Google
This is a digital copy of a book thaï was prcscrvod for générations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world's bocks discoverablc online.
It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose légal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.
Marks, notations and other maiginalia présent in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the
publisher to a library and finally to you.
Usage guidelines
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we hâve taken steps to
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying.
We also ask that you:
+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use thèse files for
Personal, non-commercial purposes.
+ Refrain fivm automated querying Do nol send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine
translation, optical character récognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for thèse purposes and may be able to help.
+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpcoplcabout this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ Keep it légal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is légal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any spécifie use of
any spécifie book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe.
About Google Book Search
Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web
at|http: //books. google .com/l
Google
A propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.
Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression
"appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en maige du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d'utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages apparienani au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.
A propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adressefhttp: //book s .google . coïrïl
r
TA
ANNALES
DES
fpONTS ET CHAUSSÉES.
AIËMOIRES ET DOCUMENTS
KELATIFS
 L'ART DES CONSTRUCTIONS
ET AU SERVICE DE L'INGÉNIEUR ;
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES
CONCEBlfàNT
L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES.
5* si£rib.
TOME VIL
1877
PARIS.
DUNOD, ÉDITEUR,
^lyi^ATmg DKB CORPS DBS POITTS ET CHAUSSÉES IT DES MIHES,
dm des Angostins; n* 49.
ANNALES
BE8
PONTS ET CHAUSSÉES
LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES
CORCIBHAHT
L*ADIfINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES.
DÉCRETS.
(r i)
[3 décembre 1875.]
Décret qui déclare d'utilité publique V établissement d'un chemm
de fer d'intérêt local de Granges à Gérardmer.
Le Président de la République française,
Vu le décret, en date du a mai 1875 (*}, qui déclare d^utillté pu-
blique rètabllfisemeDt, dans le département des Vosges, d^un che-
miD do fer d'intérêt local de Lavellne à Saint-Dié, avec embran-
chements sur Granges et sur Fraize ;
Vu les ayant-projets pour rétablissement de ce chemin et pour
le prolongement jusqu'à Gérardmer de Tembranchement sur
Granges;
Vu les dossiers de Tenquète d'utilité publique à laquelle ces
avant-projets ont été soumis, et notamment les procès-verbaux
des commissions d*enquôte, en date des lU et 95 mal 187a ;
Va le procès->verbal de la conférence tenue, le i*'juin 187s,
(*) Annalet 1874, p. a 10.
153256
6 LOIS, DÉCRETS, ETC.
entre les officiers du génie et les ingénieurs des ponts et chaus-
sées, et la lettre, en date du i4 août 1873, par laquelle le ministre
de la guerre a donné, sous certaines conditions, son adhésion à
rétablissement des lignes projetées;
Vu les délibérations, en date des 11 novembre 2871 et 7 avril
187 a, par lesquelles le conseil général du département des Vosges a
voté rétablissement des chemins susmentionnés, et autorisé leur
concession à la compagnie des chemins de fer des Vosges;
Vu la convention passée, le 5 Juillet 1873, entre le préfet du
département et les sieurs de Péranne, Poumier^ Simelle^ Nauette-
Deiorme et Betoumard^ administrateurs de la oompagi^ des
chemins de fer des Vosges^ ainsi que le cahier des charges y an-
nexé;
[] Vti la délibération, en date du i** juillet 187a, par laquelle la
commission départementale des Vosges a approuvé ces convention
et cahier des charges;
Vu la délibération, en date du i3 février 1876, par laquelle le
conseil municipal de Gérardmer a accordé une subvention de
&5i.87&Si6 pour Texécutlon du prolongement Jusqu'à Gérardmer
de l'embranchement sur Granges, et voté les voies et moyens né-
cessaires pour assurer le payement de cette subvention ;
Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 7 oc-
tobre 1873, i5 mai et 16 juillet 1876;
Vu la lettre du ministre des finances, du 8 novembre 187a, et
celle du ministre de Tintérieur, du 30 octobre 1875;
Vu la loi du 3 mai iSIii, sur Texpropriation pour cause d'utilité
publique ;
Vu la loi du 13 Juillet i865, sur les chemins de fer d*intér6t
local;
Le CSonseil d'État entendu.
Décrète :
Art i**. — Est déclaré d*utilité publique rétablissement d*iiB
chemin de fer de Granges à Gérardmer.
Aft. 3. — Le département des Vosges est autorisé à pourvoir,
sDus les réserves spécifiées dans la lettre du ministre de la guerre
du i/iaoût 187a, àTexécution de ce chemin, comme chemin de
fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du la Juillet
1866 et conformément à la convention passée le 3 juillet 1879,
ainsi qu'aux clauses et conditions du cahier des charges annexé i
oette convention.
Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges
resteront annexées au présent décret.
DÉGBET8.
Art. 5. — Il est alloué aa département des Vosges, sar les fonds
te trésor, par application de rartlcle 5 de la loi précitée da la
InSlet i865, une subvention de 167.758 francs.
Gette sQbvention sera versée en quatre termes semestriels égaux,
à piitir du i5 janvier 1876.
Le département devra Justifier, avant le payement de chaque
lerme, d^une dépense, en achats de terrains, travaux et approvi-
ijonnements sur place, triple de la somme à recevoir*
Le dernier terme ne sera pajé qu'après Tachèvement complet
des travaux.
Art. A. — Lorsque, conformément à Particle 5 de la conven-
tion Buamentionnée du 5 juillet 1873, le département et la com-
pignie concessionnaire auront à se partager par moitié Pexcédant
des produits bruts de Texploitation de la ligne dont il s*agit au
ddà de 19.000 francs par kilomètre, l'État entrera lui-même en
partage dans les sommes acquises de ce chef au département, et
œ an prorata des subventions respectives qui auront été fournies
par le département et par l*Ëtat
Art. 5. — Aucune émission d^obligatlons ne ponrra avoir lieu
qu'en vertu d'une autorisation du ministre des travaux publics,
donnée de concert avec le ministre de Tintérieur, et après avis du
ministre des finances.
En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une
nmme supérieure au montant du capital-actions.
Aucune émisaion d'obligations ne pourra d'ailleurs être autori*
iée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été
versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionne-
ments sur place ou en dépôt de cautionnement.
Art. 6. — Le compte rendu détaillé des résultats de Texploita-
llon du chemin dont il s'agit, ainsi que celui de la ligne de Lave-
Uœ i Saint-Dlé, avec embranchements sur Granges et sur Fraize,
compte rendu comprenant les dépenses de premier établissement
el d'exploitation et les recettes brutes, sera remis, tous les trois
mois, au préfet du département, qui l'enverra au ministre des tra-
vaux publics pour être mis au Journal officieU
Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le vice-président
dn Conseil, ministre de rintérleur, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de Texécution du présent décret
CONVSKTION.
L'an 1879, 1d 3 jninet,
Eotra M. M^ de Biignièrer^ préfet dv dèfWTteoieitt des Vosges, agisMt au
m de es dépaiteineiit et des comniniieB hitéress^es^ en vertu : i* des délibé-
g LOIS, DiCEETS, ETC.
rttioDS du conseil général en date des ti DOTemitre (871 et 7 artil 1872 ;
%• de la décision de la commission de permanence de ce conseil en date du a
joiilet 1872, et sous la réserve de déclaration d'utilité publique et d'autoriaa*
tion d'exécution de travaux par décret,
D'une part.
Et MM. de Péronne (PrançoiS'Édouard}, Fùurnier (Edouard) ^ Sitnette
lThéodore)y Nouetie-Delorme [Albert-Joseph)^ Retoumard (François) ^ admi-
nistrateurs de la compa^ie des chemins de fer des Vosges, faisant tous élec-
tion de domicile à Ëpinal et agissant dans l'intérêt et au nom de la compagnie
qu'ils représentent en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des
actionnaires de celle-ci en date des la décembre 1871 et 39 avril 1872^
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Art. I*'. — Le préfet dés Vosges, autorisé qu'il y est par les délibérations
et décisions susindiquées^ concèdent au nom de son département et des com-
munes intéressées^ i MM. de Péronne, Foumier^ Sfmette, Noueite-Deiorme
et Retoumardj susdénommés et qualifiés, es noms qu'ils agissent et accep-
tants:
X» Un chemin de fer d'intérêt local de Laveline-devant-Bmyères à Saint-
Dié, avec embranchement de Saint-Léonard à Fraize;
ao Un chemin de fer de Lavelfne à Granges, avec prolongement sur Gé-
rardmer.
Cette concession est faite aux clauses et conditions du cahier des charges
ci-annexé, portant la date de ce jour.
Art. a. — De leur cété, MH. de Péronne, Foumier, Simeite, Nouette^
Delorme et Retoumard s'engagent solidairement à exécuter les chemins de
fer qui font l'objet de la présente convention et à se conformer, pour la con-
struction et l'exploitation de ces chemins, aux clauses et conditions du cahier
des charges ci-dessus mentionné, et ce dans un délai de trois anse partir de la
prise de possession des terrains, suivant les indications du cahier des charges.
Art. 3. — Le préfet des Vosges s'engage, au nom de ce déparlement :
I* A abandonner aux concessionnaires l'intégralité des subventions comma-
aales et industrielles. Le recouvrement de ces subventions aura lieu par \t9
soins de la compagnie concessionnaire, qui est autorisée à toucher directement
ces subventions, s élevant à 4^0.000 francs environ ;
a« A leur abandonner également la subvention forestière demandée à l'fi-
tat. Les concessionnaires acceptent cette subvention avec les conditions y at>
tachées et au chiffre où elle sera fixée par M. le ministre des finances ;
3* A leur payer le contingent à espérer de l'État en exécution de la loi du
Il juillet i865, suivant les échéances qui seront déterminées par le Gouver-
nement ;
4** A leur payer, en outre, à titre de subvention départementale, une somme
de 950.000 francs, conformément à la délibération du conseil général en date
du 7 ft^nl 187a. Dans le cas où le contingent de l'État dépasserait le tiers et
atteindrait la moitié de la dépense laissée à la charge du département» des
communes et des industriels des Vosges, la dite somme de ^So.ooo francs
DÉCBETS. 9
foait rédaito à 6S0.000 fraiics, comme rindiqoe l'article 4 àe la décision du
CMsailgéBéral en date da 11 AOTembre 1871.
Alt. 4* — ^ payement de la subTeotion départementale aora lieu dans les
èélais et d^ns las coaditioDS préTVs et combinés par l'article 5 de la décision
frtdtiada n DOfenbre 1871 et par l'article a de celle da 7 aTril 1871 sus-
lit. 5. — Les eoBoessioBBaires s'engagent, an nom de la compagnie qu'ils
fiprèseDteBl, à partager par moitié arec le département l'eicédant des pro-
drïfi bnts des lignes faisant l'objet des concessions de cette compagnie, aa
delà de 13.000 francs par kilomètre.
Ait. 6. - Ëefin et an surplus, les coDcessionnaires déclarent prendre ren-
gagement formel de se conformer rigoureusement, en ce qui le& concerne, tant
aix clBBses et conditions du cahier des charges prérappelé et ci -annexé,
fa'à tontes les prescriptions et obligations mentionnées et imposées par le
tiMeil générai dans ses délibérations des 11 novembre 1871 et 7 avril 187a.
double à Êpinal, en Thétel de la préfecture, les jour, mois et an que
CAHIER DBS CHàR^SS.
TITRE !•'.
TRACi ET CONSTRUCTION.
Ait i**. — Le chemin de fer de Layeline-deyant-Bruyères à Saint-Dlé
partira de la gare de LaTeline, extrémité de la ligne en exploitation d'Arches
à LaTeline, suivra la rive droite de la vallée du Neuné, en passant par ou
près la Chapelle, Biffontaine, la Houssière, Gorcieux, jusqu'à Yaoémont, point
de fartage des vallées da Nenné et de la Meurthe; de Vanémont, il descen-
dra, par Saint-Léonard ot Saulcy, la vallée de la Meurthe, pour aboutir à
Saial-Dié, où il se raccordera avec le réseau de TËst.
Le chemin de fer de Laveline-devant-Bruyères à Gérardmer, par Granges,
partira de la station précitée de Laveline, suivra la vallée de la Vologne, pour
aboutir à Gérardmer, en passant à ou près Aumontzey et Granges.
Le chemin de fer de Saint- Léonard à Fraize se détachera de la station de
Saât-Léonard, ligne de Laveline à Saiot-Dié, pour aboutir à Fraize, en
snvaat la rive gauche de la vallée de la Meurthe, en passant à ou prés
Aaoold.
Alt. A. — Les travaux devront être commencés dans le délai d'un an, à
partir du décret qui autorisera la concession.
lis devront être terminés dans les délais suivants, à compter de la prise de
p«SM«ion des terrains :
I* Ligne de Laveline-devant-Bruyères à Saint-Dié, trois ans ;
^ Partie de la ligne de Laveline à Gérardmer comprise entre Laveline et
GffBBges, deiu ans ;
10 LOIS, OÉG&ETS^ ETC.
3" Partie de la même ligne comprise entre Granges et Gérardmer, trois ans;
4" Ligne de Saint-Léonard à Fraixe^ trois ans.
Art. 3. — Âocun travail ne pourra être entrepris» pour l'établissement du
ehemin de fer et de ses dépendances, qu'avec rautorisatioa préfectorale; à
cet effet^ les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en doubla
expédition et soumis à l'approbation de l'administration supérieure oa du pr^
fet, selon le cas. L'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec
le visa du préfet, l'antre restera dans les bureaux de la préfecture.
Avant comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de propeaer
aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modi-
fications ne pourront être exécutées que moyennant Tapprobation de Tautoritè
compétente.
Art. 4- — La compagnie pourra prendre copie de tous les plans» niTelia-
ments et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais da
déparlement.
Art. &. — Le tracé et le profil du cbemin de fer seront arrêtés sur la pro-
duction de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque
section de la ligne :
i** Un plan général à l'échelle de un dix-millième;
a<* Ud profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longnears et
de un millième pour les hauteurs^ dont les cotes seront rapportées au niveau
moyen de la mer, pris pour plan de comparaison ; au-dessous de co profil on
indiquera, au moyen de trois lignes horiieitales disposées à cet effets savoir :
Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son
origine ;
La longueur et l'inclinaison de chaque pente et rampe ;
La longueur des parties droites et le déTeloppement des parties courbes da
tracé, en faisant cenaallre le rayon correspondant & chacune de ces dernièrts;
3» Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil-type de la
voie;
4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles
du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sons forme de
tableaux, les Indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données
sur le profil en long.
La position des gares et stations projetées, eelle des eeurs d'eau et des
voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages seît à
niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées'
tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets ft
fournir pour chacun de ces ourrages.
Art. 6. — Les terrains seront acquis, les terrassements et les ouvrages d'art
seront exécutés pour une seule voie.
La compagnie concessionnaire pourra, toutefois, acquérir les terrains pour
deux voies, si elle le juge convenable, et faire immédiatement ou plus tard les
terrassements et ouvrages d'art nécessaires à la seconde voie.
Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra
être de i-,44 à i»,i5.
Dans les parties à deux voies, c'es^-à-dire dans les stations, la largev de
DÉGRETSt 1 1
Feitn-^roie, nesnrée entre les bords extérieurs des raib, eera de j mètres
Là largeor des accotements, c'est-Mire des parties comprises de ebaqae
cMè ealre le bord extérieur du rail et l'arôte supérieur du ballast, sera, pour
la ligie de LaveUBe^le?aDi<-Bro7èf6s à Saiet-Dié de o»,995, et pour ceUes de
LififiBe k Gérardmer et de Saiat-Léonard k Fraize, de o>",645.
là Jargevr en conronne de la plate-forme des terrassements sera :
P9m la ligoe de LaTeline-defaiit-Bniyères à Saint-Dié : i
r* Dans les déblais ordinaires, S'^So :
Dans les déblais rocheux ou résistants^ 4*>^j 7 compris rêpaisseur des
■Belles de garde en pierres sècbes da ballast ;
jp Dans les remblais de > mètres de hauteur et an-dessous, 5"^5o et 6 mè-
liei fuand la bauteor du remblai excédera a mètres,
9e«r les lignes de Lafoline à Gérardmer^ par Granges, et de Saint-Léonard
iVraine: en déblai, 4 mètres; en remblai 4*>^> quand la banteur des rem-
n'excédera pas a mètres^ et 4*9^1 quand cette hauteur sera supérieure à
La caBpagiiie concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés ou
rigoles qsi seront nécessaires pour l'assèchement de la Toie ; ces fossés ou ri-
goles dsnont atoir la largeur nécessaire pour donner écoulement aux eaux.
Alt. ^, — Les alignements seront raccordés en(re eux par des courbes dont
la rayea ne poarra être inférieur à s5o mètres. Une partie droite de 4o mètres
an moins de longueur deyra être ménagée eiitre deux courbes cousécutiyes,
knqa'elles seront dirigées en sens contraire.
Lemaxiramn de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à o«,oao par mètre*
Une partie horizontale de 100 mèlres au moins deyra être ménagée entre
fortes déeltyités conséeotiyes^ lorsque ces déclirités se succéderont en
contraire, et de manière à yerser leurs eanx au mémo point.
Les décliyités correspondant aux courbes de faible rayon deyront être ré-
dules aatant que faire se pourra.
La cenipagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à
miies de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais
c^ medificalîons ne pourront être exécutées que moyennant TapprobatioB préa*
labke de f administration préfectorale.
Art 9. — Si des gares d'éyitement sent reconnues nécessaires, leur nom-
lie, leur étendue et lear emplacement seront déterminés par le préfet, la
empagnie entendue.
Le nombre des Toies sera augmenté, s'il 7 a lien, dans les gares et ain
abeids de eee gares, conformément aux décisions qui seront prises par le pré-
faly sur la proposition de la compagnie.
La nombre et l'emplacement des stations de Toyageun et des gares de mcr^
cbiidusi seront également détenninés par le préfet, sur la proposition de la
flsmpognie, après aae enquête spéciale.
La compagnie sera tenue, préalablement à font commencement d*exécttion>
de SNmettre an préfet le projet des^diies gares, lequel se composera :
I* D*on plan à réchelle de un cinq- centième, indiquant les TOies, les qoals,
les Mtimeiils et leur dislnbutien intérienre, ainsi que la disposition de leurs
IS LOIS, DÉGBEtS, ETC.
a* D'uDe éléTatioB des b&timenCs à l'ècheile de qd centimètre par nètre;
3* D'qd mémoire descriptif daos leipiei les dispositioM essenlielies du projet
seroBt jastifièes.
Il pourra être établi de simples baltes sans Toie de garsge, avec on sus
serrice de grande titesse, à la rencontre des routes oa chemins importante, on
à proximité de petits centres de population, soit poor prendre, soit pour lais-
ser des voyageurs ou des colis d'on Tolame on poids ponvant être maDœa^rés
rapidement par le personnel da train. La position de ces halles sera fixée par
le préfeti sur la proposition de la compagnie.
Art. 10.— La compagnie sera tenue de rétablir les communicatione interrom-
pues par le chemin de fer^ suivant les dispositions qui seront approuTèes par
l'administration préfectorale.
Art. II.— Lorsque le chemin de fer devra passer au- dessusd'nneronte nationale
ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée
par TadministratioB, en tenant compte des circonstances locales; mais cette
ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route
nationale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 métrée pour nn
chemin vicinal de grande communication et à 4 mètres poor un simple che-
min vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef» A partir
du sol de la route, sera de 5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formée de
poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutres sera de 4">3oan
moins.
La largeur entre les parapets sera au moins de 4"i^ } 1^ hauteur de ses pa-
rapets sera fixée par l'administration et ne pourra, en aucun cas, être infé-
rieure & o-jgo.
Art. la. ^ Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route
nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre les pa-
rapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par Tadminis-
tration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne
pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route nationale, à
7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de
grande communication et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal.
L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de 4",âo, et la distance
verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie poor le pas-
sage des trains ne sera pas inférieure À i'^So au moins.
Art. i3. — Dans le cas où des routes nationales ou. départementales^ ou
des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur nivean
par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dé-
pression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune
gène pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer
sous un un angle de moins de 4^*; chaque passage à niveau établi sur les rou-
es nationales ou départementales sera muni de barrières; il y sera, en outre,
établi une maison de garde toutes les' fois que l'utilité en sera reconnue par
l'administration.
Les barrières ne seront fermées que pendant le passage des trains ; les au-
tres passages à niveau pourront, en général, rester ouverts. Néanmoins^ il seta
DÉGBETS. 1 3
ëtkm 468 harrièr68 et des gnériteé à eeux de ees passages qui donoeront lieu
i ne gcande fréqventalioD^ la compagnie entendoe.
Ait.i4' — Lorsqu'il y aura lien de modifier l'emplacement on le profil des
iiistADtet, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées
escéder o*,o3 par mètre pour les roules nationales ou départemen-
lalff «t o",o5 poar les chemins Ticioaux. L'administration restera libre^ toute-
Ms d*apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation A
eeQê danse, comme à celle qui est relatite A l'angle de croisement des passages
i ■ÎToaa.
Art. i5. — La compagnie sera tenue de rétablir et d*as8urer à ses frûs
rêcoalemenl de toutes les eaux dont te cours serait arrêté, suspendu ou mo-
difié par Mes trayaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir Tin-
sMvité povTant résulter des chambres d'emprunt. Les viaducs à construire
à la reneoatre des rivières , des canaux et des cours d'eau quelconques
an moins i'^fio de largeur entre les parapets ou garde-corps. La
de ces parapets ou garde-corps sera fixée par l'administration et ne
poma èlre inférieure à o",8o.
La haaleiir et le débouché du Yiaduc seront détermÎDés, dans chaque cas
particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.
AiU i6. — Les souterrains à établir pour le passage des chemins de fer au-
ront au moins ^^^So de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails. La
UstaBCé verticale ménagée entre Tiotrados de la voûte et le dessus des deux
rails ne sera pas inférieure à ^''fio. L'ouverture des puits d'aérage et de con-
traction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de
2 mètres de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie
pablique.
Art. 17.— A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la compa-
gnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais néces-
saireis poar que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni inter-
Tupiion ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre des routes
nallonaleâ on départementales et des autres chemins publics, il sera construit
des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais do la compagnie,
partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni in-
terroption ni gène.
€0 délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs
destinés à rétablir les communications interceptées.
Art. 18. —La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que
des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les
règles de fart , de manière & obtenir une construction parfaitemeot solide.
Teos les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire & la rencontre
des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçon-
nerie on en fer.
L'administration pourra néanmoins autoriser, sur la proposition de la com-
pagnie, l'emploi de poutres en bois au lieu de poutres en fer ponr ces ouvra-
ges; dans ce cas, les bois d'essences antres que le chêne devront être injectés;
elle pourra de même autoriser l'emploi de buses ou conduites d'eau en bois
l4 LOIS» DÉGB£IS, ETC.
pour le maintien, soos la plate-foime de la ^ie, de» rigoles «enrant à l'iRi-
gation on an dessèchement des prairies.
Art. 19. — La yoie sera ètabUe d'une manière solide ei ayac des matériaux
de bonne qualité.
Les rails seront en fer et du système Vigaole avec éclissés; Us pourront
peser, par mètre courant, pour la ligne de Layeline-doTant- Bruyères à Sain^
Dié^ 3o à 35 kilogrammes , et pour celles de LaToline à Gérardmer, par
Granges, et de Saint-Léonard à Fraiie, a5 à So^kilogrammess ilsseroat posée
sur traverses de tontes essences de 2",5o de longuenr pour la ligne de Lave-
line & Saint-Dié , et de a"',4^ pour celles de Lavellne à Gérardmer et de
Saint-Léonard à Fraize.
Tout ce matériel sera construit dans les meilleures conditions. L'épaisseur
moyenne de la couche de ballast sera de o",4o pour la ligne de LaYoUne
ft Saint-Dié , et pour celles de LaToline & Gérardmer et de Saint-Léonard
à Fraize, cette épaisseur moyenne sera de o",a5 en déblai et de om,3o sur les
remblais.
La compagnie concessionnaire pourra proposer aux dispositions de cet axticle
les modifications qu'elle jugera utiles et notamment la substitalion de rails en
acier Bessemer d'un poids moindre, mais calculé de telle sorte qu'ils offrent la
même résistance qne ceux en fer préTus ci -dessus; mais ces modifications ne
poirront être apportées qn'après approbation préalable du préfet.
Art. ao. — Le chemin de fer sera bordé de haies ou de clôtures sèches :
I* Dans tonte l'étendue delà traverse des lieux habités;
a* Dans les parties de lignes contiguës à des routes nationales on départe-
mentales on k des chemins de grande et de moyenne communication ;
3* Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque celé des passages à ni-
veau munies de barrières ou des stations.
Art ai. — Tons les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de
fer at de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et
des eonrs d'ean déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels
qa'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront à la charge
de ia compagnie coneessîonuaîre.
Les indemnités pour occupation temporain on ponr détérioration de ter-
rainsy peur ebémages, modifications ou destructions d^usines, et pour tous les
dommages quelconques résultant des travaux seront supportées et payées par
la eompagnie.
Art. aa. — L'entreprise étant d'utilité puMlqne, la compagnie est investie,
pour TexécnUon des travaux dépendant de sa eoncessîM, de tous les droits qae
les lois et règlements confèrent à Tadministratioa en matière de travaux pu-
blics, seU pour l'acquisition des terriins par vote d'expropriation, soit pour
l'extraction, le transport et le dépét des terres, malérianx, ete^ et elle de-
meure en même temps sousûse à toutes les ebUgatiens qui dérivent, povr l'ad-
ministration, de ces lois et règlements.
Art. a3. — Dans le rayon de servitade des enceintes fortifiées, la cenpagnîe
sera tenue, pour l'étude et rexécutioa de ses projets, de se sewwttre à l'ac-
complissement de toutes Us (ènaalitéi et de Contes Us conditions esgées par
les lois, décrets et règlements concernant les travaax ailles.
BÉGUTS. iS
Alt j4, — Si U ligne da cli«Bi& dt fer travene un m1 déjà cMKédé poir
Tei^MlaUon d'ane HÛne, radaùnûtratioii détemioera les raeiares à prendre
fovr qii l'établissement da chemin de fer ne nsiee f»ji à Texploitalion de la
■ÎM, it réciproquement pour que, le cas échéant, TexploitatioD de la mine ne
cenfraBette pas l'existence do chemin de fer. Les Irataux de consolidation à
iaindans llntérieur de la mine à raison de la traversée da chemin de îer, et
tue les dommages rèsaltaat de eette tratersée peu les concessionnaires de
bune^ seront à la charge de la compagnie.
Alt 95. — Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renferman
An carrières oa les trarerser sonterrainementy il ne pourra être livré A la
drcalalion avant que les excavations qui pourraient en compromettre la soli-
aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la
et l'étendae des travaux qu'il conviendra d'entreprendre A cet effet, et
fô leront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie.
Alt s6. — Pour l'exécution des travaux^ la compagnie se soumettra aux
taisions ministérielles concernant Tinterdiction du travail les dimanches et
jom fériés.
Art. 37. — La compagnie exécutera les travaux par des moyens et des agents
A sen choix ^ mais en restant soumise an contrôle et A la surveillance de l'ad-
uilstration.
Ce contréle et cette surveillance auront pour ohjet d'empêcher la compagnie
de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de
celles qui résulteront des projets approuvés.
Alt. a8. — A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de
chenin de 1er susceptibles d'ôtre livrées atilement A la circulation, il sera
précédé, sur la demande de la compagnie, A la reconnaissance et, s'il y a lien,
i la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires
que l'administration désignera.
Su le va du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration antori-
sua, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agît; après
ente aaiorisation, la compagnie pourra aeltre les dites parties on service et y
pseeveir les taxes ci-après déterminées. TonlefeÂs, ces réeeptions partielles
■e deviendront définitives que par la léceptian générale et déflaittve dn chemin
defffi.
Art. 09. — Après rachèreseol total dos trvnmK et dans le délai qui sera
ixk par Tadministration , la compagnie fera faire A ses frais un bornage eon- y
traiktftirn et an plan cadastral di cheiùB de fer et do ses dépendances. Elle
fera dresser également A ses frais, et contradictoiremeat aroe l'administratiea,
w dlnt descriptif de tons les onvrages d'art qui anroat été exécotés, le dit état
ifiOQiBpagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les dits ouvrages.
Cm expédition dûment certifiée des prooès-Tsrbaaz de bornage, du plan ca-
, de l'état descriptif des ouvrages d'art et de l'atlas, sera dtressée aoz
de la compagnie et déposée dans les archives de la préfecture*
Lee terrains acquis par la compagnie postérieurement an bornage général,
M y/m de satisfaire aux besoins de Texploitatiott , et qui , par cela même , de-
viendront partie intégrante du chemin do fer, donneront lieu, an fur et A me-
ir:'
16 LOIS, DÉCRETS, ETC.
sure de leur acquisition, à des bornages sapplémentaires et seront ajoités sar
le plan cadastral ; addition sera également faite sur Tatlas de Ions les ouvrages
d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.
TITRÉ II.
KirmunsN et ex»loitatioii.
Art. 3o. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constam-
ment entretenus en bon état, de manière que la circulation 7 soit toujours facile
et sûre.
Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordi-
naires et extraordinaires seront entièrement à la cbarge de la compagnie. Si le
chemin de fer, une fois achoTé, n'est pas constammcyit entretenu en bon état,
il y sera ponnru d'office, à la diligence de l'administration et aux frais de la
compagnie, sans préjudice^ s'il y a lien, de l'application des dispositions indi-
quées ci- après dans Tarticle 4o-
Le montant des arances faites sera recouTré au moyen de réles que le préfet
rendra exécutoires.
Art. 3i. -- Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie ou elle
entendue, les points où les gardiens devront être établis pour assurer la sécu-
rité du passage des trains sur la Toie et celle de la circulation ordinaire sur
les points od le chemin de fer sera traversé à niveau par des roules ou che-
mins. Les frais d'établissement et d'entretien de ces gardiens seront à la charge
de la compagnie.
Art. 3i. — Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs
modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les
conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service
de ce genre de machines.
Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs
modèles et satisfaire à toutes les conditions prescrites ou à prescrire pour les
voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer; elles se-
ront couvertes, suspendues sur ressorts, garnies de banquettes et comprendront
des compartiments des trois classes au moins; elles pourront être mixtes et à
deux étages , mais construites de manière à passer sous tous les gabarits.
Les compartiments de première classe seront garnis, fermés à glaces et munis
de rideaux ;
Ceux de deuxième classe seront fermés à glaces, munis de rideaux et auront
des banquettes rembourrées ;
Ceux de troisième classe seront fermés à vitres et munis de banquettes à
dossier,
Chs voitures seront construites selon les modèles les plus nouveaux , et Tio-
lérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indication du
nombre de places de ce compartiment.
L'administration pourra exiger, sur la ligne de Laveline à Saint-Dié seule-
ment, qu'un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de
voyageurs, aux femmes voyageant seules.
r
DÉCRETS. 17
ÎNtes Jes parties da matériel ronlanl seront de bonne et solide construc-
lin et seront constamment entretenues en bon état.
Art. 33. — Des règlements arrêtés par le préfet, la compagnie entendue^
dMmûNroDt les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police
et Teipletlatioo du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui
eidi^edenL
TNlesIes dépenses qu'entraînera Texécution des mesures prescrites en vertu
'«€18 règlements seront à la charge de la compagnie.
La coopagnie sera tenue de soumettre à l'approbation de Tadmininistration
b règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer.
Lei règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront
•ttgatoires non-seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore
pur lostes celles qui obtiendraient ultérieurement Pautorisation d'établir des
S|Mg de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement^ et, en général,
FSirteoles les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.
Uffétet déterminera, la compagnie entendue, le nombre des trains de voya-
geanmxtes ou. de marchandises dans chaque sens^ ainsi que leurs minimum
et oaiiaiQD de vitesse et la durée du trajet. Néanmoins , il n'y aura pas do
^erriee de nuit sur les deux lignes de Laveline à Gérardmer et de Saint-Léo-
ovdàFnize, et le transport des voyageurs sur ces deux lignes se fera exclu-
shtneiit pir deux trains mixtes dans chaque sens, dont la vitesse ne pourra
eicéder 3q kilomètres à Khoure pour les trains descendants et ao kilomètres
pNT les iraiDs montants.
Art. ^. — Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du
chenil de fer et ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de Tex-
pleiUliooJa compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'ad-
niiislratioD préfectorale.
Oatre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi souvent
qi'elle le jugera utile, no ou plusieurs commissaires pour reconnaître et
coKtater l'état du chemin de fer, do ses dépendances et du matériel.
TITRE ill.
DURES, RàCHAT ET DÉCHÉAKCE DE LA CONCESSION.
Art. 35. ~ La concession des chemins de fer mentionnés à l'article i«' du
F^^fit cahier des charges aura une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans , à
<*>pter de la date du décret de concession.
Art. 36. — A répoque fixée pour Texpiration de la concession , et par le
ttdtsit de cette expiration, le département et les communes subventionnaires
seront sobrogés à tous les droits de la compagnie sur le chemin de fer et ses
dépeaéàBces , et ils entreront immédiatement en jouissance de tous ses pro-
isils, tu prorata jin montant de leur subvention.
La compagnie sera tenue de leur remettre en bon état d'entretien le chemin
de fer et tons les immeubles qui en dépendent, qu'elle qu'en soit l'origine, tels
fM les bâtiments dea gares et stations , les remises, ateliers et dépôts, les
■aiions de gardes , etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers
Ànnalei des P. et Ch, Lois, décrets, etc. — tome vu. i
l8 LOIS, DÉCaETS, ETC.
ciépendaDt également du dit chemin , tels que les barrières et clôtures, les
Toies, changements de Toies, plaqaes tournantes, rèserroirs d'eau, grue»
hydrauliques» machines fixes ^ etc.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la coDcessioQ,
le préfet aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employei
à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances , si la eompagnie
ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette
obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les
matériaux, combuslibies et approyisionnements de tous genres, le mobilier
des stations , l'outillage des ateliers et des gares , le département et les com-
munes subTentionnaires seront tenus, si la compagnie le requiert, de reprendre
tous ces objets sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts, et récipro-
quement , si le département et les communes subTentionnaires le requièrent,
la compagnie sera tenue de les céder de la même manière.
Toutefois, le département et les communes subventionnaires ne pourront être
tenus de reprendre que les approyisionnements nécessaires à l'exploitation du
chemin pendant six mois.
Art. 37. — A toute époque après l'expiration des quinze premières années
de la concession, le département et les communes subTentionnaires auront la
faculté de racheter la concession entière du chemin de fer.
Pour régler le prix du rachat, on relèyera les produits nets annuels obtenus
par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat
sera effectué ; on en déduira les prodoits nets des deux plus faibles années, et
l'on établira le prix net moyen des cinq autres années.
Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et
payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la
durée de la concession.
Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de
la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. La compagnie
recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les rembourse-
ments auxquels elle aurait droit à Texpiration de la concession, selon l'article
36 ci-dessus.
Art. 38. — Si la compagnie n'a pas commencé les traTaux dans le délai fixé-
par Tarticle a, elle sera déchue de plein droit, sana qu'il y ait lieu k aucoDO
notification ou mise en demeure préalable.
Art. 39. — Faute par la compagnie d'avoir terminé les traTaux dans le
délai fixé par rarlicie a, faute aussi par elle d'aToir rempli les diTorses obli-
gations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encouna
la déchéance, et il sera pourvu tant à la eontinnatioa et à l'achèvement des
travaux qu'à l'exécution des autres engagenMnts contractés par la compagnie,
au moyen d'une adjudication que Ton ouvrira sur une mise à prix des ouvrages
exécutés, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà
livrées à l'exploitation.
Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix.
La noQvelle compagnie sera soumise anx clauses dn prèeent cahier des
^GRETS.
»9
chii^as^ et U compagaie évioGée recevra d'elle le prix que la aooTelle adju-
ècitwo anra fixé.
Si Fadjudication ooTerte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication
sur les mêmes bases^ après un délai de trois mois ; si celte seconde
Teste également sans résultat^ la compagnie sera définitiToment
de tons droits^ et alors les ouvrages exécutés^ les matériaux approvl-
et les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartien-
dnot au département
Ait. ^o, — Si l'exploitation du chemin de fer vient à être intenompue en
IHalité en en partie, FadministratiOB prendra immédiatement, aux frais et
nfoes de la compagnie, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement
bserviee.
Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, la compagnie
la pas valablement justifié qu'elle est en état de reprendre et de continuer
leiploîtatîoD X et si elle ne l'a pas effectivement reprise^ la déchéance
poBDa être prononcée par le préfet. Cette déchéance prononcée, le chemin
de la et tontes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé
ainsi qtfil est dit à Tarticle précédent.
Art. 4^- — 1^8 dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient
d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le
cflBtesnQiiBaJre n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances
de force maîoare dûment constatées.
TITRE IV,
TAXXS ET CONDITIOHS BEIJkTIVES AD TKASPORT SES V0TA6EUBS
* ET DES HABGHAimiSES.
Art 4^. ^ Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle
s'cogage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition ex-
pesse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le département
et là communes subventiennaires lui accordent :
1* Las subventions portées au traité de concession;
a' l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les
droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif ci-après :
so
LOIS, DÉCRETS, ETC.
TARIF.
1** PAH TÊTE ET PAR KILOMÈTRE.
Voyageurs.
d0
péage.
Grande titetsê.
Voitures couvertes, garnies et fermées à
glaces (1" classe)
Voitures couvertes, fermées à glaces, et
à banquettes rembourrées (î* classe). .
Voitures couvertes et fermées & vitres
(3* classe). •
Au-dessous de trois ans, les enfants ne
payent rien, à la condition d'être portés
sur les genoux des personnes qui les
accompagnent.
De trois a sept ans, ils payent demi-place
Enfants { et ont droit à une place distincte ; tou-
tefois, dans un même compartiment,
deux enfants ne pourront occuper que
la place d'un voyageur.
Au-dessus do sept ans, ils payent place
entière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs (sans que
la perception puisse être inférieure a 0',30)
Bœufs, vacnes, taureaux, chevaux, mulets, botes de trait.
Veaux et porcs
Moutons, brebis, agneaux, chèvres
fr. c.
0,067
0,(IdO
0,037
S® PAR TONNE ET PAR KILOMETRE.
0,010
0,17
0,07
0,035
PRIX
de
IraM-
port.
fr. c.
0,033
0,025
0,018
Marchandises transportées à grande vitesse.
Huîtres, poissons frais, denrées, excédants de bagaçes et
marchandises de toute classe transportées à la vitesse
des trains de voyageurs 0,23
Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une
seule banquette dans l'intérieur 0,36
Voilures à quatre roues, à deux fonds et à deux ban-
quettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc. ... 0,46
Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplé-
ment de prix, voyager dans les voitures à une banquette
et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus,
diligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre paye-
ront le prix des places de deuxième classe.
SERMCE DES POMPES FUNÈBRES.
Transport de cercueils.
Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plu-
sieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et
conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds,
et à deux banquettes
Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de
fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au
prix de
0,015
0,08
0,03
0,015
Petite vitesse.
Bcâufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait.
0,17
0,20
0,â568
0,46
0,204
0,00
0,2368
0,1320
0,03
tola«x.
fr. c.
0,iO
0,075
0,055
0.025
0,25
0,10
0,05
0,40
0,56
0,7168
0.7168
0,336
0,12
PB DU TARIF.
a. — Huile». — Bols de meDui-
aulret boli eiotlquea. — ProdulU
nunéi. — CEufB. — Viande fniicbe.
- Csfé. — Dromiea.— Epfecriei, -
wlonlalei. — Objets maBufacUirfa.
ralui. — Farfnei. — LégumeB fùt-
S. — ChSlalgneB el autres denrées
nommées. — Cbaui et plitre. —
Harbre en b!oc. — Albilre. — Bl-
alnes. — Vins. — VlDsigrei. — Bols-
j-TÛre ttcbe. — Coke. — Fers. —
aulres métaux OMtrés ou non. —
làllls et produit» de carrière». —
lee minerai» de fer. — Fonte briile.
- Meulières. — Argile». — Briques.
■ Hame. — Cendres, ~ Fumier» et
cbaux et à plâtre. — Pavé» et ma-
irucUon et la réparallon des roules.
- Cailloux et aabWs
brûler dit tt carie. — Perches. —
s. — Hadrlere et twlide charpente.
lee it fer kilamilrt.
rani porler de 3 à 6 tonne». ■ . .
il in tonnes (ne traînant psi ài
% de 13 tonnes (ne trainunt pas di
noUre» seront considérées comme
invoi. lonque le convoi remorinié,
lit de msTCnuidlses. ne comportera
ns égal à celui qui serait perçu sur
on tender marchant san» rien trai-
■ pour un wagon chargé ne pourra
k celui qui serait dQ pour un wagon
ilrero
nlàdeuiouqual
M seronl chargées, payeront en
ar tonne de chi — —
roues, ï Tlde
.jyen
largement
ton.
UUal.
tr. 0,
rr, «,
Ir.e.
w
^'^'
.0,116
0,10
o,oe
0.18
0,09
ofie
0,1S
0,07
0,05
O.IS
0.08
0,01
0,10
o,os
0,03
0,08
o.oa
0,06
olœ
0.15
0.Î0
1,80
1,»
3,00
S
y^
3.16
0,Î5
0,15
0,10
O.IS
0,1*
0,08
0.3Ï
0,»
0,1»
0,06
o,ii
â9 LOIS9 DÉCEETS, ETC.
Les prix ci-dessas pour les transports & grande vitesse ne comprennent pas
rimpM dû k l'État. Il est expressément entenda que les prix de transport ne
seront dos à la compagnie qu'aatant qa'elle effectuerait elle-même ces trans-
ports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'an-
rail droit qu'aux prix fix6s pour le péage.
La perception aura lien d'après le nombre de kilomètres parcooros. Tout
kilomètre entamé sera payé comme sfU avait été parcouru en entier. Si la dis-
tance pârcoorue est inférieure à 6 kilomètres, elle sera comptée pour 6 kile-
mètres.
Le poids de la tonne est de i.ooo kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que po« la
petite vitesse, que par centième de tonne ou par xo kilogrammes.
Ainsi tout poids compris entre séro et 10 kilogrammes payera comme 10 ki-
logrammes; entre 10 et ao kilogranmies» comme m» kilogrammes, ete. Toute-
fois, pour les excédants de bagages et marchandises & grande vitesse, les
coupures seront établies : i* de léro à 5 kilogrammes; a« au-dessus de S
jusqu'à 10 kilogrammes; 3* au-dessus de zo kilogrammes, par fraction indivi-
sible de 10 kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque ,
soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de c/^^.
Art. 43 • — Le préfet déterminera, la compagnie entendue, les trains qui
devront contenir des voitures de toute classe ou des voitures de deuxième et
troisième classe, ou même des voitures de troisième classe seulement. Cette
détermination faite, tout train de voyageurs devra conteoir des voitnres de
chacune des classes indiquées, en nombre suffisant pour toutes les personne s
qui se présenteront.
Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer
des voitures k compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix
particuliers fixés par la compagnie.
Art. 44* — Tout voyageur dont le bagage ne pèsera pas plus de 3o kik>-
granmies n'aura à payer, pour le port de ce bagage, aucun complément du
prix de sa place. Cette franchise ne s'appliquera pas aux enfants transportés
gratuitement, et elle sera réduite à ao kilogrammes pour les enfants transpor-
tés à moitié prix.
Art. 4^. — tes animaux, denrées, marchandises, effets ou autres objets non
désignés dans le tarif seront rangés, poor les droits à percevoir, dans les
dasses avec lesquelles ils auront le plus d'analogie, sans que jamais, sauf lee
eocceptions formulées aux articles 4^ et 4? ci>après, aucune marchandise non
dénommée puisse être soumise k une taxe supérieure à celle de la première
dasse du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pourront être provisoirement réglées par la
compagnie; mais elles seront soumises immédiatement à radministration, qui
prononcera définitivement.
Art. 4^- — Les droite de péage et les prix de transport déterminés an tarif
ne sont point applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3.ooo kilo-
grammes.
Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser k transporter les masses indi-
DtGBETS. S 3
ndieffes ptmit de 3.ooo à S.ooo kilogrammes; mais les droits de péage 6t
Jes prix de (raosport eeroot augmentés de moitié.
LaeenqHigBie ae pourra être contrainte à transporter les masses pesant plus
èe S.00O kilogranmes.
Si, nenobstant la disposition qaî précède, la compagnie transporte des masses
înàrisibles pesant plus de S.ooo kilogrammes, elle devra, pendant trois mois
accorder les mêmes lacilités à tous ceux qui en feraient la de-
Dans ce cas, les prix de transport seront fixés par l'administration préfecto-
nie, SQT la proposition de la compagnie.
Art. 47. — Les prix de transport déterminés aux tarifs ne sont point appli-
cddes:
1" ÂDx denrées et objets qui ne sont pas nommément é notices dans le tadf
tt qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube ;
a° Aux matières inflammables ou ezplosibles, aux aninaaux et objets dange-
lecu pour lesquels des règlements de police prescriraient des garanties spé-
cîaltt;
3" Aux animaux dont la valeur déclarée excéderait S.ooo francs ;
i* A VoT et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés^ an
plaqoé d'or on d'argent^ au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, den-
toUes, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs;
5* £1, en général, à tous paquets, colis ou excédants de bagages pesant
isolémtni 40 kilogrammes et au-dessous. Toutefois, les prix de transport déter-
minés au tarif sont applicables à tous paquets eu colis, quoique emballés à
part, s'ils font partie d'envois pesant enseoible plus de 4^^ kilogrammes d'ob-
jets envoyés par une même personne.
Il en sera de même pour les excédants de bagages qui pèseraient ensensble
ou isolément plus de 4^^ kilogrammes. Le bénéfice de la disposition énoncée
dans le paragraphe précédent, en ce qui concerne les paquets et colis^ ne peut
Un invoqué par les entrepreneurs de messageries et de roulage et autres
mtennédiaires de transport^ à moins que les articles par eux envoyés ne soient
Tenais en un seul colis.
Bans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés
auiellemenl par le préfet, tant pour la grande que pour la petite vitesse, sur
la proposition de la compagnie.
En ce qui concerne les paquets ou colis mentionnés au paragraphe 5* ci-
iesnSy les prix de transport devront être calculés de telle manière qu^en aucun
cas un de ces paquets ou colis ne puisse payer un prix plus élevé qu'un article
de même nature pesant plus de 40 kilogrammes.
Art. 49. — La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soin,
eiaetîtode et célérité^ et sans toar de faveur, le transport des voyageurs,
besHiiix, denrées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.
j^ 4^, «. Les trais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que
ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage
dus les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés [par le préfet, sur
la proposition de la compagnie.
24 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Les frais dont il s'agit do devront, en aucun cas, être appliqués à d'autres
articles que ceux qui les supportent sur la ligne deTEst.
Art. 5o. —La compagnie sera tenue de faire, soit par eUe^mdme, soit par
un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage pour la re-
mise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui seroot
confiées.
Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires eu dehors du
rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui deseerviraient, aoit une po-
pulatioji agglomérée de moins de 5.ooo habitants, soit un centre de population
de 5.000 habitants situés à plus de 5 kilomètres de la gare du chemin de fer.
Les tarifs à percoYolr seront fixés par l'administration préfectorale, sur la
proposition de la compagnie. Us seront applicables à tout le monde sans dis-
tinction. Pour éviter la construction de trop grandes halles, rencombremenl
des quais et le chômage du matériel, la compagnie aura le droit de transpor-
ter par ses services, soit à domicile, soit dans un entrepôt puhlic, les mar-
chandises autres que les bois, houilles et engrais. ^
Pour ces dernières marchandises, seront loués au public les emplacements
disponibles pour y établir des dépôts à des prix déterminés par l'administra-
tion, sur la proposition de la compagnie.
En aucun cas, ils ne pourront être plus élevés que ceux perçus par la com-
pagnie de l'Est.
La clause du dernier paragraphe ne pourra être appliquée que vingt-quatre
heures après que les destinataires auront été prévenus.
Art. 5i. — A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est
interdit à la compagnie, conformément à l'article i4 de la loi du i5 juillet
1845, de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transports
de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomi-
nation ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient par con-
sentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de com-
munication. Le préfet, agissant en vertu de l'article 3a ci-dessus, prescrira les
mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses en-
treprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.
TITRE V.
STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBUCS.
Art. 5a. — Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les
militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en
congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération,
ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'à la moitié de la
taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.
Si le gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel mili-
taire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compagnie
serait t^nue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la
taxe du même tarif, tous ses moyens de transport.
Art* 53. — Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du con-
DÉCRETS. 25
Mie et de la SHrreillaoce da chemin de fer seront transportés gratuitement
daas les Toitores de la compagnie.
La nèrae faeoltè est accordée aux agents des contributions indirectes et des
deeaies ipécialement désignés par le ministre des finances pour la surreii-
lancie des chemias de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt. Elle est
aecirdée aussi aax agents des forêts et des domaines yoyageant pour Texer-
cieede lears fonctions.
Art 54. — Le senrice des lettres et dépèches est fait comme il suit :
i* X chacun des trains de Toyageurs et de marchandises circulant aux
hcare» ordinaires de rexploitalion, la compagnie sera tenue de ré6er?er gra-
Inteaient an moins un compartiment spécial d'une voiture de deuxième classe,
•ïon espace èquiTalent, pour recevoir les lettres, les dépèches et les agents
nécesnires an service des postes, le surplus de la voiture restant h la dispo-
sitien de la compagnie.
a* Si le Tolume des dépèches ou la nature du service rend insuffisante la
capacité du compartiment à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu d'en.
eeca^ m deuxième, la compagnie sera tenue de le livrer, et il sera payé
poor la location de ce deuxième compartiment o',ao par kilomètre parcouru.
Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois
ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administratton des postes quinze jours
i l'avance.
3" La compagnie sera tenue de transporter gratuitement, par tous les con-
roîf de voyageurs, tout agent des postes chargé d'une mission ou d*un service
accidentel et porteur d'un ordre de service régulier délivré & Paris par le di*
recteur général des postes. 11 sera accordé à l'agent des postes en mission une
place de voiture de deuxième classe, ou de première classe, si le convoi ne
comporte pas de voilures de deuxième classe.
4* L'administration se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité.
Biais aussi sans responsabilité pour la compagnie, tous poteaux ou appareils
léeessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que
ces appareils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aux
différents services de la ligne ou des stations.
5* Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés
à l'échange ou a Tentrepêt dea dépêches, auront accès dans les gares ou sta-
tions pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de
police intérieure de la compagnie.
Art. 55. — La compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir par
convoi ordinaire les wagons on voitures cellulaires employés au transport des
prévenus, accusés ou condamnés.
Les waçons et les voitures employés au service dont il s'agit seront construits
aux frais de l'État ou des départements; leurs formes et dimensions seront dé*
lenniaées do concert par le ministre de riotérieur et par le ministre des tra-
vaux publics, la compagnie entendue.
Les employés de l'administration, les gardiens et les prisonniers placés dans
les wagons on voitures cellulaires ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe
applicable aux places de troisième classe, telle qu'elle est fixée par le présent
des charges.
96 LOIS, DÉCRETS, ETC.
■ Les gendarmes placés dans les mêmes Toitores ne payeront que moitié d9
la même taxe.
Le transport des wagons et des Toitures sera gratuit.
Dans le cas où l'administration Tondrait, pour le transport des prisonniers,
faire nsage des TOitnres de la compagnie, celle-ci serait tenue de mettre
à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de Toitures d«
deuxième classe à deux banquettes; le prix de la location en sera fixé à raison
de o',ao par compartiment et par kilomètre.
Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes dé-
linquants recueillis par radminlstration pour être transférés dans les établisse-
ments d'éducation.
Art. 56. — Le GouTornement se réserTe la faculté de faire, le long des
Toies^ toutes les constructions et poser tous les appareils nécessaires à l'éta-
blissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au serrice du chemin de fer.
Sur la demande de l'administration des lignes télégraphiques, il seraréserré^
dans les gares des Tilles ou des localités qui seront désignées ultérieurement
le terrain nécessaire à rétablissement des maisonnettes destinées à recoToir
le bureau télégraphique et son matériel.
La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les
ffls et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphi-
ques connaissance de tous les accidents qui pourraient surTenir et de leur en
faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés
de la compagnie auront à raccrocher proTÎsoirement les bouts séparés, d'après
les instructions qui leur seront données à cet effet. Les agents de la télégraphie
Toyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gra*
tuitement dans les Toitures du chemin de fer. En cas de rupture du fil élec-
trique ou d'accidents graTes, une locomotiTo sera mise immédiatement i la
disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne pour le transporter sur le
lieu de l'accident aToc les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation.
Ce transport devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse
entraTor en rien la circulation publique. 11 sera alloué à la compagnie une
indemnité de i franc par kilomètre parcouru par la machine.
La compagnie sera tenue d'établir à ses frais les fils et appareils télégra-
phiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la
régularité de son exploitation.
Elle pourra, &Tec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se serTir des
poteaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera
le long de la Toie.
La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'administra-
tion publique concernant rétablissement et l'emploi de ses appareils.
TITRE VI.
GLàUSSS DITEBSES.
Art. 57. — Dans le cas oili le GouTornement ordonnerait ou autoriserait la
construction de roules nationales, départementales ou Tîcînales, de chemins de
fer on de canaux qui trar etseraient la ligne objet de la présenté concession, la
DÉQUSTS.
«7
fBfigBie M pMrra s'opposer iceg traTan; maù toates les dispositions né-
eessûres seront prises poar qu'il n'en résolte auenn obstacle à la coDstraction
8« n service du chemin de fer, ni aaeiins frais poir la compagnie.
AiL 5S. — Tonte exécution ou antorisation ttltérieare de rouie, de canal,
èe ckewns d« fér, de traTaux de naTÎgation dans la contrée ob est situé le cke-
■in de fer, objet de la présente concession^ on dans toute autre contrée voisine
etileigaée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la
put de la compagnie.
àxL 59. — Le Gouvernement et le département se réservent expressément
k droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s^embranchant
Mr le ckemia qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient
ibbiis en prolongement du mémo chemin.
Ja compagnie ne pourra mettre aucun obstaole à ces embranchements, ni
Marner, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque,
|«mv« ipi^l n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais par-
talins pour la compagnie.
Im compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de
ptoten^ment auront la faculté, moyennant les tarife ci-dessus déterminés et
l'ofeervitioa des règlements de police et de service établis ou à établir, de
taire circuler leurs voitures, vragons et machines sur le chemin de fer objet
éalapréseite concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard
des dits enbrancliements et prolongements ; toutefois, la compagnie ne sera
pas tenue d'admettre sur les rails un matériel dont le poids et les dimensions
seiaient hors de proportion avec les éléments constitutifs de ses voies.
Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles
nr Texercice de cette faculté, le Gouvernement ou le préfet statuerait sur les
dificsltés qui s'élèveraient entre elles à cet égard.
Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joi-
gnant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la
(acuité de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la compagnie
cencoiRonnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les pro*
leagements et enkbranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger
entre cHes, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu
aux points de jonction des diverses lignes.
CdJe des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa pro-
priété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce
■alèriel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la
quetilé de l'indemnité on sur les moyens d'assurer la continuation du service
sur toute la ligne, le Gouvernement ou le préfet y pourvoirait d'office et près»
crinit toutes les mesures nécessaires.
La compagnie pourra être assujettie, par les décrets qui seront ultérieure*
meut rendus poar l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'em-
toan^ment joignant celui qui est concédé, à accorder aux compagnies de
ces dtemins une réduction de péage ainsi calculée :
I* Si le prolongement ou l'embranchement n'a pas plus de 100 kilomètres,
10 p. 100 du prix perçu par la compagnie ;
3*81 le prelongoment ou ^embranchement excède 100 kilomètres, i5p. looi
98 LOIS, DÉCRETS, £TG.
3* Si le prolongement ou rembranchement excède aoo kilomètres, ao p. too;
4** Si le prolongement ou rembranchement excède 3oo kilomètres^ ^ p. loo.
La compagnie sera tenue> si Tadministration le juge conyeoable, de par-
tager Tusage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'embran-
chement avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concession-
naires des dits chemins.
Art. 6o. — La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire
de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites
ci-après, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le préfet
statuera sur la demande, la compagnie entendue.
Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines
et d'usines, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave
à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns
frais particuliers pour la compagnie.
Leur entretien devra être fait avec soin aux fi^is de leurs propriétaires et
sous le contrôle de l'administration préfectorale.
La compagnie aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien,
ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements.
L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui
seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie
des dits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des pro-
priétaires. L'administration pourra même, après avoir entendu les proprié-
taires, ordonner renlèveroeot temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas
où les établissements embranchés viendraient & suspendre en tout ou en p^i «ie
leurs transports.
La compagnie sera tenue d'envoyer ses wagons sur tous les embranche-
ments autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou
d'usines avec la ligne principale du chemin de fer.
La compagnie amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.
Les expéditeurs ou deslinalaires feront conduire les wagons dans leurs éla-
blissement^ pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de
jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.
Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et
marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements
particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas
plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre
en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jus-
qu'au lever du soleil.
Dans le cas oh les limites de temps seraient dépassées nonobstant l'avertis-
sement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale
à la valeur du^droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après
l'avertissement.
Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des embranche-
ments autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des
embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie, et
les frais qui en résulteront lui seront remboursés par les dits propriétaires.
DÉCRETS*
89
Eiaà de dîlBeiiKéy il sera sUfué par radmiDistràlion, la compagnie eo-
leadw.
Les propriéUires d'embraochements eeroot responsables des avaries qae le
matéfiei pourrait éprouver peadant son parcours ou son séjour sur ces lignes.
Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées
eMassuâ, le préfet pourra^ sur la plainte de la compagnie et après avoir
ealenda le propriétaire de Tembranchement^ ordonner par un arrêté la suspen-
sieadii service et faire supprimer la soudure, sauf recours à Tadminislration
apcrieure el sans préjudice de tons dommages-intérêts que la compagnie serait
tB droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.
Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'enTOi de son matériel
sarles embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de o'.ia
fir tonne pour le premier kilomètre et, en outre, o'.o4 par tonne et par kilo-
■être en sas du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera
u Ulomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en son
escicr.
Le cbargeuDent et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux
frais des expéditeurs ou destinataires^ soit qu'ils les fassent eux-mêmes^ soit
que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.
Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'ad-
miniétruUon supérieure, sur la proposiiion de la compagnie.
Toil wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé
conme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé.
La furcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif général et au prorata du
|ioid» réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépas-
seraient le maximum de 3.5oo kilogrammes, déterminé en raison des dimen-
sions actuelles des wagons.
Ce maxîroam sera revisé par l'administration, de manière à être toujours en
rapport avec la capacité des wagons.
Le» wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la
com^goie.
Art. 6c. — La contribution foncière sera établie en raison de la surface des
terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances: la cote en sera cal-
calée^ comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril i8o3. Les
bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront
assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions aux-
quelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution
feneîére, & la charge de la compagnie.
Art. 6âi. — Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la
perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et
de 109 dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés
aux gardes champêtres.
Le chemin de fer restera toujours placé sous la surveillance de rautorité
préfectorale ; les frais de contrôle, de surveillance et de réception des travaux,
les frais de contrôle de Texploitation, seront supportés par la compagnie.
Afin de pourvoir h ces frab, U compagnie sera tenue de verser, chaque
3o LOIS, DÊG&ETS, ETC.
annéa^ k la caisse da r«C6Teor géoéral du départemeiit, une somme de
5o francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Si la compag;Bie
ne Terse pas celte soQime aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra
un rôle exécutoire, et le montant en sera reeouYré comme en matière de con-
trii>ution8 publiques.
Art. 63. — La compagnie concessionnaire étant propriétaire de la ligne
dt Arches à LaTeline, en exploitation, sera dispensée de fournir on cautionne-
ment, la ligne susdésignée étant une garantie plus que suffisante pour ré-
pondre de ses engagements euTors le département et TËtat.
Art. 64. — La compagnie doTra faire élection de domicile & Épinal.
Dans le cas ob elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à
elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la
préfecture des Vosges.
Art 65. — Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'ad-
ministration au sujet de Texécution et de Tinterprétation des clauses do pré-
sent cahier des charges seront jugées administratiTement par le conseil de
préfecture du département des Vosges, sauf recours au Conseil d'État.
Art. 66. — Le présent cahier des charges et la convention y annexée ne
seront passible que du droit fixe de i franc
Fait double à Épinal, le 3 juillet 187s.
Le présent cahier des charges^ conforme au projet soumis à la commission
de permanence du conseil général, a été approuvé par cette commission dans
sa séance du a juillet courant.
Le Préfet des Vosges,
Signé DK BUGHIÈRES.
Les concessionnaires soussignés acceptent le cahier des charge s ci-dessus
pour être annexé à la convention intervenue entre M. le préfet des Vosges et
eux, & la date d'aojourd^hui 3 juillet 1872.
Ont approuvé récriture et signé à la minute :
RiTonoTABn, Fouihixr^ dk PÉRoimx, Soram,
Albcrt NoUETrE-DELORm.
CONSEIL d'état. 3i
CONSEIL D'ÉTAT.
(r 2)
( 5 février 1875, ]
. — Voirie {grande). — Dommage. — Chemin de fer. — Mine
de houiOe. — Périmètre interdit. — Indemnité. — Parcelle ex-
propriée. — Propriété du tréfonds. — Intérêts des intérêts. —
Frais d'eacpertise. — Honoraires d'experts. — (Sieurs Ogier et
Urderet contre compAgnIe Paris-Lyon-Méditerranée.) — Demande
^NKdemnité formée contre une compagnie de chemin de fer par
des propriétaires tréfonciers^ à raison du dommage que leur
cause Vinterdiction d'exploiter, dans une zone de 100 mètres
de ehaqw côté d'un tunnel, les couches de houille existant dans
leur tréfonds (*). — Pour déterminer cette indemnité, il y a lieu de
prendre en considération la différence entre la valeur vénale de la
propriété, au moment où l'interdiction a été prononcée et celle qu'elle
a conservée depuis. — Les demandeurs soutenaient qu'il fallait uni-
quement rechercher quelles redevances leur auraient été payées par
les concessionnaires de la mine, si l'exploitation n'avcdt pas été in-
terdite dcms le périmètre susénoncé. — Appréciation des divers élé"
wunts de l'indemnité : accidents géologiques, difficultés d'exploita-
tiony nombre et puissance des couches, hausse du prix de la howUe,
modification éventuelle de la zone d'interdiction Ç*). — Question de
{*) Pour rinterdiction d'ouvrir des carrières à moins de 3o toises des routes^
V. les arrêts da Conseil des 14 mars i74x> ^ avril 177a et 17 septembre 1776.
— Pour les interdictions nombreuses grevant les propriétés voisines des che*
■ins de fer, V. la loi da t5 juillet 1845, article s à 11, ann. 1845, p. 5ai. —
Pnr les carrières ouvertes dans le voisinage des chemins vicinaux^ Y. un
mit da 14 février x856, Mackensie.
^ Le jury ne devant apprécier que les dommages actuels et certains ré-
jBtti&t du fait de l'expropriation, la Cour de cassation a décidé qu'il ne devait
pas tenir compte de la simple éventualité d^uoe interdiction administrative
d'eiploiter. — Cass., 6 janvier 1854 ^^ ^9 ^^'^ ^^^y R®i>« ^ ^^ '^7^* -*
L'eipropriè aura seulement le droit de réclamer une indemnité devant le juge
compétent, si 1* interdiction vient à être prononcée. «- Quel est alors le juge
compéteJifct San» examiner la question, qui ne parait pas avoir ^té soulevée
5s LOIS, DÉCRETS» ETC.
savoir si les requérants ont conservé le tréfonds de parcelles expro-
priées sur eux par l'État et si, en conséquence, ils ont droit à in-
demnité à raison de Vinterdiction d'exploiter les couches sitiUes
sous ces parcelles. — Décidé que les demandeurs n'auront droit à
cette indemnité qu'autant qu'Us rapporteront, soit une reconnais-
sance de l'Etat, soit, une décision judiciaire établissant que le ju"
dans l'affaire^ lo Conseil d'État la tranche implicitement dans le sens de la
compétence da conseil de prèfectnre. La Cour de cassation Tavait résolue en
sens inTeree. — 3 janvier i853^ chemin de Sainl-Ëtienne; 28 juillet 1860,
chemin de Lyon. — Mais 11 nous paraît plus juridique d'attrihuer compétence
au conseil de préfecture; il s'agit en effet d'un dommage et non pas d'une
expropriation proprement dite. — Rappr. Cass^ ch. ci?. 18 juill. 1887;
3 mars x84i.
La solution de Taffaire ci-dessus rapportée présentait, nous le reconnais-
sons^ de très-grandes difficultés. Telle qu'elle a été formulée par le Conseil
d'État, échappe-t-elle à toute critique? Nous n'oeerions l'affirmer. Ayant à
apprécier le dommage résultant de la privation des redevances qui auraient
pu être perçues à raison des extractions opérées dans un périmètre désormais
interdit, les experts, tout en différant sur les chiflres^ avaient recherché la
seule chose qui, suivant nous, fût à rechercher pour fixer l'indemnité, à sa-
voir la quotité probable des redevances perdues, basée sur la quotité probable
des extractions susceptibles d'être effectuées dans le dit périmètre. Leur travail
aboutissait à des chiffres bien supérieurs à ceux qui ont été alloués. Le con-
seil de préfecture et après lui le Conseil d'Ëiat déclarent les bases de ce tra-
vail hypothétiques et trop incertaines ; il leur parait impossible do déterminer
les quantités de houille, la condition, l'époque et la durée de l'exploitatfon
d'une manière assez précise, et ils en concluent qu'il y a lieu seulement de
considérer la différence entre la valeur des propriétés au moment de l'inter-
diction et celle qu'elles ont conservée depuis lors. Mais lorsqu'il s'agit d'éta-
blir cette différence, on se voit forcé de revenir aux éléments mêmes d'ap-
préciation que les experts avaient choisis, et on constate seulement qu on a
tenu un compte insuffisant de plusieurs d'entre eux. L'arrêt admet un autre
élément singulièrement aléatoire, l'éventualité d'une modiflcation du péri-
mètre interdit : d'où il suit que si l'éventualité ainsi escomptée ne se réalise
pas, les réclamants seraient en droit de demander l'attribution de la partie
d'indemnité dont ils auraient été privés à tort.
Puisque les données fournies par la science et par l'expérience résultant de
l'exploitation déjA accomplie, étaient reconnues impuissantes ou trompeuses,
n'eûtril pas été préférable, si l'on craignait d'engager les parties dans la voie
du supplément d'expertise qui était demandé à titre subsidiaire, de statuer
uniquement sur ce qui était connu, en réservant l'avenir? En évaluant l'in*
demnité une fois pour toutes à l'aide d'une approximation, le Conseil d'État a
sans doute été dominé par le désir de terminer le litige, et nous devons dire
que cette pensée paraissait également prévaloir dans les conclusions des de-
mandeurs.
Voir ci-après, i3 février 1876, Badia, décision du tribunal des conflits:
construction d'un tunnel, dépossession, indemnité, compétence.
[Extrait du Recueil des arrêts du Conseil d'État.}
gonseu d'état. 33
^éKient iPexpropriatian ne s'appUquait pas au tréfonds, — Intérêts
d» jour de la demande et intérêts des intérêts capitalisés {art, 1 1 54 ^
C. CM7.). — Non4ieu à réduire les honoraires des experts,
To 2a requête présentée pour les sieur Ogier et Larderet» teo-
daBtàceqa*il plaise au conseil annuler un arrêté du 3o août
1S7S, par leqael le conseil de préfecture de la Loire a fixé &
€5.000 francs Tlndemnlté totale due par la compagpnle du chemin
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée aux requérants, à ral-
floa du dommage que leur a causé Tînterdlction d'exploiter les
ooQciies de houille existant dans une zone de 100 mètres do chaque
cM du tunnel de Terrenolre, laquelle sone était comprise pour
lae étendue de 7 hectares 69 ares 95 centiares dans le tréfonds de
kor propriété et a autorisé la compagnie à conserver entre ses
maiits le liaitième de cette Indemnité Jusqu*à ce qu'il ait été sta-
tué, par qui de droity sur la question de savoir si les sieur Ogier et
Lard^ct sont restés propriétaires des tréfonds sis sous la super*-
fieie expropriée au profit de l'État par jugement du 1*' août 18/19,
et quelle est l*éteodue du terrain exproprié comprise dans le péri-
mètre Interdit; ce faisant, attendu que le préjudice causé aux
requérants consiste dans la perte des redevances qui leur auraient
été pajées par les concessionnaires de la mine, si l'exploitation des
•oocbes dont il s*agit n'avait pas été interdite dans l'intérêt de la
eouervatlon d*uu travail public; que les experts avaient avec rai-
son cherché à déterminer pour apprécier le dommage dont répa-
laûon était due, quel eût été le montant de ces redevances à rai-
son du nombre et de la puissance des couches, à quelle époque et
pendant combien d'années aurait eu lieu l'exploitation ; que le
eonaeil de préfecture a, & tort, sous prétexte de rechercher la
dépréciatiou de la valeur vénale de la propriété des requérants,
écarté comme non avenue l'appréciation de ces experts et alloué
une somme hors de toute proportion avec Timportance du préju-
dice causé, sans donner aucun motif à l'appui de son estimation ;
attendu enfin que l'expropriation opérée en iMg n'a porté que
sor la superficie nécessaire à Tassiette de la route nationale, n' 88,
et ne comprend pas le tréfonds qui continue ft appartenir au sieur
Larderet, et qu'en l'absence.de toute revendication de l'État sur la
propriété de ce tréfonds et du refus du directeur général des do*
maines d'intervenir dans l'instance devant le conseil de préfec-
ture, il n'appartenait pas à la compagnie de l'obliger à provoquer
sor ce point une décision de justice; homologuer le rapport de
Texpert désigné par les requérants, subsldiairement celui du tiers-
Annales des P, et Ch,, Lois, décrets, etc. ^ tohk vu. 3
34 I^^t DÉCRETS, ETC.
expert, condamner la compagnie & payer en capital^ par tri-
mestre, soit à partir de 1867, eoit tout an moins à partir de
1S66, les sommes représentant les redevances annuelles qu*ils
auraient touchées depuis ces époques, jusqu^en 1888, époque &
laquelle aurait été épuisée la houille comprise dans le périmètre
interdit, fixer ces sommes comme il est dit. au rapport de leur
expert, subsidiairement en celui du tiers-expert, avec addition des
intérêts par trimestre et intérêts des intérêts du jour de la de^
mande pour toutes les sommes qui seront échues au moment de
Tarrêt II intervenir; très-su bsidiairement allouer les intérêts an*
nuels cumulés des sommes ainsi fixées en allant progressivement
de 1867 à 1888, le capital demeurant réservé pour être payé ulté*
rieurement; dire que ces sommes en capital et intérêts seront exi«*
gibles immédiatement pour tout le temps écoulé depuis rinterdic-
tion, jusqu^au jour de l'arrêt et année par année, pour le temps
restant à courir; décider que les indemnités évaluées d'après les
bases de leur expert, subsidiairement du tiers-expert, ne com-
prendront que les couches reconnues exploitables par le tiers-ex-
pert et que tout le surplus demeurera réservé pour le cas où d'au-
tres couches seront reconnues exploitables; décider, en outre, que
les indemnités telles qu'elles sont fixées aux rapports d'expertise
devront être augmentées de ôo p. 100, à partir de 1873, à cause de
la hausse du prix du charbon, si mieux n'aime le conseil accorder
cette augmentation seulement jusqu'au jour de Tarrêt «t réserver
la fixation de l'augmentation pour les années ultérieures; décider
qu'il ne sera fait aucune retenue entre les mains de la compagnie
pour la partie du périmètre comprise dans le périmètre exproprié
en 18^9, condamner enfin la compagnie à tous les dépens.
Vu le mémoire en défense, portant recours incident, présenté
pour la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mé-
diterranée, par lequel elle conclut à ce qu'il plaise au conseil reje-
ter le pourvoi par le motif que les calculs des experts et du tiers
expert sur le montant des redevances et sur l'époque où elles au-
raient pu être touchées, reposent sur des conjectures dont il est
impossible de contrôler l'exactitude et dont les erreurs résultent
de l'exagération évidente du résultat auquel elles conduisent; que
la seule base légale d'appréciation du dommage causé est la dé-
préciation de la valeur vénale des propriétés Ogier et Larderet de-
puis l'arrêié préfectoral du as mars 1866, qui a Interdit l'exploita-
tion dans un périmètre déterminé et que le conseil de préfecture,
pour fixer cette dépréciation, s'est fondé sur tous les documents
qui pouvaient servir à évaluer la valeur des tréfonds dans des
CONSEIL DÈTÂT. 35
condftioiis tnalogiies et notamment dans la sentence du jury d'ex-
propriatioD du i*' août 18/^9, qui s*applique & une partie des ter-
rains compris dans le périmètre interdit, et, statuant sur le recours
Incident, dire que Tindemnité de 65. 000 francs sera réduite à
56.875 francs, par le motif que cette indemnité a été accordée
poor des dommages causés à la propriété des requérants sous une
sBperficie de 76.995 mètres, alors que cette superficie devait être
diminuée de 5.710 mètres, expropriés au profit de TËtat, en vertu
#an jugeaient qui ne fait aucune réserve de la propriété du tré-
teds en favenr de Texproprié, et que celui-ci avait formellement
eoodu devant le jury k ce que la valeur du tréfonds fût comprise
duksrindemnitéquilui était due; dans tous les cas» condamner les
lieurs Qgier et Larderet aux dépens, y compris la totalité ou sub-
ââlalrement la moitié des frais d'expertise et de tierce-expertise;
Vu les observations du ministre des travaux publics, ensemble
l^vfs du conseil général des mines, transmis par le ministre à
l'iappui de ses observations ;
Vu le mémoire en réplique pour les sieurs Ogier et Larderet,
par lequel ils concluent subsidiairement pour le cas où le Conseil
dl^tatoe croirait pas devoir fonder sa décision sur les rapports
d^expertise et de tierce-expertise, k ce qu'il lui plaise repousser
les calculs consignés dans l'avis du conseil des mines et qui n'ont
pour base que la sentence d'expropriation du 1" août 18/19 ^^9
tenant compte des richesses minérales contenues dans les tréfonds
interdits, de la facilité de Texploitation et de l'époque rapprochée
à laquelle elle aurait eu lieu, des redevances payées soit aux ré-
clamants eux-mêmes, soit à d'autres propriétaires, pour les tré-
fonds contigus au périmètre interdit; fixer à 10 francs la valeur du
mètre carré de leurs tréfonds, et condamner la compagnie à leur
payer une indemnité calculée à raison de ce prix ; en ce qui tou-
ebeies terrains expropriés en 18&99 dire que cette expropriation
ne frappait que la surface, subsidiairement que, parmi ces ter-
rains, des parcelles représentant 1. 970 mètres étaient seules com«
prises dans le périmètre interdit et doivent seules venir en déduc-
tion des 75.995 mètres leur appartenant, allouer enfin aux
requérants les intérêts des intérêts qui leur sont dus;
Tu le mémoire en réplique présenté pour la compagnie défen-
do'esn par lequel elle déclare conclure^ en outre, à ce qu'il plaise
ao Gonseil : 1* annuler la disposition de l'arrêté qui a mis & sa
àbu^ les intérêts de quatre années d'intérêts, alors que les inté-
rêts d^ntérêts ne pourraient être alloués qu*en cas de retard du
débiteur de payer des sommes dont le ^montant ne serait pas
36 LOIS, DÊGBETS, ETC.
contesté ; subsidiairement, dire que les intérêts des iotérêts ne
courent qu'à partir du aA mai 187», Jour où ils ont été demandés
devant le conseil de préfecture et non à partir du 39 Juillet 1871»
ainsi que parait l'indiquer Tarrèté attaqué; a* réduire de 1 .000 fr.
les honoraires alloués par le conseil de préfecture à Texpert Bayle
et au tiers-expert Souîary ;
Vu le nouveau mémoire présenté par les sieurs Ogier et Larde-
ret par lequel ils déclarent ; i« conclure au rejet du pourvoi inci-
dent relatif aux intérêts dMntérêts, ces intérêts étant dus quand
le débiteur a refusé à tort de reconnaître sa dette ; a* produire la
preuve que, pendant les trois premiers trimestres de 1876, ils ont
touché pour des tréfonds contigus k ceux dont rexploitation est
interdite, des redevances représentant une somme considérable
par mètre carré, ensemble les relevés des dites redevances ;
Vu les nouvelles observations par lesquelles les sieurs Ogier et
Larderet concluent très-subsidiairement à ce quMl soit procédé à
une nouvelle expertise ou à toute autre vérification de nature à
faire connaître la valeur réelle de leurs tréfonds ;
Vu la loi du 38 pluviôse an Vill et celle du ai avril i8to;
Gonsidérant que les sieurs Ogier et Larderet soutiennent que
rindemnité que doit leur payer la compagnie des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée à raison du préjudice que
leur a causé l'interdiction d*exploiter les couches de houille exis-
tant dans le tréfonds de leurs propriétés, dans un périmètre de
100 mètres de chaque côté du tunnel de Terrenoire, doit repré-
senter la valeur des redevances qu*ils auraient perçues des con-
cessionnaires de la mine, telle que cette valeur a été déterminée
par leur expert, ou tout au moins par le tiers-expert ;
Mais considérant qu'il résulte de Tinstruction et notamment de
ravis du conseil général des mines qu*il serait impossible de dé-
terminer les quantités de houille existant dans les tréfonds des
requérants, les conditions où Texploitation aurait pu avoir lieu,
répoque et la durée de cette exploitation, d'une manière asses
précise pour servir de base à la fixation de rindemnité ; que les
experts n'ont tenu qu'un compte très-insuffisant des accidents
géologiques, des difficultés d'exploitation et des causes de toute
nature qui pourraient ralentir ou même arrêter les travaux ou en
changer la direction ; que le conseil de préfecture a décidé avec
raison que, pour régler rindemnité, il y avait lieu de rechercher
la différence entre la valeur des propriétés Ogier et Larderet au
moment où est intervenu l'arrêté d'interdiction du aa mars 1B66
et celle qu'elles ont conservée depuis cette époque;
CONSEIL d'état. 37
mis considérant que, de Tavis précité du conseil général des
junes, 11 résulte qa^en fixant à 65.ooo francs cette indemnité, y
eoapris la part afférente à une parcelle dont la propriété était
contestée, l'arrêté attaqué n*a pas fait une suffisante appréciation
de la râleur que la bausse du prix de la houille donne aux rede-
vaaees qui consistent dans une portion déterminée du oombusti-
Uè extrait;
Considérant quMl résulte également de rinstruction que Tarrèté
attaqué n^a pas tenu un compte suffisant du nombre et de la puis-
sance des couches existant dans le massif interdit, ni de cette cir-
constance qu'au moment où est intervenu Tarrété' du sa mars
1866, les travaux avaient atteint les limites de ce massif dont
Texploitation était certaine et imminente;
Maïs considérant, d*autre part, que Tarrèté du aa mars 1S66
peut être ultérieurement modifié de manière à permettre Texploi-
tatiOQ d^une partie des couches contenues dans les tréfonds des
requérants, et qu*U y a lieu de tenir compte de cette étrentualité
pour Tappréciation de la valeur vénale que ces tréfonds ont con- .
aenrèe; que, dans ces circonstances, il y a iieu de fixer à i%35
par mètre carré Tindemnité due aux sieurs Ogier et Larderet ;
Sor Ja question de savoir à quelle étendue s'applique. cette
ijidemnité:
Gonâdérant que la compagnie ne conteste pas qu'elle soit
applicable à une étendue de 73,979 mètres carrés ;
Vais considéraot que les requérants soutiennent que le sieur
Larderet a conservé le tréfonds des parcelles expropriées sur lui
par jugement du i" août 18&9, et que, tout au moins, i! y a lieu de
reconnaître que sur les 76.995 mètres carrés qui composaient la
propriété des requérants, comprise dans le périmètre interdit,
les parcelles expropriées ne représentent que 1.970 mètres; que
la compagnie soutient, de son côté, que le jugement d*expropria-»
tien s'applique au tréfonds comme à la superficie, et que la par-
tie de c^ parcelles comprise dans le périmètre interdit est de
3.016 mètres carrés; que, dans ces circonstances, le sieur Larde-
ra ne serait fondé à demander Tapplication de Tindemnité déter-
D^ée comme ci-dessus à ces 3.oi6 mètres qu'autant qu'il rappor-
terait soit une reconnaissance formelle de l'État qu'il n'a aucun
droit à la propriété du tréfonds, soit une décision de l'autorité
judiciaire; seule compétente pour déterminer le sens et la portée
du jugement d*expropriation du 1*' août 18/19 »
£n ce qui concerne les intérêts :
Considérant que les intérêts sont dus aux sieurs Ogier et Larde-
38 tOIS, DÉCRETS, ETC.
ret à partir du 99 Juillet 1867, jour où ils les ont demandés i>our
la première fois devant le conseil de préfecture ;
En ce qui concerne les intérêts des intérêts :
Considérant qu'aux termes de Tarticle ii5A du Gode civil» les
intérêts échus peuvent être capitalisés pour produire intérêts,
pourvu qu'ils soient dus au moins pour une année entière et qu*il
en soit fait une demande spéciale;
Considérant que les sieurs Ogier et Larderet ont demandé les inté-
rêt des Intérêts qui leur étaient dus: 1" le 9& mai 18799 Jour auquel
Uleurétaitdûplusde quatre années d'intérêts; a* lésa novembre
187s et le 3 février 1873, jours auxquels il ne leur était pas dû une
année d'intérêt depuis la capitalisation opérée le aâmai précédent ;
3Me 16 mai 187^, jour auquel il leur était dû plus d'une année
d'intérêt depuis cette capitalisation ;
En ce qui concerne les frais d'expertise:
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que c^est avec
raison que le conseil de préfecture a mis ces frais à la cliarge de
la compagnie, et que ceiile-ci ne justifie pas qu'il y ait lieu de
réduire les honoraires alloués à Texpert et au tiers-expert par
l'arrêté attaqué ;
Art 1". La compagnie de Paris à Lyon et& la Méditerranée payera
aux sieurs Ogier et Larderet, en réparation du préjudice que
leur a causé l'interdiction d'exploiter les mines de houille existant
dans les tréfonds dont ils sont propriétaires à une distance de
1 00 mètres de chaque côté du tunnel de Terrenoire, une indem-
nité calculée à raison de i%35 le mètre carré, sur une surface
totale de 72.979 mètres carrés.
Art. s. Le sieur Larderet n'aura droit & cette indemnité à raison
de 3.ol6 mètres dont la compagnie prétend que le tréfonds a été
compris dans le jugement d'expropriation du 1*' août 18^9 qu'au*
tant qu'il rapportera soit une reconnaissance de l'État, soit une
décision de l'autorité judiciaire établissant que le Jagement pré*
cité ne s'appliquait pas au tréfonds des parcelles expropriées ou
que la partie de ces parcelles comprise dans le périmètre dont
l'exploitation a été interdite a une contenance inférieure à 3.oi6
mètres carrés.
Art. 3. (Intérêts à partir du 99 juillet 1867.)
Art. A. (Intérêts des intérêts capitalisés à partir : 1* du sa mai
1879 ; 3" du du 16 mai 187A.)
Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire. (Surplus des conclu-
sions et recours incident rejetés. La compagnie est condamnée
aux dépens.)
CONSEIL d'état.
39
(r 3)
[5 février 1875, ]
Mmèrts navigables. — Avertissement. -*- Plantation et cùupe d^ar*
ères par un riverain. — Contravention. — Amende. — Répch
ntiùn du préjudice. — (Sienr Saintemarie.) — Le fait par un ri-
verain d'un fleuve d'avoir^ sur un atterrissement couvert par les
plus hautes eaux avant tout débordement, fait des plantations
H coupé des arbres plantés par V administration avec le concours
des riverains pour améliorer le cours du fleuve, constitue une
contravention de grande voirie (*).
^1 le recours présenté par le sienr Saintemarie, tendant à
ce qn^ plaise au Conseil annuler un arrêté, du 91 mars 1873 par
lequel le conseil de préfecture de Tarn-etp Garonne Ta condamné
i une amende de loo francs, aux dépens et à 2 francs de domma-
gesAniérèts, pour avoir fait des plantations et opéré des coupes
ao lieu dit 41 Saint-Secours », sur un atterrissement conquis sur le
lit de la Garonne et riverain de la propriété du requérant ;
Ce faisant, attendu que le requérant paye lUmpôt foncier pour
le dit atterrissement, qu'ainsi Tadminlstration Ten a reconnu pro-
priétaire; attendu que Tadministration des ponts et chaussées
n'avait pas à défendre des intérêts particuliers, seuls engagés
en cette affaire ; attendu enfin que le requérant ne s'est décidé à
bire acte de propriété sur Tatterrissement en question qu'en
présence de l'inaction prolongée des autres riverains ayant con-
couru aux travaux de défense de la Garonne, et pour mettre les pro-
duits ezcrus sur Tatterrissement à l'abri des maraudeurs, accorder
an requérant décharge des condamnations prononcées contre lui ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plus hautes
eaux de la Garonne, au droit de la propriété Saintemarie» s'élèvent,
avant tout débordement, à une hauteur supérieure au niveau de
ratterrissement sur lequel le sieur Saintemarie a fait les planta-
tKins et les coupes constatées dans le procès-verbal du 99 mars
(*) Consulter YvnH da 17 août tSSS (riverains du Rhône), AfUh 1868^
4o 1X)IS, OÉGRSTS, ETC.
187a ; qu'ainsi le dit atterrissemeDt faisait |>artie da Ut de la Ga-
ronne ;
Considérant d*Qne part, que, d*après l'ordonnnance d^août 1669
et les arrêts do Conseil du a4 juin 1777 et du 17 juillet 178a, il est
interdit de faire aucune plantation dans la Garonne ; et qu^ainsi
le fait par le sieur Saintemarie d'avoir plaoté des arbres sur l'at-
terrissement en question constituait une contravention de grande
voirie;
Considérant, d*a»tre part, que les plantations coupées par le
sieur Saintemarie avaient été faites par Tadministration, avec le
concours d'un certain nombre de riverains, et dans le but d'amé-
liorer le cours de la Garonne ; et qu'en coupant les dites plantations,
le sieur Saintemarie avait également commis une contravention
de grande voirie prévue et punie par les arrêts du Conseil du aU
juin 1777 et du 17 juillet 1789 ; que, dans ces circonstances, c'est
avec raison que le conseil de préfecture deTarn^^Garonne Ta con-
damné à Tamende et h la réparation du préjudice causé. (Rc^jet.)
(r 4)
[5 février 1875,3
Chemins de fer. — Introduction de bestiaux sur la voie. — Pour-
suite devant le tribunal de simple poUoe. — Acquittement. —
Chose jugée. — Intervention. — (Ministre des travaux publics contre
sieur Pingnet.) — Un conseil de préfecture méconnaît l'autorité de la
chose jugée, lorsqu'il statue sur les poursuites dirigées contre
un particulier à raison d'un fait {dans l'espèce, introduction
de bestiaux sur une voie ferrée) pour lequel ce/ut-c» avait été déjà
acquitté par le tribunal de simple poUce sans qu'il ait été formé
appel de ce jugement {article 560 duCode d'instruction criminelle) ;
afinulation de l'arrêté du conseil de préfecture, et rejet du recours
du ministre. (*)
Vu le recours présenté par le ministre des travaux publics ten-
dant à ce qu*il plaise au Conseil annuler un .arrêté du si mai 1874*
par lequel le conseil de préfecture a renvoyé le sieur Pinguet,
marchand de bestiaux à Nogent-sur-Seine, des fins d'un procès-
' ' — * ■ -^ — ■ ■■ .■ ■ « I ..,,■■■
{*) V. l'arrêt du ai novembre 1873 (Benard), Ann. 1876, p. a54.
CONSEIL d'état.
4i
i^iinl dressé contreJu! pour avoir laissé une vache s'introduire,
Je 9s octobre 1875, sur ia ligne de Mulhouse, entre Notent et
Font-sur-Seine, où elle a occasionné le déraillement du train
n» 71 de la compagnie de TEst ;
Ge faisant, attendu qu'aux abords du point où s'est produit
racddent du aa octobre 1873, la ligne de Paris à Mulhouse est se*
piiée des propriétés voisines par une clôture continue, et que,
par suite, en n^empèchant pas la vache dont il était propriétaire
de franchir cette clôture et de s'introduire sur la voie ferrée* le
sieur Plngaet a contrevenu aux dispositions de Tarrèt du Conseil
du 16 décembre 1769; attendu, d^autrepart, que les dites disposi-
tioiis ne protègent pas seulement les portions de grandes routes
<|Bi traversent les forêts, ainsi que Ta admis à tort Tarrôté attaqué,
■ak qu'elles défendent d*une façon générale rintroduction et le
paeage des bestiaux tant sur les routes de terre que sur les che-
Biœde fer auxquels les lois et règlements sur la grande voirie
ont été déclarés applicables par la loi du i5 juillet i8/i5; condam-
ner le sieur Pinguet à Tamende et au payement d'une somme
de 89%5o en réparation du dommage causé à la vole de la com-
pagnie de TEst par le déraillement d'un wagon ;
Vu le mémoire en intervention présenté pour la compagnie des
chemins de fer de l'Est, dans lequel l'exposante, attendu qu'elle
aurait intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué, conclut à ce quMl
plabe au Conseil recevoir son Intervention, et, statuant au fond,
admettre le recours du ministre des travaux publics ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Pinguet,
tes dites observations tendant à ce qu'il plaise au Conseil rejeter
le recours du ministre des travaux publics comme non recevable;
attendu que par un Jugement du tribunal de simple police de
Noemit-sur*Seine du 19 novembre 1876, lequel n'a pas été frappé
d*appel et est ainsi devenu définitif, le dit sieur Pinguet a été ac-
quitté de la contravention relevée contre lui à raison de rintro-
duction d*one de ses vaches sur la ligne de Paris à Mulhouse, et
SBbsidiairement comme mal fondé, attendu qu'une brèche de 8 à
10 mètres de largeur existait au mois d'octobre 1873 dans la clô-
ture du chemin de fer, et que c'est par cette brèche que la vache
qui a été rencontrée et tuée par le train n** 7 a avait pénétré sur
la voie ;
Ta l'arrêt du Conseil du 16 décembre 1769;
Tu la loi du i5 Juillet iSàb, article a;
Sur nntervention de la compagnie du chemin de fer de l'Est :
Considérant que ladite compagnie aurait intérêt à l'annulation
LOIS, DtCRlSTS, ETC.
de l'airété par lequel le conseil de préfecture de TAube a décidé
que le sieur Pinguet ne serait pas tenu de la réparation du dom-
mage causé à la ligne de Paris à Mulhouse; que, dès lors, il y a
lieu d'admettre son intervention ;
Âu fond:
Considérant qu*il résulte de Tinstruction et qu*il n*est pas con-
testé, qu'à la suite de Taccident survenu le ss octobre 1873 au
train n* 79 sur la ligne de Paris à Mulhouse, le sieur Pinguet a été
poursuivi d'office, à raison de la contravention qu'il aurait com-
mise en laissant une vache s'introduire sur la voie ferrée, par le
commissaire de police de Mogent-sur-Seine devant le tribunal de
simple police du canton de Nogent, et quMl a été acquitté de la
contravention relevée contre lui par jugement de ce tribunal du
19 novembre 1873 ; que le dit jugement n*a pas été frappé d*appel
et qu'il a ainsi acquis Tautorité de la chose jugée ;
Considérant que c'est à raison du même fait que le sieur Pinguet
a été poursuivi devant le conseil de préfecture de TAube ; que ce
conseil n*a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée,
statuer sur les poursuites dirigées contre le sieur Pinguet à raison
d^un fait pour lequel celui-ci avait déjà été acquitté par le tribunal
de simple police du canton de Nogent-sur-Seine ; que, dès lors,
il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué et de rejeter le recours du
ministre des travaux publics, ainsi que les conclusions de la com-
pagnie du chemin de fer de l'Est, en tant qu'ils demandent la
condamnation du sieur Pinguet à l'amende et à la réparation du
dommage causé. (Arrêté annulé. Surplus des conclusions du
ministre et de la compagnie rejeté.)
TRIBUNAL DES CONFLITS.
(rs)
[i3 février 1875.]
Expropriation. — Construction d'un tunnel. — Dommages aux pro-
priétés supérieures. — Tréfonds non eoopropriés, — Compétence. —
Conflit négatif. — <Sieur Badin.) — C'est à l'autorité judiciaire
qu'il appartient de décider si des propriétaires ont droit à une
indemnité à raison de la diposseseion définitive du sous-std de
TRIBUNAL DES GOMFUTS. 45
Inif prcpnété, occupé par un iunnel de chemin de fer et de pro^
eider au règlement de cette indemnité. -^ (Par suite, annukitîofi
de f arrêt d'une Cour d*appel qui a déclaré le tribunal de première
inttance incompétent pour statuer à cet égard, et renvoi de la causé
d(fxmt ce dernier tribunal) (*).
Td la requête sommaire présentée pour Pierre-Marie-Léon fiadin
jet consorts), afin de faire décider quelle est la juridiction com-
(*) Le ministre des IraTaux publics a expliqué ainsi qu'il suit les faits qui ont
émé lien à ce recours :
« ..... La chemin de fer de Lyon à Avignon, livré à l'exploitation le i6
avril i999, passe en souterrain sous la ville de Vienne, et traverse le sous-
ail ée la propriété appartenant aux requérants. La compagnie concessionnaire
l'apes lait figurer ce sous-sol parmi les propriétés à exproprier, attendu qu'à
cetta éf oqne la jurisprudence n'était pas encore fixée sur le point de savoir
à» peur la construction des tunnels de chemin de fer^ l'expropriation pourrait
être restreinte as sous-sol des propriétés traversées à l'exclusion de la surface,
alors même que cette surface serait bâtie. Cette dernière question a été tran-
chée depuis par l'arrêt de la Cour de cassation du i" août 1866, affaire Dela-
BiRe, Ann. 1867, p. 378.
€ Les travaux du chemin de fer ayant causé des désordres très-graves à la
saperiSde des terrains et dans les bâtiments appartenant aux requérants^ ces
deniers ont attaqué la compagnie devant le tribunal civil de Vienne pour
la faire condamner à délaisser le tréfonds occupé par elle et à toutes fins leur
payvr^ atec intérêts légitimes et dépens, la valeur du dit tréfonds, comme
«uâ à Toir nommer des experts pour apprécier les dommages causés et
peur iadîquer les travaux de réparations à faire. Ce tribunal ayant rejeté
l'exccftioB d'incompétence invoquée par la compagnie et retenu la cause,
la compagnie a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de
teaoble. Le aa août 1856^ la Cour a statué sur l'affaire par l'arrêt suivant :
« Sir la demande principale tendant au délaissement du terrain sur lequel
''c a èié établi le tunnel :
c Attendu qne le délaissement aurait ponr conséquence nécessaire la sup-
« ycesgiftn de travaux élevés par l'État sans opposition des intéressés sur le
c (etrain revendiqué; qu'il s'agit par conséquent, en réalitét d'une demande
t concernant des travaux publics, ce qui est sulBsant pour établir l'incompé-
■ tance de rantorité judiciaire;
« Sor la demande subsidiaire tendant à obtenir une indemnité par suite
c de l'oceapation de ce terrain et pour le préjudice causé par ces mêmes tra-
c vaux;
« Attendu qu'en admettant que rincon^pétenee reconnue au sqjet de la con-
« dnion principale ne doit pas entraîner celle relative à la conclusion subsi-
c Aaire, la question devrait être décidée d'après les mêmes principes, puis-
« que les deux demandes reposeraient toujours sur des faits relatifs à des
c tiavaiz ptbiiOB, qui seuls aoraient donné lien à l'indemnité et aux dommages
artdamés;
c Attendu quet lors même que pour l'indemnité naissant de l'occupation da
c tvrain, le jnry aurait dû être appelé à la fixer en considérant le cas comme
c ueYéritaMe 6xpro|riatien, le tribnaal de Vienne aurait ioiqonrs été ineom-
44 lAISf DÉGRElSf £TG«
péteote pour statuer sur la demande que les exposaats ont Tin-
tentfoD de diriger contre la compagnie du chemin de fer de Paris
à Lyon et & la Méditerranée, tendant au payement de la valeur du
tréfonds de la propriété quMIs possèdent à Vienne, qui a été occapé
pour la construction du tunnel du chemin de fer ;
Vu l'arrêt infirmatif rendu, le sa août i856^ par la Cour d'appel
« pètent ponr statuer sur l'action des intimés qui n'avait point eu pour objet
« de saisir le jary de la question indemnitaire ;
« Par ces molirs, la Cour faisant droit à l'appel interjeté et réformant le
« jugement da tribunal de Vienne^ dit et prononce que ce tribunal était iocom-
« pètent pour statuer sur le litige dont il s'agit, tel qu'il a été introduit par
c Badin et consorts ; reuToie en conséquence ces derniers k se pourToir datant
« qui de droit, ainsi qu'ils aviseront. »
Les requérants se sont alors adressés au conseil de préfecture de l'Isère,
devant lequel ils n'ont plus conclu au délaissement, mais seulement à Talloca-
th»n d'une indemnité pour dommages, et à la fixation du prix à payer pour
occupation du tréfonds.
Après avoir statué sur les dommages, le conseil s'est déclaré incompéteot
sur la question de la valeur du tréfonds.
a II résulte de l'exposé qui précède, continue le ministre, qoe les requé-
rants abandonnent leur réclamation tendant au délaissement du terrain occupé
par le tunnel et qu'ils se bornent à demander que le tribunal des conflits décide
à quelle juridiciion ils doivent s'adresser pour obtenir le règlement du prix de
leur terrain.
« La question à résoudre étant ainsi déflnie, il est évident tout d'abord
que les tribunaux administratifs ne sont pas compétents pour statuer sur la
demande des requérants, le jury d'expropriation ayant seul qualité pour fixer
l'indemnité due au propriétaire qui se voit enlever tout ou partie de la propriété,
par suite de Texécution d'un travail d'utilité publique.
« La diflScuUé naît de ce qu'il n'y a pas eu expropriation proprement dite
du terrain occupé par le tunnel du chemin de fer et de ce que la loi du 3 mai
1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'a pas prévu le cas où'
un terrain ayant été incorporé de fait au domaine public d'un chemin de fer eu
d'un canal, sans expropriation préalable, la partie dépeasédée, renonçant à
réclamer le délaissement de son terrain et ne pouvant obtenir le règlement
amiable du prix, désirerait le faire régler judiciairement.
« Il n'y a pas, dans l'espèce, de partie expropriante; il n'y a donc pas eu
d'offres faites aux requérants, et il en résulte que le règlement de Tindemnité
qu'ils réclament ne peut être déféré au jury d'expropriation qui ne peut sta-
tuer, aux termes de l'article 37 de la loi du 3 mai i84i, qu'après avoir eu
sous les yeux le tableau des offres et demandes notifiées envertu des articles
a3 et Ai, cette dernière formalité étant substantielle d'après la jurisprudence
de la Cour de cassation et devant être accomplie à peine de nullité des opéra*
tiens du jury.
« Est-ce é dire que les exposants n'aient aucun moyen légal d'obtenir le
règlement de l'indemnité qu'ils réclament? Il n'en saurait être ainsi. Comme,
dans Tespèce, il n'y a pas eu expropriation, les consorts Badin me paraissent
devoir être renvoyés à se pourvoir devant les tribunaux civils, qui apprécieront
les conséquences de la dèpossession par eux subie, et fixeront les dommagee-
TRIBUNAL DES CONFLITS.
45
^Greooble, qui déclare Je tribanal de Vienue incompétent pour
eonnattre de cette demande ;
tu rarrèté du conseil de préfecture de Tlsëre» en date du i*' oc-
tobre 1859, qui se déclare ^^alepueot incompétent pour statuer sur
.cette demande ;
Tu rordonnance du 3 1 mars 18769 par laquelle le garde des
«eaox, président du tribunal des conflits, a ordonné que la re-
fBéte susTisée serait signifiée à la compagnie du chemin de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée ;
Vu rexploit de signification en date du i5 avril 187/1 ;
Tu les observations présentées par le ministre des travaux pu-
Wes;
Yu la loi du aÀ mai 1873 , le règlement d'administration publique
îhi iS octobre 18/^9 ;
Tu les ordonnances du 1*' Juin 1828 et du la mars i83i ;
Vu la loi du 5 mai i84i ;
Oooaftdérant que la Cour d^appel de Grenoble, par son arrêt du
S9 août i856, et le conseil de préfecture du département de Tlsère,
par son arrêté du 1" octobre 1869, se sont déclarés incompétents
pour connaître de la demande formée par les exposants contre la
compagnie du chemin de fer de Paris & Lyon et à la Méditerranée,
tendant au payement de la valeur du tréfonds de leur propriété,
eeeopé pour la construction du tunnel du chemin de fer ;
Considérant que, de cette double déclaration d'incompétence, il
fésolte un conflit négatif et quMl y a lieu de régler la compétence ;
Considérant qu'aux termes de la loi du 3 mai 1861, il appartient
i l'autorité judiciaire de connaître de la question de savoir si les
exposants ont droit à une indemnité à raison de la dépossession
dâlnitive du sous-sol de leur propriété, incorporé au domaine pu-
blic, et que l'autorité judiciaire est également compétente pour
procéder au règlement de cette indemnité, de la manière et sui-
rant les formes prescrites par la dite loi ;
Art 1*'. — Est; considéré comme non avenu l'arrêt rendu par
h cour d'appel de Grenoble, le as août i856, en tant qu'il pro-
îttèrêls à payer par la compagnie concessioRnaire, faute par la dite compagnie
€KWtt, dans vn délai à fixer par l'autorilé jadiciaire^ traité à l'amiable avec
les requérants poar la fixation du prix du terrain occupé par le tunnel, sinon
proToqaé le règlement de ce prix par le jury d'expropriation en faisant ies
•ffres mentioDodes dans les articles a3 et »i de la loi. »
Voir Tarrèt du 5 février 1875 (sieurs Ogier et Larderet), Ann. 1877> p. 3i.
Extrait du Recueil des arrêts du Conseil d'État,
46 LOIS, DÉCaSTS, ETC.
nonce Hnoompétence de rautorlt6 jadidaire à statuer sur la dite
demande.
Art. 3. — La cause et les parties sont, sur oe chef» renvoyées
devant le tribunal civil de Vienne.
Art. 3. — Les dépens auxquels a donné lieu le jugement de Tin*
stance en conflit né^tif seront supportés par la partie qui succom-
bera en fin de cause.
CONSEIL DE PRÉFECTDRE DE LA SEINE (*).
(r 6),
[9 mai 1876.]
Indemnité pour dommage. — Perte d*un train de flottage brisé sur
l'estocade d'un pont construit par une compagnie de chemin de
fer. — Demande en indemnité. — Expertise, — Manceuvre régu^
Hère du train. — Construction vicieuse de Vestacade. — Respon^
sabilité de la compagnie. — Indemnité allouée, avec intérêts du
jour de la demande. — Condamnation de la compagnie aux dé-
pens. — (Sieur Labrosse contre la compagnie du chemin de fer
d'Orléans à Ghàlons-sur-Mame.)
Vu l'arrêté en date du 21 avril 187/i» par lequel il a ordonné, à
la requête du sieur Labrosse, demeurant à Vermenton (Tonne)»
ayant M* Bertinot pour avoué, qu*il serait procédé à une expertise
contradictoire, avec tierce-expertise en cas de désaccord entre les
experts, à Teffet: 1* de constater Texistence, la nature et l'étendue
du dommage que ledit sieur Labrosse prétend avoir éprouvé par
suite de la perte d'un train de vin en flottage, qui a sombré après
avoir heurté Testacade en bois précédant le pont établi par la com-
pagnie du chemin de fer d'Orléans à Ghàlons, près Sens, en face le
port des Capucins; d*évaluer, sMl y avait lieu, Tindemnité quMl
conviendrait d'allouer au requérant, les experts ayant eu spéciale-
ment pour mission dMndiquer: 1* le point de i'estacade où le train
est venu s^échouer ; 2* les causes de Taccident, et notamment s'il
(*) Les deux arrêtés qui saiyent sont extraits da Recueil de jurispru-
dence des Conteils de préfecture de HM. Léon Garnier et Paul Dauyert^
livraison d'Août 1876.
OOHSKIL D£ PRÉFfiGTOEB DE LA. SEINE, 47
ait être attribué, en toatou en partie» à la mauvaise disposition
da l'esUcade, ou à la direction mauvaise imprimée au train ;
V« l'arrêté en date du 16 mars 1&76, par lequel le Conseil a dé-
signé pour tiers-expert II. Bernard, ingénieur en chef des ponta
et cbinasées à Auxerre (Tonne) ;
Yn, en date du 28 septembre 1875, le procés-verbal de la tierce-
aipertise à laquelle, les experts n'ayant pu se mettre d'accord, il
a été procédé par M. Bernard, susnommé ;
Taies conclusions enregistrées au greflTe le 5 norembre 1875, par
lesquelles le sieur Labrosse présente au Conseil des observations
SOT lesprocès-verbaux d'expertise et de tierce-expertise, et expose ;
fie la compagnie d'Orléans à Gh&lons est responsable du sinistre,
attendu qu'ellenes^estpas conformée, pour la construction de son
pont, aux prescriptions del'adminlstration'des ponts et chaussées,
et a établi sous ce pont un passage de io**,5oau lieu de la mètres ;
tes dites conclusions tendant à Tallocation d'une indemnité de
a.ô3o%55 avec intérêts et dépens ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Considérant que la requête du sieur Labrosse a pour objet de
Mre décider que la compagnie du chemin de fer d'Orléans à Ghà-
lons-sur-Marne doit être déclarée responsable d'un accident arrivé
sar la rivière d'Yonne, à un train de vin en flottage qui lui appar-
tenait; qu'en effet, le dit train descendait la rivière, sous la di-
rection de deux mariniers, lorsqu'il a heurté l'estacade établie par
]i compagnie pour la construction du pont sur TYonne, en aval de
Sens, et s'y est rompu ; que cet accident n'a eu lieu que parce que
la compagnie n^avait pas pris les précautions nécessaires pour as*
sorer le passage sur ce point, pendant la durée des travaux qu'elle
exécutait;
Considérant qu'il résulte de instruction que le côté de Testa-
eade où le choc s'est produit, au lien d'être établi sur une seule
Ugne droite légèrement oblique, forme deux angles très-prononcés,
Fun rentrant et l'autre sortant ; que d'un autre cêté les moïses
qui recouvrent les pieux sont trop espacées et laissent entre elles
des intervalles de o"',3o; qu'en conséquence, ce cêté de Testa-
cade ne présente pas une véritable paroi sur laquelle les radeaux
puissent glisser ;
Considérant que les ingénieurs du service de la navigation ont,
à plusieurs reprises, signalé à la compagnie le danger de pareilles
dl^KMitions ;
48 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Considérant que Taocident arriYé au train du sieur Labrosee ne
peut pas être attribué à ]a mauvaise direction imprimée au train ;
qu'il est dû uniquement à la construction défectueuse de l^est»*
caâe ; que, dès lors, la compagnie doit indemniser le sieur La-
brosse du préjudice qu'il a éprouvé par suite de l'accident ;
Considérant que la somme de 3.33o',75; réclamée par le sieur
Labrosse, n'est pas exagérée ;
Art. i*'. La compagnie du chemin de fer d^Orléans a Gfa&lons-sur-
Marne payera au sieur Lal>rosse la somme de q. 330^75 avec les
intérêts du jour de la demande.
Art. 9. — La compagnie est condamnée aux dépens.
( r 7 )■
[ sa jaÎD 1S76. 1
Marchés fie travc^ux pahliçs : Interprélatian, — . Chemins de fer, —
Stations de voyageurs et gares de marchandises, — La création
n'en peut être ordonnée d* office par VEtat à défaut d'une proposi-
tion de la compagnie, — (Compagnie des cliemins de fer du Nord
contre TÊtat.)
Vu la requête déposée le A janvier 1876, par laquelle la compa-
gnie des chemins de fer du Nord, dont le siège est à Paris, rue de
Dunkerque. n* 18, représentée par M* Clément, avocat au Conseil
d'Etat, expose : 1* que le i3 août 1873 le ministre des travaux pu*-
blics a décidé la création d'une station sur le territoire de la
commune d'Hachette (chemin de fer de Saint-Quentin à Erque*
Unes) ; . a" que le 9 décembre de la même année, il a décidé la
création d'une station sur le territoire de la commune de Gamiers
(chemin de fer d'Amiens à Boulogne); que ces stations coûteraient
chacune environ 100.000 francs; qu'elles ne sont pas justifiées par
l'importance commerciale ou industrielle des localités voisines,
et que leur exploitation serait onéreuse pour la compagnie; la^
dite requête concluant à ce qu'il plaise au Conseil dire, par inter-
prétation de l'article 9 du cahier des charges, que l'administration
a épuisé son droit en déterminant le nombre et l'emplacement des
stations de voyageurs et des gares de marchandises lors de la
construction des lignes concédées, et ne peut plus aujourd'hui
imposer à la compagnie l'établissement de stations et de gares
CONSEIL D£ PRÉFECTURE DE LA SEINE. ^9
MKtvelles; dire et jager spécialement que la compagnie requé-
rante ne peot ôtre contrainte à construire des stations à Hacliette
etàCamiers;
Vu H note présentée le 5" mars 1876 par les maires de diverses
conmanes intéressées au maintien de la décision relative à la
créatioD de id gare d*Hachette ; ensemble sept délibérations des
ocMiaeils municipaax des mêmes communes;
Va le mémoire déposé le 7 février 1876, au nom de TÉtat, par
le préfet de la Seine, qui conclut au rejet de la requête dé la com-
pagnie, attendu que son cahier de charges réserve à Tadminlstra-
tlofl le droit de déterminer le nombre et remplacement des gares
et stations; ensemble une lettre ministérielle du i3 décembre 1875,
annexée an dît mémoire, et tendant aux mêmes fins (*);
Tu la note du greffe constatant que les pièces du dossier ont été
comnaniquées à la compagnie requérante ;
Va la loi du û8 pluviôse an YIII ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 ;
Vu le cahier des charges de la compagnie requérante ;
Vu la loi du 21 juin i865 et le décret du lu juillet suivant;
ilprèsen avoir délibéré, conformément à la loi {**) ;
C) Les observations de M. le ministre des travaux publics tendaient à
éCÉMir : que l'administration chargée d'assurer le ser?ice public des cbemiDs
de fer a^ait poar mission, non-seulement de donner satisfaction aux besoins
eiÊElaot lors de la création d'une ligne, mais encore de prévoir la possibilité
it besoins nouveaux ; que cette prévision de nécessités nouvelles à satisfaire
iTail dû entrer dans Tesprit des parties contractantes, surtout en présence de
«eacessioDs dont la durée dépassait souvent encore aujourd'hui quatre-vingts
aas; qa'oae concession d'une dorée aussi longue impliquait pour la compagnie
rwccitrionnîiirn Tobligation de pourvoir à toutes les éventualités de l'avenir,
et, poar TÊtat, le droit d'ordonner les mesures nécessitées par les dévelop-
pements de rinduslrie et les besoins des populations; que l'État ne pouvait
le» dessaisi de ses droits que par une stipulation formelle qui n'existe ni dans
raacien ni dans le nouveau cabier des charges ; qu'il n'y a lieu de s'arrêter
a.moj<ea tiré de ce que la création des gares d'évitement et celle des stations
de Toyageiirs et gares de marchandises auraient été prévues par l'article 9 du
oàier de charges de 1867 dans des termes différents : la nécessité d'une pro-
pentioA de la compaguie pour la création de ces dernières stations et gares
deiaat être interprétée, ainsi que l'a fait l'ordonnance du i5 novembre 1846,
arttde 69, en ce sens que, dans tous les cas où l'administration doit statuer
sur la proposition d'une copapagnie, la compagnie est tenue de lui soumellre
celle proposition dans un délai déterminé, faute de quoi l'administration
poofFa statuer directement.
(*'} M. le commissaire du gouvernement Thirria a présenté les observations
sairantes :
« Le litige soumis au Conseil par la compagnie du Nord est d'autant plus
iapertaot que ce qu'il décidera, dans l'espèce actuelle, servira de précédent
Annaies des P. et CA., Lois, oÉcnsTS, etc. — tome vu. i
5o LOIS, DÉCRETS, ETC.
CoDsidérâDt que Tarticle 9 du cahier des charges de la conces-
sion de la compagnie des chemins de fer du Nord annexé à la con*
ventioD de 1867, est ainsi conçu :
« Le nombre, l'étendue et remplacement des gares d^évitement
seront déterminés par Tadministration, la compagnie entendue.
« Le nombre des voies sera augmenté, sMl y a lieu, dans les
à regard de toates les compagnies de chemins de fer, car elles ont toutes,
si nous ne doos trompons, le même cahier des charges.
« La contrariété des prétentions est absolue.
« L'État reconnaît que lorsqu'il juge utile à l'intérêt public de faire créer
une station de Toyageurs^ one gare de marchandises, il doit prendre l'avis de
la compagnie; mais une fois la compagnie entendue, qu'elle soit fayorable ou
non à la mesure projetée, le droit de la lui imposer peut s'exercer. Ce droit
serait consacré par l'article 9 du cahier des charges, qui est conçu en termes
généraux, et découlerait, d'ailleurs, de la nature et du caractère de la mission
qui incombe à l'Ëtat, de l'esprit qui a présidé à Télaboration du cahier des
charges. Dépositaire des intérêts publics, l'administration aurait le devoir,
que rien ne saurait entraver, de satisfaire aux besoins des populations, aux
nécessités du commerce et de Tindustrie. La durée des concessions consenties
par PÉtat est encore actuellement, pour la plupart des lignes d'au moins
soixante-dix ans. Jusqu'à ce que ce laps de temps se soit écoulé, bien des
i)esoins nouveaux se manifesteront, bien des nécessités surgiront L'adminis-
tration restera-t-elle impuissante en face de ces futures exigences ? S'est-elle
liée les mains? Â-t-elle enfin abdiqué ses droits en faveur des compagnies
concessionnaires?
« La compagnie^ de son côté, soutient que la prétention de l'Ëtat est con-
traire au cahier des charges, au caractère général de la concession ; que TÊ-
tat, en dehors de ses pouvoir de police, n'a que les droits qu'il s^est expres-
sément réservés dans le contrat, et qu'aucune clause du cahier des charges
ne stipule, en sa faveur, le droit si considérable qu'il revendique , qu'enfin,
accueillir les conclusions de l'État, ce serait livrer les compagnies à sa discré-
tion et les exposer à la ruine.
a Nous abordons nous-mème la discussion. ■
« Le cahier des charges est la loi des parties. Il établit leurs droits, règle
leurs obligations, fixe leurs situations respectives. Nous devons donc tout d'a-
bord l'examiner et rechercher s'il tranche la question litigieuse.
« Eh bien! nous trouvons une clause qui prévoit, précisément, le cas de
l'érection d'une station de voyageurs et d'one gare de marchandises. Cette
disposition, quoique placée aux titres du tracé et de la construction, ne saurait
être considérée comme s'appliquant exclusivement à la période d'établisse-
ment de la ligne ferrée, fit cela pour deux motib : d'abord parce qu'elle est
rédigée en termes très-généraux, ensuite parce que non-seulement use stipu>
iation sur l'érection des gares est tout aussi possible et tout aussi rationnelle,
pour l'époque qui suit l'établissement même de la ligne ferrée que pour celle
qui la précède, mais encore parce qu'on ne comprendrait pas qu'on eût senti
la nécessité de régler expressément une matière aussi importante pour la pé-
riode de premier établissement, et qu'on n'eût rien fait, rien convenu pour
'avenir^ pour un laps de quatre- vingt dix-neuf ans.
« Voici la disposition dont il sagit :
« Le nombre, l'emplacement et l'étendue des stations de voyageurs et des
CONSEIL DE PRÉFECTURE DE JLA SEINE.
5l
gsres et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui
fleront prises par radministratîon, la compagnie entendue.
t Le nombre et l^emplacement des stations de voyageurs et des
garas de marchandises seront également déterminés par Tadml*
Distntîon, sur les propositions de la compagnie, après une en-
qoéCe spéciale ; »
« gires de marcfaaBdises seront également déterminés par Tadministration^
« «ar les propositions de la compagnie, après une enqnête spéciale. »
« Prise en soi, cette disposition ne semble pas susceptible de recevoir deux
nterprétatioDS. L'État décrète qu'à tel endroit il y aura une station de \oya-
fnrs, une gare de marchandises. Mais cette décision ne peut intervenir que si
la compagnie Ta provoquée. £n d'autres termes, l'État n'a d'autre droit que
Mlii de dire à la compagnie : J'accorde ou je refuse mon approbation. Ni
FEtat seul, ni la compagnie seule, d'ailleurs, n'a le droit de décider l'établis-
seaeat d'une station de voyageurs ou d'une gare de marchandises. Il faut rac-
cord et le coDcours de leurs deux volontés.
« Et, dès lors, pour n'y plus revenir, parce que la face du procès est autre,
SOIS repassons absolument cette prétention de la compagnie (non formulée
à la bane, mais résultant peut-être des observations présentées), de pouvoir
a^r eu toute liberté^ de pouvoir se passer du consentement et de l'approba-
tioB de l^tat. Si l'Etat ne veut pas, la compagnie ne peut pas.
« JSoos rentrons dans le débat.
c L'interprétation que nous venons de donner est fondée sur le texte môme
de farticle 9 :
« L'État détermine, etc., sur les propositions de la compagnie. »
« Si la compagnie ne propose pas, ou si, sollicitée, elle garde le silence,
rfitat ne peut rien.
€ Celiri-ci argue de l'article 9 comme si, à la place du mot <c propositions »,
3 y avait le mot « avis », et il en conclut, alors, qu'il n'a « qu'à entendre les
« observations de la compagnie. »
€ Or, il parait difficile d'admettre Péquivalence des deux formules. L'une,
« sor TaTis », laisse toute liberté dans la résolution; l'autre, « sur les pro-
« positioBS », précise et limite» le pouvoir de décision.
« Cependant, nous reconnaissons que la portée de cette dernière formule
■'est pas absolue, qu'elle a pu être confondue avec l'autre; qu'en un mot
c'est une question d'espèce.
« Hais Tinterprétation précitée prend, dans l'espèce qui vous est soumise,
li iacoatestable caractère d'évidence, *si l'on rapproche la clause controversée
ies autres paragraphes de l'article 9.
Cet article contient, d'abord, deux paragraphes ainsi conçus :
« Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront dé-
« terminés par l'administration, la compagnie entendue. » Puis : « Le nombre
« des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords des gares
« conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, la corn-
« pagnie entendue. »
« Enfin, vient le paragraphe qui est en discussion.
■ A la simple lecture n*est-ou pas frappé de la dilférence de rédaction qui
existe entre les deux premiers paragraphes et le dernier?
« Dire que TËtat déterminera, la compagnie entendue, c'est lui reconnaître
«B pouvoir absolu. Mais quand, après avoir employé la même formule à deux
5d LOIS, DÉCRETS, ETC.
GODsidérant que cet article 8*est préoccupé non-seulemeot du
moment de la construction, mais encore de Tavenir, et quMl a
prévu les changements et augmentations que des nécessités nou-
velles pourraient exiger; que cette prévision de besoins nou-
veaux devait entrer dans la commune intention des parties con-
tractantes, surtout avec la condition d*une concession de 99 ans»
reprises différentee, 00 vient à l'abaBdonner, pour rédiger tout à la suite ud
paragraphe qui se trouve dans le même ordre d'idées, celui des rapports de
r£(at avec la compagnie, c'est qu'on a voulu que la silualioo de l'Etat ne fAt
pas la même, et qu'il n'y eût plus pouvoir discrétionnaire dans la décisioD.
ix, Voilà l'article 9 considéré seulement dans son texte même : il condamne
la prétention de l'État.
« Et maintenant, quel en est l'esprit ?
« L'interprétatioD tirée du seul contexte s'explique -t-elle, se justifie-t-eUe?
Comprend-on que le pouvoir de l'État soit absolu dans un cas et limité dans
l'autre ? — Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement. ^ Dans les deux
premiers paragraphes de l'article 9, il s'agit des gares d'éviiement et des
voies à établir dans les gares et aux abords des gares, et l'État de s'expri-
mer ainsi : « J'ai le devoir d'assurer la sécurité publique ; dans l'accomplisse-
ce ment de celte (onction d'ordre supérieur, je n'admets pas de délégation» je
« n'admets même pas de partage ; je prendrai l'avis de la compagnie, mais,
« après avoir reçu ses observations, j'agirai dans la plénitude de mon iodé-
<f pendance et suivant ma seule volonté.
« S'agilil, au contraire, des stations de voyageurs et des gares de mar-
« chandises? Alors l'intérêt public qui est en jeu n'est plus le même: les
« nécessités ne sont plus aussi évidentes, aussi pressantes, aussi irrésisti-
« blés. La responsabilité que je dois assumer tout entière en ce qui concerne
<( la sécurité publique, je la divise, je la partage en ce qui concerne le traGc,
« le service de l'exploitation, et les décisions seront prises d'un commun
« accord.
<c Cette distinction se comprend et se justifie parfaitement.
<( Nous n'avons pas terminé. Nous contenter de cette discnssion, ce serait
peut-être envisager d'une vue trop courte et traiter d'une façon trop étroite
l'importante question qui vous est soumise.
« A présent, nous laissons de c6té l'article 9 comme ambigu, comme se
prêtant à deux interprétations, comme ne pouvant à lui seul résoudre le
procès, ou même, si l'on veut, comme ne s'appliquant qu'à la période de pre-
mier établissement de la ligne ferrée. Nous nous plaçons sur le terrain plus
large et plus élevé des considérations générales, où l'Etat «'est rois lui-même
et oii il a été suivi par la compagnie, et nous disons : 11 faut trancher le
débat en s'inspirant du caractère du contrat de concession et de l'esprit qui
a présidé à Téiaboration du cahier des charges.
« Eh bien ! à ce point de vue, la prétention de l'État est-elle fondée ?
« Nous devons encore répondre négativement.
(( La prétention de l'État repose sur cette idée erronée qu'il garde un droit
supérieur sur l'exploitation même du chemin de fer.
« Nous constatons d'abord que la mesure litigieuse intéresse essentiellement
le trafic, et qu'en définitive, elle rentre dans le service de rexploitalioo.
« Or, l'exploitation a été « abandonnée » à la compagnie pour l'indemni-
ser de ses travaux et de ses dépenses. On lit, en effet, dans les traités
CONSEIL DE PSÉFEGTUKE DE LA SEINE.
$5
eoDuneiiçant au i*' Janvier iSôn et finissant au 5i décembre i960,
et qui aigounThui encore dépasse 70 ans ; que du texte même du
S 3 de rarticle 9, il ressort qu'à l'Ëtat appartient le droit de déter-
miner le nombre et remplacement des stations de voyageurs et
gares de marchandises; mais que cette décision ne peut se pro-
diriire que si la compagnie fait une proposition k l'État, l*État ac-
eordant ou refusant son approbation aux propositions de la compa-
!s pour rétablissement des chemins de fer qae « pour indemniser la
« coBpagaie des trarauz et dépenses qu'elle s'engage à (aire, le gouTerne-
c Btot loi accorde l'autorisation de percevoir ies droits de péage et les prix
« de transport fixés par le tarif annexé à i'acle. d
« L'Etat a donc cédé son droit d'exploitation. Voilà le principe. Voilà la
iiâoii dirigeante. Or, si TËtat a cédé son droit, il n'a pu le retenir en même
Im^. Saos doute, parte in quâ, il aurait pu stipuler une réserve, une ex-
ecfliaa. Hais il faudrait un texte formel ? Ou est-il dans Tespèce ? L'article 9?
Nm, car à^il ne condamne pas la prétention de PËtat, il ne la consacre pas,
et quand od stipule à son profit, le doute s'interprète en faveur de celui qui
l'oblige.
« Aus&i bien, quelle est la mesure d'exploitation que l'État puisse prendre
à'anloTitè? Peut-il abaisser une perception de tarif, si minime qu'elle soit?
Non. Peot-il imposer une ligne nouvelle? Non. Peut-il seulement imposer
eesBesures généralement réclamées du cbauffage des voilures de a* et de 3«
classes, et de l'admission de ces voitures dans les trains rapides ? Nous ne le
pensons pas. Et si, par exemple, il peut imposer une double voie, c'est parce
qw le cahier des charges le dit expressément.
« Et pourquoi en. est-il ainsi? Parce que c'est la compagnie qui exploite et
qni doit exploiter, et non pas l'État.
« Cela est si vrai qu'en ce qui concerne les services publics, et notamment
pour le service des postes et pour les transports de la guerre et de la marine,
alors que l'ingérence souveraine de TÉlat se comprendrait plus encore qu'à
regard de la satisfaction à donner aux besoins des populations et aux néces-
sités du commerce, la situation de l'État est la même : son droit est formulé,
précisé et limité.
^A-te à dire que l'exploitation des chemins de fer échappe complètement à
radion de TËtat? Non certes. Mais elle ne dépend de l'État que dans la
BKsure qui a été fixée par le contrat de concession et qui résulte naturelle-
meat du caractère de ce contrat. Eh bien ! si l'on étudie avec soin le cahier
èes charges des compagnies de chemins de fer, on voit que généralement,
ei ce qui concerne Texploitation, la situation del 'administration est celle-
â : droit de contrôle et de surveillance, d'une part ; droit de veto ou de sanc-
tioB, d'autre 'part. Elle contrôle et elle surveille ; elle défend ou elle ap-
prouve. Mais elle ne peut à elle seule modifier les conditions de l'exploita-
tioi.
« Voilà ce qui est et voilà ce qui devait être. Car, si Ton reconnaissait à
l'Etat un pouvoir discrétionnaire sur le service de l'exploitation et notamment
le droit d'imposer à une compagnie un nombre indéfini de stations de voya-
geurs et de gares de marchandises, la compagnie ne pourrait-elle pas, en
quelque sorte, tomber in manu dans les mains de l'administration ? Et dès
hts le contrat de concession ne serait-il pas violé dans son essence, les bén -
54 LOIS, DÊGIBTSf ETC.'
goie; que le concert des deux parties contractantes est exigé pour
la création des stations et gares dont il s'agit ;
Considérant que le rapprochement da texte du $ 5 de celui des
paragraphes qui le précèdent rend plus manifeste encore la pensée
qui a présidé à Télaboration et à la rédaction du cahier des
charges et spécialement de l'article 9; qu'il convient, en eflfôt, de
distinguer entre les mesures qui ont pour but la sécurité et celles
qui concernent Texploltation ; que, pour les premières, TÉtat a dû
réserver, comme il Ta fait, son indépendance complète; que, pour
les secondes, au contraire, la concession faite à la compagnie
ayant consisté dans rabandon du droit d'exploltatton, TÉtat s'est
réservé seulement le droit de surveillance, de contrôle, d^approba-
tion ou de défense; qu'à TËtat seul devait, par suite, appartenir le
droit de décider remplacement des gares d'évitement, le nombre
des voles, après avoir entendu la compagnie, mesures qui intéres-
fices de TéxpIoitatioD n*étaDt pas ce que, normaiemeiit, ils devraienl être, par
le libre jeu de l'entreprise da chemin de fer?
« Cependant l'État n'est pas désarmé et une compagnie ne peut meaer l'ex*
ploitatioQ à sa gnise, refuser satisfaction aux besoins des populatiofis, aux
nécessités da commerce. Le Gouvernement peut pourvoir à cet abiis^ par Tar-
tiele 40 da cahier des charges.
« Nous nous résumons en disant : L*Etat a cédé son droit d'exploitation,
en ce sens qu'il ne peut^ en principe, la régler contrairement aux volontés
des compagnies, la diriger souverainement; mais il ne s'en est pas désinté-
ressé, il ne l'a pas livrée à Tindiscrétion des concessionnaises, et si nous osons
ainsi parler^ Texploitation, toujours en principe, ne peut pas marcher sans
Ini.
« Le cahier des charges en effet veut, en règle générale, et notamment pour
rétablissement des gares de voyageurs et de marchandises, l'accord des parties
eontractantes, l'action combinée, les déterminations concertées^ et non les
résolutions isolées, les décisions discrétionnaires.
<i Depuis que les chemins de fer fonctionnent (tout au moins depuis iSSp),
renteote a toujours existé ; l'action isolée et discrétionnaire n'a jamais, ni
d'une part^ ni de l'autre, affiché la prétention de se produire. Pourquoi vien-
driez-vous consacrer une pratique contraire? On vous demande l'interprétation
>du cahier des charges? Mais l'Elat et les compagnies ne Tont-ils pas donnée
depuis longtemps T Et cette interprétation, cette exécution du contrat dans ee
sens ne doit-elle pas peser auprès de vous? L'État et leB compagnies ont tou-
jours considéré leur accord comme nécessaire ; ils ont ainsi dontfé satisfaction
aux besoins les plus nombreux et les plus divers. En vérité, nous ne voyons
pas de danger, nous ne voyons pas d'inconvénients (bien au contraire f) à
maintenir un modus vivetidi qui a toujours existé et qui n*a produit qne de
bons résultats.
« Nous concluons à ce que la compagnie des chemins de fer du Nord ne soit
pas tenue d'obtempérer aux injonctions qui lui ont été faites d'établir des sta*
tiens à Hachette (ligne de Saint-Quentin à Erqueline), et à Gamiers (ligie
d'Amiens à Boulogne). »
I
COUR DE CASSATION. 55
teùi la sécurité ; mais qu'en ce qui touche le nombre et l*emplace*
neot des stations de voyageurs et des gares de marchandises,
mesares qui intéressent Texploitation, TÉtat n'a conservé qu'un
droit de contrôle» un droit d'approbation o\k de refus des proposi-
tions de la coaipagnie;
Le S 3 de Tarticleg du cahier des charges Imposée la compagnie
do Xord doit être interprété en ce sens que TËtat ne peut aijgour-
d bai imposer à la compagnie du Nord l'étabUssement de stations
et gares nouvelles» en Tabsence de propositions de la compagnie.
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.
(Caïambre ciimlDeUc.)
(r 8)
[27 janyier 1876.]
Cowrs d'eau, — Cours d'eau non navigable. — Péage. — Sanction
pénale, — Pont. — Construction. — Autorisation. — Conseil
d'Etat en assemblée générale. — Passage à gué. — Circon-
stances caractéristiques. — Jugements et arrêts. — Appel de
simple police. -—Motifs. — Référence. — (Sieur Emilien Pradès).
— I» Le droit du gouvernement d'imposer un péage pour la tra-
versée des cours d'eau est général et s'applique à tous les cours
d^eauy navigables ou non, sous la même sanction pénale. — 2^ Le
décret gui autorise l'établissement d'un pont avec ou sans péage
n'est point subordonné à l'avis préalable du Conseil d'Etat rendu
en assemblée générale. — 5« Irf passage à gué est celui qui s'opère
sur le ht mène du cours d'eau y sans interposition d'aucune base
artificielle. En conséquence, tout passage à l'aide de bateaux ou
de voitures constitue une contravention. — Quand il n'y a eu en
couse d'appel aucune contestation sur les faits délictueux expres-
sément constatés en première instance, il n'y a pas lieu d'annuler
pour défaut de motifs le jugement qui, sans adopter en termes
exprès les motifs du premier juge relativement à ces faits, s'y
réfère et en fait la base de ses propres déductions.
La Cour,
Sur le premier moyen, pris d'une prétendue violation des arti*
56 LOIS» DÉCfUSTS, ETC.
des 56 et 58 de la loi du 6 frimaire an VU, en ce que, cette loi de
s'appliquant qu'aux cours d'eau navigables « le gouvernement
n'aurait pas eu le droit d'imposer un péage pour la traversée de
la rivière d*Orb, laquelle n'est pas navigable dans la partie de
son parcours où sont situés le moulin du demandeur et le pont
dont l'exploitation a été concédée au défendeur ;
Attendu que la loi du iU floréal au X a conféré k TÉtat, pour le
passage de toute espèce de rivières, les droits que celle du 6 fri-
maire an VII ne lui avait attribués qu'en vue du passage des cours
d'eau navigables ;
Attendu que ces deux lois s'incorporent Tune à l'autre par Ti-
dentlté de leur objet ; que la seconde n*a fait que généraliser
Tapplication du principe posé dans la première, et doit être con*
sidérée comme s'étant approprié ses dispositions de détail ainsi
que ses sanctions pénales ;
Sur le deuxième moyen, tiré d'une prétendue violation 'des ar-
ticles 9, 10 et 11 de la loi du i/i floréal an X, en ce que rétablis-
sement du dit pont n'aurait pas été autorisé par une décision en
forme de règlement d'administration publique :
Attendu que ce grief manque en fait ;
Qu'il ressort, en eifet, des termes du préambule du décret re-
atif à cette construction, qu'il a été rendu sur lavis de la section
de rintérieur du Conseil d'État ;
Attendu que les conclusions subsidiaires du demandeur sont
mal fondées à prétendre que ce décret, pour être légal, aurait dû
être précédé de Tavis du Conseil d'£tat, entendu en ^assemblée
générale ;
Attendu, en effet, que si, aux termes de l'article i3 du décret
du 3o Janvier i85a, l'établissement des ponts avec ou sans péage,
a fait partie, dans un temps, des matières sujettes à être soumises
à la dite assemblée, il a été dérogé à cette prescription par un
autre décret, en date du lA septembre i86/ii, portant restitution à
l'examen des diverses sections du Conseil d'un certain nombre
d'affaires précédemment dévolues à la délibération des sections
réunies ;
Attendu que parmi ces affaires figure C établissement des ponts
communaux à péage;
Que c'est sous l'empire de ce règlement nouveau de l'ordre
Intérieur et de la répartition des travaux du Conseil d'État qu'est
intervenu le décret du 12 novembre 1868, concernant la destruc-
tion du pont communal à péage de Mons ;
Que la légalité de ce décret est donc à tort contestée ;
PERSONNEL. 57
sur ie troiflfènie moyen, se fondant, d'nne part, <sur ce que les
pvBtges motiTant rincnipatîon auraient 6té des passages à gué
et oonséqneinment licites, et, d'autre part, sur ce que le jugement
attiqnè aurait Tiolé, au préjudice du demandeur, l'article bUU du
Codeeifil:
Atteodaque le passage à gué est celui qui s'opère sur le lit même
deJarîTiëre et sansinterposition d'aucune base artificielle d'appui;
Attendu que le droit de propriété, consacré par Particle 5^^ du
Gode ciTil, a pour limite Tusage prohibé par les lois et les règle-
oients ;
Sur le quatrième moyen, tiré d'une prétendue violation de
rvticle 7 de la loi du 30 avril 1810, en ce que le jugement dé-
RQcè ne constaterait pas les passages frauduleux à raison des-
fidft Pradès aurait encouru, pour les avoir favorisés, Tapplication
de rarticle 58 de la loi du 6 frimaire an Vil :
Attendu qu'il ressort des énonciations du dit jugement qu'il n'y
a en, en cause d'appel, aucune contestation sur le fait de ces pas*
sages, fait qui avait été expressément constaté par la décision du
tribunal de simple police ;
Attendu que, si le juge d'appel ne s'est pas approprié, par une
déciaratioD formelle d'adoption, les motifs de cette décision sur
le point dont il s'agit, il n'en est pas moins certain qu'il s'y est
référé et en a fait la base de ses propres déductions,
ftc|}ette, etc.
PERSONNEL.
(r 9)
ovenitorc t^9ll.
I.— INGENIEURS.
l"" SERVICES DÉTACBÉS.
lU novembre 1S76. — M. Sorel, ingénieur ordinaire, chargé du
service ordinaire de Farrondissement de Digne et attaché, en
58 LOIS, DÉCRETS, ETC.
outre, au contrôle des travaux du chemin de fer d^AvJgnon à Gap,
est mis à la diq^oaitlon du. gouverneur général civil de l'Algérie,
pour être chargé du service de Tarrondissement de Mostaganem*
en remplacement de M. Mille, appelé à un autre senrice»
ao novembre 1876.— M. Pesson, Ingénieur ordinaire, attaché au
service de la navigation de la Seine , est attaché au service muni-
cipai de la ville de Paris, en remplacement de M. Arnoux, appelé à
d'autres fonctions.
M. Pesson sera considéré comme étant en service détaché.
2» GONGé.
9 novembre 1876. — M. Batailler, ingénieur ordinaire, chargé
du service de rarrondissement de Saînt-Oaudens et attaché au ser«
vice des inondations, est mis, sur sa demande, en congé pendant
trois mois avec traitement entier, pour raisons de santé.
3" RETRAITES.
a5 novembre 1876. — H. Dubuisson, ingénieur Date d'exécution.
en chef de i'* classe 16 novembre 1876.
iC" DÉCÈS.
Dtta da décès.
M. Montemier, sous- ingénieur. 10 novembre 1876.
M. Taudrey, Ingénieur en chef de r* classe. . u novembre 1876.
5<» DÉCISIONS DIVERSES.
3 novembre 1876. — M. Amoux, ingénieur ordinaire, attaché au
service municipal de la ville de Paris, est attaché au conseil gé-
éral des ponts et chaussées en qualité de secrétaire de la section
de navigation intérieure, en remplacement de M. Schlemmer, ap-
pelé à d'autres fonctions.
i3 novembre. — M. de Fourcy, inspecteur général de a* classe,
chargé du i3* arrondissement d'inspection, est chargé, en outre,
e l'intérim du 7* arrondissement.
lU novembre. — M. Mille, ingénieur ordinaire, chargé du
service de Tarrondissement de Mostaganem, est chargé du service
ordinaire de rarrondissement de Rennes et attaché en^outre au ser-
vice maritime du littoral d'Ille-et-Vilaine, aux études des chemins
PERSONHEL. S9
dB 1er de GhAteaQbrtaot k Rennes et au contrôle de l'exploitation
te cbemins de fer de TOuest, en remplacement de H. Lechalas,
précédemment appelé à une antre réflidence.
\h novembre 1876. — M. Désormos, conductonr de i"* classe,
renpliasant les fonctions dUngénleur ordinaire pour Tarrondisse-
maitde Barcelonnette (Basses-Alpes), est chargé, en la même qua-
1^, du service de Tarrondlssement de Digne et attaché en outre
»i contrôle des travaux du chemin de fer d*Avignon & Gap, en
remplacement de M. Sorel, appelé à un autre service*
16 novembre. — Il est institué auprès du ministère des travaux
fQblics un service d^économie générale et de statistique des tra-
nox publies, qui comprendra le service actuel d'études écono-
alqQes et de renseignements sur fes travaux publics, la statistique
te loutes et de la navigation et la statistique centrale des che-
tttDBdefer.
M. Lucas, ingénieur ordinaire de i** classe au corps des ponts
et chaussées, est chargé de ce service. H prendra le titre dMn-
génieur adjoint aux directions des routes et de la navigation et
des chemins de fer.
i3 novembre. — M. Bellom (Joseph), ingénieur en chef de
j* classe, actuellement en congé illimité, est considéré comme
ayant été en disponibilité avec demi-traitement pendant la période
éè neuf mois quMl a passée sans destination du 1*' février au 1*' no-
tembre 1B75.
9& novembre. — Le service du canal de Bourgogne, actuellement
(Svjsé en deux arrondissements d'ingénieur ordinaire, est divisé
€B trois arrondissements :
Le 1" arrondissement comprendra la partie du canal située dans
le d^Kirtement de TTonne. — Ingénieur ordinaire : M* Etienne,
d^i chargé du service de Tarrondissement de Tonnerre.
Le s* arrondissement, partant de la limite du département de
rronne, s'étendra Jusqu'à la i"* écluse du versant de la Saône. —
Ingénieur ordinaire : M. Massé, déjà chargé du service ordinaire
de Farrondissement de Semur.
Le 3^ arrondissement comprendra le versant de la Saône : ingé-
aleor ordinaire ; RI. Mocqùery, attaché en outre au service de la
navigation de la Saône, à la rési&ence de Dijon.
aà novembre. — M. Mocquery, ingénieur ordinaire, chargé du
service ordinaire de Tarrondlssement de Dijon et attaché en outre
m service hydraulique du département de la Gôte-d*Or et à plu-
ri6U8 services de chemins de fer, est attaché au service du canal
60 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de Bourgogpe (3* arrondlsBement) et au s6r?ioe de la navigation de
la Saône (3* arrondissement).
M. Mocquery continaera de résider k Dijon et conservera pro-
visoirement son service actuel.
CONDUCTEURS.
1* NOMINATIONS.
Sont nommés au grade de conducteur de à* classe les candidats
déclarés admissibles ci- après désignés :
6 novembre 1876. — M. Bruno, Aisne, navigation de l'Aisne.
Idem. — M. Flcbet, Orne, service ordinaire.
7 novembre. — M. Lesage, Orne, service ordinaire.
Idem, — M. Vilcot, Allier, service ordinaire.
8 novembre. — M. d'Erneville, Sénégal.
Idem. — M. Macarry, Drôme, service ordinaire.
Idem, — M. BidroD, Drôme, service ordinaire.
21 novembre. — M. Menu, Meuse, service ordinaire.
22 novembre. — M. Goguelat, Haute-Loirei service ordinaire.
23 novembre. — M. Ducos, Gironde, chemins de fer.
Idem. — M. Bresque, Aveyron, service ordinaire.
Idem. — M. Meurs, Seine, service central des phares.
Idem. — M. Herbert, Seine, service central des phares.
Idem. — M. Labarre, Marne, service ordinaire.
2<Si novembre. — M. Urbain, Haute-Marne, service ordinaire.
29 novembre. — M. Mansuy, Meurthe-et-Moselle, canal de TËst.
Idem. — M. Berrutty, Var, service vicinal.
Idem. — M. Verlaque, Var, service vicinal.
2^ CONGÉS.
U novembre 1876.— M. Millat, conducteurde 2* classe, au service
ordinaire du département du Rhône, est mis en congé pendant six
mois.
10 novembre. — M. Dubosque, conducteur de k* classe, au ser-
vice ordinaire du département de la Haute-Marne, est mis en
congé illimité.
P£BSONNEL. 6l
io novembre 1876. — M.Rolot, conducteur de A* classe, an service
ordinaire du département de la Marne» est rais en congé Illimité.
5** DÉMISSIONS.
Znacembre 1876. — M. Révoi, conducteur de â* classe, au ser*
Tfoe ordinaire du département de risère, est déclaré démission-
naire.
^novembre. — Est accepté la démission de M. Buan, conduc- #
teoT de 9* classe, attaché au service ordinaire du département
dUle^-Vllaine.
A* RETRAITES.
7aofembre. — M. Tassin, conducteur de Date d*aiécation.
i"* classe, Seine, service ordinaire i*' janvier 1877.
18 novembre. — M. Baret, conducteur de
I* classe, Lot-et-Oaronne, service ordinaire. i*'décemb. 1876.
Il novembre. — M. Gillet« conducteur de
1** classe, Meuse, service ordinaire 1*' -janvier 1877.
50 DÉcis.
I I
M. Monnet, conducteur de /i* classe, Basses- Date da décès.
Pyrénées, service ordinaire. 8 octobre 1876.
M. Fonré, conducteur de 2* classe, Seine, che-
mins de fer li novemb. 1876.
ï. fionneron, conducteur de 2* classe, congé
illimité 5 octobre 1876.
M. Grud, conducteur de 3* classe, Savoie, ser-
vice ordinaire sa novemb. 1876.
6* DÉCISIONS DIVERSES.
5 novembre 1876. — M. Rosaire, conducteur de 1'* classe, au
service du canal de TEst, passe du département des Ardennes
dans le département des Vosges, même service.
6 novembre. — M. Mannoury, conducteur de A' classe, au ser-
vice ordinaire du département de TOme, est attaché, dans le
Blême département, aux études et à la construction du chemin de
ter d'Alençon à Domfront.
8 novembre. — MM. Pomaret et Brunet, conducteurs de h* classe,
au service ordinaire du département de la Drôme, passent aux
69 LOIS, OÉGBETS9 ETC.
études du chemin de fer d'Orange à la ligne de Gavaillon à Gap,
dans le même département.
9 novembre 1876. — MM. Raoulx et Dubois, conducteurs de 2* et
de 5* classe, détachés & Tadministration centrale du ministère des
travaux publics, sont attachés au service de la division du person-
nel, M. Raoulx au 1*' bureau, M. Dubois au a* bureau.
Idem. — M. Gonan, conducteur de 4* classe, au service des étu-
des du chemin de fer de Questembert à Ploêrmel, dans le départe-
'ment du Morbihan, passe au service ordinaire du même départe-
ment, en remplacement de M. Lasserre, conducteur de h" classe,
qui le remplace lui-même au service du chemin de fer.
i5 novembre. — M, Plateau, conducteur de a* clasfte, attaché,
dans le département de la Seine, au service des travaux du chemin
de fer de Ceinture, passe au service de la 3* section de la naviga-
tion de la Seine, dans le même département.
Idenu — M. Ricada, conducteur de A* classe, au service ordi-
naire du département de Seine-et-Oise, passe, dans le département
de la Seine, au service des travaux du chemin de fer de Ceinture.
16 novembre. — M. Rambour, conducteur de A* classe, détaché
dans les bureaux de Tadministration centrale, passe au contrôle
de Texploitation des chemins de fer du Nord, 1'* section, dans le
département de la Seine.
Idem. — Descorps, conducteur de k" classe, au service ordi-
naire du département des Basses-Pyrénées, passe, dans le départe-
ment des Landes, au service d'études et de construction du che-
min de fer de Mont-de-Marsan, à Marmande.
Idem. — M. Bailly, conducteur de 5* classe, en congé illimité,
est attaché, dans le département de la Seine, au service de la
3* section de la navigation de la Seine.
17 novembre.--^. Candlot, conducteur de 3« classe, au service
ordinaire du département de TOîse, passe au contrôle de rexploi-^
tation des chemins de fer du Mord, dans le même département.
' 17 novembre, — M. Fauré, conducteur de li"" classe, détaché au
service de nie Mayotte, passe dans le département de THérault,
au service d'études et de construction du chemin de fer de Cette
à Montbazln.
30 novembre. — M. Guyomar, conducteur de h* classe, au ser-
vice de la navigation de la Seine (5* section), dans le département
de la Seine, passé au service ordinaire du département d'Ille-et-
Vilaine.
aa novembre. — M. Rousseau, conducteur de k^ classe, au scn
PERSONNEL»
63
Tke du chemin de fer d'Épinay à Luzarches, passe dans les bu-
reaux de radministratiûn centrale.
23 novembre 1876.— M. Tiné, conducteur de A* classe, précé-
demm^t attaché au service de Tlle Mayotte, passe au service ordi-
miredu département des Basses-Pyréoées.
Idem, — M. Bidaut, conducteur de û* classe, au service ordi-
mire du département de la Haute-Loire, passe au service ordinaire
da départemest de la Gôte-d'Or.
%^Tnovembre. — M* Lequellec, conducteur de 1'* classe, em-
plc^é au service de la a* inspection, est détaché temporairement»
dans les bureaux de radministratlon centrale.
3o novembre. — M. Galliot, ancien conducteur auxiliaire, est
rontégré dans ses fonctions et attaché, dans le département de
la Sëne, en qualité de conducteur de h* classe, aux études du
chenin de fer de Chfttel-Censoir à Sermizelles et d'Avallon à Nuits-
sms-Kavières.
Idem. — M. Gullliot^ conducteurvde û* classe, au service ordi-
naire dn département de l'Aube, passe, dans le département de la
Seine, au service de la navigation de la Seine (3* section).
MÈditew-GérmU Dukod. Paris. Imp. Arnous de Rivière, a6, me Racine.
DÉCHETS.
65
DECRETS.
(r 10)
[ a8 septembre 1875. ]
décret qvi approuve des travaux à exécuter et des dépenses à faire
jw raneien réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à
ÏAjfm et à la Méditerranée.
Art. ]**. — Sont approuvés les travaux à exécuter et les dé-
foaa \ faire sur ranclen réseau de la compagnie des chemins
ée fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée» conformément aux
yrojeu suivants :
UGNE DE PARIS K LYOIf, PAR LE BOURBONNAIS.
fkeieC (TéUbiîssemeDt d'un réservoir de i.5oo mètres cubes de capacité à lii
statioB df BoDoy, préseoté le >a mars 1875^ avec an détail esti* francs
■atil BOfilant à xî.ooo
LIGNE DE NEVERS A CHAGNY.
hsiei d'amélioration et d'agrandissemeot des voies de service à la
Sare dlmpbj, présenté le ^4 juillet 1874, avec un détail estimatif
Matant à 47*^^<>
UGNE DE DUON A BELFORT.
fnjtt d'agrandissement de la gare des marchandises d'AoïonnSi
préMSté le ai mars 1875, mvec un détail estimatif montant à. » 8.3oo
UGNE D*AIX-LES BAINS A ANNECY.
Fniit d'agrandissement du troUoir central et de construction d'a-
kis pour voyageurs et pour bagages à la gare d'Aix-les-Bains,
présenté le 19 mars 1875, avec un détail estimatif comprenant
le compte de premier établissement de l'ancien réseau, une
dH 7.ïo«
UGNE DE LYON A GRENOBLE.
fnjfti d'agrandissomeot des quais couvert et découvert de la gare de
A reporter 87.400
jbmales des P. et Ch., LoiS| nAcasTS^ ltc. — tcms vu. 5
66 LOIS, DÉCRETS, ETC.
franc*.
Report 87.400
Gessien, présenté le 9 ayril 1875, ayec un détail estimatif moo-
tant à I6.00»
UGNE DE VALENCE A GRENOBLE.
Projet de construction d*one annexe et d'un abri à la gare de Polie-
nas, présenté le 14 avril 1875, avec an détail estimatif montant à. 6.5o«
LIGNES DE SORGUES A CARPENTRAS.
Projet de construction d'une annexe à neuf maisons de garde do
passage à niveau de cette ligne, présenté le 27 janvier 1875, ave
un détail estimatif montant à 1 1 -ooo
LIGNE DE TARASCON A CETTE.
Projet d'agrandissement de la gare des marchandises de Yergèze,
présenté le 12 février 1873, avec an détail estimatif montant à. . aïo.oo»
LIGNE D'AVIGNON A MARSEILLE.
Projet de construction d*an quai aox poudres et de remaniement de
la gare de Saint-Chamas, présenté le x5 mai 1875, avec un dé-
tail estimatif montant à a3.aoo
Enseoible. • . 353,ioo
La dépense des travaux dont il s'agit, montant à la somme de
353.100 francs, sera imputée sur les 96 millions de francs énoncés
à Tarticle la de la convention susmentionnée du 18 Juillet 1868.
(F 11)
[ a8 septembre 1875. ]
Décret qui modifie le tracé de la ligne de voies ferrées à traction de
chevaiUD que la compagnie des omnibus a été autorisée à établir
entre Paris et Villejuif.
Vu le décret du 9 août 1873 (1), qui a déclaré d*utilité publique
l'établissement d'un réseau de tramways dans Paris et sa banlieue*
et a concédé les dites voies ferrées au département delà Seine ;
ensemble le cahier des charges y annexé ;
Vu le décret du 18 octobre 1873 (i), approuvant le traité par
(i-a) Annales 1874, p. 3o3 et 389.
r
I D£GR£TS. G7
lequel le département de la Seine a rétrocédé à la compagnie des
omnibas la partie du réseau comprise dans Tintérieur de Paris;
Ta la demande présentée par la compagnie des omnibus à l'effet
d^ètre autorisée à modifier le tracé de la ligne désignée au cahier
des eiiarges susvisé sous le n* 10, de manière que le point de
départ fût fixé au jardin de Gluny, sur le boulevard Saint-Ger-
nulii, au lieu du Collège de France;
Ta notamment le plan d'ensemble annexé à la dite demande;
Yu les pièces de l'enquête ouverte en exécution de Tarticle 3 de
b loi du 5 mai t8/iii et dans la forme prescrite par Tordonnance
i^mentaire du 18 février i834;
?a notamment la délibération de la commission d'enquête, en
dite du aà novembre 1874;
Tu la délibération du conseil municipal de Paris, en date du
23 mars 1876;
Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date
des 18 janvier, 11 février et 29 avril 1876;
Yu les lettres du préfet de la Seine, des 21 décembre 1874,
7 avril €t ag juillet 1875 ;
7a IsL lettre du ministre de Tintérieur, du aU août 1875 ;
Ya 2a loi du 5 mai 18/11 ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète:
Art. 1". — Le tracé de la ligne de voies ferrées à traction de
chevaux désignée au cahier des charges susvisé sous le n** 10 est
fflodlflé suivant la direction figurée par la ligne verte ponctuée âB
ar le plan ci-dessus visé, qui restera annexé au présent décret.
En conséquence, la dite ligne partira du jardin de Cluny, suivra
le bQidevard Saint-Germain, la rue Monge, l'avenue des Gobellns
et la route d'Italie jusqu'au pied de la côte de Yillejuif.
(r 12)
[a8 septembre 1875.]
Agrandissement de la gare de Capendu.
DicAST portant ce qui suit :
1* Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour
Tagrandlssement de la gare de Capendu (Aude), ligne de Bordeaux
à Cette» conformément au plan d'ensemble âressé par la compa-
68 tOIS, OÉGBETS, ETC.
gnie des cbemiDs de fer du Midi, à la date des 7» 9, i5 décembre
t87ât lequel plan restera annexé au présent décret.
a* Pour Texproprlation des terrains nécessaires à Texécutlon
des dits travaux et qui sont bordés d*un liséré orange sur le plan
précité* la compagnie des cliemins de fer du Midi substituée aux
droits comme aux obligations qui dérivent» pour Tadmlnistration,
delà loi du 3 mai 18/ii.
Ces terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux à
Cctxo et feront retour à TÉtat k Texpiration de la concession.
Les expropriations devront être accomplies dans un délai de
deux ans.
(N" 13)
[5 octobre 187&.]
Restauration du port Gayant,
DÉCRET portant ce qui suit :
i"* Il sera procédé à Texécution des travaux nécessaires pour la
restauration du port Gayant dépendant du canal de Saint-Quentin
(Aisne}, conformément aux dispositions du projet et des avis, en
date des 121 Janvier et 5 juillet 1875, du conseil général des ponts
et chaussées.
^' Ces travaux sont déclarés d*utilité publique.
Il est pris acte de rengagement souscrit, à la date du sU mars
1875, par le conseil municipal de Saint-Quentin, de contribuer à la
dépense de la dite entreprise pour une somme de 3o.ooo francs.
Le surplus de la dépense restant a la charge de TÉtat, soit
167.000 francs, sera prélevé sur les fonds annuellement inscrits à
la deuxième section du budget des travaux publics (Améiio7'atUm
des canaux).
(r 14)
[ 14 octobre 1875.]
ècret qui autorise la chambre de commerce de Boulognersur-Mer à
contracter un emprunt pour la construction d'un bâtiment destiné
DÉCRETS. 6g
à la réception des voyageurs et à la visite des marchandises en
provenance ou à destination de l* Angleterre.
Le Président de la République française,
Td le décret du 12 janvier 1875 (*), qui a autorisé la chambre
de commerce de BouIogne-sur-Mer à construire sur le quai Bona^
parte, à Boalogne, et à exploiter un bftUment destiné à la récep-
tion des voyageurs et à la visite des marchandises en provenance
M k destination de TÂDgleterre;
Tu la délibération, *en date du aS juillet 1875, par laquelle la
ehambre de commerce de Boulogne demande à être autorisée à
eootracter un emprunt de 100.000 francs, en vue de la constrac-
tioo de ce Mtimen t ; ,
Tu ravis du préfet du Fas-de-Galais;
Ya le décret du 3 septembre i85i, sur les chambres de com-
Le Conseil d*État entendu,
Bécràte:
Art. 1*. — La chambre de commerce de BouIogoe-sur-Mer est
autorisée à emprunter de gré à gré, à un intérêt qui ne pourra
dépasser 5 p. 100, une somme de 100.000 francs, pour faire face,
eoQcurremment avec les ressources disponibles des établissements
qa'dle administre, aux frais de construction du bâtiment dont la
création a été autorisée par le décret susvisé du la jauvier 1875.
L'amortissement de cet emprunt s'efTectaera à partir du 3i dè-
cemlMV 1877, dans un délai qui ne pourra excéder quinze années.
Art. a. — Le ministre de Tagriculture et du commerce est
diargé de Texécution du présent décret.
(r 15)
[ i5 octobre 1875.]
Décret çtit affecte au département des travaux publics plusieurs par-
celles de terrains provenant des fortifications déclassées de la place
du Quesnoy {Nordjy et qui sont nécessaires à la rectification de la
route nationale, n» 45, de Marie à Valenciennes et à Toumm^,
n Yoir Annales «"^7^,?. 107.
70
LOIS, DÉCRETS, ETC.
(r 16)
[a9 octobre 1875.]
Décret pour V exécution de la loi du :i août 1875^ qui approuve
le traité de création d*une union générale des postes.
Vu la loi da 3 août 1876, qui autorise le Président de la Répu-
blique à ratifier et à faire exécuter le traité conclu à Berne, le
9 octobre 187/1, P<)ur la création d'une union générale des postes;
Sur le rapport du ministre des finances.
Décrète :
Art. 1*'. — Les taxes à percevoir par Tadministration des postes
pour Tafi'ranchissement jusqu'à destination des lettres ordinaires,
des cartes postales, des papiers d'affaires, des échantillons de
marchandises, des journaux et autres imprimés expédiés de la
France, de TAlgérie et des bureaux de poste français établis en
Turquie, en Egypte, à Tunis et à Tanger^ à destination des pays
désignésau tarif ci-après, seront perçues conforiûément au dit tarif:
DESTINATION
dM
eorretpondancM.
KATURE
dM
correspondancM.
CONDITIONS
de
l'affrao-
diUfement.
TAXE A PEBCEVan
pour
oliaque objet
d« eorretpoadauoe.
Allemagne (1), Autriche, ,
Belgique. Daneinark(â), J
Bspagne (3), Grande - 4 Lettres ordinal -
Bretagne ( Â) , Grèce , I res
Hongrie, Italie. Luxem-f /,„,.
bourg . Monténégro . l gj^^t^ PSÏff'?'
Norwége . Pays - las ! / ^^^P^^^^^t o?SÎ "
Portugal (5), Rouma-
nie, Russie (6), Serbie,
Suède , Suisse , Tur -
quie, Egypte, Tanger
et Tunis
( Cartes postales.
i d'affal
res , écbantil
Ions, journaux
et autres impri-
més
Facultatif. .
Obligatoire..
' Obligatoire..
30 cent, par 15 gram-
mes ou fraction de
15 grammes.
15 cent.
5 cent, par 50 gram-
mes ou fraction de
50 granmies.
États-Unis.
Lettres ordinai-
res.
Cartes postales.
Papiers d'affai-
res , écbantil -
Ions, journaux
et autres impri-
més
Facultatif. .
Obligatoire..
Obligatoire..
40 cent, par 15 gram-
mes ou fraction de
15 grammes.
30 cent.
8 cent/par 50 gram-
mes ou fraction de
50 grammes.
(1) T compris BéllfolABd. — (t) T compris l'Ialasda et les llea Féroê. — (S) T compric loa
Baléarea, les Canarlat, las colonies oa établissements etpatnols de la o6ie septentrloMliB
d'Afrique, les établiueœenU de poste d'Espagne snr la e<kte oecldentale du Maroc «t Gl-
bralur. — (4) T compris Halte. ~ (S) T compris Madère et les Açorei. - (6) T compris le
grand-dnché de Finlande.
r
I DÉCRETS. 7 1
I Art 3. — Les taxes à percevoir par les bureaux de poste fran-
I çais établis en Turquie, eu Egypte, & Tunis et à Tanger, pour Taf-
i franchissement jusqu'à destination des lettres ordinaires, des cartes
postales, des papiers d'affaires, des échantillons de marchandises,
des jouroaux et autres imprimés adressés en France et en Algérie,
seront les mêmes que celles perçues en France pour Taffranchis*
«ment des objets de même nature à destination de TÉgypte, de la
Turquie, de Tanger et de Tunis.
Art. 3. — Par exception aux dispositions de Tarticle i*' précé-
deoty la taxe à percevoir en France pour l'affranchissement des
lettres à destination de la Belgique, de FEspagne et de la Suisse,
Kfa réduite à o',2o par i5 grammes ou fraction de i6 grammes,
lorsque la distance existant en ligne droite entre le bureau d'ori-
gine et le bureau de destination ne dépassera pas 3o kilomètres.
Art. A. — Les taxes à percevoir en vertu des articles i, a et 3
précédents devront toujours être acquittées en timbres-poste fran-
çais.
Art 5. — En cas d'insuffisance d'affranchissement, les lettres or-
dinaires seront expédiées comme non affranchies et taxées en con-
séquence dans le pays de destination, sauf déduction dQ la valeur
des timbres-poste.
Il ne sera pas donné cours aux cartes-correspondance, journaux
et imprimés non périodiques, tels que prospectus, annonces et
avis divers non affranchis ou insuffisamment affranchis; mais les
llTres et autres imprimés de valeur, les échantillons de marchan-
dises et les papiers d'affaires non affranchis ou insuffisamment af-
ftochis seront expédiés comme lettres non affranchies ou insuffla
simment affranchies, suivant le cas, et traités en conséquence
dans le pays de destination.
Art 6. — Les personnes qui voudront envoyer, soit de la France,
de TAlgérle et des bureaux de poste français établis en Turquie^
en Egypte, à Tunis et à Tanger, pour les pays désignés k Tarti-
eie 1** du présent décret, soit des bureaux de poste français éta-
blis en Turquie, en Egypte, à Tunis et à Tanger, pour la France et
TAlgérle, des lettres, des cartes postales, des papiers d'affaires,
des échantillons de marchandises, des journaux et autres impri-
més recommandés, devront payer, en sus de la taxe d'affranchisse-
ment respective de ces objets, un droit fixe de oS5o par lettre et
de o',a5 par objet admis à la modération de taxe.
Ce droit devra être acquitté en timbres-poste français.
En cas de perte d'un envoi recommandé, et sauf le cas de force
majeure, il sera payé une indemnité de 6o francs à l'expéditeur.
79 LOIS, DÉGBETS, ETC.
OU» snr la demande de celQi-ci, au destioataire par radministra-
t!on sur le territoire ou dans le service maritime de laquelle la
perte aura eu lieu» à moins que» d'après la législation de son pays,
cette administration ne soit pas responsable pour la perte d^envois
recommandés à Tintérieur.
Le payement de cette indemnité aura lieu dans le plus bref délai,
et, au plus tard, dans le délai d*un an, à partir du jour de la ré-
clamation.
Toute réclamation d'indemnité sera prescrite si elle n*a pas été
formulée dans le délai d*un an, à partir de la remise à la poste ëe
renvoi recommandé.
Art 7. — Les dispositions des décrets des 13 août i865, 7 mars
1868, 3 juin 1869, ^U mal 1873 et 5i août 1876, concernant les
lettres chargées renfermant des valeurs déclarées échangées entre
la France et TAlgérie, d'une part, et la Suisse, le Luxembourg, la
Belgique, TAllemagne et les Pays-Bas, d*autre part, sont mainte-
nues, sauf en ce qui touche la taxe d'affranchissement des dite^
lettres et le droit fixe de chargement ou de recommandation, qui
seront perçus conformément aux dispositions des articles 1, S et €
du présent décret.
Art. 8.— L'envoyeur de tout objet recommandé qui sera expédl(^«
soit de la France^ de l'Algérie et des bureaux de poste français
établis en Turquie, en Egypte, à Tunis et à Tanger, pour l'un des
pays désignés à l'article 1*' du présent décret, soit des bureaux de
poste français établis en Turquie, en Egypte, à Tunis et k Tanger^
pour la France et l'Algérie, et l'envoyeur de toute lettre chargée
renfermant des valeurs déclarées, expédiée de la France et de l'Al-
gérie à destination de la Suisse, du Luxembourg, de la Belgique^
de l'Allemagne et des Pays-Bas, pourront demander, au moment
du dépôt de cette lettre ou de cet objet, quMl leur soit donné avis
de réception.
Dans ce cas, ils payeront d'avance un droit fixe de 30 centimes
qui sera employé en timbres-poste pour le port de l'avis.
Art. 9. — Pour jouir de la modération de la taxe qui leur est
accordée par les articles i** et 3 du présent décret, les papiers de
commerce ou d'affaires , les échantillons de marchandises^ les
journaux et imprimés de toute nature doivent être aiTranchis com-
plètement et remplir les conditions ci-après, savoir :
1* Les papiers d'affaires doivent ôtre placés sous bandes ou de
manière à être facilement vérifiés, et ne contenir aucune lettre
ou note ayant le caractère de correspondance actuelle et perscn-
OÉGB£TS. J^
oeile ou pouvaDt en tenir lieu. Le poids des paquets de papiers
d*al&ires ne doit pas dépasser un kilogramme.
V Les échantillons de marchandises doivent n'avoir aucune va-
toor vénale. Les envois de soie grége ou filée, teinte ou torse, ne
peoTent être de plus de loo grammes par paquet portant une
caresse particulière. Les échantillons de marchandises ne doivent
être accompagnés d'aucune écriture à la main autre que le nom
OQ la raison sociale de Tenvoyeur» le nom et Tadresse du destina-
ttire» une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'or-
ire et des prix. Les envois d'échantillons de marchandises ont lieu
SOBS bandes ou dans des sacs ou boîtes faciles à ouvrir. Les paquets
dTéebantilloDs ne peuvent dépasser 360 grammes et ne doivent
avoir, sor aucune de leurs faces ( longueur, largeur et hauteur)
ime dimension de plus de a5 centimètres.
3* I^es journaux et imprimés doivent être placés sous bandes
mobiles, plies comme lettres ou sous enveloppes ouvertes (non
cach^ées), de manière à rendre toujours facile la vérification du
eoDt^u. Us ne peuvent contenir aucune écriture, chiffre ou signe
quelconque, sauf les exceptions mentionnées ci-après.
Les épreuves d'imprimerie et de compositions musicales peuvent
porter des corrections manuscrites se rapportant au texte ou à
nnopression de Touvrage , et il est permis d'y joindre les manu-
KÎits.
Les prospectus y circulaires et avis divers peuvent être revêtus
de la signature de Tenvoyeur avec sa qualité et porter l'indication
manuscrite du lieu d*origine et de la date d'envoi.
il est toléré, sur les livres, une dédicace ou un hommage de
Fauteur, inscrits à la main et suivis de sa signature.
n est également toléré, sur un passage d'un imprimé quelcon-
que, un simple trait destiné à appeler l'attention.
Les cotes et prix courants des bourses et marchés, lithographies
ouautographiés, peuvent être admis avec des prix ijontés à la
main.
Art. 10. — La taxe à percevoir pour les lettres ordinaires, les
livres et autres imprimés de valeur, les échantillons de marchan-
dbes et les papiers d'affaires non affranchis, expédiés de l'un des
pays désignés au tarif ci*après, pour la France , l'Algérie et les
bureaux de poste français établis en Turquie, en Egypte, à Tunis
et & Tanger, sera réglée conformément au dit tarif :
-■ I
74
LOIS, DÉCRETS, ETC,
Allemagne (V, Autriche, Belgique, Dane-
^inark (2). Espagne (3), Grande-Bretagne (4),
Grèce, Hongrie. Italie, Luxembourg, Mon-
ténégro. Norwégc. Pays-Bas, Portugal (5),
Roumanie , Russie (6) , Serbie , àuède ,
Suisse, Turquie, Egypte, Tanger et Tunis. /
États-Unis P^,
60 cent par 15 grammes
fraction de 15 grammes.
cent, par 15 grammes
fraction de 15 grammes.
ou
ou
(1) T oompri» Héllf oUnd. — (t) T comprit l'hUnde «t 1m tle* Féroë. — (t) Y comprif Iw
Baléares, les Canaries, les colonies od établissements espagnols de la c6te septentrionale
d'Afrique, les établissements de poste d'Espagne sar la cAie occidentale dn aiaroo et Gi-
braltar. — (4) Y compris Malte — (S) Y compris Hadére et les Açores. — (6) Y compris le
grand-duché de Finlande.
Art. 11. — La taxe à percevoir par les bureaux de poste français
établis en Turquie, en Egypte, à Tunis et à Tanger, pour les lettres
ordinaires, les livres et autres imprimés de valeur, les échantil-
lons de marchandises et les papiers d^alTaîres non affranchis pro-
venant de la France ou de l'Algérie, sera de 6o centimes par i5
grammes ou fraction de i5 grammes.
Art. 13. — Par exception aux dispositions de l'article lo précé^
dent, la taxe à percevoir en France pour les lettres non affranchies
originaires de la Belgique, de l'Espagne et de la Suisse sera réduite
à 3o centimes par i5 grammes ou fraction de i5 gramaies lorsque
la distance existant en ligne droite entre le bureau d'origine et le
bureau de destination ne dépassera phs 3o kilomètres.
Art. i5. -— Les lettres, les livres et autres imprimés de valeur,
les échantillons de marchandises et les papiers d'affaires insuffi-
samment affranchis qui seront expédiés soit de l'un des pays dési-
gnés à l'article lo précédent pour la France, l'Algérie et les bu-
reaux de poste français établis en Turquie, en Egypte, à Tunis et &
Tanger, soit de la France et de l'Algérie pour ces derniers bu-
reaux, seront considérés comme lettres non affranchies et taxés
en conséquence, sauf déduction du prix des timbres-poste.
Lorsque la taxe complémentaire & payer par le destinataire d*un
objet insuffisamment affranchi présentera une fraction inférieure
à 5 centimes, cette fraction sera comptée pour 5 centimes.
Art. i/i. ^ Les journaux et imprimés de toute nature ne seront
reçus ou distribués, pour les bureaux dépendant de l'administra-
tion des postes de France, qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur
égard, aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui règlent les
condlUons de leur publication et de leur circulation en France.
; DÉCRETS. 7 5
Art. z5. — Il ne sera admis dans les bureaux dépendant de Tad-
Binistration dea postes de France aucan paquet ou lettre qui con-
tiendrait, soit de For ou de l'argent monnayé , soit des bijoux ou
effets précieux, soit enfin tout autre objet passible de droits de
douanes.
Art 16. — Les correspondances à destination des pays désignés
dans l'article i** seront, à moins d'indication contraires de la part
des envoyeurs, dirigées par les moyens de transport organisés
pour le service postal , et ^ sauf le cas où il en devrait résulter un
retard, autant que possible au moyen des services français.
Art. 17. — Sont maintenues les dispositions des décrets en vi-
gueur coDcernant les taxes à percevoir par les bureaux de poste
français établis en Turquie, en Egypte^ à Tunis et à Tanger, pour
les objets de correspondance à destination ou provenant des colo-
nies et autres pays d'outre-mer. Toutefois, ces taxes seront per-
çues désormais à raison d'un port simple par i5 grammes ou
iraction de i5 grammes pour les lettres, et à raison d'un port
simple par 5o grammes ou fractions de 5o grammes pour les échan-
tillons de marchandises et les imprimés de toute nature.
Art. 18. — Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de con-
traire au présent décret, les dispositions en vigueur concernant
les correspondances à destination ou provenant de rAUemagne »
de TAu triche 9 de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne , de
l'Egypte , des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de
la Hongrie, de l'Italie, du Luxembourg, du Monténégro, delà
5orwége, des Pays-Bas, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie,
de la Serbie, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie, de Tunis et
de Tanger.
Art. 19. — Les dispositionis du présent décret seront exécutoires
à partir du 1*' Janvier 1876.
(r 17)
[ II novembre 1875,]
Décret qui ouvre un crédit sur l'eocercice 1875^ à titre de fonde d
concours versés au trésor par la viUe de Dunkerque pour les tra-
vaux d^ amélioration du port de commerce de cette viUe.
Art. 1**. — Il est ouvert au ministre des travaux publics» sur
76 LOIS, DÉCRETS) ETC.
les fonds de la deuxième section du budget de rexercice 1875
(chapitre xxxti. — Travaux dC amélioration et d achèvement des
ports maritimes)^ un crédit de 760.000 francs, applicable aux tra-
vaux d^amôlioration à eflTectuer au port de Dunkerque.
Art. 2. — Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources
spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie
d'avance faite par la ville de Dunkerque.
Art. 3. — Les ministres des travaux publics et des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution du présent
décret.
(r 18)
[11 novembre 1S75. J
Décret qui approuve divers travaux à easicuter et diverses dépenses
à faire sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée,
ArL i*\ — Sont approuvés les travaux à exécuter et les dé-
penses & faire sur Tancien réseau de la compagnie des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément au
projet suivant :
LIGNE DE TAKASCON A CETTE.
Projet de modification des voies raccordant la gare de CeUe avec les quais
du port maritime et d'appropriation des bAtiments de l'aiicienne école des
moosses au serfice de la petite TîtessOy présenté le i3 février 1S75, avec un
détail estimatif montant à i53.ooo fr.
La dépense des travaux dont il s^agit, montant à la somme de
i53.ooo francs, sera imputée sur les 96 millions énoncés à Tar-
ticlo ta de la convention susmentionnée du 18 Juillet 1868.
( N' 19 )
[ II noirembre 1875.]
Ouverture d'une dérivation du canal du Rhône au Rhin.
DÉCRET portant ce qui suit :
1* U sera procédé à Texécotion des travaux néoeantires pour
DËGBKTS.
77
J'ooTertare â*iuie dérivation du canal da Rhône au Rhin sous la
citadelle de Besançon (Ooubs), conformément aux dispositions du
projet et aux avis, en date des 5 mars 1874 et i5 juillet 187&, du
OQDfldl général des ponts et chaussées.
9* ces travaux sont déclarés d'utilité publique.
y La dépense, s^élevant à 600*000 francs, sera prélevée sur les
ftnds annuellement inscrits à la deuxième section du budget du
département des travaux publics (Amélioration des canaux).
(r 20)
[ 1 1 novembre 1875. ]
Elargissement de l'entrée du port du Havre.
m
DicaiT portant ce qui suit :
i* Il sera procédé à Texécution des travaux nécessaires pour
lètorgisaemeat de rentrée du port du Havre (Seine-Inférieure),
eonfonoément aux dispositions du projet et des avis, en date des
16 novembre 1874 et 29 juillet 1876, du conseil général des ponts
et chaussées.
s* Les travaux mentionnés dans Tarticle qui précède sont dé-
clarés d^uiilité publique..
5* La dépense, montant h Aoo.ooo francs, sera prélevée sur les
fonds annuellement inscrits & la deuxième section du budget des
travaux publics {Amélioration des ports maritimes).
Cn° 21)
[11 novembre 1875.]
Rectification de la route départementale, n<» 2, des Basses-Pyrénées.
DÉCRET portant ce qui suit :
1* Sont déclarés d*utillté publique les travaux de rectification
de la route départementale, n* 3, des Basses- Pyrénées, de Pau à
SaintJean-Pied-de-Port, aux abords de Ja porte Saint- Antoine, à
Navarreux, suivant la direction générale indiquée en rouge sur un
plan qui restera annexé au présent décret.
s* L^administration est autorisée à faire racquisition des ter-
^g LOIS, DÊGBETS, ETC.
raina et bâtiments nécessaires à Texécution de cette entreprise,
en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la
loi du 5 mai i8ûi, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique*
3"» Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les
travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir
du jour de sa promulgation.
( N° 22 )
[il novembre 1875.3
Rectification de la route départementale, n* 11, de l'Hérault.
DÉCRET portant ce qui suit :
i* Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de
la route départementale de THérault , n» u, de Narbonne à La-
caune, enVe le pont de la Cesse et le col de Peyromale, avec
raccordement sur Lacaunette, suivant la direction générale indi-
quée par une ligne rouge sur un plan qui restera annexé au pré-
sent décret,
a* L'administration est autorisée à faire Tacquisîtion des ter-
rains et bâtiments nécessaires à Texécution de cette entreprise,
en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi
du 3 mal 18/11, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3* Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les
travaux n*ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir
du jour de sa promulgation.
(r23)
[ Il novembre 1875.]
Rectification de la route départementale, n» 2, de h Drdme,
DÉCRIT portant ce qui suit :
1* Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification
de la route départementale de la Drôme, n^'a» de Montélimar à
Dleuleftt, dans les rampes de Montboucher^ suivant la direction
générale indiquée par des lignes rouges sur un plan qui restera
annexé au présent décret.
DÉCRETS. 79
t* L^admlnlstratiOD est autorisée à faire l'acquisition des ter-
rains et bàtimeots nécessaires à Texécution de cette entreprise,
en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi
du3iBaii8âi» sur TexpropHation pour cause d'utilité publique.
5* Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les
tranox n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir
de Jour de sa promulgation.
(r 24)
[ i3 DOTembre 1875. ]
Reconstruction de trois ponts,
DiCRET portant :
Art 1*'. — Est déclarée d*uti1ité publique, dans la commune de
Balham (Ardennes), Texécution des travaux de reconstruction de
trois ponts au passage du cbemin vicinal de grande communi-
catioii n* 3, Tun sur TAisne et les deux autres sur les bras de
déciiarge de cette rivière, avec culées en maçonnerie et tabliers
métalliques, ainsi que ceux des levées de remblais aux abords,
conformément au plan ci-annexé.
Art. 2. — ^ La mise en adjudication des travaux est autorisée aux
clauses et conditions du cahier des charges présenté le 10 décem-
bre 1872» également annexé au présent décret.
Art. 5. — 11 sera pourvu aux frais de reconstruction et d^entre-
tien des ponts, de leurs abords et dépendances, au moyen : i** de
la concession, par adjudication publique, d'un péage dont la du-
rée maxima, qui ne pourra excéder trente trois ans, sera fixée à
Favance par le préfet, dans un billet cacheté ; 2" d'une allocation
da conseil général des Ardennes, s'élevant à 7.600 francs ; 5' d'une
somme égale que la commune de Balham s'engage à fournir à la
eonditon que ses habitants seront affranchis du péage 7.600 fr. ;
A* d^one subvention accordée sur les fonds du trésor, montant
à 10.000 francs.
Art. A. — Le concessionnaire, substitué aux droits de Tadmi-
nistration, conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai 18A1,
sera autorisé & acquérir à l'amiable, ou, s'il y a lieu, par voie
d'expropriation, les Immeubles ou portions d'immeubles dont
roccupation sera nécessaire pour l'exécution des travaux.
Art. 6. -- L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après
avoir été approuvée par le ministre de Tintérieur.
^0 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 6. — A compter da jour où le passage du pont sera livré
au public et Jusqu^à Pexplration du ternie qui sera fixé par Tad-
judication, il sera perçu un péage conformément au tarif ci-
après :
I* Uoe personne à pied • o^oS
a* Uo cheval ou mulet et son caTalier, valise comprise o^i5
3* Un cheval on mulet chargé o,to
4* Uo cheval ou mulet non chargé o^o6
5* Un âoe ou àoesse chargé o^oS
6« Un âoe ou àoesse non chargé o,o3
7* Un boBuf on une vache » o^oS
8* Veau, pore, mouton, brebis^ bouc^ chèvre^ cochon de lait, et par
chaque paire d*oies on de dindons • o^os
Lorsque les animaux iront en p&ture^ en labour on autres travaux
des champs, le droit de passage, aussi bien pour les animaux que
pour les engins auxquels ils sont attelés, et le conducteur^ ne sera
dû qu'une fois pour Taller et le retour.
9* Voiture ou charrette à deux roues, chargée^ aUelée d'un mulet oa
d'un bœuf, conducteur compris • o^3o
lo* Voiture ou charrette à deux roues, chargée, attelée d'un âne, con-
ducteur compris • o,2S
1 1* Les mêmes voitures ou charrettes, à vide, payeront :
La voilure aUelée d'un cheval ou mulet, ou d'un bœuf o,ao
La voiture attelée d'un fine. o,i5
la* Charrue ou her^e o,os
i3* Voiture ou chariot à quatre roues, à vide, attelé d'un cheval ou
d'un bouf, conducteur compris o,3o
i4* La même, chargée 0,4»
Il sera payé, par chaque cheval, mulet ou boeuf attelé, excédant
le nombre ci-dessus indiqué, le droit fixé pour un cheval, mulet on
bœuf non chargé par les §§ 4 ^t 7 ci-dessus.
Art. 7* — Sont exempts des droits de péage :
Les habitants de la commune de Balliam, pour eux et leurs
moyens de transport, sauf le cas où les transports seront entre-
pris pour le compte de personnes étrangères à la commune ;
Le préfet du département, le sous-préfet de Tarrondissement,
ainsi que leurs gens et leurs voitures ;
Les ministres des différents cultes reconnus par TËtat, les ma»
gistrats de Tordre judiciaire* dans l'exercice de leurs fonctions,
et leurs greffiers;
Les ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les
agents voyers, les cantonniers, les employés des contributions in-
directes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes,
les employés des lignes télégraphiques, les commissaires de police^
oÉCRtrs. ^,
lesgardes champêtres» la gendarmerie, dans Texercico do leurs
fofictioos;
Us militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément,
à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille
de route ou un ordre de service ;
Les courriers du Gouvernement, les malles-poste, les facteurs
ranox faisant le service des postes de l'État;
k» pompiers et les personnes qui, en cas d'Incendie, iraient
?«ter secours d'une rive à Tautre, ainsi que le matériel néces-
aife;
l£S élèves allant à l'école ainsi qu'à l'instruction religieuse ou
en revenant;
Les prestataire- avec leurs attelages se rendant sur les ateliers
de«cbemins vicinaux pour la libération de leurs prestations ou en
ni-Tenani;
l£s prévenus ou condamnés conduits par la force publique,
ainsi que leur escorte.
I ■ ■' ' ' ' I - ' . ' ■ ■' ■ ■
(r 25)
[,17 novembre 1875.]
^kret qui ouvre au ministre des travaux publics^ sur l'exercice 1875,
un crédit à titre de fonds de concours veisés au trésor par la ville
de Paris, pour la construction du pont Saint- Germain, sur la
Seine.
Art. !«'. — Il est ouvert au ministère des travaux publics, sur
las fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1875,
dtapitre xxxiii {Construction de ponts\ un crédit de 35o.ooo francs,
applicable aux frais de construction du pont du boulevard Saiut-
Germaiti, sur la Seine.
Art. 2. — lî sera pourvu à la dépense au moyen des ressources»
spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par la-
Tille de Paris.
Art. 5. — Les ministres des travaux publics et des finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
«écret.
Annales des P. et Ch.j Lol-, décrets, etc.— tome vn. i;
82 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 26)
[a3 novembre 1875,]
Décret qui approuve les travaux à exécuter par la compagnie des
chemins de fer de l'Est pour Vagrafidissement de la gare de
Nancy,
Art. i". — Sont approuvés les travaux à exécuter par la compa-
gnie des chemins de fer de TEst, conformément au projet suivant :
LIGNE DE PARIS A STRASBOURG.
Projet d'agrandissement de la gare de Nancy, présenté le 39 mai 1874 ^^
rectiûé ultérieurement à Tencre bleue, avec un devis estimatif montant^ pour
la part afférente à l'ancien réseau, à. . . • 2.142.000 £r«
Les dépenses faites pour Texécution de ce projet seront impu-
tées sur le compte de Âo millions de francs ouvert, conformément
à Tarticle 10 de la convention du 11 juillet 1868, pour travaux com-
plémentaires de Tancien réseau, jusqu*à concurrence des sommes
qui seront reconnues devoir être portées au dit compte.
(r 27)
[a3 novembre 1875.]
Décret qui fixe le chiffre de la subvention accordée par VEtat au dé^
parlement des Ardennes pour Vexécution de son réseau de chemins
de fer d'intérêt local.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des travaux publics;
Vu le décret du 9 novembre 1867 (*), déclarant d'utilité publique
rétablissement des chemins de fer d'intérêt local d'Amagne k
Vouzîers, Pont-Maugis à Raucourt et à Mouzon, Carignan à Mes-
sempré, Donchery ôrVrigne-aux-Bois et de la station de Monthérmé
à Montbermé, et allouant au département des Ardennes, sur les
fonds du trésor, une subvention de i.Aoo.ooo francs pour Texécu*
tîon de ces chemins ;
(•) AnnaUs 1868, p. 35i.
DÉCRETS. 85
Fa !e décret du 25 janvier 1875 (*), qui incorpore au chemin
dlntérêt général de Lérouville à Sedan la section du chemin de fer
d'Intérêt local susmentionné de Pont-vMaugis k Raucourt et à Mou-
zon comprise entre Pont-Maugis et Mouzon;
Ta notamment Tarticle 5 de ce dernier décret» lequel est ainsi
cooça:
« La subvention de i./ioo.ooo francs, allouée au département
f des Ardeones par le décret du 9 novembre 1867, est réduite
c proportionnellement au nombre de kilomètres de chemin de fer
f dlntérêt local dont la dépense sera supportée par les conces-
f aoonaires du chemin de fer de Lérouville h Sedan, et fixée défi-
f Ditivement au chiffre de i.io3.7o3',7o; »
Iq la délibération, en date du 5 juin 1876, par laquelle la com-
mission départementale des Ardennes fait observer que la réduc-
tion susmentionnée de la subvention de TÉtat a été calculée comme
aie chemin de fer d'intérêt local de Pont-Maugis à Mouzon, in-
corporé au chemin de fer dlntérêt général de Lérouville à Sedan,
av^t une longueur de 12 kilomètres, tandis que sa longueur n^est
en réalité que de 1 1 kilomètres 6 hectomètres, et demande que
cette erreur de calcul scit rectifiée ;
Ta la lettre, en date du 19 Juin 1876, du préfet des Ardennes,
qm appuie cette réclamation de la commission départementale;
Ynle procès-verbal du chaînage qui a été fait, le 12 août 1875,
par le service des ponts et chaussées et le service vicinal, et du-
quel 11 résulte que la longueur de la section du chemin de fer de
Lérouville à Sedan comprise entre Pont-Maugis et Mouzon est de
uJdlomètresGi/i métrés;
¥a le rapport, en date des 17 et 19 août 1875, par lequel les in-
génieurs des ponts et chaussées chargés du contrôle des travaux
de 1a ligue de Lérouville à Sedan concluent à ce que la subvention
accordée par FÈtat au département des Ardennes pour Texécution
de son réseau de chemins de fer d'intérêt local, autorisé par le
décret du 9 novembre 1867, qui avait été réduite à la somme de
i.io5.7o5',7o, soit augmentée de 9.831^72 et définitivement fixée
à la soaime de 1.1 i5.555',/i2 ;
Yu la loi du 12 Juillet i865, sur les chemins de fer d*intérêt
loeal;
Le GoDsell d'État entendu»
Décrète :
Art i". — La subvention allouée par le décret du 9 novembre
0 Annales 1876, p. 222.
84 l'Ois, DÉCRETS, ETC.
1867, sur les fonds du trésor, au département des Ardennes, pour
rexécuiion des chemins de fer d'intérêt local dV\ magne à Vou-
zîers, Pont Maugis à Raucourt, Carignan à Mossempré, Donchery û
Vrigne-aux-Bois et de la station de Montbermé à Monthermé, qui
avait éié fixée par le même décret au chiffre de i.ftoo.ooo francs,
et qui a été réduite, par le décret du ^5 janvier 1875, à la somme d«
i.io3.7o3',7o, est définitivement arrêtée au chiffre de i.it3.ô35',âtz.
Art. a. — La somme de 9.83 1 ',7a, représentant raugraentatîon
du chiffre fixé par le présent décret sur la somme énoncée dans le
décret du a5 janvier 1876, sera imputée sur le budget de 1875 (cha-
pitre XLV du budget du ministère des travaux publics) et payée
en un seul terme.
( N" 28 )
[3 décembre iSjS. ]
Décret qui déclare d'utilité publique V établissement d'un réseau àe
voies ferrées à traction de chevaux sur diverses voies publiques de
la ville de Roubaix.
Le Président de la République française,
Vu la demande présentée par Tadministration municipale de
Roubaix à Teffet d'obtenir Tautorisation d'établir sur un certaia
7iombre do voies publiques de cette ville, dépendant <le la grande
et de la petite voirie, un réseau de voies ferrées à traction de che-
vaux;
Vu l'avant-projet dressé par le directeur des travaux munici-
paux de Uoubaix, et notamment le plan visé par Tingénteur en
chef du département) le a3 juillet 1876. ainsi que le cahier des
cljarges. ;
Vu les pièces de l'enquête ouverte en exécution de l'article 3 do
la loi du 5 mai 18/ïi et dans la forme prescrite par Tordonnance
n^^çlemen taire du 18 février i8ô4;
Vu notamment lo procès-verbal de la commission d'enquête, du
10 mars 1875;
Vu les délibérations du conseil municipal de Roubaix, en date
des 5 juiu et aâ novembre 1876;
Vu la délibération du conseil général du Nord, du 7 aivril 1870;
Vu l'avis do la chambro de commerce de Roubaix, du 1^ sep-
tembre 1870;
DÉCRETS. 85
Tu la lettre du préfet, du 26 juiUet 1875;
Vq ]a lettre du ministre de Flutérieur, du 1*' septembre 187Ô ;
Va les aVis de la commission des tramways et du conseil général
des ponts et chaussées, en date des zU décembre 187a et 93 août
1875,*
Vola loi du 3 mai 18/ii;
' le Cooseîl d*État entendu ,
Décrète:
Art. i*', — Est déclaré d'utilité publique rétablissement d'un
rteaa de voies ferrées à traction de clievaux sur diverses voies
ya^oes de la ville de Roubaix dépendant de la grande et de lu
ptfte voirie.
ait s. — La ville de Roubaix est autorisée à établir les dites
voies ferrées à ses risques et périls, on se conformant aux clauses
eicoQdltions du cahier des charges et suivant les dispositions gé-
seules du plan annexé au présent décret.
Art. 3. — Les expropriations nécessaires à l'exécution de l'en-
treprise devront être accomplies dans un délai de cinq ans, à par-
tirai la promulgation du présent décret.
CAHIER DES CHARGES (*).
TITRE I*'.
TRACÉ ET CONSTRUGTiOK.
•
Ah. t»». — La fille de Bonbaix est autorisée à placer, à ses risques et
finis, sir les Toies publiques ci-après désignées , dépendant tant de la grande
twfc ^le de la voirie arbaine, un réseau de voies ferrées desservies par des
ebftàx, et à y établir un service de voyageurs et de marchandises.
lerèseau comprendra les qaatre lignes suivantes :
!• ligne de Lille à Roubaix-Tourcoing, parcourant les rues de Lille et Neuve
fiwle départementale, n« 4), la Grande-Place, la Grande-Rue (chemin de
irttie communication, n* 9), la rue du Collège, la place de la Fosse-aux-
Cfcèaes (voirie urbaine), enfin la rue de Tourcoing (route déparlemenUle n» i4),
IV ne longueur totale, entre les limites territoriales, de 3.8oo mètres;
^hii Ligne de la gare des marcbandises, reliant la ligne n<> a à Ift gare du
Koid,eB parcourant la rue de l'Aima (voirie urbaine) dans toute sa longueur};
«•ligae B*a, de Hetveaux à Watreloe, parcourant les rues de Mouveaux,
n Ce cahier des charges est identique avec celui des tramways du Havre
[mAnaales 1874, p. 3a»), sauC pour les articles qui sont insérés ici.
86 LOIS, DÉCRETS, ETC.
du GraDd-CbemiD^ Saint- Georges, la Grande-Place, la Grande-Rae*^ la place
Ghaptal et le chemin de Watrelos (chemin de grande commanicaiion, n* 9), sur
une longueur totale, entre les limites territoriales, de S.aoo mètres;
3« Ligne de Roubaix à Lannoy, parcourant la place de la Liberté et la rue de
Lannoy (route départementale, n** 19), sur une longueur, jusqu'au territoire de
Lys, de 2.700 mètres;
4*" Ligne de la gare du Nord-Est, reliant la gare du chemin de fer du Nord
à la ligne de Nouveaux à Watrelos, en empruntant le bouleyard de Beaure-
paire, les rues Saint-Jean, Pierre-de-Roubaix et du Quai;
50 La ligne n* 5, de la gare des marchandises au boulevard de Roubaix , i
Tourcoing.
Art. 2. — La yille de Roubaix est autorisée à passer des traités avec une ou
plusieurs compagnies pour l'établissement et Texploilation des lignes ci-dessus
décrites. Ces traités devront assurer l'exécution des clauses du présent cahier
des charges. Ils seront approuvés par décrets rendus en Conseil d'État. La ville
de Roubaix demeurera garante envers l'Êlat de l'accomplissement des obliga-
tions que le cahier des charges lui impose.
Art. 3. — Les voies ferrées devront être achevées et le service mis en com-
plète activité dans un délai maximum de cinq ans, à partir de la date du décret
de concession, et de manière qu'un cinquième au moins de la longueur totale
du réseau soit livré chaque année à la circulation durant cette période de cinq
ans.
Art. 4 et 5. — {Voir les mêmes articles du type,)
Art. 6. — L'administration supérieure déterminera le nombre des voies qui
pourront être établies sur les différentes sections des lignes concédées.
Elle déterminera de même le nombre et la disposition des gares d'évitement
qu'il y aurait lieu d'établir sur certains points spéciaux.
Les voies ferrées seront posées au niveau du sol , sans saillie ni dépression,
suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de ce
profil , soit dans le sens transversal , soit dans le sens longitudinaly à lAoins
d'une autorisation spéciale du préfet.
Les rails, dont l'administration supérieure déterminera la forme, le poids et
le mode d'attache, sur la proposition de la ville , seront compris dans uu pa-
vage qui régnera dans Tentre-rail et à o"',47 au moins au delà de chaque
La largeur entre les bordures de trottoirs des chaussées sur lesquelles les
voies ferrées pourront être établies sera de 7'',i5 au minimum.
Art. 7 et 8. — {Voir les mêmes articles du type.)
Art. 9. -» Le déchet résultant de la déraolitioA et du rétablissement des
chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature e
de la qualité de ceux qui sont employés dans les dites chaussées.
Pour le rétablissement des chaussées pavées, au moment de la pose de la
voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaire pour
opérer ce rétablissement suivant les règles de Part , en évitant remploi des
demi-pavés.
Dans le cas où les voies ferrées seraient placées sur les trottoirs ou contre-
DÉCRETS. 87
aOces en (erre , il sera établi udo chaussée empierrée pour la circalalion des
e&eTaaz employés à rexploitatioo.
Les Tieax matériaux provenant des anciennes chaussées remaniées ou re-
laites à oeuf et qui n'auront pas trouvé leur emploi dans la réfection seront
bifii» à la libre disposition de la ville ou des compagnies instituées en vertu
derarttcle a.
Lti ters y bois et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être
khoDQB qaaàïié et propres à remplir leur destination.
iit zo. — Les travaux d'établissement et d'entretien seront exécutés sous
Il contrôle des ingénieurs de l'ÊtaL
BseeroBl conduite de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la
âàreté de la circulation. Les chantiers seront éclairés et gardés pendant la
nâ.
^rt. II. — A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de voies
ssez étendues pour être livrées & la circulation , il sera procédé à leur récep-
ijoo par les ingénieurs chargés du contrôle. Leur procès-verbal ne sera vala-
He q«'a^rès bomotogation du préfet.
Après cette homologation^ la ville pourra mettre en service les dites parties
4e voie et j percevoir les prix de transport et les droits de péage ci-après dé-
leniiès. Toutefois , ces réceptions partielles ne deviendront définitives que
iv la lèeepUoA générale de la ligne concédée.
hu9^ les travaux compris dans la concession seront achevés, la réception
gMéiale et défiaitite aura lieu dans la même forme que les réceptions par^
tielles.
TITRE II.
ERTRETISN KT EXPLOITATIOZV.
kxLi^ — Les voies ferrées devront être entretenues constanmient en bon
tat
CetentieticB cemprendra celui du pavage de Tentre-rail, plus celui des
^|25 pour les chaussées pavées et des o'*,4^ pour les chaussées empierrées
fâttnmki d'aceotements extérieurs aux rails.
Unque , poir la constniction ou la réparation des voies ferrées, il sera
tèoMBsice do démelir des parties pavées ou empierrées de ja voie publique
âtoées en dehors de la zone ci-dessus indiquée , il devra être ponnu à l'en-
(Rtea de eee parties pendant une année , à dater de la réception provisoire
te ouvragée exécutés. 11 en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.
Ail. i3. — Il sera établi par la ville ^ en nombre suffisant, des agents et des
mtoeniers qui seront chargés de la police et de l'entretien des voies ferrées.
Alt 14. — Les types des diverses voitures à mettre en service devront être
tfnm k l'approbation préalable du préfet.
Les voitures destinées au transport des voyageurs seront du meilleur modèle,
OifeiduM sur ressorts 9 garnies à l'intérieur de banquettes rembourrées et
fenées à glaces. Lear largeur sera de a",i5 au plus.
Gai veiUios devront remplir les conditions de police réglées ou à régler
fou les voitures qui servent an transport des personnes.
88 OIS, DÉCRETS, ETC.
Il y aura des places de denx classes.
On se conformera, pour la disposition des places de chaque classe, aux me-
sures qui seront arrêtées par le préfet.
Art. i5. — L'entretien et les réparations de voies ferrées, avec leurs dé-
pendances, l'entretien du matériel et le service de Texploitation seront soumis
au contrôle et à la surveillance de TadministratioD.
Le service de l'entretien el de l'exploitation est d'ailleurs assajetti aux rè-
glements généraux de police et de voirie intervenus ou à intervenir, et nofam-
Rient à ceux qui seront rendus pour régler les dispositions, raménagemcnt^ la
circulation et le stationnement des voitures.
Les frais de contrôle seront à la charge de la ville et seroDt réglés par le
préfet.
TITRE m.
MIRÉE ET BtCHÈAXCE DE LA CONCE.SSION.
Art. i6. — La durée de la concession, pour les lignes mentionnées à l'ar*
ricîe t* du présent cahier des charges, sera de quarante ans, à partir do
Képoque fixée pour rachèvement des travaux.
Art. 17. — A l'expiration de la concession, et par le fait seul de cette expi-
ration , le Gouvernement sera suhrogé à tous les droits du concessionnaire sur
h voie ferrée. L'État entrera immédiatement en jouissance de cette TOie et
et ses dépendances établies sur la voie publique, et le concessionnaire sera
tenu de lui remettre le tout en bon état d'entretien.
Quant aux objets mobiliers, à l'exception des chevaux, l'État sera tenu de
prendre, à dire d'experts, ceux qui seront en bon état de service, si le conces-
sionnaire le requiert; le concessionnaire sera tenu de les céder également à
ilire d'experts.
Ces dispositions ne seront applicables qu'au cas où le Gouvernement décide-
rait que la voie ferrée devrait être maintenue.
Art. 18. -• Dans le cas oiilc Gouvernement déciderait, au contraire, que la
voie ferrée doit être supprimée en tout ou en partie , le concessionnaire serait -
tenu de l'enlever et de remettre les lieux dans leur état primitif; le tout à wf^
frais, sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité ni exiger que TÉtal
reprenne aucun des objets mobiliers et imnobilien qui auront servi à l'entre-
prise.
Art. 19. — Faute par la ville de Boubaix d'avoir présenté les projets ou
d'avoir entièrement pourvu à l'exécution et à rachèvement des travaux ^an^
les délais fixés, et faute aus«i par elle de remplir les diverses obligations qui
luiront imposées par te présent cahier des chargés, elle encourra ta d<«~
chéancc.
L'administration décidera, la ville entendue, si la voie doit être surprime
ou maintenue.
Dans le cas de la suppression , les ouvrages seront démolis et les lieux
remis dans l'état primitif par les soins et aux frais de la ville, ainsi qu'il eitdîl
ci-dciisos. Dans le ca^ contraire, les travaux seront conservés et l'exploitâtioa
aura lieu sur les bases que radministratiou arrêtera*
8y
ETS,
■elle on (oli1« <<« l'eiploiUliiiB, la ville
lesares lèccisairc» pour iMurcr provi-
«DïDite une eiploilalioo rtguliira.
I réoresDlsalloB ne penl t'olTeeluet, la
de r«iploiUlian, proieDail de la Force
dépcDM el deicbargcB de la priienle
i U Tilla de RoubaiL l'auto tiMiian de
II, lei droiU de piage el lei
.«.
101*1,.
util*.
WBlfOfl.
l-diiee
fcisue.
0,05
o:ne
0.0T
a
0.10
0.03
o:»i
o,os
o!o7
u,oe
0.06
0.08
0.10
0,1Î
o;t6
0.»l
o,ii
0.f6
S:I2
0,J8
0.«)
0,*l
o:.<«
0,3S
0.1B
Oiîi
oiM
0.M
0.M
O.IO
0,«
0.58
0.64
0,!B
Oifii-
oisc
t.r.
S
0.3S
K
OJMI
o:îo
0.39
0^
0^
olo
0.50
oiîo
0.80
0.40
iM
1,40
l-fl
S i. MAHCBANOUGS.
MUIttUlurtvn.lUKMiu.)
fM
Mitra dattttf. {Le Int.)
Oa adopbra ponr cbaqns ligne des prix nniqaee refpecliYemeat applicablei à
90 LOIS, DÉCRETS, ETC.
chacune des denx classes de Toyagenrs. Ces prix seront calculés, au moyen da
tarif précédent, d'après le percevra moyen de la ligne. Les lignes puarront
être, à toute époqoe, modifiées par Tadministration, sur la proposition de la
TÎlle.
Le poids de la tonne est de i.ooo kilogrammes; les fractions ne seront comp-
tées que par centième de tonne.
Les enfants au-dessous de quatre ans, tenus sur les genoux, seront tranepor-
tés gratuitement. Il en sera de même des paquets et bagages peu Tolnmioeux
susceptibles d'être portés sur les genoux sans gêner les voisins, et dont le poids
n'excédera pas lo kilogrammes.
Le matin et le soir, les dimanches et Jours fériés exceptés, aux heures
d'ouTerture et de fermeture des ateliers» le prix des places de 2!* classe sera,
si l'admioistration municipale le requiert, abaissé au taux de o',io pour tontes
distances. Les heures et les itinéraires auxquel ce transport à prix réduit sera
applicable seront fixés par Tadoiinistration municipale.
Des Toitures spéciales pourront, ayec TapprobatioB de radministration bw-
nicipale, être employées à ces transports.
Les enfants de quatre & sept ans seront transportés à moitié prix.
Les places dUmpériale seront assimilées pour le prix aux places de seetade
classe.
Lm billets d'aller et retour seront accordée avec une réduction d'un quart
sur le prix total que Ton deyrait payer pour parcourir deux fois le même iti-
néraire,
II pourra être délivré des cartes permettant aux personnes qui Toudroat
ainsi s'abonner de parcourir tout le réseau de la Tille et de la banlieue moyen-
nant une redoTanoe de 10 francs par mois pour la première classe et de 7 francs
par mois pour la deuxième classe.
Lea prix déterminés au tarif précé .eut, en ce qui concerne les marchandises,
ne sont pas applicables aux objets encombrants, à l'or, à l'argent et autres Ta-
leurs, et, en général, à tous paquets et colis pesant isolément moins de 5o kilo-
grammes.
Dans tous les cas, les prix spéciaux seront arrêtés par le préfet, sur la pro-
position de la TÎlle. Il en sera de même pour les frais accessoires non mention-
nés an tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepêt.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faTeur.
Art. a3 à a5, — [yoirlu mêmes articles du type,)
TITRE V.
STIPULATIONS RXLAHTBS A DIVERS SERVICES PUBUCS.
^*- *?• — L«8 soldats et les sous-offlciers en uniforme seront transportés
& moitié prix.
Art. »8. — Les ingénieurs et les agents chargés de la surTeillance de la
voie seront transportés grataitement dans les voitures du concessionnaire.
V
I
i
s PtVEKSES.
pondaal du iype.)
dM Tfties ferrées pHT suite de* tTaTiai
i pourra £lra tenue de rétablir profisoi'
1 en employant i la iratereée de l'obstacle
e touroei en ïiiirant d'aulres lignes.
rèterTe expressémeot le droit d'anleriteT
usant de la voie ordinaire, et, en outre,
le Toies (errèes s'embrancbaDl fur cellei
chapes, ou qui leraient établies en pro-
.'i1 est ci-dessns fi:té par l'article ai et let
i Tille, les concessionnaires de ces em-
'ODt, sons la résene de l'ofaserTatton des
inrt Toilgres snr c«t lignes et r6ciproque-
eeKionnaires de ces embranchements ne
de celte [acuité, le préfet ilaluerail sur
eui à cet égard,
i ne seront accordées qu'après «ni]a6te et
autorisation. La lille sera entendue etle
doiner son arls.
réserve, en outre, le droit d'autoriser,
) précédent, de nouvellM «alrepriset it
toBl l'objet de 11 préiinbi conceseion, à
er \ei règlements de aerrice et de police,
aire, au droit de circulation qui sera ar-
SDr la propesilion de la lilie, et qui no
leur au tiers des tarifs; cette proposition
l'article i5.
inniens qui seront chargés de la sorrell-
itt pourront tire présentés 1 l'agrèuMl
lans ce cm, qualité pour dresser dw pro-
Kessions faites snr le domaine piblic, la
par l'article i6.
noncée que dans les [ormes de la pré-
m aTsnl l'expiration de la concession on
de la déchéance, la ville ou ses ayants
IX dans l'état primitif, i leur [rais.
éléTiraJenl entre la viHo de Ronbati cl
()2 LOIS, DÉCRETS, ETC.
l'adminislralion aa sujet de Texécution on de Tinterprétation da présent cabicr
des charges, seront jugées administrativement par le conseil do préfecture du
département du Nord, sauf recours au Conseil d'Ëtat.
Art. 36. — La tille do Roubaix sera tenue de déposer à la prëfectare du
Nord un plan détaillé de ses voies ferrées, telles qu'elles auront été exécutée^.
Art. 37. •— Les droits des tiers sont et demeurent expressément ré«erTô«.
Art. 38. — Les frais de contréle définis dans les articles 10 et 1 5 ci-dessus
seront supportés par la ville.
A cet effet, elle sera tenue de Terser chaque année à la caisse du trésor
public une somme de 4^ francs pour chaque kilomètre de tramway concédé.
Ces versements commenceront à partir do la date de la présentation, par la
ville ou par ses ayants droit, des projets d'exécution définis à Tarticle 4*
Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époqaes qaî
auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera
recouvré conformément au décret du 27 mai 1854.
Arrêté :
Versailles, le 3o septembre 1875.
Le Ministre des travaux pMies,
Signé E. CiiLLAUX.
( N** 29 )
[3 décembre 1875.]
Décret qui approuve la convention pcissée, le 23 septembre 1875^ entre
leÉ compagnies des chemins de fer du Nord, de l'Est, de Paris'^
Lyon-Méditerranée et d'Orléans, pour la constitution du syndicat
du chemin de fer de Grande-Ceinlure de Paris,
Le Président de la République française,
Vu la loi du U août 1875, déclarant d^utilité publique rétablisse-
ment du chemin de fer de Grande- Ceinture autour de Paris et ap-
prouvant la convention passée le même jour pour la concession
de cette ii^nc à un syndicat représentant les compagnies du Nord,
de TEst, d*Orléans et de Paris à Lyon et à la Méditerranée;
Va cette convention, et notamment Tarticle 7, lequel est ainsi
conçu :
V Les traités à passer par les compagnies syndiquées, soit enti*e
« elles, soit avec une ou plusieurs compagnies non syndiquées,
• pour régler les conditions d'exploitation du chemin de Grande-
« Ceinture et assurer la continuité du service » seront soumis à
' décrets délibérés en Conseil
apteicbre 1875, entre les com-
pagnies susmenlioDDées, pour la conslitution du syndicat du che-
min de fer de G raD de -Ceinture Je Paris;
Vu l'acte passé , le aS septerribrc 1 87a, enlrc ces mêmes compa-
^'es, pour l'organisation de ce syndicat;
Vu le rapport de l'ingéuieur en cbef des poats et chaussées
cbargé du contrôle des travaux du ctiemia;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
ArL 1". — La convention passée, le nS septembre 1S75, entre les
compagnies des cliemins de for du Nord, de l'Est, do Paris-Lyon-
UUiierranéc et d'Orléans, pour la constitution du syndicat du
cbuniD de fer de Graiide-Ceinture de Paris, ainsi que l'acte iuter-
•eoa, le aS septembre 1S75, entre ces mêmes compagnies, pour
rorfaDlsatioc de ce syndicat , sont et demeurent approuvés.
Celle convention et cet acte resteront anneiés au présent dé-
L'in i8;i et la ^3 aepiembre,
Ëitre les compneDies do NorJ, do l'Est, de Parls-LyOD-HédiluraDie ei
Il 1 i\i dit et coBTcno ce qui eoit :
ArL 1", — Lea compegnie* désignées ci-dessus se Ttunissenl en syadicui
poit prendre, aui lermes de la convealloo iolerteauc, en deie du 4 noAl iSji,
iTccle miniïlte des travaux publics, si en eiéculion da la loi du 4 août 1S75,
ipfroiilite de la dile cDUianlioa, la concession da divetsaj ligues deslin*c?
iciMksIilucr autour el Jt l'eiltrieur de Paris un cbemiu de grande celoluri'.
Ce iiidicat perlera le nom de syndicat du chemin de fer de Grande-
CrWHre tfe Parii.
in. 1.— La capilel nécessaire i l'élablissemaDl du chemin de ler <J
Gtuilc-Ceinlure sera lermé par l'émission d'obligalloos sptciides, initei av<
b{Uaalie solidaire des compagnies syndiquées.
1,'KlPLOIIltlOH DE Ll UOBB OS CBi
Art. 3. — La ligne de Grande- Ceinture sera eonstiluée d'une manière con-
I' ht les sections noBTelles concédées au sjndical de Grande -Caioture ;
g4 LOIS, DÉCRETS, ETC.
a« Par les sections ci-après, qui appartiennent en propre à i'ane oa à Tantre
des compagnies contractantes, savoir :
Compagnie du Nord,
Ëpinay-sur- Seine à la gare de la plaine Saint-Denis.
Compagnie de VEst.
Pantin à Nogent-sur-Mame, Champigoy à Sucy-en-Brie.
Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranéem
Villeneuye-Saint-Georges à Juyisy.
(Cette section sera soumise à l'exploitation commune organisée par le pré>
sent traité, si elle est nécessaire pour maintenir la continuité de la circulation
entre les réseaux des compagnies syndiquées.)
Compagnie d'Orléans.
Juyisy à Épinay-sur-Orge.
(Si cette section est nécessaire pour maintenir la continuité de la cireala*
tion.)
3» Par les deux sections de Versailles-Chantiers à Versailles-Matelots et de
Poissy à Maisons, appartenant à la compagnie de l'Ouest.
Chaque compagnie restera chargée des travaux de toute nature à exécuter
sur les sections qui lui appartiennent, y compris le doublement des Toies^ s'il
devient nécessaire.
REDEVANCE A. PAYER POUR L'cSAGB DES SECTIONS DE LA GRANDS- CEINTURE
APPARTENANT AUX COMPAGNIES STNDIttUÉES.
Art. 4- *— ^^K If^Qs de voyageurs et de marchandises du syndicat de la
Grande-Ceinture passeront sur les sections désignées ci-dessus en se confor
mant aux règlements des compagnies auxquelles elles appartiennent; ils
pourront desservir les stations établies sur les dites sections.
Le syndicat de la Grande-Ceinture tiendra compte, aa prorata kilométrique,
à la compagnie propriétaire de la section empruntée, de la moitié des taxes
réellement perçues par elle, déduction faite des impôts dos k l'Etat et des
frais accessoires. Ces frais accessoires seront attribués^ soit pour le départ^
soit pour l'arrivée, à la compagnie propriétaire des stations d'expédition et de
destination.
Réciproquement, les compagnies intervenant au présent traité et qui vou-
dront faire passer leurs trains sur une des sections concédées au syndicat d«
Grande-Ceinture et la desservir auront le droit de le faire en se conformant
aux conditions qui viennent d'être exprimées.
TARIF DE TRANSIT SUR LE GHEITIN DE FER D8 GRANDE-CEINTURE.
Art. 5. — Le syndicat de Grande-Ceinture réglera ces tarifs ainsi qu'il le
jugera convenable, dans les limites de son cahiei des charges. Toutefois,
95
lier an tarif commnti pour no
iws réeeaui «I de la Jigo« de
prix da Iraniport, et puor la
e la Grande-CBlnluce, il eera
lorlionnel i la longueur de la
re noiDdre qns o',o6 par lonne
I, bien entendu, eeronl complet
impagniei contiaclanles.
[ poinla d« jonetiDD dn chemin
en propre aoi dlTerte* com-
I, qui en anpporteroDt les fraia
italien ; le ijodical de Grande-
Ion de l'enaenible des chargea
bre des trsini leous on eipi-
Iraios qni se s'antieront pas
tr établUMmeat wra Bit & fi
iftgDJes propriétaires dans les
I annulles dont il (ail partie.
itte* d'eiploilaiion, aînii qne
k la fin de chaque exercice.
cet excédant sera reparti par
; s'il y 8 intaOsaue de re-
m égales pai ces coopagaiet.
HT JiuqB'à l'aipiralien de la
s qai restera U dernîira en
ïBnitiTe qn'aprta apprebalioB
«nblte générale des action-
96 LOIS, DÉCRETS, ETC.
ORGANISATION DU SYNDICAT DO CHEMIN D£ FER DE GRARD£-G£UITUKE
D£ PARIS.
TITRE PREMIER
CONSTfTUTlOïf Dl Là SOCl^É. — OBJET. — DfiNOHIMATlON. -* DDHICILE. —
DURÉE.
Art. I'^ — Il est établi entre la compagnie da chemin de fer do Nord, la
compagnie des chemins de fer de l'Est, la compagnie du chemin de fer du
Paris à Orléans et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée une association en participation ou syndicat ayant pour ohjei la
constraclion et roxpleilatioo :
I* D'un chemin de fer dit de Grande-Ceinture de Paris, le dit chemin
partant de la gare des Matelots, sur le chemin de fer de TCaest, à Yeisailles,
passant par ou près Saint-Germain-en>Layo, Poissy, Argenteuil, Épioay-sar-
Seine et Siains, Dugny, Bobigny et Noisy-le-Sec^ Nogent-sur-Marne, la Va-
renne-Saint H ilaire et Valeoton, VilleDeuTe-Saiot-Georges, Palaiseau, Bièvre.
et rejoignant le chemin de fer de TOuest à la gare des Chantiers, & Yeisailles,
avec des raccordements sur des lignes principales, rayonnant de Paris ;
A* D'une ligne complémentaire d'Épinay-sur- Seine à la gare de Noisy-le-
Sec, sur la ligne de l'Est, passant par les gares de triage de la plaine Saint-
Denis et de Pantin;
En exécution :
I" De la loi du 4 août 1875, déclarant d^utîlité publique l'établissement des
lignes ci-dessus désignées et approuvant la convention passée, le 4 août 1875,
entre le ministre des travaux publics et les représentants des quatre compa-
gnies susnommées» convention ayant pour objet de concéder aux dites quatre
compagnies le chemin de (er de Grande-Ceinture et la ligne complémentaire
d'Ëpioay-sur-Seine à la gare de Noisy-le-Sec, sous la réserve de Tapprobation
de la dite convention par l'assemblée générale des actionnaires de chaque com-
pagnie dans le délai d'un an ;
a" De la convention conclue, le a3 septembre 1875, entre les compagnies
du Nord, de l'Est, d'Orléans et de Paris k Lyon et à la Méditerranée.
Celte société prend le nom de syndicat du chemin de fer de Grande-Cein-
ture de Paris,
Elle a son siège et son domicile attributif de juridiction à Paris.
La société prendra fin à l'expiration de la concession de celle des compagnies
syndiquées qui restera la dernière en possession de son réseau.
r
FORMATION DV CAPITAL.
Art. a, — Le capital nécessaire à rétablissement du chemin de fer de
Grande-Ceinture sera formé par l'émission d'obligations spéciales émises avec
la garantie solidaire des compagnies syndiquées.
KDce, & una part tgalâ dus la pra>
Bs de l'enlrapriM.
1 iuliènaUe pendant tonte U duré*
>tr un tyailiut compoai de bnit pec-
cooMila d'adminittratioù des compi-
I dei dit» consaila al i ralMO de dau
de deux anniee.
chaque compagnie qui doit Milir la
a Mrl ; celui qoi doit wrLir ebacnne
icieoneté.
aimant rtilns.
■■■VUVU9 uDniuu-un— e-<>»-"'°- II9 reçoiveat duJetOBide prèmace.
Lt tjadical nonme cbaqas année iod pttaideni et un Tice-prèsidanl.
30 d'abHDce du prèeidaot et du Tice- président, il dtglgne celui de ses
m qui les remplace.
Lt presideat et la Tice- pi Aei dent peuient tire iodèfinimeDl rièlus.
le jjadtcal ee réanit auiei seuTeuI que l'inlirtl de la sociéli l'eiiga et au
Ltf di libération!, poar ilre lalablet, eiîganl la présence d'un leprètenlanl
M Buni de loQies les eompagaies syndiquée! moine une,
Im dédiioD* uni prises à la majorité des Toix des membres préwnts.
QmI que soit le nombre de« membres présenis, les dicisioD;, pour élre la-
'1, doÎTant réunir une majorité au moins égale au nombre des compsgoies
qaées moioi une.
Us délibèralions du syndicat sont conaUtées par des procés-TeibBiii signée
^r le président et par deui des membrea qui ont pris pari à la délibéralioe.
Le* copiée od eilrails de cae délibérations é produire en justice ou aillenre
iwl signée) par le président ou par celui des membres qui en remplit les
l« (fodicat peut déléguer la totalité de ses pouroirs, soit à un, soit i plu-
ie ses membres, soit à telles autres personnes que bon lui semble, mais
MakBMBipar un mandat spécial et pour nne ou plusieurs aflaires délérmlnées.
n peot également déléguer la lotaliié ou pallie de sas peutoira généraux pour
la direction des affaires de ta société, i une personne prise en dehors de mn
Kia, la oundat général, daoi ce cas, déâelssant eipressémeol cani dea pou-
rra menlionnés à l'arlicle 4 ci-apréa qui [oui l'objet de la délégation.
Art. 4. — Le syndicat bit l'émission des emprunts autorisés par l'assemblée
fttêalt.
11 lie lea dépenses générales de l'administration.
1 noHDia et révoque les ageals et employés; il Oie leurs irailemenls et dé>
■iae Jean allribuliona.
Annales des P. et Ch., Lois, nËcaiTS, src. — tohi tji. T
l
98 LOIS, DficaorrB, EiCt
11 opère les recettes et en denae qmittaaeet
Il effectue ou aatorise les payements»
Il autorise, effectue on ratiie les «ehato de teiraios et iaMBeoblos nôoeeaftires
pour l'établissement da chemin de fer et de ses dépendances. Il peit, avac
l'antorisation de rassemblée générale^ acliotar des immeubles autres que ceux
désignés ci -dessus. Il autorise la Tente des terrains et immeubles inutiles.
Il fait les ventes et achats d'objets mobiliers.
Il autorise les retraits, transferts, transports, aliénations de fonds, rentes et
valeurs appartenant à la société.
11 autorise les actions judiciaires, compromis et transactions»
Il autorise les mainloTées d^oppositions ou d'inscriptions hypothéeiine, ainsi
que les désistements de privilèges avec ou sans payoflMnt.
Il passe les marchés pour la construction et l'eiploîlation d« chemin ; il
passe également les traités avec d'autres compagnies de chemins de for.
Il régie les conditions de raccordements de voies demandés par des ^arti*
culiers, des compagnies, des administrations privées on publiques.
11 fixe et modifie les tarifs dans les limites déterminées par le cahier des
charges.
Le syndicat est chargé spécialement d'assurer, vis-à-vis de chacune des
compagnies ci^ncessionnaires, l'exécution des dispositions du cahier des charges
de la concession et de la convention du 4 août 1875, conclue entre les com-
pagnies syndiquées, notamment des articles 4> ^ et 6 de la dite convention.
Xrt. 5. _ Le transfert des rentes et aliénation de valeurs, ainsi que les
acceptations de mandats sur les banques, sur les receveurs généraux et sur
tous les autres dépositaires des fon^s publics, sont signés par deux syndics et
un délégué de la compagnie.
Art. 6. — Les membres du syndicat ne contractent, à raison de leur ges-
tion, aucune obligation personnelle ou solidaire, relativement aux eagagements
de la société.
Us ne répondent que de l'exécution de leur mandat.
TITRE m.
ASSEMBLÉE GÉlfln&LE^
Art. 7. — L*a8semblée générale se compose :
I* Des membres du syndicat ;
1* De quatre administrateurs délégués spécialement par le conseil d'adnû-
nistralion de chacune des compagnies associées.
Pour que l'assemblée générale soit régulièrement constituée, il faut an moins
la présence d*un syndic ou délégué spécial de toutes les compagnies moins une.
Aft. 8. — L'assemblée générale se réunk de droit chaque année dans la
mois de février.
Elle se réunit, en outre, toutes les fois que le syndicat en reconnaît ruttlic6
ou que les syndics de deux compagnies en font la demande peur ua dép^ dé-
terminé.
Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites quinse jours 4
BIS. (j<j
> its twtpftiu. Cm latlrat iadJqitK
lUé* ftttttit, \m Mtègni» spéeum
I dai pouToin en wta dtsqwb ils
tt présidée p«r le prisidnl on le viee-
IwdM «dniniitraleora qui leremplue.
sort. L« barean désigoe le secrétaire.
ead les eewplet et !•« appronTe, s'il j
)• iBOBtaDt dis kénéBots on des periw
ij aont soumises par le e;ndiCBt, côn-
es modiflcalions on addilions i U pré-
pTOlongemeDts on embraDchenents da
idoveilemeDl de la concession, la pro-
I le* Unités da pièsanl riglament, eni
BDe demie les poaroirs nécessaires peut l'eiécntioB de ses délibéraliaos.
UL lo. — Daoe loatas les dèlibéralians de l'auemblée généiale, le voie a
lîN^ NUpacnie, las sjodicset les délégués spéciau de cba^ecompagnie
ëlaal, 1 cal effet, compté) pour une seole Toii, en quelque nombre qn'ilg le
Las détibéiatioDS da l'assemblée générale inat prises k la majoTllé des loii
M, sur une pramitra cooTacatioa, L'assemblée générale
a'apac pidëlibéier lalablemant, il est procédé àana seconde conTocatien é
^ÛÊuytvn »a moins et un maie an pins d'interralie.
CWa eon*ocatioB est faiis dans les termes prescrits par l'article 8.
Las délibéiatious prises dans cetle seconda réutûoa ne peuvent portai que
HT la* iriijetB à l'ordre du joar de la première réunion.
Cm dâlibëralions sont valable* quel qae soit le nombra des membres pré-
Mats, poorm qu'elles réuDissent tamajorité des Toix des compagnies associées,
mf hs dispwitioDS de l'article suivanL
Alt. 13. — Las délibérations ajact poor objet des empruals, des modiSca-
titis ea additilioDS àla pitaente organisation, des prolongements on embran-
cbemeDls du chemin de ter, des prolongations ou renouvellements de la con-
codoB, la prolongation ou la dîiaolntion de la société, ne sont valables que
âtUes lénnissenl l'assenliment de toulea les compagnies associées.
Att. i3. — Les délibtcatioos de rassemblée générale obligent toutes les
MBpagaieâ associées.
BÎm •eut eaoslatées par des procès-verbaux signés par les membres du
TITRE IV.
Att. 14. — 11 Mt-dient «lufw aata w iviutain séairal de l'aotfl et
100 LOIS, DÉCHETS, ETC.
da passif de la société. Cet iaf eotaire est sooaais par le syndicat de rassem-
blée gèoérale dans la séance ordinaire de (énier.
Art. i5. — Les produits de l'entreprise serTent d'abord à acquitter les dé-
penses d'entretien et d'exploitation da cheaiin, les frais d'administration^ les
redoTances prévues aux articles 4 ot ^ de la convention du 23 septembre 1875^
paséée entre les compagnies associées^ les impôts et contributions de loole
nature, l'intérêt et ramortissement des empnmls et généralement toutes les
charges sociales.
S'il Y a excédant, le bénéfice est partagé par égales portions entre les com-
pagnies: associées. S'il y a insefllMoce, la perte est supportée par chacnne
d'elles dans la même proportion.
TITRE Y.
LlUUIDATlOIf. — COKTBSTÀTIOIIS.
Art. 16. — Lors de la dissolution de la société, le syndicat déterminera la
mode de liquidation i suivre.
A Texpiration de la concession, les sommes restant dans la caisse et les
valeurs provenant de la liquidation serviront, avant toute répartition de béné-
fices aux compagnies associées, à mettre en bon état d'entretien le chemin et
ses dépendances de toute nature, pour le tout être remis an Gouvernement,
conformément aux dispositions du cahier des charges.
Art. 17. — Dans le cas où la compagnie des chemins de fer de T Ouest,
usant de la faculté prévue à l'article S de la convention intervenue, le 4 aoAt
1875, entre le Gouvernement et les quatre compagnies du Nord, de l'Est,
d'Orléans et de Paris-Lyon-Méditerranée, entrerait dans le syndicat constitué
pour l'exécution du chemin de fer de Grande-Ceinture, l'article 3 ci-dessus
sera modifié en ce sens que le nombre des personnes composant le syndicat
chargé de l'administration de la société sera porté à dix.
Art. 18. — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des pré-
sentes pour les faire publier partout od besoin sera.
Paris, le a5 septembre 1875.
( N" 30 )
[ 14 décembre 1875. ]
Décret qui approuve divers travauœ à exécuter sur Vancien réseau
de la compagnie des chemins de fer de l'Est.
Art. l*^ — Sont approuTés les travaux ci-^près concernant Pan-
cien réseau de la compagnie des chemins de fer de l'Est.
« *
101
A HETZ.
wèmtDl 1 nu projtl tr. «.
irtHiU U 11 toU 1II75, iTtc UD d«Tfi MlioiBlJImMilaiili. . iiB.aao.oo
LIGNE DE PARIS A STRASBOURG.
Gin le II Tillatte. — EDlre-tolemaal do haagtr F, tTtlué, pour
tipiit tirtrenle 1 raneien TiiHD, t 9.907,71
bft h Puiin. — CoastniclioD d'os qaû ponr la ninnltnllafl
kftmit, èTBlné, poir Is part alertait t réiablii»ein«Dt d«
riMira rèMSu, à 4-^<i74
UGNË DE PARIS A VIHCEKNES.
iuiii da Saiat-Handi. — ËlablitMmeDl faoe tenipe ponr la
Mtit d«9 TOjftgean, iTàlni à. 6.178,58
EnsembU 37.768,03
La danses fuites pour l'exécution de ces travaux Beront im-
pitÊeg RT le compte des ho millions de franca ouvert, couformé-
■MDtirartlcle iode la convention Busmentionûée, pour travaux
CMpIémentalres de l'ancien réseau, Jusqu'à concurrença des
namea qai seront définitivement reconnues devoir être portées
» dit compte.
( N° 31 )
L14 déctmb» rSyS.)
Ucrd qui déctare d'vtâité publique VélabUstemmt d'un embroncAe-
Bwiit de chemin d» fer deiliné à reher la faite n» 5 des minea
tAvchy-au-Boit à ta liation de lÀliera, tur la ligne d'Arra» à
Baztbrtmek.
Le Président de la Répnbllqne fruçalse,
Tu le décret, en date du aS avril 1860 (*), portant déclaration
fntUlté publique et concession à la compagnie des mines d'Auchj-
Mt-Bols d'un cbemln de ler d'embranchement desUné à relier la
tMie n* 1 de ses exploitations & la station de Ljllers, sor la ligne
f Ams à Hazebrouck; ensemble le câbler des charges j annexé ;
('] Anntdei 1860, p. M9.
104 I^IS, DÉCRETS, ETC.
avancer au département du Pas-de-Calais, pour la destination
ci-dessus relatée, une somme de Soo.ooo francs.
Art. s. — La dite chambre est autorisée à emprunter, à un taux
qui nVxcëde pas 6 p. loo, la somme de 5oo.ooo francs^ montant
de son avance au département.
Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concur-
rence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec la
faculté d*émettre des obligations au porteur ou transmissîbles par
voie d'endossement.
Si Femprunt est contracté auprès d'un établissement public de
crédit, la chambre de commerce devra se conformer aux condi-
tions statutaires de cet établissement, sans toutefois que la com-
mission puisse dépasser o',A5 par loo francs.
Art. 3. — L'amortissement de l'emprunt aura lieu en dix an-
nuités, à partir de Tannée 1882.
Art. U. — Le ministre de Tagriculture et du commerce est
chargé de Texécutlon du présent décret.
(r 33)
[29 décembre 1875.]
Décret qui ouvre un crédit sur Vexercice 1875, à titre de fonds de
concours versés au trésor par le syndicat du canal de l'Est y pour
les travaux de construction de ce canal.
Art. 1*'. — Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur
les fonds de la deuxième section du budget de Texercic^ 1876
(chapitre xxxit, — Amélioration des rivières)^ un crédit de
i.5oo.ooo francs, applicable à l'exécution des travaux du canal
de TEst.
Art. 1. — Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources
spéciales versées au trésor, à titre de fonds do concours, par vola
d'avance faite par le syndicat du canal de l'Est.
Art. 3. — Les ministres des travaux publics et des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexécutioa du
présent décret.
vtnis
rticulitT
Cttte aoinnie de i.iAo.571',16 est répartie de la
natseotre les chapitres de la première et de la d
BoD ci-après désignés, savoir :
Ronlsi et poDii
niTigalion inttrienr*. — Rivièrat.
RaTigiUon inltrianrt. — Cmaix. •
Porb mariliiMs, phana «t fantox.
U- SECTION.
Cur. utx. Ltcanes dM ronlas niUonalM
— luiT. AmtlioratiOQ dei ïlTiirM
I ■ — ixiTi. TraTtBx d'anièlioritioD «1 d'acbtvsBHot d
I paru muitjiaai
— inni. Trafani ds diteiH conlre lei inopdatiaM. .
^^ — ■ mnii. Tranni d'antlionlion «gricalt
I — - luii. Tmaax de chaniii de fer eiécnlé» par l'Ëti
^ I EnHmbla, eomnia ci-deuaB. . .
Art 3. — U sera pourru & la dépense au moyen c
■pielalea versées aa trésor à titra de fonds de conco'
Art. 5. — Les ministres des travaux publics et des
(barges, chacun ea ce qui le concerne, de l'exécutit
décret.
io6
LOIS, DÊCRBTS, ETC.
État des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements,
des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de
rttat, à V exécution de travaux publics appartenant à Vexercice 1875.
DEPARTEMENTS.
AisDe.
EITTREPRISES AUXQUELLES LES PONDS
Alpes (BiMe»-).
Aube
Calvados
Corrëze
r* SECTION (service ordinaire).
CHAPITRE XI.
ROUTES ET PONTS. — TRAVAUX ORDINAIRES.
' Régulaiisation de réoouleinent àm eaux sur la
route nationale, n« 38, dans la traverse de Ter-
gnfer
\ Construction de trotto&rs et de caniveaux sur la
f route nationale, n" 38, dans la traverse de la
\ . confnBvne de FargvlBre . .
I Établissement de trottoirs dans la ville de Seyne,
} , le long de la routa nationale, n* lOd
[ Elargissement de la route nationale, n" 19, dans
I , la traverse de Troyes
! Établissement d'aqueducs en remplacement de
cassis dans les rues de Bayeux, de Capon-
nière et des Capucins, à Caen (routes natio-
nales, n** 13 et 175)
( Établissement de trottoirs le long de la route na-
Doubs.
Gironde. ....
lUe-et- Vilaine. .
Indre.
Loire (Haute-), .
Lot-et-Oaronde.
Lozère
Maine-et-Loire.
Marne.
Pyrénées
^Basses-).
Seine-et-OIse. .
I tionale, n** ^, dans la traverse de la ville de
( Brivc
Construction de trottoirs et d'aqueducs dans la
traverse de Salnt-Clau4e (rouie luUlonalef v^^).
Amélioration de la route nationalOf n" 83, dans
la traverse d'Arecy
Entretien des rouies nationales dans la iraYerse
de la ville de Bordeaux
Construction d'un mur de soutènement le long
de la route naiionaJe, n* 168, dans la traverse
de Dlnard
\ Amélioration de la route nationale, n*^ 151, dans
I la traverse d'Issoudun
Construction d'un aqueduc sous la route natio-
nale. n*> 102, entre la plaea du Breuil et la rue
des Capucins, dans la traverse du Puy
I Élargissement de la route nationale, n* IST, dans
i la traverse de Marmande.
( Amélioration du pont do Marel et de ses abords
( (route nationale, n" 107;
Prolone^mont jusqu'au chemin de ronde des
trottoirs et caniveaux existant sur la route na-
tionale, n* 1S9 bu, dans la traverse de la com-
mune de GhAteaunouf.
I Construction d'une chaussée pavée dans la rue
des Fusiliers, à Epernay (route nationale, n" 51).
GonstructtoB d*an aquemie sotts la route natio-
nale, n*» 4, au carrefour de la rue d'Orfeuil,
dans la traverse de Châlons .
I Travaux de courertnre du ruisseau 16 Ilédas, qui
déverse see eaux daae lœ fossés de la roule
nationale, n« 117, & l'entrée de Pau
Arrosage des routée naitionaies, n** 10 et 186,
dans la trarerse de Versailles.
A reporter.
MONTANT
des
versements.
fr. c
1.76», 19
1.8(MI»«0
1.674,00
3.000,00
6,666,67
3.500,00
dt 506,69
9.510,00
700,00
7.000,00
5.72t.45
500,00
1.200,00
1.000,00
12.000,00
2.000,00
3.333,33
2.581,66
69.957,60
io8
LOIS, DÉCRETS, ETC.
DÉPARTEMENTS.
lUe-et-VUaine.
Nord
Pas-de-Calais,
Somme. • . .
Tonne
ENTREPIIISBS AUXQUELLES LES FONDS
• font daitiBés.
GalYados. . . .
Charente-
Inférieure.
Côtes-du-Nord.
Gironde
Hérault
Manche
Nord
Pas-de-Calais. .
Prrénées
(Basses-)
Seine-
Inférieure.
R^tori
Construction d'une cale d'embarquement à Betton,
sur ie canal d'Ilie-et-Rance
Entretien des ponts de la Sambre
Entretien du chemin de halage du canal de la
Sensée
Travaux de reconstruction du pont établi sur
recluse de Héricourt (canal de la Somme). . .
Reconstruction d'un ponceau.sur le contre-fossé
du canal de la Somme, au droit de Técluse
d'Ailly
Reconstruction de la prise d*eau de Tonnerre. .
Total du chapitre xm
CHAPITRE XIV.
PORTS MARinilES, PHARES ET FANAUX.
Travaux de dévasoment du port de Honfleur. . .
Entretien des cales du port de Grandcamp. . . .
Indemnités aux officiers et maîtres de port char-
gés du service des renseignements météorolo-
giques
Dëvasemcnt des ports
Construction d*un deuxième môle au port de la
Repentie
Savoie (Haute-).
Éclairage des quais de la rive droite du port du
Légué
ÉtabHssement d*un chemin reliant le quai ouest
du port de Perros-Guirec à la Jetée de Leu-
quin
Amélioration du port d'Audenge
Entretien du port de Saint-Chnstolv
Agrandissement du port de MirseiUan
Entretien des ports de Balaruc, de Hëze, de Bou-
zigues et de Marseillan
Construction d'une passerelle au Haut-Dyck, sur
la Taute, au port de Carentan
Entretien des chaussées des quais du port de
Dunkerque
Entretien des quais du port de Boulogne
Construction de perrés défensifs dans Tanse du
Portel
Entretien de la côte des Basques
Entretien des quais des ports du Havre et de
Rouen ,
Total du chapitre xiv
IP SECTION.
(TRATAUX EXTRAORDINAIRES.)
CHAPITRE XXIX.
LACUNES DES ROUTES NATIONALES.
Construction de la route nationale, n* SOS, entre
Cluses et le pont de Bioge.
tr. e.
134,00
796,S7
1.000.00
100,00
4.000,00
890,00
S.925,00
9.335,87
10.000,00
1.000.00
140,00
SO.000,00
15.000,00
S.500,00
90.000,00
!W0,00
500,00
4.000,00
i.6SO,00
S.000,00
4.000.00
3.350.00
S.300,00
1.000,00
11.500.00
11.500.00
102.140,00 I
14.500.00
DÉCRETS.
109
ÛMKIBHEZfTS.
ENTREPRISES AUXOCELLBS LES PONDS
aoni dMttnéa.
ArÔcfae. . . .
Isjeone. . . .
leurthe-
et-Hoseile.
iKflSSt
CHAPITRE XXXIV.
AMéuORATION DES RIVIÈRES.
Construction d'une digue de défense sur le
Rhône, en amont du pont de Viyjers
Construction du auai Beatrix, sur la Mayenne. .
Construction d'écluses sur la oasse Mayenne. . .
Travaux de canalisation de la Moselle, entre
Toul et Pont-Saint-Vincent . . .
Travaux destinés à alimenter d*eau la ville de
Nancy et le bief de partage de Mauvais-Ueu,
sur le canal de TEst
f Construction d'un quai sur la Meuse, dans la
\ traversée de Verdun.
CalmdQt.
Total du chapitre xxxiv.
• • • .
Gironde.
• . • .
iVonL
Seine-
ffiférienre.
CHAPITRE XXXVI.
TRAVAUX D'AMÉLIORATION 6T D*ACBÈVBMENT
DES PORTS XARITDIES.
Travaux d'amélioration du port de Honfleur. . .
Travaux d'amélioration des quais Deschamps et
des Queynies, au port de Bordeaux
Construction d'un egout collecteur sous le quai
^ Bacalan, au port de Bordeaux
{Établissement d'un batardeau en travers du
goulet de l'écluse du bassin des Chasses au
port de Dunkerque
Travaux d'amélioration du port de Dieppe. . .
CahradoB...
MaiDe^t-Lofre.
Total du chapitre xzxvi.
CHAPITRE XXXVII.
TRAVAUX DE DÉFENSE CONTRE LES INONDATIONS-
Construction d'un aqueduc destiné à défendre la
ville de Caen contre les inondations
( Exhaussement des bas quartiers de la ville d'An-
gers
Construction d'une levée submersible entre le
Marillais et la Patache, sur la Loire
Total du chapitre xxxvn
CHAPITRE XXXVIII.
TRAVAUX D^AXéUCRATlON AGRICOLE.
AIq.. ,
Corse.
Héranlt. .
Construction d'un puits public
Construction d'une fontaine publique à Sainte-
Lude-di-Tallapo
Total du chapitre xxxvm
CHAPITRE XLIII.
TRAVAUX DE CHEMINS DE FER
EXÉCUTÉS PAR L'ÉTAT.
Établissement des fondations d'un pont sur l'Orb
(chemin de fer de Mazamet à Béaarieux). . . .
À reporter
MONTANT
r«n«meDtt.
Dr. 0.
9.065,00
SO.000,00
450.000,00
8:2.192,28
50.000,00
56.000,00
667.197,28
200.000,00
26.303,61
4.250,00
30.000,00
67.396,00
327.949,61
5.000,00
10.000,00
20.000,00
35.000,00
1.073,06
1.240,00
2.313,06
99.000,00
93.000,00
110
LOIS, DâCaCBI, ETC.
DEPAITEKElfTS.
m
SIVIUPBISBS AOXQUELtB» LBB FONDS
«Mt dMtinte.
Pas-dff-CAlais.
Pyrénées
(Hautes-).
Rq^rt
Établissement du chemin de fnr de Béthune à
Alibenlle, par la vallée de la Ciarence. . . . .
Sabstitution d'un passage supérieur au passage
à niveau prévu sur le dhemin de fer de Bé-
thune à Abbeviilef à la rencontre du chemin
de gratade communication, n** 81, de Bapaume
, à Britel
; Études pour rétablissement d*un chemin de fer
de Lure à Piemfitte
Total du chapitre xun.
MONTAWT
verMm«nto.
93.000,00
90.000,00
3.000,00
S.Û00,60
128.000,00
RéCAPITOLATION.
I" SECTION. — TRAVAUX ORDINAIRES.
tt. e.
Chap. II. Routes et ponts. — Travaux ordinaires 83.707 ,60
— ML, Navigation intérieure. — Rivières. 68.427,74
xm. Navigation intérieure. — Canaux- 9.335,87
— av. Ports maritimes, phares et fanaux. ........ 102.140,00
n* SECTION. — TRAVAUX BXTRA0RINENAIBES.
Chap. xxix. Lacui^es des routes nationales ♦ 14.500,00
— XXXIV. Amélioration des rivières. 067.197,28
xxxn. Travaux d'amélioration et d'achèvement des
porta maritimes 387.949,61
— - xxxvn, Travaux de défense contre les inondations. . . . 35.000,00
— XXXVIII. Travaux d'amélioration agricole 2.313,06
— — xim Travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat. . 128.000,00
Total général. . » 1.440.571.16
[8 janvier 1876. ]
Décret qui fixe la ootiêutim' à pwûêooir iw les coupons, parts ou
éelusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pm-
dant Veœercice J876. {Approvisionnmnent de Paris.)
Art. i". — Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les coupons,
parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage
flottés, pendant Texercloe 1876, aavnir :
!• Pour chaque eoupon de charpente flotté sur les rivières d*Aabe^ d'Yonie
es Gare et d'ArmaDçon, ainu que sur le canal de Boorgogne, 5 ît., fr,
dont a'5o à l'entrée et a',5o à la sortie, ci , 5
ion gpicialemcnt affeclée
ibles lur l'Aube et sur
ITMoa.
y tm ehtqne coupoa de cbarpsota pravenant de ta rÎTière de Marne,
Hnocé, doBl 4 fraoea i l'eDlrte al 4 Iraues ^ la eorLa, cl 8
j'Foin chiqne part de sciage proieDBDl de la dite ri*i&re, 8 bancs,
doit 4 francs k l'eilrèe el 4 (Kncs k la aertie, ci 8
_i' hm ebaqae ceapon de charraiiDaga pravenanl da la dite riiière,
6 Inaci, dont 3 [rancs à l'enlièe et 3 francs à la sortie, ci 6
(•hu chaque Éclasée da bois de cbèee, de qnelqaa rivière qu'elle
parianne, ao franc), dont lo fr. i l'eolrte et lofr. i la sortie, cf. ao
T* Pair chaque iclutte de npiu pieTenBol rie la riTière d'Yaone, ^ob.,
int i& francs t l'entrée «t ai francs k ta sertie, ci 4"
^hncfaïqne èelHèe de sapin pTOTenanl de la liiikre de Marna,
4*f[aKa, 4*tA i5 IraAoa à l'aulrée et »S trxnca i la sortie, cL . , 4°
SrPtncbaqne coupon de charpente 0»UA sur les canaux ialirani à
li Mme, 8 [raoca, d«ml 4 fr. t l'aaUto el 4 Ir- à la sertie, ci. . . S
«r Pesi (liaque coopon da charroonage flolit but les dits cauaai, 6 Ir.,
ttii i rraocs i l'entrée et 3 (laoca i la sorlie, ci 6
II' Pw chaque part de sciage Déliée aor lea dits caDaui, 8 francs, dont
i btaa à rentrée et 4 '"nci i la sortie, ci 8
Selon l'usage, les conpoos et parta des iiTitres diles Petite-Seine
(I Morin aèrent eenpléa i raiioa de 3 poar i.
bdépendammenl des cotisations ci-dessos spplicables aux paris
tl «mpons de la ritiére d'Aabe, il sera perçu, lors da départ de
Unanne, pour chaque coupon ou part, 4 francs pour le service des
hta de cette rÎTièra.
Art 1. — Le payement des cotisations ci-desaus eera fait &
hria entre les mains de l'agent K^ârsl àt la (»«ip«giile, nuT
Vm la cotlsattOD apétale à lartrière d'Anbe, laquelle sera renée
cotre 1» malDs de l'ag«Dt préposé & U rMdanœ ds Briaose.
Art 3. — L'agGDt général est autorisé & faire toute poursuite
« dUigeoce pour assurer le recouvremeat des cotisations en em-
lÉyut toBtes les voles de droit, et, au besoin, la perception s'eT-
■Motta conune en matlëre de contributions publiques.
in A. — 1^ présent décret, reproduit en caractères lisibles
tt apparente, sera afficbé, pendant toute la durée de Texerclce
■176, dans les bureauz des agents préposés & la perception des
Art. 6. -^ Le ministre des tEavaux publics et le ministre des
iMM« soBi chargés, chacun en ce qui le concerne, de l*exéca-
flm du présent décret.
112 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(r 36)
[ 8 janvier 1876. ]
Décret qui déclare navigMe le chenal de Plassac situé sur la rive-
droite de la Gironde,
Le Président de la République française.
Vu les propositions présentées par les Ingénieurs, en vue de
déclarer navigable le chenal de Plassac situé sur la rive droite de
la Gironde ;
Vu les pièces, de Tenquôte ouverte sur ces propositions, notam-
ment ravis de la commission d^enquôte, en date du 1*' mai 1876 ;
Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date
des 1*' août 187/i et 16 octobre 1876;
Vu les lois des i5 avril 1839 et 3 mai i84i;
Le Conseil d*État entçndu,
Décrète :
Art I*'. — Le chenal de Plassac est déclaré navigable entre son
embouchureet recluse dechassesituée à Tamont du portdecenom.
(r 37)
[17 janvier 1876.]
Décret qui déclare d'utilité pubUque le prolongement du chemin de
fer de Vitré à Fougères et dla baie du mont Saint-Michel^ depuis
la gare de Moidrey jusqu'au lieu dit la Caserne, à l'extrémité du
canal de Cou'ésnon.
Le Président de la République française,
Vu les loi et décret du a6 juillet i863, approuvant la conven-
tion passée le même Jour avec la compagnie du chemin de fer de
Vitré à Fougères pour la concession, à titre éventuel, d'un che-
min de fer de Fougères à la baie du mont Saint-Michel, ainsi que
le cahier des charges annexé à cette convention;
Vu le décret, en date du aa décembre 1869 (*), qui a rendu dé-
finitive la concession de ce chemin ;
(•) Ann, 1870, p. 409.
pagaie de Vitré & Fougères,
an delii de Moldrey, où 11
It la Caieme-des-Douanes,
I ces projets ont été soumis
notammeiit le procès-verbal
lu 9 août 18751
6, en date du 8 février 1875,
llate du proloogemeat sus-
ponts et cbtUBSées, en date
[irlatioD pour cause d'utilité
tJt 1". — Est déclaré d'utilité publique le prolongement du
clMaiadBrer de Vitré à Fougères et ti la baie du mont Saint-Ml-
châ, lepoi* la gare de Holdrey Jusqu'au lieu dit la Caserne, à
roMmllêdu canal de Coufisnon.
lit. 1. — La compagnie concessionnaire du chemin de Ter de
Miré i Faogàres est autorisée à construire et ft ^exploiter le dit
pndODpment à ses frais, risques et périls, suivant les clauses et
coDditkiDE du cahier des charges annexé b. la convention approu-
'^ par les loi et décret su s visés du 16 juillet 1868.
Art 3. — Les expropriations nécessaires pour Teiécutlon des
tnnnt devront être accomplies dans un délai de diz-hult mois,
Ipirtir de Ik promulgation du présent décret.
' U compaguie est substituée, pour ces expropriations, aux droits
ctnme xux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la
UdaSmaJ iSAi.
I Wcwt gui approuve divers travaux â tœicuter et diverses dépenses à
'• fwr sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de
^<ntàLyon et.^tftMéditerraitie.
H (■■. — Sont approuvés les travaux à exécuter et les dé-
ÀMotet de» P. et Ch., Lois, DtcuiTS, ne— Tomb tu. S
Il4 tOIS, DÉQBETS, ETC.
penses à faire sur Tancien réseau de la compagnie des chemins
de fer de Paris & Lyon et à la Méditerranée, conformément aux
projets suivants :
LIGNE DE PARIS A LTON, PAR LE BOURBONNAIS.
Projet d'établissement de deux Toies noaTeiles et d^une salle d'at-
tente d'été à la gare de Gomb^la-Ville^ présenté le :a4 jaiii 1875^ francs,
ayec un détail estimatif montant à • 38.o8b
Projet d'agrandisssement des Toies de la gare de lontargis^ pré-
senté le 3o septembre 1874^ atec un détail estimatif montant à. loa.ooo
Projet d'un quai découvert pour cbevaux et cbaises de poste à la
gare de Solterre, présenté le 3o aaAt 1873, «vec un détail esti^
matif montant à 3«j
LIGNE DE BESANÇON A VESOUL.
Projet d'établissement d'une balteàAuxon-Dessns, présenté le ^3 mai
1875, avec un détail estimatif montant à xo.ooo
UGNE D'AIX*LES-BAINS A ANNECY.
Projet d'établissement d'une yoîe de débard et d'une plaque tonr-
nairte à ta gare d'Amecy, pféeealé le x5 lévrier 1876, avec ua
détail estimatif montant à • .... iSJioo
LIGNE DE MOUCHARD AUX VERRIÈRES.
Projet 'd'agrandissement du dépét des machines à la gare de Mou-
chard, présenté le 18 juillet 1875^ ayec un détail estimatif mon-
tant à 35.000
UGNE DE LYON A GRENOBLE.
Projet d'agrandiseement du bAtimeat principal de la gare de Rives,
présenté le 8 juillet 1875, avec un détail estimatif montant à. . • 20.000
Projet d'agrandissement des voies et de la cour des marchandises de
la gare de Saint-Priest^ présenté le 20 juin 1875, avec un détail
estimatif montant à 19.000
UGNE DE LIVRÛN A PRIVAS.
Projet de pose de la deuxième voie entre la Voulte et le Pouzin,
présenté. le 20 octobre 1873, avec ua détail estimatif réglé à. . . 840,000
LIGNE DE LYON A AVIGNON.
Nouveau projet de construction d'un pont sur rails en remplacement
du passage à niveau de la Croix-Barre t, à la gare de Lyon-Guillo-
tière, présenté le 28 avril 1875. — Différence entre la dépense de
ce nouveau projet et celle du projet déjà approuvé par le décret
du 2 juillet 1873 iia.000
finaenftble . x.i^.tSo
StClBETS. Il5
UT l'exécutlOD de ces projets seront impo'
g6 mlUlODB de fraiK» «uverts, conforma
i conTeutloQ sosmeiUioBnâe du i6}alUet
iSSt, pour travaux <samp]éin8iit&lr6B de l'aoeien réseau, Jusqu'à
coocarreuce des sommes qui eeroitt déflnUivemenl necouines de-
Toirélre portées au dit compte.
(r 39)
ta3 jMTÎBr 1876. 1
Bknl ftM (^iprouve diver» travaxtx à exécuter par ta compagnie
itt chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
ItL 1". — sotït approuvés les travaux A exécuter par la com-
ptEDledes chemins de fer de Paris à Lgouet i. la Uédlierroiiée,
canbnniaieiit ""^ jin^ela suivants :
^JH^'agTsadiueBiBiit d« bnrc de SaJDt^tienDe.
PnKBU te 10 avril 1871, avec an devis eilimalil
■Botui. d'aprëi \e» nouTelles propositions de lu
prapagnip, à 971,000 frantï pour la part afférente à
r>iidn ré«e>u ai à iSiJH» ùâav pour la pm «ffi-
«t à I» conslrucli
neHsrs dArli
ioïlallaUoQH aux
d'Arles, pr^seolés les S iDltln, 3 août et
;mbre 187*, »vr- '" '-'^- — -
LIGItE DE TOULOn A NICE.
abliucment de la sacmilB lOfe «nin IMon
rcs. oréuDlé le 17 mara 1875, avec uo devis
Wifnaïc*, <|a« 1» ooaqpa-
ti propoM dlmputer !
Lm dftiwiweg faites pour l'exéoatloi de ew projets seront impn-
Il6 LOIS, DÉCRETS, ETC.
tées sur le compte de cfi millions de francs et sur celui de 7 mil-
lions de francs ouverts, conformément aux articles 9 et 1 a de la
convention du 18 jaiilet 1868, pour travaux complémentaires de
Fancien et du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes
qui seront définitivement reconnues devoir être portées à chacun
de ces comptes.
( N** 40 )
[93 anvier 1876.]
Décret qui approuve divers trat^uœ à exécuter par la compagnie
des chemins de fer de V Ouest.
Vu les pièces de Tinstruction à laquelle chacun des dits projets
a été soumis, et notamment les avis du conseil des ponts et chaus-
sées, des 20 février et 9 octobre 187^;
Art. 1*'. — Sont approuvés les travaux à exécuter par la com-
pagnie des chemins de fer de TOuest, conformément aux projets
suivants :
UGNE DE PARIS A ARGENTEUIL.
Projet de nouveaux aménagemeiits poar le service des marchan-
dises à la gare d'Argenteuil^ présenté le 19 jaiilet 1875, avec un £r. c.
détail estimatif montant à • 48-ooo/»o
LIGNE DE PABIS A ROUEN.
Projet d'allongement du qnai à voyageurs (côté descendant) à la
station de Bonnière^ présenté le 14 janvier 1875, avec un détail
estimatif montant à. • • « • . 8.000,00
LIGNE DE PARIS A DIEPPE.
Projet d'installation complémentaire de la voie ferrée établie sur
les quais de Dieppe pour desservir la gare maritime des paque-
bots de Dieppe à Newhaven^ présenté avec un détail estimatif
montant à. , •... So.ooo^oo
LIGNE D'AUTEUIL.
Pavage dans diverses rues du seiiiéme arrondisement de Paris ;
taxes dues à la ville de Paris pour l'année 1875 9.467^55
Ensemble 115.467,55
Les dépenses faites pour rexécution de ces projets setx>nc im-
DËOIBTS. 117
aU mllIIODs de fraDcs ouverts, confor-
a conventiOD du U Juillet 1SS8, pour
jusqu'à cODcurreuce des sommes qui
iDues devoir être portées au dit compte.
;n° 41)
*3 juTier 1876.]
pttbtiqtte l'étaUitsement d'un chemin de
tiné à relier les mines de houille de Rity,
i Ja station de Caffitrs, sur la Ugne de
bllque française,
tô par la compagnie des mines de houille
ighen, pour l'établlssemeot d'un chemin
estiné h relier sa fosse dite de la Provi-
srs, sur la ligne de Boulogne & Calais ;
a d'utilité publique à laquelle cet avant-
3 département du Pas-de-Calais, et no-
de la commission d'enqufite, en date du
a conférence tenue entre les officiers du
□leurs des ponts et chaussées, et l'adh^-
(75, par le colonel directeur du génie &
rtlcle 18 du décret du 16 août i853;
léral des ponts et chaussées, du i3 sep-
a arrAté par le ministre des travaux pn-
int Ifi versement ft la caisse des dépôts et
le de 6.000 francs, à titre de cautionne-
les, article 8 ;
S70;
, sur l'expropriation pour cause d'utilité
d'utilité publique l'établissement .d'un
ii8 LOIS, oÉGRirrs, etc.
chemin de fer d'embranchement destiné à relier la fbsse dite de (a
Providence^ exploitée par la compagnie des mines de hoailie de
Réty, Ferqnes et Hardingfaen, à la station de Gafflers, sur là ligne
de Boulogne à Calais.
Art 2. — La compagnie des mines de houille de Réty, Ferques
et Hardinghen est autorisée à établir la voie d'embranchement
dont il s'agit à ses frais, risques et périls, ainsi qu'aux clauses et
conditions du cahier des charges susvisé, lequel restera annexé
au présent décret.
Art. 5. — L'embranchement concédé pourra, quant à présent»
être exclusivement affecté aux transports des produits des miaes
de Réty» de Ferques et d'Hardinghen, et la compagnie jouira du
bénéfice des dispositions de l'article 62 du cahier des charges de
la compagnie du Nord.
Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger, dès
que la nécessité en sera reconnue, après enquête, rétablissement
soit d'un service publia de marchandises, soit d'un service de
voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions des
articles bky 55>, 56 et 57 du titre Y du cahier des chaînes susinen-
tionné recevront leur application.
Art /i. ^ Les expropriations nécessaires pour l'exécution des
travaux devront être aeeomplies dans un délai de dix-huit mois,
à partir de la promilgation du présent décret.
La compagnie sera substituée, pour ces expropriations, aux
droits comme aux obligations qui dérivent, pour radministration,
de la loi du 3 mai 18A1.
CAHIER DES CHARGES (*)•
TITRE 1".
TlAOi flfr GOIMTBIOGSIOII.
Art. I*'. — Cet embraDchement part de la station de Cafflers et côtoie la
ligne de Boulogne à Calais sur une longueur d'environ 3.3oo mètres en tra-
versant les communes de Ca£Sers et de Ferques, et tourne ensuite à gauche en
pénétrant dans la commune de Réty^ pour atteindre la fosse dite la Provi-
dence.
{*) Ce cahier des charges est identique avec celui du chemin de fer d'in-
térêt local d'Orléans à la limite du département d'Eure-et-Loir {Armaies 1S72»
p. 34, cahier de m€ar$)^ saaf pour les articles qai sont insérés ici.
tiCHETS. 1 1^
tre <MBmen«4s daw un dtlai de [rais nati,
. lemiD^ d*a9 ub délai de dix-kuil moii, ï
rie qu'à l'eipiralM de ce derniar délai, le
dtmm de far Mil «n eipleitaiioi daas tente md élendue.
An. 3. ~ Aucun travail ne pourra Mre entrepris, pour l'AlablisEeroent du
ctiû ée kr el ds sea dèpendaDCM, qu'arec l'autariialiaB de ridmiaistraIJon
npèiinte ; k cet effet, les projets de Ions tes IraTsui à eièculer eeroDt draaate
i4l* eipédiilon et aounii à l'approbatiMi da niaislre. qui prescrira,
1 li««, d'y inlroduir* tellea laedifiMlioia que de droit ; l'uae da ces ei-
Ml leia remite à la coDipagnie avec le Tisa du minlelre; l'autre demeo-
itit lai maiuii de l'adainialratioD.
al caDna pandosl l'eiéculiDn, la cniopagaie aura la facullË de propnser
^laapprouTéa les modificalions qu'elle jugerait uliles; mats cesmodifl-
tniac tt poorrODl Être eiécaltes que mo^enuaiLt l'approbalion de l'admiaistra-
lîMi^eiieuie.
An, 4- — La compagnie pourra prendre copie de tens lei plane, otTelle-
■Hb tticTis qoi poucraienl aïoir éli anlèrieurenMnl dieâsts aux trois de
l'Etal.
AiL S.~Lb tracé etle praSl du cbeinin de Cer eeroot arrèléâ sur la produc-
liia t« fnjals d'enaamlila compreuast, pour U ligne enliite on pour chaque
MttMttlaligBa :
I* b plBk gènteat k l'éc^dls de h dii-milliiM>
>* Va proBI en long à t'tchelle da dd cinq-millième pour las Inagneurt al
il H nillitae pour lea kaMtann, dont lea catea aérant rapporltea an nÎTean
Mfn i* la mer^ pris peur point da camparaïson ; au-desious de ce profil, on
iiJ^Mia, a« EÉoyen ia troia ligaw horiionlalea disposées à cet eflel, saToIr :
lu dtiUaees kilométriques du chemin de far, comptées k partir de son
vipM;
U longneor et l'iocliiuiseB de aliaque penle eu rampe ;
U leagaear dea parties dteiles et le déTaloppemanl des parliee courbes du
Incé (a laiaaBt Dounallra le raion CMTetpoKUiit k chacune de cas daniiéreE ;
^ Uo certain nombre de profile en IraTecs, y compris le preGl-ljpe de la
IMi
4' Oa Bémoire daw laquai saronl jnstifiées loites les disposiliens essen-
UIn da proiet et un derii descriplil dans lequel seront reproduites, soaa
taadaûlaau, lea ùdiulioni.ralaliTeB ans. déclivités at aux courbas déjà
^■■éiasar la fcofil en long.
U patition des gare* et «IsIioBa projetéea, celle des conta d'eau et des Toies
le tsannuicatioa truTersés pai la cbemin de ter, des passages, sait i nÎTean,
^Mlta dessns, aoil en dessous de la Tole ferrées, deironi éire indiquées lant
V l« piaa qee sur le profil ea lang; le tant tana ptèioxiice des projets à foul-
ai pm clucDa da cas ounagas.
Art 6. — Les terrains seront acquis et las atinages d'art el lu terraiM-
uiis HratL aiécdés pour une Toie, sauf l'établliuemeat d'un certain nomliie
Isimid'éTiUmeiL
Art 7.. — ^ laritfu da la inie Htn laa boida intériaora des raili dwn
120 LOIS, DÉGBETS, ETC.
èlre de i",44 & ''»4^- ^^^^ l^s parties à deax Yoies^ la largeur de Tentre-
Toie, mesurée entre les bords extériears des rails^ sera de ji mètres.
La largeur des accotements c'est-à-dire des parties comprises de cbaque c6té
entre le bord extérieur du rail et Tarète supérieur du ballast, sera de x mètre
au moins.
On ménagera au pied de cbaque talus du ballast une banquette de o"',5o de
largeur.
La compagnie établira le long du cbemin de fer les fossés ou rigoles qui
seront jogés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour rècoalement
des eaux.
Les dimensions de ces fossés ou rigoles seront déterminées par radministn-
tton^ suivant les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie.
Art. 8. — Les alignements seront raccordés entre eux par des coarbes dont
le rayon ne pourra être inférieur à ado mètres. Une partie droite de loo mètres
au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives,
lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.
Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes est fixé à 0*^029 par
mètre.
Une partie boritontale de 100 mètres au moins devra être ménagée entre
deux fortes déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en
sens contraire et de manière à verser leurs eaux an même point.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être ré-
duiles autant que faire se pourra. .
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet artide et à
celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles; mais
ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant Tapprobation préa-
lable de radmioislration supérieure.
Art. 9. — Le nombre^ l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement
seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue.
Le nombre des voies sera augmenté^ s'il y a lien^ dans les gares et aux
abords de ces gares» conformément aux décisioas qui seront prises par Tadmi-
Bîstration, la compagnie entendue.
Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de mar-
chandises seront également déterminés par Tadministration, sur les proposi-
kioDS de la compagnie, après une enquête spéciale.
La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exéeution,
de soumettre à l'administration le projet des dites gares, lequel se composera:
I* D'un plan à Téchelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais,
les bâtiment? et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs
abords ;
A" D'une élévation des b&timents i Téchelle de i centimètre par mètre ;
3** D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet
seront justifiées.
Art. 10. — A moins d'obstacles locaux^ dont l'appréciation appartiendra à
l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes nationales ou dé-
partementales, devra passer, soit aunlessos, soit au-dessous do ces roates.
DÉCRETS. 121
Les croifiemenU à niveau seront tolérés pour les chemins Ticinanx, ruraux
M paiticulien.
Art. Il k i5. — {Voir les mémeê articles du type,)
Alt i6, — Les souterrains à établir pour le passage du chemin du fer au-
ront au moins 4*»^ de largeur eotre les pieds-droits au nÏToau des rails, et
6 mètres de hauteur sous-clef au-dessus de la surface des rails. La distaoce
Tertieale entre l'intrados et le dessus des rails extérieur de chaque Toie ne sera
pas tnlérieore à 4"'«^-
L'eurertvre des puits d'aérage et de constructions de souterrains sera en-
tourée d'une margelle ea maçonnerie de a mètres de hauteur. Cette ouyerture
m ptnra être établie sur aucune Toie publique.
Art. 17. — A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables» la com-
pagnie sera tenue de prendre toute les mesures et de payer tous les frais né-
pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni ioter-
BÎ entrave pendant Texécntion des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou départementales et des antres che-
publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et
frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la
àRolalion n'éprouve ni interruption ni gène.
Avait que les communications existantes puissent être interceptées, une re-
cennaissance sera faite par les ingénieurs de la localité à l'effet de constater si
Jesoivrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assu-
rer le service de la circulation.
Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs
desliaés à rétablir les communications interceptées.
Art 18. — La compagnie n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des
matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles
de l'ari, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des
tivers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie
eu en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.
Art 19. ~ Les voles seront établies d'une manière solide et avec des ma-
tériaux de bonne qualité.
L*administralioo fixera le poids des rails, sur la proposition de la compagnie.
Art ao. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des
baies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront auto-
par l'administration, sur la proposition de la compagnie.
Art. SI et aa. — (Kotr les mêmes articles du type,)
Alt. 23. — Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon des servi-
tidee des enceintes fortifiées, la compagnie sera tenue, pour l'étude et l'exécu-
tÎM de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les forma-
lités et de tontes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements
coBcernaot les travaux mixtes.
Art. a4. •— ^ la ligne du cbemin de fer traverse un sol déjà concédé pour
rcxpleilation d'une aine, l'administration déterminera les mesures Apprendre
pour que l'ètablifleement da chemin de fer ne nuise pas A Texploitation de la
1^*2 LOIS, DÉCRETS, ETC.
mioe, et réciproquement pour que^ le ca» échéant, l'exploitation de la miae ne
compromelte pas rexistence du chemin de fer.
Les travaux de consotidalion à fairo dans l'imftérienr de la mine» à raisoB de
a traversée du chemin de fer, et tou» les dommagee réeulUnt de cette traTor^
sée po«r lee concesBionnaire» de la mioe^ seront à la charge de la compagDÎe.
Art. 25 et 26. — {Voir les art, 24 et 25 du type.)
Art. 27. — Les travaux sefont exécnlés sous le cootréle et la surreillaBce
de l'administration.
Les trayaux devront être adjugés par lots et sur série de prix, soit avec pu-
hlicité et oencurrenee, soit sur soumissions cachetées, entre eoAreprenears
agréés à l'avance. Toutefois, si le conseil d'administratien juge convenable,
pour une entreprise ou une fourniture déterminée, de procéder par voie de régie
ou de traité direct, il devra, préalablement à toute exécution, obtenir de l'as^»
semblée générale des actieneaires l'approbation soit de la régie, soil du traité.
Tout marché général pour Tensemble du chenin de fer, soit à forfait, sait
sur série de prix, est, dans tons les cas, formellement interdit.
Le eontritle et la surveillance de l'administratioa auront pour objet d'empê-
cher la compagnie de s'écarter des dispositioas prescrites par le présent cahier
des charges et spécialement par le présent article, et de celles qui résulteront
des projets approuvés.
Art. 28. — {Voir Vart. 27.)
Art. 29. — Après l'achèvenent total des travaux et dans le délai qai sera fixé
par l'aministration, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradic-
toire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera
dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l'adoinistration» un
état descriptif de tous les ouvrages d'art qui ont été exécutés, le dit état ac-
compagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous des dits ouvrages.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage^ du plan ca-
dastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais de la compa-
gnie et déposée dans les archives du ministère.
Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage général,
en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, de-
viendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à me-
sure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront syoutés sur
le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages
exécutés postérieurement à sa rédaction.
TITRE n.
EMTRBTIEir ET EXPLOITATIOir.
Art. 3o et 3i. — {Voir les art. 29 et 3o du type.)
Art. 32. — Les machines locomotives seront construftes sur les meiflears
modèles, elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les
conditions prescrites ou à prescrire par 1* administration pour la mise eu ser-
vice de ce genre de machines.
DÉCRETS. 123
hss T«itar«B éts Toyageurs d^yront également être faites d'après les meil-
lens modèles et satisfaire à toutes les conditioDS réglées ou à régler pour les
ftiMM serraot ao traaspotit des voyageurs sur les ciiemins de fer. Elles se-
rait nspeadnes sur ressorts etgaraies da banquettes.
Il f eo aura de trois classes aa moins :
*
l' Les voitures de première classe seront couvertes, garnies, fermées à
llsees, muBÎes de rideaux ;
a" Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces, munies de
nëesDi, et auront des banquettes rembourrées;
^ Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres^ munies soit
è lideaox» soit de persiennes, et auront des banquettes à dossier. Le;s dos-
amet les banquettes devront être inclinés^ et les dossiers seront élevés à la
kaneor de la tète des voyageurs*
l'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra Tindlca-
tin dn nombre des places de ce compartiment.
L'adDiDï^tration pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit
riserré,dans les trains de voyageurs^ aux femmes voyageant seules.
Les Toitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandi-
se, des chaises de poste, des cbevaux ou des bestiaux, les plaios-formes, et^
M lèaéral, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide
tOBStncfion.
La eonpagnie pourra employer des voitures mixtes contenant des comparti-
■nrtsde première, deuxième et troisième classe; les voitures seront construis
tu sir les meilleurs modèles.
U compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel^ de se
tnmuBtn à tous les règlements sur la matière.
Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce^ plates-
^es composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon
ètiL
Art. $3. — Des règlements d'administration publique, rendus après que la
onpagaie aura été entendue, détermineront les mesures et les dispositions
ifcessaires pour assurer la police et Texploitation du chemin de fer, ainsi que
la coBsenation des ouvrages qui en dépendent.
Toates les dépenses qu^entralnera Texécution des mesures prescrites en vertu
te ces règlements seront à la charge de la compagnie.
Li compagnie sera tenue de soumettre à Tapprobation de l'administration
les rtglements relatifs an service et & Texploitation du chemin de fer.
Les règlements dont il s^agit dans les deux paragraphes précédents seront
obligatoires, non-seulement pour la compagnie concessionnaire, mais encore
p«ir toQtes celles qui obtiendraient ultérieurement Tautorisation d'établir des
ligBOs de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en géné-
ral, pour tontes les personnes qui emprunteraient Tnsage du chemin de fer.
Ls naistre déterminera, sur fa proposition de Ta compagnie, le minimum et
l^MDBam de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des
coBTois spéciaux des postes, ainsi que la durée du trajet.
Alt. 34. — Pour toit ce qui concerne l'entretien et tes réparations du che-
Bû de 1er et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de Tex-
Iâ4 IX>IS, DÉCRETS, ETC.
ploitatioD, la compagnie sera soumise au coDlr6le et à la sarTeillante de l'ad-
mioistration.
Outre la snrTeillaoce ordinaire, radministration déléguera^ aussi souTent
qu'elle le jagera utile^ un ou plusieurs commissaires pour reconnaître el con-
stater l'état dû chemin de fer^ de ses dépendances et du matériel.
TITRE lïl.
BURtB, RACHAT ET DlfCHtàHCC DB LA CONCESSION.
Art. 35. — La concession du chemin de fer d'embranchement mentionné à
l'article x** du présent cahier des charges sera égale au temps restant à
courir sur la concession du chemin de fer du Nord et pourra prendre fin, comme
celui-ci, le 3i décembre igSo.
Art. 36. — A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le
seul fait de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits
de la compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera im-
médiatement en jouissance de tous ses prodoits.
Néanmoins, la compagnie aura le droit de faire transporter ses produits sur
le chemin de fer en acquittant seulement les frais de transport et sans sup-
porter le droit de péage. '
La compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien le chemin
de fer el tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine,
tels que les b&timents des gares et stations, les remises^ ateliers et dëp<yts,
les maisons de gardes, etc. Il en sera de même de tons les objets immobi-
liers dépendant également du dit chemin, tels- que les barrières et délurés,
les Toies, changements de Toies, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues
hydrauliques, machines fixes, etc.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession,
le GouTomement aura le droit de saisir les reyenus du chemin de fer et de
les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, s
la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entiè-
rement à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les
matériaux, combustibles et approTisionnements de tous genres, le mobilier
des stations, l'outillage des ateliers et des gares, l'Ëtat sera tenu, si la com-
pagnie le requiert, de reprendre tous ces objets, sur l'estimation qui en sera
faite à dire d'experts, et réciproquement, si l'État le requiert, la compagnie
sera tenue de les céder de la même manière.
Toutefois, TËtat ne pourra être tenu de reprendre que les approTisionne-
ments nécessaires à rexploitation du chemin pendant six mois.
Art. 37. — A toute époque après l'expiration des quinze premières années
de la concession, le GouTernement aura la faculté de racheter la concession
entière du chemin de fer^
Pour régler le prix du rachat, on relè^ra les produits nets annuels obtenus
par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle oh le ra-
DËCRETS. IS
idnira les produits nsti d«s deni jXm bibles
sdait oel moyen des cinq anlrcs «noèe».
leri Is monlanl d'uae annnilé qoi wn> da* el
jit cbkCHDe des iDoies reiUnt à conrit ur ta
t de l'annaité ne sera înliriBur ao pradiilt let
es prises pour leima de eoDiparaîsoD.
■ulre, daas les trois mois qui laiTioot le rachat,
•lie aurait droit à l'eipiralion de la concessioD,
ia n'a pas coBimencé les traTaai dans le dilai
, dèchae de pleia droii, sans qo'il j ail lieu i
en demeare préalable.
e 5.0OO (raaes qui aura éii dèpo9ie, aiasi qu'il
t de eaulien Dément, deviendra la propritlè de
Irtsor public.
! art. 39 à ^ du type.] .
wr la compagnie des tfaïaoi et dépenses qu'elle
ent cahier des charges, et sons la condition e»-
laclemenl toutes les ohligalion», le GeuTernement
percevoir, pendant tonte la durée de la conees-
les prit de transport ci-aprts délerminé» :
126
LOIS, 0ÉGBEXS, ETC.
TARIF.
4
i" PAU TfrrE ET PAR KILOMÈTRB.
Cranie vitesse.
/Voitures couvertes, garnies et fermées à
à glaces (1" classe)
) Voit
Vnvftoonw / /oiturcs couvertes, fermées k glaces, et à
voyageure. .< banquettes rembourrées (2* classe). . . .
f Voitures couvertes et fermées à vitres
\ (3* ciafiae)
Au-dessous de trois ans, les enfants no
payent rien, à la condition d*être portés
sur les genoux des personnes qui les ac-
compagnent.
De trois a sept ans, ils payent demi-pluce
Ei^ants. • «( et ont droit à une place distincte; toute
fois, dans un môme compartiment, deux
enfants ne pourront occuper que la place
d'un voyageur.
Au-dessus de sept ans, Us payent place en-
tière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs
(Sans que la perception puisse êtne Inforiourc à 0^30.)
PetUe vites&e.
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait.
Veaux et porc9
Moutons, brebis, agneaux, chèvres
Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur
la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse
des trains de voyageurs, les prix seront doublés.
î" PAR TONNE ET FAR fOLOMÈTRE.
Marchandises transportées à grande vitesse.
Huîtres. — Poissons frais. — Denrées. — Excédants de ba-
gages et marchandises de toute classe transportés à la
vitesse des trains de voyageurs
Marchandises transportées à petite vitesse.
V* classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menuiserie,
de teinture et autres bois exotiques. — Produits chimi-
ques non dénommés. — GEufs. — Viande fraîche. —
uribier. — Sucre. — Café. — Drogues. — Epiceries. —
Tissus. — Déi]
Armes
fnrées coloniales. — Objets manufacturés.—
2* classe, r- Blés. — Grains. — Farines. — Légumes fari-
neux. — Riz. — Mais. — Châtaignes et autres denrées
alimentaires non dénommées.— Chaux et plâtre.— Char-
bon de bois. — Bois à brûler dit de corde. — Perches. —
Chevrons.— Planches.-— Madriers. — Bois de charpente.—
Marbre en bloc— Albâtre.— Bitume.— Cotons. — Laines.
— Vins. — Vinaigres. — Boissons. — Bières. — Levure
sèche. — Coke. — Fers. — Cuivres. — Plomb et autres
métaux ouvrés ou non. — Fontes moulées
3«> classe. — Pierres de taille et produits de carrière. —
Minerais autres que le minerai de fer — Fonte brute.
— Sel. — Moellons. — Meulières. — Argiles. — Briques.
— Ardoises ,
fr. c.
0,067
0.037
0,010
0,07
0,025
0,01
0,20
0,09
0,06
0,06
fr. c.
0,088
0,025
0,016
0,005
0,03
0,015.
0,01
ft*. c.
0,1«
0,073
0,055
0,015
0,10
0,04
0,02
0,16
0,07
0,06
0.04
0,36
0»16
0,14
0,10
' dsK. — Bouille.— Uam?. /
- CndrM. — Famlers eti
BDcnii.— ' Pierres h chiui 1
«ïplltr». — Pawselma-I
Wriiui paur la construe-S
lici «I la rép&raUDn des]
renie». — MiDcrais de (er. /
-bUloux et ubiei. . . .1
F TUIIDRES £T MATÉRIEL
lOO kifomèlres. sans qu
la laxo puisse êtra sup^
30O kiloniËtrei, ttau. oui
la taie puISBS être 9iip«
rleare & I! rrancs. . .
'our IB parcoura de plu
de SOO illomïtres. . . .
lODUNT TIunsFObTÉS
Vigai «u cbiriot pow
■ifon ou chariol pouvam uu
Urâaxitlie pesani de lîIklS
'sonoliTC pesani plue de 11
JiHn de plita
Par fièet et ftr Ulmtitri.
porter de a t fi l
s IratnaDt pas dti
la iralDBntpas de
isdccc
I sidérées et
- perçu w
Mil de Toyagci
fSUD péa^ feu ijHjiuwiftu « h:! lu (fiu «nuk
locoDKitJveaTei; ma teader marchant BBiu ri
U phi b payer pour un wagon chargé ne
■lia «toc iotérteur à celui qui serait dû pour
marctaEl à vide,
ûlturtï k deux on rruatre rouel^ ^ un fond et b une seule
i deux ronds et ï deux banquettes
.— ,jeue dams
tffllareiiqualrer
«Sus rinlérleur, omnlbui. diligence», ...
Unque. tur U demaMli daa «ipédUeun. let
ris auronl lieu ï la vllesae des traîna de io;agaun,
prix d-desius seront doublés.
biu ce CM, deux persoDOM pounoat, sua suF
meatdeprli. Toja^r dans les loilurea k unebanqu
n tnifl dMW les Toitures L deox banquettes, omni
diUgtacea, etc. l£s Tojageura sxcéouU o non
payeront le prii des places de deuxième claase.
ToAret 4s dtdmânsgEnisat fc deux ou à qu«lre njw
Une Totlure des pompes funèbres rentermant ui
laS
LOIS, DÉCRETS, ETC.
SUITB DU TARIF.
ditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds et à
deux banquettes
Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de
fer sera transporté, pour les trains ordinaires, dans
un compartiment isole, au prix de
Et, pour les trains express, dans une voiture spéciale, au
prix de
0,36
0,18
0,60
fr. c
0,i8
0,12
0,40
fr. c.
0,04
0.30
1,00
Les prix déterminés ci -dessus pour les transports & grande Tilesse ne oom-
prennenl pas Tinipôt dû à l'Ëlat.
Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la
compagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ces transports à ses frais
et par ses propres moyens ; dans le cas contraire, elle n*aura droit qu'aux prix
fixés pour le péage.
La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout
kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Si la dislance parcourue est inférieure à 6 kilomètres, elle sera comptée pour
6 kilomètres.
Le poids de la tonne est de i.ooo kilogrammes.
Les fractions de poids né seront comptées, tant pour la grande que poor la
petite vitesse, que par centième de tonne ou par lo kilogrammes.
Ainsi, tout poids compris entre zéro et lo kilogrammes payera comme lo ki-
logrammes ; entre lo et ao kilogrammes, comme ao kilogrammes, etc.
Toutefois, poor les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse,
les coupures seront établies : i* de zéro à 5 kilogrammes; a* au-dessus de
5 jusqu'à 10 kilogrammes ; 3" au-dessus de lo kilogrammes, par fraction indi-
visible de 10 kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque,
soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de o'^4<'-
Dans le cas oii le prix de Thectolitre de blé s'élèverait sur le marché régu»
laleur d'Arras à ao francs ou au-dessus, le Gouvernement pourra exiger de
la compagnie que le tarif du transport des blés, grains, riz, mais, farines et
légumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à 0^,07
pu tonne et par kilomètre.
Art. 45 et 47. — {Voir les art. 4> à ^6 du type,)
Art. 4^- — I>An> lo cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le
parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser,
avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les
taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être
relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageun et d'an
an pour les marchandises.
Toir lien qn'aTcc l'homologkUan
k rilniiairalioii topirieure, CMtormtmeDt aai dùpositions de l'ardoonuce
lliSHrBiibre 1846.
yptreepiioD des Uies devra la taire iadiïUncteineDt et mo« aucaoe hfenr.
TnI Iniiè parlicuher qa\ aurait pont elTet d'accorder k ud ou plasiean
•pUJieui nne rtdaciioa sur Isi larih appioartB demeure roimellanieDt io-
ML
TNktoii, celte disposilion n'asl pu applicable aai Irailts qui poonaient
■Hmiir CBlrs le GonTernenent st la compigBie dans l'inlértl des serrices
létn, ni au rédaction* on leoiiaes qai «eraisnl aecordies par la compagitiG
WittiCSDtS.
Iicud'ibaissemeot des tarid. la rèdaclion portera proportion nelle ment
Bliptige et bor le irangport.
in. (j. - {Voir i'art. ^8 du type.)
IM. So. _ La compagnio lera tenue de mettre les marcfaandiees 1 la diapo-
■iiH in dutinataire diini les Tingt-qualre heures qai saliront laut enregis-
inMilàlagare de départ.
L'iUiisIralioD «apèrienre dtterminsra par des règlements qiéciani, les
t**nt iWerlures si de fermeture des gares et slatiens, lant en birer qu'on
C^nufne lea dispositions relaliies aux denrtes apportées par le* trains
knitldeitiotea i rapproilsionDenient des marchés des Tilles.
liofH Ib nurcbandise detra pisser d'une ligne sur une aulre sans solu-
(■■■di conlinnilè, les délais de liTraison el d'eiptdilion au point de jonction
KM Blés par l'adminislration, sur la proposition de la compagnie.
liri- il. — Las frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels quo
Mid'cnregisIremeDl, de chargement, de déebargement el de magasinage
'ttllK^srBsel magasias du cbemin de fer, se m ni fixés annuellement par
fifaiiistralion sur la proposition de la compagnie.
In. ij. — (Voir U même article du lypel)
ArLS3. — Les ditposilioos du présent titre ne seront appliquées, en ce qn
Mtsns toll le transport des marchandises, soil le transport des Toyageurs,
^duilecasob le GoaTereemenl aurait exigé de la compagnie, conformé-
Mluji de l'arlieln a du décret de concession, l'établisse me ni d'an serrice
littc dt Burchandises ou de voyageurs.
^ H- — Las militaires ou marias TOjageanl en corps, aussi bien qne
'" nililairat oa marias lo^ageaBt isolémeat pour cause de service, enioyés
"wgé liauti oD en permission, on rentrant dans leurs foyers après libéra-
'*'• se leroni a*«niellii, eux, lears cboTaut et leurs bagages, qu'à la nioilië
"Itlueda tarif filé par le présent obier des cbarfee.
Itaalet dti P. et Ch,, Lois, Dlcnars, ne— tohivii. 9
l30 LOIS, D|U:UT$» ETC.
Si ]b GosrenMOflBt aftU besou de diriger de« trenpe» et aa maiériei mili-
taire ou naTal sur l'un des points desservis par le cheroia de fer, la cojQpagDi»
serait %nmb de netlre inoiédiatenieiU k sa diffpoftUioo, pour la vuutté de la
taxe da ntee tarifa tent see noyées de traupûrt
Art. 55. — (Voir r article correspondant du typa*)
Art. 66, -.^. Le sArrice dea lettres et d^cbei Mffa (ait coiame U soit :
I* A cbaean des tmîJie de ▼oyageucs et de marchaadises circulant eix
heorei ordmaires de l'eipleitalkm, la compagaie sera teaue de ré serrer gra-
tuitement deux compartiments spéciaux d'une Toiture de deuxième classe, ou
ua eipaoe équîTaleii» pour reoevoix les lettres, les dépôcbes et les agents
néoessairee au service des po«tei, le surplus da la Toiture testant h, la disposi-
tion de la cospagoia.
2° Si le Tolume des dépêches ou la nature du service rend insulOsaote la
capacité de deux compartiflaents k deux itanquettes, de sorte qu'il y ait lieu de
substituer une Toiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette
Toiture sera également gratuit. •
Lorsque la compagnie Toudra changer les heures de départ de ses convois
ordinaires, elle sera teauA d'eu uTortir l'administration des postes quinse jooj»
i l'aTance.
3* Les employés chargés de la sorreillance du serrice, les agents préposés
& réehaage ou à l'entrepdt des dépAehes, auroaX accès dai^s les gares ou sta-
tions pont raxé«uli«i de leur serTioe« ea se conlonqaat aux ■ègUmeo/tf de
police intérieure de la compagnie..
Ali. &7. -^ Le GouTornoment sa rèserre la faculté de fair«, le long des
Toies, toutes les coustructioBS, de poser tous les appareils nécessaires i l'éta-
blissement d*UBa ligne télégraphique» sans nuire au serTîce du chemin de fer.
La compagnie coocessionuûre sera, tenue de laire garder par ses agents les
fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques
coaaaissaBee de tous les accidents qui pourraient surTonir et de leur eu faire
connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de
la compagnie auront à raccrocher proTîsoirement les bouts séparési d'après les
inatrutiieiis qui Imu sesaat, doaaéea à cet eifet.
Lee agents de ta télégraphie voyageant pour le serTice de la ligne électrique
auront le droit do circuler gratuitement dans les Toitures du ohemin de fer*
INms le cas o^ des déplaoeiuaats de fils, appareils ou potaanx devioadraiest
nécessaires par suite de travaux exécutés sur la chemin» ces déplacements an-
ront lieu aux frais de la compagnie, par les soins de Tadministration des lignes
télégraphiques.
La compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par le ministre des
truTaux publies, agissant de concert aTec le ministre de Tintérieur, d'établir à
ses frais les fils et appareib télégraphiques destiués à transmettre les signanx
nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.
Elle pourra, aToe Tautorisatioa du ntinistre de l'intérienr, se servie des po-
teaux de la ligne télégraphique de l*£tat, lorsqu'une semblable ligne existera
le long de la Toie»
La compagnie ses» tenue de se soumettre à tout les règlemants d^adviais^
tration publique conceraa«t rétablissement et l'emploi de ces appaseila, aisH
jMftoaBxs. 1 5
p ftqiunMtioB, aai liais d« la «M^agnie, d« contnMe ëe ee ieryice par les
igeats de l'Eut.
A/t S8. ^ Lm dis^tioBB 46S artieUf $4» 55, 56 et 5? ci-deuafi ne seront
tf^fiaMês ^ao dans le cas oii le GoaTMMMat exigocait de U campagaie,
tÊtkfalmoÀ m paragTa|»he 3 de l'artkla * da décret de caaeessiao, rétablis-
mMl d'an sarrice pabUe de Tayaganrs.
TITRE VI.
CLAUSES DIVERSES.
irt 59 et 6o. — (Voir les art, 5S et 5g du type,)
ArL 61. -^ Le Gaayeniement se réserre expressément le droit d'accorder
fciorf elles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qni
fia l'objet da présent cahier des charges» ou qui seraient établis en prolonge-
Bfil da même chemin.
U compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni
ikluMr, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque,
(Nnaqa'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation^ ni aucuns frais parti-
cifittSfOBr la compagnie.
Leiompagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de
inNpffleat auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et
rtfcMrratifto des règlements de police et de service établis ou à établir, de
^ drcoler leurs Toitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de
li prése&le concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard
^ dits effibranchements et prolongements.
Baille cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles
âvrexsTcice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qni
s'tièreiaieQt entre elles à cet égard.
Bios le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant
^ ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté
^ ôzcaler sur cette ligne, comme ajossi dans le cas od la compagnie conces-
Waire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolonge -
Mais et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre
>Utt de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux
ffok de jonction des diverses lignes.
Celle des compagnies qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa pro-
inètè payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce
■ilMel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la
pttilé de rindemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service
nrtoatelaligne^ le Gouvernement y; pourvoirait d'office et prescrirait.toules
tcssMsiires nécessairesL
U compagnie pourra être assDJettie^ par les décrets qui seront ultérieure-
■ttt rendus pour l'exploitation des chemins de fer de prolongement ou d'em-
^onchenient joignant celui qui lui est concédé, à accorder aux compagnief
it cae chemina une rédiction de péage ainsi calculée s
Iâ4 I^ï^9 DÉCRETS, BTG.
ploitation, la compagnie sera soumise au coolrôle et à la suTTeillaDca de V%â-
miûistratioo.
Outre la surreillance ordinaire, Tadminislration déléguera, aussi touTent
qu'elle le jugera utile, un ou plusieurs commissaires pour reconnaître et con-
stater rétat du chemin de fer, de ses dépendances et du matériel.
TITRE IIL
BURtB, RACHAT ET DÉCUiAlVCE DB LA CONCKSSION.
Art. 35. — La concession do chemin de fer d'embranchement mentionné à
l'article i*' du présent cahier des charges sera égale au temps restant à
courir sur la concession du chemin de fer du Nord et pourra prendre fin, comme
celui-ci, le 3i décembre igSo.
Art. 36. — A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le
seul fait de celte expiration, le GouTernement sera subrogé à tous les droits
de la compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera im-
médiatement en jouissance de tous ses produits.
Néanmoins, la compagnie aura le droit de faire transporter ses produits sur
le chemin de fer en acquittant seulement les frais de transport et sans sup-
porter le droit de péage. '
La compagnie sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien le chemin
de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine,
tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts,
les maisons de gardes, etc. il en sera de même de tous les objets immobi-
liers dépendant également du dit chemin, tels que les barrières et clôtures,
les Yoies, changements de yoies, plaques tournantes, réseiToirs d'eau, grues
hydrauliques, machines fixes, etc.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession,
le Gouyemement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de
les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, s
la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entiè-
rement à cette obligation.
En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les
matériaux, combustibles et approTisionnements de tous genres, le mobilier
des stations, l'outillage des ateliers et des gares, l'Ëlat sera tenu, si la com-
pagnie le requiert, de reprendre tous ces objets, sur Testimation qui en sera
faite à dire d'experts, et réciproquement, si l'État le requiert, ta compagnie
sera tenue de les céder de la même manière.
Toutefois, l'Etat ne pourra être tenu de reprendre que les approTÎsioone*
menis nécessaires à rexploitation du chemin pendant six mois.
Art. 37. — A toute époque après l'expiration des quinze premières années
de la concession, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession
entière du chemin de fer^
Pour régler le prix du rachat, on relèiiera les produits nets annuels obtenus
par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le ra-
DÉCHETS. 1 9
a 1m produil) nets des deux plu taibles
; lel moyen des cioij antres knntea,
le monUot d'une annailé qai sera due el
fCfteà la compagnie pendant cbacaoe dea annèei leetant à caarir ht la
durée de la eonceuion.
Pau ancan cas, le montant de l'annailé ne sera intérisar an prodoit net
U la dernière des sept années prises pour tsiina de comparaison.
La compagnie recevra en entre, dans tes trois mois qui tniTront lo rachat,
1« ttnbeuraemeols auxquels elle aniail droit t l'expiration de la concenion,
flifial l'article 36 ej-dessns.
AU. 38. — Si la compagnie n'a pas commencé les travans dans le délai
hé par l'article i, elle sera déchue de plein droit, sans qa'ii j ait lien k
Mcuo notifie atî on oa mise en demenre préalable.
Dh) ce cai, la somme de S.ooo Iraocs qni aura été déposée, ainsi qn'll
Mndili l'article 67,4 titre de cautionnement, deviendra la propriété de
r£ui et restera acquise au trésor pobllc.
Art. 3g 4 41. — (Voir let art. 38 à 40 du type.)
TITRE IV,
TUBS >1 CONIimONS BEUlTITES àO THANSPOKT des TOTiGIDM
Art. 43. — Poor indemniser la compagnie des traTani et dépensas qta'elle
("«■gage A faire par la présent cahier des charges, et sons la eonditiOD ax-
fmi qn'elte en remplira exactement tontes les obligaliong, le GoDTeroement
tai accorde l'antorisatioD de perceioir, peodaDt toute la dnrée de la conces-
Mt, las droits do péage et les prix de transport ci-aprés déterminé) ;
Jl]
126
LOIS, DÉGBETS, ETC.
Voyagetm.
TARIF.
I
!• PAB TÊTE ET PAR KILOMèTRB.
Grande vitesse.
1^ Voitures couvertes, garnies et fermées à
Çlaces (1** classe)
Voitures courertes, fermées à glaces, et à
banquettes rembourrées (2* classe). . . .
Voitures couvertes et fermées à Titres
\ (3* olaflse)
Au-dessous de trois ans, les enfants ne
payent rien, à la condition d'être portés
sur les genoux des personneB qui les ac-
compagnent.
De trois a sept ans, ils payent demi-place
Enfants. • ,< et ont droit à une place distincte; toute-
fois, dans un même compartiment, deux
enfants ne pourront occuper que la place
d'un voyageur.
Au-dessus de sept ans, ils payent place en-
tière.
Chiens transportés dans les trains de vovageurs
(Sans que la perception puisse être infariourc à 0',30.)
Vttite vitesu.
Boaufs, vaches, taureaux, chevaux, mulots, bêtes de trait.
Veaux et porcs
Moutons, brebis, af^neaux, chèvres
Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur
la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse
des trains de voyageurs, lea prix saront doublai.
2* PAR TONNE ET PAR lOLOlléTRE.
MarelumiiH» trantportéee à grande viieêsr*
Huîtres. — Poissons frais. — Denrées. — Excédants de ba-
gages et marchandises de toute classe transportés à la
vitesse des trains de voyageurs
Marehanditeê tranaportlee à petite viteste.
1" classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bols de menuiserie,
de teinture et autres bois exotiques. — Produits chimi-
oues non dénommés. — (Eufs. — Viande fraîche. —
Gibier. — ^cre. — Café. — Drogues. — Epiceries. —
Tissus. — Denrées coloniales. — Onjets manufacturés.-*
Armes
2* classe. — Blés. — Grains. — Farines. — Légumes fari-
neux. — Riz. — Maïs. — Châtaignes et autres denrées
alimentaires non dénommées.— Chaux etpl&tre.~ Char-
bon de bois. — Bois k brûler dit de corde. — Perches. —
Chevrons.— Planches.— Madriers. — Bois de charpente.—
Marbre en bloc— Albâtre.— Bitume.— Cotons. — Laines.
— Vins. — Vinaigres. — Boissons. — Bières. — Levure
sèche. — Coke. — Fers. — Cuivres. — Plomb et autres
métaux ouvrés ou non. ~ Fontes moulées
3' classe. — Pierres de taille et produits de carrière. —
Minerais autres que le minerai de fer — Fonte brute.
— Sel. — Moellons. — Meulières. — Argiles. — Briques.
— Ardoises ,
fr. c.
0,067
0,050
0.037
0,010
0.07
0,023
0,01
0,20
0,09
0,0S
0,06
tt. e.
0,038
0,025
0,016
0,005
0,03
0,015
0,01
0,16
0,07
0,06
0,0i
Dr. c.
0.10
0,075
0,055
0,015
0,10
0,0i
0,02
0,36
0^16
0,U
0,10
joi «I la rù|)tu-a11on
-CniUiHii et sablei. ■
ir le parcours d
M) kilomilres.s
300 kilomètres, s
de 300 iLlamèlrea. . . .
r TOirCBBS El HATËItlEL BOCULKT TBU1SP0RTÉS
Far fièet cl far kilomilri.
*t(QD «a chariot pouvant porter de B i e toasM. .
Vigen ou chariot pouTanl porter plus de 6 toanee. .
wbiDDiite pesant de 12 à 18 tonnes, ne trittnant pas de
it plus de IStoanes, ne tratnantpas de
ujl ie TDTaguurs. Boit ie niarchnndlsps. ne comportera
Km fi»fe «u moini égal fc t:cluï qut aerall perçu sur
icomotiïe avec loii tender marchant bbd» rien traîner.
Le prii Ii payer ponr un vragon chargé ne pourra ]a-
Bu être interuiir h celui qui esnit dA poor im wagini
Veiium h deux on quatre roues, i un fbnd et k une seuti
Uï^iuelte dans l'iDlârleur.
ciluiei à quatre roues, à deux fonds at i deux banquettei
dut rintérleur. omalbua. dillgeaces, etc
Lonqiw. sur la deœaBde tien eipédlleiBs, les tran»
pom auront Heu k la vitesse des tains de voyageurs
m prix ci-dessus seront doublés.
wni ce cas. deux pemnAM pounent, sans supplé-
nvQtdepKx, voyager daos les voitures II unebanquell"
(t trola dans les voilures i deux banquettes, omnibn
■Uligencea. etc. Les vojageurB excâlant ce aamb
raieront le prix des places de deuiiëme classe.
'mam 4a demAnagemant k deux ou ft quatre rooei.
CwvottuiHi, lorsqif elles seront chargées, payeront, en i
In Irtx ctdeMut, ftr tomte da chargsnKDt M par ki
188
LOIS, DÉCaETS, Exa
SUITE DU TARIF.
ditions qu*ane yoiture à quatre roues, à deux fonds et à
deux banquettes
Chaque cercueil confié & Tadministration du chemin de
fer sera transporté, pour les trains ordinaires, dans
un compartiment isolé, au prix de
Et, pour les trains express, dans une voiture spéciale, au
prix de
PRIX
d«
de
tran*-
porl.
loun.
h. e.
rr. e.
fr. c.
0,36
0,iS
0,64
0,18
0,12
0,30
0,60
0,40
1,00
I
Les prix déterminés ci-dessus pour les transports à grande Titesse ne eom-
prennent pas l'impôt dû à l'État.
Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la
compagnie qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ces transports A ses frais
et par ses propres moyens ; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix
fixés pour le péage.
La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcouroi. Tout
kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Si la dislance parcourue est inférieure à 6 kilomètres, elle sera comptée pour
6 kilomètres.
Le poids de la toone est de i.ooo kilogrammes.
Lee fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la
petite vitesse^ que par centième de tonne ou par lo kilogrammes.
Ainsi, tout poids compris entre léro et lo kilogrammes payera comme lo ki-
logrammes ; entre lo et ao kilogrammes^ comme ao kilogrammes* etc.
Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande Tîtesse,
les coupures seront établies : x* de xèro à 5 kilogrammes; 2* au-dessus de
5 jusqu'à 10 kilogrammes ; S" au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indi-
Tisible de 10 kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue^ le prix d'une expédition quelconque,
soit en grande, soit en petite Titesse, ne pourra être moindre de o',4o.
Dans le cas ob le prix de rhectolitre de blé s'élèverait sur le marché règn*
laleur d'Arras à ao francs ou an-dessus, le Gouvernement pourra exiger de
la compagnie que le tarif du transport des blés, grains, rix, mais, farines et
légumes farineux, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à 0^,07
par tonne et par kilomètre.
Art. 43 et 47. — {Voir les art 4» à 46 du type.)
Art. 4^' ^ ^^^^ 1^ <^^ o(l la compagnie jugerait convenable, soit pour le
parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser,
avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les
taxes qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront êlre
relevées qu'après un délai de trois mois au moins pour les ToyageuB et d'on
an pour les marchandises.
Ià femplion dts laies dsTra ■• tûtt îndiiliDettmBDt «( uni lacang Itit
TnI Inili pkiiîcultsr qai Barait pour eS'el d'sceordcr h un oa ploiia
DfUitcut BDB rédnclioa snr le* tarifa eppronréi demeare [ormsllfloitBt
, HA
iNkHiit, Mlla dispaaillOD n'cal pu applieabla am IraiUa qui ponrttù
I tiintiïr enlrt le GooTernement et la compagnie daes l'inlArM de( lervî
fiia, SI iBi rèdaclioDS oa rexiset qai lerBieQt accordtai pai la eoropeft
M>ldig<DlB.
bcud'tbaiMeDieDi dea tarifs, la ridnclion portera proporlioD ne 11 ami
' vltpéige al inr le lran»part.
*lH9. - {Voir l'art. 4» du type.)
I iil. Si. — La compagnio aéra tenae de Enattre l«a marcbindiset à la dis
, <'h 1) Jutinatalre dani les TJngt-qualre heures qui «aiTroDl leur enreg
' «MlàligaTe da départ.
L'iUiitlralioD sDpArieare dilenninera par dai tèglamenta ipécitni,
knn fdreciures et de fermelore des garea el slalions, lant ea hiver qn
"tiMi^ lei dispotilions relaliie» aux denries apporltei par le« tra
HiiilEldeiliaéeA t l'approvisionDement dea marchés des Tilles.
Ititut la uarchaDdita dSTra pauer d'une ligne lur une autre sapa lo
'■•'•NilInDilè, lea dèlBia de lirraison et d'etpidillon aa point de joocl
■ni [ils par l'adminialralloB, asr la proposilion de la compagnie.
liLSi. — Lai frais accessoires non maniieenia dans Ita tari [i, lais q
'■•id'aBreglitremeDl, de charRamenl. da dècbafgemenl el de magaaini
^ lu garetel magasina du chemin de fer, seront Siès «nouellemant |
''■'■■lUnliaa sur la proposilion de U compagnie.
liL il. — [Voir U même ariicte du type.)
iiLU, — Les diaposiliDD) da présent litre ne aeront appliipifes, en ce q
' MUIHMJI le transport des marchandises, soil le transpurt des Toyageni
fK lus le cas ob la GoaieraemeDt aurait aiïgi de la compageie, conlorD
■Mu S 1 de l'arlicla a do dtcret de concession, l 'établisse menl d'uiaeni
r^it It narchandiaes oa da Tojageuni.
niroLsnoM belititis t pitiks berticks fhblics.
An. S4, _ Les naililaires on mariBB Toyageanl en corps, ansai bien qi
*■ ailllaîrss on marioa Tojageaal isnlènent poar canae de serTlce, enioyi
^H* linilt on en permission, on rentrant daaa leurs foyers après tibtn
1*1 H Mroni assajettls, a», leurs ehevaui el leurs bagages, qu'A la mail.
" >i tua dt tarif fiiS par le p ri seul cahier des charges.
iinala dti P. et Ch., Loi», Dâcatrï, rrc. - tous vu. fl
l3o LOIS, DtiCAfiTS^ ETC.
Si Le GoHTerMUBBt avaii besoÎA de diriger das treopeg et un matériel mUi*
taire ou naval sar Tua des points desservis par le chemin de fer, la compagoia
«ertii touM 4e nettre lawiédiatenieai 4 sa diiposJyUoD, pour la moitié de la
taae d« ■kâna larif, tws sea iiM^eaa de transport
Art. 55. — {Voir r article correspondant du type,)
Art. 56. ^ La Mrvica dot UMma et dévlchea sMa fait camw il soit ;
1* A cbaewi dts tvaÏM da voyageiucs et 4a nMrchandises circulant aax
heurei ardiaairae de reiplaitatîMf la compagnie sera tenoe de réserver gra-
tuitement deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe, ou
ua eapaoe équivaleat, pour reoevoii les lettres» las dépAcbes et les agents
néoeseairee au tervice dea postoi, le sirplufi ie la voiture testant i la dû^posi-
tien de la compagnie.
2" Si le volume des dépêches ou la nature du service rend inauiSsaaie la
capacité de deux compartimenta à deux banquatles, de sorte qu'il j ait lieu de
substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cetle
voiture sera également gratuit.
Lorsque la compagaie voudra changer le« heures de départ de ses convois
ordinaires, elle aéra tenu» d*ea avertir radmiulstratiou des postes quinxe jouis
à l'avance.
3« Lee employée ehargés de la anrveilUac* du service, les agents préposés
à rechange ou à l'entrepôt des dépAchea, anroai accès dai^ Las gares ou ita-
tione potti l'axéeatiM de leur aarôoa, en se couXuimaAt aux yègiamaute de
police intérieure de la compagnie.
Art. 57. -*• Le (vottv^nement aa réaarve la faculté de faire, le kmg des
voies, toutes les constructiena, de poser tous les appareils nécessaires i l'éta-
blissement d'une ligne télégraphique, sans nuire au service da chemin de fer.
La oompagoie conceasionnaire aéra tenue da faire garder par ses agents les
fila et appareils dea lignea électriquea, da donner aux employés télégraphiques
connaiaaance de teua lea accidenta qui pourraient survenir et de leur en faire
connaître les causes. En cas da rupture du fil télégraphique, les employés de
la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouta séparés» d'après les
inatruatiOBe qui laoc aeaant, doanéea à cet effet*
Lea agents da la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique
aurent le droit de circuler gratnilement dans lea voitures du chemiA de fer.
Dana le cas oii dea déplacemeata de fila, appareils ou poteaux devieadraient
nécessaires par suite de travaux exécutée aur le chemin, ces déplacementa au*
ront lieu aux frais de la compagnie, par les soins de radministration des lignes
télégraphiques.
La compagnie pourra être autorisée et au besoin requise par le ministre des
travaux publics, agissant de concert avec le ministre de rinlérieur, d'établir à
ses frais les fils et appareils télégraphiques destinée à transmettre lea signaux
nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.
Elle pourra, avee Tautorisation du ministre de l'iatérienr, ee servie dea po-
teaux de la ligne télégraphique de l'£tat, loraqu'une seDri>lable ligae exiateia
le long de la voie»
La compagnie sei» tenue de se aoumettn h tona lea réglementa d'ndminis'<
tration publique concernant rétabliaaement et remploi de cea appaveila« ainsi
i3
im conbM* ée m Mrvice pu Us
)a arliolM i^ 55, 56 et 5; ci-daiBMH sa MRjnt
inliaUts «M dus la CM où la GoaTacn^Mot eiigaatil ie U canif agiia,
Mdntamt u pangraphc 3 de l'aiikla i du décret de conceuiMi, l'itiUis-
NBHl d'im lanica patlic de Tejagson.
TITHE Vi.
CLiCSES DlVnSES.
lit Sg el 0O. — ( Voir les arl. 5Set Sgdu type.)
iiL 6i. — Le CanTaniamanl te léaarre eipreuineni le dtoil d'iccudar
liHnelles eoncaseioas da chenil» de fer s'embracchanl aui le diemiD qoi
bit l'objet da préaeDi cahier du cJiartee, on qal saiaisfit itiiÀit en iitclange-
aeil do mSiae cluimiD.
Li cMopagnia ne paiuri mellre aucun cbattcla i ces esibraDdiementa, ni
iMa*er, à l'occaeian de laor ttablig»emeDi, aucune indemniti quelcenque,
pvn qu'il D'en résulte aucan obatacle I la circulation, ni aucuns Irais paili-
oArs t«nr la compaga[e.
ÏM caopignies coaceasiciinBiceK de cbemlai de fer d'embianctiemeat ou de
pB^Ngemeat auront U hcillé, mofennant las tarifa ci-de«e» déterminés et
FikaTatwD des règlemeots de police et de service élaljlia on h établir, de
Im drcnler leurs Taitcre», wagons et macbines but le chemia de ter objet da
Il présenta concession, pou laquai celte facnUé sera réciproque À l'égard
tedili ■mbranehemants et proie ngenenls.
Daa»le cas ou las diverses sompagnies ne poarraieut s'entendre entre ellei
» Tnereice de cette facnlté, le GoaTornemenl stataerail snr les dilBcolIAs qoi
^tUreialent entre elles k est égard.
Diasle cas où une campagoie d'embranchement ou de prolongement joignant
Il ligne q;ui taîl l'objet de la préaenl* coacession n'userait pas de U faculté
k tûcnlcT sur cette ligne, cotame aussi dans le cas ob la compagnie concae-
Muaire de celle dernière ligne n« 'rendrait pas circuler sur les prolonga-
■aals et embrancbemeols, las compagnies seraient tennes de s'ananger entre
•Uei de manière qae le sarrice de transport ne soit jamais inlerrampn aux
pràls da jonction des diiarua lignes.
Celle des eompagniei qai se sertira d'nn matériel qni ne serait pas sa pra-
|riéti pajua nae indanniié an lappoit aTac l'osage et U ditérieralion de ce
■•tiiiel. Dans la cas ob les compagnies ne se metlraient pas d'accord sur la
qMtUé de l'indemnité on su les moyens d'asinier la continuation du seniee
nr loate la ligne, U GouTernemenl y' pourroirail d'olDce et prascrirait.lontei
le> ■Murae nécessaires,
La compacnie ponna êbe umjellie, par Ins décrets qsi seront ultérieu»-
Mit rendus pour l'eiploitatian de* chemins de fer de prolongement ou d'em-
kuchement joignant celui qni lui est concédé, à accorder aux compagnie*
4e eu chemini une réduction de péage &îusi CAtculée i
>52 LOIS, DÉGBETSy ETC.
I* Si le prolongement oa rembrancbement n*« pas plas de too kilomètres^
10 p. loo da prix perça par la compagnie;
3* Si le prolongement ou rembranchement excède loo kilomètres, i5p. too;
3* Si le prolongement ou rembrancfaemeot excède aoo kilomètres, ao p. loo;
4* Si le prolongement ou rembrancbemeni excède 3oo kilomètres, aS p. loo.
La compagnie sera tenue, si l'administration le juge convenable, de partager
l'usage des étalions établies à Torigine des chemins de fer d'embranchement
arec les compagnies qui doTiendraient ultérieurement concessionnaires des dits
chemins.
En cas de diflQcultés entre les compagnies pour l'application de cette clause,
il sera statué par le Gouvernement.
Art. 6%. — La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de
mines ou d'usines qui, offrant de se soumetlre aux conditions prescrites ci-
après, demanderait un embranchement; à défaut d'accord, le Gouvemement
statuera sur la demande, la compagnie entendue.
Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et
d'usines, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave i
la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais
particuliers pour la compagnie.
Leur entrelien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires,
et sous le contrôle de l'administration.
L'administration pourra, à toute époque, prescrire les modifications qui se-
raient jugées utiles danti la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie des
dits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des proprié-
taires.
L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordon-
ner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas ob les éta-
blissements embranchés viendraient k suspendre en tout ou on partie leurs
transports.
Art. 63. — La contribution foncière sera établie en raison de la surface des
terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera cal-
culée, comme pour les canaux, conformément à la loi du aS avril i8o3.
Les b&liments et magasins dépendant de rexploitation du chemin de fer
seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributioDs
auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribu-
tion foncière, à la charge de la compagnie.
Art. 64. — Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la
perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer
et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assi-
milés aux gardes champêtres.
Art. 65. — Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de radminis-
tration.
Art. 66. — Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux ,
et les frais de conlrêle de l'exploitation, seront supportés par la compagnie.
Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque année,
à la caisse centrale du trésor public, une somme de 5o francs par chaque
kilomètre de chemin de fer concédé.
npriM cells qni icn dttermini«, n exè-
fraii de contrftU du tarvke lèlàgnpbiqae
Ul.
iminee ci-deunt rjglt«s am épaqa«s qui
«DWt éU flitH, ta prifet rendra nn rAla eiAculoira, al 1b idodImI en aéra
MooTré comme en matitre d« conlrîbulioBB pabli^aai.
Art. S7. — Avant la aigDitnre du dtcr«l qui rallflera l'acte <te eoncaision, la
UMMNennaira dépDMri ta IrtMr pablk nne eomme da S.ooo ftanca an nnmé-
n« H en renies aar l'Ëtat calcalèae eonlomémanl i l'ordonnança dn
ijjiin iSaS, on en bon* da IréaoT on aatres effet» pnblicti, avec tranitert, an
pnCt da la cai»e des dèpSli el canaignaliona, da celle de eei Taleurs qni le'
ntHl BoninaliTat on tordre.
Cette somme rnrmeTa le caDlioanament de l'antreprise. Elle lera randne k la
tM^agole par cJDqDièue el proportionnellement I l'aTanceBient des IraTanx.
L* daraier cinquième ne géra remboarsi qa'aprèe leur aniier acbèTaBenl.
Art 6S. — La compagnie derra Faire tIectioD da domicile i Arraa.
Dut la eu ob elle ne l'aDrait pas l»il, toale noIiBcalion on signiÔcstion à
•Be adrMite aéra Talable leisqa'elle eera taite au lecrAlariai génital da
UTtileclue dn Pas-de -Calait.
bL 69. — Les eoBiaelaiiOBs qni l'éliTeraieBl entre la compagnie «t l'admi-
iiMntin, an sujet d« l'eiècnlion el de l'interprètiliou dei elaniei ds pritent
aiierdes charges, seront jugées adminiitralJTemenl par le conseil de prifec*
ktdi dipartemsat de la Seine, sinrrecDors au Cnnseil d'Elal.
iiL 70. — Lea droite d'enregialremenl réaultant du prtMnl eabier des
ctaigN Hront & la charge do cenceuionnaire.
(N- 42)
Décret qm déclare d'utiUtê publique l'étaUissmient, sur le ehtmin de
fer de Ceinture, rive gauche, de gares de marchandites aux sta-
tiont de Grenelle et de GentUly.
La Préaident de la République fraoçitlse.
Ta la loi da 10 Juillet 1866 et le décret da 18 du mAme mois (*},
■pproBTftDt la convention passée entre l'État et la compagnie des
dumina de fer de l'Ouest, pour la concession du chemin de fer
de CelQture, rlTe gauclie :
Vu les lof et décret du b Jullieti&68(**), approuvant la con-
(*) AMoalet 1865, p. Sit.
('*) Àmialei 1868, p. looa.
l34 LOIS, 0ÉG1lfiTS, ETC.
Yention passée, le même jow, entre TËtst et U oompe^fte des
diemins de fer de TOuest ;
Vu les projets présentés par la compagnie de TOnest ponr la
eoDstructioD de gares de marchandises aux stations de Grenelle
et de Gentilly , sur le dit chemin ;
Vu le dossier d'enquête d'utilité publique à laquelle ces projets
ont été soumis dans le département de la Seinet et notammeat le
procès-verbal de la commission d'enquête» en date du 8 mai 1876 ;
Vu les rapports des ingénieurs du coatrôle, en date as» a6 août
iS7À,5et 91 mai 1^75;
Vu les procès-verbaux des conférences tenues entre tar dlfws
services intéressés, en date des ig-^li novembre 1B74 et 1 x ma! 19^5 ;
Vu la lettre du préfet de la Seine, en date du Si mai 1875;
Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date
des la octobre 187/i et 17 juillet 1875;
Vu la lettre du ministre de la guerre» en date dn 3 novembre
1876;
Vu la loi du 3 mai i8/ii« sur rexpropriation pour cause d'utiiité
publique :
Le Conseil d*Ëtiit entendu.
Décrète :
Art 1*'. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement, sur le
chemin de fer de Ceinture, rive gauche, de gares de marchandises
aux stations de Grenelle et de Gentiily.
Art. 2. — Les travaux de terrassements et d'ouvrages d'art,
évalués à la somme de S.floo.ooo francs, seront exécutés par l'État,
eonformément aux dispos! tions de l'a convention du 3i mai i865,
approuvée par la loi du 10 juillet i865 et le décret du 18 du même
mois.
Les dépenses de ces travaux seront inf^utées sur le cfaaiB^-
tre XLUi du budget du ministère de» travaux publics.
Art. 5. — Les dépenses & la charge de la con^agnie, évaluées &
la somme de 1.900.000 francs, seront imputées sur la somme de
lai^ millions de francs énoncée hi l'article 3 de la convention du
& juiUet 1868 comme n^ximum des dépenses complémentaires à
autoriser, dans un délai de dix ans, tant sur fancien «fue sur le
nouveau réseau de fat compagnie des chemins de ter de TOuesC,
jusqu'à concurrence des sommes qui seront définftiveraent recon-
nues devoir ôtre portées au dft compte.
Art A. — Les expropriations devront être accomplies dans un
délai de trois années, à partir de la promulgation du présent dé-
cret.
DÊCtlÈTS. t3rb
(w 4a)
l la fèrrter i9y&, ]
Bicretqui approuve divers travaux à ewéeuterpar lu compagnie
des ehemins de fer du Iford.
Art 1*'. — Sont approuvés les travaux à exécuter par Ut eom-
piple du chemin de fer du Nord» conformément anx prorfets sni-
Tiots:
LIGNE DE CREIL À ERQUELINËS.
Prqet d'nn empietremant et d'Htt paviig«r à «ffeelaet tfâns la cMrr
ies ttaithandisea de la gare do Cateao, préMnté le > avril 1874, tf, c.
me II détail esthnatif réglé à i^j^iB^fi^
Pnjet de dix maisons de caatoiioierfl k eoastrtiife eatra Tei^iiief at
M|iy, préseaté le 8 avril 1874^ avec ua détail eetimaUC lamM
Uit à. M 4 a6.»a*>*o
UGKES DE CREII. A ERQUELINES ET DE TERGNIEA A UON.
Prqel de treize maisons de cantonniers à consiruire^ savoir : neuf
iv la ligne de Greil à Ërqnelines el quatre sur la ligne de Ter-
rier à Laon^ présenté le 8 avril 1874, ^^^^ an détail estimatif
Boutant à 3i^.gi^/^,oo
finienbla 7^'9^M
Indépensés faites pour rexécution de ces projets seront im-
putées sur le compte de 60 millions de francs ouvert conformé-
ment à rartlcle 9 de la convention do 92 mai 1869, pour travaux
complémentaires de Tancien réseau, jusqu'à concurrence des
sommes qui seront reconnues devoir être poitées au dit compté.
(Il février 187$.]
Décret qui «ippromm divers tf avoues à eoséouUr sur i'mka'sf^ réêeau
de la compagnie du chemin de fer du Nord.
Art. 1*'. -^ Sont approuvés les travaux à exécuter sur Tancien
l36 LOIS, DÉCRETS, ETC.
réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, conformément
aux projets suivants :
UGNE DE PARIS A LA FRONTIÈRE BELGE.
Projet d'agraDilissement d*on hangar dans la cour snd de Técono-
mat^ à la gare de la ChapeUe, présenté le 9 janiier 1875, avec fr. c.
an détail eslimalif montant à. 7.840,00
Projet d^agrandiiteement da bâtiment principal de la gare de la
Faloise, présenté le 9 janTier 1875, avec an détail estimatif
montant à »... 3.36o,oo
Projet de prolongement de la Toie de garage de droite à la station
d'Achiet, présenté le 9 janYier 1875, avec un détail estimatif
montant à xo.080,00
Projet de substitution d'on tablier métaUiqne aa tabler en bois da
pont du canal des Pestiférés, à Douai, présenté le 16 décembre
1874, aTcc on détail estimatif montant à 7.840,00
Projet d'établissement d'une nouvelle Toie de garage dans la gare
de la Deule, présenté le 9 janvier 1875, avec un détail estima-
tif montant & • 5.o4o,oo
Projet d'établissement de deux voies de garage à la gare de
Fives, présenté le t8 mai 1875, avec un détail estimatif mon-
tant & aa.400,00
Projet d'établissement d*un fil télégraphique entre la bifurcation
dllarpoulien et le poste télégraphique de Fives, présenté le
6 janvier 1875, avee un détail estimatif montant & i.ii3,a8
Projet de divers travaux à la station de Carvin, présenté le 18 mai
1874, avec un détail estimatif montant à 6.720,00
Projet de déplacement et d'allongement des voies de garage dans
la cour aux marchandises de la même station, présenté le 18 mai
1875, avec an détail estimatif montant à 6944<>}^
UGNE DE SOISSONS A LA FRONTIÈRE.
Projet d'installation d'une horloge à la gare de Laon, présenté le
18 mai 1875, avec un détail estimatif montant à 1.190,00
LIGNE D'AMIENS A BOULOGNE.
Projet de construction d'un quai à bestiaux & la station de Pont-
de-Briques, présenté le 9 janvier 1875^ avec un détail estimaUf
montant à 5.040,00
Projet d'établissement d'une nouvelle Toie de garage dans i'avant-
gare de Boulogne, présenté le 9 janvier 1875, avec un détail es-
timatif montant à ao.d84,oo
A reporter 160.377,28
■57
tr. c.
160.377,18
SAINT- QUENTIS.
4TIN A ERQUEUNES.
in( (nnaie ta baBtt da la
1S7S, (vec UB iuûl utà-
8.064,00
p à U tlatloD ds Jonmanl,
ItUil eslim«li( moDiant à. 8.696,00
[ A QUIËVRAIH.
ni garsgfli el de diplicS'
« de Somain, prtscnlt le
lif moolaBl A i5a.8i4,oo
tr d« Tisilenn t )a gare de
S, me 00 dèUil estioalil
, 7.616,00
lONT A MOSS.
I da Toia* aux deai Mm-
A ta g janfier 187), «Tec
7.840,''"
IQ t [a Btalion de Feigniu,
lail estimalit meDUnl à. . 3.696,00
S BU PAS-DE-CALAIS.
t la ilalioo de Laai, fit-
1 astimatil monUat à. . . 3.i36,«>
I ga^e atac la voie prin-
iréMaU Is 9 jaDTjer 187S,
e.m.o»
Dl dau lai giree de Sainl-
f réMaUt arec des dilaila
5Sj.SS»,oo
£ A TOURHAY.
I i»j»$tm à la lUiion da
, ntc nn dilail aalimalit
14.560.00
A reparler 46o.»5,a8
l38 LOIS, DÊCftETS. £TG.
fr. c.
Report 4^o.225^a8
LIGrqS DS LILLE A CALAIS ET À DUNKERQUE.
Projet d'allofigeneit du corps à% garde des c«id«o(èitfs cfl griât*
seurs à la gure dUanbrowsk, présdaté le 9 jaotief t%7B, airee
El détail estimatif montant à ......••. 4 S«8lls,oo
Projet d'établissement d'une jonction de voies à la bifurcation
d'Hazebrouck> f résenté le 18 mai iB'^^ atec u détail estimatif
monlant à • 3^iO|Oo
Projet d'allongement et de réunion par aiguilles des Toies de ga-
rage de la station de Watten, présenté le 18 mai 1875^ avec on
détail estimatif mentant & 18,4^0,00
Projet de prolongement de la voie (ferrée du quai des Hollandais
SUT le quai des Anglais, au port de DunkerquOy présenté avec un
détail estimatif meotait è ••..«,..... 10.080,00
Ensemble. . 498.fl85,iB
Les dépenses faites pour l'exéoution de ces projets seroat im-
putées sur le compte de 60 siillioDs de francs oovert» eoaformd-
ment à l'article 9 de la convention du 33 mai 1869, pour tmv&az
complémentaires de Tancien réseau, Jusqu'à concurrence des
sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées
au dit compte.
(F 45)
[ la février 1876. ]
Décret qui approuve la convention passée entre la société anonifme de
V éclairage au gaz des haute foumeaiuœ et fonderies de MarseUk et
la compare des mines de Uokim-eVSiadiid, eonceêsionnaifs dss
mines de houille de Trébéamy rehUtiememt «h chemin de f0 d^smr
hrancfiement des mines de Portes à Ut Kgné de Bfiaude â Akdi.
Le Président 4» la Républi^iaa fhriiçaise,
Vu te décret du ly décembre i86à, qui autorise te éffifffipa-
gnie des mines de Portes et Sénéchas k établir un chemin de fer
d'embranchement destiné à relier ses exploitations de Portes à la
ligne de Brlotide à Alâis, adnsl que le câbler des charges j atmeïé;
Vu la convention passée, le 17 novembre 1876, devant WDu-
four et son collègue, notaires à Paris, entre la société anonyme
de Péclairage au gas des hauts fourneaux et fonderies de Marseille
IRKTS. iS<)
ifta, concessionnaire dn chemin de
mné, d'nne part, et la compagnie
des minerais de fer magnétique de Molta-el-Uadld, concesaion-
uire des mines de houille de Tréblan, d'autre part, la dite con-
THidOD Bjant pour objet d'établir que le chemin de fer d'embran-
dkeaient des mines de Portes & la ligne de Brioude à Alals sera
enuDUn entre les deox compagnies sur une étendue de «.700 më-
ffo, c'est-à-dire depuis la limite Indiquée au plan annexé à cette
cntrenOon jnsqn'an raccordement avec la ligne de Brioude à
Miis;
Te le plan annexé à cette convention ;
la lei déUbératlODs, an date des 3o mars et sa Juin 1S7&, par
)Hl«]les les assemblées générales des acttoiuialres des deux 00m-
{•gnles dont il s'agit ont ratifié les engagements cootenns dans la
emreiitlon susvisée ;
Tu la demande présentée, le 8 décembre 1875, par la compagnie
teainerala de fer magnétique de Mokta-el-Hadld à l'effet d'obte-
lit qoa cette convention soit approuvée par décret;
UGuueil d'État entendu,
Nerète:
in, i", — Est approuvée la coHvantlOB passée, le 17 novembre
1I75, entre la société anoB^DM de l'éclairage tu gu des iioats
tanuu et fonderies de Marseille et des miaea de Portes et 9é-
"iciaa et la compagnie des mfnends de ter magétlque de Hokta-
d-lbdld, concessionnaire des mines de houille de Tréblan, pour
Rndre commua entre elles, sur une étendue de 3.700 mètres, à
piRir du raccordement avec la ligne de Brioude & Alala, le che-
■nîB de fer d'embranchement des mines de Portes à la ligne de
Uoade L Alais, dont la concession a été faite à la première de
tmtaapagaiBB par le décret du 17 décembre t86&.
cote comraitioii M le i^as ^ui j est J(rint resteront annexés an
(««Rst décret.
Pu-jtvul ■•• Dafour al Pérard, aolaireg i farii, aouuigni*,
OUcMipsiii:
H Srhm JonJn, iaftmtn, dsmtsiMl i Parii^ bonlavard Mai«ali»rlM|i,
tôt,
Ipuul M BMn «t «nms adMtslstralwn itlt^ de l« vxUtt aanfiM
ItrUwig* M gai du bMl* iMUMict M fM«vl«» i» MansDIa et dn
ma da PmIss cl Motehu, ajMl ton Mge a Paris, ras d« la ChaiMèe-
ratjt, 1* (o, it dM hs statâto, itfH par ■• Oonart, astalrs 1 Piiiii, l«g
l4o LOIS, DÊGBETS, ETC.
a8 juillet et 8 août 1860, ont été approuvés par décret da 16 da même mot»,
Et comme autorisé à Teffet des préseates eo Tortu d'ooe délibération de
l'assemblée géoérale du ao juio 1874 ^^ d*nDe délibération dn conseil d'admi-
nistration en date du 9 noTombre présent mois, dont un extrait de chacane
de ces délibérations est demeuré ci-annexé après mention,
D'antre part:
Et M. Alphonse Parran, ingénieur des mines^ demeurant à Paris, rue de
la Victoire, n* Sg,
Agissant au nom et comme directeur de la compagnie des minerais de fer
magnétique de Mokta<el-Hadid, à responsabilité limitée, ayant son siège à Paris,
rue de la Victoire, 0* 59, dont les statuts ont été reçuspar M* Dufour, notaire
à Paris^ le sa août 1864, et qui a été définîtiyement conslitnèe par deux déli-
bérations de rassemblée générale des actionnaires des a3 mats et 29 ayril
i865^ déposées pour minute an dit M* Dufour, par acte du 10 mai suiTant,
enregistré^
Et comme autorisé & l'effet des présentes en fertu d'une délibération de
l'assemblée générale en date du 3o .mars 1874 et d'une délibération du con-
seil d'administration en date du 36 octobre dernier, dont lin extrait de cha-
cune de ces délibérations est demeuré ci-annexé après mention,
D'autre part ;
Lesquels ont exposé et arrêté ce qui suit:
Aux termes d'un décret en date du 17 décembre 1864, la compagnie des
mines de Portes et Sénéchas susénoncée a été autorisée à établir, à ses (mis,
risques et périls, un chemin de fer d'embranchement partant du ruisseau de
Vernarède et destiné à relier ses exploitations de Portes k la ligne de Brioude
à Alais, aux clauses et conditions du cahier des charges y annexé.
Ce <)hemin a été exécuté par la compagnie concessionnaire, il est flgnré
en un plan qu'en ont fait dresser les parties et qui est demeuré ci^anneié
après mention ; un plan semblable sera annexé à l'expédliion des présentes
k produire au Gouvernement pour Tobtention du décret d'approbation dont il
va être ci-après parlé.
Depuis la construction du chemin de fer dont s'agit, la compagnie des mi-
nerais de fer magnétique de Mokta-el-Hadid a mis eo exploitation la conces-
sion des mines de houille de Trébian, dont elle est propriétaire, et qui est
voisine du dit chemin de fer d'embranchement, dont elle est obligée de se
servir dans la plus grande partie de son parcours pour l'écoulement de ses
produits.
Dans cette position, les parties conviennent que le chemin de fer dont s'a-
git sera commun entre les deux compagnies sur une étendue de a. 700 mètres,
e'est-à-dire depuis la limite indiquée au plan ci-annexé jusqu'à son raccorde-
ment avec la ligne d'Alais à Briouje, et ce moyennant le remboursement,
par la compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el Hadid k la
société anonyme des mines de Portes et Sénéchas, de la moitié de la dépense
de construction du dit chemin applicable à ce parcours et s'élevant à 4^<^S^*
A-compte sur cette somme, M. Jordan, es nom, reconnaît que la compagnie
des minerais de fer magnétique de llokta-el-0adid a payé, dèa avant ce jour,
ES. l4>
19 al Sintchu, ealla de SoÔ.Sjg'jo.
iptjkbie lana iattrtta la 3i jinrier
»DilitloD BiapaniiTe, t l'appiobatiaD
ineniB da tar magnitiqua de Mokla-
> pou l'oblenlien da décret appro-
)t faoDonirea Mronl tnpponia par la
|w de HokU-el-Hadid.
., n« da U CbaDsaée-d'AaliD, n* 60,
u'Sg,
I ont aigni aiee lai nolairee.
:ei deat deroian Dotairei.
I, t« tg Dovembra 1875, folio 4 ti
'.liot. »
i6)
r 1876,1
wur l'aceomplUsement des fxpro-
ement du chemin de fer de VUle-
rançalse,
I ('}, déclarant dVtlIité publique
urdin, Vincent et compagnie un
ïres de Neuf mou tiers, par Serrls
le cabier des charges y annexé ;
ji (*■). déclarant d'utilité pubQ-
Iquée cl-dessiu le prolongement
l42 LOIS, UËCB£XS, STGi
du chemia de fer de Lagny aux canièras ée NeafmoiiUeva^ de
Villeneuve-le-Gomte à la gare de Mortcerf, sur la Ugae de Goa-
lommlerB à 6retz, fixant un délai de dîx^iialt mois pour* Paecom-
plissement des expropriations nécessaires à Texécution des tra-
vaux;
Va le décret de 9 mars 1876 (*), prorogeant Jusqn^an i** janvier
1876 le délai accordé par le décret susWsèdn 18 janvier 187? pour
Taccomplissement des expropriations nécessaires à TétablisBement
du chemin de fer de Villeneuve-le-Gomte à Mortcerf ;
Vu la demande présentée, le 28 décembre 1876, au nom de la
compagnie concessionnaire du cbemin de fer de VîlleneoTe-le-
Comte à Mortcerf, à Teffét d*bbtenlr une nouvelle prorogation
du délai fixé par Tarticle 1" du décret du 9 mars 1876 ;
Vu le rapport de ringénienr en chef du contrôle, du i5 janvier
1876;
Vu ravis du préfet de Seine-et-Marne, do 17 Janvier 1876 ;
Vu la loi du 3 mai 18&1, sur l'expropriation pour cause d*utllité
publique ;
Vu la loi du 27 juillet 1870;
Le Conseil d'État entendu,
Décrête :
Art. 1*'. — Le délai fixé pour TaccompUssement dies expropria-
tions nécessaires à rétablissement du chemin de fer de Villeneuve-
le-Comte k Mortcerf et de ses dépendances est prorogé jusqu'au
1" janvier 1877, aux conditions fixées par Tarticle a du décret
en date du 9 mars 1876.
(r 47)
[ai février 187C.I
Décret qui ouvre au ministre des travamo fmbUes, sur ^exercice
1875^ un crédit à titre de fimis de ecneours versés <m» trésor par
des départements, des communes et des particuHerSy pour l'exéem-
Oon de divers travaux pubUcs,
Le Président de ht République firaoçatoe
Décrète:
Art. 1*". — S est ouvert au ministre des travaux publics, sur
(•) Annales 1876, p. 789.
ïteam. i43
sice 1876 (première et deuxième sec-
7-
, ,-7e«t râpartlede la manière sirirante
entre ta cbspitres de la première et ào la âeaifème section ol-
ifrti itfrtcaài. savoir :
P-SKTIOW.
SZBTTCE QBIUIUIBS.
•■ XI. Bostes el ponU. — Trarani OTdÎDairea. . . . S.36S,oc>
- m. NMigation iDlùrieaie. — BÎTiiies. 6.o4a,oi>
- im. Nafigalion iolérignn. — Canaui 50,3;
- UT. Porb marillsies, pbafes et taDani 14,857,7a
- n. StndaB el subveotions poar IrsTaui d'irrigo-
tioD, de deEsicheiDeni et de curage. , . , 400,00
H- SECTION.
>. un. LactHs dea nvte» utionalw. ........
■- SUIT. AmélieratiDQ de» ririites
- niTi Trarani d'unULM&Uen at d'acbËTamenl des
porU marilimes
■> nrrn. Ttavani de déttoma contre \e» iDeadaliOpa. .
~ luvui. Travaux d'amélioration agricole
— iixix. Travaux des routes agricoles et aaliroles. . .
£uealil»> eoBua» ci-dasiiu 176^36,07
t 1. ~ Il sera pourvu i la dépensa autarlsâe pur l'article
ideot au moyen des ressonrces opéetalea rersées au tréaor i.
de fonds de coacours.
13. — Les ministres des travaux publics et des finances sont
gés, chacoQ en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
i44
LOIS, DÉCRETS, ETC.
État des sommes versées dans les caisses du trésor par des déparlemenis,
des communes et des particuliers, pour concourir^ avec les fonds de
VEtat, à Pexécution de travaux publics appartenant à Pexercice 1876.
DEPARTEMENTS.
Savoie.
Seine.
Seine-
Inférieure.
Seine-et-Oise,
Garonne
(Haute-).
Nièvre
Pas-de-Calais.'
Seine
Tarn
Oise.
ENTREPRISES AUXQUELLES LES FONDS
•ont deftinès.
I'* SECTION (service ordinaire).
'
I
CHAPITRE XI.
ROUTES ET PONTS. — TRAVAUX ORDINAIRES.
Élargissement de la route nationale, n» 6, dans
la traverse de Pont-de-Beauvoidin
Arrosage de la route nationale, n* Si, dans la
traversée du bois de Yincennes
Suppression d'un cassis dans la traverse de
Hontivilliers (route nationale. n"25)
Rescindement de divers ùnineuble s en saillie sur
l'alignement de la route nationale, n« 1^, dans
la traverse de Beynes
Réparation des dommages causés par les eaux
provenant des routes nationale, n** 190, et dé-
partementale, n* 48
Total
}
Bouches-du-
Rhône.
CHAPITRE XII.
NAVIGATION INTÉRIEURE. — RIVIÈRES.
Entretien et réparation du barrage du pont de
Villemur. sur le Tarn
Entretien du pertuis de VilHers-sur- Yonne. . . .
Entretien du chemin de halage de la Lji
Exhaussement de la rampe et du quai des Or-
fèvres
Entretien des barrages de Castelnau et deTersac.
Total
CHAPITRE XIII.
NAVIGATION INTÉRIEURE. — CANAUX.
Entretien du chemin de halage de la rivière
d*Oise canalisée. . . . .
CHAPITRE XrV.
PORTS MAUrmiES, PBARES ET FANAUX.
Entretien des capoulières du canal de Bouc à
\ Marti^es
I Indemnités aux oflQclers et maîtres de port
chargés du service des renseignements météo-
rologiques
Pavage des chaussées des quais du port de Bou-
logne
Pas-de-Calais.
MONTANT
det
VeFMBOBtl.
fr. c
3.000,00
1.500,00
300,00
âoo.oo
366,00
5.366,00
800,00
140,00
102,00
5.000,00
300.00
6.0412.00
3,000,00
i40,00
11.11 7,70
A repin-ter 14.357,70
Bsn-RiTlÈre, à Blota
CoDSIniclioa d'une leiie submenlbl» «Dira le
HariUals et Ib Patarhe, sur la Loire
Total
CHAPITRE XXIVIII.
«AVAOI D'AMtUOHATlOM AQHICOLE.
TrsTBux de cuiBLlaation des enox dea ronlaine«
Bnintlen du canal dlrrlgaUon de la Caalnca. . .
10.000.00
1)000,00
ïl .1100.00
1000.00
«olon
iimaitt dt* P. et Ck., Loii, Dtcsnt, s
iA6
LOIS, DÉCRETS, ETC.
DEPARTEMENTS.
AUXQOnXBS US FONDS
•ofti 4ef tinéf.
MONTANT
C^... .
CHAPITRE XXXa.
(nUVAMX DES BOVtCB AfiUCOUB KT SAUCOLES.
Construction de trottoirs et de caniveaux aux
ai>ords de la route agricole n" 7, dans la partie
correspondant au cbamp de foire de la com-
mune d'Attbigny
fr. c
330.00
\
Chap. XI.
XII.
xni.
XJV.
• XV.
Gha». XXIX.
xxxiv.
XXXVI.
XXXVII.
xxxvni.
XXXIX.
RÉCAPITULATION.
fre SECTION. — SERVICE ORDINAIRE. fr. C.
Routes et ponts. — Travaux ordinaires 5.3GG.00
Navigation intérieara. — Rivi^rœ 6.afô,00
Navigation intérieure. — Canaux 50^7
Ports maritimes, phares et fanaux 14.837.70
Iitudes et sulwenftioBS pour travaux d*irrigation,
de dessèchement et ae curage 4(10,00
n« SECTION. — TRAVAUX EXTRAORDINAIRES.
Lajeuaes des routes BAttosaks 1tl.9Q0-.65
AmélioratioD des rivières. 7.800,00
Travaux d'améliorsUloo ei d*achèvenient dl»
i. ports maritimes lOOOOO.OO
Travaux de défense contre les Inondations. . . . 21.000,00
Travaux d'amélioration agricole 2.270.00
Travaux des routes agricoles et salicoles. . . . 3^),0Q
Total général. 176,336,07
{2^ février iS?^.]
Décret qui autorise la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée à n* exécuter provisoirement, sur le chemin de
fer de CoUonges à Thomm, les ouvrages d'art que pour une seule
voie.
Art t". — La compagnie concessionnaire des chemins de fer
de Paris à Lyon et a la Méditerranée est autorisée à n'exécuter
provisoirement, sur la chemin da fer de Gollonge» àThonon, les
ouvrages dVt que pour une seule voie.
L'article 0 du cahier des charges aanexé à la conveutton dn
11 avril et au décret du 19 juin 1^7 est modifié en ce quMl a de
contraire au présent décret.
ï47
49)
I mneesiionnaire du chtmin de fer de
anchenunt sw Vendes, à employer
s rails ea ader du poids de 50 iilo-
ices-iionnalra du chemin de fer de
chemeut sur Yendes, est autorisée
Bulation de ces chemin etembran-
polds dfl 3o kilogrammes par mètre
[de ig dn cahier des chargea an-
rU 1870.
(IV 50)
[34 térrrier i»76.1
Dkrtt qui approuve divers trat>au!r à exécuter par ta compagnie
dn chenÛM de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne.
Art. 1". — Sont approuvée les travaux à exécuter par la coni-
lugnie dea chemins de fer du Midi et du canal latéral Jt la Garonae,
cwfonnément aux projets mivaiita:
U6NE BE BOHfifiAUK A CETTE.
fnjcl d'ilabliseemant de deuK Toi«s ie garage & l'eitrimlté
(rai de U gaie de Saint-Jean à Bordeaui, présenté le la oc- fr. c.
Ittre 1S74, aTee nD détail estimaiir niontani à 143.617,60
ynjet d'allongemeDl de la voie ie» manhaDdlie; de la italioi
4* iaf>-loi7, pt«>eBt« le 19 JaiTlA iS^S, met m 4<M1 eitl-
AsjM fîMtalalwn de trais pMtoi itUfraptiiqni un Uton.
Htm à'Àpm, et PaBM«fr#«m«Mllw al ie Sakcta», «pré-
uBtè le II oclobre 1874, avec un dttail «ttiiaUtt msalam è. t^^a»
A reporter. 149.367,1*
j48 lois, décrets, etg,
fr. e.
Report 149^67,13
UGNE DE BORDEAUX A RAYONNE.
Projet d'agrandissement de la station de Laboaheyre, présenté
le ao mai 1874, avec an détail estimatif montant à S7.7511O0
RÉSEAU.
Projet d'établissement de soixante-quinze disques d'aigniRes,
présenté le s5 août 1S75 avec on détail estimatif montant,
déduction faite d'une déponse de 5.5oa',i7, autorisé par le
décret du i5 août «879^ à 7.o53,o3
Ensemble. ........ 184.172,15
Les dépenses faites pour l'exécation de ces projets seront impu-
tées sur le compte de 3o millions ouvert» conformément à Tarti-
cle la de la convention du 10 août 1868, pour travaux complé-
mentaires de Tancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes
qui seront défioitivement reconnues devoir être portées au dit
compte.
Art. a. — L'approbation du projet d'établissement de deux voles
de garage à la gare de Bordeaux est subordonnée aux conditions
énoncées en l'article a du décret du même Jour, déclarant d'utilité
publique les travaux que comporte le dit projet.
( r 5i )
[ a4 février 1876. ]
Décret qui approuve les travaux d^ agrandissement à exécuter
à la gare d'Orléans.
Art. 1**. — Sont approuvés les travaux d'agrandissement à exé-
cuter à la gare d'Orléans, conformément au projet présenté par
la compagnie le 39 Juillet 187a, avec détail estimatif montant, pour
la part de dépenses à imputer au nouveau réseau, à la somme de
1.680.000 francs, et au plan désigné sous le nom de deuxième va*
riante^ visé par Tlnspecteur général chargé du contrôle de l'ex-
ploitation, le a décembre 1874.
La dépense ci-dessus mentionnée sera Imputée sur les » mil*
I w
de la cODVentloQ du a6 Juillet i86S
) à autoriser, dans un délai de dix
B la compagnie.
1° 52)
»Tri«t 18:6,]
Tovauai à exécuter par la compagnie
i et du canal latéral à la Garonne.
I les traraux k exécuter par la com-
n Midi et du canal latéral i. la Ga-
ojeta suivants :
)RDEAUX A CETTE.
f)bUiiMin«Bl d'ans yois IruincrMle et d'ans plaqM
■NMa t la lUtian d'Alionne, prtMDlt le 8 tiimi 1S7S, b. t
MndiUil «slioMlif moDUoI i. ^,o3a,o<
t^J'HiblitHOMBlde ToÎM de garage pris la gare de Nar-
1mm, préMoU le 16 arril 187S, arec nn déUil ««Unuitit
■«uli. ir9.ï4o,<p<
UGNE DE NABBONNE A PERPIGNAN.
oitit DudiBcatioo deaioiss de la gars da la NeaTelle, pri-
MU la 19 juillet 187S, «t6c sa dëUil eslimatil nantant à. i4.9o<>,ck
*i)l d'MtliliweneBl d'ane Toie diagonale dai» la gare de Ri-
'■Nhes, priHati le S ItTrler iVjS, avec oa détail etlinatîl
UCME DE BORDEAUX A BA YONNE.
3,176,64
l*m* modiScatiot dei loiaa da la alalien d« Bagloae, pré-
mu la 10 mû 1875, avec aa dttail eeiimalit aïonUat à. . . 3o,eja,a>
^"90* InHleraalioB en païaage pennaneat da patiage i ai-
'■u iiiemiueat de Gailbarl, pritaati le i5 juia 1875, aTac
n Utail «iiimiiit nentant & 4. 144,00
*S7.S6s,6
B faites pour l'exécntioa de ces projets seront Ini-
Uiinr le compte de 7o Dillllons da ft-anos ouvert, conformé-
ntàl'arUcte la de laconvenllon da ta aoOt 1S68, poortra-
i50 LOIS, BÉGBfiTS, £TG.
f«n eompléiiieiitairBB de raacieii réfleao, Jii8qQ'& cawwori'moe
des sommes qui seront déflnflifemeiifc reccmnues deroir ôtre poiv
téesaa dit compte.
( N" 53 )
Décrst qui autortn le ministre des travaux publics à aeeepter, au
nom de VEM, V offre faite par la société eonceseionnaire du canal
de SecUn à la Deule de remettre ce canal à l'Etat,
Le Présrideot de la RépuMique française,
Yu le décret du 29 mars 1866 (^)» portant conoessiony pour
quatre-vingt-dix-neuf ans, d^un canal de Seclin à la Deule ;
Vu les demandes de la société concessionnaire, tendant à faire
abandon à rÉI&t du oaaal et des bénéfices de sa ooneeaskin, imk
tamment le procès-verbal de la ré«niOD tenue à 9ecHn, le 99 Join
1S7A, par rassemblée générale des actionnaires de la dite société ;
Vu la délibération, en date du 5 Juillet 1875, du conseil muni-
cipal de Seclin ;
Yu la lettre du préfet du Nord, du 8 septembre 1875 ;
Yu les avis du oonaeil général des ponts et chaussées» des
s3 avril 1874, i5 mai et i3 octobre 1875 ;
Le Conseil d^État entendu.
Décrète :
Art. l*^ -^ Le ■àinistre des travaux, publics est autorisé àaccep-
tOTi aitt nom de rÉtat, rofTre Caite par la société concesaîOBnBire
du canal de Seclin à la Deule de remettre ce canal à TËtat, ainsi
qu'il résulte de la délibération ci-dessus visée, prisé, le as Juin
187/^, par rassemblée générale des actionnaires de la dite société.
Cette remise aura lieu aux conditions énoncées dans les avis éga-
lement ci-dessus visés du conseil général des ponts et chavssées,
qui resteront annexés au présent décret.
Art. a. — n sera dressé par les soins des ingénieurs, et contra-
^clairement avec les délégués de la société, dans une forme ana-
logue à celle qui est usitée pour les chemins de fer concédés, un
état descriptif des travaux exécutés par les concessioniialres.
n Ànnaieâ i956, p. 3^u
MCJUKXS.
Idi
(r 54)
[9 mars 1876. ]
Décret qui nomme M. Ghristophle ministre des travaux pfiblics,
Le Président de la Républlvie françaiie
Décrète:
Art. 1*'. — M. Christaphle, membre de la Chambre des députés*
at nommé nùaistre des travaux {MibUcs, ea remplacement da
IL Céiillavxt dont la démlssioQ a été acceptée.
Art 3. — Le président du conseil, i^arde des sceaux, ministre
de la justice et des cuites, est chargé de l'exécution du présent
déoeL
1
1.52 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CIRCULAIRES
du Ministre des TraTaaz publics.
( N' 55 )
[19 oftobre 1S76.]
Tenue dei hureauœ des ingénieun. — Modifieatûms apportées ouœ
modèles n** 32^ 35^ ZA et 37, relatifs aux déplaeemetUs des objets
portés sur ^inventaire et des objets en magasin.
Monsieur, Tattentlon de radministration a été appelée sur les
lacunes ou les Imperfections que présentent quelques-unes des
formules en usage dans le service des ponts et chaussées et spé-
cialement celies qui concernent la tenue des bureaux et qui sont
désignées» dans Tinstruction du aS Juillet 1862, sous les n** 3a, 33,
3A et 37, relatifs aux déplacements des objets portés sur rinren-
taire et des objets existant en magasin.
Ainsi, en ce qui concerne le modèle n« 3a, la formule jointe à
rinstruction n'indique pas la date de la sortie des objets, ni celle
de Tordre de service qui a autorisé cette sortie, ni le nom du
fonctionnaire qui a donné cet ordre, ni Tétat des objets à leur
sortie et à leur rentrée.
En ce qui touche le n* 33, la formule actuelle ne permet pss à
ringénieur de suivre suffisamment le mouvement des objets portés
à rinventaire ; le bulletin une fols délivré, il ne reste rien entre
ses mains; des observations analogues s'appliquent à la formule
actuelle n* 3& du Journal des mouvements du magasin.
Quant au n' 3;, dans l'état actuel des choses, tandis que le bul-
letin d'entrée en magasin est détaché d*un registre à souche, le
bulletin de sortie se délivre sans quMl reste trace au bureau du
nom du fonctionnaire qui a délivré ce bulletin.
La commission dite des formules a été saisie de Texamen des
questions ci-dessus et elle a proposé de substituer aux modèles
de formules actuels les modèles dont vous trouverez ci-Joints les
types.
Ces modèles se Justifient suffisamment par leur teneur, et toute
Tait iaDtito i Je me borner»! aux qnel-
s:
m ce qoi coDcerae le d* 5i, UU. les iogénleurs trouveront en
lèts lei iadfcatlona nécessaires pour l'emploi de la formule.
U nouvelle formule adoptée pour le n* 93 a pour but de mettre
nogénieDr à mâme de suivre le mouvement des objets portés à
riiTutalre; les bulletins doivent é'tre détachés d'un registre saa-
kfi» à celui qui est prescrit pour les entrées en magasin et être
Rnoyéi 1 l'Ingénieur qui les a délivrés en ayant soin d'Indiquer
hditede la rentrée des objets et de présenter, s'il y « Heu, des
uteviUons sur l'état où ils se tronvent en ce moment.
i regard du nouveaa modèle n* 33, j'appelle l'attention de
■.leslDgénlears sur la note qui 7 est placée et qui indique
qi'on ne doit porter sur un même bulletin que les objets soscep-
Qilet d'être rendus ensemble à l'agent cbargA de la tenue de l'in-
nalilre.
Dtt observations analogues k celles qnl précèdent s'appliquent
ttt [annule du Journal des mouvements du magasin et les entêtes
tek Muvelle formule font ressortir les modifications qu'elle pré-
Ma,DOUmment rindicatlon de la date et le nom du signataire
di tnlletln d'entrée et du bulletin de sortie. ■
biee qui concerne le n* 37, dont les dispositions reprodui-
nt celles du modèle actuel n* 36, la seule modification qu'il pré
■Dte consiste ft réparer une omission : k l'avenir on détachera le
IxineilQ de sortie d'un registre comme il a été prescrit pour le
tnUetln d'entrée, et pour celui-ci seul, dans l'instruction du 98
JsUIet iS5a. U est évident que la forme du registre à souche est
*iHi nécessaire au moins pour la sortie des objets prêtés que pour
leurrentrée en magasin.
iKTOosprie, Monsieur, de m'accuser réception de la présente
cinniltjre, et d'assurer l'exécution des dispositions qu'elle prés-
ent
Kecevei, Monsieur, l'assurance de ma considération três-dls-
Siipiée.
l54 LOIS, nÉGBRS, ETC.
FONTS FBDILLET 11* 1.
ET CHAUSSÉES
DÉPARTEMENT
d
AUONftlBtBHBirr
4
d
«*
00
^^
£
Xi
o
'*'
«)
o
o»
^-
^
1 •«
c
jO
«J
s
«tf
en
C
mam
1 1
»
e
î^
JOURNAL DES DÉPLACEMENTS
D£S OBJETS PORTÉS SUR L'INVENTAIRE.
Le présent Jotirnal contenant feuillets
parafés par premier, et dernier a été remis le 18 ,
à M.
L^Ingénieur,
INSTRUCTION.
Les pièc«s taisant partie das archiTes ne penrent être déplacées ([n'arec
l'aatorisatioE de riagénienr en chef. Les instruments^ ontils, machines et
antres ehjets portés snr TinTentaire ne pensent en sortir qne pour les besoins
dn senrice, snr l'ordre de Tingénienr ordinaire et sur le reçu du fonctionnaire
on des agents à qui ils sont remis. Le commis d'ordre du bureau tient un
journal des déplacements, modèle n* 3i. Il inscrit sur rioTentaire, dans la
colonne d'obserrations, le numéro d'ordre du journal. Lorsque les objets loi
sont rendus, il remet à la personne intéressée un reçu, modèle n* 33, après
l'avoir signé pour décharge. Il passe un trait sur le numéro d'ordre inscrit
dans la colonne d'observations de rinventaire (extrait de rinstruction du 28
juillet i85a, art 3s et 33).
Le remplissage des colonnes i à 9 ne donne lieu à aucune difficulté.
Bans les colonnes 10 et x i, l'état des objets, tant à la sortie qo*à la ren-
trée, sera indiqué par les mots: a bon, assez bon, médiocre », et cette dési-
gnation sera complétée^ s'il y a lieu, par la mention des parties défectueuses
dans la colonne d'obserrations.
I^s bulletins d'autorisation doirent être classés par ordre de date et soi-
gneusement conserrés dans un carton spécial.
i ^
1 I f •
1
^r
î
.1-
l58 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Année 187 • Fedillet w
NUMÉROS D*0RDIIE
da
Journal.
du
registre
da
magasin,
3
DÉSIGNATION
des
objets.
BULLETIN
Date.
Nom
da
signa •
tain.
QUANTITÉS.
Entrées.
Sorties.
OBSERVA-
TIONS.
8
iSg
° I I I -^
Wms ET CHAUSSÉES. - DÉPâRTEMEIIT
i
1
1 î
S0KTIE8 DO MAGASIN.
NDMÉiiosj du Journal;
Ordr« aa Garde-Magasin de
livrer les obJeU ci-aprës dési-
gné, i
.S
POÏTS ET CHAUSSÉES. - BÉrARTEBlBI
ÎV^
u 19 MX. IB7B. - Uod, n* 37,
l6o LOIS, DÉCRETS, ETC.
(r 56)
[as octobre 1876.]
Caisse des retraites pour la vieiUesse. — Médifieations apportées au
bulletin annuel de situation des versements faits par les oanton-
niers.
Monsieur, Tarticle 19 de rarrétô ministériel da 3o s?ril 1861 ,
sur les retenues à yerser au nom des cantonniers à la caisse des
retraites pour la vieillesse, prescrit de remettre tous les ans à
chaque cantonnier un bulletin lui faisant connaître sa situation.
Le modèle D, Joint à la circulaire du 18 Juin 1861, est inapplicable
dans le cas presque général où les cantonniers sont mariés; ce
modèle, en effet, ne tient pas compte de la différence d*ftge des
deux conjoints, et ne permet pas d'indiquer séparément le mon-
tant des rentes de valeur différente qui sera acquis à chacun d^eux
au moment où le cantonnier quitte le service.
L'administration a dû se préoccuper de cette situation : elle a
chargé la commission dite des formules de rechercher les moyens
d'y remédier, et cette commission a proposé de substituer au mo-
dèle actuel un modèle nouveau qui répond à toutes les exigences
du service.
rai donné une attention personnelle aux conclusions de la
commission et Je n'ai pu que les approuver; j*ai l'honneur de vous
adresser ci-Joint le type du nouveau modèle qui devra être em-
ployé à l'avenir.
Je vous prie de m*accuser réception de la présente circulaire
et d'assurer l'exécution des dispositions qu'elle renferme.
Receves, Monsieur, l'assurance de ma considération très-dis-
tinguée. ^
CantODDl
•on épouse.
UR LA VIEILI
'^fé par le Coadacleur, Régisseur xntermidiairt
'*Œrj( itt versementt.
Vu et vérifié par Plagini,
Le
Àrnalei dei P. et Ch., Lois, II£Crits, ktc. - to»e ti
l62 LOIS, DÉCRETS, ET''..
( N° 57 )
[aa noyembre 1876.]
Retenues versées à la caisse de retraites pour là vtHltesse, —
Instructions.
Monsieur le préfet, Tadministration de la baisse des dépôts et
consignations me donne communication d^une instruction qa^elle
Tient d'adresser à ses préposés au sujet des versements effectués
à la caisse de retraites pour la vieillesse, par les intermédiaires,
dans rintérêt de plusieurs tléposants.
Cette instruction, dont un exemplaire doit être remis à chaque
régisseur intermédiaire par les soins des trésoriers payeurs géné-
raux et des receveurs particuliers, a principalement pour objet
d'éviter le retour de certaines omissions et irrégularités préjudi-
ciables au service de la caisse des dépôts et consignations et aux
intérêts des déposants eux-mêmes. Elle résume d^ailleurs les règles
que ces intermédiaires ont le plus besoin de connaître.
Les modèles de formules qui sont annexés à cette instruction
diffèrent peu pour la plupart de ceuk adoptéd jusqu'ici. Je eroiâ
toutefois devoir appeler votre attention sur une modification qui a
été apportée aux bordereaux à produire [modèle n** 7). Cette modi-
fication consiste dans Taddition de deux colonnes destinées à Tin-
dication du trimestre et de Tannée de la naissance du déposant.
Ces nouveaux renseignements devront être inscrits par le régis-
seur intermédiaire, qui pourra remplir également, à l'aide des
livrets, la colonne [jusqu'alors réservée à Cadfniniitration de ia
taisse des dépôts et consignations) dans laquelle doivent être indi-
qués r&ge et répoque de l'entrée en jouissance.
Pour compenser le surcroit de travail qui devra résulter de ces
Inscriptions, la caisse des dépôts et consignations n'exigera plus à
l'avenir qu'il lui soit remis une seconde expédition des bordereaux .
Par suite, le récépissé collectif que doivent délivrer les trésoriers
payeurs généraux et receveurs particuliers servira de reçu et
devra contenir au dos le détail du montant dô chaque bordereau
et le nombre des versements qu1l contient.
rajouterai, monsieur le préfet, que, dans le cas où il existerait
dans vos bureaux un certain nombre des anciennes formules n* 7,
vous pourrez, jusqu'au i*' janvier 1878, en faire usage, à la condi-
aux aouïttUes colonnei
t de l'aonée de la nal
t racllement être pris
its, laquelle) aloal dln
pour coDtenir m reoE
Mnt;Dui3, ft dater du i" janvier 1878, vous voudrez bien 1
«fitojer que 6eB formules conforoMs mi modale cl-coatra
Jeirnsprie, monalearle préfet, de m'accuser r6ceplio
fWwin circulaire, dont f adresse amplfatlon à MM. les Ingi
(a chef.
teeerei, moosienr le préfet, l'asaurauce de ma conshUri
■ tiatiDgaée.
^
i64
LOIS, DÉCRETS, ETC.
&
-* IVoBbre
I de
MoDtLB n" 7.
rllTrets.
dépo- )noiiT6UX.
saoU. I
(1) jiBcleni. .
CAISSE DBS DEPOTS ET CONSIGNATIONS. départemi
d
(1)
CAISSE DB BETRAITBS
POUR LA VIEILLESSE.
JJL&OKMSSUE
▼««•-'
à eapltal
aliéné.
.ments./ à eaplul
réfêrTé.
-«) TERSEIENTS PiR INTERlSDIilRIS.
DIZAmB DB
— H
•S
• 2
a©
"* e
■4 C
. o
W 0
3 «
J. e
0*3:
m
(1) Ed caf de Ttnementa par
\t» dépoMnls mariés, le marf
doit Cira compté poor oae onlté
et la femme également pour
ttoe nniié.
Ghaqne bordereau oe doit pas
cODteolr plQi de 100 déposants.
(t) Le toUI des déposants
non Team et sobséqnents doit
toujours être égal à eelol des
Yone mente aliénés et réserrés.
(S) Indiquer les noms, pré-
noms, qualité et domicile.
(4) Ajouter : ayant charge et
pouvoir t lorsque l'Ioiermé-
dlalre af it comme mandataire
des titulaires des Urrets,
ou
pour donatton au profit, lors-
que rintermédiairo agit comme
donateur on maodaialre d'un
donateur.
(Art. 14 da décret rétlementaire dn r Juillet 1861.)
Nota. — Avant d'établir le pré-
sent bordereau, consulter Tlnstruc-
tioa concernant les versements ef-
fectués par les intermédiaires, et
dont un exemplaire sera remis à
tout intermédiaire qui en fera la
demande à la Direction générale
par Tentremise du préposé chargé
de recevoir les versements.
Bordereau nominatif des versements
effectués -par M, (Z)
agissant comme intermédiaire (4)
des dénommés ci-après :
Les premiers vei
cetaltant U déllrrua
▼ret doivent être porté
bordereaux distincts.
Les Tereenenls sib
dolTeot être classés du
numérique dee Ilrrel
d'epréa la nouTelle •
commence à 900.001.
Les Tersemealf cIM
nom de déposants mu
Tent être partofés par
entre les oonjolnta,
1^ nom dumaridtrfi'
serlt d'abord; celui dali
•nUl de son nomd'aUll
porté sur la lifoe *■'«>
regard de Ja portlsa di
nenl qui lui est applieri
Les Torsements i tttii
nation doirent de pfN
éire porté* sur des Ml
diftittcls on cUssés lip
et précédés de ceti» i4
Donation au pro^lé
nommée ci-apré$ '•
1«
s a
o o,
• ••
MUMliROS
des
llTrets.
NOMS
ET PRÉNOMS
des
déposante.
A reporter.
DATE
de la naissance.
Trimestre,
Année.
JOUISSANCE.
Age.
Époque.
CAPITAL
aliéné.
réservé.
RENTES
corres-
pondantes.
(cj
OBSEBI
noiQ
I
(a) Enoncer celte indication par le chiffre i***, 1*, 8*, 4', selon que le déposant est né dans le 1"
(Janvier à mars), le V trimestre CsTrli i Jain), le S* trimestre (Juillet â septenbrej, le 4* irineslre (oeloMei
cembre), et Inscrire l'année de la naiuance dans la colonne qui suit Immédiatement.
(B) L'époque d'entrée en Jouissance oorraapond toujours au premier Jour du trimestre qui ralt celui iti*
le déposant a atteint l'are flié dans la colonne précédente et doit être indiquée, selon le cas, par les mots : i
▼ier. 1*' sTril. i**" Juillet. !•' octobre 18 . Cette colonne peut être remplie pur i'interaédJaJrs oa h
blanc. Dans ce dernier cas, elle sera complétée dans les bnreani de la INreotlon f énàrale.
(0) Celle colonne étant réserrée poor rAdAlnlttntfon, twnne mention ne doit y être Cille.
]
l€6 LOIS, DiGBEXS, ETG»
(r 58)
[a; novembre 1876.]
Rédwition du format de certaines pièces de la comptabilité.
Monsieur le préfet, le programme pour la rédaction des projets
qui a été porté à la connaissance de votre département par la
circulaire du i/li janvier i85o, prescrit, à Tarticle 39, que « tous
« les plans, profils, dessins et pièces écrites, sans exception
« aucune, seront présentés dans le format dit teliière^ de o'^ySi de
« hauteur sur o"',ai de largeur, n
L'expérience a démontré que ce format offrait le double avantage
de réaliser une économie sur les frais dUmpression et de faciliter
le rangement, le maniement et la conservation des pièces des
dossiers.
En présence de be résultat, radministration s'est préoccupée de
la question de savoir sMl ne conviendrait pas d'appliquer le même
format aux pièces de la comptabilité portant les n*** a, 5, 6, 7, 8,
8 bis, 9 (annexe 8, 8 bis et 9)9 10, 11, 13, 1 5, 1 5 bis y 16, 16 6t5, 17,
18, a5, 36 et a8, et qui, conformément aux prescriptions du règle-
ment de la comptabilité du a8 septembre 18/I19, 0°^ actnellement
o»,35 de largeur sur o"',58 de hauteur*
cette question aétë étudiée i^ar lacommissfoa, dite des formules,
instituée près de mon ministère. La même commission a égale-
ment examiné s*il ne conviendrait pas de réduire à la hauteur
deo**,397 certaines pièces de la comptabilité départementale sus-
fceptibies 4*ôtre timbrées et qui sont jmdnitas à Tapppul des sas-
dats, tdles que devis des travaux, banx d'entretien, décomptes,
procè8-vei1>Bux de réception, etc., que les raeeveurs de Teafe-
gistrement refuseraient quelquefois de timbrer au fnrix de i^8o
la feuille double.
En ce qui ooBcerne les formules susmentioaiiées, portant daas
le règlement da vA septembt« 1849 ^ 1^*' a> 3» ^t 7» 8, 8 6if, f
(annexe 8« 8 bis et 9), ia, h, la, t5, iS 6û, 16, 16 èt#, 17, iS, «5,
a6 et a8, la commission, après un examen comparatif de ranoien
et du nouveau format proposé, a reconnu que ce dernier présen-
tait tout avantage au point de vue tant de Téconomie que du
rangement et du maniement des pièces, et cet avis m^ayant para
entièrement justifié, j*ai Thonneur de vous faire savoir que f ai
Slft
■géu
]
Concovn pour Caimittion au gradé d» eo»
I
I
Nwiicor 1« prtfet, nn arrêté dn g nnr
ai idreaé aropllation le lA du même mois
SHriUIons pour l'&dmluloB h l'enplot io eoi
iHMBéM, et eet anrèM a été Imnédiatsmea
U a para, a la mite de l'expérlaDcs dea ti
^'fljaTaitlIeu d'apporter qoAlqties modlflei
iii l'bOBneHr d* tous adreaser anpllation d'i
dtpre>dra t cet effat et i» vont prie d« doo
possible à cot arrêté.
U priaeipale «odlfleatlDn oonslale dans l'i
mum obligatoire, et j'ai pensé que la nen
■m poQvalt, an présaoce du grand nombre
acmetlanent daaa lea oadrea des oonduotaui
^lératlona du eoncoura de 1B76; ea conaéq
¥ii,à la Bulte 4e c« eoneoura, ont obtenu
est déterminé par le nouvel arrêté, vont être
l l'emploi de conducteur des pontSj et etuu
Uodo, d'allUara, qu« cea candidats darroo
c«*«ir teUe destination que l'admiolstraUiMi
^snar, 4'aprës las beaolBs du servioe.
l68 LOIS, DÉCRETS, ETC.
J'adresse ampliation de la présente à MM. les ingénieurs en
chef de votre département.
Recevez, monsieur le^réfet, Tassurance de ma considération la
plus distinguée.
ARRÊTÉ(*).
Le ministre des travaux publics,
Vu Tarrèté du 9 mars 187/li, fixant de nouvelles conditions d'ad-
mission à remploi de conducteur des ponts et chaussées ,-
Sur la proposition du conseiller d*État, secrétaire générai.
Arrête :
Art. 1*'. — La note applicable à Taptitude spéciale et aux ser-
vices techniques antérieurs des candidats est retrancliée de Tartl-
de k de l'arrêté du 9 mars 187/11.
En conséquence, le § i5 de cet article est modifié comme il
suit:
« i5o Pratique du service. — Partie orale. — Règlement sur la
comptabilité des conducteurs; clauses et conditions générales
imposées aux entrepreneurs ; règlement des cantonniers : Valeur
relative, 6. »
Art. a. — La disposition suivante est ajoutée à Tarticle 5 do
même arrêté :
« Il sera donné aux candidats appartenant soît à l^administra-
tion des travaux publics, soit aux services détachés, une note sur
leur aptitude et leurs services antérieurs. Il sera tenu compte de
cette note dans le calcul du nombre total des poinis, mais seule-
ment lorsqu'elle sera supérieure à i3. Dans ce cas, on ajoutera au
candidat le nombre de points excédant i3, après Tavoir multiplié
par le coefficient 5. »
Art. 3. — Le dernier paragraphe de Tarticle 6 du même arrêté
est modifié ainsi qu'il suit :
« Nul ne peut être porté sur cette liste, 6*11 n'a obtenu au moins :
i\ la moitié du maximum pour chacun des articles 1, 3, 3, 6, 10,
11 et 1 a du programme et pour les autres articles réunis; ^ les
deux tiers de ce même maximum pour Tensemble de son exa-
men. »
Versailles, le 8 décembre 1876.
(*) Cet arrêté, comme tous les règlements antérieurs sur le même objet,
été pris sur l'avis du Conseil général des ponts et chaussées. £. M.
■69
50)
• 1878. ]
itMD consnli de préfeetwe. —
nieuTS des minei.
décret du 3o décembre 1864,
■du publiques tes audiences des
les plaidoiries de?&Dt ces con-
l'accord avec M. le ministre de
e la circulaire du 10 novembre
le. Cette dâclslon consistait à
affaires de trav&ux publics que
I conseils de préfecture, de se
chef des ponts et chaussées
de déterminer celles de ces
s, k raison de leur nature et de
BTvicd, soit en personne, soit
lurs ordinaires, devraient assis*
nner les explications de Tait et
nécessaires.
e été prise, à l'égard des Ingé-
I contentleuses ft eux ressortls-
ure sont saisis. Ces affaires ap-
lulvantes :
lemnltés dues par les conces-
leurs et anciens exploitants, à
la concession {article A6 de ta
Demandes en rédaction de la] redevance Ose [art, hS du décret
ifimai 1811);
Kéelamations à fin de dégrèvement de la redevance proportton-
Hlls, pour cause de surtaxe (orf. 37 de ta loi dt 1810, ^7 et A8
iatUeret de i%ii);
Béclamatlons des concessionnaires de mines inondées ou mena-
cées d'Inondation contre la fixation de leur quote-part dans les
Uns qui leur sont Imposées ; réclamations relatives à Texécution
des travaux d'assèchement (art. & de la loi du -i-j avril i S5S];
Demandes des communes en règlement des subventions spéciales
170 LOIS, DÊGBBtS, £TG.
pour dégradatioas habituellea ou temporaires de» chaaiias vici-
naux par les exploitants de mines (art. lU de la loi du ai
mai i856);
Contraventions en matièrs de grande voirie, commises par les
exploitants de mines (ar^ U de la loi du 29 floréal anXet 11&
du décret du 16 décembre 1811}.
Mon attention vient d'être appelée par un ingénieur en cbef, à
propos d'une contestation importante en matière de redevance
proportionnelle, sur Topportunité quMl y aurait à cliarger les ingé-
nieurs des mines d'intervenir auprès des conseils de préfeetore,
spécialement pour défendre les intérêts de TÉtat, dans les mènes
conditions que les ingénieurs des ponts eA chaussées.
La question méritant d'être étudiée, je vous prie, moosieor le
préfet, de vouloir bien Texaminer, de concen arec les ingénlaors
des juinss de votre département, auxquels j'adresse, d'alUeore,
ampliation de la présente circulaire. Je vous serai obligé de me
faire connaitre, le plus promptement possible, leurs avif et le
vôtre.
Ilêceves, monsieur le préfet, raasurance de ma oonsidération la
plus distinguée.
[21 décembre 187$.]
Tramways à traction dé chevaux, — Entxn d'tin modèle de cahier
des charges pour les concessions , é^une formule-type de traité
de rétrocession et d'un avis du Conseil d'Etat,
Monsieur le préfet, pour faciliter rinstnietion des demandes en
concession de tramways à traction de chevaux, sur les voles pu-
bliques dépendant tant de la grande voirie que de la voirie vici-
nale, communale ou urbaine, Tadministration a fait préparer en
modèle de cahier des charges de ces concessions^ cahier des
charges auquel il conviendra de se eenformer et dont Je joins iei
un exemplaire.
Ain, d'ailleurs, de rendre partout uniformes, autant que posiible,
les oendftioos d'établissemenl et d'exploitation des voies fervées,
on ne devra apporter au susdit eahier des charges aucuns dMO-
gements antres que ceux qui seraient rendus indispeasaUes par
des circonstances particalières.
i
j
eotipde
qui les
m et de
ilir une
t que T
t ce typi
modèle
.es voies
:oncess]<
mkti
U liUe d est antoriBéo k placer à hb ràqaeï et pé
pUtfict d-aprit lifaigiiéM, AipeodMt tut d« la grude
loirie uibaioe, ai rtaua i» toim feirèei deuerriu par du
WIt u sernM A* vay^eenni «1 ds MafAhmirtini
U riiata caotpiMdra 1m iigoea eiûraatM ■
A»T. a.
LariUs d Mt «al«rJBé« & p&u«t des truléi arec
nopagaies ponr l'èlabluseineiit et l'eiplatMios d«e lîtais ci
r*"'"* ■.' ' • • ••
'^
174
LOIS» DÉCafiTS, ETC.
Après celle homolofaliott, lA Tille pourra mettre ea service les dites parties
de voie et y perceYoir les prix de traosport et les droits de péage ci-aprte dé-
terminés. Toatefois ces réceplioas partielles ne deTiecdroai définitiv^e (|iie pai
la réception générale de la ligne concédée.
Lorsque les traTaux compris daas la concession seront acheyés^ la récep-
tion générale et définitiye aura lien dans la même forme que les réceptions
partielles.
TITRE U.
ENTRETIEN £T EXPLOITÀTIOIf.
Art. 12.
LesToies ferrées devront être entretenues constamment en bon état*
Cet entrelien comprendra celui du pavage de renlre-rail et des centi-
mètres qui serrent d'acotecmeols extérieurs aux rails, ainsi que Tentrelien des
empierrements établis sur les trottoirs et les contre^llées.
Lorsque, pour la construction ou la réparation des voies ferrées, il sera
nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique
situées en dehors de la zone ci-dessus indiquée, il devra ôtre pourvu & l'en-
tretien de ces parties pendant une année, à dater de la réception provisoire
des ouvrages exécutés. Il en sera de môme pour tous les ouvrages soutenaîas.
Art. t3.
Il sera établi, par la ville, en nombre suiBsaot, des agents et des cantonnieis
qui seront chargés de la police et de Tentretien des voies ferrées.
Art. 14.
Les types des diverses voitures à mettre en service devront être soumis à
l'approbation préalable du préfet.
Les voitures destinées au transpiart des voyageurs seront du meilleur modèle,
suspendues sur ressorts, garnies à lUntérieur de banquettes rembourrées et
fermées à glaces. Leur largeur sera de au plus.
Ces voitures devront remplir les conditions de police réglées ou à régler
pour les voitures qui servent au transport des personnes.
Il y aura des places de classe.
On se conformera, pour la disposition des places de chaque classe, aux me-
sures qui seront arrêtées par le préfet.
Art. i5.
L'entretien et les réparations des voies ferrées, avec leurs dépendances,
Tentretien du matériel et le service de l'exploitation seront soumis au contréle
et à la surveillance de radministration.
Le service de l'entretien et de Texploitation est d'ailleurs assojetti aux règle-
ments généraux de police et de voirie intervenus ou à intervenir, et notamment
à ceux qù seront rendus pour rëgler'les dispositions, raménagement, la circn-
lation et le stationnement des voitures.
niCULAlBSS. 1^5
U charge de la ville «t seront rAglés par la
TrniG m.
ÉU(U »X U COHCKSSIOIt.
Dur Us ligoes menliaDDèes k l'anicle ■" du
de ans, t partir da l'époqae Biée
a el par te aeul Tait de celte expiralîOD, le
ne Im droite da coBCHsionnaire sur lei Tejsi
iment en jaii^sanee de oaa vetei et^ taire
I fubliqoe, Uet su lu ranlea BtlioDoln M
. et chemiu TielaoDi ; te ceacHuODiiaire Mn
DD tiat d'eatrelien et sans indemoili.
iere ou immobilicTs serrant k l'eiplellatioD,
spreodreen totalité ou pour telle partie ija'il
rts, BiiiB sans potitoir j tin eontraint.
icablw qu'ai cas et le gonvernement dfci-
Dt être mainteioes en tant eu en partie.
kn. 18.
nt déciderait, as contraire, que lee Toits fgr-
loul ciB ea partie, te* velee suppritaéei leront
) l'élAl prfmiiif par Ibs mim et au trais au
I préteudn i anetwe indemnilt.
Art. i^
Mti tel projets ou d'areir ealièremetii poirtu
M trataoa dana le* Mltfc Bxtt, et TaDte anssi
WigBiiena ^ai M mdi impoiéM par le préMnl
a la déebéaaca.
rille «ilMdoe, al la voit doit ttn «opprimée
les oOTraCM Mreni dé«oKi «t l« Heoi Tenii
et au taM de la ville, alaet qnll eit dn el-
les Irvna tenu coMant* et l'uploitaUoD
ainitlralion arrfilera.
AKt. M.
< on totale de l'eiploitatioi, la Tille d
prendre les mesoTea ntceauins pour uiorer
réorgaolser ensuite nae eiplollatian Tigulitre.
I, celle rtorfauaatien u peut a'
( preDODCt*.
176 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 21.
Les dispositions des articles qui précèdent, relatifes à, U déchéance, ne
seraieot pas applicables à la Tille de si le retard oq la cessation
des travaux ou l'interruption de l'exploitation provenait de la force majeure
régulièrement conslalée.
TITRE IV.
TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES YOTàGBURS
ET DES MARCHANDISES*
ArTi aa.
A titre d'indemnité de la dépense et des charges de la présente concessioD^
le Gouvernement accorde à Ja ville d rautorisalion de
percevoir, pendant toute la dorée de la concession, les droits de péage et les
prix de transport ci-après déterminés {*) :
On adoptera pour chaque ligne des prix uniques respectivement applicables
à chacune des deux classes de voyageurs. Ces prix seront calculés au moyen
do tarif précédent, d'après le parcours moyen de la ligne. Les lignes pourront
être, i toute époque, modifiées par l'administration, sar la proposition de la
ville.
Le poids de U tonne est de x.ooo kilogrammes; les fractions ne seront
comptées que par centième de tonne.
Les enfants au-dessous de quatre ans^ tenus sur les genoux, seront trans-
portés gratuitement. Il en sera de même des paquets et bagages peu volumi-
neux, susceptibles d'être portés sur les genoux sans gêner les voisins, et dont
le poids n'excédera pas 10 kilogrammes.
Le matin et le soir, les dimanches et jours fériés exceptés, aux heures
d'ouverture et de fermeture des ateliers, le prix des places de deuxième classe
sera, si l'administration municipale le requiert, abaissé au taux de o',i(>
pour toutes distances. Les heures et les itinéraires auxquels ce transport
à prix réduit sera applicable seront fixés par Tadminislration municipale.
Des voilures spéciales pourront, avec l'approbation de l'administration mu-
nicipale, être employées à ces transports.
Les enfants de quatre à sept ans seront transportés à moitié prix.
Les places dMmpériale seront assimilées, pour le prix, aux places de seconde
classe.
Les billets d'aller et retour seront accordés avec une réduction d'an quart
sur le prix total que Ton devrait payer pour parcourir deux fois le même
itinéraire.
(*) Le tarif varie suivant les villes.
Los conditions qui suivent le tarif varient également suivant cartaioes circon-
stances locales et suivant que les tramways sont destinés au service des voyageurs
seulement ou au service des voyageurs et des marchandises.
JLAIBES. 177
permelUnt ani penonnei qui Tondront
I résaao d« Ift litU si de la banlieue
iDca par moi* ponr la premitre cla»M ni
[tdnnl, eD ce qui concerna las marchan-
tijata ODCombraDla, i l'or, i l'argent al
paquets al colii paatnt ieolèmaDl moin*
luz eeront arrllés par le prétel, ur la
même pour Im Iraia aecaieoiras non uan-
irgamaat, da dicbargemant et d'enlrepAt.
lire induliuctemeDl ot lana ancnna faieor
prepoa d'abaisser loot on partie dae tatir»,
«laTéee qn'eprèi un dilaî de Ireia moîa>
ar. a4-
I tarib, la ville d conlraele l'obli-
lyagaurs et celui dei marcbanditai btoc
Tel, elle devra faire maître at astretenir
>mbre de TOiluraB et de chaTaui rèclami
nCormanl anx. antlit qal eeront pria par
lurroul ilTo reiÎFéa tooa las cinq ans par
d entendue, après te renon-
1 préctdt leur ilab liste ment.
.RT. aS.
kle de l'adminialratLOD, il est inlardil i la
u droit, sous les peines portées par l'ar-
iracteroenl ou Indireolemanl --- *
quelque dtnomlnation que ce pniase
las conientis an labeur de toalas les
l
lient pas
ITRE V.
} A DIVERS BBBVICBS PUBLICS,
n Builorme seroBl transportés è, moilié prix.
Us ingèniears et las agents charges da la sorreillanee de la Taie leront
inuspartis gratuite ment dans les toitures da concessionDaire.
" i de* P. et Ch., Lois, Dicnit», iic. - lom m. It
^-^>
V
'.•■■ ^•
;>. -'
|j8 tOIS, DÉGa£T8« £TG.
TITRE YI.
CLAV8E8 OIVEBSIS.
V** / Aveuie indemûité ne ponm être réclimée par la TÎRe pour Iqs causes ei-
aprèe :
Dommages aux Toies ferrées occasionnés par le roalage or<Iînaire;
Ëtai de ta efaansaée et infloeDce pouvant en résulter pour l'entretien ât ees
Toies;
Qaferture de DOiiTeltes voies de commmiicatîon et étahlissement de non-
veaux serviees de transport en concurrence avec celui du concessionnaire;
Trouble et interruption du service qui pourraient résulter, soit de mesures
d'ordre et de police, soit de travaux exécutés sur ou sous la voie publique,
tant par radministration qte par les compagnies ou les parUculierB dftmeat
autorisés-;
Eniio^ toute circonstance résultant do libre usage de la Yoie publique.
En OM d'interruption des voies ferrées par suite des Srafvan eiécntés sir
la Toie publique^ la ville pourra être tenue de rétaUir provi8sir«Bwat les
eraamnnicalioDs, Mit en déplaçant momcfntanémentses vvles, soit en les bra»-
estant TuM sur l'autre, soit en enfloyant à la traversée de Tobslacls des
Toitures ordinaires qui puissent le tourner en suivant d'autres lignes.
Art. 3i.
Le GoQvarnenient se réserve expressément le drait é'Mitoriaef lente astre
entreprise de transpoit uaani ée la voie ordinairov et an entre d'accerdet de
nouvelles concessions de voies ferrées s'embrancfaant sur celles qui font l'objet
du présent cahier des charges, ou qui seraient établies en prolongement des
vnémes voies.
Mtyenaant le droîA de péage tel %u'il est ei-deesuB fixé par l'article aa et
les arrangements qu'ils prendront «vec la viUe^ kn (OBcesaionaaires de cas
enbranebements ou prolengenents paurrool^ ae«ift la réserve de l'ebserraUen
des réglemeati de police, faire circwler leurs veiiures rar eee lignes^ et réei-
proquement.
Dans le cas où la ville et les coucassionnaires de ces embranchements ne
pourraient s'entendre sur l'exercice de celte faculté^ le préfet statuerait sur
les difficultés qui s'élèveraient eaAie eux à cet égud.
Les autorisalions prévues ci-dessus ne seront accordées qu'après enquête et
dans la même forme que la présente autorisation. La ville sera entendue et le
Bûnisire de rintâiiew sera appelé h desHief seu: em
Ajo. ^
Le Gouvernement se réeerve en ents» le droit d^nlefieer, énns In fenie
prescrite par Tartisle pféeééent, de nenveUes eninivises ée tianspod sar le
nies ferries qui font l'objet de la présenta eoBcesuon, & clurf « par u§ aatn-
fUm à'ùhmner les règlements de service et de police^ et de ftiyet, av profit
à CMCfffiooBaire, u droit da oireoiatioa qù son arrêté par l'administration
nférienre^ sur la proposition de la ville, et qui ne nourra eicéder la moitié
li être inférieur an tiers des tarifs; cette proposition sera soumise & la révision
pièToe à l'article a5.
Art. 33.
la agents et les cantonniers qui seront chargés de Ta sttrTe^Iànea et de
FeilnfieD des voles ferrées pourront être présentés à l'agrémont en préfet et
incmieDlés ; ils auront^ dans ce cas, qualité pour dresser des proeès-^eiiMiii,
Art. 34.
CiBffle toutes les concassions faites sur le domaine public, la présaala con-
OKioa est toujours révocable sans indemnité, en tout ou en partie, avant le
terne fiié pour sa durée par l'article 16.
UiévocatioD ne pourra être frononoée qoa ilana las formas de la présonta
esBcessioD. En cas ëa révocation avant reipiratioa da la oancassion ou de la
sippressioB ordonnée k la suite éa la déchéanea, la ville ou ses ayants droit
"Mit (atas ëe réloMir las lieu éaaa l'état yrimitif, à leurs frais.
A»T.^35.
Us contestations qui s'élèveraient entre la ville d
d ridmiustration au sujet de l'eiécutian ou de Tinterprétation du présent
o^r des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfec-
^ da département ë ^ sauf recours au Conseil
ttat.
Akt. 3«.
I^ vDIe d sera tenue de déposer à la préfaetura
' un phm éétaUlé de «as voies ferrées, lallas fu'alles
«nul ité exécutées.
* Art. 37.
Us droits des tiers sont et démoliront expressément réservés.
2- PROJET DE FORMULE-TYPE
POUR
LES TRAITÉS DE RÉTROCESSION DES TRAMWAYS
III» » ■ i
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D'ÉTAT,
/Uncui
U Tille 4» concesaionnaira d'un réseau
l80 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de tramways, en Terta du décret da
rétrocède à MM. pour une durée
de l'établissement et rexploitaGon des lignes suiTantes :
Art. a.
Par le fait de cette rétrocession,
MM.
sont subrogés à tontes les obligations imposées à la Yille elle-même^ ainsi
qu'aux. aTantages qui lui sont assurés par le cahier des charges joint au décret
de concession.
Art. 3.
En outre, MM.
payeront annuellement à la Tille, à titre de droit de stationiiement, une lede-
Tance de
Art. 4-
Pour garantir l'exécution de leur engagement, MM.
Torseront à la caisse municipale nn cautionnement de
en numéraire ou en rentes sur TËtat.
Les du cautionnement leur seront restitués après la
réception définitive des travaux. Le dernier
restera entre les mains de la ville pendant toute la durée de l'exploitation.
Art. 5.
MM.
devront faire élection de domicile à
Dans le cas de non-élection^ toute notification ou signification ieux adressée
sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de la mairie.
Ce projet de formule-type a été délibéré et adopté par le Conseil
d'État, dans sa séance du 9 mars 1876.
3' AVIS
•
sur des questions relatives aux articles 17 et 18 du cahier de
charges de concessions de tramways (propriété de la voie ferrée
et de ses dépendances à l'expiration de la concession) et sur un
projet de formule-type applicable aux projets de rétrocession.
ADOPTÉ PAR LB CONSEIL D'ÉTAT.
Le Conseil d*Ëtat, qui a pris connaissance d'une lettre, en date
du 11 Janvier 1876, par laquelle M. le ministre des travaux publics
demande son avis sur la question de savoir sMl y a lieu :
CinCULAIBES, iSl
es cahiers de chargée des coocesslons de
at & des villes, qu'à l'expiration de la con-
^.„„_, ^. intlen du service, les volea Terrées et leurs
d^iendances resteroat la propriété de l'État, ou d'attrlbner cette
propriété aux villes* ;
1' D'adopter la formule-type proposée par le conseil général
des ponts et chaassées, pour les traités de râtrocession passés
entre les villes et les entrepreneurs ;
Fd ta délibération du conseil général des ponts et chaussées, en
due du sS décembre 187S ;
Tu les observations présentées par H. le ministre de l'Intérieur,
k M février 1876, en réponae & la communication qui lui a été
' donnée du dossier;
To les avis du Conseil d'État et de la commission provisoire
<iirgèe de remplacer le Conseil d'État, en date des 93 février
1I71, i3 Juillet 1875 et II novembre 1876 ;
Sur la première question :
tu ce qui concerne les voies ferries propreTnent dites et leta-s
itfaéanees établies sur la voie publique :
GtDsIdérant que, en l'absence d'une législation spéciale sur les
Inawars, une Jurisprudence constante et incontestée a établi
41^1 n'appartenait qu'au chef de l'État, en Conseil d'Ëtat, non-
wdement de déclarer d'utilité publique ces entreprises, après
nqnéte, mais aussi de tes concéder et d'en régler les conditions
dteécQtlon et d'exploitation, notamment de fixer les tarlft à per-
tenir par les concessionnaires ;
OHuidérant, en effet, que les entreprises de tramnays sont des-
Bnéea, non pas seulement à relier entre elles les parties d'une
■>bne ville, mais aussi et le plus souvent li établir une communl-
(Ukin entre une ville et sa banlieue et même entre deux villes
nUoes;
Qa'dies empruntent presque toujours, même dans l'Intérieur
d'ins ville, des routes nationales on des routes départementales,
'Qu'elles peuvent emprunter, en dehors des villes, des chemina
Vartenant h plusieurs communes ;
Qti«, d'autre part, l'exploitation des tramways a pour effet de
odifler, dans une certaine mesure, l'accès des propriétés rive-
Aus et le régime général de la circulation ; que ces entreprises
Xlnent, en fait, d'une espèce de monopole pour le transport des
•I^ars en commun, attendu que la largeur des voles ne permet
Uf nlemeut pas d'installer un second tramway sur le même par-
"on, et que le trafic n'est presque Jamais asseï consiâérable
lS% LOIS, I^KETS, ETC.
pour qjne les omnibus ordinaires eontinoent leur serviee ea con-
currence avec le tramway;
GoDsIdérant qu*il est de prinelpe que PsAtorité, qui fait une oon-.
cession de travaux puUics, r^remd, à Fei^frattoo de la cMces-
slon, le travail exécuté par le concessionnaire» sauf à elle à faire,
sll 7 a lieu, «ne coneessioo nowelle;
Qu^il importe d'appliquer ce principe en natiëre de tramways,
afin que l'État puisse disposer des travaux au profit du public ea
abaissant les tarifs à raison de famortiasemeiEt du capital employé
dans ces entreprises;
Que c'est dans ce sens que la question a été expressésnent ré-
solue dans les décrets qûï ont accordé à divers «ntrepreoeurs la
concession des tramways de Yincennes au pont de Sèvres («6 fé-
vrier iMHi], Rueil à Port-Mariy (li Juillet i85A), Sèvres i Ver-
sallies (28 avHl i865), Rennes à Moidney (i& val i85§^), Riom ft
Glermont (a6 août 1 867), et plut réoemment de Naney à MaxéfiUe
(23 mars 187&);
Que si, dans certaiBs cas, pour tenir conpte de Tinitiativa prise
par les autorités locales et aussi pour prévenir les dittcultés^
pourraient â^élever, surlovt éatts les traverses dee vUlea» entre
les villes et un coacenionikalre direct, le aouvernement a ora
devotr concéder Tétal^iissement et Texploitation des tramways ft
diverses villes ou au département de la Seine, ce modo de procéder
ne doit pas entraîner uae solution dlfléreme pour la propriété des
rallSt à f expiration de la concession ;
Qu'en effet ce n*est pas en vertu d*mi droit qui leinr Beraf t pro-
pre, mais uniquement par suite de la concession qui leur est lidte
par le Gouvernement, dans chaque espèce, à raison» de cireen*
stances spéciales, que les villes peuvent rétrocéder les tramways
à des entrepreneurs; qu*il convient même de réserver exprassé^
ment le droit qui appartient au Gouvernement de revenir, cskMs
les circonstances, av système des concessions directes, sauf à Hii
à obtenir le consentement des départenents et des communes pour
le cas oft les tramways seraient établis en totalité ou en partie sur
des routes départementales ou sur des votes publiques rentrant ex-
duslvemefrt dans la voirie municipale ou vicinale, et, en cas de
refas, à inoorporer ces portions de voies aux rontes nationales ou
à faire prononcer Texproprlstlon ;
Que la situation de la ?iUe ou du département, eo matièrs de
trasnway, n'est en rien assimilable h celle que les départements et
les communes tiennent de la M du la juillet i805, sur les chemins
de fer dlntérèl ioeal ; qvVicune loi n^a donné aux villes ni aux dé-'
GiaCOUIUES.
i8S
fUtemeaaiM ïb droit de eoneéder des eatreprises de tramways raêine
flurtofoies exchiaiTenieBt conniiiiales oa exclosivemeot dépar-
fmaMm, el qu'en aonéfnefloe il ne eonviest pae d^attribueranx
aitorités locales un droit qui» d'après les principes» revient au pon-
VDir de qsi émsne la concession ;
OnidérHit, d'mUecirs» qu'en fait les entreprises de tranwayi
net preaqee toolonia établies aor des routes nationales et des
mtodépartenetttaias, plus eneore que sur des voies comnu-
Biles^ et que, si Ton voulait trancher la question en se préoccu^
pateBloBlraBeMt de la nature des voies auxquelles les rails sont
iBMrpMiéa» il ne setait pas moins contraire aux principes d'attri-
bier aux villes un droit de propriété sur des rails incorporés k des
notes nationales ou départementales ou à des chemins vicinaux
Vpartenant & des communes voisines;
Qa'H ssndt Inpossibie d'admettre que les voies ferrées revien-
Weiit, i la fin de la ooncession, à TÈtat, aux départements et aux
enunsacs profartîoand&eiDeni à la iongueur des routes natio-
nia, des reutes départementalea» des rues dépendant de la voirie
lAÉm etdea dHÊmàos vidnaux empruntés par les tramways; que
ntte solution ne permettrait pas à l'État de disposer librement de
liwicuiuiua et de la rauonvuler dans les conditions les plus favo-
iMipour i*lB«ér6t du public;
9it€tqui oomeeme in mUm objets servant à PexploUalioH :
CaBsMénmt que» parles motiOs qui viennent d'être exposés» c'est
sad à ritat et non pas à la ville ou au département qu'il convient
éiesonaaltffu le droit de les reprendre pour lui permettre d'as-
aofer, s'il y a lieu» la continuation du service;
CdDrtééraot que c'est avec raison que, dans les cahiers des
én§ISê citéa plue haut» en a reconnu ce droit k l'État en lui inh
PMil r^bUgaCion de payer le prix de oea objets aux concession-
vrif» à étn dTexperts ;
Qtie, dans loe traitéade idtrocessioD qn*eUes ont passés avec des
M^preneurs, les villes ont quelquefU» exigé que oes objets leur
'«net tolseés à TexplratleB de la ocoeession» sans indemnité, y
^prismtoe lee chevaux ; mais que cette exigence est de nature»
B^ k compromettre lies entiefrises de toamways» du moins i
ttipMer rsialaaeuieDt des tarifs que le Gouremement s'M; ré*
"M le droit de réviser tous les cteq an»; qu*il ne convient pas»
^ ooQB6quence» dTautariser deacAaiases asmblables ni de les exiger
'«wmdel'ftiat;
Hiis considérant que le Conseil général des ponts et (haussées
^ h nfBistse de llutfrieur font remarquer avec ratsou quil n*y
|86 LOIS, DtCftËTS, ETC.
traira, que les voles ferrées dpi?eat être sapprimôes, en tout on
ea partie» les TOiei supprifuées serent enlevées et les lieux remis
dans l'état primitif par les seins et an frais du eoiiee8sîo«Hire,
tans qa*ii piiisse préleodre à asenne indemaité.
i* Que la formule de traité de rétrocession par les Tilles» pr»*
posées par le conseil général des ponts et chaussées, peat être
adoptée, sauf à en retranclMr les articles 5, 6 et 7 ; mais qv'H cou»
?tent qoe TadministratiOB pomnraive, autant que possible, l*in*
fltraetioa simultaDée des demandes en cencesHon de tramways et
des demandes en rétrocession, de maniôre à faire approuver Veth
semble de TalTaire par un seul et môme décret.
Cet avis a été délibéré et adopté pmc le Qtmseil «TÉtat, dans sa
séance du 9 mars 1876.
(r 62)
[ 2^ 4àMmbre 1876. ]
Personnel. — Secours»
Monsieur le préfet , le nombre des demandes de secours adres-
sées & Tadministration s'est accru, depuis un certain temps sur-
tout» dans des proportions telles que les crédltB réguliéremsDt
applicables à des allscatkms de cette natnre sont loin de solBne
aux charges qui pèsent sur eux. Il est donc indispensable, nudgrft
tout l'intérêt que peuvent inspirer la plupart des pétitiomiaire?,
de procéder à des éliminations et de prendre les mesures nécei*
saires pour qne des secours ne soient accordés ééaorwaàn qu'as!
personnes absolument dans le besoin.
Il résulte d» relevé qui a été Mt dans les bnreaux de mon of-
nistèm que les secours sont accordés, pour la plus grande partie»
il est vrai, à d'anciens agents, à leurs vesves on orphelins; mais
qu'il en est alloué aussi non-seulement à des agents admis à la re-
traits ou à des veuves pour les aider à attendre la liquidation de
leur penslott, mais encore à des agents en activité de service.
!■ ce qui concerne les anciens agents, leurs veuvesov (orphelins»
il ne saurait être dans la pensée de l*admf nistration de ne pas leir
venir en aide, alors qu'il j a souvent à leur tenir compte de hrngs
services qni ne sont rémunérés par aucune pension; mais il est
à désirer qu'il oe soit proposé de secours en faveur de personnes
jouissant déji d*une retraite que ni celle pension est d*un o\ÉBte
f
I CIBOJLAI&IS. 187
I fit tnp Bioime ou bien si le pétitioanaire se troore, ft raiacm
I dscèanses de famille toutes iMurtieiiliôrei, éun» une siluatien exr
cq>tloQnelle.
Im «eeofirs accordés à dee af enta admis à ia retraite, À des
iSBTes ou erpbelias d'ageats dfeédés en activité de servioe^ sont»
je le reeoimata, quelquefois lodlspensables, puisque, dans Vétat
wM 4e la lé^lslatioD des pe&sioiis, il faut euTiron dx mois poor
être mis en possession des arréra^as d'aise pensioft de retraite*
saiflMmiDlstratieo ne eoosîdèra pas que Foo ait aa dreit strict
ftdes allocations semblables et elle entend leurconserrer la oarao-
tare de laveur Justifiée par de bons services et une position vrai-
vent précaire» Je ne saurais donc, monsieur le préfet, trop vous
recommander de veiller, de concert avec MM. les chefs de service,
à ce que les secours, en attendant pension, ne soient pas proposés
ipeQ près indistinctement.
Chaque année enfin , des agents en activité de service deman-
dent et obtiennent des secours^ Ces demandes, le pins souvent,
scmttrop facilement appuyées par les chefs hiérarchiques, et c*est
lii^ que, dans certains services, des agents n'ont pas hésité à
pFtoter pour ainsi dire périodiquement des requêtes de cette
nitare. C'est là un état de choses quMl importe absolument de
âôre cesser. Il me parait d'abord inadmissible, en principe, qu*un
igent ne se suffise pas avec ses émoluments, et les seuls supplé*
aeots auxquels il puisse avoir des titres, sont les' indemnités qu'il
M Bavoir mériter par le zèle, Tactivité et rintelligence avec les-
9>eteil s'aquitte de ses fonctions.
Je TOUS prie, en conséquence, monsieur le préfet, de ne pliA me
teannettre de demandes de secours présentées par des agents en
utMté de service, excepté, bien euteudu, dans des cas tout à fait
spéciaux et nécessairement très-rares que, de concert avec MM. les
^fs de service, vous auriez & apprécier. Je ne me refuserais pas
évidemment à examiner des propositions que vous me présenteriez
dus de telles circonstances.
En résumé, monsieur le préfet, il importe avant tout d*éviter
l'abus qul^ j^en conviens, peut se produire d'autant plus facile-
ment, en matière de secours, que, en définitive, ces allocations
oe s'accordent généralement qu'i des personnes plus ou moins mal-
bsoreuses ; mais. Je le répète, il est de toute nécessité d'apporter
tel eette parCfedes dépensesde mon admfuistratien d'inportantes
iMoetleos. IHyar obtenir oe résultai, il convient Uni d'abord da
H^teeoei&ir qu*aTee aae extrême réserve les demandes de secaun
qsl poofraiem être préeenlées, d'en faire rotjet ù*9ù axamea ap-
l88 LOIS, DÉCRETS, ETC.
»
profond! et de ne me les transmettre, avec un avis favorable, que
si vous avez la certitude que Tadministratlon, en accueillant votre
proposition , viendra en aide à une réelle infortune.
Je ne doute pas, monsieur le préfet, que vous ne vous empres-
siez de seconder à cet égard les vues de radministration et d*as-
surer, en ce qui vous concerne, Texécution des prescriptions con-
tenues dans la présente, dont J'adresse une ampllation à tous les
chefs de service de mon ministère.
Recevez, monsieur le préfet, Tassurance de ma considération la
plus distinguée.
PERSONNEL.
( r 63 )
l»éeemtor« t870.
I. — INGÉNIEURS.
1*" NOMIMATIOnS.
i5 décembre 1876. — Sont nommés sous-ingénIeurs des ponts et
chaussés les conducteurs principaux faisant fonctions dMngénieur
ordinaire dont les noms suivent :
MM. Floucaud,
Héron,
Rottival,
Lecompte,
Estoublon,
Bosio.
9* GOROé.
3o décembre 1876.— M. Lucas, ingénieur ordinaire de t'hélasse,
chargé, avec le titre d*ingénieur adjoint aux directions des routes
et de la navigation et des chemins de fer, du service d^écosomie
générale et de statistique des travaux publics* est mis, sur sa de-
t£ et autorisé à passer an serfica de la
le, ponr remplir les fonctions d'Ingénieur
vices algériens de la dite société.
3* aiTBlITB.
tS décembre 1876. — U. Delacroix , aous-ingé- su* <rntogtioi.
à' nicËa.
H. Plrel Ingénieur ordinaire de i* classe. . .
5* DÉCISIOKS ntVEBSBB.
i" iéeembre 1876. — M. Cuvlnot, Ingénieur ordinaire, attaché
u terrice de ta navigation de U Marne (t** sectloD), au serrice
f études da canal de la Hame à la Safloe et an contrAle de l'exploi-
Htîoa des cbemlns de fer do l'Est, est attaché au service de la
onlgitlon de la Seine (a* et 3* sections), en remplacement de
H-taBon, appelé à un autre service.
Hicttnbre. — H. Fournie, ingénieur ordinaire, sans destlna-
bn, m ebargé du service ordinaire de l'arrondissenient de Uont-
prlller et attaché, en entre, au service hydraulique du départe-
BealderBërault, en remplacement de H. Delestrac, précédem-
KM appelé k un autre service.
7 attmbre. — M. Bernard, Ingénieur ordinaire, chargé du ser-
dce ordinaire du département do l'Yonne et du service d'études
K de construction des chemins de fer de Trlgnëres à un point à
déterminer entre Coulanges et Clamecy et d'Auxerre & Glen, est
cbirgè du service de la navigation de la Seine (1* Hection], en rem-
{■lacement de U. Vaudrey, décédé.
U. Bernard réaidera à Paris.
Ueth. — M. Llebbaber, Ingénieur ordinaire à Avallon, est
tbirgé de l'Intérim du service ordinaire du département de
IToone et du service des études et de la construction des chemins
leferdeTrignères à un point i. déterminer entre Coulanges et
lUmecy et d'Auxerre i. Glen, Jusqu'i l'époque du remplacement
le M. Bernard, appelé à une autre destination. Il conservera d'ail-
snrs son service actuel.
i décembre. — Le service de liquidation des travaux exécutés
W l'État pour la construction du cbemlo de fer de Rennes à
Brttt (1* section}, aéra supprimé k dater du t" Janvier 1877.
ige LOIS, DÉGRCrS, ETC.
Les archives de m service «eront remises aa contrôle da i*€x-
ploittttion desehemfns de fer de l'Ouest.
8 décembre 1^6.— M. Renoust des Orgeries, iDgéoienr en dusC,
chargé du service du département de rAveyron, est déchargé,
sur sa demande, du service d'éttodes du chemin de fer d'Albi au
Vigan.
Ce service est réuni aux attributions de M. Tlioaveoot, Ingé-
nieur en chef de a* claâ^, chargé, à la résidence de M mes, du
contrôle des nouvelles lignes concédées, dans Je département du
Gardj à la compagnie des chemins de fer Paris- Lyon-Méditer-
ranée.
9 décembre. — Les travaux de restauration du port de Dunker-
que, actuellement compris dans le service de Tingénieur ordinaire
du 1'' arrondissement du service maritime du département du
Nord, sont piacés dans les attribations de l'ingéflieor ordloaire du
%* «rrendissemeat.
La résidence de ringéatesr ondinaire du s* arrondiBaeBieiit du
aenrice maritime est traaférée de Grsvelines à Dank«rqueb
Idem». -^ M. Rocard, ingénieur ordinaire, attaché, à la résidence
d^Avignon, au s^Tvice de la navigation du Kh^ae et à plasieufs
servfees dechenfas de fer, est attadké, en outre, au eontri^lede
resploMatiiMi des dbemlns de fer Pans-Lyon-lf èdi<terr3aée, eo
remplacementdell.RendeU précédemment appelé à remplir les
foncions d'in^çéoieur en chef.
11 décembre. — Le service ordinaire des poota ei ohaussées du
départemeoi; de la Sartfae, actoeiienieat divisé en trois arrondisse-
ments d'iogénieur ordinaire* sera réparti entre deux arroadise-
ments.
lifis Hmites des deux amiadlsaemenU seront nltérieurame&t
iiées.
Idenu — M. Gallon, ingénieur ordinaire, est chargé da service
de l'arrondissement du Mans, en remplacement de M* Jiiconr, pré-
cédemment nommé iagésiear en ehef .
1 ft décembre. — Les iim&tes des deux arroodSsaemeats d^^gé-
nîesar ordinaire entre lesquels le service ordinaire du départe-
ment d'£nre-et-CiOir a été réparti par arrêté du 17 octobre 16761
sont fixées eonformément aux indications da la carte annexée au
pitésent arrèlé.
Les ingénieurs ordinaires chargés de ces arrondissements rési-
deront respectivement à Chartres et à Gbàteandun.
L'arrondleseinent de Chartres est confié à M. Lax, In^ônleur or-
dinaire, accaeilement chargé de rarroadissement de J>reus.
r
I PËASOMMEL. 191
I L'arroiuliaBexneiifc de Ch&teaudiui reste confié à M. ringénlear
I opiinaire M aaoyer.
I 11 décembre 1876. -~ M* Girodde» ingénieur en chef^ cbergé du
eoatrôle des travaux des. ebemios de ter du Nord et du fiiord-fiet,
«t chargé» en outre, du contre de la ligne d'Amiens à la vallée de
liOoioq, dont les études étaient confiées précédemment à M« rin*»
ffisiev en cbef Mehaye, décédé.
i^ décembre, — Le service d^études du chemia de fer daSotto-
Tast à Coutaoces sera supprimé à dater du 1*' janvier 1877.
te archiver de ce service seront remises a Af . Brame,, ingénieur
«& chef des ponts et chaussées, chargé du eoiutrôle des travaux
des chemins de fer concédés à la compa^ie de TOuest.
idem, ~ u. Gros, ingénieur ordinaire, chargé du service de Taor-
ToodJâsement d'Aiais, est attaché, en outre, au contrôle des tra-
ma des chemins de fer d*Âlais au Rhône et d'Usés à Saint-Juiien.
16 décembre. — Le service du contrôle des travaux du chemin
ie fier d'embranchement de la ligne de Toulon k Mce sur la vttie
djirasaefa supprimé à dater du 1** janvier ifty?»
la archives de ce service seront remises à la direction da ce»-
Mlede L'exploiiation des clteminB de far de Paris-Lyon-MédMer-
aaée.
n décembre, — M. Uonnet, ingénieur en chef, est déchargé:,
nr sa demande, du service d'études et de construction du diemia
iBfer de Saint-Denis au Buisson, avec embranchement sur Gour-
iiDctdes études de la ligne deGourdon au chemin de fer de Pé-
ii|Beai à Brives. M. Fargaudie,. ingénieur en chef, directeur» est
cbaigé de la. direction ioamédiate de ce service.
^décembre. — La résidence de l'ingénieur ordinaire chMgîé,
(bas le département de la Savoie, du service de Tarrondissement
<le Saint- Jean-de-Maurienne» est transférée à Ghambéry.
tî' décembre. — M. Pigeon, ingénieur ordinaire, chargé du aer-
^ ordinaire de l'arrondissement de Grasse et attaché, en outre,
^ service d'irrigation de la Siagne et do léaa^ est. chargiâi du
^Mce de l'arrondissement de Narbonne, en remplacement de
^ Bayard, précédemment admis k la retraite.
Idem. — Les quatre arrondissements d'ingénieur ordinaire entre
Ittqoels est réparti le service du département des Alpes-Maritimes
AQt déterminés de la manière anivaate :
1* Arrondissement du Sud-Ouest comprenant L'anendissement
^Qistratif de Grasse. Ingénieur ordinaire» Nu .
i Grasse.
2^ Arrondissement du Nord-Quest comprenant Tarrandissement
1
192 LOIS, DÉCRETS, ETC.
administratif du Puget-TfaéDiers et la partie inférieure de la route
nationale, n* 206, jusqu'à son embranchement sur la route natio-
nale, n* 7. Ingénieur ordinaire, M. Bosio, sous-ingéoleur à Puget-
Théniers, actuellement au service du département du Var.
5* Arrondissement du Nord comprenant les quatre cantons de
Contes, Levensi, Utelle et Saint-Martin-Lantosque, et la route dé-
partementale, n" 1, de Nice à Saint-Martia-Lantosque sur toute sa
longueur. Ingénieur ordinaire, M. Camus, agent voyer d'arrondis-
sement, faisant fonctions d'ingénieur ordinaire à Nice.
40 Arrondissement du Sud comprenant les cinq cantons de Nice,
ViUefranche, Menton, l'Escarène et fireil, ainsi que la partie delà
poute nationale, n"* ao5, qui traverpe le canton de Contes, et le ser-
vice maritime de tout le département et les endiguements du Var
dans la partie flottable. Ingénieur ordinaire, M. Vîgan, à Nice.
a6dëcembre 1876. — M. Fricero, ingénieur ordinaire, attaché au
service ordinaire du département des Alpes- Maritimes, admis à
faire valoir ses droits à la retraite par décret du 3 janvier 1868 et
maintenu en fonctions jusqu'à ce jour, cessera définitivement ses
fonctions le i" janvier 1877.
^^ décembre. — M. Jégou d'Herbellne, ingénieur ordinaire, est
chargé, dans le département de la Vienne, du service ordinaire de
Tarrondissement du Centre et attaché, en outre, au service d'études
des chemins de fer de Poitiers au Blanc et de Civraj au Blanc, au
contrôle des travaux du chemin de fer de Bressuire à Poitiers, au
contrôle de rexploitation du chemin de fer de Bressuire à Poitiers
(section comprise entre Neuville-le-Poitou et la ligne de Tours à
Bordeaux) et au contrôle de Texploitation des chemins de fer de
Paris à Orléans et prolongements, en remplacement de AI. MûntE,
précédemment mis en congé illimité.
M. Jégou d'Herbeline résidera à Poitiers.
Idem. — La compositition du conseil général des ponts et chaus-
sées, ainsi que les tournées générales d'inspection pour Tannée
1877, seront réglées ainsi qu'il suit :
I* Conseil général
POUR TOUTE LA SESSION.
MM. Kleitz^ inspecteur général de i** classe, vice-président.
Reycand, id.
Jégou d'Herbeline^ id.
Lalanne, id.
Le(ort| id.
PERSONNEL. 193
|t Dirai de 1" cIum.
lUe. . id.
rdouin id.
t giniral d« a* cluse, cbirgé au miniiltre de
ispeciion générale des trsTiui DutriUmes.
r général de a* classe, secrélaire.
Du I" juillet au 3i ditembrt.
HM. Chaloue;, iosp. géo. de »* cL
DuTST^er, id.
Cam butai, id.
Croitelte-Desnoyers, id.
Mari, jd.
Gasselin, id.
Hérard, id.
ms du coniail général
Premitre section.
éraux de 1" classe : Jégou d'Herbelitie,
iraâff.
éraux de a* classe, cbargÉs des 3*, 7i', 6*,
dlssementa d'inspeciiOD.
Deuxlime BecUon.
éraax de 1" classe : Lalanne, vtce-prési-
:e et Tarbë.
léraux de 3° classe, chargés des 1", k',
anrondlssemeDts d'inspeciiou.
is générales d'inipecUon.
îoj'uin. »" taurnéa—Ûa 1" juillet au Botept.
M. de Feutcj.
Schéret.
Deslandes.
WïUer.
La bot le.
Uaudarl.
RozaI ils Muidres.
LO», DËCnLTS, ETC. — TOHE VIL (3
194 l'Ois, DÉCRETS, ETC.
a8 décembre 1876. — M. Kleitz, Inspecteur général de i** classe,
est nommé vice-président du conseil général des ponts et chaussées
pour la session de 1877.
îdem. — La section navlgal)le et flottable du Grand-Morln fai-
sant partie du domaine public de la grande Toirîe fluviale, entre
Dammartin et la Marne et dépendant actuellement du service or-
diiafro du départonent de Seine-et-Marne, est réunie au service
de Ja navigation de la Marne (a* section).
5o décembre. — M. Verdot, conducteur de a* classe, eflt chargé,
dans le département de la€ôte-d*Or, de l'intérim du service ordi-
naire et du service hydraulique de Tarrondissement de TEst, jus-
qu'à la désignation du successeur de M. Mocquery, précédemment
appelé à un autre service.
Idem. — Le service des ponts et chaussées et le service vicinal,
dans le département du Var, seront répartis, à dater du 1*' jan-
vier 1877, en trois arrondissements d'ingénieur ordinaire, confor-
mément aux indications de la carte annexée au rapport de Vis^-
nieur en chef, en date du 9& novembre 187C.
Idem. -— M. Delzenne, ingénieur ordinaire, est chargé du ser-
vice ordinaire de l'arrondissement de Moulins et attaché, en
outPB, au service des routes thermales et du parc de Vichy, en
remplacement de M. Dusauzey, précédemment appelé à une autre
destination.
Idem. — M* Rocard, ingénieur ordinab*e, attaché à la résidence
d'Avignon, au service de la navigation du Rhône et à plusieurs
services de chemins de fer, est thargé, en outre, du service de
rarrondissement d'Avignon, en remplacement de M. Rondel, pré-
cédemment nommé ingénieur en cheL
n. — COWBUCTÏtîllS.
1* HOMUIATIOnS.
Sont nommés au grade de conducteur de A* darae les candidats
déclarés admissibles ci-après désignés :
i« décembre 1876. — M. Couillard, Calvados, service ordinaire.
k décembre. — M. Maudoy, Aisne, navigation de TAisne,
Idem. — M. Mora, Basses-Pyrénées, chemins de fer.
hel. igS
, Pyréhâes- Orientât es, service
ervice ordioalre.
lerrice Tlciual.
ïn, serrlce maritime,
ie, chemiDB de fer.
rréaées, service ordinaire.
, service ordloalre.
se, service ordicalre.
lèra, service atàiatin.
Byron, chemins de Ter.
, luvlgatloa de la Uaru.
ade, service maHUne.
-6t-Loire, chemins de Ter.^
irteure, savlgatloa de la Loire.
Tice ordinaire.
t, nrrice ordla&lre,
)-Galals, service onilaalM
, conducteur de 4' classe, sans
ntnfstre de la marine et des co-
Tlce du bassin de radoub de
ctear de A* classe, au seirlce
rOme, est mis k la disposition
employé aux travaux militaires
suce.
as.
conducteur de 4* classe, attar
-Vilaine, au service du canal
imité.
iducteur de a* classe, in wi»
t fArdècke, est mis eo coagé
>notion« d'archltecla dM vlUei
ir de V classa» attacbé. du» te
Bo^iee de la naviBatlM d» la
ur raisons de santÀ,
196 LOIS, DÉCRETS, ETC.
h* DISPOniBITÉ.
3o décembre 1876. ~ M. Radfguet, conducteur de a* classe, au
service ordinaire du département d'Eure-et-Loir, est mis en dis-
ponibillté avec demi-traitement.
5* DÉVISSIONS.
9 décembre 1876. — M. Degonzas^e, conducteur de A* classe,
au service ordinaire du département des Hautes*A1pes, est déclaré
démissionnaire.
18 décembre* ^ MM Bul sson et David, conducteurs de 4* classe
en congé illimité, sont déclarés démissionnaires.
33 décembre. — MM. Royer et Verrj, conducteurs de 4* classe,
au service ordinaire du département de la Meuse, sont déclarés
démissionnaires.
00 décembre, — M. Bruno, conducteur de k* classe^ au service
de la navigation de TAisne, dans le département de TAisne, est dé-
claré démissionnaire.
6* RSTRAITSS.
. 8 décembre 1876. — M. Delomone, conducteur nai» d'azAMUo».
de i" classe, Allier, service ordinaire i*' janvier 1877.
Idem. — M. Desfossés, conducteur principal,
Côtes-du-Nord, service maritime i" janvier 1877-
3o décembre. — M. Blanchard , conducteur
de 1" classe, Seine-et-Marne, service ordinaire, i" janvier 1877.
«7 décembre. — M. Dmockhowski, conduc-
teur de 3* classe, Gironde, service maritime. . . i*' janvier 1877.
38 décembre. — M. Rodet, conducteur de
1** classe, Jura, canal du Rhône au Rhin 1*' mars 1877.
7* DÉCÈS.
M. Veaux, conducteur de a* classe, en congé «tto <■ Moèt.
illimité. 1*' octobre 1876.
M. Mulot, conducteur de i"* classe, au service
de TAlgérie 16 novemb. 1876.
M. Harbumont, conducteur de A* classe,
Ardennes, service ordinaire. 37 novemb. 1876.
M. Pigault, conducteur principal, Manche, ser-
vice ordinaire 16 dôeemb. 187 6
ma DivBRsss.
melle, condaeteur de &■ claaK, au
tvIgatlOD de la Loire, dans le dépar-
, . dans le départemeot de Maine-et-
Loire, an même service.
idictmbre. — H. Goormaceul, conducteur de i" clftwe, au
Knfce de la navigation de U Marne (3* section), dans le dépar- .
it de Selae-et- Marne, passe dans le département de la Seine,
Uem. — Lb décision par laquelle M. Lignier, conducteur de
)' elisae en congé Illimité, a été remis en activité et attaché au
■Rvice de r&lgérie, est rapportée.
tietn. — H. Pouré, conducteur de h' classe, au service ordinaire
itD département de ia Somme, passe au service du contrftle de
rtqdoilstlon des chemins de fer du Nord, dans le même dépar-
tennt
iikembre. — H, Laffargue, conducteur de &• classe, an ser-
<Ja ordfnidre du départemeot de l'Aveyron , passe au service
dgtiiasin de fer d'Albl an VIgnan en remplacemeut de U. Coste.
oodacteor de k' classe, qui le remplace lui-même au service
«dimlre.
lùm. — M . Bartre, conductenr de A* classe, au service ordinaire
du département de l'Ardëche, passe au service ordinaire du dé-
■nement de la Hante-Loire.
Idietmbre.— M. Cordier, conducteur de h' classe, au ser-
*ice ordinaire du département de la Somme , passe, dans k;
iHpirtement de la Seine, au service de TAtlas des ports maritimes
de France.
idieembre. ~ MM. Bonnet, Antelme et Wallart, conducteurs
^ k' classe, qui avaient été précédemment détachés au service
lieifial du Var, sont rattachés au service ordinaire de ce dé-
pmement.
<téeembre. — U. Lavidiey, conducteur de 3* classe, an ser-
^ du contrôle de l'esploltatlOD des chemins de Ter de l'Ouest,
diai le département d'ille-et-TIlalne, passa dans le départaient
^ Undos an même service.
tiiicen^re.— M. Lallement, eonductetir de A* classe, an
■Mn du eaoal de l'Est (5* section), dans le département de
»eaRln-et-Hoselle , passn dans le département des Vosgw au
"*M«Bnlce.
198 LOIS, DtiCBËTS, ETC.
16 décembre 1876. — M. Masson» conducteur de 3* classe, au ser-
vice du contrôle des travaux du chemin de fer d'Orléans à Gh&-
Ions, dans le département de la Seine , passe au service de la navi-
gation de la Seine (5* section), dans le même département
la éécembre. *- MM. Meyer, conducteur de 1'* classe, Looet
et Leroux, conducteurs de k* classe, au service général da dépar*
tement de la Seine-Inférieure, passent au service hydraulique du
môme département.
Idem. — M, Lamandé, conducteur de 5* classe, sans enplol, est
remis en activité et attaché, dans le département de Loir^tr^her,
au service d'études et de construction des chemins de fer de
Vendôme à Romorantin et de Vendôme ii Pont-de-Braye.
19 décembre. — M. Imbard, conducteur de U* classe» aaservloe
de la navigation de la Saône, dans le département du IUi6iie,
passe 111 service ordinaire du département de la Drdme.
ai décembre. ^ M. Longiii, conducteur de &* classe, aa ser
vice du canal des Ardennes, dans le département des ArdsnaeB,
passe au service ordinaire du département de TAube.
Séem^ -« M. Beiasac, ooAdaeteur de a* classe, au senriee du
chemin de fer d'Amiens à Dfjon^ dans le d^rtement de rOiae«
pasae dans le département de la Seine, au contrôle de Texplelto*
tion des chemins de fer de l'Rst.
aa décembre. — La décision par laquelle M. Florentiii a été
nommé conducteur de 4* classe et attaché au service ordinaire
du département de Tisère, est rapportéot
26 décembre. — M. Jacquet, conducteor de U* dasse» aa ser-
vice ordinaire du départemeat de la HauteGaronne, passe au
service maritime do département des Bouelies-do-Rhôiie.
Idem. <— M. HérissoOf conducteor de 4* classe, au service ordi-
naire du département des Basses-Pyrénées, passe au service ordi»
naire du département de la Haute-Garonna
Idem. — M. Gadean dit Cètre, condocteur de 4^ classe, au ser-
vice du chemin de fèr de Toulouse à Bayonae^ dans le dépaite-
ment de la Haute-Garonne, passe, dans le département de PBm,
av serfice de fat navigatisA da la Seine {V seclfon}.
Idem. — Bf • MasdCr aadea coaductenr aaxiliaire, est réiatègré
dans ses fsMtions et rattaché, comme eondacter de A' daaaa^
dans le département de la Haute-Garconev av servioe de
de fer de Toulouse h Bagnonna.
97 décembre. — M* TbiUefer, oondbdenr de A** daase,
ché, dans le département de THéraolt, aa service ordimairi^ ao
service du contrôle des travaux du chemin de fer de Bodei à Mont*
loitatioadescbemlii:
i la Haute-Garonne,
. de fer ik travers la
I. Imp. Arooiu d« RîTiti
Ib.
DÉCRETS.
N° 64)
MICÂLE DE SECOURS
)NT3 ET CHAUSSÉES ET DES MIRES.
blique française,
)résl<leDt du conseil, ministre de l'in-
Tn le décret du i8 août 1868, qui a reconnu comme établisse-
■nt d'utilité publique la Société amicale de secours des Ingé-
<Kin des ponts et chaussées ;
la la demande formée par |a dite Société i l'effet d'obtenir l'aa-
Iviation de s'adjoindre les Ingénieurs des mines et de modifier
K itituCs dans le tiens de cette adjonction ;
lu les délibérations du conseil d'admlnistraiiou de l'œurre
'iéucesdes 16 mai et i3 novembre 1B7E1);
Vu la délibération de l'nssembtée générale tenue le 13 décem-
"u le projet des statuts moditiés;
Vo la liste des Ingénieurs des mines;
Vu les comptes rendus moraux et financiers do la Société do
>«Beii87Û;
ïn la déliiiération du conseil municipal do Paris, en date du
Soociobre 1870;
^'n tes avis des préfets de police et de la Seine et du ministre
''Mtravauï publics;
Décrète :
*t 1",— Est aiitorisiîe l'adjonction des Ingénieursdes mines iila
^té amicale de secours des ingénieurs des ponts et chaussées,
•KODnQed'ullIIlé publique par diicrei du 18 août 1868.
art, ». _ La dite œuvre prendra désormais le nom de Société
'^lede secours des ingénieurs des ponts et chaussées et des
inmtlei dei P. et Ch., Lois, btCRETS, ne. — TO» vu. I(
S02 LOIS, OÉGB£T&, ETC.
Art. 5. — Sont approuvés les nouveaux statuts de l'œuvre, tels
qu'il sont annexés au présent décret.
Fait à Paris, le 12 février 1876.
Signé M'^ DE MAC-MAHO.
Par le Président de la République :
Le Vice-Président du Conseil des Ministt'^s,
Signé BUFFET.
NOUVEAUX STATUTS.
TITRE I". — BDT et ORGAniSATION DE L^OBUVAE.
BUT DE LA SOCIÉTÉ.
Art. 1". — Le but de la Société est de venir en aide aux ingé-
nieurs ou anciens ingénieurs des ponts et chaussées et défi mines,
& leurs veuves, à leurs enfants et à leurs ascendants, sans qa'il
soit nécessaire que ces ingénieurs fassent ou aient fait partie de
Tassociation.
Bèflcs de l'àMoeUtlon.
Art 2.— L^association a lieu entre les ingénieurs et anciens ingé-
nieurs qui désirent en faire partie. Le montant de la cotisation est
de 10 francs au moins par an. II est fixé par le règlement intérieur
mentionné à rariicle i5 ci-après.
Art. 3. — Les associés qui versent en une seule fois, dans la
caisse de la Société, la somme fixée par le règlement Intérieur,
sont membres perpétuels de cette Société.
Art. A. — Tout sociétaire est libre de se retirer de rassociatioD
par une simple déclaration adressée au président du conseil d'ad-
ministration.
TITRE II. — Administratiok.
Art. 5. — ^La Société est représentée par un conseil d^administra*
lion composé do quinze membres et siégeant à Paris ; douze mem-
bres seront choisis parmi les ingénieurs des ponts et chaussées, et
trois parmi les ingénieurs des mines.
Ce conseil est chargé de la direction de Tœuvre.
fl Statue sur les demandes et propositions de secours, il règle et
flipédie toutes les affaires de la Société, et il prend notamment les
■enres nécessaires pour la oonservation et raccroissement de
aes ressources.
art 6.-- Poor chacun des deux corps, les membres du conseil
â'Mtaiinistrati0ii sont respectirement nommés à la majorité des
TOiz des sociétaires de ce corps en assemblée générale.
Us sont renonvelés chaque année par tiers et par série, de
■nière qu'il y ait, chaque année, quatre ingénieurs des ponts et
ebaosséeset un ingénieur des mines sortants. Les membres sor-
tants soDt indéfiniment rééliglbles.
Leurs fonctions sont gratuites.
Art. 7.— Chaque année, après son renouvellement partiel, le con-
seil désigne parmi ses membres un président, deux vice-présidents
et on secrétaire. Le président ou l'un des vice-présidents est né-
eesEairenent pris dans le corps des mines.
Art. 8. — Un trésorier, et au besoin, un trésorier adjoint sont
ekoisfaiparle conseil et pris autant que possible dans son sein. —
lA trésorier est chargé de la comptabilité des fonds de la Société.
Art. 9. — Le conseil d'administration se réunit sur la convo-
citionde son président toutes les fois qu*il en est besoin. La prê-
tée de six membres au moins est nécessaire pour délibérer
valablement. En cas de partage, la voix du président est prépondô*
note.
^t. 10. — Les délibérations relatives à des acquisitions, aliéna-
tions ou échanges d'immeubles et acceptations de donations ou
^ sont préalablement soumises à Tautorisation du Crouver-
oemeat
TITRE IIL — Ressources et Comptabilité.
^- 11. — Les ressources de l'œuvre se composent des revenus
^ tonte nature provenant des biens et valeurs lui appartenant
^ du produit:
i*to souscriptions des sociétaires ;
l'heBdons;
3' Des donations et legs dont l'acceptation aura été autorisée,
Wormément aux dispositions de rarticle 910 du Gode civil;
^* Et des subventions qui pourraient lui être accordées.
QonipUfellité.
^ u. — Le trésorier est chargé de la perception des recettes
^ (^QpayeoBBnt des d^enses.
\
S04 l'Ois, OÉCftETS, 8TG*
Art. i3. — Il fournit tous les trois mois au conseil d'adninistra-
Uon un bordereau constatant Tétat de la caisse et la situation
financière de l'œuvre, et il rend compte de sa gestion en fia
d*exercice.
Art. là, — Les fonds qui ne sont pas nécessaires aux besoins du
service courant sont déposés dans une caisse publique, jusqu^à
leur emploi ultérieur.
Ils peuvent être placés soit en fonds public irançais, soit en obli-
gations de chemins de fer français dont le minimum d'intérêt est
garanti par l'fitat, soit en actions de la Banque de France ou en
obligations du Crédit foncier français.
TITRE IV. — DlSPOSITIOHS GÉHiRALBS.
RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION INTÉRIEURE.
^ Art. 16. — Un règlement arrêté par le conseil d^administration
déterminera les conditions d'admission aux secours et toutes les
dispositions secondaires propres à assurer la pleine exécution des
statuts. Il sera communiqué au ministre de Tintérieur.
AMCBiMée séBémlc été Seclécairn.
Art. 16. —Chaque année, dans le courant d*avril ou de mai, les
sociétaires sont réunis en assemblée générale pour entendre le
compte rendu des opérations et de la situation de la Société,
élire les nouveaux membres du conseil, et reviser, s'il y a lien,
les présents statuts.
I^es convocations à rassemblée générale doivent être adressées
au moins quinze jours àTavance.
Art. 17. — L'assemblée est présidée par le président, et, à soa
défaut, par le plus fi.gé des vice-présidents et par un membre du
conseil d'administration.
Art. tS. — - Les sociétaires qui ne peuvent assister à la séance
ont la faculté de s'y faire représenter par un autre sociétaire.
ils peuvent même envoyer leur vote par écrit au président du
conseil d'administration, en ce qui concerne la nomination des
membres de ce conseil.
Art. 19. — Les délibérations de l'assemblée générale sont vala-
bles, quel que 'soit le nombre des sociétaires présents.
Art. 90. — Des exemplaires du compte rendu et du procès
verbal de la séance sont adressés au ministre de l'intérieur.
DÉCRETS. 905
Mo«lftcaUOBi a«x Sttitvl».
Art. SI. — Des modifications pourront être apportées aux pré-
sents statuts sous les conditions suivantes :
1* Proposition du conseil d*administration ;
3- Vote par rassemblée générale à la majorité des deux tiers
des sociétaires présents ;
3* Et approbation du gouvernement.
Lorsqu^il s'agira de modifier les statuts, les lettres de convoca-
tîoa à rassemblée générale indiqueront aux sociétaires cet objet
spécial de leurs délibérations.
Cm «e «iMoUiiimi «« ui Sôdété.
Art. as. — La dissolution de la société pourra être prononcée,
à tODte époque, par rassemblée générale, sur la proposition du
conseil d*administration, qui demeurera chargé de la liquidation.
Eacas de dissolution, l'assemblée générale déterminera remploi
qTâ devra être fait des valeurs de toute nature restant disponibles
a|R^ la liquidation.
KËGLEHENT INTÉRIEUR.
Demandes de «ecothr*.
Article premier. —^ Les personnes qui désirent être admises à
pvtieiper aux secours doivent, chaque année, en faire la demande
w i>résîdent du conseil d'administration ou & Tun des vice-prési-
A Tappul de la première demande, elles doivent fournir une
<lteIaration indiquant leur état civil , leur Age, leur position
sociale, leurs moyens d'existence et ressources de toute nature
(pension ou secours de l'État et quotité de cette pension ou de ces
secours), le nombre total de leurs enfants et le nombre ainsi que
1'^ de ceux qui sont à leur charge.
Les veuves doivent, en outre, adresser leur acte de mariage et
Tacte de décès de leurs maris.
Us ascendants et descendants doivent joindre à leur déclaration
nn acte authentique justifiant de leur degré de parenté avec l'in-
Sénieur décédé.
l'es demandes ultérieures reproduiront toujours la déclaration
m6 lois, décsbbts, etc.
ci-dessus indiquée; elles rappelleront, en outre, la date de la pre-
mière demande ;
Les demandes et les pièces à Tappoi doivent ôtre déposées arant
le 1** mars de chaque année.
Art. 2. — Le conseil d*administration a la faculté de prendre,
dans certains cas exceptionnels, rinitiatlve des secours, sans
attendre la production des demandes dont U*yient d^ètra question.
FIxatloii étM «ecoan.
Art. 3. — Après la réunion de l'assemblée générale, le conseil
arrête, d'après les ressources de la société, Tétat de répartition
des secours, en ayant égard aux besoins des personnes admises et
en conservant pour les cas extraordinaires ou imprévus de Tannée
courante une réserve dont il fixe la quotité.
Art. U. — Les enfants âgés de plus de vingt et nn ans ne peuvent
être secourus que dans des circonstances tout à fait exception'
nelles.
Art 5. — Le maximum des secours à accorder par an, dans une
même famille, est fixé à 1.800 francs.
Ce maximum est réduit à 1.200 francs, quand 11 n'y a qu^me
seule personne à secourir.
Art. 6. — En cas de besoins urgents et imprévus, le conseil peut
accorder des secours en dehors de la répartition indiquée à l'ar-
ticle 3. Le montant de ces secours est alors prélevé sur la réserve
prévue par le même article.
Art. 7. — La totalité des dépenses annuelles, tant pour frais
d^administration que pour secours ordinaires ou extraordinaires^
ne peut dépasser les revenus de toute sorte appartenant à la
société, augmentés du produit des cotisations de Tannée.
Art. 8. — Immédiatement après que le conseil a accordé des
secours, le secrétaire établi les mandats de payement sur la caisse
du trésorier de la Société.
Avant d*être délivrés aux Intéressés, ces mandats sont soumis
au visa d*un membre du conseil d'administration, chargé spécia-
lement de la vérifleation de la comptabilité.
noMlMi ém la C9II1MUNI ■■■Mime et «• la hmmij a im— r
i pow devenir flMléCalrt perpéiaeL
Art. 9. •— Le montant de la cotisation annuelle à payer par
efaaoon dos soeiétatas est fixé à 1 o fhuM&
DÊCBBTS* 207
Ea cas de versement d'uoe soroine sopérieure, le surplos sera
reçu à titre de don.
Les dons au-dessous de 100 francs sont compris dans les res-
sources annuelles.
Les dons de 100 francs et au-dessus sont joints au capital de la
Société.
Art. 10. — Les ingénieurs en activité de service qui verseront
dans la caisse de la Société une somme de 300 francs, ou un titre
de rente sur TÉtat de 10 francs, seront dispensés de la cotisation
annaeile, et auront droit au titre de sociétaires perpétuels.
Ges chiffres seront réduits de moitié pour les ingénieurs en
retraite.
Les versements en numéraire pourront être effectués par an-
nuités continues de 5o francs.
Art. IL. — Les fonds provenant des versements de sociétaires
perpétuels ainsi que ceux provenant des dons, donations et legs
de râleurs mobilières sont placés en rentes sur l'État ou en obli-
giationsde chemins de fer français garantis par TÉtat. Leurs reve-
nus seuls entreront dans Tévaluation des secours à distribuer
ckaque année.
Art. 12. — Des modifications pourront être apportées au présent
règlement intérieur, sur la proposition du conseil d'administration,
pooTTu qu'elles soient adoptées par la majorité de rassemblée gé-
nérale des sociétaires.
Ces modifications seront communiquées à M. le ministre deTin-
térieur.
(r65)
[il novembre 1875.]
Pont de Chavanay (Loire). — Tarif des droits de péage.
UcsET portant ce qni suit :
Le Bkmr Saiebert est autorisé à ajouter au tarif des drote de
péage du pont de Chavanay (Loire], arrêté pai^ le déeret du i4 jnin
&870» les deux articles sulTants :
<• Une personae traînant on poossant une brouette vide on chargée. . o',t5
s* Une personne traînant on poussant une charreUe chargée on vide. e',t$
'
âo8 LOIS, DÉCRETS, ETC.
( r 66 )
[il notembre 1875.]
' Exploitatîon de cinq pùnti-bciseules.
DÉCRET portant ce qui suit :
Art. 1^'. — La chambre de commerce de Dieppe est autorisée &
exploiter cinq ponts-bascules de la force de quinze tonnes chacun,
pour le pesage des marchandises sur les quais du port de Dieppe,
aux endroits définis ci-après.
Art a. — Le premier de ces appareils sera établi sur le quai sud
du bassin Bérigny ; son axe longitudinal sera situé à ii^tao de
distance de Taxe de la route nationale, n* 95, et son axe transver-
sal à i8*,5o du prolongement dacôté gauche de l'avenue des Hos-
pices regardant le bassin.
Le deuxième sera situé sur le même quni; son axe longitudinal
se trouvera à ii'",6o de Taxe de la route nationale, n* ad, et son
axe transversal à i8".5o du prolongement du cOté droit de l'ave-
nue des Hospices.
Le troisième sera établi sur le quai de TEntrepôl ; son axe longi-
tudinal sera situé à i i",6o de Taxe de la route nationale, n* 25, et
son axe transversal à a",5o du prolongement du côté droit de la
rue de l'Entrepôt, en regardant le bassin Duquesne.
Le quatrième sera situé sur le quai nord du bassin Bértgny; son
axe longitudinal sera distant de 11^,10 du bord de ce quai, et son
axe transversal distant du bord du quai ouest du bassin Duquesne
de 60 mètres.
Le cinquième sera établi à Pextrémité nord du quai ouest du
bassin Duquesne; son axe longitudinal sera parallèle au bord du
bajoyer de Técluse d'entrée de ce bassin et à /i5 mètres de dis-
tance de ce bord, son axe transversal parallèle à Taxe du pont de
la même écluse et à une distance de 10 mètres de cet axe.
Art. 3. — Le tablier de chaque pont à bascule aura a mètres de
largeur et 6 mètres de longueur; il sera encadré par une zone
pavée d'un mètre de largeur.
La guérite à accoler à chaque pont-bascule aura au plus l'^j^
de large sur o'',7é de loug, et elle sera proprement construite en
bois.
DÉCRETS* S 09
U poidi fflttlmam que pourra recevoir chaque pont-bascule
m iodiqaé sur le côté de la guérite faisant face à Pappareil.
ToQte avarie résultant du pesage de poids supérieurs restera à
laebaiise des personnes qui auront dépassé ce maximum.
les poots-bascules et leurs abords, ainsi que les guérites» de-
TroDtétre tenus ccMistamment propres et en bon état d^entretien.
Art &. — La chambre de commerce sera tenue de faire toutes
les dépenses nécessaires pour établir les ponts à bascule et pour
remettre dans leur état primitif les divers ouvrages qu'elle serait
dUigée de démolir, sous la surveillance des agents de Tadminis-
tmjQn d08.ponts et chaussées.
Elle devra prendre les mesures convenables pour éviter tous les
Keidents, dont elle sera toujours responsable. Le Jour où Tadmi-
iiatntioQ des ponts et chaussées procédera à la reconstruction ou
&I1 réparation des murs de quai au droit des ponts à bascule, la
^bre de commerce devra prendre toutes les dispositions né-
ceeaircs pour préserver ses appareils de tout accident sans entra-
ver la marche des travaux, et, dans aucun cas, Tadministration
^poBts et chaussées ne sera responsable des avaries qui seraient
heofliéqaence de cette reconstruction ou de cette réparation.
Art S. ~ L*usage des ponts-bascules ne devra, dans aucun casi
tttnver ni la circulation ordinaire, ni Texploitation des voies
feïées établies sur les quais.
il sera livré au public à des conditions égales pour tous, moyen-
Quitunprix' unique de oSio par 1.000 kilogrammes de roarchan-
^pesées et suivant le rang d'inscription de chacun.
irt. 6.— Le tarif pourra être abaissé par la chambre de com-
merce. Les réductioas devront être homologuées par des arrêtés
^ préfet. La taxe une fols abaissée ne pourra être relevée qu'après
fedélaid'onan.
Art 7. _ L'administration se réserve le droit de concéder dans
tontes les parties du port rétablissement d'appareils semblables à
<%Qiqui seront installés par la chambre de commerce, sans que
,^^^\ puisse récîamer d'indemnité.
Art. 8. — Les ponts -bascules devront être complètement enlevés
^Ues lieux remis en leur état primitif à la première réquisition
<^e radministration des ponts et chaussées, dans le cas où elle en
fe<^ODnaitrait la nécessité, pour quelque cause que ce soit, sans
^e la chambre puisse prétendre à indemnité.
11 en sera de même dans le cas où les ponts-bascules cesseraient
^ fonctionner d'une manière régulière ou d'être entretenus en
bon état.
l-
\
ftlO ' LOIS, INfcCaCTS, ETC.
Le rétabUssement des lieux dans )e«r état primitif devra être
opéré dans le délai d'un mois, à dater da jour de la notiikation
de l'arrêté ordonnant realèvement des appareils. A l'expiration de
ce délai, il y sera pourvu d^office, sans autre aris et à ses frais, par
les soins de Tadministration des ponts et chaussées.
Art 9. — La, ciiambre de commerce de Dieppe est, en outre,
autorisée à établir sur le quai ouest du bassin Doquesne un troi-
sième embarcadère pour le ser?ice du lestage.
Art. io« — Le bord sud de la plate-forme de ce nouvel enbarca*
dëre sera établi parallèlement à i^arôte du bujojrer de Téclose du
bassin Bérigny et à 20 mètres de distance de ce bajoyer. Le palier
laissera au-dessous de lui une hauteur libre de a'^So; il présentera,
d'ailleurs, les mêmes dispositions que les deux autres.
Art. 11.— Seront applicables h rétablissement de ce nouvel em-
barcadère, ainsi qu*k son exploitation et a la redevance à payer
au trésor, toutes les conditions stipulées par le décret du 96 avril
187a, qui a autorisé rétablissement des deux embarcadères ac-
tuds.
Art. 13. — La redevance annuelle a payer par la chambre de
commerce est fixée, à partir de la date du présent décret, à abîr.
pour chacun des cinq ponts k bascule (soit en tout laô francs) et à
200 francs pour l'embarcadère.
Elle pourra être revisée dans cinq ans.
■BS
(r 67)
[23 novembre 1875.]
Décret qui déclare d'utilité publique les travaux à exécuter fo^
Vétabliséement et Valimentation du eanai dérivé du VerdoMe et
qui est destiné à Varrosage d^une partie du territoire de la cm-
mune de Soulatgé [Aude),
(r 68)
[a3 noveiklNre 1875.]
Travaux de défense du bourg de Cinq-Mars [Indre^t-Loire).
DÉCRET portant ce qui suit :
DÉCXETS. ill
1* Sont déclaré» d*i]till«é publique les travaux de défense du
Imrg de Cinq-Mars (Indre-et-Leire) contre tes inondations de i&
Loin, conformément aux dispositions générales de Tavant-projet
etdflsaffSy en date des 99 juillet 1869 et s septembre 1876^ du
OQOBeil général des ponts et chaussées.
rsdmlnîstration est autorisée è poursuivre l'acquisition des ter-
raiitf et bâtiments nécessaires i Texéculioa des dits travaux, en se
eonfiormant aux dispositions de la loi du 5 mai i84i .
l' La dépense, évaluée à 66.000 francs, sera à la charge de
PÉfiat jnsqu'à concurrence des dix*neuf vingtièmes, soit âS.yoo fr.
Cette somme sera imputée sur les fonds affectés au budget du mi-
Bi8(ère des travaux publics pour travaux de défense des villes con-
tre les iDondations.
Il est pris acte de rengagement contenu dans la délibération du
Sdâcambre 1869, qui fixe la part contributive de la commune de
Cln^Mars au vingtième de la dépense totale, soit à a.5oo francs.
(r 69)
[2g novembre 1875.]
ùmtrueHùn d'unpont à péage sur la Vienne {Indre-e^Loire).
DicRET portant ce qui suit :
Art. i*'. — Est déclarée d'utilité publique, dans la commune de
I^ (Indre-et-Loire), au passage du chemin d'intérêt commun
tt' 63, à la limite des départements de la Vienne et d'Indre-et-Loire,
la construction d'un pont en maçonnerie à péage, sur la Vienne,
6D remplacement du bac actuel, ainsi que rétablissement des
tbords et dépendances du dit port comformément au plan d'en-
^ble ci-annexé»
Art. t« — La mise en adjudication des travaux est autorisée aux
<^IûQ8es et conditions du cahier des charges également annexé au
présent décret.
Art. 3. — Il sera pourvu aux frais de construction etd^entretien
telK)nt, de ses abords et dépendances, à l'aide:
i*D'ane subvention de 21.600 francs, accordée par le départe-
iBfint d'Iadre-et-Loire ;
i* D'une subvention de 6.000 francs, allouée par le département
s 12 LOIS, DECRETS, ETC.
3« D^one subvention de /ii.5oo francs; votée par les conseite ma-
nicipaux des commanes intéressées ;
A* D^une subvention de iS.ooo francs sur les fonds du trésor; ..
6* De la concessfon» par a<iDudicatlon publique, d*un péage d^iae
durée qui ne pourra excéder 56 ans et dont le maximum sera ixé
à Tavance par le préfet, dans un billet cacheté.
Art. A. ^ Le concessionnaire, substitué aux droits de TadmiAls-
tration, conformément àTarticle 63 de la loi do 5 mai i84i, pourra
acquérir, s'il y a lieu, par voie d'expropriation pour cause d'uti-
lité publique, les immeubles dont Toccupation sei^siit nécessaire
pour Texécution des travaux.
Art. 5. — L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après
avoir été homologuée par le ministre de Tintérieur.
Art. 6. — A compter du Jour où le pont sera livré au public et
jusqu'à l'expiration du délai qui sera fixé par l'adjudication-, il sera
perçu un péage conformément au tarif ci*après:
fr. c.
Pour le passage d'une penonne non chargée ou chargée o^o5
Cheval ou mulet ayec son cayavalier, valise comprise o, ro
Cheval ou mulet chargé o,o6
Cheval ou mulet non chargé o^oS
Ane chargé ou ànesse chargée o,a5
Ane non chargé ou àDesse non chargée 0^04
Bœuf ou vache 0^08
Cheval, mulet^ hœul^ vache ou âne employé au labotkr ou allant au pâ-
turage o,ol
Veau ou porc 0,04
Mouton, brebis, bouc, chèvre» cochon de lait^ paire d'oies ou do din-
dons l 0,0s
Lorsque les moutons, brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paires
d*oies ou de dindons seront au-dessus de cinquante, ce droit sera
diminué d'un quart.
Lorsque les moutons, brebis, boucs et chèvres iront au pâturage,
on ne payera que la moitié du droit.
Les conducteurs de chevaux, mulets, ânes, bœufs, etc., payeront. . . . o,oâ
Voiture suspendue, à deux roues, attelée d'un cheval ou d'uo mulet, .
ou une litière à deux chevaux, et le conducteur 0,90
Voiture suspendue, à quatre roues, attelée d'un cheval 00 d'un mulet,
et le conducteur 1,10
Voiture suspendue, â quatre roues, attelée de deux chevaux ou mu-
lets, et le conducteur r,3o
Voyageurs séparément, par tète. * > . . . . o,o5
Charrette chargée, attelée d'un cheval ou mulet, et le conducteur. . . o,go
CharreUe chargée, attelée de deux chevaux ou mulets, et le conducteur. i,o<>
Charrette chargée, attelée de trois chevaux ou mulets, et le conducteur, t,^^
DÉGUTS. SI 3
fr. c.
ChamttA à Tîde^ attelée d'un choTal ou mulet, et le coedocleor. . . . o,3o
ChuTCtte chargée, employée au traosport des engrais ou à la roDlrée
des récolles, attelée d'an choTal ou de deux bœofs, et le conducteur, Oy3o
La Bêae, à Tide o,ao
âarretle chargée ou non ehargée» attelée d'un ftne ou d'une Anesse,
et Is eoodncteiir* o,%o
Chariet de roulage à quatre roues, chargé, attelé d'on che^al^ et le
. esidiicteur. : r,oo
Ckaiisl de roulage à qoatre roues, chargé, attelé de deux choraux, et .
lecoidoctoiir i,a5
Clariet i quatre roues, chargé, attelé de trois chevaux, et le condoc-
tev. i,5o
Chaiist à quatre roues, à TÎde, attelé d'nn cheval, et le conducteur. . 0,40
11 sera payé, par chaque cheyal, mulet ou bœuf excédant les nom-
bm indiqués pour les attelages ci-dessus, comme pour un cheval ou
Bslêt non cha^é, et, par &ne ou Anesse, le droit fixé pour ces ani-
Bsix ion chargés.
Art 7. — Sont exempts da droit de pénge:
Le préfet du département^ le sous- préfet de rarrondissemeot,
ibul que leurs gens et leurs voitures;
Ub minitres des différents cultes reconnus par TÉtat; les ma-
firtrats de Tordre judiciaire dans Texercice de leurs fonotioos, et
leon greffiers;
Les iogénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les
agents Toyers, les cantonniers; les employés des contributions
indirectes, les ag^ents forestiers, les préposés et les agents des
douanes, les employés des lignes télégraphiques; les commissaires
de police, les gardes champêtres, la gendarmerie, dans l'exercice
de leurs fonctions;
Les militaires de tout grade, voyageant en corps ou séparément,
à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille
déroute ou un ordre de service;
les courriers du Gouvernement, les malles-poste, les facteurs
mraux faisant le service des postes de TÈtat ;
Les pompierset les personnes qui, en cas d'incendie. Iraient por-
ter secours d'une rive à Tautre, ainsi, que le matériel nécessaire;
Les élèves allant à Técole communale ainsi qu'à Tinstruction
religieuse, ou en revenant;
Les prestataires, avec leurs attelages, se rendant sur les ateliers
deschemios vicinaux pour la libération de leurs prestations, ou
en revenant;
Les prévenus ou condamnés conduits par la force publique,
^nsi que leur escorte.
I
i
Sl4 l'Ois, DÉGUTS, ETC.
( N" 70 )
[3 décembre 1875.]
Construction d'un pont à péage sur VAgout (Tarn),
DfiCRST portant ce qui suit :
Art. i*'. — Est déclarée d'utilité publique la construction d'ua
pont en maçonnerie à péage sur TÂgout, dans la commune de
Saint-Lieux-lès-Lavaur (Tarn), pour le passage du chemin vicinal
d*infeérêt commun n* 63 de Parliot à Montastruo, ainsi qne celle
de ses abords et dépendances» conformément au plan ci-anneié.
Art. 2. — La mise en adjudication des travaux est autorisée aux
clauses et conditions du cahier des charges également ci-annexé.
Art 3. — Il sera pomrTU aux frais de construction et d'entretien
dupent, de ses abords et dépendances, àraided'une subyentioii
de 3a. 000 francs allouée par le conseil général du Tarn et de la
concession, par adjudication, d*un péage d'une durée qui ne
pourra excéder soixante-dix ans et dont le maximum sera fixé i
Tavance par le préfet, dans un billet cacheté.
Art. A. —Le concessionnaire, substitué aux droits de Tadminis-
tration, conformément à Tarticle 63 delà loi du 3 mal i8fti, pourra
acquérir, s'il y a lieu, par voie d'expropriation publique, les im-
meubles, ou portions d'immeubles dont Toccupation est nécessaire
pour rexécutlon des travaux.
Art. 5. — L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après
avoir été homologuée par le ministre de Tintérieur.
Art. 6. — A compter du Jour où le pont sera livré au publie et
Jusqu'à l'expiration du délai qui sera fixé par l'adjudication, il sen
perçu un péage conformément au tarif ci-après:
fr. c.
PersoDoe à yied, chargée oa non 0|05
Cbevai, mulet on âoe non chti;g6, cooductenr compris o,oi
Voyageur avec un cheval ou mulet, valise comprise. o,i5
Taureau^ bœuf ou vache appartenant & des marchands et destinés à .la
vente • . o,to
Lorsque ces animaux iront soit au pâturage, soit au labourage^ ou
qu'ils en reviendront, on ne payera que la moitié.
Veau ou porc o^o5
MontOD, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de din-
dons «|0*
DÊGBETS. Sl5
Lonfie c«8 aBÎaiavx irtnt an pâturage ooiea leriendront, on m
payera ^e la moitié da droit.
Vajtea enspendv», à dem on quatre roaes, attelée d'en dieval ou mu* fr. e.
lety coodoctenr compris o,5o
Teilare sispeadoe, à deax ou quatre rouée, attelée dft deux chevaux
ou BiJats, coadaeteur compris •.•••««... 0,75
Ciiaqae cheval 00 malet attelé en sas payera o^aS
Les Tojagears payeroat, en outre, comme s'ils passaient à pied.
Charrette 00 char chargé, à an cheval on mnlet, on à denx bœufs on
vaches^ conducteur compris 0^4°
Charrette on char chargé, à denx colliers, conducteur compris. . . . 0^60
Vovr chaque collier ou chaque paire de bœufs ou vaches en sus, on
payera ; . . • o,âo
Charrette ou char à Tîde, attelé d*un cheval ou mulet^ ou d'une paire
de bceufs on vaches, conducteur compris 0^0
Charrette ou char à vide, à deux eolliers, eeodaeteur compris. • . • o,3o
Pvar chaque collier ou chaque paire de bœufs ou vaches en sus du
Bonhre indiqué pour les attelages avide, il sera payé 0,10
Charrette ou char chargé employé au transport des engrais ou à la
Tiitrée des récoltes, attelé d'un cheval ou mulet, ou d'une paire de
knis ou vaches, conducteur compris. o,3o
ûirrette on char employé au transport des engrais ou à la rentrée des
récoltes, à deux colliers, conducieuiis compris. . o,45
Cbanette ou char vide employé à l'agriculture, attelé d'un cheval ou
nalet, ou d'une paire de bœufs ou vaches, conducteur compris. . . o^iS
Charrette ou char vide employé à Tagriculture, à deux colliers, con-
doeteur compris o,a5
Cbanette chargée ou non, attelée d'un Âne ou d'une ânesse, conduc-
teur compris 0,20
Poir chaque &oe ou ânesse en plus, on payera o,o5
Art. 7. — Soat exdrajyts des droite de péage:
Le préfet da département, le sous-préfet de rarrondlssement,
ainsi que leurs gens et leurs voitures;
Lesministres des difiTérents cultes reconnus parTÉtat; les ma-
gistrats de Tordre judiciaire, dans Texercice de leurs fonctions, et
leurs greffiers;
Les iDgénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les
igents Toyers, les cantonniers; les employés des contributions
indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes,
Itt employés des lignes télégrs^piiiques; les commissaires de police,
itt gardes champêtres, la gendarmerie dans Texercice de leurs
fonctions;
Les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément,
il6 LOIS, DÉCRETS, ETC.
à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une fenille
de route oa un ordre de service ;
Les courriers du Gouveraernent, les malles-poste, les facteurs
ruraux faisant le service des postes deTÊtaf ;
Les pompiers et les personnes qui, en cas dMoGondie, fraient
porter secours d*nne rive à Tautre, ainsi que le matériel néces-
saire ;
Les élèves allant à Técole ainsi qu'k rinstruction religieuse, on
en revenant;
Les prestataires, avec leurs attelages, se rendant sur les ateliers
des chemins vicinaux pour la libération de leurs prestations, oa
en revenant;
Les prévenus ou condamnés conduits par la force publique, ainsi
que leur escorte.
( N" 71 )
[14 décembre 1875.]
Rectification de la route nationcUe n" 94 (Hautes^ Alpes).
DÉCRET portant ce qai suit :
i** Il sera procédé à la rectification de la route nationale, n* 9a.
du Pont-Saint-Esprit à Briançoo, entre Chorges et la Couche
(Hautes-Alpes), suivant la direction générale figurée par une iigoc
rouge pleine sur un plan qui restera annexé au présent décret.
Est et demeure classée comme embranchement de la route na-
tionale, n* 100, au pont de Sauce, sur la Durance, la partie de la
route départementale, n* 5, qui est indiquée sur le môme pian par
une ligne rouge ponctuée.
Les travaux de cette entreprise sont déclarés d'utilité publique.
•jo La subvention de So.ooo francs consentie par le département
des Hautes-Alpes pour concourir à Texécution des travaux est ac-
ceptée.
La part de dépense à supporter par l'État (i65.ooo francs) sera
imputée sur les fonds affectés annuellement aux rectifications des
routes nationales par le budget du ministère des travaux publics.
5** L'administration est autorisée d faire racquisltion des terrains
et bâtiments nécessaires à Texécution de l'entreprise dont il s'agit,
en se conformant aux dispositions des titres H et suivants de la loi
du 3 mai i84i, sur Texpropriation pour cause d'utilité publique.
DÉCRETS. %iy
4* le présent décret sera considéré comme non avenu si les tra-
nox n'oot pas été adjugés dans un délai de cinq ans» & partir du
jour de sa promulgation.
( N" 72 )
[21 décembre 1875.]
Âgrmidissetnent de la station deBram {ligne de Bordeaux à Cette).
Dkrst portant ce qui suit :
1* Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour
Tagnodissement de la station de Bram (ligne de Bordeaux à Cette),
conformément aux indications du plan dressé par la compagnie et
portant les dates des U novembre et 7 et 1 a décembre, lequel plan
Testera annexé au présent décret.
s* Pour Tacquisition des terrains nécessaires à Texécution des
dtetravaux et qui sont bordés d'un liséré orange sur le plan pré-
cité, la compagnie est substituée aux droits comme aux obligations
qo! dérivent, pour Tadmintstration, de la loi du 3 mai iSûi.
Us dits terrains seront incorporés au chemin de fer de Bordeaux
i Cette et feront retour à TÉtat à Texpiration de la concession.
Les expropriations devront être terminées dans un délai de deux
us.
(N" 73)
[si décembre 1875.]
Rectification de la route départementale du Gers n* 7 .
l^ÊctBT portant ce qui suit :
1* Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification
<te la route départementale du Gers n* 7, de Gondom à Beaumont,
^09 les cotes de Hournérat et de Caillau, suivant la direction
Mrale indiquée par des lignes rouges pleines sur un plan qui
'^ra annexé au présent décret.
1* L'administration est autorieée à faire Tacquisition des terrains
^b&timents nécessaires à Texécution de cette entreprise, en se
ÇODformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du
^tt^ftt i84i, sur Texpropriation pour cause d'utilité publique.
Ànmles des P. et CA., Lois, DÉcaxTs, etc.— tome vu. 15
8lg LOIS, DÉCRETSt ETC.
S* Le présent décret sera considéré comme non avenu si les
travaux n*ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir
du jour de sa promulgation.
(r74)
[ aa décembre 1875. ]
Décret qui ouvre au ministre de [^agriculture et du commerce, sur
l'exercice 1875, un crédit de 3.000 francs à titre de fonds de
concours versés au trésor, pour Veœécution de travauas dans Véta^
hlisserAent thermal de Vichy.
(N" 75)
[29 décembre 1875.]
Décret qui déclare d'utilité publique V établissement d'un chemin de
fer destiné à relier les mines d'AUevard à la station du Cheylas,
sur la ligrie de Grenoble à Montmélian.
Art. 1*^. — - Est déclaré d'utilité publique rétablissement d'un
chemin de fer d'embranchement destiné à relier les mines d*Al-
levard à la station du Gheylas, sur la ligne de Grenoble à Montmé-
lian.
La société Schneider et compagnie 9 du Greuzot, est autorisée à
établir, à ses frais, risqués et périls , le dit chemin de fer d^em-
branchement , aux clauses et conditions du cahier des charges
arrêté, le 39 décembre 1875, par le ministre des travaux publics,
et qui restera annexé au présent décret.
Art 3. — L*embranchement partira des mines d*Allevard, au
quartier de la Taillât, et aboutira à la ligne principale, près da
Gheylas, en un point qui sera déterminé par Tadministratlon» la
compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée entendue*
Art 3. — L'embranchement concédé pourra, quant à présent
être exclusivement affecté aux transports des produits des mines
d*Allevard, la société jouira du bénéfice des dispositions de Tar-
tiele 62 du cahier des charges de la compagnie de Paris^^on-
Méditerranée.
Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger olté-
DÉCRETS.
2
>9
rieorement, et dès que la nécessité eo sera reconnue , après en*
quête , rétablissement soit d'un service public de marchandises,
soit d'an service de vojageurs , soit d'un se/vice de voyageurs et
de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre iV et
les articles 55, 56, 57 et 58 du titre V du cahier des charges sus-
Tisè recevront leur application.
Art. 4. — Les expropriations nécessaires à Texécution des tra-
Taox devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois , à
partir de la promulgation du présent décret.
La société des sieurs Schneider et compagnie , du Creuzot , est
substituée, pour ces expropriations, aux droits comme aux obli-
gations qui dérivent, pour Tadministration, de la loi du 3 mai i8âi.
Art. 5. -— Le ministre des travaux publics est chargé de Texécu-
tîon du présent décret.
CAHIER D£S CHARGES (*j.
TITRE I".
TIUCÊ ET CONSTRUCTION.
Art. 1*'. — L*embranchem6ût ioduttriel des mines d'Ailevard aara son cri-
ao quartier de la Taillât, sur la commune d'Allevard^ suirra la ligne de
plus grande pente de la montagne de la Taiilat, passera au lien dit Champs
Sappey et près du hameau de Maille, et aboutira à la ligne principale de Gre-
Mble à Montmélian, près da Gfaeylas, en un point qui sera déterminé par
l'administration^ la compagnie de Paris-LyonMéditerranée entendue.
Art. 3. ~~ Les travaux derront être commencés dans un délai d'un an à
partir da décret de concession^ et terminés dans un délai de trois ans, à partir du
la néiae date, de telle sorte qu*à Peipiration de ce dernier délai, le chemin
i&ier soit en exploitation daus toute son étendue.
Xjt. 3 à 5. — {Voir les mêmes art ides du type,)
Art €. — Les terrains seront acquis, les ouvrages d'art et les terrassements
seront exécutés» et les rails pourront être posés pour une vole^ sauf l'établis-
Mnent d'un certain nombre de gares d'évitement.
Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra
être de 1 mètre à i"^io.
La largeur des accotements, c*est*à- dire des parties comprises de chaque
côté entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de
o»^75 au moins.
Od ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de o">,5o de
(*} Ce cabier de charges est identique avec celui du chemin de fer d'intérêt
lœal de Granges àGérardmer {Annaies 1877, !•' sem., p. ^,cahier de janvier),
sauf pour les articles qui sout insérés ici.
t
— . J
220 LOIS, DÉCRETS, ETC.
La compagnie établira le long du chemin de fer les fosséd oa rigoles qai
seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la Toie et pour l'écoileraettt
des eaux. %
Les dimensions de ces fossé» et rigoles seront déterminées par l'admiiDislni-
tioo, suivant les circonstances locales, sur les propositions de Ja compagnie.
Art. 8. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes, dont
le rayon ne pourra être inférieur à 40 mètres. Une partie droite de «5 mètres
au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécaiîyes,
lorsqu'elles seront dirigées en sens coulrairo.
Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes ei^t fixé à 3o millimèlres
par mètre, dans les parties exploitées au moyen de locomotives.
Une partie horizontale de 5o mèlres au moios devra élre ménagée entre deux
fortes déclivités consécutives , lorsque ces décUrités .se succéderont en sen?
contraire, et de manière à verser leurs eaux au même point
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être ré-
duites autant que faire se pourra.
La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et
à celles de Tarticle précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles ; mais
ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation
préalable do l'administration supérieure.
Art. 9. — Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitemest
seront déterminés par l'administration, la compagnie entendue.
Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux
abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'admi-
nistration, ii\ compagûie entendue.
Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de mar-
chandises seront également déterminés par l'administration, sur les proposîtioos
de la compagnie, après une enquête spéciale.
La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécatioo,
de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera :
I* D*un plan à l'échelle do i cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les
bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords;
a" D'une élévation des bâtimeols i Téchelle de i centimètre par mètre ;
5** D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du pro-
jet seront justifiées.
Art. 10. — A moins d'obslacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à
Tadministraiion, le chemin de fer, à U rencontre des rouies nationales ou dé-
partementales, devra passer soit au-dessus, soit au-dessous de ces roules.
Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux
ou particuliers.
Art. 1 1. — ( Voir le même article du type.)
La largeur entre les parapets sera au moins de 3",5o; la hauteur de ces pa-
rapets sera fixée par radmini^tration et ne pourra, dans aucun cas, être infé-
rieure à o",8o.
Art. la. — {Voir le même article du type.)
DËCBET3. 9 S I
lr« les culé» sera au ma'iùt da i',5o, et In diiUnce
iBU des mili ciiirieur» de chaque loie, pour la pts-
lU iBKrieore i 4*i^ ■<> moins.
émt arU'e/e du lypt.]
iso nra maDt de barrières; il j >eta. ea outre, ttabti
Ile» let loii que l'niiHi^ en sera recoonne par l'admi-
inmeUret l'approbation de rndminiilralion les projels-
lAne arlicle du lype.)
goie sera tenue de rilablir et d'assurer i ses friti»
)s eaux dont le coure terail arrïlè, suspendu on nodi-
ra à la rencontre des riiières, descauavx et des C0Dr«
Dt au moins 7 mitres de lurgenr entre let parapet;,
Toie», et k 4 mitres sur tes chemins i uoa voie. La
sera Siie par l'administration et ne pourra itre ierè-
oncbé du viaduc seront déterminés, dans chaque cas
stralion, suitaot les circonstances locales,
rraias t établir ponr le passage du chemin de fer au-
de largeur entre les pieds-droits au niveau des raits
0D3-c1erau-dessas de la surlace des railn. La distance
s et le dessus des rails eilériaurs de cbaqae <ote ne
,80. L'ouverture des puits d'aèrage et de coostrucliep
lonrée d'one margelle en maçonnerie de a mètres ds
I ne pourra Aire établie sur aucune voie pablique.
)ntre des cours d'eau Sollahles on navigables, la com-
reodre toutes les mesures et de pi;er tous les frais
I service de la navigation ou du Qotiage n'éprouve ni
lendaot l'eiècution des iravani.
utes oatiopales on dépaTteiDeulales et des antres cbe-
nsiruit des chemins et ponts provisoires, par les soins
ignie, partout oA cela sera jugé nécessaire pour que In
interruption ni gfine.
anicalions existantes puissent ttre interceptées, une
0 par les ingénieurs de lu localité, à l'eB'et de conila-
soires présentent une solidité suffisante et s'ils penvenl
circulation.
■ l'administration pour l'exiculion des travaux déflniiils
ommunicalions intense pli es.
agnie n'emploiera dans l'exâculion des ouvrages que
qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les
ère t obtenir une construction parfaitement solide,
punceaux, ponts et viaducs k construire
it des chemins publics ou particuliers, seront ec
222 LOIS, DÉCnETS, £70.
nerie oa en fer^ s&nf les cas d'exceptioD qui ponrroDt Mre admis par l'aitmi*
Distralion.
Art. 19. — Les Yoies seroot établies d*une manière solide et aTee des maté-
riaux de boDoe qualité.
L'administration fixera le poids des rails, sur la propositioD de la compagnie.
Art. ao. — L'administration pourra obliger la canpagnie coDceesteanaire
à poser des clMures sur les parties du chemin où elle le jugera utile.
Art. 2r ft ig. — [Voir les mêmes articles du type.)
TITRE II.
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Art. 3o. — (Foir le même article du type.)
Art. 3i. — La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où besoia
sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité da passage des
trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le che-
min de fer sera trayersé à niveau par des routes on cbemins.
Art 3a. — Les machines locomotives seront construites 9ar les meillenn
modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les
conditions prescrites ou à prescrire par l'administration^ pour la mise en ser-
vice de te genre de machines.
Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meil-
leurs modèles et satisfaire k toutes les conditions réglées oa à régler pour iei
voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles se-
ront suspendues sur ressorts et garnies de banquettes.
Il y en aura de trois classes au moins :
I* Les voitures de première classe seront couvertes, garnies^ Cernées à
glaces, mnnies de rideaox ;
a« Celles de deuxième classe seront couvertes, fennées à glaces, munies de
rideaux, et auront des banquettes rembourrées;
3* Galles de troisième classe seront couvertes, fennées à vitres, maniée seil
de rideaux, soit de persiennes, et auront des banquettes à dossier. Les dos-
siers et les banquettes devront être inclinés^. et les dossiers seront élevée à Ja
hauteur de la tète des voyageurs.
L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indica-
tion du nombre des places de ce compartiment.
L'administration pourra exiger qu'un compartiment de chaise classe seit ré-
servé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.
Les voitures de voyageurs, les wagoas destinés au transport des marchu-
dises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et»
en général^ toutes les parties du nutériel roulant, seront de bonne et solide
construction.
La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériel, de se SM'
mettre à tous les règlements sur la nuOière.
Les machines locomotives, tenders, voitures^ vregons de toute espèce, plttes-
formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon
état.
DÊGBFTS. 9a3
Art. 33. — (Voir le même article du type.)
Le mûistro déterminera, sur la proposition de la compagnie, le minimum et
Je maximom de Tîtesse des conyois de Yoyageurs et de marchandises/ et des
csDTois spéclanx des postes, ainsi que la durée da trajet.
lit. 34. — (Voir le mène article du type,)
t
TITRE m.
BUE^, BACSAT BT OÉGHâllfGE BX LA CONCESSIOir.
art. 35. — La darée de la concessÎDD, poor le cbemin de fer mentionné à
ruticle i" do présent cahier des cbarges, sera égale an temps restant à cou-
nrsorla concession de la compagnie Paris-Lyon-Méditenanée ; elle prendra
&le3i décembre 1968.
Art. 36. — A l'époque fixée ponr l'expiration de la concession, et par le
iea\ lait de cette expiration, le Gouyernement sera subrogé à tons les droits de
laeoapagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédia-
tement en jouissance de tous ses produits.
Néanmoins, la compagnie aura le droit de faire transporter ses prodoits sur
te chemin, ea acquittant seulement les frais de transport et sans supporter le
init de péage.
là cempagoie sera tenue, etc. (Voir le même article du type.)
Art, 37. — (Voir le même article du type.)
Art. 38. — Si la compagnie n'a pas commencé les travaux dans le délai fixé
par Farticle a, elle sera déchue de plein drvit, sans qa'il y ait lieu à aucune
ifttilication eo mise en demeure préalable.
Daos ce cas, la somme de 34.000 francs qui aura été déposée, ainsi qu'il sera
fitàVaitiele 68, à titre de cautionnement, deriendra la propriété de l'État et
lutera acquise au trésor public.
Art. 39. — La nouvelle compagnie sera soumise aux clauses du présent
ttUer des charges^ et la compagnie évincée recevra d'^le le prix que la nou*
veDs adjudication aura fixé.
U partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la
rnpnété de l'État.
Art. 40 et 4 <• — (Voir les mêmes articles du type,)
TITRE IV.
TAXES ET CONDITIOI» RBLAnVES AU TIUH8P0RT MS VDTACEUnS
ET SES MARCHAKDISES..
Art. 4a. — Pour indemniser la compagnie des traraux et dépenses qu'elle
*^Dgage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition ex-
fnm qu'elle en remplira exactement tontes les obligations, le Goutemement
^ù accorde Taotorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession,
le« droits de péage et les prix de transport ci>après déterminés :
234
LOIS, DÉOllETS, ETC.
TARIF.
1*" PAR TÂTE Cr PAR KILOMÈTRE.
Voyageurs.
EDfants.
Grande tiUsse.
Voitures couvertes, garnies et fermées à
glaces (1" classe) . .
Voitures couvertes, fermées à glaces, et
à banquettes rembourrées (2* classe). .
Voitures couvertes et fermées à vitres
(3* classe)
Au-dessous de trois ans, les enfants ne
payent rien, à la condition d'être portés
sur les genoux des personnes qui les
accompagnent.
De trois a sept ans. Ils payent demi-place
et ont droit à une place distincte ; tou-
tefois, dans un même compartiment,
deux enfants ne pourront occuper que
la place d'un voyageur.
Au-dessus de sept ans, ils payent place
entière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs. .....
(Sans que la perception puisse être inférieure à (y,90).
Petite vUcMe.
Veaux et porcs
Moutons, brebis, a^eaux, chèvres
lA>rsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur
la demande des expéditeurs, transportés h la vitesse
des trains de voyageurs, les prix seront doublés.
^ PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE.
0,(H0 0,006 0,015
0,025
0,01
Marchandiêeê transportées à grande vUesse.
Huîtres, poissons frais, denrées, excédants de bagages et
marchandises de toute classe transportées à la vitesse
des trains de voyageurs 0,Î0
0,015
0,01
0,0i
0,02
Marchandises transportées à petite titesse.
1" classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menui-
^ série, de teinture et autres bois exotiques. — Produits
chimicjues non dénommés. — Œufs. — Viande fraîche.
— Gibier. — Sucre. — Café. — Drocucs. — Epiceries. ~
Tissus. — Denrées coloniales. — Objets manufacturés.
— Armes * . . .
• classe. — Blés. — Grains. — Farines. — Légumes fari-
neux. — Riz. -/ Maïs. — Châtaignes et autres denrées
alimentaires non dénommées. — Chaux et plâtre. —
Charbon de bois. — Bois k brûler dit de corde. — Per-
ches. — Chevrons. — Planches. — Madriers. — Bois de
charpente. — Marbre en bloc. — Albâtre. — Bitume. —
Cotons. — Laines. — Vins. — Vinaigres. — Boissons. -
Bières. ^ Levure sèche. — Coke. — Fera. — Cuivre.
— Plomb et autres métaux ouvrés ou non. — Fontes
moulées
0,16 0,36
0,15 0,05 0,30
0,13
0.05
0,18
lo et iircduila de carriircs. —
ninvroiH de fer. — Faute brute,
lulitres. — Argiles. — Briques.
l' dM«e. — Houille. — MarnB. — Cendres. -
tnmii. — Pierres k rhaux el li plïtre. —
léruuix pour la conilmctlon et la réparstli
~ binerais de fer. -~ Cnllloux et sables. .
**
■■
M»»-
MU.
■MMI.
fr. ».
... r.
r,...
0,1Î
0,04
0,18
0,10
0,01
1,U
lu prix délertnints ci-dessna pour las transports k graDlo litesse ne coiu-
rtnatil pas l'impit dfl k l'Ëtat.
I II m etpressâmsnt BDltadu qae let prix de transport ne seroni due à la
'Mp^I)ie qa'iutaat qu'elle eSeclueraît ella-raïme cet iransporli â bci trais «t
PK sH fTDprfls mojBiis ; dons le en conlralre, elle n'aura droit qu'aux prix
^r^iir le piage.
Li perception aura Heu d'aprit la Dombra de kilométras parcourus. Tout
UMtlre eatamè aéra fayé comnia s'il aTiil t(i parcouru en entier.
Si la diitance parcoarne est inférieure k 6 kitorettree, elle lera comptie
K«6 kilomètres.
Upoids de la tenue est de laoo kilogramines.
Ift Cractions de poids ne seront complèeii, tant pour la grande que pour la
|We 'ilesEe, que par cenlitme de tonne ou par lo kilogracDmeE.
AIhi tout poids compris entre o el 'o kilogrammes paiera comme lo kilo-
P^nwBi entre lo at »o kilogrammes, comme »o kilogrammes, aie.
Tntttois, pour les excidante de bagages et marchandiies k grande Yilesse,
IntHpures eeronl établies ; i* de o i 5 kilogrammes- v uu-daesas de 5 jus-
K* '« kilograiDDies ; 3* au-dessus de "> kilogrammes, par Fraclion iadirisikle
il 10 kilogrammes.
Oulle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque,
""«igrande.aoit en petite TJteese, ne pourra Bire moindre de o', 40.
bU) le cas Db le prix de rbecloliire de blf s'élèverait sur le niarcfaé régula-
Iw de Grenoble k ao francs ou au-dessus, le GouTernemenl pourra exiger de
11 roofigoie que te larif du IraDSporl des blés, grains, riz, mald, farines et
l<t<>Dies farineux, pËage compris, ne puisse l'életer au maximum qn'k «',07
NiieiiBeetparMtonièlre.
An. \î, _ pQor les transports edectaés à la remonte sur plans inclinés dod
*iploilél par locomelites, les distances auiquellEs seront appliqués les larif^
<Hkhj seront évaluées k raison de ■ kilomètre par 3o mètres de baalenr ver-
li^( rachetée.
An. 44 — \ moins d'une autorisation spéciale et révocable de l'adoiioisira'
''>>, tout train régulier do voyageurs devra cootenic des voitures de loalo
'wie in nombre suffisant pour toutes tes peisoenea qui se prise nie raient dans
^ Wmux dn «bemiû de fer.
Dtgi chaque Iraiu de voTagears, la compagnie aura la faculté de placer des
".1
SS6 LOIS, DËGRETS, £TG«
Toitores à compartiments spècian pour lesquels il sera établi des prix particu-
liers que TadmiDistratioD fixera^ sur la proposition de la compagnie ; mais le
nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cin*
quiôme du nombre total des places du train.
Art. 45 et 4^. — (Voir Us art. 44 «' 4^ ^w ^VP^-)
Art. 47* — Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarîl
ne sont point applicables à toute masse IndiTisible pesant plus de 3.ooo kilo-
grammes.
Néanmoins^ la compagnie ne poutra se refuser & transporter les masses in*
divisibles pesant de 3. 000 à 4*000 kilogrammes^ mais les droits de péage et les
prix de transport seront augmentés de moitié.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plof
de 4-000 kilogrammes.
Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie tiansperte des masses
indiyisibles pesant plus de ^.ooo kilogrammes, elle doTra, pendant trois
mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la
demande.
Dans ce cas les prix de transport seront fixés par radministration, sur la
proposition de la compagnie.
Les concessionnaires ne pourront être tenus à transporter des objets dont
les dimensions excéderaient celles du matériel, notamment les fagots et les
bourrées dont la longueur excéderait a"^5o.
Pour les objets de ^",90 à 6 mètres de longueur^ il sera payé mi quart en
sua du tarif.
Art. 48. — (Voir l'art. 47 du type.)
Art. 49* — Dans le cas ob la compagnie jugerait couTenabie, soit peut I«
parcours total, soit pour ks parcours partiels de la voie de fer, d'aiwissav
avec ou sans oooditions, an-dessous des limites déterminées par le tarif les
taxes qn^elle est autorisée à pereoToir^ les taxes abaissées ne pourront ètn
rnlerées qu'après un délai de trois mois au moins pour les Toyageiirs et d^a
an pour les marchandises.
Toute modification de tarif proposée par la eompagnie sera annoncée un
mois d'ayance par des affiches.
La perception des tariCs modifiés se peum ayoir lieu qu'aree rhomelega-
tion de l'administration supérieure , conformément aux dispositions de Ter-
donnante du i5 noyembre 184^.
La perception des taxes deyra se faire indistinctement et sans aucnin
fayeur.
Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs
expéditeurs une réduction sur les tarifs approuyés, demeure fonnellemeBl
interdit.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui peurraieit
iateryenir entre le Gouyemement et la compagnie dans Tintérét des sernces
publicS) ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie
aux indigents.
En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportiennellemeof
sv le péage et sur le transport
•-#■»!►. *
DÉCRETS. 2^J
Alt 5o. — La conpagnie sera tenoe d'effectuer coDstanunent avec soïd,
joactiUide et célérité, et sans toar de breor, le transport des voyageurs, beB-
{tiax, deoiées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.
Les colis» bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils
Ifulent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéeiaux an fur et à
\mtan de leur réception ; mention sera faite sur le registre do la gare de
iipait, da prix total dft pour leur transport.
Psir les marcbandises ayant ttne même destination, les ezpéditiofts auront
Jân SDhrant Tordre de leur inscription à la gare de départ.
TnIc expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande,
fv Vf lettre de Toiture dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie
«traître aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où Texpéditeur ne demande*
Bit pas de lettre de Toiture^ la compagnie sera tenue de lui délivrer un récé-
[psé qû éneacera la nature et le poids du colis^ le prix total du transport et
[le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Alt 5 1. — La compagnie sera tenue de mettre les marchandises à la dis-
MlioB du destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivront leur enre-
ipilRBent à la gare du départ.
Uadninistration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les
«N d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en
Hk^VÊâ que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de
ii(«( destinées à rapprovisionnement des marchés des villes.
iaifue la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution
emtiBuité, las détail de livraison et d'expédition au peint de jonction seront
|fciiptfi'*(iflMiiiBtratton, sur la proposition de la compagnie.
art. 5a. — LfOs frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux
jAmgiitreÉbeiit, de chargement, de déchargement et de magasinage dans
hifuiset mttgastne du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'admi-
|mlntion» sur la proposition de la compagnie.
Alt 53. — {Vmr ^art. 5i du type,)
i^ S^. — Les diipesilious du présent titre ne seront appliquées, en ce qui
CHcene soit le transport des marcbandises, soit le transport des voyageurs,
fMiaas le eae où le Gouvernement aurait exigé de la compagnie, conformément
«paiigraphe » de Tarticle 3 du décret de concession, l'établissement d'un
nrrice public de marchandises on de voyageurs.
TITRE V.
STIPOLATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS»
Art. 55. — Les militaires on marins voyageant en corps, aussi bien que les
■fliUires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en
(^Hé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération,
BC seiQDl assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la
^ du tarif fixé par le présent cahier des charges.
Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel mili-
^ ou Bavai 9ax Tan dee points desservis par le cbemia de fer, la compagnie
I
i
*
<i28 LOIS, DÉCRETS, ETC.
userait teDue de mettre immédiatement à sa disposition, poor la moitié de U taxe
da même tarif, toae ses moyens de transport.
Art. 56. — Les fonctionnaires on agents chargés de l'inspectioDy da contrôle
et de la sorreiUaoee da chemin de fer seront transportés grataiteiDont dans Jes
iroiiares.de la compagnie.
La mémo facaité est accordée aut agents des contrihutions .indirectes et des
douanes chargés de la sorreillance des chemins de fer dans Viniétéi de la per*
ceptioo de l'impôt.
Art. 57. — Le senrice des lettres et dépêches sera fait comme il soit :
I* A chacun des trains de Yoyageurs et de marchandises circolant aux heures
ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de résenrer gratiiitemeal
deux compartiments spéciaux d'une Toiture de deuxième classe» eu un espace
équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires
au service des postes, le surplus de la voiture restant & la disposifioa de là
compagnie.
3" Si U volume des dépêches on la nature du service rend insoffisanta /a
capacité des deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lien
de substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette
voiture sera également gratuit. j
Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de- ses convois ]
ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jêuis
k l'avance.
3" Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à
l'échange ou à Tentrepôt des dépêches auront accès dans les gares ou stations
pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police
intérieure de la compagnie*
Art. 58. — Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies,
toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à Tétablisse'
ment d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.
La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les
fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégrapbiqaes
connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire
connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés d»
la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts sépaiés, d'après
les instructions qui leur seront données à cet effet.
Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraieot
nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin > ces déplacemeots
auront lieu aux frais de la compagnie, par les soins de l'administration des
lignes télégraphiques.
La compagnie pourra être autorisée et, au besoin, requise par le ministre
des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'éta-
blir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les
signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.
Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des po-
teaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera
le long de la voie.
La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'admiols-
DECKETS. 319
atlieaemeaf ei l'amploi ds ce» apparaile, aioii
U compignie, do cootrAlc d« ca MiricB par les
le* aiticlM 5S. 56, S? et 5g ei-desna ne m-
. . — ,~ ~» dû le GonTenemeai exigerait de la eempagnie,
.laragiaphe 3 de l'article 1 da décret de conceisiaD, l'èla-
Uasemeot d'un aanice public de Toyagenra,
TITBE VI.
Art. «D (t6i. — {Voir Ut art. £7 Ef 58 tju type.)
AH.6Î. — {Voir Fart. S9 du type.)
Ui cmnpagDîeâ c c nReesi on n aires de cliemins de Ut d'embrani; lie ment ou de
tloiieiceQi auronL la tacnlU. moyeDDant Ice tarîtn eï-deisuB dàterminès et
i^'attei des rèBlemeoti de police et de service èlablia ou i établir, de
n tïrculer teon Tcitotes, n'Bgops et machiDaB sur le cliemin de fer objet
ila^rtseole concesslen, pour leqnel celte bculiè eeia réciproque 1 l'égard
Ndil<eiBbrai)dienieiitset prolongemeDli.
iMile tu oh les diierscB compagnies
i*Si le ptolongemenl on l'embranchenetil excède Soo lulométrei, 25 p. loo.
Ul. 6i. — {Voir J'ûrf. 60 du type.)
Im eotrelieo ileira.ètre fait aiec Eoin et aux frais de lenn propriétaires,
IM) le raotréle de l'aJininisi ration.
L'idmtaiitralion pourra, i tuule époque, prescrire les moilificaliane qui ee-
ÙU jugées utiles daoa la souilure, le tracé ou rétablisse me ni de la vole
adiL> embraDcbements, et tes cbangemeot^ seront opérés aux frais doi pro-
ritbitn.
lin.6i. — {Voirrart.6i du ly/ie.)
in, a. — Les agenls et gardes que U compagnie établira, soit pour la
*ntptioti (le; droits, soit pour la suneillance et la police do chemin de fer
lit H! dépendances, pourraot être asEonnentés et seront, dans re cas, assî-
liln lot gardes champêtres.
ArL 6e, -. Le chemin de fer sera placé sodé la sorreillence de l'adminis-
An.t^._ I^gg (^i£ dQ lisile, de sarreillance et de Ticeplion des travaux
'"'ïlraiide conlréle de l'exploitation seront eupporlée parla compagnie.
Ub ée poBTvoir à ces Frais, la compagnie sera teiue de verser cliaque
"■■M. à l> caisse centrale du trésor public, une somme de Su France par clia-
Wkilonièlrc de chemin de fer concédé.
'*<■! Ici dites fonmcs n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exé-
nlin ii l'article ^ ci-dessus, pour frais de contréle du service létégraphiqae
^ l> wapagoie par les agenla de l'Etal.
Si la compagnie ne verse paa les sonmea ci-dessua réglées aux époques qui
95o LOIS, DÊGR£T5| ETC.
auront été fixées, le préfet rendra un réle exécntoire, «t le montant en sera
recouvré comme en matière de conlribatiens publiques.
Art. 68. >- Â?ant la signature dn décret qui ratifiera Tacte de concessios,
le eonceesionnaire déposera an trésor public une sorane de 34.000 francs en
DHméraire oa en rentes eur l'État calcnlèes conforménent à rordoonanee di
19 juin i8a5, ou en boas da trésor ou autres effets pablicSy avec transfert, an
profit de la caisse des dépéls et coneignations, de celles de ce» râleurs ^
seraient nominatives ou îi ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Elle sera rendue à la compagnie par cinquième et proportionnellement à
l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après
leur entier achèvement.
Art 69. — La compagnie devra faire élection de domicile à Grenoble.
Dans le cas oti elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification k
elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la
préfecture de l'Isère.
Art. 70. — Les contestations qui e^élèveraient entre la compagnie et l'admi-
nistration au sujet de l'exécutioa et de l'interprétation des clauses du présest
caàier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfec-
ture du département de l'Isère, sauf recours au Gonseii d'État,
Arrêté à Paris, le 29 décembre 1875.
(N** 76)
[ 17 janvier 1876.]
Endiguement du Doubs (Jura),
DÉCRET portant ce qui suit :
i"" Il sera procédé à Texécution des travaux nécessaires pour
rendiguement du Doubs entre Champs-Divers et le pont de Pe-
seux (Jura), conformément aux dispositions du projet présenté par
les ingénieurs.
2^ Ces travaux sont déclarés d'utilité publique. Le d^artement
et les communes intéressés sont autorisés à poursuivre ract^oi-
sition des terrains et bâtiments nécessaires à Texécution des dits
travaux, en se conformant aux dispositions de la loi du 5 mal iSâi.
3* L'État contribuera à la dépense, évaluée 193.533 francs, jus-
qu'à concurrence du tiers , sans que cette contribution puisse dé-
passer en aucun cas la somme de 65.ooo francs.
La subvention de TÉtat sera imputée sur les fonds de la deuxième
section du budget du ministère des travaux publics [Amélioration
des rivières).
j
DÉCUTS. 33l
meots conteouB dans les délibdrstlons
ement M dee conseils muolclpauK des
Ibamps-DUerB, qai fixent la part con-
de ces commnnes.
le Le présent décret sera considéré comme nsn aTcna , si les
nnui n'ont pas été adjagéfi dane an délai de trola ana , & partir
ib joar de sa promnlsatlon.
[
DicuT portant :
in. i" — Est déclaré d'utilité publique l'exécution des travaux
<" coQsCnictlon d'un pont en maçonnerie but la Drame , entre
"^QetGrfkae (Drûme], au passage du chemin vicinal d'Intérêt
'OBUtiiiD n* 35, de SalntNasalre-en-Royaàs jt Grftoe, en remplace-
s 32 LOIS, DÉCRETS, £TC«
ment du bac actuel , ainsi que ceux des abords et dépendances du
dit ouvrage, conformément au plan ci-annexé.
Art. 2. — La mise en adjudication des travaux est autorisée aux
clauses et conditions du cahier des charges présenté le 18 septem-
bre 187A, également annexé au présent décret.
Art. 3. — li sera pourvu aux frais de construction et d'entretien
du pont, de ses abords et dépendances, au moyen : 1* de la con«
cession, par adjudication publique, d'un péage dont la durée
maxima, qui ne pourra excéder quarante ans, sera fixée à Ta-
vance par le préfet, dans un billet cacheté ; a" d*ane allocation da
conseil général de la Drôme, s'élevant à 3/ii.5oo francs; 5* de som-
mes que les communes intéressées s^engagent à fournir, formant
ensemble un chiffre de 3o.5oo francs.
Art. /i. — Le concessionnaire, substitué aux droits de ]*adminis-
tration, conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai iSài , sera
autorisé à acquérir à Tamiable ou , s^il y a lieu , par voie d'expro-
priation, les immeubles ou portions d^Immeubles dont Toccupation
sera nécessaire pour l'exécution des travaux.
Art. 5. — L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après
avoir été approuvée par le ministre de l'intérieur. /
Art. 6. — A compter du Jour où le passage du pont sera livré au
public et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adju-
dication, 11 sera perçu un péage conformément au tarif ci-après :
!• PIÉTONS.
Par personne chargée ou non, Iruioant une brouette ou une charrette lu c
à braa chargée ou non o^oS
a* BESTIAUX ET CHEVAUX.
Par cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise o,to
Par cheval ou mulet chargé 00 non, non compris le conducteur .... o,io
Par âne, ànesse chargée ou non, non compris le conducteur o>o^
Par mouton, brebis, veau, bouc, porc, chèvre, paire d'oies ou de din-
dons, non compris le conducteur 0,01
Par bœuf, vache, génisse, non compris le conducteur o^oi
3" VOITURES PUBLIQUES ET PARTICULIÈRES.
Par voitures à deux roues, à un cheval, compris le conducteur ^i^^
Par voiture à quatre rones, à un cheval, compris le conducteur ^fi^
Par chaque cheval ou mulet en sus, pour chaque espèce de voilure ci-
dessus (les personnes contenues dans ces voitures payeront chacune
le droit d'un piéton) , o,so
DÉCHETS. 933
El D'ieUCDLTDIlE, TOLTCRES DE LODIGE,
IX roBer, cha^«, trttat pu aa chsTiJ, tt. c.
uailatoa unepajre de baatioade lacbu, cooducUor eompns, . i>,3d
Ltataf, noD cbai^ o,iS
Umm prit p«ar les chan à quiie roues.
PiTcktqse cbaT«l, mnlel oa paire de baud eu de lacbes en sus. . . o,id
Pu Toiiira de lonl^ge à deni an qaalre roues, à ua cbeTsI oa paires
di boals on de vaches, oa i qd mulet, condoctenr compris o,i&
UBéasMBcbifgée o,36
hr dt^a cbml, mnlel, paire de bauti on de Tacbes en sus, ponr les
dm espAcu de Toilnres o,io
irt. 7. — SoDt exempts des droits de péage :
l£ préfet do département, le sous-préfet de l'airoDdissemeDt,
' il que leurs gens et leara Toitures;
■e» ministres des différents cultes recoanas par l'Ëtat, les ma-
trata de Tordre Judiciaire, daas l'exercice de leurs fonctions, et
rs greffiers ;
a ingénieurs et les conducteurs des ponts et chaussées, les
!its TOf ers, les cantonniers, les employés des coatribntlons In-
Ktes, les agents foresUera, les préposés et agents des douanes
«nptojés des lignes télégraphiques, les commiasairea de police.
prdes champêtres, la gendarmerie, dans Texerclce de leurs
iCtloDs;
^militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément,
laite par eux , dans ce dernier cas, de présenter une feuille de
Ile ou OD ordre de service ;
es courriers du Gouvernement , les malles-poste , les facteurs
lai Taisant le service des postes do l'État ;
M pompiers et les personnes qui, en cas d'Incendie, iraient
ter seconrs d'une rivè & l'autre , ainsi que le matériel nëces-
*;
«s élèves itliant à l'école ainsi qu'à l'instractlon religieuse, ou
Kveuatit^
*» presutalres, avec leurs attelages, so rendant sur les ateliers
^ cbemina vlclnaui pour la libération de leurs prestations, ou en
fnauut;
les prévenus ou les condamnés conduiu par la force publique,
"W qae leur escorte.
iiWBte dit p, e; c|^,^ Lo,g^ oiciiKn, %n.— n
SSl6 LOIS, DÉCRETS, ETG«
▼oîtores à compartimente spéciaux pour lesquels il sera établi des prix paorticn-
liers que radministration fixera^ sur la proposition de la compagnie ; mais le
nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cin-
quième du nombre total des places du train.
Art. 45 et 4^. — (Voir les art. l^ et ifi du type.)
Art. 47- — Les droite de péage et les prix de transport déterminés au tarif
ne sont point applicables à toute masse indlTisible pesant plus de 3.o<x> kilo-
grammes.
Néanmoins^ la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masses in-
divisibles pesant de 3. 000 à 4.000 kilogrammes^ mais les droite de péage et les
prix de transport seront augmentés de moitié-.
La compagnie ne pourra être contrainte à transporter les masses pesant plas
de 4- 000 kilogrammes.
Si, nonobstant la disposition qui précède, la compagnie transporte des masses
indivisibles pesant plus de 4*000 kilogrammes , elle devra ^ pendant trois
mois au moins, accorder les mêmes facilités à tous ceux qui en feraient la
demande.
Dans ce cas les prix de transport seront fixés par Tadministration, sur la
proposition de la compagnie.
Les concMsionnaires ne pourront être tenus à transporter des objets dont
les dimensions excéderaient celles du matériel» notamment les fagots et les
bourrées dont la longueur excéderait 2",5o.
Pour les objete de ^",90 à 6 mètres de longueur^ il sera payé on quart ei
sus du tarif.
Art. 48. — (Voir Vart, 47 du type.)
Art. 49. -— Dans le cas od la compagnie jugerait conrenable, soit penr le
parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'aluusser,
avec ou sans oonditionsy an-dessous des limites déterminées par le tarif les
taxes qu'elle est autorisée à percevoir^ les taxes abaissées ne pouorroBt être
relerées qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyagevrs et d'm
an pour les marchandises.
Toute modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée 00
mois d'avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec Thomelega-
tion de l'administration supérieure » conformément aux dispositions de Tor-
donnanee du i5 novembre 184^.
La perception dos taxes devra se fake indistinctement et sans aocot
faveur.
Tout traité particulier qui aurait ponr effet d'accorder à un on pliMeoi«
expéditeurs une rédaction sur les tarifs approuvés, demeure fonnelleoeDt
interdit.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui poorraieit
intervenir entre le Gouvernement et la compagnie dans l'intérêt dos services
publics, ni anx réductions on remises qui seraient accordées par la compagnie
«a indigente.
En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportionnellemeoi
sv le péage et sur le tiaospoit.
BÉGKETS. 937
Alt 5». — La eoBpagnie sera tenoe d'effecioer coDstamment avec soin,
.cxactitode et célérité, et sans tour de foreur, le transport des royageors, bes-
tiaux, deoréeSy marchandises et objets quelconques qui lai seront confiés.
Les Golis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits^ à la gare d'ob ils
]iufeDt et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux au fur et à
[wiine de leur réception ; mention sera faite sur le registre de la gare de
i^srt, du prix total dft pour leur transport.
Pov les marchandises ayant tine même destination, les expéditions auront
[lien SBTvant Tordre de leur inscription à la gare de départ.
Tme expéditiou de marchandises sera constatée, si l'expédilear le demande,
|fv ne lettre de Toiture dont un exemplaire restera aux mains de la compagnie
et l'aitre aux mains de Texpéditeur. Dans le cas oh rexpéditeur ne demande*
iiitpas de lettre de foitare, la compagnie sera tenue de lui délivrer un récé-
pÎHè qii énoncera la nature et le poids du colis^ le prix total du transport et
le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
AiL 5i. — La compagnie sera tenue de mettre les marchandises à la dis-
pm^où du destinataire dans les vingt-quatre heures qui suivront leur enre*
liilninent à la gare du départ.
L'adniDislralioD supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les
WvM d'ouverture^ et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en
^ liisi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de
iil et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes.
Lanque la marchandise doTra passer d'une ligne sur une autre sans solution
èciatiDuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonetiou swoBt
iifepar l'administration, sur la proposition de la compagnie.
An 52. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux
'■ngistreéieikl^ de chargement, de déchargement et de magasinage dans
bi|aieset magasitts du chemin de fer, seront fixés annuellement par l'admi-
nbation, mt la proposition de la compagnie.
Art. 53. — { Voir rart. 5i da type.)
Art. 54. — Les diapesitions du présent titre ne seront appliquées, en ce qui
Meene soit le transport des nuirchandises, soit le transport des voyageurs,
IP^UiB le cas où le Gouvernement aurait exigé de la compagnie, conformément
Il ptngraphe x de l'article 3 du décret de concession , l'établissement d'un
ncTice public de marchandises ou de voyageurs.
TITRE V.
STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PCBUGB*
Art. 55. — Les militaires on marins yoyageant en corps, aussi bien que les
■ilîtaires ou marins Toyageant isolément pour cause de service, envoyés es
^^gi limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération,
>c seiftot assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'au quart de la
taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.
Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel mili-
^ ou naval sur l'un des points desservis pv le chendû de fer, la compagnie
;
i
i^
J
«jâ8 LOIS, DÉCRETS, ETC.
serait tenue de mettre immédiatemeDi à sa disposition^ pour la moitié de la taxe
dit même tarif, tous ses moyens de transport.
Art. 56. — Les fonctionnaires on agents chargés de TinspectioD, do contrôle
et de la sunreiUance du chemin de fer seront transportés gratnitement dans les
Toitures.de la compagnie.
La même faculté est accordée auï agents des contributions .indirectes et des
douanes chargés de la sunreiUance des chemins de fer dans l'intérêt de la per-
ception de l'impôt.
Art. 57. — Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit :
1* A chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures
ordinaires de Texploitation, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement
deux compartiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe, eu un espace
équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches et les agents nécessaires
au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la
compagnie.
3« Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante Ja
capacité des deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lien
de substituer une voiture spéciale aux viragons ordinaires, le transport de cette
voiture sera également gratuit.
Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de- ses convois
ordinaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze jeor?
k l'avance.
3* Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à
rechange ou à l'entrepét des dépêches auront accès dans les gares ou stations
pour reiécution de leur service, en se conformant aux règlements de poUc«
intérieure de la compagnie.
Art. 58. — Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies,
toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à rétablisse*
ment d'une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.
La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les
fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégrapbiqaes
connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire
connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de
la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après
les instructions qui leur seront données à cet effet.
Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendrateot
nécessaires par suite do travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements
auront lieu aux frais de la compagnie, par les soins de l'administration des
lignes télégraphiques.
La compagnie pourra être autorisée et, au besoin, requise par le ministre
des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, d'éta-
blir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les
signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.
Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des po-
teaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera
le long do la voie.
La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'admini^
3 99
1 et l'emploi de CCS ■ppareiU, ainii
la compagnie, dn coalrAle de et urrice par Iw
des trlicU* 55, 56, Sj et SS ci-deuBS ne te-
— oA le CouTenemeDl exigerait de la compagnie,
aibmiiieet aa paiagnphe 3 de l'article s da décrel de cenceiBion, l'ita-
kliffitnitiKd'DDMTTice pnUic de Toyagenn,
TllUE VI.
Art. 6d et6i. — [Voir lu art. SjtlSSda type.)
An. 6i. — { Voir rorl. Sg du type.)
Ltj compigDÏes concessiaonsires de ctiamins de fer d'embraschemenl ou de
Dloiicnent auront la hculie, mnyeanant lea laiitt cï-dessag d^minte el
i»riati«E des rbglemeole de police et de aerTice èlablis ea à èlablir, de
m tirculïr leiin loiluieg, nagopa et mechioea anr le cbenin de fer objet
! Il pitiente concession, poor lequel celle [acullè sera réciproque i l'égard
DdiLi riebraDcliemeDla el protoDgemenli.
1l»i le ca« ob les diferses compagnies
4' Si lï pretongement ou rembrancbemenl excède 3iw kiloDiËtrea, a5 p. too,
Xrt. 63. _ [Foi> Fert. 6a da type.)
Uir tnlrelien iletra .filte fait arec aoin «I soi Irais de leur» propriétaires,
'■nslecootrAle de l'admiaisiraiion.
Ii'iilfniQistTalioD pourri, à loulo époque, prescrire les madiScalions qui ee-
ùtii )D|ieg utiles dans le aoudure, le tracé au l'élablissemenl de ta voie
«t\\f embrancbemeDls, cl les cbangemenlj serout opérés aux frai* dea pro-
ntljirw,
Art. 6^. — [Voir tait. 6t riu type.)
^ri. ti. — Les agenla et gardes que U compagnie établira, soil pour la
P<>t'|iliitn des droits, Eoit poDt la Eurieiltance et la police du chemin de fer
Ude Kl dépendaneee, poarroDl itre oasermentéE et seront, dans ce cas, assi-
Kii») an gardes cbampélres.
in. 66.— i.e chemin de fer sera placé sous la sarreillance de l'adminis-
tri. S;. _ Leg tuis de liaile, de surreillanco et de réception des travaux
t"fi Irais de conlrAle de l'eiploliation seront supportés par la compagnie.
AGn de pourvoir il ces frais, la compagnie sera leone de verser diaque
^■ét, i la caisse centrale du trésor public, une somme de 5o francs par ctia-
K ktloinéira de chemin de fer concédé.
1"! les du es sommes n'est pas cbmpriec celle qui sera délenninée, enexé-
iiieads l'article ^ ci-deseu!, pour frais de coetrAle du eervice télégrapliiqae
e 11 toBpagnie par les agents de l'Elat.
Si le cHtpagnio ne verse pu les Bonmea ci-deisus réglées aux époqoee qui
238 LOIS, DÉCRETS, ETC.
conformant aux dispositions des titres II et suivants la.loi du 3 mai
i8ài, sur l^expropriation pour cause d utilité publique.
5*" Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les
travaux n*ont pas été adyugés dans un délai de cinq ans, à partir
du jour de sa promulgation*
(N" 87)
[ai février 1876.]
Rectification de la route départementale, n« 1 7, du Gers,
DÉCRET portant ce qui suit :
1*" Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectificationiie
la route départementale du Gers, n«. 17, d'Auch à Lombea, dans les
côtes du Roucau et du Monticule, près la maison Laparterie, sui-
vant la direction générale indiquée par des lignes rouges «ur un
plan annexé au présent décret
s"" L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains
et bfttiments nécessaires à Texécution de cette entreprise , en se
conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du
3 mai 18/11, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
3" Le présent décret .sera considéré comme non avenu si les
travaux n'ont pas été adijugésdana un délai de cinq ans, à partir
du jour de* sa promulgatiouw
(r 88)
m février. 1876.]
Agrandissement dé la statitm de Paulkan,
DÉCRET portant ce qui suit:
1* Sont déclarés d*utilité publique les travaux à exécuter pour
l'agrandissement de la station de Paullian (Hérault), conformément
au plan dressé par la compagnie des chemins de fer du Midi et
portant les dates des 92-i5 février et 8 avril 1875, lequel plan
demeurera annexé au présent décret
2" Pour Texpropriation des terrains nécessaires à. l'exécution de
ces travaux, la compagnie des chemins de fer du Midi est iwh-
DÉCRETS. 33$.
im obllgatiODS qui dériveiit, pour rftdni-
mai t84i.
Ces terrains seront Incorporés an cbemin de fer de Montpellier
IPanlhan.
L'eipropriatlon des dits terrains devra être terminée dans un
délai de deax ans.
(N? 89)
EtabUsMmtnt de deux voie» de g<»age.
PicuT portant :
Ait. 1". — SoBt déctarés tttrtHItè pnbUqae tes tranm à exéea-
ter ponr l'établfsseaient de denx voies de garage à l'extrémM
"^ -le la gare de Saint-Jean, ft'BordeaitTiOlromle). ll^e deBMv
; à Cette , conformément an plan présenté par la compagnie
InmlnsdeferdnHMJ, et portant les dates des 7 août, i&sep-
i«, 19 octobre 187& , leqnel plan restera annexé au préseot
t.
.. 1. — Cette dèclaratlni est snbontonDée anx conditions snl-
t:
«pontactoel de Bas-Luc sera remplacé par nn autre pont
[ dans les mêmes conditions et présentant une vole cbarre-
de 5 mètres de largeur et denx trottoirs de 60 centimètres
«ivgenr chacun;
l' Le projet de détail de cet ouvrage sera produit par la compa-
pÛ6, avec les calculs de résistance & l'appui, et devra être
tppnravé par Tadmlnlstratloa supérieure avant qu*Il aolt procédé
lit démolition du pont actuel.
Art 3. _ Pour l'expropriation des terrains nécessaires i l'exé-
cttloa des dits travaux , et qqI sont entourés d'un liséré orange
<v le plan précité , la compagnie du cbemin de fer du Hidl est
■nbstîtaêe aux droits comme aux obligations qui dà:lveot, pour
TidalalBtratiOD, de la loi du 3 mai 18/11.
Cet terrains seront Incorporés au cbemin de fer de Bordeaux k
Cette.
Itteiprofrlattoiu â*rTO>t èlre aooonplieS'daiw ud délaldt
940 LOIS, DÉCRETS, ETC
( N° 90 )
[a4 fénier 1876.]
Décret qui déclare d*vUliti ^pMique l'étabUssemefU d'un ehemin de
fer éTintérét local de BuUy-Gniiay à la ligne de Béikune à Abbe-
ville, près Bryas,
Art. 1*'. -~ Est déclaré d*atillté pabllqae Tétablissemeot, dans
le département da Pas^le^ialafs, d^un chemin de fer d'intérêt local
se détachant de la station de Buily-Grenay, sur la ligne des houil-
lères, passant par ou près Houdain et aboutissant à la ligne de
Béthune à Abbeville, en un point à déterminer près do firyas, sur
la proposition de la compagnie concessionnaire.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme
non avenue si les expropriations nécessaires pour Texôcution du
dit chemin ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans et demi,
à partir de la promulgation du présent décret.
Art. 2. — Le département du Pas-de-Calais est autorisé à pour-
voir à Texécution de ce chemin , comme chemin d'Intérêt local,
suivant les dispositions de la loi du is juillet i865 et conformé-
ment aux conditions de la convention passée, le 3o janvier 1875,
avec MM. le baron Alphonse de Rothschild , Armand-André-Améy
baron de Saint-Didier, Alberl-Victor^ baron îiau de Champtouis,
agissant au nom de la compagnie du chemin de fer du Nord , ainsi
que du cahier des charges annexé à cette convention.
Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges
resteront annexées au présent décret.
Art. 5. — Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploita-
tion, comprenant les dépenses de premier établissement et d'ex-
ploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois, au
préfet du département, qui renverra au ministre des travaux pu-
blics pour être inséré au Journal officiel.
Art. li, — Le ministre des travaux publics et le vice-président du
Conseil, ministre de Tintérieur, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de Texécution du présent décret.
CONVENTION.
L'an 1875^ le 3o janvier,
Enlro le préfel du Pas-de-Calais, agissant au nom du dôpartement, en cod-
formilé de la délibération du conseil général du a6 octobre 1874,
DËCBETS. 941
parle men laie,
k RalluehîU, prtsidant, Armand-Àndri'Amé,
■i-Fictor, baron Nau de Champlouii, idoiiDia-
■«mia de [er da Nord, agiBsiiiit as nom de eclls
B rapprobfttion dg l'assemblée gtaèrale des ac-
La fiUti da Paa-de-Calais concide, poor ut lapa de temps expirant la
liltcaabra igSo, mus la rèiarrg ds la dtclaralioa d'allliiè publii|ue, à la
iWf ipin ilii ririid, qni aeupte,
Uï thimia d« far d'inlètél l(Kal se dttachtDl de la slalion de Ballr-Grecaj
(ïgii du hoaillèTes da Pas-de-Calais), pattant par on pria Hoadaîa, pour
linlii i la ligne da Bfeibnne à Abbenlle, ea bd point a dètannineT par le
^tt, tor la proposition de la compagnie.
C>Ut coocensiOD est faite sans sobTeDlion ni garantie d'inlirél, et aux
du»! it conditions da cahier des charges anneié t la présente caOTenlion.
Li tenpagnie ne pourra rétrocéder la ligne qai fait l'objet da la prtsenlB
cwTBiti»n sans lo consenteneot du conseil gtntral, ni pour l'eiploitation, ni
rôle londs.
Pou l'eiècntion des présentes, la compagnie [ail tleclion ds domicile i ton
^^ "cial, ma de Dankerqne, n- iS, à Parii.
rtEcale coDienlioD ne sera ddliniliTB qu'après la dèclarttioa d'nlililé
loable i Arras, en l'bAlel de la préCeclure, les jour, moii et an que
La membre! d« la oommUaion déparlemintale.
Signé LAiniin, Dietun, Yist, Dnroua el de RosàBEL.
Le Préfet du Pai-de-Caiaù,
Signé H. DiRCï.
la Âiminiitraieuri de terriee de la compagnie
du chemin de fer du Nwd,
<■ BE (toTBBCHiLD, NaD oE CiivrLouis el Saint-Didier.
ES CHARGES (*).
TITRE I".
nuct ET coHsrancTioR.
^ ■"■ — La ligna concédée partira de la slalion de Bnlly-Grena; (ligna
(1 Ce cahier des chapes est identique t celai dn chemin dB fer d'iaitrlt
24» LOIS, DÉGBBTS, ETC.
des houillères du Pas-de-CalaîB), passera p9x on près Hondain et abevliraiL la
ligne de Bèthane à Abbe ville, en on point à dètennioer par le préfet^ sur là
propesitioB de laecmpagoie.
Art. s. — Les trayanx derront être terminés et le chemin de fer liirè k
rexploitatioD dans oo-dèlai de denx un eldend, k compter du jear< de latéèM-
daration d'utilité pulJiqoe.
Art. 3. — Aucun travail ne pourra être eatreprisv penr rétahUsseaent da
•hemin. de fer et de ses dépendancee^ qu'avee r>nutorisattoo préCeoterale; à cet
effet, les projets de tous les tratnax à>exécuter seront' dressés^en donble ex-
pédition et soumis à l'approbation de Tadministration snpèrieiire, peur ee-qui
eoneeme la grande voine^ et dn prèlet^ peur o» qui concerne la petite. L'ad-
ministralien et le préfet pourront y^i^oduire les modifications qu'ils Jageroot
nécessaires. L'une de ces expéditiens sera remise à la compagnie aTeclevisa
dopréfet, l'autre restera dans les bureau* de la préfecture..
Avant comme, pendant rexécntion^ia coim^nie anra la facolté de propeser
aux projets approuvés les modifications qu'elle jo gérait utiles, mais ces medifi"
cations ne pourront être exécalées que moyeanani l'approbation do préfet.
Arti 4- -" La compagnie pourra prendre > copie de tons les plans, niveUet
ments et devis qui pourraient avoir été antérieuremeot dressés aux trais da
département.
Art. 5. — Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la pro-
duction de pn^ets -d'ensemble comprenant, poar la ligne entièrejou.penr.cbai-
qoe section de la ligne :
i^ Un plan à Téchelle de i dix*millîème ;
2** Un profil en long k l'échelle de i millième pour les longueurs et dt
I millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen
de In mer» pris pour pian de oomparaisenj an-dessous de ce profil, on indi-
quera, au moyen de troi^ lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :
Les distances kilométriques du chemin de fer, etc. (Voir tari, 5 du typ€.)
Art. 6. — Le chemin sera exécuté à une seule voie, sauf l'établissement dei
gares d'évitement qui seraient reconnnee nécessaires avant onpnndaat^rex-
ploitalion.
Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera.ds
i*,44 à i",4^- hMi% les parties à deux voies, la largeur de Tentre-voie, me-
«urée entre les bords extérieurs des rails, sera de 2 mètres au moins.
La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque eété
entre le bord extérieur des rails et l'arête supérieure du ballast, sera de o»,75.
Celle de la banquette, entre le pied, du talus du ballast et le bord de la plate-
forme, sera de o",5o.
Les concessionnaires établiront le long du chemin de fer les fossés ou rigolai
qui seront nécessaires pour Tasséchement de la voie et l'écoulement des eaax.
Les dimensions de ces fossés ou rigo4es sernnt' déterminées par le préfet, sai-
Tant les circonstances locales, mit iM.f^epMitienS'de la compagnie.
local de franges- à GêrardflMf<i4mw/e»'i877j i^sen^p. g.Ctdnerdeitotvitfft
sail:povrfee:artialea>4HB'JOiit iuiéféiiicii
DÉGRBTâ. 243
I Ail. Sw — Los alig^emeoto «eront raccordés entre eux par des coarbes dont
I ie^iaffa ne poarra élre ioférieur à^Boo mèlces. Une pallie droite de 100 mè-
Ires aamoias de longaeur devra être méoagëe entre deux courbes coosécu-
tiveiy lorsqu'elles seront dirigées ea sens contraire.
Llacltuaisao des peatee et rampas ne dépassera pas o",oi2 par mètre, sauf
daas la partie da Iracé comprise entre la station do Braay et la etation de
Bryas, eu cette inclioaison pourra atteindre o",oi5 par mètre. .
Cae partie horizontale de 100 mètres au moins devra être ménagée entra,
irai fortes déclÎYités consécutives, lorsque ces déclivités se succéderont en
seis eootraire> et de oaanière à verser leurs «aux au même point.
Les déclivités correspondant aur^eurbea de .faible ra;4)n devront être ré-
èdtesautaat que faire se pourra.
La compagnie aura la faculté. de pfoposer aux diepo&itions de cet article et
àcdlesde l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles;
■ils ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant Tapprobation
frètlable de l'administration.
Art. 9. — Le nombre, l'étendue et remplacement des gares d'évitement se*
rost déternioés par le préfet, la compagnie entendue.
Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux
ÙMûi de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par Tadmi*
tttratioo, la eompagnie entendue.
U nembre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de maiv-
càasdises seront également déterminés parle préfet^ sur les propositions de la
Mipagnie, après une. enquête spéciale.
la compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution,
it numettre au préfet le projet 4es dites gares, lequel se composera :
I* D'au plan À l'ècbelle de i millième, indiquant les voies, les quais, les
kâlimeats et leur distiibutioo intérieure ainsi que la disposition de leurs aborda;
» û'oae élévation, des bâtiments A l'échelle de o«»^oi par mètre ;
^ D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet
KiiBliQtlifiï'ea.
Il pourra être établi de simples baltes à la rencontre des routes ou chemins
ttforlaaUy.seit pour prendre, soit pour déposer dea voyageurs. Leur position
iosiisée par le préfet, la compagnie entendue.
Art. 10. ~ A moins d'obstacles locaux, .dont Tapprëciation appartiendra A
faàiÙBisiration, Je chemin de fei^ & la rencontre des routes nationales ou dé-
Hrtemeatales, devra passer soit au-desaua, sait au-dessous de ces routes.
Us croisements à niveau seront tolérés pour -les chemins vicinaux, ruraux
w particuliers.
Alt 1 1 et I a. — { Voir lêt mêmes articles du type,)
Ali .i3^ — (Foir Variide cùrrespondant du type.)
Chaque passage A niveau sera«iani de barrières; il y sera,, eut outre» établi
«BejDaisen.de garde- toutes lesi fols.qiie l'utilité .en sera, reconnue par rad*^
■«BirsUoD.
U cempigaie devra. soumettre à rappfobation de radmini8tralioB.lea>pm-
i^to-typeg de ces barrières.
244 LOI^* DÉGRKTSi ETC.
Art. 14 — LorsqQ*iI y aura liea de modifier Remplacement oa Id profil des
roules existantes, l'inclinaison des pentes et des rampes sur les routes modifiées
ne pourra excéder o",o3 par métré pour les routes nationales ou départemen-
tales, et o",o5 pour les chemins vicinaux. Ces rampes ou pentes seront pré-
cédées d'un palier de r5 métrés de longueur au moins. L'administration res-
tera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motîTer une
dérogation à cette claose, comme à celle qui est relative à l'angle de croise-
ment des passages à niveau.
Art. i5 et 16. — (Voir les mêmes articles du type.)
Art. 17. — A la rencontre des cours d'eau flottables ou natigables, la com-
pagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais né-
cessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni Inter-
ruption ni entrave pendant l'exécution des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou départementales et des antres che-
mins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, parles soins et
aux frais de la compagnie, partout où cela sera jogé nécessaire pour que la
circulation n'éprouve ni interruption ni gène.
/Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une re-
connaissance sera faite par les ingénieurs de la localité à l'efTet de constater si
les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assu-
rer le service do la circulation.
Un délai sera fixé par l'administra lion pour l'exécution des travaux définitifs
destinés à rétablir les communications interceptées.
Art. 18. — La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que
des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les
règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tons les aqueducs, ponceanx, ponts et viaducs à construire à la rencontre
des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en
maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par
Fadministration.
Art. 19. — La voie sera établie d'une manière solide et avec des matériaux
de bonne qualité
Les rails pèseront 35 kilogrammes par mètre courant sMIs sont en fer, et
3o kilogrammes s'ils sont en acier; le matériel sera construit dans les mêmes
conditions que celui des grandes compagnies.
Art. 30. — Le chemin de fer sera bordé de haies ou de toute autre cléture
dont le mode et la disposition seront autorisés par l'administration, sur la pro-
position de la compagnie, savoir :
I* Dans toute l'étendue de la traverse des lieux habités;
2« Sur 5o mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau;
3* Et sur les autres points qui pourraient être indiqués par radmioistralion.
Art. 21 et aa. — {Voir les mêmes articles du type.)
Art. a3. — Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servi-
tude des enceintes fortifiées, la compagnie sera tenue, pour l'étude et Texécn-
tion de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités
et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concer-
nant les travaux mixtes.
UËCBBIS. S45
a chemin de ter traTene in sol déjl toncidè pBur
l'admiBiiiraliaD ditenninera lu mesures à prendre
t chemin de fer ne nniM pas à l'aiploittlion de la
«Dr que, le cas tchtaol, l' ci pi ai talion de la mine ne
I di chemin de Ter.
lioD à Taire dani l'inUrienr de la mine, à raiien de
ter, et tous lea dummiges risultanl de celle Ira-
aires de la mine, seronl à la charge de la campa-
it de la compagnie à tire iodemniste des dommages
r tet art, ai à 19 du lijpe.)
mtETICN V
et art. 3o et 3i du type.)
is locoBMiTM, ainsi qne les Toitures d«s rofagmirs,
Knnt dei mimes tfpee que les nuchioes et Teitutes circnlaU sur le ittttu
d'ioiérll gtnèral de la compagoie du nord.
Les macbines locomoIlTes, leaders, Toilures, wagons de toute espAce, pUles-
lom» composant le matériel roulant, seront eontlammenl entretenus en bon
tui.
Art. 3a. — Des tèglemenle arrïLès par le prèlel, aprbs que la compagnie
un M euteodae, et rendus eiècntoires par l'approbation du conseil géniral
lidipirtenoent. dâtermiDeronl les mesures et les disposilions nécessaires pour
unrei la police et l'eiploitation du chemin de fer, ainsi que la conserTstion
JMDuynges qai en dépendent.
Tnites les dépenses qu'entraînera l'eiécnlion des mesures pTeicriles en
nclo de ces rè^lemenls, eeronl 1 la charge de la compagnie.
La compagnie sera tenue de soumettre ï l'approbation de l 'administration les
Tt(1tiBeots relaliFs an «eirice el i l'eiploitation du chemin de [er, sang pré-
jsliie de ce qui est dit au Irailè passé atee la compagnie.
Lea léglemenls dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront
tUigatoires Don-senlemenl pour la compagnie coacessionDaire, mais encore
tnr lentes celles qui obtiendraient uliéri en renient raulorisailon d'établir des
litseï de chemin de Fer d'emhrancbemeut ou de prelongemenl, el, en gêné-
fi, ponr toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.
Le prélet déterminera, sur la ptopoeilinn da la compagnie, le minimum el
le muitinm de Tiiessa des cooiois de voyageurs et de marchandiset , ainsi
qss la durée du trajet. En ce qui concerne las convois spéciaox des posies, il
Mn iialuè par la ministre.
Art. 33. — (Voir forl. 34 du tgpe.)
TITRE tu.
noadt, nicinT et n^caïâncB M t* concession.
Art. 34, — A l'époque Gién par la con<eilion pour l'espirallon de la con-
244 l'Ois* DéGRKTS, ETC.
Art. 14 -* Lorsqu'il y aara liea de modifier l'emplacement on le profil des
routes eiistanles, l'inclinaisoii des pentes et des rampes sur les roates modifiées
ne poorra excéder o'fOS par métré pour les routes nationales ou départemen-
tales, et o",o5 ponr les chemins Ticinanx. Ces rampes 00 pentes seront pré-
cédées d'on palier de i5 métrés de longnenr an moins. L'administration res-
tera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qni pourraient motiver une
dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à l'angle de croise*
ment des passages à niveau»
Art. i5 et 16. — {Voir les mémet articles du type.)
Art. 17. — A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, la com-
pagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais né-
cessaires pour que le service de la navigation 00 du flottage n'éprouve ni inlei^
ruption ni entrave pendant l'exécution des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou départementales et des antres che-
mins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, parles soins et
aux frais de la compagnie, partout où cela sera jngé nécessaire pour que la
circulation n'éprouve ni interruption ni gène.
/Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une re-
connaissance sera faite par les ingénieurs de la localité à l'effet de constater si
les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assu-
rer le service do la circulation.
Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des trayaux définitifs
destinés à rétablir les communications interceptées.
Art. 18. >- La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que
des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les
règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tons les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre
des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en
maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par
l'administration.
Art. 19. — La voie sera établie d'une manière solide et avec des matériaux
de bonne qualité
Les rails pèseront 35 kilogrammes par mètre courant s'ils sont en fer, et
3o kilogrammes s ils sont en acier; le matériel sera construit dans les mêmes
conditions que celui des grandes compagnies.
Art. 30. — Le chemin de fer sera bordé de haies ou de toute autre clôture
dont le mode et la disposition seront autorisés par l'administration, sur la pro-
position de la compagnie, savoir :
i« Dans toute l'étendue de la traverse des lieux habités;
a" Sur 5o mètres de longueur au moins de chaque celé des passages à niveau;
3« Et sur les autres points qui pourraient être indiqués par l'administration.
Art. 21 et aa. — (Voir les mêmes articles du type.)
Art. a3. — Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servi-
tude des enceintes fortifiées, la compagnie sera tenue, pour l'étude et Texécu-
lion de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités
et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concer-
nant les travaux mixtes.
UËCBITS. »45
chemin da far lr»erM «b sot dtjt «incédt pour
idmikittntioD dâlenninan 1m mainrai à prendra
;k«gun da Ter Da niiiw pu i l'eiploiutioa de la
rqua, lacuèchéul, l'eiplDiuiioD de la mine ne
lachanio dafar.
n L (tira da» l'iatirieur da U mine, ^ raisan de
ir, et (ou les dommacas rtsnllant de callt Ira-
rai de la mine, MronI i la charge de la coivpa-
lu u[uii de la compignia à Sire indemnisée de* domma|c«
- lYoir la art, ^ à 3g du lype.)
.Ut. 19 et Bd. — [Voir ht art. 3o at 3i du li/pe.)
Art. 3r. -. Lu machinetlocoMotiTai, ainsi qae las Toitora) des Tnjagem,
ttmil dat mimas Ijpas qaa les machines at voitura* circalanl sur le Titaau
fiatfrtl lénèral de la compagnie du >ord.
Les marines locomaliTea, tegders, voitnrea, wagons de toute esptce, plates*
braet composant le matériel ronlanl, seront coDSlamment entretenns en ban
(Ul.
Alt. 3j. — Dej rËgiemenle arrllés par le prèlel. aprts que la compagnie
un èl6 entendue, et rendus exécutoires par l'opprobilion du conseil gioéral
!• dipariemaul. détermineront les mesures eL les disposilions néceeiaires pour
isMrer la police et l'eiploilalion du cbemin de tsr, ainsi que la cnoservalion
le* outrages qui an dépendent.
Tonles les dépenses qu'entraînera l'axécntîon des mesures prescrites en
nria de ces règlements, seront i la charge de la compagnie.
U compagnie sera tenue de soumettre i l'approbation de l'adminislraliao les
IttlrnesU rel&tifs an service et à l'ei^ploi talion da chemin de for, sans pré-
jalice de ce qui est dit an traité passé avec U compagnie.
Ul léglemenls dont il s'agit dans les deui paragraphes précédents EeronI
tUigaiDires non-ienlement pour la compagnie concessionoaira, mais encore
pair iDsles celles qui obtiendraient ullèrieuremant l' autorisation d'établif des
l>|aes de chemin de for d'embranchement ou de prolongamenl, et, en géné-
nl, pour tontes les personnes qui emprunteraient l'usage du cbamin de ter.
U préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, le minimum et
le auilmam de vitesse des coatois de Toyageurs et de marchandises, aind
fie b durée du trajet. En ce qui coDceme les codtoïs spéciaux des postes, il
•en miné par le ministre.
Ari. 33.- [Voir Tari. 3^ du lype.)
TITRE III.
mradt, ntcHàT et n^cntiNCB ni 1^ corckhion.
Art. 34. — A l'époque Btée par la eeniealion pour l'eipiratiao de U can-
1
]
V246 LOIS, DÉCHETS, ETe.
cession, el par le seal fait de cette expiration, le dépaitement sera sabregè à
toas les droits de la compagnie sor le chemin de fer et ses dépendanees, et il
eatrera immédiatement en joaissance de tous ses produits.
La compagnie sera tenue, etc. {Voir VarL ^,)
Art. 35. — {Voir Vart. 37,)
La compagnie recevra en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat,
les remboursements auxquels elle ausait droit h Texpiration de la concessioD,
selon l'article 34 ci-dessus.
La clause du rachat ci-dessus stipulée ne pourra être appliquée par le dépar-
tement, que si TËlat exerce son droit de rachat de Tensemble du réseau d'il'
térét général de la compagnie du chemin de fer du Nord, ou lorsque ce réseaa
fera retour à l'État, par suite de l'expiration de la concession qui le concerne.
Art. 36. — Si la compagnie n'a pas commencé les travaux dans le délai fixé
par l'article a, elle pourra être déchue du bénéfice de la coucessieo ; celle dé-
chéance sera prononcée, s'il y a lieu, par le conseil général, k la suite d'une
simple mise en demeure administrative.
Dans ce cas, la somme qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 61 ,
à titre de cautionnement, deviendra la propriété du département et lui restera
acquise.
Art. 37. — {Voir Part. 39 du type,)
La nouvelle compagnie sera sonmise aux clauses du présent cahier des
charges, et la compagnie évincée recevra d'elle le prix que la nouvelle adja-
dication aura fixé.
La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deTiendra
la propriété du département.
Si Tadjudication ouverte n*améne aucun résultat, une seconde adjudicaiioa
sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si celte secoDde
tentative reste également sans résultat, la compagnie sera définilivemeot dé-
chue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvision-
nés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront
au département.
: Art. 38 et 39. — {Voir les art. 4© à 4 1.)
TITRE IV.
TXXB8 ET GONDniOMS RELATIVES AU TRANSPeRT DES V0YA6EVRS
ET DES MARCHANDISES.
Art. 40. — Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qo'ellB
s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse
qu'elle en remplira exactement tontes les obligations, le déparlement lui ac-
corde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concessioi> les
droits de péage et les prix de Ifanspert ci*«après détenoiAés :
i banquettes reiabourrégs (1* cbatc). . .
Vcnturcs cauvertafl et fermas à tltn
(3 fiasse)
IAiwlesBoiH de trola an», les enfants i
payent rien, k coodilioii d'être portés si
le» gcnoui des ptrsonnes qui les Kccoc
|De
iFols à sept aos, Us payent deml-placE
ont drott A une place distincte; toute-
\i, dans un mima corapartimciit. doux
ifants ne pourrool occuper que la. plr-'
lessus de s^l uns. Us payent place i
9 Innsporlés dans les traîne de voya{;cur«. . . .
m que la perceplian puisse Aire InT^rieure à 0,tO
Peiilt riteiie.
. !. Tochcs. taureaux, cheraux, malcU, bltes de tn
'eaux et porcs
ilonH. brebi». senoauic, cbëvres.
Lorsque les Bnimaiu ci-dcstus d^Dommés seront, s
^ ÏAB TOSNB «T Ha HLOMÈmE.
Mardunditci Iratiperlif i granit rllute.
Huîtres. — Poissons frais. — Denrtes. — Eicddaais de b
pem et marcbaDdises de toutes classes Ininsportâes
h Tliease des trains de voyageurs
UâfciadlM imtfmlèn t pdilt vUtne.
' claSK Spiritueux. — Huiles. — Bols d. ..
de teinture et autres bols exotiques. ^ Produits cniou-
qaes non dénommé». — Œufs — Viande fraichp. — Qi-
Bler. — Sucre. — Ca[é. — Droguas. — Epiceries. -
Tissus. — Denrée» ci^aaialea. ~- Objets manulftcturét. -
Armes. — Blés. — Grains. — Farines. — Liguâtes far|.
Dnu. — Mais — Riz. — Cbllalrnes. ~ Belterates et
autres denrées alimeotalrM oaii dénommies. — Chaui
et plitre — Chartrans de bois. ~ Bols k bigler '*' '
Mrile. — Perches. — t^herrona — Plnnrhiw. — Mm
— Bois de charpente. — Marbre
- Coloi
— La
— Fontes moulues
classe. — Pierres de taille
Klnerais. — Fonts brute. -
H*rei. — Ai^le. — Brlquei
— Vins. — Vinain
Levure s6cho. — Coke. — F
ti iMMa nitanx ouvaAs a
produits de canikre. —
«iutii pouT
M. - Caille
'^ou el Bablet. .
o/as
o.œ
0,018
O/W
0,005
0,»
0.Ô3
0,ffl5
o:»M
0,10
o:oî
o.«
0,»
407
0.18
<MH
«n
1
i
^246 LOIS, DÉCHETS, ET6.
eessioD, et par le seul fait de cetle expiration^ le département sera subregé à
toas les droits de la compagnie sor le chemÎD de fer et ses dépendaDces, et il
efitrera immédiatement en joaissance de tous ses produits.
La compagnie sera tenae^ etc. {Voir VarL 39.)
Art. 35. — {Voir Vart. 3;.)
La compagnie recefra en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat,
les remboursements auxquels elle aaiait droit & l'expiration de la conces&ioa,
selon l'article 34 ci-dessus.
La clause du rachat ci-dessus stipulée ne pourra être appliquée par le dépar-
tement, que si l'Ëlat exerce son droit de rachat de l^ensemble du réseau d in-
térêt général de la compagnie du chemin de fer du Nord, ou lorsque ce réseau
fera retour à l'Êlat^ par suite de l'expiration de la concession qui le concerne.
Art. 36. -~ Si la compagnie n'a pas commencé les travaux dans le délai fixé
par l'article a, elle pourra être déchue du bénéûce de la coucessîoo ; cette dé-
chéance sera prononcée, s'il y a lieu, par le conseil général, k la suite d'one
simple mise en demeure administrative.
Dans ce cas, la somme qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit à l'article 61,
à titre de cautionnement, deviendra la propriété du département et loi restera
acquise.
Art. 37, — {Voir Vari, 39 du type.)
La nouvelle compagnie sera soumise aux clauses du présent cahier des
charges, et la compagnie évincée recevra d'elle le prix que la nouvelle adju-
dication aura fixé.
La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deyiendra
la propriété du département.
Si l'adjudication ouyerle n'amène aucun résultat, une seconde adjudicalioa
sera tentée sur les mémos bases, après un délai de trois mois ; sî cette seconde
tentative reste également sans résultat , la compagnie sera défiailiTement dé-
chue de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvision-
nés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendroot
au département.
. Art. 38 et 39. — {Voir les art» 4» d 4 1-)
TITRE IV.
TAXIS ET GONDrnOHS RELATIVES AU TRARSPORT DES VOTAGEVRS
ET DES MARCHARDISES.
Art. 40. — Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle
s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse
qu'elle en rempÛia exactement toutes les obligations, le déparlement lui ac-
corde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concessioi^ les
droits de péage et Us prix de transport ci-^après détenoiAés :
>47
i Voilures MUTe^
places (I" cla
banquettes rembourrdes I
(3 rbssel .
ofna
«ia à sept
Ils psyeDt deml-plac
I a uiiH place distincte; toute
un même coraparUmeol, dou
•>-> -ic pounnot occuper que la plac
voyageur.
lus de E^t nul. Us pAjent place ei
s trains de rovageura. .
a perceplian puijse £lre loférie
PetUe viuise.
s. laureaui, cbctauj, mulets, ïiles de In
^'sXsîi"
oipédiloura, Iransportés à la t1(ss
9 uK YujuBaurs, les prii Beronl doubU».
^ fKtk TONKB BT ?Afl ULOMÈTBE.
MaretttiUa Irawifitrièa à granit vilate.
Uuitres. — Paissons frais. — Denrfea. — Bxcidaais de bft-
gagea et marcliandlaes de toutes classes Iransportâes '
» Tilesse d" ' — '— ■■
s de voyageurs.
UaKkmiiHt trantrorlia à ptliu vUtae.
- Huiles. — Bois de menuiserie,
ils exotiques. — PrôduiLs chinil-
ipies non dénommés.— Œufs —Viande fraîche— Gi-
bier. — Sucre. — Café. — Drogues. — Epiceries. —
"niius. --Denrées coloniales. — Objets manufacluréB -
Ames. — Blés, — Crains, — Farines. — LèBUiaes farl-
DOUX. — Mais — Riz, — Cbltalgnes. — BetteraTes el
ulrcs denrées alunentalres' Mn ^énouiioËes —Choux
et plaiTB — Charbons do bois. — Bols h brtlL. IJ. __
ont. — Porches. — Cherrons — Planches, — Madriers.
-- Bolg de charpente. — Martre en bloc. — Ubitre. —
Boissont, — El très,
~Catmt. — l'ion
— Fontes moulées
>d»sse.— Pierres de taille
__ _„. - Vinaigres
Leyiirfl sÈclia. — Coke. —Fer.,
tl Milrnn laManx ouni» ou n*i]<
ils do earrière. —
■merais. — Fonte brute, — ael- — Moellons, — Uea-
Bires. — Arirtle, — Brique», — Ardoises. — Houille. —
JlMoe OeodMs. -,CuipBa4*Lkettennaa.-«i '
it engrais. — Pierros.i ctaui.et II plâtre. — Pa
malirtani pour la consiraclloil el la répartUt
nuin. — Caillons et Mbles.
ft/|8
LOIS, DÉCRETS, ETC.
SUITE DU TARIF.
3* PAR PIÈCE ET PAK KILOMBTIIB.
YoUttru ei matèrUl rmismi tnmtp&rtét à peUU fiieae.
Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes
Wagon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes
Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne traînant pas de
convoi) .
Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas de
convoi)
Tender do 7 à 10 tonnes
Tendcr de plus de 10 tonnes. .
Les machines locomotives seront considérées comme
ne traînant pas de convoi, lorsoue le convoi romoroué,
soit do voyageurs, soit de marcnandises, ne comportera
{>as un péase au moins égal à celui qui serait perçu sur
a locomotive avec son tender marchant sans rien
traîner.
Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra ja-
mais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon
marchant avide.
Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une ban-
quette dans rinténeur
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes
dans Vintérieur. omnibus, diligences, etc
Lorsque, sur la demande den expéditeurs, les trans-
f)orts auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs,
es prix ci-dessus seront doublés.
Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément
de ^rix, voyager dans les voitures à une banouette et
trois dans les voitures à doux banquettes, omnibus, di-
ligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre paye-
ront le prix des places de deuxième classe.
Voitures d!e déménagement à deux ou à quatre roues, à
vide.
Ces voitures. lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus
des prix ci-dessus, par tonne de chargement et par U
• lometre
4* SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT
DES CERCUEILS.
Grande piiesse.
Une voiture des pompes funèbres renfermant lui ou plu-
sieurs cercueils sera transportée aux mômes prix et
conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds
et à deux banquettes
Chaque cercueil confié à l'administration du chemin do
for sera transporté, dans un compartiment isolé, au
prix de
de
péêf.
Cr. c
0,12
0,17
2,30
2,90
1,15
1,70
0,20
0,26
0,17
0,10
0,52
0,28
PRIX
de
Iraoa-
port.
fr. e.
0,06
0,06
1.50
0.60
0.90
0.10
0.14
0,08
0,06
0,28
0,12
I
loanx.
f r. e.
0.18
0,<£
3.50
4,40
1,7a
2,00
0.30
0,40
0,25
0,16
0,81)
O.W
Les prix déterminés ci-douiu pour les transporls à grande vitesee ne com-
prennent pas lîinpôt dft à l'ÊtaU
11 est expressément entendn que les prix de transport ne seront dos à la
compagnie qu'autant qu'elle efléetaerait elle-même ces transports à ses frais el
par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n*aura droit qa'au prix
ûxéi pour le péage.
DÉCRETS. 249
U p«?ceptioii Mra lieu d'après le nombre de kilomètres pareonroe. Tott
kitooèlre eolamé sera payé comme s'il avait été parcoani en. entier.
Si la dislasee parconrae est inférlenre à 6 kilomètres, elle sera comptée pour
6kilonèlres.
Anx haltes désignées à Tarticle 9. la distance et la taie seront comptées
CMHDe si le départ aTait lien de la station immédiatement la pluis éloignée de
l'arriTée^ et comme si l'arrivée avait lieu à la station la plus immédiatement
éloignée do point de départ.
U poids de la tonne est de i. 000 kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la
petite vitesse, que par deux-centième de tonne ou par 5 kilogrammes.
Ainsi, tout poids eomprie entre léro et 5 kilogrammes payera comme 5 kilo-
graames; entre 5 et 10 kilogrannues, comme xo kilogrammes, etc.
Toutefois^ pour les excédants de bagages et marchandises & grande vitesse,
isicoiporee seront établies : x* de xéro à a kilogrammes; a*" au-dessus de a
^itqo'à 5 kilogrammes; 3* au-dessus de 5 kilogrammes, par fraction indivisible
d« S kilogrammes.
Quelle qae soit la distance parcdurue , le prix d'une expédition quelconque
soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de o',4o.
Daas le cas où le prix de l'hectolitre de blé s'élèverait, sur le marché réga-
lilear d'Arras, à ao francs on au-dessus, le préfet pourra exiger de la compa.
fait que le tarif du transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes
briieox, péage compris, ne puisse s'élever au maximum qu'à o^8 par tonne
it par kilomètre.
Art. 4x- — A moins d'une autorisation spéciale et révocable de l'adminis-
intioB, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toute
daise en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans
les bureaux du chemin de fer, sans que le nombre total des voitures d'un train
piiese excéder vingt-quatre.
Daas chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté do placer des
Toitares à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix parti-
caliors que l'administration fixera, sur la proposition de la compagnie ; mais le
aoabre de places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le
diiième du nombre total des places du train.
Art. 4a à 44. — {Voir les art, 44 à 46.)
Art. 45. — (Voir Part 4? du type.)
4* A l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou trouvailles, au
plaqM d'or et d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, den-
telles, pierres précieuses, objets d'art et autres valeurs.
Daas les quatre cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés
eanaellement par l'administration, tant pour la grande que pour la petite vi-
tesse, sur la proposition de la compagnie.
Art. 46. -^ Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le
parconrs total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec
00 saos conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif des taxes
<ia'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées
Annales des P, et Ch,^ Lois, oécRETs, etc.— tome yii. 17
[
(
II.
I
^ ftSo LOIS, DÉCRETS, ETC.
i
f «'après no délai de trois mois au moios pour les Toyagenrs et d'un an pour
les marcbaodises.
Toute modificalion de tarif propesée par la compagiiie sera aiaoncée na
it)ois d'avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra a?oir lieu qu'avec l'homologa-
lion da préfet, conformément à Tarlicle a 4e la loi da ii juillet i866.
La perception des taxes devra se faire indistioetemeot et sans aucane faTeur.
Tout traité particulier qui aurait pour effet d'acrorder à un ou plosieiin
expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés^ demeure formellement in-
terdit.
Toutefois, cette disposition n'est pas api^lieable aux traités qui pourraient
intervenir entre l'administration et la compagnie dans l'intérêt des services pu-
blics, ni aux réductions ou remises qui seraieat accordées par la compagnie
àa\ indigents.
L'administration se réserve anssi la faculté d'aJ^aisser les taxes jusqs'à eoo-
currence de ao p. loo au-dessous des limites déterminées par le tarif; maïs
elle s'en interdit l'exercice jusqu'au moment où le prodoit kilomélriqne biut
aura atteint le chiffre de iS.ooo francs.
En cas d'abaissement des tarifs, la rédnctioa portera proportionnellement
sur le péage et sar le transport.
Art. 47- — La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soin,
exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, hes*
liritjx, denrées, marchandises et objets quelconques qui loi seront confiés.
Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrite) à la gare d'où ils
partent et à la gare oh ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à
mesure de leur réception ; mention sera faite, sur les registres de la gare di
départ, du prix total dû pour leur transport
Pour les iTiarchandises ayant une même destination, les expéilitiou auroat
lien suivant Tordre de leur inscription à la gare de départ.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le de-
mande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains de la
compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas oh l'expéditeur as
demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de lui délivrer
un récépissé qui énoncera la nature et le poids du colis, le prix total dutraoï-
porl et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Art. 4^. — Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques se-
ront expédiés et livrés de gare en gare dans les délais résultant des conditions
ci-après exprimées :
1* Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vi-
tesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voi-
tures de tonte classe et conespondant avec leur destination, pourvu qu'ils
aient été présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce trais.
Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai di
deux heures après l'arrivée du mémo train.
2* Les animaux, denrées, marchandises et objets queleonques à petits vi'
tesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois
l'administration pourra étendre ce délai à deux jours*
^
l^OaETS.
t5i
LtMiiBoii ëe dvrèe 4ii trajet sera fiiè pai radoÛMirtratiMi, mt la pit^-
de la Mnpagnia, «an» qae ce maiimua |Hiiiee eicMer «4 beorn par
-feielwi inàiviiiMe de >j5 kilomètres.
LnoDiksereet mift à la dispoutioa des destiaatairea daas le jour qui solfia
celn de leur arrWée effectÎTe ea gare.
Le délai total réssUaiit des treU paragraphes ei-dessw sera seul oblig ateire
pevkeenpagaie.
H poarra être établi an tarif réduit, approayé par le préfet, pear tout eipé-
ditear qui acceptera des délais plue longs 411e ceax déterniaés ei^deesis pevr
la petite vitesse.
Pair le tranepert des ■arebandises» il potrra être étaMi, sur la prepesitieB
de h compagnie, nn délai moyen entre ceux de la grande et de la petite t1-
IMN. Le prix cerrespendant & ce délai sera ub pris intermédiaire entre ceux
de la grande et de la petite TÎtease.
L'adMHstratiea détenmaera, par des règlemeitespéeiaiii, les heures dTou-
teitan et de fermetere des gares el statleas, tant eu hîTer qu'en dté, ainsi
fMlssdispesitiens relatiTesaux dentées appariées par lee trains de nuit et
destinées à rapprovisionnement des marchés des tilles.
Lsnqus la marchandise devra passer d'une ligae s«f une autre sans seluCion
de eontmntéy les dddais de livraiseD et d'eipéditio» an peint de jeaetiei se-
mt isds par radnniislratie», sur la propeeilioD de la eempagnie.
Art. 49- — Les ^r^ accessoires non mentieuiiée dons les tarifs, tels que
esui d'enregistrement, de chargement, de déchargement, de gare de transmis-
Bsa et de magasinage dans les gares et magasins du ebemdn de fer, seront
hès amuelleflBent par Tadmiaistiatie», su? la propoeitien de la coa^^g mie.
Alt. 5o. ^La cempagni^seia tenve de faire, seltpar elle-même, soit par
m intermédiaire doat elle répondra, le fectage et le camioDnage pour la ve-
lÉe an domieile des deatinataiffee de toutes les marchandises qui kd sont
coifiées.
Le factage et le camienaage ne sevenl peiint obligatoires en dehNin du
nfou de roctroi, non plu» que pour les gares qui dessernraieat, soit une po-
ftlstion agglomérée de moins de S.ooo habitants, soit an eentre de popuMou
de 5i.oeo habitanis situé à plus de 5 kilomètres de la gare du chemin de fer.
Les tarifé à peree?oir seront fixés par l'administration, sur la pfoposUftm
dilaeenspagnie. Us seront applieafedes à tout le monde sans distin«tioa»
Toutefois, les eipéditeurs et destinataires resteront libres de faire em^
«imeaet â leurs fraie le factage et le camionnage des HMrebatféiaes*
jOL St. -* {Voir U même aniieie du iyp$.)
tnm y.
STI^etAtlOHS RCIiiTttlS A DHÏBif SCKTtCCS I^VBLICS.
Alt 5i bis. — Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du 00a-
tilie^ et de 1» sarveillaBce du chemin de fer seiont tsansportée giatwteannt
du» les Toîlarea de la eempagnie.
U service de»lettjres. et dépêches sera fait comme il suit :
I' A chacun des trains de voyageurs et de marchandisee cirealaat aoK heoMS
â5a LOIS, DÉCRETS, £TG.
ordiDftires de l'exploitation^ la eompagnie sera teave do réserver gratuitement,
saiTant les beeoias do radminietration des postes, tw ou deox compartiiBents
spéciaux d'une Toitore de deuxième classe^ ou un espace équivalent, pour re-
cevoir les lettres, lœ dépêches et les agents nécessaires au service dM postes,
le surplus de la voiture restant à la disposition do la compagnie.
a* Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insu0tsante U
capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lien de
substituer une voiture spéciale aux vragons ordinaires, le transport de celte
voiture donnera lieu à l'application do la moitié du tarif.
3« Lorsque la compagnie modifiera la marche de ses trains ordinaires, elle
fera connaître les changements k radministration des postes quioxe jouis à
l'avance.
4« La compagnie transportera gratuitement, par tons les convois de^vors-
geurs, tout agent des postes chargé d*une mission on d'un service accidentel
et porteur d'un ordre de service régulier délivré par le directeur général des
postes. Il sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture de
deuxième classe, ou de première classe, si le convoi ne comporte pas de voi-
tures de deuxième classe. *
5» Les employés chargés do la surveillance du service, les agents préposés
à réchange ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares on sta-
tions pour rexécution de leur service, en se conformant aux règlements de
police intérieure de la compagnie.
Art. 5a.^ Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voiesi
toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires t l'établisse-
ment d'une ligne télégraphiqne, saoe nuire au service do chemin de fer.
La compagnie coDcessIonnaire sera tenue de faire garder par ses agents les
fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphi(pies
connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire
connaître les causes.
En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront
à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui ieor
seront données à cet effet.
Dans le cas où des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient
nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces déplacements au-
raient lieu aux frais de la compagnie, par les soins de l'administration des
lignes télégraphiques.
La compagnie pourra être autorisée, et au besoin requise, par le ministre
des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de Tintérieur, d'èia-
blir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les
signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.
Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de riotérieur, se servir des pO'
teaox de la ligne télégraphique de l'Ëtat, lorsqu'une semblable ligne existera
le long de la voie.
La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'admini-
stration publique concernant rétablissement et l'emploi de ces appareils,
ainsi que l'organisation, aux frais de la compagnie, du contréle de ce service
par les agents de TÉtat,
DÉCRETS. ' 253
TITRE VI.
GL1U8KS DIYBftSES.
Alt. 53 et 54. — (Voir les art. 5jetS»du type,)
Art. 55. — [Voir Fart» 6g du tj/pe.)
Les compagnies concessionDaireg de cbenins de fer d'embrancliement
OB de proloDgemeot auront la faenlté^ moyennant les tarib d-dessns dé-
lenniaés et TobserYation des règlements de police et de senriee établis on
à établir, de faire circuler leurs Toitures, wagoos et macbines sur le cbemin de
fer objet delà présente concession, pour lequel cette Cacultésera réciproque à
l'yard des dits embrancbements et prolongements.
Dans le cas ot les diTorses compagnies, etc. •
X* Si le prolongement ou l'embrancbement n'a pas plus de 60 idiomètres,
10 p. 100 du prix perçu par la compagnie ;
2* Si le prolongement ou remfirancbement excède 60 kilomètres, i5 p. loo.
Art. 56 à 58. — {Voir les art. 60 à 6^ du type,)
Art 59. ~ Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de l'adminis-
tratioD.
Art. 60. — Les frais de yisite, de sorTeillance et de réception des travaux,
st les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par la compagnie.
Alo de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de Verser chaque année,
dass une caisse indiquée par le préfet, une somme de 100 francs par chaque
kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois, cette somme sera réduite à
5o francs par kilomètres pour les sections non encore livrées à l'exploitation.
Dans les dites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en
eièeotion de l'article 52 ci-dessos, pour frais de contrôle du service télégra-
phique de la compagnie par les agents de l'État.
Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui
auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera re-
convré comme en matière de contributions publiques.
An. 61. — Dans les huit jours de Tacte de concession, la compagnie dépo-
se^ au trésor public une somme de iSo.ooo francs en numéraire on en rentes
sur l'État, ainsi qu'il est expliqué au traité passé avec la compagnie, conformé-
neatau décret du 3i janvier 187a, ou en bons du trésor ou autres effets pu-
blics cotés à la bourse de Paris, ayec transfert, au profit de la caisse des dépôts
et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.
Celte somme formera le cautionnement dé l'entreprise. Elle sera rendue à la
compagnie par cinquième et proportionnellement à Tavancemeot des travaux.
Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement.
Art. 6a. — La compagnie fait élection de domicile rue de Dunkerque, n" 18,
à Paris.
Art. 63. — Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et Tadmi-
Bistration, au sujet de l'exécution et de Tinterprétalion des clauses du présent
cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préCee-
tttie du département du Pas-de-Calais, sauf recours au Conseil d'Ëtat.
w
^?Vi^:''
■J
2^4 I^IS, DÉCRETS, ETC.
Art. 65. — Les frais d^enregistrement résultant da présent cahier dos char-
ges et de la convention y annexée seront à la charge de la compagnie conces-
sionnaire.
Fait double à Ârras, en Thdtel de la préfectorej le 3o Janvier 1S75.
Les Membres Le Tréfet
es ia commission départementale^ du Pas-de-Calais^
Signé JUimnsz, Degiavb, Yast, Durooa Signé H« Dâmt.
et DB ROSAXEL.
Lss Administrateurs de la compagnie du chemin de fer du Nord.
Signé A. BB RoTBâOULBj Nau DB GiAiiPix>niB et Saint -Bidibb.
SSSCSSBSSS3ESS9BS3BSS9BSSSSSSSSSSSS^SSSSSSbSmSSSSSSSSSB^
(r 91)
[ !•' mars 1876. ]
Décret qui déclaré d^ntHité publique V établissement d'un chemin
de fer d^intérét local, à voie étroite, d'Anvin vers Calais,
Art. 1*'. — Est déclaré d'utilité publique rétablissement d*aB
chemin de fer, à voie étroite, d*Anyin vers Calais , passant par on
près Fruges, Fauquembergues, Lumbres, Ardres et Guioes, pour
aboutir, en un point à déterminer ultérieurement, soit sur la ligne
de Boulogne à Calais , soit sur celle de Calais à Saint-Omer.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme
non avenue, si les expropriations nécessaires pour Texécution du
dit chemin ne sont pas accomplies dans le délai de trois ans 1 à
partir de la date du présent décret.
Art. a. — Le département du Pas-de-Calais est autorisé à pour-
voir à l'exécution da oe chemin, comme chemin de fer d'intérêt
local, suivant les dispositions de la loi du is juillet i865 et con-
fermement à la convention passée, le 29 décembre 1874, avec le
sieur Emile Levet^ ainsi qu*aux clauses et conditions du cahier
des charges annexé à cette convention.
Des copies, certifiées de ces convention et cahier des changes
resteront annexées au présent décret.
Art. S. -* Il est alloué au département du Pas-de-Calais, sur les
ftmds da trésor, par ai^ioation de Tarticle 5 de la loi précitée de
11 juillet 1866, une subvention de aSo.ooo francs;
DÉCRETS. 2 55
Cette sabvention sera versée en huit termes semestriels égaux,
dont le premier écherra le i5 janvier 1877.
Le département devra justifier, avant le payement de chaque
terme» d^une dépense, en achats de terrains, travaux et approvi-
sionnements sur plaee, triple de la somme à recevoir.
Le dernier terme ne sera payé qu'après Taché vemeut complet
des travaux.
Art. 4. — Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu
qn'en vertu d^une autorisation donnée par le ministre des travaux
publics, de concert avec le ministre de Tintérleur et après avis du
ministre des finances.
En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une
somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à
la moitié de la dépense Jugée nécessaire pour le complet établis-
sement et la mise en exploitation du chemin de fer, et ce capital-
actions devra être effectivement versé , sans qu'il puisse être tenu
compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.
Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être auto-
risée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été
versés et employés en achats de terrains, travaux, approvision-
nements sur place ou en dépôt de cautionnement.
Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des
obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et
bMI est dûment justifié que plus de la moitié de ce capital-actions
a été employée dans les termes du paragraphe précédent ; mais les
fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés
soit k la Banque de France , soit à la Caisse des dépôts et consi-
gnations, soit au Crédit foncier, et ne pourront être mis à la dis-
position du concessionnaire que sur Tautorisation formelle du mi-
nistre des travaux publics.
^t. 5. —Le compte rendu détaillé des résultats de Texploita-
tion du chemin de fer dont 11 s'agit, comprenant les dépenses de
premier établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera
remis tous les trois mois au préfet du département, qui l'enverra
&Q ministre des travaux publics pour être inséré au Journal
officiel.
Art. 6..— Le ministre de l'intérieur et le ministre des travaux
publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret.
256 LOIS, DÉCRETS, £TC.
GOlIVBlITIOîf.
Entre le préfet du Pas-de-Calais^ agissant au nom da déparlem«Dt, en con-
formité de la délibération du conseil général du 27 octobre 1874,
Assisté de la commission départementale.
Et H. Émiie Level^ iogénienr civil, demeurant à PariSi boulevard Maies-
herbes^ n* 117,
Il a été convenu ce qui suit :
Le préfet du Pas-deCalais concède pour 99 ans, à partir du jour ci-après
6xé pour racbèvement des travaux et sous la réserve de la déclaration d'uti-
lité publique, à M. Emile Levei, qui l'accepte, un chemin de fer d*iotéréC
local, à voie étroite, se détachant de la ligne d'Arras à Étaples, à la station
d'Anvin, pour se diriger vers Calais, par ou près Fruges, Fauquembergnes,
Lumbres, Ardres et Guines, et aboutir à Fréthun, sur la ligne de Calais à Bou-
logne. Le point d'arrivée pourra être reporté au pont de Coulogoe^ sur la ligne
de Calais à Saint-Omer, si les villes de Calais et de Saint-Pierre-lës-Calais le
demandent et justiûent leur demande par l'offre d'une subvention en rapport
avec l'accroissement de dépenses que le concessionnaire aura à supporter poor
la construction et l'exploitation de la ligne, à la suite du déplacement du point
d'arrivée fixé à Fréthun.
Cette concession est faite aux clauses et conditions du cahier des charges
ci-annexé.
H. Emile Level est dispensé de tout versement de cautionnement.
Il est alloué au conces»ionnaire une subvention de i million de francs, dont
aSo.ooo francs à la charge de l'État et 750.000 francs à la charge du départe-
ment.
La subvention du département sera prélevée sur les annuités dues) par
l'État au département en représentation de l'avance de i million que ce dernier
se propose de faire pour racbèvement des canaux du Pas-de-Calais.
Le concessionnaire recevra le même intérêt que l'État payera au départe-
ment, de telle sorte qu'il recevra exactement 75 p. 100 de chacune des an-
nuités payées par l'État, aux époques et dans la proportion de chacune d'elles.
Dans le cas où le déparlement n'avancerait pas le million à TËtat, le con-
cessionnaire recevrait la subvention départementale, sans intérêts, en trois ter-
mes égaux, exigibles, le premier après justification de l'acquisition- des ter-
rains nécessaires à rétablissement du chemin de fer, le deuxième après
l'achèvement des terrassements et des ouvrages d'art du corps du chemin de
fer, le troisième dans les six mois qui suivront l'ouverture do l'exploitation
complète de la ligne.
Les subventions qui ont été votées ou qui seraient votées par les communes
en faveur de l'établissement de la dite ligne seront acquises au concessionnaire
qui les recouvrera à ses risques et périls.
Le département et le concessionnaire se pourvoiront devant le Gouverne-
ment pour obtenir le payement de la subvention mise à la charge de TËtat par
DÉCRBtS. a57
il ioi da la juiltot i865, le département De restant dèbitear qae de la soninie
fii le concerne.
Les tnvaax devront être terminés dans un délai de trois ans, à partir du
jeer •h sera renda le décret décteratif d'atilite publique.
Le eoneeulottuire ne pourra rétrocéder la ligne qui fait l'objet de la pré-
sole conTealion sans Tassentiment du conseil général.
I. ÉniVe Levti se réserve la (acolié de fdrmer une société anonyme à
l^selle il transmettra les droits et obligations résultant de la présente con-
leiiieD.
Si rÉlat accorde & M. Emile Levtt la subvention de a5o.ooo francs, celni-ci
ttca teen d'effectuer le service des lettres et dépêches de la manière suivante :
A chacun des trains de voyageurs ou de marchandises circulant aux heures
•rdisiires de rexploiUtion, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement»
ioiTiBt les besoins de l'administration des postes^ un compartiment spécial
fooe Toitare de deuxième classe ou un espace équivalent, pour recevoir les
ttUres, les dépêches et les agents nécessaires au service des postes^ le surplus
^ Is voiture restant à la disposition de la compagnie.
Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la ca-
pvitè d'in compartiment à deux banquettes^ de sorte qu'il y ait lieu de sub-
i^er une voiture spéciale. aux wagons ordinaires, le traosport de cette
làlsre sera également gratuit.
Ursque la compagnie modifiera la marche de ses trains ordinaires, elle
(fin eonnaltre les changements à l'administration des postes quinze jours à
finaee.
U eompagnie transportera gratuitement, par tous les convois de voyageurs,
Gagent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel et por-
teir d'iD ordre de service régulier délivré par le directeur général des postes.
n sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture de
^iime classe, ou de première classe, si le coovoi ne comporte pas de voi-
sins de deuxième classe.
Us employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés à
fécluD^e ou à Tentrepôt des dépèches auront accès dans les garetf et stations
P<ttr Vexècution de leur service, en se conformant aux règlements de police
i^ettre de la compagnie.
Us frais d'enregistrement de la présente convention seront à la charge du
cdDcessionnaire.
Poar Texéculion des présentes, les parties font élection de domicile en l'hôlel
^e la préfecture, k Arras.
fut double à Arras, le 29 décembre 1874.
Signé Degrave, Ach. Ladthiez, Dcfour,
Yaast, ÉMiLfi Level.
Ls Préfet,
Signé H. Dargy.
I
^
fi68 LOIS, DÉCRETS, ETC.
CAHIER DES GHARGES(*).
TITRE !•'.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
■
Art. I*'. — Le chemiD de fer d'iniérèl local d'ÂDTia yers Calais se déU
chera de la ligne d'Arras à Êtaples, à la station d'Anvin, et se dirigera Ter
Calais en passant par on près Fruges, Fauquembergoes^ Lambres, Ardres 01
Guines, pour aboutir soit à Frétbun^ soit au pont de Coulogne^ suivant le traof
qui sera déterminé par le préfet, sur la proposition do concessionnaire.
Art. 3. — Les travaux deyront être commencés dans on délai d'un an, i
partir du décret d'utilité publique^ et terminés dans le délai de trois ans, i
partir de la date du dit décret.
Art. 3. ~ Aucun travail ne pourra être entrepris avant rapprobation défi-
nitive du projet par le préfet. Avant et pendant l'exécution^ le concessionnain
aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jogera
utiles, mais il ne pourra exécuter ces modifications que moyennant l'appro-
bation du préfet.
Art. 4* — Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la pro-
duction de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour cbaqu
section de la ligne :
I' Un plan général à récbelle de i dix-millième;
2» Un profil en long à l'échelle de i cinq-millième pour les longueurs et de
I cioq-ceoUènie pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au nireat
moyen de la mer, pris pour plan de comparaison. Au-dessous de ce profil on
indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:
Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de eod
origine ;
La longueur et Tinclioaison de chaque pente ou rampe;
La longueur des parties droites et le développement des parties courbes di
tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;
3*> Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil-type de la
▼oie;
4« Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essen-
tielles du projet et an devis desciiptif dans lequel seront reproduites, sous
forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déji
données sur le profil en long.
La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des Toies
de communication traversées par le chemin de fer, des passages, soit à nifeaa,
(*) Ce cahier des charges est identique avec celui du chemin de fer d'intérêt
local de Granges à Gérardmer (jlnn. 1877, i*' sem., p. 9, CoAter de janvier), \
sauf pour les articles qui sont insérés ici.
1&9
ma nimm, w&à m-demis de It fon Une; d«fmit être inéiqiéês Uni
ivItpUB fii6 nrUpraMMlMg; kloirtMMpréj«dic«4Mpr«jelsàfovBit
^•v chtean do ces oaTrages.
Alt S, — Les temws smobI aqpiis «t lei teitassemanls at oiTsages d'art
■nil «léaaléf paar aaa aaiia ma.
Alt 6. — La largeur da la vaie «nira les bards ûHériaars dea rails item
Ikada I aèCra. Daas les partiaa à daix Totes, la largeur de reaire-Taie, ma-
sirie ealre les bords extérieurs des rails, sera da i*,Bo de largevr.
•a «éaagera an pied de chaque tains da ballast lue banquette de «"«So da
kiganr, larsqne le cbeamn sera en reoiblai.
La brgenr des aecetemenla, e'est-àHlira des parties canfrises de chaque
cMé ealre le bord extérievr du rail at Tarète sapérienre da ballast, sera de
a^,5o; elle sera portée à o"y6o dans toutes les courbes, du cdté de la cooTeuté
is Je courbe.
la coacessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés ou rigolaa
fûsttoat jugés aéceasairea pour raseéchemeat de la Toie et pour récoulaneat
te eau.
AiL 7. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont
il iiyoa ne pourra Aire inférieur A 100 métrés. Une partie droite de 5o mètres
miroB de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutlYes^
Ws^'elles seront dirigées en sens contraire.
Le maximum de l'inclinaison des pentes et rampes ne pourra être supérieur
i«*,i7 par mètre.
Le eoDcessioonaire aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article
di celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles ;
lÀ il ne pourra les exécuter qu'ayec l'approbation da préfet.
Dae partie horizontale de 5o mètres au moins de^ra être ménagée entre
tel fortes déclivités consécutives^ lorsque ces déclivités se succéderont en
Ms contraire.
Art. 8. .— Il y aura deux voies à chaque station.
Le Doobre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de mar-
dttsdises seront déterminés par le préfet^ sur les propositions du concession -
*ute «t après une enquête spéciale.
I4 concessionnaire sera tenu de soumettre au préfet, avant Texécution, le
ptijei des dites gares, lequel se composera:
I* D'an plan A l'échelle de x cinq-centième, indiquant les dispositions prin-
1* D'one élévation des b&timenta à Téchetle de i centième ;
> B'un mémoire descriptif et justificatif.
^ 9. ^ Le eoDcessionnaire sera tenu de rétablir les communications inter-
'Hipnes par le chemin de fer, suivant les dispositions qui seront approuvées
>^ le préfet
art. 10. — {Voir tari, 11 rfw iype»)
U largeur entre les têtes sera an mons de 3",5«.
Alt. II. r- {Voir fart » dm type»)
96o LOIS, DÉGRBTS, ETC.
La largeur du pont entra les cdéei ami aa meisa de 3",So «t U dittaftee
▼erticale méaagée aa-desaiu des raUa extèrievs de ekaque voie po v le fat-
sage 468 traias ne sera paa iaCérieiire à 4 mètrea.
Art. la. -*- Dana le cas ob des routes nationales on départemeolalea, oa des
chemins TÎcioaai^ raranx ou particuliers, seraient traversés à leor niveau par
le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dèpreasiea
sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne
pour la circulation des voilures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne poctrra s'effectuer
sous un angle de moins de 4^ degrés, sauf la réserve éaoucée à l'article i3.
Le concessionnaire pourra être dispensé d'établir des barrières et des mai-
sons de garde aux passages à niveau, d'après Tautorisatioa du préfet.
Art. i3. -. {Voir Part. i4,)
Art. x4. — Le concessionnaire sera tenu de de rétablir et d'assurer à ses
frais récoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou
modifié par ses travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour préveoîr
l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.
Les viaducs à construire à la rencontre des cours d'eau quelconques suivoi
an moins 3 mètres entre les têtes. La hauteur et le débouché de chacun d'enx
seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant
les circonstences locales.
Art. i5. — {Voir CarL i6.)
Art. X 6. » A la rencontre des cours d'eau floUabtes ou navigables, le coa-
cessionnaire sera tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais :
nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni
interruption ni entrave pendant rexécuUon des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres che-
mins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins
et aux frais du concessionnaire, partout où cela sera jugé nécessaire poar qns
la circnlation n'éprouve ni interruption ni gène. Avant que les commonica(ioss
puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs oo
par les agents voyers, en ce qui concerne leur service respectif, à l'effet de
constater si les ouvrages provisoires ont une solidité suffisante et peuvent as-
surer le service de la circulation.
Art. 17. — La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, qae
des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les
règles de Part, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre
des divers cours d'eau et des routes et chemins publies ou particuliers seront
en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admi&pAr
le préfet.
Art. 18. — Les voies seront établies d'une manière solide et avec des ma-
tériaux de bonne qualité.
Le poids des rails sera de i5 kilogrammes par mètre courant, sàuîJea ré-
ductions qui pourront être autorisées par le préfet.
Art. 19. — Le concessionnaire pourra être dispensé par le préfet de séparer
DtiCRlSTS.
a6i
hê ckemia de 1er des propriétés riverunes par des mors, haies on toote autre
IdéCme, sar leetft partie da panoars des dits dieoiins.
Art. ao à A ^ (Voir les art» %t à 3gdu type,)
TITRE II.
EtnaSTIBR IT IZPLOlTAnOir.
Alt 99 et 3o. — {Voir les art, 3oet3t du type.)
Art 3i. — Les machines focomotites seront constmites snr les meillenrs
'vdiies; elles deYrent consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs & toutes les
ceadifioBs preserttes on à prescrire par l'administration pour la mise en ser-
vice de ce genre de machines.
Lis Twlves da Toyngenn seront suspendues snr ressorts et garnies de ban-
yelfea. Il y en anta de trois classes ;
' Les Toitnes de première classe seront couTorles, garnies, fermées à
gleees.
Celles de deuxième classe seront eouTertes, garnies, fermées à glaces
Il seront des ban4iuettes rembourrées.
Celles de troisième classe seront couvertes, fermées é vitres et munies de
kuqoettes à dossier.
Le concessionnaire pourra faire établir des voitures mixtes de première^
èndéme et troisième classe.
Llitérienr de chacun des compartiments de toute classe contiendra Tindica-
Wsda nombre des places de ce compartiment.
Tintes lus parties composant le matériel roulant seront de bonne et solide
Mstrartion et seront constamment entretenues en bon état.
Alt. 3a. — Des arrêtés préfectoraux, rendus après que le concessionnaire
An été entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires
pnr assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conser-
litioa des ouTrages qui en dépendent.
Toutes les dépenses qu'entratnera Texécution des mesures prescrites en
Tirta de ces arrêtés seront à la charge de la compagnie concessionnaire.
U conceesionnaire sera tenu de soumettre à l'approbatioa du préfet les rè-
gtenents relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer. Des arrêtés
^feetoranx détermineront, sur la proposition du concessionnaire, le minimum
et te maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises et des
\nm mixtes, ainsi que la durée du trajet.
Us règlements dont il 8*agit dans les deux paragraphes précédents seront
•Uigateires non-seulement pour le concessionnaire, mais encore pour toute»
les compagnies qui obtiendraient ultérieurement raotorisation d'établir des
^oes de chemin de fer de prolongement ou d'embranchement, et, en général,
peer tontes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.
Art. 33, — (Foir Vart, 34 du type.)
S6a LOIS, DÉCRETS, ETC.
TITBËUL
BURÈE^ RACiUT ET DÉCHÉAlfCE I» là CORGISSfOH.
Art. 34. — La durée de la concession a été fiiée à 99 années par le traité
intenrenu^ le 39 décembre 1874, entre le département et le concussionnaire.
Elle commencera à courir à l'eipiration do délai fixé poor racbèvement dei
traTaax par l'article a da présent cakter des charges.
Art. 35. — A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le fait
seul de cette expiration, le département sera sobrogé à tons lea droits dn oob«
cessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendancea mobilières et immobi-
lières, et il entrera immédiatement en jouissance de tons ses produits ; le tool
conformément aux stipulations contenues an traité déjà cité da 29 . décambrt
1874.
Art. 36. — {Voir Vart. 3j du type.)
Dans aucnn cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net d$
la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
Art 37. — Faute par le concessionnaire, etc. {Voir Vart. 39 du type,)
Art 38. - (Voir Cari. 4o.)
Art. 39. — Les dispositions des deux articles qui précèdent cesseraient d'êUf
applicables, et la déchéance ne serait pas enceonie, dans le cas oli le conces-
sionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circoBStances de feits
maitura dûment tanstatèes .
TITRE IV.
TARIF. — TRAKSPOIIT DES TOTMBUS IT BBS ■èBSBAIOMaBB.
Art. 4o« '— Pour indemniser le concessionnaire des trayau ai d'épwm
qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges et le traité déjà cité,
le conseil général lui accorde l'autorisation de peECSToir les droits de pésgl
et les prix de transport ci-après indiqués :
DéGBKTS.
a63
TARIF
1* PAR TÊTE ET PAR KaOMÈTRE.
Grande vitesie.
Voitures de 1** classe
Voyageurs. | Voitures de 2* classe. .
Voitures de 3* classe
Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent
rien, s'ils sont portés sur les genoux.
De trois à sept ans, ils payent demi-place.
Au-desaua de sept ans, ils payent place en-
tière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs (percep-
tioo minimum, 0^,30)
En^ts.
Petite vitesse^
Bcenfî, yactaeS} taureaux, chevaux, mulets, bétes de trait.
Veaux, moutons, porcs, brebis, agneaux, chèvres
Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur
la demande des expéditeurs, transportés h la vitesse des
trains de voyageurs, les prix seront doublés.
2" PAR TONNE ET PAR HLOMBTRE.
Marckandises troMportiet à grande viteue.
Bnitres, poissons (Vais, denrées, excédants de bagages et
marchandises de toute classe transportées à la vitesse
des trains de voyageurs. .
JÊMrehatdUet transportées à petite vitesse.
l" classe. — Comestibles. -^ Tissus. — Objets manufac-
turés. — Spiritueux et cafés
2* classe. — Huiles. — Bois de menuiserie, de teinture et
autres bois exotiques. — Produits chimiques non dé-
nommés. — Sucre. — Drogues. — Epiceries. — Denrées
coloniales. — Vins
•^ classe. — Blés. — Grains. -— Farines. — Légumes fari-
neux. — Riz. — Mais. — Châtaignes et autres denrées
alimentaires non dénommées. — Chaux el plâtre. —
Charbon de bois. — Bois à brûler dit de corife.— Perches.
— Chevrons. — Planches. — Madriers. — Bois de char-
pente. — Marbre en bloc. -— Albâtre. — Bitumes. — Co-
tons. — Laines. — Vinaigres. — Boissons. ~ Bière. •— Le-
vure sèche. — Coke. — Fers. — Cuivr«. -- Plomb et
autres métaux ouvrés ou non. — Fontes moulées. • . .
V classe. — Mélasses et betteraves. — Pulpes et résidus
analogues pour Talimentation des bestiaux. — Houille.
Marne. — Cendres. — Fumiers et engrais — Pierres à
fhaux et à plâtre. ~ Pavés et matériaux pour la con-
struction et la réparation des routes — Pierres de taille
et produits de carrières. — Minerais de fer et autres. —
Ponte brute. — Sel. — Moellons. — Meulières. -^ Cail-
loux. — Sables. -— Argiles. — Briques. — Ardoises . .
3* PAR PriSGE ET PAR KILOMÂTBS
fùUnres et matériel roulant transportés à petite vitesse.
Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes.
I Wagon ou chariot pouvant porter phis de S tonnes
PRIX
de
péage.
de
trans-
port
toUnx
fr. e.
fr. e.
fr. 0.
0,067
0,055
0,042
0,033
0,025
0,018
0,10
0,08
0,06
0,010
0,005
0,015
0,07
0,025
0,08
0,015
0.10
0,04
0,20
0,16
0,36
O.li
0,11
0,25
0,11
0,09
0,20
0,087
0,028
046
0,072
0,018
o.«
0,09
O.it
0,06
0.15
0,20
^
â64
LOISy DÉCHETS, ETC.
SUITE DU TARIF.
Locomotire pesant de 1i à 18 tonnes (ne traînant pa« de
' convoi) *
Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas de
convoi)
Tender de 7 à 10 tonnes
Tender de plus de 10 tonnes
Les machines locomotives seront considérées comme
ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué,
soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera
pas un péage au moins égal k celui qui serait perçu
sur la locomotive avec son tender marchant sans rien
traîner.
Le prix à pa^er pour un wagon chargé ne pourra ja-
mais être inréneur à celui qui serait dû pour un wagon
marchant à vide.
Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule
banquette dans Tlntérieur « . .
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes
dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc
Lorsque, sur la demande des expéditeurs, Jes Irans-
Iiorts auront Heu à la vitesse des trains de voyageurs,
es prix ci-dessus seront doublés. -^
Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplé-
ment de prix, voyager dans les voitures à une ban-
quette, et trois dans les voitures à deux banquettes,
omnibus, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce
nombre payeront le prix des places de deuxième clas.se.
Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, ù
vide »
Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus
du prix ci-dessus, par tonne de chargement et par kilo-
mètre
A*^ SERMCE DBS POVPBS FUNÈBRES ET TRANSFORT
DES CERCUEILS.
Grande titeêse.
Une voiture dos pompes funèbres renfermant un ou plu-
sieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et
conditions qu'une voiture à quatre roues, h deux fonds
et à deux banquettes
Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de
fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au
prix de
2,25
0,90
1,35
3.75
1.50
2.25
0,20
0,14
Art. 4i* — Las prix déterminés ci-dessos pour les transports à grande
vitesse ne comprennent pas l'impôt dû à l'État.
Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus h la
compagnie concessionnaire qu'autant qu'elle effectuerait elle-mêine ces trans-
ports à ses frais et par ses propres moyens. Dans le cas contraire, elle n'aora
droit qu'aux prix fix^ pour le péage.
La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parce oros. Tool
kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcoarue ost inférieure à 6 kilomètres, elle sera comptée pour
6 kilomètres.
DÉCfiETS.
s65
le poids de U tonse est de i.ooo kilogrammes.
Art 4a- " Les fractions de poids do seront comptées, tant pour la grande
qie pou h petite f itesse, que par centième de tonne on par lo kilogrammes.
Ahisi, tovt poids compris entre o et lo kilogrammes payera comme lo kilo-
gniuies; entre lo et ao kilogrammes» comme ao kilogrammes, etc.
Toitefoîs^ poor les excédants de bagages et marchandises à grande tilesse,
]»eotipires seront établies : i* de o à 5 kilogrammes; a* au-dessus de 0, jns*
fi'à 10 kilogrammes; 3* au-dessus de lo kilogrammes, par fraction indivisible
de lokikigrammes.
UitUe qie soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque,
Hit es grande, soit en petite Titesse, ne pourra être moindre de o',4o.
Art. 43. — Tout train de voyageurs devra contenir des voilures de chacune
en disses désignées en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se
pféieiiteront.
Dais chaque train de voyageurs, le concessionnaire aura la faculté de placer
des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix
particuliers fixés par le préfet, snr la proposition du concessionnaire.
Art 44- — (rotr ie même article du type.)
Art 4^. — Les animaux, denrées, marchandises, effets et autres objets non
délités dans le tarif seront rangés, pour les droits à percevoir, dans les clas-
Miarec lesquelles ils auront ie plus d'analogie, sans que jamais, sauf les ex^
M^ns formulées aux articles 4^ et 4? ci-après, aucune marchandise non dé-
Mounée poisse être soumise à une taxe supérieure à celle de la première
dasM du tarif ci-dessus.
Les assimilations de classes pourront être réglées par la compagnie, sous
râerre de l'approbation du préfet
Alt. 46. — Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif
MMDt point applicables à toute masse indivisible pesant plus do 3.ooo kilo-
irannes.
!(éaDmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporter les masse in-
dJTisibles pesant de 3.ooo à 4<ooo kilogrammes, mais les droits de péage et
iispTix de transport seront augmentés de moitié. La compagnie ne pourra être
<iiw à transporter les masses pesant plus de 4«ooo kilogrammes.
Art 47. — (Voir le même article du type.)
Art 48,— Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le par-
ciors total, soit pour les pareourb partiels de la voie de fer, d^abaisser, avec
w tans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes
^'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées
fi'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et de six mois
pour les marchandises.
Toatefois, la compagnie pourra, quand elle le jugera convenable, établir des
InisB à prix réduits sans être astreinte à la formalité d'homologation indiquée
piubas.
Toute modification de tarif proposée parle coooessionnaire sera annoncée un
Bois d'avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lien qu'avec l'homologatioa
deradministratiott préfectorale.
Annales dei P. et Ch.^ Lois, décrets, etc.— tome vu. 18
t66 lois, DÉGBiSXS, ETC.
La perception des (axes devra se tûM iadulinctemeiit et sans ancune la-
feor. ^
Toat traité particulier qui aarait poar effet d'accorder à an on plnsioars ex-
péditeurs une réductioQ sur les tarifs approafée demeure formeUement in-
terdit.
Toutefoifly cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient
intervenir dans l'intérêt des senrices publics, ni aux réductious oo ranuMS qui
seraient accordées par le concessionnaire aux indigent».
En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera propartionneUement
sur le péage et sur le transport.
Art. 49* — L* compagnie sera tenue d'effectuer constanuaeat ayec soin,
exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport dea YoyageurSf bes-
tiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qai lui seront confiés.
Art. 5o. — Le préfet déterminera par des règlements spéciaux^ et sur la
proposition du concessionnaire :
i« Le nombre des trains à faire circuler par Jour sur le chemin de fer;
2« Les heures de départ et d'arrivée de chacun des trains, ainsi que la
vitesse de sa marche.
Aucun service ne pourra être exigé du concessiouoaire pendant la nuit.
Art. 5i. — Les frais accetssoires non mentionnés dans les tarifs, tels que
ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement, de frais de gares,
de tran«bordement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin ds
fer, seront fixés annuellement par le préfet, sur la proposition du conces-
sionnaire.
Art. 5a. ~ A moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est interdit aa
concessionnaire de faire directement ou indirectement avec des entreprises «îe
transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque
dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas
consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mômes voies de
communication.
Le préfet prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus compi^
égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le
chemin de fer.
TITRE V.
STIPULATIONS nXLATIVES A JHX1B8 SSaVICI^PUllUCS.
Art. 53. -— Les fonctionnaires ou ageatsichargés de rinspectioUi du contréls
et de la surveillance du chemin de fer seront traasportés^gratuitement dans les
voitures du concessionnaire.
La même faculté est accordée aux agents'.des contributions indirectes et des
douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l'intérêt de la
perception de l'impôt.
Art. 54. — Le concessionnaire sera tenu de remplir exactement les stipala-
tioos de service gratuit et de réduction du prix des places qui seront faites sa
faveur de l'Ëtat dans le décret d'utilité publique, en retour de la su^veniioo
sollicitée du Gouvernement ; ces stipulations seront les naêmes que celles qai
i>ÉQ»ei5. ^167
OBtéiè ÎBsérées an cahier des charges de la concession do chemin de fer d'in-
térêt local d'Orléans à la limite d'£are-et-Loir (décret du aa août i()7i).
Art. 55. — L^admiaistration se réserve la facolté de faire, le long des voies,
twâits les constmctioos, de poser lous les appareils nécessaires à Télablisse-
mit d'ine ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de ter.
Art. 56. — Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents les
fit etappareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques
coBUÙJsance de tous les accidents qui pourraient aorvenir et de leur en faire
coDuaiîrt les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la
campâgoie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les
iastnclions qui leur seront données à cet effet.
Art. 57. -> Dans le cas ou des déplacements de fils, appareils ou poteaux
deTiendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin, ces dé-
placements auront lien aux frais du concessionnaire, par les soins de Tadmi-
BJitration des lignes télégraphiques.
Le concessionnaire pourra être autorisé et, au besoin, requis d'établir à ses
fnis les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux né-
eeittires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.
D poorra, avec l'autorisation du ministre de Tintérieur, se servir des poteaux
de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long
de la vole.
TITRE VL
CLAUSES DIVERSES.
Art. 58 et 59. — (Voir les art, 5; et 58 du type,)
Art. 60. — [Voir Vart. Sg du type.)
Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de
prolongement auront la faculté;, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et
i'obserTation des règlements de police et de service établis ou à établir, de
hire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de
la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard des
ilits embranchements et prolongements.
Dans le cas où les diverses compagnies, elc
4' Si le dit prolongement 00 embranchement excède 3oo kilomètres,
35 p. 100.
Art. 61. — Le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire
de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites
ci-après, demanderait un nouvel embranchement; à défaut d'accord, lepréfe
statuera sur la demande, le concessionnaire entendu.
Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines
M d'usines, et de manière qu'il ne rèsnlte de leur établissement aucune en-
have à la circulation générale, aucune cause d'avarie pevr le matériel, ni
ttKQitt trais particuliers pour le coacessioMaire.
■-tt ■
s68 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de lenn propriétaires ,
80U8 le coDtrdle du préfet.
Le préfet pourra à toutes époques, etc. [Voir V article 60 du type.)
Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées
ci-dessus, le préfet pourra , sur la plainte du concessionnaire et après avoir
entendu le propriétaire de rembranchement, ordonner par un arrêté !a saspen-
sion do servioe et faire supprimer la soudure.
Pour indemniser le concessionnaire, etc. (Voir Particie 60 du type.)
Art- 6a. — {Voir f article 61 du type,)
Art. 63. — Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit poor
la perception des droits» soit pour la surveillance et la police du chemin de fer
et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans co cas, assi-
milés aux gardes champêtres.
Art. 64. — Le chemin do fer sera toujours placé sous la surveillance de
Tautorilé préfectorale ; les frais de contréle, de surveillance et de réception
des travaux, les frais de contrôle de l'exploitation, sont supportés par le con-
cessionnaire. Le montant, qui sera arrêté chaque année par le préfet, devra
être versé à la caisse du trésorier payeur général.
Art. 65. — Les modifications que le conseil général du département croirait
devoir apporter au présent cahier des charges seront obligatoires pour le coo-
cessionnaire*
Art. 66, — Pour l'exécution des clauses du présent cahier des charges et de
celles du traité y annexé, élection de domicile est faite, pour le concessionnaire
comme pour le département, à la préfecture.
Art. 67. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire e(
le département au sujet de l'exécution et de Tinterprétation du présent cabier
des charges et du traité y annexé seront jugées administrativement par Jf
conseil de préfecture du Pas-de-Calais, sauf recours au Conseil d'Ëtat.
Fait à Arras, le 29 décembre 1874.
Signé Deguavs, Acu. Lautaiez, Dofoc», Le Préfet^
Vaast, Emile Levkl. Signé H. DàSCT.
( N* 92 )
[ i3 mars 1876. ]
Canal d'irrigation de Beaucaire. — Séquestre,
Decrjit portant :
Art. 1*'. — Le canal d'irrigation de la plaine de Beaucaire, au-
torisé par décret du a& février 186/i, est, ainsi que toutes ses
dépendances, placé sous le séquestre.
DÉCBETS. 969
Il sera administré et exploité sous la direction do ministre des
tranox publics, lequel pourvoir«i en outre à l'achèvement complet
<ies travaux du dit canal.
Art 3. — M. Uupanckel , ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées, est nommé administrateur du séquestre.
Art. 3. — 11 sera procédé immédiatement « d*une part, à la
Térîfication de la situation financière du syndicat au jour de Tin-
stallatJon du séquestre, d*autre part, à la constatation des travaux
exécutés.
Art /ï. — A partir de ce jour, tous les produits du canal dMrri-
^tion , toutes les subventions ou cotisations à recevoir, seront
perçus par Tadmlnistration du séquestre, nonobstant toutes oppo-
csîtions ou saisies-arrêts , et seront spécialement appliqués tant à
Tacbèvement complet des travaux et à leur entretien qu'au service
de Texploitation du canal.
Art. 5. — Les droits des tiers sont et demeurent formellement
Téeenés.
(r93)
[16 mais 1876.3
Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de
fer d^intérét local de Saint-Symphorien (Gironde) à la limite du
département des Landes, vers Sore.
Art. i«'. ^ Est déclaré d'utilité publique rétablissement d'un
chemin de fer de Saint-Symphorien (Gironde) à la limite du dépar-
tement des Landes, vers Sore.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme
noQ avenue, si les expropriations nécessaires pour Texécution
da dit chemin ne sont pas accomplies dans le délai d'un an , &
partir de la date du présent décret.
Art. 9. — Le département de la Gironde est autorisé à pourvoir
'à Texécution de ce chemin , comme chemin de fer d'intérêt local,
solvant les dispositions de la loi du la juillet i865, et conformé-
mentaux conventions passées, les q5 novembre i87ii et i3 mal 1875,
avec les sieurs Fougère et Benuird^ ainsi qu'aux clauses et con«
ditions du cahier des charges du i5 décembre 1869 ci-dessus visé.
Ces conventions seront annexées au présent décret.
s 70 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 5. — Il est alloué aa département de la (UroBée, sur
les fonds du trésor, par application de Tarticle 6 de la loi pré-
citée du 1% juillet i865, et sous la réserve de rinscrlption pré»*
lable d'un crédit au budget des travaux publics, une subvention
de iliy.ooo francs.
Cette subvention sera versée en quatre termes semestriels
égaux, à partir du i5 jan\ier 1877.
Le département devra justifier, avant le payement de cshaqae
terme, d'une dépense, en achats de terrains, travaux et approvi-
sionnements sur place 9 triple de la somme à recevoir.
Le dernier terme ne sera payé qu^aprôs Tachèvement complet
des travaux»
Art. Zi. — Est rapporté Tarticle U du décret oi-deasus men-
tioiiné du 97 avril 1870 , relatif an partage éventuel des bénéfices
de la ligne deMizan à Saint-Symphoiïen entre les conoossionDaires,
d'une part, et TËtat, le département et les commanes qui autsont
contribué à la subvention, d'autre part.
Art. 5. — Aucune' émission d'obligations ne pourra avoir lieu
qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux
publics , de .concert avec le ministre de Tintérieur et après avis du
ministre des finances.
En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une
somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à
la moitié de la dépense jugée nécessaire pour le complet établis-
sement et la mise en exploitation du chemin ; et ce capital«actloBS
devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte
des actions libérées ou à libérer autrement qu^en argent.
Aucune émission d'obligations ne pourra, d'ailleurs, être auto-
risée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été
versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisîoBoe-
ments sur place ou en dépôt de cautionnemenL
Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des
obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée,
et s'il est dûment justifié que plus de la moitié de ce capltal-actiont
a été employée dans les termes du paragraphe précédent, lisls
les fonds provenant de ces émissions anticipées devront être dé*
posés soit à la Banque de France, soit à la Caisse des dépôts et
consignations ou au Crédit foncier, et ne pourront être mis à la
disposition du concessionnaire que sur Tautorisatlon formelle du
ministne des travaux publics.
Art . 6. -- Le compte rendu détaillé des réaultata de Texploitatioo
du chemin dont il s'agit, ainsi que celui de la Ugno de HiaM h
^êSjASj mpliorlcp j eonpfeosnt les dépenses de premier établisse-
ment et d'exploitation et les recettes bmtes, sera remis tous les
trois mois au préfet dn département» qui renverra au ministre des
taïaiB publics pour être inséré au Journal officieL
Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre de Tin-
tfidanr sont chargés » ohaconen ce qui k concerne, de Texécu-
tion du présent décret.
CONTEHTIOH.
L'ia 19741 le aSDorenkre,
Elire H. Pascal, préfet de la Giroiade^dieinilier de la Légion d'houiêiir^
agiMnfcai oom éa départeneat, d'aae patt, ainn qu'il résilta de la délibé-
da coaieil géDéral^ du i3 novembre iS74.
Et n. Fougère {Emile), isgénieor einl, et Bernard {Pierrt)^ entrepm-
d» travaux publics, tons deux eoneesaennaiies du ehemio de fer d'ietérèt
iocal de Nizan à Saint-SynophorieD» faisant élection de domicile me Lecooq,
«• u^ i Bordeanx, d'antre part,
11 a été dit et coaveoa ee- qui sait :
ArL i*'. — ^ ML le préfet de la Gironde concède à MM. Fougère et Bernard,
fti l'acceptent^ la conslmction et rexploilation d'un chemin de fer d'intérêt
keal à établir entre la station de Saint-Symphorien et la limite du département
des Landes, vers Sore^ en suivant la direction de la route départementale n*" i6.
m. Fougère et Bernard s'engagent à exécuter le chemin de fer ci-dessus
iaoncé dans le délai d'une année^ à dater de la notification du décret décla-
ntjf d'utilité publique.
Art. a. — Le départameat da la Cliionda s'engage k payer aux conceasion-
laireS} à titre de subvention, pour l'exécution du chemin de fer mentionné à
Farticle qui précède, une sonune de 172.000 francs, non compris les terrains,
Ivalués 16.000 francs, qui seront fournis gratuitement aux concessionnaires par
les propriétaires ou par la commune de Saiat^Symphorien, tant pour l*assiatte
pieprement dite dn chemin de fer et dépendances que pour rétablissonent ou
la déTiation des routes^ cheminsv fossés et ruisseaux.
La livraison des terrains aux ooncoBeionnaires devra être faute dans le déjai
de trois mois, à partir de la date du décret d'utilité publique.
La sdiventîott sera payée par le départenMnt aux eoacessioDnaires comme
Hit: 45.000 francs après rexécntioa entière de la plate-forme du chemin de
fer, So.o«o francs après rapprovisionaement complet des matériaux de la voie,
et ij,ooo francs six mois après Touveiture & l'exploitation pour les Toyageors
at les marchandises et la réception définitive des travaux du chemin de fer; ce
ienier terme formant la part de subvention de l'État, le département n'en
garantit pas Té chéaace enrers les concessionnaires, qui n'auront aucun recoois
centre lui en cas de refard dans le payement
les tnvaux et approvisionnements qvi auront motivé le payement des à*-
cenptede la subventiev seront appliqués spécialement à la garaatie des engf«-
gsments des coDceseiottBaires et ne poniront plus être* distraits de oetCe affee-
tatin.
%7%
LOIS, iriCaElS, ETC.
Art. 3. -P Le ehemin ée fer objet de la présenle cooTenlion, en tout ce -qui
n'est pas contraire aux dispoeitions de colle-ci, sera régi par le cahier des
charges dn i5 décembre 1869, sons la réserve des modificatioos ci-après, qui
seront également applicables an chemin de fer de Nizaa à SaÎDt-SynpborieD.
Le poids des rails spécifié k l'article 16 du cahier des charges sera de 3o ki-
logrammes an moins par métré courant de rails.
Le paragraphe i** de l'article S7 da cahier des charges est modifié comme
enit:
La Titesse des trains de voyageurs et de marchandises sera détermioée par
le préfet; le nombre de trains dont il est question dans le paragraphe a de ce
mémo article 27 pourra être réduit à un par jour dans chaque sens» pour Je
prolongement de Saint-Symphorien à Sore.
La durée de la concession spécifiée à l'article ad du cahier des charges sera
prorogée jusqu^À l'échéance actuellement fixée pour l'expiration de la eooces-
sion du réseau des chemins de fer du Midi.
Art. 4- — Les dispositions de l'article 34 du cahier des charges soat modi-
fiées ainsi qu'il suit :
Une cinquième classe sera ajoutée, dans les conditions ci-après, an tarif des
marchandises transportées à petite vitesse entre Nizan et Sore ;
5* classe. — Matériaux de chaussées transportés par 'wa-
gons complets, pour la construction et rcntrenen des
routes nationales, 'départementales et chemins vicinaux
de toute catégorie
fr.
0,03
PRIX
Irma»-
fr.
0,02
totaoï.
fr.
0.05
Art. 5. — L'article 53 du cahier des charges et les articles 5 et 6 de la con-
Tention du i^ décembre 1869 sont et demeurent annulés.
Art. 6. — > Les concessionnaires sont autorisés à substituer à leur lieu et
place, dans les droits et obligations qui résultent pour eux de leur confentioo
avec le département, une société anonyme constilaée conformément à la loi da
a4 juillet 1867.
Art. 7. — La présente convention ne sera définitive qu'après le décret dé-
claratif d'utilité publique et qu'autant que l'État consentira à prendre charge
du quart de la subvention, réglé à la somme de 47-ooo francs, par appiicatioa
de l'article 5 de la loi du i» juillet x865^ et que, avant le 3i janvier prochain, la
commune de Saint Symphorien ou les propriétaires se seront engagés & fournir
gratuitement les terrains, et que la dite commune aura renoncé au bénéfice de
l'article 6 de la convention du i5 décembre 1869. La dite convention ne deviendra
d'ailleurs obligatoire pour les concessionnaires que dans le cas ou ils ohtieO'
draient la concession de la partie du chemin de fer de Saint-Sympboriea à
Sore comprise dans le département des Landes, étant bien entendu que le
département est complètement dégagé de toute solidarité et de toute respon-
sabilité quant à l'accomplissement de ces deux conditions.
DÉCRETS» 273
Art. 8. — Las coDcenioBBaires renonceot, tant en leur nom qu'au nom de
la ioeiété 911 leur Mccédera, à toute revendication de dommages et intérêts
pov tout préjudice éprouTé par eux dont ils se prévalent, dans leur mémoire
adresié à H. le préfet et an conseil général^ euTers le département, qui de •
Bêve à cet égard complètement dégagé au moyen de la présente contention.
Art. g. — Aux tonnes de Tarticle 49 de leur cahier des charges, les cooces-
sieasaires livreront accès dans leurs gares aux chemins de fer d'intérêt local
%m seraient ultérieurement concédés par le département de la Gironde.
Art. 10. ~ La présente convention ne sera passible que du droit fixe de
1 franc. Les frais seront à la charge des concessionnaires.
Fait double à Bordeaux, les jour, mois et an que dessus.
Les Concessionnaires, Le Préfet,
Approuvé l'écriture : Approuvé récriture : Approuvé récriture ci-dessus :
Signé FAUGtas. Signé Bernabd. Signé E. Pascal.
CONCESSION.
Avenant à la convention du a3 novembre 1874 qui a concédé à MM. Fougère
et Bernard la construction et Texploitation d'un chemin de (er d'intérêt local
k établir entre la station de Saint-Symphorien et la limite du département des
Landes, vers Sore, en suivant la direction de la route départementale n* 16,
Et avenant le i3 mai 1875^
I. E. Pascal^ préfet de la Gironde, chevalier de la Légion d'honneur, etc.
Vu la délibération, en date du ^7 janvier 1875, par laquelle le conseil gè-
aérai a prorogé le délai dans lequel la commune ou les propriétaires de Saint-
Spaphorien devaient prendre l'engagement de céder gratuitement les terrains
Béeessaîres pour rétablissement du nouveau chemin de (er et de ses dépen-
dances, et la commune de Saint-Symphorien de renoncer au bénéfice de Tar-
liele 6 de la convention du i5 décembre 1869;
Yq la délibération, en date du ai avril 1875, par laquelle le conseil muni*
cipal de Sain^Symphorien s'est engagé à fournir gratuitement les terrains dont
il s'agit, et a renoncé au bénéfice de l'article 6 de la convention du i5 dé-
cembre 18^;
Vo la délibération, en date du 28 avril 1875^ par laquelle le conseil général
àt ta Gironde a accepté les engagements de la commune de Safnl-Symphorien,
Déclare, en présence de MM. Fougère et Bernard, qui acceptent, que la
coBvention ci-jointe, du aB novembre 1874, relative à la concession do chemin
de fer dont il s'agit, recevra son plein et entier effet.
Fait double à Bordeaux, les jour, mois et an que dessus, pour être annexé à
la convention du ^3 novembre 1874.
Les Concessionnaires ^ Le Préfet,
Appprouvé récriture : Approuvé l'écriture : Approuvé l'écriture ci-dessus:
Signé Faugèrs. Signé Bemard. Signé E. Pascal.
^74 ^^9 DfiCRBTS, ETa
CLAUSE AADITIOKNXLLK.
EosEîte des ohsetratîou j^sentées ptr M. la ministn des traTanx poblki
dans sa dépèche ds 1 1 nofembre eourint, il a été eecTeoiiy ee 0«tra, entra, les
soessiguës^ que chaqfoe aaeée lia insj^tew des fiaances et on ingÀniear àèsi-
|aés 1^ le miaislre des trayaax publics fereot uae f érificatian de 1a sitoatieB
financière de la cempaiaie et ea ceastateroat las rteeUals dans am raiipeit fii
pourra être publié.
C^tte disposition 8'applM|eei& taat a« cbenia de far de Seînfr^fii^fhlMBeii
vers Sore qu'à la ligue déji dècrèUe de Niaae k Saiutrl^ikherie».
Bordeaux, 3o noTembre 1875.
Les Concessionnaires f Le Préfet,
ApprouTè l'écriture : ApprouTé récriture : Approuvé l'écritnra:
Signé Faugèrb. Signé Bbrnabd. Signé E. Pascal.
(r 94)
[ 16 mars 187(5. ]
Décret qui déclare é^utilité publique l'établissement d^un chemin de
fer d'intérêt local de Sore (Landes) à la limite du département de
la Gironde, vers Saint-Sffmpktoriênm
Art. 1". — Est déclaré d'utilité publique l'éUblisaemûat d'an
cbemin de fer de Sore (Laudes) à la limite du départagent de la
Gironde^ vers Saint^Symphorien.
La présente déclaration d*u tilité publique sera ceoeidérée comme
son avenue, si les expropriations nécessaires pour TexécutioD do
dit chemin ne sont pas accomplies dans le délai d'un an, à partir
de la date du présent décret.
Art 9. — Le département des Landes est autorisé à pourvoir à
Teiécution de ce chemin, comme chemin de fer dUntérêt locai,
suivant les dispositions de la loi du la Juillet i865 et conformé-
ment à la convention passée, le eA novembre 1874 avec les sieuif
Fougère et Bernard^ ainsi qu'aux clauses et conditions du cahier
des charges annexé à cette convention.
Ces conventions et cahier des charges resteront annexés au pré-
sent décret.
Art. 3. — n est alloué au département des LandeSp sor les taadi
du trésor» par application de l'article 5 de la loi précitée da
ufidiivis. iy5
1» juillet i865 et 80118 la réserve de rinscriptlon préalable d*an
cr^tau budget des travaux publies, une subvention de 79.000 fr.
Cette subvention sera versée en quatre termes semestriels
égiox, & partir du i5 janvier 1877.
Le département devra Justifier, avant le payement de chaque
terme, d^one dépense, en achats de terrains, travaux et approvi-
skmnements sur place, triple de la somme à recevoir.
Le dernier terme ne sera payé qu^après racbèvement complet
des travaux.
Art A- — Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu
qu'en vertu d*une autorisation donnée par le ministre des traxranx
pablies, de concert avec le ministre de Tintérlear et après avis'du
ministre des finances.
En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une
somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la
ffloitiédela dépense Jugée nécessaire pour le complet établisse-
■ent et la mise en exploitation du chemin, et ce capital-actions
devra être elTectlvement versé, sans qu'il puisse être tenu compte
dei actions libérées on k libérer autrement qu'en argent.
Aacone émissien d'obligation» ne pourra d*aillear»étre antonisée
avant que les^qoatrexslnquièmesdu capital-^aotion» aient été versés
et employés en achats de terrains» travaux et approrisionnements
nr place on en dépôt de cautionnement.
ToQtefols, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des
obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et
Bit est dûment Justifié que plus de la moitié du capital-actions a
été employée dans les termes, du paragraphe préoédent Mais les
ioiâs provenaat de ces émiaaione antLclpée» devront être déposés,
nità la Banque de France, soit à la Caisse des dépôts et consignar-
t^ ou au C^it foncier, et ne pourront ôtre mis à la disposition
du eoncesdonnaire que sur raotorisation formelle du ministre des
tavanx publics.
Art 5. — Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploita-
tkmda chemin dont il s'agit, ainsi que celui de Nizan & Saint-
4inphorien, comprenant les dépenses de premier établissement
^ d'exploitation et les recettes bnites., sera remis tous les trois
Bois au préfet du département, gui renverra.au.miaistm-des:tca*
vux publics pour être inséré au Journai offlcieL
Art. 6. — Le ministre des travaux publics et le ministre de IMn*
târieor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécutioa
ta présent décret.
276 I.OIS, DÉCRETS, ETC.
CONVENTION.
L'an 1874, le »4 novembre.
Entre M. Sers, préfet des Lindes^ cbevalier de la Légion d'honoenr, abu-
sant au nom du département,
D'une part^
Et MM. Faugère (Emile), ingénieur ci? il^ et Bernard [Pierre)^ entrepre-
neur de trayfiux publics, tous les deux concessionnaires du chemin de fer d'in-
térêt local de Nizan à Saint -Symphorien, faisant élection de domicile, rue Le-
eocqi n* la, à Bordeaux,
D'autre part.
Il a été dit et convenu ce qui suit :
Art. i**. — Le préfet des Landes concède à HH. Faugère et Bernard, qni
l'acceptent, la construction et l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local
à établir entre la limite da département de la Gironde (vers Saint-Symphorien}
et Sore, le tout aux clauses et conditions du cahier des charges ci-annexé.
Art. a. — De leur cété^ NM. Fougère et Bernard s'eogagent à coostruire et
à exploiter le chemin de fer qui fait l'objet de la présente convention et à se
conformer, pour l'exécution et l'exploitation, aux clauses et conditions da iA
cahier des charges.
Art. 3. — Pour faciliter au département Texercice de son droit de eontréle,
la compagnie versera dans la caisse du trésorier payeur général des Landes, an
crédit du département, une somme de 7^ francs par kilomètre et par an pen-
dant la durée effective de la coostraction.
A partir de l'ouverture de l'exploitation, celte somme sera rédaite à 5o francs
par kilomètre et par an.
Les ingénieurs et agents du contrôle circuleront gratuitement dans les trains;
des cartes leur seront remises à cet effet, sur l'indication de radmini2»iralîoB
réfectorale.
Art. 4« — Le département des Landes s'engage à payer aux concession-
naires, à titre de subvention, pour l'exécution du chemin de fer susmentionné,
une somme de i5o.ooo francs, non compris la valeur des terrains, qui seront
fournis gratuitement aux concessionnaires par la commune de Sore.
Cette subvention sera formée des éléments ci-après :
79.000 francs à la charge de TÊlat, comme formant la moitié de la subren-
tion de iSo.ooo francs et de la valeur des terrains, estimes 8.000 francs, poor
la longueur totale de 6.143 mètres formant le développement de la ligne cod-
cédée, le tout par application de l'article 5 de la loi du la juillet fnnci.
î865 , 79.000
aS.ooo francs par les communes du canton de Sore, en vertu des
engagements à prendre par ces communes, qui mettront cette sooune
à la disposition di département aussitôt après la promulgation dudécret
d'utilité publique aS.oo*
46.000 francs par le budget départemental et par la commune de
Sore k^'Ooo
Total iSo.ooo
DÉCRETS. S77
Cette soffime de iSo.ooo fraDcs sera versée par mandats dn préfet, repré-
seiitaet te départemeat, entre les mains des conceseionnaires, aux époques
rt dans les proportions ci-après. *
I cs.Soo francs après Texécation entière de la plate-forme do che- francs.
min de fer et l'approvisionnement des matériaux de la voie iia.800
4.S00 francs chaque année, après ce premier payement, pendant
éîx ans, soit dix annuités de 4-S<^ francs, représentant, à Tépoque
correspondant au premier payement, une somme de 37.200
^i, jointe à celle de 112.800 francs du premier payement, forme le
aoldede la subvention de iSo.ooo francs.
Total égal i5o.
000
Art. 5. — L'engagement relatif à cette subvention ne sera dd'ânitif de la
part dn département qu'après la déclaration d'utilité publique et qu'autant que
l'État consentira à prendre charge de la moitié de la subvention, réglée à la
«omme de 79.000 francs ci-dessus établie, et que la commune de Sore se sera
eaçagée à verser à la caisse départementale deux contributions, l'une de
25.00O francs, l'antre de 8.800 francs, dans les conditions déterminées par
Taiticle précédent et que ladite commune se sera également engagée à four-
nir gratuilemeot les terrains.
Art. 6. — Les engagements du département et des concessionnaires ne se-
rent définitifs que si le département de la Gironde leur concède, dans le délai
de six mois, la section de la ligne comprise entre l'extrémité du chemin de fer
de Nizan à SaintrSymphorien et la limite de notre département.
Art. 7- — Les concessionnaires sont autorisés à substituer à leur lieu et
place, dans les droits et obligations qui résultent pour eux de la présente con-
vention avec le département, une société anonyme constituée conformément h
la toi du 24 juillet 1867.
Art. 8. — Les concessionnaires consentent, à titre de convention générale
et pour toute ta dorée de la concession, à transporter au prix de o',o5 par
tonne et par kilomètre tous les matériaux de construction et d'entretien né-
cessaires aux routes, chemins, édiGces de toute nature et de tout genre à la
charge du département et des communes des Landes.
Ce prix de o'^o5 sera applicable à toute la longueur da chemin, depoU Nicaa
JBsqa'à Sore.
Fait double à Mont-de-Marsan, les jours, mois et an que dessus.
Us Concessionnaires, Le Préfet des Landei,
Signé Faugëre et BER:«AKn. Signé Sers.
278. IX)IS, OÉQRfiTSi ETC.
CAHIER DES CHARGES. (*
TITRE l•^
TRACi ET CONSTRUCTION.
Art. I*^ ^ Le chemia de fer d'intérêt local projeté partira de la Hmfte do
département de la Gironde, où il formera le prolongement du tracé yeDant de
Saint-Sympborien ; il soirra la direction de la rente département aie « n^* 17, et
ahontira A Sore, sor la rive droite de la Leyre.
Art. 2. — Les trayaui devront être terminés un an après la notification
aux concessionnaires du décret déclaratif d'ntilité poblique.
Art. 3. ~~ Aucun travail ne pourra être entrepris, pour Texécation du che-
min de fer et de ses dépeodancef», qu'avec l'autorisation du préfet, et, A cet
effet, les concessionnaires soumettront à son approbation le tracé et les profils
du chemin, ainsi que les projets des ouvrages d'art et des stations ; ces projete
comprendront notamment :
I** Un plan général A l'échelle de i dix-millième;
2* Un profil en long à l'échelle de i cinq-millième pour les longueurs et de
I cinq-centième pour les hauteurs, dont les cotes sont rapportées au niveau
moyeu de la mer, pris pour plan de comparaison.
Au-dessous de ce profil on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales
disposées A cet effet, savoir :
Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son
origine ;
La longueur et TincliDaison de chape pente et rampe ;
La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du
tracé, en faisant conoailre le rayon correspondant A chacune de ces dernières;
3» Un certain nombre de profils en traders, y compris le profil-type de la
voie;
4** Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles
du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de
tableaux, Us indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données
sur le profil en long.
La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des
voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages soit i
niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie /errée, devront être indiquées
(*) Ce cahier de charges est identique avec celui du chemin de fer d'intérêt
local de Granges A Gérardmer {Annales^ 1877, i" sem., p. 9, Cahier de janr
vier), sauf pour les articles qui sont insérés ici.
J>AQifiX8.
«79
tmmt sar la piin qie sor le profil m Itng; 1« to«i sais préjudice éet projeta à
pov ekaon da ces ouvrages. Avant, camoe pendaal reiécuUcay les
«nairss aavoat la faoaké de proposer aux projeta approuvés las ma-
dificaliaBS falb jageront uUles ; mais cas aiadiflcatioas ne pourront être exé*
qm ■eyeanaat rapprobatian do préfet.
Alt. 4- — Les terrains seront acquis, les lerrasseaienta et les ouvrages d'art
exécutés pour une voie seulement, aanC rétaUissement des voies de
desstatioaa.
Les terrains acquis pour rétafalisaeoieat d*oae aecoada voie ne poofront
recevoir une antre destination.
Ali, 5. — la largeur de la voie entre les bords intérievs des raik devra
da i*,44^ l'yi^* I^*o9 Im parties à deux voies^ la largeur de l'entre-
, nassvée entre les bords extérieurs des rails^ sera de a mètres. La lar-
des accotanenta, c'estnà-dire des parties comprises de chaque celé entre
le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du baUast, sera de o^^yS au
La largeur en coaTunae de la pUte-foime des terrassementa sera de 5o,3o.
La eoncesâonnaire établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui
Bt jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour récoulement
Las dimensions de ces fossés ou rigoles seront déterminées par Tadministra-
' 1^ suivant les circonstances locales, sur les propositions des concession -
Art. 6. ^ Les alignementa seront raccordés entre eux par des courilMS dont
le raj on ne pourra être inférieur à 3oo mètres. Une partie droite de loo mètres
au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives,
kESfB'elles seront dirigées en sens contraire.
Le maximum de rinclinaison des pentes etrampesest taë à o%oxS par mètre.
One partie horizontale de loo mètres au moias devra être ménagée outre
deux ibrtes déclivités consécutives, lorsque ees déclivités se succéderont en
aeus eontraire, et de manière k verser leurs eaux au même point.
Les concessionnaires auront la faculté de proposer aux dispositions de cet
artîde et à celles de l'article précédent les modifications qui leur paraîtraient
utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant Tap-
pffoiMlien de l'administration.
Alt. 7. — U sera établi une station à Sera.
L'emplacement et l'étendue de la station de voyageurs et de la gaie de mar-
chandises seront déterminés par le préfet, après une enquête spéciale, les
eomcamioimaires entendus.
Lesbâtimenta de la station seront de la oaastruetion la plus simple, la halle
de marchandises pourra être un simple hangar en bois.
Les concessionnaires seront tenus, préalablement à tout commencement
d'exéciitiou, de soumettre à radministration le^ pr<^et de la gare, lequel se
composera :
I* D'un plan Aréchelle de i millième;
a* D'une élévation des bitimenta A réchelle de i centième;
3* XyusL mémoire descriptif et justificatif.
38o LOIS, DÉCRETS» ETC.
Arl. 8 à 10. — {Voir les arU lo à i% du typ^.) -
Art XI. — Dans le cas où dès rootes Dationales oa départemeotidef^ oo
des chemins vicinaux, raraox oo particuliers, seraient traversés à leur niTeao
par le chemin de fer, les rails devront è(re posés sans aucune saillie ni dé-
pression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aseuM
gène pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer «t des routes on chemins ne pown
s'effectuer sous un un angle de moins de 4^"' Les passages à niToau les ploB
fréquentés seront munis de harriéres, si l'adminisiralion le juge indispensable
pour la sécurité.
Les barrières ne seront fermées que pendant le passage des trains.
Art. i3. — Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer à
leurs frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, sus*
pendu ou modifié par leurs travaux, et de prendre les mesures nécessaires pov
prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.
Les viaducs à construire À la rencontre des rivières, des canaux et éeê
cours d'eau quelconques auront au moins 4 mètres de largeur entre le$
parapets.
La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et ne pourra être
inférieure à o«,8o; toutefois, les parapets ne seront pas établis au-dessus des
aqueducs.
La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans cbaqne ces
particulier, suivant les circonstances locales, par le préfet sur l'avis de l'ingé-
nieur en chef du département.
Art. 14. ^ A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, des
routes nationales ou départementales et autres chemins publies, les concessioD-
naires prendront toutes les mesures nécessaires pour que la circulation
n'éprouve ni interruption ni gène pendant Texécution des travaux.
Avant que les communications existantes puissent être interceptées, uae
reconnaissance sera faite par les ingénieurs désignés, à l'effet de coostater si
les ouvrages provisoires présentent une solidité suiBsante et s'ils peuvent
assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé par le préfet, sur l'avis
de l'ingénieur en chef, pour l'exécution des travaux définitifs destinés à réta-
blir les communications interceptées.
Art. i5. — Les concessionnaires n'emploieront, dans Texécution des ou-
vrages, que des matériaux de bonne qualité; ils seront tenus de se conformer
à toutes les règles de l'art , de manière à obtenir une construction parfaite-
ment solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre
des divers cours d'eau et des chemins publics on particuliers seront en maçon-
nerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'admi-
nistration.
Art. 16. ^ Les voies seront établies d'une manière solide et avec des ma-
tériaux de bonne qualité.
Les raib seront du système Yignole ou à double champignon, éclissés et du
poids de 33 kilogrammes chacun par mètre courant, sauf les réductions qui se-
raient autorisées par l'administration .
0ÊCRETS.
ââl
La àalUslaanoF^4^ d'épaisseur.
Il ■• un placé des clôUires le loag de ta ? oie qne sor les pointe où Tad-
iaJiCratiea recoanaltrm qae la sécQrité l'exige.
Art. 17. — Toos les terrains nécessaires pour rétablisseneat du chemin de'
r et ^ ses dépendances/ pour la déviation des voies de communication et
Doors d*eau déplacés, et, en général, pour Teiécution des travaux, quels
ftt'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lien, seront fournis
grataîtenent aux concessionnaires.
Art. 18. ~ L'opération étant d'utilité publique, les concessionnaires sont
iaveslis, pour Texécution des travaux dépendant de leur concession, de tons'
l«s droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de
travaux publiea, soit pour Tacquisition des terrains par voie d'expropriation,
soit ponr l'extraction, le transpori et te dépét des tprres, matériaux, etc., et Ils
dfloeorent en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour
radaiinietration de ces lois et règlements.
Art- 19 et jo. — (Voir les art. a5 et a6 du type.)
Art. ai. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et à la surveillance
do préfet Ce cootréle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher les
eooeeosionnaires de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier
dos chargés et de celles qui résulteraient des projets approuvés.
Art. M. — (Voir Vart. a8 du type.)
Art.- a3. — Après l'achèvement total des travaux et dans le délai qui sera
fxè par l'administration, les concessionnaires feront faire à leurs frais un bor^
oage contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépen-
dances.
Uno expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et da plan
cadastral sera dressée aux frais des concessiooDaires et déposée dains les
archlTOS de la préfecture.
Les terrains acquis par les concessionnaires postérieurement au bornage
général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela
mène, deTiendraient partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au
for et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires el seront
ajoutés sur le plan cadastral.
TITRÉ IL
ENTUETIEN ET EXPLOITATIOIf.
Art. 24^ — ( Voir fart. 3o du type.)
Art 25. — . Les concessionnaires entretiendront le nombre d'agents jugé né-
ces^ire par l'administration pour la sécurité de la voie et la manœuvre des
barrières qu'il aura été reconnu indispensable d'établir.
Art 26. — Les machines locomotives deront être construites sur les meii-
lears modèles; elles devront satisfaire à toutes les conditions prescrites ou à
pres^ire paf radmipi^lratiqja.ppQr.la misoien fervjce de ce genre demaobine?«
J«es voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs
Annales des P. et Ch.^ Lois, décrets, etc.— toutî vu. 10
982 LOIS, OÉCa£XS, ETC.
modèles et satisfaire à toutes les conditioDS réglées ou k régler pour les f«i-
ture» servant au IraDsport des voyageurs sur las chemins de fer.
Elles seront suspeadues sur ressorts, eoufertes, garnies de bma^p^ttes et
munie de rideaux.
Il y aura deux classes de coupartiments.
Les compartiments de première classe seront fermés à glaces et auront les
banquettes et les dossiers rembourrés, cemie les deuxièmes classes des
grandes compagnies.
Ceux de deuxième classe seront fermés à Titres et munis de banquettes à
dossiers, comme les troisièmes classes des grandes compagnies.
L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe centieadra Tindica-
tion du nombre de places de ce compartiment.
Les voitures pourront être à impériales.
Les concessionnaires pourront, en outre, mettre à la dispesitiee da publie
des compartiments de luxe.
Le préfet pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réserré,
dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.
Toutes les parties du matériel roulant seront de bonne et solidte censtrae-
tion. et seront constamment entretenues «n bon état.
Les concessionnaires seront tenus, pour la mise en service de ce matériel,
de se soumettre à tous les règlements sur la matière.
Art. 37. — Le nombre des trains sera au moins de un par jour dans chaque
seti«, pour voyage\irs et marchandises, sans que les concessionnaires paissent
eue obligés à un service de nuit. Ils resteront libres d'augmenter le nombre
des trains journaliers suivant les besoins du trafic.
Des règlements rendus par le préfet, après que les eencessionnatres asroat .
été entendue, détermineront les mesures et les dispositions néeessaires pour
assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservatiOB
des ouvrages qui en dépendent.
Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en
vertu de ces règlements seront à la charge des eoncessionaaires.
Les concessionnaires seront tenus de soumettre à l'apprebation dn préfet les
règlements relatifs au service de l'exploitation du chemin de fer.
TITRE III.
DURÉE, RACHAT ET DÉCUtAMCE DE LA CONCESSIOR.
Art. a8. — La dorée de la concession, pour la ligne mentionnée à Vu-
ticle I" du présent cahier des charges, sera la mémo que celle de la ligoe ds
Nizan à Saint-Symphorien.
Art. ap et 3o, — (Voir les art. 36 et 3'; du type,)
Art. 3i. — {Voir Fart. 89 dm type.)[
Si l'adjudication ovverte n'amène aucun résolut, une seconde adtfndicatioB
sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; li cette seconds
nteBEis.
9»5
fMto égalemeiit sans résultat^ les coDcessionnaires seront définitnre-
kt déchv de ton lenn droits, et alors les ooTrages exécutés, les maté-
witÊmmêfiinfmmaéM, les parties de chemin de fer déjà llyrées à l'exploitation
«t la. partie da caotionnemettt qai n'aura pas encore été remboursée deyien-
it la propriété dt GonTomemont.
33 et 33. — (Voir les articles /^o et l^idu type.)
TTTIŒ 1¥.
TAXIS ET COiminOIlS RELATXT15 AD TKAIISPOBT UU VOTAïUimS
R ma ViJieiAifBisBS.
Art. 34. — Indépendamment des sabyentions aecofdées et stipulées dans la
conTOBtion annexée an présent cahier des charges, et pour indemniser les
coaceanonnaires des dépenses anipielles ils s'engagent, sous la condition
cxprease qn'ils rempliront expressément lears obligations, il leur est accordé
raatozisation de percevoir, pendant tonte la dorée de la concession, les droits
de p^e et les prix de transport ci-après dèten&iaés:
»84
LOIS* d£grsts, etc.
TARIF.
1* PAR TÊTE rr FAR XILOMimUE.
Gnnée witesêi,
I Voitures de luxe
Voitures de U* classe..
Voitures do t classe
Au-dessous de trois ans» les enfants ne
payent rien, s'ils sont portés sur les ge-
noux des personnes qui les accompagnent.
Rnfftniii l ^® ^^* ^ ''^P^ ^°'* "^P^ysot demi-place;
. . \ toutefois, dans un même compartiment,
deux enfknts ne pourront occuper que la
place d*un voyageur. Au-dessus de sept
ans, ils payent place entière.
Chiens transportés dans les trains des voyageurs (percep-
tion minimum, 0^,.10)
Petite fUeeee,
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bétes de trait.
Veaux et porcs •
Moutons, brebis, agneaux, chèvres
(Ces prix seront doublés si les animaux ci-dessus
sont, sur la demande des expéditeurs, transportés à la
vitesse des trains de voyageurs.)
2o PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE.
MarehaniUei Iratuportéet à grande vitesêe.
Huîtres. — Poissons fWiis. — Denrées. — Excédants de
bagages et marchandises de toute classe transportées à
la vitesse des trains do voyageurs
Marekmdiees trameportiet à petite vitesse.
!•• classe. •— Huiles. — Bois de menuiserie, de teinture et
autres bois exotiques. — Produits chimiques non dé-
nommés.— Œufs. — Viande fraîche. — Gibier.— Sucro.
— Café. — Drogues. — Epiceries. — Tissus. — Denrées
coloniales. — Objets manufacturés. — Armes
2* classe. — Vins et spiritueux. — Blés. — Grains. — Fa-
rines. — Légumes farineux. — Rlx. — MaTa. — Châtai-
gnes et autres denrées alimentaires non dénommées.—
Chaux et plâtre. — Charbon de bois. — Perches. — Che-
vrons. — Planches. — Madriers. — Bois de charpente.
— Marbres en blocs. — Albâtre. — Bitume. — Cotons.
— Laines. — Vinaigres. — Bières. — Levure sèche. —
Coko. — Fers. — Cuivres. — Plomb et autres métaux
ouvrés ou non. — Fontes moulées. — Paille. — Four-
rages et produits résineux
3« classe. — Pierres de taille et produits de carrières. —
Minerais autres que les minerais de fer. — Fonte brute.
— Sel. — Moellons.— Meulières. — Argiles. — Briques.
— Ardoises. — Bois à brûler
A* classe. — Houille. — Marne. — Cendres. — Fumiers.—
Engrais. — Pierres à chaux et à plâtre. — Pavés ot
matériaux pour la constniction et la réparation des
routes. — Minerais de fer. — Cailloux et sable
p«M«.
Cf. e.
0.080
0,067
0,050
0,0133
0.0B
0,04
0,02
0,30
0,15
0,10
0,08
0,06
PRIX
ntBi
port.
fr. c.
0,040
0,033
0,025
0,20
O.UU
0,06
0.06
0,01
Dr. c.
0.1»
O^OO
0,073
0,0067
0.01
0,02
0,01
0.03
0,f2
0,(«
0,03
0,50
0,ii
0.18
0,ii
0,iO
DÉGBETS*
a8S
SUITE DU TARIF.
5' disse. — Matériaux de chauMéea, transportés par wa
fOiis compléta, pour la constnictioii, la r^uiration ei
renCretien des routes nationales, départementales et
diemins Ticiiraux de toutes catégories s . .
3" PAA PIÈCE ET PAR KILOIIÈTIIE.
fûUva et m»iêrkl roulent iraïupcrtis à petite vitette.
Voitnres à deux ou quatre roues, à un fond et à une
seule banquette dans l'Intérieur. . :
Vâtures à quatre roues, à deux fonds et à deux ban-
quettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc. . . .
Lorsque les transporta auront lieu à la rltesse des
trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.
Daos ce cas, deux personnes pourront, sans supplé-
ment de nrix, Yoyaser dans les voitures à une banquette
et trois oans les voitures à deux banquettes, omnibus,
diligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre paye-
ront le prix des places oe deuxième classe.
Toitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à
Tîde
Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus
des prix d-dessus, par tonne de coargement et par ki-
lomètre.
4" HATÉRIEL BOULANT DE CHBION DE FER
PAR PIÈCE ET PAR KILOIIÊTRE.
Wagon ou chariot pouvant porter de 2 à 6 tonnes
Wagon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes. . . .
Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne traînant pas de
convoi). .
Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas de
conToi]
Téoder ae 7 à 10 tonnes
Tender de plus dé 10 tonnes
Les machines locomotives seront considérées comme
ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué,
soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera
pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur
ta locomotive avec son tender marchant sans rien traî-
ner.
Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra
jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon
marchant à vide.
S* SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT
DES CERCUEILS.
Gronde fitease.
Cm Toiture des pompes funèbres renfermant un ou plu-
iieurs cercueils sera transportée aux mêmes condi-
tions <ni*une voiture à quatre roues, & deux fonds, et à
deux banquettes, et au prix de
Chaque cercueil confié à Vadministration du chemin de
fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au
prix de.
petit.
fr. €.
0.03
0,25
0,30
0,90
0,10
0,09
0,12
1,80
2.25
0,90
1,35
0,36
0,18
PRIX
dt
trtBt-
port.
fr. c.
0,02
0,15
0,20
0,10
0,08
0,06
0,08
1,20
1,50
0,60
0,90
0,28
0,12
toUai.
fr. 0.
0,06
0,10
0,50
0,30
0,18
0,15
0,20
3,00
1,50
2,25
0.64
0,30
âdfi LOIS, hégkbts, etc.
Ii08 {mz détominés ci-deenB, «te. (Vmr le tfipe.)
Art. 35. — A moins d'ane autorisation spéciale et réTocable da préfet, loat
train régulier de veyagears devra contenir des compartiments des deax cLj
en nombre suffisant pour recevoir tous les voyageurs qui se présenteraient
les bureaux du chemin de fer.
Art. 36 et 37. » (Voir les articles ^et liS du type,)
Art. 38. -. (Voir rarticle 46 du type.)
Dans ce cas, les prix seront fixés par le préfet, sir la proposition des con-
cessionnaires.
Pour tous, les poids indivisibles de 3.ooo kilogrammes et au-dessuB» les délais
de livraison et de transport sont doublés.
Art. 39. — {Voir V article 47 du type,)
Art. 40. — Dans le cas ob les concessionnaires jugeraient convenable, soit
pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer,
d*abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par Je
tarif les taxes qu'ils sont autorisés à percevoir, les taxes abaissées ne pourroot
être relevées qu'après un délai de deux mois an moins pour les voyageurs et
de six mois pour les marchandises.
Toute modification dn tarif proposée par les concessionnaires sera annoncée
un mois d'avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir Keu qu'avec l'homologation
du préfet, conformément aux dispositions de la loi du x2 juillet x865.
Art. 41. — La perception des taxes devra se faire indistinctameni et sans
aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour efi^et d'accorder à un on
à plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarife approuvés deneore formel-
lement interdite.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui poarraient
intervenir entre le Gouvernement et les concessionnaires dans l'intérêt des
services publics, ni aux réductions et remises qui seraient accordées par les
concessionnaires aux indigents.
En cas d'abaissement des tarifs, la rédaction portera proportionneDeaent
sur le péage et sur le transport.
Art. 4^. ^ Les concessionnaires seront tenus d^eifectier coBstammant avec
soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs,
bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qui leur seront confiés.
Des règlements émanant de l'autorité préfectorale détermineront, sur la pro-
position des concessionnaires, les dispositions relatiTM an camionnage, les
formalités des transports et la forme des récépissés, dans le cas où il en serait
délivré, les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux
d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les
gares et magasins du chemin èi Cer, ainsi qne les délais dn transport.
Art. 43. — L'administration préfectorale détarmiaera, snr la inposffiOB
des eoncesaionnajhres :
I* Le nombre des trains à faire dscnler par Joor ;
s* Les heares de départ et d'arrivée, ainsi que la Titesso de la manhe.
Art 44* — {Voir Varticle 5i du type»)
DÉGBETS.
887
TITRE V.
SIRTICES PUBLICS.
Art. 4s. — (Voir rariicle 5a du type,)
Art. 4^. «* Les fenctioDBaires on agents chargés de rrâspection^ da con<*
trôle et de la saireillaDce du chemin de fer seront transportés grataiteinent
tes les Toitures des concessionnaires ; Tétat nominatif en sera arrêté par le
fréfet, les concessionnaires entendus.
Dans fan des trains journaliers de voyageurs ou de marchandises désigné
pv le préfet, les concessionnaires seront tenus de réserver gratuitement, dans
09 compartiment de deuxième classe, la place nécessaire pour recoToir les
lettres^ (es dépêches et l'agent du service des postes.
L'administration se réserve la faculté de faire, le long des voies , toutes
Its constructions, de poser les appareils nécessaires à rétablissement d'une
figae télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.
Les concessionnaires seront tenus de faire garder par leurs agents les fils et
appareils des lignes télégraphiques, de donner aux employés télégraphiques
connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire
eoDBaitre les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés des
concessionnaires auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après
1h instructions qui leur seront données à cet effet.
Bans le cas ou des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient
nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin de fer, ces déplace-
ments auront lien aux frais des concessionnaires, par les soins de l'administra-
tien des lignes télégraphiques.
Les concessionnaires établiront à leurs frais les fils et appareils télégra-
phiques destinés à transmettre les signaux nécessaires po«r la sûreté et la
régalaritéde leur exploitation.
lis pourront, avec Taiitoneation du ministre de Tintérieur, se servir des
poteaux télégraphtqies de l'Ëtat, lorsqu'une semblable ligne existera le loog
de la voie.
Les coDcessionBsives seront tenus à se soumettre à tous les règlements d'ad-
mfntstratioa publique coneemant rétablissement et l'emploi de ces appareils.
TITRE VL
CLAUSES DIVERSES.
Art, 47 et 48. — {Voir les art. Sj et 58 du type.)
Art. 49- — {V<>^ ^'ort. 59 du type.)
Celui des concessionnaires qui se servirait d'Un matériel qui ne serait pas sa
propriété payera à l'autre une indemnité en rapport avec Tusage et la délério-
ration de ce matériel. Dans le cas où les concessionnaires ne se mettraient pas
aM LOIS, UÉCftEIS, ETC.
Ln ^tz 4il0nriiié8 cNteesn^ «te {Voir le type.)
Art, 35. — A moins d'ane aatorisatioD spéciale et réTOcable du préfet, tout
train rè{salier àê ▼•yagears devra contenir des compartiments des deux classes
en nombre suffisant pour recevoir tons les Toy ageors qai se présenteraîent dans
les bureau du chemin de fer.
Alt. 36 et 37. — (Voir les articles i^et 1^5 du tup^*)
Art. 38. — (Voir Variick 46 du type.)
Dans ce cas^ les prix seront fixés par le préfet, sur la propositioQ des con-
cessionnaires.
Pour tous, les poids indivisibles de 3.ooo kilogrammes et au-dessus^ lesdéJaû
de livraison et de transport sont doublés.
Art. 39. — {Voir V article 47 du type.)
Art. ^. — Dans le cas où les concessionnaires jugeraient convenable, soit
pour le parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer,
d'abaisser, avec ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le
tarif les taxes qu'ils sont autorisés à percevoir, les taxes abaissées ne pourront
être relevées qu'après un délai de deux mois au moins pour les voyageurs et
de six mois pour les marchandises.
Toute modification du tarif proposée par les concessionnaires sera annoncée
un mois d'avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir Heu qu'avec rhomologatiOD
du préfet, conformément aux dispositions de la loi du la juillet i865.
Art. 4'. <— La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans
aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à nu ou
à plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarife approuvés deneare formel-
lement interdite.
Toutefois^ cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pooiraisiii
intervenir entre le Gouvernement et les concessionnafres dans Tîntérêt des
services publics^ ni aux réductions et remises qui seraient aeoordées par hs
concessionnaires aux indigents.
En cas d'abaissement des tarifs, la rédaction portera proportionnellement
sur le péage et sur le transport.
Art. 4^. — Les concessionnaires seront tenus d*effsctier eonstanunent avec
soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur^ le transport des voyageur^ '
bestiaux, denrées, marchandises et objets quelconques qu leur seront confiés.
Des règlements émanant de l'autorité préfectorale détermineront^ snr la pro-
position des concessionnaires, les dispositions relatiTos an camionnage, les
formalités des transports et la forme des récépissés, dans le cas où il en serait
délivré^ les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux
d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les
gares et magasins du chemin do ter, ainsi que les délais dntran^iort.
Art 43. — L'administration préfectorale délarmiAeia, sv la proposifioa
des concessionnaires :
I* Le nombre des trains à faire ciicnler par Jour;
a* Les heures ée départ et d'arrivée, ainsi que la vitosso de la maschs.
Art. 44. — {Voir rarticle 5i du type.)
DÉCRETS.
«87
TITRE V.
SERYIGES P0BL1CS.
Art. 45. — (Voir rariiele 5a du type,)
Art. 4^. — Les fonctioDnaires ou agents chargés de l'inspection, du con-»
trôle et de la Burveillance du chemin de fer seront transportés grataitement
dans les Toitures des concessionnaires; l'état nominatif en sera arrêté par le
préfet, les concessionnaires entendus.
Dans fnn des trains journaliers de Toyageurs on de marchandises désigné
par le préfet, les concessionnaires seront tenus de réserver gratuitement, dans
an compartiment de deuxième classe, la place nécessaire pour recevoir les
lettres, les dépêches et l'agent du service des postes.
L'admifiistralion se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes
les ceostmctions, de poser les appareils nécessaires à rétablissement d'une
ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.
Les concessionnaires seront tenus de faire garder par leurs agents les fils et
appareils des lignes télégraphiques, de donner aux employés télégraphiques
connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire
eonnaitre les causes. En cas de rupture du fil télégraphique^ les employés des
concessionnaires auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après
les îastructions qui leur seront données à cet effet.
Bans le cas ob des déplacements de fils, appareils ou poteaux deviendraient
nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin de fer, ces déplace*
ments auront lien aux frais des concessionnaires, par les soins de l'administra-
tiefn des lignes télégraphiques.
Les concessionnaires établiront à leurs frais les fils et appareils télégra-
phiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la
régularité de leur exploitation.
Us pourront, avec rautorisation du ministre de rintérieur, se servir des
poteaux télégraphiques de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long
de la Toie.
Les cencessionnaifes seront tenus à se soumettre à tous les règlements d'ad-
misÂstratioA publique coneemant rétabliseement et l'emploi de ces appareils.
TITRE YL
CLAUSES DIVERSES.
Art, 47 et 4». — {Voir les art. 5; et 58 du type.)
Art. 49. — {Voir Vart, Sg du type,)
Celui des concessionnaires qui se servirait d'Un matériel qui ne serait pas sa
propriété payera à Taotre une indemnité en rapport avec Tusage et la délério-
ratioB de ce matériel. Dans le cas oik les concessionnaires ne se mettraient pas
s88
LOIS, DÉCRETS, ETC.
d'accord sur la qaolUé de rindemoité ou sur les moyens d'assurer UcoaUftua-
tioD du serrice sar toute la ligne, l'administration y pourvoira d'office et
prescrira tontes les mesares nécessaires.
Art. 5o. — (Voir Fart, Si du type»)
Art. 5i. *- Les agents et gardes qae les ooncossionoaires établiront, soit
poor la perception des droits, soit pour la sorreillanoe et la police dn elioiBisi
de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cms,
assimilés anr gardes champêtres.
Art 5a, — Le chemin de fer restera toujours placé sous la surreillanco de
l'autorité préfectorale. Les frais de contrôle, de sorTeillance et de réception
des travaux seront supportés par les concessionnaires. Afin de pourroir A ces
frais, ils seront tenus de verser chaque année, à la caisse du trésorier payeur
général du département, une somme de 5o francs par chaque kilomètre de
chemin de fer concédé. Cette somme sera portée à yS francs par année pen-
dant la durée de la construction. Si les concessionnaires ne versent pas cette
somme aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rélo exéca-
toire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions po-
bliques.
Art. 53. — Les concessionmiires devront faire élection de domicile à Bor-
deaux. Dans le cas où ils ne l'auraient pas fait, toute notification ou significa-
tion à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de
la préfecture des Landes.
Art. 54. ~ Les contestations qui s'élèveraient entre les concessionnaires et
l'administration au sujet de l'interprétation et de l'exécution des clauses du
présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil do
préfecture du département des Landes, sauf recoors au Conseil d'État.
Art 55. — Le présent cahier des charges et la convention y anneiée ne
seront passibles que du droit fixe de i franc.
Arrêté & Hont-de-Marsan, le 34 novembre 1874.
Les Concessionnaires,
Signé FAUGfcRS et BfiuiAnn.
Le Préfet des Landes,
Signé Sers.
Une modification ayant été reconnue devoir être apportée, sar la demande
du ministre des travaux publics (dépèche du vj septembre 1875), aux disposi •
tiens de Particle 34 du cahier des charges de la concession, en ce qui toucbe
le tarif des voyageurs, MM. Faugére et Bernard, concessionnaires, et le
préfet des Landes, au nom du département, sont convenus de modifier le dit
article 34 de la manière suivante :
DÉCRETS.
S89
TARIF,
i" PAU TÂTB BT FAB ULOMAtRE.
VaTa^eurs. .
Qrûnà&vUeste.
Voitures de luxe. . . .
Voitures de i» clause.
Voitures de V classe. .
d«
péage.
flr. c.
0061
0060
0 037
Arrêté à Mont-de-Marsaii^ le 12 noTembre 1875.
PRIX
d«
traasport.
fr. 0.
0033
0025
0 018
TOTIUX.
fX. C.
0 100
0 075
0056
Lu Coneessiontiaires,
Signé Faugèbx et Bkkhaib.
Le Fréfet des Landes,
Si^Bé d'Etobmoteiv.
ASTICLE ABDITIOMKRL AO GABI£R DIS CHARGES DE LA CONCESSION.
En eonfonnîté d'noe dépèche du ministre des travaux publics, eo date du
31 D«veiiibre 1875^ il a été convenu et stipulé entre le préfet des Landes, d'une
part, et HM. Faugére et Bernard, d'antre part^ que :
c Chaque année, un inspecteur des financée et un ingénieur, désignés par
1 le ministre des travaux publics, feront une vérification de la situation finan*
< dère de la compagnie concessionnaire et en constatèrent les résultats dans
• m rapport qui pourra être publié. »
Arrêté à Mont-de-Marsan, le 3 décembre 1876.
Les Concessionnaires, Le Préfet des Landes,
Signé FàUGÈRE et BsiuiàRD. Signé o'ëtchegoyen.
( N° 95 )
[16 mars 1876.]
Passage d'eau, — Tarif,
DicRET portant ce qui suit :
Art. !•'. — Le tarif approuvé par décret du 19 septembre i85i
pour la perception des droits de péage à plusieurs bacs du dépar-
tement de la Seine, est et demeure applicable au passage d'eau
établi sur la Seine entre Levallois-Perret et Courbevole (môme dé-
partement).
Art. 2. — Sont exempts des droits de péage les administrateurs,
magistrats, fonctionnaires publics et autres personnes énumérées
au tarif relaté à l'article précédent, et qui, aux termes du cahier
to chargea de Tamodiation des dits droits, sont aCTranchis de toute
obligation à cet égard.
/•
<gO ^ LOIS, DÉCRETS, ETC.
(r96)
[i6 mars 1876.]
Rectification de la route nationale a« 18 (StM^fit-e^-Loire).
DÉCRET portant ce qui suit :
i"* Déclaration d^utilixé publique de la rectification de la route
nationale, n''78, de Nevers &Saint-Laurent« entre Saint-Léger-sur-
d'Heune et Gharcey (Saône-et-Loire), suivant le tracé roage modi-
fié en bleu au plan annexé au présent décret,
a** Imputation de la dépense, évaluée à aào.000 francs, sur les
fonds affectés annuellement aux rectifications des routes natio-
nales par le budget du ministère des travaux publics.
S** L'administration est autorisée à faire Tacquisition des terrains
et b&timents nécessaires à rezécution de la dite rectification, en
se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la \oi da
3 mai 18&1, sur Texpropriation pour cause d^utillté publique.
te Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les
travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir
du jour de sa promulgation.
(r 97)
[ %Q mars 1876, ]
Décret portant règlement d'administration publique relatif aux assi-
milations de grades à donner aux anciens élèves des Ecoles poly- *
technique et forestière.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre de la guerre ;
Vu Tarticle 19 de la loi du 27 juillet 187a, sur le recrutement de
rarmée, ainsi conçu :
« Les élèves de TÉcole polytechnique et les élèves de TÉcole fo*
et restfère sont considérés comme présents sous les drapeaux dans
« l'armée active pendant tout le temps passé par eux dans les
a dites écoles.
r
DÉGRBTS* ft^l
« Les lois d'organisation prévues par Tarticle â5 de la présente
c loi déterminent, pour ceux de ces jeunes gens qui ont satisfait
f aux examens de sortie et ne sont pas placés dans les années de
I terre ou de mer, les emplois auxquels ils peuvent être appelés,
i soit dans la disponibilité, soit dans la réserve de Farmée active,
« soit dans l'^binée territoriale ou dans les services auxiliaires; »
Vu la loi du aA juillet 1873^ relative à Torganisation générale de
Tannée, et notamment le troisième paragraphe de Tarticle 36, ainsi
eonçu :
• Un règlement d^administration publique, rendu pour chacnn
I des services dans lesquels sont placés les élèves de TÉcole pol y-
f technique qui ne font pas partie de Tarmée de terre ou de mer
c et les élèves deTÉcoIe forestière entrés dans le service forestier»
f déterminent les assimilations de grades ou les emplois qui peu*
c vent, en cas de mobilisation, leur être donnés dans Tarmée, se-
c Ion la position qulls occupent dans les services auxquels ils ap«
I partiennent ; »
Vu le décret du i5 avril 1873 (*), portant réorganisation de PË-
eoie t>oly technique ;
Va Tordonnance du 1*' août 1827, pour Texécution du Gode fo-
rcer, et le décret du s avril 1876, relatif i l'organisation mili-
taire du corps forestier ;
Va la loi du i3 mars 1875, relative à la constitution des cadres
â des effectifs de Farmée active et de Farmée territoriale ;
?Q les observations faites sur le projet de décret par les minis-
tres des finances, de Fintérieur et des travaux publics ;
Le Gonseii d'État entendu,
Décrète:
Art 1**. — Les assimilations des grades et les emplois qui, en
Terta de Farticle 36 de la loi du lA juillet 1873, peuvent être don-
lés dans Farmée aux élèves de l'École polytechnique placés dans
lei services civils et aux élèves de l'École forestière entrés dans le
aenice forestier, sont déterminés par les tableaux ci-après :
{•) Ànmiet 1873, p. 334,
«9*
LOIS, DÉCRETS, ETC.
1* ËLâYBS DB L'ÉCOLB POLYTBGHNIQUB.
XimSTÈRl DBS FIRANCSS.
Manufactures de VÈtaU
6RADB8
dtBi 1« corpi tfM laféalMn
4m ■anvOtoMirM
4« l'ÉtaU
Élève ingénieur. . . .
Sous-ingénieur
Ingénieur
Directeur de 4* classe.
Directeur de 3* classe.
Directeur de 2« classe.
Directeur de 1î* classe.
ASSnULATIO!! DAHS L*AUliE.
Sous-lieutenant de réserre ou de
Tarmée territoriale.
Lieutenant de réserve ou de Tar-
mée territoriale.
Capitaine de réserve ou de l'ar-
mée territoriale.
Chef d'escadron de réserve ou de
Tannée territoriale.
lieutenant-colonel de réserve ou
de Tannée territoriale.
OBSERVATIONS.
MIIfISTftRE DK L^INTÊRIBUR.
Administration des lignes télégraphiques.
GRADES
dans radmlnistratloB
des llf ■••
téléfraphlqaes.
Élève inspecteur
Chef de station
Directeur des transmis-
sions et sous-inspecteur.
Inspecteur
Inspecteur divisionnaire. .
ASSIMILATION DA.NS L'ARMÉE.
Sous-lieutenant de réserve ou de
Tarmée territoriale.
Lieutenant de réserve on de Tar-
mée territoriale.
Capitaine de réserve ou de Tar-
mée territoriale.
Chef de bataillon de réserve ou
de Tarmée territorialo.
Lieutenant-colonel de réserve ou
de Tarmée territoriale.
OBSBRVATIONS.
Cet fonetloBiuiraft
•eroBt «aployé*. •■.
eu d« moblllttUoB.
dans la sarTle* da la
léMcrapbla mlliialrc;
ila damauraroot affee-
I4t à lanr aarrloe ipé-
aUl.
DÉCHETS.
293
MIRISTÂRE DES TRAVAUX PUBLICS.
Corps des ponts et chaussées et des mines.
GRADES
diM lai Mtpf
êm ponts «1 elMOMéM
«tdc»
Elèfelngâiiieur.
locénieijT ordinaire de
^ classe,
iitfénieur ordinaire de
Tclasse.
iDcéoieur ordinaire de
f» dane.
lo^nieur en chef. . . . .
ASSIMaATION DANS L^ARMÉE.
Sous-lieutenant de réserve ou do
l'armée territoriale.
Lieutenant de réserve ou de l'ar-
mée territoriale.
Capitaine de réserve ou de l'ar-
mée territoriale.
Chef de bataillon de réserve ou
de l'armée territoriale.
Lieutenant-colonel de réserve ou
de l'armée territoriale.
OBSERVATIONS.
2* ÉLÈVES DE L'ÉCOLR FORESTIÈRE.
MINISTERE DES PINANGES.
Jdmmistration forestière.
GRADES
4ua l'admintotratlon
forèli.
(<arde général en stage. .
Garde général de 9* c^sc
et commis de î* classe
à l'administration cen-
trale.
' Oarde général de V et de
i" Classe, et commis de
1" Classe à Tadministra-
^ tion centrale.
^oas-in8pecteur et com-
mis principal.
Inspecteur et sous-chef. .
^'Onservateur et chef de
bureau.
ASSIMILATION DANS L^ARMÉE.
[Sous-lieutcnant de réserve ou de
l'armée territoriale.
Lieutenant de réserve ou de l'ar-
méc territoriale.
Capitaine de réserve on de l'ar-
mée territoriale.
Chef de bataillon de réserve ou
de l'armée territoriale.
Lieutenant-colon cl de réserve ou
de l'armée territerialc.
OBSERVATIONS.
Cet foncUonna(r0f
MroDt «mployésdant
la oommandament d«t
McUoM «l conpa*
fiilet des ch&SMor»
foreaUtn
A d^raat d'saploli
dans c« corps. Ils
poorront receroir
looie autre destina-
tion.
Art. a. — Dans chaque régioo de corps d*armée , un fonction-
naire désigné par le ministre intéressé, pour chacun des services
<loi reçoit des élèves de l'École polytechnique, est accrédité auprès
^^ commandant du corps d*armée et est chargé, sous les ordres
^ ce dernier et conformément aux instructions qui seront près-
3g4 LOIS, DÉCRETS, ETC.
cri tes par le ministre de la guerre, de tenir le contrôle du per*
sonnel sous ses ordres visé dans le présent règlement
Art. 3. — Les ministres de la guerre, des finances, de l'intérieur
et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de rexôcutioa du présent décret.
( N'* 98 )
[aa mars 1876.]
Décret qui approuve la convention passée entre le gewfemeur général
civil de l'Algérie et la compagnie franco^algérieimê, pour la dil4r
mitation des terrains sur lesquels Vexj^tation de l'Alfa est omt-
cédée à cette compagnie.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre de Tintérieur, d'après les proposi-
tions du gouverneur général civil de TAIgérie;
Vule décret du 39 avril i87A(*), déclarantd'utilité publique Téta*
blissement, dans la province d'Oran, d*un chemin de fer d'Arzew
à Saïda, par la compagnie franco-algérienne, et concédant à cette
compagnie le droit exclusif d'exploiter Talfa sur une étendue dd
3oo.ooo hectares de terrains des Hauts-Plateaux, dans la subdivi-
sion de Mascara;
Yu la convention approuvée par le décret susvisé, intervenue,
le ao décembre 1873, entre le gouverneur général de TAlgérie et
la compagnie franco-alg^enne, et notamment le § a de Tarticle h
portant que la délimitation des 3oo.ooo hectares sera faite ulté-
rieurement, de concert entre la compagnie et radmini0tratio&,
dans Tespace compris entre le méridien géographique de Guétifa,
à Test, et la limite administrative de la subdivision de Mascara, i
Fouest;
Vu la nouvelle conrention passée, le ao novembre 1875, entre
le gouverneur général de TAlgérie et la compagnie flranco-algé-
rienne, la dite convention modifiant Tarticle a de la convention
précédente, à raison des difficultés soulevées par la délimitation
qui y est prévue^ et dans laquelle le gouverneur général agit tant
au nom de TËtat que comme mandataire des tribus indigènes et
{*) Annaies 1875, p. 589.
BÉGBETS. 395
te GODunmies iAtéreasées k la dite convention et ci-après dési-
gnées, sa?oir :
Tïibu des Resaina-Gliaraba;
Tribô des Resaioft-Oberaga ; *
Tribu des aasfasna-Gharaba ;
Tribu des Hasfasna^beraga;
Tribu des Ouled-Daoud ;
Tribu des Ouled-Sldi-KbeUfa ;
Tribu des Onchaïba ;
Tribu des Maalif ;
Tribu des Ghouadi :
Douar-commune de Taourlra;
Douar-commune de Sefioun ;
Dooar-commune d'Oum-ed-Doub;
Tribu des Ouled-Balagb ;
Tribu des Béni Matbar-Oulad-Attia ;
Tribu des Béni Mathar-Ouled-Amran ;
Et de la commune mixte de Daya;
Ta les délibérations des 35, 2U et 5i Janvier et 7 février 1876,
par lesquels les djem&as des tribus arabes et des douars-commu-
nes précités, ainsi que la commission municipale de la commune
mixte de Daya, ont approuvé la délimitation fixée par la nouvelle
Goovention, sauf quelques modifications à apporter à la dite con-
Teatioo et à la convention primitive;
Vu ravis du conseil du gouvernement de TAlgérie, en date du
i3 janvier 1876;
Le Conseil d*État entendu,
Décrète :
Art. x**. — Est approuvée la convention susvisée passée, le
20 novembre 1S75, entre le gouverneur général civil de T Algérie
et la compagnie franco-algérienne ; la dite convention modifiant
rarticle 3 de la convention primitive et fixant définitivement, sans
garantie de contenance, le périmètre des terrains sur lesquels
l'exploitation de Talfa est concédée & la dite compagnie.
La présente approbation n*est donnée que sous la condition de
^acceptation, par rassemblée générale de la conpagnie franco-
algérienne, des modifications stipulées dans les délibérations ci-
tous visées, et notamment dans celle de la commune mixte de
Daya, en ce qui concerne tant la convention du ao novembre 1875
<)^odle du 20 décembre 1873.
Ces dèlibératioos resteront annexées au présent décret avec ht
^^
996 LOIS, DÉCHETS, ETC.
nouvelle convention et le plan, sor leqael le pârimètre de la con-
cession est indiqué par un liseré rouge.
Art 9. — Le ministre de Tintérieur et le gouverneur générai
civil de TAlgérie sont chargés de Texéoutlon du présent décret.
▲HREXB A LA GORVBRTIOIf DU 30 DiCIHBRE iSyS.
Eotre le gouveraenr géDèral cïtiI de l'Algérie, agissant tant au nom 6m
l'Eut qa'en qualité de mandataire des iribns qui peavent être intéressées à la
présente, et sous la réserve de l'approbation de la présente par décret dn
Président de la République,
D*uae part.
Et M. Débrousse, administrateor, directeur général de la compagnie frao«h
algérienne, agissant au nom de la dite compagnie, et sons la réserve de Tap-
probation de l'assemblée générale des actionnaires dans un délai de troîîi mois
ao plus tard,
D'autre part,
H a été convenu ce qui suit : .
Par la convention du ao décembre 1873, article s, la gouverneur général
civil de l'Algérie a concédé à la compagnie franco-algérienne le privilège ex-
clusif de rexploitaUon de l'alfa sur une surface de 3ou.ooo hectares de ter-
rains à alfa compris dans les parcours des tribus désignées dans la dite con-
Tention.
La délimitation de ces terrains doTait être faite, de concert entre la compa-
gnie et l'administration, dans l'espace compris entre les limites suivantes :&
l'est, le méridien géographique de Gaétifa ; & l'ouest, la limite administrative
de la subdivision de Mascara.
Il a paru résulter des reconnaissances effectuées de concert entre l'adminis-
tration et la compagnie, que les Soo.ooo hectares de terrains à alfa n'existaient
pas dans les limites précitées.
En conséquence, et pour éviUr les lenteurs d'une expertise régulière, le
gouverneur général civil de l'Algérie et H. Débrousse sont tombés d'accord
pour étendre vers l'ouest la limite ouest de la concession, afin de parfaire le&
Soo.ooo hectares de terrains à alfa dont la concession a été accordée à la com-
pagnie franco- algérienne, et pour délimiter de la manière suivante ces tcrraios
sans garantie de contenance :
Art. I*^ — La limite ouest des terrains & alfa concédés à la compagnie
franco-algérienne partira de l'embouchure de l'oued Hammam dans le CboU
Chergu; elle suivra le thalweg de l'oued Hammam jusqu'au confluent do l'oued
Nouala, Toued Nouala jusqu'au djebel Béguira, et enfin une ligne partant du
djebel Béguira et suivant le faite séparatif des eaux de la Mekerra et abou-
tissant ù, Daya.
La limite nord de la concession suivra, en partant de Daya, la ligne d«s
points culminants des crêtes depuis Daya jusque vers Taoudmont, puis la ligne
dj partage des eaux de la Méditerranée et des Ghotts, depuis Taoudaoot
É
DÉCRETS. S 97
josqo'à la rencontre de cette dernière ligne avec le chemin d'Àïn-Guétifa à
Fresdab.
, La eoncessioB comprend, en oolre, une enclave de terrains à alfa sitaéé au
lord de la ligne de partage des eaux de la Méditerranée et des Ghotts, entre
le djebel Chaaia el Madéna, telle que celle enclave a été définie dans les
procè«-verbaux et plans des commissaires de la délimitation.
La limite est de la concession sera formée par le chemin de Guétifa à
Frcndah.
La limite sud sera formée par la rive nord des Ghotts depuis Guétifa jusqu'à
rembouchnre de Toued Hammam.
Alt. a. — Conformément à l'article a^ et dans les conditions de la convention
du ao décembre 'SyB, la compagnie franco-algérienne aura le privilège exclusif
de reiploitation de l^alfa sur tontes les surfaces des terrains renfermés dans
le pèiimèlre défini à l'article i*'.
Art i. — Le gouverneur général civil de l'Algérie poursuivra auprès des
Uibafl intéressées à la présente convention les autorisations nécessaires^ dans
les mêmes formes que pour les tribus dénommées dans la convention du
30 décembre 1873.
Art. 4. — La présente convention n'est passible que du droit fixe de 3 francs.
Fait double à Alger, le ao novembre 1875.
(r 99)
[a5 mars 1876.]
Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur l'ancien réseau
de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée.
Le Président de la République française,
Art i**. — Sont approuvés les tnavaux à exécuter sur son an-
cien réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée, conformément aux projets suivants :
LIGNE DE PARTS A LYON.
^jst d'installations nouvelles à la gare de Lieusaint, présenté tr. c.
le a8 octobre 1875, avec un détail approximatif montant à. . 4^-^^^t^
l«t de divers travaux à exécuter à la gare de Gesson, pré-
senté le 18 novembre 1875, avec un détail approximatif mon-
tant à . » a8. 112,00
^fojet d'établissement d'un réservoir en maçonnerie pour Tali-
A reporter 73,472,00
Amales des P, et Ch., Lois, décrets, etc.— tome vii. 20
?^,« »'_-.■■ s..*;..
fèy
sgt I>OIS, IMlCEEtSy ETC.
fir. t.
mentatioA de la gare de Saint-Jalien-du-SauU^ présenlé le
iS octobre ■S?^» ayac un détail estimatif montaDt & a(8.395,6*
Projet de Doaveiles installations pour TalimentatioA des ma-
ehtoes à la gare de Naitâ-sous-Ravières, présenté le f join
1875, ftTe&un détail approximatif montant à 4S.89»,o»
UGNE DE PARIS A LYON, PAR LE BOURBONNAIS.
Projet d'agrandissement de la gare de Neyer8,.préMslÉ I» ^mo-
KbUii ta^fiy anee m détail eatîBMtiC miMlaiit à.. iio.om,m
UGm fi£ MOEKT A ROANNE.
Pre|et de consolidation de la rive droite de TAilier, an droft é^
fiUly, présenté le % mars 1874» aToc an détail estimatif mtm-
tait à M.îaM*
LIGNE DE ROANNE A LYON, PAR SAINT-ÉTIENHH.
Projet d'agrandissement des atelien de la gare d^OulHas, pré-
fente le 14 mai 1875, ayec un détail estimatif s'élevant, pour
la part afférente à Tancien réseau, à 8»,3oo^
LIGNE DE DUON A BELFORT.
Projet de divers travaux à exécuter à la gare de Besançon, pré-
senté le 3 septembre 1875, avec un détail estimatif montant à 3a.8oo,M
Projet d'an pont sous rails prés du passage à niveau n** %3,
ptéÊnufà' W ^ mai 1875^ aiee un détail estimatif monlaal à. a8.7«o,o0
LIGNE DE MOUCHARD AUX VERRIÈRES.
Projet d'établissement d'une prise d'eau pour l'alimentation de
la gare de Mesnay-Arbois, présenté le 39 mars 1875, aveo
va détaH estimatif s'élevant à. • • . • 7i.s55^
UGNE DE MOUCHARD A BOURG.
Projet d'iiistiflttToB»imtf««lTes â« dépét de hi gare- de Lom-té**
Saunier, présenté le aS octobre 1875, ave& an détail estima-
tif montant à . S9.ioor0«
UGNE DE MAÇON A AMBËRIEUX.
Projet d'assainissmeat de^ diverse» iranehées, préeeitè I»
a5 avril 1874, avec vn détail est^alif nonfantà. .«•..» 44-
Plf^f et modifications a» dépél d'Ambérieux, présenté le
3c aoAt 1874, àfec m détail estimatif moataol à
A reporter i.i95.»87,3i
1
\
fr. «.
Report 1.195.387,38
UGNE DE BOm il SAINIJUST-SUR-LOIRE.
Projet d'agrandissement de la gare de Mootbrison^ présenté le
ig décembre 1874, avec an détail estimatif montant à . . • aa4.ooo^o«
UGNE PE LYON A AVIGNO]!!.
Pr^t de remplacement d'une grue de chargement à la gare de
la Goillotière, présenté le 18 août 1875, avec un détail esti-
natif montant à ii.ooo^o*
Projet de diverses installations complémentaires dans les ate-
litn da LfoorfinJUnlièra, pféeenté le so septembro i87S»avec
11 détail titiaialîf mentant po«r la pari aflaieate à l'anoian
réseai» II^...» •. ««•... 7a.8oO)0*
Projet de nouvelles installations à la gare de Valence, présenté
le 17 novembre 1875^ avec m» détail estimatif montant à. • a6.ooo,o«
Projet d'établissement d'une nouvelle prijse d'eau à la gare des
Roebes-de-Coodrieux^ présenté le 28 août 1875, avec un dé-
tail estimatif montant à «... 80.000^0*
<
UDCRi; BE VAJLENGB A. OREMOttE.
Prejet de constroction d'vo» balle à marchandises à la station
deSaint-Hilaire-du-Rosier, présenté le 11 octabre 1875, avee
QB détail estimatif montant à „ 9-<>^ ^
UGNE DE TARASCON A CETTE.
Knieau projet d'agrandissement de la gare de triage et de
transbordement dite dCArènes^ à la bifurcation de Montpel-
fier, présenté le 4 novembre 1875, avec un détail estimatif
Koataatà 1.814.000 o»
Saeemhl 3.432.087,38
Les dépenses faites pour rexécuticm des travaux indiqués dans
les projets dont il s^agit seront imputées sur le compte de 96 mil-
lions de francs, ouvert, conformément à Tarticle 1 s de la conyen-
Uondtt 18 juillet 1868, pour travaux complémentaires de Tancien
Pfiieaii, jusqu^à concurrence des sommes qui seront définitivement
ïocoDAues devoir être portées au dit compte.
Art. a. *- Est et demeure rapportée celle des dispositions du
^k^GTOtdn 98 mai 1873 qui approuvait le projet primitif présenté
par la compagnie pour i établissement d'une gare de triage et de
^nttBbordemeot dite d'Arènes, à la bifurcation de Montpellier,
sur la ligne de Tarâscoo à Cette*
n
300 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(r 100)
[ 25 mars 1976»]
Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau
de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée.
Le Président de la République française,
Art. !•'. — Sont approuvés les travaux à exécuter sur son nou-
veau réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris à Ljon
et à la Méditerranée, conformément aux projets suivants :
LIGNE DU PUY A SAINT-GEORGES-D'AURAC.
Projet d'agrandissement du bâtiment des voyageurs de la gare de
Saint-Georges-d'Aurac, préseutë le 9 août 1875, avec^n détail rr. •
estimatif montant à • 43.600,00
LiGNE DU PUY A SAINT-ÉTIENNE.
Projet de divers travaux à la gare d'Aurac, présenté le ix juillet
1875, avec un détail estimatif montant & 5.88o,oo
Projet d'agrandissement de la gare de la Ricamarie^ présenté le
3i mai 1875, ayecun détail estimatif montant à 7i.iao.o*
LIGNE DE ROANNE A LYON, PAR S\1NT-ÉTIENNE.
Projet d'agrandissement des ateliers de la gare d'OuUins, présent^
le 14 mai 1875, avec un détail estimatif s'élevant, pour la part
afférente au nouveau réseau^ à. . S, 1 39,60
LIGNE DE LYON A AVIGNON.
Projet de diverses installations complémentaires dans les ateliers
de LyonGuillotière, présenté le 20 septembre 1875, avec un
détail estimatif s'éievant, pour la part afférente au nouveau ré-
seau, à 7.200,00
Ensemble 135.839,6?
Les dépenses faites pour Texécution des travaux indiqués dans
les projets donc il s'agit seront imputées sur le compte de 7 mil-
lions de francs, ouvert, conformément à Tarticle 9 de la conven-
tion du 18 juillet 18O8. pour travaux complémentaires du nouveau
réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront défimtive-
meut reconnues devoir être portées au dit compte.
(r 101)
loncetsion du sei
dans It port de
i République frauçaise,
iniDistrQ des travaux publics ;
■9 juin 1875 (*] , porUnt qu'il s«ra pr
l'idjudicatioa du service d'amarrage deB navires dans 1(
I. Eordeani, anx clauses et conditions du câbler des cbarg
I uaé;
I Vu la lettre du préfet de la Gironde, du 16 octobre 1875
I Unt qu'aucun soumlssIouDalre ne s'est présenté h l'adjuc
I Vu le cahier deschurges modifié, préparé par les ingéni
Vu les eDgagementa souscrits, à la date du lU août ■ 87!
cleos concessionnaires, relatlT6inent h la cession do lei
Va l'engagement daté du 16 décembre 1875, par lequel 1
friU et consorts y désignés déclarent accepter les obljga
Itanl pour eux du nouveau cahier des charges ;
U la délibération, en date du «9 septembre 1876, par a
imbre de commerce de Bordeaux approuve les propo^i
{èaienrs et la concession projetée en faveur de la socieb
Va les avis du conseil général des ponts et chausseos,
>B novembre 1876 et 3i Janvier 1876 ;
Le Conseil d'État entendu,
Hcrète:
Irt. 1". — Il est fait concession aux sieurs Labat et coi
rdce de l'amarrage des navires dans le port de Borde;
UKs et conditions du cahlw des charges annexé au pr<
et.
bt. 1. — 11 est pris acte des engagements souscrits, le
7^1 par les concessionnaires sortants, relativement à II
inutérlel, ainsi que de celui contracté, le 16 décemt
'tes sieurs Labat et consorts, au sujet de la constUutii
cMè anoujme qui sera chargée de l'exiilo.tatioa de
Die concession.
i'I iniuUt) 1876, p, 939,
■*: ';f '.'■■
y
^ ■
3ot iJOis, uÊcurs, etc.
GAHIBR DES CHARGES.
Art. i*'. — Le présent cahier des charges règle les conditions retotifes :
I* A la fonmilure, pose et installation définitive des corps-morts et moyens
d'amarrage nécessaires pvnr les Bavirse dans le pert de Benleau
A* A la concession ne ces amarrages Arma, 4 knv exploitation et entretieD,
moyennant un certain tarif par tonne de jauge des navires qui s'en serviront.
Art. a. — Le port de Bordeaux m divise en denx rades : k première^ ^te
des Chartrons^ depuis rentrée jasqn^à l'escalierdesQttioconces; laeeconin^
dite 4e Bordeaux^ de l'escalier des Qoinconoes jusqu'au pont de pieme.
Bais la rade des Cbartrone^ il y aura trois fiertés .d'amarrages : i* antre
l'escalier des Quinconces et la rue Serson, les navires seront A guatre aoaarifis^
a* de la rue Serson à l'entrée, on conservera les deux corps-morts n"* ix et la.
Enfin, on placera sur une ligne parallèle aux cales des Ghartrons, et^ an
besoin, en Queyries, un raog de corps-morts destinés à recevoir les amarres
du large des navires placés à quatre amarres le long de ces cales et anx dé-
barcadères particuliers placés sur eesmémes eales« **
Dans la rade de Berdean, le système actuel aeni eonMi?é-«t complété:
t« Par un troisième raog d'amarrages-;
2* Par des corps-morts destinés à recevoir les amarres du large des na;vîMS
àqnai.
BADE DES GHARTRÛMS.
Art 3. — Le nouveau système se composevade sept traques un jgronpes de
navires désignés sot le phÂ'par des Aeitces Ayfi, G, D,.E, F, .G.
Le groupe A correspondra à Tespaee compris antre le. grand esoalier «des
Quinconces et la cale de Fauwick^et comprendra quatre grands navires.
Le groupe B, parallèle au précédent^ comprendra huit navires.
Le groupe G, situé en troisième ligne, parallèlement et un peu à Tamont
des groupes A et B, comprendra six navires.
Les groupes D et E, situés l'un A la suite de Tautre, entre le ifnai yettical
des Gbartrons et la rue Serson, comprendront, Tun huit, Tautre seixe norires.
'Les groupes? et G, situés en seconde ligne, parallèlement aux groupes D
et'E, comprendront cbaeun douse navires.
Le mode li'établiseenMnt des nmarrages àb ee» di<f entfioniNSiMmidèlMnioé
eomme il est dit ci-après A l'article 9.
Alt. 4. — Les divers groupes seront espacés entra eux de la manière lui-
vante:
De la dernière bouée du groupe A A la première du groupe D, il y aura une
distance de 180 mètres;
De la dernière bouée du groupe B à la première du groupe'F, i3S mètres;
De la dernière bouée du groupe D A la première du groupe E,*no mètres;
. De la dernière bouée do groupe F A la première du groupe 0, iso métras;
Entre la rive gauche de la rivière et les navires des groupes A, D, fi, il ^
aura une largeur libre de 8a mètres.
r
Eure Im MTwes des gMHip«5 A, D, £ ei oeia dM (rMipAs 3i f , i^ il f «ma
•se largsv lifart 4» âo Mètres;
Entre les earires du groupe B et ceaz 4ii «voupa C,îlf Aor» u»ê Uif evr
IÉn^S»inèUiee.
ait $. — Lee ebaioes de ier eubirooi les éfkreare^ ittîTaïUes :
Lee Im Ceenis poar la fabricaliea eeroiit eeeay ée à 3u kiiegrammea |iar ni)-
Uaètre sur dee «erceaiix de fer rotnd 4ui4e¥raBt eer'vir à fabrifoer lea dkaloes
•I ééfligeés par ad ageul de radeuAietrAliea. La teUJUé de la XeornUiue sera
««ieiée ei la raptare a iies seni ne cfaar^ iolecieiiire peur lu seul 4es vmr-
c«aix de fer TeiMi<déi(igMèeàcat «M.
LMehataee 4e fer, ergaaeaiiz, énénlUna, laot Mcieas que neureau* fubi-
roBt me èprenre calculée à raison de i5 kilogrammes par millimètre oacr^ de
la iictiea «elaèe ém deux bcaaebes d'iia ebalaen, foaiid ces cbaloeBs aeront
pemias d'ètaic. L'éprewre sera pariée à k0 kitogreuMoes lors^ae iae iMiUePs
■a eeif et pas éàayH,
Art. €. -> Les eerpe-Morts a** ii «t 14, dent il eat parlé plue baat| aeroot
«aaierrés; sais iJe ée^reai, ti cel* defieat séceisaire et si l'administratjyaa
Peaû^e, èlre remplacés par tn groupe de naTires amarrés fienne jl est dit aiax
articles précédents^ sans indemnité ponr r«atrepreAeiir.
Art. 7. — L'organifetion da serrice nouveau aura lieu de la manière sui-
faote:
Dès que la soumission aura été approuvée^ le concessionnaire reprendra le
■aliriel aetnellement existant et payera a«x aaciens coneeseioonairas^ à la
décharge de radministration, la somme de 1 10.000 francs, p rix coiTena anlé-
neureneat. Aueeit^l que ee payement aura élé effectué, et, à partir de ce Jour,
i entrera en jouissauce des produits de la conceesioa, qui seront perças d'après
le tarif ci-après :
Le ceacessiennaire pourra employer la partie du matériel actuel ^ui sera
neouBue par l^adminislration eu bon état^ et ea remplacement de eeiui qu'il
lerra placer dans les groupes d'amarrage ci-dessw décrits en dans La eofletrac-
tioB des corps-morts de la rade de Bordeaux qui sont iadiqués ci-dessos. JUes
Ibenes parties de ee vieux matériel m seroot admises qu'en remplacement
despièeas dont elies peurreat égaler la vésiatMce, même si les dioMniitus
éUîeot supérieuras à oeiles exigées.
RADE JOE B01U>EALJX«
Alt 3« ^ Les «orps'BMrta de la cade de Bordeaux seront au nombre 4a
^ngt-quatre, rangés suivant trais ligues pacalièles an courant. L»b deux pre-
laières lignes compreadront seice cocps-mArts numérotés en xeuge sur le plan
ci-jftiBt de f i x6. Les cerps-morts plaeés ^ux extrémités ament et «viû 4e
chaque ligne seront jnoailiés ^r ua plateau de J^-pœ kilogrammes, empaAAalé
d'une ancre de Lseo kilograosmes daas le sens longitudiaal et de deux aocres
de 700 kilogrammes chacune dans le scas iransversaL
W corps-morts ioteiptédiaires seront focnés 4^aHn d'«fl plateau du poids
de 5.000 kilogrammes eaipeaBelé de deux ancres do poids de 7A0 kilqgKanMiias.
3o4 f^lS, DÉCRETS, £TG«
Le système sera complété par deux chaînes d*affourche de 0^^040 de dia-
mètre et par tous les émérillons, boots de cbatoes, organeaox, etc., Dèo«s-
satres poar Tosage de ces appareils.
Les corps-morts de la troisième ligoe seront disposés d'une manière ana-
logue à ceux des deux premières, sauf en ce qui concerne les dîmensioDs de
diverses pièces* Les plateaux pèseront 3.ooo kilogrammes, les ancres 700 et
3oo kilogrammes, et les cbalnes d*affourche o",o3a de diamètre.
L'emplacement indiqué dans le plan ci-joint sous le titre ancien corjis-mort
des bateaux à vapeur sera réserré pour l'administration, qui a l'inlentioii de
le faire servir au dépAt des bateaux à vapeur du bas de la rivière.
Les cbalnes de fer, organeaux, émérillons, subiront les épreuves mentieii-
nées à Tarticle 5.
Les bateaux qui, à défaut de bouées, pourraient être nécessaires pour retenir
les chaînes des corps-morts ne fonctionnant pas, fieront peints d'une conieur
uniforme très-apparente. Ils porteront en grosses lettres sur Tavant et sur l'ar-
rière les mots corps-morts. Les nouveaux corps-morts, par suite de la sup-
pression de Técole des mousses et de l'augmentation de longueur des naviref,
devront être établis sur des points différents de ceux occupés par les anciens
et qui seront désignés par l'administration.
COMDITIOrtS COMMUNES AUX OEUX niDES.
Art. 9. — Une fois en possession de l'exploitation, les concessionnaires de-
vront, dans on délai de six mois, avoir rempli les obligations suivantes :
i*> Avoir établi les corps-morts destinés aux navires amarrés le long des
cales des Chartrons et de Bacalan et le long des quais verticaux, et au besoin
en Queyries;
9<> Avoir établi la troisième ligne de corps-morts de la rade de Bordeaux,
3« Avoir remis & l'acceptation de l'administration les dispositions néces-
saires pour l'amarrage à quatre amarres de la moitié aval du groupe E poar
quatre couples de navires.
il-: nuront ensuite un an pOur réaliser ce premier essai d'amarrage, qui de-
vra fonctionner dix-huit mois après l'entrée en jouissance de la concession.
Après une expérience de six mois, il leur sera accordé deux ans pour réaliser
toutes les dispositions prévues dans le cahier des charges de la concession.
Art. 10. — Dans le cas où le concessionnaire aurait négligé d'accomplir une
quelconque des conditions qni lui sont imposées, dans les délais indiqués,
l'administration aura le droite après avoir constaté le fait par un procès-veibal
de visite de l'ingénieur du port, de prononcer la résiliation de l'entreprise, le
concessionnaire entendu, et sans indemnité d'aucune espèce en sa faveur.
Une adjudication sur folle enchère aura lieu immédiatement, et si le résultat
est défavorable, eu égard aux conditions de la présente convention, la diffé-
rence sera couverte parle matériel du concessionnaire, qui sera saisi etévalaè
à dire d'experts, avant la nouvelle adjudication, à cet effet.
Art. II — La présente concession est faite au concessionnaire à ses risques
et périls ; les chiffres et indications précédentes ne sont que des minima qù
lui sont imposés, mais qu'il peut augmenter s'il le juge nécessaire, codum
DÉCRETS. 3o5
coniB-morti et des chUoet. Il aura, k at sujet, la
lealiena qu'il jugera coure nableg.
le juge de U qneetion de eaToir si elles doWcnt Mre
ècUnier aucune iDdemnilé de l'admlnielrslion peur
loti 11 canae, que iJeadrail à tpreurer le ijslime
e son éiablligeiaent.
trais toutes les mesures de pricantiOD qui teraol
pmailcs par t'adminlitralion pour qae le serTice de la nnTigation ei les mon-
Tesuli du commerce a'éproaTcnl pas d'entraves pendant les opérailons ué-
ussairH, soit an cbangenenl, soit h l'établissemeot du noutean ajEtèoie
d'uHrrage, soil k eeui des corps-morls.
Las irariei qui pourront régulier des réparalions successives de tout te sya-
lèBB d'uDirrage seront égalemenl supporltes par lui.
Dbds aacuD cas, il ne pourra eiciper de sa soniDiasiOD aut ordres de l'admi-
Distnlion au sujet de modification ou de réparation A faire, pour rejeter sur
(Ile, CD iDQl ou en partie, Us iademoilés antqueiles pourraient donner lieu
tes conteslalions entre lui el les capitaines ou armateurs pour avaries, dont-
nages, pertes a(lrihni!|| an service ou k l'emploi des corps-morts.
Art. i3. — Dans le cas où des avaries auraient lieu par suite de l'emploi ou
ta service des amarragej', !e concessionnaire sera dégagé de sa responsabilité,
1 aeiDS qu'il ne soil établi que les avaries viendraient de sa faute.
AiL 14. — Dans le cas où, pour l'eiècution des iravaui neufs ou l'eDirelieo
lipori, l'ad min islratioif jugerait nécessaire d'enlever certaines parties dusys-
Itoe d'amatrage, le coocesiiionnaire sera tenu de le faire sans réclamer d'in-
itnnilé k radministratian.
iri. i5. _ Si, par suite d'accidents, une gabarre ou un navire coulait en
nde et qa'il (allOl lever une partie des appareils, ces trais incomberaient au
"lit lieu.
ArL 16. — Avant la pose du lyslAme d'amarrage, le poids dei plateau et
les ancres el la force des cbalnes geronl constatés par une commission nommée
H' ■■ le préfet de la Gironde. Des agenls spéciaux devront assister, A cet
tfei, dans lee usinai aux épreuves des cbaluei el orgaDeani. Après la
fAse, la même commission procédera k la réception déUnitive, qui aura pour
«bjei principal de voir si les divers eorps-moris et groupes d'amarrage sont
plaeéj ainsi que l'indiquent le présent cahier des charges el lee projets qui au-
tttt été approuvés.
Sur le vu du procès-verbal de celte commission, le préfet pourra mettre, par
u arrêté, les amarrages el les corpsHuorts du concessionnaire k la disposition
i* piblic, dans les conditions du présent eibier de» cbarges.
Art. (7. — Tous les objets faisant partie de la concession seront constam-
wnt tenus en bon état. Les Frais relatifs i. cet entrelien, comme ceux du pre-
■isr ttabIkSHment, seront au compte du concessionnaire.
A dèlanl par le concessionnaire de remplir cette obligation, il y sera pourvu
1 Ks fiais, après mise an demeure, et, en cas de non-payement des dépenses
3û6 LOIS, OtCftETI^ ETC.
ainsi (aites, Los jirodiîU du péage seront saisis pour ètue affectés au p^«nke«l
iesdites dépenses jusqu'À concurrence 4e leur nonlAnt.
Art. x8. — TiOtts les trois ans il povrra élre fait une Tisite dèUtUè« daa
corps-morts et des chaînes d'amarrage, et^ à cette occasion^ l'administr^ioB
pourra eu^r du conceesionnaire* après TaToir enteodu, qa*U opère le le^ag*
des parties dont la cooserTaUon pourrait paraître douteuse.
Indépendamment de cette Yiâite, des Tisites spéciales et des expérienoM
pourront avoir lieu suri'ordre du préfet^ si unéTinement imprévu ou une cir-
constance qnelcoDque faisait naître quelques craintes sur la solidité et la sûreté
du système d'amarrage.
ArL 19. — Le concessionnaire sera soumis au contrôle et & la sunreîllaiict
de l'administration des poots et chaussées, tant pour l'exécution des ouvrajges
que pour l'accomplissement des autres clauses énoncées au présent cahier des
clmrges.
Les frais de suryeillance, ayant la visite de la commission prèTue à l'ar-
ticle 16, ceux que fera cette commission et ceux qui résulterout des visites
prévues à l'article iS seront supportés par le concessionnaire. Ils seront réglés
par le ministre des travaux publics, sur la proposition da préfet, et le conces*
sionnaire sera tenu d'en verser le montant dans la caisse du receveur général,
pour être distribué à qui de droit. •
Le montant de ces frais ne pourra dépasser 5oo francs par anmée de jouis-
sance de la concession, soit la.ooo francs pour toute la durée de rexploitatioo.
Ils ne comprennent pas les dépenses que le concessionnaire devra fûre Idf-
néme pour permettre la visite des appareils.
Ali. 90. — L'administration se réserve le droit de modifier, le ceneesateft-
naire entendu, les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport a^ee k
bonne exploitation de la rade.
Elle se réserve même la faculté, pendant les dix premières années, d'im-
poser au concessionnaire l'établissement de nouveaux points d'amarrage, si la
Décessité en était reconnue, dans les formes suivies pour la C4>oces6ion.
Art. ai. -^ Le concessionnaire versera, avant d'entrer en jouisaaDoe, le
«ottaat de l'estimation indiquée à l'aftiele 7 pour &e nMitériei des coaceaâon-
MÔNS eortaals.
Art. as. — Pe«r indemniser le eooeessionnaire de ses dépenses, le Gonvof-
•emeni lui aecer de rautertsatiea de percevoff à son profit, pendant le lape de
temps déterminé par la présente conwesiott, on droit d'amaixage âxé mm
•qitl eMt :
«',c5 par tonneau de jauge légale et par mais, Tepératiott de ramam^
restant à la charge du navire.
Peur Ae premier mois, tonte fraction de mois sera pafée cemne nn «lois
entier. Dans les «Mis suivants, toute fraction égale ou isférienre à quinae jows
ne sera payée que eomme use meité de mois. Toute Craeliea eupèiiavn i
4iiiaze jours sera payAe comme le mois entier.
To«t nai ire a le droit, pour opérer aa mouvement, de mettre des juaanes
sur celles placées aux corps-morts et suries bouées d'amarrage. 5i ramaixiis
»e dore que pendant l'espace d'une marée^ il ne sera rien dûi an coDoessioo*
Mire. Si ramariage dure pendaut deux marges» le itt>itff«sienimire aura droit
'^ fàt louieaa d« jaqge Ittti». Si l'Maïaig» don
rtiii^nlion due u eonuiumuin un T^itt Min
ODg dm qoaû Tertlcanx al des cites des CUmlToggj
;• deiroBl Site Irappiee nir lei mT^uirrti dràpotto
l'on fleHi-vim, vliiiie fvw le fttaStt inoii, ^ftt ne
a U DMiCtftn fwlalB umm l« iualtt 4'UiMii
■ÛM et une poims qui aenuit fixés ptr les câpiUinee de port, wu qn'an
fë»e Im jnellre an donble. L'Ëtsl D'an» aocane xélriluiliiui i ptyer poni
ÈA. i3, — L'eitrte en jonîisaDce de Aaiiae partie de ranamge et U
|Vcepfien #a pCege coriespoDdsnt tonmettceroiit do JvtB tfli le toueessicu-
Mm an Mi «ntonst par aniU ftihtfimà à lirrer chaqm* corpa'ttetl -n
:AtL 14.'— L« coBcenitDaâM riBMtataislegwisaD^rtfet delaQîreBda
■ ftM eud de laa recettes el de ses dipensei. Cet ttat.paniia tira centriUi
sar lea nintraa par la? tgtatt de l'adimairiralion.
Ali. s5. _ A l'ujiiraLiao Je la coacesiioD. les corpa-marts il amarraies,
taaUa fee toit l'ipoqne k laquelle ils est tli placés, ainsi que tant Je maUritl
■laOlè ea d^adut, d«Tiendront ta ptopritti de radmloislralion. Ce ma-
litiel derra ItreliTrt en bon état d'enlrelltn,
Art. 36. ^ La darèe de la conceasion sera de TÎp^t'^atre ans* %He SBra
•Mptèe i partir da jear A «n «ntU piérectoral aura mis le cancessiODoaire
•a taMtca ,de piaadra peaaauion Aa auUtiel «cUel, aiaa gtw eaU Mt priTn
i l'artide ; al, néanmaiu, U na commoncera i Jaoir des péages qu'à partir
ta jair lA il sera effectiTement libéré envers les concessiannaires aelaels.
Art 17. — Les ccnlestatïons qaiponrronl s'élever entre radmiaistralioa et
ta* tancessiann aires, mr l'exéculioD oa l'iolerprétatioa da présent cahier dea
Aar^e*, atrtmtTOgées-adDnnistrglttTenrent par le cnnstil de pféfectore da dé-
pattnaat da latHroade, satf recoars aa CaaeeB d4l8L
(r i02)
{3«nii as6.i
Coaitrvclion d'un pont «tir ia Moiette [Vosges).
Art i". ~ Est déclarée ifutfllté pabtlqae Texéctition, par Ifii
eonmuitea d'&rclies et d'Archettes (Vo^es^ des trsraux de con-
nnictloii d'im poDt en tnaçoDDerie sur l&UafeUe,MiMHaflsdv
3o8 LOIS, DÉCRETS, ETC.
chemin vicinal allant d* Arches à Àrchettes, en remplacement du
bac d'Arches, actuellement existant, ainsi que rétablissement des
abords et dépendances du dit pont, conformément au plan et an
cahier des charges ci*annexés.
Art. 9. — Les communes d'Arches et d* Archettes sont autorisés
k acquérir soit à Tamiable, soit, sMl y a lieu, par voie d'expropria-
tion, les immeubles ou portions d'immeubles dont roccupatlQB
est nécessaire pour l'exécution des travaux.
Il sera pourvu aux frais d'établissement du pont, évalués à
7 â.ooo francs, à Taide:
I* D'un emprunt de 60.000 francs, que les communes d'Arches
et d'Archettes ont été autorisées à contracter par arrêtés préfec-
toraux du 1*' décembre 1869 et qui sera remboursé au moyen tant
du péage à percevoir pendant trente ans que de fonds à fournir
pour en compléter le produit, s'il y a lieu, par le sieur Auguste
Morei^ en vertu d'un engagement souscrit le 17 jan- £r.
vier 1875, ci ^,ooù
a" De souscriptions particulières s'élevant à A.soo
5" D'une subvention accordée par l'administration fo- '
restière, de. t.ooo
^« D'une somme votée par moitié par chacun des con-
seils municipaux d'Arches et d'Archettes, montant à. . . 0.800
Total égal 79.000
La dépense alTectée aux travaux d'appropriation à exécuter aux
abords, estimée à 5.8ao francs, sera couverte au moyen d'une
allocation de 5.8oo francs accordée sur les fonds du trésor (char
pitre XI du budget du ministère de l'intérieur, exercice 1876}.
Art. 3. — A compter du jour où le passage du pont sera livré au
public, et jusqu'à l'expiration du délai de trente ans, les com-
munes d'Arches et d'Archettes sont, en outre, autorisées à perce-
voir un péage conformément au tarif ci-après :
fr. c.
Une personoe ch&rgée 00 non, avec ou sans brouette o,o5
Une personne avec tombereau à bras vide ou chargé d'objets non soumis
péage. . 0,10
Un cheval, mulet, bœuf, Tache ou &ne, attelé ou non o,o5
Un Teau, porc, mouton, chèyre, une paire de cochons de lait, de che-
Treaux , o,o5
Une voiture quelconque, à deux ou quatre roues ^^^
Toute personne transportée sur une Toiture ou montée payera, suiTant
le paragraphe x*** du tarif o,o5
Tout enfant au-dessous de sept ans ne payera aucun droit de péage.
Le droit de péage sur ie pont ne pourra excéder 0^,07 par stère de bois de
provenance domaniale.
DÉCRETS. Sot)
a des droits de péage :
ent, le sous-préfot de l'arrondiEsemeni,
ïurs voitures;
ïrents cultes reconnus par l'Ëtat, les ma-
aire dans l'exercice de ieurs fonciious, et
Snieurs et les conducteurs des ponts et
'Ofera, les cantonniers, les Employés des
:, les agents forestiers, les préposés et
employés des lignes télégraphiques, les
les gardes champêtres, la geudarmerle,
Tonctlons;
grade, voyageant en corps ou séparément,
;e dernier cas, de présenter une feuille de
rvice; les courriers du Gouvernement, les
rs ruraux faisaut le service des posles de
s personnes qui, en cas d'incendie. Iraient
ire k l'autre , ainsi que le matériel néces-
1 l'école ainsi (ju'à l'instruction religieuse,
leurs attelages, ?e rendant sur les ateliers
ir la libération de leurs prestations, ou en
s ou condamnés conduits par la force pu-
Korte.
( N" 103 )
[ 4 avril 1876. ]
zipojid'on universelle des produit» agricoUt
t'ouurtra à Paris le l« mai 1878.
Le Président de la République française ,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce,
Wcrète:
Art. 1". — Une Exposition universelle des produits agricoles et
iadostriels s'ouvrira k Parla le 1" mai 1878 et sera close le 3i oc-
tobre suivant
Les produits de toutes les nations seront admis à cette exposl<
tion.
— Un déoKt ultérieur déterminera les conditions dans
SlO LOIS, DÉ6BBT9, ETC.
lesquelles se fera niposAMon trafverssOe, le régfne' sous lequel
seront placées les marchandises exposées et les dif ersr
produits suceptibles d*6tre admis;
Art. 3. --410 ministre die rkgrksQtitnre et âm
de reiéentfei» et présent déeret.
r
PmSMNBL* 5ï 1
PERSONNEL.
«•■vicr et VéTrier 1899»
I. — INGENIEURS»
r io/k
ÀRRfTt HINISTÉRTEL
BB&ATIF AUX PROPOSITIONS D'AVAJTCSKBKV.
fiH jaiffier i*;?.}
Le Ministre des travaux pabllcs,
▼s le déerei du Président de la République, en date du %t eeto«-
breiSyS, sur Torganisatlon de radministratlon centrale des tr»-
iiii publiée 9 et notamment l'artiele 7, ainsi conço :
• Les inspecteurs généraux de i^ classe des ponts et chausséoi
i et des mines, réunis, pour chacun des senrices, en commission
• spéciale, sous la présidence du ministre, dressèrent chaque an-
«née, dans la première quinzaine de janvier et dans la premiète
i<|ahaalno de Juillet, sur la proposition des iuppeeteurs gêné-
« raux de s* classe, un tableau d'avancement an choix.
t La mode et les conditions des propositions, ainsi que Finscrlp-
• tion sur le tableau , seront déterminés par un arrêté ministé*
irisl.
«Le secrétaire général du ministère fera de droit partie des
( commissions ci-dessus. »
Sur la proposition du conseiller d*État, secrétaire général ,
An^te:
Art. i**. — Les inspeeteors généraux de s* classe des ponts et
cfcwnBéci font les propositions d'avancement pour tous les ing<^
DleupsdoDt les services sont soumis à leur inspection.
Gesi de ces inspecteurs qui sont chargés de ia direction desser-
VMMdeeontrôle de TexploUatlon des chemins de fer font les pm-
P^Bttisas d avaacesMnt pour tons les Ingénieurs placés sons lenrs
3l2 LOIS, DÉCRETS, £TG.
ordres, qu^ils appartiennent au corps des ponts et chaussées ou au
corps des mines.
Les propositions relatives aux ingénieurs attachés à I^École des
ponts et chaussées et au secrétariat du Conseil général des ponts
et chaussées sont faites respectivement par l'inspecteur général
chargé de Tinspection de cette École et par Tlnspecteur général
secrétaire du Conseil.
Dans le cas où ces dernières fonctions ne seraient pas rem-
plies par des inspecteurs généraux, les propositions seraient faites,
pour les ingénieurs attachés à TËcole des ponts et chaussées, par
le directeur de cette École, et, pour ceux attachés au secrétariat,
par le vice-président du Conseil général.
Les propositions concernant le service des phares sont faites par
rinspecteur général chargé de la direction de ce service.
Les propositions en faveur des ingénieurs qui sont en service
détaché, soit au ministère de la marine, soit au gouvernement gé-
néral de TAlgérie, sont présentées respectivement par Tingénleur
chargé de Tinspection générale des travaux hydrauliques de la
marine et par rinspecteur chargé de Tinspection générale des tra-
vaux civils de TAlgéric. Ces propositions ne seront présentées
qu^avec Tapprobation du ministre de la marine ou du gouverneur
général de TAlgérle.
Les propositions relatives aux ingénieurs du service municipal
de la ville de Paris sont faites par inspecteur général de i** classe
chargé de Tinspection de ce service.
En ce qui concerne les ingénieurs des services détachés autres
que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, les propositions sont
faites respectivement par les inspecteurs généraux dans les cir-
conscriptions desquels ils sont compris.
Les propositions relatives aux ingénieurs attachés à des compa-
gnies concessionnaires de chemins de fer sont faites, soit par les
inspecteurs généraux du contrôle des travaux, soit par ceux du
contrôle de Texploitation , suivant la position des ingénieurs dans
les compagnies.
Art. 3. — Les propositions d'avancement sont présentées, par
chaque inspecteur général dans la forme d'un tableau indiquant
les dates de la naissance, de rentrée à l'École des pont8 et
chaussées, ainsi que des divers avancements de chaque candidat,
et donnant , en outre , une analyse sommaire de ses services.
Art. 3. — La commission chargée de dresser le tableau d^avan-
cernent, et composée des inspecteurs généraux de i'* classe, mem-
bres du Conseil général des ponts et chaussées, et du secrétaire
PEBSONKEL. 3l3
général da ministère, est présidée, en l'absence du ministre, par
le vice-président du dit Conseil.
Le plus jeune en grade des Inspecteurs remplit les fonctions de
secrétaire.
Art. 4. — La commission entend les explications des inspecteurs
généraux qui font des propositions d^avancement.
Elle entend également les explications du directeur des che-
mins de fer et du directeur des routes et de* la navigation à Tad-
Dinistration centrale.
Elle se constitue ensuite en comité secret pour arrêter le ta-
bleaa d*avancement.
Art. 5. — Le nombre des candidats à porter sur le tableau dV
yancemeût pour chaque grade et pour chaque classe, est fixé
par le ministre, avant la réunion de la commission.
Ce tableau s^appliquera à tous les avancements jusques et y
compris ceux des ingénieurs en chef de i^ classe, proposés pour
le grade d'inspecteur général de s* classe.
Art. G. — M'est pas soumis aux prescriptions du présent arrêté
ravancement des ingénieurs attachés à Tadmlnistration centrale,
de ceux qui ont reçu des missions spéciales, de ceux qui sont
mis à la disposition des gouvernements étrangers, de ceux qui
sont attachés aux écoles spéciales du Gouvernement autres que
celles des ponts et chaussées et des mines , ainsi que des ingé-
nieurs en congé illimité qui , attachés à des compagnies ou en-
treprises non soumises au contrôle des inspecteurs généraux^ ont
conservé leurs droits à Tavancement.
L'inscription en est faite directement par le ministre, sans
classement spécial.
Versailles, le 18 janvier 1877.
Albert CRRISTOPHLE.
Ànnaies des P. et Ch., Lois, décrets, etc.>- touk th. 21
$i4
LOIS, lyicisni etc.
r 105
TABLEAU D'AVANCEMENT
AUX DIVERS GRADES
DANS
LE CORPS DGS UKGfiNlEUBS DES PONTS ET CttAUSSÉE&
POUR LB %" SSMBSTEUB DB 1977
M*B««MMrifc
Fo«r le grfttft» d'inspecteur ginémd de 2* eleiie.
. les ingénieurs en chef
MM. les ingénieurs en chef
de !'• classe:
de !•• classe :
i. DelMtrtc.
4. iUoiilK.
2. GoUet-Heygret.
5. Vicait.
3. De Boisanger.
6. Groftv
Pour le grade d*ingénieiir en chef de 1'* classe.
MM, les ingénieurs en chef
de 2* classe :
1. Bernard (Emile).
2. Guiliemaiu.
3. Jollois.
4. Marx (Alexandre).
5. Lebtaoïe (ftdouard).
MM. les ingénieurs en chef
de 2* classe:
6. De Beaacé.
7. CoUe.
8. Sugot.
9. Robaglia.
10. HolleMT.
hïïKsmnuL»
345
f^mr le gndb dlhgAiiear en- chef dé ^ classe.
a#*0v
1. Coh««.
i. Potel.
3. BouUi.
4. BoMwitaM..
5. BrosseiiB.
6. Amoiix.
7. Salva.
S. BnmifMMkct
9. RousBilidvBoBMret.
10. Danse étWmimf,
Mm. Ik9 ififfAuèwé oréfinttim
d&IP^elâsse':
11. André.
12. DarnkMasgfeCftéoa).
13. YidiML
14. VÎTesnT.
15. AUap* Mal^ABge.
16. Lefrair.
17. Lafaoufui.
18. FlottcaiiddeFoarcrojr.
19. Cheyi
20. Romaik
Po«r le grade d'ingénieur ordinaire de 1'* classe.
Jfif. Us ingénieurs ordinaires
de i* classe:
1. Hinch.
2. GuilloD.
3. Gentj.
4. Fabre.
5. Ronctyrol.
6. Dvncad-Glaye (Alfred).
7. Gboiaj.
8. Gttérard.
>• Pocard-Kerriler.
10. Gariel.
MM. les ingénieurs ordinaires
de 2* classe :
11. Pugens.
12. Picard.
13. Julien.
14. Théyenet.
15. Polony.
16. Guillain.
17. Martin (Félix).
18. Ghardard.
19. Thanneur.
20. Gendre.
\
3i6
LOIS» DÉCRETS) ETC.
Pour le grade d'ingénieur ordinaire de 2* datse.
.If iV. les ingénieurs ordinaires
de 3* classe:
1. Godard.
2. Bechmann.
3. Delestrac.
4. Mazoyer.
5. Bon^aist.
6. Malapert.
7. Siegler.
8. Goindre.
9. Houbre.
10. Péricr.
11. Liébeaux.
12. Lordereau.
13. Du Boys.
14. Rœderer.
15. Modelski.
MM, Us ingénieurs ordinaires
de $• classe:
16. BerqaeU
17. Grépin.
18. VétUlart.
19. PooleL
ao. Barois.
SM. Tarot.
S2. Pihier.
23. RiToire.
24. Perria.
25. Rabel.
26. Heude.
27. SooUé.
28. Renirdiw.
29. Pichon.
30. De Thélia.
F
ESSONNE!.. 3 1 7
r 106
1* LÊGIOlf d'houhsur.
( Décret du 9 janvier 1877. }
U. Solacroup (Emile}, ingénieur ordinaire, en disponibilité, est
nommé chevalier de la Légion d'honneur, sur la proposition du
ministre des affaires étrangères.
(Décret du S février iS77,)
Sont promus ou nommés dans l'ordre, national de la Légion d'hon-
near:
▲u CRAOX d'officixr :
H. Sc&érer, Inspecteur général de a* classe*
▲U GRADE DE CHXTAUEft :
MM. GuTinot, Ingénieur ordinaire de 1'* classe.
Ghigot, id.
Joion , id.
Denamiel, id.
Pasqueau , id.
2*" NOMIRATIOlfS.
(Décret du ao jaayier 1877.)
M. Lalanne, inspecteur général de i'* classe, est nommé di-
i^ctenr de TËcole des ponts et chaussées, en remplacement de
U. Jégou d'Herbeline. Toutefois, à raison de Tépoque rapprochée
du terme de la session , M. Jégou d'Herbeline restera chargé de la
direction de TÉcole des ponts et chaussées Jusqu'au 3o Juin 1877.
(Décret du 8 février 1877.)
U. Lefébure de Fourcy, inspecteur général de a* classe, est
nommé Inspecteur général de 1'* classe.
(Décret du 10 février 1877.)
M. Krantz , ingénieur en chef de 1'* classe» admis à faire valoir
ses droits à la* retraite, est nopimé inspecteur général honoraire.
. •>
.♦
3it LOIS, niGim, etc.
3* ssttiGBi détachAs.
â3 janvier 1877. —M. Etienne (Paul), ingénieur ordinaire, chargé,
dans le département derionue, de rarrondissement de Tonnerre,
et attaciié au service du canal de Bourgogne, est mis à la disposi-
tion du ministère de ia -marine pour être attaché à la direction
des travaux hydrauliques du port de Brest, en remplacement de
M. l\ousseau , précédemment appelé & dTautres fonctions.
8 février. — M. Barbarin, conducteur de 2« classe, actuelleonent
sans destination, est misa la disposition du gouverneur général civil
de i*Algérie, pour être chargé du aenriee d» Tarrondissement de
Tlemcen, en remplacement de M. Pelletreau, précédemment ap-
pelé à un autre service.
M. Barbarin remplira les fonctions d*ingénieur ordinaire.
4* CONGÉ.
iZ janvier 1877. — M. Lionnet, ingénieur en chef de s* classe,
chargé du service du chemin de Libourne à Bergerac, est mis, sur
sa demande, en congé illimité et autorisé à passer au service de la
compagnie des chemins de fer du nord de TEspagne.
5" RETBAITES.
90 janv. 1877. M. Jégou d'Herbeline, Inspecteur gé-
. néral de 1'* classe (maintenu en fonctions jus- D«ia d^zéeiuiM.
qu*au 3o Juin) »
5 fév. 1877, M. Piarronde Mondéair, ingénieur en
chaf de ^ claaso • .••« « 16 f&v. 1877*
M fév. 1877. M. Krauta, ingénieur en chef de i*" cl. m fév. 1877.
le (év. 1677. M. Foittalae, Ja^éatonr en chef de
!■* classe (M. foBiaittB > . provisalre-
ment en fonctions) • »
10 fév. 1877. M. Masquelez, tagénieur en chef de
1'* classe , * M (év, 1877-
6* j>tcks.
H. Baotompierre-fiewrin, ingénieur -en chef de ^ Daiedadieè*.
i"* dean. • . « . . . \a iSv. 1^77.
7* I>£ciSIOIfS IMTEMPâ.
àjammer 1877. — La résidence de Pingénieur en chef chargé du
senîoe de la a* section du contrôle de Texploitation des chemins
de fer da Midi est transférée de Béliers à Toulouse*
Idem. — L'inspecteur général chargé du 4* arrondissement
d'ia^ecUon, désigné dans TarFAté du 97 décembre 1876» ponr faire
Ittrtle de la résection du conseil général pendant Tannée 1877,
tea partie de la «* section.
llfMpecteur epénéral chargé du 6* arrondissement d'Inepection,
désigné pour faire partie de la u* section, fera partie do la i** sec*
tt«L
9 janvier 1877. — M. Fournie, ingénieur ordinaire de i"* classe,
attaché an service ordinaire et au service hydraulique du départe-
neot de raérault, est attaché à radministratfon centrale en qualité
d'ingénieur adjoint à la direction des chemins de fer et à la direc-
tiiMi des routes et de la navigation, en remplacement de !!• Lucas,
mis en congé illimité.
10 Janvier. —M. Pirayre, conducteur principal, attaché au ser-
îlce ordinaire du département de la Haute-Loire, est chargé du
service de rarrondissemement de Brioude , en remplacement de
M. Perrin, précédemnaent appelé à une autre résidence.
M. Pirayre remplira les fonctions d'ingénieur ordinaire.
Ideni, — M. Renouât des Orgeries, ingénieur en chef de a* classe,
chargé du service ordinaire du département de l'Aveyron et de
divers services de chemins de fer, est chargé , au ministère des
travaux publics , du service technique central institué près la di-
n»tlon des chemins de fer.
Idem, — M. Robaglla, Ingénieur en chef, chargé, à la résidence
de Rodez , du service de construction des chemins de fer de Rodez
I mtlau et de Mende à Séverac, est chargé, en outre, de ^Intérim
to «Offices laissés vacants par M. des Orgeries;
t6 janvier. — M. Ribaucour, ingénieur ordinaire, chargé du
««^ice de l'ar rondissement de Oraguignan, est chargé , en outre,
derimérim du service de Parpoedissemeut de firignoles, vacant
par suite du départ de M. Boslo.
^3 jmnier. *^ La fésidence de t'In^nleiir ordinaire, ohai^ du
^onrlce de l^arrondAssement du Mvd-Ouest , dans le dépavtement
(tes Alpes-Maritimes, est transférée de Puget-Théniers à Nice.
^^^m^ — ^ U est institué près ie ministère des travaux puUics
iie ttnmisQiûn chargée de l'eiamen de toutes les questions «qoe
320 LOIS, DÉCRETS, ETC.
doit soulever la participation du ministère des travaux publics &
l*exposition universelle de 1878.
Cette commission est composée de :
MM. le secrétaire général du ministère^ président ;
le directeur des mines ;
le directeur des routes et de la DavigatioD ;
le directeur des chemins de fer;
Jégou d^Herbeline, inspecteur général, directeur de TËcole des ponts «t
chaussées ;
Daubrée, inspecteur général^ directeur de TËcole des mines ;
Reynaud, inspecteur général des ponts et chaussées^ directeur da eerrice
des phares;
Ëmmery, inspecteur général des ponts et chaussées^ inspecteur de l'École
des ponts et chaussées ;
Dupont, ingénieur en chef des mines^ inspecteur de l'École des mines;
Mangon. . •
Baron. . . .
Malézieux. .
De DartelD.
DurandClaye
Ingénieurs en chef, professseurs à l'École des ponte el
chaussées ;
Î Ingénieurs ordinaires, professeurs à l'École dos ponts
et chaussées.
iU janvier 1877.— Le directeur des chemins de fer, le directeur
des routes et de la navigation et le directeur des mines feront
partie de la commission centrale des chemins de fer.
Ideni. — MM. Schlemmer, directeur des chemins de fer, Rous-
seau, directeur des routes et de la navigation, Lamé-Fleurf, direc-
teur des mines, sont nommés, à raison de leurs fonctions, membres
de la commission centrale des chemins de fer.
Idem, — M. Hanet-déry, ingénieur en chef des mines, secré-
taire du conseil général des mines, fera, en cette dernière qualité,
partie de la commission centrale des chemins de fer, en remplace-
ment de M. Lamé-Fleury, nommé directeur des mines.
35 janvier. — Les deux arrondissements d'ingénieur ordinaire
entre lesquels est réparti le service de construction du chemin de
fer de Marvejols à Neussargues seront délimités comme il suit :
1*' Arrondissement comprenant la partie du chemin de Mar-
vejols à Neussargues , située dans le département de la Lozère :
M. Boyer, ingénieur ordinaire, à Marvejols.
a* Arrondissement comprenant la partie de la môme ligne, si-
tuée dans le département du Gantai : M. Metzger, ingénieur ordi«
naire, à Saint-Flour.
36 janvier. — M SchœndœrfTer, ingénieur ordinaire, chargé da
service ordinaire do l'arrondissement de Yesoul, est attaché, en
PERSONNEL.
3a t
outre, au service du contrôle de l'exploitation des chemins de fer
de TEst, en remplacement de M. Jundt, ingénieur en chef.
s6 janvier 1877. —Les deux sections entre lesquelles a été ré-
parti le contrôle de l'exploitation des chemins de fer de TEst pré-
cédemment seront déterminées comme 11 suit :
1** section. — M. Kûss, ingénieur en chef des ponts et chaussées,
àPari&
Ligoe de Paris & Blesmes exclusivement, — de Paris à Troyes
indoslvement , — de Gretz à Goulommlers, — de Longueville à
ProTios, — de Flamboin à Montereau, — d*Épernay à Reims , — de
SoissoDs à ReiDQs et à Gharleville , — de Reims à Laon , — de Saint-
BOaire à Batilly, — de Gharleville à Hlrson, — de Gharleville à
GiTet, — de Gharleville & Thionville, — de Longuyon à Longwy, —
de GbAlons à Reims, — de Paris à Brie-Gomte-Robert 9 — d'Or-
léans [les Âubrais) à Gh&lons-sur-Marne, — de Bondy à Aulnay-
3* section. — M. Blzalion, Ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées, à Nancy.
Lignes de Blesmes, inclusivement, à Avricourt, — deFrouard
kPagny-sur-Moselle, — de Nancy à Port-d'Atelier, — d'Ëpinal à
Remiremont, — de Lunéville à Saint-Dlé, — de Ghaumont à Bles-
mes, — de Saiut-Dizier à Vassy, — de Troyes exclusivement à
Petite-Croix ( frontière), — de Troyes à Ghaumont par Gbfttillon, —
de Bologne à Pagny -sur-Meuse , — de Ghalindrey à Gray, — de
FesoQl à Gray, — de Lérouville à Sedan , — de Langres à Ghfttil-
lOD (mémoire), — de Langres à Dijon (mémoire), — de Lure à Ail-
lerillers^ — de Pagny à Longuyon (mémoire), — d'Ëpinal & Neuf-
cb&teau (mémoire).
PREMIÈRE SECTION.
Service et» nliiet.
i" Arrondissement. — M. Glérault, ingénieur ordinaire des mi-
nes, à I>aris.
Lignes de Paris à Blesmes exclusivement, — de Paris à Troyes
exclusivement, — de Gretz à Goulommiers, — de Longueville à
ProYias, —de Flamboin à Montereau, — d*Ëpernay à Reims, —
de Rdms à Laon , — de Bondy à Aulnay, — de Gh&lons à Reims, —
deSaiot-Hilaire à Batilly, — d'Orléans à Gh&lons.
a* Arrondissement. — M. Nivoit, ingénieur ordinaire des mines,
iiMéEières.
Ssf LOIS, Dtcwra, etc.
lignes de âoisaocm i ll«isui at à GbarlevlUef — de GbanlevUiei
Hirson , -* de ChanLeriJUe à GlTat, •- de Aharleville k rhIonvUto, ^
de LODguyon à Longwy.
3* Arrondissement. — « M. Kéller, Ingénlettr ordinaire des mines
à Paris.
iigM de PBris i Brie-Gente-ilobfiil
Serrlee 4cft ponts et ^aiiMécs.
1** Arrondissement. — M. Revol» Ingénieur ordinaire des pMM
et cJiauasées. à Paris,
Lignes de Paris à Blennes exclusiveneot , -- de Parte à IMf as
iaclnsivement , — de Gretz à Gouloiwniers, «^ de lion^uevltte I
ProTios, — de FUmboia à Montereau, ^de Paris à Brie-Cewte'
Rotert , -- d'Êfernay À aef ois » — de Beima à Laoa • •*— de Bo»é9
ÀAttUuiy.
)' Arrondissement. *«- M, Chigot , ingénieur ordinaire des poaH
et ^chaussées, i Sens.
Ligne d'Orléans à Ghaions- sur- Marne.
y AîTomdissemeni. — M. Micou, jogéflieiir ordinaire ilee pools
et chaussées, k Mézières.
Lignes de Solasûos k lieyinas et k Gitarleville , —de GbarleviHe à
BirâOB , •*- de Charlerille k Gif et, **-4e Charlevllie i TiiionvJttsr-
de LoQgujroa à Longwjr.
k* ArromUêsemeai. '^ KL Dœrr, ingéaieur ordinaire des peDH
et cl]ia«flsôes, k Gb^ULoo^^or-MarAe.
Ligne de Gb&lons k Oeisis^ -^ de âdnt-llilaire k Batillj.
I*' Arrondissement. — M. Braconnier^ ingénieur ordinaire des
mines, à Nancy.
Lignes de Blesmes inclwlTement & Avricourt, — de Nancy i
Port-d'Atelier exclusivement, — d'J^UAl à liemiremant, — delti*
néville à Saint-Dlé, -— de Frouard à Pagny-sur-MoseUe, — <^
LérouviUe à Sedan,— de Lure à AilievlUers ((némoire),— dePW°y
k LongujOB (aiéniolre)^ -^ jd'£pinal k NeoCob^teau (mémoire
2' ArrMdissemenL — M. Bertrand, ingénieur ordijwdre dsi «*•
nés, à yesoui. i
Lignes.de Troyes exclualvemeatii Petlte-Crobc .{ frontièr«)f '^^ \
Troyes à chaumont par GbÀtiUon« — de Cbauwcyot k Blesm^^' i
clusi vement , — de Bologne à Pagnynsur-Meuse exclusiyeatfBti '^ i
9s2
à %MQr, -^ :de Cbalindre; à ^ngr» — de Yeioui
à enj^-^ûe LaDgres à Gh&tillon (mémoire^, — de Lanfrtti À
1* Arrandissemaa. — II. I>icard , ingénieur ordinaire desponts
fidcbaïuiâes, à Jlaacy.
Lignes de Blesmes liicluBiTemeBt à Avricourt , -^ de Hancy à
PûiM'Ateller esclnsiFemant, — d'Éplnal à Remireznont, — de
iBBèTUle à Saint-Xtiô, — de Pronard A Pagny-sur-Mosellé, — de
LéMBviUe à Sedan , *- de Lure à AillB?illers (mémoire], * de Pa-
Wr-wr-Monriio À Loogujen (mémûlre), — d'Épinal à Neufôhftteau
(némoire).
iTArroÊuiiiiemeMt,'- IL Gilbin,» iBQénieur ordinaire des ponts et
ciMnées, i Chsjunnnt.
Lignes de Troyes exclnsivementà Cbalindrejr ezcluslyement^ -
defrajes à CluMoacoat par Ch&tiUon, — de Bologne àPagnj-ftur-
HMse eadwlToment, -"rde Langres à CbâiUllan (mémoire).
ir àmtmàttsameni. — 11. H.-.., ingéniewr ordlnaine» i «SainJb*
ygnes deCkamaoïit.à BkasMs esnUudMmttnt,*— de Saint^DIsier
àluqr.
4r Amnvihêemeni. — M. flebcnidnrffec» ii^ôDieur orétanire des
pontsBt chaussées, à VesooL
lignes de Ghallné^ loelasifeme&t à Petft-Oroix ■( frontière),—
de Ch^Indrey à Gray, — de Yesoul 4 Qray, ^^ de Langtes i ^ijoa
lioèinelre).
Ces dispodtSonsittiront leur «ffet à dater de i^ février 1877.
i février 1877.— IjO service do contrôle des travaux du chemin
<ieXerd'Aubigné à la Flèche est supprimé, à dater du 1*' février
Lesjurcbives de ce service seront remises au service du contrôle
ée Teiplûitation des chemins de fer d'Orléans et prolongements.
lâm. ^ MIL Zevacfli, condonteur de ;i* classe, chargé de Pinte-
rim de rarrondissemeni de Sartène, jet Demoolin, conducteur de
3* filiMe, chargé de JUntédm de rarrondisaemant de CalvJ, sont
le^ttUvemeni chargée, 4 fltre définitif 4tt service de nés ack»-
teenents.
5a4 I*OÏSf DÉCRETS, ETC.
MM. Zeraco et Demoulin, rempliront les fonctions d'fngénieiir
ordinaire. , _ j «^
3 février 1877. — Le service du contrôle des travaux des y et
6* sections du chemin de fer de Montsoult à Amiens, comprenant les
parties situées pour la 3* section, entre Méru et Beauvais, et poor
la 5- section entre Salnt-Omer en Chaussée, et la limite du dépar-
tement de roise, est supprimé à dater du i«' février 1877.
Les archives de ce service seront remises au service du contrôle
de Texploitation des chemins de fer du Nord.
Idem. — M. Fénoux, ingénieur en chef, chargé du service ma-
ritime du département du Finistère et des études des chemins de
fer d'embranchement de Brest au Conquet, et de Rosporden à
Concarneau, est chargé, en outre de l'étude d'un chemin de fet
d'embranchement de Ch&teauiin sur Camaret.
6 février. — M. Ritter (Ch), ingénieur en chef de a* classe, â
Constentinople, a cessé d'être attaché au service du Gouverne-
ment ottoman, & partir du i5 janvier 1877.
7 février. -^ M. Forestier, Ingénieur ordinaire, actuellenEiont
sans destination, est chargé, dans le département de la Vienne,
du service de l'arrondissement du Sud, et attaché, en outre, aux
études du chemin de fer de Civray au Blanc, avec embranche-
ment sur Confolens, en remplacement de M. Lecompte, précédem-
ment appelé à un autre service ; M. Forestier résidera à Poitiers.
12 février. — Le service d'études et de construction des lignes
de chemin de fer d'Aurillac à Saint-Denis et de Gahors à ou près
Capdenac ou Figeac, est placé sous la direction de M. l'ingénieur
en chef, directeur, Fargaudie.
Le service de chacune de ces lignes est confié, savoir : la ligne
d'Aurillac à Saint-Denis, à M. Tingénieur en chef Méray; ia ligne
de Cahors à ou près Capdenac ou Figeac^ à M. l'ingénieur en chef
Schellinx.
20 février. — M. Lefort, inspecteur général de i** classe, placé
dans la 1'* section du conseil général des ponts et chaussées, rem-
placera, comme vice-président de cette section, M. Jégou d'Herbe-
Une, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Idem. — M. Gendarme de Bévotte, inspecteur générai de
i** classe, désigné pour faire partie de la a* section du conseii
général des ponts et chaussées, passera dans la 1'* section, en rem-
placement de M. Lefort, nommé vice-président.
M. de Fourcy, récemment nommé inspecteur général de i"* classe,
siégera dans la a* section, en. remplacement de M. Cendarme de
Bévotte.
I
PERSONNEL. Sa 5
a5 février 1877.— Le service du contrôle des travaux des lignes
deSaint-Jean-d'Angély à Niort et de Niort à Ruffec est organisé de
la manière suivante :
\* Ligne de SainUJean-WAngély à Niort.
Partie comprise dans le département de la Charente-Inférieure :
M. Bonneau, ingénieur ordinaire k Saint-Jean-d'Angély.
Partie comprise dans le département des Deux-Sèvres ; M. Mo-
deiski, ingénieur ordinaire à Niort.
2* Ligne de Niort à Ru/fec.
Partie comprise dans le département des Deux-Sèvres : M. Mo-
delsld, ingénieur ordinaire à Niort.
Partie comprise dans le département de la Charente : M. Alexan-
dre, ingénieur ordinaire à Angoulème.
iS février. — M. de Théiin, ingénieur ordinaire, chargé du ser-
fice ordinaire de Farrondissement de Privas et attaché au
QOQtrôle des travaux du chemin de fer d'Alais au Pouzin, est atta-
théy en outre, au contrôle des travaux de la ligne de Nîmes au
Teil, par Remoulins, dans le département de TArdèche.
Idem, — H. Deslandes, inspecteur général de 3* classe, chargé
da V arrondissement d'inspection, est chargé du iS' arrondisse-
nkSDt, en remplacement de M. Lefébure de Fourcy, nommé inspec-
teur général de !'• classe.
M. Deslandes conserve d'ailleurs, provisoirement, le service du
A* arrondissement.
M. de Fourcy reste, à titre également provisoire, chargé de Tin-
térim du 7* arrondissement d'inspection.
n. — CONDUCTEURS.
1* NOMINATIORS.
Sont nommés au grade de conducteur de 4* classe les candidats
dâelarés admissibles, ci-après désignés :
k janvier 1877. — M. Louis (Henri), Loire- Inférieure , service
maritime.
Jiem. — M. Munier, Algérie.
^janvier, — M. Clochard, Algérie.
L
?a«
LOIS, MCfflTS, ETC.
^fcmvier 1877. — M. hnf&Bk , Ayeyroik, chemlnt da fer.
/(fem. — M. LacTOfx, ^^dée, service ordtetiri.
Idem. — M. Laborie, Seine , chemins de fer.
lô janvier, — M. Basse , Meuse , canal de TEst.
Jdem. —M. Boaru, Sefne , serrfce ordinaire.
Idem. •— M. ffchet (fieor9t8)^Seiiie-Inférleure^senriee.oriteftir&
Idem. — W. amUé (BàsUe)» Gone,. service ordinaire.
^^^mmUr. — II. Pigneraly Gantai ».cheiiiiaa de for.
3* AVANGBMBHTS.
Sont nommés conducteurs principaux des ponts et chaussées les
conducteurs de i"** classe dont leffionmsalfealr
MM.
/ RouUmd.
l^iaipectton. ! "<>"»"»• • •
MorîM. . .. . .
(Burin
fGhasmtett .
Leroy (Lool^.
/ Bcuv^of*. • .
Smue-IiifcniBiifs. •
Pat^-Galaift. . .
BerUn(JeaD-Bapt{8te)
T tMpe<ttai>< Royer
iHanotet
F Graff.
V InspejUon. { Viroïlel
Gauthier. .
!r impeetfoB. Qresset.
Laudet
k BOTÎS
Blekif.
ChriBtol
Raymond
Tourniaire
Pèlegrin
^iaiperthaL
7' inspection.
9* inspection.
Serra. . . .
Lacer. . . .
Lafontan. .
iO-ln.pectlon.(gjjW^-;;
Lamberthod.
li* inspection.
It* inspection.
Boisson.
Veillon..
Gou£zel.
Navereau.
Bsrtéo (SÉtuMac).
Ouvré
19* inspection.'
Seuron.
Oudot.
Seine-IofiSrisure. .
Meu^fhe^^M^Mell» Service
Ardennet» • *
Vosges
MeurtliMt^lfeMlli
Ardannes
Idem
Meuse
Allier
Saône-et-IiOire. . .
Doubs
Idem
Rhône
iiiurtM>Alpei. • . .
Drôme
B&nrcb.-dv-Rhéiiv. .
Basses-Alpes. . . .
Haute-Oaronne. . .
Pyrénées^rient. .
Gironde
Landes.
Hautes-Pyrénées. .
Gironde
Idem
Ii|p|n,
Serrios ordlaalkv et
^caviciiiaii
Service ordinaire.
FCaBaïdumwai
Service ordaiakBL
If avtsatloDT du Rhône
Vendée. .
Morbihan.
lUa-ei-YUaiBe. . . .
Loire-Inférieure.
Mayeaae. . • . .
ISMtbt
rorfs BHDffttmcs.
Idem
Service enliBalBe eiflw-
tMIe dfe tt^vaia ds
GhraËni de fcr.
Service maritime.
fiait^L da l'Bst.
Service ordfaialn.
Idem.
Canal de TBst.
Navigation du Rhône.
flervieeerdIiMfpe.
Idem.
Chemins de fer de It
Haute-Oaronne.
Service ordinaire.
Service hydrauUque.
Service ordinaire.
Chemins de fer.
Service hydraulique.
Détaché au service dé-
partemental. ...'.
Service ordinaire. ^' ' .
Travaux maritimes. < ''-^
Service des porto mu
.fierviee ordioakselfiSBal
de IfkDfes à Bresis;,^
Navfgation dei]a^.Loiit
^ (ar sectioD>t î»t.,
S^cjardânafcn,^.-
▼iSiktioii du Uir.
m-
PEBsomnsL»
HM.
iJ-iiiipectia^fs^q^n
'Lilott»i/togu«te). .
Suiaiwr
IS* iiupecHon. ( LacOliB
Saliiicu.
«emcesdi«i ;•*«»* ^"**>"-
iFttaoo^es.
milbeimer.
'Houaein. . .
Psif^MMI. . .
•ftèyea. . . .
Mne-^V-Barne.
Idem.
Dordoane
Ca&tai
_
Salna.
Lot .
Seine.
G&MBdê.
Finistère.
Stine. . .
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Algéria .
Idem.
5^7
d'OrtéftDS. de
Sviafv el A» turfiiv et
etenin de fer d'Or-
léM» h ChAloDS.
NsTigallon dd 1» Seine
(1*^ Mctlon).
Seryio» ordinaire.
Idem.
Idett.
Stnnco- ordinaire et ser-
Tice Tidnal.
Ceatrôle de l'exploitatioa
du réseau d'Orléans.
Idem.
Contrôle de reiratoHMidn
du réseau de l'Est.
Contrôle de l'exploitation
du réseau du Midi.
Service ordinaire et ser-
vice naritime.
Voiea pHbliqueSi
Idem.
ËauK et égouts.
Yoles publiques.
Idem.
Alger.
CansteoUiie.
Sont élevés à la i'* classe les conducteurs de a* classe des ponts
etchanaiéei dont les noms suivent :
iBosramier
Vambcrten. . • . . •
Uuet (Augustin)
Dwpfi» ...«••..
^Mand.
/ AMaMl
I SaMuet» ..*•*..
^iHpMNoB.(PWi»(Aoeuste). . . .
) Deffsttviire
touen
3*1»
iMi
llouton. •
Viard
Otrartnih
Amould.
Bertrand.
Girard. .
DrlMlB.
JJHurtfldo.
IHoborr. .
Pirré. .
RSUMl».
Seine-et-Oise. . . .
Idem. . . • • .
Seine-lkiférieure. .
Mten
Seine
Nord
Aisne. <*•■••*
Nord. «..#•..
Aisne
PaSKlMllalais. . . .
Ifeu89. ...••..
Vosges* .*.«..
Meurthe-ei-Hoselle
Idem
M«m
Idem
Maim9. ..*••.
Mettrthe^trHoseUe
Marne.
Creuse
Indre.
Haute-Saône. . . .
Ain
Doubs • .
lura. . . «
Doubs
SSrflee ordinaire.
IdeiB.
Na^gstlon de la Seine
(4« section).
Serrfce ordinaire.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Servies maritime.
Canal' de l'Bst.
Service ordinaire.
Canal de l'Bst.
Service ofdinaire.
Canal de l'Bsl.
Canal de la Marne au
Rtihi.
Servies ordiasirs*
Ssnriea ordinaire et ser-
vice dS chemins de fer.
Canal de- la Marne au
RMlli
Service ofdinaire.
Idem.
Idsnv
Idem.
Idem.
Idem,
dervtas BMinictpal de is-
[
328
LOIS, DÉCRETS, ETC.
MM.
;Raffin. .
e- inspection. y|^^7-
V Hugon. .
T inspecUon. | g»"»!^ ■
Brissaud. .
Decauquis
S* inspection. '
Bouteiller.
Chanchole
9« inspection, l ^°^Ps (Frédéric). . .
10* inspection.
il* inspection. <
Delpy. . .
Parenteau
Courret. .
Floret. . .
Lobls.. . .
Bonnefoy.
lllrabel. .
Marc. . '. .
Bnineau. .
Lagarde. .
12* inspection.
14* inspection.
Levpon
Trémenbert. .
Longrais. . .
Veloppé. . . .
Roulaud. . . .
Garreau. . . .
IS" inspection. } Chaplain. . .
Olive
liGPoy
Bureau. . . .
Attenot. . . .
Léau
Brûlé
Gerbault. . . .
Berger
Hue
Rapin
Languepin. . .
Fourès
i Patronier. . .
I Miermont* . .
Klein
Astié
Carlin
Chéradame. .
Peynot
D'Hervilly. . .
Loyal. .'. . .
15* inspection.
IG* inspection.
Serv. diyers. .<
Isère
Ardbche
Drôme
Savoie
Corse
Idem
Ardëche
Gard
Lozère
Haute-Garonne. . .
Aude
Haute-Garonne. . .
Ariége
Gironde
Idem
Idem
Landes
Idem
Hautes-Pyrénées. .
Charente
Charente-Infér. . .
Charente
Ille-et-Vilaine. . . .
Côtes-du-Nord. . .
Finistère
Loire-Inférieure. .
Sarlhe
Idem
Idem
Manche .
Idem
Côte-dOr
Idem
Yonne
Loir-et-Cher
Seine-et-Marne. . .
Loir-et-Cher
Loiret
Dordogne
Gironde
Lot
Haute-Loire
PuT-de-Dôme, . . .
Seine
Gironde
Seine
Idem
Idem
Idem
Idem
Service ordinaire.
Navigation du Rhône.
Service ordinaire.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Service hydraoHqne et
contrôle 'de chemins de
fer.
Chemin de fer de Mende
à Séverac.
Service ordinaire.
Idem.
Service hydraulique ei
contrôle 'de rexploîta-
tion du réseau du Midi.
Service hydraulique.
Service ordinaire.
Congé illimité.
Service maritime.
Service ordinaire.
Idem.
Chemin de fer de Pierre-
fitte.
Service ordinaire.
Idem.
Contrôle des travaux des
chemins de fer d«
Charentes et expldta-
tion du réseau d'Or-
léans.
Service ordinaire.
Canal de Nantes à Brest.
Service maritime.
Navigation de la Loire.
Service ordinaire.
Idem. !
Idem.
Idem.
Idem.
Service ordinaire.
Contrôle de travaux de i
chemins de fer.
Navigation de TYonne.
Amélioration de la Solo-
gne.
Service ordinaire.
Idem,
t Idem.
Chemin de Llbourae i
Bergerac.
Navigation de la Dordo-
gne.
Service ordinaire.
Idem.
Idem.
Ecole des ponts et chatis-
sées.
Contrôle de l'exploitaUoa
du réseau du Midi.
Contrôle de rexploitatiûD
des chemins de fer dp
l'Ouest.
Serv. central des phare«.
Service vicinal.
Voies publiques.
Eaux et égouts.
PERSOlRfEL.
329
Serr. diftrs
(mie).
fllH.
Oaeon. . • •
Ouillouard..
Mahieu. . .
Villemin. . .
Le Roux. . .
Gouverneur,
Bardel. . .
Ferréol. . .
Seine. . .
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Algérie.
Voies publiques.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Baux et éeouts.
Province d'Oran.
Sont élevés à la a« classe les conducteurs de 3* classe des ponts
et chaussées dont les noms suivent :
Warest.
i"iBtpecttui.
DeooUiveaux.
Leloup
Roussel. . . .
Bouche. . . .
Lemercier. . .
Vezel
Baumsarth.
Desvofes.. .
Leroux. . .
Gros
Deguisne. .
f iospeetton. / joncourt.
S* iaqtectioii.
Guyol.
Petit
Adamistre.
Marchai. . .
Macaire. . .
Périsse. . .
Droucbon. .
André. . . .
Commarttn.
Thiot.. . .
Breymann.
Wet>er. . .
Rousette. .
Ghéron. . .
Fréquenez.
Dubois.. .
Suche . .
4*iosp6cttoB.
SPiiupectioii«<
Eerthier
Poubert
Brunet
Couturier. . . .
Courtois
Chambard.. . .
Gossot
Bthey
Dureull. ....
Oardie
Bayard
Gbevennement.
Debierre . . . .
Ghabrison. • . .
Blanchard. . . •
,Poncet
Seine.
Seine-Inférieure.
Seine
Seine-et-Oise. . .
Seine
Seine-Inférieure.
Seine
Seine-et-Oise. . .
Calvados
Seine-Inférieure.
Bure
Pas-de-Calais. . .
Aisne.
Ardennes. ••.«•.
Haute-Marne. . . .
Meuse
Ardennes
Meuse
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Marne
Seine-et-Marne.. .
Vosffes. .
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Marne. . . .
Idem. .
Ardennes. .
Cher
Allier. . . .
Idem. . . .
Indre
Puy-de-Dôme. .
Doubs
Haute-Saône. .
Jura
Haute-Saône. .
Doubs
Haute-Saône. .
Saône-et-Loire.
Jura
Doubs
Idem. . . .
Haute-Saône. .
Saône-efr-Loire.
Ain
ÂniuHu des P. et Ch.9 Lois, DicaiTS, etc.
Navigation de la Seine
(2* section).
Ports maritimes.
Service ordinaire.
Idem.
Idem.
Idem.
Chemin de fer de Cein-
ture.
Service ordinaire.
Idem.
Idem.
Idem.
Voies navigables du Nord
et du Pas-de-Calais.
Navigation delà Belgique
vers Paris.
Cana^de l'Bst.
Service ordinaire.
Canal de l'Est.
Service ordinaire.
Canal de TBst.
Service ordinaire.
Canal de l'Est.
Service ordinaire.
Navigation de la Marne
(2* section).
Canal de l'Est
Idem.
Canal de la Marne au
^ Rhin.
Études de chemin de fer.
Service ordinaire.
Canal de l'Est.
Canal du Berri.
Service ordinaire et scr-
Tice vicinal.
Idem.
Service ordinaire.
Navigation de l'Allier.
Service ordinaire.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Canal du Rhône au Rhin.
Service ordinaire.
Navigation de la Saône.
Service ordinaire.
— TOME TH.
l
ftSo
LOIS,
ETG«
•• inspMttOB.
7* inspectton.
'Jumen.
Buissièni.
t* inipactloii.
Couly Haute^avoie. . . .
Delfau Alpes-Maritimes. .
Prothean Bouch.-du- Rhône.
tfaccaballi Idem
Patssottt.
'Esrniol.
Masse.
Crebos»
Oranier.
Grammary.
V* Inspectloo.
Isère.
Alpefl-MarMhnes.
BsMes'Alpes. . .
Gard
Idem
Idtn 48brTi«>
Idem.
• • « •
« ^ . . Rsuie-Garonne. .
Aude
Haute^Garonne. . .
iiaute^Garoime. . .
BMMB-I^yrénées.
Gers.
Idem.
Idem.
trôle de chemins de fer.
Chentai de fer de Rodei
àVniau.
CiMmim de fer de Oetie i
Montbaxin.
Gtaenûi do fer de Car-
eaaaoaae à Quillas.
Sawioe ordiDaire.
idem.
Iden.
ChtfBÉtai de fer de Vtr-
cassooae à Quillan*
rSentce tivdrauliqiie.
ftwiee ordinaire et ex-
pMullan du Midi.
Serviee ordinaire et vid-
Idem.
iO*in
Ranto<iaroDne. . •
Rataw Pyrénées. .
T»n4t-Garonne. .
Giranêe
IfhBtt.
Gers.
Indre^st-Loire. . .
CiMareBte-Infér. .
Vendée
-Infér. •
.HUe-et-VUalne.. .
Fiirist^re
.tttl»«t^Vilaine. . .
Nord. .
^Uiflù» Inférieure.
19* inspection.
Ille^l-Yilaloe. . . .
Finlaltet
Loii«»liférieure.
Ul^^Tilaine. . .
Lgira^lnlàrieure.
«rdina^re.
Idem*
Hem.
Idem.
Uem.
Hem.
Idena.
Idem.
Idem.
Me A.
Service ofdinaire et Tid-
nal.
Sertioe des inondations.
àanfioa ordinaire et Ti-
Navi^itfnn de U Ga-
IMCaohé «1 senrioe dé-
paHaiBaital.
Serniee hydrauHqna
Service ordinaire et ^-
ciaM.
Senrioe «Riinaire.
Travaui naritimes.
Service ordinaire.
Service des routée dé-
panementale.
Service ordinaire et ré-
Beaa d'Orléans.
Service des routes dépar-
tementalea.
Service erdiMMe.
Ports Burltimes.
Service de la naTigatioa
flvviale
Servioa des ports man-
Servlea .s|>écial de Js
Lolpa ^ .,
Senriee mUinaire do de-
partennaU
Service ordftaafre.
^rvkadei routes dépa^
iMMttlaMs.
M«m.
8er><ao «rdinaire.
I^ortft HvMmes.
r
PCASONiieL.
iS9i
>8arthe.. . .
Mayenne. .
Orne. . . .
Bulbe
Eurent-Loir
ItaKM-e^Loire. . .{S«ft. ^e la Loire (3« seo
lipo).
SeffvlOB ordinaire.
Service <e la naTigatton.
^rvii;e frdinaire.
Idem.
Servie» prdinaire et vi-
'dnfll.
Idem.
Service ordinaire.
Service 4e la navigation.
Contrôle des cheimns de
/•r-de'rOueat.
Service ordinaire.
Serv. tia la Loire (3* sec-
tion).
iBayeime S«w>M 0rdlM|i|« ft Ti
Idem. . . .
Maine-et-Loire.
'Masclie
Seine
MaiMke
Loir-ft-Cher. .
LukaszeivaU.
ori
Durand
Legouy. .
Nesond^
>iDioUot. ... .
,Miton
UP iBspertion. ( Valdant. . .
Mannuelle. .
lilenairdot. .
Mabilat. . .
. •• • . •
lScin&«t*M
Qôle-drOr.
Loiret. . .
Yonne. / .
Aube.. . .
€6te-d'0r.
Loértt. . .
Tbcu
BiNiliiir (aine).
'RimA9
;Pu)plai
'HiMifice (Aueuste).
;Laa (Camille). . . .
{Bousquet
Bowcliet
Gaston
/ GttUBixknIi&lande. . .
d tftiatifWoUes
Iciiambaiid
iE:::::
• f
*»▼. difer^rJ
Robinson' . •
Dubois
iQwmMPurL.
I^sm. . .
fiure-^t-Loir.. .
Maineret^Loire.
j
Loiret.
Seino-ei-Manie. .
Oher
Idem.
Idem.
■Mes He chemins de
ifsr.
€Hm>Ui d'Orléans, de
ft«ia«e fit du Loing.
Semioe ordinaire.
8«»tMe ie la Sologne.
Côte-d'Or fSer«io» ordinaire et che-
ailȑe|fer d'Auxerre k
Seine-et-Marne. .
Yonae
Sçlne-et-Marne. .
Nièvre
Côte d'Or
A^be
Lot
Lot-et*<iaronne. .
AtUcr
X4>ire.
Eaut^olre. . . .
CantAl
Puy-de-Dôme. . .
Idem
Loire
Rhône
Puv-de-Dôme.
lâeine. . . . .
Idem.
V^m.
de
Mem.
Idem.
Idem.
/Idem.
Canal de Bourffogne.
^eqfioe ondMrt'
Idem.
Çemmm i«û«léMs.
Briare et du Loing
ServMe ordinaire.
Njivijnilion de la Seine
et de l'Yonne.
Service, ordinaire.
Cao^ du Nivernais.
Canal det Bourgogne.
Servie^ «rdinaire.
Ftavi^tifn du Lot.
Sîerwqeifrdinaire.
fidem.
ChmiD de fer de Vichy
aThleo».
,S«rviQe municipal
3 iinlrBtienne.
SertiAft ardinaire.
rfdem.
em.
em.
Iflem.
Service municipal
Lyon.
^v»c« ordinaire.
AdviÎAiptration centrale
(.nMJÎAtion).
Admiopration centrale
AOnn^lrâtion eentrdie
(compiabillté).
AaVBÛ^MWaiion centrale
âSq^i'bUité).
de
de
ftSo
LOIS, nÉflBBn^ ETG«
MM.
• JutHOT
luissière
Couiy
■Àelfau
Protheau
tfaccabélli
Palssolte.. . • . •
'Bsintol
Masse
i-Orebœsa. .^ . . . -
I Granier
t* inspection. ( Grammary
•• inspecticia.
7* inspedksi.
teëre
Haut&>S8V0ie. . . .
A-lpes-Maiitimes. .
Bouch.-'du - Rhôn«.
Idem
Alpes-MarHifnes. .
uAMes^AipeSi ■ • •
Gard
Prat.
>VDVrieir.
Xadrix ^ . . HstUe^Garonne. .
V* InspectloB.
'Bautes. . .
'D'Aure de L:
lJ0fVI> '• •
Clatpae.
Tavié.
iO-ini
Pilhotte. «
Schufller.
Bah».. .
SsrChétcmy.
Laurel^ . .
Itoaal. . . .
SaitiWAkury.
CMtete. . .
H< inspeetak
'Probst
«ery .
MarM.
VWtp.
Smaifir. <
GltaMnL
Lanofi-Bidard 41le-efc-Vilaine.. . .
QoDbavx.
X.
Le Renard..
» « • • »■
iAlgarron « * • Loliv-lnférieure.
W inspection.
ivueSa* • • « *
« % »
.
Lvevron. . .
Idei
Idem.
Idem.
Idem.
Aude.
Houie^Garonne. .
iisute^Garonne. .
Ban»^Pyrénées.
Idem.
4dem.
Gers.
HaoteJOaronne. . •
fîMBH Pyrénées. .
TSnMi^Garonne. .
Qlranlte
léem.
ordinaire.
Idem.
Hem.
Idem.
Hem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem,
tden.
^nrricB wdj—irp ot con-
trôle de chemins de fer.
Chemin de fer de Rodes
àHnian.
CbMBin de fer de Cette à
Moritbasin.
Ghenin do fer de Car-
CMeonie à QaiUao.
Senioe ordinaire.
Idem.
Idem.
Chenén de fer de Tlar-
cassoone à Quillan*
Strveee tiydraulique.
gtsrviee ordinaire et ex-
pMallan du Midi.
Servioe ordinaire et yiô-
•ai.
Idem.
Service osdinaire et via-
nai.
Service des inondations.
derwke ordinaire etti-
Navi^nëon de la Ga
Gers.
hrire^-Lolre. . .
Ciisreate-Infér. .
Vendée
-Infér. .
Finistère
tW»«t^ViLaine
■Nord.
fflsriattee.
IflerTouin. .
lie Troadec
llle-el-Vilaine. . . .
Finitltet
lolre-liféiieure. .
Uie^t-Tilaine. . . .
Loiraolaférieure. .
OéCaohé au aenrice dé-
paiwoiental.
Serwtee tiydrantiqat
Service ordinaire et tî-
cineA.
SenriM «niinatre.
Travaux naritimes.
Service ordinaire.
Service <lea routes dé-
parïementale.
Sente» ardtnaire et ré-
aeaa d*Orléans.
Serviooées routes dépar-
tementales.
Ports maritimes.
Service de la navigalicn
flaviale
Servioa 4es ports man-
Servlca .s|>écial de )s
Loîra.
Sei^rtoe «rHinaire dn dé-
paiHeanaU
Service ordfnaire.
âarvicaées routes dépa^
teBsBlaks.
Id«m.
Sorviee erdinaire.
iHMia variâmes.
r
FCASONIIEL.
•S9a
>fiarthe.. . .
Mayenne. .
Orne. . . .
fltfthe.. . .
Eurent-Loir
Hate^-e^Loire. . .fftrf. 4b la Loire (3« sec-
.ttpo).
Senrloi erdinaire.
Service ie la navigation.
Service erdinaire.
Idem.
Service prdinaire et vi-
-dnal.
Idem.
Service ordinaire.
Service 4e la navigation.
Contrôle des cheimns de
fer^4*0ue8t.
Se^ee ordinaire.
Serv. -dB la Loire (3^ sec-
tion).
■ayemie SeiwlAe ^nUmiife ft ti
Idem. . . .
Maine-et-Loire.
'Mascbe
Seine
MÊUCke
Loir-ft-Gher. .
Idem. . .
Bure-$t-Loir.. .
Maincret^Loire.
j
Lukaszeivakl.
• ■ . .
Loiret.
tVj
• • • •
Durand.
Legouy. ........
Nexond^
tVDioUot.
Uiton. •..
il* iBspenion. ( Valdant
Moniiuelie
iRenaudot
Mabilat
9eine-Bt*ll
Qôle^Or.
Loiret. . .
Yonne. '. .
Aube.. ...
€6te-d*0r.
Loértt. . .
Tdcu. .....
BouUar (aine).
'Honxlqr*
.Pi4pJat
^S»u«ice< (Auguste). .
/loa (Camille)
(Bousquet.
,B<tuchat
rOaston
Geu3iB^l^d<)* • * •
tailMtiiWoUes.
H'iaspeetim.i
Ghambatid.
Pradal. . .
Pardoux. .
Robinsofi.
Seine-et-Marne. .
tiher
Gôte-d'Or
Idem.
. Idem.
maém He chemins de
lier.
Gmmm d'Orléans, de
Brtaimet du Loing.
Semice ordinaire.
BerïHee 4c la Sologne.
i»«le» ordinaire et che-
«li»4e|fer d*Auxerre à
•• • #
Seine-et-Marne. .
YoiOJte
Selne-et-Mame. .
Nièvre
Côte-d*Or
iiiube
Lot
Lot-et-Garonne. .
tLot
Amer
Hauie^ire. . . .
[Cantal
Puy-de-Dôme. . .
Idam
Loire
Rhône
Puy:4e-Dôme. .
Seine.
8»T. diferftT.:
Dubois.. . . .
lOiUUUWPurt..
* • « .
de
Mem.
idem.
Idem.
/Idem.
Canal de Bourgogne,
neuf ioe onOiWt-
Idem.
i;a»eHK itfûeMMs,
Briare et du Loing
Service -ordinaire.
iSaviimlion de la Seine
et de l'Yonne.
Service, ordinidre.
CaDtfM du Nivernais.
Canal de| Bourgogne.
Servie^- erdinalre.
rfavigalien du Lot.
Servlqet erdinaire.
ridem.
CluMihi de fer de Yichy
à thleo».
X4>ire "... .iSarvicifc . municipal
de
$.tiat»ttienne.
Sertii^ erdinaire.
rIdem.
em.
em.
lilem.
Service municipal de
Lyon,
^vica ordinaire.
Adimlplr^Ltion centrale
(n»ite»lion).
Ajdmidpferation centrale
(trâtion centrale
(como^bilité).
AamM''ation centrale
332
LOIS, DÉCRETS, ETC.
I ■ •
k
l
r-
h
I
f:
Serr. divers.
(4«t/«).
MM.
fCordier. . .
De Méringo,
ViroUet. .
Sallomon.
Bétis
Pouey
Beauâeloux. . .
Mary
Guibourgé (Alfred). .
Malcssara
Maréchal
Gaudriot
Demolein
Lasnicr
Méker
Williot
Quignoo
Lemaître
Blondcau
Gérard
Couette
D'Agon de la Contrio.
Félix
Mauloré
Seine.. . .
Idem.
AlUer
Charente-Infér. . .
BasseB-Pyrénées. .
Gironde.
Seine. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem, .
Idem. .
Idem. .
Alger. . . .
Oran
Gonstantine.
Idem. .
Oran
Idem. .
Administration ceninde
(bureau d'expéditions).
Administration cento-ale
(dépôt des cartes et
plans).
Contrôle des chemSns de
fer d'Orléans.
Contrôle des travaux des
Cbarentes et exploita-
tion
Contrôle des chemins de
fer du Midi.
Idem.
Contrôle de l'exploitation
des chemins de fer de
l'Ouest.
Eaux et éeouts.
Voies publiques de Paris.
Eaux et égouts.
Service hydraulique.
Service vicinal.
Voies publiques de Paris.
Idem.
Baux et écouta.
Voies pubhques de Paris.
Eaux et égouts
Idem.
Service ordinaire.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Sont élevés à la 3* classe les conducteurs de tc classe des ponts
et chaussées dont les noms suivent :
MM.
Ricada.
Lucas. .
Desprès.
Poidatz.
Maison.
Blanchct.
U» inspection.;
Lamy.
/Malau.
i* inspection.
GrouBSon.
Langlassé.
Buot. . . .
Lucet. . .
Baudart. .
Rousseau.
Saintes. .
Lesobre. .
Herselin. .
Monnehay.
Wamier. .
Court. . ..
Rousselle.
Caxin. . .
Seine
Chemin de fer de cein-
ture autour de Paris.
Calvados
Service ordinaire.
Seine-et-Oise. . . .
Navigation de la Seioe
(3« section).
Idem
Idem.
Eure
Idem.
Calvados
Service ordinaire.
Seine
Idem.
Scine-et-Oise. . . .
Chemin de fer d*Eplnar
à Luzarches.
Idem
Service ordinaire.
Idem
Idem.
Calvados
Idem.
Seine-Inférieure. .
Idem.
Idem
Idem.
Scine-et-Oise. . . .
Chemin de fer d*Eplnay
à Luzarches (actuelle-
ment à l'admlnistratioD
centrale).
Somme
Service ordinaiie.
Oise. . . .'
Idem,
Idem
Idem.
Idem
Idem.
Idem
Idem.
Pas-de-Calais. . . .
Chemin de fer d'Ams *
Etaples.
Aisno
Service ordinaire.
Pas-de-Calais.. . .
Idem.
PERSONNEL.
MM.
Annibert
Haeuw.
Géneau.
/ Hausser.
/ Cicpc. . .
Gabaillot.
Cochin. .
Gérard..
Jean. . .
Perrin.
3* Isspeedon.
Colin. . . .
Reynders.
Dubosque.
iHoffionann. . . .
Caudreiier. . .
Milian
Robert
Rossignol. . . .
L.arerfa§
Morel. . .". . .
Petit (Félix). . .
\Pacot
Raoiou
Lenoble
Ferry
Lutz.
Lachaux
Janet
Honot.
Léger (Jean). .
Despéret
Dubret
Petit (Claude).
Brun. ......
Bollet
Pelletier
Grept.
Bocquenet.. . .
Bobard
Winterer. . . . .
Petit (Jean). . .
Mieusset.. . . .
Quincy
Lechère. . • . .
Ghambon. . • .
Plancha
Quiramond. . .
Doxat
Donnadieu. . •
^inspection.
^•inspection.
Boisselier.
Morenas. .
Rey
Barjavel. .
Sarrante. .
Carbonel.
Philip. . .
Nord
Idem.
Idem.
Idem.
Pas-de-Calais.. . .
Vosges
Haute-Marne. . . .
Meurthe-et-Mosella
Aisne
Vosges
Aisne
Heurthe^-Hoselle.
Ardennes
Vosges
Haute-Marne. . . .
Menrthe-«t-Moselle,
Vosges
Marne
Meuse
Haute-Marne. . . .
Meuse
Idem
Haute-Marne. . . ,
Ardennes
Nièvre
Saône-et-Loire. . ,
Sein^
Allier
Nièvre.
Haute-Saône. .
Saône-et-Loire.
Côte-d'Or. . . .
Saône-et-Loire.
Ain
Haute-Saône. .
Saône-et-Lolre.
Haute-Saône. .
Ain
Belfort
Haute-Saône. .
Idem. . . .
Doubs
Saône-et-Loire.
Idem. . . .
Doubs
Saône-et-Lolre.
Doubs
Saône-et-Loire.
Idem. . . .
Drôme
Hautes-Alpes. .
Vaucluse. . . .
Savoie
Haute-Savoie. .
Savoie
Vaucluse
Bouch.-du-Rhône.
Vaucluse
Basses-Alpes. . .
Idem
Bouch.-du-Rhône. ,
333
Service ordinaire.
Idem.
Service maritime
Navigation de la Belgi
que vers Paris.
Chemin de fer d'Arras à
Etaples.
Canal de TEst.
Service ordinaire et che-
min de fer.
Service ordinaire.
Navigation de l'Aisne.
Service vicinal.
Navigation de la Marne
(2* section).
Canal de la Marne au
Rhin.
Canal de l'Est.
Service vicinal.
Service ordinaire (actuel-
lement en congé illimité)
Service ordinaire.
Canal de l'Est.
Service ordinaire.
Canal de l'Est.
Service ordinaire.
Idem.
Etudes de chemins de fer.
Service ordinaire.
Idem.
Service ordinaire.
Navigation de la Loire.
Chemin de fer de Cla-
mecy à Nevers.
Navigation de l'Allier.
Navigation de la Loire.
Service ordinaire.
Idem.
Navigation de la Saône.
Service ordinaire.
Idem.
Navi^tion de la Saône.
Service ordinaire.
Navigation de la Saône.
Service ordinaire.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Navigation de la Saône.
Idem.
Canal du Rhône au Rhin.
Canal du Centre.
Service ordinaire.
Navigation de la Saône.
Service ordinaire.
Navigation du Rhône.
Service ordinaire.
Idem.
Idem.
Chemin de fer d'Annecy-
sur- Annemasse.
Service ordinaire.
Idem.
Service ordinaire.
Navigation du Rhône.
Service ordinaire.
Idem.
Idem.
1
^4
LOIS, OtGRKtS, ETC.
MM.
Artaud. .
T*i
(tuite).
• I
> llbiirtltt . • . . .
\^êÊ!
mmuit
'AwDIff* « « •
âtimb
;BMttllé4,
(SlMMMlIgt. .
Afttt'dgMidert.
RiMOMaul . .
•bilnïfi; . . .
tGll«tfllft0«OIK.
•• •• •
M^es-lIftHlknefl. .
Ideta
Idem
Bouch.-du-Rhône..
Id«m
Alpes-Uaritimes. .
eéfê&. .
' Idem
Aipes-Maritimes. .
<3onie: .
LosèM .• .-.•-•
AffCTIUU* • •
Lozère.'. . . • .
•' •
ÊMif.
S* infpactfàlii
AfllHdniSj
gtivy; . . .
•• •» •• •
••• .
Cousteauj
I Jbtimèsi .• •• . •
BdMtrMtel ...-.•.•.•.
JuftBeraud« .• .• .• ^ .• .
9*1n8p«l!llôfll(PflOf«'.
SéttlèM; . .-.•.•. .-.
*Bru. .•• « . d' .'.<•• •
LBrou. ••■••••••••••
Ardècha.
ffémtHtl
Id^m
Idem
ATeyroi.
• • fl
biJMoM).' •
Idem. . . .
AVc^^tni. . . . •
AVOyrOili
Oni»d.. .
Cantal; «
i<rem>
Iffinraltl .
■ • .
Diuse.
Couraud.. ..-.•. .
*»
10» iQSpélillMK t THtUffilIfc . ..
I Auittard. ...>.•...
iTrousset..-
'PMocM
•■ •
fL«%]l;
Jjipuy
Bue.
' id^m.- .• • .' . .
iiOilfe'.« ..'....
PVréudM-OricDUIe*:
HaHfê^OaroiiBet . .-
Vâttn
T^fti-et-^Garonne. .
PyréDéefc-Orientales.
Idetn.'
Lot^tM<(apoDBe. . .
Oortii . .• . ,• .• •• .• .
TfasBe^-Pyrénées. .
6irond0
Lot^tMlaronne. . .
RassM^Pyrénées.-
ftautes^Pyréoées. .
rdem. .*,• . .
QlWnlQO. t' . • • • •
NBm
jofm. . .- • . .■-•'.
Bft*(mdb.-
Idem
'f\U*fl-él-Garomie. .
Dfroitd'a.
Lot-el^ronne. . .
BaMefl'PyrôDées. .
Idem
GW*. .
fieyiVMf oflfinsire:.
Iden»!
f<tem.
Id&m.
fdém.
Idem.
Idem,
'fdem.
Idem.
Idem.
QBemte dtfer de Mendt
à'SéreMc.
Service ortinaire.
Chemin de fer de Mande
it Dévei^c.
Service onlinaire.
Idem.
Idem'.
Idem.
Chemin de fer de Radei
à' lltlbi^.
Chemin ' ai fer de Mendt
èlSérverac
Idiem.
Chemin de fer de Rodef
àlKlfsu;
Serttce ordinaire.
Chemin de fer de Rodei
à Millau.
Service ordinaire.
Ghrmin de fer de Marre
jolff à rCeuasMifatfi
Service OKlinafre.
Idtai.
GhenHti de fer de Man-
met à Bédarieuz.
Sert1<5e' ordinaire.
Idem,
dértfw ordinaire.
Idtm.
Idëm.
Idtem.
NavMttoii du Tarn.
Service oi^inaire.
Pbtf de' ?orUVmdM^
Chemin de fer de Condom
à Pbfl-Sainte-Marie.
Serrée- oitl inaire.
Idem.
Sei»vfee'h^i-aullaae.
Ghemlnxlc fer de Condom
à ^on^Sainte-Marie.
âepvioe ordinaire.
Idem.
Idem.
' Idem.
^Ihlfa^ départementfti-
Idbm.
Ser^eeordinatoft. .
MMMtf àflet de BordeavX'
Idkm.
Tftfv^tfen de la GaronM-
9gi'nc« hydraulique.
Servies oitlinaire.
NWtiffatioil de la Qsrona^
Sernctf ordînaff^»
IlÉem.
Tdem.
PEirSOMEL.
555
11* impeMM».
1t iai|toctfoii.
Itâêpêction.
l'^'lospeciMl.
(FriK). .
Oa«0i;
RtfMMlli.
^^%9eB«
}mi.
^^MU
L'Valadon
^ ^oueerout
Ve Bourdais
(UnuH
n&fék
Martin (François)..
'HWrNIOOC' • ■ • •
VMMnbert
GuTomand
'hé'^érrtau. ..'.-. .
rt
forestier deQuilian
îuinche
IfiM^hw.
GMuan
mail ^
[Gicquel
iLdWftoii d<>Kerg^idaii
De- Kepsp^dron. . . .
Quelmé
Juffiiet
Thébaud
Borne- Bonnet. . « . .
Basset.
GMtttM
DMlet
[%«ne««Q
PrMÇDia.
■MitM4>)rré»ée8. .
-G«p|f.
ItSaiDk «,«•..
Idanik ....
€taHwiit6-iirf6ri«ure.
Vendée
YieniM;
Cl tiarente-InfÂrieciTe .
Vietme
IHiaRstf-Inférienre.
Deux-Sèvre». . . .
Oimmate-lnférlevne.
IndMM-et-Loire. . .
TldlnOft • • ■ • •
tttdre-et-Loire. . .
UDlM^kiférieure. .
PiiSfet^
Idem
Morbihan
Idam
'Piiitolbre.
inie^c«-Vilaine. . .
FSfitfrtère
MorMIiaD
Idom.
Finistère
Gdtea-du-Nord. . .
Idem
IToriblbaik
Finistère
Ille^}t-Vilain6. . . .
>Finistère#
Idam.
MOi>bihan
Phiiitère. « . . r .
Sarthe < . .^
Idem
Manche
Wain»-et-Lair8» . .
Bur»4l4^ir.. . , .
Malne^t-Loire. . .
■TwItQMlt.
[fflgnan.
(Bizat.
Couilbaud.
Niquei. . .
>€}«Hfliecir.
farer. . .
Ifaringef.
AMfMlt.
L«geiidr#.
Qmmei (Myrtille).
GfrM)otat
iColoivilTier
I NfelHMM. « •
. • ^ •
Lorcet. ^
Oudin. .
Guionet.
flMiéré.
iGréxy. ..
Loiret. .
Manche.
Sarthe. .
Orne.
'Sarthe. .-..•...
Indre-eWLoire. . ■ .
lièvre
Yonne
UMr-et-Cher. . . .
Seine-et-Marne. . .
Gôte-d'Or. . ^ . . .
Loir-et-Cher. . .
Seine-etrMame. . .
Gé«Ml'Or
Idem^
Seine-tt-Mame. . ^
Idam«
Tonne
Idem
Loir-el-Cher, . . .
Seine-et-Marne.. .
Ottvltw ordinaire.
Idem,
ftlem.
fdein'.
3en4oe'^dina*«:
idem.
Iklem.
Navigation de la Sèire.
Service ordinaire.
Idem.
NuvïHition de la Sèvre.
Service maritime.
Service ordinaire.
Itiem.
Idom.
IVffflittlioD de la Loire.
Servwe maritime.
Idem.
Etudes de chemins de fer.
Gafia4 de Nantes à Brest.
Service ordinaire.
Navi^on de la Vilaine.
Service ordinaire.
Canal de Nantes à Brest.
Service ordinaire.
Service maritime.
Service ordinaire.
Idem.
Idem.
Service maritime.
Service ordimdye.
Idem.
Ganaf de Nantes à Brest.
SeiMœ ordinaire.
Ser«<<MS maritime.
S^wioe ordinaire.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Navigation de la Loire
^ MCtion).
Idem.
Service ordinaire.
Service ordinaire et ré-
seau de 1 Ouest.
Service ordinaire et che-
mkiB de fer.
NavigiMlA) de la Sarthe.
Navigation de la Loire
(3* secf on),
t^ane* du Nivernais.
Service ordinaire.
idtmi.
Idem.
CfUial' du Nivernais.
Amélioration de la Solo-
gne.
Service ordinaire.
Idem.
fdera.
Hlmtfftmm de la Seine
(*»- section).
Sen4ee ordinaire.
Canal du Nivernais.
Senlee ordinaire.
Idem.
Idem.
556
LOIS, DÉCRETS, ETC.
14« inspection.
MM.
Vignier
Roux
Gousset (Auxiny). . .
Roulier jeune, i'. . . .
Leclerc
Gloufrier.
Masson
Koslorowski. • .
veny» •••••••
Cros-Puymartin.
Ausset
Péchagut
15« ta.p«clion.{ te .j^^. . .
Salsas
Gonduché
Pradeau .
Golombet
/ Grégoire
Figeac
Grand-Glément. . .
Siant. .
Réol. .
Vignol.
16* inspection.
Tarayant. .
Bielawskl. .
Mermek. . .
Sardin.. . .
Dufoullhoux.
Charbonnier.
Peyricux. . .
/
Bardin.. . .
Décroissant.
Duminy.
Ghambon.
Bury
Lesne
De Ricouartd'Hérou-
Yille
Elleau
Guôrinet.
Senrices divers ( Maurin.
IDe Gironcourt. . . .
Dubosc
I Bottée. . . .
Ghatenet. .
Depiquigny.
Prédéric. . .
PUsta. . . .
Dutoit. . . .
Walois. . . .
iPortmann. .
iPetetin. . .
Seine-et-Marne. .
Aube
Seine^t-Mame. .
Tonne
Loir-et-Cher. . .
Loiret. « . . .
Lot.
Corrèze
Idem. . . .
Dordogne. . . .
Lot...
Lot-et-Garonne.
Idem. . . .
Corrèxe
Dordogne. . . .
Lot
Lot^t-Garonne. . .
Dordogne
Loire
Cantal
Rhône
Loire.
Cantal.
Rhône.
Puy-de-Dôme.. . .
Idem
Rhône
Loire
Puy-de-Dôme. . . .
Idem
Rhône
Puy-de-Dôme.
Seine
Idem. .
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Vienne. . . ^ . . .
Meurthe-et-MoseUe
Gironde
Seine. ■ .
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Algérie. .
idem.
Service ordinaire.
Idem.
Idem.
Navigation de TYonne.
Amélioration de la Solo-
gne.
Navigation de la Loirf
(3« section).
Navigation du Lot.
Service ordinaire '
Idem.
Idem.
Idem.
Navi^tion du Lot.
Service ordinaire.
Idem.
Service ordinaire (actuel-
lement en coneé illi-
mité).
Idem.
Navigation du Loi.
Service ordinaire.
Service ordinaire.
Idem.
Service municipal de
Lyon.
Service ordinaire.
Idem.
Chemin de fer de Givors
à la Voulte.
Service ordinaire.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Service du génie mili-
taire.
Service ordinaire.
Administration centrale
(bureau d'expéditions).
Administration centrale
(secrétariat du conseil
général).
Administration centrale
(bureau d'expéditioDs}.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Administration centr&le
(comptabilité).
Exploitation du rése&a
d'Orléans.
Exploitation du réseau de
TEst.
Exploitation du réseau du
Midi.
Service vicinal ■
Voies publiques de Paris.
Baux et égouts.
Voies publiques de Pari?'
Idem.
Idem.
Idem.
Constantine.
Idem.
PERSONNEL.
357
SenrioM divers
Pons.. . .
Andra. . .
Ochs. . . .
Danaîs.. .
Henry. . .
Carteron.
Uende. . .
Saéuz. . .
Raymond.
Bouthier.
ConstanUne.
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
Idem. .
idem. .
BrésU. . . .
Gard. . . .
Seine.
Alger.
Idem.
ConstanUne.
Oran.
Idem.
Idem.
Alger.
Service détaché.
Irrigation de la vaUée du
Rnône.
Administration centrale
(secrétariat du conseil
général).
5» GORGÉS.
tijamner 1877. — M« Darbout« conducteur de /k* classe, au service
ordinaire du départemeDt de Yaucluse, est mis en congé illimité.
S janvier, — M. Ooublier, conducteur do 3** classe, au service
de TAlgérle, est mis en congé illimité pour raisons de santé.
10 janoier. — M. Bridoux, conducteur de A* classe, au service
ordinaire du Pas-de-Calais, est mis en congé illimité.
iZ janvier. — Itf. Lefèvre (Ulysse), conducteur de 9' classe, atta-
ché au service d^économie générale et de statistique des travaux
publics, est mis en congé illimité et autorisé à passer au service
de la compagnie Franco -Algérienne.
Zo janvier . — M. Lhotte, conducteur de A* classe, attaché au
contrôle de Texploitation des chemins de fer de l'Est, dans le
département de la Seine , est mis en congé illimité et autorisé à
passer au service de la compagnie des chemios de fer du Midi.
A* RETRAITES.
9 janvier 1877. — M. Tillinger, conducteur prin- nate d*exécation.
cipal, Seine, service municipal de la ville de
Paris. i*' janvier 1877.
10 Janvier. — M. Bloy, conducteur de 1'* classe,
Dordogne, service ordinaire i*' février 1877.
is janvier. — M. Picard, conducteur principal,
Seine-et-Marne, service ordinaire 1*' avril 1877.
50 DÉCÈS.
M. Mosbach, conducteur de 5* classe , disponibi-
Uté.
H. Vernier, conducteur de U* classe, Ardennes.
service ordinaire.
M. Imbert, conducteur de &* classe, disponibi-
lité
Date du déoès.
la Janvier 1877.
8 janvier 1877.
iSnovemb. 1876.
3it LOÏS, UÊCRETS, ETC. l
1
6» Décisions DIVERSES*
à janvier 1877. — M- Decokerae, conducteur àê 4* classe, aa
service de TAlgérle, passe au «ervice ordinaife da département
de Vauclme. |
la janvier,^ M. Elquinet, conducteur de |[* classe, en dis-'
ponibîlUé, est attaché au service ordinaire du d^artement de
Seine-et-Marne.
ftl^ janvier. — M. Wackernie, ancien conducteur de h* classe^
est réint<^gré dans ses fonctions et attaché , dans le département
du Pas-de-GalalS) au service des voies navigables du Nord et du
Pas-de-Calais.
tB janvier. — M. Lemattre, conducteur de 3* classe, détaché au
cabinet du niinistre, est nommé rédacteur au ministère des tra-
vaux puiyfios.
16 jcmvtfr.— M. Gavean, conducteitr de ^* cl., au canal de Boor-
fogne, passe du département de nonne dans celui de la Gôte-d*Or.
Idem. — M. Cavarrot, conducteur de 5* classe, au service onfi-
naire du département des Landes, .passe dans le département du
Loiret, an service des canaux d*Orléans, de Briare et du LoiQg.
^janvier.— M. Moreau, conducteur de 4* classe, en service dé-
taché, remis par le ministre de la guerre à ladispa^'itiondumîniatre
des travaux publics, est attaché» dans le département de iX^ne,
au service du réseau des chemins de fer d'Orléans à la mer.
Idem. — MM. Taton, conducteur de a* classe , et llaman,, con-
ducteur de 3* classe, attachés au service du canal de PEst (3* sec-
tion), dans le département de Meurthe-et-Moselle, sont attachés,
dans le même département, à la A* section du ro^me service.
%kjanm€r, — M. Laroqne (J. 6.)» conducteur de &* classe, en
congé illimité , est remis en actirlté et attaché au service de l'Al-
gérie (études du chemin de fer de Milianah à Adélia.
27 janvier. — M. Fricero, conducteur de h" classe, au service
ordlqaire du département des Alpes-INarltimes , est attaché au
service central des pbares dans le département de la Seine.
fdtm — !W. Lobis, conducteur de 1" classe, au service ordinaire
du département des Landes, est attaché, dans le même départe-
ment, au service des études du chemin de fer de Mout-de-Marsan
à Mafmaade.
.9» janvier. — M. Verrière, eonducteur de aT classe, au service
du canal du Rhône au Hhin , dans le département du Doubs, passe
le département du Jura au môme service.
L'Éditeur-Gérant, Dunod. — Paris, imp. Arnous de Riviftrt, rua Raciat»*^-
r
lois. 339
LOIS.
( N° 108 )
[ i5 décembre 1875. ]
Loi relaUve à VéiahHssement d*un chemin de fer de Constantine
à Sétif.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
soit:
Art. 1*'. — Est déclaré d'utilité publique rétablissement d*un
chemiD de fer de constantine à Sétlf, le dit chemin partant de la
gare de Constantine, sur le chemin de fer de cette ville à Phillp-
perille, et passant par ou près le Kroubs, les Oued-Rahmoun, El-
Guerra, Saint-Donat et les Eulmas.
Art. s. — Est approuvé la convention passée, le 26 Juillet 1876,
eotre le gouverneur général civil de l'Algérie et le sieur Jorel
[Pierre- François- H enri)^ ingénieur-constructeur, demeurant à
Paris, rue Taitbout, n*" 80, agissant tant en son nom personnel
qo'au nom des sieurs TelUer-Henrolte, Durieu et Konh-Reinachf
ia dite convention portant concession du chemin de fer énoncé à
l'article i«'.
Art. 5. — Aucune émission d'obligations par la société anonyme
Que les concessionnaires devront former ne pourra avoir lieu
qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre de TJnté-
rieor, après avis du ministre des finances et sur la proposition du
gouverneur général civil de T Algérie.
En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une
%mme supérieure ,à la moitié du capital total à réaliser par la
compagnie, sans que, conformément à la convention susvisée, le
capital à réaliser en actions puisse être inférieur à la somme de
iQ millions de francs.
Aucune émission d'obligations ne pourra, d ailleurs, être auto-
risée avant que la moitié du capital-actions ait été versée et em-
ployée en achats de terrains ou travaux, en approvisionnements
^i* place ou en dépôt de cautionnement.
Annales des P, et Ch.y Lois, décrets, etc. — tome tii. 85
?;>^.\^
■+
340 LOIS, DÊGM1», ETC.
Xrt 0. — Le ecnspte rendti âStalDë des .résultats de Fexploita-
Uon, comprenant les recettes et les dépenses de premier établis-
sement et celles d'exploitation, sera remis tons les trois mois au
gouverneur général civil de l'Algérie et inséré au Journal officiel
de la République française.
Art* 5. — La convention et le cahier des charges annexés à la
présente loi ne seront passides %ue da droit fixe de 5 francs.
coimsimoH.
L'an 1875, et le 36 jaiUet,
Entre le gouverneur général civil de l'Algérie, agissant au nom de TÊtat, et
sous la réserve de l'approbation législative 4e la présente cooTention^
D'une part,
£t M« Pierre-Françoi9'Senri J&ret, ingéiiev-coostroctinr, ihmriciUé à
Paris, rue Taitbout, n* 80, agissant en son nom Tpersonnel et aux noms de
MH. TelUer^Benrotte Durieriy et Koah-Reinach, qui s'engagent avec lai à
Gonstitoer une société anonyme et & garantir la souscription des actions de la
dite société.
D'autre part,
n a été dit et coDTenu ce qui suit :
Art. X*'. — Le gouverneur général civil, au nom de rÉtal, concède à
M. Joret, qui l'accepte^ un chemin de fer de Constantine à Sétif, passant par
ou près le Kroubs^ les Ouled-Rahmoun,El-Guerra, Saint-Donat et les Eobnas.
H. Joret s'engage à exécuter le chemin de fer ci-dessus désigné & ses frais,
risques et périls, en se conformant, pour la construction et ^exploitation, aox
danses et conditioas du cahier des char^^ annexé à la présente eenveotiei.
Art X. —Le gouverneur générai ami garanlit, au nom de i'Étet, peadaat
la durée de la concession, un revenu annuel net de 7.35o francs par kileiaéin
exploiiè de la ligne de Gonstantiae à Sétif, aaas que la longueur i laquelle
s'appliquera cette garantie puisse en aucun cas excéder x55 kilomètres.
Pour l'évaluation de ce revenu net kilométrique, les frais d'exploitaliofl
seront établis à forfait ainsi qu'il sui^ par rappoi*t aux recettes brutes kilomé-
triques, savoir :
Au-dessous de 11.000 francs de recette hrute, 7,000 francs, sonmie fixe;
De If .000 à T2.000 francs, 64 p. 100, sans excéder 7.440 francs ;
De ia.ooo à i3.ooo francs, 63 p« 100, sans escéder 7.800 francs;
De iB.ooo à 14. oo* francs, 60 p. lao, sans exoéder S.ia» francs;
De i4»oooà i5.ooo francs, 58 y. 100, sans excéder 8.400 francs;
De iS.ooo à 16.000 francs, 56 p. 100, sans excéder 8.64a francs;
De 16.000 à ao.ooo francs, 55 p. 100, sans excéder 10.400 francs;
Au delà de ao.ooo francs, 5a p. too.
En conséquence, après avoir établi, comme il sera dit à Farticle 5, le moa-
tant des recettes brutes par kilomètre à la fia de chaque année, on en dédain
les frais d'exploitation d'après les bases ci-dessus et Ton obtiendra ainsi le re-
LOIS*
54 i
nm Mt kilonétriqoe. Si c» rereou ii«t est inlërieur au miniBiaiD garanti de
7,3&o fraies, iadifèmco sera payée par TÉtat a« coacessienaairepour toute
laiicM^v expkMUtîoB ; si^ au coa traire, le re verni net atteint on dépasse ce
wmmmm de garantie, il ne sera rieo dû à la compagnie par l'État.
II est stipnl4t!en outre, que testes .les fois que la recette brute kilométri<iue
dépassera 18.000 francs, le tiecs de l'excédant sera porté an compte de l'État^
es dédactioQ dos annuités de garantie qu'il aura payées, et ce jusqu'au rem^
teamnent intégral de ces annaités de garantie cumulées.
La garantie de roTeni stî^lée par le présent article s'exercera à partir du
jour de tamise en eipWitalien de la totalité de ia ligne de Gonstantine à Sétif.
Alt 3. — Si. Joret s'engage à constituer, dans les délais qui seront fixés par
k goaremeur général de l'Algérie, une société anonyme an capital de
10 flullions de francs, indépendamment des obligations dont l'émission sera
recoimne nécessaire pour parfaire la somme représentant la dépense de la
eoBstroction et de la mise en eipleitation du chemin de fer de Gonstantine
àSélit
Art. 4- — GoMme garantie des engagements pris pour la construction et
l'eiploitation de la ligne de Gonstantine à Sétif, M. Joret yersera, dans le délai
qn sera fixé par le gouyerneur général citil, à titre de cautionnement, une
somme de aoo.ooo francs en numéraire ou en renies sur VÉlat calculées con-
bnBèment an décret de 3i jauTior 1S72, ou en bons du trésor on autres effets
piblics, aToe tmnefert, au profit de la caisse des dépéts et consignations, de
etUes deoes Taleurs qui seraient nominatÎTes ou à ordre.
Cette somme sera rendue A la compagnie par cinquièmes et proportionnelle^
mit À laTanceroent des trayanx ; le dernier cinquième ne sera remboursé
(p'aprèâ leur entiir achèvement.
Art. 5. — Un règlement d'administration publique déterminera, en ce qui
toocerne la garantie de revenu stipulée à l'article a ci dessus, les formes sui-
Tiot lesquelles les concessionnaires seront tenus de juslifier vis-A-vis de l'État,
fitsoQs le contr61e de l'administration supérieure, des recettes brutes de la
ligne de Gonstantine A Sétif.
Art. 6. — Le gouvernenr général civil se réserve le droit, s'il le juge A
pnpos, la compagnie entendue, de faire exécuter par les ingénieurs de l'Etat
1m travaux de la plate-forme du chemin de fer de Gonstantine à Sétif, pour
le compte et aux frais de la compagnie, qui sera tenue de faire, en temps utile,
l'svaace des fonds nécessaires*
Eq conséquence, les études définitives de la nouvelle ligne seront faites par
^ingénieurs de la compagnie et & ses frais, sous le contrôle du service des
ptnts et chaussées; les évaluations qui résulteront de ces études serviront de
^e à la sommé A forfait que la compagnie aurait A mettre A la disposition de
l'administration, dans le cas 0(1 la plaie-'forme serait établie par les ingénieurs
^ KÉtat, comme il est dit ci-dessus.
Art. 7. — A paitir du moment où un revenu net de 9.000 francs par kilo-
BMre, calculé comme il est dit à l'article a ci-dessus, aura été constaté sur la
tigB» de- Gonstantine A Séiif pendant deux années consécutives, les excédants
^e ce revenu net de 9.000 francs, déduction faite de l'impôt sw les transports
H des senmMs qui poarronéèlre appliquées au remboursement dea annuités de
>V
Pi:
'/
■s
34^
LOIS, DÉCRETS, ETC.
garanlie payées yar TÉlat, conformément à l'article 2, seront affectés par pri-
vilège, pendant toute la durée de la concession, à la construction et à Tex-
ploitalion de rombraocberoent d'EI-Guerra à Balna, ju.^qu'Â concarreDce d'un
produit net, sur cet embranchement, de 7.35o francs, et pour une lonçaear
totale qui ne pourra pas dépasser 80 kilomètres.
Ledit embranchement sera d'ailleurs construit et exploité dans les mêmes
conditions que la ligne de Gonstantine k Séllt, et soumis au même contrôle.
Art. 8. — La compagnie constituée pour la construction et Texploitalion du
chemin de fer de Gonstantine à Sélif, en exécution de l'article 3 ci -dessus,
«
s'engage, en outre, à construire et à mettre en exploitation, sans subvention
ni garanlie d'intérêt, l'embranchement d'El-Guerra àBalna, qui lui e?tc<»ncédé
par le gouverneur général, à titre éventuel, et ce dans le délai de trois annèti
au plus, à partir du moment où le revenu net de 9.000 francs par kilomètre,
défini à l'article précédent, aura été atteint.
Art. 9. — Indépendamment de l'engagement formel que contracte la com-
pagnie de Gonstantine à Sélif par l'article précédent, l'Ëtat se réserve le droit
de lui prescrire Texécution cl la mise en exploitation, sans subvention ni ga-
rantie d'intérêt, de l'embranchement d'El-Guerra à Batna, dans un délai de
trois ans. à dater du jour où la section de Gonstantine à EUGuerra aura été
ouverte au public.
Si la compagnie, après mise en demeure, ne satisfait pas à celte prescription,
olle sera considérée comme renonçant à la concession éventuelle qui lui eM
accordée par l'arliclc 8, et, dansée dernier cas, M. ioref s'engage, en son
nom personnel, à se sub:>tituer à elle ponr construire et exploiter le dit embran-
chement, aux conditions, aux époques et dans les délais Gxcs au paragraphe
précédent du présent article, sous les réserves suivantes.
I" M. Joret ^e^a autorisé à constituer, pour l'exécution et l'exploitation de
l'embranchement d'El-Guerra à Balna, une ^ciété spéciale;
2» Les excédants de revenus nets sur la ligne de Gonstantine à Sétif, tels
qu'ils sont définis à l'arlicle 7 ci-dessus, lui seront'attribués.
Art. 10. — Indépendamment du cautionnement de 200,000 francs stipulé à
l'article 4 comme garantie des engagements pris pour la ligne de Gonstantine à
Sélif, M. Jorei versera un cautionnement de 100.000 francs, à titre de garantie
des engagements pris personnellement par lui au sujet de rembranchement
d'El-Guerra à Balna, comme il est dit à l'arlicle 9 ci-dessus.
Il est réréré à l'article 4 ci dessus pour ce qui concerne la nature de ce caa-
lionnemenl, son versement et les conditions de sa restitution.
ArL 1 1. — La société prévue à l'article 9 ci-dessus devra être constituée par
M. Joret dans le délai d'un an, à partir de la date du décret déclaratif d'utilité
publique de rembranchcment d'Ël Gucrra à Balna.
Dans le cas où M. Joret, substitué, conformément à l'article 9 ci dessus, à!a
compagnie de Gonstantine à Selif pour la construction et l'exploitation de lem-
branchement d'El-Guerra à Batna, n'aurait pas constitué cette société spéciale
dans le délai prescrit, il est stipulé :
i" Que le cautionnement de 100.000 francs, stipulé par l'article ci-dessD5,
deviendra la propriété de l'État;
2» Que l'administration sera libre de concéder à une compagnie particulière,
r
LOIS. 345
comme elle le jugera à propos^ la construclioD et i'exploilation de l'embran-
chenent de Batna, dont seront déchues la compagnie de Gonstantine à Sétif
ain» qae la société spéciale définie à Tarticle 9 ci-dessus ;
3- Qne les excédants de re?ena net de la ligne de Gonstantine à Sétif^ tels
qu'ils sont définis à Tarticle 7 ci-dessus^ seront attribués à cette compagnie
particnlière.
Fait doable, à Alger, le a6 juillet 1875 .
Signé général Ghakzt.
Signe H. JoKET.
CAHIER DES CHARGES (*)
TITRE I*'.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. i". — Le chemin de fer partira de la gare actuelle de Gonstantine,
suivra la vallée du Bou-Merzoag, passera par ou près les villages du Kroubs
et des Oaled-Rahmoun, et arrivera à £1-Guerra à rentrée de la plaine de
iriila.
DXI-Guerra il s'infléchira y ers l'ouest, pour arriver dans la plaine des Té-
ligbmay en passant par ou près le village d'Oued Seguin ; puis il se dirigera
nr Sétif, à travers les plaines des Abd-EUNour et des Eulmas, en passant
Rou près des centres de population de Saint -Donat, Saint- Arnaud et des
WEaloias.
Art, 2. ^ Les travaux devront être achevés et le chemin mis en exploi-
Ulioa dans le délai de quatre ans, à partir de la déclaration d'utilité publique.
Art. 3. — Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du
tlMmin de fer et de ses dépendances, qu'avec raulorisation de l'administration
Apérienre. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront
^ssès en doable expédition et soumis à Tapprobation du gouverneur général
civil, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit;
roue de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa da gouver-
Btv général civil ; l'autre demeurera entre les mains de Tadministration.
La compagnie devra présenter ses projets définitifs dans le délai d'un an au
plus, à compter de la date du décret de concession^ et avoir commencé ses
liavaax six mois après l'approbation des projets.
Avaol comme pendant l'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer
iui projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modl-
i*) Ce cahier de charges est identique avec celui du chemin de fer d'intérêt
l«cal de Granges à Géiardmer(iln7i. 1877, i" sera., p. 9, Cahier de janvier),
saof ponr les articles qui sont insérés ici.
354
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceox de
la grande et de la petite vitesse.
L'administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, lei
heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en
été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les train
de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes.
Lorsque la marchandise devra passer d*une ligne sur une autre sans solu-
tion de continuité, les délais de livraison et d'expédition an point de jondioi
seront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.
Art. 5o. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tel» tflt
ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage
dans les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par
Tadministration sur la proposition de la compagnie.
Art. 5i. — La compagnie sera tenue de faire, dans un périmètre et dans
les délais qui seront déterminés par l'administration, soit par elle-mèmej5oil
par un intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage pour la
remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui sont
confiées.
Le factage et le camionnage ne seront obligatoires que pour les stations
présentant une population agglomérée d'an moins 5.ooo âmes.
Les tarifs à percevoir seront fixés par l'administration, sur la propositioB
de la compagnie. Ils seront applicables à tout le monde sans disUnctioo.
Toutefois, les expéditeurs et destinataires restent libres de faire eux-mêmef
et* à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.
Art. 5a. — {Voir T art, 5i du type.)
TITRE V.
STIPULATIONS RELATIVES A DIVEBS SERVICES PUBLICS.
Art. 53. — Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que
les militaires ou marins voyageapt isolément pour cause de service, envoyés
en congé limité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libé-
ration, ue seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qo'À la
moilié de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.
Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et on matériel ni'
litaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compa-
gnie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de
la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport.
Art. 54. Les fonctionnaires ou agents chargés de Tinspection, do contrôle
et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les
voilures de la compagnie.
La même faculté est accordée aux agents des contributions indirecte£ et des
douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans Tintérèt de Ia
perception de l'impôt.
Art. 55. — Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit sur U
ligne :
LOIS. 355
I* A chacoD deB traios de Toyageure et de marchaDdises cirenlaDt aux
heares erdioaires de rexpleitatioi, la eompageie sera tenue de résenrer gra-
tiiteiaeot aa compartîmeat spécial d'one Toitvre de deuième classe, pour
reeereir les lettres, les dépèches et les agents nécessaires an service des pos-
iez, le sarplns de la ?oitnre restant à la disposition de la compagnie.
ToatefoiSy si les besoins dn service Texigeaient^ la compagnie devrait livrer
iratiitemeDt an deuxième compartiment.
»• Si le volume des dépêches ou la aature du service rend insnfflsante la
capscité des deux compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu
de sabstiluer une Toiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette
Toiiiire sera également gratuit.
Loraqoe la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois
ordiaaires, elle sera tenue d'en avertir l'administration des postes quinze
jsirs à l'avance.
3** Le service de la poste pourra eiiger chaque jour un ou plusieurs trains
spéciaux dont la marche sera réglée par M. le gouverneur général de l'Al-
lèrie, la compagnie entendue.
La rétribution à payer dans ce cas à la compagnie pour chaque train ne
|«ttrra excéder o',75 par kilomètre parcouru pour la première voiture et o',a5
^ar chaque voiture en sus de la première.
4* La compagnie pourra placer dans les convois spéciaux de la poste des
Toitures de toutes classes^ pour le transport, à son profil, des voyageurs et
des marchandises.
5* La compagnie ne pourra être tenue d'établir des convois spéciaux ou de
citanger les heures de départ, la marche ou le stationnement des convois,
qu'autant que Tadminislration l'aura prévenue par écrit quinze jours à l'avance.
(i* Néanmoins, toutes les fois qu'en dehors des services réguliers Tadmi-
ùstratioa requerra l'expédition d'un convoi extraordinaire, soit de jour, soit
U oait, celte expédition devra être laile immédiatement, sauf l'observation
des lèglements de police ; le prix sera ultérieurement réglé, de gré à gré
•B à dire d'experts, entre l'administration et la compagnie.
7" L'administration des postes fera construire à ses frais les voitures qu'il
pourra être nécessaire d'affecter spécialement au transport et à la manuten -
tion des dépêches. Elle réglera la forme et les dimensions de ces voitures,
nif rapprobation par M. le gouverneur général de l'Algérie des dispositions
fâ intéressent la régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront
mofltées sur châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas S.ooo kilo-
grammes, chargement compris. L'administration des postes fera entretenir à
Ms frais ses voitures spéciales ; toutefois, Tentretien des châssis et des roues
tera k la charge de la compagnie.
S' La compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix ci-
dessus indiqués lorsqu'il sera nécessaire d'employer des plates-formes au
transport des malles-poste ou des voitures spéciales en réparation.
9* La vitesse moyenne 'des convois spéciaux mis à la disposition de l'ad-
Biiaistration des postes ne pourra être inférieure à celle des trains les plus
î>>pides de la compagnie dans chaque section.
10* La compagnie j sera tenue de transporter gratuitement, par tous les
Annales des P, et Ch, Lois, nÉcaETS, ne. — tohb vu. %\
LOIS, DÉCBEJS, ETC.
«•)tgeu», tout agant ies pMtu chirgi dlaoe rniHiub gu d'ma
rriM ifCidsntBl et pDilBiu d'un Mdie dS' lentM [èf^itr dtlnré
Bl un pMUripliaBB d'un anilé tendu pu ia gDaverotiir ds l'iU->
«nfuigBÙ BDtoadse. il «ta accordé à l'a^Mt dei p««tM «s miaNaat .
It voiLuu da pTsmiAre clasM.
«pasaLe tm Unna da fsorair, 1 chacH dei piiiiU cxiriiBei d* 'U
qu'aux principales st&lioBs iaterBidialns^i laraol déaigaiecpar
lioa daS'poalM) un empltuaitat nr leqaal l'admiBiatnUioB pourra
lîrt dM bureuK de pMle ea d'entaepdt dM déptcbw a( de* bt>-
chatgEneU el le dichurtMoeat dun«lks-p««U. Les iIbiiiuwiiim
icemaot seronl aa maiimaui de 64 mliiai cerrii.
lenrJocaltfe dn tettùn aiuai [Htni par iacaupagnis lui sera payi*
I ea i dire d'eipwL.
iitioD sera choisie de manière qne ies bâtiments cMutniit* an
Use paiaunt eatraier en rienJeMrrkg de la compagnie.
liaietutiM MTteane le-dreil d'établir k m fnii, saai iidenailéj
ani responsabilité ponr la compagnie, Imb poleaax et appaniti
t l'6cfaaag« dei dtpAcbea sans atrtl de Iran, k la caBdittOD que
i,p4r lemnitun oii<lenr peeilien, n'apporleiH pas d'eatrares avr
rvicea de la ligne od de« sttlieH.
nphyéa chargèi de la sarraillance da garriee, les afCBls prèpoai»
ou i l'eatrepÂt de» dépêches auront accès dans In gares oa «ta-
eiécDtion de leur service en tt cooronnaBl aux règlements de
mm de la compagne.
- La compagnie sera tenue, à toute réquisition de faire partir par
air« 1e« vagons ou Toitures eetlnlaires employés au transport def
«u^és on condinmés.
ns cl Ie« Toitures employés au sertiee dont il «'agit seront cod~
raij de l'Etal on des départements; lenrs Formes et dimensions
ninées de concert, par le ^onTernaur général civil de l'Algérie et
re de rinltriear, la compagnie entandnc.
fés de l'adminiitralioD, les gardiens, les geodarnies et les prison-
dans les -wagonï ou TOilares cellnlalres ne seront assqeitis qu'à ta
laie applicable anx places de a,* clause, telle qu'elle est fixée par
ihier des chargée.
<rt dSE wagons et des voilures sera gratuiL
is où l'administration Tondrait, pour le tranapoit des pnâonni«ri>,
des Toitures de la compagnie, celle-ci seia teaue da mettre
ition UD ou plusieurs compartiments spécianx de voilUBu de
isse à deux banquettes; le prix de la location en sera fixé à raifsa
corn parti ma ni et par kilomètre.
litions qui précèdent seront applicables au transport des jaanu^A-
neiUis par l'adminislratioa pour étie IransfiiËg dans let^taUiise-
- Sur cbaqne ligne, le gouTeroemenl m réwrre la {aaailt-tt»
; des Totei,. toutes les comdnutiooi et pM«t tau le; ap^rcils
LOIS. 5S7
rnsnt i'one tigtt lélégraphifiig, un nniic ■■ wrrfM
iMÛniElnliûD des lignes téligrapliiqiiu, il uc&ttearrt,
al des louliUs qui stroBt dieigaâe* ullèricwNnut,
rtubliuemeiit de uiioiineUu de^née« à muToii
et MB BuUriel.
ionoaire lau leua de fure ganLer pu h« BgtnU )m
es électrique!., de doDiiu MX. «mplafèi Itligrqihi-
ulea BccideBta qoi paairaieDt ant.venir tt de leur en
Eiai da niptare du fil télAgtapbiqne, lai emfiloïte de U ctunpagDie uroDl
i nccnther praTisoireincnt ks baoU eépacéi, d'afii^s lB< ûutroctiOHa qui leur
f*t»tl doonâee il cal efteU
Lu«(eBte de la UlÈgraphie TOTigeaDt pour Is lerricA de le llgoe Ultgraf
ffaipe taraiit le droit de circulai gratuilemeiit dani iee Toituies da.cbeouu de
(et.
Ib «at ta nipMra dn fil lU^nphiqne oq d'accîdeito gravée, une lownio-
lin MN mise ifflmédialamaDt à la disposition de L'iaquotenr da la ligne
UUgt^dii^ pou le traa^orlar sbt la lieK de l'accident aiac las homiBW tt
tMalérÎMs ntuauir«s à la tipaialiaa. Ca tianipiirt sua. gnlait al. derrd
dn elbcUié dans des eoBditioBS telles qu'il ne pniua lolraYeir e^ rien la
(irtulalioB pabliqne..
Duu la eaa ob da» diplacamenls de fils, appareil* bq poteau deTîeBdraiaBl
•tecsuires par snile da Iravaux axtcatâs sur le cbemin, cei déplacements
miealIieiLau fraJfrdala.£aaiitgBiei, par les seiDB da l'admiDÙttalioB des
lifMa tilfgraphiqu*.
liittBipignln poatia 6tra aotAiisfie al, an besoin,, requise, for le gouvar-
mt ^tial cifil de l'Algirie^d'itaMir k ses bail las fils al apparailï léli-
pipkiqnas deslinia à Iraosniattre les aignani nécessaires poor la sAretË et
lirigalariU dasnn uploilalion.
Ella peura, avec l'iBlDrisation de H> Id ge^raasr gtniial de l'Algérie,
» Mmr des poteanx de la.ligDeUlégi'aphiqDe de l'Ëbi,.locaqa'uie semblable
lit» uittera le long da la voie.
LaeoMpagnie sera lanude sa aosmettre i tout las rtjtltBeBlad'adminisUv
iHD publique coDcarnaat rèlablitsesienl et l'emploi de ce» appareili, ainsi que
■uNtiM, HX btti> da la eempagnie,,dB,CHlrflle da m serrice par 1«
>eMi da r.Sm.
TITRE VI.
CUDSES DIVEMES.
Art. S8 et 59, — (Voir let art. Sy et S8 du type.)
Alt 60. —La GoDiaraemeDt se rieeiTC expiessément le droit d'accorder
danuTslIea concauiDQs de cbemioe de FerB'embruicliaiitaurlaUgBe concédia
n %iâ pMuraiant BIre établis en pioloDgemenl de la dite ligne.
U compagnie do poarra mettre aucuB obstacle & ces embraBchementg, ni
rtduai, à l'occasion de leur ttabliafiameal, aocone indemBil^ qoelcoaqu,
i4 l'Ois, DÉCRETS, ETC.
Le prix corretpandtat i ce délai sera un prix iiMraiéilitira entrt e«ra U
graade et de I* peiila litesie.
L'adminitlrelioR supérieure ditermiDora, par des règlements spèciau, lu
lires d'naTBrinre al de tennelnre des gant el alalions, lanl en hitar qa'u
I, ainsi que les di>po«itiens relatiTH aux denrtet apporUes par les tniu
nuit et desliniei à rapproiiiiennemeDl dea marcbts des villes-
Lersqaa h marcbandiH detra pattar d'une ligne enr née autre mbs *eli-
n de coDlinaité, las délaii de liiraisoo a( d'expédition an poiol de jooctiM
'OdI Blés par l'iLdininislraliOD, sur la proposilioe de la compagnie.
Art. Sa. — Les Irais aeeessoires dod mêntioDits dans les laril^, lela fW
IX d'enragietrsinenl, de chargement, de dtcfaargemenl «1 de magisiBafi
an les gares el magasins du chemin de Ter, leronl Sxts annoellement pir
dminislration sur la propasilion de la compagnie.
KrL Si. — La compagnie sera tenue de laire, dans un périntèlre et diu
dtlais fui seront dèlenninis par l'ad m iaiil ration, soit par elle-méniB, »ii
r un intermtdiaira dont elle répondra, le tactage et le canionnage poir li
uise au domicile des deeUnatairas dt loute» las marchandises qot lui •oti
lOéei.
Le laclage el le cunionoage ne seront obligaloirei que pour les sabum
iseniani une populaUon agglomérie d'ia moins S.ooo Imea.
jta tarifs k percsToir seront fixés par radminlstratioD, eur la propoiiliti
la compagnie. Ils seront applicables i tout te noode sans dislinclios.
rooleCois, les expédilears el destinalairea restent libres de taire eui-m^mr-
ù leurs Trais le taclnga el le camionnage des marchaDdises.
Irl. 5ï. — {Voir l'art. 5i du lype.)
TITRE V.
STIPDLikTIOrie RKUTITES 1 llTBaS SERVICBB PDBLICS.
Irl. 53. — Les mililaires on marins TOfageani en corps, aussi bten fii
mililaires ou marias voyageant isoltmenl pour caoss de serrice, m^^jii
congé limité ou en peimiasiDD, oa rentrant dans lears fofers après libi-
lOD, ne seront astujetlis, eux, leurs cberaux et leurs bagages, qu'à l>
iliè de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.
>i le Gouvernement avuil beaoio de diriger des troupes el un maliriel ni-
ire ou naval sur l'ua des poinla desservis par le chemin de fer, la compi-
e sérail tenue de mellre immédiatement à sa dispoailioD, pour la moitié i*
AXb du même larïF, tous ses majens de tranapirl,
irt. 54. Les loDClionnaires ou ageoL' chargés de l'inspection, dneoDlrtla
le la surveillance du cbemia de ter seront Iransporlés grataitemeal dani le)
:ures de la compagoie.
.a mémo faculté est accordée aux agents des contributions indireclef el dN
anea chargés de la earieïllance dea chemins de fer dans l'inlérél di It
[^cpiion de l'impAI.
irl. 55. — Le service des lettres el dépêches aéra fait comme il suit sur la
LOIS. S65
1* A ehaeun des IraîM de voyageurs et de marehandises dreulaDt aax
keim ordinaires de rexploitatioa, la eompagoie sera tenue de rèsenrer gra-
tiitemeot aa compartîmeat spécial d'âne Toiture de deuxième classe, pour
nesTsir les lettres, les dépèches et les agents nécessaires au service des pos-
tes, le surplus de la Toiture restant à la disposition de la compagnie.
Toutefois, si les besoins du serTice Texigeaient, la compagnie doTrait liTrer
gratnitemeot un deuxième compartiment.
3" Si le Tolume des dépèches ou la nature du serTÎee rend insuffisante la
capscité des deox compartiments à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu
de ssl^tituer une Toiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette
Toitiire 9era également gratoit.
Loreqoe la compagnie Toudra changer les heures de départ de ses cobtoîs
ordiniires, elle sera tenue d'en aTortir l'administration des postes quinie
joors à TaTance.
3* Le service de la poste pourra exiger chaque jour un ou plusieurs trains
•péciaux dont la marche sera réglée par M. le gouTomeur général de l'Al-
|én>, la compagnie entendue.
La rétribution à payer dans ce cas à la compagnie pour chaque train ne
posrra excéder o',75 par kilomètre parcouru pour la première Toiture et o(,a5
poir chaque Toiture en sus de la première.
4* La compagnie pourra placer dans les convois spéciaux de la poste des
Toitures de toutes dasses, pour le transport, à son profit, des Toyageurs et
des marchandises.
5* La compagnie ne pourra être tenue d'établir des couTois spéciaux ou de
changer les heures de départ, la marche ou le stationnement des cooTois,
^'autant que Tadministralion l'aura prévenue par écrit quinze jours à l'avance.
^ Néanmoins, toutes les fois qu'en dehors des serTices réguliers l'admi-
iiàtralion requerra l'expédition d'un conToi extraordinaire, soit de jour, soit
de Doit, celte expédition devra être faite immédiatement, sauf l'obserTation
des règlements de police ; le prix sera ultérieurement réglé, de gré & gré
os à dire d'experts, entre l'administration et la compagnie.
7* L'administration des postes fera construire à ses frais les voitures qu'il
pourra être nécessaire d'affecter spécialement au transport et à la manuten-
tion des dépêches. Elle réglera la forme et les dimensions de ces voiturest
saaf l'approbation par M. le gouverneur général de l'Algérie des dispositions
V^i iolèressent la régularité et la sécurité de la circulation. Elles seront
DODtées sur châssis et sur roues. Leur poids ne dépassera pas S.ooo kilo-
gammes, chargement compris. L'administration des postes fera entretenir à
tts frais ses Toitures spéciales ; toutefois, l'entretien des châssis et des roues
s^ra à la charge de la compagnie.
^* La compagnie ne pourra réclamer aucune augmentation des prix ci-
dessus indiqués lorsqu'il sera nécessaire d'employer des plates-formes au
transport des malles-poste ou des Toitures spéciales en réparation.
9° La Titesse moyenne ^des cooTois spéciaux mis à la disposition de l'ad-
ministration des postes ne pourra être inférieure à celle des trains les plus
i<ipides de la compagnie dans chaque section.
10* La compagnie] sera tenue de transporter gratuitement, par tous les
Annales des P. et Ch, Lois, iégrets, etc. ~ tohi tii. t4
f/
LOIS, DÉCRETS, ETC.
coAYois de voyageurâ, toal ageot des postes chargé d'une missiiia) ou d'ao
ordre de service accidentel et porteur d'uo erdie de> service régulier délivra
conformément aux. pcescriptions d'un arrêté rendu par le* gouverneur de l'Atr
gérie, la compagnie enteadue. Jl «era, accordé à l'agent das peetee en mtetion
une place de voiture de première classe.
^ I* La «compagnie sera tenue de fournir^ à chacoi des peints extrêmes dt ia
ligne, ainsi qu'aux principales stations iaiennédiakes<^ seront désignèeeçar
radministratiou des ipoetee^ un emplacement sur leqvel l'administration pourra
faine consloiire des bureaiK' de poste eu d'entsepôt des dépêches et d&ê baa*
gars pour le chacgemenA ei le déchargement des maUes-peete. Les dimeiHie»
de cet emplacement seront au maximum de 64 métrés carrés.
12» La valeur Jocatif e du teftain ainsi fearni par la compagnie loi sera payée
de g;i:é à gré ou à 4iire d'expert.
i3* La position sera choisie de manière que les bâtiments construits a«x
frais de l'État ne paissent en traser en rient le service ée la compagnie.
14* L'adminietnatieii seréeerve le^drsvt d^étahlir à sesffais» sans indemniitég
mais aussi sans responsabilité pour la compagnie, tous poteaux et appareils
nécessaires à l'échange des dépêches sans arrêt de train, à la condition que
ces appareils, par levr-nature ou«4eur position, n'apportent pas* d'entraves aux
différents services de la ligne ou dee staMons.
i5« Les empkkyés chargés de la surveillance du service, les agents préposée
à l'échange ou à l'entrepêt des dépêches auront accès dans les gares ou sta-
tions pour l'exécution de leur service en se conformant aux règlements de
police intérieuve de la compagnie.
Art. 56. — La compagnie sera tenue, à toute réquisition de faire partir par
convoi ordinaire les wagons ou Toitures cellulaires employés au transport des
prévenus, accusés 00 condamnés.
Les wagons et les voitures employés au service dont il s'agit seront con-
struits aux frais de l'État ou des départements; leurs formes et dimensions
seront déterminées de concert, par le gouverneur général civil de l'Algérie et
par la ministre de l'intérieur, la compagnie entendue.
Les employés de l'administration, les gardiens, les gendarmes et les prison-
niers placés dans les wagons ou voitures cellulaires ne seront assoyettis qu'à la
moitié de la taxe applicable aux places de 2* classe, telle qu'elle est fixée par
le présent cahier des charges.
Le transport des wagons et des voitures sera graluîL
Dans le cas où l'administration voudrait, pour le transport des prisonniers,
faire usage des voitures de la compagnie, celle-ci sera tenue de mattre
à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voituses de
deuxième classe à deux banquettes; le prix de la location en sera fixé à raisea
(le o',3o par compartiment et par kilomètre.
Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeanas-dé-
linquants recueillis par l'administration pour être transférés dans les étabâiase»-
mentfi d'éducation.
Art. 57. — Sur chaque ligne, le gouvernement se réserve la faenltétie
faire, le long des voies,. toutes les construotions et peser tous le^ appareils
LOIS.
intd'aDB lisns lèlisrafthiqne, mm nnire
uutMtian de> ligui tiligrefhiqikM, il m
1m locaiitès 911 HioBt lUtigate* ulUri
UcHipkgiiiA cooMaflionnsire »n Uue de UiiB gardar pu hi
Ui «t If paniU des lignes tleclriqne», de donnar mu. uaftlof ii t
qnwtoeMiiMace detoules aecideets qoi ponmieat lUirenir et
(lin tauultre le» mumi.
b<u de raptue du fil liligrapbiqne, lee aaiploiét de la cubm
inctiKber proTiMiremsnl Us boul»(tpaiéi, d'tptti les iostncUai
senol lUoiâes à cet effeL
Luiieils de Ia Utignpbie TOfagetnl pou le leirice de 11 ligi
pbiqie uiQnt le droit de circuler gralulUmait dus les Toitures du
(il
El ut d« raptore du fil IkUgraphiiiUB on d'iecideili fmm, ni
lin Mn dise imnédistemant & la disposition de rinspeoleai df
'•UtfnpbiqRe p«u le traïuforter su le ll«a de l'iccident iiec les
heailtfim néceuaire* à U rtpualiiiB> Ce itmiport ttn, grain
lin dKtaé duie des cooditions telles qu'il ne pallia anlnief
dmlUioa pabUqDe.
Dus le eu où des diplocemenls de Bis, appareils en poteaux dei
■tnsHlrïs fir esite de traTiDx eiicalé) sur le chemin, ces dé
imiaii lien aiu. fraù de la compagnie, par lee seins d* l'adminù
lipei lilègraphiqwsv
U wBpagnia peuna 6tra anlarisia et, an ImmIo,, nqniie. pv
KV ^iial GÎTil da l'Algirier d'établir k tes bais les ils et appt
iti;ki(|[i«9 destinés & tnasmeUre les sigam nécessaires poor la
■ir^ilinté dasMi eaplDitalioD.
KUe fenna, aiae l'antorisation de H. lé gn^emeor général di
K wnir da* peleiu de Uligoe télégraphique da l'Stat, leraqn'uu
^t exittera le long de U TOie.
Ucoapagniesera teans des* sonmellrai tonales lèglements d't
in publique concernaat l'étahliseenent et l'emploi de cea appitaili
Irala de U campagnia, dacantrtle da ee ten
TIiaE VI.
1 et 59. — {Voir les art. Sj et 5S du type.)
Irl. 60. — Le GoDTernement <e réterre axpreuémenl le droit
illes concessions de chemins de (ers'enbrinchutenrlaligni
M qûpoDcraient être établis en prolongement de la dite ligne.
Ueeupagnie no pourra mettre aucun obstacle à ces embranchi
'Muiu, à roccaiioD de leu ètabLisemaitt, aacnne indeauiité qi
,»■:',
S58
LOIS, DÉGBETS, ETC.
pourra qu'il n'en rftsalte aacnn obstacle à la circalalioD, ni ancons fnùa par-
ticalien poor la compagnie.
Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement on de
prolongement auront la facnlté, moyennant les tarifs ci-dessas déterminés et
Tobserration des règlements de police et de senrice établis on à établir, de
faire circuler leurs Toitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet
de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard
des dits embranchements et prolongements.
Dans le cas oh le senrice des chemins de fer d'embranchement devrait ètn
établi dans les gares de la compagnie, la redevance & payer è la dite compa-
gnie sera réglée d'un commun accord entre les deux compagnies intéressées,
et, en cas de dissentiment, par Yoie d'arbitrage.
En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des
dites compagnies, il sera statué par le gouverneur général, les deux compa-
gnies entendues.
Dans ce cas, les dites compagnies ne payeront le prix du péage que pour 1»
nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d'ail-
leurs considéré comme parcouru.
Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles
sur l'exercice de cette faculté, le Gonvemement statuerait sur les difficultés qui
s'élèveraient entre elles à cet égard.
Dans le cas où une compagnie... (roir tarC, 59 du type.)
Art. 61. — {Voir Vart. 60 du type.)
Pour indemniser la compagnie de la fourniture at de l'envoi de son matérisl
sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de o',i8
par tonne poor le pjemier kilomètre, et, en outre, o',o6 par tonne et par kilo-
mètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera
I kilomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront «ai
frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils fassent eux-mêmes, soitqoe
la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.
Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'ad-
ministration supérieure, sur la proposition de la compagnie.
Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embraochement devra éin
payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétemeot
chargé.
La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata dn
poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépas-
seraient le maximum déterminé en raison des dimensions autorisées des
wagons.
Le maximum sera revisé par l'administration, de manière à être toojoors en
rapport avec la capacité des wagons.
Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de
la compagnie.
Art. 62. — Dans le cas de rétablissement d'une contribution foncière en
LOIS. 35g
Algérie, la cote de cette coDtributioo pour le« cbemios de fer serait calculée
ea raison de la surface de terraîu occupée par ces chemins et leurs dépen-
dances, coBune pour les canaux, conformément à la loi du a5 ayril i8o3.
Dans le même cas, les bitiments et magasins dépendant de Texploitation du
cbemÎB de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les
eentnbntions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien
que la contribution foncière, à la cbarge de 1» compagnie.
Art 63. — Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la per-
ception des droits, soit pour la police et la sunreillance des chemins de fer et
de leurs dépendances, et qui seront agréés par Tadministration, auront qualité
poerdresserprocès-Yorbal sur les crimes, délits et contraventions concernant
la oonserTation de la Toie ferrée et de ses dépendances.
Ait. 64* — 11 sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs
01 commissaires spécialement chargés de surveiller les opérations de la com*
pagaie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de
ttlal.
Art 65. ~~ Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et
les frais de contrôle de Teiploilation, seront supportés par la compagnie. Ces
frais comprendront le traitement des inspecteurs ou commissaires dont il a été
qaestion dans Tarlicle précédent
Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser chaque
lonée, à la caisse centrale du. trésor public, une somme de loo francs pour
chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Toutefois cetlv somme sera ré-
duite à 5o francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à Tex-
ploitation.
Dans les dites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en
exécution de l'article Sy ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégra-
phique de la compagnie par les agents de TÉtat.
Si la compagnie ne verse pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui
auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire et le montant en sera
recouvré conformément au décret du 27 mai 1854.
Art G6, ^ La, compagnie fait élection de domicile à Paris. Elle est tenue
d'avoir à Gonstantine un représentant accrédité auprès de radministratiun.
Dans le cas oh elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à
elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la
préfecture de la Seine ou au secrétariat de la préfecture de Gonstantine.
Art 67. — Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et Tad-
ministration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du pré-
sent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de
prélecture de Gonstantine, sauf recours au Conseil d'État
Vu pour être annexé à la loi adoptée par l'Assemblée nationale dans sa
séance du i5 décembre 1875.
Le Président,
Signé Duc d'Adoiffrbt-Pasquixr.
Les Secrétaires,
Signé Félix Voisin, E. dï Gazbnovb oe Pradine,
LOOIS DE StOLR, ÉTlim» LàMT, T. DUCIATEL
LOIS, DËCBBTS, ETC.
(r i09)
i fut attlome la vâU de •Pans à cmpnmtor vme tomme
de ) ao millions de francs.
lat et la Chambre des députés ont adoptô,
sident de la République promulgue la loi dont la teneur
". — La ville de Paris est autorisée â emprunter, au taux
Q de 5 1/3 p. 100, une somme de i so millions de Traufs,
sable sur ses revânus en soixante-treize ans, à partfrde
dnit de cet emprunt sera alfeoté au payement des àé-
Duroérées dans le tableau annexé h ta présente loi.
statué sur le mode de réalisation par décret rendu sur la
on du ministre de l'Intérieur.
Dtant annuel des lots applicables aux obligations sorties à
jrage sera fixé à 500.000 francs.
. ~ Les actes susceptibles d'enregistrement, auxquels
lieu l'emprunt autorisé par la présente loi, seront possi-
Iroit fixe de 1 franc.
bsente loi, délibérée et adoptée par le Sentit et par U
I des députés, sera exécutée comme loi de l*Ëtat.
'"emploidea fonds à prévenir de l'emprutti de iw taillionadefrena.
ment et DiTallement de la balle des Hoalias el da
1 de l'Opéra 45.000. oooi
loat da bonleTard Sainl-Germaio, entre la me da Ren-
9 ministèTB dea Iravanx poblics a5.ooo.ooo
tlioo de l'entrepil do Bercy 40.000.0DO
on du quai de Jarel, trarsax sni abords da Champ de
t imptèto i.ooo.ooo
it amélio ration de baiimenta scolaires S.ooo.od*
'tmpruni 3.000.00»
Total lïo.ooo.ooe'
,(r 110)
( SI tiillat i«r«. I
! département d'Hte-et-Vtlaine à contracter
un «m^.runl.
nta^des défmlés obc «dopté,
SpubliqoepromulgaelaloldoatlateiieDrEuIt;
artement d'ille-et-vilalne eit autorisé, con-
nde que te conse!) génénl en a faite, i em-
pnmlef , au lieu et ptace des comnitses, k ta caisse des chemlos
ricioaux, aux coudittons de cet établîseanent, gae somme de
SSS.ooa tnDca, qui aen affectée aux travaux, des lignes or dlc aires.
La réalisation de l'emprunt, soit en totalité, soit, par fractions
floccesBives, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision
du miDJstre de.l'iDtéTiear.
Cette décIMun se sera prise que.^r la production d'un état fai-
1° Le nombre des communes auxquelles le dépsrtemeut a en-
tendu se substituer;
9° La somme pour laquelle il se substitue à chacune d'elles dans
le montant de l'emprunt;
3'' La situation financière des conimuoes,
A.rt. a. — Les fonda nécessaires à l'amortissement de l'emprunt
autorisé par l'article i" eeronl prélevés sur le produit des centi-
mes extraoï'dlnalres dont le maximum est fixé, chaque année, par
la loi de finance, en exécution de la loi du lo août 1871.
La présente loi, délibêrëeetadoptée parle-Sénat et par la Cham-
bre des députés, aéra exëeutée comme loi de l'Eut.
( N° 111 :
lMq\ti autorise le département du Loiret à contracter un emprunt
et à s'imposer extraordinairement.
Le sénat et ta'Chambre des députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dootlatemursuit:
Art. i". — Le département du Loiret est sutorlsé, snr la de-
LOIS, DÉCRETS, ETC.
mande que le conseil général en a faite, à emprunter à un
dMntéret qui ne pourra dépasser 5 p. loo, une somme de
1 A0.000 francs» qui sera affectée aux travaui des chemins vicinaux.
L^emprunt sera réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit
par voie de souscription, soit de gré à gré, avec facilité d'émettre
des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endosse-
ment, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consi-
gnations.
Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer
de gré à gré seront préalablement soumises à Tapprobation du mi-
nistre de IMntérieur.
Art. *i. — Le département du Loiret est également autorisé à
s'imposer extraordinaîrement, pendant deux ans, à partir*de 187^
«1 centimes additionnels au principal des quatre contributions di-
rectes, dont le produit sera affecté à Tamortissement de Temprant
à réaliser en vertu de Tarticle 1*' ci-dessus.
Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes
extraordinaires dont le maximum est déterminé, chaque aonée,
par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871 .
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cham-
bre des députés, sera exécutée comme loi de TËtat.
(r 112)
L ai juillet 1S76. ]
Loi qui autorise le département de la Vendée
extraordinairement .
à s*it}i
iposer
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté ,
Le Présidentde la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article unique. — Le département de la Vendée est autorisé,
conformément à la demande que le conseil général en a faite, à
s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, & partir de 1S77,
un centime additionnel au principal des quatre contributions (di-
rectes, donc le produit sera affecté aux travaux des chemins vici-
naux ordinaires.
Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes
extraordinaires dont le maximum est fixé, chaque année, par la loi
de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cham-
bre des députés, sera exécutée comme loi de TÉtat.
fc.
r
LOIS. 363
(N° 113)
[39 juillet 1876. ]
UdrelaUve à Vouverturty à Paris , d'une Exposition intemationtUe
universelle en 1878.
Le Sénat et la Chambre des dépatés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1". — Le ministre des finances est autorisé à ouvrir, parmi
les services spéciaux du trésor, un compte auquel seront imputés,
d'osé parti, en dépense, les frais de construction, d'appropriation
et d'exploitation de Texposîtion universelle internationale de 1878,
et, d'autre part, en recette» le produit dos droits d'entrée, loca-
tioQs et autres perceptions dérivant de la dite exposition, ainsi
que la subvention qui doit être fournie par la ville de Paris, les-
quels devront être versés dans les caisses du trésor public au fur
et à mesure de leur rentrée.
Art 3. ~ La part contributive de l'État nécessaire pour balancer
le compte spécial prévu par l'article 1*' de la présente loi sera
seule inscrite au budget de 1878.
Art. 3. — Les projets de toute nature relatifs à la construction,
Tappropriation et l'exploitation de l'exposition de 1878, seront,
préalablement à leur exécution , soumis à l'approbation du minis-
tre de l'agriculture et du commerce.
Art. k* ^ Par extension des dispositions des articles 69 et 73 du
décret du 5i mai 1862, sur la comptabilité publique, le ministre
^n la faculté d'accepter des soumissions directes pour l'exécn-
tlofl de ceux des dits travaux qu'il ne jugerait pas devoir être
Garnis à Tadjudication.
Toutefois, cette faculté est subordonnée à l'avis préalable d'une
commission spéciale qui sera nommée par le ministre ; les noms
des membres de cette commission seront publiés au Journal officiel.
Art 5. — Il sera rendu au Sénat et à la Chambre des députés un
compte détaillé des opérations de recettes et de dépenses de l'ex-
Ntion de 1878.
Art 6. — Les actes désignés dans l'article 1", paragraplie 9 , de
i&lol du aS février 187a, et passés par le ministre de l'agriculture
ât du commerce, en exécution de la présente loi, seront assujettis
endroit fixe de 3 francs.
^présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Gham-
^ des députés, sera exécutée comme loi de TBtat
LOIS, DtoUTS, ETC.
{W 114)
(ri crie au Contervattirt ées mta et t^litrs, à Parig, une Ecolr
ilinée à l'étude et à<t'e»tei§amHeiit detsciemoa dans Itmrs rap-
■ti OMd l'agrituiture.
Sénat et la Cbambre des députés ont &dopté, |
PrésideatdelaBâpubilAQapromulguelaloidontla teneur suie
L i". — Une école dâaLiDé& à l'âtuda et à l'enBeiguement ies
ces dans leurs rapports avec l'agriculture sera fondée an
srvatoire des arts et métiers, & Paris, soua le Bom A'IiuiHMt
1. 3. — Les profes^aurs et répétiteura, lors de la créatloa
icole, seront h la nomination du ministre, et il eu sera de
e pour tes nouvelles chaires qui seraient créées. Mais, dam
ilr, il sera pourvu aux vacances par un concours dont les
liions seront déterminées par un arrêté ministériel.
t. 3. — L'établissement recevra des élèves externes, paj^ant
■êtribution scolaire, et des auditours tilires.
I élèves régrullers qui, à la suite des examens de fin d'étodes,
iront été jugés dignes, recevront un diptOme.
, &• — Chaque année, quatre bourses de i.ooo francs et deui
o francs, doonaat, tes uoes et les autres, droit à renseigne-
gratuit, et dix bourses, consistant dans la remise de toute
Hition scolaire, seront mises au eoucoura par moitié entre lef
3 diplômés des écoles d'agriculture et les autres concurreols
5 présenteront.
i bourses ne seront néanmoins accordées et tnaluteunes (fii
candidats en sont jugés dignes.
;, 6. — Les deux premiers élèves sortant chaque année pour-
recevoir, aux frais de l'Ëtat, une mission comf^émentaire
des. Cette mission durera trois ans et aura iiea tant en France
l'étranger.
L 6. — Un champ d'expériences , dont la contenance ne
:a dépasser 5o hectares, sera affecté, avec les b&timents oé-
ires, au service de Tiostitut agnonomique.
préinnte loi, délibérée et adoptée par le 6én«t «t pu Ii
ibre des députés, sera axécutée.uoaKe.lol de l'état
'. *w
'I^GSETS. 565
DECRETS.
( N" 115 )
[6 atril 1876.]
Décret qui déclare d'utUiié pubUque l'établissement, dans la ville du
Eamty d'une voie ferrée à traction de chevaux partant de la chaus-
sée des Etats-Unis et se termnaimt à l'hôtel FraseaU.
Art !•*. — Est déclaré d^ntilité publique rétablifisement d'une
Toie ferrée à tractions de chevaus, d^embrancheinent, dans la
Tille du Havre , partant de la chaussée des États-Unis et se termi-
nant à rentrée de Thôtel Frascati , suivant les dispositions géné-
nies de la ligne rouge du plan ci- dessus visé , qui restera annexé
an présent décret.
Art. 3. — La ville du Havre est autorisée à établir cet embran-
chement à ses risques et périls, en se conformant aux clauses et
conditions générales du cahier des charges du 26 août 1873, et à
eo confier l'exécution et Texploitation à la banque française et
italienne, en vertu du traité Gî-nleasus visé du 5 décembre 1876,
qoi restera annexé au présent décret.
Le parcours de l^embranchement ne donnera lieu à aucune
augmentation du prix des places des voyageurs de la ligne princi-
pale.
irt. 3. — Les expropriations nécessaires à Texécution de l'en-
treprise devront être accomplies dans un délai de cinq ans, à
Wîr de la promulgation du présent décret.
Entre les soussignés :
I. Jules Masurier, maire de la ville do Havre, agissant en cette qualité et
^Bt antorisé {Mt délibération du conseil municipal du a juin 1875,
0*0009811;
3* X. F. de la Hault, propriétaire, demeurant à Paris^ rue Saint-Georges^
11*38^ agissant an nom de la banque française et italienne, ayant son siège
Mement à Pari«, rue de Provence^ n* 34» en vertu d'une procuration passée
^lal M* Pérard, notaire à Paris, le a3 octobre 1873, laquelle, avec trois
ixtrûts de délibérations de l'assemblée générale et du comité consultatif de la
366 LOIS, DÉGK£TS, ETC.
banque française et italienne, justificatifs des qualités, est demeurée annexée
au traité de rétrocession des tramways du Ha^re en date du 3 novembre 1873
D'autre part,
Il a été expoeé ce qui suit :
Un décret du 4 octobre 1873 à déclaré d'utilité publique et concédé à la ville
du HaTre l'établissement d'une ligne de TOies ferrées à traction de cheTias
sur diverses Toies publiques, aux clauses et conditions du cahier des charges
annexé au dit décret, et autorisé la rétrocession de la dite ligne à la baaqae
française et italienne. Mais Texpérience ayant démontré la nécessité de prs>
longer la ligne de Graville, aboutissant à la jetée du Nord, jusqu'à rétablit*
sèment de Frascati, sur an parcours d'environ laS métrés, une délibération do
conseil municipal du 2 juin 1875 a approuvé ce prolongement, et l'enquèts
ouverte sur te projet, le i3 août suivant, n'a révélé aucune opposition.
En conséquence, les soussignés ont arrêté ce qui suit :
Art. 1*'. — Le maire de la ville du Havre, en instance pour obtenir de
TËtat l'embranchement de voie ferrée pour tramvrays de la jetée du Nord à
'bétel Frascati, rétrocède à la banque française et italienne, représentée par
M. F. de la Hault^ le dit embranchement, à titre de prolpngement de la ligss
qui lui est déjà rétrocédée.
Art. 3. — Cette rétrocession est faite aux clauses et conditions stipulées si
cahier des charges spécial dressé par l'administration municipale. Je 3 joio
1875, et sans augmentation du prix des places pour les voyageurs^ pour la sta- 1
tioo de l'hôtel de ville à Frascati, et vice versa, et aussi sans supplémeit
pour la compagnie du droit de stationnement stipulé à son traité du 3 no-
vembre 1873.
Art. 3. — Les frais de timbre et enregistrement du présent seront i la cbtnt*
de la banque française et italienne.
Fait double au Havre, le 5 décembre 1875.
Approuvé récriture ci-dessus:
Signé F. DE LA Hault.
Signé J. Masorisb.
( N" 116 )
[ 6 avril 1876. ]
Décret qui ouvre au ministre des trai>auœ publics, sur V exercice 1876.
un crédit de 2,21^0.000 francsàtitre de fonds de concours versés au
trésor par le syndicat du canal de VEst, pour l'exécution des tra-
vaux du dit canal.
DÉGBETS. 367
SE
( NM17 )
[ 6 «Tril 1876.]
Béeret qm ouvre au ministre des trcnMuœ pul>lics, sur l'exercice i 876,
«Il crédit de 425.000 fravies à titre de fonds de concours versés au
trésor par le département du Nord, pour les travauœ d'amélioration
de la rivière de VÂa et des canaux de Neuffossé et de Bourhourg,
(r 118)
[6 ETril 1876. ]
Décret qui ouvre au ministre des travauœ publics, sur V exercice 1876,
un crédit de 1 million de francs à titre de fonds de concours versés
au trésor par le département de la Loire-Inférieure, pour Vachève-
ment du bassin de Psnhoè't, en cours d'exécution. dans le port de
Sttint-Nazaire,
( r 119 )
[6 tTril 1876.]
Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur V exercice 1876,
un crédit de 900.000 francs à titre de fonds de concours versés au
trésor par la chambre de commerce de Bordeaux, pour Pachève^
ment du bassin à flot et la construction d'une forme de radoub au
port de cette ville.
( N" 120 )
[6 tTril 1876.]
Décret qut approuve divers trax}aux à exécuter sur Vancien réseau
de la compagnie du chemin de fer du Nord,
Art. 1*'. — Sont approuvés les travaux exécutés ou à exécuter
LOIS, DËaRITS, ETC.
Dclen réseaa par la oompagoie da cbMain de fer da
Tormêmeot aux projets suivants :
LIGNE DIRECTE DE^ PARIS A CREIL.
iblissamenl d nu pool k biacule i U «tïtIoD de Sur-
Téaenté la i octobre 187S, ai«c un dâUil estimatit tnac*.
3.136,»
pg«ment d'aoe TOie d« girtgs k la slatlon d» Gbag-
nté le 1 Mtnbre iS^S, avec on détail «sliaiaUt bq»-
; So6>
andissameol de la aialBOD do chet da section de la
gare de CbaBliltj, prèaenli le 1 octobre 1875, arec
astimatil montant à i.iio.oo
LIGNE DE PARIS A CREIL, PAR PONTOISE.
blîMement de qaaire réiertoirs de 5o maires cnbet
de 30 robiaeis d'incendie à la gare de la Cbapelle,
e 18 mai 1S75, avec an détail eslimatir maotaDt i. . 35.S4o,ao
blissement d'ans voie de garage à la itatioB d'En-
teentè le s octobre 1875, avec m àttâl eMîmatil 1
7 39V» i
tndJBsemeDi de la lampitterie i la gare de Creil, pTi>
octobre iS;S, stoc qd détail eetimatit moDlant t. . 3.016,1»
LIGNE DE PARIS A LA FRONTiËRE.
iien Iravanx dans la ataHoa de Liaocoort, prèmolé
1S75, avec un dilail estimatif montant i. 3;. 440,0*
ers travaux a la gare de Saint-Jut, présenta le 9 jao-
. RTBO m détail Mtimalif montant i. ...... , a35.ia<>,iH
louveau [teervoir ol d'ioa lanTella pria» diaan i la
vej, présenté le a octobre i8;S, avec un détail esli'
illation d'un parc à rooM et de pIuBieun hosia de
;are de Tivet, présenté l« i octobre 1B75, «(m m
natif montant i S.iB^r'x
lissement d'une plaque tournante dans lallation de
semé le > octobre 1875, aiec un détail estimatif
3.69«,"
itui dlverd aui sboids de Lille, piélenté le 34 juillet
UD détail estimatif jnontaut à j^g.SSo,»
iliitamenl. d'un aqueduc et de quatre heurtoirs à la
lubiis, présenté, le 3 octobre 1S75, avec on détail
lonlanl i 7,580,00
A nopoiter.. ...... «34.3i>>
DÉCIŒT& 56g
Cranoi.
Report 634.a5o^4^
LIGNE DE ¥JM& A LA FllOiPnÈftE, PàK LAON.
Projet d6 modification des garde-corps da passage supérieur dit
PfmtSaint'Mareel, à Laon, présenté le 2 octobre 1875, ayec
u détail esthnattff nontant à • 2.352,00
LIGNE DE TEBGNIER A LAON.
Projet de constraction d'une lampisterie incoinbasttt>ieà4agare
deUFère, présenlé l«4«ctebre iS^S^afecim détail estînatif
montant i 2.576^00
LIGNE DE GimL A BEAITVAIS.
htjet d'agraadiaBaneat da dorteirpeu méeaaideH et chaaffears
à la gare de BMnnraia» paéaenté le a octobre 1875^ aTéc an dé-
tail estimatif moAtanl & i.6&>,oo
LIGIO^ DE CltfilL A' dAINT'QUENHN.
l^jet de dÎTera traTan à la gare de Tergnier, présenté le 2 oc-
tebre 1875, ayec un détail estimatif montant à 4*^*^9^^^4
^jet d'élargissement d'un chantier découyert et de construc-
tion d'un mur de soutéMBeait à la gare de'Térgmer, présenté
le 18 mai 1875, avec un détail estimatif montant à» i4«4^4i4^
Prejet d'installation de nouToUes machines-outils et d'une ma-
elufie à Tapeur à la gare de Tergnier, présenté le 2 octobre
^^^, aTec uD'détail estimatif montant à. • . . • 22.400,00
^jet de diyera travaux complémentaires A la gare de Channy,
Vrésenté le 18 mai 1875, avec un détail estimatif réglé à. . . . 73.600,00
Projet de divers trafaux à la gare de SaiatHQuentw, prôeentéi Je<
8«nil 1874, woe OD détail estimatif moBtaflt à. • .' ia,320yoo
^JM de nooyelLes voies et d'agrandissement des bureaisL'de la
Nte vitesse & la gare ds SaiBl*QiientiB, piésenté le iftimai
^^%avec un détail, estimatif montant à. ' . . 90.720,00
UGN£ DE SAINTKÎUBNTIN A ERQVEUNES.
^jel d'agrandissement du dortoir des mécaniciens à la gare de
Manbeoge, présenté la 2 octobre 1875, avec «n dèftailestinatif
BOBtant à 1.680,00
^jet d'agrandissement da corps de garde des agents des trains
i ^ gare de Basigny, présenté le 2 actobre «975, avec un détail
«twiif montant à 8.^,00
A reporter «.>77»^49M
LOIS, DteKETS, ETC.
RefWrt i.ajj.9^94^
UGNE D-AHIENS A BOULOGNE.
ia»(aHalioo4 dirsrMi d«a« It lUtion d'AillT-*nr-SODm«, '
U te 1 <Klobt« iS;5, aitc m dtuil Hiimaiit rnenUnt à. 39.3ao,«i i
Il IrtTani d« la nooTclle riatioi d« Longprè, pritenU
ni 1H74, ITCC in dtUil HlimaliC mmIuI i. 3S«.4ib,m
in iDitallatioM nécMMir*! k rilimaaUUon del BUtchinss
a gara de Loagprf, prètaDlt la iB mai 1875, avec db
eilimatir meaUDl i 14.640,0a
èUblissemaal d'aaa veia de garage k U ilatioa de Hea-
Veiiop. prtaaaU la ■ octobre 1875, aiac ta dtUil edï-
Boalaoli. i5 6Sa,»
'ilabllsHmeat d'une «latton & Baadigaeal, priieaU Je |
1874, arec as détail estimaliC moaUst 1 Sig.Mo.ai !
lailaDalion d'un* bucnle da 3o toDoei mit la daoïikine
u baeain il flot da Boalogna, prtHDlt le a oelobre 187S, I
iD déUil ealiiMUI moalant à 3.i36,i» '
UGNE DE BOUAl A QUIËVRAIN.
) difera IraTaax à axtciler i la gara da Blaac-HiaseTOD,
lU le >4 jnillat 1B75, «tw aa diUil estimatif montanl t 14.640,»
UGNE DE VALENCIENNES A AULNOYE.
» divers traTani ft exécuter dani la gare da Valen-
t, préMOti le 7 juillet 1S74, avec dd ditail eitimalit
UGNE DES HOUILLERES DU PAS-DE-CALAIS.
I raccordemeDi «Dire laa deux lignea de Lena à Oriri-
itde Lens à Arraa, prtaaatè la i5 janiier 1874, BTecnn
eïliiiHUit noDUnl à ii8.;o5,n
I diien traTani à ax6cBlar 1 la gara d'Aire, pitaenti le
i 1875, avec un dttail e«Unialif monlaBl i 58.14°,'"
'inat^lalioB de deux plaquas (oumutes i la iiaiion
n-Liitard, présenté le a oclabre >ti7S, arac on déUil
Ul monlaDt i j.îg*,""
LIGNE D'HAUTJIONT A LA FRONTIÈRE.
a MnslrnclîDD d'un DonTeau bureau pour l'emplojé dae
lUtloBs indireclei dans la gire de Faigaies, pioseulé le
ire 11975, BTec un détail estimatif monlanl 1 i.m-o»
A reporter. 3.»96.Jrf,W
Report 3.396.4:
UGNE DE LlUE A CALAIS ET A DUNKEKQUE.
Pnj*t d'*crtndisMiii«nt des loiee (t« k gare de DiDkerqoe, pré-
leatt la 1 ocLobre i8;S, «Tec un dèttit eatimalil moalant k. . iSa.Si
Pnjel it BBbslitalion de cinqDiate-danx plaqaes tuimiaiilai de
4*,K> à d*i plaquai de î'Jio de diamèlre dut Uanle ittlim»,
prtMoU !■ iS mai 1S75, avec no dtlail ealimatit meabul 1. . 64.01
Enseinble 3.543.0
Les dépoDies faites pour l'exécution des projets susmenllo
seront imputées sur le compte de 0o millions de francs ou
conforme ment & l'article 9 de la convention du 91 mai 1889, ]
traTaui complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurr
des sommes qui seront reconnues devoir 6tre portées au
compte.
( N° 121 ;
Oieret qui approuve divers travaux à exécuter par la comp
dv chemins d» fer du Midi et du cartal latéral à la Garonn
Art 1", — Sont approuvés les travaux à exécuter par la co
P>te des chemins de fer du Mid! et du canal latéral h la Gan
WDformément aux projets suivants :
UGNE DE BORDEAUX A CETTE.
^)et d'insiallatian, a la gace de Bordeaux, d'ao atelier pour les roi
tfsnn» et d'un autre atelier ponr l'imprimerie des blllels, présenté le :
riar 1B75, avec on détail estimalif raoulaat à 16S.4
les dépenses faites pour l'exécution do ce projet seront
1^ Jusqu'à concurrence de la somme qui sera déflnitlve
*ï*e par le ministre, après avis de la commission de vérifie
des comptes, aux dépenses de premier t^iabllssement des
in«uts comcauns aux deux réseaux que la compagnie poss
Bortleaux,
iinalei detP, et Ch., Lois, déchets, bic— tohe vu. Si
f4 I^IS, DÉCRETS, ETC.
I i6.53S',5a eniiainérsirE pur le dipirtemint;
1S.700 francs ea argent, reileT«DC«E, [erraiai, nuUriaiipsr la c«p)WgiLï
: Domlie« st des chemins de fer du Sud-Est, les loulilés et pirijcaliert inti-
tél;
ir.Ti9',i5 par l'Eut, conformément lui dispositions de li loida 11 joillti
kri. 4- — L* département n'entend en rien garantir les parte de lubTenliOD
res qne la sienne, laquelle ne pourra, en aucun cas, excéder un chïlre de
1.538',5o.
irl. 5. — Les payements de U sobveition auronl Ilea, sauf les risenei
près stipulées tous len six mois, an fur si k mesnre de l'uTancemenl in
laai. Chacun des payements sera des deui tiers de la somme emplorfre lai
ats de terrain?, aui travaux et approTisionnements do matériaux sur place,
matériel de Taie et roulant. I.B dernier lersemenl, dont te mimlant sera
[ moins iS.ooo francs, ne sera effectué que dans un délai de deux moi-
•s l'ouverture de la ligne.
ri. 6. — Un déini d'un mois est stipulé pour pennellr* à l'adminisIralioD
rériGer les situations qui seront dressées par les conce^sionnaiie^ pour lair'
itjiter le montant des dépenses faites.
rt. 7. — Les subventions communales en argent seront recoavréei pu
ministration, par tous les mojens de droit, et miseï k la diipoiltios d»
sessionneires dans les délais et conditions fixés par les voles des coR-
rt. 8. — Le dé|)arlenient se réserve le droit de relarder jusque dies l«
ranl du premier semestre de l'anuée iSHa la payemeot de la pari de sub-
lion qui lui est aFTèranle, k condition de tenir compte aux coacessionnains.
nomonl de ce payement, de l'intérêt à S p. 100 des sommes qui aaraicDl
our élre payées 4 chaque semestre dans les conditions stipulées auiir-
>s 4 et 5.
rt, 9. — Il est bien entendu qne le département ne s'engage i payer \tf
ctla que pour les parts de subvention lui incombant.
rt. 10. — En cas de non-payement des subventions, les concessiaBiairt:
int le droit de suspendre leurs travaux, sous toutes réserves de dommages-
réls.
rt, II. — Avant la signature de l'acte de concession, les coDcessionaairs-'
ront jusIiSer d'un Toreemenl à la recette générale du dèparlemenl de l*Ai>i
le somme de m.ooo francs, soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etal du
ictions ou obligations des chemins de Fer de Paris à Lyon et de Pam i
ans, ou en bons du trésor ou autres elTets publics, avec transfert, an profil
lépartement, de celles de ces vateors qui seraient nominatives ou i ordre,
cite somme de lo.oco francs fnrmera le caution ne ment de l'entreprise.
Ile sera rendue aux concessionaaires lorsque le montant des retenues snr
raïaux s'élèvera au moins à iS.ooo francs.
Bs intérêts de ce cauiionnemenl restent la propriété des concessionnairei,
pourront les toucher à la recelte générale, aux époques où ils seroni dits,
rt. 11. — La coDcesilon faisant l'objet de la présente couvenlion ne te»
litive que si le concours de l'Etat e'éléve à la somme de iii.ii9',iS, c'est-
DËRRETS.
..». .,-., . où l'ËiRt alloaerail un cbiflra nioiudrc, 1«scodi
uins p«arroB[ {enonetr à l'axicution de U Toie projeièa. lis leroil I
ICBiB de l'citcnlar li, dans la mois qui suiira la Dolificalion à eui tûii
prëtet de I'Aîd, do décret relalil k la lubTeiilion ds l'Ëlsl, ili n'ont
Mnnallre la réMlution prise par en ds »e cooBidtrer comme ditièt i
eagtgoiiaiits, et dans re aa, les snbTeniions da dtpartemeni et des co
leur restera al acquises.
Alt. 13. — Si, dans id délai de deui ans, le décret déclaralir d'uU
Miqae D'est pas promulgni, la présente conTention sera nulle et sans t
Approuvé récritnra ci-dessu!: Approuvé l'écriluie cî-di
Signé Clénekt Desohkes. Signé J. Riclit.
t*9Tr, le 29 septembre 1675.
U Préfet d€ f Ain
Signé Paul Este* ni
Art. I". — Le chemin de (er de Harlieux i Ch&lillan, auquel s'app
préHDt c. hier des charges, se détachern de la ligne de Salhoca; à Bo
ospeiit de la station de Harlieui qui sera déleriaioé par l'admini!
pusera par ou prés la Cbllelard et arriiera A ou prés Cbltillon-sar-
nnu, en un point qui B«ra déterminé plus lard.
An. 1. — Les Irataux devront Mre commeDcés dans le délai d'ai
partir du décret déclaratif d'ulililé publique, et denont élre lerminés
Itlai de trois ans. à partir de celle date, de telle sarle qu'à l'eipirulio
dariier délai le chemin de fer soit lÎTré é reip'oilalion sur toute sou i
Arl. 3. — Aucun trarail ne pourra être enlrepris, pour l'élablisseï
chetln de (er et de ses dépendinces, qu'avec l'auto ri sa lion préfectoral!
ettt, ke projets de loue tel traTaui à eiécuier serool ilressés en doubi
dilLOD, ioijmis i l'approbation de l'administration supérieure, poor ce (
cerne la grande voirie, et du préfet, pour ce qui concerno la petite.
L'administration et le préfet pourront y introduire les madilicalioo
jogetonl nécessaires. L'une de ces expéditions sera remise aux coni
uirtj avec le visa du préfet, l'autre restera dans les bureaux de la fit
Les eoncestionnaires auront la faculté de proposer, en conrs d'extcut
BeditcaUsne aux projets approuvés.
Les projets dans lesquels il s'ngira de loucber ou de modiQer d'une
{') Ce cabier des charges est identique avec celui du chemin de t
lérét IkiI de Granges é Gérardmer {Annalea 1877, i- sem., p. 9, C
j<nvi«r), sauf pour les articles qui sont insérés ici.
4 LOIS, DÉCRETS, ETC.
i€.538',5o «D Anméfaire par te d^partaneDl ;
iS.yoo trancs ta argenl, redeTious, temîDS, Dutètlani p«r la compigiit
DoDibes et d«s chemias de fer da Sad-Eil, leg loctlitis et patticnlien inU-
.èi;
ii.iig'.aS par l'ÉUI, cantoraiéineDt «di dUpoeitioBS de la toi du iiiniltel
rt. 4- — L" dipartemeni n'ealsiid *d rien gutDlir Im parts d» aobTenlIoi
a$ qne la sienne, laqnelle na pourra, en aucun tif, excéder un chiDre dt
,S38',5o.
rt. 5. — Lea payenients de la eubvenlion auront lieu, eant les rétetiti
irès (lipulées tout \ei gii mois, au fur et i mesure de l'avance m eut de!
aux. Cbacun des paiements sera des deui tiers de la somme employée ani
aalériet df raie et roulant. Le derniei Tersemenl, dont le montant sera
moins iS.ooo francs, ne sera effectué que dans nu délai de deux nio!-
s l'ouierlnre de la ligne.
ri. 6. — Un dèini d'un mois est slipult pour permettre k l'adminislralioD
trilïer les filualions qui seront dres.-ées par les coDcejsionnaires pour (sirr
later le montant des dépenses faites.
rt. 7. ■>- Les sutivculiona communales en argent seront reconvrées psr
ninielralioD, par tous les moyens de droit, et mises 1 la dispoilUon d»
estionnaires dans les délais et conditions 6xtt par les voles des cèn-
es.
ri. 8. — Le dépariemeni se réserve le droit de reiarder jusque dans le
ant du premier secoeslre de l'anoËe iSHa le payement de la pari de nub-
ien qui lui est aHérenle, à coadîtion de tenir compte aui concesaionnaire!,
louent de ce payement, de l'Intéril A S p. loo des sommes qui aoraieil
tUT tire payées à chaque semestre dans les eondllioDii slipulées aui ar-
s 4 el 5.
ri, g. — Il est bien entendu que le département ne s'engage à payer \ts
'tls que pour les parts de subTenlion lui iDcombanU
t. lo. — En cas de non-pajernenl des «ubrentions, les conceasionoaini
nt le droit de suspendre leurs Iraïaui, sous toutes réserres de dommagef-
'6(e.
rt. II. — Avant la signature de l'acte de concession, les concessionnaire)^
ont justifier d'uu versement i la rei:ette générale du département de l'.^is
ic somme de lo.ono francf, soit en numéraire, ^oit en rentes sur l'Etat on
étions ou obligations des chemios de fer do Paris h Lyon et de Paris i
ans, ou en bons du trtsor ou autres effets publics, avec transfert, au profit
éparlement, de celles de ces valeurs qni seraient Domioalives ou & ordre,
iite somme de lo.oco francs formera le caolioDnemeDt de l'entrapriie.
le sera rendue aux concessionnaires lorsque le monlanl des retenues snr
ravaui s'élèvera au moins i iS.ooo Irance.
:s intérêts de ce cauiionnemenl restent la propriété des eoncessioanaire;,
lourronl les toucber à la recelte générale, aox époque]! ob ils seront du^.
1 taisant l'objet de la présente conveDllon ne sen
'9 de l'Ëlat s'élève à la somme de iai.ii9',a5j c'est-
DËRKETS. 375
oii l'Elat ïllonerail un chritre nioludre, 1«s concejMoa-
M i l'axécution de la Toi« projelèe. Ils seront toalcFois
lana I* mois qui suitra la noliGcalion à eux taile, par la
ret retatil i la subreiilion de l'Ëlal, ilg n'ont pas lait
prise par eux de f« considirer comme déliés de leurs
« Da«, les subvenljons dn dèparlemenl et des commane»
in délai de deux un, le décret déclaralit d'utilité pu-
fai, la prteenie contenlioD eera nulle et sans effet.
9 ci-dessus: Approuva i'écritare cî-deasus:
>ESDillES. Sigaé J. RlGLIT.
<re .875.
LePrifelde l'Am.
Signé Paul Ester Bizt,
lÎB de fer de Harlieui k ChitilloD, auquel t'applique le
ges, se dèlBcber.i de la ligne de Sathonay i Bourg, en
de Marlieui qui sera déterrnioé par l'adraioiilralion,
Chltelard et arrivera fi ou ptés CbAlil Ion-sur- Cha la -
lera déterminé plus lard.
ux devront être commencéB dans le délai d'un an, à
ilil d'utilité publique, el devront être lerminés dans la
tir de cette date, de telle sorte qu'A l'expiration de ce
de fer soit liTré à l'exp'oilation sur taule son étendue.
*ai1 ne pourra être enlrepiis, pour rétablissement du
dépendances, qu'avec l'aulorisalion préfectorale. A cet
les liavaux à exéculer seronl dressés en double expt'
ibation de l'administration supérieure, pour ce qui coa-'
et du préfet, pour ce qei concerne la pelile.
e préfet pourront y introduire les modillcations qu'ils
l'une de ces expéditions sera remise aux concession-
iréfet, l'autre restera dans les bureaux delapcèFeciure.
iroDt la faculté de proposer, en cours d'exécution, des
te approuvés,
uelt il s'agira de toucber ou de modifier d'une manière
irges est identique iTei: celui du chemin de ter d'ia-
à Gérardmer lAinoles 1877, ■" sem., p. ^ Cahier de
articles qui soûl insérés ici.
LOIS, UÉCBETa, ETC.
|ue la cUainin de lu des Dombes «efonl préalablemuit taorna L 1«
OD de radminislMlion «DpËriCDre, et les concetsiODnurBs wTODlleaus
atoTmtr ï toUM \éi condition qui leur seraDl.pnasciitas gioai ebteBÏr
iBo&tian.
. — Le trteé et la prbfll da cbeuin le Ter seranl aatUs sur le. cra-
ies proJEls d'enMmbiB coBkpMBeDt :
plan gèniral L l'échelle de i dix-millième;
proSI en losg ï l'tcèelle de i cinq-millibiiie ponr tes loeguev» al de
ne pour les hauteurs, dont les cotes seront rappoiUei au nitean mejva
3T, pris pour plan de comparaison. Au-dassous de ce profil ou iidï-
u moyon de Irais lignes harizonlaloe disposées h cal effet, MToir; les
j k II omet tiques du chemio de ter, comptées i partir da son origine ; la
' et rioclinaieon de chaque ponte et ranife] la. longneor dei parties
it le dËvaloppemonl des parties courbas du tract, en faisant connaître
correapondanl i chacune de ces dernières;
certain nombre doproGlseniraTers,; compris le proQMjpe delà toie;
mtoioire dans lequel seront justiâéeii loutea les dispositions essen-
u projet et un deris descripliF dans lequel seront reproduites, sont
s tableaui, les Indications reUtives aux décliiiléE ataui courbes déjà
sur le profil en long.
iilion des gares et elatioDS projetées^ celle des cours d'eau et des vnies
iunicAlian traversÈs par le cbeniin de fer, des passages soit 1 niieai.
e^eus, soit en dessous de la lole Terréa, deironl ttre indiquées Uni
in que sur le proSI an long ; le loal sans préjudice des projets i lonToir
i»n de cea outrages.
. — Le chemin sera aiécuié pour ime seule TOie, sauf dans les sla-
auires point* où il sera nécessaire d'établir desToiea d'ètiiemeot on
. — La. largear da la voie entre les bords iotéTieurs des rails dem
>*,95. Dans les parties i deux Toias.la largeur de l'entte-Toie, dmsu'
I les bords extérieurs des rails, saca de 3 mètres au moins,
'genr des accotements, c'est-t-dire des parties comprises de chaque
re le herd extérieur du rail et l'artte eupérieure du ballant, suk de
^ur en couronne du profil en travers sers de 3*',7o.
ncessionnairesétablironile long du chemin de ter les foseés ou rigoles
il jugés nécessaires pour Tassé ch émeut de la loia al pour l'écoalenani
iseut du ballast sera da o-,3o au moini. Dans le cas oii celte épais-
lit reconikue intulfisanle, les concessionnaires seront tenus de l'ani-
le manière i donner i. la voie une stabilité coDTeoable.
. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont
na pourra être intérieur à ico mélras. Uoe partie droite de 4» mètres
de longueur devra ère méDagée entre deux courbes consécutiTes.
Limutn des pentes ot rampes est fixé i,o',a*o.
Tlie horizontale de 5o métras au moins derra filra ménagée aKra
Î77
«utcotiits, looqp* eu dMiTittfr t» aucctdiU'aBl' en
Bière k fcrur Unn eaux m mime nDint,
indaiit au cooibi* de htbl« rajon diiEiwl 6iie li-
ATOBl la IkoIK de propoui «ox djiipoailiHS de cel
ticle précèdMl lu madifiuljoiii qui. leui pirolliûaat
iioBS ne pouiTonl Atre eiAcoUs» que nwfeiiDftnl Ytf-
ttiDÙnietullo d -
d'tTiUment sont reconanas nicsHùre*, leof nambr*^
iliMmeoL leiant détairainia par le jitèfét, Uï UBcaa-
aau angnranUj »'il y n lies, dans les gares elani
brnitaieot aiu dtcUÎDiiB qui &aioiil prises par le prt-
intandiu.
imenl iei slalioni de Tojagews et des gares de mar-
ni dUarminea p«c le piibl, sni les piopoiilioas des
!De enquèLe spéciale.
ftmai lenes, piéalalilemeDl il lenl eouiRiencament
e au grUet le projet dea diles gaies,, lequel te com-
I de un eiaq-canUiM, indiquant les disposUion»piii-
bAiimenti, s'il en existe, i l'édieUe de m centième ;
iptil el iuiificatiL
iD du lyix.i
■ " ''" tyf-)
ti du typa.)
il*, les cnlàaa. nu an meioB de 4 mètrea, et U. dis-
aa-desses des rails eitériears de cbaqn* TOie pour
iaf& pas intèrieuta, i 4'>^
. nb des tontes nationales on dtpulemeD taies, ondes
0» pailieuJiânr Mraient liaienâa A. niteau. par le
eitooL Itte pesta sans aocuoe »aiUie ni dépiession
M, el de tella sorte qu'il n'en itenlle aucune gSne
du ohanÙB de lei sL des lonles ne pourra e'eSectner
e iS°, sauf la léserTo énoncée i L'article '3.
Dt diepensOs d'élatilir dea barriàra* et de« Daiiou de
aao.
i4 au typt.)
iionoaires seront tenus de rétablir el d'assurer à leurs
9S le^ eaui dont le cours serait arrêté, suspendu on
, et de prendre les mesures nécessaires pour prtTeair
Iter des chambres d'emprunt.
djS LOIS, DÉGBETS, ETC.
Les Tiadacfl à constraire à la rencontre des cours d*enu quelconques aaront
an moins 3*, 70 entre les tAles. La liante or et le débouché de chacun d'eux se-
ront déterminés, dans chaque cas particulier, par TadminislratioD, euÎTant les
circonstances locales.
Art. x5. — Les souterrains à établir pour le passage du cbemin de fer au*
font au moins 4 mètres entre les pieds-droits au niveau des rails et 5 mèlree
de hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails La dielaoce Terttcale
entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque Toie ne sera pas
inférieure à 4'*^3c. L'ouverture des puits d'aérage et de construction des sou-
terrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de * mètres de hauteur.
Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.
Art. 16. — A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, les con-
cessionnaires seront tenus de prendre toutes les mesures et de payer tous les
frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage nVpouve
ni Interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres che-
mins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoireft, par tes soins
et aux frais des concessionnaires, partout où cela sera jugé nécessaire pour que
la circulation n'éprouve ni interruption ni gène. Avant que les commuotcations
puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs 01
par les agents voyers, en ce qui concerne leur service respectif , à TefTet de
constater si les travaux provisoires ont la solidité suffisante et peuyent assurer
le service de la circulation.
Un délai sera fixé par le préfet pour l'exécution des travaux définitifs desti-
nés à rétablir les communications interceptées.
Art. 17.— Les concessionnaires n'emploieront, dans l'exécution des ouvrages»
que des matériaux de bonne qualité ; ils seront tenus de se conformer à toutes
les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre
des divers cours d'eau et des chemins publics on particuliers seront en ma-
çonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par Tad-
ministration préfectorale.
Art. 18. — Les voies seront établies d'une manière solide et avec des maté-
riaux de bonne qualité.
Le poids des rails ne sera pas inférieur à i4 kilogrammes.
Art. 19. — Les concessionnaires sont dispensés de séparer le chemin de fer
des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture, sur tout
le parcours du dit chemin. Toutefois l'administration aura la faculté, si elle ie
reconnaît utile et les concessionnaires entendus, d'exiger des clôtures dent
elle fixera le mode :
r* Dans la traversée des lieux habités;
a* Sur sS mètres de longueur de chaque côté des passages à niveau.
Art. ao à 217. {Voir ies articles aa à »g du type,)
379
TITBE II.
XTIEK ET (IKOlTtTION.
3o du type.)
m lUTi la tacullé, diBi le eu oli la ligne Mralt
Ion, de prescrire, ■•■ caDceMionRkirei eotendnt,
n d'ane imporUoce «iceptioDDelle Boieol ponrvai
isaement «t d'eniretieD de cet girdient èUot i la
E Art. 3a. — Les micbinai locomeliTei seronl conslruilea sur lee meil-
r leiui nodtlei; elles dsTronl cODiamer leur tumie el letiitCalre à toaicc lee
' eoBditiani preecrile» on 1 piescrire poor )• mise en terrlce de ce genre de
L» '«Hures de Toyagenrs seront gospetdaes sur ressorti et garnies de
kuqaallea. 11 j en aura de deni ciasseï au moins, les concessionnaires ajant
Il faculté de supprimer la première claise, dite r/aiie dt luxe. Celles ds
IdniiïtBie dassB seront couTerlas, garnies et fermées h glaces on à Tilres, el
{vnnieï ds rideani. CsUei de Iroisitme claaia seront conTertes, Termèee 6
Tint, elannint des banqgettei h douier. lIserafacullalifaDx concsf si on paires
ifaiiplafer concnrremnienl pendant Vttt, du i" mai an ■" noTemhre, pour la
llnUièiee classe, des voilurss dècon*er1es manies de banquettes aitc dossier.
L'iilérieur de chacDD des comparlimenti de tonte classe COBtieodra l'iodi-
calion dn nombre des places ds es compartiment.
Tentes les parties du mi>liriel roulaol seront de bonne el solide cooslrnc-
lisi, et seront constamment eeiretennes en bon éUL
Art. 3i. — Des arrêtés p ré fectorani. rendus aprti que les concession'
uiCM auront tié enlendns, dAlarmineronl les mesures el les disposilioos ni-
(enaires pour assorer la police el l 'exploitation du chemin de fer, ainsi que la
cHscrratinn des ouTrages qui en dipendeni.
Telles les dépenses qu'occasionnera l'eiécution des mesures prescrites en
'tria de ces règlements seront k la charge des coaceesionnaires.
Les coDceisioiinaires seront lenns de sonmetlrs i l'approbation préfectorale
I» rtglemeoli relatifs au senice et i l'exploiiaiion du cbemin ds lar.
Des arrêtés préfacloraai détermineront, sur la proposition das concesfion-
Hirei, le mailmum et le minimum de lilesse des conrois de vojagenri et de
Utihutdises, ainsi qne la dirie du trajet.
Les règlements dont il s'agit dans les deux peregraphea précédenls seront
«bli|itaires non-seulemenl pour les concestionoaires, mnis encore pour tous
MU qui obtien a raient ultérieurement l'aulorisalion d'établir des lignes de
tksBiia de prolongement ou d'ambran chôme ni el, an général, pour toutes les
pmoDnes qui empmnteraient l'usage du chemin de far.
An. 3ï. — {Voir l'article ^ du type.)
TITRE 111.
AiL 33. — La durée de la concession pour la ligne menlioinée A l'at
I LOIS, BÉCBBTS, tTC.
t- duprÉ-enlc»LierdB8cbBtgegMra,deqnalre-Ti»El-dU-neur«iif.
nencera à courir de 1 expiration du dtlai Git pour l'achèT«iDeDt des ta-
. par l'article > du dit cabrer de» efaïr^es.
•l. 34. — A r^poijue fixée pour rn|wrUion de k ceoccssion, it pK I«
rail à» Mtte eipiratiftB, le départatieat *ara Bobrn^ i tous le» dreib
nsioDuanes Mr U cheniD éa far bI sm dépBdaateit et il «ntiata ia
imcBl en jsBÙMaCB da bws mi psodsils.
I* coDCaeHOBHiras Bcronl teniB, etc. (iratr foW. iGdalfpe.)
■t. 35. — (Voir Partiele 3; du (yne.)
t. 36. — Si les «neessionoaifes n'ont p»? commenc* les Iravaai dus II
i Ole par l'articte a, ils seront déchos de plein droit, sans fa'il f ait lin i
ne notiSeaiion oo miso en demeure préalable.
ins ce CM, la iomiae de io.cmw Francs qui aura été déposée, ainsi qu'il est
ans racle de concession, à lilre de caution nern en l, deriendra la piopriili
èpadement et Toi rcslera acquise.
inta aussi par Us concessionnaires d'aioir Urminé les travaux dans li délii
par ï'arlicle 1, faute encore par eui d'aroir rempli les direrses oMifatiu)
leur Mat impolies par le prés«nt cahier des charges, ils enconrroat U
lU les travaux utculi;, tous las Halitiaux approvieionitéa, touta
IBS du ctaemia de 1er Aiji IiTrËes i l'explotialian, avec lem nalèiiei.
rtiendrant au déparlement, qoi avisan av-v majene k employer poi
inualioD al l'acbtTenett des ouTriges el foor tantes le^ conditiem ie
iloitalion.
is conceasionuira* Hrool décbas da toua leun droiis sans aocuie iiden-
Les bnncessionnaires n'auront plu droit k la pailie de La subTcalisi q>i
ra pas été pajée, et La partie da eaulinuasMiii qui n'ann fts iiceri
tuée deviendra la propritlé da déparlamenL
4. 37. — (Voir la artieiea ifa tl ti iu type.]
ri. 38. — Lae caacasMmKairw pawrrairt céder tcot o« partie hs tiait
Itaat de la eoacession el s'eionèrer daa charges et eBcaganefiIi carrasfoD-
aux draiis cédés, •« lusatl «gréar l« sihstitué par l'admtiistnUiBD.
kv miiîspoHT Dts ïOt*hW
1. 39. — Pour indamiùar les eoiiceisi«inairea daa Iravanï ei dépai*''
s s'engagent à faire par le prisent cahier des charges, et inns la coailitioi
esse qu'ils en rempliront lonles Us obligalione, le dèparlamenl iett "'
t, en outre de la subienlion dont la toontant el les conditions de P'!*"
1 soDl indiqués dans l'engagement cJ-aDBBié, rsulorisalion de perc^^^'
ant (ouïe la durée de la coocession, les droits de péage et les prii**
ipen ci-aprta détarminé»:
DÉCRETS^
3»1
TARIF.
> *• PAB TÊTE ET PAR KILOMÈTRE.
Grande viUnte.
en
Voyageais.
Eslants.
/ Voitures couvertes et fermées à viteiîB
hiver, et à banquettes (3* claase). . .
Voitures couvertes^ garnies et fennées h
^ocs ou à vitres, munies de rideaux
(î« classe)
V Voilures de luxe (lr« claase)
Au-dcssoufr de trois aB&, le» enfants no
payent rieskt, à condition d'être portés
sur les genoux des parents on parsozkne»
qui les accompagneat..
De trois à sept ans, lia pavaat desdi-place
et ont droit à une plaça diatinole ; toute-
fois, dans ua même compartiment, deux,
enfanta ne pourront ooeuper que la piace
d'un voyageun.
Qrieas transportés dans les trains de voyageurs (sans que
U perception puisse ètro inféneure à (r ,^.) .
Velite vitesic
Bœtife,, vaches, taureaux, chevaux, mulets» bâtes de trait.
Veaux, porcs, moutons, brebis, agneaux, chèvres» ....
Lorsque les animaux ci-dessus dénommes seront, sur
la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse
des trains de voyageurs, les prix seront doublés..
^ PAR TONNB ET PAR KXtOIIÈTRE;
Marckuttdiêes Iraruportées à grande vitetu.
Boîtres. — Poissons ft-ais. — Denrées. — Excédant*; de ba-
gages et marchandises do toute classe transportés à la
vitesse des trains do voyageurs
JiMidifteadteM tram^mU» A fitiU vUame.
1" classe. — Comestibles. — Tissus. — Objets manuftic-
taré& —. Spiritueux et cafiés.
- classe. — Huiles. — Bois de menuiserie, do teinture et
autres bois exotiques. — Produits chimiques non dé-
noDBiéa. —Sucre. — Drogues. — Epiceries*— Dennées
coloniales
3* classe. ~ Blés. — Grains. — Farines. — Légumes fari-
neux. — Bis. — Maift. — Ch&taignes ett autres denrées
alimentaires non dénommées.— Chaux et plâtre.— Char-
bon de bois. — Bois à brûler dit de corde. — Perches. —
ChfivroBs.— PlancheSb— Madriers. — Boiede charpentu.—
Sarbre en bloc— Albâtre.— Bitume.— Cotons. — Laines.
-7 Vins. — Vinaigres. — Boissons. — Bières. — Levure
scche. — Coke. — Fers. — Cuivres.— Plomb et autres
métaux ouvrés ou non. — Fontes moulées
¥ dassc. — Houille. — STarne. — Cendres. — Fumiers et
«yçrais. — Pierres à chaux et & plâtre. — Pavéset ma-
wiaux pour la constniction et la réparation des routes
— Pierres de taille et produits de carrières. — Mine-
fais de fer et antres. — Fonte brute. — Sel. — Moei-
Wfls. — Meulières. — Cailloux. — Sables. — .\rgiles. —
Mques. - Ardoises
0,067
0,01.
o.ias
0,038
0.20
0,U
0,H
0,0S7
0,072
0t033
OiOUi.
0,^05
0,(145
0,022
0,16
Ovil
0,09
0,073
0,04»
0,01.5
0.15
0,06
0,36
0.25
0,20
0,16
0,12
389
LOIS, DÉCRETS, ETC.
.
SUITE DU TARIF.
3** PAR PIÈCB ET PAR KILOMÈTRE.
Voiture* et matériel roulant trâutportès à petite vUeeee.
Wagon ou chariot pouvant porter de 2 à 4 tonnes
Voitures k deux ou ({uatre roues, à un fond et à une seule
banquette dans l'intérieur
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux ban-
quettes dans l'intérieur, omnibus, diligences, etc. . . . .
Lorsque, sur la demande des expéaiteurs, les trans-
f torts auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs,
es prix ci-dessus seront doublés.
Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplé-
ment de prix, voyager dans les voitures à une ban-
quette, et trois dans les voitures à deux banouettes.
omnibus, diligences, etc. Les voyageurs excédant ce
nombre payeront le prix des places de troisième classe.
Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à
vide
Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus
des prix ci-dessus, par tonne de cnurgement et par ki
lomètre
4* SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT
DES CERCUEILS.
Grande vitesse.
Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plu
sieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et
conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds
et à deux banquettes
Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de
fer sera transporté, dans un compartiment isolé, au
prix de
de
piaffa.
fr. e.
0.09
0.15
0.18
0,1Î
0.08
0.36
0.18
PRIX
d«
tn ut-
port.
fr. e.
0,06
0.10
0.11
lOlML
m
o.ts
0,08
o.«
0,06
0.11
0.38
\u
0.1Î
0,30
Les prix déterminés ci-dessus, poar les transports à grande et à petite vilesse,
ne comprennent pas Timpl^t dû à l*Ëtat.
Il est expressément entendu que les prix de transport ne sont dus aux cou-
eessionnaires qu'autant qu'ils effectueront eux-mêmes ces transports à leors
frais et par leurs propres moyens; dans le cas contraire^ ils n'auront droit
qu'aux prix fixés pour le péage.
La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Toit
kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue est inférieure à 5 kilomètres, elle sera comptée
pour 5 kilomètres.
Le poids de la tonne est de i.ooo kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptée?, tant pour la grande que V^ ^
petite vitesse, que par centième de tonne ou par lo kilogrammes.
Ainsi tout poids compris entre o et lo kilogrammes payera comme lokil^
grammes; entre lo et ato kilogrammes, comme ao kilogrammes, etc.
Toutefois, pour les eicédanis de bagages et marchandises à grande vitesse,
les coupures seront établies : i" de o à 5 kilogrammes; a* au-dessus de ^ ï^'
DËCBETS. 383
n-dessns ds lo kilogrammes, par fractian indivisible
ice pareounte, 1b prix d'ans eip^dilioD qaelconqne,
ite Titeege, us pourra Aire moindre de o',4o.
e Toyageurs itm conlenir des Toilores de cbacnite
Mibre tnlS<ant ponr toulKs las peraonnea qui le pri-
roftgeun, les conceaFionoairea anrenl la bcnllé de
lartimenis tptciaui pour iaequeia il aéra établi des
l'admJBiilraliun, anr la proposition dea eoDceaeion-
let arliclei 44 '' 4^ '^ti ti/pf.i
la péage et les prix de trcinsporl ditennioËs nu larlF
l loale masEfl indiiisilile pesant plus de a.ooo kiio-
oneesslonnaires ne pourront se refaier à Iransporler
intde a.noot 4, ooo kilogrammes; iBHis le! droits de
port teronl augmenlis de moitié.
! pourront tire coBiraint» t transporter les masses
ele 4? du tgpe.)
ob les conDessionnairee jugeraient canienable, soit
1 pour les parcours partiels des Toies de fer, d'abaia-
ns, itii'desEons des limites déterminées par le tarif
sts il percevoir. Les laies abaissées ne pourront élre
de trois mois au moins pour les lo^ageurs el de six
laires poorront, quand ils le jngeronl convenable,
duita sans tire astreints i la lonnalilé d'bomologa-
irit proposia par les concessionnaires, sera annoncée
iScbes. *
■nodiSés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologation
devra se faire indistinctement et sans aucune favenr.
ui aurait peur effet d'accorder à un ou plusieurs
SUT les tarifs approuvés deneare tormelleoMnt in-
on D'est pas applicable aux traités qui pourraient in-
■ertices publics ni aux réductions et rémiges qai se-
ncessionn aires aui iodigenls.
es tarifs, la rèdoctioa porlera proportionnellement
ioDDaires seront tenus d'effectuer constamment avec
, et sans lour de faveur, le transport des voyageurs,
Dilises et objets quelconque» qui lear seront conUèj.
itlon préfectorale dèlerminera, par des règlements
LOIS, DÈGIBIS, ETC.
larU'pmpositiMidMiiflnoafilDnDaiM», Iti henrw d'ouniUret
'e des gares et Etations.
ir*iae b« poomt éim wigi pindul ■■ ont, c'est-A-tee ùt U
«ira sii^MKtdo BaliDeBibim, et Ée'Muf heures da Joiricn^
— .Lm«»I», b«0liui <el olijaU gmlaw^nag s«roat enr^iiMia
iBure de leur réception, lia récipissâ sera remis à l'eiptUlwr^a
Jndiqsè le iprin loUl dû pour le kaoïport.
iiarcbuidi9i«.aT«at uiM>mAnie dMliulMB, 1*B •x^dîtkr» aiart
[ l'ardce de leur in^ohpUoii à la gue da déport.
pidilioD de marchandises sera ce estait e, si l'expéditeor le demud\
Ire de Toiture dont an exeaipUiie restera aux maiaa des e*aim[
Il l'autre au mains de l'eipéditeur. Dans le cas ob l'eipèditeirN
I pas de lettre de voiture, les coDiiessiaiiDaiiea leroat leoiu del^
réctpjssé qui énoncera la aature et le poids du colis, le prii IsHt;
1 et le délai daas ItDuel ce Iran eporl devra être affectaé.
aui, denréee et marcbaDdises à grande vilesce Eeroot eipédiêi fu ■
Irain de voyageuis correspoidanl atec leur destination, fourni
ilé priseniés à l'enregistrement liais baures avant le drpwidt '
t mis i la disposition des desliDalaires, k la gare, dans le dëlii i>
s après l'arririe du mime train.
anx, denrées, marchandises el objels quelconques à petite Tiitk<a :
k la disposition des destinataires, à la gare, le kndemaia du jou
lé di lion.
la marchandise deira passer d'une ligne sur une antre sans sila-
liDuité, les délais de lirraison el d'expédition, au point de jonciiOD,
I par l'administration , sur la proposition des co n cession naïrei.
— Les tr.-iis accessoires non mentionnés dans les tarifs, Uli 'p'
igislremenl, de cbargemeol, déchargement, transborde me ni ei mi-
ins les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés ann«el'>-
; préfet, sur la proposition de
-(Forr/'ari. 5. dutype.)
TITBE V.
— [ Voir l'art. 5i du type.)
— Les fonctionnaires ou agonie chapes de l'inspectioD, du caolrll'
'veillance du ehemln de fer seront 'transportés gratuitement dm! te
I faculté est accordée aux agents des eonlribnlions imlireciei el ife^
aifés lie la snrTeillance du chemin de fer dans l'intérêt de la T"'
l'impôt.
— A cbacnn des trains rcgulien de Toyageors, miilea ou ie n""
|ui seront désignés an commencemeal de cfaaqee trimestre pir I'*''
s»9Bront ttnaa d« résaner gntoild-
ie ceite admlaUtralion, ud c ont partira Bnt sptcM ie
lare ^aRIjanl cl dÏElinct lans une Toiture it mSme
eltres, les dtpScbe; cl tee itgtDls nËcessairas au ser-
laires ■nodifiaront la tnarcbe de leurs trains ordinai-
!s cbaogacMHU i l'admiaiitralioD des poètes quinze
rAi)j|iorteroDt gtaluUement, par tons les coDTois de
posteâ chargé d'UDâ niUsiou ou diu service acci-
re de serrice règalîei dttivrâ par le direcMor ginè-
ordé t ragent des postes eo missioD une place de
de la suneillaoce du serTÎce, les agents préposés i
les dépêches, auront accès dans les gares on staiions
serTLCo, en se contonnant aai règlemenls de police
• eauloas traversés par la loie terrée, en tournée de
de TOjager dans les wagons de troisième classe des
ajaut que deBii>{ilac«.
. 35 du type.)
Dans le cas où l'adminislrallon loudraî), pour le transport des prisonnierg
tÙTt auge des voilures des coocessiosnaires, ceui-cî seraient tenus de nellre
i n dispoEÎtioD un ou plusieurs campait i me Dis spéciaux de loilares de troi-
litee classe  deoi tianquelles.
Le prix de locution en sera, etc
Ail. 55. — L'adminislralion se rteerre le droit de (aire, le lonR des Toies,
IMirsUi constructions, de poser tons les appareils DécsEsaires à l'ètablissa-
ml iTnoe ligne lélégraphiqne, sans nuire au sorrice du chemin de fer.
Us conceisionnaires seront tenus de faire garder par leurs agents les fils et
■pareils des lignée électriques, de dooner connaissance aux employés télé,
titfkiqnes de tous les accidents qui pDurraieut surrenir et de Leur en Caire
WDnallie les causes.
Ed cas de rupture du 91 télégraphique, les employés des conceseioniiMias jw-
IM i laecrocher prOTisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui
Int liront données i cet effet.
Dati le ea« ob des déplacements de fils, appareils on poteani dévie ndraiant
ottemiies par suite des tiavaui exécutés sur le chemin, ces déplacemenla
nnieal lieu aux Irais des concessionndres, par les soins de l'administration
its lignes télégraphiques.
Let (ancessionnaixcE poorront être autorisés et au besoin requis d'tlatilir k
Inrt trais les fils et appareils télégraphiques deitinéa i transmettre les si-
tuai nécestaires pour la sIliBlé et la réenlarilé de leur exploitation. L'éta.
UiueiBEDt d'une ligne té 11 graphique deviendra obligatoire du jour où la ligne
Mn pniloDgéB au deU de Chltillan-sur-CbalaroBne.
« ranlorisation da ministre de l'intérieur.
386 LOIS, DÉGAETS, ETC.
se servir des poleaui de la ligne télégraphique de l'État^ lorsqu'ane semblable
ligne existera le long de la yoie.
Les bureaux télégraphiques établis dans les stations des concessionDaires se-
ront ouverts à la télégraphie privée dans la limite et suivant les conditions
qui seront fixées par l'administration supérieure et conformément anx lois et
règlements sur la matière.
TITRE VI.
CLA05E8 DIVERSES.
Art. 56 et 5;. — ( Voir les art. 57 ei 58 du type.)
Art. 59.^ (Voir fart. Sg.)
Les concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou de prolonge-
ment, auront la faculté^ moyennant les tarifs ci dessus déterminés et l'observar
tion des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler
leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente
concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard des dits em-
branchements et prolongements.
Dans le cas oii les divers concessionnaires ne pourraient s'entendre eolre
eox sur l'exercice de cette f|culté, l'administration statuerait sur les diffieullè.4
qui s'élèveraient entre eux à cet égard.
Dans le cas où un concessionnaire, etc
Art. 59. — Les concessionnaires seront tenus de s'entendre avec tout pro-
priétaire do mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux condiliMts
prescrites ci-après, demanderaient un nouvel embranchement; à de faat d'ac-
cord, l'administration statuera sur la demande, les concessionnaires entendus.
Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de roine^
et d'usines, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune es-
trave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni
aucuns frais particuliers pour les concessionnaires.
Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais .de leurs propriétaires et
sous le contréie de l'administration préfectorale.
L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui
seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie deè
dits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des proprié-
taires.
L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordon-
ner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les éta-
blissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs
transports.
L'administration se réserve le droit d'appliquer, quand elle le jugera néces-
saire, les concessionnaires entendus, toutes les dispositions prévues par l'tr-
licle 6a du cahier des charges d'Orléans à Ghâlons-sur-Marne.
La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains oc-
cupés par le chemin de for et ses dépendances; la cote en sera calculée,
comme pour les canaux, conformément à la loi du aS avril i8o3.
DÉCRETS. 3''7
tsina déptidnl de l'eiploitalioB du cbemio de lar m-
ititt bàiJBi de U localiU.
is aaïqDetlei eei édifices panrront tire wamU Mront,
iiUon foDcitra, i It charge dei ceeceMionakirei.
» et gsrdeg qna les CDDcesiienDaire» éltbliront, «oil
pv>. .• r~.v<i|rMva <■«• -rniU, toit poar I» turreillance et la police du ebeinln
àe ter ei de «aa dèpeadaitee», peurrost ttra «iMnoeatèi et serool, dau ce cm,
•Moilb aai gardée cbampttres.
Art. Cl, — Le ehemio de 1er cera (oujoure plact »Da la aaiTailUnee de
fadaiiidrilioa prifectorale ; lea Irait de conlrSle de larvaillance et de r6-
Mpiiet det IraTRUx, 1m trait de contrSIe de t'eiploiialion, ■eroDliopporttapar
Iw Mocenionnairet. ABn de poarroir h cet traia, lea cencetaionnalret teronl
l«Hi de Teraer, cbaqne annte, t la eaiaae da Iciaorier payeur gènÉral, ane
wnnt de 35 Iranea par bilomitre de cbeiuin de fer conctdt. Si lea conceasion-
BUrei De Tersent pat cette raninie aui époques Si:èe8, le préfet rendra nn rAle
eit«Blelre, el la monlaDl en tera recoavrè comme en matière da centribstiona
pabliqnei.
ArL 61. — Lea conceasicnnairea font Alection de domicile à Lyon.
AA 63. — Lea CDDlestalioDt qui l'èlèTeraieal anire les conceaiionnairei et
radmiaiilralien aa tujal de l'eiécDlion el de riaterprélalion dei clau^ea da pri-
•eoletbierdeacbarget ceront jugées admlnlBlrali Terne nt par la conaeil de pré-
leclyie da départamenl de l'Ain, saul recenn au Conaeil d'Ëlat.
Art 64. — Les Iraia d'enregislremeot du cahier dea charges et de la con-
teetioB y aaneièe teroal k U charge dea coDcessionnaires.
AppceuTé l'écriture ci-desiua : Approuvé l'écriture ci-deuns ;
Signé CLtHBAT DuoauEs. Signé J. HtCLST.
Bonrg, le ag^eptenibie ilt?'''
Le Préfet de l'Ain,
Signé E9t£hh*it.
( N° 123 J
Affectalion de terrains (.Vord).
DÉCRET portant affectstloa au départemeat des travaux publics
de parcelles de terrains provenant des rortlAcatloiis déclassées de
la place d'Avesnes (Nord) et qui sont nécessaires h la ractiacatlon
delaroDte naUonale, n" 9, entre la rue de Mons et le passageà
niveau du chemin de fer d'Aulnoye à Anor.<
Attfilei des P. et Ck., Loi», ntCHTSj ne— Tr.ds tu, Sfi
l
i
..V
388 JjOis, oÉcaBTs^ . etc.
.:i=r=
1 6 a?ril 1876. )
AgrandissemsM de la>gare de Mohon (A/rdmmes^,
DBCftiT poptast ce^qs! suit :
t* Sont'déo)aréfld*atHiité publique les trafaux à. exécuter pour
ragrandfssement'de ia gare de Mohon <( Ardonnea), ligne de Reims,
à Gharleviilô, conformément au pian dreasé par les-lagéaiears de
la compagnie des chemins de fer de TEât, à la date des a5-di
août 1875 , lequel plan restera affecté au présent décret.
a" Pour Texproprlation des terrains nécessaires à TexécutiOD
des dits travaux , la compagnie des chemins de fer de l'Est est
substituée aux droits comme aux obligations qui dérivent » pour
Tadmittistration', de la. loi du 3 mai 1861.
Ces terrains seront' inoorporés av chemin de fer de Reims à
Charleville.
Les formalités d'expropriation devront être acoorapUes dans
un délai de deux ans.
(N° 125)
[6 avril 1876. ]
Affectation de terrains (Pas-de-Calais).
DÉCRET portant afTectation au département des travaux pubUes
de parcelles de terrains provenant des fortifications déclassées de
la place de Saint -Venant (Pas-de-Calais), et qui sont nécessaires à
la rectification de la route nationale, n"* 16, dans la traversée des
anciens terrains militaires de cette place.
(N° 126)
t7 avril 1876.]
Décret qui [pvvre au gouvernement général oivH de V Algérie, sur
l'exercice 1676, un crédit de 32:100' /rancs, à titre de fonds de
eoMoturs versée au trésor par k départemmt det ConsUmtinB^ ponr
les dipinsu^ du persimnd dè^pùtàs et ckauaéee.
Art. 1**. -— II est ouvert an gonvemament général ei?ii de FAI*
gérie,.aa titre da budget ordinaire de Teieroice 1S75, un crédit
supplémentaire de 53. 100 francs pour la participation du dépar«-
tement de Constantine dans les dépenees du peiaoaiiel ie» ponts
et chaussées en 1876.
Le chapitre x^ du dit budget est augmenté de psreiUe somiBe
de 32.100 francs.
Art. 3. — il sera pourvu aux dépenses imputal^essur le crédit
ouvert par Tarticie précédent au moyen des ressources versées
aa trésor à titre de fonds de concours.
Art. 5. — Les ministres de L'intérieur et des finances et le gou-
verneur général civil de TAlgérie-sent chacgés de Uexécution du
présent décret.
(N" 127)'
[aa avril 1876. ]
Décret qui déclare d'utilité publique le rachat par la-ville de Paris
des canaux de l'Quroq et de SaitU^erris,
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des travaux publics ;
Vu la loi en date du sg floréal an X, relative à la concession des
cananx de TOurcq, de Saint-Denis et de Saint-Martin ;
Vu le traité passé, le 19 avril 1818, entre la ville de Paris et les
i^eors comte <^tf Saint-Didier et Vassal^ pour la concession des ca-
naux de rourcq et de Saint-Deniâ, et qui stipule les droits de na-
vigation à percevoir sur ces canaux par le concessionnaik^e ;
Vu la loi du ao mai 1818, notamment l'article 2, ainsi conçu :
« Est pareillement autorisée la perception :
« 1* Des droits de navigation concédés, par l'article i5 du traité,
« aux dits sieurs comte de Saint^Didier et Vassal sur le canal de
« rOurcq , pour en jouir pendant quatre-vingt-dix-neuf ans, à dater
« du i" janvier 1823 ;
« 2« Des droits de navigation et de stationnement aussi à eux
3go LOIS, DÉCRETS, ETC.
« concédés, par l'article 3 da même traité, pour qaatre-vingt-dix-
« neuf ans, à partir de la même époque, sur le canal de Saint-
« Denis et le lyassin de la Villette ; »
Vu la délibération, en date du 3i mai 1S75, par laquelle le con-
seil municipal de Paris autorise le préfet de la Seine à préparer
le rachat de la concession des canaux de TOurcq et de Saint-
Denis;
Vu le traité sous seings privés passé, à la date du 3o mars 1876,
au nom de la ville de Paris, par le préfet de la Seine, avec la com-
pagnie concessionnaire des canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis
pour le rachat de la concession des dits canaux d*après les bases
indiquées dans la délibération susvisée ;
Vu les pièces des enquêtes ouvertes dans le département de la
Seine, de Seine^t-Oise, de Seine-et-Marne, de PAisne et de TOise,
sur la question du rachat des dits canaux ;
Vu les lettres du préfet de la Seine, des 99 juillet 1875 et 10 fé-
vrier 1876;
Vu ravis du conseil général des ponts et chaussées, en date du
6 janvier 1876;
Vu la lettre, en date du i5 mars 1876, par laquelle le ministre
de rintérieur déclare qu^il n*a aucune objection à élever contre « la
mesure proposée par Tadministration municipale de Paris » ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète:
Art. 1**. — Est déclaré d'utilité publique le rachat par la ville
de Paris des canaux de TOurcq et de Saint-Denis, affectés à la fois
à la navigation et à ralimentation de la ville.
Est approuvé le traité passé, à cet effet, entre le préfet de la
Seine et les concessionnaires des dits canaux.
Art. a. — Le maximum des droite de navigation à percevoir,
tant sur le canal Saint-Denis que sur le canal de TOurq, est fixé
conformément aux tableaux annexés au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de Texé-
cution du présent décret.
DÉCRETS. i^ I
RlVn^Œ ET CANAL DE L'OURCQ.
TiRIP POUR L'aRHÉE 1863.
Note. Ob compte tiogi et une distances da Port-aux-Perches àla Villette.
MARCANDfiBS BN DESCENTE.
Bois à brûler,
fr c
Bois à brûler, dur, par tODae et par distance de 5 kilomètres 0*18
RoisàbrAler, blanc, idem 0,18
Fagots^ idem • 0,10
Fagots blancs, bAtards, idem /...... 0,10
Roarrèes et soucbes, idem 0,10
Maigotins^ idem 0,10
Sciage, bois ouvré.
Sciage dur, par tonne et par distance de S kiiomèlres 0,%%
Sdage blanc, idem o,aa
Êtaox, idem o,i5
Crames, idem • • o,i5
Charpentes et trayerses, idem o,i5
Lattes, idem, o,35
Bardeaax, idem o,a5
Ëchalas, idem o,i5
Combustibles divers.
Charbon de bois, par tonne et par distance de 5 kilomètres. 0,10
Charbon de terre, idem 0,04
Tonrbe carbonisée, idem 0,04
Toarbe en natare, poussier de charbon de bois, idem o,o3
Matériaux.
Pâtés de toute nature, par tonne et par distance de 5 kilomètres. . . 0,0 1
Pierres de taille, idem 0,04
Moellons, par tonne, embarqués au-dessus de Mareuil, pour tout le
parcours o,33
Moellons, par tonne, embarqués au-dessous de Mareuil, idem o,5o
Tuiles, par tonne, embarquées au-dessus de Lizy, idem o,33
Briques, par tonne, embarquées au-dessous de Lizy, idem o,5o
Chaux tive, par tonne et par distance de 5 kilomètres 0,01
f de la borne 5 et au-dessous 0,10
p. I de la borne 5 jnsqu*à la borne 24, par tonne et par distance. o,o5
'^'^^ I de la borne 24 jusqu'à la borne 48, idem. 0,0a
Pl«lr«' [ au-dessus de la borne 4*f *^<^'» OfO*
Sable et terre, par tonne et à forfait pour tout le parcours o,a5
3^ LOIS, DÉGBfiTS, ETC.
Grains et farines.
Blé, par tonne et par distance de 5 kilomètres \
Farine, idem I ^- ^•
Issues, tdem « « • . . .1 '
ÂToine, idem }
Diverses.
Paille et fourrages, par tonne et par distance de 5 kilomètres o,oS
Légumes verts ou secs, idem o,oi
Poudrettes, idem o,je
Liquides, épiceries^ sel et marchandises non portées au taiif, idem. .. q,<^
Marchandises transbordées au confluent, idem 0,04
•
XARGHANDISRS EN REMONTE.
Les engrais liquides payeront :
I* Ceux qui ne dépasseront pafiiaJ>orne 3o,.par tonne et par distance . 0,04
2" Ceux qui atteindront la borne 55, idem 0,03
^ Et ceux qui dépasseront la dite borne 55, idem o,ok
Toutes les autres marchandises, idem 0,04
Nota. MM. les négociants qui préféreraient Tapplication de Tancien taiil
sur la rivière de l'Onrcq pourront toujours la réclamer.
(r 128)
. 2a avril 1876. ]
Décrets qui approuve le traité passé entre la compagnie des omnibus
et la compagnie des tramways sud de Paris pour l'exploitatiùn àt
la ligne circulaire de l'Etoile à la barrière du Trône, par le pont de
l'Aima.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux pùbHcs;
Vu, avec le cahier des charges y annexé, le décret du 9 août
1873 {♦), qui concède au département de la Seine le réseau des
tramways de Paris et de sa banlieue ;
Vu le décret du 18 octobre 1873 (*•), qui approuve le traité passé,
le an juillet 187a, entre le département de la Seine et la compa-
gnie des omnibus, pour rétablissement et rexploitation des li^es
intra-muros du dit réseaux;
(*,**) Annales i«l74,;p. 3o3, 389.
39^
Yu le trsfié en date du i^'^maf 1876, aax4ieniie8*(hi€piei ia 00m-
pa^ie des omnibus afferme à la oompagnie des tramways sud de
Paris rexploitation de la ligue de FÉtoile à la barrière du Trône,
par le pont de TAlma, les boulevards de la rive gauche et le pont
de Bercy ;
Vu la demande de la compagnie des tramways sud, en date du
18 février 1876, tendant à obtenir Tapprobation de ce dernier
traité;
Vu la lettre de la compagBie des .omnibus, en date du 7 mars
«87«;
Tu le Tappert de i^agénieiiTi-en cbef .du oonitrâle, du 8 nars
Vu ravis du préfet de la Seine, du 10 mars ï^y6;
La section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce
et des affaires étrangères du Conseil d*Êtat entendue.
Sécrète:
Art. i". — Est approuvé le traité susviâé du i" mai 1876, aux
termes duquel la compagnie des omnibus, rétrocessioiiBaire des
tramways intra-muros de Paris, afferme à ia compagnie des
tramways sud Texploitation de la ligne circulaire de TËtoile à la
barrière du Trône, par le pont de TAlma, les boulevards de la rive
gauche et le pont de Bercy. Le dit traité restera annexé au pré-
sent décrût.
L'exploitation aura lieu dans le mode et suivant les conditions
fixés par le cahier des charges annexé au décret susvisé du. 9 août
1875 et par le traité joint au décret également susvisé du 18 octo-
bre 1873, la compagnie des omnibus restant responsable de Texé-
cutioD des dits cahier des charges et traité.
Art. 2, — Le mrnîstre des travaux publics est char^iié de l'exô-
cation du préset décret.
TRAITÉ.
Par-devant 11** Mocquard et Lavoignat, DOlaires à Paris, soHSsigaés,
Ont compara:
H. Charles-Louis 'Berthier, arfcien président du tribonal de commerce de
IsSeioe^ officier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, place de la Ma-
•l^leine, n" 3o,
Et M. Pierre- César Dubut de Saint-^Paul, propriétaire, cheralier de la
LégioD d'honneur, demeurant à Paris^ rue Pasquier, n**2;
ToQs deux agissant au nom et comme administrateurs de la compagnie gé-
Birald des omnibus, dont le siège est à Paris, rue Saint-Honoré, n° i55,
<Hié(é anonyme créée et constituée suiyant acta reçu par M" Mocquard et
5g4 ^OIS, DÉCRETS, ETC.
Halphen, notaires à Paru, le 19 février i855, et approuYée par décret îiBpé-
ri al en date du 22 do même mois^ le (ont publié cenformémeat à la loi ;
Et, en ontre^ comme spécialement autorisés à l'effet des préseales par dé—
libération da conseil d'administration de la dite compagnie, en date du ^9
avril 1875,
D'une part,
M. Prosper-Philogène'MarU de Bon-Secours Petii^Bergons, propriétaire,
chevalier de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue Saiot-Honoré,n* 346,
Et M. le comte Hubert Delamarre, propriétaire, chfvalier de la Légion
d'honneur, demeurant à Paris, rue des Saussaies, n* 3,
Agissant au nom et comme administrateurs de la compagnie générale des
tramways de Paris (réseau sud), société anonyme ayant son siège à Paris,
rue do Hetder, n* 3, formée suivant acte reçu par M** Lavoignat et son col-
lègue, notaires h Paris, le 14 janvier dernier, définitivement constituée aaz
termes de deux délibérations de l'assemblée générale des actionnaires, ee
date des 14 et a3 janvier 1875, et publiée conformément à la loi;
MM. Petit-Bergonz et Delamarre, agissant en outre en vertu des pouvoirs
iqui leur ont été conférés par le conseil d'administration de la dite compagaie
suivant délibération prise le 20 avril dernier (1S75),
D'aulre part,
Lesquels ont d'abord exposé ce qui suit :
I.
Par décret du 18 octobre 1873, la compagnie générale dea omnibus est
devenue concessionnaire de toutes les lignes de tramways à établir dans Tin-
térieur de Paris.
Cette concession, qui a été consentie pour une dorée devant expirer le
3i mai 1910^ comprend:
1* La ligne dite circulaire, telle qu'elle est décrite an $ 1*' de l'article i^'
du traité de concession ;
a« Les tronçons de lignes ou rayons pénétrant dans Paris ot formant le pro*
longeroent des lignes de tramways extérieurs.
La compagnie des omnibus, qui a obtenu celte concession en raison du pri-
vilège dont elle jouit pour l'exploitation de l'iDdastrie du transport en com-
mun dans l'intérieur de Paris, s'est réservé l'exploitation directe des lignes
de rintériour, et, tout en restant titulaire de la concession des rayons dont il
est ci-dessus question et qu'elle est obligée d'établir, a consenti à ce que les
dits rayons fussent exploités par les entreprises des tramways extérieur:?, à la
charge, par ces entreprises, de lui payer annuellement une redevance kilomé-
trique dont l'importance, qui ne doit pas dépasser 7.000 francs ni être inférieure
à 3.000 francs, serait Gxée amiablement entre les parties, et, k défaut d'ac-
cord, par raulorilé préfectorale.
IL
D'un autre cété, Tentreprise des tramways extérieurs (réseau sud} appar-
CÉGHETS. SgS
lient à ta coispagaie qui est ici représentée par MM. Petit'Bergonx et Oefo-
marre et qui a été formée à cet effet
Par suite, cette compagnie se trouye dans ia nécessité d'exploiter ies tron-
çeas de lignes formant le prolongement des tramways extérieurs (réseau sud)
•t pénétrant dans rintériear de Paris, mais à la charge par elle de payer à la
compagnie générale des omnibas la redoTance dont il est parlé ci-dessts.
C'est le montant de cette redeyaace que MM. FetU»Bergonz et Delamarrêy
ea lenrs dites qualités, ont demandé k la compagnie générale des omnibus de
lier d'an commun accord.
Mais ils ont proposé en même temps à la compagnie générale des omnibus
de se charger, moyennant le payement d'une autre redevance, de Texploita-
Uoo d*iiDe portion de la ligne circulaire concédée exclusivement à la compa-
gnie gésérale des omnibus dans l'intérieur de Paris.
Ces propositions ayant été acceptées, les parties ont arrêté les cout entions
suTaates:
Art. i*. — La compagnie des tramways de Paris (réseau sud), qui a déjà
droit à l'exploitation des tronçons de lignes ou rayons formant le prolonge-
■est dans Tintérieur de Paris des tramways extérieurs (réseau sud), aura
droit, en outre, à titre de fermière et à partir du jour de rachèTement des
foies ferrées que la compagnie générale des omnibus est tenue d'établir sur la
ligoe ci après indiquée, soit le 3i mai 1876, à l'exploitation de la ligne cir-
eilaire concédée excluslTement à la compagnie générale des omnibus, mais
ien'eme n( dans la partie de celte ligoe comprise entre la place du Trône et
ttOe de l'Étoile.
Telle, au surplus, que la partie de ligne est figurée et indiquée par la teinte
nnge sur un plan qui est demeuré ci-anoexé, après avoir été certifié véritable
par les parties et avoir été revêtu d'une mention d'annexé par les notaires
SMsngnés.
Qoaot aux tronçons de lignes formant le prolongement des lignes extérieures,
et dont Texploitation appartient à la société des tramways, ils sont indiqués
w le même plan par la teinte bleue.
Art a. — La durée de la location de la ligne ci-dessus indiquée expirera
Ie3i nai 19(0, c'est-à-dire en même temps que la concession de la compa-
re générale des omnibus et de celle de la compagnie des tramways sud.
Tonlefoi5, il est fait exception en ce qui concerne la portion de ligne com-
prise cotre le pont de l'Aima et la (lace de l'Étoile.
Le cahier des charges indiquant, en effet, le pont de l'AIroa comme point de
départ de la ligne circulaire, il demeure convenu que si l'administration ve-
•ait à décider que la section du pont de l'Aima à l'Étoile devait faire partie
delà ligne de la Villette à l'Ëtôile, celte section ne sera pas comprise dans la
présente location, qui s'arrêtera alors au pont de l'Aima.
Cette modification, acceptée d'avance par les parties, ne donnera lieu entre
elles à aucune indemnité.
D'aatre part, il est convenu entre les parties que l'extrémité de la ligne
de Hontreuil aboutissant à la barrière du Trône sera modifiée d'un commun
letord dans son tracé, de façon qu'elle puisse se relier ayec la ligoe faisant
1
396 LOIS. DÉCRETS, ETC.
partie da réseau semi-oircalaire et iodiqné ci-dessus sous le n* x, sous Tai-
sentiment, bien entendu, de rautorité.
Art. 3. — La compagnie des tramways de Paris (réseau sud) coaserrera sa
liberté d'action quant au mode d'exploitation^ mais elle se cenlormefa k
tontes les prescriptions "de Tadministralion.
MM. Petit-Bergonx et Delccmarre déclarent aToir pris connaissance, à ce
sujet, du cahier des charges imposé à la oompa^gnie des onni^ims^ et oMiger la
compagnie qu'ils représent«at 4 r«xécution de toates les clauses qu'il oentieÉl
MM. Petit-Bergonz et Delamarre, aux dits noms^ s'etifageiit, en MAe,
d'une manière formelle, à ne pas baisser le prix des tarifs qui sont établis u
cahier des charges (art. ao de ce cahier des charges), et ce, soit 4irecteniit.
soit en modifiant l'organisation 4es lignes^ sans l'assentiment préalable de \i
compagnie générale des omnibus.
La com^iagnie des^traiii>way6 sud supportera toutes les cbaiiges de Tille et de
police et redevances qui frappent ou pourront frapper par la suite l'eifloila-
lion, sans auoin naeours ni répéUliein contre û compagnie générale des
Art. 4- — Ainsi que cela a été prévu dans les cahiers de» charges impows
par Tadmimstration, des relations de cerreapomlances seront établies pact«l
où cela sera possible entre les services de la compagnie des tramways de \và&
(résean sud), à l'extérieur ou k Tintérienr de Paris, et ceux de la coopagoie
générale des omnibus, soit que ces derniers s'exercent par les omnibus ro» âe
terre, soit qu'ils s'exercent par des voitures circulant sur des rails étaUis.par
la compagnie.
Mais, Â raison de ces correspondances, la compagnie des tramways soi
payera à la compagnie des omnibus 0^20 par chaque voyageur qu'elle laiaua
-donné en correspondance.
De son côté, la compagnie générale des omnibus tiendra compte à la c«b-
pagnie des tramways sud de o^io pour chaque voyageur qu'elle rec6Traian$
ses voitures, venant, par correspondance, de l'entreprise des omoibns.
Les deux compagnies s'entendront préalablement sur le mode à suivre ^
l'usage de la correspondance par les voyageurs et le contrôle de ces corres-
pondances.
Les décomptes des correspondances seront établis et réglés chaque mois
entre les deux entreprises.
La compagnie des omnibus transmet, sans aucune garantie, i la compagoie
des tramways sud les droits et avantages qui lui appartiennent au sujet des
correspondances avec les concessionnaires de la zone du nord, mais seoleoeat
en ce qui concerne les lignes qui font l'objet de la présente conventioSi ol a
la charge, par la dite compagnie des tramways sud, d'exercer les dits droits à
ses risques et périls.
Art. 5. — Les parties ont ainsi fixé les redevances & payer annuellemeit à
la compagnie générale des omnibus, -à raison de la présente location-
i« Pour les parties teintées sur le plan en bleu, c'est-i-dire pour les tron-
ooDs de lignes formant le .prolongement des lignes des tramways estèrieors
(réseau sud), la redevance annuelle sera de ^,<mo francs par kilomètre;
2» £t pour les parties teintées en rouge sur 4e plan ci-annexé, o'eslr&-d<re
DÉCRETS. 5 97
laligoe fonBUt le pareonB ciroalaire dis la place du Trône àTArc-de-
TtioBpfae de l'Étoile, elle «era de 6.000 francs par kilomètre.
Bn eoBséquence, MM. Petit~Bergonz et Deiamarre obligent la compagnie
dis tnisways (rèeeaa eod) à pa^er ces redevances annaeltee et kilométriques
à la compagnie générale dee omnilMis en quatre tenfos et payenievts égam
et d aTance & partir da jour où les lignes seront établies et oii commencera
l'«iploitation, qui devra avoir lieu au plus tard dane les délais fixés par Tad-
ninisirajtioo.
Toat les payements devrait être effectués au siège de ia cdmpagnie -géné-
rale des omnibus.
Ait 6. ~ Le métrage destiné à fixer le chiffre de chaqne redevance sera
bit eootradictoiremeat par les parties, et établi diaprés la longueur du trajet^
f» /a voie soit simple ou double. Dans ce métrage ne seront pas comprises
\n voies de garage ou d'évitement qni existeraient dan« le parconrB, mais
snlement la longueur totale du point extrême au point terminus.
ArL 7. ^ Aucane réduction ni diminution des chiffres ci^dessos ifixés de
6.000 et de 4.000 franoB ne pourra avoir lieu, pour qoelgoe cause que ce soit,
pendant tonte ia durée de ^la concession.
Art. 8. — L'exploitation ci^desens n'est accordée à la compagnie dos tram-
wiys de Paris (réseau -sud) qa'à titre de location.
Éd conséquence la compagnie générale des omnibus reiteni aeule titulaire
et h concession au regard de l'administration.
£t il est bien entendu que le présent traité ne porte aucune atteinte au
privilège exclusif du transport en commun dans l'intérieur de Parie qui ap-
partient à la compagnie des omnibus en vertu de tous traités préexistants et
dont elle reste en possession pleine et entière.
Art. 9. — Pendant le cours de sou exploitation^ la compagnie fermière sera
tesoe d'entretenir en bon état les voies et chaussées des lignes exploitées par
tile, conformément, d'ailleurs, aux prescriptions du cahier des charges.
De plus^ à l'expiration, la compagnie des tramways de Paris (réseau sud)
sera tenue, envers la compagnie générale des omnibus^ des mêmes obligations
toDt celle-ci est tenue envers Tadminislration^ aux termes de Tarticle 33 du
I cahier des charges^ de manière que la compagnie générale des omnibus puisse
remplir sans dommage les obligations qui lui sont imposées envers Tadminis-
Iratioo.
Art. 10. ~ Si, pendant la durée de la présente location et à quelque époque
fveee soit, la, compagnie des tramways de Paris (réseau sud) venait, pour
^tlque cause que ce soit, & abandonner son exploitation ou à en être évin-
cée, ia compagnie générale des omnibus rentrera de plein droit dans cette
exploitation.
Eo 6ulre, il demeure expressément convenu qu'à défaut de payement exact
àkar échéance de deux trimestres des redevances annuelles et kilométriques
ci-dessus fixées, et un mois après un simple commandement de payer resté
iafraclueux, le présent traité de location sera résilié de plein droit, et la com-
pagnie des omnibus rentrera également dans l'exploitation qui en fait l'objet*
'Be'plas, dans tous les cas, la compagnie nura droit, à titre dMndemnité, au
cautionnement de garantie fourni sous l'article 1 1 ci-après.
ySgS LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 1 1 . — La compagnie des tramways de Paris (rèseaa snd) a dépôt
entre les mains de la compagnie générale des omnibus, à titre de gataalii
tant da payement des redevances ci -dessus stipulées à son profit que de \i
bonne exécution de Texploitaiion, a.Sao francs de rente sur TËtat 3 p. lo^
représentant une somme de 60.000 francs et représentés par cinq titres u
porteur portant les n*** 16.866, 34.ia3, 3S.657,4i.58a, aii.711.
Les titres ainsi remis demeurent et resteront affectés, à titre de cautioue*
ment, à la garantie de Texécution des charges et obligations imposées i II
compagnie des tramways (réseau sud) par les préseutes, et ce, pendant Mf
la durée de son exploitation.
Ces titres pourront d'ailleurs toujours être remplacés par la compagnie im
tramways sud par d'autres titres et valeurs industrielles, pourvu qu'ils loiMt
agréés par la compagnie des omnibus et qu'ils représentent, au cours delà
bourse du jour de l'échange, la même sofime de 60.000 francs.
Dans le cas où les valeurs constituant le cautionnement seraient déprècièsi
et ne représenteraient plus le capital de garantie, la compagnie des irvowïïjt
sera tenue de fournir un cautionnement supplémentaire, sauf à le retirer
lorsque les titres fournis représenteront de nouveau la somme de 60.000 fir.
Dans tons les cas, la compagnie générale des omnibus remettra à (a cou-
pagnie des tramways du sud, au fur et à mesure de leur échéance, les cospois
échus sur ces titres, pour être touchés par cette dernière.
Art. 12. — Les frais des présentes et les droits d'enregibtrement qo'ellei
occasionnent seront supportés par la compagnie des tramways de Paris (rft- ,
seau sud). 1
Réquisition pour V enregistrement.
H. le receveur est requis de n'enregistrer les présentes que pour une pie* |
mière période de trois ans, la compagnie des tramways faisant son sffùn \
personnelle de Penregistrement des autres périodes.
Les parties déclareni, pour la perception des droits, que la partie de Itgaecirci-
laire louée par la compagnie générale des omnibus est d'une loogueur de 13^700;
Et celle des tronçons de lignes dont Texploitaiion appartient à la eon^-
gnie des tramways, de 1 7S7<^-
Elles déclarent évaluer à 100 francs par an le bénéfice pouvant résoller
pour la compagnie des omnibus de l'échange des correspondances.
Élection de domicile.
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection do domicile :
MM. Berthier et Dubutde Saint-Paul^ au siège de la compagnie des ooDibtf ;
MM. Petit-Bergonx et Delamarre thu siège de la compagnie des Iramwip.
Mention des présentes est consentie partout où besoin sera.
Dont acte :
Fait et passé à Paris, au siège de la compagnie générale des orooibos^ lu
1675, le i*' mai.
Et, après lecture, les parties ont signé avec les notaires.
Signé Ch. BEaTHiER, de Sawt-Paul, PrriT-BeaGOMz, C' Deuia»"»
MoconAED et Lavoignat, ces deux derniers notaires*
1
r i^
OÉCBETS.
399
( N*' 129 )
[ «4 atril i87«. 1
Décret relatif à lu zone frontière et à la commission mixte
des travaux publies en Algérie.
Le Président de la République française,
Snr le rapport des ministres de la guerre et de Tintérleur,
d'après les propositions du gouverneur général civil de TAlgérie;
Vu ravis émis par le conseil de gouvernement de TAlgérie, dans
{«saéances des 37 mai et 3 juin 1876;
.Vo l'avis du comité des fortifications, du ili décembre 1876;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1*'. Sont rendus exécutoires en Algérie, sauf les modifica-
tions résultant des articles ci-après, la loi du 7 avril i85i et le dé-
cret du 16 août i855 (*), concernant la zone frontière et la com-
niasioD mixte des travaux publics; le décret du 5 mars 1874 (**), en
ce qui concerne l'extension du rayon ,des enceintes fortifiées, et
le décret du 2 avril 187/i (***), relatif au mode d'intervention du
ministre de ia guerre dans les questions de création de cliemins
fer en dehors de la zone frontière.
Art 2. La zone frontière, en Algérie, s*étend le long du littoral
nr noe largeur de 10 kilomètres. Cette largeur est mesurée à
Ptrtir du rivage, sauf autour des places de guerre et des postes
militaires situés dans la zone, où elle est comptée au delà et à par-
tir des ouvrages extérieurs ou des forts détachés les plus avancés.
Les territoires réservés, dans cette zone frontière, sont restreints
ttix terrains situés tant dans la zone des fortifications autour des
places de guerre et des postes militaires, telle qu^elle est définie à
TartiGle a^ du décret du 10 août i853, sur les servitudes défen-
^Tes, que dans le rayon myriamétrique de ces points fortifiés.
Art. 3. Sont de la compétence de la commission mixte,
Dans les territoires réservés :
Tons les objets énumérés à Particle 7 du décret du 16 août i853;
Daos la zone frontière :
rr,***) Annales, i853, p. 344; 1874, p. 456, 496.
4oo
LOIS, DÉGBB3S, ETC.
Les mêmes objets, à TexceptloD de ceux qjtii soat mentionnés ci-
après :
r Les travaux concernant :
Les ponts à établir pour le ser^ce dee chemins vicinaux ou fo-
restiers, lorsque Touverture de ces ponts, entre culées, ne dépasse
pas 6 mètres, éMl s'agit d*un pont avec voûte en maçonnerie, et
13 mètres, .sMl s'agit d*un pont avec tablier en fer ou en bois et
supports en maçonnerie;
Les ponts, quelle que soit leur ouverture, lorsque les supports
sont en charpente ;
Les cours d'eau navigables ou flottables ;
Les canaux et rigoles d'alimentatfon, d^rrigation ou de deas^
chement, ainsi que tous les travaux qui les concernent, tels que
barrages, retenues d'eau, endignements, etc.;
Les dessèchements des lacs, étangs et marais;
Les marais salants et leurs dépendances.
a** Les défrichements des forêts et des bois.
Art. A. Les travaux concernant les chemins vicinaux ou fores
tiers situés dans la xone frontière, hors des territoires réservés,
sont de la compétence de la commission mixte lorsque ces chemins
ont, dans leur tracé général, plua.de 6 mètres de largeur entre
fossés ou plus de /i mètres de largeur d'empierrement, et qu'ils
n'ont d*ailleurs point été spécialement exonérés.
Art. 6. Pour les affaires du ressort de^la commission mixte cod^
cernant les territoires militaires, l'ingénieur en chef des poats et
chaussées du département est chargé de l'instruction au sûcood
degré, comme pour les affaires concernant les territoires civils. Ce
fonctionnaire désigne l'ingénieur ordinaire qui doit représenter
son service dans les conférences au premier degré.
Ces conférences ne sont ouv^tes que si l'Ingénieur en chef oa
le directeur des fortifications le juge néceasaire.
Art 6. Le commandant supérieur du génie, peut, en tout cas,
au nom du ministre de la guerre, adhérer à Texécution des tra-
vaux mixtes proposés par l'adminiatration civiie dans le rayon de
places de guerre et postes militaires non situés dans la zone fron-
tière.
Art. 7. Lee ministres de la guerre, de la Barine et des colonies,
de l'intérieur, et le gouverneur général civil de l'Algérie sont
chaînés de l'exécuUon du présent décret
DÉGBSTS.
40i
[a6 avril 1876.]
Décret portant que hs droits de navigation intérieure serorU perçus
sur la rigole natxgable^de l^Arroux conformément au tarif fixé pour
le canal du Centre,
Le Président de la République fraaçjûse,
Sur le rapport du ministre des finances ;
Vu la loi da 9 juillet i856, relative à la perception des droits^ de
narigatîon intérieure sur le» fleuves^ rivières et canaux, apparte
naot à l'État;
Yu l'ordonnance du i5 octobre i836, rendue pour rexéoation de
ladite loi;
Vu le déoret du 9 février- 1 8^7-, portant tarif général des droits
de navigation sur les fleuves^ riTières et. canaux qui y sont dési-
gnés;
Vu ravis dn ministre des travaux publies,
Décrète :
Art. !•'. — A partîrdû i*^ juillet prochain, les'droits de naviga-
tion intérieure seront perçus sur la rigole navigable de l'Arroux
conformément au tarif fixé pour le canal du Centre par le décret
du 9 février 1867.
Art 2. — Le ministre des finances est chargé de l?exéeution du
présent décret.
(,r 134)
L^ mal. 1876.]
Décret qui approuve le traité intervenu entre le préfet du Calvados
et la compagnie des chemins de fer normands, pour la résiliation
de la convention relative à la concession du chemin de fer de Caen
àAunaj^sur-Odon {Calvados).
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics;
40fi LOIS, DÉCRETS, ETC.
Va le décret du 17 mars 1873 {% qui déclare d*utilîté pnbliqae
l^établissement d*ua chemia de fer d'intérêt local de Caen à Âiioaj-
surOdon, concédé par le département da Calvados au sieur Gwilet^
aux termes d*une convention et d'un cahier des charges en date
du 10 mars 1870;
Vu notamment les articles 3 et 3 de ce décret, lesquels soot
ainsi conçus :
« Art. a. — Le département du Calvados est autorisé à pourvoir
c à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d*intérêt lo-
« cal, suivant la disposition de la loi du 12 Juillet i865 et coufor*
« mément aux conditions des convention et cahier des charges
« susvisés;
c Des copies certifiées de ces convention et cahier des charges
« resteront annexées au présent décret. **
« Art. 3. — Il est alloué au département du Calvados, sur les
« fonds du trésor, par application de Tarticle 5 de la loi précitée
c du 12 Juillet i865, une subvention de Ao5.338 francs.
u Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, à
« des époques qui seront fixées ultérieurement par un décret déli-
fl béré en Conseil d'État.
« Le département devra Justifier, avant le payement de chaque
« terme, d'une dépense,, en travaux, approvisionnements et acqul-
« sitions de terrains, triple de la somme à recevoir.
«< IjC dernier terme ne sera payé qu'après Tachèvement complet
tf des travaux ; »
Vu la délibération du conseil général du Calvados, en date du
5i août 1872, par laquelle la compagnie des chemins de fer nor-
mands a été substituée aux droits du sieur Guilet dans la conces-
sion du dit chemin de fer.
Vu les délibérations, en date des 27 octobre 187& et 30 août 1875,
par lesquelles le conseil général du Calvados a autorisé le préfet
du département à accepter, sous certaines réserves, la demande
formée par la compagnie des chemins de for normands, substituée
aux droits du sieur Guilei, à l'effet d'obtenir la résiliation de la
convention passée, le 10 mars 1870, avec ce dernier, en ce qui
concerne la concession du chemin de fer d'intérêt local de Caen à
Aunay-sur-Odon ;
Vu le traité passé, le 21 octobre 1875. entre le préfet du Calva-
dos et la compagnie des chemins de fer normands, pour la résilia-
tion de la convention susmentionnée;
C) Annales 187a, p. 48C.
DÉCHETS.
4o3
¥q les lettres du préfet du Calvados, en date des 3 novembre
187A, 1/^ octobre et i5 novembre 1876;
Va l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du a 1 fé-
vrier 1876;
Vu la lettre du ministre de Tlntérleur, en date du 9 mars 1876 ;
Le Coasell d^Ëtat entendu,
Décrète:
Arl. i".— Est approuvé le traité Intervenu, le 21 octobre 1876,
entre le préfet du Calvados et la compagnie des chemins de fer
normands, pour la résiliation de la convention, en date du 10 mars
1870, relative à la concession du chemin de fer de Gaen à Aunay
an sieur GuileU
Art. 2. — La déclaration d'otilité publique de rétablissement du
cÉemin de fer de Gaen à Aunay-sur-Odon, résultant du décret du
17 mars 187a, relatif à ce chemin de fer, sera non avenue si, dans
le délai de deux ans à partir du présent décret-, le département du
Calvados n'a pas fait une nouvelle concession de la ligne ou entre-
pris lui-même son exécution, sous réserve, dans les deux cas, de
l'approbation du Gouvernement
Art. 3.— Sont rapportés les articles 2 et 3 susvisés du décret du
17 mars 1872.
Art. h. — Le ministre des travaux publics et le ministre de l'in-
térieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution
du présent décret.
( K 132 )
[ 5 mai 1876. ]
^é(^tt qui approuve divers travaux à exécuter par la compagnie
des chemins de fer de l'Ouest.
Art. 1". — Sont approuvés les travaux à exécuter par la compa-
soie des chemins de fer de TOuest, conformément aux projets sui>
vants:
RÉSEAU.
^i«iet d'ÎDstallatioD de nouveaux aménagements pour le service de la douane
i lik gare des Batignolles^ présenté le 28 août 1875, avec un détail francs,
«stimatif montant à •*.,..» 54400
A reporter. •».«#• 54.400
Annales des P. et CA., Lois, décrets, etc.— tome vii. 27
'» .
•^ v.
t
4o4 LOIS, INiGBRKi ETG*
francs.
R6f OfC» •••••».. 54..400
UGNS DB PÀIUS il RBNIiE&
Projet de modification des voies eotre la g^are de Saiat-Cyr et la bi-
fureation actuelle de la ligne de Satnt-Gyr à SnnloB^ présenté le
^o mai 1875, avec an détail estimatif mootaai à 95.MO
UGKB ft£ PAMS A BOUW.
Projet d'établissement d'une Toie de manœuvre (côté descendant) , à
l'entrée de la gare de Rouen (rive gauche), présenté le 20 juillet
1875, avec un détail estimatif mentant ft 5s.<io»
finsemhle 161400
Les dépenses faites pour rexécutionde ces travaux seront impu-
tées sur le compte des isà millions de francs ouvert, confoimé-
mejCNtà Tarticle 5 de la convention du /li juillet 1868, pour travaux
complémentaires de premier établissement de Tancien et du non-
veau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront recoo-
nues devoir être portée» au dit compte.
Art. 3.— L'approbation du projet de modification des voies entre
la gare et la bifurcation de SaioM^jrr est subordionnée à la condi-
tion suivante :
Un nouveau règlement spécial pour la manœuvre das signaux à
la gare et des embranchements devra être présenté par la compa-
gnie, en remplacement de celui qui est en vigueur ai\jourd*hui| et
approuvé par Tadministration, préalablement à la mise en exploi-
tation de la nouvelle bifurcatioi^
(r las)
[5- mai 1876.]
Décret qui apfuftmve êkftr9 tinsvauœ à eœécHtêr et diverses dépentu
à faire par la compagnie des chemins de fer de VOuest.
▲rt. 1 •'.•<^S0Bt approuvés les tnnwx àexéenter ^Ics dépenses
à ftdre par la oompagoie des chemins de fer de l*Ouest» eooÀtv^
méat «ux. projets suivants : %
U€NE DE FâRIS A ROUEN.
Pnget 4e constcnetioiL d'un noiiveau hangar pour ie serrice d6 la douane et de
divers trayaox à la gare de Rouen (rive gauche), présenté le
10 septembre 1874' par la compagnie, avec un détail eslimalif francs.
réglé â io3.ooo
LIGUE BE PARIS A GRERBOURf?.
Projet d'extension des aménagements de la gare de Gaen, présenté
par la compagnie le 23 octobre 1878, avec un détail estimatif
moBtant à 1.429.000
RÉSEAU.
Aebat de cinquante locomotives, deiani; d'après la note présentée '
le 17 jain 1874 P^f I* compagnie^ occasionner une dépense de. . 4*'^<^*<'<>^
Ensemble 5.639.ooo
Les dépenses faites pouc rexécutioa de ces proj[eta seront impu-
tées sur le compte des 126 millions de fcancs ouvert, conformément
àrarticle 5 de la convention du A juillet 1868, pour travaux com-
plémeotaires, jusqa^à concurrence des sommes qui seront définit!-
Tement reconnues, devoir être portées audit compte.
sssssssssss=:ss:=s=sss=s i , , ,i ^ i ' ' — :j
(rfiSA)
[ 5 mai 187^. ]
Ikcret qm approuve les trctvaux à exécuter par la compagnie des
ehemins de fer de P Ouest pour l'ëtabhssemenà ttmne gare dewya-
feun et de marctkmdises à Samt^Étierme-dthRouvray.
■ ' - > ^?
Art. 1**. — SoBt afiprouvés les travacr à exécuter par la comfitt
goie des ciiemins de fer de TOnest, conformément sa prc^jel sui-
vant?
LIGNE DE PAUS A RWfilï.
m
Prtjet d'établissement d'bne gare de voyageurs et de marchandises à daint-
teflnMu-Rouvraf; pfés«»l^ l# lo juillet 1*7 5^ avec un détail fraoes.
eitimatif moatast k, 142.000
Les dépenses faites pour Texécution de ce projet SMrooiiiaaiMi^
LOIS, DËCnETS, ETC.
le compte de lali millloDs de fraocs ouvert, conrormémeDt
) 5 de la cooventluQ du k Juillet 1868. pour travaui com-
ires, jusqu'k concurrença des sommes qui seront définiti-
econones devoir être portées audit compte.
~ Il est pris acte de l'engagemeot contracté par la com-
Saint-Ëttenue-du-Elouv^y de fournir les terrains néoes-
'établlssement delà nouvelle station, et de celui que la
uvrière de Salot-Ëtienn&du-Etouvray a pris de payer une
s 10.000 francs.
(n° 135)
(5 mai i8;6.]
iH déclare d'utilili publique l'étiAUsstment, dans le àt-
enl de la 3femche , d'un chemin de fer d'intérêt local àr
ei-le- Roussel à la limite du département de l'Orne, urs
'. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans
«ment de la Manche, d'un chemin de fer de ciiércDcé-
I à la limite du département de l'Orne, vers MoIlt:^GCJ Qt.
iscnte déclaration d'utilité publique sera considérée
lOD avenue, si les expropriations nécessaires ponr l'cié-
u dit ciiemln ne ^ont pas accomplies dans le délai de
as, à partir de ta promulgation du présent décret.
— Le département do ta Manche est autorisé à pourvoir
tion de ce chemin, comme chemin de fer d'Intérât local,
es dispositions de la loi du 13 juillet i86â cl conformé-
X conditions des conveutlons passées, les ï8 février et
re 1B73, avec le sieur Lion [liené), ainsi que du cahier
^es annexé à ces conventions.
iples certifiées de ces convention et cahier des charg^'s
; annexées au présent décret.
— Il est alloué au département de la Mancbe, sur \es
trédor, par application de l'article 5 de la loi précitée
lillet I&65 et sous la réserve de l'inscription |)réalsl>le
dit au budget des travaux publics, une subveution de
aocs.
i>i^.ciiE rs, 1
a versée en six termes semestriels égau
Î7-
ra justifier, avant le payement de cha
en schstde terrains, traviiuxetapprovli
pie de la somme & recevoir.
I sera payé qu'après l'achèvement com
mission d'obligations ne pourra avoir
rlsalton donnée par le ministre des trav
poUics, de concert avec le ministre de l'Intérieur et aprèa
da ministre des finances.
£d aucun cas. Il ne pourra 6tre émis d'obligations pour
somme supérieure au montant du "capilal-actions, qui sera G:
la moitié de la dépense à Taire approxlmaiivenieiit et qui dt
être versé sans qu'il puisse être tenu comple des actions llbéi
ou à libérer autrement qu'en argenL
Aucune émisslun d'obligaliona ne pourra, d'ailleurs, être ai
risée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient
versée et emploies en achars di; terrains. IravDUï. approvlslon
menta sur place ou eu dépOt de cautionnement.
Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé h émettre
obligations lorsque )a loLaliié du capital actions aura été verAé
sll est dflment justifié que plus de lu moitié de ce capltal-aeti
iété employée dans les termes du paragraphe précédent. Haie
fonds provenant de ces émissions anticipées devront être dépi
soit à la Banque de France, soit à la Caisse des dépAts et consig
tJODS ou au Crédit foncier, et ne pourront être mis & la dlsposll
da concessionnaire que sur l'autorisation rormelledu ministre
travaux publics,
ArL b. — Le directeur de l'exploitation devra être agréé pa
ministre des travaux puidice.
Art. 6. — Le compte rendu détaillé des résultats de l'explo
■ion, comprenant les dépenses de premier établissement et d'
ploitation et les recettes brutPS, sera remis, tous les trois m
»u préfet du département, qui l'enverra au tnlnistre des trav
pubiics pour être inséré au Journal officiel.
Art. 7. — Le ministre des travaux publics et le ministre de 1'
térieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexé<
UoQ du présent décret.
iS '
4<y8
LOIS, DÉCRETS, ETC.
CONYSffTION.
Entre MH. Bouvattier, président de la commission dëpartementaley et
Vaultier, préfet da département de la Manche,
Agissant en fertu d'une délibération da conseil général, en date du 3i atoAt
187a (première séance], par laquelle il a :
i*" Décidé l'eBéoition de trois neavMUx obeniiiis de fer dlntérét locaU sa-
voir : de Valognes à Saint- Vaast-U-Hougve et Barflenr ; de SaintrLô à Ghé-
rencé-le-RonsseL, par Vire et SoardeTal; de Périers à Garentan;
a« Chargé la commission départementale de négocier la concession de ces
chemins au mieux des intérêts du département, sauf ratification par le conseil
général des traités qu'elle aurait passés ayec les compagnies concessionnaires,
D'une part,
£t M. Lion (Àtuttole-Juies-Bené), ingénieur civil à Paris,
D'autre part,
11 a été convenu ce qui suit :
Art. I*^ — Le président de la commission départementale et le préfet du
département de la Manche concèdent à M. Lion, ci^dessus dénommé, qui
l'accepte, un chemin de fer d'intérêt local de Chérencè-le-Roussel à la limite
du département, tel qu'il est désigné à l'article i*' du cahier des charges an-
nexé à la présente convention et dont il déclare avoir pris connaissance.
Art. a. — De son côté, M. Lion s'engage à exécuter ledK chemin de fer et
à se eonformer, pour la construction et !' exploitatiev, aux clauses et condf-
ttotts du cahier des charges ci-dessus mentiomé, et ce dans un délai de trois
ans, à partir de ia livraison des terrains néeessaires à son établissemenL
Art. 3. — Le président de la eomnûssion départeneatale et le préfet do
département de la Manche s'engagent, au nom du même département:
i" A livrer au concessionnaire tous les terrains nécessaires à remplace-
ment du chemin de fer, de ses ouvrages d'art et de ses dépendances, et ce
dans les termes et délais mentionnés à l'article ai du càhiet des charges ci-
dessus mentionné;
a* A payer au concessionnaire, tous droits à la subvention de l'État ^ése^
vés au département, vite somme fenne de 37.500 francs par kilomètre, et pro-
portionnellement par fraction de kilomètre, pour l'exécution du dit ohemiB.
La dite subventioo de a7.5oo francs, valeur à la date de la mise en expioH
tatien, sera payée en cinq annuités, à partir de cette date^ avec intérêts caion-
lés & 5 p. 100 Tan.
Art. 4* — Le président de la commission départementale et le préfet de l^
Manche se réservent le droit d'exiger de la compagnie l'avance des sommes
nécessaires pour payer les terrains contre des bons départementaux avec isté-
rêl à 6 p. 100 Tan, remboursables dans un délai qui ne pourra excéder quinze
années, à partir de leur création.
Ils se réservent aussi le droit soit d'anticiper en totalité on en partie le
payement des annuités de la subventioo, soit de s'acquitter en totalité ou en
V» tt ««;*■ d« tuas dèptrt«Bent»ni , int 1m condi-
« slvterlit le droit de iMnctier n CMrnBRiati uns
|AièTtl. L'sdniiiiMlnUoD n rteBrvB le droit d'aulcrrinr
>B aatn hM «qattaletil, mh I'^tIb conhraie du e«D«ei1
d'a|Ti«T ao prtnldilc Im dirwlean de l'exptaitRti«B.
itealnn de 11 prémote contention, In parties [est élae-
w. r--™— » " " tomminjei dépattesieiitale et le préfet de la Hanche, à
Upriftclnra, k 9aink-U, etl. Um, k Saint-U, chei H. Duprey, httel do
SdeilleTaat.
Le Président,
Signt Boimmaa.
Ne earMw .- He varielur ;
Sgné V*DLTiEa. Sigat K. Lion.
CO HT Elit ION.
Entra HM. BoavaHitr, présiilaDt de la conunissioD dËpailemeatale, et
Viiattier, préfet da dipartemcnt de la Hanche,
S'una part,
AgiHaal an larta dea dillbèraLions du canseil génital de la Hanche, dn
11 BOdtderniar,
Et H. Ct'on {Anatûte-Jstes-René), ing:anieur citII à Paris, cancegaiinnaîre
da ckcMia le far d'intArfil local de CMnact-la-RoiuNl k. la limite dn dépar-
«NMnt, e« nrta é« t'&djadiutiM d« ^ Hvrinr iS?!,
Jl'aulre part.
Il a vlé t^onienu ce qai suit :
Laa articles 3 ot 4 dn modèle de conTantisn «igné, ne varUtnr, par
MH. VauUier, pr£Iet, et Iton, caoceaaisnnair*, et aaneia au precès-iacbal
d'adjadiaetion du sSiévtier i8;3, loat rBBtplacéi par dcui nrticlaB'nauiaaut
Alt. 3 noatean. — Le président de la oonniision dèpaflenMBtale et le
pitfat da dipariemeiit de la Mancba e'enga(eai, au non da ateia dépatle-
Mnt:
I* A livrer an concesBionnaira tons les teirains uéceiiairas à r«*iilaBe*M*t
da chenio de (et. de lei OBTragM et de Ma dépendanctsi et ce dans les
lennei et ddlaia (MulienBéa i l'aitJcle si da oalÙM des ckargai ci-dassu
neniioanè;
1* A pijerau coateuiosnaiTe, taos dreit» à la BBb*enlien de l'&lat réeer-
Tta au dépai terne Ht, nue «omnie de 3i.75o francs par kilomëlre, et propor-
Uonnellement par fraction de kilomèlre, poar l'eiéculion du dit chemio.
La dite «obTaMwa da ^-tAd franoa nra «aidée en cinq paTemente annuel*
élan; le prenter parenent aéra ellectn4 eenlement à la fin de la première
année d'eiploitation, et les antres ancceHirement, d'année en année, a partir
4t« lois, ntcnets, etc.
An. lo. ~- L> notriira, l'éMihicet IVmpIsteneatdts gitw d'vTflMiMrt ■!»-
roat dèMrniièt far l'mdwiiiflritmi. U c«np«gBJ« eatesdae.
L« Miriire dM votes -mn «ogmenté, l'il ; a Hf«, dan* Iw gam et nt
aborda de ces gans MatoratineBl nni décisions qui «croBt pritea par 1« frthl,
la compagnie onUndue.
La-iankra-at l'cMfikiGWMalAMitatiaaiva nrMada TOfaiMncIdM gares !
de marahaadiBea leMni ^gtlaneal iHIarmiiiti fm l'adaiiiBlnAJaii, snr (« pra- ;
poMlioM da 11 oaop^aia, après h» «ntaïte «pédala.
La caMfBgata ■eri:tanue,<prtalak(cni*att*a«le««aeaeeBaat d'uèciiliaa,
de m«iiiei(i<e «a priCal le yrejei des dilei |arw, stMioat M «rtt!, lecpaalM
!■ D'un plan àrècbelle de ' cinq-centifcme, indiquant lei'nies, les qaais, la ^
blUneattet leardnpogUjoniaMngura MMiquaUdistrllwiiaii de learsiborl'; j
3° D'une élévaiiondes biliamti b I'^ehslle4a^,«i par «tire; I
3* D'oa MèiMin doKTipUf daas kaqavi las diapmitwaa Mseatiellas dH prajM '
MTODt jaslildei.
Art. ri i i3. ^ {Voir les arl. lo à i» iutyfe.)
Art. 14. — Dans le cas ob des ronteiBBiioMlee«a dépaitemeotalet. eades
ckemiai ikùau, rarau Mf«itiMli*n,jaraiBat invanti t Unr niieai par
le cbemia da br, les nati* éevraal étn çoaéa saw anMia eaillîe ni dèprasm
sur la sarface de ces routes, ei de telle sorte qu'il n'en riortie aicoH £(•■
pour U drcalittOD des *«it«rei. \
Le crai^TOtent è 'niieau dncbtmni4eTeT«t4as HMtaa ne psvTra s'efcd^ i
BOUS uu angle de moias de O.
Cadmiaietraiioa conpétenla dMenntMra, la «Nipagme «ntendoe, eeii i» I
Gespaititges i aiteau qui detnm Mre miLBii de bvrrtTM riaples *■ de kir-
rières arec mai^noB de gardes.
La rornie, le type et 1« node da ■■aainra dae baaiièras «N'est bis y
l'admiolslralian, t«r U popaailtOB dn coDOtsiJesnMt»,
Alt. liât iS.— {VairUi*TL 14 rt i5 dyt tfpa.)
Art. 17. — A la reimatre daa rnitee aatiODalei «o défWteBMwUlei si '«
antres ekeaiins pablies, il sepa con«l(«il des ofeesins «t ponts piOTiMim, pir
les soins •! kbi fraie de i* eoHpagnie, parloat «A cela sera jugé eèteHiin
poarqee 4f ciroaUtion e'èpro«Te ni îetarrBptMn ai gtas.
ATanIque les commun icatioas aiict sûtes puisaaDt Aire b(erceplfee,nen'
GoanaisMiica sera (alto par les insinienrs ^ serf (w ordÛMire dn dépuine*
à l'eOet de conslaicT si les aoTrages prnilaoirei prisenlent une solidité art-
santé et s'ils peuTenl'asfwer le eerrise de la cirwdalioB.
Un dtlai «era fiât par le yntfet iiuarVaècolion dec InTaoK dAEnitibdes- ,
liats à rttibliT les BoatMoicaiioas InmeepUas.
Art. tH. — Lacoapagnie a'«Bv'***B> ^^* rutcatian des ouYTtfM, ^
des Matèriin de bonne qnalitè ; aile «era leane de ee cenfenner i tailM Ic^
règles de l'art, de maniire à obtenir une constniatioB paKuUBMOt sellds.
Tms les aqnadacs, pOBceeni, pools «I tiadvee t oonelrvire i la namln
dM dirars ceers d'eaa et des themia* pabliee «a pMticalieis eeroel en maçet-
«rie OH en (or, eaaf las oei d'ezeaptiea qni powreat tti« adttie par ¥wt»
nlstratioD pritectorale.
DÉOLETS. 4>'S
■mal ilabliee d'une nuièr« «olide «t a(«c dM n*U-
lène Vignole, èeliasèi et du poids miainBRi di ^ ki-
lèlre coaraat. lU Miout paiis sur d«a trarersefi en
9DCa iDJeclie, eipaciM entre elles de o-,9o mi plu»
IraiioD pDurn dispenser la coinp3(!nie de pUoer des
I dn cbemis.
mim nfeesMtre* pow l'âiabli&Hnent dn cb^n de
, pour la dtviatioB des T«ie« de commiuiicaiien et des
en géaiial, jivat l'ciècation des IraTuii ^ueis qu'ils
lissemeDl pour» doDuef lieu, seront achelis el pa;èE
lis gratuilsBieDtRDceBceuiocnaire, autre de subven-
'on an k partir de la présautalioa par la compagnie, k
iUatJ»a, ile« plans parcallairea «l des ètat« indtcalir»
Ir.
«apalioa lempofalre ou paur déUrioaaliDn de terrains,
ition d'usinée, el ponr toos dommages qi]e1coa)|MG ré-
gi supportées et payias par la compagaie.
Hne ortide du type.)
imites de la lone froatièra st daas la rajoa de servi-
es, la compagnie swa teaue. pour l'èlade si l'axica-
sonneKre à raccompUeaemeal de lonles les [onnalilés
is exigeas par lu loii, dtcrels et ri^eneate ceacer-
du chemia du Car traverse un sol dijà coactdè pour
>, l'adminialratien dilermioera les mesures a prendre
dn chemin de ter ne nuise pas a l'eiploilatiaD de la
pour que, le cas échianl, l'eapIoilatÎMi de la mina ne
ice dn chemin de ter.
les méltas artieiet du t^fft.)
livanenl Mtal des traïaiia, el dans le dtlai «lui sera
la compagnie fera Faire i ses frEiis nn bornage contre-
rai da ebeain de ter et de seidipendaaeea.
t cerlifiËe des procès- verbaux de hernage el du plan
X fuis da la Bempggnie et déposée aux arcbiiej de la
r la Gompagaie pestirieurement aa bornage général,
baseias de l'axploitalioo , el qui par cela même Je-
le du chemia de fer, donaeroal lieu, au fui et a me-
It des bornages suppléai enlalres, el earont igoutés sur
TITiœ II,
[. 3o du type.)
;nie sera leane d'établir i ses frais, partoiil eli besoin
"~^
I LOIS, DÉCRETS, ETC.
, dw garilienien Dombrs «uffl^aot pour assurer la sécLrilé du pa^sags ia
s enr la Tote et celle i» la circulation ardinaire lur les poicitg où le ebesiii
ir Mra Irarerst à nireia par des rontes ou chemins pubikt.
't. 3i. — Ltt TnaebinM locoRiDlireg seront construite! sur lei metllenn
tles; elles devront salislaire, d'ailleurj. à toutes le« condition! prercritu
prescrire pir l'adminisiralion pour la nii<« en «ertiu de ce genre dt
II Toitures de voyageori devront également Cire faites d'apri» les mcilleon
Hes et satisfaire h toutes les conditions rigléei on à ttgler pour le» TOilnrtt
ml au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Ellfii seront fnt-
laes sur ressorts «I garnies de banquettes.
y en aura de (rois classes au moins ;
[.es Toitures de premiire clause reroal couTerles, garnie», ferinte^ i
is et munies de rideaui;
Celles de deuiiftme classe leront couTerles, fermtes kglacef, mnnieidc
lui, et auront des banquettes remltourries'^
Cellee de troisième classe seront couTertes, fermées i Titres, manie? so>i
idéaux, soit de persiennes, el auront des banquettes 1 dossier.
I com{>agnie pourra employer des toitures mixtes contenant des cDni|Mit>-
Isde différentes classes.
intérieur de chacun des comparlimeots de toute classe contiendra riodicd-
du nombre des places de chaque compariimeni.
I préfet pourra exiger qo'un compartiment $ail réservé, dans les Iraini dr
geur», aux femmes voyageant seu1e<.
is «oitures de vo]a(teori;, les wagons déclinés nu transport aes marctiiti-
, des cliaises de poste, des chevaux et des bestiaux, les p laie S'f ormes, U,
&Déral, toutes les parties du matériel roulant, seroot de bonne et lelidi
iruction.
i compagnie sera lenne, pour la misa ei senice de ce raaUriel, de st
lettre i tous les règlements sur la matière.
s machines locomotiTea, tenders, wagOBS, voitures de toute espèce,
'«-formes composant le matériel roulant, seront constamment eotieleii»
on état.
I. 3». — Des arrSlès préfectoraux, rendus après que la compagnie vn
IDlendia, détermineront les naenres et les dispositions nécessaires poor
-et ta police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la consenalioi
luvrages qui en dépendent.
utes les dépenses qu'entraînera l'eiécntion des mesures prescrites H
I de ces règlements sont i la charge de la compagnie.
compagnie sera tenue de Mumetlre 1 l'approbation du préfet les règti-
s généraux relatifs au service ou à l'exploitaliDn du chemin de fer.
préfet déterminera, sut la proposition de la compagnie, le minLono el
iximum de Tiiasse des convoie de Toyageurs al de marchaBdises, ai»"
a durée du trajet.
I. 33. — {Voir fart. 34 rfu type.)
DÉCRETS. 41 5
TITRE III.
rr DtcBËitiiu M u coNcessiOK.
durée de U coneeMioD ponr la ligoe manlioaBée
ihier d«9 charge» sera le mtme que celui de la
la chemiD de ter de l'Ouest; elle commeocert à
exploiUlioi de la ligne entière, el, au plus tard,
leur l'acbèienienl de« Iraïaui par l'article 1 da
•j art, 36 et 5j du type.)
lie n'a pa« comnencf, lea trsTBui on présenté les
ter les article! 1 et 3, elle eneeurra la déchéance,
DOliAcatlon on mise en dsmenre préalable.
: 70.000 francs qui anrs élé dépotée, aioM qu'il
Ira de caulionoenieol, deviendra ta propriéli do
quise; de bod cdlé, la compagnie aura le droit di
ment, si celui-ci ne l'a pas mi^e en paaseasion des
lélai i\é ci-dessus à l'article 11.
39 à 41 ilti <r,pe.)
TITRE IV.
ONS «EUT I TES AD THINSPOBT PU
ser la compagnie des traTaai et dépeasea qu'elle
ml cahier des chargée, et sous la condition ex-
[acIeaiBDl toutes les obligaiioDs, le département
it des Bubienllons stipulées danc la couTeniioa
•s chargea, l'autorisalion de percevoir, pendant
lion, les droits de péage el les prix de iranepoit
4<i6«
LOIS, DtCHBTS, ETC.
▼oyagenn.
TARIF. ;
1" PAR TÉtE ET PAR KILOMÈTRE.
Grande vUetse.
Voitures couvertes, garnies et fermées &
glaças ({'• classe;
Volturts cauwvtcs, fennéas à glaoea, at i
banquettes rembourrées (^ classe). . . .
Voitures couyertos et fferàaées à vitres
(3' classe)
1 Au-dessous de trois ans, les enfants ne
payent rien, à condilion dUtre portés sur
les geoouaL des ftfsonnea qfû Iiisacf
I pagncnt.
f bo trais à sept ans, ils payent demf-plaoe
Enliuita. . .{ ei ont droit h une piaco diatincia^; toute»
L fois, dans un même compartiment, deux
f enlknts na pmuToiil ooeoper que la place
i d*uaD vofsgeur.
r Ail-dcssus de sept ans, ils pagfent plaça est-
^ tfère.
Chiens trasaportéa dans les trains de maeeura.
(Sans que la perception puisse être inférieure h 0,9Q).
PeiUe viteêsê.
Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bdtes de trait.
Veaux et porcs
Moutons, brebis, agneaux, chèvres:
Lorsque les animaux ci^dessus dénommés seront, sur
la demande des e<xpéâft8urSy transportés à la vitesse des
trains de voyageurs, les prix, seront douhléSh
i? PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE.
Uorckandiaa trangpartêet à granie vitesse.
Huîtres. — Poissons frais. — Denrées. — Excédants de ba-
gages et marchandises de toutes classes transportées à
la vitesse dea trains do voyaçsun. .............
0,07
0,(«5
0.01
M^reluméieeÊ trsnsptrtèts à petite viteste.
I" classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menuiserie,
de teinture et autres bois exotiques. — Produits chimi-
ques non dénommés. — Œufs. —Viande fraiche. — Gi-
bier. — Sucre. — Café. — Drogues. — Epiceries. —
Tissus. — Denrées coloniales. — Objets manufacturés. —
Armes
2' classe. — Blés. — Grains. — Farines. — Légumes fari-
neux. — Maïs — lUz. — Châtaignes et autres den-
rées alimentaires non dénommées. — Chaux et plfltre
Eour constructions. — Charbons de bois. — Bois à
rûler dit de corde. — Perches. — Chevrons. — Plan-
ches. — Madriers. -— Bols de charpente. — Marbre
en bloc. — Albfttre. — Bitume. — Cotons. — Laines. —
Vins. —Vinaigres. — Boissons. — Bières. —Levure sèche.
— Coke. — Fers. — Cuivres. — Plomb et autres métaux
ouvrés ou non. —Fontes moulées
3» classe. — Pierres de taille et produits de carrière. —
Minerais antres que les minerais de fer. — Fonte brute.
— Sel. — Moellons. — Meulières. — Argile. — Briques.
— Ardoises
0,3d
0.03
0,013
0.01
0.10
0.02
0.90
0,09
0,06
0.06
0^
0,07
0,06
0.0i
0.16
0,U
0,10
417
une. — Cepdre^. — Fumiera al
imii et è plâtre. - Cfiaux et
- Pktto (1 nMéfàn pm te
lUM <ltt roiue». - Miaerals de
pml.
^.
•,0*5
S;S
3.«n
1.3S
î.(»
o,ie
a»
0,1»
0^
0.1S
»,nS5
0.10
1,50
1.!»
0,90
0,14
0,15
0.10
0,IK
0,M
0,1*
(r. s.
a*5
3.TS
o,w
OJI>
0.»
M*
0.»
0,30
BT PAR KILOMÈTRE.
Lp«tM-d»Sk6lM0M.
i 18 tonnes [ne Iralosnt pas de
)l,lorsirao le cooToi remorqué,
igaTà «lui qui Mnilp«nm sur
ÏTlender rierebanl sansrlen
int wagBK chtirgé r* poitn-a ]B-
u qoi RSraii dû pour un wagon
leai tbaàt «t t deux bumpiMef
1. dUlgOBCU. aie
Kle des eipédilpuTs, les Irans-
douUés. '
nea pouminl, sans supplément
les ïoHuHB h une bau«pe«e et
rare excédant ce nombre piye-
•nM HkÊTOtm, paywoDkeuHH
IXHCUEILa.
>)< Huae.
cMdiUaiw qu-iiu ■alkm k^MM >«u«% k deux fond»
i"2'~"""
iiL 4a> — Lu fax. dUfnaiii* ci-daMU pAiir l«s traiuroiUè ^inlc "i-
'"» H eomprenaent pit l'impAt dA i l'ËUl.
4)8
L.OIS, DÉCRETS, ETC.
Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront das à U
compagnie qu^aulant qn^elle effectuerait elle-même tes transports à ses frau
et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'aura droit qu'aux prix
fixés pour le péage.
La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout
kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été pareouru en entier.
Si la distance parcourue est inféneure à 6* kilomètres, elle sera comptée
pour 6 kilomètres.
Le poids de la tonne est de i.ooo kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour U
petite Tites^e, que par centième de tonne ou par lo kilogrammes.
Ainsi; tout poids compris entre zéro et lo kilogrammes payera comme lo ki-
logrammes; entre lo et ao kilogrammes, comme so kilogrammes, etc.
Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande jileisc,
les coupures seront établies : i» de zéro à 5 kilogrammes; 2" au-dessus de 5,
jusqu'à 10 kilogrammes; 3« au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction iodiri-
sible de 10 kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconqae,
soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de 0^,40.
Art. 43. — A moins d'une autorisation spéciale et révocable de ladmiBis-
tration, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures de toato
classe en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraieot
dans les bureaux du chemin de fer.
Dans chaque train de voyageurs, la compagnie aura la faculté de placer de»
voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix parti-
culiers que radministration fixera, sur la proposition de la compagnie; mais
le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le
cinquième du nombre total des places du train.
Art. 44 ^ 47- "" (Voir les mêmes articles du type.)
Art. 4^- — Dans le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le
parcours total, soit pour le parcours partiel de la voie de fer, d^abaisser, avec
ou sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes
qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevéeJ
qu'après un délai de trois mois au moins pour les voyageurs et d'un ao pour
les marchandises.
Toute modification de tarif proposée par la compagnie sera annoscée vo
mois d'avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu^avec rbomologatioo
du préfet, conformément aux dispositions de la loi du la juillet i865.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveor.
Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs ei-
péditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui poarraieot
intervenir entre le Gouvernement et la compagnie, dans l'intérêt des services
publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie
aux indigents.
DÉCRETS. ^ 1
rI dea Uriri, la réduction portera proportionnai Isme
Iraniporl.
ipagiie ttn ttaue d'cfltctaer cODtUmmenl née soi
«t nas tonr da faTenr, le Innspert dei Toyagoorf, bi
indjtee et objets qoelioequei qui lui seront cenSès.
et objet) qnelCDnqaei leronl inacritij k I* gare oit
»lree epétiaui, tu lur ei i menire de leur rtceplio
ir les registres de la gère dn départ, du prix lolal
iiei ayanL une même doslinalion, les expèdilions auri
> leur insctiption A la gare de dèp&rt.
marchandises liera constatée, si l'ai pédi leur I* demani
are doit nu exemplaire rsstara aai mains de la comi
lins de re][péditeur. Dans !e cas ob l'expéditeur ne d
e de roilure, la compnpni sera leoue de lui déIrTrer
I la nature e( le poiris du colis, le prix total du Iranspi
el ce transport devra Stre «fectaé.
nii, j-i, — uns animaux, denrtes, marcbandises et objets quelconqi
»[odI exptdiès el livret de gare en gare dans les dtlais rtsnilant des cob
ttoit cïaprè* exprimées:
1' Les animaux, denrées, marcbandises el objets quelconques i grac
TïiMu seront expédiis par le premier train de voyageurs comprenant <
Toilurej de tontes classes et rorre répondant avrc leur detlinalion, pourvu qu
lient tié présentés k l'enregistrement trois heures avant le départ de ce Ira
Ils seront mis i la disposition des deslinatairei, à la gare, dans le délai
dent heures après l'arrivée du même train.
1° Les aotmaux, denrées, marcbandises el objets quelconques i petite
ti»s laront expéHé' dans le jnur qui suivrit celui de la remise; louleli
l'adminislralion pourra étendre ce délai â deux jours.
Le maiimum de durée du trajet sera fitii par l'admiDistralion, sur U p
position de la compagnie, san» que en maximum puisse excËiler vingt-qua
hEures par [raclion indiiïsihle de nS kilométrai.
Las colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui s
vra celui de tenr arrivée effective en gare.
Le délai lolal résultant des Irais paragraphes ci-dessas sera seul obligalo
poar ta compagnie.
Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le prËtcl, peur IodI ei|
dileur qui acceptera les détais plus longs que veux déterminée cî-ilessns pi
la petite vitesse.
Pour le transport des marchandises, il pourra gtre établi, sur la propOfIti
i* la compagnie, on délai mojen entre ceni de la grande et de la petite
■mm.
Le prix correspondant à es délai sera nu prix iolermédiaire entra ceux
'* graille et de la petite vitesse.
L'adminislralion déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'i
Irtire el de fermeture des gares el stations, lanl en hiver qu'en Ëté.
'•rvica de nuit n'est pas obligatoire pour la cumpagnie.
Annales deî P. et Ch., Lois, décbets, etc.— tome ïii. IS
0 I.CHS, DËOieiS, ETC.
oiuitt lu msrcbtDdiM de^n paswr d'une ligi* sur du ault« aui hIi-
1 de contiouilè, les délais de liyriison el d'eipédiUon «i poiol àe jODClûi
)at fiiis par l'adminisIralMn. sur U prvpoHtiiw de I». compagoîe.
lit. 5i. — Les fr»U acceesoiraa non miaBUosBi» dan» las tarifs, Itls qui
1 d'Miegislruiaiil, de cliMgBiMiit, i» dédiM8«DiBtit «l de magasinage
A Ua gares et uugatiie du cbemia de ter, mkrI Si^ annnellemenl ftt
jniiisUatùui. tw la. prapasittoD de la conpagnia-
irl. 5>- — La «empagnie sera Unaa de Uir«, mU par aUe-mâme. Bail pu
iolennédiaire donl elle répondra, le tacUge et le c»oiioiii«BB poar la ra-
« m domicile dfis deatiDUaires de tonlet las maKbandiMj qai lu »ni
ifiies.
jt taelag* et le «aniennage u aeroot point oUigaWirea «a dtbtrs a
ou de l'ocltoi, non plus que pour 1» sarea qui deasorviraiinl sail une pa-
alioD agglomérée de moins de S.ooq babiUnlg, sait on cenlro de pqiaialiei
5.000 kabitauts eilué k plus de S kilomËties de la gare da chemin de bc
,BS tarifs à pOKeïoir seront Btés par radminiBlralion, suc la propoiiliw dt
:ompagnie ; ils seront applicables ^lonl le moade sans dislinclioii.
roBletoia, Us expédlleun et deHinaiaires reslaront librai de faire lû-
mes et \ leurs frai» le faclage et le camionnigo des Durchandites.
l,t. 53. — {roir l'art. 5i du type.)
TITRE V.
gnPDuriOHS tELiJiviii t. >iteks sutnccs pasuot.
iïl. 54. — {Voir l'an. 5a du type.)
^tt. 5j. — Les FonclioDDairas oa ageoU chargés de l'inspection, da CM-
le et de la furveillaoce du chemin de fer sennl transportés grataiLemttl
is les Toitures de la compagnie.
La même faculté est accordée aux agents des conlTibnliong indirectes et des
lianes chargés de la surTeilJance du cbemiD de fer dans l'întértt de la pec-
>lion de l'impAt.
^rt. 56, — !• Dans les trains de Toyagenrs on de marjibandiEea désigst)
r le préfet, la compagnie sera tenue de réservai gratoitement un compuO-
int spécial d'une Toiture de deuxième classe, on un espace éqitiTalenl, p<v
:eToir les lellrea, les dépêches el les agents nécessaires au service i»
ates, le surplus de la Toiture restant â la disposition de k compagnie.
a' Si le Tolnme des dépèches, etc. {Voir l'art. 54 du type.).
Art. 57. —(Kofi- l'art. iS dalype.)
Lea dispositions qui précédent seront applicables au Iranspoil das jeii,o<^
linquants recueillis par l'adniiiiislralion pour élre translérés dans Itj sU-
Bsements d'éducation. La compagnie deTra, de plus, mettre 4 la disposlioo
l'adminlslration un comparlimenl séparé de deuxième classe pour la iraK^
ri dés aliénés, sur la réi^niaition qui lui en sera faite. Les concessionaiiie*
roni tenus d'ailleura de remplir etaclement toutes slipulalions, aultu fiU
i précédentes, de scrTicea gratuits el de réduction de prix des plai^' ^
bTear ds l'Eiai dans le décral d'Rtilîlt puliliqns «n
a GoBvenanenl.
lament se réurre la racolU, etc. (7oJr rarl. 56 du
hf art. 5; et 5B du typt.)
59 rfu type.)
ipagnies ne se mettraient pu d'auconl Mr la qootjlè
aiDyens d'assurer la cenlinualion da serrice sar lonle
dI du le préfet j ponrioirait d'oDlce et prescrirait
■e, il l'adniusIratiM la juge cddtbiu1)1«, da parta-
itabliei ï l'origioailM cheaiis de fer d'embraBohe-
\i qai deTiendraient nlUrieureioent coacMiionnairei
■ lêt art. 6a et 6 1 du type-)
I el gardes qna U compagpitt ilabljra. Mit pour la
t pour la iBrTeiltuice el la poliM du chamii) de ter
ourront tire assermentta el HroBt, dtai oe cas. aui-
e iisilB,.de «oneillaoce et da rtcaption des trantm,
e reiploLlalioD, seront supportés par la compagnie,
lia, la compagnie sera tenue de TCTser chaque annèa, .
-lauuHn uEiianDuiDutale du trésor public, nue aonme da So tranca par
dupe kilomètre de chemin de fer concédé.
Si ta compagnie ne terae pas la somme ci-dessut réglée aux èpoqnes qai
Miont tlé flites, U préfet rendra un rftle eïécaloire, et le montant en sera
raetoirè comme en maliire de contribaiioni publiques.
Art. 66. -~ ATant la «ignalare de l'acte de concession, la compagnie dépo-
■*n, daDi me caÎMe publique disigeée par !• préfet, une Mmme da 70.000 [r,
ai Dsioèraira on en reutas sur l'&lat calcnlées eontomément à l'ardnnnanea
ia igjaaiier iSiS, ou en bons da (résoT ou aalres effets publics ou valean
HHftts* par le préfet, aToo transfert, au pmBt ds départemBOt, de caUee da
Ms iilevs qui eeraieul DomInatiTes ou à ordre.
CsitaaemB* fonnera la eaolîwinaiMot de t'BDlr«priie. Elle sera ravdna k
l»Napagnie par tiers 4. la An de cbacuoa des troi* aanées accordées pour
l'uicilion, en taoi qoe les IraTaui sanint ataocèi dani la mèma proportian,.
Art. 67. — La compagnie devra faire éleclioa de domicile dans le déparle
Mat du laHancbe.
5??
'•>»
'4.:
I . >
4^8
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Dans le cas où elle ne Taurait pas fait^ toute aotificatioD ou f igoifleation à
elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite an seerètariat général de la
préfectore.
Art. 68. — Les contestations qui s'éléToraient entre la compagnie et Tad-
ministrafion an sujet de Texécntion et de l'interprétation des clauses du pré-
sent cahier des charges seront jugées administratÎTement par le |onsetl de
préfecture du département de la îfanche, sauf recours au Conseil d'Etat.
Art. 69. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de
la conTontion seront à la charge du concessionnaire.
Arrêté, en.séancOj par la commission départementale, le a; novembre 1S72.
Ije Secrétaire^
Signé Ahatolb Lecrakd.
Ne varietur :
Signé Yaultiiu.
Le Président,
Signé BOOTATTIEB.
Ne varietur :
Signé A. LfON.
ARTICLE ADDITIOMMBL.
Le concessionnaire sera tenu de constituer dans le délai d'an an, à peine
de déchéance, une société anonyme d'une durée égale à celle de la conces-
sion.
Le chiffre du capital-actions sera fixé à la moitié de la dépense à faire ap-
proximatifement, et devra être versé sans qu'il puisse être tenu compte des
actions libérées 00 à libérer autrement qu'en argent.
La compagnie s'oblige à déposer dans la caisse d'un établissement publie,
avec injonction au dépositaire de ne les délivrer que contre justification d'em-
ploi en travaux, les sommes provenant dps émissions d'obligations.
Arrêté, en séance, par la commission départementale, le 18 mai 1875.
Le Secrétaire^
Signé Anatolb Lxcrand.
Ne varietur :
Signé A. Lion.
Le Président,
Signé BocrvATTiER.
Ne varietur :
Le Préfet,
Signé BucaoT.
Entre MM. Bouvattier, président de la commission départementale, et
Vauliief\ préfet du département de la Manche,
D'une part,
Agissant en vertu de la délibératton du conseil général de la Manche, do
ai août dernier,
£l M. Lion (Anatole-Juies-René), ingénieur civil à Paris, concessionnaire
du chemin de fer d'intérêt local de Chérencé-le-Roussel à la limite do départe-
ment, en vertu de l'adjudication du a8 février 1878,
D'au Ire part,
Il a été convenu ce qui suit :
DÉCRETS. 425
L'actîcle 56 da cahier des charges de la concession du chemin de fer de
Chérencé-le-Roassel à la limite du département est remplacé par le suivant :
Art. 56. -^ Le service des lettres el dépêches est fait comme il suit :
I* A ehacQD des trains de Toyageurs ou de marchandises circulant aux
heures ordinaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réseryer gra-
tntemeat, suivant les besoins de l'administration des postes, un ou deux com-
partiments spéciaux d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équiva-
lent, peur recevoir les lettres et les agents nécessaires du service des postes,
le surplus de la voiture restant à la disposition de la compagnie.
a* Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la
capacité de deux compartiments à deux banquettes, de sorle qu'il y ait lieu de
substituer une voiture spéciale aux wagons ordinaires, le transport de cette
voiture sera également gratuit.
3* Lorsque la compagnie modifiera la marche de ses trains ordinaires, elle
fera connaître les changements à Tadministratiou des postes quinze jours à
ravance.
4' La compagnie transportera gratuitement, par tous les convois de voya-
geurs, tout agent des postes chargé d'une mission on d'un service accidentel
et porteur d'un ordre de service régulier délivré par le directeur général des
postes. 11 sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture de
deuxième classe, ou de première classe, si le convoi ne comporte pas de voi-
tures de deuxième classe.
5* Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés
à l'échange ou àl'entrepêt des dépèches, auront accès dans les gares ou sta-
tions pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de
police intérieure de la compagnie.
Fait double à Saint-Lê, le3i octobre 1S73.
U Président de la commission départementale. Le Préfet,
Signé BonvATTiBR. Signé de Ghahpâgnac.
Le Concessionnaire,
Signé A. Lion.
( r 136 )
[ 5 mai 1S76. ]
Décret qui déclare d'utilité pubHque Vétablissement d'un réseau
de voies ferrées à traction de chevauœ dans la viUe de Rouen et sa
banlieue.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des travaux publics.
Tu la demande présentée par Tadministration municipale de la
try
'^-■•
} ■■■
««4
LOIS, DÉCRETS, ETC.
Tille de Rouen à l'effet d'obteDir Fautorisatîon de placer sur un
certain nombre de voies publiques dépendant de la grande et de
la petite voirie^ dans la ville de Rouen et sa banlieue, un réseau
de voies ferrées à traction de chevaux, aux clauses eï oanditîaofi
du cahier des chai^ges Arrè^ par Je ministre des ^avaax pubUos,
le 97 avril 1876;
¥u Tavant-projet présenlé, et notamment le plan d^ensembie
visé par ringénieur en chef, le 13 mai 1876;
Vu les pièces de Tenquête ouverte en exécution de Tarâcle 3 de
la loi du 3 mai iShi et dans la forme prescrite par Tordonnance
réglementaire du 18 février i83&;
Vu notamment les procès- verbaux .de la commission d'enquête,
en date des 8, i3 et 30 juin 187/i;
Vu les délibérations du conseil municipal de Rouen, en date
des 28 novembre 1872, 7 mai 1876 et 7 avril 1876;
Vu les délibératiotra des 'consefis •municipaux des comnranes ie
Petit-Quevllly, Sotteville, Matomme, Ganteleu, Darnetal «t Dérâle,
ainsi que les certificats des maires de ces communes constatant
Taffichage de l'arrêté prescrivant Touverture de Tenquète;
Vu les lettres et avis du préfet de la Seine-Inférieure, en date
des ag juillet 187/1 ^^ ^^ ^^ ^876;
Vu la délibération de la chambre de commerce de Rouen, es
date du a8 mai 1876;
Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date
des 9 mars 1876, 22 février et 17 Juin 1876;
Vu la lettre du ministre de Pintérieur, en date du ^Z juillet 1875;
Vu les lettres du préfet, des 26 août, 7 septembre, 5 novembre
et 1" décembre 1876 ;
Vu les lettres du maire de Rouen, des 16 décembre 1876 et
Vu la loi du 3 mai 18^1 ;
Le Conseil d'État entendii«
Décrète :
Art. I*'. Est déclaré d'utilité publique rétablissement d'un réseau
de voies ferrées à traction de chevaux dans la ville de Rouen et sa
banlieue, sur un eertato nombre 4e voies publiques dépendai^de
la ^nmie tet de la petite *voiRie.
Art. 2. La ville de Rouen est autoriséeà établir les dites voies/er-
rées à ses risques et périls, en se conformant aux clauses et con-
ditions du cahier des charges arrêté par le ministre des travaux
publics et suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé,
lesquels resteront annexés au présent décret.
I^GBETS. 435
riatlODsnéoeBsaiTeB&rexéeiitimi de l'entreprise
plies dans uo délai de cinq ans, h partir de 1»
beot décret,
e des travaux publics est cbargéde l'exécution
ITTRE 1".
tkàcC si cocstkiiction,
lie Rooen e«l an(arisi« t placer, à ges riqaeg el périls,
d-après dttignéee, diptadaBl tant de la grande et de
la TDirie tutajne, aa ré>eau de loiea ferrées deBserries
établir ai eerrice de TOfagenrs el de marcliaiidiws.
a les oeuf lignes luÎTantei :
poni de Pierre i la place de la Demi-Lune , & Ua-
.«•'4);
1114181 de Tille de RoaeD i l'bAtel de Tille de Dar-
n- 3o);
l'bdlel de TÎUe de Rouen à Qaatre-Hares : me el place
le nationale, n* i3g), me Pavée, rae de SoUeTille,
SolleTilla (chemin de grande communication , n< i3),
I pont de Pierre an Pelit-QoeTill; (roale naiioDatei
Poiat;
l'hAtel de Tille de Roaen an jardia des plaales : rua
lie (roole nationale, n° i38}, rue d'ElbeuC :
Dt de Pierre k La gare de la me Verle : quais de Paris
leanne'd'Arc [route nationale, n* i3SJ el me Ernest-
MDl de Pierre à la place SaiDl-Hilaire : (ptai de Paris,
, place et bouleTard HartainTille , booleTard et place
'hûlel de Tille de Rouen au quai du Hoot'Riiiaadet ;
(ronle nationale, n° 3<>), place et banlsTaid Caucboi^e
oai du Monl'Ribondel à la gare de la rue Varta : boD-
leCresne, place du Vieni-Harcht, ruaRollon, roes
'me article du type.)
rges «si idenlique atâi cf lai des tramwaT* de la Tille
r4, t- ^'^i *■■>' V™ ^ artieiN qui Mal iuilite iei.
4a6 LOIS, DÉCRETS, £TG.
ArU 3. » Les voies ferrées deYtODl èlre achevées et le service mis en ce
plète activité daos no délai maximum de deux ans, à partir de la date te
décret de concession , et de manière que la moitié au moins de la longMv
totale du réseau soit livrée à la fin de la première année.
Art. 4- ~ La ville de Rouen devra soumettre à l'approbation de radminis-
tration supérieure le projet d*ensemble des lignes concédées dans le délai 4e
six mois, à compter de la date du décret de concession.
Ce projet comprendra , etc. ( Voir Part, 4 du type.)
Art. 5. — ( Voir le tnêmt article du type,)
Art. S, — En général la voie sera simple , mais elle pourra être doublée,
si le concessionnaire le demande, sur les points où, indépendamment des gares
d'évitement, une seconde voie sera jugée nécessaire.
Les voies ferrées seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression,
suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de re
profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins
d'une autorisation spéciale du préfet.
Les rails , dont l'administration supérieure déterminera la forme « le poids
et le mode d'attache , sur la proposition de la ville , seront compris dans un
pavage qui régnera dans l'entre-rail et à o^,^5 au moins an delà de chaque
côté. Les pavés à employer dans les bandes à créer, en conséquence, dans
les chaussées empierrées proviendront de la carrière de Cherbourg ; ils seront
posés sur forme de sable.
Art. 7 et 8. — ( Voir les mêmes arftcles du type.)
Art. 9. — Le déchet résultant de U démolition et du rétablissement des
chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et
de la qualité de ceux qui sont employés dans les dites chaussées.
Pour le rélabiisi^ement des chaussées, etc. (Voir Vart, 9 du type,)
Art. 10. — (Voir le même article du type.)
Art. II. — A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de
voies assez étendues pour être livrées à la circulation , il sera procédé à leur
réception par les ingénieurs chargés du contrôle. Leur procès-verbal ne sera
valable qu'après homologation du préfet.
Après cette homologation, la ville pourra mettre en service les dites parties
de voie et y percevoir les prix de transport et les droits de péage ci-après dé-
terminés. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que
par la réception générale de la ligne concédée.
Lorsque les travaux compris dans la coiicession seront achevés, la réception
générale et définitive aura lien dans la même forme que les réceptions par-
tielles.
TITBE IL
BNTRETIF.N ET EXPLOITATION.
Art. 12. ~ Les voies ferrées devront être entretenues constamment od bon
état.
Cet entretien comprendra celui du pavage de l'entre- rail et des o*,4^ qoi
servent d'accotements extérifurs aux rails, ainsi que Tentretien des empier^
rements établis sur les trottoirs et les contre-allées.
UÊCBKTS. ' 4^7
traclioD, Mt. {Voir le même nrticU dulype.)
bli par la >ill«, en nombre tDfflMnt, dci aeenli et des
larges de la police et de l'ealreiieD deA Toini ferrées.
des diverses loiluias i mettre en senice doTronl Aire
rialable du prtfel.
aalranepoit des TOyacaari seront du melIleiiT modèle,
, gamiae ï rintinear de banquettes remboarrtea el
largeur eera de i'*,iS au plus, loulei saillies comprises.
ranpiir' Isa condilio:is de polico réglées ou à régler
, ,_. ...vent nu transport des personnes.
Il I aua des places de deux classer cuuTertes et assises. La Tille aura de
phtUliculté d'établir des voitures muaies de plaies-Cormes d'aiant et d'arrière.
Oi H conbTmera, pour la dispoeitioa des places da cbaqne cUsse . aux
Muret qui feront arrêtées par le prétel.
Art. iS. — ( Voir U mime article du type.)
Ui (rais de cuatrAle seront i la charge de la lille et réglés par la préFet.
TITRE m.
BvalB tT ntcatAKCB I
An. iS — La dures de U
^1< I" iu présent eabier de
luBiéepenrracbèTementde^ traTHux.
Alt. 17, — A t'aipiration de la rancession, et par le ^eiil F-iit de celte eipi-
"^n, le fioarerneraenl sera subrogé ï tons les droits du concessionnaire sur
Ik «lies ferrées. L'Etat enlrera immédialement en jouissance de ces Tcies et
MkgndtpeBdtQces établies sur laToie publique, tant sor les loalei nationales
•■JfpïrtomeDtaleB i]UB sur les rues et chemins Ticinani. Le conceisionnaiie
'tntun de Inî remettre le (ont en bon état d'entretien et sans iodamnilé.
Diul aux antres objets mobiliers ou immobiliers servant i l'eiplo ils lion,
'tUl se réserre le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il
Ktra eoBTenable, A dire d'experts, mais sans pouioir y être conlraiol.
Ctt éisposlliens ne seront applicables qu'au eu oh te Gouverne ment dècide-
■m que Us Toies terrées doiTenl être maintenues en tout ou en partie.
Art. ig, ^ Otoi le cas oh la Gonvernemant déciderait, an contraiie, que
n <aiei lerrèes doivent être supprimées en tout ou en partie, les voies sup-
Ki»ies seront enlevées et les lieux remis dans leur élat primilir, par les soins
!' luirai) du. concessionnaire, sans qu'il puisse prétendra A aucune indemitilii.
Art. ig _ Faola par la ville d'avoii présenté des projets du d'avoir nntiè-
'HHol poarvD A l'exécultoo et A l'acbèvement des Iravaux dans les délais
"*'; cl tante aussi par elle da remplir les diverses obligations qui lui sont im-
t^'> par le présent cahier das charges, elle encourra la déchéanr).
LidniaitiraijoB décidera, la ville entendue, si la voie doil être supprimée
"* Minienm.
^U) le cas de la euppreseion, les ouvrages seront démolis el les lieux te-
a^^T^?^.V'-
4i^
LOIS, 0ÊGRETS« £TG.
mie dans l'étal primitif, par les soins et aux frais de la trille, aioai «in' U est
dit ci-dessas. Dans le cas contraire, les travaux ^ront eonserrès et i'expMU-
tion aura lieu sur les bases que Tadministration arrêtera.
A-rt. ao. — [Voir le même article du type.)
Art. 21. — Les dispositions des articles qui précèdent, relalrres à U dè-j
ebéanoe. ne «eraient pas applicables à la Tille de Roaeo ri le retaFé ou la
cessation des traraux, ©uTTUterniption de Texpleitation, prorenait de la fawt
majeure légdlièrement ceiMtatée.
TITIÏE IV.
TAXEs'eT conditions RELATITSS AU TRANSPORT DKS VOIAGÏDRS.
Art. ». — A titre d'indemnité de la dépense et des charges de la présente
concession, le Gouvernement accorde & la ville de Rowen rautorisation de per-
cevoir, pendant toute la durée de la concession, les droH» de péage et l«sprix
de transports ci-après déterminés :
NUMÉ-
ROS
d'ordrt
dei
llgnM.
a
8
7
8
9
1>lsroNATI0N DES UGNEB.
Du pont de Pierre à la place de la Demi-Lune, à Ma
romme
NOM-
BRE.
des
seo-
tlom.
De ITiôtel de ville de Rouen à l'hôtel de viUe de
Daruotal
De l'hôtel de ville de Rouen i Quatre-Maros.
Du pont de Pierre au Petit-Quevilly
De l'hôtel de ville de Rouen an Jardin des Plantes.
Du pont de Pierre à la gare de la rue Verte
Dupont defPierreàlaplaoe Saint-Hilaire. ......
De'Phôtel de ville de Rouen au quai du Hont-Riboudet.
Du quai du HontrRiboudet à la gare de la rue Verte.
3
2
1
1
1
1
OÉSiaXATlOfl DK STi
Hiont-RSboadet
Barrière
Déville
Maromme. .......
! Place Saial-Ullaire. .
Barrière
Darnétal
i Angle àts ruGsLafayet
Mairie de Sottcville. . .
Quatre-H ares
1 Angle des mes La&;ette4
Barrière
Rond-Point
Angle des rues Lalayettei
Jardin des plantes. . .
Les lignes poanrantêice, à toule ÂpoquB^ modifiées {Mir l'administratioD, sur
la proposition de la rilk.
Las enfanU ainlessoyf de qaatfo aaa, leooe sur les .gimottx, seront tnins-
porté? grataiteroent. H en sera de mémerdes paquets et bagages pea volmm-
nem sasceptibles d'dtre portée sor les genoox sans gèoer ke toisIds» et dont
Je poids n'excédera pas 10 kilogrammes et un ¥oIome de o^^So de .longueur
sor o*^5o de largeur ou de hauteur. Tous les autres paquets d'un plus fort ^e-
lune, à la condition de ne pas excéder 20 kilograounes ou m cinquièmes de
inètre cube, seront placés sur Timpériale, de manière à ne pas gêner les voya-
geurs. Chacun de ces objets donnera lieu à une perception de o',ao pour un
parcours soit à Tintérieur, soit à l'extérieur de la TÎlle^ ou de o^^So pour un
parcours à la fois intérieur et de banlieue.
Le matin et le soir, les dimanches et jours fériés exceptés^ aux heures
d'ouverture et de fermeture des ateliers, le prix des places de deuxième classe
sera, si l'administration municipale le requiert, abaissé au taux de o',xo pour
3.300
4.fî00
3.400
3.100
l.»)00
1.600
leno
1,600
i'* classe et plate-forme.
i ^ classe et impériale. , .
<** classe et plate-forme.
S* dasae et impériale. • .
f* classe et plate-forme.
t* classe et impériale. . .
!*• classe et plate-forme.
I 2* classe et in^ériale. . ..
1 1** classe et plate-fonna.
t 2* classe et impériale. . .
J I** classe et plate-forme.
\ 2* classe et impériale. . .
1'* classe et plate-forme.
<i* classe et impériale. . .
i'* classe et plate- forme.
i^ classe et impériale. . .
f* dassc et plate-^orme.
%* classe et'iropériule. . .
PRIX HAXniA A PA\^R
pou
rie
parcourt
•
""^
pareoon
pareonn
parcoan
d'one eecMoa
et de
de
denx aections
toul
la toulité
et de
totel
oa
la totalité
on partiel
d'one partie
ou
oa partiel
aeelemeot
d'ODO partie
de
de la lectlon
flenlement
d'aoe
précédente
de la première
deux lecUons
et de
et de
secUoD.
.conaécailTef.
la eeoiion
saHttuie.
la dernière
MetlOD.
1
8
9
10
U
fr. 0.
fr. e.
Ar. 0.
flt'C.
0,15
0,30
0,45
0,50
0,10
0,20
0,30
0,35
0,15
0,30
0,3S
»
0,10
0,20
0,25
V
0,15
0,tt>
0,40
»
0.10 ,
0,20
0,30
»
0,15
0.90
0,35
»
0,10 ,
0,20
0,25
»
0,15
^'25
»
1)
0,10
0,20
»
M
0,15
»
»
»
0,10 .
M
»
»
0.15 '
»
» '
N
0,iO
.-*
N
»
0,15
»
»
»
0,10
1»
l>
y>
j
0,15
M
»
»
040
»
»
»
45o LOIS, DÉCHETS, ETC.
tontes distasccii. Les heures et les itinéraires auxquels ce transport à prix ré-
duit sera applicable serout fixés par radroinistration municipale.
Des Toitures spéciales pourront, avec l'approbation de radraiDistratioii ni-
nicipale, être employée à ces transports.
Les enfants de quatre A sept ans seront transportés à moitié prix.
Les places d'impériale seront assimilées, pour le prix, aux places de secoiie
classe.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune fatetr.
Art. »3 à a6. — {Voir les mémeg articles du type.)
TITRE V. •
STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERYICES PUBLICS.
Art. 27. — Les soldats et les sous-officiers en uniforme seront transportés à
moitié prix.
Art. a8. — Les ingénieurs et les agents chargés de la sonreillance de la
voie, les employés de l'octroi et ceux de la police seront transportés gratuite-
ment dans les voitures du concessionnaire. Toutefois, il ne sera pas reçu dans
une voiture plus de six employés du service municipal à la fuis. En cas de si-
nistre, le matériel d'incendie sera transporté gratuitement.
TITHE VI.
CLAUSES DIVERSES.
Art. 29. — ( Voir le même article du type.)
Art. 3o. — En cas d'interruption des voies ferrées par suite des Iravaia
exécutés sur la voie publique, la ville pourra être tenue de rétablir provisoi-
rement les communications, soit en déplaçant momentanément ses voies, soit
en les branchant Tune sur l'autre, soit en employant à la traversée de Vohstst^
des voitures ordinaires qui puissent les tourner en suivant d'autres lignes.
Art. 3i. — Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'autoriser
toute autre entreprise de transport usant de la voie ordinaire, et, en outre,
d'accorder de nouvelles concessions de Toies ferrées s'embrancbant sur celltf
qui font l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établies eo pro-
longement des mêmes voies. .
Moyennant un droit de péage à fixer ultérieurement et les arrangements
qu'ils prendront avec la ville, les concessionnaires de ces embranchements o«
prolongements pourront, sous la réserve de l'observation des règlenievts de
police, faire circuler leurs voitures sur ces lignes, et réciproquement.
Dans le cas où la ville et les concessionnaires de ces embrancbements n<
pourraient s'entendre sur l'exercice de cette faculté, le préfet statuerait sor
les difficultés qui s'élèveraient entre eux à cet égard.
Les autorisations prévues ci-dessus ne seront accordées qu'après enquête et
dans la même forme que la présente autorisation. La ville sera entendoe et
le ministre de Tinlérieur sera appelé à donner son aTÎs.
. CONSblL d'état.
Art. 3i. — Le tioaictifineDt t« téatnt, «n oalr«, l« droil
ttat U tornie preKrile pir l'article prieideat, dg nooTClle) ei
iraospoTl tur les Toie« ferria* qai [ont l'objtt de la pràMoIe C
tkugs par ces ealrspriies d'obserrer les règlements de aenice e
tt de pa^er, an profit dn conceeaionnaire, an droit de circulai!
Uitli par l'adminisiraliDa suptrienre, sur la propciilion de la
■e ponrra cicèder la moitié ni tirs inttriear au tiers des larlf!
^ioD sera Miumiie i la révision préiue t l'article sS,
AiL 33. — Les agenls et les canlDDuiers qui seront cbargts c
Laïc* et de l'eDlretien des loies ferries pourront Aire présentas :
difrélet et asMrmeatâg; ils auront, dans ce ca^j qualité peur
proeii-terbaDx.
lut 34- — Comme toutes les concessions fsilee sur le donnait
ptèMnte concession est toujours révocable sans indemnité, en toi
lie, aTut le terme flië pour sa durée par l'article 16.
La rèTocatioD ne pourra être prononcée que dans les Formel de
cescession. Eo cas de réincation avant l'eipiration de la conci
h suppreuion' ordonnée k lu suite de la déchéance, la Tille ou
Iriii Mioni tenus de rétablir les lieui dans l'état primitif, à leai
Art. 35 à 37. — ( Voir /m or(. 36 à 38 rfu tj/pe.)
IteMO, le 13 msi 1875.
CONSEIL D'ÉTAT.
fN" 137)
iuTidietion des commisiions spéciales en matière de plu
^u DODi da peupla Trançiiis,
Le GoQgeil d'État statuant au contentieux,
Sur le rapport de la section du contentieux;
Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés poi
KmiDanuel l.evaillant, demeurant fa Guerbavllle-Ia-Melllei
laférieure), et pour la dame LouIse-Vic tu mienne des Bal
de Grillon, ïenve du slflur Vicior-Antoine-Charles de
Caraman, demeurant à Paria, rue de l'Cnivereité, n'Sg,
rropriétaires de terrains bordant la rive gauche de la b
ilaos la commune de Notre-Dame-de-BliquetuU, la dite
la dit métnolre enregistrés au sei;rr-iariat du coiiteuliei
Ifi'Jt LOIS, DÉCRETS» ETC.
seii d'État, le 8 juillet et le 8 novembre i8^9, et tendant à ce qu*ii
plaise an conseil annuler une décision, en date du 19 avril précé-
dent, par laquelle le ministre des travaux publics a rejeté leur
demande tendant à être immédiatement mis en possession des al- 1
lavions qui se sonjt formées en deçà de la limite de la basse Seine,
telle qu'elle avait été fixée par arrêté préfectoral da a8 février 1 8o5^. r
sur un emplacement où existaient, lors de cet arrêté, des prairie»
appartenantaux requérants, eti qui, depuis lors, avaient été enlevées
par les corroflions du fleuve;
Ce (disant, aittendu que si le décret du i5 janvier i865, refatff i
Pamélioration du cours de la basse Seine, a prescrit que les rive-
rains payeraient une indemnité de plus-valUe pour les terrains
qui viendraient accroître leurs propriétés, cette condition ne leur
est imposée que pour les terrains dont ils obtiendraient la pos-
session en dehors dtes limites de leurs propriétés, telles qu'elles
venaient d'être déterminées par Tarrêté précité du %h févner
1862; que cette plus-value ne peut être exigée pour des terrains
momentanément envahie par les eaux à la suite de rétablissemeot.
sur la rive opposée, d*une digue qui avait imprudemment rétréci
le lit du fleuve, avant qu'aucun ouvrage de défense ait été établi
sur la rive gauche; que si Tadministration a fait constater, par un
nouvel arrêté du 1" septembre 1869, les limites du fleuve, après
qu'il avait envahi les propriétés des requérants, elle ne peut se
prévaloir d'un fait provenant d'une faute à elle imputable pour
soutenir que, l'emplacement de ces prairies ayant été réuni au do-
maine public, l'indemnité de plus-value sera due pour les alluvioDs
qui ont commencé à se former après l'établissement de la digue de
la rive gauche ; qu'enfin la décision attaquée a été prise en violation
des droits résultant pour les requérants d'une précédente décision,
en date du sA avril 1873, par laquelle le ministre aurait reconnu le
bien-fondé de leurs prétentions;
Dire que la fixation de la plus-value, si Tadministration croit devoir
y procéder, aura pour base la délimitation antérieure aux travaux;
Vu la décision attaquée portant rejet de la demande des re-
quérants, par le motif qu'à partir de i85a le donaine public
inaliénable s'est étendu, au détriment des ri^mrainB, dans des
emplacements où se trouvaient, avant i<9S», des terrains qui leur
appartenaient, mais que cela ne doit pas empêcher que, du. mo-
ment où les alluvions, aujourd'hui en voie de formation, seront
sorties de Peau, on doive leur appliquer les oonditionsda décret
de i865 et de la loi de 1807, en preniuit pour base ladélimitatimi
de 1869;
0N9EiL B'£TAt.
mlolBtra des trwraox pnMlot, «n
lui a été donnée du pourvoi ;
) comme cl-destHUS le a féTrler
ourvol par le Hotlf que U décJsj
do aa o&ture, ua acte Hisceptil:
par U ?ole ooDtsntieuso, et qaa
1 aucun Jugement do première
!, de sorte qu'elle ne peut être u
, ataUiant comme tribunal d'appe
ique, préseité pour le sieur Levi
a; le dit mémoire enregfstfé eo
et par lequel Ils conclueut à
lécision attaquée est ua acte é
ire, qid leur serait opposé s'ils
devant la commission spéciale,
— , annuler la diie décision, soit
qu'elle ne Tait pas obstacle à ce que la commiasiOD spéci
qu'elle sei-s réunie, s'attache exclusivement aux CQne
opérées au début du travail d'ensemble qui a fait l'ol^et G
du 1 5 janvier iS53;
Tu les autres pièces produites et Jointes au dossier, no
la plan des lieux ;
Va la loi du i6 septembre 1807 et le décret du kQJaav.
Vu L'article 666 du Code civil ;
Oui M. de Bauln; , maître des requêtes, en. soa rapport
Oui M. Bosviel, avocat du sieur Levalllant et de la dame
man, en ses .observations;
Ouï M. ifavid, maître des raquâtes, commissaire du G
ment, en ses conclusion»;
Considérant, d'une part, que s! le sieur Levalllant et
àe Caraman se croient fondés à revendiquer, par applî(
l'article 566 du Code civil, les terrains situés en arrière de
du Ut de la basse Seine, telle qu'elle avait été déterminé
rèté ptéfectoral du iS février i85a, mais qui, depuis cetK
mient été couverts par les eaux, et qui, actuellement, s
Tétit d'alluvîons, c'est à Tautorllé judiciaire qu'ils doiven
wr pour (aire valoir leurs droits ;
Cmsidérant , d'autre part,, que c'est devant la commit
ciaie instituée en vertu de Carticle a du décret du i6jan
^ae devront être portées les contestations qui pourrom
nitre C&tat et Us requérants, relativement à la form
rtlei de plus-value;
LOIS, DâCRBTS, ETC.
ministre, ptr la décision att&quéc, s'est borné à reToser
e, comme bien fondée, U prétention émise par les re-
l'ètre reconnus dès i présent propriétaires des lemiu
Bt ft déclarer qae l'administration entenduit réclamff
lé de plus-value pour les ten-aios conquis sur le lit du
qu'il avait été déterminé à la suite des corrosions qiil
1 lieu sur la rive gauche, par un arrftté préfectoral en
" septembre 1869;
'e décition, ainsi que le reconnatt d'aillewi le mtnitirr,
t obstacle à ce que les requératiti fassent valoir, soit df
trité judiciaire, toit devant la commission spéciale, to*i
gui peuvent leur appartenir ;
is lors, ello ne constitue pas un acte suBcepllbic d'Cin
Conseil d'fctat par la vole contentieuse,
. — La requête du sieur Levalllant et de la dame de
»t Frétée.
— Expédition dt; la présente décision sera transmise ati
es travaui publics.
be dans la eé^ance du 3oJDln 1S76, où siégeaient MH. Ao-
-président du Conseil d'État, présidant; da Martroj,
de la section du contentieux,- Groualle, Gouss.nrd, pr£-
! Bfiction; Colllgoon, Tourrei, Traocbant, Pascalisde
e, Perret, conseillers d'Ëtat, etdeBauloy, maître des
rapporteur.
séance publique, le 7 juillet 1876.
Le vice-président du conseil d'Étal,
Signé P. AN DR AL
Le Secrétaire du conleniieiti,
Signi CAILLE.
blique mande et ordonne au ministre des travaux publics,
econcerae, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui cob-
ïoies de droit commun contre les parties privées, de
t'eiêcution de la présente décision.
Ponr cipédilion coDrom« :
le Secrétaire du co-'lenlintix du Cotwil d'Étal,
S\(.Bi CAILLE.
r
GIRCULAIAES MINISTÉRIELLES. 435
CIRCULAIRES
du Ministre des Travanz publics aux Préfets.
C r 138 )
[ao janvier iS77."|
Droits d* enregistrement des marchés.
Monsieur le Préfet, le cahier des clauses et conditions générales
imposées aux eotrepreneurs des travaux publics porte, dans son
article 7, que Tentrepreneur doit payer, entre autres frais se rap-
portaut à TadlJudicatlon, le droit fixe d'enregistrement de i franc,
A roccasion de travaux à entreprendre par TËtat, avec le con-
cours de fonds municipaux, M. le ministre des finances vient d'ap-
peler mon attention sur les inconvénients qui peuvent résulter de
la mention de la clause dont il s'agit dans les cahiers des charges
remis aux entrepreneurs. Il a été établi, en effet, par une délibé-
ration du conseil d'administration de l'enregistrement, que le prix
des marchés à la charge de l'État pour partie et à la charge d'une
vilie pour le surplus est passible du droit proportionnel de i p. loo
sur la part à la charge de la ville, et cette doctrine a été consacrée
par la Cour de cassation.
D'un autre côté, la section des travaux publics, de l'agriculture,
du commerce et des affaires étrangères au Conseil d'État a fait
remarquer qu'en présence des dispositions nouvelles contenues
dans l'article i*%$ 9, et dans l'article 2 de la loi du a8 février 1872,
11 n'était pas possible de maintenir la clause habituellement inscrite
au sujet du droit d'enregistrement dans les cahiers des charges et
les conventions annexées, soit aux décrets portant concession de
chemin de fer d'intérêt général, soit aux décrets portant déclara-
tion d'utilité publique de chemin de fer d'intérêt local et autorisa-
tion d'exécuter les dits travaux.
C'est en vertu de l'article 75 de la loi du ip mai 1818 que les
adjudications au rabais et marchés pour construction, réparation,
entretien, approvisionnement et fourniture dont le prix doit être
payé directement ou indirectement par le trésor, ne sont sujets
qu'au droit fixe de 1 franc d'enregistrement. Mais cette clause
Annales des P, et Ch,, Lois, décrets, etc.— tome vu. 29
436
LOÎS, DÉCRETS, ETC,
avait été déj& mo(fifiée par la loi du i5 mal i85o (art. a), qui a
élevé à 2 francs les droits fixes, qui étaient de i franc. La loi da
j8 février 187a a introduit des changements plus considérables :
les anciens droits Axes d« i fraac ont été élevés à 5 francs ou à
5 francs par les articles s et 4> et Tarticle i*' a édicté des disposi-
tions nouvelles relativement aux marchés de travaux et de four-
nitures.
Il résulte de ce qui précède qoe, si les adjudicataires ou con-
cessionnaires étaient obligés de payer un droit plus considérable
que celui qui est prévu au cahier des charges, il pourrait arriver
quMls vinssent réclamer le remboursement des sommes payées
par eux contrairement aux prévisions du cahier des charges. Pour
obvier à cet état de choses, la section des travaux publics du Con-
seil d*£tat et M. le ministre des finances ont pensé quMl y aurait
avaaitage, pour éviter les actions en recours auxquelles renoncia-
tion d*ua droit insuffisant peut exposer rstatde la part des entre-
preneurs, à ce qu*à Tavenir on se barn& t & rappeler d^une façon
générale dans le cahier des charges Tobligation pour ces entre-
preneursrf'at'qfîc itter tes droits (tenregi stremenU
Je n'ai pu moi-même, Monsieur le Préfet, que me ranger à cette
opinion ; je vous prie en conséquence de vouloir bien à l'avenir
tenir compte des dispositions qui précèdent dans les cahiers des
charges que vous auriez à préparer. Dans le cas où Kf tf. les ingé-
nieurs croiraient devoir, à titre officieux, fournir des renseigne-
ments aux intéressés, ils pourraient leur faire connaître que le
droit d*enregistrement & percevoir sur les marchés dont le prix
est directement payé par le trésor public est fixé, par l'article 2
de la loi du 28 février 1872, à 5 francs pour les sommes ou va-
leurs de 5.000 francs et au-dessous, à 10 francs ppur les jsommes
supérieures à 5.ooo francs, mais n'excédant pas 10.000 francs, à
20 francs pour les sommes supérieures à 10.000 francs, mais n'ex-
cédant pas Qo.ood francs, et ensuite à raison de so francs pour
chaque somme de 30.000 francs ou fraction de 20.000 francs. H
importe d'ajouter que le droit fixe gradué est remplacé, lorsque
rÉtat ne supporte pas seul la dépense, par un droit de 1 p. 100 sur
la portion du prix qui n*est pas à sa charge.
Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente
circulaire, dont j'adresse ampliation à M», les ingénieurs en chef.
Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération ^*
plus distinguée.
7}.
GIRGUIAIRES MniISTÉRILTXES. 457
A. !■ ri:
( r 139 )
[ 37 janvier 1877. ]
Appareils à vapeur pheés à bcrd des bateauœ. — Révision
des ordonnances du 23 mai 1843 et du n janvier 1846.
■oDsieur le Préfet, l'ordomiaiice da as mai i8â3, relatire aux
ippareiis à Tapenr employés sur terre, a, comme vous le saTes,
été remplacée par le décret du 95 janvier iS65, qui, en substituant
au régime antérieur un régime beaucoup plus libéral, a dégagé
rjndastrie d'entraves reconnues inutiles.
Le noufeau règlement est en vigueur depuis plus de dix années
et Tenquête à laquelle il vient d*ôtre procédé, sar les résultats
qu'a produits son application, a établi que ce décret, sMl compor-
tait peut-être quelques modifications (question que je fais étudier
en ce moment par la commission centrale des machines à vapeur],
devait être maintenu pour ses traits principaux.
Dans le rapport qu'il présenta à Tempereur en lui soumettant
le décret de i865, mon prédécesseur faisait remarquer que les
dispositions quMl s^agissalt d'édicter concernaient exclusivement
les chaudières autres que celles qui sont placées sur des bateaux,
niyoutait qu*à raison de la destination principale de ces bateaux,
qui est le transport des personnes, et de la gravité des accidents
doit, par là même, ils peuvent être le théâtre, il était impossible
de ne pas les astreindre à des mesures de précaution particulières.
Mais le rapport, reconnaissant que les r^lements actuels relatifs
aux chaudières des bateaux pouvaient comporter des modifica-
tions, annonçait que la question serait TobjeC d*un examen spédaL
n me semble opportun de s'occuper de cet examen. Incontesta-
blement, les ordonnances du aS mai i8/i3, sur la navigation flu-
viale, et du 17 janvier i846, sur la navigation maritime, appellent
une révision analogue à celle qui a eu lieu pour Tordonnance du
22 mai i8/i3, relative aux appareils à vapeur employés sur terre,
et Tadministration doit se montrer soucieuse d'aflranchir la batel-
lerie de toutes les dispositions réglementaires qui pourraient inu-
tilement entraver ses mouvements.
rai fait préparer, dans cet ordre d*idées, un questionnaire que
fai rhonneur de vous adresser ci-joint. A raison de la nature va-
riée des questions qu*il contient, ce document devra être soumis
438 LOIS, DÉCHETS, ETa
simoltanément aux commissions de surveillance des bateaux à va-
pear« aux Ingénieurs des mines et à ceux des ponts et chaussées
qui s'occupent de la surveillance des chaudières à vapeur placées
à bord des bateaux, aux officiers du génie maritime en résidence
dans les ports de commerce» aux directeurs des constructions na-
vales, aux constructeurs de bateaux ou de machines pour la navi-
gation maritime ou fluviale, aux compagnies d'assurances mari-
times et aux compagnies de navigation à vapeur.
Je vous prierai donc, Monsieur le Préfet, en m^accusant récep-
tion de la présente circulaire, de ne pas manquer de me faire
connaître le nombre d'exemplaires du questionnaire à envoyer aox
commissions, fonctionnaires et compagnies, désignés ci-dessus,
qui se trouvent dans votre département, et dont je vous serai
obligé de m*adreeser la liste.
Recevez, Monsieur le Préfet, Tassurance de ma considération k
plus distinguée.
RÉVISION
Des règlements d'administration publique, des 23 mai 1843 ei >j jantier
1846, concernant les bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves ei
rivières ou sur mer.
QUESTIONNAIRE.
DD PERMIS DE NAVIGATION. — DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
L'administration des travaux publics doit- elle continuer à interTenir^ ^oi-
vant les mêmes coodilioos que par le passé, dans le régime de la naTîgatioo
à yapeur, soit pour accorder ou pour refuser l'autorisation de naviguer, soit
pour la retirer ou la suspendre ?
Des modifications doivent- elles être apportées dans le mode actuel dels
surveillance administrative?
Quelles sont ces modifications?
Notamment, le permis de navigation doit-il continuer à être renouvelé tous
les ans?
Les visites trimestrielles des .commissions de surveillances doiveot-elis^
continuer à élre obligatoires?
Y a-t-il lieu, en ce qui concerne les bateaux qui ne sont qu'accidentelle-
ment dans la circonscription d'une cooimission de surveillance, de borasr
l'action de celle commission A la seule vérification de la conformité à»w
bateaux avec les indications du permis de navigation délivré aux ports d at-
tache ?
aRCOLAIRKS MmiSTÉBIBLLES.
439
DBS MACHINES FONGTIONNAIIT A BORD DBS BATEAUX.
Chaudières. — Le régime réglemeDtaire actael des ehaudières fiies psai-H
être appliqué aux chaudières de bateaux sans danger pour la sûreté, notam-
ment eo ce qui concerne : i* le taux de Tépreuve ; 2* la complète liberté
laissée au constructeur, relativement à la nature et aux conditions de résis-
taace et de IraTail du métal, an mode de consolidation des appareils?
Dans l'hypothèse 0(1 l'on admettrait rinterfention administrative dans Tap-
prédation de la sûreté de l'emploi des chaudières, conviendrait il de faire, à
es sujet» «ne distinction entre les chaudières motrices du bateau et celles qui
oit nne astre destination?
Y a-t-ii lieu de supprimer la condition d'un maximum d'épaisseur des télés ?
d'appliquer, aux chaudières qui seraient établies en acier, les toléraBces d'é-
paisseur accordées aux chaudières des machines fixes ou locomotives établies
aDtérienrement au décret du a5 janvier t865?
Le renouvellement annuel de l'épreuve pour les chandières tubulaires doit-
il être maintenu?
Dans le cas de l'affirmative, le taux actuel de ces épreuves périodiques
pent>il être abaissé sans inconvénients ?
Machines, — Ya-t-il lieu de continuer & soumettre les cylindres des machines
à l'épreuve hydraulique ?
Appareils de sûreté, — Une plus grande latitude peut- elle être accordée
relativement an nombre des soupapes, à leur emplacement sur la chaudière,
i la manière dont elles sont chargées?
Agrès, Apparaux, — Y a-t-il lieu de maintenir, pour tous les bateaux non
maritimes, quel que soit leur service, tous les apparaux mentionnés dans
l'article 4? de l'ordonnance du 23 mal 1843 (notamment ponr les bateaux qui
■6 naviguent que dans l'enceinte des villes et pour les canaux de plaisance) ?
Capitaines, Mécaniciens, — L'article 5o de l'ordonnance du a3 mai 1843,
Interprété par la circulaire ministérielle du a6 juillet suivant, a-t-il, dans l'ap-
plication, présenté quelques inconvénients, et donne-t-il des garanties suffi-
santes pour le bon recrutement de ces agents?
DIYBBS.
N'y aurait-il pas dorénavant une distinction à établir, au sujet de tout ou
partie des dispositions & prescrire, entre les bateaux qui portent des passagers
et ceux qni n'en portent pas, que ces derniers soient 'affectés à des transports
de marchandises ou de matériaux, ou destinés à des services spéciaux, comme,
par exemple, le remorquage et le touage ?
Les bateaux de plaisance doivent-ils être assujettis à toutes les conditions
imposées aux bateaux à voyageurs ?
Les bateaux qui, sans avoir de machine pour leur propre traction, en pos-
sèdent pour l'exécution de certaines manœuvres, comme le chargement et le
déchargement des marchandises, les virages au cabestan, ou pour certains
services, comme les dragages et certaines opérations industrielles, doivent-ils
44o LOIS, OfiGRETS, £TG.
être coDsidérés comme des baleaux à vapear et être assujettis aux mêmes
conditions, qu'ils soient statioanaires ou non?
Des appareils spéciaax (indépendamment des fenx de position) doivent-ils
fttre prescrits, comme 6ig:naiut d'alarme^ poir éviter les abordages oa deman-
der da secours?
An point de Tue de la stabilité des coques, y a-t-il lieu de prescrire des
mesures spéciales pour les bateaox de rivière qui, naviguant près des embou-
chures^ peuvent être accidentellement poussés à la mer?
Y a-t-il lieu de prescrire formellement, araut la délirrance dn permis de
navigation, des mesures pour prévenir les chavirements par suite d'un brusque
déplacement de la masse des voyageurs?
(r 140)
[ 17 février 1877.]
fifweUement général de la France. — Conservation des repérée.
Monsieur le Préfet, les opérations relatives aux lignes de base
du nivellement général de la France sont terminées depuis hait
ans, et Ton a déjà pu apprécier les services que rendent les re-
pères posés sur ces lignes et ceux que rendra Taché vement du
nivellement de précision dans chaque département^ quand les
circonstances permettront de poursuivre les opérations malhw-
reusement ajournées par des événements désastreux.
Ed attendant qu*elles soient reprises , Tadministration a le de-
voir impérieux de conserver les résultats acquis, considéral>le8 en
eux-mêmes, et plus considérables encore en vue de leur nécessité
pour assurer l'exécution des opérations futures; or, il est certain
que quelques-uns de ces repères ont été déplacés, soit par sxxïtB
des événements militaires dont notre pays a été le thé&tre, soit
par suite de ramélloration ou de la reconstruction des ouvrages
sur lesquels ils étaient apposés, et, d'un autre côté, la conserva-
tion des autres, faute d'une surveillance régulièremeat organisée,
n*a pas été jusqu'à ce jour assurée d'une manière permanente.
En conséquence, il a paru nécessaire , non-seulement de pro-
céder à un recensement général des repères officiels, pour consta-
ter Tabsence de ceux qu'il y aurait lieu de remplacer, mais encore
d'organiser une révision annuelle de tous les repères existants, et
un service de conservation pour ceux dont les nécessités des tra-
vaux amèneraient à l'avenir le déplacement momentané.
Le service ordinaire des ponts et chaussées était naturelleinfi&t
A
GIRGUIAIRES MINISTÊBI£LLES. 44 &
désigné pour remplir cette tâche» en ce qui concerne les routes et
chemins de tout ordre; mais, comme un certain nombre de re-
pères sont établis sur des oufrages qui n'appartiennent pas à ce
flennce, je Tousserad très-Dbiigé, Monsieur te Préfet, de vouloir
bien prendre les mesures nécessaires pour que MM. les ingénieurs
dn service ordinaire trouvent auprès des administrations départe-
mentales et communales toutes facilités dans Taccomplissement
de leur mission.
Vous trouverez ci-joint le règlement que j'ai jugé utile d'arrêter
poor assurer le fMkCtlonnement régulier de ce nouveau service»
et je vous prie de m^eo accuser réception, l'en adresse ampliation
à un. les ingénieuns en chef.
Recevez, Monsieur le Préfet, Tassurance de ma considération
la plus distinguée.
REGLEMENT POUR LA CONSERVATION DES REPÈRES.
Art. i", — Sont chargés de la surveillance et de la conservation des re-
pères des lignes de base du nivellement général de la France :
Les ingénieurs da contrôle de rexploitation des chemins de fer, aTec Tas-
sistance des compagnies,
Les ingénieurs des services spéciaux de navigation,
Enfin les ingénieurs du service ordinaire,
Selon que les lignes de base suivent les voies ferrées, les canaux et rivières
naTigables, ou les rouies et chemins de tout ordre.
L'ingénieur en chef« directeur du dépét des cartes et plans et des arcbÎTes
du ministère des travaux publics, centralisera toutes les affaires relatives à la
conservation et à l'extension du nivellement, et entrera, à cet effet, en rela-
tion directe avec les chefs de service susmentionnés.
Art. 2. — Aucun repère ne sera déplacé, même s'il est situé sur un ouvrage
à démolir en vertu d'un projet approuvé, sans qu'il en ait été donné préalable-
ment avis à ringénieur en chef et sans qu'un repère provisoire, établi dans
des conditions de stabilité parfaite et dûment vérifié, aU été posé poor servir
au rétablissement ultérieur du repère officiel. Après l'achèvement des travaux
il sera procédé, par les soins de Tingénieur en chef, à la mise en place du
repère définitif, en le rattachant au repère provisoire mentionné ci-dessus.
Bans le cas où quelque doute subsisterait à l'égard de Taltitude vraie du repère
déplacé, on en contrôlerait la position par des opérations de nivellement pro-
longées jusqu'au repère authentique le plus voisin.
Il sera dressé de chacune des deux opérations, enlèvement et repose do
repère officiel, un procès-verbal relatant les circonstances dans tosquelles etles
auront été effectuées. Ce procès-verbal sera transmis au directeur du dépét
avec le rapport annuel à produire ea vertu des dispositions de l'artiebe 5 ci-
après.
44^ LO^Sf DÉGAfiXS, £TC«
Les prèfeU sont chargés d'assurer, en ce qnî touche les repères placés sur
les Toies autres qoe celles qni sont confiées au serrice des ponts et chanaséee,
la stricte exécntion des dispositions qoi précèdent.
Art. 3. — Si l'onvrage détruit ne doit pas être remplacé, on, si le repère
ne peut être fixé sur le nouTol ouvrage à la même altitude, on établira i
proximité, sur un massif de maçonnerie, un dé en pierre de taille, dans leqad
sera scellée la plaque mélalliqoe du repère. L*allilude ne sera modifiée qoe
dans le cas oè il y aurait impossibilité de faire autrement.
Art. 4* — Lorsqu*un repère inscrit au nivellement général aura disparu, ce
repère sera reconstitué, autant que possible, dans les conditions définies au
livre du nivellement général. L'ancienne plaque métallique, si elle a été con-
servée, & son défaut une plaque nouvelle, contenant les mêmes indications,
sera posée, à l'aide d'un repère provisoire, rattaché lui-même exactement aux
deux repères les plus rapprochés.
Art. 5. — Il sera fait, chaque année, du i" mai au i*' septembre, par les
agents désignés à cet effet par l'ingénieur en chef, une visite générale des
repères.
Cette visite sera constatée par un procès-verbal dressé sur un cahier qui
portera, au verso des feuillets, une liste complète des repères, textaeilemeni
xtraile du livre du nivellement des lignes de base, et, en face, au recto, des
observations succinctes indiquant soit qoe la situation des repères n'a pas va-
rié, soit les modifications ou corrections qu'on a do leur faire subir.
Ce procès-rerbal devra être transmis au directeur du dépôt le i" octobre
de la même année, au plus tard.
Lors de la première visite générale, laquelle aura lieu en 1877; on appor-
tera une attention minutieuse à la recherche des repères et à la vérification
des cotes d'altitude qui, par suite de tassements du sol ou par d'autres causes,
auraient pu souffrir quelque altération. Le procès-verbal mentionnera tous les
changements qui se seront produits dans le tableau des repères depuis la pu-
blication faite en 1864.
Art. 6. — Il sera tenu, au dépôt des cartes et plans, un grand-livre du
nivellement de la France.
Sur ce livre on enregistrera successivement les résultats des nivellements
faits sur des prolongements ou ramifications du réseau actuel, lorsque le.*
opérations présenteront les garanties d'exactitude exigées pour les lignes^ de
base et se vérifieront par des contours fermés.
Les chefs de service qui sont ou seront en possession de nivellements satis-
faisant à ces conditions, devront en faire parvenir les résultats au dépôt des
cartes et plans sous la forme adoptée pour les lignes de base. Ils feront en
même temps leurs propositions pour rétablissement des repères destinés à
fixer sur le terrain la trace des opérations.
Le ministre arrêtera, sur la proposition du directeur du dépôt et sans dis-
tinction de département, les modèles des nouvelles plaques métalliques indi-
catives des altitudes. Ces plaques seront confectionnées et expédiées par les
soins du dépôt.
Chaque année, le directeur du dépôt dressera le tableau des rectifications
et additions à faire au livre du nivellement général de la France. Des exem-
PERSONNEL. 443
plains de ce tableau seront envoyés à tous les chefs de service. H sera publié,
& des époques qui seront déterminées ultérieurement et sous une forme plus
compacte, de nooTeUes éditions du nivellement général, comprenant les rec-
tileations et extensions indiquées ci -dessus.
Art. 7. — Les préfets, les chefs des divers services des ponts et chaussées,
les compagnies de chemins de fer et de navigation^ recevront communication
dn présent règlement et restent chargés d'en assurer Texécution.
Paris, le 17 fèTrier 1877.
PERSONNEL
( r 141 )
Février 189 7.
GONDDCTEUnS.
t* LÉGION D*H01INEUR.
(Décret du 8 février 1877.)
M. Jazé, conducteur principal, est nommé chevalier de la Légion
d^honneur.
2* nOMINÂTIONS.
!)ont nommés au grade de conducteur de A* classe les candidats
déclarés admissibles ci-après désignés :
^février 1877- —M. Bataille (Edmond), Loire-Inférieure, navi-
tion de la Loire (A* section).
^février. —M. Métour, Sénégal.
6 févi'ier. — M. Dupuy, Deux-Sèvres, navigation do la Sèvre.
1 février. — M. Heckenblnder, Aisne, navigation de TAIsne.
8 février. — M. Lidon, Lot-et-Garonne, service ordinaire.
Idem. — M. Lelimoczin, Meuse, canal de TEst.
Idem. — M. Soclet, Seine-Inférieure, service maritime.
Idem. — M. George, Meurthe-et-Moselle, service ordinaire.
Idem. — M. Servant, Allier, service ordinaire.
444 ^^^9 DÉGRËIS, ETC.
8 février 1877. — M. fiechiûld, Loire-Inférieurey luivigatiOB de
la Loire (4VfiecU0D).
10 février, — M« Petitfils, Ardennes, service ordinaire.
Idem. — M. Giroux, Basses-P3rréDées, chemins de fer.
Idem. — M. Lecocq, Nord, service ordinaire.
Idem. — M. Lambert (Ferdinand), Algérie.
Idem, — M. Adoue, Basses- Pyrénées, chemins de fer.
i/i février, — M. Deschamps, Haute-Garonne, chemins de fer.
Idem, — M. Durand, Dordogne, chemins de fer.
Idem, — M. Guilmart, Ardennes, canal de TEst.
Idem . — M. Gamy, Basses-Pyrénées, service maritime.
Idem. — M. Pierron, Vosges, canal de l'Est.
Idem, — M. Vidal, Lozère, service ordinaire.
1 5 février. — M. d'Ivanoff, Seine, service central des phares.
16 février. — M. Carré, Loîlret, service ordinaire.
Idem, — M. Petit, Meuse, canal de TEst.
19 février. — M. Chardonneret, Seine, administration ceo-
traie.
Idem. — M. Firmery, Loiret, canaux d'Orléans, etc.
20 février. — M. Léger (Gustave), Yonne, service ordinaire.
Idem. •— M. Fousse, Seîne-et-Oise, service ordinaire.
Idem. — M. Debuissy, Pas-de-Calais, service ordinaire.
Idem. — M. Robin, Vendée, service ordinaire.
Idem. — M. 1*ondu, Seine^tOise, navigation de la Belgique vers
Paris.
Idem. -— M. Bonneau, Oise, service ordinaire.
Idem. — M. Maillard, Loire-Inférieure, service maritime.
Idem. — M. Morollet, Ain, service ordinaire.
Idem, — M. Gaillard, Charente, service ordinaire.
Idem. >— M. Noret, Loir-et-Cher, service ordinaire.
Idem. — M. Morisset, Deux-Sèvres, service ordinaire.
Idem. — M. Haton, Haute-Garonne, service ordinaire,
ai février, — M. Piot, Ardennes, canal de l'Est.
Idem. — M. Gallon, Indre-et-Loire, service ordinaire.
21 février, — M. Dardy, Loir-et-Cher, navigation de la Loire
(5' section).
22 février, — M. Cossul, Lozère, chemins de fer.
Idem. — IL Durrand, Hérault, service maritime.
Idem, — M. Hug , Ardennes, service ordinaire.
•23 février, — M. Bouisset, Aveyron, service ordinaire.
a6 février. —M. Gooneau, Maine-et-Loire, navigation de la
Loire (3* section).
PERSONNEL. 44^
26 février 1877. — M. Humez, Pas-de-Calais, voies navigables.
Idem. — âJ. Berthelot, Puy-de-Dôme, chemins de fer.
3*" AVANCEMENTS.
Sont élevés à la 5* classe les conducteurs de 4' classe des ponts
et chaussées dont les noms suivent :
M. Thomas, Meurthe-et-Moselle, canal de l'Est»
M. Cross, Meurthe-et-Moselle, canal de TEst
Ces avancements auront leur effet à partir du 1*' janvier 1877.
A* SERVICE DÉTACBÉ.
\^ février 1877. — M. Macaîre, conducteur de a* classe, en
coDgé illimité, est replacé dans le cadre d'activité et mis à la dis-
position du gouverneur général de l'Algérie pour être employé
dans le département d'Alger.
b'* CONGÉS.
b février 1877. — M. Sâutherey, conducteur de 3' classe^ au
service ordinaire du département du Jura, est mis en congé illimité.
10 février. — M. Laborde, conducteur de a* classe, au service
ordinaire du département de la Gorrèze et au contrôle du chemin
de fer de Limoges à Brlves, est mis en congé illimité.
1% février. — M. Bauthereau, conducteur de a* classe, au ser-
vice des voies navigables dans le département du Pas-de-Galais^
est mis en congé illimité.
20 février, — M. Semence, conducteur de U' classe, au service
ordinaire du département de la Nièvre, est mis en congé illimité.
a6 février. — M. Saenz, conducteur de 3* classe, en service dé-
taché à Pernambuco [Brésil), est mis en congé illimité.
Idem. — M. Ravel, conducteur de 3° classe, au service du che-
^n de fer d'Ëpinay à Luzarches, est mis en congé illimité.
Idem, — M. Verva, conducteur de 4* classe, au service maritime
du département du Nord, est mis en congé illimité.
446 LOIS, DÉCRETS, ETC.
6* RETRAITES.
a février 1877. ~~ ^* Marmier, conducteur de itate4*«
3* classe (Gôte-d*Or), service ordinaire 1*' mai 1877.
6 février 1877. "- M. RIcart, conducteur princi-
pal (Oise), navigation de l'Oise 1*' avril 1877
17 février 1877. — ^- Mille, conducteur de
!'• classe (Seine-inférieure), service ordinaire, i" avril 1877.
7* DÉCÈS.
M. Triliaud, conducteur de h* classe (Rhône), ]>ti« do «èoèf.
service ordinaire su janv. 1877.
M. Boidot, conducteur de 3* classe (Algérie). . . 1*' sept. 1876.
M. lAllemand, conducteur de 3* classe (Manche),
service ordinaire 6 février 1877.
M. Lartigau^ conducteur de 3* classe (Gfronde),
ctiemins de fer 26 janv. 1877.
M. Fabre, conducteur de k* classe, en congé illi-
mité 7 février 1877-
M. Bellanger, conducteur de 3* classe, en congé
sans traitement 7 février 1876.
8"* niCISIORS DIVERSES.
3 février 1877. — M. Cozette, conducteur de i'* classe, au ser-
vice ordinaire iiu département de la Somme, passe dans le dépar*
tement du Nord, au service des voies navigables.
5 février, — M. Bielilmann, conducteur de A* classe, au service
du Sénégal, est attaché au service ordinaire du département da
Jura.
6 février. — M. Martin, conducteur de 5* classe, au service or-
dinaire du département dlndre-et-Loire, passe dans le départe-
ment de roise, au service de la navigation de TOise.
16 février. — M. Blanchard, conducteur de 3* classe, au service
de la navigation de la Saône, passe du département de Saôce-et-
Loire dans le département de la Gôte-d'Or.
17 février. — M. Fréquenez, conducteur de 3* classe, au service
du canal de TEst, dans le département des Ardennes, passe au
service ordinaire du môme département.
30 février» — M. Barthélémy, conducteur de 2* classe, au ser-
PERSONNEL. 44^
Tiee municipal de Lille, est remis en activité et attaché, dans lé
département de Seine-etOlse, au service de la navigation de la
Seine (5* section).
20 février 1877. — M. Samalens, conducteur de A* classe, en congé
illimité, est remis en activité et attaché, dans les Hautes-Pyré-
nées, au service du chemin de fer de Toulouse à Bayonne«
Idem. — M. Treil, conducteur de A* classe, au service du che-
min de fer de Toulouse à Bayonne, dans le département des
Haotes-Pyrénées, passe dans le département de la Haute-Garonne,
au service du chemin de fer des Pyrénées-Centrales.
30 février. — M. Bicheyre, conducteur de 3* classe, au service
ordioaire du département de la Haute-Garonue, passe dans le dé-
partement de TEure» au service de la navigation de la Seine (3* sec-
tion).
31 février. — M. Lesage, conducteur de A* classe, au service de
la navigation de la Marne (1'* section), dans le département de la
Baute-Marne, passe dans le déparlement de la Seine, au service de
la navigation de la Seine ( 3' section ).
%^ février, —M. Chion, conducteur de A* classe, au service
ordinaire du département de la Haute-Savoie, passe dans le dépar-
tement du Cantal, au service du chemin de fer de Marvejols à Neus-
sargoes.
Idem. — M. Banides, conducteur de U* classe, au service mari-
time de THérault, passe dans le département de la Lozère, au
serîlce du chemin de fer de Marvejols à Neussargues.
ik février, — M. Palas-Hau, conducteur de k* classe, au service
ordinaire du département de l'Aveyron , est attaché au service
technique central institué près la direction des chemins de fer au
ministère des travaux publics.
a3 février, — MM. Thévenez et Guichard, conducteurs de
3* classe, attachés au 2* bureau de la division de rexploitation
des chemins de fer, sont nommés rédacteurs au même service.
a6 février. — M. Lemelle, conducteur de ti* classe, au service de
la navigation de la Loire (3* section), dans le département de
Maine-et-Loire, passe dans le dépactement de la Loire-Inférieure,
au service de la navigation de la Loire (U* section).
Idem. — M. Chambrin, conducteur de U* classe, au service du
chemin de fer de Vichy à Thiers^ dans le département du Puy-de-
D6me, passe au service ordinaire du département de la Manche.
Idem. — M. Gaudot , conducteur de A* classe , au service ordi-
naire du département' de la Haute^SaOne , est attaché au service
du canal de TEst dans le même départenoent.
448
LOIS, DÉCRETS, ETC.
37 février 1877.— M. Philippe, condacteur de 3* classe, chargé aa
service ordinaire du département de Seine-et-Marne de la smnreQ-
lance de la navigation du Grand-Morin , passe au service de li
navigation de la Marne ( a* section).
Idem. — M. Hurand, conducteur de à* classe, au service ordi-
naire du département de TAllier, passe au service ordinahre du
département de Seine-et-Marne.
V Éditeur-Gérant, Dunod. — Paris, imp. Arnoas de Rivière^ roe Racine, a^.
•*■ T ' T. . V ,• ♦'(
DÊGtETS. 449
DECRETS.
(r 142)
[5 mai 1876.]
JD^af 9«» déciare d^uUlité pubUque VékMêsement, dans le départe-
mM de l'Orne, d'un chemin de fer d'intérêt local de Montteeret à
la limite du département de la Manche, vers Chireneé^lé-Boussel.
Art 1**. — Est déclaré d'atilité publique rétabliasement, dans
le département de TOrne, d^un chemin de fer d*lntér6t local de
Vontsecret, sur la ligne de Paris à Granvillef it la limite du dé-
partement de la Manche, dans la direction de Ghérencé-le-Rou9-
Kl, par Tlnchebrai.
La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme
non avenue, si les expropriations nécessaires pour Pexécution de
ce chemin ne'sont pas accomplies dans le délai de quatre ans, à
partir de la promulgation du présent décret.
Art. 3. — Le département de TOme, est autorisé à pourvoir à
rexécutlon de ce chemin, comme chemin de fer dMntérét local,
salvant les dispositions de la loi du 12 juillet i865 et conformé-
ment aux conditions de la convention passée, le a5 novembre 1876,
avec le sieur Lion iRené)^ ainsi que du cahier des charges annexé
à cette convention.
Des copies certifiées conformes de ces convention et cahier des
charges resteront annexées au présent décret.
Art. 3. ^ Il est alloué an département de l'Orne, sur les fonds
da trésor, par application de Tarticle 5 de la loi précitée du 1%
joillet i865 et sous la réserve de rinscription préalable d'un crédit
au budget des travaux publics, une subvention de 80.000 francs.
Cette subvention sera versée en six termes semestriels égaux, k
partir du i5 Janvier 1877*
le département devra justifier, avant le payement de chaque
terme, d'une dépense, en achats de terrains, travaux et approvi-
sionnements sur place, triple de la somme à recevoir.
Le dernier terme ne sera payé qu^après Tachèvement complet
te travaux.
AmuUes des P. et Ch., Lois, BtCRirst ktc— tome vu. 50
4âtlL « LOIS, DtfGmSy ETC.
Art U. — Âucane émissiOD d^obUgations ne pourra avoir Un
qu'en vertu d^une autorisation donnée par le ministre des trayaoi
publics, de concert avec le ministre de l'intérieur et après avis
du ministre des finances.
En aucun cas, il ne pourra dire émis d^obligations pour une
somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé i
la moitié de la dépense à faire approoimatîvement et qui devn
être versé sans qu'il puisse être tenu aucun compte des actions
libérées ou à libérer autrement qu*en îargent*
Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être aotori-
Bée avant q«e les qxiatre clniiidèaies d» capitai-aotton aienl été
fersés el eaplt^yés en aohats de tevralMy Iravamr, ayppofikrhinap
menta nr plaee ou ea dép4t de caatiODiioiii«it
Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des
oWlgation» lorsque la totalité do capital-actions aura été vtfiée
0ts*tt est dAnent Jwtillé que pl«0 de 1» moitié de «s capialHK!-
tions ft été employée dans les termes da paragraphe précédent.
Main kesANida provenant do cea émteiontt aotieipéea derroat
être déposés soit k la banque de France, soit & lacaisae des dépM»
et comf gnatioDs ou an Crédit fonder, et ne powront être mis h
1» dUqfMMfltien du conceasioonatre qae snr rantorisattoa fbrmelki
du ministre dei travaux publies.
Art. 5. — Le directeur ée riexpleitalloft 49mk être agréé par 1»
miniatre ées travaui pubttcsw
Art* 0« -^ Le compte rendu détallié des résnltats de rexpkrtta-
tien, eemprenant les dépenses de premier établissement et d'ex*
ploitation et les recettes briites, sera remis, tous les trois moto,
au préfet du département, q^A renverra a« ministre ées travaux
publics pour être inséré au Journal officiel.
Art. 7. -- Le ministre des travaux pubUès et le nlofistre de fin-
térieur sont chargés, ohaoi» en ce fui le concerae, ée l'eiécii'
Non du présent décret.
gorveutioii.
L'aa i8g^, U a5 wn^mixn^
EolM H fvéfet éa éèfattssMal de l'One, agisBant «• mtaén étKliMîlBS
du conseil général en date des 2j août 1869, x3«rril «I ii dèarahre 1^
•t4sa déUliér«UoDa de la eonnitaioa déiaftuniafada dot lé jpâUat 187^ et
3i jaai 1875,
D'une part,
U IL AntUole-Juiet-lUné iâim,
D*autre part,
r
iMteasTS* 45 »
II a M conTenn ce tpà snit :
Art. x". — Le préfet du département de l'Oroe concède à M. Litm, sous la
rètenre de Faotorisation d'exécation des travaux par le GouTemement, la con-
stmction et rexploitation de la partie située dans le département de FOrne
du chemin de fer d'intérêt local de Chérencé-le-Roussel à Montsecret, par
TiBchebrai, dont il est déjà concessionnaire dans le département de la Hanche*
art. 9. — De son côté, M. Lion s'engage k exécuter le dit chemin de fer
et à se conformer, pour sa constmclion et son exploitation, au cahier des
charges annexé à la présente cooYenlion.
Art. 3. — La préfet de TOrne s^engage, au nom du département, à payer
an eencêiflionnaire» A titre de subvention, en pin* dee 85.o»o franc» votés par
la coBseil monicipal de Tiochebrai, une somme de a5.ooo Cranca par kilo-
■élra; il abandonne, en outre» au proii du concessionnaire, mais sans g»*
rantie, la subvention proportionueile qu'il y a lieu d'espérer de l'Ëtat, en exé-
cution de l'aiticle 5 de la loi du 12 juillet i865.
La subvention de la commune de Tinchebrai sera payable, sans inléréls, en
quioze annuités, ainsi qu'il est indiqué dans la délibération du eonseil muni-
cipal et des plus imposés, en date da i3 août 1873.
La subvention du département sera payable, sans intérêt», en trois annuités
et par tiers.
Le concessionnaire justifiera, avant chacun des deux premiers payements, de
l'emploi, en acquisition de terrains et en travaux, d'une somme double de
celle qu'il aura A recevoir. Le montant des travaux faits sera établi suivant
use série de prix qui sera arrêtée par le préfet.
Le payement du dernier tiers n'aura lieu qu'après rachévement.complet des
travaox.
Art. 4. — L'administration supérieure, sur l'avis conforme du conseil général
de rOrne, se réserve le droit d'autoriser toute cession, fusion on autre fait
équivalent, comme aussi d'agréer au préalable les direoteurs de l'exploitation.
N. Uon s'interdit le droit de modifier son traité avec la Manche pour une
«dre direction que celle de Cbérencé-le-Roussel A Montsecret, par Tinehebrai,
(||u est aiQourd'hui adoptée, la présente convontion étant définitive, dès A
présent, en ce qui la eoncerne.
Art. 5. — Pour l'exécution de la présente concession, M« Lion fait élection
de domicile A Alengon.
Fait double A Aleneon^ à la préfecture, les jour, mois et an ci-dessus.
Lu et accepté : Le Préfet,
Signé LxoH. Signé Laruag.
45s
LOIS, DÉCRETS, ETC.
CAHIER DES CHARGES (*>
TITRE I-.
TSACft ET CONSTRUCTKKC.
Art. i*'. — Le chemin de fer d'iolérèt local de Ghèrenc^le-Roaiiel à
MoBtsecret, dans le départenent de TOrne, fera le prolongement do nème
chemin à établir dans le département de la Manche. Il passera à TiDchebraiet
se raccordera aTOC la ligne d'Argentan à GranviUe, à ou prés la gare ëe
Montsecrel.
Art. s. — Les travaux devront être commencés dana le délai de àtm au, à
partir da décret de concession portant déclaration d'otilité publique; ils lersol
terminés deux ans après, an plus tard.
Art. 3. — La compagnie soumettra à Tapprobation du conseil général : i* le
tracé et le profil du chemin, ainsi que l'emplacement, l'étendue et les dtspMÎ-
tions principales des gares et stations, et ce dans un délai de six mois, k partir
du décret de concession ; a<> les plans parcellaires et les états indicatifs de$
contenances à acquérir, dans le délai de six mois, à partir de l'approbatioa ëo
tracé et du profil en long du chemin de (er.
Aucun cours d'eau navigable ou non, aucun chemin public appartenant soit
à la grande, soit à la petite voirie, ne pourra être modifié ni détourné saas
rautorisation de l'autorité rompétente.
Les ouvrages à construire à la rencontre du chemin de fer et des dits cosrs
d'eau on chemins ne pourront être entrepris qu'après qu'il aura été reconso
par l'administration que les dispositions projetées sont de nature à assurer le
libre écoulement des eaux on à maintenir une circulation facile soit sur les
coursd'eau navigables, soit sur les voies de terre traversées par le chemin de fer.
Art. 4. — Aucun travail ne pourra être entrepris, pour rétablissement do
chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation préfectorale.
A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés es
double expédition, soumis à l'approbation de radminlstration supérieure pov
ce qui concerne la grande voirie, et & celle du préfet pour ce qui concerne la
petite.
L'administration et le préfet pourront y introduire lés modifications qaiU
jugeront nécessaires.
L'une de ces expéditions sera remise à la compagnie avec le visa du préfet,
l'autre restera dans les bureaux de la préfecture.
Art. 5. — La compagnie pourra prendre copie, sans déplacement, de toos
C) Ce cahier de charges est identique avec celui du chemin de fer d'intérêt
local de Granges k Gérardmer {ÀwuUes 1877, p. 9, Cahier de janvier), saof
pour les articles qui sont insérés ici.
DÉCa£TS.
453
Ifts plais, ohelIerneBls et de^îs qui ont élè antérienrement dresses aax frais da
dèpartoment.
Art. 6. — {Voif^ l'article 5 du type indiqué,)
Art. 7. — Les terrains seront acqais, les terrassemeots et les ouvrages d'art
seront eiteatés poar nae seule toie, saof rétablissement d'nn certain nombre
de gares d'éTilement.
Art 8. — La largeur de la TOie entre les bords intérieurs des rails devra
être de i*,44 i >'*»4^* ^ftn> 1^' parties à deux Toies, la largeur de l'entre-
voie, mesurée entre les bords eitérieurs des rails, sera de a métros. La lar-
genr dee aecolements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre
le bord extérieur du rail et Taréte supérieure du ballast, sera de o"',75 au
BMilS.
La largeur en couronne du profil en truTors sera de 5 métros au moins.
On ménagera au pied de chaque talus du ballast, lorsque le chemin sera en
remblai, une banquette de o*,5o de largeur.
La compagnie établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui
feront nécessaires pour Tasséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par le préfet,
siÎTaat les circonstances locales, sur les propositions de la compagnie.
Art. 9. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes d'un
rayon minimum dé aoo métros. Une partie droite de 5o métros do longueur
sera ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en
MBS contraire. Le maximum de rinolinaison des pentes et rampes est fixé à
o",oa5 par métro.
Une partie horixontale, etc. {Voir V article 8 du type,)
Art 10. — Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement
eront déterminés par l'administration, la compagnie entendue*
Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux
abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par le pré-
fet, la compagnie entendue.
Le ûombre et remplacement des stations ou arrêts de voyageurs et des
gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur
les propositions de la compagnie, après une enquête spéciale. La compagnie
sera tenue, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre au
préfet le projet des dites gares, stations et arrêts, lequel se composera:
I* D'un pian à réchelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais»
les biliments et leur distribution intérieure, ainsi que la disi)>osilion de leurs
abords;
2* D'une élévation des bâtiments à l'échelle de o-,ox pour mètre;
3* D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du
projet seront justifiées.
Art. 1 1. -* ( Voir V article 10 du type,)
Art. la. — (Voir VarticU n du type.)
Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la
route, sera de 5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres
454 ^^^9 INÊG&ET5, ETC.
lioriiQDlaies «n bofi oa en fer, te lianfewtr eone pontrv «art é% 4*»^ «■voiv.
La largeur entre les tètes sera au moins de 4 mètres.
Art, i3. — (Voir r article la du type.)
Art. i4- — Bans le cas ot des roates nationales on défartamentales, m dei
chemins vicinaux, ruraux on particaliers, ««raient tsa^Bnéfi à l««r wnnpt
le chemin de fer, les rails deyront être posés sans aocune saillie ni définsBOB
sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n*ea lèsallB ancme gèoe
pour la circulation, des Toitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des joutes Ae pourra s'effecUnr
sous un angle de moins de 4^'*J
Le préfet déterminera, la compagnie entendue, ceux de cas passées i
niyeau qui devroot être munis de barrières simples ou de barrières a?ec oui-
sons de gardes.
La forme, le type et le mode de manœuvre des bairières seront fixés par
l'administration, sur la proposition des coneesaionnaires.
Art. i5. — {Voir V article i4 du type.)
Art. i6. — {Voir r article i5 du type.)
La hauteur et le débouché de chacun d'eux seront déterminés, dans duçu
cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales. Les
souterrains k établir pour le passage du chemin de fer auront au moins 4*y5o
de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails. La distance verticale
entre fintrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pis
inférieure à o'",8o. L'ouverture des puits d'aérage et de construction des soi-
terrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de a mètres de hauteu
Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie pobUque.
Art. 17. — A la rencontre des routes nationales ou départementales et des
antres chemins publicSi il sera construit des cliemlns et ponts provisoires, par
les soins et aux frais de la compagnie, partout oh cela sera jugé nécessaire
pour que la cireulation n'éprouve ni interruption ni gène.
Avant que les communications existantes puissent être iorterceptées, om
reconnalssauoe sera faite par tes ingénieurs du service ordinaire, k l'effet de
constater si les ouvrages -provisoiree présentent une solidité suffisante et s^»
peuvent aseurer le eervice de la circulation.
Un délai sera fixé par le préfet pour rexéeutien des trsvaux défiuîtib des-
tinés à réFlablir les communications interceptées.
Art. 18. — La compagnie n'emploiera, dans rexécution des ouvrages, fie
des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutoi les
règles de l'art, de manière k obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et Tiadues à construire à la rencoilre
des dîTers «ours d'eau et des chemins publics on particuliers seront en maçon-
nerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par Fadai-
nistration préfectorale.
Art. 19. — Les rails seront du système Viguele, édissés et da potés mi-
nimum de 35 kilogrammes chacun par mètre cornant. Us seront posés sardes
travecsea en chêne on toute autre easenee injectée, espacées «aft» eilts de
o",9o an plus d'axe en.axe.
Ait» ^. -<» LCjdmiDfatMtiMi poKra dù^eiifltr la «ompaiiin 4t p^$mf des
cMtiirM nr toat ou partie du chemin.
Mu SI. -*-iiMtBëeHNÉ6e pov •eenpÉHM ieMperili^ m fo« dMIfieratioD
de tenaîBs, pour chômage oa MaJiicirtiea d^siifi^ et fo« iois diwMMiges
fMÉeeafni létitirt <dee taimm, eeiet«iffettèos el ftféee par la eem-
Alt. aa. — '{Voir h même ixtUeU du type.)
Art. 23. — Bans les limites de la zone fh>ntiàre et dans ie rayon de ^erti-
laie des enceintee fortillées^ la compagnie sera tenue, pour fétude et feiécu-
tien de ses projets, de se sonmeltre à l'accomplissement de tontes les formalités
eiigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.
Art. 34. — Si la ligne du chemin de fer trayerse un sol déjà concédé pour
rexpleilalion d'une mine, l'administration délenninera les mesures à prendre
pour que rétablissement du chemin de fer ne nuise pas à Texploitation de la
mine, et réciproquement pour que, le cas échéant, Texploitation de la mine ne
compromette pas Tezistence du chemin de fer.
Art. a5 à 37. — {Toir les articles z5 à^H du type.)
Art. a8. — Après l'achèvement total des travaux^ et dans le délai qui sera
tEé.par l'administration, la compagnie fera faire à ses Irais unhoEuage coAtra*
dictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan
cadastral sera dressée aux .frais de la compagnie et déposée aux archives de la
préfecture.
Les terrains acquis par la compagnie postérieurement au bornage généia)^
en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et gui par cela même de-
viendront partie intégrante do chemin de fer^ donneront lieo^ au fur et à Jne-
nue de leur acquisition, à des bornages supplémentaires, et seront ajoutés sur
le plan cadastral.
TITOE n.
EHTRBTIEN ET XXPLOITÀTIOIf.
Art ag. — [Voir V article 3o du type.)
Art. So. — La compagnie sera tenue d'établir à ses frais, partout où besoin
sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des
trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points oik le chemin
de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins publics.
Art. 3i.-— Les machines locomotives seront construites snr les .meilleurs
moiWbrs; elles devront satisfaire^ d'ailleurs, à tontes les conditions prescrites
eu 'à prescrire par radministration pour la mise en service de ce genre de
machines.
Les voitures de voyageurs^devront également êtreiaites d'après les meilleurs
ttéSRvB'et aalilfafre à temtes les eondititm réglées^eu à régler pour les ^voi-
mes «errant m traoeport •des'veyageurs sur les chemins de fer/Saies seroit
saspendues «nrreeserts «t garnies de banquettes.
H y^en anra de trois dasses aa moins':
4S6 lOIS, DÉCRETS, ETC.
10 Les Toitures de première disse seront eooTertes, garnies, fermées à
gtaces et manies de rideaux;
a» Celles de deoxième classe seront oovTertes, feraiées à glaces, mnnieé d«
rideanz et auront des banquettes rembourrées;
3* Celles de troisième classe seront couTortes, fermées à riires, muiei ssit
de rideaux, soit de persiennes, et auront des banquettes à dessiers.
La compagnie pourra employer des voitures mixtes contenant des compaifi-
menls de dilTérentes classes.
L'intérieur de chacun des compartiments de toute classe contiendra l'indicatiN
du nombre des places de ce compartiment.
Le préfet pourra exiger qu*un compartiment soit réserré, dans les (lains de
voyageurs, aux femmes voyageant seules.
Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchan-
dises, des chaises de poste, des chevaux et des bestiaux, les plates-formest et,
en général» de toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et soUde
construction.
La compagnie sera tenue, pour la mise en service de ce matériet, de se sou-
mettre k tous les règlements sur la matière.
Les machines locomotives, tenders, wagons, voitures de toute espèce, plans-
formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bn
étot.
Art. 3a. — Des arrêtés préfectoraux, rendus après que la compagnie aum
été entendue, détermineront les mesures et les dispositions néeeseaires posr
assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la consenatisa
des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu*entralnera l'exécatioa
des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge de la
compagnie.
La compagnie sera tenue de soumettre à Tapprobation du préfet les règle-
ments généraux relatifs an service ou à Texploitation du chemin de fer.
Le préfet déterminera, sur la proposition de la compagnie, le minimum et le
maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, ainsi qie
la durée du trajet.
Art. 33. — (Voir Vart S^dutupe.)
TITRE m.
nUUÉI, RACHAT ET DlSCMÉAMCE DK LA CONCESSION.
Art. 34. —Le terme de la durée de la concession pour la ligne mentionnée
en rarticle i** du présent cahier des charges sera le même que celui de U
concession de la compagnie du chemin de fer de TOnest.
Art. 35 et 36. - {Voir les art. 36 et 3j du type,)
Art. 37. — Si la compagnie n'a pas commencé les travaux ou présenté isi
projets dans les délais fixés par les articles a et 3, elle encourra la déchéance,
sans qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable.
Dans ce cas, la somme de So.ooo francs qui aura été déposée, aiasi qi'îl
DÊGUSIS. 457
mttii à Tarticle es^ à titre de eantioBoement, devieedra la propriété da
dijMittBeat et lai restera acquise.
Art. 38. — {Voirrari, 3g du type.)
U aouTelle cempagnie sera soumise aux charges et clauses du présent ca-
biar des ekarges, et la compagnie éTineée recevra d'elle le prix que la nou-
Tsile adjudicatioB aura fixé.
U partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deriendra
lapiopriété da département.
Si l'ajudicatioB ouTene n'amène^ etc
Art. 39 et 4^. — {Voir les art 40 et ^i du type,)
TITRE IV.
SUIVXRTIOKS ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS
ET DES MARCHANDISES.
Art. 41 • — Pour indemniser la compagnie des travaax et dépenses qu'elle
s'ngsgs à faire par le présent cahier des chargeai, et sous la condition ex-
fnu9 qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le département
iii accorde, Indépendammeat des subventions stipulées dans la convention
assexée au présent cahier des charges, l'autorisation de percevoir, pendant
Ma la durée de la concession^ les droits de péage et les prix de transport
^étonninés ci-aprés :
M
LOIS,
, ETC.
TARIF.
1** PAR XÊTB ET PAB KILQMÊTRE.
Voyageurs.
Enfants.
Grnie wUeste.
Yoitnres couvertes, garnies et fermlSes à
glaces (l" classe).
Voitures couvertes, fermées àglaces, et
ti banquettes rembourrées (t'^classe). .
Voitures eouvertes et fermées à vitres
(3* classe)
Aihdessous de trois ans, les enfants ne
payent rien, à la ccDdltta» d'être portés
sur les genoux des personnes qui les
accomoagncnt.
De trois a sept ans, ils ps^rent demi-place
et ont droit à une place distincte ; tou-
tefois, dans un même compartiment,
deux enfants ne pourront occuper que
la place d'un voyageur.
Au-dessus de sept uns, ils payent place
entière.
Chiens transportés dans les trains de voyageurs
(Sans que la perception puisse être Infenenre à (/,30).
PeiiU witêêêg.
BoMli, vaches, taureaBx, chevaux, omlats, bétes de tndt
Veaux et porcs
Moutons, brebis, agneaux, chèvres
Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur
la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse
des trains de voyageurs, les prix seront doublés.
^ PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE.
MêrekëudUes traïuporUes à grande viUêee,
Huîtres, poissons frais, denrées, excédants de bagages et
marchandises de toute classe transportées à la vitesse
des trains de voyageurs
MarehandUet tranap&rties à petite Htetêe.
l** classe. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de menui-
serie, de teinture et autres bois exotiques. ~ Produits
chimiques non dénommés. — GEufs. — Viande fraîche.
— Gibier. — Sucre. — Café. -— Drojnies. — Epiceries. -
Tissus. — Denrées coloniales. — Objets manufacturés.
— Armes
2* classe. — Blés. — Grains. — Farines. — Légumes fari-
neux. ^ Riz. — M aTs. — Ch&taignes et autres denrées
alimentaires non dénommées. — Chaux et plâtre pour
constructions. — Charbon de bois. — Bois à brûler dit
de corde, ^ Perches. — Chevrons. — Planches. — Ma-
driers. — Bois de charpente. — Marbre ea bloc. — Al-
bâtre. — Bitume. •» Cotons. — Laines. ^ Vins. — Vinai-
gres. — Boissons. — Bières. — Levure sèche. — Coke.
— Fers. — Cuivres. — Plomb et autres métaux ouvrés
ou non. — Fontes moulées
0,010
0,07
0,025
0,01
0,30
0,09
0,00
0!,005
0.015
0,0!
0,»
0,07
0,06
OÛiS
a,tt
0,90
0,16
0,14
459
SUITE DU TAWP.
> dam.— Ptom de teiUe et praduits da
Ifinends autres que les minerais de fer. — Fonte brute.
-- SeL — Moellons. — Meulières. — Argiles. — Briques.
— Ardoisée
4* elasee. — Houille. — Marne. — Gendres. — Fumiers et
engrais. -^ Pierres à chaux et à plfttre. — Ciiaux et
E litre pour Tagriculture. -^ PaTée et matériaux pour
k construction et la réparation des routes. — Minerais
de fer. — Cailloux et sables
3» PAft PlàCE JBT PAR WBJOmttKE.
VtUureâ et mûUriel rmlMt inuup&rti» à peiiu Hiett».
Wagon ou diaiiot ponrant porter de 3 à 6 tonnée. . . .
Wagon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes. ....
LocomotiTe pesant de 12 à 18 tonnes, ne traînant pas de
eonToi ,
Locomotive pesant plus de 18 tonnes, ne traînant pas de
convoi
Tender de 7 à 10 tonnes. •
Tender de plus de 10 tonnes •
Les machines locomotives seront considérées comme
ne traînant pas de convoi, loiwpie le convoi remorquéf
soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera
pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur
une locomotive avee son tsndar maKhaot «ans rien
traîner.
Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra ]a-
maia être iniéneur à celui qui serait dà pour un wagon
marchant à vide.
Toitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule
banquette dans l'iiitérieur <
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes
dans Tintérieur, omnibus, diligences, etc
Lorsque, sur la demaade des espéditeum, les frane-,
ports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs,
les prix ci-dessus seront doublés.
Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplé-
ment de prix, voyager dans les voitures à une banquette,
et trois oans les iN»iturM à deux banquettes, omnibus,
diligences, etc. Les voyageurs excédant ce nombre
payeront le prix des places de -deuxième classe.
Vcitores de deménageneat à ileiis ou à quatre ranee, à
vide
Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront, en sus
des prix cirdeisus, par tonne de ehar^BBoent et par kilo-
mètre •
4* savicB i>B8 pomgu rujiABBVB sr nuoisp^ET
DES CERCUEILS.
OBe-foiton des pompes ftraèbfeerenfennadt un ou*|flu-
sieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et
conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fbnds,
et à deux baaqueites
Cbaque cercueil confié à Tadminisiration du chemin de
fer sera transporté, dans un compartiment isoK« au
piiKdB.
0.15
0,30
t^
3,00
1,36
0Mè
0,25
0,10
0,10
1,50
1,80
0,90
i.00
0,»
0,90
8,75
4,50
î,25
3410
0,S0
0,10
0,U
0,15
0.40
0,10
0,06
0,90
04B
0,50
'(>,1t
0,50
0^
46o LOlSt DÉOlETSf £TG.
Art. 4^. — {Foir le même articie du type.)
Ait. 4^. — A moins d'uae aatoriMtion spéciale oi réfocable à% ridmilis-
tratioD, tout train régolier de Toyagean de\ra conteiir dés foitaresde tMU
classe en nombre suffisant pour tontes les personnes qni se présenteraient dus
les bureaax da chemin de fer.
Dans chaque train de Toyagews, la compagnie anra la fac«Ué de placer i«
Toitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix parfis
cnliers que l'administration fixera^ sur la proposition de la compagnie; mû
le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le
cinquième du nombre total des places du train.
Art. 44 ^ 47- ~~ {Voir les mêmes articles du type.)
Art. 49*-'Dans le cas où la compagnie jugerait cooTenable, soit pour le par-
cours totale soit pour le parcoure partiel de la Toie de fer, d'abaisser;, atec
ou «ans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les tues
qu'elle est autorisée à percetoir, les taxes abaissées ne pourront être reletées
qu'après un délai de trois mois au moins pour les Toyageurs et de six mois
pour .les marchandises.
Toule modification de tarif proposée par la compagnie sera annoncée un wm
d'ayance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologi-
tion du préfet, conformément aux dispositions de la loi du la juillet i865.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucane faveur.
Tout traité particulier ^qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusiems
expéditeurs une réduction sur les tarifs approuTés demeurent formeilemeit
interdit.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraieit
intervenir entre le Gouvernement et la compagnie dans Tintèrét des services
publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par la compagnie
aux indigents.
En cas d'abaissement des tarifs, la réduction portera proportienBelleneit
sur le péage et le transport.
Art. 49* '- La compagnie sera tenue d'effectuer constamment avec soiSr
exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyagenrs,
bestiaux, denrées» marchandises et objets quelconques qui lui seront coofiéSb
Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils
partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et é
mesure de leur réception ; mention sera faite, sur les registres de la gare da
départ, du prix total dû pour leur transport.
Pour les marchandises ayant une mémo destination, les expéditions anreat
lieu suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ.
Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le de-
mande, par une lettre de voiture dont an exemplaire restem entre les maias
de la compagnie et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expé-
diteur ne demanderait pas de lettre de voiture, la compagnie sera tenue de
lui délivrer un récépissé qui annoncera la nature et le poids du colis, le prix
total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
I>£CKKT8« 46 1
Alt. 5o. — Les aaiDan, ^eoréês, manhaiidises êi objet» qnekonques se-
SEpédife et Unes de gare ea gare dass les délais résaltant des coaditiens
ci-après exprioDèes :
I* Les aaimaax» denrées, marchandises et objets quelconques & grande Ti-
tesse seront expédiés par le premier train de voyagears comprenant des Toi-
taies de tontes classes et correspeiidant aTec lenr destination, pourvu qu'ils
aient été présentés à l'enregistremeat trois heures ayant le départ de ce train.
Ils seront mis à la disposition des destinataires, à la gare, dans le délai de
deu heures après l'arriTée du mémo train.
1* Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à petite yi-
tesio seront expédiés dans le jour qui snifra celui de la remise ; toutefois,
Tadministration pourra étendre ce délai à deox jours.
Le maximum de durée du trajet sera fixé par l'administration, sur la pro-
position de la compagnie, sans que ce maximum puisse excéder vingt^quatre
heures par fraction indivisible de ia5 kilomètres.
Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra
csini de leur arrivée effective en gare.
Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obllgatoife
pour la compagnie.
Il ponrra être établi un tarif réduit, approuvé par le préfet, pour tout expé-
diteur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ct-dessus pour
ta petite vitesse.
INHir le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposi-
tioa de ia compagnie, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite
vitesse.
Le prix correspondant & ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de
la grande et de la petite vitesse.
L'administration déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ou-
verture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été. Le ser-
vice de nuit n'est pas obligatoire pour la compagnie.
Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans sOlu-
tioa de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction
seront iixés par Tadministration, sur la proposition de la compagnie.
Art. 5i. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que
ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage
dttis les gares et magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par
l'administration, sur la proposition de la compagnie.
Art. 5a. «— La compagnie sera tenue de faire, soit par elle-même, soit par
oa intermédiaire dont elle répondra, le factage et le camionnage pour la re-
■ise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui lui seront
ceiflées.
Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon
de l'octroi, non pins que pour les gares qui desserviraient soit une population
agglomérée de moins de S.ooo habitants, soit un centre de population de
hjooo habitants situé à. plus de 5. kilomètres de la gare du chemin de fer.
Les tarifs à percevoir seront fixés par l'administration, sur la proposition de
la*€onipagnle; ils seront applicables à tout le monde sans distinction.
lfi% LOIS, BAQBK», £TG.
ToaUfoûy Las «xp&ditoius êl dêrtÎMtaiww nsUnuii libnt de taîM «v-
mèttiM et k \w» fraÎA la faoUfia ai. la» oaaioiMga das nHckaBdiiOfe
Art. 55. — (Voir fart, 5i du type.)
TITRE V.
SnPSUEnORB WÊXAltfWB JC mtlRB SIKVICBS fUBUCS.
Art. 54„ ^ (Fo«> rart. 5» du (j^^)
Art. 55. — Les fonctionnaires ou igenta cbargto de l'illflpeeUlM^ di «oi-
tréla ai de la flwnraiUaiiGa da cbemia da far saroai tramporiéa^ giatuilamaDt
dam las voituras da la aonfagnia.
La même faculté est accordée aux agents des cootribntioii» indiraatas et in
dooanes chargé* de la siirTaiUaaca du^ chemin da fer daaa l'ialérèi de la par-
ceptien de TimpdL
Art. 56. ^ Le service des letirea et dépèchaa esi fait cemme sait :
lo Dans chaque train de yeyagears on de marchaedises circulant aai hairu
ordinaires de l'exploitation^ la compagnie sera teeee de réaenwr grataitaMst,
saiveoi les besoias de l'administration des posies» en eu deux eemparliBBiiti
spéciaux d'une voiture de deuxième classe, ou un espace éqnlTaienl, pour re-
ceToir lee lettres, les dépèches et las agents néeaaaaires an service des posles,
le surplus de la YeiUire testant à la dis^ition de la compagnie.
a* Si le Tolume des dépêches ou la nature du service rend insuffisant* te
capacité de deux compartiments à deux hanipiettasy de série qu'il y ait liai de
substituer une voiture spéciale aux iragons ordinaires, le transport de cette
voiture sera également gratuit.
3« Lorsque la compagnie modifiera la marcha de sas trains erdiaairas, elle
fera connaître les changements à l'adminlstratioo des postas quinze joan à
ravance.
4'' La compagnie tiansportera gratuitement, par tous lee cooveis da veja-
geuTST tout agent des postes chargé d'une mifleien oU' d^sn service aecideatsl
et porteur d'un ordre de service régulier délivré par le directeur général des
postas. Il sera accordé à Tagent des postes en missiett une place de veitira^
deuxième classe, eu de première clsesot ai le convoi ne comporte pas da vii-
tures de deuxième dasse.
5« Les employés ohai«é8 de lu aurveiUaneedu service, les agents préposera
réehengo ou à l'entrepèt des déptehes, muent ascès dans les gares en statiass
pour Texécution de leur servioev en. se confoimant aux ràglemenla de pabce
inlérieure de U compagnie.
6« L'admintatfatîon se réserve le droit d'étaUir à ses fnis, sene iadeomité,
mai»aasai sans ranpansahilité pour lu aompugnie,. tous poteaux ouappaneib
nécessaires à l'échange des dépèches sans arrêt de train, à la condiliasi ^
00» appareils^ par leur nature ou leur poaitton, n'appuBleut pu» d'eniniies six
diUnnIs senioeede la ligne ou des stations.
JutLh* — {Vvir P»t. 55 du typeJ^
• . •
Les dispositions qui piéeèdoni seront appikaUos an Iranapott des jaaaes
déltnquanlft Nsatittis pv llndaûistaisoft pouc étn> traurfiié» dan» les étaUia-
oÉGafiia
4»
its d'édacatîM. la ouBHgBio deTn» 4» p&m, OMttre à 1» dtMip«iiftio» d»
l'idaÏAÛtnlioft «a ttm^^ÊrlimttdL téyaré à% àëwûèub elaai* pour 1^ tBUtporI
ils «liéBès, m 1» ré^pûitioa %|ii. lai «b mt» fàito.
Ltf coofifssîMiMuns Mront tiBns d'aHl«iics d« iMopUr «aetaneat tostot
stipnUtioi»^ antres que les préeédeites^ëe service {pratnii ei. da lédMllM d»
fûdss pUfiAS pi ^vraieat èy» faite earlvrtBr dal'fiMI daM>]e décaet
d'ikiliii piibliqii(0v- •» ratowr de la sab^aation da GtmranMaentb
jhrt. 58. ^ (Fbcr Torf.. 56 eu iupé,)
TITRE. VI.
eiAOSm DITERSESa
ÀEL59§t6o^-^(?o«r/esart. S7 e^ 58 £?» ^jm.)
AzL 6i. — (Foii' rof^» 59 dt* type^
€iUe daa«MapasuM 9û te sanira d*aa malénel ffll a^ seaait pas sa pro-
pôélé pajar» uaa. iodauDité ea rappari ayae l'usage ai l&délènoraliaa de ta
Bilériel.
Dans le caa où lea eoMpagaiea ae sa nalteaient pas d*aeeord sor la qaotité
iariaddàukité «a sor lea aayeaa d'assarar k eoattaaatioB du serriee sar toate
la liiaerle Converaenaat aa U piéfet y poanraUait d'aflea eipieasMait toatos
1m mesures nécessaires.
IdL Gonpagaie sesa teaaa, si i'adminMttaUon la jaga coweaabU^ de parta-
SPilfisaga deasIatîMis étaUiaaà l'arigûe de* chanuas de 1er d'embraneha"
naiA87ealaaeaBkpagais8 qm dawaadniiDt ■ltéiseara»eiit eaaeasatonnains
des dits chemins.
Ait. 6a» ^ ( Voir l^mi. 6» du^tyipe.}
• ....•••..* «•»••••»• •■♦••
DaDs le cas d'inexécatioa d'iue ou de plusieurs des conditions énoncées ci-
dessBS^ le préfet poonra, sur ht plainte de la compagnie et après atoir entendu
le propriétaire de rambraaebement, ordonner par un arrêté la suspension du
service et faire supprimer la soudure.
Pour indemniser la compagaie, etc
Art. 63. — {Voir l'art, 6x du type.)
Art. 64. -* Les agents et ganUs |ne la compagnie établira, soit pour la
perception des droits, soit pour ht sunreillance et la police du chemin de fer
et de ses dépendances^ pourront èfew> assasmaatés et seront^ dans ce cas, assi-
milés aux gardes champêtres.
AM. 6^ — !.« fMs de visilar de suveiltenea et de réeeptioa des traima,
st las frais de ooatr^la de Taipleitation, seront soppaetés par la compagnie.
Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de Torser chaque année,
k la caisse départementale du trésor public, une somme de 5o francs par kilo-
mètre de chemin de 1er concédé.
Si la compagnie ne yersa pas la somme ci-dessns réglée aux époques qui
avant été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera
receuvré comme en matière dis contributiotts publiques,
ilrti 66. -^ Avant ht sigiiatww die Tact» *» concession, la compagnie dépo^
464 I^IS, DÉCRETS, £TG.
sera dans ane caisse publiqae désigoée par le préfet une somme de So.ooofr.
en naméraire on en rentes sur l'État calcntées conformément é rordoaBuce
da 19 janvier i8a5, ou en bons do trésor ou Mtres effets publics on taleiuf
acceptées par le préfet^ aToc transfert, an profit du département, de celles de
ces Taleors qni seraient nominatiTes 00 i ordre.
Cette somme formera le cantioanement de Fentreprise. Elle sera readm i
la compagnie par moitié à la fin de chacane des deax dernières années aceir-
dées pour Texécution, on tant que les traTanx seront avancés dans la mtae
proportion.
Art. 67, — Le concessionnaire sera tenv de constituer dans le délai d'ii
My à peine de déchéance, une société anonyme d'une durée égale à celle ie
la concession.
Le chiffre du capital-actions sera fixé à la moitié de la dépense à fsire ip-
proiimatiToment, et devra être versé sans qu'il puisse être tenu compte dc$
actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent. •
La compagnie s'oblige à déposer dans la caisse d'un établissement piUic,
avec injonction an dépositaire de ne les délivrer que contre jostiflcation d'em-
ploi en travaux^ les sommes provenant des émissions d'obligations.
Art 68. — La compagnie devra faire élection de domicile à Aleoçon.
Dana le cas oh elle ne l'aurait pas fait, tonte notification ou significatioi i
elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général ée h
préfecture*
Art. 69. -— Les contestations qni s'élèveraient entre la compagnie et l'adai-
nistration au sujet de Texécntion et de l'interprétatioa des clauses du présett
cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfec-
ture du département de l'Orne^ sauf recours au Conseil d'État.
Art. 70. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et d»
là-convention seront à la charge du concessionnaire. •
Lu et approuvé :
Signé A. Liov.
( r 143 )
[5 mai 1876.]
Décret qui autorise la Société métaUurffique de la Haute-Mos^ é
établir le rciccordement du port de Neuves-Maisons avec le chm^
de fer de Nancy à VezeUse.
Art 1*'. — La société métallargfqoe de la Haute-Moselle est
autorisée à établir et à exploiter & ses frais, risques et pérlis, le
raccordement du port de Neuves- Malsons avec le chemin de fer
de Nancy à VezelUe, sans subvention ni garantie d'iatérèt, aux
DÉGBETâ. 465
clauses et conditions du cahier des charges annexé an présent
décret.
Art a. — Le ministre des travaux publics est chargé de i*exé-
ctttfon du présent décret.
CAHIER DBS CHARGES (^]«
TITRE !•'.
TRACÉ ET CONSTROCTIOK.
Art. i**. — Le présent cahier des chargea est relatif à la concewion d'an
chemiB de fer de raccordenent reliant le canal de l'Est ayec le chemin de fer
d'intérêt local de Nancy à Yexelise et destiné an transport des rotrdiandises
âSttlefltent.
Le dit raccordement se détachera de la ligne d'intérêt local an delà de U
balte de Neu?es-]f aisons et abontira an port dn canal dit de la Bailastière,
Il sera établi conformément anx dispositions générales do projet dressé par
les tngénienrs de la naTÎgation & la date du a6 septembre 1874.
Art a. — Les traTanx doTront être commencés dans le délai de trois mois
i partir de la date dn décret de concession.
Ils doTront être terminés dans un délai de six mois, à partir de la mémo
<iite, de manière que le chemin soit praticable et exploité à l'expiration da
dernier délai.
Art. 3 et 4- — {Voir les mêmes articles du type,)
Art. 5. — Le tracé et le proftl da chemin de fer seront arrêtés svr la pro-
duction de projets d'ensemble comprenant :
La position des gares projetées, celle des oatrages destinés à rétablir les
cemnanications on à assurer l'éconlement des eaux, deyront être indiquées
tant svr le plan que sur le profil en long; le tout sans préjndice des projets à
fournir pour chacun de ces ouvrages.
Art. 6. — Les terrains seront acquis, les terrassements et les onvrages
d'art exécutés et les rails posés pour noe voie seulement, sauf rétablissement
d'na certain nombre de gares d'évitemeot.
Art. 7. — La largeur de la Toie entre les bords intérieurs des rails doTra
être de i",44 A i*>4^* dans les parties A deux toIos, la largeur de l'entre-
Toie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de a mètres.
La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque
cêté entre le bord extériew du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de
1 mètre au moins.
(') Ce cahier des charges est ideatiqae atec celui dn chemin de fer d*inté-
rtl local de Granges à Gérardmer (inii. 1877, p. 9, Cahier de janvier^ sauf
psnr les articles qni sont insérés ici.
Annales des P. et Ch,^ Lois, vécrets, ctc.^ towb ni. 31
464 IX)1S, DÉCRETS, £TG.
sera dans aoe caisse publique désignée par le préfet une somme de So.ooofr.
en numéraire on en rentes sur l'Ëtat calculées conformément à rordonnaioe
du 19 janvier i8a5, ou en bons du trésor ou autres effets publics eu TaleiR
acceptées par le préfet^ ayec transfert, au profit du département, de celles de
ces Taleurs qui seraient nominatiTes ou à ordre.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Elle sera rendm i
la compagnie par moitié à la fin de chacune des deux dernières années accor-
dées pour l'exécution^ on tant que les travaux seront avancés dans la mêsie
proportion.
Art. 67* — Le concessionnaire sera tenu de constituer dans le délai d'ii
an, à peine de déchéance, une société anonyme d'une durée égale à celle ée
la concession.
Le chiffre du capital-actions sera fixé à la moitié de la dépense à ffire ap-
proximativement, et devra être versé sans qu'il puisse être tenu compte ée^
actions libérées ou il libérer autrement qu'on ^argent. •
La compagnie s'oblige à déposer dans la caisse d'un établissement pobb'c,
avec injonction au dépositaire de ne les délivrer que contre justification ^m-
ploi en travaux, les sommes provenant des émissions d'obligations.
Art. 68. — La compagnie devra faire élection de domicile à Alençon.
Dans le cas où elle ne l'aurait pas lait, toute notification ou significalioBi
elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite an secrétariat général de la
préfecture*
Art. 69. — Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'addû-
nistration au sujet de l'exécution et de l'interprétatiOQ des clauses du pressai
cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préAic-
ture du département de l'Orne, sauf recours au Conseil d'État.
Art. 70. — Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de
la convention seront à la charge du concessionnaire.
Lu et approuvé :
Signé A. LiOK.
( r 143 )
[5 mai 1876.]
Décret qui autorise la Société métaUwrgique dé la Haute-MoseUe è
établir le raccordement du port de Neuves-Maisons avec le chendi^
de fer de Nancy à VezeUse.
Art 1*'. — La société métallurgique de la Haute-Moselle est
autorisée à établir et à exploiter à ses frais, risques et périls, le
raccordement du port de Neuves^Maisous avec le chemin de fer
de Nancy à Vezellse, sans subvention ni garantie d'intér&t, aux
DÉGBET3.
465
Glauses et conditions du cahier des charges annexé au présent
décret.
Art. a. — Le ministre des travaux publics est chargé de inexé-
cution du présent décret.
CAHIER DBS CHARGBS (*)•
TITRE I»'.
TRACÉ ET CONSTRUCTION.
Art. I*'. — Le présent cahier des charges est relatif à la concession d'an
chemin de fer de raccordement reliant le canal de l'Est arec le chemin de fer
d'intérêt local de Nancy à Yeselise et destiné au transport des marchandises
seriement.
Le dit raccordement se détachera de la ligne d'intérêt local ao delà de la
hslle de NeaTOs-Maisons et aboutira an port du canal dit de la Baliastière,
Il sera établi conformément aux dispositions générales du projet dressé par
les ingénieurs de la naTÎgation à la date du a6 septembre 1874.
Art. a. ^ Les trayaux doTront être commencés dans le délai de trois mots
à partir de la date du décret de concession.
Ils detroot être terminés dans un délai de six mois^ à partir de la même
«tate, de manière que le chemin soit praticable et exploité à Texpiration du
dernier délai.
Art. 3 et 4- — ( Voir les mêmes articles du type,)
Art. 5. — Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la pro-
dvclion de projets d'ensemble comprenant :
La position des gares projetées, celle des ouyrages destinés à rétablir les
communications ou à assurer l'écoulement des eaux, devront être indiquées
tant sur le pian que sur le profil en long ; le tout sans préjudice des projets à
feuniir pour chacun de ces ouvrages.
Art. 6. — Les terrains seront acquis, les terrassements et les ouvrages
d'art exécutés et les rails posés pour une voie seulement, sauf rétablissement
d'oa certain nombre de gares d'évitemeat.
Art. 7. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra
être de i",44 ^ >">4^* dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-
voie, mesurée entre les bords extérieurs des rails, sera de a mètres.
La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque
«été entre le bord extérieur du rail et Tarêle supérieure du ballast, sera de
1 mètre au moins.
(*) Ce cahier des charges est identique avec celui du chemin de fer d'inté-
rtt local de Granges à Gérardmer (Imi, 1877, p» 9, Cahier de janvier)^ sauf
pour les articles qui sont insérés ici.
Annales des F. et Ch.^ Lois, ntcaxTS, etc.— > tome vu. 31
466 LOIS, DÉOEETS, ETC.
On ménagera ai pied ée diâ^fue tal«s du ballart uae liaiM|uette de o"> à$
largeor.
La comfagaie établira le leDg di ehemiB de Cer les Cessés oo rigolos i|ai
seront jugés nécessaires poar Tasséchement de la voie et pou TéaiiikiMil
des eeux.
Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par radminisin-
tion, soiTant les circonstances locales, sur les propoeitions de la compagnie.
Art. 8. ^ Los alignements seront raccordés entre enx par des courbes doit
le rayon ne pourra être inférienre à i5o mètres. Une partie droite de loo mè-
tres an moins de longueur devra ètro ménagée entre deux courbes conséca-
liyes lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire.
Le maximum de rinclinaison des pentes et rampes est ûié à o<*^oio par
mètre.
Une partie horizontale, etc. {Voir roii, 3 du type*)
Alt* 9. — Le nombre, l'étendue et remplacement dec gares d'éfiteaeil
seront déterminées par l'administration, la compagnie entendue.
Le nombre des Toies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aix
abords de ces gaies, conformément aux décisions qui seront prises par Tadai-
nistration, la compagnie entendue.
La compagnie sera tenue, préalablement à tout commencement d'eiéoi-
tien, de soumettre à l'admimstration le projet des dites gares, lequel se coD-
posera :
i"* D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les Totes, les ^lis,
les b&timenis et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de lests
abords ;
3<> D'une éléTation des bâtiments à Téchelle de o"*tOi par mètre ;
3* D'un mémoire diMcciptif dans lequel les dispositions essentielles do projet
seront justifiées.
Art. 10. — • La compagnie sera tenue de rétablir les communicatioDs iotêr-
rompues par le chemin de fer suivant les dispositions qui seront approaTées
par l'administration*
Art. II. — Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vici-
naux, ruraux ou particuliers.
Dans ce cas, les rails devront être posés sans aucune saillie ni déprsHioD
sur la surface de ces chemins, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucoee giftie
pour la circulation des voitures.
Le croisement 4 niveau de la voie ferrée et des chemina ne pourra s'effec-
tuer sous un angle de moins de 4^*.
Les passages à niveau pourront, en généra], rester ouverts. NéanmoioSii
y sera établi des barrières et des guérites toutes les fois que l'utilité en sera
reconnue par l'administration, la compagnie entendue.
La forme, le type et le mode de manœuvre des barrières seront fixés par
l'administration sur la proposition de la compagnie.
Art. la. — Dans le cas oè le chemin de fer devrait passer au-dessous d'une
voie de communication quelconque, l'ouverture du pont entre les culées sert
au moins de ^",50, et la distance verticale ménagée au-dessus des rails poir
le passage des trains ne sera pas inférieure i i^JSo au moins.
DÊQIBTa. 467
Art. id.. — La. eMBftlBi^seï» tenue de rWilir et è'aanffer à see Éram
rècenlement de toates les eaox dont le coors serait arr6té, Buspenda ev ne^
éiA6 par sas tnifaii:^ et de forendie lee neauee nècaaMipee pe«» pvéfveair
llMynhritè peaiant réaalter de» ctenkieB d'en^nnit
Les Tiadnea i eoDstniire à la rencontre des canaux et des cours d'eaa f«el-
ttBfttea MNBt an noia84^,5o de largeur «atre laa tèlea.
La hantenr et le débeaché de diaoQn d'eus aefeat dMernoés, dans eha^p»
caaparticuliec, par radmiaielratieni sahaat le^ ciwoBalaac w leealee.
Alt. 14. — La compagnie n'emploien dast rexteulioB des oufiages ^«t
des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se cooioTmer à tratee les
rè^es de Tart, de manière 4 obtenir une construction parfaitement solide.
Teuf lee a^pMducs» poneeanx, ponts et Tîadocs à cooslniire à la rencontre
das divers eeora d*eau et des ehemins publics et partiealîen scfont en ma^ou-
nane «1 en fer» saut lea cas d'exception <|m peunont être admis par l'admî*
Art» x5. — Les voies seront, établiea d'une manière aelide et uTee dee ma*
térianx de bonne qualité.
Le poids des rails sera de 35 kilogrammes, sauf les réductions qui seraient
autorisées par l'administration.
Art. 16. — L'administration pourra dispenser la compagnie^ sur sa propo-
rtion, de poser des délares sur tout eu partie du ckemin*
Art. 17 et 18. — (Voir les art. 21 et 22 du type.)
Alt. 19. — Le chemin de fer étant projet dans les Ifanites de la xene fren-
tiire, la compagnie sera tenue, pour l'étude et TexéettieB de ses projets, de
sa aoumettia à f aeeonpItseeDMnt de toutes les formalités et de toutes les eon-
axi^èce par lea lois, décrets et règlements concernant les trayaux
Art. ao et ai. — {Voir les art. aSet%j du type.)
Art. aa. — Les trayaux terminés, il sera procédé, sur ta demande de la
compagnie^ A la reconnaissance et, s'il 7 a lieu, A la réception de ces travaux
par un ea plueieve eommissairee que l'administratloB désignera.
Sar le m dapracés-yerbal de cette reeoiraaissanee, l'administration auto-
risera, s'il j a lieu, la mise en exploitation du diemin de fer; après cette
aatorisalâoD» la-eampagnie pourra mettre le dit chemin de fer en service et 7
psreeirâ les taxas ei*après déterminées.
Art. a3. — (Voir Vart. 29 du type,)
TITRE n.
EATBETISN ET IXTLOITATIOIf* •
ArU a/^k, — {yair fart, 3a du type.)
Art. a5. — La compagnie sera tenue d'établir A ses frais, partout ob besoin
nra, des gardiens en nombre suIBsavt pour assurer la sécurité du passage des
tniis sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points oCi le che-
aia de fer eera traversé A niveau par des chemins.
Art ^. ^ Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs
modèles; elles devront satbfàire d'ailleurs A tontes les conditions prescrites
468 ' LOIS, DÉCRETS, ETC.
ou à prescrira par l'admiaistration poar la mise eo «ervice de ce genre de m-
Chine?.
Les wagoDs deetinte an tmtporC det narcbandises, lee plate»4dnnes, et,
en général^ tontes les parties dn matériel reniant, seront de bonne et soM»
eonstmction.
La compagnie sera tanne, ponr la mise en serrtce de ce matériel, de n
senmettre à tons les règlements sur la matière.
Les machines locomotives, wagons de tonte espèce, plates-formes compo-
sant le matériel ronlaot, seront eonstammeat entretenus en bon état.
Art. 37. — {Voir VarU 33 du type.)
Les règlements dont il s'agit dans les denx paragraphes précédents sersat
obligatoires non-senlement ponr la compagnie concessionnaire, mais eneor»
pour toutes celles qnl obtiendraient nltérienrement l'antorisation d'établir dsf
lignes de chemins de fer d'embranchement et de prolongement, et, en gtaé-
ral, pour toutes les personnes qui emprunteraient Tusage dn chemin de kt.
Art a8. — {Voir fart. ^ du type.)
TITRE III.
nunan, uacuat et oÉcnÉàRCB db u goucbosiok.
Art. 39. — La durée de la concession sera de quatre-vingt-dia-sept ais.
Elle commencera à courir le 1*' jaufier 1976 et finira le 3i décembre 1971.
Art. 3o. — A l'époque fixée pour l'expiratioa de la concession, et par le
seul fait de cette expiration, le GouTornement sera subrogé à tous les droits
de la compagnie sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera im-
médiatement en jouissance de tous ses produits.
La compagnie sera tenue de lui remettre, etc. {Voir Vart, 36.)
ArU 3i. — {Voir Vart. 37 du type.)
Art. 3a« — Si la compagnie n'a pas commencé les traTaux ou présenté les
projets dans les délais ûiés par Tarticle a, elle encourra la déchéance saai
qu'il y ait lieu à aucune notification ou mise en demeure préalable.
Dans ce cas, la sonuie de i.ooo francs, qui aura été déposée, ainsi qail
sera dit à Tarticle 53, à titre de cautionnement, deviendra la propriété d»
l'Etat et lui restera acquise.
Art. 33 et 34. — (Fotr les art. 38 et 39 du type,)
TITRE IV.
TAXES ET C0RD1TI0H8 UKUTITCS AO TEÀlISPOnT DES MAnCHARMSBS.
Art. 36. — Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle
s'engagea faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse
qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lai ac-
corde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concessioo, U»
droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :
DÉCRETS.
TARIF.
1* PAR TÊTE ET FAR KILOMÈTRE.
PaUe titute.
Boeufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bôtes de trait.
Teanx et porcs
Voûtons, brebis, agneaux, chèvres
^ PAR TONNE ET PAR HLOMÈTRE.
!** Classe. — Spiritueux. ~ Huiles. >- Bois de menuiserie^
de teinture et autres bois exotiques. — Produits chimi-
ques non dénommés. — Œufs. — Viande fraîche. — Gi-
bier.—Sucre. ~ Café.— Drogues.— Epiceries. — Tissus.
— Denrées coloniales. — Objets manufacturés. — Armes.
î* classe. — Blés. — Grains. — Farines. — Légumes fari-
neux. — Rix. — Hais. — GtaAtaignes et autres denrées
alimentaires non dénommées. — Chaux et plâtre. —
Charbon de bois. — Bois à brûler dit de earde. — Fer-
ehes.— Chevrons. — Planches. — Madriers. — Bois de
chaipente. — Marbre en bloc. —Albâtre. — Bitumes.
— Cotons. — Laines. — Vins. — Vinaigres. — Boissons.
— Bières. — Levure sèche. — Coke. — Fers. — Cuivres.
— Plomb et autres métaux ouvrés ou non. — Fonte
moulée *
3« classe. — Pierros de taille et produits de carrières. —
Minerais autres que ceux de fer. — Fonte brute. — Sel.
— Moellons. — Meulières. — Argiles. — Briques. — Ar-
doises
^ classe. — Houille. — Marne. — Cendres. — Fumiers.—
Engrais. — Pierres à chaux et à plâtre. — Pavés et
matériaux pour la construction et la réparation des
routes. -^ Minerais de fer. •— CaÛloux et sable. . . . . .
30 VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT.
Ptr pièce et jmr kilomètre.
{y^ U tftpe)-
ptefe.
fr. c.
0,07
0,025
0,01
0,09
0,06
0,0e
0.05
469
PRIX
tranè-
port.
fr. c.
0,03
0,015
0,01
0.07
0,06
o,ai
0,03
lolau.
fr. e.
0,10
0,04
0,02
0,16
0,14
0,10
0,06
H Mt expnsiéineDt eotonda qoe les prix de traosport ne seront dus à la
eompaipiie qu'autant qa'elle effectuerait elle-même ces transports & ses frais
et par ses propres moyens; dans le cas contraire, elle n'anra droit qu'anx psix
fif es ponr le péage.
La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout
Ulomèlre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue est inférieure à 4 kilomètres^ elle sera comptée pour
4 kilomètres.
Le poids de la tonne est de i. 000 kilogrammes.
Les fractions do poids ne seront comptées que par centième de tonne ou par
■0 kilogrammes.
AÎDsi, tout poids compris entre zéro et 10 kilogrammes payera comme xo kilo-
grammes; entre 10 et so kilogrammes^ comme ao kilogrammes, etc.
Quelle qae soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque
^ pourra être moindre de o'^o.
470 I^iS, fiiOmETS, ETC.
Art. 37 et 38. — (Voir les art 4$ et 46 du type,)
Art. 39. — (Voir Part. 47 du type,)
S* fit, M général, à tons paqnets oa colis pesant isolément 40 kilogrammes
et au-dessoiD.
ToatefoiSy les prix de transport déterminés an tarif sont applicables à ton
paquets on colis, quoique emballés à part, s'ils font partie d'enyois pesant et-
senble plus de 4» kilogrammes d'objets envoyés par une même p«i80ina à ni
mtaM persvnne.
Le bénéfice de la disposition éiOMés dans le paragraphe précédent, en es.
fui concerne Les paquets ou colis, ne peut être iuToqué par les entreprenesn
de messageries et de routagift «t autres iatemédiaites d« transpocty à moiic
que les articles par eux euToyès ne eoient réonis en un seul colis.
ftans les cinq cas ei-dassus spéoiilÉs, tes prix de transport serMC anttès an-
nuellement par l'administrathn^ sur la proposltiM de la compagnie.
En ce qui concerne les -pAquelB ei eelis mwtionnés an pamgrapln ^ ei-
dessus, les prix de transport deiront être calculés de telle nanièie qu'en in-
eun cas un de ces paquets eu eelis ne puisse payer un prix plus ékni qa'u
article de même nature pesant plus de 40 kilegrammaa.
Art. 40. ^ Dans le eus oli la compagnie jugerait conTenaMe d*alHdtter,aiec
on sans conditions, aiHleeneos des limites détenalnées par le tarif les tans
qu'elle est autorisée à perorroir, les taxes abaisBées ne pourront être rtlerées
qu'après un délai d'un an.
Toute modification de tarif proposée pat la compagnie sera auonoiemmoi»
d'atance par des alBches.
La perception des tarife modifiés ne pourra aToir lien qu'arec l'hemelogatios
de l'administration supérieure, cealeiHiènMBt seox diapoiilieBi de rordonnsaei
du i5 noTcmbre 1846.
La perception des taxes detra se faire indiilinctenent et sans aucune U-
venr.
Tout traité particulier qui aurait pour elfet d'accorder à un ou plusieort
exfédiAsuBs une rédnclien sur les tarib eppreuTés demeura fÎNmelleBnnt is-
terdit.
Toutefois, oette dispeaitien n'est pv applicable aux traftés qui pocmlnt
intervenir entre le Gouvernement et la compagnie dans rintérlt des serricei
publics, ni aux rédadiens eu renriias qui senient aeeerdéeo par la 'cenpagaie
aux indigents.
Bn "oas d^«bail■en^^nt des tarib, la réduMien perteim pivpovtienttellemiDt
sur le péage et sur le transport.
Art. 4i- — La compagnie sera tonne d'effectuer constamment avec nin,
exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des bestiaux, den-
rées, marchandises et objets quelconques qui lui seront confiés.
tmn colis, bestians et objets quelconques seront inscrits, à la gare âTob ils
partent et à la gare 0% ils urrivent, sur des registres spéciaux au fur et i me-
sure de leur Têeeptiun; mention sera faite, sur les registres de la gare de dé-
part, du prix total dû pour leur transport.
DÉCRETS. 471
Four les marchandiseg ayuit une mftm» destinaiion, les expéditions aaron
lien saîTMU l'erdre de lev inecripUoe à la gar» de départ
Teste expéditioa de marcbandises sera constatée, à rexpéditeor le de-
mande, par une lettre de Toitare, dont un exemplaire restera aux mains de la
compagnie et Taulre aux mains de Texpéditeur. Dans le cas ok Vexpéditenr
le demanderait pas de lettre de voilare, la compagnie sera tenie de loi déli-
Trar un récépissé qni énoncera la nature et le poids du colis, le prix total da
transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.
Art 4>. — Les animanz, denrées, marchandises et objets quelconques ee-
rant expédiés et tranportés de gare en gare dans le jour qui suivra celui de
la remise. Toutefois, radministration supérieure pourra étendre ce délai à deux
jpun.
Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui sui-
vra celui de leur arrivée effective en gare.
Le délai total résultant des deux paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire
peur la compagnie.
II pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le ministre, pour tout ex-
péditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus.
L'administration supérieure déterminera, la compagnie entendue, par des
règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares, tant
•A hiver qu'en été.
Lorsque la marehandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution
de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction se-
ront fixés par l'administration, sur la proposition de la compagnie.
Art. 43. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que
cenx d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage
dans les gares ou magasins du chemin de fer, seront fixés annuellement par
radministration^ sur la proposition de la compagnie.
irt. 44* — Lft compagnie ne sera pas tenue de faire le factage et le camion-
nage des marchandises.
Us expéditeurs et destinataires devront y pourvoir par eux-mêmes et à
teus frais.
Art. 45. — (Foi'r rart, 5i du type,)
TITRE V.
CLAUSES DIVESSES.
Art. 46 et 47. -* {Voir les art, Sj et 58 du type,)
Art. 48. — {Voir rart* 5g du type,)
Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de
proloDgement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et
Tobservation des règlements de police et de service établis ou à établir, de
faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de
la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à Tégard des
dits embranchements et prolongements.
Bans le ea0 eà An éâmmm oompagiiies, «te (Fotr tort, $94
47 tt l'Ois, DÉCRETS» ETC.
Art. 49 cl 5o. — [Voir les art. 60 et 6 1 dtt type,)
Art. 5i.— Les agents et gardes qae ia compagnie établira, soit pour la per*
ceplion des droits, soit pouf la sarveiUaDce et la poKoe da cbemio de fer et
de ses dépeodaoces, pourront être assermentés, et seront^ dans ce cas, as»-
miles aux gardes cbampèlres.
Art. 52. — Le chemin de fer restera lonjoars placé sons la surveillance de
raJmintstration. Les frais de contrôle, de visite, de surveillance et de récep-
tion des travaux, les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par I2
compagnie. Afin de pourvoir à ces frais, la compagnie sera tenue de verser
chaque année, à la caisse du trésorier payeur général du déparlemanf, ose
somme de lao francs par chaque kilomètre de chemin concédé. Si la compagnie
ne verse pas cette somme aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra
un rôle exécutoire , et le montant en sera recouvré comme en matière de coi-
tributions publiques.
Art. 53. — Pour la garantie des obligations qui tut sont imposées, iacoo-
pagnid sera tenue de déposer, avant ta signature du décret de concession, dais
une caisse publique désignée par l'administration, une somme de r.ooo friacs
en numéraire 00 en rentes sur l'État calculées conformément à rordoonasce
du 19 janvier i8a5.
Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.
Elle sera rendue à la compagnie par cinquième et proportionnellement à
Tavancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après
leur entier achèvement.
Art. 54. — La compagnie devra faire élection de domicile à Nancy.
Dans le cas où elle ne Taurait pas fait, toute notification ou signification
sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de
Meurthe-et-Moselle.
Art. 55. — Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et fadmi-
nistratlon au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du préseit
cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de prèfec*
ture do Meurthe-et-Moselle, sauf recours au Conseil d'État.
Art. 56. — Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fiie
de I franc.
( N" 144 )
[ 9 mai 1876. ]
Décret qui organise le corps des ingénieurs des poudres et salpêtres.
Le Président de la République fraoçaise.
Sur le rapport du ministre de la guerre ;
Vu le décret du i3 novembre 1873, qui a placé dans les attriba-
DÉGRBTS. 47$
tîons da dépaitenent de la gaerre les poudreries et raffineries
civiles;
Vu Tartlele 1 1 de la loi da i3 mars i875« relative à la constitu-
tion des cadres, et notamment les deux derniers paragraphes,
ainsi conçu :
« La direction de la fabrication des poudres et autres substan-
« ces explosibles monopolisées est, conformément au décret du
« i3 novembre 1873, confiés à un corps spécial d*ingénleurs se
« recrutant directement à TÉcole polytechnique, placé sous Tau-
« torité directe du ministre de la guerre et dont les membres
M portent le nom ù^ingénieurs des poudres et scUpélres,
c La composition et Torganisation de ce corps seront détermi-
«• nées par un règlement d'administration publique ; »
Le Conseil d^État entendu,
Décrète:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. I*'. ^ La direction de la fabrication des poudres et autres
sQbsUnces explosibles, dans les établissements appartenant à
rÉtat, est confiée au corps des ingénieurs des poudres et salpê-
tres^ qui est placé sous Tantorlté directe du ministre de la guerre.
Elle constitue, au ministère de la guerre, un service spécial in-
dépendant des services consommateurs.
La direction d'une des poudreries demeure réservée aux officiers
de l'artillerie de terre.
TlTl\E I".
ORGANISÀTlOlf DU PERSONNEL.
SECTION l'*.
COAPS DKS INGÉNIEURS DBS POUDRES ET SALPÊTRES.
art. 2. — liO corps des ingénieurs des poudres et salpêtres
comprend :
Un inspecteur général de première classe,
Un inspecteur général de deuxième classe,
Quatre ingénieuni en chef de première classe,
Quatre ingénieurs en chef de deuxième classe.
Sept ingénieurs de première classe.
Sept Ingénieurs de deuxième classe.
Doue soua-lngénleurs,
4;6 LOIS, DÉCRETS, ETC.
partement de la guerre, en exécution d^ décret du i3 DOTembre
1873, et qui seront Smmatricalés dans ces établissements pour
constituer le personnel permanent d'exploitation, sont admis à
Jouir du bénéfice des dispositions cimlenues dans le dernier pars-
graphe de Tarticle 18 de la loi du 9 juin iS55.
TITRE II.
ATTRIBUTIONS DU PBRSORIIBL DE DIRECTION.
Art. !&• — Les inspecteurs généraux sont chargés de Tinspec-
tion permanente des établissements dirigés par les ingénieurs d&
poudres et salpêtres ; ils remplissent en outre les fonctions admi-
nistratives qui peuvent leur être attribuées par le ministre de h
guerre.
Chaque établissement est visité au moins une fois l'an par Via-
specteur général désigné et aux époques déterminées par le mi-
nistre de la guerre.
LMnspecteur général qui a fait l'inspection rend compte directe-
ment au ministre du résultat, en ce qui concerne l'installatioD des
poudreries et raffineries, les procédés de fabrication et la marche
générale du service.
Les directeurs des établissements lui remettent des notes sur les
divers personnels et, s'il y lieu» des propositions pour Pavanée-
ment ou pour des récompenses. L'inspecteur général les annote 6t
les transmet au ministre avec ses propres propositions.
Art. 16. — Les ingénieurs et sous-ingénieurs des poudres et sal-
pètres sont répartis dans les établissements suivant les besoins du
service.
I>e plus élevé en grade, ou, en cas d^égalité de grade, le plus
ancien dans chaque établissement, prend le titre de directeur, et
il a sous ses ordres tout le personnel attaché à cet établissement.
II est placé sous Tautorlté immédiate du ministre de la guerre,
avec qui il correspond directement.
Art. 17. — Le comité spécial consultatif créé par le décret du
i3 novembre 1873 est maintenu.
Il se compose :
Du président du comité d*artillerie, président ;
De deux officiers généraux de rartillerie de terre ;
D*un officier général ou supérieur de l'artillerie de marine;
D*un membre de TAcadémie^des sciences ;
Du directeur général des contributions indirectes;
DÉCRETS. 477
D*an ifispecteur général des ponts et chaussées ou des mines ;
Des deax inspecteurs généraux des poudres et salpêtres et d*un
ingénieur en chef du môme service remplissant les fonctions de
secrétaire, avec voix consultatife.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondé-
rante. «
Art. i8. *- Le comité se réunit au motos une fois par mois. Il
dMine son avis sur toutes les questions administratives ou techni*
ques» relatives au services des poudres, dont le ministre de la
guerre le saisit de sa propre initiative ou sur la demande des mi-
nistères intéressés.
Il est consulté sur les désaccords survenus entre les services in-
téressés.
TITRE ni.
SECTION 1«.
DISPOSITlOnS TRANSITOIRES.
Art. 19. — Les poudreries qui, d'après Tarticle 1*' ci-dessus,
(ioivent être dirigées & Tavenir par le corps des ingénieurs des pou-
dres et salpêtres, lui seront remises au plus tard :
L*une, le 1*' Janvier 1879;
U seconde, le 1*' janvier 1880
SECTION II.
mSPOSITIOHS riKALES.
Art. so. — Les dispositions contraires au présent décret sont et
demeurent abrogées.
Art 91. — Le ministre de la guerre est chargé deTexécution
<1q présent décret.
VS2fJ
1
478 ^19* ÛÉCaSTSi ETC.
(riA5)
[17 mat 1876.]
•
ïïéoret eoneemant la fabrieatkia êtlavmté dêt p(mdre$ êynamiies
€A Àigénê.
Le Préaident de la République française»
Vu Tordonnance du k septembre iSàh, qui règle les dispositions
relatives à la fabrication , Tlmportatlon et la yente des poudres à
feu en Algérie;
Vu le décret du à octobre 1873, qui rend exécutoires en Algérie
les décrets des %i décembre 1872 {*) et 3i mai 1873» portant régle-
mentation de la vente de la dynamite en France;
Vu le décret du 3i mars 1876» relatif aux prix de vente de la
dynamite formant les approvisionnements actuels des magasins
de FÉtat ;
Vu la loi du 8 mars 1876, qui autorise Tindustrie privée à fabri-
quer et à vendre des poudres dynamites, et le décret du 34 août
suivant portant règlement d'administration publique pour Tappil-
cation de la dite loi ;
Vu ravis du conseil du Gouvernement, en date du 2& février
1876;
Sur le rapport du ministre de Tlntérleur, d'après les proposi-
tions du gouverneur général civil de rAlgérie,
Décrète:
Art. 1*'. — La loi du 8 mars 1876 et le décret y relatif du
sA aoât suivant» dont les textes sont reproduits ci-après, sent
rendus exécutoires en Algérie, sous les réserves et kusrtructioai
sQlvaiiies:
Toutefois, la vente de la dynamite sera limitée cnx entrepre-
neurs de travaux publics ou aux carriers qui les alimentent et
aux exploitants de mines ou carrières, sur demandes visées par
les Ingénieurs chargés de la surveillance des travaux ou exploi-
tations et revêtues de rautorisation du maire de la commune
sur le territoire de laquelle auront lieu les dits travaux oa ex-
ploitations.
Art. a. — Les attributions conférées par la loi du 8 mars et le
n Annales 1873, p. i3S.
rèirkMMit da sA «oût 1876 au sentoe ées csontribottons iadl-
reetes seront exercées en Algérie par le service des eankrilNitioiui
directes.
Art. 3.-- lie sont pas ceosidéréa comme exportés et damnant Uea
à la décharge de Timpôt prévue par Tarticle 61, § 3» les poudres
dynamites et les explosifs à base de nitroglycérine fabriqués en
France et transportés en Algérie.
Art. A. — Les ministres de Tintérieur et des finances et le gou-
lernenr général civil de TAlgérie sont chargés de l'exécutioa du
présent décret.
(N" 146)
[19 mai 1876.]
Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, suri* exercice 1876^
un crédit de 1 .500.000 francs à titre de fonds de concours versés
au trésor par la chambre de commerce de Marseille^ pour les travaux
d^ amélioration du port de cette ville.
(r 147)
[ ao mai 1876. ]
Dkrtt qui ouvre au ministre des travaux puhUes, jur l'eûDereiee 1 87e>
un crédit de 506.000 francs à titre de fimds de concours versés au
trésor par la]chamhre du commerce du Havre pourles travaux d'amé-
Uorationdu port de cette ville.
(r 148)
[ao mai 1876,]
Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice i 876,
un crédit de 1 .757 .372 francs à titre de fonds de concours versés au
trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour
Veώeution de divers travaux pubUcS,
Art. 1*% — n est ouvert au ministre des travaux publics, sur les
480 LOIS, DÉCRETS, ETC.
fonds du bttdget de l^exercice 1876 (première et. deuxième sœ-
tiOD), un crédit de 1.757.379 francs.
Cette somme de 1.757.373 francs est répartie de la manière b&-
Tante entre les chapitres de la première et de ia deuxième sectioa
ci-après délignés, saroir :
i" SECTION.
SERTICB ORDINAiaE.
Dr. &
Chap. xr. Routes et ponte. — Trayaiix ordinaires. . • . 36.396,1^
XII. Navigation intérieare. — Ri? ières. (Tratanx
ordinaires) 39.5»3,3i
XIII. Nayigation intérieure. -* Canaux ( Travaux
ordinaires) Soo.m
xiT. Ports maritimes, pbares et fanaux. (Traranx
ordinaires.) • . . 19.77^^
XT. Ëtttdes et subventions pour travaux d'irriga-
tion^ de dessèchement et de curage. ... i Soo.o»
!!• SECTION.
TRAVAUX XXTRAORDIlfAIRKS.
Chap. xxix. Lacunes des routes nationales 35o,oo
xxxiv. Amélioration des rivières 97.500,00
XXXVI Travaux d'amélioration et d'achèvement des
ports maritimes ii5.ooo,oo
xxxvii. Travaux de défense contre les inondations. . 1 5.980,00
xxxvu6i>.Réparation des dommages causés aux travaux
publics par les inondations • . 1.000,00
,1 xLiii. Travaux de chemins de fer exécutés par TÊtat. i.5io.35o,oo
Ensemble , comme ci-dessus 1.757.379,0»
Art. 9. — 11 sera pourvu à la dépense au moyen des ressources
spéciales yersées au trésor à titre de fonds de concours.
DÉCRETS.
48i
Etat, des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements,
des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de VÉtaf,
à r exécution de travaux publics appartenant à V exercice 1876.
BEFARTeUETrrfi.
ENTREPRISE* AUXQUELLES LES POSDS SONT OBSTlNliS.
rc
SECTION (SERVICE ordinaire).
Eure,
indre.
Loire
(Haute-).
Sarthe. . .
Seine-
et-i!ame.
Seine-et-Oise.
Gironde. . . .
Isère
Iflire. . . ,
liOiro-
Inférieure.
Lot-
et-Garonne.
Meurthe-
et-Moselle.
-^oVd. . .
CHAPITRE Xr.
ROUTES ET -PONTS. (Travaux ordinaires.)
Élargissement de la route nationale. n»i82, dans la
traverse de Pont-dc-1'Arche
Construction de trottoirs et de caniveaux 'pavés lé
long de la route nationale. n« 13, dans ia traverse
, de Cllon
Elargissement de la route nationale, n» 106, dans là
Ira verse de Saint- Pau lien
Amélioration de la route nationale, u" 138 bUt\ dans
la traverse de Bonnét^ble
Construction d'un aqueduc sous la route natîônaie.*
n» d, dans la traverse de la Ferté-sous-Jouarre. .
Suppression d'un cassis daas la traverse de la route
nationale, n* 3, à Lury, au droit do la propriété de
M. Dupuy
Entretien de la route nationale, n" io! . . . . ' '
Total
CHAPITRE XII.
NAVIGATION INTÉRIEURE. — RIVIÈRES.
(Travaux ordinaires.)
Travaux d'amélioration du port do la Réole . . . .
Reconstruction du pont de halago de la Vence, à
1 embouchure de cotUî rivière dans l'Isfcro
Entretien du réservoir du Furens. ...
l'as-de-Calais.
Seine-
inférieure.
j Approfondissement de l'étier de Méans
Reconstruction du pont de halage de Bonnieu, à l'em-
bouchure du ruisseau de ce nom dans la Garonne.
Réparation des berges du Lot. .
Réparation des barrages de Custines et de MÎllcrv,
sur la Moselle *
Entretien des ponts de.Watten et de Saint-ilômêlin!
sur la rivière d'Aa
Entretien du chemin de halage de la Lawe. . . . .,
Réparation des quais de la ville d'Oissel, sur la Seine.
Total.
Côtes-
du-Nord.
CHAPITRE XIII.
NAVIGATION INTÉRIEURE. — CANAUX.
(Travaux ordinaires.)
\ Constniction de deux passerelles sur le canal de
( Nantes à Brest
MONTANT
des
versements.
fip. c.
500,00
4.800,00
700,00
6.«6,9i
8SîO,00
5.000,00
8.029,20
26.496,1-4
15.000,00
1.800.00
6.667,00
8.000,00
2.000,00
100.00
i.060,31
496,00
lîiO.OO
1.45l),0n
39.523,31
800,00
Annales des P. et Ch., Lois, décrets, etc.— tome vu. 3î
h9%
LOIS, DtfiMTS, ETC.
iftPÂRTBIlENTS.
Calvados. . .
Côtes-
du-Nord.
HONTIKI
BMTBXPUaB ADXeMUES LES FOHDS «ONT DKTINÉS. I àtS
CHAPITRE XIV.
PORTS MARITIMES, PHARES ET FANAOX.
(Travaux ordinaires.)
Gironde.
Hérault. . . .
Loire-
ïnf «Meure.
Horbihan. . .
Nord
Seine-
Inférieure.
Entretien des cales du port de Grandcan. .... • .
j Frolonçement du chemin de halage du port de
i Portneux ■
i Entretien des ports de Jau, de Saint-Bstèpho» de
) Pauillac, de Saint- Jullicn, de Saint-Chnstoly, de
) Saint-Seurin et de Saint-Andronv. ....... . .
] Entretien des ports de Balaruc, de Bouzig:ues, de
f Marsdillan et de Mèze. ,
Entretien et réparation du port de Paimbœuf. . . • .
Construction d'un mur de défense au port d'Orange.
Travaux de défense au port de Ora vélines. . . . . .
Entretien du mât de sisnaux répétiteurs installe sur
les fortifications de la Floride \.- • .* .V '
Entretien de la trompette à vapeur installée a l en-
trée du port du Havre
Total.
Bouches-
du-Khône.
Côte-4'Or. . . .
Bttre
Mayenne. . .
Meurthe-
et-Moselle.
CHAPITRE XV.
éXUBES BT SUBVENTIONS POCR TRWAjIfX DlBSiGATION,
DE DESSECHEMENT BT DE CUBAGE.
Etudes du canal d'irrigation de la rive droite du
Grand-Rhône
Il« SECTION (travaux extraordinaires)
CHAPITRE XXIX.
LACUKSS DES ROUTES KATIONALES.
Construction de la route nationale, n* 77 >«....
CHAPITRE XXXIV.
AKÉUOIIATION DBS- RIVI^KES.
Amélioration de la Risle maritinao. .........
Construction du quai Béalsix. sur la hauto Mayenne.
Exhaussement du pont des Tierccttnes» sur le canal
, de l'Est
Calvados. • • •
Manche
Total.
CHAPITRE XXXVI.
TRAVAUX p'AMÉUORATION ET D'ACHÈ\'EMENT
DES PORTS MARITIMES.
Amélioration du port do Honfleur. . . ... . . . .
Construction d'une jetée dans le Havre d Omonvilte
la-Rogiie
Amélioration du port de Carteret
Total.
fr. c.
1.000^
3.O00.00
3.368.62
1.1«S,00
108.98
4.900,00
7.900^
fS.eûl^OO
5.00»,»
^
^.9»^
iOl).000,00
îi.000.00
10.000,00
itôjms»
DÉCRETS.
483
BéPiRTEHSirrS.
Calvados. . .
Jura
Saônc-
et-Loire.
\
ENTaEPRiSES AUXQUILLES LES FONDS SONT DESTINÉS.
MONTANT
des
Tersements.
CHAPITRE XXXVII.
TRAVAUX DE DÉPENSE CONTRE LES INONDATIONS.
Construction d'un aqueduc destiné à protéger la
ville de Caen contre les inondations
Redressement du Doubs au coude de Frctterans. . .
Redressement du Doubs au coude de Fretteraus. . .
Total
CHAPITRE XXXVÏI bis.
REPARATIONS DES DOMMAGES CAUSÉS
AUX TRAVAUX PUBLICS PAR LES INONDATIONS.
i>»« A« HA»» » Réparation des avaries causées par la
Pay-de-Dome. [ ^ p^^^ ^^ Jumeaux \ . .
rivière d'Allier
Pas-de-Calais.
Divers
CHAPITRE XUU.
TRAVAUX DE CHEMINS DE FER EXÉCUTÉS PAR L*ÉTAT.
Construction du chemin de fer d'Arras h Étaples,
avec embranchements sur Béthune et sur AbbeviUe.
à
de
Construction des lignes de chemins de fer de Poix
TaraseoD, de Mende k Séverac et Marvejols, et <
CoDdom à Port-Sainte-Marie.
fr. G.
5.060,00
900,00
9.300,00
15.280,00
1.000,00
10.350,00
l.SOO.000,00
1 UHU» ««•■•••••
l.M0.3S{0,00
RECAPITULATION.
Chap.
XI.
xn.
xin.
XIV
XV.
Chap.
I'* SECTION. — SERVICE ORDINAIRE.
Rentes et ]K)Dts. (Travaux ordinaires.)
Navigation intérieure. — Rivières. (Trav. ordinaires.)
Navigation intérieure.— Canaux. (Trav. ordinaires.)
Ports maritimes, phares et fianaux. (Trav. ordinaires.)
Eludes et subventions pour travaux d'irrigations,
de dessèchement et de curage
ir SECTION. — TRAVAUX EXTRAORDINAIRES.
Lacunes des routes nationales
AméUoratioa des rivières^
Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports
maritimes
Travaux de défense contre les inondations
xxxvn^ic. Réparations des dommages causés aux travaux pu-
plics par les inondations
xuiL Travaux de chemins de fer exécutés par l'état. . . .
XXIX.
XXXIV.
XXXVI.
•zxxvn.
ft. c.
S6.29G,14
38.023,31
800,00
19.774,55
1.500,00
350,00
27.500,00
115.000,00
15.280,00
1.000,00
1.510.350.00
Total général 1.757.a«,00
^^<::'.:V ■ ,"-■
484 LOIS, DÉCRETS, ETC.
(N° 149)
[ ao mai 1876. ]
Décret qui approuve le traité passé entre la ville de Versailles et ki
sieurs Francq^ pour l'établissement et VexploitdUion d'un réseau de
voies ferrées à traction de chevaux dans la dite ville.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics;
Vu le décret du 3o mai 187Û, qui déclare d'utilité publique ré-
tablissement d un réseau de voies ferrées à traction de chevaux
sur diverses voies publiques de la ville de Versailles dépendaut
tant de la grande voirie que de la voirie urbaine, et concède à
cette ville les dites voies ferrées, sous les clauses et conditions du
cahier des charges annexé au décret;
Vu, notamment, Tarticle a du dit cahier des charges ainsi çonça:
0 La ville de Versailles est autorisée à passer des traités avec
« une ou plusieurs compagnies pour rétablissement et l'exploita-
« tion des différentes lignes.
« Ces traités devront assurer Texécution des clauses du présent
c cahier des charges. Ils seront approuvés par décrets rendus en
« Conseil d*Ëtat.
« La ville demeurera garante envers l'État de raccomplissement
a des obligations que le cahier des charges lui impose; »
Vu le traité passé entre la ville de Versailles et les sieurs Francq,
le 17 avril 1875, pour rétablissement et Texploi talion des dites
voies ferrées ; le dit traité modifié conformément à la délibération
du conseil municipal du to décembre 1876;
Vu les délibérations du conseil municipal de Versailles, en date
des 19 avril et ao décembre 1876;
Vu ravis du conseil général des ponts et chaussées, en date du
29 juillet 1875;
Vu la lettre du ministre de IMntérieur, du lO août 1876;
Vu les lettres du préfet de Seine-et-Oise, eu date des iGjoillet
et 12 août 1876;
Le Conseil d'État entendu,
Dt^crète :
Art. i", — Est approuvé le traité ci-dessus visé, passé entre la
DÉCnETS. l
Tille de Versailles et les sieurs Francq, pour rétsbllsaetneDi
TexploItatioD d'un réseau de voles ferrées k traction de cbev
dans la dite ville; ce traité restera anneTéau présent décret.
Art 1. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'ex^
tlon du présent décret.
Entra laa gansBignéB :
H. Bamé-Perrauit {JosepK-G»ulave), maire de la Tille de Venailli
dtaeuraat, rue d'AngiTiller, a* sçi, ^iBSBBt eo sa dlla qualitt el «d Terti
dilibéraiieng prises par le censeil municipal de Venaillea, lea >S jailjei
«1 16 KTrier 1S74, et anesl en eiècutieD do détret de H. le PriaiJent c
(Upiblillae eD date do 3i> mai iB;4 et da cahier dei charges y aonaiè,
prttnYB par le miaislre des traTanx publics, le 3 mai iB74i
D'nne part;
Et I' M. Emitt Francq, iDdastriel, demenrant k Paris, boulaTard Ht
BaDD, D- 45 ;
1* M. Uon Francq, ingénienr, damenranl auisi k Parin, boglcTard Hs
MBD, a- 4S.
A|issanl ei leur aom personnel et comme solidaitamant reaponiables,
D'anlra part,
A été coiTCDD ce qoi (ait :
COIICUSIOII.
En eiécalîoa da l'article s da cabier dei cbarges appronTJ le 1 mai 18;
aaaeié an décret de H. le Président de la République an date do 3d du m
Doie.qui a auloriié la création d'un réseau de tramways dans la villa de
saiUes, le maire de la dite tille concéda à MH. Emile et Léon Francq
LDgiiiiés, qui acceptent, te droit d'élablir et d'eipIoUer le dit réseas pen
Bas durée da qoarante années, à partir da l'épcqne Siée poor l'acbéTemai
la premiers partie dn premier réseau par l'article 3 du dit cabier des ebar
Celte conceasion est faite à charge par Hli. Emile el Lion Francq de 1
plir Tis4-Tii du GouTernemeai loaiei les condilions el obligalioaa imposé
la lille, laot par la décret précité que par le cahier des charges f aaaeié
en Mn, sons les conditions sniTanles :
TITRE I".
ArL I". — Tontes les lignes seront é une seule Toie, à l'exception
pelnli e(i il sera recoona nécessaire d'élablir des loles d'éTitemanI ou di
nge. NËanmoing, la lille pourra, après an avoir ableoD t'anlorisalioi
bonTeraemaDl et les coucesaionnaires aaleadns, prescrira I ces derniers
d'une seconde Toia sor les lignes oU les besoins du serrici
it lait reconnaîtra la néeaisilé.
1
486 LOIS, DÉCaBTS, ETC.
Les OMoesBionftaires m cooftineront, |K»ir Texéeiitioa des in pnnitoK
gnes concédées^ ett ce qai concene le tracé, l'«iiip)acement, U largeer et te
mode de construction des voies ferrées, aux décisions approbatiyes de X. h
ministre des travanx publics en date des 20 janTier et 4 mars 1875^ sans que
ces décisions puissent faire obstacle aux modifications que l'administratioD
pourra toujours ordonner d'office en vertu de Tarlicle 4 ^^ cahier des charges
de la concession. Ils produiront, dans les délais fixés pour les trois dernières
lignes, le projet d'ensemble exigé par l'article 4 <iu cahier des charges de
l'État.
Dans tous les carrefours, places, etc. oii il sera nécessaire, pour augmenter
le rayon des courbes, de modifier le tracé actuel des bordures de trottoirs,
des caniveaux, ruisseaux, etc., les travaux seront exécutés aux frais des con-
cessionnaires, conformément aux prescriptions de l'administration municipale.
Tous les travaux ainsi exécutés en dehors de la zone déterminée par l'ar-
ticle 6 du cahier des charges du a mai 18741 ainsi que tous les ouvrages sou-
terrains ou accessoires de l'établissement des voies, seront entretenus aax
frais et par les soins des cjoncessionnaires jusqu'à leur réception déflnitire,
qui aura lieu une année après leur réception provisoire.
En ce qui concerne les dépenses de construction et d'entretien de la partie
de la ligne G comprise entre l'avenue de Paris et la place Hoche, commuée
avec le chemin de fer américain de Sèvres à Versailles, MM. Francg seront
tenus de se conformer aux conventions que l'administration municipale, après
les avoir entendus, pourra arrêter avec les concessioaaaJres du dit chemie de
fer américain, ou, à défaut de conventions amiables, à la décision de 9. le
préfet, prise en conformité des cahiers des charges des 27 avril i855 et s mfti
1874» relatifs aux voies ferrées de Sèvres à Versailles et de la ville de Ver-
sailles à Sèvres.
Art. 2. — Les concessionnaires produiront, dans les délais fixés par le
cahier des charges du 2 mai 1874, après les avoir soumis au visa du maire,
les projets de détail exigés, et ainsi que tous les dessins relatifs & rétablisse-
ment de la voie et du matériel roulant. Ils jouiront de la faculté accordée k
la ville par l'article 4 du cahier des charges de la concession, en ce qui con-
cerne les modifications qui pourraient être apportées utilement dans les dis-
positions du projet; mais ces modifications devront être acceptées préalable-
ment par l'administration municipale.
Art. 3. — La surveillance qu'exercera la ville aura uniquement peur oiijtt
d'empêcher les concessionnaires de s'écarter des obligations qui leur incombent;
elle sera toute d'intérêt public, n'emportera aucune responsabilité, et do
pourra faire naître aucune obligation pelconque à la charge de la ville, vis-
à-vis des concessionnaires.
Art. 4- ^ Tous les travaux d'étahliasement et d'eBiretien des voies, des
bureaux d'aiteivte et de tous autres ouvrages accessoires seront exécutés par
les concessiott&aires, sous la dipectioo du service municipal et sons le contréle
des ingénieurs de TËtat. Les coneessionnairei devront se coofoimer à tontes
les mesures qui leur seront prescrites dans l'intérêt de la sftreté publique.
Art. 5. — . Avant de provoquer les réceptions provisotrei et définitiTes des
DÉCRETS. 4S7
tnnui iBMitioimës à rarticie ti du cahier des charges de l'État, la ville se
réserre le droit de faire procéder à la léception profisoire des traY«ax-.par
ie« loîM da serrioe mamcipal.
TITRE II.
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Art. 6. — Ea ottre de reatretien des Toies ferrées, dont les eoDcessien-
lâires soot chargés pendant la dorée de la concession, ils entreiiendront,
^adant le même temps et i leurs frais, ceaformément à l'article la dn cahier
des charges de TËtat, les pavages de l'entre^rail et des bandes extérieures,
dus les limites fixées par Tarticle 6 du même cahier des charges, ainsi ^oe
les empierrements établis sur les parties des places ou contre-allées en terre.
Art. 7. — En cas de négligence, de retard ou de mauvaise exécution de la
part des concessionnaires pour tous les travaux qui leur incombent, tant en
vertu du cahier des charges du 2 mai 1874 <iue des présentes clauses, il y
sera ûniédiatement pourvu d'office, et à leurs (rais, par les soins du service
nuaicipal, sur l'ordre du maire, donné après une simple mise en demeure
Mtiiée adminÎBtrativement au domicile qu'ils seront tenus d'élire à Versailles
dans les trois jours de la signature du traité, sans qu'il soit besoin d'aucun
acte extngudiciatre.
Cette exéoition d'office aura lieu sans préjudice des poursuites qui pour-
raient être exercées contre les concessionnaires pour contraventions aux rè*
glements, et des dommages-intérêts dont ils pourraient être passibles envers
des tiers en cas de préjudices ou d'accidents.
Toute exécution d*oiBce donnera lieu, indépendamment du remboursement
des fraie, à une amende de a5 à 100 francs.
Art. 8. — Toutes les voitures devront être pourvues de freins capables de
permettra en toute sécurité la descente des plus fortes pentes du réseau, et
aiasi r«frêt presque immédiat de la voiture ; ces freins devront agir sur les
fiatre voues à la fois.
L'administration municipale se réserve d'ailleurs de provoquer, MM. Francq
préalablement entendus, et ces derniers seront tenus de faire exécuter, toutes
iesmedillcalions, améliorations ou changements que rexpérience pourrait faire
reconnaître utUes dans l'intérêt de la circulation publique et des voyageurs.
Lee voitures devront toujours être tenues en parfait état sous tous les rap-
ports et comporter les améliorations de toutes sortes susceptibles de se pro-
duire pendant la dorée de la concession et pratiquées dans d'autres localités.
Art. 9. — Les chevaux devront réunir les qualités et les conditions requises
po«r satisfaire complètement aux exigences du service. Ils seront convenable-
ment harnachés. Un spécimen des harnais sera soumis à Tapprobation préa-
lable de l'administration municipale*
Art. 10. — > Chaque fois que les coDcessionnaires remplaceront tout ou par-
tie de leur matériel roulant, ils devront en soumettre à nouveau les modèles à
l'administration municipale, qui en poursuivra l'approbation avec ou sans
modifications.
Art. II. ^ Les divers agents composant le personnel de l'entreprise de-
488 LOIS, DÉCRETS, ETC.
vront posséder les aptitades et l'expérience nécessaires pour remplir ckacon
l'emploi spécial qui lui est attribué.
Art. 12. ~ Les coDcessioDDaires deyront congédier cenx des agents qn
lear seraient recommandés par le maire, soit comme ayant fait preuve dln-
prudence ou d'incapacité, soit comme ayant manqué de politesse ou de conre-
nance envers le public.
Art. i3. — Un costume uniforme et un numéro distinct sont obligatoins
pour les cochers et les conducteurs dans T exercice de leurs fonctions^ aita
que pour tout agent de l'entreprise qu'il serait reconnu nécessaire de ptacfr
sur les parcours aux endroits indiqués par l'administration municipale, es tsc
de prévenir tout accident, notamment aux angles de rues ou aux naissance
des courbes à petits rayons.
Art. 14. — Les cochers seront munis d'un sifflet ou d'une trompe pour ur
noncer leur approche aux abords des rues transversales à leur ligne et àk
qu'ils apercevront des voitures ordinaires en marche ou arrêtées près des-
quelles ils auront à passer.
Si, nonobstant cet avertissement, une voiture ordinaire restait en teni ei
partie sur la voie, les dits cochers seront tenus soit de mettre leurs chevaux
au pas, soit de les arrêter jusqu'é ce que la voie ferrée se trouve libre de tout
obstacle.
Art. i5. — Les concessionnaires sont autorisés à faire les règlements iaté-
rieurs de service qu'ils jugent utiles à l'exploitation des tramways. Ces règle-
ments seront soumis à l'approbation de l'administration municipale pour tout
ce qui concerne l'ordre public et la sécurité des voyageurs.
Art. 16. — Le nombre des voyages, les heures d'arrivée et de départ sur
toutes les li^es seront réglés d'un commun accord entre l'administration mi-
nicipale et les concessionnaires, sans toutefois qu'à chaque station intemè-
diaire ou aux têtes de ligne, il puisse exister en toutes saisons, tes temps de
neiges et de glaces exceptés, un intervalle de plus de trente minutes entre
les départs et les arrivées. Le service commencera asses têt pour être en ac-
tivité, sur tout le réseau, au plus tard, à sept heures du matin en été et hiit
heures en hiver.
Les derniers départs des points extrêmes des lignes ne pourront avoir liea
avant dix heures du soir en été et avant neuf heures en hiver. Les services
spéciaux qu'il pourrait être reconnu utile d'établir pour desservir les IkfAins
ou les gares, en dehors des heures fixées ci -dessus, feront l'objet de condilieBS
particulières qui seront réglées de gré à gré entre l'administration municipate
et les concessionnaires, et soumises & Tapprobation de radmlnistration su-
périeure.
Art. 17. — Les concessionnaires devront publier huit jours à l'avaDce is0
heures de départ et d'arrivée qui seront adoptées par l'administration di&>-
cipale pour le début de l'exploitation, ainsi que celles qui feront l'objet de
modifications ultérieures.
DÉCRETS. 489
TITRE m.
DUHéE ET DKCHÉATÎCE DE LA CONCESSION.
Art. 18. — La coocession est faite^ aiosL qu'il a été dit ci-dessus, pour une
dorée de quarante années, qui commenceront à partir de l'époque fixée par
l'artiele 3 du cahier des charges du a mai 1874 poo' l'achèyement des trayaux
de la première partie du réseau.
Pendant cette durée, la Tille de Versailles ne pourra (aire établir de nouToUes
lignes sar son territoire sans en avoir averti préalablement les concession-
naires du réseau faisant Tobjet des présent^. Geux-ci devront déclarer, dans
les trois mois de cette notification, s'ils entendent se charger de la eonstmc-
tien et de rexploitation des lignes nouvelles. Passé ce délai, ou bien dans le
cas oà Ton ne pourrait s'entendre sur les conditions de cette nouvelle exploi-
tation, la ville poursuivra auprès de l'autorité supérieure, et pourra rétrocéder
à qui bon lui semblera, la nouvelle concession qui lui serait faite par le Gou-
vernement d'un embranchement ou prolongement des lignes énnmérées en
l'article i" du cahier des charges on même des lignes nouvelles, sans que
MM. Francq puissent élever aucune réclamation autre que le droit de péage
qui est attribué par les articles 3t et da du cahier des charges du a mai
18749 dans le cas où les concessionnaires des nouvelles lignes se serviraient
des voies ferrées déjà établies en vertu des présentes.
Art. 19. — A l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette
expiration, les concessionaires remettront & la ville, sans indemnité, les voies
ierrées de tout le réseau et leurs dépendances établies sur les voies publiques,
telles que bureaux d'attente, toies de garage, etc. Ces voies et dépendances
devront être linées à la Tille en parfait état d'entretien.
Quant au matériel mobile autre que chevaux, la ville pourra le reprendre &
dire d'experts, en faisant connaître son intention aux concessionnaires trois
mois avant l'expiration de Tentreprlse.
A regard des droits réservés par les articles 17 et 18 du cahier des charges
de la concession accordée par l'État à la ville, il est bien entendu que, dans
tons les cas (c'est-à-dire la concession se renouvelant au profit de la ville on
ne se renouvelant pas), toutes les voies ferrées et leurs dépendances resteront
la propriété de l'État.
Art. ao. — Dans le cas ob les concessionnaires auraient encouru la dé-
chéance prévue par l'article 19 du cahier des. charges du a mai 1874» et si le
maintien des ouvrages exécutés était décidé, il serait procédé à une adjudica-
tion publique de la concession d'après les clauses et conditions du présent
traité, et sur une mise à prix, faite par le service municipal, des ouvrages déjà
eonstruils et des matériaux approvisionnés» Le prjx de l'adjudication serait
attribué aux concessionnaires déchus.
Si cette adjudication n'amenait aucun résultat, il en serait tenté une seconde
trois mois après, mais avec abaissement de la mise à prix, de concert aTec les
concessionnaires, et si cette dernière tentative demeurait également sans ré-
sultat, les ouvrages exécutés et les matériaux approvisionnés seraient définlti-
^
490 LOIS, DÉCRETS. £TG.
Tement acquis sans indemnité à la ville de Versaiilest qui eo disposerait comnu
elle l'entendrait.
Art. ai.— Si, an tien de continuer la construction ou l'eiploitation du réseau
concédé, la suppression des voies ferrées était décidée, les ouvrages seraient
démolis et les lieux remis dans leur état primitif aux frais des concession-
naires.
Dans le cas de non-exécution, les travaux seraient effectués en régie parles
soins du service municipal, et le matériel serait affecté à titre de garantie jus-
qu'à la réception et au payement des traTanx, pour être rendu, s'il y a lin,
par adjudication publique. L'excédant du prix de cette vente sur la dépense de
régie serait remboursé aux concessionnaires.
Art. sa. — Les concessionnaires ne pourront céder tout ou partie de lev
entreprise, soit pour la construction, soit pour l'exploitation, sans Pautorisafioo
expresse de la ville.
TITRE IV.
GORBrnONS RELATIVES lU TRAMKHIT BBS TOTâClDBS BT K8 SAIlCHAlVItCS.
Art. a3. — Toutes les taxes de péage et de transport i percevoir par les
concessionnaires pour voyageurs ou marchandises seront réglées confonnémeit
à l'article aa du cahier des charges du a mai i8;4«
Les prix uniques fixés pour chaque ligne en exécution du dit article, ainsi
que le prix des cartes d'abonnement et ceux des services spéciaux faits eo de-
hors des heures déterminées à l'article x6 des présentes, seront établis don
commun accord entre l'administration municipale et les concessionnaires.
Moyennant les prix uniques fixés pour chaque ligne, les voyageurs auront droit
à la correspondance dans des conditions analogues au service des omnibus de
la ville de Paris.
ArL a4. — Le tarif du prix d'exploitation, qui sera publié par les coDces-
sionnaires après Tapprobation de Tadministration municipale, ne pourra être
l'objet d'aucune modification pendant l'année qui suivra la publication, à moins
de circonstances particulières que l'administration municipale se réserve d'ap-
précier.
TITRE V.
STIPULATION RELATIVE A UIVERS SERVICES PUBLICS.
Art. a5. — En dehors des Uvisports de Toya^eurs à prix réduits ou en fraa-
ehise, stipulés aux articles vj et a8 du cahier des charges du a mai 18749 ^
eimcessionnaires seront tenus de transporter gratuitement les employés du se^
vice de la Toirie municipale ainsi que les autres agents municipaux qui Vm
seraient désignés par le maire. Tei^fois, les concessionnaires ne poumil
être tenus de recevoir à la fois dans une voiture, ed sus des fosctionnaîref tt
agents susdésignés en l'article a8 du cahier des charges do a mai 18749 pl>^
de trois des personnes auxquelles le présent article coafère le transport eo
franchise.
Eu cas de sinistre, le matériel et les pMDpiers eo uniforme seront ausiitnii-
portés gratiûteneat.
DÉCHETS.
491
TUBE VI.
CLAUSES DIYERSES.
Art. 26. — Pour la garantie des obligations qui leur sont imposées, tant par
le cahier des cliarges de la concession qoe par les présentes clauses, les cod-
eeasionnaires seront tenns de fournir^ dans la huitaine de la notification qui
leur sera faite du décret approuvant la présente concession, un cautionnement
de io.ooo francs, représentant nne somme de S.ooo francs par kilomètre de
voie concédée. Ce cautionnement pourra être' fourni en numéraire ou en titres
de restes françaises an cours du jour du dépôt, mais jusqu'à concurrence de
45.000 francs au maximum ; le surplis devra être, en tous cas, fourni en nu-
méraire.
A défaut du versement du cautionnement dans le délai stipulé^ les conces-
siODDaires encourront la déchéance.
La moitié dn çantionnement total , soit aS.ooo francs dont S. 000 francs an
meiis ei numéraire, sera eoaservée par l'administration municipale à titre de
cautionnement permanent, et restera affectée à la garantie de rezpUûlation et
à Taccomplissement de toutes les obligations des concessionnaires jusqu'à l'ex-
piratioD de la concession. L'autre moitié leur sera remboursée par fraction de
3.5oo francs par chaque kilomètre de voie terminée et reçue, sans toutefois
que ce remboursement puisse être exigé pour des lignes non complètement
acherées.
Si le cautionnement, tant provisoire que permanent, venait à être entamé
par l'application des pénalités stipulées anx présentes on par des travaux exé-
niés d'office en régie après mise en demeure, les concessionnaires devraient
le reoinstitaer dans les trois jours de ravertissement qai lenr en serait donné,
Bom peine de déchéaiice.
£a cas de déchéance pour quelque cause que ce soit» le cautionnement sera
de plein droit acquis à la ville.
Art. 27. — Les concessionnaires devront introduire dans l'exploitation toutes
les améliorations et tous les progrès dont l'application serait jugée utile par la
TîUe.
An. 38. -^ Toutes les notifications seront faites dans la forme indiquée à
fartidfi 7 ci-dessus, et sans qu'il soit besoin d'aucun acte extrajodiciaire.
Art. 29. — Les concessionnaires devront, à la réquisition de radministnilion
moAieipale, exécuter toutes les prescriptions inscrites au cahier des charges
dn a mai iiij4, quand bien même la viiU n'y serait pas contrainte par le Gou-
venement.
Art. 3o. — L'administration municipale se réserve le droit de suspendre
momentanément le service de certaines lignes dans les circonstances extraor-
dinaires, telles que fêtes et cérémonies publiques, ou lorsque l'exécution des
travaux de voirie rendrait le passage difficile ou dangereux.
Art. 3i. — Les frais de timbre, d'expédition ou tous autres afférents à cette
concession, ainsi que (es droits d'enregistrement du présent traité et des pièces
^ 7 sont annexées, seront supportés par les eonoessionoaires.
Alt. 3a. — Le présent traiié ne deviendra définitif qn'apiès a^eir été ap-
"1
492 LOIS, DÉCHETS, £TG.
prouf é par te GoaTememeiit, eoBfomément à l'avU du conseil manicip&l. Il
remplace et annule le cahier des charges proYisoire signé par les parties k
7 juillet 1873.
Dont fait acte en triple expédition entre les parties, à ThAtel de tille, à Ver-
sailles, le 17 avril 1875, qui a été signé après lecture faite.
Vu et a(>prouTé : Vu et approuvé : Vu et approuTé :
Signé Barnê-Perrault. Signé Léom Fbakcq. Signé Emile FiiAiica.
(N° 150)
[ao mai 1876.]
Décret qui autorise la compagnie du chemin de fer du Nord à exploi-
ter les lignes concédées auœ compagnies du Nord-Est ^ de IMeà Ya-
lencitnneÉ et de lAUe à Béthune.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics.
Vu le traité passé, le 17 décembre 1875, entre la compare do
chemin de fer du Nord et la compagnie des chemins de fer do
Nord-Est, pour Texploitation de ces derniers chemins;
Vu le traité passé, le 3i décembre 1876, entre la compagnie da
chemin de fer du Nord et la compagnie du chemin de fer de Lille
à Yalenciennes et ses extensions, pour Texploltation de plusieurs
des lignes dont cette dernière compagnie est concessionnaire,
ainsi que des lignes de Lille à Béthune et de Violaines à Ballj-
Grenay, qu^elle s*était chargée d*exploiter;
Vu le traité passé, le a février 1876, par la compagnie du che-
min de fer du Nord avec la compagnie du chemin de fer de Lille à
Valenciennes et la société des mines de Béthune, pour la rétroces-
sion à cette dernière société de Texploitatlon de la section de Vio-
laines à Bully-Orenay ;
Vu les délibérations des conseils généraux des départements da
Pas-de-Calais, du Nord et de T Aisne, en date des 5, 6et7JaD-
vier 1S76;
Vu la lettre adressée par la compagnie du chemin de fer du Nord
au ministre des travaux publics, le 3o mars 1876, et par laquelle
la compagnie du Nord s'engage, jusqu'à ce qu'il ait été statué par
une loi sur les questions financières que peuvent faire naître les
traitas ci-dessus visés, à ne pas réclamer Tapplication de la garan-
tie d'intérêt accordée par FËtat à la compagnie du Nord-£st;
DÉGBETS. 4g3
Va l69 lois et décrets relatifs à la concession des chemins de fer
ci-dessos énoncés, et notamment la loi du 22 mai 1869 ;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète:
Art 1". — - La compagnie du cliemin de fer du Nord est autori-
sée à exploiter les lignes ci-après désignées, concédées aux com-
pagnies des chemins de fer du Nord-Est, de Lille à Valenciennes et
de Lille à Béthune, et qui font Tobjet des traités ci-dessus visés,
savoir :
Lille à Gomines ;
Toarcoing à Menin ;
Gravelines à Watten ;
Boulogne à Saint-Omer;
Saint-Omer à Berguette ;
Berguette à Armentières;
Dunlcerque à Calais, par Gravellnes ;
Somain à Roubaix et Tourcoing, par Orchies et Gysoing ;
Jeamont à Anor;
Gbaany à Anisy ;
Le prolongement, sur le territoire belge, des lignes de Lille à
Gomines et de Tourcoing à Menin, respectivement jusque dans les
gares de Gomines et de Menin;
Lille à Valenciennes, avec raccordement sur Bruay ;
Saiat-Aroand à Blanc-MIsseron ;
Saint-Amand vers Tournai ;
Don à Hénin-Liétard et à Armentières;
Valenciennes à Douzies, par Bavai ;
Lille à Béthune.
Art. 2. — La présente autorisation est subordonnée aux condi-
tions suivantes, que la compagnie des chemins de fer du Nords^est
engagée à exécuter :
1* La compagnie du chemin de fer du Nord^ jusqu'à ce quMl ait
été statué par une loi sur les questions financières qui naissent des
traités ci-dessus visés, ne réclamera pas Tapplication de la garantie
d'intérêt stipulée par la convention du 2a mai 1869 relative & la
concession des chemins de fer du Nord-Est, la dite convention ap-
prouvée par la loi du même jour.
3* Il sera fait par la compagnie du Nord un compte à part des
résultats de l'exploitation des chemins de fer mentionnés à l'arti-
cle i*' ci^essus, en distinguant les lignes concédées à la compa-
gnie du Nord-Est et celles qui sont comprises dans le réseau de la
compagnie de Lille à Valenciennes.
]
494 ^01^» DÉCRETS, ETC.
(r 151)
[aa nai 1976.)
Décret qui ouvre au GouvememeiU général eivU de ^Algérie, mr
reœereic» 1876^ un crédit de eOO.OOO francs à titré de fonds de
concours versés au trésor par la chambre de commerce de Phûipp^
^ ville, pour les travaux du port de cette ville.
(r 152)
[3ï mai 1876. J
Passage d*eau. — Àpprobatien de tarif.
DÉCRET portant ce qui suit :
Art 1*'. — Estel demeure approuvé le tarif ci-aanexé pour la
perception des droits de péage au passage d^eau k Lecbwater» sor
le canal de la Haute-Golme (Nord).
Art. 3. — Sont exempts des droits de péage les administraleors,
magistrats, fonctionnaires publics et les divers agents^ tels qu*iis
sont désignés au dit tarif, et qui, aux termes du cahier des charges
de Tadjudication des dits droits, sont aflraochis de toute oliligt-
tion à cet égard.
Tarifs des droits à percevoir au passage (Peau de Lechwater, sur le canal
de la Hante^Colme.
Art. !•'. — Par chaque personne, o',oa, ci *>'»**
Le passage d'eau sera interdit quand les eaux surtDODteront la partie peiofA
en rouge du poteau de hauteur qui sera établi sur la riye de contre-hala^e;
qiiMd la rivière charriera de ferts glaçons^ aiast que dans les temps de i^
hÉclê.
La batelet ne pourra jamais Atre chargé an delà du poids qui le fera eiAn-
cer jusqu'aux, ligues de flottaison tracées ea rouge aar ses flaaea
Art. 2. — Sont exempts des droits de péage :
Les préfet et sous-préfet en tournée dans leur départemeat et arrondiafi-*
ment^ les maires, les juges d'instruction et procureur de la RépaJ)Ii40'> ^^
juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agoAt^ de
police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les àirtc-
leurs et employés des administrations de renregistrement et des domaines, w
GontributioDs directes (les percepteurs compris), des coutribulîoos iodireetes
DÉCRETS. 49S
aldN éotfaawj Im agrals de radmiDîstratioo fonfltièro, des ligBM télégra-
phiçiAs; les agents ^«^yers, piqaeurs et caoloaaiers des chemiDa Yicmanz, les
leceTvars des commuoes, les yérificateurs des poids et mesares, les préposés
d'octroi et les facteors ruraux, mais pour le cas seulement où ces divers fonc-
tionnaires on employés seront obligés de passer d'une rive & l'autre pour causa
de service, et sous la condition que les employés seront revêtus des marques
distiDClives de leurs fonctions ou porteurs de leurs commissions;
Vus Dînislres des différents cultes reconnus par l'État, ainsi que leurs as«
sistaDts;
Lm préfety sous-préfet et autres fonctionnaires désignés >n présent para-
graphe auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en fruchise
de ieus secrétaires^ des domestiques attachés à leur personne ;
Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps, les sous-officiers
et soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions
aiasi que tes individus conduits par la gendarmerie, à la charge de représen-
ter $oitnne feuille de route^ soit un ordre de service;
Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours
d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire;
Les gardes cliampètres dans fexereice de lears fonetions, ainsi que les
gardes-pécke.
Qaelque fréquents et nombreux que soient les passages des coipa et des in-
dividos qui, aux termes des dispositions ci-dessus^ doivent jouir du droit de
franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Art. 3. — Le fermier sera tenu de passer une personne seule, sans exiger
d'autre droit que le droit simple, lorsqu'elle aura attendu sur le port le laps
de temps, qui sera d'une heure pour les bacs et d'une demi-heure pour les
passe-cheval et pour les batelets.
11 devra passer sans aucun délai les fonctionnaires, agents et autres per-
sonnes désignées à. l'article a du présent.
Tonte autre personne qui voudra passer isolément et sans attendre ce laps
de temps, payera le droit fixé dans ce cas par le tarif.
Le fermier sera tenu de passer, soit avant le lever, soit après le coucher
do soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs
fonctions, les fonctionnaires, empleyés> agents et autres personnes désignées
àfarticle a.
(r 153)
[ 3 juin 1876. ]
Décret qui approuve la cession faite à la compagnie générale fran-
çaise de tramways de la ligne de Bon-Secours au chemin âe Gen-
tiUy, sur les territoires de Nancy et de Maxémlle.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics ;
1^q6 lois, oécbets, etc.
Vu le décret du a3 mars 187/i, portant concession au sieur de
la ffauit, propriétaire, demeurant à Paris, rue Saint-Georges,
n° 38, agissant tant eu son nom personnel que comme fondé de
pouvoirs de la banque française et italienne, d*une voie ferrée k
traction de chevaux à établir entre Bon-Secours et le chemin de
Gentilly, sur les routes nationales, n*' h et 67, dans une partie des
traverses de Nancy et de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ; ensem-
ble le cahier des charges annexé à ce décret;
Vu notamment Tarticle 8 du cahier des charges, qui est aio&l
conçu :
« Le concessionnaire ne pourra céder tout ou partie de son en-
« treprise, soit pour la construction, soit pour Texploitation, sans
« Tautorisation expresse de Tadministration supérieure; dans tous
« les cas, il demeurera garant envers TËtat de raccomplissement
«f des obligations que le présent cahier des charges lui impose; s
Vu la demande de la banque française et italienne, en date du
a3 décembre 1876, tendant à obtenir Tautorisatioa de céder sa
concession à la compagnie générale française de tramv^ays ;
Vu la délibération du conseil municipal de Nancy, en date du
19 février 1876;
Vu le rapport des ingénieurs des ponts et chaussées chargés du
contrôle en date des 13-17 ^^^ ^876;
Vu l'avis du préfet de Meurthe-et-Moselle, du as mars 1876;
Le Conseil d'État entendu.
Décrète :
Art. i". — Est approuvée la cession, par le sieur de la Hau.U
à la compagnie générale française de tramvirays, de la ligne de
tramvfrays de Bon-Secours au chemin* de Gentiliy, sur les routes
nationales, n"' U et 57, dans une partie des traverses de Nancy et
Maxéville (Meurthe-et-Moselle), cession résultant des statuts de
cette dernière société, qui ont été déposés chez M* Pérard, notaire
à Paris, par acte du 8 décembre 1875, et à laquelle le conseil mu-
nicipal de Nancy a donné son adhésion par délibération en date du
19 février 1876.
DÉCRETS.
497
f N*" 154 )
[ 3 juin 1876. ]
Décret qui approuve la cession faite à la compagnie générale française
de tramways du réseau de tramways de la ville de Marseille.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics;
Vu le décret du 19 septembre 187/t (*j, portant concession à la
yilie de Marseille d'un réseau de tramways à traction de chevaux
à établir sur son territoire ; ensemble le cahier des charges annexé
à ce décret ;
Va le décret du 7 décembre 187Û (**), qui approuve le traité
passé, les 90 décembre 1873 et 39 octobre 187/1, ei^^re la ville de
Marseille et la banque française et italienne, pour rétablissement
et Texploitation du susdit réseau de tramways ;
Vu ràrticle 8 du traité précité, ainsi conçu :
N Les rétrocessionnaires ne pourront céder tout ou partie de
« la rétrocession sans Tassentiment de l'administration m'unici-
' pale. Dans le cas où il serait constitué une société, celle-ci de-
" vrait être agréée par Tadmlnistration et approuvée par le Gou-
« vemement ; »
Vu la délibération, en date du k3 janvier 1876, par laquelle la
comniission municipale de Marseille donne son adhésion à la ces-
sion, par la banque française et italienne à la compagnie générale
française de tramways, du réseau de tramways de cette ville;
Vu le rapport des ingénieurs des ponts et chaussées chargés du
contrôle de la concession, en date des 36-28 février 1876;
Vu ravis du préfet des Bouches-du-Rhône, du 2 mars 1876 ;
Le Conseil d'État entendu.
Décrète :
Art. i". -- Est approuvée la cession, par la banque française
et italienne à la compagnie générale française de tramways, du
réseau de tramways de Marseille, cession résultant des statuts de
cette dernière société, qui ont été déposés chez M* Pérard^ no-
taire à Paris, par acte du 8 décembre 1876, et à laquelle la com-
(*-**) Ânn, 1875, p. 720, 1044.
Annales des P, et Ch., Lois, décrets, etc.— tome vn. 55
498 LOIS, DÉCRETS, ETC.
mission municipale de Marseille a donné son adhésion par une
délibération en date da i3 Janvier 1876.
Art. a. — Le ministi*o des travaux publics est chargé de Texé-
cution du présent décret.
S'
.■«»•■
( r 155 )
[3 juin 1876.]
Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau
de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée.
Art. 1". — Sont approuvés les travaux à exécuter sur son nou-
veau réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée, conformément aux projets suivants :
LIGNE DE BRIOUDE À ALAIS.
I' Projet d'établissement d*nn quai spécial pour le cbargement des grands
bois et de pose d*ane voie destinée k desservir ce qw, h la gare de lo-
nistrol d'Allier, présenté le 37 notembre 1875, avec na détail es- frtaoï.
timatif montant à f ix^o
a* Projet d'établissement d'une grue de chargement ayec plaque
tournante et voie de service à la gare de Langeac, présenté le
a4 décembre 187a, avec un détail estimatif montant à 13.900
LIGNE DE SAINT-GERHAIN-DES-FOSSËS A BRIOUDE.
i" Projet d'établissement d'une remise annulaire pour huit machines
et de création de deux nouvelles voies de service sur le cété
gauche à la gare d'Arvant, présenté le 24 novembre 1875, avec
un détail estimatif montant à 280.000
s« Projet d'établissement d'une grue de cbargement avec voie de
service et plaque tournante à la gare de Glermont-FerraDd^ pré-
senté le s4 décembre 1875, avec on détail estimatif montant à. • ^-9^
LIGNE DU PUY A SAINT-GEORGES-D'AURAC.
Projet d'agrandissement de la gare de Dorsac^ présenté le 3o août
1875, avec un détail estimatif montant à 57.344
Ensemble 369.644
Les dépenses faites pour Texécution des projets dont il s'agit
seropt imputées sur le compte de ih millions de fhtncs ouvert.
■%,
DÉCRETS.
conformément à Tarticle 6 de la convention du 3 Juillet 1875, pour
travauj complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence
des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être por-
tées au dit compte.
( N° 156 )
[3 juin 1876.]
Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur Vancien réseau
de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Mé-
diterranée.
Art. 1*'. — Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien
réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris k Lyon et à la
Méditerranée, conformément aux projets suivants :
LIGNE D'AVIGNON A MARSEILLE.
Projet de constroction^ à la gare de Saint-Chamas^ d'uD escalier permetlaat
aax Toyagears d'accéder directement ad bâtiment de cette station, francs.
présenté le 17 janvier 1876, ayec un détail estimatif montant à. . a.Soo
LIGNE D'AVIGNON A MIRAMAS.
Projet d'agrandissement des bureaux de la petite vitesse, d'allonge-
ment du quai couvert et d'établissement d'un quai à bestiaux et à
chaises de poste à la gare de Salon^ présenté le 39 janvier 1876^
avec détail estimatif montant à 1 3.000
LIGNE DE SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS A ROANNE.
Projet d'établissement d'une grue de chargement de quatre tonnes
et d'une voie de service au dépôt de la gare de Roanne, présenté
le 24 décembre 1875^ avec un détail estimatif montant à. . . . . 9.300
UGNË DE MÀGON A AHBERIEU.
Projet d'établissement d'un abri pour voyageurs à la gare de Mézé-
riat, présenté le ao novembre 1875, avec un détail estimatif mon-
tant à 1.900
LIGNE DE GRAY A AUXONNE.
Projet d'établissement d'un pont à bascule et d^une voie de ceinture
^ de 77 mètres de longaeur h la gare de Lamarche, présenté le 17
janvier 1S76, aveciui détail estimatif montant à. aa.ooo
A reporter 4^.700
LOIS, DËCRETS, ETC.
n
UCNE DE PARIS A LYON.
et de neanetruciLOn d'un hangar eouterl avec qnai d» cbarge-
snl i la gara de Thomeiy, préseDtè la' i6 noTambre 1 875, avM
détail eelimalit maniant i ao.sSi
Ensemble 69^6»
îs dépeDses faites pour Texécutlon de ces projets seront im-
;es sur le compte de 96 millions de frao es ouvert, cODlom^
t à l'article 13 de lu convention susmentionnée du iS juillet
t, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à
lurreoce des sommes qui seront définitivement reconnues dc-
élre portées audit compte.
(N° 157)
■et qui déclare d'ulililé publique rétaliUssement d'un chemin de
r d'intérêt local d'Avesnes-le-Comte à la station de Savy-Btrlelt',
T la ligne d'Arras à Elaples {Pas-de-Calais).
■t. I". — Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'on
nin de fer d'intérêt local à voie étroite d'Avesnes-le-Gomte i
tation de Savy-Berlette , sur la ligne d'Arras à Ëtaples ;i'a!-
alals).
i présente déclaration d'utilité publique !=era considérée comme
avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution do-
:liemlD ne sont pas accomplies dans le délai de trois ans, 1
irde la. date du présent décret.
•t. a. — Le département du Pas-de-Calais est autorisé à pour-
à l'exécution de ce cbcmin comme chemin de fer d'intérêt
I, suivant les dispositions de la loi du 11 Juillet 1 865 et confor-
tent aux conditions de la convention passée, le 99 décembre
, avec le sieur Èmite Level, ainsi que du cahier des charges
ixé à cette convention.
îa copies certifiées de ces convention et cahier des cbar^
jront annexées au présent décret.
■t. 3. — Aucune (^mission d'obligations ne pourra avoir lieu
n vertu d'une autorisation donnée par le ministre des iravaui:
DÉCRETS.
5o)
publics, de concert avec le ministre de Tlntérieur et après avis du
ministre des finances.
Eoaacun cas, il ne pourra ôtreémis d'obligation pourune somme
supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié
de la dépense Jugée nécessaire pour le complet établissement et la
mise en exploitation du chemin de fer, et ce capital-actions devra
être effectivement versé sans qu'il puisse être tenu compte des ac-
tions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.
Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée
araot que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés
et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur
piâce ou en dépôt de cautionnement.
Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des
obligations lorsque la totalité du capital-actions aura été versée et
sll est dûment Justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a
été employée dans les termes du paragraphe précédent ; mais les
fonds provenant de ces émissions anticipées devront être déposés
soit à la banque de France^ soit à la caisse des dépôts et consigna-
tions ou au Crédit foncier, et ne pourront être mis à la disposition
do concessionnaire que sur Tautorisation formelle du ministre des
travaux publics.
Art k. — Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation,
comprenant les dépenses de premier établissement et d'exploita-
tion et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au préfet
du département, qui l'enverra au ministre des travaux publics
poar être inséré au Journal officieL
Art. 5. — Le ministre des travaux publics et le ministre de Yïû-
térieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
dn présent décret.
CONVENTION.
L'an 1874, le 29 décembre,
Entre le préfet du Pas-de-Calais, agissant aa nom da département, en vertu
de la délibération da conseil général du 27 octobre 1874^
Assisté de la commission départementale,
£t M. Emile Level^ ingénieur civil, demeurant à Paris, bouloTard Males-
herbes, n» 117,
Il a été dit et conyenu ce qui suit :
U préfet du Pas-de-Calais concède pour quatre-vingt-dix-neuf ans, & partir du
jour ci-après fixé pour l'achèTement des travaux, et sous la réserve de la décla-
ration d'utilité publique, à M. Emile Level, qui l'accepte, un chemin de fer
d'intérêt local à voie étroite se détachant de la ligne d'Arras à Saint-Pol, à la
station de Savy, pour aboutir à ou près Avesnes-le-Comte.
Cette concession est faite aux clauses et conditions du cahier des charges de
&0% LOIS, DÊCaBTSt ETC.
la ligDê d'Anvin Ters Calais, annexa au traité passé entre le département et
H. Emile Level, à la date de ce jonr.
M. Emile Lsvel est dispensé de tont yersement de cautionnement.
La concession est faite sans subvention du département ni garantie dïntérêts.
Les subventions qui seraient votées par les communes en faveur de TèU-
blissement de la ligne seront acquises au concessionnaire.
Les traranz devront être terminés dans un délai de trois ans, à partirai Joir
où sera rendu le décret déclaratif d'utilité publique.
Le concessionnaire ne pourra rétrocéder la ligne qui lait Tobjet d» la pri-
sante concession sans l'assentiment du conseil générai
H. Étnile Level se réserve la faculté de former une société anonyme à la-
quelle il transmettra les droits et obligations résultant de la présente con-
Tention.
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en
l'hôtel de la préfecture d'Arras.
Fait double à Arras^ le ag décembre 1874.
Signé H. Darcy, Degkave, Lânthiez^ Vast, Dufooii, Emile Letsl*
CABIE& DES CHARGES (*).
TITRE I«.
TRACÉ ET CONSTRUCTIOir.
Art. I"'. » Le chemin de fer d'intérêt local d'ATesnee-le-Gonta k SêYj
se détachera à la station de Savy du chemin de fer d'Arraa k Êtaples, par
Saint-Pol, pour aboutir à Avesnes-le-Gomte après avoir passé par on piis ImL
et Ifanin^ suivant le tracé qui sera déterminé par le préfet, sur la proposition
du concessionnaire.
Art. a. — Les travaux devront être commencés dans le délai d'un an, à partir
du décret d'utilité publique, et terminés dans le délai de trois ans^ i partir de
la date du dit décret.
Art. 3. — Aucun travail ne pourra être entrepris avant l'approbation dél-
nitive du projet par le préfeL Avant et pendant ^exécution, le concessionniire
aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugera
utiles; mais il ne pourra exécuter ces modifications que moyennant l'approba-
tion du préfet.
Art. 4* — Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la pro-
duction de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour cha-
que section de la ligne :
x*> Un plan général à Téchelle de un dix-millième ;
(*) Ce cahier des chargea est identique avec celui du chemin de fer d'intérêt
local de Granges à Gérardmer (Anit. 1877, p. 9, Cahier de janvier], sauf poor
les articles qui sont insérés ici.
9' Un proSI eo long à l'ichells da un cinq-mjlliinie potu les loi
<l de an cinq-«anUèiDB pour les haolean, doot les coMi seront rap
u liveia moyen de la nier, pris pour plan de camparaison. Ao-dMS
ce profil, 00 indiquera, au moyen de [cois lignes horiioaUlss disposéi
eflH, MToir :
Le« dislasceg kilomélriques du chemin de fer, comptées i partir
U longueur et l'inclinaison de chaque pente on rampe ;
La longueur des parties droites et le déieloppement des parties can
Incè , en faisant coonatiie le rajon correspondant k chacune de et
3-OocerlaiDaombrede profils enliaiers.y comprii le profil-type de I
4' Uo mémoire dans lequel seront jnsliil^es toutes les diapositloos
lieUes du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduite
forme de tableaux, les indicationj relalives aux dècliiitts et aui coutb
données sur le profil en long.
La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau
Toies de communication traversés par le chemin de ter, des passages
liveaU] soil ao-dessns, soit au-dessous de la «oie terrée, devront it^
qntai lanl sur le plai que sur le profil en long; le tout sans préjoij
projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.
Arl. 5. — Les terrains seront acquis et les terrassements et oaTrag<
■eroal eitcolés pour nne seule voie.
Art, 6. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rail:
tire de i mètre. Dons les parties â deux voies, la largeur de l'eui
mesortee antre les bords extérieurs des rails, sera de i~,8o de largeur
On ménagera au pied da chaque talus de ballast nne banquette da i'
largeur^ lorsque le chemin sera en remblai.
La largeur des accotements, c'est-ii-dire des parties comprises de
cUé entre le bord extérieur du rail et l'artle supérieure du ballast,
<>~,5o; elle sera portée k a~,tio dans toutes les courbes, du cAté de
veillé de la courbe.
Le concessionnaire établira le long du chemin de ferleetossés ou
qui seront jugés nécessaires pour l'assèchement de la voie et pour 1'
Art. 7. — Les alignements inront raccordés entre em par des courb
le rayon ne pourra Sire inférjenr k mo mèlres.
Une partie droite de Sa mètres environ de lenguenr devra être n:
entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en Gens co
Le maiimum de l'inclinaison des pestes et rampes ne pourra être sop<
""lO'î par mètre.
Le concessionnaire aura U faculté de proposer aux dispositions de ce
et & celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient
nais il na pourra les eiécnter qu'avec l'approbation du préfet.
L'ne partie horiiantale de 5o mètres au moins devra être ménagé
deux lorteb déclivités consécutives, lorsque ces déclivités se succède
sei* ceutraiTC.
5o4 '-OIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 8. — Il y aura deux voies à chaque stalioo.
Le nombre et remplacement des stations de voyageurs et des gares de mar-
chandises seront déterminés par le préfet, sur les propositions du concessîoii'
naire et après une enqaèle spéciale.
Le concessionnaire sera tenu de soumettre au préfet, avant Texécution, le
projet des dites gares, lequel se composera :
i*" D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les dispositions
principales;
2." D'un élévation des b&liments à l'échelle de un centième;
3« D*un mémoire descriptit et justificatif.
Art. 9. — Le concessionnaire sera tenu de rétablir les communicatioBS in-
terrompues par le chemin de fer, suivant les dispositions qui seront approutées
par le préfet.
Art. 10. — (Voir Vàrt, ix du type,)
La largeur entre les télés sera au moins de S^^So.
Art. II. — (Voir l'art 12 du type,)
L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de S^^So et la distance
verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie pour le passage
des trains ne sera pas inférieure à 4 mètres.
Art. la. — Dans le cas où des routes nationales ou départementales, on des
chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par
le chemin de fer, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression
sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gèoe
pour la circulation des voitures.
Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer
sons un angle de moins de ^5 degrés, sauf la réserve énoncée à l'article i3.
Le concessionnaire pourra èlre dispensé d'établir des barrières et des mai-
sons de garde aux passages à niveau, d'après l'autorisation du préfet.
Art. i3. — {Voir l'art, 14 du type.)
Art. 14. ■— Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais
l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrête, suspendu ou mo-
difié par ses travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir
l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.
Les viaducs à construire à la rencontre des cours d'eau quelconques anroDt
au moins 3 mètres entre les têtes. La hauteur et le débouché de chacun d'eux
seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suiranl
les circonstances locales.
Art. i5. — Les souterrains & établir pour le passage du chemin de fer an-
rout au moins 4">^o outre Us pieds-droits au niveau des rails et 5",5o de
hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails. La distance verticale
entre l'Intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie ne sera pas
inférieure & ^^fio. L'ouverture des puits d'aérage et de construction des sou-
terrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de 2 mèlres de hauteur.
Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.
Art. 16. — A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, le cou-
^
DÉCRETS.
5o5
cessionDaire sera tenu de prendre toateâ les mesures et de payer tous les frais
nécessaires pour que le service de la nayigatioa ou du flottage n*éprouve ni
iDterruplion ni entrave pendant l'exécution des travaux.
A la rencontre des routes nationales ou déparlementales et des autres che-
BÎBS pablics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins
et aux frais du concessionnaire, partout ob cela sera jugé nécessaire pour que
la circttlatioR n'éprouve ni interruption ni gène. Avant que les communica-
tions puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingé-
nieurs ou par les agents voyers, en ce qui concerne leur service respectif, à
l'elfet de constater si les travaux provisoires ont une solidité suffisante et peu-
vent assurer le service de la circulation.
Art. 17- — La compagnie n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que
des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les
règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.
Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre
des divers cours d'eau et des routes et chemins publics ou particuliers seront
en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par
le préfet.
Art. 18. — Les voies seront établies d'une manière solide et avec des maté-
riaux de bonne qualité. ,
Le poids des rails sera de i5 kilogrammes par mètre courant, sauf les ré-
doclioos qui pourront être autorisées par le préfet.
Art. 19. — Le concessionnaire pourra ôtre dispensé par le préfet de séparer
le chemin de fer des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre
ddlare, sur tout ou partie du parcours des dits chemins.
Art. 20 à aS. — {Voir les art, 21 â 29 £fu type,)
TITRE n.
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Art. 29 et 3o. — {Voir les art. 3o et 3i du type.)
Art. 3i. — Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs
modèles; elles devront brûler leur fumée et satisfaire à toutes les conditions
prescrites ou à prescrire pour la mise en service de ce genre de machines.
Les voitures de voyageurs seront suspendues sur ressorts et garnies de
banquettes. Il y en aura de trois classes :
Les voitures de première classe seront couvertes, garnies et fermées à glaces ;
Celles de deuxième classe seront couvertes, fermées à glaces ei auront des
itanquettes rembourrées;
Celles de troisième classe seront couvertes, fermées à vitres et munies de
banquettes à dossier;
Le concessionnaire pourra faire établir des voitures mixtes de première,
deuxième et troisième classe.
Llniérieur de chacun des compartiments de toute classé contiendra l'indi-
cation du nombre des places de ce compartiment.
Toutes les parties composant le matériel roulant seront de bonne et solide
construction et seront constamment entretenues en bon état.
5o6 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Art. 3s. — Des arrêtés préfectoraux, rendus «iirès qoe le eoncesiiomain
aura été euteudu, détermiDeroat les mesures et les dispositiens aéeessum
pour assurer la police et l*exploitatioo du chemin de fer, ainsi que ta coinr-
vatioD des outrages qui en dépendent.
Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites es
lertu de ces arrêtés seront à la cliarge de la compagnie coocessionnaire.
Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation du préfet Id
règlements relatifs au ser?ice et à l'exploitation du chemin de fer. Des arrê-
tés préfectoraux détermineront, sur la proposition du concessionnaire, le mi-
nimum et le maximum de vitesse des conçois de Toyageurs et de marchai'
dises et des trains mixtes, ainsi que la durée du trajet.
Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront
obligatoires non-seulement pour le concessionnaire, mais encore pour toatis
les compagnies qui obtiendraient ultérieurement raulorisation d'établir des
lignes de chemins de prolongement ou d'embranchement, et, en général, pour
toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer.
Art. 33. — {Voir l'art. ^ du type,)
TITRE îlï.
DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.
Art. 34. — La durée de la concession a été fixée à quatre-Tiogt-dix-neaf
années par le traité intenrenu, le 29 décembre 1874, ^^^^ le départemest
et le concessiooDaire. Elle commencera à courir à l'expiration du délai fixé
pour l'achèTement des trataux par l'article a du présent cahier de^ charges.
Art. 35. — A l'époque fixée pour Texpiration de la concession, et par le
fait seul de cette expiration, le départenieot sera subrogé à tous tes droits
du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances mobilières et
immobilières, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits^
là tout conformément aux stipulations contenues au traité déjà cité da 29 dé-
cembre 1874.
Art. 36. — {Voir Part, 3; du type.)
Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de
la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.
Art. 37 à 39. — {Voir les art. 3g à ^i du type.)
TITRE IV.
TARIF. — TRANSPORT DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES.
Art. 40. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses
qu'il s'engage à faire par le présont cahier des charges et le traité déjà cité,
le conseil général lui accorde l'autorisation de percevoir les droits de péage et
les prix de transport ci-après indiqués :
5o8
LOIS, DÉCRETS, ETC.
SUITE DU TARIF.
Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne traînant pas de
convoi)
Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas de
convoi)
Tender ae 7 à 10 tonnes
Tender de plus de 10 tonnes
Les machines locomotives seront considérées comme
ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué,
soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera
pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu
sur la locomotive avec son tender marchant sans rien
traîner.
Le prix k paver pour un wagon chargé ne pourra ja-
mais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon
marchant à vide.
Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule
banquette dans l'intérieur
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes
dans rintérieur, omnibus, diligences, etc
Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les trans-
f)orts auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs,
es prix ci-dessus seront doublés. Dans- ce cas. deux
personnes pourront, sans supplément de prix, voyager
dans les voitures à une banquette, et trois dans les
voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc.
Les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des
places *de deuxième classe.
Voitures de déménagement à deux ou k quatre roues, à
vide
Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront en sus
du prix ci-dessus, par tonne de chargement et par kilo-
mètre ■ . .
i** SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT
DES CERCUEILS.
Grande vitest^.
Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plu-
sieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et
conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds
et à deux banquettes.
Chaque cercueil confié k l'administration du chemin de
fer sera transporté, dans un compartiment Isolé, au
prix de
de
péage.
fr. c.
1.80
2,i5
0,90
1,35
PRIX
de
trans-
port.
ff. c.
1,20
1.S0
0,60
0,90
totaii.
fr. e-
3.O0
3,73
1.30
0,15
0,10
0,18
0,11
0,12
0,08
0,08
0,06
0,36
0,28
0.18
0,12
0.-S
0,3i
0.14
0,61
o;)0
Arl. 4'* — Los prix détermlDés ci-dessus pour les transports à grasde
vitesse ne comprenneDt pas Timpôt dû à TÊtat.
Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus à la
compagnie concessionnaire qu'autant qu'elle effectuerait elle-même ces traiis-
ports à ses frais et par ses propres moyens. Dans le cas contraire^ elle n'aora
droit qu'aux prix fixés pour le péage.
La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout
kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue est inférieure k 6 kilomètres^ elle sera comptée
pour 6 kilomètres.
DÉCRETS. 509
Le poids de la tonne est de i.ooo kilogrammes.
ArL 4>- — Les fractions de poids ne seront comptées^ tant pour la grande
qae ponr la petite vitesse, qoe par centième de tonne ou par lo kilogrammes.
Ainsi, tout poids compris entre zéro et lo kilogrammes payera comme lo ki-
logrammes; entre lo et 20 kilogrammes, comme ao kilogrammes, etc.
Toutefois, pour les eicédanls de bagages et marchandises à grande vitesse,
les coapures seront établies: i*" de zéro à 5 kilogrammes; a** au-dessus de 5,
JDsqu'à 10 kilogrammes; 3» au-dessus de 10 kilogrammes, par fraction indivi-
sible de 10 kilogrammes.
Qoelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque,
soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être moindre de o^4<'.
Art. 43. — Tout train de voyageurs devra contenir des voitures de chacune
des classes désignées en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se
présenteront.
Dans chaque train de voyageurs, le concessionnaire aura la facoVté de pla-
cer des voilures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix
particuliers fixés par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.
Art. 44 6t 4^' — " {yoir les mêmes articles du type.)
Art. 4^* — L^s droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif
ne sont poi9l applicables à toute masse indivisible pesant plus de 3. 000 kilo^
grammes.
Néanmoins, la compagnie ne pourra se refuser à transporler les masses in-
divisibles pesant de 3. 000 à 4*000 kilogrammes, mais les droits de péage et
les prix de transport seront augmentés de moitié . La compagnie ne pourra être
teoue à transporter les masses pesant plus de 4*000 kilogrammes.
Art. 47- — (Voir le même article du type indiqué.)
Art. 4^- — I^sins le cas où la compagnie jugerait convenable, soit pour le
parcours total, soit pour les parcours partiels de la voie de fer, d'abaisser, avec
on sans conditions, au-dessous des limites déterminées par le tarif les taxes
qu'elle est autorisée à percevoir, les taxes abaissées ne pourront être relevées
<}u'après un délai de trois moi? au moins pour les voyageurs et de six mois
poor les marchandises.
Toutefois, la compagnie pourra, quand elle le jugera convenable, établir des
trains à prix réduits sans être astreinte à la formalité d'homologation indiquée
plus bas.
Toute modification de tarif proposée par le concessionnaire sera annoncée
un mois d'avance par des affiches.
La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'avec l'homologa-
tion préfectorale.
La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur.
Tout traité particulier qui aurait pour efl'et d'accorder à un ou plusieurs ex-
péditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient
intervenir dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui
seraient accordées par le concessionnaire aux indigents.
En cas d'abaissemeot des tarifs, la réduction portera proportionnellement
^Qr le péage et sur le transport.
5 10 LOIS, DÉCRETS, £TC.
Art. 49' "^ ^ compagnie sera tenae d'effectaer constamment avec wîb,
exactitude et célérité^ et sans tour de favenr, le transport des voyageore, bes-
tianx, denrées, marchandises et objets quelconques qui Ini seront confiés.
Art. 5o. — Le préfet déterminera par des règlements spéciau, et ssrli
proposition dn concessionnaire :
i» Le nombre des trains à faire circuler par jour sur le chemin de fer;
a* Les heures de départ et d'arrivée de chacun des trains, ainsi qne U
vitesse de sa marche.
Aucun service ne pourra être exigé du concessionnaire pendant la onit.
ArL 5i. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels qu
ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement, de (rais de gare, de
transbordement et magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer,
seront fixés annuellement par le préfet, sur la proposition dn concessionsain.
Art. 5a. — (Voir Vart, 5i du type,)
TITRE V.
STIPULATIONS RELATIVES A Diveas SERVICKS PITBUC8.
Art. 53. — Les fonctionnaires ou agents chargés de Pinspection, du cod*
trôle et de la surveillance des chemins de fer seront transportés gratnitemeit
dans les voilures du concessionnaire.
La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et dtf
douanes chargés de la surveillance des chemins de fer dans l'intérêt de la
perception de l'impôt.
Art. 54. — • Le concessionnaire sera tenu de remplir exactement les stipoli-
tions de service gratuit et de réduction du prix des places qui seront faites
en faveur de l'État dans le décret d'utilité publique, en retour de la sobveo-
tion sollicitée du Gouvernement, ces stipulations seront les mêmes que celles
qui ont été insérées au cahier des charges (*) de la concession du chenia do
fer d'intérêt local d'Orléans à la Itmite d'Eure-et-Loir (décret dn aa août 1S71).
Art. 55.— L'administration se réserve la faculté de faire, le long des voies,
toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à rétabliss-
ment d*une ligne télégraphique, sans nuire au service du chemin de fer.
Art. 56. — Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents les
fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques
connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire
connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de
la compagnie auront & raccrocher provisoirement les houts séparés, d'après
les instructions qui leur seront données à cet effet.
Art. 5;. — Dans le cas où les déplacements de fils, appareils on poteau
deviendraient nécessaires par suite de travaux exécutés sur le chemin de fer,
ces déplacements auront lieu aux frais du concessionnaire et par les soins de
l'administration des lignes télégraphiques.
Le concessionnaire pourra être autorisé et, au besoin, requis d'établir à ses
(•) Voir Ann, 187a, p. 34,
DÉCRETS.
Su
frtis les flls et appareils télégraphiques destinée à transmettre les signaux
Dèoessaires pour la sûreté et la régularité de l'exploitation.
H pourra, avec raulorisalion du ministre de Tintérieur^ se serrir des po-
teau de la ligne télégraphique de l'État^ lorsqu'une semblable ligne existera
le long de la voie.
TITRE VI.
CLAUSES DITERSES.
Art. 60. — {Voir Cart, Sq.)
Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou
de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés
et i'obserration des règlements de police et de senrice établis ou & établir,
de faire circuler leurs Toitures^ wagons et machines sur le chemin de fer ob-
jet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'é-
gard des dits embranchements et prolongements.
Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles
8ur l'exercice de cette faculté, Tadministration statuerait sur les difficultés
qui s'élèveraient entre elles à cet égard.
Dans le cas où une compagnie d'embranchement, etc. {Voir rari. 59.)
Art. 61. — (Voir VarL 60 du type.)
Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires^
soQs le contrôle du préfet.
Le préfet pourra, à toutes époques^ prescrire les modifications qui seraient
jugées utiles dans la soudure^ le tracé ou rétablissement de la vole des dits
embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.
Le préfet pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner
Teolèvement des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements em-
branchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.
Le concessionnaire sera tenu d'envoyer ses wagons & Torigine de tous les
embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements
de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer.
n amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.
Les expéditeurs ou destinataires feront, etc. (Voir Vart, 60 du type.)
Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées
ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte du concessionnaire et aprèS' avoir
entendu le propriétaire de rembrancbement, ordonner par un arrêté la sus-
pension du service et faire supprimer la soudure.
Pour indemniser le concessionnaire, etc. {Voir Vart. 60 du type.)
La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata
du poids réel. Le concessionnaire sera en droit de refuser les chargements
<iu dépasseraient le maximum de 3. 000 kilogrammes, déterminé en raison
des dimensions actuelles des wagons.
Le maximum sera revisé par le préfet, de manière à être toujours en rap-
port avec la capacité des wagons.
Sis LOIS, d£cdets, etc.
Les wagon» seronl pe^iès à U sialion d'arrErée ou de dépiri pu Ici foiisti
lui (rail du coDcessioantini.
Arl. 6ï. — [Voir iart 6i dviype.)
Art. 63. — Les agtDl» et gardes quB le coneassiunnaire tlablira, idit pw
a parceplioa des drcils, bdU pour l& âurreillance et la police du cbeniii U
Tor et de ses dipendauces, pourront Sire assermenlis et teronl, dans t« ;ii,
issifflilèa aux gardée champêtres.
Arl. 64. — Le chemin de ter sern toujoura plact sens la surTeillinnlt
l'autoriié préfectorale; les [rais de cooirOle, de SBrreillance et de rkeptJH
les traiani, lee fraU de coutrAla de l'eiploilatiou, seront supportts ptrlt
roDDeuionnaire. Le montant, qui sera anilè chaque aunte par te prèlel, de-
vra ilre versé & la caisse du Iriiorier payeur général.
Arl. 65. — Les modificalioiis que le conseil général dn dAparlemeiil ent-
rait devoir apporter au présent cahier des charges seront obligaloirei pou ii
Art. S6. — Pour l'eiécntion des clauses du prisent cahier des charges el
de celles du traité j annexé, élection de domicile est faite, pour le cnces-
tionnaire comme pour le déparlement, i la préfectsre.
Art. 67. — Les cenlestalions qni s'éliieraienl entre le eoncessioaniire (I
te département au sujet de l'eiéculion et de l'interprétalioQ des dauseï il
présent cahier des charges et da traité t annexé seront jugées admiDisiriiiiE-
ment par le conseil de préfecture du Pas-de-Calaiï, saot recours au Conseil
1-ËlaI.
Arl. 68. — Lee droits d'enregistrement du présent cahier des chargea ei
de la convention qui ; est annexée seront & la charge du coocessîODDiire.
Fait k Arros, le 19 décembre itf;4.
Pour niDala destinée & rester annexée au traité de concession du iti H-
:embre 1874.
Pour le préfet :
U' C'nisfitlnr lie prifeclwe délégué,
Signé d'Hokkoy.
(r 158)
Construction d'un ^pont métailique et réfection d'une roalt
nùtiottale.
DÉCRET portant ce qui suit -.
1* U sera procédé à la construction d'uo poDt nétsllique sur le
■avin du Pin (Basses- Alpes] et i la i^érection de la roule nationale,
1* 86, de Lyon à Nice, aux abords de cet ouvrage.
4r > .'.-^rST
' "'fe
« %i
GIBGCLAIBES MINISTÉRUSLLES. 5lS
2* La dépense, évaluée à 57 »ooo francs, sera Imputée sur les
fonds affectés annuellement à la construction des grands ponts par
lebadget du ministère des travaux publics.
CIRCULAIRES
du Ministre des Trayanz publies aux Préfets.
( W 159 )
[ai féTrier 1877.]
Instruction des projets de construction des chemins de fer.
Monsieur le préfet, mon attention a été à plusieurs reprises ap-
pelée sur la divergence qui existe dans la manière de procéder de
MM. les ingénieurs des services de contrôle pour Texamen des
projets de cbemins de fer présentés par les compagnies conces-
sionnaires; d'un autre côté, J*ai reconnu que les instructions qui
leur avaient été données précédemment entraînaient fréquemment
d*as8ez longs retards de nature àsoulever des réclamations fondées.
Dans cette situation» j'ai chargé une commission spéciale prise
dans le conseil général des ponts et chaussées d'étudier les me-
sures qu'il pourrait être utile de prendre pour amener plus d'unité
et de rapidité dans les travaux de ces services.
Sur le rapport de cette commission, le conseil général des ponts
et chaussées a proposé un ensemble de prescriptions qui m'ont
paru répondre aux intentions de l'administration, et auxquelles
fai donné mon approbation.
Voici, monsieur le préfet» ces dispositions:
I. — Présentation des projets.
Toutes les pièces doivent être revêtues de la signature d'un di-
recteur, administrateur ou délégué ayant qualité pour engager )a
compagnie.
II. — Composition des dossiers.
X* Projets de tracé et de terrassements.
Les dossiers à produire devront être exactement composés sui-
vant les prescriptions de l'article 5 du cahier des charges.
Annales des P. et Ch. Lois, décrets, etc. — tome vu. 54
.-1
,^
».■
&i4
LOIS, DÉGAETS, ETC.
s" Projets relatifs aa nombre et à remplacement des stations.
Les compagnies se coafonneront aux prescriptions de la circa-
talre ministérielle da a5 janvier i85ili. Les chemins dVcèsau
stations seront Indiqués sur les plans et définis dans la notice à
l'appui.
3» Dossiers destinée à renqaête du titre IL
Indépendamment d'une notice explicative» les plans et états
parcellaires seront toujours accompagnés, à titre de renseigne-
ments, du plan général à Técbelle de £j^, du profil en long et d*iui
tableau Indicatif des ouvrages de toate nature destinés à assurer
le maintien des communications et Técoulement des eaux.
III. •— VÉRIFICATION DES PLAICS PARCELLAIRES.
Les arrêtés préfectoraux ordonnant Touverture des enquêtes
prescrites par le titre II de la loi du 3 mai 18A1 ne devront jamais
être pris avant que ringénieur en chef du contrôle ait été mis en
mesure de s'assurer que les plans parcellaires sont conformes au
tracé approuvé. Dans le cas où il n'en serait pas ainsi, les modifia
cations proposées par la compagnie seront soumises préalable-
ment à Tapprobatlon de Tadminlstration supérieure.
IV. — DÉPÔT DES PLAZfS PARCELLAIRES.
Le délai pendant leqa^ le plan parcellaire reste déposé à lâ
mairie, conformément aux artieles 6 et 6 de la loi du 3 mai i8âi,
est de huit jours pleins dans lesquels ne sont compris ni le jour
de Tavertissement donné aux partiei isKéreasées, ni le jour de li
clôture du procès-verbal d'enquête*
V. — Avis A douner aux services publics.
Âmpllation des arrêtés ordonnant TcTuverture des enquêtes par-
cellaires sera adressée par le* préfet aux ingénieurs en chef des
diflférents services Intéressés dans l'exécution du chemin de fer,
ainsi qu'à Tagent-voyer en chef du service vicinal et» s'il y a lieu,
à l'Inspecteur des forêts» au cas où la voie ferrée devrait traverser
des forêts de FÉtat ou des bols communaux dont Texploitation
pourrait être modifiée par les travaux.
VL — * Changements proposes par la cokuission d'enquête.
Toutes les fois que la commission d*enquôte aura proposé d'ap-
CIRCULAIRES II INISTË BIELLES. 5
porter nu disposltlotts des plans parcellaires un cbaiigem<
quelconque ayant pour coDséqnence de faire comprendre
nonveanx terrains dans l'expropriation, il devra être procéda
l'enquête supplémentaire prescrite par l'article lo de la loi
3 mai i8âi> 1^3 modIficatioDd conaentles par la compagnie ser
Immédiatement introduites à l'encre bleue sur lea plans parc
lairee; celles auxquelles la compagnie n'aaralt pas donné i
adhésion, ainsi qne les nonvelles disposltlonB dont le service
contrAle croirait devoir prendre Tinitlatlve le»? de l'ezamen
dosaier, seront simplement indiquées nir des feuilles de retom
JB. ABRtliS n CESSIBIUri.
L'arrêté de ceaslbUlté qne le préfet est autorisé à prendre
rectement lorsqu'un accord complet s'est établi entre la comn
siOQ d'enquête et la compagnie doit, dans tous les cas, être rei
mr la propoaitlon de ringénleur en chef du contrôle, et non :
nue demande directe de la compagnie.
Vlll. — OCGDPtTION IRUPORAIRB DE TERRAIHS.
L'avis préalable de ce chef de service est également néceeu
dans le cas d'occupation temporaire de terrains.
IX. — ExtHRH DES PROJETS.
Les Insénienrs du contrôle auront notamment à examiner :
SI le projet de tracé et des terrassements satlshit dans son <
semble aux Indications générales du décret de concession, al
qu'aux prescriptions du câbler des charges, notamment en ce i
concerne l'inclinaison des pentes et rampes, les rayons des coi
bes, la longueur des allgoementa droits entre deux courbes c(
sécutives en sens contraire et celles des parties horizontales en
deui fortes déclivités versant leurs eaux ,vers le même point,
largeurs des profils en travers, si les paliers pour les stations p
voes sont convenablement ménagés, si lea intérêts des dlfférei
lerviees publics paraissent sauvegardes dans une Juste mesure
9 le nombre et les emplacemenU des stations dëflnittvemi
proposées & la suite de Tenquéte spéciale prescrite par la cin
luire minlstërletle du a5 Janvier iB5& paraissent devoir doni
Due satisfaction suffisante aux intérêts Industriels et commercii
de la contrée ; si l'accès des gares est assuré dans de boni
entditlons, toutes réeerres demeurant d'atlleun faites quant >
"V
•>.< J .
•y.
5i6
LOIS, DÉCRETS, ETC.
disposItiODs de détail des voies d'accès, quais et b&tlmeDts des
stations;
Si les ourrages indiqués sur les plans parcellaires pour le réta-
blissement des communications et l'écoulement des eaux sont en
nombre suffisant, et s'ils présentent des ouvertures et des débou-
chés convenables, les détails de ces ouvrages ne devant d'ailleurs
être approuvés définitivement qu'après la production de projets
spéciaux et sur le vu des procès-verbaux des conférences avec les
services intéressés;
Si les projets des ouvrages d*art présentent les dimensions fixées
par le cahier des charges, s'ils assurent toute garantie de stabiUté,
et s'ils n^ofi'rent rien de défectueux au point de vue de Tart; si,
en particulier, le travail des différentes parties des ouvrages mé-
talliques demeure renfermé dans les limites réglementaires.
X. — GONFERElfCB AVEC LES SERVICES PUBLICS.
1* Projets à exécuter dans les limites de la zone frontière et dans le rayon
des enceintes fortifiées.
Ces projets feront Tobjet de conférences mixtes auxquelles il
sera procédé dans les formes réglées par le décret du 16 août i855.
2* Projets intéressant les différents services des ponts et chaussées.
Conformément à la circulaire ministérielle du 1 a Juin i85o, tout
projet intéressant plusieurs services dépendant de radmînîstration
des ponts et chaussées devra faire Totjet d^une conférence préa-
lable entre les ingénieurs ordinaires des services intéressés; le
procès-verbal de cette conférence sera visé par les ingénieurs en
chef de ces services et revêtu de leur avis respectif.
3* Projets intéressant le service vicinal.
L'ingénieur en chef du contrèle adressera au préfet les projets
intéressant le service vicinal, afin que ce magistrat puisse provo-
quer les observations de Tagent voyer en chef ; ces projets seront
ensuite renvoyés à Tlngénieur en chef du contrôle, avec les ob-
servations auxquelles ils auront pu donner lieu de la pai*t du ser-
vice vicinal.
Après Taccomplissement des formalités meationnées aux deux
paragraphes précédents (a* et 3*), Tingénieur en chef du contrôle
adressera le dossier général au préfet, en y Joignant son avis per-
sonnel sur les dilTérentes questions soulevées dans Tinstruction et
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. Siy
ses propositions définitives, pour le tout être transmis par les soins
de ce magistrat à l'administration supérieure.
XI. *- RÉGBPTIOIT BT KKMISE 0B8 TAATAUX*
Les procès-verbaux des épreuves des ouvrages métalliques se-
ront adressés directement au ministre des travaux publics par
ringénieur en chef du contrôle. Ils devront faire connaître en
détail de quelle manière 11 a été procédé à ces épreuves et com-
ment se sont comportées pendant et après les dites épreuves les
différentes parties de la construction.
Il sera procédé, sur la demande delà compagnie, au récolement
et à la remise aux différents services intéressés des routes, che-
mins et cours d*eau déviés ou modifiés par suite de Texécution du
chemin de fer. Cette opération sera dirigée par IMngénleur en
chef du contrôle ou par l'un des ingénieurs sous ses ordres délé-
gué à cet effet. La reconnaissance des travaux sera faite en pré-
sence des représentants de la compagnie, par les représentants
des services qui doivent accepter les ouvrages et demeurer char-
gés de leur entretien, notamment :
Pour les routes nationales et départementales et pour les tra-
vaux intéressant la navigation, par les ingénieurs chargés de ces
services;
Pour les chemins de grande communication, par les agents
voyers;
Pour les chemins vicinaux et ruraux, par les maires des com-
munes intéressées, assistés, sMl y a lieu, des agents yoyers ;
Pour les travaux intéressant les syndicats, par les directeurs do
ces associations.
Les procès- verbaux de reconnaissance et de remise des travaux
exécutés seront rédigés en triple expédition dont Tune sera des-
tinée k la compagnie, l'autre au chef du service intéressé, et la
troisième à l'ingénieur en chef du contrôle.
XII. -— Composition dbs archives.
Les divers documents que ringénieur en chef du contrôle de la
construction remettra au service du contrôle de rexploitation,
après l'achèvement des travaux, comprendront essentiellement, en
outre des projets approuvés, une expédition des plans parcellaires
certifiée conforme aux pièces officielles qui ont servi de base à
l'arrêté de cessibilité et au Jugement d*expropriatlon.
LOIS, DtCSETS, ETC.
ivole, monsieur le préfet, nne ampli&tioa de ces iostruetlons
, les ingéoteurs du contrôle et aux coopignies de chemiiu
■. Je vous prie de vouloir bien tenir la m^n & ce que les
riptloos qui y sont contenues soient strictement observées,
6 que tes sffidres soient expédiées le plas promptement pOB-
levez, monsieur le préfet, r&ssurance de ma considération li
distinguée.
(N- 160)
wayi. — Emplacements des voies ferries. — Invitation d'où-
r une enq^tête spéciale de commodo et incommodo lorsqu'on pn-
■e de placer la voie ferrée le long du trottoir.
Dsleur le préfet, d'après l'avis du conseil général d^ pODts
lussées, l'administration a admis en principe que, pour l'éta-
traent des tramways dans la traversée des villes et villages,
. Heu de placer, autant que possible, les voles ferrées au mi-
le la chaussée, de manière à ne pas empCcher le stationne-
dés voitures ordinaires le long des trottoirs,
pendant II arrive que certaines parties de lignes comprises
l'ensemble d'un réseau n'offrent pas une largeur suffisante
que cette condition soit observée ; d'où la nécessité, soit à'é-
r la route, soit de poser la vole ferrée sur l'un des cOlés de
laussée, ce qui constitue un obstacle au stationnement dea
res ordinaires le long du trottoir et peut porter préjudice aui
mporte, monslenr le préfet, que dans ce dernier cas l'atten-
des Intéressés soit appelée d'une manière particulière sur les
isltioDS projetées, afin de les mettre à même de présenter
: observations en pleine connaissance de canse. Il convient
, enméme temps qu'on procède à une enquête d'utilité publii^ue
ensemble du projet, de soumettre k une enquête de commodo
\commodo, avec avertissement individuel & cbaque riverain,
ortlonsde tracé où, par suite de l'établissement des voiesfer'
soit simples, soit doubles, il ne resterait plus entre la rail
leur et la bordure dea irottolrs qu'âne distance Inférieure i
PBISQNIWI..
B mètres qui se permettrait j^hb le BlaUOBnenent i
ordinaires.
Le doBiler de cette eoqoftte, disUocte de l'ent^nAtâ i
btfque, devra conteolr, avec un plaa détaiUë des parti
d-^esBQS spécifiées, des profils epéclaux Indiqaaiit 1«
respectives des voies ferrées et des propriétés river»Ji]
TeoUlez, moaiJeiir le préfet, tenir la nain t l'eiét
présente circulaire, dont Je vous prie de m'accnseï
l'eu adresse, d'ailleurs, directement une ampllatlon
sieur en chef de votre département.
Recevez, monsieur le préfet, l'aseoraiicfl de ma com
plus dlatinguée.
(r 161)
Wéntw, mmr» et Anll 1ST9.
1. — raGËNIEDRS.
1* MOHniATIOKS IT PROHOTIOIIS.
(D6CTCI duaa mare 1877.}
H. Marchegay, Ingénieur en chef de 1" classe, admis i
wi droits h la retraite, est nommé Inspecteur généra
(Décret dt u mars 1877.)
U. Frlcero, Ingénieur ordlnidre de 1" classe, admis &
Ks droits à la retraite, est nommé ingénieur en chef l
(DtcNt da 6 mil 1877.)
Sont nommés Inspecteurs généraux de a* classe ai
ponts et chaussées, les ingénieurs ea chef de 1" cla
noms suivent, savoir :
MN. Ddeatrae. | U. Raoulx.
CoUet-Ueygret, |
520
LOIS, DÊGftETS, ETC.
M. Delestrac conserrera d'ailleuni son service actael jusqu'à la
désignation de son successeur.
M. Gollet-Meygret restera dans le département de la Haute -Sa-
voie Jusqu*au i5 juin prochain.
M. Raoulx restera chargé du service hydraulique du port mili-
taire de Toulon.
6 avril 1877. — M. Schlemtner, ingénieur en chef de %* classe,
est élevé à la i** classe.
19 avril. — M. Haurlc, conducteur principal des ponts et chaus-
sées, remplissant les fonctions d*ingénieur ordinaire dans le dé-
partement d* Alger, est nommé sous-ingénieur.
20 avril. — Les ingénieurs en chef de i** classe au corps des
ponts et chaussées ci-après dénommés recevront le traitement de
8.000 Arancs, savoir :
MM. Regnard,
Dumont,
Tastu-Gollet,
Lechalas,
Daguenet»
MM. Labbé,
Pasquier-Yauviiliers,
Brame.
Fargaudie.
20 avril. — Sont élevés à la i** classe de leur grade] les ingé-
nieurs en chef de a* classe au corps des ponts et chaussées dont
les noms suivent :
MM. Bernard (Emile),
MM. Leblanc,
GuillemaÎD,
De Beaucé
Joliois,
Sagot.
Marx,
Idem, — Sont élevés à la 1'* classe de leur grade les ingénieurs
ordinaires de a* classe au corps des ponts et chaussées dont les
noms suivent :
MM. Hirseh,
OoilloD,
Geaty,
Fabre,
Roucayrol,
DaraDd-Glaye (Alfred),
Ghoisy,
MM. Gaérard,
Pocard-Keniier,
Picard,
Gaillain,
MartiD (F61ix},
Considère;
Cronier.
Idem. -^ Sont élevés à la a* classe de leur grade les ingénieurs
ordinaires de 3* classe au corps des ponts et chaussées dont les
noms suivent :
r
P£RSONlNëL.
O. Godard,
MM. Liébeaux,
Bechmann,
Lordereau,
Dêleslrac,
Da Boys (Paal),
Mazoyer,
Roodoror,
Boofaist,
ModeUki,
Halapert,
Berqnet,
Siégler,
GrépiD,
Goindre,
Vétillart,
Hoabre,
Poalet,
Pèrier,
Barois.
5âi
â* SERVICE DÉTACHÉ.
ik avril 1877. ~* M. de Vialar, Ingénieur ordinaire, attaché au
service de constniction du chemin de fer de Rodez à Millau, est
mis à la disposition de M. le gouverneur général civil de l'Algérie,
pour être employé dans le département d*Alger» en remplacement
M. Barre, rappelé en France.
5* CONGÉ. '
98 février. — M. Fessard, ingénieur en chef de 1'* classe, chargé
du service ordinaire du département du Finistère, est mis en congé
avec traitement entier pour raisons de santé.
kr RETRAITES.
\h février 1877. —M. Marchai, ingénieur en i>aiM d*tiéo«tioo.
chef de i'* classe i3 février 1877.
s mars. — M. Marchai conservera d*ailleurs son
service Jusqu^à la fin de la prochaine session
da conseil général de la Mayenne.
37 man. — M. Bassas, sous-ingénieur. ..... 1*' avril —
«9 ^f^ors. — M. Marchegay , ingénieur en chef de
i" classe. 30 mars —
M. Marchegay conservera d'ailleurs son ser-
vice Jusqu'à la désignation de son successeur.
10 amiL — - M. Fessard» Ingénieur en chef de
i" classe Il avril —
Idem. — M. Lionnet, ingénieur en chef de '
«•classe i3 avril —
5SS LOIS, DÉCRETS, ETC.
5" DÉCÈS.
DttM du déeèi.
M. Philbert, iogéoiear ordinaire de r* classe. . U décemb. 1S76-
M. Aribaut, inspecteur général de 2* classe. . . i& mars 1877.
M. Laborie, inspecteur général de a* classe. . • 5 avril —
d** DÉGISIONS DIVERSES.
a8 février 1877. ~ ^ Fenoux, ingénieur en chef, chaii^da
service maritime du département du Finistère et des études dee
chemins de fer d*embranchement de Brest au Conquet, de Ros-
porden à Goncameau et de GhftteauUn sur Gamaret, réunit à ses
attributions le service ordinaire du département du Flidst^,
précédemment confié à M. FesMrd.
y. Fenoux réaidera à Qidinper.
Idem. — Il est créé dans les ba«dns du Tech, de la Tee et de
TAgly un service d'annonces de crues.
M. Tastu-Collet, Ingénieur en chef, chargé du service ordinidre
du département des Pyrénées-Orientales, est chargé en outre de
la direction de ce service.
5 mars, — Le service du contrôle des travaux du chemin deftf
d'Amiens à la vallée de TOurcq est divisé en deux arrondissements
dMngénieur ordinaire de la manière suivante:
1* De Boves (point de départ de la ligne dans le département de
la Somme) à Compiègne, y compris le raccordement de la ligne
avec la station actuelle de Gompiègne : — H. Bcsswilwald, ingé-
nieur des ponts et chaussées» à Gompiègne.
a"" Entre Compiègne et la vallée de TOurcq : — H. Mgaox, ingé-
nieur ordinaire à Soissons.
Idiem. — M. Duponchel, hsgénieur en chef, chargé da service
hydraulique du département de rfiémnlk^est antorisé à aller iàb«
en Afrique Tétude d*un chemin de fer trans-saàarien destiné i
relier le littoral algérien aux régions de TAfrique centrale.
9 mars. — M. Fenoux, ingénieur en chef, chargé du service da
département du Finistère et des études des chemins de fer d'em-
branchement de Brest au Gonquet, de Rosporden à Goncameau et
de Ghàteaulin-sur-<jamaret, est chargé en outre des études d'an
chemin de fer de Morlaix à Roscoff.
Idem. — M. Valez, conducteur des ponts et chaussées de
a* classe, attaché au service hydraulique du département del'fié-
rault, est chargé du service ordinaire de Tarrondissement de
Montpellier et attaché en outre au service hydraulique du dépar-
r
PERSONSi£L. 523
tement de THérattlt, en remplacement de M. Fournie, précédem-
ment appdé à une autre résidence.
M. Valez remplira les fonctions dUngénieur ordinaire*
i5 mars 1877. — ^^* Schlemmer, directeur des chemins de fer,
et Rousseau, directeur des routes et de la navigation, sont nommés
membres de la commission des Annales des ponts et chaussées.
%6 mars. — M. Malézieux, ingénieur en chef de 1'* classe, pro-
fesseur k l'École des ponts et chaussées et chargé en outre des
fonctioas de secrétaire de la commission des Annales^ est nommé
secrétaire da conseil général des ponts et chaussées, en rempla-
cement de M. Aribaut, décédé.
M. Malézieux restera d'ailleurs chargé jusqu'au 3o juin du cours
qu'il professe à l'École des ponts et chaussées, et il continuera
jusqu'à nouvel ordre de remplir les fonctions de secrétaire de la
commission des Annales*
Idem. — Le service du contrôle des travaux du chemin de fer
d*Orléans à Gien sera supprimé à dater du 1*' avril 1877.
Les archives de ce service seront remises au service du contrôle
de Texploitation des chemins de fer d'Orléans et prolongements,
S7 mars. — Le service d'études du chemin de fer d'Angoulôme
sar Nevers sera supprimé à dater du 1'' avril 1877.
Idem. — M. Mengin, ingénieur ordinaire, attaché au service
maritime du département du Finistère et aux études du chemin de
fer de Brest au Gonquet, est attaché en outre au service des études
du chemin de fer d'embranchem^t de Ghàteaulin-sur-Gamaret.
39 mars. — Le service ordinaire du département de la Charente-
laférleure, actuellement divisé en 5 arrondissements d'ingénieur
ordinaire» sera réparti en h arrondissements de la manière sui-
Tante:
1" Arrondissement de la RochellOr comprenant les arrondisse*
ments administratifs de la Rochelle et de Saint-Jean-d'Angely
(plus rile d'Oleron) : ingénieur ordinaire, M. Bonneau. — M. Bon-
neau résidera à la Rochelle.
a" Arrondissement de Rochefort, comprenant l'arrondissement
administratif de Rochefort : ingénieur ordinaire, M. Polony, à
Rochefort.
y Arrondissement de Saintes, comprenant les arrondissements
administratifs de Saintes et de Jonzac : ingénieur ordinaire, M. N..*,
à Saintes.
k" Arrondissement de Royan, comprenant Tarrondissement ad-
ministratif de Marennes (moins Tile d'Oleron} : ingénieur ordinaire,
M. Lasne, à Royan.
534 l'Ois, DÉCRETS, ETC.
^9 mars 1877. "" ^^ service des travaux maritimes du départe
ment de laCharente-Ioférieure, actuellement divisé en trois arrot
dissements, sera réparti entre quatre ingénieurs ordinaire.
Les arrondissements de Royait et Rochefort, confiés à Mlf.
et Polony, ne seront pas modifiés.
L*arrondissement de la Rochelle, précédemment confié à M. Pot
appelé à d'autres fonctions, sera scindé de la manière suivante:
i* Le service de la partie continentale de cet arrondissemeoti
le service de Ttle de Ré formeront un arrondissement qui
confié à M. Thurning«r, actuellement attaché au service ordioj
à la résidence de Saintes.
â* Le service maritime de Ttle d*Oleron formera un nonn
arrondissement qui sera confié à M. Bonneau, Ingénieur ordlns
attaché par un autre arrêté de ce Jour au service ordinaire du.'c
partement de la Charente-Inférieure , à la résidence de la Rocbelle,^
M. Bonneau restera d*ailteurs attaché au service du contrôle d(
chemin de fer des Gbarentes.
Idem. ~ M. de Beauûé, ingénieur en chef, chargé du serrici
ordinaire du département de la Gharente-Inférienre, est chargél
du service des ports maritimes du même département, en rempla-J
cément de M. Marchegay, admis à faire valoir ses droits à la re^j
traite.
Idem. ^ M. Potel, ingénieur ordinaire de 1'* classe, chargé do
service de Tarrondissement de la Rochelle et attaché au service
maritime du département de la Charente-Inférieure et au contrôle
de Texploitation du chemin de fer d'Orléans et prolongements,
est chargé du service ordinaire du département de la Ghareote-
Inférieure, en remplacement de M. de Beaucé, appelé à on autre
service.
M. Potel remplira les fonctions d'ingénieur en chef.
Idem. — M. Thurninger, ingénieur ordinaire, attaché par on
autre arrêté de ce Jour au service maritime du département deU
Charente-Inférieure, est attaché en outre au contrôle de Texploi-
tatlon du chemin de fer d*Orléans et prolongements, en rempla-
cement de M. Potel, appelé à remplir les fonctions d^ingénieur
en cher.
5 avril. — M. Gros de Perrodil, Ingénieur en chef de a* cksBe.
chargé, & la résidence de Toulouse, du service de la 3* section du
contrôle de Pexploitation du chemin de fer d'Orléans et prolon-
gements, est chargé de la direction du dépôt des cartes, plans et
archives du ministère des travaux publics, en remplacement de
M. Fontaine, admis ft la retraite.
PERSONNEL.
525
5 avril 1877.— La résidence de ringénieur en chef chargé du ser-
Wce de la 3* section du contrôle de reiploitation du chemin de fer
d*Orléans et prolongements est transférée de Toulouse à Nantes.
Idem, — M. Lavoînne, ingénieur ordinaire de i'* classe, attaché
au service du département de la Selne-Iuférie ure et chargé d^une
mission à Texposition de Philadelphie, est chargé du service or-
dinaire du département de TYonne et du service d'études et tra-
vaux des chemins de fer d'Auxerre à Gien et de Trignères à Gla-
mecy, en remplacement de M. Bernard, précédemment appelé (k
un autre service.
M. Lavoinne remplira les fonctions dlngénieur en chef,
â avril. — M. Couturier, conducteur des ponts et chaussées de
(' classe, attaché au service du département du Doubs, est chargé
du service ordinaire de Tarrondissement de Pontarlier, en rem -
placement de M. Berquet, précédemment appelé à une autre rési-
(ience.
M. Couturier remplira les fonctions d'ingénieur ordinaire.
5 avril. — M. Fioucaud de Fourcroy, ingénieur ordinaire, at-
taché, dans le département d'IlIe-et-Viiaine, au service ordinaire,
aa service des travaux maritimes et à un service d*études de cbe-
mios de fer, est chargé du service ordinaire du département de la
Mayenne, en remplacement de M. Marchai, admis à faire valoir
ses droits à la retraite.
M. Fioucaud de Fourcroy remplira lea fonctions d*ingénieur en
chef.
C^ avril, — M. Arnoux, ingénieur ordinaire, attaché au conseil
général des ponts et chaussées, en qualité de secrétaire de la sec-
tion de navigation intérieure, est attaché en outre & la commis-
sion des formules en qualité de secrétaire, en remplacement de
M. Scblemmer, précédemment appelé à d^autres fonctions.
Idem. — M. Lefranc, ingénieur ordinaire, attaché au service
d'études et de construction du chemin de fer de Monde à Séve-
Tac, etc., est chargé du service ordinaire du département de
rAveyron, en remplacement de tf. Renoust des Orgerles, précé-
demment appelé & d^autres fonctions.
M. Lefranc remplira les fonctions d'ingénieur en chef.
Idem. — M. Palaà (Ulysse), conducteur principal des ponts et
chaussées, chargé deTintérim du service de Tarrondissement d'Or-
thez(Basses-Pyrénée8)t est chargé définitivement de ce service.
M. Palaà remplira les fonctions d'ingénieur ordinaire.
10 avril. — M. Ritter, ingénieur en clief de a* classe, précédem-
ment au service de l'empire ottoman, est chargé, sous la direction
526 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de M. rinspecteur général Belgrand, d'une mission ayant poor
objet la révision et le complément dn jaugeage des cours d*eandc
territoire français.
M. Rltter résidera à Paris.
12 avril 1S77.— M. Bœswillwaldf ingénieur ordinaire, attaché an
service ordinaire du département de TOise, au service de la nayi-
galion deTOise et au contrôle des travaux du chemin de fer d*^
miens à la Vallée de TOurcq, est chargé du service du départe-
ment de la Haute-Savoie, du service de construction du chemin
de fer d*Annecy à Annemasse et du service de contrôle des travaux
des lignes de Thonon à GoUonges et de Thonon à Saint-Gingolplif
en remplacement de M. Gollet-Meygret, nommé inspecteur génénL
H. Bœswillwald remplira les fonctions d'ingénieur en chef.
Idefn. — M. Taratte, ingénieur ordinaire, chargé du service
ordinaire de Tarrondlssement de Grenoble, est attaché, à la rési-
dence de Compiëgne, au service ordinaire du département de
roise, au service de la navigation de POise et au contrôle des tra-
vaux du chemin de fer d* Amiens à la vallée de TOurcq, en rem-
placement de M. Bœswilwald, appelé à remplir les fonctions d'in-
génieur en chef.
Idem. — M. Margot, ingénieur ordinaire, en congé illimité, est
remis en activité et chargé du service ordinaire de Tarrondisse*
ment de Grenoble, en remplacement de M. Taratte, appelé à m
autre destination.
Idem. — M. Frossard, ingénieur ordinaire, attaché, à la rési-
dence de Montargis, au service des canaux d'Orléans, de Briareet
du Loing et à divers services de chemins de fer, est chargé dn 9e^
vice ordinaire et du service maritime de Farrondissement de
Dieppe, en remplacement de M. Lavoinne, précédemment appelé
à remplir les fonctions d'ingénieur en chef.
\U avril. — M. Barre, ingénieur ordinaire, détaché au senrice
de TAlgérie et remis par le gouverneur général civil de la coionie
à la disposition du ministère des travaux publics, est chargé du
service ordinaire de l'arrondissement de Toumon et attaché ea
outre au contrôle des travaux du chemin de fer de Givors à ia
Youlte, par la rive droite du Rhône, en remplacement de M. Bou-
vier, précédemment appelé à remplir les fonctions d'ingénieur en
chef.
16 avril, — M. La Rivière, ingénieur ordinaire, attaché au ser-
vice de construction du chemin de fer de Pau à Oloron, est attaché
en outre provisoirement au service du chemin de fer de TooloQ^^
à Bayonne, pour la partie comprise dans le département des
PEBS0N17EL. Ss^
BaBses-Pyrénéesy en remplaeemant de M. Gadot, précédenmieat
appelé à un autre service.
16 avril 1877. — M. Graeff, Inspeeteor général de i'* olasse, est
charsô d'assurer provisoirement le service du 16* arrondissement
d^iuspection vacant par suite du décès de M. Laborie.
19 am-U, — M. Delestrac» inspecteur général de 3* classe, est
chargé du service du 7* arrondissement d'inspection, en rempla-
cement de M. Pascal, précédemment appelé à d^autres fonctions.
II. — CONDUCTEURS.
l* NOMINATIOIIS ET PROMOTIONS.
Sont nommés au grade de conducteurs de k" classe les candi-
dats déclarés admissibles ci*après désignés :
5 mars 1877. — M. Petitdemange , Seine, service municipal de
Paris.
7 mars. — M. Lantier, Allier, service ordinaire.
9 mars. — M. Lamare, Mayenne» service ordinaire.
i5 mars. — M. Moly, AveyroD, service ordinaire.
Idem. — M. BaroUe, Maine-et-Loire, service ordinaire.
Idem, — M. Mauret, Lot, service ordinaire.
Idem. — M. Toesca, Alpes-Maritimes, service ordinaire.
Idem. — M. Paradis, Lozère, service ordinaire.
Idem. — M. Bécardit, Pyrénées-Orientales, service ordinaire.
Idem. — M. Lacotte, Dordogne, chemins de fer.
Idem. — M. Florentin, Meuse service ordinaire.
Idem. — M. Quégain, Doubs, service ordinaire.
Idem. — M. Savary, Pas-de-Calais, service ordinaire.
Idem. — M. Goût, Aude, service ordinaire.
16 mars. — M. Fauchay, Gironde, chemins de fer.
Idem. — M. Yigue, Corrèze, service ordinaire.
21 mars. — M. Devesly, Seine-Inférieure, navigation de la
Seine {U* section).
a& mars. — M. Lautier, Haute-Loire, service ordinaire.
j(lcfn. — M. Carriol, Haute-Loire, service ordinaire,
ad mars. — M. Ferlin, Var, service ordinaire.
hkm. — M. Aliongue. Var, service <Nrdinaire.
528 LOIS, DÉCRETS, ETC.
3i mars 1877. ^ M. Lejault, Nièvre, service ordinaire.
5 avril. » M. Lebrun, Seine, chemins de fer.
6 avriU — M. Boulard, Marne, service ordinaire.
19 awH. — M. Lalaune, Hautes-Psrrénées, service hydraulique.
Idem. — M. Gramoisau, Seine-Inférieure, service ordinaire.
a6 mars. — M. Gulmonneau, conducteur de 3* classe, détaché
dans les bureaux de Tadministration centrale, est élevé à la
A* classe de son grade et attaché» dans le département de TOrne,
au service du réseau d'Orléans à la mer.
5 avriL — M. Taillandier, conducteur de 3* classe, au service
ordinaire du département d'Eure-et-Loir, est élevé à la 1'* classe
de son grade.
6 avril. — M. Moreau, conducteur de à* classe, dans le départe-
ment de rorne, au service du réseau d'Orléans h la mer, est élevé
à la 5' classe de son grade.
2* SBRVICE DÉTACHÉ.
6 avril. — M. Aunay, conducteur de 2* classe, au service or-
dinaire du département de la Marne, est mis à la disposition de
M. le gouverneur général de TAIgérie pour être employé dans le
département d'Oran.
y CONGÉS.
a mars. M. Renond, conducteur de A* classe, au service ordi-
naire du département du Cher, est mis en congé illimité pour
raisons de santé.
5 mars. — M. Gaubert» conducteur de à* classe, au service or-
dinaire du département de la Haute-Saône, est mis en congé sans
traitement pour raisons de santé.
Jdem. — M. Tardif, conducteur de ii* classe, au service ordi-
naire du département de la Drôme, est mis en congé illimité poar
raisons de santé.
7 mars. — M. Bois, conducteur de A* classe, au service ordinaire
du département de Tlsère, est mis, sur sa demande, en congé sans
traitement pendant un an.
i5 mars. — M. Goêlo, conducteur principal, au service maritime
du département de la Seine-Inférieure, est mis en congé Illimité.
5 awril. — M. Henry, conducteur de S* classe, au service de
lAlgérie, est mis en congé illimité.
Il* DÉMISSIONS.
1*' mars 1877. — Est acceptée la démission de M. Larrieu, con-
l
PERSONNEL. 829
docteur de 5* classe» aa service ordinaire du département de la
Baute-Garonne.
7 mars 1877. ** ^^ acceptée la démission de M. Leturcq, con-
dacteur de A* classe, au service du contrôle des travaux du che-
min de fer de rJSst, daos le département de la Meuse.
5** RETRAITES.
i mars 1877. — M. Pingel, conducteur de r* cl., Dates dexécuuoa.
Nord, voies navigables 1" mars 1877.
0 mars, — M. Lorez, conducteur principal, Haute-
Marne, service ordinaire 1" avril —
Idem, — M. Marron, conducteur principal, Lot,
service ordinaire Idem.
a6 mars. — M. Mulot, conducteur de 2' classe,
Var» service ordinaire Idem.
Idem, — M. Pie, conducteur de 2* classe, Var,
service ordinaire Idem.
J9 mars. — M. Varambaux, conducteur de l'Vcl.,
Seine-Inférieure, service ordinaire Idem.
^avriL — M. Pioch, conducteur principal, Hé-
rault, service maritime 1^' mai —
G* DÉCÈS.
M. Bois, conducteur de W classe, en congé illl- Dates do déisè».
mité »
M. Micbaud, conducteur de 2* classe, Seine, ser-
vice municipal de Paris aS janv. 1877,
M Desmolliëres, conducteur de r* classe, Yoone,
navigation de TYonne 16 février —
M. Laudet, conducteur principal^ Doubs, service
ordinaire i" njars —
M. Forgez, conducteur de 2* classe, Marne, ser-
vice ordinaire 6 mars —
M. Bousquet, conducteur de 2* classe, Haute-Ga-
ronne, chemin defer. i5 mars —
M. Thoillier, conducteur de 2* classe, Meuse, ser-
vice ordinaire i5 mars —
M. nival, conducteur de U* classe, Lotrct^aronne,
disponibilité. 19 mars —
M. Marchandon, conducteur de i" classe, Gi-
Annales des P, et Ch,, Lois, DftcRETS, etc. — tome vu. 55
^ S5o LOIS, DÉGRBT8, £TG.
S-
VA'
ronde, service maritime •..••.. a5 mars 1877*
M. Didelet, conducteur de a* classe, Seine-et-
|v^ Marne, senrice ordinaire à anit —
^^- M. Brulay de Beauvais, conducteur principal, Ille*
et- Vilaine, denrice maritime 7 atril — >
^>
»
1-
t ■ •
S4
■4
». *•
\i:
7* DÉCISIONS DIVERSES.
i*' mars 1877. — M. Guillard, conducteur de U* classe» au ser-
vice ordinaire du département dn Calvados, passe an service des tra-
vaux du cliemin de fer de Caen à Dozulé.
2 mars. — M. Guilloird, conducteur de A* olasse, au service or-
dinaire du département de la Mayenne, et attaché provisoirement
au service du chemin de fer d'Orléans à la mer, est définitivement
attaché à ce dernier service.
6 mars. — M. Domergue, conducteur de 4* classe, au service da
chemin de fer de Monde à Séverac, dans le département de TAv^-
roD, est attaché au service du chemin de fer de Rodei à Millau»
dans le même département.
Idem. — M. Verpeaux, conducteur de 3* classe, au service ordi-
naire du département de la Gôte-d^Or, passe au service du caul
de Bourgogne, môme département.
6 mars* — M. Valat, conducteur de A* classe, détaché aa service
de l'Inde, est attaché au service ordinaire du département du Lot,
7 mars, — M. Blot, conducteur de U* classe, au service ordinaire
du département do la Somme, passe, dans le département du Mord,
au service des voies navigables.
Idem. — M. Gourret, conducteur de i** classe, en congé illimité,
est remis en activité et attaché au service hydraulique du dépar*
ment de la Gironde.
Idem, ~ M. Duru, conducteur de 3* classe, détaché dans lev
bureaux de l'administration centrale, est nommé rédacteur ta
ministère des travaux publics.
12 mars. — M. Martin, conducteur de U'' classe, sans emplolf
est remis en activité et attaché, dans le département du Nord, au
service des voies navigables du Nord et du Pas-de-Galals*
Idem, — M. Vinay, conducteur de U* classe, au service ordinaire
du département des Basses-Alpes, passe dans le département da
Cantal au service d'études et de construction du chemin de fer de
Marvejols à Neussargues.
Idem. — M. Nicolas, conducteur de a* classe, au service de la
navigation du Rhône, dans le département de Vaucluse, passe aa
service ordinaire du département des Basses-Alpes.
PEftSONNBl. 53 1
is mars 1877.— M.BéqaignoD^ conducteur de/i' classe, au service
d'études et de coostruction du chemin de fer de Mamers à Mor-
tagne, dans le département de la Sarthe, est attaché, dans le môme
département, au contrôle des travaux des chemins de fer de TOnest
(ligne de Slllé-le-Guillaume à la Hutte et de la, Hutte à Mamers).
Idem* — ' M. Parrod, condactenr de i** classe, au service ordi-
naire du département des Alpes-Maritimes, est attaché, dans le
département du Doubs, au service du canal du Rhône an Rhin.
i5 mars* — M. Hellio, condocteur de à* classe, au service ordi-
naire du département du Pas-de^Galals, passe au service ordinaire
du département des G6tes-du-Nord.
19 mars. — M. Picheray, conductenr de 3* classe, au service
ordinaire du département de Lolr-et-^er, passe au service des
chemins de fer de Vendôme à Romorantin, etc., dans le môme
département.
a6 mars* — M. Florentin, conducteur de A* classe, au service
ordinaire du département de la Meuse, est attaché, dans le même
département, au service d'études et travaux du chemin de fer de
Gondrecourt à Neufchftteau*
Ideni. — M. Cbarton, conducteur de à* classe, au service du
canal de FEst, dans le département de Meurthe-et-Moselle, passe,
dans le département de la Meuse, au service d*études et travaux
du chemin de fer de Gondrecourt à Neufchâteau.
27 mars. — Est rapportée la décision par laquelle M. Hecken-
binder a été nommé conducteur de U* classe et attaché, dans le
département de TAisne, au service de la navigation de TAisne.
37 mars. — - M. Merché, conducteur de k" classe, en congé sans
traitement, est attaché, dans le département de TAisne, au service
de la navigation de l'Aisne.
38 mars, — M. Agis, conducteur de 3* classe, attaché au ser-
vice ordinaire du département de la Charente-Inférieure, passe
dans le département de Seine-et-Oise au service de la navigation
de la Seine (3* section).
M» Agis résidera provisoirement à Paris.
Idem. -> M. Leroy, conducteur de A* classe, attaché, dans le
département du Pas-de-Galais, au service des voies navigables du
Nord et du Pas-de-Galais, passe dans le département de Seine-et-
Oise au service de la navigation de la Seine (3** section).
M. Leroy résidera provisoirement à Paris.
^9 mars. — M. Ferrand, conducteur de U* classe, au service
ordinaire du département de TEure, passe au service ordinaire du
département de la Seine-Inférieure.
55â LOIS, DÉCRETS, ETC.
3i mars 1877.— M. Marmet, conducteur de &* classe, au service
ordinaire du département deSeine-et-Oise, passe, dans le départe-
ment de la Seine, au service du contrôle de Texploitation des che-
mins de fer de TËst.
4 avril, — M. Delavier, conducteur de a* classe, détaché daûs
les bureaux de rAdmlnistration centrale, passe, dans le département
de la Sarthe, au service d'études et de construction du réseau
d*Orléans à la mer.
5 avril, — L*arrêté du 92 septembre 1876, par lequel M. Toppio,
conducteur de 3' classe, a été admis à faire valoir ses droits à la
retraite, est rapporté.
M. Toppin est attaché, à dater du i*' mars, au service du chemin
de fer de Marmande à Gasteljaloux, dans le département de Lot-
et-Oaronnc.
13 avril. —M. Geoffroy, conducteur de 4* classe, au service
ordinaire du département de Seine-et-Oise, passe au service ordi-
naire du département du Cher.
Idem. — M. Ghicoineau, ancien conducteur, est réintégré dans
ses fonctions et attaché, en qualité de conducteur de à* classe, aa
service ordinaire de Seine-et-Oise.
lU avHL— M. Rousse, conducteur de 6* classe, au service du
chemin de fer d*01oron à la ligne de Puyôo à Saint-Palais, dans le
département des Basses-Pyrénées, est attaché au service du chemin
de fer deBuzy à Luruns.
Idem,-^ M. Gras, conducteur de U* classe, en congé illimité, est
autorisé à passer du service de la compagnie des chemins de fer
du Midi au service de la ville de Perpignan.
i6avriL ^ M. Brunet, conducteur de s"" classe, au service de
la navigation de TAllier, dans le département ^u Puy-de-Dôme,
passe au service ordinaire du département de la Savoie.
Idem. — M. Roulleau, conducteur de a* classe, au service ordi-
naire du département de la Vendée, passe au service du chemin
de fer de Fontonay à Benêt, dans le même département.
16 avril. — M. Chabiron, conducteur de à* classe, au service
ordinaire du département de la Vendée, passe au service maritime
du même département.
Idem, — M. Robin, conducteur de li* classe, au service maritime
du département de la Vendée, passe au service ordinaire du même
département.
L'Éditeur 'Gérant y Dunod. Pari?. Imp. Ârnous de Rivière, 26, rue Bac»n«.
(N- 162)
Etctifiealiondela route départementale, n' 13 {Rhâné).
DÉcniT portant ce qui suit :
1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectlâcatlon
la route départementale, n* i3, de Villerranche à Rlve-de-Gii
dans la côte de la Madeleine (FtbCne), suivant la direction génén
indiquée par une ligne rouge sur le plan annexé au présent décr
3° L'admlnistratloD est autorisée b. Taire l'acquisition des ti
riins et bâtiments nécessaires à l'eiécution de cette recti(ioatI<
eu se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la
du ô mai i8Âi, sur l'expropriation pour cause d'utilité publiqi
3° Le présent décret sera considéré comme non ayenu, si :
tnvaoi n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à par
du jour de sa promulgation.
{N° 163)
1 14 juin i8;6.]
Décret qui déclare d'utilité publique les travaux de conalruclion
d'un port à Beni-Saf [Algérie).
Le Président de la Itépublique française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propo;
tlOQs du gouverneur général civil de l'Algérie ;
Vu la demande, en date du aU mai 187S, formée par la comp
!loie des mines de Souraah et de la Tafna, en vue d'être autorls
i construire, à ses frais, risques et périls, et à exploiter penda
qttttre-vlngt-dix-neuf ans un port à Beni-Saf, département d'Ora
Vu le projet présenté par la compagnie;
Vole projet de cahier de charges dressé par la compagnie!
Vu les pièces de l'iostruciion à laquelle cette demande a é
sonntse, et notamment ;
Annales des P. et Cli., Lois, dlciibts, ftc— tomë vu, 36
5&4 t'Ois, DiORETS, ETC.
Les registres de Tenquéte ouverte à Oran et à Tlemcen et les
procès-verbaux, des 36 août et n septembre 1875, de la commis-
sion d'enquête ;
Les avis du général commandant la division d'Oran (16 octobre
1876), du préfet d'Oran (19 octobre 1876), du conseil de préfec-
ture d'Oran (38 octobre 1876) ;
Vu les avis de l'inspecteur général des travaux civils de TAlgé-
rie, des 1 a et 2/1 décembre 1875;
Vu les délibérations du conseil de gouvernement de TAlgérie,
des a3 et 3o décembre 1876;
Vu l'avis du ministre de la guerre, du 9 février 1876;
Vu ravis du conseil général des ponts et chaussées, du 17 fé-
vrier 1876, et l'avis du ministre des travaux publics» du 1" mars
1876;
Vu l'avis du ministre de la marine, du i3 avril 1876 ;
Vu le titre IV de l'ordonnance du 1*' octobre iHàU et le titre VI
de la loi du 16 juin i85i ; les décrets des 1 1 juin i858 et 8 septem-
bre i85g, relatifs à l'expropriation pour cause d'utilité publique
en Algérie ;
Le Conseil d*État entendu,
Décrète? :
Art. 1*'. — Sont déclarés d'utilité publique les travaux de con-
struction à Beni-Saf, département d'Oran, d'un port pouvant rece-
voir des navires de i.ooo à i.5oo tonneaux.
Art. a. — La compagnie des mines deSoumah et de la Tafna est
autorisée h établir ce port à ses frais, risques et périls, sans sub-
vention ni garantie d*intérôt du Gouvernement, conformément aux
dispositions générales du plan présenté par elle et aux conditions
du cahier dos charges.
Ge plan et ce cahier des charges resteront annexés au présent
décret
Art. 3. — Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général
civil de l'Algérie sont chargés de l'exécution du présent décret.
CAHIER DES CHARGES.
TITRE !•'.
OmSTEOCTIOlf M5 0D?nA6ES.
Art. i'% — La compagnie des mines de Soumah et de la Tafoa exéculeraà
:^^z
». !■•■ VA.
DÉCRETS.
555
ses frais, risques et périls, et sans subvention de TËlat, les o«Trages néces-
saires à la création d'un port au lieu dit Beni-Saf (arrondissemeat de Tlemcen,
département d'Oran}, conformément aux dispositions générales indiquées par
des traits à Tencre bleue sur le plan de la cote annexé au décret de cen-
eessioD.
Art. a. — Les projets de détail seront soumis à l'approbation de Tadminis-
iralion dans un délai de six mois, à partir de la date du décret de concession.
Les travaux devront être commencés dans un autre délai de six mois, compté
à partir de l'approbation des projets. Us devront être terminés dans le délai de
quatre ans, compté de la même approbation.
Art. 3. — Un faual sera établi à Texlrémité orientale de la jetée au largOi
poar signaler l'entrée du port.
Art. 4< — L'entreprise étant d'utilité publique^ la compagnie est investie,
poar l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que
les lois et les règlements confèrent à l'administration en matière de travaux
publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, dans les
limites indiquées par le tracé violet sur le plan annexé au décret, soit pour
l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et elle de-
meure en même temps soumise à toutes les obligations qui dérivent, pour i'ad-
ministration, de ces lois et règlements.
Art. 5. >~ Les travaux seront exécutés par des moyens et des agents au choix
de la compagnie, , mais sous le contrôle et la surveillance de l'administration,
en vue d'assurer l'exécution des dispositions prescrites par le présent cahier
des charges et de celles qui résulteront de projets approuvés.
. »
f-
TITRE II.
ENTRETICN £T EXPLOITATION.
Art. 6. — Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les répara,
lions ordinaires et extraordinaires, tant pour les ouvrages proprement dits que
pour le maintien de la profondeur du bassin et des passes, seront entièrement
ila charge de la compagnie.
Art. 7. 'Les lois et règlements actuellement en vigueur sur la police des
ports et ceux qui pourraient être ultérieurement édictés seront applicables au
port de Beni-Saf.
L'exécution en sera assurée par les officiers et maîtres de port nommés par
radministration.
TITRE III.
DURÉE, RACHAT ET DÉGHiÎANCE DE LA CONCESSION.
Art. 8. — La durée de la concession sera de quatre-vingt dix-neuf ans, à
compter du délai fixé par l'article a pour l'achèvement des travaux.
Art. 9. — A l'époque fixée par l'article précédent, et par le seul fait de Tex-
piration de la concession, le Gouvernement entrera en possession pleine et en-
tière du port, de tous les ouvrages qui en feront partie et de toutes leurs dé-
pendances.
^•*i
•■Ht
7
>••
-#.'
c-»'
556
LOIS, DÉCHETS, ETC.
La compagnie sera tenue de mettre les dits ouvrages et dépendances en boo
état d'entretien.
Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, si
la compagnie s'abstenait de satisfaire à l'obligation stipulée ci-dessas, le Gon-
Tornement aura la faculté d'y pourvoir d'office par toutes les voies de droit. Il
pourra, notamment, saisir les revenus du port pour les appliquer au payement
des travaux dont l'exécution resterait en souffrance.
Art. lo. — A toute époque, après l'expiration des quinze premières années
de la concession, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession
entière du port.
Le prix du rachat sera fixé par une commission spéciale^ instituée par un
décret et composée de neuf membres, suivant les formes et conditions réglées
par la loi du 29 mai 1845, relative au rachat des actions de jouissance des
canaux.
Art. II. — Faute par la compagnie d'avoir terminé les travaux dans le délai
fixé par Tarticle a, faute aussi d'avoir rempli les diverses obligations qui lu'
sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourra la déchéance,
et le Gouvernement entrera en jouissance pleine et entière des terrains concé-
dés et des ouvrages exécutés.
La déchéance ne serait pas encourue, et les dispositions de cet article ne se-
raient pas applicables si la compagnie n'avait pu remplir ses obligations par
suite de circonstances de force- majeure dûment constatée.
TITRE IV.
CONCESSION TEMPORAIRB n'UNK PARTIE DO DOlfAlNB PUBLIC VARITIMS.
— CONDITIONS ET TARIF DES PERCEPTIONS AUTORISÉES.
Art. T2.— Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle
s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition ex-
presse qu'elle en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement
lui accorde :
I* La jouis^ance, pendant la durée entière de la concession, des ouvrages
du port, jetées, quais et dépendances;
2° Le droit exclusif à l'accostage des quais construits sur les jetées de Tottesl
et du large ;
3« La perception, conformément aux tarifs annexés au présont cahier des
charges, de droits pour le débarquement ou l'embarquement des marchandiseâ
autres que celles en provenance ou à destination de la compagnie, ainsi que
des droits de magasinage ou entrepôt de ces marchandises sur les quais et
terre-pleins.
Le tarif des droits dont la perception est autorisée pourra être revisé une pre-
mière fois à l'expiration des quinze premières années de la concession, et en-
suite au terme de chaque période successive de quinze autres années.
La révision sera homologuée par un décret rendu en Conseil d'État, après
enquête et instruction conforme à colle qui aura précédé l'approbation du tarif
initial.
DÉCRETS.
557
TITRE V.
STirULATIOirs DIVERSES.
Art. i3. — Le port^era ouTert k (oas les bÂtimfnts, de quelque ualure qu'ils
soient, que les gros temps conduiraient k s'y réfugier, sans qu'ils puissent être
assujettis, au profit de la compagnie, à aucun droit quelconque d'entrée, de
tonnage ou d'ancrage.
Ces navires n'auront pas droit d'occuper une place à quai. Ils devront re -
prendre la mer dés que l'ordre en sera donné par l'officier de port.
Art. 14. — Seront affranchies de toute redevance les opérations que les ser-
vices de la guerre 00 de la marine auront à faire dans le port^ telles que embar-
quement ou débarquement de troupes^ de matériel, d'apparaux, de denrées de
ravitaillement, etc.
Art. i5. — Les bateaux dépêche français pourront débarquer leurs poissons
frais en payant une redevance exceptionnellement fixée à o', 10 par xoo kilo-
granmies.
Art. 16. —Le stationnement de tous les bateaux et navires étrangers au service
de la compagnie^ le débarquement ou rembarquement des passagers ou des mar-
chandises devront avoir lieu sans porter aucun trouble ni obstacle aux navires
affectés au service de la compagnie, à leur marche et évolution pour entrer
dans le port et pour venir à Taccoslago des quais qui leur sont réservés.
Art. 17.— Le Gouvernement se réserve formellement le droit de faire établir sur
les parties du domaine public concédées les travaux défensifs qui seraieht jugés
utiles par les administrations de la guerre ou de la marine, sans que la compa-
gnie soit admise à réclamer aucune indemnité.
Art. 18. — L'Ëtat prend à sa charge les dépenses relatives :
I* Sur la jetée : à l'entretien et à l'allumage du fanal ;
a* Dans le port : à la fourniture et à la mise en place des corps-morts ou
autres appareils qu'il serait jugé nécessaire d'établir pour la sûreté des navires
en relâche;
30 Sur le terre-plein du quai : à l'établissement de logements on bureaux
pour les officiers ou maîtres de port, pour le service télégraphique et pour
celui des douanes.
Art 19. — La compagnie sera tenue d'établir une voie d'accès depuis le dé*
boucbé des vallées de rOued- Ahmed et de rOued-Bou-Kourdan,dans les dépen-
dances du domaine du port, jusqu'aux quais et jetées mis à la disposition du
public.
Art. ao. — Les agents et gardes que la compagnie concessionnaire établira
elle-même pour la surveillance et la police du port et de ses dépendances seront
placés sous les ordres des officiers ou maîtres de port. Ils pourront être asser-
mentés et seront, dans ces cas, assimilés aux gardes-canaux.
ArL ai. — La compagnie fait élection de domicile à son siège social, à Paris,
me Neuve-des- Capucin es, n* i3.
Art. aa. — Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'admi-
aiatratioD an sujet de l'exécution et de Tinterprétation des clauses du présent
LOIS, DÉCRETS, ETC.
r des charge» seront jugées par le conseil de préteclurede la Seine, taal
n au Conseil d'ËUI.
. a3. -~ Le présent cahier des charges ne eara paisible qae du droit Sie
ponr itre BDueiè au décret du i4 juin 1S76.
Ponr le ministre de l'iniéiieir :
Le Conseiller d'état,
Directeur du service de FAlgirir,
Signe DucKOB.
TIU DES lUBCHlKSlSEB i:t GËNtiULi
S prîi i percevoir par tonne, ponr accostage des jetées on des ijuais 1
larquement uh aa débarquement, août Siès conime suit ;
la la première série 5',oo
Harcbandiseï de la seconde série 4 j^
IhrcbandiMi de la troîiième série 4 >°°
t marcbandiees auront pour Elationner sur les quais et terre-pleii!
francs, aprba lesquels les prix i percevoir par tonne et pu jonr sont
Premitra série. o'.io
Seconde série o ,i5
Troisième séria 0,10
is prix il percevoir par lèle pour aecoslage des jeliee on des quia t l'en-
uemeni ou aa débarquement sont fixés comme suit, qnelie qaa sait len
enance on lenr destination.
ChoTanx et mulets fi'.oo
Bœuts 3 ,00
Veaux 1 ,5o
Moutons et chèTre o,ia
(Pour la classilicalion générale des marchandises, voir le Bulielvt
des lois, u' 307, dD j6 aoSt 1876.)
(N° 164)
Rappurl luivi d'un décret qui modi/ii le règlement itadminis
publique du 27 décembre 1858, relatif aux rues de Pan
ItlPPOlT 1 H. LK PRÉSIDENT Dl LÀ RJÊPrBLIQDB.
Monsieur le Préalâent,
Aux târmes de l'article n du décret-loi du 16 mars iSSa ,
mes de Paris, dans tout projet d'expropriation pour rélarglss<
le redressement ou la formation des rues, l'admlDistratton ;
culte de comprendre la totalité des immeubles atteints, lors
Juge que les parties restantes ne sont pas d'une étendue 01
Tonne qui permette d'y élever des constructions salubres. El
pareillement comprendre, dans l'expropriation, des Immeul
dehors des alignements, lorsque leur acquisition est uéc<
pour la suppression d'anciennes Toles publiques jugées ii
Les parcelles do terrain acquises en dehors des alignements
susceptibles de recevoir des constructions salubres dolvei
réunies aux propriétés coniigués, Holt à l'amiable, soit pa
proprJatlon des dites propriétés.
L'exercice de ces droits, conféré dans l'intérêt de la salu
l'administration municipale de Paris et des autres villes aux<
l'article 3 du décret du 36 mars i85ii a été déclaré app
conformément à l'article 9 , est réglementé par nu décret
décembre i858, de manière i en prévenir l'abus.
Ce dernier décret, portant règlement d'administration pu
autorise deux modes de procéder différents, dont le prea
donne pas les mêmes garanties que le second.
D'après l'article 1", lorsque l'administration municipale,
avoir obtenu la déclaration d'utilité publique de l'élarglss
du redressement ou de l'ouverture d'une rue, croit devoi
prendre dans le projet d'expropriation des parcelles situ
dehors des alignements, elle doit désigner ces parcelles sur
soumis a l'enquête prescrite par le titre II de la loi du 3 mi
et mentionner son intention de les exproprier dans l'avertif
ordonné par l'article 6 de la même loi. A l'expiration d
jours qui suivent cet avertissement, si les propriétaires inl
ont déclaré sur le procês-verbal d'enquête s'opposer à I
prlatlOD, elle ne peut avoir lieu qu'après avoir été autori
'^
LOIS, DÉCRETS, ETC.
^cret spécial rendu en Conseil d'Ëtat. S'ils ont gardé le sUonce.
ïcé pris par le préfet, en exécution de l'article isdelaloi
mai i9ti\, suffit pour autoriser l'expropriation.
■st ce mode do procéder qui a élé constamment mis eu pra-
I il Paris depuis i858.
c seconde procédure est organisée par l'article 5 du règie-
: d'adminlstratloD publique du 37 décembre 18S8. Si l'adml-
ation le juge préférable, Il est statué par une seule et mâme
Ion du Cbef de l'État, tant sur l'utilité publique de l'èlïr-
ment, du redressement ou de la formation des rues qnesar
>rlsatioQ d'exproprier les parcelles situées en dehors des
emcnts. Une Instruction spéciale est faite & cet égard. Les
jUes doivent être indiquées sur le plan soumis k l'enquête,
:écutlon du titre i" do la loi du 3 mai iSâi et de l'erdoDiiaiics
le du a3 août i8ô5. Mention est faite du projet de l'admiDis-
m dans l'avertisse m eut donné couforniément à l'article 3 de
3 ordonnance, et les oppositions des propriétaires intéressés
consignées au registre de l'enquête.
système est assez fréquemment suivi pour les travaux de
e exécutés dans les villes , autres que Paris, auxquelles le dé-
du a6 mars i B59 a été déclaré applicable.
a été objecté que la première procédure n'offre paa de garan-
iuffisantes, en ce qu'elle admet l'expropriation sans un décret
'autorise spécialement.
reconnais que, si le premier système admis par le décret dD
Scembre i858 permet d'accomplir plus rapidement les opëra-
I nécesssires d'expropriation des parcelles qui sont consldé-
comme Impropres & recevoir des constructions salubres, il
lolns conforme aux principes que la procédure organisée par
cle 5. Il s'agit là, en effet, d'un cas d'expropriation pour cause
ilubrlté publique, qui doit être soumis h l'appréciation du Chef
îtat comme les expropriations nécessaires pour la facilité de
'culation. D'autre part, les propriétaires peuveDt,d3Dscerta)D9
ne pas se rendre compte qu'ils ont le droit de former oppo
1 b cette expropriation accessoire.
>s lors, il me semblerait opportun de décider que désormiis
llcation de l'article 3 du décret du a6 mars i85i ne sera anto-
, même en l'aljsence d'opposition, que par un décret rendu
onseil d'État , lorsque la décision qui a déclaré les travaux
Ilté publique n'a pas statué, en même temps, sur cette appU-
D. Une modification du règlement de 1868 dans ce seus ooni'
rait les garanties dues & la propriété.
DËCBETS.
Le Conseil d'État appelé à examiner la question, ayam
ma manière de voir, a récemmeDt adopté un projet de d
la coasacre et que j'ai l'honneur de soumettre à votre aai
agréez. Monsieur le Président, l'hommage de mon
respect.
Le Ministre de Pinléri
Signé E. i>E NAHCti
DÉCRET.
Le Pré^dent de la République française.
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu le décret du n6 mars iB6a, relatif aux nies de Paria
meut l'article a ;
Celui du 37 décembre i858, portant rëgleineat d'admin
publique pour l'esécutiou du dit décret;
La loi du 3 ma! iSâi;
L'ordonnance royale du a3 aoOt i835;
Le Conseil d'État entendu.
Décrète :
Art. i". — Lorsqu'il y aura lieu de procéder à l'ouver
redressement ou i l'élargissement d'une rue à Paris ou i
des viliâs auxquelles l'article s du décret du a6 mars il
été déclaré applicable, et qu'il paraîtra nécessaire de cou;
dans l'expropriation, en conformité du dit article, des
dlmmeubles situées en dehors des alignements, ces parc
ront désignées sur le plan soumis à l'enquëta prescriti
titre 1", article g, de la loi du 5 mai iSâi, et mention en i
dans l'avertissement publié en vertu de l'article? de l'ord
royale du 93 août i835. Il sera statué sur l'autorisation d'
les dites parcelles par le décret qui déclarera d'utilité j
l'opération de voirie projetée.
Art. 3.^ Si, postérieurement au décret portant déclara
tillté publique, l'administration reconnaît la nécessité d':
des parties d'Immeubles situées eu dehors des allgoeme
parcelles seront indiquées sur le plan soumis à l'enquête [
par le titre II de la loi du 3 mal i8âi ; Il en sera fait menti
l'avertissement donné conrormëment à l'article 6 de la dit
l'expropriation n'en pourra être autorisée, ménae en 1'
d'opposition, que par un décret rendu en Conseil d'Ëtat.
Art 3. — La disposition qui préoëde ne fait pas obsta
quole préfet statue, conformément aux articles n et la 1
1
LOIS, DÉCRETS, ETC.
3 mai iBâi, aussitôt après l'accomplissement des fonnalites
9crltes par le titre 11 de la dile loi, & l'égard de toutes les aatres
priétés comprises dans l'eipropriatlon.
.rt. k. — Les articles i, 2 et 3 du décret du 37 décembre iS&S
t rapportés.
rt. 5. — Le mialstre de l'iatérieur est chargé de reiécutiou is.
sent décret.
ait & Versailles, le i4 juin 1876.
Signé M" DE MAC-MAHOM.
te MùùitTt dt F intérieur,
SigBè E. DE lUiciu.
(N" 165)
[i6 jnin 1876.]
ret qui approuvé divers travaux à exécuter »w l'tmeie» rittm
de la compagnie du chemin de fer du Nord,
vtt. 1". — Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien
ean par la compagnie du cbemin de Ter du Nord, coaformémeot
: projets suivants:
LIGNE BE PARIS A LA FRONTIÈRE BELGE, PAR LILLE.
jel d'tlalilisseincnl d'une troisiinie TOis de garige sur le cAlé gauche d« U
are de Seclio, prisenli le 34 iu'"^' '^I^i ^^^'^ xn dâlail esti- b. c-
lalit montant à iC.Sm^
jet de cansimcUon d'une maison de garde an pateage à niresD
e la rue Hilitaire, de SaiDt-SauTeur ï Lille, préseali le «4 juillet
S75, arec UB détail etllnMlif mentant i aJo*,»
jet d'èublissement d'une grue & pierres et d'nae DMTelle Toie
la gare d'Altiert, prèientt la 34 juillet 1875, aiec un d4Uil es-
malil menlaBl i ia.;*g,w
jet d'un bitimenl pour le sable denliné aui locomeliTes dans la
are deFives, piiieotè le S janvier 1S76, avec un détail estimatif
lontanl i g.;»,»
jet d'établiueinenl d'ua puita à la etalion de Carrin , prËsenlé
B t! janTJer 1S76, arec un détail ealimalir tnonlaDl ï i.S4>,w
jet d'empierremeal de la conr de la siatien de Croii-Wuqve-
al, pcèwatt le S jantiér 1H76, aiac un détail estiaatir tnoa-
inl * ï.ij«.«
A reporter. 3^i44i°°
DÉCRETS. 543
fr. c.
Report 34.244*00
LIGNE DE LILLE A CALAIS ET A DUNKERQUE.
Projet de détournement de cette ligne aax abords de Lille, des
installations à faire dans la station de la Madeleine et de con-
straclion de maisons de garde, de six passages k niveau, pré-
sentés avec détail estimatif montant à 35.918,40
UGNE DE LILLE A CALAIS ET A DUNKERQUE ET D'AMIENS
A BOULOGNE.
Projet de remplacement de plaqaes tournantes aux stations de
Saint-Pierre-lès-Calais et d'Abbeville^ présenté le a octobre
1875^ ayec détail estimatif montant k a.464,00
LIGNE D'AMIENS A BOULOGNE.
Projet d'établissement d'une voie spéciale avec plaque tournante à
la station de Pont-Remy, présenté le a octobre 1875^ avec détail
estimatif montant à 7.168,00
Projet d^élablissement d'une voie et d'une plaque tournante à la
station d'Hangest, présenté le a octobre 1875, avec détail esti-
matif montant h 1 • 6.833^oo
Projet d'installation d'une grue roulante dans la station de
Longpré, présenté le a octobre 1875^ avec détail estimatif
montant à • 8.832^oo
Projet d'établissement d'un trottoir le long de la halle aux mar-
chandises de la gare de Boulogne^ présenté le 2 octobre 1875,
avec détail estimatif montant à 1.4^6,00
Projet de nouvelles installations à la gare de Longpré, présenté
le a4 juillet 1875, avec détail estimatif montant à 1.198,40
LIGNE DE DOUAI A QUIÉVRAIN.
Projet d'établissement à la station de Blanc-Misseron d'une pompe
mue par locomobile, présenté le a octobre 187^^ avec détail
estimatif montant à io.3o4,oo
Projet d'établissement de portiques sur les quais à voyageur de
la gare de Somain présenté le a octobre 1875^ avec détail esti-
matif montant à 38.u8o,oo
Projet d'agrandissement du bâtiment des voyageurs delà station de
Montigny, présenté le 8 janvier 1876, avec un détail estimatif
montant à«.....i ..• 3.36o,oo
LIGNE DE PARIS A CREIL, PAR PONTOISE.
Projet d'établissement d'une passerelle près de la station de l'îsle-
Adam, présenté le a8 octobre 1875, avec détail estimatif mon-
A reporter. .... 149.876,80
544 l'Ois, DÉCRETS, ETC.
fr. f.
Report 149,876,80
tant à 2.832,00
Projet d'établissement de sept plaques tournantes de 4"'>^o de
diamètre à la gare de la Chapelle^ présenté le a octobre 1875,
avec détail estimatif montant à 27.ii5,ao
Projet d'établissement de cinq jonctions de Toie à la sortie de la
gare de la Chapelle, présenté le a octobre 1875, ayec détail
estimatif montant à 17.9x0,00
Projet de réserroirs et prises d'eau pour secours en cas d'incendie
à établir dans la gare de la Chapelle^ présenté le a octobre 1875,
ayec un détail estimatif montant à • 22.400,00
LIGNE DE PARIS A CREIL, PAR CHANTILLY.
Projet d'une marquise destinée à abriter la sortie des Toyagenrs
du côté de la cour à la gare de Chantilly, présenté le a octobre
1875, aTec un détail estimatif montant à 3.5o5,6o
LIGNE DES HOUILLÈRES DU PAS-DE-CALAIS.
Projet de remplacement de deux plaques tournantes dans la station
d'Hénin-Liétard, présenté le 2 octobre 1875, aTec un détail esti-
matif montant h 2.4^00
Projet de pose de deux plaques et d'une jonction de Toies à la sta-
tion d'Aire, présenté le a octobre 1875, avec un détail estimatif
montant à i3.44<>,oo
LIGNE DE CREIL A REAUVAIS.
Projet de remplacement de deux plaques tournantes à la station
de Cirès-lès-Mello, présenté le a octobre 1876, avec un détail
estimatif montant à. . . • • a.4^}<^<>
Projet d'installation d'une grue roulante à la station de Hermès,
présenté le a octobre 1875, ayec un détail estimatif montant à. . 10.080 00
LIGNE DE CREIL A SAINT- QUENTIN.
Projet de remplacement d'un compteur à gaz et de diverses
installations pour le service de l'éclairage à la gare de Saint-
Quentin, présenté le a octobre 1875^ avec un détail estimatif
montant à • 2.464,00
LIGNE DE PARIS A CREIL, PAR PONTOISE; DE PARIS A CREIL,
PAR CHANTILLY, ET DE TERGNIER A LAON.
Projet de remplacement de plaques tournantes dans les gares de la
Chapelle, Enghien , Goussainvilie et la Fére, présenté le a oc-
tobre 1875, avec détail estimatif montant à 6.160^00
Ensemble 3.955,284,80
DÉCRETS. 545
Les dépenses faites pour Texécutioa de ces projets seront impu-
tées sar le compte de 60 millions de francs ouvert, conformément
à l'article 9 de la convention du aa mai 1869, pour travaux com-
plémentaires de Tancien réseau , jusqu'à concurrence des sommes
qui seront définitivement reconnues devoir être portées au dit
compte.
Art 3. —La locomobile, de la force de trois chevaux, à installer
daDslastation de Blanc-Misseron (ligne de Douai à Quiévrain) pour
la mise en mouvement d'une nouvelle pompe , sera considérée
comme une machine fixe ayant le caractère d'un immeuble par
destination.
(r 166)
• [ 16 juin 1876,]
Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau
de la compagnie du chemin de fer d'Orléans.
Art 1". —Sont approuvés les travaux à exécuter sur son nou-
veau réseau par la compagnie du chemin de fer d'Orléans, confor-
mément aux projets suivants :
LIGNE DE MONTAUBAN A RODEZ.
Projet de consolidation du pont des Issards, présenté le aa juUlel franc*.
1875, avec un détail estimatif montant à 44.8oo
LIGNE DE TOULOUSE A LEXOS.
Projet d'agrandissement de la halle aux marchandises et de conslruc
lion d'un quai découvert à la gare de Gaillac, présenté le a4 février
1875, avec un détail estimatif montant à 3i,36o
Ensemble 76.160
Les dépenses faites pour Texécution de ces projets seront impu-
tées sur le compte de 22 millions de francs ouvert, conformément
à l'article 8 de la convention du 26 juillet 1868, pour travaux
complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des
sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées
au dit compte.
§46 LOIS, DÉCBETS, ETC.
( fi" 167 )
[ i6 juin 1876. ]
Décret qui autorise la compagnie du chemin de fer de Marmande à
Angoulême à se servir^ pour V établissement de ses voies de circula-
tion, de rails en acier du poids de 29 kilog. par mètre courant.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics ;
Vu la loi du 2 décembre 1876, qui déclare d'utilité publique ré-
tablissement d'nn chemin de fer de Marmande à Angoulême et
approuve la convention passée, le même jour, avec le baron de
Moniour, le comte de Lettsse et le baron de Bonnemains^ poor la
concession de ce chemin ;
Vu la convention et le cahier des charges annexés à cette loi, et
notamment Tarticle 19 du cahier des charges, qui est ainsi conçu:
« Les voies seront établies d*une manière solide et avec des ma-
c tériaux de bonne qualité.
« Le poids des rails sera au moins de 35 kilogrammes par mètre
« courant sur les voies de circulation, si ces rails sont posés sur
« des traverses, et de 3o kilogrammes dans le cas oà Us seraient
a posés sur longrines ; »
Vu la demande présentée, le 27 mars 1876, par la compagnie
concessionnaire du chemin de fer, à TeiTet d'obtenir Tautorisadoo
d^employer, pour rétablissement de ses voies de circulation, des
rails en acier du poids de 28 à 3o kilogrammes, par dérogation aux
dispositions de Tarticle 1 9 de son cahier des charges ;
Vu le rapport des ingénieurs du contrôle» des i5 et t8 avril 1^6;
Vu ravis du conseil des ponts et chaussés (deuxième secUonji
du 6 mai 1876;
Le Conseil d*État entendu.
Décrète :
Art. 1*'. — La compagnie concessionnaire du chemin de fer de
Marmande à Angoulême est autorisée k se servir, pour rétablis-
sement de ses voies de circulation, de rails en acier du poids de
29 kilogrammes par mètre courant, au lieu de rails en fer du poids
de 35 kilogrammes dont l'emploi lui a été prescrit par Tarticle 19
du cahier des charges ci-dessus visé.
Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de Teié-
cution du présent décret.
OÉCK£T$.
547
( r 168 )
[ 27 juin 1876. ]
Décret ^i déclare d'utilité publique Vouveriure d'une avenue dite
Avenue ^ l'Opéra et l'exécution de plusieurs autres opérations 4e
voirie dans^la ville de Paris.
Le Président de la République française^
Sur le rapport du ministre de rintérieur;
Vu la délibération du conseil municipal de Paris en date du
8 juin 1876;
Le plan des lieux ;
Les procès- verbaux des enquêtes auxquelles il a été procédé
dans les premier et deuxième arrondissements ;
Les propositions du préfet de la Seine et les autres pièces de
l'aflaîre ;
Les lois des 16 septembre 1807 et 3 mai 18/iii ;
L'ordonnance royale du 23 août i835;
Le décret-loi du 26 mars i852 et le décret réglementaire du
97 décembre i858;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1^'. — Sont déclarés d'utilité publique, dans la ville de
Paris :
i" L'ouverture d'une avenue de 5o mètres de largeur, dite Ave-
nue de l'Opéra, entre la place du Théâtre-Français et la rue Louis-
le-Grand ;
2" La suppression des rues de l'^Évêque, des Orties, des Moi-
neaux, du Clos-Georgeau et d'une partie de la rue des Moulins;
3» L'élargissement et le nivellement de la rue d'Argenteuil, de-
puis la rue Saint-fioch jusqu'à la rue de l'Échelle et à l'angle de la
rue Saint-Honoré ;
4" Le nivellement et l'élargissement des rues Sainte-Anne et
Fontaine-Molière, aux abords de la place du Théâtre-Français;
Le tout conformément aux alignements déterminés par les lisé-
rés verts et suivant les cotes de nivellement inscrites en rouge
sur le plan ci-annexé.
En conséquence, le préfet de la Seine, agissant au nom de la
ville de Paris, est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit, s'il y
548 LOIS, DÉCRETS, ETC.
a lieu, par voie d'expropriation, couformément aux dispositions
combinées de la loi du 3 mai i8/ii et du décret du 26 mars i85s,
les immeubles ou portions d'immeubles figurés par des teintes
jauue et brique sur le môme plan, et tels qu'ils sont désignés dans
la légende du dit plan.
La dépense de ces acquisitions et des travaux de viabilité et d'as-
sainissement qui s'y rattachent sera acquittée au moyen d'un pré-
lèvement de A5 millions de francs sur l'emprunt de lao millions
que la ville de Paris a été autorisée à contracter par la loi do
87 juin 1876.
^rt. 9. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent décret.
(r 169)
[28jaiD 1876.]
Décret qui approuve des travaux à exécuter par la compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.
Art. i*'. — Sont aprouvés les travaux & exécuter par la compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la MéditerranéCi conformé-
ment au projet suivant :
Projet d'agrandissement de la gare de Grenoble, présenté le 4 mai 187S, avec
un détail estimatif montant à 0.090.000 francs, et réduit ensuite à 872.000 fr.j
pour la part afférente à l'ancien réseau^ conformément à la lettre sus visée
du 24 janvier 1876,
Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront impu-
tées sur le compte de 193 millionsde francs ouvert, conformément
aux conventions susmentionnées, pour travaux complémentaires
de Tancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront
définitivement reconnues devoir être portées au dit compte.
Art. a. — Il est pris note de l'engagement contracté par la com-
pagnie, dans sa lettre susvisée du 5o août 1875, de soumettre ulté-
rieurement à Tapprobation de l'administration supérieure des pro-
positions complémentaires pour l'installation d'un buffet à la gare
de Grenoble.
INtoRElS« 549
(r 170)
Décret qui subgtiiHe la compagnie anonyme des tramu}ay8 de Sèvres à
VersaiUeê dans Ums les droUs et charges rés%dtant pour le sieur
Gibiat des décrets relatifs à la concession de la voie ferrée de Sèvres
à Versailles.
Le Président de la République fhmçafse,
Sur le rapport du ministre des traraax publics;
Ta le décret du 38 ayril i855, portant concession an sienr
Tardieu de la vole ferrée à traction de cheraux de Sèvres à Ver^
sallles; ensemble le cahier des charges 7 annexé ;
Vu le décret du 19 mars 186-2 substituant le sieur Oifnat
{Ckar(eS'Eugène) dans tous les droits et charges cful résultaient
pour le sieur Tardieu du décret de concession;
Tu les décrets du 6 février 186^ et 19 septembre 187^, portant
modicatlon du cahier des chargestie la concession;
Vu la demande du sieur Gibiat y en date du 19 novembre 1876,
tendant à obtenir que la compagnie anonyme dites des tramways
de Sèvres à Versailles lui soit substituée ;
Yu la demande de la société anonyme dite Compagnie des
tramways de Sèvres à Versailles^ en date du même Jour et ten-
dant aux mêmes fins ;
Tu les statuts de la dite compagnie, dressés par acte devant
M* Lavoigniat et son collègue, notaires à Paris, le 16 octobre 1875,
et modifiés le 10 novembre suivant;
Tu les rapports des ingénieurs, du 99 avril 1876;
Tu Tavfs du préfet de Seine-et-Oise, du s8 avril 1876;
Le Gonsefl d*Ëtat entendu,
Décrète :
Art !*'• — La société anonyme dite Compagnie des tramways de
Sèvres à Versailles est substituée dans tous les droits et charges
résultant pour le sieur Gibiat {Chartes-Eugène) des décrets sus-
visés relatifs à la concession de la voie ferrée à traction de che-
vaux de Sèvres & Tersailles.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de Fexéeu-
tlon dn présent décret»
Annales des P. et Ch,y Lois, décrets^ etc. — tome th. 37
55o LOIS, DÉGBBTS, ETC.
( r 171 )
L3<> juin 1876.]
Décret qui institue auprès du gouverneur général de l'AlgiriB un
directeur de l'intérieur, un directeur des travaux publies et un
directeur des finances.
Le Président de la République firançaise,
Yn l'arrêté du chef du pouvoir exécutif en date du S9 mars 1871,
qui rétablit les fonctions de gouverneur général en Algérie et qui
place auprès du gouverneur général un directeur général des af-
faires civiles et financières;
Considérant qu'il importe d*assurer aux différentes branches de
Tadministraiion publique en Algérie une organisation etdes moyens
d*action en rapport avec le développement de la colonisation ;
Sur le rapport des ministres de Tintérieur, des travaux publics
et des flnances, diaprés les propositions du gouverneur général civil
de r Algérie;
Décrète:
Art 1*'. — n est institué auprès du gouverneur général de
r Algérie ;
Un directeur de Tlntérieur,
Un directeur des travaux publics.
Un directeur des finances.
Art s. — Le directeur de Tintérieur» le directeur des travaux
publics et le directeur des finances du gouvernement général de
TAlgérie sont nommés par le président de la République.
Us sont placés sous Tautorité du directeur général des affaires
civiles et financières, qui assure Texécution des ordres du gouver-
neur général et le supplée en cas d^abseoce ou d^empèchemont,
pour Texpédition des affaires civiles.
Art. 5. — Le directeur des travaux publics est choisi parmi les
membres du corps des ponts et chaussées mis à la disposition da
gouverneur général de l'Algérie.
Le directeur des finances est pris parmi les fonctionnaires su-
périeurs du ministère des finances que désigne le ministre des
finances.
Art A. — Les attributions du directeur de Tintérieur, du direc-
teur des travaux publics et du directeur des finances sont fixées
par arrêté du gouverneur général.
DÉCRETS. 55 1
Art. 5. — En cas d*absence ou d^empèchement du directeur de
riDtérfeur, du directeur des travaux publics ou du directeur des
finances, il est pourvu à leur remplacement momentané par le
gouverneur généraL
Art. 6. -— Les ministres de Tintérieur, des travaux publics et
des finances, et le gouverneur général civil de l'Algérie, sont
chargés de Texécution du présent décret.
(1^172)
[5 jaillet 1876,1
Décret qui déclare é^uttUté jmhUque l'étabUssement d'une txne ferrée
à traction de chevauac destinée à raccorder la ligne de Suresnes à
la place de l'Etoile avec celle de Neuilly à Saint-Auffustin.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics;
Vu le décret du 9 août 1873 (*), qui déclare d*utilité publique
rétablissement d'un réseau de voies ferrées à traction de chevaux
dans Paris et sa banlieue et qui concède les dites voies ferrées au
département de la Seine, aux clauses et conditioRs du cahier des
charges annexé au dit décret;
Vu Tavant-projet présenté pour le raccordement de la ligne de
Soresoes à la place de rÉtoile avec celle de Neuilly à Saint-Augustin ;
Vu les pièces de Tenquète ouverte sur cet avant-projet, en exé-
cution de l'article 3 de la loi du 3 mai 18A1 et dans la forme pres-
crite par Tordonnance réglementaire du 18 février iS^à;
Vu notuniBent le procès-verbal de la commission d*enquête, en
datedn 7 juillet 1875;
Vu les délibérations des conseils municipaux de Levallois-Perret
et de lieuilly, en date des i3 août et 10 septembre 1876 ;
Vu la délibération du conseil général de la Seine, du 9 novem-
bre 1876;
Vu les rapports des ingénieurs, des 18-31 mai 1876 et 29 novem-
bre et a décembre 1876 ;
Vu la lettre, en date du Zi janvier 1876, par laquelle le préfet
de la Seine demande, conformément à la délibération susmen-
tionnée du conseil général, la concession au département de la
Seine, comme annexe de son réseau actuel de tramways, de la ligne
{•) Annales 1874, p. 3o3.
n
556 LOIS, ûfiCUtS, ETC.
État des sommes versées dans les caisses du trésor par des dépariemetOt,
des communes et des particuliers, pour concourir, aoec les fonds de
Vttat, à V exécution de travaux pfsblics appartenant à Pexercice 1875.
DÉPARTEKENTS.
ENTREPnSI
LES FONDS
•oat dMCioAt.
Deux- Sèvres. .
r* SECTION (ssaYiGB oadiuaire).
CHAPITRE IV.
PERSONNEL DBS CONDUCTEUBS DBS PONTS
Sr CBAUSSiOB.
Frais de yislte de machines à vapeur.
CHAPITRE XI.
BOIVES JET PONTS. (Travaux ordinaires.)
(Resdaklement d*uii« maison située sur la route
Calvados i nationale, n« 180, dans la traverse de !a com-
(* mune de la Rivlère-Saint-Sauveur
( Rfisdndement de la malsoB Aoataosa, à Glois
' (route natioDAle, n« 157)
( Entretien de la route nationale, n" 21 (embnm-
\ chement de Gauterets)
â^iiiMiL.niflA. i Arrosage des routes nationales, n** 10 et 185, dans
0att»«t-uise. . j la iraverse as Versailles. ,
Loir^t-Cber. .
Pyrénées
( Hautes - ).
Tam.
Tstal.
CHAPITRE XII.
NAVIGATION INTÉRIEURE. — RHTÈRES.
(Travaux ordinaires.)
Entretien des barrages de Poullle et de Vontaus-
suN^-Tain.
Nord..
Somme.
CHAPITRE XIII.
KAvnâtfoai fsntsmauL — câsun.
(Travaux ordinaires.)
Entretien du chemin de haiafe des canaux du
département du Nord,
Entretien du barrage supérieur du canal de là
Somme
Pa»4e-CRlilt
• • '
Total.
CHAPlTaS XJV.
tORTS MUmMBSt HUBBI ET PANAUZ.
(Travaux ordinaire&)
EttlPMn Avi bs«l0ffanl Omvhw. à Bevlogne.
MONTANT
das
tt. c.
56,00
600,00
1500,00
1.7«.il
S.80a,Si
2.41!UX)
Mayenne,
llord.. .
DiCKETB.
ENTRSPJUSBS AUXQUELLES LES FOKDS
sent dattlnéi.
557
II* SECTION.
(TBATAUX EXTBAORDIHAnXS.)
ghaprue uxiv.
AMÉU0RAI2ON DES SIVIÈRBS.
Construction du quai Béatrix, sur la Mayenne. .
Indemnités relatives à l'exécution de travaux de
dérîTation de la Lys
Total
sm
MONTANT
dM
fttnements.
fr. e.
3.000,00
26438,08
29.438,08
Cba?. nr.
— ^ XI.
' XH*
-^— xm.
XIV.
ChAP. XXXIV.
RBCAPITULATION.
m 8scn<m. — service ordinaire.
Persoimti des conducteurs des ponts et chaus-
sées
Routes et ponts. (Travaux ordinairesO
Navigation intérieure. — Rivtères. (Travaux or-
dinaires.)
Navigation intérieur. — Canaux. (Travaux or-
dinaires.) • .
Ports mantimes, phares et fanaux. (Travaux or-
dinaires.)
n* SECnOR. ~~ TRAVAUX EXTRAORDINAIRES.
Amélioration des rivières
Total généra] ,
rr. e.
56,00
5.805,24
2.415,00
i0.1»,04
791 ,i4
29438,08
48.588,60
( r 184 )
[lA juillet 1876.1
J^écret portant répartition de îa êomme de 180.000 francs formant
le complément de la neuvième annuité de la subvention de \ 00 mil-
lions de francs accordés, en vertu de la loi du ii juillet 1868^
pour l'achèvement des chemins imcmoiicd.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre de Pintérieur;
Vu l'article a, g a, de la loi du 11 juillet 1S68;
la section^de Pintérieur, Justice, instruction publique, cultes et
beaux-arts du Conseil d'fitat entendue,
5S6
LOIS, DÉClETft, ETC.
État des sommes versées dans les caisses du trésor par des départesnenti,
des communet et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de
rttat, à V exécution de trawaux pmbUcs appartenant à Pexercice 1875.
DÉPARTEKENTS.
RNTREPlIISn AUmUaXB LES FONDS
•ont dMilBés.
Deux -Sèvres. .
CalTadm.
Loir-et-Cher. . .
Pvrénées
( Hautes - ).
Mftt^t-Oiie. .
r* SEGHON (SEHYIGB orduiaire).
CHAPITRE IV.
PERSONNEL DBS CONDUCTEDBS DES PONTS
ET (aAQsstes.
Frais de yisite de machines à vapeur.
CHAPITRE XI.
ROUTES ET PONTS. (Trayaux ordinaires.)
ReadDdement 4'uiie znalflon située but la route
nationale, d" 180, dans la traverse de la com
* iDune de la Rivière-Saint-Sauveur
Resdndement de la mateoK Bemsaen, k Blois
(route nationalef n* 157)
( Entretien de la route nationale, n" 21 (embraa-
) chement de Cauterets)
Arrosage des routes nationales, n^* 10 et 185, dans
la «ravene de VerraiUas
TartL
Hord.
TDfttL
CHAPITRE XII.
NAVIGATION INTÉRIEURE. — RIVIÈRES.
(Travaux ordinaires.)
Entretien des hanrages de PouIUe et deMontans-
8ur4»-T:RrB •
CHAPITRE Xin.
EAvuÉimi mrémmnM. — gmuitx.
(Travaux ordinaires.)
Entretien du chemin de halage des canaux du
département du Nord
Somme ( B°*'*tten du barrage supérieur du canal de la
• ' • ' } Somme. *
Total
Pa»4e-G»litf.
CHAPITRE XIT.
1P0RTS KABRIIIBS, nTAUBS ET FANAUX.
(Travaux ordinalresO
Entoeitoa du hst^ewtd Uaaoon, à fiMUngne.
MONTANT
dat
fr. c
56.00
600.00
i.300,00
liMO.»
1.7K,i4
%M&M
2.415,00
9.ai1,65
811,39
10.123.01
MM
DfCatETS.
557
Mayenne.
Hord.. .
ENTHEPJUSBS AUX(^UEU£S LES FONDS
•ont dMtinte.
II* ascnoN.
(TRAVAUX SXTBAORDIKâlKXB.)
CHAPmiE xxxnr.
AHÉUORAnON DBS BIVlèllBS.
Gonstraction du quai Béatrix, sur la Mayenne. .
Indemnités rebuires à l'exéculioD de tnTauz de
dériTaUon de la Lys
Total
MONTANT
dM
T«rtements.
(r. 0.
3.000,00
96438,0B
29.438,08
CHAP. IV.
XI.
301.
xin.
XIV.
ChaP. XXXIV.
RÉCAPITULATION.
r" svcnoN. — service ordinaire.
Peraonnel dee conducteurs des ponts et chaus-
sées
Routes et ponts. (Travaux ordinairesO
Navigation intérieure. — Rivières. (îravauz or-
dinaires.)
Navigation intérieure. — Canaux. (Travaux or-
dinaires.).
Ports mantinies, phares et fanaux. (Travaux or^
dinaires.)
n* SECTIOR. — travaux extraordinaires.
Amélioration des rivières
Total général
tt. 0.
S6,00
5.805,24
2.415,00
10.123,04
751,24
29438,08
« •
48.588^
AT L.
( r 184 )
[ta juillet 1876.]
décret portant répartition de îa êomme de 180.000 francs formant
le complément de la neuvième annuité de la subvention de J 00 mil-
Uone de francs accordés, en vertu de la loi du ii juillet 1868,
pour l'achèvement des chetmns vicisumœ.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre de Tintérieur;
Vu Particle a, g 3, de la loi du u juillet 1S68;
U section^de rintérieur, Justice, instruction publique, cultes et
beaux- arts du Conseil d*Ètat entendue,
1
LOIS, DECRETS, ETC.
Une somme de 180.000 fnncs, formant le eoiu|il6'
iuvième annuité des subventions accordées par la loi
186S pour l'achèvement des chemins Tlcinaux ordi-
ipartle, pour l'exeroice 1877, conformément à l'éUt
ésent décret.
. Étal anoait au djcrat du 11 Juillet 1876.
rtpartitUm de ta «ontnw de 180.000 froMt, forment le eow-
a rteutiièwte omwité de la tubvenlion de 100 miUiom oc-
: loi d» II juillet 1868 pour Poehiomeid de» ehemitu tiei-
FAHTKaENta.
1
SOMItB ALLOUÉE
OBSUVATIOKS.
*
8.000
rnOOD
5.000
S
10.500
10.000
10.000
10,000
3.000
«Î.O0O
_
i».000
(ri85)
(i3 jaUl«t 1876.]
: ripartitbM dé ta nemième ammiU det sutomtioni e(
accordées, en vêrtu dtt loi* des li juilttt I8B8 et SS
, pour l'ocAéccment des ehemiu vt'cinaua;.
it de la Républiqii& française,
ort du ministre de l'intérieur ;
des iiJulUet iSfiSet 36 juillet 1873;
,"«3, \
DÉCRETS. 559
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. i**, — La somme de A.ôyS.OiaSSA représentant, sauf les
prélèvements ci-après, la neuvième annuité de la subvention
accordée pour l'achèvement des chemins vicinaux ordinaires
(ii.885.6iaS8à),est répartie, pour Texercioe i877»conformémentà
rétat n* 1 annexé au présent décret.
La somme de 180.000 francs est réservée pour être distribuée
conformément à l'article 3, § s, de la loi du n juillet 1868; celle
de 3o.ooo francs, formant le complément de la subvention, est
liTectée au payement des anciens agents voyers de TAlsace-Lor-
ndne.
Art. d. — Une somme de 760.000 francs, formant la neuvième
amuité de la subvention accordée par les lois précitées pour Ta-
chèvement des chemins vicinaux d*intérèt commun, est répartie,
pour Texercice 1877, conformément à Tétat n* a annexé au pré-
sent décret.
Art 3. — La somme de aoo millions de francs que la caisse des
chemins vicinaux est autorisée à prêter aux communes et aux
départements pour Fachèvement de leurs chemins vicinaux est
répartie entre les départements conformément à Tétat n*" 3 ci-
annexé.
Art. /il. — Les ministres secrétaires d'État aux départements de
rintérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le con*
eerae, de Texécution du présent décret.
<}^rï
yti
Mj.*l
56o LOIS, DÉcans, etc.
État n> 1 annexé au décret du 13 juillet lï
CHEHirtS ViaNAUX OttDINURES.
Béptuiititm cfuw tomm* de l.mMtVfi
(EiéCDtion dei irlielei I et 1 d« lilol du II juillet 1RB9 «t Sa U b
Dordogne
DrÔmo. '.'.'.'.'.'.'.
Bure-«t-LoET. ■ ■ . .
Piniitire
Gard
Garonne (Haute-)..
Gironde
Hérault
llle-et-VIlaine. . . .
lodre-el'Lolra. . . .
Lolr-et^'hér. '. . '. .
Loire
Loire (Haute-).. . .
Lalre-lnférieiire. . .
A reportar. .
iG.97!,00
79.<«1,»0
». 707,00
DT.Ul,Oo
17.111,00
B.003,«o
I5.lt31.0o
Seine
Seine-Inférieure. .
Seln«-el-Harne. ..
Totel 4.ei5,611.S4
DÉCRITS. &6t
6ui D* 1 UUWiA an dfcrel du 13 juillet 1S76.
CBBHINS VICINAUX D'INTËRËT COKHDII.
Bépartitioa leune somme dt 750,000 francs.
:on dei ulicln 1 at 4 d» U loi dn il jmllal m» et de la loi dn IB jnillet 1873.)
I A nporleil . . .1 481.1W |
56a
LOIS, DÉCRETS, ETC.
État n* 3 annexé au décret du 13 jolUet 1876.
EMPRUNTS A LA CAISSE DES CHEMINS VICINAUX.
Répartition cTune somme de 300 millions,
(Exécution dea articltt 6 et 7 de la loi du 11 juillet 18ft8.)
DÉPARTEMENTS.
Ain • • .
Aisne
Aliier.
Alpes (Basses-). . .
Alpes (Hautes-). . .
Alpes-Marîtlmes. . . ,
Araèche
Ardennes
Ariégc
Aube
Aude
Aveyron
Bouches-du-Rhônc.
Calvados
Cantal
Charente
Charente - Inférieure
Cher
Corrèze
Corse. .......
Côte-d'Or
C6tes-du-Nord. ...
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme ,
Eure
Bare-et-Loir ,
Finistère
MONTANT
des emprunts
que les
dé{«rtements
dans lesquels
le produit
du centime
est ioférienr
à
20.000 francs
pooRont
contracter
pour
l'acbèTemeot
des
chemins
de grinde
et de
laoyenoe
communica-
tion.
»
1.400.000
1.000.000
1.000.000
1.647.000
1.850.000
»
»
N
3.3SO.00O
800.000
1.500.000
910.000
1.370.000
M
M
«
MONTANT
par
déparlement
des sommes
qne
les commnnesl
et,
dans le cas
{►revu
'article 7,
le
département,
pourront
emprunter
i la caisse
des chemins
Ticinaox
pour
l'acheyement
des chemins
vicinaux
ordinaires.
fflBOi.
379.100
2.707.400
1.337.900
184.900
901.700
1.415.800
714.900
718.600
1.016.400
1.057.900
587.500
908.400
645.600
738.900
697.400
1.660.400
1.199.000
3.603.600
686.100
1.041.500
130.100
1.575.100
267.000
5.726.500
486.500
1.421.200
196.700
3.540.000
3.404.000
DÉPARTEMENTS.
Gard
Garonne (Haute-).
Gers
Gironde
Hérault
IlIe-ct-Vilaine. . . .
Indre
Indre-et-Loire. . . .
Isère
Jura
Landes. . • . . • •
Loir-et-Cher. . . .
Loire
Loire (Haute-). . .
Loire-Inférieure. . .
Loiret
wO*. ..■•..••.
Lot-et-Garonne. . .
Lozère
Maine-et-Loire. . .
Manche
Marne
Marne (Haute-). . .
Mayenne
Mcùrthc-et-Moselle.
Meuse
Morbihan
Nièvre
Nord
MONTANT
desMnpmnts
que les
départements
dans lesquels
le produit
du oentime
est inférieur
i
20.000 francs
pourront
contracter
racnèvement
des
chemins
de grande
elde
moyenne
communica-
tion.
811.000
»
3.380.500
M
1.500.000
»
1.400.000
400.000
M
M
«•
»
»
«
lonri
«^
les COI
et,
dsBilei
«spn
1.4Si.l0l
s.7iion!
3.S33JW)
&iM
1.8710»
LOÛO.*»
163.1O0
lasîivw
l.Siô.lW
3.419-300
98.11»
2.137.1(»
1.4*).îW
1679. «P
i.6T0.0(»
i.seo.5o>
815.700
i.'JilM
23.903.»
DÏOBBTS.
563
^
iipAnEKEirrs
le-Calais.. .
^me. . .
lées (Basses-)
tées (Hantes-).
lees-Orientales
t(territoire de)
(Haute-)
-Loire
(Haute-)
-Inférieure
1
MONTionr
des emprunts
gneles
départements
dans lesquels
le produit
du centime
est infirienr
à
20.000 francs
poniront
contracter
pour
KacbèTOMot
des
chemins
de grande
et de
moyenne
communica-
tion.
francs.
1»
1.245.000
1.189.000
3o0.000
»
»
a380.000
1.800.000
II
M
MONTANT
par
département
des sommes
que
les conunnnei
dans le cas
préfTu
par farticle 7,
le ^
département,
pourront
emprunter
i la caisse
des fth*miny[
vicinaux
pour
racnéTement
des chemins
Ticinanz
ordinaires.
DÉPARTEMENTS
francs.
525.700
3.648.400
3.449.300
1.861.800
692.600
215.100
148.300
10.000
1.549.000
752.100
2.820.000
1.365.100
1.489.600
596.200
336.700
228.800
Seine-et-Marne. . . .
Seine-et-Oise
Sèvres (Deux-). . . .
Somme .
Tarn
Tam-et-Garonhe. . .
Var
Vaucluse.
Vendée
Vienne
Vienne (Haute-). . . .
Vosges
Yonne
Réserve
MONTANT
des emprunts
qiuiles
départements
dans lesquels
le produit
du centime
est inférieur
a
20.000 fhincs
pourront
contracter
pour
l'achèvement
des
chemins
de grande
et de
moyenne
communica-
tion.
francs.
Totaux
n
»
»
»
»
H
n
»
»
n
3.497.300
»
MONTANT
par
département
des sommes
qne
les communes
et,
dans le cas
prévu
par Farticle 7,
le
département,
pourront
emprunter
à la caisse
des chemins
vicinaux
pour
l'achevemeat
des diemins
vicinaux
ordinaires.
francs.
1.673.100
4.107.100
1.107.300
615.600
195iS00
307.800
573.200
660.40a
806.500
4.190.800
1.718.300
1.501.800
790.600
18.040.000
33.779.800 1 166.220.200
(r 186)
(ao juillet 1876,]
Décret qui déclare d'ufiïité pubUqiAC l'établissement d'une voie ferrée
à traction de chevaux entre VHtiers-le-Bel {Seine-et-Oise) et la
station du même nom, sur la ligne de Paris à Creil, par Chantilly.
U Président de la République française,
Sor le rapport da ministre des travaux publics;
Art. 1*'. ^ Est déclaré d*utillté publique rétablissement d'une
voie ferrée à traction de chevaux entre Villiers*le-Bel et la sta-
564 ^'OJSj DtOlfiTS, BTG.
tion du môme nom (ligne de Paris à Grell, par Ghantifly}, dé-
partement de Selne-et-Oise» sur les chemins Tldnaiix de grande
communication» n**' lo et M» et sur le chemin ?icinal ordinaire
n*5.
Art. a. — Les sieurs Bannaterre et Coquerel sont autorisés à
établir et exploiter cette ligne à leurs risques et périls, eo se
conformant aux clauses et conditions du cahier des charges et
suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, laM^Hsii
resteront annexés au présent décret
Art. 3. — Les expropriations câcessabres à rexéeution de Tec-
treprise derront étro r. ccaipllcs dans un délai de cinq ans, à
partir de la promulgation du présent décret.
Art. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé de rexé-
eution du présent décret.
CAHIER 0SS CHÂRfiaS.
TITRE I*.
TRACÉ n eovsTROcnoH.
Art. I*'. — Les sisurs Bomtaterre et Coquerel sont svCorifiés à placer, à
leurs risques et périls, sur les Toiee publiquee ci-tprèi désignées, dépendant de
la petite voirie^ une voie ferrée desservie par des dieyanx, et à 7 établir va
service de voyageurs et de marchandises.
Le tracé partira de la place de l'église du viUage de Yilliers-Ie-Bel, bûtti
le chemin de grande communication n"* 10 jusqu'à sa rencontre avec le chemin
de grande communieatien b* 44> empruntera eo dernier jusqu'à sa reneeitif
avec le chemin vicinal n* 3, dit chemin des Aniert, qu'il suivra ensuite jusipi^i
la cour de la station de Yilliers-le-BeL
n^LAi D'izÉcnnoN.
Art A. ' La voie ferrée devra être achevée et le service mis en complite
actiTllé dans un délai maximum d'ua au, à partir de la date du décret de con-
cession.
PROUT d'ENSIMBLE ET DE DÉTAIL.
ArL 3. — Les concessionnaires devront soumettre & l'approbaUon de l'admi-
nistration supérieure le projet d'ensemble de la ligne concédée, dans le délai de
deux moîs^ à compter de la date du décret de concessîoD.
Ce projet comprendra les dispositions générales, telles que le tracé, l'em-
placement, la largeur et le mode de construction des Toies ferrées.
Les projets d'exécution et de détail des ouvrages seront approuvés par le
préfet, sur l'avis des ingénions.
En cours d'exécution et pondant la durée de la coneossioay les coacosiioa-
DÉGBETS. 565
naires auront la faculté de proposer des modifications aux dispositions adoptées.
Ces modificatioDS ne pourront être effectuées qu*a?ec l'approbation de Tadmi-
nistration supérieure ou du préfet, suivant qu'il s'agira de dispositions générales
ou de dispositions de détail.
De son côté, l'administration pourra ordonner d'office, dans la disposition
des Toies ferrées^ les modifications dont l'expérience ou les changements &
faire sur les voies publiques feraient connaitro la nécessité.
Ea aucun cas, ces modifications ne pourront donner lieu à une indemnité.
BURVAUX d'aTTSRTK, iGOUTS ET CORBUTrSS.
Art. 4* — La position des bureaux d'attente et de contrôle qui pourront être
autorisés sur la voie publique, eelle des égouts, de leurs bouches et regards^ et
dès conduites d'eau et de gaz, devront être indiquées sur les plans présentés
par les concessionnaires, ainsi que tout ce qui serait de nature à influer sur la
position de la voie et sur la régularité des divers services qui peuvent en être
affectés.
ÉTABLISSEMENT DE LA VOIE.
Art. 5. ^ L'administration supérieure déterminera le nombre des voies qui
pourront être établies sur les différentes sections de la ligne concédée.
Elle déterminera de même le nombre et la disposition des gares d'éviteroent
i]a'il y aurait lieu d'établir sur certains points spéciaux.
Les voies ferrées seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression,
suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de ee
profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une
autorisation spéciale du préfet.
Les rails, dont l'administration supérieure déterminera la forme, le poids et
le mode d'attache, seront compris dans un pavage qui régnera dans Tentre-rail
et à o"^5o au moins au delà de chaque côté. Dans les parties des chemins
i3 et 44 occupées par le tramway, la voie ferrée sera placée sur l'accotement
et le rail extérieur sera à 5"',a5 de la bordure du trottoir. L'entrerail sera em-
pierré sur o",! 5 d'épaisseur, ainsi qu'une bande de o",5o decbaque côté à
l'extérieur des rails.
RÉTABLISSEMENT DES COMMUNICATIOI«S ET DES ÉGODLEMBNTS D'eaD.
Art. 6. — Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer à leurs
frais les écoulements d'eau qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés par
leurs travaux. Us rétabliront de même les communications publiques ou parti-
culières que leurs travaux les obligeraient à modifier.
Art^ 6 bis. — > Les concessionnaires seront ienus d'établir à leurs frais les
gares à ouvrir en dehors du chemin de grande communication n"" 44 ^^ ^^ chemin
minai ordinaire n** 3 pour le dépôt des matériaux d'entretien des dits chemins.
lis se conformeront, pour l'emplacement et les dispositions de ces gares, aux
indications qui leur seront données par le service vicinal.
Annales des P, et Ck,y Lois, décrets, etc.— tome vu. 58
?:%
\ f ; . fi
■A.
m LOIS, BÉeBX19, ETC.
BZftCOnOK DBft TRATAUX.
Art. 7»— lift déBofittOB dM eli'ftQSBées ert Vottwitsro' 409 Irâuchéoi, pwrh
pose et l'entretien de la ^oie, seront effectaëes aTec tonte la céiènM et l<mtM
Ib8 précautions convenabfefl.
£«8* cftaussées devTDnt, autanf que possîMe, étn rétaMies dhn lli mêm
journée et remises dans le meilfeiir état. En cas dir négligence, de retard oa
de manraise exécution, il y serait inmédiatemenC pourra an frais diBs contes-,
sionnaires, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre
eux pour contraYeffCieo» «ua v^lemeols cto graadsr ^irkfaldes dommages-io-
téréls dont ils pourraient étie passibles enfers les tiers, en cas de dommages oa
d'atcMvirtBk La nantavl do9 «vaMft Mies sapa vecoaTvè sar das rMea que le
prkIÊÊt mdnr néevloimi
Alt. 8. — ^He dièellal fésiribnt «te la dénalitàBai tt dta fèbhhmmmA eu
•hanséaa s*» «NH«rt par dev Imn-bHon» de maéiriain aanfe da ks aatar» il
èv 19 q«dH# df eatx qv» sent moflofèé daae toa dites ebaaseées.
Pour le rétablissement des chaussées pavées, au moment de la pose de ii
voie ferrée, il sera fourni, en oulroy la. qaaaliiè de boutisses nécessaires poor
opérer ce rétablissement suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des
Dans Iseaaeè lee vomb ienré» seraieal piMéea-sv le»tfettoineBeealn-
K tma, il sera élsdiK ma chaasafee ainfiaée peur la. <irailBtîaa.de9
cbevaux employés à Texiiàeitaliea, cemma il est dit ptasbaufc à l'asticto 5»
Lee vien matésians pro^nant das antieaaeft chanseée» remftiiéea en re-
Wtaa k anif el (|m af auent pas Xnmté laar empiei éHa la nèlectiea stiait
iMBéaà kl libre diepeeitien dee toaaeisiaanaàwau
Les fers, bois et autres éléments constitutifs àm wies flÉRèaa> daeienit Mrs
de beue qualitàelpMpnt iiMiplir lenr Aestiaalîeiu
ooMfaiu >a l'éosli
Art. 9. — Les tnwanx d'établissement et d'entretien seront exécuté» soûle
Qoatiûle des iogénieius de l'ÉtaL
Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à. la liberté eti le
sûreté de la circulation. Les chantiers seront éclairés et gardés pendait la
nuit. Les indemnités pour tous dommages résultant des travaux soat à la charge
des concessionnaires. «
BÉCEPTION DES TaAVAOX.
Art. fe, — Lorsque liée traraas serent Ikramésv K sera piocéJi à iMtr f^
ceplieD par lee iogémewe ebarféedw eoaftéle. levrpreeès^vwbal as seia i»
lable qu'après homologatiea d# pvèftt
Après caCto hoawtegatiea^ lea coaceseleaaaiiuti p— iiuat nattor la veia eo
serrice e« y paicetair toi prâi da iraMpept ci-aprto éfeliiiMiaéu.
TITBE II.
mmttlÊK IT IIPUHtATIOH.
Art. II. — Lm toîh fertéss dafroal tira salralenaes coasUmment en
iUI.
Gel enlretien comprendra celui du paiage de l'ealre-rail «t àts d^iSo
ssneal d'acciiUmeDls eil^rieurs nux rail^, ainsi qaa l'enlrelleii desempie
meols établi» sur lee trollairï et les conltB-alMei. -
Lonque, pour la canslruciios el la réparation des voies Ferrées, il seu
eeiuîre d« démotii dei psctiee pavées ou ernpieriées de la Toie publi
litnéet en dehors de la zone ei-dessui indiquée, il devra èlre pourvu i. ï
Iralifn de ces porliet peadaol oa« anoéa, à dater de la réceplioa provj^
in «ivrages eiécutès. 11 eu ura de même pour lou9 les ouvrages soûl
mm. Ed cas de ligUceoca, il y ^'^ pourvu d'office et vu. frais des con<
me il eel dit fcl'arlicle 7.
Art. II. ~ Il sera établi par les concetsionnaires, en nombre suffisaol,
ageuta et des canlonnien qui seront cliargés de la police et de l'entreiiea
Art. i3. — Les types des divermi voiUuee i nwttie «m Hivica devras! J
lamais à l'approbation préalable do prétei.
Les voitures deiltnée* ■■ Iranafortdes vorageurs scient da meilleur Dwd<
suspendues sur ressorts, garnies à l'inlérieur do banqualles rambourrées,
fermées 1 glace». Leur largeur 6ai» do » métrés au plus.
Ces voilures denool remplir les coodilions de police réglées ou i réglerii
lot voilures qui teiveut an transport, des personnes.
Il ; aura des places d'une classe st uleneDl.
COhTLléLE DE L'ÉMKBTltM tT DE LEÏPLOJVIVION.
Art. 14. — L'onlrelien el les réparations dei voies ferré**, iwc leur»
pendances, l'entrelien du malériel el le service de l'exptoîlalJH, saront I
■is an conlrélo et i la surveitlance de l'administ ration.
Le service do l'enlrelien de l'eiploitation est d'aiHour* assujolli au rég
meols généraui de police et de voirie rnlerveeits on * ialerrenir. et non
ment a ceui qui seront rendus pour régler les disposilions, l"ainéaage«wnl.
circulation et le ilalionoenif ni des voitures. ^
Les Irais de conirûle seront k Ta charge des concessionnaires et seront rét
par le ptéM.
568 LOIS, DÉCRETS, ETC.
TITRE 111.
DURÉE £T DÉCHÉANCE DB LA CONCESSION.
DDREË DE LA COKCBSSION.
Art. i5. — ba durée de la concessioD, pour la ligne mentionnëe à l'arUcle i"
du présent cahier des charges, sera de quarante ans^ à partir de l'époque fiiei
pour l'achèvement des travaux.
ENTRÉE EN JOUiSs>A>CE DE l'ÊTAT.
Art. 16. —A Texpiration de la concession et par le seul fait de cette expiration,
le Gouyernement sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur lesfoiei
ferrées; l'ïltat entrera immédiatement en jouissance de ces croies et delears
dépendances établies sur la voie publique, tant sur les routes nationales et dé-
partementales que sur les rues et chemins vicinaux ; les concessionnaires se-
ront tenus de lui remettre le tout en bon état d'entretien et sans indeiBiité.
Quant aux autres objets mobiliers ou immobiliers servant à rexploittlion,
rÊtat se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qs'il
jugera convenable, à dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint.
Ces dispositions ne sont applicables qu'au cas 0(1 le Gouvernement déciderail
que les voies ferrées doivent être maintenues en tout ou en partie.
CAS on LES VOIES FERRÉES SERAIENT SUPPRIIIÉSS.
Art. 17. — Dans le cas où le Gouvernement déciderait, au contraire, qae
les voies ferrées doivent être supprimées en toutou en partie, les voies sop-
primées seront enlevées et les lieux remis en l'état primitif par les soins etasx
frais des concessionnaires, sans qu'ils puissent prétendre à aucune indemoité.
DÉCHÉANCE.
Art. 18. — Faute par les concessionnaires d'avoir présenté les projets ob
d'avoir entièrement pourvu à l'exécution et à Tachèvement des travaux diQS
les délais fixés, et faute aussi par eux de remplir les diverses obligations
qui leur sont imposées par le présent cahier des charges, ils encourroot la
déchéance.
L'administration décidera, les concession oaires entendus, si la voie doit être
supprinjée on maintenue.
Dans le cas de la suppression, les ouvrages seront démolis et les lieux
remis dans l'état primitif par les soins et aux frais des concessionnaires, ainsi
qu'il est dit ci-dessus. Dans le cas contraire, les travaux seront conservés et
l'exploitation aura lieu sur les bases que radmlnistration arrêtera.
UITERRUPTION DU SERVICE.
Art. 19. ~ En cas d'interruption partielle ou totale de rexploilalioo, Tad-
DÉCBETS. 5
miDislralion pourra prendra, aui; fnU. riiqaci et pèrili des caBCBs^iennaii
t«lle mesnre qu'il appartiendra afin d'assurer p roi i soi renie ni te serrice.
SI JaD9 les sli mois da l'organtsalian du senice proiispire, les conces^'i
uireiD'oDt pas TalablementiasliBi des moyens de reprendre et de contin
l'eiplailalion, la déchéance pourra être égatemeni prononcte.
ArL 10. — Les dispasilioDi des articles qtli précèdent, relallies i la
chéance, ne taraianl pas applicables aux conressionnaires, si le retard on
ceiuiino dei Ira vaut, on l'inlerrupllon de reiploitalioo, proTennient de la fo
majenre régulièrement consUlée-
TITBE IV.
, — A litre d'indamnilà de la dépense «t des charges de la prése
, l« GDDTemeiDenl accerde aoi concesiionnaires l'auiorisalion
paresToir, pendant Icnle la dorée de la concession, tel prii de transport
après déterminis :
I* fo'jageurs. — Veyage simple de la gare à un point quelconque du
parcoors, et vice txriA o'
Vo}age aller et retour de la gare à un point qoelconque do parcoort,
el Ole; versA o
Les billets d'aller el retour ne seront Talables que pour le jour eli ils i
r*ni été délinés; loutelols, ceni délitrés le samedi ou le diniancbe ser
Talibles jusqu'i la Gr> de la Journée du lundi.
\iti entanlB au-dessous de quatre ans, tenus sur les geuoui, seront Irai
parlés graluitement.
I* Bagagei. — Les loyageurs pourront transporter iTec eux et gratui
menl Ions les objets i la main, tels que petits paniers, sacs ou étuis, carlt
el paquets n'excédant pas 5 kilogrammes, nu nn Tolume de o-,So de longui
inr 0^,30 de large on de baul, et en tant toutefois que ces difers objet*
setont pu de nature k incommoder las Toyagenrs
Tous les autres objets deironl être chaînée à part, el chacun d'eui dooni
liea, au profll des concessionnairas, A une perception lie da o*,"), que
qoe soit la longueur du parcours el pourru que le poids total des objets .
parleaaul i un même voyageur n'excède pas 3u kilogrammes. Dans le cas
la poids total des objets appartenant h un même Toyageur eicéderail 3a
Icgraninics, l'excédant sera Iransporlé aux prix dai marchandises i grai
Tileste.
i' Meuagtria et marchandiies m graniie viUstf. — Les meiugacias
HarchaBdisM expédiées en grande ritesse de U gare en l'un des bureaux <
la payeront :
670 LOIS, DÉCHETS, £TG.
Ir. c
Jusqu'à 5 kilogrammes indasifement o,»S
De 5 kilogrammes à to kilogrammes ioelasiTement 0,40
De 10 kilogrammes à so idem o^So
De ao kilogrammes à 4^ idem • • . 0,75
De 40 kilogrammes à 70 idem 1,00
De 70 kilogrammes à 100 idem i,5o
Au-dessus de 100 kilogr.^ par fraction indÎTisible de loo kilogr. . . ijoo
Les marchandises déposées dans les bureaux des concessionnaires pour être
expédiées en grande yilesse partiront par le plus prochain départ, pourfH
qu'elles aient été déposées une demi-heure avant l'heure réglementaire do
départ.
Celles reçues à la gare, à destination d'un des bureaux des concessionnai-
res, seront transportées par le départ qui suivra le départ correspondant au
train qui les aura amenées.
4"* Marchandises en petite vitesse, — Les marchandises à petite vitesse
seront transportées dans un fourgon spécial.
Elles seront transportées : le jour de la remise^ si elles ont été déposées
dans l'un des bureaux des concessionnaires ou reçues en gare avant midi;
le lendemain, si elles ont été déposées ou reçues après midi.
Elles payeront par tonoe^ e^ ouelle que soit U dislaocA parcourue, t^,So^
Le tarif sera appliqué par fraction indivisible de 10 kilogrammes. Le iiitt-
mum de perception sera de o',5o,
5« Factage, — Les bagagea des voyageurs, les messageries et marcbaidises
en grande et en petite vitesse seront pris ou livrés À domicile, dans la localité
de Villiers4e-BeL seuleBieQt, aux C4M)dition8 suivantes :
fr. e.
Jusqu'à 3 kilogrammes inclusiYement 0,10
De 3 kilogrammes i 5 kilogrammes inclusivement. ....... 0,1^
De 5 kilogrammes à 10 idem o,3o
De 10 kilogrammes à 20 idem 0,4^
De ao kilogrammes à 4^ idem 0,60
De 4^ kilogrammes à 70 idem i^oo
De 70 kilogrammes \ 100 idem i,^
Au-dessus de 100 kïîogr., par fraction indivisible de 100 kilogr. . i.oo
Les bagages ou mareiiandises pris à domicile seront transportés dans les
mêmes conditions de délais que s'ils avaient été remis à un bureau à l'heire
oft ils auront été pris. Ceux à livrer à domicile le seront dans les Tingt-quilre
heures de U prise de possession par les concessionnaires.
Les prix ixés dans le présent article sont des raaxima qui no pourront être
dépassés, pour quelque cause que ce soit, pendant la durée de la coocesiios.
Ils n« sont pas applicables aux finances etTaleurs, dont les eoocessiooaaires
aa seront pas tenus de faire le transport.
Dans tous les cas, les prix spéciaux seront arrêtés par le préfet^ sor It
psopnsition de» concessionnaires. U tn sera de même poor les frais accessoires
•on mentinnnès an tarif, tête que ceux de chargement, de déchargemest et
d'entrepôt.
lUÈX^ETB.
571
La perception des taxes devra se faire indisliDCtemeot et sans aucune fa-
Tcur.
ABAUBBMBNr .DM ÏABIFS. •
Art. 22. — Dans le cas où les concMaionnaires jugeraient à propos d'abais-
ser tout ou partie des tarifs, les taxes réduites ne pourront être relevées
qu'après un délai «ie (rois mois.
COimiTIORS POUR LES TRANSIPORIS.
Art. a3. -^ 'Aumvyen de lapercoirtion de ces tarife, les «omiiessioinHiires
cvotractent TôbligatioD d'assurerle Irnnport des royagviin et celui des mar-
chandises avec soin, exactitude et célérité ; à cet effet, ils deyront faire tagftï^
et entretenir en ctrculatron, m toute saison, le trambre des voitures ^-fte ebe-
Tara Tédamé par les lesotns Ihi service, en se cenfomaift aux anUléfl ^
seront pris par le préffet. Les coKs et marchandises seront inscrits, à la station
de départ et à 'eelle d'arrivée, ^ur des registres spéciaux au fiir et % mesure
de teur réception. Mention eera faite sur he registres de la Maffren de d^aM
du prix total dl pour le transport. Les expéditions auroiAlieu suivant f ordre
de leur inscription,
'RËviBioK DES Tjmrrs*
IM. a4< -* ^^ ^'^^ ot^desfnn détemfinés peupront ^tre nreviséB teu les
mqmne psr radmiirisirelioii eo^rieuve, les «oneessionnaiies «ntendei, 'iprèt
le renovwHemeDtdes'fonnalités qui amwent précédé leur 'étabUssement.
nifrniBRTieir dm nuoits de Mvnm.
Art. a5. — A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est
interdit aux concessionnaires ou à leurs ayants droit, sous les peines portées
par l'article 419 du Gode pénal, de faire, directement ou indirectement, avec
des entreprisses de transport de vojageurs^ sous quelque dénomination que ce
^puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes
les entreprises .ayant le même objet
nnuE Y.
SIIVULATIONB KELATIVES A mVSRS SERVICES WÏÏLÏCB.
MILITAIRES.
Art. ^. — Les soldifts elles cous -dfflcierB en imffortte «eroift HimpeiVés
4 Dotâé prix.
FORCTIONNAIRES CHARGÉS DU CONTRÔLE.
kH. »7. — LesfimctTonnairesetlesegeirtBCihaigésiletoEifrwriBcMede'k
voie seront transportés gratuitement dans les voitures des concessioni
572 LOIS, DÉGB£TS, KTG.
TITRE VI.
CLAUSES DITBBSB8.
CIRCONSTANCES NE POUVANT DONNER LIEU A INDEMNITt.
Art. a8. — Aucune ÎDdemnité ne pourra être réclamée par les concession-
naires pour les causes ci-après :
Dommages aux Toies ferrées occasionnés par le roulage ordinaire ;
État de la chaussée et influence pouTant en résulter pouV l'entretien de ces
Toies;
Ouverture de nouvelles voies de communication et établissement de noo*
veaux services de transport en concurrence avec cijBlui des concessionnaires;
Trouble et interruptions du service qui pourraient résulter soit de mesures
d'ordre et de police, soit de travaux exécutés sur la voie publique, tant par
l'administration que par les compagnies ou les particuliers dûment autorisés;
Ëofin^ toute circonstance résultant du libre usage de la voie publique.
INTERRUPTION DE LA VOIE.
Art. ag. «^ En cas d'interruption des voies ferrées par suito des travaoi
exécutés sur la voie publique^ les concessionnaires pourront être tenus d« ré-
tablir provisoirement les communications, soit en déplaçant momentanément
leurs voies^ soit en les branchant l'une sur l'autre, soit en employant à la tra-
yersée de Tobstacle des voitures ordinaires qui paissent le tourner en suivant
d'autres lignes.
CONCESSIONS NOUVELLES SUR LA UGNE.
Art. 3o. — Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'autoriser
toute autre entreprise de transport usant de la voie ordinaire, et, en outre,
d'accorder de nouvelles concessions de voies ferrées s'embrancbant sar celle
qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établies en pro-
longement de cette même voie.
Moyennant un droit de péage à fixer ultérieurement et les arrangements
qu'ils prendront avec les concessionnaires de la ligne actuelle, les concession-
naires de ces embranchements ou prolongements pourront, sous la réserve de
l'observation des règlements de police, faire circuler leurs voitures sur ces
lignes, et réciproquement.
Dans le cas où les Qpncessionnaires de ces embranchements et prolongements
ne pourraient s'entendre avec ceux de la ligne actuelle sur l'exercice de cette
faculté, le préfet statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre eux à cet
égard.
Les autorisations prévues ci-dessus ne seront accordées qu'après enquête et
dans la même forme que la présente autorisation. Les concessionnaires seroot
entendus.
DÉCRETS. 573
NOUTBLLBS ENTREPRISES ET TRANSPORT SUR LA VOIE FERRÂE.
Art. 3i. — Le Goavernement se réserTe, en outre^ le droit d'autoriser, dans
la forme prescrite par Tarticle précédent^ de nouvelles entreprises de transport
sur la voie ferrée qui fait l'objet de la présente concession^ à charge par ces
entreprises d'observer les règlements de service et de police, et de payer, au
profit des concessionnaires, un droit de circulation qui sera arrêté par Tadmi-
Dislration supérieure, sur la proposition des concessionnaires, et qui ne pourra
eicéder la moitié ni être inférieur au tiers des tarifs; cette proportion sera
soumise à la réTision prévue à Tarlicle 24.
AGENTS ASSERHENTtS.
Art. 32. — Les agents et les cantonniers qui seront chargés de la surveil-
lance et de l'entretien des voies ferrées pourront être présentés à l'agrément
du préfet et assermentés; ils auront, dans ce cas, qualité pour dresser des
procès-verbaux.
FACULTÉ UD RETRAIT DE LA CONCESSION.
Art. 33. — Comme toutes les concessions faites sur le domaine public, la
présente concession est toujours révocable sans indemnité, en tout ou en partie,
avant le terme fixé pour sa durée par l'article i5.
La révocation ne pourra être prononcée que dans les formes de la présente
concession. En cas de révocation avant l'expiration de la concession ou de la
suppression ordonnée à la suite de la déchéance, les concessionnaires seront
tenus de rétablir les lieux dans l'état primitif, à leurs frais.
CONTESTATIONS.
Art. 34. — Les contestations qui s'élèveraient entre les concessionnaires et
l'administration au sujet de l'exécution ou de l'interprétation du présent cahier
des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du
département de Seine-et-Oise, sauf recours au Conseil d'Ëlat.
PLAN DES VOIES.
Art. 35. — Les concessionnaires seront tenus de déposer à la préfecture de
Seine-et-Oise un plan détaillé de leurs voies ferrées, telles qu'elles auront été
exécutées.
DROITS DES TIERS.
Art. 36. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
CAUTIONNEMENT.
Art. 37. «- Pour la garantie des obligations qui leur sont imposées, les
coDcessionnaires seront tenus de verser au trésor, avant la signature du décret
de concession, une somme de 4.000 francs en numéraire ou en renies sur l'Étal,
calculées conformément à Tordonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du
1
574 LOIS, D&GIIE1S, ETC.
trésor ou antres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dép6U
et consignations^ de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre,
i^irès ia lioaplioa lièfioitiva des AcaïaiiK, Je .çantiettoemai sera léàmi i
a.ooo frenoe.
£n cas ée AédiéaMe ée La MBOMsion, le.cadtionDfluettt^enAiiieEait aflqw
JLrt. 38. — Les conceesionnaires devront faire élection de domicile i ¥îi-
liers-le-Bel. Dans le cas où ils négligeraient de remplir cette obligation, toute
notification ou signification sera valable lorsqu'elle aura été faite à la mairie de
Villiers le-Bel.
Accepté parles demandeurs soussignés.
Tersailles, i6 juin 1876.
Signé BoRiiÀTERRE, BiUL £oai»Rsi'-
(iri87)
[ 20 juiQet 1876. ]
Décret qui approuve divers travaux à exécuter par la ccmpafM
du chemin de fer du Midi £t du canal latéral à la Gmvnnt.
Art. 1*', — Sont approuvés les travaux à exécuter par la compa-
gnie du chemin de fer du Midi et du canal latérsQ à la Garonoe,
oonformément aux projets suivants :
LIGNE DE BORBEALTl A CETTE.
Projet de substitution du fer au bois dans les travées de la marquise et de l'abri
adjacents à la cave aux essences dans la gare de Bordeaux, ir. e.
présenté le i5 janvier 1876^ avec un détail estimatif montant à. i.9<^7^
Projet de divers travaux préparatoires à exécuter à la gare de
Bordeaux, en vue du déplacement du dépôt et du petit entrelien,
présenté le a août 1875^ avec un détail estimatif montant à. . 5o,6i\j9o
Pn^jet de construction d'un quai à la fare de 4]iaroâseoiinB, ^»
sente le 14 février 1876^ avec un détail estimatif montant &. . . 3.072,31
Projet de divers travaux à exécuter à ia gare de Béziers, pré-
senté te 10 décembre 1875, avec un détail estimatif montant h. 54.600,00
Projet de modification de la gare de Létigmro, prèsetfté le 7 dé- |
cmbre 1^5, avecini détail estimatif montant à iSS.Sgs^oo |
A jwparter* •• « . . ^424^,4
I
i
DÉCRETS. 575
tr. t.
neport 343.597,04
UGNE DE BOBDëâUX A BA YONNE.
Pff^jtti'étaUissemeBt d'un p«nt à bascal« à U stalioo de Caados,
§iré»BM U 16 dteembre 1875^ a^ec un détail esUroatif mon-
tant à. • 4-'^^^
Prqjet d'agrandissement de la gare des marchandises et de modi-
fication dn bftUment des voyageurs^ à la gare de Bayonne^ pré-
senté le aTéTrier 1876, aTec un détail estimatif montant à. . . 34$ 766,40
LIGNE DE MOEGENX A HÛNT-DE-HABSAK.
Projet d'établissement d'un pont à bascule dans la slatioorde Saint-
ltetinHiH>ncrj, présenté le i5 janvier 1876, avec wi détail esfi-
nuilif montant à. • 3.696^00
LIGNE DE NABBONNE A PERPIGNAN.
Fr^eA de medification des voies de la gare de Perpignan^ présenté
le a3lévrier 1876, avec on détail estimatif réglé à 79.016^00
Projet d'agrandissement des quais et de la balle des marchandises
et de divers travaux à la gare de Perpignan, présenté le 18 oc-
tobre 1875^ avec un détail estimatif montant à. . . 222.880,00
Ensemble 8g9.i55,44
fies dépenses relatives aux divers travaux préparatoires à ex6-
«ater & la gare de Bordeaux, en voe du déplacement et de l'agran-
4KsBennent du dépôt et du petit entretien, seront portées au compte
spécial ées b&timents commuas aux deux réseaux que la compa-
gnie possède à Bordeaux.
Les dépenses faites pour Texéoution des autres projets seront
imputées sur le compte de 67 millions de francs om'ert, confor-
mément à l'article 9 de la convention du i/ii décembre 1876, pour
travaux complémentaires de l'ancien réseau, Jnsc^u'à concurrence
des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être por-
tées au dit compte.
(N' 188) '
[4 août 1876.]
Décret qui autorise V établissement et V'eœfMitatàm tt'un système de
grues roiÛantes û vapeur sur U quai Est du bassin de la Marine, à
Dunkerque.
I« Bnèsâdeat de ia itépublique française;
^
576 LOIS, DÉCHETS, ETC.
Sur le rapport du ministre des travaux publics;
Vu la demande formée par les sieurs Lavagne et d'Orligue dans
le but d^obtenir la concession d'un service public d'embarquement
et de débarquement de marchandises au moyen de grues établies
par eux sur le quai Est du bassin de la Marine, au port de Dun-
kerque;
Vu les rapports présentés sur cette demande par les ingénieurs;
Vu les pièces de l'enquête, et notamment les délibérations, en
date des 6-17 et 23 mars 1876, de la commission d'enquête;
Vu la lettre, en date du au janvier 1876, du ministre de la ma-
ri ne et des colonies;
Vu les lettres du préfet du Nord, en date des 1 1 novembre 1876
et 19 avril 1876;
Vu les avis, en date des 5 août 1874 et 10 février 1876, du con-
seil général des ponts et chaussées ;
Vu la décision prise, k la date du 3 juin 1876, par le ministre
des finances, en ce qui touche la redevance annuelle imposée aux
permissionnaires ;
Le Conseil d*État entendu,
Décrète :
Art. 1*'. — Les sieurs Lavagne et cCOrtigue sont autorisés à éta-
blir et exploiter sur le quai Est du bassin de la Marine, au port
de Dunkerque, à leurs risques et périls, un système de grues rou-
lantes à vapeur pour le chargement, le déchargement, le mâtage
et le démàtage des navires, conformément aux clauses et condi-
tions stipulées au cahier des charges annexé au présent décret.
Art. a. — - Le ministre des travaux publics est chargé de Texécu*
tion du présent décret.
CAHIER DES CHARGES.
OBJET £T DURÉE OB LA CONCESSION.
Art. !•'. — L*admiDistratioD concède aux siears Lavagne et dOdig^ 1«
droit d'établir et d'exploiter au port de Dookerque, à leurs frais, risques et pi-
rils, moyeoDant la perception des Urifs fixés ci -après, un système de grues
roulantes à vapeur destinées au chargement et au déchargement des oaTires,
ainsi qu'aux roàtages et aux dém&tages.
Cette concession est accordée pour une période de vingt-cinq ans, & partir
de la date du présent décret.
La présente concession est faite sous la réserve des droits, privilèges et in'
rounités sliputés en faveur des services de la marine militaire et énoncés au
DÉCRETS. 577
procès-yerbal du 18 mars 1873, qui constate la remise provisoire au départe-
ment des travaux publics du bassio de la Marine, de ses quais et autres ié-
pendaoces.
POISSAUCE ST EMPLICEMEKT DES ENGINS DO»T L'EXPLOITATION EST CONCÉDISE.
Art. 2. — Les grues roulantes à vapeur dont Teuploitation fait l'objet du
présent câbler des charges seront au nombre de trois. Elles rouleront sur rails
établis par les soins et aux frais des concessionnaires tout le long du quai Est
dn bassin de la Marine^ emplacement auquel est restreinte^ quant à présent,
Tapplication du décret de concession.
Chacune de ces grues sera roulante, à flèche mobile et k pivot tournant.
Elle sera capable d'élever un fardeau de i .5oo kilogrammes au maximum,
d'une profondeur de 7 mètres au-dessous du niveau de la tabletle du quai jus-
qu'à une hauteur de 6 mètres au-dessus du même niveau, eu prenant ce far-
deau à bord d'un navire à une distance maxima de 5 mètres en dehors de
l'arête du quai.
Art. 3. — Les concessionnaires pourront disposer d'une parcelle du domaine
public dans le voisinage du quai exploité par eux, pour y occuper un abri des-
tiné à remiser leurs pièces de matériel de rechange, l'outillage indispensable
au fonctionnement des grues, l'approvisionnement d'environ 10 tonnes de com-
bustible, et à servir de bureau à l'agent des concessionnaires, qui y recevra
les demandes du public et 7 tiendra les registres à souche dont il est question
aux articles 24. et 34 ci-après.
L'emplacement et la superficie de cette parcelle seront déterminés par l'ad-
ministration ^service du port).
Art. 4* ~~ Aux trois grues susdites que les sieurs Lavagne et cCOriigue sont
tenus de conserver en service d'une manière continue par le présent cahier
des charges, ils auront la faculté de joindre une ou plusieurs autres grues rou-
lantes à vapeur de force égale ou supérieure à celles désignées à l'article a.
MLSE EN EXPLOITATION DES ENGIN».
Art. 5. — Les tarifs pour l'usage des divers engins de la concession ne
pourront être perçus qu'après que chacun de ces engins aura été reçu, par le
service du port, comme bon pour Pexploitation, et que le procès-verbal de ré-
ception aura été homologué par le ministre des travaux publics.
ENTRETIEN DES ENGINS.
Art. 6. ^ Les engins, T4>ies ferrées, abris et tout le matériel de la conces-
sion seront soumis à la surveillance des ingénieurs et des agents du service du
port délégués par eux.
Art. 7. — Les concessionnaires devront entretenir en bon état toutes les
voies et tout le matériel qui font l'objet de la présente concession.
Faute par eux de satisfaire à ces obligations, il y sera pourvu d'office et à
leurs frais, et à la diligence du service du port.
1
t013, DÉCaETS, ETC.
HODinci'noni ou «dutidhi ta wkituti. rr àoi Totti.
l. 9. — Tonl projet ie modiScatioD ou d'addilion aut Toiei od id uattml
mat devra Aire aoumU i l'approbation préalable de I'admini«tnii«n (ter-
la port].
demaDde d'aoloTisallon sent appojèe de de»Ji!, de devi* dascripUt' A
at les reDMignemeola ni ceisaiiea pour la parbite apprieiaiion da tniail
li.
GlUEI OD ENTRATES irFOBTÉKS M. LES TUTiCI U I.'ËUT.
I. 9. — Dans le cas oii reiploilalion des engîaa da 11
t %tate DU eomplèteraeDt eDlraTie, peadml un temps pli
e [ait da l'admiaistratioD at pour les besoins dsa Iraïaui
Ion qu'alla aurait t taire eiéculer, las eoacessioonairei ni
lucuae inderonitè.
L'KKruiiiAnoH.
I* OiteTvalien dn réglaatnù d» police.
I, 10. — Les caacaasiooBaires et lann agents deiroDl se niLfamer,dus
loitatioa de la eanceuion, aux règlements, eoîL eiistanls, sait 1 inltneiir.
la police du port de Donkaïqua, ainsi qu'est règlements spéciam de fo-
.DiqueU l'adminiitration jugerait eoMonabla de MtUMUn l« ««(Wade
oilaUsn des g rua.
a* Caaiinmli da texploitatùm.
:. M. — Tona les sagios dont rexploitalion Tait l'objet da présent ctïitr
larges deTronl ttra lenus coDSlammeot à la disposition du public l'cc it
nnel de mécaniciens et d'aides safiaant peur aasarer lo serTJca dans le>
auras conditions de sécurité et de célérllé, ainsi qu'avec des appiOTisioa-
nls conTcnables de eombustibla, bnilea et tous accessoires.
. 11. — Ed cïs d'interruption paillelle oa totale da faiploitation d( Il
ssion, l'admiDistrniioi (senice du port] prendra Imnèdlatemeni, aai fiù
ques des concessionnaires, les mesures nécessaires pour assurer proiixi-
dans l'année de rorgaaiaatlon du Hirfce prorisoire, les concCisionaaiR!
pas TaUbiemeni jastiGé les mojens de reiirendre et de coaiîoaar l'eiploi-
I, at s'ils ne l'onl pu nDecliianicat reprise, la SécbéoDee pourra élit pn-
e par le minielre des travaui publics.
dispoiitians du présent arlicle ne sont point applicables au cas oé I1>-
lion de l'e t plu iiH lion prgviendrait du cas da force majeure.
. i3. — Les ioieriuplioas du senice des grues, soit qu'elles pTO'ieniNt
, des concession nattes, soit qu'ailes proiiennent du fait des Iranui da
alslraiion oa d'an cas da lerce majeua, laionl annonctes aupoMie pv
DÉCRETS. 379
des aficbM iq^voséAs» par las soins ei au (rais das coocessiamairas» au. Uau
désigné par le serrice du port. Ces affiches indiqueront la durée probable de
rUteroptJML.
3** Matériel en-cAdmo^e.
Art. 14. -^ Lés grues au repos devront être constamment disposées sur le
qmî et mavifre à ne pas entraver la ctrcnlatfoir, di risquer d^croeher
fours flèches aux uaTires.
Elles seront d'ailleurs remisées, pendant leur chômage, sur les porâts du
fptn qui seront désignés par le serrice du porf, io manière k n'emharrssser
fea qinis que fe moins possibfe.
4" MsHêrtef em aciiuiU.
à. 9pitBÊ!oaB obUgatiiiraa pour los ceBcesBrâmairas.
Art. i5. — Avec les grues qui font .l'objet de la présente concession, les con-
cessionnaires devront, moyennant la perception des prix spécifiés au tarif n* c
ci-après, soulever depuis la cale des navires et déposer sur le terre-plein du
quai oa «a wsgw au caûaa,.ê« iAversement, daalat«k»ui a^aai aa maximum
un poids de ijbokilegranwan^ convaMblamaat aONhés à i'axtrémité de la
chaîne de lavage et éàUkcbéi de cette extrémité par les soins, aux (raia et
sous la rasponaelkilîté du capitatiie du navire ou du consignataire de la mar-
chaadise, suivant que Fuji ou Fautre aura réclamé Tusage des grues, sans
être teaus d'approcher les narchaudisas,, de les attacher au crochet de levage,
da les aa détacher» ai de laa arrimer ou de les dèsarrimer dana la cale ou sur
le qinai^ oa dans les camions ou wa^^onsw
Art. iS^ — ftoand les intéressés au chargement en au déchargement d'ua aar
vira auroDi réclamé le Cboctionnement d'une des grues de la concession par
leur inscription au registre à souche dont il est question à Tarlicie 24 ci-après,
une grue devra être rendue^ parée à fonctionner, au droit de la portion du
quai désignée pour y amarrer le navire, dans un délai de trois heures au plus,
ft partir de meaeat eft elle am été réckimée par lee ÎDlèreaiés, à aeioa qu'il
M Mit étaUi que tanlee le» grues roelaelea de la eeecesarae soot acIeeUeseat
e« fenclieenement, ea qee eellw qai ne foBctioaeenl pas sont reteauea par
des réparations que le service da part aura déclarées èlre eécesaaires et être
cooduites avec une suffisante activité, auquel cas le délai de trois heures com-
mencera à cevriff à partir da memeet oè ai»e des grues de la ceacession sera
diapoaible.
Les trois heures seront comptées dans les heures de travail et non dans les
heures de repos des ouvriara on les heaies de aail comptées suivant l'usage
du pocL
ArL i?. — La grue roulante léelamée peur le chargement ou le décharge-
ment d'un navire sera conduite, par laa soins et aux frais des concessionnaires,
an droit du navire à charger on à décharger.
Les concessionnaires devront, & cet eflet» déplacer et ranger» à leurs frais»
les marcbandises déposées sur la voie ferrée des grues depuis le point de re-
580 LOIS, DÉCRETS, £TG.
misage ou de foocUonDetiieDt antérieur jusqu'au nouveau point de foncUoaae-
ment.
Art. i8. — Le fonctionnement des grues roulantes ne pourra être rècluné
que sur les portions de quais munies de rails par les soins des concessiso-
nalres.
Art. 19. — Le fonctionnement des grues roulantes ne pourra être exigé qo'ao
cours des jours ouvrables^ À l'exclusion des dimanches et des jours îénètn-
connus par la loi.
Art. 30. — Quand la demande de fonctionnement des grues aura été faite
après quatre heures du spir^ les délais fixés à Tarticle 16 ci-dessus ne con-
menceronl à courir qu'à partir du lendemain matin ^ à sept heures.
Dans le cas, toutefois^ où le lendemain serait un dimanche ou un des joar;
fériés reconnus par la loi, les délais en question ne courraient qu'à partir da
surlendemain, à sept heures du matin.
Art. 21. -> Les opérations de chargement ou de déchargement d'un navird,
une fois commencées, devront être poursuivies sans discontinuer, en se confor-
mant aux usages du port, pour ce qui concerne la durée de la journée de tra-
vail suivant les saisons , sauf le cas de force majeure.
B. Opérations facultatives pour les concessionnaires et obligations
poui' les particuliers qui auront réclamé leurs services.
Art. 23. — Dans le cas où les concessionnaires jugeraient que les opératioas
d'approche, d'accrochage et de décrochage, d'arrimage et de désarrimage des
marchandises ainsi que de dégagement des abords des grues et de leurs
crochets de levage, tint dans le navire que sur le terre-plein du quai, soot
exécutées par les intéressés avec une lenteur préjudiciable au fonctionnemeat
et à l'utilisation économique des engins de la concession , ils auront la faculté
^'effectuer eux-mêmes, d'office, ces opérations à leurs risques et périls, et elles
devront leur être payées par les intéressés , moyennant les prix fixés ao tarif
n<> 3 ci-après.
RBSPONSARILITÉ DES COIfCESSIONNAinBS.
Art. 33. — Les concessionnaires sont responsables , vis-à-vis de ceux qui
emploient leurs engins, des avaries occasionnées aux navires et aux marcfau-
dises par suite de Tinsuffisance ou du défaut de solidité des dits engins, saîTaat
les règles ordinaires en matière coDunerciale*
ORDRE D^ADmSSlON k L'uSACE DES EK6INS DE LA CONCESSIOU.
Art. 24. — Les navires à voiles ou à vapeur seront admis à se servir des
engins de la concession dans Tordre des demandes qui auront été faites,
sauf les exceptions stipulées à l'article 38 d-dessous.
Il sera ouvert à cet effet, au bureau des concessionnaires, un registre à
souche , dit registre des inscriptions, sur lequel les navires seront inscrits
dans Tordre , à la date et à Theure de leur demande.
Le modèle de ce registre devra être approuvé par Tadministratton (service
du port) avant toute mise en train de l'exploitation.
Les demandes d'inscription seront reçues au bureau des coacessionnaires, de
DÉCRETS.
58l
dix heures du malin à cinq heures du soir, tous les jours , à rexception des
dioMoches et des jours Tériés reconnus par la loi.
Art. a5. — Le registre des inscriptions sera présenté à la preoiière réquisi-
tion de toute personne intéressée à en ohtenir communication.
Art. 36. — Toute demande d'usage des engins de la concession sera accom»
pagoée du Tersement entre les mains du concessionnaire, à titre d'arrhes d'une
somme de 5o francs quand il s'agira d'un narire dé moins de 3oo tonneaux de
jauge, et d'une somme de 100 francs quand il s'agira d'un nayire de 3oo ton-
neaux et an-dessus.
11 sera délivré en échange un reçu extrait du registre à souche des inscrip-
tions, portant indication de la date, de Tbeure et du numéro d'inscription.
Art. 37. — Les arrhes et le tour d'inscription seraient perdus si le navire
n'était pas amarré au quai et prêt à commencer son chargement ou son déchar-
gement dans les délais fixés aux articles 16 et 20 ci-dessus.
SERVICES DE L'ÉTAT.
Art. a8. — Les différents services de l'État jouiront d'un tour de faveur, quel
que soit Tordre de leur demande d'admission & Tusage des engins de la con-
cession.
lis pourront même, en cas d'urgence et sur réquisition de l'ingénieur en
chef des ports du Nord^ faire interrompre les opérations commencées en faveur
de navires particuliers et réclamer l'usage immédiat d'un ou plusieurs engins
de la concession désignés par la réquisition.
Art. 29. — Dans le cas où les droits accordés aux différents services de
l'Ëtat par l'article 28 ci-dessus auraient été effectivement exercés^ tout capi-
taine de navire ou consignataire de marchandises antérieurement inscrit sur le
registre à souche des inscriptions, et qui verrait retarder le commencement de
ses opérations par suite du tour de faveur dû au service de l'État, pouira ré-
clamer sa radiation du registre et la restitution des arrhes versées par lui.
Tout capitaine de navire ou consignataire de marchandises dont les opéra-
tions auraient été interrompues pour satisfaire au droit des services de l'État
ne devra aux concessionnaires que le prix des opérations déjà effectuées, cal-
culé d'après les tarifs , et pourra réclamer la restitution de la partie des arrhes
excédant ce prix.
Dans aucun cas, les intéressée n'auront droit^ d'ailleurs, à aucune indemnité,
ni de la part de l'Etat , ni de la part des concessionnaires.
MSSURES d'ordre ET DE POLICE DESTiKlÎES A ASSURER LE FONCTIONNEMENT
DES ENGINS DE LA CONCESSION.
Art. 3o. — Les navires qui ne voudront pas ou ne voudront plus se servir
des grues de la concession devront quitter la place où ils sont amarrés dans
te voisinage de ces grues à la première réquisition des olBciers de port , dès
qu'il se présentera, pour faire usage des dits engins, d'autres navires pour
lesquels les officiers de port ne trouveraient pas d'autre place disponihle dans
les parties du quai munies de rails par les concessionnaires pour le déplace-
ment de leurs grues.
Annales des P. et Ch,, Luis, Décrets, etc. — tome v/i. 59
4
582 LOIS, DÉCHETS, ETC.
Art. di. — Les naTires qai veolent opérer lear chargement on leur décto-
gement au moyeD des grues de la concesstoo oe pourront prendre place ao
quai qu'eu yertu d'une autorisation dëlîTrée par le capitaine de port.
TARIFS.
Art. 32. — Pour indemniser les concessionnaires des dépenses de leur ex-
ploitation, et sous la condition expresse qu'ils rempliront toutes les obitgatieiif
du présent cahier des charges, l'administration autorise les concessioDDaires à
percevoir à leur profit les droits déterminés ci-après , pendant Tingt-ciaq ans,
à dater du jour de la notification qui leur sera faite de rhomologatlon, par le
ministre des travaux publics, du procès-verbal de réception de leurs eogins.
TARIF N» 1.
Pour les opérations obligatoires pour les concessionnaires spécifiées à l'ar-
ticle i5 du (tahier des charges, il sera payé aux concessionnaires par tonne de
i.ooo kilogrammes:
MARCHANDISES DIVERSES.
fr.e.
Pour toute marchandise^ de quelque nature qu'elle soit, i (ranc. . . i,oo
Excepté :
!*> Les charbons de terre, qui payeront o',j5 '..•••••.. o,;5
a» Les laines, lins, cotons, étoupes, chanvres et foins, en balles non
pressées, ainsi que toute marchandise encombrante pesant moins de
200 kilogrammes au mètre cube, qui payeront i',a5.. i,25
3» Les colis d'un poids indivisible au-dessus de i.ioo kilogranunes
jusqu'à 3.000 kilogrammes, qui payeront a francs ; . . • . s,oo
Au-dessus de 3.oôo kilogrammes, on traitera de gré à gré.
ANIMAUX. ^
Un cheval, a francs i,o»
Un bœuf ou une vache, I^a5 i,i5
Un veau, x franc r,oo
Un âne, o',^S 0,75
Un porc ou un mouton, 0*^,35 o,35
XÂTAOES ^T DÉMÀTAGES, HUNES COMPRISES, PAR TONNEAU DE JAUGE.
Pour mftter ou dém&ter du grand mât, du mât de misaine, du mât
d'artimon et du mât de beaupré, o'^aS o,a5
Au minimum, .i5o franca.
Pour un grand mât, un mât de misaine et ui) mât de beaupré, o'.ao. 0,20
Au minimum, lao francs.
Pour un grand mât ou un mât de misaine, o',i2 o'.ia
An minimum, 5o francs.
Pour un mât d'artimon, o',u6 0,06
Au minimum, 35 francs.
Pour un mât de beaupré, o',o5 o^o5
Au minimum, 25 francs.
Le retard qui se produira parce que les navires se seront présentés poor
DÉCRETS. 583
réclamer l'asage des gmes sans être disposéa poar les opératioBS de mAtage et
de démàtage sera à leur charge, à raison de 9 francs l'heure. Les honmet
d'aide qu'exigera, en dehors du personnel des grues» le mâtage on le démA-
lage, seront fournis par les navires.
TARIF N* 2.
Pour les opérations facnltati^es pour les concessionnaires, par application
de l'article sa du cahier des charges, il leor sera payé, par tonne de i.ooo ki-
logrammes:
I* Dans le cas du débarquement, c'est-à-dire si les marchandises doiTent
être désanimées, prises dans la cale et déposées sar le quai, à portée des
grues, pour tontes marchandises, sauf celles reprises aux n** 3 et 4 ci- fr. i^
dessus, o',5o 0^0
a* Dans le cas de l'embarquement, c'est-à-dire si les marchandises
doiyent être prises sur le quai, à portée des grues, déposées dans la cale
et animées dans le nayire, pour toutes marchandises, sauf celles repri-
ses an n** 3 et 4 ci-dessous, o',6o , 0,60
3" Pour les laines, lins, cotons, étoupes, cbanwes et foinsy en balles
non pressées, ainsi que toutes marchandises encombrantes pesant moins
de aoo kilogrammes au mètre cube, dans le cas da débarquement, o',6o. 0,60
Dans le cas de l'embarquement, o',75 0,75
4* Pour les colis d'un poids indivisible au-dessus de i.aoo kilogran^-
mes jusqu'à 3.ooo kilogrammes, tant pour l'embarquement que pour le
débarquement, i franc i,o»
5* Dans le' cas où les concessionnaires auront à faire les opérations aeces-
loires d'approche des marchandises et de dégagement des abords des engins,
tant dans le natire que sur le terre-plein du quai, ces travaux de main-d'œuvre
npplémentaire seront payés suivant le temps employé, à raison de 6 francs
par journée d'ouvrier et 3 francs par demi-journée.
Les opérations qui ne seraient pas prévues au présent tarif seront réglées
à prix débattu avec la partie intéressée.
Les marchandises non désignées dans les présents tarifs seront rangées, pour
les droits à percevoir, dans les classes ob figurent les marchandises analogues.
ÉGàUTÉ POOn TOUS dans la PIRCKPTION DES TAXES.
Art. 33. •— La perception des taxes devra être faite par les concessionnaires
indistinctement et sans aucune faveur.
Dans le cas où les concessionnaires auraient accordé à un ou plusieurs ca-
pitaines du navire, ou armateurs ou consignataires, une réduction sur l'on des
prix portés au tarif, l'administration aura le droit de déclarer la réduction,
ainsi consentie une fois, obligatoire vis-à-vis de tous autres pendant trois mois
au moins et six mois au plus, suivant ce que décidera l'administration.
Art. 34.— L'état des perceptions sera constaté par un registre à souche dit
registre des perceptions, d'où le concessionnaire détachera les reçus délivrés
par lui aux capitaines, armateurs ou consignataires, avec indication détaillée,
sur la souche comme sur le reçu détaché, des diverses perceptions partielles.
84 LOIS. DftCBETS, ETC.
Le moiltle ile t« regùtra des perMpiiaas deira ALtb i
'■tioB (serties da port) STant la miH en traio de l'e:
AtI. 35. — Lb regislrs daa perceptioDi detra être pti
liun, ■» iDgenienrs du terriu du part oa aux agent* délégués pat aia,([iî
Il coDlrAleront latenae.
HOBiriCaTIDN ET IltTIBION DEE TARirj.
Art. 3S. — ToDtM les fuii qn'îl conTienilr& aux conca$»ionn aires d'abaiotr
Il lues établies par le laril, ils devront Taire homologner cet atiaiiMnESt
ir ni arrSIi do préfet du Nord.
Les tues sbaiesées ne pourront être relevées qu'après on délai de trois mil,
a DD DonTel arrêté dn pré[«t pris bdi la demande des concessionmires.
Art. îj. ~~ Après l'eipiralion de la quatrième année de la concesden, la
Tifs paarront être révisés pour augmentation, si l'adminisintion le jige
gnilable, après enquête.
Deat révisioiis sDceessives devront être séparées par an intemlls d'u
oins quatre ans, saut les cas de crise commereiale on indusirielle cnsliiutit
I cas de tvr» majenre à apprécier par l'administra lion.
conibAle de l'eiploitjitioii.
Art. 33. — Le cootrAle de l'eiploilalion sera exercé par les ïDEésieiiri in
rvice du port et les agents délégués par eoi, qui, d'une part, auront 1 al^
liller, AU point de vue technique, l'état de bon entretien et de selidllé d»
vers organes des machines, et qui, d'autre part, contrôleront l'eiéciiliw
gnlière et rapide des divers es opérations dévolues aniconcessioniisinuet
iront é constater, i la requête des parties intéressées, tous les Faits pnTinl
inner lieu à des ré clama tiens.
Art. Jg. — Une indemnité qui sera réglée chaque année par le miniilrs
is travani publics, sur la proposiLioD des ingénieurs et dn préfet, sera lUri-
lée aux agents dn contréle, aux frais des concessionnaires.
Le montant de cette indemnité pour cbaqne année ne poorra, en aecin eu,
élever an delà de 3 p. loo du produit brut des perceptions.de cette anses.
ofrENSE Ht ndîBOcfDU la cokceesion tins L'inroaisikTiON nu ■inuisi.
Art. 4"' ~- 1^ présente concession, faite aux sieurs Lavagi
: pourra être rétrocédée par em ou leore héritiers ou ajant*
Tsonnc ni i aucune compagnie sans l'autorisation expresse
I miniElre des travaux publici, sons peine de
n« et iTOHigtt
i droit i anccM
«t l'asseaiinul j
E Là concission.
Art. 4i- — A l'eipi ration de la concession, l'Ëlat doTiendraimmëdialeiiietl
epriètaire de toutes les installations fixes et mobiles, de tontes les gniss et ds
ttériel de la concession, qui devront lui être remis en bon étal d'enlteUen '
DÏCHËANCE nE I.À COKCESSIOM.
Art. 4>. — L^ prèsenle concession pouraii tire
OÉCBETS.
585
la déchéance prononcée par le ministre des travaux publics, si les concession-
naires ne rennpiissaient les obligations qui leur sont imposées par le présent
cahier des cbarges.
Art. 4^- — l^àM le cas où la déchéance de la concession serait prononcée
par le ministre des travaux publics, en Tertu de l'article 4> ci-dessus^ Tadmi-
nistralion. suivant qu'elle le jugera convenable, pourra, soit faire rétablir en
l'état primitif, aux frais des concessionnaires, la partie du domaine public
occupée par leurs voies ferrées, soit pourvoir k la continuation de l'exploita-
tion comme à l'exécution des engagements quelconques contractés par les conr
cessionnaires, au moyen d'une adjudication ouverte 5ur les clauses du pré-
sent cahier des charges et sur une mise à prix du matériel fixe, des voies
ferrées et du matériel roulant des grues à vapeur.
Cette adjudication sera prononcée au profit de celui des nouveaux conces-
sionnaires qui, après avoir fourni un cautionileroent dont le montant sera fixé
par le ministre des travaux publics, offrira la plus forte somme pour les objets
compris dans la mise à prix.
Les concessionnaires recevront de la nouvelle compagnie, mise en leur lieu
et p)ace, la valeur que l'adjudication aura ainsi déterminée pour les dits objets.
RBOEVANCB A PATER AU DOMAINE.
Art. 44* — Les concessionnaires devront payer à l'État une redevance an-
nuelle pour occupation de la superficie du domaine public recouverte par leurs
grues et leur bureau-abri. Cette redevance est fixée à 5 francs par mètre carré
occupé et par an, sauf révision tous les cinq ans par le ministre des finances.
Des procès-Terbsux, successivement dressés par le service du port et transmis
é l'administration des domaines, constateront l'étendue primitive de l'occupa-
tion et les modifications qui seraient faites ultérieurement k cette étendue avec
TautorisatioD de l'administration, conformément aux articles 3, 4 et 8 du cahier
des charges et tarifs, ainsi que la date du commencement effectif de chaque
occupation partielle, date à partir de laquelle devra courir la redevance cor«
re.<pondante.
ELECTION UE DOMICILE.
Art. 4*'>< — Les concessionnaires seront tenus de faire élection de domicile
à Dunkerque, au bureau spécial dont il est question à l'article 3 du présent
cahier des cbarges, et de faire choix d'un agent qu'ils feront agréer par le ser-
vice du port et qui résidera dans ce bureau d'une manière continue pendant la
journéd de travail, pour y recevoir, au nom des concessionnaires, les demandes
du public, significations, notifications et réquisitions, et y répondre.
RÉSERVE DES DROITS DE L'ÊTAT.
Art. 4^. — L*adminisl{ation se réserve le droit d'établir, dans toutes les
parties du port, toute espèce de machines ou apparaux de la nature de ceux
stipulés au présent cahier des charges, et de concéder rétablissement de ma-
chines et apparaux de cette nature, avec ou sans droit de péage, sans que les
concessionnaires puissent réclamer ni prétendre à aucune indemnité.
L'administration se réserve également le droit de faire déplacer, aux frais
)&B LOIS, DÉCHETS, ETC.
mat n> 1 annexé uu décret du 16 ni
CHEMINS VICINAUX U'IKTKRÉl
RiparliliiM dunt mmmt de TM.DI
(Exécution dCB lais des 11 Juillet Igfig, 3S juillet
llH
„„™.„.
ï
tLItti'
lO..'»!
s.m
Il BU
ail)»
■ 1i.eS3
ii:o*i
ioj«i
■ i:i;wî
18.018
7.730
\s
fi-.OI3
s\
SI «93
«-776
8.159
11670
7.79Î
1.93e
\.f.r,\
S
-..m
7.WW
,îSi
U.Xti
13. iw;
iii.an;;
3.317
Report
Lol-cl-Caronno
Maiqe%l-l'j>irô.' '.'.'.'.
s:s.'-.-;
4SI.I89
im
3,lli
IÔ.T86
. i.&
I.S7I
i-Sôi
tl.fi7
7.M7
11.03*
6.9SS
3. kl
ïi.736
5.3tB
S
S.tt38
îK
137
lia
iùé
1.976
i.56î
1.931
ij.(in
8:473
3.7S
illwie
Alpes (Bastes-!
Alpes |Hkii1bs-|
!K;'»™;:;:
Marne (Haulc.)
{lauche»^u-Rbâni. .
Morbihan
Pnvde-Caliii^
l'iiy-de-Diimi-
P>r;uées|HuPscs-l. . .
Pvrénees (Haiilej-. . .
l-ynincDR-Orieplalwi. .
BCIfon (leiTitoire de).
Corsa
Côle-d'Op
C4tes-du Nord
tSMlSi-::::
KlnisIÈre
Siraie (t)aiite.)
Seiuï-înr.iri™re
Seine-ol-il:iriie
SeinMl-Oifp
SS.."*-'"-^
HéraulL
ndre-et-Ltiie
T.j,-^0,™..,. . . .
Vienne (Mil u le-;
V3,* ■ ■ ■ ■
^Ire (Hsulc-l
Tol.ll
A reporkr. . . .
«l.ifti
-ÔO.1MI
( N° 190 )
[i8 août 1S76.]
Dicrtt qui déclare d'ulitité publique l'éttAlitsement d'un restai
voies ferréet à Iraclion de cktvaux ou de locomotives des And
à Etrépagny, avec embranchement sur Guiseniers, Guilry et Ch
lineourt, et approuve le traité de rétrocession passé entre le pT
de l'Eure et les sieurs de Borger et Vercken.
Le Président de la République Trançaise,
Sur le rapport du mlnlslre des travaux publics ; ,
Vu la demande présentée par le préret de TEure & l'etTet d'obtc
pour le département, l'autorisation d'établir dauB l'arrondisse m
des Andeljs un réseau de voles Terrées & tracCloo de chevaux
à^' locomotives sur plusieurs voies dépendaut tant de la grai
voirie que de la voirie vicinale, communale et urbaine;
Vu l'avantrprojet dressé par les ingénieurs, noiamuient le ;
et le cahier des charges visés par l'Iogénieur en chef, le u8
1876;
Va les pièces de l'enqueie ouverte en exécution de l'arlicle 3 d
loi du ô mal i84i et dans la forme prescrite par l'ordonosnce
glemenlaire du 18 février i83A;
Vu notammeui le procès-verbal de la commission d'enquête
date du sajuin 1878;
Vu les délibÉr&tloos du conseil général de l'Eure, et ootamni
celle du a6 avril 1B76;
Vu les délibérations du conseil municipal des Andelys, ooii
ment celle du 8 juin 1876 ;
Vu les déllbérsltlons des autres communes Intéressées;
Vu les lettres du préfet, des a 1 avril 1 375, 6 janvier, 1" ovri
lajaillet 1876;
Vu la lettre du ministre de l'intérieur, en date du 30 avril 18
Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, des 8
tobre 1874. 3 juin 1875, li février et 3ù juillet 1B76;
Vu la loi du 3 mal iB&i;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète:
Art. 1". — Est déclaré d'utilité publique l'établissement d
réseau de Toles ferrées i. Iractlon de chevaux ou de locomotl
588 LOIS, DtiCBETS, £XC.
Élal n° i Annexé au décret du 16 loflt If
CHEMINS VICINAUX blNTÉBÈT CO
Répartition dunt lomme de 750.000 fr
(Exécution iti lots d«B 11 juElIel 1868, £> juillet IS73
Aipès' 1 Basses- j". '. . . .
Alpos dlaiili'»-)
JlEE"."r-;:;:
5.3HI
10.(137
3.«0Î
11.653
<3.iMn
'iS
■ I.S.1«Î
7,730
iuna
l'f.lB'l
fi7JH3
s;
ÎHB3
e.T,6
8.150
7.79»
1.93»
lirai
fliïii
liiiiiT
li.«Vi
U-SÎS
la.in:
11.3 1;
Lol-Gt-G«roDno
LoiirR
-Mairi.-Pt-l.oiro
3tiâ
15.786
7.in
Marne (Hauu-j
HeurthMl-Moiel!,-: '. '.
Aude! '.'.'.'.'.'.'.'/.'.
i.e7i
Horbiliaa
7.5Î7
SSS;^;.-.-.-.-.::;:
Pas-df-Csiais
Pyri^ffl (HnmX.; ; '
IWnens-Oii.-nli.ie?-.
Belforl itcfriloire de).
'S
3.7H8
a,8-i
Caies-duNoH
Saône (Hbu1i'-<
Saflne-et-l.oiri'
R37
Klnliltro
1.81:.
.Spine.el-JlurTie
.•ieine^JI-Oii.-
SttTCS [Ueuz-
Hémull.
t.i«7
li.»3
Indre-cl-Loi™
Var." .".■!"""!"'. :
l.»I6
i3.ôa
Landes
.olr-cl-Chflr
Vendée
Vienne
Vienne (îlnnle-)
«Iredlsuic-)
B.473
Total
A «porter. . . .
181- iBn
7:*.ûon
( N° 190 )
[i8 tout 'MO
Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement (Tun r^nii
voies ferrées à traction de ckrvavx ou de toannotives des And
à Etrépagny, avec embranchefnent ,(ur Guîseniers, Guitry et Cl
vincourt, et approuve le traité de rélrocession passé entre le pt
de FEure et Itt sieurs de Borger et Vercken.
1^ Préaident de la Républiijue française,
Sor le rapport du mlnlslre des travaux publics ;
Vq la demande présentée par te préfet de TEure à l'effet d'obte
poar le département, l'autorisation d'établir dans l'arrondisse ir
des Andelf s un réseau de voles ferrées & traction de chevaux
ù?. locomotives sur plusieurs voies dépendant tant de la gra
voirie qne de la voirie vicinale, communale et urbaine ;
Vu l 'avant-projet dressé par les ingéoleurs, notamment le [
et le câbler des charges visés par ringéuieur ea chef, le a8
iM;
Vu tes pièces de l'enquête ouverte en exécution de t'arllcle 3 d
loi du ô mal i6Ai et dans la forme prescrite par l'ordonnance
glementalre du tS février i83&;
Vu notammeni le procès-verbal de la commission d'enquête
date du aojuin 1876;
Vu les dËiil)é rations du conseil général de l'Eure, et notamn:
celle du 36 avril 1S76;
Vu les délibérations du conseil municipal des An'Jelys, noi<
ment celle du 8 juin 1 B;6 ;
Vu les délibérations des autres communes lotéressées ;
Vu les lettres du préfet, des ai avril 1S75, ejanvler, 1" avri
lajaillet 1878;
Vu la lettre du ministre de l'intérieur, en date du 10 avril iS
Vu les avis du conseil général des ponls et chaussées, des 8
tot)re 187^. 3 juin 1875, ili février et aâ Juillet 1S76;
Vu la loi du 3 mal i8âi;
Le Conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1". — Est déclaré d'utilité potillque réiabllssement c
réseau de voies ferrées & traction de cbevaux ou de locomotl
LOIS, DEBETS, ET
nt une ligne prlocipals des Ai
I: les Thîlliers, avec troEa emb
Guitry et sur Chauvincourt, te
□exé,
— Le département de TEare e
r les dites voies ferrées à ses
it aux clauses et conditions du cahier des charges d-
e cahier des charges sera révisé et remplacé par un ci-
barges définitif dans le délai d'un an.
— Est approuvé le traité passé, le 18 aodt 1876, entre
le l'Eure et les sieur d» Borger et Vercken^ potU" la ré-
de l'entreprise mentionoèe à l'article cl-dessns, lequel
leurera aussi annexé au présent décret.
— Les eiprnprlatlons nécessaires à l'exéontioa de cette
I devront être accomplies dans le délai d'un an, à partir
nulgation du présent décret.
— Le ministre des travaux publics est char^ de l'oé-
présent décret.
[irttel du dèparlement de l'Eare, agi«saal an non
ma délilttratioD da conseil gèDéral da 16 avril dernier,
>nveDU ce qui suit :
- Le département de l'Eure, demandeur ei
iwaye comprenant une ligne principale des Andelp i Strtpiti}
et lee Tbillien, avec enthranchenonU mr Gniienien, sur Cii^
incourl, rétrocède, par cee présentes, à HM. dt Boryer el ffràa
int el l'eiploilatioD du dît réseau.
- Par le tait de cetla rétroceuion, HH. d« Borger «1 FércfaaMt
toutes les obligations imposée! an département Inh^nèoie, liM
tagM qui loi sont assurés par le cahier des (Aargei anDeiéH
ncession.
- La subvention que le département s'est eDga(;é k paj«r aux m
i par kitomèlre de vole livrée k reiploilatioa reste fliée i 3iw
B, en raison de chattes spéciales qoi doivent peser sar l'enlr
lébals, le dépirtemenl consent à accorder pendant lei trois pi
es, à dater de l'ouverture de l'eiploi talion, une sobvenlien M:
de 100 (rancf par kilomètres et par an.
- Pour garaatir l'exécation de lenni eogagementa, lU. dt Bar$
DiCBETS.
(( Vereten TenéroDl i la eaisM ie H. le (risotiar payeur général de
na cantioDDemeDt en Duin^raire on en rentes sur l'Étal dont le moni
lié i Soo francs par kilonélrs de Unguaor de lignes cnieédèei.
Ce Tinemenl sera effectué par lei eraussiconairoB dana le délai de
jHn, à dater de la nolificatioa qni leni sera faite du décret d'utiliti pi
Las Iroia quarts da ce caalionnement tenr aeront rastiloés après la H
Maitif e dea trarasi ; la dernier quart restera cousigaé pendant tMl(
lée da l'eiplailatioD.
Art 5. — HM, de Borgtr et Verckm devront faire élection de d
au Aidein- Du* '' c«a da noB-éiectioi, toale Boliâcalion on signile
an adressée tara Talabla lorsqn'elle eerm faite an secrétariat de la
des Andetri.
Fait at signé en doibia ariginal, le ig août 187G.
Lt Priftt de rSure, le Présideni du nonseil général de t
Sigoé TissiK. Signé PuirïEB-QDERTiia.
Lh et approaré :
Ln et approuTé : Par procoTalion de H. de Bargi
Signa L. VBBCEsn. Signé Albiot.
CAHIER DES CH&RGB8(*).
TITRE 1".
TUCl IT GOKsraDCTiaN.
Art i". — Le département de l'Eure est auterisd i plaçât t saa
at périls, sur les taies publiques ci-aprés désignées, dépendant lani
grande voirie que de la petite toiiie vicioale, commuosle ou urbaine,
waa de Toies terrées A tractioD de cbefani ou de locomollTes, eliy
nu senice de voyageurs et da marcbao dises.
Ce réiean corapreodra les lignes suivantes :
>* Due ligne principale allant des Andelye à Etrépagny par Tonrny
Tbiltiais.
Cette ligne partira d'uu point situé sur U route départementale, b
Iica le pont de la rivière de Gambon, suivra la route départementale, 1
boDlevird Saint-Jean, le cbemio vicinal de grande communication, n' 4,
lartnconlie avec la roule nationale, n* iSi, la dite route nationale ji
bourg des Tbilliars, puis le chemin vicinal de grande commuoicatioi)
luqa'l Etrépagny ;
>° Un ambra ncbema ut partant de la ligne principale pour about
(*) Ce cahier des chargea est identique avec ceini des tramways de I
dg Havre (Annales iS?^. V- 3*')> «'■'' V^ '*■ articles qni sont ingéiA
5<)-2 LOIS, DËCOBIS, tT€,
b«-cule de Guiscnicrs, en luivul le chemin vieil
3* Un eiobranehemenl alUal de U Toula nttiooil
Fonlenay ett Guilr;, en EDiftnt le chemiD lidnal
n* 9, jiisqu'A on point Bitnè au dsli de cette dernière
du chemin Tieinal. dmi la directioB de Foril-la-Fol
4* Et un embranchemenl allant de Gamachai i II
en RDÎTiDt tecfaemJD canniunal.
Art. 1, Le dèparlemeni de l'Enra eit luiorùt à f
oB plutieurs compagnief, pour l'itablltsement et 1'
des ambrnBcbemenli ci-deasne MerilM. Ces trailts d
des claïuei da prtient cahier det chargei. lit ler
readai en Conseil d'iSlai,
Le df parlement de l'Eure restera, dini toni lei Ci
raccomplr^semeot des obligiatietis que ce cahier des charges loi inpeM.
Art. 3. — La pose des toies Terrées et loue les traiani qal ea dèpendtat
deironl èire ealièrement tenninés elle senice mis en complète actiiiitdui
le dtlai d'un an, i partir da U date du décret de canceseioD.
Art. 4. — Le département de l'Eure Konmettra i rapprobalion de l'alni-
Dislration supérieure, dans on délai de deni mois au p1u«, k daier de r«klH-
lioD du décret de concession, le projet complet tant de rensembla da réMM
i établir qne de tous les détails d'eiécutiou des ouvrages qai a'; rappeML
Ce projet sera conipoîiâ des pièces ct-aprëi ;
1° Un plan général à l'échelle de ub dix-milliérne ;
1* Des proSIs en long k l'échelle de an cinq -millième ponr les loignein il
de un millième pour les banieurs, dont les cotes seront rapportées ai ninu
moyen de la mer, pris pour plan de comparaison ; au-destoni de ea profil. ••
indiquera, au inoïeo de trois lignes boriionlales disposées 1 cet effet, siTSir:
Les distances kilométriques de la ligne principale, comptées ï partir dt Ht
origine, et celle des embrancbements, comptées à parlir du point ob ili >i
délachent de ta ligne principale, ta longueur et l'iaclinaison de cbsqne pente
ou rampe, la longnenr des alignemaols droits et le dèTeloppemeni des pifWi
courbes du tracé, en faisant coanittre le rayon correspondant k cbaconi <•
ces dernières ;
3* Un certain nombre de proSIs en IraTOrs, ; compris ta prDBt<tfp«dtli
4* Un mémoire dans lequel seront jaetiBéea toutes les dispositions eM<'
tielles du projet et un deris riescriptil reproduisant, edui lormt de tableau, le)
indicalions relaliies aux déclÏTilés et aux courbes déjà données sur le prail ei
long.
Atanl comme pendant l'exécution, le déparlement ou ses ayants droit '
ront la tacntié de proposer, anx projets ippronTès, les modifications ifu'iltj
geraieut utiles; mais ce» modillcations ne pourront être réalisées qo'ifi
aïoir reçu l'approbation de l'admlniitratian supérieure.
De son cdté, l'administration conserrera le droit d'ordonner d'oftee, iiH
disposition des voies ferrées, les modifications dont l'aipériaoca on les ch)
gements i faire sur les voies pnbliqies feraient comnllre la néceMÎlé.
DÉCRETS. 5g3
En aucun eas, ces modifications ne pourront donner lieu à indemnité.
Art. 5. — La position des bareaux d'attente et de contrôle qui pourront dtre
aotorisés sur la Toie publique, celles des égouts, de leurs boucbes et regards,
et des conduites d*eau et de gaz, deyroot être indiquées sur les plans présentéi
par le département ou ses ayants droit, ainsi [que tout ce qui serait de nature
à influer sur la position de la Toie et sur la régularité des divers services qui
peuTent en être affectés.
Art. 6. — La voie sera simple, sauf sur des points où des gares d'évilement
reconnues nécessaires auront été prévues au projet approuvé par l'administra-
tion supérieure.
Les rails seront posés au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant
le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de ce profil, soit
dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal. Ils seront établis, à
moins d'autorisation contraire, sur les accotements des routes et chemins et
partout oh les concessionnaires emploieront la traction animale ; les rails se-
ront compris dans un empierrement de o"^2o d'épaisseur qui régnera dans
Veutre-rail et à o~,5o au moins de chaque côté. Sur les parties de lignes où
ne devront jamais circuler, pour la traction, que des locomotives, les trottoirs
ou contre-allées pourront rester, sur toute la largeur de la voie, dans le même
état qu'avant la pose des rails ; mais l'administration sopérieure conservera
toujours le droit d'exiger que l'empierrement y soit établi tel qu'il est indiqué
ci-dessus, partout où elle le jugera nécessaire.
Dans les parties où les rails seront posés dans les chaussées pavées, le pavage
serm refait dans Tentre-rail et jusqu'à o^,3% au moins de chaque celé.
Lorsque les voies de fer emprunteront ou traverseront les chaus.4ées d'em-
pierrement des routes nationales, un pavage sera établi dans l'entre-voie et
sur deux zones latérales de o",3a de largeur au moins de chaque côté. On
fera d'ailleurs usage de contre-rails, et la largeur des vides ou ornières ne
pourra pas excéder ao millimètres pour les parties droites et 3a millimètres
pour les parties courbes.
La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera de i mètre.
L'administration supérieure déterminera, sur la proposition du département,
la forme, le poids et le mode d'attache des (rails.
En cas d'adoption de la traction par la vapeur, la voie, à moins de déci-
sion contraire de radmioistration supérieure, sera composée de rails Fignole,
réunis par des éclisses et posés sur des traverses exactement à la façon des
Toies des chemins de fer ordinaires.
Les rails seront en fer et du poids de 12 kilogrammes au moins par mètre
courant. Dans les parties inclinées à plus de o'',o4 par mètre, on fera usage
de rails en acier du même poids.
Les traverses seront en chêne et ne pourront pas avoir moins de o"',i4 sur
o",o8 d'équarrissage et i*,5o de longueur.
Elles seront espacées de o",9o au plus d'axe en axe.
Les locomotives employées pour la traction auront un poids compris entre
6 et 8 lonnes au maximum.
Elles ne seront mises en circulation qu'après avoir été soumises aux éprea-
-ves et vérifications réglementaires.
»g4 LOIS, I^CBETS, ET
Art. 7 Bl 8. — [Voir let mêmes oflUles du t
AU. 9. — La déebct réraltant de U dtmolilii
huiMias MncooTert par dea funnii tores de mat
• )■ qBBlili de ceax qui sont emplayti du» les d
Poor le lèubliueneit dM eluiisièei p&T6ea, 1
aie terrte, il hk [oorai, ea ealre, 1* qnaciUti i
pèrer ce rèUblissement eoirant Us règles de 1'
eni-pïTie.
DaiB le cas «il lea voies [«rtéai aéraient placée
lUes en lene, il sera ttabli, aicai qa'il est dil
hamata enpierrèe paar la cirenlatioD dei cheTai. , ,--
Les TJenx malèriani proienaat des ancienaea i^aisrtea remanitai aa re- i
ailée à oeuf et qnî D'aaraienl pae (roaTé lear emploi dana le Ttlectûn wne)
liss^B i la diipORîtion de dipartemeat oa de lea ajaoli droit.
Le* Fera, bois el antrea ilémenls ecnetitnlih de* toÎm ferries derreal ttre \
e bonoe qualité et proprea à remplir lenr deatioation. j
Alt. le. — Les IraTani d'iubllssanenl et d'entretien seront eitcnlis nw !
I coetrdle des ingéeiean'de l'Ëiai, poor toat le réseui, quelle qne soit la 1
alure de la Toie int laquelle les rails seront posta. ,
lia aeniDl conduits de manière à nuire le moins possible i la liberté «t k la \
dretede la circalalion. Leschantiens*TOBliclairtsel gardés pendant la aâL {
Art. 11, — A mesure que tes travaux seront teminis sur des pailisadt I
oiea assea tiendaes pour être liTTtes i la circalalion, il sera précède à twi \
éiification par lea ingénieurs cbargéa du conlrtle. Le pncès-TeAal decatia
pétatioa dressé par ces déniera sera transmia par le prtiet an Btaiib* du
raïaai pablics, qui anlorisera, s'il y a lien, la niée en eiploilatiaD des dtW
ajlies de voies et la percap tien des prix de maspert etdiwtade pèagatl-
prés spécifléi.
Loriqua ions les traianx cNnpris dans la eoDieaaioD seront teniiiét, Ils
iront l'objet d'one vérification générale dans la niènia lerae qne peur lesvt
ileatieDS partielles.
La réception générale et déinitive de ces travaai ne pourra être pinaeictt
ue par le minutre des travau publics,
TITRE U.
KKiaETIEH. ET EIFLOITaTlOD. , |
Af I. »- — Le* veiet ferrées devront être entreteiBM eonitinBaBl ta im j
UL
Cet enirelien comprendra celai des empierraiBetita et pavage* sur 1m lu- j
eun fixées i, l'irticle 6,
Si la voie terrée, une fois tenninée, n'est pas constammeet aatrateana i
on état, il ; sera pourvu d'office, à la dillseuce de l'adminisifatioD «t au bv
■ concessionnaire, sans prèjodlBa, a'il y a liai, de l'applicatian des diipHi
ons indiquées ci-aprés dana l'article 19.
Lorsqie, pour la coasiniclion oi la réparation de la voie ferrée, Il sera ai
esEsire de démolir des parties pavées ou empietréet de la voie publique li
^■^Jt
DÉCRETS. 595
tuées eo dehors de la zone ci-dessas indiquée, il devra être poonrn à Tentre-
tien de ces parties pendant une année^ à dater de la réceplion proTisoire des
OQTrages exécutés. 11 en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.
Art. i3. — H sera établi par le concessionnaire, en nombre suffisant, des
agents et des cantonniers qui seront chargés de la police et de l'entretien des
voies ferrées.
Art. 14* — Les types des diverses Toitures et des iomotives à mettre en
service devront être soumis à Tapprobation préalable de l'adminisiralion su*
périenre.
Les voitures destinées an transport des Toyageurs seront du meilleur mo-
dèle, suspendues sur ressorts, garnies à l'intérieur de banquettes rembourrées,
et fermées à glaces, leur largeur sera de a",i5 au plus.
Ces voitures devront remplir les conditions de police réglées ou à régler
pour les voitures qui serrent au transport des personnes.
Il y aura des places de deux classes.
Od se conformera, pour la disposition des places de chaque classe, aux me-
nres qui seront arrêtées par l'administration.
Art. i5. — L'entretien et la réparation des voies ferrées, avec leurs dé-
pendances, rentretien du matériel et le service de l'exploitation seront sou-
mis au contrôle et à la surveillance de l'administration.
Le service de rentretien et de l'exploitation est d'ailleurs assujetti aux rè-
gtements généraux de police et de voirie intervenus ou à interrenir, et no^
tammentà ceux qui seront rendus pour régler les dispositions^ l'aménagement
la circulation et le stationnement des yoitores.
Les frais de contrôle seront à la charge du département de l'Eure et seront
réglés par Tadministration supérieure, sur les propositions du préfet.
TITRE m.
DURÉE, ET DÉGHÉARCE 1)X LA CONCESSION.
Art. 16. — » La durée de la concession, pour les lignes mentionnées à l'ar-
ticle i** du présent cahier des charges, sera de quarante-cinq ans, h partir de
l'époque fixée pour rachèvement des travaux.
Art. 17. — A l'expiration de la concession et par le seul fait de cette ex-
piration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits du département et
de ses rétrocessionnaires sur les voies ferrées. L'Ëtiit entrera immédiatement
en jouissance de ces voies et de leurs dépendances établies sur la voie pu-
blique, tant sur les roules nationales et départementales que sur les rues et
chemins vicinaux; les concessionnaires seront tenus de lui remettre le tout en
bon état d'entretien et sans indemnité.
Quant aux autres objets mobiliers ou immobiliers servant à Texploitation,
l'État se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il
jugera convenable, à dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint.
Ces dispositions ne seront toutefois appliquées qu'au cas 0(1 le Gouvernement
déciderait que les voies ferrées doivent être maintenues en tout ou en partie.
Art. 18. ^ Dans le cas oii le Gouvernement déciderait, au contraire, qu'à
l'expiration de la concession les voies devront être supprimées en tout on en
' -'m
' -^v
#'
:f
iï'
. ....j
LOIS, DËCBETS, E:
Tuks supprimias eeronl enltTicB el I
ir les saina el aux trais du déparier
puiuB prtlendre i aicnne indemnilt.
— A délaal d'BCCDinptUsemenIsoitd
m des prajela on à l'ach^Tïmeiit des
i «oot imposé as pir la présent cafalec
ublics pourra pronoacar la déchéanca.
;h tance ttt prononcée, l'adminiilratiD
éparleinent, les commanes al las réit
le miaiitra de l'inlériear aura donné
ioit partielle, aoit totale, dei traiani,
das «oies ferrées aur des basaa qu'ell
I, les ouvrages feroot démolis et les li
M et «ux trait du concessionnaire, air
— En cai d'interruption pariietle ou loiale de l'eiplotlaiioD, l'ad-
n anpérieure prendra immédialemenl, aux frais el risquas dn con-
'a, les mesures nécassairas pour assurer protisoiremenl le senic*
tr^uisar enioiie une exploitation régulière.
QD délai de six mois ceUa réorgaaisation ne paut s'effacluer, la dé-
lurra être également prononcée.
— Les diipasilions des articles qui précédent ce«jeraieDl d'élrt
I, et la déchéance ne serait pas encourue, dans to cas où tes otili-
concessionnaire n'auraient pas été remplies par suite de cimi-
lorce majeure dûment cooslatcei.
TITRE IV.
XES ET COKUTIONS BUkTinS tu TBÀKSPOnT BU voTumas
ET DES ■fÀncHJl^nleES.
— K litre d'indemnité àe la dépense el il raison des charges qw
concession peut entraîner, le Gouicmement accorde nu départe-
Eure l'aulorifntion da perceio-'r, pendaut toute la durée de h coa-
I droii» de péa^e et le» prix de transport ci-après délcrminés :
DÉCRETS.
5g7
TARIF.
1* PAR TÈTE ET PAR KILOMÈTRE.
Vajfageura,
Voitures couvertes, earnies et fermées à glaces (r* cl.). .
Voitures couvertes, fermées à glaces, et à ban(iuettes rem-
bourrées (2' classe)
Enfants.
Au-dessous de quatre ans les enfants ne payent rien, à la
condition d'être portés sur les genoux des personnes qui
les accompagnent.
De quatre à sept ans, ils payent demi-place et ont droit à
une place distincte ; toutefois, dans un même compar-
timent, deux enfants ne pourront occuper que la place
d*un voyageur.
Au-dessus de sept ans, ils payent place cntièce.
Animaux.
Chiens. (Ils suivront les voitures ou seront tenus en laisse
sur la plate-forme et ne donneront lieu à la perception
d'aucune taxe
Bœufs. — Vaches. — Taureaux. — Chevaux. — Mulets. —
Bêtes de trait
Veaux et porcs
Moutons. — Brebis. — Agneaux. — Chèvres
^ PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE.
Ctatêe spéciale.
Betteraves et autres produits de toute nature dirigés vers
les sucreries ou en provenant et destinés au service et
à Texploitation des aits établissements
Première claste.
Excédants de bagages. — Spiritueux. — Huiles. — Bois de
menuiserie, de temturc et autres bois exotiques. — Pro-
duits chimiques non dénommi^s. — Œufs. — Viande
fraîche. — Gibier. — Sucre. — Café. — Drogues. — Epi-
cerie. — Tissus. — Denrées coloniales. — Objets manu-
facturés. — Armes. — Blés. — Grains. — Pannes. — Lé-
gumes farineux. — Riz. — Maïs. — Châtaignes et toutes
autres denrées alimentaires non dénommées. — Chaux
et plâtre. — Charbon de bois. — Marbre en bloc. ~ Al-
bâtre. — Vins. — Vinaigres. —• Boissons. — Bières. —
Levure sèche. — Pailles. -— Fourrages
ïkuxième classe.
Bois à brûler dit de corde. — Perches. — Chevrons. —
Planches. — Madriers. — Bois de charpente. — Bitumes.
— Coton. — Laines. — Coke. — Fers. — Cuivres —
Plomb et autres métaux ouvrés ou non. ^ Fontes mou-
lées. — Pierres de taille et produits de carrières. — Mi-
nerais autres que les minerais de fer. — Fonte brute. —
Sel. — Moellons. — Meulières. — Argiles. — ^Briques. —
Ardoises. — Houille. — Marne. — Cendres. — Fumiers
et entrais. — Pierres à chaux et à plâtre. — Pavés et
matériaux pour la construction et la réparation des
routes. — Cailloux et sables
de
péage.
fr. 0.
0,075
0,06
0,10
0,04
0,025
PRIX
de
trant-
port.
fr. 0.
0,073
0,(^
totaux.
fr. 0.
0,15
0,10
0.10
0,(U
0,025
léMiN
0,20
0,08
0,05
0,09
0,16
0.25
0,075
0,06
0,075
0,06
Annales des P. et Ch,, Lois, décrets, ktc. — tcme th.
0,15
0,12
«0
LOIS, DÉCBETS, £TC
I détenninéi ci-deisiu pour les Irinsportti
eipmièni6nt ealeoda que les prix de (
nD«ire qo'auUiit qu'il effectuera lui-mîme
roprHBio]rans: dans le cascantrure, il n'
laga.
BepLiou Aun lieu d'après le nombre de I
eoltmt sera payA comme s'il aiail Hé pai
iiance parceurae eil inftriewe i x kilomËi
II da la lODia esl de i.ooo kilogrammes.
ilioBS de poldi H wroni compitas qae par cenlitma de Uwm, m pir
oui poids cmaptia entre tira et lo kiiegrammet paiera cooffle 'o Id-
s ; entra lo el lo kilogrammea, comme lo kilogrammes, etc.
lis, pour les eictdaDit d« bagages, les ceaporea aoal étailiet : i* it
Lilogrammes; s*aa-dessus de Sjosqu'iL lo kilogrammes; 3*an-duns
'grammes, par traction iudWUible de lo kilogrammes.
que soit la distance parcoanw, le pris d'aneexpèditioaqaeloaafueic
re moindre de a'.^o,
iiagaur doal l« iMgage ne pèsera pas plus de 3o kilogramnas l'aiH
pour le poTt de ce bagage, aucun auppMmeni du prix de sa plaça.
anchise ne s'appliquera pas aux sufants transporlèi graloileneal, et
lédaite ii m kilogrammes pour les aniants traisportis i. moitié pril.
maux, denrâes, marcliandises, effets el autres objets non dtsififa
vil seront rangés, poar les droits i perceioir, dans les classes anc
: ils auront le plu d'analogie, sans que jamais aMua «aiUaito
nmé« poisse ilre soumise t une taxe supèrieare i celle da tapimitrc
tarif ci-dessus.
imilations de classes pourront être proiÏMiremeni rtgliespar]a«M>
lals elles seront soumises immédiatement & l'adminUtralioa snfi-
li prononcera diSnitivament.
lessionnaire ne pourra tira contraint k (ransporier les massas peHsI
000 kilogrunmes.
ibstani la disposition qni piitéde, le concassîoanaire transporte dw
divisibles dépassant ce poidi, il de^ra, pendant trais moia an ■dits,
es mémos tacilités ï tous ceux qui en reraient la demande.
1 cas, les prix de transport seront fixés par l'administration sapi-
r la proposition du concessionnaire.
i de transport délennioés au tarif ne sont point applicables;
denrées et objets qui ne KnI pas nommémenl énoncés dans la Util
pèseraient pas soo kilogrammes soaa le Tolume d'un métré eabe;
matières ioflamoiablet ou eiplosibles, aux aniBaux et objeu daa-
<ur lesquels des règlements de police preacriraieit des précaatiw
ulmaux dont la Taleor déclarée excéderait S.ooo rraoci;
a al i l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou traTaïUés; u
pl*4«i d'or «a d'ugait, aa natcare «I «a plilin*, «îdm q
i«llas, pieiTM f récMiiiH, objet) d'irt «t utrea Tkl«an.
Dan* le* quatre cai ci-deun ipécilès, le* prii de treoi
t par l'adMiDûlTmliDB npéritare, ear la prep
Art. aS. — Apre» adoyiiM dea tarih gAniraiu oa ipMii
ligaee concèdie*. le dipartemeot ou im ajani* droit rsatera
t'il* le fagenl à propos, tonton partie éei dit* tarif*, mai
ae powTODt être modiStag, sait ponr le* releier partielle)
ramener au maiimnm antorisè, qu'en vertu de dtcuione i
ear le* propositioi» dg C0DCM*i0Diwre, le aertice do «
Suit 1m dtlaie à otnerrer tait poar l'alBcbage prtalable qi
in dilei DodiBcation*.
Le M)*l *era de Iroi» aïoLa au mviB* potr lea taiea qt
après les aTuir abaisaéea.
Ces dUporitlou *«ran[ ap^ieablM an billeta d'aller el
genr* qa'il poim ; axcir liea de dèbrrer povr eertaias t
MwUbcw sptcialM.
Art. s4- — An majen de la pereeptien de cea taritS] le
gmrs et celai de* marcbaidieea deiroet avoir lien avec aoio
rjté ; à cet etel, en devra mettre el aatreleaif en eircDlatiei
nombre de voitures et de chevani réclama par les beaoii
confonnanl anx duponiiona airlttes i cet égard par l'ai
Art. a5. ~ Les tarifa ci-denn« diiermiei* ponmiit t
cinq ana par l'administraiion snp6rienre, le dépaiiemeol et I
(•nialitéa qni aornt pi4eédA lenr ttablitMmeDt tt apria
H, le miniÂe de IloUrinr.
Art. aS. — [Voir l'taiiek ttmtpvndant du typt.)
Art. »7. — Im Hidalt et le* eoas-elfleiera de tontes a
i*HBl tnMpeiUi k uoitM pria.
Art. 18. — Lea ingénieurs et tes agents cbai^is de 11
voie anroDt le droit de cirenler gratuitement aor tout le ttMi
lia seront munis, b cet eSeï, de cartes délivrées par l'ip
coniréte et visées par le préfet, ainai que par le rétioceas
TélroceasioB.
TITRE VI.
Art. ag- — (Voir le même article du tyjte.)
Art. 3a. — En CM d'intemipUoii dw voies ferrées pi
596 LOIS, DÉCRETS. El
pitlM, le» Toiea eupprimies sctdrI enleTéas el li
piimiur, pir les bdjds el aat Irais du dèparUn
sans qu'il puiue ptttetidra h sucane indeniniié.
Atl. ig. — A dMant d'acccmptuteinent laitd
priMUtelion d«i projets dd à l'achèTsment des 1
galioBB q«i sont imposée» par le présent cahier
IraTaox pablics pourra prononcer la dtch^nce.
Si la dichfatLce est pronoocie, l'admlnisiratio
lendu le diparteineat, les commanes et les rétr
aprts qae le roiniiire de l'iniérieur aura donot
presaioD, soit partielle, soit lolale, des IraTaoi,
ploitation de> loies ferrées sur des bases qn'ell
SDppression, les ouvrages seront démolis et les 11
par les soins el aux (rais du cancessioanaire, aii
Art. 10. — En cas d'interruption partielle ou totale de l'eiplorlatioa, l'ad-
mlnislration supérieure prendra immédiatement, aux frai) et risques da cbh-
ceisionnaire, les mesures nécessaires pour assurer proTisoIremeol le service
el pour réorganiser ensuite une explDilalion lëguliére.
Si, due Da délai de six mois celle réorganisation ne peut s'eUecinec, la dé-
cbéance pourra élre également prononcée.
Art. 11. — Les dispositions des articles qui précédent cesseraient d'Hrt
applicables, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas aii les oUi<
galions du concessionnaire B'auraienl pas élé remplies par suite de ciitoi-
slances de force majeure dùmenl conslalëes.
TITRE IV.
TUES Et COHDITIOIIS H
An. 11 — A lilre d'iDdemnité de la dépense «1 i raiion des charge!
la présenie cancesiion peut entraîner, le GouicrneiDeat accerde au dép
ment de l'Eure l'autorisolion de percevoir, pendant toute la durée de la
cession, les droits de péase et les prix de lran»porl ci-après dètemisés
TABIF.
oiluroa coUTerleB. garnies cl fermiw i claccs (l" Cl.). .
oitures couvcriss, lërmûee k glaces, et !i baDi|iicllcs rom-
bourréei lî' cLagBe)
Ait-desMus de quatre ans les enfant!* ne pa;enl Hen. k la
coudition d'être portés sur les genoui des personnes qui
De quatre à sept ans, ils payent dami-place et onl droit b
uni! place distincte; toutefois, dans un màmi; conipar-
limunt. deux cnranla ne pourront oceupor que la place
d'un TOï«eeup.
Au^desïus de sept ans. ils payent place entière.
Chiens. (Ils suirronl les lOituras ou Seront tenus en laisse
sur ta plaie-forme et ne donneronl lieu li la perception
Bœuf». — Vaches. — Taureani. — CheTaux. — Mulets. —
Bdtes de Irait
Veaux et porcs
Moutons Brehis. — A^jncaux. — Chèvres
V PAR TONNE ET PAR W.OutTtlE.
Claut ifidele.
Betteraies et autres produits de toute nature dlrigis Tera
les sucreries ou «n provananl et dcsliaél au serilce et
i l'exploitation des dite établissements
Leirilre
e bagaees. — Spiritueux. — Huiles. — Bols d
menuiserie, de lelnlure et autres bois eioliqiies. — Pn
duils chimiques non dénommi's. — Œufs. — Viand
fraîche. — Oibior. — Sucre. — Calé. — Dnuues. — Ep
corie. — Tissus. — Denrées coloniales, — Objets mani
faclurés. — Armes. — Liés. — Crains. — Farines. — Li
guroes brineux. — Bïi. — Mais. — Châlaignes et toute
autres denrées alimentaires non dénommées. — Chau
et pldtre. — Charbon de bois. — Uarbra en bloc. -- Al
■■■ - Vinaigras, — Boissons. — Bières. -
Pailles. — Fourrages
Daulfme etêut,
lots II brûler dit et torde. — Perches, — Chevrons. -
l'Ianche». — Madriers. — Bois Je charpente. — Bilutnes
— Coion. — i-aines. — Coke. — Fors. — Cuivres —
l'ionib el autres métaux ouvrés on non. — Fontes mou-
lies. ~ Pierres de taille el produits de carrières. - "'
nerais autres que les minerais de (Cr. — l'ente bru
Sel. — Uoeltons. — Meulières. — Argiles. — 'Briqui
Ardoises.- Houille. - Marne. — Cendre». - Fui
el engrais. — Pierres ï chaux el à plAtre. — Pavés el
— .A.;..„ i_ . — .1,.. .. jj pjparallon des
routes. - Cailloux el whies.
Annales des P. el Ch.,
LOIS, DÉCBETS, E'
ci-deuiu ponr les tr«D»poi
I eDl«ndn que les prix d
lADt qu'il effeclaer» lui-mti
s: dans la cucaDlriura,i
lieu d'après le nonbre di
ptfè comme s'il iiail iii
irae est iiMrieora 1 a kiloi
) BBl de i.ooo kilogrunnii
la M i«ra&l eamptte* qas
Dprit (Dire tiro et lo kilsgraaime* paya» canot id Id-
it lo kilogrammes, comme lo kilogrammes, etc.
ixcédanU de bagiges, les Mipares Mit ttahlies : i* de
l'au-deaens de & ja»qii'à lo kilogrammes; 3*aii^usM
r [raclion iadîrisibla de lo kilogramme!.
slaoce partoame, le prix d'ntie eipédilim qmleokfae ae
« o',4o.
le bagage ne paiera pas plus ds 3a kiloframnes a'ava
la ce bagage, aucun sopplèmenl du prii de sa place,
'appliquera pas aux eolaDte iriosporiii graioilemenl, el
kilogrammes pour les enfanle trMsporlts t moitii prii.
lea, marcbandiffig, effeti et aolrei objali non dè«gBét
iBgti, pour les droits ( parcaToir, dans les cluses arec
a plis d'aoalogM, sais que jamais «Bcue marckaidiM
blresomniie Anne taxa soptrieure k celle de la première
cltsaei pourront ïtre pTOTiwiremaDi rtglées par la <•■-
iront soumise! ImjnédifttameDt à l'administratioB sapi-
i dèfiDÏtiTameal.
ne pourra tlie contraint k Iruuporter lei masiei pesut
ipositioD qui prteide, le eoncnsionniira tnaipon* dw
laMul M poids, il daira, pendant trois mnii >■ mgiai,
^ililAs h tous ceux qui en feraient la demanda.
II de Iranaport saroal Bits par l'administnitiMi npé'
I dtlarminËa au tarif se sont point applicables :
bjals qui ne lool paa BommtmeM tnoncés dau le tarif 1
is 100 kilogrammes soiu le volume d'un mèlre cuba; '
lammablas ou aiplosibles, au animaux el objalt du-
les riglementi de police preseriraieil des prècaBlÎHi !
II la Taleur déclarte axctderail S.goo trancs; J
enl, soit en lingots, soit moonayts ou iraTtillés; u ■
*,.
■,<jf
-i-.-j:
JDÉGXETB.
1, den*
' » -1
pta^Bè d'or #a d'argent, an merevre «t an piat»«, ainsi ^'aix
telles, pierres prècieases, objets d'art et antres Talenrs.
Dans les quatre cas ci-dessns spécifiés, les prix de transport seront antlés
ananetteoMiit par radministcBtioa snpérieare, snr la propositioa dn oonces*
stonnaire.
Art. s3. — Après adoption des tarifs généraux ou spéciaut applicables aux
lignes concédées, le d^artement ou ses ayants droit resteront libres d'abaisser,
s'ils le fugent à propos, tout on partie des dits tarifs^ mais les taxes réduites
00 pourront être modifiées, soit pour les reloTor paitiellement, soit pour les
ramener au maximum autorisé, qu'en vertu de décisions ministérielles prises
fur les propositions d^ concessionnaire, le serrice du contrôle evteoda, et
fixant les délais à obserrer tant pour l'aflkfaage préalable que pour l'application
des dites modifications.
Le déhU sera de trois mois au mt»ine pour les taxes qu'on voudra relrmr
après les avoir abaissées.
Ces dispositions seront appUeables an billets d'aller et retour pour voya-
geurs qu'il pourra 7 avoir lieu de délivrer pour certains trajets dans des cbr-
constaaces spéciales*
Art. 34. — Au moyen de la perception de ces tarifs, le transport des voya-
geurs et celui des marcbandises devront avoir lien avec soin, exactitude et célé-
rité ; à cet effet, on devra mettre et entretenir en circolatiOD, en toute saison, le
nombre de voitures et de cbevaux réclamé par les besoins du service, en se
conformant aux dispositions arrttées à cet égard par l'administration supé-
rieure.
Art. sS. — Les tarife ci-dessus déterminés pourront être revisés tous les
cinq ans par l'administration supérieure, le département et les concessionnaires
oBtendus, ai»! que les communes intéressées, après le renouvellement des
formalités qui «vront précédé leur établissement et après avoir pris l'afis de
M* le ministre de rintérieur.
Art. a6. — {Voir rartiele e9rre9p<mdant du type,)
TITBE V.
8TIPUI.ATI0NS RXLATIVES A DIVEBS SSaViCSS POttLICS.
Art. «7. — Les soldats et les sons-officiers de toutes armes, en uniforme,
MTont transportés k moitié prix.
Art. aS. ^ Les ingénieurs et les agents chargés de la surveilhince de la
voie auront le droit de circuler gratuitement sur tout le réseau, dans les voittires
du concessionnaire.
Ils seront munis, à cet effet, de cartes délivrées par ringénieur en chef du
contrôle et visées par le préfet, ainsi que par le rétrocessionnaire, en cas de
rétrocession.
TITRE VI.
CLAUSES DIVERSES.
Art. 39.
Art. 3o.
[Voir le même article du type,)
En cas d'interruption des voies ferrées par suite des travaux
'M
6oO [-015, DfiCRETS, ET
•lécntie aar la Toie publique, le dtpitiemsDl
protiMinment lei communicalions, snil en di|
TOiss, Mil «n les branchant J'ans inr l'autre, «oil
d« l'obsUclc des noitnreg ordinairei qui pHiuent
lignes.
ArL 3i. — Le Gonveraenient ao rèMive eipr
tonte autre eitrepri«e de Iraatport uunl de la
d'acceider de nonvelles conDeseioiu de Toies Ferr
qui [ont l'objet du présent cahier des chaînes ou
lengemeDt des mémei voie*.
Hofennaiit la droit de ptage tel qu'il est cl-des
arraDgementi qu'ils proodronl sTec la dèpirtemi
concassionnairea de ces ambrnncbementa on prol
riaene de l'objcrTation dei règlemenLt de police, faire circulir leurs voitures
tur ces lignes, et réciproquement.
Daoe le cas oii le département et ses ajants droit et tescanceasionnaireEdB
ces embraocb amants ne pourraient s'entendre sur l'eiercUe de celle faculté,
la ministre statuerait sur les difflculies qui e'eièteraieol entra eux & cet igui.
Les autotisalioos prévues cl-dessua ne seront accordées qu'après enquête et
dans la oiéne forme que la présente autarisatioa. Le déparlenenl et les c«in-
lanoes intéressées seront eoiendot, et le ministre de l'intérieur sera appelé à
donner son aiis.
Art. 3» i 34. — t Voir les ariicUt Coriespondanti du type.)
Art. 35, — Toule noiillcalloo nu slgniflcalinn adressée au déparleiMnl de
l'Eure sera valable lorsqu'elle aura éU faite au secréiariat général de la pré-
fecture, à Eireux.
ArL 36. — Les cnnlestatlons qui s'élèveraient entre le dépariamont et l'ad-
ninletratinn, an sujet de l'eiicHtion ou de l'interprélatinn du présent cabi«r
des cbarges, seront jugées Bdoiinistralivement par le conseil de prtfectnie du
déperlemant de l'Eure, siut recours au Conseil d'ËttL
Art. 37. — La déparlement sern teau de faite déposer à la prétecLorc. à
ËYraui, au plan détaillé de ses voies Terrées, telles qu'elles auront éU exé-
cutée).
La compte rendu délaillé dee résultats de l'eiplottation, comprenaot leï
dépenses de premier établissement et d'eiploituion et les receltas broies, ur»
ténia tnos Us trois mois au mtnislre des travaui publics, pour être insère as
iamtutl officiel.
AH. 38. — Les drnils des lier! »onI et demeurent expressémeul rèserrés.
CONSEIL d'état.
601
( N** 191 )
[ 24 août 1876. 1
Décret qui ouvre au gouvernement général civil de l'Algérie, sur
t exercice 1876, un crédit de 232.800 francs à titre de fonds de
concours versés au trésor, fxmr Vexécution de travaux publics.
( r 192 )
m août 1876.]
Décret qui ouvre au gouvernement général civil de l'Algérie, sur
l' exercice 1876, un crédit de 400.000 francs à titre de fonds de
concours versés au trésor par la chambre de commerce de Philip»
peville^ pour les travaux du port de cette ville.
CONSEIL D'ÉTAT.
(r 193)
t la (énier 1875,]
Algérie. — Travaux publics. — Décompte. — Construction de roule.
— Conditions générales du iQ novembre 1866. — (Ministre de Tin-
térieur contre sieur Beretta.) — Travaux de terr€issement et de
déblais notablement différents de ceux prévus [augmentation de
26 p. 100). — Déblais de nature imprévue (il p. 100 du cube to-
tal]. — Axe de la route sensiblement modifié (38 p. iOO delà lon-
gueur de la route). — Inapplicabilité des prix moyens du bordereau.
•— Prix nouveaux, article 29 (l). — Rabais sur les terrassements
et déblais. — Inapplicabilité aux terrains de nature imprévue (2).
— Matériaux. — Changement de carrière imposé. — Prix nou-^
veaux, article 29. — Façons de maçonnerie. — Absence d'ordre
écrit, article 10 (5). — Maintien du prix du bordereau. — Bois de
(i-a-3) Voir Conférences de M. Aucoc, V, a, n»* 626, 6*7, 638, 639, 673.
6os LOIS, d£ciibt&, etc.
okarfKU. ~~ CkaHgmwnt d» forêt aprè» otol
Carrier». — Changement *»r la demande d
demande de priai suppUmeKtairt. — VainUt
reau. — Retard dans lei payements. — Pas i
autres que tes intérêts, trois mois aprh récep
Demande en capitalitation d'intérêts du» f
Sejet.^En matière de décomptes dt trooaux
ne provent peu demimdtr ifut l'entrepreneur
dépens envers l'Etat.— Us peuvent former le
— En ce qui touche l'entrepreneur, décidé que, dans f espèce, il
n'y oHiil pas lieu de lui atiwicr Us dépens. — Procédure. — Re-
cours incident. — Double degré de juridiction. — Répartition des
fraie d'expertise entre l'Etat et l'tntreprenew. — Dépens.
Vu la requête préseotàe pour le ministre de l'intérienr teodaat
à ce qu'il plaise au Conaell réformer un arrêté, du S ferrie 1873,
par lequel le conseil de préfecture d'Alger, statuant sur le dé-
compte de reotreprise des travaux de construction de U route
nationale, n° 6, d'Alger à Constantlne, a condamné l'État & payer
an sieur Beretta, entrepreneur, diverses Eommes, en sus de celles
portées au décompte (Y. dans l'arrêt, les demandes et moyens des
parties) ;
Tu le mémoire en défense et recours Incident pour le sîear Be-
retta;
Vu les conclusions addltfoutfles présentées pour le sieur Be-
retU;
Vu la loi du 38 pluviôse an TIII ;
Vu les articles ii53 et iiSada CodedTil;
Tu le cahier des clauses et conditions générales Imposées aux
entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées, du 16 novem-
bre 1866;
En ce qui concerne les terrassements :
Sur le pourvoi du ministre de l'Intérieur :
Considérant que le conseil de préfecture, se fondanl sur ce que
le cube des déblais à exécuter avait dépassé celui qui était prévu
su projet, mr ce qu'il s'était rencontré des déblais de nature im-
prévue, et sur ce que Taxe de la route avait été sensiblement mo-
difié, a refusé d'appliquer tes prix moTena flxés an bordereau et
a appliqué des prix nonveanx et dtstfocts pour chaque nstnft de
déblais, proposés par les experts; que le ministre de fietéffeur
(i) V«ir Conférences de ■. AiKOt.
CONSEIL d'£TAT,
Bontient que le bordereim des prix de l'entreprise ayant éti
prix nnlfonne pour le mètre cube de déblii de toate m
exécuter dans chacune des quatre sections de la route, et
prix seul doit dtre appliqué;
Gonsidéraut qu'il résulte des rapports d'expertise, d'uni
qa'U fi'est rencontré des débtala de nature imprévue qui n'
pma entrés dans les prévisions du projet, et que le cube des
de Datnre prévue a été notablement augmenté ; d'autre pa
l'axe de la route a été modifié, dans les deui premières si
entre les profils zéro et 60, entre les piqueta 171 et 187, e
les profils itâo et ABa, et dans les troisième et quatrième se
entre le profil 58o et le pont de ho mètres, et entre le p
ùo mètres et le Dra-el-Attach ; que de l'ensemble de ces i
résulte que les travaux de terrassements et de déblais, qu'
entés le sieur Beretta, ont été notablement différents de c
vue desquels avalent été fixés les prix moyens du bordereai
dans ces clroonstances, c'est avec raison que le conseil de ]
turâ a ajqtUqué des prix nouveaux aux terrassements et a
ami».
En ce qui concerne le pourvoi Incident du sieur Beretta :
Oonsidérant que le sJeur Beretta demande, d'uue part, 1
prix nouveaux soient appliqués anx déblais constatés an dét
définitif, et qnl ne figuraient pas au décompte général d<
soumis au conseil de préfecture ; d'autre part, que lé rai
7 p. 100 consenti par lui ne soit pas appliqué à ces prix noa
Considérant, sur le premier point, que le sienr Beretta n'
recevable il porter devant le Conseil d'Ëtat une contestatloi
tire au décompte définlUf, qui n'a pas été soumise au coa
préfecture; sur le second point, qu'il y a Heu de faire une d
tion entre les prix, dont les experts ont puisé les élément
le bordereau, et auxquels 11 y a lieu de faire rappllcatlon
bals, et ceux qu'ils ont établis d'après une composition ei
meut DDuvelte ; queleprlxde 3',5i5 peur poudlngues etr
(1" et 3* section), et pour poudlngues compactée (3* et 1
tlon), est le seul qui présente ce caractère, et pour lequel li
Beretta soit fondé ft demander que le rabais ne aolt pas api
En ce qui concerne les maçonneries de moellons ordinali
3* et h* sections :
Considérant que le ministre de l'intérieur ne conteste pi
l'Oued-Eddons et que l'Oued-Salan, désignés pour foun
moellons ordinaires des 3' et h' sections ont été Insnfflaai
que ces matériaux ont dû être extraits, en partie, de la ci
6o4 LOIS, DÉCnBTS, £TI
d'Aumalo, mais qu'il soutient qu'il n'y uv
prix nouveau, les prix d'extraction pour la
indiqués au bordereau ;
Considérant que, d'après te devis, la a
viit fournir qu'un nombre restreintde ma
l'enlrepreueur ayant dû extraire de cette
d'une autre nature, qui devaient être Toui
res, c t 'it avec raison que le conseil de pn
travaux comme Imprévus, et leur a appll{]
que le sieur Beretta n'établit pas, dons se
ces prix, Rués conTormément aux proposlll
insuffisants;
En ce qui concerne les Taçons de maç
inents du pont de 6 mètres {li' section] :
Considérant que le sieur Beretia n'a produit aucun ordre lai
prescrivant d'exécuter en moellons smillës les parements de ma-
çonnerie du pont de 6 mètres (/t* section); que, dans cesclrcoa-
stances, le ministre de l'intérieur est Tonde à soutenir que c'est i
tort qu'un prix supplémentaire de l'.go par mètre carré a été al-
loué au sieur Beretta par le conseil de préfecture;
En ce qui concerne les charpentes des malsons de cantonnierB :
Considérant que les bols, destinés aux charpentes des maisons
de oantonnlers, devaient être pris dans la forêt de Ksenna ; que le
sieur Beretta fit procéder, dans cette forêt, à l'abatage des arbres,
et que, après cette opération, les IkiIs ayant été reconnus im-
propres ft leur dcetlnatloD, il obtint l'autorisation de fournir d'au-
tres bois; que les opérations, effectuées dans la forêt de Ksennt,
ont entraîné l'entrepreneur dans des dépenses dont il est juste
que rÉtat l'indemnise ; que le sieur Beretta n'établit pas dans son
recours incident que la somme deâ.337',iâ, qui lui a été allouée
de ce chef, soit Insuffisante ;
Sur les cbefs spéciaux du recours incident du sieur Beretta :
En cequi concerne l'exploitation de la carrière des^ni-Rbana:
Considérant que le sieur Beretta, en proposant A l'administra-
tion, qui accepta cette proposliion, la substitution de la carrière
des Beni-Rbanes à celle désignée au devis pour les maçonneries
de pierres de taille et moellons piqués de la i" section, n'a pss
demandé qu'il fût appliqué à ces matériaux un prix autre que
celui porté au bordereau; qu'il n'est pas fondé, dès lors, à de-
mander aujourd'hui qu'un prix nouveau BOit fixé par application
de l'article 99 des clauses et conditions générales du 16 novembre
1W6;
CONSEIL D ÉTAT.
En ce qui coucerae les dommagea-lntérèts réclamiis p
Beretta, pour domniages causés par la suspension di
résultant de retards dans les pajremeDts, du fait de
tntîon ;
Considérant que, aux termes de l'article ûg des claw
ditions générales du 16 novembre 1666, les payements i
être Taits qu'au fur et à mesure des fonds disponibles,
jamais iilioué d'Indemnité, sous aucune déaoml nation, p
de payement pendant l'exécution des travaux, et que 1
neur aura droit seulement aux intérêts qui lui seront
mois après h réception définitive des travaux ; que c'os
son que le conseil de préfecture a rejeté, par applical
article, la demande en dommages intérêts du sieur Ber
Sur le^ Intérêts :
Considérant qtCe. aux termes de l'article àg précité c
et conditions générales du iG novembre 1866, les intérê
veut courir au profit de l'entrepreneur que trois moi
réception définitive des travaux ; que, dès lors, c'est à 1
conseil de préfecture a alloué au sieur Beretta les intér
tir du jour de la demande, demande qui était antérieui
ceptioo définitive, et qu'il y a lieu de décider que l'enl
n'y aura droit qu'it l'expiration du délai de trois moi:
réception définitive;
Sur les intérêts 'des intérêts :
Considérant que, bien que la date de la réception dé
soit pas indiquée au dossier, 11 est certain que, le 98 (é^
date de la demande des intérêts des Intérêts, Il n'est p
année d'Intérêts ; qu'il n'y a pas lieu, dés lors, d'allouf
rets des intérêts, par application de t'arlicle 1 i5â du t
Sur les dépens :
Considérant que le conseil de préfecture a fait une ju
ciatton des circonstances do l'alTaire, en mettant qi
quiëmes des frais d'expertise fl la chai^ de l'Étal et un
i la charge du sieur Beretta ; que, pour les dépens devt
seil d'Ëtat, le sieur Beretta n'est pas fondé it demar
soient mis à la charge de l'État, et que le ministre de 1
qui pouvait former son pourvoi sans frais, n'est pas r
demander qu'il lui soit alloué des dépens ;
Art. i". — Les terrassements seront payés au sieu
d'après les prix nouveaux fixés par le conseil de prèfec
le rabais de l'atljudl cation ne sera pas appliqué au prii
pour les poudlngues et rochers durs ( 1" et 3' sectl
6o6 LOIS, I^GHETS, ET
iDftme prix àb 3',3i5 pour les poudln^es
CiOD).
Art. 3. — Le deur Beretta c'aura pas i
i',do par mètre carré^ qui lai a été alloui
de maçonnerie aux parements du pont de
Art. 3. — Les Intérêts à lo p. loo de
Beretta ne courront au profit du dit sfeo
l'expiration du délai de trois mois après
des travaux. (Arrêté réronné en ce qu'il
des conclusions des parties rejeté.)
(r 194)
[il lixrin 1875.]
Travaux pubhcs. — Communes. — Église. — Dégradatûmi. — At-
chittcte et entrepreneur. — Sespomabilili. — Frais d'expertiu. —
Eonorairet d'architecte. — (Commune de la Nouvelle contre béri-
tiers Lévy et sieur Cala.) — Haconneries des façades intérieures et
extérieures. — Emploi de pierres se détériorant aucontactdeftdr tl
non prises à la carrière indiquée.— Chtàœ des pierres mai suTveiBi
par Farchitecte. — Aggravation par suite des retards dans l'exécu-
tion, imputabtet à la commune qui n'avait pas dispombies iet /W« ;
nécessaires. — Travaux de réfection. — Partage de responsabi&U >
entre l'architecte (un quart], l'entrepreneur [un autre quart) etlo '
commune (la moitié). — Partage des frais d'expfrlûe doM la mémi
proportion.— Décidé que F architecte a droit à fintigraUti des hsM- '
raires stipulés au cahier des charges.
Vu la requête présentée pour la commune de la Nouvelle (Atdei
tendant à ce qu'il plaise au C(inseil aonnler nn arrAté du 19 STiil I
précédent par lequel le conseil de préfecture de l'Aude, eut la <le- j
mande de la dite commune, tendant i faire déclarer responsaUe J
des dë^adatiouB survenues dans les bfttlmeiits en construction *,
d'une église, le sieur cala, architecte, et les héritiers du eIsdt.
Lévy, entrepreneur de traraux publics, chargés de la contructioal \
de cette église, au lieu d'ordoauer la remplacement aux fraû de,
qui de droit par des matériaux neufs et de bonne qnalité, de tous '
ceux reconnus défectueux dans l'expertise, s'eit borné iconduv
oer les héritiers Lévy, et au cas où ils seraient iosolTaldes, la slear
I 1
CONSEIL d'état, 607
Cals, k diverses réparations et réfections de détail à leurs frais,
dont la dépense est évaluée à la somme de 6.695 francs; ce faisant,
attendu qu'il a été reconnu dans l'expertise à laquelle il a été
procédé que les maçonneries de la construction sont dès à présent
dans un état de délabrement qui 71e permet pas de les considérer
comme acc^tables; que les dégradations qui se sont produites
proviennent de la mauvaise qualité des pierres de Beaucaire qui
ont été employées; décider que les matériaux défectueux seront,
aux frais de qui de droit, remplacés par des matériaux neufs et de
bonne qualité; diantre part, attendu que Tarrèté attaqué aurait à
tort mis à la charge de la commune, en premier lieu, des frais
pour honoraires de Tarchitecte chargé de la direction des répara-
tions à exécuter; en deuxième lieu, les frais d'une première ez-
pertise qui a été déclarée sans effet, comme ayant eu lieu sans la
participation des héritiers de Fentrepreneur, décharger la com-
mune de ces condamnations, qui seront mises à la charge de qui
de droit, condamner T^dversaire aux dépens;
?u le mémoire présenté pour les héritiers Lévy tendant à ce
qu'il plaise, d'une part, rejeter le recours de la commune de la
Nouvelle, en ce qui touche les dits héritiers Lévy; d'autre part, et
par voie de recours incident, décharger les dits héritiers Lévy des
condamnations prononcées contre eux, attendu que l'entreprenemr
s*est conformé strictement aux obligations du devis; que, dès
lors, s'il s'est produit dans la construction des dégradations qui
proviendraient exclusivement d'un vice du plan, l'entrepreoeor
ne peut à aucun titre en être déclaré responsable, le tout avec
dépens;
Vu le mémoire présenté par le sieur Cals tendant à ce qu'il
plaise, d'une part, rejeter le recours de la commune de la Nou-
velle* en ce qui touche le sieur Gais; d^autre part, et par voie de
recours incident, décharger le sieur Gais des condamnations pro-
noncées contre lui , attendu que les dégradations survenues pro-
viennent, non d'un vice du pian imputable à l'architecte, mais de
l'emploi par l'entrepreneur de hiatériaux défectueux et notamment
de pierres de taille de Beaucaire, provenant d'une carrière autre
que celle prévue au devis; en second lieu , dire que c'est à tort
que l'arrêté attaqué, dans une autre disposition, a déclaré que
l'architecte n'aurait pas droit aux honoraires stipulés an marché sur
le montant de la construction; subsidiairement, décider que c'est
à tort que l'arrêté attaqué a rendu l'architecte soit solidairement,
soit subsidiairement, au cas d'insolvabilité des héritiers de l'en-
trepreaeor, responsable des condamnations prononcées contre
6o8 t-OJS, lïÉCRETS, ETC.
ceux-ci, «D principal et dépens; condamner lu comi
rante en tous dépens : ...
Vu la lof du iB pluviOse an Vltl et celle du tS Jui)t<
Considérant qu'il résulte de l'fnstractlon, notanimeD
verbal ci-dessus visé de l'eipertise, que les dégradi
sunt produites dans les maçonneries tant des Taçadei
que de l'inlérleur de l'église de la commune de la t
imputables à l'emploi qui a été fait dans ces maçonne
trepreneur Lévy, sous la direction de l'architecte Cal
tain nombre de pierre» de taille provenant des
Beaucalre , qui se sont détériorées au contact de l'a., r——
durée de la construction ; que, d'une part, l'entrepreneur, tout en
faisant emploi, conformément au devis, de la pierre de utile de
Beaucalre, ne s'est pas adressé, pour la fourniture de cette pierre,
& la carrière spécialement déterminée, et qu'en fait, parmi des
matériaux de bonne qualité 11 en a employé d'autres qui oat £t£
reconnus défectueux ; que, d'autre part , l'architecte , après aTotr
prescrit l'usage d'une pierre dont la qualité est inégale et qui est
susceptible de se détériorer suivant les conditions dans lesquelles
elle eat employée, n'a pas exercé à l'égard tant des approTisfos-
neroents des matériaux que de leur emploi la surveillance i la-
quelle 11 était tenu par le câbler des cbarges; qu'ainsi l'aii et
l'autre doivent être déclarés responsables pour une part des d^
gradations survenues , mais que les conséquences dommageable
de la faute qui peut leur être reprochée ont été, dans l'esptce,
notablement aggravées par les conditions exceptionnelles de Iffi-
teur qui ont été apportées à l'exécution de l'entreprise, et qse
cette lenteur est du fait de la commune, qui n'a pu consacrer aux
travaux qu'une somme annuelle InsufQsante et sans proportloii
avec l'entreprise et les prévisions primitives du marché; que, dan
ces circonstances. Il sera fait une équitable appréciation delà
responsabilité qui Incombe à l'architecte et à l'entrepreneur, a
mettant à la charge de cbacun d'eux le quart de la dépense des
travaux qui seront jugés nécessaires pour réparer les détériora-
tions , et en décidant que le surplus, égal à la moitié de la dépense
de Ces travaux, demeurera & la charge de la commune;
Considérant que les experts, après avoir reconnu les dégrada-
tlons signalées comme II est dit ci-dessus, et avoir constaté qu'elles
ne sont pas de nature & compromettre la solidité de l'édifice, ont
proposé, pour j porter remède, des travaux de réfection nootait
i 6.696 francs et consistant dans le démalgrlssement et le refouille-
ment des surfaces endommagées, et l'application sur cessurfkM
CONSEU. d'état.
609
d'une couche d*huile de lin à rintérieur, et d'un revêtement de ci-
ment do Portland pour les façades extérieures ; qu'il résulte de leur
rapport que ces travaux constitueront une réparation suffisante des
d^adations qui se sont produites; que, d'après les considérations
qui précèdent . il y a lieu de mettre à la charge de l'architecte et
de l'entrepreneur le quart pour chacun de la dite dépense de
6.695 francs et de laisser la moitié de cette dépense à la charge de
la commune; que les honoraires de Ta rchitecte chargé de la direc-
tion des dits travaux de réparation seront supportés par les mêmes
parties dans la même proportion ;
En ce qui touche les honoraires de l'architecte Gais :
Considérant que c'est à tort que Tarrêté attaqué a décidé que
l'architecte Cals n'aurait pas droit à l'intégrité de ses honoraires
stipulés au cahier des charges; que le sieur Cals est fondé à récla-
mer le payement de ses honoraires, conformément aux termes du
marché ;
En ce qui touche les frais d'expertise :
Considérant que la première expertise étant demeurée sans effet
par le fait de laf ommune qui avait négligé d'appeler en cause les
représentants de Tentrepreneur décédé , c'est avec raison que les
frais de cette expertise ont été mis à sa charge; que, d'après les
considérations qui précèdent , les frais de la deuxième expertise
doivent être mis à la charge pour moitié de la commune , de l'ar*
chitecte pour un quart , et de l'entrepreneur pour un quart;
Art. i*'. — L'arrêté attaqué est annulé dans ses dispositions par
lesquelles il a : 1* condamné les héritiers Lévy, et, au cas où ils
seraient insolvables, le sieur Cals , à exécuter à leurs frais les tra-
vaux de réfection des maçonneries déterminés dans l'expertise» et
montant à 6.69Ô francs; s" décidé que les honoraires de l'archi-
tecte chargé de la direction de ces réparations demeureraient à la
charge de la commune ; 3° rejeté la demande d'honoraires de l'ar-
chitecte Cals ; il* mis les frais de la deuxième expertise, liquidés à
la somme de 55o',8o, solidairement pour deux tiers à la charge des
héritiers Lévy, et pour un tiers au sieur Cals,
^rt. 3. — Le sieur Cals et les héritiers Lévy sont condamnés à
payer à la commune chacun le quart de la dépense de 6.696 francs
applicable aux travaux xle réfection mentionnés ci -dessus. Le sur-
plus égal à la moitié demeurera à la charge de la commune.
Art. 3. — Les honoraires de l'architecte chargé de la direction
des dits travaux de réfection seront supportés par la commune, le
sieur Cals et les héritiers Lévy^ dans la même proportion.
Art. â« — Le sieur Cals aura droit, conformément aux disposi-
6lO LOIS, DÉCRETS, B'
tloQs du câbler dea charges, à la partie i
Horaires j stipulée sur le tnoatant du ddc
Art. 6. — Les Trais de la seconde expert
moitié par la commune de ta NoDTelle, p
Cals , et ponr an qnart par les héritiers l
ArL 6. — La requête de la commane df
des recours Incidents de sieurs Cals et hi
Art. 7. — Les dépens seront supportée
Nouvelle, sauf ceux du recours Incident
sont mis à la charge de ce dernier.
( N° 195 )
[ li février 1875. ]
Travauo! publics. — Dommage. — Terrain vendu par la vilU de Pa-
ris. — Obligation de procurer accès. — Interprétation. — Com-
pétence. ~ Raccordement. — Création (Twne impasse. — .YéeeMitf
d'expertise prétdable, — {Sienr Deloër contre ville de Paris). —
Lorsque l'acquéreur d'un terrain, qui luiaéli vendu par untviilt,
se plaint du tort que lui cause l'inexécutioti du contrat (inêccicutim
de Inwauœ néoessairis pour permettre un aeeis en voUvt am
propriétés noiuMes), c'nt à l'autoriU judiciaire qu'U apparUenl d*
coMMtfre du litige. — H s'agit d« l'appUcation ifun contrai U
droit civil : Le conseii de préfecture est incompétent. — MaistHs
même propriétaire fonde, en outre, sa demande en indemnité (urw
9«i'Hn dommage lui serait causé par la création rf"»» «wr de «»
tènement entre la voie ptMique et son immetMe, le coiueii de fti-
fecture est >etU compétent pour apprécier ce chef de ridamatiai.
Sevienent il ne peut statuer qu'après expertise. — [L. 16 «p-
tembre I807, wtiele 56.)
Vu la requAte présentée ponr le sieur Dnfoér, leodaot i ce
qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du 1" mai 1871, (or
lequel le conseil de préfecture de laSeine se serait déetart Idcod-
pètent sur sa demande en Indemnité, à raison des dommageaoti-
sés par l'exécution d'un travail pnbllc i an Immenble lui]apparte-
nant et situé & Paris & l'angle de l'aïenae de l'Opéra et delà ne de
la Fontaine- Molière ; -- Ce falant, attejidn que ai, àtas l'acte no-
tarié en date du 19 Juin 1M7, par lequel le requérant s'est raxln
GON$£U. d'état.
611
acquéreur du terrain sur lequel est situé le dit Immeuble, la ville
de Paris s'engageait à exécuter» dans les trois mois qui suivraient
Inachèvement des constructions, les travaux nécessaires pour per-
mettre un accès en voiture aux propriétés nouvelles, le sieur De-
foêr ne se plaignait point devant le conseil de préfecture de Tin-
exécution de la dite convention ; qu'il se bornait à invoquer le
droit commun en matière de dommages résultant de Texécution
de travaux publics, et demandait une indemnité à raison de la di-
XDlnution d*accès provenant du procédé, employé pour raccorder
la me Fontaine-Molière avec Tavenue de TOpéra, et de la création
d*ane impasse qui forme un cloaque au devant de sa maison, et la
rend inhabitable ; qu^ainsi le conseil de préfecture s'est à tort dé-
claré incompétent sous prétexte qu*il s'agirait de Pinterprétation
d^un contrat de vente; et qu'il eût dû, au contraire, accorder,
aprèB expertise, Tindemnité demandée; annuler l'arrêté attaqué,
et statuant au fond, condamner, après expertise régulière, la ville
de Paris & payer au sieur Defoêr une indemnité de 5o.ooo francs,
avec intérêts, intérêts des intérêts, s'il y a lieu, et dépens ;
Vu le mémoire en défense présenté pour la ville de Paris, ten-
dant à ce qu'il plaise au Conseil, attendu que, par son arrêté atta-
qué, le conseil de préfecture ne s'est déclaré incompétent pour
statuer sur la demande du requérant qu'en tant qu'il s'agissait de
l'Interprétation de l'acte de vente du 19 juin 1867 ; qu'il a au con-
traire repoussé, en statuant au fond, la demande d'indemnité
formée par le sieur Defoêr à raison de dommages résultant de
l'exécution de travaux publics; qu'en elTet lés dits dommages
n'existent pas ; qu'il n'y a pu avoir diminution d'accès pour la
maison du requérant, la voie publique n'ayant été établie que pos-
térieurement à la construction de la dite maison ; qu'ainsi c'est
avec raison que le conseil de préfecture a rejeté la requête; reje-
ter purement et simplement le recours ; dépens ;
Vu la loi du a8 pluviôse an YIII ;
Considérant que l'acte de vente du 19 juin 1867, par lequel le
siear Defoêr s^est rendu acquéreur d'un terrain appartenant à la
ville de Paris, et situé à l'angle de l'avenue de l'Opéra et de la rue
de la Fontaine-Molière, constituait un yéritable contrat de droit
civil dont il n'appartenait point à la juridiction administrative de
connaître, et qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfec-
ture s'est déclaré incompétent pour statuer sur les difficultés qui
pouvaient naître de l'exécution du dit contrat;
Mais considérant que le sieur Defoêr ne se plaint pas seule-
ment du dommage qui serait résulté pour son immeuble de Tim-
Sut LOIS, DËCBETS,
parfaite exâcutlon des obllg&tfona con:
Euntient également qu'un dommage ai
meuble par la création d'une Impasse i
ment de la rue de la Fontaine -Molière
dit dommai^e serait de nature iouvrln
le conseil de pn^recture était oompéten
tie de la réclamation du requ<-rant, m
qu'après accomplissemeutdes Torinailt^
de la loi du 16 septembre 1807; que, fa _ . __ ,
coorormémeiit au dit arijcle, il y a Heu d'annuler de ce chef son
arrêté et de renvoyer devant lui les parties pour être, après eiper-
tIsG contradictoire, statué ce qu'il oppartiendra sur la demande
du sieur Defoër ;
En ce qui touche les intérêts et les intérêts des Intérêts :
Considérant qu'il y a lien de réserver cette demande accessoire
pour qu'il y soit statué par le conseil de préfecture, en mÔme
temps que sur la demande priacipale;
Art. 1". [Arrêté annulé en tant qu'il a rejeté, sans expertise
préalable, la demande en indemnité formée par le sieur Deroër, 1
raison de dommages qui auraient été causés à sa propriété par
l'exécution d'un travail public. Parties renvoyées devant te dit eoa-
sell pour être , après expertise contradictoire, statué en principil
et Intérêts sur la dite demande. Ville de Paris condamnée aui dé-
pens, surplu") des conclusions du sieur nefoèr rejeté.]
( r 196 )
( 16 féitler 1875, ]
Comviunes. — Traité pour l'iclairage au gai. — Canalùation mf-
filémentaire. — Règlement. — Jraoaufc omis pur erreur. — fl«-
lipcation. ~ Nombre de becs. — Dérogation au cahier des chaiga.
— Pouvoir éclairant. — Grief non justifié. — (Sieur de BrlqnevilH
contre ville de la Roclie-sur-Yon.) — Décidé que des travaux suff
plimentaires ont été exécutés conformément au cahier deacharga;
que le prix en est dû, bien que, par suite de changements arrétéi
par la ville, ils aient été reconnus inutiles et abandonnés; l'enlrr-
preneuT, lors du règlement de ces travaux supplémentaires, n's
pas renoncé à réclamer le payement des portions de eimafttafû*
qui, par erreur, n'y auraient pas été comprises. — Décidé qitt It
•V
^ 1*
CONSEIL d'état. 6i5
ville n'était pas tenue de payer les travaux exécutés à la demande
et aux frais des particuliers, — Décidé que l'entrepreneur avait
consenti à une réduction sur le nombre de lanternes qu'il pouvait
exiger eu égard à la longueur de la canalisation du deuxième
réseau et qu'il ne pouvait demander à en établir sur les travaux
supplémentaires abandonnés par la viUe comme inutiles, — Recours
incident fondé sur ce que les becs n'auraient pas le pouvoir éclai' •
rant exigé par le cahier des charges, — Grief non justifié.
Vu la requête présentée pour le sieur de Briqueville, tendant à
ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté du conseil de préfec-
tore de la Vendée» du 17 janvier tSyS; — Ce faisant, attendu, en ce
qui concerne Textenslon donnée à la caualii^atlon, quMl résulte
d'un mesurage opéré en 1870 que la longueur totale de la cana-
lisation ouverte en vue de Téclairage municipal, est de 1 1.79/i mè-
tres; que cependant ii.tiho mètres seulement lui ont été payés, et
qu'ainsi il est en droit de réclamer le payement de 35Zi mètres
qui, à 3 francs Tun, représentent une somme de 708 francs ; et
attendu, en ce qui concerne Taugmentation du nombre actuel des
becs de gaz, que la ville de la Roche-sur-Ton, au mépris de Tar-
ticle 8 du cahier des charges qui prévoit rétablissement d'un bec
public par lio mètres de canalisation supplémentaire^ s'est dis-
pensée, en se prévalant d'un consentement que n'a jamais donné
l'exposant, d'établir dans les rues dont l'éclairage au gaz n'était
pas prévu au plan primitif, autant de lanternes qu'elle y était
obligée ; condamner la ville de la Roche-sur-Ton à payer au requé-
rant une somme de 708 francs, avec les intérêts à partir du jour
de la demande et à établir i3 nouveaux becs de gaz; condamner la
villo défenderesse à tous les dépens ;
Vu le mémoire en défense et en recours incident présenté pour
la ville de la Roche-sur-Ton, tendant à ce qu'il plaise au conseil :
i"* rejeter le pourvoi du sieur de Briqueville, attendu, d'une part,
que lors du règlement définitif de son compte, qui a eu lieu au
mois de septembre 1869, il n'a élevé aucune protestation à l'effet
d'obtenir que les 35/i mètres de canalisation dont il réclame au-
jourd'hui le payement, fussent compris parmi les travaux qui lui
étaient soldés ; et, d'autre part, que si quelques lanternes ont été
établies en moins sur la canalisation supplémentaire entreprise en
vertu de la délibération du conseil municipal de la Roche-sur-Ton
du 18 septembre 1869, ce fait n'a eu lieu qu'ensuite d'un accord
intervenu sur ce point entre la municipalité et le sieur de Brique-
ville ; 3° faisant droit au recours incident de la ville, accorder à
Annales des P, et C/i., Lois, décrits, ktc— tohk vu. 41
i
6l4 ^IS, DÉCRETS, ETC.
celle-ci une somme de i3.ooo francs à titre de dommages-inté-
rêts, en réparation du préjudice que Tadjudicataire lui a cauAé eo
substituant, contrairement aux prescriptions des articles 9 et i5
du cahier des charges, des becs ne brûlant que 60, 80 ou 9olitKs
de gaz, par heure, aux becs d'un débit maximum de 12b litres
dont remploi était obligatoire pour le sieur de BriquevîUe; 5* con-
damner le sieur deBriqueville aux dépens;
Vu le mémoire en réplique, dans lequel le requérant ne réclame
plus que le payement de a5o mètres de canalisation, ainsi que
l'établissement de 10 lanternes publiques, mais conclut à ce que
le recours incident do la ville soit rejeté, attendu que les becs de
gaz ont le pouvoir éclairant prévu au cahier des charges;
Vu les observations pour la ville de la Roche-sur-Ion, et dans
lesquelles la ville reconnaît que le sieur de Briquevlile a exécuté
357 mètres de canalisation en sus des travaux qui loi ont été payés
par la ville, mais soutient que ces 337 mètres ne sauraient être
admis en compte, attendu qu'une partie de cette canalisatioa a
été posée aux frais de particuliers, et que le reste se compose de
tronçons sans aucune utilité pour la ville;
Vu le nouveau mémoire présenté par le sieur de Briqueville,
dans lequel le requérant maintient son droit a obtenir le paye-
ment de 2/17 mètres de canalisation supplémentaire, attendu qoe
163 mètres ont été faits conformément aux indlcj^tions du plan
annexé au cahier des charges, et que les 85 mètres restants,
quoique ouverts à la demande de particuliers, ont depuis ser?i à
la ville de la Roche-sur-Ton pour prolonger ses conduites à gai
dans les rues primitivement privées d'éclairage;
Yu la loi du 38 pluviôse an VIIT;
Sur les conclusions du sieur de Briquevlile tendant à ce que la
ville de la Roche-sur- Yon soit condamnée à lui payer le prix de
3/17 mètres de canalisation supplémentaire :
Considérant qu'en vertu de Tarticle 3 du cahier des cbai^ges de
son entreprise, le requérant a eu à faire à ses frais la pose de
toutes les conduites nécessaires à Téclairage des rues et places,
sur un parcours de io.5oo mètres; que, de plus, il a été chargé
par la délibération ci-dessus visée du conseil municipal du 18 sep-
tembre 1869, d'exécuter un deuxième réseau de canalisation d'une
longueur de 88o",iïo, longueur qui a été augmentée ensuite de
Oo mètres;
Considérant qu^ll résulte de Tinstruction qu'en sus de ces
ii./i2io",&o de canalisation, le sieur de Briquevlile a encore posé
357 mètres de conduites, savoir : i5a mètres dans les rues fiadiie,
f
fd
CONSEIL d'état. 6|5
FéneloD, de la Préfecture et de la Gendarmerie, et 65 mètres dans
la rue de la Roehe-sur-Ton; que les lôa premiers mètres de con-
duites ont à la vérité été reconnus inutiles et abandonnés, par
suite de divers cbangemenu apportés par la ville, en cours d'exé-
cution, à retendue de certaines conduites et à remplacement de
plusieurs lanternes, mais qu'ils n'en ont pas moins été exécutés
conformément aux indications du plan annexé au cahier des
charges ; que les 85 antres mètres n'ont au contraire été posés qu'à
la demande et aux frais de particuliers; que la ville de la Roche-
sur-Ton ne justifie pas que le sieur de Briqueville ait renoncé, lors
du règlement qui a été fait, en 1869 et 1870, des travaux de cana-
lisation supplémentaire par lui exécutés, è réclamer le payement
des portions de canalisation qui, par erreur, n'auraient pas été
comptées parmi les dits travaux; et que« dans ces circonstances,
la ville de la Roche-sur-Ton doit être condamnée à payer k Tadju-
dicataire de son éclairage au gaz le prix de i53 mètres de canali-
sation, qui, à afrancsTun, représentent une somme de 3o4 francs;
Sur les conclusions du sieur de Briqueville, tendant à ce que la
vUle de la Roche-sur-Ton soit conilamnée à établir 10 nouveaux
becs de gaz :
Considérant que le requérant n'élève pas de réclamation au
sujet du nombre des lanternes dépendant du premier réseau de
canalisation, et qu'il se borne à soutenir qu'il a été placé un
nombre de bocs insuffisant sur le deuxième réseau ;
Gonsidérant h ce point de vue qu'il est établi par rinstruction,
notamment par l'extrait ci-dessus visé de la délibération du conseil
municipal de la Rocbe-sur^Yon, du 18 septembre 1869, que le
tieur de Briqueville s'est chargé de faire un second réseau de
canalisation en dehors des conditions réglées par l'article 8 du
cahier des charges, et moyennant, entre autres dérogations, l'éta-
blissement de 18 lanternes seulement; que ces 18 lanternes pu-
bliques ont été posées; que, d'autre part, les 1 5a mètres de con-
duites inutilement posées et depuis longtemps abandonnées, dont
il a été établi ci-dessus que le sieur de Briqueville est en droit
d'obtenir le payement, ne font pas partie et ne constituent pas en
conséquence, ainsi que le prétend le requérant, une extension de
la canalisation supplémentaire, et que, dès lors, celui-ci n'est pas
fondé à demander que la ville de la Roche-sur-Yon soit condamnée
à établir 10 nouvelles lanternes sur ce second réseau;
Sur le recours incident de la ville de la Roche-sur-Ton :
Considérant que la ville ne Justifie pas que les becs posés par le
sieur de Briqueville pour l'éclairage des voles publiques n'aient
6l8 LOIS, DÉCRETS, ETC.
gné par lui at ait fait aoe exacte appréciation des doiimages dont
il lui était éû réparati(y», lai allouer : i* poar perte dMatérêto
sur un capital de lo.ooo francs pendant Iraft mois, 553^35 pour
frâifa et Balafres de son personnel, 2.8i5 francs ;pO!ir pertes snr sso
matériel, i.i9V,i&; pour Tobllgation de trarailler en hiver,
9.000 francs ; ponr le manqne à gagner, 5.355 francs; total,
%i.b^y,h7, arec Intérêts, intérêts des Itrtérits et dépens;
Vu le mémoire en défense portant ree»oani incident présenté
ponr le département des A]pe»-Maritimes, tendant à eequ*!! plaise
an conseil rejeter le panr?oi du sieur Agnstfnetty avec depuis; —
Ce faisant, attende qne Tindemnité à faqnelle II a droft ne doit
représenter que le bénéfice que cet entrepreneur aurait réalisé
sur les travaux dont fl était adjudicataire, si radmlnistraHoa
tt^avait pas retardé le commencement de ces travaux qoe^çnes
mois de pins qu'elle n'était autorisée à le fïiire d'après le eMer
des charges, et que l'obligation de travailler en hiver ne lui a eanaé
ni pertes, ni augmentation de main-d'œuvre, réduire rindemoité
à lui payer à la somme dd i-TêiïSgi, dire que les intérêts De
sont dus à l'entrepreneur qu'à partir du 7 février 187a, rejeter
dans tous les cas la demande d'intérêts et compenser les frais
d'expertise entre les parties ;
Vu le décret rendu au contentieux le A Juillet 187a portant,
entre autres dispositions, que le sieur Agustlnetty est reovQyé
devant le conseil de préfecture des Alpes-Maritimes pour y être
statué sur le règlement de Hudemnité à laquelle il a droft à rafsoo
dn préjudice que lui a causé le retard apporté par radministra-
tlon à lui donner Tordre de commencer les travaux dont il était
adjndicatalre ;
Vu la M do a8 ploviêse an VIII ;
En ce qui concerne la perte causée an requérant par rimposl-
bilité de commencer les travaux avant le 5 septembre 1868;
Considérant que, ainsi que Ta jugé le décret ci-dessus visé rendu
du contentieux le /k Juillet 187s, Tadministration avait le droit de
fixer répoque du commencement des travant et qn*elle ne doit io-
demnlté & l'entreprenenr qvi^à raison de ce qu'elle a donné Tordre
de les commencer après un laps de temps dépassant considéra-
blement les délais qui avalent pu être prévus par les parties as
moment de Tadjudication ; qo^ainsi le aleiir Agustlnetty nlset pas
fondé à demander qve l'indeamité k laqneneril a droft soit calculée
snr la totalité dn temps qui s'est écoulé entre le 17 décembre 1867
et le 5 septembre 1868; qu'il ne Justifie pas qu'an moment de l'ad-
judication, il eût à son service des employés quil ait été obligé de
CONSEIL D*ÉTAT. 619
conserver inactifs; qu'il ne justifie pas davantage qu*un chômage
de quelques mois ait pu déprécier sensiblement le matériel quMl
possédait et qui encore, au moment de radjudication, était affecté
aux travaux d'une autre entreprise ; qu'il suit de lô. que Tindemnité
doit être calculée en prenant pour base la perte d'intérêts qu'il a
subie sur le capital qu'il a dû conserver disponible et le préjudice
que lui a causé rimpossibillté d'employer son temps et son fn-
dustrie depuis le commencement du printemps jusqu'au mois de
septembre; qu'il résulte de Tinstr action que cette indemnité doit
être fixée à 3.600 francs;
En ce qui concerne le préjudice causé à l'entrepreneor par
rob)igati(»i d'effectuer une partie de ses travaux pendant Tbiver
de 186&:
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rap-
port du tiers expert que cette obligation a causé une sensible
augmentation de frais et de main-d'œuvre; qu'il sera fait une
juste appréciation de cette augmentation en accordant au requé-
rant un dixième du prix des travaux qu'il a exécutés pendant la
mauvaise saison, soit 1.100 francs; qu'ainsi l'indemnité totale doit
être portée à 5.700 francs, soit à 5oo francs en sus de la somme
allouée par l'arrêté attaqué;
En ce qui concerne les frais d'expertise ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est avec
raison que le conseil de préfecture les a mis en totalité à la charge
du département ;
En ce qui touche les intérêts ;
Considérant... (Intérêts du jour de la demande);
En ce qui touche les Intérêts des intérêts ;
Considérant... (Intérêts capitalisés au 17 août 1872 et an 27 dé-
cembre 1875. Indemnité portée à 5.700 francs, avec intérêts du
12 mai 1871. Lés intérêt échus le 17 août 1872 et le 27 décem-
bre 1875 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêt à
partir de ces dates. Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire.
Surplus des conclusions et recours Incident rejetés. Département
condamné aux dépens.)
620 LOIS, DÉG11E16, ETC.
(N° 199)
1 5 mars 1875» J
Dettes de VEtat. — Travaux pubUcs, — Moru^poU des poudres. —
Insuffisance des approvisionnements» — Dommage pour un entre-
preneur de travaux publics. — Indemnité. — Pas de recours eon^
tentieux. — (Sieur Blanc.) — Un entrepreneur de travaux publics,
auquel VadnUnistrtUion aurait causé un dommage en ri'ayant pas
en entrepôt des approvisionnements de poudre suffisants pour as-
surer l'exécution des travaux soumissionnés (construction d^une
route), n'est pas recevable à demander une indemnité par la voie
contentieuse. — (Si VEtat a le droit exclusif de fabriquer et de
vendre les poudres à feu, il n'appartient qu'à l'administration de
régler le nonU)re et l'approvisionnement de ses entrepôts.)
Vu le recours présenté pour le sieur Blanc, tendant à ce qu*il
plaise au consil annuler une décision du 17 mai 1873 par laquelle le
ministre des finances a rejeté sa demande en réparation du préju-
dice que lui aurait causé TÉtat en laissant sans approvisionnement
les entrepôts de poudre de Bastia et de Calvi; ce faisant, atteodu
que le requérant s'était rendu adjudicataire des travaux de coo-
atruction de la route nationale, n** 198, arrondissement de Bastia,
suivant procès-verbal en date du 5 novembre 1868; que pourTexé-
cution de ces travaux une grande quantité de poudre lui était
nécessaire; que dès le ao novembre 1869 il lui fut déclaré que Ten-
trepôt de poudre defiastia était vide; que Tinsuffisance de i'appro-
yisionnement de la poudrerie de Calvi ne permit de lui déiiTrer
qu'une quantité de poudre épuisée presque aussitôt sa .Uvraisoo;
que si vers le i5 décembre i5 tonneaux de poudres furent li?rés
au sieur Blanc à Bastia, depuis cette époque les arrivages cessè-
rent et que par suite du manque de poudre les travaux furent
suspendus ; qu'à plusieurs reprises les ouvriers se révoltèrent sur
les chantiers; que l'entrepreneur ne pouvant, malgré ses récla-
mations, obtenir la livraison de la poudre nécessaire à TexécutioD
de ses travaux, a été obligé d'employer ses ouvriers à des travaux
à peu près inutiles; qu'il a dû désorganiser ses ateliers, contracter
des emprunts onéreux et qu'enfin nul ouvrage ne s'étant produit
pendant les mois de février, [mars et avril, il a été obligé de con-
gédier ses ouvriers et de liquider son entreprise; que lo dommage
CONSEIL d'état. 621
résultant de ces faits provient des agents du ministère des finan-
ces, à Toccasion de Texercice d'on monopole attribué à TËtat, et
que dès lors TÉtat doit être tenu de réparer le préjudice qui a été
la conséquence de Tinsui&sance des approvisionnements des en-
trepôts 'de poudre de Bastia et de Galvi ; condarouer TËtat à lui
payer la dite somme de 297.375 francs avec les intérêts depuis le
joor de la demande, les intérêts des intérêts, et les dépens ;
Va les observations présentées par le ministre des finances, les
dites observations tendant au rejet du pourvoi du sieur Blanc par
le motif que, si l'État a le droit exclusif de fabriquer et de vendre
les poudres à feu» la loi ne lui a Imposé aucune obligation quant
aux approvisionnements des entrepôts; qu'il est libre de régler cet
approvisionnement comme aussi d'établir et de supprimer les en-
trepôts ; qu'ainsi, en Tabsence d*une obligation, il ne saurait y
avoir de responsabilité résultant de ce qu'un entrepôt n'aurait pu
fournir les quantités de poudre qui lui seraient demandées; que
d'ailleurs dans Tespèce les entrepôts de la Corse pouvaient fournir
au sieur Blanc la poudre dont il avait besoin et qu'il résulte des
états de situation de ces divers entrepôts qu'au moment où cet
entrepreneur a demandé de la poudre il aurait toi^Jours pu s'en
procurer en quantité suffisante; qu'enfin, si du 37 janvier 1870 au
37 avril suivant, les poudres ont manqué dans l'entrepôt de Bastia,
cette circonstance est due au naufrage d'un navire qui portait
7.300 icilogrammes de poudre à destination de cet établissement;
Vu le décret du 11 juin 1806 ;
Vu la loi des 11-16 mars 1793, la loi du i3 fructidor an Y ;
Considérant que la demande d'indemnité formée par le requé-
rant est fondée sur le préjudice que lui aurait causé l'administra-
tion en laissant sans approvisionnement les entrepôts de poudre
de mine de Bastia et de Galvi ;
Considérant que le sieur Blanc, qui était adjudicataire des tra-
vaux de construction de la route nationale, n* 198, arrondissement
ds Bastia, n'avait passé aucun marciié avec le ministre des finan-
ceSy h raison de la fourniture de la poudre nécessaire & l'exécu-
tion des dits travaux ; que si, aux termes des lois ci-dessus visées,
rÊtat a le droit de fabriquer et de vendre exclusivement les pou-
dres & feu, il appartient à l'administration de régler suivant les
besoins du service rétablissement et le nombre de ses entrepôts,
ainsi que leur approvisionnement, et que les particuliers qui au-
raient à se plaindre de Tinsulfisance de ses appovisionnements ne
peuvent être admis à demander une indemnité par la voie con-
tentieuse. (Rejet.)
62 s LOtS« DÉCRETS, ETC.
(r 200)
[5 mars 1875.]
Travaux p^^Ues, — Déblais. — Difficultés imprévues. — Demande
de prix nouveaux. — Rerionciatiùn antérieure. — Expertise or-
donnée. — Rentxii devant le conseil de préfecture. — (Dame vente
Giacobbi.) — Retenue de garantie. — Absence de réception défini-
tive. — Non-lieu à restitution. — Chefs de demande réservés de-
vant le conseil de préfecture. — Réserves maintenues. — Lorsque
des travaux de déblais s'eff'ectuent dans des conditions et avec des
difficultés d'extraction essentiellement différentes de celles prévues,
il y a lieu à l'application d'un prix nouveau, — Article 29 et 42
du cahier des charges de 1866. •— Décidé qu'une renonciation à
demander un prix nouveau ne pouvait être opposée à l'entrepreneur
lorsqu'elle était antérieure à fexécution des travaux, — Remxi
devant le conseil de préfecture pour être statué au fond après a>
pertise. — La restitution de la retenue de garantie ne peut awir
lieu qu'après la réception définitive des travaux* — Articles 4? et
48 du cahier des charges de 1866.
Vu la requête présentée pour la dame ?eaYe Giacobbi, tendant
à ce qu*il plaise au Gansei) annuler un arrêté, du 11 ayril 1873,
par lequel le conseil de préfecture du département de la Corser
rejeté ses réclamations contre le décompte des tramnx eiécutis
pour la construction du 5* lot de la route nationale, n* 197, du col
d^Arcanetta au village de Mélarla;... (La réclamante préteodut
que le prix de i%Ao alloué pour le mètre cube de déblai dans le
rocher à la mine est complètement insuffisant; que ce prix av^K
été porté à 3 francs par mètre cube, pour le sieur Roasi, entrepre-
neur des travaux d^uu autre lot de la même route« et qull y »
Heu» tout au moins, de fixer le même prix ; voir pour les autres
prétentions les considérants.);
Vu les observations en défense présentées par le ministre des
travaux publics tendant au rejet de la requête, par le motif que le
sieur Giacobbi, aux droits et obligations duquel a socoédé ladane
veuve Giacobbi, a formellement renoncé, par acte du 10 janvier
1867, à réclamer d'autres prix que ceux qui seraient fixés parle
ministre des travaux publics, et que le ministre, par décision do
coNSEtt d'état. 6a3
1& aottt 1867, a mftilitenu le prix de i%&o, porté au défis pour le
mètre cube de déblai dans le rocher à la mine ;
Vu la loi do t8 pluTiOse an Vltl;
Vu le cahier des clausoa et condltioiis générales imposées aux
entrepreneurs des traranx des ponts et chaussées, du 16 ooTem-
breidea;
£n ce qui coneerae le pilz des déblais daits le rocher :
Coasidérapt que la dame veoTe Giacobbi soutient que les dé-
blais dans le rocher» qui ont été eïéctttés dans les travaux de
construction du 5* lot de la route nationale, n* 197, deCalvi à Alé^
ria» soit par le sieur Giacobbi, son mari, acljudicataire des dits
travaux, soit par elle*mème, qui a continué Tentreprise après la
mort de son mari, ont différé essentiellement, quant aux condi-
tions et aux difficultés (Vextraction, de ceux prévus au devis; que,
si ces faits étaient établis, la dame veuve Giacobbi serait fondée à
réclamer la fixation d'un prix nouveau pour le mètre cube de dé-
blais dans le rocher, et que radministration ne saurait se préva^
loir, pour repousser cette demande, d^uoe renonciation à réclamer
d'autres prix que ceux fixés par le ministre des travaux publics,
signée par le sieur Giacobbi, le 10 janvier 1867; que cet acte, re-
montant à une époque où les travaux n^étalent pas commencés et
où les difficultés imprévues ne pouvaient, par conséquent, être
connues, ne saurait être de nature à faire rejeter, comme non
recevable^ une réclamation qui se fonde sur les difficultés impré-
vues qu'aundt révélées l'exécution des travaux ; qu'il y a lieu,
dat» ces drconstanoes, Tétat de rinstruction me pemettant pas
de statuer immédiatement au fond, de renvoyer les parties devant
le conseil de préfecture de la Corse, pour y être statué ce quMl
appartiendra, après qu'il aura été procédé par deux experts nom-
més l'un par le préfet du département de la Corse, l'autre par la
dame veuve Giacobbi, et, en cas de désaccord, par un tiers-ex-
pert nommé par le conseil de préfecture, à une expertise ayant
pour but d'établir si les conditions et les difficultés des déblais
dans le rocher ont été autres que celles prévues au devis, et, en
cas d'affirmative, quel prix nouveau il y a lieu de fixer pour ces
déblais;
En ce qui concerne la restitution de la retenue de garantie :
Considérant que, aux termes de l'article A8 des clauses et con-
ditions générales du 16 novembre 1866, la retenue de garantie ne
peut être restituée A rentrepreneur qu'après la réception défini-
tive des travaux ; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil
ée prélecture, après avoir constaté que la réception définitive
6a4 tOlS, DÉCRETS, ETC.
n'AVAit pfkfi eu lieu, a rejeté la demande de la dame Yea?e Gia-
cobbi en restitution de la retenue de garantie;
Sur les antres chefs de demande de la dame veure GiacoU[>i re-
latifs à des travaux exécutés par TÉtat en régie :
Considérant que, dans ses conclusions devant le conseil de pré-
fecture, la requérante s*est bornée à demander quMl lui fût donné
acte de ses réserves contre la régie établie sur ses travaux; que,
si le conseil de préfecture n*a pas cru devoir statuer spécialement
sur ce point, le droit de la dame veuve Giacobbi à discuter ulté-
rieurement les conséquences de la régie est et demeure eotier;
Art. 1*'.— La dame veuve Giacobbi est renvoyée devant le con-
seil de préfecture de la Corse, pour y être statué ce qu'il appar*
tiendra sur sa demande en supplément de prix, pour déblais dans
le rocher, après qu'il aura été procédé» par deux experts, la suite
comme à la fin du premier considérant. (Arrêté réformé en ce
quUl a de contraire. Surplus des conclusions rejeté. Dépens à la
charge de l'État.)
( N*» 201 )
[5 mors 1875.]
Voirie {grande). — DégdU auas travaux sur les bas ports et quais iu
Rhâne. — Contravention. — Réparation des dommages. — (Minis-
tre des travaux publics contre la Société de Texposition universelle
de Lyon.) — Indemnité à fixer par état. ^ Dépenses faites. -
Condamnation. — Réserve pour les dépenses restant à faire. — Vn
conseil de préfecture qui condamne Hauteur d^une contraventiM
de grande voirie à l'amende et aux frais de réparation des dégâtSf
a pu ne pas fixer immédiatement le montant de ces frais et déddtr
qu'ils seraient établis par états, alors que d'ailleurs les travaux à
réparation ne sont pas achevés et qu'il n'en a été fait qu'une éva-
luation approximative. — Le contrevenant est condamné à payer
la dépense déjà faite, le surplus restant à payer par états.
Vu le recours présenté par le ministre des travaux publics, ten-
dant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un arrêté du 19 joifi
1874, par lequel le conseil de préfecture du Rhône, après avoir
condamné la Société de Texposition universelle de Lyon à une
amende de 3oo francs, pour contravention de grande voiri^ et
aux frais de réparation des dégâts causés par elle aux ouvrases
j
A«:
CONSEIL d'état.
625
. dépendant de la grande voirie sur les bas-ports et quais du Rhône,
a décidé que les frais de cette réparation seraient établis par mé-
moires vérifiés par le service des ponts et chaussées, et liquidés
ultérieurement par le conseil de préfecture ; — Ce faisant, attendu
que la décision attaquée fait grief à l^tat à deux points de vue :
lO au point de vue de Texécution des travaux de réparation, qui ne
peuvent être effectués, faute de fonds disponibles; a<* au point de
vue des rapports de TÉtat avec le syndic de la faillite de la So-
ciété de l'eiposition universelle de Lyon, TÈtat rencontrant de
grandes difficultés, notamment pour faire reconnaître que sa
créance est privilégiée, par le motif que cette créance n-est pas
liquide; que le montant des travaux de réparation à exécuter a
été évalué à la somme de /^5.ooo francs, d*après un métré estimatif
détaillé, dressé par le conducteur des ponts et chaussées, et que
le sieur Roland, syndic de la faillite, n*a pas contesté cette éva-
luation; fixer à la somme de A6.000 francs le chifliredes dommages-
intérêts à payer par la Société de Texposition universelle de Lyon,
pour réparation des dégradations causées par elle aux ouvrages
dépendant de la grande voirie, sur le Rhône;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Roland,
syndic de la faillite de la Société de roxposition universelle de
Lyon, tendant à ce que le Conseil d'État attende l'achèvement des
travaux de réparation avant de fixer le montant de la somme à
mettre à la charge de la Société de Texposltion universelle de
Lyon;
Va Tordonnance du A août 1731, Tarrét du Conseil du â4 juin
1777, les lois des 38 pluviôse an VIII, 29 floréal an X et aS mars
iS/13 ;
Considérant qu'il résulte de Tinstruction que les Ingénieurs n*ont
produit devant le conseil de préfecture qu*une évaluation approxi-
mative des travaux à exécuter pour la réparation des dégâts causés
par la Société de Texposition universelle de Lyon à des ouvrages
dépendant de la grande voirie, évaluation qui n'était pas acceptée
par le syndic de la faillite de la dite société; que, dans ces cir-
constances, c'est avec raison que le conseil de préfecture, en
condamnant la Société de Texposition universelle de Lyon à l'a-
mende et aux frais de réparation des dég&ts causés par elle, n'a
pas fixé le montant de ces frais, et a décidé qu'ils seraient établis
par mémoires vérifiés par le service des ponts et chaussées et li-
quidés ultérieurement ;
Mais considérant qu'il résulte du rapport ci-dessus visé de Tin-
génieur des ponts et chaussées, chargé du service spécial du
6s6 L018« OÉGRCTS, ETC.
Rhône, en date du 5 décembre iSykf qa*ane fSCMsma de s5.ooo fr.
a déjà été employée à la réparation partielle des dégradations ean-
sées par ia Société de l'exposition universelle de Lyon, à des os-
Trages dépendant de la grande voirie; qu'il y a lien, en Tétst,
de condamner la société contrevenante à payer la dite somsto de
âS.ooo francs , pour réparation partleLie des dég&ts causés par
elle, sous la réserve de la fixation ultérieure par leconaeH de pré-
fecture, dans les formes déterminées par rarticie s de i*arrè(é
attaqué, de la somme totale qui sera due par La Société de Teips-
sitloa universelle de Lyon ;
Art. 1*'. — La Société de Texpositloa unifersdle de Lysi set
condamnée & payer la somme de t5^oo francs pour répantiaii
partielle des dég&ts causés par elle à des ouvrages dépendant de
la grande voirie, sous la réserve de la fixation ultérieure, par le
conseil de préfecture du Rhône, de la somme totale «pii sera die
par la dite société, dans les forvieB déterminées par Tarticle «de
Tarrôté attaqué, (Arrêté réformé en ce quMl a de contraira âirplns
des conclusions rejeté.)
( N*» 202 J
\ la mars 1875. ]
Cours d'eau non navigables. — MouUn. — BègUmeiU, — BégularùO'
tion,^ Intérêt privé. — Pouvoirs du préfet. — (Dame Etienod') -
Endiguement. — Curage, — Mancsuvre des vannes en tea^ d«
cfttô. -- Déchéance. — Chômage. — Ciame de non^ndemmU. -
ÂppUcation du principe que les préfets sont compétents pour «to-
nner les étabUssement% sur les cours d'eau non navigables, régvkh
riser leur existence et modifier, dan» VifOérét général dé la police
des eauœ, les règlemenU eadstants. — Décidé dans Vespice qwe U
préfet n'avait pas agi en vue d'un intérêt privé (i).^ Sj^àak-
ment, ne sont pas entachés d'excès de pouvoirs les arrêtés par /«-
quels un préfet, en autorisant l'établissement d'un moulin : i^ oblige
l'usinier à créer une digue pour empêcher les inondations qui se-
raient occasionnées par l'exhaussement des eaux résultant de la
i 0 Voir m cette qiesdea l'airèt dn 4 décembre 1874 (RaJ^lia, Ânn., 1876,
CONSEIL d'état. 6»7
retenue même du moulin (l) ; a» f)reseril que les curages se feront
par les riverains et Vusiniery en proportion de leur intérêt, sauf
usages anciens ou règlements contraires (2) ; S» dispose que si les
eaux viennent à dépasser le niveau légal, Vusinier sera tenu d'ou-
vrir les vannes de décharge pour ramener et maintenir les eaux à
ce niveau, et qu'à son défaut, l'administration ferait d'office pro-
céder à cette mancsuvre (3) ; 4» prescrit à peine de déchéance ou de
mise en chômage, que les travaux seraient exécutés dans le délai
fixé par l'arrêté d'autorisation, et qu'il n'y serait apporté aucune
modification sans autorisation (4) ,• 5« stipule qu'en cas où par
suite d'une mesure de police ou de répartition des eaux, l'usinier
serait ptivé temporairement ou définitivement des avantages de
r autorisation, il n'aurait droit à aucune indemnité (5).
Yu le recours formé pour la dame Etienne tendant à ce qull
plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoirs un arrêté du
s8 septembre 1879, par lequel ie préfet de la Meuse, en autori-
sant la dite dame à maintenir en activité le moulin de ville Tssey
a réglé les ouvrages de la dite usine; attendu que si la dame
£tienne avait demandé Tautorisation de réparer la digue de
son nouHn, il n'appartenait pas & Tadministration de procéder à
un règlement nouveau de la dite usine dont le régime était déter-
miné par des actes antérieurs à 1789 et constamment observés ;
qa*en tout cas les dits actes ne pouvaient être modifiés par le pré-
fet, mais seulement par Tadministration supérieure; attendu,
d'autre part, que le changement apporté par le préfet au régime
de Tuslne a été effectué^ non dans un intérêt public, mais dans un
Intérêt privé de quelques propriétaires; qu'ainsi l'ensemble de
Tarrèté est entaché d'excès de pouvoirs; qu'en outre diverses dis-
positions spéciales sont évidemment illégales, notamment Far-
ticle i5
Vu les observations du ministre des travaux publics tendant au
rejet;
Tu le mémoire en réplique par lequel la dame Etienne subsidiai-
rement soutient que le préfet a tout au moins excédé ses pouvoirs
(i.a-3.4) Sur la compétence^ en matière de curage, pour le cas où il existe
des règlements ou usages anciens, 18 mars 1868 (Ribal, Ann, i86S^ p. 1091)
et la note; 19 mars 1868. (Germain^ Ann, 1868, p« 1107).
(5) Voir 16 août 186a, Lafforge; 19 mars 18^8, Champy^ Ann, i868^p.io96;
Al jttÎB 1868 (Oudea, Ann. 1868, p. 61) ; notes sots l'arrêt Bamaj, ^ ttnier
i865, Ann, i96b, p. 48a); 20 juin i865 (Lesqailbet, wiim. i8^5, p, 763}.
6s8 LOIS, DÉGR£TSf ETC.
6Q édictant les prescriptions contenues dans les articles 5, 6, 9,
10, là et i5;
Vu la transaction intervenue le 19 mars 1770, entre les com-
munes de Gommercy et autres, d^une part, et le sieur Jean Martin,
meunier au moulin de Ville-Yssey, d'autre part, la dite transactloo
approuvée par Pintendant de la province ;
Vu un acte de vente du moulin du 20 janvier 18^8 ;
Vu les lois des 19-ao août 1790; du 28 septembre et 6 octobre
1791 ; Tarrèté du gouvernement du 19 ventôse an VI; le décret
du 36 mars i85a ; celui du i3 avril 1861 ;
Vu la loi des j-iU octobre 1790; celle du aà mai 1872;
Sur les griefs tirés de ce que le préfet ne pouvait procéder au
règlement d'une usine dont le régime légal avait été antérieure-
ment fixé et de ce qu'il n'aurait agi que dans l'intérêt privé d'un
petit nombre de propriétaires riverains :
Considérant qu'aux termes des SS 3 et /| du tableau D, annexé
au décret du ud mars 1853, il appartient aux préfets de statuer
sur les autorisations de tout établissement nouveau, tel que mou-
lin, etc., sur les cours d'eau non navigables ni flottables, la régu-
larisation de l'existence des dits établissements lorsqu'ils ne soot
pas pourvus d'autorisations régullèr9^ ou les modifications de
règlements existants; qu'il suit de là que, même en admet-
tant que la transaction conclue en 1770, entre les commuoes
de Gommercy et autres et l'auteur de Madame Etienne, la dite
transaction approuvée par l'intendant de la province et en-
registrée au bureau des eaux et forêts, puisse être considérée
comme ayant fixé le régime de Tusine, le préfet avait le droit,
soit de régler les difficultés résultant de ce qu'il n'a pas été pro-
cédé & la rédaction d'un procès-verbal de constat et à l'établis-
sement d'un repère, conformément aux prévisions de Tacte dont
s'agit, soit même de modifier, tous droits réservés et dans l'intérdt
général de la police des eaux, le régime de l'usine ; qu'il n'est nul-
lement justifié par la dame Etienne, qu'en prenant l'arrôté attaqoé
le préfet ait agi dans l'intérêt privé des propriétaires riverains;
que, d'ailleurs la requérante n'allègue même pas que le niveau de
la retenue altété abaissé et qu'elle ne précise pas les modifications
qui auraient été apportées au régime résultant de l'acte de 1770;
En ce qui touche l'article 5 du règlement :
Considérant que le ministre reconnaît que, dans les circonstan-
ces de l'affaire, l'article 6 ne saurait avoir pour eflfet d'obliger la
dame Etienne à élargir le cours d'eau et les canaux de décharge
au delà de leurs limites actuelles;
J
OOMiiËIL d'état. 629
Ed ce qui touche Tarticle 6 :
Considérant qu'il résulte de l'iostruction, notamment du rap-
port présenté au préfet par les ingénieurs à Tappui du projet de
règlement que le rétablissement de la digue, dans les conditions
déterminées par Tarticle 6, le long de la parcelle n« 1776, dépen-
dant de Tusine de la requérante, a été prescrit pour empêcher les
inondations qui seraient occasionnées par Texhaussement des eaux
résultant de la retenue même de l'usine ; qu'un tel travail rentre,
dès lors, parmi ceux que le préfet avait le droit d'ordonner, en
procédant au règlement du moulin et comme condition du main-
tien du barrage, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
les lois des 19-ao août 1790 et des a8 septembre et 6 octobre 4791 ;
En ce qui touche Tartlcle 10 :
Considérant que par Tarticle 10, le préfet s'est borné à prescrire
que, sauf l'exécution des anciens usages et règlements, le curage
sera efTectué par rusinier et par les riverains, chacun dans la pro-
portion de son intérêt; que cette disposition ne fera nul obstacle
à ce que la dame Etienne discute devant lesautorités compétentes
la répartition qui pourra être faite des frais de curage et qu'elle
n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'État pour excès
de pouvoirs ;
En ce qui concerne les articles 9, 1/1 et i5 :
Considérant que dans les artijjes 9, i/i et i5, le préfet n'a fait
que réserver les pouvoirs qui lui appartiennent en vertu des lois
ci-dessus visées pour assurer la police et la bonne répartition des
eaux ; que les droits antérieurs de la dame Etienne sont d'ailleurs
expressément maintenus* (ftejeu)
( N' 203 )
[ 12 mars 1875.]
Travaux pubUcs, — Communes, — Archiiecte, — Conduites d*eaux. —
Travaux conformes au projet. — Réception définitive. — Travaiix
supplémentaires autorisés. — Non-responsabilité. — Intérêts des
intérêts.-^ (Sieur Adam contre commune de Damieulles).— I.(>rs9tf6
des travaux exécutés conformément à un projet régulièrement ap-
prouvé, ont été définitivement reçus, l'architecte qui a dressé le
projet et conduit les travaux, ne peut pas être déclaré responsable
de ce que le résultat prévu (alimentation de fontaines publiques)
Annales des P. et Ch», Lois^ Décrets, etc. — tome vu. 42
■^**^f
s, ■
■ *
"^ 63o LOIS, DÉCRETS, ETC.
^^:
r::^'
rf-l
V
n'a pas été complètement atteint, si ce /ait proviemt, nm à'un dé-
faut de sufveillanc&, mais d'une dispositiion mdmkse des pkmti, çue
la eommwie a adoptée par mesnre ^économie Ç). — (/«dinaiw»» w-
l> ' fiables des pentes, subHiiuées à tmeinctinaison censtante.) — i»
travaux supplémentaires ne peuvent être mis à la charge rft Ton
chitecte qui ne les a exécutés qu'en vertu d^ne détiBératim du
conseil municipal approuvée par le préfet.
VU la requête présentée pour le sîeup Adaiti , tendant! à ce qn^ff
plaise au Conseil annuler un arrêté du a5 juîltet ijya, par le-
quel le conseil de préfecture des Vosjies Ta condamné àexécutia^
à ses frais, à la conduite destinée & amener â la eommuoe de
^\. Dannieulles les eaux de la source dite du Maçon, divers travaux
\'i montant ensemble à la somme de 3.oio fhincs; a décidé, en entre,
w'- que, fb.ute par fui d'achever fës df les opérations dïins te délai d*nn
'' ' mois, la commune de Darnleulles était autorisée à y faire procéder
aux risques et périls de Texposant; que la dépense occasionnée
" par la construction de trois colonnes d'ai)* serait remboursée par
le sieur Adam â Ta commune défenderesse; que l'es Honoraires
diont la dite commune reste débitrice ne seraient payés & Tarchi-
tecte qu'après Tachèvement dus travaux mis k sa charge et vien-
draient, s*il y avait lieu, en déduction du prix de ces travaux; a
condamné, enfin, le requérant aux fi'ais d^expertîse; ce faisant,
attendu que les travaux mis- k la charge du requérant par IV*-
rêté attaqué constituent des modifications aux projets, pians
et devis régulièrement approuvés, exécutés et acceptés en verta
d'un procès-verbal de réception définitive, du 20 janvier i865;
que, dès lors, en admettant même qu'ils constituent des aoaélio-
rations nécessaires, il ne saurait incomber à Tarchitecte d'ensap-
porterles frais; que la dépsoflôrde Ja, construction des colonnes
d'air a été régulièrement af>prouvée par le conseil municipal
et par le préfet; que, par suite ,. lo sieur Adam ne peut étrecoû-
damné à la rembourser à la commune, exonérer le requérant
des dépenses indâjn«ajb mise6.àfsacJiai!9Q, dine que. la commute
sera tanue d» lui nembofiffser las somaifia- q.u'U peurrait étco cpn-
traint de Uii pajer^. ajiifii, que le solde de h.6M fraaA^ matant dû
sur ses bonorairasv, le toujb.avec lesintérôt&de dceil»; la eoaiiaxn-
ner aux. fjcai&d'expertise et aux, dépejtô;
Va le mémoire en défense présenté pan la commune de Dar-
(•) Voir arrêt du 21 janvier 1*69 (Varin, Aim,, p. f^di^).
i
CONSEIL d'État. 63i
nieuUes, tendant au rejet de la requête et à la coadamnaiion du
sieur Adam aux dépens, par le motif que le requérant s*était en-
gagé à coDStniire une conduite d*eau qui fournirait lao litres par
minute; qu'il résulte du rapport des experts que le tiers à peine
parrient aux fontaines municipales et que ce résultat négatif est
dû à des vices de construction imputables à Tarcbiteete; que» dès
lors, c'est avec raison que, par l'arrêté attaqué^ les travaux néces-
saires pour remédier à ces malfaçons ont été mis à sa charge;
Vu le recours incident présenté par la commune de Darnieulles,
tendant à ce qu'il plaise au conseil condamner le sieur Adam à
faire à ses frais tous travaux nécessaires pour que les eaux de la
source du Maçon parviennent sans déperdition dans les fontaines
municipales; le condamner, en outre, à lo.ooo francs de dom-*
mages-intérèts;
Vu la loi du sd pluviôse aa Vlll;
Vu les articles 179s et ft!i7o du Gode dvil ;
En ce qui touche les divers travaux, évalués ensemble 3.o3o francs
et mis à la charge du requérant par l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il résulte de Pinstructlon que^ si la conduite
d'eau n'amène pas» dans les fontaines de DarnieuUes, les lao li-
tres prévus lors de la rédaction du projet, ce fait ne saurait être
attribué à un défaut de surveillance imputable à Tarchitecte;
mais qu'il a pour cause l'adoption, par raison d^économie, d'un
plan qui, au lieu d'amener les eaux par des tranchées à inclinaison
constante, leur fait suivre les pentes et contre-pentes du sol sous
des inclinaisons variables; et que les opérations mises à la charge
du sieur Adam par le conseil de préfecture, sur l'avis des experts,
constitueraient des modifications aux travaux, tels qu'ils résul-
taient du projet adopté par le conseil municipal et par le préfet
et tels qu'ils ont été définitivement leçus aux termes d'un procès-
verbal, en date du ao janvier iS65 ;
En ce qui toucbe la disposition de l'arrêté attaqué par laquelle
le sieur Adam est condamné à rembourser à la commune de JDar-
nteuiles ks frais de construction do trois colonnes d'air ;
Ccmsidérant que la construction des dites colonnes n'a été or«*
donnée par le aient Adam qu'en vertu d'une délibération du con-
seil municipal» en date du 10 août i86û,ap|tt'auYée par arrêté pré»
(ectoral du aS septembre suivant; que, dès lors, la dépense de ces
travaux supplémentaires ne saurait être mise à. la chargie de l'ar^
chitecte;
Considérant que, dans ces circoostances^ le sieur Adam est fondé
k soutenir que c'est k tort que le conseil de préfecture a proneBcé
'*SC' '■'''
>
7^
?^^ 632 LOIS, DÉCRETS, ETC.
contre lui les condamnations ci-dessus relatées et a refusé d'or-
donner le payement du solde des honoraires que la commune de
DarnieuUes reste lui devoir. (Arrêté annulé. Commune con-
damnée à payer au sieur Adam le solde de ses honoraires aiec
Wf\ intérêts du a8 février 1875, intérêts des intérêts du a4 novembre
1^;. 1876. Recours incident rejeté. Cîommune condamnée aux dépens et
t' aux frais d'expertise.)
. i
r-,
t."
» •
(r 204)
[ i3 mars 1875. ]
Trava%ix publics. — Souscriptions, — Chemin de fer (^intérêt kcai.
Non-réalisation prétendue des conditions» — Refus de payer, —
Compétence. — (Sieurs Estancelin et consorts.) — Une souscription
consentie au profit d'un département pour Vét€d)Ussement d'un che-
min de fer d'intérêt local , et V acceptation de cette souscription par
le préfet, constituent un contrat ayant pour objet l'exécution iun
travail public ; — par suite y la juridiction administrative a seuk
compétence y aux termes de la loi du 27 pluviôse an VIII, pour
statuer sur les contestations auxquelles l'eaHstence ou l'exéctUm
de ce contrat peuvent donner lieu (*).
Vu l'arrêté du i5 décembre 1876, par lequel le préfet de Ii
Seine-Inférieure élève le conflit d'attributions dans les instances
pendantes devant le tribunal civil de Rouen, entre les sieurs Estan-
celin, Roque et Bignon, propriétaires et négociants, demeurant
à Eu, d'une part, et le préfet de la Seine-Inférieure , d'autre part;
Vu les trois exploits, en date du 29 mai 1874, par lesquels tes
sieurs Estancelin , Roque et Bignon ont fait citer le préfet de la
Seine-Inférieure , pour voir annuler les souscriptions condition-
nelles par eux respectivement ofifertes pour l'établissement d'un
chemin de !fer d'intérêt local , desservant la vallée de la Bresle,
savoir : le sieur Estancelin, d'une somme de 10.000 francs; le sieur
Roque, d'une somme de 5oo francs, et le sieur Bignon, d'une sonune
de 200 francs; — les dites demandes fondées : i*" sur ce que la
gare projetée dans la ville d'Eu a été établie dans une autre loca-
lité que celle indiquée au moment de leurs souscriptions; a" sur
(*) Voir décision du tribunal des conflits, du 16 mai 1874 (Dubois et Roael]
e( la note.
CONSEIL d'état. 635
ce qne leurs souscriptions ont été subordonnées à la condition
que les travaux du chemin de fer seraient commencés au i*' Jan-
vier 1869, et que cette condition n'a pas été remplie ;
Vu le mémoire en décllnatoire par lequel le préfet revendique
pour Tautorité administrative le Jugement des dites instances;
Vu les conclusions du sieur Estancelin tendant au rejet de ce
déclinatoire;
Vu le jugement, rendu le 3o novembre 1876, par lequel le
tribunal civil de Rouen , sur les conclusions conformes du mi-
nistère public , rejette le déclinatoire en ce qui concerne le sieur
Estancelin ;
Vu... (Jugement de sursis. Extrait du registre tenu au parquet»
constatant que les pièces sont restées au greffe pendant quinze
jours à la disposition des parties. Lettre du directeur des affaires
civiles, constatant la date de Tarrivée des pièces à la Chancel-
lerie);
Vu rétat des souscriptions recueillies à Eu pour la confection du
chemin de fer de laBresle» rendu exécutoire par arrêté préfec-
toral du a5 février 1870 ;
Vu les observations présentées par le ministre de Tintérieur, en
réponse à la communication qui lui a été donnée du dossier;
Vu la loi des i6-ii4 août 1790, titre II, art. i3; la loi du 16 fruc-
tidor an m ; la loi du aS pluvlOse an VllI ;
Vu la loi du a4 mai 187a, notamment les arlicles s5 à 38 ; la loi
du /il février i85o; le règlement du a6 octobre iMg; les ordon-
nances royales du i*'juin i8s8 et du 12 mars ]83i;
Considérant que la souscription consentie par le sieur Estancelin
pour concourir à rétablissement du chemin de fer dMntérèt local
desservant la vallée de la Bresle , et Tacceptation de cette sous-
cription par le préfet du département de la Seine-Inférieure consti-
tuent un contrat ayant pour objet Texécution d*un travail public;
qu'en vertu des dispositions ci-dessus visées, la Juridiction admi-
nistrative est seule compétente pour statuer sur les contestations
auxquelles Texistence ou Texécution de ce contrat peuvent donner
lieu; — Que, dès lors, c'est avec raison que le préfet du départe-
ment de la Seine-Inférieure a revendiqué pour l'autorité adminis-
trative la connaissance de ce litige , porté par le sieur Estancelin
devant le tribunal civil de Rouen ;
Art. 1". — (Arrêté de conflit confirmé.)
Art. 3. — Sont considérés comme non avenus Texploit d'assi-
gnationen date du 29 mai 187A, et le Jugement rendu par le tri-
bunal civil de Rouen , à la date du 3o novembre 187^^.
634 ^OIS, DÉCRETS, ETC.
( N** 205 )
[ i3 mmrs i9^^, ]
Travaux publics, — Cours d'eau non navigables. — Compéêenoe ju-
diciaire ou adwunistriUive, — « Rigole de dénvatian pour l*cUmtn-
tatiôn de locomotives dans une gare. — Propriété prétendue in
cours d'eau. — Dommages. — (SIcar CoUiii.) — Lorsque des înt-
vaux de dérivation d'une partie des eaux d'un cours et eau oni été
autorisés par décision ministérielle et exécutés par une compagnie
concessionnaire d'un chemin de fer pour conduire au réservoir
d'une gare Veau nécessaire à l'alimentation des machines locomo-
tives^ — l'autorité Judiciaire n'est pas compétente soit pour ordon-
ner h destruction de ces travaux, soit pour statuer sur l'indem-
nité réclamée par un propriétcûre pour le préjudice que lui cause le
détournement des eaux. — Les ouvrages exécutés forment une
dépendance de la gare et ont ainsi le caractère de travaux pvbUcsÇ).
Vu Tarrôté du 8 décembre 187/1, V^^ lequel le préfet de l'Ain a
élevé le conflit d'attributions dans Tinstance pendante, devant le
tribunal civil de Gex, entre le sieur Cottin et la compagnie con-
cessionnaire des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditer-
ranée;
Vu l'exploit introductîf dMnstance, par lequel le sieur Cottin,
propriétaire, assigne la compagnie concessionnaire des chemins
de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée k comparaître devant
le tribunal de Gex, pour voir dire que le requérant a le droit d'user
des eaux du ruisseau le Nambin, à Texclusion de la dite conopagnie;
qu'en conséquence, la compagnie sera tenue de supprimer la
rigole de dérivation qu'elle a établie pour conduire leseanxde
ce ruisseau au réservoir de la gare de Bellegarde, à peine d'une
Indemnité de $0 francs par chaque jour de retard, et se voir en
outre condamnée à des dommages-intérêts et aux dépens;
Tu le mémoire en déclinatoire, par lequel le préfet de TAin
revendique pour l'autorité administrative le jugement de l'action
intentée par le sieur Cottin contre la compagnie des chemins de
fer de Paris h Lyon et à la Méditerranée ;
(*) Voir dans le même sens i5 décembre 1866 (Larnaudès, Ànn. 1868,
p. 392); 26 décembre i867 (Thiébaalt, Ann, i8$8, p. 944)*
CONSEIL D'jt^TAT. SSâ
Vû ies coBiclusions prises par le sieur 'Cottîn (levant ie tribuiiai,
«t tenda&t à ce qu'il plaise au txtibunal déclarer quele^ieurCo^tthi
•eat propriétaire des eaux du miaseau le NaBubin, à l^exclusionde
ia compagnie ^es chemtes de fer de Paris à Lyon et à la iféditer*
raûée; oràoaDer q«ie, dam le délai d'un jnois à dater de la si^lfi'-
<atiOA en Jugement & intervenir, à peise d'-uoe amende de 90 francs
par cbaque Jour de retard, la compagnie sup^trtmera la rigeto de
dérivation qa*elle a établie pour conduire les eaux au réservoir
«te Ul gare de Belkgarde, si mieux eite fi'aime, dans le même
-délai, acquérir amiablement eu sieur Gottin la propriété des dites
eaux ou commencer les formalités de l'expropriation pourcauae
€V]tflité publique, sans préjudice tles dommages accordés par lo
tribunal pour la dépossession antérieure ;
Va 46s ooncluskws prises par la compagnie des chemins de fer
de Pitris i Lyon et à la Biéditerranée, et tendamt à ce qu*ii plaise
au tribunal déclarer que ni le lit, ni les eaux du ruieseau le Nambin
n'étant susceptibles de propriété privée, le siciir Cotiin n'a pu en
prescrire la jouissance exclusive ni ia propriété ; que les ouvrages
exécutés par la compagnie ayant été antorisés par «ne décision du
vinistre des travaux puiaJics, en datedn 38 déceiibre 1671, sont
des tiavaux publics, et qu*il u^p^artient au tribunal ni d^en or-
donner la destruction, ni de régler ies Indemnités dues pour les
domnages qu*ils peuvent avoir causés; en conséquence, se dé-
clarer incompétent;
Vu les conclusions du ministère pnbiio, tendant à ce qu'il siait
fait drait au déclinatoire,
Vu le jugement du s décembre 1674, par lequel le tribunal de
Oex rejette le déclinatoire et retient la ca«se;
Yu... (Jugement de sursis. Extrait du registre tenu au psirquet.
Observations du ministère public. Lettre du directeur des afiafres
civiles constatant la date de l'arrivée du dossier) ;
Vu les observations présentées par le ministre des travaux p«h-
1^08, en réponse k la communiaation qui lui a été donnée du
dossier;
Vu la loi des i6*3àax»ût 1790 et la k>i du 16 fructidor an III;
Vu la loi du a8 pluviôse an Yill ;
Vu rairticle élUi du Gode civil ;
Vu ta loi du 2k mai 18711, notamment les artkHas «5 ù 38, la loi
du û lévrier 1860, le règleo>ent du si6 octobre 1849, lesoréon*-
nances royales du 1*' juin i8a8 et du la mars i83i;
Considérant que Taction intentée par le sieur Gottin devant le
tribunal civil de Gex contre la compagnie des chemins de fer de
636 LOIS. DÉCRETS, £TG.
Paris à Lyon et à la Méditerranée tend à faire ordonner la sup-
pression de la rigole de dérivation établie par la compagoSe en
amont de la propriété du sieur Gottin, pour conduire au réservoir
de la gare de Bellegarde une partie des eaux du cours d*eau non
navigable le Nanibin, à moias que la compagnie n'acquière^ soit &
ramiable, soit par voie d'expropriation pour cause d^utilité pu-
blique, les eaux du dit cours d*eau, dont le requérant prétend avoir
la jouissance de temps immémorial pour Tirrigation de sa pro-
priété, et ce sans préjudice des dommages-intérêts à fixer pour la
dépossession qu'aurait subie le sieur Cottin antérieurement & cette
acquisition ;
Considérant que les travaux qui ont donné lieu à Taction du
sieur Cottin ont été exécutés par la compagnie, en sa qualité de
concessionnaire des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Médi-
terranée^ pour amener dans le réservoir de la gare de Bellegarde
Teau nécessaire & Talimentation des machines locomotives; qu^ila
ont été autorisés par une décision du ministre des travaux pu-
blics, en date du a8 décembre 1871, rendue par application de
Tarticle 3 du cahier des charges de la concession faite à la dite
compagnie ; que les ouvrages exécutés dans ces conditions forment
une dépendance de la gare de Bellegarde, et qu^ainsi ils avaient le
caractère de travaux publics;
Considérant, d'autre part, que ces travaux n'ont entraîné la
dépossession d'aucune partie de la propriété du sieur Cottin, sise
en aval du point où la prise d'eau a été pratiquée ; qu'il suit de li
qu'aux termes de l'article i3 (titre 11) de la loi des 16-a/i août 1790
et de Tarticle à de la loi du aS pluviôse an V11I, l'autorité judi-
ciaire n'était compétente ni pour ordonner la destruction de ces
travaux, ni pour statuer ^sur Tindemnité réclamée par Je sieur
Cottin pour le préjudice que peut lui avoir causé le détourne-
ment d'une partie des eaux dont il aurait joui pour l'irrigation de
sa propriété;
Art. i*\ — L'arrêté de conflit pris le 8 décembre 1874 dans
l'instruction engagée devant le tribunal de Gex par le sieur Cottin
contre la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, est confirmé.
Art. 3. — Sont considérés comme non avenus l'exploit intro-
ductif d'instaoce en date du 39 mai 1876, les conclusions des par-
ties et le jugement du tribunal de Gex en date du 2 décembre 187&.
1
j
CONSEIL d'état. 637
(r 206)
[ 19 mars 1875. '
Voirie [grande), — Cùntraoenlion, — Recours au Conseil d'Etat par
V administration, — Délai. — Point de départ. — Ministre des
travam publics contre sieur Weter.) — Le délai de recours au
Conseil d'État contre un arrêté d*un conseil de préfecture, rendu,
en matière de contravention, sur les poursuites de l'administration,
court, pour elle, du jour de la décision attaquée. Dans ce cas, les
parties ne sont pas tenues de notifier l'arrêté à l'administration :
l'article li du décret du 22 juillet 1806 est inapplicable. — Loi du
30 mai 1851^ article 25.
Vu le recours formé par le ministre des travaux publics tendant
à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du a6 décembre
1875, par lequel le conseil de préfecture du Rhône a renvoyé le
sieur Weter des fins d^un procès-verbal de contravention de
grande voirie dressé contre lui, pour avoir appuyé des construc-
tions contre le mur de clôture d'un terrain où a été établie, par
la compagnie des chemins de fer de Paris t Lyon et à la Méditer-
ranée, une prise d'eau destinée au service de la gare de Vaise;
le dit recours fondé sur ce que la prise d^cau dont s'agit étant une
dépendance nécessaire de Texploitation du chemin de fer, le
terrain où elle est placée ferait partie du domaine public ;
Vu le mémoire en défense ;
Vu le décret du 2a Juillet 1806; «^
Vu la loi du 3o mai i85i, article â5;
Considérant que si, aux termes de l'article 1 1 du décret du
SQ juillet 1806, le délai de trois mois pendant lequel le recours au
Conseil d'État est recevable, ne court que du Jour de la notification
de la décision attaquée, cette règle ne peut recevoir son applica-
tion en matière de contravention de grande voirie, dont la répres-
sion est poursuivie par Tadministration, lorsque c'est le ministre
compétent qui se pourvoit contre les décisions rendues par le
conseil de préfecture sur la plainte de ses agents; que, dans ces
cas, les parties ne sont pas tenues, pour faire courir le délai de
recours, de notifier à Tadministration les dites décisions, et que
ce délai doit courir du Jour où elles sont rendues ;
Considérant que Tarrèté par lequel le conseil de préfecture ûu
658 LOIS, DÉCRETS, ETC.
Rhône a renvoyé le sieur Weter des Uns du procès-verbal dressé
contre lui a été rendu le 116 décembre 1873, et que le recours dn
ministre des travaux publies «^ été enregistré au secrétariat da
contentieux du Conseil d'État tjue le a6 décembre 187Û, plus de
trois mois après la date de cet arrêté; que, dès lors, ce recours
n'est pas recevable. (Rejet.)
(N" 207)
[9 arril 1*75.]
IVavmux ptAUcs. — Batmnagê. — A^ber§e. — BiffUmlUé'wxèt, —
Àppréoiatifm de rUidemmiL *- (S' Locq-Bosa conlre C*^ di Nord.]
Vu la requête présentée pour le sieur Lucq-Rosa tendant à ce
qu'il plaise au conseil réforiaer un arrêté, du 36 avril 1873, par
lequd le conseil de préfecture du Nord ne lui a alloué qu'une in-
demnité de 8.000 francs à raison du pr^udice résultant pour tal
des travaux exécutés par la compagnie du chemin de fer du Nord
sur la route départementale de Maubeuge à Avesnes, au devant
d'une maison à usage d'auberge, qu'il possède dam la commuM
d'Aulnoye ; ce faisant, attendu qu'il est établi par les rapports de
Texpert du requérant et du tiers-expert que le donnnage doit être
évalué au moins à 5o.ooo francs, lui alleuer le béaéfioe des ooa*
cl usions prises, par lui devant le conseU de préfecture (avecdê'
pens) ;
Vu le mémoire en défense tendant au maintien de l'arrêté atta-
qué (avec dépens) ;
Vu les lois du 28 pluviôse an VHI et du 16 septembre 1897 ;
Considérant que le sieur Lucq-Msa n'établit fias qu'en fixant à
8.000 francs l'indemnité qui lui est due par la compagnie ducba-
min de fer du Nord, à raison de ce que, par suite des travaux de
la dite compagnie, la maison qu'il possède dans la commoae
d'Aulnoye s'est trouvée placée en contre-bas de la route «ttft
devenue d'un accès difficile, le conseil de f»*éfeotiiPe 4u Nord ait
Xait une apitréciation insuffisante du doomi^e. (R^et awc à^
pens.)
CONSEIL d'état. 639
(r 208)
[ 16 avril i«75. 1
Tramux jmbUes.— Algérie.-^ Part dUi^^. —(Ministre de rintérieor
contre slenr Mayoox.) f ) — Décompte. — Eocpiratian du bail des
travaux. — Réclamation. — DUai de dix jours, — Comiitions
généralen de 1855^ ord'c/e 32. — Demande de déchéance, — Chose
jugée. — Rejet, — Approvisionnements effectués par ordre des
ingénieurs. — Produits de mines non triés, laissés sur les carrières
considérées comme chantiers, utilisables pour la continuation des
travaux après main-d'œuvre. — Travaux non continués à la fin du
bail. — Refus par l'Etat de reprendre c*is approvisionnements. —
Condamnation de VEtat à les reprendre au prix du bordereau sous
déduction du prix de la main-d* œuvre nécessaire pour les utiliser
et du rabais consenti par Ventrepreneur. — Retard dans la reprise
de ces approvisionnements. — Pas de préjudice. — Frais de garde
et loyer des carrières mis pour moitié à la charge des parties. —
intérêts. — Capitalisation des intérêts.
Vu la requête présentée pour le ministre de Tintérieur tendant
à ce qu'il plaise au Conseil aunuler un arrêté du 20 février 1873,
par lequel le conseil de préfecture d* Alger a condaniné TÉtat à
reprendre tous les matériaux laissés en carrière et sur les chan-
tiers par le sieur Mayoux, ex-entrepreneur des travaux du port
d*Àlger; ce faisant» attendu que la réclamation du sieur Mayoux,
tendant au rachat des matériaux en fin de marché est non rece-
yable aux termes de l'article 33 des clauses et conditions géné-
rales; qu'en effet ces approvisionnements constituaient un des
éléments du décompte; que par suite la demande de reprise des
dits approvisionnements devrait être présentée sous la forme d'une
réclamation dirigée contre le décompte dans le délai de dix jours,
fixé par Tarticle 3» précité; au fond, attendu que Tobligation im-
posée à l'État, quant à la reprise des matériaux, ne peut être
étendue qu'aux matériaux approvisionnés par ordre et que le dépOt
sur le lieu des travaux ne suffisait pas pour assurer la reprise des
(*)Smit« des aitètsdes gnal i»?), Ann. 187S, f. 29$; i*' a»At 1873, et
a4 juillet 1874, ànn. 1876, p« 48a«
640 r^OlS, DÉCRETS, ETC.
approvisionnements; que le sieur Mayoux ne jostifie d^aucun
ordre Tinvitant à approvisionner, des moellons ou des blocs d^eo-
rochements; que les ordres donnés à Tentrepreneur, lésai février
1867 et 1*' septembre 1869, n'ont eu pour objet que de le mettre
en demeure d'exécuter des travaux prévus et non pas d^approvi-
sionner l'excédant de matériaux restés disponibles à la fin de Ten-
treprise; que d'ailleurs les matériaux dont s'agit sont réunis et
déposés en carrière et qu'ainsi leur reprise ne peut être réclamée
par le sieur Mayoux qui aurait dû les transporter à pied d'œavre,
aucune convention ne Tautorisant à soutenir que les carrières
pouvaient être coosidérées comme chantiers ; attendu en outre que
les matériaux n'étalent pas en état de réception; qu'ils n'avaient
reçu aucun travail de préparation, qu'on ne pouvait, dè& lors,
considérer comme approvisionnements les produits bruts des mi-
nes, les éclats de pierrailles, résultats de l'explosion ; qu'il n'est
pas suffisant pour ordonner la reprise de ces matériaux de tenir
compte à l'État du supplément de main-d'œuvre qui sera néces-
saire pour les rendre susceptibles d'emploi; attendu enfin que
l'obligation de reprendre les approvisionnements n'est imposée
par l'article 91 du cahier des charges de l'entreprise qu*à l'entre-
preneur entrant et que les travaux étant abandonnés, r£tat ne
peut être condamné à défaut d'entrepreneur entrant, à reprendre
les approvisionnements faits par le sieur Mayoux; décharger pu*
rement et simplement l'État des condamnations prononcées contre
lui et des obligations mises à sa charge (avec dépens) ;
Vu le mémoire en défense, avec recours iocident, présenté pour
le sieur Mayoux tendant à ce qu'il plaise au Copseil^ attendu... (T.
les motifs) ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable; au fond,
attendu que le sieur Mayoux a demandé la reprise de ses approvi-
sionnements et fait en temps utile les déclarations exigées par l'ar-
ticle 8 des clauses et conditions générales; que cette demande ne
devait pas figurer dans le règlement du décompte ; qu'elle se rap-
portait & un règlement à opérer entre l'entrepreneur sortant et
l'État représentant l'entrepreneur entrant, dans les conditions
déterminées par l'article 9Q du cahier des charges de l'entreprise;
attendu que tous les approvisionnements ont été faits par ordre
des ingénieurs (Y. les motifs) ; sur le recours incident ; attendu
que c'est à tort que le conseil de préfecture a décidé que les prix
a appliquer seraient ceux du bordereau des prix de l'entreprise
diminués du rabais de Tadjudication ; qu'à défaut d'une adjudica-
tion nouvelle permettant l'applicatioa de l'article 8 des clauses
et conditions générales, l'État a continué l'entreprise en régie ;
i
I
CONSEIL d'état. 64 1
que, dès lors, c^est sur le bordereau des prix dressé par les ingé-
nieurs que les prix doivent être fixés, sans rabais ; attendu que
TÉtat aurait dA reprendre les matériaux approvisionnés dès la fin
de l'entreprise; qu'en se refusant & le faire, il a, par ce retard,
causé au sieur Mayoux un préjudice dont il lui est dû réparation;
qu'enfin les frais de garde des carrières et des matériaux ne peu-
vent rester à la charge de Tentrepreneur depuis le i"' janvier
1870, date de la cessation de Tentreprise, le sieur Mayoux ayant
mis Tadmlnistration en demeure en temps utile d'avoir à reprendre
les dits matériaux : rejeter le recours formé par le ministre de
rintérieur, tant comme non recevable que comme mal fondé ; con-
damner rÉtat à payer la valeur des matériaux au prix de Tadju-
dication sans rabais, une Indemnité à raison du retard apporté à
la reprise des matériaux et enfin le montant des frais de garde et
de loyer des carrières, condamner enfin TÉtat au payement des
intérêts, des intérêts des Intérêts et aux dépens;
Vu le cahier des charges, clauses et conditions générales du
25 août i833;
Vu la loi du 98 pluviôse an VIII ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de rintérieur
et tirée de ce que la réclamation du sieur Mayoux n'aurait pas été
présentée dans le délai fixé par Tarticle 32 des clauses et condi-
tions générales :
Considérant que devant le conseil de préfecture TËtat a opposé
à la demande du sieur Mayoux une fin de non-recevoir basée sur
ce que la réclamation de cet entrepreneur n'aurait pas été pré-
sentée dans le délai de dix jours fixé par l'article 32 des clauses
et conditions générales susvisées; que par son arrêté du 27 juin
1872, le conseil de préfecture, en ordonnant l'expertise à laquelle
il a été ultérieurement procédé, a écarté cette fin de non-recevoir;
que le ministre de rintérieur ne s'est pas pourvu contre l'arrêté
précité et que, dès lors, il n'est pas recevable h opposer au sieur
Mayoux, la fin de non-recevoir sur laquelle il a été statué par le
dit arrêté contre lequel le ministre ne s'est pas pourvu et ne se
pourvoit pas encore aujourd'hui ;
Au fond :
Sur les conclusions du ministre de rintérieur tendant à faire
décider que c'est à tort que le conseil de préfecture a déclaré que
l'État était tenu de reprendre les approvisionnements faits par le
sieur Mayoux ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir op-
posée par le sieur Mayoux et tirée de ce qu'en l'absence de re-
642 LOIS, DÉCRETS, ETC.
eours contre Tarrèté du a? juiu 1872, qui a ordonné rexperUse,
TÊtat ne serait pas recevable à se pourvoir conire farrèté da
90 février 1873, qui a Ikomologué le rapport des experts:
Considérant jQue Tarticle 9a du devis dispose que Fentrepreneur
entrant sera obligé de reprendre, au prix deson adjudication, tons
tes approvisionnements faits par Tentrepreneur sortant et qui hii
auront été portés en compte; qu'aux termes de Fartlde 91 du
devis précité, à défaut d'entrepreneur entrant, l'Ëtat, au c«5 où
les travaux seraient continués en régie, est substitué à l'entre-
preneur sortant; qn*il résulte de Finstruetion que les approvi-
sionnements dont il s'agit ont été faits eft vertu des ordres dss
ingénieurs; que, d'autre part, à raison de rexiguîté des chan-
tiers de l'entreprise, il a été convenv entre l'administration et
rentrepreneur que, conformément à ce qui avait été pratiqué
pour la précédente entreprise» les carrières seraient considérées
comme chantiers; qu'il est également étaUi, en ce qui concerne
les matériaux compris dans te J| 5 de l'expertise et provenant des
produits de mine non triés, que ces matériaux peuvent être utiU-
lises pour la continuation des tu^vaux, mais qu'il est juste de te-
nir compte à l'État de tous les frais de uMin-d'œuvre qui seront
nécessaires pour approprier ces matériaux aux besoins du servi»
auquel ils sont destinés ; que, dans ces circonstances, c'est avec
raison que le conseil de préfecture a décidé que l'État était tenu
de r^rendre les matériaux approvisionnés par l'entrepreneur
dans les conditions ci-dessus indiquées, sous la déduction des frais
de main-d'œuvre qui seront nécessaires pour qu'ils puissent être
utilisés;
Sur le recours inddftiri: du sieur Majoux tendant à faire con-
damner l'État à kui payer : i« )a valeur des matériaux au prix de
l'adjudication, sans rabais; a" une indemnité à raison du reUrd
apporté h la reprise ém matériaux ; 3* à lui rembourser le mon-
tant des frais de gante et de loyer des carrières;
Ea ce qui touche le prix des matériaux ;
Goasidérant qu'aux termes de l'article 9s du devis précité» l'en-
trepreneur entrant est obligé de reprendre, au prix de son ad-
judication, tous les approvisionnements faits par l'entrepreneur
sortant et qui lai auront été portés en compte ; qn'à défaut d'en-
trepreneur entrant, l'État est teau de reprendre les dits approvi-
sionnements, mais «yue, en rabsenee d'une adjudication nouvelle
qui aurait fixé le prix des matériaux, ces approvisioimerneBlt
doivent être considérés comme rentnmt dans les dépenses £ûles
par rentrepreneur daiw les conditions du marché, et doivent, dès
j
lors« M être payée au prix du borderera sm» la éédixcUc» du
rabais par lui consenti ;
Bd ce qui touche FiDdemnité ré<3lamée à raîâon du retani ap-
porté à la reprise des matériaux :
Considérant que le sieur Mayoux ne justifie pas que le retard
apporté à la reprise des matériaux lui ait causé un préjudice, et
que^ dès lors, sa demande d'indemnité doit être rejetée ;
En ce qui touche les frais de garde et de loyer des carrières :
Considérant que devant le conseil de préfecture, le sieur Mayoux
demandait que TÉtat fût tenu de lui rembourser la moitié des frais
de garde et de loyer des carrières depuis le i" janvier 1870, date
de la cessation de Tentreprise;
Considérant qui! n*est pas contesté qu'arant la on de Tentre-
prise le sieur Mayoux a demandé à Tadministration de reprendre
les matériaux approvisionnés; qu'il a été décidé ci-dessus que PÉtat
était tenu de reprendre ces matériaux au moment où la dite en-
treprise a pris fin; qu il suit de là que Tentreprenenr est fondé à
demander qu'il lui soit tenu compte des frais qu'il justifiera avoir
foils pour la garde des carrières et des matériaux dont s'agit; mais
qu'il résulte des circonstance» de Taflaire qu'il y a Heu de mettre
ces frais par moitié à. la charge de chacune des parties ;
Sar les intérêts :
Considérant que le sieur Mayoux n'a demandé les intérêts des
sommes qui lui sont dues que le sS décembre 1873 ; que, dès lors,
c'est avec raison que le conseil de préfecture ne lui a alloué les
dits intérêts qu'à partir de cette date ;
Sur les intérêts des intérêts:
Considérant qu'aux termes de Tarticle ii5>4 du Gode civil, les
intérêts échus des capitaux peuvent eux-mêmes produire désin-
térêts, pourvu qu'ils soient dos au moins pour une année entière
et qu^il en soit fait une demande spéciale ;
Conaldèrant que le sieur Mayoux a deokandé les intérêts des in-
térêts des sommes qui lui sont dues, dans son mémoire du 29 jan-
vier 187A, au secrétariat du contentieux ; que, conformément à
Tarticle ii5Zt précité, les intérêts échus à cette date doiveptêtre
capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts à partir du dit
jour;
Art i". — Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Art. 2. — La sieur Mayoux aura droit au remboursement de la
moitié des frais de garde et de loyer des carrières qu'il justifiera
avoir payés, à partir du !•• janvier 1870.
644 ^^^^9 DÉCRETS, ETC.
/^rt. 3. — Intérêts échus le ag janvier 1874, capitalisés pour
produire intérêt au taux de FAlgérie, à partir du dit jour.
Art. /^. _ L'État est condamné aux dépens de ia défense du sieur
Mayoux et à la moitié des dépens de son recours incident.
Art. 5. — Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire.
Art. 6. — Surplus des conclusions du sieur Mayoux rejeté.
(r 209)
[ a3 ayril 1875. ]
Algérie. — Cow$ d'eau non navigables. — Usines. — Chute cfeau
concédée. — Procès-verbeU d'adjudication. — Interprétation. —
Compétence. — (Sieur Lavle) (1). — Décidé, d'après les termes du
procès-verbal d'adjudication, qu'un moulin arabe à farine aomt
été vendu avec une chute d'eau d'un débit de 30 mètres cubes «n-
viron par minute et non pas seulement avec une force motrice né-
cessaire à la marche de deux paires de meules, dont l'établissemeiU
avait été prévu dans l'acte de vente. Lorsque l'acte de vente tu
contient aucune indication relative à l'importance du volume d'eau
concédé, et impose seulement à l'usinier l'obligation de maintefàr
en activité ou d'établir à nouveau neuf paires de meules, il y a lieu
de décider qu'il n'a été vendu que la force mxitrice nécessaire à la
marche de ces neuf paires de meules dans l'état de leur fonctionne-
ment au moment de la vente domaniale (2). C'est au conseil de
(i) Suite de l'arrêt du 4 féyrier 1S69 (aieur Lavie, Ann. 1869, p. is5i),
(2) Les Tentes dont TinterprétatioD est demandée, disait M. le gooTeraeiir
de l'Algérie, ont exclusiyement pour objet des moulins en activité, d'an cer-
tain nombre de tournants, et les actes sont même muets pour la plupart 5or
le nombre de moteurs. Or, dans cette situation, la Tente comprend, non point
toute la force motrice susceptible d'être donnée par les eaux que débile le
canal d'amenée, mais seulement le volume d'eau nécessaire pour faire marcher
Tusine telle qu'elle existe ou telle qu'elle est autorisée au moment de la vente,
en d'autres termes, la force utilisée à cette époque. Ce qui est en effet vendo,
ce n'est point le cours d'eau qui, d'ailleurs, est inaliénable, mais l'usine; et si
la chute est un accessoire de l'usine, c'est dans la mesure seulement de l'em-
ploi qui en est fait au moment de la vente. Telle est la jurisprudence du Con-
seil d'État (3i août i863, Grégoire, Ann. i863, p. 771) ; a4 juillet i862(Vilal);
16 août iSèa (Maréchal, Ann. i863, p. i et 23); 10 septembre 1864 (Piersooj;
10 septembre 1864 (Maisons-Laffltte, Ann. t865, p. 191 et igS).
« M. Lavie objecte qu'il se borne à mieux utiliser la chute concédée, sans
employer, pour développer une force motrice supérieure, an volume d'eao
J
GonSElL n'^.TAT. t)45
préfecture^ juge du contentieux des ventes domaniales, qu'il ap'
partient de déterminer le ix>lume d'eau auquel a droit le conces"
sùmnaire d'une usine vendue par VEtat,
Vu la requête présentée pour le steur Lavie, tendant à ce qu*Il
plaise au conseil annuler un arrêté, du i5 septembre 1875, par le-
quel le conseil de préfecture de Gonstantine, statuant sur le sens
de cinq actes, des 5 mars 1867, 1 1 février 1847, >^ décembre i84A,
8 avril xSA8 et a8 février i8i^8, portant vente ou concession au
profit du sieur François Lavie, auteur du requérant, de tout ou
partie de cinq moulins domaniaux sis aux chutes dd Rummel et
désignés sous les noms de Raab-el-Bey, Raab-Oum-el-Arouch,
Raab-el Baroud, Raab-Chilia et Raab-Darlia, a décidé que les dits
actes doivent être interprétés en ce sens que TÉtat n^a vendu ou
concédé que la force motrice nécessaire à la marche des onae
paires de meules dont le maintien ou rétablissement était stipulé
dans les susdits actes de vente ou de concession, et tout en déci*
dant que le sieur Lavie n'a pas droit à la Jouissance de tout le vo-
lume d*eau de 5o mètres cubes à la minute que débite le canal
d*amenée de ses moulins, s^est déclaré incompétent pour fixer le
volume d*eau aliéné par TÉtat ; ce faisant, attendu que le nombre
de onze paires de meules, qui a été prévu dans les actes de vente
plus considérable que celui qui était utilisé à Torigine. Mais cette allégation
esldépourTue de preuves^ et M. Lavie n'a de droits acquis que dans la mesure
de la qoaotilé d'eau dont remploi est autorisé et qui coostilue la consistaoce
légale de ses usines (21 mars 1873, chemin de fer de Lyon contre Bertrand et
Gras, Ann, 1875, p. 904). L*ot)jecUon, fAt-elle fondée, n'aurait d'ailleurs aucun
sens, puisque M. Lavie réclame précisément le droit d'employer les 5oo mètres
cubes par seconde qui forment tout le débit du Rummel, et qu'il revendique le
▼olume entier de ces eaux, bien que celles-ci fussent loin d'être utilisées dans
les usines au moment des ventes qui en ont été successivemeot consenties au
profit du requérant.
« L'objection n'aurait tout au plus de valeur qu'en ce qui concerne la taxe
de 25 francs imposée sur les meules nouYeliement établies. Vais ce n'est là, à
mon avis, qu'un petit celé de U question qui roule tout entière sur la propriété
des eaux du Rummel, et sur la faculté, hautement réclamée par mon adminis-
tration, de continuer à pouvoir consacrer à Tirrigation et à la culture le sur-
plus des eaux jusqu'à présent disponibles. Même au point de vue de la taxe, il
importe de remarquer que l'absenee d'ouvrages régulateurs au moment de la
vente ne permet de déterminer le volume d'eau aliéné comme élément de la
force motrice concédée que par le nombre de paires de meules existant à cette
époque. C'est, en effet, à raison de l'existence d'appareils régulateurs fonc-
tionnant régulièrement que l'arrêt Piersoo (8 mai 1869, Ann, 1869^ p. 840)
cité par le réclamant a pris ces appareils pour base déterminante du régime
des eaux... » {Extrait du Recueil des arrêts du Conseil d'Etat,)
Anhales des P. et CA., Lo», DtcasTS, stc. — tow vn. 4S
ï-i ■ .
646 L0I3, DÉCRETS^ ETC.
et de concession du moulin du Kummel, n'était qu'un minimum
destiné à garantir l'approvisionnement en farine de la contrée;
que, dès lors, Tusinier a pu valablement, au moyen d'une meil-
leure utilisation des eaux fournies par le canal de dérivation sur
lequel sont situés les ciaq moulins qu'il possède et sans changer
ea rien \e régime de U rivière le liummel, aeerottre le nonbre
des tournants qnk lui avaieat été imposés; que, d'ailleurs, il ré-
sulte des titres spéciaiftx è la dernière usiae d'aval, celle de Raab-
Dariia, qu'une cUute d'eau dOAt la force est d'eavîron do. mètres
eubes è la minute, soit de ôoo litres par seconde, a été vendue en
même temps que ce moulin ; décider que les actes portant con-
cessiofi ott vente de ses usines lui garantisseoit la libre dispositioa
d'une force motrice de 5oc litres par seconde, et que TÈtat ne
peut y porter atteinte ni par des concessions au profit de tiers, ni
par rimposition de redevances à la ckarge du requérant;
Vu les observations eu défense présentées par le ministre de
l'intérieur, ensemble un rapport du gouverneur général de l'Al-
gérie, du 35 septembre 1876, auquel le ministre déclare s^ référer
et tendant au rejet du pourvoi, attendu que les actes de vente et
de concession des moulins du Rummel n'indiquant pas quelle a
été la force motrice aliénée, et se bornant à, stipuler le maintien
ou rétabli&:sement de onae paires de meules, ces actes deive&t
être interprétés en ce sens qu'ils n'ont conféré au sieur Lavie de
droit à la jouissance que du volume d'eau nécessaire à la mise en
mouvement de onze paires de meules; que s'il est parlé dans le
procès-verbal d'adjudication et dans le préambule du cahier des
cii^ges du moulin Darlia, d'une chute d'eau dont la force est de
3o inètres cubes environ par minute, ces expressions, d'ailleurs
incorrectes, ne doivent être prises que comme une simple indica-
tioa du débit du canal de dérivation, et ne sauraient prévaloir
contre une disposition formelle du cahier des charges^ de laquelle
il résulte qu'un volume d'eau de 3o mètres cubcB à ïa nrinste
n'a pas été irrévocablement assuré à l'adjudicataire du moulin
I)arlia; enfin, qu'il est établi par les calculs auxquels se sont
livrés les ingénieurs, qu'un débit de 160 litres par seconde est
suffisant pour les besoins des onze paire» de meule» dont le fonc-
tionnement a été prévu par les actes d'aliénation des usines du
Rummel;
Vu le mémoire en réplique présenté pour le siieur Lavlo, dans
lequel le requérant maintient ses précédentes concltisîont«, et ew^
dut, en outre, à ce que le Conseil d'État déclare que l'état ancien
de ses usines lui donne droit à la jouissance d'un volume d'eau
de 5oo Utresr par saeoode, et subsldialrement ordonne une exper-
tise à l'effet de déterminer Tétendae de la force motrice nécessaire
au jeu des appareils existant dans ses moulins lors des ventes
domaniales ou imposés par les actes d'aliénation des dits moulins ;
attendu que le coosell de préfeetore s'est à tort déclaré incompé^
teat pour fixer la quotité de la force motrice à laquelle a droit le
requérant ; que, d'après les indications des plans Joints aux actes
de vente et de coDeession, le nombre de^ tournants existant alors
dans ses usines était de 18 et non pas de n; que les évaluations
qui ont servi de bases aux calculs des ingénieurs sont inexactes et
ne tiennent pas suffisamment compte de Tétat d'extrême imperfec^
tioD des appareils fonctionnant à Tépoque des ventes nationales;
que, pour la marche de ces appareils, il fallait autrefois un vo-
lume d'eaa de 800 litres par seconde, et que si le requérant peut
aujourd'hui se contenter d^un débit de 600 litres, il le doit aux
perfectionnements qu'il a apportés au mécanisme de ses usines;
Vu la loi du a9 pluviôse a» V!II ; •
Vu la loi du 16 juin i85i ;
£n ce qui concerne le moulin dit BaafhDartia :
Considérant que le cahier des charges et le procès- verbal d'ad-
judication de ce moulin définissent Tun et Tautre l'immeuble mis
en vente : a un moulin arabe à farfne, en mauvais état, mû par
une chute d^eau dont la force est d'environ 5o mètres cubes à la
minute » ; qu'il résulte de cette mention que le dit moulin a été
vendu avec une chute d'eau d'un débit de 3o mètres cubes environ
par minute, soit 600 litres par seconde; que cette interprétation
est confirmée par une clause de l'article 8 du cahier des charges,
de laquelle il résuite que la force motrice concédée à l'usinier
n'est pas limitée à celle nécessaire à la marche des deux paires de
meules dont l'établissement a été prévu dans l'acte de vente ; qu'en
effet cette clause dispose qu'au cis où l'administration vitindrait
à ordonner le déplacement du moulin Darlia, l'adjudicataire au-
rait droit à obtenir, à titre d'indemnité, une chute d'eau en rap-
port avec l'importance du moulin qu'il exploiterait à cette époque;
que, par suite, c'est à tort que le conseil de préfecture a déclaré
que L'étendue de la force motrice à laquelle a droit le propriétaire
du moulin Darlia n'a pas été déterminée dans Tacte de vente, et
qu'il ne peut, en conséquence, prétendre à la jouissance que du
volume d'eau nécessaire à la marche de deux tournants; et que
racle de vente doit être entendu en ce sens qu'il a concédé au
sieur Lavie le droit de disposer dans l'usine dont il s'agît d'un
voluaie d'eau de ôoo litres par seconde ;
:Jm
648 LOIS, DÊGBET8, ETC.
En ce qui conceroo les mouliDs dits Raalhel-Bey^ Ba€UhOum^l-
Aroucfi^ Raab^el'Harcud et Raab-Ckiiia :
Considérant que les actes de vente et de concession des dits
moulins, ainsi que les plans, devis et états d estimation y annexés,
ne contiennent aucune indication relative à l'importance du vo-
lumo d'eau concédép et imposent seulement à Tusinler robligattoa
dV maintenir en activité ou d*y établir à nouveau neuf paires de
meutes ; que, dès lors, il résulte de ces actes que TËtat n*a vendu
ou concédé que la force motrice nécessaire à la marche de ces
neuf paires de meules, dans Tétat de leur fonctionnement à Té-
poque lies ventes domaniales;
Mais considérant que le requérant et Tadministration ne sont
pas d'accord sur Timportance du débit qui était alors utilisé pour
la mise en mouvement des neuf tournants dont le mainUen ou
rétablissement a été imposé à Tusinier ; que, saisi de cette contes-
tation, le conseil de préfecture. Juge du contentieux des ventes
domaniales, 8*est à tort déclaré incompétent pour déterminer lo
volume d'eau auquel a droit le requérant; que Tétat de Tinstruc-
tion ne permet pas au Conseil d*État d'apprécier Timportance de
ce volume d*eau, et que, dès lors, il y a lieu de renvoyer le siear
Lavie devant le conseil de préfecture pour être, après expertise,
statué sur ce point ce qu'il appartiendra ;
Art. I*'. — Arrêté du conseil de préfecture annulé.
Art. 9. — Il est déclaré que, par l'acte de vente du moulin Dar-
lia, du 28 février i8à8, TËtat a concédé au sieur Lavie un volume
d*eau de 3o mètres cubes à la minute, soit de 5oo litres par se-
conde.
Art. 3. — Il est déclaré que par les actes de vente et de conces-
sion des moulins EI-Baroud, El-Arouch, £i-Bey et Ciiilia, des 16 dé-
cembre i8/i&, 11 février et 5 mars 18A7, et 8 avril i82i8, l'État a
concédé le volume d'eau dont faisaient emploi , à l'époque des
ventes domaniales, les neuf paires de meules dont le maintien oa
l'établissement a été imposé à l'usinier par les dits actes de vente
ou de concession.
Art. &. — Le sieur Lavie est renvoyé devant le conseil de pré-
fecture de Constantine, à l'eiTet de faire déterminer, après exper-
tise, quel était le volume d'eau qui, dans l'état du fonctionnement
des usines désignées à l'article précédent à l'époque des ventes et
concessions domaniales, était alors nécessaire à la marche des
neuf paires de meules qui devaient y être établies.
Art. 6. — Le surplus des conclusions du sieur Lavie est rejeté.
Art. 6. — L'Ëtat est condamné aux dépens.
CONSEIL d'état. 649
( N** 210 )
[ a3 avril iHjS. ]
Communes. — Trtdté pour l'éclairage au gaz, — Droit d'octroi sur
. les matières premières. — Redevance en tenant lieu. — Ville de
Neuilly, — Territoire annexé. — Interprétation. — (Commone de
Menilly-sor-Seine contre compagnie parisienne da gài.)'-'Décidé que
par suite de Vannea^on à la viUe de Paris de la part^ du terri-
tcire de Neuilly sur laquelle se trouvait l'usine de la compagnie^
celle-ci avait cessé de devoir à la commune de Neuilly la redevance
annuelle stipulée au traité pour tenir lieu des droits d'octroi sur
les matières premières servant à la fabrication du gaz. — Ces ma-
tières ne sont plus soumises à l'octroi de Neuilly et le gaz fabriqué
dans r usine n'est soumis à aucun droit d'octroi dans cette com-
mune.
Yu la requête présentée pour la commune de NeulUy-sur-Seine,
tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du 9 no-
Yembre 1873, par lequel le conseil de préfecture de la Seine a re-
jeté sa demande tendant à obtenir que la compagnie parisienne
d'éclairage et de chauflage par le gaz fût tenue de lui payer» et ce,
à partir du 1*' janvier iSôy, la redevance annuelle de 10.000 francs
stipulée par Tarticle 16 du traité intervenu le 19 décembre 1867
entre la commune de Neuilly et la compagnie; ce faisant, at*
tendu qu*aux termes du traité précité la redevance annuelle dont
s'agit représente une partie du prix moyennant lequel la com-
mune a cédé à la compagnie le monopole do Téclairage ; qu'elle
constitue un forfait dont le montant doit être payé à la commune,
alors même que les matières employées à la fabrication du gaz ne
seraient plus soumises aux droits d'octroi; qu'ainsi et bien que
depuis 1860, par le fait de l'annexion à la ville de Paris de la par-
tie du territoire dépendant antérieurement de la commune de
Neuilly, sur laquelle est située l'usine de la compagnie, celle-ci
ne puisse plus être imposée k aucun droit d'octroi dans la com-
mune de Neuilly, à raison des matières par elle employées à la fa-
brication du gaz, elle ne doit pas moins être tenue au payement
de la redevance annuelle stipulée par l'article 16 du traité pré-
cité, condamner la compagnie à ce payement à partir du 1*' jan-
vier 1857, avec les intérêts du jour de la demande et aux dépens;
65o LOIS, DÉCaETS, ETC.
Vu le mémoire en défense préseoté pour la compagnie pari-
sienne d éclairage et de chauffage par le gaz, par lequel elle con-
clut au rejet du pourvoi avec dépens, par le motif qçe la rede-
vance stipulée à Tarticle 16 du traité du 19 décembre iS5j ne
représente pas une partie du monopole qui a été concédé à la
compagnie; que ledit article a eu seulement pour but de soumettre
cette compagnie, rooyeonaot un remboursement fixé à forfait,
aax drodts d'octroi établis dans ia commune de Neuilly $«r les ma-
tières employées à la fabrication du gac, et que la compagnie dont
Tusine s'est trouvée englobée dans ^enceinte fortifiée, par suite de
l'annexion, a cessé d'être assujettie aux droits d^octroi dans U dite
commune et ne se trouve dès lors plus tenue au pajrement de la
redevance anuelle réclamée par le pourvoi;
Vu le mémoire en réplique produit pour la commune de Neuilly
par laquelle elle persiste dans ses conclusions et conclut en outre
à rallocation des intérêts des intérêts, de la redevance par elle
réclamée ;
Tu la loi du 38 pluviôse an VIII, notamment Tarticle à ;
Vu la loi du 16 juin 1869 ;
Considérant «que, si Tarticle 16 du traité cl-dessas ?i8é du 9 dé-
cembre 1857, Intitulé droit d'octroi sur les matières premières em-
ployées à la fabrication du gaz, stipule le payement par la oon-
pagnie d'une redevance asouelle et fixe, c'est pour tenir lieu & la
commune des droits d'octroi sur le cliarbon, le coke» la chaux et
les autres matières employées à ia production du gaz ; qu et. dispo-
sant que cette redevance serait acquise à la commune pendict la
durée du traité et alors même que tout ou partie des matières*»-
dessus désignées cesseraient d*étre assujetties à IMmpôt, le dit ^
ticle a prévu le cas où ces matières cesseraient de figurer sur lé
tarifs d'octroi de la commune, mais n'a pas entendu soumettre h
compagnie au payement de droits d'octroi dans la commune, quand
bien même les matières qui servent à la fabrication du gaz se-
raient consommées en debors du rayon du dit octroi;
Considérant que la portion du territoire de Neaiily où est située
l'usine de la compagnie a été aonexée k la ville de Paris, par la
loi du 16 juin 1869; qu'ainsi et depuis cette époque, les matières
servant à la fabrication du gaz ont cessé d'être soumises & l'octroi
de Keuilly ; que le gaz fabriqué dans l'usine n'est assujetti à aucun
droit d'octroi dans la dite commune;
Considérant d'ailleurs que, depuis l'annexion à la ville de Paris
d'une portion de son territoire, la commune de Neollly a loter-
prétô le traité en ce sens ; qu^en effet, la redevance stipulée P^
^
CONSEIL d'état. 65 1
r«rti€le i6 & cessé de lui être payée sans qn^elle ait élevé aocane
rédamatioQ à ce sujet; que de ce qui précède il résulte que c'est
à juste titre que, par Tarrété attaqué, le conseil de préfecture a
repoussé ia demande fbrmée par la commune a Teffet d^obteuir le
payement de la dite redevance. (La requête de ia commune de
Neuilly est rejetée. La dite commune est condamnée aox dépens.)
(r 211)
[«3 anil 1875.]
Travaux publics. — Communes. — Département. — Souscriptions
particulières. — Chemin d'intérêt local. — Rôle exécutoire. — Com-
mandement. — Opposition. — Obligationde payer. — Garantie. —
Délai. — (Sieurs Ylvet et Farnoux contre communes de Montalieu-Ver-
cien et d'Aml>lagnieu). — Commandement si^nifiéàla requête du pet'
cepteur des contributions directes, à fin de payement du montant
des réiM, rendus eoiécuUÀres pair le préfet, pour le recouvrement
d'une souscription consentie par plusieurs mattres carriers en vue
de ia construction d'un chemin d'intérêt lùoal. -- Opposition de
ceux^i devant le conseil de préfecture : Us ^soutiennent que ia
convention n'a pas été soumise à l'acceptation des communes, ni
du département ; qu'en supposant qu'ils fussent liés vis-chvis des
communes, le département serait sans qualité pour les poursuivre,
attendu qu'ils avaient simplement garanti ie versement de la
somme que leurs ouvriers s*étaient obligés à payer au moyen
d'une retenuede l',!SO sur leurs salaires; que, par suite du retard
apporté dans les travaux qui n'étaient pas encore achevés, la plu-
part de leurs ouvriers avaient [abandonné leur industrie et ne
pouv<tient plus subir de retenue. — Kejet : Le département et
Us communes ont également accepté Us engagements des maîtres
carriers, qui étaient absolus et indépendants des versements à e/-
fectuer par les ouvriers. Aucun délai n'était stipulé pour l'exécu^
tiondes travaux.
Vu la requête présentée pour les sieurs Vivet et Farfioux, ten-
dant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté du 35 août 1873,
par lequel le conseil de préfecture de Tlsère a rejeté Topposition
qu'ils avaient formée contre un commandement qui leur avait été
signifié à la requête du perc^ptenr des contributions directes
65« LOIS, DÉCHETS, ETC.
en résidence à Morastel, d*avolr à payer la somme de S.5o9',Au,
montant des rôles rendus exécutoires par le préfet, le 3i mai
1S70, le aS octobre 1S71 et le 9 aYril 187a, pour le recouYre-
ment des trois premiers quarts d*une souscription garantie par
les requérants pour la construction du chemin do fer d'intérftt
local de Villebois àMontalieu; ce faisant, attendu que Tacte eD
date du nS février 1866, par lequel huit maîtres carriers des coiii->
munes de Montalleu-Vercleu et d*Amblagnieu s^étalent engagés à
garantir solidairement le payement de la somme de 17.000 francs
que les ouvriers de leurs carrières s*étaient obligés à payer au
moyen d*une retenue de i',5o pour 100 sur le montant de leurs
salaires, était une convention privée qui n'avait été soumise à Tac-
ceptation ni des communes ni du département; qu^en admettant
même que cet engagement fût obligatoire vis-à-vis des communes,
le département aurait été sans qualité pour exercer les poursuites,
attendu que les requérants n*aTaient souscrit rengagement précité
qu*en vue de la prompte exécution des travaux qui actuellement
ne sont pas encore terminés; que, par suite de ce retard, la plupart
des signataires de Tactedu 35 février 1866 ont abandonné leur in-
dustrie et ne peuvent plus fournir leur part contributive etqu*ll est
devenu impossible d^opérer des retenues sur les salaires des ou-
vriers, annuler la contrainte décernée contre les requérants et faire
défense aux communes de Montalieu*Vercieu et d*Amblagnleii de
continuer les poursuites;
Vu le mémoire en défense présenté pour les communes de Mod-
talieu-Vercieu et d*Amblagnieu, tendant au rejet du pourvoi avec
dépens, par le motif que rengagement contracté par les maîtres
carriers, le aS février 1866, avait été accepté, tant par les com-
munes que par le département de Tlsère qui avalent, dès lors,
également droit d*en poursuivre Texécution ; que les signataires
de cet engagement avaient promis solidairement d'acquitter le
montant de la souscription des ouvriers, même dans le cas où 11
ne serait fait aucune retenue sur les salaires, et que, d'ailleurs,
en 1869, époque à laquelle Texécution des travaux du chemin de
fer d'Ambérieu ik Villebois a été déclarée d'utilité publique, la
situation des maîtres carriers et des ouvriers n*avait subi, de-
puis i8(}6, aucune modification de nature à les dégager de leurs
promesses;
Vu Pacte du aS février 1866, par lequel les sieurs Vivet, Far*
noux et autres maîtres carriers s'engagent à verser, en quatre
ans, la somme montant à 17.000 francs pour le département de
risère, que les ouvriers carriers ont promis de fournir au moyen
GONSlifL 0*ÉTAT. 6S5
d'une retenue de i',5o ponr loo sur les salaires pour la construc-
tion d*an chemin de fer d'Ambériea à Montalieu-Vercieu la sous-
cription demeurant obligatoire pour chaque maître tailleur de
pierre, même pour le cas où ils n^auraient pas opéré la retenue
et lesdits maîtres étant tenus conjointement et solidairement pour
le montant total de la souscription générale des ouvriers, de telle
sorte que la somme dont un ou plusieurs d*entre eux resteraient
débiteurs, devait être payée par celai ou ceux qui mieux le pour-
ront.
Vu les délibérations des là et ao juin 1868, par lesquelles les
conseils municipaux des communes d^Âmblagnieu et Montalieu
garantissent au département le recouvrement intégral du montant
des souscriptions offertes par les ouvriers sous la garantie des
maîtres tailleurs de pierre ;
Vu la convention conclue entre le préfet du département de
risère et les sieurs Mongini pour la concession du chemin de fer
dMntérêt local de Villebols à Montalieu à la condition notamment
que les sieurs Mongini recevront une subvention de 207.000 francs,
tant sur les ressources provenant du département , des communes
et des particuliers , que sur les sommes allouées par TËtat, la dite
convention du 23 Juillet 1868 , conclue en vertu de Tautorisation
donnée par le conseil général dans sa séance du a septembre 1867;
Vu le décret du 1*' décembre 1869, déclarant d'utilité publique
l'établissement du chemin de fèr de Vlllebois à Montalieu ;
Vu la loi du a8 pluviôse an VIII;
Considérant que par la convention ci dessus visée du aS fé-
vrier 1866, les sieurs Vivet, Fameux et autres maîtreii carriers
avaient pris rengagement solidaire de payer le montant des som-
mes que les ouvriers de leurs carrières avaient promis de fournir
au moyen d'une retenue à opérer sur leurs salaires, pour contri-
buer aux travaux du chemin de fer d'intérêt local à établir de
Vlllebois à Montalieu; que, d'une part, le préfet de Tisère, traitant
en vertu d'une autorisation du conseil général, a promis au sieur
Mongini, comme condition de la concession du dit chemin, de leur
fournir une subvention de 307.000 francs, dans laquelle était
compris le montant de la souscription dont il s*aglt; que, d'autre
part, les conseils municipaux des communes de Montalieu et
d'Amblagnieu , par leur^i délibérations des i/i» et ao Juin 1868, ont
garanti au département le payement intégral de cette souscription ;
que, de ce qui précède, il résulte que le département et les
communes ont également accepté les engagements des sieurs
654 I^IS, DËGRETS) ETC.
Yivet «t FarnoQX, et Mrt , pvr saite, égilenent Intérêt et <ioalM à
efi poursuivre inexécution';
Considérant <|«e , des ternMs de la oon^entlen cfntefisuB visée
dn ft5 février iM6, Il résulte que rwfmlnistration ponvsH exiger
le montant totid de la souscriptiovi des ouvriers ft chauouii des
signataires de la dite convention quand nème l^es retenues n'au-
raient pas eu lieu et qaand mène un m plusieurs des signstafres
n'auraient pas fourni leur part proportionoelle ; que les reqBé-
rants allèguent, 11 est vrai, pour soutenir qu^ils sont lit>érés ^
leurs obligations, d'une part, que le chemin de fer aurait é4é con-
cédé tardivement» et, d'autre part, ^ue l'achèvement des travaux
a éprouvé des lenteurs qu'il était impossible de prévoir au momeat
de la <x»nvention ;
Mais considérant, d*une part , que les reqnéranls «l'avaient pas
subordonné leur engagement à la concession du chemin de 1er
dans un délai déterminé, et que, des pièces produites SrU dossier,
il résulte que Tinstruction et la conclusion de cette affaire ont été
poursuivies dans des conditions normales et sans qu*Xl soit survenu
aucun retard imputable à une faute de radministratiou;
Considérant, d'autre pari;, que les requérants, loin de stipuler
que les p^ements n'auraient iieu qu'après l'achèvement des tra-
vaux, s'étaient engagés à payer la somme convenue en quatre an-
nées à partir de la *déclaration d'utilité publique et que les rôles,
rendus exécutoires jjar le préfet, l'ont été aux époques oô la
souscription était exigible d'après la clause précitée; qu'ainsi, à
aucun point de vue, les conclusions des requérants ne sont fon-
dées. ( [Vequéte rejeiée. Les sieurs Vivet et Faraoux condamnés
aux dépens.)
(N* 212)
Viorie [grande). — Fleuve, — BéUmikUion, — Excès de powjmn,
— (Sienr Bélamy.) — V arrêté préfeetorml fui, fixe ia limUe du lU
d'une rwière navigable [la Loire):, a/u devant d'une fmprié^ à «m
niveausupérieur à celui des flus àaulee eaux navègôkies -avant taià
débordement^ — et la décisiên du mimsére des travausc pubUosqm
confirme ostarrété, doivent être anmUés pour esooès de powfoirs f).
^^— ~-- ' ■ — .^— »^^i^^^ ■■■,.. ■ ■ - ■ ■ — _ -- - — .
O Voir 7 Aacs i8y3 <AMia, Amn. ^5, p. j8S); àm msL iSfd J^Pawal,
CONSEIL d'état. 655
Vu la requête présentée pour le sieur Béhmy tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler» pont excès de pouvoirs, une décision
du ministre des traTaux pub!!cs, du n août 1B73, confîrroative
d*un arrêté dn préfet du Loiret, du 5o janvier iBya, qui a délimité
le Ht de la Loire, au devant de la propriété du requérant d'après
une ligne formée par l'arête supérieure du talus perreyé de la
berge du ileuve en ce point; ce faisant, attendu que les eaux de
la Loire , coulant à pleins bords dans les crues ordinaires d'hiver
avant tout débordement , n'atteignent point la ligne déterminée
par rarrêté de délimitation comme étant la limite du fleuve et de
la propriété riveraine en ce point, décidé que l'arrêté de délimi-
tation a eu pour effet de comprendre dans le lit de la Loire une
partie de la propriété ^n requérant; par suite, annuler ledit
arrêté, ensemble la décision qui Ta confirmée, dire que la délimi-
tation nouvelle qui interviendra sera faite, soit d'après la ligne du
niveau le plus bas de la rive à laquelle la propriété du requérant
accède, soit diaprés le niveau sensiblement égal de la rive opposée,
sous réserve de tous droits;
Vu la décision attaquée, ensemble l'arrêté du préfet du Loiret,
du 3o janvier 1893;
Vu les observations du ministre des travaux publics tendant au
rejet de la requête ; vu ensemble, transmis par le dit ministre, les
rapports des ingénieurs (♦) ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour le requérant tendant
aux mêmes fins que ci-dessus , et en outre à ce qu'il plaise ren-
voyer les parties devant le préfet, \^vr faire tracer sur les biens
la ligne de délimitation fixée par la décision à intervenir;
Vu la loi du aa décembre 1789 , section 3 , article 2 , et celle des
aa no vembre-i* décembre 1790;
Vu lalo! des 7-14 octobre 1790;
Vu la loi du %h mai 1872 ;
Considérant que le préfet du Loiret , par son arrêté du 3o jan-
1875, p. 748), ettribanal des conflits n janvier 1873 (Paris -Labrosse, Ann,
1874, P« 'H)-
Avant de discuter les peints de fait soulevés dans cette affaire, H. ringènievr
en chef excipait de la non -recevabilité du recours dirigé au <onteelie«L contre
on acte purement administratif de délimitation. Mais M. le ministre des tra-
vaux publics a fait observer que, depuis longtemps déjà, une jurisprudence
différente avait prévalu dans le sein du Conseil d'État.
(*) On trouve dans «es rapports, que noua regrettons de ne pouvoir repre*
doire ici à cause de leur étendue^ l'exposé de divers systèmes susceptiUea
d'être admis pour établir la limite des fleuves sur la rive où ae Iroave le dM-
min de halage et selon que ce chemin s'élève on s'abaisse.
656 LOIS, D^.CRETS, ETC.
vier 1872, a fixé la limite du lit de la Loire an de?aDt de U
propriété du requérant diaprés une ligne formée par la crftte
supérieure du talus de la berge du fleuve; qu*il est reooQnu dans
rinatruction , notamment par les rapports ci-deasus visés des
ingénieurs, que la hauteur au point litigieux des plus hautes eaux
navigables avant tout débordement est notablement Inférieure ao
niveau qui résulte de la détermination qui précède; que, dès lors,
le requérant est fondé à soutenir que le préfet et le ministre des
travaux publics, dans sa décision confirmative de Tarrèté précltâ,
n*ont pu, sans excès de pouvoirs, fixer la limite du fleuve le long
de sa propriété à la lignu de crête déterminée par le dit arrêté.
(L arrêté du préfet du Loiret, du 3o janvier 1879, ensemble la
décision du ministre des travaux publics, du 11 août 1873, sont
annulés pour excès de pouvoirs.)
( N'' 213 )
[ 3o avril 1875, ]
Travaux publics. — Décompte. — Travaux imprévus. — Conditicnf
d'exécution. — Application des prix du bordereau, etc. — (Sieor
. Yarangol.) — Expertise préalMe ordonnée devant le Conseil d^Etat,
quoiqu'elle n'ait pas été demandée par le conseil de préfectttre. —
Tiers-expert laissé à la nomination du président de la section du
contentieux.
Vu la requête présentée pour le sieur Yarangot, tendant à ce
qu*il plaise au Conseil réformer un arrêté du conseil de préfecture
du département de Seine-et-Marne, du 96 mars 1873, dans les dis-
positions par lesquelles il a rejeté plusieurs des réclamations pré-
sentées par lui contre le décompte de i*entreprise des travaux
d'amélioration de Técluse du barrage de Me! un, dont le dit sieur
Varangot était adjudicataire; ce faisant, attendu... (dix-neuf chefs
de réclamations renvoyés à Texpertise préalable) ; allouer au sieur
Varangot les sommes réclamées par lui devant le conseil de pré-
fecture; fixer, en conséquence, le montant du décompte à la
somme de 9i.5o6',ôo, avec les Intérêts de droit et les intérêts des
intérêts, et condamner TÉtat aux dépens; subsidiairement, dire
qu'avant faire droit, il sera procédé à une expertise, tous droits
et moyens réservés;
CONSEIL d'état. 657
Vu les obeervatfODB présentées par le ministre des travaux pu«
blics, tendant au rejet de !a requête, par les motifs que lé sieur
Yarangot a consenti à substituer des batardeaux transversaux aux
batardeaux longitudinaux, et s'est chargé de faire les travaux
d^épulsement, moyennant une somme fixe de 9«5oo francs, con-
venue dans un marché spécial à forfait, du 7 août 1S69, qu'il a
librement consenti, et qui lui a d ailleurs été avantageux ; que si,
par suite de cette modification des batardeaux et de la mise à sec
de recluse, des travaux de dragages ont été rendus inutiles, ces tra-
vaux, non exécutés, ne doivent pas être payés; que Tarticle 4ia des
clauses et conditions générales des travaux des ponts et chaussées
s'oppose à ce que Tentrepreneur puisse réclamer des prix différents
de ceux portés au bordereau accepté par lui, pour divers travaux,
et notamment pour déblais, travaux d'établissement des perrés,
maçonnerie brute ou en pierre calcaire, démolition de pierres de
taille ou de maçonnerie ; qu'il n'est pas Justifié que des travaux non
prévus ou plus Importants que les travaux prévus aient été exécutés ;
que les sommes allouées pour travaux ou dépenses supplémentaires,
tels que pierres brossées ou location de pompes, sont sufSsantes;
que rétablissement des ponts de service rentre dans les faux frais
de Tentreprise, qui sont à la charge de Tentrepreneur, par appli-
cation de l*article 18 des clauses et conditions générales ;
Vu le mémoire en réplique présenté pour le sieur Yarangot, le
6 Juin 1873, concluant à rallocatlon des intérêts et des intérêts
des intérêts des sommes qui lui sont dues ;
Vu la loi du a8 pluviêse an Vlll ; vu le cahier des clauses et con-
ditions générales imposées aux entrepreneurs des ponts et chaus-
sées, du 16 novembre 1866;
Considérant que le sieur Yarangot, adjudicataire des travaux
d'amélioration de recluse du barrage de Melun, soutient que les
travaux qu'il a exécutés ont différé essentiellement de ceux qui
étaient prévus lors de Tadjudication, soit quant au cube des divers
travaux exécutés, soit quant aux conditions d'exécution de chaque
nature d'ouvrages; que des travaux imprévus lui ont été prescrits];
que des prix du bordereau ont été à tort appliqués & des travaux
pour lesquels aucun prix n'avait été stipulé; que des travaux mo-
difiés en cours d'exécution, tels que ceux des batardeaux, ont été
insuffisamment évalués; que certains travaux non prévus au devis,
tels que ceux de construction de ponts de service, ont été à tort
compris dans les faux frais de l'entreprise; que» en raison de
ces omissions au décompte détaillées par le sieur Yarangot dans
les dix-neuf chefs de son mémoire» du 17 novembre 1870, ledit
6S& LOIS, DÉCRETS, ETC.
sieur Varangot soutient que le décompte de ses traTaui doit être
porté à la somme de 9Û^5o6S5o; que ces diverses. réclanuutiOD» ae
peuvent être utilement appréciées avant qa^eikes n'aient été so«-
mises à Texamen d'experts; qu'on ne saurait, d*aJ]ieurs, ot^ectier
au sieur Varangot qu'il a'aura^t pas demandé d'expertise ea
mière instajaca; qu'il résulte» en effet,, de sa réclamatioa an
de préfecture, du a6 août 187 1, qu'il avait demandé une expertise,
et que Tingénieur ordinaire, daus son rapport du 19 septembre:
suivant, approuvé le ao septembre par l'ingénieur en chef, avait
lui-même reconnu rutilité de l'expertise et désigné à l'avance
l'expert de l'administration ; qu'il y a lieu, dans ces circonstances^
d'ordonner qu'avant faire droit au foad, les réclamations conte-
nues dans le mémoire précité du 17 novembre 1873^ seront sou-
mises à Texamen de deux experts désignés, l'un par le sieur Var*
rangot, Tautre par le ministre des travaux publics, et, en cas de
désaccord, par un tiers expert qui sera désigné par Le président
de la section du contentieux au Conseil d'État;
Art. 1". — Il sera, avant faire droit au fond, procédé à une
expertise sur les réclamations du sieur Varangot contre le dé-
compte de soa entreprise, contenues daus son mémoire du 17 no-
vembre 1873. L'expertise sera faite par deux experts nommés,
l'un par le sieur Varangot ^t Tautre par le ralnbtre des travaux
publics^ et, en cas de désaccord entre eux, par un tiers-expert qui
sera désigné par le président de la section du contentieux au Cchi-
seil d'État, ils prêteront serment devant le conseil de prélecture
de Seine-et-Marne.
Art. a. — Le procès-verbal d'expertise sera déposé au secréta-
riat du contentieux du Conseil d'État, pour être ensuite staiué ce
qu'il appartiendra.
Art. 3. — Les dépens sont réservés pour être mis à la ckarge de
la partie qui succon^bera en fia de cause.
COUR Mi CASSATfON. 669
ARRETS M LÀ COUR ÛË GAJSSÂTION.
(CkMrite*» civile.)
( r 214 )
[ 18 janyîer 1876. ]
Action possessoire, — Adjudicataite de travaux publics défendeur.
— Dommages. — Arrêté préfectoral en cause. — Incompétence du
juge de paix. — Appel, — Intervention de la commune. — Pos-
session contestée. — Conclusions au fond. — Compétence. — Titres
contestés. — Instance au pétitoire . — Bejet de l'action possessoire.
— Cassation. — (Héritiers Lagarrlgue contre siear Boussès.) —
Lorsque^ sur une action en complainte possessoire^ le défendeur,
sans contester la possession du demandeur, se borne à conclure à
sa mise hors de cause par le motif qu'il a agi comme adjudicataire
de travaux publics exécutés pour le compte d'une commune et en
vertu de l'autorisation spéciale qui lui a été donnée par un arrêté
préfectoral, le juge de paix est incompétent, la question de domi»
mage qui reste seule à régler étant du ressort de la juridiction
{tdministrative^ — Néanmoins, lorsque la commune, intervenant
sur l'appel, conteste la possession du demandeur, le juge d'appel est
compétent et peut, tout en infirmant la sentence comme incompé-
temment rendue, statuer au fond, si le demandeur a accepté le
débat en concluant au fond sur le possessoire. — Lorsque, à V appui
de la possession plus qu'annale qu'il prétend avoir, le demandeur
au possessoire invoque des titres, le juge ne peut, sans examiner
ces titres, rejeter l'action possessoire en se fondant uniquement
sur ce qu'ils sont contestés et subordonnés, quant à leur effet, au
résultat d'une instance pétitoire introduite contre le demandeur au
possessoire par te défendeur.
NOTICE.
Les héritiers Lagarrlgue, se disant en. possession/ depuis nombre
d'années, par eux ou leurs auteurs, d'un vaste terrain dit la Jon-
casse, ont assigné le sieur Boussès devant le juge de paix de Sigean,
pour trouble qu'il aurait porté à leur possession en fouillant ledit
terrain pour en extraire des terres, et ont demandé leur maintien
66o LOIS, DÉGBBTS, ETC.
eD possession et la condamnation dn sieur Boassèsen 3.000 francs
de dommages-intérêts. Ce dernier s*est borné à opposer quMl était
chargé, en qualité d^entrepreneur, d'exécuter des travaux de ter-
rasitemeot pour le compte de la commune de la Nouvelle, et que
le cahier des charges Tautorisait à prendre, à cet effet, toute? les
terres nécessaires en face de la rue qu'il s'agissait d'agrandir et
à 300 mètres. Il demandait, par suite, sa mise hors de cause.
Néanmoins, par sentence du 3i octobre 1873, le juge de paix a
déclaré garder et maintenir les héritiers Lagarrigue en possession,
et a condamné le sieur Boussés, pour le préjudice causé, à
aoo francs de dommages-Intérêts.
Sur rappel interjeté par ce dernier devant le tribunal civil de
Narbonne, la commune de la Nouvelle est intervenue par son
maire. Elle a déclaré prendre le fait et cause de Boussës, et asoa-
tenu que la possession Invoquée par les demandeurs n*avait pas
d'existence légale; en conséquence, elle a conclu au rejet de Tac-
tion possessoire. Les héritiers Lagarrigue n'ont pas contesté lin-
tervention, et, au fond, ils ont demandé la confirmation de la
sentence qui avait déclaré les maintenir en possession. Sur ce, le
tribunal civil de Narbonne, par Jugement du a8 Janvier 1874* a
décidé, d*une part, que le Juge de paix de Sigean aurait dA se dé-
clarer incompétent, puisqu'il s'agissait d'apprécier, contre Soussès,
des actes régulièrement autorisés par arrêté préfectoral du 9 avril
187a, d'une autre part, statuant, sur l'intervention de la commune,
que les héritiers Lagarrigue n*avaient pas prouvé leur possession
de fait, et qu'ils n'avaient pas non plus la possession légale, les
titrea par eux envoyés étant contestés et subordonnés, quaint
à leur effet, au résultat d'une demande en délimitation et bornage
introduite contre eux par le maire de la commune de la Nouvelle.
En conséquence, le tribunal a déclaré, « pour cause d'incompé-
tence^ Taction des héritiers Lagarrigue irrecevable contre lk>U8aès;
au fond, il a déclaré encore l'action des héritiers l^agarrigue irre-
cevable contre la commune de la Nouvelle ••
Les héritiers Lagarrigue se sont pourvus en cassation : i« pour
violation des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III, de
l'article A de la loi du 38 pluviôse an Vllf, ainsi que du décret du
8 février 1868; 3* violation de l'article 33 du Code de procédure
civile, et 3* excès de pouvoirs et violation des règles de la com-
pétence.
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
COUR DE CASSATION. 66 1
Sur le premier moyen :
Attendu que Taction possessoire et la demande en dommages,
formées par les héritiers Lagarrigue contre Boussès devant le Joge
de paix de Sigean, avaient pour cause le trouble que le dit Boussès
sursit porté à la possession qu'ils prétendaient avoir depuis
nombre d*années du terrain dit la Jancasse^ en fouillant ledit ter-
rain pour en extraire des terres;
Que» sur cette instance, Boussès, sans contester en aucune ma-
nière la possession prétendue par les héritiers Lagarrigue. s'est
borné à demander sa mise hors de cause par le motif qu'il avait
agi comme adjudicataire de travaux publics exécutés pour le
compte de la commune de la Nouvelle, et en vertu de Tautorisation
spéciale qui lui en avait été donnée par Tarrèté préfectoral du
9 avril 1873;
Que, dans ces circonstances, et la possession n'étant pas cou*
testée, il restait à régler seulement une question de dommages-
intérêts dont il appartenait à Tautorité administrative seule de
connaître;
D*où il suit qu'en infirmant, comme incompétemment rendue,
la sentence par laquelle le Juge de paix de Sigean avait accueilli
la demande des héritiers Lagarrigue et condamné Boussès k des
dommages, le jugement attaqué, loin d'avoir violé les dispositions
de loi invoquées par le pourvoi, en a fait, au contraire, une exacte
et juste application ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la commune de la Nouvelle, étrangère A rinstanoe
engagée devant le juge de paix de Sigean, dans laquelle Boussès
était seul partie comme défendeur, est intervenue en appel seule-
ment sur le recours formé par ce dernier contre la sentence;
qu'elle a déclaré prendre lo fait et cause de son agent ou préposé,
et que, défendant alors de son chef sur Taction possessoire, elle a
soutenu que la possession invoquée par les héritiers Lagarrigue
n'*avait pas d'existence légale, et a conclu, en conséquence, au
rejet de l'action comme non recevable et mal fondée ;
Que ces derniers, loin de s'opposer à Tintervention de la com-
mune et de la contester, ont accepté le débat sur la possession
alors contesté^, et ont conclu au fond en demandant la confirma-
tion de la sentence qui avait déclaré les maintenir en possession;
Qu'ainsi le juge d^appel se trouvait saisi du litige par des conolu-
sions contradictoires sur le fond, et qu'en y statuant il n'a ni excédé
ses pouvoirs ni violé les règles de la compétence :
Par ces motifs, rejette les premier et troisième moyens ;
Annaies des P. et Ch., hm, Dicans, ktc. «- van vu. U
66s LOI&, DÉCRETS, ETC.
Mais, sur le deuxième moyeu :
Vu Tarticle a5 du Gode de procédure,
Attendu qu'après avoir déclaré que les héritiers Lagarrigoe
n*avaient pas prouvé leur possession de fait, le tribunal de Nar-
bonne, sans examiner les titres invoqués par ces derniers, s^est
fondé uniquement, pour décider qu*ils n'avaient pas non plus la
possession de droit, sur ce que ces titres étaient contestés et sub-
ordonnés, quant à leur effet» au résultat d^une instance au péti-
toire introduite par le maire de la commune contre feu Lagar-
rigue, et reprise contre les héritiers;
Mais que, d'une part, la circonstance qu'il y avait contestation
sur les titres ne pouvait arrêter le juge du possessolre dans Tap-
préciation qu'il était autorisé à en faire, pour caractériser la pos-
session ; que, d'autre part, il n'est pas admissible que, durant
rinstance au pétitoire, la possession du défendeur reste livrée
sans défense aux entreprises du demandeur, et qu'en effet, si Tar-
ticle 96 du Gode de procédure dispose que le demandenr au péti-
toire ne sera plus recevvble à agir au possessoire, il faut conclure
du texte cet article et du motif sur lequel il repose, que le défen-
deur au pétitoire conserve, au contraire, toute liberté d*agir au
possessoire pour les troubles que, durant le litige, le demandeur
au pétitoire apporterait à sa possession;
D'où il suit qu'en décidant le contraire, le jugement attaqoé a
expressément violé la disposition de loi ci-dessus visée :
Par ces motifs, donnant défaut contre la veuve Doussës,
Casse, etc.
( r 215 )
[ a4 janvier 1876. ]
Chemin de fer. — • Tarif spécial. * Clause de non-responsabtiitL —
Preuve. — (Sieurs Abegg^ Collet et C^*.)— La compagnie de chemin
de fer qui, aux termes de ses tarifs, ne répond pas de la perte eu
des avaries de certains objets par eUe transportés en franchisef
n'est pas affranchie de toute responstMité, mais cette dause a
pour effet de mettre à la charge de V expéditeur la preuve des fautes
qui lui ont oausé préjudêce, lesqueUêS ne peuves^ «'«Mvtrs du fait
Mtti de la perte dês ùMs {*),
(*) Voir lanrèt du 4 Mmibrt 187^ (naur Pismi, Ànn. 1I96, p. imQ.
GOim DB CASSATION. 66}
La Cour,
Donne défaut contre le liquidateur de la maison Abegg» Collet
et C^*, et statuant sur le pourvoi.
Vu le tarif spécial n* 71 de la compagnie des chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée, dûment homologué;
Attendu qu'aux termes du dit tarif, la compagnie ne répond pas
de la perte ou avarie des cabas» sacs vides et autres emballages
transportés en franchise ;
Attendu que cette clause ne saurait avoir pour effet d'affranchir
la compagnie de la responsabilité de ses fautes, mais qu^il en ré-
sulte que les réclamations des parties lésées ne peuvent être ac-
cueillies qu'autant qu*elles font la preuve des fautes qui leur ont
causé un pri'judice, lesquelles ne peuvent s*induire du fait seul
de la perte des colis;
Attecdu que, dans Tespèce, le tribunal de commerce de Mar-
seille a condamné la compagnie de Paris à Lyon au payement
d'une somme de 62',i!io pour tenir lieu d*un ballot de sacs vides
qui lui avait été confié dans les conditions du tarif susénoncé, par
Punique motif que ce colis n'était pas parvenu à sa destination, et
sans qu'aucune faute eût été établie à la charge de la compagnie;
Attendu qu^en statuant ainsi le jugement attaqué a violé la dis-
position susvisée d'un tarif ayant force de loi : ;
Par ces motifs, casse et annule le jugement du tribunal de com-
merce de Marseille, du 12 mars 1S7A.
(r 216)
[7 février 1876.]
Pûurvoi. — Pîn de non-recevoir. — Réception des dépens. — AcquieS'
cernent. — Terrains affectés à des tratxiux d^utilité publique. —
Occupation sans transmission de propriété. — Epoque de l'évaluor
lion de l'indemnité. — (Sieur Régis Cély.) — La partie qui, *ayant
obtenu les dépens contre son adversaire, touche personnellement
$asu Qucwu réserve le montant de ces dépens, doit être réputée
acquiescer auœ divers chefs de la décision, si ces chefs ont entre
eux un Hen nécessaire,-^ Lorsque V administration, en dehors des
formes ligaUs de leosprùpriation, a occupé des terrains privés et y
a emeWuU des <mi;rages d'uUlité pubUque, le propriétaire ne peut
réclamer devant les tribunaux judidmres autre chose qu'une in-
dfmmité pécumaife, et eeOê iÊ^d0mniU deit iUre ookuMe d'^prèe la
664 I^^t OÊGIBTS, ETC.
Videur des terrains^ non au jour de leur occupation par le domaùie
et de leur affectation à des travaux publics, mais à Vépoq%ie du
règlement de l'indemnité qui consomme la transmission de proprUté.
La Cour,
Sur la fin de non-reeevoir opposée au pourvoi et tirée de ce que
Cély, ea touchant les dépens auxquels Tarrèt du 7 avril 1870 avait
condamné le domitfne, a donné acquiescement à tous les cheft de
cet arrôt et s'est rendu ainsi non recevable à attaquer, de ces
chefs, soit le dit arrêt, soit les deux arrêts des 1 1 février et 7 mai
1873 rendus en conséquence et pour Texécution du premier;
Attendu que Tarrêt du 7 avril 1870 précité a jugé : 1* que Cély
était propriétaire des terrains litigieux ; 2' que son droit de pro-
priété s'était converti en un simple droit à indemnité par suite de
l'affectation de ces terrains à des ouvrages d*utilité publique, exé-
cutés par Tadministration ; 3* et enfin que le domaine devait la
restitution des fruits depuis le jour où Cély avait revendiqué sa
propriété ;
Attendu que le même arrêt ayant condamné le domaine entons
les dépens de première instance et d^appel, Gély a personnelle-
ment poursuivi et reçu le payement de ces dépens sans aucune
réserve; qu'il a ainsi acquiescé, à toutes les dispositions de Tarrêt,
lesquelles avaient entre elles un lien nécessaire ;
Attendu, dès lors, que le dit Gély est non rececable à se pour-
voir contre le dit arrêt, et, conséquemment, contre les deux arrêts
subséquents sur les chefs, du moins, où ils ont donné effet aux
décisions précédemment acquiescées; qu'il y a donc lieu de rije-
ter le premier moyen du pourvoi et la première branche du se-
cond moyen ;
Mais, sur la deuxième branche du deuxième moyen, dirigée
contre les deux arrêts des 11 février et 7 mai 1873, en ce qu'ils
ont jugé que l'indemnité due à Gély pour la dépossession de ces
terrains devait.être calculée d'après la valeur des dits terrains, à
l'époque de leur occupation par le domaine et de leur affectation
à des travaux d'utilité publique ;
Attendu que cette décision ne se rencontrait pas dans Tarrèt du
7 avril 1870, et, conséquemment, n'avait point été acquieseée;
Vu les articles 5A5, 566, 6A7 du Gode civil;
Attendu qu'il est de priucipe que nul ne peut être privé de sa
propriété que dans les cas prévus par la loi et moyennant une
juste et préalable indemnité.
Attendu que sf , par le fait de l'administration ils domaioe dV
CX)UR DE GASSATIOU. 665
voir affecté à des ouvrages et établissements d'utilité publique les
terrains litigieux, les propriétaires de ces terrains ont été mis
dans Timpossibilité légale de réclamer devant les tribunaux autre
chose qu^une indemnité pécuniaire, il n'en résulte pas que Texé-
cution de ces travaux ait suffi à opérer immédiatement la trans-
mission de propriété, et conséquemment que Tlndemnité aujour-
d'hui réclamée doive être déterminée d'après la valeur des terrains
au Jour de Toccupation par le domaine; quMl est incontestable,
en effet, que, dans Tespèce» le domaine, simple possesseur de
bonne foi, doit les fruits au propriétaire depuis le moment où il a
connu les vices de son titre jusqu'au règlement de Tindemnité ;
que, par Identité de raison, c'est au Jour de ce règlement que
doivent être évalués les terrains pour lesquels l'indemnité est due
au propriétaire. •
' Attendu qu'en décidant le contraire les arrêts attaqués des 1 1 fé-
vrier et 7 mai 1873 ont méconnu les principes qui régissent la
propriété^ et violé les articles ci-dessus visés :
Par ces motifs, rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 7 avril
1870; casse et annule les deux arrêts des 11 février et 7 mal
1873, mais seulement dans les dispositions où lisent jugé que
rindemnité de dépossession devait être calculée d'après la valeur
des terrains au jour de leur occupation par le domaine et leur
afTectation à des travaux d'utilité publique.
( N" 217 )
[14 lévrier 1876.]
Chemins de fer, — Transport, — Avarie. — ResponsahiliU, — Fin
de n&n-recevoir. — Réception de la marchandise et payement de la
lettre de voiture sans protestation ni réserves, — Eocpertise dissi"
mutée, — Cause des avaries, — Charge de la preuve. — .(Sieurs Ca-
roff et C*».) — La réception de la marchandise et le payement du
prix de la voiture, sans protestation ni réserves, éteignent toute
action contre te voiturier ; mais celui-ci perd le bénéfice de cette fin
de non-recevoir, si ayant, au cours du voyage, fait constater les
avaries au moyen d'une expertise, il a dissimulé cette expertise et
ses résultats au destinataire. — Le voiturier reste responsable des
avaries subies par la marchandise, s*il n'établit pas régulièrement
qu'elles sont le résultat de la force majeure, du vice propre de la
chose ou de la faute de l'expéditeur.
666 LOIS, INteftETS, BTCL
La Cour,
Sur la premier moyen» tiré de rarticle io5 da Gode de com-
merce:
Attendu que Tarticle io5 du Gode de c<»nmerce repose sur Uk
présomption que le destinataire, en prenant livraison des mar-
chandises et en payant le prix de leur transport» a reconnu qu'elles
n^avaient point subi d*afarles pendant le voyage;
Mais attendu que cette présomption cesse d'être applicable
lorsque, comme dans Tespèce, le voiturier a fait, au cours du
voyage, constater les avaries subies par les marchandises trans-
portées, et a dissimulé Texistence ainsi que les résultats de Tex-
pertise aux destinataires, lors de la remise de ces marchandises;
Sur le second moyen, tiré de la violation des articles io3 du Code
^ commerce et 7 de la loi du 20 avril 1810 :
Attendu que le jugement attaqué constate, en fait, que la com-
pagnie du chemin de fer de l'Ouest n'a pas régulièrement établi
que les avaries éprouvées par les marchandises qu'elle transportait
pour les sieurs CarofT fussent le résultat de la force mageure, du
Vice propre de la chose ou de la faute de Texpéditeur;
Que, dans cet état des faits, la compagnie restait responsable
des avaries à regard des destinataires ;
D*où il suit qu'en jugeant comme il l'a fait, le jugement attaqué
n^a violé aucune loi :
Par ces motif:}, rejette, etc.
(N° 218)
[a3 février 1876.}
Chemins de fer. — Voie de terre reliant deux sections, — Homolo*
cation des tarifs non obligatoire, — (Sieur Thiollier.) — Lorsqu'il
eçàste une lacune entre deux tronçons d'un chemin de fer concédé
à une compagnie^ celle-ci n'est pas obligée de soumettre à l'homo'
logation ministérielle le tarif des prix de transport qu'elle entend
percevoir sur la voie de terre qui sépare ce& deux sections. — Et,
^dans le cas où elle a présenté à l'approbation du ministre un tarif
applicable aux deux voies ^ mais distinguant les droits exigés
pour chacune, le tarif homologué ainsi n'est pas obligatoire en ce
qui concerne l'une et Vautre, et peut être modifié sans une auto-
risation nouvelle. — On ne peut considérer comme camionnage le
GOUB DE CASSATIO». 667
transport d'une gare à une autre gare, distante de flusieurs my-
riamétres de la première,
La Gour,
Attendu que Tarticle 44 de Tordonnance du 1 5 novembre i846
portant qu'aucune taxe, de quelque nature qu'elle soit, ne pourra
être perçue qu'après homologation du ministre des travaux pu-
blics, est uniquement applicable aux transports par chemins de fer;
Que ces dispositions ne peuvent être étendues aux transports par
voie de terre effectués d'une gare à une autre ;
Que Tobligation de faire homologu'er les tarifs, en cette partie,
ne saurait être imposée à une compagnie qu'en vertu d'une stlpu«
lation contenue dans son cahier des charges ;
Attendu que l'article 30 du cahier des charges pîémontais,
maintenu par la convention du 1" mai i863 et sur lequel le de-
mandeur s'appuie pour établir que la compagnie du Victor-Emma-
nuel avait obtenu le monopole des transports par voie de terre, de
Suze à Saint-Michel, et vice versuy n'implique nullement un droit
d'exploitation exclusive, et moins encore la nécessité d'une* auto-
risation préalable des traités à conclure et des taxes à percevoir
pour ce parcours;
Attendu que si l'article 62 du cahier des charges, annexé à la
convention internationale du 1*' mai i865, exige de la compagnie
que ses tarifs de camionnage soient fixés par l'administration, le
sens de ce mot camionnage est formellement restreint par cet
article lui-même au transport de la gare au domicile des destina-
taires ; qu'une telle stipulation est donc sans application possible
à un service do correspondance et de réexpédition entre deux
gares, surtout quand elles sont séparées par une grande distance,
comme celles de Suze et de Saint- Michel ;
Attendu que la compagnie avait, il est vrai, soumis en i864« au
ministre chargé de Thomologation, un tarif qui comprenait, avec
les taxes du chemin de fer, les prix de transport k percevoir sur
la voie de terre, mais qu'elle y distinguait nettement les uns des
autres; que l'approbation ministérielle n'étant pas nécessaire en ce
qui concernait les derniers, on en doit conclure que la compagnie
est demeurée libre de les modifier à son gré, soit par elle-même,
Boit par l'intermédiaire qu'elle s'était substitué, dès lors que ces
modifications sont restées sans Influence sur le tarif applicable à
la voie ferrée ;
Attendu, en conséquence, qu'en décidant que les perceptions
dont se plaignait le demandeur n'avaient rien d'illégal, le jugement
668 LOIS, DÉCBBTS, ETC
attaqué n'a riolé ni rartideA/lde Tordonoance du i5 novembre
18A6, ni Tartfcle 90, titre VII, du cabier des charges piémontais
annexé i la convention du i^^mal 1 863, ni le tarif international
n* 3; mais qu'il a fait, au contraire, à la cause, ane saine applica-
tion des principes delà matière;
Rejette, etc.
s^Bsas
(^219)
[ i3 mars 1876. ]
Cotir^ d^êau. — Règlement par arrêté préfectoral, — Conventûm. —
NuUité. — (Dame veuve Goussard.) — Les arrêtés pris par
l^autorité adtninistrative pour régler l'usage des cours tTeau dans
Vintérêt général de l'agriculture et de tindustrie sont la loi des
riverains, et leurs prescriptions se substituent de plein droit à tous
les modes de jouissance des eaux précédemment étctblis soit par
titres, soit de toute autre manière. — En conséquence, n'est pas
opposable aux autres riverains la convention par laquelle l'un
d'eux aurait stipulé qu'il pourrait se servir des eaux en dehors d«s
époques réglementaires.
NOTICE.
Un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, du i5 thermidor an Vill, fixe,
pour tous les cours d'eau du département, l'époque et la durée
des irrigatioos à un seul Jour par semaine, depuis le 32 mars
jusqu'au 93 Juin, et depuis le 36 juillet Jusqu*au 33 septembre de
chaque année.
Le sieur Leroy est propriétaire d*un domaine appelé la Ferme
des PetitS'Chdtelets j qui est traversé par la Biaise. En aval de oe
domaine, cette rivière est bordée sur ces deux rives par une vaste
prairie appartenant au sieur Goussard, qui possède aussi le moulin
du Glos-Réguier situé au-dessous de sa prairie.
M"** de Montferrand, qui était propriétaire de ces trois immoa-
blés avant i8ô8, profitant de ce que le moulin du Clos- Régnier
était le dernier sur la Biaise, prenait Teau pour sa prairie trois fois
par semaine et en dehors des époques fixées par le règlement
pour les irrigations. Lorsqu'elle vendit cette prairie au sieur
Goussard, il fut convenu que les arrosages exceptionnels qu'elle
ou ses auteurs avaient établis seraient continués comme par ie
passé, et M** de Montferrand s'engagea envers lui à imposer aux
COUR DE CASSATION. 66g
acquéreurs des autres immeubles robligation de respecter cette
convention.
Quelques années' après, le sieur Goussard acheta lui-même le
moulin du Clos-Régnier. La ferme des Châtelets fut plus tard ad-
jugée au sieur Leroy, avec cette clause expresse que l'acquéreur
devrait exécuter toutes les conventions et stipulations faites par
M** de Montferrand au sujet de rirrigation des prairies précédem-
ment vendues.
En 1871 , le sieur Frichot, gendre du sieur Leroy, voulant aug-
menter la force motrice de son moulin des Cb&telets, qui est situé
sur la Biaise, en amont de la ferme des Petits-Ghfttelets, fit draguer
le lit de la rivière non-seulement sur les terres dépendant de ce
moulin, mais encore sur la propriété de son beau-père Jusqu'à la
prise d'eau du sieur Goussard»
Des contestations s'élevèrent à ce sujet ekitre ce dernier et le
sieur Fricbot, qui se plaignait de ce que l'eau refluait sous la roue
de son usine chaque fois que le sieur Goussard la retenait pour ar-
roser sa prairie.
Goussard fit alors assigner les sieurs Frichot et Leroy devant le
tribunal civil de Dreux, «pour ouïr dire que c'est au mépris d'une
disposition du père de famille que M. Frichot a creusé et que
M. Leroy a laissé creuser le bief de la Btalse, s'entendre en consé-
quence, M. Frichot déclarer mai fondé à se plaindre du regard
pouvant se produire depuis Tindue entreprise, sous la roue de son
usine, ouïr dire, M. Leroy, qu'il sera tenu de rétablir les lieux
dans leur état primitif; ouïr autoriser M. Goussard à continuer
ses irrigations comme par le passé, tous droits de Tadministration
réservés. »
Les sieurs Frichot et Leroy conclurent au débouté de la de-
mande , et le sieur Frichot forma en outre une demande recon-
ventionoelle tendant à ce qu'il fût dit que Goussard s'était perinis
à tort et sans droit d'abattre son vannage pour arroser sa prairie
en dehors des époques et des jours fixés par le règlement du
i5 thermidor an YIII, à ce qui lui fût fait défense de récidiver et
k ce qu'il fût condamné à payer 1.950 francs de dommages-inté-
rêts pour le préjudice résultant du cbômage de Tusine pendant les
jours d'irrigation extraréglementaires, plus 5o francs d'indemnité
pour chaque nouvelle contravention.
12 août 1873, jugement qui condamne le sieur Leroy à rétablir
le lit de la Biaise, sur sa propriété, dans Tétat où il était avant les
travaux faits par le sieur Frichot, par le motif que le creusement
de la rivière ayant eu pour effet de faire refluer les eaux sous la
670 I^I&9 DÉCaETS, ETC.
rone du moulin des Gh&telets et d'exposer Goussard aux réclama-
tions du meunier, chaque fois qu'il arrosait sa prairie, aYait porté
atteinte à la libre pratique de ses irrigations, que Leroy s'était
engagé à respecter. Par le même Jugement, le tribunal rejette la
demande reconventionnelle de Frichot, par le moiif que le dom-
mage dont il se plaint est le résultat des travaux de curage qu 11 a
opérés sans droit sur la propriété de son beau-père.
1*' août 187/i, arrêt de la Gour d*appel de Paris qui confirme en
adoptant les motifs des premiers juges.
Pourvoi par les sieurs Leroy et Frichot,
1*' moyen : violation de la loi des 16-2/^ août 1790, de Tarrèté
du i5 thermidor an VIU, des articles 6, 6&5, 1198, iiTu et ii33du
Code civil , en ce que Tarrét attaqué a déclaré valable rétablis-
sement par convention d'un droit de servitude en vertu duquel
Goussard prétend irriguer sa propriété en dehors des jours régle-
mentaires.
3* moyen : violation de Tarrèté du i5 thermidor an Vlil, de Tar^
ticle /J171, n** i5, du Code pénal, des articles 1 et 3 du Gode d'ins-
truction criminelle, et des articles 65/i, i38a et i383 du Code civil.
en ce que Tarrét attaqué a repoussé la demande recouvention-
nelle de Frichot tendant à obtenir Texécution du dit arrêté et la
réparation du préjudice que lui avaient causé les contraventions
commises par Goussard.
3* moyen : violation de Tarticle 7 de la loi du ao avril 1810.
▲EBÉT.
La Gour,
Vu les articles 6/i5, ii3i et ii33 du Gode civil;
Vu Tarrôté du préfet du département d'Eure-et-Loir, en dateda
i5 thermidor an Vlil, qui porte les dispositions suivantes :
« Art. 1*'. Les prises d*eau pour Tlrrigation se feront dans
toute rétendue du département, tous les sept jours, depuis sept
heures du soir jusqu'au surlendemain & sept heures du matin.
« Art. 9. Ces prises d'eau n'auront lieu que pendant la saison
d'usage, c*est-à-dire depuis le 1*' germinal de chaque année jus-
qu'au 6 messidor inclusivement, et depuis le 6 thermidor jusqu'au
i^* vendémiaire; »
Attendu que les arrêtés pris par l'autorité administrative pour
régler l'usage des cours d'eau dans l'intérêt' général de Tagricul-
ture et de l'industrie sont la loi des riverains, dont ils fixent les
droits et les obligations ; qu'à partir du jour où ils deviennent exé-
cutoires, leurs prescriptions se substituent de plein droit k tous
GOCB 01 CASSATION. 67 1
les modes de joalssaoce des eaux précédemment établis, soit par
titres, soit de toute autre manière ; que les riverains, obligés, sous
les peines portées par rarticle 471 du Gode pénal, de se confor-
mer k ces règlements, tant qu'ils n^ont été ni rapportés ni modi-
fiés, ne peuvent se soustraire à cette obligation par des conven-
tions particulières, et que Tarticle SUS du Code civil enjoint aux
tribunaux de les observer toutes les fois qu'ils sont appelés à ju-
ger des contestations élevéees entre les propriétaires auxquels les
eaux peuvent être utiles ;
Attendu néanmoins que Tarrèt attaqué, pour condamner Leroy
à rétablir le lit de la Biaise dans Tétat où il était avant les travaux
de curage faits sur sa propriété, s'est fondé uniquement sur ce
que CCS travaux pouvaient nuire au libre exercice des irrigations
pratiquées par Goussard dans ses prairies, hors des jours et des
époques réglementaires, conformément à un ancien usage établi
par les auteurs communs des parties, usage que Leroy s'était en-
gagé à respecter par une clause formelle de son contrat d'acqui-
sition ;
Attendu, d'autre part, que Tarrêt attaqué a rejeté la demande
reconventionnelle formée par Frichot Leroy à raison du préjudice
que ces irrigations éxtraréglemen taires faisaient éprouver k son
usine, par le motif que ce dommage était la conséquence des tra-
vaux de creusement qu'il avait fait opérer dans le lit de la Biaise
sur la propriété de Leroy» en violation de la clause qui liait celui-
ci envers Goussard ;
Attendu que, par cette double décision, la Cour d'appel de Par
lis a donné effet à une convention contraire aux prescriptions de
Tarrètédu 1 5 thermidor an VIII, qui a réglé l'usage des cours
d'eau du département d'Eure-et-Loir, et qu'elle a ainsi virtuelle*
ment reconnu à Goussard le droit de se prévaloir de cette con-
vention privée, afin d'irriguer sa prairie hors des jours et des
époques fixés par le dit arrêté; qu'elle a en conséquence violé les
dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées;
Par ces motifs, casse, etc.
( r 220 )
l %» mars 1876. |
Chemifis de fer. — Wagons requis par un eœpéditfur. — DUai de
transport.-^ (Sieur Alphonse Lehomme).— L* expéditeur de chou»
6jA LOIS, IMfcCBnS, ETC.
tt dtnentSy qui requiert de la compagnie des chemine de fer de
VOuest des toagwie au tarif spécial P. V. n* IS bis pour le trans-
port des dites chaux, ne peut exiger que ces wagons soient tenus à
sa dispositùm dans les vingt-quatre heures de sa demande. — Cettt
compagnie remplit suffisamment ses obligations lorsqu'elle remet la
' chaux à destination dans le délai prétm par les conditions gêné-
raies du tarif spécial, quel que soit, dans les limites de ce délai, le
moment où elle met les wagons à la disposition de l'expéditeur.
NOTICE.
L^arrét of-après fait suffisamment coonattre Pobjet du procès. 11
est à remarquer, toutefois, que )e défendeur au pourvoi, sans
contester IMnterprétatiou donnée par la demanderesse aux condi-
tions générales du tarif Invoqué, a prétendu que ce n'était pas
seulement dans les vingt-quatre heures de la demande inscrite sur
le liyre tenu ad hoc, mais d*one manière indéfinie et absolue, que
la compagnie avait refusé de livrer des wagons, et que c*est pour
cela que Tarrèt attaqué Pavait condamnée à des dommages-
Intérêts.
ARRÊT.
La Gour,
Après en avoir délibéré^ statuant sur Tunique moyen de cassa-
tion :
VU) parmi les tarifs dûment homologués de la compagnie ano-
nyme des chemins de fer de TOuest, les conditions générales du
tarif spécial P. V. n* 13 érû, pour le transport des chauxet ciments,
ainsi conçues : « Ce tarif spécial est fait à la condition formelle
que le délai réglementaire pour Texpédition et le transport des
marchandises pourra être dépassé de dix jours, sans que Texcé-
dant de délai puisse donner lieu à indemnité. Le chargement et
le déchargement des wagons sont opérés par les soins et aux
frais, et aux risques et périls des expéditeurs et des destinataires.
Ils doivent se conformer, pour ces opérations, aux indications de
la compagnie qui se réserve, dans tous les cas, la faculté de fixer,
dans la limite du délai prévu par le paragraphe précédent, les
jours et heures où ces opérations doivent avoir lieu ; »
Attendu qu'il résulte de ces textes que la compagnie demande-
resse remplit suffisamment ses obligations, lorsqu'elle remet à
destination, avant Texpiration du délai réglementaire ci-dessus
fixé, les chaux et ciments pour lesquels Texpéditeur requiert Tap-
plication du tarif spécial, quel que soit, d'ailleurs, dans la limite
COUR DE GASSATION. 67}
d6 ce délai, le moment auquel elle met ses wagons à la disposi*
lion de Texpédîteur pour qu'il en opère le chargement;
Attendu quMl est constant au procès que, le 10 octobre 1879»
Lehomme a fait à la compagnie sommation de, dans vingt-quatre
heures, avoir à lui fournir en gare à Écouché, vingt wagons au
tarif spécial pour servir au transport de la chaux provenant de ses
fours; que Tassignation du i5 octobre se réfère à la dite somma-
tion, et qu*elle conclut d'ailleurs à ce que la compagnie soit con-
damnée à fournir k Lehomme, dans le même délai de vingt-quatre
heures, à partir du Jugement, tous les wagons dont il aura be-
soin pour transporter la dite chaux par tarif spécial, sous une
contrainte de So.ooo francs pour Tavenir, qui sera acquise ftjp^rès
le délai de vingt-quatre heures expiré;
Attendu que si ces conclusions originaires ont été ultérieure-
ment modifiées, à raison de circonstances nouvelles, et si le débat
n'a plus porté que sur les dommages-Intérêts réclamés pour le
préjudice passé» Lehomme n'en a pas moins persisté Jusqu^à la fin
dans sa prétention première, laquelle consistait expressément en
ce que tous wagons par lui requis au tarif spécial auraient dû être
mis à sa disposition, au plus tard, dans les vingt-quatre heures.
Attendu que c'est nécessairement cette prétention qui a été
admise par Tarrèt attaqué, puisqu'il se réfère, pour accueillir la
demande, aux termes mêmes dans lesquels elle a été formulée;
que vainement la compagnie a-t*elle invoqué pour sa défense les
délais à elle accordés par les textes ci-dessus visés ; que l'arrêt ne
l'en a pas moins condamnée, sans constater que ces délais eussent
été dépassés ; en quoi il a violé les dispositions d'un tarif obliga-
toire et ayant force de loi :
Casse, etc.
sa
( r 221 )
[ %% mare 1876, ]
Cassatiim, — Requête civile. — Eaux fluviales et ménagères, — Voie
puèIÎ9ue.-*-(Siettr Barilly .)— ' On ne saurait prétendre qu*U y a Heu à
requête cùnle et proposer une fin de non-reoevoir contre un pourvoi,
lorsque l'arrêt n*a pas statué ultra petita^ mais a seulement fait
. une apprécialion inexacte du caractère légal du droit réclamé. -«
Le droit d^écoulement d'eau sur la voie publique appartient, aua>
termes de l'artide 681 du Code civil, à ehùeun, et comprend tasu
674 ^0I'> DÉCRETS, ETC.
les eausD pluviales tombant des toits que les eauw ménagères, som
les conditions déterminées par les règlements de police, — Ces eaua
peuvent s'écouler de la voie publique sur une autre propriété privée,
sans qu'il en résulte des rapports de servitude entre les deux prO"
priétaires,
ARRÊT.
LaGoar,
Sur la fin de noD-reoefOlr oppotée au ponrrol :
Attendu que les demandeurs en cassation too tiennent que 1 VrM
attaqué a considéré à tort le droit qu'ils opposent à la demande
formée contre eux par Barilly eomme un droit de senritade de
leurs toitures et une servitude d'évier d*égout, tandifi qu'ils invo-
quent soit le droit dérivant pour eux de la pente naturelle des
lieux, soit le droit d*écoulement des eaux sur la vole publique;
Attendu que ces grlefe, ne relevant qu'une appréciation inexacte
par Tarrèt du caractère légal de la prétention des demandeurs,
ne rentrent pas dans les cas de requête civile déterminés par l'ar-
ticle A80 du Gode de procédure civile, et que spécialement ils
n'imputent pas à Tarrét d'avoir statué sur chose non demandée ou
au delà de la demande ;
Rejette la fin de non-recevoir;
Au fond, sur les deux moyens du pourvoi :
Vu les articles 681 et 6ào du Gode civil ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que k§
eaux ménagères de Bauche et de Renaud, et ies eaux pluviales de
l^abitation d*Arnoult, tombent sur la voie publique et de là dans
l'aqueduc construit par l'adminfatration, eous cette voie pubh'que,
avant de se déverser dans Tétaog de Barilly, alimenté par les eaux
du ruisseau de Pourru-Saint-Remy ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi exercent ainsi le droit
d'écoulement d*eaux sur la voie publique qui, aux termes de l'ar-
ticle 681 du Gode civil, appartient à chacun, et qui comprend tant
les eaux pluviales tombant des toits que les eaux ménagères, sous
les conditions déterminées par les règlements de police; qu'ils
n'ont pas à répondre de la direction donnée par l'administration
publique à son égout collecteur;
Attendu que, si les demandeurs ont dû établir sous le chemin
riverain de leur habitations des canaux de raiecordement peur ac-
céder à l'aqueduc public, ce travail artificiel n'a pu ni changer le
caractère ni compromettre l'exercice du droit commun qu'ils tien-
nent de l'article 08 1 précité \
D'où suit qu'en oonsidérant le droit rédaaé par les demandsors
GOUB DE GASSATIOn. 676
en cassation comme constituant des servitudes d^éf^ut de toitures
etd*éFier sur une propriété privée, l'arrêt attaqué a fait une fausse
application de Tartlcle 64o du Gode civil et violé la disposition de
l'article 681 du même Code :
Par ces motifs, casse, etc.
(r 222)
[5 avril 1876.]
Chemins de fer. — Marée* — Délais de transport. — (Sieur Gorbie.)
— La marée est comprise au nombre des denrées que l'article 4 de
l* arrêté ministériel du 12 juin 1866 autorise à ne remettre aux
destinataires que deux heures après l'arrivée du train. — Une
compagnie de chemin de fer ne saurait être en faute pour avoir
usé des délais réglementaires qui lui sont accordés par la loi, et que
celle-ci détermine en termes absolus, sans se préoccuper des circon-i
stances de fait f).
La Cour,
après en avoir immédiatement délibéré;
Donnant défaut contre Gorbie et statuant sur Tunique moyen de
cassation ;
Yu Tarticle U de l'arrêté ministériel du 19 Juin 1866, ainsi
conçu : « Les expéditions seront mises à la disposition des desti-*
nataires à la gare« deux heures après l'arrivée du train mentionné
aux articles a et 3; »
Attendu qu'il n'est pas dénié en fait par le jugement attaqué
que les denrées de Tespèce sont arrivées les 90 et 91 juin, à Gliâ-
loDSwsur-Marne» par le train qui devait les y amener et qu'elles ont
été mises à la disposition du destinataire deux heures après l'ar»
riyée de ce train;
Que le jugement prétend seulement que la compagnie n'avait pas
droit à ce délai de deux heures, soit à raison de la nature des den-
rées, soit parce que, en fait, elle n'avait, dans l'espèce, aucune
raison légitime d'en user ;
Attendu que l'article A» ctdessus visé, coneeme les expédiUons
d'animaux, denrées, marchandises et objets quelconques; que la
géAôralité de ces expressions ne comporte aucune distinction;
(*) Yoir l'arrêt di tS anvier 1875 (sieur Pinsard, Ann, 1876, p. k^.
676 LPIS, DÉGRETS, ETC.
Attendu , d'aatre part , que les délais fixés par les divers règle-
ments sur les chemins de fer sont déterminés en termes absolus;
qu'ils restent donc indépendants des circonstances de Tait qui pea-
vent survenir tantôt à Tavantage des compagnies, tantôt k l^ur
préjudice; que celles-ci ne sauraient Jamais être en faute pour
avoir usé du bénéfice de la loi ;
Attendu que, en jugeant contrairement à ce qui précède, le
tribunal de commerce a violé la disposition réglementaire ci-
dessus visée :
Casse, etc.
Maaoai
( N- 223 )
t s6 mû 1876. 1
Chemins de fer. — - Avaries. — Action en indemnité. — Fin de non-
recevoir. — Réception de la marchandise et payement du pHx de
transport sans protestation ni réserw. — (Sieurs Hausert et autres.)
— La réception par le destinataire des e(Uis transportés et Vac-
quittement immédiat du prix de transport, sans protestation ni
réserve, éteignent toute action contre le voiturier pour avaries
constatées postérieurement à la livraison, à moins que le voiturier
n'ait apporté un obstacle à la vérification, lors de la romise (*).
La Cour,
Donne défaut contre les défendeurs non comparants, et statuant
sur le pourvoi :
Vu Tarticle io5 du Gode de commerce;
Attendu qu'il résulte des motifs du Jugement rendu par le tri*
bunal de commerce de Belfort, que plusieurs balles de tissus,
expédiées de Roubaix à l'adresse des fils Hauser et Lévj, négo-
ciants, ont été remises à leur arrivée au sieur Devantojr, commis-
sionnaire de transports, lequel a payé le i»4x dâ à la compagnie de
TEst, et à lui-même livré le lendemain les dites mardiandises aux
destinataires ;
Attendu que ces derniers s'étant aperçus, lora du déballage des
colis, que les tissus contenus dans Tune des balles étalent avariés.
(*) Voir anèts da i5 août 1873 (sieur Hemnery) et 17 noTembre 1873
(dame Teilier), Jitn. 1874, p. 56i et S67 ; Si mira 1874 (tievn Meyer et
Schaaenber^); 94 aoTembre 1875 (ûettr Bacri), inti, 1876, p. 87 et ijo6.
COUR DE CASSATION. 677
ont fait constater le dommage qui leur était causé, et ont assigné
Devantoy devant le tribunal de commerce» pour s'entendre con- '
damner à leur payer i5iS5o à titre d'indemnité, et 5o francs de
dommages-intérêts;
Attendu que la compagnie du chemin de fer de l'Est, appelée en
garantie, a conclu à ce que les demandeurs au principal et en ga-
rantie fussent déclarés non rccevables en leurs prétendons;
Attendu qu'il est reconnu par le jugement attaqué que Devantoy,
à Tarrivée des marchandises, en a pris livraison et en a payé le
port^ sans protestation ni réserve ; qu'il s'ensuit qu'aucune action
ne pouvait plus être dirigée contre la compagnie;
Attendu que, s'il est déclaré daus la décision du tribunal de
commerce que Devantoy ne saurait être personnellement respon-
sable des avaries, par le motif qu'il ne lui était pas permis de
vérifier dans la gare l'état des marchandises qui lui étaient li-
vrées, il n'est pas constaté que la compagnie ait apporté obsiacle '
a cette vérification;
Attendu que le jugement attaqué, en condamnant en cet état
des faits la compagnie de TEst à payer aux fils Hauser et Lévy
la somme de i5i',5o et en la condamnant aux dépens, tant en-
vers les susnommés qu'envers le sieur Devantoy, a manifeste-
ment méconnu et violé rarticle io5 du Code de commerce;
Attendu que le litige étant indivisible, il n'y a pas lieu de dis-
tinguer entre les diverses dispositions de la décision déférée à ta
censure de la Cour;
Par ces motifs, casse, etc.
(r224)
[ 10 mai 1S76.]
Chemin de fer. — TraMport de marchandises, — Avaries. —
Prescription. — Livraison des marchandises. — Retard. — De-
mande en dommages-intérêts. — Article iOS du Code de corn-
. jnerce inapplicable, — Délai réglementaire. — A défaut d'inter-
ruption de la prescription^ l'action dirigée contre une compagnie de
chemin de fer pour avarie des marchandises transportées, se trouve
éteinte lorsque six mois se sont écoulés depuis le jour où les colis
ont été mis à la disposition du destinataire. — L'article 103 du
Code de commerce n'étant relatif qu'aux actions contre le commis-
Annales des P. et Ch.^ Lois, Décrets, etc.— tome vii. 45
LOIS, DtCBETS, ETC.
!■« tt te voitmrier à ration dt la perte ou de l'amie dei
ndises, n'ett pas applicMe à un« action en âidemniti pour
datu la dilivraitce des marchandises expédiées. — Si, aax
de larticlt i de f arrêté mimitériel du la juin 186G, io
m'es de chemin de fer sont tenues de remettre, dans les deux
le leur arrivée en gare, les marchandises expédiées par le
grande vitesse, elles ont la (acuité d'user de ce délai dans
m étendue et ne peuvent être privées, sous aucu* prétexte,
lice de la loi (').
t dérvit contre le dëfecdeur et statuant sur le premier
L pourvoi :
irtictes 107 du Code de commerce et ai&Zi duCodeclTll;
1 que la demaade intentée par Pagès-Villo contre la com-
s chemins de fer de l'Est avait pour cauae: 1* de pré-
itards dans la livraison de marchandises à lui adressées;
i due, suivant lui, & l'absence des soins oécessalres ;
I, eu ce qui touche ce dernier grier, que plus do six mois
oulés eatre le joor où les coUs ont été mis & la dlquia-
lestinat^re et celui de l'ajournement, l'actioa contre
gnie se trouvait éteinte, & défaut d'Interruption de la
ion par an des moyens llmitativement énoncés dans l'ar-
. du Code civil;
I ce qui concerne les retards dontseplaint le sieur [>>^
a que les déchéances sont de droit étroit et ne peuvent
dues, par analoele, d'un cas & un autre;
II que rapplicatiod de l'article loS du Code de commerce,
re prescrites après six mois toutes actions contre le com-
lire et le volturler à raison de la peru et de l'avarie des
lises qui leur ont été conAées, doit être restreinte aux
spéciflés daoa cet article et ne saurait a'éteadre i one
en indemnité ou dommages-iatérèts pour casse de retard
traisoB des colis transportés;
ar conséquent, sous ce rapport, l'exceptioa opposée par
;nio n'était pas fondée ;
lesarftu dea4 mars 1874 (si«nr TriTtron, Âan. 'Sji.p. nSS.;
74(slBur LtbilUui, Ann. iB;6, p. aS\; ■' décembre iS^l litmi
!■«. i87«, p. SS5),
'T
"■<f^
.<r
■v»-
COUR DK CASSATIOK. 679
Que si, pour la rejeter, le jugement s^est basé sur des démarches
amiables, qu*ll a, par une faasse interprétation de Tarticle aaM
du Code civil, considérées comme interruptivcs de la prescription,
son dispositif est justifié en ce sens que Tarticle 108 da Gode de
commerce est Inapplicable à une action en indemnité pour retard
dans la délivrance des marchandises expédiées;
Mais quMl a formellement violé cet article et faussement ap-
pliqué rarticle ùnUli du Gode civil, en repoussant la fin de non-
recevolr proposée en tant <]u*elle «vait pour objet le grief résul-
tant des «virieB imputées à la compagnie des ehemhis de fer de
l*fist;
Au fondt et «ar le second moyea du pourfoi :
Vu rarticle k de l*arrôté ministériel du 11 juin 186$, alari conçu :
« Les expéditioas seront niises à la diqK>8iCioa des flestlaataires,
« à ia gare, deux heures aiprès rarrivée des trains Hkentionoés aux
« articles s et 3 (c'est^-dlna «Les trains à grande vilasse, conte-
« nant des animaux, denrées et objets quelconques); »
Attendu que al, aux termes de cet article, les compagnies de
chemin de fer sont tenues de remettre dans les deux heures de
leur arrivée en gare les marchandises expédiées par les trains de
grande vitesse, elles ont la faculté d'user de ce délai dans toute
son étendue et ne peuvent être privées, sous aucun prétexte, du
bénéfice de la loi ;
Qu'en jugeant le contraire et en décidant que la compagnie des
chemins de fer de TEst n^avait pu profiter du délai réglemen-
taire pour la remise des paniers de marée adressés à Pagès-Ville,
le jugement dénoncé a faussement interprété et, par suite, violé
rarticle à précité de Tarrêté ministériel du is juin 1S66;
Attendu toutefois que, bien que le moyea ne concerne pas le
retard qui a eu lieu dans Tarrivée du colis expédié de Laon, te
chiffre de Tindemnité et celui des dommages-intérêts alloués de ce
chef se confondant avec le chiffre des condamnations prononcées
pour retard dans la délivrance des autres colla, il y a lieu, en rai-
son de cette indivisibilité, de renvoyer pour le tout devant les juges
qui auront à connaître delà cause;
Par ces aotife, caan» etc.
S8o LOIS, DiCIETS,
(N° 225
[iS Bii 1876
Chemins de fer. — Réctptkm de la marc,
retards. — Fin de non-recevoir. — Foi
(Sleare Lambon, Anlot et Bruim.) — J
de commerce est invoqué contre une 1
pour cause de retard dans la livraiso\
tiet, l'application du dit artiete ne
motif que la ra/piditi aoea laquelle on
son pour éviter les droits de magasi»
constater avant Penlivement des colis
la ginéraiité de ces termes ne eonstati
l'espèce, le destinataire a été mis, soti
par te fait de la compagnie, dans l'im
h rtlard ou de faire des réserves à cel
La Cour,
Donne défaut contre les défendeurs i
8Dr le pourvoi :
Vu r&rtlcle io5 du Code de commen
■ tlon des objets transportés et le pay
• étolKoeot toute actloD contre le voit
Attendu qa'll est incontesté en fait t
roi ont accepté les colla qui leur étaient llrré» en gare et les ont
enlevés après aroir payé le prix de la Toiture, sans aucune pro-
testation m réserve;
Attendu qu*& l'action qu'ils ont formée ultérieurement contre U
compagnie du Midi en dommages-intérêts pour retards dans le
tranapori, la dite compagnie a opposé la fin de non-recevolr édic-
tée par l'article loS cl-dessua visé, et que le Jugement attaqué
écarté l'application de cet article en se fondant uniquement si
ce que « la rapidité avec laquelle on est obligé de prendre livn
a eoo pour éviter les droits de magasinage ne permet pas de faî
s constater, au moment de ia livraison, le retard dans le transpo
• de la marchandise ■ ;
Mais attendu que ces termes du Jugement ne sauraient, dai
leur généralité, suffire & établir que, dans l'espèce, les destloi
COUR DE CASSATION* 68l-
taires ont été réellemont mis, par an cas de force majeure ou par
le fait de la compagnie, dans IMmpossibilité de constater le retard
ou de faire des réserves à cet égard;
D'où suit que le Jugement énoncé a violé le dit article ;
Casse» etc.
(^226)
[3o mai 1876.]
Chemins de fer. — Transport. — Demande de wagons vides. — Con^
veniion iUieite. — (Société des mines d'Anzin.) — Une compagnie
de chemin de fer n'est pas tenue de mettre d'avance et à jour fiaoe
des wagons vides à la disposition des expéditeurs pour le charge^
ment de leurs marchandises. Toute convention, ayant pour objet
de soumettre la compagnie à cette obligation, est nulle, comme
illicite (•),
La Cour,
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu les articles /19 et 5o du cahier des charges de la compagnie
des chemins de fer du Nord, portant :
« Art. à^ — La compagnie sera tenue d'effectuer constamment
avec soin» exactitude et célérité» et sans tour de faveur» le trans-
port des marchandises et objets quelconques qui lui seront
confiés.
« Art. 5o. — Les marchandises et objets quelconques à petite
vitesse sont expédiés dans le Jour qui suit celui de la remise ; »
Attendu que ni ces articles ni aucun autre article du cahier des
charges ci-dessus visé n'obligent la compagnie à mettre d'avance
et à Jour fixe des wagons vides à la disposition des expéditeurs
pour le chargement de leurs marchandises;
Que la compagnie est seulement tenue de recevoir dans ses
gares les marchandises qui lui sont remises et de les transporter
dans les délais réglementaires;
Attendu quMl résulte des conclusions respectivement prises par
les parties devant la cour d'appel que la compagnie du Nord ne
faisait aucune diflOiculté de recevoir dans la gare de Montigny
tous les charbons qui y seraient apportés par la Société des mines
0 Voir arrdldu 3 mars 1875 (sieurs J. Bédos et fils, Ann. 1876, p. 577).
6>* UMS,
d'Azioeotm, et (pw l'actloo introduit* p
■nlqmment pour but de coBlnindre û
metlre chaque jour à sa dlaposlttoa un bi
gons;
Attendu que la Cour de Douai a accueil
fondant sur une conTeoUoD qui Krait inl
de ta compagnie des chemins de fer du N
Société des mines d'Azlncourt, mais que,
tes agents dont II s'agit eissant qualité poi
la convention consentie par eux serait 11
lors, produire aucun effet, parce qu'elle (
bon aux classes du cahier des charges ei
gale, et créerait, an profit d^uu expédite
compagnie aurait le droit de reruser aux
D'où 11 suit que l'arrêt attaqué, en cocd
à des dommagea-intérfits pour réparation
ralt causé & la Société des mines d'Azlncc
la disposition de celle-ci dix wagons parj
bre 1873, a violé les articles ci-dessus vis<
de la dite compagnie ;
Casse, etc.
(r 22?:
[3i mai 1876.}
Chtmhts de fer. — Imp<ft nr le pria de*
Snreffistrement de» bagage». — (Admtni
Indlieeles.)— i^uœ termes de l'article Z de la loi du lS;ittIMl8SS,
le calcttl du dixième dâ au tritor sur le prix des ptaees de» twyo-
gtur» transportés par chemin de fer doit porter sur le prias total
de la place. H en résulte que timpét dont il s'agit doit ftre exiji
sur le produit des 10 centimes payé» lors de l'enregitlrement d'm
bagage pesant moin» de 30 kilogrammes^ car ces 10 centimes for-
ment une partie intégrante du prix total de la place du vot/agevr.
lACoor,
Sur le mojen «ilque du poorrol :
Attendu que le prix de la place d'un voTageur, dans UM voftora
de chemin da fer, se compoM, lorsque le voyageur, porteur d'na
bagage, le remet à la compagnie pour Mrs tnunaporté en mtm
COUR DE CAâSATLOK,
eas
temps que lui, de deux parties, dODt Tuna, réglée sous forme de
tarif par le cahier des charges approuvé par l'autorité compé-
tente, est la partie principale, et dont Tautre comprend les frais
accessoires non mentionnés au tarif, lesquela sont fixés annuelle-
ment par Tadministration sur la proposition de la compagnie
(art /ka et 5i du cahier des charges) ;
Que Tarticle 61 du cahier des charges place roaregistremeat
parmi ces frais accessoires;
Attendu que l'article 3 de la loi da i5 juillet i85& porte que le
dixième dû au trésor sur le prix des places des voyageurs transpor-
tés par chemina de fer sera calculé sur le prix total de la place ;
Qu'il suit de là que les lo centimes payés lors de Tenregistre-
meut d'un bagage pesant moins de 3o kilogrammes, s'ils ne consti-
tuent pas un prix de transport qui, en pareil cas, n'est pas dû,
forment nécessairement une partie intégrante du prix total de la
place que le voyageur doit payer;
Qu'en le jugeant ainsi le jugement attaqué, loin d'avoir violé
les dispositions de loi invoquées par le pourvoi, en a fait une
saine application;
Rejette, etc*
(OhamlHra griitotlte.)
(^228)
[2à mars 1876.]
Pêche fluviaU. — Barrage. — Obstacle à la remonte du poisson. —
Liberté de passage sur d^autres points,— Relaxe iUégale. — (Sieurs
Auguste Thiennot et David Seralne.) — Lorsqu'un procès^verbal
régidier constate qu'unriverain a établi un barrage faisant obstacle
à la remonte du poisson dans une boire comtMuuquant avec un
cowrs d*eau, la juridiction saisie de ce délit ne peut relaxer le pré-
venu sur le motif que U passage du poisson était ksissé libre sur
â^auires poinis ou par d'autres canaux ou saignées.
La Cour,
Yu le mémoire & l'appui du pourvoi formé par le procureur gé-
néral près la cour d*appel de Paris, et le mémoire en réponse,
signé du dit M* Laneyrie ;
LOIS, DËCBET5, UIC.
aâ de la loi sur la pèche Qavlale, i
s moyen de caasaUoiit pris de la t1
'à la suite d'un procès-verbal régi
75, constatant que le Dominé Tbi
,lne, propriétaire à Hircillf -sur-S
t & l'article ta précité de la loi du
le de sept filets dits wrveux et a
mmnniqnant ft la rivière de Selae
DU, et Senine, comme clvlleroen
iréposé, ont été cités devant le 1
lo d'Épernaj; qu'une condamnatl
it été prononcée contre eux par ce
leur appel, les a renvoyés des fins
e cet arrêt constate en fait : • qae
Iquée au centre des banquettes, po
in avec la rivière, était entiëremen
employés dans ce but par le déllnc
'à la vérité, et pour motiver le re
|De la circulation du poisson était f
t à fait libre à h mètres de la prin
lu que l'arrêt attaqué n'a pu consi
ae exclusives du délit que par suite de la fkttsse in-
:t de la violation de l'article sh de la loi du iS avril
m effet, qu'aux termes de cet article, ■ fi est Interdit
as les rivières, canaux et ruisseaux, aucun barn^e,
établissement quelconque ayant pour ot^jet d'empft-
nent le passage du poisson ■ ;
le celte interdiction est absolue ; qu'elle a pour bat,
t contre toute espèce de barrage la remonte du pois-
pécher la destruction trop facile; que la prohlblilon
enfreinte du moment que, sur un point quelconque
Lisant communiquer une eau privée avec la rivière, le
lOlsson regagnant cette rivière se trouve entièrement
j'il Importe peu que, sur d'autres points et par d'au-
ou saignées, 11 se trouve des moyens de circulation
is faciles, dès qu'il est certain que le poiason enga^
al ou ruisseau déterminé y a trouvé entièrement ob-
ge qui lui eût permis de remonter en rivière ; qu'il
'après avoir formellement constaté le fait de l'obstrue-
de l'ouverture prlnolpale qui mettait la bofre dont il
COUR D£ CASSATION. 685
s'agit en communication avec la rivière de Seine, Tarrèt attaqué
ne pouvait se dispenser d'appliquer à ce fait, expressément prévu
par rartfcle aà précité, la pénalité édictée par ce même article ;
Casse et annule Tarrêt rendu, le 12 janvier 1876, par la chambre
des appels de police correctionnelle de la cour d^appel de Paris,
et, pour être statué sur l'appel inteijeté par les défendeurs au
pourvoi, renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel
d'Orléans, chambre correctionnelle, à ce spécialement déterminée
par délibération prise en la chambre du conseil.
(N° 229)
[3o mars 1876.]
Questions préjudideUes. — Tribuncd de simple police, — Docks de
Marseille. — Interprétation du cahier des charges. — Dispositions
administratives. — Sursis jusqu'à la décision du conseil de préfec-
ture.^-Régularité. — Cahier des charges. — Dispositions législatives
et réglementaires. — Interprétation. — Compétence des tribunaux
ordinaires. — Absence d'exception fnréjudicielle. — (Sieurs Reynand>
Issert et Dalmas.) — C'est à Vautorité administrative qu'il appar-^
tient d'interpréter les dispositions du cahier des charges d^une conr
cession de docks qui déterminent les rapports du Gouvernement et
du concessionnaire et qui ont le caractère d'un acte administratif.
Par suitSy c'est à bon droit que le tribunal de simple police se dé-
clare incompétent pour interpréter une disposition ayant ce carac^
tère. — C'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient d'inter-
préter les dispositions du cahier des charges d'une compagnie
concessionnaire de docks quand eUes ont un caractère législatif et
réglementaire. Cest donc à tort que le tribunal de simple police se
déclare incompétent pour cette interprétation.
La cour,
Vu le mémoire produit & Tappui de son pourvoi par le commis-
saire de police remplissant les fonctions du ministère public près
le tribunal de simple police de Marseille ;
Joint les pourvois et statuant par un seul arrêt ;
Sur le premier moyen, tiré d'une prétendue violation de l'ar-
ticle 7 de la loi du ao avril 1810, en ce que le jugement attaqué né
contiendrait pas de motifs en ce qui touche Taction publique:
686 LOIS, DÉCRETS, El
Attendu que )e JogemcDt attaque, exai:
de vue de l'action publique et de l'action
tifs qui s'appliquent & l'une et à l'autre ;
manque en fait;
Sur le second moyen, tiré d'one violatk
du 7 brumaire an IX, de la loi du 39 floH
consuls du deuxième jour complémenta:
fausse application du décret du 33 octobri
de police, en surseyant à statuer jusqu
charges de la concession des docks fût ini
préfecture, a, par I& même, admis que, da
prétatlon serait conforme aux prétentioi
docks, il n'y aurait pas lieu d'appliquer le
relatifs aux pesage et mesurage publics ;
Attendu que la loi du 10 juin i65â, qui
& la ville de Marseille de terrains doman
des docks -entrepôts, réserve à l'État la r
rlRt de ces docks ; que. par cette réserve
Gouvernement une liberté complète dans
T«aux établissements, et en ce qui les co
ment autorisé toute dérogation aux lois (
UarseUte le pesai^ et le mesurage public
eret du a3 octobre i85S, pris en exécu
t85&, pour régler rorgaalsatlon et l'expl
tes Hinmettro ou ne pas les soumettre 1
In peseurs publics ; et qu'en le décidant :
ensuite ce que le décret a bk à cet égard
de violer les lois et décreU précité les
imette les deux premlersmoyena;
Uals sur le troisiàme moyen, tiré d'une
compétence criminelle et d'une fausse aj
titre U, de la loi des iG-i& août 1790 et
loi du 16 fructidor an m, en ce que, en 1
d'interpréter le cahier des charges de li
c'est à tort que le juge de police s'est de
connaître de cette Interprétation :
Vu les articles précités ;
Attendu que le décret dn 33 octobrei8&
y annexé, faits en exécution de la loi du 1
de la délégation spéciale qui en résolte, ps
latlve ; que, si les dispositions du cahier <
nent les rapports du Gouvernement et du
i--''v';^-v:.
COCR DE GASSATlOli. 687
Oftrafitèred*im acte administratif que Tantorité adnfDistrativepeut
seale appliquer et interpréter, il en est antrement des dispositions
réglementaires qui fixent les droits et les obligations du conces-
sionnaire Yis-à-Yifl des tiers ;
Attendu que» dans Tespèce» il n'y a pas de contestation entre
Tadministration et la compagnie des docks; que cette compagnie,
poursuivie par le ministère public et par la vlUe de Marseille, pour
avoir contrevenu aux statuts relatifs au pesage public, défend ses
tarifs, en soutenant que les loi et décret qui la régissent la dis-
pensent de Inobservation de ces statuts; que cette exception n'a
rien de préjudiciel, puisqu'il s*agit d'apprécier le sens de dispo-
sitions législatives et réglementaires dont rinterprétation appar-
tient aux tribunaux ordinaires ;
Attendu, dès lors, qu*en se déclarant incompétent pour inter-
préter le cahier des charges et les tarifs de la compagnie des
docks dans leur partie réglementaire, et en ordonnant un sursis
jusqu'à ce que cette question préjudicielle ait été résolue par
l'autorité administrative, le juge de police a violé les règles de sa
compétence et faussement appliqué les articles ci- dessus visés;
Casse et annule le jugement du tribunal de simple police de
Blars^lle, deuxième section, du 16 juillet 1875;
Et, pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les préve-
nus devant le tribunal de simple police d'Aubagne (Bouches-du-
Rh6ne), à ee désigné par délibération spéciale prise en chambre
du conseil.
(r 230)
[7 avril 1876.1
Simple poHw. — Contravention. — ÂUégation de force majeure. —
Preuve déjà faite. ^ Preuve nouvelle déclarée inutile. — Notoriété
résultant des débats et non de renseignements extrinsèques. — Pas
deproeèS'Verbai. — Régularité. — Jugement de relaxe. — Drans-
cfiption du texte de la loi non nécessaire. — Jugement. — Mention
du premier ou dernier ressort. — Omission ou erreur. — Pas de
nullité, — Aucun obstacle à la recevabilité du pourvoi. — Pas de
grief. — Jugements et arrêts. — Motifs suffisants et juridiques, —
Adjonetùm étun motif critiquable. — Décision non viciée. — Con*
tmoesUion. — Voilure. — Rapidité. — Procession. — Cheval em-
porté. — Détomations. — Impossibilité de maîtriser le cheval sans
LOIS, DâCRETS, ETC<
er. — Foret majeure tuffiiammait éttd
nent. — Article ni, § 4, du Code pén
èglements tocatia: non invoqua par le i
n( déclarant qu'il n'en exitle point. ■
'. — (Slenr Joseph Busqnet.) — Le jug
'le la preuve offerte par le préoena d
I, si celte force raajeure, lui parait ita
I ea^ieations du prévenu. Il n'^ a là c
IS4 du Code d'inetruction criminelle,
uler cette preuve de la notoriété du fm
TU peut elfe) r^Ue même qui est réiult
tn celle qui eerait due à des renseigner
tels il lui eet interdit de baser sa dècis
■ dans une affaire où il n'existait pas
•.ription de l'article 163 du Code d'ini
que les termes de la loi appliquée doiv
gemenl, à peine de mdUté, ne s'appUt
elaœe. — La peine de la nullité n'est j
n du même article résultant de ce que
tmier ressort a été omise ou est trrof
t un grief que si un obstacle eût été <
ourvot. — Une décision suffisamment appuyée sur des moUfi
Uques ne peut être viciée par l'adjonction d'un motif eriti'
lie. — Enmatière de contravention au sujet de la trop grande
Hlé d'une voiture, la force majeure aUéguée par le prévenu
uffisamment établie par le jugement qui const(Ue que le cheval
emporté tout à coup pendant le passage d'une procession, et
son conducteur ne pouvait le maîtriser sans danger quand, à
i du passage, il avait entendu ta détonation de bottes jdacéts
près de lui et masquées par un faible talus. — Lorque k juge
aliee reconnaît que l'article 475, § i, du Code pénal n'est pas
icable dans l'espèce, il importe peu qu'il déclare, à tort ou i
m, Vintœistence de règlements locaux sur la trop grande rapi-
des voitures, règlement* dont, s'ils etdstent, le mimstère pu-
n'a pas requis l'application.
le premier moyea, tiré d'aae prétendue Tiolatios de Tu-
itt dn Code d'instruotlon crimlDelIe, en ce que le jagemeot
à tort refusé l'offire ttite par le préveDu de prouver, ptr
COUR DE GASSAT(ON« 689
témoins, la force majeure qu'il avait subie en énonçant que Tallé-
gation de cette excuse était basée sur des faits notoires :
Attendu que le jugement a été précédé d^une enquête régulière
et des explications du prévenu ; que si, à ce moment du débat, la
preuve de la force majeure lui semblait acquise, le juge pouvait
déclarer inutile celle qui lui était supplétivement offerte; que, s*ll
a invoqué la notoriété du fait, c^est celle qui résultait des débats
et non de renseignements extrinsèques; que, d'ailleurs, la déci-
sion, étant justifiée par des motifs juridiques suffisamment indi-
qués, ne saurait être viciée par renonciation d*un motif susceptible
de critique ; que, sMl en est ainsi en principe, il en est de même,
à fartiorU dans une affaire où il n'existait pas de procès-verbal,
que, dès lors, il n'y a pas eu violation de Tarticle précité du Gode
d'instruction criminelle;
Sur le deuxième moyen, tiré do la fausse application de Tarti-
cle ^Ix du Code pénal, en ce que la force majeure admise par le
juge ne serait pas résultée des débats : *
Attendu que le jugement constate, en fait, que le cbeval attelé
à la voiture du prévenu, après être resté paisible pendant le pas-
sage d'une procession, s'était emporté et avait pris une allure trop
rapide, que son conducteur ne pouvait maîtriser sans danger,
quand, à la fin du passage, il avait entendu la détonation de boites
placées très-près de lui et masquées par un faible talus ; qu'en
décidant que ces faits constituaient la force majeure, le juge, loin
de violer Tarticle précité, n'en a fait qu'une légale et juste appli-
cation ;
Sur le troisième moyen, tiré d'une prétendue violation de l'ar-
ticle 475, § A, du Gode pénal, en ce que le juge aurait eu tort de
déclarer qu'en fait aucun règlement local sur la trop grande ra-
pidité des voitures n'était mis en vigueur dans le pays :
Attendu que le ministère public ne demandait l'application à
l'espèce d'aucun règlement particulier à la commune, mais seu-
lement celle* de l'article A75, § â, du Gode pénal, qui n*a pas été
reconnu applicable à raison des faits ci-dessus exposés; que, dès
lors, il n'y a pas eu violation de cet article ;
Sur le quatrième moyen, tiré d'une prétendue violation de l'ar-
ticle i63 du Gode d'Instruction criminelle, en ce que les termes
de la loi appliquée n'auraient pas été transcrits dans le jugement ;
Attendu que la prescription de l'article i63 s'applique seule-
ment aux jugements de condamnation et qu'il s'agissait d*un juge-
ment de relaxe ; que, dès lors, il n'y a pas violation de rarticle
précité;
6ao LOIS, 1>ËCRET5, ET
Sar le moyen tiré d'une préleDdvo violi
Code d'instruction crlmluelle, en ce quec
toant en premier ressort n ; tandis quHI é
Attendu que si l'&rticle i€.l du Code i
prescrit au Juge d'indiquer U nature de si
la peine de naliltë ni k l'omission de cette
qu'elle pourrait contenir; qu'aucun obsta
recevabilité dn pourrot, et que, dès lors,
grief;
Rtjette, eto.
(N*231)
[7 jdll«li87«.)
Voirie. — Constructioni fititet taru autor
ment tvivi. — Amenât prononcée. — Dér.
(Sieur B«llly.)— La démoUtion des frovai
te long de la voit pubUqve ne doit être t
ont Hé exécutis en debort del'aligiumeHi
La Cour,
Sur l'uQiqae moyeu, pris de ta vlolatio]
de décembre 1607 et 161 du Gode d'instr<
que le jugement attaqué, encondamnani
d'amende pour avoir, sans autorisation, él
de taille, joignant une me de la villa d4
donné la démolition des travaux :
Attendu qu'il e#t de principe, en cetb
lition des travaux faits sans autorisatloi
qu'autant qu'ils ont été exécutés en de
par un plan régulier;
Attendu qu'il est constant en fait, et re
deur en cassation que par le jugement :
élevant les piliers de façade de sa malsoc
rurlers, a suivi tes indications du plan gi
la ville de Vienne, approuvé le 7 février
Attendu, il est vrai, que le ministère pi
son pourvoi, d'une délibération prise, U
conseil municipal de Vienne, ayant pour
cette mSrae rue des Serrurlere, projet do:
*
GIRGCLAIBES MfiNlSTÉRIEIXES. 69 1
les coDstructions entreprises par BtUlly en saillie de a mètres sar
la voie publique ;
Mais attendu que cette délibération, postérieure en date à celle
des travaux commencés par le prévenu, n^avait» au Jour du juge-
ment, été soumise ni aux formalités de Tenquéte préalable ni à
Tapprobation du préfet du département; qu*à la dite époque le
plan général d'alignement du 7 février i83o, aux prescriptions
duquel il n^est pas contesté que Bailly se soit conformé, était donc
le seul titre légalement obligatoire ;
Attendu, dans ces circonstances, qu*en prononçant une amende
contre le prévenu pour avoir, sans autorisation, élevé des construc
tiens joignant la voie publique, mais en refusant d*ordonner la
suppression des travaux exécutés en conformité d^un plan d'ali-
gnement qui n'avait pas cessé d'être exécutoire, le juge de police,
loin d'avoir violé les articles prérappelés de Tédit de 1607 et du
Gode d'instruction criminelle, en a fidt au contraire une saine in-
terprétation ;
Rejette, etc.
Circulaires du'llinistre des Travaux publics.
( N" 232 )
[17 décembre 1875.]
Domaine fmblic maritime. — Procédure à suivre pour l'instruction
des demandes en autorisation d'extraire des matériaux*
Monsieur le préfet, je vous ai transmis, par uno circulaire du
6 novembre 187/I1, l'arrêté en date du i5 septembre précédent,
pris de concert entre M. le ministre des finances et moi, en exé-
cution de la loi du so décembre 1873, pour régler Pinstruetion
des demandes relatives à l'occupation temporaire du domaine pu-
blic maritime, dans un intérêt privé.
Les demandes concernant les extractions et enlèvements de sa-
bles, pierres, galets et autres matériaux sur le rivage de la mer,
ne;:pouvaient figurer dans cet arrêté, attendu que les ventes d'ob-
jets mobiliers (et les autorisations d'enlever des matériaux sur le
littoral aboutissent» en définitive, à une vente de cette nature] ne
rentrent pas dans les prévisions de la loi précitée. Cependant,
69-i LOIS, DfiCBETS, ETI
comme cea sortes de demandes deileooeii
breuses, M. le mlolstre dea fioances a peu
sable d'en fixer d'une manière uairormt
commuDlqué ua projet d'arrêté dont j'ai :
des ponts eC chaussées. Le conseil, sur la
mission prise dans son sein, a proposé ui
me suis empressé de soumettre & M. le ml:
qu'à M. le ministre de la marine, égale
question.
Après Dons être concertés sur les dispo
tivcment, mes collègues et mol uvona pri
l'arrêté ci-Joint.
Les trots premiers articles de cet arrêta
dure à suivre pour l'instruction des dema
pérer l'extr&ctlon dessables, terres, pie
autres matériaux et produits autres que If
lux termes de l'article 4, t' autorisation
moDsIenr le préfet, lorsqu'il y a accord
des serficea Intéresiiéi.
En cas de dissenliment entre ces fonci
tiOD supérieure prononcera (art. 5).
Aux termes de rarllcle 7, un règtemen
conditions auxquelles les extractions dev
points de vue de la conservation du rivage
vigation ou de la pèche cAtiëre, ainsi que
à exiger.
Ce règlement indiquera :
1' Les parties du rivage où les eitractli
3* CelleaoAellesnesontautorisées qu'à
3* Celles où elles seront gratuites, mal
sations spéciales ;
4° Enfin, celles où les eitractlons seron
conditions <t 6 terminé es par les circonstan
Je désire recevoir une expédition des ai
conformément i. ces prescriptions.
Les articles g et g concernant le retrait
Je vous prie, monsieur le préfet, de m
présente circulaire, dont J'adresse direc
plaires à MU. les ingénieurs en chef.
Recevez, monsieur le préfet, l'assuraac
plus distinguée.
GIRGUUIABS MlNISTÉRtEIXHS. GgS
ARRÊTÉ
eoneemant les extrctctionSj sur le rivage de la mer, des sables, pierres
et autres matières non considérées comme amendements marins.
Le ministre des travaux publics,
Le ministre de la marine et des colonies,
Et le ministre des finances.
Vu Tarticle a, § i*% de la loi des 2a novembre- 1*' décembre
1790 et Tarticle 538 du Gode civil, qui rangent le rivage de la mer
parmi les dépendances du domaine national ;
Vu les articles 3 et aA du décret-loi du 9 janvier i85a, concer-
nant Texercice de la pêche côtière ;
Vu rartlcle83, titre VU, du décret du 19 novembre 1869 et
Tarticle 9 du décret du 8 février 1868» qui règlent les compé-
tences respectives des départements de la marine et des travaux
publics, en co qui concerna 1«» ODlèremeDis et extractions sur le
rivage, d'une part, des sables coquilllers et amendements marins,
et, d'autre part, des sables à bfttir, terres, pierres et autres ma-
tériaux non considérées comme amendements marins ;
Vu Tartlcle a de la loi du a nivôse an IV, relative à Tallénation ,,
à titre onéreux, des objets mobiliers appartenant à l'État, laquelle
à autorisé le Gouvernement à adopter, pour cette aliénation, le
mode qui lui paraîtrait le plus avantageux;
Vu Tarrèté du directoire exécutif du aa brumaire an VI, qui
charge exclusivement le ministre des finances de faire procéder
aux ventes de ces objets ;
Vu rarrêté du directoire du a3 nivôse an VI et le décret du
5i mai j86a, sur la comptabilité publique (r* partie, titre II, cha-
pitre III, § 1*% art. AS), d'après lesquels ces ventes doivent être
laites par les soins du service des domaines;
Considérant que les extractions sur le rivage de la mer intéres-
sent à la fois la conservation du domaine public, la navigation et
la pêche côtière, et que, d'ailleurs, en principe, les permission-
naires doivent payer le prix des matières enlevées ; .
considérant qu'il convient de réglementer sur des bases uni-
formes rinstruction des demandes en extraction et les décisions
qu^elles comportent;
Annales des P. et Ch,, Lois, décrets, etc.— tome vu. 46
694 ^^^ DÉCRETS, ETC.
Considérant que, eu égard aux compétences distinctes des dé-
partements de la marine et des travaux publics, il y a lieu de
traiter séparément les questions relatives aux amendements ma-
rins et celles qui se rapportent aux matières n'agraot pw ce
caractère,
Arrêtent :
Art. 1*'. — Les demandes pour extractions, sur le rivage de la
mer, de sables, terres, pierres, galets ou de tous matériaux et pro-
duits autres que les amendements marins, seront soumises à une
première instruction de la part des ingénieurs des ponts et chaus-
sées chargés du service maritime.
Ceux-ci examineront si les permissions soUicttées peuvent être
raccordées sans inconvénient et, en cas d^affirmatlve, ils formule-
ront les conditions à prescrire au point de vue de la conservation
et delà police du rivage, comrme à celui de toute autre convenance
du service qui leur est confié.
Ils présenteront, en outre, des propoBftions relativement aux
prix qu'il pourrait y «voir Meu d'exiger.
Lorsqu'ils estimeront que les extractions devront être favorables
à la conservation du rivage ei au maïuUeu des passes d'entrée
aux ports, ou à tout autre intérêt public dont la sstrvegarde est
confiée à Tadministration des travaux publics, ils examineront si
ces extractions ne devraient pvis être autorisées à titre gratuit, et
ils présenteront des proposittoos motivées à cet égard*
Dans les cas prévus par Tarticle 7 du décret du 16 août tS5ô,
sur les travaux maritimes, les ingénieurs se conformeront aux
prescriptions de ce décret.
Art. a. — Si les ingénieurs estiment 4]ae IViutorisation sollicitée
peut -être accordée, le dossier sera saccesBivement^oamiuniqué,
d'abord au préfet maritime pour avis, et ensuite au directeor de
Tenregistrement, des domaines et dji timbre, pour ce qui con-
cerne rexigibiUtô ti?un prix de vente et la détenninstion de sa
quotité.
Art. 3. — Lorsqu'il y aura lieu au payenent dHin prix, ïu, fixa-
tion de ce prix, ainsi que le règlement djQs condiltais du paye-
ment, :seffont faits par le service du domaine.
Art. à. — Lonqu'il y aura accord entre les TBpi^entairts de
tous les services izttéressés, l'autorisation d'opérer les extractions
sera accordée par le préfet du département.
Art. 6. — Lorsque cet accord n'existera pas, l'affaire sera £ea-
mise h l'administration supérieure pour y être statué par lesmi-
GIRGDLAIBES MIKISTÉRIELLES.
«95
Aistres des tcaViaux publics et des .fioances, selon leur compéteace
respective.
Art. 6. — En cas de dissentiment entre les ministres des tra-
vaux publics et des finances, sur la question de savoir si des ex-
traotiDiig:doivent être autoriflées gratuitement ou soumises à des
redevances, cette question sera déférée au Goasell d*£tat pour y
être statué par un décret du Gouiœcnement.
Art. 7. — Pour faciliter Tinstruction des demandes relatives
aux extractions sur le rivage de la mer, les préfets des départe-
ments, sur les propositions et avis des chefs des services intéressés,
arrêteront par un règlement de police les conditions auxquelles
les extractions devront être soumises sur les différentes parties du
Ttvaf^e, «ert au point de vue de sa consen'ation, soit en faveur des
intérêts de la navigation ou de la pêche côtière, soit enfin sous le
rapport des prix & exiger.
Cet arrêté réglementaire, pris sur les propositions de Tingé-
nieur en chef du service .maiPitime et du directeur des domaines»
après avis du préfet maritime, et, au besoin, du directeur des for-
tifications, indiquera :
i« Les partiee du -rivage où Iôb «xtr&ctloDS seront interdites;
a* Celles OÙ elles ne serantautoffiflôes qu1Â.ohacgeideipft](flr un
prix;
3" Celles Où elles seront gratuites, maifl soomisBs àiiiaB laukûrtea-
tions spéciales ;
A** Enfin, oelles où les extractions lieront gratuites et libres aux
conditions déterminées par les circonstances locales.
A défaut d*aeeord «ntre les chefs des services intéressés, pour
1a préparation du règlement de police prévn au|)ré8ent ju*tlcle, il
sera prooédé comme il est dit aux articles -5 et 6 pour les iiutori^
sations particulières.
Art. £. — Les autorisations Auxquelles s*applique le présent
.arrêté seront accordées.à titre précaire «t révocables sans Indem-
nité à la première réquisition de l'admimatratLon.
Le retrait des autorisations .sera prononoé par le préfet, isl «elles
..ont été accordées par xe dnagistrat, conforménent à l'article4» et
par le ministre des travaux publics, dans las xas préyuB par .les
.articlesSetfi.
Art. 9. — L'autorisation pourra ètr^ révoquée, soit à da de-»
mande du directeur xies domaines, en cas d'Inexécution des con-
ditions financières de la concession, soit à la demande de Tlngé-
nieur en chef du service maritime, en cas d'inexécution de toutes
6^6 LOIS, DÉCRETS, ETC.
autres conditioDs, sans préjudice, s*il y a lieu, des poursuites pour
délits de grande voirie.
Fait à Paris^ le 2 décembre 1875.
Le Ministre Le Ministre Le Ministre
des travaux publics^ de la marine^ des finances.
Signé £. GAILLAUX. Si^né MONTAIGNAG. Signé LÉON SAY.
Pour ampIiatioD :
Le ConteiUer tFÊtat, directeur générai des ponts et cheunéet
et des chemins de fer^
DE FRANQUEVILLE.
( N** 233 )
[ 19 Juin 1876. ]
Domaine public maritime, — Procédure à suivre pour VinsirucUon
des demandes en autorisaticm. d'enletyer des amendements marins.
Monsieur le préfet, Parrèté ministériel du 2 décembre 1876 a
déterminé la procédure à suivre pour Tinstruction des demandes
en autorisation d'extraire, sur le bord de la mer, des matériaux^
sable à bâtir et autres produits, et à réservé, pour être traitée
séparément, la question relative à Penlévement des amendements
marins.
Ce dernier point vient d'être résolu par un nouvel arrêté en date
du 10 mai dernier, concerté, comme le premier, entre les dépar*-
tements de la marine, des finances et des travaux publies.
J<ai rhonneur de vous adresser un exemplaire de cet arrêté.
Ainsi que vous le remarquerez , c'est au préfet maritime qu'est
attribué le droit de statuer sur les demandes concernant renlève^
ment des amendements marins, mais après avis des services inté*
ressés et lorsqu'il y aura accord entre eux èur les conditions à im-
poser aux pétitionnaires. Vous devrez également, monsieur le
préfet, être préalablement consulté.
J'adresse une ampllatlon de la présente circulaire à MM. les
ingénieurs en chef des services intéressés.
Recevez, monsieur le préfet, Tassurance de ma considération
la plus distinguée*
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES. 697
ARRÊTÉ
relatif aux eœtreuitionSf sur le rivage de la mer, des sables coquiUiers
et des autres matières constituant des amendements marins.
Le ministre de la marine et des colonies,
Le ministre des travaux publics»
Et le ministre des finances',
Vu Tarticle 538 du Code civil, qui range le rivage de la mer dans
les dépendances du domaine public national ;
Vu les articles 3 et a4 du décret-loi du 9 janvier i85a, sur l'exer-
cice de la pèche maritime côtière;
Vu les dispositions des décrets des A juillet i853, 19 novembre
1869 et 8 février i863, concernant les enlèvements et extractions
de matières opérés sur le rivage de la mer ;
Vu la loi du a nivôse an IV (art. a), les arrêtés du directoire exé-
cutif des aa brumaire et a3 nivôse an VI, et le décret du 3i mai
1862 (art /î3), relatifs à Taliénation des biens meubles apparte-
nant à FËtat;
Vu Tarrèté ministériel du a décembre 1875, qui, en réglemen-
tant les extractions des qiatières autres que celles qui constituent
des amendements marins, a réservé Torganisation des mesures
spéciales à ces dernières,
Arrêtent :
Art 1*'. ^ Les demandes tondant à obtenir rautorisation d*ex-
traire, sur le rivage de la mer, des sables coquilllers et autres
matières considérées comme amendements marins, seront adres-
sées au préfet maritime, qui fera examiner par les fonctionnaires
de la marine si l'autorisation sollicitée peut être accordée sans
inconvénients.
Art. a. — Si ces fonctionnaires se prononcent pour Taffir-
mative, ils formuleront les conditions à imposer au pétitionnaire,
au point de vue de leur service; et, dans le cas où ils estime-
raient que les extractions doivent être favorisées comme étant
utiles à la conservation du rivage, au maintien des passes d'entrée
aux ports, où à tout autre intérêt public, dont la sauvegarde est
confiée à Fadministration de la marine, ils fourniront des expli-
cations motivées sur le point de savoir sMl ne conviendrait pas
que la concession fût faite à prix réduit ou même à titre abso-
lument gratuit.
^
î
. r ■
69II LOI9, nÉCmST?, ETC.
Art. 5. — Les ingénieurs des ponts et chaussées et le préfet da
département seront appelés, à leur tour, à donner leur avis.
Le divecCettr des fortifications et le directeardes douanes seront
égalemani consoltés qnsnd il y aora lieu.
- Art. U. — En cet état de rinstniction, les pièces seront trans-
mises au directeur des domaines, qui fixera ou fera fixer par qui
de droit, suivant les distinctiomi établies doiis Tarticle suivant, le
prix à exiger, les époques des payemaita, an besoin, Tobligation
de fournir caution, et toutes les autres conditions finaacièBasc de
la coiicession.
Art. 5. — Les prix des matières à extraice^quaiuL ils. ne seront
pas établis diaprés un tarif approuvé i^ar le directeur génôeal
des domaines, seront fixés par les directeurs des départemeias^
Jusqu!à concurrence de 5oo francs. Au delà de ce chiflTre, ils
seront fixés par le directeur général» sur la proposition des di-
recteurs.
Art. & — Si le préfet maritime n*a pas d'obJecUoB k ftJre
contre le prix qui a été fixé, il statuera sur la demande de oon-
cession.^ par un arrêté qui réglera., conformément aux propoet^
tiens des services intérossési lee diversos oonditions de cette
concession.
Si,, au contraire, il estime que les intérêts de ki marine exigent
impérieusement que le prix fixé soit. diminué, ou même qoa la^eon-
cession soit entièrement gratuite, il en référera au ministre de la.
marine, qui , s'il partage cet avis, se concertera avec le ministre
des finances, pour la solution de la difficulté.
Art. 7. — Dans le cas où Taccord ne pourrait s'établir entre les
deux ministres, Taffaire serait soumise au Conseil d'État, pour
être statué par un décret du gouvernement.
Art. 8. — Les autorisations auxquelles s'applique le présent
règlement ne seront accordées qu'à titre précaire ; elles seront
toujours révocables sans indemnité.
Le retrait des autorisations sera prononcé par le préfet mari-
time, loTsqu*elle5 auront été accordées piç ce fonctionnaire, dans
le cas prévu par le § i" de Tarticle 6, et par le ministre de la
marine, dans les autres- cas.
Art 9. — L'autorisation pourra être révoquée, soit à la demande
du directeur des^ domaines , en cas d'inexécution des conditions
financières^de la concession, soit à la demande de? fonctionnaires
de lu marine ou des ingénieurs- des ponts et chaussées, pour toute
autre* cause, sans préjudice, s'il y a lieu, des poursuites pour
délits de grande voirie.
GIRGULAIRKS MINISTÉRIELLES. 699
Art. 10. — Afio de faciliter Tinstructioa des demandes d'ex-
tractions, les préfets maritimes pourront arrêter, par un règle-
ment de police, les conditions auxquelles les extractions devront
être soumises sur les difféoeittfia parties du rivage, soit au point
de vue de sa conservation , soit dans Tintérêt de la navigation
ou de la pêche côtière, soit enfin sous le rapport des prix à
exiger.
Cet arrêté réglementaire, pris sur les propositions des chefs
des services intéressés, déterminera :
1** Les parties du rivage où les extractions seront interdites;
a" Celles où elles ne seront autorisées qu*à charge de payer un
prix;
3* Golles où elles seront gratuites, mais soumises à des autori*-
gâtions spéciales;
It Enfin celtes où elles seront grstuites etlibres^ aox' conditions
nécessitées par les clrconstanoes locales^
A défaut d*accord entra les chefs des services intéressés pour la
préparation de ce règlement de. police» il sera procédé, cojnme.il
est dit aux articles 6 et 7 pour les autorisations paEticulièresL
Art. 11. — Les dispositions du présent arrêté ne sont pas appli-
cables à la récolte des herbes marines, quel que soit le mode em-
ployé» non plus qu^aux extractions d'amendements marins opérés
au moyen de bateaux.
Fait à Paris, le 10 mai 1S76.
Le Ministre da lûsnarme Le Minittre Le.Mmitire
et dee colonie», des travaua pubOoe^ des fioanoes.
Signé L. FOUniGHON. SigDé ALBERT CHIUSTWHIi.B. Sîgtté LtiONSAT.
Pour ampUation :
Le CimteiUcr ^État, directeur général des ponts et chaussées
et des chemins de fer,
E. FRANQUEVILLB.
"1 (
700 LOIS, DÉCRETS, ETC.
( N-* 234 )
[3 arril 1S77.]
Boutes nationales. -^ Consommation des matériaux d'entretien,
Moorieur, par une circulaire en date du i5 mars dernier, J'ai
chargé MM. les ingénieurs en chef de faire procéder à des eipé-
riences, afin de caractériser par des coefficients la qualité des
matériaux employés pour Pentretien des routes nationales. En at-
tendant le résultat de ces expériences, Je vous prie de me faire
connaître quelle a été Tusure annuelle, par kilomètre et par
100 colliers, des chaussées d*empierrement de chacune de ces
routes, dans votre département, pendant la période de neuf ans
comprise entre les sondages de i805 et ceux de 187 A.
Poiu: déterminer cette usure, il y aura lieu de calculer trois
éléments dont vous possèdes les bases dans vos archives : 1* le
volume des matériaux employés pendant la période dont il s*agit
pour Tentretien ordinaire ; a* le volume des matériaux employés,
pendant la même période, pour les rechargements de toute na-
ture ; 3* enfin, la variation d^épaisseur des chaussées, déduite de
la comparaison des sondages rappelés ci-dessus et affectés d*an
signe convenable. La somme de ces trois éléments donnera Tusure
totale pendant la période considérée. On en déduira facilement
Tusure annuelle par kilomètre et par 100 colliers. On adoptera
pour ce calcul les résultats du recensement de la circulation fait
en 1869.
Les calculs que Je viens d'indiquer seront faits séparément pour
chacune des routes ou parties de route qui figurent dans les pro-
jets de budget de Tentretlen ordinaire que vous produisez chaque
année. Vous en résumerez les résultats dans un tableau conforme
au modèle ci-Joint, au pied duquel vous feres connaître les totaux
ou moyennes des diverses colonnes.
Vous tiendrez compte, de la manière qu( vous paraîtra la plus
convenable, des circonstances particulières qui se seront présen-
tées dans la période indiquée, notamment des rectifications par
GIBGULAJRES MlNlSXÉai£LLES« 7OI
suite desquelles certaines parties de route auront été aban-
données.
Enfin vous voudrez bien joindre à votre travail une note expli-,
cative faisant connaître la manière dont vous aurez opéré, et vos
observations personnelles sur l'exactitude des résultats auxquels
vous serez arrivé.
Je vous serai obligé de m*adresser les renseignements qui font
l'objet de la présente circulaire avant le 1*' novembre prochain.
Recevez» monsieur, l'assurance de ma considération très-dis-
tinguée.
70a LOIS, IXteBETS,
HXNmAnE
TRAVAUX PUBUCS.
DBS ROUTES
DE U NAVIGATION.
SERVICE DES ROUTES
RENSEIGNEMENTS SUR LES MA'
DANS LA PERIODE DE
(Clrcultlrc mlnlMMïlle du
CIRCULAIRES MINISTÉRIELLES.
703
.... V"j.vT«;i
'fytfé
' 'j
* ij
xnvni^xvii saa nsxon xni
•6981 « S98» ap
aTiauNNY aNMaAOM asKSd^a
*6«8Ï 1 S98T OP
xnymaiYN saor-BNsuoH xm
SS
a -a
M
12
S ** :n
a « ,a
a s
*SX8lll00 001' Jwl
-t *
•4»
'9\ViOi ap
8^
s
a
8
'oinoi op ail jvd no
9)D0J jid *}
|ï;oî aoraioA,
^ j5 *• O»
f"Sss
as 2 a*
£9 9 o ^
•inox
$ -
ap
nn9iii9)ixBqoa>[
8 s "O
'ajtvnipjo
nai^ajuoîr
•snTom n2 «
'snid Tig 1^
J9
i
•608f na m
l4 0}
a
O
M
ce
0}
n
o
II
il l^
Il *i
h |s
So « S. S
•898» n».
•fUQoiaxiaidaïa.p sa^ssacqo
fap
SMNaAOK vaaoHvi
*)aam9jaaidina,p Sti^ssncqa
sap
HoaaoNoi
*uqmon tw] ap \nnb un lood
Isaçidinoa ^nt)? sapiA lain^ioA «97
'8Hamo9 saa airaoïa svqiion
z
o
a
o
M
14
.S
I
o
en
•c
0)
o
O
«
0
a
o
M
O
t-
^5 ^5 8
^04 ^^^7 DÉCRETS, ETC.
(N" 235)
[ 14 ayril 1877. ]
Clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs dès tra^
fxiux den ponts et chaussées, — Arrêté du iS novembre 1866« —
Articles 34 et àZ. — Instructions^
Monsieur le préfet, Tarticle 34 des clauses et conditions géné^
raies imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts etchaoa-
sées par i^arrété ministériel du 16 novembre 1866 a donné lieu à
diverses appréciations qui m*ont paru de nature à créer une juris-
prudence dangereuse pour les intérêts de l'État. La question pré-
sente un caractère tout particulier d'opportunité, en ce moment
où le département des travaux publics est appelé à préparer d'im-
portantes adjudications pour la construction des chemins de fer
et Tamélioration de nos voies navigables.
rai, en conséquence, invité le conseil général des ponts et
chaussées à examiner ce qu*ll y aurait à faire à ce sujet, et je
viens, monsieur le préfet, vous entretenir du résultat de cet exa-
men.
Le cahier des clauses et conditions générales du aô août i855
renfermait les dispositions suivantes :
« Art. 36. Dana le cas où l'administration ordonnerait la cessa-
« tion absolue ou V ajournement indéfini des travaux adjugés, Ten-
tt trepreneur pourra requérir qu'il soit procédé dé suite à la récep-
« tion provisoire des travaux exécutés et & leur réception définitive,
« après Texpiration du délai de garantie. Après la réception défi-
« nitive, il sera, ainsi que sa caution, déchargé de touto garantie
« pour raison de son entreprise.
« Art. ho. Dans le cas prévu par Tartide 36, les outils et os-
« tensiles indispensables à Tentrepriset que Tentrepreneur ne
« voudra pas garder pour sou compte, seront acquis par l'État.
« Les matériaux approvisionnés par ordre et déposte sur les tra-
« vaux, s'ils sont de bonne qualité, seront également acquis par
« TÊtat au prix de Tadijudicaiion.
« Les matériaux qui ne seraient pas sur les travaux resteront
« au compte de l'entrepreneur; mais, tant pour cet objet que pour
« toutes autres réclamations, il pourra lui être alloué une indemn
« nité qui sera fixée par Cadministralian et çut, dans aucun caSy
»• '^.
GIBCULAIRES MINISTÉBI ELLES. 706
« ne dewra excéder le cinquantième du montant des dépenses res"
« tant à faire en vertu de V adjudication, «
Lorsqu'il a paru nécessaire de réviser IVrèté ministériel de
i833, on a fait observer que les expressions de Tarticle 36 : ajour.
nement indéfini^ manquaient de précision et que la proportion du
cinqtiantième énoncée à Tarticle âo s'éloignait beaucoup de la
règle du droit commun, telle qu'elle est posée par l'article 179/i
du Code civil, ainsi conçu : Le maître peut résilier le marché à
forfait quoique l'ouvrage soit déjà commencé^ en dédommageant
C entrepreneur de toutes ses dépenses y de tous ses travaux et de
tout ce quHl aurait pu gagner dans son entreprise.
L'administration a, en conséquence, dans l'arrêté du 16 novem-
bre 1866, substitué aux articles susmentionnés les dispositions
suivantes :
« Art. 34. Lorsque l'administration ordonne la cessation abso-
« lue des travaux, Tentreprlse est immédiatement résiliée.
« Lorsqu'elle prescrit leur ajournement pour plus (Tune année,
« soit avant, soit après un commencement d'exécution, Tentre-
« preneur a le droit de demander la résiliation de son marché»
(( sans préjudice de Cindemniié qui, dans oe cas, comme dans
« Tautre, peut lui être allouée, s'il y a lieu.
« Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution» etc.
« Art. 43. Dans le cas de résiliation» prévu par l'article 34, les
« outils et équipages existant sur les chantiers et qui eussent été
a nécessaires pour l'achèvement des travaux sont acquis par
« l'État» si l'entrepreneur en fait la demande» et le prix en est
a réglé de gré à gré ou à dire d'experts. »
En comparant les deux textes, on voit que celui de 1866 diffère
du premier, en ce sens qu'il précise la durée de Tajournement
qui peut donner lieu k résiliation et qu'il s'abstient de toute
limitation»' en ce qui touche le chiffre de l'indemnité pouvant
être accordée & l'entrepreneur, pour le dédommager des avantages
dont il serait privé par le fait de cette résiliation.
Cependant, ces nouvelles dispositions n'ont pas fait disparaître
toute difficulté, et si elles peuvent être considérées comme plus
équitables en faveur des entrepreneurs, elles paraissent avoir, dans
une certaine mesure compromis les intérêts de l'État.
Il est arrivé, en effet, que la résiliation a été prononcée, soit
parce que l'ajournement était prescrit pendant plus d'une année,
soit parce que le conseil de préfecture avait jugé que les crédits
ouverts n'étaient pas en rapport avec les dépenses d'installation
^06 LOIS, DÉCRETS, ETC.
de Tentrepreneur; l'administratioa s'est trouvée, alors^en pré-
sence du principe établi par l'article 179/i du Code civil, c'est-à-
dire dans Toblig^atiOD de dédommager Tentrcpreneur de toutes ses
dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner
dans Son entreprise.
On comprend que lorsqu'il s*agit de travaux de routes, le maté-
riel employé à ces travaux est trop peu important, eu égard à la
somme de dépense, pour qu'il y ait lieu, de ce c6té de redouter
.de grands embarras. Mais il n'en est pas de même pour d'autres
catégories d'entreprises, telles, par exemple, que celles qui ont
pour objet l'établissement de chemins de fer, la construction de
ponts ou autres ouvrages d'art, l'exécution de travaux à la mer, etc.
Dans ce dernier cas, une dépense relativement considérable slm-
pose pour le matériel seul.
La question des crédits, lorsqu'il s'agit d'une entreprise impor-
tante, n'est pas moins délicate. Tout entrepreneur sérieux, en se
présentant à une adjudication, doit chercher k se rendre compte
du temps qui sera employé à l'exécution complète des travaux
qu'il soumissionne. Le temps est, en effet, l'un des éléments essen-
tiels de la dépense; cependant, la durée d'exécution n'est généra-
lement pas limitée dans les projets de travaux publics qui servent
de base aux adjudications, et si on l'indique quelquefois, ce n'est
qu'à titre de simple renseignement et sans engager & aucun degré
l'administration, qui ne peut elle-même, en effets .disposer à
l'avance de crédits non votés.
Cette liberté absolue que l'administrstion est ob%ée de se ré-
server, a souvent pour conséquence d'Ivposer aux entr^reiieurs
des charges imprévues, et par cela même peu équitables, si, au
lieu d'ajourner indéfiniment \bb travaux '<m dei£&fiuspendce pen-
dant plus «d'une cannée, teuls cas prévus par l'anticle 34, elle ne
)peut accorder pendant plusieurs années suceesshreBqueécB oré*
dits hors de qptDportion avec les dépenses d installation, ret avec
Timpontanoe de l'entiteprise. Aussi, bien que le .cahier daielaoses
et conditions générales soit muet Jà oet égard, il arrive que, àaaas
ides ces semblables, Tadnikiiatration prononce sogovent d'elle-
même la Fésiliatlen de l'entnepcise eu que les tribunainctadmiais-
tvalifs, par .des décisions plus conformes à l'équité qulau «droit
rigoureux, assimilent le ralentissement des^travaux àioettersua^n-
sion ou à cet ajournement prévu par l'article 34. C'est ainsi que
.les conseils de préfecture, peu familiers. avec l'art des construc-
tions, et s'appnyant sur les règles du droit commun, sont amenés
à appliquer, souventaogrand détriment du trésor^rastlolei^du
GIRGULAiaES MINISTIÊEIELLES.
707
Code civil, dont le principe est rigoureusement justo, mais dont
Tapplicatlon préaeate tant de difficultés et d'incertitude.
Les considérations qui précèdent portent k regretiter deux
choses : la première, que le cabier des clauses et conditions géné-
rales n'ait pas prévu le eas d'un ralentissement anormal dans la
.marche des travaux ; la seconde que, supprimant Tindicatloa de
taut maximma dans le chiffre de l'indemnité, il puisse «oompro-
mettre les intérêts du trésor, au delà de ce. que peut réclamer
réquité» Cependant, ce& deux ilacunes n'ont d'inconvénient ou de
danger sérieux, comme nous Tavons dit, que pour les entreprises
importantes dontia durée embrasse plusieurs années ou qui, en
raison de leur nature, nécessitent remploi d'un outillage spécial
et dispendieux ; le conseil général des ponts et chaussées n'a pas
pensé qu'il fût utile de modifier les dispositions de l'arrêté de 1866,
mais il a estimé que>f>our les cas signalés ciidessus» il convenait
d'introduire à l'avenir, dans les devis des projets, des clauses spé-
ciales destinées à compléter -les clauses et conditions générales.
Ces clauses spéciales seraient de deux natures : les unes auraient
pour objet de rassurer l'entrepreneur contre les pertes que pour-
rait lui lalvô éprouver l'insuffisance des crédits et de. supprimer
toute contestation, môme lorsque les travaux subiraient un ralen-
iissoment imprévu; les autres, de déterminer d'une manière équi-
table le maximum de l'indemnité pour le cas où la résiliation serait
prononcée à la suite d'un ajournement complet des travaux ou
d'un retard anormal que l'acûniniatration se trouverait obligée de
leur faire subir.
Dans un pareil ordre d'idées, le cahier des charges pourrait Indi*
quer, entre deux limites assez rapprochées, la durée probable des
^avaux.
Au delà de la limite extrême et pour chaque exercice en dehors
de cette limite, on stipulerait le payement d'une somme fixe qui
s'ajouterait au prix des travaux, et serait déterminée à l'avance;
pour la fixation de ceile somme, on tiendrait compte de lapartie
des frais générauxindépenJante de l'aotivité.impriméeaux travaux,
des .dépenses d'entiietien du matériel inactif, et de l'intérêt tant
iiu capital que ce matériel représente que du fonds de roulement
nécessaire k i\eolreppise.
Pour le cas où cette limite extrême serait dépassée d'un nombre
d'annéea également déterminé et à l'expiration de chacun des
exercices suivants; radministratlon et l'entrepreneur, chacun de
son côté,.auraieAt la faculté de provoquer la résiliation sous réserve
du payement d*une indemnité ; il appartiendraitaux ingénieurs,
7o8 LOIS, DÉCRETS, £TG.
dans chaque cas particulier, après en avoir développé les motifs
dans le rapport h Tappui, de fixer le qnantom proportionnel de
cette indemnité, sans toutefois que la dite proporûon puisse dépas-
ser celle du dixième des dépenses restant à faire.
Pour mieux préciser ses conclusions, le conseil a indiqué, en
prenant des chiffres arbitraires, la rédaction qui lui a semblé
pouvoir être donnée à ces clauses particulières pour des entreprises
importantes et d'une nature spéciale.
Dans le cas, par exemple, de Tadjudication d*une jetée évaluée à
1.9OO.O0O francs, le devis renfermerait les stipulations suivantes :
i"* L'entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour que les
travaux puissent être exécutés dans un délai de {trois) annéeSi
a* Si cette durée, à raison de IMusuffisance des crédits, est portée &
(çttâ^re) années, il nepourraélever,doce fait, aucune réclamation.
3* Passé ce délai et pour chacune des années ultérieures, Ten-
trepreneur aura droit, en dehors du prix des travaux, à Tallocation
d^une somme fixe de.., diminuée du rabais de Tadjudication ;
k* A Texpiration de la [sixième) année, l'administration, sur la
demande de Tadjudicataire, prononcera la résiliation de Tentre-
prise ; elle pourra également la proDoncer do sa propre initiative.
Dans Tun et Tautre cas, il sera alloué à Ten trepreneur une in-
demnité égale au du montant des dépenses restant k faire en
vertu de Tadjudication, après le retranchement d*un sixième ré-
servé ci-dessous.
6* Les dispositions de Tarticle qui précède sont applicables au
cas de la cessation absolue des travaux ou de leur ajournement
pour plus d'une année.
Elles n'auront d'ailleurs nullement pour efi*et de déroger au droit
qui appartient à l'administration, de réduire d'un sixième la masse
des ouvrages, en vertu de l'article 3i des clauses et conditions
générales.
J'adopte de tous points, monsieur le préfet, les conclusions du
conseil général des ponts et chaussées. Je ne mets pas en doute
que lavoie dans laquelle entre l'administration, en même temps
qu'elle préviendra des contestations regrettables, n'attire aux ad-
judications de nosgrands travaux publics des entrepreneurs sérieux
qui s'en tenaient éloignés en raison de l'incertitude de la durée de
l'exécution de l'entreprise à soumissionner.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire,
dont j'adresse une ampliation à MM. les ingénieurs.
Recevez, monsieur le préfet, l'assuranoe de ma considération la
plus distinguée.
PERSONNEL* jq^
(r 236)
PERSONNEL
Avril et Mai 1879.
r. — INGÉNIEUnS.
1* CONGi.
27 avril 1877. — M. Blagé, iogénieur ordinAîre» attaché, à la
résidence d'Albi, au service ordinaire du département da Tarn,
au service de la navigation du Tarn, an service des Inondations
dans le bassin de la Garonne et à divers services de cliemins de
fer, est mis» sur sa demande, en congé illimité et autorisé à en-
trer au service de la compagnie des chemins de fer du Midi.
a* DISPONIBILITÉ.
1*' mat. — M. Alard (Abel), ingénieur en chef, précédemment
au service du gouvernement Roumain et remis, par ce gouverne-
ment, à la disposition du ministre des travaux publics, est placé
dans le cadre de disponibilité.
3* DicÈs.
Btt«d« dée4f.
M. Gompaing, inspecteur général de 2* classe . . . a3 avril 1877.
A"" DÉCISIONS DIVERSES.
26 avril 1877. •— M. Tarot, ingénieur ordinaire, chargé du ser-
vice de Tarrondissement de Morlaix et attaché au contrôle de Tex-
ploitation des chemins de fer de TOuest, est attaché en outre au
service des études de la ligne de Morlaix à Roscoff.
27 avril. ^ M. Berget, Ingénieur ordinaire, chargé du service de
rarrondissement de Rodes, passe à la résidence d^Albl, en rempla-
cement de M. Blagé, mis en congé illimité.
Annales des P. et Ch, Lois, décrets, etc. — tome m. 47
710 LOIS, o&casTS, etc.
Il sera attaché aux services ci-après désigaés :
Service ordinaire et service hydraulique de Tarrondlssement
d'Àlbi;
Navigation du Tarn;
Études et travaux relatifs au régime général du bassin de la Oar
ronne;
Études et travaux du chemin de fer de Camaux à Rodez et de
Tembranchement de Gran)bet & la ligue de Saint-Sulpice k Castres;
Contrôle des travaux du chenîfi de fer de Castres à Albi ;
Contrôle de rexploitatlon dfis chemins de fer d'Orléans et pro-
longements;
Contrôle de Texploitation des chemins de fer du Midi.
37 avril 1877. — M. Harel delà Noê, ingénieur ordinaire, attaché,
à la résidence d*£spalion, au service ordinaire du département de
TÂveyron et au service des inondations dans le bassin de la Ga-
ronne, est chargé du service de Parrondissement de Rodez, en rem-
placement de M. Berget, appelé k une autre destination.
Il sera attaché en outre au service de construction du chemin
de fer de Mendo à Séverac, en remplacement de M. de Vialar, mis
précédemment à la disposition du gouverneur général deTAIgérle.
Idem. — M. Dalbrut, conducteur des ponts et chaussées de
1** classe, attaché au service ordinaire du département de TAvejr-
ron et au contrôle du chemin de fer de Millau à Montpellier, est
chargé du service de Tarrondissement d'Ëspalion et attaché en
outre au service des inondatîoiiB dans le bassin de la Garonne, en
remplacement de M. Harel de la Noê, appelé à une autre desti-
nation*
M, Dalbrul remplira les fonctions d^ingénieur ordinaire^
a8 avril. — M. Vigan,* ingénieur ordinaire, attaché au service
du département des Alpes-Maritimes, est chargé de Tintérim des
fonctions d'ingénieur en chef du service ordinaire du département
des Alpes-Maritimes et du canal d'irrigation de la Siague et du
Loup, en remplacement de M. Delestrac, DOtnmé inspecteur gé-
néral.
5o av7*U. — M. de Sansac, ingénieur en chef, à Bordeaux, est
chargé d'assurer le service du contrôle des chemiss de fer du
Midi, en remplacemeat de M. Gompaing» décédé.
Idem. — M. Evrard, ingénieur en chef, chw^gé de divers ser-
vices d'études et de contrôle de travaux de chenins de fer« est
chargé en outre des études des lignes de.Sancerre k ^aiot^rSau-
veur, par Oosne, et d'A«xerre à Troyes, par Florentia.
i*" 77?at. — M. Batailler, îngéaieiir ordinaire, ea eoQgé« eet m-
PERSONNEL. 711
mis en activité et attaché» à la réaULence de Tarbes, au service
liydraulique c|fi département des Hautes-Pyrénées, au service des
inondatioBsr dftos tes bassins de la Garonne et de l'Adoor, au ser*
vice du chemin de fer de Toulouse à Bayoone et au contrôle de
Texploltalion dee ehemios de fef du Midi (i** seeiion), en renpla-
oenanl da M. Duportal, précédemment mis en congé illimité.
1*' «Mri 1877W •-* M. Goilet^MeygreS, récemment promu au grade
d'inspeetmr général de s* classe au corps des ponts et chaussées,
eatduurgé du service du 16* arrondissement dHnspectlon» en rem-
placement de M. Laborie, décédé.
Idem. — II. Gollignoo, ingénieur en ehef, professeur à l'École
des ponts et chaussées, est nommé secrétaire de la commission
des AwuUet é$s ponis e$ chaussées^ en remplacement de M. Malé*
sieuSy précédemment appelé à d'autres fonctfona.
3 mai. -* Les trol^ premières sections entre lesquelles est ré-
parti le cotttW^e de Texpleilation dn ebemtn de fër d'Oriéans et
prolongements seront coraponée» à l*avenir de la manière sui-
vants:
Première section.
M. Combler, ingénieur en chef des ponte et chaussées, à Paris.
Lignes de Parte à Orléans et à Ambotse; — de Paris à Sceaux,
Orsay et Limours; ^ de Brétigny à Vendôme ; — d'Orléans à Ma-
lesherfoes; -- d'Ortéans à Gîen; ^ d'Orléans au Guétin et à Sain-
eaise; — de Vlerzon à Limoges et à Thivlers; «- de Bourges à
Montlnçen et à Saint-Snlptce^aurlère; — de Montluçon à Mou-
Iten; — de la Presie à Bésenet; — de Busseau-d^Ahun à Aubosson;
— deCommentry àGannat et àSaint-Éloi; — de Saint^Sulplee-
Lanrière à Dronx; — de Ifexon ft Brive; — de firive à Gapdenac
exclusivement; — de Figeac à Arvant.
Deuxième section.
M. Deseombes, ingénienr en chef des ponts et chanssées, à Bor-
deaux.
Lignes de Ruffec k Bordeaux ; — de Goutras à Fériguenx et &
Thiviers ;•-- de Ubounie à Bergerac;*^ éePérigttenxàAgen; *-
de Libos à Cahors ; — de Penne à Villeneuve ; — de Périgueuz à
Brive et à Tulle; — de Gapdenao à Loxns et h Toulouse; -^ de
Gapdfloao à Rodes, aveo embranchenent sur Deeaaaville; — * de
TssBoimlèret à Alfai et racoordement avee la ligne de Carmaux; •--
de Lexœ à mutauban.
719 LOIS, DtGRETS, CTG.
Troisième section.
M. Lorleux, ingénieur, faisant fonctions dUngénieur en chef des
mines, à Mantes.
Lignes d^Amboise à Toars; — de Tours à Nantes et à Saint-Ka-
zaire ; — de Savenay h Lorient et à Landemeau ; — d^Auray à Pon-
tivy ; — de Nantes à La Rocbe-sur-Ton ; — de la Possonnlère à
Niort ; — de Tours à Vendôme; — de Tours au Mans arec embrao-
chement sur La Flèche; — de Tours à Vienon avec embranclie-
ment sur Romorantin ; — de Tours à Ruffec; -- de Poitiers & La
Roclielle; — d^Aigrefeuille à Rochefort; — de Poitiers à Droux,
près Saint-Sulpice-Laurière.
3 mai 1877. ~ Le senrice des irrigations de la vallée du ïM le,
actuellement réparti entre les 6*, 8* et 16* arrondissements d'in-
spection, sera compris exclusivement dans le 6* arrondissement.
la mot. — M. Séjourné, ingénieur ordinaire, chargé du service
de i^arrondissement de Monde et attaché au service des inonda-
tions dans le bassin de la Garonne et aux Ëtades du chemin de fer .
de Monde au Puy^ est attaché au service de construction du che-
min de fer de Monde à Séverao, en remplacement de M. Lefhmc,
précédemment appelé & rempUr les fonctions d'ingénieur en chef.
M. Séjourné conservera, d'ailleurs, provisoirement, son service
actuel.
lU mai. — M. Veyrae, conducteur des ponts et chaussées de
1** classe, chargé de Tintérim du service de Tarrondissement Est
de la navigation du Lot, est chargé définitivement de ce service.
Il sera attaché, en outre, au service des inondations dans le bassin
de la Garonne.
Il remplira les fonctions d'ingénieur ordinaire et résidera à
Cahors.
i5 mai. — M. Baum, ingénieur ordinaire en congé illimité, est
chargé d'une mission ayant pour objet d'étudier le système des
tarifs de chemins de fer en Allemagne.
Idem. — M. Labbé, ingénieur en chef, chargé du service ordi-
naire du département de l'Hérault, est chargé de l'intérim du ser^
vice hydraulique des départements de i*Hérault et du Gard, pen-
dant Tabsence de M. Duponchel, récemment chargé d*une mission
en Algérie.
Idem. — M. Lagout, ingénieur ordinaire, chargé du service de
rarrondiasement sud du département de Tarn-et<jaronne et atta-
ché au service de la navigation de la Garonne et au service des
inondations dans le bassin de la Garonne, est attaohé, à la rési-
PERSONNEL. y\i
dence de Saint-Dizier, au service de la première seetlon de la na-
vigation de la Marne et au contrôle de Texploitation des chemins
de fer de TEst (a* section), en remplacement de M. Guvinot, pré-
cédemment appelé à une autre destination.
16 mai 1877. — ^ service d*études des chemins de fer de San-
cerre à Saint-Sauveur, par Gosne, et d*Auxerre à Troyes, par Saint-
Florentin, sera divisé de la manière suivante en deux arrondisse-
ments d'ingénieur ordinaire.
Ligne de Sancerre k SaintSauveur : M. Pot» ingénieur à Gosne,
déjà attaché au service ordinaire du département de la Nièvre et à
divers services de chemins de fer.
Ligne d'Auxerre à Troyes : N. , ingénieur à Tonnerre*
Idem. — M. Joufifhiy, ingénieur ordinaire, chargé du service
de Tarrondissement de Gien et attaché au service de la 3* section
de la navigation de la Loire» est attaché, en outre, au service d'é-
tudes et de construction de la section du chemin de fer de Gien à
Auxerre, comprise entre Gien et Saint-Sauveur, précédemment
confié à M. Frossard, appelé à une autre destination.
Idem, — M. Delerue, conducteur des ponts et chaussées de
1** classe, remplissant les fonctions d*ingënieur ordinaire au ser-
vice du canal du Nivernais, sera, en outre, attaché au service d'é-
tudes et travaux de la section du chemin de fer de Trignères à
Glamecy, comprise entre Toucy et Glamecy, en remplacement de
Bl. Demaisons, sous-ingénieur, qui cessera d'être attaché k ce
service.
U. .— CONDUCTEURS.
1* ROHIlfÂTIORS.
Sont nommés au grade de conducteur de k* classe les candi-
dats déclarés admissibles ci-après désignés :
i** mai 1877. ~- M- Bernard, Vosges, services d'études des ques-
tions générales relatives à la pêche fluviale.
Idem. — Bl. Nicole, Vosges, service vicinal.
Idem. — M. Gossevin, Gharente-Inférleure, service maritime.
5 mai. — • M. Bloquin, Meuse, canal de TEst.
Idem. — M. Ferry, Meurthe*et«Moselle, canal de TEst.