries  et  des  bétons  (XV), 

I.  Sur  les  conclusions  tendant  à  faire  reporter  au  15  décem^ 
bre  4884  la  date  de  la  réception  provisoire  qui  a  été  fixée  au 
19  févHer  1885  .- 

Considérant  que  le  sieur  Chupin^  qui  n'établit  pas  que  les 
travaux  prévus  au  devis  fussent  terminés  à  la  fin  de  Tannée  1884, 
ne  justifie  pas  qu'il  ait  mis  régulièrement  Tadminislralion  en 
demeure  de  procéder  à  la  réception  provisoire  antérieurement 
au  19  février  1885;  que,  dès  lors,  c'est  avec  raison  que  le  conseil 
de  préfecture  a  rejeté  sa  réclamation  sur  ce  point; 

II.  1®'  chef  :  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  un  supplé- 
ment de  prix  de  463^32  pour  324  mètres  cubes  de  déblais  extraits 
en  trop  dans  la  tranchée  de  la  Bellangeraie,par  suite  d'une  erreur 
de  nivellement  au  piquet  63  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  Tarticle  97  du  cahier  des  charges, 
l'avant-métré  sert  de  base  au  règlement  définitif  du  cube  des 
terrasses  et  de  leur  distance  de  transport;  que,  dès  lors,  l'entre- 
preneur qui  n'a  adressé  aucune  réclamation  contre  l'avant- 
métré  dans  le  délai  de  quinze  jours  à  dater  de  la  notification 
du  piquetage,  n*est  pas  recevable,  aux  termes  dudit  article,  à 


^768  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

contester  Texactitude  du  calcul  des  terrassements  portés  au 
décompte; 

III.  2*  chef  :  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  un  supplé- 
ment de  prix  de  1.110^^33  pour  le  déblaiement  des  fossés  plantés 
de  haies  à  Vintérieur  des  emprises^  mais  en  dehors  de  la  plate- 
forme de  la  voie  ferrée  : 

Considérant  que  les  travaux  de  déblaiement  dont  s'agit  rentrent 
dans  Texécution  du  projet  et  ne  résultent  pas  de  modifications 
qui  y  auraient  été  apportées;  que,  dès  lors,  ils  sont  à  la  charge 
de  Tentrepreneur  et  ne  peuvent  donner  lieu  à  aucun  supplément 
de  prix  en  sa  faveur; 

IV.  3"  chef  :  Sur  les  conclusions  tendant  à  faire  accorder  un 
supplément  de  prix  de  319^80  pour  les  déblais  des  fossé-rigoles: 

Considérant  qu'aux  termes  de  Tarlicle  176  du  cahter  des  charges 
les  fouilles  en  rigoles  sont  assimilées  aux  fouilles  de  fondations 
des  murs;  que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  d'appliquer  aux  déblais  des 
fossés-rigoles  le  prix  porté  au  n«  125  du  bordereau  pour  les 
tranchées  de  moins  de  1  mètre  de  largeur  et  d'allouer  au  sieur 
Chupin  les  3i9S80  réclamés  par  lui; 

V.  4*  chef  :  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  plus- 
value  de  2. 691 ',4 9  pour  les  déblais  des  ouvrages  d^arl  : 

Considérant  que  Tarlicle  103  du  bordereau  porte  que  jusqu'à 
0",50  au-dessous  du  niveau  du  plan  d'eau,  les  fouilles  seront 
comptées  comme  déblais  ordinaires  à  sec;  que,  si  ce  même 
article  impose  à  l'entrepreneur  diverses  sujétions,  pour  l'exé- 
cution de  ces  fouilles,  il  spécifie  que  ces  sujétions  sont  comprises 
dans  le  prix  des  déblais; 

VI.  6"  chef  :  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  indem- 
nité de  1.271 ',82  pour  reprise  de  déblais  provenant  de  la  tranchée 
de  l'Étang  :  —  ...  (Le  sieur  Chupin  ne  justifie  d'aucun  ordre  de 
service  lui  prescrivant  le  dépôt  provisoire  des  déblais); 

VII.  7"  chef  :  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  indem- 
nité de  13.582^55  pour  le  préjudice  résultant  du  retard  subi  par 
Ventrepreneur  au  pont  de  la  Cochinière  : 

Considérant  que  le  requérant  n'établit  pas  que  la  construction 
tardive  du  pont  de  3  mètres  situé  à  la  Cochinière  soit  imputable 
à  l'insuffisance  des  carrières  prévues  à  l'article  19  du  devis; 
qu'il  résulte  au  contraire  de  l'instruction  que,  mis  en  demeure 
de  reprendre  les  travaux  ou  de  formuler,  s'il  y  avait  lieu,  ses 
réclamations,  le  sieur  Chupin  n'a  pas  protesté  contre  l'ordre  de 
service  du  5  février  1883  et  qu'il  s'est  borné  à  demander,  pour 
sa  propre  convenance,  l'autorisation  d'extraire  des  matériaux  de 


CONSEIL  d'État.  769 

ta  carrière  de  la  Roche,  sans  modification  des  prix  portés  au 
devis;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a 
rejeté  ce  chef  de  demande  ; 

YIII.  8*  chef  :  Sur  les  conclusions  tendant  à  Vallocaiion  d'un 
supplément  de  prix  de  121.986  francs,  à  raison  de  déblais  d'une 
nature  imprévus  rencontrés  dans  rexécution  des  travaux  : 

Considérant  que  le  prix  porté  au  bordereau  était  un  prix  à 
forfait  applicable  à  tous  les  déblais,  quelle  qu'en  fût  la  nature, 
depuis  la  terre  végétale  jusqu'au  rocher  dur;  qu'aux  termes  de 
l'article  18  du  cahier  des  charges,  Teutrepreneur  devait  se  rentre 
compte  très  exactement,  avant  l'adjudication,  des  difficultés  que 
pouvaient  présenter  les  diverses  tranchées  parce  que,  après  l'ad- 
judication, Je  prix  ne  pourrait  être  modifié  sous  aucun  prétexte; 
qu'il  suit  de  là  que  le  sieur  Ghupin  ne  saurait  se  prévaloir  de  la 
dareté  plus  ou  moins  grande  des  débiais  rencontrés  dans  l'exé- 
cution de  son  entreprise,  pour  demander  Taugmentation  du  prix 
fixé  au  bordereau  ; 

IX.  9"  chef  :  Sur  les  concluions  tendant  à  obtenir  un  supplé- 
ment de  prix  de  2.509^40  pour  emprunts  non  prévus  : 

Considérant  que  l'entrepreneur  ne  justifie  d'aucun  ordre  de 
service  pouvant  donner  lieu,  en  vertu  de  l'article  97  du  devis,  à 
Taugmentation  du  cube  des  terrains  porté  à  Tavant-métré;  qu'il 
résuite  au  contraire  de  l'instruction  que  le  cube  supplémentaire 
de  1.900  mètres  cubes  a  été  employé  par  lui  à  la  gare  de  Chazé- 
Henry  en  vue  de  certaines  appropriations  rentrant  dans  les 
imprévisions  inhérentes  à  l'exécution  du  projet;  que,  dès  lors  et 
par  application  du  paragraphe  3dudit  article  97,  le  sieur  Ghupin 
n'est  pas  fondé  k  r-éclamer  pour  ces  déblais  l'allocation  d'un 
supplément  de  prix; 

X.  11*  chef  :  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  un  supplé- 
ment de  prix  de  20.280^,04  à  raison  de  la  dureté  imprévrie  des 
matériaux  employés  pour  le  ballast  et  du  cube  insuffisant  porté 
au  décompte  : 

Considérant  qu'aux  termes  des  articles  19  et  102  du  devis,  le 
ballast  doit  provenir  des  roches  les  plus  dures  du  déblai;  qu'ainsi 
l'entrepreneur  ne  saurait,  sans  revenir  sur  les  conditions  de  son 
marché,  soutenir  que  le  prix  porté  au  n*  36  du  bordereau  est 
inapplicable  au  ballast  provenant  de  la  tranchée  de  l'Étang; 

Mais  considérant  que  le  cube  du  ballast  porté  au  décompte 
n'est  que  de  11.005  mètres  cubes  et  qu'il  résulte  de  l'instruction 
que  la  quantité  fournie  par  l'entrepreneur  est  de  12,471  mètres 
cubes;  qu'il  y  a  lieu,  dès  lors,  de  condamner  l'État  à  lui  payer 


770  LOlSy   DÉCRETS,    ETC. 

une  somme  supplémentaire  de  2.624^,14  représentant,  rabais 
déduit,  le  prix  des  1.466  mètres  cubes  omis  au  décompte; 

XI.  12*  chef  :  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  un  supplé- 
ment de  p7ix  de  435^,02  pour  manutention  et  reprise  du  ballast  : 

Considérant  que  le  sieur  Ghupin  ne  justifie  pas  avoir  fait 
constater  au  cours  des  travaux  Pinsuffisance  des  emplacements 
indiqués  tant  par  le  devis  que  par  Tordre  de  service  du  5  février 
1883  pour  le  dépôt  du  ballast;  que,  dès  lors,  c'est  avec  raison 
que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  sa  réclamation  sur  ce  chef; 

XII.  13*  chef  :  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  pins- 
value  de  transport  de  3.788^54  pour  le  sable  provenant  de  la 
carrière  de  la  Bellangeraie  : 

Considérant  que,  si  l'article  19  du  cahier  des  charges  indique 
comme  lieu  de  provenance  du  sable  siliceux  les  différentes  car- 
rières du  pays,  il  dispose  que  ce  sable  devra  satisfaire  aux  condi- 
tions prévues  par  Tarticle  20  et  qu'en  conséquence  l'entrepre- 
neur sera  tenu,  s'il  y  a  lieu,  de  lui  faire  subir  les  préparations 
nécessaires; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  c'est  à  raison  du 
triage  insuffisant,  opéré  par  l'entrepreneur,  que  le  sable  extrait 
des  carrières  autres  que  celle  de  Ruffray  a  dû  être  refusé  par 
l'administration;  qu'il  suit  de  là  que  le  sieur  Chupin  n'est  pas 
fondé  à  se  prévaloir  de  ce  que  la  carrière  du  Ruffray  ou  celle  4e 
la  Bellangeraie,  qu'il  a  été  autorisé  à  exploiter  sur  sa  demande, 
sont  plus  éloignées  des  chantiers  que  les  autres  carrières  indi- 
quées au  devis,  pour  demander  la  fixation  d'un  prix  nouveau; 

XIII.  14'  chef:  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  plus- 
value  de  l.Y81',01  sur  le  prix  des  moellons  : 

Considérant  que  l'entrepreneur  ne  justifie  pas  avoir  fait  cons- 
tater au  cours  des  travaux  l'épuisement  des  carrières  prévues 
au  devis  et  notamment  de  celles  de  la  Mounerie;  qu*il  résulte 
au  contraire  des  constatations  des  ingénieurs  que  cette  dernière 
pouvait  fournir  des  parements  du  type  employé  au  viaduc  de 
TAraise  ;  que,  dès  lors,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  pré- 
fecture a  rejeté  ce  chef  de  réclamation  ; 

XIV.  15*  chef  :  Sur  les  conclv4ion8  tendant  à  faire  appliquer 
à  la  maçonnerie  de  parement  à  joints  de  hasard  le  prix  u*  180  du 
bordereau  relatif  à  la  maçonnerie  de  moellons  têtues  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  Tarticle  18  du  cahier  des  charges, 
les  parties  vues  de  la  plupart  des  ouvrages  d'art  devaient  être 
exécutées  en  maçonnerie  parementée  à  joints  de  hasard;  qu'il 
résulte  de  rarticle75  que  cette  maçonnerie  est  considérée  comme 


»_» 


CONSEIL  DETAT. 


771 


maçonnerie  parementée  ordinaire;  que  d'ailleurs  Tordre  de 
service  en  date  du  3  novembre  1882  prescrîYant  l'exécution  des 
travaux  dont  s'agit  rappelait  à  l'entrepreneur  les  dispositions 
des  articles  susmentionnés  et  les  prix  du  bordereau  dont  il  serait 
fait  application;  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  pré- 
fecture a  rejeté  ce  chef  de  réclamation  ; 

XV.  17*  chef  :  Sur  les  conclusions  tendant  à  la  fixation  d'un 
prix  spécial  pour  la  préparation  des  extrados  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  105  du  cahier  descharges, 
les  prix  des  maçonneries  et  des  bétonscomprennent,  en  outre  des 
fournitures  et  de  la  pose,  toutes  les  mains-d'œuvre  et  fournitures 
nécessaires  à  l'exécution  complète  des  ouvrages,  conformément 
aux  prescriptions  du  chapitre  V;  que  l'article  84,  inscrit  dans  ce 
chapitre,  dispose  que  les  chapes  ne  seront  établies  qu'après  que 
les  maçonneries  auront  été  bien  arasées,  nettoyées  et  lavées; 
qu'ainsi  Tentrepreneur  n'est  pas  fondé  à  soutenir  que  le  prix 
porté  au  numéro  203  du  bordereau  ne  comprend  pas  la  prépa- 
ration des  extrados; 

XVI.  21*  chef  :  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une  plvs^ 
value  de  311 ',58  pour  les  escaliers  avec  retour  substitués  aux 
escaliers  drùits  : 

Considérantqu'ilrésultede  l'instruction  etnotammentdel'ordre 
deservlceen  date  du  7  juillet  1883  que  l'administration  a  imposé 
à  l'entrepreneur,  pour  la  construction  d^s  escaliers,  des  sujétions 
que  ne  comportait  pas  le  type  prévu  an  n^'  287  du  bordereau; 
que,  dès  lors,  le  sieur  Ghupin  est  fondé  à  demander  pour  ce 
travail  l'allocation  d'une  plus-value  spéciale  et  qu'il  en  sera  fait 
une  exacte  appréciation  en  la  fixant  au  chififre  de  311'',58. 

XVII.  22*  Chef  :  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une 
plus^alue  de  78^99  sur  le  prix  des  parquets  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  notamment  de 
l'ordre  de  service  du  23  février  1883,  que  les  frises  de  sapin 
demandées  à  l'entrepreneur  devaient  avoir  0"',027  d'épaisseur  et 
0*,025  après  replanissage  ;  que,  dès  lors,  c'est  avec  raison  que 
le  conseil  de  préfecture,  faisant  application  du  prix  porté  au 
n*  263  du  bordereau,  a  rejeté  ce  chef  de  réclamation; 

XVIII.  23*  chef  :  Sur  les  conclusions  tendant  à  obtenir  une 
plus-value  de  382^^,26  à  raison  du  cintrage  des  menuiseries  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  177  du  cahier  des  charges 
il  n'est  alloué  aucune  plus-value  pour  les  parties  courbes  des 
ouvrages  en  maçonnerie; 

XIX.  29*  chef  :  Sur  les  concluions  tendant  à  obtenir  une  somme 


1 


772  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

de  602^40  pour  prix  de  divers  travaux  qui  auraient  été  exécutés 
en  régie  :  —  ...  (Absence  d'ordre  prescrivant  d'exécuter  des 
pilonnages); 

2*  Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  118  du  devis,  jusqu'à 
l'expiration  du  délai  de  garantie,  l'entrepreneur  doit  réparer  les 
effets  du  tassement  dans  les  remblais  faits  au  wagon,  à  la  voiture 
ou  à  la  brouette;  que,  dès  lors,  le  sieur  Chupin  n'est  pas  fondé 
à  réclamer  le  prix  de  la  main-d'œuvre  employée  à  mettre  le 
remblai  de  l'Âraisc  en  état  de  réception  définitive; 

3*  Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  l'arrêt  du 
chantier  pendant  une  partie  de  la  journée  du  27  juin  1883  a  été 
le  résultat  de  l'insubordination  des  ouvriers  envers  le  surveillant 
des  travaux  ;  que,  dès  lors,  en  vertu  de  l'article  13  des  clauses 
et  conditions  générales,  l'entrepreneur  n'est  pas  fondé  à  demander 
à  l'administration  de  l'indemniser  de  la  perte  de  temps  qui  a  pu 
en  résulter  pour  lui; 

XX.  Sur  les  intérêts  des  intérêts.,.  (L'État  payera  au  sieur 
Chupin  3.255^52  avec  les  intérêts  du  14  décembre  1886,  capita- 
lisés aux  dates  des  7  décembre  1888,  24  novembre  1890,  30  no- 
vembre 1891  et  7  décembre  1892.  L'arrêté  est  réformé  en  ce  qu'il 
a  de  contraire.  L'État  supportera  le  quart  des  dépens  exposés 
par  le  sieur  Chupin.) 


GIBCULAIBES  MINISTÉRIBLLKS.  773 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES 


(N°  509) 

[4  mai  18d4] 

Exécution  des  nivellements  nécessaires  aux  services  locaux. 

Monsieur  llngénieur  en  chef,  la  préparation  des  projets  de 
chemins  de  fer^  de  routes,  de  canaux,  Tétude  des  améliorations 
à  apporter  au  régime  des  fleuves  ou  des  rivières  exigent  des 
nivellements  sûrs  et  précis. 

Ces  nivellements,  lorsque  MM.  les  Ingénieurs  ne  disposent  pas 
d'un  nombre  suffisant  d'agents  rompus  à  ce  genre  d'opérations 
et  que  l'importance  du  travail  le  justitie,  sont  d'ordinaire  confiés 
à  des  entrepreneurs  qui  les  exécutent  à  forfait,  suivant  un 
programme  déterminé  et  à  des  conditions  convenues. 

L'expérience  a  démontré  que  cette  manière  de  procéder,  quel- 
quefois avantageuse,  présente  parfois  cependant  des  inconvé- 
nients de  diverse  nature  sur  lesquels  les  chefs  de  service  ont 
appelé  mon  attention. 

Il  ne  me  paraît  dès  lors  pas  inutile  de  vous  faire  connaître  que, 
dans  le  cas  où  les  besoins  de  votre  service  entraîneraient  l'exé- 
cution de  nivellements  un  peu  étendus,  vous  pourrez,  toutes  les 
fois  que  vous  le  jugerez  utile  ou  que  les  moyens  personnels  dont 
vous  disposez  ne  vous  paraîtront  pas  suffisants,  vous  adresser 
au  Service  du  nivellement  général  de  la  France. 

Jusqu'à  présent,  ce  service,  absorbé  par  l'exécution  du  réseau 
fondamental  et  par  la  vérification  du  réseau  de  Bourdaloue,  n'a 
pu,  malgré  les  demandes  qui  avaient  été  adressées  à  ce  sujet  à 
Tadministration,  être  qu'exceptionnellement  autorisé  à  prêter 
son  concours  aux  divers  services  des  ponts  et  chaussées  et  les 
faire  profiter  des  avantages  d'économie,  de  rapidité  et  de  précision 
qui  résultent  de  son  organisation. 


n 


774  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Mais,  aujourd'hui  que  le  réseau  fondamental  est  achevé,  ce 
service  peut,  sans  ralentir  la  seconde  partie  du  programme  qui 
lui  est  tracé,  c*est-à-dire  la  vérification  du  réseau  de  Bourdalouë, 
entreprendre  et  intercaler  dans  les  mailles  du  réseau  fondamental 
dw  DiteUemeats  secondaires  en  des  points  quelconques  du  ter- 
ritoire. 

Je  crois  devoir  porter  ce  tni  à  votre  connaissance  en  vous 
demandant,  toutes  les  fois  que  vous  jugeres  utile  de  recourir 
au  Service  du  nivellement  général,  d'entrer  en  c<mféreace  avec 
le  chef  de  ce  service  et  de  m'adresser  ensuite  vos  propositioiis 
accompagnées  du  procès-verbal  de  la  conférence,  d'une  carte 
figurative  des  itinéraires  à  niveler  et  du  devis  de  la  dépense  à 
imputer  sur  les  fonds  des  travaux. 

Je  vous  prie.  Monsieur  l'Ingénieur  en  chef,  de  m'accuser 
réception  de  la  présente  circulaire  et  d'en  transmettre  un  exem- 
plaire à  chacun  des  ingénieurs  placés  sous  vos  ordres. 

Recevez,  etc. 

Le  Ministre  des  travaux  publics, 

JONNART. 


(N"  5i0) 

[15  novembre  iS94] 

Admission  dans  le  corps  des  ponts  et  chaussées.  —  Concours 

de  1895. 

Monsieur  le  préfet,  j'ai  l'honneur  do  vous  informer  qu'un  con- 
cours pour  Tadmissibilité  au  grade  de  conducteur  des  ponts  et 
chaussées  s'ouvrira  le  1"  avril  1895,  dans  les  conditions  fixées 
par  l'arrêté  réglementaire  du  7  septembre  1880. 

Les  demandes  des  candidats  seront  accompagnées  des  pièces 
mentionnées  à  l'article  3  de  l'arrêté  du  7  septembre  1880. 

Les  candidats  qui  ne  sont  pas  commis  des  ponts  et  chaussées 
devront  en  outre  produire  un  certificat,  sur  papier  libre,  d'un 
médecin  assermenté  constatant  qu'ils  ne  sont  atteints  d'aucune 
infirmité  apparente  ou  cachée  pouvant  les  empêcher  de  faire 
sur  le  terrain  les  diverses  opérations  nécessitées  par  le  service 
des  ponts  et  chaussées  et  que  l'état  de  leurs  yeux  ne  leur  inter- 
dit pas  d'être  employés  utilemetit  à  des  travaux  de  dessin. 


CIRCULAIRES  MINISTERIELLES.  775 

Les  demandes  porteront  en  marge  les  indications  suivantes  : 

Nom  et  prénoms; 

Lien  el  date  de  naissance; 

Qualité,  grade  et  traitement; 

Service  et  résidence; 

Emploi  auquel  le  candidat  est  habîtuellenteiitaflSKté; 

Date  de  la  nomination  à  chaque  grade; 

Services  civils  et  militaires  et  emplois  antérieurs; 

Études  faites  par  le  candidat. 

Ces  renseignements  devront  être  visés  par  le  chef  de  service. 

Les  candidats  subiront  les  épreuves  du  premier  degré  dans  le 
dé|»artement  de  leur  résidence. 

Nul  ne  peut  être  admis  au  concours  s'il  n*est  âgé  de  dix-huit 
ans  accomplis  et  de  moins  de  trente  ans  au  1*'  janvier  1895.  Les 
militaires  porteurs  d'un  congé  obtenu  après  trois  ans  de  service 
sous  les  drapeaux  seront  admis  à  concourir  jusqu'à  trente-deux 
ans  et  les  commis  qui,  à  trente  ans,  comptaient  plus  de  deux  ans 
de  services  seront  admis  à  concourir  jusqu'à  trente-cinq  ans. 
Toutefois,  des  dispenses  d'âge  pourront  être  accordées,  cette 
année  encore  aux  agents  qui  faisaient  partie  de  l'administration 
pendant  la  période  comprise  entre  les  années  1885  et  1891  pen- 
dant lesquelles  il  n'y  a  pas  de  concours. 

MM.  les  ingénieurs  réuniront  les  demandes  qui  leur  paraî- 
traient devoir  être  accueillies  et  ne  donner  lieu  à  aucune  observa- 
tion. Ils  devront  m'en  faire  l'envoi  avant  le  premier  janvier  1895, 
terme  de  rigueur.  Toute  demande  d'admission  qui  parviendrait 
au  ministère  après  cette  date  serait  rigoureusement  écartée. 

J*aurai  l'honneur  de  vous  faire  connaître  ultérieurement  l'épo- 
que des  examens  du  second  degré  et  la  ville  dans  laquelle  ils 
auront  lieu  pour  les  candidats  domiciliés  dans  votre  départe- 
ment. 

J'adresse  à  MM.  les  ingénieurs  un  exemplaire  de  la  présente 
circulaire. 

Recevez,  etc. 

Le  Minisire  des  travaux  publics^ 
Louis  Barthou. 


776   '  LOIS,  DÉGRETS,   ETC. 


PERSONNEL 


(N"  5^^) 


Octobre  1884. 


I.  —  INGÉNIEURS 


!•  PROMOTIONS. 

Décret  du  iZ  octobre  1894.  —  M.  BroBselin,  Inspecteur  Général 
de  2*  classe,  est  nommé  Inspecteur  Général  de  i'*  classe,  pour 
prendre  rang  à  dater  du  16  novembre  1894. 

Décret  du  iZ  octobre,  —  M.  Arnaud  (Léon),  Ingénieur  en  Chef 
de  l'*  classe,  est  nommé  Inspecteur  Général  de  2*  classe,  pour 
prendre  rang  à  dater  du  20  octobre  1894. 

Décret  du  26  octobre,  —  M.  Deloche,  Ingénieur  en  Chef  de 
1"  classe,  est  nommé  Inspecteur  Général  de  2*  classe,  pour 
prendre  rang  à  dater  du  1"  novembre  1894. 

Décret  du  27  octobre,  —  Sont  nommés  Ingénieurs  en  Chef  de 
2*  classe,  pour  prendre  rang  à  dater  du  1"'  novembre  1894,  les 
Ingénieurs  ordinaires  de  1'"  classe,  dont  les  noms  suivent  : 


MM.  Widmer  (Maurice), 
Gadart  (Gustave), 
Baldy, 
Ribiére, 
Dranz, 
Monestier, 
KÛ88  (Charles), 


MM.  Belleville, 
Clerc, 
Debray, 
Limasaet, 
de  Volontat, 
Goupil, 
Boulangier. 


J 


PERSONNEL.' 


777 


'2''  AVANCEMENTS. 


Arrêté  du  J7  ociabre  1894.  —  Est  porté  de  7.000  à  8.000  francs, 
le  traitement  des  Ingénieurs  en  Chef  de  1'*  classe  dont  les  noms 
suirent  : 


MM.  Hirsch, 
Pariier, 
Lenthéric, 


MiM.  Bouffet, 
Petit  (Jules), 
Loclie. 


îdem.  —  Sont  élevés  à  la  1"  classe  de  leur  grade,  pour 
prendre  rang  à  dater  du  i*'  novembre  1894 ,  les  Ingénieurs  en 
Chef  de  1'*  classe  dont  les  noms  suivent  : 


MM.  DenySy 
Hanranges, 
Thnrninger, 
Debaave, 
Biard, 
Jacquier, 
Doërr, 


MM.  Salles  (Alfred), 
Lefort  (Edouard), 
Pérouse, 
Chahert, 
Thoux, 
Renault  (Gustave). 


Ideiïu  —  Sont  élevés  à  la  1"  classe  de  leur  grade,  pour 
prendre  rang  à  dater  du  1"  novembre  1894,  les  Ingénieurs  ordi- 
naires de  2*  classe  dont  les  noms  suivent  : 


MM.  SteUet, 
Drogue, 
Ducrocq , 
M  oissenet , 
Collard , 
Ganat, 
Petsche , 


MM.  CaiUez, 
Pigache, 
Viennot, 
Cléry, 
Guënot, 

Goury  du  Roslan, 
Maréchal. 


Arrêté  du  27  octobre,  —  Sont  élevés  à  la  2'  classe  de  leur 
grade,  pour  prendre  rang  à  dater  du  1*'  novembre  1894,  les 
Ingénieurs  de  3*  classe  dont  les  noms  suivent  : 


MM.  Margot, 
Wiart, 
Domergue, 
Gonvreux, 
Kanifmanii, 
Dreyfuas  (Justin), 


MM.  Malterre, 
Geslain, 

Dubois  (Paul-François), 
Boulle, 

Guibert  (Aristide), 
Dagallier. 


àxn.  de$  P.  et  Ck.  Lois,  DAgrsts,  etc.  —  tomb  iy. 


52 


778  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

3"  SERVICES   DÉTACHÉS. 

Arrêté  du  3  octobre  1894.  —  M.  Fournie,  Inspecteur  Général 
de  2*  classe,  en  disponibilité  pour  défaut  d'emploi,  est  mis  à  la 
disposition  de  M.  ]e  Ministre  des  Colonies,  pour  être  attaché  au 
Gouvernement  générai  de  Tlndo- Chine,  en  qualité  d'Ingénîeiir- 
Conseil. 

M.  Fournie  e^t  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

Arrêté  du  23  octobre.  -—  M.  Fontaneilles ,  Ingénieur  ordinaire 
de  2*  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Lyon,  à  divers  services  de 
navigation  et  de  chemins  de  fer,  est  mis  à  la  disposition  de 
M.  le  Ministre  des  Colonies,  pour  remplir  les  fonctions  d'inspec- 
teur des  Travaux  publics  des  Colonies. 

M.  Fontaneilles  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

4<>   CONGÉS   RENOUVELABLES. 

Arrêté  du  19  octobre  1894.  —  M.  Moser,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  en  qualité  d'Ingénieur 
de  la  voie,  à  la  résidence  de  Lyon. 

Arrêté  du  22  octobre.  —  M.  Denis  (Ernest),  Ingénieur  en  Chef 
de  1^  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation 
de  congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  en  qualité  d'Ingénieur  en 
Chef  du  service  de  la  voie,  à  la  résidence  de  Paris, 

Idem.  —  M.  Rascol,  Ingénieur  en  Chef  de  2*  classe,  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au 
service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et 
à  la  Méditerranée,  en  qualité  d'Ingénieur  en  Chef  du  service  de 
la  voie,  à  la  résidence  de  Lyon. 

5°   RETRAITES. 

Date  d'eiéCQtion. 

M.  Le  Royer  de  la  Toumerie,  Inspecteur  Géné- 
ral de  i"  classe 19  oct.  1894 


PEBSONNBL. 


779 


Dato  d'exécution. 

M.  Bazin,  Inspecteur  Général  de  2*  classe  ....  20  oct.  18^4 

M.  Wallet,  Ingénieur  en  Chef  de  2*  classe.  ...  25  oct.  i894 
M.  Manche  de  Loisne,  Inspecteur  Général  de 

l"  classe 15  nov.  1894 


6**  DÉCISIONS  DIVERSES. 

Arrêté  du  3  octobre  1894.  —  Le  service  du  contrôle  de  Texploi- 
tatioû  et  de  la  traction  du  réseau  d'Orléans,  est  réorganisé  en 
hait  arrondissements  ainsi  qu'il  suit  : 

{•'  arrondissement.  —  Résidence  :  Paris. 


Paris  à  Sceaux  et  Limours. 
Paris  k  Vieraon  (exclu). 
Brétigny  ii  Châteaudun  (excla). 
Auneau  k  Êtampes. 
Orléans  a  Blois  (inclus). 
Orléans  k  Malesherbcs. 


Orléans  à  Montargis. 

Orléans  k  Gien. 

Beaune-la-Rolande  k  Argent  (inclus). 

Argent  k  Gien. 

Blois  k  Villefranche-sur-Cher  (exclu). 


2*  arrondissement,  —  Résidence  :  Tours. 


Tonrs  k  Blois  (exclu). 
Toors  k  Gh&teaudun  (inclus). 
Tours  k  Yierzon  (exclu). 
Tours  k  Ghftteauroux  (exclu) 
Tours  k  Saint-Benoît  (inclus). 
Tours  au  Mans. 

3«  arrondissement.  — 

Saint-Patrice  (inclus)  k  Landemeau. 
Aubigné  à  la  Flèche. 
Nantes  k  Châteaubriant. 
Savenay  k  Saint-Nazaire. 
Saint-Nazaire  au  Groisic  et  k  Guérande. 
Qaestcnibert  k  Ploërmel. 
Auraj  a  Quiberon. 

4*  arrondissement.  — 

Vierzon  (inclus)  kSaincaize. 
Bourges  k  Argent  (exclu).  —  Bourges 

à  Gosne. 
Vierzon  (inclus)  à  Limoges  (exclu). 
Bourges  à  Montluçon  (exelu). 
Issoudun  k  Saint-Florent. 
Chàteauroux    (inclus)    k    Montluçon 

(exclu). 


Tours  k  Saint-Patrice  (inclus). 
Poitiers  au  Blanc  et  à  Argenton  (exclu). 
Port-de-Piles  au  Blanc. 
Ch&tellerault  k  Toumon-Saint-Martin 
Montmorillon  au  Blanc. 
Saint-Benoît  k  Bersac  (exclu). 

Résidence  :  Nantes. 

Auray  k  Pontivy. 
Rosporden  k  Goncameau. 
Angers  a  la  Flèche. 
Saumur  k  la  Flèche. 
Quimper  à  Ponl-rAbbé. 
Quimper  k  Douarnenez. 
La  Flèche  k  Sablé  et  k  la  Suze. 

Résidence  :  Bourges, 

Ghampillet-Urciers  à  Lavaud-Francho. 
Saint-Sébastien  à  Guéret. 
Saint-Sulpice-Laurière    à   Montlucon 

(exclu). 
Vieilleville  k  Bourganeuf. 
Busseau-d*Ahun  k  Felletln. 
Ghâteaumeillant  à  la  Guerche. 
Sancoins  k  Lapeyrouse. 


1 


780 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


5*  arrondissement.  —  Résidence  :  Pérîgueux. 


Limoges  au  Dorât  (exclu). 
Limoges  k  Magnac-Touvre  (exclu). 
Confolens  à  Roumazières. 
Limoges  à  Brive  f exclu)  par  Uzerche. 
Nexon  b  Brivc  (exclu). 
Limoges  à  Meymac  (exclu). 


Saillat  k  Bussière-Galaut. 

Le  Quéroy  k  Thiviers. 

Limoges  k  Agen. 

Périgueux  (inclus)  k  Brive  (exclu). 

Sivrac  k  Gazoulès  (exclu). 

Monsempron-Libos  k  Cahors  (exclu). 


6"  arrondissement.  —  Résidence  :  Bordeaux. 


Saint-Benott  (exclu)  k  Bordeaux. 
Saini-Saviol   k    Lussac-les-Chftteaux 

(exclu). 
Coutras  k  Périgueux  (exclu). 
Angoulème  a  Magnac-Touvre  (inclus). 
Magnac-Touvre  k  Ribérac. 


Périgueux  k  Ribérac. 
Ribérac  k  Marmandc. 
Libourne  au  Buisson  (exclu\ 
Bordeaux  k  la  Sauve. 
Tonncins  à  Penne  (exclu). 


?•  arrondissement.  —  Résidence  :  Toulouse. 


Brive  (inclus)  k  Montauban. 

Brive  (inclus)  k  Toulouse. 

Souillac  k  Saint-Denis-près-Martel  et 

k  Viescamp-sur  Jallès. 
Figeac  k  Aurlllac  (exclu). 
Gabors  k  Gapdenac. 


Gapdenac  k  Rodez. 
Viviez  k  Decazeville. 
Lexos  k  Montauban. 

Tessonnières  k  Albi  et  raccordement 
avec  la  ligne  de  Garmaux. 


8*  arrondissement.  —  Résidence  :  Clermont-Ferrand. 


Montluçon  (inclus)  k  Gannat. 
Gommentry  k  Moulins. 
Glermont  k  Brive  (exclu) . 
Eygurande  k  Miécaze  (exclu). 


Arvant  k  Aurillac  (inclus). 
Montluçon  k  Eygurande. 
Ghemin  de  fer  industriel  de  Montluçon 
à  Gommentry  et  k  Montvicq. 


Arrêté  du  3  octobre.  —  M.  Monestier,  Ingénieur  ordinaire  de 
1"  classe,  chargé,  à  la  résidence  de  Paris,  des  fonctions  d'Ingé- 
nieur en  Chef  du  Contrôle  central  du  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Orléans,  est  chargé,  en  outre,  du  service  du  contrôle  de  Fexploi- 
talion  et  de  la  traction  du  même  réseau,  en  remplacement  de 
M.  Vicaire,  nommé  inspecteur  général. 

Idem.  —  M.  Nouailliac  (  Fernand  ),  Ingénieur  ordinaire  de 
!'•  classe  attaché,  à  la  résidence  de  Limoges,  au  contrôle  de 
Texploitation  du  réseau  d'Orléans,  est  chargé,  à  la  résidence 
de  Périgueux  :  1'  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  nord 
du  département  de  la  Dordogne  et  du  1*'  arrondissement  du  ser- 


PERSONNEL. 


781 


vice  de  la  Davigation  de  la  Dordogne,  de  Tlsle  et  de  la  Vézère, 
en  remplacement  de  M.  Morisson  dit  Lacombe,  précédemment 
admis  à  la  retraite;  2''  du  4*  arrondissement  du  contrôle  de  la 
▼oie  et  des  bâtiments  et  du  5*  arrondissement  du  contrôle  de 
Texploitation  et  de  la  traction  du  réseau  d'Orléans  (nouvelle  orga- 
Disation). 

Arrêté  du  3  oclobre,  —  M.  de  Préaudean,  Ingénieur  en  Chef 
del'*  classe,  chargé,  à  la  résidence  de  Paris,  du  poste  d'Ingénieur 
en  Chef  adjoint  pour  les  études  et  travaux  et  le.  contrôle  des 
études  et  travaux  des  lignes  nouvelles  comprises  dans  le 
réseau  de  TÉtat,  est  adjoint  à  l'Inspecteur  Général,  Directeur 
du  contrôle  des  chemins  de  fer  Algériens  ,  Tunisiens  et  de 
la  Corse,  en  remplacement  de  M.  Aguillon,  nommé  Inspec- 
teur Général. 

Cette  disposition  aura  son  effet  k  dater  du  i"  octobre  1894. 

M.  do  Préandeau  reste  d'ailleurs  chargé  du  service  de  liquida- 
tion des  lignes  comprises  dans  les  réseaux  de  TÉtat  et  d'Orléans, 
qui  lui  est  actuellement  confié. 

Il  conserve,  en  outre,  jusqu'au  1"  janvier  189."»,  le  service  des 
lignes  ci-après  concédées  à  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
départementaux  :  Saint-Jean-d'Angély  à  Civray  ;  Saint-Jean- 
d'Angély  à  un  point  à  déterminer  sur  le  chemin  de  fer  de 
Marans  à  la  ligne  de  Niort  à  La  Rochelle  ;  St-Jcan-d'Angély  à 
Cognac. 


Idem,  —  Le  service  des  lignes  ci-après  concédées  à  la  Compa- 
gnie des  chemins  de  fer  départementaux  :  Saint-Jean-d'Angély 
à  Civray;  Saint-Jean-d'Angély  à  un  point  à  déterminer  sur  le 
chemin  de  fer  de  Marans  à  la  ligne  de  Niort  à  La  Rochelle; 
Saint-Jean-d'Angély  à  Cognac,  est  distrait  du  service  de  chemins 
de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  de  Préandeau  et  réuni  aux 
attributions  de  M.  Modelski,  Ingénieur  en  Chef  à  La  Rochelle. 

Ce  service  est  confié  à  l'Ingénieur  chargé  du  service  ordinaire 
de  l'arrondissement  de  La  Rochelle. 

Idem.  —  Le  2*  arrondissement  d'Ingénieur  ordinaire  du  ser- 
vice maritime  du  département  de  la  Charente -Inférieure  est 
supprimé. 

Par  suite,  les  3*  et  4*  arrondissements  prennent  respective- 
ment les  n»*  2  et  3. 

Le  service  des  ports,  phares  et  balises  des  îles  de  Ré  et  d'Ole- 


782  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ron,  actuellement  dans  le  2*  arrondissement   supprimé,  est 
réparti  ainsi  qu'il  suit  : 

Ile  de  Ré,  1"  arrondissement,  La  Rochelle. 

Ile  d'Oléron,  2*  arrondissement  (nouveau),  RocheforL 

Arrêté  du  3  octobre.  —  Le  service  de  construction  et  de  con- 
trôle des  travaux  de  la  ligne  d*Albi  à  Saint-Âffrique  (section 
comprise  dans  le  département  de  rAveyron),  est  distrait  des 
attributions  de  M.  Renardier,  Ingénieur  en  Chef  à  Rodez  et 
rattaché  aux  .attributions  de  M.  Gallon,  Ingénieur  en  Chef 
à  Âlbi. 

M.  Théry,  Ingénieur  ordinaire  à  Albi,  déjà  charge  de  la  sec- 
tion de  cette  ligne  comprise  dans  le  département  du  Tarn,  est 
chargé  en  outre,  de  la  partie  comprise  dans  le  département  de 
TAveyron. 

Par  suite,  le  poste  spécial  d'Ingénieur  ordinaire  à  Saint- 
Affrique,  précédemment  occupé  par  M.  Grapin,  Conducteur 
principal  faisant  fonctions  dlngénieur,  décédé  le  8  mars  1894, 
est  supprimé. 

Idem.  —  M.  Charbonnel,  Ingénieur  ordinaire  de  2*  classe, 
détaché  au  service  des  Travaux  hydrauliques  du  port  militaire 
de  Cherbourg  et  remis,  par  le  Ministère  de  la  Marine,  à  la  dispo- 
sition du  Département  des  Travaux  publics,  est  chargé,  à  la  rési- 
dence de  Commercv,  de  l'arrondissement  de  l'Est  du  service 
ordinaire  du  département  de  la  Meuse  et  du  3'  arrondissement 
du  service  du  canal  de  TEst-Branche  Nord  (réorganisation). 

Arrêté  du  11  octobre. —  La  section  de  la  ligne  du  Pont-de- 
TAlma  aux  Moulineaux  comprise  entre  le  pont  de  TAlma  et  la 
halte  de  Javel  (exclus.),  y  couipris  le  raccordement  de  cette  ligne 
avec  celle  de  Ceinture  (R.  G.),  est  distraite  du  servicedu  contrôle 
des  chemins  de  fer  de  l'Ouest  et  rattachée  au  service  spécial  du 
contrôle  des  lignes  en  exploitation,  en  construction  ou  à  cons- 
truire dans  Paris. 

La  limite  séparative  des  deux  services  de  contrôle,  sur  la  ligne 
du  Pont-de-l'Alma  aux  Moulineaux  est  fixée  au  signal  carré  pro- 
visoire B,  à  Javel. 

Idem.  —  Un  service  de  contrôle  est  créé  pour  les  études  d'un 
raccordement  de  la  ligne  des  Moulineaux,  près  Issy,  avec  les 
lignes  de  Paris  au  Mans  et  à  Versailles  (R.  G.),  près  Viroflay. 

Ce  service  est  compris  dans  les  attributions  de  MM.  Cliabert, 


J 


PERSONNEL.  783 

IngéDÎeur  en  Chef,  et  Bresse,  Ingénieur  ordinaire  des  Ponts  et 
Chaussées,  à  Paris. 

Décret  du  13  octobre.  —  M.  Doniol,  Inspecteur  Général  de 
1"  classe  est  relevé,  sur  sa  demande,  des  fonctions  de  Directeur 
du  Personnel  et  de  la  Comptabilité  au  Ministère  des  Travaux 
publics. 

Idem.  —  M.  Doniol,  Inspecteur  Général  de  !'•  classe,  est 
nommé  Membre  du  Comité  consultatif  des  chemins  de  fer,  en 
remplacement  de  M.  Le  Royer  de  la  Toornerie,  admis  à  faire 
Talolr  ses  droits  à  la  retraite. 

Arrêté  du  19  octobre,  —  M.  Stoecklin,  Inspecteur  Général  de 
1"  classe,  est  nommé  Vice-Président  du  Conseil  Général  des 
Ponts  et  Chaussées,  en  remplacement  de  M.  Le  Royer  de  la 
Toornerie. 

Idem.  —  M.  Fargne,  Inspecteur  Général  de  !'•  classe,  Membre 
delà  Commission  de  Tannonce  des  crues,  est  nommé  Président 
de  cette  Commission,  en  remplacement  de  M.  Le  Royer  de  la 
Tourner  ie. 

M.  Fargue  remplacera  également  M.  Le  Royer  de  laTonmerie 
dans  la  Direction  du  service  central  hydrométrique  du  bassin 
de  la  Seine. 

Idem.  —  M.  Brosselin,  Inspecteur  Général  de  1"  classe,  est 
nommé  Membre  de  la  Commission  de  l'annonce  des  crues,  en 
remplacement  de  M.  Fargne,  nommé  Président  de  la  même 
Commission. 

Idem.  —  M.  Doniol,  Inspecteur  Général  de  1"  classe,  est 
maintenu  dans  les  fonctions  de  Vice-Président  de  la  Commission 
du  nivellement  général  de  la  France. 


t)' 


Idem.  —  M.  Doniol,  Inspecteur  Général  de  4"  classe,  est 
nommé  Membre  de  la  Commission  de  vérification  des  comptes 
des  Compagnies  de  chemins  de  fer,  en  remplacement  de 
M.  Manche  de  Loisne,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la 
retraite. 

Idem.  —  M.  Lorienx  (Théodore),  Inspecteur  Général  de 
2*  classe.  Secrétaire  du  Conseil  Général  des  Ponts  et  Chaussées, 
est  chargé  du  3*  arrondissement  d'Inspection,  en  remplacement 
^e  M.  BrosBelin,  nommé  Inspecteur  Général  de  1"  classe. 


784  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Arrêté  du  19  octobre.  —  M.  Arnaud  (Léon),  nommé  Inspecteur 
Général  de  2*  classe,  pour  prendre  rang  à  daler  du  20  octobre 
1894,  est  nommé  Secrétaire  du  Conseil  Général  des  Ponts  et 
Chaussées,  en  remplacement  de  M.  Lorienz. 

Idem.  —  M.  Léyy  (Maurice),  Inspecteur  Général  de  2*  classe, 
chargé  d'une  mission  spéciale,  est  chargé  du  5*  arrondissement 
dlnspection,  en  remplacement  de  M.  Bazin,  admis  à  faire  va- 
loir ses  droits  à  la  retraite. 

Idem.  —  M.  Golson,  Ingénieur  en  Chef  de  2'  classe.  Directeur 
des  chemins  de  fer  au  Ministère  des  Travaux  publics,  est  nommé 
Membre  de  la  Commission  de  vérification  des  comptes  des 
Compagnies  de  chetnins  de  fer,  en  remplacement  de  M.  Le 
Royer  de  la  Toamerie,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la 
retraite. 

Idem,  —  M.  Péroase,  Ingénieur  en  Chef  de  2*  classe,  est 
nommé  Membre  du  Comité  de  l'exploitation  technique  des  che- 
mins de  fer,  en  remplacement  de  M.  Manche  de  Loisne,  admis  à 
faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Idem.  —  M.  Péroase,  Ingénieur  en  Chef  de  2»  classe,  nommé, 
par  arrêté  de  ce  jour.  Membre  du  Comité  de  Toxploitation  tech- 
nique des  chemins  de  fer,  remplira  les  fonctions  de  Secrétaire 
du  Comité,  en  remplacement  de  M.  Vicaire,  précédemment  promu 
Inspecteur  Général. 

M.  Pérouse  est  remplacé  comme  Secrétaire  -  adjoint  par 
M.  Colin,  Ingénieur  en  Chef  de  2*  classe. 

Idem.  —  M.  Dranx,  Ingénieur  ordinaire  de  1"  classe,  chargé, 
à  la  résidence  de  Limoges,  d'un  service  spécial  de  chemins  de 
fer,  est  chargé  des  services  ci-après  désignés,  en  remplacement 
de  M.  Arnaud,  promu  Inspecteur  Général,  savoir  : 

!•  Service  ordinaire  du  département  de  la  Charente  ; 

2**  Service  des  études  du  canal  de  jonction  de  la  Loire  au 
Rhône  ; 

3*  Service  des  chemins  de  fer  de  Confolens  à  Exideuil  et  de 
Marmande  à  Angoulême. 

M.  Dranx  continuera  de  remplir  les  fonctions  dlngénieur  en 
Chef. 

Idem.  —  M.  Clerc,  Ingénieur  ordinaire  de  1'*  classe  chargé,  à 
la  résidence  de  Vernon ,  du  3*  arrondissement  du  service  de  la 


PERSONNEL.  785 

3*  section  de  la  navigation  de  la  Seine,  est  chargé,  à  la  résidence 
de  Limoges,  du  service  de  chemins  de  fer  ci-après  désignés,  en 
remplacement  de  M.  Draoz,  savoir  : 

i*  Ligne  de  :  Limoges  à  Brive  par  Uzerche  (Contrôle  des  tra- 
vaux de  superstructure), 

•     —  Largnac  à  Vendes, 

—  Vendes  à  Mauriac, 

—  Mauriac  à  la  ligne  d*Âurillac  à  Saint-Denis, 

—  Saint-Éloi  à  Pau  niât, 

—  Gouttières  à  Létrade. 

2*  Ligne  de  :  Limoges  à  Brive  (liquidation  d'entreprises), 

—  Felletin  à  Bourganeuf  et  à  Ussel, 

—  Ussel  à  Bort, 

—  Bort  à  Neussargues , 

—  Laqueuille  au  Mont-Dore. 

M.  Clerc  remplira  les  fonctions  dlngénieur  en  Chef. 

Arrêté  du  19  octobre.  —  M.  Baratte,  Ingénieur  ordinaire  atta- 
ché, à  la  résidence  de  Sedan,  au  service  ordinaire  du  départe- 
ment des  Ardennes  et  au  service  de  la  navigation  de  TAisne  et 
du  canal  des  Ardennes,  est  attaché,  en  outre,  au  service  de  liqui- 
dation des  entreprises  et  des  opérations  de  bornage  de  la  ligne 
d*Hirson  à  Amagne  (M.  Rigaux,  Ingénieur  en  Chef),  en  rempla- 
cement de  M.  Glaise,  Ingénieur  ordinaire  à  Charleville,  qui  reste 
exclusivement  attaché  au  service  du  canal  de  i'Est-Branche  Nord 
et  au  contrôle  des  études  du  chemin  de  fer  de  Liart  a  Mézières. 

Idem,  —  M.  Maillet  (Georges),  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe, 
chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Vitry-le- 
François,  est  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de 
Ghâlons-sur-Marne,  en  remplacement  de  M.  Limasset,  nommé 
Agent  voyer  en  Chef  du  département  de  l'Aisne. 

Idem.  —  M.  Lambert  (Jules),  Ingénieur  ordinaire  de  3*  classe 
attaché,  à  la  résidence  de  Carpentras,  au  service  ordinaire  du 
département  de  Vaucluse  et  au  service  de  chemins  de  fer  confié 
à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Dyrion,  est  chargé  du  service  ordinaire 
derarrondissement  de  Vitry-le-François,  en  remplacement  de 
M.  Maillet. 

Décret  du  20  octobre.  —  M.  Henry  (Krnest),  Inspecteur  Géné- 
fsil  de  2*  classe,  est  nommé  Directeur  du  Personnel  et  de  la 


786  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Comptabilité  au  Ministère  des  Travaux  publics,  en   remplace- 
ment de  M.  Doniol,  relevé  de  ses  fonctions  sur  sa  demande. 

Décret  du  20  octobre,  —  M.  Ricour,  Inspecteur  Général  de 
!'•  classe,  est  nommé  Membre  du  Comité  consultatif  des  che- 
mins de  fer,  en  remplacement  de  M.  Henche  de  Loisne,  admis  à 
faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Arrêté  du  22  octobre.  —  Le  service  de  la  1"  Section  —  1"  Di- 
vision —  de  la  navigation  de  la  Seine  (M.  Lavollée,  Ingénieur 
en  Chef,  à  Paris),  est  distrait  du  5*  arrondissement  d'Inspection 
générale  et  rattaché  au  15«  arrondissement. 

Idem.  —  Le  service  du  contrôle  des  travaux  de  la  section  du 
chemin  de  fer  du  Pont-de-l'Alma  à  Courbevoie,  comprise  entre 
les  fortifications  et  le  Champ-de-Mars,  est  distrait  des  attributions 
de  M.  Chabert,  Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  à 
Paris,  et  rattaché  au  service  spécial  du  contrôle  des  lignes  en 
exploitation,  en  construction  ou  à  construire  dans  Paris  (M.  Le 
Ghatelier,  Ingénieur  en  Chef). 

Décret  du  24  octobre.  —  M.  Doniol,  Inspecteur  Général  de 
1"  classe,  est  nommé  Membre  de  la  Commission  mixte  des  Tra- 
vaux publics,  en  remplacement  de  M.  Le  Royer  de  la  Toumerie, 
admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Décision  du  26  octobre.  —  M.  Humel  (Claude),  Sous-Ingénieur 
au  service  de  la  circonscription  de  TEstdu  départemcn t  d'Alger, 
admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  à  dater  du  14  sep- 
tembre 1894,  est  maintenu  en  fonctions  jusqu'à  la  désignation 
de  son  successeur. 

Idem.  —  M.  Dùmur,  Ingénieur  ordinaire  de  2»  classe  à  Forcal- 
quier,  est  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissement  de 
Digne,  jusqu'à  la  désignation  du  successeur  de  M.  l'Ingénieur 
Château. 

Décision  du  27  octobre.  —  M.  Bauer,  Élève-Ingénieur  de 
2'  classe,  est  admis  à  la  1"  classe. 

Décision  du  29  octobre.  —  M.  Ganat  (Gabriel),  Ingénieur  ordi- 
naire de  1"  classe,  est  adjoint  provisoirement  à  M.  Moron, 
Ingénieur  en  Chef  des  Ponts  et  Chaussées,  chargé  d'une  mission 
spéciale  ayant  pour  objet  l'étude  des  chemins  de  fer  à  crémail- 
lère. 

M.  Canstt  conserve  d'ailleurs  ses  attributions  actuelles. 


J 


PERSONNEL.  787 

Arrêté  du  27  octobre,  —  M.  Mallez,  Inspecteur  Général  de 
2'  classe,  chargé  du  6«  arrondissement  d*Inspection  Générale, 
est  chargé  du  4*  arrondissement,  en  remplacement  de  M.  Henry 
(Ernest),  nommé  Directeur  du  Personnel  et  de  la  Comptabilité. 

Idem,  —  M.  Deloche^  nommé  Inspecteur  Général  de  2*  classe, 
par  Décret  du  26  octobre  1894,  est  chargé  du  6*  arrondissement 
d'Inspection  Générale,  en  remplacement  de  M.  Mallez. 


II.  —  CONDUCTEURS 


1*    NOMINATIONS. 

Sont  nommés  Conducteurs  de  4*  classe,  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suivent  : 

3  octobre  1894.  —  M.  Gerber  (Frédéric),  Concours  de  1883, 
n'30o,  Seine-Inférieure,  service  ordinaire. 

Idem,  —  M.  Boorgogne  (Louis),  Commis,  Concours  de  1893, 
n»23,  Saône-et- Loire,  service  ordinaire. 

Idem,  —  M.  Gauthier  (Alphonse),  Commis,  Concours  de  1893, 
n"  46,  Saône-et-Loire,  service  ordinaire. 

11  octobre,  —  M.  Reynès  (Jules),  Commis,  Concours  de  1893, 
n*  112,  Alpes-Maritimes,  service  ordinaire. 

Idem, —  M.  Borne  (Gaston),  Commis,  Concours  de  1893, 
n*  122,  Ardèche,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Martinot  (Eugène),  Commis,  Concours  de  1893, 
n°  123,  Nord,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Dupuy  (Victor),  Commis,  Concours  de  1893, 
D'  124,  Loir-et-Cher,  service  ordinaire. 

Idem,  —  M.  Fabre  (Josué),  Commis,  Concours  de  1893, 
n*  133,  Tarn,  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de  fer 
d'Albi  à  Saint-Affrique. 


788  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

11  octobre.  —  M.  Pninet  (Ostème),  Commis,  Concours  de  1893, 
n*  140,  Haute-Loire,  service  ordinaire. 

15  octobre,  M.   Sorbet  (Désiré),  Commis,  Concours  de  1893, 
n*  76,  Lot-et-Garonne,  service  ordinaire. 

Idem,  —  M.  Josien  (Eugène),  Commis,  Concours  de  1893, 
n»  101,  Pas-de-Calais,  service  ordinaire. 

19  octobre.  —  M.  Roagy  (Guillaume),  Commis,  Concours 
de  1893,  n*"  66,  Rhône,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  ÉtéTe  (Léandre),  Commis,  Concours  de  1893, 
n»  59,  Haule-Vienne,  service  ordinaire. 

22  octobre.  —  M.  Farthonat  (Etienne),  Commis,  Concours 
de  1892,  n<>  29,  Gironde,  service  des  études  et  travaux  du  chemin 
de  fer  de  Bazas  à  Eauze. 

Idem.  —  M.  Labro  (Auguste),  Commis,  Concours  de  1893, 
n*  65,  Loire,  service  ordinaire. 

2*  SERVICES  DÉTACHÉS. 

22  octobre  1894. —  M.  Saly  (Laurent),  Conducteur  de  1"  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Haute- 
Garonne,  est  mis  à  la  disposition  du  Ministre  de  TAgriculture, 
pour  être  employé  au  service  de  l'hydraulique  agricole  du  même 
département. 

11  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

Jdeni.  —  M.  Roques  (Etienne),  Conducteur  de  3*  classe,  attaché 
au  service  ordinaire  du  département  des  Basses-Pyrénées,  est  mis 
à  la  disposition  du  Ministre  de  TAgriculture,  pour  être  employé 
au  service  de  l'hydraulique  agricole  du  département  de  la  Haute- 
Garonne. 

Il  est  placé  dans  la  situation  de  service  détaché. 

3*  CONGÉS. 

3  octobre  1894.  —  Un  congé  d'un  an,  sans  traitement,  pour 
affaires  personnelles,  est  accordé  à  M.  Pommier  (Désiré),  Con- 
ducteur de  3*  classe,  attaché  au  service  ordinaire  du  département 
du  Jura. 


PERSONNEL.  789 

22  octobre,  —  M.  Daniel  (Léodgard),  Conducteur  de  3«  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  TÂube,  est  mis 
en  congé,  sans  traitement,  pendant  un  an,  pour  affaires  person- 
nelles. 

4''  CONGÉS  RENOUVELABLES. 

3  octobre  1894.  —  M.  Gain  (Désiré),  Conducteur  de  1"  classe, 
employé  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer.de 
rOuest  (activité),  est  mis,  sur  sa  demande^  en  congé  renouve- 
lable de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  même 
Compagnie,  en  qualité  de  Chef  de  bureau  attaché  à  la  construc- 
tion, à  la  résidence  de  Paris. 

Idem,  —  M.  Falsimagne  (Louis),  Conducteur  de  3*  classe  atta- 
ché, dans  le  département  du  Loiret,  au  service  des  canaux  d'Or- 
léans, de  Briare  et  du  Loing,  est  mis  sur  sa  demande,  en  congé 
renouvelable  de  cinq  ans  et  autorisé  à  entrer  au  service  de  la 
Compagnie  nouvelle  du  canal  de  Panama,  en  qualité  de  Chef  de 
section. 

12  octobre.  —  M.  Puech  (Auguste),  Conducteur  de  2*  classe  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
lable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  an3  et  autorisé  à  rester 
au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  d'Orléans,  en 
qualité  de  Chef  du  bureau  du  matériel  fixe,  à  la  résidence  de 
Paris. 

Idem,  —  M.  Robin  (René),  Conducteur  de  3*  classe  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au 
service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  d'Orléans,  en  qua- 
lité de  Chef  de  section,  à  la  résidence  du  Blanc. 

22  octobre,  —  M.  Tarin  (Jules) ,  Conducteur  de  3*  classe,  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
lable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  conser- 
ver ses  fonctions  de  Commissaire  des  logements  insalubres  de  la 
Ville  de  Paris. 

Idem.  —  M.  Jarty  (Léon),  Conducteur  de  3*  classe,  en  congé 
renouvelable  au  service  de  la  Compagnie  française  des  Travaux 
publics  de  Grèce,  est  autorisé  &  passer  au  service  de  la  Compa- 
gnie concessionnaire  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  la  Valsu- 
gana,  à  Trente  (Autriche.) 


1 


790  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


5*  DISPONIBILITÉ. 

22  octobre  1894.  —  M.  Mascle  (Esprit),  Conducteur  de  2*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  Vaucluse,  est  mis 
en  disponibilité  avec  demi-traitement,  pendant  un  an,  pour 
raisons  de  santé. 

6**  RETRAITES. 

Date  d'eiécutioo. 

M.  Brassart  (Emile),  Conducteur  principal,  Aisne, 
service  de  la  navigation  entre  la  Belgique  et  Paris.     1"  oct.1894 

M.  Viennois  (Claude),  Conducteur  de  4*  classe,  en 
congé  pour  raisons  de  santé 22déc.l894 

7»   DÉCÈS. 

Date  du  décès. 

M.  Andraut  (François),  Conducteur  de  3*  classe, 
Gironde,  détaché  au  service  vicinal iO  août  1893 

M.  Castets  (Emile),  Conducteur  de  2*  classe. 
Landes,  service  des  études  et  travaux  du  chemin 
de  fer  de  Dax  à  Saint-Sever 24  sept.  1894 

M.  Amadou  (Désiré),  Conducteur  principal, 
Rhône,  service  ordinaire 29  sept.  1894 

M.  Rlchoux  (Hippolyte),  Conducteur  principal, 
Seine,  service  de  la  Direction  du  Contrôle  des  che- 
mins de  fer  du  Midi 4  oct.  1894 

M.  Ghauche  (Philibert),  Conducteur  de  2*  classe, 
Haute-Savoie,  service  ordinaire 4  oct.  1894 

S""  DÉCISIONS   DIVERSES. 

9  aoûM894.  —  M.  Person  (Henri),  Conducteur  de  4"  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Meuse,  au  service  du  Contrôle 
des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Vitry-le-François  à  Lerouville, 
passe  au  service  ordinaire  du  môme  département. 

3  octobre.  —  M.  £calle  (Alexandre),  Conducteur  de  !'•  classe 
attaché,  duns  le  département  du  Gard,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Tournemire  au  Vigan,  passe  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  de  Vaucluse. 

il  octobre,  —  M.  Lantier  (Auguste),  Conducteur  de  3*  classe 


PERSONNEL.  791 

attaché,  dans  le  département  du  Cher,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Bourges  à  Sancerre  et  à  Cosne, 
passe  au  service  ordinaire  du  même  département  et  au  service 
du  canal  de  Berry. 

12  octobre,  —  M.  Mataly  (Charles),  Conducteur  de  3'  classe 
attaché,  dans  le  département  de  la  Dordogne,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Nontron  à  Sarlat,  passe 
au  service  ordinaire  du  département  de  Tarn-et-Garonne. 

Idem.  —  M.  Lagarde  (Philippe),  Conducteur  de  3«  classe,  atta- 
ché au  service  ordinaire  du  département  des  Basses-Pyrénées, 
passe,  dans  le  département  de  la  Dordogne,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Nontron  à  Sarlat. 

15  octobre.  —  M.  Garquin  (Henri),  Conducteur  de  4*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Pas-de-Calais, 
passe  au  service  ordinaire  du  département  des  Ardennes. 

19  octobre. —  M.  Mettas  (Lucien),  Conducteur  de  4'  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Vienne, 
passe,  dans  le  département  de  la  Gironde,  au  service  des  études 
et  travaux  du  chemin  de  fer  de  La  Sauve  à  EymeL 

Idem.  —  M.  Pichelin  (Paulin),  Conducteur  de  3'  classe  attaché, 
dans  le  département  des  Vosges,  au  service  du  canal  de  TEst- 
branche  Nord,  est  attaché,  en  outre,  au  service  ordinaire  du 
même  département. 

20  octobre.  —  M.  Hégly  (Michel),  Conducteur  de  3*  classe  atta- 
ché, dans  le  département  de  la  Côte-d*Or,  au  service  du  canal  de 
Bourgogne,  est  nommé  Ëlève-externe  à  TEcole  nationale  des 
Pools  et  Chaussées. 

Idem.  —  M.  Delaconrcelle  (Joseph),  Conducteur  de  4*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  Loir-et-Cher, 
est  nommé  Ëlève-externe  à  TËcole  nationale  des  Ponts  et 
Chaussées. 

22  octobre.  —  M.  Pech  (Louis),  Conducteur  de  4"  classe,  déta- 
ché au  service  de  l'hydraulique  agricole  du  département  de  la 
Haute-Garonne,  est  attaché  au  service  ordinaire  du  même  dépar- 
tement. 

Idem.  —  M.  Bondet  (Eugène),  Conducteur  de  3*  classe,  en 


792  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

retrait  d'emploi,  est  remis  en  activité  et  attaché,  dans  le  dépar- 
tement du  Puy-de-Dôme,  au  service  des  études  et  travaux  du 
chemin  de  fer  de  Saint-Éloi  à  Pauniat. 

22oc/o6r^.— M. Layean  (Pierre),  Conducteur  de  2* classe  attaché, 
dans  le  département  de  la  Lozère,  au  service  des  études  et  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  de  Mende  à  La  Bastide,  passe  au  service 
ordinaire  du  département  des  Basses-Pyrénées. 

Idem,  —  Lagarrigne  (Justin),  Conducteur  de  4*  classe,  en 
congé  pour  affaires  personnelles,  est  remis  en  activité  et  i^- 
ché,  dans  le  département  de  la  Lozère,  au  service  des  études  et 
travaux  du  chemin  de  fer  de  Mende  à  La  Bastide. 

Idem.  —  M.  Camela  (Louis),  Conducteur  de  3*  classe  attaché, 
dans  le  département  de  Tarn-et-Garonne,  au  service  de  la  navi- 
gation du  Tarn,  est  mis  en  retrait  d'emploi  sans  traitement. 


VÉditeur^Gérant  :  V»  Donod  et  P.  Vico. 


JMPUIIKUB  C.  MABFOM  ET  S.  PLàHjUAION 
KUI  RAONS,  SS,  k  PARIS. 


DÉCRETS. 


793 


DÉCRETS 


[i8  mal  1894] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  suit  : 

i"*  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
rétablissement  d'un  port  sec  à  la  halte  de  Guerbaville-la-Maille- 
raye,  département  de  la  Seine-Inférieure  (ligne  de  Barentin  à 
Caudebec),  conformément  aux  dispositions  du  plan  parcellaire 
produit  par  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest,  à  la 
date  du  14  octobre  1893,  lequel  plan  restera  annexé  au  présent 
décret; 

2*  Pour  l'expropriation  des  terrains  nécessaires  à  l'exécution 
desdits  travaux,  la  compagnie  de  l'Ouest  est  substituée  aux 
droits  comme  aux  obligations  qui  dérivent  pour  l'administration 
de  la  loi  du  3  mai  1841  ; 

3*>  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
l'exécution  des  travaux  ne  sont  pas  accomplies  dans  un  délai 
de  deux  ans  à  dater  de  la  promulgation  du  présent  décret. 


(N*^  515) 

[7  juin  1894] 

Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 

qui  suit  :  .,,'".  ^ 

'  ■    j.  '    ■   ■         '        •   • 

'  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  pour  la  compagnie  des 

chemins  de  fer  de  l'Ouest-Algérien,  conformément  au  projet 

suivant  : 

inJi.  dt$  P.  €t  Ch.  Lois,  7*  sér.,  4«  ann.^  12*  c«h.  —  tomi  iv.  53 


794  LOIS,    DÉORETS,    ETC. 

Ligne  de  la  Sénia  à  AYn-Témouchent  : 

Projet  d'agrandissement  de  la  gare  du  Rio-Salado  présenté  le 
9  janvier  1893  et  modifié  le  17  avril  4893,  avec  un  détail  estimalif 
montant  à  74.344  francs,  dont  2.900  francs  au  compte  d'exploi- 
tation et  71.244  francs  au  compte  des  travaux  complémentaires, 
y  compris  12  p.  100  pour  frais  généraux  et  intérêts. 

La  dépense  résultant  de  Inexécution  de  ce  projet  sera  imputée 
sur  le  compte  de  5.100.000  francs  ouverts,  conformément  à 
rarticle  5  de  la  convention  du  16  mai  1885,  approuvée  par  la  loi 
du  16  juillet  suivant,  pour  travaux  complémentaires  sur  la  ligne 
de  Sainte-Barbe-du-Tlélat  à  Sidi-bel-Âbbès ,  Sidi-bei-Abbès  à 
Ras-el-Mâ,  la  Sénia  à  Âïn-Témouchent  et  Tabia  à  Tlemcen, 
jusqu*à  concurrence  des  sommes  qui  seront  définitivement  re- 
connues devoir  être  portées  audit  compte. 


{K  514) 

[2  juiHet  1894] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  suit  : 

l"*  La  ville  de  Durtal  (Maine-et-Loire)  est  substituée  au  droit 
que  rÉtat  tient  de  l'arrêté  du  chef  du  pouvoir  exécutif  du 
4  août  1848,  réglant,  dans  la  traverse  de  Durtal,  les  alignements 
de  la  route  départementale  n'*  18,  de  Baugé  à  Segré,  devenue 
route  nationale  n*  159  6»,  de  la  Flèche  à  Rennes. 

En  conséquence,  elle  est  autorisée  à  faire,  au  lieu  et  place 
de  rÉtat,  en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  III  et 
suivants  de  la  loi  du  3  mai  1841,  l'acquisition  des  terrains  et 
bâtiments  nécessaires  pour  l'élargissement  de  cette  route  sur 
les  points  indiqués  par  une  teinte  jaune  au  plan  visé  par 
l'ingénieur  en  chef|  le  20  décembre  1893,  lequel  plan  restera 
annexé  au  présent  décret; 

2"  11  est  pris  acte  des  engagements  souscrits  par  le  conseil 
municipal  de  Durtal,  dans  ses  délibérations  en  date  des  19  août 
1893  et  18  février  1894; 

3''  La  part  de  dépense  à  la  charge  de  l'État  sera  imputée  sur 
les  fonds  inscrits  annuellement  au  budget  du  ministère  des 
travaux  publics  pour  les  grosses  réparations  des  routes  natio- 
nales. 


DÉCRETS.  795 


(N"   515)  ' 

[9  jaiUet  1894] 

Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  suit  : 

1*  Sont  autorisés  les  travaux  de  dragages  à  exécuter  dans  la 
passe  de  Bardou ville  (Seine -Inférieure),  conformément  aux 
dispositions  de  Tavant-projet  présenté  par  les  ingénieurs  deia 
navigation  de  la  Seine  (4*  section); 

2*  La  dépense,  évaluée  à  970.000  francs,  sera  imputée  sur  les 
crédits  inscrits  annuellement  à  la  deuxième  section  du  bud- 
get du  ministère  des  travaux  publics,  pour  l'amélioration  des 
rivières* 


(N"  516) 

[9  Juillet  1894] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  suit  : 

1*  Sont  déclarés  d'utilité  publique,  conformément  aux  dispo- 
sitions générales  du  projet  présenté,  à  la  date  des  21-22  juin  1893» 
ptr  les  ingénieurs  du  département  de  Yaucluse,  les  travaux  à 
exécater  pour  le  comblement  d'une  excavation,  au  pied  de  la 
digtte  du  Moulin-Neuf,  située  sur  le  territoire  du  syndicat  de  la 
Darance,  à  Puy vert. 

En  conséquence,  ledit  syndicat  est  autorisé  à  procéder  k 
l'acquisittion  des  terrains  nécessaires  à  l'exécution  de  ces  trji- 
T«ux,  en  se  conformant  aux  dispositions  de  Tarticle  16  de  la  loi 
du  21  mai  1836. 

2*  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  à 
l'exéculion  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai 
de  trois  ivps,  à  dater  du  présent  décret.    . 


796  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


(N°  5^7) 

[10  juillet  1894] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  suit  : 

1"*  Sont  déclarés  d*ulilité  publique,  conformément  aux  dispo- 
sitions de  Tavant-projet  des  9  mars  et  i"  avril  1893,  et  de  Ta  vis 
du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées  du  31  juillet  1893,  les 
travaux  d^amélioration  du  canal  de  Roanne  à  Digoin  ; 

2*  La  dépense,  évaluée  à  4.340.000  francs  sera  imputée  sur 
les  crédits  inscrits  à  la  deuxième  section  du  budget  du  ministère 
des  travaux  publics,  pour  rétablissement  et  ramélioration  des 
canaux  de  navigation. 


(N"  5^8) 

[13  jaillet  1894] 

Décret  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  suit  : 

10  Sont  déclarés  d'utilité  publique,  conformément  aux  dispo- 
sitions générales  du  projet  dressé,  les  l"-27  décembre  1892, 
par  les  ingénieurs  du  département  de  TÂrdèche,  les  travaux  à 
exécuter  sur  le  territoire  du  syndicat  de  Niejgles-Prades,  pour  le 
rescindement  du  rocher  Terrisse,  sur  la  rive  gauche  de  TArdèche, 
et  la  construction  d'une  digue  submersible  en  maçonnerie  de 
100  mètres  de  longueur,  sur  la  rive  droite  de  la  même  rivière. 

Le  syndicat  de  Nieigics-Pradcs  esl  autorisé  à  procéder  à  racqiii- 
sition  des  terrains  nécessaires  à  Texécution  de  ces  travaux  en  se 
conformant  aux  dispositions  de  Tarticle  16  de  la  loi  du  21  mai 
1836. 

2**  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  à 
Texécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai 
de  cinq  ans,  à  dater  du  présent  décret. 


(1N°    5i9) 

[18  jnlUel  lS8t] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  Traoçoise  portât 
qui  suit  : 

Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  compagnit 
chemins  de  fer  de  l'ûuest-Algérien,  cooformément  au  p 
suivant  : 

Ligne  de  Saînte-Barbe-du-Tlélat  à  Sidi-bel-Abbès  : 

Projet  d'agrandissernent  de  la  gare  de  Sidi-Brahim  prési 
le  23  mars  1894,  avec  undélaileatimatif  montant  à  i.420  fn 
y  compris  li  p.  100  pour  Trais  géoéraui  et  intérêts. 

La  dépense  résultant  de  l'eiécution  de  ce  projet  sera  im| 
sur  le  compte  de  5.100.000  francs  ouvert,  conTormément  à 
ticle  5  de  la  convention  du  16  mai  1885,  approuvée  par  la  l< 
Ifl  juillet  suivant,  pour  travaux  complémentaires  sur  les  II 
de  Sainte-Barbe-du-Tlélat  à  Sidi-bel-Abbès,  Sidi-bel-Abb 
Ras-el-Hfl,  la  Séaia  à  ATn-Témouchent  et  Tabla  à  TIem 
jusqu'à  concurrence  des  sommes  qui  seront  déiînitivec 
reconnues  devoir  être  portées  audit  compte. 


(N°  520) 


Décret  du  Président  de  la  République  française  portan 

t*  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  d'araéliora 
du  port  de  Bastia  (Corse),  définis  à  l'avis  du  conseil  général 
ponts  et  chaussées,  en  date  du  28  mars  1892; 

2*  La  dépense  mise  à  la  charge  de  l'État,  évaluée  à  500.001 
sera  imputée  sur  les  fonds  annuellement  inscrits  à  la  deuxi 
section  du  budget  du  département  des  Iravaux  publics 
l'amélioration  des  ports  maritimes; 

3"  Il  esl  pris  acte  de  l'offre  faite  par  la  chambre  de  comn 
de  Baatia  de  concourir  h  la  dépense  pour  une  sommi 
300.000  francs. 


798  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N"  524) 

[9  août  1894] 

DÉcaET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  suil  : 

<**  Sont  déclarés  d*utîllté  publique  les  travaux  de  déviation  de 
la  route  départementale  n<*  42,  de  la  Seine,  aux  abords  delà 
redoute  de  la  Faisanderie,  à  Joinville-le-Pont,  en  vue  de  la 
substitution  d*un  passage  à  niveau  du  chemin  de  fer  de  Paris 
à  Birie-Gomte-Robert,  à  exécuter  suivant  la  direction  générale 
indiquée  par  une  teinte  rouge  sur  le  plan  visé  par  Tingénieur  en 
chef,  le  10  mai  1892,  lequel  plan  restera  annexé  au  présent 
décret; 

2*  Il  est  pris  acte  de  rengagement  souscrit  par  la  compagnie 
des  tramways  de  Saint-Maur-des-Fossés,  par  lettre  en  date  du 
Udéeembre  1891,  de  fournir  une  subvention  de  25.000  francs. 

3*  L'administration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des 
terrains  et  bâtiments  nécessaires  à  l'exécution  de  cette  entre- 
frise, en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants 
de  la  loi  du  3  mai  1841,  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité 
publique  ; 

4*'  La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
comme  nulle  et  non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  à 
l'exécution  des  travaux  n'ont  pas  été  accomplies  dans  le  délai 
de  cinq  ans  à  dater  du  présent  décret. 


(N"  522) 

[20  août  1894] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  suit  : 

1**  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  de  construction 
d'une  jetée-abri,  au  golfe  Juan,  conformément  aux  dispositions 
générales  de  l'avant-projet,  en  date  des  9  juin,  28  septembre  1893, 
dressé  par  les  ingénieurs  du  département  des  Alpes-ltfaritimea. 


â°  Il  est  pris  acte  des  offres  faites,  d'une  part  par  le  mini 
de  U  marine,  suivant  lettre  du  15  janvier  189i,  d'autre  [ 
parle  coaseil  municipal  de  Vatlauris,  suivant  délibération 
3  septembre  1892,  15  septembre  1692  et  24  juin  1S93,  de  COi 
buer  à  la  dépense  évaluée  à  390.000  francs  par  des  subvent 
respectivement  fixées  à  80.600  francs  et  130.000  francs; 

3*  La  part  de  U  dépense  supportée  par  le  département 
travaux  publics  sera  prélevée  sur  les  fonds  annuellement  insi 
à  la  deuxième  section  du  budget  de  ce  département  pour  l'a 
lioration  des  ports  maritimes. 


(N"   523) 

{30  tout  1891] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  qui  aul< 
le  sieur  Orcibal  (Pierre),  demeurant  à  Villefranche  (Aveyr 
à  reconstruire  une  écurie  à  moins  de  2  mètres  du  chemi 
fer  et  k  1  mètre  de  distance  du  parement,  c6lé  de  la  voie 
parapet  du  mur  de  soutènement  qui  longe  son  terrain  à  di 
de  la  ligne  de  Hontauban  au  Lot  et  à  Rodez.,  commune  de  ^ 
franche. 

Le  permissionnaire  demeurera  entièrement  responsable 
conséquences  que  la  présente  autorisation  pourrait  avoir 
pour  lui,  soit  pour  la  compagnie  d'Orléans,  soit  pour  les  liei 


(N°  324) 


;3o  ïom  t89t] 

DficRET  du  Président  de  la  République  française  qui  aulori: 
dame  veuve  Paris,  demeurant  à  Versailles,  rue  Haurepas, 
à  ouvrir  deux  fenêtres  et  à  modifier  les  haies  actuellci 
eiistanles  dans  le  mur  de  la  maison  qu'elle  possède  en  bor< 
de  k  ligne  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Versailles,  rive  dr 
ledit  mur  distanl  de  l'iSO  de  la  crête  du  talus  de  déblai  ( 
voie  ferrée,  sous  la  réserve  que  toutes  les  ouvertures,  joui 
souffrance  ou  fenêtres  ouvrantes,  devront  être  grillagées. 


800  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

La  présente  autorisation  sera  révocable  à  toute  époque  et  sans 
indemnité,  si  la  sécurité  du  chemin  de  fer  Texîge,  et  la  permis* 
sionnaire  demeurera  responsable  des  conséquences  qu'elle  poiir^ 
raît  avoir  soit  pour  elle,  soit  pour  les  propriétaires  du  terrain, 
soit  pour  la  compagie  de  TOuest,  soit  pour  les  tiers. 


(N'  525) 

[20  août  1894] 

Décret  du  Président  de  la  Rép^iblique  française  portant  ce 
qui  suit  : 

l"*  Sont  autorisés  les  travaux  :  i"*  de  reconstruction  des  musoirs 
des  formes  de  radoub  du  bassin  de  la  Citadelle,  au  Havre  (Seine- 
Inférieure);  2°  d*allongement  et  d'aménagement  de  la  forme 
n*  1  du  bassin  de  la  Citadelle,  conformément  aux  dispositions 
générales  de  Tavant-projet  en  date  des  27-28  décembre  1893, 
17-19  mai  1894. 

2''  La  dépense  de  ces  travaux,  évaluée  à  480.000  francs,  sera 
imputée  sur  les  ressources  annuellement  inscrites  à  la  deuxième 
section  du  budget  du  ministère  des  travaux  publics,  pour  Tamé- 
lioration  des  ports  maritimes. 


(N"  526) 

[20  août  1894] 

DÉCRET  du  Président  de  la  République  française  portant  ce 
qui  suit  : 

l""  Sont  autorisés  les  travaux  de  construction  d'un  môle  d'abri 
au  port  de  Guilvinec,  conformément  aux  dispositions  de  Favant- 
projet  dressé  par  les  ingénieurs  du  département  du  Finistère, 
aux  dates  des  17-23  novembre  1892,  4-5  avril  1894; 

2*  Il  est  pris  acte  des  offres  de  concours  souscrites  par  le 
département  du  Finistère  et  par  la  commune  de  Guilvinec,  dans 
les  délibérations  du  conseil  général  et  du  conseil  municipal,  en 
date  des  23  août  et  22  octobre  1893; 


DÉCRETS.  801 

3^  Le  surplus  de  la  dépense,  dont  le  montant  total  est  évalué 
à  100.000  francs,  sera  prélevé  sur  les  ressources  annuellement 
inscrites  à  la  deuxième  section  du  ministère  des  travaux  publics, 
pour  ramélioration  des  ports  maritimes. 


(]N°  527) 

[21  août  1894  J 

Décret  qui  modifie  le  tracé  des  lignes  de  tramways  de  Saintes  à 
Mortagne  et  de  Touvent  à  JonzaCy  dont  rétablissement,  dans 
les  départements  de  la  Charente-Inférieure  et  de  la  Charente, 
a  été  déclaré  d'utilité  publique  par  décret  du  20  janvier  1893. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  niinistre  des  travaux  publics; 

Le  Conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  !•'.  —  Est  approuvée,  conformément  aux  dispositions 
des  plans  ci-dessus  visés,  la  modification  du  tracé  des  lignes 
de  Saintes  à  Mortagne,  entre  Mortagne- Ville  et  Port-Mortagne,  et 
de  Touvent  à  Jonzac,  entre  la  Bergerie  et  Gtiitinières. 

Les  plans  dont  il  s'agit  resteront  annexés  au  présent  décret. 

Art.  2.  —  Les  paragraphes  2  et  3  des  articles  2  bis  et  7  et  le 
paragraphe  3  de  l'article  11  du  cahier  des  charges  annexé  au 
décret  du  20  janvier  1893  sont  modifiés  comme- il  suit  : 

«  Art.  2   bis 

«  2*  Ligne  de  Saintes  à  Mortagne  et  embranchements  de  Thénac 
et  de  Tesson  :  avenue  de  la  gare,  route  nationale  n""  130,  route 
nationale  n**  137,  chemin  de  grande  communication  n""  72,  chemin 
de  grande  communication  n*  74,  route  départementale  n*"  6, 
chemin  vicinal  n^  9,  chemin  de  grande  communication  n**  91, 
chemin  vicinal  n**  2,  quais  du  port  de  Mortagne; 

«  3*  Ligne  de  Touvent  à  Jonzac  avec  embranchement  sur 
Port- Haubert  :  route  départementale  n""  17,  chemin  vicinal  ordi- 
naire û»  8,  chemin  vicinal  ordinaire  n®  5,  chemin  de  grande 
communication  n**  118,  route  nationale  n""  138,  route  départe- 
mentale n*"  2,  chemin  de  Carillon  à  Camaillan,  quais  de  Port- 
Haubert. 

<  Art.  7 


802  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

ce  ^  Ligne  de  Saintes  à  Mortagae  et  embranchements  de  Thé- 
nac  et  de  Tesson  ; 

u  Chemin  de  grande  communication  n*  72,  du  kilomètre  5.400 
au  kilomètre  9.740; 

«  Chemin  de  grande  communication  n*  74,  du  kilomètre  10,690 
au  kilomètre  12.440; 

«  Chemin  vicinal  n"*  9,  du  kilomètre  40.400  au  kilomètre  41.500; 

«  Chemin  vicinal  n»  91,  embranchement  de  Thénac  sur  i .840  mè- 
tres; 

u  Chemin  vicinal  n**  2,  embranchement  de  Tesson  sur  900  mè- 
tres; 

«  Ligne  de  Touvent  à  Jonzac,  avec  embranchement  sur  Port- 
Maubert  : 

«  Chemin  vicinal  n*  8,  du  kilomètre  14.800  au  kilomètre  15.600; 

«  Chemin  vicinal  n*  5,  du  kilomètre  15.600  au  kilomètre  17.000; 

«  Chemin  de  grande  communication  n«  118,  du  kilomètre  18.660 
au  kilomètre  20.500; 

('  Chemin  de  grande  communication  no  118,  du  kilomètre  27.200 
au  kilomètre  29.100. 

«  Embranchement  de  Port-Maubert  :  chemin  de  Cerillon  à 
Camaillan,  du  kilomètre  4.140  au  kilomètre  4.440. 

«  Embranchement  de  Port-Maubert  :  route  départementale 
n""  2,  du  kilomètre  5.040  au  kilomètre  6.500. 

Art.  11 

«  3**  Touvent  à  Jonzac  :  Brie-sous-Morlagne,  Saint-Fort,  Port- 
Maubert,  Lorignac,  Sainte-Rami,  Saint-Ciers-du-Taillon,  Consac, 
Nieul-le-Yironil,  Guitinières^  Saint-Germain-de-Luzignan,  Jonzac. 


(N*  528) 


[3  novembre  189 i] 
Décret  concernant  les  commis  de  Vhydraulique  agricole. 

Le  Président  de  la  République  française, 
Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tagriculture, 
Vu  le  décret  du  26  mars  1889  ; 
Vu  la  loi  du  15  juillet  1889; 

Vu  le  règlement  d'administration  publique,  du  28  janvier  i^^i^ 
rendu  en  exécution  de  la  loi  du  15  juillet  1889  ; 
Vu  la  loi  du  26  juillet  1894,  portant  ouverture,  sur  le  cha- 


DÉQRETS.  803 

pitre  32  du  budget  du  ministère  de  Tagriculture  (exercice  1894), 
d*uD  crédit  supplémentaire  de  23.000  francs. 

Le  Conseil  d^Élat  entendu. 

Décrète  : 

Art.  i*^  —  Les  commis  de  Thydraullque  agricole  sont  attachés 
aoïc  bureaux  des  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  ou  adjoints  à 
des  conducteurs,  pour  la  surveillance  des  curages,  travaux  d'ir- 
rigation, de  dessèchement  et  autres,  relatifs  à  l'aménagement 
agricole  des  eaux. 

Ils  sont  exclusivement  employés  au  service  de  Thydraulique 
agricole. 

Art.  2.  —  Les  commis  de  Thydraulique  agricole  sont  divisés 
en  six  classes  dont  le  traitement  annuel  est  fixé  ainsi  qu'il  suit  : 

Principaux  (i/20*  au  maximum  de  reffectif),  2.400  francs; 

1"  classe,  2.000  francs; 

2*  classe,  1.700  francs; 

3«  classe,  1.400  francs; 

4«  classe,  1.200  francs; 

Stagiaires,  1.000  francs. 

Les  commis  peuvent  recevoir,  s*il  y  a  lieu,  des  indemnités  de 
résidence  et  les  autres  allocations  accessoires  prévues  par  les 
règlements  en  vigueur. 

Art.  3.  —  Les  commis  de  l'hydraulique  agricole  sont  nommés 
par  le  ministre  de  l'agriculture,  qui  détermine  Teffectif  de  cha- 
que classe  d'après  les  ressources  budgétaires. 

Art.  4.  —  Tous  les  commis  débutent  par  le  grade  de  commis 
stagiaire,  à  Texccption  : 

l""  Des  candidats  admissibles  au  grade  de  conducteur  des  ponts 
et  chaussées  ou  de  contrôleur  des  mines,  qui  débutent  par  la 
3*  classe  ; 

2^  Des  commis  des  ponts  et  chaussées  ou  des  mines,  ayant 
obtenu  du  ministre  des  travaux  publics  Tautorisation  de  se 
mettre  à  la  disposition  du  ministre  de  l'agriculture.  Ces  derniers 
conservent  leur  classe. 

Art.  5.  —  Tous  les  emplois  de  commis  stagiaire  sont  réservés 
aux  anciens  militaires  remplissant  les  conditions  déterminées 
par  le  règlement  d'administration  publique  du  28  janvier  1892, 
rendu  en  exécution  de  la  loi  du  15  juillet  1889.. 

A  défaut  de  candidats  de  cette  catégorie,  le  ministre  de  l'agri- 
culture peut  nommer  le  nombre  de  commis  stagiaires  nécessaires 
aux  besoins  du  service,  en  se  conformant  aux  conditions  déter- 


804  LOIS,    DÉCHETS,   ETC. 

minées  par  Farticle  5  du  règlement  d*administratioD  publique 
du  28  janvier  1892  et  par  Tàrticle  6  du  présent  décret. 

Art.  6.  —  Nul  ne  peut  être  nommé  commis  stagiaire,  par 
application  du  dernier  paragraphe  de  Tarticie  précédent,  s*îl 
n*est  Français,  âgé  de  seize  ans  au  moins  et  de  vingt-huit  ans 
au  plus, et  s'il  n'a  été  déclaré  admissible,  soit  en  raison  des  titres 
par  lui  produits,  conformément  au  paragraphe  2  du  présent 
décret,  soit  à  la  suite  d'un  examen  portant  sur  les  connaissances 
ci-après  : 

Écriture.  —  Principes  de  la  langue  française.  —  Arithmétique 
élémentaire.  —  Exposition  du  système  métrique  des  poids  et 
mesures.  — Notions  de  géométrie  relatives  à  la  mesure  des  angles, 
des  surfaces  et  des  solides.  —  Éléments  de  dessin  linéaire. 

Sont  dispensés  de  l'examen  : 

l"*  Les  candidats  déclarés  admissibles  aux  épreuves  du  2*  degré 
dans  le  concours  pour  le  grade  de  conducteur  des  ponts  et 
chaussées; 

2*  Les  candidats  pourvus  du  diplôme  du  baccalauréat  es 
sciences  ou  du  diplôme  du  baccalauréat  de  l'enseignement 
secondaire  classique; 

3**  Les  candidats  pourvus  du  diplôme  du  baccalauréat  de  l'en- 
seignement spécial  ou  moderne  ; 

i"*  Les  anciens  élèves  diplômés  des  écoles  des  arts  et  métiers; 

S*"  Les  anciens  élèves  diplômés  des  écoles  des  maîtres  mineurs 
d'Âlais  ou  de  Douai. 

Tout  condidat ,  qu'il  soit  ou  non  dispensé  de  Texamen , 
adressera,  avant  le  i*'  janvier,  sa  demande  au  ministre  de  l'agri- 
culture, en  y  joignant  : 

i""  Son  acte  de  naissance  et,  s'il  y  a  lieu,  une  pièce  authentique 
établissant  sa  qualité  de  Français  ; 

2''  Un  extrait  négatif  du  casier  judiciaire; 

S**  Une  note  relatant  ses  antécédents; 

4°  Une  copie  des  diplômes  ou  certificats  qu*il  a  obtenus,  cer- 
tifiée conforme  par  l'ingénieur  du  service  de  l'hydraulique  agri- 
cole de  sa  résidence; 

5*  Un  certificat,  sur  papier  libre,  d'un  médecin  assermenté, 
constatant  que  le  candidat  n'est  atteint  d'aucune  infirmité  appa- 
rente ou  cachée  pouvant  l'empêcher  de  faire  sur  le  terrain  les 
diverses  opérations  nécessitées  par  le  service  de  l'hydraulique 
agricole,  et  que  l'état  de  ses  yeux  ne  l'interdit  pas  d'être  employé 
utilement  à  des  travaux  de  dessin  ; 

6*  Une  déclaration  signée  de  lui  et  faisant  connaître,  par  ordre 


DÉCRETS. 


805 


de  préférence,  les  départements  dans  lesquels  il  demande  à  ser- 
vir comme  commis  stagiaire. 

Le  ministre,  sur  le  rapport  de  l'ingénieur  en  chef  chargé  du 
service  de  l'hydraulique  agricole  et  sur  l'avis  du  préfet,  arrête, 
pour  chaque  département,  la  liste  des  caadidats  autorisés  à  se 
présenter  à  l'examen  et  fixe  le  maximum  du  nombre  de  ceux  qui 
pourront  être  déclarés  admissibles. 

L'examen  a  lieu,  dans  chaque  département,  suivant  les  néces- 
sités du  service  et  aux  époques  fixées  par  le  ministre  de  l'agri- 
culture, devant  une  commission  composée  d'ingénieurs  chargés 
du  service  de  l'hydraulique  agricole  dans  le  département,  et  pou- 
vant comprendre  des  sous-ingénieurs  et  conducteurs  des  ponts 
et  chaussées  attachés  accessoirement  au  service  de  l'hydraulique 
agricole. 

Le  ministre  arrête  la  liste  des  candidats  déclarés  admissibles 
au  grade  de  commis  stagiaire  de  l'hydraulique  agricole^  soit 
d'après  les  procès- verbaux  d'examen,  soit  d'après  la  vérification 
des  titres  dispensant  de  l'examen  et  d'après  les  résultats  des 
enquêtes  faites  par  le  préfet. 

Art.  7.  —  La  durée  du  stage  est  d'un  an.  Â  l'expiration  du 
stage,  ringénieur  en  chef  du  service  auquel  un  stagiaire  est 
attaché  adresse  au  ministre  de  l'agriculture  ,  par  l'intermé- 
diaire du  préfet,  un  rapport  sur  l'aptitude  de  ce  stagiaire,  sa 
conduite  et  sa  manière  de  servir. 

Le  ministre,  sur  le  vu  de  ce  rapport,  nomme,  s'il  y  a  lieu,  le 
stagiaire  à  la  4'  classe  du  grade  de  commis. 

Les  stagiaires  qui  n'obtiennent  pas  la  4*  classe  à  l'expiration 
de  leur  année  sont  immédiatement  licenciés,  sans  avoir  droit  à 
aucune  indemnité. 
Art.  8.  —  Les  commis  de  3*  classe  sont  pris  : 
l""  Parmi  les  commis  de  4*  classe  comptant  au  moins  trois  ans 
de  service  en  cette  qualité  et  déclarés  admissibles  aux  épreuves 
du  2'  degré  pour  le  grade  de  conducteur  des  ponts  et  chaussées  ; 
^  Parmi  les  candidats  déclarés  admissibles  au  grade  de  con- 
ducteur des  ponts  et  chaussées  et  de  contrôleur  des  mines  qui 
n'auraient  pas  encore  été  pourvus  d'un  emploi  de  ce  grade. 

Tout  commis  de  4*  classe  nommé  à  ce  grade  postérieurement 
^la  promulgation  du  présent  décret  et  qui  laissera  passer  quatre 
concours  pour  le  grade  de  .conducteur  des  ponts  et  chaussées 
sans  obtenir  le  certificat  d'admissibilité  aux  épreuves  du  2*  degré, 
est  licencié  immédiatement  après  le  quatrième  concours. 
Toutefois,  le  ministre  de  l'agriculture,  peut,  s'il  le  juge  con- 


806  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

venable,  lui  allouer,  à  titre  gracieux  une  indemnité  de  licencie-» 
ment  au  plus  égale  à  six  mois  de  traitement. 

Pour  l'application  du  paragraphe  2  du  présent  article  il  n'est 
pas  tenu  compte  des  concours  qui  ont  pu  avoir  lieu  pendant  la 
durée  du  service  militaire  du  commis  ou  pendant  les  six  mois 
qui  ont  suivi  sa  libération. 

Art.  9.  —  Les  commis  de  2*  classe  sont  pris  parmi  les  commis 
de  3*  classe  comptant  au  moins  trois  ans  de  services  depuis  leur 
dernier  avancement. 

Art.  10.  —  Les  commis  de  i"  classe  sont  pris  parmi  les  com- 
mis de  2*  classe  comptant  au  moins  cinq  ans  de  grade  dans  la 
2*  classe. 

Art.  11.  —  Les  commis  principaux  sont  pris  parmi  les  commis 
de  1'*  classe  comptant  au  moins  vingt-cinq  ans  de  services  et  tu 
moins  sept  ans  de  grade  dans  la  1^*  classe. 

Art.  12.  —  L'ingénieur  en  chef  chargé  du  service  de  l'hydrau- 
lique agricole  dans  chaque  département  détermine  l'emploi  et 
la  résidence  du  commis.  11  informe  le  ministre  de  l'agriculture 
des  changements  de  résidence  qu'il  a  prononcés. 

Art.  13.  —  Les  commis  de  l'hydraulique  peuvent  être  mis  en 
disponibilité  soit  par  défaut  d'emploi»  sottpour  cause  de  maladie 
ou  d'infirmités  temporaires  entraînant  cessation  du  travail  pen- 
dant plus  de  trois  mois.  Ils  conservent  la  moitié  du  traitement 
de  leur  grade,  sans  accessoire;  ils  peuvent  obtenir  les  deux  tiers 
lorsque  la  disponibilité  a  pour  cause  le  défaut  d'emploi. 

Art.  14.  —  Un  congé  sans  traitement  est  accordé,  pendant  la 
durée  obligatoire  de  leur  service  militaire,  aux  commis  de  l'hy- 
draulique agricole  appelés  sous  les  drapeaux.  A  l'époque  de  leur 
libération,  les  emplois  disponibles  leur  sont  attribués  de  pré- 
férence. 

Le  temps  passé  sous  les  drapeaux  pour  l'accomplissement  de 
leur  service  obligatoire  compte  pour  l'avancement  au  même  titre 
que  le  temps  de  service  effectif  de  commis. 

Art.  15.  —  Les  peines  disciplinaires  sont  : 

La  retenue  de  traitement  pendant  deux  mois  au  plue; 

Le  retrait  d'emploi  sans  traitement  ou  avec  les  deux  ciaquiènes 
du  traitement; 

La  révocation. 

Ces  mesures  sont  prononcées  par  le  ministre  de  ragricultive* 

Art.  16.  —  Le  décret  du  26  mars  1889  est  abrogé. 


CONSSIL  d'État.  807 


ARRÊTS  DU  CONSEIL  D'ÉTAT 


(N*  529) 

[22  décembre  1893] 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Moulins,  —  Règlement.  — 
Mise  en  demeure.  Recovrs,  —  (Dame  de  Rambourgt.  ) 

V arrêté  'par  lequel  un  préfet  se  borne  à  mettre  en  demeure 
le  propriétaire  d'un  moulin  de  faire  la  preuve  que  le  niveau 
de  la  retenue  de  son  usine^  qui  a  fait  Vobjet  d'un  arrêté  de 
règlement,  n'a  pas  varié  depuis  la  date  de  ce  règlement^  n'est 
pas  susceptible  d'être  déféré  au  Conseil  d'État  pour  excès  de 
pouvoir,  —  Ce  n'est  qu'une  mesure  d'instruction. 

Vu  LA.  REQUÊTE  pouT  la  dame  de  Rambourgt...  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler,  pour  excès  de  pouvoir,  —  un  arrêté 
en  date  du  29  décembre  1891,  par  lequel  le  préfet  du  département 
de  TAllier  Ta  mis  en  demeure  de  prouver  que  le  niveau  de  la 
retenue  du  bief  de  son  moulin  n'a  pas  varié  depuis  1869;  —  Ce 
faisant j  attendu  que  cet  arrêté  tend  à  porter  atteinte  à  des  droirs 
consacrées  par  des  décisions  ayant  acquis  force  de  chose  jugée 
et  ce  dans  un  intérêt  particulier;  qu'il  a  été  pris  sans  que  la 
requérante  ait  été  mise  à  même  de  présenter  ses  moyens  de 
défense;  que,  si  le  repère  définitif  posé  en  1870  a  disparu,  les 
deux  contre-repères  destinés  à  déterminer  remplacement  qu'il 
occupait  subsistent  encore,  dans  le  même  état  qu'en  1870; 

Vu  les  lois  des  20  août  1790,  du  6  octobre  1791,  l'arrêté  du 
gouvernement  du  19  ventôse  an  Vil,  les  décrets  des  25  mars  1852 
et  13  avril  1861  ; 

?u  la  loi  des  7-14  octobre  1790  et  ht  loi  du  24  mai  1872, 
article  9; 

Considérant  que,  par  Tarrété  attaqué,  le  préfet  de  rAlUern'à 
pas  prescrit  à  la  requérante  de  modifier  le  niveau  de  la 
retenue  de  Bon  usine,  maïs  s'est  bciraé  à  l'inviter  à  prouver  que 


808  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

ce  niveau  n'avait  pas  subi  de  modificalion  depuis  1869;  que, 
dès  lors,  cet  arrêté  ne  constitue  qu*une  mise  en  demeure  qui  ne 
saurait  être  déférée  au  Conseil  d'État  par  application  des  lois 
susvisées  des  7-14  octobre  1790  et  24  mai  1872...  (Rejet.) 


(N"  550) 

[22  décembre  1893] 

Travaux  publics.  —  Génie.  —  Décompte,  —  Clauses  et  conditions 
générale  du  25  novembre  1876.  —  (Sieur  Bové.) 

Art,  66.  Résiliation.  —  Des  suspensions  de  travaux  ordonnées, 
à  diverses  reprises,  et  n'ayant  pas  duré  chacune  plus  d'une 
année j  ne  peuvent  donner  lieu  à  résiliation. 

Une  suspension  de  dix-huit  mois  n^ ouvre  p<is  droit  à  indevfi' 
nitéy  si  Ventrepreneur  a  repris  les  travaux  sur  un  ordre  de 
service,  sans  faire  aucune  réserve. 


Considérant  qu'en  vertu  des  dispositions  de  Tartlcle  66  du 
cahier  des  clauses,  et  conditions  générales  applicables  aux  travaux 
du  génie,  l'entrepreneur  a  droit  à  la  résiliation  de  son  marché, 
avec  indemnité,  dans  le  cas  de  cessation  absolue  ou  d'ajourne- 
ment des  travau3^  pour  plus  d'une  année;  mais  que,  en  dehors 
de  ces  cas,  il  ne  lui  sera  accordé  aucune  indemnité  pour  suspen- 
sion ou  ralentissement  des  travaux; 

Considérant  qu'en  ce  qui  concerne  les  diverses  suspensions  de 
travaux  survenues  tant  pour  la  batterie  des  Rattes  que  pour 
celle  des  Epesses,  et  dont  la  durée  n'a  pas  été,  chaque  fois,  de 
plus  d'une  année,  c'est  à  bon  droit  que  le  conseil  de  préfecture 
a  rejeté  la  demande  d'indemnité  de  l'entrepreneur;  —  qu'en  ce 
qui  concerne  l'ajournement  des  travaux  de  la  batterie  des  Rattes, 
du  15  février  1883  au  20  août  1884,  s'il  appartenait  au  sieur  Doré, 
en  vertu  des  dispositions  précitées,  de  demander  la  résiliation 
de  son  marché,  motivée  par  un  chômage  de  plus  d'une  année,  et 
si,  dans  sa  lettre  au  chef  du  génie,  en  date  du  8  juillet  1884,  le 
sieur  Bore  déclarait  vouloir  user  de  ce  droit,  il  résulte  des  termes 
mêmes  de  sa  lettre  du  16  juillet  qu'il  a  renoncé  à  demander  la 
résiliation  et  s'est  .déclaré  prêt  à  achever  l'entreprise;  qu'en 
effet,  il.  a  exéc^té,  sans  faire  de  réserve  dans  le  délai  lég||l; 


CONSEIL  d'État.  809 

'ice  du  20  août  1684,  lui  prescrivant  la  reprise 
travaux  de  la  batterie  des  Rattea;  que,  dès  lors, 
-résiliation  de  son  marché,  il  était  sans  droit  à 
iemnité  à  raison  de  la  suspension  de  travaux  dont 
si  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a 
éclaniation  primitive  que  sa  demande  nonvelle 
e  12.000  Trancs  pour  perle  totale  de  son  matériel, 
it  à  l'introduction  de  l'instance.-  (Rejet.) 


(N"  550 

[SS  djccinbrc  1S93] 

tblict.  —  Dommage*.  —  Rues  et  places,   — 
(Sieur  Hagnier  et  autres.) 

—  Demande  d'indemnité  formée  sans  le  ministère 
au,  Conseil  d'État  :  non-recevabitilé  {Magnier 

22  juillet  1889.  Question  transiloire.  —  Vérifica- 
êe  à  des  experts  nommés  antérieurement  à  la  pro' 
e  la  loi  du22 Juillet  iSBi .  Rapports  n'indiquant 
'  chacun  des  experts  en  violation  de  l'article  20  de 
9.  Hejet  { Ville  de  Saint-Omer,  2'  et  3*  esp.). 
aces.  —  Couverture  d'un  ruisseau;  accès;  fenêtres 
d'eau  modifiées,  gêne  apportée  pendant  les  travaux 
de  la  profession  et  diminution  de  bénéfice»;  dom- 
l'avenir;  indemnité  allouée  (  Ville  de  Saint-Omer, 

ilue.  —  Compensation.  —  Maison  placée  désormais 
t  lieu  d'être  séparée  par  un  ruisseau.  Compensation 
partie  [Ville  de  Saint-  Orner,  2'  et  3'  esp.]. 
lloués  du  jour  oit  ils  ont  été  deTnaJtdês  dans  un 
Haré  noH-recevable  par  le  conseil  de  préfecture 
enant  des  conclutiom  nouvelles  {Ville  de  Saint- 
3*  ejp.). 

que  l'arrêté  attaqué  est  intervenu  sur  une 
ndemnité  du  sieur  Hagnier  pour  dommages  qui 
«usés  k  sa  propriété  par  les  travaux  de  curage 
e  Vernois,  exécutés  par  la  commune  deTorcenay; 
,  et  Ch.  Lois,  DicusTS,  etc.  —  toiu  tv,  M 


810  LOIS,    DÉGRETSi   BTG. 

que  le  recours  contre  ledit  arrêté  n'est  pas  au  nombre  de  ceux 
qui  peuvent  être  formés  sans  le  ministère  d'un  avocat  au  Conseil 
d*État;  que,  dès  lors,  et  par  application  de  l'article  1"  du  décret 
du  22  juillet  1806,  la  requête  ci -dessus  visée  du  sieur  Magnier, 
introduite  sans  le  ministère  d'un  avocat  au  Conseil  d'État,  doit 
être  rejetée  comme  non-recevable...  (Rejet.) 

2*  ESPÈCE.  —  (Ville  de  Saint-Omer  contre  sieur  Singer.) 


En  ce  qui  concerne  V expertise  : 

Considérant  que  l'arrêté  qui  a  ordonné  une  expertise  est 
antérieur  à  la  loi  du  22  juillet  1889  ;  que  par  son  deuxième  arrêté 
en  date  du  29  octobre  1889,  le  conseil  de  préfecture  s'est  borné 
à  demander  un  complément  de  vérification  aux  mêmes  experts, 
mais  n*a  pas  ordonné  une  nouvelle  expertise;  que,  dans  ces 
circonstances,  la  ville  de  Saint-Omer  ne  peut  se  fonder,  pour 
demander  l'annulation  desdites  opérations,  sur  ce  que,  contrai- 
rement à  l'article  20  de  la  loi  du  22  juillet  1889,  les  rapports 
dressés  par  les  experts,  après  avoir  analysé  les  différentes 
opinions  qui  se  sont  produites,  ne  feraient  pas  connaître  l'avis 
de  chacun  d'eux  ; 

En  ce  qui  concerne  la  privation  des  accès  et  les  modijications 
apportées  à  plusieurs  fenêtres  et  à  des  conduites  d'eau  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  travaux  de  la 
ville  ont  eu  pour  efifet  de  priver  la  maison  du  sieur  Singer  de 
ses  accès  à  la  voie  publique  et  de  modifier  plusieurs  fenêtres  et 
des  conduites  d^eau  ;  qu'à  raison  de  ces  faits  le  propriétaire  a 
droit  à  une  indemnité,  mais  que  celle  qui  lui  a  été  accordée  par 
le  conseil  de  préfecture  est  exagérée  et  qu'il  sera  fait  une  juste 
appréciation  du  préjudice  qu*il  a  souffert  en  lui  allouant  une 
somme  de  5.000  francs; 

En  ce  qui  concerne  le  dommage  causé  à  rétablissement  indus- 
triel : 

Considérant,  d'une  part,  qu'il  résulte  de  l'expertise  que  les 
travaux  de  couverture  de  la  rivière,  pendant  leur  exécution  et 
jusqu'à  Tarrêté  attaqué,  ont  eu  pour  effet  d'apporter  une  gêne 
à  l'exercice  de  l'industrie  du  sieur  Singer  et  de  diminuer  ses 
bénéfices,  que  le  conseil  de  préfecture  a  fait  une  juste  appré- 
ciation de  ce  dommage  en  allouant  à  Tusinier  une  indemnité 
de  14.000  francs,  qui  représente  la  réparation  complète  du  pré- 
judice qu'il  a  éprouvé  dans  le  passé; 


'   V^ 


■il' 


CONSEIL   D^ÉTAT.  811 


». 


(• 


»  1 


}i' 


m 


CoDsidérant,  d'autre  part,  qu'il  résulte  de  Texpertise  qu'après 
rachèvement  des  travaux  et  le  rétablissement  des  accès  et  malgré 
les  réparations  ci-dessus  énoncées,  le  sieur  Singer  ne  pourra 
plus  exercer  son  industrie  dans  des  conditions  aussi  favorables 
que  par  le  passé;  que  les  travaux  proposés  par  la  ville  seraient 
insaffisants  pour  prévenir  ce  dommage,  et  que  c'est  avec  raison 
que  le  conseil  de  préfecture,  pour  le  réparer,  a  accordé  au  sieur 
Singer  une  indemnité  de  26.000  francs  ; 

En  ce  qui  touche  la  pluf-value  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  travaux  de 
la  ville,  en  améliorant  les  conditions  de  viabilité  de  la  rue  sur 
laquelle  la  maison  du  sieur  Singer  se  trouve  maintenant  en 
façade,  ont  procuré  à  cet  immeuble  une  plus-value  spéciale,  de 
nature  à  compenser  partiellement  le  dommage  qui  lui  a  été  causé 
et  que  le  conseil  de  préfecture  a  fait  une  juste  appréciation  de 
cette  plus-value  en  la  fixant  à  10.000  francs;  |l 

En  ce  qui  concerne  les  intérêts  :  .-^ 

Considérant  que  le  sieur  Singer  a  demandé  les  intérêts  dans 
son  mémoire,  enregistré  au  greffe  dudit  conseil  de  préfecture  le 
24  mars  1891,  qui  a  été  déclaré  non-recevable  par  l'arrêté  attaqué 
comme  contenant  des  conclusions  nouvelles,  mais  que  rien  ne 
s'opposait  à  ce  que,  à  cette  date,  le  sieur  Singer  réclamât  les 
intérêts  des  sommes  qui  pouvaient  lui  être  dues  et  qu'il  y  a  lieu 
de  les  lui  allouer  à  partir  dudit  jour; 

En  ce  qui  concerne  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  qu'à  raison  de  l'insuffisance  des  off'res  de  la  ville, 
il  y  a  lieu  de  mettre  tous  les  frais  d'expertise  à  sa  charge... 
(Indemnité  pour  privation  des  accès  et  modification  des  jours  de 
l'immeuble  réduite  à  5.000  francs.  En  conséquence,  compensation 
faite  de  la  plus-value,  la  ville  payera  35.000  francs  avec  intérêts 
à  partir  du  24  mars  1891.  Tous  les  frais  d'expertise  seront  sup- 
portés par  la  ville.  Dépens  partagés  par  moitié.) 

3»  ESPÈCE.  —  [Yille  de  Saini-Omer  contre  sieur  Prédhomme^ 

Inglart,) 


En  ce  qui  concerne  Vexpertise  :  —  ...  (Comme  à  la  2*  esp.); 

Au  FOND  : 

Considérant  qu*il  résulte  de  l'instruction  que  les  travaux  entre- 
pris par  la  ville  pour  couvrir  d'une  voûte  la  rivière  des  Tanneurs 
ont  eu  pour  effet  de  priver  la  maison  du  sieur  Prédhomme  de 


i 


n 


812  LOIS,    DÉCRETS,    ETG* 

ses  accès  à  la  voie  publique  et  de  rendre  impossible  la  coatinuation 
de  rindustrie  qui  y  était  exercée  dans  une  partie  de  cet  immeuble  ; 
qu'à  raison  de  ces  faits,  le  sieur  Prédbomme  a  droit  à  une  indem- 
nité, mais  que,  pour  en  calculer  le  montant,  il  doit  être  tenu 
compte  de  la  vétusté  et  du  mauvais  entretien  des  bâtiments,  et  de 
Fétat  de  l'usine  au  moment  où  les  travaux  ont  commencé;  que, 
dans  ces  circonstances,  il  y  a  lieu  de  réduire  l'indemnité  fixée 
par  le  conseil  de  préfecture,  et  qu'il  sera  accordé  au  sieur  Pré- 
dbomme une  juste  réparation  des  dommages  de  toute  nature 
qu'il  a  soufferts,  en  lui  allouant,  déduction  faite  de  la  plus-value 
résultant  des  travaux  de  la  ville,  une  somme  de  25.000  francs; 

En  ce  qui  touche  les  intérêts  :  —  ...  (Comme  à  la  2*  esp.); 

En  ce  qui  concerne  les  frais  d^ expertise  : 

Considérant  qu'à  raison  de  l'insuffisance  des  offres  de  la  ville, 
il  y  a  lieu  de  mettre  tous  les  frais  d'expertise  à  sa  charge... 
(L'indemnité  est  fixée  à  25.000  francs  avec  intérêts  à  partir  du 
17  mars  1891.  Tous  les  frais  d'expertise  seront  supportés  parla 
ville  de  Sainl-Omer.  Les  dépens  seront  supportés  par  moilié.) 


(r  552) 

[29  décembre  1893] 

Travaux  publics.  —  Routes  nationales»  —  Décompte.  —  Clauses 
et  conditions  du  16  novembre  1866.  —  (Sieur  Gérard). 

Déblais.  Prix  forfaitaire  unique  pour  déblais  de  toute  nature^ 
quelle  que  soit  la  Tuiture  des  terrains  traversés  :  non-lieu  à  la 
création  d'un  prix  nouveau  à  raison  de  la  proportion  des  terrains 
durs  rencontrés  (/). 

Fouilles  des  ouvrages  d*art.  Prix  comprenant  toutes  les 
sujétions  :  pas  de  prix  nouveau  {II). 

Carrières.  Difficultés  exceptionnelles  et  imprévues  iwn  cons- 
talées  au  cours  des  travaux.  Rejet  (III). 

Ordre,  —  Substitution  de  matériaux  par  suite  de  r épuisement 
prétendue  des  carrières;  épuisement  non  constaté;  substitution 
non  autorisée  :  rejet  (IV). 


l.  SuB  LES  CONCLUSIONS  tendant  à  la  révision  du  prix  moyen 
du  mètre  cube  de  déblais  : 


CONSEIL  d'État.  813 

Considérant  que,  aux  termes  de  Tarticle  59  du  cahier  des 
charges  et  du  n*"  9  du  bordereau,  il  était  établi  un  prix  unique 
pour  les  déblais,  ceux-ci  devant  être  considérés  comme  étant 
d'une  seule  nature,  quels  que  fussent  les  terrains  traversés; 
qu'il  suit  de  là  que  Tentrepreneur  ne  saurait  se  prévaloir  de  ce 
qu'il  aurait  rencontré  une  proportion  plus  ou  moins  considé- 
rable de  schiste  pour  demander  la  revision  du  prix  moyen  et 
que  c*est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  sa 
réclamation  sur  ce  point; 

li.*  Sur  les  conclusions  tendant  à  Val  location  d'un  supplément 
de  prix  de  26.750^22  pour  les  fouilles  de  fondation  des  ouvrages 
d'art  : 

Considérant  que,  aux  termes  du  n**  21  du  bordereau,  le  prix 
alloué  pour  les  déblais  des  fondations  d'ouvrages  d'art,  dans  les 
terrains  de  toute  nature,  comprend  la  fouille  ou  extraction,  le 
dérasement  des  surfaces,  Tétaiement  des  fouilles,  le  transport, 
la  mise  en  dépôt  provisoire  ou  définitif  et  toutes  sujétions  quel- 
conques; que,  dès  lors,  le  sieur  Gérard  ne  saurait  sans  revenir 
sur  les  prix  de  son  marché,  demander  un  supplément  de  0^50 
par  mètre  cube  à  raison  des  remaniements  et  des  transports 
supplémentaires  qu'il  aurait  dû  effectuer; 
•  ni.  Sur  les  conclusions  tendant  à  l'augmentation  du  prix  des- 
maçonneries  à  raison  des  difficultés  de  carrières  : 

Considérant  que  le  sieur  Gérard  ne  justifie  pas  avoir  fait 
constater  au  cours  des  travaux  les  difficultés  exceptionnelles  et 
imprévues  qu'aurait  présentées  l'extraction  des  matériaux  dans 
les  carrières  désignées  au  devis;  que,  dès  lors,  c'est  avec  raison 
que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  sa  réclamation  sur  ce 
chef; 

IV.  En  ce  qui  concerne  le  prix  des  moellons  smillés  pour  le 
couronnement  des  parapets  : 

Considérant  qu'il  a  été  prescrit  par  le  devis  de  l'entreprise 
que  les  couronnements  des  parapets  seraient  établis  en  moellons 
schisteux  provenant  des  carrières  voisines  de  la  route;  que  le 
requérant  qui  n'a  pas  fait  constater  régulièrement  l'épuisement 
prétendu  de  ces  carrières  ne  justifie  d'aucun  ordre  de  service 
autorisant  la  substitution  d'autres  matériaux  à  la  pierre  ainsi 
désignée;  que  cette  autorisation  lui  a,  au  contraire,  été  formel- 
lement refusée  par  Tordre  de  service  du  21  mai  1886;  que,  dans 
ces  circonstances,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture 
a  refusé  de  lui  allouer  une  indemnité  à  raison  de  l'augmentation 
du  prix  des  transports...  (Rejet.) 


814  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


(N'  555) 

[29  décembre  1893] 

Travaux  publics  communaux,  —  Distribution  éTeau.  —  Décompte. 
—  (Ville  de  Perpignan  contre  sieur  Echenoz.) 

Projet  d'amenée  et  de  distribution  d*eaUf  approuvé  et  mis  en 
adjudication,  et  non  exécuté  par  suite  de  P approbation  ultérieure 
d'un  second  projet  :  indemnité  allouée  à  V entrepreneur  de  la 
canalisation  évincé  comprenant  :  i^  le  remboursement  des  frais 
d^  adjudication;  2*  le  manque  à  gagner;  3»  les  frais  accessoires 
de  voyage  et  de  personnel. 

Augmentation  de  l'indemnité  primitivement  réclamée.  — 
L'offre  faite  par  un  entrepreneur  de  régler  un  litige  par  le 
payement  d'une  indemnité  déterminée  ne  fait  pas  obstacle  à  ce 
qu'il  demande  ultérieurement  une  somme  supérieure  si  son  offre 
n'est  pas  acceptée. 


I.  Sur  les  conclusions  de  la  ville  tendant  à  ce  que  Vindemniié 
pour  privation  de  bénéfices  soit  réduite  à  19.360^54  .* 

Considérant  que  la  ville  de  Perpignan,  pour  obtenir  la  réduction 
de  cette  indemnité,  se  fonde  sur  ce  que  le  conseil  de  prélecture 
n'aurait  pas  eu  égard  aux  droits  d'octroi  sur  les  tuyaux  en  foote 
posés  dans  les  limites  du  périmètre,  ni  à  certains  frais  de 
transport,  aux  travaux  imprévus,  dépenses  d'entretien  et  frais 
d'essai  des  conduites,  que  l'entrepreneur  aurait  eus  à  sa  charge 
si  les  travaux  avaient  suivi  leur  cours; 

Mais  considérant,  d'une  part,  que  la  disposition  du  tarif  en 
vigueur  dans  la  ville  de  Perpignan,  qui  assujetti  aux  droits 
d'octroi,  les  fers  et  fontes  destinés  à  la  construction,  tuyaux  et 
toutes  pièces  pouvant  remplacer  dans  les  bâtiments  les  bois  ou 
la  pierre,  ne  saurait  s'appliquer  aux  conduites  en  fonte  formant 
canalisation  souterraine  pour  la  distribution  des  eaux  de  la  ville, 
^t  que  d'autre  part  celle-ci  n'établit  pas  que  le  conseil  de  pré- 
fecture n'ait  pas  suffisamment  tenu  compte  des  dépenses  et  frais 
de  toute  nature  que  le  sieur  Ëchenoz  aurait  eu  à  supporter  en 
cas  d'exécution  du  marché  ; 

II.  Sur  les  conclusùms  du  recours  incident  du  sieur  Echeno* 


I 

j 


>-«. 


CONSEIL  D  ETAT. 


8i5 


tendant  à  ce  que  V indemnité  pour  privation  de  bénéfices  soit  portée 
de  52.500 /raTic*  à  58.084^16  ; 

Considéranl  que  les  circonstances  spéciales  invoquées  pour  le 
siear  Echenoz  ne  sont  pas  suffisantes  pour  faire  décider  que  le 
prix  de  revient  de  la  fonte  a  été  évalué  à  un  chiffre  trop  élevé 
par  le  conseil  de  préfecture,  mais  que  l'entrepreneur  est  fondé  à 
soutenir  que  c'est  à  tort  que  l'arrêté  attaqué  a  réduit  à  52.500  fr. 
rindemnité  proposée  par  le  tiers  expert,  par  le  motif  unique  que 
le  sieur  Echenoz  l'aurait  évaluée  à  ce  chiffre  dans  une  lettre 
adressée  au  maire  de  Perpignan  le  16  décembre  1881  ;  qu'en  effet 
celte  offre  faite  en  vue  d'obtenir  un  règlement  immédiat  n'a  pas 
été  acceptée  par  la  ville  et  ne  pouvait  dès  lors  lier  les  parties; 
que,  dans  ces  circonstances,  il  y  a  lieu  de  fixer  l'indemnité  due 
au  sieur  Eschenoz  pour  privation  de  bénéfices,  conformément 
aux  conclusions  du  tiers  expert  à  la  somme  de  54.539^71,  avec 
intérêts  à  partir  du  23  septembre  1883,  jour  de  la  demande; 

III.  En  ce  qui  concerne  l'indemnité  de  3,695  francs  pour  frais 
de  voyage  et  de  personnel  : 

Considérant  que  le  sieur  Echenoz  a  droit  à  une  indemnité  pour 
les  frais  de  voyage  et  de  personnel  qui  se  rattachent  à  l'exécution 
du  projet,  mais  qu'on  ne  saurait  y  comprendre  une  somme  de 
550  francs  représentant  les  dépenses  d*un  voyage  fait  à  Perpignan 
ayant  l'adjudication  ;  que,  en  conséquence,  l'indemnité  dont  il 
s*agit  doit  être  réduite  à  3.145  francs; 

En  ce  qui  concerne  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  qu'à  raison  de  l'insuffisance  des  offres  de  la  ville, 
les  frais  d'expertise  doivent  être  mis  en  entier  à  sa  charge,  et 
que,  dans  les  circonstances  de  l'affaire,  il  n'y  a  pas  lieu  de  les 
réduire; 

Sur  les  intérêts  : 

Considérantque  le  sieur  Echenoz  n'invoque  aucune  circonstance 
de  nature  à  faire  décider  que  le  taux  des  intérêts  doit  être  fixé  à 
6  p.  100etnonà5p.l00...  (Indemnité pour  perte  de bénéfices'portée 
à54.539^71  avec  intérêts  à  partir  du  23 septembre  1883.  Indemnité 
de  3.695  francs  pour  frais  de  voyage  et  de  personnel  réduite  à  la 
somme  de  3.145  francs  avec  intérêts  à  partir  du  i**  juillet  1884. 
Frais  d'expertise  en  entier  supportés  par  la  ville.  Intérêts  capi- 
talisés aux  6  juillet  1885,  24  décembre  1886,  14  mai  1889  et 
10  janvier  1891.  Surplus  des  conclusions  de  la  ville  et  du  recours 
incident  rejeté.  Dépens  à  la  charge  de  la  ville.) 


816  LOIS,   DÉCRETS,   ETG? 


(N°  554)- 

[29  novembre  1893] 

Travaius  publics.  —  Hospices,  -r-  Décompte.  —  (Sieur  BizîeD 

contre  Hospice  de  Carhaix.) 

Malfaçon.  Mise  en  demeure  de  les  réparer,  sous  peine  d'exé- 
cution à! office  faite  par  une  lettre  de  Varchitecte,  au  lieu  de 
Vacte  extrajudiciaire  à  la  requête  du  maire  prévu  au  cahier  des 
charges  :  irrégularité;  réparations  ordonnées  par  la  commune 
laissées  à  sa  charge. 

Réception  définitive  des  travaux,  sous  réserve  de  réductions  à 
opérer  au  décompte  par  suite  de  malfaçons  constatées  à  la  toi- 
ture :  renvoi  à  une  expertise  pour  déterminer  si  les  malfaçons 
constituent  un  vice  de  construction  de  nature  à  nécessiter  la 
réfection  totale  de  la  toiture,  ou  de  simples  malfaçons  suscep- 
tibles de  réparations.  Architecte  en  chef  du  département  nommé 
expert  par  le  Conseil  d'État. 


I.  En  ce  qui  concerne  la  somme  de  811^,05  montant  du  mémoire 
Alliot  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  Tarticle  11  dn  cahier  des  charges, 
dans  le  cas  de  mauvaise  exécution  des  ouvrages,  il  n'apparte- 
nait qu'au  maire,  dix  jours  après  la  mise  en  demeure  adressée  à 
l'entrepreneur  par  acte  extra-judiciaire,  d'ordonner  la  réfection 
desdits  ouvrages  aux  frais  de  l'entrepreneur;  qu'ainsi  c'est  à  tort 
que  la  lettre  du  28  juin  1885,  par  laquelle  l'architecte  enjoignait 
au  sieur  Bizien  de  mettre  ses  travaux  en  état  de  réception  dans 
un  délai  de  quinze  jours,  a  été  considérée  par  le  conseil  de  pré- 
fecture comme  une  mise  en  demeure  régulière  et  qu'il  y  a  lieu 
d'annuler  la  disposition  de  l'arrêté  attaqué  qui  a  laissé  à  la 
charge  du  sieur  Bizien  le  montant  des  travaux  exécutés  par  le 
sieur  Alliot,  sans  l'accomplissement  des  formalités  édictées  par 
l'article  11  ci-dessus  rappelé  du  cahier  des  charges; 

IL  En  ce  qui  concerne  la  toiture  : 

Considérant  qu'à  la  date  du  12  avril  1886  les  membres  de  la 
commission  administrative  de  l'hospice  de  Carhaix  ont  reçu  dé- 
finitivement les  travaux  de  restauration  et  de  consolidation  de 
cet  édifice,  sous  la  seule  réserve  de  réduction  à  faire  subir  au 


J 


CONSEIL  d'État.  817 

décompte  de  Tenlreprise,  lors  de  ce  règlement,  pour  malfaçons 
constatées  à  la  toiture  ; 

Considérant  que,  devant  le  conseil  de  préfecture,  la  commis- 
sion de  l'hospice  s'est  bornée  à  conclure  au  principal  à  une 
expertise  pour  faire  vérifier  si  les  travaux  de  couverture  du  bâti- 
ment devaient  être  refaits,  subsidiairement  à  une  retenue  de 
640',50  sur  le  prix  afférent  à  cet  ouvrage;  qu'en  l'absence,  de  la 
part  de  la  commission  administrative,  de  toute  justification  de 
l'existence  d'un  vice  de  construction,  le  conseil  de  préfecture  n'a 
pu  ordonner  immédiatement  la  réfection  totale  de  la  toiture  aux 
frais  de  l'entrepreneur,  et  qu'il  y  a  lieu  d'annuler  de  ce  chef  son 
arrêté; 

Considérant  que  le  sieur  Bizien  réclame  pour  les  travaux  de 
réfection  qu'il  aurait  exécutés  pour  se  conformer  aux  injonc- 
tions de  la  mise  en  demeure  à  lui  adressée  par  la  commission 
administrative  de  l'hospice  à  la  date  du  25  novembre  1889,  une 
somme  de  2.277^,10;  mais  que  l'état  de  l'instruction  ne  permet 
pas  de  statuer,  dès  à  présent,  sur  la  demande,  et  qu'il  y  a  lieu 
de  prescrire,  avant  faire  droit  au  fond,  qu'il  sera  procédé  à  une 
expertise,  en  vue  de  rechercher  si,  postérieurement  à  la  récep- 
tion définitive,  des  vices  de  construction  s'étaient  révélés  dan» 
la  toiture  de  l'édifice,  de  nature  à  rendre  nécessaire  la  réfection 
totale  de  cette  partie  de  l'ouvrage,  et,  dans  le  cas  où,  au  con- 
traire, les  défauts  reprochés  ne  constitueraient  que  de  simples 
malfaçons,  d'en  évaluer  l'importance  et  de  dire  quelles  dépenses 
ont  été  réellement  faites  par  l'entrepreneur  pour  se  conformer 
aux  injonctions  de  la  mise  en  demeure  du  25  novembre  1889... 
(L'hospice  de  Carhaix  payera  au  sieur  Bizien,  en  sus  des  sommes 
allouées  par  Tarrêlé  attaqué,  celle  de  811^,05  montant  du  mémoire 
Âlliot,  retranchée  à  tort  du  décompte,  avec  les  intérêts  à  partir 
du  12  avril  1886.  Avant  de  faire  droit  sur  les  conclusions  du 
sieur  Bizien  concernant  le  montant  des  travaux  exécutés  à  la 
toiture,  il  sera  procédé  par  M.  Gustave  Bigot,  architecte  du  dé- 
partement du  Finistère,  en  présence  des  parties  ou  elles  dûment 
appelées  à  une  expertise,  à  l'effet  de  rechercher  si,  postérieure- 
ment à  la  réception  définitive,  des  vices  de  construction  s'étaient 
révélés  dans  la  toiture  de  l'édifice,  de  nature  à  rendre  nécessaire 
la  réfection  totale  de  cette  partie  de  l'ouvrage  et,  dans  le  cas  où, 
au  contraire,  les  défauts  reprochés  ne  constitueraient  que  de 
simples  malfaçons,  d'en  évaluer  l'importance  et  de  dire  quelles 
dépenses  ont  été  réellement  faites  par  l'entrepreneur  pour  se 
conformer  aux  injonctions  de  la  mise  en  demeure  du  25  novem- 


818  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

bre  1889.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  y  a  de  contraire.  Les  intérêts 
des  sommes  dues  au  sieur  Bizien  seront  capitalisés  aux  dates 
des  21  mai  1889,  24  août  1890, 29  octobre  1891,  4  novembre  1892 
et  21  novembre  1893.  Surplus  de  la  requête  rejeté.  Dépens  sup- 
portés par  Fhospice  de  Garhaix.) 


(N"  555) 

[29  décembre  1893] 

Travaux  publics  communaux.  —  Chemin  de  fer  d'intérêt  général. 
—  Communes.  Subvention  votée  en  vue  de  Vexécution  d^un  pro^ 
jet  abandonné  pendant  plusieurs  années;  nouvelle  subvention 
plies  élevée  votée  ultérieurement  pour  Vexécution  d^une  autre 
ligne  plus  avantageuse  à  la  commune  :  seconde  subvention 
seule  due.  —  (Compagnie  de  Paris-Lyon -Méditerranée  contre 
commune  d'Âimargues.) 

Considérant  que,  si,  par  les  délibérations  en  date  du  7  juin 
1860  et  10  février  1861,  le  conseil  municipal  d'Aimargues  a  voté 
une  subvention  de  10.000  francs,  en  vue  d'obtenir  rétablissement 
d'un  chemin  de  fer  et  la  construction  d'une  gare  à  proximité  de 
la  ville,  il  y  mettait  comme  condition  que  cette  voie  ferrée,  par- 
tant d'Aigues-Mortes,  se  raccorderait  à  la  ligne  de  Nîmes  à  Mont- 
pellier, en  un  point  fixe  à  Aigues-Vives; 

Considérant  qu'il  résulte  de  rinstruclion  qu'après  plusieurs 
années  d'attente,  l'exécution  de  ce  tracé  a  été  abandonnée  et  que 
les  avantages  qu'il  devait  procurer  à  la  commune  d'Aimargues 
ont  été  obtenus  par  la  construction  de  la  ligne  d'Aigues-Mortes  à 
Nîmes  passant  par  Vauvert  et  Aimargues,  en  vue  de  laquelle  la 
ville  défenderesse  a  voté  une  somme  de  30.000  francs;  que  cette 
somme  comprenait  toutes  les  subventions  promises  par  le  con- 
seil municipal  d'Aimargues  en  vue  de  l'établissement  d*une 
voie  ferrée,  et  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  avec  raison 
que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  la  demande  formée  par  la 
compagnie  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  en  payement  de 
la  subvention  de  10.000  francs  offerte  le  7  juin  1860  pour  l'exé- 
cution de  la  ligne  d'Aigues-Mortes  à  Aiguës- Vives  ; 

Sur  le  recours  incident  de  la  commune  d* Aimargues  tendant  à 


CONSEIL  d'État.  819 

rallocation  dune  somme  de  1.000  francs  à  titre  de  dommages* 
intérêts  .* 

Considérant  que  Tallocation  des  dépens  au  profit  de  la  com- 
mune d*Âimargues  constituera  une  réparation  suffisante  du  pré- 
judice qu'elle  allègue  avoir  souffert  par  suite  de  Faction  intro- 
duite contre  elle  par  la  compagnie  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 
Méditerranée...  (Requête  de  la  compagnie  et  recours  incident  de 
la  commune  d'Aimargues  rejetés.  Dépens  exposés  par  la  com- 
mune d*Aimargues  supportés  par  la  compagnie  de  Paris  &  Lyon 
et  à  la  Méditerranée.) 


(N'  556) 

[90  décembre  1893] 

Voirie  (Grande),  —  Chemin  de  fer  d'intérêt  local.  —  Concession, 

—  Interprétation,  —  Question  préjudicielle.  Renvoi  de  Vauto^ 
rite  judiciaire,  —  Conseil  de  préfecture;  jugement  d^ autres 
questions;  excès  de  pouvoir.  —  Interprétation  donnée  en  fait, 

—  (Compagnie  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  de  Loire 
et  Haute-Loire  contre  Bufiferne  et  Avril.) 

Lorsqu'un  tribunal  de  V ordre  judiciaire  —  saisi  d'une  con^ 
tesiation  relative  à  la  validité  d'hypothèques  judiciaires  prises 
pour  la  sûreté  de  créances  résultant  d'indemnités  dues  à  des 
riverains  sur  des  immeubles  du  domaine  privé  d'une  compagnie 
de  chemin  de  fer  frappée  de  déchéance  et  dont  la  concession  a 
été  réa4}ugée  au  profit  d'une  autre  société^  —  renvoie  à  l'auto- 
rite  compétente  l'examen  de  la  question  préjudicielle  de  savoir 
si  la  seconde  société  est  la  continuation  de  la  première^  et  est 
tenue,  par  suite,  des  engagements  consentis  par  celle-^i,  — 
le  conseil  de  préfecture  saisi  de  la  question  ne  peut  pas  sans 
excès  de  pouvoir,  élargir  le  débat  et  se  saisir  de  questions  qui 
rCont  pas  été  comprises  dans  le  renvoi  {*), 

Vu  LA  REQUÊTE  pour  lo  siour  Gautron,  administrateur  judiciaire 
près  le  tribunal  civil  de  la  Seine,  agissant  en  qualité  de  liquida- 
teur de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  de  Loire 

(')  Voy.  18  mai  1888,  Compagnie  des  Salins  du  Midi,  Arr.  du  C,  d'Ét,, 
p.  453. 


820  LOIS,    DÉCRETS,    ETG 

et  Haute-Loire...  tendant  à  ce  quMl  plaise  au  Conseil  réformer  — 
un  arrêté  en  date  du  31  mai  1889,  par  lequel  le  conseil  de  pré- 
fecture de  la  Loire  a,  sur  le  renvoi  de  la  Cour  de  Lyon,  interprété 
le  cahier  des  charges  de  la  concession  du  chemin  de  fer  d'intérêt 
local  de  Saint-Bonnet  à  Bousory,  ainsi  que  les  actes  administra- 
tifs relatifs  à  la  déchéance  et  à  la  réadjudicatioD  de  cette  con- 
cession ; 

Vu  Tarrêt  de  la  Cour  de  Lyon  du  24  juin  1886; 

Vu  les  jugements  du  juge  de  paix  du  canton  de  Saint-Jean- 
Soleymieux  en  date  du  18  novembre  1873,  condamnant  la  com- 
pagnie du  chemin  de  fer  de  Saint-Bonnet  à  Bousory  à  payer  aux 
sieurs  Buffcrne  et  Avril  des  indemnités  pour  dommages  causés 
par  Fexécution  des  travaux; 

Vu  le  cahier  des  charges  de  la  concession  du  chemin  de  fer 
dont  s*agit,  l'arrêté  de  déchéance  du  5  mai  1875,  Tarrôté  du  8  mai 
1875  réglant  les  conditions  d'une  nouvelle  adjudication  de  la 
concession  et  le  procès-verbal  de  cette  adjudication,  en  date  du 
18  juin  1875; 
'  Vu  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII; 

Considérant  que  par  l'arrêt  sus-visé  la  Cour  de  Lyon  a  sursis 
à*  statuer  dans  l'instance  pendante  entre  les  sieurs  Bufferne  et 
Avril  d'une  part,  et  la  compagnie  de  Loire  et  Haute-Loire,  et  les 
sieurs  Pausier,  Viricel  et  Trotta,  tiers  détenteurs  d'autre  part, 
jiisqu'à  ce  qu'il  eût  été  procédé  à  l'interprétation  de  l'arrêté  de 
déchéance  du  concessionnaire  primitif,  du  cahier  des  charges 
annexé  à  la  concession  et  de  l'adjudication  du  18  juin  1875; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'arrêt  précité  qu'aucune  contes- 
tation ne  s'est  élevée  devant  la  Cour  au  sujet  de  la  propriété  des 
portions  de  terrain  adjugées  à  cette  compagnie  et  appartenant  à 
ses  acquéreurs  susnommés,  appelés  dans  l'instance  en  qualité 
de  tiers  détenteurs;  que  la  seule  question  renvoyée  par  la  Cour  à 
l'autorité  administrative  était  celle  de  savoir  «  si  la  compagnie 
de  Loire  et  Haute-Loire  était  la  continuation  juridique  de  la 
société  primitive  et  tenue,  par  suite  de  tous  les  engagements  pris 
par  elle  »  ou  si,  au  contraire,  Tadjudication  de  la  concession 
avait  eu  lieu,  au  profit  de  la  compagnie  nouvelle,  sans  aucune 
autre  charge  que  le  payement  du  prix  fixé  ; 

Considérant  que,  par  l'arrêté  attaqué,  le  conseil  de  préfecture, 
au  lieu  de  donner  l'interprétation  dans  les  termes  précisés  par 
l'arrêt  de  renvoi,  a  décidé  :  !•  que  les  parcelles  aliénées  parla 
compagnie  de  Loire  et  Haute-Loire  n*avaient  pas  été  comprises 
dans  l'adjudication  du  18  juin  1875,  mais  étaient  restées  l*pi'0" 


CONSEIL  d'État. 


821 


priété  du  concessionnaire  primitif;  2*"  que  cette  compagnie  était 
tenue  de  payer  les  créances  des  sieurs  Bufferne  et  Avril;  qu'en 
statuant  ainsi,  le  conseil  de  préfecture  a  excédé  ses  pouvoirs  ; 
que,  par  suite,  il  y  a  lieu  de  prononcer  l'annulation  de  son  arrêté 
et  de  donner  Tinterprétation  telle  qu'elle  a  été  demandée; 

Considérant  que,  à  la  suite  de  la  déchéance  de  la  compagnie 
du  chemin  de  fer  de  Saint-Bonnet  à  Bousory  et  suivant  procès- 
verbal  du  18  juin  1875,  la  concession  du  chemin  de  fer  a  été 
adjugée,  conformément  aux  articles  38  et  39  du  cahier  des 
charges,  et  moyennant  le  prix  de  30.100  francs,  à  la  Banque 
parisienne,  représentée  actuellement  par  la  compagnie  de  Loire 
et  Haute-Loire;  qu'il  résulte  des  termes  de  ce  procès-verbal  rap- 
prochés de  l'arrêté  préfectoral  du  8  mai  1875  réglant  les  condi- 
tions de  la  vente  et  de  l'article  38  du  cahier  des  charges,  que 
l'adjudication  a  compris  «  le  chemin  de  fer  tel  qu'il  consistait  et 
se  comportait  comme  plates-formes,  voies,  bâtiments,  terrains  », 
à  charge  par  l'adjudicataire,  outre  le  payement  du  prix,  «  de 
pourvoir  tant  à  la  continuation  et  à  l'achèvement  des  travaux 
qu'à  l'exécution  des  autres  engagements  contractés  par  le  con- 
cessionnaire »)  que,  d'après  ces  dispositions,  l'adjudicataire  se 
trouve,  au  regard  du  département,  entièrement  mis  aux  lieu  et 
place  du  concessionnaire  déchu,  pour  l'accomplissement  de  toutes 
les  obligations  imposées  à  ce  dernier  par  le  cahier  des  charges, 
notamment  en  ce  qui  concerne  le  payement  des  dommages  quel- 
conques résultant  de  l'exécution  des  travaux...  (Arrêté  annulé. 
11  est  déclaré  que  les  actes  administratifs  susvisés  ont  eu  pour 
effet  de  mettre  l'adjudicataire  de  la  concession  du  chemin  de  fer 
de  Bousory  à  Saint-Bonnet  aux  lieux  et  place  du  concessionnaire 
déchu  et  de  lui  imposer  toutes  les  obligations  dont  ce  dernier 
était  tenu  vis-à-vis  du  département,  notamment  en  ce  qui  con- 
cerne le  payement  des  dommages  quelconques  résultant  de  l'exé- 
cution des  travaux.  Liquidateur  de  la  compagnie  de  Loire  et 
Haute-Loire  condamné  aux  dépens.) 


(N"  557) 

[29  décembre  1893] 

Voirie  {Grande).  —  Chemin  de  fer.  —  Contravention.  —  Intro- 
duction d'animaux  sur  la  voie  ferrée.  —  (Ministre  des  travaux 


et  Haute-Loire... 
un  arrêté  en  dr  ^         _^ 

feclurede  la  L  '■;.,  .'-"^     -/J*^"^  ""'*  ^"^^*  """  clôturée, 

le  cahier  des  ■'..■'    ^, ■.*^, d'une  dùpmue  légale,  cimititae- 

local  de  Saî  '  ,-W^jf grande  voirie,  ri  les  animaux  n'oni 

tifs  reiatir  t-  .^t*,!-^'''""^'  ''"*  *"  décembre  1759  «f  inap- 

cession;  y  ,.-»"*''' 

VuV'  -^"fi'}    ^prtc*s-™rbal  ci-dessus  visé  a  été  dressé 

■''.^  ^ îtbu-)>^n-ChtlMi   et  Lad ijli-ben -si-Ahmed 

"*  **  *ïïjflii*  ïachoa  leur  appulenant  pénétrer  sur  la 

''"'^  ijrffl" ''  Insulte  de  l'iDsIruction  qu'au  poioloùccs 

^V'*'^ io'roduits  le  chemio  de  fer  n'était  ni  clos  ni 

^(i-t-f^j  que,  d'autres  part,  aucin  dommage  n'a  élé 

Mpl'       eiioi  ces  circonstances,  le  fait  relevé  par  le  procè»- 

(ïW""'^' coWtil"^  pas  une  contravention  aux  dispositions  de 

i^f'coBse'ti  du  16  décembre  1759  et  de  l'article  2  d«la  loi 

l'C^'  jj^i  jgis;  que,  dès  lors,  c'est  avec  raison  que  le  cooawl 

'"  jwWW  *  renvoyé  les  sieurs  Tabar-ben-Chelali  el  Ladjili- 

'f,  ,(,p]eddes  fins  du  procès-verbal  précité...  (RejeL) 

(N°   558) 


aux  publics.  —  Génie.  —  Clauses  et  conditions  généralei 
du  25  novembre  1876.  —  (Consorts  Germain.) 

Art,  70,  S  t.  —  Déchéance  de  réclamations  formées  pl\ts  de 
six  mois  après  l'arrêté  de  règlement  définitif  des  travaux  de 
[exercice  (H,  A;  II,  C). 

Le  fait  que  l'entrepreneur  a  formé  en  temps  utile  ses  récla- 
mations contre  te  règlemeni  d'un  exercice  ne  le  dispense  pas 
de  réclamer  dans  les  délait  pour  les  travaux  des  exerctcei 
suivants,  alors  même  qu'il  s'agit  d'une  entreprise  se  continuant 
pendant  plusieurs  exercices  iir.  A], 

La  circonstance  que  les  q^ciers  du  génie  ont  consenti  à 
discuter  au  fond  une  demande  tardive  ne  fait  pas  obstacle  à 
l'application  de  la  déchéance  (  //,  A), 

Retard  dans  le  commencement  des   travaux  de  l'un  des 

[•)  Rip.  3  décembre  18S6,  p.  S6S,  el  U  noie  tons  cet  arr«l.  {Arr.  du  C.  d'il-) 


CONSEIL  d'État.  823 

uvrages  faisant  Vobjet  du  marché  :  exercice  du  droit  de 
V administration  :  par  d^indemniié  (/). 
Substitution  de  matériaux  :  absence  d'ordre  de  service  :  rejet 

{Tly   B). 

Procédure  :  chef  renvoyé  à  une  expertise:  arrêté  préparatoire 
sur  ce  point  :  recours  non^recevable  (21,  D), 


I.  Sur  là  demande  d'indemnité  pour  retard  dans  la  mise  en  train 
des  chantiers  de  la  Révère  : 

Considérant  que,  aux  termes  de  Tarticle  1*'  du  cahier  des 
charges,  le*  marché  du  sieur  Germain  avait  pour  ohjet  la  cons- 
truction des  ouvrages  de  la  Drette  et  de  la  Révère  et  ne  devait 
prendre  fin  qu^après  leur  exécution  ;  que,  si  Tentrepreneur  avait 
le  droit,  dont  il  n'a,  d'ailleurs,  pas  usé,  d'en  demander  la  réali- 
sation, au  cas  où  il  se  prolongerait  au  delà  du  31  décembre  1882, 
le  cahier  des  charges  n'avait  prévu  ni  la  date  de  l'achèvement 
des  travaux,  ni  l'exécution  simultanée  des  deux  ouvrages  pro- 
jetés; qu'au  contraire,  par  sa  dépêche  du  3  Janvier  1879  dont  le 
sieur  Germain  a  accepté  les  conditions  le  11  janvier  suivant,  le 
ministre  s'était  réservé  le  droit  d'entreprendre  les  travaux  du 
fort  de  la  Révère  à  telle  époque  qu'il  jugerait  convenable  après 
la  mise  en  train  du  chantier  de  la  Drette;  que,  dans  ces  conditions, 
en  retardant  jusqu'au  10  avril  1882  le  commencement  des  travaux 
de  la  Révère  sans  que,  d'ailleurs,  la  continuation  de  l'entreprise 
ait,  à  aucun  moment,  été  suspendue,  le  ministre  n'a  fait  qu'user 
du  droit  qui  lui  appartenait  et  que,  par  suite,  c'est  avec  raison 
que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  sur  ce  chef,  la  réclamation 
des  requérants; 

II.  En  ce  qui  concerne  les  réclamations  pour  difficultés  impré- 
vues rencontrées  dans  Vexécution  des  travaux  pour  la  fourniture 
du  sable,  celle  de  Veau,  les  déblais  de  roc  et  la  façon  des 
moellons  : 

A.  Sur  la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  le  ministre  de  la 
guerre  : 

Considérant  que,  d'après  Tarticle  70,  paragraphe  4,  des  clauses 
et  conditions  générales  applicables  à  l'entreprise,  sont  frappées  de 
déchéance  les  réclamations  relatives  à  des  travaux  ou  à  des  dé- 
penses si  elles  n'ont  pas  été  présentées  par  écrit  et  signées  dans 
les  six  mois  qui  suivent  l'arrêté  de  règlement  définitif  des  travaux 
de  l'exercice  ; 

Considérant,  en  ce  qui  concerne  les  travaux  de  la  Drette,  que, 


824  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

si  le  sieur  Germain  a,  par  ses  lettres  des  2  mars  et  10  décembre  1880, 
formé  ses  réclamations  en  temps  utile  contre  le  règlement  des 
exercices  1879  et  1880,  cette  circonstance  ne  le  dispensait  pas  de 
réclamer  dans  les  délais  pour  les  travaux  des  exercices  suivants; 
qu*ainsi  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté 
comme  tardives  les  réclamations  présentées  le  30  ^nvier  1885 
contre  le  règlement  des  exercices  1881  et  1882  qui  a  été  arrêté  le 
23  mai  1 884  ; 

Considérant,  en  ce  qui  concerne  les  travaux  de  la  Révère,  que 
le  sieur  Germain  ne  justifie  pas  avoir  présenté  ses  demandes 
écrites  et  signées  conformément  à  l'article  70,  avant  le  30  janvier 
1885;  que,  par  suite,  pour  les  exercices  1882  et  f883dontle 
règlement  a  été  arrêté  le  28  mai  1884,  ses  réclamations  ont  été 
tardives  et  que  si  les  officiers  du  génie  ont  consenti  à  les  discuter 
au  fond,  ce  fait  n'est  pas  de  nature  k  empêcher  l'administration 
de  se  prévaloir  devant  le  conseil  de  préfecture  de  la  déchéance 
encourue  par  Fentrepreneur; 

B.  Sur  la  demande  de  supplément  de  prix  pour  la  fourniture 
du  sable  : 

Considérant  que,  si  Tentrepreneur  a  employé  du  sable  autre 
que  celui  provenant  des  carrières  prévues  au  marché,  il  ne 
justifie  d'aucun  ordre  de  service  lui  ayant  prescrit  cette  substi- 
tution ;  que,  par  suite,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  pré- 
fecture a  rejeté  sa  demande  de  supplément  de  prix  fondée  sur 
les  frais  d'extraction  du  sable. 

C.  En  ce  qui  touche  la  fourniture  de  Veau  :  —  ... 
{Non-recevable  par  application  de  l'article  70,  4'); 

D.  En  ce  qui  concerne  les  déblais  de  roc  et  la  façon  des 
moellons  : 

Considérant  que  les  réclamations  des  requérants  ont  été  p&r 
le  conseil  de  préfecture  soumises  à  une  expertise,  tous  droits  et 
moyens  des  parties  étant  réservés,  qu'ainsi  l'arrôlé  attaqué  est, 
sur  ces  deux  chefs,  simplement  préparatoire  et  que  les  requérants 
ne  sont  pas  recevables  à  le  déférer  au  Conseil  d'État...  (Rejet.) 


(N"  559) 

112  janvier  1894J 
Dettes  de  VÉtat,  —  Déchéance  quinquennale,  — 

(Héritiers  Dufourcq.) 
En  matière  de  dommages  causés  par  des  trawMX  publics^  lo, 


♦  »- 


CONSEIL  D  ETAT. 


825 


'demande  d^indemniié  adressée  au  préfet  constitue  une  récla- 
mation faisant  obstacle  à  V application  de  la  déchéance  quin- 
quennalCj  si  V administration  a  reconnu  alors  le  principe  de 
Vindemnité  et  en  a  accepté  le  règlement  amiable.  —  Dans  ces 
circonstances^  le  retard  dans  le  règlement  provient  du  fait  de 
Tadministration  (*). 

En  conséquencey  le  requérant  a  droit  à  une  indemnité  pour 
les  dommages  éprouvés  dans  les  cinq  ans  qui  ont  précédé  sa 
demande  {**). 

Vu  LA  REQUÊTE  pouF  la  dame  Marie-Joseph  Courdeau,  [veuve 


(*-**)  M.  le  commissaire  du  goaTernement  Romiea  a  présenté  dans  cette 
-affaire  les  conclasions  suivantes  : 

«  Messieurs,  les  héritiers  Dufourcq  sont  propriétaires  de  terrains  situés 
dans  la  région  connue  sous  le  nom  de  Barthes-de-SaineSj  plaine  formant 
presqu'île  entre  les  gaves  réunis  de  Pau  et  d'Oloron,  la  Bidouze  et  TAdour. 
Toute  cette  plaine  est  basse,  humide  et  exposée  d'une  part  k  l'invasion  des 
eaux  de  la  mer  dont  le  reflux  est  encore  considérable  à  cette  distance,  et, 
d*autre  part,  à  la  stagnation  des  eaux  de  pluie.  Aussi»  à  une  époque  déjà  fort 
4incienne,  des  ingénieurs  hollandais  avaient  créé  tout  un  système  de  défense 
consistant  en  un  ensemble  savamment  combiné  de  levées  de  terre  dites  6a- 
Juhards,  de  canaux  et  de  rigoles  avec  vannes  et  clapets  automatiques ,  formant 
un  obstacle  contre  les  eaux  de  crues  ordinaires  et  assurant  en  même  temps 
aux  eaux  pluviales,  ainsi  qu'aux  eaux  de  grandes  crues,  un  écoulement  assez 
rapide.  En  1860,  l'État  entreprit  la  construction  de  la  ligne  ferrée  de  Bayonne 
à  Toulouse,  qui  traverse  aujourd'hui  les  Bartbes-de-Saines.  La  famille  Dufourcq 
dut  céder  une  partie  de  ses  terrains  et  une  indemnité  lui  fut  allouée  de  ce  chef 
par  le  jury  d'expropriation  en  1864.  La  construction  de  la  ligne  ayant  amené 
la  suppression  de  quelques-uns  des  anciens  ouvrages  de  protection  contre  les 
eaux.  rÉtat  fit  exécuter  différents  travaux  qui  devaient  assurer  l'écoulement 
des  eaux,  mais  depuis  1868.  ces  travaux  ont  été  insuffisants  :  les  terrains  ont 
élé  inondés,  des  tassements  et  des  affaissements  se  sont  produits,  les  maçon- 
neries des  aqueducs  se  sont  disloquées  et  les  voûtes  se  sont  effondrées.  Les 
dommages  qui  résultèrent  de  cet  état  de  choses  n'avaient  point  été  prévus  par 
le  jury»  ils  étaient  dus  k  l'insuffisance  des  travaux  exécutés  par  l'État,  travaux 
^jui  étaient  terminés.  Us  commencèrent  en  1868,  devinrent  plus  importants 
d'année  en  année  jusqu'en  1878,  où  le  maximum  fut  atteint,  puis  ils  diminuè- 
rent k  partir  de  1886.  Le  30  janvier  1885,  les  héritiers  Dufourcq  saisirent  le 
conseil  de  préfecture  du  département  des  Basses- Pyrénées  d'une  demande  d'in- 
demnité. Le  conseil  de  préfecture,  statuant  après  expertise,  leur  a  alloué,  le 
â6  avril  1890,1a  somme  de  25,349  francs  :  il  a  estimé  à  1.369  francs  par  an  la 
perte  de  revenu  total  et  il  a  accordé  aux  propriétaires  une  indemnité  annuelle 
croissant  progressivement  du  l*'  janvier  1868  au  31  décembre  1878  et  s'éle- 
tant  k  8.184  francs  en  total,  puis  8.3i9  francs  pour  les  années  comprises 
«ntre  le  1"  janvier  1879  et  le  3t  janvier  1885;  enfin  pour  les  dommages  subis 
du  !•'  février  1885  au  31  décembre  1889,  il  a  réduit  l'indemnité  à  460  francs 
par  an  et  a  alloué  4.003  francs.  L'ensemble  de  ces  sommes  donne  avec  les 

Ann.  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrits,  btc.  —  tomi  iv.  55 


826  LOIS|   DÉCRETS,    ETC. 

du  sieur  Louis-Charles  Dufourcq,  domicilié  à  Oloron-Sainte- 
Marie...  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  —  .une 
décision,  en  date  du  5  août  1891,  par  laquelle  le  ministre  des 
travaux  publics  a  déclaré  prescrite  et  définitivement  éteinte  au 
profit  de  TÉtat,  par  application  de  Tarticle  9  de  la  loi  du  29  j an- 
intérêts  jusqu'au  30  avril  1890  le  chiflfte  total  de  25.349  francs  que  nous  avons 
indiqué. 

«  La  dette  de  TÊtat  a  été  ainsi  reconnue  et  établie  par  le  conseil  de  pré- 
fecture. Mais  le  ministre  des  travaux  publics  s*est  refusé  à  l'acquitter,  en 
opposant  aux  héritiers  Dufourcq  la  déchéance  quinquennale:  le  5  août  1891, 
il  a  pris  une  décision  aux  termes  de  laquelle  il  a  déclaré  prescrite  an  profit  de 
TElat,  par  application  de  l'article  9  de  la  loi  du  29  janvier  183  i  rindemnité 
de  25.439  francs  alloués  par  l'arrêté  précité  du  26  avril  1890,  la  réclamation 
des  héritiers  Dufourcq  étant  relative  :  1**  k  des  exercices  antérieurs  k  l'année 
1878  ;  k  une  déprécialion  déiinitive^survenue  depuis  1878  et  n'ajant  été  formée 
qu*en  1885. 

«  Les  héritiers  Dufourcq  vous  défèrent  cette  décision  et  en  tant  que  de  be- 
soin une  décision  en  date  du  11  décembre  1891,  confirmative  de  celle  du 
5  août  précédent.  Us  exposent  que  de  nombreux  actes  interruptifs  de  la  dé- 
chéance ont  été  accomplis  par  eux  en  1861,  1863^  1874,  1876,  1878  et  1881. 
'  a  Avant  d'entrer  dans  les  détails  de  l'affaire,  nous  vous  demandons  la  per- 
mission de  vous  rappeler  les  dispositions  de  la  loi  du  29  janvier  1831  sur  la 
déchéance  quinquennale. 

<c  Les  articles  9  et  10  de  cette  loi  sont  ainsi  conçus  : 

«  Art.  9.  Seront  prescrites  et  définitivement  éteintes  au  profil  de  l'État» 
«  sans  préjudice  des  déchéances  prononcées  par  les  lois  antérieures  on  con- 
«  senties  par  les  marchés  ou  conventions,  toutes  créances,  qui,  n'ayant  pas 
«  été  acquittées  avant  la  clôture  des  crédits  de  l'exercice  auquel  elles  appar- 
«  tiennent,  n'auraient  pu,  k  défaut  de  justifications  suffisantes,  être  liquidées, 
«  ordonnancées  et  payées  dans  un  délai  de  cinq  années,  k  partir  de  Touver- 
«  ture  de  l'exercice,  pour  les  créanciers  domiciliés  en  Europe  et  de  six  années^ 
tt  pour  les  créanciers  résidant  hors  du  territoire  européen.  Le  montant  des 
tt  créances  frappées  d'opposition  sera,  k  l'époque  de  la  clôture  des  payements» 
«  versé  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  »... 

a  Art.  10.  Les  dispositions  des  deux  articles  précédents  ne  seront  pas. 
«  applicables  aux  créances  dont  l'ordonnancement  et  le  payement  n'auraient 
«  pu  être  effectués  dans  les  délais  déterminés ,  par  le  fait  de  l'administration 
«  ou  par  suite  de  pourvois  formés  devant  le  Conseil  d'État.  Tout  créancier 
a  aura  le  droit  de  se  faire  délivrer  par  le  ministère  compétent  un  bulletin  indi- 
«  quant  la  date  de  sa  demande  et  les  pièces  produites  k  l'appui  ». 

«  Le  législateur  de  1831  a  voulu  décharger  chaque  exercice  au  bout  de  cinq 
ans;  passé  ce  délai,  l'exercice  est  irrévocablement  libéré  de  toute  espèce  de 
reliquat  et  il  n'aura  pas  de  charges  k  léguer  aux  exercices  suivants.  Aussi  le 
décret  du  31  mai  1862  dispose,  dans  son  article  134,  qu'  «  k  l'expiration  de 
«  la  période  quinquennale  fixée  par  l'article  9  de  la  loi  du  29  janvier  1831 
«  pour  l'entier  apurement  des  exercices  clos,  les  crédits  applicables  aux 
«  créances  restant  encore  à  solder  demeurent  définitivement  annulés  et  Texer- 
a  cice,  arrivé  au  terme  de  déchéance,  cesse  de  figurer  dans  la  comptabilité 
«  des  ministères  n. 

«  Ainsi,  le  créancier  de  l'État  a-t-U  laissé  cinq  années  s'écooler  sans  faire 


CONSEIL  d'btat.  827 

Tier  1831,  Fiademnité  de  25.349  francs  allouée  aax  sieurs  Dufourcq 
par  arrêté  du  26  avril  1890  du  conseil  de  préfecture  des  Basses- 
Pyrénées  pour  tous  dommages  causés  à  leur  propriété  par 
rétablissement  de  la  ligne  de  Toulouse  à  Dayonne  :  —  Ce  faisant, 
attendu  que  la  construction  de  la  ligne  de  Toniouse  à  Bayonne 

liquider,  ordonnancer  et  payer  sa  créance,  l'exercice  est  périmé,  la  caisse  est 
légalement  vide.  Il  faudra  pour  le  payer  qu'un  crédit  soit  inscrit  par  le  légis- 
lateur au  compte  d'un  nouvel  exercice  (art.  139  et  140  du  décret  du  31  mai 
1862)  et  encore  ne  pourra-t-il  en  être  ainsi  que  si  le  retard  dans  Tordonnan- 
cemeut  et  le  payement  n'est  point  imputable  au  créancier,  que  s'il  provient  du 
fait  de  l'administration.  Tels  sont  les  principes  généraux  qui  se  dégagent  des 
articles  9  et  10  de  la  loi  du  S9  janvier  1831. 

«  Pour  l'application  de  la  déchéance,  il  y  a  une  question  capitale  à  exami- 
ner, c'est  la  question  de  savoir  quel  est  le  point  de  départ  du  délai  de  cinq 
ans,  c'est-k-dire  à  quel  exercice  appartient  une  créance.  La  réponse  à  cette 
question  se  trouve  en  principe  dans  l'article  6  du  décret  du  31  mai  186S,  qui 
considère  comme  appartenant  k  un  exercice  les  services  faits  et  les  droits 
acquis  du  1*'  janvier  au  31  décembre  de  l'année  qui  lui  donne  son  nom. 
i.e  point  de  départ  du  délai  est  donc  l'exerdco  où  le  service  est  fait  ou  bien  le 
droit  acquis.  Sur  le  mot  de  services  failSy  il  ne  peut  s'élever  d'équivoque  ; 
mais  on  a  discuté  au  contraire  sur  les  mots  droits  acquis^  on  a  prétendu 
notamment,  en  cas  de  procès  eagagé  contre  l'État  par  un  de  ses  créanciers 
devant  un  tribunal,  que  c'était  à  dater  du  jour  ob  était  rendu  le  jugement  qui 
condamnait  l'État  que  le  droit  était  acquis.  Le  Conseil  d'État  a  toujours 
repoussé  cette  doctrine.  Il  est  de  principe  en  effet  que  les  jugements  recon- 
naissent les  droits  et  ne  les  créent  pas ,  qu'ils  sont  déclaratifs  et  non  attri- 
butifs de  droits  (Conseil  d'État  :  Bordeaux  et  Richard ière  liquidateurs  de  la 
société  Mirés,  28  mai  1866,  p.  5S6;  Compagnie  la  Providence,  9  février  1883, 
p.  145,  Arr,  du  C.  d'Ét,  Avis  des  sections  réunies  des  travaux  publics  et  des 
inaikees  du  23  novembre  1875.) 

«  U  peut  arriver  que  le  montant  de  la  créance  ait  été  arrêté  par  une  déci- 
sion miolstérleile  ou  par  un  jugement,  que  la  liquidation  ait  été  opérée,  mais 
que  l'ordonnaMenent  et  le  payement  n'aient  pu  avoir  lieu  dans  les  cinq  ans. 
Pans  ce  cas,  une  «ovation  se  produit  ;  le  droit  acquis  pour  l'ordonnancement 
et  le  payement  est  de  Texercice ,  pendant  lequel  la  décision  est  intervenue  et 
le  délai  de  cinq  ans  court  et  partir  de  cette  époque.  Cette  solution  s'imposait  ; 
sinon,  toutes  les  fois  que  la  décision  aurait  été  rendue  après  cinq  années,  le 
créancier  n*aarait  pu  se  faire  payer.  C'est  l'hypothèse  prévue  par  l'article  10 
de  la  loi  de  1831  qui  parle  d'ordonnancement  et  de  payement  retardés  par  le 
fait  de  l'administration  et  qui,  pour  sauvegarder  les  droits  du  créancier,  per- 
met k  ce  dernier  d'exiger  du  ministère  un  bulIeUn  énonçant  la  date  de  sa  de- 
mande et  les  pièces  produites  k  l'appui.  La  jurisprudence  du  Conseil  d'État 
est  très  neue  sur  tous  ces  points;  nous  citerons  les  arrêts  Julien,  14  janvier 
1841,  p.  19;  Hayet,  26  juillet  1885,  p.  559;  Bornot,  3  juillet  1875,  p.  653; 
Hogot,  8  juillet  1892  {Arr.  du  C.  d'Èt.)^  p.  611  et  enfin  l'avis  des  sections 
réunies  de  1875  déjà  cité. 

«  Ainsi ,  c*est  du  1*'  janvier  de  l'exercice  du  service  fait  que  court  le  délai 
de  cinq  ans  pour  faire  liquider  et  payer  la  créance  due  par  l'État  et  c*est  du 
1**  janvier  de  l'exercice  oU  la  décision  ou  bien  le  jugement  qui  liquide  a  été 
rendu  qae  eourt  le  délai  de  cinq  ans  pour  se  faire  payer.  —  Spécialement, 


828  LOIS  y   DÉCRETS,  ETC. 

a  causé  de  graves  préjudices  à  leurs  propriétés,  que  pendant 
vingt  ans  Tadministration  a  promis  des  travaux  qui  n'ont  pas 
été  exécutés,  que  dès  1881  le  sieur  Dufourcq  (Paul)  a  réclamé  une 
indemnité,  que  cette  demande  est  régulière  et  qu*il  n*est  pas 
besoin  d*une  demande  en  justice  pour  interrompre  le  cours  de 

lorsqu'il  8*agit  de  dommages  résultant  de  travaux  publics,  en  cas  de  déprécia- 
tion définitive ,  le  délai  court  du  1*'  janvier  de  l'année  où  cette  dépréciaUon 
s'est  produite  et  en  cas  do  dommages  annuels  du  1*'  janvier  de  chaque  année. 
La  jurisprudence  du  Conseil  d*État  est  constante  sur  ce  point;  nous  nous  bor* 
nerons  li  citer  un  arrêt  Bellanger  du  20  décembre  1889  {Ann.  1891,  p.  1105) 
et  ravis  des  sections  réunies  du  23  novembre  1875. 

a  Une  seconde  question  se  pose  lorsqu'on  étudie  les  dispositions  de  la  loi 
de  1831  :  à  qui  appartient-il  d'opposer  la  déchéance  quinquennale  ?  C'est  excla- 
slvement  au  ministre  compétent  pour  ordonnancer  la  créance.  Le  Conseil 
d'État  l'a  établi  par  de  nombreuses  décisions  :  c'est  ainsi  qu'il  a  annulé  pour 
excès  de  pouvoir  des  arrêtés  de  conseil  de  préfecture,  qui,  statuant  sur  les 
réclamations  présentées  par  des  entrepreneurs  ou  des  propriétaires ,  au  sujet 
de  l'exécution  de  travaux  publics,  avaient  opposé  k  leur  demande  la  déchéance 
établie  par  la  loi  de  1831  (Voir  notamment  12  août  1854,  Reig  {Ann.  1855, 
p.  132);  28  mai  1862,  Roumagoux,  {Ann,  1862,  p.  684).  11  a  été  décidé  égale- 
ment que  la  déchéance  ne  peut  être  opposée  par  un  avocat  au  nom  du  ministre 
dans  un  mémoire  présenté  à  l'appui  d'un  pourvoi  (ministre  des  travaux  publics 
contre  Nicquevert,  22  novembre  1889,  Ann.  1891,  p.  965).  Les  juridictions 
soit  administratives,  soit  civiles,  peuvent  reconnaître  une  créance  contre 
rÉlat,  mais  leur  décision  ne  fait  point  obstacle  h  ce  que,  lorsque  le  créancier 
se  présentera  devant  le  ministre  ordonnateur  pour  demander  son  pajement, 
le  ministre  oppose  la  déchéance.  (Arrêt  Reig  déjà  cité,  Riveron,  8  mars  1851, 
Ann,  1851,  p.  93.  Avis  des  sections  réunies  de  1875).  La  décision  du  ministre, 
en  pareil  cas ,  peut  être  attaquée  devant  le  Conseil  d'État  par  la  voie  conten* 
tieuse. 

K  Enfin,  quelle  est  la  nature  juridique  de  la  déchéance  quinquennale  ?  Est- 
ce  une  véritable  déchéance  ?  N'est-ce  pas  une  prescription  ?  Elle  a  ceci  de 
commun  avec  la  prescription  qu'elle  éteint  non  seulement  le  droit  au  paye* 
ment,  mais  la  dette  même  de  l'État;  elle  rend  toute  liquidation  impossible, 
parce  qu'elle  supprime  la  créance  k  liquider.  Mais  elle  a  surtout  le  caractère 
d'une  déchéance  ordinaire,  opérant  avec  une  rigueur  qu'aucun  moyen  de  fait 
ou  de  droit  ne  peut  tempérer,  en  dehors  des  deux  cas  uniques  prévus  par 
l'article  10.  C'est  une  mesure  d'ordre,  de  comptabilité.  —  Aussi  la  déchéance 
est-elle  encourue  par  le  mineur  ou  par  l'interdit  aussi  bien  que  par  le  majeur 
jouissant  de  ce  droit  et  n'est-elle  pas  interrompue  par  une  action  intentée  de- 
vant un  tribunal  incompétent;  de  même  en^n,  le  juge  du  fond  ne  peut  statuer 
sur  la  déchéance.  Il  s'agit  d'une  mesure  financière,  comme  celle  qu'avait  déjà 
prise  la  loi  de  25  mars  1817  et  que  devait  prendre  plus  tard  la  loi  du  4  mai 
1834.  —  Par  l'arrivée  de  ce  terme  de  déchéance  l'exercice  périmé  est  complè- 
tement libéré  ,  sauf  dans  le  cas  oU  le  payement  aurait  été  empêché  par  une 
faute  avérée  de  l'administration. 

«  Nous  avons  vu  quel  est  le  point  du  délai  de  cinq  années  accordé  aux 
créanciers  de  l'Ëtat  pour  faire  liquider,  ordonnancer  et  payer  leurs  créances; 
quelle  autorité  était  compétente  pour  opposer  la  déchéance  édictée  par  la  loi 
de  1831  ;  enân  quelle  était  la  nature  de  cette  déchéance.  11  nous  reste  à  exa- 


CONSEIL  d'État.  829 

la  déchéance;  condammer  l'État  à  payer  aux  requérants  la 
somme  de  25.349  francs  qui  leur  a  été  allouée  par  Tarrêlé  du 
26  avril  1890  avec  les  intérêts  de  ladite  somme  depuis  le  1*'  mai 
i890;  condamner  rËtat  aux  dépens;' 
Vu  les  observations  présentées  par  le  ministre  des  travaux 

miner  les  circonstances  qui  font  obstacle  à  l'application  de  la  déchéance  et 
nous  appliquerons  ensuite  à  l'affaire  actuelle  les  principes  que  nous  aurons 
ainsi  établis^ 

«  On  sait  que  la  prescription  ne  peut  être  interrompue  que  par  une  action 
en  Justice,  mais  qu*elle  l'est  même  par  une  action  intentée  devant  un  tribunal 
incompétent.  Une  demande  de  payement  formée  devant  une  juridiction  empè- 
ehera  également  l'application  de  la  déchéance,  mais  il  ne  suffirait  point  de  la 
porter  devant  une  juridiction  incompétente.  D'autre  part,  pour  écarter  la  dé- 
chéance, une  demande  en  justice  n'est  point  nécessaire,  il  suffit  que  le  créan* 
cier  justifie  de  diligences  régulièrement  faites  par  lui  auprès  de  l'administra- 
tion et  que  le  retard  apporté  au  payement  soit  dd  uniquement  au  fait  de 
Fadministration. 

«  Nous  venons  de  dire  qu'en  premier  lieu  une  action  en  justice  empêche  l'appli- 
cation de  la  déchéance.  L'article  10  de  la  loi  du  29  janvier  1831  ne  parle  sans 
doute  que  d'un  pourvoi  devant  le  Conseil  d'État,  mais  bien  évidemment  il  sta- 
tue de  eo  quod  pUrumque  fit  et  toute  action ,  devant  une  juridiction  civile 
comme  devant  une  juridiction  administrative,  serait  suffisante. 

«  Nous  avons  parlé  en  second  lieu  du  fait  de  l'administration.  Cette  seconde 
cause  d'interruption  de  la  déchéance  se  produit  lorsque  l'administration, 
saisie  en  temps  utile  de  la  réclamation  et  des  pièces  à  l'appui,  n'a  pas  li- 
quidé et  ordonnancé  la  créance  avant  l'expiration  du  délai.  Peu  importe, 
d'ailleurs  9  que  le  retard  provienne  de  négligence  ou  de  formalités  légitimes 
de  vérification.  Le  créancier  est  à  l'abri  de  la  déchéance  par  cela  seul  qu'il  a 
adressé  en  temps  utile  une  demande  régulière  de  payement  au  ministre  com- 
pétent. 

«  Ici  se  pose  la  question  de  savoir  quelles  conditions  doit  remplir  la  de- 
mande de  liquidation  ou  de  payement  adressée  à  l'administration  pour  que  le 
défaut  de  liquidation  constitue  le  fait  de  l'administration  dans  le  sens  de 
l'article  10  de  la  loi  de  1831.  £t  tout  d'abord,  à  qui  la  demande  doit-elle  être 
adressée  ?  N'est-ce  pas  au  ministre  ?  C'est  à  lui  en  effet  qu'il  appartient  de 
liquider  et  d'ordonnancer,  c'est  lui  seul  qui  peut  opposer  la  déchéance ,  enfin 
la  loi  de  1831  dans  un  article  10  parle  de  pièces  déposées  au  ministère. 
Il  n'est  pas  nécessaire  cependant  que  la  demande  soit  adressée  au  ministre. 
Mous  trouvons  au-dessous  du  ministre  des  ordonnateurs  secondaires,  puis  pour 
les  divers  services  des  représentants  légaux  qui  transmettent  les  pièces  à 
l'administration  centrale  et  sont  en  rapports  continuels  avec  elle;  d'ailleurs, 
Tarticle  10  de  la  loi  de  1831  parle  de  documents  remis  au  ministère  et  non 
point  au  ministre;  enfin,  l'ordonnance  du  10  février  1838  dans  son  article  i", 
et  le  décret  du  31  mai  1862  dans  son  article  138  disent  que  le  bulletin  de 
dép6t  prévu  à  l'article  10  de  la  loi  de  1831  doit  être  dressé  d'après  les  registres 
qui  doivent  constater  dans  chaque  ministère  la  production  des  titres  de 
créance.  Il  ne  faudrait  pas  croire  cependant  que  la  demande  pourrait  être 
adressée  utilement  k  un  fonctionnaire  quelconque  :  elle  doit  l'être  à  un  repré- 
sentant légal  de  l'État,  ainsi  en  matière  de  travaux  publics,  au  préfet  du  dé- 
partement et  non  point  aux  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées.  Le  Conseil 


830  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

publics,  et  tendant  au  rejet  du  pourvoi,  par  les  motifs  que 
l'indemnité  allouée  par  le  conseil  de  préfecture  pour  le  préjudice 
correspondant  aux  années  1868  à  1878  se  rapportent  à  un  dom- 
mage antérieur  de  sept  années  à  la  demande  en  justice  et  que 
rindemnité  allouée  pour  le  préjudice  correspondant  aux  années 


d'ËUt  a  décidé  à  plusieurs  reprises  qu'une  demande  adressée  au  préfet  était 
suffisante  (ââ  juin  1850,  Bernard,  Ann.  1850,  p.  785;  19  mai  1853,  Touillet^ 
Arr.  du  C.  d'Ét.,  p.  535;  21  décembre  1854,  Lebobe,  Arr,  'du  C.  d*Ét, 
p.  996;  10  janvier  1856,  Billard,  Ann.  1856,  p.  177;  2^  février  1881,  Ra- 
Teaud,  Arr.  du  C.  d'Ét.,  p.  211  ;  implicitement  dans  ce  dernier  arrêt.) 

«  D'autre  part,  une  simple  demande  ne  suffit  pas  :  les  articles  9  et  10  de  la 
la  loi  de  1831  et  Tarticle  138  du  décret  du  31  mai  1862  exigent  que  la  demande 
pour  être  valable  soit  accompagnée  de  pièces  justificatives,  mais  ils  n'ont  pas 
indiqué  autrement  la  nature  de  ces  pièces  et  cela  était  impossible  k  dire,  à 
raison  de  l'infinie  variété  des  créances.  S'agit-il  d'un  compte,  le  créancier  doit 
indiquer  les  services  faits  ou  produire  des  pièces  formant  les  éléments  da 
compte.  (21  décembre  1854,  Arrêt  Lebobe,  p.  996;  8  juillet  1892,  Hugof, 
Ann.  1893,  p.  695).  S'agit-il  d'une  demande  d'indemnité  en  matière  de  travaux 
publics,  on  ne  peut  généralement  produire  les  documents  nécessaires  pour 
liquider  et,  dès  lors,  le  plus  souvent,  les  pièees  à  l'appui  exigées  par  la  loi 
de  1831  faisant  défaut,  une  réclamation  adressée  à  l'administration  ne  suffira 
point  pour  empêcher  la  déchéance  d'être  opposée  ;  le  créancier  aura  bien  des 
difficultés  a  exiger  le  bulletin  de  dépôt  prévu  k  Tarticle  10  de  la  loi  de  1831. 
La  demande  d'indemnité  a,  en  effet,  un  caractère  contentieux,  son  droit  n'est 
pas  établi  et  c'est  au  conseil  de  préfecture  seul  compétent  ici  qu'il  faut  s'a- 
dresser pour  le  faire  reconnaître.  L'administration  n'a  point  à  répondre  k  la 
réclamation  qui  lui  est  présentée  et  par  suite  elle  n'est  point  en  faute  si  elle 
ne  répond  pas  et  se  laisse  attaquer  en  justice. 

<(  11  résulte  de  là  que  le  Conseil  d'Ëtat,  saisi  d^un  recours  contre  la  décision 
du  ministre  qui  a  opposé  la  déchéance,  k  une  question  de  fait  k  examiner: 
il  a  k  rechercher  si  la  demande  du  créancier  a  été  formée  dans  des  conditions 
telles  qu'elle  satisfaisait  aux  prescriptions  des  articles  9  et  10  de  la  loi  de  1831 
et  que  le  défaut  de  liquidation  était  imputable  k  l'administration.  C'est  ce  que 
le  Conseil  d'État  a  fait,  le  22  juin  1850,  dans  une  affaire  Bernard  (iln7z.l850, 
p.  785)  :  il  a  examiné  si  la  demande  de  règlement  des  comptes  qu'un  entrepre- 
neur avait  présentée  au  préfet  contenait  toutes  les  justifications  nécessaires  et 
si  l'administration  était  responsable  du  retard  apporté  k  la  liquidation  de  la 
créance.  £t  cette  solution  est  fort  juste ,  on  ne  saurait  admettre  qu'une  simple 
demande  adressée  au  préfet  ou  au  ministre,  la  simple  production  d*un  roorceaa 
de  papier,  suffit  pour  rendre  la  déchéance  inapplicable,  alors  qu'une  action  en 
justice  formée  devant  un  tribunal  incompétent  ne  suffit  pas. 

«  Que  s'est-il  passé  dans  l'affaire  actuelle  7  il  faut  remarquer  tout  d'abord 
qu'il  n'y  a  pas  eu  de  dépréciation  définitive  de  la  propriété  des  héritiers 
Dufourcq,  mais  seulement  des  dommages  annuels  augmentant  jusqu'en  1878, 
époque  où  ils  ont  atteint  leur  maximum  d'intensité,  restant  toujours  les  mêmes 
de  1878  à  1885  et  enfin  diminuant  depuis  1886,  à  la  suite  de  travaux  exé- 
cutés par  l'Etat.  Il  s'agit  en  réalité  de  dommages  variant  annuellement,  pour 
la  réparation  desquels  c'est  une  indemnité  annuelle  qui  doit  être  accordée; 
dès  lors,  le  délai  de  cinq  ans  prévu  par  la  loi  de  1831  a  pour  point  de  départ 
le  1"  janvier  de  chaque  année  depuis  1868.  Les  héritiers  Dufourcq  allègnent 


CONSEIL  D^ÉTAT.  831 

1879  à  i889  Su  rapportent  à  des  dommages  causés  définitivement 
en  i878;  sur  le  moyen  tiré  de  ce  que  le  ministre  aurait  dû 
invoquer  la  déchéance  devant  le  conseil  de  préfecture,  qu'il 
appartient  au  ministre  d'attendre  que  les  droits  des  parties  fussent 
définitivement  établis  par  l'arrêté  précité; 

Vu  la  loi  du  29  janvier  1831  (art.  9  et  10)  ; 

...  Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que,  à  la  suite  et 
par  le  fait  de  la  construction  du  chemin  de  fer  de  Toulouse  à 
Bayonne,  les  propriétés  que  les  requérantes  possèdent  au  lieu 
dit  des  Bar theS'de 'Saines  ont,  depuis  1868  jusqu'en  1889,  subi 
chaque  année  des  dommages  dont  les  plus  importants  ont  eu 


qu'ils  ant  adressé  des  réclamations  nombreuses  à  radministration  en  1861, 
1863,  1874,  1876,  1878  et  1881^  mais  le  ministre  fait  observer  que  toutes  ces 
réclamations,  sauf  celie  de  1881,  ont  été  formées  par  Dufourcq  soit  comme 
maire  au  nom  de  la  commune  de  Sames,  soit  comme  président  du  syndicat  de 
défense  de  la  région  des  Barthes  et  qu'elles  ne  peuvent  par  suite  valoir  comme 
actes  interruptifs  de  la  déchéance  en  ce  qui  concerne  Dufourcq  personnelle- 
ment; que  si  Ton  voyait  là  des  actes  interruptifs  de  déchéance,  il  en  résulterait 
que  Tadhésion  donnée  en  1880  par  Dufourcq  eu  qualité  de  président  du  syndi- 
cat aux  travaux  que  TÉtat  avait  projeté  d'exécuter  impliquerait  la  renonciation 
pour  lui  personnellement  à  toute  indemnité.  Enfin,  en  1881,  une  réclamation 
a  été  adressée  au  préfet  par  Dufourcq  agissant  en  son  nom  personnel ,  mais 
est-elle  suffisante  pour  empêcher  l'application  de  la  déchéance  ?  Dans  le  sens 
de  la  négative,  on  peut  dire  quMl  ne  s^agissait  pas  d'un  simple  compte  ;  que 
des  pièces  justificative^  n'ont  pas  été  produites,  que  l'administration  n'était 
pas  tenue  de  liquider,  qu'il  y  avait  lli  une  question  contentieuse  de  la  compé- 
tence du  conseil  de  préfecture  ;  que,  dès  lors,  l'administration  n'étant  pas  obli- 
gée de  répondre  n'avait  commis  dans  l'espèce  aucune  faute. 

«  Mais  il  y  a  un  ensemble  de  circonstances  de  fait  dont  il  faut  tenir  compte; 
Il  ressort  en  effet  d'une  longue  correspondance  versée  au  dossier  que  Tadmi- 
nistration  a  admis  en  1881  le  principe  de  l'indemnité  réclamée  ;  qu'après  avoir 
invité  le  sieur  Dufourcq  à  s'adresser  au  conseil  de  préfecture,  elle  a  adopté 
l'idée  d^une  liquidation  amiable  que  proposait  le  sieur  Dufourcq,  elle  a  accepté 
d'envoyer  des  ingénieurs  qui  dresseraient  des  rapports,  enfin  elle  a  promis  de 
faire  des  offres.  C'est  donc  l'administration  qui  s'est  engagée  à  fournir  les 
éléments  de  la  liquidation  de  la  créance,  et,  par  suite,  c'est  elle  qui  est  en 
faute  pour  le  retard  apporté  dans  cette  liquidation  :  elle  entendait  l'exécution 
des  travaux  d'ensemble  que  l'État  comptait  faire.  Dans  ces  conditions  spé- 
ciales, nous  pensons  que  la  demande  formée  en  1881  peut  être  considérée 
comme  ayant  saisi  valablement  l'administration  et  que  c'est  au  fait  de  cette 
dernière  qu'est  imputable  le  retard  dans  la  liquidation.  La  demande  d'indem- 
nité ayant  été  produite  régulièrement  en  1881,  la  déchéance  quinquennale  ne 
peut  être  opposée  cinq  ans  en  arrière,  elle  ne  peut  l'être  que  pour  les  années 
antérieures  au  1*' janvier  1877.  Par  ces  motifs,  nous  concluons  à  l'annulation 
des  décisions  attaquées  et  au  renvoi  des  héritiers  Dufourcq  devant  le  ministre 
pour  qu'il  soit  procédé,  conformément  à  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture,  à  la 
liquidation  de  l'indemnité  à  eux  due  pour  les  dommages  causés  à  leur  propriété 
du  [•'  janvier  1877  au  31  décembre  1889.  » 


832  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

lieu  au  cours  de  1878;  qu'à  la  date  du  25  juin  1884  les  pro- 
priétaires ont  adressé  au  préfet  des  Basses-Pyrénées  une  demande 
d'indemnité  s*élevant  à  la  somme  de  60.000  francs;  que  l'admi- 
nistration n'a  contesté  ni  Texistence  des  dommages  allégués,  ni 
robllgalion  de  les  réparer,  que  le  débat  n'a  porté  que  sur  leur 
quotité;  qu'il  résulte  de  la  correspondance  échangée  à  ce  sujet 
qu'une  tentative  de  règlement  amiable  a  été  faite  d'un  commua 
accord  ;  que  le  préfet  a,  dans  ce  but,  chargé  les  ingénieurs  des 
ponts  et  chaussées  de  procéder  à  des  vérifications  et  que  c*est 
par  l'effet  de  retards  imputables  à  Tadministration  que,  Tentente 
n'ayant  pu  s'établir,  les  indemnitaires  n'ont  saisi  qu'à  la  date 
du  30  janvier  1885  le  conseil  de  préfecture,  qui,  par  arrêté  du 
26  avril  1890,  a  fixé,  après  expertise,  à  la  somme  de  25.349  francs 
le  montant  de  la  réparation  à  eux  due  ; 

Considérant  que,  dans  ces  circonstances,  le  ministre  des 
travaux  publics,  en  appliquant  sans  distinction  la  déchéance 
édictée  par  l'article  9  de  la  loi  du  29  janvier  1831,  à  tous  les 
dommages  éprouvés  depuis  1868,  n*a  tenu  compte  ni  de  Tune 
des  exceptions  apportées  à  cet  article  par  Tarticle  suivant  de  la 
môme  loi,  ni  de  ce  que  les  dommages  subis  annuellement  dans 
la  période  comprise  entre  1868  et  1889  n'avaient  pas  le  carac- 
tère de  dommages  permanents;  qu'il  résulte  de  ce  qui  précède 
qu'en  1881  la  déchéance  n'était  encourue  au  profit  de  TÉtat 
que  pour  les  seuls  dommages  éprouvés  antérieurement  au 
1"  janvier  1877; 

Considérant  qu'il  est  également  établi  par  l'instruction  que 
rétendue  et  l'importance  des  dommages  dont  s'agit  ont  varié  à 
diverses  époques,  et  que,  si  les  plus  considérables  se  sont 
produits  en  1878,  ils  sont  allés  en  s'atténuant  jusqu'en  1889  dans 
les  proportions  déterminées  au  moyen  de  l'expertise  et  défini- 
tivement fixées  par  le  conseil  de  préfecture  dans  son  arrêté  du 
26  avril  1890,  qu'ainsi  la  liquidation  doit  en  être  opérée  à  partir 
du  1"  janvier  1877,  conformément  aux  dispositions  de  cet 
arrêté  ; 

Sur  les  intérêts  : 

Considérant  que  les  requérantes  ont  demandé,  le  12  novem- 
bre 1891,  devant  le  Conseil  d'État,  les  intérêts  des  sommes  qui 
leur  sont  dues,  qu'il  y  a  lieu  de  faire  droit  à  leur  demande  à 
partir  de  celte  date; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  que  les  requérantes  ont  demandé  les  intérêts  des 
intérêts  à  la  date  du  12  novembre  1891  et  à  celle  du  28  mars  1893  ; 


CONSEIL  d'État.  833 

qu'à  cette  dernière  date  il  leur  était  dû  plus  d'une  année  d'in- 
térêts; que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  de  décider,  conformément  à 
l'article  1154  du  Gode  civil,  que  les  intérêts  des  sommes  qui 
leur  sont  dues  porteront  eux-mêmes  intérêts  à  partir  du 
28  mars  1893...  (Décision  des  5  août  et  11  décembre  1891 
annulées.  Requérantes  renvoyées  devant  le  ministre  des  travaux 
publics  pour  être  procédé  à  la  liquidation  des  sommes  auxquelles 
elles  ont  droit,  conformément  aux  bases  fixées  par  le  conseil 
de  préfecture  des  Basses-Pyrénées  dans  son  arrêté  du  26  avril  1890, 
en  réparation  des  dommages  soufferts  par  leurs  propriétés  des 
Barlhes-de-Saines  pendant  les  années  comprises  entre  le  l**  jan- 
vier 1877  et  le  31  décembre  1889  avec  intérêts  à  partir  du  12  no- 
vembre 1891,  capitalisés  au  28  mars  1893.  État  condamné  aux 
dépens.) 


(N°  540) 

[12  janvier  1894] 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  Rejet  de  décompte, 
par  application  de  la  chose  jugée  ^  d'indemnités  accordées  par 
les  experts  à  l'entrepreneur  à  raison  de  travaux  autres  que 
ceux  pour  lesquels  le  conseil  de  préfecture  avait  réservé  les 
droits  dudit  entrepreneur.  —  (Commune  de  Saint-Féliu-d'Avail 
contre  sieur  Escarra.) 

•    •■     •••■..••..»•.«•••     ••• 

Considérant  que,  devant  le  conseil  de  préfecture,  le  sieur 
Escarra  demandait  le  payement  du  solde  qu'il  prétendait  lui 
rester  dû  par  la  commune  de  Saint-Féliu-d'Avail,  pour  les 
travaux  de  reconstruction  de  l'église,  exécutés  en  1864;  —  que, 
par  un  premier  arrêté  en  date  du  5  janvier  1888,  passé  en  force 
de  chose  jugée,  le  conseil  de  préfecture  n'a  réservé  le  droit  de 
l'entrepreneur  vis-à«vis  de  la  commune,  en  sus  des  sommes 
précédemment  touchées  par  lui,  qu'en  ce  qui  concerne  les 
travaux  prévus  au  devis  et  dont  le  cube  aurait  dépassé  le  cube 
prévu,  à  l'exclusion  de  tous  autres  travaux; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  et  notamment  des 
constatations  de  l'expertise,  que  la  plus  grande  partie  des 
augmentations  portées  au  décompte,  par  rapport  au  devis  primi- 
tif, proviennent  de  modifications  apportées  en  cours  d'exécution 


834  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

à  la  qualité  des  maçonneries  de  fondation  et  en  élévation,  ainsi 
que  de  la  substitution  de  la  pierre  de  taille  à  la  brique  pour  les 
têtes  de  piliers  intérieurs  de  Téglise;  que  ces  argumentations  ne 
sauraient  entrer  en  compte  sans  méconnaître  la  chose  jugée  par 
Tarrêté  précité  du  5  janvier  1888;  qu'il  y  lieu  dès  lors  de  déduire 
les  sommes  de  932^27  et  de  1.600  francs  du  montant  du  décompte 
à  la  charge  des  communes,  tel  qu'il  a  été  fixé  par  Tarrèté 
attaqué,  et  de  ramener  par  suite  à  706^,97  le  solde  restant  dû 
au  sieur  Escarra; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts  :  ...  (demandés  les  25  mars  1890 
et  5  février  1892); 

Sur  les  frais  (Texpertise  : 

Considérant  qu'il  sera  fait  une  juste  appréciation  des  circon- 
stances de  la  cause,  en  mettant  les  frais  d'expertise  pour  un 
quart  à  la  charge  de  la  commune,  et  pour  trois  quarts  à  la 
charge  de  Tentrepreneur; 

Sur  les  dépens  : 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  les  faire  supporter  par  le  sieur 
Escarra...  (Le  solde  restant  dû  au  sieur  Escarra  est  réduit  à 
706^,97,  avec  intérêts  capitalisés  aux  25  mars-1890et  5  février  1892. 
Un  quart  des  frais  d'expertise  à  la  charge  de  la  commune  et 
trois  quarts  à  la  charge  du  sieur  Escarra.  Sieur  Escarra  con- 
damné aux  dépens.) 


(N°   541) 

[12  janvier  1894] 

Travaux  publics,  —  Construction  d'un  chemin  d'intérêt  commutu 

—  Décompte.  —  (Sieur  Bayle.) 

Carrières.  —  Il  n'y  a  pas  lieu  d'allouer  une  indemnité  pour 
changement  de  carrière,  si  celle  indiquée  à  l'entrepreneur,  bien 
que  située  dans  une  commune  autre  que  celle  prévue,  est  moins 
éloignée  du  chantier  que  celle  portée  au  devis  (//). 

Malfaçons  :  Deuxième  couche  d'empierrement  inférieure  de 
0",03  à  celle  que  fixait  le  cahier  des  charges;  malfaçon 
constatée  avant  la  réception  définitive  des  travaux;  retenue 
opérée  sur  le  montant  du  décompte  (/). 

Retard  apporté  à  l'exécution  des  travaux,  attribué  au  refus 
de  l'administration  de  consentir  à  la  fixation  de  prix  nouveatix 


CONSEIL  d'État.  835 

pour  certains  matériaux.  Rejet  :  le  refus  de  V administration 
était  jiistifié  {III)- 

I.  Sur  les  conclusions  de  V  entrepreneur  tendant  à  faire 
rétablir  au  décompte  la  somme  de  481',99  qui  a  été  retranchée 
û  raison  de  Vinsujffisance  de  la  deuxième  couche  d'empierrement  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Texperlise  que  Tépaisseur  donnée 
h  la  deuxième  couche  d'empierrement  a  été  inférieure  de  O^jOS 
à  celle  que  fixait  le  cahier  des  charges;  que  cette  malfaçon  a  été 
<:onstatée  avant  la  réception  définitive  des  travaux;  que,  dès  lors, 
le  sieur  Bayle  a  été  condamné  avec  raison  à  subir  de  ce  chef 
«me  retenue  dont  le  montant,  fixé  à  481^,99  par  le  conseil  de 
préfecture,  n'est  pas  exagéré; 

IL  Sur  les  conclusions  de  l'entrepreneur  tendant  à  V  allocation 
-de  prix  nouveaux  pour  les  matériaux  extraits  dans  la  carrière  du 
sieur  Rossignol  et  dans  la  deuxième  carrière  du  sieur  Desplats  : 

Considérant  que  le  cahier  des  charges  prévoyait  que  les 
moellons  seraient  extraits  dans  les  carrières  de  Pomard,  situées 
«ur  le  territoire  de  la  commune  de  Saint-Germier  et  &  une 
•distance  moyenne  de  l.iOO  mètres  du  lieu  d'emploi;  que,  sur 
les  trois  carrières  successivement  désignées,  deux  se  trouvaient 
-dans  les  conditions  ci-dessus  rappelées  et  que  si  la  troisième 
^tait  située  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Castres,  il  résulte 
de  l'expertise  qu'elle  se  trouvait  à  moins  de  500  mètres  de  la 
•chaussée  à  empierrer  et  que  les  difficultés  d'extraction  de 
moellons  n'ont  pas  été  plus  considérables  que  dans  les  carrières 
■de  Pomard;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  à  bon  droit  que 
le  conseil  de  préfecture  a  refusé  d'allouer  au  sieur  Bayle  un 
prix  supérieur  à  celui  du  devis; 

III.  Sur  les  conclusions  de  V  entrepreneur  tendant  à  lui  faire 
cllouer  une  indemnité  supplémentaire  de  700  francs  à  raison  de 
la  prolongation  de  la  durée  de  son  entreprise  : 

Considérant  que  le  sieur  Bayle  fonde  sa  demande  sur  ce  que 
la  cause  principale  des  retards  apportés  à  l'exécution  des  travaux 
aurait  été  le  refus  de  l'administration  de  consentir  à  la  fixation 
de  prix  nouveaux  pour  les  matériaux  extraits  des  deux  dernières 
■carrières  désignées  à  l'entrepreneur; 

Mais  considérant  que  ce  refus  étant  justifié,  ainsi  que  cela  a 
été  reconnu  ci-dessus,  le  sieur  Bayle  n'est  pas  fondé  à  prétendre 
■que  la  responsabilité  des  retards  incombe  à  l'administration  et 
à  demander  par  suite  une  indemnité  pour  la  prolongation  de  la 
durée  de  son  entreprise...  (Rejet.) 


83G 


LOIS,   DECRETS,  ETC. 


(N'   542) 

[12  jantier  1894] 

Voirie  {Orande).  —  Rivières  navigables  ou  flottables.  —  Arrêté 
de  délimitation.  —  Atterrissements.  —  Excès  de  pouvoir.  — 
(Consorts  Leduc  et  sieur  Gréteau.) 

Est  entaché  d'excès  de  pouvoir  Varrêlé  préfectoral  qui 
délimite  la  Loire  en  suivant  les  contours  des  terrains,  à  des 
altitudes  qui  varient  selon  la  hauteur  des  berges  et  qui  com- 
prend dans  la  délimitation  des  parcelles  de  terrrains  non 
recouvertes  par  les  plus  hautes  eaux  avant  tout  débordement 
(Consorts  Leduc  et  Créteau,  4"  esp,)  (*),  —  ou  des  atterrissements 
dont  les  parties  basses  ne  le  sont  qu* accidentellement  en  temps 
d'inondation  (Fouché^  2*  espJ)  (**). 

Dépens  :  Pas  de  dépens  en  cette  matière  (l**  et  2*  esp.), 
1"  ESPÈCE.  —  Consorts  Leduc  et  Créteau. 


Considérant  que  le  pouvoir  de  délimiter  les  fleuves  et  rivières 
navigables,  qui  appartiennent  à  Tadministration,  en  vertu  des 
lois  ci-dessus  visées,  ne  consiste  que  dans  le  droit  de  reconnaître 
les  limites  naturelles  du  fleuve  en  déterminant  jusqu'où  s'éten- 
dent les  plus  hautes  eaux  avant  tout  débordement; 

Considérant  que  les  arrêtés  attaqués  avaient  pour  objet  de 
délimiter  la  partie  du  lit  de  la  Loire  située  à  l'extrémité  de  nie 
Peau-de-Loup  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction,  d'une  part,  que  le 
préfet  n*a  pas  pris  pour  base  de  l'opération  un  niveau  unique, 
préalablement  reconnu  par  la  comparaison  des  berges  de  l'île, 
pour  être  celui  des  plus  hautes  eaux  coulant  à  pleins  bords 
avant  tout  débordement,  mais  que  la  ligne  limitative  suit,  sur 
divers  points,  les  contours  des  terrains  d'après  l'altitude  variable 
des  berges  et,  d'autre  part,  que  la  plus  grande  partie  des  par- 
celles comprises  dans  la  délimitation  n'est  pas  recouverte  par 
les  plus  hautes  eaux  avant  tout  débordement  sur  l'île;  qu'ainsi 
la  délibération  attaquée  est  irrégulière  et  dort  être  annulée; 


(•)  Voy.  28  avril  1882,  Fouché,  Ann.  1883,  p.  201. 
(••)  Rap.  23  avril  1875,  Bélamy,  Ann.  1877,  p.  6M. 


GONSBIL  0*ÉTAT.  837 

Sur  les  conclusions  àjlns  de  dépens  : 

Considérant  que  le  pourvoi  ne  rentre  pas  parmi  ceux  auxquels 
s'applique  les  dispositions  du  décret  du  2  juin  4864...  (Arrêtés 
annulés.  Les  conclusions  à  fins  de  dépens  sont  rejelées.) 

2*  ESPÈCE.  —  Fouchéj  Bauge-Quérin  et  autres  et  Maurice. 

Considérant  que  le  pouvoir  de  délimiter  les  fleuves  et 

rivières  navigables  qui  appartiennent  à  l'administration ,  en 
▼ertu  des  lois  ci-dessus  visées,  ne  consiste  que  dans  le  droit  de 
reconnaître  les  limites  naturelles  du  fleuve  en  déterminant 
jusqu'où  s'étendent  les  plus  hautes  eaux  avant  tout  débor- 
dement ; 

Considérant  que  la  délimitation  attaquée  porte  principalement 
sur  des  atterrissements  formés,  dans  un  ancien  bras  de  la  Loire 
qui  séparait  autrefois  les  lies  de  Bel-Air  et  de  la  Providence  de 
la  levée  gauche  ;  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  ces  terrains 
ne  sont  pas  recouverts  par  les  plus  hautes  eaux  coulant  à  pleins 
bords  avant  tout  débordement;  que,  si  l'étroite  dépression  de  la 
berge  existant  au  point  où  les  deux  Iles  se  réunissent  aujourd'hui 
peut,  en  temps  d'inondation,  permettre  aux  eaux  d'envahir  les 
parties  les  plus  basses  de  ces  terrains,  cette  circonstance  tout 
accidentelle  n*est  pas  de  nature  à  les  faire  comprendre  dans  les 
limites  naturelles  du  fleuve;  qu'ainsi  il  y  a  lieu  d'annuler  les 
deux  arrêtés  par  lesquels  le  préfet  a  procédé  à  la  délimitation 
des  atterrissements  dont  il  s'agit; 

Sur  les  conclusions  à  fins  de  dépens  .* 

Considérant  que  les  pourvois  contre  les  arrêtés  attaqués  ne 
rentrent  pas  parmi  ceux  auxquels  s'appliquent  les  dispositions 
du  décret  du  2  novembre  1864...  (Arrêtés  annulés.  Les  conclu- 
rions à  fins  de  dépens  sont  rejetées.) 


(N°   545)    • 

[13  janvier  189^] 

Voirie  {Grande).  —  Contravention,  —  Câble  téléphonique  dété^ 
rioré  par  des  eaux  chaudes  versées  dans  un  égout.  —  Compé- 
tence.  —(Ministre  du  commerce  conti*e  sieurs  Crété  et  Sert.) 

Le  fait  d^avoir^  en  déversant  dans  un  égùut  des  eaux  chaudes^ 


838  LOIS,    DÉCHETS,   ETC. 

détérioré  un  câble  téléphonique  placé  dans  cet  égoutf  constitue 
une  contravention  de  grande  voirie  prévue  par  Variicle  2  du 
décret  du  27  septembre  4851.  —  En  conséquence,  le  conseil  de 
préfecture  est  compétent  pour  connaître  de  la  contravention  et 
les  pénalités  éditées  par  V article  2  du  décret-loi  cfe  1851  sont 
applicables. 

Vu  LE  RECOURS  du  minislre  du  commerce,  de  rindustrie  et  des 
colonies...  tendant  à  ce  qu*ii  |l«ise  au  Conseil  annuler  —  un 
arrêté  en  date  du  6  mars  1893,  par  lequel  le  conseil  de  pré- 
fecture de  la  Seine  s'est  déclaré  incompétent  pour  statuer  sur 
un  procès-verbal  de  contravention  de  grande  \oirie  dressé  contre 
les  sieurs  Crété  et  Sert,  directeur  et  ingénieur  d'une  usine 
située  boulevard  Voltaire,  pour  avoir  déversé  daas  un  égout 
des  eaux  chaudes  d'une  température  supérieure  à  3(^  et  avoir 
ainsi  détérioré  un  câble  téléphonique;  -—  Ce  faisant^  attendu 
que  les  dispositions  des  articles  2  et  12  du  décret  du  27  déeeift* 
bre  i85i  sont  applicables  aux  lignes  téléphoniques  comme  aux 
lignes  télégraphiques;  que  le  régime  des  téléphones  est  identique 
à  celui  des  télégraphes  au  point  de  vue  de  la  destination,  du 
fonctionnement,  de  l'affectation  au  public,  du  monopole  de 
l'État;  que  les  textes  postérieurs  à  l'invention  des  téléphones 
les  assimilent  aux  télégraphes,  et  que  les  textes  antérieurs  sont 
généraux  et  visent  tous  les  modes  de  communication  applicables 
à  la  correspondance;  qu*enfin  les  arrêtés  préfectoraux  assurant 
la  police  des  lignes  télégraphiques  et  téléphoniques  n'édictent 
que  des  dispositions  communes  et  qu'on  ne  saurait  déférer  les 
contrevenants  aux  conseils  de  préfecture  et  aux  tribunaux  de 
simple  police,  suivant  que  les  infractions  concernent  les  câbles 
du  télégraphe  ou  du  téléphone;  qu*au  surplus  la  portée  du  décret 
du  27  décembre  1851  a  été  nettement  définie  dans  l'exposé  des 
motifs  du  décret  du  15  mai  1888  :  condamner  les  contrevenants 
à  l'amende  et  au  payement  de  la  somme  de  91^13  montant  du 
préjudice  causé  à  l'Etat; 

Considérant  qu'aux  termes  de  l'article  2  du  décret-loi  susvisé 
du  27  décembre  1851,  quiconque  aura  par  imprudence  ou  invo- 
lontairement commis  un  fait  matériel  pouvant  compromettre 
le  service  de  la  télégraphie  électrique,  quiconque  aura  dégradé 
ou  détérioré,  de  quelque  façon  que  ce  soit,  les  appareils  des 
lignes  de  télégraphie  électrique  ou  les  machines  des  télégraphes 
a<érlens,  sera  puni  d'une  amende  de  16  à  300  francs,  et  que  la 


CONSEIL   D ETAT.  839 

contravention  sera  poursuivie  et  jugée  comme  en  matière  de 
grande  voirie; 

Considérant  que,  à  raison  de  la  généralité  de  l'article  précité, 
les  dispositions  qu*il  édicté  sont  applicables  à  tous  les  appareils 
destinés  à  la  correspondance  par  la  voie  électrique,  et,  par  suite, 
aux  appareils  et  câbles  téléphonique;  que,  d'ailleurs^  tous  les 
textes  postérieurs,  notamment  la  loi  du  28  juillet  1885,  ont 
assimilé  complètement  les  lignes  téléphoniques  aux  lignes 
télégraphiques,  au  point  de  vue  de  leur  établissement,  de  leur 
entretien  et  de  leur  fonctionnement; 

Considérant  qu'il  est  établi  par  le  procès- verbal  ci-dessus  que 
les  sieurs  Crété  et  Sert,  en  déversant  dans  un  égout  des  eaux 
chaudes,  ont  détérioré  un  câble  téléphonique  placé  dans  cet 
égout;  que  ce  fait,  aux  termes  de  l'article  précité,  constitue  une 
contravention  de  grande  voirie,  dont  il  appartient  au  conseil 
de  préfecture  de  connaître  ;  que^  par  suite,  c'est  à  tort  que  le 
conseil  de  préfecture  de  la  Seine  s'est  déclaré  incompétent  pour 
statuer,  et  qu'il  y  a  lieu  de  condamner  les  sieurs  Crété  et  Sert 
à  16  francs  d*amende,  au  payement  de  la  somme  de  9i^l3,  pour 
réparation  du  préjudice  causé  et  aux  frais  du  procès ^ verbal... 
(Les  sieurs  Crété  et  Sert  sont  condamnés  à  16  francs  d'amende, 
au  payement  de  la  somme  de  91^13,  montant  du  préjudice  causé 
à  l'État,  et  aux  frais  du  procès-verbal.) 


840  LOIS,   DÉCRETS,   KTC. 


ARRÊTS  DE  LA  COUR  DE  CASSATION 


(Caïambre  ciTile.) 


(N'  544) 

[7  mars  1894] 

Action  possessoire.  —  Prairie.  —  Fossé.  —  Irrigaiion.  —  Com^ 
plainte.  —  Origine  commune.  —  Destinaiion  du  père  de  fan 
mille.  —  Cumul  du  pétitoire  et  du  possessoire.  —  (Époux 
Lemanceau). 

Lorsqu'une  action  en  complainte  possessoire  est  formée  à 
raison  de  rétablissement  d'un  fossé  creusé  pour  capter  les  eaux 
qui  arrosaient  les  fonds  voisins^  on  ne  saurait  remonter  à  fori" 
gine  commune  des  deux  fonds  et  admettre  la  destination  du 
père  de  famille  sans  cumuler  le  possessoire  et  le  pétitoire. 

La  Cour, 

Donnant  défaut  contre  les  défendeurs  ; 

Sur  le  premier  moyen  du  pourvoi  ; 

Vu  les  articles  24  et  25  du  Gode  de  procédure  civile  ; 

Attendu  que  les  époux  Lemanceau,  demandeurs  en  complainte, 
alléguaient  que  dans  le  pré  leur  appartenant  et  dont  ils  avaient 
la  possession  plus  qu'annale,  Maheux,  fermier  de  Robert,  avait 
creusé  au  pied  du  talus  de  ce  dernier  un  fossé  longitudinal  des- 
tiné à  dériver  les  eaux  provenant  du  chemin  de  Beaumont,  les- 
quelles, avant  Tentreprise  faite  sur  ledit  pré,  étaient  employées 
à  son  irrigation  ; 

Attendu  que,  pour  repousser  la  complainte,  le  jugement  atta- 
qué s*appuie,  en  premier  lieu,  sur  ce  que  les  deux  fonds  Leman- 
ceau et  Robert  ayant  été  autrefois  dans  la  même  main,  Maheux 
trouvait  dans  la  destination  du  père  de  famille  le  droit   de 


•^jSfwO 


'*+? 


rti 


COUR   DE    CASSATION.  841 

creuser  le  fossé  litigieux  qui  paraissait  avoir  anciennement 
existé  ;  et  en  second  lieu  sur  ce  que  le  travail  accompli  dans  le 
pré  des  époux  Lemanceau  n*avait  causé  aucun  préjudice  à  l'ar- 
rosage, les  eaux,  en  fait,  n'ayant  pas  été  détournées  par  suite 
du  peu  de  profondeur  du  fossé  recreusé  ; 

Mais  attendu  que  ces  deux  motifs  sont  tirés  du  fond  du  droit  ; 
que;  dès  lors,  en  les  prenant  exclusivement  pour  base  de  sa  dé- 
cision, le  tribunal  de  Segré  a  cumulé  le  possessoire  et  le  péti- 
toire^et  par  suite  violé  les  articles  de  loi  précités  ; 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  le  se- 
cond moyen  du  pourvoi,  casse,  etc. 


(N'  545) 

[là  mars  1894] 

Expropriation  pour  utilité  publique*  —  Association  syndicale. — 
Jury.  —  Liste,  —  Renouvellement,  —  Opérations  commencées, 
—  (Sieur  Vigne  et  autres.) 

En  matière  de  travaux  entrepris  par  une  association  syndi- 
cale, comme  au  cas  où  il  s*agit  de  tous  autres  travaux  publics^ 
les  jurés  chargés  de  la  fixation  de  V indemnité  d'expropriation 
ne  peuvent  être  utilement  désignés  qu^autant  que  la  liste 
annuelle  sur  laquelle  ils  figurent  n*a  pas  été  renouvelée. 

Si  cette  liste  a  été  renouvelée  après  leur  désignation,  mais 
avant  que  le  jury  se  soit  réuni,  la  désignation  doit  être  consi^ 
dérée  comme  non  avenue,  et  les  opérations  qui  sont  faites  par 
les  jurés  ainsi  désignés  sont  entachés  de  nullité  {Voir  arrêt 
identique  du  {^février  1894)  (*). 

La  Cour, 

Joint  les  pourvois,  vu  la  connexité,  et  statuant  par  un  seul  et 
même  arrêt  ; 

Donne  défaut  contre  les  défendeurs  non  comparants  ; 

Sur  le  premier  moyen  du  pourvoi  : 

Vu  les  articles  16,  loi  du  21  mai  1836;  29,  loi  du  3  mai  1841  ; 
7,  loi  du  22  décembre  1888  ; 

Attendu  qu'aux  termes  de  la  loi  du  22  décembre  1888,  lorsque 
l'exécution  de  travaux  entrepris  par  une  association  syndicale 

(•)  Soir  suprà,  p.  672. 
Ann.  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  it.  56 


842  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

autorisée  exige  rexpropriation  de  terrains,  il  est  procédé  au 
règlement  de  l'indemnité,  conformément  aux  articles  16  de  la  loi 
du  21  mai  1836  et  29  de  la  loi  du  3  mai  1841  ;  que  le  jury  chargé 
de  ce  règlement  doit  donc  être  composé  de  jurés  choisis  sur  la 
liste  dressée  par  le  conseil  général,  suivant  les  prescriptions  du* 
dit  article  29  ; 

Attendu  que,  conformément  à  ces  prescriptions,  cette  liste  est 
soumise  à  un  renouvellement  annuel,  et  que  ce  renouvellement 
une  fois  opéré  a  pour  effet  de  mettre  fin  aux  pouvoirs  des  jurés 
portés  sur  la  liste  de  Tannée  précédente  ;  que  l'article  45  de  cette 
même  loi  permet  seulement  au  jury  choisi  sur  une  liste  de 
l'année  précédente  de  terminer  les  opérations  commencées  avant 
le  jour  où  elle  a  été  renouvelée  ; 

Attendu,  en  fait,  que  la  liste  générale  pour  le  département  des 
Hautes-Alpes  avait  été  arrêtée  par  le  conseil  général,  pour 
Tannée  1893-1894,  le  25  août  1893  ;  que  le  jury  spécial  qui  s'est 
réuni  le  1*'  septembre  suivant,  jour  où  il  a  commencé  et  terminé 
ses  opérations  relatives  aux  indemnités  des  parcelles  de  terrain 
expropriées  pour  le  déplacement  delà  prise  du  canal  de  la  Plaine 
sous  le  roc  et  le  prolongement  dudit  canal,  se  composait  de 
jurés  choisis  par  le  tribunal  d'Embrun,  le  16  juin  1893,  sur  la 
liste  dressée  par  le  conseil  général  pour  Tannée  1892-1893  ;  qu*il 
était  dès  lors,  depuis  le  25  août,  sans  qualité  ni  pouvoir  pour 
procéder  aux  opérations  qu'il  a  accomplies  ; 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  les 
autres  moyens  du  pourvoi,  casse,  etc. 


(N"  546) 

[14  mars  1894J 

Transports  de  marchandises.  —  Avarie,  —  Responsabilité.  — 
Transporteurs  successifs.  —  Transporteur  à  Varrivée,  —  Dé- 
claration. —  Exonération.  —  Limites  du  mandat.  —  (Sieur 
Antigeon  et  autres). 

En  cas  de  transporteurs  successifs  d*une  même  marchandise 
qui  a  subi  des  avaries  en  cours  de  route^  le  transporteur  à 
Varrivée  ne  peut  engager  par  ses  déclarations  les  transporteurs 
qui  Vont  précédé,  alors  surtout  que  ses  déclarations  ont  pour 
0ffet  de  V exonérer  lui-même  de  toute  responsabilité. 


COUR  DB   CASSATION.  843 

La  Cour, 
•    ■•■••••■•••■•••■••     •••• 

Donne  défaut  contre  les  défendeurs  ; 

Sur  le  premier  moyen  : 

Vu  Farticle  99  du  Gode  de  commerce  ; 

Attendu  que  lorsqu'un  transport  a  été  effectué  successivement 
par  divers  entrepreneurs,  si  le  dernier  d*entre  eux,  chargé  de  la 
remise  à  faire  au  destinataire,  a  qualité  pour  recevoir  le  prix 
total  dû  à  raison  de  ce  transport,  il  ne  saurait  lui  appartenir, 
au  cas  d'avaries,  à  titre  de  mandataire  de  celui  qui  a  lié  le  con- 
trat avec  l'expéditeur,  d'engager  directement  par  ses  déclarations 
la  responsabilité  de  ce  premier  transporteur^  alors  surtout  que 
ces  déclarations  doivent  avoir  pour  résultat  de  le  décharger  des 
conséquences  de  la  responsabilité  qu'il  peut  avoir  encourue  lui- 
même  ; 

Que»  cependant,  Tarrèt  attaqué,  pour  condamner  la  compa- 
gnie Fraissinet  à  acquitter  seule  en  détinitive,  à  la  décharge  des 
compagnies  de  chemins  de  fer,  le  montant  total  des  indemnités 
qu'il  accordait  au  destinataire,  pour  avaries  subies  par  les  objets 
transportés,  s'est  fondé  sur  ce  que  la  compagnie  du  Midi  avait 
accepté,  au  nom  des  précédents  commissionnaires  dont  elle  au- 
rait été  le  mandataire  légal,  la  responsabilité  de  ces  avaries  ;  eu 
quoi,  cet  arrêt  a  fait  une  fausse  application  de  Tarticle  99  du 
Code  de  commerce  ; 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  statuer  sur  les 
autres  moyens  du  pourvoi,  casse,  etc. 


(N*  547) 

[19  mars  1894] 

Commerce  maritime,  —  Transport  de  voyageurs  avec  bagages. 
—  Applicabilité  de  Varticle  435  du  Code  de  commerce,  — 
(Sieur  Montgomery-Moore.) 

Le  transport  de  voyageurs  de  Trouville  au  Havre  constitue 
une  opération  de  commerce  maritime  et  donne  lieuj  par  suite^ 
en  cas  de  perte  de  bagages^  à  Vapplication  de  l'article  435  du 
Code  de  commerce, 

La  Cour, 


844  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Attendu  qu*aux  termes  du  décret  du  24  février  1869,  inséré  au 
bulletin  des  lois  sous  le  n*  i6,7i0,  les  limites  entre  la  mer  et  la 
Seine,  à  l'embouchure  du  fleuve,  sont  fixées  par  une  ligne  qui 
part  du  cap  de  la  Hode,  sur  la  rive  droite,  pour  aboutir,  sur  la 
rive  gauche,  un  peu  en  aval  de  Berville; 

Que  lo  transport  de  voyageurs  avec  bagages  de  Trouville  au 
Havre,  en  aval  de  cette  ligne  constitue  une  opération  de  coa> 
merce  maritime; 

Qu'en  décidant  le  contraire,  et  en  rejetant,  par  suite,  la  fln  de 
non-rccevoir  opposée  par  la  compagnie  demanderesse  à  Moore 
pour  inobservation  des  prescriptions  de  Tarticle  susvisé,  le 
jugement  attaqué  a,  dès  lors,  violé  ledit  article; 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu*il  soit  besoin  de  statuer  sur  les 
autres  moyens  des  pourvois,  casse,  etc. 


(r  548) 

[19  mars  1894] 

Chemins  de  fer,  —  Transport  de  marchandises.  —  Avarie,  — 
Responsabilité.  —  Faute,  —  Preuve  à  faire,  —  (Sieur  Perrin- 
Picard.) 

Jja  clause  de  non- garantie^  stipulée  dans  les  tarifs  spéciaux 
d'une  compagnie  de  cherfiin  de  fei\  a  pour  effet  de  ne  rendre  la 
compagnie  responsable  de  Vacarie  prétendue  qu*autant  que  le 
destinataire  prouve  qu^elle  est  due  à  une  faute  du  transporteur 
ou  de  ses  agents;  et  cette  responsabilité  ne  peut  être  engagée 
par  cela  seul  que  les  juges  du  fait  se  sont  bornés  à  affirmer 
V existence  d'une  faute  sans  en  préciser  les  éléments  cons^ 
titutifs, 

La  Cour, 

Donne  défaut  contre  le  défendeur,  et  statuant  sur  le  moyen 
unique  du  pourvoi: 

Attendu  que,  d'après  les  clauses  du  tarif  G.  V.  n'  9,  sous 
Tempire  desquelles  a  eu  lieu  le  transport  d'un  wagon  contenant 
douze  vaches  laitières,  expédiées  par  Léon  Picard  de  Montbé- 
liard  à  Saint-Césaire-les-Nismes,  les  animaux  ont  été  chargés 
dans  le  wagon  par  Texpéditeur  à  ses  risques  et  périls  en  nombre 


COUR  DE    CASSATION.  845 

par  lui  jugé  convenable  et  que  la  compagnie  notait  pas  res- 
ponsable des  accidents  qui  pouvaient  arriver  à  ces  animaux  en 
cours  de  transport  ou  dans  les  gares; 

Attendu  que  cette  dernière  clause  doit  être  interprétée  en  ce 
sens  que  la  compagnie  ne  pouvait  être  déclarée  responsable  que 
s'il  était  prouvé  qu'il  y  avait  eu  de  sa  part  ou  de  la  part  de  ses 
agents  une  faute  ayant  été  la  cause  déterminante  de  Taccident; 

Attendu,  il  est  vrai,  que  le  mauvais  état  du  wagon  dans  lequel 
le  transport  s'est  effectué  jusqu'à  la  gare  de  Lyon-Perrache  a 
rendu  nécessaire  le  transbordement  des  animaux  dans  un  autre 
wagon,  mais  qu'il  n'est  pas  établi  que  ce  transbordement  ait  été 
la  cause  de  l'accident; 

Attendu  que  le  destinataire  a  sans  doute  allégué  quele  nou- 
veau wagon  n'était  pas  garni  de  litière,  mais  que  la  compagnie 
a  contredit  cette  allégation  avec  offre  de  prouver  par  témoijfis 
que  les  animaux  étaient  arrivés  à  Lyon  en  bon  état  et  que  le 
nouveau  wagon  avait  été  garni  de  litière  ; 

Attendu  que,  sans  s'arrêter  à  cette  offre  de  preuve,  le  tribunal 
s'est  borné  à  déclarer  qu'il  était  de  toute  évidence  que  la  faute 
incombait  à  la  compagnie  et  qu'il  a  condamné  celle-ci  comme 
responsable  de  l'accident  à  des  dommages-intérêts  envers  le  des- 
tinataire; 

Attendu  que,  cette  condamnation  n'étant  appuyée  d'aucune 
constatation  d'un  fait  qui  constitue  à  la  charge  de  la  compagnie 
une  faute  qui  ait  été  la  cause  immédiate  et  directe  de  l'accident, 
le  jugement  attaqué  a  violé  les  textes  ci-dessus  visés; 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(N"  549) 

[10  avril  1894] 

Chemins  de  fer,  —  Expéditions  de  valeurs  et  finances.  —  Décla- 
rations. —  Manquants.  —  Preuve,  —  Responsabilité.  —  Véri- 
'fication  au  départ.  —  (Sieur  Bouissou.) 

Une  Compagnie  de  chemins  de  fer  qui,  en  vertu  de  ses  règle- 
ments et  tarifs,  ne  peut  recevoir  les  expéditions  de  finances  et 
valeurs  que  si  elles  sont  faites  sous  sceavx  ou  cachets  dans  les 
conditions  déterminées,  ne  s'oblige,  en  acceptant  une  telle  expé- 
dition sans  vérification  intérieure  préalable,  qu'à  faire  par- 


846  LOIS,  d£gretS|  etc. 

venir  le  colis  cm  destinataire^  telle  qu'elle  Va  reçu,  identique  et 
intact,  sans  avoir  à  garantir  le  contenu  déclaré.  {Article  103» 
Code  de  commerce.) 

Par  suite,  doit  être  cassée  la  décision  qui,  en  ca^  de  déficit 
allégué,  rend  responsable  de  plein  droit  la  Compagnie  trans- 
porteur par  cet  unique  motif  que  ladite  Compagnie  a  assumé  la 
responsabilité  de  dépôt  en  ne  contrôlant  pas  la  déclaration  de 
l'expéditeur. 

En  effet,  la  vérification  des  valeurs  déclarées  au  départ  est 
facultative  et  non  obligatoire,  et  le  voiturier  qui,  en  tel  cas,  cl 
reçu  le  group  ficelé  et  cacheté,  est  déchargé  du  contenu  en 
remettant  intact  le  contenant. 

La  Cour, 

Statuant  sur  l'unique  moyen  du  pourvoi  : 

Vu  l'article  103  du  Gode  de  commerce  ; 

Attendu  que,  d*après  ses  règlements  et  tarifs,  la  Compagnie 
des  Chemins  de  fer  de  l'Est  Algérien  ne  se  charge  des  expéditions 
de  finances  et  valeurs  que  lorsqu'elles  sont  faites  sous  sacs, 
sacoches,  paquets,  caisses  ou  boites  scellés  et  cachetés  dans  les 
conditions  prescrites  par  lesdits  règlements  et  tarifs,  et  qu'elles 
sont  accompagnées  de  déclarations  de  l'expéditeur  indiquant  la 
nature  et  l'importance  des  objets  contenus  dans  le  group;  que^ 
relativement  aux  expéditions  remises  dans  ces  conditions,  la 
Compagnie  est  responsable,  en  cas  de  perte,  jusqu'à  concur- 
rence de  la  valeur  déclarée  ;  et  que,  lorsqu'elle  a  des  motifs  de 
présumer  la  fraude  dans  les  déclarations  faites  sur  la  nature  de 
la  marchandise,  elle  peut,  soit  au  départ,  soit  à  l'arrivée,  exiger 
l'ouverture  des  colis; 

Attendu,  en  fait,  que  le  sieur  Bouissou,  ayant  expédié  le 
1*'  août  1890,  de  la  gare  de  Constantine  à  destination  du  sieur 
Yillard,  en  gare  d'Aïn  Beïda,  un  group,  déclaré  valeur  3.000  fr.» 
en  numéraire  et  billets  de  banque,  ce  group  a  été  remis,  le 
3  dudit  mois,  au  sieur  Yillard,  qui  en  a  pris  livraison  et  en  a 
donné  décharge  sans  réserve,  mais  a  demandé  aussitôt  la  vérifia 
cation  du  contenu:  que  cette  vérification,  faite  immédiatement 
avec  le  concours  du  chef  de  gare,  a  révélé  un  manquant  de 
1.000  francs  en  billets  de  banque  ; 

Attendu  que  le  jugement  attaqué  a  décidé  que  la  Compagnie 
était  responsable  de  ce  manquant  et  l'a  condamnée  à  en  faire 
compte  à  Bouissou,  par  cet  unique  motif  que,  n'ayant  pas  fait 


COUR  DE   CASSATION.  847 

vérifier,  ainsi  qu'elle  en  avait  le  droit,  si  le  contenu  du  group 
était  conforme  à  la  déclaration  faite  par  Texpéditeur,  elle  avait 
ainsi  accepté  la  responsabilité  du  dépôt  et  ne  saurait,  dès  lors, 
prétendre  que  la  preuve  de  Fiinportance  réelle  des  valeurs  expé 
diées  était  à  la  charge  du  sieur  Bouissou  ; 

Mais  attendu  que  la  vérification  du  group  au  départ  était 
facultative  et  non  obligatoire  pour  la  Compagnie;  qu'en  accep- 
tant l'expédition,  même  sans  vérification  préalable  et  sans 
réserves,  elle  ne  s'obligeait  qu'à  la  faire  parvenir  au  destina- 
taire en  état  intact  et  telle  qu'elle  l'avait  reçue,  avec  poids  iden- 
tique, enveloppes^  cachets,  cire  et  plombs  sans  fracture,  et  non 
à  garantir,  en  tous  cas,  la  réalité  du  contenu  déclaré;  que,  dès 
lors,  en  décidant  que  la  Compagnie  était  responsable,  de  plein 
droit,  du  déficit  de  contenu,  dans  l'état  des  faits  constatés,  le 
jugement  attaqué  a  faussement  appliqué  les  dispositions  des 
tarifs  et  règlements  de  ladite  Compagnie  et  violé  l'article  de  loi 
susvisé. 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(N'  550) 

[18  aTrii  1894] 

Expropriation  pour  utilité  publique.  —  Cassation.  —  Renvoi  de-^ 
vofU  un  autre  tribunal.  —  Magistrat  directeur.  —  Jury»  — 
Compétence.  —  Commission  rogatoire,-^  Chose  jugée,  —  (Sieur 
Louchet.) 

Après  cassation  d^un  jugement  d'expropriation  y  le  tribunal 
de  renvoi  est  seul  compétent  pour  désigner  le  magistrat  direc^ 
ieur^  lequel  doit  être  nécessairement  pris  parmi  ses  membres; 
et  c*est  par  le  jury  de  l'arrondissement  de  ce  tribunal  que  doit 
être  réglée  V indemnité. 

Le  tribunal  et  le  jury  de  la  situation  des  lieuxy  irrévocable-' 
ment  écartés  par  Varrêt  de  cassation,  n'en  peuvent  être  saisis 
par  commission  rogatoire  du  tribunal  de  renvoi;  etj  d'autre 
part,  cette  commission  rogatoire,  n'étant  pas  une  décision  judi-* 
ciaire,  ne  saurait  jamais  acquérir  Vautorité  de  la  chose  jugée ^ 

La  Cour, 


848  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Sur  la  fin  de  noo-recevoir  opposée  au  premier  moyeu  et  tirée 
de  la  chose  jugée, 

Attendu  que  la  disposition  du  jugement  d^expropriation,  par 
laquelle  commission  rogatoire  a  été  donnée  au  tribunal  de  Ver- 
sailles par  le  tribunal  de  Chartres,  n*était  pas  susceptible,  à 
raison  de  sa  nature,  d'acquérir  l'autorité  de  la  chose  jugée  entre 
les  parties  ; 

Rejette  cette  fin  de  non-recevoir  ; 

Au  fond,  sur  le  premier  moyen  du  pourvoi. 

Vu  les  articles  14,  29,  30  et  34  de  la  loi  du  3  mai  1841  ; 

Attendu  que,  d'après  l'article  14  susvisé,  le  tribunal  qui  pro- 
nonce Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique  doit,  en  même 
tempsy  commettre  un  de  ses  membres  pour  remplir  les  fonctions 
de  magistrat  directeur  du  jury  chargé  de  fixer  Tindemnité;  d'où 
il  suit  que  ce  tribunal  est  seul  compétent  pour  désigner  ce  ma- 
gistrat et  que  celui-ci  ne  peut  être  pris  que  parmi  les  membres 
qui  le  composent; 

Attendu,  en  outre,  que  la  juridiction  du  tribunal  ne  peut  s'é- 
tendre et  que  les  pouvoirs  par  lui  conférés  au  magistrat  direc- 
teur qu'il  désigne  ne  peuvent  s'exercer  en  dehors  des  limites  de 
l'arrondissement  où  siège  ce  tribunal  :  d'où  il  faut  conclure  que 
c*est  exclusivement  au  jury  spécial  de  ce  même  arrondissement 
qu'il  appartient  de  fixer  les  indemnités  réclamées  à  la  suite  des 
expropriations  prononcées; 

Attendu,  enfin,  qu'il  ne  peut  appartenir  à  un  tribunal,  en  dé- 
léguant ses  pouvoirs  à  un  autre,  de  donner  à  celui-ci  la  compé- 
tenqe  que  la  loi  lui  refuse;  qu'il  en- est  ainsi,  notamment,  de  la 
délégation  faite,  pour  la  désignation  du  magistrat  directeur  et  le 
choix  du  jury,  au  tribunal,  de  la  situation  des  biens,  par  le  tri- 
bunal auquel,  après  cassation,  a  été  renvoyée  une  demande  en 
expropriation  pour  cause  d'utilité  publique; 

Attendu  que  ces  règles,  d'après  lesquelles  la  compétence  appar- 
tient à  un  jury  déterminé  pour  la  fixation  d'une  indemnité  d'ex- 
propriation, tiennent  à  l'ordre  môme  des  juridictions,  et  que 
leur  infraction  ne  peut  être  couverte  ni  par  le  silence  des  par- 
ties, ni  môme  par  leur  consentement; 

Attendu,  en  fait,  que  l'arrêt  de  cassation  du  21  décembre  1892 
a  annulé  le  jugement  du  tribunal  civil  de  Versailles  prononçant 
Texpropriation  des  52  centiares  de  terrain  sis  à  Herblay  apparte- 
nant à  Louchet  et  a  renvoyé  la  cause  devant  le  tribunal  civil  de 
Chartres;  que,  en  vertu  de  ce  renvoi,  ce  tribunal  a  prononcé 
Texpropriation  dudit  terrain,  mais  qu'en  même  temps  il  adonné. 


COUR   DE   CASSATION.  849 

commission  rogatoire  au  tribunal  de  Versailles  pour  la  désigna- 
tion du  magistrat  directeur  du  jury,  et  que  ce  dernier  tribunal, 
<Iuoique  complètement  dessaisi  par  Tarrét  de  cassation,  a  nommé 
Tun  de  ses  membres  comme  directeur  du  jury  et  choisi  sur  la 
liste  dressée  pour  cet  arrondissement  les  personnes  appelées  à 
concourir  à  la  formation  du  jury  spécial  chargé  de  fixer  l'indem- 
nité dueè  Louchel; 

Attendu  qu'en  procédant  ainsi  la  décision  du  jury  de  l'arron- 
dissement de  Versailles  et  l'ordonnance  du  magistrat  directeur 
qui  a  suivi  ont  été  rendues  en  dehors  de  leur  compétence  et  ont 
formellement  violé  les  dispositions  de  loi  précitées; 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  les  au- 
tres moyens  du  pourvoi,  casse,  etc. 


[24  ayril  1894] 

• 

Chemins  de  fer,  —  Intérêt  local,  —  Passages  à  niveau,  —  Bar- 
rières. —  Dispense,  —  Arrêté  préfectoral,  —  Énuméralion 
limitative,  —  (Sieur  Tabary-Lefèvre.) 

L'article  20  de   la  loi  du  ii  juin  AS80^  en  autorisant  les 

préfets  à  dispenser  les  compagnies  de  chemins' de  fer  d'intérêt 

local  de  poser  des  barrières  aux  croisements  des  chemins  peu 

fréquentés,  ne  prescrit  aucune  forme  spéciale  pour  cette  dw- 

pense. 

Doit  être,  dès  lors,  considéré  comme  caractéristique  de  la 
dispense,  l'arrêté  qui  ne  fait  pas  figurer  tel  passage  à  niveau 
dans  Vénumération  de  ceux  dont  il  ordonne  limitativement  la 
clôture. 

^  La  Cour, 

Vu  l'article  20  de  la  loi  du  li  juin  1880; 

Attendu,  en  droit,  que  la  loi  du  11  juin  1880,  dérogeant  à  celle 
du  15  juillet  1845,  a  conféré  aux  préfets,  lorsqu'il  s'agit  des  che- 
mins de  fer  d'intérêt  local,  la  faculté  de  dispenser,  sans  d'ailleurs- 
prescrirç  aucune  forme  particulière,  les  compagnies  de  l'obliga- 
tion de  clore,  par  des  barrières,  les  passages  à  niveau  au  croise- 
ment des  chemins  peu  fréquentés; 


850  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Attendu,  en  fait,  que  par  un  arrêté  du  8  janvier  1890  le  préfet 
de  la  Son) me  a  invité  la  société  concessionnaire  des  lignes  d*in- 
térèt  local  du  département  à  fermer  immédiatement  par  des  bar- 
rières les  passages  à  niveau  désignés  dans  un  état  annexé  audit 
arrêté,  en  se  réservant  la  désignation  ultérieure  de  tous  autre» 
passages  dont  la  clôture  sera  reconnue  nécessaire;  qull  a  donc 
implicitement,  mais  clairement  dispensé  la  société  d*établir  des 
barrières  aux  passages  à  niveau  non  désignés  dans  Tétat,  tant 
que  la  fermeture  n'en  serait  pas  ordonnée  par  un  arrêté  ulté- 
rieur; 

Attendu  que  le  passage  à  niveau  où  s'est  produit  Taccident 
dont  Tabary  a  demandé  la  réparation  ne  figure  pas  dans  Tétat 
annexé  à  l'arrêté  du  8  janvier  1890;  que,  dès  lors,  la  société 
concessionnaire  était  dispensée  de  clore  ledit  passage  et  qu'il 
n'est  pas  allégué  que  le  préfet,  par  un  arrêté  postérieur,  ait  ré- 
voqué la  dispense  qu'il  lui  avait  accordée; 

D'où  il  suit  qu'en  condamnant  la  société  générale  des  chemins 
de  fer  d'intérêt  local  à  des  dommages-intérêts,  sous  le  seul  pré-- 
texte  qu'elle  était  en  faute  pour  n'avoir  pas  établi  des  barrières 
au  passage  litigieux,  le  jugement  attaqué  a  violé  le  texte  ci- 
dessus  ylsé  ; 

Par  ces  motifs,  casse,  etc.  ; 


{K  552) 

[24  avril  1894] 

Expropriation  pour  utilité  publique,  —  Indemnité.  —  Évaluation^ 
en  espèces,  —  Supplément  de  prix  en  travaux,  —  Consentement 
exprès,  —  (Dame  veuve  fiausil.) 

L'indemnité  pour  expropriation  doit  consister  en  une  somme- 
d* argent.  Le  jury  ne  peut,  si  toutes  les  parties  n*y  ont  exprès-- 
sèment  consenti,  faire  entrer  en  ligne  de  compte  des  travaux  ' 
offerts  par  la  partie  expropriante, 

La  Cour, 

•■"••••••••"••••••     ••••     .» 

Sur  le  deuxième  moyen  : 

Vu  l'article  38  de  la  loi  du  3  mai  1841  ; 

Attendu  que  l'indemnité  d'expropriation  doit,  en  principe,. 


COUR   DE    CASSATION.  851 

consister  en  une  somme  d  argent;  que  le  jury  ne  peut  donc,  à 
moins  du  consentement  exprès  de  toutes  les  parties,  comprendre 
dans  les  éléments  de  rindemnitéTobligation  imposée  à  la  partie 
expropriante  de  faire  certains  travaux  ayant  pour  objet  la  répa- 
ration, en  tout  ou  en  partie,  du  préjudice  causé  par  l'expropria- 
tion ; 

Attendu  que,  dans  la  cause,  le  procès-verbal  des  opérations 
constate  qu*à  Taudience  du  22  février  1893  la  veuve  Bausil  a  de- 
mandé, outre  les  indemnités  en  argent  par  elle  réclamées,  qu'il 
lui  fût  donné  acte  de  la  déclaration  de  Tadministration  que, 
pour  la  desserte  de  sa  vigne  de  Gabanac,  l'administration  établi- 
rait, sur  la  ligne  extrême  de  cette  vigne,  à  partir  de  la  route,  un 
chemin  de  2  mètres  qui  passerait  sous  la  voie  ferrée; 

Attendu  que  le  procès-verbal  énonce  que  l'administration  a  ré- 
pondu en  protestant  contre  ces  conclusions  et  en  déposant  elle- 
même  des  conclusions  par  lesquelles  elle  a  déclaré  ne  consentir 
qu'à  l'exécution  de  certains  autres  travaux  sur  le  domaine  du 
Mas;  qu'en  dehors  de  ces  énonciations,  le  procès-verbal  n'en 
contient  aucune  d'où  il  résulte  que  la  partie  expropriante  ait 
acquiescé  à  la  réclamation  relative  à  un  travail  à  faire  pour  la 
desserte  de  la  vigne  de  Gabanac; 

Attendu,  néanmoins,  que  le  jury,  après  avoir  fixé  les  indem- 
nités en  argent  allouées  à  la  veuve  Bausil  pour  l'expropriation 
des  parcelles  de  celte  vigne  n*"  43  et  1  du  plan  parcellaire,  a  dé- 
cidé, en  outre,  qu'il  y  avait  lieu  de  donner  acte  à  l'expropriée 
que  Tadministration  établirait,  pour  la  desserte  de  ces  deux  par- 
celles, en  un  point  déterminé,  un  chemin  de  2  mètres  qui  pas- 
serait sous  la  voie  ferrée; 

Attendu  qu'en  imposant  ainsi  à  la  partie  expropriante,  malgré 
ses  protestations,  et  en  sus  du  payement  des  sommes  allouées, 
l'obligation  de  faire  certains  travaux  réclamés  par  l'expropriée 
pour  sa  vigne  de  dabanac,  la  décision  attaquée  a  violé  la  dispo- 
sition de  loi  susvisée; 

Par  ces  motifs,  casse...  mais  seulement  en  ce  qu'elle  porte  sur 
les  première,  deuxième  et  dix-huitième  questions  relatives  à  la 
vigne  de  Gabanac. 


852  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(Chambre  criminelle) 


(N"  555) 

[3  noTembre  1893] 

Octroi.  —  Chemins  dejer.  —  Objets  amenés  dans  le  périmètre  de 
Voctroi.  —  Défaut  de  déclaration.  —  (Compagnie  des  chemins 
de  fer  de  Paris  à  Orléans). 

Si,  en  cours  de  transport,  la  déclaration  des  objets  assujettis 
et  Vacquittement  des  droits  ne  peuvent  être  exigés  des  compa- 
gnies de  chemins  de  fer,  soit  dans  la  traversée,  soit  à  Ventrée 
du  périmètre  de  Voctroi,  cette  exemption  des  formalités  légales 
résulte  uniquement  des  conditions  de  rapidité  et  de  régularité 
que  des  arrêtés  administratifs  légalement  rendus  imposent  à 
ces  compagnies.  Mais  V impossibilité  de  se  soumettre  aux  règles 
communes  relatives  à  la  déclaration  et  à  Vadmission  à  Ventre- 
pôt  ne  peut  plus  être  invoquée  utilement  quand  les  objets  assu- 
jettis sont  amenés  à  destination  dans  le  rai/on  d'octroiy  c'est- 
'  à-dire  quand  V impossibilité  de  remplir  les  formalités  a  cessé 
d'exister, 

La  Cour, 

Sur  le  moyen  unique  de  cassalion  pris  de  la  violation  des 
articles  28  de  Fordonnance  du  9  décembre  1814,  5  du  règlement 
d'octroi  de  Villefranche  et  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  ; 

Attendu  que  si,  en  cours  de  transport,  la  déclaration  des  objets 
assujettis  et  Tacquittement  des  droits  ne  peuvent  être  exigés  des 
compagnies  de  chemins  de  fer,  soit  dans  la  traversée,  soit  à  ren- 
trée du  périmètre  de  Toctroî,  cette  exemption  des  formalités 
légales  résultent  uniquement  des  conditions  de  rapidité  et  de 
régularité  que  des  arrêtés  administratifs  légalement  rendus 
imposent  à  ces  compagnies  ;  mais  que  Fini  possibilité  de  se  sou- 
mettre aux  règles  communes  relatives  à  la  déclaration  etàTad- 
mission  à  l'entrepôt  ne  peut  plus  être  utilement  invoquée  quand 
les  objets  assujettis  sont  amenés  à  destination  dans  le  rayon  de 
Foctroi,  c'est-k-dire  quand  Fi  m  possibilité  de  remplir  les  forma  - 


COUR  DE  CASSATION. 


853 


lités  a  cessé  d'exister  ;  que  les  gares  ne  sont  pas  des  lieux  neutres 
à  moins  de  dispositions  contraires  dans  les  règlements  ou  les 
conventions  légalement  intervenues  ; 

Attendu  que  Tarrêt  constate,  d'après  les  énonciations  d^un 
procès-verbal  régulier  et  non  argué  de  faux,  que  neuf  fûts  de 
bière,  expédiés  comme  bagages  au  lieu  d'être  extraits  comme  les 
autres  bagages  et  déposés  dans  la  salle  des  bagages  ou  à  la  con- 
signe, où  s'exerce  la  surveillance  permanente  du  préposé  d'octroi 
qui  reçoit  la  déclaration  d'arrivage,  ont  été  dissimulés  dans  un 
fourgon  ;  qu'ainsi  les  employés  de  la  compagnie  d'Orléans,  bien 
loin  de  déclarer  les  fûts  de  bière  à  l'arrivée  du  train,  ont  essayé 
de  soustraire  cette  marchandise  à  toute  perception,  alors  que  le 
train  était  arrivé  à  destination,  que  la  marchandise  avait  été 
laissée  dans  le  wagon  remisé  sur  une  voie  spéciale  et  que  tous 
les  autres  bagages  des  voyageurs  en  avaient  été  extraits  ; 

Attendu  que  la  condamnation  à  l'amende  et  à  la  confiscation 
pour  contravention  à  l'article  28  de  l'ordonnance  du  9  décembre 
1874  est  ainsi  justifiée  par  ce&  circonstances  de  fait,  rejette^  etc. 


(N°  554) 

[16  noTembre  1893] 

Voirie,  —  Autorisation  intéressant  la  voirie  urbaine.  —  Durée, 

—  (Sieur  Stéphane  Crochet). 

Les  autorisations  préfectorales  intéressant  la  voirie  urbaine, 
sont  régies j  quant  à  leur  durée  et  quant  à  leurs  effets  par  V arrêt 
du  conseil  du  roi  du  6  octobre  1733  et  par  les  lettres  patentes 
du  22  du  même  mois,  enregistrés  au  parlement  de  Paris  le 
24  mai  1735  et  toujours  en  vigueur  aux  termes  de  V article  29, 
titre  !•'  de  la  loi  des  i^-^â  juillet  1791.  De  ces  dispositions  il 
résulte  que  ceux  qui  ont  obtenu  des  permissions  de  voirie 
urbaine  sont  tenus  de  s'en  servir  dans  Vannée  du  jour  de  leur 
date  y  après  quoi  elles  demeureront  nulles  et  de  nul  effet. 

La  Cour, 


Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  pris  de  la  violation  de  l'ar- 
rêté du  maire  de  Ch&teauroux,  du  4  mars  1893  et  de  l'arliclc  471, 
paragraphe  15,  du  Code  pénal,  en  ce  que  le  jugement  attaqué  a 


1 


851  LOIS}   DÉCRETS,    ETC. 

prononcé  à  tort  le  relaxe  de  Tinciilpé  au  mépris  des  constata- 
tions d*un  procès-verbal  régaller,  et  en  admettant  un  cas  d'ex- 
cuse non  autorisé  par  la  loi  ; 

Vu  Tarrèté  susvisé  du  maire  de  Gliâteauroax  statuant  en  ma- 
tière de  voirie  urbaine  sur  une  pétition  à  fin  d'alignement  à  lui 
adressée  par  le  sieur  Crochet,  lequel  arrêté  est  ainsi  conçu  : 

«  Le  pétitionnaire  est  autorisé  à  exécuter  les  travaux  compris 
dans  sa  demande,  à  charge  par  lui  de  se  conformer  aux  dispo- 
sitions de  Tarrôté  réglementaire  sur  les  permissions  de  voirie 

urbaine  du  15  mars  1882  et  aux  conditicms  spéciales  suivantes: 

8**  de  se  conformer  aux  lois,  décrets  et  règlements  relatifs  aux 
constructions  à  élever  aux  abords  des  cimetières,  notamment  à 
l'article  1"  du  décret  du  7  mars  1808,  qui  dit  que  nul  ne  pourra 
élever  aucune  habitation,  ni  creuser  aucun  puits,  sans  autorisa- 
tion, à  moins  de  100  mètres  des  cimetières  ». 

Attendu  qu'il  résultait  d*un  procès-verbal  régulier  dressé,  le 
28  juin  1893,  par  le  piqueur  municipal  de  la  ville  de  GhAteau- 
roux  que  Crochet  ne  s'était  pas  conformé  à  cette  dernière  pres- 
cription dudit  arrêté  et  que  la  maison  d'habitation  qu'il  avait 
fait  élever  se  trouvait  à  moins  de  100  mètres  du  cimetière  ;  que 
ce  fait  ainsi  constaté  constituait  une  contravention  passible  de 
la  pénalité  édictée  par  l'article  471,  paragraphe  15,  du  Gode 
pénal,  à  raison  de  l'inexécution  par  l'inculpé  de  l'une  des  con- 
ditions auxquelles  le  maire  de  Chàteauroux  avait  subordonné  la 
délivrance  de  son  arrêté  d'alignement  ; 

Attendu  néanmoins  que  le  juge  de  police  a  renvoyé  l'inculpé 
des  fins  de  la  prévention  en  se  fondant  sur  ce  que,  à  la  date  du 
2  septembre  1874,  un  arrêté  du  préfet  de  l'Indre  avait  autorisé 
la  dame  veuve  Mars,  alors  propriétaire  du  terrain  appartenant 
actuellement  à  Crochet,  à  édifier  des  constructions  sur  ce  terrain 
à  une  distance  de  40  mètres  du  cimetière  ; 

Attendu  qu'en  statuant  ainsi  le  jugement  attaqué  a  attribué  à 
l'autorisation  préfectorale  dont  s'agit  une  portée  légale  qu'elle 
ne  comportait  pas  ;  qu'en  effet,  cette  autorisation,  intéressant  la 
voirie  urbaine,  se  trouvait  régie  quant  à  sa  durée  et  quant  à  ses 
effets  par  l'arrêt  du  conseil  du  roi  du  6  octobre  1733,  et  par  les 
lettres  patentes  du  22  du  même  mois,  enregistrés  au  parlement 
de  Paris  le  24  mai  1735,  toujours  en  vigueur  aux  termes  de 
l'article  27,  titre  1"  de  la  loi  des  19-22  juillet  1791,  et  desquels 
il  résulte  que  ceux  qui  ont  obtenu  des  permissions  de  voirie 
urbaine  u  sont  tenus  de  s'en  servir  dans  l'année  du  jour  de  leur 
date,  après  quoi  elles  demeureront  nulles  et  de  nul  effet  ». 


COUR  DE  CASSATION.  855 

Attendu  que  non  seulement  il  n'avait  pas  été  fait  usage  de 
cette  autorisation  dans  Tannée  de  son  obtention,  mais  qu'il  ré- 
sulte encore  de  Tensemble  des  constatations  de  la  décision 
attaquée  que  c'est  en  1893  seulement  et  postérieurement  à  l'ar- 
rêté municipal  du  4  mars  de  ladite  année  qu'ont  été  édifiées  les 
constructions  qui  ont  donné  lieu  à  la  poursuite  ;  que,  dans  ces 
conditions,  l'autorisation  préfectorale  du  2  septembre  1874  ne 
pouvait,  dans  aucune  hypothèse,  constituer  en  elle-même  un 
droit  irrévocablement  acquis  pour  le  propriétaire  du  terrain,  et 
qu'obéissance  était  due  à  l'arrêté  municipal  intervenu  avant 
toute  exécution  des  travaux  et  légalement  pris  par  le  maire  dans 
la  limite  de  ses  pouvoirs  et  de  ses  attributions  ;  qu'il  appartenait 
sans  doute  à  l'inculpé,  s'il  s'y  croyait  fondé,  de  se  pourvoir  de- 
vant l'autorité  administrative  compétente  contre  la  disposition 
dudit  arrêté  qui  lui  faisait  grief,  mais  que  tant  que  la  réforma- 
tion n'en  avait  pas  été  obtenue  par  la  voie  légale,  il  était  obliga- 
toire sous  la  sanction  des  peines  édictées  par  l'article  471  du 
Gode  pénal  ; 

D'où  il  suit  qu'en  prononçant  le  relaxe  de  l'inculpé  le  juge- 
ment attaqué  a  violé  par  refus  d'application  les  textes  de  lois 
visés  par  le  pourvoi  ;  qu'il  doit  donc  être  annulé  ; 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule  le  jugement  du  tribunal  de 
simple  police  de  Châteauroux  du  5  août  1893,  et,  pour  être  statué 
à  nouveau  sur  la  poursuite  dirigée  contre  Crochet,  renvoie  la 
cause  et  les  parties  devant  le  tribunal  de  simple  police  d'Ar- 
dentes, à  ce  déterminé  par  une  délibération  spéciale  prise  en  la 
chambre  du  conseil. 


(N°  555) 

[17  noYembre  1893] 

Questions  préjudicielles.  —  Plantation  d'arbres.  —  Question 
de  propriété.  ^  (Sieur  Dupont-Raudin.) 

iSt  le  propriétaire  d'une  parcelle  de  bois  bordant  une  rif^ière, 
prévenu  d'avoir  contrevenu  à  un  arrêté  préfectoral^  en  ayant 
sans  autorisation  planté  des  arbres  sur  une  alluvion  faisant 
partie  du  lit  de  cette  rivière j  allègue  pour  sa  défense  que  ladite 
alluvion  est  incorporée  au  sol  riverain  et  lui  appartient  par 
suite  en  vertu  de  Varticle  356  du  Code  civil,  le  juge  de  simple 


856  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

police  ne  saurait  trancher  lui-même  la  question  préjudicielle 
de  propriété  j  alors  que  la  prétention  du  propriétaire  s'appuie 
sur  des  faits  de  possession  à  lui  personnels  et  articulés  avec 
précision^  et  que,  si  elle  est  fondée,  elle  Ole  au  fait  poursuivi 
tout  caractère  de  contravention, 

La  Cour, 

Sur  le  moyen  relevé  d'office  et  pris  de  la  violation  des  arlt- 
clés  182  du  Code  forestier  et  59  de  la  loi  du  15  avril  1829  : 

Attendu  qu*un  procès-verbal  régulièrement  dressé  et  affirmé 
constate  que  Dupont-Raudin,  propriétaire  d'une  parcelle  de  pré 
et  bois,  sur  la  rive  gauche  de  la  Seine,  au  lieu  dit  les  prés  de 
Riancey,  a  planté  soixante-quatorze  jeunes  arbres  sur  une  alla* 
vion  faisant  partie  du  lit  delà  rivière; 

Attendu  que,  poursuivi  pour  ce  fait  devant  le  tribunal  de 
simple  police  de  Troyes  comme  ayant  contrevenu  à  l'arrêté  pré- 
fectoral du  3  janvier  1879  qui  interdit  d'établir  sur  un  cours 
d'eau,  sans  l'autorisation  du  préfet,  aucune  plantation  de  nature 
à  modifier  le  régime  des  eaux,  il  a  allégué  pour  sa  défense  que 
Fallu  vion  sur  laquelle  les  plantations  avaient  été  faites  était 
incorporée  au  sol  riverain,  et,  par  conséquent,  ne  faisant  plus 
partie  de  la  rivière,  lui  appartenait  en  vertu  de  l'article  356  du 
Code  civil  ; 

Attendu  que  ce  moyen  de  défense  soulevait  une  question  pré- 
judicielle de  propriété;  que  la  prétention  de  Dupont-Raudin  s'ap- 
puyait, ainsi  que  le  constate  le  jugement,  sur  des  faits  de  pos- 
session à  lui  personnels  et  articulés  avec  précision,  et  si  elle 
est  fondée,  elle  ôte  au  fait  poursuivi,  tout  caractère  de  contra* 
vention; 

Attendu  que,  dans  ces  conditions,  le  juge  de  simple  police, 
au  lieu  de  trancher  lui-même  la  question  préjudicielle,  devait 
fixer  au  prévenu  un  bref  délai  pour  en  saisir  l'autorité  compé- 
tente et  justifier  de  ses  diligences  :  d'où  il  suit  qu'en  relaxant 
Dupont-Raudin  par  le  motif  que  l'alluvion  faisait  partie  de  sa 
propriété,  il  a  violé  les  articles  182  et  59  susvisés; 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  y  ait  lieu  de  statuer  sur  le  moyen 
proposé  par  le  pourvoi;  casse  et  annule  le  jugement  du  tribunal 
de  simple  police  de  Troyes,  en  date  du  15  septembre  dernier,  et 
pour  être  fait  droit,  renvoie  la  casse  et  les  parties  devant  le  tri- 
bunal de  simple  police  de  Lusigny,  à  ce  désigné  par  délibération 
spéciale  en  la  chambre  du  conseil. 


COUR   DE    CASSATION.  857 


(N°  556) 

[17  novembre  1893] 

Voie  publique.  —  Embarras.  —  Mobilier  déposé  sur  la  voie 
publique,  —  (Sieur  Edouard  Lieugard.) 

IJarticle  471  n*  4  du  Code  pénal  nadmet  d'autre  excuse  que 
la  nécessité,  et  le  juge  de  police  ne  peut  légalement  faire  ré- 
sulter  cette  excuse  que  d'un  fait  accidentel  imprévu  ou  de  force 
majeure.  Le  juge  ne  saurait  notamment  se  fonder  sur  Vabsence 
d^une  fourrière  publique  pour  excuser  un  huissier  qui,  après 
avoir  expulsé  un  locataire,  a  déposé  le  mobilier  de  celui-ci  sur 

la  voie  publique  quil  a  ainsi  embarrassée. 

• 

La  Cour, 

Sur  le  moyen  pris  de  la  violation  de  Tarticle  471,  n«  4,  du 
Code  pénal,  en  ce  que  l'excuse  de  la  nécessité  aurait  été  prouvée 
par  le  contrevenant; 

Attendu  que  l'huissier  Lieugard  a  expulsé  une  locataire  de  son 
appartement,  a  déposé  le  mobilier  de  cette  femme  sur  la  voie 
publique,  l'y  a  laissé,  du  20  avril  au  21  avril  1893,  et  a  refusé  de 
l'enlever,  malgré  les  ordres  du  commissaire  de  police,  qui  a  dû 
mettre  lui-même  ces  objets  en  fourrière; 

Attendu  que  le  jugement  entrepris  constate  que  ce  dépôt  em- 
barrassait sans  nécessité  la  voie  publique  en  diminuant  la  liberté 
ou  la  sûreté  du  passage,  puis  repousse  l'excuse  de  la  nécessité 
tirée  de  Tinexistence  à  Rouen  d'une  fourrière  publique  préala- 
blement organisée  par  l'administration  ; 

Attendu  que  l'article  471,  n*  4,  du  Code  pénal  est  général  et 
absolu,  qu'il  n'admet  d*autre  excuse  que  la  nécessité  et  que  le 
juge  de  simple  police  ne  pouvait  légalement  faire  résulter  cette 
excuse  que  d'un  fait  accidentel  imprévu  ou  de  force  majeure; 

Attendu  qu'on  ne  saurait  trouver  un  fait  de  cette  nature  dans 
l'absence  d^une  fourrière  publique  et  que»  dès  lors,  ce  mov«n 
invoquant  seulement  une  difficulté  professionnelle  doit  être  re- 
jeté; 

Sur  le  moyen  pris  aussi  d'une  prétendue  nécessité  imposée 
par  les  actes  de  la  propriétaire  des  meubles  imposés  sur  la  voie 
publique; 

Ann.  des  P,  et  Ch.  Lois,  DécRiTs,  etc.—  tohx  iv.  57 


858  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Attendu  que  ce  moyen  manque  en  fait,  le  jugement  attaqué 
constatant  que  la  propriétaire  est  restée  étrangère  à  Fenlèveoient 
et  au  dépôt  de  son  mobilier  et  s'est  même  retirée  au  cours  de 
Topération  ; 

Sur  le  moyen  tiré  de  la  violation  de  Tarticle  7  de  la  loi  du 
20  avril  1810  et  de  l'article  471,  n*"  4^  du  Code  pénal,  en  ce  que 
le  juge  a  omis  d'affirmer  l'absence  de  la  nécessité  et  a  ainsi  né- 
gligé de  constater  un  élément  indispensable  de  la  contraven- 
tion; 

Attendu,  que  ce  moyen  manque  encore  en  fait,  l'absence  de 
l'excuse  de4a  nécessité  ayant  été  plusieurs  fois  constatée  par  la 
décision  entreprise; 

£t  attendu  que  le  jugement  est  régulier  en  la  forme  et  la  peine 
justifiée;  rejette,  etc. 


(N*  557)   ■ 

[17  DOTembre  1893] 

Voie  publique.  —  Embarras,  —  Excuse  de  nécessité,  — 

(Sieur  Edouard  Plateau.) 

AV  commet  aucune  violation  de  V article  kli^  n*  4,  du  Code 
pénal  le  juge  de  police  qui  déclare  que  le  stationnement  d*une 
voiture  sur  la  voie  publique  n*est  pas  punissable  parce  qu'il  rtHa 
pas  dépassé  le  temps  strictement  nécessaire  pour  dételer  le 
cheval  et  remiser  ladite  voiture. 

La  Cour, 

Attendu  que  le  fait  d'embarrasser  la  voie  publique  en  y  dépo- 
sant ou  en  y  laissant  des  matériaux  ou  des  choses  quelconques 
qui  empêchent  ou  diminuent  la  sûreté  ou  la  liberté  du  passage 
ne  constitue  la  contravention  prévue  par  l'article  471,  n*  4,  du 
Code  pénal,  qu*autant  que  le  dépôt  a  été  effectué  sans  nécessité; 

Attendu  qu'il  appartient  au  Juge  de  police  de  reconnaître  et 
de  constater,  en  se  conformant  aux  prescriptions  de  l'article  154 
du  Code  d'instruction  criminelle,  la  nécessité  du  dépôt  effectué; 

Attendu,  dans  l'espèce,  que  le  sieur  Plateau  était  prévenu 
d'avoir  embarrassé  une  d^s  rues  de  la  ville  d'Angers,  en  y  lais- 
sant stationner  une  voiture; 


1 

] 


COUn   DE   CASSATION.  859 

Allendu  qu'il  est  déclaré  par  le  jugement  enlreprig,  après  en- 

qoâte  régulière,  que  le  stationnement  de  la  voiture  de  Pluteau 

sur  la  voie  publique  n'a  pas  dépassé  le  temps  strictement  uéceS' 

Mire  pour  dételer  le  cheval  et  remiser  ladite  voiture  ; 

Que  l'excuse  légale  de  nécessité  résultant  de  la  constatation  de 
ce  fait  momentané  et  de  force  majeure  rentrait  évidemment 
dans  l'appréciation  souveraine  du  juge,  et  que,  par  suite,  en 
relaxant  le  prévenu,  la  décision  attaquée  n'a  commis  aucune  vio> 
lalion  de  l'article  471,  n*  4,  du  Code  pénal; 

Par  ces  motifs  et  attendu  la  régularité  du  jugement  en  U 
lorme,  rejette,  etc. 


(N°  558) 

[33  noiembra  1B93] 

Voie  publique,  —  Embarrcu.  —  Commissaire^rùeur.  — 
(Sieur  Jules-Gustave  Cordicr.) 

C'est  à  tort  que  le  juge  de  ■police  considère  comme  occasioniU 
par  un  éoènement  de  force  majeure  l'embarras  de  la  voie  pu- 
blique, reproché  à  un  commissairt-priseur  qui  a  fait  exposa 
tut  la  voie  publique  de»  objets  mobilirrs  à  vendre  dépendan, 
d'une  succession  acceptée  bémficiairenienl,  alors  que  le  pré 
venu  n'a  fait,  ni  fait  faire,  par  les  intéressés,  aucune  diligence 
à  l'effet  d'obtenir  qu'il  fût  procédé  à  la  vente  daiis  un  liei 
autre  que  la  maison  du  défunt. 

La  Cour, 

Sur  le  mo^en  pris  de  la  violation  de  l'article  401,  n'i,  du  Cod 
pénal,  en  ce  que  le  jugn  de  simple  police  aurait  déclaré  uéces 
saire  un  embarras  de  la  voie  publique  qui  n'était  pas  occa 
sionné  par  un  événement  de  foice  majeure; 

Attendu  qu'un  procès-verbal  du  commissaire  de  police  de  Li 
sieux  ei  un  rapport  d'agent  de  police  constatent  que,  le  4  juillf 
dernier,  le  sieur  Cordier,  chargé,  en  sa  qualité  de  commissair» 
priseur,  de  vendre  des  objets  mobiliers  dépendant  de  la  succei 
aion  do  la  veuve  Barré,  acceptée  bénéTiciairement,  a  embarrasi 
la  partie  de  la  voie  publique  située  en  regard  de  la  maisan  ( 
la  défunte,  de  tables,  bancs,  cbaises  et  autres  sièges,  et  que  led 


"^ 


860  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 

sieur  Cordier,  poursuivi  pour  ce  fait  devant  le  tribunal  de 
simple  police  de  Lisieux,  a  été  relaxé  comme  ayant  été  dans  la 
nécessité  d'embarrasser  la  voie  publique; 

Attendu  qu*en  cette  matière  la  nécessité  ne  peut  résulter  que 
d'un  événement  accidentel,  imprévu  et  de  force  majeure; 

Attendu  que  le  jugement  constate  que  la  maison  où  se  troa- 
vaient  les  objets  à  vendre  n*avait  pas  de  cour  intérieure  et  que 
l'entrée,  le  couloir  et  les  pièces  en  étaient  tellement  étroits 
qu'elle  ne  se  prêtait  pas  à  une  exposition  desdits  objets  et  n'aa- 
rait  pas  pu  contenir  le  public  qui  assistait  à  la  vente; 

Attendu  que,  de  ces  faits  rapprochés  de  la  règle  posée  en  l'ar- 
ticle 949  du  Code  de  procédure  civile,  le  juge  de  simple  police  a 
conclu  que  le  sieur  Cordier  s'était  trouvé  dans  la  nécessité  de 
procéder  à  la  vente  sur  la  voie  publique; 

Mais  attendu  que  l'article  949  du  Code  de  procédure  civile 
porte  :  «  La  vente  se  fera  dans  le  lieu  où  sont  les  effets,  s'il 
n'en  est  autrement  ordonné  »,  qu'il  n'apparair,  par  aucun  docu- 
ment de  la  cause,  que  le  sieur  Cordier  ait  fait  ou  fait  faire  par 
les  intéressés  aucune  diligence  à  Tefifet  d'obtenir  qu'il  fût  pro- 
cédé à  la  vente  dans  un  lieu  autre  que  la  maison  de  la  défunte; 
que,  dans  de  telles  conditions,  l'embarras  de  la  voie  publique 
ne  peut  pas  élre  considéré  comme  occasionné  par  un  fait  im- 
prévu et  de  force  majeure;  d'où  il  suit  qu'en  relaxant  le  sieur 
Cordier,  le  juge  de  simple  police  a  manifestement  violé  l'ar- 
ticle 471,  4%  du  Code  pénal  ; 

Par  ces  motifs,  et  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  statuer  sur  les 
autres  moyens  du  pourvoi; 

Casse  et  annule  le  jugement  du  tribunal  de  simple  police  de 
Lisieux,  en  date  du  10  août  1893,  et,  pour  être  à  nouveau  statué 
conformément  à  la  loi,  renvoie  la  cause  et  les  parties  devant  le 
tribunal  de  simple  police  de  Livarot,  à  ce  désigné  par  délibéra- 
tion spéciale  en  la  chambre  du  conseil. 


(N°  559) 


[23  noTembre  1893] 

Octroi.  —  Chemins  de  fer  de  VOwesL  —  Colis,  —  Déclaration. 

—  (Sieur  Rouault.) 

On  ne  peut  soutenir  que  les  agents  de  la  compagnie  du  che- 
min  de  fer  n'ont  fait  aucune  déclaration  aux  employés  de  Vocifoi 


COUR   DE   CASSATION.  861 

• 

avant  le  déchargement  des  colis  et  leur  transport  dans  la  salle 
des  messageries,  lorsque^  à  l'arrivée  du  train,  les  colis  ont  été 
transportés  sans  délai  dans  la  salle  des  messageries,  contigué 
au  quai  de  débarquement,  sous  la  surveillance  des  agents  de 
Voctroi  qui  ont  aussitôt  reçu  du  destinataire^  avant  qu'il  ait 
pris  livraison^  la  déclaration  réglementaire,  en  même  temps 
que  la  remise  des  pièces  accompagnant  les  colis  et  indiquant, 
avec  leur  nature  et  leur  poids,  l'adresse  de  Vexpéditeur. 

La  Cour, 

Sur  le  premier  moyen  pris  de  la  violation  des  articles  28  et 
34  de  Tordonnance  du  9  décembre  i814,  en  ce  que  les  agents  de 
la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Fouest  n'auraient  fait  aucune 
déclaration  aux  employés  de  Toctroi  avant  le  déchargement  des 
colis  et  leur  transport  dans  la  salle  des  messageries; 

Attendu  qu1l  résulte  des  constatations  de  Tarrêt  et  de  celles 
du  procès-verbal  qu'à  l'arrivée  du  train  à  Rennes,  deux  colis  de 
poisson  ont  été  transportés  sans  délai  dans  la  salle  des  message- 
ries, contiguë  au  quai  de  débarquement,  sous  la  surveillance 
des  agents  de  l'octroi;  qu'à  peine  les  colis  furent-ils  déposés 
dans  cette  salle  où  les  employés  de  l'octroi  étaient  de  service, 
que  ceux-ci,  en  présence  des  employés  de  la  compagnie,  reçu- 
rent de  Gerbert,  garçon  du  destinataire,  avant  qu'il  en  eût  pris 
livraison,  la  déclaration  réglementaire,  en  môme  temps  que  la 
remise  des  pièces  accompagnent  les  deux  colis  de  poisson  et 
indiquant,  avec  leur  nature  et  leur  poids,  l'adresse  de  l'expédi- 
teur; 

Que,  par  cette  manutention  intérieure  ainsi  effectuée  en  pré- 
sence des  employés  de  l'octroi  et  sous  leur  surveillance,  et  avant 
la  sortie  du  bureau  d'octroi  qui  se  trouve  dans  la  gare  même  dç 
Rennes,  Rouault  et  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  l'Ouest 
ne  peuvent  être  considérés  comme  ayant  introduit  ou  déchargé 
les  colis  sans  déclaration  préalable  dans  le  périmètre  de  l'octroi 
de  Rennes; 

Qu'en  le  décidant  ainsi,  l'arrêt  entrepris  n'a  pu  en  rien  violer 
les  articles  ci-dessus  visés; 

Sur  le  second  moyen  pris  de  la  violation  des  mêmes  articles 
et  de  la  fausse  application  de  l'article  13  de  la  loi  du  21  juin 
i873,  en  ce  que  l'agent  de  la  compagnie  et  la  compagnie  auraient 
été  exonérés  de  la  poursuite  alors  que  la  déclaration  aurait  été 
fausse; 

Attendu  que  Rouault  et  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de 


863  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

l'ouest  avaient  été  exonérés  du  chef  de  la  fausse  déclaration  par 
le  jagement  du  tribunal  de  première  instance; 

Qu'aucun  appel  n'ayant  été  interjeté  de  ce  chef  contre  ledit 
jugement,  la  ville  de  Rennes  est  non  recevable  à  reproduire  de- 
vant la  Cour  de  cassation  un  moyen  écarté  par  la  chose  jugée; 

Qu'il  n'écheti  dès  lors,  d'en  examiner  à  nouveau  le  mérite; 
rejette,  etc. 


(N"  560) 

[W  décembre  1893] 

/.  Jugements  et  arrêts.  —  Signature  de  la  minute  du  jugement.  — 
II,  Voirie,  —  Chemin  rural,  —  Publicité.  —  Défaut  de  clas- 
sement. —  (Sieur  Jean  Dupy.) 

/.  Les  dispositions  de  V article  164  du  Code  d'instruction  cri- 
minelle ne  sont  pa^  prescrites  à  peine  de  nullité. 

II,  En  V absence  d'un  acte  administratif  ayant  classé  un 
chemin  parmi  les  chemins  ruraux  d'une  commune,  il  appartient 
au  juge  de  police  de  déclarer  la  non  publicité  de  ce  chemin^ 
bien  qu*un  procès-verbal  de  gendarmerie  Vait  désigné  comme 
étant  «  un  chemin  de  servitude  publique  ». 

Ce  magistrat  ne  saurait  toutefois  motiver  sa  décision  sur  ce 
point j  uniquement  sur  le  défaut  de  classement^  un  chemin  pou- 
vant avoir  le  caractère  de  chemin  public  sans  avoir  été  admi- 
nistrativement  classé  comme  teL 

La  Cour, 

Sur  le  premier  moyen  pris  de  la  violation  de  Tarticle  16i  du 
Code  d'instruction  criminelle,  en  ce  que  la  minute  du  jugcmenl 
n'aurait  pas  été  signée  dans  les  vingt-quatre  heures  par  le  juge 
qui  a  tenu  l'audience,  ainsi. que  le  prescrit  ledit  article; 

Attendu  que  les  dispositions  de  l'article  164  du  Code  d'instruc- 
tion criminelle  ne  sont  pas  prescrites  à  peine  de  nullité; 

Sur  le  deuxième  moyen,  pris  de  la  violation  de  l'article  154  du 
Code  d'instruction  criminelle,  en  ce  que  le  jugement  attaqué,  en 
déclarant  la  non  publicité  du  chemin  dégradé  par  l'inculpé  et  en 
prononçant,  par  suite,  son  relaxe,  aurait  statué  au  mépris  des 
constatations  d'un  procès-verbal  régulier  qui  faisait  foi  jusqua 
preuve  contraire  ; 


j 


cou  A   DB   CASSATION.  863 

Attendu  que  si  le  procès-verbal  dressé,  le  23  mai  1893,  par 
deux  gendarmes  de  Ja  brigade  d'Ârthe?.,  désigne,  comme  étant 
«  un  chemin  de  servitude  publique  »  le  chemin  sur  lequel  l'in- 
culpé avait  indûment  pratiqué  une  rigole,  il  ne  renferme  en 
cette  partie  que  Texpression  de  la  pensée  de  ses  rédacteurs  et 
non  la  constatation  d'un  fait  matériel  dont  ceux-ci  auraient  per- 
sonnellement reconnu  l'existence;  que,  conséquemment,  le  pro- 
cès-verbal ne  faisait  pas  foi  de  la  publicité  dudii  chemin  et  que 
le  juge  de  police  pouvait,  en  l'absence  d'un  acte  administratif 
ayant  classé  ce  chemiji  patmi  les  chemins  ruraux  de  la  commune 
d'Arthez,  substituer  son  appréciation  d'après  le  résultat  du  débat 
à  celle  indiquée  au  procès-verbal,  sans  violer  les  dispositions  de 
l'article  154  précité; 

Mais  sur  le  moyen  relevé  d*office  et  tiré  de  la  violation  de 
Tarticle  7  de  la  loi  du  20  avril  1810,  pour  insuffisance  de  motifs: 

Attendu  qu'il  appartient  au  juge  de  police  de  reconnaître  et 
de  déclarer  la  publicité  ou  la  non  publicité  d'un  chemin  lorsque 
cette  publicité  ne  résulte  d'aucun  acte  administratif  et  qu'elle  est 
une  circonstance  constitutive  de  la  contravention  poursuivie,  le 
devoir  étroit  du  juge  est  de  donner  les  motifs  explicites  de  sa 
décision  sur  ce  point  spécial  ; 

Attendu  que  le  jugement  attaqué,  pour  refuser  au  chemin  dé- 
gradé le  caractère  de  chemin  public,  s'est  fondé  uniquement  sur 
l'absence  d'un  classement  administratif  rangeant  ce  chemin  au 
nombre  des  chemins  vicinaux  ou  des  chemins  ruraux  de  la  com- 
mune d'Arthez; 

Attendu  qu'un  chemin  peut  avoir  le  caractère  de  chemin  pu- 
blic sans  avoir  été  administrât! vement  classé  comme  tel;  que  le 
défaut  de  classement  n'est  donc  pas  un  motif  suffisant,  s'il  est 
isolé,  pour  nier  la  publicité  d'un  chemin,  alors  surtout  que, 
comme  dans,  l'espèce,  il  est  articulé  que  ce  chemin  est  à  l'usage 
des  habitants  de  la  commune  qui  l'entretient  et  le  fait  réparer  : 
d'où  il  suit  qu'en  l'état,  le  jugement  entrepris,  manque  de  base 
légale; 

Par  ces  motifs, 

Casse  et  annule  le  jugement  du  tribunal  de  simple  police  d'Ar- 
tl)ez,  du  8  juillet  1893;  et,  pour  être  statué  à  nouveau  sur  la 
poursuite  dirigée  par  le  ministère  public  contre  le  sieur  Dupy, 
renvoie  la  cause  et  les  parties  devant  le  tribunal  de  simple  po- 
lice d'Arthez,  à  ce  déterminé  par  une  délibération  spéciale  prise 
en  la  chambre  du  conseil. 


864  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


PERSONNEL 


(r  560 


(Horembre  1894) 


I.  --  INGÉNIEURS. 


10  NOMINATIONS. 

Arrêté  dui2  novembre  1894.  —  Sont  nommés  Sous-Iogén leurs, 
pour  prendre  rang  à  dater  du  1"  novembre  1894,  les  Conduc- 
teurs principaux  faisant  fonctions  d'Ingénieur  ordinaire  dont  les 
noms  suivent  : 

MM.  Baltçagny  (Martin),  Philippeville,  service  ordinaire  et  ma- 
ritime. 
Gointe  (Théodore)^  Péronne,  service  ordinaire. 
Dnbosque  (Jules),  Nevers,  service  ordinaire. 
Holts  (Jean),  Castres,  service  ordinaire. 
Meker  (François],  Paris,  service  municipal. 

2*  CONGÉS. 

Arrêté  du  27  octobre  1894.  —  Une  prolongation  de  congé  d'un 
an,  sans  traitement,  pour  affaires  personnelles,  est  accordée  à 
M.  Weiss  (Georges),  Ingénieur  ordinaire  de  3'  classe. 

Arrêté  du  12  novembre.  —  M.  Bonlangier,  Ingénieur  en  Chef 


J 


PERSONNEL.  865 

de  2*  classe,  est  placé,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
congé,  en  vue  de  poursuivre  la  mission  dont  il  a  été  précédem- 
ment chargé  en  Russie  et  en  Sibéne. 

>  CONGÉS   RENOUVELABLES. 

Arrêté  du  12  novembre  1894.  —  M.  Classer  (Georges),  Ingé- 
nieur en  Chef  de  2*  classe  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans 
la  situation  de  congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de 
cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des 
chemins  de  fer  du  Midi,  en  qualité  de  Sous-Directeur,  à  la  rési- 
dence de  Paris. 

Idem,  —  M.  Snqnet,  Ingénieur  en  Chef  de  2*  classe,  est  main- 
tenu, sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester  au 
service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et 
à  la  Méditerranée,  en  qualité  d'Ingénieur  en  Chef  attaché  à  la 
Direction,  à  la  résidence  de  Paris. 

Idem,  —  M.  Blagé,  Ingénieur  en  Chef  de  2*  classe,  est  main- 
tenu sur  sa  demande  dans  la  situation  de  congé  renouvelable 
pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  &  rester  au 
service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi,  en  qualité 
de  Directeur  de  la  Compagnie. 

Arrêté  du  il  novembre,  —  M.  Quinqnet,  Ingénieur  ordinaire 
de  2»  classe,  attaché,  à  la  résidence  du  Mans,  au  service  ordi- 
naire du  département  de  la  Sarthe  et  au  service  de  la  navigation 
de  la  Sarthe  et  du  Loir,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé 
renouvelable  de  cinq  ans  et  autorisé  à  entrer  au  service  de  la 
Compagnie  des  chemins  de  1er  de  Paris  à  Lyon  et  k  la  Méditer- 
ranée, en  qualité  d'Ingénieur  de  la  voie,  à  la  résidence  de  Gre- 
noble. 

Arrêté  du  20  novembre.  —  M.  Choron,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 
congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
du  Midi,  en  qualité  d'Ingénieur  en  Chef  de  la  voie  et  des  lignes 
nouvelles,  à  la  résidence  de  Bordeaux. 

Idem.  —  M.  Hausser  (Edouard),  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de 


866  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

congé  renouvelable  pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et 
autorisé  à  rester  nu  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer 
du  Midi,  en  qualité  d'Ingénieur  en  Chef-Adjoint  à  Tlngénieur  en 
Chef  de  la  voie  et  des  lignes  nouvelles,  à  la  résidence  de  Bor- 
deaux. 

4*  DÉCÈS. 

Date  da  décès. 

M.   Berlin  (Auguste),    Inspecteur  Général  de 
2"  classe,  en  retraite 10  août  1894 

^^  DÉCISIONS  DIVERSES. 

Arrêté  du  22  octobre  1894.  —  M.  Eymar  (Eugène),  Conducteur 
de  3*  classe,  Élève  externe  diplômé  de  l'École  nationale  des 
Ponts  et  Chaussées,  est  chargé,  à  la  résidence  de  Briey,  de  l'ar- 
rondissement du  Nord  du  service  ordinaire  du  département  de 
Meurthe-et-Moselle,  en  remplacement  de  M.  Imbeauz,  appelé  à 
un  autre  service. 

M.  Eymar  remplira  les  fonctions  dlngénieur  ordinaire. 

Arrêté  du  31  octobre,  —  M.  Sampitô,  Ingénieur  ordinaire  de 
1"  classe,  en  congé  renouvelable  comme  Directeur  général  des 
Compagnies  françaises  des  chemins  de  fer  Argentins  et  de  la 
province  de  Santa-Fé,  est  remis  en  activité  et  chargé  d'une  mis- 
sion spéciale  ayant  pour  objet  l'étude  des  questions  économiques, 
commerciales  et  financières  intéressant  la  République  Argentine. 

Décret  du  3  novembre.  —  M.  Horon,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  est  nommé  Membre  du  Comité  consultatif  des  chemins 
de  fer,  en  remplacement  de  M.  Favette. 

Arrêté  du  6  novembre,  —  M.  Delestrac,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  l'Ain 
et  d'un  service  de  chemins  de  fer,  est  chargé  du  service  ordinaire 
du  département  de  la  Loire  et  du  service  des  études  du  canal  de 
jonction  de  la  Loire  au  Rhône,  en  remplacement  de  M.  Deloche, 
nommé  Inspecteur  Général. 

Idem.  —  M.  Heartault,  Ingénieur  ordinaire  de  1"  classe,  atta- 
ché, à  la  résidence  de  Melun,  au  service  de  la  !'•  section  — 
1"  division  —  de  la  navigation  de  la  Seine,  est  chargé,  à  la  rési- 
dence de  Montargis,  sous  les  ordres  de  M.  Tlngénicur  en  Clief 


PERSONNEL.  867 

du  service  des  canaux  d'Orléans,  de  firiare  et  du  Loing,  de 
rétudc  des  questions  relatives  aux  écluses  à  grandes  chutes  et  à 
leur  application  au  canal  de  Briare. 

Arrêté  du  6  novembre,  —  M.  Wender,  Ingénieur  ordinaire  de 
!'•  classe,  attaché,  à  la  résidence  de  Melun,  au  service  ordinaire 
du  département  de  Seine-et-Marne,  est  attaché,  en  outre,  au 
service  de  la  i^*  section  —  1"  division  —  de  la  navigation  de 
la  Seine,  en  remplacement  de  M.  Heurtaolt. 

Arrêté  du  7  novembre.  —  M.  Quinette  de  Rochemont,  Inspec- 
teur Général  de  2«  classe,  est  chargé  d'une  mission  spéciale 
ayant  pour  objet  Tétude  des  ports  maritimes  à  l'étranger. 

Arrêté  du  8  novembre.  —  M.  Goury  du  Roslan,  Ingénieur  ordi- 
naire de  1"  classe,  détaché,  à  TOffîce  du  Travail,  est  attaché,  en 
outre,  au  service  de  construction  des  chemins  de  fer  de  Voves  à 
Toury  et  de  La  Loupe  à  Brou  (M.  Lordereau,  Ingénieur  en  Chef 
à  Chartres),  en  remplacement  de  MM.  Arrault  et  Locherer,  qui 
restent  exclusivement  attachés  au  service  ordinaire  du  départe- 
ment d'Eurc-el-Loir. 

Par  suite,  le  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur 
en  Chef  Lordereau  ne  comprendra  plus  qu'un  arrondissement 
dlngénieur  ordinaire. 

Arrêté  du  9  novembre.  —  M.  Fargue,  Inspecteur  Général  de 
1"  classe,  est  nommé  Membre  de  la  Commission  des  Phares,  en 
remplacement  de  M.  Stoecklin,  nommé  Vice-Président  du  Con- 
seil Général  des  Ponts  et  Chaussées. 

Idem.  —  M.  Aroles,  Ingénieur  ordinaire  de  2'  classe,  attaché, 
a  la  résidence  de  Bayonne,  au  service  ordinaire  du  département 
des  Basses-Pyrénées  et  au  service  des  études  et  travaux  relatifs 
au  régime  général  du  bassin  de  TAdour,— 4*  section,  est  attaché, 
à  la  résidence  de  Montpellier,  au  service  ordinaire  et  au  service 
maritime  du  département  de  l'Hérault,  au  service  du  canal  du 
Rhône  à  Cette  et  chargé,  en  outre,  de  l'arrondissement  unique 
(Lignes  de  Mazamet  à  Bédarieux  et  d'Estréchoux  à  Caslanet-le- 
Haut),  du  service  de  chemins  de  fer  confié  à  M.  l'Ingénieur  en 
Chef  Parlier,  en  remplacement  de  M.  Guibal,  appelé  à  remplir 
les  fonctions  d'Ingénieur  en  Chef. 

Arrêté  du  12  novembre.  —  M.  Martin  (Henri),  Ingénieur  ordi- 
naire de  3*  classe,  chargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondisse- 


868  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ment  de  Mâcon,  est  chargé,  en  outre,  du  2*  arrondissement 
(Ligne  de  Roanne  à  Chalon-sur-Saône  —  section  comprise  entre 
Saint-Gengoux  et  La  Clayette),  du  service  de  chemins  de  fer 
confié  à  M.  l'Ingénieur  en  Chef  Joson,  en  remplacement  de 
M.  Fontaneilles,  appelé  à  un  autre  service. 

Arrêté  du  16  novembre,  —  M.  Clerc,  Ingénieur  en  Chef  de 
2*  classe,  chargé,  à  la  résidence  de  Limoges,  d'un  senice  spécial 
de  chemins  de  fer,  est  chargé  du  service  ordinaire  du  départe- 
ment de  TAin  et  du  service  du  Contrôle  des  travaux  du  chemin 
de  fer  de  Collonges  à  Divonnc-lcs-Bains,  en  remplacement  de 
M.  Oelestrac,  appelé  à  un  autre  service. 

Décision  du  26  novembre,  —  Le  bureau  des  Ponls  et  Chaussées 
de  Nantua  qui  avait  été  maintenu  à  titre  provisoire  par  décision 
du  17  janvier  1894,  est  définitivement  supprimé. 


II.  —  CONDUCTEURS 


1*   NOMINATIONS. 

Sont  nommés  Conducteurs  de  4*  classe,  les  candidats  déclarés 
admissibles  dont  les  noms  suivent  : 

27  octobre  1894.  —  M.  Roques  (Louis),  Concours  de  1893, 
n«  98,  Lot-et-Garonne,  service  de  la  navigation  du  Lot. 

24  novembre.  —  M.  Desconbèa  (Jules),  Commis,  Concours  de 
1893,  n"  89,  Landes,  service  des  études  et  travaux  du  chemin  de 
fer  de  Dax  à  Saint-Sever. 

2*  SERVICE  DÉTACHÉ. 

31  octobre  1894.  —  M.  Thomé  (Camille),  Conducteur  de  4*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  Loir-et-Cher,  est 
autorisé  à  entrer  au  service  du  département  des  Ardennes,  pour 
la  construction  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local. 

11  Sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 


PERSONNEL. 


869 


■•^i 

>* 


3*   CONGÉ, 

3  novembre  1894.  —  Un  congé  de  six  mois,  sans  traitement, 
pour  affaires  personnelles  est  accordé  à  M.  Le  Gent  (PélixJ, 
Conducteur  de  4*  classe,  attaché,  dans  le  département  de  la 
Seine,  au  service  central  des  Phares  et  Balises. 

4*  CONGÉS  RENOUVELABLES. 

31  octobre  1894.  —  M.  Alavaill  (Élie),  Conducteur  de  4*  classe, 
est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à 
s'occuper,  dans  le  département  d(is  Pyrénées-Orientales,  de  tra- 
vaux communaux  présentant  un  caractère  d*intérêt  public,  à  la 
résidence  de  Perpignan. 

15  novembre»  —  M.  Lambert  (Alfred),  Conducteur  de  2'  classe, 
est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  con- 
server les  fonctions  de  Receveur  municipal  de  la  ville  de  Fécamp. 

24  novembre,  —  M.  Geirais  (Numa),  Conducteur  de  l'*  classe, 
est  maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renou- 
velable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à 
rester  au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi, 
en  qualité  de  Chef  de  section,  à  la  résidence  de  Béziers. 

Idem.  —  M.  Andrien  (Pierre),  Conducteur  de  2*  classe,  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
lable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester 
au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi,  en 
qualité  de  Conducteur  de  travaux,  à  la  résidence  de  Toulouse. 

Idem.  —  M.  Deconz  (Michel),  Conducteur  de  2*  classe,  est 
maintenu,  sur  sa  demande,  dans  la  situation  de  congé  renouve- 
lable pour  une  nouvelle  période  de  cinq  ans  et  autorisé  à  rester 
au  service  de  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi,  en  qua* 
lité  de  Conducteur  de  travaux  des  lignes  nouvelles,  à  la  résidence 
de  Bordeaux. 


d«  DÉCÈS. 

M.  Lemaire  (Charles),  Conducteur  de  2*  classe, 
détaché  au  service  des  Travaux  publics  de  la  Cui- 
née  française 


Date  da  décès. 


19  juiil.  1893 


870  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Date  da  dtoès. 

M.  Bazire  (Joseph),  Conducteur  de  i'*  classe, 
Morbihan,  service  ordinaire  et  service  du  canal 
de  Nantes  à  Brest  —  2*  section 16   oct.  1894 

M.  Hinard  (Charles),  Conducteur  de  1**  classe, 
Loiret,  service  ordinaire •     !•'  nôv.  1894 

M.  Soargen  (Sébastien),  Conducteur  de  3*  classe. 
Landes,  service  des  études  et  travaux  du  chemin 
de  fer  de  Nérac  à  Mont-de-Marsan 2  nov.    1894 

M.  Simonnet  (Edmond),  Conducteur  de  4*  classe, 
Alger,  service  de  la  circonscription  de  l'Ouest  .  .     8   nov.   1894 

6**  DÉCISIONS   DIVERSES. 

27  octobre  1894.  —  M."  Zylinski  (Edouard),  Conducteur  de 
2*  classe,  attaché^  dans  le  département  de  la  Charente- Inférieure, 
au  service  de  construction  du  raccordement  du  port  de  La  Pal- 
lice  avec  les  gares  de  la  Rochelle,  passe  au  service  ordinaire  du 
même  département. 

Il  reste  d'ailleurs  attaché  au  service  du  chemin  de  fer  précité. 

31  octobre.  —  M.  Leqoitot  (Ernest),  Conducteur  de  3*  classe, 
attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Vendée, 
passe  au  service  ordinaire  du  département  du  Jura. 

Idem,  —  M.  Dubourdien  (Félix),  Conducteur  de  3*  classe,  atta- 
ché, dans  le  département  de  Lot-et-Garonne,  au  service  des 
études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Marmande  à  Casteijaloux, 
passe  dans  le  département  du  Gers,  au  service  des  études  et  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  de  Bazas  à  Eauze, 

5  novembre,  —  M.  Lambert  (Henri),  Conducteur  de  3*  classe, 
attaché,  dans  le  département  du  Nord,  au  service  du  Contrôle 
de  l'exploitation  et  de  la  traction  des  chemins  de  fer  du  Nord, 
passe  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de  la  Direction 
du  Contrôle  du  môme  réseau. 

7  novembre,  —  M.  Mével  (Emile),  Conducteur  de  3*  classe,  dé- 
taché au  service  du  Gouvernement  chilien  et  remis  à  la  disposi- 
tion de  rAdministration  des  Travaux  publics,  est  attaché  au  ser- 
vice de  la  mission  spéciale  ayant  pour  objet  l'étude  des  ports 
maritimes  à  Télranger. 

8  novembre,  —  M.  Rousset  (Louis),  Conducteur  de  2*  classe, 


.J 


PERSONNEL. 

faisant  fonctions  de  Contr6leur-coinpiable,  attaché,  dans  1 
partemenl  de  la  Haute-Vienne,  au  service  du  Contrôle  de  U 
ei  des  b&timents  des  chemins  de  fer  d'Orléans,  passe  dans  1 
parlement  de  la  Dordogne,  même  service. 

9  novembre.  —  Est  rappqrlé  l'Arrêté  du  22  octobre  1891 
lequel  H.  Roqnea  (Etienne),  Conducteur  de  3*  classe,  a  été  i 
la  disposition  do  Ministre  de  l'Agriculture,  pour  être  em 
au  service  de  l'hydraulique  agricole  du  déparlement  de  la  H 

H.  Boqnes  reste  attaché  au  service  ordinaire  du  départe 
des  Basses-Pyrénées, 

15  notembre.  —  M.  HeUT  (Charles),  Conducteur  de  4*  c 
en  congé  sans  Irailement  et  nommé  Inspecteur  titulaire  du 
vail  dans  l'Industrie,  cesse  de  faire  partie  du  Personnel  des 
ducLeurs  des  Ponts  el  Chaussées. 

Idem.  —  H.  André  (Albert],  Conducteur  de  2'  classe,  ali 
dans  le  déparlement  de  la  Sarlhe,  au  service  des  études  e 
vaux  du  chemin  de  fer  de  Thorigné  à  Courialain,  passe  àt 
département  du  Morbihan,  au  service  ordinaire  et  au  servi 
canal  de  Nanles  à  Brest  —  2'  section. 

20  Twvembre.  —  H.  Collin  (Albert),  Conducteur  de  2*  c 
attaché,  dans  le  déparlement  de  la  Seine- Inférieure,  au  w 
de  la  3*  section  de  la  navigation  de  1h  Seine,  passe  dans  1 
parlement  de  la  Loire,  au  service  du  canal  de  Nantes  à  Bn 
1"  section. 

23  novembre.  —  L'arrêté  du  12  octobre  1894,  par  I 
H.  Hatalf  (Charles),  Conducteur  de  J*  classe,  a  été  aitacl 
service  ordinaire  du  département  de  Tarn -et-Caro une,  est 
difié  en  ce  sens  qu'il  est  attaché  au  service  de  la  aavigati< 
Tarn,  dans'le  même  déparlemeuL 

Idem.  —  M.  Bresqne  (Edouard),  Conducteur  de  2*  c 
attaché,  dans  le  département  de  Tarn-et-Caronne,  au  servi 
la  navigation  du  Tarn,  passe  au  service  ordinaire  du  mém 
partemenl. 


TABLES 

DES  LOIS,  DÉCRETS,  ETC 


PUBLIÉS    EN    1894 


PRBMIBRB   TABLE 


RÉCAPITULATION  PAR  ORDRE  CHRONOLOGIQUE 


DATES 

des 
décisions. 

1893 
1*2  août 

11  déc. 

â6  déc. 

189i 
24  mars 

te  mai 
7  jain 


29  juin 
20  juillet 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


LOIS. 

Loi  qui  déclare  d'utilité  publique  rétablissement ,  dans  le 
département  du  Nord,  d'un  réseau  de  chemins  de  fer 
dMntérèt  local  à  \oie  de  1  mèire  de  largeur  entre  les 
bords  intérieurs  des  rails,  dénommé  Groupe  du  Sud  .  . 

Loi  qui  modifie  Tarlicle  6  de  la  loi  du  9  juillet  \8Q±  por- 
tant déclaration  d'utilité  publique  d'une  distribution  d'é- 
nergie électrique  produite  par  une  chute  d*eau  dérivée  du 
Rhdne,  en  amont  de  Lyon 

Loi  ayant  pour  objet  la  déclaration  d'utilité  publique  du 
chemin  de  fer  de  Felletin  à  Ussei 


NUMÉBOS 


Loi  abrogeant  la  loi  du  17  juillet  1879,  en  ce  qui  concerne 
la  ligne  d'intérêt  général  de  Challans  à  Fromentine  .  .  . 

Loi  ayant  pour  objet  l'approbation  d'une  convention  passée 
entre  le  Ministre  des  travaux  publics  et  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  du  Midi  et  du  canal  latéral  à  la  Garonne. 

Loi  ayant  pour  objet  de  déclarer  d'utilité  publique  l'établis- 
sement, sur  le  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Montereau 
à  Château-Landon,  d'un  embranchement  partant  de  la 
gare  de  Montereau  pour  aboutir  à  une  gare  à  créer  sur  la 
rive  gauche  de  la  Seine 

Loi  portant  organisation  des  caisses  de  secours  et  de  re- 
traites des  ouvriers  mineurs 

Loi  concernant  l'exécution  du  raccordement,  à  la  Demi-Lune, 
du  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Lyon-Saint-Just  à 
Vaugneray  et  h  Momant  avec  le  chemin  de  fer  d'intérêt 
local  de  Lyon  à  Hontbrison 


169 


174 


«9 

«>  o 

■a 'S 

u 


174 

333 


334 
459 

413 


96 
1 

97 
157 


158 
209 

184 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


18  juillet 
!0  jaillît 

!8  Jaillel 

31  jaillel 

36  loOt 

1»  loAl 

1S  >epl. 


Décret  sutorïsant  l'eiécutJOD  Aet  traiiui  DJcessiires  pour 
coDiolidaiion  et  l'eiicDaion  du  outrage*  de  iéttaw  de 

pointe  lie  Graie 

cl  aularisanl  l'eiécutiop  des  iraiani  de  consolidltion 

I  quai  tertifil  Louii  XVIII,  t  Bordeaui 

Décret  classanl  comme  annexe  de  la  mule  uitianale  n'  908 
la  voie  k  outrir  enlre  le  pont  de    Villaron  et  Tborune 

(Haulcs-Alpea) 

tcret  lulorlsanl  l'ai^hat  d'un  remorquer  deiUué  aui  dra- 
gages du  port  du  HaTre 

jcrsL  approuiaot  dtiers  Imiaui  k  eiécuLer  >ur  les  lignes 
du  réseau  algérien  par  la  compagnie  Paris- LjoD-Hédiler- 

Décret  approuiant  les  Lraïaux  d'agrandlsseaieni  des  gares 
du  Cbtletet,  de  Cbarenlon  el  d'Aagy  (ligne  de  ChAteau- 

Dieillant  *  la  Cuerche) 

Décret  déclarant  d'ulilité  publique  les  traiani  de  rectifica 
]  de  la  route  nationale  n°  88,  dans  1*  cAt«  de  Houlin< 

'ejron) 

Décret  porlani  prolongement  de  la  roule  rorestitre  n*   1 

-'  .rse) 

:l  approuiant  des  travaux  complémentaires  sur  les  li 

a  de  r Oup a t- Algérien 

:l  autorisant  la  construction  d'une  jetée  embai'eadére 

port  de  Houle-soiiS'Cancale  |llle-et-Vilaine).  .  . 

:t  déclarant  d'utilité  publique  les  irataui  d'entretien 

la  gare  de  LIsieux 

Décret   autorisant  les   travaux  d'améliarallOB  da  CUal  du 

Nivernais  (Yonne) 

Décret  qui  approuve  un  traité  passé  entre  le  département 
du  Jura  et  M.  Alesmaniires,  relatif  au  détislemeut  par  ce 
dernier  de  la  rétrocession  du  tramwej  de  Loua- le -Saunier 

k  Saint-Claude  et  k  Orgelet 

Décret  Riant  les  alignemanla  des  quais  île  l.easepi  et 
Dl-RIboudet  au  port  de  Rouen  (Seine-Inférieure)  . 
rt  aulorisint  des  instFillalioas  k  étahllr  k  la  slal 

ussigny  (Meurmc-el-Mosellc) 

Décret  déclarant  d'ulilité  publique  les  diverses  seciiom 
lignes  de  Iramwajs  destinées  k  compléter  le  résMu  actuel 

de  In  ville  de  Reims 

Décret  porlani  rectification  de  la  route  départemeutule 
'    Tarn,  du  village  des  Cabanes  k  la  c6le  de  Case  .  . 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  la  construelion  de  q 

maritimes  i  reilrémité  ouest  du  canal  de  Tancarville 

(port  du  Havre) 

Décret  approuvant  divers  travaux  â  exécuter  par  la  compi- 

.,    e  de  l'Ouesl-Atgéiien 

Décret  autorisant  des  travaux  de  dérochemeDl  dans  la  darae 
de  Phillppetille  (Algérie) 


TABLB   CHRONOLOGIQUE. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


"8.-5 


Suile  des  Déerels. 

Déerel  déclarant  d'ulilllé  publique  Ir  rerliBcatlan  de  la  ro 
nallonak  d*  SI,  entre  Raudoncourt  el  Calombicr  (Hiiu 
Saflne) 

Décret  niodifiant  i'arlide  2  du  décret  du  1 1  juillïl  1893  i. 
■  inslltaé  une  commission  chargée  de  préparer  un  rtgie- 
iiieut  de  comptabiliié  applicable  aai  compagnies  de  che- 
mins de  fer  qui  exéculeal  des  Ira^aux  pour  te  comp 
l'Elnl 

Décret  qui  approuve  la  snbslitulion  h  H.  Ciercl  de  11  lociéié 
dite  c  Compagnie  des  tramways  électriques  de  Clermont- 
Ferraad  (fuy-de-Dâme)  ••  comme  rélroceasionnaire  du 
traniwaj  de  Modlferrand  à  RoT»t,  avec  umbrancheiuenl 
Ters  la  gare  du  cbemln  de  fer  II  Clermont-Ferrand  . 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  le  rescindemenl  du  cap 
con>e\e  de  Petitiille  (Seine-laférieurej 

Décret  dâclaraal  d'uiiliié  publique  l' agrandis scmenl  de 
gare  de  Narbonne  (Aude) 

Décret  qui  approuie  la  substitution  de  In  Société  lyonna 
des  Torces  motrices  du  RhAnc  à  MM.  Henr;  et  consorts 
comme  cuncessionnaire  :  1*  de  la  conslrucllon  d'un  cani 
navigable  &  dériTer  du  RhOne;  V  de  la  dislribullon,  si 
moyen  de  l'électricité,  dans  les  communes  de  Lyon  el  d 
Villeurbanne,  de  la  force  motrice  de  la  ehulc  il'cau  qu 
sera  créée  par  celte  dérlvalion 

Décret  sabsliluaut  la  lille  de  Reims  aui  droits  de  l'Etat 
ponr  régler  les  ullgnements  de  la  roule  Dilionate  n 
dans  la  iraiersée  de  Reims 

Décret  approuvant  les  travaux  b  eiéculcr  par  la  compagnie 
P.-L.-M.  sur  la  ligne  d'Alger  i  Cran 

Décret  BU  tort  SB  ni  ta  compagnie  P.-L.-M.  )i  augmenter  l'< 
lillage  de  1»  gare  d'Alger 

Décret  qui  déclare  d'utllilé  publique  les  traïaus  h  exécuter 
pour  l'eudiguemenl  de  la  n^t  gauche  de  la  Saône,  e 
amont  du  canal  de  Ponl-de-Vaux.  aux  (erriloires  d 
Ponl-de-Vaux,  Saiol-Bénignc  et  Arbignj  (Ain} 

Décret  approuvant  la  substitution  k  M.  Bernard  de  la  se 

riéié  anonyme  du  chemin  de  fer  de  Voiron  (Is^re)  k  Saint- 
Béron  (Saiole),  par  Sainl-Laurent-du-Ponl 

Décret  aulorisani  la  compagnie  Havraise-Péninsulaire  S  él: 
blir  et  à  exploiter  une  grue  fixe  sur  le  quai  d'Anvers,  i 
port  du  Havre  (Seine-Inférieure) 

Décret  modiflant  le  tracé  de  tramway  de  Monlferrand  il  Roïb 

Décret  fixant  le  traitement  des  sous- ingénieurs  des  pùn 
;i  chaussées 

Décret  portant  appi'obalion  d'un  avenant  au  traité  de  rétr 
cession  concernant  la  ligne  de  tramway  de  Suint-Eugène 
ï  Rovigo  (Algérie) 


LOIS,   DâCBETS,   ETC. 


des 
déellionB. 

INDICATION  DES  MÂTIËRES. 

NDII 

4 

Ij 

18M 

30  j«T. 

M. 
U. 

1"  février 
■î  r^vricL' 

■i   f-^WrilT 

8  tijïrier 

9  f*.rter 
15  tfiricr 

la  féïritr 
3  msra 

S  murs 
G  mars 

8  mars 

i:i  mars 

Dé>T«l  compWluil  rirtîele  5  du  décret  du  6  août  18SI  re- 

166 

16* 

3« 

350 
*îî 

68 

m 

*â3 
m 

611 

tu 

611 

6« 
SOS 

*3 

93 

19) 

M 

16Î 
161 

I9i 

41 
193 

191 
195 

196 

m 

Kl 
116 

Décret  modifitul  l'irlicl»  5  du  décret  du  6  aoQl  1881  sur 

Déciet  |.orl«iit  ic  décliSMiuent  comme  ruière  UBTigable  de 
la  partie  de  l'Orna  comprise  enire  le  poDt  Vaucelles  et  le 

Décret  modifiant  les  conditions  dans  lesquelles  les  ingi- 

génieurs  et  les  conlrileur»  des  mines  peuTenl  être  uis  en 
service  déltch* 

Décret  qui  approuve  l«  trait*  passé  entre  ta  compagnie  du 
cbemin  de  fer  de  Paris  a  Orléans  et  la  «oclélé  des  irani- 
wajs  de  Loir-ct-Cber.  pour  la  construction  ei  l'eiploiu- 

lion  de  la  ligne  à  voie  éiroiu  de  Saint-Algnan-Nojers  i 

Décret  qui  déclare  d'uiilit6  publique  les  inivaui  b  eiécnter 
|>ar  la  campaKiiie  du  Nord,  jmur  te  prolongement  juiqu'an 

de  l'ciploilBllon  de  la  rorme  de  radoub  du  bassin  t  flot 

1891.  passée  entre  le  préfet  du  Loiret  et  la  société  fer- 
■uirre  de  loploilation  de  la  llRue  de  tramway  de  Pithi- 

Décret  approuïant  les  Iravau»  t  exécuter  sur  la  ligne  de 

Décret  aubsliluant  U  commune  d'tss;  à  l'Ëlat  pour  la  revi- 
sion des  allKnemems  de  la  route  nationale  n°  189,  dans  ta 

Décret  déclarant  d'ulilité  publique  les  Iravaui  de  rectifica- 
tion de  Is  route  nationale  n-  79  dans  la  mooiia  des  Vi- 

[tans  le  nort  de  Harseille . 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  le  rectiflcalion  de  la  route 
nationale  n-  80  dans  la  traverse  de  Chissej-en-Morvin 

Décret  déclarant  d'utilité   publique    I'éi» bassement   d'une 
dérivation  de  la  Seine  entre  Brajr  et  U  Tombe  (Seine-et- 

Décrei  déclarant  d'utilité  publique  les  Iravaui  d'améliora- 

TABLE   CHRONOLOGIQUE. 


INDICATION  DES  NATIËRES. 


™ 

4 

i 

613 

228 

1«3 

197 

aw 

m 

aou 

lie 

613 

229 

269 

143 

GU 

230 

6)i 

231 

269 

I4t 

351 

163 

6I( 

232 

3iS3 

166 

353 

161 

27* 

llû 

2fl8 

146 

m:. 

233 

LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


INDICATION  DES  KATlËReS. 


onipignle  aintn 
itrisienDe  de  Ln 


roule  nsllontle  n"  4S;  porle  du  Qu«iaoi 

(  Nord  ] 

iicrel  ipprouiinl  la  HubitilHlion  de  la  ,  „ 
dei  aninibus  t  l*  compagnie  générale  ptrisienDe 
vais,  comnif  ré  trace»  ion  naire  de  It  partie  extra  mure 
du  tramway  de  Nontreull  i  la  place  de  la  NbILod.  .  .  . 
Décret  elassanl  comme  annete  k  la  roule  nationale  n"  8 

Ïarlie  du  ehemin  vicinal  n°  7,  commune  de  la  Vanité 
Ardèrhe] 
Décret  déclarant  d'utilllé  publique  l'élabliiMineDl  d'un  port 
sec  à  la  balte  de  GuerbaTille'Ia-Maillenje    (ligne  de 

de  Barenlln  k  Caudebec)  (Lolre-lnréricure) 

7  juin       Décret  approuvinl  dÎTera  traïaui  b  exécuter  aur  l'Onesl 

algérien) 

13  juin  Décret  qui  modilie  les  arliclea  31  et  3i  du  cabier  des  chargea 
annexé  au  décret  du  "U  décembre  1885,  portant  eoncei- 
sion  fe  la  chambre  de  [commerce  de  6oulo|tne'au>tler  d'un 
oulillege  public  k  éliblir  dans  le  pori  de  réelle  lille  .  .  . 
Décret  qui  déclare  d'ullliié  publique  rélabliuement.  dam 
te  déparlemeni  de  la  Satole,  d'une  ligne  de  Irai 

tre  Moulier  el  hrides-les-Uainï 

lécrel  qui  déclare  d'ulilité  publique  et  concède  i 
pajinie  du  chemin  de  fsr  de  Paris  à  Orléans  lei  DouTelles 
Toie*  ferrées  k  établir  sur  lea  quai)  d'Aiguillon  et  de 

Saint-Louis,  au  port  de  Nantes 

léeret  qui  prolonge  la  durée  de  la  concession  de  la  compa- 
gnie dn  loungn  de  la  Basse-Seine  et  de  l'Oise  et  modifie 
ie  larit  des  droits  k  peiceroir  par  ladite  compagnie  .  .  . 
30  juin  Déi-rct  modiHanC  l'ar^cle  ïdu  rahlerdes  rharfics  annexa  au 
décret  du  17  aofll  1891.  en  ce  qni  concerne  le  Irieé,  dans 
la  trareriée  de  Valence,  dn  iraniwa;  de  Chabeail  k  Valence, 
i  julllel     Décret  relatif  au  personnel  des  commisaaircs  de  suneîManre 

■dminlslralive  des  chemins  de  fer 

Décret  subsilluant  la  lille  de  Dnrtal  (Maine-el- Loire) 
l'ËUt  pour  le  règlement  des  ■lignemenls  de  la  rente  < 

parleinentalc  n*  tS 

Décret  autorisant  les  iraïaux  de  dragage  de  la   passe  de 

Bardouiille  [Scine-Inrérîeurc-l 
itcrH  autorisant  les  (raianx  di 
lion.  Digue  du  Moulin-Heuf, 


Décri 


déclar 


e  Roanne  k  Digoin 

13  juillet  Déerol  délarant  d'ulilité  publique  et  autorisant  les  Iraiau 
de  resclndcmenl  du  rocber  Terri  sac,  sur  l'Ardéche  (Ar 
déche) 

tS  jailtel  Décret  appromant  dlTera  trataui  k  exécuter  sur  1rs  ligne 
de  l'Oueil  algérien 


880 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


DATKS 

des 
décisions. 


1894 

20  août. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

iil  août 

Id. 


24  août 
4  sept. 

8  sept. 


18  octobre 
3  nov. 

1893 
3  mars 

Id. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


TexécutioD  des  articles  1,2,  3  et  S8  de  la  loi  du  29  juin 
1894  sur  les  caisses  de  secours  et  de  retraite  des  ouvriers 
mineurs 

Décret  autorisant  les  travaux  et  aménagements  de»  formes 
de  radoub  de  la  Citadelle,  au  port  du  Havre 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  et  autorisant  les  travaux 
de  construction  d'une  jetée-abri  au  golfe  Juan  (Alpes- 
Maritimes) 

Décret  autorisant  les  travaux  de  construction  d'un  mdie 
d'abri  au  port  de  Cuilvinec  (Finistère) 

Décret  autorisant  la  construction  d'une  écurie  k  moins  de 
2  mètres  de  la  ligne  de  Montauban  à  Rodez 

Décret  autorisant  la  veuve  Paris  à  ouvrir,  à  Versailles, 
deux  fenêtres  sur  le  cbemin  de  fer  de  Versailles  (rive 
droite) 

Décret  modifiant  le  tracé  des  lignes  de  Saintes  à  Mortagne, 
entre  Mortagne-Ville  et  Port-Mortagne,  et  de  Touvent  à 
Jonzac,  entre  la  Bergerie  et  Guilinières 

Décret  qui  modifie  le  tracé  des  lignes  de  tramways  de 
Saintes  à  Mortagne  et  de  Touvent  à  Jonzac,  dont  réta- 
blissement, dans  le  département  de  la  Charente-Inférieui'e 
et  de  la  Charente,  a  été  déclaré  d'utilité  publique  par 
décret  du  20  janvier  1893 

Décret  portant  déclaration  d'utilité  publique  pour  rétablis^ 
sèment  d'un  chemin  de  fer  destiné  à  relier  la  mine  de  la 
Rieille  à  la  BrûJade  (Var) 

Décret  portant  déclaration  d'utilité  publique  pour  rétablis- 
sement, dans  le  département  du  Rhône,  d'une  ligne  de 
tramway  de  la  rue  Casimir-Perier  au  parc  de  la  Tète- 
d'Or,  à  Lyon 

Décret  déclarant  d'utilité  publique  l'établissement,  dans  le 
département  de  la  Charente-Inférieure,  d'une  ligne  de 
tramwajf  èi  traction  mécanique  de  Saint-Georges-de-Di> 
donne  à  Ponlailiac  avec  embranchement  sur  le  dépôt  à 
Rovan i  .  .  , 

Décret  autorisant  les  travaux  de  prolongement  de  la  jetée 
nord  du  port  de  Fécamp 

Décret  concernant  \e$  commis  de  l'hydraulique  agricole  .. 

ARRÊTS   DU  CONSEIL  D'ih'AT. 

Communes.  —  Eaux.  —  Commune  de  Clichy.  —  Interpré 
tation  du  cahier  des  charges.  —  (Commune  de  Clichy 
contre  Compagnie  yénifrale  des  Eaux.) 

Conseil  général.  —  Commission  départementale.  — >  Délibé- 
ration prononçant  le  classement  d'un  chemin  ricinal  ordi- 
naire. —  Non-recevabilité  d'un  recours  formé  devant  le 
Conseil  d'Etat  pour  cause  d'inopportunité  dudit  classe- 
ment. —  {Hospice  de  PamiersJ) 


NUMÉROS 


9B    ej 

^  es 

(2. 


705 

272 

708 

273 

708 

274 

709 

275 

799 

323 

799 

324 

710 

276 

801 

711 

> 
712 


715 

720 
802 


17 


•a 
ta 


20 


327 
277 

278 


279 

280 
3^ 


16 


17 


TABLE   GHBONOLOGIQUE . 


881 


DATES 

des 
décisions. 


1893 
3  mars 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

10  mars 
Id. 


Id. 


17  mars 


18  mars 


ai  mars 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


NUMÉROS 


Ou 


Suite  des  Arrêts  du  Conseil  d'État. 

Contributions  directes.  —  (Compagnies  du  Nord  et  d'Or- 
léans^"^ —  Réclamations  :  lois  des  21  avril  1832,  4  août 
1844,  22  juillet  1K89 

Procédure.  -*  Conseil  d'Etat.  —  Non  recevabilité  d'un  re- 
cours en  matière  de  contravention  de  grande  voirie, 
formée  plus  de  deux  mois  après  la  notification  de  l'arrêté 
attaqué.  —  {Sieur  Manya,) 

Tramways.  —  Travaux  d'entretien  de  la  voie.  —  Ville  de 
Bordeaux.  —  [Compagnie  des  tramways  et  omnibus 
de  Bordeaux,) 

Travaux  publics  communaux.  —  Construction  d'un  pont.  -^ 
Décompte.  —  [Sieur  Thévenet.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Chemin  vicinal  de 
grande  communication.  —  Décompte.  — >  Clauses  et 
conditions  générales  du  6  décembre  1870.  —  [Sieur 
Aliard.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Déi^ompte.  —  [Sieur  Bous- 
sac  contre  ville  de  Toulouse.) 

Travaux  publics.  —  Offre  de  concours.  —  Conditions.  — 
[Commune  de  Buxy.) 

Travaux  publics.  —  Occupation  temporaire.  —  Carrière.  — 
Matériaux  extraits.  —  indemnité.  —  (Sieurs  Bernard  et 
Calimaque  contre  sieur  Bord,  ^ 

Travaux  publics  communaux.  —  Eglise.  —  Décompte.  ~ 
Cahier  des  clauses  et  conditions  générales  du  16  no- 
vembre 1866.  —  [Sieurs  Papet  et  Talichet  contre  ville 
de  Chdteauroux.) 

Travaux  publics.  —  décompte.  —  Demande  en  redresse- 
ment de  compte  fondée  sur  des  erreurs  matérielles  à 
l'appui  desquelles  aucune  justification  n'est  apportée,  et 
déjà  rejetée  par  une  décision  du  Conseil  d'Etat;  Rejet. 
{Commune  de  Trappes  contre  sieur  Bouvier.) 

Travaux  publics.  —  Offre  de  concours  limitée  au  payement 
du  capital;  intérêts  moratoires  courus  par  la  faute  de 
l'Etat  laissés  à  la  charge  de  celui-ci.  —  (Commune  de 
risle'Sur-Serein.) 

Dettes  de  l'Etat.  —  Compagnie  des  chemins  de  fer.  — 
Transports  faits  pendant  la  guerre  de  1870.  —  Revision 
des  comptes  —  Motifs  légaux  de  revision.  —  Com- 
promis. —  Transaction.  —  Pouvoirs  des  ministres.  — 
[Compagnies  du  Nord,  de  l'Est  et  autres  contre  Mi- 
nistre de  la  guerre.) 

Cours  d'eau.  —  Association  syndicale.  —  Taxes.  —  Péri- 
mètre des  terrains.  —  Compétence.  — •  Réclamations.  — 
Délai.  —  (Association  syndicale  du  Grand-Vey  contre 
sieurs  Leduc.) 

Communes.  —  Droits  de  stationnement  sur  les  dépen- 
dances  de   la   grande   voirie   flaviale  et   terrestre.  — 


M 

«.S 

u 
es 


20 

24 

25 

26 

29 
31 
32 

33 
35 


18 

19 

20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 


37 


38 


27 


28 


39 


47 


29 


30 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


Décret.  —  ReRoars   pour  excts  dg  pouTOir.  ' 

munr  du  Pteq  ) 

immnnes.  —  Dislritulîon  A'eaa,  —  Conrcsiion  D'ïmpli- 

Suanl  p»  le  relraii  cl^  coDCessian  >nl4ri«ureinent  ■' 
éti  et   limilée   d'iilleurs   k   la  dislribation   des 
proTCDant  d'un  cours  d>au  déUnniné;  rejel  ds   1 
mande   d'indcmnlK  basée  sur  le  mainlien  des  canali- 
lationi   relalUea  k   des  eau<   d'antres   provenance. 
(Ville  dff  Caalerela  contre  SwnVM  eU*  Eaux  de  Cati- 

iereli.) 

Camniiiaes.  —  Chemina  vicinaux.  —  Usurpalinn,  ~  Ques- 
tion préjadicJElle.  •  "  ■ 
(Sieur  Giraudet.).  . 
Cours  d'eau  naiigaliles.  —  Arrosage.  —  Association  syn- 
icalr.  —  Budget.  —  Présidence  du  sjndic  la  pins  an- 
en  h  défaut  par  le  président  et  le  Tiee  président  élus 
aceepler  leurs  fonctions  :  régularité.  —  (Sieur  Cous- 


Travaux  publie! 


-  Lycée.  - 


Réalliation.  —  Force  n 

, ,_  ,'Ur»  Charrier,  l^udat  el 

Guetoany  contre  ville  d'AuriUne.) 
Travaux   publies    communaux.   —   Décompte,   —   Eglise. 
—    Convention    relative    k    certains    travaux    détermi- 
nés. —  Travaux  compléments  ires  Imprévus  dus  i 

treprenenr.   —  (Sieur  JHoiu/t^  cr  ~  '  "     " 

e>le.] . 


Ires.)  .  .  .  . 

Travaux  publics.  —  Lycée.  —  Archlleete.  —  Honorairei 
—  Projets  non  exécutés.  —  Simple  demande  spprox 
mative  des  dépenses  d'un  projet  ne  nécessitant  pas 
rétablissement  d'un  devis  complet  ;  allocation  d'ut 
vimple  Indemnité  et  non  d'honoraires  b  1,66  sur 
montant  du  devis.  —  ISieur  Darligue'.) 

Travaux   publics.  —  Fahrique.  —  Architecte.   —   Hono- 
raires. —  [Sirvr  Amiai-d  contre  fabrique  de  féglisi 

de  Chami:) 

l'avanx  publics.  —  Dommage».  —  Chemins  de  fer.  — 
DépAt  de  délilals   —  Passage  intercepté.  —  Occupalion 
de  terrains  autorisée,  à  charge  de  conserrer  un  pi~ 
sngo  pour  las  besitani   le  long  d'une  rivière;  pas<«: 
intercepté  par  suite  d       " 


natinn  de  1  Etat 
poar  permetti 


pavement 

minage  et  rétablir  le  passage, 

e  l'enlèvemenl  de  tous   le   '' 


déblaii 


r 


'  ^  >: 


TABLE    CHRONOLOGIQUE. 


883 


DATES 

des 

décisions. 


1893 


2f  ayril 


1(1. 


Id. 


28aTril 
Id. 
Id. 


Id. 


Id. 

[d. 

Id. 
5  mai 

Id. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


Suite  des  Arrêts  du  Conseil  d'État, 

—  {Ministre  des  travaux  publics  contre  sieur  d'Arca- 
mont.) 

Trataux  publics.  —  Dommages.  —  Distribution  d*eau.  — 
Occupation  temporaire.  —  Fouilles.  —  Puits  d'aération. 

—  Galerie  souterraine  —  Compétence.  —  {Commune 
de  Mustapha  contre  sieur  Sliman'àen'Bardjarah-ben- 
Youssef,) 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Chemin  de  fer.  — 
Tunnel.  —  {Compagnie  de  Lyon  contre  sieur  Peillon 
et  autres.) 

Voirie  (Grande).  —  Chemin  de  fer.  —  Compagnie  de  TEst. 

—  CouTcntion  du  31  décembre  1875.  —  Avances  pour 
construction  de  lignes  nouvelles.  —  Emission  d'obliga- 
tions; perte  d'intérêts;  emploi  de  la  réserve  extra- 
statutaire.  —  (Compagnie  des  chemins  de  fer  de 
l'Est.) 

Communes.  —  Chemins  vicinaux.  —  Dégradation  et  non 
anticipation.  — Compétence  du  tribunal  de  simple  police. 

—  [Sieur  Grandchamp.) 

Dettes  de  TËtat.  —  Travaux  publics.  —  Dommages.  — 

Echouement  d'un  bateau  dans  une  rivière  canalisée.  -* 

Compétence.  —  {Sieurs  Hourdeau  et  consorts.) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Fort  de  Saint-Menge.  — 

—  Dérision  antérieure  du  Conseil  d'Etat  —  Interpré- 
tation. —  Intérêts.  —  Liquidation.  —  Ministre.  —  Déci- 
sion. —  (Sieur  Malègne  et  hffHtiers  Périer  contre 
Ministre  de  la  guette.) 

Travaux  publics  communaux.  —  École.  —  Décompte.  — 
Double  emploi.  —  Payements  faits  directement  par  le 
mattre  de  l'ouvrage,  pour  le  compte  et  à  la  décharge  de 
l'entrepreneur,  et  portés  à  tort  au  décompte  :  déduction. 
{Ville  de  Verdun  contre  sieur  Netter.) 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Rivières  navigables 
et  flottables.  —  Barrage.  —  {Consorts  de  Pontyi- 
baud.) 

Voirie  ((Grande).  —  Routes  nationales.  -^  Ouverture  d'une 
tranchée  dans  la  traverse  d'une  ville.  —  Contravention. 

—  {Dame  reuve  Dubuc.) 

Voirie  (Grande).  —  Routes  nationales.  —  Contravention. 

—  {Sieur  Hougeault.) 

Communes.  —  Ville  de  Toulon.  —  Traité  pour  la  distribu- 
tion des  eaux;  modifications  écartées  par  le  conseil  de 
préfecture;  excès  de  pouvoir.  —  {Compagnie  générale 
des  eatix  contre  ville  de  Toulon  ) 

Dettes  de  l'Etat.  —  Chemins  de  fer.  —  Transports  mili- 
taires pendant  la  guerre  de  1870.  —  Arrêté  de  compte. 

—  Contrainte  administrative.  —  Sursis  k  exécution.  — 
{Compagnie  des  chemins  de  fer  du  Noixi.) 


NUMÉROS 


03 

s  « 
a. 


81 


116 
117 


an 

«.S 
«  o 

cd 


51 


67 
68 


119 

69 

1S3 

70 

lâ3 

71 

124 

72 

126 

73 

127 

74 

128 

75 

129 

76 

130 

77 

133 

78 

•!■• 


t.. 


1" 


ï— 11 


884 


LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 


DATES 

décisions. 


id93 
5  mai 


12  mai 
19  mai 

Id. 
Id. 
Id. 

Id. 

Id. 
3  juin 

9  juin 


id. 


M. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Captation  d'une  source. 

—  Caractère   de   traraux  publics.  —  Compétence.  — 
(Sieur  Sommelet.) 

Algérie.  —  Communes.  —  Taxes  municipales.  —  {Sieitr 
Drivon.) 

Communes.  —  Chemins  vicinaux.  —  Alignement.  —  Anii- 
cipaiion.  —  Dégradation.  —  Compétence.  —  {Sieurs 
Gaillard  et  autres.) 

Communes.  •—  Chemins  vicinaux.  —  Prestations  en  na- 
ture. —  Loi  du  21  mai  1836.  —  Sieur  Burel  et  autres.). 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemins  de  fer.  — 
(Compagnie  de  Fives-Lilie.) 

Travaux  publics.  —  Communes.  —  Concession.  —  Diffi- 
cultés sur  l'interprétation  du  marché  ;  transaction  ;  com 
promis.  —  (Ville  d* Aix-les-Bains  contre  Compagnie 
des  travaux  hydrauliques.) 

Travaux    publics    communaux.   —   Décompte.   <—   Entre 
preneur.  —   Responsabilité  décennale.  —   Compétence 
du  conseil  de  préfecture.  —  [Commune  de  Vesse-sur- 
Allier  contre  sieur  Brun.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Dommages.  —  Rues  et 
places.  —  {Ville  d* Alger  contre  sieur  et  dame  Cas 
tagné.) 

Voirie  f Grande).  —  Routes  nationales.  —  Pose  de  fils 
électriques  au-dessus  de  la  voie  sans  autorisation.  — 
Contravention.  —  Compétence.  —  (Sieurs  Margueritat 
et  Lebas.) 

Communes.  —  Cheiuius  vicinaux  de  grande  communi- 
cation. —  Permission  de  voirie.  —  Retrait.  —  Motif 
alléguant  à  tort  rintérél  de  la  vicinalité.  —  Détour- 
nement de  pouvoir.  —  [Sieurs  Thon*and  et  com- 
pagnie ) 

Communes.  ~  Chemins  ruraux.  —  Délibération  do  la  com> 
mission  départementale  portant  reconnaissance  d'un  che- 
min rural  rapportée  par  une  délibération  ultérieure.  — 
Recours  sans  objet.  —  Non-lieu  à  statuer.  —  (Sieurs 
Bazin,  père  et  fils.) 

Communes.  —  Chemins  ruraux.  —  Subventions  s|)éciales. 

—  Transport  de  bois.  —  (Sieur  Thomas.) 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Usines.  —  Règlement.  — 

{Sieur  Deihoume.) 

Travaux  publics.  —  Chemins  de  fer.  —  Décompte.  — 
Clauses  et  conditions  générales  du  16  novembre  1866. 

—  [Ministre  des  travaux  publics  contre  sieurs  Dan- 
chaud  père  et  fils  et  Rolland.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  Ouverture 
de  rue.  —  {Sieur  Légal.) 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Canal  d'irrigation.  — 
{Séquestre  du  canal  de  la  plaine  de  Beaucaire.) .... 


NL7IÉR0S 


i3i 

79 

136 

80 

137 

81 

140 

8i 

183 

107 

193 

197 
198 

200 


201 


202 
203 
204 

211 
216 
218 


r 


108 

109 
110 

111 


112 


113 
114 
115 

119 

120 

m 


1 


J 


•r.i 


i  •  '^''- 


TABLE  CHRONOLOGIQUE 


885 


I 


DATES 

des 
décisions. 


1893 

16  juin 
Id. 


Id. 


Id. 


Id. 


23  juin 


30  juiu 


Id. 


Id. 


Id. 


1  juillet 


Id. 


Id. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


233 


Suite  des  Arrêts  du  Conseil  d'État, 

Procédure.  —  Conseil  d'Etal.  —  [Consorts  Lemaire  et 
autres.) 219 

Travaux  publics.  —  Chemin  de  fer  d'Eygarande  k  Monl- 
luçon.  —  Décompte.  —  Clauses  et  conditions  générales 
du  16  novembre  1866.  —  [Sieur  Boutaud.) 221 

Travaux  publics.  —  Roules  nationales.  —  Pont.  —  Dé- 
compte. —  Cahier  des  clauses  et  conditions  générales 
du  16  novembre  1866.  —  {Sieur  Déchiron.) 231 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Travaux  de  nivel- 
lement exécutés  par  l'Etat  sur  un  chemin  vicinal  dans 
le   but   de   faciliter   l'accès   de  l'observatoire   d'Alger. 

—  Dommage  à  la   propriété   d'un  riverain  non   établi. 

—  Travaux  ultérieurs  exécutés  sur  l'ordre  du  service 
vicinal.  —  Etat  non  responsable.  —  (Sieur  de  Poli- 
gnac.) 

Voirie  (Grande).  —  Chemins  de  fer  départementaux.  — 
Convention  passée  avec  des  entrepreneurs  sous  réserve 
de  l'approbation  du  projet  par  le  ministre  des  travaux 
publics.  —  Nouvelle  convention  passée  avec  d'autres 
entrepreneurs.  —  Demande  d'indemnité  formée  pai*  les 
premiers  concessionnaires.  —  [Sieurs  Chevalier,  Lam- 
bert  et  Rey  contre  dêpartems^it  de  la  Drôme.) 233 

Associations  syndicales.  —  Travaux  défensifs.  —  Mer.  — 
Atterrisscments.  —  Taxe.  —  Demande.  —  Réduction. 

—  (Sieurs  Châtain  et  autres.) 235 

Travaux   publics.   —  Chemin   de   fer.   —  Décompte.   — 

Clauses  et  conditions  générales  du  16  novembre  1866. 

—  (Sieurs  Basso  et  Faletti  ) 237 

Travaux   publics.  —   Décompte  définitif.  — 'Demande  en 

rectification.   —  Absence   de   production    du    décompte 
contesté.  —  [Sieur  Besson  contre  commune  de  Cours.),  240 
Travaux  publics.  —  Dommages  causés  à  une  personne. 

—  Caractère  de  marché  de  travaux  publics.  —  Compé- 
tence. —  Tentes-abris  de  l'Exposition.  —  (Sieur  Cauvin- 
Yvose  contre  dame  veuve  Mamet.) 241 

Voirie  (Grande).  —  Chemins  de  fer.  —  Zone  de  prohi- 
bition. —  Aires  de  meules  établies  avant  la  construc- 
tion de  la  ligne.  —  [Ministre  des  travaux  publics 
contre  sieur  Bourdais.) 242 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Génie.  —  Mise  en  régie. 

—  Clauses  et  conditions  générales  du  25  novembre  1876. 

—  [Ministre  de  la  gueiTe  contre  sieur  Woelfflé.).  .  .  .  243 
Travaux   publics    communaux.  —  Décompte.   —  Marché 

couvert.   —   Poissonnerie.   —   {Sieurs   Moreau  frères 

contre  ville  des  Sahles-d'Olonne) 214 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  Mairie.  — 
{Commune  de  Decazeville  contre  sieurs  Couderc^ 
Pons  et  Monteillet.) 1246 


NUMÉROS 


09    a, 

^   «S 

eu 


«a 


'4 
fi 


122 


123 


124 


I 


125 


126 


127 


128 


129 


130 


131 


132 


133 


134 


.   -a 

■t 

1 


886 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


DATES 

des 
décisions. 


1893 

7  juillet 

M. 


Id. 

Id. 
id. 

28  juillet 
Id. 
Id. 


4  août 
Id. 

9  août 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


Travaux   publics    communaux.  -—   Eglise.   —    Décompte. 

—  (Commune  de  Requist  contre  sieurs  Jean  et 
Auge.) 

Travaux  publics.  —  Kues  et  places.  —  Association  syn- 
dicale. —  Protection  contre  les  inondations.  —  Dé- 
compte. —  Arrêté  du  conseil  de  préfecture.  —  Interpré- 
tation. —  (Sieur  Varangot,) 

Travaux  publics.  —  Asile  d'aliénés  autonome.  —  Hono- 
raires d'architecte.  —  {Sieur  Cordonnier  contre  asile 
d'Armentières.) 

Voirie  (Grande).  —  Rivières  canalisées.  —  Déversement 
dVaux  boueuses.  —  {Sieur  Chapheau) 

Voirie  (Grande).  —  Routes  nationales.  —  Contravention. 

—  {Ministre  des  travaux  publics  contre  sieur 
Choux.) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemin  de  fer.  — 
Clauses  et  conditions  générales  du  16  novembre  1866. 

—  {Ministre  des  travaux  publics  contre  sieur  Gi- 
roux  ) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemin  de  fer.  — 
Clauses  et  conditions  générales  du  16  novembre  1866. 

—  {Ministre  des  travaux  publics  contre  sieur  Fer- 
rucci) 

Voirie  (Grande).  —  Rues  de  Paris.  —  Immeuble  en  saillie. 

—  Travaux  excédant  les  limites  de  l'autorisation  de 
faire  un  ravalement  sans  relancés.  —  Reprise  du  mur 
en  meulière  et  ciment  et  à  joints  profonds.  —  Démo- 
lition ordonnée.  —  {Sieur  Bourse.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Théâtre  des  Arts,  à  Rouen. 

—  Décompte.  —  {Sieur  Julienne.) 

Voirie  (Grande).  —  Chemin  de  fer  de  Dakar  à  Saint- 
Louis.  —  Garantie  dMntérêts.  —  Compte  d'exploitation. 

—  {Compagnie  du  chemin  de  fer  de  Dakar  à  Saint- 
Louis.) 

Communes.  —  Chemins  vicinaux.  —  Propriétés  du  sol.  — 
Conseil  général.  —  Routes  départementales  ^  Déclas- 
sement. —  Recours  pour  excès  de  pouvoir.  —  [Com- 
mune de  Fossat.) 

Communes.  —  Chemins  vicinaux.  —  Anticipation.  —  Con- 
seil de  préfecture.  —  Exécution  de  l'arrêté.  —  Incompé- 
tence. —  {Maire  de  la  commune  de  Cabourg.) 

Travaux  publics.  —  Chemin  de  fer.  —  Décompte.  — 
Clauses  et  conditions  générales  du  16  novembre  1866. 

—  {Sieur.t  Goeyles,  père  et  fils.) ', 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Génie.  —  Casernes.  — 

Clauses  et  conditions  générales  du  25  novembre  1876. 

—  {Sieur  Râteau.} 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  Lycée.  — 

{Ville  de  Fiers  contre  sieur  Robinet.) 


NDMÉaos 


.2  8» 


289 


291 


293 
295 


296 


297 


357 


362 
363 


366 


371 


372 


373 


375 


381 


•0 


147 

148 

149 
150 

151 
152 
169 


170 
171 

172 

173 

174 

175 

176 
177 


r 


TABLE   CHRONOLOOIQUE. 


SuiU  det  Arrêta  du  Constil  d'Etat. 

Trataui  public»  canimanaiti.  —  Décampie.  —  Ëvole  | 
maire  lupèrleuie.  —  (Vif/e  de  MontbrUon  cotitre  nt 
Gatland.) 

Traïaui  publies  eonimunaui,  —  Décompte.  —  Mairie. 
Ei;ole,   —   {Commune  de  Borey  contre  sieur   floup- 
geois.) 

Traïaui  publies.  —  Dommages.  —  Hiiltrei  navigables 
CI  llollables.  —  Barmae.  —  Dépréciation  su.scepiible 
A'tln)  aupprimfe.   —   Nan-lieu   k   tudemuilé   déSnïiive. 

—  {Uinïitre  des  Iravûux  publics  contre  sieitr 
delion.). 

Traraui  publica  communaux.  —  Dommages.  —  Kui 
plarea.  —  Elargi ssemcnl.  —  iSieur  Vidru  contre  ■ 
mune  de  Nnhian.) 

Travaai  publics  communaux.  —  Dommages.  —  Cours 
d'eau  non  uaTioables.  —  Disiribution  d'eau.  —  liai  ne 

—  DiminulioD  de  force  malriee.  —  {Dame  Blin  cont 
ville  de  Rouen  et  compagnie  gémtrale  des  Eaux.)  .  , 

Traïaux  publics  communaux.  —  Eglise.  —  Dommages  ai 
perionnes.  —  Cbule  d'une  pierre  sur  uu  pissant.  - 
Hesponsaliiliié.  —   Communes.   —   Fabriques.  —  {Fa- 
brj<)ue  de  la  paroisse  Saint- Eustache  à  Paris.) ' 

Voirie  (Grande),  —  Chpmln»  de  ter.  —  Loi  du  15  juiliet 
18*5.  —  {Sieur  WeidltHechl  et  autres.) 

Communes.  —  Chemins  vicinaui.  —  SubieiiLions  spéciales. 

—  Moulin.  —  Entrepris!!  industrielle.  —  Calcul  de  h 
subienlion.  —  Preaiaiions.  —  {Sieur  Godart.) 

Cours   d'eau   non   naTigables.    —   Arrosage.   —   Syndicat 
libre.  —  Transformation  en  syndicat  auloriaé.  —  (^' 
Lnurens.) 

Communes.  —  Cbemins  licinau).  —  Prestations  en  nature 

—  Exemption  accordée  a  un   portier-consigne  ;   il  fait 
partie  de  l'armée  aciiie.  —  {Sieur  Uarliai.).  ... 

Cours  d'eau.  —  Taies  d'arrosage.  —  Canal  du  Drac.  — 
(Canal  du  Drac  contre  sieur  Paurt  et  autres.) ' 

Communes.  —  Chemins  ruraux.  —  \Dames  Vfron-Du- 
verger  et  autres.) 

Travaux  publics.  —  Gonslruclion  de  l'école  normal  d'i 
tutrices  de  Bar-le-Duc.  —  Décompte.  —  {Département 
de  la  Meuse  contte  sieurs  Webir  et  Simon  et  i'- 
Uicault.) 

Tratsux  publies  communaux.  —  Construction  d'un  marché 
couverl.  —  Plans  et  dénis.  —  Honoraires.  —  {Ville 
d'Aurillnc  contre  situr  Escande.) : 

Travaux  publics  communaux.  —  Construction  d'un  collège. 

—  Décompta.  —  (Sieur  Mérat-Benard  contre  ville  de 
Tonnerre.) 

Travaux  publics.  —  Cours  d'eau.  —  Canal  d'irrigation  de  lu 


888 


LOIS,   DECRETS,    ETC. 


DATKS 

des 
décisions. 


1893 

10   QOV. 

11  nov. 

17  nov. 

Id. 

Id. 
Id. 

Id. 


âO  nov. 

ai  nov. 

Id. 

Id. 

Id. 
Id. 

Id. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


NUHiaos 


ce 

89    ta 


plaine  de  Beaucaire.  —  (Séquesb^  du  canal  de  Beau- 
Caire  contre  sieur  Soulier.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Chemin  vicinal  de  grande 
communication.  —  Déblais.  —  Clauses  et  conditions  gé- 
nérales du  6  décembre  1870.  — ^  Procédure.  —  {Préfet 
de  r Hérault  contre  sieurs  Serralrice  frères.) 

Communes.  —  Chemins  vicinaux.  —  Prestations  en  nature. 
—  Subventions  spéciales.  —  [Sieur  Gasnier;  sieur 
Jaluzot  ) 

Travaux  publics.  —  Chemin  de  fer.  —  Décompte.  —  Clauses 
et  conditions  générales  du  16  novembre  1866.  —  (  Sieur 
Jeanne  Deslandes.) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemin  de  fer.  —  Clauses 
et  conditions  générales  du  16  novembre  1866.  —  {Sieur 
Jeanne  iJeslandes.) 

Travaux  publics.  —  Chemin  de  fer.  —  Subventions.  — 
Département   —  {Département  de  In  Haute- Vienne.).  . 

Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Chemin  de  fer.  — 
Servitude  d'utilité  publique.  —  {Dame  veuve  Cail/aut 
contre  compagnie  de  Lyon.). 

Voirie  (Grande).  —  Fleuves  et  rivières  navigables  et  flot- 
tables. —  Loire  et  affluents.  —  Pâturages  sur  les 
dépendances  du  canal  latéral.  —  Oies.  —  Contraven- 
tion. —  (  Ministre  des  travaux  publics  contre  sieur 
Beurrier.) 

Communes.  —  Chemins  vicinaux.  —  Subventions  spé- 
ciales. —  Viabilité.  —  Tierce  expertise.  —  {Sieur  de 
Pruines.) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemins  de  fer.  — 
Procédure.  —  Arrêté  préparatoire.  —  Pourvoi.  —  {Sieur 
Renault.) 

Travaux  publics  départementaux.  —  Décompte.  —  Ecoles 
normales  primaires.  —  Subventions  de  TÉtat.  —  Maître 
de  l'ouvrage.  —  Mise  en  cause.  —  {Sieurs  Gaudu  frères 
contre  dépçirtement  des  Côtes-du-Nord  et  VEtat,).  .  . 

Travaux  publics.  —  Subventions  et  offres  de  concours 
sous  conditions  non  remplies.  —  {Ministre  des  tro'- 
vaux  publics  contre  commune  de  Caudebec-leS' 
Elbeuf.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Dommages.  —  Construc 
tion  d  un  ponceau.  —  (Ville  de  Tlemcem  contre  steur 
Bavât.) 

Voirie  (Grande).  —  Domaine  maritime.  —   Extraction  de 
galets  sur  le  rivage.  —  Contravention.  —  Conseil  de  pré 
feclure.  —  Compétence.  —  {Ministre  des  travaux  publics 
contre  sieur  Holl.) 

Voirie  (Grande).  —  Ports  maritimes.  —  Canal  de  Caen  k  la 
mer.  —  Contravention.  —  Ministre  des  travaux  publics 
contre  siettr  Esnault.) 


643 

644 

646 

646 

650 
633 

65^4 


655 

656 
658 

659 

662 
663 

666 
721 


215 

â46 
W7 
248 

249 

250 

231 


I 


252 
253 
254 

255 

256 
257 

258 
281 


j 


v^x 


rw: 


.!■**-. 


TABLE  CHRONOLOQIQUK. 


889 


DATES 

des 
décisions. 


18d3 
24  noT. 


M. 

â5   DOT. 

Id. 
1"  déc. 


Id. 


id. 


Id. 


Id. 

2  déc. 
Id. 

8  déc. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


NUMÉROS 


en  03 


Sui76  (^e5  Arrêts  du  Conseil  d'État, 

Voirie  (Grande).  —  Chemin  de  fer  d'intérêt  général.  — 
Embraochement  industriel  au  profit  d'une  compagnie 
de  tramways.  —  Travaux  n'ayant  pas  dépassé  les  limites 
de  l'autorisation  accordée  :  pas  de  contrayention.  — 
(  Ministre  des  travaux  publics  contre  sieur  Mar~ 
teau,) 


Voirie  (Grande).  —  Chemins  de  fer  de  la  Corse.  —  Compa- 
gnie de  chemins  de  fer  départementaux.  —  Compte  d'ex- 
ploitation. —  (Compagnie  des  chemins  de  fer  départe- 
mentaux,)  

Communes.  —  Taxe  de  pavage.  —  Ville  de  Bordeaux.  — 
{Sieur  Minvielle.) 

Communes.  —  Chemins  vicinaux.  —  Prestations  en  nature. 
—  Exemption  accordée  à  un  individu  frappé  d'interdiction 
comme  se  trouvant  dans  un  état  habituel  d'imbécillité.  — 
(Dame  Gérard-Bastard.) 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Usines  et  moulins  antérieurs 
à  1789.  —  Règlement  d^eau  fait  non  dans  un  but  d^uti- 
lité  générale,  mais  dans  l'intérêt  de  certains  usiniers.  — 
Excès  de  pouvoir.  —  (Sieurs  Fauchaux,  Dutrop  et 
autres.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  Contradic- 
tion entre  les  prix  du  bordereau  et  ceux  du  devis  : 
allocation  des  prix  du  devis  par  application  de  la  dispo- 
sition  du  bordereau ,  portant  qu'en  cas  de  contradiction, 
les  prix  du  devis  devront  être  considérés  comme  bons.  — 
{Sieur  Rumel-Martin  contre  ville  de  Brive.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Architecte.  —  Plans  d'ali- 
gnement et  de  nivellement.  —  Erreurs.  —  Expertise.  — 
{Sieur  Payras  contre  ville  de  Narbonne.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Malfaçons  alléguées  posté- 
rieurement &  la  réception  définitive  acceptée  par  le  con- 
seil municipal  et  approuvée  par  le  préfet  et  après  règle- 
ment et  acceptation  par  les  parties  du  décompte  définitif. 

—  Réclamation  non  recevable  :  par  suite  non  lieu  à 
expertise.  —  {Sieur  Payras  contre  ville  de  Narbonne 
et  sieur  Meunier.) 1 

Voirie  (Grande).  —  Chemins  de  for.  —  Ligne  de  Lyon  à 
Genève.  —  Garantie  d'intérêts.  —  Compte  d'exploitation. 

—  (Compagnie  des  chemins  de  fei'  de  Paris- Lyon- 
Méditei^ranée.) 

Communes.  —  Chemins  vicinaux.  —  Prestations.  —  Sub- 
ventions. —  (Sieur  Lambert  et  autres.) 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Taxe  de  curage.  —  Syndi- 
cat de  la  Basse-Seugne.  —  (Sieurs  Rousseau-Boisson  et 
autres.) • 

Communes.  —  Cimetières.  —  Distance  de  l'agglomération 
habitée.  —  {Sieur  et  dame  de  Buisseret.) 


722 

722 

725 

725 


M 
en  M^ 


282 

283 
284 

285 


726 


727 
728 


Annales  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  iv. 


729 

729 
740 

7« 

J746 

59 


286 


287 
288 


289 

290 
29r 

292 
293 


(  »« 


.1' 


890 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


DATES 

des 
décisions. 


1893 
8   déc. 


Id. 
Id. 


Id. 


Id. 


9  déc. 


Id. 
15  déc. 

Id. 


Id. 
Id. 
Id. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


NUMÉROS 


p. 


754 


Communes.  -^  Chemins  ruraux.  —  Reconnaissance.  — 
(  Ministre  de  la  guerre  contre  commission  dépar- 
tementale du  Morbihan.  Champ  de  tir  de  Grand- 
champ.)  747 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Curage.  —  Excès  de  pou- 
voir. —  (Sieurs  Ta f fin  de  Tiltiues,) .   749 

Travaux  publics  communaux.  —  Construction  d'école.  — 
Décompte.  —  [Commune  de  Portiragues  contre  sieur 
Morineau.) 750 

Travaux  publics  communaux.  —  Construction  d*école.  — 
Décompte.  —  Travaux  supplémentaires..^-  Responsabi- 
lité. —  Entrepreneur.  —  Architecte.  —  {Commune  de 
Cazedames  contre  sieur  ^rihès.) 753 

Travaux  publics  communaux.  —  Décompte.  —  Décès  de 
r entrepreneur.  —  Travaux  exécutés  par  voie  d'économie 
et  payés  directement  par  la  commune  aux  ouvriers  et 
fournisseurs.  —  Allocation  aux  ayants  droit  de  Ten- 
trepreneur  du  bénéfice  qu'ils  auraient  pu  réaliser  sur 
lesdits  travaux  s'ils  les  avaient  eux-mêmes  exécutés.  — 
{Commune  de  Lederzeele  contre  sieur  Couvelacre  et 
autres.) 

Travaux  publics.  —  Dommages  aux  personnes.  —  Tram- 

Iways.  —  Accident  (voiture  renversée)  occasionné  par 
un  rail  faisant  saillie  sur  le  sol  de  la  voie  publique  et 
le  mauvais  état  des  voies  ferrées  et  du  pavage  dont 
l'entretien  est  h  la  charge  de  la  compagnie.  —  Indem- 
nité à  la  charge  de  la  compagnie  des  tramways.  — 
{Compagnie  générale  française  des  tramways  contre 
sieur  Barthe.) 

Communes.  —  Taxes  assimilées.  —  Prestations.  — >  {Sieur 
Collet.) 

Communes.  —  Chemins  vicinaux  de  grande  communica 
tion.  —  Frais   d'entretien.  -—  Elagage  des  arbres.  — 
Excès  de  pouvoir.  —  {Commune  de  Fillièvres.) 

Ponts  à  péage.  —  Suppression  avant  Texpiration  de  la 
concession.  —  Indemnité  fixée  après  expertise^  en  tenant 
compte  des  charges  qui  auraient  incombé  au  concession- 
naire jusqu'à  l'expiration  normale  de  la  concession.  — 
[Sieur  Escarraguel  contre  préfet  de  la  Gironde  es 
qualité.) » 

Travaux  publics.  —  Décompte  irrégulier.  —  Délai  de  ré- 
clamation (art.  41).  —  (  Ville  de  Castelsarra%in  contre 
héritiei's  Mieulet,) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Marché  couvert.  —  Ré- 
ception provisoire.  —  Délai  de  responsabilité.  —  {Sieur 
Rousseau  contre  ville  d'Agen.) 

Procédure.  —  Conseil  d'Etat.  —  Recours  pour  excès  de 
pouvoir  formé  sur  papier  non  timbré  et  non  enregistré. 
—  Non-recevabilité.  —  {Sieur  Ripert.^ 


u 
es 


294 
295 

296 

297 


298 


756 
757 

757 


758 
761 
762 
763 


299 
300 

301 


302 
303 
304 
305 


J 


r 


TABLE    CHRONOLOGIQUE. 


DATES 

des 
décisions. 


1893 
16  déc. 

Id. 

22  déc. 

Id. 

Id. 

Id. 
29  déc. 

id. 
Id. 
Id. 


Id. 


Id. 


1894 
5  jaiiTier 

12  janvier 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


Sicite  des  Arrêts  du  Conseil  d'État. 

Communes.  —  Chemins  vicinaux.  —  Prestations  en  nature. 
^  Exemption.  —  Loi  du  21  mai  1836.  —  {Sieur  Guil- 
lier  et  autres.) 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  Curage.  —  Insuffisance 
des  travaux.  —  Mise  en  demeure.  —  Exécution  d'office. 

—  Montant  des  dépenses.  —  {Sieur  Hémery,) 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Chemin  de  fer.  —  Clauses 

et  conditions  générales  du  16  novembre  1866.  —  {Sieur 

Chupin.) 

Cours  d'eau   non  navigables.  —  Moulins.  —  Règlement. 

—  Mise  en  demeure.  —  Recours.  —  {Dame  de  Ram- 
bourgi.) 

Travaux  publics.  —  Cénie.  —  Décompte.  —  Clauses  et 
conditions  générales  du  25  novembre  1876.  —  [Sieur 
Bové,). 


Travaux  publics.  —  Dommages.  —  Rues  et  places.  ^ 
{Sieur  Magnier  et  autres.) 

Travaux  publics.  —  Routes  nationales.  —  Décompte.  — 
Clauses  et  conditions  générales  du  16  novembre  1866. 
—  {Sieur  Gérard.) 

Travaux  publics  communaux.  —  Distribution  d'eau.  —  Dé- 
compte.—  (Ville  de  Perpignan  contre  sieur  Echenoz.). 

Travaux  publics.  —  Hospices,  —  Décompte.  —  {Sieur 
Bizien  contre  hospice  ae  Carhaix.) .  .  .  . 

Travaux  publics  communaux.  —  Chemin  de  fer  d'intérêt 
général.  —  Communes.  —  Subvention  volée  en  vue  de 
l'exécution  d'un  projet  abandonné  pendant  plusieurs 
années  ;  nouvelle  subvention  plus  élevée  votée  ultérieu- 
rement pour  l'exécution  d*uue  autre  ligne  plus  avanta- 
geuse à  la  commune  :  seconde  subvention  seule  due.  — 
{Compagnie  de  Paris-Lyon-Méditerranée  contre  com- 
mune d'Aimargues.) 

Voirie  (Grande).  —  Chemin  de  fer  d'intérêt  local.  ^  Con- 
cession. —  Interprétation.  —  Question  préjudicielle.  — 
Renvoi  de  l'autorité  judiciaire.  —  Conseil  de  préfecture  ; 
jugement  d'autres  questions;  excès  de  pouvoir.  —  Inter- 
prétation donnée  en  fait.  —  [Compapnie  des  chemins 
de  fer  d'intérêt  local  de  Loire  et  naute-Loire  cofitre 
sieurs  Bufferne  et  Avril.) 

Voirie  (Grande).  —  Chemin  de  fer.  —  Contravention.  — 
Introduction  d'animaux  sur  la  voie  ferrée.  —  {Ministre 
des  travaux  publics  contre  sieurs  Tahar-ben^Chelali 
et  Ladjili'bensi- Ahmed.) 


891 


NUMÉBOS 


Travaux  publics.  —  Génie.  —  Clauses  et  conditions  géné- 
rales du  25  novembre  1876.  —  {Consorts  Germain.)  .  . 

Dettes  de  TEtat.  —  Déchéance  quinquennale.  —  Héritiers 
Dufourcg.) 


764 

765 

766 

807 

808 
809 

812 
814 
816 


818 


819 

821 

822 
824 


306 

307 

308 

329 

330 
331 

332 
333 
334 


335 


336 

337 

338 
339 


I 


L013,   DÉCHETS,   ETC. 


INDICATION  DES  HATlERES. 


r  Traiant  publics  communaux.  ~  Dfrompte.  —  Rejet  de 
dilcomplc,  par  uppliuiion  de  ta  chou  jogée,  d'indcui- 
nilé»  Bccordéei  par  les  eiperis  à  l'enirepreoeur  i  n 
lie  iraïaux  autres  que  ceux  pour  JcMuela  le  conaeit  de 
prérecture  aiait  réservé   les  droits  audit  entrepreneur. 


-  (Ct 


de    Smnl-Féliti-dAuail    i 


a%   publics.  —   Conalmctlon   d'un   ebemln   c 

iDion.  —  Décompte.  —   (Sieur  BayU.) 

;  (Grande).  —  RiTières  natigebles  on   floUablea.  - 

■île  de  dÈUmitalion.  —  Allen-iisements.  —  Eie*s  do 

noir.  —  {Coniorlj  Le'luc  et  Criteau.^  ■ 

r  Vuiric  (Grande).  —  ContraTention.  —  C&ble   téléphonique 

détérioré  par  des  eaui  chaudes  lerséei  dint  un  égei  ' 

Compétence.  —  {Miwire  du  commerce  contre  i 

CriUelSert.) .  .  . 


Intérêt 


TraTaui  publics.  —  Compétence.  —  Action  en  garantie.  - 
Conllil  négatif.  —  [Sieur  Delnaud.) 

Cours  d'eau.  —  Association  syndicale.  —  Cession  de  te 
rains.  —  Csraclère  de  l'engafemenl.  ~  Question  préjudi- 
cielle.—  Conflit.  —  (SieuTs  Bastide  frères  contre  sieur 
Falgayrolla  et  aulrea.) 

Conflit  [Procédure  en  matière  de).  —  Lieu  de  dépAt  de  l'i 
rSIé  de  conllil.  —  L'arrôlé  de  couBil  doit,  à  peine  de  m 
lilÉ,  être  déposd  au  grefl'c  de  la  juridiction  qui  k  statué 
en  dernier  ressort  sur  le  ddcliuatoire.  —  En  conséquence 
si  le  déclinatoire  a  été  rejeté  auccessivement  par  le  Tri- 
bunal ci  par  la  Cour  d'appel,  c'est  au  grefle  de  la  Coui 
que  doit  être  déposé  l'arrêté  de  conflit.  —  (  Pi-éfel  de  le 
Raille-Garonne. ) , 

TrsvQui  publies.  —  Dommages  aux  personnes.  —  EtaUisse- 
nient  défeclueux  d'un  Lrottoir.  —  Absence  de  précantlon 
—  Compétence. —  Dépens.  — {Demoiselle  B€rard  eoni 
ville  de  Toulouse.) 


1893 
S  juillet 


[Cbambre  ciiilc). 

Action  possessnire.  —  Source  sur  te  fonds  d'autcoi.  —  Tra- 
vaux h  la  limite  de  ce  fonds,  —  Curage  et  enlreiien.  — 
Commune.  —  Reconnaissance  au  profit  du  fonds  iDféneur. 
—  Formalités.  —  {Sieur  de  Afoittreuil.) , 

Chemins  ïicinaux.  —  Anîti!  de  elassement.  —  Diipossesaî 
immédiate.  —  Indemnité,  —  tSiieibililé.  —  Intérêts. 
{Sieur  PerTiellf.) 


TABLE  CHRONOLOGIQUE. 


893 


DATES 

des 
décisions. 


1893 
19  juillet 

26  juillet 

31  juillet 

17  oct. 

Id. 

4  déc. 

12  déc. 
Id. 


13  déc. 

19  déc. 

1894 

3  janvier 

31  janTier 

5  février 

14  février 

Id. 

21  février 

7  mars 

INDICATION  DES  MATIÈRES. 


Suite  det  Arrêts  de  la  Cour  de  cassation  (Ch.  civ.). 

Chemin  d'exploitation.  —  Riverain.  —  Usage.  —  {Sieurs 
Frappier  et  Félène.) 

Juge  de  paix.  —  Dommage  aux  champs.  —  Contestation  sur 
le  droit  de  servitude.  —  Incompétence. — (Sieur  Nivert  ). 

Cumul  du  pétitoire  et  du  possessoire.  —  Chemin.  —  Posses- 
sion annale.  —  Droit  au  chemin.  —  (Sieur  Bayard,) .  . 

Fin  de  non- recevoir.  '—  Défaut  de  motifs.  —  {Sieur  Verge- 
Dejoux,) . 

Transport  par  chemin  de  fer.  —  Responsabilité.  —  Vice 
propre  de  la  chose.  —  [Veuve  Amiot  et  autres.) 

Chemins  de  fer.  —  Retard  dans  la  livraison.  —  Délais.  — 
Arrêtés  ministériels.  —  Défaut  de  motifs.  —  {Sieurs 
Jassaud  et  Bellour.) 

Expropriation  pour  utilité  publique. —  1°  Demandes  réunies. 

—  Réponse  unique.  —  Obscurité.  —  Equivoque.  — 2»  De- 
mande divisée.  —  Indemnité  supérieure.  —  {Dame  Re- 
noux  et  consorts.) 

Expropriation  pour  utilité  publique.  —  i*  Extrait  du  juge- 
ment. —  Noms  des  propriétaires.  —  Délai  du  pourvoi.  — 
2o  Propriétaires  indivis.  —  Matrice  cadastrale.  —  3*  Indi- 
visibilité. —  Nullité  du  jugement.  —  4«  Décision  du  jury. 

—  Réunion  des  parcelles.  —  Confusion.  —  Nullité  totale. 

—  {Sieur  Laize.) 

Expropriation  pour  utilité  publique.  —  Jur^.  —  Délibération. 

—  Communication  avec  des  tiers.  —  Vérification. —  Omis- 
sion. —  (Sieur  Legendre.) 

Chemins  de  fer.  —  Transport.  —  Tarifs  spéciaux.  —  Ava- 
ries. —  Limite  des  obligations.  —  Preuve.  —  {Sieur  Dé- 
sardurats,) 


NUMÂR08 


Rivage  maritime.  —  Compétence.  —  Question  préjudicielle 

—  Sursis.  —  Dessaisissement.  —  (  Veuve  Tuband,).  .  . 
Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Avarie. 

—  Clause  de  non-garantie.  —  Stipulation  de  l'expéditeur. 

—  Opposabilité  au  destinataire.  — {Sieur  Vacherat  fils.). 
I.  Chemins  de  fer.  —  Action  en  détaxe.  —  Soudure.  —  Tarif 

spécial.— Réquisition  par  Texpéditeur.  —  11.  Dommages- 
intérêts.  —  Action  en  justice.  —  Mauvaise  foi.  —  {Consorts 
Charbero.) 

Expropriation  pour  utilité  publique.  —  Association  syndi- 
cale. —  Jury.  —  Liste.  —  Renouvellement.  —  Opérations 
commencées.  —  {Dame  Clément.) 

Expropriation  pour  utilité  publique.  —  Acquisition  intégrale. 

—  Offre.  -.  Délai.  —  Nullité.  —  [Sieur  Benedetti.).  .  . 
Servitude.  —  Irrigation.  —  Dommages.  —  {Sieur  de  Bous- 

suges.) .' 

Action  possessoire.  —  Prairie.  —  Fossé.  —  Irrigation.  — 
Complainte.  —  Origine  commune.  —  Destination  du  père 


86 
87 
88 
89 
90 

142 
143 


«.S 


669 

671 
672 
673 


54 
55 
56 
57 
58 

83 
84 


144 

85 

146 

86 

148 

87 

661 

259 

668 

260 

261 

262 
263 
264 


694 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


DATES 

des 
décisions. 


1894 


42  mars 

14  mars 

19  mars 

Id. 

10  avril 

18  avril 

ai  avril 

Id. 

1893 
18  mai 

16  juin 

30  juin 
1"  juillet 
27  juillet 

3  août 


hNOlCATION  DES  MATIÈRES. 


U 


de  famille.  —  Cumul  du  pélitoire  et  du  possessoirc.  — 
{Epoux  Lemanceau.) 

Expropriation  pour  utilité  publique.  ^  Association  syndi- 
cale. —  Jury.  —  Liste.  —  Renouvellement.  —  Opérations 
commencées.  —  [Sieur  Vigne  et  autres.) 

Transports  de  marchandises.  —  Avarie.  —  Responsabilité. 

—  Transporteurs  successifs.  —  Transporteur  à  l'arrivée. 

—  Déclaration.  —  Exonération.  —  Limites  du  mandat.  — 
(Sieur  Antigeon  et  autres.) 

Commerce  maritime.  —  Transport  de  voyageurs  avec  ba- 
gages. — •  Applicabilité  de  Tarticle  435  du  Code  de  com- 
merce, —  [Sieur  Montgomery-Moore.)  ......... 

Chemins  de  fer.  —  Transport  de  marchandises.  —  Avarie. 

—  Responsabilité.  —  Faute.  —  Preuve  à  faire.  —  [Sieur 
Pernn- Picard.) 

Chemins  de  fer.  —  Expéditions  de  valeurs  et  finances.  — 
Déclarations.  —  Manquants.  —  Preuve.  —  Responsabilité. 

—  Vérification  au  départ.  —  (Sieur  Bouissou.) 

Expropriation  pour  utilité  publique.—  Cassation. — Renvoi 

devant  un  autre  tribunal.  —  Magistrat  directeur.  —  Jury. 

—  Compétence.  —  Commission  rogatoire. —  Chose  jugée. 

—  [Sieur  Louchet.) 

Chenims  de  fer.  —  Intérêt  local.  —  Passages  à  niveau.  — 

Darrières.  —  Dispense.  —  Arrêté  préfectoral.  —  Enumé- 

ration  limitative.  —  [Sieur  Tabary-Lefèvre.) 

Expropriation  pour  utilité  publique.  -^  Indemnité.  —  Eva- 
luation en  espèces.  —  Supplément  de  prix  en  travaux.  — 
Consentement  exprès.  —  [Veuve  Bausil.) 

ARRÊTS  DE  LA  COUR  DB  CASSATION 

(Chambre  criminelle). 

Chemins  de  fer.  —  1«  Chemins  de  fer  d'intérêt  local.  —  Me- 
sures de  contrôle  et  de  surveillance.  —  Arrêtés  préfec- 
toraux. —  2°  Arrêtés  préfectoraux.  —  Sanction  pénale.  — 
[Sieur  Cuny.) 

Voie  publique.  —  !•  Adjudicataire  de  l'enlèvement  des  boues 
et  immondices.  —  Cahier  des  charges.  —  2°  Pouvoirs  de 
l'autorité  municipale.  ~  Propriétés  privées  ouvertes  au 
public.  -—  [Sieur  Eugène  Etienne.) 

Voirie.  —  Cave  établie  sous  une  voie  publique.  —  Contra- 
vention de  grande  voirie.  —  [Sieur  Hubert -Brierre  ) .  . 

Voie  publique.  —Jet  d'immondices.  —  Affiche  placardée  k 
la  porte  d'une  mairie.  —  [Sieur  Joseph  Longe  foi.)  .  .  . 

Voirie.  —  Autorisation  de  voirie.  —  Révocation.  -—  Arrêté 
municipal  illégal.*  —  [Sieur  Gustave  Colette.) 

Voirie.  —  Autorisation  de  voirie.  —  Révocation.  —  [Sieur 
Raoulx-Jay.) 


842 
813 
844 
8i5 

847 
849 
850 


149 


253 
255 


257 


258 
260 


346 
347 
348 
U9 

350 
351 
352 


88 


133 
136 
137 
138 
139 


J 


TABLE   CHRONOLOGIQUE. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


Satie  dei  Arrêts  dt  la  Cour  de  ccusalion  [Ch.  irim.) 

I.  Voirie.  —  Tramux  conforlatifs.  —  Appréciation  de  l'a 
lorité  adminlsLriliTe.  —  il.  Jugements  cl  arrtls.  —  Pi 
ris-itrbil  nSguliar.  —  JuKement  de  relaxe  basé  sur  ( 
rcnseiinamenls  pris  fa  dehor»  de  rsudiencG.  —  (Ken 
Gey.) 

Chemins  de  fer,  —  l'ierres  plaeées  sur  la  loie  ferrée. 
Molirs  suffisants.  —  [Sieur  Socohngom  Vellayoudi 
Maroudé  contre  un  arTH  rendu,  le  ISjmllel  1SSI3,  p 
la  Cour  d'assiseï  de  ta  Itéunion,  7m  Fa  condamne 
ci'ny  ans  de  prison.) 

Ottroi.  —  Chemins  de  hr,  —  Objets  amenés  dans  le  pé 
mMre  de  l'octroi.  —  Défaut  de  déclarotion.  —  (Contfi 
gaie  des  chemins  de  Fer  de  Paris  à  Orliam.\  .  .  . 

Voirie.  —  Autorisation  intéressant  la  Toiiie  urbnine. 
Durée.  —  (Si>Kr  Stéphane  Crochet.) 

Questions  préjudicielles.  —  Plantation  d  arbres. —  Quesli 
de  propriété.  —  (Sieur  Dapont-Raudin.) 

Voie  publiiue.  —  limbarras.  —  Mobilier  déposé  sur  la  vi 
publique.  —  (Sieur  Edouard  Lieugard.)  . 

Voie    publique.  —  Embarras.  —  Excuse   de 
ISieur  Edouard  Plateau.) 

Vole  publique.  —  Embarras.  —  Commisiiire-prisenr. 
(Sieur  Julei-Gualave  Cordier.) 

Octroi.  —  Chemins  de  fer.  —  Colis.  —  Déclaratiou. 
(Sieur  Rouaull.) , 

:.  Jugements  et  arrila-  —  Signature  de  la  minute  du  juj 
iiieiii.  —  II.  Voirie.  —  Chemin  rural.  —  Publlcilé. 
Défaut  de  classement,  —  (Siffur  Jean  Dupy.) 

CIHCULAIRES   VINISTËHI ELLES. 

Routes  nationales.  —  Recensement  de  la  circulation  en  IflQ 

Houles  uationalcs.  —  Recensement  de  la  circulation  en  IH^ 

lïifalion  intérieure.  —  Eclairage  pendant  la  nuit  des  1 

teaux  et  obsitclps  à  la  DaTÏgalion.  —  Emoi  du  décret  ' 

ÎO  novembre  1893 

Recenscmenl  de  la  circulation  en  IS9t 

IléarganisDlion   du   personnel   des  commis   des   ponls 

Circulaire  suivie  du  iléciet  roncernanl  le  traitement  d 
[inducteurs  des  ponts  et  chaussées 

Circulaire  suivie  du  décret  coDcernant  le  traitement  è 
contrAleurs  des  mines 

Fiiallon  des  elaises  de  début  et  des  classes  les  plus  élev<! 
qui  peuvent  être  attribuées  aux  afienls  inférieurs  da 
chaque  service 


896 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


DATES 

des 
décisions. 

4894 
20  janT. 

35  jaiiT. 

!•'  féTriep 

28  férrier 


9  mars 

10  avril 

4  mai 

Id. 
Id. 
Id. 

18  juin 


30  juin 

9  juillet 

30  juillet 

3  octobre 
15  nov. 


INDICATION  DES  MATIÈRES. 


Envoi  d'un  arrêté  sur  les  conditions  d'avancement  dans  le 
personnel  des  conducteurs  des  ponts  et  chaussées  .... 

Circulaire  suivie  d'un  décret  fixant  le  traitement  des  sous- 
ingënieurs  des  ponts  et  chaussées 

Circulaire  suivie  d'un  décret  modifiant  les  conditions  dans 
lesquelles  les  ingénieurs  et  les  conducteurs  des  ponts  et 
chaussées,  les  ingénieurs  et  contrôleurs  des  mines,  peu- 
vent être  mis  en  service  détaché 

Tramways.  —  Emploi  des  rails  h.  gorge  ou  des  contre-rails. 
—  Notification  d'un  décret  du  30  janvier  1894,  portant 
modification  à  l'article  5  du  décret  du  6  août  1881.  .  .  . 

Surveillance  des  gares 

Chemins  de  fer.  —  Freins  continus.  —  Modification  des  ta- 
bleaux 1  et  II  

Frais  de  tournées.  —  Contrôle  des  chemins  de  fer  miniers 
et  industriels 

Durée  du  travail  des  mécaniciens  et  chauflfeurs 

Mines  inexploitées 

Exécution   des  nivellements  nécessaires  aux  services   lo- 


NDHÉROS 


eaux 


Production  d'un  certificat  de  médecin  h  Tappul  des  de- 
mandes d'emplois  4e  conducteur  et  de  commis  des  ponts 
et  chaussées 

Caisse  de  secours  et  de  retraites  des  ouvriers  mineurs.  — 
Loi  du  29  juin  1894. 

Pêche  fluviale.  -^  Vente  et  colportage  du  poisson  en  temps 
d'interdiction.  —  Certificats  d'origine.  —  Instructions  .  . 

Règlement  d'administration  publique,  du  25  Juillet  1894, 
pour  l'exécution  des  articles  23,  24,  26  et  27  de  la  loi 
du  29  juin  189i 

Frais  de  tournées  des' contrôleurs  des  mines.  —  Modifica- 
tions à  la  Circulaire  du  9  décembre  1892 

Admission  dans  le  corps  des  ponts  et  chaussées.  —  Con- 
cours de  1895 


■O   e« 

eu 


162 
163 

164 


166 
167 

264 

316 
317 

320 

773 


«>    Ci 

a 


90 
91 

92 


93 

94 

142 

154 
155 
156 

309 


396 

182 

445 

209 

469 

210 

470 

211 

676 

265 

774 

310 

•V^JÎ 


TJ^T^'^ 


■»:!• 


DBCXIBMB  TABE.B 


ANALYSE  DES  MATIÈRES  PAR  ORDRE  ALPHABÉTIQUE 


AcTiox  EN  DÉTAXE  V.  Ghemîns  de  fer. 

Action  possbssoirk  : 

—  (i)  Source  sur  le  fonds  d*autnii.  — 
Travaux  à  la  limite  de  ce  fonds.  — 
Curage  et  entretien.  —  Commune.  — 
Reconnaissance  au  profit  du  fonds  in- 
férieur. Formalités.  —  (Sieur  de 
Mon  treuil.)  —  Le  propriétaire  du 
fonds  inférieur  ne  peut  avoir  une  pos- 
session des  eaux  provenant  d'une 
source  que  sMl  a  établi  à  demeure  sur 
ce  dernier  fonds  des  ouvrages  appa- 
rents destinés  à  faciliter  Técoulement 
de  l'eau  dans  sa  propriété.  —  Lors- 
qu'il n'est  pas  prouvé  qu'un  fossé  ré- 
Snant  sur  le  fonds  supérieur  a  été  fait 
e  main  d'homme,  le  propriétaire  du 
fonds  inférieur  ne  peut  être  présumé 
l'avoir  établi;  il  ne  saurait  dès  lors 
exciper  de  l'existence  du  fossé  pour 
prétendre  que  la  possession  par  lui 
des  eaux  qui  y  coulent  et  arrivent  à  sa 
propriété  a  un  caractère  utile.  —  Dans 
le  cas  où  le  juge  du  fait  se  borne  à 
déclarer  qu'une  tranchée  creusée  par 
le  propriétaire  dans  sa  propriété  est 
pratiquée  à  la  limite  du  fonds  supé- 
rieur, sans  indiquer  qu'elle  soit,  dans 
une  mesure  quelconque,  établie  sur  ce 
fonds,  cette  tranchée  ne  peut  être  con- 
sidérée comme  constituant  l'ouvrage 
sur  le  fonds  supérieur  exigé  par  l'ar- 
ticle 64â  du  Code  civil.  —  Les  exi- 
gences dudit  article  ne  sont  pas  réali- 
sées par  des  faits  de  curage  et  d'entre- 
tien ordinaires  d'un  fossé  du  fonds 
supérieur.  —  La  commune,  proprié- 
taire du  fonds  supérieur,  qui,  sur  l'op- 

•  position  du  propriétaire  du  fonds  in- 
férieur, s'est  abstenue  de  mettre  ses 
eaux  en  adjudication  ne  saurait  être 
valablement  considérée,  en  l'absence 
de    toute    formalité    légale,    comme 


ayant  reconnu  le  droit  dudit  proprié- 
taire à  la  possession  desdites  eaux. 
(6\  de  Cass.),  83. 

—  (2)  Prairie.  —  Fossé.  —  Irrigation. 

—  Complainte.  —  Origine  commune. 

—  Destination  du  père  de  famille.  — 
Cumul  du  pétitoire  et  du  possessoire. 

—  (Epoux  Lemanceau).  —  Lors- 
qu'une action  en  complainte  posses- 
soire est  formée  à  raison  de  l'établis- 
sement d'un  fossé  creusé  pour  capter 
les  eaux  qui  arrosaient  les  fonds  voi- 
sins, on  ne  saurait  remonter  à  Torigine 
commune  des  deux  fonds  et  admettre 
la  destination  du  père  de  famille  sans 
cumuler  le  possessoire  et  le  pétitoire. 
(C.  de  Cass,),  840. 

Agkn  (Ville  d'),  76i. 

Agents  inférieurs  de  navigation,  {Cire.) 

61. 
AiMARGUES  (Commune  d'),  818. 
Aix-les-Bains  (Ville  d'),  193. 
Alignements.  V.  Communes. 
ÂLLARD,  29. 
AMIÂRD,  80. 
AMIOT  (Veuve).  90. 
Anticipation.  V.  Communes. 
ANTI6E0N.  842. 
ARCAMONT(d'),  81. 
Architectes  : 

—  (1)  Décompte.  -^  Architecte  et  entre- 
preneur. —  Responsabilité.  —  {Sieur 
Hawke  et  autres.)  —  Malfaçons.  — 
Désordres  survenus  dans  les  constrac- 
tions  de  la  chapelle  d'un  asile  d'aliénés 
par  suite  de  Teinploi  de  bois  verts 
dans  la  charpente,  et  de  l'édification, 
après  coup,  d'un  clocheton,  contraire- 
ment h  l'avis  de  l'architecte  :  non-lieu 
à  la  responsabilité  de  ce  dernier 
(Hawke,  !'•  esp.).  —  Prétendu  défaut 
de  surveillance  de  Tarchitecte.  Rejet  : 
étant  employé  du  département,  il  ne 
pouvait  être  tenu  h  une  présence  jour- 
nalière sur  les  chantiers  (Hawke,  1" 


898 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


Architectes  {suite)  : 
esp.).  —  Responsabilité.  Vices  du 
plan.  Défaut  de  surveillance.  Fonda- 
tions d'une  maison  d'école  exécutées 
en  pierres  sèches  sans  mortier  dans 
un  terrain  instable  ;  défaut  de  surveil- 
lance de  rarcbliecte  qui  n'a  fait  qu'une 
visite  au  cbantier  dans  les  deux  mois 
et  demi  qu'a  duré  le  travail  :  condam- 
nation personnelle  de  l'architecte  au 
dixième  du  dommage  causé  par  la  dis- 
location des  maçonneries,  et  k  la  ga- 
rantie éventuelle  des  condamnations 
encourues  par  les  entrepreneurs  (Pocs, 
2*  esp.).  —  Assainissement  du  sol.  — 
Décidé  que  le  mouvement  du  sol  pro- 
venant des  déblais  exécutés,  par  un 
tiers,  en  avant  de  l'édifice  avec  l'auto- 
risation de  la  municipalité  et  des  pluies 
exceptionnelles  de  Thiver,  il  y  avait 
lieu  de  décharger  l'architecte  des  con- 
damnations prononcées  contre  lui 
(Pons,  ^  esp.).  (C.  d'Et,),  176. 

—  (2,'  Lycée.  —  Architecte.  —  Hono- 
raires. —  Projets  non  exécutés.  — - 
Simple  demande  approximative  des 
dépenses  d'un  projet  ne  nécessitant 
pas  l'établissement  d'un  devis  complet; 
allocation  d'une  simple  indemnité  et 
non  d'honoraires  n  1,66  sur  le  mon- 
tant du  devis.  —  {Sieur  Dar ligues). 
(C.  (TEt.U  '9. 

—  (3)  Fabrique.  —  Architecte.  — -  Ho- 
noraires. —  {Sieur  Amiard  contre 
fafjriqiie  de  Céqlise  de  Chanu).  — 
Retard  dans  le  payement  des  hono- 
raires :  absence  de  convention  spé- 
ciale pour  les  intérêts;  allocation  du 
jour  de  la  demande;  non-lieu  au  rem- 
boursement des  frais  de  consommations 
qui  ont  précédé  cette  demande.  — 
Procédure.  —  Omission  de  statuer  sur 
un  point  non  contesté  par  le  défen- 
deur :  condamnation  prononcée.  {C. 
d'Et.),  80. 

—  (4)  Asile  d'aliénés  autonome.  —  Ho- 
noraires d'archilecte.  —  {Sieur  Cor- 
donnier contre  asile  d'Armentières  ) 
—  Travaux  distincts  de  l'ouvrage  exé- 
cuté. —  Rédaction  de  plans,  arpentage 
et  estimation  des  terrains  de  l'ancien 
asile  k  reconstruire;  sommation  aux 
entrepreneurs  :  honoraires  distincts  de 
ceux  relatifs  aux  travaux  du  nouvel 
asile.  —  Fourniture  faite  en  exécution 
du  marché  passé  au  uom  du  directeur; 
honoraires  refusés  à  rarchiiecto.  — 
Projets,  plans  et  devis  commandés  par 
le  directeur.  —  Le  directeur  d'un 
asile  autonome  a  pu,  en  commandant 


k  Parchltecte  des  plans  et  deris  sans 
rinterrentiop  de  la  commission  admi- 
nistrative instituée  par  ri>rdonnance 
du  18  décembre  1839,  engager  Tasile. 

—  Renvoi  k  l'expertise  pour  déterminer 
la  quotité  des  honoraires  de  ce  chef. 
(C.  d'EtX  î»3. 

—  rs)  Construction  d'un  marché  couvert. 
Plans  et  devis.  —  Honoraires.  — 
{Ville  (TAurillac  contre  sieur  Es- 
cande.)  —  Décidé  que  les  plans  et 
devis  détaillés  exécutés  par  l'architecte 
sur  la  demande  de  la  ville  ne  rentraient 
point  dans  les  travaux  d'études  préli- 
minaires Que  ledit  architecte  s'était 
engagé  k  taire  gratuitement  Fixation 
des  honoraires  dus.  >C.  d'Et.)^  570. 

—  (6)  Plans  d'alignement  et  de  nivelle- 
ment. —  Erreurs.  —  Expertise.  — 
{Sieur  Payras  contre  ville  de  Sar- 
bonne.)  —  Lorsque  des  plans  d'ali- 
gnement et  de  nivellement  sont  de- 
venus définitifs  par  l'acceptation  du 
conseil  municipal  et  ^approbation  du 
préfet,  une  expertise  ne  peut  être  or- 
donnée k  l'effet  de  rechercher  si  des 
erreurs  ont  été  commises  dans  ces 
plans.  —  Hafs  si  l'architecte  a  con- 
senti k  réparer  les  erreurs  qu'il  a  pu 
commettre  dans  le  bornage  effectué 
par  application  de  ces  plans  sur  lu 
terrain,  une  expertise  peut  être  pres- 
crite pour  rechercher  ces  erreurs.  (C. 
d'Et.),  7i8. 

Armentièhes  (Asile  d'),  293. 

AROUZ,  140. 

Arrosage.  V.  Cours  d'eau. 

Associations  syndicales.  • —  Travaux  dé- 
fensifs.  —  Mer.  —  Attcrrissements.  — 
Taxe. —  Demande —  Réduction.— (Sieur 
Châtain  et  autres,)  —  Qualité  d'asso- 
cié.—  Chose  jugée.  —  Lorsqu'un  arrêté 
passé  en  force  de  chose  jugée  a  dé- 
claré, au  fond,  qu'un  usinier  est  inté- 
ressé aux  travaux  de  défense  contre  la 
mer,  entrepris  par  un  syndicat,  cet 
usinier  n'est  plus  recevable  à  contester 
sa  qualité  d'associé  (l'f  esp.) .  —  Zones. 

—  Moulin  classé  daus  la  première  zone 
des  terrains  protégée  comme  attenant 
k  la  mer  :  régularité  (f*  esp.).  — 
Dommages  causés  par  les  travaux  ;  de- 
mande d'indemnité  :  rejet  :  les  chô- 
mages étaient,  avant  les  travaux,  plus 
longs  et  plus  fréquents  (I"  esp.).  — 
Expertise.  —  Honoraires  d'experts  li- 
quidés par  le  conseil  de  préfecture  k 
un  chiffre  exagéré  par  application  du 
tarif  de  1807  relatif  aux  matières  ci- 
vUes  :  réducUon (2* esp.)  (C.  <f'£/.),i35. 


TABLE  ANALYTIQUE. 


899 


—  V.  Cours  d'eau. 
AUGE  et  Jban^  289. 
AURILLAC  (Ville  d'J,  70,  570. 
AVARIES,  y.  Chemins  de  fer. 
AVRIL  et  BuFFBRMB,  819. 

B 

BARAT,  663. 

BARTHE,  756. 

BARTHÈ8,  753. 

BASSON  et  Faletti,  237. 

BASTIDE  frères,  386. 

Bateaux  (Eclairage  des).  (Circ.)^  153, 

BAUSIL  (Veuve),  850. 

BATARD,  88. 

BAYLE,  834. 

BAZIN  père  et  fils,  202. 

Beaucaire  (Canal  de  la  plaine  de),  218, 

643. 
BELLOUR  et  Jassaud,  142. 
BENEDETTI,  672. 
BÉRARD  (Demoiselle),  394. 
BERNARD  et  Calixaque,  33. 
BE8S0N,  240. 
BEURRIER,  655. 
BIZIEN,  816 
BLIN  (  Dame),  436. 
BONHOMME,  137. 
BORD,  33. 

Bordeaux  (Ville  de),  25. 
BoREY  (Commune  de),  432. 
BODISSOU,  846. 
BOURDAIS,  242. 
BOURGEOIS,  432. 
BOURSE,  362. 
BOUSSAC,  31. 
BOUSSUGES  (de),  673. 
BOUTAUD,  221. 
BOUVIER,  37. 
BOVÉ.  808. 
Bbive  (Ville  de),  727. 
BRUN,  197. 

BUFPERNE  et  Avril,  819. 
BUISSERET  (Sieur  et  dame  de;,  746. 
BUREL,  140. 
BuxY  (Commune  de),  32. 


Cabourg  (Maire  de  la  commune  de),  372. 
CAILLAUT  (Veuve),  654. 
ilALIMAQUE  et  Bernard,  33. 
CiPTATioN  DK  Source.  V.  Dommage. 
€arhaix  (Hospice  de),  816. 
Castelsarrasin  (Ville  de),  761. 
Caudebec-lès-Eldeuf  (Commune  de),  662. 
Cauterets  (Ville  de),  49. 
—  (Société  des  eaux  de),  49. 


CAUVIN-TVOSE,  241. 

(Iazedarnes  (Commune  de),  753. 

Chanu  (Fabrique  de),  80. 

GHAPHEAU,  295. 

CHARBERO  (Consorts),  669. 

CHARRIER,  70. 

CHATAIN,  235. 

Château-Bernard  (Commune  de),  74. 

Chateaurocx  (Ville  de),  35. 

Chemins  de  fer  : 
Chemins  de  fer  d'intérêt  général. 

—  (1)  Avances  pour  construction  de  li- 
gnes nouvelles.  —  Compagnie  de  TEst. 

—  Convention  du  31  décembre  1875. 

—  Emission  d'obligations  ;  perle  d'in- 
térêts; emploi  de  la  réserve  extra-sta- 
tutaire. —  {Compagnie  des  chemins 
de  fer  de  VEst.)  —  La  compagnie  de 
TEst  n'est  pas  fondée  à  demander  que 
TEtat  lui  tienne  compte  dans  le  calcul 
des  annuités  semestrielles  destinées  \i 
lui  rembourser  les  avances  qu'elle  a 
faites,  en  exécution  de  la  convention 
du  31  décembre  1875,  d'une  somme 
représentant  la  perte  des  inlér(^ls  sur 
les  emprunts  qu'elle  a  contractés  pour 
subvenir  a  ces  avances  depuis  la  date 
des  émissions  d'obligations  jusqu'au 
jour  des  versements  au  Trésor,  perle 
qu'elle  évalue  k  &ix  mois  d'intérêts.  — 
aux  termes  de  la  convention,  le  taux 
définitif  des  remboursements  b  faire 
par  l'Etat  doit  être  arrêté  d'après  le 
taux  moyen  des  obligations  émises 
pour  faire  face  aux  avances,  sauf  dé- 
duction de  rintérêt  couru  au  jour  de 
la  vente  des  titres  et  de  tous  autres 
droits  et  frais  dont  la  compagnie  justi- 
fierait;'—  cette  éaumération  est  limita- 
tive et  ne  vise  pas  les  intérêts  courus, 
depuis  la  négociation  des  titres  jus- 
qu'au versement  opéré  au  Trésor.  Au 
surplus,  la  compagnie  est  dans  Tim- 
possibilité  d'établir  Timporlance  des 
fonds  qui  auraient  été  approvisionnés 
dans  ses  caisses  et  le  temps  pendant 
lequel  elle  aurait  supporté  la  charge 
d'intérêts  intercalaires. — La  compagnie 
de  l'Est  n'est  pas  fondée  à  demander 
que  l'Etat  lui  tienne  compte  dans  le 
calcul  des  annuités  semestrielles  desti- 
nées à  lui  rembourser  ses  avances  en 
exécution  de  la  convention  du  31  dé- 
cembre 1875,  des  frais  afférents  à  Tat- 
tribulion  de  43.000  obligations  à  la 
réserve  extra-statutaire  appartenant  & 
ses  actionnaires.  —  Cette  opération  n'a 
donné  lieu  à  aucune  négociation,  elle 
ne  peut  être  considérée  comme  une 
émission  d'obligations  ;  en  conséquence 


900 


LOIS,   DECRETS,   ETC. 


Chemins  de  feh  (suite)  : 
il  n*y  a  pas  lieu  de  comprendre  les- 
diles  obligations  dans  le  nombre  de 
celles  qui  doivent  servir  h  fixer  le  taux 
moyen  d'émission  prévu  k  la  conven- 
tion. (C.  d'EL),  119. 

—  (2)  Contravection.  —  Introduction 
d'animaux  sur  la  voie  ferrée.  —  (.tft- 
nislre  des  travaux  publics  contre 
sieurs  Tahar-ben-Chelali  et  Laduli- 
ben-si' Ahmed.)  —  L'introduction  d  ani- 
maux sur  une  voie  ferrée  non  clôturée, 
ni  plantée  d'arbres,  par  suite  d'une 
dispense  légale ,  constitue-t-elle  une 
contravention  de  grande  voirie,  si  les 
animaux  n'ont  commis  aucun  dég&t? — 
L'arrêt  du  16  décembre  1759  est  appli- 
cable. (C.  d'Et.),  821. 

—  (3)  Embranchement  industriel  au  pro- 
fit d'une  compagnie  de  tramways,  — 
Travaux  n'ayant  pas  dépassé  les  limites 
de  l'autorisaliou  accordée  :  pas  de 
contravention.  —  \Ministre  des  tra- 
vaux publics  contre  sieur  Marteau.) 
(C.  d'Et,),  722. 

—  (4)  Chemin  de  fer  de  Dakar  k  Saint- 
Louis.  —  Garantie  d'intérêts. — Comptes 
d'exploitation.  —  {Compagnie  du  che- 
min de  fer  de  Dakar  à  Saint-Louis.) 

—  Dépen!«es  de  premier  établissement  : 
doivent  être  considérées  comme  telles 
les  avances  de  fonds  en  capital  et  inté- 
rêts faites  à  la  compagnie  par  ses  ban< 
quiers  et  destinées  à  couvrir  des  dé- 
penses de  premier  établissement,  alors 
même  qu'elles  auraient  été  rendues  né- 
cessaires par  l'accroissemont  du  tra- 
fic ni). — Droits  de  timbre  dus  à  raison 
de  la  constitution  du  capital-actions 
qu'en  vertu  de  la  convention,  est  affecté 
à  l'exécution  des  premiers  travaux  et  à 
l'aehat  du  matériel  :  abonnement  an- 
nuel. Le  fait  que  la  compagnie  aurait 
usé  de  la  faculté  d'acquitter  lesdits 
droits  par  voie  d'abonnement  annuel  ne 
saurait  les  faire  rentrer  dans  les  frais 
d'exploitation  delaligne  concédée  (VIII). 

—  Dépenses  ne  pouvant  être  admises 
pour  le  calcul  de  la  garantie  d'intérêts  : 
dépenses  d'inauguration  de  nouvelles 
sections  de  la  ligne  et  frais  de  partici- 
pation au  banquet  d'une  exposition  (IV). 

—  Concours  apporté  h.  la  construction 
par  le  service  central  de  l'exploita- 
tion (I)  ;  fourniture  de  vins  fins  au  ser- 
vice sanitaire  (VI)  :  dépenses  admises 
pour  partie  comme  dépenses  d'exploi- 
tation.— Doivent  être  portés  au  compte 
des  dépenses  d'exploitation  :  1"  les  in- 
térêts des  avances  de  fonds  auxquelles 


la  compagnie  a  reconrs  tant  qu'elle  n'a 
pas  été  mise  en  mesure  de  les  rem- 
bourser par  le  payement  de  la  garantie 
d'intérêts  (III);  2°  le  prix  d'un  appa- 
reil médical  (V)  ;  Z"  les  timbres  de 
traites,  les  menus  frais  de  banque,  une 
dépêche  relative  à  une  ouYerture  de 
crédit  (VU). — Doivent  être  déduites  des 
recettes  :  les  dépenses  d'occupation  de 
terrain  et  de  mise  d*une  machine  k  la 
disposition  de  l'administration  des  pos- 
tes  (X).  —  Sommes  portées  en  dépenses 
d'un  exercice  :  elles  ne  peuvent  être 
appréciées  qu'au  moment  du  règlement 
des  comptes  de  cet  exercice  et  non  à 
propos  de  contestations  relatives  à  des 
exercices  antérieurs  (IX). — Intérêts  de 
reversement  dus ,  par  la  compagnie 
pour  les  sommes  qui  lui  ont  été  payées 
en  trop  par  l'Eiat^  huit  jours  après  la 
notification  de  l'arrêté  de  règlement 
des  comptes  aunuels  (XI].— Intérêts  de 
retard  du  payement  de  la  garantie  : 
renonciation  h  ces  intérêts  par  la  com- 
pagnie (XII).  (C.  d'Et.),  366. 
—  (5)  Garantie  d'intérêts.  —  Ligne  de 
Lyon  h  Genève.  —  Compte  d'exploita- 
tion. —  {Comvagnie  des  chemitts  de 
fer  de  Paris- Lyon-Méditerranée.)  — 
Les  pertes  d'exploitation  subies  par  la 
compagnie  de  Lyon  sur  la  (lortion  de  la 
ligne  de  Lyon  à  Genève  située  au  delb 
de  la  frontière  ne  doivent  pas  figurer, 
en  principe,  dans  les  comptes  du  ré- 
seau français.  —  Cette  portion  de  ligae 
établie  en  dehors  de  tout  contrôle  da 
gouvernement  français  ne  constitue  pas 
un  service  de  correspondance  dans  les 
termes  de  l'article  10  de  la  convention 
du  26  mai  1883,  dont  les  insuffisances 
doivent  entrer  dans  le  compte  d'exploita- 
tion des  lignes  françaises. — Mais  la  gare 
de  Genève  établie  à  l'extrémité  de  la 
ligne  française  de  Lyon  à  Genève  et  utile 
à  l'exploitation  du  réseau  français  cons- 
tituant une  gare  commune,  il  y  a  lieu 
de  faire  entrer  dans  le  compte  d'exploi- 
tation de  la  ligne  française  une  partie 
des  travaux  exécutés  à  cette  gare,  bien 
qu'ils  n'aient  pas  été  expressément  aa- 
torisés  par  le  gouvernement  français. 
—  Il  y  a  lieu  de  considérer  comme  des 
dépenses  d'exploitation,  des  allocations, 
indemnités  de  logement,  primes  de  tra- 
vaux, abonnements  k  des  publications 
périodiques,  etc.,  lorsqu'elles  présen- 
tent un  caractère  suffisant  d'utilité  pour 
rétablissement,  l'exploitation  et  l'admi- 
nistration du  chemin  de  fer.  —  On  ne 
doit  pas  prendre  pour  base  du  revenu 


TABLE   ANALYTIQUE. 


901 


d'immeubles  faisant  partie  du  domaine 
prité  de  la  compagnie  et  loués  soit  à 
des  tiers,  soit  à  divers  services  du  che- 
min de  fer,  le  taux  des  fonds  d'em- 
prunts employés  h  la  construction  d'une 
ligne  de  chemin  de  fer.  (C.  d'EL)^ 
729. 

-  (6)  Offre  de  concours.  —  Conditions. 
— {Commune  de  Buxy.)  —  Décidé  que 
la  commune  n'est  pas  fondée  k  refuser 
le  payement  de  la  subvention  promise 
par  elle  sous  diverses  conditions ,  en 
alléguant  que  la  distance  prévue  entre 
la  gare  des  voyageurs  et  celle  des  mar- 
chandises a  été  augmentée  de  30  mè- 
tres, alors  que  tous  les  autres  change- 
ments réclamés  par  la  commune^  et  en 
me  desquels  a  été  promise  la  subven- 
tion, ont  été  apportés  au  projet  primi- 
tif. (C.  d'Et),  3i. 

-  (7)  Subventions  et  offres  de  concours 
sous  conditions  non  remplies.  —  {Mi- 
nistre des  travaux  publics  contre 
commune  de  Caudebec-les-Elbeuf.) — 
Décidé  que  la  subvention  promise  par 
une  commune  en  vue  de  l'établisse- 
ment d'un  pont  supérieur  projeté  pour 
traverser  le  chemin  de  fer,  n'était  pas 
due,  par  le  motif  que  ledit  pont  ayant 
été  construit  à  50  mètres  dé  distance 
de  l'endroit  fixé  —  et  sur  le  territoire 
d'une  autre  commune^  la  commune 
n'avait  retiré  aucun  des  avantages  sur 
lesquels  elle  avait  compté  en  souscri- 
vant son  engagement.  (C.  d'Et.) y  66â. 

'  (8)  Pierres  placées  sur  la  voie  ferrée. 

—  Motifs  suffisants.  —  {Sieur  Socolin- 
gom  Vellayoudom  Maraudé  contre 
un' Arrêt  rendu,  le  18  juillet  1893, 
par  la  Cour  d'assises  de  la  Réunion^ 
qui  Va  condamné  à  cinq  ans  de  pri- 
son,) —  L'arrêt  qui  déclare  l'accusé 
coupable  d'avoir  placé  sur  la  voie  du 
chemin  de  fer  des  pierres  faisant  obs- 
tacle à  la  circulation  de  manière  à  en- 
traver la  marche  des  convois  ou  à  les 
faire  sortir  des  rails,  relate  tous  les 
éléments  du  crime  prévu  et  puni  par 
l'article  16  de  la  loi  du  15  juillet  1845. 
(C.  de  cass.),  262. 

-  (9)  Subvention.  —  Département.  — 
{Département  de  la  Haute- Vienne.) 

—  Subventions  promises  par  un  con- 
seil général  en  vue  de  concourir  à  la 
construction  de  chemins  de  fer  dans  uu 
département,  dues  par  celui-ci,  alors 
même  que  TEtat,  usant  du  droit  qui 
lui  appartient,  aurait  concédé  Icsdites 
lignes  à  une  compagnie  :  le  conseil  gé- 
néral n*a  pas  subordonné  le  payement  | 


de  ses  subventions  à  l'exploitation  di- 
recte par  TËtat.  —  Lorsqu'un  conseil 
général  a  promis  de  faire  face,  jusqu'à 
concurrence  de  moitié,  à  la  dépense 
d'acquisition  des  terrains  nécessaires 
à  l'établissement  d'une  ligne,  il  ne  peut 
pas  se  refuser  k  payer  cette  moitié  au 
delà  des  évaluations  fournies  au  con- 
seil général  par  l'ingénieur  en  chef.  (C. 
d:Et.),  653. 

—  (10)  Communes.  Subvention  votée  en 
vue  de  l'exécution  d'un  projet  aban- 
donné pendant  plusieurs,  années  ;  nou- 
velle subvention  plus  élevée  votée  ul- 
térieurement pour  l'exécution  d'une 
autre  ligne  plus  avantageuse  à  la  com- 
mune :  seconde  subvention  seule  due. 
-r  {Compagnie  de  Paris-Lyon-Médi- 
terranée contre  commune  d'Aimar^ 
gués.)  (C.  d'Et.),  818. 

—  (11)  Servitudes.  —  Loi  du  15  juillet 
1845.  —  (Sieur  Weidknecht  et  autres,) 

—  Servitudes  d'utilité  publique.  — 
Construction  élevée  à  une  distance 
moindre  de  deux  mètres  d'un  mur  de 
soutènement  de  la  voie  ferrée  et  con- 
trairement aux  prescriptions  d'un  ar- 
rêté d'alignement.  Démolition  ordon- 
née. Régularité  (Weidknecht,  l'*esp.]. 

—  Occupation  illicite  d'un  terrain  de- 
pendant  de  la  voie  ferrée  et  formant 
talus  du  chemin  d''accès  d'une  station, 
en  vertu  d'un  bail  passé  entre  l'occu- 
pant et  la  commune  :  condamnation  à 
la  restitution  du  domaine  usurpé,  no> 
nobstant  ledit  bail  qui  ne  pouvait 
porter  atteinte  à  l'imprescriptibilité  du 
domaine  public  (Ministre  des  travaux 
publics,  2*  esp.).  —  Lorsque,  par  suite 
de  l'application  de  l'article  640  du 
Code  d'instruction  criminelle,  l'amende 
est  prescrite,  et  que  le  délinquant  peut 
seulement  être  condamné  à  la  répara- 
tion du  dommage  causé,  il  y  a  lieu  de 
le  condamner  aux  frais  du  procès- 
verbal  (Ministre  des  travaux  publics, 
2«  esp.).  (C.  d'Et.),  441. 

—  (12)  Dommages.  —  Chemin  de  fer.  — 
Servitude  d'utilité  publique.  —  {Dame 
veuve  Cailiaut  contre  Compagnie 
de  Lyon.)  —  Dommage  causé  par 
l'abatage  en  mauvaise  saison  d'arbres 
forestiers  situés  dans  la  zone  de  pro- 
tection de  la  voie  ferrée  conformé- 
ment à  l'article  10  de  la  loi  du  15  juil- 
let 1845  ;  mdemnité  allouée  compre- 
nant la  moins-value  des  arbre^  et  le 
trouble  de  jouissance.  {C.  d'Et.)^  654. 

—  (13)  Zone  de  prohibition.  —  Aires  de 
meules  établies  avant  la  construction 


902 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


ClIKMINS   DE  FER  {suite"^  l 

de  la  ligne.  —  (Ministre  des  travaux 
publics  contre  sieur  Bourdais.)  —  On 
ne  peut  pas  supprimer,  sans  Indem- 
nité, des  meules  établies,  dans  la  zone 
de  prohibition,  avant  l'établissement 
d'une  Toie  ferrée,  par  le  motif  qu^elles 
se  renouvellent  chaque  année,  alors 
que  les  aires  sur  lesquelles  elles  sont 
placées  ont  un  caractère  permanent  (C. 
d*Et.),  24i. 

Transporta. 

—  (14)  Action  en  détaxe.  —  Fin  de  non- 
recetoir.  —  Défaut  de  motifs.  — 
{Sieur  Vei^ge-Dejoux.)  —  Doit  être 
annulé  pour  défaut  de  motifs  le  juge- 
ment qui  condamne  le  défendeur  au 
fond  sans  s'expliquer  sur  la  fin  de 
non-recevoir  proposée  par  celui-ci.  (C. 
de  cass.)j  89. 

—  (15)  Action  en  détaxe.  —  Soudure.  — 
Tarif  spécial.  —  Réquisition  par  l'ex- 
péditeur. —  II.  DommageS'iniéréts.  — 
Action  en  justice.  —  Mauvaise  foi.  — 
{Conjoris  Charbero,)  —  I.  La  soudure 
à  Juvisy,  pour  les  expéditions  en  pro- 
venance des  gares  d'Ivrv  et  de  la  Vil- 
leite,  du  tarif  spécial  È  n°  42  de  la 
compagnie  d^Orléans  commun  aux 
compagnies  de  Paris-Lyon-Méditerranée 
et  du  Midi,  avec  les  tarifs  particuliers 
de  rOrléans  et  de  PEst,  doit  être  re- 
quise par  les  expéditeurs.  —  II.  La 
résistance  judiciaire  opposée  à  une  de- 
mande en  justice  constitue  Texercice 
d'un  droit,  et  ne  saurait  être  admise 
comme  une  cause  légale  de  dommages - 
intérêts  qu'autant  qu'elle  serait  un  acte 
de  malice,  de  mauvaise  foi  ou  tout  au 
moins  un  acte  d'erreur  équipollente  au 
dol.  (C.  de  Cass,),  669. 

—  (16)  Avaries.  —  Transport  par  che- 
min de  fer.  —  Responsabilité.  —  Vice 
propre  de  la  chose.  —  (  Veuve  Amiot 
et  autres.)  —  La  responsabilité  du 
transporteur  cesse  lorsqu'il  est  établi 

2ue  l'avarie  en  cours  de  route  provient 
u  vice  propre  de  la  chose.  (C.  de 
Cass,),  90. 

—  (17)  Avarie.  —  Clause  de  non-garan- 
tie. —  Stipulation  de  l'expéditeur.  — 
Opposabilité  au  destinataire.  —  {Sieur 
Vacherat  fils.)  —  Lorsque  l'expéditeur 
par  chemin  de  fer  a  requis  l'application 
d'un,  tarif  contenant,  au  profit  du 
transporteur,  une  stipulation  de  non- 
garantie  pour  les  déchets  et  avaries  de 
route,  celte   clause^   aussi    bien  que 


toutes  les  autres  nartles  du  contrnt, 
est  opposable  au  destinataire.  (C.  de 
Cass.),  668. 

—  (18)  Avarie.  —  Responsabilité.  — 
Transporteurs  successifs.  —  Transpor- 
teur à  l'arrivée.  »  Déclaration.  — 
Exonération.  —  Limites  du  mandat.  — 
[Sieur  Antigeon  et  autres.)  —  En 
cas  de  transporteurs  successifs  d'une 
même  marchandise  qui  a  subi  des  ava- 
ries en  cours  de  route,  le  transporteur 
à  l'arrivée  ne  peut  engager  par  ses 
déclarations  les  transporteurs  qui  Tont 
précédé,  alors  surtout  que  ses  décla- 
rations ont  pour  effet  de  Texonérer 
lui-même  de  toute  responsabilité.  (C. 
de  CflfW.),  842. 

—  (191  Avarie.  —  Responsabilité.  — 
Fauté.  —  Preuve  à  faire.  —  {Sieur 
Perrin-Picard.)  —  La  clause  de  non- 
garantie,  stipulée  dans  les  tarifs  spé- 
ciaux d'une  compagnie  de  chemin  de 
fer,  a  pour  effet  de  ne  rendre  la  com- 
pagnie responsable  de  l'avarie  préten- 
due qu'autant  que  le  destinataire 
prouve  qu'elle  est  due  à  une  faute  du 
transporteur  ou  de  ses  agents  ;  et  cette 
responsabilité  ne  peut  être  engagée 
par  cela  seul  que  les  juges  dn  fait  se 
sont  bornés  à  affirmer  l'existence  d'une 
faute  sans  en  préciser  les  éléments 
constitutifs.  (C.  de  Cass.),  844. 

—  (âO)  Dette  de  l'Etat.  —  Compagnie  de 
chemins  de  fer.  —  Transports  faits 
pendant  la  guerre  de  1870.  —  Revision 
des  comptes.  —  .Motifs  légaux  de  re- 
vision. —  Compromis.  —  Transaction. 
—  Pouvoirs  des  ministres.  —  {C<nn' 
pagnies  du  Nord,  de  VEst  et  autres 
contre  Ministre  de  la  guerre.)  — 
Revision  de  comptes.  —  Règlement 
définitif.  —  Lorsqu'un  ministre,  à  la 
suite  d'un  accord  entre  les  parties,  a 
signé  un  arrêté  de  compte  qualifié  dé- 
finitif, il  est  recevable  à  poursuivre  le 
redressement  des  comptes  dans  les  cas 
prévus  par  l'article  541  du  Code  de 
procédure  civile.  —  Motifs  de  la  révi- 
sion. —  La  revision  des  comptes  défi- 
nitifs ne  peut  pas  être  admise,  quand 
elle  est  fondée  :  sur  l'insuffisance  des 
justifications  faites  par  le  créancier  et 
acceptées  par  le  débiteur,  —  sur  une 
erreur  d'appréciation  de  la  part  du  mi- 
nistre touchant  l'étendue  des  avantages 
pouvant  résulter,  pour  l'Etat,  du  contrat 
qui  a  donné  lieu  k  la  reddition  de 
comptes  —  sur  une  fausse  Interpréta- 
tion de  ce  contrat.  —  Erreurs  maté- 
rielles, faux  ou  doubles  emplois  uon 


TABLE   ANALYTIQUE. 


903 


établis.  —  Pièces  arguées  de  faux. 
Rejet  :  elles  n'ont  pas  été  découTertes 
depuis  les  arrêtés  de  comptCi  elles  ont, 
au  contraire ,  figuré  par  les  élé- 
ments du  compte  et  contiennent 
de  simples  inexactitudes ,  résul  - 
tant  de  la  confusion  produite  par  les 
événements  de  guerre.  —  Compromis. 

—  Transaction.  —  Un  ministre  peut 
consentir  au  nom  de  TEtai  :  un  com- 
promis —  une  transaction.  —  La  sti- 
pulation diaprés  laquelle  les  questions, 
ne  pouvant  être  tranchées  au  moyen 
des  conventions  intervenues,  seraient 
résolues  k  Pamiable  entre  les  représen- 
tants des  parties,  constitue  un  com- 
promis. —  Elle  ne  fait  pas  obstacle  h 
ce  que  les  difficultés  contentieuses 
soient  portées  devant  la  juridiction 
compétente,  ni  k  ce  que  le  ministre 
leur  refuse  son  approbation.  —  Délai. 

—  Prorogation.  —  Un  ministre  peut, 
en  s'appuyant  sur  la  force  majeure,  ac- 
corder, pour  la  justification  de  créances 
contre  TEtat,  une  prorogation  des  dé- 
lais fixés  par  une  convention.  —  Force 
majeure.  —  Dans  les  marchés  passés 
au  nom  de  TEtat,  les  ministres  peu- 
vent, sans  excéder  leurs  pouvoirs,  ac- 
cepter pour  Tadministration  les  consé- 
quences des  cas  de  force  majeure.  — 
Obligation  sans  cause.  —  On  ne  doit 
pas  considérer  comme  telle  l*obligation 
contractée  par  un  ministre,  au  nom  de 
TËtat,  de  payer  des  transports  justifiés 
par  les  seules  écritures  des  compa- 
gnies de  chemins  de  fer.  —  Transports. 
Réquisitions.  Prix.  —  Décidé,  par  ap- 

λlication  des  conventions  passées  entre 
es  parties,  que  les  transports  réquisi- 
tionnés pendant  la  guerre  devaient  être 
payés  sur  la  même  base  que  les  trans- 
ports  effectués  sans  réquisition.    IC. 
d'Et.),  39. 
—  (21)  Dettes  de  TEtat.  —  Chemins  de 
fer.  —  Transports  militaires  pendant 
la  guerre  de  1870.  —  Arrêté  de  compte. 
—  Contrainte  administrative.  —  Sursis 
à  Texécution.  —  {Compagnie  des  che- 
mins de  fer  du  Nord.)  —  Sursis  ac- 
cordé à    l'exécution   d'une   contrainte 
décernée  h,  titre  conservatoire  par  le 
ministre  des  finances  à  la  suite  d'une 
décision  du  ministre  de  la  guerre  con- 
damnant «  après  examen  provisoire  et 
sauf  compte  h  faire  »,  les  compagnies 
de  chemins  de  fer  à  reverser  certaines 
sommes  pour  trop  perçu  dans  la  liqui- 
dation des  transports  militaires  effec- 
tués pendant  la  guerre  de  1870.  •—  Le 


recouvrement  dé  cette  créance  pouvait- 
il  être  poursuivi  par  voie  de  contrainte 
administrative?  non  résolu.  (C.  d'Et.)t 
133. 

-  (22)  Expéditions  de  valeurs  et  finan- 
ces. —  Déclarations.  —  Manquants. 
^~  Preuve.  —  Responsabilité.  —  Vé- 
rification au  départ.  —  {Sieur  Bouis^ 
sou.)  —  Une  compagnie  de  chemins 
de  fer  qui,  en  vertu  de  ses  règlements 
et  tarifs,  ne  peut  recevoir  les  expédi- 
tions de  finances  et  valeurs  que  si  elles 
sont  faites   sous   sceaux   ou    cachets 
dans  les  conditions  déterminées;   ne 
s'oblige,  en  acceptant  une  telle  expé- 
dition    sans     vérification     intérieure 
préalable,  qu'à  faire  parvenir  le  colis 
au  destinataire ,  tel  qu'elle  l'a  reçu , 
identique  et  iutact,  sans  avoir  li  ga- 
rantir le  contenu  déclaré.  (Article  103> 
Code  de  commerce.)  —  Par  suite,  doit 
être  cassée  la  décision  qui,  en  cas  de 
déficit  allégué,  rend    responsable  de 
plein  droit  la  Compagnie  transporteur 
par  cet  unique  motif  que  ladite  Com- 
pagnie a  assumé  la  responsabilité  de 
dépôt  en  ne  contrôlant  pas  la  déclara- 
tion de  l'expéditeur.  —  En  effet,  la  vé- 
rification des  valeurs  déclarées  au  dé- 
part est  facultative  et  non  obligatoire, 
et  le  voiturier  qui,  en  tel  cas,  a  reçu 
le  group  ficelé  et  cacheté,  est  déchargé 
du  contenu  en  remettant  intact  le  con- 
tenant. (C.  de  Cass.),  846. 

—  (23)  Octroi.  —  Chemins  do  fer.  — 
Objets  amenés  dans  le  périmètre  de 
l'octroi.  —  Défaut  de  déclaration.  — 
(Compagnie  des  chemins  de  fer  de 
Paris  à  Orléans.)  —  SI,  en  cours  de 
transport,  la  déclaration  des  objets  as- 
sujettis et  racquittcment  des  droits  ne 
peuvent  être  exigés  des  compagnies  de 
chemins  de  fer  soit  dans  la  traversée, 
soit  k  l'entrée  du  périmètre  de  l'octroi, 
cette  exemption  des  formalités  légales 
résulte  uniquement  des  conditions  de 
rapidité  et  de  régularité  que  des  arrêtés 
administratifs  légalement  rendus  im- 
posent à  ces  compagnies.  Mais  l'im- 
possibilité de  se  soumettre  aux  règles 
communes  relatives  à  la  déclaration  et 
à  l'admission  à  l'entrepôt  ne  peut  plus 
être  invoquée  utilement  quand  les  ob- 
jets assujettis  sont  amenés  k  destina- 
tion dans  le  rayon  d'octroi,  c'est-k-dire 

?[uand  l'impossibilité  de   remplir    les 
ormalités  a  cessé  d'exister.    (C.    de 
Cas$.)y  852. 
—  (24,  Chemins  de  fer.  —  Colis.  —  Dé- 
claration. —  (Sieur  Rouault,)  —  On 


904 


LOIS,   DEGASTS,   BTG< 


Chemins  de  fer  {suite)  : 
ne  peut  soutenir  qne  les  agents  de  la 
compagnie  du  chemin  de  fer  n'ont  fait 
aucune  déclaration  aiix  employés  de 
Toctroi  avant  le  déchargement  des 
colis  et  leur  transport  dans  la  salle  des 
messageries,  lorsque,  à  Tarrifée  du 
train ,  les  colis  ont  été  trans  - 
portés  sans  délai,  dans  la  salle  des 
messageries,  contigu6  au  quai  de  dé- 
barquement, sous  la  surteillance  des 
agents  de  Toctroi  qui  ont  aussitôt  reçu 
du  destinataire,  avant  qu'il  ait  pris 
livraison,  la  déclaration  réglementaire, 
en  même  temps  que  la  remise  des 
pièces  accompagnant  les  colis  et  indi- 
auant,  avec  leur  nature  et  leur  poids, 
1  adresse  de  rexpéditeur.^C.  de  dass.)^ 
'860. 

—  (25)  Retard  dans  la  livraison.  —  Dé- 
lais. —  Arrêtés  ministériels.  —  Défaut 
de  motifs.  —  (Sieurs  Jassaud  et  Bel- 
lour.)  —  Les  délais  impartis  aux  com- 
pagnies de  chemins  de  fer  résultent  des 
dispositions  consacrées  par  les  pouvoirs 
publics;  il  appartient  k  la  Cour  de 
cassation  de  vérifier  si  les  délais  de 
transport  ont  été  observés.  En  consé- 
quence, doit  être  annulé,  comme  dé- 
pourvu de  motifs  et  comme  ne  mettant 
pas  la  Cour  à  même  d'exercer  son 
droit  de  contrôle,  le  jugement  qui  con- 
damne une  compagnie  de  chemins  de 
fer  à  des  dommages-intérêts  pour  re- 
tard dans  la  livraison  de  la  marchan- 
dise, sans  préciser  ni  le  moment  où  la 
marchandise  a  été  remise  à  la  gare  de 
départ,  ni  celui  où  elle  est  arrivée  à 
destination.  (C.  de  Cass.),  14i. 

—  (26)  Tarifs  spéciaux.  —  Avaries.  — 
Limite  des  obligations.  —  Preuve.  — 
(Sieur  Désardurats.)  —  Si  des  mar- 
chandises voyagent  en  fûts  sous  l'em- 
pire de  tarifs  spéciaux  qui  exonèrent 
la  compagnie  des  avaries  et  déchets  de 
route,  celte  compagnie  ne  commet  pas 
de  faute  en  faisant  refrapper  tardive- 
ment les  cercles  des  fûts,  après  consta- 
tation du  coulage.  —  Sa  responsabilité 
ne  pourrait  naître,  en  pareil  cas.  que 
si  le  tarif  appliqué  lui  imposait  l'obli- 
gation de  donner  aux  objets  transportés 
des  soins  incessants  et  exceptionnels. 
(C.  de  Cass.),  148. 

Chemins  de  fer  d*iniérêt  locaL 

—  (i)  Chemins  de  fer  de  la  Corse.  — 
Compagnie  de  chemins  de  fer  départe- 
mentaux. —  Compte  d'exploitation.  — 


{Compagnie  des  chemins  de  fer  dé- 
partementaux. —  Doivent  être  ins- 
crits au  compte  des  dépenses  d'exploi- 
tation prévues  par  la  convention  du 
21  février  1883,  approuvée  par  la  loi 
du  19  décembre  suivant,  les  dépenses 
nécessaires  pour  le  service  du  contrôle 
des  recettes  qui  fonctionne  sur  place  ; 
—  mais  non  les  frais  de  mission  d'un 
inspecteur  principal  envoyé  en  Corse, 
pendant  un  temps  très  limité,  pour  or- 
ganiser l'exploitation;  cette  dernière 
dépense    rentre  dans   le   forfait  de   8 

{).  100  attribué  à  la  Compagnie  pour 
^ais  généraux  et  d'administration  cen- 
trale. (C.  d'JSt.),  722. 

—  (2)  Concession.  —  Interprétation.  — 
Question  préjudicielle.  Renvoi  de  l'au- 
torité judiciaire.  —  Conseil  de  préfec- 
ture; jugement  d'autres  questions; 
excès  de  pouvoir.  —  Interprétation 
donnée  en  fait.  —  {Compagnie  des 
chemins  de  fer  d'intét'^t  local  de 
fjoire  et  Haute^Loire  contre  sieui^ 
Bufferne  et  Avril.)  ~  Lorsqu'un  tri- 
bunal de  l'ordre  judiciaire  —  saisi 
d'une  contestation  relative  à  la  validité 
d'hypothèques  judiciaires  prises  pour 
la  sûreté  de  créances  résultant  d'in- 
demnités dues  à  des  riverains  sur  des 
immeubles  du  domaine  privé  d'une 
compagnie  de  chemin  de  fer  frappés 
de  déchéance  et  dont  la  concession  a 
été  réadjugée  au  profit  d'une  autre 
société,  —  renvoie  à  l'autorité  compé- 
tente l'examen  de  la  question  préjudi- 
cielle de  savoir  si  la  seconde  société 
est  la  continuation  de  la  première,  et 
est  tenue,  par  suite,  des  engagements 
consentis  par  celle-ci,  —  le  conseil  de 
préfecture  saisi  de  la  question  ne  peut 
pas  sans  excès  de  pouvoir,  élargir  le 
débat  et  se  saisir  de  questions  qui 
n'ont  pas  été  comprises  dans  le  renvoi. 
(C.  d'Et.),  819. 

—  f3)  Chemins  de  fer  départementaux. — 
Convention  passée  avec  des  entrepre- 
neurs sous  réserve  de  l'approbation  du 
projet  par  le  ministre  des  travaux  pu- 
blics. —  Nouvelle  convention  passée 
avec  d'autres  entrepreneurs.  Demande 
d'indemnité  formée  par  les  premiers 
concessionnaires.  —  [Sieurs  Cheva- 
lier^  Lambert  et  Rey  contre  dépar- 
tement de  la  Drame.)  —  Lor^u'un 
département  a  concédé  à  un  tiers  des 
lignes  d'intérêt  local  sous  réserve  de 
l'approbation  législative  et  de  l'inicr- 
vention  de  l'Etat  pour  la  garantie 
d'intérêt,  il  ne  doit  pas  une  indemnité 


TABLE  ANALYTIQUE. 


905 


à  ce  tiers  à  raison  de  ce  qu*é?entuel- 
lement  et  poar  le  cas  où  ces  conditions 
ne  se  réaliseraient  pas  il  a  approuvé 
la  concession  des  travaux  à  un  nouvel 
entrepreneur,  alors  que  la  première 
concession  n'est  devenue  caduque  que 
par  suite  du  refus  du  ministre  des 
travaux  publics  d'y  adhérer  et  d'en- 

Sager  l'Etat  à  concourir  au  payement 
'une  garantie.  L'inexécution  de  la 
conTcntion  n'est  pas  imputable  au  dé- 
partement. (C.  d'Et,),  233. 

—  (4)  Mesures  de  contrôle  et  de  surveil- 
lance. —  Arrêtés  préfectoraux.  —  Sanc- 
tion pénale.  —  (Sieur  Cuny.)  —  La  va- 
lidité des  mesures  de  contrôle  et  de 
surreillance  qu'il  appartient  aux  pré- 
fets de  prendre  quant  à  l'exploitation 
des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  et 
des  tramways  n*est  pas  subordonnée  à 
rapprobalion  préalable  du  ministre,  et 
il  n'y  a  pas  lieu  de  distinguer  à  cet 
égard  entre  les  différents  modes  de 
traction  qui  pourraient  être  mis  en 
usage.  —  La  sanction  pénale  de  l'ar- 
ticle 21  de  la  loi  du  15  juillet  1815 
s^attache  aux  arrêtés  pris  par  les  pré- 
fets pour  le  contrôle  et  la  surveillance 
des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  et 
des  tramways,  bien  que  ces  arrêtés 
n'aient  pas  'été  revêtus  de  l'approba- 
tion préalable  du  ministre.  (C  de 
cass,),  1-49. 

—  (5)  Passages  b  niveau.  —  Barrières. 
-—  Dispense.  —  Arrêté  préfectoral.  — 
Énumération  limitative.  —  {Sieur  Ta^ 
bary^Lefèvre  )  —  L'article  20  de  la 
loi  du  11  juin  1880,  en  autorisant  les 
préfets  à  dispenser  les  compagnies  de 
chemins  de  fer  d'intérêt  local  de  poser 
des  barrières  aux  croisements  des 
chemins  peu  fréquentés,  ne  prescrit 
aucune  forme  spéciale  pour  cette  dis- 
pense. —  Doit  être,  dès  lors,  consi- 
déré comme  caractéristique  de  la  dis- 
pense, l'arrêté  qui  ne  fait  pas  figurer 
tel  passage  à  niveau  dans  l'énuméra- 
tion  de  ceux  dont  il  ordonne  limitative- 
ment  la  clôture.  (C.  de  cass.),  819. 

—  (6)  Tramways.  —  Travaux  d'entretien 
de  la  Toie.  —  Ville  de  Bordeaux.  — 
{Compnanie  des  Tramways  et  Om- 
niinis  ae  Bordeaux.)  —  Décidé  que 
la  compagnie  étant  tenue  dès  travaux 
d'entretien  de  la  chaussée,  devait  exé- 
cuter à  ses  frais  les  travaux  destinés 
à  lui  rendre  son  proAl  normal  et  four- 
nir à  ses  frais  les  pavés  neufs  néces- 
saires    (!'*>   esp.),    la    main-d'œuvre 


(2«   et  3*  esp.)  et  le  sable  (3«  esp.). 
(C.  d'EL),  25. 

—  Départementaux,  722. 
•—  Dakar  à  Sainl^Louis,  366. 

—  Est,  39,  119. 

—  Intérêt  local  de  la  Haute-Loire,  819. 

—  Lyon  à  Genève,  729. 

—  Miniers.  (Ci>.),  316. 

—  Nord,  20,  39,  133. 

—  Orléans,  20,  852. 

—  P.-L.-M.,  117,  654,  729,  812. 

—  Gar«s  communes.  (Cir.),  167. 

—  V.  Décompte,  Dommages. 
Chemins  vicinaux  et  ruraux  : 

—  (1)  Conseil  général.  —  Commission 
départementale.  —  Délibération  pro- 
nonçant le  classement  d'un  chemin  vi- 
cinal ordinaire.  —  Non-recevabilité 
d'un  recours  formé  devant  le  Conseil 
d'Etat  pour  cause  d'inopportunité  du- 
dit  classement.  —  (Hospice  de  Pa- 
miers.)  (C.  d'EL),  20. 

—  (2)  Arrêté  de  classement.  —  Dépos- 
session immédiate.  —  Indemnité.  — 
Exigibilité.  —  Intérêts.  —  (Sieur  Per^ 
nelïe.)  —  L'effet  des  décisions  pro- 
nonçant le  classement  d'un  chemin 
vicinal  et  en  déterminant  la  largeur 
est  d'opérer  la  dépossession  immédiate 
du  propriétaire  des  parcelles  compri- 
ses dans  les  limites  dudit  chemin.  — 
En  conséquence,  doit  être  cassé  le  ju- 
gement qui  ajourne  jusqu'à  l'exécu- 
tion matérielle  des  travaux  projetés  le 
payement  de  l'indemnité  obtenue  par  le 
propriétaire  dépossédé  et  décide,  en 
outre,  que,  jusqu'à  cette  époque,  ladite 
indemnité  ne  sera  pas  productive  d'in- 
térêts. (C.  de  cass.),  85. 

—  (3)  Chemin  d'exploitation.  —  Rive- 
rain. —  Usage.  —  (Sieurs  Frappier 
et  Félêne.)  —  Le  propriétaire  d'une 
carrière  à  laquelle  aboutit  un  chemin 
est  riverain  et,  dès  lors,  intéressé  à 
l'usage  dudit  chemin.  En  conséquence, 
il  est  légalement  présumé  avoir  un 
droit  d'usage.  (Loi  du  20  août  1881, 
art.  33.)  (C.  de  cass.)^  86. 

—  (4)  Cumul  du  pétitoire  et  du  pos- 
sessoire.  —  Chemin.  —  Possession 
annale.  —  Droit  au  chemin.  —  (Sieur 
Boyard.)  —  H  y  a  cumul  du  posses- 
soire  et  du  pétitoire  lorsqu'un  juge- 
ment décide,  dans  le  dispositif,  que  la 
partie  k  la  possession  annale  d'un 
chemin  ou,  tout  au  moins,  le  droit  de 
s'en  servir.  (C.  de  cass.),  88. 

Chemins  ruraux.  V.  Communes. 
Chemins   vicinaux.    V.    Communes,  Dé- 
compte. 


Ann,  des  P.  et  Ch,  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  iv« 


60 


1 


906 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


GHEUX.  296. 

CHEVALIER,  Lambert  et  Rey,  233. 

CHOPIN,  766. 

GiMETiÀRBS.  V.  Communes. 

CLÉMENT  (Dame),  671. 
CucHY  (Commune  de),  17. 

COLETTE,  258. 

COLLET,  757. 

Commis  des  ponts  et  ctiAUSséEs.  \.Cir.y 

53,  3d6. 
Communes  : 

—  (1)  Algt*ric.  —  Communes.  —  Taxes 
municipales.  —  (Sieur  Drivon.)  — 
Prestations  en  nature.  —  Lieu  d'impo- 
sition. —  Lorsqu'un  établissement 
agricole  se  trouve  placé  sur  la  ligne 
divisoire  de  deux  communes,  et  que 
les  chevaux  et  voilures  v  attachés  ser- 
vent  à  Texploitalion  des  terrains  situés 
sur  les  deux  territoires,  le  contribuable 
ne  peut  filre  imposé  à  la  taxe  des 
prestations  pour  sa  personne  et  ses 
chevaux  et  voitures  que  dans  la  com- 
mune où  se  trouve  la  plus  grande 
partie  de  rétablissement,  et  où  le  con- 
tribuable possède  sa  maison  d'habi- 
tation   (C.  iVEL),  136. 

—  (2)  Chemins  vicinaux.  —  Alignement. 

—  Anticipation.  —  Dégradation.  — 
Compétence.  —  {Sieur  Gaillard  et 
autres.)  —  Tribunal  de  simple  police. 

—  Le  fait  par  le  riverain  d*un  chemin 
vicinal  d'avoir  établi  une  rampe  d'accès 
sur  le  devant  de  sa  maison  au  moyen 
d^un  remblai  encombrant  le  fossé  et 
l'accotement  de  la  voie,  constitue  non 
une  incorporation  du  domaine  public 
à  la  propriété  du  riverain,  mais  une 
simple  dégradation  prévue  par  les 
articles  172,  197  et  199  du  règlement 
général  sur  les  chemins  vicinaux.  En 
conséquence,  le  conseil  de  préfecture 
est  incompétent  pour  réprimer  cette 
contravention  {Gaillard^  1"  esp.).  — 
Alignement.  —  Traverses,  —  Cons- 
truction. —  Anticipation.  —  Bien  que 
les  arrêtés  de  classement  d'un  chemin 
vicinal  ordinaire,  fixant  la  largeur  de 
cette  voie  k  six  mètres,  n'en  aient  pas 
déterminé  tes  limites,  il  y  a  usurpation 
par  le  riverain  qui,  à  un  endroit  où  les 
les  limites  se  trouvent  en  fait  fixées 
par  des  constructions  établies  de 
chaque  côté,  a  rebftti  sa  maison  en 
saillie  sur  la  fondation  de  l'ancienne 
construction  [Bonhomme,  2*  esp.).  — 
Rejet  d'une  objection  tirée  de  ce  que 
le  riverain  se  serait  conformé  k  un 
arrêté    d^alignemenl   délivré    par   le 


maire  :  cet  arrêté,  d'ailleurs  rapporté, 
ne  pouvait  faire,  à  raison  de  son  irré 
gularité,  obstacle  à  la  poursuite  de  la 
contravention  {Bonhomme,  2*  esp.). 

—  Procédure.  —  Conseil  d'Etat.  — 
Intervention  de  la  commune  admise 
(2*  esp.).  —  Conseil  de  préfecture.  — 
L'arrêté  par  lequel  le  conseil  de  pré- 
fecture a  statué  sur  le  vu  d'un  certi- 
ficat produit  par  l'administration  après 
que  les  débats  ont  été  clos,  et  qHe 
1  affaire  a  été  mise  eu  délibéré  est  oui 
pour  vice  de  forme  alors  que  ledit 
certificat  n'a  pa.s  été  communiqué  au 
contrevenant  {Bonhomme,  2*  esp.). 
(C.  d'El.),  137. 

—  (3)  Chemins  vicinaux. — Anticipation. 

—  Conseil  de  préfecture.  —  Exécution 
de  l'arrêté.  —  Incompétence. —  (Maire 
de  la  commune  de  Cabourg.)  —  Le 
conseil  de  préfecture  qui,  statuant  sur 
une  anticipation  commise  k  un  chemin 
vicinal  ordinaire,  a  condamné  le  dé- 
linquant k  démolir  dans  le  délai  d'un 
mois  le  mur  construit  en  saillie  sur 
l'alignement,  n'est  pas  compétent  poor 
connaître  des  difficultés  soulevées  au 
sujet  de  l'exécution  de  son  arrêté.  (C 
d^Ei,),  372. 

—  (4)  Chemins  vicinaux.  —  Dégrada- 
tion et  non  anticipation. —  Compétence 
du  tribunal  de  simple  police. —  [Sieur 
Granchamp.)  —  Le  fait  par  un  rive- 
rain d*avoir  labouré  au  droit  de  sa 
propriété  le  bord  d*un  chemin  vicinal, 
pour  faciliter  l'écoulement  des  eaux, 
constitue  non  une  anticipation  propre- 
ment dite,  mais  la  simple  dégradation 
prévue  par  l'article  201,  paragraphe  8, 
du  règlement  général  sur  les  chemins 
vicinaux.  Eu  conséquence,  le  tribunal 
de  simple  police  est  k  l'exclusion  du 
conseil  de  préfecture  seul  compétent 
pour  statuer  sur  la  contravention  ré- 
sultant de  ce  fait.  {C.  d*Et.),  123. 

—  (5)  Chemins  vicinaux  de  grande  com- 
munication. —  Elagage  des  arbres.  — 
Frais  d'entretien.  —  Excès  de  pou- 
voir. —  {Commune  de   Filliêvres). 

—  Les  frais  d'élagage  des  arbres 
plantés  sur  les  accotements  des  chemins 
vicinaux  do  grande  communication 
doivent-ils  être  supportés  par  chaque 
commune  k  raison  aes  arbres  plantés 
sur  son  territoire  et  dont  elle  recueille 
les  fruits  et  les  produits,  ou  rentrent- 
ils  dans  les  dépenses  d'entretien  k  la 
charge  de  l'ensemble  des  communes 
intéressées  ?  —  Rés.  dans  ce  dernier 
sens.  (C.  d*Et.),  757. 


TABLE    ANALYTIQUE. 


—  (6]  Chemins  licianax  de  grande  com- 
muDÎMtloa.  —  P«rinissioa  de  loirie. 
—  Retrait.  —  Motif  alléguant  à  tort 
l'intérSl  de  la  vicÎDalilJ.  —  Détoarne- 
ment  de  pouvoir.  —  (Sieurs  Thoi-rand 
et  C)  —  tsl  entaché  d'excis-de  pou- 
voir l'grrËlé  par  lequel  le  pnïftrl  retire 
r autorisation  qu'il  avait  précédemment 
accordée,  de  faire  passer  les  eaux 
d'une  source  dans  des  caDalisatioDS 
posées  sous  un  chemin  de  gr 
muuicatiaD,  bien  qu'il  son 

l«i  intirîts  de 

allégali 


'  de  faire 


'biel    . 
décision  du  Conseil  d' 
4[ui   avait  dfjï    annulé  un    précédi 
arrêté   de  retrait  d'auto  " 
détournement  ii  pouToIr 


d'écarter 
les  apparences  d'un  nouveau  dËlaur- 
nement  de  pouToir.  (C.  d'Et.),  ÏOI. 

—  (7)  Chemins  vicinaux.  —  Prestations 
en  nature.  —  [.oi  du  i\  mai  I83S.  — 
(Steur  Bwrel  et  aulra.\  —  ItécUma- 
tran  formfe  plus  de  trois  mois  après 
le  1"  Janvier  qui  suit  la  publication  du 
rdie  et  plus  d'un  mais  après  la  récep- 
tion par  te  contribuable  de  la  lettre 
l'avisant  du  rejet  de  la  demande  qu'il 
avait  formiSc  ï  la  mairie  :  non-receva- 
bilité (Burel,  1"  esp.).  —  Lieu  d'Im- 
position. —  Contribuable  ayant  son 
principal  étabtissemeat  ti  Pdris  ob  il 
réside  pendant  huit  mois  de  l'année 
avec  ses  enfants  et  deux  de  ses  seni- 
leurs,  imposé  dans  une  commune  Oli  il 
n'habite  que  pendant  quatre  mois.  Dé- 
charge dans  cette  commune  (  Vingtain, 
2'  esp.).  —  Annualité.  —  Cheval  pos- 
sédé au  1"  janvier  et  vendu  seulement 
au  mois  do  février:  taxe  due  pour 
l'année  entière  [Mougne,  ï*  esp.)  ;  — 
voitures  pouvant  être  au  1"  janvier 
simultanément  attelées  :  imposition  due 
(Hotline,  3*  esp.).  —  Cheval  et  voiture 
ï  quatre  roues  emplojés  au  service  de 
la  famille  du  eoniribuabie,  et  possédés 
au  1'  janvier.  Taxe  duc  {Arovx, 
79.5*8j,  —  Exemption  accordée  ii  un 
individu  atteint  d'hvperlrophie  du 
cœur  {Tnffet,  *•  esp.).  (C.  d'El.)^  1«. 

—  |8)  Chemins  vicinaux.  —  Presta. 
lions  en  nature.  —  ExempllDu  accordée 
fa  un  portier- cous  igné  :  Il  fait  partie  de 
l'armée  active.  —  [Sieur  Martini]. 
((,'.  tTEl.).  560. 

—  (9)  Chemins  vicinaux.  —  Prestations 
en  nature.  —  Subventions  spé claies. - 
(Sieur  Gasnier.  —  Sieur  Jaluiot.)- 
Prestations.  —  Exemptions.  —  Inllr- 
mitia,  —  Em  Imposable  i  la  taie  des 


prestations:  un  militaire  réfor 
suite  d'une  blessure  k  la  jambe 
a  fracturé  tc  tibia  ;  il  se  livre  h 
le  ment  aux  iravaia  de  l'agr 
{Giimier).  —  Subventions  ip 
Procédure.  Conseil  d'Etat.  —  D 
^  on -recevabilité  d'une  requête 
gistrée  li  le  préfecture  plua  d 
mois  après  la  noiilication  de 
attaqué  Ualuzot  et  C").  (C. 
til6. 

-  (10)  Chemins  vicinaux.  —  Pre! 

individu  frappé   d'mierdiclion 

bécillité.  — (0«mî  Girard-Ba 
{C.  d'EI.).  715. 

-  (Il)  Chemins  vicinaux.- Près 

—  Subventions.  —  (Sieur  Lait: 
nulrti).  —  Chemins  vieinaux 
ai  mai  1836).  — Prestations.— 
lité.  —  Eléments  d'impositîi 
possédés  au  1"  janvier.  Di 
iDame  Locard.)  —  Subïi:ntioi 
dégradations  ei traordi paires. — 
lise  relative  i  des  dégradations 

—  IB8T,   n'ayant  e-    "-    - 


nients,  établis  en  temps  utile, 
mettant  d'apprécier  l'etislei 
l'élenduc  des  dégradations  (L-i. 

—  Dégradations  citraordinair 
sées,  par  des  transports  de  p 
un  chemin  vicinal  figurant  su 
hicau  des  chemins  entretenus 
de  viabilité.  Subvention  due  ((.n 

—  Subvention  Hxée  en  tenant 
du  nombre  et  du  poids  des 
inents,  de  la  dislance  parcourui 
diverses  circonstances  dans  le) 
leï  transports  ont  été  effectués 
berl.)  —  Procédure.  Conseil  d' 
Recours  collectif  formé  par  un 
requête  contre  trois  arrêtés, 
fait  chacun  l'objet  d'uae  noti 
distincte-  Recevabilité  seutemei 
qui  concerne  les  subventions 
première  année  dénommée  ( 
requête  {Lamberl).  (C.  d'Et). 

-  (li)  Taxes  assimilées. -Prc! 

—  (Commun*  de  Saoigné  - . 
contre  siear  Collet).  -  Che 
cinaux.  —  Prestations  en  nat 
du  ai  mal  1836).  —  InGrm 
Ancien  militaire  blessé  au  1 
réformé  avec  congé  n"  1  ;  ex 
accordée.  (C.  d'Er),  757. 

-  (\3}  Chemins  vicinaux.  —  Pr 


908 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


Communes  (stUte)  : 
en  nature.  —  Exemption.  —  Loi  du 
21  mai  1836.  —  {Sieur  Guillier  et 
autres.)  —  Exemption  accordée  à  un 
individu  atteint  —  de  faiblesse  très 
prononcée  de  la  Tue  {(luillier^  X'*  esp.)  ; 

—  d'une  hernie  inguinale,  bien  qu'il 
se  livre  b  quelques  menus  travaux 
d'af^riculture  {Nouèl<,  2*  esp.),  (C. 
dEt.),  764. 

~~  (14)  Chemins  vicinaux.  —  Propriété 
du  sol.  —  Conseil  général.  —  Routes 
départementales.  —  Déclassement.  — 
Recours  pour  excès  de  pouvoir.  — 
{Commuîie  de  Fossat,)  —  Le  conseil 
général  compétent  pour  prononcer  par 
une  mesure  d'ensemble  le  déclasse- 
ment des  routes  départementales,  et 
leur  incorporation  dans  le  réseau  des 
chemins  vicinaux  de  grande  communi- 
cation, ne  peut  pas,  sans  excès  de 
pouvoir,  réserver  au  profit  du  dépar- 
tement la  propriété  du  sol  des  voies 
déclassées  et  des  parcelles  ultérieure- 
ment acquises  pour  la  rectification  de 
ces  chemins.  (C.  cT^/.),  371. 

—  (15)  Chemins  vicinaux.  —  Subven- 
tions spéciales.  —  Moulin  ;  entreprise 
industrielle.  —  Calcul  de  la  subven- 
tion ;  prestations.  —  {Sieur  Godart.) 

—  Moulin  servant  à  la  production  de 
farines  destinées  au  commerce  :  entre- 
prise industrielle  ;  subvention  duc 
pour  les  dégradations  extraordinaires 
résultant  des  transports.  —  La  taxe 
des  prestations  ne  doit  pas  être  dé- 
duite du  montant  de  la  subvention  duc. 
(C.  c/7^/.),  442. 

—  (16)  Chemins  vicinaux.  —  Subven- 
tions spéciales.  —  Viabilité.  —  Tierce- 
expertise  —  {Sieur  de  Pruines,)  — 
Chemins  yicinaux;  subventions  spé- 
ciales. —  Viabilité  suffisamment 
constatée  :  le  chemin  a  été  compris 
sans  réclamation  au  tableau  des  che- 
mins en  état  de  viabilité.  —  Partie  du 
chemin  assise  sur  un  sol  peu  résistant  : 
subveulion  établie  en  tenant  compte  de 
cette  rirconstancc.  —  Evaluation  des 
dégradations  en  tenant  compte  de  la 
nature  et  du  poids  des  chargements, 
de  la  distance  parcourue,  du  nombre 
des  colliers,  de  l'importance  de  la  cir- 
culation générale,  du  droit  de  se  ser- 
vir du  chemin  dans  des  conditions  nor- 
males. —  Tierce-expertise.  —  La  loi 
du  'it  juillet  1889  supprime  la  tierce- 
experlise  dans  les  instances  relatives 
aux  subventions  spéciales.  —  Convoca- 
tion. —  Sous  l'empire  de   la  loi  du  | 


21  mai  1836,  la  partie  intéressée  ne 
devait  pas  être  mise  en  demeure  d'as- 
sister à  la  tierce-expertise.  —  Tardi- 
veté  de  la  tierce-expertise  ;  rejet  :  les 
retards  sont  imputables  k  l'expert  do 
requérant  et  le  tiers-expert  a  dû  néan- 
moins remplir  efficacement  sa  mission. 
(C.  (TEt.),  636. 

—  (17)  Chemins  vicinaux.  — Usurpatton 

—  Question  préjudicielle.  Exception  de 
litispendance;  —  (Sieur  GiraudeL)  — 
L'établissement  d'une  clôture  sur  le 
sol  d'un  chemin  vicinal,  dont  les  li- 
mites ont  été  régulièrement  déter- 
minées, constitue  une  usurpation.  — 
L'arrêté  fixant  les  limites  du  chemin 
a  incorporé  ipso  facto  k  la  voie  publi- 
que le  soi  compris  dans  les  limites 
qu'il  détermine.  —  Procédure.  —  Le 
conseil  de  préfecture  ,  régulièrement 
saisi  d'une  contravention  pour  usurpa- 
tion, doit  statuer,  nonobstant  l'excep- 
tion de  litispendance  opposée  par  le 
contrevenant  et  tirée  de  ce  que  la  juri- 
diction civile  serait  saisie  de  la  ques- 
tion de  propriété.  {C.  dEt.),  50. 

—  (18)  Chemins  ruraux. —  Délibération  de 
la  commission  départementale  portant 
reconnaissance  d'un  chemin  rural  rap- 
portée par  une  délibération  ultérieure. 

—  Recours  sans  objet.  —  Non-lieu  à 
statuer.  —  {Sieurs  Bazin^  père  et 
fib,)  (C.  d'Et.),  202. 

—  (19)  Chemins  ruraux.  —  Subventions 
spéciales.  —  Transports  de  bois.  — 
{Sieur  Thomas.)  —  Chemin  rural 
n'étant  pas  en  état  de  viabilité  au 
1"^  janvier  :  expert  s'étant  borné  à  éva- 
luer la  somme  nécessaire  ii  la  répara- 
tion dudit  chemin  et  à  la  répartir 
arbitrairement  entre  la  commune,  le 
requérant  et  d'autres  industriels  :  dé- 
charge (C.  dEt.),  203. 

—  (î?0)  Chemins  ruraux.  —  {Dames  Vi- 
ron-Duverger  et  autres.)  —  Tableau. 
Demande  en  radiation.  —  Le  préfet  et 
le  ministre  de  l'intérieur  ne  sont  pas 
compétents  pour  ordonner  la  radiation 
de  différents  chemins  des  tableaux  des 
chemins  ruraux  d'une  commune.  — 
D'ailleurs  les  tableaux  dont  s'agit  n'ont 
pas  eu  pour  eifet  d'attribuer  aux  com- 
munes la  propriété  des  chemins  qui  7 
sont  portés  et  n'empêchent  point  les 
requérants  de  faire  valoir  derant  l'au- 
torité judiciaire  les  droits  qu'ils  pea=. 
vent  avoir  sur  le  sol  des  chemins 
(Dames  Véron-Duvcrger,  i""*  esp.).  — 
Classement.  —  Exception  de  propriété. 

—  Chemin  desserviOit  deux  hameaux 


TABLE   ANALYTIQUE. 


909 


d'une  commune,  lirré  depuis  longtemps 
à  la  circulation  générale  et  séparé  par 
une  haie  de  la  propriété  riveraine;  re- 
connaissance par  la  commission  dé- 
partementale comme  chemin  rural  , 
après  une  enquête  au  cours  de  laquelle 
le  requérant  n'a  point  fait  valoir  ses 
prétentions  à  la  propriété  dudit  che- 
min; pas  d'excès  de  pouvoir.  D'ailleurs 
cette  décision  ne  fait  pas  obstacle  à  ce 
tfue  le  requérant  fasse  valoir  devant 
l'autorité  judiciaire  les  droits  de  pro- 
priété qu'il  peut  avoir  sur  le  sol  du 
chemin  (Veuve  Lepoultel,  2*  esp.).  (C, 
d'Et.),  563. 

-  (21)  Chemins  ruraux.  —  Reconnais- 
sance. —  {Ministre  de  la  guerre  con- 
tre Commission  départementale  du 
Morbihan,  Champ  de  tir  de  Grand- 
champ.)  —  Enquête  :  la  date  de  l'ou- 
vérture  de  l'enquête  ne  doit  pas  être 
notifiée  individuellement  a  chaque  rive- 
rain. —  Etat  de  reconnaissance  :  on 
doit  considérer  comme  contenant  toutes 
les  indications  substantielles  exigées 
par  la  loi  un  étal  de  reconnaissance 
qui  désigne  la  direction  des  chemins 
ruraux,  leur  longueur  sur  le  territoire 
de  la  commune,  leur  largeur  sur  les 
différents  points  ,  et  qui  porte  les 
noms  des  propriétaires  des  parcelles 
riveraines  des  chemins  avec  les  nu- 
méros du  cadastre,  alors  que  les  plans 
qui  ont  servi  de  base  à  Tenquêie  com- 
prenaient un  plan  d'ensemble  des  di- 
verses voies  publiques  de  la  commune 
et  des  chemins  ruraux  à  reconnaître  et 
un  plan  détaillé  désignant,  indépen- 
damment du  tracé  de  chaque  chemin, 
les  parcelles  riveraines  avec  les  nu- 
méros qu'elles  portent  au  cadastre.  — 
Chemins  livrés  k  la  circulation  géné- 
rale; absence  de  réclamation  devant 
la  commission  départementale;  pro- 
priété non  contestée  lors  de  l'enquête  ; 
régularité  de  l'arrêté  de  reconnais- 
sauce.  (C.  d*Et.),  747. 

-  (22)  Cimetières.  —  Distance  de  l'ag- 
glomération habitée.  —  (Sieur  et  dame 
de  Buisseret.)  —  Cimetière  situé  k 
moins  de  35  mètres  de  la  masse  des 
habitations  agglomérées  et  notamment 
h  22  mètres  de  la  maison  du  requé- 
rant, dont  la  construction  est  antérieure 
à  l'an  Xll  :  annulation  de  l'arrêté  pré- 
fectoral autorisant  l'agrandissement  de 
ce  cimetière.  —  Un  recours  formé 
contre  un  arrêté  préfectoral  autorisant 
Tagrandissement  d'un  cimetière  est 
«ncore  recevable,  lorsque  les  terrains 


nécessaires  pour  rexëcution  de  Tou- 
vrage  projeté  ont  été  acquis  par  la 
commune  depuis  plusieurs  années , 
mais  qu'aucun  travail  n'a  encore  été 
exécuté.  (C.  d'Et.),  746. 

—  (23)  Distribution  d'eau.  —  Commune 
de  Ciichy.  —  Interprétation  du  cahier 
des  charges.  —  (Commune  de  CUchy 
contre  Compagnie  générale  des 
Eaux.)  —  Décidé  que  la  compagnie 
générale  des  Eaux  qui  prenait,  lors  du 
traité,  des  eaux  en  aval  de  Paris,  avait 
rempli  son  obligation  de  fournir  des 
eaux  salubres  en  les  prenant  en  amont 
de  Paris  (II).  —  Décidé  que  le  tarif 
réduit  n'était  applicable  qu'aux  abon- 
nements d'au  moins  iOO  mètres  cubes 
desservis  par  la  même  prise  d'eau  (II). 

—  Décidé  que  l'article  6  du  traité  con- 
férant à  la  commune  de  Ciichy  le  droit 
de  profiter  des  réductions  apportées 
par  la  ville  de  Paris  au  tarif  des  con- 
cessions d'eau,  ne  lui  donnait  pas  le 
droit  d'obtenir  un  rabais  de  25  p.  100 
sur  le  prix  des  travaux  de  branche- 
ment et  de  prise  d'eau,  stipulé  par  la 
ville  de  Paris  (IV).  —  Non-reccvabi- 
lilé  :  de  conclusions  présentées  —  par 
la  commune  tendant  à  imposer  à  la 
compagnie  la  fourniture  et  l'entretien 
de  compteurs;  —  par  la  compagnie 
tendant  k  lui  faire  reconnaître  le  droit 
de  majorer  le  prix  pour  l'eau  excédant 
le  volume  porté  dans  les  polices  d^abon- 
nement  au  compteur.  Il  s'agit  de  traités 
intervenus  entre  la  compagnie  et  les 
particuliers,  l'abonnement  au  compteur 
n'étant  pas  prévu  au  marché  (V  et  VI). 

—  Procédure.  —  Le  conseil  de  pré- 
fecture, saisi  de  conclusions  tendant  à 
faire  fixer  l'étendue  des  obligations  de 
la  compagnie  des  eaux,  était  tenu  do 
statuer  sur  des  conclusions  tendant  à 
faire  condamner  ladite  compagnie  à 
fournir  à  la  commune  de  Ciichy  une 
eau  salubre  susceptible  d'être  employée 
aux  usages  publics  et  privés  (1).  \C. 
d'Et.).  17. 

—  (24)  Distribution  d'eau.  —  Concession 
n'impliquant  pas  le  retrait  de  conces- 
sions antérieurement  accordées  et  li- 
mitées d'ailleurs  à  la  distribution  des 
eaux  provenant  d'un  cours  d'eau  déter- 
miné ;  rejet  de  la  demande  d'indem- 
nité basée  sur  le  maintien  des  canali- 
sations relatives  à  des  eaux  d'autre 
provenance.  —  {Ville  de  Cauterets 
contre  Société  des  Eaux  de  Caute- 
rets.) —  Procédure.  —  Arrêté  par  dé- 
faut :  caractère  non  contesté  par  le  dé- 


i 


910 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


GomuNEs  (suile)  : 
fendeur  qui  a  conclu  aa  vejet  de  l'op- 
position au  fond  ;  recevabilité  du  pourvoi 
contre  le  deuxième  arrêté  qui  rejette 
ropposllion.  {{C.  d'Et\  49. 

•—  (25)  Traité  pour  la  aistribution  des 
eaux  ;  modification  écartée  par  le  con- 
seil de  préfecture;  excès  (le  pouvoir. 

—  {Compagnie  générale  des  Eaux 
contre  Ville  de  foulon.)  —  Une  con- 
vention modifiant  un  traité  de  conces- 
sion étant  intervenue  entre  les  parties 
intéressées,  le  conseil  de  préfecture  ne 
peut  pas  supprimer  Tun  des  articles  du 
nouvean  contrat,  et  le  remplacer  par 
l'article  correspondant  de  Tancien 
traité  de  concession.  —  Décidé,  par 
application  du  cahier  des  charges . 
qu'un  projet  de  barrage  dressé  par  la 
compagnie  concessionnaire  des  eaux 
devait  être  soumis  au  service  des  ponts 
et  rhausséi's  du  département.  (C 
rf'fcV.),  i30. 

—  (!23]  Distribution  d*eau.  —  Conces- 
sion. —  Difficultés  sur  Tinterprétatiou 
du    marché;  .transaction;  compromis. 

—  (  Ville  d'Aix-leS' Bains  contre  Com- 
pagnie des    travaux  hydrauliques.) 

—  Le  conseil  de  préfecture,  saisi  de 
difficultés  relatives  à  l'exécution  d'un 
marché  passé  entre  un  entrepreneur  et 
une  commune  pour  la  captation  de 
sources  et  la  distribution  d'eau,  a  or- 
donné une  expertise  pour  vérifier  les 
travaux  exécutés  etla  qualité  des  eaux  ; 
au  cours  de  Texpertise,  le  maire,  auto- 
risé par  le  conseil  municipal,  a  passé 
avec    l'entrepreneur    une    convention 

Sualifiée  de  transaction,  mais  qui,  loin 
e  mettre  fin  aux  difficultés  soumises 
Il  l'origine  au  conseil  de  préfecture, 
stipule  qu'il  ait  fait  choix  de  deux 
experts  pour  régler  les  points  restant 
en  litige,  cette  convention  constitue  un 
compromis,  entaché  d'une  nullité  d'or- 
dre public,  au  regard  de  la  commune,  et 
celle-ci  ne  peut  pas  s'en  prévaloir  avant 
toute  exécution,  nonobstant  l'approba- 
tion préfectorale.  —  En  conséquence, 
c'est  k  tort  que  le  conseil  de  préfecture 
Ta  validée,  et  il  y  a  lieu  de  remettre  les 
parties  dans  l'état  où  elles  se  trou- 
vaient à  la  suite  de  l'arrêté  passé  en 
force  de  chose  jugée,  qui  a  ordonné 
l'expertise.  (C.  d"Et.),  193. 

—  (27)  Droits  de  stationnement  sur  les 
dépendances  de  la  grande  voirie  flu- 
viale et  terrestre.  —  Décret. —  Recours 
pour  excès  de  pouvoir.  —  {Commune 
du  Pecq.)  —  Le  décret  par  lequel  le 


Président  de  la  République  modifie,  en 
vue  de  faciliter  la  navigation  et  d'as- 
surer la  liberté  du  commerce,  les  pro- 
positions d'un  conseil  municipal  rela- 
tives au  tarif  des  droits  k  percevoir  par 
la  commune  sur  les  dépendances  d'un 
fleuve  et  de  routes  nationales,  n'est 
pas  susceptible  d'être  déféré  au  Conseil 
d'Etat  par  la  voie  contentieuse.  (C. 
d'Et  ),  48. 

—  (28)  Taxe  de  pavage.  —  Ville  de  Bor- 
deaux. —  [Sieur  Minvielle,)  —  Les 
propriétaires  d'immeubles  k  Bordeaux 
sont  tenus  de  supporter  les  frais  du 
premier  pavage  des  rues  (chaussées  et 
revers)  en  pavés  de  grès  de  sept  k  huit 
pouces  d'échantillon,  alors  que  les  pré- 
cédents pavages  ne  remplissaient  pas 
ces  conditions.  (C.  d'Et.),  725. 

Conducteurs  des  ponts  et  chaussées.  V. 

Cire,  58, 162, 396.  773. 
Conflits  : 

—  (1)  Compétence.  —  Action  en  ga- 
rantie. —  Conflit  négatif.  —  {Sieur 
Delnaud.)  —  L'autorité  judiciaire,  sai- 
sie d'une  demande  en  résiliation  de 
bail  avec  indemnité,  formée  par  des 
locataires  contre  le  propriétaire  d'un 
immeuble  dont  les  accès  ont  été  modi- 
fiés k  la  suite  de  travaux  de  voirie,  est 
compétente  pour  statuer  sur  racticn  en 
garantie  dirigée  par  le  propriéiaire 
contre  la  ville ,  auteur  des  travaux. 
(Trib.  des  conf.),  314. 

—  (2)  (Procédure  en  matière  de).  — Lieu 
de  dépôt  de  l'arrêté  de  confliL  L'arrêté 
de  conflit  doit  à  peine  de  nullité  être 
déposé  an  greffe  de  la  juridiction  qui  a 
statué  en  dernier  ressort  sur  le  déclina- 
toire.  —  En  conséquence,  si  le  déclina- 
loi  re  a  été  rejeté  successivement  par  le 
tribunal  et  par  la  Cour  d'appel,  c'est 
au  greffe  de  la  Cour  que  doit  être  dé- 
posé l'arrêté  de  conflit.  {Préfet  de  la 
Haute- Garonne.)  {Trib.  des  conf.)^ 
392.) 

—  V.  Cours  d'eau,  386.  Dommages^  394. 
Conseil  d'Etat,  24. 

—  V.  Procédure. 
Contraventions.  V.  Chemins  de  fer.  — 

Cours  d'eau. 
Contributions  directes. — {Compagnies 
du  Nop'd  et  d'Orléans.)  —  Réclama- 
tions :  (Lois  des  21  avril  1832,  4  août 
1844,  22  juillet  1889).  —  Motifs  du 
recours.  —  Requête  n  exposant  ni  les 
faits,  ni  les  moyens  de  recours,  et 
contenant  simplement  une  référence 
aux  moyens  présentés  k  l'appui  d'un 
pourvoi  *  antérieur.    Non  -  reeevabililé 


TABLE   ANALYTIQUE. 


911 


[Compagnie  cV Orléans).  —  Droit  pro- 
portionnel. —  Chemins  de  fer.  —  Sont 
imposables  au  droit  proportionnel 
comme  servant  k  l'exploitation  de 
rétablissement  industriel  :  les  h  l'ts 
employées  par  radministration  des 
douanes  pour  les  vérifications  qu'elle 
opère,  mais  servant  en  même  temps 
pour  le  déchargement  et  le  dépôt  des 
marchandises,  alors  surtout  que  la 
compagnie  perçoit  un  droit  de  maga- 
sinage sur  les  marchandises,  oui  y  res- 
tent déposées  au  delà  d'un  certain  délai 
(^compagnie  du  Notd^  gare  de  Lille  - 
Saint-Sauveur  y  6'  esp.J;  —  les  loge- 
ments des  surveillants  aes  gares  {gare 
de  Jeumonl),  V  esp.);  —  les  voles, 
les  plaques  tournantes  et  les  change- 
ments de  voies  qui  desservent  la  halle 
aux  marchandises  et  servent  au  char- 
gement et  au  déchargement  des  mar- 
chandises (gare  de  Jeumont^  7*  esp.); 

—  {gare  de  Fourmies  :  —  gare  de 
Louvignies;  —  gare  de  Cysoing;  — 
gare  de  Templeuve;  —  gare  de  Bai- 
sieux;  —  gare  du  Pont- de-la- Deuie  ; 

—  gare  du  Quesnoy;  —  gare  de  Cur- 
gies;  —  gare  de  Moniigny;  —  gare 
ae  BacAy);— les  voies  servant  de  dépôt 
pour  le  matériel  de  réserve  {gare  de 
Sin-ie-Noàle^  8»  esp.).  — Capitalisation 
de  Toutilage  fixe  faite  au  taux  de  la 
capitalisation  des  b&timents  (gare  de 
Jeumont,  7*  esp.  ;  —  gare  de  Louvi- 
gnies; —  gare  de  Cysoing;  —  gare 
de  Baisieux  ;  —  gare  du  Pont-de-la- 
Deule;  —  gare  du  Quesnou;  —  gare 
de  Curgies;  —  gare  de  Montigny; 

—  gare  de  Stèenbecque  ;  —  gare 
d'Onnaing);  —  plaques  tournantes, 
ponts  à  bascule,  grue  Nepveu,  pompe 
du  réservoir,  fosse  à  piquer  (gare  de 
Lourches^  9*  esp.); — gare  de  Thien^ 
fies;  —  gare  de  Blanc-Misseron  ;  — 
gare  de  Hachy  ;  —  gare  de  Landre- 
cies).  —  La  valeur  locative  des  terrains 
acquis  par  la  compagnie  doit-elle  être 
calculée  d'après  le  prix  d'achat  des 
terrains  ou  par  comparaison  avec  la 
valeur  locative  des  terrains  de  la  com- 
mune? —  Rés.  dans  ce  dernier  sens 
{Compagnie  du  Sordf  gare  de  Lille - 
Saint-Buveur j  6*  esp.;  —  gare  de 
Stèenbecque),  —  Valeur  locative  non 
exagérée.  —  Rejet  {gare  de  Lille- 
Saint-Sauveur,  etc.).  (C.  d'Et,),  20. 

CoNTRÔLEDR  DES  MINES.  Frais  de  tour- 
nées. (Ctrc),  676. 
—  (Traitement).  (Circ.)^  59. 
GORDIER,  859. 


CORDONNIER,  293. 
CÔTEs-i»iT-NoRD  (Département  des),  659. 
GOUDERG,  Pons  et  Monteillet,  !246. 
CouHS  (Commune  de),  â-iO. 
Cours  d'eau  : 

!•  Navigables  et  flottables. 

~-  (1)  Rivières  canalisées.  —  Contra- 
vention. —  Déversement  d'eaux  boueu- 
ses. —  [Sieur  Cliapheau.)  —  Le  dé- 
versement d'eaux  résiduaires  provenant 
d'une  ràperie  de  betteraves,  non  direc- 
tement dans  le  lit  d'une  rivière  cana- 
lisée, mais  dans  un  fossé  d'écoulement 
se  jetant  dans  un  affluent  de  ladite  ri- 
vière, ne  constitue  pas  une  contraven- 
tion de  grande  voirie.  (C.  d'Et.)^  295. 

—  (2)  Fleuves  et  rivières  navigables  et 
flottables.  —  Loire  et  affluents.  —  Pâ- 
turages sur  les  dépendances  du  canal 
latéral.  —  Oies.  —  Contravention.  — 
[Ministre  des  travaux  publics  contre 
sieur  Beurrier  ) —  Les  (lisposiiions  de 
l'arrêt  du  Conseil  du  16  juillet  1783 
sont  applicables  au  canal  latéral  k  la 
Loire.  —  C'est  une  dépendance  de  la 
Loire.  —  En  conséquence,  le  conseil  de 
préfecture  est  compétent  pour  connaître 
de  la  contravention  résultant  du  pâtu- 
rage des  oies  sur  ledit  canal,  et  peut 
prononcer  la  condamnation  &  l'amende 
et  aux  frais  du  procès -verbal.  —  Les 
oies  doivent  être  comprises  dans  les 
bestiaux  dont  le  pâturage  est  interdit, 
—  k  peine  d'amende,  par  l'arrêt  du 
Conseil  du  16  juillet  1783,  —  sur  les 
dépendances  des  fleuves  et  rivières 
navigables.  (C.  d'Et.),  655. 

—  (3)  Rivières  navigables  ou  flottables. 
Arrêté  do  délimitation.  —  Atterrissc- 
menls.  —  Excès  de  pouvoir.  —  {Con- 
sorts Leduc  et  Créteau.)  —  Est  enta- 
ché d'excès  de  pouvoir  l'arrêté  préfec- 
toral qui  délimite  la  Loire  en  suivant 
les  contours  des  terrains,  à  des  altitu- 
des qui  varient  selon  la  hauteur  des 
berges  et  qui  comprend  dans  la  déli- 
mitation des  parcelles  de  terrains  non 
recouvertes  par  les  plus  hautes  eaux 
avant  tout  débordement  {Consorts  Le- 
duc et  Créteau^  1"  esp.)  —  ou  des 
atterrissements  dont  les  parties  basses 
ne  le  sont  qu'accidentellement  en 
temps  d'inondation  {Fouché^  2«  esp.). 
(C.  d'Et.),  836. 

—  (4)  Questions  préjudicielles.  —  Plan- 
tation d'arbres.  —  Question  de  pro- 
priété. —  {Sieur  Dupont-Raudin.)  — 
Si  le  propriétaire    d'une  parcelle   de 


1 


912 


LOIS,   DJBCRETS,    ETC. 


CoVRS  d'eau  {sui(e)  : 
bois  bordant  une  rivière,  préTenu 
d'avoir  GontrcTenu  à  un  arrêté  préfec- 
toral, en  ayant  sans  autorisation  planté 
des  arbres  sur  une  alluvion  faisant 
partie  du  lit  vie  cette  rivière,  allègue 
pour  sa  défense  que  ladite  alluvion  est 
incorporée  au  sol  riverain  et  lui  appar- 
tient par  suite  en  vertu  de  Particle 
356  du  Code  civil,  le  juge  de  simple 
police  ne  saurait  trancher  lui-même  la 
question  préjudicielle  de  propriété, 
alors  que  la  prétention  du  propriétaire 
8*appuie  sur  des  faits  de  possession  k 
lui  personnels  et  articulés  avec  préci- 
sion, et  que,  si  elle  est  fondée,  elle 
ôte  au  fait  poursuivi  tout  caractère  de 
contravention.  (C.  de  cass.),  855. 

2«  Non  navigables  ni  flottables. 

—  (1)  Arrosage.  —  Association  syndi- 
cale. —  Budget.  Présidence  du  syndic 
le  plus  ancien,  à  défaut  par  le  prési- 
dent et  le  vice-président  élus  d'accep- 
ter leurs  fonctions  :  régularité.  — 
{Sieur  Coussen.)  [C.  cVEt.),  51. 

—  (2)  Arrosage.  —  Syndicat  libre.  — 
Transformation  en  syndicat  autorisé. 
—  [Sieur  Laurens.)' —  Un  proprié- 
taire, membre  d'un  syndicat  libre  qui 
a  voté  sa  transformation  en  syndicat 
autorisé,  n'est  pas  recevable  à  se  pré- 
valoir de  rirrégularité  de  la  constitu- 
tion du  syndicat  consistant  en  ce  qu'il 
aurait  compris  à  tort  contre  leur  pré 
dans  l'association  des  propriétaires  qui 
ne  faisaient  pas  partie  du  syndicat 
libre-  —  Décidé,  par  application  de 
Tacte  de  société,  que  certaines  terres, 
étant  susceptibles  d'arrosage,  devaient 
être  comprises  dans  le  périmètre  de 
l'association.  (C.  (VEl,),  443. 

—  (3)  Taxes  d'arrosage.  —  Canal  du 
Drac.  —  (Canal  du  Drac  contre 
sieurs  Fnure  et  autres.)  —  L'engage- 
ment souscrit  par  un  propriétaire,  en 
vue  de  l'arrosage  de  ses  terrains,  pour 
toute  la  durée  de  la  concession  d'un 
canal,  est  opposable  aux  acquéreurs  de 
ces  parcelles  en  l'absence  même  de 
toute  transcription.  {Canal  du  Drac, 
!'•  csp.).  —  Lorsqu'un  propriétaire  a 
souscrit  k  l'arrosage  de  2''*,50»,  en  in- 
diquant trois  parcelles  formant  en- 
semble 4  hectares,  sans  préciser  dans 
quelle  mesure  la  souscription  devait 
être  divisée  entre  ces  parcelles,  le  con- 
cessionnaire du  canal  a  rempli  ses  en- 
gagements, en   amenant  l'eau   néces- 


saire k  l'arrosage  de  2^,50^,  devant 
une  seule  parcelle  de  3  hectares. 
{Faurey  2*  esp  ;  —  Commune  de  Pcl- 
Jeautier)  —  Le  concessionnaire  a  éga- 
lement rempli  ses  engagements  en 
amenant  l'eau  sans  interruption  pen- 
dant toute  Tannée  seulement  à  l'entrée 
de  la  propriété  du  contribuable  engagé 
k  l'arrosage,  encore  bien  qnc,  par  suite 
du  débordement  d'une  rivière,  le  con- 
tribuable n'aurait  pu  arroser  au'une 
partie  de  sa  propriété  {Canal  du 
Drac^  3*  csp.;  —  Canal  du  Drac.)  — 
Réduction  de  taxe  proportionnelle  : 
application  des  clauses  de  l'acte  d'en- 
gagement (Seouestre  du  canal  du 
Drac.)  —  Réclamations.  —  Délai.— 
Réclamation  formée  plus  de  trois  mots 
après  la  publichtion  du  rdle.  Non-rece- 
vabilité {Commune  de  Pelleautier.)— 
Dépens.  —  Pas  de  dépens  en  matière 
de  taxe  d'arrosage,  autres  que  les 
frais  d'expertise  et  de  tierce-expertise 
(Canal  du  Drac,  1"  esp.).  (C.  d'Et.), 
560. 

—  (4)  Association  syndicale.  —  Taxes. 

—  Périmètre  des  terrains.  Compé- 
tence. —  Réclamations.  —  Délai.  — 
(Association  syndicale  du  Grand» 
Vey  contre  sieur <  Leduc.)  —  Com- 
pétence du  conseil  de  préfecture  pour 
rechercher  —  k  l'occasion  d'une  de- 
mande en  décharge  de  taxes  —  si  les 
terrains  imposés  devaient  être  compris 
dans  le  périmètre  de  l'association  syn- 
dicale. —  Réclamation  dans  laquelle 
le  signataire  dénie  sa  qualité  d'associé, 
présentée  dans  le  délai  de  quatre  mois 
k  partir  de  la  notification  individuelle 
du  premier  rôle  des  taxes  :  recevabi- 
lité. (C.  d'Et.),  47. 

—  (5)  Association  syndicale.  —  Cession 
de  terrains.  —  Caractère  de  rengage- 
ment. —  Question  préjudicielle.  — 
Conflit.  —  {Sieurs  Bastide  frères 
contre  sieur  Falgairolles  et  autres.) 

—  A  la  différence  des  taxes  d'arro- 
sage et  autres,  les  engagements  sous- 
crits pour  la  cession  de  parcelles  de 
terrains  nécessaires  aux  travaux,  par 
l'adhérent  k  une  association  syndi- 
cale autorisée,  ne  constituent  pas  une 
charge  inhérente  k  l'immeuble  et  le 
suivant  dans  les  mains  de  tout  déten- 
teur. —  En  cons(^quence,  racqnérenr 
des  parcelles  cédées  par  un  adhérent 
à  l'association  ne  succédant  pas,  en 
l'absence  d'une  clause  particulière  du 
contrat  de  vente,  k  cet  engagement  de 
son  auteur,  et  les  aliénations  consen- 


TABLE  ANALYTIQUE. 


913 


(ies  par  le  vendear  et  non  transcrites 
n'étant  pas  opposables  à  Tacquéreur 
qui  a  fait  transcrire,  il  n^  a  pas  lieu 
pour  Tautorité  judiciaire,  conipétcm- 
ment  saisie,  par  Tacheteur  exproprié 
à  la  requête  du  syndicat,  d'une  de- 
mande d^attribution  définitive  de  Tin- 
deomité  fixée  par  le  jury,  de  faire 
interpréter  préjudiciellement  par  Tau- 
<orité  administrative  les  causes  de  cet 
engagement  sans  influence,  dès  lors, 
sur  le  sort  du  litige.  {T.  des  confl.)^ 
386. 

-  (6)  Canal  d'irrigation  de  la  plaine  de 
Beaucaire.  —  {Séquestre  du  canal  de 
Beaucaire  contre  sieur  Soulier.)  — 
Dommages  aux  propriétés  riveraines. 
—  Conditions  d'écoulement  et  de  sé- 
jour des  eaux  dans  une  roubine  n'ap- 
partenant pas  au  syndicat,  modifiées 
par  suite  de  la  construction  d'un 
canal  d'irrigation  la  traversant;  ag- 
gravation des  dommages  causés  aux 
propriétés  voisines  de  la  roubine  ;  s\n- 
dicat  du  canal  d*irrication  déclaré  res- 
ponsable. {Canal  de  Beaucaire,)  — 
Procédure.  —  Décidé  que  le  syndicat 
D'ayant  formé  devant  le  conseil  de  pré- 
fecture aucun  recours  en  garantie 
contre  des  tiers  à  raison  des  condam- 
nations qui  pouvaient  être  prononcées 
contre  lui  pour  les  dommages  résultant 
du  débordement  d'un  colateur,  le  con- 
seil de  préfecture  n'avait  point  à  s'ar- 
rêter à  la  demande  de  l'administra- 
teur-séquestre  du  canal  tendant  à  faire 
surseoir  au  jugement  d'une  question 
de  dommage  pour  permettre  au  syndi- 
cat d^exercer  des  recours  de  celte  na- 
ture, ni  à  lui  donner  acte  des  réserves 
qu'il  entendait  former  k  l'égard  de 
tiers  étrangers  à  l'instance  pendante 
devant  ledit  Conseil.  {Canal  de  Beau- 
caire.) (C.  d'Et.),  643. 

-  (7)  Taxe  de  curage.  —  Syndicat  de  la 
Basse-Seagne.  —  {Sieur  Rousseau- 
Boisson  et  autres.)  —  Qualité  pour 
se  pourvoir.  —  Recours  formé  par  un 
intéressé  aux  travaux  de  curage,  qui 
n'a  pas  été  partie  devant  le  conseil  de 
préfecture  :  non  recevabilité  {Rous- 
seau, 1"  esp  ).  —  D'anciens  proprié- 
taires personnellement  imposés  sur  le 
rdie  de  la  taxe  ne  sont  pas  recevables  à 
déférer  au  Conseil  d'Etat  un  arrêté  du 
conseil  de  préfecture  qui  a  statué  sur 
les  demandes  en  décharges  formées 
par  les  nouveaux  propriétaires,  leurs 
ayants  cause,  seuls  réclamants  devant 
le  conseil  de  préfecture.  {Georgeon  et 


autres,  2"  esp.).' —  Expertise.  —  De 
puis  la  loi  du  22  juillet  1889,  l'expei^ 
lise  est  encore  obligatoire,  en  matière 
de  taxes  assimilées  dont  Passiettc  n'est 
pas  confiée  à  l'administration  des  con- 
tributions directes,  du  moment  qu'elle 
a  été  demandée  par  les  intéressés.  — 
Arrêté  annulé.  —  Kenvoi.  (Lambert  et 
auti^s,  3*  esp.).  (C  d'Et.),  742. 

—  (8)  Curage.  —  Excès  de  pouvoir.  — 
{Sieurs  Ta f fin  de  Tilques.)  —  Arrêté 
préfectoral  autorisant  «ne  commune  k 
exécuter  des  travaux  de  curage  et 
d'approfondissement  au  droit  de  la 
propriété  du  réclamant,  non  dans  un 
but  de  police  et  d'utilité  générale, 
mais  en  vue  de  faciliter  la  circulation 
des  barques  qui  desservmit,  soit  le  ri- 
vage communal,  soit  une  sucrerie 
appartenant  a  un  particulier.  —  An- 
nulation pour  excès  de  pouvoir.  — 
Intervention  admise  de  la  commune 
autorisée  à  faire  le  curage.  (C  d'Et.)^ 
749. 

—  (9)  Curage.  —  Insuffisance  des  tra- 
vaux. —  Mise  en  demeure;  exécution 
d'office;  montant  des  dépenses.  — 
(Sieur  Hémery.)  —  Insuffisance  des. 
travaux.  —  Un  arrêté  préfectoral  ayant 
prescrit  le  curage  à  vif  fond  et  à  vieux 
bords  d'un  cours  d'eau  non  navigable, 
un  riverain  ne  se  conlormc  pas  à  cet 
arrêté  en  faisant  au  droit  de  sa  pro- 
priété un  simple  faucardement.  — 
Exécution  d'office.  Mise  en  demeure. 
—  L'insuffisance  des  travaux  exécutés 
par  les  riverains  étant  constatée,  l'ad- 
ministration n'est  pas  tenue  de  mettre 
ceux-ci  en  demeure  de  les  compléter 
avant  d'ordonner  l'exécution  d'office 
du  curage.  —  Prix  des  travaux  exé- 
cutés d'office.  —  Les  riverains  ne  sont 
pas  recevables  à  discuter  le  montant 
des  dépenses  faites  par  l'administra- 
tion pour  exécuter  d'office  le  curage. 
{C.  d'Et.),  765. 

—  (10)  Usines.  —  Règlement.  —  {Sieur 
Delhoume.)  —  Arrêté  préfectoral  ré- 
glant une  usine,  rapporté  par  arrêté 
ultérieur.  Recours  sans  objet.  Non- 
lieu  k  statuer.  —  La  lettre  par  la^ 
quelle  le  ministre  de  l'agriculture  se 
borne  k  donner  k  un  préfet  des  ins- 
tructions pour  la  préparation  d'un 
nouveau  règlement  d'usine  n'est  pas 
susceptible  d'être  déférée  au  Conseil 
d'Etat.  (C.  d'Et.),  204. 

—  (11)  Usines  et  moulins  antérieurs  k 
1789.  —  Règlement  d'eau  fait  non 
dans  un    but  d'utilité  générale,  mais 


914 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


Cours  d'eau  (suiU)  : 
dans  l'intérôt  de  certains  usiniers.  — 
Excès   de   pouvoir.  —  [Sieurs   Fau- 
chaiix,  Dutrop  et  autres.)  (C.  cCEt.), 
746. 

—  (12)  Moulins.  —  Règlement  —  Mise 
en  demeure.  Recours.  —  {Dame  dr 
Rambourgt.)  —  L'arrêlé  par  lequel  un 
préfet  se  borne  k  mettre  en  demeure 
le  propriétaire  d*un  moulin  de  faire  la 
preuve  que  le  niveau  de  la  retenue  de 
son  usine,  qui  a  fait  Tobjet  d'un  arrèl<î 
de  règlement,  n*a  pas  varié  depuis  la 
date  de  ce  règlement,  n'est  pas  sus- 
ceptible d'èlre  déféré  au  Conseil  d'Etat 
pour  excès  de  pouvoir.  —  Ce  nVsi 
qu'une  mesure  d'instruction.  (C  (TEt.), 
807. 

—  V.  Dommages. 

COUSSEN.  5t. 
GOUVELACRE,  754. 
CRETEAU,  836. 
CRÉTË  et  Sert,  837. 
CROCHET,  853. 
CUNY,  149. 
CuiuGE.  —  V.  Cours  d'eau. 


D 


DANGHAUD  père  et  fils  et  Rolland,  211 . 
DARTIGDES,  79. 
Decazeville  (Ville  de),  246. 

DÉCHÉANCE  QUINQUBN.NALE.    Y.    DcttCS  dc 

l'Etat. 
DÉCHIROIf,  231. 

DÉCOMPTE  : 

1*»  Travaux  publics. 

—  (1)  Chemins  de  fer.  —  (Compagnie 
de  Fives-Lille.)  —  Article  32.  —  l.ors- 
qu'un  prix  spécial  a  été  consenti  pour 
le  cas  où  les  déblais  de  rochers  dé- 
passeraient des  chiffres  prévus,  il  n'y 
a  lieu  d'allouer  une  Indemnité  par  ap- 
plication de  l'aiticle  32  que  si  les  dé- 
blais dépassent  d'un  tiers  les  cubes  à 
raison  desquels  un  prix  spécial  a  été 
accordé.  —  Augmentation  de  plus  du 
tiers  sur  plusieurs  natures  d'ouvrages  : 
indemnité  accordée  reconnue  suffisante. 
Rejet.  —  Lorsque  le  détail  estimatif 
prévoit  plusieurs  natures  de  clôture  et 
fixe  le  prix  de  la  fourniture  au  kilo- 
mètre, l'entrepreneur  n'est  pas  rece- 
vable  à  se  prévaloir  dc  l'article  32  des 
clauses  et  coudilions  générales  pour 
réclamer  une  indemnité  à  raison  de  la 


proportion  respective  de  chacun  des 
modes  de  clôture  employés.  —  Appro- 
visionnements. —  Bois  de  sapin  appro- 
visionnés sans  ordre  et  ne  pouvant 
servir.  Rejet;  —  pavés  approvisionnés 
pour  un  travail  prévu  et  modifié  olté- 
rieuremènt;  indemnité.  —  Déblais.— 
En  présence  d'une  clause  forfaitaire 
insérée  au  devis  et  portant  que  «  les 
sondages  faits  avant  Tajudication  ont 
permis  de  se  rendre  un  compte  exact 
du  prix  moyen  d'extraction  et  que  ce 
prix,  ayant  été  établi  en  conséquence, 
ne  pourra  être  modifié  »,  l'entrepre- 
neur n'est  pas  fondé  k  réclamer  an 
supplément  de  prix  à  raison  de  la  pro- 
portion rencontrée  de  rochers  durs  et 
compacts.  —  Reprise  des  déblais  et 
second  jet  de  pelle  qui  auraient  pu 
être  évitas  par  une  autre  organisation 
des  chantiers  :  pas  d'indemnité.  —  Jet 
de  pelle  et  régalage  de  déblais  :  non- 
lieu  \k  l'application  du  prix  de  trans- 
port. —  Dommages  causés  à  Tentre- 
prise  —  par  le  dépôt  de  déblais  sur 
une  propriété  privée  :  indemnité  allouée 
k  l'entrepreneur. —  Modification  appor- 
tée au  projet  dans  l'intérêt  de  l'entre- 
preneur :  non-lieu  à  indemnité  ;  — 
déviation  ayant  fait  l'objet  d'un  projet 
spécial  non  contesté  par  rentrepreneur 
dans  le  délai  prévu  au  cahier  des 
charges  :  réclamation  non  recevable.— 
Ordre  écrit.  —  Emprunt  effectué  sans 
nécessité  pour  la  création  d'un  che- 
min d'accès  ;  —  changements  apportés 
par  l'entreprise  dans  son  propre  inté- 
rêt ;  —  ouvei'ture  d*un  emprunt  sur  on 
emplacement  autre  que  celui  prévu  et 
accepté  sans  réclamation  ;  —  subst  ta- 
tion  par  tolérance  de  matériaax  &  ceux 
prévus  :  absence  d'ordre.  Rejet.  — 
Prix  nouveau.  —  Charge  de  déblais  ea 
wagons  non  prévue  :  application  du 
prix  fixé  pour  un  loi  voisin  à  raison 
du  même  travail  et  adjugé  au  même 
entrepreneur.  Régularité.  —  Kéclama- 
tion.  —  Frais  d'expertise  à  la  charge 
de  l'Etat  qui  n'a  fait  aucune  offre.  — 
Sujétions.  —  Mains-d'œuvre  prétendues 
exceptionnelles  mais  résultant  de  mo- 
difications apportées  au  projet  ou  im- 
putables à  l'entrepreneur.  Rejet.  —  Re- 
prise de  déblais  en  dépôt  depuis  sept 
mois  :  sujétion  résultant  de  tassements; 
application  du  prix  de  fouille;  —  su- 
jétions non  établies;  —  fourniture  de 
clôtures  supplémentaires  :  indemnité; 
—  retard  apporté  k  l'acquisition  des 
terrains  nécessaires  à  l'organisation  des 


TABLE   ANALYTIQUE. 


915 


chantrers  :  éventualité  prévue  par  ap- 
plication du  cahier  des  charges  :  pas 
d'indemnité;  —  travail  en  hiver  :  sujé- 
tion implicitement  prévue  :  rejet.  — 
Transpoits.  —  Les  distances  de  trans- 
port prévues  k  l'avant-métré  devant, 
aux  termes  du  cahier  des  charges,  ser- 
vir de  base  au  décompte  définitif  b 
moins  de  changement  en  cours  d^exécu- 
tion,  Tentrepreneur  n'est  pas  recevable 
h  constater  les  calculs  de  l'avant-métré 
s'il  ne  justifie  pas  de  modifications.  — 
Terrassements  non  compris  dans  le 
corps  de  chemin  de  fer  et  non  portés 
sur  les  métrés  dressés  pour  servir  de 
base  aux  calculs  des  distances  moyen- 
nes :  prix  de  transport  fixés  d'après  la 
distance  réelle. — Travail  compris  dans 
un  autre.  —  Dressement  de  talus  com- 
pris dans  le  prix  des  fouilles;  règle- 
ment de  talus  compris  dans  le  prix 
d'emploi  en  remblais  des  déblais  de 
toute  nature.  —  Travail  imprévu.  — 
Défrichement  de  haies  et  dessoucha- 
ges  non  compris  dans  le  prix  des  ter- 
rassements :  rémunération  accordée  re- 
connue suffisante  Rejet.  (C  d'El.), 
183. 

-  (2)  Chemins  de  fer.  —  Décompte.  — 
Clauses  et  conditions  générales  du 
16  novembre  1866.  —  (Ministre  des 
travaux  publics  contre  sieurs  Dan- 
chaud  père  et  fils  et  Rolland.)  — 
Article  3^.  —  Lorsqu'il  y  a  lieu  b  l'ap- 
plication de  l'article  3t  des  clauses  et 
conditions  générales,  à  raison  de  l'aug- 
mentation de  plus  d'un  tiers  du  cube 
prévu  pour  les  déblais  de  roc  et  de  la 
diminution  de  plus  d'un  tiers  du  cube- 
prévu  pour  les  déblais  de  terre,  l'in- 
demnité allouée  ne  peut  pas  compren- 
dre, en  sus  do  préjudice  éprouvé,  des 
dommages-intérêts  (I).  —  Malfaçons.  — 
Réfection  à  la  charge  de  l'entrepreneur 
de  joints  faits  en  mauvaise  saison  et 
dégradés  (V).  —  Modifications  en  cours 
d'exécution  sur  l'ordre  des  ingénieurs, 
du  profil  des  tranchées,  alors  que  le 
travail  était  presque  achevé  :  plus- 
value  accordée.  Régularité  (11).— Ponts 
de  service  pour  relier  les  tronçons  dos 
voies  de  communications  coupées  : 
fraiaà  la  charge  de  l'entreprise  (VIII). 
—  Ordre  écrit  :  substitution  de  la 
pierre  de  taille  aux  moellons  piqués 
prévus  (IV);  —  choix  des  rochers  les 
plus  durs  pour  maçonnerie,  ayant  né- 
cessité un  débitage  onéreux  (l\);  — 
pas  d'ordre  des  ingénieurs.  Rejet.  — 
Sujétions.  -*  Mise  en  dépôt  de  déblais 


destinés  à  être  employés  en  ballast  : 
travail  prévu  :  pas  de  sujétion  nou- 
velle (III).  —  Voy.  aussi  ordre  écrit. 

—  Travail  compris  dans  un  autre.  — 
Le  prix  du  parement  vu  comprend  le 
rejointoiement  (X).  —  Le  prix  prévu 
pour  les  fouilles  des  ouvrages  d'art 
comprend  le  boisage  des  parois  de  la 
fouille  (VI),  mais  ne  comprend  pas  le 
blindage  des  fouilles  effectuées  dans 
les  déblais  déposés  par  Tadministra- 
tiou  sur  l'emplacement  des  ouvrages 
d'art  :  indemnité  allouée  (VII).  (C. 
rf'£:/.),  211. 

-  (3)  Chemin  de  fer  d'Eygurandeb  Mont- 
luçon.  —  Décompte.  -^  Clauses  et  con- 
ditions générales  du  16  novembre  1866. 

—  {Sieur  Boutaud»)  —  Article  32.  — 
Diminution  de  plus  d'un  tiers  :  ques- 
tion de  savoir  si  les  travaux  distraits 
de  l'entreprise  étaient  compris  dans  l'ad- 
judication. Renvoi  à  l'expertise  (X\). 

—  Accéléralion  extracontractuelle  : 
ordre  de  service  non  exécuté;  pas  de 
dommage  (XXI).  —  Ballast  :  pierre  pro- 
venant de  tranchées  éloignées  du  lieu 
des  travaux.  Non-lieu  à  l'allocation  d'un 
prix  supplémentaire  :  suivant  le  devis, 
le  ballast  devait  provenir  des  déblais 
rocheux  des  tranchées  et  le  cube  de 
rocher  extrait  daus  chacune  des  tran- 
chées a  excédé  de  beaucoup  le  cube 
nécessaire  pour  assurer  la  fourniture 
du  ballast  de  la  région  correspon- 
dante (VI).  —  Difficultés  prétendues 
imprévues  dans  le  cassage  du  ballast  : 
Rejet  :  l'entrepreneur  a  sous-traité 
pour  la  fourniture  du  ballast  k  un  prix 
inférieur  au  prix  de  l'adjudication  (VII). 

—  Déblnis.  —  Clause  forfaitaire.  — 
Article  98  du  devis.  —  En  présence  de 
la  clause  forfaitaire  du  devis  portant 
qu'il  ne  sera  fait  aucune  classifica- 
tion des  déblais  et  que  le  prix  du 
bordereau  est  un  prix  moyen,  appli- 
cable aux  déblais  de  toute  nature,  l'en* 
trepreneur  n'est  pas  fondé  ii  demander 
un  supplément  de  prix  k  raison  de  la 
proportion  considérable  de  déblais  de 
roc  rencontrés  dans  les  travaux  (I).  — 
Fouilles  des  fondations  des  ouvrages 
d'art  :  allocation  d'une  indemnité  de 
chargement  et  de  transport  pour  les 
fouilles  des  ouvrages  placés  dans  la  par- 
tie de  la  ligne  en  déblai,  mais  non 
pour  les  fouilles  des  ouvrages  placés 
sur  la  partie  de  la  ligne  en  remblai  et 
pouvant  être  employées  sur  place  dans 
les  remblais  (VIll). — Dommages  causés 
k  l'entrepreneur  :  travaux   prétendus 


916 


LOIS,    DECRETS,   ETC. 


DECOMPTE  (suite)  : 
indûment  distraits  de  Tentreprisc.  Ken- 
Yoi  k  Tcxpertise  pour  savoir  si  ces 
travaux  étaient  compris  dans  l'entre- 
prise {\\\  —  Griefs  non-justifiés  (XI, 
XIV,  XXIIÏ)  —  Ordre  écrit  :  sujétions 
prétendues  imposées  pour  le  rejointoie- 
ment  des  moellons  (Xtll,  XVI)  ;  pour 
Tenlèvement  d'arbres  (XIII);  perrés 
exécutés  dans  des  conditions  plus 
onéreuses  que  celles  prévues  au  de- 
vis (XVIII);  extraction  de  pavés  de 
carrières  autre  que  celles  prévues  au 
devis  iXIX);  —  pas  d'ordre  écrit.  Re- 
jet. —  Parements  vus  :  renvoi  k  l'ex- 
pertise sur  le  point  de  savoir  si  les 
parements  de  certains  ouvrages  sont 
restés  visibles  après  Tachèvement  des 
travaux  (X).  —  Prix  :  absence  d'un 
prix  spécial  pour  les  ouvrages  en  moel- 
lons tclués;  renvoi  à  l'exportisc  (XV). 

—  Devis  portant  que  les  prix  des  ma- 
çonneries et  des  bétons  comprennent 
toutes  les  mains-dVuvre  et  fournitures 
nécessaires  &  l'exécution  complète  des 
ouvrages  :  non-lieu  k  Tallocation  d'un 
prix  spécial  pour  l'arasement,  le  net- 
toyage et  le  lavage  des  extrados  des 
voûtes  (XVII).  —  Réclamations.  — 
Voy.  Transports  —  Attachements  pris 
contradictoirement  avec  l'entrepreneur 
et  acceptés  par  lui  sans  réserves.  Non- 
recevabilité  de  réclamations  formées 
contre  les  énonciations  de  ces  attache- 
ments (X).  —  Décomptes  partiels  défi- 
nitifs signés  sans  réserve.  Non -receva- 
bilité de  conclusions  tendant  h  la  revi- 
sion de  ces  décomptes  (XVI,  XVII).  — 
Réception  provisoire  fixée  k  la  date  de 
l'achèvement  des  travaux  par  la  régie 
et  non  au  jour  où  l'entrepreneur  du 
ballastage  et  de  la  voie  a  pu  commen- 
cer ses  travaux,  les  ouvrages  d'infras- 
tructure étant  loin  d'être  achevés  k  ce 
moment  (XXIV).  —  Régie  prononcée 
avec  raison  contre  l'entrepreneur  qui, 
k  la  date  fixée  par  le  devis ,  n*avait  point 
achevé  l'exécution  des  travaux  et  qoi  n'a- 
vait point  obtempéré  à  divers  ordres  de 
service  k  lui  adressés  (XXII).  —  Tra- 
vaux exécutés  en  régie  prétendus  non 
compris  dans  l'entreprise.  Rejet  (XXII). 

—  Transports  :  mode  de  transport  im- 
prévu employé  par  l'cnlrepreneur  :  allo- 
cation du  prix  de  transport  suivant  le 
mode  prévu  (III).  —  Foisonnement  :  le 
transpoit  des  déblais  doit  être  payé  au 
cube  de  la  fouille,  sans  tenir  compte 
du  foisonnement  (II).  —  Cube  des  dé- 
blais et  distance  des  transports  établis 


d'après  les  procès-verbaax  de  pique- 
tage signés  sans  réserve  par  l'entre- 
preneur (III).  —  Travail  compris  dans 
un  autre. — Triage  des  pierres  compris 
dans  le  prix  du  ballast  (VI);  chemins 
en  terre  autour  des  ouvrages  compris 
dans  les  travaux  de  terrassements  (IX); 
frais  de  défrichement  et  autres  faux 
frais  compris  dans  le  prix  des  dé- 
blais (IV).  —  Travaux  imprévus.  — 
Décapement  de  remblai.  Renvoi  ^  Tex- 
fHïrtise  pour  savoir  si  la  nécessité  de 
ce  travail  est  due  au  tassement  des 
terres  ou  au  fait  de  l'entrepreneur  (V). 

—  Travail  supplémentaire  de  nettovage 
des  pierres  destinées  au  ballast  dû  k 
la  faute  de  l'entrepreneur  et  non  k 
l'exécution  d'un  ordre;  pas  d'indem- 
nité (VI).  —  Travail  imprévu  exécuté 
par  l'entrepreneur  sans  observatioo  et 
sans  stipulation  de  prix  spécial;  allo- 
cation des  prix  du  bordereau  (XII). 
(C.  (TEL),  221. 

-  (4)  Chemin  de  fer.  —  Décompte.  — 
Clauses  et  conditions  générales  do 
W  novembre  1866.  —  {Sieurs  Basso 
et  Faletti.)  —  Art.  32.—  Maçonneries 
excédant  de  plus  d'un  tiers  celles  pré- 
vues, et  composées  de  deux  natures  de 
maçonneries  en  proportions  k  peu  près 
égales;  établissement  d'un  pi'ix  nouveau 
pour  le  tout,  sans  tenir  compte  du  dé- 
sistement de  l'entrepreneur  pour  l'ex- 
cédent de  la  partie  de  maçonneries 
dont  l'exécution,  à  raison  de  leur  na- 
ture, ne  lui  a  pas  causé  de  préjudice 
(III).  —  Art.  49.  —  L'entrepreneur  t 
droit  aux  intérêts  du  solde  lui  restant 
dû  k  partir  de  l'expiration  du  délai  de 
trois  mois  après  la  réception  défini- 
tive (V).  —  Déblais.  —  Poudingue 
marneux.  Ouvrage  imprévu  ;  prix  nou- 
veau (I).  —  Sujétions.  —  Profondeur 
imprévue  des  fouilles  des  ouvrages 
d'art  :  prix  nouveau  (II).  (C.  crEt.)^ 
237. 

-  '5)  Chemin  de  fer.  —  Clauses  et  con- 
ditions générales  du  16  novembre 
18fi6.  —  {Ministre  des  travaux  pu- 
blics  contre  sieur  Giroux.) — Art. 50. 

—  Mise  en  demeure,  en  cours  d'entre- 
prise, de  démolir  et  reconstruire  entiè- 
rement des  maçonneries  non  conformes 
au  devis,  mais  pouvant  être  réparées 
sans  destruction  complète  ;  absence  de 
procès-verbal  dressé  par  l'ingénieur  et 
relatant  les  circonstances  de  la  contes- 
tation :  violation  de  l'article  50;  allo- 
cation de  l'indemnité  réclamée  par  l'en- 
trepreneur  (XXVil).    —    Déblais.  — 


TÂBLï:  ANALYTIQUE. 


917 


€ube.  —  Réclamation.  —  Le  cube  des 
déblais  devant  être  opéré  d'après  les 
métrés  antérieurs  à  l'adjudication  , 
Tentrepreneur  qui  n'a  pas  réclamé  con- 
tre ces  métrés  dans  la  quinzaine  de  la 
communication  qu'il  en  a  eue,  est  dé- 
chu du  droit  de  contester  les  cubes 
établis  d'après  ces  bases,  alors  du 
moins  qu'il  n'y  a  pas  eu  de  change- 
ment ordonné  en  cours  d'exécution  (I, 
Yll,  VHI,  XI).—  Reprise  des  déblais. 
— -  Terres  pouvant  ôtre  chargées  direc- 
tement :  rejet  (H).  —  Déblais  de  roc 
imprévus  :  allocation  d'une  plus-value 
non  passible  de  rabais  (X).  —  Déblais 
exécutés  par  erreur.  —  Un  entrepre- 
neur ayant  effectué  par  erreur  des  dé- 
biais qui  devaient  être  exécutés  en  ré- 
gie par  PEtat  et  ayant  signalé  cette 
erreur  aux  ingénieurs  aussitôt  après 
sa  constatation,  est  fondé  à  réclamer 
à  l'Etat  le  prix  de  ces  déblais.  -^  Les 
ingénieurs  s'étant  opposés  k  la  déter- 
mination du  cube  des  déblais  extraits, 
alors  que  celte  opération  était  possi- 
ble, allocation  a  Tentrepreneur  de  la 
somme  demandée  par  lui  (IV).  —  Dé- 
compte définitif.  ^  Demande  de  recti- 
fication. Erreurs  matérielles  non  éta- 
blies :  rejet  {VI).  —  Difliculiés  impré- 
vues —  non  établies  :  pas  d'indemnité 
(XV)  ;  —  établies  en  ce  qui  touche  le 
battage  de  pieux  :  indemnité  due  (XXV). 

—  Faux  frais.  —  Reatrent  dans  les 
faux  frais  de  l'entreprise  :  —  la  cons- 
truction d'un  pont  de  service  (XVIII)  ; 

—  le  préjudice  éprouvé  par  l'entre- 
preneur par  suite  de  l'interdiction,  èi 
laquelle  l'administnaioa  est  restée 
étrangère  de  faire  circuler  ses  voitures 
sur  au  pont  :  pas  d'indemnité  (XXVI). 

—  Force  majeure.  —  Décidé  que  les 
crues  d'une  rivière  dans  laquelle  sont 
effectuées  des  fouilles  pour  fondations 
ne  constituent  pas  des  événements  de 
force  majeure  pouvant  donner  droit  à 
une  indemnité  (XV).  —  Intérêts.  — 
Point  de  départ  des  intérêts  des  som- 
mes dues  à  l'entrepreneur  et  de  la  re- 
tenue de  garantie  fixée  conformément 
a  l'article  49  des  clauses  et  conditions 
générales,  à  l'expiration  des  trois  mois 
à  compter  du  jour  où  la  réception  défi- 
nitive aurait  dû  avoir  lieu  (XXXI).  — 
Matériel  de  l'entreprise  employé  par 
l'administration.  —  Des  ouvriers  di- 
rectement employés  par  l'Etat  s'étant 
servis  de  l'outillage  d'un  entrepreneur, 
sans  que  la  fourniture  de  ce  matériel 
ait  été  régulièrement  demandée  par  les  | 


ingénieurs,  l'entrepreneur   a   droit  à 
une  indemnité  (XII).  —  Réclamations. 
—  Acquiescement.  —  Lorsqu'au  cours 
des  travaux  le   ministre  a  accepté  le 
principe  d'une  indemnité  pour  déblais 
de  nature  imprévue,  il  n'est  pas  rece- 
vable  devant  le  Conseil  d'Etat  k  pré- 
tendre que  ces  déblais  devaient  être 
payés  au  prix  prévu  pour  les  déblais 
de  toute  nature  (X).  —  Réception  dé- 
finitive. Décidé  qu'elle  aurait  dû  avoir 
lieu  à  l'expiration  du  délai  de  garantie, 
aucune    malfaçon    ne    s'étant    révélée 
pendant  cette  période,  et  que  la  néces- 
sité de  quelques  travaux  de  parachè- 
vement constatée  après   le  délai  pré- 
cité ne  permettait  pas  de  relarder  la 
réception  (XXXI). — Réclamation. —  Dé- 
lai. —  L^obligation  de  réclamer,  à  peine 
de  déchéance,  dans  un  certain  délai,  con- 
tre les  cubes  des  terrassements  n'est  pas 
applicable   k   des  travaux  de   déblais 
non  compris  dans  l'entreprise  (IV).  — 
Substitution  de  matériaux  k  ceux  pré- 
vus au  devis.  Pas  de  prix  supplémen- 
taire :  celte   substitution  n'a  pas   été 
ordonnée  par  les  ingénieurs  et  n'était 
pas   nécessaire   (XIX).  —  Sujétions  : 
emploi  imposé  d  un  matériel  spécial, 
alors  que   l'entrepreneur  avait  installé 
un  matériel  suffisant:  indemnité  (XII); 
emploi  exigé  de  matériaux  autres  que 
ceux  prévus  et  déjk  approvisionnés  : 
indemnité  (XXIII)  ;  —  déblais  descen- 
dus au-dessous  des  cotes  prévues  :  in- 
demnité (XV);  —  fourniture  exigée  de 
matériaux   autres  que  ceux  prévus  : 
indemnité  (XVI);  —  coulage  de  béton 
au  milieu  de  pieux  imprévus  :  indem- 
nité (XVI);  —  battage  des  pieux  des- 
cendus plus  bas  que  les  prévisions  : 
indemnité  (XXI); —  déblais  exécutés 
sous  l'eau  par  la  faute  de  Tadministra- 
tion  au  lieu  d'être  extraits  à  sec  :  in- 
demnité (XXI).  —  Sujétions  non  éta- 
blies :  les   déblais   ont   été    exécutés 
dans  les    conditions   prévues    (XYII, 
XXIV).  —  Travail   compris    dans   le 
prix  d'un  autre  :  nettoyage,   lavage  et 
arasage  compris    dans  le  prix  Se  la 
maçonnerie  (XX).  —  Travaux  non  pré- 
vus au  devis,  —  reconnus  nécessaires  : 
indemnité    due  (XXlIIj;  —  nécessité 
non  établie  :  pas  d'indemnité  (II).  — 
Travaux  supplémentaires  rentrant  dans 
les  prévisions  du  cahier  des  charges  : 
pas  d'indemnité  (IX).  (C.  d'EL),  297. 

-  (6)  Chemin  de  fer.  —  Clauses  et  con- 
ditions générales  du  16  novembre  1866. 

—  (^Ministre  des  travaux  publics  con- 


918 


LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


Décompte  {suite)  : 
ire  sieur  Ferrucci.)  —  Art.  33.  — 
Augmentation  du  prix  de  la  main-d*œu- 
\re  :  demande  de  Teiitrepreneur  en 
résiliation  de  son  marché  ;  continua- 
tion des  travaux  sur  les  instances  des 
ingénieurs  et  sous  réserve  d'un  supplé- 
ment de  prix  :  renvoi  à  l'expertise 
pour  déterminer  si  la  demande  de  ré- 
siliation était  fondée  et,  en  cas  d'affir- 
mative, fixer  le  supplément  de  prix  dû 
à  l'entrepreneur  pour  augmentation  du 
prix  de  la  main-d'œuvre  (Vil).  — 
Art.  35.  —  Mise  en  régie.  Inventaire. 
^  Des  attachements  dressés  six  mois 
après  la  mise  en  régie  pour  constater 
la  quantité  des  matériaux  approvi- 
sionnés, existant  au  moment  oii  l'en- 
treprise avait  été  arrèiéc,  équivalent  & 
l'inventaire  contradictoire  prescrit  par 
l'article  35.  —  En  conséquence,  bien 

Sue  l'entrepreneur  n'ait  pas  réclamé 
ans  les  dix  jours  à  dater  de  la  pré- 
sentation de  ces  attachements,  renvoi 
aux  experts  pour  détermination  des 
quantités  réelles  de  matériaux  appro- 
visionnés, existant  lors  de  la  mise  en 
régie  (IV).  —  Art.  39  et  41.  —  Atta- 
chements. Métrés.  —  Les  pièces  dres- 
sées, non  au  fur  et  k  mesure  des  travaux, 
mais  en  bloc  après  la  mise  en  régie, 
pour  constater  les  quantités  d'ouvrages 
effectuées ,  constituent  des  attache- 
ments ou  des  métrés.  —  En  consé- 
3uence,  l'entrepreneur  n'est  pas  tenu 
e  réclamer  dans  les  dix  jours  à  partir 
de  la  présentation  de  ces  pièces,  mais 
dans  les  vingt  jours  &  dater  de  la  pré- 
sentation du  décompte  auquel  elles  ont 
servi  de  base  (II).  —  Carrières.  —  In- 
suffisance des  carrières  prévues  au 
devis  non  établie  :  rejet  (VIII).  — Con- 
tradiction entre  le  devis  estimatif  et  le 
cahier  des  charges.  —  En  cas  de  con- 
tradiction entre  le  cahier  des  charges  et 
le  devis  estimatif,  on  doit  s'en  tenir  aux 
dispositions  du  cahier  des  qharges(lll). 

—  Dommages  à  l'entreprise.  —  fteta'rd. 

—  Renvoi  à  l'expertise  pour  rechercher 
si  la  prolongation  de  la  durée  de  l'en- 
treprise nVst  pas  imputable  à  Tadmi- 
nistration  (VI).  —  Procédure.  —  Ar- 
rêté préparatoire.  —  Décidé  qu'un 
arrêté  doit  être  considéré  comme  tel 
dans  celle  de  ses  dispositions  qui  pres- 
crit une  expertise,  tous  droits  réser- 
vés, et  ne  peut,  dès  lors,  être  déféré 
sur  ce  point  au  Conseil  d'Etat,  —  que 
le  même  arrêté  est  au  contraire  défi- 
nitif dans  celle  de  ses  dispositions  qui 


écarte  une  fin  de  non-recevoir  opposée 
par  l'Etat  k  un  entrepreneur  et  peut, 
par  suite,  être  tmmédiatemcot  attaqué 
sur  ce  point  (I) .  —  Substitution  de 
matériaux.  —  Pierres  de  taille  substi- 
tuées par  l'entrepreneur,  sans  ordre 
écrit  des  ingénieurs,  aux  moeJIons 
smillés  prévus  au  devis  :  pas  de  sup- 
plément de  prix.  iC.  (TEt.),  358. 

—  (7)  Chemin  de  fer.  —  Décompte.  — 
Clauses  et  conditions  générales  du 
16  novembre  1S66.  —  [Sieurs  Goeytes, 
père  et  fils.)  —  Art.  32.  —  Pour  dé- 
terminer s'il  y  a  eu  dépassement  de 
plus  du  tiers  des  quantités  prévues,  Il 
faut  tenir  compte  de  l'ensemble  des 
travaux  de  chaque  nature;  en  consé- 
quence, ce  calcul  ne  saurait  s'effectuer 
sur  le  cube  d'une  tranchée  prise  isolé- 
ment, quelles  que  soient  les  difficultés 
rencontrées  (I,  b).  —  Déblais.  —  Prix 
forfaitaire,  article  98  du  devis.  —  En 
présence  de  la  clause  forfaitaire  du 
devis  portant  que  le  prix  unique  des 
terrassements  est  fixé  a  forfait  et  que 
l'entrepreneur  ne  saurait  être  admis  b 
réclamer  pour  insuffisance  des  son- 
dages, dureté  imprévue  des  terrains  ou 
tous  autres  motifs  ..  Fentreprenenr 
n'est  pas  fondé  k  arguer  des  indica- 
tions fournies  par  les  sondages  ni  de 
la  composition  des  déblais,  pour  de- 
mander un  supplément  de  prix  (I,  a). 
—  Foisonnement.  —  Non-lieu  k  sup- 
plément de  prix  par  application  du 
cahier  des  charges.  (C.  d'Et.),  373. 

—  (8)  Chemin  de  fer.  —  Décompte.  — 
Clauses  et  conditions  générales  da 
16  novembre  1866.  —  {Siettr  Jeanne 
Deslandes.)  —  Art.  32.  —  Augmen- 
tation de  plus  d'un  tiers  des  quantités 
de  certaines  natures  d'ouvrages  :  ap- 
préciation de  l'indemnité  due  (VI).  — 
Déblais.  —  En  présence  de  la  clause 
forfaitaire  insérée  au  devis  (art.  96) 
aux  termes  de  laquelle  une  classe  uni- 
que de  déblais  est  admise  avec  des 
prix  moyens  quelle  que  soit  la  propor- 
tion des  diverses  natures  de  terrains, 
l'entrepreneur  n'est  pas  recevable  ii 
demander  l'allocation  d'un  prix  supé- 
rieur à  celui  du  bordereau,  à  raison  de 
la  présence  dans  les  tranchées  d'un 
banc  de  rocher  siliceux  exceptionnelle- 
ment dur  (III).  —  Remblais*  —  Indem- 
nités aux  propriétaires  des  terrains 
fouillés,  mises  k  la  charge  de  l'entre- 
preneur. —  Dommages  causés  à  l'en- 
treprise. —  Prolongation  anormale  de 
l'entreprise  par  suite  du  relard  apporté 


TABLE    ANALYTIQUE. 


919 


à  la  remise  des  plans  de  divers  ouvra- 
ges, et  à  la  liTraison  des  terrains  né- 
cessaires aux  travaux  :  indemnité  ac- 
cordée bien  que  le  cahier  des  charges 
ait  stipulé  que  le  retard  dû  aux  diffi* 
cultes  relatives  à  l'acquisition  des  ter- 
rains ne  donnerait  pas  lieu  à  indem- 
nité (II).  —  Procédure.  —  Recours 
sommaire.  Mémoire  ampliatif.  —  Un 
recours  tendant  à  la  réformation  d'un 
arrêté  parce  qu'il  a  «  sur  certains 
points  méconnu  la  réalité  des  faits  et 
fait  une  fausse  interprétation  des  arti- 
cles du  devis  »,  est  suffisamment  mo- 
tivé, lorsqu'il  est  d'ailleurs  suivi  d'un 
mémoire  ampliatif  produitaprës  les  dé- 
lais du  recours  (I).  —  Travail  compris 
dans  un  autre.  Le  dessouchage  des 
arbres  est  cooipris  dans  le  prix  des 
déblais  (IV).  (C.  d'Et.),  6i6, 

—  (9)  Chemins  de  fer.  —  Clauses  et 
conditions  générales  du  16  novembre 
1866.  —  {Sieur  Jeanne  Deslandes.)  — 
AH.  33.  —  Augmentation  de  la  main- 
d'œuvre  résultant  de  la  présence  si- 
multanée, sur  les  chantiers,  d'ouvriers 
de  renlrcpreneur  et  d'ouvriers  en  ré- 
gie au  compte  de  l'Etat;  non-lieu  à 
indemnité  :  l'entrepreneur  pouvait  de- 
mander la  résiliation  (U).  »  Dommages 
causés  k  l'entrepreneur.  —  Ouverture 
à  l'exploitation  d'une  section  du  lot  à 
à  construire,  ayant  empêché  l'entre- 
preueur  de  se  servir  d'une  carrière  ou- 
verte à  proximité  des  chantiers;  de- 
mande d  indemnité  rejelée  :  une  con- 
vention contenant  pour  l'entrepreneur 
des  conditions  plus  favorables  que  les 
premières  a  été  passée  en  vue  précisé- 
ment de  favoriser  l'ouverture  de  ladite 
section  (I).  —  Intérêts.  Point  de  dé- 
part. Chose  jugée. —  Lorsque  le  Conseil 
d'Ëtat  a  statué  sur  la  demande  d'intérêts, 
la  partie  n'est  pas  recevable  à  deman- 
der au  conseil  de  préfecture  que  le 
point  de  départ  des  mêmes  intérêts 
soit  fixé  k  une  date  différente  (III).  (C. 
d'Et.),  650. 

—  (10)  Chemins  de  fer.  —  Procédure. 
^  Arrêté  préparatoire.  —  Pourvoi.  — 
(Sieur  Renault.)  —  L'arrêté  par  lequel 
le  conseil  de  préfecture  ordonne  une 
expertise  sur  certains  chefs  et  ajourne 
sa  décision,  sur  tous  les  autres  points, 
sans  préjuger  le  fond,  n'est  pas  sus- 
ceptible d*être  déféré  directement  en 
appel  devant  le  Conseil  d'Etat.  —  Cet 
arrêté  n'est  quo  préparatoire.  (C. 
c^^^),  658. 

^  (11)  Chemin  de  fer.  —  Clauses  et 


conditions  générales  du  16  novembre 
1866.  —  (Sieur  Chupin.)  —  Art.  13. 

—  Arrêt  de  chantiers  résultant  de 
l'insubordination  des  ouvriers  ;  perte 
k  la  charge  de  l'entrepreneur  (XIX). — 
Art.  46.  —  Réception  provisoire.  — 
Demande  de  fixation  de  la  date  de  la 
réception  provisoire  des  travaux  k  une 
époque  où  les  travaux  prévus  n'étaient 
pas  encore  terminés.  Rejet  (I).  —  Car- 
rières. —  Insuffisance  des  carrières 
prévues  non  établie  :  pas  d'indemnité 
(Vil).  —  Changement  de  carrière  de 
sable  nécessité  par  la  faute  de  l'en- 
trepreneur :  pas  d'indemnité  (XII).  — 
Epuisement  d'une  carrière  prévue  non 
constaté  en  temps  utile.  Rejet  (XIII). 

—  Déblais.  —  Art.  97  du  devis.  — 
Lorsque  l'entrepreneur  n'a  pas  ré- 
clamé contre  l'avant-métré  dans  le  dé- 
lai de  quinze  jours  de  la  notification 
du  piquetage,  il  n'est  pas  recevable  k 
contester  les  cubes  des  terrassements 
arrêtés,  conformément  au  marché, 
d'après  les  indications  de  l'avant- 
métré  (II).  —  Déblais  prétendus 
imprévus.  Rejet;  ils  rentrent  dans 
l'exécution  du  projet.  —  Déblais  de 
fondations  d'ouvrage  d'art  exécutés  k 
sec,  application  du  prix  pour  déblais 
ordinaires.  Régularité  (V).  —  Art.  98 
du  devis.  —  En  présence  de  la  clause 
forfaitaire  insérée  au  devis,  l'entre- 
preneur n'est  pas  recevable  k  de- 
mander un  supplément  de  prix,  k  rai- 
son de  ce  qu'il  a  rencontré  des  masses 
de  quartz  d'une  dureté  excessive  (VIII). 
— Fausse  manœuvre  résultant  de  Tinsuf- 
fisance  des  emplacements  arrêtés  pour 
le  dépôt  de  ballast.  Insuffisance  non 
constatée  en  temps   utile:  rejet  (XI). 

—  Maçonnerie  paremcntée  k  joints  de 
hasard  ;  prix  prévu  ][»our  la  maçonnerie 
parementée  ordinaire  applicable  et 
non  prix  de  la  maçonnerie  de  moellons 
têtues  (XIV).  —  Malfaçons.  —  Répa- 
ration des  tassements  pendant  la  pé- 
riode de  garantie  ;  travail  k  la  charge 
de  l'entreprise  (XIX).  —  Ordres  écrits. 

—  Absence  d'ordres  :  rejet  (VI,  IX, 
XIX)  —  Plus-value  pour  déblais  de 
tranchée  applicable  aux  fossés,  rigoles 
(IV)  ;  —  frises  de  parquets  de  dimen- 
sions prévues,  mais  contraires  aux 
usages  du  commerce  :  plus-value  re- 
fusée (XVIIJ  ;  —  menuiserie  courbe  : 
plus-value  écartée  par  le  cahier  des 
charges  (XVIII).  —  Sujétions.  —  Sub- 
stitution en  cours  d'exécution  d'esca- 
liers   courbes  à  des  escaliers  droits 


920 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


DÉCOMPTE  {suite)  : 
prévus  :  indeinnilé  allouée  (XVi)  ;  — 
ballast  :  dureté  des  matériaux  ;  obliga- 
tion du  cahier  des  charges  ;  pas  de 
sujétion  (X).  —  Travail  compris  dans 
un  autre.  —  La  préparation  dés  extra- 
dos est  comprise  dans  le  prix  des 
maçonneries  et  des  bétons  (XVj.  (C. 
■d'£^),  766. 

^  {^'i)  Fort  de  Saint-Menge.  —  Déci- 
sion antérieure  du  Conseil  d*Ëtat.  — 
Interprétation.  ^  Intérêts.  —  Liquida- 
tion. —  Ministre.  —  Décision.  — 
{Sieur  Malègue  et  héritiers  Péi'ier 
contre  Ministre  de  la  guerre.)  — 
Procédure.  —  La  partie,  qui  a  obtenu 
un  arrêt  de  condamnation  coutrc  TËtat, 
est  recevabie  à  déférer  au  Conseil 
d'Etat  la  décision  par  laquelle  le  mi« 
DÎstre,  liquidateur,  ne  lui  a  pas  tenu 
compte  de  toutes  les  sommes  auxquelles 
elle  a  droit,  en  exécution  dudii  arrêt. 
—  Le  Conseil  d*Ëiat  n'est  pas  compé- 
tent pour  liquider  lui-même  Tindem- 
nité  en  capital  et  intérêts  due  par 
TËtat  en  vertu  d*un  arrêt  de  condam- 
nation. —  Non-recevabilité  d'une  de- 
mande qui  n'a  pas  fait  4'objet  d'une 
solution  dans  la  décision  attaquée  (C. 
d:Et.)y  124. 

—  (13)  Génie.  —  Mise  en  régie.  — 
Clauses  et  conditions  générales  du 
25  novembre  1876.  {Ministre  de  la 
guerre  contre  sieur  Woelfflé).  . — 
Article  35,  paragraphe  3.  —  Inexécu- 
tion partielle  d'ordres  de  service  te- 
nant k  des  circonstances  indépendantes 
de  la  volonté  de  Tentrepreneur,  et  qui 
étaient  imprévues  au  moment  de  la 
notification  des  ordres  ;  absence  d'ob- 
servations de  la  part  de  l'entrepreneur  ; 
article  35,  paragraphe  3,  néanmoins 
inapplicable.  Retards  dans  l'exécution 
non  imputables  à  l'impuissance,  au 
mauvais  vouloir,  ou  h.  la  négligence  de 
l'entrepreneur.  Mise  en  régie  non  jus- 
tifiée. (C.  d'Et.),  243. 

—  (14)  Génie.  —  Casernes.  —  Clauses 
et  conditions  générales  du  25  novem- 
bre 1870.  —  {Sieur  Râteau.)  — 
Article  18,  22,  37.  — ingérence  de  l'ad- 
ministration dans  la  direction  des  tra- 
vaux ;  pas  d'indemnité  ;  le  service  du 
génie  n'a  pas  excédé  la  limite  des 
pouvoirs  qui  lui  appartiennent  aux 
termes  du  cahier  des  clauses  et  con- 
ditions générales  (II).  —  Article  35,  pa- 
ragraphe 3,  —  Non-recevabilité  d'une 
réclamation  formée  contre  des  ordres 
prescrivant  des  travaux  imprévus  faute 


de  protestation  dans  1a  délai  àe  cinq 
jours  (III).  —  Article  40.  —  II  n'y  a 
lieu  de  fixer  un  prix  nouveau  pour  les 
rampes  en  fer  et  fonte  des  escaliers, 
les  prix  élémentaires  de  ce  travail  fi- 
gurant au  bordereau  (X) .  —  Article  66. 
•»  Ajournement  dans  les  travaux  n'ayant 
pas  duré  une  année  :  non-lieu  à  indem- 
nité pour  retard  ou  augmentation  da 
prix  de  certains  matériaux  (1).  —  Ard- 
clo  70  —  Réclamation.  —  Délai.  — 
Non-recevabilité  de  réclamations  for- 
mées —  plus  de  six  mois  à  partir  da 
règlement  définitif  de  l'exercice  auquel 
se  rapportaient  les  travaux  (lY)  ;  — 
plus  de  dix  jours  après  les  inscriptions 
des  attachements  et  carnets  (lY)  ;  — 
ou  le  refus  d'accepter  certains  maté- 
riaux défectueux  (XIII).  — Enduits  des 
surfaces  planes  ou  courbes,  prix  unique 
du  bordereau  applicable  (W).  —  Faux 
frais.  —  Triage  de  moellons  en  car- 
rière à  la  charge  de  l'entrepreneur  (X\l). 
Fausses  manœuvres  résultant  d^une 
erreur  de  l'entrepreneur.  Rejet  (XYIU). 
Parements  vus  —  exécutés  k  des  ma- 
çonneries cachées  postérieurement  ; 
non-lieu  au  payement  par  application 
du  cahier  des  charges  (YIJ,  —  pavés 
au  mètre  carré, .  sans  déduction  des 
vides  correspondant  i  des  surfaces  fic- 
tives (VI).  -^  Pentures  et  gonds  mis 
en  place.  —  Application  du  prix  préva 
pour  les  fers  forgés  avec  changement 
de  calibre  (YIII)  et  sans  supplément  de 
prix  pour  le  forage  des  trous  de  bou- 
lons (IX).  —  Prix  nouveau.  —  Maçon- 
nerie de  nriques  des  tètes  de  cheminées  : 
elles  entrent  dans  les  prévisions  géné- 
rales du  contrat  ;  pas  de  prix  nouveau 
(XVI)  ;  ferrement  imprévu  des  impostes 
payé  comme  petit  fer  forgé  de  grande 
sujétion  (XVU).  —  Sujétions  impré- 
vues. —  Maçonneries  de  pierres  de 
taille  ;  déchet  prétendu  anormal  subi 
dons  la  préparation  ;  absence  de  su- 
jétion imiirévue;  pas  de  prix  nôuTeau 
(V);  crochets  porte-fourniments,  pas 
de  Isujétion  (XI)  ;  taille  d'un  cordon 
payée  comme  taille  d'ornement  dans 
les  seules  parties  profilées  (XIY)  ;  join- 
toiement  de  maçonnerie  neuve  et  non- 
rejointoiement.  {€.  d*Et.)^  375. 
-  (15)  Génie.  —  Décompte.  <—  Clauses 
et  conditions  générales  du  25  novem- 
bre 1876.  —  {Sieur  Bové).  —  Arti- 
cle 66.  —  Résiliation.  —  Des  suspen- 
sions de  travaux  ordonnées,  à  diverses 
reprises,  et  n^ayant  pas  duré  chacune 
plus  d'une  année,  ue  peuvent  donner 


TABLE   ANALYTIQUE. 


921 


liea  à  résiliation.  —  Une  saspension 
de  dix-huit  mois  n'ouvre  pas  droit  à 
indemnité,  si  l'entrepreneur  a  repris 
les  travaux  sur  un  ordre  de  service, 
sans  faire  aucune  réserve.  (C.  d'El.), 
808. 
—  (16)  Génie.  —  Clauses  et  conditions 
générales  du  25  novembre  1876.  — 
{Consorts  Germain.)  —  Art.  70,  pa- 

'  ragraphe  4.  —  Déchéance  de  réclama- 
tions formées  plus  de  six  mois  après 
l'arrêté  de  règlement  définitif  des' tra- 
vaux de  l'exercice  (II,  A;  II,  C).  —  Le 
fait    que  Tentrepreneur  a  formé    en 
temps  utile  ses  réclamations  contre  le 
règlement  d'un  exercice  ne  le  dispense 
pas  de  réclamer  dans   les  délais  pour 
les    travaux   des    exercices    suivants, 
alors  même  qu'il   s*agit  d'une  entre- 
prise se  continuant  plusieurs  exercices 
(II,  A).  —  La  circonstance  que  les  offi- 
ciers du  génie  ont  consenti  à  discuter 
au  fond  une  demande  tardive  ne  fait 
pas  obstacle  à  l'application  de  la  dé- 
chéance (II,  A).  —    Retard   dans  le 
commencement  des  travaux  de  l'un  des 
ouvrages  faisant  l'objet  du  marché    : 
exercice  du  droit  de  l'administraiion  : 
pas  d'indemnité  (I).  —  Substitution  de 
matériaux  :  absence  d'ordre  de  service  : 
rejet  (II,  B).  —  Procédure  :  chef  ren- 
voyé à  une  expertise  :  arrêté  prépara- 
toire sur  ce  point  :  recours  non-rece- 
vable  (II,  D).  (C.  d'Et.),  SU. 

—  (17)  Routes  nationales.  —  Décompte. 

—  Clauses  et  conditions  du  16  no- 
vembre 1866.  —  {Sieur  Gérard.)  — 
Déblais.  Prix  forfaitaire  unique  pour 
déblais  de  toute  nature,  quelle  que 
soit  la  nature  des  terrains  traversés  : 
non-lieu  &  la  création  d'un  prix  nou- 
veau k  raison  de  la  proportion  des  ter- 
rains durs  rencontrés  (1).  —  Fouilles 

:  des  ouvrages  d'art.  Prix  comprenant 
toutes  les  sujétions  :  pas  de  prix  nou- 
veau (II).  —  Carrières.  Difficultés  ex- 
cepiionnelles  et  imprévues  non  cons- 
tatées au  cours  des  travaux.  Rejet  (111). 

—  Ordre.  —  Substitution  de  matériaux 
par  suite    de    l'épuisement    prétendu 
des  canièrcs;  épuisement  non  constaté; 
substitution  non  autorisée  :  rejet  (lY) 
(C.  rf•£^),  814. 

2"  Travaux  publics  communaux. 

—  (18)  Construction  d'un  chemin  d'in- 
térêt commun.  —  Décompte.  —  {Sieur 
Bayle).  —  Carrières.—  Il  n'y  a  pas 
lieu  d'allouer  une  indemnité  pour  chan- 


gement de  carrière,  si  celle  indiquée  à 
l'entrepreneur,   bien  que   située  dans 
une  commune  autre  que  celle  prévue, 
est  moius   éloignée   du  chantier  que 
celle  portée  au  devis  (II  >.  —  Malfaçons  : 
Deuxième  couche  d'empierrement  in- 
férieure de  0",03  à  celle  que  fixait  le 
-cahier  des  charges  ;  malfaçon  constatée 
avant  la  réception  définitive  des  tra- 
vaux; retenue  opérée  sur  le  montant 
du  décompte  (I).  —  Retard  apporté  à 
l'exécution  des  travaux,  attribué  au  re- 
fus de  l'administration  de  consentir  à 
la  fixation  de  prix  nouveaux  pour  cer- 
tains matériaux.   Rejet   :  le  refus  de 
•  l'administratiou  était  justifié  (III).  (C. 
d'Et.),  83 i. 
—  (19)  Chemin  vicinal  de  grande  com- 
munication. —  Décompte.  —  Clauses 
et  conditions  générales  du  6  décembre 
1870.   —  {Sieur  Atlard.)  —  Art.  35. 
—  Réadjudication  de  l'entreprise  à  la 
folle    enchère   de    l'entrepreneur    or- 
donnée par  le   préfet,   sans  avoir  été 
précédée  d'une  régie,  mais  après  mise 
en    demeure    de    l'entrepreneur.  Ré- 
gularité   (I).   —    Réadjudication  or- 
donnée avec  raison  à  la  suite  de  deux 
ordres  de  service  inexécutés  par  l'en- 
trepreneur qui  prétendait  subordonner 
leur  exécution  à  l'établissement  d'un 
prix  nouveau  (II).   —   Malfaçons.    — 
Démolition  ordonnée  à  bon  droit.  Va- 
leur  des    matériaux   réemployés    par 
l'administration  allouée  seule  à  l'entre- 
preneur (III).  —  Rabais.  —  Approvi- 
sionnements payés  par  suite  de  résilia- 
tion au  prix  du' bordereau  sous  la  dé- 
duction du  rabais  consenti  par  l'entre- 
preneur :  régularité  (IV).  (C.  d'Ei.), 
29. 
—  (20)  Chemin  vicinal  de  grande  com- 
munication. —  Déblais.  —  Clauses  et 
conditions    générales  du  8  décembre 
1870.   —  Procédure.   —   {Préfet   de 
l'Hérault   contre    sieurs    Serratrice 
frères,)  —  Art.  32.  —  Augmenution 
de  plus  d'un  tiers  dans  le  chiffre  d'une 
nature  de  déblais.  —  Pas  d'indemnité  : 
aux  termes  des  conditions  spéciales  de 
l'entreprise,  l'augmentation  doit  porter 
sur  l'ensemble  de  tous  les  déblais  qui 
n'a  pas  augmenté  d'un  tiers.  —  Procé- 
dure. Arrêté  ordonnant  »   avant  dire 
droit  »  une  expertise,  <  tous  droits  des 
parties  réservées  »  ;  caractère  prépa- 
ratoire;   pas   de   chose  jugée   sur  le 
principe   de    l'indemnité.   [C.   d'Et.)^ 
644. 
—  (21)  Construction  d'un  collège.  —  D6- 


Ann,  des  P.  et  Ch,  Lois,  DAcrkts,  etc.  —  tour  rv.  61 


922 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


DécoMPTB  {suilé^  : 
compte.  —  [Sieur  Mérat-Renard  con- 
tre ville  de  Tonnerre.)  —  Attache- 
ments. —  A  défaat  d'attachements 
permettant  d'apprécier  la  valeur  exacte 
des  matériaux  de  démolition,  les  éva- 
luations du  devis  peuvent  être  admises 
(YllI).  —  Enduit  en  mortier  et  plAtre 
exécuté  en  deux  fois,  mais  constituant 
un  enduit  unique  moins  onéreux  que 
celui  prévu  :  non-lieu  à  Tallocation  du 
prix  de  deux  enduits  (VI).  —  Expertise. 
-^  La  mission  donnée  aux  experts  de 
rechercher  les  malfaçons  les  autorise 
k  les  rechercher  toutes,  même  celles 
qui  n'avaient  pas  été  signalées  dans  le 
procès- verbal  de  non- réception  des 
travaux  (VU).  —  Frais  d^expertise  ré- 
duits de  0',45  à  0',20  par  kilomètre 
(XII).  —  Griefs  non  éUblis  (111,  V,  IX). 

—  Malfaçons  prétendues  aggravées  de- 
puis Texperlise  et  postérieurement  li  la 
date  de  la  réception  définitive  des  tra- 
vaux :  demande   d'indemnité  supplé- 

,  mentaire  non  recevable  (XI).  —  Pro- 
cédure. —  Ordonnance  de  soit-commu- 
niqué. —  Non-lieu  à  la  mise  eu  cause 
d'un  tiers  auquel  l'entrepreneur  requé- 
rant n'a  pas  signifié  dans  le  délai  de 
deux  mois  l'ordonnance  de  soit-com- 
muniqué rendue  sur  son  recours  (X) 

—  Ordre  écrit.  —  Modifications  appor- 
tées dans  l'épaisseur  des  voûtes  :  pas 
d'ordre  écrit;  rejet  (II).  —  Réception. 
Prise  de  possession.  —  En  présence 
des  réclamations  du  maître  de  l'uu- 
vrage  relativement  à  l'existence  des 
malfaçons,  la  prise  de  possession  ne 
saurait  être  assimilée  à  une  réception 
définitive;  en  conséquence,  sont  rece- 
vables  les  réclamations  relatives  aux 
malfaçons  même  des  menus  ouvrages 
(VU).  —  Matériaux  provenant  d'une 
démolition  non  prévue  au  devis  repris 
par  l'entrepreneur  :  évaluation  du  prix 
(VIII).  —  Travaux  excédant  les  prévi- 
sions du  devis  et  exécutés  par  l'entre- 
preneur en  conformité  des  plans  qui 
lui  avaient  été  remis  et  des  ordres  qui 
lui  avaient  été  donnés  par  l'architecte. 
Indemnité  allouée  (I).  —  Travaux  pro- 
visoires exécutés  avec  les  mêmes  ma- 
tériaux que  les  travaux  définitifs  :  prix 
de  ces  matériaux  alloué  comme  pour 
des  travaux  définitifs  (IV).  —  Vicps  de 
construction  s'étant  manifestés  depuis 
l'expertise  —  Demande  d'une  expertise 
supplémentaire.  Kejet  :  la  ville  ne  peut 
qu'intenter  une  action  en  responsabilité 
contre  qui  de  droit  (XI).  (C.  d'Et,),  369. 


—  (2!2)  Contradiction  entre  les  prix  du 
bordereau  et  ceux  du  devis  :  allocation 
des  prix  du  devis  par  application  de  la 
disposition  du  bordereau,  portant  qu'en 
cas  de  contradiction  les  prix  du  devis 
devront  être  considérés  comme  bons. 
—  [Sieur  Rumel-Martin  centre  ville 
de  Brive.)  (C.  d'Et.),  727. 

—  (23)  Décès  de  l'entrepreneur  :  travaux 
exécutés  par  voie  d^économie  et  payés 
directement  par  la  commune  aux  ou- 
vriers et  fournisseurs;  allocation  aux 
ayants  droit  de  l'entrepreneur  du  bé- 
néfice qu'ils  auraient  pu  réaliser  sur 
lesdits  travaux  s'ils  les  avaient  eux- 
mêmes  exécutés.  —  [Commun€  de 
Lederieele  contre  sieur  Couvelacre  et 
autres.)  —  Intérêts  alloués.  —  k 
partir  de  la  première  demande  faite 
devant  le  conseil  de  préfecture,  les  tra* 
vaux  étant  à  ce  moment  en  état  de  ré- 
ception définitive  —  et  non  à  partir  de 
la  signification  de  l'arrêté  du  conseil 
de  pftfecture.  —  Procédure.  —  Chose 
jugée  sur  la  question  de  savoir  si  les 
créanciers  de  l'entrepreneur  avaient 
qualité  pour  poursuivre  le  règlement 
de  l'entreprise  de  leur  débiteur  :  en 
conséquence  recours  incident  desdits 
créanciers  recevable.  —  Chose  jugée  : 
entreprise  non  résiliée  après  le  décès 
de  l'entrepreneur.  [C.  d'Et,),  754. 

—  «24)  Décompte  irrégulier.  —  Délai  de 
réclanratiou  (Art.  4i).  —  [Ville  de 
Castelsarrasxn  contre  héritiers  Mieu- 
iet.)  —  Lorsque  le  conseil  de  préfec- 
ture a  ordonné,  par  un  arrêté  ayant 
acquis  l'autorité  de  la  chose  jugée, 
qu'un  décompte  serait  dressé  par  far- 
chitecte,  en  présence  de  l'entrepreneur, 
celui-ci  est  recevable  à  critiquer  le  tra- 
vail fait  par  l'architecte  seul,  alors 
même  qu'il  n'aurait  pas  protesté  contre 
ce  décompte  lorsqu'il  lui  a  été  pré- 
senté. (C.  d'Et.),  761. 

—  (25)  Demande  en  redressement  de 
comptes  fondée  sur  des  erreurs  maté- 
rielles à  l'appui  desquelles  aucune 
justification  n  est  apportée,  et  déjà  re- 
jetée par  une  décision  du  Conseil 
d'Etat  ;  rejet.  —  [Commune  de  Trap^ 
pes  contre  sieur  Bouvier,)  (C.  d'EtX 
37. 

—  (26)  Décompte  définitif.  —  Demande 
en  rectification.  Absence  de  production 
du  décompte  contesté.  —  [Sieur  Besson 
contre  commune  de  Cours.)  —  La  de- 
mande d'une  commune  en  rectification 
d'un  décompte  définitif  pour  erreurs 
matérielles  n'est  pas  recevable  lorsque 


TABLE   ANALYTIQUE. 


923 


le  décompte  signé  de  Tentrepreneur 
n'est  pas  produit.  Il  ne  peat  être  fait 
étal  d'an  décompte  signé  seulement 
par  l'architecte.  (C.  d'Et),  240. 

—  (â7)  Distribution  d'eau.  —  Décompte. 
—  (  Ville  de  Perpignan  contre  sieur 
Echenoz.)  —  Projet  d'amenée  et  de 
distribution  d'eau,  approuvé  et  mis  en 
adjudication,  et  non  exécuté  par  suite 
de  l'approbation  ultérieure  d'un  second 
projet  :  indemnité  allouée  à  l'entrepre- 
neur de  la  canalisation  évincé  compre- 
nant :  1*^  le  remboursement  des  frais 
d'adjudication  ;  2^  le  manque  à  gagner; 
3*  les  frais  accessoires  de  voyage  et  de 
personnel.  —  Augmentation  de  l'in- 
demnité primitivement  réclamée.  — 
L'offre  faite  par  un  entrepreneur  de 
régler  un  litige  par  le  payement  d^une 
indemnité  déterminée  ne  fait  pas  obs- 
tacle à  ce  qu'il  demande  ultérieurement 
une  somme  supérieure  si  son  offre  n'est 
pas  acceptée.  (C.  d'Et.)^  814. 

—  (28)  Maison  d'école.  —  {Commune 
de  Ckdlenu-Bernard  contre  sieur  Ro" 
dier.)  —  Réception  provisoire.  —  La 
prise  de  possession  par  la  commune  de 
l'édifice  construit  équivaut  èi  une  ré- 
ception provisoire,  lorsque  la  com- 
mune n'a  formulé  aucune  réclamation 
au  sujet  de  la  bonne  exécution  des 
travaux  et  lorsque  de  légères  malfa- 
çons signalées  après  la  prise  de  pos- 
session ont  été  réparées  immédiate- 
ment. En  conséquence,  cette  prise  de 
possession  fait  courir  le  délai  prévu 
pour  la  réception  définitive  et  fait  obs- 
tacle à  ce  que  le  maître  de  l'ouvrage 
signale  après  ce  délai  de  nouvelles  mal- 
façons. —  Travaux  supplémentaires 
ayant  pour  cause  principale  le  rema- 
niement complet  du  projet  primitif, 
exécutés  par  l'entrepreneur  d'après  les 
indications  de  l'architecte  et  les  ordres 
formels  du  maire  ;  condamnation  de  la 
commune  au  payement  nonobstant  une 
clause  contraire  du  cahier  des  char- 
ges. (C.  d'Et.\  74. 

—  (29)  Ecole.  —  Décompte  —  Double 
emploi.  —  Paiements  faits  directe- 
ment par  le  maître  de  Touvrage,  pour 
le  compte  et  &  la  décharge  de  l'entre- 

Sreneur,  et  portés  à  tort  au  décompte  ; 
éduction.  {Ville  de  Verdun  contre 
sieur  Setter.)  {C.  d'Et.),  126. 
— >  (30)  Ecole  primaire  supérieure.  — 
(Ville  de  Monthrison  contre  sieur 
Galland,)  —  Déblais.  Forfait  —  Roc 
imprévu;  déblais  de  gor  d'une  dureté 
excessive  rencontrés  en  isours  d'exécu- 


tion; supplément  de   prix   accordé  : 
Texécution  des  terrassements  moyen- 
nant l'abandon  des  matériaux  de  dé- 
molition ne  constitue  pas   un   forfait 
ri,  a),  —   Substitution  de  matériaux, 
de  qualité  autre  que  celle  prévue  auto- 
risée par  l'architecte,  mais  non  impo- 
sée; prix  des  matériaux  prévus  alloué 
(I,  h).  —  Travaux  omis  au  décompte  : 
rectification  (I,  c).  —  Sommes  mises 
sans  solidarité  à  la  charge  de  l'entre- 
preneur et  de  Tarchitecte  par  un  ar- 
rêté antérieur  :  retranchement  du  dé- 
compte des  seules  sommes  à  la  charge 
de  l'entrepreneur  (II).  —  Solde  dû  k 
l'entrepreneur  non  liquidé  par  le  con- 
seil de  préfecture,  liquidé  par  le  Con- 
seil d'Etat  (III).  —  Intérêts  alloués  du 
jour  de  la  demande  et  non  du  jour  de 
la  réception  à  défaut  de  stipulation  spé- 
ciale du  cahier  des  charges  (IV^.  — 
Réclamations.  —  Délai.   —  Notifica- 
tion du  décompte  définitif  à  l'entrepre- 
neur  non    constatée    par  un  procès- 
verbal     régulier     ou     un     document 
authentique   :    recevabilité  des  récla- 
mations de  Tentreprencur.  (C.  d'Et.), 
382. 
—  (31)  Construction  de  l'école  normale 
d'institutrices  de  fiar-le-Duc.  —  Dé- 
compte.   —    {Département    de    la 
Meuse  contre  sieurs  Webei'  et  Simon 
et  sieur  Micault.)  —  Changement  de 
carrières  non  ordonné    ni  nécessaire 
pour  les  travaux,  mais  seulement  ac- 
cepté sur  la  demande   de  l'entrepre- 
neur; pas  d'indemnité  due    (IV).  — 
Déblais.  —  Plus-value  de  jets  sur  ban- 
quettes pour  les    déblais   effectués  à 
une  certaine  profondeur,  allouée  pour 
toute  espèce  de  déblais  exécutés  à  la 
prorondeur  prévue  et  non  point  seule- 
ment pour  ceux  exécutés  en  cuvette.  — 
Banc  de  rocher.  —  Décidé  que  le  prix 
unique    applicable    aux    fouilles    de 
toutes  natures,  porté  au  bordereau,  ne 
pouvait,  dans   la    commune   intention 
des  parties,    s'appliquer    aux  déblais 
d'un  banc  de  rocher  extrêmement  dur 
et  compact,  inconnu  lors  de  l'adjudica- 
tion; indemnité  allouée  (I).  —  Trans- 
port des  déblais   de  roc  dur  n'ayant 
pas  été  plus  onéreux  que  celui  des  dé- 
blais  prévus    :    application    du   prix 
prévu  pour  tous  les  déblais  sans  clas- 
sification;  rejet    de   la    demande    de 
plus-value.  —  Garantie  de  l'architecte. 
—  Décidé  que  l'architecte  coupable  de 
négligences  dans  la  conduite  des  tra- 
vaux ne  pouvait  être  rendu  entière- 


924 


LOIS,    DECRETS,    ETC. 


Dbcoiiptr  (suite)  : 
ment  responsable  du  retard  apporté  à 
la  remise  des  plans  de  détail  et  des 
dessins  d'exécution  aux  entrepreneurs, 
le  maître  de  l'ouvrage  ayant  prescrit 
la  mise  en  adjudication  des  travaux 
sans  laisser  à  rarchilecte  le  temps  né- 
cessaire pour  dresser  lesdils  plans  et 
dessins;  fixation  du  chiffre  de  la  ga- 
rantie (X).  —  Intérêts  alloués  à  comp- 
ter de  Texpiration  du  délai  de  ga- 
rantie fixé  à  un  an  après  la  réception 
provisoire,    aucune    malfaçon    impor- 

'  tante  n'ayant  été  constatée  pendant  ce 
délai  (IX).  —  Malfaçons.  —  Solives 
mal  assemblées  et  s'étant  rompues  sous 
la  charge  anormale  qui  leur  a  été  im- 
posée en  cours  d'exécution;  remplace- 
ment à  la  charge  de  l'entrepreneur 
(VU).  —  Retard  dans  la  remise  aux 
entrepreneurs  des  plans  détaillés  et  des 
dessins  d'exécution,  ayant  entraîné  un 
retard  dans  Texécution  des  travaux  et 
de  fausses  manœuvres,  des  difficultés 
pour  l'approvisionnement  des  maté- 
riaux et  des  pertes  sur  le  débit  des 
blocs  de  pierres  de  taille.  Indemnité 
allouée  aux  entrepreneurs  (Vlll).  — 
Sujétions.  —  Modifications  importantes 
au  projet  :  augmentation  de  plus  d'un 
tiers  du  cube  des  maçonneries  en 
pierre  de  taille;  appareil  et  moulures 
plus  onéreux  :  indemnité  allouée  (III). 

—  Substitution  de  matériaux  autorisée 
par  l'architecte;  qualités  égales;  non- 
lieu  k  réduction  de  prix  (V).  —  Ci- 
ment employé,  sans  ordre,  de  qualité 
supérieure  à  celle  prévue;  refus  de 
plus-values  (VI).  —  Travaux  imprévus. 

—  Maçonneries  en  pierres  sèches  non 
prévues  nécessaires  pour  combler  des 
vides  dans  les  fouilles,  dus  à  des  er- 
reurs de  piquetage  dont  les  entre- 
preneurs ne  sont  pas  responsables. 
Allocation  du  prix  de  ces  maçonneries 
k  l'entrepreneur.  (C.  d'Et.),  .Wi. 

—  (32)  Décompte.  —  Ecoles  normales 
primaires.  —  Subveution  de  l'Ëtat.  — 
Maître  de  l'ouvrase.  —  Mise  en  cause. 

—  (Sieurs  Gaudu  frères  contre  dé' 
partement  des  Côtes -duSord  et 
CEtat.)  —  Procédure.  —  Mise  en 
cause.  —  Lorsque  l'adjudication  des 
écoles  normales  primaires  a  été  faite 
au  nom  du  département  qui  est  pro- 
priétaire de  ces  écoles,  le  conseil  de 
préfecture  n'est  pas  fondé  k  mettre 
hors  de  cause  ledit  département,  dans 
la  procédure  relative  au  décompte  de 
ces  ouvrages^  par  le  motif  qu'en  vertu 


des  conventions  spéciales  passées  entre 
l'Etat  et  le  département,  la  part  con- 
tributive de  celui-ci  était  fixée  à  for- 
fait, et  que  FEtat  devait  payer  tons 
les  dépassements.  —  Ces  conventions 
n'ont  pu  modifier  le  caractère  du 
marché,  et  ne  sont  pas  opposables 
aux  entrepreneurs  (I).  —  Art.  49.  — 
Intérêts  alloués  k  partir  de  l'expiration 
du  délai  de  trois  mois  qui  suit  la  ré- 
ception définitive,  l'entrepreneur  ayant 
fait  toute  diligence  pour  que  Tarrhi- 
tecte  puisse  en  temps  utile  dresser  le 
décompte  général  (III).  —  Cautionne- 
ment. —  Hypothèque.  ^—  Lorsque  le 
cautionnement  a  été  fourni  par  l'entre- 
preneur au  moyen  d'une  hypothèque 
sur  ses  immeubles,  celui-ci  n'est  pas 
fondé  à  demander  les  intérêts  de  ce 
cautionnement  à  raison  du  retard  ap- 
porté au  règlement  de  son  décompte. 

—  L'entrepreneur  ne  cesse  pas  de 
conserver  la  jouissance  de  ses  immeu- 
bles et  il  ne  justifie  pas  de  retards 
abusifs  imputables  à  l'administration 
dans  la  main-levée  de  l'hypothèque 
(IV).  —  Enregistrement.  — *  Restitu- 
tion de  droits.  —  Le  conseil  de  pré- 
fecture est  compétent  pour  connaître 
d'une  demande  en  restitution  de  droits 
d'enregistrement  formée  par  l'entre- 
preneur contre  le  maître  de  Touvrage, 
à  raison  d'une  faute  qu'il  aurait  com- 
mise dans  la  rédaction  du  cahier  des 
charges,  en  n'indiquant  pas  que  le 
travail  était  effectué  avec  la  participa- 
tion de  l'Etat,  ce  qui  aurait  eutraiaé 
une  diminution  des  droits  d'enregis- 
trement. —  Mais  décidé  que  l'entre- 
preneur qui  a  traité  avec* le  départe- 
ment ne  peut  se  plaindre  de  ce  que  les 
droits  ont  été  perçus  sans  tenir  compte 
de  la  participation  de  l'Etat,  qui  lui 
était  étrangère  (II).  (C.  d*Et.),  659. 

—  (33)  Construction  d'école.  —  Dé- 
compte. —  (Comynune  de  Portira- 
gues  contre  sieur  Morineau.)  —  Ex- 
pertise. —  Expert  n'ayant  pas  prêté 
serment  en  même  temps  que  les  deux 
autres  experts ,  irrégularité  réparée  en 
temps  utile  (I).  —  La  date  d*une  nou- 
velle visite  des  lieux  ayant  été  fixée 
par  les  experts  en  présence  des  parties, 
une  nouvelle  convocation  adressée 
aux  parties  n'était  pas  nécessaire  (I). 

—  Dommage  k  l'entrepreneur.  —  Ma- 
tériaux détériorés  et  outillage  perda 
pendant  la  suspension  dos  travaux, 
sans  que  les  travaux  aient  été  reçus, 
ni    l'entreprise    résiliée.    Perte  à  la 


TABLE  ANALYTIQUE. 


925 


charge  de  l'enlrcpreneur  (IV).  —  Ma- 
tériaux approvisionnés  reconnus  sus- 
ceptibles d'être  utilisés  pour  rachète- 

-  ment  des  travaux;  fiayement  dû  ii 
Tentrepréneur  (fV).  —  Substitution  de 

•  matériaux.  ^  Matériaux  ne  provenant 
pas  des  carrières  prévues  au  devis; 
qualités  à  peu  près  semblables;  subs- 
titution autorisée  au  moins  pour  cer- 
tains travaux  :  indemnité  allouée  k  In 
commune  (III). —  Suspension  par  suite 
de  l'épuisement  des  crédits.  Non-lieu 
à  l'application  à  Tentrepreneur  de  la 
«lause  pénale  portée  au  cahier  des 
charges  (V).  —  Travaux  supplémen- 
taires. —  Construction  d'un  mur  de 
clôture  rendue  nécessaire  par  suite 
d'une  modification  dans  l'emplacement 
des  ouvrages  qui  s'est  produite  par  le 
fait  de  la  commune.  Prix  alloué  à 
Tentreprcneur  (II).  (C.  dTEL),  75a. 

-  (34)  Construction  d'école.  —  Dé- 
compte. —  Travaux  supplémentaires. 
—  Responsabilité.  —  Entrepreneur.  — 
Architecte.  —  {Commune  de  Caze- 
dames  contre  sieur  Darlhès.)  —  Tra- 
vaux supplémentaires  prétendus  irré- 
gulièrement entrepris  :  rejet  :  le  con- 
seil municmal,  postérieurement  à  Tad- 
judication  des  travaux,  a  fait  i'acquisi- 

-  tton  d'une  surface  supplémentaire  de 
terrains,  et  l'entrepreneur  n'a  exécuté 
les  travaux  que  d'après  les  instructions 
qu'il  avait  reçues.  D'ailleurs,  ces  tra- 
vaux sont  profitables  à  la  commune 
qui  en  doit  le  prix  à  l'entrepreneur, 
sauf  à  recourir  en  garantie  contre  le 
maire  ou  contre  l'architecte,  s'il  y  a 
lieu.  (C.  dEt),  753. 

—  (35)  Eglise.  —  Décompte.  —  Cahier 
des  clauses  et  conditions  générales  du 
16  novembre  1866.  —  {Sieurs  Papel 
et  Talichet  contre  ville  de  Château- 
roux.)  —  Art  4t.  —  Réclamation  for- 
mée après  l'expiration  du  délai  de 
vingt  jours  à  partir  de  la  présentation 
du  décompte  à  l'acceptation  de  l'entre- 
preneur :  non-recevabilité.  —  Procé- 
•dure.  —  Conseil  d'Etat.  —  Chose  jugée 
•opposée  à  des  conclusions  précédem- 
ment rejetées  par  le  Conseil  d'Etat  — 
exécution  des  décisions.  —  Il  n'appar- 
tient pas  au  Conseil  d'Etat  de  prescrire 
ks  mesures  administratives  relatives 
à  l'exécution  de  ses  décisions. — Tierce 
expertise  ordonnée  postérieurement  à 
la  loi  du  Si  juillet  1889  qui  a  sup- 
primé cette  mesure  d'instruction  :  irré- 
gularité; arrêté  annulé;  solution  au 
tond  sur  le  vu  des  expertises  effectuées 


—  Travail  effectué  sans  ordre  écrit, 
mais  étant  la  préparation  obligée  d'un 
autre  travail  prescrit  exécuté  d'après 
les  dessins  préalablement  approuvés 
par  l'architecte  :  prix  alloué.  (C.  d'Et,), 
35. 

—  (36)  Église  —  Convention  relative  à 
certains  travaux  déterminés;  travaux 
complémentaires  imprévus  dus  à  l'en- 
trepreneur. —  (Sieur  Moustié  contre 
Commune  d*Uzeste.)  —  Procédure. — 
Conseil  de  préfecture.  —  Conclusions 
non  visées  ou  insuffisamment  analy- 
sées. Rejet  :  les  conclusions  non  visées 
reproduisent  les  conclusions  antérieures 
suffisamment  analysées  par  l'arrêté. — 
Défaut  de  précision  des  dispositions 
législatives  appliquées.  Rejet  :  le  moyen 
manque  en  fait. —  Omission  de  statuer. 
Rejet  :  en  statuant  au  fond  le  conseil 
de  préfecture  a  implicitement  rejeté 
les  conclusions  à  fin  d'expertise.  (C. 
d'Et.),  72. 

—  (37)  Eglise.  —  Décompte.  —  {Com- 
mune de  Requis  ta  contre  sieurs  Jean 
et  Auge.)  —  Procédure.  —  Conseil  de 
préfecture.  —  Composition  —  Con- 
seiller général  appelé  pour  compléter 
le  conseil  de  préfecture  sans  que  sa 
présence  soit  justifiée  par  les  circons- 
tances prévues  par  Tarrêté  consulaire 
du  19  fructtidor  an  IX.  Arrêté  annulé 
pour  vice  de  forme.  —  Expertise.  — 
Loi  du  ââ  juillet  1889.  —  Question 
transitoire. —  D'après  la  loi  du  !2â  juillet 
1889,  l*experrlise  doit  être  Taite  par 
trois  experts  à  moins  que  les  parties 
ne  consentent  à  ce  qu'il  soit  procédé 
par  un  seul  :  dans  1  espèce,  il  n'y  a 
lieu  de  faire  téat  d'une  expertise  faite 
par  deux  experts.  Mais  l'affaire  étant 
susceptible  d'être  jugée  a  l'aide  des 
autres  éléments  de  l'instruction,  il  y  a 
lieu  de  statuer  de  suite  sans  renvoi. 

—  Travaux  de  parachèvement  et  non 
de  réparation  mis  h  la  charge  de  la 
commune.  Régularité.  (C.  d'Et.),  289. 

—  (38)  Entrepreneur.  —  Responsabilité 
décennale.  —  Compétence  du  conseil 
de  préfecture.  —  (CowwiMwe  de  Vesse- 
sur^ Allier  contre  sieur  Brun.)  —  La 
substitution  d'ardoises  d'une  prove- 
nance autre  que  celle  prévue  au  devis 
constitue-t-elle  un  vice  de  construction 
susceptible  de  donner  lieu  à  la  garantie 
décennale  prévue  par  les  ailicles  1792 
et  2270  du  Code  civil?  —  Non  résolu. 

—  V.  l'arrêt.  —  Lorsque  la  commune 
a  pris  possession  effective  d'un  édifice, 
dans  l'espèce  une  maison  d^école^  et 


926 


LOIS.    DÉCRETS,   ETC. 


DécoMPTE  {suite]  : 
que  les  classes  y  ont  été  tenues,  c^est 
k  partir  de  cette  prK«  de  fiossession, 
et  non  à  dater  de  la  réception  défini- 
tive, que  court  le  délai  de  dix  ans  à 
l'expiration  duquel  l'entrepreneur  est 
déchargé  de  toute  responsabilité.  — 
L'article  1304  du  Code  civil,  aux  termes 
duquel  la  prescription  décennale  de 
l'action  en  nullité  d'un  contrat  ne  com- 
mence h  courir  qu*è  partir  de  la  décou- 
verte du  dol  ou  de  la  fraude,  n'est  pas 
applicable  à  la  substitution  par  un 
entrepreneur  des  matériaux  d'une  pro- 
venance autre  que  celle  prévue  au  de- 
vis.—  II  dépend  du  maître  de  Touvrage 
de  vérifier,  avant  la  réception  des  tra* 
vaux,  la  provenance  des  matériaux  em- 
ployés   iC.d'Et.),  197. 

—  (39)  Hospices.  —  Décompte. —  {Sieur 
Hizien  contre  Hospice  de  Ccn'haix.) — 
Malfaçon.  Mise  en  demeure  de  les  ré- 
parer, sous  peine  d'exécution  d*offioe 
faite  par  une  lettre  de  l'architecte,  au 
lieu  de  l'acte  exirajudiciaire  à  la  re- 
quête du  maire  prévu  au  cahier  des 
charges  :  irrégularité  ;  réparations  or- 
données par  la  commune  laissées  b  sa 
charge.  ^-  Réception  définitive  des  tra- 
vaux, sous  réserve  de  réductions  k 
opérer  au  décompte  par  suite  de  mal- 
façons constatées  à  la  toiture  :  renvoi 
b  une  expertise  pour  déterminer  si  les 
malfaçons  constituent  un  vice  de  cons- 
truction de  nature  k  nécessiter  la  ré- 
fection totale  de  la  toiture,  ou  de  sim- 
ples malfaçons  susceptibles  de  répara- 
tions. Architecte  en  chef  du  départe- 
ment nommé  expert  par  le  Conseil 
d'Etat.  iC,  d'Et.),  816. 

(40)  —  Forfait.  —  Décompte.  —  (Sieur 
Boussac  contre  ta  ville  de  Toulouse.) 
—  Forfait.  —  Les  modifications  appor- 
tées en  cours  d'exécution  qui  ont  eu 
pour  effet  de  diminuer  le  cube  des  dé- 
blais k  transporter  ne  sont  pas  de  na- 
ture a  faire  diminuer  le  prix  du  travail 
fixé  k  forfait.  — Retard  dans  les  paye- 
ments ;  non-lieu  k  indemnité  :  ils  ont 
été  effectués  proportionnellement  aux 
travaux  exécutés.  iC.  d'EtX  31. 

—  (41)  Lycée.  —  {Ville  de  tiers  contre 
sieur  Robinet.)  —  Intérêts  du  solde 
alloués  à  partir  de  l'expiration  du  délai 
de  trois  mois  qui  a  suivi  la  réception 
définitive,  par  application  du  cahier 
des  charges.  (C.  d'Et  ),  381. 

—  (42)  Vi^mt.— {Commune  de  Decaze- 
ville  contre  sieurs  Coudey^c,  Pons  et 
Atonteillet.)  —  Art.  10.  Changement  de 


carrières  sans  ordre  de  rarebitecte  : 
insuffisance  des  carrières  prévues  au 
cahier  des  charges  non- justifiée.  Re- 
jet (IV,  h).  —  Art.  30.  Résiliation.  — 
Augmentation  de  plus  d'un  sixième 
dans  la  masse  des  travaux  :  résilia- 
tion accordée  sans  indemnité  (IIl).  — 
Art.  34.  Résiliation  par  suite  de  cessa- 
tion absolue  des  travaux  ordonnée  par 
l'administration.  Rejet  :  l'entrepreneur 
a  abandonnélui-mème  les  chantiers  (III). 

—  Effondrement  d'un  mur  au  cours  des 
travaux  :  deux  ouvriers  tués,  accident 
causé  par  le  défaut  de  surveillance  de 
l'architecte  et  par  la  faute  de  l'entre- 
preneur qui  a  manqué  aux  règles  les- 
plus  élémentaires  de  la  construction  ; 
responsabilité  partagée  (I).  —  lnter> 
ruption  des  travaux  pendant  quatre  ans 
k  la  suite  d'un  accident  survenu  au 
cours  des  travaux  :  demande  d'indem- 
nité formée  par  la  commune.  Rejet  :  il 
lui  appartenait  de  prendre  les  mesures 
nécessaires  pour  assurer  la  reprise  des 
travaux  (II).  —  Sujétions.  —  Emploi 
du  mortier  de  chaux  hydrauliuue  sur 
l'ordre  de  l'architecte  :  prix  du  bor- 
dereau pour  cette  maçonnerie  ac- 
cordé {\y,  a).  —  Fouilles  pou.ssées  à 
20  mètres  au  lieu  de  4",90  :  allocation 
(l'un  prix  nouveau  (IV,  c).  «•  Dimina> 
tion  en  cours  d'exécution  dans  le  cube 
de  la  maçonnerie  de  pierre  de  taille 
sans  que  la  surface  de  parement  ait  élé 
modifiée;  prix  nouveau  alloué  (IV,  e). 

—  Exécution   de  fondation  avec  em- 
barras d'étais  :  faux  frais  prévus  dans 
le  prix  du  bordereau.  Rejet  (IV,  d). 

—  Travaux  exécutés  en  régie,  non  ins- 
crits au  décompte;  prix  alloué  k  l'en- 
trepreneur (IV,  b^.  —  Travaux  supplé- 
mentaires exécutés  conformément  aux 
ordres  de  l'architecte  :  prix  dû  à  Ten- 
trcpreneur  (IV,  f).  (C.  4fEt.).  246. 

-  (43J  Mairie.  —  Ecole.  —  (Commune 
de  Borey  contre  sieur  Bourgeois,)  — 
Mise  en  régie  fondée  a  tort  sur  le  re- 
tard apporté  par  l'entrepreneur  dans 
l'exécution  de  l'ouvrage  et  substitution 
de  matériaux  k  ceux  prévus  an  devis; 
d'une  part,  la  quantité  d'ouvrage  pré- 
vue au  devis  ayant  été  augmentée  en 
cours  d'exécution,  les  délais  imparti» 
ne  pouvaient  plus  recevoir  leur  appli- 
cation; d'autre  part,  la  substitution  a 
eu  lieu  sur  l'ordre  du  maire;  domma- 
ges-intérêts accordés  (Il  a  et  d).  — 
Travaux  supplémentaires  (caves)  re- 
connus nécessaires  en  cours  d'exécu- 
tion par  suite  de  la  nature  du  terrain. 


»  '. 


TABLE   ANALYTIQUE. 


927 


et  ayant  profité  h  la  eommane  :  con- 
damnation de  celle-ci  au  payement 
(Il  b  et  c],  sans  recours  contre  Tarchi- 
tecte  non  déclaré  responsable  (II  ().  — 
Intérêts.  —  En  l'absence  de  justifica- 
tion de  la  date  des  conclusions  dans 
lesquelles  est  formée  une  demande  dMn- 
téréts,  le  conseil  de  préfecture  peut 
les  accorder  du  jour  de  son  arrêté 
(II  g).  —  Procédure.  —  Conseil  de 
préfecture.  —  Composition.  —  Con- 
seiller général  appelé  pour  compléter 
le  conseil  ;  arrêté  ne  contenant  aucune 
mention  constatant  Taccompllssement 
des  formalités  prescrites  par  Tartide  3 
de  Tarrêté  du  19  fructidor  an  IX  ;  ar- 
rêté annulé  pour  vice  de  forme.  Evo- 
cation. (C.  cTEt.),  432. 

-  (44)  Malfaçons  alléguées  postérieu- 
rement Il  la  réception  définitive  ac- 
ceptée par  le  conseil  municipal  et 
approuvée  por  le  préfet  et  après  règle- 
ment et  acceptation  par  les  parties  du 
décompte  définitif.  —  Réclamation  non 
recevable  :  par  suite  non-lieu  à  exper- 
tise. —  Sieur  Pâturas  contre  Ville 
de  Narbonne  et  sieur  Meunier)  (C. 
(i'Et.),  749. 

-  (45)  Marché  couvert.  Poissonnerie.  — 
{Sieurs  Sioreau  frères  contre  Ville 
desSabfeS'(tOhnne.)  —  Décompte. — 
L'approbation  donnée  au  décompte  par 
l'architecte  n*est  pas  de  nature  à  en- 
gager la  commune  (II).  —  Travaux 
supplémentaires  non  approuvés  —  pro- 
fitables à  la  commune;  dépenses  mises 
à  la  charge  de  cette  dernière  ;  non  pro- 
fitables, laissés  au  compte  des  entre- 
preneurs (III).  —  Retards  dans  l'ins- 
truction de  l'affaire.  Dommages- inté- 
rêts à  la  charge  de  l'entrepreneur  (IV). 

—  Procédure.  ~  Expertise  poursuivie 
en  l'absence  des  parties  et  de  l'un  des 
experts;  rejet;  l'entrepreneur  a  été 
convoqué  à  la  séance  (1)>  —  Double 
defiré  de  juridiction.  —  Nonrecevabi- 
lite  d'une  demande  formée  pour  la 
première  fois  devant  le  Conseil  d*Etat. 
[C.  d'Et.),  444. 

-  (46)  Marché  couvert.  —  Réception 
provisoire.  Délai  de  responsabilité.  — 
{Sieur  Rousseau  contre  Ville  d*Agen.) 

—  Réception  provisoire.  —  Décidé  que 
la  prise  de  possession  des  travaux  par 
la  commune,  la  remise  à  l'entrepreneur 
d'un  certificat  de  l'architecte,  approuvé 
par  le  maire,  constatant  leur  bonne 
exécution  et  le  remboursement  du 
cautionnement  équivalaient  à  une  ré- 
ception provisoire.  —  Malfaçons  (em- 


ploi de  matériaux  de  qualité  inférieure 
à  celle  pi'évue  et  défectuosités  dans  le 
dallage)  —  invoquées  après  l'expira- 
tion du  délai  de  garantie  fixé  k  un  an  : . 
rejet  :  elles  n'engagent  pas  la  respon- 
sabilité décennale  de  l'entrepreneur. 
C.  d:EtX  762. 

—  (47)  Ouverture  de  rue.  —  {Sieur  Lé- 
gal.) —  Déblais  supplémentaires  : 
cube  exactement  apprécié  (1).  —  Tra- 
vail non  compris  dans  un  autre  :  le 
prix  du  pavage  ne  comprend  pas  dans 
l'espèce  l'enlèvement  des  anciens  pa- 
vés (II). —  Retard  dans  la  durée  d'exé- 
cution des  travaux  :  indemnité  refusée  ; 
le  retard  provient  de  l'exercice  du 
droit  que  le  cahier  des  charges  donnait 
b  la  ville  de  suspendre  en  totalité  ou 
en  partie  le  travail  (II).  (C.  d^EtX 
216. 

—  (48)  Construction  d'un  pont.  —  Dé- 
compte. —  (Sieur  Théoenet.)  —  Ré- 
gie. —  Lorsque  l'entrepreneur  s'est 
conformé  aux  prescriptions  de  la  mise 
en  demeure  à  lui  adressée.  la  mise  en 
régie  ne  saurait  être  régulièrement 
prononcée  trois  mois  plus  tard,  sans 
nouvelle  mise  en  demeure  (1).  —  Re- 
tards causés  par  d'importants  change- 
ments ordonnés  en  cours  d'exécution 
et  ayant  pour  effet  une  notable  aug- 
mentation des  travaux  prévus;  clause 
pénale  inapplicable  (II).  —  Réclama- 
tions non  présentées  dans  le  délai  et 
suivant  les  formes  prescrites  par  l'ar- 
ticle 41  des  clauses  et  conditions  géné- 
rales. Non-recevabilité  (III).  —  Un  en- 
trepreneur en  protestant  contre  la  mise 
en  régie  et  en  réclamant  dans  les  vingt 
jours  la  réparation  du  préjudice  en 
résultant  pour  lui,  a  suffisamment  pré- 
cisé sa  réclamation  contre  toutes  les 
conséquences  de  cette  mesure  et  par 
suite  contre  les  retards  à  lui  Imputés. 

—  Recevabilité  de  sa  réclamation  (II). 
(C.  d'Et),  26. 

—  (49)  Pont.  —  Décompte  —  Cahier  des 
clauses  et  conditions  générales  du 
16  novembre  1866.  —  {Sieur  Dé- 
chiron.) —  Art.  32.  —  Diminution  de 
plus  d'un  tiers  dans  une  nature  de 
travaux  prévus  au  devis,  provenant  non 
pas  d'un  changement  ordonné  par  l'ad- 
ministration, mais  du  fait  de  l'entre- 
preneur :  non  lieu  k  indemnité  (I).  — 

—  Augmentation  de  plus  d'un  tiers  du 
cube  prévu  des  déblais  d'emprunt. 
Renvoi  k  l'expertise  sur  le  point  de 
savoir  si  cette  augmentation  a  causé 
un  préjudice  k  l'entrepreneur  et  quelle 


>.  m 


928 


LOIS,   DECRETS,    ETC. 


DÉCOMPTE  (stiiie)  : 
est  rétendue  de  ce  dommage  (H).  — 
Ordre.  Substitution    de  matériaux.  — 

.  Murs  en  maçonnerie  substitués  aux 
palplancbcs  battues  prévues  au  projet. 
Pas  d'ordi-e  écrit  Non-lieu  à  l'alloca- 
tion d*un  prix  supérieur  au  prix  fixé  au 
bordereau  pour  les  maçonneries  de 
toutes  natures  (I).  —  Expertise.  — 
Conclusions  tendant  à  ce  qu*il  soit  pro- 
cédé k  une  tierce  expertise.  Rejet  : 
cette  mesure  ne  peut  plus  être  pres- 
crite devant  le  conseil  de  préfecture 
depuis  la  promulgation  de  la  loi  du 
22  juillet  i889  (lll\  {C.  d'EL),  23!. 

—  (50)  Rejet  de  décompte  par  applica- 
tion de  la  chose  jugée,  d'indemnités 
accordées  par  les  experts  à  l'entrepre- 
neur à  raison  de  travaux  autres  que 
ceux  pour  lesquels  le  conseil  de  pré- 
fecture avait  réservé  les  droits  dudit 
entrepreneur.  —  {Commune  de  Saint- 
Fêliu-d" Avait  contre  sieur  Escarra.) 
(C.  d'Et,),  833.  ^ 

—  (51)  Théâtre  des  ArU  k  Rouen.  —  Dé- 
compte. —  {Sieur  Julienne.)  —  Dé- 
molition et  reconstruction  de  murs 
rendues  nécessaires  par  les  détériora- 
tions causées  par  la  gelée,  mises  à  la 
charge  de  Tentrepreneur  qui,  malgré 
les  avertissements  réitérés  de  Tar- 
chitecle ,  n'avait  pas  commencé  en 
temps  utile,  ni  conduit  avec  une  suffi- 
sante célérité  la  construction  des  murs 
dont  s'agit  et  qui  n'avait  pris  ensuite 
aucune  précaution  pour  protéger  les 
maçonneries  encore  fraîches  contre  les 
effets  de  la  gelée  (I).  —  Modifications 
apportées  par  la  ville  en  cours  d'exé- 
cution, aux  conditions  prévues  par  le 
devis  pour  l'exécution  de  certains  ou- 
vrages. Plus-value  allouée.  Fixation  de 
la  plus-value  (il).  —  Travaux  non 
compris  dans  l'adjudication  et  confiés 
à  l'entreprenenr  seulement  au  cours  de 
la  construction  du  théâtre  :  non-lieu  à 
l'allocation  d'un  prix  spécial  :  l'entre- 
preneur n'a  formulé,  en  acceptant  les- 
dits  travaux  aucune  réserve  contre  l'ap- 
plication des  prix  prévus  au  bordereau 
pour  les  travaux  de  même  nature  à 
exécuter  dans  les  autres  parties  de  l'en- 
treprise et  il  ne  justifie  ni  de  difficul- 
tés exceptionnelles,  ni  de  sujétions 
imprévues  (III).  —  Intérêts  :  intérêts 
des  sommes  restant  dues  à  l'entrepre- 
neur sur  les  neuf  dixièmes  de  son  dé- 
compte :  allocation  seulement  du  jour 
de  la  demande,  en  l'absence  d'une  dis- 
position spéciale  du  cahier  des  char- 


ges (IV).  ^  IntérèU  du  dixième  de 
garantie  stipulé  payable  à  la  date  de 
la  réception  définitive  de  Pensemble 
des  ouvrages,  laquelle  devait  avoir  lien 
une  année  après  la  réception  provisoire. 
Absence  de  réception  définitive.  Point 
de  départ  des  intérêts  fixé  k  la  date  da 
dépôt  du  rapport  des  experts  consta- 
tant que  les  malfaçons  précédemment 
signalées  étaient  réparées,  et  que  Ten- 
semble  des  travaux  était  en  état  de  ré- 
ception définitive  (V).  (C.  dEt,),  363. 

—  V.  Architecte. 

DELHOUME,  204. 

DELIfAUD,  314. 

DËSARDURÂTS,  148. 

Dettes  db  l'éiat.  —  Déchéance  quin- 
quennale. —  {Héritiers  Dufourcq.)  — 
En  matière  de  dommages  causés  par 
des  travaux  publics,  la  demande  d'in- 
demnité adressée  au  préfet  constitue 
une  réclamation  faisant  obstacle  à 
l'application  de  la  déchéance  quinquen- 
nale, si  l'administration  a  reconnu 
alors  le  principe  de  l'indemnité  et 
en  a  accepté  le  règlement  amiable.  — 
Dans  ces  circonstances ,  le  retard  dans 
le  règlement  provient  du  fait  de  l'ad- 
ministration. —  En  conséquence,  le 
requérant  a  droit  à  une  indemnité  pour 
les  dommages  éprouvés  dans  les  cinq 
ans  qui  ont  précédé  sa  demande.  (C. 
d'Et.Y,  824. 

—  V.  Cnemins  de  fer,  Dommages. 
Distribution  d'eau.  V.  Communes,  Dé- 
comptes. Dommages. 

Domaine  maritime.  —  Extraction  de  ga- 
lets sur  le  rivage.  —  Contra veniioo.— 
Conseil  de  préfecture.  —  Compétence. 

—  {Ministre  des  travaux  publics 
contre  sieur  Uoll.)  —  Le  fait  d'ex- 
traire des  galets  sur  un  point  de  la 
plage  où  celte  extraction  était  inter- 
dite par  un  arrêté  préfectoral  rendu  en 
exécution  de  l'ordonnance  de  1681, 
constitue  une  contravention  de  grande 
voirie  rentrant  dans  la  compétence  des 
conseils  de  préfecture.  —  En  consé- 
quence, le  délinquant  est  condamné  k 
l'amende  et  aux  frais  du  procès- verbal. 
(C,  d*Et.),  666. 

Dommages  : 

~  (l)  Canal  d'irrigation.  —  {Séquestre 
du  canal  de  la  plaine  de  Beaiicaire,) 

—  Infiltrations  d'eaux  salées  dans  des 
terrains  voisins  d'un  canal  d'irrigation, 
et  ayant  eu  pour  effet  de  déprécier  la 
valeur  agricole  desdits  terrains;  in- 
demnité due,  encore  bien  que  ces  dom- 


TABLE    ANALYTIQUE. 


929 


mages  auraient  pu  être  éfitës;  *  au 
moyen  de  lavages  ;  il  n'a  été  fait  au- 
cune offre  pour  éviter  le  dommage.  (C. 
cTEL),  ±18. 
—  (2)  Captation  d'une  sonrce.  —  Carac- 
tère de  travaux  publics.  —  Compétence. 
—  {Sieur  Sommeiet.)  —  Un  conseil 
de  préfecture  est  compétent  pour  sta- 

—  tuer  sur  une  action  en  dommages- 
intérêts  fondée  sur  la  diminution  de 
la  force  motrice  d'une  usine  par  suite 
de  la  captation  d'une  source  par  une 
commune.  —  Encore  bien  que  le  dom- 
mage résulterait  de  Tusage  fait  par  la 
commune  d'une  source  lui  appartenant 
et  non  de  l'exécution  même  des  tra- 
vaux :  l'usage  des  eaux  et  les  travaux 
d'adduction  forment  un  tout  insépa- 
rable. —  La  commune  ayant  pris  pos- 
session de  la  source  pour  alimenter 
les  fontaines  communales  et  les  réser- 
voirs d'une  garcj  la  circonstance  qu'elle 
a  acquis  cette  source  de  gré  à  gré  et 
a  pu  exécuter  son  projet  sans  recourir 
à  une  déclaration  d'utilité  publique 
n'enlève  pas  aux  travaux  le  caractère 
de  travaux  publics.  —  Procédure.  — 
Mise  hors  de  cause.  —  L'entrepreneur 
des  travaux  ne  doit  pas  être  mis  hors 
de  cause  dans  l'action  qui  s'élève  entre 
le  maître  de  l'ouvrage  dont  les  travaux 
sont  dommageables  et  le  propriétaire 
lésé.  (C.  d'Et.),  134. 

—  (3)  Chemins  de  fer.  —  Dépôt  de  dé- 
blais. —  Passage  intercepté.  —  Occu- 
pation de  terrains  autorisée,  à  charge 
de  conserver  un  passage  pour  les  bes- 
tiaux le  long  d'une  rivière  ;  passage 
intercepté  par  suite  du  glissemeut  des 
terres  ;  condamnation  de  l'Etat  au 
payement  d'une  indemnité  suffisante 
pour  réparer  le  dommage  et  rétablir 
le  passage  mais  non  pour  permettre 
Tenlèvement  de  tous  les  déblais.  — 
{Ministre  des  travaux  publics  contre 
sieur  d Arcamont),  (C.  d'Et.),  81. 

—  (4)  Chemin  de  fer.  —  Tunnel.  — 
(tompagnie  de  Lyon  contre  sieur 
Peillon  et  autres.)  —  Procédure.  — 
Chose  jugée.  —  Tribunaux  judiciaires. 
—  Lorsque  des  jugements  passés  en 
force  de  chose  jugée  ont  décidé  qu'une 
eompagniu  avait  pu  fouiller  des  ter- 
rains expropriés  afin  d'y  creuser  un 
tunnel,  sans  excéder  la  limite  de  ses 
droits  ;  mais  ont  refusé  de  reconnaître 
que  de  ce  chef  la  compagnie  n'avait 
encouru  aucune  responsabilité  pécu- 
niaire, la  compagnie  n'est  pas  fondée  à 
soutenir  que  le  conseil  de  préfecture, 


saisi  d'une  demande  d'indemnité  for- 
mée par  les  riverains,  à  raison  des 
dommages  causés  par  ce  tunnel,  a  violé 
l'autorité  de  la  chose  jugée,  en  ordon- 
nant une  expertise  sur  cette  réclama- 
tion. Le  percement  d'un  tunnel  à  tra- 
vers des  terrains  expropriés  ne 
constitue  pas  un  usage  normal  du  droit 
de  propriété  ;  ce  travail  est  de  nature 
il  ouvrir  un  droit  k  indemnité  par  applî- 
cation  de  la  loi  du  28  pluviôse  an  VIII 
et  de  la  loi  du  16  septembre  1807. 
Expertise  ordonnée.  Régularité.  (C. 
d'Et.),  117. 

—  (5)  Distribution  d'eau.  —  Occupation 
temporaire.  —  Fouilles.  —  Puits 
(l'aération.  —  Galerie  souterraine.  — 
Compétence.  —  {Commune  de  Musta- 
pha contre  sieur  Sliman-benBardJa- 
rah-ben-Youssef.)  —  Lorsqu'un  arrêté 
préfectoral  a  autorisé  une  commune  à 
occuper  temporairement  un  terrain 
pour  y  faire  des  recherches  en  vue  de 
réaliser  un  projet  d'alimentation  de  la 
commune  en  eau  potable,  et  que,  mu- 
nie de  cette  autorisation,  la  commune 
a  établi  dans  le  sous-sol  de  ce  terrain 
une  galerie  en  vue  d'en  recueillir  les 
eaux,  le  conseil  de  préfecture  n'est 
pas  compétent  pour  connaître  de  Tac- 
lion  en  dépossession  et  en  réparation 
des  dommages  accessoires  en  résul- 
tant. —  Les  travaux  ayant  eu  pour 
effet  de  déposséder  définitivement  le 
propriétaire  d'une  partie  du  sous-sol 
de  son  terrain,  il  appartient  aux  tri- 
bunaux judiciaires  de  connaître  de 
l'action  en  indemnité.  [C.  d'Et  ),  116. 

—  (6)  Eglise.  —  Dommages  aux  per- 
sonnes. —  Chute  d'une  pierre  sur  un 
passant.  —  Responsabilité.  —  Commu- 
nes. —  Fabrique.  —  {Fabrique  de  la 
paroisse  Saint- Eustaclie,  à  Paris.)  — 
Les  communes,  propriétaires  des  édifices 
religieux,  sont  responsables,  au  prin- 
cipal, des  dommages  causés  aux  per- 
sonnes, du  fait  des  accidents  résultant 
du  défaut  d'entretien  de  ces  édifices  ? 
—  Elles  ont  seulement  un  recours 
contre  les  fabriques.  —  Dans  l'espèce, 
décidé  que  la  fabrique  qui  n'a  jamais 
cessé  dans  la  mesure  de  ses  ressources, 
de  contribuer  aux  dépenses  d'entretien 
de  l'église  et  de  signaler  à  la  commune 
le  péril  résultant  du  mauvais  état  de 
certaines  parties  du  monument,  —  n'a 
encouru  aucune  responsabilité  au 
regard  de  ladite  commune.  (C  d'Et.), 
438. 

—  (7)  Dettes  de  l'Etat.  —  Travaux  pu- 


j 


930 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


Dommages  (suite)  : 
blics.  —  Dommages.  —  Echouement 
d'un  bateau  dans  une  rivière  canalisée. 
^  Compétence.  —  {Sieur  Hourdeau 
et  consorts.)  —  La  demande  en  dom- 
mages-intérêts fondée  sur  Texécutlon 
imparfaite  de  travaux  publics  et  sur 
)a  négligence  des  agents  de  l'Ëtat  à 
signaler  ie  danger  en  résultant  ne 
peut  pas  être  portée  directement  de- 
vant le  Conseil  d'Etat.  —  Elle  est  de 
la  compétence  du  conseil  de  préfec- 
ture. (C.  cTUt.),  124. 

—  (8}  Rivières  navigables  et  flottables. 
Barrage.  —  (Consorts  de  Pontgi- 
baud.)  —  L'étaolissement  d'un  bariiige 
destiné  k  la  navigation,  ayant  eu  pour 
effet  d'exposer  la  propriété  riveraine  à 
des  corrosions,  de  submerger  diverses 
parties  de  cette  propriété,  et  d'en 
rendre  d'autres  plus  humides,  une 
indemnité  est  due  par  l'Etat  h  raison 
de  ces  divers  chefs  de  dommages,  pour 
privation  de  jouissance  et  dépréciation. 

—  Compensation  de  plus-value.  AJIu- 
vions  artificielles.  —  On  ne  doit  pas 
faire  entrer  en  compensation  dans  1  in- 
demnité le  bénéfice  résultant  d'atter- 
rissements  que  l'administration  ne 
justifie  pas  être  dus  k  l'établissement 
du  barrage.  (C.  d*Et.),  127. 

—  (9)  Rivières  navigables  et  flottables. 

—  Barrage.  —  Dépréciation  suscep- 
tible d'être  supprimée.  Non-lieu  k 
indemnité  définitive.  —  {Ministre  des 
travaux  publics  contre  sieur  Sande- 
lion  t  —  Lorsqu'on  dommage  est  sus- 
ceptible d'être  apprécié  chaque  année 
et  d'être  supprimé  en  totalité  ou  en 
partie,  par  suite  de  l'exécution  d'ou- 
vrages projetés,  il  n'y  a  pas  lieu  d'al- 
louer une  indemnité  pour  dépréciation 
définitive  ;  mais  seulement  une  indem- 
nité pour  les  dommages  supportés 
dans  le  passé,  tous  droits  réservés 
pour  l'avenir.  (C.  d'Et),  434. 

—  (10)  Cours  d'eau  non  navigables.  — 
Distribution  d'eau.  —  Usines.  —  Di- 
minution de  force  motrice.  —  {Dame 
Blin  contre  viUe  de  Rouen  et  compa- 
gnie générale  des  Eaux.)  —  L'enga- 
gement, pris  par  une  ville,  d'indem- 
niser les  usiniers  dont  la  force  motrice 
se  trouverait  diminuée  par  la  déviation 
de  sources,  implique  de  la  part  de 
cette  ville,  lorsqu'il  est  inséré  dans  le 
décret  déclaratif  d'utilité  publique, 
renonciation  k  se  prévaloir  des  dispo- 
sitions des  articles  6il  et  642  du  Code 
civil.  --  En  conséquence,  le  conseil  de 


préfecture,  saisi  d'une  action  en  dom- 
mages, ne  peut  surseoir  k  stHtuer,  jus- 
qu'k  ce  que  l'autorité  judiciaire  aie 
prononcé  préjudiciellement  tant  sur  les 
droits  de  propriété  de  la  ville  sur  les 
sources  dérivées,  que  sur  les  droits  à 
la  jouissance  des  eaux  conférés  aux 
usiniers  par  application  de  Tartlcle  64S 
du  Code  civil.  —  Procédure.  —  Con- 
clusions tendant  k  la  mise  hors  de 
cause  de  la  ville.  Rejet.  Le  traité  passé 
avec  la  compagnie  des  Eaux  ne  sau- 
rait la  décharger  de  toute  responsabi- 
lité. (C.  d'Et.),  436. 

-  (11)  Dommages  causés  k  une  per- 
sonne. —  Caractère  de  marché  de  tra- 
vaux publics.  —  Compétence.  — • 
Tentes- abri  s  de  l'Exposition.  —  {Sieur 
Cauvin-Yvofe  contre  dame  vewfC 
Mamet.) —  Compétence.  —  Le  contrat 
relatif  aux  travaux  de  pose  et  d'entre- 
tien des  tentes-abris  pendant  la  durée 
de  l'Exposition  et  stipulant  que  l'en- 
trepreneur reprendra,  après  la  ferme- 
ture, les  matériaux  fournis  par  lui, 
doit-il  être  considéré  comme  un  marché 
de  fournitures  ou  un  marché  de  tra- 
vaux publics  ?  —  Rés.  dans  le  dernier 
sens.  —  En  conséquence,  le  conseil 
de  préfecture  est  compétent  pour  dé- 
clarer l't  ntrepreneur  responsable  du 
dommage  causé  k  une  personne  par  un 
accident  provenant  de  la  mauvaise 
exécution  des  travaux.  —  Dommages 
causés  k  une  personne  par  la  chute, 
pendant  son  passage  de  cartouches  dé- 
coratifs posés  par  un  entrepreneur  de 
travaux  publics.  —  Procédure.  —  Mo- 
tifs. —  L'arrêté  par  lequel  le  conseil 
de  préfecture  se  déclare  compétent 
pour  statuer  sur  une  demande  en 
dommaffes-intérêts,  est  suffisamment 
motivé  lorsqu'il  vise  la  loi  du  28  plu- 
viôse an  Vlll  et  déclare  que  l'accident 
dommageable  est  la  conséquence  de 
l'exécution  défectueuse  de  travaux  pn- 
blics.  (C.  d'Et.),  241. 

-  (12)  Travaux  de  nivellement  exécutés 
par  l'Etat  sur  un  chemin  vicinal  dans 
le  but  de  faciliter  l'accès  de  l'obser- 
vatoire d'Alger.  —  Dommage  k  la  pro- 
priété d'un  riverain  non  établi.  — 
Travaux  uliérieurs  exécutés  sur  l'ordre 
du  service  vicinal  ;  Etat  non  respon- 
sable. —  {Sieur  de  Polignar.)  {C. 
dEt.),  233. 

-  (13)  Construction  d'un  poneeau.  — 
{Ville  de  Tlemcen  contre  siew*  Ba-- 
rat.)  —  Compétence.  —  Le  conseil  de 
préfecture  n'est  pas   compétent  pour 


TABLE  ANALYTIQUE. 


931 


connattre  du  dommage  causé  par  un 
arrêté  de  police  municipale  ordonnant 
la  fermeture,  sous  la  menace  d'une 
épidémie  cholérique,  d'une  rue,  en  vue 
d  éTiter  dans  la  commune  la  formation 
d'un  foyer  d'infection.  —  Le  conseil  de 
pi'éfecture  n'excède  pas  ses  pouvoirs, 
en  ordonnant  à  une  commune  Texécu- 
lion  de  travaux  publics  pour  faire 
cesser  un  dommage,  avec  clause  pé- 
nale en  cas  d'inexécution.  —  Construc- 
tion d'un  ponceau  sur  un  chemin  com- 
munal, contrairement  aux  règles  de 
l'art  et  ayant  eu  pour  conséquence  de 
refouler  les  eaux  pluviales  sur  le  ter- 
rain du  requérant:  responsabilité  de 
la  commune  engagée.  Indemnité 
allouée.  —  Accumulation  à  50  mètres 
de  la  propriété  du  requérant  des  dé- 
tritus contenus  dans  les  eaux  de  la- 
vage de  l'abattoir.  Indemnité  allouée. 

—  Lorsqu'un  dommage  est  susceptible 
d'être  apprécié  chaque  année  et  d*ètre 
supprimé  dans  l'avenir,  il  n'y  a  pas 
lieu  d*allouer  une  indemnité  pour  pré- 
judice définitif,  mais  seulement  une 
indemnité  pour  les  dommages  anté- 
rieurs, tous  droits  réservés  pour  l'ave- 
nir. (C.  d'EL),  663. 

-  (14)'  Rues  et  places.  —  Elargissement. 

—  {Sieur  Vidry  contre  commune  de 
Nébian.)  —  Lorsque  la  démolition 
d'une  maison  destinée  à  l'élargissement 
d'une  place  publique,  effectuée  sans 
précautions  suffisantes,  a  eu  pour  con- 
séquence d'occasionner  des  lézardes  à 
une  maison  niitovenne  contre  laquelle 
la  première  était  adossée,  le  proprié- 
taire de  l'immeuble  endommagé  a  droit 
à  une  indemnité  :  expertise  ordonnée. 
(C.  d'Et),  435. 

-  (15)  Rues  et  places.  —  {Sieur  Ma- 
gnier  et  autres.)  —  Procédure.  —  De- 
mande d'indemnité  formée  sans  le 
ministère  d'un  avocat  au  Conseil 
d'Etat  :  non- recevabilité  (Magnier, 
ir,  esp  ).  —  Loi  du  22  juillet  1889. 
Question  transitoire.  —  Vérification 
demandée  à  des  experts  nommés  anté- 
rieurement à  la  promulgation  de  la  loi 
du  22  juillet  1889.  Rapports  n'indi- 
quant pas  l'avis  de  chacun  des  experts 
en  violation  de  l'article  20  do  la  loi  de 
1889.  Rejet  [Ville  de  Saint-Omer, 
2*  et  3*  esp.).  —  Rues  et  places.  — 
Couverture  d'un  ruisseau  ;  accès  ; 
fenêtres  et  conduites  d'eau  modifiées, 
gêne  apportée  pendant  les  travaux  à 
l'exercice  de  la  profession  et  diminu- 
tion   de   bénéfices  ;    dommage   pour 


l'avenir;  indemnité  allouée  {Ville  de 
Saint'Omer,  2-  et  3«  esp.).  —  Plus- 
value.  —  Compensation.  —  Maison 
placée  désormais  en  façade  au  lieu 
d'être  séparée  par  un  ruisseau.  Com- 
pensation admise  pour  partie  {Ville  de 
Saint-Omer,  2-  et  3"  esp  ).  —  Inté- 
rêts alloués  du  jour  où  ils  ont  été  de- 
mandés dans  un  mémoire  déclaré  non- 
recevable  par  le  conseil  de  préfecture 
comme  contenant  des  conclusions  nou- 
velles {Ville  de  Saint-Omer^  2»  et 
3-  esp.).  (C.  d'Et,),  8u9. 

—  (16)  Dommages  aux  personnes.  — 
Etablissement  défectueux  d'un  trottoir  ; 
absence  de  précaution.  —  Compé- 
tence. —  Dépens.  —  (Oemoisefle  Bé' 
rùrd  contre  ville  de  Toulouse.)  —  Le 
conseil  de  préfecture  est  compétent 
pour  statuer  sur  une  action  en  indem- 
nité pour  le  dommage  causé  à  une 
personne  par  le  mode  défectueux  d^éta- 
blissement  d'un  trottoir  et  l'absence 
de  précaution  pour  avertir  les  passants. 
—  La  demande  se  rattache  à  l'exécu- 
tion ou  &  l'inexécution  d'un  travail  pu- 
blic. —  Dépens  mis  à  la  charge  de  la 
partie  qui  succombera  en  fin  de  cause. 
{T.  desconfl,),  394. 

—  (17)  Dommages  aux  personnes.  — 
Tramways.  —  Accident  (voiture  ren- 
versée) occasionné  par  un  rail  faisant 
saillie  sur  le  sol  de  la  voie  publique  et 
le  mauvais  état  des  voies  ferrées  et  du 
pavage  dont  l'entretien  est  à  la  charge 
de  la  compagnie:  indemnité  à  la  charge 
de  la  compagnie  des  tramvrays.  — 
{Compagnie  générale  française  des 
tramways  contre  sieur  Barthé).  (C. 
rf'Fif.),  756. 

Drac  (Canal  du),  560. 

Dhoits  de  stationnement.  V.  Communes. 

DRIVOlf,  136. 

DOBOG  (Veuve).  128. 

DUFOÏÏRGQ,  824. 

DUPONT-RAUDIN,  855. 

DUPT,  862. 

OUTROP,  726. 


E 


Eaux  (Compagnie  générale  des),  17,  130, 

436. 
—  V.  Communes. 
EGHENOZ,  814. 
EcoLB.  V.  Décompte. 
Eglise.  V.  Décompte.  —  Dommages. 
Klagagb  DBS  ARBRES.  V.  Commuues,  757. 
Entrbprenei'r.  V.  Architecte. 


i 


932 

£SGA1IDE.  570. 
S8CARRA*  833. 
E8CARRA6UEL,  758. 
ESNAULT,  721. 

Etat  (L'),  659. 

ETIEnNE,  S53. 

Expropriation  : 

•^  (t)  Ëxproprialion  pour  utilité  publi- 
que. —  !•  Demandes  réunies.  —  Ré- 
pouso  unique.  —  Obscurité.  —  Equi- 
voque. —  â**  Demande  divisée.  — 
Indemnité  supérieure  —  {Dame  Be- 
noux  et  consorts.)  —  i"  Lorsqu'un 
jury  réunit  plusieurs  questions  et  les 
résout  par  une  seule  réponse,  formulée 
en  termes  équivoques,  sans  qu'il  soit 
possible  de  discerner  si  cette  réponse 
est  ou  non  en  concordance  avec  les 
conclusions  des  parties,  la  décision 
est  entachée  de  nullité. — 2*  Lorsque  les 
parties  expropriées  demandent  une  in- 
demnité qu'elles  subdivisent  en  attri- 
buant telle  part  au  terrain  et  telle  part 
aux  arbres,  le  jury  ne  peut  leur  ac- 
corder une  indemnité  subdivisée  qui, 
bien  qu'inférieure,  dans  son  total,  au 
■  total  des  demandes,  est  supérieure  à 
cette  demande  quant  à  chacune  des 
subdivisions.  {C.  de  Cass.)^  143. 

—  (2)  Expropriation  pour  utilité  publi- 
que. —  !•  Extrait  du  jugement.  — 
Noms  des  propriétaires.  —  Délai  du 
pourvoi.  —  2*  Propriétaires  indivis. — 
Matrice  cadastrale.  —  3**  Indivisibilité. 
—  Nullité  du  jugement.  —  4"  Décision 
du  jury.  —  Réunion  des  parcelles.  — 
Confusion.  —  Nullité  totale.  —  {Sieur 
Laizd.)  —  1*  La  nolificaiion  de  l'ex- 
trait du  jugement  d'expropriation  qui 
ne  contient  pas  les  noms  des  proprié- 
taires expropriés  ne  fait  pas  courir  le 

.  délai  du  pourvoi  en  cassation  contre  les 
propriétaires  non  dénommés  {Loi  du 
3  mai  18il,  art.  15).  —  2"  Sont  nuls 
tout  jugement  d'expropriation  et  tout 
extrait  de  ce  jugement  qui  ne  men- 
tionnent pas  le  nom  de  Tun  des  pro- 
priétaires par  indivis  du  terrain  expro- 
prié, alors  que  ce  nom  était  inscrit  sur 
la  matrice  cadastrale  dans  Tannéo 
même  oii  a  été  prononcé  le  jugement 
d'expropriation  (làid.).  —  3°  Et,  h 
raison  de  l'mdivisibilité,  la  nullité  du 
jugement  d'expropriation  doit  èlre  pro- 
noncée  à  l'égard  même  des  parties  non 
dénommées  dans  ce  jugement.  —  4*> 
Lorsque  le  jury  réunit  dans  une  seule 
et  même  somme  les  indemnitt's  allouées 
à  deux  parcelles  de  terrain,  la  cassa- 
tion de  la  décision  du  jury  relativement 


LOIS,    DECRETS,   ETC. 


k  Tune  des  parcelles  entrafoe  la  cas- 
sation relativement  à  Tauire  parcelle, 
|)&rce  qu'il  est  impossible  de  distinguer 
la  part  de  l'indemnité  afférente  spécia- 
lement à  chacune  des  parcelles  (Même 
loi,  art.  38).  (C.  de  Cass.},  144. 

—  (3)  Expropriation  pour  utilité  publi- 
que. —  Jury.  —  Délibération.  —  Com- 
munication avec  des  tiers.  —  Vérifica- 
tion. —  Omission.  — {Sieur  Legendre.) 

—  Lorsqu'il  est  impossible  de  recon- 
naître légalement  si  la  disposKion  de 
la  loi  du  3  mai  1841  (art.  38  ,  qui  en- 
joint au  jury  de  délibérer  sans  désem- 
parer, a  été  observée  ou  violée,  la 
décision  du  jui^  doit  être  annulée.  — 
11  en  est  ainsi  notamment  quand  le 
procès-verbal  porte,  sur  la  réquisition 
de  l'exproprié,  que  l'avocat  et  l'avoué 
de  l'expropriant  ont  pénétré  dans  la 
chambre  où  le  jury  délibérait,  et  que 
le  magistrat  directeur  s'est  abstenu  de 
procéder  sur  ce  fait  à  aucune  vérifica- 
tion. [C,  de  Cass,),  146. 

—  (4)  Expropriation  pour  utilité  publi- 
que. —  Association  svndicale.  — Jury. 

—  Liste.  —  Renouvellement.  —  ^^* 
ratious  commencées.  —  {Dame  Cl^ 
ment.)  —  En  matière  de  travaux  en- 
trepris par  une  association  syndicale, 
comme  au  cas  où  il  s'agit  'de  tous 
autres  travaux  publics,  les  jurés  chargés 
de  la  fixation  de  l'indemnité  d'expro- 
priation ne  peuvent  être  utilement  dé« 
signés  qu'autant  que  la  liste  annuelle 
sur  laquelle  ils  figurent  n'a  pas  été 
renouvelée.  —  Si  cette  liste  a  été  re- 
nouvelée après  leur  désignation,  mais 
avant  que  le  jury  se  soit  réuni,  la  dé- 
signation doit  être  considérée  comme 
non  avenue,  et  les  opérations  qui  sont 
faites  par  les  jurés  ainsi  désignés,  sont 
entachées  de  nullité.  (C.  de  Cass.)^ 
()71. 

—  (5)  Expropriation  pour  utilité  publi- 
que. —  Acquisition  intégrale.  —  Offre. 

—  Délai.  —  Nullité.  —  {Sieur  Bene- 
detli.)  —  Dans  le  cas  où,  en  réponse 
aux  offres  de  l^administraiion  sur  une 
fraction  d'immeuble,  l'exproprié  re- 
quiert l'acquisition  intégrale  de  l'im- 
meuble, des  offres  nouvelles  doivent 
lui  être  notifiées,  et  l'expropriation 
doit  lui  laisser  un  délai  de  quinzaine 
pour  délibérer  sur  l'acceptation  de  ces 
nouvelles  offres.  —  La  décision  du  jury 
doit  être  annulée  en  cas  d'absence  ou 
de  tardiveté  des  offres  nouvelles.  (C 
de  cass.),  UTi. 

—  (6)  Expropriation  pour  utilité  publi- 


TABLE  ANALYTIQUE. 


933 


que.  —  Association  syndicale.  —  JU17. 
—  Liste.  —  Renouvellement.  —  Opé- 
rations commencées.  —  {Sieur  Vigne 
et  autres.)  —  En  matière  de  travaux 
entrepris  par  une  association  syndicale, 
comme  au  cas  oU  il  s'agit  de  tous  au- 
tres travaux  publics,  les  jurés  chargés 
de  la  fixation  de  l'indemnité  d'expro- 
priation ne  peuvent  être  utilement  dé- 
signés qu*autant  que  la  liste  annuelle 
sur  laquelle  ils  figurent  n'a  pas  été 
renouvelée.  —  Si  cette  liste  a  été  re- 
nouvelée après  leur  désignation,  mais 
avant  que  le  jury  se  soit  réuni,  la  dé- 
signation doit  être  considérée  comme 
non  avenue,  et  les  opérations  qui  sont 
faites  par  les  jurés  ainsi  désignés  sont 
entachés  de  nullité  (Voir  arrêt  iden- 
tique du  U  février  1894) .  (C.  de  Cass.), 
841. 

—  (7)  Expropriation  pour  utilité  publi- 
que. —  Cassation.  —  Renvoi  devant 
un  autre  tribunal.  —  Magistrat  direc- 
teur. —  Jury.  — •  Compétence.  —  Com- 
mission rogatoire.  —  Chose  jugée.  — 
(Sieur  Louchet.)  —  Après  cassation 
d'un  jucemeut  d'expropriation,  lo  tri- 
bunal de  renvoi  est  seul  compétent 
pour  désigner  le  magistrat  directeur, 
lequel  doit  être  nécessairement  pris 
parmi  ses  membres  ;  et  c'est  par  le  jury 
de  l'arrondissement  de  ce  tribunal  que 
doit  être  réglée  l'indemnité.  —  Le  tri- 
bunal et  le  jury  de  la  situation  des 
lieux,  irrévocablement  écartés  par 
Tarrèt  de  cassation,  n'en  peuvent  être 
saisis  par  commission  rogatoire  de 
renvoi  ;  et,  d'autre  part,  cette  commis- 
sion rogatoire,  n'étant  pas  une  décision 
judiciaire,  ne  saurait  jamais  acquérir 
l'autorité  de  la  chose  jugée.  (6.  de 
Cass.),  847. 

—  (8)  Expropriation  pour  utilité  publi- 
que. —  Indemnité.  —  Evaluation  en 

>-  espèces.  —  Supplément  de  prix  en 
travaux.  —  Consentement  exprès.  — 
{Dame  veuve  Bausii.)  —  L'indemnité 
pour  expropriation  doit  consister  en 
une  somme  d'argent.  Le  jury  no  peut, 
si  toutes  les  parties  n'y  ont  expressé- 
sément  consenti,  faire  entrer  en  ligne 
de  compte  des  travaux  offerts  par  la 
partie  expropriante.  (C.  de  Cass,), 
850. 

Extraction  de  matériaux.  V.  Domaine 
maritime. 


FÂLETTI  et  Basso,  237. 


FAL6ÂTR0LLE8,  386. 
FAUCHAUX,  726. 
FAURE,  560. 
FÉLËRE  et  Frappier,  86. 
FERRUGGI,  358. 
FiLLiévHBs  (Commune  de),  757. 
Fils  télégraphiques.  V.  Routes  natio- 
nales. 
—  TÉLÉPHONIQUES.  V.  Voie  pubiique. 
FivEs-LiLLB  (Compagnie  de),  183. 
Flers  (Villo  de),  381. 
FossAT  (Commune  de),  371. 
FOUCHË ,  836. 
FRAPPIER  et  Félène,  86. 
Freins  continus.  V.  Cire. y  264. 


G 


GAILLARD,  137. 

GALLAND.  382. 

Garantie  d'intérêts.  V.  Chemins  de  ftr. 

Garonne  (Haute-)  (Préfet  de  la),  392. 

GASNIER,  646. 

GAUDU  frères,  659. 

GEORGEON,  742. 

GÉRARD,  812. 

GÉRARD-BASTARD  (Dame),  725. 

GERMAIN  (Consorts),  822. 

GEY  (Veuve),  261. 

GIRAUDET,  fiO. 

Gironde  (Préfet  de  la),  758. 

GIROUX,  297. 

GODART,  442. 

GOETTES  père  et  fils,  373. 

GRANDCHAMP,  123. 

Grandchamp  (Champ  de  tir  de),  747. 

Grand  Vey  (Association  syndicale  du),  47. 

GOÊTONNY,  70. 
GUILLIER,  764. 

H 

HAWKE,  76. 

HËMERY,  765. 

Hérault  (Préfet  de  1'),  644. 

HOLL,  666. 

Honoraires.  Voir  Architecte. 

HOURDEAU,  I2ft. 

HUBERT  BRIERRE,  255. 

I 

Isle-sur-Serein  (Commune  de  1'),  38. 

J 

JALUZOT,  646. 
JASSAUD  et  Bellour,  142. 


934 


LOIS   DÉCRETS,    ETC. 


JEAN  et  AuG*,  â89. 
JEANNE-DE8LA1I0ES,  646,  650. 
JUUENEE,  363. 


LAD JIU-BEN- SI- AHMED,  8ii. 

LAIZE.  U4. 

LAMBERT,  740,  742. 

LAMBERT,  Rey  et  Chevalier,  233. 

LAimAT,  70. 

LAUBEMS,  443. 

LBBA8  et  Mamgcbrxtat,  900. 

LEOBRZSEI.K  (Commune  de),  754. 

LEDUC,  47. 

LEDUC  (Consorts),  836. 

LÉGAL,  216. 

LEGENDRE.  146. 

LEMAIRE  (Consorts),  219. 

LEMAIICEAU  (Klpoux),  840. 

LIEUGARD,  857. 

LOCARO  (Dame),  740. 

LOIIGEFOI,  257. 

LOUGHET,  847. 


M 


MAGNIER,  809. 

MALËGUE  et  Périer  (Héritiers),  124. 
MAMET  (Veuve),  241. 
MANYA,  24. 
Marche.  V.  Architecte. 
MARGUERITAT  et  Ledas,  200. 
MARTEAU,  722. 
MARTINI,  560. 

Mécaniciens  et  Chauffeurs  (Durée  du 
travail  des).  {Cire),  317. 

M£RAT-RENARD,  639. 

MEUfilER,  729. 

Mbusb  (Département  de  la),  564. 

MICAULT,  564. 

MIEULET  (Héritiers),  761. 

Mines  inexploitées.  {Cire,),  320. 

Ministre  du  commerce,  837. 

«-  de  la  guerre,  24,  124,  243,  747. 

—  des  travaux  publics,  81,   211,   242, 

296,    297,    358,  434,  441,  655,  662, 

666,721,  722,821. 
IQNVIELLE,  725. 
Montdrison  (Ville  de),  382. 
MONTEILLET,  Coudbrc  et  Pons,  246. 
MONTGOMERT-MOORE.  843. 
MONTREUIL  (De).  8i. 
Morbihan   (Commission   départementale 

du).  747. 
MOREAU  (Frères),  244. 
MORINEAU,  750. 
MOUGNE,  140. 


MOUSTIÉ,  72. 

Mustapha  (Commune  de),  116. 

N 

Narbonnb  (Ville  de),  728,  729. 
NÉBiAN  (Commune  de),  435. 
NËGRANI,  219. 
NETTER,  126. 
Nivellements.  (Cire),  773. 
NIVERT,  87. 

NOUEL,  761. 


0 


Occupation  temporaire.  —  Carrière.  — 
Matériaux  extraits.  Indemnité. —  (Sieurs 
Bemai^d  et  Calimaque  contre  sieur 
Bord.)  -^  Foisonnement  —  Le  cube 
des  matériaux  extraits  étant  mesuré  au 
vide  de  la  fouille,  et  leur  prix  étant 
établi  pour  un  mètre,  matériaux  dres- 
sés et  emmétrés,  il  y  a  lieu  de  tenir 
compte  du  foisonnement  pour  fixer  in- 
demnité totale  (H).  —  Procédure.  — 
Acquiescement.  —  Les  requérants 
ayant  poursuivi  l'exécution  de  Tarrèté 
attaqué  seulement  après  Tintrodaction 
de  leur  pourvoi  et  ayant  en  outre 
fait  des  réserves  expresses  au  sujet  du 
recours  qu'ils  avaient  formé,  ne  peu- 
vent pas  être  considérés  comme  ayant 
acquiescé  à  Tarrëté  attaqué  (1).*(C. 
d'Et.),  33. 

Offre  de  concours  limitée  au  payement 
du  capital  ;  intérêts  moratoires  courus 
par  la  faute  de  TEtat,  laissés  b  la 
charge  de  celui*ci.  ^  (Commune  de 
l'Isle-sur-Serein.)  (C.  d*EL),  38. 

—  V.  Chemins  de  fer.  662. 

Ouvriers  mi.xeurs  (Caisse  de  retraite  des). 
(Cire),  445,  470. 


PAPET  et  Talichet,  35. 
Pavage.  V.  Communes. 
PAYRAS,  728,  729. 
Pecq  (Commune  du),  48. 
Pblleautibr  (Commune  de),  560. 
PELLION,  117. 

PÉRIER  (Héritiers)  et  Malègue,  124« 
PERNELLE,  85. 
Perpignan  (Ville  de),  814. 
PERRIN-PICARD,  844. 


TABLE   ANALYTIQUE 


935 


Personnbl  : 


I.  —  Ingénieurs. 

i"  série,  —  Fascicules  envoyés  à  part 
du  f*  janvier  au  ii  juin. 

Décorations,  1,  75. 

Honorariat,  47. 

Nominations,  C7. 

Promotions,  25,  47. 

Services  détachés,  25,  33,  47,  75. 

Congés,  33. 

Congés  renouvelables,  13,  26,  34,  41 ,  48, 

63,  91. 

Disponibilité,  26,  34,  ;i  17. 

Démission,  26. 

Retraite,  26. 

Décès,  13,  34,  48,  63,  68,  117,  131. 

Décisions  diverses,  2,  5,  14,  26,  35,  41, 

48,  63,  68,  75,  87,  91,  93,  117,  123, 

131. 

2«  g^^  _-  Arrêtés  insérés  dans  les  cahiej^s 
du  ii  jum  au  31  décembre. 

Décorations,  572,  678. 
Honorariat,  483. 

Nominations,  483,  573,  678,  864. 
Promotion,  776. 
Avancement,  777. 
Services  détachés,  573,  778. 
Congé,  679,  864. 

Congés  renouvelables,  484,  679,  778, 865. 
Disponibilité,  484. 
Retraites,  484,  .•»74,  679,  778. 
Décès,  398,  484,  680,  866. 
Décisions  diverses,  399,  485,  574,  680, 
779,  866. 

II.  —  Conducteurs. 

l'«  série. 

Décorations,  2,  7. 

Nominations,  3,  7,  16,  30,  38,  45, 51,  65, 

70,78,88,  119,  127,  132. 
Afancemenls,  17,  94. 
Services  détachés,  10,  45,  51,  65,  70,  88, 

92,  119,  127,  132. 
Congés,  8,  10,  20,  31,  52,  71,  120. 
Congés  renouvelables,  21,  52,  71, 78, 120, 

127    133 
Disponibilité,  3,  10,  31,  52,  71. 
Retraites,  3,  10,  53,  72,  78,  88,  120. 
Décès,  3,  11,  21,  31,  45,  54,  65,  72,  79, 

92,  121,  128,  133. 
Décisions  diverses,  3,  11,  21,  31,  38,  46, 

51,  66,  72,  79,  89,  107,  121, 128,  133. 


2*  série. 


Décoration,  577. 

Honorariat,  578. 

Nominationa,  402, 491, 577. 688, 787, 868. 

Avancements,  690. 

Serrices  détachés,  403,  493,  578,  690, 

788,  868. 
Congés,  493,  788,  869. 
Congés  renouvelables,  404,  494,  579, 690. 

789  869. 
Disponibilité,  404,  495,  692,  790. 
Démissions,  579,  692. 
Retraites.  496,  692,  790. 
Décès,  405,  497,  579,  693,  790,  869. 
Décisions  diverses,  405,  497,  579,  693, 

790,  870. 
Plantations  d*arbres.  V.  Cours  d'eau. 
PLATEAU,  858. 
Poisson  ^ Vente  et  colportage  du).  {Cire.)  y 

469 
POLIGHAC  (de),  233. 
PONGIBAUD  (Consorts  de),  127. 
PONS,  76. 

PONS,  MONTEILLET  et  COCDERC,  246. 

Ponts  a  péage.  —  Suppression  avant 
Texpiration  de  la  concession;  indem- 
nité fixée  après  expertise,  en  tenant 
compte  des  charges  qui  auraient  in- 
combé au  concessionnaire  jusqu'à  l'ex- 
piration normale  de  la  concession.  — 
[Sieur  Escarragtiel  contre  préfet  de 
la  Gironde  es  qualités,)— Procédure, 
Constitution  d'avocat;  élection  de  do- 
micile; assignation.  —  La  notification 
k  une  partie  du  pourvoi  signé  d'un 
avocat  au  Conseil  d'Etat,  du  mémoire 
ampliatif  et  de  l'ordonnance  de  soit 
communiqué  satisfait  aux  prescriptious 
du  décret  du  22  juillet  1806  qui  exige 
constitution  d*avocat,  élection  de  do- 
micile en  son  cabinet  et  assignation  à 
comparaître  devant  le  Conseil  d*Ëtat. 
(C.  d'Et.),  758. 

Ports  MARITIMES.  —  Canal  de  Caen  à  la 
mer.  —  Contravention.  —  (Ministre 
des  travaux  publics  contre  sieur  Es- 
nault.)  —  Le  fait  d'avoir,  dans  une 
partie  du  canal  de  Caen  à  la  mer  for- 
mant dépendance  du  port  de  Ouistre- 
ham,  amarré  un  chaland,  sans  fanal  et 
sans  personne  à  bord  pendant  la  nuit, 
constitue  une  infraction  a  l'article  2, 
titre  1,  livre  IV,  de  l'ordonnance  d'août 
1681,  dont  la  répression  appartient  au 
conseil  de  préfecture.  —  Condamnation 
U  25  francs  d'amende  et  aux  frais  du 
procès-verbal.  (C.  d'F^),  721. 

PoRTiRAGUEs  (Commuue  de). 

Prestation  en  nature.  V.  Communes. 


936 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


PROCÉDUIŒ  : 

—  (I)  Conseil  d'Elat.  —  Non-recevabilité 
d'un  recours,  en  matière  de  contraven- 
tion de  grande  voirie,  formé  plus  de 
deux  mois  après  la  notification  de  Tar- 
rèlé  attaqué.  —  {Sieur  Manya.)  (C. 
d'EtX  <♦. 

—  (2)  Conseil  d'Etat.  —  {Consorts  Le- 
maire  et  autres.)  —  Non-lieu  à  sta- 
tuer. —  Chose  jugée.  —  Lorsqu'un  arrêt 
de  Cour  d'appel,  passé  en  force  de 
chose  jugée,  a  statué  sur  un  litige  en 
prenant  pour  base  de  sa  décision  un 
arrêté  d'interprétation  du  conseil  de 
préfcclure,  rendu  sur  renvoi  de  cette 
Cour,  le  recours  contre  l'arrêté  d'in- 
terprétation n'est  plus  recevable. — (Le- 
maire,  r*  esp.).  —  Cette  exception  peut 
être  opposée  d'office.  —  (Lemairc  , 
!'•  esp.).  —  Arrêté  attaqué  non  pro- 
duit (Anticipation  sur  un  chemin  vici- 
na!^.  Non-recevabilité (Négrani,  2* esp.). 
{C'd'Et.),  2i9. 

—  (3)  Conseil  d'Etat.  —  Recours  pour 
excès  de  pouvoir  formé  sur  papier  non 
timbré  et  non  enregistré  :  non-receva- 
bilité. —  {Sieur  Bipert.)  {C.  d'Et,), 
163. 

Procédure.  V.  Conflits. 
PRUWES(de),656. 


R 


RAMB0DR6T  (Dame  de),  807. 

RAOULX-JAY,  260. 

RATEAU.  37."i. 

RENAULT,  658. 

RENOUX  (Dame),  143. 

Requista  (Commune  de),  289. 

RÉSILIATION.  —  Lycée.  —  Force  ma- 
jeure. —  Indemnité.  —  {Sieurs  Char- 
rier^ Lnudat  et  Guétonny  contre 
ville  d'Aurillac.)  [C,  d'Et.),  70. 

Responsadilitû  décennale.  Voir  Dé- 
compte. 

REY,  Chevalier  et  Lambert,  233. 

RIPERT.  763. 

Rivage  maritime.  —  Compétence.  — 
Question  préjudicielle  —  Sursis.  — 
Dessaisissement.  —  {Veuve  Tuôarul.) 
—  Lorsque  deux  particuliers  sout  en 
en  instance  à  propos  d'atteintes  por- 
tées à  une  jouissance  sur  des  terrains 
présumés  domaniaux  et  qu'il  apparaît 
que  des  questions  préjudicielles  de  la 
compétence  de  Tautorilé  administrative 
vont  être  soulevées  au  cours  du  litige, 
le  tribunal  saisi  doit,  en  semblable 
hypothèse,  surseoir  a  statuer  et  ren- 


voyer  devant  les  tribunaux  compétents 
le  jugement  préalable  de  ces  ques- 
tions, mais  Û  ne  peut,  à  peine  de 
nullité  du  jugement,  se  dessaisir  par 
une  déclaration  d'incompétence  (C.  de 
cassX  667. 

—  V.  Domaine  maritime. 
RONNET,  381. 
RODIER,  74. 

ROLLAND  et  Danchaud,  211. 
ROUAULT,  860. 
Rouen  (Vilie  de),  436. 
R0U6EAULT,  129. 
ROUSSEAU,  762. 
ROUSSEAU-BOISSON,  742. 
Routes  nationales  : 

—  (1)  Ouverture  d'une  tranchée  dans  la 
traverse  d'une  ville.  —  Contravention. 

—  {Dame  veuve  Dubuc.)  —  Le  fait 
par  un  concessionnaire  de  distribution 
d'eau  d'ouvrir,  sans  autorisation,  une 
tranchée  dans  une  route  nationale  for- 
mant traverse  d'une  commune,  en  vue 
de  réparer  un  tuyau  de  canalisation, 
constitue  la  contravention  prévue  et 
réprimée  par  farrêl  du  Conseil  du 
17  juin  1721  et  l'ordonnance  du  4  août 
1731.  —  Compétence.  —  Le  conseil  de 
préfecture  est  compétent  pour  con- 
naître de  la  répression  de  ladite  con- 
travention. —  La  loi  du  5  avril  1884 
n*a  chargé  le  maire  de  la  police  des 
routes  nationales  dans  l'intérieur  des 
agglomératious  qu'eb  ce  qui  touche  a 
la  circulation.  (C.  d'Et.),  128. 

—  (2)  Contravention.  —  {Sieur  Hou- 
geault.)  —  Le  déversement,  sans  dé- 
{^radation,  d'eaux  industrielles  non 
nuisibles  dans  le  caniveau  dépendant 
d'une  route  nationale  ne  constitue  pas 
une  contravention  de  grande  voirie.  — 
Ce  fait  n'est  réprimé  par  aucun  des 
anciens  règlements.  (C.  d'Et.),  129. 

—  (3)  Pose  de  fils  électriques  au-dessus 
de  la  voie  sans  autorisation.  —  Con- 
travention. —  Compétence.  —  {Sieurs 
Margueritat  et  Lebas)  —  Le  fait  de 
poser  sans  autorisation  des  fils  élec- 
triques au-dessus  du  sol  d'une  route 
nationale  constitue  une  contravention 
do  grande  voirie,  prévue  et  réprimée 
par  le  conseil  de  préfecture  en  vertu  de 
l'arrêt  du  Conseil  du  roi  du  27  février 
17(>5.  Condamnation  à  l'amende  et  aux 
frais  du  procès-verbal.  Régularité. 
(C.  rf•£^),  200. 

—  (4)  Contravention.  —  {Ministre  des 
travaux  publics  contre  sieur  Cheux.) 

—  Constitue    une    contraveulion     de 
grande  voirie  le  fait  de  couper  des  ar  • 


TABLE   ANALYTIQUE. 


937 


bres  plantés  sur  les  remblais  d*une 
route  nationale,  alors  même  que  Tau* 
leur  de  la  contravention  n'aurait  pas 
encore  reçu  d'indemnité  pour  Texpro- 
priation  du  terrain  employé  U  ce  rem- 
blai. —  Prescription.  Amende  Ré- 
paration matérielle.  —  Prescription 
acquise  de  l'action  publique  en  vertu 
de  Tarticle  640  du  Gode  d'instruction 
criminelle;  non-lieu  à  la  condamnation 
à  l'amende,  mais  seulement  ii  la  répa- 
ration du  dommage  causé.  —  Procé- 
dure. Conseil  de  préfecture.  (Loi  du 
2«  juillet  1889,  art.  45,  §  2).  —  Lors- 
que l'ingénieur  des  ponts  et  chaussées 
a  présenté  des  observations  orales  de- 
vant le  conseil  de  préfecture,  l'arrêté 
qui  ne  mentionne  pas  ces  observations 
'  n'est  pas  entaché  de  vice  de  forme.  — 
Cet  agent  ne  représente  pas  TËtat  en 
matière  répressive.  (C\  d'Et.),  296. 

—  Voir  Décompte. 

Routes   départementales.    Voir    Com- 
munes. 

Routes.    Recensement.   Voir  Cit'C  ^  91, 
93, 108. 

Rues  et  places.  —  Association    syndi- 
cale. —  Protection  contre  les  inonda- 
tions. —  Décompte.  «-  Arrêté  du  cou 
seil  de  préfecture.  —  Interprétation 

—  {Sieur  Varangol.)  —  Chose  jugée. 

—  Lorsqu'un  arrêté  du  conseil  de  pré- 
fecture passé  en  force  de  chose  jugée 
a  décidé  que  les  intérêts  des  sommes 
ducs  ii  un  entrepreneur  courraient  du 
jour  de  la  demande  en  justice,  et  non 
du  jour  où  elles  seraient  exij^ibles, 
l'entrepreneur  ne  peut  pas,  sous  pré- 
texte d'interprétation,  demander  l'allo- 
cation des  intérêts  à  partir  d'une  autre 
date.  —  Avances  —  Imputations  des 
payements.  —  Mandats.  —  Lorsqu'un 
entrepreneur  a  fait  des  avances  à  un 
syndicat,  celui-ci  n'est  pas  fondé  k  de- 
mander que  les  sommes  payées  k  cet 
entrepreneur  soient  d'abord  imputée:» 
sur  le  montant  des  avances  passibles 
d'intérêts,  alors  que,  dans  l'espèce,  les 
mandats  de  payement  ont  été  délivrés 
sur  les  crédits  pour  travaux  exécutés. 

—  Si  le  payement  doit  être  imputé  sur 
la  dette  que  le  débiteur  avait  le  plus 
d'intérêt  a  acquitter,  cette  règle  subit 
une  exception  quand  la  quittance  porte 
une  imputation.  —  En  ce  qui  concerne 
la  demande  d'interprétation  des  arti- 
cles 3  et  4  do  l'arrêté  du  8  juillet  1886. 
{C.d'EL),  291. 

Rues  de  Paris.  —  Immeuble  en  saillie. 

—  Travaux    excédant   les    limites   de 


l'autorisation  de  faire  un  ravalement 
sans  relancés;  reprise  du  mur  en 
meulière  et  ciment  et  à  joints  pro- 
fonds  :  démolition  ordonnée.  —  {Sieur 
Bourse.)  {C.  (VEL),  362. 

Rues  et  places.  Voir  Dommages, 

RUMEL  MARTIN,  727. 


Ann,  des  P,  et  Ch.^  Lois,  Décrets,  etc.  —  tome  iv 


Sables-d'Olonnb  (Ville  des),  244. 
Saint- ËusTACHE  (Fabrique  de  la  paroisse 

de),  438. 
Saint-Feliu-d'Avail  (Commune  de), 833. 
Saint-Omer  (Ville  de),  809. 
SANDELION,  434. 

Savigné-l'Évêque  (Commune  de),  757. 
SERRATICE  (Frères),  644. 
SERT  et  Crété,  837. 
Servitude  : 

—  (1)  Juge  de  paix.  —  Dommage  aux 
champs.  —  Contestation  sur  le  droit  de 
servitude.  —  Incompétence.  —  {Sieur 
Nivef^t.)  —  Lorsqu'une  partie,  actionnée 
pour  dommage  aux  champs,  soutient  que 
la  parcelle  est  un  excédent  de  chemin 
public  sur  lequel  il  a  certains  droits, 
notamment  un  droit  de  passage,  le  juge 
saisi  doit  se  déclarer  inrompétent,  à 
peine  de  nullité  du  jugement.  (C,  de 
cass.),  87. 

—  (2)  Irrigation.  —  Dommages.  —  [Sieur 
de  Boussuges.)  —  Le  propriétaire  d'un 
fonds  inférieur  est  tenu  de  recevoir  les 
eaux  qui  s'écoulent  d'un  fonds  supé- 
rieur, ob  olli's  ont  été  amenées  par  la 
submersion  d'une  vigne,  et  il  ne  lui 
est  dil  l'indemnité  qu'au  nas  d'un  pré- 
judice réel  (rejet  de  ce  chef.)  —  Celui 
à  qui  est  dû  une  servitude  doit  faire  les 
travaux  nécessaires  pour  en  user  sans 
nuire  au  propriétaire  du  fonds  servant, 
à  moins  de  convention  contraire,  et  il 
est  responsable  vis-a-vis  de  ce  dernier 
(tu  dommage  causé  jtar  une  exécution 
incomplète  ou  défectueuse  de  ces  tra- 
vaux. C'est  en  conséquence  au  proprié- 
taire qui  use  du  droit  de  faire  passer 
ou  écouler  sur  les  fonds  intermé- 
diaires les  eaux  amenées  pour  la  sub- 
mersion d'une  vigne,  h  assurer  leur  écou- 
lement de  manière  à  ne  pas  nuire  aux 
fonds  assujettis.  (Loi  du  29  avril  1845, 
art.  698,  C.  civ  ).  (C.  de  cass,),  673. 

—  V.  Chemins  de  fer. 
SIMON  et  Weber,  564. 
SLIHAN-BEN-BARDJARAH,  116. 
SOCOLINGOM,  262. 
SOMMELET,  134. 

62 


1 


1 


938 


LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


SOULIER,  643. 

SouRCK  sur  food  d'antrni.  V.  Action  pos- 
sessoire. 

Sous-lNGÉNiBUiis  des  ponts  et  chaussées 
(Traitement  des),  {Ûirc.)^  164. 

Subventions.  Y.  Chemins  de  fer,  Com- 
munes. 


TABARY-LEFËYRE,  849. 
TAFFET,  iiO. 
TAFFIN  DE  TILQUES,  749. 
TAHAR  BEN-CHLLALI,  821. 
TALICHET  et  Papet,  35. 

THÉVENET,  !i6. 

THOMAS,  ^3. 

THORRAND,  !201. 

Tlrmcen  (Ville  de),  663. 

Tonnerre  (Ville  de),  639. 

Toulon  ^Ville  de),  130. 

Toulouse  (Ville  de),  31,  394. 

Tramways  et  Omnibus  de  Bordeaux,  25. 

Tramways.  (Cire),  166. 

—  Y.  Chemins  dé  fer. 

—  (Compagnie  giînérale  française  des), 
756. 

Transport  de  Toyageurs  avec  bagages. 

—  Commerce  maritime.  —  Applicabi- 
lité de  rarticle  435  du  Code  de  com- 
merce —  Sieur  Montgomery-Moore,) 

—  Le  transport  de  voyageurs  de  Trou- 
ville  au  Havre  constitue  une  opération 
de  commerce  maritime  et  donne  lieu, 
par  suite,  en  cas  de  perte  de  bagages, 
à  l'application  de  l'article  436  du  Code 
de  commerce.  {C.  de  cass.\  843. 

Transports.  Y.  Chemins  de  fer. 

—  militaires.  V.  Chemins  de  fer. 
Trappes  (Commune  dcj,  37. 

Travaux  hydrauliques  (Compagnie  des), 

193. 
TDBÂDD  (Veuve),  667. 

u 

Usines.  V.  Cours  d*eau. 
Uzeste  (Commune  d'),  72. 


VACHERAT  (Fils),  668. 
VARANGOT,  291. 
Yerdun  (Ville  de\  126. 
VERGE  DEJOUX,  89. 
VÉRON-DUVERGER  (Dames),  563. 
Yesse-sur-Allier  (Commune  de),  197. 


VIDRT,  435. 

Vienne  (Haute-)  (Département  de    la), 

653. 
VIGNE,  841. 
VINGTAIN,  140. 
Voie  publique  : 

—  (1)  1*  Adjudicataire  de  Tenlèvement 
des  boues  et  immondices.  —  Cahier 
des  charges.  —  2"  Pouvoirs  de  l'au- 
torité municipale.  —  Propriétés  pri- 
vées ou^ertes  au  public—  (Sieur  Eu- 
gêne  Etienne.)  —  1*  Lorsque  le  cahier 
des  charges  intervenu  entre  une  ville 
et  Tadjudicataire  de  Tenlèvement  des 
boues  et  immondices  prescrit  d'enle- 
ver a  les  boues,  dégrais  de  chaussées 
empierrées ,  ordures ,  immondices... , 
poussières,  cendres,  suies...  et  détri- 
tus divers,  en  un  mot  tout  ce  qui  est 
abandonné  sur  la  voie  publique  »,  cette 
disposition  s'applique  à  la  sciure  de 
bois  apportée  sur  une  place  publiqne 
par  l'entrepreneur  d'un  cirque.  — 
iS'  Les  pouvoirs  de  l'autorité  munici- 
pale relatifs  à  la  police,  à  la  sûreté  et 
à  la  salubrité  des  voies  publiques  s'ap- 
pliquent indifféremment  aux  rues  qui 
font  partie  du  domaine  public  com- 
munal et  à  celles  qui,  demeurées  pro- 
priétés privées,  ont  été,  du  consente- 
ment de  leurs  propriétaires,  ouvertes 
au  public  et  assimilées  ainsi  à  la  voie 
publique.  {C.  decass),  253. 

—  |2)  Jet  d'immondices.  —  Affiche  pla- 
cardée à  la  porte  d'une  mairie.  — 
{Sieur  Joseph  Longe  foi.)  —  L'arti- 
cle 475,  n*  8,  du  Code  pénal  est  appli- 
cable au  jet  d'immondices  qui  ont  sali 
une  affiche  placardée  à  la  porte  d*nne 
mairie,  le  jet  d'ordures  ayant  par  là 
même  atteint  cette  mairie.  (C.  de 
cass,)j  257. 

—  (3)  Embarras.  —  Mobilier  déposé  sur 
la  voie  publique.  —  (Sieur  Edouard 
Lieugard.)  —  L'article  471  n«  4  du 
Code  pénal  n'admet  d'autre  excuse  que 
la  nécessité,  et  le  juge  de  police  ne 
peut  légalement  faire  résulter  cette 
excuse  que  d'un  fait  accideniel  im* 
prévu  ou  de  force  majeure.  Le  juge  ne 
saurait  notamment  se  fonder  sur  l'ab- 
sence d'une  fourrière  publique  pour 
excuser  un  huissier  qui,  après  avoir 
expulsé  un  locataire,  a  déposé  le  mo- 
bilier de  celui-ci  sur  la  voie  publiqne 
qu'il  a  ainsi  embarrassée.  (C.aecass.), 
857. 

—  (4)  Embarras.  —  Excuse  de  néces- 
sité. —  {Sieur  Edouard  Plateau.) — • 
Ne  commet  aucune  violation  de  l'arli- 


TABLE   ANALYTIQUE. 


de  471,  D°idn  Gode  pénal  l«iuge  Jr 

police  qui  dédire  que  le  aiallonne- 
menl  d'une  «odure  sur  U  ^oie  publi- 
que n'eat  pas  punissable  perce  qu'il  n'n 
pts  dépessé  le  temps  slrictement  né- 
cessaire pour  dételer  le  cheval  el  re- 
miser ladite  ioiluTC.(C.  de  oui  ).  858 
—  (5)  Embarras.  —  Commiîsaire-pri- 
seur.  —  (Sieur  Julea-Guilave  Cor- 
dier.)  —  C'est  i  tort  que  le  juge  de 
police   eonsidire    coin  nie    occesionné 

Far  un  évéocnieiil  do  force  majeure 
embarras  de  la  voie  publique,  repro- 
ché i  un  CDinmissaire-priseur  qui  a 
fait  eipuier  sur  la  voie  publique  des 
objets  mobiliers  à  Tendre  dépenilani 
-  Bcceplée  bénéfif'— - 


fait  faire,  p 


■s  que 


du  défunt  (C.rfeeojs.). 


la  Cl 


■  {SUiir  Huberl-Brifire,)  — 
ce  d'une  cave  sous  une  voie 
de  lu  ville  de  Paris  porte  une 
pennnnenle  i  l'Intégrité  de 
e.  Ci^tle  etleinle  conslitue  la 
suppression  itc 


:t  doit,   : 


.,,  joil  exprimé,  taire  consi- 
dérer l'iotrac-lioB  k  l'arrïlé  préfertoral 
ri  l'ordonne  comme  une  contravention 
grande  vnirie.  (C.  de  Cats.),  ihr, 
—  (2)  Autorisïtion  de  voirie.  —  Héio- 
calion  —  Anêté  municipal  Illégal.  — 
ISieur  Gustave  Coletle.)  —  Le»  auto- 
risations de  voirie,  que  t'administra  lion 
est  toujours  libre  de  refuser,  ne  peu- 
vent, une  fois  accordées,  être  réio- 
quées  que  dans  l'inlérSl  de  la  viabililé 


blic. 


Est,  dès  lors,  illégal  l'arrïté 
l'autorisation  de 
publiques  des  Gis 
Il  dan  1  sur  ta  ntccs 


iBire  qui 
placer  sur  les 
électrique»,  en 
site  de   prémuni,  .u   ....i.   •. — 

Erocès  que  pourrait  inlenler  un  autre 
énéficiaire  d'une  semblable  autorisa- 
lion.  (C.  de  Crt-J»-),  *38. 
—  (3)  Autorisation  de  voirie.  —  Révoca- 


...  .a  viabililé 

domaine   public.    Pioiammenl 

peut  être  retirée  en  vue  de  soustraire 


la  tille  aux  conséquei 
d'un  procès.  (C.  de  Ci 
-  (i)  Travaux  eonforlali 
lion  de  l'autorité  adi 
Jutiementa  et  arrêts.  ■ 
régulier.  —  Jugement 
sur  des  renscïgnemcnl 
de  l'audience  —  [Vt 
L'autorité  administrai 
lité  pour  apprécier  si  i 
suns  autorisation  ont  i 
1ère  cunforlalif.  et,  i 
traïaui  qui  motivent 
caractère  conforlalif  ( 
le  ministère  public,  I 
commet  un  eieès  de 
tre  annulé  te  juj 


Doit  i 


X 


toire.  \C.  fie  Cass.),  i 
-  (Sj  Coiilratenlion.  — 
nique  détérioré  par  d< 
versées  dam  un  éfiout. 
—  {Ministre  il'u  eo. 
sieuri  Cmlé  et  Sei 
d'avoir,  en  diiversanl 
des  eaux  chaudes,  dé 
lélégdionique  placé  d 
constitue  une  contravi 
Toïrie  prévue  par  l'art 
du  27  septembre  185 
queuce,  le  conseil  di 
compétent  pour  conna 
venlion   et  les   pt'nali 


c.  —  Durée.  - 
et.)  -  Les  ai 


les  lettres  patentes  < 
mois,  enregistrés  m 
Paris  le  H   mai  I7;il 


dans  l'année  du  jou 
après  quoi  elles  dénie 
de  nul  elTel.  [C.  île  C 
-  (7]  Jugements  et  arr^ 
de  la  minulfl  du  juge 
—  Chemin  rural.  — 


940 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


YoiME  {mile)  : 
faut  de  classement.  —  {Sieur  Jean 
Dupy.)  —  I.  Les  dispositioDS  de  Tar- 
ticle  164  du  Code  d*iostruction  crimi- 
nelle  ne  sont  pas  prescrites  à  peine  de 
nullité.  —  II.  En  l'absence  d  un  acte 
administratif  ayant  classé  un  chemin 
parmi  les  chemins  ruraux  d'une  com 
mune,  il  appartient  au  juge  de  police 
de  déclarer  la  non  publicité  de  ce 
chemin,  bien  qn^un  procès-verbal  de 
gendarmerie  Tail  désigné  comme  étant 
K  un  chemin  de  senrilude  publique  ». 
—  Ce  magistrat  ne  saurait  toutefois 
motlTer  sa  décision  sur  ce  point,  uni- 
quement sur  le  défaut  de  classement, 


un  chemin  pouvant  avoir  le  caractère 
de  chemin  public  sans  avoir  été  admi- 
nistrativement  classé  comme  tel.  (C.  de 
Cass.\  86â. 

w 

WEBBR  et  Simon,  564. 
WEIDKREGHT,  441. 
WOELFPLÉ,  243. 

Z 

ZoNK  DE  pROHiBiTiox.  V.  Chemins  de  fer, 
242. 


FIN   DE  LA  TABLE    DES   LOIS    ET    DÉCRETS,    ETC. 


PARIS.  —  IMPRIME&IK  G.  lUaFOIf  KT  E.  FLàMliÀ&ION,  RDE  RACIME,  26. 


r 


^^T^^'^ 


«'-•■* 


^u