Skip to main content

Full text of "Annales des ponts et chaussées"

See other formats


Google 


This  is  a  digital  copy  of  a  book  thaï  was  prcscrvod  for  générations  on  library  shelves  before  it  was  carefully  scanned  by  Google  as  part  of  a  project 

to  make  the  world's  bocks  discoverablc  online. 

It  has  survived  long  enough  for  the  copyright  to  expire  and  the  book  to  enter  the  public  domain.  A  public  domain  book  is  one  that  was  never  subject 

to  copyright  or  whose  légal  copyright  term  has  expired.  Whether  a  book  is  in  the  public  domain  may  vary  country  to  country.  Public  domain  books 

are  our  gateways  to  the  past,  representing  a  wealth  of  history,  culture  and  knowledge  that's  often  difficult  to  discover. 

Marks,  notations  and  other  maiginalia  présent  in  the  original  volume  will  appear  in  this  file  -  a  reminder  of  this  book's  long  journcy  from  the 

publisher  to  a  library  and  finally  to  you. 

Usage  guidelines 

Google  is  proud  to  partner  with  libraries  to  digitize  public  domain  materials  and  make  them  widely  accessible.  Public  domain  books  belong  to  the 
public  and  we  are  merely  their  custodians.  Nevertheless,  this  work  is  expensive,  so  in  order  to  keep  providing  this  resource,  we  hâve  taken  steps  to 
prcvcnt  abuse  by  commercial  parties,  including  placing  lechnical  restrictions  on  automated  querying. 
We  also  ask  that  you: 

+  Make  non-commercial  use  of  the  files  We  designed  Google  Book  Search  for  use  by  individuals,  and  we  request  that  you  use  thèse  files  for 
Personal,  non-commercial  purposes. 

+  Refrain  fivm  automated  querying  Do  nol  send  automated  queries  of  any  sort  to  Google's  System:  If  you  are  conducting  research  on  machine 
translation,  optical  character  récognition  or  other  areas  where  access  to  a  laige  amount  of  text  is  helpful,  please  contact  us.  We  encourage  the 
use  of  public  domain  materials  for  thèse  purposes  and  may  be  able  to  help. 

+  Maintain  attributionTht  GoogX'S  "watermark"  you  see  on  each  file  is essential  for  informingpcoplcabout  this  project  and  helping  them  find 
additional  materials  through  Google  Book  Search.  Please  do  not  remove  it. 

+  Keep  it  légal  Whatever  your  use,  remember  that  you  are  lesponsible  for  ensuring  that  what  you  are  doing  is  légal.  Do  not  assume  that  just 
because  we  believe  a  book  is  in  the  public  domain  for  users  in  the  United  States,  that  the  work  is  also  in  the  public  domain  for  users  in  other 
countiies.  Whether  a  book  is  still  in  copyright  varies  from  country  to  country,  and  we  can'l  offer  guidance  on  whether  any  spécifie  use  of 
any  spécifie  book  is  allowed.  Please  do  not  assume  that  a  book's  appearance  in  Google  Book  Search  means  it  can  be  used  in  any  manner 
anywhere  in  the  world.  Copyright  infringement  liabili^  can  be  quite  severe. 

About  Google  Book  Search 

Google's  mission  is  to  organize  the  world's  information  and  to  make  it  universally  accessible  and  useful.   Google  Book  Search  helps  rcaders 
discover  the  world's  books  while  helping  authors  and  publishers  reach  new  audiences.  You  can  search  through  the  full  icxi  of  ihis  book  on  the  web 

at|http: //books.  google  .com/l 


Google 


A  propos  de  ce  livre 

Ceci  est  une  copie  numérique  d'un  ouvrage  conservé  depuis  des  générations  dans  les  rayonnages  d'une  bibliothèque  avant  d'être  numérisé  avec 

précaution  par  Google  dans  le  cadre  d'un  projet  visant  à  permettre  aux  internautes  de  découvrir  l'ensemble  du  patrimoine  littéraire  mondial  en 

ligne. 

Ce  livre  étant  relativement  ancien,  il  n'est  plus  protégé  par  la  loi  sur  les  droits  d'auteur  et  appartient  à  présent  au  domaine  public.  L'expression 

"appartenir  au  domaine  public"  signifie  que  le  livre  en  question  n'a  jamais  été  soumis  aux  droits  d'auteur  ou  que  ses  droits  légaux  sont  arrivés  à 

expiration.  Les  conditions  requises  pour  qu'un  livre  tombe  dans  le  domaine  public  peuvent  varier  d'un  pays  à  l'autre.  Les  livres  libres  de  droit  sont 

autant  de  liens  avec  le  passé.  Ils  sont  les  témoins  de  la  richesse  de  notre  histoire,  de  notre  patrimoine  culturel  et  de  la  connaissance  humaine  et  sont 

trop  souvent  difficilement  accessibles  au  public. 

Les  notes  de  bas  de  page  et  autres  annotations  en  maige  du  texte  présentes  dans  le  volume  original  sont  reprises  dans  ce  fichier,  comme  un  souvenir 

du  long  chemin  parcouru  par  l'ouvrage  depuis  la  maison  d'édition  en  passant  par  la  bibliothèque  pour  finalement  se  retrouver  entre  vos  mains. 

Consignes  d'utilisation 

Google  est  fier  de  travailler  en  partenariat  avec  des  bibliothèques  à  la  numérisation  des  ouvrages  apparienani  au  domaine  public  et  de  les  rendre 
ainsi  accessibles  à  tous.  Ces  livres  sont  en  effet  la  propriété  de  tous  et  de  toutes  et  nous  sommes  tout  simplement  les  gardiens  de  ce  patrimoine. 
Il  s'agit  toutefois  d'un  projet  coûteux.  Par  conséquent  et  en  vue  de  poursuivre  la  diffusion  de  ces  ressources  inépuisables,  nous  avons  pris  les 
dispositions  nécessaires  afin  de  prévenir  les  éventuels  abus  auxquels  pourraient  se  livrer  des  sites  marchands  tiers,  notamment  en  instaurant  des 
contraintes  techniques  relatives  aux  requêtes  automatisées. 
Nous  vous  demandons  également  de: 

+  Ne  pas  utiliser  les  fichiers  à  des  fins  commerciales  Nous  avons  conçu  le  programme  Google  Recherche  de  Livres  à  l'usage  des  particuliers. 
Nous  vous  demandons  donc  d'utiliser  uniquement  ces  fichiers  à  des  fins  personnelles.  Ils  ne  sauraient  en  effet  être  employés  dans  un 
quelconque  but  commercial. 

+  Ne  pas  procéder  à  des  requêtes  automatisées  N'envoyez  aucune  requête  automatisée  quelle  qu'elle  soit  au  système  Google.  Si  vous  effectuez 
des  recherches  concernant  les  logiciels  de  traduction,  la  reconnaissance  optique  de  caractères  ou  tout  autre  domaine  nécessitant  de  disposer 
d'importantes  quantités  de  texte,  n'hésitez  pas  à  nous  contacter  Nous  encourageons  pour  la  réalisation  de  ce  type  de  travaux  l'utilisation  des 
ouvrages  et  documents  appartenant  au  domaine  public  et  serions  heureux  de  vous  être  utile. 

+  Ne  pas  supprimer  l'attribution  Le  filigrane  Google  contenu  dans  chaque  fichier  est  indispensable  pour  informer  les  internautes  de  notre  projet 
et  leur  permettre  d'accéder  à  davantage  de  documents  par  l'intermédiaire  du  Programme  Google  Recherche  de  Livres.  Ne  le  supprimez  en 
aucun  cas. 

+  Rester  dans  la  légalité  Quelle  que  soit  l'utilisation  que  vous  comptez  faire  des  fichiers,  n'oubliez  pas  qu'il  est  de  votre  responsabilité  de 
veiller  à  respecter  la  loi.  Si  un  ouvrage  appartient  au  domaine  public  américain,  n'en  déduisez  pas  pour  autant  qu'il  en  va  de  même  dans 
les  autres  pays.  La  durée  légale  des  droits  d'auteur  d'un  livre  varie  d'un  pays  à  l'autre.  Nous  ne  sommes  donc  pas  en  mesure  de  répertorier 
les  ouvrages  dont  l'utilisation  est  autorisée  et  ceux  dont  elle  ne  l'est  pas.  Ne  croyez  pas  que  le  simple  fait  d'afficher  un  livre  sur  Google 
Recherche  de  Livres  signifie  que  celui-ci  peut  être  utilisé  de  quelque  façon  que  ce  soit  dans  le  monde  entier.  La  condamnation  à  laquelle  vous 
vous  exposeriez  en  cas  de  violation  des  droits  d'auteur  peut  être  sévère. 

A  propos  du  service  Google  Recherche  de  Livres 

En  favorisant  la  recherche  et  l'accès  à  un  nombre  croissant  de  livres  disponibles  dans  de  nombreuses  langues,  dont  le  français,  Google  souhaite 
contribuer  à  promouvoir  la  diversité  culturelle  grâce  à  Google  Recherche  de  Livres.  En  effet,  le  Programme  Google  Recherche  de  Livres  permet 
aux  internautes  de  découvrir  le  patrimoine  littéraire  mondial,  tout  en  aidant  les  auteurs  et  les  éditeurs  à  élargir  leur  public.  Vous  pouvez  effectuer 
des  recherches  en  ligne  dans  le  texte  intégral  de  cet  ouvrage  à  l'adressefhttp:  //book  s  .google .  coïrïl 


r 


TA 


ANNALES 


DES 


fpONTS  ET  CHAUSSÉES. 


AIËMOIRES  ET  DOCUMENTS 


KELATIFS 


  L'ART  DES  CONSTRUCTIONS 

ET  AU  SERVICE  DE  L'INGÉNIEUR  ; 

LOIS,  DÉCRETS,  ARRÊTÉS  ET  AUTRES  ACTES 


CONCEBlfàNT 


L'ADMINISTRATION  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 


5*  si£rib. 

TOME    VIL 

1877 


PARIS. 

DUNOD,    ÉDITEUR, 

^lyi^ATmg  DKB  CORPS  DBS  POITTS  ET  CHAUSSÉES  IT  DES  MIHES, 

dm  des  Angostins;  n*  49. 


ANNALES 


BE8 


PONTS  ET  CHAUSSÉES 


LOIS,  DÉCRETS,  ARRÊTÉS  ET  AUTRES  ACTES 

CORCIBHAHT 

L*ADIfINISTRATION  DES  PONTS  ET  CHAUSSÉES. 


DÉCRETS. 

(r  i) 

[3  décembre  1875.] 

Décret  qui  déclare  d'utilité  publique  V établissement  d'un  chemm 
de  fer  d'intérêt  local  de  Granges  à  Gérardmer. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Vu  le  décret,  en  date  du  a  mai  1875  (*},  qui  déclare  d^utillté  pu- 
blique rètabllfisemeDt,  dans  le  département  des  Vosges,  d^un  che- 
miD  do  fer  d'intérêt  local  de  Lavellne  à  Saint-Dié,  avec  embran- 
chements sur  Granges  et  sur  Fraize  ; 

Vu  les  ayant-projets  pour  rétablissement  de  ce  chemin  et  pour 
le  prolongement  jusqu'à  Gérardmer  de  Tembranchement  sur 
Granges; 

Vu  les  dossiers  de  Tenquète  d'utilité  publique  à  laquelle  ces 
avant-projets  ont  été  soumis,  et  notamment  les  procès-verbaux 
des  commissions  d*enquôte,  en  date  des  lU  et  95  mal  187a  ; 

Va  le  procès->verbal  de  la  conférence  tenue,  le  i*'juin  187s, 


(*)  Annalet  1874,  p.  a  10. 


153256 


6  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

entre  les  officiers  du  génie  et  les  ingénieurs  des  ponts  et  chaus- 
sées, et  la  lettre,  en  date  du  i4  août  1873,  par  laquelle  le  ministre 
de  la  guerre  a  donné,  sous  certaines  conditions,  son  adhésion  à 
rétablissement  des  lignes  projetées; 

Vu  les  délibérations,  en  date  des  11  novembre  2871  et  7  avril 
187  a,  par  lesquelles  le  conseil  général  du  département  des  Vosges  a 
voté  rétablissement  des  chemins  susmentionnés,  et  autorisé  leur 
concession  à  la  compagnie  des  chemins  de  fer  des  Vosges; 

Vu  la  convention  passée,  le  5  Juillet  1873,  entre  le  préfet  du 
département  et  les  sieurs  de  Péranne,  Poumier^  Simelle^  Nauette- 
Deiorme  et  Betoumard^  administrateurs  de  la  oompagi^  des 
chemins  de  fer  des  Vosges^  ainsi  que  le  cahier  des  charges  y  an- 
nexé; 

[]  Vti  la  délibération,  en  date  du  i**  juillet  187a,  par  laquelle  la 
commission  départementale  des  Vosges  a  approuvé  ces  convention 
et  cahier  des  charges; 

Vu  la  délibération,  en  date  du  i3  février  1876,  par  laquelle  le 
conseil  municipal  de  Gérardmer  a  accordé  une  subvention  de 
&5i.87&Si6  pour  Texécutlon  du  prolongement  Jusqu'à  Gérardmer 
de  l'embranchement  sur  Granges,  et  voté  les  voies  et  moyens  né- 
cessaires pour  assurer  le  payement  de  cette  subvention  ; 

Vu  les  avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  des  7  oc- 
tobre 1873,  i5  mai  et  16  juillet  1876; 

Vu  la  lettre  du  ministre  des  finances,  du  8  novembre  187a,  et 
celle  du  ministre  de  Tintérieur,  du  30  octobre  1875; 

Vu  la  loi  du  3  mai  iSIii,  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité 
publique  ; 

Vu  la  loi  du  13  Juillet  i865,  sur  les  chemins  de  fer  d*intér6t 
local; 

Le  CSonseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art  i**.  —  Est  déclaré  d*utilité  publique  rétablissement  d*iiB 
chemin  de  fer  de  Granges  à  Gérardmer. 

Aft.  3.  —  Le  département  des  Vosges  est  autorisé  à  pourvoir, 
sDus  les  réserves  spécifiées  dans  la  lettre  du  ministre  de  la  guerre 
du  i/iaoût  187a,  àTexécution  de  ce  chemin,  comme  chemin  de 
fer  d'intérêt  local,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  la  Juillet 
1866  et  conformément  à  la  convention  passée  le  3  juillet  1879, 
ainsi  qu'aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  annexé  i 
oette  convention. 

Des  copies  certifiées  de  ces  convention  et  cahier  des  charges 
resteront  annexées  au  présent  décret. 


DÉGBET8. 


Art.  5. — Il  est  alloué  aa  département  des  Vosges,  sar  les  fonds 
te  trésor,  par  application  de  rartlcle  5  de  la  loi  précitée  da  la 
InSlet  i865,  une  subvention  de  167.758  francs. 

Gette  sQbvention  sera  versée  en  quatre  termes  semestriels  égaux, 
à  piitir  du  i5  janvier  1876. 

Le  département  devra  Justifier,  avant  le  payement  de  chaque 
lerme,  d^une  dépense,  en  achats  de  terrains,  travaux  et  approvi- 
ijonnements  sur  place,  triple  de  la  somme  à  recevoir* 

Le  dernier  terme  ne  sera  pajé  qu'après  Tachèvement  complet 
des  travaux. 

Art.  A.  —  Lorsque,  conformément  à  Particle  5  de  la  conven- 
tion Buamentionnée  du  5  juillet  1873,  le  département  et  la  com- 
pignie  concessionnaire  auront  à  se  partager  par  moitié  Pexcédant 
des  produits  bruts  de  Texploitation  de  la  ligne  dont  il  s*agit  au 
ddà  de  19.000  francs  par  kilomètre,  l'État  entrera  lui-même  en 
partage  dans  les  sommes  acquises  de  ce  chef  au  département,  et 
œ  an  prorata  des  subventions  respectives  qui  auront  été  fournies 
par  le  département  et  par  l*Ëtat 

Art.  5.  —  Aucune  émission  d^obligatlons  ne  ponrra  avoir  lieu 
qu'en  vertu  d'une  autorisation  du  ministre  des  travaux  publics, 
donnée  de  concert  avec  le  ministre  de  Tintérieur,  et  après  avis  du 
ministre  des  finances. 

En  aucun  cas,  il  ne  pourra  être  émis  d'obligations  pour  une 
nmme  supérieure  au  montant  du  capital-actions. 

Aucune  émisaion  d'obligations  ne  pourra  d'ailleurs  être  autori* 
iée  avant  que  les  quatre  cinquièmes  du  capital-actions  aient  été 
versés  et  employés  en  achats  de  terrains,  travaux,  approvisionne- 
ments sur  place  ou  en  dépôt  de  cautionnement. 

Art.  6.  —  Le  compte  rendu  détaillé  des  résultats  de  Texploita- 
llon  du  chemin  dont  il  s'agit,  ainsi  que  celui  de  la  ligne  de  Lave- 
Uœ  i  Saint-Dlé,  avec  embranchements  sur  Granges  et  sur  Fraize, 
compte  rendu  comprenant  les  dépenses  de  premier  établissement 
el  d'exploitation  et  les  recettes  brutes,  sera  remis,  tous  les  trois 
mois,  au  préfet  du  département,  qui  l'enverra  au  ministre  des  tra- 
vaux  publics  pour  être  mis  au  Journal  officieU 

Art.  7.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  et  le  vice-président 
dn  Conseil,  ministre  de  rintérleur,  sont  chargés,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne,  de  Texécution  du  présent  décret 


CONVSKTION. 

L'an  1879, 1d  3  jninet, 

Eotra  M.  M^  de  Biignièrer^  préfet  dv  dèfWTteoieitt  des  Vosges,  agisMt  au 
m  de  es  dépaiteineiit  et  des  comniniieB  hitéress^es^  en  vertu  :  i*  des  délibé- 


g  LOIS,  DiCEETS,   ETC. 

rttioDS  du  conseil  général  en  date  des  ti  DOTemitre  (871  et  7  artil  1872  ; 
%•  de  la  décision  de  la  commission  de  permanence  de  ce  conseil  en  date  du  a 
joiilet  1872,  et  sous  la  réserve  de  déclaration  d'utilité  publique  et  d'autoriaa* 
tion  d'exécution  de  travaux  par  décret, 

D'une  part. 

Et  MM.  de  Péronne  (PrançoiS'Édouard},  Fùurnier  (Edouard) ^  Sitnette 
lThéodore)y  Nouetie-Delorme  [Albert-Joseph)^ Retoumard  (François) ^  admi- 
nistrateurs de  la  compa^ie  des  chemins  de  fer  des  Vosges,  faisant  tous  élec- 
tion de  domicile  à  Ëpinal  et  agissant  dans  l'intérêt  et  au  nom  de  la  compagnie 
qu'ils  représentent  en  vertu  d'une  délibération  de  l'assemblée  générale  des 
actionnaires  de  celle-ci  en  date  des  la  décembre  1871  et  39  avril  1872^ 

D'autre  part, 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  I*'.  —  Le  préfet  dés  Vosges,  autorisé  qu'il  y  est  par  les  délibérations 
et  décisions  susindiquées^  concèdent  au  nom  de  son  département  et  des  com- 
munes intéressées^  i  MM.  de  Péronne,  Foumier^  Sfmette,  Noueite-Deiorme 
et  Retoumardj  susdénommés  et  qualifiés,  es  noms  qu'ils  agissent  et  accep- 
tants: 

X»  Un  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Laveline-devant-Bmyères  à  Saint- 
Dié,  avec  embranchement  de  Saint-Léonard  à  Fraize; 

ao  Un  chemin  de  fer  de  Lavelfne  à  Granges,  avec  prolongement  sur  Gé- 
rardmer. 

Cette  concession  est  faite  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges 
ci-annexé,  portant  la  date  de  ce  jour. 

Art.  a.  —  De  leur  cété,  MH.  de  Péronne,  Foumier,  Simeite,  Nouette^ 
Delorme  et  Retoumard  s'engagent  solidairement  à  exécuter  les  chemins  de 
fer  qui  font  l'objet  de  la  présente  convention  et  à  se  conformer,  pour  la  con- 
struction et  l'exploitation  de  ces  chemins,  aux  clauses  et  conditions  du  cahier 
des  charges  ci-dessus  mentionné,  et  ce  dans  un  délai  de  trois  anse  partir  de  la 
prise  de  possession  des  terrains,  suivant  les  indications  du  cahier  des  charges. 

Art.  3.  —  Le  préfet  des  Vosges  s'engage,  au  nom  de  ce  déparlement  : 

I*  A  abandonner  aux  concessionnaires  l'intégralité  des  subventions  comma- 
aales  et  industrielles.  Le  recouvrement  de  ces  subventions  aura  lieu  par  \t9 
soins  de  la  compagnie  concessionnaire,  qui  est  autorisée  à  toucher  directement 
ces  subventions,  s  élevant  à  4^0.000  francs  environ  ; 

a«  A  leur  abandonner  également  la  subvention  forestière  demandée  à  l'fi- 
tat.  Les  concessionnaires  acceptent  cette  subvention  avec  les  conditions  y  at> 
tachées  et  au  chiffre  où  elle  sera  fixée  par  M.  le  ministre  des  finances  ; 

3*  A  leur  payer  le  contingent  à  espérer  de  l'État  en  exécution  de  la  loi  du 
Il  juillet  i865,  suivant  les  échéances  qui  seront  déterminées  par  le  Gouver- 
nement ; 

4**  A  leur  payer,  en  outre,  à  titre  de  subvention  départementale,  une  somme 
de  950.000  francs,  conformément  à  la  délibération  du  conseil  général  en  date 
du  7  ft^nl  187a.  Dans  le  cas  où  le  contingent  de  l'État  dépasserait  le  tiers  et 
atteindrait  la  moitié  de  la  dépense  laissée  à  la  charge  du  département»  des 
communes  et  des  industriels  des  Vosges,  la  dite  somme  de  ^So.ooo  francs 


DÉCBETS.  9 

foait  rédaito  à  6S0.000  fraiics,  comme  rindiqoe  l'article  4  àe  la  décision  du 
CMsailgéBéral  en  date  da  11  AOTembre  1871. 

Alt.  4*  —  ^  payement  de  la  subTeotion  départementale  aora  lieu  dans  les 
èélais  et  d^ns  las  coaditioDS  préTVs  et  combinés  par  l'article  5  de  la  décision 
frtdtiada  n  DOfenbre  1871  et  par  l'article  a  de  celle  da  7  aTril  1871  sus- 

lit.  5.  —  Les  eoBoessioBBaires  s'engagent,  an  nom  de  la  compagnie  qu'ils 
fiprèseDteBl,  à  partager  par  moitié  arec  le  département  l'eicédant  des  pro- 
drïfi  bnts  des  lignes  faisant  l'objet  des  concessions  de  cette  compagnie,  aa 
delà  de  13.000  francs  par  kilomètre. 

Ait.  6.  -  Ëefin  et  an  surplus,  les  coDcessionnaires  déclarent  prendre  ren- 
gagement formel  de  se  conformer  rigoureusement,  en  ce  qui  le&  concerne,  tant 
aix  clBBses  et  conditions  du  cahier  des  charges  prérappelé  et  ci -annexé, 
fa'à  tontes  les  prescriptions  et  obligations  mentionnées  et  imposées  par  le 
tiMeil  générai  dans  ses  délibérations  des  11  novembre  1871  et  7  avril  187a. 

double  à  Êpinal,  en  Thétel  de  la  préfecture,  les  jour,  mois  et  an  que 


CAHIER    DBS    CHàR^SS. 


TITRE  !•'. 


TRACi  ET  CONSTRUCTION. 


Ait  i**.  —  Le  chemin  de  fer  de  Layeline-deyant-Bruyères  à  Saint-Dlé 
partira  de  la  gare  de  LaTeline,  extrémité  de  la  ligne  en  exploitation  d'Arches 
à  LaTeline,  suivra  la  rive  droite  de  la  vallée  du  Neuné,  en  passant  par  ou 
près  la  Chapelle,  Biffontaine,  la  Houssière,  Gorcieux,  jusqu'à  Yaoémont,  point 
de  fartage  des  vallées  da  Nenné  et  de  la  Meurthe;  de  Vanémont,  il  descen- 
dra, par  Saint-Léonard  ot  Saulcy,  la  vallée  de  la  Meurthe,  pour  aboutir  à 
Saial-Dié,  où  il  se  raccordera  avec  le  réseau  de  TËst. 

Le  chemin  de  fer  de  Laveline-devant-Bruyères  à  Gérardmer,  par  Granges, 
partira  de  la  station  précitée  de  Laveline,  suivra  la  vallée  de  la  Vologne,  pour 
aboutir  à  Gérardmer,  en  passant  à  ou  près  Aumontzey  et  Granges. 

Le  chemin  de  fer  de  Saint- Léonard  à  Fraize  se  détachera  de  la  station  de 
Saât-Léonard,  ligne  de  Laveline  à  Saiot-Dié,  pour  aboutir  à  Fraize,  en 
snvaat  la  rive  gauche  de  la  vallée  de  la  Meurthe,  en  passant  à  ou  prés 
Aaoold. 

Alt.  A.  —  Les  travaux  devront  être  commencés  dans  le  délai  d'un  an,  à 
partir  du  décret  qui  autorisera  la  concession. 

lis  devront  être  terminés  dans  les  délais  suivants,  à  compter  de  la  prise  de 
p«SM«ion  des  terrains  : 

I*  Ligne  de  Laveline-devant-Bruyères  à  Saint-Dié,  trois  ans  ; 

^  Partie  de  la  ligne  de  Laveline  à  Gérardmer  comprise  entre  Laveline  et 
GffBBges,  deiu  ans  ; 


10  LOIS,    OÉG&ETS^  ETC. 

3"  Partie  de  la  même  ligne  comprise  entre  Granges  et  Gérardmer,  trois  ans; 

4"  Ligne  de  Saint-Léonard  à  Fraixe^  trois  ans. 

Art.  3.  —  Âocun  travail  ne  pourra  être  entrepris»  pour  l'établissement  du 
ehemin  de  fer  et  de  ses  dépendances,  qu'avec  rautorisatioa  préfectorale;  à 
cet  effet^  les  projets  de  tous  les  travaux  à  exécuter  seront  dressés  en  doubla 
expédition  et  soumis  à  l'approbation  de  l'administration  supérieure  oa  du  pr^ 
fet,  selon  le  cas.  L'une  de  ces  expéditions  sera  remise  à  la  compagnie  avec 
le  visa  du  préfet,  l'antre  restera  dans  les  bureaux  de  la  préfecture. 

Avant  comme  pendant  l'exécution,  la  compagnie  aura  la  faculté  de  propeaer 
aux  projets  approuvés  les  modifications  qu'elle  jugerait  utiles;  mais  ces  modi- 
fications ne  pourront  être  exécutées  que  moyennant  Tapprobation  de  Tautoritè 
compétente. 

Art.  4-  —  La  compagnie  pourra  prendre  copie  de  tous  les  plans»  niTelia- 
ments  et  devis  qui  pourraient  avoir  été  antérieurement  dressés  aux  frais  da 
déparlement. 

Art.  &.  —  Le  tracé  et  le  profil  du  cbemin  de  fer  seront  arrêtés  sur  la  pro- 
duction de  projets  d'ensemble  comprenant,  pour  la  ligne  entière  ou  pour  chaque 
section  de  la  ligne  : 

i**  Un  plan  général  à  l'échelle  de  un  dix-millième; 

a<*  Ud  profil  en  long  à  l'échelle  de  un  cinq-millième  pour  les  longnears  et 
de  un  millième  pour  les  hauteurs^  dont  les  cotes  seront  rapportées  au  niveau 
moyen  de  la  mer,  pris  pour  plan  de  comparaison  ;  au-dessous  de  co  profil  on 
indiquera,  au  moyen  de  trois  lignes  horiieitales  disposées  à  cet  effets  savoir  : 

Les  distances  kilométriques  du  chemin  de  fer,  comptées  à  partir  de  son 
origine  ; 

La  longueur  et  l'inclinaison  de  chaque  pente  et  rampe  ; 

La  longueur  des  parties  droites  et  le  déTeloppement  des  parties  courbes  da 
tracé,  en  faisant  cenaallre  le  rayon  correspondant  &  chacune  de  ces  dernièrts; 

3»  Un  certain  nombre  de  profils  en  travers,  y  compris  le  profil-type  de  la 
voie; 

4°  Un  mémoire  dans  lequel  seront  justifiées  toutes  les  dispositions  essentielles 
du  projet  et  un  devis  descriptif  dans  lequel  seront  reproduites,  sons  forme  de 
tableaux,  les  Indications  relatives  aux  déclivités  et  aux  courbes  déjà  données 
sur  le  profil  en  long. 

La  position  des  gares  et  stations  projetées,  eelle  des  eeurs  d'eau  et  des 
voies  de  communication  traversés  par  le  chemin  de  fer,  des  passages  seît  à 
niveau,  soit  en  dessus,  soit  en  dessous  de  la  voie  ferrée,  devront  être  indiquées' 
tant  sur  le  plan  que  sur  le  profil  en  long;  le  tout  sans  préjudice  des  projets  ft 
fournir  pour  chacun  de  ces  ourrages. 

Art.  6.  —  Les  terrains  seront  acquis,  les  terrassements  et  les  ouvrages  d'art 
seront  exécutés  pour  une  seule  voie. 

La  compagnie  concessionnaire  pourra,  toutefois,  acquérir  les  terrains  pour 
deux  voies,  si  elle  le  juge  convenable,  et  faire  immédiatement  ou  plus  tard  les 
terrassements  et  ouvrages  d'art  nécessaires  à  la  seconde  voie. 

Art.  7.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails  devra 
être  de  i-,44  à  i»,i5. 

Dans  les  parties  à  deux  voies,  c'es^-à-dire  dans  les  stations,  la  largev  de 


DÉGRETSt  1 1 

Feitn-^roie,  nesnrée  entre  les  bords  extérieurs  des  raib,  eera  de  j  mètres 

Là  largeor  des  accotements,  c'est-Mire  des  parties  comprises  de  ebaqae 
cMè  ealre  le  bord  extérieur  du  rail  et  l'arôte  supérieur  du  ballast,  sera,  pour 
la  ligie  de  LaveUBe^le?aDi<-Bro7èf6s  à  Saiet-Dié  de  o»,995,  et  pour  ceUes  de 
LififiBe  k  Gérardmer  et  de  Saiat-Léonard  k  Fraize,  de  o>",645. 

là  Jargevr  en  conronne  de  la  plate-forme  des  terrassements  sera  : 

P9m  la  ligoe  de  LaTeline-defaiit-Bniyères  à  Saint-Dié  :  i 

r*  Dans  les  déblais  ordinaires,  S'^So  : 

Dans  les  déblais  rocheux  ou  résistants^  4*>^j  7  compris  rêpaisseur  des 
■Belles  de  garde  en  pierres  sècbes  da  ballast  ; 

jp  Dans  les  remblais  de  >  mètres  de  hauteur  et  an-dessous,  5"^5o  et  6  mè- 
liei  fuand  la  bauteor  du  remblai  excédera  a  mètres, 

9e«r  les  lignes  de  Lafoline  à  Gérardmer^  par  Granges,  et  de  Saint-Léonard 
iVraine:  en  déblai,  4  mètres;  en  remblai  4*>^>  quand  la  banteur  des  rem- 
n'excédera  pas  a  mètres^  et  4*9^1  quand  cette  hauteur  sera  supérieure  à 


La  caBpagiiie  concessionnaire  établira  le  long  du  chemin  de  fer  les  fossés  ou 
rigoles  qsi  seront  nécessaires  pour  l'assèchement  de  la  Toie  ;  ces  fossés  ou  ri- 
goles dsnont  atoir  la  largeur  nécessaire  pour  donner  écoulement  aux  eaux. 

Alt.  ^,  —  Les  alignements  seront  raccordés  en(re  eux  par  des  courbes  dont 
la  rayea  ne  poarra  être  inférieur  à  s5o  mètres.  Une  partie  droite  de  4o  mètres 
an  moins  de  longueur  deyra  être  ménagée  eiitre  deux  courbes  cousécutiyes, 
knqa'elles  seront  dirigées  en  sens  contraire. 

Lemaxiramn  de  l'inclinaison  des  pentes  et  rampes  est  fixé  à  o«,oao  par  mètre* 

Une  partie  horizontale  de  100  mèlres  au  moins  deyra  être  ménagée  entre 
fortes  déeltyités  conséeotiyes^  lorsque  ces  déclirités  se  succéderont  en 
contraire,  et  de  manière  à  yerser  leurs  eanx  au  mémo  point. 

Les  décliyités  correspondant  aux  courbes  de  faible  rayon  deyront  être  ré- 
dules  aatant  que  faire  se  pourra. 

La  cenipagnie  aura  la  faculté  de  proposer  aux  dispositions  de  cet  article  et  à 
miies  de  l'article  précédent  les  modifications  qui  lui  paraîtraient  utiles;  mais 
c^  medificalîons  ne  pourront  être  exécutées  que  moyennant  TapprobatioB  préa* 
labke  de  f  administration  préfectorale. 

Art  9.  —  Si  des  gares  d'éyitement  sent  reconnues  nécessaires,  leur  nom- 
lie,  leur  étendue  et  lear  emplacement  seront  déterminés  par  le  préfet,  la 
empagnie  entendue. 

Le  nombre  des  Toies  sera  augmenté,  s'il  7  a  lien,  dans  les  gares  et  ain 
abeids  de  eee  gares,  conformément  aux  décisions  qui  seront  prises  par  le  pré- 
faly  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

La  nombre  et  l'emplacement  des  stations  de  Toyageun  et  des  gares  de  mcr^ 
cbiidusi  seront  également  détenninés  par  le  préfet,  sur  la  proposition  de  la 
flsmpognie,  après  aae  enquête  spéciale. 

La  compagnie  sera  tenue,  préalablement  à  font  commencement  d*exécttion> 
de  SNmettre  an  préfet  le  projet  des^diies  gares,  lequel  se  composera  : 

I*  D*on  plan  à  réchelle  de  un  cinq- centième,  indiquant  les  TOies,  les  qoals, 
les  Mtimeiils  et  leur  dislnbutien  intérienre,  ainsi  que  la  disposition  de  leurs 


IS  LOIS,   DÉGBEtS,    ETC. 

a*  D'uDe  éléTatioB  des  b&timenCs  à  l'ècheile  de  qd  centimètre  par  nètre; 
3*  D'qd  mémoire  descriptif  daos  leipiei  les  dispositioM  essenlielies  du  projet 
seroBt  jastifièes. 

Il  pourra  être  établi  de  simples  baltes  sans  Toie  de  garsge,  avec  on  sus 
serrice  de  grande  titesse,  à  la  rencontre  des  routes  oa  chemins  importante,  on 
à  proximité  de  petits  centres  de  population,  soit  poor  prendre,  soit  pour  lais- 
ser des  voyageurs  ou  des  colis  d'on  Tolame  on  poids  ponvant  être  maDœa^rés 
rapidement  par  le  personnel  da  train.  La  position  de  ces  halles  sera  fixée  par 
le  préfeti  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

Art.  10.— La  compagnie  sera  tenue  de  rétablir  les  communicatione  interrom- 
pues par  le  chemin  de  fer^  suivant  les  dispositions  qui  seront  approuTèes  par 
l'administration  préfectorale. 

Art.  II.— Lorsque  le  chemin  de  fer  devra  passer  au- dessusd'nneronte  nationale 
ou  départementale,  ou  d'un  chemin  vicinal,  l'ouverture  du  viaduc  sera  fixée 
par  TadministratioB,  en  tenant  compte  des  circonstances  locales;  mais  cette 
ouverture  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  être  inférieure  à  8  mètres  pour  la  route 
nationale,  à  7  mètres  pour  la  route  départementale,  à  5  métrée  pour  nn 
chemin  vicinal  de  grande  communication  et  à  4  mètres  poor  un  simple  che- 
min vicinal.  Pour  les  viaducs  de  forme  cintrée,  la  hauteur  sous  clef»  A  partir 
du  sol  de  la  route,  sera  de  5  mètres  au  moins.  Pour  ceux  qui  seront  formée  de 
poutres  horizontales  en  bois  ou  en  fer,  la  hauteur  sous  poutres  sera  de  4">3oan 
moins. 

La  largeur  entre  les  parapets  sera  au  moins  de  4"i^ }  1^  hauteur  de  ses  pa- 
rapets sera  fixée  par  l'administration  et  ne  pourra,  en  aucun  cas,  être  infé- 
rieure &  o-jgo. 

Art.  la.  ^  Lorsque  le  chemin  de  fer  devra  passer  au-dessous  d'une  route 
nationale  ou  départementale,  ou  d'un  chemin  vicinal,  la  largeur  entre  les  pa- 
rapets du  pont  qui  supportera  la  route  ou  le  chemin  sera  fixée  par  Tadminis- 
tration,  en  tenant  compte  des  circonstances  locales;  mais  cette  largeur  ne 
pourra,  dans  aucun  cas,  être  inférieure  à  8  mètres  pour  la  route  nationale,  à 
7  mètres  pour  la  route  départementale,  à  5  mètres  pour  un  chemin  vicinal  de 
grande  communication  et  à  4  mètres  pour  un  simple  chemin  vicinal. 

L'ouverture  du  pont  entre  les  culées  sera  au  moins  de  4",âo,  et  la  distance 
verticale  ménagée  au-dessus  des  rails  extérieurs  de  chaque  voie  poor  le  pas- 
sage des  trains  ne  sera  pas  inférieure  À  i'^So  au  moins. 

Art.  i3.  —  Dans  le  cas  où  des  routes  nationales  ou. départementales^  ou 
des  chemins  vicinaux,  ruraux  ou  particuliers,  seraient  traversés  à  leur  nivean 
par  le  chemin  de  fer,  les  rails  devront  être  posés  sans  aucune  saillie  ni  dé- 
pression sur  la  surface  de  ces  routes,  et  de  telle  sorte  qu'il  n'en  résulte  aucune 
gène  pour  la  circulation  des  voitures. 

Le  croisement  à  niveau  du  chemin  de  fer  et  des  routes  ne  pourra  s'effectuer 
sous  un  un  angle  de  moins  de  4^*;  chaque  passage  à  niveau  établi  sur  les  rou- 
es nationales  ou  départementales  sera  muni  de  barrières;  il  y  sera,  en  outre, 
établi  une  maison  de  garde  toutes  les'  fois  que  l'utilité  en  sera  reconnue  par 
l'administration. 

Les  barrières  ne  seront  fermées  que  pendant  le  passage  des  trains  ;  les  au- 
tres passages  à  niveau  pourront,  en  général,  rester  ouverts.  Néanmoins^  il  seta 


DÉGBETS.  1 3 

ëtkm  468  harrièr68  et  des  gnériteé  à  eeux  de  ees  passages  qui  donoeront  lieu 
i  ne  gcande  fréqventalioD^  la  compagnie  entendoe. 
Ait.i4'  —  Lorsqu'il  y  aura  lien  de  modifier  l'emplacement  on  le  profil  des 
iiistADtet,  l'inclinaison  des  pentes  et  rampes  sur  les  routes  modifiées 
escéder  o*,o3  par  mètre  pour  les  roules  nationales  ou  départemen- 
lalff  «t  o",o5  poar  les  chemins  Ticioaux.  L'administration  restera  libre^  toute- 
Ms  d*apprécier  les  circonstances  qui  pourraient  motiver  une  dérogation  A 
eeQê  danse,  comme  à  celle  qui  est  relatite  A  l'angle  de  croisement  des  passages 
i  ■ÎToaa. 

Art.  i5.  —  La  compagnie  sera  tenue  de  rétablir  et  d*as8urer  à  ses  frûs 
rêcoalemenl  de  toutes  les  eaux  dont  te  cours  serait  arrêté,  suspendu  ou  mo- 
difié par  Mes  trayaux,  et  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  prévenir  Tin- 
sMvité  povTant  résulter  des  chambres  d'emprunt.  Les  viaducs  à  construire 
à  la  reneoatre  des  rivières ,  des  canaux  et  des  cours  d'eau  quelconques 
an  moins  i'^fio  de  largeur  entre  les  parapets  ou  garde-corps.  La 
de  ces  parapets  ou  garde-corps  sera  fixée  par  l'administration  et  ne 
poma  èlre  inférieure  à  o",8o. 

La  haaleiir  et  le  débouché  du  Yiaduc  seront  détermÎDés,  dans  chaque  cas 
particulier,  par  l'administration,  suivant  les  circonstances  locales. 

AiU  i6.  —  Les  souterrains  à  établir  pour  le  passage  des  chemins  de  fer  au- 
ront au  moins  ^^^So  de  largeur  entre  les  pieds-droits  au  niveau  des  rails.  La 
UstaBCé  verticale  ménagée  entre  Tiotrados  de  la  voûte  et  le  dessus  des  deux 
rails  ne  sera  pas  inférieure  à  ^''fio.  L'ouverture  des  puits  d'aérage  et  de  con- 
traction des  souterrains  sera  entourée  d'une  margelle  en  maçonnerie  de 
2  mètres  de  hauteur.  Cette  ouverture  ne  pourra  être  établie  sur  aucune  voie 
pablique. 

Art.  17.—  A  la  rencontre  des  cours  d'eau  flottables  ou  navigables,  la  compa- 
gnie sera  tenue  de  prendre  toutes  les  mesures  et  de  payer  tous  les  frais  néces- 
saireis  poar  que  le  service  de  la  navigation  ou  du  flottage  n'éprouve  ni  inter- 
Tupiion  ni  entrave  pendant  l'exécution  des  travaux.  A  la  rencontre  des  routes 
nallonaleâ  on  départementales  et  des  autres  chemins  publics,  il  sera  construit 
des  chemins  et  ponts  provisoires,  par  les  soins  et  aux  frais  do  la  compagnie, 
partout  où  cela  sera  jugé  nécessaire  pour  que  la  circulation  n'éprouve  ni  in- 
terroption  ni  gène. 

€0  délai  sera  fixé  par  l'administration  pour  l'exécution  des  travaux  définitifs 
destinés  à  rétablir  les  communications  interceptées. 

Art.  18.  —La  compagnie  n'emploiera,  dans  l'exécution  des  ouvrages,  que 
des  matériaux  de  bonne  qualité;  elle  sera  tenue  de  se  conformer  à  toutes  les 
règles  de  fart ,  de  manière  &  obtenir  une  construction  parfaitemeot  solide. 

Teos  les  aqueducs,  ponceaux,  ponts  et  viaducs  à  construire  &  la  rencontre 
des  divers  cours  d'eau  et  des  chemins  publics  ou  particuliers  seront  en  maçon- 
nerie on  en  fer. 

L'administration  pourra  néanmoins  autoriser,  sur  la  proposition  de  la  com- 
pagnie, l'emploi  de  poutres  en  bois  au  lieu  de  poutres  en  fer  ponr  ces  ouvra- 
ges; dans  ce  cas,  les  bois  d'essences  antres  que  le  chêne  devront  être  injectés; 
elle  pourra  de  même  autoriser  l'emploi  de  buses  ou  conduites  d'eau  en  bois 


l4  LOIS»   DÉGB£IS,  ETC. 

pour  le  maintien,  soos  la  plate-foime  de  la  ^ie,  de»  rigoles  «enrant  à  l'iRi- 
gation  on  an  dessèchement  des  prairies. 

Art.  19.  —  La  yoie  sera  ètabUe  d'une  manière  solide  ei  ayac  des  matériaux 
de  bonne  qualité. 

Les  rails  seront  en  fer  et  du  système  Vigaole  avec  éclissés;  Us  pourront 
peser,  par  mètre  courant,  pour  la  ligne  de Layeline-doTant- Bruyères  à  Sain^ 
Dié^  3o  à  35  kilogrammes ,  et  pour  celles  de  LaToline  à  Gérardmer,  par 
Granges,  et  de  Saint-Léonard  à  Fraiie,  a5  à  So^kilogrammess  ilsseroat  posée 
sur  traverses  de  tontes  essences  de  2",5o  de  longuenr  pour  la  ligne  de  Lave- 
line  &  Saint-Dié ,  et  de  a"',4^  pour  celles  de  Lavellne  à  Gérardmer  et  de 
Saint-Léonard  à  Fraize. 

Tout  ce  matériel  sera  construit  dans  les  meilleures  conditions.  L'épaisseur 
moyenne  de  la  couche  de  ballast  sera  de  o",4o  pour  la  ligne  de  LaYoUne 
ft  Saint-Dié ,  et  pour  celles  de  LaToline  &  Gérardmer  et  de  Saint-Léonard 
à  Fraize,  cette  épaisseur  moyenne  sera  de  o",a5  en  déblai  et  de  om,3o  sur  les 
remblais. 

La  compagnie  concessionnaire  pourra  proposer  aux  dispositions  de  cet  axticle 
les  modifications  qu'elle  jugera  utiles  et  notamment  la  substitalion  de  rails  en 
acier  Bessemer  d'un  poids  moindre,  mais  calculé  de  telle  sorte  qu'ils  offrent  la 
même  résistance  qne  ceux  en  fer  préTus  ci -dessus;  mais  ces  modifications  ne 
poirront  être  apportées  qn'après  approbation  préalable  du  préfet. 

Art.  ao.  —  Le  chemin  de  fer  sera  bordé  de  haies  ou  de  clôtures  sèches  : 

I*  Dans  tonte  l'étendue  delà  traverse  des  lieux  habités; 

a*  Dans  les  parties  de  lignes  contiguës  à  des  routes  nationales  on  départe- 
mentales on  k  des  chemins  de  grande  et  de  moyenne  communication  ; 

3*  Sur  10  mètres  de  longueur  au  moins  de  chaque  celé  des  passages  à  ni- 
veau munies  de  barrières  ou  des  stations. 

Art  ai.  —  Tons  les  terrains  nécessaires  pour  l'établissement  du  chemin  de 
fer  at  de  ses  dépendances,  pour  la  déviation  des  voies  de  communication  et 
des  eonrs  d'ean  déplacés,  et,  en  général,  pour  l'exécution  des  travaux,  quels 
qa'ils  soient,  auxquels  cet  établissement  pourra  donner  lieu,  seront  à  la  charge 
de  ia  compagnie  coneessîonuaîre. 

Les  indemnités  pour  occupation  temporain  on  ponr  détérioration  de  ter- 
rainsy  peur  ebémages,  modifications  ou  destructions  d^usines,  et  pour  tous  les 
dommages  quelconques  résultant  des  travaux  seront  supportées  et  payées  par 
la  eompagnie. 

Art.  aa.  —  L'entreprise  étant  d'utilité  puMlqne,  la  compagnie  est  investie, 
pour  TexécnUon  des  travaux  dépendant  de  sa  eoncessîM,  de  tous  les  droits  qae 
les  lois  et  règlements  confèrent  à  Tadministratioa  en  matière  de  travaux  pu- 
blics, seU  pour  l'acquisition  des  terriins  par  vote  d'expropriation,  soit  pour 
l'extraction,  le  transport  et  le  dépét  des  terres,  malérianx,  ete^  et  elle  de- 
meure en  même  temps  sousûse  à  toutes  les  ebUgatiens  qui  dérivent,  povr  l'ad- 
ministration, de  ces  lois  et  règlements. 

Art.  a3.  —  Dans  le  rayon  de  servitade  des  enceintes  fortifiées,  la  cenpagnîe 
sera  tenue,  pour  l'étude  et  rexécutioa  de  ses  projets,  de  se  sewwttre  à  l'ac- 
complissement de  toutes  Us  (ènaalitéi  et  de  Contes  Us  conditions  esgées  par 
les  lois,  décrets  et  règlements  concernant  les  travaax  ailles. 


BÉGUTS.  iS 


Alt  j4,  — Si  U  ligne  da  cli«Bi&  dt  fer  travene  un  m1  déjà  cMKédé  poir 
Tei^MlaUon  d'ane  HÛne,  radaùnûtratioii  détemioera  les  raeiares  à  prendre 
fovr  qii  l'établissement  da  chemin  de  fer  ne  nsiee  f»ji  à  Texploitalion  de  la 
■ÎM,  it  réciproquement  pour  que,  le  cas  échéant,  TexploitatioD  de  la  mine  ne 
cenfraBette  pas  l'existence  do  chemin  de  fer.  Les  Irataux  de  consolidation  à 
iaindans  llntérieur  de  la  mine  à  raison  de  la  traversée  da  chemin  de  îer,  et 
tue  les  dommages  rèsaltaat  de  eette  tratersée  peu  les  concessionnaires  de 
bune^  seront  à  la  charge  de  la  compagnie. 

Alt  95.  —  Si  le  chemin  de  fer  doit  s'étendre  sur  des  terrains  renferman 
An  carrières  oa  les  trarerser  sonterrainementy  il  ne  pourra  être  livré  A  la 
drcalalion  avant  que  les  excavations  qui  pourraient  en  compromettre  la  soli- 
aient  été  remblayées  ou  consolidées.  L'administration  déterminera  la 
et  l'étendae  des  travaux  qu'il  conviendra  d'entreprendre  A  cet  effet,  et 
fô  leront  d'ailleurs  exécutés  par  les  soins  et  aux  frais  de  la  compagnie. 

Alt  s6.  —  Pour  l'exécution  des  travaux^  la  compagnie  se  soumettra  aux 
taisions  ministérielles  concernant  Tinterdiction  du  travail  les  dimanches  et 
jom  fériés. 

Art.  37.  —  La  compagnie  exécutera  les  travaux  par  des  moyens  et  des  agents 
A  sen  choix  ^  mais  en  restant  soumise  an  contrôle  et  A  la  surveillance  de  l'ad- 
uilstration. 

Ce  contréle  et  cette  surveillance  auront  pour  ohjet  d'empêcher  la  compagnie 
de  s'écarter  des  dispositions  prescrites  par  le  présent  cahier  des  charges  et  de 
celles  qui  résulteront  des  projets  approuvés. 

Alt.  a8.  —  A  mesure  que  les  travaux  seront  terminés  sur  des  parties  de 
chenin  de  1er  susceptibles  d'ôtre  livrées  atilement  A  la  circulation,  il  sera 
précédé,  sur  la  demande  de  la  compagnie,  A  la  reconnaissance  et,  s'il  y  a  lien, 
i  la  réception  provisoire  de  ces  travaux  par  un  ou  plusieurs  commissaires 
que  l'administration  désignera. 

Su  le  va  du  procès-verbal  de  cette  reconnaissance,  l'administration  antori- 
sua,  s'il  y  a  lieu,  la  mise  en  exploitation  des  parties  dont  il  s'agît;  après 
ente  aaiorisation,  la  compagnie  pourra  aeltre  les  dites  parties  on  service  et  y 
pseeveir  les  taxes  ci-après  déterminées.  TonlefeÂs,  ces  réeeptions  partielles 
■e  deviendront  définitives  que  par  la  léceptian  générale  et  déflaittve  dn  chemin 
defffi. 

Art.  09.  —  Après  rachèreseol  total  dos  trvnmK  et  dans  le  délai  qui  sera 
ixk  par  Tadministration ,  la  compagnie  fera  faire  A  ses  frais  un  bornage  eon-  y 

traiktftirn  et  an  plan  cadastral  di  cheiùB  de  fer  et  do  ses  dépendances.  Elle 
fera  dresser  également  A  ses  frais,  et  contradictoiremeat  aroe  l'administratiea, 
w  dlnt  descriptif  de  tons  les  onvrages  d'art  qui  anroat  été  exécotés,  le  dit  état 
ifiOQiBpagné  d'un  atlas  contenant  les  dessins  cotés  de  tous  les  dits  ouvrages. 

Cm  expédition  dûment  certifiée  des  prooès-Tsrbaaz  de  bornage,  du  plan  ca- 
,  de  l'état  descriptif  des  ouvrages  d'art  et  de  l'atlas,  sera  dtressée  aoz 
de  la  compagnie  et  déposée  dans  les  archives  de  la  préfecture* 
Lee  terrains  acquis  par  la  compagnie  postérieurement  an  bornage  général, 
M  y/m  de  satisfaire  aux  besoins  de  Texploitatiott ,  et  qui ,  par  cela  même ,  de- 
viendront  partie  intégrante  du  chemin  do  fer,  donneront  lieu,  an  fur  et  A  me- 


ir:' 


16  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

sure  de  leur  acquisition,  à  des  bornages  sapplémentaires  et  seront  ajoités  sar 
le  plan  cadastral  ;  addition  sera  également  faite  sur  Tatlas  de  Ions  les  ouvrages 
d'art  exécutés  postérieurement  à  sa  rédaction. 


TITRÉ  II. 
KirmunsN  et  ex»loitatioii. 

Art.  3o.  —  Le  chemin  de  fer  et  toutes  ses  dépendances  seront  constam- 
ment entretenus  en  bon  état,  de  manière  que  la  circulation  7  soit  toujours  facile 
et  sûre. 

Les  frais  d'entretien  et  ceux  auxquels  donneront  lieu  les  réparations  ordi- 
naires et  extraordinaires  seront  entièrement  à  la  cbarge  de  la  compagnie.  Si  le 
chemin  de  fer,  une  fois  achoTé,  n'est  pas  constammcyit  entretenu  en  bon  état, 
il  y  sera  ponnru  d'office,  à  la  diligence  de  l'administration  et  aux  frais  de  la 
compagnie,  sans  préjudice^  s'il  y  a  lien,  de  l'application  des  dispositions  indi- 
quées ci- après  dans  Tarticle  4o- 

Le  montant  des  arances  faites  sera  recouTré  au  moyen  de  réles  que  le  préfet 
rendra  exécutoires. 

Art.  3i.  --  Le  préfet  déterminera,  sur  la  proposition  de  la  compagnie  ou  elle 
entendue,  les  points  où  les  gardiens  devront  être  établis  pour  assurer  la  sécu- 
rité du  passage  des  trains  sur  la  Toie  et  celle  de  la  circulation  ordinaire  sur 
les  points  od  le  chemin  de  fer  sera  traversé  à  niveau  par  des  roules  ou  che- 
mins. Les  frais  d'établissement  et  d'entretien  de  ces  gardiens  seront  à  la  charge 
de  la  compagnie. 

Art.  3i.  —  Les  machines  locomotives  seront  construites  sur  les  meilleurs 
modèles;  elles  devront  consumer  leur  fumée  et  satisfaire  d'ailleurs  à  toutes  les 
conditions  prescrites  ou  à  prescrire  par  l'administration  pour  la  mise  en  service 
de  ce  genre  de  machines. 

Les  voitures  de  voyageurs  devront  également  être  faites  d'après  les  meilleurs 
modèles  et  satisfaire  à  toutes  les  conditions  prescrites  ou  à  prescrire  pour  les 
voitures  servant  au  transport  des  voyageurs  sur  les  chemins  de  fer;  elles  se- 
ront couvertes,  suspendues  sur  ressorts,  garnies  de  banquettes  et  comprendront 
des  compartiments  des  trois  classes  au  moins;  elles  pourront  être  mixtes  et  à 
deux  étages ,  mais  construites  de  manière  à  passer  sous  tous  les  gabarits. 

Les  compartiments  de  première  classe  seront  garnis,  fermés  à  glaces  et  munis 
de  rideaux  ; 

Ceux  de  deuxième  classe  seront  fermés  à  glaces,  munis  de  rideaux  et  auront 
des  banquettes  rembourrées  ; 

Ceux  de  troisième  classe  seront  fermés  à  vitres  et  munis  de  banquettes  à 
dossier, 

Chs  voitures  seront  construites  selon  les  modèles  les  plus  nouveaux ,  et  Tio- 
lérieur  de  chacun  des  compartiments  de  toute  classe  contiendra  l'indication  du 
nombre  de  places  de  ce  compartiment. 

L'administration  pourra  exiger,  sur  la  ligne  de  Laveline  à  Saint-Dié  seule- 
ment, qu'un  compartiment  de  chaque  classe  soit  réservé,  dans  les  trains  de 
voyageurs,  aux  femmes  voyageant  seules. 


r 


DÉCRETS.  17 

ÎNtes  Jes  parties  da  matériel  ronlanl  seront  de  bonne  et  solide  construc- 
lin  et  seront  constamment  entretenues  en  bon  état. 

Art.  33.  —  Des  règlements  arrêtés  par  le  préfet,  la  compagnie  entendue^ 
dMmûNroDt  les  mesures  et  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  police 
et  Teipletlatioo  du  chemin  de  fer,  ainsi  que  la  conservation  des  ouvrages  qui 
eidi^edenL 

TNlesIes  dépenses  qu'entraînera  Texécution  des  mesures  prescrites  en  vertu 
'«€18  règlements  seront  à  la  charge  de  la  compagnie. 

La  coopagnie  sera  tenue  de  soumettre  à  l'approbation  de  Tadmininistration 
b règlements  relatifs  au  service  et  à  l'exploitation  du  chemin  de  fer. 
Lei  règlements  dont  il  s'agit  dans  les  deux  paragraphes  précédents  seront 
•ttgatoires  non-seulement  pour  la  compagnie  concessionnaire,  mais  encore 
pur  lostes  celles  qui  obtiendraient  ultérieurement  Pautorisation  d'établir  des 
S|Mg  de  chemins  de  fer  d'embranchement  ou  de  prolongement^  et,  en  général, 
FSirteoles  les  personnes  qui  emprunteraient  l'usage  du  chemin  de  fer. 

Uffétet  déterminera,  la  compagnie  entendue,  le  nombre  des  trains  de  voya- 
geanmxtes  ou.  de  marchandises  dans  chaque  sens^  ainsi  que  leurs  minimum 
et  oaiiaiQD  de  vitesse  et  la  durée  du  trajet.  Néanmoins ,  il  n'y  aura  pas  do 
^erriee  de  nuit  sur  les  deux  lignes  de  Laveline  à  Gérardmer  et  de  Saint-Léo- 
ovdàFnize,  et  le  transport  des  voyageurs  sur  ces  deux  lignes  se  fera  exclu- 
shtneiit  pir  deux  trains  mixtes  dans  chaque  sens,  dont  la  vitesse  ne  pourra 
eicéder  3q  kilomètres  à  Khoure  pour  les  trains  descendants  et  ao  kilomètres 
pNT  les  iraiDs  montants. 

Art.  ^.  —  Pour  tout  ce  qui  concerne  l'entretien  et  les  réparations  du 
chenil  de  fer  et  ses  dépendances,  l'entretien  du  matériel  et  le  service  de  Tex- 
pleiUliooJa  compagnie  sera  soumise  au  contrôle  et  à  la  surveillance  de  l'ad- 
niiislratioD  préfectorale. 

Oatre  la  surveillance  ordinaire,  l'administration  déléguera,  aussi  souvent 
qi'elle  le  jugera  utile,  no  ou  plusieurs  commissaires  pour  reconnaître  et 
coKtater  l'état  du  chemin  de  fer,  do  ses  dépendances  et  du  matériel. 

TITRE  ill. 

DURES,  RàCHAT  ET  DÉCHÉAKCE  DE  LA  CONCESSION. 

Art.  35.  ~  La  concession  des  chemins  de  fer  mentionnés  à  l'article  i«'  du 
F^^fit  cahier  des  charges  aura  une  durée  de  quatre-vingt-dix-neuf  ans ,  à 
<*>pter  de  la  date  du  décret  de  concession. 

Art.  36.  —  A  répoque  fixée  pour  Texpiration  de  la  concession  ,  et  par  le 
ttdtsit  de  cette  expiration,  le  département  et  les  communes  subventionnaires 
seront  sobrogés  à  tous  les  droits  de  la  compagnie  sur  le  chemin  de  fer  et  ses 
dépeaéàBces ,  et  ils  entreront  immédiatement  en  jouissance  de  tous  ses  pro- 
isils,  tu  prorata  jin  montant  de  leur  subvention. 

La  compagnie  sera  tenue  de  leur  remettre  en  bon  état  d'entretien  le  chemin 

de  fer  et  tons  les  immeubles  qui  en  dépendent,  qu'elle  qu'en  soit  l'origine,  tels 

fM  les  bâtiments  dea  gares  et  stations ,  les  remises,  ateliers  et  dépôts,  les 

■aiions  de  gardes ,  etc.  Il  en  sera  de  même  de  tous  les  objets  immobiliers 

Ànnalei  des  P.  et  Ch,  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  vu.  i 


l8  LOIS,    DÉCaETS,   ETC. 

ciépendaDt  également  du  dit  chemin ,  tels  que  les  barrières  et  clôtures,  les 
Toies,  changements  de  Toies,  plaqaes  tournantes,  rèserroirs  d'eau,  grue» 
hydrauliques»  machines  fixes  ^  etc. 

Dans  les  cinq  dernières  années  qui  précéderont  le  terme  de  la  coDcessioQ, 
le  préfet  aura  le  droit  de  saisir  les  revenus  du  chemin  de  fer  et  de  les  employei 
à  rétablir  en  bon  état  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances ,  si  la  eompagnie 
ne  se  mettait  pas  en  mesure  de  satisfaire  pleinement  et  entièrement  à  cette 
obligation. 

En  ce  qui  concerne  les  objets  mobiliers,  tels  que  le  matériel  roulant,  les 
matériaux,  combuslibies  et  approyisionnements  de  tous  genres,  le  mobilier 
des  stations ,  l'outillage  des  ateliers  et  des  gares ,  le  département  et  les  com- 
munes subTentionnaires  seront  tenus,  si  la  compagnie  le  requiert,  de  reprendre 
tous  ces  objets  sur  l'estimation  qui  en  sera  faite  à  dire  d'experts,  et  récipro- 
quement ,  si  le  département  et  les  communes  subTentionnaires  le  requièrent, 
la  compagnie  sera  tenue  de  les  céder  de  la  même  manière. 

Toutefois,  le  département  et  les  communes  subventionnaires  ne  pourront  être 
tenus  de  reprendre  que  les  approyisionnements  nécessaires  à  l'exploitation  du 
chemin  pendant  six  mois. 

Art.  37.  —  A  toute  époque  après  l'expiration  des  quinze  premières  années 
de  la  concession,  le  département  et  les  communes  subTentionnaires  auront  la 
faculté  de  racheter  la  concession  entière  du  chemin  de  fer. 

Pour  régler  le  prix  du  rachat,  on  relèyera  les  produits  nets  annuels  obtenus 
par  la  compagnie  pendant  les  sept  années  qui  auront  précédé  celle  où  le  rachat 
sera  effectué  ;  on  en  déduira  les  prodoits  nets  des  deux  plus  faibles  années,  et 
l'on  établira  le  prix  net  moyen  des  cinq  autres  années. 

Ce  produit  net  moyen  formera  le  montant  d'une  annuité  qui  sera  due  et 
payée  à  la  compagnie  pendant  chacune  des  années  restant  à  courir  sur  la 
durée  de  la  concession. 

Dans  aucun  cas,  le  montant  de  l'annuité  ne  sera  inférieur  au  produit  net  de 
la  dernière  des  sept  années  prises  pour  terme  de  comparaison.  La  compagnie 
recevra,  en  outre,  dans  les  trois  mois  qui  suivront  le  rachat,  les  rembourse- 
ments auxquels  elle  aurait  droit  à  Texpiration  de  la  concession,  selon  l'article 
36  ci-dessus. 

Art.  38.  —  Si  la  compagnie  n'a  pas  commencé  les  traTaux  dans  le  délai  fixé- 
par  Tarticle  a,  elle  sera  déchue  de  plein  droit,  sana  qu'il  y  ait  lieu  k  aucoDO 
notification  ou  mise  en  demeure  préalable. 

Art.  39.  —  Faute  par  la  compagnie  d'avoir  terminé  les  traTaux  dans  le 
délai  fixé  par  rarlicie  a,  faute  aussi  par  elle  d'aToir  rempli  les  diTorses  obli- 
gations qui  lui  sont  imposées  par  le  présent  cahier  des  charges,  elle  encouna 
la  déchéance,  et  il  sera  pourvu  tant  à  la  eontinnatioa  et  à  l'achèvement  des 
travaux  qu'à  l'exécution  des  autres  engagenMnts  contractés  par  la  compagnie, 
au  moyen  d'une  adjudication  que  Ton  ouvrira  sur  une  mise  à  prix  des  ouvrages 
exécutés,  des  matériaux  approvisionnés  et  des  parties  du  chemin  de  fer  déjà 
livrées  à  l'exploitation. 

Les  soumissions  pourront  être  inférieures  à  la  mise  à  prix. 

La  noQvelle  compagnie  sera  soumise  anx  clauses  dn  prèeent  cahier  des 


^GRETS. 


»9 


chii^as^  et  U  compagaie  évioGée  recevra  d'elle  le  prix  que  la  aooTelle  adju- 
ècitwo  anra  fixé. 

Si  Fadjudication  ooTerte  n'amène  aucun  résultat,  une  seconde  adjudication 
sur  les  mêmes  bases^  après  un  délai  de  trois  mois  ;  si  celte  seconde 
Teste  également  sans  résultat^  la  compagnie  sera  définitiToment 
de  tons  droits^  et  alors  les  ouvrages  exécutés^  les  matériaux  approvl- 
et  les  parties  de  chemin  de  fer  déjà  livrées  à  l'exploitation  appartien- 
dnot  au  département 

Ait.  ^o,  —  Si  l'exploitation  du  chemin  de  fer  vient  à  être  intenompue  en 
IHalité  en  en  partie,  FadministratiOB  prendra  immédiatement,  aux  frais  et 
nfoes  de  la  compagnie,  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  provisoirement 
bserviee. 

Si,  dans  les  trois  mois  de  l'organisation  du  service  provisoire,  la  compagnie 
la  pas  valablement  justifié  qu'elle  est  en  état  de  reprendre  et  de  continuer 
leiploîtatîoD X  et  si  elle  ne  l'a  pas  effectivement  reprise^  la  déchéance 
poBDa  être  prononcée  par  le  préfet.  Cette  déchéance  prononcée,  le  chemin 
de  la  et  tontes  ses  dépendances  seront  mis  en  adjudication,  et  il  sera  procédé 
ainsi  qtfil  est  dit  à  Tarticle  précédent. 

Art.  4^-  —  1^8  dispositions  des  trois  articles  qui  précèdent  cesseraient 
d'être  applicables,  et  la  déchéance  ne  serait  pas  encourue,  dans  le  cas  où  le 
cflBtesnQiiBaJre  n'aurait  pu  remplir  ses  obligations  par  suite  de  circonstances 
de  force  maîoare  dûment  constatées. 


TITRE  IV, 

TAXXS  ET  CONDITIOHS  BEIJkTIVES  AD  TKASPORT  SES  V0TA6EUBS 

*  ET  DES  HABGHAimiSES. 

Art  4^.  ^  Pour  indemniser  la  compagnie  des  travaux  et  dépenses  qu'elle 
s'cogage  à  faire  par  le  présent  cahier  des  charges,  et  sous  la  condition  ex- 
pesse  qu'elle  en  remplira  exactement  toutes  les  obligations,  le  département 
et  là  communes  subventiennaires  lui  accordent  : 

1*  Las  subventions  portées  au  traité  de  concession; 

a'  l'autorisation  de  percevoir,  pendant  toute  la  durée  de  la  concession,  les 
droits  de  péage  et  les  prix  de  transport  déterminés  au  tarif  ci-après  : 


so 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


TARIF. 
1**  PAH  TÊTE  ET  PAR  KILOMÈTRE. 


Voyageurs. 


d0 
péage. 


Grande  titetsê. 

Voitures  couvertes,  garnies  et  fermées  à 

glaces  (1"  classe) 

Voitures  couvertes,  fermées  à  glaces,  et 

à  banquettes  rembourrées  (î*  classe).  . 

Voitures   couvertes  et  fermées  &  vitres 

(3*  classe). • 

Au-dessous  de  trois  ans,  les  enfants  ne 
payent  rien,  à  la  condition  d'être  portés 
sur  les  genoux  des  personnes  qui  les 
accompagnent. 
De  trois  a  sept  ans,  ils  payent  demi-place 
Enfants {     et  ont  droit  à  une  place  distincte  ;  tou- 
tefois, dans  un  même   compartiment, 
deux  enfants  ne  pourront  occuper  que 
la  place  d'un  voyageur. 
Au-dessus  do  sept  ans,  ils  payent  place 
entière. 
Chiens  transportés  dans  les  trains  de  voyageurs  (sans  que 

la  perception  puisse  être  inférieure  a  0',30) 

Bœufs,  vacnes,  taureaux,  chevaux,  mulets,  botes  de  trait. 

Veaux  et  porcs 

Moutons,  brebis,  agneaux,  chèvres 


fr.  c. 
0,067 

0,(IdO 

0,037 


S®  PAR   TONNE    ET  PAR  KILOMETRE. 


0,010 
0,17 
0,07 
0,035 


PRIX 


de 
IraM- 
port. 


fr.  c. 
0,033 

0,025 

0,018 


Marchandises  transportées  à  grande  vitesse. 

Huîtres,  poissons  frais,  denrées,  excédants  de  bagaçes  et 
marchandises  de  toute  classe  transportées  à  la  vitesse 
des  trains  de  voyageurs 0,23 

Voitures  à  deux  ou  quatre  roues,  à  un  fond  et  à  une 
seule  banquette  dans  l'intérieur 0,36 

Voilures  à  quatre  roues,  à  deux  fonds  et  à  deux  ban- 
quettes dans  l'intérieur,  omnibus,  diligences,  etc.  ...    0,46 

Dans  ce  cas,  deux  personnes  pourront,  sans  supplé- 
ment de  prix,  voyager  dans  les  voitures  à  une  banquette 
et  trois  dans  les  voitures  à  deux  banquettes,  omnibus, 
diligences,  etc.  Les  voyageurs  excédant  ce  nombre  paye- 
ront le  prix  des  places  de  deuxième  classe. 

SERMCE  DES  POMPES  FUNÈBRES. 


Transport  de  cercueils. 

Une  voiture  des  pompes  funèbres  renfermant  un  ou  plu- 
sieurs cercueils  sera  transportée  aux  mêmes  prix  et 
conditions  qu'une  voiture  à  quatre  roues,  à  deux  fonds, 
et  à  deux  banquettes 

Chaque  cercueil  confié  à  l'administration  du  chemin  de 
fer  sera  transporté,  dans  un  compartiment  isolé,  au 
prix  de 


0,015 
0,08 
0,03 
0,015 


Petite  vitesse. 
Bcâufs,  vaches,  taureaux,  chevaux,  mulets,  bêtes  de  trait. 


0,17 
0,20 
0,â568 


0,46 


0,204 


0,00 


0,2368 


0,1320 


0,03 


tola«x. 


fr.  c. 
0,iO 

0,075 

0,055 


0.025 
0,25 
0,10 
0,05 


0,40 
0,56 
0,7168 


0.7168 


0,336 


0,12 


PB    DU    TARIF. 


a.  —  Huile».  —  Bols  de  meDui- 
aulret  boli  eiotlquea.  —  ProdulU 
nunéi.  —  CEufB.  —  Viande  fniicbe. 

-  Csfé.  —  Dromiea.—  Epfecriei,  - 
wlonlalei.  —  Objets  maBufacUirfa. 

ralui.  —  Farfnei.  —  LégumeB  fùt- 
S.  —  ChSlalgneB  el  autres  denrées 
nommées.  —  Cbaui  et  plitre.  — 
Harbre  en  b!oc.  —  Albilre.  —  Bl- 
alnes.  —  Vins.  —  VlDsigrei.  —  Bols- 
j-TÛre  ttcbe.  —  Coke.  —  Fers.  — 
aulres  métaux  OMtrés  ou  non.  — 

làllls  et  produit»  de  carrière».  — 
lee  minerai»  de  fer.  —  Fonte  briile. 

-  Meulières.  —  Argile».  —  Briques. 

■  Hame.  —  Cendres,  ~  Fumier»  et 
cbaux  et  à  plâtre.  —  Pavé»  et  ma- 
irucUon  et  la  réparallon  des  roules. 

-  Cailloux  et  aabWs 

brûler  dit  tt  carie.  —  Perches.  — 
s.  — Hadrlere  et  twlide  charpente. 


lee  it  fer  kilamilrt. 
rani  porler  de  3  à  6  tonne».  ■  .  . 
il  in  tonnes  (ne  traînant  psi  ài 
%  de  13  tonnes  (ne  trainunt  pas  di 


noUre»  seront  considérées  comme 
invoi.  lonque  le  convoi  remorinié, 
lit  de  msTCnuidlses.  ne  comportera 
ns  égal  à  celui  qui  serait  perçu  sur 
on  tender  marchant  san»  rien  trai- 
■  pour  un  wagon  chargé  ne  pourra 
k  celui  qui  serait  dQ  pour  un  wagon 


ilrero 


nlàdeuiouqual 

M  seronl  chargées,  payeront  en 
ar  tonne  de  chi —  — 


roues,  ï  Tlde 
.jyen 
largement 


ton. 

UUal. 

tr.  0, 

rr,  «, 

Ir.e. 

w 

^'^' 

.0,116 

0,10 

o,oe 

0.18 

0,09 

ofie 

0,1S 

0,07 

0,05 

O.IS 

0.08 

0,01 

0,10 

o,os 

0,03 

0,08 

o.oa 

0,06 

olœ 

0.15 

0.Î0 

1,80 

1,» 

3,00 

S 

y^ 

3.16 

0,Î5 

0,15 

0,10 

O.IS 

0,1* 

0,08 

0.3Ï 
0,» 

0,1» 

0,06 

o,ii 

â9  LOIS9   DÉCEETS,   ETC. 

Les  prix  ci-dessas  pour  les  transports  &  grande  vitesse  ne  comprennent  pas 
rimpM  dû  k  l'État.  Il  est  expressément  entenda  que  les  prix  de  transport  ne 
seront  dos  à  la  compagnie  qu'aatant  qa'elle  effectuerait  elle-même  ces  trans- 
ports à  ses  frais  et  par  ses  propres  moyens;  dans  le  cas  contraire,  elle  n'an- 
rail  droit  qu'aux  prix  fix6s  pour  le  péage. 

La  perception  aura  lien  d'après  le  nombre  de  kilomètres  parcooros.  Tout 
kilomètre  entamé  sera  payé  comme  sfU  avait  été  parcouru  en  entier.  Si  la  dis- 
tance pârcoorue  est  inférieure  à  6  kilomètres,  elle  sera  comptée  pour  6  kile- 
mètres. 

Le  poids  de  la  tonne  est  de  i.ooo  kilogrammes. 

Les  fractions  de  poids  ne  seront  comptées,  tant  pour  la  grande  que  po«  la 
petite  vitesse,  que  par  centième  de  tonne  ou  par  xo  kilogrammes. 

Ainsi  tout  poids  compris  entre  séro  et  10  kilogrammes  payera  comme  10  ki- 
logrammes; entre  10  et  ao  kilogranmies»  comme  m»  kilogrammes,  ete.  Toute- 
fois, pour  les  excédants  de  bagages  et  marchandises  &  grande  vitesse,  les 
coupures  seront  établies  :  i*  de  léro  à  5  kilogrammes;  a«  au-dessus  de  S 
jusqu'à  10  kilogrammes;  3*  au-dessus  de  zo kilogrammes,  par  fraction  indivi- 
sible de  10  kilogrammes. 

Quelle  que  soit  la  distance  parcourue,  le  prix  d'une  expédition  quelconque , 
soit  en  grande,  soit  en  petite  vitesse,  ne  pourra  être  moindre  de  c/^^. 

Art.  43 •  —  Le  préfet  déterminera,  la  compagnie  entendue,  les  trains  qui 
devront  contenir  des  voitures  de  toute  classe  ou  des  voitures  de  deuxième  et 
troisième  classe,  ou  même  des  voitures  de  troisième  classe  seulement.  Cette 
détermination  faite,  tout  train  de  voyageurs  devra  conteoir  des  voitnres  de 
chacune  des  classes  indiquées,  en  nombre  suffisant  pour  toutes  les  personne  s 
qui  se  présenteront. 

Dans  chaque  train  de  voyageurs,  la  compagnie  aura  la  faculté  de  placer 
des  voitures  k  compartiments  spéciaux  pour  lesquels  il  sera  établi  des  prix 
particuliers  fixés  par  la  compagnie. 

Art.  44*  —  Tout  voyageur  dont  le  bagage  ne  pèsera  pas  plus  de  3o  kik>- 
granmies  n'aura  à  payer,  pour  le  port  de  ce  bagage,  aucun  complément  du 
prix  de  sa  place.  Cette  franchise  ne  s'appliquera  pas  aux  enfants  transportés 
gratuitement,  et  elle  sera  réduite  à  ao  kilogrammes  pour  les  enfants  transpor- 
tés à  moitié  prix. 

Art.  4^.  —  tes  animaux,  denrées,  marchandises,  effets  ou  autres  objets  non 
désignés  dans  le  tarif  seront  rangés,  poor  les  droits  à  percevoir,  dans  les 
dasses  avec  lesquelles  ils  auront  le  plus  d'analogie,  sans  que  jamais,  sauf  lee 
eocceptions  formulées  aux  articles  4^  et  4?  ci>après,  aucune  marchandise  non 
dénommée  puisse  être  soumise  k  une  taxe  supérieure  à  celle  de  la  première 
dasse  du  tarif  ci-dessus. 

Les  assimilations  de  classes  pourront  être  provisoirement  réglées  par  la 
compagnie;  mais  elles  seront  soumises  immédiatement  à  radministration,  qui 
prononcera  définitivement. 

Art.  4^-  —  Les  droite  de  péage  et  les  prix  de  transport  déterminés  an  tarif 
ne  sont  point  applicables  à  toute  masse  indivisible  pesant  plus  de  3.ooo  kilo- 
grammes. 

Néanmoins,  la  compagnie  ne  pourra  se  refuser  k  transporter  les  masses  indi- 


DtGBETS.  S  3 

ndieffes  ptmit  de  3.ooo  à  S.ooo  kilogrammes;  mais  les  droits  de  péage  6t 
Jes  prix  de  (raosport  eeroot  augmentés  de  moitié. 

LaeenqHigBie  ae  pourra  être  contrainte  à  transporter  les  masses  pesant  plus 
èe  S.00O  kilogranmes. 

Si,  nenobstant  la  disposition  qaî  précède,  la  compagnie  transporte  des  masses 
înàrisibles  pesant  plus  de  S.ooo  kilogrammes,  elle  devra,  pendant  trois  mois 
accorder  les  mêmes  lacilités  à  tous  ceux  qui  en  feraient  la  de- 


Dans  ce  cas,  les  prix  de  transport  seront  fixés  par  l'administration  préfecto- 
nie,  SQT  la  proposition  de  la  compagnie. 

Art.  47.  —  Les  prix  de  transport  déterminés  aux  tarifs  ne  sont  point  appli- 
cddes: 

1"  ÂDx  denrées  et  objets  qui  ne  sont  pas  nommément  é notices  dans  le  tadf 
tt  qui  ne  pèseraient  pas  200  kilogrammes  sous  le  volume  d'un  mètre  cube  ; 

a°  Aux  matières  inflammables  ou  ezplosibles,  aux  aninaaux  et  objets  dange- 
lecu  pour  lesquels  des  règlements  de  police  prescriraient  des  garanties  spé- 
cîaltt; 

3"  Aux  animaux  dont  la  valeur  déclarée  excéderait  S.ooo  francs  ; 

i*  A  VoT  et  à  l'argent,  soit  en  lingots,  soit  monnayés  ou  travaillés^  an 
plaqoé  d'or  on  d'argent^  au  mercure  et  au  platine,  ainsi  qu'aux  bijoux,  den- 
toUes,  pierres  précieuses,  objets  d'art  et  autres  valeurs; 

5*  £1,  en  général,  à  tous  paquets,  colis  ou  excédants  de  bagages  pesant 
isolémtni  40  kilogrammes  et  au-dessous.  Toutefois,  les  prix  de  transport  déter- 
minés au  tarif  sont  applicables  à  tous  paquets  eu  colis,  quoique  emballés  à 
part,  s'ils  font  partie  d'envois  pesant  enseoible  plus  de  4^^  kilogrammes  d'ob- 
jets envoyés  par  une  même  personne. 

Il  en  sera  de  même  pour  les  excédants  de  bagages  qui  pèseraient  ensensble 
ou  isolément  plus  de  4^^  kilogrammes.  Le  bénéfice  de  la  disposition  énoncée 
dans  le  paragraphe  précédent,  en  ce  qui  concerne  les  paquets  et  colis^  ne  peut 
Un  invoqué  par  les  entrepreneurs  de  messageries  et  de  roulage  et  autres 
mtennédiaires  de  transport^  à  moins  que  les  articles  par  eux  envoyés  ne  soient 
Tenais  en  un  seul  colis. 

Bans  les  cinq  cas  ci-dessus  spécifiés,  les  prix  de  transport  seront  arrêtés 
auiellemenl  par  le  préfet,  tant  pour  la  grande  que  pour  la  petite  vitesse,  sur 
la  proposition  de  la  compagnie. 

En  ce  qui  concerne  les  paquets  ou  colis  mentionnés  au  paragraphe  5*  ci- 
iesnSy  les  prix  de  transport  devront  être  calculés  de  telle  manière  qu^en  aucun 
cas  un  de  ces  paquets  ou  colis  ne  puisse  payer  un  prix  plus  élevé  qu'un  article 
de  même  nature  pesant  plus  de  40  kilogrammes. 

Art.  49.  —  La  compagnie  sera  tenue  d'effectuer  constamment  avec  soin, 
eiaetîtode  et  célérité^  et  sans  toar  de  faveur,  le  transport  des  voyageurs, 
besHiiix,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  qui  lui  seront  confiés. 

j^  4^,  «.  Les  trais  accessoires  non  mentionnés  dans  les  tarifs,  tels  que 
ceux  d'enregistrement,  de  chargement,  de  déchargement  et  de  magasinage 
dus  les  gares  et  magasins  du  chemin  de  fer,  seront  fixés  [par  le  préfet,  sur 
la  proposition  de  la  compagnie. 


24  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Les  frais  dont  il  s'agit  do  devront,  en  aucun  cas,  être  appliqués  à  d'autres 
articles  que  ceux  qui  les  supportent  sur  la  ligne  deTEst. 

Art.  5o.  —La  compagnie  sera  tenue  de  faire,  soit  par  eUe^mdme,  soit  par 
un  intermédiaire  dont  elle  répondra,  le  factage  et  le  camionnage  pour  la  re- 
mise au  domicile  des  destinataires  de  toutes  les  marchandises  qui  lui  seroot 
confiées. 

Le  factage  et  le  camionnage  ne  seront  point  obligatoires  eu  dehors  du 
rayon  de  l'octroi,  non  plus  que  pour  les  gares  qui  deseerviraient,  aoit  une  po- 
pulatioji  agglomérée  de  moins  de  5.ooo  habitants,  soit  un  centre  de  population 
de  5.000  habitants  situés  à  plus  de  5  kilomètres  de  la  gare  du  chemin  de  fer. 

Les  tarifs  à  percoYolr  seront  fixés  par  l'administration  préfectorale,  sur  la 
proposition  de  la  compagnie.  Us  seront  applicables  à  tout  le  monde  sans  dis- 
tinction. Pour  éviter  la  construction  de  trop  grandes  halles,  rencombremenl 
des  quais  et  le  chômage  du  matériel,  la  compagnie  aura  le  droit  de  transpor- 
ter par  ses  services,  soit  à  domicile,  soit  dans  un  entrepôt  puhlic,  les  mar- 
chandises autres  que  les  bois,  houilles  et  engrais.  ^ 

Pour  ces  dernières  marchandises,  seront  loués  au  public  les  emplacements 
disponibles  pour  y  établir  des  dépôts  à  des  prix  déterminés  par  l'administra- 
tion, sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

En  aucun  cas,  ils  ne  pourront  être  plus  élevés  que  ceux  perçus  par  la  com- 
pagnie de  l'Est. 

La  clause  du  dernier  paragraphe  ne  pourra  être  appliquée  que  vingt-quatre 
heures  après  que  les  destinataires  auront  été  prévenus. 

Art.  5i.  —  A  moins  d'une  autorisation  spéciale  de  l'administration,  il  est 
interdit  à  la  compagnie,  conformément  à  l'article  i4  de  la  loi  du  i5  juillet 
1845,  de  faire  directement  ou  indirectement  avec  des  entreprises  de  transports 
de  voyageurs  ou  de  marchandises  par  terre  ou  par  eau,  sous  quelque  dénomi- 
nation ou  forme  que  ce  puisse  être,  des  arrangements  qui  ne  seraient  par  con- 
sentis en  faveur  de  toutes  les  entreprises  desservant  les  mêmes  voies  de  com- 
munication. Le  préfet,  agissant  en  vertu  de  l'article  3a  ci-dessus,  prescrira  les 
mesures  à  prendre  pour  assurer  la  plus  complète  égalité  entre  les  diverses  en- 
treprises de  transport  dans  leurs  rapports  avec  le  chemin  de  fer. 

TITRE  V. 

STIPULATIONS  RELATIVES  A  DIVERS  SERVICES  PUBUCS. 

Art.  5a.  —  Les  militaires  ou  marins  voyageant  en  corps,  aussi  bien  que  les 
militaires  ou  marins  voyageant  isolément  pour  cause  de  service,  envoyés  en 
congé  limité  ou  en  permission,  ou  rentrant  dans  leurs  foyers  après  libération, 
ne  seront  assujettis,  eux,  leurs  chevaux  et  leurs  bagages,  qu'à  la  moitié  de  la 
taxe  du  tarif  fixé  par  le  présent  cahier  des  charges. 

Si  le  gouvernement  avait  besoin  de  diriger  des  troupes  et  un  matériel  mili- 
taire ou  naval  sur  l'un  des  points  desservis  par  le  chemin  de  fer,  la  compagnie 
serait  t^nue  de  mettre  immédiatement  à  sa  disposition,  pour  la  moitié  de  la 
taxe  du  même  tarif,  tous  ses  moyens  de  transport. 

Art*  53.  —  Les  fonctionnaires  ou  agents  chargés  de  l'inspection,  du  con- 


DÉCRETS.  25 

Mie  et  de  la  SHrreillaoce  da  chemin  de  fer  seront  transportés  gratuitement 
daas  les  Toitores  de  la  compagnie. 

La  nèrae  faeoltè  est  accordée  aux  agents  des  contributions  indirectes  et  des 
deeaies  ipécialement  désignés  par  le  ministre  des  finances  pour  la  surreii- 
lancie  des  chemias  de  fer  dans  l'intérêt  de  la  perception  de  l'impôt.  Elle  est 
aecirdée  aussi  aax  agents  des  forêts  et  des  domaines  yoyageant  pour  Texer- 
cieede  lears  fonctions. 

Art  54.  —  Le  senrice  des  lettres  et  dépèches  est  fait  comme  il  suit  : 

i*  X  chacun  des  trains  de  Toyageurs  et  de  marchandises  circulant  aux 
hcare»  ordinaires  de  rexploitalion,  la  compagnie  sera  tenue  de  ré6er?er  gra- 
Inteaient  an  moins  un  compartiment  spécial  d'une  voiture  de  deuxième  classe, 
•ïon  espace  èquiTalent,  pour  recevoir  les  lettres,  les  dépèches  et  les  agents 
nécesnires  an  service  des  postes,  le  surplus  de  la  voiture  restant  h  la  dispo- 
sitien  de  la  compagnie. 

a*  Si  le  Tolume  des  dépèches  ou  la  nature  du  service  rend  insuffisante  la 
capacité  du  compartiment  à  deux  banquettes,  de  sorte  qu'il  y  ait  lieu  d'en. 
eeca^  m  deuxième,  la  compagnie  sera  tenue  de  le  livrer,  et  il  sera  payé 
poor  la  location  de  ce  deuxième  compartiment  o',ao  par  kilomètre  parcouru. 
Lorsque  la  compagnie  voudra  changer  les  heures  de  départ  de  ses  convois 
ordinaires,  elle  sera  tenue  d'en  avertir  l'administratton  des  postes  quinze  jours 
i  l'avance. 

3"  La  compagnie  sera  tenue  de  transporter  gratuitement,  par  tous  les  con- 
roîf  de  voyageurs,  tout  agent  des  postes  chargé  d'une  mission  ou  d*un  service 
accidentel  et  porteur  d'un  ordre  de  service  régulier  délivré  &  Paris  par  le  di* 
recteur  général  des  postes.  11  sera  accordé  à  l'agent  des  postes  en  mission  une 
place  de  voiture  de  deuxième  classe,  ou  de  première  classe,  si  le  convoi  ne 
comporte  pas  de  voilures  de  deuxième  classe. 

4*  L'administration  se  réserve  le  droit  d'établir  à  ses  frais,  sans  indemnité. 
Biais  aussi  sans  responsabilité  pour  la  compagnie,  tous  poteaux  ou  appareils 
léeessaires  à  l'échange  des  dépêches  sans  arrêt  de  train,  à  la  condition  que 
ces  appareils,  par  leur  nature  ou  leur  position,  n'apportent  pas  d'entraves  aux 
différents  services  de  la  ligne  ou  des  stations. 

5*  Les  employés  chargés  de  la  surveillance  du  service,  les  agents  préposés 
à  l'échange  ou  a  Tentrepêt  dea  dépêches,  auront  accès  dans  les  gares  ou  sta- 
tions pour  l'exécution  de  leur  service,  en  se  conformant  aux  règlements  de 
police  intérieure  de  la  compagnie. 

Art.  55.  —  La  compagnie  sera  tenue,  à  toute  réquisition,  de  faire  partir  par 
convoi  ordinaire  les  wagons  on  voitures  cellulaires  employés  au  transport  des 
prévenus,  accusés  ou  condamnés. 

Les  waçons  et  les  voitures  employés  au  service  dont  il  s'agit  seront  construits 
aux  frais  de  l'État  ou  des  départements;  leurs  formes  et  dimensions  seront  dé* 
lenniaées  do  concert  par  le  ministre  de  riotérieur  et  par  le  ministre  des  tra- 
vaux publics,  la  compagnie  entendue. 

Les  employés  de  l'administration,  les  gardiens  et  les  prisonniers  placés  dans 
les  wagons  on  voitures  cellulaires  ne  seront  assujettis  qu'à  la  moitié  de  la  taxe 
applicable  aux  places  de  troisième  classe,  telle  qu'elle  est  fixée  par  le  présent 
des  charges. 


96  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

■  Les  gendarmes  placés  dans  les  mêmes  Toitores  ne  payeront  que  moitié  d9 
la  même  taxe. 

Le  transport  des  wagons  et  des  Toitures  sera  gratuit. 

Dans  le  cas  où  l'administration  Tondrait,  pour  le  transport  des  prisonniers, 
faire  nsage  des  TOitnres  de  la  compagnie,  celle-ci  serait  tenue  de  mettre 
à  sa  disposition  un  ou  plusieurs  compartiments  spéciaux  de  Toitures  d« 
deuxième  classe  à  deux  banquettes;  le  prix  de  la  location  en  sera  fixé  à  raison 
de  o',ao  par  compartiment  et  par  kilomètre. 

Les  dispositions  qui  précèdent  seront  applicables  au  transport  des  jeunes  dé- 
linquants recueillis  par  radminlstration  pour  être  transférés  dans  les  établisse- 
ments d'éducation. 

Art.  56.  —  Le  GouTornement  se  réserTe  la  faculté  de  faire,  le  long  des 
Toies^  toutes  les  constructions  et  poser  tous  les  appareils  nécessaires  à  l'éta- 
blissement d'une  ligne  télégraphique,  sans  nuire  au  serrice  du  chemin  de  fer. 

Sur  la  demande  de  l'administration  des  lignes  télégraphiques,  il  seraréserré^ 
dans  les  gares  des  Tilles  ou  des  localités  qui  seront  désignées  ultérieurement 
le  terrain  nécessaire  à  rétablissement  des  maisonnettes  destinées  à  recoToir 
le  bureau  télégraphique  et  son  matériel. 

La  compagnie  concessionnaire  sera  tenue  de  faire  garder  par  ses  agents  les 
ffls  et  appareils  des  lignes  électriques,  de  donner  aux  employés  télégraphi- 
ques connaissance  de  tous  les  accidents  qui  pourraient  surTenir  et  de  leur  en 
faire  connaître  les  causes.  En  cas  de  rupture  du  fil  télégraphique,  les  employés 
de  la  compagnie  auront  à  raccrocher  proTÎsoirement  les  bouts  séparés,  d'après 
les  instructions  qui  leur  seront  données  à  cet  effet.  Les  agents  de  la  télégraphie 
Toyageant  pour  le  service  de  la  ligne  électrique  auront  le  droit  de  circuler  gra* 
tuitement  dans  les  Toitures  du  chemin  de  fer.  En  cas  de  rupture  du  fil  élec- 
trique ou  d'accidents  graTes,  une  locomotiTo  sera  mise  immédiatement  i  la 
disposition  de  l'inspecteur  télégraphique  de  la  ligne  pour  le  transporter  sur  le 
lieu  de  l'accident  aToc  les  hommes  et  les  matériaux  nécessaires  à  la  réparation. 
Ce  transport  devra  être  effectué  dans  des  conditions  telles  qu'il  ne  puisse 
entraTor  en  rien  la  circulation  publique.  11  sera  alloué  à  la  compagnie  une 
indemnité  de  i  franc  par  kilomètre  parcouru  par  la  machine. 

La  compagnie  sera  tenue  d'établir  à  ses  frais  les  fils  et  appareils  télégra- 
phiques destinés  à  transmettre  les  signaux  nécessaires  pour  la  sûreté  et  la 
régularité  de  son  exploitation. 

Elle  pourra,  &Tec  l'autorisation  du  ministre  de  l'intérieur,  se  serTir  des 
poteaux  de  la  ligne  télégraphique  de  l'État,  lorsqu'une  semblable  ligne  existera 
le  long  de  la  Toie. 

La  compagnie  sera  tenue  de  se  soumettre  à  tous  les  règlements  d'administra- 
tion publique  concernant  rétablissement  et  l'emploi  de  ses  appareils. 

TITRE  VI. 

GLàUSSS  DITEBSES. 

Art.  57.  —  Dans  le  cas  oili  le  GouTornement  ordonnerait  ou  autoriserait  la 
construction  de  roules  nationales,  départementales  ou  Tîcînales,  de  chemins  de 
fer  on  de  canaux  qui  trar etseraient  la  ligne  objet  de  la  présenté  concession,  la 


DÉQUSTS. 


«7 


fBfigBie  M  pMrra  s'opposer  iceg  traTan;  maù  toates  les  dispositions  né- 
eessûres  seront  prises  poar  qu'il  n'en  résolte  auenn  obstacle  à  la  coDstraction 
8«  n  service  du  chemin  de  fer,  ni  aaeiins  frais  poir  la  compagnie. 

AiL  5S.  —  Tonte  exécution  ou  antorisation  ttltérieare  de  rouie,  de  canal, 
èe  ckewns  d«  fér,  de  traTaux  de  naTÎgation  dans  la  contrée  ob  est  situé  le  cke- 
■in  de  fer,  objet  de  la  présente  concession^  on  dans  toute  autre  contrée  voisine 
etileigaée,  ne  pourra  donner  ouverture  à  aucune  demande  d'indemnité  de  la 
put  de  la  compagnie. 

àxL  59.  —  Le  Gouvernement  et  le  département  se  réservent  expressément 
k  droit  d'accorder  de  nouvelles  concessions  de  chemins  de  fer  s^embranchant 
Mr  le  ckemia  qui  fait  l'objet  du  présent  cahier  des  charges,  ou  qui  seraient 
ibbiis  en  prolongement  du  mémo  chemin. 

Ja  compagnie  ne  pourra  mettre  aucun  obstaole  à  ces  embranchements,  ni 
Marner,  à  l'occasion  de  leur  établissement,  aucune  indemnité  quelconque, 
|«mv«  ipi^l  n'en  résulte  aucun  obstacle  à  la  circulation,  ni  aucuns  frais  par- 
talins  pour  la  compagnie. 

Im  compagnies  concessionnaires  de  chemins  de  fer  d'embranchement  ou  de 
ptoten^ment  auront  la  faculté,  moyennant  les  tarife  ci-dessus  déterminés  et 
l'ofeervitioa  des  règlements  de  police  et  de  service  établis  ou  à  établir,  de 
taire  circuler  leurs  voitures,  vragons  et  machines  sur  le  chemin  de  fer  objet 
éalapréseite  concession,  pour  lequel  cette  faculté  sera  réciproque  à  l'égard 
des  dits  enbrancliements  et  prolongements  ;  toutefois,  la  compagnie  ne  sera 
pas  tenue  d'admettre  sur  les  rails  un  matériel  dont  le  poids  et  les  dimensions 
seiaient  hors  de  proportion  avec  les  éléments  constitutifs  de  ses  voies. 

Dans  le  cas  où  les  diverses  compagnies  ne  pourraient  s'entendre  entre  elles 
nr  Texercice  de  cette  faculté,  le  Gouvernement  ou  le  préfet  statuerait  sur  les 
dificsltés  qui  s'élèveraient  entre  elles  à  cet  égard. 

Dans  le  cas  où  une  compagnie  d'embranchement  ou  de  prolongement  joi- 
gnant la  ligne  qui  fait  l'objet  de  la  présente  concession  n'userait  pas  de  la 
(acuité  de  circuler  sur  cette  ligne,  comme  aussi  dans  le  cas  où  la  compagnie 
cencoiRonnaire  de  cette  dernière  ligne  ne  voudrait  pas  circuler  sur  les  pro* 
leagements  et  enkbranchements,  les  compagnies  seraient  tenues  de  s'arranger 
entre  cHes,  de  manière  que  le  service  de  transport  ne  soit  jamais  interrompu 
aux  points  de  jonction  des  diverses  lignes. 

CdJe  des  compagnies  qui  se  servira  d'un  matériel  qui  ne  serait  pas  sa  pro- 
priété payera  une  indemnité  en  rapport  avec  l'usage  et  la  détérioration  de  ce 
■alèriel.  Dans  le  cas  où  les  compagnies  ne  se  mettraient  pas  d'accord  sur  la 
quetilé  de  l'indemnité  on  sur  les  moyens  d'assurer  la  continuation  du  service 
sur  toute  la  ligne,  le  Gouvernement  ou  le  préfet  y  pourvoirait  d'office  et  près» 
crinit  toutes  les  mesures  nécessaires. 

La  compagnie  pourra  être  assujettie,  par  les  décrets  qui  seront  ultérieure* 
meut  rendus  poar  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  prolongement  ou  d'em- 
toan^ment  joignant  celui  qui  est  concédé,  à  accorder  aux  compagnies  de 
ces  dtemins  une  réduction  de  péage  ainsi  calculée  : 

I*  Si  le  prolongement  ou  l'embranchement  n'a  pas  plus  de  100  kilomètres, 
10  p.  100  du  prix  perçu  par  la  compagnie  ; 

3*81  le  prelongoment  ou  ^embranchement  excède  100  kilomètres,  i5p.  looi 


98  LOIS,   DÉCRETS,   £TG. 

3*  Si  le  prolongement  ou  rembranchement  excède  aoo  kilomètres,  ao  p.  too; 

4**  Si  le  prolongement  ou  rembranchement  excède  3oo  kilomètres^  ^  p.  loo. 

La  compagnie  sera  tenue>  si  Tadministration  le  juge  conyeoable,  de  par- 
tager Tusage  des  stations  établies  à  l'origine  des  chemins  de  fer  d'embran- 
chement avec  les  compagnies  qui  deviendraient  ultérieurement  concession- 
naires des  dits  chemins. 

Art.  6o.  —  La  compagnie  sera  tenue  de  s'entendre  avec  tout  propriétaire 
de  mines  ou  d'usines  qui,  offrant  de  se  soumettre  aux  conditions  prescrites 
ci-après,  demanderait  un  nouvel  embranchement;  à  défaut  d'accord,  le  préfet 
statuera  sur  la  demande,  la  compagnie  entendue. 

Les  embranchements  seront  construits  aux  frais  des  propriétaires  de  mines 
et  d'usines,  et  de  manière  qu'il  ne  résulte  de  leur  établissement  aucune  entrave 
à  la  circulation  générale,  aucune  cause  d'avarie  pour  le  matériel,  ni  aucuns 
frais  particuliers  pour  la  compagnie. 

Leur  entretien  devra  être  fait  avec  soin  aux  fi^is  de  leurs  propriétaires  et 
sous  le  contrôle  de  l'administration  préfectorale. 

La  compagnie  aura  le  droit  de  faire  surveiller  par  ses  agents  cet  entretien, 
ainsi  que  l'emploi  de  son  matériel  sur  les  embranchements. 

L'administration  pourra,  à  toutes  époques,  prescrire  les  modifications  qui 
seraient  jugées  utiles  dans  la  soudure,  le  tracé  ou  l'établissement  de  la  voie 
des  dits  embranchements,  et  les  changements  seront  opérés  aux  frais  des  pro- 
priétaires. L'administration  pourra  même,  après  avoir  entendu  les  proprié- 
taires, ordonner  renlèveroeot  temporaire  des  aiguilles  de  soudure,  dans  le  cas 
où  les  établissements  embranchés  viendraient  &  suspendre  en  tout  ou  en  p^i  «ie 
leurs  transports. 

La  compagnie  sera  tenue  d'envoyer  ses  wagons  sur  tous  les  embranche- 
ments autorisés  destinés  à  faire  communiquer  des  établissements  de  mines  ou 
d'usines  avec  la  ligne  principale  du  chemin  de  fer. 

La  compagnie  amènera  ses  wagons  à  l'entrée  des  embranchements. 

Les  expéditeurs  ou  deslinalaires  feront  conduire  les  wagons  dans  leurs  éla- 
blissement^  pour  les  charger  ou  décharger,  et  les  ramèneront  au  point  de 
jonction  avec  la  ligne  principale,  le  tout  à  leurs  frais. 

Les  wagons  ne  pourront  d'ailleurs  être  employés  qu'au  transport  d'objets  et 
marchandises  destinés  à  la  ligne  principale  du  chemin  de  fer. 

Le  temps  pendant  lequel  les  wagons  séjourneront  sur  les  embranchements 
particuliers  ne  pourra  excéder  six  heures,  lorsque  l'embranchement  n'aura  pas 
plus  d'un  kilomètre.  Le  temps  sera  augmenté  d'une  demi-heure  par  kilomètre 
en  sus  du  premier,  non  compris  les  heures  de  la  nuit,  depuis  le  coucher  jus- 
qu'au lever  du  soleil. 

Dans  le  cas  oh  les  limites  de  temps  seraient  dépassées  nonobstant  l'avertis- 
sement spécial  donné  par  la  compagnie,  elle  pourra  exiger  une  indemnité  égale 
à  la  valeur  du^droit  de  loyer  des  wagons  pour  chaque  période  de  retard  après 
l'avertissement. 

Les  traitements  des  gardiens  d'aiguilles  et  des  barrières  des  embranche- 
ments autorisés  par  l'administration  seront  à  la  charge  des  propriétaires  des 
embranchements.  Ces  gardiens  seront  nommés  et  payés  par  la  compagnie,  et 
les  frais  qui  en  résulteront  lui  seront  remboursés  par  les  dits  propriétaires. 


DÉCRETS* 


89 


Eiaà  de  dîlBeiiKéy  il  sera  sUfué  par  radmiDistràlion,  la  compagnie  eo- 
leadw. 

Les  propriéUires  d'embraochements  eeroot  responsables  des  avaries  qae  le 
matéfiei  pourrait  éprouver  peadant  son  parcours  ou  son  séjour  sur  ces  lignes. 

Dans  le  cas  d'inexécution  d'une  ou  de  plusieurs  des  conditions  énoncées 
eMassuâ,  le  préfet  pourra^  sur  la  plainte  de  la  compagnie  et  après  avoir 
ealenda  le  propriétaire  de  Tembranchement^  ordonner  par  un  arrêté  la  suspen- 
sieadii  service  et  faire  supprimer  la  soudure,  sauf  recours  à  Tadminislration 
apcrieure  el  sans  préjudice  de  tons  dommages-intérêts  que  la  compagnie  serait 
tB  droit  de  répéter  pour  la  non-exécution  de  ces  conditions. 

Pour  indemniser  la  compagnie  de  la  fourniture  et  de  l'enTOi  de  son  matériel 
sarles  embranchements,  elle  est  autorisée  à  percevoir  un  prix  fixe  de  o'.ia 
fir  tonne  pour  le  premier  kilomètre  et,  en  outre,  o'.o4  par  tonne  et  par  kilo- 
■être  en  sas  du  premier,  lorsque  la  longueur  de  l'embranchement  excédera 
u  Ulomètre. 

Tout  kilomètre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcouru  en  son 
escicr. 

Le  cbargeuDent  et  le  déchargement  sur  les  embranchements  s'opéreront  aux 
frais  des  expéditeurs  ou  destinataires^  soit  qu'ils  les  fassent  eux-mêmes^  soit 
que  la  compagnie  du  chemin  de  fer  consente  à  les  opérer. 

Dans  ce  dernier  cas,  ces  frais  seront  l'objet  d'un  règlement  arrêté  par  l'ad- 
miniétruUon  supérieure,  sur  la  proposiiion  de  la  compagnie. 

Toil  wagon  envoyé  par  la  compagnie  sur  un  embranchement  devra  être  payé 
conme  wagon  complet,  lors  même  qu'il  ne  serait  pas  complètement  chargé. 
La  furcharge,  s'il  y  en  a,  sera  payée  au  prix  du  tarif  général  et  au  prorata  du 
|ioid»  réel.  La  compagnie  sera  en  droit  de  refuser  les  chargements  qui  dépas- 
seraient le  maximum  de  3.5oo  kilogrammes,  déterminé  en  raison  des  dimen- 
sions actuelles  des  wagons. 

Ce  maxîroam  sera  revisé  par  l'administration,  de  manière  à  être  toujours  en 
rapport  avec  la  capacité  des  wagons. 

Le»  wagons  seront  pesés  à  la  station  d'arrivée  par  les  soins  et  aux  frais  de  la 
com^goie. 

Art.  6c.  —  La  contribution  foncière  sera  établie  en  raison  de  la  surface  des 
terrains  occupés  par  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances:  la  cote  en  sera  cal- 
calée^  comme  pour  les  canaux,  conformément  à  la  loi  du  25  avril  i8o3.  Les 
bâtiments  et  magasins  dépendant  de  l'exploitation  du  chemin  de  fer  seront 
assimilés  aux  propriétés  bâties  de  la  localité.  Toutes  les  contributions  aux- 
quelles ces  édifices  pourront  être  soumis  seront,  aussi  bien  que  la  contribution 
feneîére,  &  la  charge  de  la  compagnie. 

Art.  6âi.  —  Les  agents  et  gardes  que  la  compagnie  établira,  soit  pour  la 
perception  des  droits,  soit  pour  la  surveillance  et  la  police  du  chemin  de  fer  et 
de  109  dépendances,  pourront  être  assermentés  et  seront,  dans  ce  cas,  assimilés 
aux  gardes  champêtres. 

Le  chemin  de  fer  restera  toujours  placé  sous  la  surveillance  de  rautorité 
préfectorale  ;  les  frais  de  contrôle,  de  surveillance  et  de  réception  des  travaux, 
les  frais  de  contrôle  de  Texploitation,  seront  supportés  par  la  compagnie. 

Afin  de  pourvoir  h  ces  frab,  U  compagnie  sera  tenue  de  verser,  chaque 


3o  LOIS,    DÊG&ETS,   ETC. 

annéa^  k  la  caisse  da  r«C6Teor  géoéral  du  départemeiit,  une  somme  de 
5o  francs  par  chaque  kilomètre  de  chemin  de  fer  concédé.  Si  la  compag;Bie 
ne  Terse  pas  celte  soQime  aux  époques  qui  auront  été  fixées,  le  préfet  rendra 
un  rôle  exécutoire,  et  le  montant  en  sera  reeouYré  comme  en  matière  de  con- 
trii>ution8  publiques. 

Art.  63.  —  La  compagnie  concessionnaire  étant  propriétaire  de  la  ligne 
dt Arches  à  LaTeline,  en  exploitation,  sera  dispensée  de  fournir  on  cautionne- 
ment, la  ligne  susdésignée  étant  une  garantie  plus  que  suffisante  pour  ré- 
pondre de  ses  engagements  euTors  le  département  et  TËtat. 

Art.  64.  —  La  compagnie  doTra  faire  élection  de  domicile  &  Épinal. 

Dans  le  cas  ob  elle  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification  ou  signification  à 
elle  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secrétariat  général  de  la 
préfecture  des  Vosges. 

Art  65.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  la  compagnie  et  l'ad- 
ministration au  sujet  de  Texécution  et  de  Tinterprétation  des  clauses  do  pré- 
sent cahier  des  charges  seront  jugées  administratiTement  par  le  conseil  de 
préfecture  du  département  des  Vosges,  sauf  recours  au  Conseil  d'État. 

Art.  66.  —  Le  présent  cahier  des  charges  et  la  convention  y  annexée  ne 
seront  passible  que  du  droit  fixe  de  i  franc 

Fait  double  à  Épinal,  le  3  juillet  187s. 

Le  présent  cahier  des  charges^  conforme  au  projet  soumis  à  la  commission 
de  permanence  du  conseil  général,  a  été  approuvé  par  cette  commission  dans 
sa  séance  du  a  juillet  courant. 

Le  Préfet  des  Vosges, 

Signé  DK  BUGHIÈRES. 

Les  concessionnaires  soussignés  acceptent  le  cahier  des  charge  s  ci-dessus 
pour  être  annexé  à  la  convention  intervenue  entre  M.  le  préfet  des  Vosges  et 
eux,  &  la  date  d'aojourd^hui  3  juillet  1872. 

Ont  approuvé  récriture  et  signé  à  la  minute  : 
RiTonoTABn,  Fouihixr^  dk  PÉRoimx,  Soram, 

Albcrt  NoUETrE-DELORm. 


CONSEIL  d'état.  3i 


CONSEIL  D'ÉTAT. 


(r  2) 

(  5  février  1875,  ] 

.  —  Voirie  {grande).  —  Dommage.  —  Chemin  de  fer.  —  Mine 
de  houiOe.  —  Périmètre  interdit.  —  Indemnité.  —  Parcelle  ex- 
propriée. —  Propriété  du  tréfonds.  —  Intérêts  des  intérêts.  — 
Frais  d'eacpertise.  —  Honoraires  d'experts.  —   (Sieurs  Ogier  et 
Urderet  contre  compAgnIe  Paris-Lyon-Méditerranée.)  —  Demande 
^NKdemnité  formée  contre  une  compagnie  de  chemin  de  fer  par 
des  propriétaires   tréfonciers^   à  raison  du  dommage  que  leur 
cause  Vinterdiction  d'exploiter,  dans  une  zone  de  100  mètres 
de  ehaqw  côté  d'un  tunnel,  les  couches  de  houille  existant  dans 
leur  tréfonds  (*).  —  Pour  déterminer  cette  indemnité,  il  y  a  lieu  de 
prendre  en  considération  la  différence  entre  la  valeur  vénale  de  la 
propriété,  au  moment  où  l'interdiction  a  été  prononcée  et  celle  qu'elle 
a  conservée  depuis.  — Les  demandeurs  soutenaient  qu'il  fallait  uni- 
quement rechercher  quelles  redevances  leur  auraient  été  payées  par 
les  concessionnaires  de  la  mine,  si  l'exploitation  n'avcdt  pas  été  in- 
terdite dcms  le  périmètre  susénoncé.  —  Appréciation  des  divers  élé" 
wunts  de  l'indemnité  :  accidents  géologiques,  difficultés  d'exploita- 
tiony  nombre  et  puissance  des  couches,  hausse  du  prix  de  la  howUe, 
modification  éventuelle  de  la  zone  d'interdiction  Ç*).  —  Question  de 

{*)  Pour  rinterdiction  d'ouvrir  des  carrières  à  moins  de  3o  toises  des  routes^ 
V.  les  arrêts  da  Conseil  des  14  mars  i74x>  ^  avril  177a  et  17  septembre  1776. 
—  Pour  les  interdictions  nombreuses  grevant  les  propriétés  voisines  des  che* 
■ins  de  fer,  V.  la  loi  da  t5  juillet  1845,  article  s  à  11,  ann.  1845,  p.  5ai.  — 
Pnr  les  carrières  ouvertes  dans  le  voisinage  des  chemins  vicinaux^  Y.  un 
mit  da  14  février  x856,  Mackensie. 

^  Le  jury  ne  devant  apprécier  que  les  dommages  actuels  et  certains  ré- 
jBtti&t  du  fait  de  l'expropriation,  la  Cour  de  cassation  a  décidé  qu'il  ne  devait 
pas  tenir  compte  de  la  simple  éventualité  d^uoe  interdiction  administrative 
d'eiploiter.  —  Cass.,  6  janvier  1854  ^^  ^9  ^^'^  ^^^y  R®i>«  ^  ^^  '^7^*  -* 
L'eipropriè  aura  seulement  le  droit  de  réclamer  une  indemnité  devant  le  juge 
compétent,  si  1* interdiction  vient  à  être  prononcée.  «-  Quel  est  alors  le  juge 
compéteJifct  San»  examiner  la  question,  qui  ne  parait  pas  avoir  ^té  soulevée 


5s  LOIS,    DÉCRETS»   ETC. 

savoir  si  les  requérants  ont  conservé  le  tréfonds  de  parcelles  expro- 
priées sur  eux  par  l'État  et  si,  en  conséquence,  ils  ont  droit  à  in- 
demnité à  raison  de  Vinterdiction  d'exploiter  les  couches  sitiUes 
sous  ces  parcelles.  —  Décidé  que  les  demandeurs  n'auront  droit  à 
cette  indemnité  qu'autant  qu'Us  rapporteront,  soit  une  reconnais- 
sance de  l'Etat,  soit,  une  décision  judiciaire  établissant  que  le  ju" 


dans  l'affaire^  lo  Conseil  d'État  la  tranche  implicitement  dans  le  sens  de  la 
compétence  da  conseil  de  prèfectnre.  La  Cour  de  cassation  Tavait  résolue  en 
sens  inTeree.  —  3  janvier  i853^  chemin  de  Sainl-Ëtienne;  28  juillet  1860, 
chemin  de  Lyon.  —  Mais  11  nous  paraît  plus  juridique  d'attrihuer  compétence 
au  conseil  de  préfecture;  il  s'agit  en  effet  d'un  dommage  et  non  pas  d'une 
expropriation  proprement  dite.  —  Rappr.  Cass^  ch.  ci?.  18  juill.  1887; 
3  mars  x84i. 

La  solution  de  Taffaire  ci-dessus  rapportée  présentait,  nous  le  reconnais- 
sons^ de  très-grandes  difficultés.  Telle  qu'elle  a  été  formulée  par  le  Conseil 
d'État,  échappe-t-elle  à  toute  critique?  Nous  n'oeerions  l'affirmer.  Ayant  à 
apprécier  le  dommage  résultant  de  la  privation  des  redevances  qui  auraient 
pu  être  perçues  à  raison  des  extractions  opérées  dans  un  périmètre  désormais 
interdit,  les  experts,  tout  en  différant  sur  les  chiflres^  avaient  recherché  la 
seule  chose  qui,  suivant  nous,  fût  à  rechercher  pour  fixer  l'indemnité,  à  sa- 
voir la  quotité  probable  des  redevances  perdues,  basée  sur  la  quotité  probable 
des  extractions  susceptibles  d'être  effectuées  dans  le  dit  périmètre.  Leur  travail 
aboutissait  à  des  chiffres  bien  supérieurs  à  ceux  qui  ont  été  alloués.  Le  con- 
seil de  préfecture  et  après  lui  le  Conseil  d'Ëiat  déclarent  les  bases  de  ce  tra- 
vail hypothétiques  et  trop  incertaines  ;  il  leur  parait  impossible  do  déterminer 
les  quantités  de  houille,  la  condition,  l'époque  et  la  durée  de  l'exploitatfon 
d'une  manière  assez  précise,  et  ils  en  concluent  qu'il  y  a  lieu  seulement  de 
considérer  la  différence  entre  la  valeur  des  propriétés  au  moment  de  l'inter- 
diction et  celle  qu'elles  ont  conservée  depuis  lors.  Mais  lorsqu'il  s'agit  d'éta- 
blir cette  différence,  on  se  voit  forcé  de  revenir  aux  éléments  mêmes  d'ap- 
préciation que  les  experts  avaient  choisis,  et  on  constate  seulement  qu  on  a 
tenu  un  compte  insuffisant  de  plusieurs  d'entre  eux.  L'arrêt  admet  un  autre 
élément  singulièrement  aléatoire,  l'éventualité  d'une  modiflcation  du  péri- 
mètre interdit  :  d'où  il  suit  que  si  l'éventualité  ainsi  escomptée  ne  se  réalise 
pas,  les  réclamants  seraient  en  droit  de  demander  l'attribution  de  la  partie 
d'indemnité  dont  ils  auraient  été  privés  à  tort. 

Puisque  les  données  fournies  par  la  science  et  par  l'expérience  résultant  de 
l'exploitation  déjA  accomplie,  étaient  reconnues  impuissantes  ou  trompeuses, 
n'eûtril  pas  été  préférable,  si  l'on  craignait  d'engager  les  parties  dans  la  voie 
du  supplément  d'expertise  qui  était  demandé  à  titre  subsidiaire,  de  statuer 
uniquement  sur  ce  qui  était  connu,  en  réservant  l'avenir?  En  évaluant  l'in* 
demnité  une  fois  pour  toutes  à  l'aide  d'une  approximation,  le  Conseil  d'État  a 
sans  doute  été  dominé  par  le  désir  de  terminer  le  litige,  et  nous  devons  dire 
que  cette  pensée  paraissait  également  prévaloir  dans  les  conclusions  des  de- 
mandeurs. 

Voir  ci-après,  i3  février  1876,  Badia,  décision  du  tribunal  des  conflits: 
construction  d'un  tunnel,  dépossession,  indemnité,  compétence. 

[Extrait  du  Recueil  des  arrêts  du  Conseil  d'État.} 


gonseu  d'état.  33 

^éKient  iPexpropriatian  ne  s'appUquait  pas  au  tréfonds,  —  Intérêts 
d»  jour  de  la  demande  et  intérêts  des  intérêts  capitalisés  {art,  1 1 54  ^ 
C.  CM7.).  —  Non4ieu  à  réduire  les  honoraires  des  experts, 

To  2a  requête  présentée  pour  les  sieur  Ogier  et  Larderet»  teo- 
daBtàceqa*il  plaise  au  conseil  annuler  un  arrêté  du  3o  août 
1S7S,  par  leqael  le  conseil  de  préfecture  de  la  Loire  a  fixé  & 
€5.000  francs  Tlndemnlté  totale  due  par  la  compagpnle  du  chemin 
de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  aux  requérants,  à  ral- 
floa  du  dommage  que  leur  a  causé  Tînterdlction  d'exploiter  les 
ooQciies  de  houille  existant  dans  une  zone  de  100  mètres  do  chaque 
cM  du  tunnel  de  Terrenolre,  laquelle  sone  était  comprise  pour 
lae  étendue  de  7  hectares  69  ares  95  centiares  dans  le  tréfonds  de 
kor  propriété  et  a  autorisé  la  compagnie  à  conserver  entre  ses 
maiits  le  liaitième  de  cette  Indemnité  Jusqu*à  ce  qu'il  ait  été  sta- 
tué, par  qui  de  droity  sur  la  question  de  savoir  si  les  sieur  Ogier  et 
Lard^ct  sont  restés  propriétaires  des  tréfonds  sis  sous  la  super*- 
fieie  expropriée  au  profit  de  l'État  par  jugement  du  1*'  août  18/19, 
et  quelle  est  l*éteodue  du  terrain  exproprié  comprise  dans  le  péri- 
mètre  Interdit;  ce  faisant,  attendu  que  le  préjudice  causé  aux 
requérants  consiste  dans  la  perte  des  redevances  qui  leur  auraient 
été  pajées  par  les  concessionnaires  de  la  mine,  si  l'exploitation  des 
•oocbes  dont  il  s*agit  n'avait  pas  été  interdite  dans  l'intérêt  de  la 
eouervatlon  d*uu  travail  public;  que  les  experts  avaient  avec  rai- 
son cherché  à  déterminer  pour  apprécier  le  dommage  dont  répa- 
laûon  était  due,  quel  eût  été  le  montant  de  ces  redevances  à  rai- 
son du  nombre  et  de  la  puissance  des  couches,  à  quelle  époque  et 
pendant  combien  d'années  aurait  eu  lieu  l'exploitation  ;  que  le 
eonaeil  de  préfecture  a,  &  tort,  sous  prétexte  de  rechercher  la 
dépréciatiou  de  la  valeur  vénale  de  la  propriété  des  requérants, 
écarté  comme  non  avenue  l'appréciation  de  ces  experts  et  alloué 
une  somme  hors  de  toute  proportion  avec  Timportance  du  préju- 
dice causé,  sans  donner  aucun  motif  à  l'appui  de  son  estimation  ; 
attendu  enfin  que  l'expropriation  opérée  en  iMg  n'a  porté  que 
sor  la  superficie  nécessaire  à  Tassiette  de  la  route  nationale,  n'  88, 
et  ne  comprend  pas  le  tréfonds  qui  continue  ft  appartenir  au  sieur 
Larderet,  et  qu'en  l'absence.de  toute  revendication  de  l'État  sur  la 
propriété  de  ce  tréfonds  et  du  refus  du  directeur  général  des  do* 
maines  d'intervenir  dans  l'instance  devant  le  conseil  de  préfec- 
ture, il  n'appartenait  pas  à  la  compagnie  de  l'obliger  à  provoquer 
sor  ce  point  une  décision  de  justice;  homologuer  le  rapport  de 
Texpert  désigné  par  les  requérants,  subsldiairement  celui  du  tiers- 
Annales  des  P,  et  Ch,,  Lois,  décrets,  etc.  ^  tohk  vu.         3 


34  I^^t   DÉCRETS,  ETC. 

expert,  condamner  la  compagnie  &  payer  en  capital^  par  tri- 
mestre, soit  à  partir  de  1867,  eoit  tout  an  moins  à  partir  de 
1S66,  les  sommes  représentant  les  redevances  annuelles  qu*ils 
auraient  touchées  depuis  ces  époques,  jusqu^en  1888,  époque  & 
laquelle  aurait  été  épuisée  la  houille  comprise  dans  le  périmètre 
interdit,  fixer  ces  sommes  comme  il  est  dit.  au  rapport  de  leur 
expert,  subsidiairement  en  celui  du  tiers-expert,  avec  addition  des 
intérêts  par  trimestre  et  intérêts  des  intérêts  du  jour  de  la  de^ 
mande  pour  toutes  les  sommes  qui  seront  échues  au  moment  de 
Tarrêt  II  intervenir;  très-su bsidiairement  allouer  les  intérêts  an* 
nuels  cumulés  des  sommes  ainsi  fixées  en  allant  progressivement 
de  1867  à  1888,  le  capital  demeurant  réservé  pour  être  payé  ulté* 
rieurement;  dire  que  ces  sommes  en  capital  et  intérêts  seront  exi«* 
gibles  immédiatement  pour  tout  le  temps  écoulé  depuis  rinterdic- 
tion,  jusqu^au  jour  de  l'arrêt  et  année  par  année,  pour  le  temps 
restant  à  courir;  décider  que  les  indemnités  évaluées  d'après  les 
bases  de  leur  expert,  subsidiairement  du  tiers-expert,  ne  com- 
prendront que  les  couches  reconnues  exploitables  par  le  tiers-ex- 
pert et  que  tout  le  surplus  demeurera  réservé  pour  le  cas  où  d'au- 
tres couches  seront  reconnues  exploitables;  décider,  en  outre,  que 
les  indemnités  telles  qu'elles  sont  fixées  aux  rapports  d'expertise 
devront  être  augmentées  de  ôo  p.  100,  à  partir  de  1873,  à  cause  de 
la  hausse  du  prix  du  charbon,  si  mieux  n'aime  le  conseil  accorder 
cette  augmentation  seulement  jusqu'au  jour  de  Tarrêt  «t  réserver 
la  fixation  de  l'augmentation  pour  les  années  ultérieures;  décider 
qu'il  ne  sera  fait  aucune  retenue  entre  les  mains  de  la  compagnie 
pour  la  partie  du  périmètre  comprise  dans  le  périmètre  exproprié 
en  18^9,  condamner  enfin  la  compagnie  à  tous  les  dépens. 

Vu  le  mémoire  en  défense,  portant  recours  incident,  présenté 
pour  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Mé- 
diterranée, par  lequel  elle  conclut  à  ce  qu'il  plaise  au  conseil  reje- 
ter le  pourvoi  par  le  motif  que  les  calculs  des  experts  et  du  tiers 
expert  sur  le  montant  des  redevances  et  sur  l'époque  où  elles  au- 
raient pu  être  touchées,  reposent  sur  des  conjectures  dont  il  est 
impossible  de  contrôler  l'exactitude  et  dont  les  erreurs  résultent 
de  l'exagération  évidente  du  résultat  auquel  elles  conduisent;  que 
la  seule  base  légale  d'appréciation  du  dommage  causé  est  la  dé- 
préciation de  la  valeur  vénale  des  propriétés  Ogier  et  Larderet  de- 
puis l'arrêié  préfectoral  du  as  mars  1866,  qui  a  Interdit  l'exploita- 
tion dans  un  périmètre  déterminé  et  que  le  conseil  de  préfecture, 
pour  fixer  cette  dépréciation,  s'est  fondé  sur  tous  les  documents 
qui  pouvaient  servir  à  évaluer  la  valeur  des  tréfonds  dans  des 


CONSEIL  DÈTÂT.  35 

condftioiis  tnalogiies  et  notamment  dans  la  sentence  du  jury  d'ex- 
propriatioD  du  i*'  août  18/^9,  qui  s*applique  &  une  partie  des  ter- 
rains compris  dans  le  périmètre  interdit,  et,  statuant  sur  le  recours 
Incident,  dire  que  Tindemnité  de  65. 000  francs  sera  réduite  à 
56.875  francs,  par  le  motif  que  cette  indemnité  a  été  accordée 
poor  des  dommages  causés  à  la  propriété  des  requérants  sous  une 
sBperficie  de  76.995  mètres,  alors  que  cette  superficie  devait  être 
diminuée  de  5.710  mètres,  expropriés  au  profit  de  TËtat,  en  vertu 
#an  jugeaient  qui  ne  fait  aucune  réserve  de  la  propriété  du  tré- 
teds  en  favenr  de  Texproprié,  et  que  celui-ci  avait  formellement 
eoodu  devant  le  jury  k  ce  que  la  valeur  du  tréfonds  fût  comprise 
duksrindemnitéquilui  était  due;  dans  tous  les  cas»  condamner  les 
lieurs  Qgier  et  Larderet  aux  dépens,  y  compris  la  totalité  ou  sub- 
ââlalrement  la  moitié  des  frais  d'expertise  et  de  tierce-expertise; 

Vu  les  observations  du  ministre  des  travaux  publics,  ensemble 
l^vfs  du  conseil  général  des  mines,  transmis  par  le  ministre  à 
l'iappui  de  ses  observations  ; 

Vu  le  mémoire  en  réplique  pour  les  sieurs  Ogier  et  Larderet, 
par  lequel  ils  concluent  subsidiairement  pour  le  cas  où  le  Conseil 
dl^tatoe  croirait  pas  devoir  fonder  sa  décision  sur  les  rapports 
d^expertise  et  de  tierce-expertise,  k  ce  qu'il  lui  plaise  repousser 
les  calculs  consignés  dans  l'avis  du  conseil  des  mines  et  qui  n'ont 
pour  base  que  la  sentence  d'expropriation  du  1"  août  18/19  ^^9 
tenant  compte  des  richesses  minérales  contenues  dans  les  tréfonds 
interdits,  de  la  facilité  de  Texploitation  et  de  l'époque  rapprochée 
à  laquelle  elle  aurait  eu  lieu,  des  redevances  payées  soit  aux  ré- 
clamants eux-mêmes,  soit  à  d'autres  propriétaires,  pour  les  tré- 
fonds contigus  au  périmètre  interdit;  fixer  à  10  francs  la  valeur  du 
mètre  carré  de  leurs  tréfonds,  et  condamner  la  compagnie  à  leur 
payer  une  indemnité  calculée  à  raison  de  ce  prix  ;  en  ce  qui  tou- 
ebeies  terrains  expropriés  en  18&99  dire  que  cette  expropriation 
ne  frappait  que  la  surface,  subsidiairement  que,  parmi  ces  ter- 
rains, des  parcelles  représentant  1. 970  mètres  étaient  seules  com« 
prises  dans  le  périmètre  interdit  et  doivent  seules  venir  en  déduc- 
tion des  75.995  mètres  leur  appartenant,  allouer  enfin  aux 
requérants  les  intérêts  des  intérêts  qui  leur  sont  dus; 

Tu  le  mémoire  en  réplique  présenté  pour  la  compagnie  défen- 
do'esn  par  lequel  elle  déclare  conclure^  en  outre,  à  ce  qu'il  plaise 
ao  Gonseil  :  1*  annuler  la  disposition  de  l'arrêté  qui  a  mis  &  sa 
àbu^  les  intérêts  de  quatre  années  d'intérêts,  alors  que  les  inté- 
rêts d^ntérêts  ne  pourraient  être  alloués  qu*en  cas  de  retard  du 
débiteur  de  payer  des  sommes  dont  le  ^montant  ne  serait  pas 


36  LOIS,    DÊGBETS,   ETC. 

contesté  ;  subsidiairement,  dire  que  les  intérêts  des  iotérêts  ne 
courent  qu'à  partir  du  aA  mai  187»,  Jour  où  ils  ont  été  demandés 
devant  le  conseil  de  préfecture  et  non  à  partir  du  39  Juillet  1871» 
ainsi  que  parait  l'indiquer  Tarrèté  attaqué;  a*  réduire  de  1 .000  fr. 
les  honoraires  alloués  par  le  conseil  de  préfecture  à  Texpert  Bayle 
et  au  tiers-expert  Souîary  ; 

Vu  le  nouveau  mémoire  présenté  par  les  sieurs  Ogier  et  Larde- 
ret  par  lequel  ils  déclarent  ;  i«  conclure  au  rejet  du  pourvoi  inci- 
dent relatif  aux  intérêts  dMntérêts,  ces  intérêts  étant  dus  quand 
le  débiteur  a  refusé  à  tort  de  reconnaître  sa  dette  ;  a*  produire  la 
preuve  que,  pendant  les  trois  premiers  trimestres  de  1876,  ils  ont 
touché  pour  des  tréfonds  contigus  k  ceux  dont  rexploitation  est 
interdite,  des  redevances  représentant  une  somme  considérable 
par  mètre  carré,  ensemble  les  relevés  des  dites  redevances  ; 

Vu  les  nouvelles  observations  par  lesquelles  les  sieurs  Ogier  et 
Larderet  concluent  très-subsidiairement  à  ce  quMl  soit  procédé  à 
une  nouvelle  expertise  ou  à  toute  autre  vérification  de  nature  à 
faire  connaître  la  valeur  réelle  de  leurs  tréfonds  ; 

Vu  la  loi  du  38  pluviôse  an  Vill  et  celle  du  ai  avril  i8to; 

Gonsidérant  que  les  sieurs  Ogier  et  Larderet  soutiennent  que 
rindemnité  que  doit  leur  payer  la  compagnie  des  chemins  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  à  raison  du  préjudice  que 
leur  a  causé  l'interdiction  d*exploiter  les  couches  de  houille  exis- 
tant dans  le  tréfonds  de  leurs  propriétés,  dans  un  périmètre  de 
100  mètres  de  chaque  côté  du  tunnel  de  Terrenoire,  doit  repré- 
senter la  valeur  des  redevances  qu*ils  auraient  perçues  des  con- 
cessionnaires de  la  mine,  telle  que  cette  valeur  a  été  déterminée 
par  leur  expert,  ou  tout  au  moins  par  le  tiers-expert  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  et  notamment  de 
ravis  du  conseil  général  des  mines  qu*il  serait  impossible  de  dé- 
terminer les  quantités  de  houille  existant  dans  les  tréfonds  des 
requérants,  les  conditions  où  Texploitation  aurait  pu  avoir  lieu, 
répoque  et  la  durée  de  cette  exploitation,  d'une  manière  asses 
précise  pour  servir  de  base  à  la  fixation  de  rindemnité  ;  que  les 
experts  n'ont  tenu  qu'un  compte   très-insuffisant  des  accidents 
géologiques,  des  difficultés  d'exploitation  et  des  causes  de  toute 
nature  qui  pourraient  ralentir  ou  même  arrêter  les  travaux  ou  en 
changer  la  direction  ;  que  le  conseil  de  préfecture  a  décidé  avec 
raison  que,  pour  régler  rindemnité,  il  y  avait  lieu  de  rechercher 
la  différence  entre  la  valeur  des  propriétés  Ogier  et  Larderet  au 
moment  où  est  intervenu  l'arrêté  d'interdiction  du  aa  mars  1B66 
et  celle  qu'elles  ont  conservée  depuis  cette  époque; 


CONSEIL  d'état.  37 

mis  considérant  que,  de  Tavis  précité  du  conseil  général  des 
junes,  11  résulte  qa^en  fixant  à  65.ooo  francs  cette  indemnité,  y 
eoapris  la  part  afférente  à  une  parcelle  dont  la  propriété  était 
contestée,  l'arrêté  attaqué  n*a  pas  fait  une  suffisante  appréciation 
de  la  râleur  que  la  bausse  du  prix  de  la  houille  donne  aux  rede- 
vaaees  qui  consistent  dans  une  portion  déterminée  du  oombusti- 
Uè  extrait; 

Considérant  quMl  résulte  également  de  rinstruction  que  Tarrèté 
attaqué  n^a  pas  tenu  un  compte  suffisant  du  nombre  et  de  la  puis- 
sance des  couches  existant  dans  le  massif  interdit,  ni  de  cette  cir- 
constance qu'au  moment  où  est  intervenu  Tarrété'  du  sa  mars 
1866,  les  travaux  avaient  atteint  les  limites  de  ce  massif  dont 
Texploitation  était  certaine  et  imminente; 

Maïs  considérant,  d*autre  part,  que  Tarrèté  du  aa  mars  1S66 
peut  être  ultérieurement  modifié  de  manière  à  permettre  Texploi- 
tatiOQ  d^une  partie  des  couches  contenues  dans  les  tréfonds  des 
requérants,  et  qu*U  y  a  lieu  de  tenir  compte  de  cette  étrentualité 
pour  Tappréciation  de  la  valeur  vénale  que  ces  tréfonds  ont  con- . 
aenrèe;  que,  dans  ces  circonstances,  il  y  a  iieu  de  fixer  à  i%35 
par  mètre  carré  Tindemnité  due  aux  sieurs  Ogier  et  Larderet  ; 

Sor  Ja  question  de  savoir  à  quelle  étendue  s'applique. cette 
ijidemnité: 

Gonâdérant  que  la  compagnie  ne  conteste  pas  qu'elle  soit 
applicable  à  une  étendue  de  73,979  mètres  carrés  ; 

Vais  considéraot  que  les  requérants  soutiennent  que  le  sieur 
Larderet  a  conservé  le  tréfonds  des  parcelles  expropriées  sur  lui 
par  jugement  du  i"  août  18&9,  et  que,  tout  au  moins,  i!  y  a  lieu  de 
reconnaître  que  sur  les  76.995  mètres  carrés  qui  composaient  la 
propriété  des  requérants,  comprise  dans  le  périmètre  interdit, 
les  parcelles  expropriées  ne  représentent  que  1.970  mètres;  que 
la  compagnie  soutient,  de  son  côté,  que  le  jugement  d*expropria-» 
tien  s'applique  au  tréfonds  comme  à  la  superficie,  et  que  la  par- 
tie de  c^  parcelles  comprise  dans  le  périmètre  interdit  est  de 
3.016  mètres  carrés;  que,  dans  ces  circonstances,  le  sieur  Larde- 
ra ne  serait  fondé  à  demander  Tapplication  de  Tindemnité  déter- 
D^ée  comme  ci-dessus  à  ces  3.oi6  mètres  qu'autant  qu'il  rappor- 
terait soit  une  reconnaissance  formelle  de  l'État  qu'il  n'a  aucun 
droit  à  la  propriété  du  tréfonds,  soit  une  décision  de  l'autorité 
judiciaire;  seule  compétente  pour  déterminer  le  sens  et  la  portée 
du  jugement  d*expropriation  du  1*'  août  18/19  » 

£n  ce  qui  concerne  les  intérêts  : 

Considérant  que  les  intérêts  sont  dus  aux  sieurs  Ogier  et  Larde- 


38  tOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

ret  à  partir  du  99  Juillet  1867,  jour  où  ils  les  ont  demandés  i>our 
la  première  fois  devant  le  conseil  de  préfecture  ; 

En  ce  qui  concerne  les  intérêts  des  intérêts  : 

Considérant  qu'aux  termes  de  Tarticle  ii5A  du  Gode  civil»  les 
intérêts  échus  peuvent  être  capitalisés  pour  produire  intérêts, 
pourvu  qu'ils  soient  dus  au  moins  pour  une  année  entière  et  qu*il 
en  soit  fait  une  demande  spéciale; 

Considérant  que  les  sieurs  Ogier  et  Larderet  ont  demandé  les  inté- 
rêt des  Intérêts  qui  leur  étaient  dus:  1"  le  9&  mai  18799  Jour  auquel 
Uleurétaitdûplusde  quatre  années  d'intérêts;  a*  lésa  novembre 
187s  et  le  3  février  1873,  jours  auxquels  il  ne  leur  était  pas  dû  une 
année  d'intérêt  depuis  la  capitalisation  opérée  le  aâmai  précédent  ; 
3Me  16  mai  187^,  jour  auquel  il  leur  était  dû  plus  d'une  année 
d'intérêt  depuis  cette  capitalisation  ; 

En  ce  qui  concerne  les  frais  d'expertise: 

Considérant  que,  de  ce  qui  précède,  il  résulte  que  c^est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  mis  ces  frais  à  la  cliarge  de 
la  compagnie,  et  que  ceiile-ci  ne  justifie  pas  qu'il  y  ait  lieu  de 
réduire  les  honoraires  alloués  à  Texpert  et  au  tiers-expert  par 
l'arrêté  attaqué  ; 

Art  1".  La  compagnie  de  Paris  à  Lyon  et&  la  Méditerranée  payera 
aux  sieurs  Ogier  et  Larderet,  en  réparation  du  préjudice  que 
leur  a  causé  l'interdiction  d'exploiter  les  mines  de  houille  existant 
dans  les  tréfonds  dont  ils  sont  propriétaires  à  une  distance  de 
1 00  mètres  de  chaque  côté  du  tunnel  de  Terrenoire,  une  indem- 
nité calculée  à  raison  de  i%35  le  mètre  carré,  sur  une  surface 
totale  de  72.979  mètres  carrés. 

Art.  s.  Le  sieur  Larderet  n'aura  droit  &  cette  indemnité  à  raison 
de  3.ol6  mètres  dont  la  compagnie  prétend  que  le  tréfonds  a  été 
compris  dans  le  jugement  d'expropriation  du  1*'  août  18^9  qu'au* 
tant  qu'il  rapportera  soit  une  reconnaissance  de  l'État,  soit  une 
décision  de  l'autorité  judiciaire  établissant  que  le  Jagement  pré* 
cité  ne  s'appliquait  pas  au  tréfonds  des  parcelles  expropriées  ou 
que  la  partie  de  ces  parcelles  comprise  dans  le  périmètre  dont 
l'exploitation  a  été  interdite  a  une  contenance  inférieure  à  3.oi6 
mètres  carrés. 

Art.  3.  (Intérêts  à  partir  du  99  juillet  1867.) 

Art.  A.  (Intérêts  des  intérêts  capitalisés  à  partir  :  1*  du  sa  mai 
1879  ;  3"  du  du  16  mai  187A.) 

Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire.  (Surplus  des  conclu- 
sions et  recours  incident  rejetés.  La  compagnie  est  condamnée 
aux  dépens.) 


CONSEIL  d'état. 


39 


(r  3) 

[5  février  1875,  ] 

Mmèrts  navigables.  —  Avertissement.  -*-  Plantation  et  cùupe  d^ar* 
ères  par  un  riverain.  —  Contravention.  —  Amende.  —  Répch 
ntiùn  du  préjudice.  —  (Sienr  Saintemarie.)  —  Le  fait  par  un  ri- 
verain d'un  fleuve  d'avoir^  sur  un  atterrissement  couvert  par  les 
plus  hautes  eaux  avant  tout  débordement,  fait  des  plantations 
H  coupé  des  arbres  plantés  par  V administration  avec  le  concours 
des  riverains  pour  améliorer  le  cours  du  fleuve,  constitue  une 
contravention  de  grande  voirie  (*). 

^1  le  recours  présenté  par  le  sienr  Saintemarie,  tendant  à 
ce  qn^  plaise  au  Conseil  annuler  un  arrêté,  du  91  mars  1873  par 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  Tarn-etp  Garonne  Ta  condamné 
i  une  amende  de  loo  francs,  aux  dépens  et  à  2  francs  de  domma- 
gesAniérèts,  pour  avoir  fait  des  plantations  et  opéré  des  coupes 
ao  lieu  dit  41  Saint-Secours  »,  sur  un  atterrissement  conquis  sur  le 
lit  de  la  Garonne  et  riverain  de  la  propriété  du  requérant  ; 

Ce  faisant,  attendu  que  le  requérant  paye  lUmpôt  foncier  pour 
le  dit  atterrissement,  qu'ainsi  Tadminlstration  Ten  a  reconnu  pro- 
priétaire; attendu  que  Tadministration  des  ponts  et  chaussées 
n'avait  pas  à  défendre  des  intérêts  particuliers,  seuls  engagés 
en  cette  affaire  ;  attendu  enfin  que  le  requérant  ne  s'est  décidé  à 
bire  acte  de  propriété  sur  Tatterrissement  en  question  qu'en 
présence  de  l'inaction  prolongée  des  autres  riverains  ayant  con- 
couru aux  travaux  de  défense  de  la  Garonne,  et  pour  mettre  les  pro- 
duits ezcrus  sur  Tatterrissement  à  l'abri  des  maraudeurs,  accorder 
an  requérant  décharge  des  condamnations  prononcées  contre  lui  ; 


Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  que  les  plus  hautes 

eaux  de  la  Garonne,  au  droit  de  la  propriété  Saintemarie»  s'élèvent, 

avant  tout  débordement,  à  une  hauteur  supérieure  au  niveau  de 

ratterrissement  sur  lequel  le  sieur  Saintemarie  a  fait  les  planta- 

tKins  et  les  coupes  constatées  dans  le  procès-verbal  du  99  mars 

(*)  Consulter  YvnH  da  17  août  tSSS  (riverains  du  Rhône),  AfUh  1868^ 


4o  1X)IS,   OÉGRSTS,  ETC. 

187a  ;  qu'ainsi  le  dit  atterrissemeDt  faisait  |>artie  da  Ut  de  la  Ga- 
ronne ; 

Considérant  d*Qne  part,  que,  d*après  l'ordonnnance  d^août  1669 
et  les  arrêts  do  Conseil  du  a4  juin  1777  et  du  17  juillet  178a,  il  est 
interdit  de  faire  aucune  plantation  dans  la  Garonne  ;  et  qu^ainsi 
le  fait  par  le  sieur  Saintemarie  d'avoir  plaoté  des  arbres  sur  l'at- 
terrissement  en  question  constituait  une  contravention  de  grande 
voirie; 

Considérant,  d*a»tre  part,  que  les  plantations  coupées  par  le 
sieur  Saintemarie  avaient  été  faites  par  Tadministration,  avec  le 
concours  d'un  certain  nombre  de  riverains,  et  dans  le  but  d'amé- 
liorer le  cours  de  la  Garonne  ;  et  qu'en  coupant  les  dites  plantations, 
le  sieur  Saintemarie  avait  également  commis  une  contravention 
de  grande  voirie  prévue  et  punie  par  les  arrêts  du  Conseil  du  aU 
juin  1777  et  du  17  juillet  1789  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est 
avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  deTarn^^Garonne  Ta  con- 
damné à  Tamende  et  h  la  réparation  du  préjudice  causé.  (Rc^jet.) 


(r  4) 

[5  février  1875,3 

Chemins  de  fer.  —  Introduction  de  bestiaux  sur  la  voie.  —  Pour- 
suite devant  le  tribunal  de  simple  poUoe.  —  Acquittement.  — 
Chose  jugée.  —  Intervention. —  (Ministre  des  travaux  publics  contre 
sieur  Pingnet.) — Un  conseil  de  préfecture  méconnaît  l'autorité  de  la 
chose  jugée,  lorsqu'il  statue  sur  les  poursuites  dirigées  contre 
un  particulier  à  raison  d'un  fait  {dans  l'espèce,  introduction 
de  bestiaux  sur  une  voie  ferrée)  pour  lequel  ce/ut-c»  avait  été  déjà 
acquitté  par  le  tribunal  de  simple  poUce  sans  qu'il  ait  été  formé 
appel  de  ce  jugement  {article  560  duCode  d'instruction  criminelle)  ; 
afinulation  de  l'arrêté  du  conseil  de  préfecture,  et  rejet  du  recours 
du  ministre.  (*) 

Vu  le  recours  présenté  par  le  ministre  des  travaux  publics  ten- 
dant à  ce  qu*il  plaise  au  Conseil  annuler  un  .arrêté  du  si  mai  1874* 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  a  renvoyé  le  sieur  Pinguet, 
marchand  de  bestiaux  à  Nogent-sur-Seine,  des  fins  d'un  procès- 

'  '     —  *  ■  -^ — ■  ■■  .■  ■     «    I     ..,,■■■ 

{*)  V.  l'arrêt  du  ai  novembre  1873  (Benard),  Ann.  1876,  p.  a54. 


CONSEIL  d'état. 


4i 


i^iinl  dressé  contreJu!  pour  avoir  laissé  une  vache  s'introduire, 
Je  9s  octobre  1875,  sur  ia  ligne  de  Mulhouse,  entre  Notent  et 
Font-sur-Seine,  où  elle  a  occasionné  le  déraillement  du  train 
n»  71  de  la  compagnie  de  TEst  ; 

Ge  faisant,  attendu  qu'aux  abords  du  point  où  s'est  produit 
racddent  du  aa  octobre  1873,  la  ligne  de  Paris  à  Mulhouse  est  se* 
piiée  des  propriétés  voisines  par  une  clôture  continue,  et  que, 
par  suite,  en  n^empèchant  pas  la  vache  dont  il  était  propriétaire 
de  franchir  cette  clôture  et  de  s'introduire  sur  la  voie  ferrée*  le 
sieur  Plngaet  a  contrevenu  aux  dispositions  de  Tarrèt  du  Conseil 
du  16  décembre  1769;  attendu,  d^autrepart,  que  les  dites  disposi- 
tioiis  ne  protègent  pas  seulement  les  portions  de  grandes  routes 
<|Bi  traversent  les  forêts,  ainsi  que  Ta  admis  à  tort  Tarrôté  attaqué, 
■ak  qu'elles  défendent  d*une  façon  générale  rintroduction  et  le 
paeage  des  bestiaux  tant  sur  les  routes  de  terre  que  sur  les  che- 
Biœde  fer  auxquels  les  lois  et  règlements  sur  la  grande  voirie 
ont  été  déclarés  applicables  par  la  loi  du  i5  juillet  i8/i5;  condam- 
ner le  sieur  Pinguet  à  Tamende  et  au  payement  d'une  somme 
de  89%5o  en  réparation  du  dommage  causé  à  la  vole  de  la  com- 
pagnie de  TEst  par  le  déraillement  d'un  wagon  ; 

Vu  le  mémoire  en  intervention  présenté  pour  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  l'Est,  dans  lequel  l'exposante,  attendu  qu'elle 
aurait  intérêt  à  l'annulation  de  l'arrêté  attaqué,  conclut  à  ce  quMl 
plabe  au  Conseil  recevoir  son  Intervention,  et,  statuant  au  fond, 
admettre  le  recours  du  ministre  des  travaux  publics  ; 

Vu  les  observations  en  défense  présentées  par  le  sieur  Pinguet, 
tes  dites  observations  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  rejeter 
le  recours  du  ministre  des  travaux  publics  comme  non  recevable; 
attendu  que  par  un  Jugement  du  tribunal  de  simple  police  de 
Noemit-sur*Seine  du  19  novembre  1876,  lequel  n'a  pas  été  frappé 
d*appel  et  est  ainsi  devenu  définitif,  le  dit  sieur  Pinguet  a  été  ac- 
quitté de  la  contravention  relevée  contre  lui  à  raison  de  rintro- 
duction d*one  de  ses  vaches  sur  la  ligne  de  Paris  à  Mulhouse,  et 
SBbsidiairement  comme  mal  fondé,  attendu  qu'une  brèche  de  8  à 
10  mètres  de  largeur  existait  au  mois  d'octobre  1873  dans  la  clô- 
ture du  chemin  de  fer,  et  que  c'est  par  cette  brèche  que  la  vache 
qui  a  été  rencontrée  et  tuée  par  le  train  n**  7  a  avait  pénétré  sur 
la  voie  ; 

Ta  l'arrêt  du  Conseil  du  16  décembre  1769; 

Tu  la  loi  du  i5  Juillet  iSàb,  article  a; 

Sur  nntervention  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  l'Est  : 

Considérant  que  ladite  compagnie  aurait  intérêt  à  l'annulation 


LOIS,   DtCRlSTS,  ETC. 

de  l'airété  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  TAube  a  décidé 
que  le  sieur  Pinguet  ne  serait  pas  tenu  de  la  réparation  du  dom- 
mage causé  à  la  ligne  de  Paris  à  Mulhouse;  que,  dès  lors,  il  y  a 
lieu  d'admettre  son  intervention  ; 

Âu  fond: 

Considérant  qu*il  résulte  de  Tinstruction  et  qu*il  n*est  pas  con- 
testé, qu'à  la  suite  de  Taccident  survenu  le  ss  octobre  1873  au 
train  n*  79  sur  la  ligne  de  Paris  à  Mulhouse,  le  sieur  Pinguet  a  été 
poursuivi  d'office,  à  raison  de  la  contravention  qu'il  aurait  com- 
mise en  laissant  une  vache  s'introduire  sur  la  voie  ferrée,  par  le 
commissaire  de  police  de  Mogent-sur-Seine  devant  le  tribunal  de 
simple  police  du  canton  de  Nogent,  et  quMl  a  été  acquitté  de  la 
contravention  relevée  contre  lui  par  jugement  de  ce  tribunal  du 
19  novembre  1873  ;  que  le  dit  jugement  n*a  pas  été  frappé  d*appel 
et  qu'il  a  ainsi  acquis  Tautorité  de  la  chose  jugée  ; 

Considérant  que  c'est  à  raison  du  même  fait  que  le  sieur  Pinguet 
a  été  poursuivi  devant  le  conseil  de  préfecture  de  TAube  ;  que  ce 
conseil  n*a  pu,  sans  méconnaître  l'autorité  de  la  chose  jugée, 
statuer  sur  les  poursuites  dirigées  contre  le  sieur  Pinguet  à  raison 
d^un  fait  pour  lequel  celui-ci  avait  déjà  été  acquitté  par  le  tribunal 
de  simple  police  du  canton  de  Nogent-sur-Seine  ;  que,  dès  lors, 
il  y  a  lieu  d'annuler  l'arrêté  attaqué  et  de  rejeter  le  recours  du 
ministre  des  travaux  publics,  ainsi  que  les  conclusions  de  la  com- 
pagnie du  chemin  de  fer  de  l'Est,  en  tant  qu'ils  demandent  la 
condamnation  du  sieur  Pinguet  à  l'amende  et  à  la  réparation  du 
dommage  causé.  (Arrêté  annulé.  Surplus  des  conclusions  du 
ministre  et  de  la  compagnie  rejeté.) 


TRIBUNAL  DES  CONFLITS. 


(rs) 

[i3  février  1875.] 

Expropriation.  —  Construction  d'un  tunnel.  —  Dommages  aux  pro- 
priétés  supérieures.  —  Tréfonds  non  eoopropriés,  —  Compétence.  — 
Conflit  négatif.  —  <Sieur  Badin.)  —  C'est  à  l'autorité  judiciaire 
qu'il  appartient  de  décider  si  des  propriétaires  ont  droit  à  une 
indemnité  à  raison  de  la  diposseseion  définitive  du  sous-std  de 


TRIBUNAL  DES  GOMFUTS.  45 

Inif  prcpnété,  occupé  par  un  iunnel  de  chemin  de  fer  et  de  pro^ 
eider  au  règlement  de  cette  indemnité.  -^  (Par  suite,  annukitîofi 
de  f  arrêt  d'une  Cour  d*appel  qui  a  déclaré  le  tribunal  de  première 
inttance  incompétent  pour  statuer  à  cet  égard,  et  renvoi  de  la  causé 
d(fxmt  ce  dernier  tribunal)  (*). 

Td  la  requête  sommaire  présentée  pour  Pierre-Marie-Léon  fiadin 
jet  consorts),  afin  de  faire  décider  quelle  est  la  juridiction  com- 


(*)  Le  ministre  des  IraTaux  publics  a  expliqué  ainsi  qu'il  suit  les  faits  qui  ont 
émé  lien  à  ce  recours  : 

« .....  La  chemin  de  fer  de  Lyon  à  Avignon,  livré  à  l'exploitation  le  i6 
avril  i999,  passe  en  souterrain  sous  la  ville  de  Vienne,  et  traverse  le  sous- 
ail  ée  la  propriété  appartenant  aux  requérants.  La  compagnie  concessionnaire 
l'apes  lait  figurer  ce  sous-sol  parmi  les  propriétés  à  exproprier,  attendu  qu'à 
cetta  éf  oqne  la  jurisprudence  n'était  pas  encore  fixée  sur  le  point  de  savoir 
à»  peur  la  construction  des  tunnels  de  chemin  de  fer^  l'expropriation  pourrait 
être  restreinte  as  sous-sol  des  propriétés  traversées  à  l'exclusion  de  la  surface, 
alors  même  que  cette  surface  serait  bâtie.  Cette  dernière  question  a  été  tran- 
chée depuis  par  l'arrêt  de  la  Cour  de  cassation  du  i"  août  1866,  affaire  Dela- 
BiRe,  Ann.  1867,  p.  378. 

€  Les  travaux  du  chemin  de  fer  ayant  causé  des  désordres  très-graves  à  la 
saperiSde  des  terrains  et  dans  les  bâtiments  appartenant  aux  requérants^  ces 
deniers  ont  attaqué  la  compagnie  devant  le  tribunal  civil  de  Vienne  pour 
la  faire  condamner  à  délaisser  le  tréfonds  occupé  par  elle  et  à  toutes  fins  leur 
payvr^  atec  intérêts  légitimes  et  dépens,  la  valeur  du  dit  tréfonds,  comme 
«uâ  à  Toir  nommer  des  experts  pour  apprécier  les  dommages  causés  et 
peur  iadîquer  les  travaux  de  réparations  à  faire.  Ce  tribunal  ayant  rejeté 
l'exccftioB  d'incompétence  invoquée  par  la  compagnie  et  retenu  la  cause, 
la  compagnie  a  interjeté  appel  de  ce  jugement  devant  la  Cour  d'appel  de 
teaoble.  Le  aa  août  1856^  la  Cour  a  statué  sur  l'affaire  par  l'arrêt  suivant  : 

«  Sir  la  demande  principale  tendant  au  délaissement  du  terrain  sur  lequel 
''c  a  èié  établi  le  tunnel  : 

c  Attendu  qne  le  délaissement  aurait  ponr  conséquence  nécessaire  la  sup- 
«  ycesgiftn  de  travaux  élevés  par  l'État  sans  opposition  des  intéressés  sur  le 
c  (etrain  revendiqué;  qu'il  s'agit  par  conséquent,  en  réalitét  d'une  demande 
t  concernant  des  travaux  publics,  ce  qui  est  sulBsant  pour  établir  l'incompé- 
■  tance  de  rantorité  judiciaire; 

«  Sor  la  demande  subsidiaire  tendant  à  obtenir  une  indemnité  par  suite 
c  de  l'oceapation  de  ce  terrain  et  pour  le  préjudice  causé  par  ces  mêmes  tra- 
c  vaux; 

«  Attendu  qu'en  admettant  que  rincon^pétenee  reconnue  au  sqjet  de  la  con- 
«  dnion  principale  ne  doit  pas  entraîner  celle  relative  à  la  conclusion  subsi- 
c  Aaire,  la  question  devrait  être  décidée  d'après  les  mêmes  principes,  puis- 
«  que  les  deux  demandes  reposeraient  toujours  sur  des  faits  relatifs  à  des 
c  tiavaiz  ptbiiOB,  qui  seuls  aoraient  donné  lien  à  l'indemnité  et  aux  dommages 
artdamés; 

c  Attendu  quet  lors  même  que  pour  l'indemnité  naissant  de  l'occupation  da 
c  tvrain,  le  jnry  aurait  dû  être  appelé  à  la  fixer  en  considérant  le  cas  comme 
c  ueYéritaMe  6xpro|riatien,  le  tribnaal  de  Vienne  aurait  ioiqonrs  été  ineom- 


44  lAISf   DÉGRElSf   £TG« 

péteote  pour  statuer  sur  la  demande  que  les  exposaats  ont  Tin- 
tentfoD  de  diriger  contre  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris 
à  Lyon  et  &  la  Méditerranée,  tendant  au  payement  de  la  valeur  du 
tréfonds  de  la  propriété  quMIs  possèdent  à  Vienne,  qui  a  été  occapé 
pour  la  construction  du  tunnel  du  chemin  de  fer  ; 
Vu  l'arrêt  infirmatif  rendu,  le  sa  août  i856^  par  la  Cour  d'appel 


«  pètent  ponr  statuer  sur  l'action  des  intimés  qui  n'avait  point  eu  pour  objet 
«  de  saisir  le  jary  de  la  question  indemnitaire  ; 

«  Par  ces  molirs,  la  Cour  faisant  droit  à  l'appel  interjeté  et  réformant  le 
«  jugement  da  tribunal  de  Vienne^  dit  et  prononce  que  ce  tribunal  était  iocom- 
«  pètent  pour  statuer  sur  le  litige  dont  il  s'agit,  tel  qu'il  a  été  introduit  par 
c  Badin  et  consorts  ;  reuToie  en  conséquence  ces  derniers  k  se  pourToir  datant 
«  qui  de  droit,  ainsi  qu'ils  aviseront.  » 

Les  requérants  se  sont  alors  adressés  au  conseil  de  préfecture  de  l'Isère, 
devant  lequel  ils  n'ont  plus  conclu  au  délaissement,  mais  seulement  à  Talloca- 
th»n  d'une  indemnité  pour  dommages,  et  à  la  fixation  du  prix  à  payer  pour 
occupation  du  tréfonds. 

Après  avoir  statué  sur  les  dommages,  le  conseil  s'est  déclaré  incompéteot 
sur  la  question  de  la  valeur  du  tréfonds. 

a  II  résulte  de  l'exposé  qui  précède,  continue  le  ministre,  qoe  les  requé- 
rants abandonnent  leur  réclamation  tendant  au  délaissement  du  terrain  occupé 
par  le  tunnel  et  qu'ils  se  bornent  à  demander  que  le  tribunal  des  conflits  décide 
à  quelle  juridiciion  ils  doivent  s'adresser  pour  obtenir  le  règlement  du  prix  de 
leur  terrain. 

«  La  question  à  résoudre  étant  ainsi  déflnie,  il  est  évident  tout  d'abord 
que  les  tribunaux  administratifs  ne  sont  pas  compétents  pour  statuer  sur  la 
demande  des  requérants,  le  jury  d'expropriation  ayant  seul  qualité  pour  fixer 
l'indemnité  due  au  propriétaire  qui  se  voit  enlever  tout  ou  partie  de  la  propriété, 
par  suite  de  Texécution  d'un  travail  d'utilité  publique. 

«  La  diflScuUé  naît  de  ce  qu'il  n'y  a  pas  eu  expropriation  proprement  dite 
du  terrain  occupé  par  le  tunnel  du  chemin  de  fer  et  de  ce  que  la  loi  du  3  mai 
1841,  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique,  n'a  pas  prévu  le  cas  où' 
un  terrain  ayant  été  incorporé  de  fait  au  domaine  public  d'un  chemin  de  fer  eu 
d'un  canal,  sans  expropriation  préalable,  la  partie  dépeasédée,  renonçant  à 
réclamer  le  délaissement  de  son  terrain  et  ne  pouvant  obtenir  le  règlement 
amiable  du  prix,  désirerait  le  faire  régler  judiciairement. 

«  Il  n'y  a  pas,  dans  l'espèce,  de  partie  expropriante;  il  n'y  a  donc  pas  eu 
d'offres  faites  aux  requérants,  et  il  en  résulte  que  le  règlement  de  Tindemnité 
qu'ils  réclament  ne  peut  être  déféré  au  jury  d'expropriation  qui  ne  peut  sta- 
tuer, aux  termes  de  l'article  37  de  la  loi  du  3  mai  i84i,  qu'après  avoir  eu 
sous  les  yeux  le  tableau  des  offres  et  demandes  notifiées  envertu  des  articles 
a3  et  Ai,  cette  dernière  formalité  étant  substantielle  d'après  la  jurisprudence 
de  la  Cour  de  cassation  et  devant  être  accomplie  à  peine  de  nullité  des  opéra* 
tiens  du  jury. 

«  Est-ce  é  dire  que  les  exposants  n'aient  aucun  moyen  légal  d'obtenir  le 
règlement  de  l'indemnité  qu'ils  réclament?  Il  n'en  saurait  être  ainsi.  Comme, 
dans  Tespèce,  il  n'y  a  pas  eu  expropriation,  les  consorts  Badin  me  paraissent 
devoir  être  renvoyés  à  se  pourvoir  devant  les  tribunaux  civils,  qui  apprécieront 
les  conséquences  de  la  dèpossession  par  eux  subie,  et  fixeront  les  dommagee- 


TRIBUNAL  DES  CONFLITS. 


45 


^Greooble,  qui  déclare  Je  tribanal  de  Vienue  incompétent  pour 
eonnattre  de  cette  demande  ; 

tu  rarrèté  du  conseil  de  préfecture  de  Tlsëre»  en  date  du  i*'  oc- 
tobre 1859,  qui  se  déclare  ^^alepueot  incompétent  pour  statuer  sur 
.cette  demande  ; 

Tu  rordonnance  du  3 1  mars  18769  par  laquelle  le  garde  des 
«eaox,  président  du  tribunal  des  conflits,  a  ordonné  que  la  re- 
fBéte  susTisée  serait  signifiée  à  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de 
Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  ; 

Vu  rexploit  de  signification  en  date  du  i5  avril  187/1  ; 

Tu  les  observations  présentées  par  le  ministre  des  travaux  pu- 
Wes; 

Yu  la  loi  du  aÀ  mai  1873 ,  le  règlement  d'administration  publique 
îhi  iS  octobre  18/^9  ; 

Tu  les  ordonnances  du  1*' Juin  1828  et  du  la  mars  i83i  ; 

Vu  la  loi  du  5  mai  i84i  ; 

Oooaftdérant  que  la  Cour  d^appel  de  Grenoble,  par  son  arrêt  du 
S9  août  i856,  et  le  conseil  de  préfecture  du  département  de  Tlsère, 
par  son  arrêté  du  1"  octobre  1869,  se  sont  déclarés  incompétents 
pour  connaître  de  la  demande  formée  par  les  exposants  contre  la 
compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  &  Lyon  et  à  la  Méditerranée, 
tendant  au  payement  de  la  valeur  du  tréfonds  de  leur  propriété, 
eeeopé  pour  la  construction  du  tunnel  du  chemin  de  fer  ; 

Considérant  que,  de  cette  double  déclaration  d'incompétence,  il 
fésolte  un  conflit  négatif  et  quMl  y  a  lieu  de  régler  la  compétence  ; 

Considérant  qu'aux  termes  de  la  loi  du  3  mai  1861,  il  appartient 
i  l'autorité  judiciaire  de  connaître  de  la  question  de  savoir  si  les 
exposants  ont  droit  à  une  indemnité  à  raison  de  la  dépossession 
dâlnitive  du  sous-sol  de  leur  propriété,  incorporé  au  domaine  pu- 
blic, et  que  l'autorité  judiciaire  est  également  compétente  pour 
procéder  au  règlement  de  cette  indemnité,  de  la  manière  et  sui- 
rant  les  formes  prescrites  par  la  dite  loi  ; 

Art  1*'.  —  Est;  considéré  comme  non  avenu  l'arrêt  rendu  par 
h  cour  d'appel  de  Grenoble,  le  as  août  i856,  en  tant  qu'il  pro- 


îttèrêls  à  payer  par  la  compagnie  concessioRnaire,  faute  par  la  dite  compagnie 
€KWtt,  dans  vn  délai  à  fixer  par  l'autorilé  jadiciaire^  traité  à  l'amiable  avec 
les  requérants  poar  la  fixation  du  prix  du  terrain  occupé  par  le  tunnel,  sinon 
proToqaé  le  règlement  de  ce  prix  par  le  jury  d'expropriation  en  faisant  ies 
•ffres  mentioDodes  dans  les  articles  a3  et  »i  de  la  loi.  » 
Voir  Tarrèt  du  5  février  1875  (sieurs  Ogier  et  Larderet),  Ann.  1877>  p.  3i. 

Extrait  du  Recueil  des  arrêts  du  Conseil  d'État, 


46  LOIS,   DÉCaSTS,   ETC. 

nonce  Hnoompétence  de  rautorlt6  jadidaire  à  statuer  sur  la  dite 
demande. 

Art.  3.  —  La  cause  et  les  parties  sont,  sur  oe  chef»  renvoyées 
devant  le  tribunal  civil  de  Vienne. 

Art.  3.  —  Les  dépens  auxquels  a  donné  lieu  le  jugement  de  Tin* 
stance  en  conflit  né^tif  seront  supportés  par  la  partie  qui  succom- 
bera en  fin  de  cause. 


CONSEIL  DE  PRÉFECTDRE  DE  LA  SEINE  (*). 


(r  6), 

[9  mai  1876.] 

Indemnité  pour  dommage.  —  Perte  d*un  train  de  flottage  brisé  sur 
l'estocade  d'un  pont  construit  par  une  compagnie  de  chemin  de 
fer.  —  Demande  en  indemnité.  —  Expertise,  —  Manceuvre  régu^ 
Hère  du  train.  —  Construction  vicieuse  de  Vestacade.  —  Respon^ 
sabilité  de  la  compagnie.  —  Indemnité  allouée,  avec  intérêts  du 
jour  de  la  demande.  —  Condamnation  de  la  compagnie  aux  dé- 
pens. —  (Sieur  Labrosse  contre  la  compagnie  du  chemin  de  fer 
d'Orléans  à  Ghàlons-sur-Mame.) 

Vu  l'arrêté  en  date  du  21  avril  187/i»  par  lequel  il  a  ordonné,  à 
la  requête  du  sieur  Labrosse,  demeurant  à  Vermenton  (Tonne)» 
ayant  M*  Bertinot  pour  avoué,  qu*il  serait  procédé  à  une  expertise 
contradictoire,  avec  tierce-expertise  en  cas  de  désaccord  entre  les 
experts,  à  Teffet:  1*  de  constater  Texistence,  la  nature  et  l'étendue 
du  dommage  que  ledit  sieur  Labrosse  prétend  avoir  éprouvé  par 
suite  de  la  perte  d'un  train  de  vin  en  flottage,  qui  a  sombré  après 
avoir  heurté  Testacade  en  bois  précédant  le  pont  établi  par  la  com- 
pagnie du  chemin  de  fer  d'Orléans  à  Ghàlons,  près  Sens,  en  face  le 
port  des  Capucins;  d*évaluer,  sMl  y  avait  lieu,  Tindemnité  quMl 
conviendrait  d'allouer  au  requérant,  les  experts  ayant  eu  spéciale- 
ment pour  mission  dMndiquer:  1*  le  point  de  i'estacade  où  le  train 
est  venu  s^échouer  ;  2*  les  causes  de  Taccident,  et  notamment  s'il 

(*)  Les  deux  arrêtés  qui  saiyent  sont  extraits  da  Recueil  de  jurispru- 
dence des  Conteils  de  préfecture  de  HM.  Léon  Garnier  et  Paul  Dauyert^ 
livraison  d'Août  1876. 


OOHSKIL  D£  PRÉFfiGTOEB  DE  LA.  SEINE,  47 

ait  être  attribué,  en  toatou  en  partie»  à  la  mauvaise  disposition 
da  l'esUcade,  ou  à  la  direction  mauvaise  imprimée  au  train  ; 

V«  l'arrêté  en  date  du  16  mars  1&76,  par  lequel  le  Conseil  a  dé- 
signé pour  tiers-expert  II.  Bernard,  ingénieur  en  chef  des  ponta 
et  cbinasées  à  Auxerre  (Tonne)  ; 

Yn,  en  date  du  28  septembre  1875,  le  procés-verbal  de  la  tierce- 
aipertise  à  laquelle,  les  experts  n'ayant  pu  se  mettre  d'accord,  il 
a  été  procédé  par  M.  Bernard,  susnommé  ; 

Taies  conclusions  enregistrées  au  greflTe  le  5  norembre  1875,  par 
lesquelles  le  sieur  Labrosse  présente  au  Conseil  des  observations 
SOT  lesprocès-verbaux  d'expertise  et  de  tierce-expertise,  et  expose  ; 
fie  la  compagnie  d'Orléans  à  Gh&lons  est  responsable  du  sinistre, 
attendu  qu'ellenes^estpas  conformée,  pour  la  construction  de  son 
pont,  aux  prescriptions  del'adminlstration'des  ponts  et  chaussées, 
et  a  établi  sous  ce  pont  un  passage  de  io**,5oau  lieu  de  la  mètres  ; 
tes  dites  conclusions  tendant  à  Tallocation  d'une  indemnité  de 
a.ô3o%55  avec  intérêts  et  dépens  ; 

Après  en  avoir  délibéré,  conformément  à  la  loi  ; 

Considérant  que  la  requête  du  sieur  Labrosse  a  pour  objet  de 
Mre  décider  que  la  compagnie  du  chemin  de  fer  d'Orléans  à  Ghà- 
lons-sur-Marne  doit  être  déclarée  responsable  d'un  accident  arrivé 
sar  la  rivière  d'Yonne,  à  un  train  de  vin  en  flottage  qui  lui  appar- 
tenait; qu'en  effet,  le  dit  train  descendait  la  rivière,  sous  la  di- 
rection de  deux  mariniers,  lorsqu'il  a  heurté  l'estacade  établie  par 
]i  compagnie  pour  la  construction  du  pont  sur  TYonne,  en  aval  de 
Sens,  et  s'y  est  rompu  ;  que  cet  accident  n'a  eu  lieu  que  parce  que 
la  compagnie  n^avait  pas  pris  les  précautions  nécessaires  pour  as* 
sorer  le  passage  sur  ce  point,  pendant  la  durée  des  travaux  qu'elle 
exécutait; 

Considérant  qu'il  résulte  de  instruction  que  le  côté  de  Testa- 
eade  où  le  choc  s'est  produit,  au  lien  d'être  établi  sur  une  seule 
Ugne  droite  légèrement  oblique,  forme  deux  angles  très-prononcés, 
Fun  rentrant  et  l'autre  sortant  ;  que  d'un  autre  cêté  les  moïses 
qui  recouvrent  les  pieux  sont  trop  espacées  et  laissent  entre  elles 
des  intervalles  de  o"',3o;  qu'en  conséquence,  ce  cêté  de  Testa- 
cade  ne  présente  pas  une  véritable  paroi  sur  laquelle  les  radeaux 
puissent  glisser  ; 

Considérant  que  les  ingénieurs  du  service  de  la  navigation  ont, 
à  plusieurs  reprises,  signalé  à  la  compagnie  le  danger  de  pareilles 
dl^KMitions  ; 


48  LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 

Considérant  que  Taocident  arriYé  au  train  du  sieur  Labrosee  ne 
peut  pas  être  attribué  à  ]a  mauvaise  direction  imprimée  au  train  ; 
qu'il  est  dû  uniquement  à  la  construction  défectueuse  de  l^est»* 
caâe  ;  que,  dès  lors,  la  compagnie  doit  indemniser  le  sieur  La- 
brosse  du  préjudice  qu'il  a  éprouvé  par  suite  de  l'accident  ; 

Considérant  que  la  somme  de  3.33o',75;  réclamée  par  le  sieur 
Labrosse,  n'est  pas  exagérée  ; 

Art.  i*'.  La  compagnie  du  chemin  de  fer  d^Orléans  a  Gfa&lons-sur- 
Marne  payera  au  sieur  Lal>rosse  la  somme  de  q. 330^75  avec  les 
intérêts  du  jour  de  la  demande. 

Art.  9.  —  La  compagnie  est  condamnée  aux  dépens. 


(  r  7  )■ 

[  sa  jaÎD  1S76. 1 

Marchés  fie  travc^ux  pahliçs  :  Interprélatian,  — .  Chemins  de  fer,  — 
Stations  de  voyageurs  et  gares  de  marchandises,  —  La  création 
n'en  peut  être  ordonnée  d* office  par  VEtat  à  défaut  d'une  proposi- 
tion  de  la  compagnie,  —  (Compagnie  des  cliemins  de  fer  du  Nord 
contre  TÊtat.) 

Vu  la  requête  déposée  le  A  janvier  1876,  par  laquelle  la  compa- 
gnie des  chemins  de  fer  du  Nord,  dont  le  siège  est  à  Paris,  rue  de 
Dunkerque.  n*  18,  représentée  par  M*  Clément,  avocat  au  Conseil 
d'Etat,  expose  :  1*  que  le  i3  août  1873  le  ministre  des  travaux  pu*- 
blics  a  décidé  la  création  d'une  station  sur  le  territoire  de  la 
commune  d'Hachette  (chemin  de  fer  de  Saint-Quentin  à  Erque* 
Unes)  ; .  a"  que  le  9  décembre  de  la  même  année,  il  a  décidé  la 
création  d'une  station  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Gamiers 
(chemin  de  fer  d'Amiens  à  Boulogne);  que  ces  stations  coûteraient 
chacune  environ  100.000  francs;  qu'elles  ne  sont  pas  justifiées  par 
l'importance  commerciale  ou  industrielle  des  localités  voisines, 
et  que  leur  exploitation  serait  onéreuse  pour  la  compagnie;  la^ 
dite  requête  concluant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  dire,  par  inter- 
prétation de  l'article  9  du  cahier  des  charges,  que  l'administration 
a  épuisé  son  droit  en  déterminant  le  nombre  et  l'emplacement  des 
stations  de  voyageurs  et  des  gares  de  marchandises  lors  de  la 
construction  des  lignes  concédées,  et  ne  peut  plus  aujourd'hui 
imposer  à  la  compagnie  l'établissement  de  stations  et  de  gares 


CONSEIL   D£   PRÉFECTURE   DE   LA   SEINE.  ^9 

MKtvelles;  dire  et  jager  spécialement  que  la  compagnie  requé- 
rante ne  peot  ôtre  contrainte  à  construire  des  stations  à  Hacliette 
etàCamiers; 

Vu  H  note  présentée  le  5"  mars  1876  par  les  maires  de  diverses 
conmanes  intéressées  au  maintien  de  la  décision  relative  à  la 
créatioD  de  id  gare  d*Hachette  ;  ensemble  sept  délibérations  des 
ocMiaeils  municipaax  des  mêmes  communes; 

Va  le  mémoire  déposé  le  7  février  1876,  au  nom  de  TÉtat,  par 
le  préfet  de  la  Seine,  qui  conclut  au  rejet  de  la  requête  dé  la  com- 
pagnie, attendu  que  son  cahier  de  charges  réserve  à  Tadminlstra- 
tlofl  le  droit  de  déterminer  le  nombre  et  remplacement  des  gares 
et  stations;  ensemble  une  lettre  ministérielle  du  i3  décembre  1875, 
annexée  an  dît  mémoire,  et  tendant  aux  mêmes  fins  (*); 

Tu  la  note  du  greffe  constatant  que  les  pièces  du  dossier  ont  été 
comnaniquées  à  la  compagnie  requérante  ; 

Va  la  loi  du  û8  pluviôse  an  YIII  ; 

Vu  la  loi  du  16  septembre  1807  ; 

Vu  le  cahier  des  charges  de  la  compagnie  requérante  ; 

Vu  la  loi  du  21  juin  i865  et  le  décret  du  lu  juillet  suivant; 

ilprèsen  avoir  délibéré,  conformément  à  la  loi  {**)  ; 


C)  Les  observations  de  M.  le  ministre  des  travaux  publics  tendaient  à 
éCÉMir  :  que  l'administration  chargée  d'assurer  le  ser?ice  public  des  cbemiDs 
de  fer  a^ait  poar  mission,  non-seulement  de  donner  satisfaction  aux  besoins 
eiÊElaot  lors  de  la  création  d'une  ligne,  mais  encore  de  prévoir  la  possibilité 
it  besoins  nouveaux  ;  que  cette  prévision  de  nécessités  nouvelles  à  satisfaire 
iTail  dû  entrer  dans  Tesprit  des  parties  contractantes,  surtout  en  présence  de 
«eacessioDs  dont  la  durée  dépassait  souvent  encore  aujourd'hui  quatre-vingts 
aas;  qa'oae  concession  d'une  dorée  aussi  longue  impliquait  pour  la  compagnie 
rwccitrionnîiirn  Tobligation  de  pourvoir  à  toutes  les  éventualités  de  l'avenir, 
et,  poar  TÊtat,  le  droit  d'ordonner  les  mesures  nécessitées  par  les  dévelop- 
pements de  rinduslrie  et  les  besoins  des  populations;  que  l'État  ne  pouvait 
le»  dessaisi  de  ses  droits  que  par  une  stipulation  formelle  qui  n'existe  ni  dans 
raacien  ni  dans  le  nouveau  cabier  des  charges  ;  qu'il  n'y  a  lieu  de  s'arrêter 
a.moj<ea  tiré  de  ce  que  la  création  des  gares  d'évitement  et  celle  des  stations 
de  Toyageiirs  et  gares  de  marchandises  auraient  été  prévues  par  l'article  9  du 
oàier  de  charges  de  1867  dans  des  termes  différents  :  la  nécessité  d'une  pro- 
pentioA  de  la  compaguie  pour  la  création  de  ces  dernières  stations  et  gares 
deiaat  être  interprétée,  ainsi  que  l'a  fait  l'ordonnance  du  i5  novembre  1846, 
arttde  69,  en  ce  sens  que,  dans  tous  les  cas  où  l'administration  doit  statuer 
sur  la  proposition  d'une  copapagnie,  la  compagnie  est  tenue  de  lui  soumellre 
celle  proposition  dans  un  délai  déterminé,  faute  de  quoi  l'administration 
poofFa  statuer  directement. 

(*'}  M.  le  commissaire  du  gouvernement  Thirria  a  présenté  les  observations 
sairantes  : 

«  Le  litige  soumis  au  Conseil  par  la  compagnie  du  Nord  est  d'autant  plus 
iapertaot  que  ce  qu'il  décidera,  dans  l'espèce  actuelle,  servira  de  précédent 
Annaies  des  P.  et  CA.,  Lois,  oÉcnsTS,  etc.  —  tome  vu.  i 


5o  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

CoDsidérâDt  que  Tarticle  9  du  cahier  des  charges  de  la  conces- 
sion de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Nord  annexé  à  la  con* 
ventioD  de  1867,  est  ainsi  conçu  : 

«  Le  nombre,  l'étendue  et  remplacement  des  gares  d^évitement 
seront  déterminés  par  Tadministration,  la  compagnie  entendue. 

«  Le  nombre  des  voies  sera  augmenté,  sMl  y  a  lieu,  dans  les 

à  regard  de  toates  les  compagnies  de  chemins  de  fer,  car  elles  ont  toutes, 
si  nous  ne  doos  trompons,  le  même  cahier  des  charges. 

«  La  contrariété  des  prétentions  est  absolue. 

«  L'État  reconnaît  que  lorsqu'il  juge  utile  à  l'intérêt  public  de  faire  créer 
une  station  de  Toyageurs^  one  gare  de  marchandises,  il  doit  prendre  l'avis  de 
la  compagnie;  mais  une  fois  la  compagnie  entendue,  qu'elle  soit  fayorable  ou 
non  à  la  mesure  projetée,  le  droit  de  la  lui  imposer  peut  s'exercer.  Ce  droit 
serait  consacré  par  l'article  9  du  cahier  des  charges,  qui  est  conçu  en  termes 
généraux,  et  découlerait,  d'ailleurs,  de  la  nature  et  du  caractère  de  la  mission 
qui  incombe  à  l'Ëtat,  de  l'esprit  qui  a  présidé  à  Télaboration  du  cahier  des 
charges.  Dépositaire  des  intérêts  publics,  l'administration  aurait  le  devoir, 
que  rien  ne  saurait  entraver,  de  satisfaire  aux  besoins  des  populations,  aux 
nécessités  du  commerce  et  de  Tindustrie.  La  durée  des  concessions  consenties 
par  PÉtat  est  encore  actuellement,  pour  la  plupart  des  lignes  d'au  moins 
soixante-dix  ans.  Jusqu'à  ce  que  ce  laps  de  temps  se  soit  écoulé,  bien  des 
i)esoins  nouveaux  se  manifesteront,  bien  des  nécessités  surgiront  L'adminis- 
tration restera-t-elle  impuissante  en  face  de  ces  futures  exigences  ?  S'est-elle 
liée  les  mains?  Â-t-elle  enfin  abdiqué  ses  droits  en  faveur  des  compagnies 
concessionnaires? 

«  La  compagnie^  de  son  côté,  soutient  que  la  prétention  de  l'Ëtat  est  con- 
traire au  cahier  des  charges,  au  caractère  général  de  la  concession  ;  que  TÊ- 
tat,  en  dehors  de  ses  pouvoir  de  police,  n'a  que  les  droits  qu'il  s^est  expres- 
sément réservés  dans  le  contrat,  et  qu'aucune  clause  du  cahier  des  charges 
ne  stipule,  en  sa  faveur,  le  droit  si  considérable  qu'il  revendique ,  qu'enfin, 
accueillir  les  conclusions  de  l'État,  ce  serait  livrer  les  compagnies  à  sa  discré- 
tion et  les  exposer  à  la  ruine. 

a  Nous  abordons  nous-mème  la  discussion.  ■ 

«  Le  cahier  des  charges  est  la  loi  des  parties.  Il  établit  leurs  droits,  règle 
leurs  obligations,  fixe  leurs  situations  respectives.  Nous  devons  donc  tout  d'a- 
bord l'examiner  et  rechercher  s'il  tranche  la  question  litigieuse. 

«  Eh  bien!  nous  trouvons  une  clause  qui  prévoit,  précisément,  le  cas  de 
l'érection  d'une  station  de  voyageurs  et  d'one  gare  de  marchandises.  Cette 
disposition,  quoique  placée  aux  titres  du  tracé  et  de  la  construction,  ne  saurait 
être  considérée  comme  s'appliquant  exclusivement  à  la  période  d'établisse- 
ment de  la  ligne  ferrée,  fit  cela  pour  deux  motib  :  d'abord  parce  qu'elle  est 
rédigée  en  termes  très-généraux,  ensuite  parce  que  non-seulement  use  stipu> 
iation  sur  l'érection  des  gares  est  tout  aussi  possible  et  tout  aussi  rationnelle, 
pour  l'époque  qui  suit  l'établissement  même  de  la  ligne  ferrée  que  pour  celle 
qui  la  précède,  mais  encore  parce  qu'on  ne  comprendrait  pas  qu'on  eût  senti 
la  nécessité  de  régler  expressément  une  matière  aussi  importante  pour  la  pé- 
riode de  premier  établissement,  et  qu'on  n'eût  rien  fait,  rien  convenu  pour 
'avenir^  pour  un  laps  de  quatre- vingt  dix-neuf  ans. 

«  Voici  la  disposition  dont  il  sagit  : 

«  Le  nombre,  l'emplacement  et  l'étendue  des  stations  de  voyageurs  et  des 


CONSEIL   DE   PRÉFECTURE  DE   JLA   SEINE. 


5l 


gsres  et  aux  abords  de  ces  gares,  conformément  aux  décisions  qui 
fleront  prises  par  radministratîon,  la  compagnie  entendue. 

t  Le  nombre  et  l^emplacement  des  stations  de  voyageurs  et  des 
garas  de  marchandises  seront  également  déterminés  par  Tadml* 
Distntîon,  sur  les  propositions  de  la  compagnie,  après  une  en- 
qoéCe  spéciale  ;  » 


«  gires  de  marcfaaBdises  seront  également  déterminés  par  Tadministration^ 
«  «ar  les  propositions  de  la  compagnie,  après  une  enqnête  spéciale.  » 

«  Prise  en  soi,  cette  disposition  ne  semble  pas  susceptible  de  recevoir  deux 
nterprétatioDS.  L'État  décrète  qu'à  tel  endroit  il  y  aura  une  station  de  \oya- 
fnrs,  une  gare  de  marchandises.  Mais  cette  décision  ne  peut  intervenir  que  si 
la  compagnie  Ta  provoquée.  £n  d'autres  termes,  l'État  n'a  d'autre  droit  que 
Mlii  de  dire  à  la  compagnie  :  J'accorde  ou  je  refuse  mon  approbation.  Ni 
FEtat  seul,  ni  la  compagnie  seule,  d'ailleurs,  n'a  le  droit  de  décider  l'établis- 
seaeat  d'une  station  de  voyageurs  ou  d'une  gare  de  marchandises.  Il  faut  rac- 
cord et  le  coDcours  de  leurs  deux  volontés. 

«  Et,  dès  lors,  pour  n'y  plus  revenir,  parce  que  la  face  du  procès  est  autre, 
SOIS  repassons  absolument  cette  prétention  de  la  compagnie  (non  formulée 
à  la  bane,  mais  résultant  peut-être  des  observations  présentées),  de  pouvoir 
a^r  eu  toute  liberté^  de  pouvoir  se  passer  du  consentement  et  de  l'approba- 
tioB  de  l^tat.  Si  l'Etat  ne  veut  pas,  la  compagnie  ne  peut  pas. 

«  JSoos  rentrons  dans  le  débat. 

c  L'interprétation  que  nous  venons  de  donner  est  fondée  sur  le  texte  môme 
de  farticle  9  : 

«  L'État  détermine,  etc.,  sur  les  propositions  de  la  compagnie.  » 

«  Si  la  compagnie  ne  propose  pas,  ou  si,  sollicitée,  elle  garde  le  silence, 
rfitat  ne  peut  rien. 

€  Celiri-ci  argue  de  l'article  9  comme  si,  à  la  place  du  mot  <c  propositions  », 
3  y  avait  le  mot  «  avis  »,  et  il  en  conclut,  alors,  qu'il  n'a  «  qu'à  entendre  les 
«  observations  de  la  compagnie.  » 

€  Or,  il  parait  difficile  d'admettre  Péquivalence  des  deux  formules.  L'une, 
«  sor  TaTis  »,  laisse  toute  liberté  dans  la  résolution;  l'autre,  «  sur  les  pro- 
«  positioBS  »,  précise  et  limite»  le  pouvoir  de  décision. 

«  Cependant,  nous  reconnaissons  que  la  portée  de  cette  dernière  formule 
■'est  pas  absolue,  qu'elle  a  pu  être  confondue  avec  l'autre;  qu'en  un  mot 
c'est  une  question  d'espèce. 

«  Hais  Tinterprétation  précitée  prend,  dans  l'espèce  qui  vous  est  soumise, 
li  iacoatestable  caractère  d'évidence,  *si  l'on  rapproche  la  clause  controversée 
ies  autres  paragraphes  de  l'article  9. 

Cet  article  contient,  d'abord,  deux  paragraphes  ainsi  conçus  : 

«  Le  nombre,  l'étendue  et  l'emplacement  des  gares  d'évitement  seront  dé- 
«  terminés  par  l'administration,  la  compagnie  entendue.  »  Puis  :  «  Le  nombre 
«  des  voies  sera  augmenté,  s'il  y  a  lieu,  dans  les  gares  et  aux  abords  des  gares 
«  conformément  aux  décisions  qui  seront  prises  par  l'administration,  la  corn- 
«  pagnie  entendue.  » 

«  Enfin,  vient  le  paragraphe  qui  est  en  discussion. 

■  A  la  simple  lecture  n*est-ou  pas  frappé  de  la  dilférence  de  rédaction  qui 
existe  entre  les  deux  premiers  paragraphes  et  le  dernier? 

«  Dire  que  TËtat  déterminera,  la  compagnie  entendue,  c'est  lui  reconnaître 
«B  pouvoir  absolu.  Mais  quand,  après  avoir  employé  la  même  formule  à  deux 


5d  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

GODsidérant  que  cet  article  8*est  préoccupé  non-seulemeot  du 
moment  de  la  construction,  mais  encore  de  Tavenir,  et  quMl  a 
prévu  les  changements  et  augmentations  que  des  nécessités  nou- 
velles pourraient  exiger;  que  cette  prévision  de  besoins  nou- 
veaux devait  entrer  dans  la  commune  intention  des  parties  con- 
tractantes, surtout  avec  la  condition  d*une  concession  de  99  ans» 

reprises  différentee,  00  vient  à  l'abaBdonner,  pour  rédiger  tout  à  la  suite  ud 
paragraphe  qui  se  trouve  dans  le  même  ordre  d'idées,  celui  des  rapports  de 
r£(at  avec  la  compagnie,  c'est  qu'on  a  voulu  que  la  silualioo  de  l'Etat  ne  fAt 
pas  la  même,  et  qu'il  n'y  eût  plus  pouvoir  discrétionnaire  dans  la  décisioD. 

ix,  Voilà  l'article  9  considéré  seulement  dans  son  texte  même  :  il  condamne 
la  prétention  de  l'État. 

«  Et  maintenant,  quel  en  est  l'esprit  ? 

«  L'interprétatioD  tirée  du  seul  contexte  s'explique -t-elle,  se  justifie-t-eUe? 
Comprend-on  que  le  pouvoir  de  l'État  soit  absolu  dans  un  cas  et  limité  dans 
l'autre  ?  —  Nous  n'hésitons  pas  à  répondre  affirmativement.  ^  Dans  les  deux 
premiers  paragraphes  de  l'article  9,  il  s'agit  des  gares  d'éviiement  et  des 
voies  à  établir  dans  les  gares  et  aux  abords  des  gares,  et  l'État  de  s'expri- 
mer ainsi  :  «  J'ai  le  devoir  d'assurer  la  sécurité  publique  ;  dans  l'accomplisse- 
ce  ment  de  celte  (onction  d'ordre  supérieur,  je  n'admets  pas  de  délégation»  je 
«  n'admets  même  pas  de  partage  ;  je  prendrai  l'avis  de  la  compagnie,  mais, 
«  après  avoir  reçu  ses  observations,  j'agirai  dans  la  plénitude  de  mon  iodé- 
<f  pendance  et  suivant  ma  seule  volonté. 

«  S'agilil,  au  contraire,  des  stations  de  voyageurs  et  des  gares  de  mar- 
«  chandises?  Alors  l'intérêt  public  qui  est  en  jeu  n'est  plus  le  même:  les 
«  nécessités  ne  sont  plus  aussi  évidentes,  aussi  pressantes,  aussi  irrésisti- 
«  blés.  La  responsabilité  que  je  dois  assumer  tout  entière  en  ce  qui  concerne 
<(  la  sécurité  publique,  je  la  divise,  je  la  partage  en  ce  qui  concerne  le  traGc, 
«  le  service  de  l'exploitation,  et  les  décisions  seront  prises  d'un  commun 
«  accord. 

<c  Cette  distinction  se  comprend  et  se  justifie  parfaitement. 

<(  Nous  n'avons  pas  terminé.  Nous  contenter  de  cette  discnssion,  ce  serait 
peut-être  envisager  d'une  vue  trop  courte  et  traiter  d'une  façon  trop  étroite 
l'importante  question  qui  vous  est  soumise. 

«  A  présent,  nous  laissons  de  c6té  l'article  9  comme  ambigu,  comme  se 
prêtant  à  deux  interprétations,  comme  ne  pouvant  à  lui  seul  résoudre  le 
procès,  ou  même,  si  l'on  veut,  comme  ne  s'appliquant  qu'à  la  période  de  pre- 
mier établissement  de  la  ligne  ferrée.  Nous  nous  plaçons  sur  le  terrain  plus 
large  et  plus  élevé  des  considérations  générales,  où  l'Etat  «'est  rois  lui-même 
et  oii  il  a  été  suivi  par  la  compagnie,  et  nous  disons  :  11  faut  trancher  le 
débat  en  s'inspirant  du  caractère  du  contrat  de  concession  et  de  l'esprit  qui 
a  présidé  à  Téiaboration  du  cahier  des  charges. 

«  Eh  bien  !  à  ce  point  de  vue,  la  prétention  de  l'État  est-elle  fondée  ? 

«  Nous  devons  encore  répondre  négativement. 

((  La  prétention  de  l'État  repose  sur  cette  idée  erronée  qu'il  garde  un  droit 
supérieur  sur  l'exploitation  même  du  chemin  de  fer. 

«  Nous  constatons  d'abord  que  la  mesure  litigieuse  intéresse  essentiellement 
le  trafic,  et  qu'en  définitive,  elle  rentre  dans  le  service  de  rexploitalioo. 

«  Or,  l'exploitation  a  été  «  abandonnée  »  à  la  compagnie  pour  l'indemni- 
ser de  ses  travaux  et  de  ses  dépenses.  On  lit,  en  effet,  dans  les  traités 


CONSEIL  DE  PSÉFEGTUKE  DE  LA  SEINE. 


$5 


eoDuneiiçant  au  i*'  Janvier  iSôn  et  finissant  au  5i  décembre  i960, 
et  qui  aigounThui  encore  dépasse  70  ans  ;  que  du  texte  même  du 
S  3  de  rarticle  9,  il  ressort  qu'à  l'Ëtat  appartient  le  droit  de  déter- 
miner le  nombre  et  remplacement  des  stations  de  voyageurs  et 
gares  de  marchandises;  mais  que  cette  décision  ne  peut  se  pro- 
diriire  que  si  la  compagnie  fait  une  proposition  k  l'État,  l*État  ac- 
eordant  ou  refusant  son  approbation  aux  propositions  de  la  compa- 


!s  pour  rétablissement  des  chemins  de  fer  qae  «  pour  indemniser  la 
«  coBpagaie  des  trarauz  et  dépenses  qu'elle  s'engage  à  (aire,  le  gouTerne- 
c  Btot  loi  accorde  l'autorisation  de  percevoir  ies  droits  de  péage  et  les  prix 
«  de  transport  fixés  par  le  tarif  annexé  à  i'acle.  d 

«  L'Etat  a  donc  cédé  son  droit  d'exploitation.  Voilà  le  principe.  Voilà  la 
iiâoii  dirigeante.  Or,  si  TËtat  a  cédé  son  droit,  il  n'a  pu  le  retenir  en  même 
Im^.  Saos  doute,  parte  in  quâ,  il  aurait  pu  stipuler  une  réserve,  une  ex- 
ecfliaa.  Hais  il  faudrait  un  texte  formel  ?  Ou  est-il  dans  Tespèce  ?  L'article  9? 
Nm,  car  à^il  ne  condamne  pas  la  prétention  de  PËtat,  il  ne  la  consacre  pas, 
et  quand  od  stipule  à  son  profit,  le  doute  s'interprète  en  faveur  de  celui  qui 
l'oblige. 

«  Aus&i  bien,  quelle  est  la  mesure  d'exploitation  que  l'État  puisse  prendre 
à'anloTitè?  Peut-il  abaisser  une  perception  de  tarif,  si  minime  qu'elle  soit? 
Non.  Peot-il  imposer  une  ligne  nouvelle?  Non.  Peut-il  seulement  imposer 
eesBesures  généralement  réclamées  du  cbauffage  des  voilures  de  a*  et  de  3« 
classes,  et  de  l'admission  de  ces  voitures  dans  les  trains  rapides  ?  Nous  ne  le 
pensons  pas.  Et  si,  par  exemple,  il  peut  imposer  une  double  voie,  c'est  parce 
qw  le  cahier  des  charges  le  dit  expressément. 

«  Et  pourquoi  en.  est-il  ainsi?  Parce  que  c'est  la  compagnie  qui  exploite  et 
qni  doit  exploiter,  et  non  pas  l'État. 

«  Cela  est  si  vrai  qu'en  ce  qui  concerne  les  services  publics,  et  notamment 
pour  le  service  des  postes  et  pour  les  transports  de  la  guerre  et  de  la  marine, 
alors  que  l'ingérence  souveraine  de  TÉlat  se  comprendrait  plus  encore  qu'à 
regard  de  la  satisfaction  à  donner  aux  besoins  des  populations  et  aux  néces- 
sités du  commerce,  la  situation  de  l'État  est  la  même  :  son  droit  est  formulé, 
précisé  et  limité. 

^A-te  à  dire  que  l'exploitation  des  chemins  de  fer  échappe  complètement  à 
radion  de  TËtat?  Non  certes.  Mais  elle  ne  dépend  de  l'État  que  dans  la 
BKsure  qui  a  été  fixée  par  le  contrat  de  concession  et  qui  résulte  naturelle- 
meat  du  caractère  de  ce  contrat.  Eh  bien  !  si  l'on  étudie  avec  soin  le  cahier 
èes  charges  des  compagnies  de  chemins  de  fer,  on  voit  que  généralement, 
ei  ce  qui  concerne  Texploitation,  la  situation  del  'administration  est  celle- 
â  :  droit  de  contrôle  et  de  surveillance,  d'une  part  ;  droit  de  veto  ou  de  sanc- 
tioB,  d'autre  'part.  Elle  contrôle  et  elle  surveille  ;  elle  défend  ou  elle  ap- 
prouve. Mais  elle  ne  peut  à  elle  seule  modifier  les  conditions  de  l'exploita- 
tioi. 

«  Voilà  ce  qui  est  et  voilà  ce  qui  devait  être.  Car,  si  Ton  reconnaissait  à 
l'Etat  un  pouvoir  discrétionnaire  sur  le  service  de  l'exploitation  et  notamment 
le  droit  d'imposer  à  une  compagnie  un  nombre  indéfini  de  stations  de  voya- 
geurs et  de  gares  de  marchandises,  la  compagnie  ne  pourrait-elle  pas,  en 
quelque  sorte,  tomber  in  manu  dans  les  mains  de  l'administration  ?  Et  dès 
hts  le  contrat  de  concession  ne  serait-il  pas  violé  dans  son  essence,  les  bén  - 


54  LOIS,   DÊGIBTSf   ETC.' 

goie;  que  le  concert  des  deux  parties  contractantes  est  exigé  pour 
la  création  des  stations  et  gares  dont  il  s'agit  ; 

Considérant  que  le  rapprochement  da  texte  du  $  5  de  celui  des 
paragraphes  qui  le  précèdent  rend  plus  manifeste  encore  la  pensée 
qui  a  présidé  à  Télaboration  et  à  la  rédaction  du  cahier  des 
charges  et  spécialement  de  l'article  9;  qu'il  convient,  en  eflfôt,  de 
distinguer  entre  les  mesures  qui  ont  pour  but  la  sécurité  et  celles 
qui  concernent  Texploltation  ;  que,  pour  les  premières,  TÉtat  a  dû 
réserver,  comme  il  Ta  fait,  son  indépendance  complète;  que,  pour 
les  secondes,  au  contraire,  la  concession  faite  à  la  compagnie 
ayant  consisté  dans  rabandon  du  droit  d'exploltatton,  TÉtat  s'est 
réservé  seulement  le  droit  de  surveillance,  de  contrôle,  d^approba- 
tion  ou  de  défense;  qu'à  TËtat  seul  devait,  par  suite,  appartenir  le 
droit  de  décider  remplacement  des  gares  d'évitement,  le  nombre 
des  voles,  après  avoir  entendu  la  compagnie,  mesures  qui  intéres- 

fices  de  TéxpIoitatioD  n*étaDt  pas  ce  que,  normaiemeiit,  ils  devraienl  être,  par 
le  libre  jeu  de  l'entreprise  da  chemin  de  fer? 

«  Cependant  l'État  n'est  pas  désarmé  et  une  compagnie  ne  peut  meaer  l'ex* 
ploitatioQ  à  sa  gnise,  refuser  satisfaction  aux  besoins  des  populatiofis,  aux 
nécessités  da  commerce.  Le  Gouvernement  peut  pourvoir  à  cet  abiis^  par  Tar- 
tiele  40  da  cahier  des  charges. 

«  Nous  nous  résumons  en  disant  :  L*Etat  a  cédé  son  droit  d'exploitation, 
en  ce  sens  qu'il  ne  peut^  en  principe,  la  régler  contrairement  aux  volontés 
des  compagnies,  la  diriger  souverainement;  mais  il  ne  s'en  est  pas  désinté- 
ressé, il  ne  l'a  pas  livrée  à  Tindiscrétion  des  concessionnaises,  et  si  nous  osons 
ainsi  parler^  Texploitation,  toujours  en  principe,  ne  peut  pas  marcher  sans 
Ini. 

«  Le  cahier  des  charges  en  effet  veut,  en  règle  générale,  et  notamment  pour 
rétablissement  des  gares  de  voyageurs  et  de  marchandises,  l'accord  des  parties 
eontractantes,  l'action  combinée,  les  déterminations  concertées^  et  non  les 
résolutions  isolées,  les  décisions  discrétionnaires. 

<i  Depuis  que  les  chemins  de  fer  fonctionnent  (tout  au  moins  depuis  iSSp), 
renteote  a  toujours  existé  ;  l'action  isolée  et  discrétionnaire  n'a  jamais,  ni 
d'une  part^  ni  de  l'autre,  affiché  la  prétention  de  se  produire.  Pourquoi  vien- 
driez-vous  consacrer  une  pratique  contraire?  On  vous  demande  l'interprétation 
>du  cahier  des  charges?  Mais  l'Elat  et  les  compagnies  ne  Tont-ils  pas  donnée 
depuis  longtemps  T  Et  cette  interprétation,  cette  exécution  du  contrat  dans  ee 
sens  ne  doit-elle  pas  peser  auprès  de  vous?  L'État  et  leB  compagnies  ont  tou- 
jours considéré  leur  accord  comme  nécessaire  ;  ils  ont  ainsi  dontfé  satisfaction 
aux  besoins  les  plus  nombreux  et  les  plus  divers.  En  vérité,  nous  ne  voyons 
pas  de  danger,  nous  ne  voyons  pas  d'inconvénients  (bien  au  contraire  f)  à 
maintenir  un  modus  vivetidi  qui  a  toujours  existé  et  qui  n*a  produit  qne  de 
bons  résultats. 

«  Nous  concluons  à  ce  que  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Nord  ne  soit 
pas  tenue  d'obtempérer  aux  injonctions  qui  lui  ont  été  faites  d'établir  des  sta* 
tiens  à  Hachette  (ligne  de  Saint-Quentin  à  Erqueline),  et  à  Gamiers  (ligie 
d'Amiens  à  Boulogne).  » 


I 


COUR   DE   CASSATION.  55 

teùi  la  sécurité  ;  mais  qu'en  ce  qui  touche  le  nombre  et  l*emplace* 
neot  des  stations  de  voyageurs  et  des  gares  de  marchandises, 
mesares  qui  intéressent  Texploitation,  TÉtat  n'a  conservé  qu'un 
droit  de  contrôle»  un  droit  d'approbation  o\k  de  refus  des  proposi- 
tions de  la  coaipagnie; 

Le  S  3  de  Tarticleg  du  cahier  des  charges  Imposée  la  compagnie 
do  Xord  doit  être  interprété  en  ce  sens  que  TËtat  ne  peut  aijgour- 
d  bai  imposer  à  la  compagnie  du  Nord  l'étabUssement  de  stations 
et  gares  nouvelles»  en  Tabsence  de  propositions  de  la  compagnie. 


ARRÊT  DE  LA  COUR  DE  CASSATION. 

(Caïambre  ciimlDeUc.) 


(r  8) 

[27  janyier  1876.] 

Cowrs d'eau,  —  Cours  d'eau  non  navigable.  —  Péage.  —  Sanction 
pénale,  —   Pont.  —  Construction.   —  Autorisation.  —  Conseil 
d'Etat  en   assemblée  générale.  —    Passage  à  gué.  —  Circon- 
stances   caractéristiques.  —  Jugements  et  arrêts.   —  Appel  de 
simple  police.  -—Motifs.  —  Référence.  —  (Sieur  Emilien  Pradès). 
—  I»  Le  droit  du  gouvernement  d'imposer  un  péage  pour  la  tra- 
versée des  cours  d'eau  est  général  et  s'applique  à  tous  les  cours 
d^eauy  navigables  ou  non,  sous  la  même  sanction  pénale.  —  2^  Le 
décret  gui  autorise  l'établissement  d'un  pont  avec  ou  sans  péage 
n'est  point  subordonné  à  l'avis  préalable  du  Conseil  d'Etat  rendu 
en  assemblée  générale.  —  5«  Irf  passage  à  gué  est  celui  qui  s'opère 
sur  le  ht  mène  du  cours  d'eau  y  sans  interposition  d'aucune  base 
artificielle.  En  conséquence,  tout  passage  à  l'aide  de  bateaux  ou 
de  voitures  constitue  une  contravention.  —  Quand  il  n'y  a  eu  en 
couse  d'appel  aucune  contestation  sur  les  faits  délictueux  expres- 
sément constatés  en  première  instance,  il  n'y  a  pas  lieu  d'annuler 
pour  défaut  de  motifs  le  jugement  qui,  sans  adopter  en  termes 
exprès  les  motifs  du  premier  juge  relativement  à  ces  faits,  s'y 
réfère  et  en  fait  la  base  de  ses  propres  déductions. 

La  Cour, 

Sur  le  premier  moyen,  pris  d'une  prétendue  violation  des  arti* 


56  LOIS»  DÉCfUSTS,   ETC. 

des  56  et  58  de  la  loi  du  6  frimaire  an  VU,  en  ce  que,  cette  loi  de 
s'appliquant  qu'aux  cours  d'eau  navigables  «  le  gouvernement 
n'aurait  pas  eu  le  droit  d'imposer  un  péage  pour  la  traversée  de 
la  rivière  d*Orb,  laquelle  n'est  pas  navigable  dans  la  partie  de 
son  parcours  où  sont  situés  le  moulin  du  demandeur  et  le  pont 
dont  l'exploitation  a  été  concédée  au  défendeur  ; 

Attendu  que  la  loi  du  iU  floréal  au  X  a  conféré  k  TÉtat,  pour  le 
passage  de  toute  espèce  de  rivières,  les  droits  que  celle  du  6  fri- 
maire an  VII  ne  lui  avait  attribués  qu'en  vue  du  passage  des  cours 
d'eau  navigables  ; 

Attendu  que  ces  deux  lois  s'incorporent  Tune  à  l'autre  par  Ti- 
dentlté  de  leur  objet  ;  que  la  seconde  n*a  fait  que  généraliser 
Tapplication  du  principe  posé  dans  la  première,  et  doit  être  con* 
sidérée  comme  s'étant  approprié  ses  dispositions  de  détail  ainsi 
que  ses  sanctions  pénales  ; 

Sur  le  deuxième  moyen,  tiré  d'une  prétendue  violation  'des  ar- 
ticles 9,  10  et  11  de  la  loi  du  i/i  floréal  an  X,  en  ce  que  rétablis- 
sement du  dit  pont  n'aurait  pas  été  autorisé  par  une  décision  en 
forme  de  règlement  d'administration  publique  : 

Attendu  que  ce  grief  manque  en  fait  ; 

Qu'il  ressort,  en  eifet,  des  termes  du  préambule  du  décret  re- 
atif  à  cette  construction,  qu'il  a  été  rendu  sur  lavis  de  la  section 
de  rintérieur  du  Conseil  d'État  ; 

Attendu  que  les  conclusions  subsidiaires  du  demandeur  sont 
mal  fondées  à  prétendre  que  ce  décret,  pour  être  légal,  aurait  dû 
être  précédé  de  Tavis  du  Conseil  d'£tat,  entendu  en  ^assemblée 
générale  ; 

Attendu,  en  effet,  que  si,  aux  termes  de  l'article  i3  du  décret 
du  3o  Janvier  i85a,  l'établissement  des  ponts  avec  ou  sans  péage, 
a  fait  partie,  dans  un  temps,  des  matières  sujettes  à  être  soumises 
à  la  dite  assemblée,  il  a  été  dérogé  à  cette  prescription  par  un 
autre  décret,  en  date  du  lA  septembre  i86/ii,  portant  restitution  à 
l'examen  des  diverses  sections  du  Conseil  d'un  certain  nombre 
d'affaires  précédemment  dévolues  à  la  délibération  des  sections 
réunies  ; 

Attendu  que  parmi  ces  affaires  figure  C établissement  des  ponts 
communaux  à  péage; 

Que  c'est  sous  l'empire  de  ce  règlement  nouveau  de  l'ordre 
Intérieur  et  de  la  répartition  des  travaux  du  Conseil  d'État  qu'est 
intervenu  le  décret  du  12  novembre  1868,  concernant  la  destruc- 
tion du  pont  communal  à  péage  de  Mons  ; 

Que  la  légalité  de  ce  décret  est  donc  à  tort  contestée  ; 


PERSONNEL.  57 

sur  ie  troiflfènie  moyen,  se  fondant,  d'nne  part,  <sur  ce  que  les 
pvBtges  motiTant  rincnipatîon  auraient  6té  des  passages  à  gué 
et  oonséqneinment  licites,  et,  d'autre  part,  sur  ce  que  le  jugement 
attiqnè  aurait  Tiolé,  au  préjudice  du  demandeur,  l'article  bUU  du 
Codeeifil: 

Atteodaque  le  passage  à  gué  est  celui  qui  s'opère  sur  le  lit  même 
deJarîTiëre  et  sansinterposition  d'aucune  base  artificielle  d'appui; 

Attendu  que  le  droit  de  propriété,  consacré  par  Particle  5^^  du 
Gode  ciTil,  a  pour  limite  Tusage  prohibé  par  les  lois  et  les  règle- 
oients  ; 

Sur  le  quatrième  moyen,  tiré  d'une  prétendue  violation  de 
rvticle  7  de  la  loi  du  30  avril  1810,  en  ce  que  le  jugement  dé- 
RQcè  ne  constaterait  pas  les  passages  frauduleux  à  raison  des- 
fidft  Pradès  aurait  encouru,  pour  les  avoir  favorisés,  Tapplication 
de  rarticle  58  de  la  loi  du  6  frimaire  an  Vil  : 

Attendu  qu'il  ressort  des  énonciations  du  dit  jugement  qu'il  n'y 
a  en,  en  cause  d'appel,  aucune  contestation  sur  le  fait  de  ces  pas* 
sages,  fait  qui  avait  été  expressément  constaté  par  la  décision  du 
tribunal  de  simple  police  ; 

Attendu  que,  si  le  juge  d'appel  ne  s'est  pas  approprié,  par  une 
déciaratioD  formelle  d'adoption,  les  motifs  de  cette  décision  sur 
le  point  dont  il  s'agit,  il  n'en  est  pas  moins  certain  qu'il  s'y  est 
référé  et  en  a  fait  la  base  de  ses  propres  déductions, 

ftc|}ette,  etc. 


PERSONNEL. 


(r  9) 


ovenitorc     t^9ll. 


I.—  INGENIEURS. 


l""  SERVICES  DÉTACBÉS. 

lU  novembre  1S76.  —  M.  Sorel,  ingénieur  ordinaire,  chargé  du 
service  ordinaire  de  Farrondissement  de  Digne  et  attaché,  en 


58  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

outre,  au  contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  d^AvJgnon  à  Gap, 
est  mis  à  la  diq^oaitlon  du. gouverneur  général  civil  de  l'Algérie, 
pour  être  chargé  du  service  de  Tarrondissement  de  Mostaganem* 
en  remplacement  de  M.  Mille,  appelé  à  un  autre  senrice» 

ao  novembre  1876.—  M.  Pesson,  Ingénieur  ordinaire,  attaché  au 
service  de  la  navigation  de  la  Seine ,  est  attaché  au  service  muni- 
cipai  de  la  ville  de  Paris,  en  remplacement  de  M.  Arnoux,  appelé  à 
d'autres  fonctions. 

M.  Pesson  sera  considéré  comme  étant  en  service  détaché. 

2»  GONGé. 

9  novembre  1876.  —  M.  Batailler,  ingénieur  ordinaire,  chargé 
du  service  de  rarrondissement  de  Saînt-Oaudens  et  attaché  au  ser« 
vice  des  inondations,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  pendant 
trois  mois  avec  traitement  entier,  pour  raisons  de  santé. 

3"  RETRAITES. 

a5  novembre  1876.  —  H.  Dubuisson,  ingénieur       Date  d'exécution. 
en  chef  de  i'*  classe 16  novembre  1876. 

iC"  DÉCÈS. 

Dtta  da  décès. 

M.  Montemier,  sous-  ingénieur. 10  novembre  1876. 

M.  Taudrey,  Ingénieur  en  chef  de  r*  classe.  .  u  novembre  1876. 

5<»  DÉCISIONS  DIVERSES. 

3  novembre  1876.  —  M.  Amoux,  ingénieur  ordinaire,  attaché  au 
service  municipal  de  la  ville  de  Paris,  est  attaché  au  conseil  gé- 
éral  des  ponts  et  chaussées  en  qualité  de  secrétaire  de  la  section 
de  navigation  intérieure,  en  remplacement  de  M.  Schlemmer,  ap- 
pelé à  d'autres  fonctions. 

i3  novembre.  —  M.  de  Fourcy,  inspecteur  général  de  a*  classe, 
chargé  du  i3*  arrondissement  d'inspection,  est  chargé,  en  outre, 
e  l'intérim  du  7*  arrondissement. 

lU  novembre.  —  M.  Mille,  ingénieur  ordinaire,  chargé  du 
service  de  Tarrondissement  de  Mostaganem,  est  chargé  du  service 
ordinaire  de  rarrondissement  de  Rennes  et  attaché  en^outre  au  ser- 
vice maritime  du  littoral  d'Ille-et-Vilaine,  aux  études  des  chemins 


PERSONHEL.  S9 

dB  1er  de  GhAteaQbrtaot  k  Rennes  et  au  contrôle  de  l'exploitation 
te  cbemins  de  fer  de  TOuest,  en  remplacement  de  H.  Lechalas, 
précédemment  appelé  à  une  antre  réflidence. 

\h  novembre  1876.  —  M.  Désormos,  conductonr  de  i"*  classe, 
renpliasant  les  fonctions  dUngénleur  ordinaire  pour  Tarrondisse- 
maitde  Barcelonnette  (Basses-Alpes),  est  chargé,  en  la  même  qua- 
1^,  du  service  de  Tarrondlssement  de  Digne  et  attaché  en  outre 
»i  contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  d*Avignon  &  Gap,  en 
remplacement  de  M.  Sorel,  appelé  à  un  autre  service* 

16  novembre.  —  Il  est  institué  auprès  du  ministère  des  travaux 
fQblics  un  service  d^économie  générale  et  de  statistique  des  tra- 
nox  publies,  qui  comprendra  le  service  actuel  d'études  écono- 
alqQes  et  de  renseignements  sur  fes  travaux  publics,  la  statistique 
te  loutes  et  de  la  navigation  et  la  statistique  centrale  des  che- 
tttDBdefer. 

M.  Lucas,  ingénieur  ordinaire  de  i**  classe  au  corps  des  ponts 
et  chaussées,  est  chargé  de  ce  service.  H  prendra  le  titre  dMn- 
génieur  adjoint  aux  directions  des  routes  et  de  la  navigation  et 
des  chemins  de  fer. 

i3  novembre.  —  M.  Bellom  (Joseph),  ingénieur  en  chef  de 
j*  classe,  actuellement  en  congé  illimité,  est  considéré  comme 
ayant  été  en  disponibilité  avec  demi-traitement  pendant  la  période 
éè  neuf  mois  quMl  a  passée  sans  destination  du  1*' février  au  1*'  no- 
tembre  1B75. 

9&  novembre.  —  Le  service  du  canal  de  Bourgogne,  actuellement 
(Svjsé  en  deux  arrondissements  d'ingénieur  ordinaire,  est  divisé 
€B  trois  arrondissements  : 

Le  1"  arrondissement  comprendra  la  partie  du  canal  située  dans 
le  d^Kirtement  de  TTonne.  —  Ingénieur  ordinaire  :  M*  Etienne, 
d^i  chargé  du  service  de  Tarrondissement  de  Tonnerre. 

Le  s*  arrondissement,  partant  de  la  limite  du  département  de 
rronne,  s'étendra  Jusqu'à  la  i"*  écluse  du  versant  de  la  Saône.  — 
Ingénieur  ordinaire  :  M.  Massé,  déjà  chargé  du  service  ordinaire 
de  Farrondissement  de  Semur. 

Le  3^  arrondissement  comprendra  le  versant  de  la  Saône  :  ingé- 
aleor  ordinaire  ;  RI.  Mocqùery,  attaché  en  outre  au  service  de  la 
navigation  de  la  Saône,  à  la  rési&ence  de  Dijon. 

aà  novembre.  —  M.  Mocquery,  ingénieur  ordinaire,  chargé  du 
service  ordinaire  de  Tarrondlssement  de  Dijon  et  attaché  en  outre 
m  service  hydraulique  du  département  de  la  Gôte-d*Or  et  à  plu- 
ri6U8  services  de  chemins  de  fer,  est  attaché  au  service  du  canal 


60  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

de  Bourgogpe  (3*  arrondlsBement)  et  au  s6r?ioe  de  la  navigation  de 
la  Saône  (3*  arrondissement). 

M.  Mocquery  continaera  de  résider  k  Dijon  et  conservera  pro- 
visoirement son  service  actuel. 


CONDUCTEURS. 


1*  NOMINATIONS. 

Sont  nommés  au  grade  de  conducteur  de  à*  classe  les  candidats 
déclarés  admissibles  ci- après  désignés  : 

6  novembre  1876.  —  M.  Bruno,  Aisne,  navigation  de  l'Aisne. 
Idem.  —  M.  Flcbet,  Orne,  service  ordinaire. 

7  novembre.  —  M.  Lesage,  Orne,  service  ordinaire. 
Idem,  —  M.  Vilcot,  Allier,  service  ordinaire. 

8  novembre.  —  M.  d'Erneville,  Sénégal. 

Idem.  —  M.  Macarry,  Drôme,  service  ordinaire. 
Idem,  —  M.  BidroD,  Drôme,  service  ordinaire. 

21  novembre.  —  M.  Menu,  Meuse,  service  ordinaire. 

22  novembre.  — M.  Goguelat,  Haute-Loirei  service  ordinaire. 

23  novembre.  —  M.  Ducos,  Gironde,  chemins  de  fer. 
Idem.  —  M.  Bresque,  Aveyron,  service  ordinaire. 
Idem.  —  M.  Meurs,  Seine,  service  central  des  phares. 
Idem.  —  M.  Herbert,  Seine,  service  central  des  phares. 
Idem.  —  M.  Labarre,  Marne,  service  ordinaire. 

2<Si  novembre.  —  M.  Urbain,  Haute-Marne,  service  ordinaire. 
29  novembre.  —  M.  Mansuy,  Meurthe-et-Moselle,  canal  de  TËst. 
Idem.  —  M.  Berrutty,  Var,  service  vicinal. 
Idem.  —  M.  Verlaque,  Var,  service  vicinal. 

2^  CONGÉS. 

U  novembre  1876.— M.  Millat,  conducteurde  2*  classe,  au  service 
ordinaire  du  département  du  Rhône,  est  mis  en  congé  pendant  six 
mois. 

10  novembre.  —  M.  Dubosque,  conducteur  de  k*  classe,  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  de  la  Haute-Marne,  est  mis  en 
congé  illimité. 


P£BSONNEL.  6l 

io  novembre  1876. — M.Rolot,  conducteur  de  A*  classe,  an  service 
ordinaire  du  département  de  la  Marne»  est  rais  en  congé  Illimité. 

5**  DÉMISSIONS. 

Znacembre  1876.  —  M.  Révoi,  conducteur  de  â*  classe,  au  ser* 
Tfoe  ordinaire  du  département  de  risère,  est  déclaré  démission- 
naire. 

^novembre.  —  Est  accepté  la  démission  de  M.  Buan,  conduc-  # 
teoT  de  9*  classe,  attaché  au  service  ordinaire  du  département 
dUle^-Vllaine. 

A*  RETRAITES. 

7aofembre.    —   M.  Tassin,   conducteur   de     Date  d*aiécation. 

i"*  classe,  Seine,  service  ordinaire i*'  janvier  1877. 

18  novembre.   —  M.    Baret,    conducteur  de 

I*  classe,  Lot-et-Oaronne,  service  ordinaire.  i*'décemb.  1876. 
Il  novembre.   —   M.   Gillet«  conducteur  de 

1**  classe,  Meuse,  service  ordinaire 1*' -janvier   1877. 

50  DÉcis. 

I  I 

M.  Monnet,  conducteur  de  /i*  classe,  Basses-       Date  da  décès. 
Pyrénées,  service  ordinaire. 8  octobre  1876. 

M.  Fonré,  conducteur  de  2*  classe,  Seine,  che- 
mins de  fer li  novemb.  1876. 

ï.  fionneron,  conducteur  de  2*  classe,  congé 
illimité 5  octobre  1876. 

M.  Grud,  conducteur  de  3*  classe,  Savoie,  ser- 
vice ordinaire sa  novemb.  1876. 

6*  DÉCISIONS  DIVERSES. 

5  novembre  1876.  —  M.  Rosaire,  conducteur  de  1'*  classe,  au 
service  du  canal  de  TEst,  passe  du  département  des  Ardennes 
dans  le  département  des  Vosges,  même  service. 

6  novembre.  —  M.  Mannoury,  conducteur  de  A'  classe,  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  de  TOme,  est  attaché,  dans  le 
Blême  département,  aux  études  et  à  la  construction  du  chemin  de 
ter  d'Alençon  à  Domfront. 

8  novembre.  —  MM.  Pomaret  et  Brunet,  conducteurs  de  h*  classe, 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Drôme,  passent  aux 


69  LOIS,    OÉGBETS9   ETC. 

études  du  chemin  de  fer  d'Orange  à  la  ligne  de  Gavaillon  à  Gap, 
dans  le  même  département. 

9  novembre  1876.  —  MM.  Raoulx  et  Dubois,  conducteurs  de  2*  et 
de  5*  classe,  détachés  &  Tadministration  centrale  du  ministère  des 
travaux  publics,  sont  attachés  au  service  de  la  division  du  person- 
nel, M.  Raoulx  au  1*'  bureau,  M.  Dubois  au  a*  bureau. 

Idem.  —  M.  Gonan,  conducteur  de  4*  classe,  au  service  des  étu- 
des du  chemin  de  fer  de  Questembert  à  Ploêrmel,  dans  le  départe- 
'ment  du  Morbihan,  passe  au  service  ordinaire  du  même  départe- 
ment, en  remplacement  de  M.  Lasserre,  conducteur  de  h"  classe, 
qui  le  remplace  lui-même  au  service  du  chemin  de  fer. 

i5  novembre.  —  M,  Plateau,  conducteur  de  a*  clasfte,  attaché, 
dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  des  travaux  du  chemin 
de  fer  de  Ceinture,  passe  au  service  de  la  3*  section  de  la  naviga- 
tion de  la  Seine,  dans  le  même  département. 

Idenu  —  M.  Ricada,  conducteur  de  A*  classe,  au  service  ordi- 
naire du  département  de  Seine-et-Oise,  passe,  dans  le  département 
de  la  Seine,  au  service  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Ceinture. 

16  novembre.  —  M.  Rambour,  conducteur  de  A*  classe,  détaché 
dans  les  bureaux  de  Tadministration  centrale,  passe  au  contrôle 
de  Texploitation  des  chemins  de  fer  du  Nord,  1'*  section,  dans  le 
département  de  la  Seine. 

Idem.  —  Descorps,  conducteur  de  k"  classe,  au  service  ordi- 
naire du  département  des  Basses-Pyrénées,  passe,  dans  le  départe- 
ment des  Landes,  au  service  d'études  et  de  construction  du  che- 
min de  fer  de  Mont-de-Marsan,  à  Marmande. 

Idem.  —  M.  Bailly,  conducteur  de  5*  classe,  en  congé  illimité, 
est  attaché,  dans  le  département  de  la  Seine,  au  service  de  la 
3*  section  de  la  navigation  de  la  Seine. 

17  novembre.--^.  Candlot,  conducteur  de  3«  classe,  au  service 
ordinaire  du  département  de  TOîse,  passe  au  contrôle  de  rexploi-^ 
tation  des  chemins  de  fer  du  Mord,  dans  le  même  département. 

'  17  novembre,  —  M.  Fauré,  conducteur  de  li""  classe,  détaché  au 
service  de  nie  Mayotte,  passe  dans  le  département  de  THérault, 
au  service  d'études  et  de  construction  du  chemin  de  fer  de  Cette 
à  Montbazln. 

30  novembre.  —  M.  Guyomar,  conducteur  de  h*  classe,  au  ser- 
vice de  la  navigation  de  la  Seine  (5*  section),  dans  le  département 
de  la  Seine,  passé  au  service  ordinaire  du  département  d'Ille-et- 
Vilaine. 

aa  novembre.  —  M.  Rousseau,  conducteur  de  k^  classe,  au  scn 


PERSONNEL» 


63 


Tke  du  chemin  de  fer  d'Épinay  à  Luzarches,  passe  dans  les  bu- 
reaux de  radministratiûn  centrale. 

23  novembre  1876.—  M.  Tiné,  conducteur  de  A*  classe,  précé- 
demm^t  attaché  au  service  de  Tlle  Mayotte,  passe  au  service  ordi- 
miredu  département  des  Basses-Pyréoées. 

Idem, —  M.  Bidaut,  conducteur  de  û*  classe,  au  service  ordi- 
mire  du  département  de  la  Haute-Loire,  passe  au  service  ordinaire 
da  départemest  de  la  Gôte-d'Or. 

%^Tnovembre. — M*  Lequellec,  conducteur  de  1'*  classe,  em- 
plc^é  au  service  de  la  a*  inspection,  est  détaché  temporairement» 
dans  les  bureaux  de  radministratlon  centrale. 

3o  novembre.  —  M.  Galliot,  ancien  conducteur  auxiliaire,  est 
rontégré  dans  ses  fonctions  et  attaché,  dans  le  département  de 
la  Sëne,  en  qualité  de  conducteur  de  h*  classe,  aux  études  du 
chenin  de  fer  de  Chfttel-Censoir  à  Sermizelles  et  d'Avallon  à  Nuits- 
sms-Kavières. 

Idem.  —  M.  Gullliot^  conducteurvde  û*  classe,  au  service  ordi- 
naire dn  département  de  l'Aube,  passe,  dans  le  département  de  la 
Seine,  au  service  de  la  navigation  de  la  Seine  (3*  section). 


MÈditew-GérmU  Dukod.  Paris.  Imp.  Arnous  de  Rivière,  a6,  me  Racine. 


DÉCHETS. 


65 


DECRETS. 


(r  10) 

[  a8  septembre  1875.  ] 

décret  qvi  approuve  des  travaux  à  exécuter  et  des  dépenses  à  faire 
jw  raneien  réseau  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à 
ÏAjfm  et  à  la  Méditerranée. 

Art.  ]**.  —  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  et  les  dé- 
foaa  \  faire  sur  ranclen  réseau  de  la  compagnie  des  chemins 
ée  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée»  conformément  aux 
yrojeu  suivants  : 

UGNE  DE  PARIS  K  LYOIf,  PAR  LE  BOURBONNAIS. 

fkeieC  (TéUbiîssemeDt  d'un  réservoir  de  i.5oo  mètres  cubes  de  capacité  à  lii 
statioB  df  BoDoy,  préseoté  le  >a  mars  1875^  avec  an  détail  esti*  francs 
■atil  BOfilant  à xî.ooo 

LIGNE  DE  NEVERS  A  CHAGNY. 

hsiei  d'amélioration  et  d'agrandissemeot  des  voies  de  service  à  la 
Sare  dlmpbj,  présenté  le  ^4  juillet  1874,  avec  un  détail  estimatif 
Matant  à 47*^^<> 

UGNE  DE  DUON  A  BELFORT. 

fnjtt  d'agrandissement  de  la  gare  des  marchandises  d'AoïonnSi 
préMSté  le  ai  mars  1875,  mvec  un  détail  estimatif  montant  à.  »        8.3oo 

UGNE  D*AIX-LES  BAINS  A  ANNECY. 

Fniit  d'agrandissement  du  troUoir  central  et  de  construction  d'a- 
kis  pour  voyageurs  et  pour  bagages  à  la  gare  d'Aix-les-Bains, 
présenté  le  19  mars  1875,  avec  un  détail  estimatif  comprenant 
le  compte  de  premier  établissement  de  l'ancien  réseau,  une 
dH 7.ïo« 


UGNE  DE  LYON  A  GRENOBLE. 
fnjfti  d'agrandissomeot  des  quais  couvert  et  découvert  de  la  gare  de 


A  reporter 87.400 

jbmales  des  P.  et  Ch.,  LoiS|  nAcasTS^  ltc.  —  tcms  vu.         5 


66  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

franc*. 

Report 87.400 

Gessien,  présenté  le  9  ayril  1875,  ayec  un  détail  estimatif  moo- 

tant  à I6.00» 

UGNE  DE  VALENCE  A  GRENOBLE. 

Projet  de  construction  d*one  annexe  et  d'un  abri  à  la  gare  de  Polie- 
nas,  présenté  le  14  avril  1875,  avec  an  détail  estimatif  montant  à.       6.5o« 

LIGNES  DE  SORGUES  A  CARPENTRAS. 

Projet  de  construction  d'une  annexe  à  neuf  maisons  de  garde  do 
passage  à  niveau  de  cette  ligne,  présenté  le  27  janvier  1875,  ave 
un  détail  estimatif  montant  à 1 1  -ooo 

LIGNE  DE  TARASCON  A  CETTE. 

Projet  d'agrandissement  de  la  gare  des  marchandises  de  Yergèze, 
présenté  le  12  février  1873,  avec  an  détail  estimatif  montant  à.  .    aïo.oo» 

LIGNE  D'AVIGNON  A  MARSEILLE. 

Projet  de  construction  d*an  quai  aox  poudres  et  de  remaniement  de 
la  gare  de  Saint-Chamas,  présenté  le  x5  mai  1875,  avec  un  dé- 
tail estimatif  montant  à a3.aoo 

Enseoible. •  .    353,ioo 

La  dépense  des  travaux  dont  il  s'agit,  montant  à  la  somme  de 
353.100  francs,  sera  imputée  sur  les  96  millions  de  francs  énoncés 
à  Tarticle  la  de  la  convention  susmentionnée  du  18  Juillet  1868. 


(F  11) 

[  a8  septembre  1875.  ] 

Décret  qui  modifie  le  tracé  de  la  ligne  de  voies  ferrées  à  traction  de 
chevaiUD  que  la  compagnie  des  omnibus  a  été  autorisée  à  établir 
entre  Paris  et  Villejuif. 

Vu  le  décret  du  9  août  1873  (1),  qui  a  déclaré  d*utilité  publique 
l'établissement  d'un  réseau  de  tramways  dans  Paris  et  sa  banlieue* 
et  a  concédé  les  dites  voies  ferrées  au  département  delà  Seine  ; 
ensemble  le  cahier  des  charges  y  annexé  ; 

Vu  le  décret  du  18  octobre  1873  (i),  approuvant  le  traité  par 

(i-a)  Annales  1874,  p.  3o3  et  389. 


r 

I  D£GR£TS.  G7 

lequel  le  département  de  la  Seine  a  rétrocédé  à  la  compagnie  des 
omnibas  la  partie  du  réseau  comprise  dans  Tintérieur  de  Paris; 

Ta  la  demande  présentée  par  la  compagnie  des  omnibus  à  l'effet 
d^ètre  autorisée  à  modifier  le  tracé  de  la  ligne  désignée  au  cahier 
des  eiiarges  susvisé  sous  le  n*  10,  de  manière  que  le  point  de 
départ  fût  fixé  au  jardin  de  Gluny,  sur  le  boulevard  Saint-Ger- 
nulii,  au  lieu  du  Collège  de  France; 

Ta  notamment  le  plan  d'ensemble  annexé  à  la  dite  demande; 

Yu  les  pièces  de  l'enquête  ouverte  en  exécution  de  Tarticle  3  de 
b loi  du  5  mai  t8/iii  et  dans  la  forme  prescrite  par  Tordonnance 
i^mentaire  du  18  février  i834; 

?a  notamment  la  délibération  de  la  commission  d'enquête,  en 
dite  du  aà  novembre  1874; 

Tu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Paris,  en  date  du 
23  mars  1876; 

Vu  les  avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  en  date 
des  18  janvier,  11  février  et  29  avril  1876; 

Yu  les  lettres  du  préfet  de  la  Seine,  des  21  décembre  1874, 
7  avril  €t  ag  juillet  1875  ; 

7a  IsL  lettre  du  ministre  de  Tintérieur,  du  aU  août  1875  ; 

Ya  2a  loi  du  5  mai  18/11  ; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète: 

Art.  1".  —  Le  tracé  de  la  ligne  de  voies  ferrées  à  traction  de 
chevaux  désignée  au  cahier  des  charges  susvisé  sous  le  n**  10  est 
fflodlflé  suivant  la  direction  figurée  par  la  ligne  verte  ponctuée  âB 
ar  le  plan  ci-dessus  visé,  qui  restera  annexé  au  présent  décret. 

En  conséquence,  la  dite  ligne  partira  du  jardin  de  Cluny,  suivra 
le  bQidevard  Saint-Germain,  la  rue  Monge,  l'avenue  des  Gobellns 
et  la  route  d'Italie  jusqu'au  pied  de  la  côte  de  Yillejuif. 


(r  12) 

[a8  septembre  1875.] 
Agrandissement  de  la  gare  de  Capendu. 

DicAST  portant  ce  qui  suit  : 

1*  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
Tagrandlssement  de  la  gare  de  Capendu  (Aude),  ligne  de  Bordeaux 
à  Cette»  conformément  au  plan  d'ensemble  âressé  par  la  compa- 


68  tOIS,   OÉGBETS,   ETC. 

gnie  des  cbemiDs  de  fer  du  Midi,  à  la  date  des  7»  9,  i5  décembre 
t87ât  lequel  plan  restera  annexé  au  présent  décret. 

a*  Pour  Texproprlation  des  terrains  nécessaires  à  Texécutlon 
des  dits  travaux  et  qui  sont  bordés  d*un  liséré  orange  sur  le  plan 
précité*  la  compagnie  des  cliemins  de  fer  du  Midi  substituée  aux 
droits  comme  aux  obligations  qui  dérivent»  pour  Tadmlnistration, 
delà  loi  du  3  mai  18/ii. 

Ces  terrains  seront  incorporés  au  chemin  de  fer  de  Bordeaux  à 
Cctxo  et  feront  retour  à  TÉtat  k  Texpiration  de  la  concession. 

Les  expropriations  devront  être  accomplies  dans  un  délai  de 
deux  ans. 


(N"  13) 

[5  octobre  187&.] 
Restauration  du  port  Gayant, 

DÉCRET  portant  ce  qui  suit  : 

i"*  Il  sera  procédé  à  Texécution  des  travaux  nécessaires  pour  la 
restauration  du  port  Gayant  dépendant  du  canal  de  Saint-Quentin 
(Aisne},  conformément  aux  dispositions  du  projet  et  des  avis,  en 
date  des  121  Janvier  et  5  juillet  1875,  du  conseil  général  des  ponts 
et  chaussées. 

^'  Ces  travaux  sont  déclarés  d*utilité  publique. 

Il  est  pris  acte  de  rengagement  souscrit,  à  la  date  du  sU  mars 
1875,  par  le  conseil  municipal  de  Saint-Quentin,  de  contribuer  à  la 
dépense  de  la  dite  entreprise  pour  une  somme  de  3o.ooo  francs. 
Le  surplus  de  la  dépense  restant  a  la  charge  de  TÉtat,  soit 
167.000  francs,  sera  prélevé  sur  les  fonds  annuellement  inscrits  à 
la  deuxième  section  du  budget  des  travaux  publics  (Améiio7'atUm 
des  canaux). 


(r  14) 

[  14  octobre  1875.] 

ècret  qui  autorise  la  chambre  de  commerce  de  Boulognersur-Mer  à 
contracter  un  emprunt  pour  la  construction  d'un  bâtiment  destiné 


DÉCRETS.  6g 

à  la  réception  des  voyageurs  et  à  la  visite  des  marchandises  en 
provenance  ou  à  destination  de  l* Angleterre. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Td  le  décret  du  12  janvier  1875  (*),  qui  a  autorisé  la  chambre 
de  commerce  de  BouIogne-sur-Mer  à  construire  sur  le  quai  Bona^ 
parte,  à  Boalogne,  et  à  exploiter  un  bftUment  destiné  à  la  récep- 
tion des  voyageurs  et  à  la  visite  des  marchandises  en  provenance 
M  k  destination  de  TÂDgleterre; 

Tu  la  délibération,  *en  date  du  aS  juillet  1875,  par  laquelle  la 
ehambre  de  commerce  de  Boulogne  demande  à  être  autorisée  à 
eootracter  un  emprunt  de  100.000  francs,  en  vue  de  la  constrac- 
tioo  de  ce  Mtimen t  ;  , 

Tu  ravis  du  préfet  du  Fas-de-Galais; 

Ya  le  décret  du  3  septembre  i85i,  sur  les  chambres  de  com- 


Le  Conseil  d*État  entendu, 
Bécràte: 

Art.  1*.  —  La  chambre  de  commerce  de  BouIogoe-sur-Mer  est 
autorisée  à  emprunter  de  gré  à  gré,  à  un  intérêt  qui  ne  pourra 
dépasser  5  p.  100,  une  somme  de  100.000  francs,  pour  faire  face, 
eoQcurremment  avec  les  ressources  disponibles  des  établissements 
qa'dle  administre,  aux  frais  de  construction  du  bâtiment  dont  la 
création  a  été  autorisée  par  le  décret  susvisé  du  la  jauvier  1875. 

L'amortissement  de  cet  emprunt  s'efTectaera  à  partir  du  3i  dè- 
cemlMV  1877,  dans  un  délai  qui  ne  pourra  excéder  quinze  années. 

Art.  a.  —  Le  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce  est 
diargé  de  Texécution  du  présent  décret. 


(r  15) 

[  i5  octobre  1875.] 

Décret  çtit  affecte  au  département  des  travaux  publics  plusieurs  par- 
celles  de  terrains  provenant  des  fortifications  déclassées  de  la  place 
du  Quesnoy  {Nordjy  et  qui  sont  nécessaires  à  la  rectification  de  la 
route  nationale,  n»  45,  de  Marie  à  Valenciennes  et  à  Toumm^, 


n  Yoir  Annales  «"^7^,?.  107. 


70 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


(r  16) 

[a9  octobre  1875.] 

Décret  pour  V exécution  de  la  loi  du  :i  août  1875^  qui  approuve 
le  traité  de  création  d*une  union  générale  des  postes. 

Vu  la  loi  da  3  août  1876,  qui  autorise  le  Président  de  la  Répu- 
blique à  ratifier  et  à  faire  exécuter  le  traité  conclu  à  Berne,  le 
9  octobre  187/1,  P<)ur  la  création  d'une  union  générale  des  postes; 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  finances. 

Décrète  : 

Art.  1*'.  —  Les  taxes  à  percevoir  par  Tadministration  des  postes 
pour  Tafi'ranchissement  jusqu'à  destination  des  lettres  ordinaires, 
des  cartes  postales,  des  papiers  d'affaires,  des  échantillons  de 
marchandises,  des  journaux  et  autres  imprimés  expédiés  de  la 
France,  de  TAlgérie  et  des  bureaux  de  poste  français  établis  en 
Turquie,  en  Egypte,  à  Tunis  et  à  Tanger^  à  destination  des  pays 
désignésau  tarif  ci-après,  seront  perçues  conforiûément  au  dit  tarif: 


DESTINATION 

dM 

eorretpondancM. 


KATURE 

dM 

correspondancM. 


CONDITIONS 

de 

l'affrao- 

diUfement. 


TAXE  A  PEBCEVan 
pour 
oliaque  objet 
d«  eorretpoadauoe. 


Allemagne  (1),  Autriche,  , 
Belgique.  Daneinark(â),  J 
Bspagne  (3),  Grande  -  4  Lettres  ordinal - 
Bretagne  (  Â) ,  Grèce  ,  I   res 
Hongrie,  Italie.  Luxem-f  /,„,. 
bourg  .     Monténégro  .  l  gj^^t^  PSÏff'?' 
Norwége .    Pays  -  las  !  /  ^^^P^^^^^t o?SÎ  " 
Portugal  (5),  Rouma- 
nie, Russie  (6),  Serbie, 
Suède ,  Suisse ,   Tur  - 
quie,  Egypte,  Tanger 
et  Tunis 


(  Cartes  postales. 
i  d'affal 
res ,    écbantil 
Ions,  journaux 
et  autres  impri- 
més  


Facultatif.  . 
Obligatoire.. 


'  Obligatoire.. 


30  cent,  par  15  gram- 
mes ou  fraction  de 
15  grammes. 

15  cent. 

5  cent,  par  50  gram- 
mes ou  fraction  de 
50  granmies. 


États-Unis. 


Lettres  ordinai- 
res.  

Cartes   postales. 

Papiers  d'affai- 
res ,  écbantil  - 
Ions,  journaux 
et  autres  impri- 
més  


Facultatif.  . 
Obligatoire.. 

Obligatoire.. 


40  cent,  par  15  gram- 
mes ou  fraction  de 
15  grammes. 

30  cent. 

8  cent/par  50  gram- 
mes ou  fraction  de 
50  grammes. 


(1)  T  compris  BéllfolABd.  —  (t)  T  compris  l'Ialasda  et  les  llea  Féroê.  —  (S)  T  compric  loa 
Baléarea,  les  Canarlat,  las  colonies  oa  établissements  etpatnols  de  la  o6ie  septentrloMliB 
d'Afrique,  les  établiueœenU  de  poste  d'Espagne  snr  la  e<kte  oecldentale  du  Maroc  «t  Gl- 
bralur.  —  (4)  T  compris  Halte.  ~  (S)  T  compris  Madère  et  les  Açorei.  -  (6)  T  compris  le 
grand-dnché  de  Finlande. 


r 

I  DÉCRETS.  7 1 

I  Art  3.  —  Les  taxes  à  percevoir  par  les  bureaux  de  poste  fran- 
I  çais  établis  en  Turquie,  eu  Egypte,  &  Tunis  et  à  Tanger,  pour  Taf- 
i  franchissement  jusqu'à  destination  des  lettres  ordinaires,  des  cartes 
postales,  des  papiers  d'affaires,  des  échantillons  de  marchandises, 
des  jouroaux  et  autres  imprimés  adressés  en  France  et  en  Algérie, 
seront  les  mêmes  que  celles  perçues  en  France  pour  Taffranchis* 
«ment  des  objets  de  même  nature  à  destination  de  TÉgypte,  de  la 
Turquie,  de  Tanger  et  de  Tunis. 

Art.  3.  —  Par  exception  aux  dispositions  de  Tarticle  i*'  précé- 
deoty  la  taxe  à  percevoir  en  France  pour  l'affranchissement  des 
lettres  à  destination  de  la  Belgique,  de  FEspagne  et  de  la  Suisse, 
Kfa  réduite  à  o',2o  par  i5  grammes  ou  fraction  de  i6  grammes, 
lorsque  la  distance  existant  en  ligne  droite  entre  le  bureau  d'ori- 
gine et  le  bureau  de  destination  ne  dépassera  pas  3o  kilomètres. 

Art.  A.  —  Les  taxes  à  percevoir  en  vertu  des  articles  i,  a  et  3 
précédents  devront  toujours  être  acquittées  en  timbres-poste  fran- 
çais. 

Art  5. —  En  cas  d'insuffisance  d'affranchissement,  les  lettres  or- 
dinaires seront  expédiées  comme  non  affranchies  et  taxées  en  con- 
séquence  dans  le  pays  de  destination,  sauf  déduction  dQ  la  valeur 
des  timbres-poste. 

Il  ne  sera  pas  donné  cours  aux  cartes-correspondance,  journaux 
et  imprimés  non  périodiques,  tels  que  prospectus,  annonces  et 
avis  divers  non  affranchis  ou  insuffisamment  affranchis;  mais  les 
llTres  et  autres  imprimés  de  valeur,  les  échantillons  de  marchan- 
dises et  les  papiers  d'affaires  non  affranchis  ou  insuffisamment  af- 
ftochis  seront  expédiés  comme  lettres  non  affranchies  ou  insuffla 
simment  affranchies,  suivant  le  cas,  et  traités  en  conséquence 
dans  le  pays  de  destination. 

Art  6. — Les  personnes  qui  voudront  envoyer,  soit  de  la  France, 
de  TAlgérle  et  des  bureaux  de  poste  français  établis  en  Turquie^ 
en  Egypte,  à  Tunis  et  à  Tanger,  pour  les  pays  désignés  k  Tarti- 
eie  1**  du  présent  décret,  soit  des  bureaux  de  poste  français  éta- 
blis en  Turquie,  en  Egypte,  à  Tunis  et  à  Tanger,  pour  la  France  et 
TAlgérle,  des  lettres,  des  cartes  postales,  des  papiers  d'affaires, 
des  échantillons  de  marchandises,  des  journaux  et  autres  impri- 
més recommandés,  devront  payer,  en  sus  de  la  taxe  d'affranchisse- 
ment respective  de  ces  objets,  un  droit  fixe  de  oS5o  par  lettre  et 
de  o',a5  par  objet  admis  à  la  modération  de  taxe. 

Ce  droit  devra  être  acquitté  en  timbres-poste  français. 

En  cas  de  perte  d'un  envoi  recommandé,  et  sauf  le  cas  de  force 
majeure,  il  sera  payé  une  indemnité  de  6o  francs  à  l'expéditeur. 


79  LOIS,   DÉGBETS,   ETC. 

OU»  snr  la  demande  de  celQi-ci,  au  destioataire  par  radministra- 
t!on  sur  le  territoire  ou  dans  le  service  maritime  de  laquelle  la 
perte  aura  eu  lieu»  à  moins  que»  d'après  la  législation  de  son  pays, 
cette  administration  ne  soit  pas  responsable  pour  la  perte  d^envois 
recommandés  à  Tintérieur. 

Le  payement  de  cette  indemnité  aura  lieu  dans  le  plus  bref  délai, 
et,  au  plus  tard,  dans  le  délai  d*un  an,  à  partir  du  jour  de  la  ré- 
clamation. 

Toute  réclamation  d'indemnité  sera  prescrite  si  elle  n*a  pas  été 
formulée  dans  le  délai  d*un  an,  à  partir  de  la  remise  à  la  poste  ëe 
renvoi  recommandé. 

Art  7.  —  Les  dispositions  des  décrets  des  13  août  i865,  7  mars 
1868,  3  juin  1869,  ^U  mal  1873  et  5i  août  1876,  concernant  les 
lettres  chargées  renfermant  des  valeurs  déclarées  échangées  entre 
la  France  et  TAlgérie,  d'une  part,  et  la  Suisse,  le  Luxembourg,  la 
Belgique,  TAllemagne  et  les  Pays-Bas,  d*autre  part,  sont  mainte- 
nues, sauf  en  ce  qui  touche  la  taxe  d'affranchissement  des  dite^ 
lettres  et  le  droit  fixe  de  chargement  ou  de  recommandation,  qui 
seront  perçus  conformément  aux  dispositions  des  articles  1,  S  et  € 
du  présent  décret. 

Art.  8.— L'envoyeur  de  tout  objet  recommandé  qui  sera  expédl(^« 
soit  de  la  France^  de  l'Algérie  et  des  bureaux  de  poste  français 
établis  en  Turquie,  en  Egypte,  à  Tunis  et  à  Tanger,  pour  l'un  des 
pays  désignés  à  l'article  1*'  du  présent  décret,  soit  des  bureaux  de 
poste  français  établis  en  Turquie,  en  Egypte,  à  Tunis  et  k  Tanger^ 
pour  la  France  et  l'Algérie,  et  l'envoyeur  de  toute  lettre  chargée 
renfermant  des  valeurs  déclarées,  expédiée  de  la  France  et  de  l'Al- 
gérie à  destination  de  la  Suisse,  du  Luxembourg,  de  la  Belgique^ 
de  l'Allemagne  et  des  Pays-Bas,  pourront  demander,  au  moment 
du  dépôt  de  cette  lettre  ou  de  cet  objet,  quMl  leur  soit  donné  avis 
de  réception. 

Dans  ce  cas,  ils  payeront  d'avance  un  droit  fixe  de  30  centimes 
qui  sera  employé  en  timbres-poste  pour  le  port  de  l'avis. 

Art.  9. —  Pour  jouir  de  la  modération  de  la  taxe  qui  leur  est 
accordée  par  les  articles  i**  et  3  du  présent  décret,  les  papiers  de 
commerce  ou  d'affaires ,  les  échantillons  de  marchandises^  les 
journaux  et  imprimés  de  toute  nature  doivent  être  aiTranchis  com- 
plètement et  remplir  les  conditions  ci-après,  savoir  : 

1*  Les  papiers  d'affaires  doivent  ôtre  placés  sous  bandes  ou  de 
manière  à  être  facilement  vérifiés,  et  ne  contenir  aucune  lettre 
ou  note  ayant  le  caractère  de  correspondance  actuelle  et  perscn- 


OÉGB£TS.  J^ 

oeile  ou  pouvaDt  en  tenir  lieu.  Le  poids  des  paquets  de  papiers 
d*al&ires  ne  doit  pas  dépasser  un  kilogramme. 

V  Les  échantillons  de  marchandises  doivent  n'avoir  aucune  va- 
toor  vénale.  Les  envois  de  soie  grége  ou  filée,  teinte  ou  torse,  ne 
peoTent  être  de  plus  de  loo  grammes  par  paquet  portant  une 
caresse  particulière.  Les  échantillons  de  marchandises  ne  doivent 
être  accompagnés  d'aucune  écriture  à  la  main  autre  que  le  nom 
OQ  la  raison  sociale  de  Tenvoyeur»  le  nom  et  Tadresse  du  destina- 
ttire»  une  marque  de  fabrique  ou  de  marchand,  des  numéros  d'or- 
ire  et  des  prix.  Les  envois  d'échantillons  de  marchandises  ont  lieu 
SOBS  bandes  ou  dans  des  sacs  ou  boîtes  faciles  à  ouvrir.  Les  paquets 
dTéebantilloDs  ne  peuvent  dépasser  360  grammes  et  ne  doivent 
avoir,  sor  aucune  de  leurs  faces  (  longueur,  largeur  et  hauteur) 
ime  dimension  de  plus  de  a5  centimètres. 

3*  I^es  journaux  et  imprimés  doivent  être  placés  sous  bandes 
mobiles,  plies  comme  lettres  ou  sous  enveloppes  ouvertes  (non 
cach^ées),  de  manière  à  rendre  toujours  facile  la  vérification  du 
eoDt^u.  Us  ne  peuvent  contenir  aucune  écriture,  chiffre  ou  signe 
quelconque,  sauf  les  exceptions  mentionnées  ci-après. 

Les  épreuves  d'imprimerie  et  de  compositions  musicales  peuvent 
porter  des  corrections  manuscrites  se  rapportant  au  texte  ou  à 
nnopression  de  Touvrage ,  et  il  est  permis  d'y  joindre  les  manu- 
KÎits. 

Les  prospectus  y  circulaires  et  avis  divers  peuvent  être  revêtus 
de  la  signature  de  Tenvoyeur  avec  sa  qualité  et  porter  l'indication 
manuscrite  du  lieu  d*origine  et  de  la  date  d'envoi. 

il  est  toléré,  sur  les  livres,  une  dédicace  ou  un  hommage  de 
Fauteur,  inscrits  à  la  main  et  suivis  de  sa  signature. 

n  est  également  toléré,  sur  un  passage  d'un  imprimé  quelcon- 
que, un  simple  trait  destiné  à  appeler  l'attention. 

Les  cotes  et  prix  courants  des  bourses  et  marchés,  lithographies 
ouautographiés,  peuvent  être  admis  avec  des  prix  ijontés  à  la 
main. 

Art.  10.  —  La  taxe  à  percevoir  pour  les  lettres  ordinaires,  les 
livres  et  autres  imprimés  de  valeur,  les  échantillons  de  marchan- 
dbes  et  les  papiers  d'affaires  non  affranchis,  expédiés  de  l'un  des 
pays  désignés  au  tarif  ci*après,  pour  la  France ,  l'Algérie  et  les 
bureaux  de  poste  français  établis  en  Turquie,  en  Egypte,  à  Tunis 
et  &  Tanger,  sera  réglée  conformément  au  dit  tarif  : 


-■  I 


74 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC, 


Allemagne  (V,  Autriche,  Belgique,  Dane- 
^inark  (2).  Espagne  (3),  Grande-Bretagne  (4), 
Grèce,  Hongrie.  Italie,  Luxembourg,  Mon- 
ténégro. Norwégc.  Pays-Bas,  Portugal  (5), 
Roumanie ,  Russie  (6) ,  Serbie  ,  àuède , 
Suisse,  Turquie,  Egypte,  Tanger  et  Tunis.  / 

États-Unis P^, 


60  cent   par   15  grammes 
fraction  de  15  grammes. 


cent,   par  15  grammes 
fraction  de  15  grammes. 


ou 


ou 


(1)  T  oompri»  Héllf oUnd.  —  (t)  T  comprit  l'hUnde  «t  1m  tle*  Féroë.  —  (t)  Y  comprif  Iw 
Baléares,  les  Canaries,  les  colonies  od  établissements  espagnols  de  la  c6te  septentrionale 
d'Afrique,  les  établissements  de  poste  d'Espagne  sar  la  cAie  occidentale  dn  aiaroo  et  Gi- 
braltar. —  (4)  Y  compris  Malte —  (S)  Y  compris  Hadére  et  les  Açores.  —  (6)  Y  compris  le 
grand-duché  de  Finlande. 

Art.  11. — La  taxe  à  percevoir  par  les  bureaux  de  poste  français 
établis  en  Turquie,  en  Egypte,  à  Tunis  et  à  Tanger,  pour  les  lettres 
ordinaires,  les  livres  et  autres  imprimés  de  valeur,  les  échantil- 
lons de  marchandises  et  les  papiers  d^alTaîres  non  affranchis  pro- 
venant de  la  France  ou  de  l'Algérie,  sera  de  6o  centimes  par  i5 
grammes  ou  fraction  de  i5  grammes. 

Art.  13.  — Par  exception  aux  dispositions  de  l'article  lo  précé^ 
dent,  la  taxe  à  percevoir  en  France  pour  les  lettres  non  affranchies 
originaires  de  la  Belgique,  de  l'Espagne  et  de  la  Suisse  sera  réduite 
à  3o  centimes  par  i5  grammes  ou  fraction  de  i5  gramaies  lorsque 
la  distance  existant  en  ligne  droite  entre  le  bureau  d'origine  et  le 
bureau  de  destination  ne  dépassera  phs  3o  kilomètres. 

Art.  i5.  -—  Les  lettres,  les  livres  et  autres  imprimés  de  valeur, 
les  échantillons  de  marchandises  et  les  papiers  d'affaires  insuffi- 
samment affranchis  qui  seront  expédiés  soit  de  l'un  des  pays  dési- 
gnés à  l'article  lo  précédent  pour  la  France,  l'Algérie  et  les  bu- 
reaux de  poste  français  établis  en  Turquie,  en  Egypte,  à  Tunis  et  & 
Tanger,  soit  de  la  France  et  de  l'Algérie  pour  ces  derniers  bu- 
reaux, seront  considérés  comme  lettres  non  affranchies  et  taxés 
en  conséquence,  sauf  déduction  du  prix  des  timbres-poste. 

Lorsque  la  taxe  complémentaire  &  payer  par  le  destinataire  d*un 
objet  insuffisamment  affranchi  présentera  une  fraction  inférieure 
à  5  centimes,  cette  fraction  sera  comptée  pour  5  centimes. 

Art.  i/i.  ^  Les  journaux  et  imprimés  de  toute  nature  ne  seront 
reçus  ou  distribués,  pour  les  bureaux  dépendant  de  l'administra- 
tion des  postes  de  France,  qu'autant  qu'il  aura  été  satisfait,  à  leur 
égard,  aux  lois,  décrets,  ordonnances  ou  arrêtés  qui  règlent  les 
condlUons  de  leur  publication  et  de  leur  circulation  en  France. 


;       DÉCRETS.  7  5 

Art.  z5.  —  Il  ne  sera  admis  dans  les  bureaux  dépendant  de  Tad- 
Binistration  dea  postes  de  France  aucan  paquet  ou  lettre  qui  con- 
tiendrait, soit  de  For  ou  de  l'argent  monnayé ,  soit  des  bijoux  ou 
effets  précieux,  soit  enfin  tout  autre  objet  passible  de  droits  de 
douanes. 

Art  16.  —  Les  correspondances  à  destination  des  pays  désignés 
dans  l'article  i**  seront,  à  moins  d'indication  contraires  de  la  part 
des  envoyeurs,  dirigées  par  les  moyens  de  transport  organisés 
pour  le  service  postal ,  et  ^  sauf  le  cas  où  il  en  devrait  résulter  un 
retard,  autant  que  possible  au  moyen  des  services  français. 

Art.  17.  — Sont  maintenues  les  dispositions  des  décrets  en  vi- 
gueur coDcernant  les  taxes  à  percevoir  par  les  bureaux  de  poste 
français  établis  en  Turquie,  en  Egypte^  à  Tunis  et  à  Tanger,  pour 
les  objets  de  correspondance  à  destination  ou  provenant  des  colo- 
nies et  autres  pays  d'outre-mer.  Toutefois,  ces  taxes  seront  per- 
çues désormais  à  raison  d'un  port  simple  par  i5  grammes  ou 
iraction  de  i5  grammes  pour  les  lettres,  et  à  raison  d'un  port 
simple  par  5o  grammes  ou  fractions  de  5o  grammes  pour  les  échan- 
tillons de  marchandises  et  les  imprimés  de  toute  nature. 

Art.  18. — Sont  et  demeurent  abrogées,  en  ce  qu'elles  ont  de  con- 
traire au  présent  décret,  les  dispositions  en  vigueur  concernant 
les  correspondances  à  destination  ou  provenant  de  rAUemagne  » 
de  TAu triche 9  de  la  Belgique,  du  Danemark,  de  l'Espagne ,  de 
l'Egypte ,  des  États-Unis,  de  la  Grande-Bretagne,  de  la  Grèce,  de 
la  Hongrie,  de  l'Italie,  du  Luxembourg,  du  Monténégro,  delà 
5orwége,  des  Pays-Bas,  du  Portugal,  de  la  Roumanie,  de  la  Russie, 
de  la  Serbie,  de  la  Suède,  de  la  Suisse,  de  la  Turquie,  de  Tunis  et 
de  Tanger. 

Art.  19.  —  Les  dispositionis  du  présent  décret  seront  exécutoires 
à  partir  du  1*' Janvier  1876. 


(r  17) 

[  II  novembre  1875,] 

Décret  qui  ouvre  un  crédit  sur  l'eocercice  1875^  à  titre  de  fonde  d 
concours  versés  au  trésor  par  la  viUe  de  Dunkerque  pour  les  tra- 
vaux d^ amélioration  du  port  de  commerce  de  cette  viUe. 

Art.  1**.  —  Il  est  ouvert  au  ministre  des  travaux  publics»  sur 


76  LOIS,   DÉCRETS)  ETC. 

les  fonds  de  la  deuxième  section  du  budget  de  rexercice  1875 
(chapitre  xxxti.  —  Travaux  dC amélioration  et  d achèvement  des 
ports  maritimes)^  un  crédit  de  760.000  francs,  applicable  aux  tra- 
vaux d^amôlioration  à  eflTectuer  au  port  de  Dunkerque. 

Art.  2.  —  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  au  moyen  des  ressources 
spéciales  versées  au  trésor,  à  titre  de  fonds  de  concours,  par  voie 
d'avance  faite  par  la  ville  de  Dunkerque. 

Art.  3.  —  Les  ministres  des  travaux  publics  et  des  finances  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécution  du  présent 
décret. 


(r  18) 

[11  novembre  1S75.  J 

Décret  qui  approuve  divers  travaux  à  easicuter  et  diverses  dépenses 
à  faire  sur  l'ancien  réseau  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de 
Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée, 

ArL  i*\  —  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  et  les  dé- 
penses &  faire  sur  Tancien  réseau  de  la  compagnie  des  chemins 
de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  conformément  au 
projet  suivant  : 

LIGNE  DE  TAKASCON  A  CETTE. 

Projet  de  modification  des  voies  raccordant  la  gare  de  CeUe  avec  les  quais 
du  port  maritime  et  d'appropriation  des  bAtiments  de  l'aiicienne  école  des 
moosses  au  serfice  de  la  petite  TîtessOy  présenté  le  i3  février  1S75,  avec  un 
détail  estimatif  montant  à i53.ooo  fr. 

La  dépense  des  travaux  dont  il  s^agit,  montant  à  la  somme  de 
i53.ooo  francs,  sera  imputée  sur  les  96  millions  énoncés  à  Tar- 
ticlo  ta  de  la  convention  susmentionnée  du  18  Juillet  1868. 


(  N'  19  ) 

[  II  noirembre  1875.] 

Ouverture  d'une  dérivation  du  canal  du  Rhône  au  Rhin. 

DÉCRET  portant  ce  qui  suit  : 

1*  U  sera  procédé  à  Texécotion  des  travaux  néoeantires  pour 


DËGBKTS. 


77 


J'ooTertare  â*iuie  dérivation  du  canal  da  Rhône  au  Rhin  sous  la 
citadelle  de  Besançon  (Ooubs),  conformément  aux  dispositions  du 
projet  et  aux  avis,  en  date  des  5  mars  1874  et  i5  juillet  187&,  du 
OQDfldl  général  des  ponts  et  chaussées. 

9*  ces  travaux  sont  déclarés  d'utilité  publique. 

y  La  dépense,  s^élevant  à  600*000  francs,  sera  prélevée  sur  les 
ftnds  annuellement  inscrits  à  la  deuxième  section  du  budget  du 
département  des  travaux  publics  (Amélioration  des  canaux). 


(r  20) 

[  1 1  novembre  1875.  ] 
Elargissement  de  l'entrée  du  port  du  Havre. 

m 

DicaiT  portant  ce  qui  suit  : 

i*  Il  sera  procédé  à  Texécution  des  travaux  nécessaires  pour 
lètorgisaemeat  de  rentrée  du  port  du  Havre  (Seine-Inférieure), 
eonfonoément  aux  dispositions  du  projet  et  des  avis,  en  date  des 
16  novembre  1874  et  29  juillet  1876,  du  conseil  général  des  ponts 
et  chaussées. 

s*  Les  travaux  mentionnés  dans  Tarticle  qui  précède  sont  dé- 
clarés d^uiilité  publique.. 

5*  La  dépense,  montant  h  Aoo.ooo  francs,  sera  prélevée  sur  les 
fonds  annuellement  inscrits  &  la  deuxième  section  du  budget  des 
travaux  publics  {Amélioration  des  ports  maritimes). 


Cn°  21) 

[11  novembre  1875.] 

Rectification  de  la  route  départementale,  n<»  2,  des  Basses-Pyrénées. 

DÉCRET  portant  ce  qui  suit  : 

1*  Sont  déclarés  d*utillté  publique  les  travaux  de  rectification 
de  la  route  départementale,  n*  3,  des  Basses- Pyrénées,  de  Pau  à 
SaintJean-Pied-de-Port,  aux  abords  de  Ja  porte  Saint- Antoine,  à 
Navarreux,  suivant  la  direction  générale  indiquée  en  rouge  sur  un 
plan  qui  restera  annexé  au  présent  décret. 

s*  L^administration  est  autorisée  à  faire  racquisition  des  ter- 


^g  LOIS,    DÊGBETS,   ETC. 

raina  et  bâtiments  nécessaires  à  Texécution  de  cette  entreprise, 
en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la 
loi  du  5  mai  i8ûi,  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique* 
3"»  Le  présent  décret  sera  considéré  comme  non  avenu,  si  les 
travaux  n'ont  pas  été  adjugés  dans  un  délai  de  cinq  ans,  à  partir 
du  jour  de  sa  promulgation. 


(  N°  22  ) 

[il  novembre  1875.3 
Rectification  de  la  route  départementale,  n*  11,  de  l'Hérault. 

DÉCRET  portant  ce  qui  suit  : 

i*  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  de  rectification  de 
la  route  départementale  de  THérault ,  n»  u,  de  Narbonne  à  La- 
caune,  enVe  le  pont  de  la  Cesse  et  le  col  de  Peyromale,  avec 
raccordement  sur  Lacaunette,  suivant  la  direction  générale  indi- 
quée par  une  ligne  rouge  sur  un  plan  qui  restera  annexé  au  pré- 
sent décret, 

a*  L'administration  est  autorisée  à  faire  Tacquisîtion  des  ter- 
rains et  bâtiments  nécessaires  à  Texécution  de  cette  entreprise, 
en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi 
du  3  mal  18/11,  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique. 

3*  Le  présent  décret  sera  considéré  comme  non  avenu,  si  les 
travaux  n*ont  pas  été  adjugés  dans  un  délai  de  cinq  ans,  à  partir 
du  jour  de  sa  promulgation. 


(r23) 

[  Il  novembre  1875.] 
Rectification  de  la  route  départementale,  n»  2,  de  h  Drdme, 

DÉCRIT  portant  ce  qui  suit  : 

1*  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  de  rectification 
de  la  route  départementale  de  la  Drôme,  n^'a»  de  Montélimar  à 
Dleuleftt,  dans  les  rampes  de  Montboucher^  suivant  la  direction 
générale  indiquée  par  des  lignes  rouges  sur  un  plan  qui  restera 
annexé  au  présent  décret. 


DÉCRETS.  79 

t*  L^admlnlstratiOD  est  autorisée  à  faire  l'acquisition  des  ter- 
rains et  bàtimeots  nécessaires  à  Texécution  de  cette  entreprise, 
en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi 
du3iBaii8âi»  sur  TexpropHation  pour  cause  d'utilité  publique. 

5*  Le  présent  décret  sera  considéré  comme  non  avenu,  si  les 
tranox  n'ont  pas  été  adjugés  dans  un  délai  de  cinq  ans,  à  partir 
de  Jour  de  sa  promulgation. 


(r  24) 

[  i3  DOTembre  1875.  ] 

Reconstruction  de  trois  ponts, 

DiCRET  portant  : 

Art  1*'.  —  Est  déclarée  d*uti1ité  publique,  dans  la  commune  de 
Balham  (Ardennes),  Texécution  des  travaux  de  reconstruction  de 
trois  ponts  au  passage  du  cbemin  vicinal  de  grande  communi- 
catioii  n*  3,  Tun  sur  TAisne  et  les  deux  autres  sur  les  bras  de 
déciiarge  de  cette  rivière,  avec  culées  en  maçonnerie  et  tabliers 
métalliques,  ainsi  que  ceux  des  levées  de  remblais  aux  abords, 
conformément  au  plan  ci-annexé. 

Art.  2.  — ^  La  mise  en  adjudication  des  travaux  est  autorisée  aux 
clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  présenté  le  10  décem- 
bre 1872»  également  annexé  au  présent  décret. 

Art.  5.  — 11  sera  pourvu  aux  frais  de  reconstruction  et  d^entre- 
tien  des  ponts,  de  leurs  abords  et  dépendances,  au  moyen  :  i**  de 
la  concession,  par  adjudication  publique,  d'un  péage  dont  la  du- 
rée maxima,  qui  ne  pourra  excéder  trente  trois  ans,  sera  fixée  à 
Favance  par  le  préfet,  dans  un  billet  cacheté  ;  2"  d'une  allocation 
da  conseil  général  des  Ardennes,  s'élevant  à  7.600  francs  ;  5'  d'une 
somme  égale  que  la  commune  de  Balham  s'engage  à  fournir  à  la 
eonditon  que  ses  habitants  seront  affranchis  du  péage  7.600  fr.  ; 
A*  d^one  subvention  accordée  sur  les  fonds  du  trésor,  montant 
à  10.000  francs. 

Art.  A.  —  Le  concessionnaire,  substitué  aux  droits  de  Tadmi- 
nistration,  conformément  à  l'article  63  de  la  loi  du  3  mai  18A1, 
sera  autorisé  &  acquérir  à  l'amiable,  ou,  s'il  y  a  lieu,  par  voie 
d'expropriation,  les  Immeubles  ou  portions  d'immeubles  dont 
roccupation  sera  nécessaire  pour  l'exécution  des  travaux. 

Art.  6.  --  L'adjudication  ne  sera  valable  et  définitive  qu'après 
avoir  été  approuvée  par  le  ministre  de  Tintérieur. 


^0  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Art.  6.  —  A  compter  da  jour  où  le  passage  du  pont  sera  livré 
au  public  et  Jusqu^à  Pexplration  du  ternie  qui  sera  fixé  par  Tad- 
judication,  il  sera  perçu  un  péage  conformément  au  tarif  ci- 
après  : 

I*  Uoe  personne  à  pied • o^oS 

a*  Uo  cheval  ou  mulet  et  son  caTalier,  valise  comprise o^i5 

3*  Un  cheval  on  mulet  chargé o,to 

4*  Uo  cheval  ou  mulet  non  chargé o^o6 

5*  Un  âoe  ou  àoesse  chargé o^oS 

6«  Un  âoe  ou  àoesse  non  chargé o,o3 

7*  Un  boBuf  on  une  vache » o^oS 

8*  Veau,  pore,  mouton,  brebis^  bouc^  chèvre^  cochon  de  lait,  et  par 

chaque  paire  d*oies  on  de  dindons •     o^os 

Lorsque  les  animaux  iront  en  p&ture^  en  labour  on  autres  travaux 

des  champs,  le  droit  de  passage,  aussi  bien  pour  les  animaux  que 

pour  les  engins  auxquels  ils  sont  attelés,  et  le  conducteur^  ne  sera 

dû  qu'une  fois  pour  Taller  et  le  retour. 

9*  Voiture  ou  charrette  à  deux  roues,  chargée^  aUelée  d'un  mulet  oa 

d'un  bœuf,  conducteur  compris • o^3o 

lo*  Voiture  ou  charrette  à  deux  roues,  chargée,  attelée  d'un  âne,  con- 
ducteur compris • o,2S 

1 1*  Les  mêmes  voitures  ou  charrettes,  à  vide,  payeront  : 

La  voilure  aUelée  d'un  cheval  ou  mulet,  ou  d'un  bœuf o,ao 

La  voiture  attelée  d'un  fine. o,i5 

la*  Charrue  ou  her^e o,os 

i3*  Voiture  ou  chariot  à  quatre  roues,  à  vide,  attelé  d'un  cheval  ou 

d'un  bouf,  conducteur  compris o,3o 

i4*  La  même,  chargée 0,4» 

Il  sera  payé,  par  chaque  cheval,  mulet  ou  boeuf  attelé,  excédant 
le  nombre  ci-dessus  indiqué,  le  droit  fixé  pour  un  cheval,  mulet  on 
bœuf  non  chargé  par  les  §§  4  ^t  7  ci-dessus. 

Art.  7*  —  Sont  exempts  des  droits  de  péage  : 

Les  habitants  de  la  commune  de  Balliam,  pour  eux  et  leurs 
moyens  de  transport,  sauf  le  cas  où  les  transports  seront  entre- 
pris pour  le  compte  de  personnes  étrangères  à  la  commune  ; 

Le  préfet  du  département,  le  sous-préfet  de  Tarrondissement, 
ainsi  que  leurs  gens  et  leurs  voitures  ; 

Les  ministres  des  différents  cultes  reconnus  par  TËtat,  les  ma» 
gistrats  de  Tordre  judiciaire*  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions, 
et  leurs  greffiers; 

Les  ingénieurs  et  les  conducteurs  des  ponts  et  chaussées,  les 
agents  voyers,  les  cantonniers,  les  employés  des  contributions  in- 
directes, les  agents  forestiers,  les  préposés  et  agents  des  douanes, 
les  employés  des  lignes  télégraphiques,  les  commissaires  de  police^ 


oÉCRtrs.  ^, 

lesgardes  champêtres»  la  gendarmerie,  dans  Texercico  do  leurs 
fofictioos; 

Us  militaires  de  tout  grade  voyageant  en  corps  ou  séparément, 
à  charge  par  eux,  dans  ce  dernier  cas,  de  présenter  une  feuille 
de  route  ou  un  ordre  de  service  ; 

Les  courriers  du  Gouvernement,  les  malles-poste,  les  facteurs 
ranox  faisant  le  service  des  postes  de  l'État; 

k»  pompiers  et  les  personnes  qui,  en  cas  d'Incendie,  iraient 
?«ter  secours  d'une  rive  à  Tautre,  ainsi  que  le  matériel  néces- 
aife; 

l£S  élèves  allant  à  l'école  ainsi  qu'à  l'instruction  religieuse  ou 
en  revenant; 

Les  prestataire-  avec  leurs  attelages  se  rendant  sur  les  ateliers 
de«cbemins  vicinaux  pour  la  libération  de  leurs  prestations  ou  en 
ni-Tenani; 

l£s  prévenus  ou  condamnés  conduits  par  la  force  publique, 
ainsi  que  leur  escorte. 


I    ■  ■'     '     '  '  I  -         ' .     '     ■       ■'        ■  ■ 

(r  25) 

[,17  novembre  1875.] 

^kret  qui  ouvre  au  ministre  des  travaux  publics^  sur  l'exercice  1875, 
un  crédit  à  titre  de  fonds  de  concours  veisés  au  trésor  par  la  ville 
de  Paris,  pour  la  construction  du  pont  Saint- Germain,  sur  la 
Seine. 

Art.  !«'.  —  Il  est  ouvert  au  ministère  des  travaux  publics,  sur 
las  fonds  de  la  deuxième  section  du  budget  de  l'exercice  1875, 
dtapitre  xxxiii  {Construction  de  ponts\  un  crédit  de  35o.ooo  francs, 
applicable  aux  frais  de  construction  du  pont  du  boulevard  Saiut- 
Germaiti,  sur  la  Seine. 

Art.  2.  —  lî  sera  pourvu  à  la  dépense  au  moyen  des  ressources» 
spéciales  versées  au  trésor,  à  titre  de  fonds  de  concours,  par  la- 
Tille  de  Paris. 

Art.  5.  —  Les  ministres  des  travaux  publics  et  des  finances  sont 
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 
«écret. 

Annales  des  P.  et  Ch.j  Lol-,  décrets,  etc.—  tome  vn.  i; 


82  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N°  26) 

[a3  novembre  1875,] 

Décret  qui  approuve  les  travaux  à  exécuter  par  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  l'Est  pour  Vagrafidissement  de  la  gare  de 
Nancy, 

Art.  i". —  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  compa- 
gnie des  chemins  de  fer  de  TEst,  conformément  au  projet  suivant  : 

LIGNE  DE  PARIS  A  STRASBOURG. 

Projet  d'agrandissement  de  la  gare  de  Nancy,  présenté  le  39  mai  1874  ^^ 
rectiûé  ultérieurement  à  Tencre  bleue,  avec  un  devis  estimatif  montant^  pour 
la  part  afférente  à  l'ancien  réseau,  à.  .  .  • 2.142.000  £r« 

Les  dépenses  faites  pour  Texécution  de  ce  projet  seront  impu- 
tées sur  le  compte  de  Âo  millions  de  francs  ouvert,  conformément 
à  Tarticle  10  de  la  convention  du  11  juillet  1868,  pour  travaux  com- 
plémentaires de  Tancien  réseau,  jusqu*à  concurrence  des  sommes 
qui  seront  reconnues  devoir  être  portées  au  dit  compte. 


(r  27) 

[a3  novembre  1875.] 

Décret  qui  fixe  le  chiffre  de  la  subvention  accordée  par  VEtat  au  dé^ 
parlement  des  Ardennes  pour  Vexécution  de  son  réseau  de  chemins 
de  fer  d'intérêt  local. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics; 

Vu  le  décret  du  9  novembre  1867  (*),  déclarant  d'utilité  publique 
rétablissement  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  d'Amagne  k 
Vouzîers,  Pont-Maugis  à  Raucourt  et  à  Mouzon,  Carignan  à  Mes- 
sempré,  Donchery  ôrVrigne-aux-Bois  et  de  la  station  de  Monthérmé 
à  Montbermé,  et  allouant  au  département  des  Ardennes,  sur  les 
fonds  du  trésor,  une  subvention  de  i.Aoo.ooo  francs  pour  Texécu* 
tîon  de  ces  chemins  ; 


(•)  AnnaUs  1868,  p.  35i. 


DÉCRETS.  85 

Fa  !e  décret  du  25  janvier  1875  (*),  qui  incorpore  au  chemin 
dlntérêt  général  de  Lérouville  à  Sedan  la  section  du  chemin  de  fer 
d'Intérêt  local  susmentionné  de  Pont-vMaugis  k  Raucourt  et  à  Mou- 
zon  comprise  entre  Pont-Maugis  et  Mouzon; 

Ta  notamment  Tarticle  5  de  ce  dernier  décret»  lequel  est  ainsi 
cooça: 

«  La  subvention  de  i./ioo.ooo  francs,  allouée  au  département 
f  des  Ardeones  par  le  décret  du  9  novembre  1867,  est  réduite 
c  proportionnellement  au  nombre  de  kilomètres  de  chemin  de  fer 
f  dlntérêt  local  dont  la  dépense  sera  supportée  par  les  conces- 
f  aoonaires  du  chemin  de  fer  de  Lérouville  h  Sedan,  et  fixée  défi- 
f  Ditivement  au  chiffre  de  i.io3.7o3',7o;  » 

Iq  la  délibération,  en  date  du  5  juin  1876,  par  laquelle  la  com- 
mission départementale  des  Ardennes  fait  observer  que  la  réduc- 
tion susmentionnée  de  la  subvention  de  TÉtat  a  été  calculée  comme 
aie  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Pont-Maugis  à  Mouzon,  in- 
corporé au  chemin  de  fer  dlntérêt  général  de  Lérouville  à  Sedan, 
av^t  une  longueur  de  12  kilomètres,  tandis  que  sa  longueur  n^est 
en  réalité  que  de  1 1  kilomètres  6  hectomètres,  et  demande  que 
cette  erreur  de  calcul  scit  rectifiée  ; 

Ta  la  lettre,  en  date  du  19  Juin  1876,  du  préfet  des  Ardennes, 
qm  appuie  cette  réclamation  de  la  commission  départementale; 

Ynle  procès-verbal  du  chaînage  qui  a  été  fait,  le  12  août  1875, 
par  le  service  des  ponts  et  chaussées  et  le  service  vicinal,  et  du- 
quel 11  résulte  que  la  longueur  de  la  section  du  chemin  de  fer  de 
Lérouville  à  Sedan  comprise  entre  Pont-Maugis  et  Mouzon  est  de 
uJdlomètresGi/i  métrés; 

¥a  le  rapport,  en  date  des  17  et  19  août  1875,  par  lequel  les  in- 
génieurs des  ponts  et  chaussées  chargés  du  contrôle  des  travaux 
de  1a  ligue  de  Lérouville  à  Sedan  concluent  à  ce  que  la  subvention 
accordée  par  FÈtat  au  département  des  Ardennes  pour  Texécution 
de  son  réseau  de  chemins  de  fer  d'intérêt  local,  autorisé  par  le 
décret  du  9  novembre  1867,  qui  avait  été  réduite  à  la  somme  de 
i.io5.7o5',7o,  soit  augmentée  de  9.831^72  et  définitivement  fixée 
à  la  soaime  de  1.1  i5.555',/i2  ; 

Yu  la  loi  du  12  Juillet  i865,  sur  les  chemins  de  fer  d*intérêt 
loeal; 
Le  GoDsell  d'État  entendu» 
Décrète  : 
Art  i".  —  La  subvention  allouée  par  le  décret  du  9  novembre 

0  Annales  1876,  p.  222. 


84  l'Ois,    DÉCRETS,    ETC. 

1867,  sur  les  fonds  du  trésor,  au  département  des  Ardennes,  pour 
rexécuiion  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  dV\ magne  à  Vou- 
zîers,  Pont  Maugis  à  Raucourt,  Carignan  à  Mossempré,  Donchery  û 
Vrigne-aux-Bois  et  de  la  station  de  Montbermé  à  Monthermé,  qui 
avait  éié  fixée  par  le  même  décret  au  chiffre  de  i.ftoo.ooo  francs, 
et  qui  a  été  réduite,  par  le  décret  du  ^5  janvier  1875,  à  la  somme  d« 
i.io3.7o3',7o,  est  définitivement  arrêtée  au  chiffre  de  i.it3.ô35',âtz. 
Art.  a.  —  La  somme  de  9.83 1 ',7a,  représentant  raugraentatîon 
du  chiffre  fixé  par  le  présent  décret  sur  la  somme  énoncée  dans  le 
décret  du  a5  janvier  1876,  sera  imputée  sur  le  budget  de  1875  (cha- 
pitre XLV  du  budget  du  ministère  des  travaux  publics)  et  payée 
en  un  seul  terme. 


(  N"  28  ) 

[3  décembre  iSjS.  ] 

Décret  qui  déclare  d'utilité  publique  V établissement  d'un  réseau  àe 
voies  ferrées  à  traction  de  chevaux  sur  diverses  voies  publiques  de 
la  ville  de  Roubaix. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Vu  la  demande  présentée  par  Tadministration  municipale  de 
Roubaix  à  Teffet  d'obtenir  Tautorisation  d'établir  sur  un  certaia 
7iombre  do  voies  publiques  de  cette  ville,  dépendant  <le  la  grande 
et  de  la  petite  voirie,  un  réseau  de  voies  ferrées  à  traction  de  che- 
vaux; 

Vu  l'avant-projet  dressé  par  le  directeur  des  travaux  munici- 
paux de  Uoubaix,  et  notamment  le  plan  visé  par  Tingénteur  en 
chef  du  département)  le  a3  juillet  1876.  ainsi  que  le  cahier  des 
cljarges.  ; 

Vu  les  pièces  de  l'enquête  ouverte  en  exécution  de  l'article  3  do 
la  loi  du  5  mai  18/ïi  et  dans  la  forme  prescrite  par  Tordonnance 
n^^çlemen taire  du  18  février  i8ô4; 

Vu  notamment  lo  procès-verbal  de  la  commission  d'enquête,  du 
10  mars  1875; 

Vu  les  délibérations  du  conseil  municipal  de  Roubaix,  en  date 
des  5  juiu  et  aâ  novembre  1876; 

Vu  la  délibération  du  conseil  général  du  Nord,  du  7  aivril  1870; 

Vu  l'avis  do  la  chambro  de  commerce  de  Roubaix,  du  1^  sep- 
tembre 1870; 


DÉCRETS.  85 

Tu  la  lettre  du  préfet,  du  26  juiUet  1875; 
Vq  ]a  lettre  du  ministre  de  Flutérieur,  du  1*'  septembre  187Ô  ; 
Va  les  aVis  de  la  commission  des  tramways  et  du  conseil  général 
des  ponts  et  chaussées,  en  date  des  zU  décembre  187a  et  93  août 

1875,* 
Vola  loi  du  3  mai  18/ii; 

'  le  Cooseîl  d*État  entendu , 

Décrète: 

Art.  i*',  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement  d'un 
rteaa  de  voies  ferrées  à  traction  de  clievaux  sur  diverses  voies 
ya^oes  de  la  ville  de  Roubaix  dépendant  de  la  grande  et  de  lu 
ptfte  voirie. 

ait  s.  —  La  ville  de  Roubaix  est  autorisée  à  établir  les  dites 
voies  ferrées  à  ses  risques  et  périls,  on  se  conformant  aux  clauses 
eicoQdltions  du  cahier  des  charges  et  suivant  les  dispositions  gé- 
seules  du  plan  annexé  au  présent  décret. 

Art.  3.  —  Les  expropriations  nécessaires  à  l'exécution  de  l'en- 
treprise devront  être  accomplies  dans  un  délai  de  cinq  ans,  à  par- 
tirai la  promulgation  du  présent  décret. 

CAHIER    DES    CHARGES    (*). 


TITRE  I*'. 

TRACÉ  ET  CONSTRUGTiOK. 


• 


Ah.  t»».  —  La  fille  de  Bonbaix  est  autorisée  à  placer,  à  ses  risques  et 
finis,  sir  les  Toies  publiques  ci-après  désignées ,  dépendant  tant  de  la  grande 
twfc  ^le  de  la  voirie  arbaine,  un  réseau  de  voies  ferrées  desservies  par  des 
ebftàx,  et  à  y  établir  un  service  de  voyageurs  et  de  marchandises. 

lerèseau  comprendra  les  qaatre  lignes  suivantes  : 

!•  ligne  de  Lille  à  Roubaix-Tourcoing,  parcourant  les  rues  de  Lille  et  Neuve 
fiwle départementale,  n«  4),  la  Grande-Place,  la  Grande-Rue  (chemin  de 
irttie  communication,  n*  9),  la  rue  du  Collège,  la  place  de  la  Fosse-aux- 
Cfcèaes  (voirie  urbaine),  enfin  la  rue  de  Tourcoing  (route  déparlemenUle  n»  i4), 
IV ne  longueur  totale,  entre  les  limites  territoriales,  de  3.8oo  mètres; 

^hii  Ligne  de  la  gare  des  marcbandises,  reliant  la  ligne  n<>  a  à  Ift  gare  du 
Koid,eB  parcourant  la  rue  de  l'Aima  (voirie  urbaine)  dans  toute  sa  longueur}; 

«•ligae  B*a,  de  Hetveaux  à  Watreloe,  parcourant  les  rues  de  Mouveaux, 


n  Ce  cahier  des  charges  est  identique  avec  celui  des  tramways  du  Havre 
[mAnaales  1874,  p.  3a»),  sauC  pour  les  articles  qui  sont  insérés  ici. 


86  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

du  GraDd-CbemiD^  Saint- Georges,  la  Grande-Place,  la Grande-Rae*^  la  place 
Ghaptal  et  le  chemin  de  Watrelos  (chemin  de  grande  commanicaiion,  n*  9),  sur 
une  longueur  totale,  entre  les  limites  territoriales,  de  S.aoo  mètres; 

3«  Ligne  de  Roubaix  à  Lannoy,  parcourant  la  place  de  la  Liberté  et  la  rue  de 
Lannoy  (route  départementale,  n**  19),  sur  une  longueur,  jusqu'au  territoire  de 
Lys,  de  2.700  mètres; 

4*"  Ligne  de  la  gare  du  Nord-Est,  reliant  la  gare  du  chemin  de  fer  du  Nord 
à  la  ligne  de  Nouveaux  à  Watrelos,  en  empruntant  le  bouleyard  de  Beaure- 
paire,  les  rues  Saint-Jean,  Pierre-de-Roubaix  et  du  Quai; 

50  La  ligne  n*  5,  de  la  gare  des  marchandises  au  boulevard  de  Roubaix ,  i 
Tourcoing. 

Art.  2.  —  La  yille  de  Roubaix  est  autorisée  à  passer  des  traités  avec  une  ou 
plusieurs  compagnies  pour  l'établissement  et  Texploilation  des  lignes  ci-dessus 
décrites.  Ces  traités  devront  assurer  l'exécution  des  clauses  du  présent  cahier 
des  charges.  Ils  seront  approuvés  par  décrets  rendus  en  Conseil  d'État.  La  ville 
de  Roubaix  demeurera  garante  envers  l'Êlat  de  l'accomplissement  des  obliga- 
tions que  le  cahier  des  charges  lui  impose. 

Art.  3.  —  Les  voies  ferrées  devront  être  achevées  et  le  service  mis  en  com- 
plète activité  dans  un  délai  maximum  de  cinq  ans,  à  partir  de  la  date  du  décret 
de  concession,  et  de  manière  qu'un  cinquième  au  moins  de  la  longueur  totale 
du  réseau  soit  livré  chaque  année  à  la  circulation  durant  cette  période  de  cinq 
ans. 

Art.  4  et  5.  —  {Voir  les  mêmes  articles  du  type,) 

Art.  6.  —  L'administration  supérieure  déterminera  le  nombre  des  voies  qui 
pourront  être  établies  sur  les  différentes  sections  des  lignes  concédées. 

Elle  déterminera  de  même  le  nombre  et  la  disposition  des  gares  d'évitement 
qu'il  y  aurait  lieu  d'établir  sur  certains  points  spéciaux. 

Les  voies  ferrées  seront  posées  au  niveau  du  sol ,  sans  saillie  ni  dépression, 
suivant  le  profil  normal  de  la  voie  publique  et  sans  aucune  altération  de  ce 
profil ,  soit  dans  le  sens  transversal ,  soit  dans  le  sens  longitudinaly  à  lAoins 
d'une  autorisation  spéciale  du  préfet. 

Les  rails,  dont  l'administration  supérieure  déterminera  la  forme,  le  poids  et 
le  mode  d'attache,  sur  la  proposition  de  la  ville ,  seront  compris  dans  uu  pa- 
vage qui  régnera  dans  Tentre-rail  et  à  o"',47  au  moins  au  delà  de  chaque 

La  largeur  entre  les  bordures  de  trottoirs  des  chaussées  sur  lesquelles  les 
voies  ferrées  pourront  être  établies  sera  de  7'',i5  au  minimum. 

Art.  7  et  8.  —  {Voir  les  mêmes  articles  du  type.) 

Art.  9.  -»  Le  déchet  résultant  de  la  déraolitioA  et  du  rétablissement  des 
chaussées  sera  couvert  par  des  fournitures  de  matériaux  neufs  de  la  nature  e 
de  la  qualité  de  ceux  qui  sont  employés  dans  les  dites  chaussées. 

Pour  le  rétablissement  des  chaussées  pavées,  au  moment  de  la  pose  de  la 
voie  ferrée,  il  sera  fourni,  en  outre,  la  quantité  de  boutisses  nécessaire  pour 
opérer  ce  rétablissement  suivant  les  règles  de  Part ,  en  évitant  remploi  des 
demi-pavés. 

Dans  le  cas  où  les  voies  ferrées  seraient  placées  sur  les  trottoirs  ou  contre- 


DÉCRETS.  87 

aOces  en  (erre ,   il  sera  établi  udo  chaussée  empierrée  pour  la  circalalion  des 
e&eTaaz  employés  à  rexploitatioo. 

Les  Tieax  matériaux  provenant  des  anciennes  chaussées  remaniées  ou  re- 
laites à  oeuf  et  qui  n'auront  pas  trouvé  leur  emploi  dans  la  réfection  seront 
bifii»  à  la  libre  disposition  de  la  ville  ou  des  compagnies  instituées  en  vertu 
derarttcle  a. 

Lti  ters  y  bois  et  autres  éléments  constitutifs  des  voies  ferrées  devront  être 
khoDQB  qaaàïié  et  propres  à  remplir  leur  destination. 

iit  zo.  —  Les  travaux  d'établissement  et  d'entretien  seront  exécutés  sous 
Il  contrôle  des  ingénieurs  de  l'ÊtaL 

BseeroBl  conduite  de  manière  à  nuire  le  moins  possible  à  la  liberté  et  à  la 
âàreté  de  la  circulation.  Les  chantiers  seront  éclairés  et  gardés  pendant  la 
nâ. 

^rt.  II.  —  A  mesure  que  les  travaux  seront  terminés  sur  des  parties  de  voies 
ssez  étendues  pour  être  livrées  &  la  circulation ,  il  sera  procédé  à  leur  récep- 
ijoo  par  les  ingénieurs  chargés  du  contrôle.  Leur  procès-verbal  ne  sera  vala- 
He  q«'a^rès  bomotogation  du  préfet. 

Après  cette  homologation^  la  ville  pourra  mettre  en  service  les  dites  parties 
4e  voie  et  j  percevoir  les  prix  de  transport  et  les  droits  de  péage  ci-après  dé- 
leniiès.  Toutefois ,  ces  réceptions  partielles  ne  deviendront  définitives  que 
iv  la  lèeepUoA  générale  de  la  ligne  concédée. 

hu9^  les  travaux  compris  dans  la  concession  seront  achevés,  la  réception 
gMéiale  et  défiaitite  aura  lieu  dans  la  même  forme  que  les  réceptions  par^ 
tielles. 

TITRE  II. 

ERTRETISN  KT  EXPLOITATIOZV. 

kxLi^  —  Les  voies  ferrées  devront  être  entretenues  constanmient  en  bon 
tat 

CetentieticB  cemprendra  celui  du  pavage  de  Tentre-rail,  plus  celui  des 
^|25  pour  les  chaussées  pavées  et  des  o'*,4^  pour  les  chaussées  empierrées 
fâttnmki  d'aceotements  extérieurs  aux  rails. 

Unque ,  poir  la  constniction  ou  la  réparation  des  voies  ferrées,  il  sera 
tèoMBsice  do  démelir  des  parties  pavées  ou  empierrées  de  ja  voie  publique 
âtoées  en  dehors  de  la  zone  ci-dessus  indiquée ,  il  devra  être  ponnu  à  l'en- 
(Rtea  de  eee  parties  pendant  une  année  ,  à  dater  de  la  réception  provisoire 
te  ouvragée  exécutés.  11  en  sera  de  même  pour  tous  les  ouvrages  souterrains. 

Ail.  i3.  —  Il  sera  établi  par  la  ville ^  en  nombre  suffisant,  des  agents  et  des 
mtoeniers  qui  seront  chargés  de  la  police  et  de  l'entretien  des  voies  ferrées. 

Alt  14.  —  Les  types  des  diverses  voitures  à  mettre  en  service  devront  être 
tfnm  k  l'approbation  préalable  du  préfet. 

Les  voitures  destinées  au  transport  des  voyageurs  seront  du  meilleur  modèle, 
OifeiduM  sur  ressorts  9  garnies  à  l'intérieur  de  banquettes  rembourrées  et 
fenées  à  glaces.  Lear  largeur  sera  de  a",i5  au  plus. 

Gai  veiUios  devront  remplir  les  conditions  de  police  réglées  ou  à  régler 
fou  les  voitures  qui  servent  an  transport  des  personnes. 


88  OIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Il  y  aura  des  places  de  denx  classes. 

On  se  conformera,  pour  la  disposition  des  places  de  chaque  classe,  aux  me- 
sures qui  seront  arrêtées  par  le  préfet. 

Art.  i5.  —  L'entretien  et  les  réparations  de  voies  ferrées,  avec  leurs  dé- 
pendances, l'entretien  du  matériel  et  le  service  de  Texploitation  seront  soumis 
au  contrôle  et  à  la  surveillance  de  TadministratioD. 

Le  service  de  l'entretien  el  de  l'exploitation  est  d'ailleurs  assajetti  aux  rè- 
glements généraux  de  police  et  de  voirie  intervenus  ou  à  intervenir,  et  nofam- 
Rient  à  ceux  qui  seront  rendus  pour  régler  les  dispositions,  raménagemcnt^  la 
circulation  et  le  stationnement  des  voitures. 

Les  frais  de  contrôle  seront  à  la  charge  de  la  ville  et  seroDt  réglés  par  le 
préfet. 

TITRE  m. 

MIRÉE  ET  BtCHÈAXCE  DE  LA  CONCE.SSION. 

Art.  i6.  —  La  durée  de  la  concession,  pour  les  lignes  mentionnées  à  l'ar* 
ricîe  t*  du  présent  cahier  des  charges,  sera  de  quarante  ans,  à  partir  do 
Képoque  fixée  pour  rachèvement  des  travaux. 

Art.  17.  —  A  l'expiration  de  la  concession,  et  par  le  fait  seul  de  cette  expi- 
ration ,  le  Gouvernement  sera  suhrogé  à  tous  les  droits  du  concessionnaire  sur 
h  voie  ferrée.  L'État  entrera  immédiatement  en  jouissance  de  cette  TOie  et 
et  ses  dépendances  établies  sur  la  voie  publique,  et  le  concessionnaire  sera 
tenu  de  lui  remettre  le  tout  en  bon  état  d'entretien. 

Quant  aux  objets  mobiliers,  à  l'exception  des  chevaux,  l'État  sera  tenu  de 
prendre,  à  dire  d'experts,  ceux  qui  seront  en  bon  état  de  service,  si  le  conces- 
sionnaire le  requiert;  le  concessionnaire  sera  tenu  de  les  céder  également  à 
ilire  d'experts. 

Ces  dispositions  ne  seront  applicables  qu'au  cas  où  le  Gouvernement  décide- 
rait que  la  voie  ferrée  devrait  être  maintenue. 

Art.  18.  -•  Dans  le  cas  oiilc  Gouvernement  déciderait,  au  contraire,  que  la 
voie  ferrée  doit  être  supprimée  en  tout  ou  en  partie ,  le  concessionnaire  serait  - 
tenu  de  l'enlever  et  de  remettre  les  lieux  dans  leur  état  primitif;  le  tout  à  wf^ 
frais,  sans  qu'il  puisse  prétendre  à  aucune  indemnité  ni  exiger  que  TÉtal 
reprenne  aucun  des  objets  mobiliers  et  imnobilien  qui  auront  servi  à  l'entre- 
prise. 

Art.  19.  —  Faute  par  la  ville  de  Boubaix  d'avoir  présenté  les  projets  ou 
d'avoir  entièrement  pourvu  à  l'exécution  et  à  rachèvement  des  travaux  ^an^ 
les  délais  fixés,  et  faute  aus«i  par  elle  de  remplir  les  diverses  obligations  qui 
luiront  imposées  par  te  présent  cahier  des  chargés,  elle  encourra  ta  d<«~ 
chéancc. 

L'administration  décidera,  la  ville  entendue,  si  la  voie  doit  être  surprime 
ou  maintenue. 

Dans  le  cas  de  la  suppression ,  les  ouvrages  seront  démolis  et  les  lieux 
remis  dans  l'état  primitif  par  les  soins  et  aux  frais  de  la  ville,  ainsi  qu'il  eitdîl 
ci-dciisos.  Dans  le  ca^  contraire,  les  travaux  seront  conservés  et  l'exploitâtioa 
aura  lieu  sur  les  bases  que  radministratiou  arrêtera* 


8y 


ETS, 

■elle  on  (oli1«  <<«  l'eiploiUliiiB,  la  ville 
lesares  lèccisairc»  pour  iMurcr  provi- 
«DïDite  une  eiploilalioo  rtguliira. 
I  réoresDlsalloB  ne  penl  t'olTeeluet,  la 


de  r«iploiUlian,  proieDail  de  la  Force 


dépcDM  el  deicbargcB  de  la  priienle 
i  U  Tilla  de  RoubaiL  l'auto tiMiian  de 
II,  lei  droiU  de  piage  el  lei 


.«. 

101*1,. 

util*. 

WBlfOfl. 

l-diiee 
fcisue. 

0,05 

o:ne 

0.0T 

a 

0.10 
0.03 

o:»i 

o,os 

o!o7 
u,oe 

0.06 
0.08 
0.10 
0,1Î 

o;t6 

0.»l 

o,ii 

0.f6 

S:I2 

0,J8 

0.«) 
0,*l 

o:.<« 

0,3S 

0.1B 
Oiîi 

oiM 

0.M 
0.M 
O.IO 
0,« 
0.58 
0.64 

0,!B 
Oifii- 

oisc 

t.r. 

S 

0.3S 

K 

OJMI 

o:îo 

0.39 
0^ 

0^ 

olo 

0.50 

oiîo 

0.80 

0.40 

iM 
1,40 

l-fl 

S  i.  MAHCBANOUGS. 

MUIttUlurtvn.lUKMiu.) 

fM 

Mitra  dattttf.  {Le  Int.) 

Oa  adopbra  ponr  cbaqns  ligne  des  prix  nniqaee  refpecliYemeat  applicablei  à 


90  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

chacune  des  denx  classes  de  Toyagenrs.  Ces  prix  seront  calculés,  au  moyen  da 
tarif  précédent,  d'après  le  percevra  moyen  de  la  ligne.  Les  lignes  puarront 
être,  à  toute  époqoe,  modifiées  par  Tadministration,  sur  la  proposition  de  la 
TÎlle. 

Le  poids  de  la  tonne  est  de  i.ooo  kilogrammes;  les  fractions  ne  seront  comp- 
tées que  par  centième  de  tonne. 

Les  enfants  au-dessous  de  quatre  ans,  tenus  sur  les  genoux,  seront  tranepor- 
tés  gratuitement.  Il  en  sera  de  même  des  paquets  et  bagages  peu  Tolnmioeux 
susceptibles  d'être  portés  sur  les  genoux  sans  gêner  les  voisins,  et  dont  le  poids 
n'excédera  pas  lo  kilogrammes. 

Le  matin  et  le  soir,  les  dimanches  et  Jours  fériés  exceptés,  aux  heures 
d'ouTerture  et  de  fermeture  des  ateliers»  le  prix  des  places  de  2!*  classe  sera, 
si  l'admioistration  municipale  le  requiert,  abaissé  au  taux  de  o',io  pour  tontes 
distances.  Les  heures  et  les  itinéraires  auxquel  ce  transport  à  prix  réduit  sera 
applicable  seront  fixés  par  Tadoiinistration  municipale. 

Des  Toitures  spéciales  pourront,  ayec  TapprobatioB  de  radministration  bw- 
nicipale,  être  employées  à  ces  transports. 

Les  enfants  de  quatre  &  sept  ans  seront  transportés  à  moitié  prix. 

Les  places  dUmpériale  seront  assimilées  pour  le  prix  aux  places  de  seetade 
classe. 

Lm  billets  d'aller  et  retour  seront  accordée  avec  une  réduction  d'un  quart 
sur  le  prix  total  que  Ton  deyrait  payer  pour  parcourir  deux  fois  le  même  iti- 
néraire, 

II  pourra  être  délivré  des  cartes  permettant  aux  personnes  qui  Toudroat 
ainsi  s'abonner  de  parcourir  tout  le  réseau  de  la  Tille  et  de  la  banlieue  moyen- 
nant une  redoTanoe  de  10  francs  par  mois  pour  la  première  classe  et  de  7  francs 
par  mois  pour  la  deuxième  classe. 

Lea  prix  déterminés  au  tarif  précé  .eut,  en  ce  qui  concerne  les  marchandises, 
ne  sont  pas  applicables  aux  objets  encombrants,  à  l'or,  à  l'argent  et  autres  Ta- 
leurs,  et,  en  général,  à  tous  paquets  et  colis  pesant  isolément  moins  de  5o  kilo- 
grammes. 

Dans  tous  les  cas,  les  prix  spéciaux  seront  arrêtés  par  le  préfet,  sur  la  pro- 
position de  la  TÎlle.  Il  en  sera  de  même  pour  les  frais  accessoires  non  mention- 
nés an  tarif,  tels  que  ceux  de  chargement,  de  déchargement  et  d'entrepêt. 

La  perception  des  taxes  devra  se  faire  indistinctement  et  sans  aucune  faTeur. 

Art.  a3  à  a5,  —  [yoirlu  mêmes  articles  du  type,) 

TITRE  V. 

STIPULATIONS  RXLAHTBS  A  DIVERS  SERVICES  PUBUCS. 

^*-  *?•  —  L«8  soldats  et  les  sous-offlciers  en  uniforme  seront  transportés 
&  moitié  prix. 

Art.  »8.  —  Les  ingénieurs  et  les  agents  chargés  de  la  surTeillance  de  la 
voie  seront  transportés  grataitement  dans  les  voitures  du  concessionnaire. 


V 


I 

i 


s  PtVEKSES. 

pondaal  du  iype.) 

dM  Tfties  ferrées  pHT  suite  de*  tTaTiai 
i  pourra  £lra  tenue  de  rétablir  profisoi' 

1  en  employant  i  la  iratereée  de  l'obstacle 
e  touroei  en  ïiiirant  d'aulres  lignes. 
rèterTe  expressémeot  le  droit  d'anleriteT 
usant  de  la  voie  ordinaire,  et,  en  outre, 
le  Toies  (errèes  s'embrancbaDl  fur  cellei 
chapes,  ou  qui  leraient  établies  en  pro- 

.'i1  est  ci-dessns  fi:té  par  l'article  ai  et  let 
i  Tille,  les  concessionnaires  de  ces  em- 
'ODt,  sons  la  résene  de  l'ofaserTatton  des 
inrt  Toilgres  snr  c«t  lignes  et  r6ciproque- 

eeKionnaires  de  ces  embranchements  ne 
de  celte  [acuité,  le  préfet  ilaluerail  sur 
eui  à  cet  égard, 

i  ne  seront  accordées  qu'après  «ni]a6te  et 
autorisation.  La  lille  sera  entendue  etle 
doiner  son  arls. 

réserve,  en  outre,  le  droit  d'autoriser, 
)  précédent,  de  nouvellM  «alrepriset  it 
toBl  l'objet  de  11  préiinbi  conceseion,  à 
er  \ei  règlements  de  aerrice  et  de  police, 
aire,  au  droit  de  circulation  qui  sera  ar- 
SDr  la  propesilion  de  la  lilie,  et  qui  no 
leur  au  tiers  des  tarifs;  cette  proposition 
l'article  i5. 

inniens  qui  seront  chargés  de  la  sorrell- 
itt  pourront  tire  présentés  1  l'agrèuMl 
lans  ce  cm,  qualité  pour  dresser  dw  pro- 

Kessions  faites  snr  le  domaine  piblic,  la 


par  l'article  i6. 

noncée  que  dans  les  [ormes  de  la  pré- 
m  aTsnl  l'expiration  de  la  concession  on 

de  la  déchéance,  la  ville  ou  ses  ayants 
IX  dans  l'état  primitif,  i  leur  [rais. 
éléTiraJenl  entre  la  viHo  de  Ronbati  cl 


()2  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

l'adminislralion  aa  sujet  de  Texécution  on  de  Tinterprétation  da  présent  cabicr 
des  charges,  seront  jugées  administrativement  par  le  conseil  do  préfecture  du 
département  du  Nord,  sauf  recours  au  Conseil  d'Ëtat. 

Art.  36.  —  La  tille  do  Roubaix  sera  tenue  de  déposer  à  la  prëfectare  du 
Nord  un  plan  détaillé  de  ses  voies  ferrées,  telles  qu'elles  auront  été  exécutée^. 

Art.  37.  •—  Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément  ré«erTô«. 

Art.  38.  —  Les  frais  de  contréle  définis  dans  les  articles  10  et  1 5  ci-dessus 
seront  supportés  par  la  ville. 

A  cet  effet,  elle  sera  tenue  de  Terser  chaque  année  à  la  caisse  du  trésor 
public  une  somme  de  4^  francs  pour  chaque  kilomètre  de  tramway  concédé. 
Ces  versements  commenceront  à  partir  do  la  date  de  la  présentation,  par  la 
ville  ou  par  ses  ayants  droit,  des  projets  d'exécution  définis  à  Tarticle  4* 

Si  la  compagnie  ne  verse  pas  les  sommes  ci-dessus  réglées  aux  époqaes  qaî 
auront  été  fixées,  le  préfet  rendra  un  rôle  exécutoire,  et  le  montant  en  sera 
recouvré  conformément  au  décret  du  27  mai  1854. 

Arrêté  : 

Versailles,  le  3o  septembre  1875. 

Le  Ministre  des  travaux  pMies, 
Signé  E.  CiiLLAUX. 


(  N**  29  ) 

[3  décembre  1875.] 

Décret  qui  approuve  la  convention pcissée,  le  23  septembre  1875^  entre 
leÉ  compagnies  des  chemins  de  fer  du  Nord,  de  l'Est,  de  Paris'^ 
Lyon-Méditerranée  et  d'Orléans,  pour  la  constitution  du  syndicat 
du  chemin  de  fer  de  Grande-Ceinlure  de  Paris, 

Le  Président  de  la  République  française, 

Vu  la  loi  du  U  août  1875,  déclarant  d^utilité  publique  rétablisse- 
ment du  chemin  de  fer  de  Grande- Ceinture  autour  de  Paris  et  ap- 
prouvant la  convention  passée  le  même  jour  pour  la  concession 
de  cette  ii^nc  à  un  syndicat  représentant  les  compagnies  du  Nord, 
de  TEst,  d*Orléans  et  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée; 

Va  cette  convention,  et  notamment  Tarticle  7,  lequel  est  ainsi 
conçu  : 

V  Les  traités  à  passer  par  les  compagnies  syndiquées,  soit  enti*e 
«  elles,  soit  avec  une  ou  plusieurs  compagnies  non  syndiquées, 
•  pour  régler  les  conditions  d'exploitation  du  chemin  de  Grande- 
«  Ceinture  et  assurer  la  continuité  du  service  »  seront  soumis  à 


'  décrets  délibérés  en  Conseil 

apteicbre  1875,  entre  les  com- 
pagnies susmenlioDDées,  pour  la  conslitution  du  syndicat  du  che- 
min de  fer  de  G  raD  de -Ceinture  Je  Paris; 

Vu  l'acte  passé ,  le  aS  septerribrc  1 87a,  enlrc  ces  mêmes  compa- 
^'es,  pour  l'organisation  de  ce  syndicat; 

Vu  le  rapport  de  l'ingéuieur  en  cbef  des  poats  et  chaussées 
cbargé  du  contrôle  des  travaux  du  ctiemia; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

ArL  1".  —  La  convention  passée,  le  nS  septembre  1S75,  entre  les 
compagnies  des  cliemins  de  for  du  Nord,  de  l'Est,  do  Paris-Lyon- 
UUiierranéc  et  d'Orléans,  pour  la  constitution  du  syndicat  du 
cbuniD  de  fer  de  Graiide-Ceinture  de  Paris,  ainsi  que  l'acte  iuter- 
•eoa,  le  aS  septembre  1S75,  entre  ces  mêmes  compagnies,  pour 
rorfaDlsatioc  de  ce  syndicat ,  sont  et  demeurent  approuvés. 

Celle  convention  et  cet  acte  resteront  anneiés  au  présent  dé- 


L'in  i8;i  et  la  ^3  aepiembre, 

Ëitre  les  compneDies  do  NorJ,  do  l'Est,  de  Parls-LyOD-HédiluraDie  ei 

Il  1  i\i  dit  et  coBTcno  ce  qui  eoit  : 

ArL  1",  —  Lea  compegnie*  désignées  ci-dessus  se  Ttunissenl  en  syadicui 
poit  prendre,  aui  lermes  de  la  convealloo  iolerteauc,  en  deie  du  4  noAl  iSji, 
iTccle  miniïlte  des  travaux  publics,  si  en  eiéculion  da  la  loi  du  4  août  1S75, 
ipfroiilite  de  la  dile  cDUianlioa,  la  concession  da  divetsaj  ligues  deslin*c? 
iciMksIilucr  autour  el  Jt  l'eiltrieur  de  Paris  un  cbemiu  de  grande  celoluri'. 

Ce  iiidicat  perlera  le  nom  de  syndicat  du  chemin  de  fer  de  Grande- 
CrWHre  tfe  Parii. 


in.  1.—  La  capilel  nécessaire  i  l'élablissemaDl  du  chemin  de  ler  <J 
Gtuilc-Ceinlure  sera  lermé  par  l'émission  d'obligalloos  sptciides,  initei  av< 
b{Uaalie  solidaire  des  compagnies  syndiquées. 


1,'KlPLOIIltlOH  DE  Ll  UOBB  OS  CBi 

Art.  3.  —  La  ligne  de  Grande- Ceinture  sera  eonstiluée  d'une  manière  con- 
I'  ht  les  sections  noBTelles  concédées  au  sjndical  de  Grande -Caioture  ; 


g4  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

a«  Par  les  sections  ci-après,  qui  appartiennent  en  propre  à  i'ane  oa  à  Tantre 
des  compagnies  contractantes,  savoir  : 

Compagnie  du  Nord, 
Ëpinay-sur- Seine  à  la  gare  de  la  plaine  Saint-Denis. 

Compagnie  de  VEst. 
Pantin  à  Nogent-sur-Mame,  Champigoy  à  Sucy-en-Brie. 

Compagnie  de  Paris-Lyon-Méditerranéem 

Villeneuye-Saint-Georges  à  Juyisy. 

(Cette  section  sera  soumise  à  l'exploitation  commune  organisée  par  le  pré> 
sent  traité,  si  elle  est  nécessaire  pour  maintenir  la  continuité  de  la  circulation 
entre  les  réseaux  des  compagnies  syndiquées.) 

Compagnie  d'Orléans. 

Juyisy  à  Épinay-sur-Orge. 

(Si  cette  section  est  nécessaire  pour  maintenir  la  continuité  de  la  cireala* 
tion.) 

3»  Par  les  deux  sections  de  Versailles-Chantiers  à  Versailles-Matelots  et  de 
Poissy  à  Maisons,  appartenant  à  la  compagnie  de  l'Ouest. 

Chaque  compagnie  restera  chargée  des  travaux  de  toute  nature  à  exécuter 
sur  les  sections  qui  lui  appartiennent,  y  compris  le  doublement  des  Toies^  s'il 
devient  nécessaire. 

REDEVANCE  A.  PAYER  POUR  L'cSAGB  DES  SECTIONS  DE  LA  GRANDS- CEINTURE 
APPARTENANT  AUX  COMPAGNIES  STNDIttUÉES. 

Art.  4-  *—  ^^K  If^Qs  de  voyageurs  et  de  marchandises  du  syndicat  de  la 
Grande-Ceinture  passeront  sur  les  sections  désignées  ci-dessus  en  se  confor 
mant  aux  règlements  des  compagnies  auxquelles   elles  appartiennent;  ils 
pourront  desservir  les  stations  établies  sur  les  dites  sections. 

Le  syndicat  de  la  Grande-Ceinture  tiendra  compte,  aa  prorata  kilométrique, 
à  la  compagnie  propriétaire  de  la  section  empruntée,  de  la  moitié  des  taxes 
réellement  perçues  par  elle,  déduction  faite  des  impôts  dos  k  l'Etat  et  des 
frais  accessoires.  Ces  frais  accessoires  seront  attribués^  soit  pour  le  départ^ 
soit  pour  l'arrivée,  à  la  compagnie  propriétaire  des  stations  d'expédition  et  de 
destination. 

Réciproquement,  les  compagnies  intervenant  au  présent  traité  et  qui  vou- 
dront faire  passer  leurs  trains  sur  une  des  sections  concédées  au  syndicat  d« 
Grande-Ceinture  et  la  desservir  auront  le  droit  de  le  faire  en  se  conformant 
aux  conditions  qui  viennent  d'être  exprimées. 

TARIF  DE  TRANSIT  SUR  LE  GHEITIN  DE  FER  D8  GRANDE-CEINTURE. 

Art.  5.  —  Le  syndicat  de  Grande-Ceinture  réglera  ces  tarifs  ainsi  qu'il  le 
jugera  convenable,  dans  les  limites  de  son  cahiei  des  charges.  Toutefois, 


95 

lier  an  tarif  commnti  pour  no 
iws  réeeaui  «I  de  la  Jigo«  de 
prix  da  Iraniport,  et  puor  la 
e  la  Grande-CBlnluce,  il  eera 
lorlionnel  i  la  longueur  de  la 
re  noiDdre  qns  o',o6  par  lonne 
I,  bien  entendu,  eeronl  complet 
impagniei  contiaclanles. 


[  poinla  d«  jonetiDD  dn  chemin 
en  propre  aoi  dlTerte*  com- 
I,  qui  en  anpporteroDt  les  fraia 

italien  ;  le  ijodical  de  Grande- 
Ion  de  l'enaenible  des  chargea 
bre  des  trsini  leous  on  eipi- 
Iraios  qni  se  s'antieront  pas 

tr  établUMmeat  wra  Bit  &  fi 

iftgDJes  propriétaires  dans  les 
I  annulles  dont  il  (ail  partie. 


itte*  d'eiploilaiion,  aînii  qne 
k  la  fin  de  chaque  exercice. 
cet  excédant  sera  reparti  par 
;  s'il  y  8  intaOsaue  de  re- 
m  égales  pai  ces  coopagaiet. 


HT  JiuqB'à  l'aipiralien  de  la 
s  qai  restera  U  dernîira  en 


ïBnitiTe  qn'aprta  apprebalioB 
«nblte  générale  des  action- 


96  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

ORGANISATION  DU  SYNDICAT  DO  CHEMIN  D£  FER  DE  GRARD£-G£UITUKE 

D£  PARIS. 


TITRE  PREMIER 

CONSTfTUTlOïf  Dl  Là  SOCl^É.   —  OBJET.   —  DfiNOHIMATlON.  -*  DDHICILE.   — 

DURÉE. 

Art.  I'^  —  Il  est  établi  entre  la  compagnie  da  chemin  de  fer  do  Nord,  la 
compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est,  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du 
Paris  à  Orléans  et  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 
Méditerranée  une  association  en  participation  ou  syndicat  ayant  pour  ohjei  la 
constraclion  et  roxpleilatioo  : 

I*  D'un  chemin  de  fer  dit  de  Grande-Ceinture  de  Paris,  le  dit  chemin 
partant  de  la  gare  des  Matelots,  sur  le  chemin  de  fer  de  TCaest,  à  Yeisailles, 
passant  par  ou  près  Saint-Germain-en>Layo,  Poissy,  Argenteuil,  Épioay-sar- 
Seine  et  Siains,  Dugny,  Bobigny  et  Noisy-le-Sec^  Nogent-sur-Marne,  la  Va- 
renne-Saint  H ilaire  et  Valeoton,  VilleDeuTe-Saiot-Georges,  Palaiseau,  Bièvre. 
et  rejoignant  le  chemin  de  fer  de  TOuest  à  la  gare  des  Chantiers,  &  Yeisailles, 
avec  des  raccordements  sur  des  lignes  principales,  rayonnant  de  Paris  ; 

A*  D'une  ligne  complémentaire  d'Épinay-sur- Seine  à  la  gare  de  Noisy-le- 
Sec,  sur  la  ligne  de  l'Est,  passant  par  les  gares  de  triage  de  la  plaine  Saint- 
Denis  et  de  Pantin; 

En  exécution  : 

I"  De  la  loi  du  4  août  1875,  déclarant  d^utîlité  publique  l'établissement  des 
lignes  ci-dessus  désignées  et  approuvant  la  convention  passée,  le  4  août  1875, 
entre  le  ministre  des  travaux  publics  et  les  représentants  des  quatre  compa- 
gnies susnommées»  convention  ayant  pour  objet  de  concéder  aux  dites  quatre 
compagnies  le  chemin  de  (er  de  Grande-Ceinture  et  la  ligne  complémentaire 
d'Ëpioay-sur-Seine  à  la  gare  de  Noisy-le-Sec,  sous  la  réserve  de  Tapprobation 
de  la  dite  convention  par  l'assemblée  générale  des  actionnaires  de  chaque  com- 
pagnie dans  le  délai  d'un  an  ; 

a"  De  la  convention  conclue,  le  a3  septembre  1875,  entre  les  compagnies 
du  Nord,  de  l'Est,  d'Orléans  et  de  Paris  k  Lyon  et  à  la  Méditerranée. 

Celte  société  prend  le  nom  de  syndicat  du  chemin  de  fer  de  Grande-Cein- 
ture de  Paris, 

Elle  a  son  siège  et  son  domicile  attributif  de  juridiction  à  Paris. 

La  société  prendra  fin  à  l'expiration  de  la  concession  de  celle  des  compagnies 
syndiquées  qui  restera  la  dernière  en  possession  de  son  réseau. 

r 

FORMATION  DV  CAPITAL. 

Art.  a,  —  Le  capital  nécessaire  à  rétablissement  du  chemin  de  fer  de 
Grande-Ceinture  sera  formé  par  l'émission  d'obligations  spéciales  émises  avec 
la  garantie  solidaire  des  compagnies  syndiquées. 


KDce,  &  una  part  tgalâ  dus  la  pra> 

Bs  de  l'enlrapriM. 

1  iuliènaUe  pendant  tonte  U  duré* 


>tr  un  tyailiut  compoai  de  bnit  pec- 
cooMila  d'adminittratioù  des  compi- 
I  dei  dit»  consaila  al  i  ralMO  de  dau 

de  deux  anniee. 

chaque  compagnie  qui  doit  Milir  la 
a  Mrl  ;  celui  qoi  doit  wrLir  ebacnne 
icieoneté. 
aimant  rtilns. 
■■■VUVU9  uDniuu-un— e-<>»-"'°-  II9  reçoiveat  duJetOBide  prèmace. 
Lt  tjadical  nonme  cbaqas  année  iod  pttaideni  et  un  Tice-prèsidanl. 

30  d'abHDce  du  prèeidaot  et  du  Tice- président,  il  dtglgne  celui  de  ses 
m  qui  les  remplace. 
Lt  presideat  et  la  Tice- pi Aei dent  peuient  tire  iodèfinimeDl  rièlus. 
le  jjadtcal  ee  réanit  auiei  seuTeuI  que  l'inlirtl  de  la  sociéli  l'eiiga  et  au 

Ltf  di libération!,  poar  ilre  lalablet,  eiîganl  la  présence  d'un  leprètenlanl 
M  Buni  de  loQies  les  eompagaies  syndiquée!  moine  une, 

Im  dédiioD*  uni  prises  à  la  majorité  des  Toix  des  membres  préwnts. 

QmI  que  soit  le  nombre  de«  membres  présenis,  les  dicisioD;,  pour  élre  la- 
'1,  doÎTant  réunir  une  majorité  au  moins  égale  au  nombre  des  compsgoies 
qaées  moioi  une. 

Us  délibèralions  du  syndicat  sont  conaUtées  par  des  procés-TeibBiii  signée 
^r  le  président  et  par  deui  des  membrea  qui  ont  pris  pari  à  la  délibéralioe. 

Le*  copiée  od  eilrails  de  cae  délibérations  é  produire  en  justice  ou  aillenre 
iwl  signée)  par  le  président  ou  par  celui  des  membres  qui  en  remplit  les 

l«  (fodicat  peut  déléguer  la  totalité  de  ses  pouroirs,  soit  à  un,  soit  i  plu- 
ie ses  membres,  soit  à  telles  autres  personnes  que  bon  lui  semble,  mais 
MakBMBipar  un  mandat  spécial  et  pour  nne  ou  plusieurs  aflaires  délérmlnées. 

n  peot  également  déléguer  la  lotaliié  ou  pallie  de  sas  peutoira  généraux  pour 
la  direction  des  affaires  de  ta  société,  i  une  personne  prise  en  dehors  de  mn 
Kia,  la  oundat  général,  daoi  ce  cas,  déâelssant  eipressémeol  cani  dea  pou- 
rra menlionnés  à  l'arlicle  4  ci-apréa  qui  [oui  l'objet  de  la  délégation. 

Art.  4.  —  Le  syndicat  bit  l'émission  des  emprunts  autorisés  par  l'assemblée 
fttêalt. 

11  lie  lea  dépenses  générales  de  l'administration. 

1  noHDia  et  révoque  les  ageals  et  employés;  il  Oie  leurs  irailemenls  et  dé> 

■iae  Jean  allribuliona. 
Annales  des  P.  et  Ch.,  Lois,  nËcaiTS,  src.  —  tohi  tji.         T 


l 


98  LOIS,  DficaorrB,  EiCt 

11  opère  les  recettes  et  en  denae  qmittaaeet 

Il  effectue  ou  aatorise  les  payements» 

Il  autorise,  effectue  on  ratiie  les  «ehato  de  teiraios  et  iaMBeoblos  nôoeeaftires 
pour  l'établissement  da  chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances.  Il  peit,  avac 
l'antorisation  de  rassemblée  générale^  acliotar  des  immeubles  autres  que  ceux 
désignés  ci -dessus.  Il  autorise  la  Tente  des  terrains  et  immeubles  inutiles. 

Il  fait  les  ventes  et  achats  d'objets  mobiliers. 

Il  autorise  les  retraits,  transferts,  transports,  aliénations  de  fonds,  rentes  et 
valeurs  appartenant  à  la  société. 

11  autorise  les  actions  judiciaires,  compromis  et  transactions» 

Il  autorise  les  mainloTées  d^oppositions  ou  d'inscriptions  hypothéeiine,  ainsi 
que  les  désistements  de  privilèges  avec  ou  sans  payoflMnt. 

Il  passe  les  marchés  pour  la  construction  et  l'eiploîlation  d«  chemin  ;  il 
passe  également  les  traités  avec  d'autres  compagnies  de  chemins  de  for. 

Il  régie  les  conditions  de  raccordements  de  voies  demandés  par  des  ^arti* 
culiers,  des  compagnies,  des  administrations  privées  on  publiques. 

11  fixe  et  modifie  les  tarifs  dans  les  limites  déterminées  par  le  cahier  des 
charges. 

Le  syndicat  est  chargé  spécialement  d'assurer,  vis-à-vis  de  chacune  des 
compagnies  ci^ncessionnaires,  l'exécution  des  dispositions  du  cahier  des  charges 
de  la  concession  et  de  la  convention  du  4  août  1875,  conclue  entre  les  com- 
pagnies syndiquées,  notamment  des  articles  4>  ^  et  6  de  la  dite  convention. 

Xrt.  5.  _  Le  transfert  des  rentes  et  aliénation  de  valeurs,  ainsi  que  les 
acceptations  de  mandats  sur  les  banques,  sur  les  receveurs  généraux  et  sur 
tous  les  autres  dépositaires  des  fon^s  publics,  sont  signés  par  deux  syndics  et 
un  délégué  de  la  compagnie. 

Art.  6.  —  Les  membres  du  syndicat  ne  contractent,  à  raison  de  leur  ges- 
tion, aucune  obligation  personnelle  ou  solidaire,  relativement  aux  eagagements 
de  la  société. 

Us  ne  répondent  que  de  l'exécution  de  leur  mandat. 

TITRE  m. 

ASSEMBLÉE  GÉlfln&LE^ 

Art.  7.  —  L*a8semblée  générale  se  compose  : 

I*  Des  membres  du  syndicat  ; 

1*  De  quatre  administrateurs  délégués  spécialement  par  le  conseil  d'adnû- 
nistralion  de  chacune  des  compagnies  associées. 

Pour  que  l'assemblée  générale  soit  régulièrement  constituée,  il  faut  an  moins 
la  présence  d*un  syndic  ou  délégué  spécial  de  toutes  les  compagnies  moins  une. 

Aft.  8.  —  L'assemblée  générale  se  réunk  de  droit  chaque  année  dans  la 
mois  de  février. 

Elle  se  réunit,  en  outre,  toutes  les  fois  que  le  syndicat  en  reconnaît  ruttlic6 
ou  que  les  syndics  de  deux  compagnies  en  font  la  demande  peur  ua  dép^  dé- 
terminé. 

Les  convocations  ordinaires  et  extraordinaires  sont  faites  quinse  jours  4 


BIS.  (j<j 

>  its  twtpftiu.  Cm  latlrat  iadJqitK 

lUé*  ftttttit,  \m  Mtègni»  spéeum 
I  dai  pouToin  en  wta  dtsqwb  ils 

tt  présidée  p«r  le  prisidnl  on  le  viee- 
IwdM  «dniniitraleora  qui  leremplue. 
sort.  L«  barean  désigoe  le  secrétaire. 
ead  les  eewplet  et  !•«  appronTe,  s'il  j 
)•  iBOBtaDt  dis  kénéBots  on  des  periw 


ij  aont  soumises  par  le  e;ndiCBt,  côn- 
es modiflcalions  on  addilions  i  U  pré- 
pTOlongemeDts  on  embraDchenents  da 
idoveilemeDl  de  la  concession,  la  pro- 

I  le*  Unités  da  pièsanl  riglament,  eni 

BDe  demie  les  poaroirs  nécessaires  peut  l'eiécntioB  de  ses  délibéraliaos. 

UL  lo.  —  Daoe  loatas  les  dèlibéralians  de  l'auemblée  généiale,  le  voie  a 
lîN^  NUpacnie,  las  sjodicset  les  délégués  spéciau  de  cba^ecompagnie 
ëlaal,  1  cal  effet,  compté)  pour  une  seole  Toii,  en  quelque  nombre  qn'ilg  le 

Las  détibéiatioDS  da  l'assemblée  générale  inat  prises  k  la  majoTllé  des  loii 


M,  sur  une  pramitra  cooTacatioa,  L'assemblée  générale 
a'apac  pidëlibéier  lalablemant,  il  est  procédé  àana  seconde  conTocatien  é 
^ÛÊuytvn  »a  moins  et  un  maie  an  pins  d'interralie. 

CWa  eon*ocatioB  est  faiis  dans  les  termes  prescrits  par  l'article  8. 

Las  délibéiatious  prises  dans  cetle  seconda  réutûoa  ne  peuvent  portai  que 
HT  la*  iriijetB  à  l'ordre  du  joar  de  la  première  réunion. 

Cm  dâlibëralions  sont  valable*  quel  qae  soit  le  nombra  des  membres  pré- 
Mats,  poorm  qu'elles  réuDissent  tamajorité  des  Toix  des  compagnies  associées, 
mf  hs  dispwitioDS  de  l'article  suivanL 

Alt.  13.  —  Las  délibérations  ajact  poor  objet  des  empruals,  des  modiSca- 
titis  ea  additilioDS  àla  pitaente  organisation,  des  prolongements  on  embran- 
cbemeDls  du  chemin  de  ter,  des  prolongations  ou  renouvellements  de  la  con- 
codoB,  la  prolongation  ou  la  dîiaolntion  de  la  société,  ne  sont  valables  que 
âtUes  lénnissenl  l'assenliment  de  toulea  les  compagnies  associées. 

Att.  i3.  —  Les  délibtcatioos  de  rassemblée  générale  obligent  toutes  les 
MBpagaieâ  associées. 

BÎm  •eut  eaoslatées  par  des  procès-verbaux  signés  par  les  membres  du 

TITRE  IV. 
Att.  14.  —  11  Mt-dient  «lufw  aata  w  iviutain  séairal  de  l'aotfl  et 


100  LOIS,   DÉCHETS,   ETC. 

da  passif  de  la  société.  Cet  iaf  eotaire  est  sooaais  par  le  syndicat  de  rassem- 
blée gèoérale  dans  la  séance  ordinaire  de  (énier. 

Art.  i5.  —  Les  produits  de  l'entreprise  serTent  d'abord  à  acquitter  les  dé- 
penses d'entretien  et  d'exploitation  da  cheaiin,  les  frais  d'administration^  les 
redoTances  prévues  aux  articles  4  ot  ^  de  la  convention  du  23  septembre  1875^ 
paséée  entre  les  compagnies  associées^  les  impôts  et  contributions  de  loole 
nature,  l'intérêt  et  ramortissement  des  empnmls  et  généralement  toutes  les 
charges  sociales. 

S'il  Y  a  excédant,  le  bénéfice  est  partagé  par  égales  portions  entre  les  com- 
pagnies: associées.  S'il  y  a  insefllMoce,  la  perte  est  supportée  par  chacnne 
d'elles  dans  la  même  proportion. 


TITRE  Y. 

LlUUIDATlOIf.   —    COKTBSTÀTIOIIS. 

Art.  16.  —  Lors  de  la  dissolution  de  la  société,  le  syndicat  déterminera  la 
mode  de  liquidation  i  suivre. 

A  Texpiration  de  la  concession,  les  sommes  restant  dans  la  caisse  et  les 
valeurs  provenant  de  la  liquidation  serviront,  avant  toute  répartition  de  béné- 
fices aux  compagnies  associées,  à  mettre  en  bon  état  d'entretien  le  chemin  et 
ses  dépendances  de  toute  nature,  pour  le  tout  être  remis  an  Gouvernement, 
conformément  aux  dispositions  du  cahier  des  charges. 

Art.  17.  —  Dans  le  cas  où  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  T Ouest, 
usant  de  la  faculté  prévue  à  l'article  S  de  la  convention  intervenue,  le  4  aoAt 
1875,  entre  le  Gouvernement  et  les  quatre  compagnies  du  Nord,  de  l'Est, 
d'Orléans  et  de  Paris-Lyon-Méditerranée,  entrerait  dans  le  syndicat  constitué 
pour  l'exécution  du  chemin  de  fer  de  Grande-Ceinture,  l'article  3  ci-dessus 
sera  modifié  en  ce  sens  que  le  nombre  des  personnes  composant  le  syndicat 
chargé  de  l'administration  de  la  société  sera  porté  à  dix. 

Art.  18.  —  Tous  pouvoirs  sont  donnés  au  porteur  d'une  expédition  des  pré- 
sentes pour  les  faire  publier  partout  od  besoin  sera. 

Paris,  le  a5  septembre  1875. 


(  N"  30  ) 

[  14  décembre  1875.  ] 

Décret  qui  approuve  divers  travauœ  à  exécuter  sur  Vancien  réseau 
de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est. 

Art.  l*^  —  Sont  approuTés  les  travaux  ci-^près  concernant  Pan- 
cien  réseau  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est. 


«       * 


101 


A  HETZ. 


wèmtDl  1  nu  projtl         tr.     «. 
irtHiU  U  11  toU  1II75, iTtc UD d«Tfi  MlioiBlJImMilaiili.  .      iiB.aao.oo 

LIGNE  DE  PARIS  A  STRASBOURG. 

Gin  le  II  Tillatte.  —  EDlre-tolemaal  do  haagtr  F,  tTtlué,  pour 
tipiit  tirtrenle  1  raneien  TiiHD,  t 9.907,71 

bft  h  Puiin.  —  CoastniclioD  d'os  qaû  ponr  la  ninnltnllafl 
kftmit,  èTBlné,  poir  Is  part  alertait  t  réiablii»ein«Dt  d« 
riMira  rèMSu,  à 4-^<i74 

UGNË  DE  PARIS  A  VIHCEKNES. 
iuiii  da  Saiat-Handi.  —  ËlablitMmeDl  faoe  tenipe  ponr  la 
Mtit  d«9  TOjftgean,  iTàlni  à. 6.178,58 

EnsembU 37.768,03 

La  danses  fuites  pour  l'exécution  de  ces  travaux  Beront  im- 
pitÊeg  RT  le  compte  des  ho  millions  de  franca  ouvert,  couformé- 
■MDtirartlcle  iode  la  convention  Busmentionûée,  pour  travaux 
CMpIémentalres  de  l'ancien  réseau,  Jusqu'à  concurrença  des 
namea  qai  seront  définitivement  reconnues  devoir  être  portées 
»  dit  compte. 


(  N°  31  ) 

L14  déctmb»  rSyS.) 

Ucrd  qui  déctare  d'vtâité  publique  VélabUstemmt  d'un  embroncAe- 
Bwiit  de  chemin  d»  fer  deiliné  à  reher  la  faite  n»  5  des  minea 
tAvchy-au-Boit  à  ta  liation  de  lÀliera,  tur  la  ligne  d'Arra»  à 
Baztbrtmek. 

Le  Président  de  la  Répnbllqne  fruçalse, 

Tu  le  décret,  en  date  du  aS  avril  1860  (*),  portant  déclaration 
fntUlté  publique  et  concession  à  la  compagnie  des  mines  d'Auchj- 
Mt-Bols  d'un  cbemln  de  ler  d'embranchement  desUné  à  relier  la 
tMie  n*  1  de  ses  exploitations  &  la  station  de  Ljllers,  sor  la  ligne 
f  Ams  à  Hazebrouck;  ensemble  le  câbler  des  charges  j  annexé  ; 

(']  Anntdei  1860,  p.  M9. 


104  I^IS,   DÉCRETS,   ETC. 

avancer  au  département  du  Pas-de-Calais,  pour  la  destination 
ci-dessus  relatée,  une  somme  de  Soo.ooo  francs. 

Art.  s.  —  La  dite  chambre  est  autorisée  à  emprunter,  à  un  taux 
qui  nVxcëde  pas  6  p.  loo,  la  somme  de  5oo.ooo  francs^  montant 
de  son  avance  au  département. 

Cet  emprunt  pourra  être  réalisé,  soit  avec  publicité  et  concur- 
rence, soit  par  voie  de  souscription,  soit  de  gré  à  gré,  avec  la 
faculté  d*émettre  des  obligations  au  porteur  ou  transmissîbles  par 
voie  d'endossement. 

Si  Femprunt  est  contracté  auprès  d'un  établissement  public  de 
crédit,  la  chambre  de  commerce  devra  se  conformer  aux  condi- 
tions statutaires  de  cet  établissement,  sans  toutefois  que  la  com- 
mission puisse  dépasser  o',A5  par  loo  francs. 

Art.  3.  —  L'amortissement  de  l'emprunt  aura  lieu  en  dix  an- 
nuités, à  partir  de  Tannée  1882. 

Art.  U.  —  Le  ministre  de  Tagriculture  et  du  commerce  est 
chargé  de  Texécutlon  du  présent  décret. 


(r  33) 

[29  décembre  1875.] 

Décret  qui  ouvre  un  crédit  sur  Vexercice  1875,  à  titre  de  fonds  de 
concours  versés  au  trésor  par  le  syndicat  du  canal  de  l'Est  y  pour 
les  travaux  de  construction  de  ce  canal. 

Art.  1*'.  —  Il  est  ouvert  au  ministre  des  travaux  publics,  sur 
les  fonds  de  la  deuxième  section  du  budget  de  Texercic^  1876 
(chapitre  xxxit,  —  Amélioration  des  rivières)^  un  crédit  de 
i.5oo.ooo  francs,  applicable  à  l'exécution  des  travaux  du  canal 
de  TEst. 

Art.  1.  —  Il  sera  pourvu  à  la  dépense  au  moyen  des  ressources 
spéciales  versées  au  trésor,  à  titre  de  fonds  do  concours,  par  vola 
d'avance  faite  par  le  syndicat  du  canal  de  l'Est. 

Art.  3.  —  Les  ministres  des  travaux  publics  et  des  finances 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  rexécutioa  du 
présent  décret. 


vtnis 

rticulitT 


Cttte  aoinnie  de  i.iAo.571',16  est  répartie  de  la 
natseotre  les  chapitres  de  la  première  et  de  la  d 
BoD  ci-après  désignés,  savoir  : 


Ronlsi  et  poDii 

niTigalion  inttrienr*.  —  Rivièrat. 
RaTigiUon  inltrianrt.  —  Cmaix.  • 
Porb  mariliiMs,  phana  «t  fantox. 

U-  SECTION. 


Cur.  utx.      Ltcanes  dM  ronlas  niUonalM 

—  luiT.     AmtlioratiOQ  dei  ïlTiirM 

I        ■ —  ixiTi.  TraTtBx  d'anièlioritioD  «1  d'acbtvsBHot  d 

I  paru  muitjiaai 

—  inni.  Trafani  ds  diteiH  conlre  lei  inopdatiaM.  . 
^^  — ■  mnii.  Tranni  d'antlionlion  «gricalt 

I      — -  luii.  Tmaax  de  chaniii  de  fer  eiécnlé»  par  l'Ëti 

^  I  EnHmbla,  eomnia  ci-deuaB.  .  . 

Art  3.  —  U  sera  pourru  &  la  dépense  au  moyen  c 
■pielalea  versées  aa  trésor  à  titra  de  fonds  de  conco' 

Art.  5.  —  Les  ministres  des  travaux  publics  et  des 
(barges,  chacun  ea  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécutit 
décret. 


io6 


LOIS,   DÊCRBTS,   ETC. 


État  des  sommes  versées  dans  les  caisses  du  trésor  par  des  départements, 
des  communes  et  des  particuliers,  pour  concourir,  avec  les  fonds  de 
rttat,  à  V exécution  de  travaux  publics  appartenant  à  Vexercice  1875. 


DEPARTEMENTS. 


AisDe. 


EITTREPRISES  AUXQUELLES  LES  PONDS 


Alpes  (BiMe»-). 
Aube 

Calvados 

Corrëze 


r*  SECTION  (service  ordinaire). 


CHAPITRE  XI. 
ROUTES  ET  PONTS.  —  TRAVAUX  ORDINAIRES. 

'  Régulaiisation  de  réoouleinent  àm  eaux  sur  la 
route  nationale,  n«  38,  dans  la  traverse  de  Ter- 

gnfer 

\  Construction  de  trotto&rs  et  de  caniveaux  sur  la 
f     route  nationale,  n"  38,  dans  la  traverse  de  la 

\  .  confnBvne  de  FargvlBre .  . 

I  Établissement  de  trottoirs  dans  la  ville  de  Seyne, 

}  ,  le  long  de  la  routa  nationale,  n*  lOd 

[  Elargissement  de  la  route  nationale,  n"  19,  dans 
I  ,  la  traverse  de  Troyes 

!  Établissement  d'aqueducs  en  remplacement  de 
cassis  dans  les  rues  de  Bayeux,  de  Capon- 
nière  et  des  Capucins,  à  Caen  (routes  natio- 
nales,  n**  13  et  175) 

(  Établissement  de  trottoirs  le  long  de  la  route  na- 


Doubs. 


Gironde.  .... 


lUe-et- Vilaine. . 


Indre. 


Loire  (Haute-), . 

Lot-et-Oaronde. 
Lozère 

Maine-et-Loire. 


Marne. 


Pyrénées 
^Basses-). 

Seine-et-OIse.  . 


I     tionale,  n**  ^,  dans  la  traverse  de  la  ville  de 

(     Brivc 

Construction  de  trottoirs  et  d'aqueducs  dans  la 

traverse  de  Salnt-Clau4e  (rouie  luUlonalef  v^^). 

Amélioration  de  la  route  nationalOf  n"  83,  dans 

la  traverse  d'Arecy 

Entretien  des  rouies  nationales  dans  la  iraYerse 

de  la  ville  de  Bordeaux 

Construction  d'un  mur  de  soutènement  le  long 
de  la  route  naiionaJe,  n*  168,  dans  la  traverse 

de  Dlnard 

\  Amélioration  de  la  route  nationale,  n*^  151,  dans 

I     la  traverse  d'Issoudun 

Construction  d'un  aqueduc  sous  la  route  natio- 
nale. n*>  102,  entre  la  plaea  du  Breuil  et  la  rue 

des  Capucins,  dans  la  traverse  du  Puy 

I  Élargissement  de  la  route  nationale,  n*  IST,  dans 

i     la  traverse  de  Marmande. 

(  Amélioration  du  pont  do  Marel  et  de  ses  abords 

(     (route  nationale,  n"  107; 

Prolone^mont  jusqu'au  chemin  de  ronde  des 
trottoirs  et  caniveaux  existant  sur  la  route  na- 
tionale, n*  1S9  bu,  dans  la  traverse  de  la  com- 
mune de  GhAteaunouf. 

I  Construction  d'une  chaussée  pavée  dans  la  rue 
des  Fusiliers,  à  Epernay  (route  nationale,  n" 51). 
GonstructtoB  d*an  aquemie  sotts  la  route  natio- 
nale, n*»  4,  au  carrefour  de  la  rue  d'Orfeuil, 
dans  la  traverse  de  Châlons . 

I  Travaux  de  courertnre  du  ruisseau  16  Ilédas,  qui 
déverse  see  eaux  daae  lœ  fossés  de  la  roule 

nationale,  n«  117,  &  l'entrée  de  Pau 

Arrosage  des  routée  naitionaies,  n**  10  et  186, 
dans  la  trarerse  de  Versailles. 


A  reporter. 


MONTANT 

des 
versements. 


fr.    c 
1.76»,  19 

1.8(MI»«0 

1.674,00 

3.000,00 

6,666,67 
3.500,00 
dt  506,69 
9.510,00 

700,00 
7.000,00 

5.72t.45 

500,00 

1.200,00 

1.000,00 
12.000,00 

2.000,00 

3.333,33 
2.581,66 


69.957,60 


io8 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


DÉPARTEMENTS. 


lUe-et-VUaine. 

Nord 

Pas-de-Calais, 

Somme.  •  .  . 
Tonne 


ENTREPIIISBS  AUXQUELLES  LES  FONDS 
•     font  daitiBés. 


GalYados.   .  .  . 


Charente- 
Inférieure. 


Côtes-du-Nord. 

Gironde 

Hérault 

Manche 

Nord 

Pas-de-Calais. . 

Prrénées 
(Basses-) 

Seine- 
Inférieure. 


R^tori 

Construction  d'une  cale  d'embarquement  à  Betton, 
sur  ie  canal  d'Ilie-et-Rance 

Entretien  des  ponts  de  la  Sambre 

Entretien  du  chemin  de  halage  du  canal  de  la 
Sensée 

Travaux  de  reconstruction  du  pont  établi  sur 
recluse  de  Héricourt  (canal  de  la  Somme).  .  . 

Reconstruction  d'un  ponceau.sur  le  contre-fossé 
du  canal  de  la  Somme,  au  droit  de  Técluse 
d'Ailly 

Reconstruction  de  la  prise  d*eau  de  Tonnerre.  . 

Total  du  chapitre  xm 

CHAPITRE  XIV. 

PORTS  MARinilES,  PHARES  ET  FANAUX. 

Travaux  de  dévasoment  du  port  de  Honfleur.  .  . 

Entretien  des  cales  du  port  de  Grandcamp.  .  .  . 

Indemnités  aux  officiers  et  maîtres  de  port  char- 
gés du  service  des  renseignements  météorolo- 
giques  

Dëvasemcnt  des  ports 

Construction  d*un  deuxième  môle  au  port  de  la 
Repentie 


Savoie  (Haute-). 


Éclairage  des  quais  de  la  rive  droite  du  port  du 

Légué 

ÉtabHssement  d*un  chemin  reliant  le  quai  ouest 

du  port  de  Perros-Guirec  à  la  Jetée  de  Leu- 

quin 

Amélioration  du  port  d'Audenge 

Entretien  du  port  de  Saint-Chnstolv 

Agrandissement  du  port  de  MirseiUan 

Entretien  des  ports  de  Balaruc,  de  Hëze,  de  Bou- 

zigues  et  de  Marseillan 

Construction  d'une  passerelle  au  Haut-Dyck,  sur 

la  Taute,  au  port  de  Carentan 

Entretien  des  chaussées  des  quais  du  port  de 

Dunkerque 

Entretien  des  quais  du  port  de  Boulogne 

Construction  de  perrés  défensifs  dans  Tanse  du 

Portel 

Entretien  de  la  côte  des  Basques 

Entretien  des  quais  des  ports  du  Havre  et  de 
Rouen , 

Total  du  chapitre  xiv 

IP  SECTION. 

(TRATAUX  EXTRAORDINAIRES.) 


CHAPITRE  XXIX. 
LACUNES  DES  ROUTES  NATIONALES. 

Construction  de  la  route  nationale,  n*  SOS,  entre 
Cluses  et  le  pont  de  Bioge. 


tr.    e. 
134,00 

796,S7 
1.000.00 

100,00 

4.000,00 


890,00 
S.925,00 


9.335,87 


10.000,00 
1.000.00 


140,00 
SO.000,00 

15.000,00 

S.500,00 

90.000,00 

!W0,00 

500,00 

4.000,00 

i.6SO,00 

S.000,00 

4.000.00 
3.350.00 

S.300,00 
1.000,00 

11.500.00 


11.500.00 
102.140,00    I 


14.500.00 


DÉCRETS. 


109 


ÛMKIBHEZfTS. 


ENTREPRISES  AUXOCELLBS  LES  PONDS 
aoni  dMttnéa. 


ArÔcfae. .  .  . 
Isjeone. . .  . 


leurthe- 
et-Hoseile. 


iKflSSt 


CHAPITRE  XXXIV. 
AMéuORATION  DES  RIVIÈRES. 

Construction  d'une  digue  de  défense  sur  le 
Rhône,  en  amont  du  pont  de  Viyjers 

Construction  du  auai  Beatrix,  sur  la  Mayenne.  . 

Construction  d'écluses  sur  la  oasse  Mayenne.  .  . 

Travaux  de  canalisation  de  la  Moselle,  entre 
Toul  et  Pont-Saint-Vincent .  .  . 

Travaux  destinés  à  alimenter  d*eau  la  ville  de 
Nancy  et  le  bief  de  partage  de  Mauvais-Ueu, 

sur  le  canal  de  TEst 

f  Construction  d'un  quai  sur  la  Meuse,  dans  la 
\     traversée  de  Verdun. 


CalmdQt. 


Total  du  chapitre  xxxiv. 


•  •  •  . 


Gironde. 


• .  •  . 


iVonL 


Seine- 
ffiférienre. 


CHAPITRE  XXXVI. 

TRAVAUX  D'AMÉLIORATION  6T  D*ACBÈVBMENT 
DES  PORTS  XARITDIES. 

Travaux  d'amélioration  du  port  de  Honfleur.  .  . 
Travaux  d'amélioration  des  quais  Deschamps  et 

des  Queynies,  au  port  de  Bordeaux 

Construction  d'un  egout  collecteur  sous  le  quai 
^     Bacalan,  au  port  de  Bordeaux 

{Établissement  d'un  batardeau  en  travers  du 
goulet  de  l'écluse  du  bassin  des  Chasses  au 
port  de  Dunkerque 

Travaux  d'amélioration  du  port  de  Dieppe.  .  . 


CahradoB... 


MaiDe^t-Lofre. 


Total  du  chapitre  xzxvi. 


CHAPITRE  XXXVII. 
TRAVAUX  DE  DÉFENSE  CONTRE  LES  INONDATIONS- 

Construction  d'un  aqueduc  destiné  à  défendre  la 

ville  de  Caen  contre  les  inondations 

(  Exhaussement  des  bas  quartiers  de  la  ville  d'An- 
gers  

Construction  d'une  levée  submersible  entre  le 
Marillais  et  la  Patache,  sur  la  Loire 

Total  du  chapitre  xxxvn 

CHAPITRE  XXXVIII. 
TRAVAUX  D^AXéUCRATlON  AGRICOLE. 


AIq..  , 
Corse. 


Héranlt.  . 


Construction  d'un  puits  public 

Construction  d'une  fontaine  publique  à  Sainte- 
Lude-di-Tallapo 


Total  du  chapitre  xxxvm 

CHAPITRE  XLIII. 

TRAVAUX  DE  CHEMINS  DE  FER 
EXÉCUTÉS  PAR  L'ÉTAT. 

Établissement  des  fondations  d'un  pont  sur  l'Orb 
(chemin  de  fer  de  Mazamet  à  Béaarieux).  .  .  . 

À  reporter 


MONTANT 
r«n«meDtt. 


Dr.   0. 

9.065,00 

SO.000,00 

450.000,00 

8:2.192,28 


50.000,00 
56.000,00 


667.197,28 


200.000,00 

26.303,61 

4.250,00 

30.000,00 
67.396,00 


327.949,61 


5.000,00 
10.000,00 
20.000,00 


35.000,00 


1.073,06 
1.240,00 


2.313,06 


99.000,00 


93.000,00 


110 


LOIS,    DâCaCBI,   ETC. 


DEPAITEKElfTS. 


m 


SIVIUPBISBS  AOXQUELtB»  LBB  FONDS 
«Mt   dMtinte. 


Pas-dff-CAlais. 


Pyrénées 
(Hautes-). 


Rq^rt 

Établissement  du  chemin  de  fnr  de  Béthune  à 
Alibenlle,  par  la  vallée  de  la  Ciarence.  .  .  .  . 
Sabstitution  d'un  passage  supérieur  au  passage 
à  niveau  prévu  sur  le  dhemin  de  fer  de  Bé- 
thune à  Abbeviilef  à  la  rencontre  du  chemin 
de  gratade  communication,  n**  81,  de  Bapaume 

,     à  Britel 

;  Études  pour  rétablissement  d*un  chemin  de  fer 
de  Lure  à  Piemfitte 


Total  du  chapitre  xun. 


MONTAWT 
verMm«nto. 


93.000,00 
90.000,00 


3.000,00 
S.Û00,60 


128.000,00 


RéCAPITOLATION. 


I"  SECTION.  —  TRAVAUX  ORDINAIRES. 

tt.    e. 

Chap.   II.            Routes  et  ponts.  —  Travaux  ordinaires 83.707 ,60 

—  ML,          Navigation  intérieure.  —  Rivières. 68.427,74 

xm.          Navigation  intérieure.  —  Canaux- 9.335,87 

—  av.          Ports  maritimes,  phares  et  fanaux. ........  102.140,00 

n*  SECTION.  —  TRAVAUX  BXTRA0RINENAIBES. 

Chap.   xxix.       Lacui^es  des  routes  nationales ♦  14.500,00 

—  XXXIV.      Amélioration  des  rivières. 067.197,28 

xxxn.      Travaux  d'amélioration   et  d'achèvement    des 

porta  maritimes 387.949,61 

— -   xxxvn,     Travaux  de  défense  contre  les  inondations.  .  .  .  35.000,00 

—  XXXVIII.    Travaux  d'amélioration  agricole 2.313,06 

— —   xim        Travaux  de  chemins  de  fer  exécutés  par  l'Etat. .  128.000,00 

Total  général.  .  » 1.440.571.16 


[8  janvier  1876.  ] 

Décret  qui  fixe  la  ootiêutim'  à  pwûêooir  iw  les  coupons,  parts  ou 
éelusées  de  bois  de  charpente,  sciage  et  charronnage  flottés,  pm- 
dant  Veœercice  J876.  {Approvisionnmnent  de  Paris.) 

Art.  i".  —  Il  sera  perçu,  à  titre  de  cotisation,  sur  les  coupons, 
parts  ou  éclusées  de  bois  de  charpente,  sciage  et  charronnage 
flottés,  pendant  Texercloe  1876,  aavnir  : 

!•  Pour  chaque  eoupon  de  charpente  flotté  sur  les  rivières  d*Aabe^  d'Yonie 
es  Gare  et  d'ArmaDçon,  ainu  que  sur  le  canal  de  Boorgogne,  5  ît.,  fr, 
dont  a'5o  à  l'entrée  et  a',5o  à  la  sortie,  ci , 5 


ion  gpicialemcnt  affeclée 
ibles  lur  l'Aube  et  sur 

ITMoa. 
y  tm  ehtqne  coupoa  de  cbarpsota  pravenant  de  ta  rÎTière  de  Marne, 

Hnocé,  doBl  4  fraoea  i  l'eDlrte  al  4  Iraues  ^  la  eorLa,  cl 8 

j'Foin  chiqne  part  de  sciage  proieDBDl  de  la  dite  ri*i&re,  8  bancs, 

doit  4  francs  k  l'eilrèe  el  4  (Kncs  k  la  aertie,  ci 8 

_i'  hm  ebaqae   ceapon  de  charraiiDaga  pravenanl  da  la  dite  riiière, 

6  Inaci,  dont  3  [rancs  à  l'enlièe  et  3  francs  à  la  sortie,  ci 6 

(•hu  chaque  Éclasée  da  bois  de  cbèee,  de  qnelqaa  rivière  qu'elle 

parianne,  ao  franc),  dont  lo  fr.  i  l'eolrte  et  lofr.  i  la  sortie,  cf.    ao 
T*  Pair  chaque  iclutte  de  npiu  pieTenBol  rie  la  riTière  d'Yaone,  ^ob., 

int  i&  francs  t  l'entrée  «t  ai  francs  k  ta  sertie,  ci 4" 

^hncfaïqne  èelHèe  de  sapin  pTOTenanl  de  la  liiikre  de  Marna, 

4*f[aKa,  4*tA  i5  IraAoa  à  l'aulrée  et  »S  trxnca  i  la  sortie,  cL  .  ,    4° 
SrPtncbaqne   coupon  de  charpente  0»UA  sur  les  canaux  ialirani  à 

li  Mme,  8  [raoca,  d«ml  4  fr.  t  l'aaUto  el  4  Ir-  à  la  sertie,  ci.  .  .      S 
«r  Pesi  (liaque  coopon  da  charroonage  flolit  but  les  dits  cauaai,  6  Ir., 

ttii  i  rraocs  i  l'entrée  et  3  (laoca  i  la  sorlie,  ci 6 

II' Pw  chaque  part  de  sciage  Déliée  aor  lea  dits  caDaui,  8  francs,  dont 

i  btaa  à  rentrée  et  4  '"nci  i  la  sortie,  ci 8 

Selon  l'usage,  les  conpoos  et  parta  des  iiTitres  diles  Petite-Seine 

(I  Morin  aèrent  eenpléa  i  raiioa  de  3  poar  i. 
bdépendammenl  des  cotisations  ci-dessos  spplicables  aux  paris 

tl  «mpons  de  la  ritiére  d'Aabe,  il  sera  perçu,  lors  da  départ  de 

Unanne,  pour  chaque  coupon  ou  part,  4  francs  pour  le  service  des 

hta  de  cette  rÎTièra. 

Art  1.  —  Le  payement  des  cotisations  ci-desaus  eera  fait  & 
hria  entre  les  mains  de  l'agent  K^ârsl  àt  la  (»«ip«giile,  nuT 
Vm  la  cotlsattOD  apétale  à  lartrière  d'Anbe,  laquelle  sera  renée 
cotre  1»  malDs  de  l'ag«Dt  préposé  &  U  rMdanœ  ds  Briaose. 

Art  3.  —  L'agGDt  général  est  autorisé  &  faire  toute  poursuite 
«  dUigeoce  pour  assurer  le  recouvremeat  des  cotisations  en  em- 
lÉyut  toBtes  les  voles  de  droit,  et,  au  besoin,  la  perception  s'eT- 
■Motta  conune  en  matlëre  de  contributions  publiques. 

in  A.  —  1^  présent  décret,  reproduit  en  caractères  lisibles 
tt  apparente,  sera  afficbé,  pendant  toute  la  durée  de  Texerclce 
■176,  dans  les  bureauz  des  agents  préposés  &  la  perception  des 


Art.  6.  -^  Le  ministre  des  tEavaux  publics  et  le  ministre  des 
iMM«  soBi  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l*exéca- 
flm  du  présent  décret. 


112  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


(r  36) 

[  8  janvier  1876.  ] 


Décret  qui  déclare  navigMe  le  chenal  de  Plassac  situé  sur  la  rive- 
droite  de  la  Gironde, 

Le  Président  de  la  République  française. 

Vu  les  propositions  présentées  par  les  Ingénieurs,  en  vue  de 
déclarer  navigable  le  chenal  de  Plassac  situé  sur  la  rive  droite  de 
la  Gironde  ; 

Vu  les  pièces,  de  Tenquôte  ouverte  sur  ces  propositions,  notam- 
ment ravis  de  la  commission  d^enquôte,  en  date  du  1*'  mai  1876  ; 

Vu  les  avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  en  date 
des  1*'  août  187/i  et  16  octobre  1876; 

Vu  les  lois  des  i5  avril  1839  et  3  mai  i84i; 

Le  Conseil  d*État  entçndu, 

Décrète  : 

Art  I*'.  —  Le  chenal  de  Plassac  est  déclaré  navigable  entre  son 
embouchureet  recluse dechassesituée  à  Tamont  du  portdecenom. 


(r  37) 

[17  janvier  1876.] 

Décret  qui  déclare  d'utilité  pubUque  le  prolongement  du  chemin  de 
fer  de  Vitré  à  Fougères  et  dla  baie  du  mont  Saint-Michel^  depuis 
la  gare  de  Moidrey  jusqu'au  lieu  dit  la  Caserne,  à  l'extrémité  du 
canal  de  Cou'ésnon. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Vu  les  loi  et  décret  du  a6  juillet  i863,  approuvant  la  conven- 
tion passée  le  même  Jour  avec  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de 
Vitré  à  Fougères  pour  la  concession,  à  titre  éventuel,  d'un  che- 
min de  fer  de  Fougères  à  la  baie  du  mont  Saint-Michel,  ainsi  que 
le  cahier  des  charges  annexé  à  cette  convention; 

Vu  le  décret,  en  date  du  aa  décembre  1869  (*),  qui  a  rendu  dé- 
finitive la  concession  de  ce  chemin  ; 

(•)  Ann,  1870,  p.  409. 


pagaie  de  Vitré  &  Fougères, 
an  delii  de  Moldrey,  où  11 
It  la  Caieme-des-Douanes, 

I  ces  projets  ont  été  soumis 
notammeiit  le  procès-verbal 
lu  9  août  18751 
6,  en  date  du  8  février  1875, 
llate  du  proloogemeat  sus- 
ponts  et  cbtUBSées,  en  date 
[irlatioD  pour  cause  d'utilité 


tJt  1".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  le  prolongement  du 
clMaiadBrer  de  Vitré  à  Fougères  et  ti  la  baie  du  mont  Saint-Ml- 
châ,  lepoi*  la  gare  de  Holdrey  Jusqu'au  lieu  dit  la  Caserne,  à 
roMmllêdu  canal  de  Coufisnon. 

lit.  1.  —  La  compagnie  concessionnaire  du  chemin  de  Ter  de 
Miré  i  Faogàres  est  autorisée  à  construire  et  ft  ^exploiter  le  dit 
pndODpment  à  ses  frais,  risques  et  périls,  suivant  les  clauses  et 
coDditkiDE  du  cahier  des  charges  annexé  b.  la  convention  approu- 
'^  par  les  loi  et  décret  su  s  visés  du  16  juillet  1868. 

Art  3.  —  Les  expropriations  nécessaires  pour  Teiécutlon  des 
tnnnt  devront  être  accomplies  dans  un  délai  de  diz-hult  mois, 
Ipirtir  de  Ik  promulgation  du  présent  décret. 
'  U  compaguie  est  substituée,  pour  ces  expropriations,  aux  droits 
ctnme  xux  obligations  qui  dérivent,  pour  l'administration,  de  la 
UdaSmaJ  iSAi. 


I  Wcwt  gui  approuve  divers  travaux  â  tœicuter  et  diverses  dépenses  à 
'•  fwr  sur  l'ancien  réseau  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de 
^<ntàLyon  et.^tftMéditerraitie. 

H  (■■.  —  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  et  les  dé- 
ÀMotet  de»  P.  et  Ch.,  Lois,  DtcuiTS,  ne—  Tomb  tu.         S 


Il4  tOIS,   DÉQBETS,   ETC. 

penses  à  faire  sur  Tancien  réseau  de  la  compagnie  des  chemins 
de  fer  de  Paris  &  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  conformément  aux 
projets  suivants  : 

LIGNE  DE  PARIS  A  LTON,  PAR  LE  BOURBONNAIS. 

Projet  d'établissement  de  deux  Toies  noaTeiles  et  d^une  salle  d'at- 
tente d'été  à  la  gare  de  Gomb^la-Ville^  présenté  le  :a4  jaiii  1875^         francs, 
ayec  un  détail  estimatif  montant  à • 38.o8b 

Projet  d'agrandisssement  des  Toies  de  la  gare  de  lontargis^  pré- 
senté le  3o  septembre  1874^  atec  un  détail  estimatif  montant  à.      loa.ooo 

Projet  d'un  quai  découvert  pour  cbevaux  et  cbaises  de  poste  à  la 
gare  de  Solterre,  présenté  le  3o  aaAt  1873,  «vec  un  détail  esti^ 
matif  montant  à 3«j 


LIGNE  DE  BESANÇON  A  VESOUL. 

Projet  d'établissement  d'une  balteàAuxon-Dessns,  présenté  le  ^3  mai 
1875,  avec  un  détail  estimatif  montant  à xo.ooo 

UGNE  D'AIX*LES-BAINS  A  ANNECY. 

Projet  d'établissement  d'une  yoîe  de  débard  et  d'une  plaque  tonr- 
nairte  à  ta  gare  d'Amecy,  pféeealé  le  x5  lévrier  1876,  avec  ua 
détail  estimatif  montant  à •     ....        iSJioo 

LIGNE  DE  MOUCHARD  AUX  VERRIÈRES. 

Projet  'd'agrandissement  du  dépét  des  machines  à  la  gare  de  Mou- 
chard, présenté  le  18  juillet  1875^  ayec  un  détail  estimatif  mon- 
tant à 35.000 

UGNE  DE  LYON  A  GRENOBLE. 

Projet  d'agrandiseement  du  bAtimeat  principal  de  la  gare  de  Rives, 
présenté  le  8  juillet  1875, avec  un  détail  estimatif  montant  à.  .  •       20.000 

Projet  d'agrandissement  des  voies  et  de  la  cour  des  marchandises  de 
la  gare  de  Saint-Priest^  présenté  le  20  juin  1875,  avec  un  détail 
estimatif  montant  à 19.000 

UGNE  DE  LIVRÛN  A  PRIVAS. 

Projet  de  pose  de  la  deuxième  voie  entre  la  Voulte  et  le  Pouzin, 
présenté. le  20  octobre  1873,  avec  ua  détail  estimatif  réglé  à.  .  .      840,000 

LIGNE  DE  LYON  A  AVIGNON. 

Nouveau  projet  de  construction  d'un  pont  sur  rails  en  remplacement 
du  passage  à  niveau  de  la  Croix-Barre t,  à  la  gare  de  Lyon-Guillo- 
tière,  présenté  le  28  avril  1875.  —  Différence  entre  la  dépense  de 
ce  nouveau  projet  et  celle  du  projet  déjà  approuvé  par  le  décret 
du  2  juillet  1873 iia.000 

finaenftble .  x.i^.tSo 


StClBETS.  Il5 

UT  l'exécutlOD  de  ces  projets  seront  impo' 

g6  mlUlODB  de  fraiK»  «uverts,  conforma 

i  conTeutloQ  sosmeiUioBnâe  du  i6}alUet 

iSSt,  pour  travaux  <samp]éin8iit&lr6B  de  l'aoeien  réseau,  Jusqu'à 

coocarreuce  des  sommes  qui  eeroitt  déflnUivemenl  necouines  de- 

Toirélre  portées  au  dit  compte. 


(r  39) 

ta3  jMTÎBr  1876. 1 

Bknl  ftM  (^iprouve  diver»  travaxtx  à  exécuter  par  ta  compagnie 
itt  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée. 

ItL  1".  —  sotït  approuvés  les  travaux  A  exécuter  par  la  com- 
ptEDledes  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lgouet  i.  la  Uédlierroiiée, 
canbnniaieiit  ""^  jin^ela  suivants  : 


^JH^'agTsadiueBiBiit  d«  bnrc  de  SaJDt^tienDe. 
PnKBU  te  10  avril  1871,  avec  an  devis  eilimalil 
■Botui.  d'aprëi  \e»  nouTelles  propositions  de  lu 
prapagnip,  à  971,000  frantï  pour  la  part  afférente  à 
r>iidn  ré«e>u  ai  à  iSiJH»  ùâav  pour  la  pm  «ffi- 


«t  à  I»  conslrucli 
neHsrs  dArli 


ioïlallaUoQH  aux 

d'Arles,   pr^seolés  les  S   iDltln,  3  août  et 
;mbre  187*,  »vr-  '"   '-'^-    — -    


LIGItE  DE  TOULOn  A  NICE. 

abliucment  de  la  sacmilB  lOfe  «nin  IMon 
rcs.  oréuDlé  le  17  mara  1875,  avec  uo  devis 
Wifnaïc*,  <|a«  1»  ooaqpa- 


ti  propoM  dlmputer  ! 


Lm  dftiwiweg  faites  pour  l'exéoatloi  de  ew  projets  seront  impn- 


Il6  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

tées  sur  le  compte  de  cfi  millions  de  francs  et  sur  celui  de  7  mil- 
lions de  francs  ouverts,  conformément  aux  articles  9  et  1  a  de  la 
convention  du  18  jaiilet  1868,  pour  travaux  complémentaires  de 
Fancien  et  du  nouveau  réseau,  jusqu'à  concurrence  des  sommes 
qui  seront  définitivement  reconnues  devoir  être  portées  à  chacun 
de  ces  comptes. 


(  N**  40  ) 

[93  anvier  1876.] 

Décret  qui  approuve  divers  trat^uœ  à  exécuter  par  la  compagnie 

des  chemins  de  fer  de  V Ouest. 

Vu  les  pièces  de  Tinstruction  à  laquelle  chacun  des  dits  projets 
a  été  soumis,  et  notamment  les  avis  du  conseil  des  ponts  et  chaus- 
sées, des  20  février  et  9  octobre  187^; 

Art.  1*'.  —  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  com- 
pagnie des  chemins  de  fer  de  TOuest,  conformément  aux  projets 
suivants  : 

UGNE  DE  PARIS  A  ARGENTEUIL. 

Projet  de  nouveaux  aménagemeiits  poar  le  service  des  marchan- 
dises à  la  gare  d'Argenteuil^  présenté  le  19  jaiilet  1875,  avec  un       £r.      c. 
détail  estimatif  montant  à • 48-ooo/»o 

LIGNE  DE  PABIS  A  ROUEN. 

Projet  d'allongement  du  qnai  à  voyageurs  (côté  descendant)  à  la 
station  de  Bonnière^  présenté  le  14  janvier  1875,  avec  un  détail 
estimatif  montant  à.  •  •  « •  .      8.000,00 

LIGNE  DE  PARIS  A  DIEPPE. 

Projet  d'installation  complémentaire  de  la  voie  ferrée  établie  sur 
les  quais  de  Dieppe  pour  desservir  la  gare  maritime  des  paque- 
bots de  Dieppe  à  Newhaven^  présenté  avec  un  détail  estimatif 
montant  à. , •...     So.ooo^oo 

LIGNE  D'AUTEUIL. 

Pavage  dans  diverses  rues  du  seiiiéme  arrondisement  de  Paris  ; 
taxes  dues  à  la  ville  de  Paris  pour  l'année  1875 9.467^55 

Ensemble 115.467,55 

Les  dépenses  faites  pour  rexécution  de  ces  projets  setx>nc  im- 


DËOIBTS.  117 

aU  mllIIODs  de  fraDcs  ouverts,  confor- 
a  conventiOD  du  U  Juillet  1SS8,  pour 
jusqu'à  cODcurreuce  des  sommes  qui 
iDues  devoir  être  portées  au  dit  compte. 


;n°  41) 

*3  juTier  1876.] 

pttbtiqtte  l'étaUitsement  d'un  chemin  de 
tiné  à  relier  les  mines  de  houille  de  Rity, 
i  Ja  station  de  Caffitrs,  sur  la  Ugne  de 

bllque  française, 

tô  par  la  compagnie  des  mines  de  houille 
ighen,  pour  l'établlssemeot  d'un  chemin 
estiné  h  relier  sa  fosse  dite  de  la  Provi- 
srs,  sur  la  ligne  de  Boulogne  &  Calais  ; 
a  d'utilité  publique  à  laquelle  cet  avant- 
3  département  du  Pas-de-Calais,  et  no- 
de  la  commission  d'enqufite,  en  date  du 

a  conférence  tenue  entre  les  officiers  du 
□leurs  des  ponts  et  chaussées,  et  l'adh^- 
(75,  par  le  colonel  directeur  du  génie  & 
rtlcle  18  du  décret  du  16  août  i853; 
léral  des  ponts  et  chaussées,  du  i3  sep- 

a  arrAté  par  le  ministre  des  travaux  pn- 

int  Ifi  versement  ft  la  caisse  des  dépôts  et 
le  de  6.000  francs,  à  titre  de  cautionne- 

les,  article  8  ; 

S70; 

,  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité 


d'utilité  publique  l'établissement  .d'un 


ii8  LOIS,  oÉGRirrs,  etc. 

chemin  de  fer  d'embranchement  destiné  à  relier  la  fbsse  dite  de  (a 
Providence^  exploitée  par  la  compagnie  des  mines  de  hoailie  de 
Réty,  Ferqnes  et  Hardingfaen,  à  la  station  de  Gafflers,  sur  là  ligne 
de  Boulogne  à  Calais. 

Art  2.  —  La  compagnie  des  mines  de  houille  de  Réty,  Ferques 
et  Hardinghen  est  autorisée  à  établir  la  voie  d'embranchement 
dont  il  s'agit  à  ses  frais,  risques  et  périls,  ainsi  qu'aux  clauses  et 
conditions  du  cahier  des  charges  susvisé,  lequel  restera  annexé 
au  présent  décret. 

Art.  5.  —  L'embranchement  concédé  pourra,  quant  à  présent» 
être  exclusivement  affecté  aux  transports  des  produits  des  miaes 
de  Réty»  de  Ferques  et  d'Hardinghen,  et  la  compagnie  jouira  du 
bénéfice  des  dispositions  de  l'article  62  du  cahier  des  charges  de 
la  compagnie  du  Nord. 

Toutefois,  le  Gouvernement  se  réserve  la  faculté  d'exiger,  dès 
que  la  nécessité  en  sera  reconnue,  après  enquête,  rétablissement 
soit  d'un  service  publia  de  marchandises,  soit  d'un  service  de 
voyageurs  et  de  marchandises,  et,  dans  ce  cas,  les  dispositions  des 
articles  bky  55>,  56  et  57  du  titre  Y  du  cahier  des  chaînes  susinen- 
tionné  recevront  leur  application. 

Art  /i.  ^  Les  expropriations  nécessaires  pour  l'exécution  des 
travaux  devront  être  aeeomplies  dans  un  délai  de  dix-huit  mois, 
à  partir  de  la  promilgation  du  présent  décret. 

La  compagnie  sera  substituée,  pour  ces  expropriations,  aux 
droits  comme  aux  obligations  qui  dérivent,  pour  radministration, 
de  la  loi  du  3  mai  18A1. 

CAHIER    DES    CHARGES  (*)• 


TITRE  1". 

TlAOi  flfr  GOIMTBIOGSIOII. 

Art.  I*'.  —  Cet  embraDchement  part  de  la  station  de  Cafflers  et  côtoie  la 
ligne  de  Boulogne  à  Calais  sur  une  longueur  d'environ  3.3oo  mètres  en  tra- 
versant les  communes  de  Ca£Sers  et  de  Ferques,  et  tourne  ensuite  à  gauche  en 
pénétrant  dans  la  commune  de  Réty^  pour  atteindre  la  fosse  dite  la  Provi- 
dence. 


{*)  Ce  cahier  des  charges  est  identique  avec  celui  du  chemin  de  fer  d'in- 
térêt local  d'Orléans  à  la  limite  du  département  d'Eure-et-Loir  {Armaies  1S72» 
p.  34,  cahier  de  m€ar$)^  saaf  pour  les  articles  qai  sont  insérés  ici. 


tiCHETS.  1 1^ 

tre  <MBmen«4s  daw  un  dtlai  de  [rais  nati, 
.  lemiD^  d*a9  ub  délai  de  dix-kuil  moii,  ï 
rie  qu'à  l'eipiralM  de  ce  derniar  délai,  le 
dtmm  de  far  Mil  «n  eipleitaiioi  daas  tente  md  élendue. 

An.  3.  ~  Aucun  travail  ne  pourra  Mre  entrepris,  pour  l'AlablisEeroent  du 
ctiû  ée  kr  el  ds  sea  dèpendaDCM,  qu'arec  l'autariialiaB  de  ridmiaistraIJon 
npèiinte  ;  k  cet  effet,  les  projets  de  Ions  tes  IraTsui  à  eièculer  eeroDt  draaate 
i4l*  eipédiilon  et  aounii  à  l'approbatiMi  da  niaislre.  qui  prescrira, 
1  li««,  d'y  inlroduir*  tellea  laedifiMlioia  que  de  droit  ;  l'uae  da  ces  ei- 
Ml  leia  remite  à  la  coDipagnie  avec  le  Tisa  du  minlelre;  l'autre  demeo- 
itit  lai  maiuii  de  l'adainialratioD. 

al  caDna  pandosl  l'eiéculiDn,  la  cniopagaie  aura  la  facullË  de  propnser 
^laapprouTéa  les  modificalions  qu'elle  jugerait  uliles;  mats  cesmodifl- 
tniac  tt  poorrODl  Être  eiécaltes  que  mo^enuaiLt  l'approbalion  de  l'admiaistra- 
lîMi^eiieuie. 

An,  4-  —  La  compagnie  pourra  prendre  copie  de  tens  lei  plane,  otTelle- 
■Hb  tticTis  qoi  poucraienl  aïoir  éli  anlèrieurenMnl  dieâsts  aux  trois  de 
l'Etal. 

AiL  S.~Lb  tracé  etle  praSl  du  cbeinin  de  Cer  eeroot  arrèléâ  sur  la  produc- 
liia  t«  fnjals  d'enaamlila  compreuast,  pour  U  ligne  enliite  on  pour  chaque 
MttMttlaligBa  : 
I*  b plBk  gènteat  k  l'éc^dls de  h  dii-milliiM> 

>*  Va  proBI  en  long  à  t'tchelle  da  dd  cinq-millième  pour  las  Inagneurt  al 
il  H  nillitae  pour  lea  kaMtann,  dont  lea  catea  aérant  rapporltea  an  nÎTean 
Mfn  i*  la  mer^  pris  peur  point  da  camparaïson  ;  au-desious  de  ce  profil,  on 
iiJ^Mia,  a«  EÉoyen  ia  troia  ligaw  horiionlalea  disposées  à  cet  eflel,  saToIr  : 
lu  dtiUaees  kilométriques  du  chemin  de  far,  comptées  k  partir  de  son 
vipM; 
U  longneor  et  l'iocliiuiseB  de  aliaque  penle  eu  rampe  ; 
U  leagaear  dea  parties  dteiles  et  le  déTaloppemanl  des  parliee  courbes  du 
Incé  (a  laiaaBt  Dounallra  le  raion  CMTetpoKUiit  k  chacune  de  cas  daniiéreE  ; 
^  Uo  certain  nombre  de  profile  en  IraTecs,  y  compris  le  preGl-ljpe  de  la 

IMi 

4'  Oa  Bémoire  daw  laquai  saronl  jnstifiées  loites  les  disposiliens  essen- 
UIn  da  proiet  et  un  derii  descriplil  dans  lequel  seront  reproduites,  soaa 
taadaûlaau,  lea  ùdiulioni.ralaliTeB ans.  déclivités  at  aux  courbas  déjà 
^■■éiasar  la  fcofil  en  long. 

U  patition  des  gare*  et  «IsIioBa  projetéea,  celle  des  conta  d'eau  et  des  Toies 
le  tsannuicatioa  truTersés  pai  la  cbemin  de  ter,  des  passages,  sait  i  nÎTean, 
^Mlta  dessns,  aoil  en  dessous  de  la  Tole  ferrées,  deironi  éire  indiquées  lant 
V  l«  piaa  qee  sur  le  profil  ea  lang;  le  tant  tana  ptèioxiice  des  projets  à  foul- 
ai pm  clucDa  da  cas  ounagas. 

Art  6.  —  Les  terrains  seront  acquis  et  las  atinages  d'art  el  lu  terraiM- 
uiis  HratL  aiécdés  pour  une  Toie,  sauf  l'établliuemeat  d'un  certain  nomliie 
Isimid'éTiUmeiL 

Art  7.. —  ^  laritfu  da  la  inie  Htn  laa  boida  intériaora  des  raili  dwn 


120  LOIS,    DÉGBETS,    ETC. 

èlre  de  i",44  &  ''»4^-  ^^^^  l^s  parties  à  deax  Yoies^  la  largeur  de  Tentre- 
Toie,  mesurée  entre  les  bords  extériears  des  rails^  sera  de  ji  mètres. 

La  largeur  des  accotements  c'est-à-dire  des  parties  comprises  de  cbaque  c6té 
entre  le  bord  extérieur  du  rail  et  Tarète  supérieur  du  ballast,  sera  de  x  mètre 
au  moins. 

On  ménagera  au  pied  de  cbaque  talus  du  ballast  une  banquette  de  o"',5o  de 
largeur. 

La  compagnie  établira  le  long  du  cbemin  de  fer  les  fossés  ou  rigoles  qui 
seront  jogés  nécessaires  pour  l'assèchement  de  la  voie  et  pour  rècoalement 
des  eaux. 

Les  dimensions  de  ces  fossés  ou  rigoles  seront  déterminées  par  radministn- 
tton^  suivant  les  circonstances  locales,  sur  les  propositions  de  la  compagnie. 

Art.  8.  —  Les  alignements  seront  raccordés  entre  eux  par  des  coarbes  dont 
le  rayon  ne  pourra  être  inférieur  à  ado  mètres.  Une  partie  droite  de  loo  mètres 
au  moins  de  longueur  devra  être  ménagée  entre  deux  courbes  consécutives, 
lorsqu'elles  seront  dirigées  en  sens  contraire. 

Le  maximum  de  l'inclinaison  des  pentes  et  rampes  est  fixé  à  0*^029  par 
mètre. 

Une  partie  boritontale  de  100  mètres  au  moins  devra  être  ménagée  entre 
deux  fortes  déclivités  consécutives,  lorsque  ces  déclivités  se  succéderont  en 
sens  contraire  et  de  manière  à  verser  leurs  eaux  an  même  point. 

Les  déclivités  correspondant  aux  courbes  de  faible  rayon  devront  être  ré- 
duiles  autant  que  faire  se  pourra.    . 

La  compagnie  aura  la  faculté  de  proposer  aux  dispositions  de  cet  artide  et  à 
celles  de  l'article  précédent  les  modifications  qui  lui  paraîtraient  utiles;  mais 
ces  modifications  ne  pourront  être  exécutées  que  moyennant  Tapprobation  préa- 
lable de  radmioislration  supérieure. 

Art.  9.  —  Le  nombre^  l'étendue  et  l'emplacement  des  gares  d'évitement 
seront  déterminés  par  l'administration,  la  compagnie  entendue. 

Le  nombre  des  voies  sera  augmenté^  s'il  y  a  lien^  dans  les  gares  et  aux 
abords  de  ces  gares»  conformément  aux  décisioas  qui  seront  prises  par  Tadmi- 
Bîstration,  la  compagnie  entendue. 

Le  nombre  et  l'emplacement  des  stations  de  voyageurs  et  des  gares  de  mar- 
chandises seront  également  déterminés  par  Tadministration,  sur  les  proposi- 
kioDS  de  la  compagnie,  après  une  enquête  spéciale. 

La  compagnie  sera  tenue,  préalablement  à  tout  commencement  d'exéeution, 
de  soumettre  à  l'administration  le  projet  des  dites  gares,  lequel  se  composera: 

I*  D'un  plan  à  Téchelle  de  un  cinq-centième,  indiquant  les  voies,  les  quais, 
les  bâtiment?  et  leur  distribution  intérieure,  ainsi  que  la  disposition  de  leurs 
abords  ; 

A"  D'une  élévation  des  b&timents  i  Téchelle  de  i  centimètre  par  mètre  ; 

3**  D'un  mémoire  descriptif  dans  lequel  les  dispositions  essentielles  du  projet 
seront  justifiées. 

Art.  10.  —  A  moins  d'obstacles  locaux^  dont  l'appréciation  appartiendra  à 
l'administration,  le  chemin  de  fer,  à  la  rencontre  des  routes  nationales  ou  dé- 
partementales, devra  passer,  soit  aunlessos,  soit  au-dessous  do  ces  roates. 


DÉCRETS.  121 

Les  croifiemenU  à  niveau  seront  tolérés  pour  les  chemins  Ticinanx,  ruraux 
M  paiticulien. 

Art.  Il  k  i5.  —  {Voir  les  mémeê  articles  du  type,) 

Alt  i6,  —  Les  souterrains  à  établir  pour  le  passage  du  chemin  du  fer  au- 
ront au  moins  4*»^  de  largeur  eotre  les  pieds-droits  au  nÏToau  des  rails,  et 
6  mètres  de  hauteur  sous-clef  au-dessus  de  la  surface  des  rails.  La  distaoce 
Tertieale  entre  l'intrados  et  le  dessus  des  rails  extérieur  de  chaque  Toie  ne  sera 
pas  tnlérieore  à  4"'«^- 

L'eurertvre  des  puits  d'aérage  et  de  constructions  de  souterrains  sera  en- 
tourée d'une  margelle  ea  maçonnerie  de  a  mètres  de  hauteur.  Cette  ouyerture 
m  ptnra  être  établie  sur  aucune  Toie  publique. 

Art.  17.  —  A  la  rencontre  des  cours  d'eau  flottables  ou  navigables»  la  com- 
pagnie sera  tenue  de  prendre  toute  les  mesures  et  de  payer  tous  les  frais  né- 
pour  que  le  service  de  la  navigation  ou  du  flottage  n'éprouve  ni  ioter- 
BÎ  entrave  pendant  Texécntion  des  travaux. 

A  la  rencontre  des  routes  nationales  ou  départementales  et  des  antres  che- 
publics,  il  sera  construit  des  chemins  et  ponts  provisoires,  par  les  soins  et 
frais  de  la  compagnie,  partout  où  cela  sera  jugé  nécessaire  pour  que  la 
àRolalion  n'éprouve  ni  interruption  ni  gène. 

Avait  que  les  communications  existantes  puissent  être  interceptées,  une  re- 
cennaissance  sera  faite  par  les  ingénieurs  de  la  localité  à  l'effet  de  constater  si 
Jesoivrages  provisoires  présentent  une  solidité  suffisante  et  s'ils  peuvent  assu- 
rer le  service  de  la  circulation. 

Un  délai  sera  fixé  par  l'administration  pour  l'exécution  des  travaux  définitifs 
desliaés  à  rétablir  les  communications  interceptées. 

Art  18.  —  La  compagnie  n'emploiera  dans  l'exécution  des  ouvrages  que  des 
matériaux  de  bonne  qualité  ;  elle  sera  tenue  de  se  conformer  à  toutes  les  règles 
de  l'ari,  de  manière  à  obtenir  une  construction  parfaitement  solide. 

Tous  les  aqueducs,  ponceaux,  ponts  et  viaducs  à  construire  à  la  rencontre  des 
tivers  cours  d'eau  et  des  chemins  publics  ou  particuliers  seront  en  maçonnerie 
eu  en  fer,  sauf  les  cas  d'exception  qui  pourront  être  admis  par  l'administration. 

Art  19.  ~  Les  voles  seront  établies  d'une  manière  solide  et  avec  des  ma- 
tériaux de  bonne  qualité. 

L*administralioo  fixera  le  poids  des  rails,  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

Art  ao.  —  Le  chemin  de  fer  sera  séparé  des  propriétés  riveraines  par  des 
baies  ou  toute  autre  clôture  dont  le  mode  et  la  disposition  seront  auto- 
par  l'administration,  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

Art.  SI  et  aa.  —  (Kotr  les  mêmes  articles  du  type,) 

Alt.  23.  —  Dans  les  limites  de  la  zone  frontière  et  dans  le  rayon  des  servi- 
tidee  des  enceintes  fortifiées,  la  compagnie  sera  tenue,  pour  l'étude  et  l'exécu- 
tÎM  de  ses  projets,  de  se  soumettre  à  l'accomplissement  de  toutes  les  forma- 
lités et  de  tontes  les  conditions  exigées  par  les  lois,  décrets  et  règlements 
coBcernaot  les  travaux  mixtes. 

Art.  a4.  •—  ^  la  ligne  du  cbemin  de  fer  traverse  un  sol  déjà  concédé  pour 
rcxpleilation  d'une  aine,  l'administration  déterminera  les  mesures  Apprendre 
pour  que  l'ètablifleement  da  chemin  de  fer  ne  nuise  pas  A  Texploitation  de  la 


1^*2  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

mioe,  et  réciproquement  pour  que^  le  ca»  échéant,  l'exploitation  de  la  miae  ne 
compromelte  pas  rexistence  du  chemin  de  fer. 

Les  travaux  de  consotidalion  à  fairo  dans  l'imftérienr  de  la  mine»  à  raisoB  de 
a  traversée  du  chemin  de  fer,  et  tou»  les  dommagee  réeulUnt  de  cette  traTor^ 
sée  po«r  lee  concesBionnaire»  de  la  mioe^  seront  à  la  charge  de  la  compagDÎe. 

Art.  25  et  26.  —  {Voir  les  art,  24  et  25  du  type.) 

Art.  27.  —  Les  travaux  sefont  exécnlés  sous  le  cootréle  et  la  surreillaBce 
de  l'administration. 

Les  trayaux  devront  être  adjugés  par  lots  et  sur  série  de  prix,  soit  avec  pu- 
hlicité  et  oencurrenee,  soit  sur  soumissions  cachetées,  entre  eoAreprenears 
agréés  à  l'avance.  Toutefois,  si  le  conseil  d'administratien  juge  convenable, 
pour  une  entreprise  ou  une  fourniture  déterminée,  de  procéder  par  voie  de  régie 
ou  de  traité  direct,  il  devra,  préalablement  à  toute  exécution,  obtenir  de  l'as^» 
semblée  générale  des  actieneaires  l'approbation  soit  de  la  régie,  soil  du  traité. 

Tout  marché  général  pour  Tensemble  du  chenin  de  fer,  soit  à  forfait,  sait 
sur  série  de  prix,  est,  dans  tons  les  cas,  formellement  interdit. 

Le  eontritle  et  la  surveillance  de  l'administratioa  auront  pour  objet  d'empê- 
cher la  compagnie  de  s'écarter  des  dispositioas  prescrites  par  le  présent  cahier 
des  charges  et  spécialement  par  le  présent  article,  et  de  celles  qui  résulteront 
des  projets  approuvés. 

Art.  28.  —  {Voir  Vart.  27.) 

Art.  29.  —  Après  l'achèvenent  total  des  travaux  et  dans  le  délai  qai  sera  fixé 
par  l'aministration,  la  compagnie  fera  faire  à  ses  frais  un  bornage  contradic- 
toire et  un  plan  cadastral  du  chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances.  Elle  fera 
dresser  également  à  ses  frais,  et  contradictoirement  avec  l'adoinistration»  un 
état  descriptif  de  tous  les  ouvrages  d'art  qui  ont  été  exécutés,  le  dit  état  ac- 
compagné d'un  atlas  contenant  les  dessins  cotés  de  tous  des  dits  ouvrages. 

Une  expédition  dûment  certifiée  des  procès-verbaux  de  bornage^  du  plan  ca- 
dastral, de  l'état  descriptif  et  de  l'atlas,  sera  dressée  aux  frais  de  la  compa- 
gnie et  déposée  dans  les  archives  du  ministère. 

Les  terrains  acquis  par  la  compagnie  postérieurement  au  bornage  général, 
en  vue  de  satisfaire  aux  besoins  de  l'exploitation,  et  qui,  par  cela  même,  de- 
viendront partie  intégrante  du  chemin  de  fer,  donneront  lieu,  au  fur  et  à  me- 
sure de  leur  acquisition,  à  des  bornages  supplémentaires  et  seront  syoutés  sur 
le  plan  cadastral;  addition  sera  également  faite  sur  l'atlas  de  tous  les  ouvrages 
exécutés  postérieurement  à  sa  rédaction. 


TITRE  n. 

EMTRBTIEir  ET  EXPLOITATIOir. 

Art.  3o  et  3i.  —  {Voir  les  art.  29  et  3o  du  type.) 

Art.  32.  —  Les  machines  locomotives  seront  construftes  sur  les  meiflears 
modèles,  elles  devront  consumer  leur  fumée  et  satisfaire  d'ailleurs  à  toutes  les 
conditions  prescrites  ou  à  prescrire  par  1* administration  pour  la  mise  eu  ser- 
vice de  ce  genre  de  machines. 


DÉCRETS.  123 

hss  T«itar«B  éts  Toyageurs  d^yront  également  être  faites  d'après  les  meil- 
lens  modèles  et  satisfaire  à  toutes  les  conditioDS  réglées  ou  à  régler  pour  les 
ftiMM  serraot  ao  traaspotit  des  voyageurs  sur  les  ciiemins  de  fer.  Elles  se- 
rait nspeadnes  sur  ressorts  etgaraies  da  banquettes. 

Il  f  eo  aura  de  trois  classes  aa  moins  : 

* 

l' Les  voitures  de  première  classe  seront  couvertes,  garnies,  fermées  à 
llsees,  muBÎes  de  rideaux  ; 

a"  Celles  de  deuxième  classe  seront  couvertes,  fermées  à  glaces,  munies  de 
nëesDi,  et  auront  des  banquettes  rembourrées; 

^  Celles  de  troisième  classe  seront  couvertes,  fermées  à  vitres^  munies  soit 
è  lideaox»  soit  de  persiennes,  et  auront  des  banquettes  à  dossier.  Le;s  dos- 
amet  les  banquettes  devront  être  inclinés^  et  les  dossiers  seront  élevés  à  la 
kaneor  de  la  tète  des  voyageurs* 

l'intérieur  de  chacun  des  compartiments  de  toute  classe  contiendra  Tindlca- 
tin  dn  nombre  des  places  de  ce  compartiment. 

L'adDiDï^tration  pourra  exiger  qu'un  compartiment  de  chaque  classe  soit 
riserré,dans  les  trains  de  voyageurs^  aux  femmes  voyageant  seules. 

Les  Toitures  de  voyageurs,  les  wagons  destinés  au  transport  des  marchandi- 
se, des  chaises  de  poste,  des  cbevaux  ou  des  bestiaux,  les  plaios-formes,  et^ 
M  lèaéral,  toutes  les  parties  du  matériel  roulant,  seront  de  bonne  et  solide 
tOBStncfion. 

La  eonpagnie  pourra  employer  des  voitures  mixtes  contenant  des  comparti- 
■nrtsde  première,  deuxième  et  troisième  classe;  les  voitures  seront  construis 
tu  sir  les  meilleurs  modèles. 

U  compagnie  sera  tenue,  pour  la  mise  en  service  de  ce  matériel^  de  se 
tnmuBtn  à  tous  les  règlements  sur  la  matière. 

Les  machines  locomotives,  tenders,  voitures,  wagons  de  toute  espèce^  plates- 
^es  composant  le  matériel  roulant,  seront  constamment  entretenus  en  bon 
ètiL 

Art.  $3. —  Des  règlements  d'administration  publique,  rendus  après  que  la 
onpagaie  aura  été  entendue,  détermineront  les  mesures  et  les  dispositions 
ifcessaires  pour  assurer  la  police  et  Texploitation  du  chemin  de  fer,  ainsi  que 
la  coBsenation  des  ouvrages  qui  en  dépendent. 

Toates  les  dépenses  qu^entralnera  Texécution  des  mesures  prescrites  en  vertu 
te  ces  règlements  seront  à  la  charge  de  la  compagnie. 

Li  compagnie  sera  tenue  de  soumettre  à  Tapprobation  de  l'administration 
les  rtglements  relatifs  an  service  et  &  Texploitation  du  chemin  de  fer. 

Les  règlements  dont  il  s^agit  dans  les  deux  paragraphes  précédents  seront 
obligatoires,  non-seulement  pour  la  compagnie  concessionnaire,  mais  encore 
p«ir  toQtes  celles  qui  obtiendraient  ultérieurement  Tautorisation  d'établir  des 
ligBOs  de  chemins  de  fer  d'embranchement  ou  de  prolongement,  et,  en  géné- 
ral, pour  tontes  les  personnes  qui  emprunteraient  Tnsage  du  chemin  de  fer. 

Ls  naistre  déterminera,  sur  fa  proposition  de  Ta  compagnie,  le  minimum  et 
l^MDBam  de  vitesse  des  convois  de  voyageurs  et  de  marchandises  et  des 
coBTois  spéciaux  des  postes,  ainsi  que  la  durée  du  trajet. 

Alt.  34.  —  Pour  toit  ce  qui  concerne  l'entretien  et  tes  réparations  du  che- 
Bû  de  1er  et  de  ses  dépendances,  l'entretien  du  matériel  et  le  service  de  Tex- 


Iâ4  IX>IS,   DÉCRETS,    ETC. 

ploitatioD,  la  compagnie  sera  soumise  au  coDlr6le  et  à  la  sarTeillante  de  l'ad- 
mioistration. 

Outre  la  snrTeillaoce  ordinaire,  radministration  déléguera^  aussi  souTent 
qu'elle  le  jagera  utile^  un  ou  plusieurs  commissaires  pour  reconnaître  el  con- 
stater l'état  dû  chemin  de  fer^  de  ses  dépendances  et  du  matériel. 


TITRE  lïl. 

BURtB,  RACHAT  ET  DlfCHtàHCC  DB  LA  CONCESSION. 

Art.  35.  —  La  concession  du  chemin  de  fer  d'embranchement  mentionné  à 
l'article  x**  du  présent  cahier  des  charges  sera  égale  au  temps  restant  à 
courir  sur  la  concession  du  chemin  de  fer  du  Nord  et  pourra  prendre  fin,  comme 
celui-ci,  le  3i  décembre  igSo. 

Art.  36.  —  A  l'époque  fixée  pour  l'expiration  de  la  concession,  et  par  le 
seul  fait  de  cette  expiration,  le  Gouvernement  sera  subrogé  à  tous  les  droits 
de  la  compagnie  sur  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances,  et  il  entrera  im- 
médiatement en  jouissance  de  tous  ses  prodoits. 

Néanmoins,  la  compagnie  aura  le  droit  de  faire  transporter  ses  produits  sur 
le  chemin  de  fer  en  acquittant  seulement  les  frais  de  transport  et  sans  sup- 
porter le  droit  de  péage.  ' 

La  compagnie  sera  tenue  de  lui  remettre  en  bon  état  d'entretien  le  chemin 
de  fer  el  tous  les  immeubles  qui  en  dépendent,  quelle  qu'en  soit  l'origine, 
tels  que  les  b&timents  des  gares  et  stations,  les  remises^  ateliers  et  dëp<yts, 
les  maisons  de  gardes,  etc.  Il  en  sera  de  même  de  tons  les  objets  immobi- 
liers dépendant  également  du  dit  chemin,  tels-  que  les  barrières  et  délurés, 
les  Toies,  changements  de  Toies,  plaques  tournantes,  réservoirs  d'eau,  grues 
hydrauliques,  machines  fixes,  etc. 

Dans  les  cinq  dernières  années  qui  précéderont  le  terme  de  la  concession, 
le  GouTomement  aura  le  droit  de  saisir  les  reyenus  du  chemin  de  fer  et  de 
les  employer  à  rétablir  en  bon  état  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances,  s 
la  compagnie  ne  se  mettait  pas  en  mesure  de  satisfaire  pleinement  et  entiè- 
rement à  cette  obligation. 

En  ce  qui  concerne  les  objets  mobiliers,  tels  que  le  matériel  roulant,  les 
matériaux,  combustibles  et  approTisionnements  de  tous  genres,  le  mobilier 
des  stations,  l'outillage  des  ateliers  et  des  gares,  l'Ëtat  sera  tenu,  si  la  com- 
pagnie le  requiert,  de  reprendre  tous  ces  objets,  sur  l'estimation  qui  en  sera 
faite  à  dire  d'experts,  et  réciproquement,  si  l'État  le  requiert,  la  compagnie 
sera  tenue  de  les  céder  de  la  même  manière. 

Toutefois,  TËtat  ne  pourra  être  tenu  de  reprendre  que  les  approTisionne- 
ments nécessaires  à  rexploitation  du  chemin  pendant  six  mois. 

Art.  37.  —  A  toute  époque  après  l'expiration  des  quinze  premières  années 
de  la  concession,  le  GouTernement  aura  la  faculté  de  racheter  la  concession 
entière  du  chemin  de  fer^ 

Pour  régler  le  prix  du  rachat,  on  relè^ra  les  produits  nets  annuels  obtenus 
par  la  compagnie  pendant  les  sept  années  qui  auront  précédé  celle  oh  le  ra- 


DËCRETS.  IS 

idnira  les  produits  nsti  d«s  deni  jXm  bibles 
sdait  oel  moyen  des  cinq  anlrcs  «noèe». 
leri  Is  monlanl  d'uae  annnilé  qoi  wn>  da*  el 
jit  cbkCHDe  des  iDoies  reiUnt  à  conrit  ur  ta 

t  de  l'annaité  ne  sera  înliriBur  ao  pradiilt  let 
es  prises  pour  leima  de  eoDiparaîsoD. 
■ulre,  daas  les  trois  mois  qui  laiTioot  le  rachat, 
•lie  aurait  droit  à  l'eipiralion  de  la  concessioD, 

ia  n'a  pas  coBimencé  les  traTaai  dans  le  dilai 
,  dèchae  de  pleia  droii,  sans  qo'il  j  ail  lieu  i 
en  demeare  préalable. 
e  5.0OO  (raaes  qui  aura  éii  dèpo9ie,  aiasi  qu'il 

t  de  eaulien Dément,  deviendra  la  propritlè  de 

Irtsor  public. 

!  art.  39  à  ^  du  type.]    . 


wr  la  compagnie  des  tfaïaoi  et  dépenses  qu'elle 
ent  cahier  des  charges,  et  sons  la  condition  e»- 
laclemenl  toutes  les  ohligalion»,  le  GeuTernement 
percevoir,  pendant  tonte  la  durée  de  la  conees- 
les  prit  de  transport  ci-aprts  délerminé»  : 


126 


LOIS,   0ÉGBEXS,   ETC. 


TARIF. 

4 

i"  PAU  TfrrE  ET  PAR  KILOMÈTRB. 

Cranie  vitesse. 
/Voitures  couvertes,  garnies  et  fermées  à 


à     glaces  (1"  classe) 
)  Voit 


Vnvftoonw     /  /oiturcs  couvertes,  fermées  k  glaces,  et  à 
voyageure.  .<     banquettes  rembourrées  (2*  classe).  .  .  . 
f  Voitures    couvertes   et    fermées    à    vitres 

\     (3*  ciafiae) 

Au-dessous  de  trois  ans,  les  enfants  no 
payent  rien,  à  la  condition  d*être  portés 
sur  les  genoux  des  personnes  qui  les  ac- 
compagnent. 
De  trois  a  sept  ans,  ils  payent  demi-pluce 
Ei^ants.  •  «(     et  ont  droit  à  une  place  distincte;  toute 
fois,  dans  un  môme  compartiment,  deux 
enfants  ne  pourront  occuper  que  la  place 
d'un  voyageur. 
Au-dessus  de  sept  ans,  Us  payent  place  en- 
tière. 

Chiens  transportés  dans  les  trains  de  voyageurs 

(Sans  que  la  perception  puisse  êtne  Inforiourc  à  0^30.) 

PetUe  vites&e. 

Bœufs,  vaches,  taureaux,  chevaux,  mulets,  bêtes  de  trait. 

Veaux  et  porc9 

Moutons,  brebis,  agneaux,  chèvres 

Lorsque  les  animaux  ci-dessus  dénommés  seront,  sur 
la  demande  des  expéditeurs,  transportés  à  la  vitesse 
des  trains  de  voyageurs,  les  prix  seront  doublés. 

î"  PAR  TONNE  ET  FAR  fOLOMÈTRE. 


Marchandises  transportées  à  grande  vitesse. 

Huîtres.  —  Poissons  frais.  —  Denrées.  —  Excédants  de  ba- 
gages et  marchandises  de  toute  classe  transportés  à  la 
vitesse  des  trains  de  voyageurs 


Marchandises  transportées  à  petite  vitesse. 

V*  classe.  —  Spiritueux.  —  Huiles.  —  Bois  de  menuiserie, 
de  teinture  et  autres  bois  exotiques.  —  Produits  chimi- 
ques non  dénommés.  —  GEufs.  —  Viande  fraîche.  — 


uribier.  —  Sucre.  —  Café.  —  Drogues.  —  Epiceries.  — 

Tissus. —  Déi] 

Armes 


fnrées  coloniales.  —  Objets  manufacturés.— 


2*  classe,  r-  Blés.  —  Grains.  —  Farines.  —  Légumes  fari- 
neux. —  Riz.  —  Mais.  —  Châtaignes  et  autres  denrées 
alimentaires  non  dénommées.— Chaux  et  plâtre.—  Char- 
bon de  bois.  —  Bois  à  brûler  dit  de  corde.  —  Perches.  — 
Chevrons.— Planches.-—  Madriers.  —  Bois  de  charpente.— 
Marbre  en  bloc—  Albâtre.— Bitume.—  Cotons.  — Laines. 

—  Vins.  —  Vinaigres.  —  Boissons.  —  Bières.  —  Levure 
sèche.  —  Coke.  —  Fers.  —  Cuivres.  —  Plomb  et  autres 
métaux  ouvrés  ou  non.  —  Fontes  moulées 

3«>  classe.  —  Pierres  de  taille  et  produits  de  carrière.  — 
Minerais  autres  que  le  minerai  de  fer  —  Fonte  brute. 

—  Sel.  —  Moellons.  —  Meulières.  —  Argiles.  —  Briques. 

—  Ardoises , 


fr.  c. 
0,067 

0.037 


0,010 


0,07 

0,025 

0,01 


0,20 


0,09 


0,06 


0,06 


fr.  c. 
0,088 

0,025 

0,016 


0,005 


0,03 

0,015. 

0,01 


ft*.  c. 
0,1« 

0,073 

0,055 


0,015 


0,10 
0,04 
0,02 


0,16 


0,07 


0,06 


0.04 


0,36 


0»16 


0,14 


0,10 


'  dsK.  —  Bouille.—  Uam?.  / 
-  CndrM.  —  Famlers  eti 

BDcnii.— '  Pierres  h  chiui  1 
«ïplltr».  —  Pawselma-I 
Wriiui  paur  la  construe-S 
lici  «I  la  rép&raUDn  des] 
renie».  —  MiDcrais  de  (er.  / 
-bUloux  et  ubiei.  .  .  .1 

F  TUIIDRES  £T    MATÉRIEL 


lOO  kifomèlres.  sans  qu 
la  laxo  puisse  êtra  sup^ 

30O  kiloniËtrei,  ttau.  oui 
la  taie  puISBS  être  9iip« 
rleare  &  I!  rrancs.  .  . 
'our  IB  parcoura  de  plu 
de  SOO  illomïtres.  .  .  . 

lODUNT    TIunsFObTÉS 


Vigai  «u  cbiriot  pow 

■ifon  ou  chariol  pouvam  uu 
Urâaxitlie  pesani  de  lîIklS 

'sonoliTC  pesani  plue  de  11 
JiHn  de  plita 


Par  fièet  et  ftr  Ulmtitri. 
porter  de  a  t  fi  l 


s  IratnaDt  pas  dti 
la  iralDBntpas  de 


isdccc 


I sidérées  et 
-  perçu  w 


Mil  de  Toyagci 

fSUD  péa^  feu  ijHjiuwiftu  «  h:! lu  (fiu  «nuk 
locoDKitJveaTei;  ma  teader  marchant  BBiu  ri 
U  phi  b  payer  pour  un  wagon  chargé  ne 
■lia  «toc  iotérteur  à  celui  qui  serait  dû  pour 
marctaEl  à  vide, 
ûlturtï  k  deux  on  rruatre  rouel^  ^  un  fond  et  b  une  seule 

i  deux  ronds  et  ï  deux  banquettes 


.— ,jeue  dams 

tffllareiiqualrer 

«Sus  rinlérleur,  omnlbui.  diligence»,  ... 

Unque.  tur  U  demaMli  daa  «ipédUeun.  let 

ris  auronl  lieu  ï  la  vllesae  des  traîna  de  io;agaun, 
prix  d-desius  seront  doublés. 
biu  ce  CM,  deux  persoDOM  pounoat,  sua  suF 
meatdeprli.  Toja^r  dans  les  loilurea  k  unebanqu 
n  tnifl  dMW  les  Toitures  L  deox  banquettes,  omni 
diUgtacea,   etc.   l£s   Tojageura  sxcéouU  o  non 
payeront  le  prii  des  places  de  deuxième  claase. 
ToAret  4s  dtdmânsgEnisat  fc  deux  ou  à  qu«lre  njw 


Une  Totlure  des  pompes  funèbres  rentermant  ui 


laS 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


SUITB  DU  TARIF. 


ditions  qu'une  voiture  à  quatre  roues,  à  deux  fonds  et  à 
deux  banquettes 

Chaque  cercueil  confié  à  l'administration  du  chemin  de 
fer  sera  transporté,  pour  les  trains  ordinaires,  dans 
un  compartiment  isole,  au  prix  de 

Et,  pour  les  trains  express,  dans  une  voiture  spéciale,  au 
prix  de 


0,36 

0,18 
0,60 


fr.  c 
0,i8 

0,12 
0,40 


fr.  c. 
0,04 

0.30 
1,00 


Les  prix  déterminés  ci -dessus  pour  les  transports  &  grande  Tilesse  ne  oom- 
prennenl  pas  Tinipôt  dû  à  l'Ëlat. 

Il  est  expressément  entendu  que  les  prix  de  transport  ne  seront  dus  à  la 
compagnie  qu'autant  qu'elle  effectuerait  elle-même  ces  transports  à  ses  frais 
et  par  ses  propres  moyens  ;  dans  le  cas  contraire,  elle  n*aura  droit  qu'aux  prix 
fixés  pour  le  péage. 

La  perception  aura  lieu  d'après  le  nombre  de  kilomètres  parcourus.  Tout 
kilomètre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcouru  en  entier. 

Si  la  dislance  parcourue  est  inférieure  à  6  kilomètres,  elle  sera  comptée  pour 
6  kilomètres. 

Le  poids  de  la  tonne  est  de  i.ooo  kilogrammes. 

Les  fractions  de  poids  né  seront  comptées,  tant  pour  la  grande  que  poor  la 
petite  vitesse,  que  par  centième  de  tonne  ou  par  lo  kilogrammes. 

Ainsi,  tout  poids  compris  entre  zéro  et  lo  kilogrammes  payera  comme  lo  ki- 
logrammes ;  entre  lo  et  ao  kilogrammes,  comme  ao  kilogrammes,  etc. 

Toutefois,  poor  les  excédants  de  bagages  et  marchandises  à  grande  vitesse, 
les  coupures  seront  établies  :  i*  de  zéro  à  5  kilogrammes;  a*  au-dessus  de 
5  jusqu'à  10  kilogrammes  ;  3"  au-dessus  de  lo  kilogrammes,  par  fraction  indi- 
visible de  10  kilogrammes. 

Quelle  que  soit  la  distance  parcourue,  le  prix  d'une  expédition  quelconque, 
soit  en  grande,  soit  en  petite  vitesse,  ne  pourra  être  moindre  de  o'^4<'- 

Dans  le  cas  oii  le  prix  de  Thectolitre  de  blé  s'élèverait  sur  le  marché  régu» 
laleur  d'Arras  à  ao  francs  ou  au-dessus,  le  Gouvernement  pourra  exiger  de 
la  compagnie  que  le  tarif  du  transport  des  blés,  grains,  riz,  mais,  farines  et 
légumes  farineux,  péage  compris,  ne  puisse  s'élever  au  maximum  qu'à  0^,07 
pu  tonne  et  par  kilomètre. 

Art.  45  et  47.  —  {Voir  les  art.  4>  à  ^6  du  type,) 

Art.  4^-  —  I>An>  lo  cas  où  la  compagnie  jugerait  convenable,  soit  pour  le 
parcours  total,  soit  pour  les  parcours  partiels  de  la  voie  de  fer,  d'abaisser, 
avec  ou  sans  conditions,  au-dessous  des  limites  déterminées  par  le  tarif  les 
taxes  qu'elle  est  autorisée  à  percevoir,  les  taxes  abaissées  ne  pourront  être 
relevées  qu'après  un  délai  de  trois  mois  au  moins  pour  les  voyageun  et  d'an 
an  pour  les  marchandises. 


Toir  lien  qn'aTcc  l'homologkUan 
k  rilniiairalioii  topirieure,  CMtormtmeDt  aai  dùpositions  de  l'ardoonuce 
lliSHrBiibre  1846. 

yptreepiioD  des  Uies  devra  la  taire  iadiïUncteineDt  et  mo«  aucaoe  hfenr. 

TnI  Iniiè  parlicuher  qa\  aurait  pont  elTet  d'accorder  k  ud  ou  plasiean 
•pUJieui  nne  rtdaciioa  sur  Isi  larih  appioartB  demeure  roimellanieDt  io- 
ML 

TNktoii,  celte  disposilion  n'asl  pu  applicable  aai  Irailts  qui  poonaient 
■Hmiir  CBlrs  le  GonTernenent  st  la  compigBie  dans  l'inlértl  des  serrices 
létn,  ni  au  rédaction*  on  leoiiaes  qai  «eraisnl  aecordies  par  la  compagitiG 

WittiCSDtS. 

Iicud'ibaissemeot  des  tarid.  la  rèdaclion  portera  proportion nelle ment 
Bliptige  et  bor  le  irangport. 

in.  (j.  -  {Voir  i'art.  ^8  du  type.) 

IM.  So.  _  La  compagnio  lera  tenue  de  mettre  les  marcfaandiees  1  la  diapo- 
■iiH  in  dutinataire  diini  les  Tingt-qualre  heures  qai  saliront  laut  enregis- 
inMilàlagare  de  départ. 

L'iUiisIralioD  «apèrienre  dtterminsra  par  des  règlements  qiéciani,  les 
t**nt  iWerlures  si  de  fermeture  des  gares  et  slatiens,  lant  en  birer  qu'on 

C^nufne  lea  dispositions  relaliies  aux  denrtes  apportées  par  le*  trains 
knitldeitiotea  i  rapproilsionDenient  des  marchés  des  Tilles. 

liofH  Ib  nurcbandise  detra  pisser  d'une  ligne  sur  une  aulre  sans  solu- 
(■■■di  conlinnilè,  les  délais  de  liTraison  el  d'eiptdilion  au  point  de  jonction 
KM  Blés  par  l'adminislration,  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

liri-  il.  —  Las  frais  accessoires  non  mentionnés  dans  les  tarifs,  tels  quo 
Mid'cnregisIremeDl,  de  chargement,  de  déebargement  el  de  magasinage 
'ttllK^srBsel  magasias  du  cbemin  de  fer,  se  m  ni  fixés  annuellement  par 
fifaiiistralion  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

In.  ij.  —  (Voir  U  même  article  du  lypel) 

ArLS3.  —  Les  ditposilioos  du  présent  titre  ne  seront  appliquées,  en  ce  qn 
Mtsns  toll  le  transport  des  marchandises,  soil  le  transport  des  Toyageurs, 
^duilecasob  le  GoaTereemenl  aurait  exigé  de  la  compagnie,  conformé- 
Mluji  de  l'arlieln  a  du  décret  de  concession,  l'établisse  me  ni  d'an  serrice 
littc  dt  Burchandises  ou  de  voyageurs. 


^  H-  —  Las  militaires  ou  marias  TOjageanl  en  corps,  aussi  bien  qne 
'"  nililairat  oa  marias  lo^ageaBt  isolémeat  pour  cause  de  service,  enioyés 
"wgé  liauti  oD  en  permission,  on  rentrant  dans  leurs  foyers  après  libéra- 
'*'•  se  leroni  a*«niellii,  eux,  lears  cboTaut  et  leurs  bagages,  qu'à  la  nioilië 
"Itlueda  tarif  filé  par  le  présent  obier  des  cbarfee. 

Itaalet  dti  P.  et  Ch,,  Lois,  Dlcnars,  ne—  tohivii.         9 


l30  LOIS,   D|U:UT$»  ETC. 

Si  ]b  GosrenMOflBt  aftU  besou  de  diriger  de«  trenpe»  et  aa  maiériei  mili- 
taire ou  naTal  sur  l'un  des  points  desservis  par  le  cheroia  de  fer,  la  cojQpagDi» 
serait  %nmb  de  netlre  inoiédiatenieiU  k  sa  diffpoftUioo,  pour  la  vuutté  de  la 
taxe  da  ntee  tarifa  tent  see  noyées  de  traupûrt 

Art.  55.  —  (Voir  r article  correspondant  du  typa*) 

Art.  66,  -.^.  Le  sArrice  dea  lettres  et  d^cbei  Mffa  (ait  coiame  U  soit  : 

I*  A  cbaean  des  tmîJie  de  ▼oyageucs  et  de  marchaadises  circulant  eix 
heorei  ordmaires  de  l'eipleitalkm,  la  compagaie  sera  teaue  de  ré  serrer  gra- 
tuitement deux  compartiments  spéciaux  d'une  Toiture  de  deuxième  classe,  ou 
ua  eipaoe  équîTaleii»  pour  reoevoix  les  lettres,  les  dépôcbes  et  les  agents 
néoessairee  au  service  des  po«tei,  le  surplus  da  la  Toiture  testant  h,  la  disposi- 
tion de  la  cospagoia. 

2°  Si  le  Tolume  des  dépêches  ou  la  nature  du  service  rend  insulOsaote  la 
capacité  de  deux  compartiflaents  k  deux  itanquettes,  de  sorte  qu'il  y  ait  lieu  de 
substituer  une  Toiture  spéciale  aux  wagons  ordinaires,  le  transport  de  cette 
Toiture  sera  également  gratuit.  • 

Lorsque  la  compagnie  Toudra  changer  les  heures  de  départ  de  ses  convois 
ordinaires,  elle  sera  teauA  d'eu  uTortir  l'administration  des  postes  quinse  jooj» 
i  l'aTance. 

3*  Les  employés  chargés  de  la  sorreillance  du  serrice,  les  agents  préposés 
&  réehaage  ou  à  l'entrepdt  des  dépAehes,  auroaX  accès  dai^s  les  gares  ou  sta- 
tions pont  raxé«uli«i  de  leur  serTioe«  ea  se  conlonqaat  aux  ■ègUmeo/tf  de 
police  intérieure  de  la  compagnie.. 

Ali.  &7.  -^  Le  GouTornoment  sa  rèserre  la  faculté  de  fair«,  le  long  des 
Toies,  toutes  les  coustructioBS,  de  poser  tous  les  appareils  nécessaires  i  l'éta- 
blissement d*UBa  ligne  télégraphique»  sans  nuire  au  serTîce  du  chemin  de  fer. 

La  compagnie  coocessionuûre  sera,  tenue  de  laire  garder  par  ses  agents  les 
fils  et  appareils  des  lignes  électriques,  de  donner  aux  employés  télégraphiques 
coaaaissaBee  de  tous  les  accidents  qui  pourraient  surTonir  et  de  leur  eu  faire 
connaître  les  causes.  En  cas  de  rupture  du  fil  télégraphique,  les  employés  de 
la  compagnie  auront  à  raccrocher  proTîsoirement  les  bouts  séparési  d'après  les 
inatrutiieiis  qui  Imu  sesaat,  doaaéea  à  cet  eifet. 

Lee  agents  de  ta  télégraphie  voyageant  pour  le  serTice  de  la  ligne  électrique 
auront  le  droit  do  circuler  gratuitement  dans  les  Toitures  du  ohemin  de  fer* 

INms  le  cas  o^  des  déplaoeiuaats  de  fils,  appareils  ou  potaanx  devioadraiest 
nécessaires  par  suite  de  travaux  exécutés  sur  la  chemin»  ces  déplacements  an- 
ront  lieu  aux  frais  de  la  compagnie,  par  les  soins  de  Tadministration  des  lignes 
télégraphiques. 

La  compagnie  pourra  être  autorisée  et  au  besoin  requise  par  le  ministre  des 
truTaux  publies,  agissant  de  concert  aTec  le  ministre  de  Tintérieur,  d'établir  à 
ses  frais  les  fils  et  appareib  télégraphiques  destiués  à  transmettre  les  signanx 
nécessaires  pour  la  sûreté  et  la  régularité  de  son  exploitation. 

Elle  pourra,  aToe  Tautorisatioa  du  ntinistre  de  l'intérienr,  se  servie  des  po- 
teaux de  la  ligne  télégraphique  de  l*£tat,  lorsqu'une  semblable  ligne  existera 
le  long  de  la  Toie» 

La  compagnie  ses»  tenue  de  se  soumettre  à  tout  les  règlemants  d^adviais^ 
tration  publique  conceraa«t  rétablissement  et  l'emploi  de  ces  appaseila,  aisH 


jMftoaBxs.  1 5 

p  ftqiunMtioB,  aai  liais  d«  la  «M^agnie,  d«  contnMe  ëe  ee  ieryice  par  les 
igeats  de  l'Eut. 

A/t  S8.  ^  Lm  dis^tioBB  46S  artieUf  $4»  55,  56  et  5?  ci-deuafi  ne  seront 
tf^fiaMês  ^ao  dans  le  cas  oii  le  GoaTMMMat  exigocait  de  U  campagaie, 
tÊtkfalmoÀ  m  paragTa|»he  3  de  l'artkla  *  da  décret  de  caaeessiao,  rétablis- 
mMl  d'an  sarrice  pabUe  de  Tayaganrs. 


TITRE  VI. 

CLAUSES  DIVERSES. 

irt  59  et  6o.  —  (Voir  les  art,  5S  et  5g  du  type,) 

ArL  61.  -^  Le  Gaayeniement  se  réserre  expressément  le  droit  d'accorder 
fciorf elles  concessions  de  chemins  de  fer  s'embranchant  sur  le  chemin  qni 
fia  l'objet  da  présent  cahier  des  charges»  ou  qui  seraient  établis  en  prolonge- 
Bfil  da  même  chemin. 

U  compagnie  ne  pourra  mettre  aucun  obstacle  à  ces  embranchements,  ni 
ikluMr,  à  l'occasion  de  leur  établissement,  aucune  indemnité  quelconque, 
(Nnaqa'il  n'en  résulte  aucun  obstacle  à  la  circulation^  ni  aucuns  frais  parti- 
cifittSfOBr  la  compagnie. 

Leiompagnies  concessionnaires  de  chemins  de  fer  d'embranchement  ou  de 
inNpffleat  auront  la  faculté,  moyennant  les  tarifs  ci-dessus  déterminés  et 
rtfcMrratifto  des  règlements  de  police  et  de  service  établis  ou  à  établir,  de 
^  drcoler  leurs  Toitures,  wagons  et  machines  sur  le  chemin  de  fer  objet  de 
li  prése&le  concession,  pour  lequel  cette  faculté  sera  réciproque  à  l'égard 
^  dits  effibranchements  et  prolongements. 

Baille  cas  où  les  diverses  compagnies  ne  pourraient  s'entendre  entre  elles 
âvrexsTcice  de  cette  faculté,  le  Gouvernement  statuerait  sur  les  difficultés  qni 
s'tièreiaieQt  entre  elles  à  cet  égard. 

Bios  le  cas  où  une  compagnie  d'embranchement  ou  de  prolongement  joignant 
^  ligne  qui  fait  l'objet  de  la  présente  concession  n'userait  pas  de  la  faculté 
^  ôzcaler  sur  cette  ligne,  comme  ajossi  dans  le  cas  od  la  compagnie  conces- 
Waire  de  cette  dernière  ligne  ne  voudrait  pas  circuler  sur  les  prolonge - 
Mais  et  embranchements,  les  compagnies  seraient  tenues  de  s'arranger  entre 
>Utt  de  manière  que  le  service  de  transport  ne  soit  jamais  interrompu  aux 
ffok  de  jonction  des  diverses  lignes. 

Celle  des  compagnies  qui  se  servira  d'un  matériel  qui  ne  serait  pas  sa  pro- 
inètè  payera  une  indemnité  en  rapport  avec  l'usage  et  la  détérioration  de  ce 
■ilMel.  Dans  le  cas  où  les  compagnies  ne  se  mettraient  pas  d'accord  sur  la 
pttilé  de  rindemnité  ou  sur  les  moyens  d'assurer  la  continuation  du  service 
nrtoatelaligne^  le  Gouvernement  y;  pourvoirait  d'office  et  prescrirait.toules 
tcssMsiires  nécessairesL 

U  compagnie  pourra  être  assDJettie^  par  les  décrets  qui  seront  ultérieure- 
■ttt  rendus  pour  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  prolongement  ou  d'em- 
^onchenient  joignant  celui  qui  lui  est  concédé,  à  accorder  aux  compagnief 
it  cae  chemina  une  rédiction  de  péage  ainsi  calculée  s 


Iâ4  I^ï^9   DÉCRETS,    BTG. 

ploitation,  la  compagnie  sera  soumise  au  coolrôle  et  à  la  suTTeillaDca  de  V%â- 
miûistratioo. 

Outre  la  surreillance  ordinaire,  Tadminislration  déléguera,  aussi  touTent 
qu'elle  le  jugera  utile,  un  ou  plusieurs  commissaires  pour  reconnaître  et  con- 
stater rétat  du  chemin  de  fer,  de  ses  dépendances  et  du  matériel. 


TITRE  IIL 

BURtB,  RACHAT  ET  DÉCUiAlVCE  DB  LA  CONCKSSION. 

Art.  35.  —  La  concession  do  chemin  de  fer  d'embranchement  mentionné  à 
l'article  i*'  du  présent  cahier  des  charges  sera  égale  au  temps  restant  à 
courir  sur  la  concession  du  chemin  de  fer  du  Nord  et  pourra  prendre  fin,  comme 
celui-ci,  le  3i  décembre  igSo. 

Art.  36.  —  A  l'époque  fixée  pour  l'expiration  de  la  concession,  et  par  le 
seul  fait  de  celte  expiration,  le  GouTernement  sera  subrogé  à  tous  les  droits 
de  la  compagnie  sur  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances,  et  il  entrera  im- 
médiatement en  jouissance  de  tous  ses  produits. 

Néanmoins,  la  compagnie  aura  le  droit  de  faire  transporter  ses  produits  sur 
le  chemin  de  fer  en  acquittant  seulement  les  frais  de  transport  et  sans  sup- 
porter le  droit  de  péage.  ' 

La  compagnie  sera  tenue  de  lui  remettre  en  bon  état  d'entretien  le  chemin 
de  fer  et  tous  les  immeubles  qui  en  dépendent,  quelle  qu'en  soit  l'origine, 
tels  que  les  bâtiments  des  gares  et  stations,  les  remises,  ateliers  et  dépôts, 
les  maisons  de  gardes,  etc.  il  en  sera  de  même  de  tous  les  objets  immobi- 
liers dépendant  également  du  dit  chemin,  tels  que  les  barrières  et  clôtures, 
les  Yoies,  changements  de  yoies,  plaques  tournantes,  réseiToirs  d'eau,  grues 
hydrauliques,  machines  fixes,  etc. 

Dans  les  cinq  dernières  années  qui  précéderont  le  terme  de  la  concession, 
le  Gouyemement  aura  le  droit  de  saisir  les  revenus  du  chemin  de  fer  et  de 
les  employer  à  rétablir  en  bon  état  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances,  s 
la  compagnie  ne  se  mettait  pas  en  mesure  de  satisfaire  pleinement  et  entiè- 
rement à  cette  obligation. 

En  ce  qui  concerne  les  objets  mobiliers,  tels  que  le  matériel  roulant,  les 
matériaux,  combustibles  et  approTisionnements  de  tous  genres,  le  mobilier 
des  stations,  l'outillage  des  ateliers  et  des  gares,  l'Ëlat  sera  tenu,  si  la  com- 
pagnie le  requiert,  de  reprendre  tous  ces  objets,  sur  Testimation  qui  en  sera 
faite  à  dire  d'experts,  et  réciproquement,  si  l'État  le  requiert,  ta  compagnie 
sera  tenue  de  les  céder  de  la  même  manière. 

Toutefois,  l'Etat  ne  pourra  être  tenu  de  reprendre  que  les  approTÎsioone* 
menis  nécessaires  à  rexploitation  du  chemin  pendant  six  mois. 

Art.  37.  —  A  toute  époque  après  l'expiration  des  quinze  premières  années 
de  la  concession,  le  Gouvernement  aura  la  faculté  de  racheter  la  concession 
entière  du  chemin  de  fer^ 

Pour  régler  le  prix  du  rachat,  on  relèiiera  les  produits  nets  annuels  obtenus 
par  la  compagnie  pendant  les  sept  années  qui  auront  précédé  celle  où  le  ra- 


DÉCHETS.  1 9 

a  1m  produil)  nets  des  deux  plu  taibles 
;  lel  moyen  des  cioij  antres  knntea, 
le  monUot  d'une  annailé  qai  sera  due  el 
fCfteà  la  compagnie  pendant  cbacaoe  dea  annèei  leetant  à  caarir  ht  la 
durée  de  la  eonceuion. 

Pau  ancan  cas,  le  montant  de  l'annailé  ne  sera  intérisar  an  prodoit  net 
U  la  dernière  des  sept  années  prises  pour  tsiina  de  comparaison. 

La  compagnie  recevra  en  entre,  dans  tes  trois  mois  qui  tniTront  lo  rachat, 
1«  ttnbeuraemeols  auxquels  elle  aniail  droit  t  l'expiration  de  la  concenion, 
flifial  l'article  36  ej-dessns. 

AU.  38.  —  Si  la  compagnie  n'a  pas  commencé  les  travans  dans  le  délai 
hé  par  l'article  i,  elle  sera  déchue  de  plein  droit,  sans  qa'ii  j  ait  lien  k 
Mcuo  notifie atî on   oa  mise  en  demenre  préalable. 

Dh)  ce  cai,  la  somme  de  S.ooo  Iraocs  qni  aura  été  déposée,  ainsi  qn'll 
Mndili  l'article  67,4  titre  de  cautionnement,  deviendra  la  propriété  de 
r£ui  et  restera  acquise  au  trésor  pobllc. 

Art.  3g  4  41.  —  (Voir  let  art.  38  à  40  du  type.) 

TITRE  IV, 

TUBS   >1  CONIimONS  BEUlTITES  àO  THANSPOKT  des  TOTiGIDM 


Art.  43.  —  Poor  indemniser  la  compagnie  des  traTani  et  dépensas  qta'elle 
("«■gage  A  faire  par  la  présent  cahier  des  charges,  et  sons  la  eonditiOD  ax- 
fmi  qn'elte  en  remplira  exactement  tontes  les  obligaliong,  le  GoDTeroement 
tai  accorde  l'antorisatioD  de  perceioir,  peodaDt  toute  la  dnrée  de  la  conces- 
Mt,  las  droits  do  péage  et  les  prix  de  transport  ci-aprés  déterminé)  ; 


Jl] 


126 


LOIS,   DÉGBETS,    ETC. 


Voyagetm. 


TARIF. 

I 

!•  PAB  TÊTE  ET  PAR  KILOMèTRB. 

Grande  vitesse. 

1^  Voitures  couvertes,  garnies  et  fermées  à 

Çlaces  (1**  classe) 

Voitures  courertes,  fermées  à  glaces,  et  à 

banquettes  rembourrées  (2*  classe).  .  .  . 

Voitures   couvertes  et   fermées    à   Titres 

\     (3*  olaflse) 

Au-dessous  de  trois  ans,  les  enfants  ne 
payent  rien,  à  la  condition  d'être  portés 
sur  les  genoux  des  personneB  qui  les  ac- 
compagnent. 
De  trois  a  sept  ans,  ils  payent  demi-place 
Enfants.  •  ,<     et  ont  droit  à  une  place  distincte;  toute- 
fois, dans  un  même  compartiment,  deux 
enfants  ne  pourront  occuper  que  la  place 
d'un  voyageur. 
Au-dessus  de  sept  ans,  ils  payent  place  en- 
tière. 

Chiens  transportés  dans  les  trains  de  vovageurs 

(Sans  que  la  perception  puisse  être  infariourc  à  0',30.) 

Vttite  vitesu. 

Boaufs,  vaches,  taureaux,  chevaux,  mulots,  bêtes  de  trait. 

Veaux  et  porcs 

Moutons,  brebis,  af^neaux,  chèvres 

Lorsque  les  animaux  ci-dessus  dénommés  seront,  sur 
la  demande  des  expéditeurs,  transportés  à  la  vitesse 
des  trains  de  voyageurs,  lea  prix  saront  doublai. 

2*  PAR  TONNE  ET  PAR  lOLOlléTRE. 


MarelumiiH»  trantportéee  à  grande  viieêsr* 

Huîtres.  —  Poissons  frais.  —  Denrées.  —  Excédants  de  ba- 
gages et  marchandises  de  toute  classe  transportés  à  la 
vitesse  des  trains  de  voyageurs 


Marehanditeê  tranaportlee  à  petite  viteste. 

1"  classe.  —  Spiritueux.  —  Huiles.  —  Bols  de  menuiserie, 
de  teinture  et  autres  bois  exotiques.  —  Produits  chimi- 
oues  non  dénommés.  —  (Eufs.  —  Viande  fraîche.  — 
Gibier.  —  ^cre.  —  Café.  —  Drogues.  —  Epiceries.  — 
Tissus.  —  Denrées  coloniales.  —  Onjets  manufacturés.-* 
Armes 

2*  classe.  —  Blés.  —  Grains.  —  Farines.  —  Légumes  fari- 
neux. —  Riz.  —  Maïs.  —  Châtaignes  et  autres  denrées 
alimentaires  non  dénommées.— Chaux  etpl&tre.~  Char- 
bon de  bois.  —  Bois  k  brûler  dit  de  corde.  —  Perches.  — 
Chevrons.— Planches.—  Madriers.  —  Bois  de  charpente.— 
Marbre  en  bloc—  Albâtre.—  Bitume.—  Cotons. — Laines. 

—  Vins.  —  Vinaigres.  —  Boissons.  —  Bières.  —  Levure 
sèche.  —  Coke.  —  Fers.  —  Cuivres.  —  Plomb  et  autres 
métaux  ouvrés  ou  non.  ~  Fontes  moulées 

3'  classe.  —  Pierres  de  taille  et  produits  de  carrière.  — 
Minerais  autres  que  le  minerai  de  fer  —  Fonte  brute. 

—  Sel.  —  Moellons.  —  Meulières.  —  Argiles.  —  Briques. 

—  Ardoises , 


fr.  c. 
0,067 

0,050 

0.037 


0,010 


0.07 

0,023 

0,01 


0,20 


0,09 


0,0S 


0,06 


tt.  e. 
0,038 

0,025 

0,016 


0,005 


0,03 

0,015 

0,01 


0,16 


0,07 


0,06 


0,0i 


Dr.  c. 
0.10 

0,075 

0,055 


0,015 


0,10 
0,0i 
0,02 


0,36 


0^16 


0,U 


0,10 


joi  «I  la   rù|)tu-a11on 
-CniUiHii  et  sablei.  ■ 


ir  le  parcours  d 
M)  kilomilres.s 

300  kilomètres,  s 


de  300  iLlamèlrea.  .  .  . 

r  TOirCBBS  El    HATËItlEL   BOCULKT    TBU1SP0RTÉS 


Far  fièet  cl  far  kilomilri. 

*t(QD  «a  chariot  pouvant  porter  de  B  i  e  toasM.  . 
Vigen  ou  chariot  pouTanl  porter  plus  de  6  toanee.  . 
wbiDDiite  pesant  de  12  à  18  tonnes,  ne  trittnant  pas  de 


it  plus  de  IStoanes,  ne  tratnantpas  de 


ujl  ie  TDTaguurs.  Boit  ie  niarchnndlsps.  ne  comportera 

Km  fi»fe  «u  moini égal  fc  t:cluï  qut  aerall  perçu  sur 
icomotiïe  avec  loii  tender  marchant  bbd»  rien  traîner. 
Le  prii  Ii  payer  ponr  un  vragon  chargé  ne  pourra  ]a- 
Bu  être  interuiir  h  celui  qui  esnit  dA  poor  im  wagini 

Veiium  h  deux  on  quatre  roues,  i  un  fbnd  et  k  une  seuti 

Uï^iuelte  dans  l'iDlârleur. 

ciluiei  à  quatre  roues,  à  deux  fonds  at  i  deux  banquettei 
dut  rintérleur.  omalbua.  dillgeaces,  etc 

Lonqiw.  sur  la  deœaBde  tien  eipédlleiBs,  les  tran» 
pom  auront  Heu  k  la  vitesse  des  tains  de  voyageurs 
m  prix  ci-dessus  seront  doublés. 

wni  ce  cas.  deux  pemnAM  pounent,  sans  supplé- 
nvQtdepKx,  voyager  daos  les  voitures  II  unebanquell" 
(t  trola  dans  les  voilures  i  deux  banquettes,  omnibn 
■Uligencea.  etc.  Les  vojageurB  excâlant  ce  aamb 
raieront  le  prix  des  places  de  deuiiëme  classe. 
'mam  4a  demAnagemant  k  deux  ou  ft  quatre  rooei. 


CwvottuiHi,  lorsqif  elles  seront  chargées,  payeront,  en  i 
In  Irtx  ctdeMut,  ftr  tomte  da  chargsnKDt  M  par  ki 


188 


LOIS,  DÉCaETS,  Exa 


SUITE  DU  TARIF. 


ditions  qu*ane  yoiture  à  quatre  roues,  à  deux  fonds  et  à 
deux  banquettes 

Chaque  cercueil  confié  &  Tadministration  du  chemin  de 
fer  sera  transporté,  pour  les  trains  ordinaires,  dans 
un  compartiment  isolé,  au  prix  de 

Et,  pour  les  trains  express,  dans  une  voiture  spéciale,  au 
prix  de 


PRIX 


d« 

de 
tran*- 
porl. 

loun. 

h.  e. 

rr.  e. 

fr.  c. 

0,36 

0,iS 

0,64 

0,18 

0,12 

0,30 

0,60 

0,40 

1,00 

I 


Les  prix  déterminés  ci-dessus  pour  les  transports  à  grande  Titesse  ne  eom- 
prennent  pas  l'impôt  dû  à  l'État. 

Il  est  expressément  entendu  que  les  prix  de  transport  ne  seront  dus  à  la 
compagnie  qu'autant  qu'elle  effectuerait  elle-même  ces  transports  A  ses  frais 
et  par  ses  propres  moyens  ;  dans  le  cas  contraire,  elle  n'aura  droit  qu'aux  prix 
fixés  pour  le  péage. 

La  perception  aura  lieu  d'après  le  nombre  de  kilomètres  parcouroi.  Tout 
kilomètre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcouru  en  entier. 

Si  la  dislance  parcourue  est  inférieure  à  6  kilomètres,  elle  sera  comptée  pour 
6  kilomètres. 

Le  poids  de  la  toone  est  de  i.ooo  kilogrammes. 

Lee  fractions  de  poids  ne  seront  comptées,  tant  pour  la  grande  que  pour  la 
petite  vitesse^  que  par  centième  de  tonne  ou  par  lo  kilogrammes. 

Ainsi,  tout  poids  compris  entre  léro  et  lo  kilogrammes  payera  comme  lo  ki- 
logrammes ;  entre  lo  et  ao  kilogrammes^  comme  ao  kilogrammes*  etc. 

Toutefois,  pour  les  excédants  de  bagages  et  marchandises  à  grande  Tîtesse, 
les  coupures  seront  établies  :  x*  de  xèro  à  5  kilogrammes;  2*  au-dessus  de 
5  jusqu'à  10  kilogrammes  ;  S"  au-dessus  de  10  kilogrammes,  par  fraction  indi- 
Tisible  de  10  kilogrammes. 

Quelle  que  soit  la  distance  parcourue^  le  prix  d'une  expédition  quelconque, 
soit  en  grande,  soit  en  petite  Titesse,  ne  pourra  être  moindre  de  o',4o. 

Dans  le  cas  ob  le  prix  de  rhectolitre  de  blé  s'élèverait  sur  le  marché  règn* 
laleur  d'Arras  à  ao  francs  ou  an-dessus,  le  Gouvernement  pourra  exiger  de 
la  compagnie  que  le  tarif  du  transport  des  blés,  grains,  rix,  mais,  farines  et 
légumes  farineux,  péage  compris,  ne  puisse  s'élever  au  maximum  qu'à  0^,07 
par  tonne  et  par  kilomètre. 

Art.  43  et  47.  —  {Voir  les  art  4»  à  46  du  type.) 

Art.  4^'  ^  ^^^^  1^  <^^  o(l  la  compagnie  jugerait  convenable,  soit  pour  le 
parcours  total,  soit  pour  les  parcours  partiels  de  la  voie  de  fer,  d'abaisser, 
avec  ou  sans  conditions,  au-dessous  des  limites  déterminées  par  le  tarif  les 
taxes  qu'elle  est  autorisée  à  percevoir,  les  taxes  abaissées  ne  pourront  êlre 
relevées  qu'après  un  délai  de  trois  mois  au  moins  pour  les  ToyageuB  et  d'on 
an  pour  les  marchandises. 


Ià  femplion  dts  laies  dsTra  ■•  tûtt  îndiiliDettmBDt  «(  uni  lacang  Itit 
TnI  Inili  pkiiîcultsr  qai  Barait  pour  eS'el  d'sceordcr  h  un  oa  ploiia 
DfUitcut  BDB  rédnclioa  snr  le*  tarifa  eppronréi  demeare  [ormsllfloitBt 
,    HA 

iNkHiit,  Mlla  dispaaillOD  n'cal  pu  applieabla  am  IraiUa  qui  ponrttù 

I    tiintiïr  enlrt  le   GooTernement  et  la  compagnie  daes  l'inlArM  de(  lervî 

fiia,  SI  iBi  rèdaclioDS  oa  rexiset  qai  lerBieQt  accordtai  pai  la  eoropeft 

M>ldig<DlB. 

bcud'tbaiMeDieDi  dea  tarifs,  la  ridnclion  portera  proporlioD  ne  11  ami 
'     vltpéige  al  inr  le  lran»part. 

*lH9.  -  {Voir  l'art.  4»  du  type.) 
I       iil.  Si.  —  La  compagnio  aéra  tenae  de  Enattre  l«a  marcbindiset  à  la  dis 
,    <'h  1)  Jutinatalre  dani  les  TJngt-qualre  heures  qui  «aiTroDl  leur  enreg 
'    «MlàligaTe  da  départ. 

L'iUiitlralioD  sDpArieare  dilenninera  par  dai  tèglamenta   ipécitni, 
knn  fdreciures  et  de  fermelore  des  garea  el  slalions,  lant  ea  hiver  qn 
"tiMi^  lei  dispotilions  relaliie»  aux   denries  apporltei  par  le«  tra 
HiiilEldeiliaéeA  t  l'approvisionDement  dea  marchés  des  Tilles. 
Ititut  la  uarchaDdita  dSTra  pauer  d'une  ligne  lur  une  autre  sapa  lo 
'■•'•NilInDilè,  lea  dèlBia  de  lirraison  et  d'etpidillon  aa  point  de  joocl 
■ni  [ils  par  l'adminialralloB,  asr  la  proposilion  de  la  compagnie. 
liLSi.  — Lai  frais  accessoires  non  maniieenia  dans  Ita  tari [i,  lais  q 
'■•id'aBreglitremeDl,   de  charRamenl.  da  dècbafgemenl  el  de  magaaini 
^  lu  garetel  magasina  du  chemin  de  fer,  seront  Siès  «nouellemant  | 
''■'■■lUnliaa  sur  la  proposilion  de  U  compagnie. 
liL  il.  —  [Voir  U  même  ariicte  du  type.) 

iiLU,  —  Les  diaposiliDD)  da  présent  litre  ne  aeront  appliipifes,  en  ce  q 
'  MUIHMJI  le  transport  des  marchandises,  soil  le  transpurt  des  Toyageni 
fK  lus  le  cas  ob  la  GoaieraemeDt  aurait  aiïgi  de  la  compageie,  conlorD 
■Mu S 1  de  l'arlicla  a  do  dtcret  de  concession,  l 'établisse menl  d'uiaeni 
r^it  It  narchandiaes  oa  da  Tojageuni. 


niroLsnoM  belititis  t  pitiks  berticks  fhblics. 

An.  S4,  _  Les  naililaires  on  mariBB  Toyageanl  en  corps,  ansai  bien  qi 
*■  ailllaîrss  on  marioa  Tojageaal  isnlènent  poar  canae  de  serTlce,  enioyi 
^H*  linilt  on  en  permission,  on  rentrant  daaa  leurs  foyers  après  tibtn 
1*1  H  Mroni  assajettls,  a»,  leurs  ehevaui  el  leurs  bagages,  qu'A  la  mail. 
"  >i  tua  dt  tarif  fiiS  par  le  p  ri  seul  cahier  des  charges. 

iinala  dti  P.  et  Ch.,  Loi»,  Dâcatrï,  rrc.  -  tous  vu.         fl 


l3o  LOIS,   DtiCAfiTS^  ETC. 

Si  Le  GoHTerMUBBt  avaii  besoÎA  de  diriger  das  treopeg  et  un  matériel  mUi* 
taire  ou  naval  sar  Tua  des  points  desservis  par  le  chemin  de  fer,  la  compagoia 
«ertii  touM  4e  nettre  lawiédiatenieai  4  sa  diiposJyUoD,  pour  la  moitié  de  la 
taae  d«  ■kâna  larif,  tws  sea  iiM^eaa  de  transport 

Art.  55.  —  {Voir  r article  correspondant  du  type,) 

Art.  56.  ^  La  Mrvica  dot  UMma  et  dévlchea  sMa  fait  camw  il  soit  ; 

1*  A  cbaewi  dts  tvaÏM  da  voyageiucs  et  4a  nMrchandises  circulant  aax 
heurei  ardiaairae  de  reiplaitatîMf  la  compagnie  sera  tenoe  de  réserver  gra- 
tuitement deux  compartiments  spéciaux  d'une  voiture  de  deuxième  classe,  ou 
ua  eapaoe  équivaleat,  pour  reoevoii  les  lettres»  las  dépAcbes  et  les  agents 
néoeseairee  au  tervice  dea  postoi,  le  sirplufi  ie  la  voiture  testant  i  la  dû^posi- 
tien  de  la  compagnie. 

2"  Si  le  volume  des  dépêches  ou  la  nature  du  service  rend  inauiSsaaie  la 
capacité  de  deux  compartimenta  à  deux  banquatles,  de  sorte  qu'il  j  ait  lieu  de 
substituer  une  voiture  spéciale  aux  wagons  ordinaires,  le  transport  de  cetle 
voiture  sera  également  gratuit. 

Lorsque  la  compagaie  voudra  changer  le«  heures  de  départ  de  ses  convois 
ordinaires,  elle  aéra  tenu»  d*ea  avertir  radmiulstratiou  des  postes  quinxe  jouis 
à  l'avance. 

3«  Lee  employée  ehargés  de  la  anrveilUac*  du  service,  les  agents  préposés 
à  rechange  ou  à  l'entrepôt  des  dépAchea,  anroai  accès  dai^  Las  gares  ou  ita- 
tione  potti  l'axéeatiM  de  leur  aarôoa,  en  se  couXuimaAt  aux  yègiamaute  de 
police  intérieure  de  la  compagnie. 

Art.  57.  -*•  Le  (vottv^nement  aa  réaarve  la  faculté  de  faire,  le  kmg  des 
voies,  toutes  les  constructiena,  de  poser  tous  les  appareils  nécessaires  i  l'éta- 
blissement d'une  ligne  télégraphique,  sans  nuire  au  service  da  chemin  de  fer. 

La  oompagoie  conceasionnaire  aéra  tenue  da  faire  garder  par  ses  agents  les 
fila  et  appareils  dea  lignea  électriquea,  da  donner  aux  employés  télégraphiques 
connaiaaance  de  teua  lea  accidenta  qui  pourraient  survenir  et  de  leur  en  faire 
connaître  les  causes.  En  cas  da  rupture  du  fil  télégraphique,  les  employés  de 
la  compagnie  auront  à  raccrocher  provisoirement  les  bouta  séparés»  d'après  les 
inatruatiOBe  qui  laoc  aeaant,  doanéea  à  cet  effet* 

Lea  agents  da  la  télégraphie  voyageant  pour  le  service  de  la  ligne  électrique 
aurent  le  droit  de  circuler  gratnilement  dans  lea  voitures  du  chemiA  de  fer. 

Dana  le  cas  oii  dea  déplacemeata  de  fila,  appareils  ou  poteaux  devieadraient 
nécessaires  par  suite  de  travaux  exécutée  aur  le  chemin,  ces  déplacementa  au* 
ront  lieu  aux  frais  de  la  compagnie,  par  les  soins  de  radministration  des  lignes 
télégraphiques. 

La  compagnie  pourra  être  autorisée  et  au  besoin  requise  par  le  ministre  des 
travaux  publics,  agissant  de  concert  avec  le  ministre  de  rinlérieur,  d'établir  à 
ses  frais  les  fils  et  appareils  télégraphiques  destinée  à  transmettre  lea  signaux 
nécessaires  pour  la  sûreté  et  la  régularité  de  son  exploitation. 

Elle  pourra,  avee  Tautorisation  du  ministre  de  l'iatérienr,  ee  servie  dea  po- 
teaux de  la  ligne  télégraphique  de  l'£tat,  loraqu'une  seDri>lable  ligae  exiateia 
le  long  de  la  voie» 

La  compagnie  sei»  tenue  de  se  aoumettn  h  tona  lea  réglementa  d'ndminis'< 
tration  publique  concernant  rétabliaaement  et  remploi  de  cea  appaveila«  ainsi 


i3 

im  conbM*  ée  m  Mrvice  pu  Us 

)a  arliolM  i^  55,  56  et  5;  ci-daiBMH  sa  MRjnt 
inliaUts  «M  dus  la  CM  où  la  GoaTacn^Mot  eiigaatil  ie  U  canif  agiia, 
Mdntamt  u  pangraphc  3  de  l'aiikla  i  du  décret  de  conceuiMi,  l'itiUis- 
NBHl  d'im  lanica  patlic  de  Tejagson. 

TITHE  Vi. 

CLiCSES  DlVnSES. 

lit  Sg  el  0O.  —  (  Voir  les  arl.  5Set  Sgdu  type.) 

iiL  6i.  —  Le  CanTaniamanl  te  léaarre  eipreuineni  le  dtoil  d'iccudar 
liHnelles  eoncaseioas  da  chenil»  de  fer  s'embracchanl  aui  le  diemiD  qoi 
bit  l'objet  da  préaeDi  cahier  du  cJiartee,  on  qal  saiaisfit  itiiÀit  en  iitclange- 
aeil  do  mSiae  cluimiD. 

Li  cMopagnia  ne  paiuri  mellre  aucun  cbattcla  i  ces  esibraDdiementa,  ni 
iMa*er,  à  l'occaeian  de  laor  ttablig»emeDi,  aucune  indemniti  quelcenque, 
pvn  qu'il  D'en  résulte  aucan  obatacle  I  la  circulation,  ni  aucuns  Irais  paili- 
oArs  t«nr  la  compaga[e. 

ÏM  caopignies  coaceasiciinBiceK  de  cbemlai  de  fer  d'embianctiemeat  ou  de 
pB^Ngemeat  auront  U  hcillé,  mofennant  las  tarifa  ci-de«e»  déterminés  et 
FikaTatwD  des  règlemeots  de  police  et  de  service  élaljlia  on  h  établir,  de 
Im  drcnler  leurs  Taitcre»,  wagons  et  macbines  but  le  chemia  de  ter  objet  da 
Il  présenta  concession,  pou  laquai  celte  facnUé  sera  réciproque  À  l'égard 
tedili  ■mbranehemants  et  proie ngenenls. 

Daa»le  cas  ou  las  diverses  sompagnies  ne  poarraieut  s'entendre  entre  ellei 
»  Tnereice  de  cette  facnlté,  le  GoaTornemenl  stataerail  snr  les  dilBcolIAs  qoi 
^tUreialent  entre  elles  k  est  égard. 

Diasle  cas  où  une  campagoie  d'embranchement  ou  de  prolongement  joignant 
Il  ligne  q;ui  taîl  l'objet  de  la  préaenl*  coacession  n'userait  pas  de  U  faculté 
k  tûcnlcT  sur  cette  ligne,  cotame  aussi  dans  le  cas  ob  la  compagnie  concae- 
Muaire  de  celle  dernière  ligne  n«  'rendrait  pas  circuler  sur  les  prolonga- 
■aals  et  embrancbemeols,  las  compagnies  seraient  tennes  de  s'ananger  entre 
•Uei  de  manière  qae  le  sarrice  de  transport  ne  soit  jamais  inlerrampn  aux 
pràls  da  jonction  des  diiarua  lignes. 

Celle  des  eompagniei  qai  se  sertira  d'nn  matériel  qni  ne  serait  pas  sa  pra- 
|riéti  pajua  nae  indanniié  an  lappoit  aTac  l'osage  et  U  ditérieralion  de  ce 
■•tiiiel.  Dans  la  cas  ob  les  compagnies  ne  se  metlraient  pas  d'accord  sur  la 
qMtUé  de  l'indemnité  on  su  les  moyens  d'asinier  la  continuation  du  seniee 
nr  loate  la  ligne,  U  GouTernemenl  y'  pourroirail  d'olDce  et  prascrirait.lontei 
le>  ■Murae  nécessaires, 

La  compacnie  ponna  êbe  umjellie,  par  Ins  décrets  qsi  seront  ultérieu»- 
Mit  rendus  pour  l'eiploitatian  de*  chemins  de  fer  de  prolongement  ou  d'em- 
kuchement  joignant  celui  qni  lui  est  concédé,  à  accorder  aux  compagnie* 
4e  eu  chemini  une  réduction  de  péage  &îusi  CAtculée  i 


>52  LOIS,     DÉGBETSy    ETC. 

I*  Si  le  prolongement  oa  rembrancbement  n*«  pas  plas  de  too  kilomètres^ 
10  p.  loo  da  prix  perça  par  la  compagnie; 

3*  Si  le  prolongement  ou  rembranchement  excède  loo  kilomètres,  i5p.  too; 

3*  Si  le  prolongement  ou  rembrancfaemeot  excède  aoo  kilomètres,  ao  p.  loo; 

4*  Si  le  prolongement  ou  rembrancbemeni  excède  3oo  kilomètres,  aS  p.  loo. 

La  compagnie  sera  tenue,  si  l'administration  le  juge  convenable,  de  partager 
l'usage  des  étalions  établies  à  Torigine  des  chemins  de  fer  d'embranchement 
arec  les  compagnies  qui  doTiendraient  ultérieurement  concessionnaires  des  dits 
chemins. 

En  cas  de  diflQcultés  entre  les  compagnies  pour  l'application  de  cette  clause, 
il  sera  statué  par  le  Gouvernement. 

Art.  6%.  —  La  compagnie  sera  tenue  de  s'entendre  avec  tout  propriétaire  de 
mines  ou  d'usines  qui,  offrant  de  se  soumetlre  aux  conditions  prescrites  ci- 
après,  demanderait  un  embranchement;  à  défaut  d'accord,  le  Gouvemement 
statuera  sur  la  demande,  la  compagnie  entendue. 

Les  embranchements  seront  construits  aux  frais  des  propriétaires  de  mines  et 
d'usines,  et  de  manière  qu'il  ne  résulte  de  leur  établissement  aucune  entrave  i 
la  circulation  générale,  aucune  cause  d'avarie  pour  le  matériel,  ni  aucuns  frais 
particuliers  pour  la  compagnie. 

Leur  entrelien  devra  être  fait  avec  soin  et  aux  frais  de  leurs  propriétaires, 
et  sous  le  contrôle  de  l'administration. 

L'administration  pourra,  à  toute  époque,  prescrire  les  modifications  qui  se- 
raient jugées  utiles  danti  la  soudure,  le  tracé  ou  l'établissement  de  la  voie  des 
dits  embranchements,  et  les  changements  seront  opérés  aux  frais  des  proprié- 
taires. 

L'administration  pourra  même,  après  avoir  entendu  les  propriétaires,  ordon- 
ner l'enlèvement  temporaire  des  aiguilles  de  soudure,  dans  le  cas  ob  les  éta- 
blissements embranchés  viendraient  k  suspendre  en  tout  ou  on  partie  leurs 
transports. 

Art.  63.  —  La  contribution  foncière  sera  établie  en  raison  de  la  surface  des 
terrains  occupés  par  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances;  la  cote  en  sera  cal- 
culée, comme  pour  les  canaux,  conformément  à  la  loi  du  aS  avril  i8o3. 

Les  b&liments  et  magasins  dépendant  de  rexploitation  du  chemin  de  fer 
seront  assimilés  aux  propriétés  bâties  de  la  localité.  Toutes  les  contributioDs 
auxquelles  ces  édifices  pourront  être  soumis  seront,  aussi  bien  que  la  contribu- 
tion foncière,  à  la  charge  de  la  compagnie. 

Art.  64.  —  Les  agents  et  gardes  que  la  compagnie  établira,  soit  pour  la 
perception  des  droits,  soit  pour  la  surveillance  et  la  police  du  chemin  de  fer 
et  de  ses  dépendances,  pourront  être  assermentés  et  seront,  dans  ce  cas,  assi- 
milés aux  gardes  champêtres. 

Art.  65.  —  Le  chemin  de  fer  sera  placé  sous  la  surveillance  de  radminis- 
tration. 

Art.  66.  —  Les  frais  de  visite,  de  surveillance  et  de  réception  des  travaux  , 
et  les  frais  de  conlrêle  de  l'exploitation,  seront  supportés  par  la  compagnie. 

Afin  de  pourvoir  à  ces  frais,  la  compagnie  sera  tenue  de  verser  chaque  année, 
à  la  caisse  centrale  du  trésor  public,  une  somme  de  5o  francs  par  chaque 
kilomètre  de  chemin  de  fer  concédé. 


npriM  cells  qni  icn  dttermini«,  n  exè- 
fraii  de  contrftU  du  tarvke  lèlàgnpbiqae 
Ul. 

iminee  ci-deunt  rjglt«s  am  épaqa«s  qui 
«DWt  éU  flitH,  ta  prifet  rendra  nn  rAla  eiAculoira,  al  1b  idodImI  en  aéra 
MooTré  comme  en  matitre  d«  conlrîbulioBB  pabli^aai. 

Art.  S7.  —  Avant  la  aigDitnre  du  dtcr«l  qui  rallflera  l'acte  <te  eoncaision,  la 
UMMNennaira  dépDMri  ta  IrtMr  pablk  nne  eomme  da  S.ooo  ftanca  an  nnmé- 
n«  H  en  renies  aar  l'Ëtat  calcalèae  eonlomémanl  i  l'ordonnança  dn 
ijjiin  iSaS,  on  en  bon*  da  IréaoT  on  aatres  effet»  pnblicti,  avec  tranitert,  an 
pnCt  da  la  cai»e  des  dèpSli  el  canaignaliona,  da  celle  de  eei  Taleurs  qni  le' 
ntHl BoninaliTat  on  tordre. 

Cette  somme  rnrmeTa  le  caDlioanament  de  l'antreprise.  Elle  lera  randne  k  la 
tM^agole  par  cJDqDièue  el  proportionnellement  I  l'aTanceBient  des  IraTanx. 
L*  daraier  cinquième  ne  géra  remboarsi  qa'aprèe  leur  aniier  acbèTaBenl. 
Art  6S.  —  La  compagnie  derra  Faire  tIectioD  da  domicile  i  Arraa. 
Dut  la  eu  ob  elle  ne  l'aDrait  pas  l»il,  toale  noIiBcalion  on  signiÔcstion  à 
•Be  adrMite  aéra  Talable  leisqa'elle  eera  taite  au  lecrAlariai  génital  da 
UTtileclue  dn  Pas-de -Calait. 

bL  69.  —  Les  eoBiaelaiiOBs  qni  l'éliTeraieBl  entre  la  compagnie  «t  l'admi- 
iiMntin,  an  sujet  d«  l'eiècnlion  el  de  l'interprètiliou  dei  elaniei  ds  pritent 
aiierdes  charges,  seront  jugées  adminiitralJTemenl  par  le  conseil  de  prifec* 
ktdi  dipartemsat  de  la  Seine,  sinrrecDors  au  Cnnseil  d'Elal. 

iiL  70.  —  Lea  droite  d'enregialremenl  réaultant  du  prtMnl  eabier  des 
ctaigN  Hront  &  la  charge  do  cenceuionnaire. 


(N-  42) 


Décret  qm  déclare  d'utiUtê  publique  l'étaUissmient,  sur  le  ehtmin  de 
fer  de  Ceinture,  rive  gauche,  de  gares  de  marchandites  aux  sta- 
tiont  de  Grenelle  et  de  GentUly. 

La  Préaident  de  la  République  fraoçitlse. 

Ta  la  loi  da  10  Juillet  1866  et  le  décret  da  18  du  mAme  mois  (*}, 
■pproBTftDt  la  convention  passée  entre  l'État  et  la  compagnie  des 
dumina  de  fer  de  l'Ouest,  pour  la  concession  du  chemin  de  fer 
de  CelQture,  rlTe  gauclie  : 

Vu  les  lof  et  décret  du  b  Jullieti&68(**),  approuvant  la  con- 

(*)  AMoalet  1865,  p.  Sit. 
('*)  Àmialei  1868,  p.  looa. 


l34  LOIS,   0ÉG1lfiTS,   ETC. 

Yention  passée,  le  même  jow,  entre  TËtst  et  U  oompe^fte  des 
diemins  de  fer  de  TOuest  ; 

Vu  les  projets  présentés  par  la  compagnie  de  TOnest  ponr  la 
eoDstructioD  de  gares  de  marchandises  aux  stations  de  Grenelle 
et  de  Gentilly ,  sur  le  dit  chemin  ; 

Vu  le  dossier  d'enquête  d'utilité  publique  à  laquelle  ces  projets 
ont  été  soumis  dans  le  département  de  la  Seinet  et  notammeat  le 
procès-verbal  de  la  commission  d'enquête»  en  date  du  8  mai  1876  ; 

Vu  les  rapports  des  ingénieurs  du  coatrôle,  en  date  as»  a6  août 
iS7À,5et  91  mai  1^75; 

Vu  les  procès-verbaux  des  conférences  tenues  entre  tar  dlfws 
services  intéressés,  en  date  des  ig-^li  novembre  1B74  et  1  x  ma!  19^5  ; 

Vu  la  lettre  du  préfet  de  la  Seine,  en  date  du  Si  mai  1875; 

Vu  les  avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  en  date 
des  la  octobre  187/i  et  17  juillet  1875; 

Vu  la  lettre  du  ministre  de  la  guerre»  en  date  dn  3  novembre 
1876; 

Vu  la  loi  du  3  mai  i8/ii«  sur  rexpropriation  pour  cause  d'utiiité 
publique  : 

Le  Conseil  d*Ëtiit  entendu. 

Décrète  : 

Art  1*'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement,  sur  le 
chemin  de  fer  de  Ceinture,  rive  gauche,  de  gares  de  marchandises 
aux  stations  de  Grenelle  et  de  Gentiily. 

Art.  2.  —  Les  travaux  de  terrassements  et  d'ouvrages  d'art, 
évalués  à  la  somme  de  S.floo.ooo  francs,  seront  exécutés  par  l'État, 
eonformément  aux  dispos! tions  de  l'a  convention  du  3i  mai  i865, 
approuvée  par  la  loi  du  10  juillet  i865  et  le  décret  du  18  du  même 
mois. 

Les  dépenses  de  ces  travaux  seront  inf^utées  sur  le  cfaaiB^- 
tre  XLUi  du  budget  du  ministère  de»  travaux  publics. 

Art.  5.  —  Les  dépenses  &  la  charge  de  la  con^agnie,  évaluées  & 
la  somme  de  1.900.000  francs,  seront  imputées  sur  la  somme  de 
lai^  millions  de  francs  énoncée  hi  l'article  3  de  la  convention  du 
&  juiUet  1868  comme  n^ximum  des  dépenses  complémentaires  à 
autoriser,  dans  un  délai  de  dix  ans,  tant  sur  fancien  «fue  sur  le 
nouveau  réseau  de  fat  compagnie  des  chemins  de  ter  de  TOuesC, 
jusqu'à  concurrence  des  sommes  qui  seront  définftiveraent  recon- 
nues devoir  ôtre  portées  au  dft  compte. 

Art  A.  —  Les  expropriations  devront  être  accomplies  dans  un 
délai  de  trois  années,  à  partir  de  la  promulgation  du  présent  dé- 
cret. 


DÊCtlÈTS.  t3rb 


(w  4a) 

l  la  fèrrter  i9y&,  ] 

Bicretqui  approuve  divers  travaux  à  ewéeuterpar  lu  compagnie 

des  ehemins  de  fer  du  Iford. 

Art  1*'.  —  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  Ut  eom- 
piple  du  chemin  de  fer  du  Nord»  conformément  anx  prorfets  sni- 
Tiots: 

LIGNE  DE  CREIL  À  ERQUELINËS. 

Prqet  d'nn  empietremant  et  d'Htt  paviig«r  à  «ffeelaet  tfâns  la  cMrr 
ies  ttaithandisea  de  la  gare  do  Cateao,  préMnté  le  >  avril  1874,       tf,     c. 
me  II  détail  esthnatif  réglé  à i^j^iB^fi^ 

Pnjet  de  dix  maisons  de  caatoiioierfl  k  eoastrtiife  eatra  Tei^iiief  at 
M|iy,  préseaté  le  8  avril  1874^  avec  ua  détail  eetimaUC  lamM 
Uit  à. M  4  a6.»a*>*o 

UGKES  DE  CREII.  A  ERQUELINES  ET  DE  TERGNIEA  A  UON. 

Prqel  de  treize  maisons  de  cantonniers  à  consiruire^  savoir  :  neuf 
iv  la  ligne  de  Greil  à  Ërqnelines  el  quatre  sur  la  ligne  de  Ter- 
rier à  Laon^  présenté  le  8  avril  1874,  ^^^^  an  détail  estimatif 
Boutant  à 3i^.gi^/^,oo 

finienbla 7^'9^M 

Indépensés  faites  pour  rexécution  de  ces  projets  seront  im- 
putées sur  le  compte  de  60  millions  de  francs  ouvert  conformé- 
ment à  rartlcle  9  de  la  convention  do  92  mai  1869,  pour  travaux 
complémentaires  de  Tancien  réseau,  jusqu'à  concurrence  des 
sommes  qui  seront  reconnues  devoir  être  poitées  au  dit  compté. 


(Il  février  187$.] 

Décret  qui  «ippromm  divers  tf  avoues  à  eoséouUr  sur  i'mka'sf^  réêeau 
de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord. 

Art.  1*'.  -^  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  sur  Tancien 


l36  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

réseau  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord,  conformément 
aux  projets  suivants  : 

UGNE  DE  PARIS  A  LA  FRONTIÈRE  BELGE. 

Projet  d'agraDilissement  d*on  hangar  dans  la  cour  snd  de  Técono- 
mat^  à  la  gare  de  la  ChapeUe,  présenté  le  9  janiier  1875,  avec         fr.     c. 
an  détail  eslimalif  montant  à. 7.840,00 

Projet  d^agrandiiteement  da  bâtiment  principal  de  la  gare  de  la 
Faloise,  présenté  le  9  janTier  1875,  avec  an  détail  estimatif 
montant  à »...       3.36o,oo 

Projet  de  prolongement  de  la  Toie  de  garage  de  droite  à  la  station 
d'Achiet,  présenté  le  9  janYier  1875,  avec  un  détail  estimatif 
montant  à xo.080,00 

Projet  de  substitution  d'on  tablier  métaUiqne  aa  tabler  en  bois  da 
pont  du  canal  des  Pestiférés,  à  Douai,  présenté  le  16  décembre 
1874,  aTcc  on  détail  estimatif  montant  à 7.840,00 

Projet  d'établissement  d'une  nouvelle  Toie  de  garage  dans  la  gare 
de  la  Deule,  présenté  le  9  janvier  1875,  avec  un  détail  estima- 
tif montant  & • 5.o4o,oo 

Projet  d'établissement  de  deux  voies  de  garage  à  la  gare  de 
Fives,  présenté  le  t8  mai  1875,  avec  un  détail  estimatif  mon- 
tant & aa.400,00 

Projet  d'établissement  d*un  fil  télégraphique  entre  la  bifurcation 
dllarpoulien  et  le  poste  télégraphique  de  Fives,  présenté  le 
6  janvier  1875,  avee  un  détail  estimatif  montant  & i.ii3,a8 

Projet  de  divers  travaux  à  la  station  de  Carvin,  présenté  le  18  mai 

1874,  avec  un  détail  estimatif  montant  à 6.720,00 

Projet  de  déplacement  et  d'allongement  des  voies  de  garage  dans 

la  cour  aux  marchandises  de  la  même  station,  présenté  le  18  mai 

1875,  avec  an  détail  estimatif  montant  à 6944<>}^ 

UGNE  DE  SOISSONS  A  LA  FRONTIÈRE. 

Projet  d'installation  d'une  horloge  à  la  gare  de  Laon,  présenté  le 
18  mai  1875,  avec  un  détail  estimatif  montant  à 1.190,00 

LIGNE  D'AMIENS  A  BOULOGNE. 

Projet  de  construction  d'un  quai  à  bestiaux  &  la  station  de  Pont- 
de-Briques,  présenté  le  9  janvier  1875^  avec  un  détail  estimaUf 
montant  à 5.040,00 

Projet  d'établissement  d'une  nouvelle  Toie  de  garage  dans  i'avant- 
gare  de  Boulogne,  présenté  le  9  janvier  1875,  avec  un  détail  es- 
timatif montant  à ao.d84,oo 

A  reporter 160.377,28 


■57 

tr.      c. 
160.377,18 


SAINT- QUENTIS. 


4TIN  A  ERQUEUNES. 
in(  (nnaie  ta  baBtt  da  la 
1S7S,  (vec  UB  iuûl  utà- 

8.064,00 

p  à  U  tlatloD  ds  Jonmanl, 

ItUil  eslim«li(  moDiant  à.      8.696,00 

[  A  QUIËVRAIH. 

ni  garsgfli  el  de  diplicS' 

«  de  Somain,  prtscnlt  le 

lif  moolaBl  A i5a.8i4,oo 

tr  d«  Tisilenn  t  )a  gare  de 
S,  me  00  dèUil  estioalil 
, 7.616,00 

lONT  A  MOSS. 

I  da  Toia*  aux  deai  Mm- 
A  ta  g  janfier  187),  «Tec 

7.840,''" 

IQ  t  [a  Btalion  de  Feigniu, 

lail  estimalit  meDUnl  à.  .       3.696,00 

S  BU  PAS-DE-CALAIS. 

t  la  ilalioo  de  Laai,  fit- 

1  astimatil  monUat  à.  .  .       3.i36,«> 

I  ga^e  atac  la  voie  prin- 

iréMaU  Is  9  jaDTjer  187S, 

e.m.o» 

Dl  dau  lai  giree  de  Sainl- 
f  réMaUt  arec  des  dilaila 
5Sj.SS»,oo 

£  A  TOURHAY. 

I  i»j»$tm  à  la  lUiion  da 

,  ntc  nn  dilail  aalimalit 

14.560.00 


A  reparler 46o.»5,a8 


l38  LOIS,   DÊCftETS.   £TG. 

fr.       c. 
Report 4^o.225^a8 

LIGrqS  DS  LILLE  A  CALAIS  ET  À  DUNKERQUE. 

Projet  d'allofigeneit  du  corps  à%  garde  des  c«id«o(èitfs  cfl  griât* 
seurs  à  la  gure  dUanbrowsk,  présdaté  le  9  jaotief  t%7B,  airee 
El  détail  estimatif  montant  à ......••.  4      S«8lls,oo 

Projet  d'établissement  d'une  jonction  de  voies  à  la  bifurcation 
d'Hazebrouck>  f  résenté  le  18  mai  iB'^^  atec  u  détail  estimatif 
monlant  à • 3^iO|Oo 

Projet  d'allongement  et  de  réunion  par  aiguilles  des  Toies  de  ga- 
rage de  la  station  de  Watten,  présenté  le  18  mai  1875^  avec  on 
détail  estimatif  mentant  & 18,4^0,00 

Projet  de  prolongement  de  la  voie  (ferrée  du  quai  des  Hollandais 
SUT  le  quai  des  Anglais,  au  port  de  DunkerquOy  présenté  avec  un 
détail  estimatif  meotait  è ••..«,.....     10.080,00 

Ensemble. .  498.fl85,iB 

Les  dépenses  faites  pour  l'exéoution  de  ces  projets  seroat  im- 
putées sur  le  compte  de  60  siillioDs  de  francs  oovert»  eoaformd- 
ment  à  l'article  9  de  la  convention  du  33  mai  1869,  pour  tmv&az 
complémentaires  de  Tancien  réseau,  Jusqu'à  concurrence  des 
sommes  qui  seront  définitivement  reconnues  devoir  être  portées 
au  dit  compte. 

(F  45) 

[  la  février  1876.  ] 

Décret  qui  approuve  la  convention  passée  entre  la  société  anonifme  de 
V éclairage  au  gaz  des  haute  foumeaiuœ  et  fonderies  de  MarseUk  et 
la  compare  des  mines  de  Uokim-eVSiadiid,  eonceêsionnaifs  dss 
mines  de  houille  de  Trébéamy  rehUtiememt  «h  chemin  de  f0  d^smr 
hrancfiement  des  mines  de  Portes  à  Ut  Kgné  de  Bfiaude  â  Akdi. 

Le  Président  4»  la  Républi^iaa  fhriiçaise, 

Vu  te  décret  du  ly  décembre  i86à,  qui  autorise  te  éffifffipa- 
gnie  des  mines  de  Portes  et  Sénéchas  k  établir  un  chemin  de  fer 
d'embranchement  destiné  à  relier  ses  exploitations  de  Portes  à  la 
ligne  de  Brlotide  à  Alâis,  adnsl  que  le  câbler  des  charges  j  atmeïé; 

Vu  la  convention  passée,  le  17  novembre  1876,  devant  WDu- 
four  et  son  collègue,  notaires  à  Paris,  entre  la  société  anonyme 
de  Péclairage  au  gas  des  hauts  fourneaux  et  fonderies  de  Marseille 


IRKTS.  iS<) 

ifta,  concessionnaire  dn  chemin  de 
mné,  d'nne  part,  et  la  compagnie 
des  minerais  de  fer  magnétique  de  Molta-el-Uadld,  concesaion- 
uire  des  mines  de  houille  de  Tréblan,  d'autre  part,  la  dite  con- 
THidOD  Bjant  pour  objet  d'établir  que  le  chemin  de  fer  d'embran- 
dkeaient  des  mines  de  Portes  &  la  ligne  de  Brioude  à  Alals  sera 
enuDUn  entre  les  deox  compagnies  sur  une  étendue  de  «.700  më- 
ffo,  c'est-à-dire  depuis  la  limite  Indiquée  au  plan  annexé  à  cette 
cntrenOon  jnsqn'an  raccordement  avec  la  ligne  de  Brioude  à 
Miis; 

Te  le  plan  annexé  à  cette  convention  ; 

la  lei  déUbératlODs,  an  date  des  3o  mars  et  sa  Juin  1S7&,  par 
)Hl«]les  les  assemblées  générales  des  acttoiuialres  des  deux  00m- 
{•gnles  dont  il  s'agit  ont  ratifié  les  engagements  cootenns  dans  la 
emreiitlon  susvisée  ; 

Tu  la  demande  présentée,  le  8  décembre  1875,  par  la  compagnie 
teainerala  de  fer  magnétique  de  Mokta-el-Hadld  à  l'effet  d'obte- 
lit qoa  cette  convention  soit  approuvée  par  décret; 

UGuueil  d'État  entendu, 

Nerète: 

in,  i",  —  Est  approuvée  la  coHvantlOB  passée,  le  17  novembre 
1I75,  entre  la  société  anoB^DM  de  l'éclairage  tu  gu  des  iioats 
tanuu  et  fonderies  de  Marseille  et  des  miaea  de  Portes  et  9é- 
"iciaa  et  la  compagnie  des  mfnends  de  ter  magétlque  de  Hokta- 
d-lbdld,  concessionnaire  des  mines  de  houille  de  Tréblan,  pour 
Rndre  commua  entre  elles,  sur  une  étendue  de  3.700  mètres,  à 
piRir  du  raccordement  avec  la  ligne  de  Brioude  &  Alala,  le  che- 
■nîB  de  fer  d'embranchement  des  mines  de  Portes  à  la  ligne  de 
Uoade  L  Alais,  dont  la  concession  a  été  faite  à  la  première  de 
tmtaapagaiBB  par  le  décret  du  17  décembre  t86&. 

cote  comraitioii  M  le  i^as  ^ui  j  est  J(rint  resteront  annexés  an 
(««Rst  décret. 


Pu-jtvul  ■••  Dafour  al  Pérard,  aolaireg  i  farii,  aouuigni*, 

OUcMipsiii: 
H  Srhm  JonJn,  iaftmtn,  dsmtsiMl  i  Parii^  bonlavard  Mai«ali»rlM|i, 

tôt, 

Ipuul  M  BMn  «t  «nms  adMtslstralwn  itlt^  de  l«  vxUtt  aanfiM 
ItrUwig*  M  gai  du  bMl*  iMUMict  M  fM«vl«»  i»  MansDIa  et  dn 
ma  da  PmIss  cl  Motehu,  ajMl  ton  Mge  a  Paris,  ras  d«  la  ChaiMèe- 
ratjt,  1*  (o,  it  dM  hs  statâto,  itfH  par  ■•  Oonart,  astalrs  1  Piiiii,  l«g 


l4o  LOIS,   DÊGBETS,   ETC. 

a8  juillet  et  8  août  1860,  ont  été  approuvés  par  décret  da  16  da  même  mot», 
Et  comme  autorisé  à  Teffet  des  préseates  eo  Tortu  d'ooe  délibération  de 
l'assemblée  géoérale  du  ao  juio  1874  ^^  d*nDe  délibération  dn  conseil  d'admi- 
nistration en  date  du  9  noTombre  présent  mois,  dont  un  extrait  de  chacane 
de  ces  délibérations  est  demeuré  ci-annexé  après  mention, 

D'antre  part: 

Et  M.  Alphonse  Parran,  ingénieur  des  mines^  demeurant  à  Paris,  rue  de 
la  Victoire,  n*  Sg, 

Agissant  au  nom  et  comme  directeur  de  la  compagnie  des  minerais  de  fer 
magnétique  de  Mokta<el-Hadid,  à  responsabilité  limitée,  ayant  son  siège  à  Paris, 
rue  de  la  Victoire,  0*  59,  dont  les  statuts  ont  été  reçuspar  M*  Dufour,  notaire 
à  Paris^  le  sa  août  1864,  et  qui  a  été  définîtiyement  conslitnèe  par  deux  déli- 
bérations de  rassemblée  générale  des  actionnaires  des  a3  mats  et  29  ayril 
i865^  déposées  pour  minute  an  dit  M*  Dufour,  par  acte  du  10  mai  suiTant, 
enregistré^ 

Et  comme  autorisé  &  l'effet  des  présentes  en  fertu  d'une  délibération  de 
l'assemblée  générale  en  date  du  3o  .mars  1874  et  d'une  délibération  du  con- 
seil d'administration  en  date  du  36  octobre  dernier,  dont  lin  extrait  de  cha- 
cune de  ces  délibérations  est  demeuré  ci-annexé  après  mention, 
D'autre  part  ; 

Lesquels  ont  exposé  et  arrêté  ce  qui  suit: 

Aux  termes  d'un  décret  en  date  du  17  décembre  1864,  la  compagnie  des 
mines  de  Portes  et  Sénéchas  susénoncée  a  été  autorisée  à  établir,  à  ses  (mis, 
risques  et  périls,  un  chemin  de  fer  d'embranchement  partant  du  ruisseau  de 
Vernarède  et  destiné  à  relier  ses  exploitations  de  Portes  k  la  ligne  de  Brioude 
à  Alais,  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  y  annexé. 

Ce  <)hemin  a  été  exécuté  par  la  compagnie  concessionnaire,  il  est  flgnré 
en  un  plan  qu'en  ont  fait  dresser  les  parties  et  qui  est  demeuré  ci^anneié 
après  mention  ;  un  plan  semblable  sera  annexé  à  l'expédliion  des  présentes 
k  produire  au  Gouvernement  pour  Tobtention  du  décret  d'approbation  dont  il 
va  être  ci-après  parlé. 

Depuis  la  construction  du  chemin  de  fer  dont  s'agit,  la  compagnie  des  mi- 
nerais de  fer  magnétique  de  Mokta-el-Hadid  a  mis  eo  exploitation  la  conces- 
sion des  mines  de  houille  de  Trébian,  dont  elle  est  propriétaire,  et  qui  est 
voisine  du  dit  chemin  de  fer  d'embranchement,  dont  elle  est  obligée  de  se 
servir  dans  la  plus  grande  partie  de  son  parcours  pour  l'écoulement  de  ses 
produits. 

Dans  cette  position,  les  parties  conviennent  que  le  chemin  de  fer  dont  s'a- 
git sera  commun  entre  les  deux  compagnies  sur  une  étendue  de  a. 700  mètres, 
e'est-à-dire  depuis  la  limite  indiquée  au  plan  ci-annexé  jusqu'à  son  raccorde- 
ment avec  la  ligne  d'Alais  à  Briouje,  et  ce  moyennant  le  remboursement, 
par  la  compagnie  des  minerais  de  fer  magnétique  de  Mokta-el  Hadid  k  la 
société  anonyme  des  mines  de  Portes  et  Sénéchas,  de  la  moitié  de  la  dépense 
de  construction  du  dit  chemin  applicable  à  ce  parcours  et  s'élevant  à  4^<^S^* 

A-compte  sur  cette  somme,  M.  Jordan,  es  nom,  reconnaît  que  la  compagnie 
des  minerais  de  fer  magnétique  de  llokta-el-0adid  a  payé,  dèa  avant  ce  jour, 


ES.  l4> 

19  al  Sintchu,  ealla  de  SoÔ.Sjg'jo. 

iptjkbie  lana  iattrtta  la  3i  jinrier 


»DilitloD  BiapaniiTe,  t  l'appiobatiaD 
ineniB  da  tar  magnitiqua  de  Mokla- 
>  pou  l'oblenlien  da  décret  appro- 


)t  faoDonirea  Mronl  tnpponia  par  la 
|w  de  HokU-el-Hadid. 


.,  n«  da  U  CbaDsaée-d'AaliD,  n*  60, 
u'Sg, 


I  ont  aigni  aiee  lai  nolairee. 
:ei  deat  deroian  Dotairei. 


I,  t«  tg  Dovembra  1875,  folio  4  ti 
'.liot.  » 


i6) 

r  1876,1 

wur  l'aceomplUsement  des  fxpro- 
ement  du  chemin  de  fer  de  VUle- 


rançalse, 

I  ('},  déclarant  dVtlIité  publique 
urdin,  Vincent  et  compagnie  un 
ïres  de  Neuf  mou  tiers,  par  Serrls 
le  cabier  des  charges  y  annexé  ; 
ji  (*■).  déclarant  d'utilité  pubQ- 
Iquée  cl-dessiu  le  prolongement 


l42  LOIS,   UËCB£XS,  STGi 

du  chemia  de  fer  de  Lagny  aux  canièras  ée  NeafmoiiUeva^  de 
Villeneuve-le-Gomte  à  la  gare  de  Mortcerf,  sur  la  Ugae  de  Goa- 
lommlerB  à  6retz,  fixant  un  délai  de  dîx^iialt  mois  pour*  Paecom- 
plissement  des  expropriations  nécessaires  à  Texécution  des  tra- 
vaux; 

Va  le  décret  de  9  mars  1876  (*),  prorogeant  Jusqn^an  i**  janvier 
1876  le  délai  accordé  par  le  décret  susWsèdn  18  janvier  187?  pour 
Taccomplissement  des  expropriations  nécessaires  à  TétablisBement 
du  chemin  de  fer  de  Villeneuve-le-Gomte  à  Mortcerf  ; 

Vu  la  demande  présentée,  le  28  décembre  1876,  au  nom  de  la 
compagnie  concessionnaire  du  cbemin  de  fer  de  VîlleneoTe-le- 
Comte  à  Mortcerf,  à  Teffét  d*bbtenlr  une  nouvelle  prorogation 
du  délai  fixé  par  Tarticle  1"  du  décret  du  9  mars  1876  ; 

Vu  le  rapport  de  ringénienr  en  chef  du  contrôle,  du  i5  janvier 
1876; 

Vu  ravis  du  préfet  de  Seine-et-Marne,  do  17  Janvier  1876  ; 

Vu  la  loi  du  3  mai  18&1,  sur  l'expropriation  pour  cause  d*utllité 
publique  ; 

Vu  la  loi  du  27  juillet  1870; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrête  : 

Art.  1*'.  —  Le  délai  fixé  pour  TaccompUssement  dies  expropria- 
tions nécessaires  à  rétablissement  du  chemin  de  fer  de  Villeneuve- 
le-Comte  k  Mortcerf  et  de  ses  dépendances  est  prorogé  jusqu'au 
1"  janvier  1877,  aux  conditions  fixées  par  Tarticle  a  du  décret 
en  date  du  9  mars  1876. 


(r  47) 

[ai  février  187C.I 

Décret  qui  ouvre  au  ministre  des  travamo  fmbUes,  sur  ^exercice 
1875^  un  crédit  à  titre  de  fimis  de  ecneours  versés  <m»  trésor  par 
des  départements,  des  communes  et  des  particuHerSy  pour  l'exéem- 
Oon  de  divers  travaux  pubUcs, 

Le  Président  de  ht  République  firaoçatoe 

Décrète: 

Art.  1*".  —  S  est  ouvert  au  ministre  des  travaux  publics,  sur 

(•)  Annales  1876,  p.  789. 


ïteam.  i43 

sice  1876  (première  et  deuxième  sec- 
7- 

, ,-7e«t  râpartlede  la  manière sirirante 

entre  ta  cbspitres  de  la  première  et  ào  la  âeaifème  section  ol- 
ifrti  itfrtcaài.  savoir  : 

P-SKTIOW. 

SZBTTCE  QBIUIUIBS. 

•■  XI.  Bostes  el  ponU.  —  Trarani  OTdÎDairea.  . .  .  S.36S,oc> 

-  m.  NMigation  iDlùrieaie.  —  BÎTiiies. 6.o4a,oi> 

-  im.  Nafigalion  iolérignn.  —  Canaui 50,3; 

-  UT.  Porb  marillsies,  pbafes  et  taDani 14,857,7a 

-  n.  StndaB  el  subveotions  poar  IrsTaui  d'irrigo- 

tioD,  de  deEsicheiDeni  et  de  curage.  ,  .  ,  400,00 

H-  SECTION. 


>.  un.  LactHs  dea  nvte»  utionalw.  ........ 

■-  SUIT.        AmélieratiDQ  de»  ririites 

-  niTi  Trarani  d'unULM&Uen  at  d'acbËTamenl  des 

porU  marilimes 

■>  nrrn.  Ttavani  de  déttoma  contre  \e»  iDeadaliOpa.  . 

~  luvui.    Travaux  d'amélioration  agricole 

—  iixix.  Travaux  des  routes  agricoles  et  aaliroles.  .  . 


£uealil»>  eoBua»  ci-dasiiu 176^36,07 

t  1.  ~  Il  sera  pourvu  i  la  dépensa  autarlsâe  pur  l'article 
ideot  au  moyen  des  ressonrces  opéetalea  rersées  au  tréaor  i. 
de  fonds  de  coacours. 

13.  —  Les  ministres  des  travaux  publics  et  des  finances  sont 
gés,  chacoQ  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent 


i44 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


État  des  sommes  versées  dans  les  caisses  du  trésor  par  des  déparlemenis, 
des  communes  et  des  particuliers,  pour  concourir^  avec  les  fonds  de 
VEtat,  à  Pexécution  de  travaux  publics  appartenant  à  Pexercice  1876. 


DEPARTEMENTS. 


Savoie. 


Seine. 


Seine- 
Inférieure. 


Seine-et-Oise, 


Garonne 
(Haute-). 

Nièvre 

Pas-de-Calais.' 

Seine 

Tarn 


Oise. 


ENTREPRISES  AUXQUELLES  LES  FONDS 
•ont  deftinès. 


I'*  SECTION  (service  ordinaire). 


' 


I 


CHAPITRE  XI. 
ROUTES  ET  PONTS.  —  TRAVAUX  ORDINAIRES. 

Élargissement  de  la  route  nationale,  n»  6,  dans 
la  traverse  de  Pont-de-Beauvoidin 

Arrosage  de  la  route  nationale,  n*  Si,  dans  la 
traversée  du  bois  de  Yincennes 

Suppression  d'un  cassis  dans  la  traverse  de 
Hontivilliers  (route  nationale.  n"25) 

Rescindement  de  divers  ùnineuble s  en  saillie  sur 
l'alignement  de  la  route  nationale,  n«  1^,  dans 
la  traverse  de  Beynes 

Réparation  des  dommages  causés  par  les  eaux 
provenant  des  routes  nationale,  n**  190,  et  dé- 
partementale, n*  48 

Total 


} 


Bouches-du- 
Rhône. 


CHAPITRE  XII. 

NAVIGATION  INTÉRIEURE.  —  RIVIÈRES. 

Entretien  et  réparation  du  barrage  du  pont  de 
Villemur.  sur  le  Tarn 

Entretien  du  pertuis  de  VilHers-sur- Yonne.  .  .  . 

Entretien  du  chemin  de  halage  de  la  Lji 

Exhaussement  de  la  rampe  et  du  quai  des  Or- 
fèvres  

Entretien  des  barrages  de  Castelnau  et  deTersac. 

Total 


CHAPITRE  XIII. 

NAVIGATION  INTÉRIEURE.  —   CANAUX. 

Entretien   du  chemin  de  halage  de  la  rivière 
d*Oise  canalisée.  . .  .  . 


CHAPITRE  XrV. 

PORTS  MAUrmiES,    PBARES  ET  FANAUX. 


Entretien  des  capoulières  du  canal  de  Bouc  à 
\     Marti^es 

I  Indemnités  aux  oflQclers  et  maîtres  de  port 
chargés  du  service  des  renseignements  météo- 
rologiques  

Pavage  des  chaussées  des  quais  du  port  de  Bou- 
logne  


Pas-de-Calais. 


MONTANT 

det 

VeFMBOBtl. 


fr.    c 
3.000,00 

1.500,00 

300,00 

âoo.oo 

366,00 


5.366,00 


800,00 
140,00 
102,00 

5.000,00 
300.00 


6.0412.00 


3,000,00 

i40,00 
11.11 7,70 


A  repin-ter 14.357,70 


Bsn-RiTlÈre,  à  Blota 

CoDSIniclioa  d'une  leiie  submenlbl»  «Dira  le 

HariUals  et  Ib  Patarhe,  sur  la  Loire 

Total 

CHAPITRE  XXIVIII. 

«AVAOI  D'AMtUOHATlOM  AQHICOLE. 

TrsTBux  de  cuiBLlaation  des  enox  dea  ronlaine« 
Bnintlen  du  canal  dlrrlgaUon  de  la  Caalnca.  .  . 

10.000.00 
1)000,00 

ïl  .1100.00 

1000.00 

«olon 

iimaitt  dt*  P.  et  Ck.,  Loii,  Dtcsnt,  s 


iA6 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


DEPARTEMENTS. 


AUXQOnXBS  US  FONDS 
•ofti  4ef  tinéf. 


MONTANT 


C^...  . 


CHAPITRE  XXXa. 
(nUVAMX  DES  BOVtCB  AfiUCOUB  KT   SAUCOLES. 

Construction  de  trottoirs  et  de  caniveaux  aux 
ai>ords  de  la  route  agricole  n"  7,  dans  la  partie 
correspondant  au  cbamp  de  foire  de  la  com- 
mune d'Attbigny 


fr.    c 

330.00 


\ 


Chap.  XI. 

XII. 

xni. 

XJV. 

•  XV. 


Gha».   XXIX. 

xxxiv. 


XXXVI. 
XXXVII. 

xxxvni. 

XXXIX. 


RÉCAPITULATION. 

fre  SECTION.  —  SERVICE  ORDINAIRE.  fr.      C. 

Routes  et  ponts.  —  Travaux  ordinaires 5.3GG.00 

Navigation  intérieara.  —  Rivi^rœ 6.afô,00 

Navigation  intérieure.  —  Canaux 50^7 

Ports  maritimes,  phares  et  fanaux 14.837.70 

Iitudes  et  sulwenftioBS  pour  travaux  d*irrigation, 

de  dessèchement  et  ae  curage 4(10,00 

n«  SECTION.  —  TRAVAUX  EXTRAORDINAIRES. 

Lajeuaes  des  routes  BAttosaks 1tl.9Q0-.65 

AmélioratioD  des  rivières. 7.800,00 

Travaux  d'améliorsUloo  ei  d*achèvenient  dl» 

i.  ports  maritimes lOOOOO.OO 

Travaux  de  défense  contre  les  Inondations.  .  .  .  21.000,00 

Travaux  d'amélioration  agricole 2.270.00 

Travaux  des  routes  agricoles  et  salicoles.  .  .  .  3^),0Q 

Total  général. 176,336,07 


{2^  février  iS?^.] 

Décret  qui  autorise  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon 
et  à  la  Méditerranée  à  n*  exécuter  provisoirement,  sur  le  chemin  de 
fer  de  CoUonges  à  Thomm,  les  ouvrages  d'art  que  pour  une  seule 
voie. 

Art  t".  —  La  compagnie  concessionnaire  des  chemins  de  fer 
de  Paris  à  Lyon  et  a  la  Méditerranée  est  autorisée  à  n'exécuter 
provisoirement,  sur  la  chemin  da  fer  de  Gollonge»  àThonon,  les 
ouvrages  dVt  que  pour  une  seule  voie. 

L'article  0  du  cahier  des  charges  aanexé  à  la  conveutton  dn 
11  avril  et  au  décret  du  19  juin  1^7  est  modifié  en  ce  quMl  a  de 
contraire  au  présent  décret. 


ï47 


49) 


I  mneesiionnaire  du  chtmin  de  fer  de 
anchenunt  sw  Vendes,  à  employer 
s  rails  ea  ader  du  poids  de  50  iilo- 


ices-iionnalra  du  chemin  de  fer  de 
chemeut  sur  Yendes,  est  autorisée 
Bulation  de  ces  chemin  etembran- 
polds  dfl  3o  kilogrammes  par  mètre 
[de  ig  dn  cahier  des  chargea  an- 
rU  1870. 


(IV  50) 

[34  térrrier  i»76.1 

Dkrtt  qui  approuve  divers  trat>au!r  à  exécuter  par  ta  compagnie 
dn  chenÛM  de  fer  du  Midi  et  du  canal  latéral  à  la  Garonne. 

Art.  1".  —  Sont  approuvée  les  travaux  à  exécuter  par  la  coni- 
lugnie  dea  chemins  de  fer  du  Midi  et  du  canal  latéral  Jt  la  Garonae, 
cwfonnément  aux  projets  mivaiita: 

U6NE  BE  BOHfifiAUK  A  CETTE. 

fnjcl  d'ilabliseemant  de  deuK  Toi«s  ie  garage  &  l'eitrimlté 
(rai  de  U  gaie  de  Saint-Jean  à  Bordeaui,  présenté  le  la  oc-         fr.       c. 

Ittre  1S74,  aTee  nD  détail  estimaiir  niontani  à 143.617,60 

ynjet  d'allongemeDl  de  la  voie  ie»  manhaDdlie;  de  la  italioi 
4*  iaf>-loi7,  pt«>eBt«  le  19  JaiTlA  iS^S,  met  m  4<M1  eitl- 

AsjM  fîMtalalwn  de  trais  pMtoi  itUfraptiiqni  un  Uton. 
Htm  à'Àpm,  et  PaBM«fr#«m«Mllw  al  ie  Sakcta»,  «pré- 
uBtè  le  II  oclobre  1874,  avec  un  dttail  «ttiiaUtt  msalam  è.        t^^a» 

A  reporter. 149.367,1* 


j48  lois,  décrets,  etg, 

fr.        e. 
Report 149^67,13 

UGNE  DE  BORDEAUX  A  RAYONNE. 

Projet  d'agrandissement  de  la  station  de  Laboaheyre,  présenté 
le  ao  mai  1874,  avec  an  détail  estimatif  montant  à S7.7511O0 

RÉSEAU. 

Projet  d'établissement  de  soixante-quinze  disques  d'aigniRes, 
présenté  le  s5  août  1S75  avec  on  détail  estimatif  montant, 
déduction  faite  d'une  déponse  de  5.5oa',i7,  autorisé  par  le 
décret  du  i5  août  «879^  à 7.o53,o3 

Ensemble.  ........     184.172,15 

Les  dépenses  faites  pour  l'exécation  de  ces  projets  seront  impu- 
tées sur  le  compte  de  3o  millions  ouvert»  conformément  à  Tarti- 
cle  la  de  la  convention  du  10  août  1868,  pour  travaux  complé- 
mentaires de  Tancien  réseau,  jusqu'à  concurrence  des  sommes 
qui  seront  défioitivement  reconnues  devoir  être  portées  au  dit 
compte. 

Art.  a.  —  L'approbation  du  projet  d'établissement  de  deux  voles 
de  garage  à  la  gare  de  Bordeaux  est  subordonnée  aux  conditions 
énoncées  en  l'article  a  du  décret  du  même  Jour,  déclarant  d'utilité 
publique  les  travaux  que  comporte  le  dit  projet. 


(  r  5i  ) 

[  a4  février  1876.  ] 

Décret  qui  approuve  les  travaux  d^ agrandissement  à  exécuter 

à  la  gare  d'Orléans. 

Art.  1**.  —  Sont  approuvés  les  travaux  d'agrandissement  à  exé- 
cuter à  la  gare  d'Orléans,  conformément  au  projet  présenté  par 
la  compagnie  le  39  Juillet  187a,  avec  détail  estimatif  montant,  pour 
la  part  de  dépenses  à  imputer  au  nouveau  réseau,  à  la  somme  de 
1.680.000  francs,  et  au  plan  désigné  sous  le  nom  de  deuxième  va* 
riante^  visé  par  Tlnspecteur  général  chargé  du  contrôle  de  l'ex- 
ploitation, le  a  décembre  1874. 

La  dépense  ci-dessus  mentionnée  sera  Imputée  sur  les  »  mil* 


I  w 


de  la  cODVentloQ  du  a6  Juillet  i86S 
)  à  autoriser,  dans  un  délai  de  dix 
B  la  compagnie. 


1°  52) 

»Tri«t  18:6,] 

Tovauai  à  exécuter  par  la  compagnie 
i  et  du  canal  latéral  à  la  Garonne. 

I  les  traraux  k  exécuter  par  la  com- 
n  Midi  et  du  canal  latéral  i.  la  Ga- 
ojeta  suivants  : 

)RDEAUX  A  CETTE. 


f)bUiiMin«Bl  d'ans  yois  IruincrMle  et  d'ans  plaqM 
■NMa  t  la  lUtian  d'Alionne,  prtMDlt  le  8  tiimi  1S7S,         b.      t 

MndiUil  «slioMlif  moDUoI  i. ^,o3a,o< 

t^J'HiblitHOMBlde  ToÎM  de  garage  pris  la  gare  de  Nar- 
1mm,  préMoU  le  16  arril  187S,  arec  nn  déUil  ««Unuitit 
■«uli. ir9.ï4o,<p< 

UGNE  DE  NABBONNE  A  PERPIGNAN. 

oitit  DudiBcatioo  deaioiss  de  la  gars  da  la  NeaTelle,  pri- 

MU  la  19  juillet  187S,  «t6c  sa  dëUil  eslimatil  nantant  à.       i4.9o<>,ck 

*i)l  d'MtliliweneBl  d'ane  Toie  diagonale  dai»  la  gare  de  Ri- 

'■Nhes,  priHati  le  S  ItTrler  iVjS,  avec  oa  détail  etlinatîl 


UCME  DE  BORDEAUX  A  BA YONNE. 


3,176,64 


l*m*  modiScatiot  dei  loiaa  da  la  alalien  d«  Bagloae,  pré- 
mu  la  10  mû  1875,  avec  aa  dttail  eeiimalit  aïonUat  à.  .  .       3o,eja,a> 

^"90*  InHleraalioB  en  païaage  pennaneat  da  patiage  i  ai- 
'■u  iiiemiueat  de  Gailbarl,  pritaati  le  i5  juia  1875,  aTac 
n  Utail  «iiimiiit  nentant  & 4. 144,00 

*S7.S6s,6 


B  faites  pour  l'exécntioa  de  ces  projets  seront  Ini- 
Uiinr  le  compte  de  7o  Dillllons  da  ft-anos  ouvert,  conformé- 
ntàl'arUcte  la  de  laconvenllon  da  ta  aoOt  1S68,  poortra- 


i50  LOIS,   BÉGBfiTS,  £TG. 

f«n  eompléiiieiitairBB  de  raacieii  réfleao,  Jii8qQ'&  cawwori'moe 
des  sommes  qui  seront  déflnflifemeiifc  reccmnues  deroir  ôtre  poiv 
téesaa  dit  compte. 


(  N"  53  ) 

Décrst  qui  autortn  le  ministre  des  travaux  publics  à  aeeepter,  au 
nom  de  VEM,  V offre  faite  par  la  société  eonceseionnaire  du  canal 
de  SecUn  à  la  Deule  de  remettre  ce  canal  à  l'Etat, 

Le  Présrideot  de  la  RépuMique  française, 

Yu  le  décret  du  29  mars  1866  (^)»  portant  conoessiony  pour 
quatre-vingt-dix-neuf  ans,  d^un  canal  de  Seclin  à  la  Deule  ; 

Vu  les  demandes  de  la  société  concessionnaire,  tendant  à  faire 
abandon  à  rÉI&t  du  oaaal  et  des  bénéfices  de  sa  ooneeaskin,  imk 
tamment  le  procès-verbal  de  la  ré«niOD  tenue  à  9ecHn,  le  99  Join 
1S7A,  par  rassemblée  générale  des  actionnaires  de  la  dite  société  ; 

Vu  la  délibération,  en  date  du  5  Juillet  1875,  du  conseil  muni- 
cipal de  Seclin  ; 

Yu  la  lettre  du  préfet  du  Nord,  du  8  septembre  1875  ; 

Yu  les  avis  du  oonaeil  général  des  ponts  et  chaussées»  des 
s3  avril  1874,  i5  mai  et  i3  octobre  1875  ; 

Le  Conseil  d^État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  l*^  -^  Le  ■àinistre  des  travaux,  publics  est  autorisé  àaccep- 
tOTi  aitt  nom  de  rÉtat,  rofTre  Caite  par  la  société  concesaîOBnBire 
du  canal  de  Seclin  à  la  Deule  de  remettre  ce  canal  à  TËtat,  ainsi 
qu'il  résulte  de  la  délibération  ci-dessus  visée,  prisé,  le  as  Juin 
187/^,  par  rassemblée  générale  des  actionnaires  de  la  dite  société. 
Cette  remise  aura  lieu  aux  conditions  énoncées  dans  les  avis  éga- 
lement ci-dessus  visés  du  conseil  général  des  ponts  et  chavssées, 
qui  resteront  annexés  au  présent  décret. 

Art.  a.  —  n  sera  dressé  par  les  soins  des  ingénieurs,  et  contra- 
^clairement  avec  les  délégués  de  la  société,  dans  une  forme  ana- 
logue à  celle  qui  est  usitée  pour  les  chemins  de  fer  concédés,  un 
état  descriptif  des  travaux  exécutés  par  les  concessioniialres. 

n  Ànnaieâ  i956,  p.  3^u 


MCJUKXS. 


Idi 


(r  54) 

[9  mars  1876.  ] 

Décret  qui  nomme  M.  Ghristophle  ministre  des  travaux  pfiblics, 

Le  Président  de  la  Républlvie  françaiie 

Décrète: 

Art.  1*'.  —  M.  Christaphle,  membre  de  la  Chambre  des  députés* 
at  nommé  nùaistre  des  travaux  {MibUcs,  ea  remplacement  da 
IL  Céiillavxt  dont  la  démlssioQ  a  été  acceptée. 

Art  3.  —  Le  président  du  conseil,  i^arde  des  sceaux,  ministre 
de  la  justice  et  des  cuites,  est  chargé  de  l'exécution  du  présent 
déoeL 


1 


1.52  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


CIRCULAIRES 
du  Ministre  des  TraTaaz  publics. 


(  N'  55  ) 

[19  oftobre  1S76.] 

Tenue  dei  hureauœ  des  ingénieun.  —  Modifieatûms  apportées  ouœ 
modèles  n**  32^  35^  ZA  et  37,  relatifs  aux  déplaeemetUs  des  objets 
portés  sur  ^inventaire  et  des  objets  en  magasin. 

Monsieur,  Tattentlon  de  radministration  a  été  appelée  sur  les 
lacunes  ou  les  Imperfections  que  présentent  quelques-unes  des 
formules  en  usage  dans  le  service  des  ponts  et  chaussées  et  spé- 
cialement celies  qui  concernent  la  tenue  des  bureaux  et  qui  sont 
désignées»  dans  Tinstruction  du  aS  Juillet  1862,  sous  les  n**  3a,  33, 
3A  et  37,  relatifs  aux  déplacements  des  objets  portés  sur  rinren- 
taire  et  des  objets  existant  en  magasin. 

Ainsi,  en  ce  qui  concerne  le  modèle  n«  3a,  la  formule  jointe  à 
rinstruction  n'indique  pas  la  date  de  la  sortie  des  objets,  ni  celle 
de  Tordre  de  service  qui  a  autorisé  cette  sortie,  ni  le  nom  du 
fonctionnaire  qui  a  donné  cet  ordre,  ni  Tétat  des  objets  à  leur 
sortie  et  à  leur  rentrée. 

En  ce  qui  touche  le  n*  33,  la  formule  actuelle  ne  permet  pss  à 
ringénieur  de  suivre  suffisamment  le  mouvement  des  objets  portés 
à  rinventaire  ;  le  bulletin  une  fols  délivré,  il  ne  reste  rien  entre 
ses  mains;  des  observations  analogues  s'appliquent  à  la  formule 
actuelle  n*  3&  du  Journal  des  mouvements  du  magasin. 

Quant  au  n'  3;,  dans  l'état  actuel  des  choses,  tandis  que  le  bul- 
letin d'entrée  en  magasin  est  détaché  d*un  registre  à  souche,  le 
bulletin  de  sortie  se  délivre  sans  quMl  reste  trace  au  bureau  du 
nom  du  fonctionnaire  qui  a  délivré  ce  bulletin. 

La  commission  dite  des  formules  a  été  saisie  de  Texamen  des 
questions  ci-dessus  et  elle  a  proposé  de  substituer  aux  modèles 
de  formules  actuels  les  modèles  dont  vous  trouverez  ci-Joints  les 
types. 

Ces  modèles  se  Justifient  suffisamment  par  leur  teneur,  et  toute 


Tait  iaDtito  i  Je  me  borner»!  aux  qnel- 
s: 

m  ce  qoi  coDcerae  le  d*  5i,  UU.  les  iogénleurs  trouveront  en 
lèts  lei  iadfcatlona  nécessaires  pour  l'emploi  de  la  formule. 

U  nouvelle  formule  adoptée  pour  le  n*  93  a  pour  but  de  mettre 
nogénieDr  à  mâme  de  suivre  le  mouvement  des  objets  portés  à 
riiTutalre;  les  bulletins  doivent  é'tre  détachés  d'un  registre  saa- 
kfi»  à  celui  qui  est  prescrit  pour  les  entrées  en  magasin  et  être 
Rnoyéi  1  l'Ingénieur  qui  les  a  délivrés  en  ayant  soin  d'Indiquer 
hditede  la  rentrée  des  objets  et  de  présenter,  s'il  y  «  Heu,  des 
uteviUons  sur  l'état  où  ils  se  tronvent  en  ce  moment. 

i  regard  du  nouveaa  modèle  n*  33,  j'appelle  l'attention  de 
■.leslDgénlears  sur  la  note  qui  7  est  placée  et  qui  indique 
qi'on  ne  doit  porter  sur  un  même  bulletin  que  les  objets  soscep- 
Qilet  d'être  rendus  ensemble  à  l'agent  cbargA  de  la  tenue  de  l'in- 
nalilre. 

Dtt  observations  analogues  k  celles  qnl  précèdent  s'appliquent 
ttt  [annule  du  Journal  des  mouvements  du  magasin  et  les  entêtes 
tek  Muvelle  formule  font  ressortir  les  modifications  qu'elle  pré- 
Ma,DOUmment  rindicatlon  de  la  date  et  le  nom  du  signataire 
di  tnlletln  d'entrée  et  du  bulletin  de  sortie.  ■ 

biee  qui  concerne  le  n*  37,  dont  les  dispositions  reprodui- 
nt  celles  du  modèle  actuel  n*  36,  la  seule  modification  qu'il  pré 
■Dte  consiste  ft  réparer  une  omission  :  k  l'avenir  on  détachera  le 
IxineilQ  de  sortie  d'un  registre  comme  il  a  été  prescrit  pour  le 
tnUetln  d'entrée,  et  pour  celui-ci  seul,  dans  l'instruction  du  98 
JsUIet  iS5a.  U  est  évident  que  la  forme  du  registre  à  souche  est 
*iHi  nécessaire  au  moins  pour  la  sortie  des  objets  prêtés  que  pour 
leurrentrée  en  magasin. 

iKTOosprie,  Monsieur,  de  m'accuser  réception  de  la  présente 
cinniltjre,  et  d'assurer  l'exécution  des  dispositions  qu'elle  prés- 
ent 

Kecevei,  Monsieur,  l'assurance  de  ma  considération  três-dls- 
Siipiée. 


l54  LOIS,  nÉGBRS,  ETC. 


FONTS  FBDILLET  11*  1. 

ET  CHAUSSÉES 


DÉPARTEMENT 
d 


AUONftlBtBHBirr 

4 


d 

«* 

00 

^^ 

£ 

Xi 

o 

'*' 

«) 

o 

o» 

^- 

^ 

1              •« 

c 

jO 

«J 

s 

«tf 

en 

C 

mam 

1                        1 

» 

e 

î^ 

JOURNAL  DES  DÉPLACEMENTS 


D£S  OBJETS  PORTÉS  SUR  L'INVENTAIRE. 


Le  présent  Jotirnal  contenant  feuillets 

parafés  par  premier,  et  dernier  a  été  remis  le  18    , 

à  M. 

L^Ingénieur, 


INSTRUCTION. 

Les  pièc«s  taisant  partie  das  archiTes  ne  penrent  être  déplacées  ([n'arec 
l'aatorisatioE  de  riagénienr  en  chef.  Les  instruments^  ontils,  machines  et 
antres  ehjets  portés  snr  TinTentaire  ne  pensent  en  sortir  qne  pour  les  besoins 
dn  senrice,  snr  l'ordre  de  Tingénienr  ordinaire  et  sur  le  reçu  du  fonctionnaire 
on  des  agents  à  qui  ils  sont  remis.  Le  commis  d'ordre  du  bureau  tient  un 
journal  des  déplacements,  modèle  n*  3i.  Il  inscrit  sur  rioTentaire,  dans  la 
colonne  d'obserrations,  le  numéro  d'ordre  du  journal.  Lorsque  les  objets  loi 
sont  rendus,  il  remet  à  la  personne  intéressée  un  reçu,  modèle  n*  33,  après 
l'avoir  signé  pour  décharge.  Il  passe  un  trait  sur  le  numéro  d'ordre  inscrit 
dans  la  colonne  d'observations  de  rinventaire  (extrait  de  rinstruction  du  28 
juillet  i85a,  art  3s  et  33). 

Le  remplissage  des  colonnes  i  à  9  ne  donne  lieu  à  aucune  difficulté. 

Bans  les  colonnes  10  et  x  i,  l'état  des  objets,  tant  à  la  sortie  qo*à  la  ren- 
trée, sera  indiqué  par  les  mots:  a  bon,  assez  bon,  médiocre  »,  et  cette  dési- 
gnation sera  complétée^  s'il  y  a  lieu,  par  la  mention  des  parties  défectueuses 
dans  la  colonne  d'obserrations. 

I^s  bulletins  d'autorisation  doirent  être  classés  par  ordre  de  date  et  soi- 
gneusement conserrés  dans  un  carton  spécial. 


i     ^ 
1  I   f  • 


1 

^r 

î 

.1- 

l58  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 

Année  187    •  Fedillet  w 


NUMÉROS  D*0RDIIE 


da 
Journal. 


du 
registre 

da 
magasin, 

3 


DÉSIGNATION 

des 
objets. 


BULLETIN 


Date. 


Nom 

da 

signa  • 

tain. 


QUANTITÉS. 


Entrées. 


Sorties. 


OBSERVA- 


TIONS. 


8 


iSg 


°   I    I  I  -^ 


Wms  ET  CHAUSSÉES.  -  DÉPâRTEMEIIT 

i 

1 

1  î 

S0KTIE8  DO  MAGASIN. 

NDMÉiiosj  du  Journal; 

Ordr«  aa  Garde-Magasin  de 
livrer  les  obJeU  ci-aprës  dési- 
gné, i 

.S 

POÏTS  ET  CHAUSSÉES.  -  BÉrARTEBlBI 

ÎV^ 


u  19  MX.  IB7B.  -  Uod,  n*  37, 


l6o  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


(r  56) 

[as  octobre  1876.] 


Caisse  des  retraites  pour  la  vieiUesse.  —  Médifieations  apportées  au 
bulletin  annuel  de  situation  des  versements  faits  par  les  oanton- 
niers. 

Monsieur,  Tarticle  19  de  rarrétô  ministériel  da  3o  s?ril  1861 , 
sur  les  retenues  à  yerser  au  nom  des  cantonniers  à  la  caisse  des 
retraites  pour  la  vieillesse,  prescrit  de  remettre  tous  les  ans  à 
chaque  cantonnier  un  bulletin  lui  faisant  connaître  sa  situation. 
Le  modèle  D,  Joint  à  la  circulaire  du  18  Juin  1861,  est  inapplicable 
dans  le  cas  presque  général  où  les  cantonniers  sont  mariés;  ce 
modèle,  en  effet,  ne  tient  pas  compte  de  la  différence  d*ftge  des 
deux  conjoints,  et  ne  permet  pas  d'indiquer  séparément  le  mon- 
tant des  rentes  de  valeur  différente  qui  sera  acquis  à  chacun  d^eux 
au  moment  où  le  cantonnier  quitte  le  service. 

L'administration  a  dû  se  préoccuper  de  cette  situation  :  elle  a 
chargé  la  commission  dite  des  formules  de  rechercher  les  moyens 
d'y  remédier,  et  cette  commission  a  proposé  de  substituer  au  mo- 
dèle actuel  un  modèle  nouveau  qui  répond  à  toutes  les  exigences 
du  service. 

rai  donné  une  attention  personnelle  aux  conclusions  de  la 
commission  et  Je  n'ai  pu  que  les  approuver;  j*ai  l'honneur  de  vous 
adresser  ci-Joint  le  type  du  nouveau  modèle  qui  devra  être  em- 
ployé à  l'avenir. 

Je  vous  prie  de  m*accuser  réception  de  la  présente  circulaire 
et  d'assurer  l'exécution  des  dispositions  qu'elle  renferme. 

Receves,  Monsieur,  l'assurance  de  ma  considération  très-dis- 
tinguée. ^ 


CantODDl 
•on  épouse. 


UR    LA    VIEILI 


'^fé  par  le  Coadacleur,  Régisseur  xntermidiairt 
'*Œrj(  itt  versementt. 


Vu  et  vérifié  par  Plagini, 
Le 
Àrnalei  dei  P.  et  Ch.,  Lois,  II£Crits,  ktc.  -  to»e  ti 


l62  LOIS,    DÉCRETS,    ET''.. 


(  N°  57  ) 

[aa  noyembre  1876.] 

Retenues  versées  à  la  caisse  de  retraites  pour  là  vtHltesse,  — 

Instructions. 

Monsieur  le  préfet,  Tadministration  de  la  baisse  des  dépôts   et 
consignations  me  donne  communication  d^une  instruction  qa^elle 
Tient  d'adresser  à  ses  préposés  au  sujet  des  versements  effectués 
à  la  caisse  de  retraites  pour  la  vieillesse,  par  les  intermédiaires, 
dans  rintérêt  de  plusieurs  tléposants. 

Cette  instruction,  dont  un  exemplaire  doit  être  remis  à  chaque 
régisseur  intermédiaire  par  les  soins  des  trésoriers  payeurs  géné- 
raux et  des  receveurs  particuliers,  a  principalement  pour  objet 
d'éviter  le  retour  de  certaines  omissions  et  irrégularités  préjudi- 
ciables au  service  de  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  et  aux 
intérêts  des  déposants  eux-mêmes.  Elle  résume  d^ailleurs  les  règles 
que  ces  intermédiaires  ont  le  plus  besoin  de  connaître. 

Les  modèles  de  formules  qui  sont  annexés  à  cette  instruction 
diffèrent  peu  pour  la  plupart  de  ceuk  adoptéd  jusqu'ici.  Je  eroiâ 
toutefois  devoir  appeler  votre  attention  sur  une  modification  qui  a 
été  apportée  aux  bordereaux  à  produire  [modèle  n**  7).  Cette  modi- 
fication consiste  dans  Taddition  de  deux  colonnes  destinées  à  Tin- 
dication  du  trimestre  et  de  Tannée  de  la  naissance  du  déposant. 

Ces  nouveaux  renseignements  devront  être  inscrits  par  le  régis- 
seur intermédiaire,  qui  pourra  remplir  également,  à  l'aide  des 
livrets,  la  colonne  [jusqu'alors  réservée  à  Cadfniniitration  de  ia 
taisse  des  dépôts  et  consignations)  dans  laquelle  doivent  être  indi- 
qués r&ge  et  répoque  de  l'entrée  en  jouissance. 

Pour  compenser  le  surcroit  de  travail  qui  devra  résulter  de  ces 
Inscriptions,  la  caisse  des  dépôts  et  consignations  n'exigera  plus  à 
l'avenir  qu'il  lui  soit  remis  une  seconde  expédition  des  bordereaux . 
Par  suite,  le  récépissé  collectif  que  doivent  délivrer  les  trésoriers 
payeurs  généraux  et  receveurs  particuliers  servira  de  reçu  et 
devra  contenir  au  dos  le  détail  du  montant  dô  chaque  bordereau 
et  le  nombre  des  versements  qu1l  contient. 

rajouterai,  monsieur  le  préfet,  que,  dans  le  cas  où  il  existerait 
dans  vos  bureaux  un  certain  nombre  des  anciennes  formules  n*  7, 
vous  pourrez,  jusqu'au  i*'  janvier  1878,  en  faire  usage,  à  la  condi- 


aux  aouïttUes  colonnei 

t  de  l'aonée  de  la  nal 

t  racllement  être  pris 

its,  laquelle)  aloal  dln 

pour  coDtenir  m  reoE 

Mnt;Dui3,  ft  dater  du  i"  janvier  1878,  vous  voudrez  bien  1 

«fitojer  que  6eB  formules  conforoMs  mi  modale  cl-coatra 

Jeirnsprie,  monalearle  préfet,  de  m'accuser  r6ceplio 

fWwin  circulaire,  dont  f  adresse  amplfatlon  à  MM.  les  Ingi 

(a  chef. 

teeerei,  moosienr  le  préfet,  l'asaurauce  de  ma  conshUri 

■  tiatiDgaée. 


^ 


i64 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


& 


-*     IVoBbre 
I         de 


MoDtLB  n"  7. 


rllTrets. 

dépo-  )noiiT6UX. 
saoU.  I 
(1)    jiBcleni.  . 


CAISSE  DBS  DEPOTS  ET  CONSIGNATIONS.  départemi 

d 


(1) 


CAISSE    DB    BETRAITBS 

POUR  LA  VIEILLESSE. 


JJL&OKMSSUE 


▼««•-' 


à  eapltal 
aliéné. 


.ments./  à  eaplul 
réfêrTé. 


-«)  TERSEIENTS  PiR  INTERlSDIilRIS. 


DIZAmB  DB 


—  H 
•S 

•  2 
a© 

"*  e 

■4  C 

.  o 

W  0 


3  « 

J.  e 
0*3: 

m 


(1)  Ed  caf  de  Ttnementa  par 
\t»  dépoMnls  mariés,  le  marf 
doit  Cira  compté  poor  oae  onlté 
et  la  femme  également  pour 
ttoe  nniié. 

Ghaqne  bordereau  oe  doit  pas 
cODteolr  plQi  de  100  déposants. 

(t)  Le  toUI  des  déposants 
non  Team  et  sobséqnents  doit 
toujours  être  égal  à  eelol  des 
Yone mente  aliénés  et  réserrés. 

(S)  Indiquer  les  noms,  pré- 
noms, qualité  et  domicile. 

(4)  Ajouter  :  ayant  charge  et 
pouvoir  t  lorsque  l'Ioiermé- 
dlalre  af it  comme  mandataire 
des  titulaires  des  Urrets, 

ou 
pour  donatton  au  profit,  lors- 
que rintermédiairo  agit  comme 
donateur  on  maodaialre  d'un 
donateur. 


(Art.  14  da  décret  rétlementaire  dn  r  Juillet  1861.) 

Nota.  —  Avant  d'établir  le  pré- 
sent bordereau,  consulter  Tlnstruc- 
tioa  concernant  les  versements  ef- 
fectués par  les  intermédiaires,  et 
dont  un  exemplaire  sera  remis  à 
tout  intermédiaire  qui  en  fera  la 
demande  à  la  Direction  générale 
par  Tentremise  du  préposé  chargé 
de  recevoir  les  versements. 

Bordereau  nominatif  des  versements 
effectués -par  M,  (Z) 
agissant  comme  intermédiaire  (4) 
des  dénommés  ci-après  : 


Les  premiers  vei 
cetaltant  U  déllrrua 
▼ret  doivent  être  porté 
bordereaux  distincts. 

Les  Tereenenls  sib 
dolTeot  être  classés  du 
numérique  dee  Ilrrel 
d'epréa  la  nouTelle  • 
commence  à  900.001. 

Les  Tersemealf  cIM 
nom  de  déposants  mu 
Tent  être  partofés  par 
entre  les  oonjolnta, 

1^  nom  dumaridtrfi' 
serlt  d'abord;  celui  dali 
•nUl  de  son  nomd'aUll 
porté  sur  la  lifoe  *■'«> 
regard  de  Ja  portlsa  di 
nenl  qui  lui  est  applieri 

Les  Torsements  i  tttii 
nation  doirent  de  pfN 
éire  porté*  sur  des  Ml 
diftittcls  on  cUssés  lip 
et  précédés  de  ceti»  i4 
Donation  au  pro^lé 
nommée  ci-apré$  '• 


1« 


s  a 

o  o, 

•  •• 


MUMliROS 

des 
llTrets. 


NOMS 

ET  PRÉNOMS 

des 

déposante. 


A  reporter. 


DATE 
de  la  naissance. 


Trimestre, 


Année. 


JOUISSANCE. 


Age. 


Époque. 


CAPITAL 


aliéné. 


réservé. 


RENTES 
corres- 
pondantes. 

(cj 


OBSEBI 

noiQ 


I 


(a)  Enoncer  celte  indication  par  le  chiffre  i***,  1*,  8*,  4',  selon  que  le  déposant  est  né  dans  le  1" 
(Janvier  à  mars),  le  V  trimestre  CsTrli  i  Jain),  le  S*  trimestre  (Juillet  â  septenbrej,  le  4*  irineslre  (oeloMei 
cembre),  et  Inscrire  l'année  de  la  naiuance  dans  la  colonne  qui  suit  Immédiatement. 

(B)  L'époque  d'entrée  en  Jouissance  oorraapond  toujours  au  premier  Jour  du  trimestre  qui  ralt  celui  iti* 
le  déposant  a  atteint  l'are  flié  dans  la  colonne  précédente  et  doit  être  indiquée,  selon  le  cas,  par  les  mots  :  i 
▼ier.  1*' sTril.  i**"  Juillet.  !•' octobre  18       .  Cette  colonne  peut  être  remplie  pur  i'interaédJaJrs  oa  h 
blanc.  Dans  ce  dernier  cas,  elle  sera  complétée  dans  les  bnreani  de  la  INreotlon  f  énàrale. 

(0)  Celle  colonne  étant  réserrée  poor  rAdAlnlttntfon,  twnne  mention  ne  doit  y  être  Cille. 


] 


l€6  LOIS,   DiGBEXS,   ETG» 


(r  58) 

[a;  novembre  1876.] 
Rédwition  du  format  de  certaines  pièces  de  la  comptabilité. 

Monsieur  le  préfet,  le  programme  pour  la  rédaction  des  projets 
qui  a  été  porté  à  la  connaissance  de  votre  département  par  la 
circulaire  du  i/li  janvier  i85o,  prescrit,  à  Tarticle  39,  que  «  tous 
«  les  plans,  profils,  dessins  et  pièces  écrites,  sans  exception 
«  aucune,  seront  présentés  dans  le  format  dit  teliière^  de  o'^ySi  de 
«  hauteur  sur  o"',ai  de  largeur,  n 

L'expérience  a  démontré  que  ce  format  offrait  le  double  avantage 
de  réaliser  une  économie  sur  les  frais  dUmpression  et  de  faciliter 
le  rangement,  le  maniement  et  la  conservation  des  pièces  des 
dossiers. 

En  présence  de  be  résultat,  radministration  s'est  préoccupée  de 
la  question  de  savoir  sMl  ne  conviendrait  pas  d'appliquer  le  même 
format  aux  pièces  de  la  comptabilité  portant  les  n***  a,  5,  6,  7,  8, 
8  bis,  9  (annexe  8,  8  bis  et  9)9 10,  11, 13, 1 5,  1 5  bis  y  16,  16  6t5,  17, 
18,  a5,  36  et  a8,  et  qui,  conformément  aux  prescriptions  du  règle- 
ment de  la  comptabilité  du  a8  septembre  18/I19,  0°^  actnellement 
o»,35  de  largeur  sur  o"',58  de  hauteur* 

cette  question  aétë  étudiée  i^ar  lacommissfoa,  dite  des  formules, 
instituée  près  de  mon  ministère.  La  même  commission  a  égale- 
ment examiné  s*il  ne  conviendrait  pas  de  réduire  à  la  hauteur 
deo**,397  certaines  pièces  de  la  comptabilité  départementale  sus- 
fceptibies  4*ôtre  timbrées  et  qui  sont  jmdnitas  à  Tapppul  des  sas- 
dats,  tdles  que  devis  des  travaux,  banx  d'entretien,  décomptes, 
procè8-vei1>Bux  de  réception,  etc.,  que  les  raeeveurs  de  Teafe- 
gistrement  refuseraient  quelquefois  de  timbrer  au  fnrix  de  i^8o 
la  feuille  double. 

En  ce  qui  ooBcerne  les  formules  susmentioaiiées,  portant  daas 
le  règlement  da  vA  septembt«  1849  ^  1^*'  a>  3»  ^t  7»  8,  8  6if,  f 
(annexe  8«  8  bis  et  9),  ia,  h,  la,  t5,  iS  6û,  16,  16  èt#,  17,  iS,  «5, 
a6  et  a8,  la  commission,  après  un  examen  comparatif  de  ranoien 
et  du  nouveau  format  proposé,  a  reconnu  que  ce  dernier  présen- 
tait tout  avantage  au  point  de  vue  tant  de  Téconomie  que  du 
rangement  et  du  maniement  des  pièces,  et  cet  avis  m^ayant  para 
entièrement  justifié,  j*ai  Thonneur  de  vous  faire  savoir  que  f  ai 


Slft 

■géu 


] 

Concovn  pour  Caimittion  au  gradé  d»  eo» 


I 

I 


Nwiicor  1«  prtfet,  nn  arrêté  dn  g  nnr 
ai  idreaé  aropllation  le  lA  du  même  mois 
SHriUIons  pour  l'&dmluloB  h  l'enplot  io  eoi 

iHMBéM,  et  eet  anrèM  a  été  Imnédiatsmea 

U  a  para,  a  la  mite  de  l'expérlaDcs  dea  ti 
^'fljaTaitlIeu d'apporter qoAlqties  modlflei 
iii  l'bOBneHr  d*  tous  adreaser  anpllation  d'i 
dtpre>dra  t  cet  effat  et  i»  vont  prie  d«  doo 
possible  à  cot  arrêté. 

U  priaeipale  «odlfleatlDn  oonslale  dans  l'i 
mum  obligatoire,  et  j'ai  pensé  que  la  nen 
■m  poQvalt,  an  présaoce  du  grand  nombre 
acmetlanent  daaa  lea  oadrea  des  oonduotaui 
^lératlona  du  eoncoura  de  1B76;  ea  conaéq 
¥ii,à  la  Bulte  4e  c«  eoneoura,  ont  obtenu 
est  déterminé  par  le  nouvel  arrêté,  vont  être 
l  l'emploi  de  conducteur  des  pontSj  et  etuu 
Uodo,  d'allUara,  qu«  cea  candidats  darroo 
c«*«ir  teUe  destination  que  l'admiolstraUiMi 
^snar,  4'aprës  las  beaolBs  du  servioe. 


l68  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

J'adresse  ampliation  de  la  présente  à  MM.  les  ingénieurs  en 
chef  de  votre  département. 
Recevez,  monsieur  le^réfet,  Tassurance  de  ma  considération  la 

plus  distinguée. 

ARRÊTÉ(*). 

Le  ministre  des  travaux  publics, 

Vu  Tarrèté  du  9  mars  187/li,  fixant  de  nouvelles  conditions  d'ad- 
mission à  remploi  de  conducteur  des  ponts  et  chaussées  ,- 

Sur  la  proposition  du  conseiller  d*État,  secrétaire  générai. 

Arrête  : 

Art.  1*'.  —  La  note  applicable  à  Taptitude  spéciale  et  aux  ser- 
vices techniques  antérieurs  des  candidats  est  retrancliée  de  Tartl- 
de  k  de  l'arrêté  du  9  mars  187/11. 

En  conséquence,  le  §  i5  de  cet  article  est  modifié  comme  il 
suit: 

«  i5o  Pratique  du  service. —  Partie  orale. —  Règlement  sur  la 
comptabilité  des  conducteurs;  clauses  et  conditions  générales 
imposées  aux  entrepreneurs  ;  règlement  des  cantonniers  :  Valeur 
relative,  6.  » 

Art.  a.  —  La  disposition  suivante  est  ajoutée  à  Tarticle  5  do 
même  arrêté  : 

«  Il  sera  donné  aux  candidats  appartenant  soît  à  l^administra- 
tion  des  travaux  publics,  soit  aux  services  détachés,  une  note  sur 
leur  aptitude  et  leurs  services  antérieurs.  Il  sera  tenu  compte  de 
cette  note  dans  le  calcul  du  nombre  total  des  poinis,  mais  seule- 
ment lorsqu'elle  sera  supérieure  à  i3.  Dans  ce  cas,  on  ajoutera  au 
candidat  le  nombre  de  points  excédant  i3,  après  Tavoir  multiplié 
par  le  coefficient  5.  » 

Art.  3.  —  Le  dernier  paragraphe  de  Tarticle  6  du  même  arrêté 
est  modifié  ainsi  qu'il  suit  : 

«  Nul  ne  peut  être  porté  sur  cette  liste,  6*11  n'a  obtenu  au  moins  : 
i\  la  moitié  du  maximum  pour  chacun  des  articles  1,  3,  3,  6,  10, 
11  et  1  a  du  programme  et  pour  les  autres  articles  réunis;  ^  les 
deux  tiers  de  ce  même  maximum  pour  Tensemble  de  son  exa- 
men. » 

Versailles,  le  8  décembre  1876. 

(*)  Cet  arrêté,  comme  tous  les  règlements  antérieurs  sur  le  même  objet, 
été  pris  sur  l'avis  du  Conseil  général  des  ponts  et  chaussées.  £.  M. 


■69 


50) 

•  1878. ] 

itMD  consnli  de  préfeetwe.  — 
nieuTS  des  minei. 

décret  du  3o  décembre  1864, 
■du  publiques  tes  audiences  des 
les  plaidoiries  de?&Dt  ces  con- 
l'accord  avec  M.  le  ministre  de 
e  la  circulaire  du  10  novembre 
le.  Cette  dâclslon  consistait  à 
affaires  de  trav&ux  publics  que 
I  conseils  de  préfecture,  de  se 
chef  des  ponts  et  chaussées 
de  déterminer  celles  de  ces 
s,  k  raison  de  leur  nature  et  de 
BTvicd,  soit  en  personne,  soit 
lurs  ordinaires,  devraient  assis* 
nner  les  explications  de  Tait  et 
nécessaires. 

e  été  prise,  à  l'égard  des  Ingé- 
I  contentleuses  ft  eux  ressortls- 
ure  sont  saisis.  Ces  affaires  ap- 
lulvantes  : 

lemnltés  dues  par  les  conces- 
leurs  et  anciens  exploitants,  à 
la  concession  {article  A6  de  ta 

Demandes  en  rédaction  de  la]  redevance  Ose  [art,  hS  du  décret 
ifimai  1811); 

Kéelamations  à  fin  de  dégrèvement  de  la  redevance  proportton- 
Hlls,  pour  cause  de  surtaxe  (orf.  37  de  ta  loi  dt  1810,  ^7  et  A8 
iatUeret  de  i%ii); 

Béclamatlons  des  concessionnaires  de  mines  inondées  ou  mena- 
cées d'Inondation  contre  la  fixation  de  leur  quote-part  dans  les 
Uns  qui  leur  sont  Imposées  ;  réclamations  relatives  à  Texécution 
des  travaux  d'assèchement  (art.  &  de  la  loi  du  -i-j  avril  i  S5S]; 

Demandes  des  communes  en  règlement  des  subventions  spéciales 


170  LOIS,   DÊGBBtS,   £TG. 

pour  dégradatioas  habituellea  ou  temporaires  de»  chaaiias  vici- 
naux par  les  exploitants  de  mines  (art.  lU  de  la  loi  du  ai 
mai  i856); 

Contraventions  en  matièrs  de  grande  voirie,  commises  par  les 
exploitants  de  mines  (ar^  U  de  la  loi  du  29  floréal  anXet  11& 
du  décret  du  16  décembre  1811}. 

Mon  attention  vient  d'être  appelée  par  un  ingénieur  en  cbef,  à 
propos  d'une  contestation  importante  en  matière  de  redevance 
proportionnelle,  sur  Topportunité  quMl  y  aurait  à  cliarger  les  ingé- 
nieurs des  mines  d'intervenir  auprès  des  conseils  de  préfeetore, 
spécialement  pour  défendre  les  intérêts  de  TÉtat,  dans  les  mènes 
conditions  que  les  ingénieurs  des  ponts  eA  chaussées. 

La  question  méritant  d'être  étudiée,  je  vous  prie,  moosieor  le 
préfet,  de  vouloir  bien  Texaminer,  de  concen  arec  les  ingénlaors 
des  juinss  de  votre  département,  auxquels  j'adresse,  d'alUeore, 
ampliation  de  la  présente  circulaire.  Je  vous  serai  obligé  de  me 
faire  connaitre,  le  plus  promptement  possible,  leurs  avif  et  le 
vôtre. 

Ilêceves,  monsieur  le  préfet,  raasurance  de  ma  oonsidération  la 
plus  distinguée. 


[21  décembre  187$.] 

Tramways  à  traction  dé  chevaux,  —  Entxn  d'tin  modèle  de  cahier 
des  charges  pour  les  concessions ,  é^une  formule-type  de  traité 
de  rétrocession  et  d'un  avis  du  Conseil  d'Etat, 

Monsieur  le  préfet,  pour  faciliter  rinstnietion  des  demandes  en 
concession  de  tramways  à  traction  de  chevaux,  sur  les  voles  pu- 
bliques dépendant  tant  de  la  grande  voirie  que  de  la  voirie  vici- 
nale, communale  ou  urbaine,  Tadministration  a  fait  préparer  en 
modèle  de  cahier  des  charges  de  ces  concessions^  cahier  des 
charges  auquel  il  conviendra  de  se  eenformer  et  dont  Je  joins  iei 
un  exemplaire. 

Ain,  d'ailleurs,  de  rendre  partout  uniformes,  autant  que  posiible, 
les  oendftioos  d'établissemenl  et  d'exploitation  des  voies  fervées, 
on  ne  devra  apporter  au  susdit  eahier  des  charges  aucuns  dMO- 
gements  antres  que  ceux  qui  seraient  rendus  indispeasaUes  par 
des  circonstances  particalières. 


i 

j 


eotipde 
qui  les 
m  et  de 
ilir  une 
t  que  T 


t  ce  typi 
modèle 

.es  voies 
:oncess]< 


mkti 


U  liUe  d  est  antoriBéo  k  placer  à  hb  ràqaeï  et  pé 

pUtfict  d-aprit  lifaigiiéM,  AipeodMt  tut  d«  la  grude 
loirie  uibaioe,  ai  rtaua  i»  toim  feirèei  deuerriu  par  du 
WIt  u  sernM  A*  vay^eenni  «1  ds  MafAhmirtini 

U  riiata  caotpiMdra  1m       iigoea  eiûraatM  ■ 

A»T.  a. 
LariUs  d  Mt  «al«rJBé«  &  p&u«t  des  truléi  arec 

nopagaies  ponr  l'èlabluseineiit  et  l'eiplatMios  d«e  lîtais  ci 


r*"'"*  ■.'      '  •  •  •• 


'^ 


174 


LOIS»  DÉCafiTS,   ETC. 


Après  celle  homolofaliott,  lA  Tille  pourra  mettre  ea  service  les  dites  parties 
de  voie  et  y  perceYoir  les  prix  de  traosport  et  les  droits  de  péage  ci-aprte  dé- 
terminés. Toatefois  ces  réceplioas  partielles  ne  deTiecdroai  définitiv^e  (|iie  pai 
la  réception  générale  de  la  ligne  concédée. 

Lorsque  les  traTaux  compris  daas  la  concession  seront  acheyés^  la  récep- 
tion générale  et  définitiye  aura  lien  dans  la  même  forme  que  les  réceptions 
partielles. 

TITRE  U. 

ENTRETIEN  £T   EXPLOITÀTIOIf. 

Art.  12. 

LesToies  ferrées  devront  être  entretenues  constamment  en  bon  état* 
Cet  entrelien  comprendra  celui  du  pavage  de  renlre-rail  et  des       centi- 
mètres qui  serrent  d'acotecmeols  extérieurs  aux  rails,  ainsi  que  Tentrelien  des 
empierrements  établis  sur  les  trottoirs  et  les  contre^llées. 

Lorsque,  pour  la  construction  ou  la  réparation  des  voies  ferrées,  il  sera 
nécessaire  de  démolir  des  parties  pavées  ou  empierrées  de  la  voie  publique 
situées  en  dehors  de  la  zone  ci-dessus  indiquée,  il  devra  ôtre  pourvu  &  l'en- 
tretien de  ces  parties  pendant  une  année,  à  dater  de  la  réception  provisoire 
des  ouvrages  exécutés.  Il  en  sera  de  môme  pour  tous  les  ouvrages  soutenaîas. 

Art.  t3. 

Il  sera  établi,  par  la  ville,  en  nombre  suiBsaot,  des  agents  et  des  cantonnieis 
qui  seront  chargés  de  la  police  et  de  Tentretien  des  voies  ferrées. 

Art.  14. 

Les  types  des  diverses  voitures  à  mettre  en  service  devront  être  soumis  à 
l'approbation  préalable  du  préfet. 

Les  voitures  destinées  au  transpiart  des  voyageurs  seront  du  meilleur  modèle, 
suspendues  sur  ressorts,  garnies  à  lUntérieur  de  banquettes  rembourrées  et 
fermées  à  glaces.  Leur  largeur  sera  de  au  plus. 

Ces  voitures  devront  remplir  les  conditions  de  police  réglées  ou  à  régler 
pour  les  voitures  qui  servent  au  transport  des  personnes. 

Il  y  aura  des  places  de  classe. 

On  se  conformera,  pour  la  disposition  des  places  de  chaque  classe,  aux  me- 
sures qui  seront  arrêtées  par  le  préfet. 

Art.  i5. 

L'entretien  et  les  réparations  des  voies  ferrées,  avec  leurs  dépendances, 
Tentretien  du  matériel  et  le  service  de  l'exploitation  seront  soumis  au  contréle 
et  à  la  surveillance  de  radministration. 

Le  service  de  l'entretien  et  de  Texploitation  est  d'ailleurs  assojetti  aux  règle- 
ments généraux  de  police  et  de  voirie  intervenus  ou  à  intervenir,  et  notamment 
à  ceux  qù  seront  rendus  pour  rëgler'les  dispositions,  raménagement,  la  circn- 
lation  et  le  stationnement  des  voitures. 


niCULAlBSS.  1^5 

U  charge  de  la  ville  «t  seront  rAglés  par  la 

TrniG  m. 

ÉU(U  »X  U  COHCKSSIOIt. 


Dur  Us  ligoes  menliaDDèes  k  l'anicle  ■"  du 
de  ans,  t  partir  da  l'époqae  Biée 

a  el  par  te  aeul  Tait  de  celte  expiralîOD,  le 
ne  Im  droite  da  coBCHsionnaire  sur  lei  Tejsi 
iment  en  jaii^sanee  de  oaa  vetei  et^  taire 
I  fubliqoe,  Uet  su  lu  ranlea  BtlioDoln  M 
.  et  chemiu  TielaoDi  ;  te  ceacHuODiiaire  Mn 
DD  tiat  d'eatrelien  et  sans  indemoili. 
iere  ou  immobilicTs  serrant  k  l'eiplellatioD, 
spreodreen  totalité  ou  pour  telle  partie  ija'il 
rts,  BiiiB  sans  potitoir  j  tin  eontraint. 
icablw  qu'ai  cas  et  le  gonvernement  dfci- 
Dt  être  mainteioes  en  tant  eu  en  partie. 

kn.  18. 
nt  déciderait,  as  contraire,  que  lee  Toits  fgr- 
loul  ciB  ea  partie,  te*  velee  suppritaéei  leront 
)  l'élAl  prfmiiif  par  Ibs  mim  et  au  trais  au 
I  préteudn  i  anetwe  indemnilt. 

Art.  i^ 

Mti  tel  projets  ou  d'areir  ealièremetii  poirtu 
M  trataoa  dana  le*  Mltfc  Bxtt,  et  TaDte  anssi 
WigBiiena  ^ai  M  mdi  impoiéM  par  le  préMnl 
a  la  déebéaaca. 
rille  «ilMdoe,  al  la  voit  doit  ttn  «opprimée 

les  oOTraCM  Mreni  dé«oKi  «t  l«  Heoi  Tenii 
et  au  taM  de  la  ville,  alaet  qnll  eit  dn  el- 
les Irvna  tenu  coMant*  et  l'uploitaUoD 
ainitlralion  arrfilera. 

AKt.  M. 

<  on  totale  de  l'eiploitatioi,  la  Tille  d 
prendre  les  mesoTea  ntceauins  pour  uiorer 
réorgaolser  ensuite  nae  eiplollatian  Tigulitre. 
I,  celle  rtorfauaatien  u  peut  a' 
(  preDODCt*. 


176  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Art.  21. 

Les  dispositions  des  articles  qui  précèdent,  relatifes  à,  U  déchéance,  ne 
seraieot  pas  applicables  à  la  Tille  de  si  le  retard  oq  la  cessation 

des  travaux  ou  l'interruption  de  l'exploitation  provenait  de  la  force  majeure 
régulièrement  conslalée. 

TITRE  IV. 

TAXES  ET  CONDITIONS  RELATIVES  AU  TRANSPORT  DES   YOTàGBURS 

ET  DES  MARCHANDISES* 

ArTi  aa. 

A  titre  d'indemnité  de  la  dépense  et  des  charges  de  la  présente  concessioD^ 
le  Gouvernement  accorde  à  Ja  ville  d  rautorisalion  de 

percevoir,  pendant  toute  la  dorée  de  la  concession,  les  droits  de  péage  et  les 
prix  de  transport  ci-après  déterminés  {*)  : 


On  adoptera  pour  chaque  ligne  des  prix  uniques  respectivement  applicables 
à  chacune  des  deux  classes  de  voyageurs.  Ces  prix  seront  calculés  au  moyen 
do  tarif  précédent,  d'après  le  parcours  moyen  de  la  ligne.  Les  lignes  pourront 
être,  i  toute  époque,  modifiées  par  l'administration,  sar  la  proposition  de  la 
ville. 

Le  poids  de  U  tonne  est  de  x.ooo  kilogrammes;  les  fractions  ne  seront 
comptées  que  par  centième  de  tonne. 

Les  enfants  au-dessous  de  quatre  ans^  tenus  sur  les  genoux,  seront  trans- 
portés gratuitement.  Il  en  sera  de  même  des  paquets  et  bagages  peu  volumi- 
neux, susceptibles  d'être  portés  sur  les  genoux  sans  gêner  les  voisins,  et  dont 
le  poids  n'excédera  pas  10  kilogrammes. 

Le  matin  et  le  soir,  les  dimanches  et  jours  fériés  exceptés,  aux  heures 
d'ouverture  et  de  fermeture  des  ateliers,  le  prix  des  places  de  deuxième  classe 
sera,  si  l'administration  municipale  le  requiert,  abaissé  au  taux  de  o',i(> 
pour  toutes  distances.  Les  heures  et  les  itinéraires  auxquels  ce  transport 
à  prix  réduit  sera  applicable  seront  fixés  par  Tadminislration  municipale. 

Des  voilures  spéciales  pourront,  avec  l'approbation  de  l'administration  mu- 
nicipale, être  employées  à  ces  transports. 

Les  enfants  de  quatre  à  sept  ans  seront  transportés  à  moitié  prix. 

Les  places  dMmpériale  seront  assimilées,  pour  le  prix,  aux  places  de  seconde 
classe. 

Les  billets  d'aller  et  retour  seront  accordés  avec  une  réduction  d'an  quart 
sur  le  prix  total  que  Ton  devrait  payer  pour  parcourir  deux  fois  le  même 
itinéraire. 

(*)  Le  tarif  varie  suivant  les  villes. 

Los  conditions  qui  suivent  le  tarif  varient  également  suivant  cartaioes  circon- 
stances locales  et  suivant  que  les  tramways  sont  destinés  au  service  des  voyageurs 
seulement  ou  au  service  des  voyageurs  et  des  marchandises. 


JLAIBES.  177 

permelUnt  ani  penonnei  qui  Tondront 
I  résaao  d«  Ift  litU  si  de  la  banlieue 
iDca  par  moi*  ponr  la  premitre  cla»M  ni 

[tdnnl,  eD  ce  qui  concerna  las  marchan- 
tijata  ODCombraDla,  i  l'or,  i  l'argent  al 
paquets  al  colii  paatnt  ieolèmaDl  moin* 

luz  eeront  arrllés  par  le  prétel,  ur  la 
même  pour  Im  Iraia  aecaieoiras  non  uan- 
irgamaat,  da  dicbargemant  et  d'enlrepAt. 
lire  induliuctemeDl  ot  lana  ancnna  faieor 


prepoa  d'abaisser  loot  on  partie  dae  tatir», 
«laTéee  qn'eprèi  un  dilaî  de  Ireia  moîa> 

ar.  a4- 

I  tarib,  la  ville  d  conlraele  l'obli- 

lyagaurs  et  celui  dei  marcbanditai  btoc 
Tel,  elle  devra  faire  maître  at  astretenir 
>mbre  de  TOiluraB  et  de  chaTaui  rèclami 
nCormanl   anx.  antlit  qal  eeront  pria  par 


lurroul  ilTo  reiÎFéa  tooa  las  cinq  ans  par 
d  entendue,  après  te  renon- 

1  préctdt  leur  ilab  liste  ment. 

.RT.  aS. 

kle  de  l'adminialratLOD,  il  est  inlardil  i  la 
u  droit,  sous  les  peines  portées  par  l'ar- 
iracteroenl  ou  Indireolemanl   ---  * 


quelque  dtnomlnation  que  ce  pniase 
las  conientis  an  labeur  de  toalas  les 


l 


lient  pas 


ITRE  V. 

}  A  DIVERS  BBBVICBS  PUBLICS, 

n  Builorme  seroBl  transportés  è,  moilié  prix. 


Us  ingèniears  et  las  agents  charges  da  la  sorreillanee  de  la  Taie  leront 
inuspartis  gratuite  ment  dans  les  toitures  da  concessionDaire. 

"  i  de*  P.  et  Ch.,  Lois,  Dicnit»,  iic.  -  lom  m.         It 


^-^> 


V 


'.•■■    ^• 


;>.  -' 


|j8  tOIS,   DÉGa£T8«   £TG. 


TITRE  YI. 
CLAV8E8  OIVEBSIS. 


V** /  Aveuie  indemûité  ne  ponm  être  réclimée  par  la  TÎRe  pour  Iqs  causes  ei- 

aprèe  : 

Dommages  aux  Toies  ferrées  occasionnés  par  le  roalage  or<Iînaire; 

Ëtai  de  ta  efaansaée  et  infloeDce  pouvant  en  résulter  pour  l'entretien  ât  ees 
Toies; 

Qaferture  de  DOiiTeltes  voies  de  commmiicatîon  et  étahlissement  de  non- 
veaux  serviees  de  transport  en  concurrence  avec  celui  du  concessionnaire; 

Trouble  et  interruption  du  service  qui  pourraient  résulter,  soit  de  mesures 
d'ordre  et  de  police,  soit  de  travaux  exécutés  sur  ou  sous  la  voie  publique, 
tant  par  radministration  qte  par  les  compagnies  ou  les  parUculierB  dftmeat 
autorisés-; 

Eniio^  toute  circonstance  résultant  do  libre  usage  de  la  Yoie  publique. 

En  OM  d'interruption  des  voies  ferrées  par  suite  des  Srafvan  eiécntés  sir 
la  Toie  publique^  la  ville  pourra  être  tenue  de  rétaUir  provi8sir«Bwat  les 
eraamnnicalioDs,  Mit  en  déplaçant  momcfntanémentses  vvles,  soit  en  les  bra»- 
estant  TuM  sur  l'autre,  soit  en  enfloyant  à  la  traversée  de  Tobslacls  des 
Toitures  ordinaires  qui  puissent  le  tourner  en  suivant  d'autres  lignes. 

Art.  3i. 

Le  GoQvarnenient  se  réserve  expressément  le  drait  é'Mitoriaef  lente  astre 
entreprise  de  transpoit  uaani  ée  la  voie  ordinairov  et  an  entre  d'accerdet  de 
nouvelles  concessions  de  voies  ferrées  s'embrancfaant  sur  celles  qui  font  l'objet 
du  présent  cahier  des  charges,  ou  qui  seraient  établies  en  prolongement  des 
vnémes  voies. 

Mtyenaant  le  droîA  de  péage  tel  %u'il  est  ei-deesuB  fixé  par  l'article  aa  et 

les  arrangements  qu'ils  prendront  «vec  la  viUe^  kn  (OBcesaionaaires  de  cas 

enbranebements  ou  prolengenents  paurrool^  ae«ift  la  réserve  de  l'ebserraUen 

des  réglemeati  de  police,  faire  circwler  leurs  veiiures  rar  eee  lignes^  et  réei- 

proquement. 

Dans  le  cas  où  la  ville  et  les  coucassionnaires  de  ces  embranchements  ne 
pourraient  s'entendre  sur  l'exercice  de  celte  faculté^  le  préfet  statuerait  sur 
les  difficultés  qui  s'élèveraient  eaAie  eux  à  cet  égud. 

Les  autorisalions  prévues  ci-dessus  ne  seront  accordées  qu'après  enquête  et 
dans  la  même  forme  que  la  présente  autorisation.  La  ville  sera  entendue  et  le 
Bûnisire  de  rintâiiew  sera  appelé  h  desHief  seu:  em 

Ajo.  ^ 

Le  Gouvernement  se  réeerve  en  ents»  le  droit  d^nlefieer,  énns  In  fenie 
prescrite  par  Tartisle  pféeééent,  de  nenveUes  eninivises  ée  tianspod  sar  le 


nies  ferries  qui  font  l'objet  de  la  présenta  eoBcesuon,  &  clurf  «  par  u§  aatn- 
fUm  à'ùhmner  les  règlements  de  service  et  de  police^  et  de  ftiyet,  av  profit 
à  CMCfffiooBaire,  u  droit  da  oireoiatioa  qù  son  arrêté  par  l'administration 
nférienre^  sur  la  proposition  de  la  ville,  et  qui  ne  nourra  eicéder  la  moitié 
li  être  inférieur  an  tiers  des  tarifs;  cette  proposition  sera  soumise  &  la  révision 
pièToe  à  l'article  a5. 

Art.  33. 

la  agents  et  les  cantonniers  qui  seront  chargés  de  Ta  sttrTe^Iànea  et  de 
FeilnfieD  des  voles  ferrées  pourront  être  présentés  à  l'agrémont  en  préfet  et 
incmieDlés  ;  ils  auront^  dans  ce  cas,  qualité  pour  dresser  des  proeès-^eiiMiii, 

Art.  34. 

CiBffle  toutes  les  concassions  faites  sur  le  domaine  public,  la  présaala  con- 
OKioa  est  toujours  révocable  sans  indemnité,  en  tout  ou  en  partie,  avant  le 
terne  fiié  pour  sa  durée  par  l'article  16. 

UiévocatioD  ne  pourra  être  frononoée  qoa  ilana  las  formas  de  la  présonta 
esBcessioD.  En  cas  ëa  révocation  avant  reipiratioa  da  la  oancassion  ou  de  la 
sippressioB  ordonnée  k  la  suite  éa  la  déchéanea,  la  ville  ou  ses  ayants  droit 
"Mit  (atas  ëe  réloMir  las  lieu  éaaa  l'état  yrimitif,  à  leurs  frais. 

A»T.^35. 

Us  contestations  qui  s'élèveraient  entre  la  ville  d 

d  ridmiustration  au  sujet  de  l'eiécutian  ou  de  Tinterprétation  du  présent 

o^r  des  charges  seront  jugées  administrativement  par  le  conseil  de  préfec- 

^  da  département  ë  ^  sauf  recours  au  Conseil 

ttat. 

Akt.  3«. 

I^  vDIe  d  sera  tenue  de  déposer  à  la  préfaetura 

'  un  phm  éétaUlé  de  «as  voies  ferrées,  lallas  fu'alles 

«nul  ité  exécutées. 

*  Art.  37. 

Us  droits  des  tiers  sont  et  démoliront  expressément  réservés. 


2-  PROJET  DE  FORMULE-TYPE 

POUR 
LES   TRAITÉS   DE    RÉTROCESSION    DES    TRAMWAYS 


III»     »  ■  i 


ADOPTÉ    PAR   LE   CONSEIL  D'ÉTAT, 


/Uncui 

U  Tille  4»  concesaionnaira  d'un  réseau 


l80  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

de  tramways,  en  Terta  du  décret  da 

rétrocède  à  MM.  pour  une  durée 

de  l'établissement  et  rexploitaGon  des  lignes  suiTantes  : 

Art.  a. 
Par  le  fait  de  cette  rétrocession, 
MM. 
sont  subrogés  à  tontes  les  obligations  imposées  à  la  Yille  elle-même^  ainsi 
qu'aux.  aTantages  qui  lui  sont  assurés  par  le  cahier  des  charges  joint  au  décret 
de  concession. 

Art.  3. 
En  outre,  MM. 
payeront  annuellement  à  la  Tille,  à  titre  de  droit  de  stationiiement,  une  lede- 
Tance  de 

Art.  4- 

Pour  garantir  l'exécution  de  leur  engagement,  MM. 

Torseront  à  la  caisse  municipale  nn  cautionnement  de 
en  numéraire  ou  en  rentes  sur  TËtat. 
Les  du  cautionnement  leur  seront  restitués  après  la 

réception  définitive  des  travaux.  Le  dernier 
restera  entre  les  mains  de  la  ville  pendant  toute  la  durée  de  l'exploitation. 

Art.  5. 
MM. 

devront  faire  élection  de  domicile  à 

Dans  le  cas  de  non-élection^  toute  notification  ou  signification  ieux  adressée 

sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secrétariat  de  la  mairie. 

Ce  projet  de  formule-type  a  été  délibéré  et  adopté  par  le  Conseil 
d'État,  dans  sa  séance  du  9  mars  1876. 


3'  AVIS 


• 

sur  des  questions  relatives  aux  articles  17  et  18  du  cahier  de 

charges  de  concessions  de  tramways  (propriété  de  la  voie  ferrée 

et  de  ses  dépendances  à  l'expiration  de  la  concession)  et  sur  un 

projet  de  formule-type  applicable  aux  projets  de  rétrocession. 

ADOPTÉ    PAR   LB   CONSEIL   D'ÉTAT. 


Le  Conseil  d*Ëtat,  qui  a  pris  connaissance  d'une  lettre,  en  date 
du  11  Janvier  1876,  par  laquelle  M.  le  ministre  des  travaux  publics 
demande  son  avis  sur  la  question  de  savoir  sMl  y  a  lieu  : 


CinCULAIBES,  iSl 

es  cahiers  de  chargée  des  coocesslons  de 
at  &  des  villes,  qu'à  l'expiration  de  la  con- 

^.„„_,  ^. intlen  du  service,  les  volea  Terrées  et  leurs 

d^iendances  resteroat  la  propriété  de  l'État,  ou  d'attrlbner  cette 
propriété  aux  villes*  ; 

1'  D'adopter  la  formule-type  proposée  par  le  conseil  général 
des  ponts  et  chaassées,  pour  les  traités  de  râtrocession  passés 
entre  les  villes  et  les  entrepreneurs  ; 

Fd  ta  délibération  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  en 
due  du  sS  décembre  187S  ; 

Tu  les  observations  présentées  par  H.  le  ministre  de  l'Intérieur, 
k  M  février  1876,  en  réponae  &  la  communication  qui  lui  a  été 
'   donnée  du  dossier; 

To  les  avis  du  Conseil  d'État  et  de  la  commission  provisoire 
<iirgèe  de  remplacer  le  Conseil  d'État,  en  date  des  93  février 
1I71,  i3 Juillet  1875  et  II  novembre  1876  ; 
Sur  la  première  question  : 

tu  ce  qui  concerne  les  voies  ferries  propreTnent  dites  et  leta-s 
itfaéanees  établies  sur  la  voie  publique  : 

GtDsIdérant  que,  en  l'absence  d'une  législation  spéciale  sur  les 
Inawars,  une  Jurisprudence  constante  et  incontestée  a  établi 
41^1  n'appartenait  qu'au  chef  de  l'État,  en  Conseil  d'Ëtat,  non- 
wdement  de  déclarer  d'utilité  publique  ces  entreprises,  après 
nqnéte,  mais  aussi  de  tes  concéder  et  d'en  régler  les  conditions 
dteécQtlon  et  d'exploitation,  notamment  de  fixer  les  tarlft  à  per- 
tenir  par  les  concessionnaires  ; 
OHuidérant,  en  effet,  que  les  entreprises  de  tramnays  sont  des- 
Bnéea,  non  pas  seulement  à  relier  entre  elles  les  parties  d'une 
■>bne  ville,  mais  aussi  et  le  plus  souvent  li  établir  une  communl- 
(Ukin  entre  une  ville  et  sa  banlieue  et  même  entre  deux  villes 
nUoes; 

Qa'dies  empruntent  presque  toujours,  même  dans  l'Intérieur 
d'ins  ville,  des  routes  nationales  on  des  routes  départementales, 
'Qu'elles  peuvent  emprunter,  en  dehors  des  villes,  des  chemina 
Vartenant  h  plusieurs  communes  ; 

Qti«,  d'autre  part,  l'exploitation  des  tramways  a  pour  effet  de 
odifler,  dans  une  certaine  mesure,  l'accès  des  propriétés  rive- 
Aus  et  le  régime  général  de  la  circulation  ;  que  ces  entreprises 
Xlnent,  en  fait,  d'une  espèce  de  monopole  pour  le  transport  des 
•I^ars  en  commun,  attendu  que  la  largeur  des  voles  ne  permet 
Uf  nlemeut  pas  d'installer  un  second  tramway  sur  le  même  par- 
"on,  et  que  le  trafic  n'est  presque  Jamais  asseï  consiâérable 


lS%  LOIS,   I^KETS,   ETC. 

pour  qjne  les  omnibus  ordinaires  eontinoent  leur  serviee  ea  con- 
currence avec  le  tramway; 

GoDsIdérant  qu*il  est  de  prinelpe  que  PsAtorité,  qui  fait  une  oon-. 
cession  de  travaux  puUics,  r^remd,  à  Fei^frattoo  de  la  cMces- 
slon,  le  travail  exécuté  par  le  concessionnaire»  sauf  à  elle  à  faire, 
sll  7  a  lieu,  «ne  coneessioo  nowelle; 

Qu^il  importe  d'appliquer  ce  principe  en  natiëre  de  tramways, 
afin  que  l'État  puisse  disposer  des  travaux  au  profit  du  public  ea 
abaissant  les  tarifs  à  raison  de  famortiasemeiEt  du  capital  employé 
dans  ces  entreprises; 

Que  c'est  dans  ce  sens  que  la  question  a  été  expressésnent  ré- 
solue dans  les  décrets  qûï  ont  accordé  à  divers  «ntrepreoeurs  la 
concession  des  tramways  de  Yincennes  au  pont  de  Sèvres  («6  fé- 
vrier iMHi],  Rueil  à  Port-Mariy  (li  Juillet  i85A),  Sèvres  i  Ver- 
sallies  (28  avHl  i865),  Rennes  à  Moidney  (i&  val  i85§^),  Riom  ft 
Glermont  (a6  août  1 867),  et  plut  réoemment  de  Naney  à  MaxéfiUe 
(23  mars  187&); 

Que  si,  dans  certaiBs  cas,  pour  tenir  conpte  de  Tinitiativa  prise 
par  les  autorités  locales  et  aussi  pour  prévenir  les  dittcultés^ 
pourraient  â^élever,  surlovt  éatts  les  traverses  dee  vUlea»  entre 
les  villes  et  un  coacenionikalre  direct,  le  aouvernement  a  ora 
devotr  concéder  Tétal^iissement  et  Texploitation  des  tramways  ft 
diverses  villes  ou  au  département  de  la  Seine,  ce  modo  de  procéder 
ne  doit  pas  entraîner  uae  solution  dlfléreme  pour  la  propriété  des 
rallSt  à  f  expiration  de  la  concession  ; 

Qu'en  effet  ce  n*est  pas  en  vertu  d*mi  droit  qui  leinr  Beraf  t  pro- 
pre,  mais  uniquement  par  suite  de  la  concession  qui  leur  est  lidte 
par  le  Gouvernement,  dans  chaque  espèce,  à  raison»  de  cireen* 
stances  spéciales,  que  les  villes  peuvent  rétrocéder  les  tramways 
à  des  entrepreneurs;  qu*il  convient  même  de  réserver  exprassé^ 
ment  le  droit  qui  appartient  au  Gouvernement  de  revenir,  cskMs 
les  circonstances,  av  système  des  concessions  directes,  sauf  à  Hii 
à  obtenir  le  consentement  des  départenents  et  des  communes  pour 
le  cas  oft  les  tramways  seraient  établis  en  totalité  ou  en  partie  sur 
des  routes  départementales  ou  sur  des  votes  publiques  rentrant  ex- 
duslvemefrt  dans  la  voirie  municipale  ou  vicinale,  et,  en  cas  de 
refas,  à  inoorporer  ces  portions  de  voies  aux  rontes  nationales  ou 
à  faire  prononcer  Texproprlstlon  ; 

Que  la  situation  de  la  ?iUe  ou  du  département,  eo  matièrs  de 
trasnway,  n'est  en  rien  assimilable  h  celle  que  les  départements  et 
les  communes  tiennent  de  la  M  du  la  juillet  i805,  sur  les  chemins 
de  fer  dlntérèl  ioeal  ;  qvVicune  loi  n^a  donné  aux  villes  ni  aux  dé-' 


GiaCOUIUES. 


i8S 


fUtemeaaiM  ïb  droit  de  eoneéder  des  eatreprises  de  tramways  raêine 

flurtofoies  exchiaiTenieBt  conniiiiales  oa  exclosivemeot  dépar- 
fmaMm,  el  qu'en  aonéfnefloe  il  ne  eonviest  pae  d^attribueranx 
aitorités  locales  un  droit  qui»  d'après  les  principes»  revient  au  pon- 
VDir  de  qsi  émsne  la  concession  ; 

OnidérHit,  d'mUecirs»  qu'en  fait  les  entreprises  de  tranwayi 
net  preaqee  toolonia  établies  aor  des  routes  nationales  et  des 
mtodépartenetttaias,  plus  eneore  que  sur  des  voies  comnu- 
Biles^  et  que,  si  Ton  voulait  trancher  la  question  en  se  préoccu^ 
pateBloBlraBeMt  de  la  nature  des  voies  auxquelles  les  rails  sont 
iBMrpMiéa»  il  ne  setait  pas  moins  contraire  aux  principes  d'attri- 
bier  aux  villes  un  droit  de  propriété  sur  des  rails  incorporés  k  des 
notes  nationales  ou  départementales  ou  à  des  chemins  vicinaux 
Vpartenant  &  des  communes  voisines; 

Qa'H  ssndt  Inpossibie  d'admettre  que  les  voies  ferrées  revien- 
Weiit,  i  la  fin  de  la  ooncession,  à  TÈtat,  aux  départements  et  aux 
enunsacs  profartîoand&eiDeni  à  la  iongueur  des  routes  natio- 
nia,  des  reutes  départementalea»  des  rues  dépendant  de  la  voirie 
lAÉm  etdea  dHÊmàos  vidnaux  empruntés  par  les  tramways;  que 

ntte solution  ne  permettrait  pas  à  l'État  de  disposer  librement  de 
liwicuiuiua  et  de  la  rauonvuler  dans  les  conditions  les  plus  favo- 
iMipour  i*lB«ér6t  du  public; 

9it€tqui  oomeeme  in  mUm  objets  servant  à  PexploUalioH  : 

CaBsMénmt  que»  parles  motiOs  qui  viennent  d'être  exposés»  c'est 
sad  à  ritat  et  non  pas  à  la  ville  ou  au  département  qu'il  convient 
éiesonaaltffu  le  droit  de  les  reprendre  pour  lui  permettre  d'as- 
aofer,  s'il  y  a  lieu»  la  continuation  du  service; 

CdDrtééraot  que  c'est  avec  raison  que,  dans  les  cahiers  des 
én§ISê  citéa  plue  haut»  en  a  reconnu  ce  droit  k  l'État  en  lui  inh 
PMil  r^bUgaCion  de  payer  le  prix  de  oea  objets  aux  concession- 
vrif»  à  étn  dTexperts  ; 

Qtie,  dans  loe  traitéade  idtrocessioD  qn*eUes  ont  passés  avec  des 
M^preneurs,  les  villes  ont  quelquefU»  exigé  que  oes  objets  leur 
'«net  tolseés  à  TexplratleB  de  la  ocoeession»  sans  indemnité,  y 
^prismtoe  lee  chevaux  ;  mais  que  cette  exigence  est  de  nature» 
B^  k  compromettre  lies  entiefrises  de  toamways»  du  moins  i 
ttipMer  rsialaaeuieDt  des  tarifs  que  le  Gouremement  s'M;  ré* 
"M  le  droit  de  réviser  tous  les  cteq  an»;  qu*il  ne  convient  pas» 
^  ooQB6quence»  dTautariser  deacAaiases  asmblables  ni  de  les  exiger 
'«wmdel'ftiat; 

Hiis  considérant  que  le  Conseil  général  des  ponts  et  (haussées 
^  h  nfBistse  de  llutfrieur  font  remarquer  avec  ratsou  quil  n*y 


|86  LOIS,   DtCftËTS,   ETC. 

traira,  que  les  voles  ferrées  dpi?eat  être  sapprimôes,  en  tout  on 
ea  partie»  les  TOiei  supprifuées  serent  enlevées  et  les  lieux  remis 
dans  l'état  primitif  par  les  seins  et  an  frais  du  eoiiee8sîo«Hire, 
tans  qa*ii  piiisse  préleodre  à  asenne  indemaité. 

i*  Que  la  formule  de  traité  de  rétrocession  par  les  Tilles»  pr»* 
posées  par  le  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  peat  être 
adoptée,  sauf  à  en  retranclMr  les  articles  5,  6  et  7  ;  mais  qv'H  cou» 
?tent  qoe  TadministratiOB  pomnraive,  autant  que  possible,  l*in* 
fltraetioa  simultaDée  des  demandes  en  cencesHon  de  tramways  et 
des  demandes  en  rétrocession,  de  maniôre  à  faire  approuver  Veth 
semble  de  TalTaire  par  un  seul  et  môme  décret. 

Cet  avis  a  été  délibéré  et  adopté  pmc  le  Qtmseil  «TÉtat,  dans  sa 
séance  du  9  mars  1876. 


(r  62) 

[  2^  4àMmbre  1876.  ] 

Personnel.  —  Secours» 

Monsieur  le  préfet ,  le  nombre  des  demandes  de  secours  adres- 
sées &  Tadministration  s'est  accru,  depuis  un  certain  temps  sur- 
tout» dans  des  proportions  telles  que  les  crédltB  réguliéremsDt 
applicables  à  des  allscatkms  de  cette  natnre  sont  loin  de  solBne 
aux  charges  qui  pèsent  sur  eux.  Il  est  donc  indispensable,  nudgrft 
tout  l'intérêt  que  peuvent  inspirer  la  plupart  des  pétitiomiaire?, 
de  procéder  à  des  éliminations  et  de  prendre  les  mesures  nécei* 
saires  pour  qne  des  secours  ne  soient  accordés  ééaorwaàn  qu'as! 
personnes  absolument  dans  le  besoin. 

Il  résulte  d»  relevé  qui  a  été  Mt  dans  les  bnreaux  de  mon  of- 
nistèm  que  les  secours  sont  accordés,  pour  la  plus  grande  partie» 
il  est  vrai,  à  d'anciens  agents,  à  leurs  vesves  on  orphelins;  mais 
qu'il  en  est  alloué  aussi  non-seulement  à  des  agents  admis  à  la  re- 
traits ou  à  des  veuves  pour  les  aider  à  attendre  la  liquidation  de 
leur  penslott,  mais  encore  à  des  agents  en  activité  de  service. 

!■  ce  qui  concerne  les  anciens  agents,  leurs  veuvesov  (orphelins» 
il  ne  saurait  être  dans  la  pensée  de  l*admf  nistration  de  ne  pas  leir 
venir  en  aide,  alors  qu'il  j  a  souvent  à  leur  tenir  compte  de  hrngs 
services  qni  ne  sont  rémunérés  par  aucune  pension;  mais  il  est 
à  désirer  qu'il  oe  soit  proposé  de  secours  en  faveur  de  personnes 
jouissant  déji  d*une  retraite  que  ni  celle  pension  est  d*un  o\ÉBte 


f 

I  CIBOJLAI&IS.  187 

I  fit  tnp  Bioime  ou  bien  si  le  pétitioanaire  se  troore,  ft  raiacm 
I   dscèanses  de  famille  toutes  iMurtieiiliôrei,  éun»  une  siluatien  exr 

cq>tloQnelle. 

Im  «eeofirs  accordés  à  dee  af  enta  admis  à  ia  retraite,  À  des 
iSBTes  ou  erpbelias  d'ageats  dfeédés  en  activité  de  servioe^  sont» 
je  le  reeoimata,  quelquefois  lodlspensables,  puisque,  dans  Vétat 
wM  4e  la  lé^lslatioD  des  pe&sioiis,  il  faut  euTiron  dx  mois  poor 
être  mis  en  possession  des  arréra^as  d'aise  pensioft  de  retraite* 
saiflMmiDlstratieo  ne  eoosîdèra  pas  que  Foo  ait  aa  dreit  strict 
ftdes  allocations  semblables  et  elle  entend  leurconserrer  la  oarao- 
tare  de  laveur  Justifiée  par  de  bons  services  et  une  position  vrai- 
vent  précaire»  Je  ne  saurais  donc,  monsieur  le  préfet,  trop  vous 
recommander  de  veiller,  de  concert  avec  MM.  les  chefs  de  service, 
à  ce  que  les  secours,  en  attendant  pension,  ne  soient  pas  proposés 
ipeQ  près  indistinctement. 

Chaque  année  enfin ,  des  agents  en  activité  de  service  deman- 
dent et  obtiennent  des  secours^  Ces  demandes,  le  pins  souvent, 
scmttrop  facilement  appuyées  par  les  chefs  hiérarchiques,  et  c*est 
lii^  que,  dans  certains  services,  des  agents  n'ont  pas  hésité  à 
pFtoter  pour  ainsi  dire  périodiquement  des  requêtes  de  cette 
nitare.  C'est  là  un  état  de  choses  quMl  importe  absolument  de 
âôre  cesser.  Il  me  parait  d'abord  inadmissible,  en  principe,  qu*un 
igent  ne  se  suffise  pas  avec  ses  émoluments,  et  les  seuls  supplé* 
aeots  auxquels  il  puisse  avoir  des  titres,  sont  les' indemnités  qu'il 
M  Bavoir  mériter  par  le  zèle,  Tactivité  et  rintelligence  avec  les- 
9>eteil  s'aquitte  de  ses  fonctions. 

Je  TOUS  prie,  en  conséquence,  monsieur  le  préfet,  de  ne  pliA  me 
teannettre  de  demandes  de  secours  présentées  par  des  agents  en 
utMté  de  service,  excepté,  bien  euteudu,  dans  des  cas  tout  à  fait 
spéciaux  et  nécessairement  très-rares  que,  de  concert  avec  MM.  les 
^fs  de  service,  vous  auriez  &  apprécier.  Je  ne  me  refuserais  pas 
évidemment  à  examiner  des  propositions  que  vous  me  présenteriez 
dus  de  telles  circonstances. 

En  résumé,  monsieur  le  préfet,  il  importe  avant  tout  d*éviter 
l'abus  qul^  j^en  conviens,  peut  se  produire  d'autant  plus  facile- 
ment, en  matière  de  secours,  que,  en  définitive,  ces  allocations 
oe  s'accordent  généralement  qu'i  des  personnes  plus  ou  moins  mal- 
bsoreuses  ;  mais.  Je  le  répète,  il  est  de  toute  nécessité  d'apporter 
tel  eette  parCfedes  dépensesde  mon  admfuistratien  d'inportantes 
iMoetleos.  IHyar  obtenir  oe  résultai,  il  convient  Uni  d'abord  da 
H^teeoei&ir  qu*aTee  aae  extrême  réserve  les  demandes  de  secaun 
qsl  poofraiem  être  préeenlées,  d'en  faire  rotjet  ù*9ù  axamea  ap- 


l88  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

» 

profond!  et  de  ne  me  les  transmettre,  avec  un  avis  favorable,  que 
si  vous  avez  la  certitude  que  Tadministratlon,  en  accueillant  votre 
proposition ,  viendra  en  aide  à  une  réelle  infortune. 

Je  ne  doute  pas,  monsieur  le  préfet,  que  vous  ne  vous  empres- 
siez de  seconder  à  cet  égard  les  vues  de  radministration  et  d*as- 
surer,  en  ce  qui  vous  concerne,  Texécution  des  prescriptions  con- 
tenues dans  la  présente,  dont  J'adresse  une  ampllation  à  tous  les 
chefs  de  service  de  mon  ministère. 

Recevez,  monsieur  le  préfet,  Tassurance  de  ma  considération  la 
plus  distinguée. 


PERSONNEL. 


(  r  63  ) 


l»éeemtor«   t870. 


I.  —   INGÉNIEURS. 


1*"  NOMIMATIOnS. 

i5  décembre  1876.  —  Sont  nommés  sous-ingénIeurs  des  ponts  et 
chaussés  les  conducteurs  principaux  faisant  fonctions  dMngénieur 
ordinaire  dont  les  noms  suivent  : 

MM.  Floucaud, 
Héron, 
Rottival, 
Lecompte, 
Estoublon, 
Bosio. 

9*  GOROé. 

3o  décembre  1876.— M.  Lucas,  ingénieur  ordinaire  de  t'hélasse, 
chargé,  avec  le  titre  d*ingénieur  adjoint  aux  directions  des  routes 
et  de  la  navigation  et  des  chemins  de  fer,  du  service  d^écosomie 
générale  et  de  statistique  des  travaux  publics*  est  mis,  sur  sa  de- 


t£  et  autorisé  à  passer  an  serfica  de  la 
le,  ponr  remplir  les  fonctions  d'Ingénieur 
vices  algériens  de  la  dite  société. 

3*  aiTBlITB. 

tS  décembre  1876.  —  U.  Delacroix ,  aous-ingé-      su*  <rntogtioi. 


à'  nicËa. 
H.  Plrel  Ingénieur  ordinaire  de  i*  classe.  .  . 

5*  DÉCISIOKS  ntVEBSBB. 


i"  iéeembre  1876.  —  M.  Cuvlnot,  Ingénieur  ordinaire,  attaché 
u  terrice  de  ta  navigation  de  U  Marne  (t**  sectloD),  au  serrice 
f  études  da  canal  de  la  Hame  à  la  Safloe  et  an  contrAle  de  l'exploi- 
Htîoa  des  cbemlns  de  fer  do  l'Est,  est  attaché  au  service  de  la 
onlgitlon  de  la  Seine  (a*  et  3*  sections),  en  remplacement  de 
H-taBon,  appelé  à  un  autre  service. 

Hicttnbre.  —  H.  Fournie,  ingénieur  ordinaire,  sans  destlna- 
bn,  m  ebargé  du  service  ordinaire  de  l'arrondissenient  de  Uont- 
prlller  et  attaché,  en  entre,  au  service  hydraulique  du  départe- 
BealderBërault,  en  remplacement  de  H.  Delestrac,  précédem- 
KM  appelé  k  un  autre  service. 

7  attmbre.  —  M.  Bernard,  Ingénieur  ordinaire,  chargé  du  ser- 
dce  ordinaire  du  département  do  l'Yonne  et  du  service  d'études 
K  de  construction  des  chemins  de  fer  de  Trlgnëres  à  un  point  à 
déterminer  entre  Coulanges  et  Clamecy  et  d'Auxerre  &  Glen,  est 
cbirgè  du  service  de  la  navigation  de  la  Seine  (1*  Hection],  en  rem- 
{■lacement  de  U.  Vaudrey,  décédé. 
U.  Bernard  réaidera  à  Paris. 

Ueth.  —  M.  Llebbaber,  Ingénieur  ordinaire  à  Avallon,  est 
tbirgé  de  l'Intérim  du  service  ordinaire  du  département  de 
IToone  et  du  service  des  études  et  de  la  construction  des  chemins 
leferdeTrignères  à  un  point  i.  déterminer  entre  Coulanges  et 
lUmecy  et  d'Auxerre  i.  Glen,  Jusqu'i  l'époque  du  remplacement 
le  M.  Bernard,  appelé  à  une  autre  destination.  Il  conservera  d'ail- 
snrs  son  service  actuel. 
i  décembre.  —  Le  service  de  liquidation  des  travaux  exécutés 
W  l'État  pour  la  construction  du  cbemlo  de  fer  de  Rennes  à 
Brttt  (1*  section},  aéra  supprimé  k  dater  du  t"  Janvier  1877. 


ige  LOIS,   DÉGRCrS,    ETC. 

Les  archives  de  m  service  «eront  remises  aa  contrôle  da  i*€x- 
ploittttion  desehemfns  de  fer  de  l'Ouest. 

8  décembre  1^6.—  M.  Renoust  des  Orgeries,  iDgéoienr  en  dusC, 
chargé  du  service  du  département  de  rAveyron,  est  déchargé, 
sur  sa  demande,  du  service  d'éttodes  du  chemin  de  fer  d'Albi  au 
Vigan. 

Ce  service  est  réuni  aux  attributions  de  M.  Tlioaveoot,  Ingé- 
nieur en  chef  de  a*  claâ^,  chargé,  à  la  résidence  de  M  mes,  du 
contrôle  des  nouvelles  lignes  concédées,  dans  Je  département  du 
Gardj  à  la  compagnie  des  chemins  de  fer  Paris- Lyon-Méditer- 
ranée. 

9  décembre.  —  Les  travaux  de  restauration  du  port  de  Dunker- 
que,  actuellement  compris  dans  le  service  de  Tingénieur  ordinaire 
du  1''  arrondissement  du  service  maritime  du  département  du 
Nord,  sont  piacés  dans  les  attribations  de  l'ingéflieor  ordloaire  du 
%*  «rrendissemeat. 

La  résidence  de  ringéatesr  ondinaire  du  s*  arrondiBaeBieiit  du 
aenrice  maritime  est  traaférée  de  Grsvelines  à  Dank«rqueb 

Idem».  -^  M.  Rocard,  ingénieur  ordinaire,  attaché,  à  la  résidence 
d^Avignon,  au  s^Tvice  de  la  navigation  du  Kh^ae  et  à  plasieufs 
servfees  dechenfas  de  fer,  est  attadké,  en  outre,  au  eontri^lede 
resploMatiiMi  des  dbemlns  de  fer  Pans-Lyon-lf  èdi<terr3aée,  eo 
remplacementdell.RendeU  précédemment  appelé  à  remplir  les 
foncions  d'in^çéoieur  en  chef. 

11  décembre.  —  Le  service  ordinaire  des  poota  ei  ohaussées  du 
départemeoi;  de  la  Sartfae,  actoeiienieat  divisé  en  trois  arrondisse- 
ments d'iogénieur  ordinaire*  sera  réparti  entre  deux  arroadise- 
ments. 

lifis  Hmites  des  deux  amiadlsaemenU  seront  nltérieurame&t 
iiées. 

Idenu  —  M.  Gallon,  ingénieur  ordinaire,  est  chargé  da  service 
de  l'arrondissement  du  Mans,  en  remplacement  de  M*  Jiiconr,  pré- 
cédemment nommé  iagésiear  en  ehef . 

1  ft  décembre.  —  Les  iim&tes  des  deux  arroodSsaemeats  d^^gé- 
nîesar  ordinaire  entre  lesquels  le  service  ordinaire  du  départe- 
ment d'£nre-et-CiOir  a  été  réparti  par  arrêté  du  17  octobre  16761 
sont  fixées  eonformément  aux  indications  da  la  carte  annexée  au 
pitésent  arrèlé. 

Les  ingénieurs  ordinaires  chargés  de  ces  arrondissements  rési- 
deront respectivement  à  Chartres  et  à  Gbàteandun. 

L'arrondleseinent  de  Chartres  est  confié  à  M.  Lax,  In^ônleur  or- 
dinaire, accaeilement  chargé  de  rarroadissement  de  J>reus. 


r 

I  PËASOMMEL.  191 

I     L'arroiuliaBexneiifc  de  Ch&teaudiui  reste  confié  à  M.  ringénlear 
I   opiinaire  M aaoyer. 

I  11  décembre  1876.  -~  M*  Girodde»  ingénieur  en  chef^  cbergé  du 
eoatrôle  des  travaux  des.  ebemios  de  ter  du  Nord  et  du  fiiord-fiet, 
«t  chargé»  en  outre,  du  contre  de  la  ligne  d'Amiens  à  la  vallée  de 
liOoioq,  dont  les  études  étaient  confiées  précédemment  à  M«  rin*» 
ffisiev  en  cbef  Mehaye,  décédé. 

i^  décembre,  —  Le  service  d^études  du  chemia  de  fer  daSotto- 
Tast  à  Coutaoces  sera  supprimé  à  dater  du  1*'  janvier  1877. 

te  archiver  de  ce  service  seront  remises  a  Af .  Brame,,  ingénieur 
«&  chef  des  ponts  et  chaussées,  chargé  du  eoiutrôle  des  travaux 
des  chemins  de  fer  concédés  à  la  compa^ie  de  TOuest. 

idem,  ~  u.  Gros,  ingénieur  ordinaire,  chargé  du  service  de  Taor- 
ToodJâsement  d'Aiais,  est  attaché,  en  outre,  au  contrôle  des  tra- 
ma des  chemins  de  fer  d*Âlais  au  Rhône  et  d'Usés  à  Saint-Juiien. 

16  décembre.  —  Le  service  du  contrôle  des  travaux  du  chemin 
ie  fier  d'embranchement  de  la  ligne  de  Toulon  k  Mce  sur  la  vttie 
djirasaefa  supprimé  à  dater  du  1**  janvier  ifty?» 

la  archives  de  ce  service  seront  remises  à  la  direction  da  ce»- 
Mlede  L'exploiiation  des  clteminB  de  far  de  Paris-Lyon-MédMer- 
aaée. 

n  décembre,  —  M.  Uonnet,  ingénieur  en  chef,  est  déchargé:, 
nr  sa  demande,  du  service  d'études  et  de  construction  du  diemia 
iBfer  de  Saint-Denis  au  Buisson,  avec  embranchement  sur  Gour- 
iiDctdes  études  de  la  ligne  deGourdon  au  chemin  de  fer  de  Pé- 
ii|Beai  à  Brives.  M.  Fargaudie,.  ingénieur  en  chef,  directeur»  est 
cbaigé  de  la.  direction  ioamédiate  de  ce  service. 

^décembre.  — La  résidence  de  l'ingénieur  ordinaire  chMgîé, 
(bas  le  département  de  la  Savoie,  du  service  de  Tarrondissement 
<le  Saint- Jean-de-Maurienne»  est  transférée  à  Ghambéry. 

tî' décembre.  —  M.  Pigeon,  ingénieur  ordinaire,  chargé  du  aer- 
^  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Grasse  et  attaché,  en  outre, 
^  service  d'irrigation  de  la  Siagne  et  do  léaa^  est.  chargiâi  du 
^Mce  de  l'arrondissement  de  Narbonne,  en  remplacement  de 
^  Bayard,  précédemment  admis  k  la  retraite. 

Idem.  —  Les  quatre  arrondissements  d'ingénieur  ordinaire  entre 
Ittqoels  est  réparti  le  service  du  département  des  Alpes-Maritimes 
AQt  déterminés  de  la  manière  anivaate  : 

1*  Arrondissement  du  Sud-Ouest  comprenant  L'anendissement 
^Qistratif  de  Grasse.  Ingénieur  ordinaire»  Nu . 
i  Grasse. 

2^  Arrondissement  du  Nord-Quest  comprenant  Tarrandissement 


1 


192  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

administratif  du  Puget-TfaéDiers  et  la  partie  inférieure  de  la  route 
nationale,  n*  206,  jusqu'à  son  embranchement  sur  la  route  natio- 
nale, n*  7.  Ingénieur  ordinaire,  M.  Bosio,  sous-ingéoleur  à  Puget- 
Théniers,  actuellement  au  service  du  département  du  Var. 

5*  Arrondissement  du  Nord  comprenant  les  quatre  cantons  de 
Contes,  Levensi,  Utelle  et  Saint-Martin-Lantosque,  et  la  route  dé- 
partementale, n"  1,  de  Nice  à  Saint-Martia-Lantosque  sur  toute  sa 
longueur.  Ingénieur  ordinaire,  M.  Camus,  agent  voyer  d'arrondis- 
sement, faisant  fonctions  d'ingénieur  ordinaire  à  Nice. 

40  Arrondissement  du  Sud  comprenant  les  cinq  cantons  de  Nice, 
ViUefranche,  Menton,  l'Escarène  et  fireil,  ainsi  que  la  partie  delà 
poute  nationale,  n"*  ao5,  qui  traverpe  le  canton  de  Contes,  et  le  ser- 
vice maritime  de  tout  le  département  et  les  endiguements  du  Var 
dans  la  partie  flottable.  Ingénieur  ordinaire,  M.  Vîgan,  à  Nice. 

a6dëcembre  1876.  —  M.  Fricero,  ingénieur  ordinaire,  attaché  au 
service  ordinaire  du  département  des  Alpes- Maritimes,  admis  à 
faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite  par  décret  du  3  janvier  1868  et 
maintenu  en  fonctions  jusqu'à  ce  jour,  cessera  définitivement  ses 
fonctions  le  i"  janvier  1877. 

^^ décembre.  —  M.  Jégou  d'Herbellne,  ingénieur  ordinaire,  est 
chargé,  dans  le  département  de  la  Vienne,  du  service  ordinaire  de 
Tarrondissement  du  Centre  et  attaché,  en  outre,  au  service  d'études 
des  chemins  de  fer  de  Poitiers  au  Blanc  et  de  Civraj  au  Blanc,  au 
contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Bressuire  à  Poitiers,  au 
contrôle  de  rexploitation  du  chemin  de  fer  de  Bressuire  à  Poitiers 
(section  comprise  entre  Neuville-le-Poitou  et  la  ligne  de  Tours  à 
Bordeaux)  et  au  contrôle  de  Texploitation  des  chemins  de  fer  de 
Paris  à  Orléans  et  prolongements,  en  remplacement  de  AI.  MûntE, 
précédemment  mis  en  congé  illimité. 

M.  Jégou  d'Herbeline  résidera  à  Poitiers. 

Idem.  —  La  compositition  du  conseil  général  des  ponts  et  chaus- 
sées, ainsi  que  les  tournées  générales  d'inspection  pour  Tannée 
1877,  seront  réglées  ainsi  qu'il  suit  : 

I*  Conseil  général 

POUR    TOUTE    LA    SESSION. 

MM.  Kleitz^  inspecteur  général  de  i**  classe,  vice-président. 
Reycand,  id. 

Jégou  d'Herbeline^  id. 

Lalanne,  id. 

Le(ort|  id. 


PERSONNEL.  193 

|t  Dirai  de  1"  cIum. 
lUe.    .    id. 
rdouin    id. 

t  giniral  d«  a*  cluse,  cbirgé  au  miniiltre  de 
ispeciion  générale  des  trsTiui  DutriUmes. 
r  général  de  a*  classe,  secrélaire. 

Du  I"  juillet  au  3i  ditembrt. 
HM.  Chaloue;,  iosp.  géo.  de  »*  cL 

DuTST^er,  id. 

Cam  butai,  id. 

Croitelte-Desnoyers,  id. 

Mari,  jd. 

Gasselin,  id. 

Hérard,  id. 


ms  du  coniail  général 


Premitre  section. 

éraux  de  1"  classe  :  Jégou  d'Herbelitie, 

iraâff. 

éraux  de  a*  classe,  cbargÉs  des  3*,  7i',  6*, 

dlssementa  d'inspeciiOD. 

Deuxlime  BecUon. 

éraax  de  1"  classe  :  Lalanne,  vtce-prési- 
:e  et  Tarbë. 

léraux  de  3°  classe,  chargés  des  1",  k', 
anrondlssemeDts  d'inspeciiou. 

is  générales  d'inipecUon. 
îoj'uin.    »"  taurnéa—Ûa  1"  juillet  au  Botept. 
M.  de  Feutcj. 

Schéret. 

Deslandes. 

WïUer. 

La  bot  le. 
Uaudarl. 
RozaI  ils  Muidres. 

LO»,  DËCnLTS,  ETC.  —  TOHE  VIL  (3 


194  l'Ois,   DÉCRETS,    ETC. 

a8  décembre  1876.  —  M.  Kleitz,  Inspecteur  général  de  i**  classe, 
est  nommé  vice-président  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées 
pour  la  session  de  1877. 

îdem.  —  La  section  navlgal)le  et  flottable  du  Grand-Morln  fai- 
sant partie  du  domaine  public  de  la  grande  Toirîe  fluviale,  entre 
Dammartin  et  la  Marne  et  dépendant  actuellement  du  service  or- 
diiafro  du  départonent  de  Seine-et-Marne,  est  réunie  au  service 
de  Ja  navigation  de  la  Marne  (a*  section). 

5o  décembre.  —  M.  Verdot,  conducteur  de  a*  classe,  eflt  chargé, 
dans  le  département  de  la€ôte-d*Or,  de  l'intérim  du  service  ordi- 
naire et  du  service  hydraulique  de  Tarrondissement  de  TEst,  jus- 
qu'à la  désignation  du  successeur  de  M.  Mocquery,  précédemment 
appelé  à  un  autre  service. 

Idem.  —  Le  service  des  ponts  et  chaussées  et  le  service  vicinal, 
dans  le  département  du  Var,  seront  répartis,  à  dater  du  1*' jan- 
vier 1877,  en  trois  arrondissements  d'ingénieur  ordinaire,  confor- 
mément aux  indications  de  la  carte  annexée  au  rapport  de  Vis^- 
nieur  en  chef,  en  date  du  9&  novembre  187C. 

Idem.  -—  M.  Delzenne,  ingénieur  ordinaire,  est  chargé  du  ser- 
vice ordinaire  de  l'arrondissement  de  Moulins  et  attaché,  en 
outPB,  au  service  des  routes  thermales  et  du  parc  de  Vichy,  en 
remplacement  de  M.  Dusauzey,  précédemment  appelé  à  une  autre 
destination. 

Idem.  —  M*  Rocard,  ingénieur  ordinab*e,  attaché  à  la  résidence 
d'Avignon,  au  service  de  la  navigation  du  Rhône  et  à  plusieurs 
services  de  chemins  de  fer,  est  thargé,  en  outre,  du  service  de 
rarrondissement  d'Avignon,  en  remplacement  de  M.  Rondel,  pré- 
cédemment nommé  ingénieur  en  cheL 


n.    —  COWBUCTÏtîllS. 


1*  HOMUIATIOnS. 


Sont  nommés  au  grade  de  conducteur  de  A*  darae  les  candidats 
déclarés  admissibles  ci-après  désignés  : 
i«  décembre  1876.  —  M.  Couillard,  Calvados,  service  ordinaire. 
k  décembre.  —  M.  Maudoy,  Aisne,  navigation  de  TAisne, 
Idem.  —  M.  Mora,  Basses-Pyrénées,  chemins  de  fer. 


hel.  igS 

,  Pyréhâes- Orientât  es,  service 

ervice  ordioalre. 
lerrice  Tlciual. 
ïn,  serrlce  maritime, 
ie,  chemiDB  de  fer. 
rréaées,  service  ordinaire. 
,  service  ordloalre. 
se,  service  ordicalre. 
lèra,  service  atàiatin. 
Byron,  chemins  de  Ter. 
,  luvlgatloa  de  la  Uaru. 
ade,  service  maHUne. 
-6t-Loire,  chemins  de  Ter.^ 
irteure,  savlgatloa  de  la  Loire. 
Tice  ordinaire. 
t,  nrrice  ordla&lre, 
)-Galals,  service  onilaalM 


,  conducteur  de  4'  classe,  sans 
ntnfstre  de  la  marine  et  des  co- 
Tlce  du  bassin  de  radoub  de 

ctear  de  A*  classe,  au  seirlce 
rOme,  est  mis  k  la  disposition 
employé  aux  travaux  militaires 
suce. 

as. 

conducteur  de  4*  classe,  attar 

-Vilaine,  au  service  du  canal 

imité. 

iducteur  de  a*  classe,  in  wi» 

t  fArdècke,  est  mis  eo  coagé 

>notion«  d'archltecla  dM  vlUei 

ir  de  V  classa»  attacbé.  du»  te 
Bo^iee  de  la  naviBatlM  d»  la 
ur  raisons  de  santÀ, 


196  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

h*  DISPOniBITÉ. 

3o  décembre  1876.  ~  M.  Radfguet,  conducteur  de  a*  classe,  au 
service  ordinaire  du  département  d'Eure-et-Loir,  est  mis  en  dis- 
ponibillté  avec  demi-traitement. 

5*  DÉVISSIONS. 

9  décembre  1876.  —  M.  Degonzas^e,  conducteur  de  A*  classe, 
au  service  ordinaire  du  département  des  Hautes*A1pes,  est  déclaré 
démissionnaire. 

18  décembre*  ^  MM  Bul  sson  et  David,  conducteurs  de  4*  classe 
en  congé  illimité,  sont  déclarés  démissionnaires. 

33  décembre.  —  MM.  Royer  et  Verrj,  conducteurs  de  4*  classe, 
au  service  ordinaire  du  département  de  la  Meuse,  sont  déclarés 
démissionnaires. 

00  décembre,  —  M.  Bruno,  conducteur  de  k*  classe^  au  service 
de  la  navigation  de  TAisne,  dans  le  département  de  TAisne,  est  dé- 
claré démissionnaire. 

6*  RSTRAITSS. 

.  8  décembre  1876.  —  M.  Delomone,  conducteur      nai»  d'azAMUo». 
de  i"  classe,  Allier,  service  ordinaire i*'  janvier  1877. 

Idem.  —  M.  Desfossés,  conducteur  principal, 
Côtes-du-Nord,  service  maritime i"  janvier  1877- 

3o  décembre.  —  M.   Blanchard ,  conducteur 
de  1"  classe,  Seine-et-Marne,  service  ordinaire,  i"  janvier  1877. 

«7  décembre.  —  M.  Dmockhowski,   conduc- 
teur de  3*  classe,  Gironde,  service  maritime.  .  .  i*' janvier  1877. 

38  décembre.  —  M.  Rodet,   conducteur    de 
1**  classe,  Jura,  canal  du  Rhône  au  Rhin 1*'    mars    1877. 

7*  DÉCÈS. 

M.  Veaux,  conducteur  de  a*  classe,  en  congé      «tto  <■  Moèt. 
illimité. 1*' octobre  1876. 

M.  Mulot,  conducteur  de  i"*  classe,  au  service 
de  TAlgérie 16  novemb.  1876. 

M.   Harbumont,    conducteur   de  A*  classe, 
Ardennes,  service  ordinaire. 37  novemb.  1876. 

M.  Pigault,  conducteur  principal,  Manche,  ser- 
vice ordinaire 16  dôeemb.  187  6 


ma  DivBRsss. 

melle,  condaeteur  de  &■  claaK,  au 
tvIgatlOD  de  la  Loire,  dans  le  dépar- 
,  .         dans  le  départemeot  de  Maine-et- 
Loire,  an  même  service. 

idictmbre.  —  H.  Goormaceul,  conducteur  de  i"  clftwe,  au 
Knfce  de  la  navigation  de  U  Marne  (3*  section),  dans  le  dépar-  . 
it  de  Selae-et- Marne,  passe  dans  le  département  de  la  Seine, 


Uem.  —  Lb  décision  par  laquelle  M.  Lignier,  conducteur  de 
)'  elisae  en  congé  Illimité,  a  été  remis  en  activité  et  attaché  au 
■Rvice  de  r&lgérie,  est  rapportée. 

tietn.  —  H.  Pouré,  conducteur  de  h'  classe,  au  service  ordinaire 
itD  département  de  ia  Somme,  passe  au  service  du  contrftle  de 
rtqdoilstlon  des  chemins  de  fer  du  Nord,  dans  le  même  dépar- 
tennt 

iikembre.  —  H,  Laffargue,  conducteur  de  &•  classe,  an  ser- 
<Ja  ordfnidre  du  départemeot  de  l'Aveyron ,  passe  au  service 
dgtiiasin  de  fer  d'Albl  an  VIgnan  en  remplacemeut  de  U.  Coste. 
oodacteor  de  k'  classe,  qui  le  remplace  lui-même  au  service 
«dimlre. 

lùm.  —  M .  Bartre,  conductenr  de  A*  classe,  au  service  ordinaire 
du  département  de  l'Ardëche,  passe  au  service  ordinaire  du  dé- 

■nement  de  la  Hante-Loire. 

Idietmbre.—  M.  Cordier,  conducteur  de  h'  classe,  au  ser- 
*ice  ordinaire  du  département  de  la  Somme ,  passe,  dans  k; 
iHpirtement  de  la  Seine,  au  service  de  TAtlas  des  ports  maritimes 
de  France. 

idieembre.  ~  MM.  Bonnet,  Antelme  et  Wallart,  conducteurs 
^  k'  classe,  qui  avaient  été  précédemment  détachés  au  service 
lieifial  du  Var,  sont  rattachés  au  service  ordinaire  de  ce  dé- 
pmement. 

<téeembre.  —  U.  Lavidiey,  conducteur  de  3*  classe,  an  ser- 
^  du  contrôle  de  l'esploltatlOD  des  chemins  de  Ter  de  l'Ouest, 
diai  le  département  d'ille-et-TIlalne,  passa  dans  le  départaient 
^  Undos  an  même  service. 

tiiicen^re.—  M.  Lallement,  eonductetir  de  A*  classe,  an 
■Mn  du  eaoal  de  l'Est  (5*  section),  dans  le  département  de 
»eaRln-et-Hoselle ,  passn  dans  le  département  des  Vosgw  au 
"*M«Bnlce. 


198  LOIS,   DtiCBËTS,   ETC. 

16  décembre  1876.  —  M.  Masson»  conducteur  de  3*  classe, au  ser- 
vice du  contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  d'Orléans  à  Gh&- 
Ions,  dans  le  département  de  la  Seine ,  passe  au  service  de  la  navi- 
gation de  la  Seine  (5*  section),  dans  le  même  département 

la  éécembre.  *-  MM.  Meyer,  conducteur  de  1'*  classe,  Looet 
et  Leroux,  conducteurs  de  k*  classe,  au  service  général  da  dépar* 
tement  de  la  Seine-Inférieure,  passent  au  service  hydraulique  du 
môme  département. 

Idem.  —  M,  Lamandé,  conducteur  de  5*  classe,  sans  enplol,  est 
remis  en  activité  et  attaché,  dans  le  département  de  Loir^tr^her, 
au  service  d'études  et  de  construction  des  chemins  de  fer  de 
Vendôme  à  Romorantin  et  de  Vendôme  ii  Pont-de-Braye. 

19  décembre.  —  M.  Imbard,  conducteur  de  U*  classe»  aaservloe 
de  la  navigation  de  la  Saône,  dans  le  département  du  IUi6iie, 
passe  111  service  ordinaire  du  département  de  la  Drdme. 

ai  décembre.  ^  M.  Longiii,  conducteur  de  &*  classe,  aa  ser 
vice  du  canal  des  Ardennes,  dans  le  département  des  ArdsnaeB, 
passe  au  service  ordinaire  du  département  de  TAube. 

Séem^  -«  M.  Beiasac,  ooAdaeteur  de  a*  classe,  au  senriee  du 
chemin  de  fer  d'Amiens  à  Dfjon^  dans  le  d^rtement  de  rOiae« 
pasae  dans  le  département  de  la  Seine,  au  contrôle  de  Texplelto* 
tion  des  chemins  de  fer  de  l'Rst. 

aa  décembre.  —  La  décision  par  laquelle  M.  Florentiii  a  été 
nommé  conducteur  de  4*  classe  et  attaché  au  service  ordinaire 
du  département  de  Tisère,  est  rapportéot 

26  décembre.  —  M.  Jacquet,  conducteor  de  U*  dasse»  aa  ser- 
vice ordinaire  du  départemeat  de  la  HauteGaronne,  passe  au 
service  maritime  do  département  des  Bouelies-do-Rhôiie. 

Idem.  <—  M.  HérissoOf  conducteor  de  4*  classe,  au  service  ordi- 
naire du  département  des  Basses-Pyrénées,  passe  au  service  ordi» 
naire  du  département  de  la  Haute-Garonna 

Idem.  —  M.  Gadean  dit  Cètre,  condocteur  de  4^  classe,  au  ser- 
vice du  chemin  de  fèr  de  Toulouse  à  Bayonae^  dans  le  dépaite- 
ment  de  la  Haute-Garonne,  passe,  dans  le  département  de  PBm, 
av  serfice  de  fat  navigatisA  da  la  Seine  {V  seclfon}. 

Idem.  —  Bf  •  MasdCr  aadea  coaductenr  aaxiliaire,  est  réiatègré 
dans  ses  fsMtions  et  rattaché,  comme  eondacter  de  A'  daaaa^ 
dans  le  département  de  la  Haute-Garconev  av  servioe  de 
de  fer  de  Toulouse  h  Bagnonna. 

97  décembre.  —  M*  TbiUefer,  oondbdenr  de  A**  daase, 
ché,  dans  le  département  de  THéraolt,  aa  service  ordimairi^  ao 
service  du  contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Bodei  à  Mont* 


loitatioadescbemlii: 
i  la  Haute-Garonne, 
.  de  fer  ik  travers  la 


I.  Imp.  Arooiu  d«  RîTiti 


Ib. 


DÉCRETS. 
N°    64) 


MICÂLE  DE  SECOURS 

)NT3   ET   CHAUSSÉES   ET   DES  MIRES. 

blique  française, 

)résl<leDt  du  conseil,  ministre  de  l'in- 

Tn  le  décret  du  i8  août  1868,  qui  a  reconnu  comme  établisse- 
■nt  d'utilité  publique  la  Société  amicale  de  secours  des  Ingé- 
<Kin  des  ponts  et  chaussées  ; 

la  la  demande  formée  par  |a  dite  Société  i  l'effet  d'obtenir  l'aa- 
Iviation  de  s'adjoindre  les  Ingénieurs  des  mines  et  de  modifier 
K  itituCs  dans  le  tiens  de  cette  adjonction  ; 

lu  les  délibérations  du  conseil  d'admlnistraiiou  de  l'œurre 
'iéucesdes  16  mai  et  i3  novembre  1B7E1); 

Vu  la  délibération  de  l'nssembtée  générale  tenue  le  13  décem- 

"u  le  projet  des  statuts  moditiés; 

Vo  la  liste  des  Ingénieurs  des  mines; 

Vu  les  comptes  rendus  moraux  et  financiers  do  la  Société  do 
>«Beii87Û; 

ïn  la  déliiiération  du  conseil  municipal  do  Paris,  en  date  du 
Soociobre  1870; 

^'n  tes  avis  des  préfets  de  police  et  de  la  Seine  et  du  ministre 
''Mtravauï  publics; 

Décrète  : 

*t  1",— Est  aiitorisiîe  l'adjonction  des  Ingénieursdes  mines  iila 
^té  amicale  de  secours  des  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées, 
•KODnQed'ullIIlé  publique  par  diicrei  du  18  août  1868. 

art,  ».  _  La  dite  œuvre  prendra  désormais  le  nom  de  Société 
'^lede  secours  des  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  et  des 

inmtlei  dei  P.  et  Ch.,  Lois,  btCRETS,  ne.  —  TO»  vu.        I( 


S02  LOIS,    OÉGB£T&,    ETC. 

Art.  5.  —  Sont  approuvés  les  nouveaux  statuts  de  l'œuvre,  tels 
qu'il  sont  annexés  au  présent  décret. 
Fait  à  Paris,  le  12  février  1876. 

Signé  M'^  DE  MAC-MAHO. 

Par  le  Président  de  la  République  : 

Le  Vice-Président  du  Conseil  des  Ministt'^s, 

Signé  BUFFET. 


NOUVEAUX   STATUTS. 


TITRE  I".  —  BDT  et  ORGAniSATION  DE  L^OBUVAE. 


BUT  DE  LA  SOCIÉTÉ. 

Art.  1".  —  Le  but  de  la  Société  est  de  venir  en  aide  aux  ingé- 
nieurs ou  anciens  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  et  défi  mines, 
&  leurs  veuves,  à  leurs  enfants  et  à  leurs  ascendants,  sans  qa'il 
soit  nécessaire  que  ces  ingénieurs  fassent  ou  aient  fait  partie  de 
Tassociation. 

Bèflcs  de  l'àMoeUtlon. 

Art  2.— L^association  a  lieu  entre  les  ingénieurs  et  anciens  ingé- 
nieurs qui  désirent  en  faire  partie.  Le  montant  de  la  cotisation  est 
de  10  francs  au  moins  par  an.  II  est  fixé  par  le  règlement  intérieur 
mentionné  à  rariicle  i5  ci-après. 

Art.  3.  —  Les  associés  qui  versent  en  une  seule  fois,  dans  la 
caisse  de  la  Société,  la  somme  fixée  par  le  règlement  Intérieur, 
sont  membres  perpétuels  de  cette  Société. 

Art.  A.  —  Tout  sociétaire  est  libre  de  se  retirer  de  rassociatioD 
par  une  simple  déclaration  adressée  au  président  du  conseil  d'ad- 
ministration. 

TITRE  II.  —  Administratiok. 

Art.  5. — ^La  Société  est  représentée  par  un  conseil  d^administra* 
lion  composé  do  quinze  membres  et  siégeant  à  Paris  ;  douze  mem- 
bres seront  choisis  parmi  les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées,  et 
trois  parmi  les  ingénieurs  des  mines. 

Ce  conseil  est  chargé  de  la  direction  de  Tœuvre. 


fl  Statue  sur  les  demandes  et  propositions  de  secours,  il  règle  et 
flipédie  toutes  les  affaires  de  la  Société,  et  il  prend  notamment  les 
■enres  nécessaires  pour  la  oonservation  et  raccroissement  de 
aes  ressources. 

art  6.--  Poor  chacun  des  deux  corps,  les  membres  du  conseil 
â'Mtaiinistrati0ii  sont  respectirement  nommés  à  la  majorité  des 
TOiz  des  sociétaires  de  ce  corps  en  assemblée  générale. 

Us  sont  renonvelés  chaque  année  par  tiers  et  par  série,  de 
■nière  qu'il  y  ait,  chaque  année,  quatre  ingénieurs  des  ponts  et 
ebaosséeset  un  ingénieur  des  mines  sortants.  Les  membres  sor- 
tants soDt  indéfiniment  rééliglbles. 

Leurs  fonctions  sont  gratuites. 

Art.  7.—  Chaque  année,  après  son  renouvellement  partiel,  le  con- 
seil désigne  parmi  ses  membres  un  président,  deux  vice-présidents 
et  on  secrétaire.  Le  président  ou  l'un  des  vice-présidents  est  né- 
eesEairenent  pris  dans  le  corps  des  mines. 

Art.  8.  —  Un  trésorier,  et  au  besoin,  un  trésorier  adjoint  sont 
ekoisfaiparle  conseil  et  pris  autant  que  possible  dans  son  sein.  — 
lA  trésorier  est  chargé  de  la  comptabilité  des  fonds  de  la  Société. 

Art.  9.  —  Le  conseil  d'administration  se  réunit  sur  la  convo- 
citionde  son  président  toutes  les  fois  qu*il  en  est  besoin.  La  prê- 
tée de  six   membres  au  moins  est  nécessaire  pour  délibérer 

valablement.  En  cas  de  partage,  la  voix  du  président  est  prépondô* 
note. 

^t.  10.  —  Les  délibérations  relatives  à  des  acquisitions,  aliéna- 
tions ou  échanges  d'immeubles  et  acceptations  de  donations  ou 
^  sont  préalablement  soumises  à  Tautorisation  du  Crouver- 

oemeat 

TITRE  IIL  —  Ressources  et  Comptabilité. 

^- 11.  —  Les  ressources  de  l'œuvre  se  composent  des  revenus 
^  tonte  nature  provenant  des  biens  et  valeurs  lui  appartenant 
^ du  produit: 

i*to  souscriptions  des  sociétaires  ; 

l'heBdons; 

3' Des  donations  et  legs  dont  l'acceptation  aura  été  autorisée, 
Wormément  aux  dispositions  de  rarticle  910  du  Gode  civil; 

^*  Et  des  subventions  qui  pourraient  lui  être  accordées. 

QonipUfellité. 

^  u.  —  Le  trésorier  est  chargé  de  la  perception  des  recettes 
^  (^QpayeoBBnt  des  d^enses. 


\ 


S04  l'Ois,   OÉCftETS,  8TG* 

Art.  i3.  —  Il  fournit  tous  les  trois  mois  au  conseil  d'adninistra- 
Uon  un  bordereau  constatant  Tétat  de  la  caisse  et  la  situation 
financière  de  l'œuvre,  et  il  rend  compte  de  sa  gestion  en  fia 
d*exercice. 

Art.  là,  —  Les  fonds  qui  ne  sont  pas  nécessaires  aux  besoins  du 
service  courant  sont  déposés  dans  une  caisse  publique,  jusqu^à 
leur  emploi  ultérieur. 

Ils  peuvent  être  placés  soit  en  fonds  public  irançais,  soit  en  obli- 
gations de  chemins  de  fer  français  dont  le  minimum  d'intérêt  est 
garanti  par  l'fitat,  soit  en  actions  de  la  Banque  de  France  ou  en 
obligations  du  Crédit  foncier  français. 

TITRE  IV.  —  DlSPOSITIOHS  GÉHiRALBS. 


RÈGLEMENT   D'ADMINISTRATION   INTÉRIEURE. 

^  Art.  16.  —  Un  règlement  arrêté  par  le  conseil  d^administration 
déterminera  les  conditions  d'admission  aux  secours  et  toutes  les 
dispositions  secondaires  propres  à  assurer  la  pleine  exécution  des 
statuts.  Il  sera  communiqué  au  ministre  de  Tintérieur. 

AMCBiMée  séBémlc  été  Seclécairn. 

Art.  16.  —Chaque  année,  dans  le  courant  d*avril  ou  de  mai,  les 
sociétaires  sont  réunis  en  assemblée  générale  pour  entendre  le 
compte  rendu  des  opérations  et  de  la  situation  de  la  Société, 
élire  les  nouveaux  membres  du  conseil,  et  reviser,  s'il  y  a  lien, 
les  présents  statuts. 

I^es  convocations  à  rassemblée  générale  doivent  être  adressées 
au  moins  quinze  jours  àTavance. 

Art.  17.  —  L'assemblée  est  présidée  par  le  président,  et,  à  soa 
défaut,  par  le  plus  fi.gé  des  vice-présidents  et  par  un  membre  du 
conseil  d'administration. 

Art.  tS.  — -  Les  sociétaires  qui  ne  peuvent  assister  à  la  séance 
ont  la  faculté  de  s'y  faire  représenter  par  un  autre  sociétaire. 

ils  peuvent  même  envoyer  leur  vote  par  écrit  au  président  du 
conseil  d'administration,  en  ce  qui  concerne  la  nomination  des 
membres  de  ce  conseil. 

Art.  19.  —  Les  délibérations  de  l'assemblée  générale  sont  vala- 
bles, quel  que 'soit  le  nombre  des  sociétaires  présents. 

Art.  90.  —  Des  exemplaires  du  compte  rendu  et  du  procès 
verbal  de  la  séance  sont  adressés  au  ministre  de  l'intérieur. 


DÉCRETS.  905 

Mo«lftcaUOBi  a«x  Sttitvl». 

Art.  SI.  —  Des  modifications  pourront  être  apportées  aux  pré- 
sents statuts  sous  les  conditions  suivantes  : 

1*  Proposition  du  conseil  d*administration  ; 

3-  Vote  par  rassemblée  générale  à  la  majorité  des  deux  tiers 
des  sociétaires  présents  ; 

3*  Et  approbation  du  gouvernement. 

Lorsqu^il  s'agira  de  modifier  les  statuts,  les  lettres  de  convoca- 
tîoa  à  rassemblée  générale  indiqueront  aux  sociétaires  cet  objet 
spécial  de  leurs  délibérations. 

Cm  «e  «iMoUiiimi  ««  ui  Sôdété. 

Art.  as.  —  La  dissolution  de  la  société  pourra  être  prononcée, 
à  tODte  époque,  par  rassemblée  générale,  sur  la  proposition  du 
conseil  d*administration,  qui  demeurera  chargé  de  la  liquidation. 

Eacas  de  dissolution,  l'assemblée  générale  déterminera  remploi 
qTâ  devra  être  fait  des  valeurs  de  toute  nature  restant  disponibles 
a|R^  la  liquidation. 

KËGLEHENT   INTÉRIEUR. 


Demandes  de  «ecothr*. 

Article  premier.  —^  Les  personnes  qui  désirent  être  admises  à 
pvtieiper  aux  secours  doivent,  chaque  année,  en  faire  la  demande 
w  i>résîdent  du  conseil  d'administration  ou  &  Tun  des  vice-prési- 


A  Tappul  de  la  première  demande,  elles  doivent  fournir  une 
<lteIaration  indiquant  leur  état  civil ,  leur  Age,  leur  position 
sociale,  leurs  moyens  d'existence  et  ressources  de  toute  nature 
(pension  ou  secours  de  l'État  et  quotité  de  cette  pension  ou  de  ces 
secours),  le  nombre  total  de  leurs  enfants  et  le  nombre  ainsi  que 
1'^  de  ceux  qui  sont  à  leur  charge. 

Les  veuves  doivent,  en  outre,  adresser  leur  acte  de  mariage  et 
Tacte  de  décès  de  leurs  maris. 

Us  ascendants  et  descendants  doivent  joindre  à  leur  déclaration 
nn  acte  authentique  justifiant  de  leur  degré  de  parenté  avec  l'in- 
Sénieur  décédé. 

l'es  demandes  ultérieures  reproduiront  toujours  la  déclaration 


m6  lois,  décsbbts,  etc. 

ci-dessus  indiquée;  elles  rappelleront,  en  outre,  la  date  de  la  pre- 
mière demande  ; 

Les  demandes  et  les  pièces  à  Tappoi  doivent  ôtre  déposées  arant 
le  1**  mars  de  chaque  année. 

Art.  2.  —  Le  conseil  d*administration  a  la  faculté  de  prendre, 
dans  certains  cas  exceptionnels,  rinitiatlve  des  secours,  sans 
attendre  la  production  des  demandes  dont  U*yient  d^ètra  question. 

FIxatloii  étM  «ecoan. 

Art.  3.  —  Après  la  réunion  de  l'assemblée  générale,  le  conseil 
arrête,  d'après  les  ressources  de  la  société,  Tétat  de  répartition 
des  secours,  en  ayant  égard  aux  besoins  des  personnes  admises  et 
en  conservant  pour  les  cas  extraordinaires  ou  imprévus  de  Tannée 
courante  une  réserve  dont  il  fixe  la  quotité. 

Art.  U.  —  Les  enfants  âgés  de  plus  de  vingt  et  nn  ans  ne  peuvent 
être  secourus  que  dans  des  circonstances  tout  à  fait  exception' 
nelles. 

Art  5.  —  Le  maximum  des  secours  à  accorder  par  an,  dans  une 
même  famille,  est  fixé  à  1.800  francs. 

Ce  maximum  est  réduit  à  1.200  francs,  quand  11  n'y  a  qu^me 
seule  personne  à  secourir. 

Art.  6.  —  En  cas  de  besoins  urgents  et  imprévus,  le  conseil  peut 
accorder  des  secours  en  dehors  de  la  répartition  indiquée  à  l'ar- 
ticle 3.  Le  montant  de  ces  secours  est  alors  prélevé  sur  la  réserve 
prévue  par  le  même  article. 

Art.  7.  —  La  totalité  des  dépenses  annuelles,  tant  pour  frais 
d^administration  que  pour  secours  ordinaires  ou  extraordinaires^ 
ne  peut  dépasser  les  revenus  de  toute  sorte  appartenant  à  la 
société,  augmentés  du  produit  des  cotisations  de  Tannée. 

Art.  8.  —  Immédiatement  après  que  le  conseil  a  accordé  des 
secours,  le  secrétaire  établi  les  mandats  de  payement  sur  la  caisse 
du  trésorier  de  la  Société. 

Avant  d*être  délivrés  aux  Intéressés,  ces  mandats  sont  soumis 
au  visa  d*un  membre  du  conseil  d'administration,  chargé  spécia- 
lement de  la  vérifleation  de  la  comptabilité. 

noMlMi  ém  la  C9II1MUNI  ■■■Mime  et  «•  la  hmmij  a  im— r 
i  pow  devenir  flMléCalrt  perpéiaeL 

Art.  9.  •—  Le  montant  de  la  cotisation  annuelle  à  payer  par 
efaaoon  dos  soeiétatas  est  fixé  à  1  o  fhuM& 


DÊCBBTS*  207 

Ea  cas  de  versement  d'uoe  soroine  sopérieure,  le  surplos  sera 
reçu  à  titre  de  don. 

Les  dons  au-dessous  de  100  francs  sont  compris  dans  les  res- 
sources annuelles. 

Les  dons  de  100  francs  et  au-dessus  sont  joints  au  capital  de  la 
Société. 

Art.  10.  —  Les  ingénieurs  en  activité  de  service  qui  verseront 
dans  la  caisse  de  la  Société  une  somme  de  300  francs,  ou  un  titre 
de  rente  sur  TÉtat  de  10  francs,  seront  dispensés  de  la  cotisation 
annaeile,  et  auront  droit  au  titre  de  sociétaires  perpétuels. 

Ges  chiffres  seront  réduits  de  moitié  pour  les  ingénieurs  en 
retraite. 

Les  versements  en  numéraire  pourront  être  effectués  par  an- 
nuités continues  de  5o  francs. 

Art.  IL.  —  Les  fonds  provenant  des  versements  de  sociétaires 
perpétuels  ainsi  que  ceux  provenant  des  dons,  donations  et  legs 
de  râleurs  mobilières  sont  placés  en  rentes  sur  l'État  ou  en  obli- 
giationsde  chemins  de  fer  français  garantis  par  TÉtat.  Leurs  reve- 
nus seuls  entreront  dans  Tévaluation  des  secours  à  distribuer 

ckaque  année. 


Art.  12.  —  Des  modifications  pourront  être  apportées  au  présent 
règlement  intérieur,  sur  la  proposition  du  conseil  d'administration, 
pooTTu  qu'elles  soient  adoptées  par  la  majorité  de  rassemblée  gé- 
nérale des  sociétaires. 

Ces  modifications  seront  communiquées  à  M.  le  ministre  deTin- 
térieur. 


(r65) 

[il  novembre  1875.] 

Pont  de  Chavanay  (Loire).  —  Tarif  des  droits  de  péage. 

UcsET  portant  ce  qni  suit  : 

Le  Bkmr  Saiebert  est  autorisé  à  ajouter  au  tarif  des  drote  de 
péage  du  pont  de  Chavanay  (Loire],  arrêté  pai^  le  déeret  du  i4  jnin 
&870»  les  deux  articles  sulTants  : 

<•  Une  personae  traînant  on  poossant  une  brouette  vide  on  chargée.  .    o',t5 
s*  Une  personne  traînant  on  poussant  une  charreUe  chargée  on  vide.    e',t$ 


' 


âo8  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


(  r  66  ) 

[il  notembre  1875.] 

'  Exploitatîon  de  cinq  pùnti-bciseules. 

DÉCRET  portant  ce  qui  suit  : 

Art.  1^'.  —  La  chambre  de  commerce  de  Dieppe  est  autorisée  & 
exploiter  cinq  ponts-bascules  de  la  force  de  quinze  tonnes  chacun, 
pour  le  pesage  des  marchandises  sur  les  quais  du  port  de  Dieppe, 
aux  endroits  définis  ci-après. 

Art  a.  —  Le  premier  de  ces  appareils  sera  établi  sur  le  quai  sud 
du  bassin  Bérigny  ;  son  axe  longitudinal  sera  situé  à  ii^tao  de 
distance  de  Taxe  de  la  route  nationale,  n*  95,  et  son  axe  transver- 
sal à  i8*,5o  du  prolongement  dacôté  gauche  de  l'avenue  des  Hos- 
pices regardant  le  bassin. 

Le  deuxième  sera  situé  sur  le  même  quni;  son  axe  longitudinal 
se  trouvera  à  ii'",6o  de  Taxe  de  la  route  nationale,  n*  ad,  et  son 
axe  transversal  à  i8".5o  du  prolongement  du  cOté  droit  de  l'ave- 
nue des  Hospices. 

Le  troisième  sera  établi  sur  le  quai  de  TEntrepôl  ;  son  axe  longi- 
tudinal sera  situé  à  i  i",6o  de  Taxe  de  la  route  nationale,  n*  25,  et 
son  axe  transversal  à  a",5o  du  prolongement  du  côté  droit  de  la 
rue  de  l'Entrepôt,  en  regardant  le  bassin  Duquesne. 

Le  quatrième  sera  situé  sur  le  quai  nord  du  bassin  Bértgny;  son 
axe  longitudinal  sera  distant  de  11^,10  du  bord  de  ce  quai,  et  son 
axe  transversal  distant  du  bord  du  quai  ouest  du  bassin  Duquesne 
de  60  mètres. 

Le  cinquième  sera  établi  à  Pextrémité  nord  du  quai  ouest  du 
bassin  Duquesne;  son  axe  longitudinal  sera  parallèle  au  bord  du 
bajoyer  de  Técluse  d'entrée  de  ce  bassin  et  à  /i5  mètres  de  dis- 
tance de  ce  bord,  son  axe  transversal  parallèle  à  Taxe  du  pont  de 
la  même  écluse  et  à  une  distance  de  10  mètres  de  cet  axe. 

Art.  3.  —  Le  tablier  de  chaque  pont  à  bascule  aura  a  mètres  de 
largeur  et  6  mètres  de  longueur;  il  sera  encadré  par  une  zone 
pavée  d'un  mètre  de  largeur. 

La  guérite  à  accoler  à  chaque  pont-bascule  aura  au  plus  l'^j^ 
de  large  sur  o'',7é  de  loug,  et  elle  sera  proprement  construite  en 
bois. 


DÉCRETS*  S  09 

U  poidi  fflttlmam  que  pourra  recevoir  chaque  pont-bascule 
m  iodiqaé  sur  le  côté  de  la  guérite  faisant  face  à  Pappareil. 

ToQte  avarie  résultant  du  pesage  de  poids  supérieurs  restera  à 
laebaiise  des  personnes  qui  auront  dépassé  ce  maximum. 

les  poots-bascules  et  leurs  abords,  ainsi  que  les  guérites»  de- 
TroDtétre  tenus  ccMistamment  propres  et  en  bon  état  d^entretien. 

Art  &.  —  La  chambre  de  commerce  sera  tenue  de  faire  toutes 
les  dépenses  nécessaires  pour  établir  les  ponts  à  bascule  et  pour 
remettre  dans  leur  état  primitif  les  divers  ouvrages  qu'elle  serait 
dUigée  de  démolir,  sous  la  surveillance  des  agents  de  Tadminis- 
tmjQn  d08.ponts  et  chaussées. 

Elle  devra  prendre  les  mesures  convenables  pour  éviter  tous  les 
Keidents,  dont  elle  sera  toujours  responsable.  Le  Jour  où  Tadmi- 
iiatntioQ  des  ponts  et  chaussées  procédera  à  la  reconstruction  ou 
&I1  réparation  des  murs  de  quai  au  droit  des  ponts  à  bascule,  la 
^bre  de  commerce  devra  prendre  toutes  les  dispositions  né- 
ceeaircs  pour  préserver  ses  appareils  de  tout  accident  sans  entra- 
ver la  marche  des  travaux,  et,  dans  aucun  cas,  Tadministration 
^poBts  et  chaussées  ne  sera  responsable  des  avaries  qui  seraient 
heofliéqaence  de  cette  reconstruction  ou  de  cette  réparation. 

Art  S.  ~  L*usage  des  ponts-bascules  ne  devra,  dans  aucun  casi 
tttnver  ni  la  circulation  ordinaire,  ni  Texploitation  des  voies 
feïées  établies  sur  les  quais. 

il  sera  livré  au  public  à  des  conditions  égales  pour  tous,  moyen- 
Quitunprix'  unique  de  oSio  par  1.000  kilogrammes  de  roarchan- 
^pesées  et  suivant  le  rang  d'inscription  de  chacun. 

irt.  6.—  Le  tarif  pourra  être  abaissé  par  la  chambre  de  com- 
merce. Les  réductioas  devront  être  homologuées  par  des  arrêtés 
^  préfet.  La  taxe  une  fols  abaissée  ne  pourra  être  relevée  qu'après 
fedélaid'onan. 

Art  7.  _  L'administration  se  réserve  le  droit  de  concéder  dans 
tontes  les  parties  du  port  rétablissement  d'appareils  semblables  à 
<%Qiqui  seront  installés  par  la  chambre  de  commerce,  sans  que 
,^^^\  puisse  récîamer  d'indemnité. 

Art.  8.  —  Les  ponts -bascules  devront  être  complètement  enlevés 
^Ues  lieux  remis  en  leur  état  primitif  à  la  première  réquisition 
<^e  radministration  des  ponts  et  chaussées,  dans  le  cas  où  elle  en 
fe<^ODnaitrait  la  nécessité,  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  sans 
^e  la  chambre  puisse  prétendre  à  indemnité. 

11  en  sera  de  même  dans  le  cas  où  les  ponts-bascules  cesseraient 
^  fonctionner  d'une  manière  régulière  ou  d'être  entretenus  en 
bon  état. 


l- 


\ 


ftlO    '  LOIS,   INfcCaCTS,   ETC. 


Le  rétabUssement  des  lieux  dans  )e«r  état  primitif  devra  être 
opéré  dans  le  délai  d'un  mois,  à  dater  da  jour  de  la  notiikation 
de  l'arrêté  ordonnant  realèvement  des  appareils.  A  l'expiration  de 
ce  délai,  il  y  sera  pourvu  d^office,  sans  autre  aris  et  à  ses  frais, par 
les  soins  de  Tadministration  des  ponts  et  chaussées. 

Art  9.  —  La,  ciiambre  de  commerce  de  Dieppe  est,  en  outre, 
autorisée  à  établir  sur  le  quai  ouest  du  bassin  Doquesne  un  troi- 
sième embarcadère  pour  le  ser?ice  du  lestage. 

Art.  io«  —  Le  bord  sud  de  la  plate-forme  de  ce  nouvel  enbarca* 
dëre  sera  établi  parallèlement  à  i^arôte  du  bujojrer  de  Téclose  du 
bassin  Bérigny  et  à  20  mètres  de  distance  de  ce  bajoyer.  Le  palier 
laissera  au-dessous  de  lui  une  hauteur  libre  de  a'^So;  il  présentera, 
d'ailleurs,  les  mêmes  dispositions  que  les  deux  autres. 

Art.  11.—  Seront  applicables  h  rétablissement  de  ce  nouvel  em- 
barcadère, ainsi  qu*k  son  exploitation  et  a  la  redevance  à  payer 
au  trésor,  toutes  les  conditions  stipulées  par  le  décret  du  96  avril 
187a,  qui  a  autorisé  rétablissement  des  deux  embarcadères  ac- 
tuds. 

Art.  13.  —  La  redevance  annuelle  a  payer  par  la  chambre  de 
commerce  est  fixée,  à  partir  de  la  date  du  présent  décret,  à  abîr. 
pour  chacun  des  cinq  ponts  k  bascule  (soit  en  tout  laô  francs)  et  à 
200  francs  pour  l'embarcadère. 

Elle  pourra  être  revisée  dans  cinq  ans. 


■BS 


(r  67) 

[23  novembre  1875.] 

Décret  qui  déclare  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  fo^ 
Vétabliséement  et  Valimentation  du  eanai  dérivé  du  VerdoMe  et 
qui  est  destiné  à  Varrosage  d^une  partie  du  territoire  de  la  cm- 
mune  de  Soulatgé  [Aude), 


(r  68) 

[a3  noveiklNre  1875.] 

Travaux  de  défense  du  bourg  de  Cinq-Mars  [Indre^t-Loire). 
DÉCRET  portant  ce  qui  suit  : 


DÉCXETS.  ill 

1*  Sont  déclaré»  d*i]till«é  publique  les  travaux  de  défense  du 
Imrg  de  Cinq-Mars  (Indre-et-Leire)  contre  tes  inondations  de  i& 
Loin,  conformément  aux  dispositions  générales  de  Tavant-projet 
etdflsaffSy  en  date  des  99  juillet  1869  et  s  septembre  1876^  du 
OQOBeil  général  des  ponts  et  chaussées. 

rsdmlnîstration  est  autorisée  è  poursuivre  l'acquisition  des  ter- 
raiitf  et  bâtiments  nécessaires  i  Texéculioa  des  dits  travaux,  en  se 
eonfiormant  aux  dispositions  de  la  loi  du  5  mai  i84i . 

l' La  dépense,  évaluée  à  66.000  francs,  sera  à  la  charge  de 
PÉfiat  jnsqu'à  concurrence  des  dix*neuf  vingtièmes,  soit  âS.yoo  fr. 
Cette  somme  sera  imputée  sur  les  fonds  affectés  au  budget  du  mi- 
Bi8(ère  des  travaux  publics  pour  travaux  de  défense  des  villes  con- 
tre les  iDondations. 

Il  est  pris  acte  de  rengagement  contenu  dans  la  délibération  du 
Sdâcambre  1869,  qui  fixe  la  part  contributive  de  la  commune  de 
Cln^Mars  au  vingtième  de  la  dépense  totale,  soit  à  a.5oo  francs. 


(r  69) 

[2g  novembre  1875.] 
ùmtrueHùn  d'unpont  à  péage  sur  la  Vienne  {Indre-e^Loire). 

DicRET  portant  ce  qui  suit  : 

Art.  i*'.  —  Est  déclarée  d'utilité  publique,  dans  la  commune  de 
I^  (Indre-et-Loire),  au  passage  du  chemin  d'intérêt  commun 
tt'  63,  à  la  limite  des  départements  de  la  Vienne  et  d'Indre-et-Loire, 
la  construction  d'un  pont  en  maçonnerie  à  péage,  sur  la  Vienne, 
6D  remplacement  du  bac  actuel,  ainsi  que  rétablissement  des 
tbords  et  dépendances  du  dit  port  comformément  au  plan  d'en- 
^ble  ci-annexé» 

Art.  t«  —  La  mise  en  adjudication  des  travaux  est  autorisée  aux 
<^IûQ8es  et  conditions  du  cahier  des  charges  également  annexé  au 
présent  décret. 

Art.  3.  —  Il  sera  pourvu  aux  frais  de  construction  etd^entretien 
telK)nt,  de  ses  abords  et  dépendances,  à  l'aide: 

i*D'ane  subvention  de  21.600  francs,  accordée  par  le  départe- 
iBfint  d'Iadre-et-Loire  ; 

i*  D'une  subvention  de  6.000  francs,  allouée  par  le  département 


s  12  LOIS,   DECRETS,   ETC. 

3«  D^one  subvention  de  /ii.5oo  francs;  votée  par  les  conseite  ma- 
nicipaux  des  commanes  intéressées  ; 

A*  D^une  subvention  de  iS.ooo  francs  sur  les  fonds  du  trésor;   .. 

6*  De  la  concessfon»  par  a<iDudicatlon  publique,  d*un  péage  d^iae 
durée  qui  ne  pourra  excéder  56  ans  et  dont  le  maximum  sera  ixé 
à  Tavance  par  le  préfet,  dans  un  billet  cacheté. 

Art.  A.  ^  Le  concessionnaire,  substitué  aux  droits  de  TadmiAls- 
tration,  conformément  àTarticle  63  de  la  loi  do  5  mai  i84i,  pourra 
acquérir,  s'il  y  a  lieu,  par  voie  d'expropriation  pour  cause  d'uti- 
lité publique,  les  immeubles  dont  Toccupation  sei^siit  nécessaire 
pour  Texécution  des  travaux. 

Art.  5.  —  L'adjudication  ne  sera  valable  et  définitive  qu'après 
avoir  été  homologuée  par  le  ministre  de  Tintérieur. 

Art.  6.  —  A  compter  du  Jour  où  le  pont  sera  livré  au  public  et 
jusqu'à  l'expiration  du  délai  qui  sera  fixé  par  l'adjudication-,  il  sera 
perçu  un  péage  conformément  au  tarif  ci*après: 

fr.  c. 

Pour  le  passage  d'une  penonne  non  chargée  ou  chargée o^o5 

Cheval  ou  mulet  ayec  son  cayavalier,  valise  comprise o,  ro 

Cheval  ou  mulet  chargé o,o6 

Cheval  ou  mulet  non  chargé o^oS 

Ane  chargé  ou  ànesse  chargée o,a5 

Ane  non  chargé  ou  àDesse  non  chargée 0^04 

Bœuf  ou  vache 0^08 

Cheval,  mulet^  hœul^  vache  ou  âne  employé  au  labotkr  ou  allant  au  pâ- 
turage     o,ol 

Veau  ou  porc 0,04 

Mouton,  brebis,  bouc,  chèvre»  cochon  de  lait^  paire  d'oies  ou  do  din- 
dons  l 0,0s 

Lorsque  les  moutons,  brebis,  boucs,  chèvres,  cochons  de  lait,  paires 
d*oies  ou  de  dindons  seront  au-dessus  de  cinquante,  ce  droit  sera 
diminué  d'un  quart. 

Lorsque  les  moutons,  brebis,  boucs  et  chèvres  iront  au  pâturage, 
on  ne  payera  que  la  moitié  du  droit. 
Les  conducteurs  de  chevaux,  mulets,  ânes,  bœufs,  etc.,  payeront.  .  .  .    o,oâ 
Voiture  suspendue,  à  deux  roues,  attelée  d'un  cheval  ou  d'uo  mulet, . 

ou  une  litière  à  deux  chevaux,  et  le  conducteur 0,90 

Voiture  suspendue,  à  quatre  roues,  attelée  d'un  cheval  00  d'un  mulet, 

et  le  conducteur 1,10 

Voiture  suspendue,  â  quatre  roues,  attelée  de  deux  chevaux  ou  mu- 
lets, et  le  conducteur r,3o 

Voyageurs  séparément,  par  tète.  * >  .  .  .  .     o,o5 

Charrette  chargée,  attelée  d'un  cheval  ou  mulet,  et  le  conducteur.  .  .  o,go 
CharreUe  chargée,  attelée  de  deux  chevaux  ou  mulets,  et  le  conducteur.  i,o<> 
Charrette  chargée,  attelée  de  trois  chevaux  ou  mulets,  et  le  conducteur,     t,^^ 


DÉGUTS.  SI  3 

fr.  c. 
ChamttA  à  Tîde^  attelée  d'un  choTal  ou  mulet,  et  le  coedocleor.  .  .  .    o,3o 

ChuTCtte  chargée,  employée  au  traosport  des  engrais  ou  à  la  roDlrée 

des  récolles,  attelée  d'an  choTal  ou  de  deux  bœofs,  et  le  conducteur,    Oy3o 

La  Bêae,  à  Tide o,ao 

âarretle  chargée  ou  non  ehargée»  attelée  d'un  ftne  ou  d'une  Anesse, 

et  Is  eoodncteiir* o,%o 

Chariet  de  roulage  à  quatre  roues,  chargé,  attelé  d'on  che^al^  et  le 

.  esidiicteur. : r,oo 

Ckaiisl  de  roulage  à  qoatre  roues,  chargé,  attelé  de  deux  choraux,  et    . 

lecoidoctoiir i,a5 

Clariet  i  quatre  roues,  chargé,  attelé  de  trois  chevaux,  et  le  condoc- 

tev. i,5o 

Chaiist  à  quatre  roues,  à  TÎde,  attelé  d'nn  cheval,  et  le  conducteur.  .    0,40 
11  sera  payé,  par  chaque  cheyal,  mulet  ou  bœuf  excédant  les  nom- 

bm  indiqués  pour  les  attelages  ci-dessus,  comme  pour  un  cheval  ou 

Bslêt  non  cha^é,  et,  par  &ne  ou  Anesse,  le  droit  fixé  pour  ces  ani- 

Bsix  ion  chargés. 

Art  7.  —  Sont  exempts  da  droit  de  pénge: 

Le  préfet  du  département^  le  sous- préfet  de  rarrondissemeot, 
ibul  que  leurs  gens  et  leurs  voitures; 

Ub  minitres  des  différents  cultes  reconnus  par  TÉtat;  les  ma- 
firtrats  de  Tordre  judiciaire  dans  Texercice  de  leurs  fonotioos,  et 
leon  greffiers; 

Les  iogénieurs  et  les  conducteurs  des  ponts  et  chaussées,  les 
agents  Toyers,  les  cantonniers;  les  employés  des  contributions 
indirectes,  les  ag^ents  forestiers,  les  préposés  et  les  agents  des 
douanes,  les  employés  des  lignes  télégraphiques;  les  commissaires 
de  police,  les  gardes  champêtres,  la  gendarmerie,  dans  l'exercice 
de  leurs  fonctions; 

Les  militaires  de  tout  grade,  voyageant  en  corps  ou  séparément, 
à  charge  par  eux,  dans  ce  dernier  cas,  de  présenter  une  feuille 
déroute  ou  un  ordre  de  service; 

les  courriers  du  Gouvernement,  les  malles-poste,  les  facteurs 
mraux  faisant  le  service  des  postes  de  TÈtat  ; 

Les  pompierset  les  personnes  qui,  en  cas  d'incendie.  Iraient  por- 
ter secours  d'une  rive  à  Tautre,  ainsi,  que  le  matériel  nécessaire; 

Les  élèves  allant  à  Técole  communale  ainsi  qu'à  Tinstruction 
religieuse,  ou  en  revenant; 

Les  prestataires,  avec  leurs  attelages,  se  rendant  sur  les  ateliers 
deschemios  vicinaux  pour  la  libération  de  leurs  prestations,  ou 
en  revenant; 

Les  prévenus  ou  condamnés  conduits  par  la  force  publique, 
^nsi  que  leur  escorte. 


I 

i 


Sl4  l'Ois,   DÉGUTS,   ETC. 


(  N"  70  ) 

[3  décembre  1875.] 

Construction  d'un  pont  à  péage  sur  VAgout  (Tarn), 

DfiCRST  portant  ce  qui  suit  : 

Art.  i*'.  —  Est  déclarée  d'utilité  publique  la  construction  d'ua 
pont  en  maçonnerie  à  péage  sur  TÂgout,  dans  la  commune  de 
Saint-Lieux-lès-Lavaur  (Tarn),  pour  le  passage  du  chemin  vicinal 
d*infeérêt  commun  n*  63  de  Parliot  à  Montastruo,  ainsi  qne  celle 
de  ses  abords  et  dépendances»  conformément  au  plan  ci-anneié. 

Art.  2.  —  La  mise  en  adjudication  des  travaux  est  autorisée  aux 
clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  également  ci-annexé. 

Art  3.  —  Il  sera  pomrTU  aux  frais  de  construction  et  d'entretien 
dupent,  de  ses  abords  et  dépendances,  àraided'une  subyentioii 
de  3a. 000  francs  allouée  par  le  conseil  général  du  Tarn  et  de  la 
concession,  par  adjudication,  d*un  péage  d'une  durée  qui  ne 
pourra  excéder  soixante-dix  ans  et  dont  le  maximum  sera  fixé  i 
Tavance  par  le  préfet,  dans  un  billet  cacheté. 

Art.  A.  —Le  concessionnaire,  substitué  aux  droits  de  Tadminis- 
tration,  conformément  à  Tarticle  63  delà  loi  du  3  mal  i8fti,  pourra 
acquérir,  s'il  y  a  lieu,  par  voie  d'expropriation  publique,  les  im- 
meubles, ou  portions  d'immeubles  dont  Toccupation  est  nécessaire 
pour  rexécutlon  des  travaux. 

Art.  5.  —  L'adjudication  ne  sera  valable  et  définitive  qu'après 
avoir  été  homologuée  par  le  ministre  de  Tintérieur. 

Art.  6.  —  A  compter  du  Jour  où  le  pont  sera  livré  au  publie  et 
Jusqu'à  l'expiration  du  délai  qui  sera  fixé  par  l'adjudication,  il  sen 
perçu  un  péage  conformément  au  tarif  ci-après: 

fr.  c. 

PersoDoe  à  yied,  chargée  oa  non 0|05 

Cbevai,  mulet  on  âoe  non  chti;g6,  cooductenr  compris o,oi 

Voyageur  avec  un  cheval  ou  mulet,  valise  comprise. o,i5 

Taureau^  bœuf  ou  vache  appartenant  &  des  marchands  et  destinés  à  .la 

vente •  .    o,to 

Lorsque  ces  animaux  iront  soit  au  pâturage,  soit  au  labourage^  ou 
qu'ils  en  reviendront,  on  ne  payera  que  la  moitié. 

Veau  ou  porc o^o5 

MontOD,  brebis,  bouc,  chèvre,  cochon  de  lait,  paire  d'oies  ou  de  din- 
dons       «|0* 


DÊGBETS.  Sl5 

Lonfie  c«8  aBÎaiavx  irtnt  an  pâturage  ooiea  leriendront,  on  m 
payera  ^e  la  moitié  da  droit. 

Vajtea  enspendv»,  à  dem  on  quatre  roaes,  attelée  d'en  dieval  ou  mu*    fr.  e. 
lety  coodoctenr  compris o,5o 

Teilare  sispeadoe,  à  deax  ou  quatre  rouée,  attelée  dft  deux  chevaux 
ou  BiJats,  coadaeteur  compris •.•••««...    0,75 

Ciiaqae  cheval  00  malet  attelé  en  sas  payera o^aS 

Les  Tojagears  payeroat,  en  outre,  comme  s'ils  passaient  à  pied. 

Charrette  00  char  chargé,  à  an  cheval  on  mnlet,  on  à  denx  bœufs  on 
vaches^  conducteur  compris 0^4° 

Charrette  on  char  chargé,  à  denx  colliers,  conducteur  compris.  .  .  .     0^60 

Vovr  chaque  collier  ou  chaque  paire  de  bœufs  ou  vaches  en  sus,  on 
payera ;  .  .  • o,âo 

Charrette  ou  char  à  Tîde,  attelé  d*un  cheval  ou  mulet^  ou  d'une  paire 
de  bceufs  on  vaches,  conducteur  compris 0^0 

Charrette  ou  char  à  vide,  à  deux  eolliers,  eeodaeteur  compris.  •  .  •    o,3o 

Pvar  chaque  collier  ou  chaque  paire  de  bœufs  ou  vaches  en  sus  du 
Bonhre  indiqué  pour  les  attelages  avide,  il  sera  payé 0,10 

Charrette  ou  char  chargé  employé  au  transport  des  engrais  ou  à  la 
Tiitrée  des  récoltes,  attelé  d'un  cheval  ou  mulet,  ou  d'une  paire  de 
knis  ou  vaches,  conducteur  compris. o,3o 

ûirrette  on  char  employé  au  transport  des  engrais  ou  à  la  rentrée  des 
récoltes,  à  deux  colliers,  conducieuiis  compris.  . o,45 

Cbanette  ou  char  vide  employé  à  l'agriculture,  attelé  d'un  cheval  ou 
nalet,  ou  d'une  paire  de  bœufs  ou  vaches,  conducteur  compris.  .  .    o^iS 

Charrette  ou  char  vide  employé  à  Tagriculture,  à  deux  colliers,  con- 
doeteur  compris o,a5 

Cbanette  chargée  ou  non,  attelée  d'un  Âne  ou  d'une  ânesse,  conduc- 
teur compris 0,20 

Poir  chaque  &oe  ou  ânesse  en  plus,  on  payera o,o5 

Art.  7.  —  Soat  exdrajyts  des  droite  de  péage: 

Le  préfet  da  département,  le  sous-préfet  de  rarrondlssement, 
ainsi  que  leurs  gens  et  leurs  voitures; 

Lesministres  des  difiTérents  cultes  reconnus  parTÉtat;  les  ma- 
gistrats de  Tordre  judiciaire,  dans  Texercice  de  leurs  fonctions,  et 
leurs  greffiers; 

Les  iDgénieurs  et  les  conducteurs  des  ponts  et  chaussées,  les 
igents  Toyers,  les  cantonniers;  les  employés  des  contributions 
indirectes,  les  agents  forestiers,  les  préposés  et  agents  des  douanes, 
Itt  employés  des  lignes  télégrs^piiiques;  les  commissaires  de  police, 
itt  gardes  champêtres,  la  gendarmerie  dans  Texercice  de  leurs 
fonctions; 

Les  militaires  de  tout  grade  voyageant  en  corps  ou  séparément, 


il6  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

à  charge  par  eux,  dans  ce  dernier  cas,  de  présenter  une  fenille 
de  route  oa  un  ordre  de  service  ; 

Les  courriers  du  Gouveraernent,  les  malles-poste,  les  facteurs 
ruraux  faisant  le  service  des  postes  deTÊtaf  ; 

Les  pompiers  et  les  personnes  qui,  en  cas  dMoGondie,  fraient 
porter  secours  d*nne  rive  à  Tautre,  ainsi  que  le  matériel  néces- 
saire ; 

Les  élèves  allant  à  Técole  ainsi  qu'k  rinstruction  religieuse,  on 
en  revenant; 

Les  prestataires,  avec  leurs  attelages,  se  rendant  sur  les  ateliers 
des  chemins  vicinaux  pour  la  libération  de  leurs  prestations,  oa 
en  revenant; 

Les  prévenus  ou  condamnés  conduits  par  la  force  publique,  ainsi 
que  leur  escorte. 


(  N"  71  ) 

[14  décembre  1875.] 


Rectification  de  la  route  nationcUe  n"  94  (Hautes^ Alpes). 

DÉCRET  portant  ce  qai  suit  : 

i**  Il  sera  procédé  à  la  rectification  de  la  route  nationale,  n*  9a. 
du  Pont-Saint-Esprit  à  Briançoo,  entre  Chorges  et  la  Couche 
(Hautes-Alpes),  suivant  la  direction  générale  figurée  par  une  iigoc 
rouge  pleine  sur  un  plan  qui  restera  annexé  au  présent  décret. 

Est  et  demeure  classée  comme  embranchement  de  la  route  na- 
tionale, n*  100,  au  pont  de  Sauce,  sur  la  Durance,  la  partie  de  la 
route  départementale,  n*  5,  qui  est  indiquée  sur  le  môme  pian  par 
une  ligne  rouge  ponctuée. 

Les  travaux  de  cette  entreprise  sont  déclarés  d'utilité  publique. 

•jo  La  subvention  de  So.ooo  francs  consentie  par  le  département 
des  Hautes-Alpes  pour  concourir  à  Texécution  des  travaux  est  ac- 
ceptée. 

La  part  de  dépense  à  supporter  par  l'État  (i65.ooo  francs)  sera 
imputée  sur  les  fonds  affectés  annuellement  aux  rectifications  des 
routes  nationales  par  le  budget  du  ministère  des  travaux  publics. 

5**  L'administration  est  autorisée  d  faire  racquisltion  des  terrains 
et  bâtiments  nécessaires  à  Texécution  de  l'entreprise  dont  il  s'agit, 
en  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  H  et  suivants  de  la  loi 
du  3  mai  i84i,  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique. 


DÉCRETS.  %iy 

4*  le  présent  décret  sera  considéré  comme  non  avenu  si  les  tra- 
nox  n'oot  pas  été  adjugés  dans  un  délai  de  cinq  ans»  &  partir  du 
jour  de  sa  promulgation. 


(  N"  72  ) 

[21  décembre  1875.] 

Âgrmidissetnent  de  la  station  deBram  {ligne  de  Bordeaux  à  Cette). 

Dkrst  portant  ce  qui  suit  : 

1*  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
Tagnodissement  de  la  station  de  Bram  (ligne  de  Bordeaux  à  Cette), 
conformément  aux  indications  du  plan  dressé  par  la  compagnie  et 
portant  les  dates  des  U  novembre  et  7  et  1  a  décembre,  lequel  plan 
Testera  annexé  au  présent  décret. 

s*  Pour  Tacquisition  des  terrains  nécessaires  à  Texécution  des 
dtetravaux  et  qui  sont  bordés  d'un  liséré  orange  sur  le  plan  pré- 
cité, la  compagnie  est  substituée  aux  droits  comme  aux  obligations 
qo! dérivent,  pour  Tadmintstration,  de  la  loi  du  3  mai  iSûi. 

Us  dits  terrains  seront  incorporés  au  chemin  de  fer  de  Bordeaux 
i  Cette  et  feront  retour  à  TÉtat  à  Texpiration  de  la  concession. 

Les  expropriations  devront  être  terminées  dans  un  délai  de  deux 
us. 


(N"  73) 

[si  décembre  1875.] 

Rectification  de  la  route  départementale  du  Gers  n*  7 . 

l^ÊctBT  portant  ce  qui  suit  : 

1*  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  de  rectification 
<te  la  route  départementale  du  Gers  n*  7,  de  Gondom  à  Beaumont, 
^09  les  cotes  de  Hournérat  et  de  Caillau,  suivant  la  direction 
Mrale  indiquée  par  des  lignes  rouges  pleines  sur  un  plan  qui 
'^ra  annexé  au  présent  décret. 

1*  L'administration  est  autorieée  à  faire  Tacquisition  des  terrains 
^b&timents  nécessaires  à  Texécution  de  cette  entreprise,  en  se 
ÇODformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
^tt^ftt  i84i,  sur  Texpropriation  pour  cause  d'utilité  publique. 
Ànmles  des  P.  et  CA.,  Lois,  DÉcaxTs,  etc.—  tome  vu.         15 


8lg  LOIS,  DÉCRETSt   ETC. 

S*  Le  présent  décret  sera  considéré  comme  non  avenu  si  les 
travaux  n*ont  pas  été  adjugés  dans  un  délai  de  cinq  ans,  à  partir 
du  jour  de  sa  promulgation. 


(r74) 

[  aa  décembre  1875.  ] 

Décret  qui  ouvre  au  ministre  de  [^agriculture  et  du  commerce,  sur 
l'exercice  1875,  un  crédit  de  3.000  francs  à  titre  de  fonds  de 
concours  versés  au  trésor,  pour  Veœécution  de  travauas  dans  Véta^ 
hlisserAent  thermal  de  Vichy. 


(N"  75) 

[29  décembre  1875.] 

Décret  qui  déclare  d'utilité  publique  V établissement  d'un  chemin  de 
fer  destiné  à  relier  les  mines  d'AUevard  à  la  station  du  Cheylas, 
sur  la  ligrie  de  Grenoble  à  Montmélian. 

Art.  1*^.  — -  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement  d'un 
chemin  de  fer  d'embranchement  destiné  à  relier  les  mines  d*Al- 
levard  à  la  station  du  Gheylas,  sur  la  ligne  de  Grenoble  à  Montmé- 
lian. 

La  société  Schneider  et  compagnie  9  du  Greuzot,  est  autorisée  à 
établir,  à  ses  frais,  risqués  et  périls ,  le  dit  chemin  de  fer  d^em- 
branchement ,  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges 
arrêté,  le  39  décembre  1875,  par  le  ministre  des  travaux  publics, 
et  qui  restera  annexé  au  présent  décret. 

Art  3.  — L*embranchement  partira  des  mines  d*Allevard,  au 
quartier  de  la  Taillât,  et  aboutira  à  la  ligne  principale,  près  da 
Gheylas,  en  un  point  qui  sera  déterminé  par  Tadministratlon»  la 
compagnie  de  Paris-Lyon-Méditerranée  entendue* 

Art  3.  —  L'embranchement  concédé  pourra,  quant  à  présent 
être  exclusivement  affecté  aux  transports  des  produits  des  mines 
d*Allevard,  la  société  jouira  du  bénéfice  des  dispositions  de  Tar- 
tiele  62  du  cahier  des  charges  de  la  compagnie  de  Paris^^on- 
Méditerranée. 

Toutefois,  le  Gouvernement  se  réserve  la  faculté  d'exiger  olté- 


DÉCRETS. 


2 


>9 


rieorement,  et  dès  que  la  nécessité  eo  sera  reconnue ,  après  en* 
quête ,  rétablissement  soit  d'un  service  public  de  marchandises, 
soit  d'an  service  de  vojageurs ,  soit  d'un  se/vice  de  voyageurs  et 
de  marchandises,  et,  dans  ce  cas,  les  dispositions  du  titre  iV  et 
les  articles  55,  56,  57  et  58  du  titre  V  du  cahier  des  charges  sus- 
Tisè  recevront  leur  application. 

Art.  4.  —  Les  expropriations  nécessaires  à  Texécution  des  tra- 
Taox  devront  être  accomplies  dans  un  délai  de  dix-huit  mois ,  à 
partir  de  la  promulgation  du  présent  décret. 

La  société  des  sieurs  Schneider  et  compagnie ,  du  Creuzot ,  est 
substituée,  pour  ces  expropriations,  aux  droits  comme  aux  obli- 
gations qui  dérivent,  pour  Tadministration,  de  la  loi  du  3  mai  i8âi. 

Art.  5.  -—  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texécu- 
tîon  du  présent  décret. 


CAHIER    D£S   CHARGES   (*j. 


TITRE  I". 

TIUCÊ  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  1*'.  —  L*embranchem6ût  ioduttriel  des  mines  d'Ailevard  aara  son  cri- 
ao  quartier  de  la  Taillât,  sur  la  commune  d'Allevard^  suirra  la  ligne  de 
plus  grande  pente  de  la  montagne  de  la  Taiilat,  passera  au  lien  dit  Champs 
Sappey  et  près  du  hameau  de  Maille,  et  aboutira  à  la  ligne  principale  de  Gre- 
Mble  à  Montmélian,  près  da  Gfaeylas,  en  un  point  qui  sera  déterminé  par 
l'administration^  la  compagnie  de  Paris-LyonMéditerranée  entendue. 

Art.  3.  ~~  Les  travaux  derront  être  commencés  dans  un  délai  d'un  an  à 
partir  da  décret  de  concession^  et  terminés  dans  un  délai  de  trois  ans,  à  partir  du 
la  néiae  date,  de  telle  sorte  qu*à  Peipiration  de  ce  dernier  délai,  le  chemin 
i&ier  soit  en  exploitation  daus  toute  son  étendue. 

Xjt.  3  à  5.  —  {Voir  les  mêmes  art  ides  du  type,) 

Art  €.  —  Les  terrains  seront  acquis,  les  ouvrages  d'art  et  les  terrassements 
seront  exécutés»  et  les  rails  pourront  être  posés  pour  une  vole^  sauf  l'établis- 
Mnent  d'un  certain  nombre  de  gares  d'évitement. 

Art.  7.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails  devra 
être  de  1  mètre  à  i"^io. 

La  largeur  des  accotements,  c*est*à-  dire  des  parties  comprises  de  chaque 
côté  entre  le  bord  extérieur  du  rail  et  l'arête  supérieure  du  ballast,  sera  de 
o»^75  au  moins. 

Od  ménagera  au  pied  de  chaque  talus  du  ballast  une  banquette  de  o">,5o  de 


(*}  Ce  cabier  de  charges  est  identique  avec  celui  du  chemin  de  fer  d'intérêt 
lœal  de  Granges  àGérardmer  {Annaies  1877,  !•'  sem.,  p.  ^,cahier  de  janvier), 
sauf  pour  les  articles  qui  sout  insérés  ici. 


t 


—  .  J 


220  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

La  compagnie  établira  le  long  du  chemin  de  fer  les  fosséd  oa  rigoles  qai 
seront  jugés  nécessaires  pour  l'assèchement  de  la  Toie  et  pour  l'écoileraettt 
des  eaux.  % 

Les  dimensions  de  ces  fossé»  et  rigoles  seront  déterminées  par  l'admiiDislni- 
tioo,  suivant  les  circonstances  locales,  sur  les  propositions  de  Ja  compagnie. 

Art.  8.  —  Les  alignements  seront  raccordés  entre  eux  par  des  courbes,  dont 
le  rayon  ne  pourra  être  inférieur  à  40  mètres.  Une  partie  droite  de  «5  mètres 
au  moins  de  longueur  devra  être  ménagée  entre  deux  courbes  consécaiîyes, 
lorsqu'elles  seront  dirigées  en  sens  coulrairo. 

Le  maximum  de  l'inclinaison  des  pentes  et  rampes  ei^t  fixé  à  3o  millimèlres 
par  mètre,  dans  les  parties  exploitées  au  moyen  de  locomotives. 

Une  partie  horizontale  de  5o  mèlres  au  moios  devra  élre  ménagée  entre  deux 
fortes  déclivités  consécutives ,  lorsque  ces  décUrités  .se  succéderont  en  sen? 
contraire,  et  de  manière  à  verser  leurs  eaux  au  même  point 

Les  déclivités  correspondant  aux  courbes  de  faible  rayon  devront  être  ré- 
duites autant  que  faire  se  pourra. 

La  compagnie  aura  la  faculté  de  proposer  aux  dispositions  de  cet  article  et 
à  celles  de  Tarticle  précédent  les  modifications  qui  lui  paraîtraient  utiles  ;  mais 
ces  modifications  ne  pourront  être  exécutées  que  moyennant  l'approbation 
préalable  do  l'administration  supérieure. 

Art.  9.  —  Le  nombre,  l'étendue  et  l'emplacement  des  gares  d'évitemest 
seront  déterminés  par  l'administration,  la  compagnie  entendue. 

Le  nombre  des  voies  sera  augmenté,  s'il  y  a  lieu,  dans  les  gares  et  aux 
abords  de  ces  gares,  conformément  aux  décisions  qui  seront  prises  par  l'admi- 
nistration, ii\  compagûie  entendue. 

Le  nombre  et  l'emplacement  des  stations  de  voyageurs  et  des  gares  de  mar- 
chandises seront  également  déterminés  par  l'administration,  sur  les  proposîtioos 
de  la  compagnie,  après  une  enquête  spéciale. 

La  compagnie  sera  tenue, préalablement  à  tout  commencement  d'exécatioo, 
de  soumettre  à  l'administration  le  projet  desdites  gares,  lequel  se  composera  : 

I*  D*un  plan  à  l'échelle  do  i  cinq-centième,  indiquant  les  voies,  les  quais,  les 
bâtiments  et  leur  distribution  intérieure, ainsi  que  la  disposition  de  leurs  abords; 

a"  D'une  élévation  des  bâtimeols  i  Téchelle  de  i  centimètre  par  mètre  ; 

5**  D'un  mémoire  descriptif  dans  lequel  les  dispositions  essentielles  du  pro- 
jet seront  justifiées. 

Art.  10.  —  A  moins  d'obslacles  locaux,  dont  l'appréciation  appartiendra  à 
Tadministraiion,  le  chemin  de  fer,  à  U  rencontre  des  rouies  nationales  ou  dé- 
partementales, devra  passer  soit  au-dessus,  soit  au-dessous  de  ces  roules. 

Les  croisements  à  niveau  seront  tolérés  pour  les  chemins  vicinaux,  ruraux 
ou  particuliers. 

Art.  1 1.  —  (  Voir  le  même  article  du  type.) 

La  largeur  entre  les  parapets  sera  au  moins  de  3",5o;  la  hauteur  de  ces  pa- 
rapets sera  fixée  par  radmini^tration  et  ne  pourra,  dans  aucun  cas,  être  infé- 
rieure à  o",8o. 

Art.  la.  —  {Voir  le  même  article  du  type.) 


DËCBET3.  9  S  I 

lr«  les  culé»  sera  au  ma'iùt  da  i',5o,  et  In  diiUnce 
iBU  des  mili  ciiirieur»  de  chaque  loie,  pour  la  pts- 
lU  iBKrieore  i  4*i^  ■<>  moins. 
émt  arU'e/e  du  lypt.] 

iso  nra  maDt  de  barrières;  il  j  >eta.  ea  outre,  ttabti 
Ile»  let  loii  que  l'niiHi^  en  sera  recoonne  par  l'admi- 

inmeUret  l'approbation  de  rndminiilralion  les  projels- 

lAne  arlicle  du  lype.) 

goie  sera  tenue  de  rilablir  et  d'assurer  i  ses  friti» 

)s  eaux  dont  le  coure  terail  arrïlè,  suspendu  on  nodi- 

ra  à  la  rencontre  des  riiières,  descauavx  et  des  C0Dr« 
Dt  au  moins  7  mitres  de  lurgenr  entre  let  parapet;, 
Toie»,  et  k  4  mitres  sur  tes  chemins  i  uoa  voie.  La 
sera  Siie  par  l'administration  et  ne  pourra  itre  ierè- 

oncbé  du  viaduc  seront  déterminés,  dans  chaque  cas 
stralion,  suitaot  les  circonstances  locales, 
rraias  t  établir  ponr  le  passage  du  chemin  de  fer  au- 
de  largeur  entre  les  pieds-droits  au  niveau  des  raits 
0D3-c1erau-dessas  de  la  surlace  des  railn.  La  distance 
s  et  le  dessus  des  rails  eilériaurs  de  cbaqae  <ote  ne 
,80.  L'ouverture  des  puits  d'aèrage  et  de  coostrucliep 
lonrée  d'one  margelle  en  maçonnerie  de  a  mètres  ds 
I  ne  pourra  Aire  établie  sur  aucune  voie  pablique. 
)ntre  des  cours  d'eau  Sollahles  on  navigables,  la  com- 
reodre  toutes  les  mesures  et  de  pi;er  tous  les  frais 
I  service  de  la  navigation  ou  du  Qotiage  n'éprouve  ni 
lendaot  l'eiècution  des  iravani. 
utes  oatiopales  on  dépaTteiDeulales  et  des  antres  cbe- 
nsiruit  des  chemins  et  ponts  provisoires,  par  les  soins 
ignie,  partout  oA  cela  sera  jugé  nécessaire  pour  que  In 
interruption  ni  gfine. 

anicalions  existantes  puissent  ttre  interceptées,  une 
0  par  les  ingénieurs  de  lu  localité,  à  l'eB'et  de  conila- 
soires  présentent  une  solidité  suffisante  et  s'ils  penvenl 
circulation. 

■  l'administration  pour  l'exiculion  des  travaux  déflniiils 
ommunicalions  intense  pli  es. 
agnie  n'emploiera  dans  l'exâculion  des  ouvrages  que 
qualité  ;  elle  sera  tenue  de  se  conformer  à  toutes  les 
ère  t  obtenir  une  construction  parfaitement  solide, 
punceaux,  ponts  et  viaducs  k  construire 
it  des  chemins  publics  ou  particuliers,  seront  ec 


222  LOIS,   DÉCnETS,   £70. 

nerie  oa  en  fer^  s&nf  les  cas  d'exceptioD  qui  ponrroDt  Mre  admis  par  l'aitmi* 
Distralion. 

Art.  19.  —  Les  Yoies  seroot  établies  d*une  manière  solide  et  aTee  des  maté- 
riaux de  boDoe  qualité. 

L'administration  fixera  le  poids  des  rails,  sur  la  propositioD  de  la  compagnie. 

Art.  ao.  —  L'administration  pourra  obliger  la  canpagnie  coDceesteanaire 
à  poser  des  clMures  sur  les  parties  du  chemin  où  elle  le  jugera  utile. 

Art.  2r  ft  ig.  —  [Voir  les  mêmes  articles  du  type.) 

TITRE  II. 

ENTRETIEN  ET  EXPLOITATION. 

Art.  3o.  —  (Foir  le  même  article  du  type.) 

Art.  3i.  —  La  compagnie  sera  tenue  d'établir  à  ses  frais,  partout  où  besoia 
sera,  des  gardiens  en  nombre  suffisant  pour  assurer  la  sécurité  da  passage  des 
trains  sur  la  voie  et  celle  de  la  circulation  ordinaire  sur  les  points  où  le  che- 
min de  fer  sera  trayersé  à  niveau  par  des  routes  on  cbemins. 

Art  3a.  —  Les  machines  locomotives  seront  construites  9ar  les  meillenn 
modèles;  elles  devront  consumer  leur  fumée  et  satisfaire  d'ailleurs  à  toutes  les 
conditions  prescrites  ou  à  prescrire  par  l'administration^  pour  la  mise  en  ser- 
vice de  te  genre  de  machines. 

Les  voitures  de  voyageurs  devront  également  être  faites  d'après  les  meil- 
leurs modèles  et  satisfaire  k  toutes  les  conditions  réglées  oa  à  régler  pour  iei 
voitures  servant  au  transport  des  voyageurs  sur  les  chemins  de  fer.  Elles  se- 
ront suspendues  sur  ressorts  et  garnies  de  banquettes. 

Il  y  en  aura  de  trois  classes  au  moins  : 

I*  Les  voitures  de  première  classe  seront  couvertes,  garnies^  Cernées  à 
glaces,  mnnies  de  rideaox  ; 

a«  Celles  de  deuxième  classe  seront  couvertes,  fennées  à  glaces,  munies  de 
rideaux,  et  auront  des  banquettes  rembourrées; 

3*  Galles  de  troisième  classe  seront  couvertes,  fennées  à  vitres,  maniée  seil 
de  rideaux,  soit  de  persiennes,  et  auront  des  banquettes  à  dossier.  Les  dos- 
siers et  les  banquettes  devront  être  inclinés^. et  les  dossiers  seront  élevée  à  Ja 
hauteur  de  la  tète  des  voyageurs. 

L'intérieur  de  chacun  des  compartiments  de  toute  classe  contiendra  l'indica- 
tion du  nombre  des  places  de  ce  compartiment. 

L'administration  pourra  exiger  qu'un  compartiment  de  chaise  classe  seit  ré- 
servé, dans  les  trains  de  voyageurs,  aux  femmes  voyageant  seules. 

Les  voitures  de  voyageurs,  les  wagoas  destinés  au  transport  des  marchu- 
dises,  des  chaises  de  poste,  des  chevaux  ou  des  bestiaux,  les  plates-formes,  et» 
en  général^  toutes  les  parties  du  nutériel  roulant,  seront  de  bonne  et  solide 
construction. 

La  compagnie  sera  tenue,  pour  la  mise  en  service  de  ce  matériel,  de  se  SM' 
mettre  à  tous  les  règlements  sur  la  nuOière. 

Les  machines  locomotives,  tenders,  voitures^  vregons  de  toute  espèce,  plttes- 
formes  composant  le  matériel  roulant,  seront  constamment  entretenus  en  bon 
état. 


DÊGBFTS.  9a3 

Art.  33.  —  (Voir  le  même  article  du  type.) 

Le  mûistro  déterminera,  sur  la  proposition  de  la  compagnie,  le  minimum  et 
Je  maximom  de  Tîtesse  des  conyois  de  Yoyageurs  et  de  marchandises/ et  des 
csDTois  spéclanx  des  postes,  ainsi  que  la  durée  da  trajet. 

lit.  34.  —  (Voir  le  mène  article  du  type,) 

t 

TITRE  m. 

BUE^,  BACSAT  BT  OÉGHâllfGE  BX  LA  CONCESSIOir. 

art.  35.  —  La  darée  de  la  concessÎDD,  poor  le  cbemin  de  fer  mentionné  à 
ruticle  i"  do  présent  cahier  des  cbarges,  sera  égale  an  temps  restant  à  cou- 
nrsorla  concession  de  la  compagnie  Paris-Lyon-Méditenanée  ;  elle  prendra 
&le3i  décembre  1968. 

Art.  36.  —  A  l'époque  fixée  ponr  l'expiration  de  la  concession,  et  par  le 
iea\  lait  de  cette  expiration,  le  Gouyernement  sera  subrogé  à  tons  les  droits  de 
laeoapagnie  sur  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances,  et  il  entrera  immédia- 
tement en  jouissance  de  tous  ses  produits. 

Néanmoins,  la  compagnie  aura  le  droit  de  faire  transporter  ses  prodoits  sur 
te  chemin,  ea  acquittant  seulement  les  frais  de  transport  et  sans  supporter  le 
init  de  péage. 

là  cempagoie  sera  tenue,  etc.  (Voir  le  même  article  du  type.) 

Art,  37.  —  (Voir  le  même  article  du  type.) 

Art.  38.  —  Si  la  compagnie  n'a  pas  commencé  les  travaux  dans  le  délai  fixé 
par  Farticle  a,  elle  sera  déchue  de  plein  drvit,  sans  qa'il  y  ait  lieu  à  aucune 
ifttilication  eo  mise  en  demeure  préalable. 

Daos  ce  cas,  la  somme  de  34.000  francs  qui  aura  été  déposée,  ainsi  qu'il  sera 
fitàVaitiele  68,  à  titre  de  cautionnement,  deriendra  la  propriété  de  l'État  et 
lutera  acquise  au  trésor  public. 

Art.  39.  —  La  nouvelle  compagnie  sera  soumise  aux  clauses  du  présent 
ttUer  des  charges^  et  la  compagnie  évincée  recevra  d'^le  le  prix  que  la  nou* 
veDs  adjudication  aura  fixé. 

U  partie  du  cautionnement  qui  n'aura  pas  encore  été  restituée  deviendra  la 
rnpnété  de  l'État. 

Art.  40  et  4 <•  —  (Voir  les  mêmes  articles  du  type,) 

TITRE  IV. 

TAXES  ET  CONDITIOI»  RBLAnVES  AU  TIUH8P0RT  MS  VDTACEUnS 

ET  SES  MARCHAKDISES.. 

Art.  4a.  —  Pour  indemniser  la  compagnie  des  traraux  et  dépenses  qu'elle 
*^Dgage  à  faire  par  le  présent  cahier  des  charges,  et  sous  la  condition  ex- 
fnm  qu'elle  en  remplira  exactement  tontes  les  obligations,  le  Goutemement 
^ù  accorde  Taotorisation  de  percevoir,  pendant  toute  la  durée  de  la  concession, 
le«  droits  de  péage  et  les  prix  de  transport  ci>après  déterminés  : 


234 


LOIS,    DÉOllETS,    ETC. 


TARIF. 


1*"  PAR  TÂTE  Cr  PAR  KILOMÈTRE. 


Voyageurs. 


EDfants. 


Grande  tiUsse. 

Voitures  couvertes,  garnies  et  fermées  à 
glaces  (1"  classe) .  . 

Voitures  couvertes,  fermées  à  glaces,  et 
à  banquettes  rembourrées  (2*  classe).  . 

Voitures  couvertes  et  fermées  à  vitres 
(3*  classe) 

Au-dessous  de  trois  ans,  les  enfants  ne 
payent  rien,  à  la  condition  d'être  portés 
sur  les  genoux  des  personnes  qui  les 
accompagnent. 

De  trois  a  sept  ans.  Ils  payent  demi-place 
et  ont  droit  à  une  place  distincte  ;  tou- 
tefois, dans  un  même  compartiment, 
deux  enfants  ne  pourront  occuper  que 
la  place  d'un  voyageur. 

Au-dessus  de  sept  ans,  ils  payent  place 
entière. 
Chiens  transportés  dans  les  trains  de  voyageurs.  ..... 

(Sans  que  la  perception  puisse  être  inférieure  à  (y,90). 

Petite  vUcMe. 

Veaux  et  porcs 

Moutons,  brebis,  a^eaux,  chèvres 

lA>rsque  les  animaux  ci-dessus  dénommés  seront,  sur 
la  demande  des  expéditeurs,  transportés  h  la  vitesse 
des  trains  de  voyageurs,  les  prix  seront  doublés. 

^  PAR  TONNE   ET  PAR  KILOMÈTRE. 


0,(H0     0,006    0,015 


0,025 
0,01 


Marchandiêeê  transportées  à  grande  vUesse. 

Huîtres,  poissons  frais,  denrées,  excédants  de  bagages  et 
marchandises  de  toute  classe  transportées  à  la  vitesse 
des  trains  de  voyageurs 0,Î0 


0,015 
0,01 


0,0i 
0,02 


Marchandises  transportées  à  petite  titesse. 

1"  classe.  —  Spiritueux.  —  Huiles.  —  Bois  de  menui- 

^  série,  de  teinture  et  autres  bois  exotiques.  —  Produits 

chimicjues  non  dénommés.  —  Œufs.  —  Viande  fraîche. 

—  Gibier.  —  Sucre.  —  Café.  —  Drocucs.  —  Epiceries.  ~ 
Tissus.  —  Denrées  coloniales.  —  Objets  manufacturés. 

—  Armes *  .     .  . 


•  classe.  —  Blés.  —  Grains.  —  Farines.  —  Légumes  fari- 
neux. —  Riz.  -/  Maïs.  —  Châtaignes  et  autres  denrées 
alimentaires  non  dénommées.  —  Chaux  et  plâtre.  — 
Charbon  de  bois.  —  Bois  k  brûler  dit  de  corde.  —  Per- 
ches. —  Chevrons.  —  Planches.  —  Madriers.  —  Bois  de 
charpente.  —  Marbre  en  bloc.  —  Albâtre.  —  Bitume.  — 
Cotons.  —  Laines.  —  Vins.  —  Vinaigres.  —  Boissons.  - 
Bières.  ^  Levure  sèche.  —  Coke.  —  Fera.  —  Cuivre. 
—  Plomb  et  autres  métaux  ouvrés  ou  non.  —  Fontes 
moulées 


0,16      0,36 


0,15      0,05      0,30 


0,13 


0.05 


0,18 


lo  et  iircduila  de  carriircs.  — 
ninvroiH  de  fer.  —  Faute  brute, 
lulitres.  —  Argiles.  —  Briques. 


l'  dM«e.  —  Houille.  —  MarnB.  —  Cendres.  - 
tnmii.  —  Pierres  k  rhaux  el  li  plïtre.  — 
léruuix  pour  la  conilmctlon  et  la  réparstli 
~  binerais  de  fer.  -~  Cnllloux  et  sables.  . 


** 

■■ 

M»»- 

MU. 

■MMI. 

fr.  ». 

...  r. 

r,... 

0,1Î 

0,04 

0,18 

0,10 

0,01 

1,U 

lu  prix  délertnints  ci-dessna  pour  las  transports  k  graDlo  litesse  ne  coiu- 
rtnatil  pas  l'impit  dfl  k  l'Ëtat. 
I  II  m  etpressâmsnt  BDltadu  qae  let  prix  de  transport  ne  seroni  due  à  la 
'Mp^I)ie  qa'iutaat  qu'elle  eSeclueraît  ella-raïme  cet  iransporli  â  bci  trais  «t 
PK  sH  fTDprfls  mojBiis  ;  dons  le  en  conlralre,  elle  n'aura  droit  qu'aux  prix 
^r^iir  le  piage. 

Li  perception  aura  Heu  d'aprit  la  Dombra  de  kilométras  parcourus.  Tout 
UMtlre  eatamè  aéra  fayé  comnia  s'il  aTiil  t(i  parcouru  en  entier. 

Si  la  diitance  parcoarne  est  inférieure  k  6  kitorettree,  elle  lera  comptie 
K«6  kilomètres. 

Upoids  de  la  tenue  est  de  laoo  kilogramines. 

Ift  Cractions  de  poids  ne  seront  complèeii,  tant  pour  la  grande  que  pour  la 
|We  'ilesEe,  que  par  cenlitme  de  tonne  ou  par  lo  kilogracDmeE. 

AIhi  tout  poids  compris  entre  o  el  'o  kilogrammes  paiera  comme  lo  kilo- 
P^nwBi  entre  lo  at  »o  kilogrammes,  comme  »o  kilogrammes,  aie. 

Tntttois,  pour  les  excidante  de  bagages  et  marchandiies  k  grande  Yilesse, 
IntHpures  eeronl  établies  ;  i*  de  o  i  5  kilogrammes-  v  uu-daesas  de  5  jus- 
K*  '«  kilograiDDies  ;  3*  au-dessus  de  ">  kilogrammes,  par  Fraclion  iadirisikle 
il  10  kilogrammes. 

Oulle  que  soit  la  distance  parcourue,  le  prix  d'une  expédition  quelconque, 
""«igrande.aoit  en  petite  TJteese,  ne  pourra  Bire  moindre  de  o', 40. 

bU)  le  cas  Db  le  prix  de  rbecloliire  de  blf  s'élèverait  sur  le  niarcfaé  régula- 
Iw  de  Grenoble  k  ao  francs  ou  au-dessus,  le  GouTernemenl  pourra  exiger  de 
11  roofigoie  que  te  larif  du  IraDSporl  des  blés,  grains,  riz,  mald,  farines  et 

l<t<>Dies  farineux,  pËage  compris,  ne  puisse  l'életer  au  maximum  qn'k  «',07 

NiieiiBeetparMtonièlre. 
An.  \î,  _  pQor  les  transports  edectaés  à  la  remonte  sur  plans  inclinés  dod 

*iploilél  par  locomelites,  les  distances  auiquellEs  seront  appliqués  les  larif^ 

<Hkhj  seront  évaluées  k  raison  de  ■  kilomètre  par  3o  mètres  de  baalenr  ver- 

li^(  rachetée. 
An.  44 —  \  moins  d'une  autorisation  spéciale  et  révocable  de  l'adoiioisira' 

''>>,  tout  train  régulier  do  voyageurs  devra  cootenic  des  voitures  de  loalo 

'wie  in  nombre  suffisant  pour  toutes  tes  peisoenea  qui  se  prise  nie  raient  dans 

^  Wmux  dn  «bemiû  de  fer. 
Dtgi  chaque  Iraiu  de  voTagears,  la  compagnie  aura  la  faculté  de  placer  des 


".1 


SS6  LOIS,   DËGRETS,   £TG« 

Toitores  à  compartiments  spècian  pour  lesquels  il  sera  établi  des  prix  particu- 
liers que  TadmiDistratioD  fixera^  sur  la  proposition  de  la  compagnie  ;  mais  le 
nombre  des  places  à  donner  dans  ces  compartiments  ne  pourra  dépasser  le  cin* 
quiôme  du  nombre  total  des  places  du  train. 

Art.  45  et  4^.  —  (Voir  Us  art.  44  «'  4^  ^w  ^VP^-) 

Art.  47*  —  Les  droits  de  péage  et  les  prix  de  transport  déterminés  au  tarîl 
ne  sont  point  applicables  à  toute  masse  IndiTisible  pesant  plus  de  3.ooo  kilo- 
grammes. 

Néanmoins^  la  compagnie  ne  poutra  se  refuser  &  transporter  les  masses  in* 
divisibles  pesant  de  3. 000  à  4*000  kilogrammes^  mais  les  droits  de  péage  et  les 
prix  de  transport  seront  augmentés  de  moitié. 

La  compagnie  ne  pourra  être  contrainte  à  transporter  les  masses  pesant  plof 
de  4-000  kilogrammes. 

Si,  nonobstant  la  disposition  qui  précède,  la  compagnie  tiansperte  des  masses 
indiyisibles  pesant  plus  de  ^.ooo  kilogrammes,  elle  doTra,  pendant  trois 
mois  au  moins,  accorder  les  mêmes  facilités  à  tous  ceux  qui  en  feraient  la 
demande. 

Dans  ce  cas  les  prix  de  transport  seront  fixés  par  radministration,  sur  la 
proposition  de  la  compagnie. 

Les  concessionnaires  ne  pourront  être  tenus  à  transporter  des  objets  dont 
les  dimensions  excéderaient  celles  du  matériel,  notamment  les  fagots  et  les 
bourrées  dont  la  longueur  excéderait  a"^5o. 

Pour  les  objets  de  ^",90  à  6  mètres  de  longueur^  il  sera  payé  mi  quart  en 
sua  du  tarif. 

Art.  48.  —  (Voir  l'art.  47  du  type.) 

Art.  49*  —  Dans  le  cas  ob  la  compagnie  jugerait  couTenabie,  soit  peut  I« 
parcours  total,  soit  pour  ks  parcours  partiels  de  la  voie  de  fer,  d'aiwissav 
avec  ou  sans  oooditions,  an-dessous  des  limites  déterminées  par  le  tarif  les 
taxes  qn^elle  est  autorisée  à  pereoToir^  les  taxes  abaissées  ne  pourront  ètn 
rnlerées  qu'après  un  délai  de  trois  mois  au  moins  pour  les  Toyageiirs  et  d^a 
an  pour  les  marchandises. 

Toute  modification  de  tarif  proposée  par  la  eompagnie  sera  annoncée  un 
mois  d'ayance  par  des  affiches. 

La  perception  des  tariCs  modifiés  se  peum  ayoir  lieu  qu'aree  rhomelega- 
tion  de  l'administration  supérieure ,  conformément  aux  dispositions  de  Ter- 
donnante  du  i5  noyembre  184^. 

La  perception  des  taxes  deyra  se  faire  indistinctement  et  sans  aucnin 
fayeur. 

Tout  traité  particulier  qui  aurait  pour  effet  d'accorder  à  un  ou  plusieurs 
expéditeurs  une  réduction  sur  les  tarifs  approuyés,  demeure  fonnellemeBl 
interdit. 

Toutefois,  cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux  traités  qui  peurraieit 
iateryenir  entre  le  Gouyemement  et  la  compagnie  dans  Tintérét  des  sernces 
publicS)  ni  aux  réductions  ou  remises  qui  seraient  accordées  par  la  compagnie 
aux  indigents. 

En  cas  d'abaissement  des  tarifs,  la  réduction  portera  proportiennellemeof 
sv  le  péage  et  sur  le  transport 


•-#■»!►.    * 


DÉCRETS.  2^J 

Alt  5o.  —  La  conpagnie  sera  tenoe  d'effectuer  coDstanunent  avec  soïd, 
joactiUide  et  célérité,  et  sans  toar  de  breor,  le  transport  des  voyageurs,  beB- 
{tiax,  deoiées,  marchandises  et  objets  quelconques  qui  lui  seront  confiés. 

Les  colis»  bestiaux  et  objets  quelconques  seront  inscrits,  à  la  gare  d'où  ils 
Ifulent  et  à  la  gare  où  ils  arrivent,  sur  des  registres  spéeiaux  an  fur  et  à 
\mtan  de  leur  réception  ;  mention  sera  faite  sur  le  registre  do  la  gare  de 
iipait,  da  prix  total  dft  pour  leur  transport. 

Psir  les  marcbandises  ayant  ttne  même  destination,  les  ezpéditiofts  auront 
Jân  SDhrant  Tordre  de  leur  inscription  à  la  gare  de  départ. 

TnIc  expédition  de  marchandises  sera  constatée,  si  l'expéditeur  le  demande, 
fv  Vf  lettre  de  Toiture  dont  un  exemplaire  restera  aux  mains  de  la  compagnie 
«traître  aux  mains  de  l'expéditeur.  Dans  le  cas  où  Texpéditeur  ne  demande* 
Bit  pas  de  lettre  de  Toiture^  la  compagnie  sera  tenue  de  lui  délivrer  un  récé- 
[psé  qû  éneacera  la  nature  et  le  poids  du  colis^  le  prix  total  du  transport  et 
[le  délai  dans  lequel  ce  transport  devra  être  effectué. 

Alt  5 1.  —  La  compagnie  sera  tenue  de  mettre  les  marchandises  à  la  dis- 
MlioB  du  destinataire  dans  les  vingt-quatre  heures  qui  suivront  leur  enre- 
ipilRBent  à  la  gare  du  départ. 

Uadninistration  supérieure  déterminera,  par  des  règlements  spéciaux,  les 

«N  d'ouverture  et  de  fermeture  des  gares  et  stations,  tant  en  hiver  qu'en 
Hk^VÊâ  que  les  dispositions  relatives  aux  denrées  apportées  par  les  trains  de 

ii(«(  destinées  à  rapprovisionnement  des  marchés  des  villes. 

iaifue  la  marchandise  devra  passer  d'une  ligne  sur  une  autre  sans  solution 

emtiBuité,  las  détail  de  livraison  et  d'expédition  au  peint  de  jonction  seront 
|fciiptfi'*(iflMiiiBtratton,  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

art.  5a.  —  LfOs  frais  accessoires  non  mentionnés  dans  les  tarifs,  tels  que  ceux 
jAmgiitreÉbeiit,  de  chargement,  de  déchargement  et  de  magasinage  dans 
hifuiset  mttgastne  du  chemin  de  fer,  seront  fixés  annuellement  par  l'admi- 
|mlntion»  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

Alt 53.  —  {Vmr  ^art.  5i  du  type,) 

i^  S^.  —  Les  diipesilious  du  présent  titre  ne  seront  appliquées,  en  ce  qui 
CHcene  soit  le  transport  des  marcbandises,  soit  le  transport  des  voyageurs, 
fMiaas  le  eae  où  le  Gouvernement  aurait  exigé  de  la  compagnie,  conformément 
«paiigraphe  »  de  Tarticle  3  du  décret  de  concession,  l'établissement  d'un 
nrrice  public  de  marchandises  on  de  voyageurs. 

TITRE  V. 

STIPOLATIONS  RELATIVES  A  DIVERS  SERVICES  PUBLICS» 

Art.  55.  —  Les  militaires  on  marins  voyageant  en  corps,  aussi  bien  que  les 
■fliUires  ou  marins  voyageant  isolément  pour  cause  de  service,  envoyés  en 
(^Hé  limité  ou  en  permission,  ou  rentrant  dans  leurs  foyers  après  libération, 
BC  seiQDl  assujettis,  eux,  leurs  chevaux  et  leurs  bagages,  qu'au  quart  de  la 
^  du  tarif  fixé  par  le  présent  cahier  des  charges. 

Si  le  Gouvernement  avait  besoin  de  diriger  des  troupes  et  un  matériel  mili- 
^  ou  Bavai  9ax  Tan  dee  points  desservis  par  le  cbemia  de  fer,  la  compagnie 


I 

i 


* 


<i28  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

userait  teDue  de  mettre  immédiatement  à  sa  disposition,  poor  la  moitié  de  U  taxe 
da  même  tarif,  toae  ses  moyens  de  transport. 

Art.  56.  —  Les  fonctionnaires  on  agents  chargés  de  l'inspectioDy  da  contrôle 
et  de  la  sorreiUaoee  da  chemin  de  fer  seront  transportés  grataiteiDont  dans  Jes 
iroiiares.de  la  compagnie. 

La  mémo  facaité  est  accordée  aut  agents  des  contrihutions  .indirectes  et  des 
douanes  chargés  de  la  sorreillance  des  chemins  de  fer  dans  Viniétéi  de  la  per* 
ceptioo  de  l'impôt. 
Art.  57.  —  Le  senrice  des  lettres  et  dépêches  sera  fait  comme  il  soit  : 
I*  A  chacun  des  trains  de  Yoyageurs  et  de  marchandises  circolant  aux  heures 
ordinaires  de  l'exploitation,  la  compagnie  sera  tenue  de  résenrer  gratiiitemeal 
deux  compartiments  spéciaux  d'une  Toiture  de  deuxième  classe»  eu  un  espace 
équivalent,  pour  recevoir  les  lettres,  les  dépêches  et  les  agents  nécessaires 
au  service  des  postes,  le  surplus  de  la  voiture  restant  &  la  disposifioa  de  là 
compagnie. 

3"  Si  U  volume  des  dépêches  on  la  nature  du  service  rend  insoffisanta  /a 
capacité  des  deux  compartiments  à  deux  banquettes,  de  sorte  qu'il  y  ait  lien 
de  substituer  une  voiture  spéciale  aux  wagons  ordinaires,  le  transport  de  cette 
voiture  sera  également  gratuit.  j 

Lorsque  la  compagnie  voudra  changer  les  heures  de  départ  de-  ses  convois    ] 
ordinaires,  elle  sera  tenue  d'en  avertir  l'administration  des  postes  quinze  jêuis 
k  l'avance. 

3"  Les  employés  chargés  de  la  surveillance  du  service,  les  agents  préposés  à 
l'échange  ou  à  Tentrepôt  des  dépêches  auront  accès  dans  les  gares  ou  stations 
pour  l'exécution  de  leur  service,  en  se  conformant  aux  règlements  de  police 
intérieure  de  la  compagnie* 

Art.  58.  —  Le  Gouvernement  se  réserve  la  faculté  de  faire,  le  long  des  voies, 
toutes  les  constructions,  de  poser  tous  les  appareils  nécessaires  à  Tétablisse' 
ment  d'une  ligne  télégraphique,  sans  nuire  au  service  du  chemin  de  fer. 

La  compagnie  concessionnaire  sera  tenue  de  faire  garder  par  ses  agents  les 
fils  et  appareils  des  lignes  électriques,  de  donner  aux  employés  télégrapbiqaes 
connaissance  de  tous  les  accidents  qui  pourraient  survenir  et  de  leur  en  faire 
connaître  les  causes.  En  cas  de  rupture  du  fil  télégraphique,  les  employés  d» 
la  compagnie  auront  à  raccrocher  provisoirement  les  bouts  sépaiés,  d'après 
les  instructions  qui  leur  seront  données  à  cet  effet. 

Dans  le  cas  où  des  déplacements  de  fils,  appareils  ou  poteaux  deviendraieot 
nécessaires  par  suite  de  travaux  exécutés  sur  le  chemin >  ces  déplacemeots 
auront  lieu  aux  frais  de  la  compagnie,  par  les  soins  de  l'administration  des 
lignes  télégraphiques. 

La  compagnie  pourra  être  autorisée  et,  au  besoin,  requise  par  le  ministre 
des  travaux  publics,  agissant  de  concert  avec  le  ministre  de  l'intérieur,  d'éta- 
blir à  ses  frais  les  fils  et  appareils  télégraphiques  destinés  à  transmettre  les 
signaux  nécessaires  pour  la  sûreté  et  la  régularité  de  son  exploitation. 

Elle  pourra,  avec  l'autorisation  du  ministre  de  l'intérieur,  se  servir  des  po- 
teaux de  la  ligne  télégraphique  de  l'État,  lorsqu'une  semblable  ligne  existera 
le  long  de  la  voie. 
La  compagnie  sera  tenue  de  se  soumettre  à  tous  les  règlements  d'admiols- 


DECKETS.  319 

atlieaemeaf  ei  l'amploi  ds  ce»  apparaile,  aioii 
U  compignie,  do  cootrAlc  d«  ca  MiricB  par  les 

le*  aiticlM  5S.  56,  S?  et  5g  ei-desna  ne  m- 
. . —  ,~  ~»  dû  le  GonTenemeai  exigerait  de  la  eempagnie, 
.laragiaphe  3  de  l'article  1  da  décret  de  conceisiaD,  l'èla- 
Uasemeot  d'un  aanice  public  de  Toyagenra, 

TITBE  VI. 

Art.  «D  (t6i.  —  {Voir  Ut  art.  £7  Ef  58  tju  type.) 
AH.6Î.  —  {Voir  Fart.  S9  du  type.) 

Ui  cmnpagDîeâ  c  c  nReesi  on  n  aires  de  cliemins  de  Ut  d'embrani;  lie  ment  ou  de 
tloiieiceQi  auronL  la  tacnlU.  moyeDDant  Ice  tarîtn  eï-deisuB  dàterminès  et 
i^'attei  des  rèBlemeoti  de  police  et  de  service  èlablia  ou  i  établir,  de 
n  tïrculer  teon  Tcitotes,  n'Bgops  et  machiDaB  sur  le  cliemin  de  fer  objet 
ila^rtseole  concesslen,  pour  leqnel  celte  bculiè  eeia  réciproque  1  l'égard 
Ndil<eiBbrai)dienieiitset  prolongemeDli. 

iMile  tu  oh  les  diierscB  compagnies 

i*Si  le  ptolongemenl  on  l'embranchenetil  excède  Soo  lulométrei,  25  p.  loo. 

Ul.  6i.  —  {Voir  J'ûrf.  60  du  type.) 

Im  eotrelieo  ileira.ètre  fait  aiec  Eoin  et  aux  frais  de  lenn  propriétaires, 
IM)  le  raotréle  de  l'aJininisi  ration. 

L'idmtaiitralion  pourra,  i  tuule  époque,  prescrire  les  moilificaliane  qui  ee- 
ÙU  jugées  utiles  daoa  la  souilure,  le  tracé  ou  rétablisse  me  ni  de  la  vole 
adiL>  embraDcbements,  et  tes  cbangemeot^  seront  opérés  aux  frais  doi  pro- 
ritbitn. 

lin.6i.  —  {Voirrart.6i  du ly/ie.) 

in, a.  —  Les  agenls  et  gardes  que  U  compagnie  établira,  soit  pour  la 
*ntptioti  (le;  droits,  soit  pour  la  suneillance  et  la  police  do  chemin  de  fer 
lit  H!  dépendances,  pourraot  être  asEonnentés  et  seront,  dans  re  cas,  assî- 
liln  lot  gardes  champêtres. 

ArL  6e,  -.  Le  chemin  de  fer  sera  placé  sodé  la  sorreillence  de  l'adminis- 

An.t^._  I^gg  (^i£  dQ  lisile,  de  sarreillance  et  de  Ticeplion  des  travaux 
'"'ïlraiide  conlréle  de  l'exploitation  seront  eupporlée  parla  compagnie. 

Ub  ée  poBTvoir  à  ces  Frais,  la  compagnie  sera  teiue  de  verser  cliaque 
"■■M.  à  l>  caisse  centrale  du  trésor  public,  une  somme  de  Su  France  par  clia- 
Wkilonièlrc  de  chemin  de  fer  concédé. 

'*<■!  Ici  dites  fonmcs  n'est  pas  comprise  celle  qui  sera  déterminée,  en  exé- 
nlin  ii  l'article  ^  ci-dessus,  pour  frais  de  contréle  du  service  létégraphiqae 
^  l>  wapagoie  par  les  agenla  de  l'Etal. 

Si  la  compagnie  ne  verse  paa  les  sonmea  ci-dessua  réglées  aux  époques  qui 


95o  LOIS,   DÊGR£T5|    ETC. 

auront  été  fixées,  le  préfet  rendra  un  réle  exécntoire,  «t  le  montant  en  sera 
recouvré  comme  en  matière  de  conlribatiens  publiques. 

Art.  68.  >-  Â?ant  la  signature  dn  décret  qui  ratifiera  Tacte  de  concessios, 
le  eonceesionnaire  déposera  an  trésor  public  une  sorane  de  34.000  francs  en 
DHméraire  oa  en  rentes  eur  l'État  calcnlèes  conforménent  à  rordoonanee  di 
19  juin  i8a5,  ou  en  boas  da  trésor  ou  autres  effets  pablicSy  avec  transfert,  an 
profit  de  la  caisse  des  dépéls  et  coneignations,  de  celles  de  ce»  râleurs  ^ 
seraient  nominatives  ou  îi  ordre. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise. 

Elle  sera  rendue  à  la  compagnie  par  cinquième  et  proportionnellement  à 
l'avancement  des  travaux.  Le  dernier  cinquième  ne  sera  remboursé  qu'après 
leur  entier  achèvement. 

Art  69.  —  La  compagnie  devra  faire  élection  de  domicile  à  Grenoble. 

Dans  le  cas  oti  elle  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification  ou  signification  k 
elle  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secrétariat  général  de  la 
préfecture  de  l'Isère. 

Art.  70.  —  Les  contestations  qui  e^élèveraient  entre  la  compagnie  et  l'admi- 
nistration au  sujet  de  l'exécutioa  et  de  l'interprétation  des  clauses  du  présest 
caàier  des  charges  seront  jugées  administrativement  par  le  conseil  de  préfec- 
ture du  département  de  l'Isère,  sauf  recours  au  Gonseii  d'État, 

Arrêté  à  Paris,  le  29  décembre  1875. 


(N**  76) 

[  17  janvier  1876.] 

Endiguement  du  Doubs  (Jura), 

DÉCRET  portant  ce  qui  suit  : 

i""  Il  sera  procédé  à  Texécution  des  travaux  nécessaires  pour 
rendiguement  du  Doubs  entre  Champs-Divers  et  le  pont  de  Pe- 
seux  (Jura),  conformément  aux  dispositions  du  projet  présenté  par 
les  ingénieurs. 

2^  Ces  travaux  sont  déclarés  d'utilité  publique.  Le  d^artement 
et  les  communes  intéressés  sont  autorisés  à  poursuivre  ract^oi- 
sition  des  terrains  et  bâtiments  nécessaires  à  Texécution  des  dits 
travaux,  en  se  conformant  aux  dispositions  de  la  loi  du  5  mal  iSâi. 

3*  L'État  contribuera  à  la  dépense,  évaluée  193.533  francs,  jus- 
qu'à concurrence  du  tiers ,  sans  que  cette  contribution  puisse  dé- 
passer en  aucun  cas  la  somme  de  65.ooo  francs. 

La  subvention  de  TÉtat  sera  imputée  sur  les  fonds  de  la  deuxième 
section  du  budget  du  ministère  des  travaux  publics  [Amélioration 
des  rivières). 


j 


DÉCUTS.  33l 

meots  conteouB  dans  les  délibdrstlons 

ement  M  dee  conseils  muolclpauK  des 

Ibamps-DUerB,  qai  fixent  la  part  con- 

de  ces  commnnes. 

le  Le  présent  décret  sera  considéré  comme  nsn  aTcna ,  si  les 

nnui  n'ont  pas  été  adjagéfi  dane  an  délai  de  trola  ana ,  &  partir 

ib  joar  de  sa  promnlsatlon. 


[ 


DicuT  portant  : 

in.  i"  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'exécution  des  travaux 
<"  coQsCnictlon  d'un  pont  en  maçonnerie  but  la  Drame ,  entre 
"^QetGrfkae  (Drûme],  au  passage  du  chemin  vicinal  d'Intérêt 
'OBUtiiiD  n*  35,  de  SalntNasalre-en-Royaàs  jt  Grftoe,  en  remplace- 


s 32  LOIS,    DÉCRETS,    £TC« 

ment  du  bac  actuel ,  ainsi  que  ceux  des  abords  et  dépendances  du 
dit  ouvrage,  conformément  au  plan  ci-annexé. 

Art.  2.  —  La  mise  en  adjudication  des  travaux  est  autorisée  aux 
clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  présenté  le  18  septem- 
bre 187A,  également  annexé  au  présent  décret. 

Art.  3.  —  li  sera  pourvu  aux  frais  de  construction  et  d'entretien 
du  pont,  de  ses  abords  et  dépendances,  au  moyen  :  1*  de  la  con« 
cession,  par  adjudication  publique,  d'un  péage  dont  la  durée 
maxima,  qui  ne  pourra  excéder  quarante  ans,  sera  fixée  à  Ta- 
vance  par  le  préfet,  dans  un  billet  cacheté  ;  a"  d*ane  allocation  da 
conseil  général  de  la  Drôme,  s'élevant  à  3/ii.5oo  francs;  5*  de  som- 
mes que  les  communes  intéressées  s^engagent  à  fournir,  formant 
ensemble  un  chiffre  de  3o.5oo  francs. 

Art.  /i.  —  Le  concessionnaire,  substitué  aux  droits  de  ]*adminis- 
tration,  conformément  à  l'article  63  de  la  loi  du  3  mai  iSài ,  sera 
autorisé  à  acquérir  à  Tamiable  ou ,  s^il  y  a  lieu ,  par  voie  d'expro- 
priation, les  immeubles  ou  portions  d^Immeubles  dont  Toccupation 
sera  nécessaire  pour  l'exécution  des  travaux. 

Art.  5.  —  L'adjudication  ne  sera  valable  et  définitive  qu'après 
avoir  été  approuvée  par  le  ministre  de  l'intérieur.  / 

Art.  6.  —  A  compter  du  Jour  où  le  passage  du  pont  sera  livré  au 
public  et  jusqu'à  l'expiration  du  terme  qui  sera  fixé  par  l'adju- 
dication, 11  sera  perçu  un  péage  conformément  au  tarif  ci-après  : 

!•  PIÉTONS. 

Par  personne  chargée  ou  non,  Iruioant  une  brouette  ou  une  charrette   lu  c 
à  braa  chargée  ou  non o^oS 

a*  BESTIAUX  ET  CHEVAUX. 

Par  cheval  ou  mulet  et  son  cavalier,  valise  comprise o,to 

Par  cheval  ou  mulet  chargé  00  non,  non  compris  le  conducteur  ....  o,io 

Par  âne,  ànesse  chargée  ou  non,  non  compris  le  conducteur o>o^ 

Par  mouton,  brebis,  veau,  bouc,  porc,  chèvre,  paire  d'oies  ou  de  din- 
dons, non  compris  le  conducteur 0,01 

Par  bœuf,  vache,  génisse,  non  compris  le  conducteur o^oi 

3"  VOITURES  PUBLIQUES  ET  PARTICULIÈRES. 

Par  voitures  à  deux  roues,  à  un  cheval,  compris  le  conducteur ^i^^ 

Par  voiture  à  quatre  rones,  à  un  cheval,  compris  le  conducteur ^fi^ 

Par  chaque  cheval  ou  mulet  en  sus,  pour  chaque  espèce  de  voilure  ci- 
dessus  (les  personnes  contenues  dans  ces  voitures  payeront  chacune 
le  droit  d'un  piéton) , o,so 


DÉCHETS.  933 

El  D'ieUCDLTDIlE,   TOLTCRES  DE  LODIGE, 

IX  roBer,  cha^«,  trttat  pu  aa  chsTiJ,  tt.  c. 

uailatoa  unepajre  de  baatioade  lacbu,  cooducUor  eompns,  .  i>,3d 

Ltataf,  noD  cbai^ o,iS 

Umm  prit  p«ar  les  chan  à  quiie  roues. 

PiTcktqse  cbaT«l,  mnlel  oa  paire  de  baud  eu  de  lacbes  en  sus.  .  .  o,id 
Pu  Toiiira  de  lonl^ge  à  deni  an  qaalre  roues,  à  ua  cbeTsI  oa  paires 

di  boals  on  de  vaches,  oa  i  qd  mulet,  condoctenr  compris o,i& 

UBéasMBcbifgée o,36 

hr  dt^a  cbml,  mnlel,  paire  de  bauti  on  de  Tacbes  en  sus,  ponr  les 

dm  espAcu  de  Toilnres o,io 

irt.  7.  —  SoDt  exempts  des  droits  de  péage  : 
l£  préfet  do  département,  le  sous-préfet  de  l'airoDdissemeDt, 
'  il  que  leurs  gens  et  leara  Toitures; 
■e»  ministres  des  différents  cultes  recoanas  par  l'Ëtat,  les  ma- 
trata  de  Tordre  Judiciaire,  daas  l'exercice  de  leurs  fonctions,  et 
rs  greffiers  ; 

a  ingénieurs  et  les  conducteurs  des  ponts  et  chaussées,  les 
!its  TOf  ers,  les  cantonniers,  les  employés  des  coatribntlons  In- 
Ktes,  les  agents  foresUera,  les  préposés  et  agents  des  douanes 
«nptojés  des  lignes  télégraphiques,  les  commiasairea  de  police. 
prdes  champêtres,  la  gendarmerie,  dans  Texerclce  de  leurs 
iCtloDs; 

^militaires  de  tout  grade  voyageant  en  corps  ou  séparément, 
laite  par  eux ,  dans  ce  dernier  cas,  de  présenter  une  feuille  de 
Ile  ou  OD  ordre  de  service  ; 

es  courriers  du  Gouvernement ,  les  malles-poste ,  les  facteurs 
lai  Taisant  le  service  des  postes  do  l'État  ; 
M  pompiers  et  les  personnes  qui,  en  cas  d'Incendie,  iraient 
ter  seconrs  d'une  rivè  &  l'autre ,  ainsi  que  le  matériel  nëces- 

*; 

«s élèves  itliant  à  l'école  ainsi  qu'à  l'instractlon  religieuse,  ou 

Kveuatit^ 

*»  presutalres,  avec  leurs  attelages,  so  rendant  sur  les  ateliers 
^  cbemina  vlclnaui  pour  la  libération  de  leurs  prestations,  ou  en 
fnauut; 

les  prévenus  ou  les  condamnés  conduiu  par  la  force  publique, 
"W  qae  leur  escorte. 


iiWBte  dit  p,  e;  c|^,^  Lo,g^  oiciiKn,  %n.—  n 


SSl6  LOIS,   DÉCRETS,   ETG« 

▼oîtores  à  compartimente  spéciaux  pour  lesquels  il  sera  établi  des  prix  paorticn- 
liers  que  radministration  fixera^  sur  la  proposition  de  la  compagnie  ;  mais  le 
nombre  des  places  à  donner  dans  ces  compartiments  ne  pourra  dépasser  le  cin- 
quième du  nombre  total  des  places  du  train. 

Art.  45  et  4^.  —  (Voir  les  art.  l^  et  ifi  du  type.) 

Art.  47-  —  Les  droite  de  péage  et  les  prix  de  transport  déterminés  au  tarif 
ne  sont  point  applicables  à  toute  masse  indlTisible  pesant  plus  de  3.o<x>  kilo- 
grammes. 

Néanmoins^  la  compagnie  ne  pourra  se  refuser  à  transporter  les  masses  in- 
divisibles pesant  de  3. 000  à  4.000  kilogrammes^  mais  les  droite  de  péage  et  les 
prix  de  transport  seront  augmentés  de  moitié-. 

La  compagnie  ne  pourra  être  contrainte  à  transporter  les  masses  pesant  plas 
de  4- 000  kilogrammes. 

Si,  nonobstant  la  disposition  qui  précède,  la  compagnie  transporte  des  masses 
indivisibles  pesant  plus  de  4*000  kilogrammes ,  elle  devra ^  pendant  trois 
mois  au  moins,  accorder  les  mêmes  facilités  à  tous  ceux  qui  en  feraient  la 
demande. 

Dans  ce  cas  les  prix  de  transport  seront  fixés  par  Tadministration,  sur  la 
proposition  de  la  compagnie. 

Les  concMsionnaires  ne  pourront  être  tenus  à  transporter  des  objets  dont 
les  dimensions  excéderaient  celles  du  matériel»  notamment  les  fagots  et  les 
bourrées  dont  la  longueur  excéderait  2",5o. 

Pour  les  objete  de  ^",90  à  6  mètres  de  longueur^  il  sera  payé  on  quart  ei 
sus  du  tarif. 

Art.  48.  —  (Voir  Vart,  47  du  type.) 

Art.  49.  -—  Dans  le  cas  od  la  compagnie  jugerait  conrenable,  soit  penr  le 
parcours  total,  soit  pour  les  parcours  partiels  de  la  voie  de  fer,  d'aluusser, 
avec  ou  sans  oonditionsy  an-dessous  des  limites  déterminées  par  le  tarif  les 
taxes  qu'elle  est  autorisée  à  percevoir^  les  taxes  abaissées  ne  pouorroBt  être 
relerées  qu'après  un  délai  de  trois  mois  au  moins  pour  les  voyagevrs  et  d'm 
an  pour  les  marchandises. 

Toute  modification  de  tarif  proposée  par  la  compagnie  sera  annoncée  00 
mois  d'avance  par  des  affiches. 

La  perception  des  tarifs  modifiés  ne  pourra  avoir  lieu  qu'avec  Thomelega- 
tion  de  l'administration  supérieure  »  conformément  aux  dispositions  de  Tor- 
donnanee  du  i5  novembre  184^. 

La  perception  dos  taxes  devra  se  fake  indistinctement  et  sans  aocot 
faveur. 

Tout  traité  particulier  qui  aurait  ponr  effet  d'accorder  à  un  on  pliMeoi« 
expéditeurs  une  rédaction  sur  les  tarifs  approuvés,  demeure  fonnelleoeDt 
interdit. 

Toutefois,  cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux  traités  qui  poorraieit 
intervenir  entre  le  Gouvernement  et  la  compagnie  dans  l'intérêt  dos  services 
publics,  ni  anx  réductions  on  remises  qui  seraient  accordées  par  la  compagnie 
«a  indigente. 

En  cas  d'abaissement  des  tarifs,  la  réduction  portera  proportionnellemeoi 
sv  le  péage  et  sur  le  tiaospoit. 


BÉGKETS.  937 

Alt  5».  —  La  eoBpagnie  sera  tenoe  d'effecioer  coDstamment  avec  soin, 
.cxactitode  et  célérité,  et  sans  tour  de  foreur,  le  transport  des  royageors,  bes- 
tiaux, deoréeSy  marchandises  et  objets  quelconques  qui  lai  seront  confiés. 

Les  Golis,  bestiaux  et  objets  quelconques  seront  inscrits^  à  la  gare  d'ob  ils 
]iufeDt  et  à  la  gare  où  ils  arrivent,  sur  des  registres  spéciaux  au  fur  et  à 
[wiine  de  leur  réception  ;  mention  sera  faite  sur  le  registre  de  la  gare  de 
i^srt,  du  prix  total  dft  pour  leur  transport. 

Pov  les  marchandises  ayant  tine  même  destination,  les  expéditions  auront 
[lien  SBTvant  Tordre  de  leur  inscription  à  la  gare  de  départ. 

Tme  expéditiou  de  marchandises  sera  constatée,  si  l'expédilear  le  demande, 
|fv  ne  lettre  de  Toiture  dont  un  exemplaire  restera  aux  mains  de  la  compagnie 
et  l'aitre  aux  mains  de  Texpéditeur.  Dans  le  cas  oh  rexpéditeur  ne  demande* 
iiitpas  de  lettre  de  foitare,  la  compagnie  sera  tenue  de  lui  délivrer  un  récé- 
pÎHè  qii  énoncera  la  nature  et  le  poids  du  colis^  le  prix  total  du  transport  et 
le  délai  dans  lequel  ce  transport  devra  être  effectué. 

AiL  5i.  —  La  compagnie  sera  tenue  de  mettre  les  marchandises  à  la  dis- 
pm^où  du  destinataire  dans  les  vingt-quatre  heures  qui  suivront  leur  enre* 
liilninent  à  la  gare  du  départ. 

L'adniDislralioD  supérieure  déterminera,  par  des  règlements  spéciaux,  les 
WvM  d'ouverture^  et  de  fermeture  des  gares  et  stations,  tant  en  hiver  qu'en 
^  liisi  que  les  dispositions  relatives  aux  denrées  apportées  par  les  trains  de 
iil  et  destinées  à  l'approvisionnement  des  marchés  des  villes. 

Lanque  la  marchandise  doTra  passer  d'une  ligne  sur  une  autre  sans  solution 
èciatiDuité,  les  délais  de  livraison  et  d'expédition  au  point  de  jonetiou  swoBt 
iifepar  l'administration,  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

An  52.  —  Les  frais  accessoires  non  mentionnés  dans  les  tarifs,  tels  que  ceux 
'■ngistreéieikl^  de  chargement,  de  déchargement  et  de  magasinage  dans 
bi|aieset  magasitts  du  chemin  de  fer,  seront  fixés  annuellement  par  l'admi- 
nbation,  mt  la  proposition  de  la  compagnie. 

Art.  53.  —  { Voir  rart.  5i  da  type.) 

Art.  54.  —  Les  diapesitions  du  présent  titre  ne  seront  appliquées,  en  ce  qui 
Meene  soit  le  transport  des  nuirchandises,  soit  le  transport  des  voyageurs, 
IP^UiB  le  cas  où  le  Gouvernement  aurait  exigé  de  la  compagnie,  conformément 
Il  ptngraphe  x  de  l'article  3  du  décret  de  concession ,  l'établissement  d'un 
ncTice  public  de  marchandises  ou  de  voyageurs. 

TITRE  V. 

STIPULATIONS  RELATIVES  A  DIVERS  SERVICES  PCBUGB* 

Art.  55.  —  Les  militaires  on  marins  yoyageant  en  corps,  aussi  bien  que  les 
■ilîtaires  ou  marins  Toyageant  isolément  pour  cause  de  service,  envoyés  es 
^^gi  limité  ou  en  permission,  ou  rentrant  dans  leurs  foyers  après  libération, 
>c  seiftot  assujettis,  eux,  leurs  chevaux  et  leurs  bagages,  qu'au  quart  de  la 
taxe  du  tarif  fixé  par  le  présent  cahier  des  charges. 

Si  le  Gouvernement  avait  besoin  de  diriger  des  troupes  et  un  matériel  mili- 
^  ou  naval  sur  l'un  des  points  desservis  pv  le  chendû  de  fer,  la  compagnie 


; 

i 


i^ 


J 


«jâ8  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

serait  tenue  de  mettre  immédiatemeDi  à  sa  disposition^  pour  la  moitié  de  la  taxe 
dit  même  tarif,  tous  ses  moyens  de  transport. 

Art.  56.  —  Les  fonctionnaires  on  agents  chargés  de  TinspectioD,  do  contrôle 
et  de  la  sunreiUance  du  chemin  de  fer  seront  transportés  gratnitement  dans  les 
Toitures.de  la  compagnie. 

La  même  faculté  est  accordée  auï  agents  des  contributions  .indirectes  et  des 
douanes  chargés  de  la  sunreiUance  des  chemins  de  fer  dans  l'intérêt  de  la  per- 
ception de  l'impôt. 
Art.  57.  —  Le  service  des  lettres  et  dépêches  sera  fait  comme  il  suit  : 
1*  A  chacun  des  trains  de  voyageurs  et  de  marchandises  circulant  aux  heures 
ordinaires  de  Texploitation,  la  compagnie  sera  tenue  de  réserver  gratuitement 
deux  compartiments  spéciaux  d'une  voiture  de  deuxième  classe,  eu  un  espace 
équivalent,  pour  recevoir  les  lettres,  les  dépêches  et  les  agents  nécessaires 
au  service  des  postes,  le  surplus  de  la  voiture  restant  à  la  disposition  de  la 
compagnie. 

3«  Si  le  volume  des  dépêches  ou  la  nature  du  service  rend  insuffisante  Ja 
capacité  des  deux  compartiments  à  deux  banquettes,  de  sorte  qu'il  y  ait  lien 
de  substituer  une  voiture  spéciale  aux  viragons  ordinaires,  le  transport  de  cette 
voiture  sera  également  gratuit. 

Lorsque  la  compagnie  voudra  changer  les  heures  de  départ  de-  ses  convois 
ordinaires,  elle  sera  tenue  d'en  avertir  l'administration  des  postes  quinze  jeor? 
k  l'avance. 

3*  Les  employés  chargés  de  la  surveillance  du  service,  les  agents  préposés  à 
rechange  ou  à  l'entrepét  des  dépêches  auront  accès  dans  les  gares  ou  stations 
pour  reiécution  de  leur  service,  en  se  conformant  aux  règlements  de  poUc« 
intérieure  de  la  compagnie. 

Art.  58.  —  Le  Gouvernement  se  réserve  la  faculté  de  faire,  le  long  des  voies, 
toutes  les  constructions,  de  poser  tous  les  appareils  nécessaires  à  rétablisse* 
ment  d'une  ligne  télégraphique,  sans  nuire  au  service  du  chemin  de  fer. 

La  compagnie  concessionnaire  sera  tenue  de  faire  garder  par  ses  agents  les 
fils  et  appareils  des  lignes  électriques,  de  donner  aux  employés  télégrapbiqaes 
connaissance  de  tous  les  accidents  qui  pourraient  survenir  et  de  leur  en  faire 
connaître  les  causes.  En  cas  de  rupture  du  fil  télégraphique,  les  employés  de 
la  compagnie  auront  à  raccrocher  provisoirement  les  bouts  séparés,  d'après 
les  instructions  qui  leur  seront  données  à  cet  effet. 

Dans  le  cas  où  des  déplacements  de  fils,  appareils  ou  poteaux  deviendrateot 
nécessaires  par  suite  do  travaux  exécutés  sur  le  chemin,  ces  déplacements 
auront  lieu  aux  frais  de  la  compagnie,  par  les  soins  de  l'administration  des 
lignes  télégraphiques. 

La  compagnie  pourra  être  autorisée  et,  au  besoin,  requise  par  le  ministre 
des  travaux  publics,  agissant  de  concert  avec  le  ministre  de  l'intérieur,  d'éta- 
blir à  ses  frais  les  fils  et  appareils  télégraphiques  destinés  à  transmettre  les 
signaux  nécessaires  pour  la  sûreté  et  la  régularité  de  son  exploitation. 

Elle  pourra,  avec  l'autorisation  du  ministre  de  l'intérieur,  se  servir  des  po- 
teaux de  la  ligne  télégraphique  de  l'État,  lorsqu'une  semblable  ligne  existera 
le  long  do  la  voie. 
La  compagnie  sera  tenue  de  se  soumettre  à  tous  les  règlements  d'admini^ 


3  99 

1  et  l'emploi  de  CCS  ■ppareiU,  ainii 
la  compagnie,  dn  coalrAle  de  et  urrice  par  Iw 

des  trlicU*  55,  56,  Sj  et  SS  ci-deuBS  ne  te- 
—  oA  le  CouTenemeDl  exigerait  de  la  compagnie, 
aibmiiieet  aa  paiagnphe  3  de  l'article  s  da  décrel  de  cenceiBion,  l'ita- 
kliffitnitiKd'DDMTTice  pnUic  de  Toyagenn, 

TllUE  VI. 


Art.  6d  et6i.  —  [Voir  lu  art.  SjtlSSda  type.) 
An.  6i.  —  { Voir  rorl.  Sg  du  type.) 

Ltj  compigDÏes  concessiaonsires  de  ctiamins  de  fer  d'embraschemenl  ou  de 
Dloiicnent  auront  la  hculie,  mnyeanant  lea  laiitt  cï-dessag  d^minte  el 
i»riati«E  des  rbglemeole  de  police  et  de  aerTice  èlablis  ea  à  èlablir,  de 
m  tirculïr  leiin  loiluieg,  nagopa  et  mechioea  anr  le  cbenin  de  fer  objet 
!  Il  pitiente  concession,  poor  lequel  celle  [acullè  sera  réciproque  i  l'égard 
DdiLi  riebraDcliemeDla  el  protoDgemenli. 

1l»i  le  ca«  ob  les  diferses  compagnies 

4'  Si  lï  pretongement  ou  rembrancbemenl  excède  3iw  kiloDiËtrea,  a5  p.  too, 

Xrt.  63.  _  [Foi>  Fert.  6a  da  type.) 

Uir  tnlrelien  iletra  .filte  fait  arec  aoin  «I  soi  Irais  de  leur»  propriétaires, 
'■nslecootrAle  de  l'admiaisiraiion. 

Ii'iilfniQistTalioD  pourri,  à  loulo  époque,  prescrire  les  madiScalions  qui  ee- 
ùtii  )D|ieg  utiles  dans  le  aoudure,  le  tracé  au  l'élablissemenl  de  ta  voie 
«t\\f  embrancbemeDls,  cl  les  cbangemenlj  serout  opérés  aux  frai*  dea  pro- 
ntljirw, 

Art.  6^.  —  [Voir  tait.  6t  riu  type.) 

^ri.  ti.  —  Les  agenla  et  gardes  que  U  compagnie  établira,  soil  pour  la 
P<>t'|iliitn  des  droits,  Eoit  poDt  la  Eurieiltance  et  la  police  du  chemin  de  fer 
Ude  Kl  dépendaneee,  poarroDl  itre  oasermentéE  et  seront,  dans  ce  cas,  assi- 
Kii»)  an  gardes  cbampélres. 
in.  66.—  i.e  chemin  de  fer  sera  placé  sous  la  sarreillance  de  l'adminis- 

tri.  S;.  _  Leg  tuis  de  liaile,  de  surreillanco  et  de  réception  des  travaux 
t"fi  Irais  de  conlrAle  de  l'eiploliation  seront  supportés  par  la  compagnie. 

AGn  de  pourvoir  il  ces  frais,  la  compagnie  sera  leone  de  verser  diaque 
^■ét,  i  la  caisse  centrale  du  trésor  public,  une  somme  de  5o  francs  par  ctia- 

K  ktloinéira  de  chemin  de  fer  concédé. 

1"!  les  du  es  sommes  n'est  pas  cbmpriec  celle  qui  sera  délenninée,  enexé- 

iiieads  l'article  ^  ci-deseu!,  pour  frais  de  coetrAle  du  eervice  télégrapliiqae 

e  11  toBpagnie  par  les  agents  de  l'Elat. 

Si  le  cHtpagnio  ne  verse  pu  les  Bonmea  ci-deisus  réglées  aux  époqoee  qui 


238  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  la.loi  du  3  mai 
i8ài,  sur  l^expropriation  pour  cause  d  utilité  publique. 

5*"  Le  présent  décret  sera  considéré  comme  non  avenu,  si  les 
travaux  n*ont  pas  été  adyugés  dans  un  délai  de  cinq  ans,  à  partir 
du  jour  de  sa  promulgation* 


(N"  87) 

[ai  février  1876.] 

Rectification  de  la  route  départementale,  n«  1 7,  du  Gers, 

DÉCRET  portant  ce  qui  suit  : 

1*"  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  de  rectificationiie 
la  route  départementale  du  Gers,  n«.  17,  d'Auch  à  Lombea,  dans  les 
côtes  du  Roucau  et  du  Monticule,  près  la  maison  Laparterie,  sui- 
vant la  direction  générale  indiquée  par  des  lignes  rouges  «ur  un 
plan  annexé  au  présent  décret 

s""  L'administration  est  autorisée  à  faire  l'acquisition  des  terrains 
et  bfttiments  nécessaires  à  Texécution  de  cette  entreprise ,  en  se 
conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  loi  du 
3  mai  18/11,  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique. 

3"  Le  présent  décret  .sera  considéré  comme  non  avenu  si  les 
travaux  n'ont  pas  été  adijugésdana  un  délai  de  cinq  ans,  à  partir 
du  jour  de*  sa  promulgatiouw 

(r  88) 

m  février.  1876.] 

Agrandissement  dé  la  statitm  de  Paulkan, 

DÉCRET  portant  ce  qui  suit: 

1*  Sont  déclarés  d*utilité  publique  les  travaux  à  exécuter  pour 
l'agrandissement  de  la  station  de  Paullian  (Hérault),  conformément 
au  plan  dressé  par  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi  et 
portant  les  dates  des  92-i5  février  et  8  avril  1875,  lequel  plan 
demeurera  annexé  au  présent  décret 

2"  Pour  Texpropriation  des  terrains  nécessaires  à.  l'exécution  de 
ces  travaux,  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi  est  iwh- 


DÉCRETS.  33$. 

im  obllgatiODS  qui  dériveiit,  pour  rftdni- 
mai  t84i. 
Ces  terrains  seront  Incorporés  an  cbemin  de  fer  de  Montpellier 
IPanlhan. 

L'eipropriatlon  des  dits  terrains  devra  être  terminée  dans  un 
délai  de  deax  ans. 


(N?  89) 


EtabUsMmtnt  de  deux  voie»  de  g<»age. 
PicuT  portant  : 

Ait.  1".  —  SoBt  déctarés  tttrtHItè  pnbUqae  tes  tranm  à  exéea- 
ter  ponr  l'établfsseaient  de  denx  voies  de  garage  à  l'extrémM 
"^ -le  la  gare  de  Saint-Jean,  ft'BordeaitTiOlromle).  ll^e  deBMv 
;  à  Cette ,  conformément  an  plan  présenté  par  la  compagnie 
InmlnsdeferdnHMJ,  et  portant  les  dates  des  7  août,  i&sep- 
i«,  19  octobre  187& ,  leqnel  plan  restera  annexé  au  préseot 
t. 

..  1.  —  Cette  dèclaratlni  est  snbontonDée  anx  conditions  snl- 
t: 

«pontactoel  de  Bas-Luc  sera  remplacé  par  nn  autre  pont 
[  dans  les  mêmes  conditions  et  présentant  une  vole  cbarre- 
de  5  mètres  de  largeur  et  denx  trottoirs  de  60  centimètres 
«ivgenr  chacun; 

l' Le  projet  de  détail  de  cet  ouvrage  sera  produit  par  la  compa- 
pÛ6,  avec  les  calculs  de  résistance  &  l'appui,  et  devra  être 
tppnravé  par  Tadmlnlstratloa  supérieure  avant  qu*Il  aolt  procédé 
lit  démolition  du  pont  actuel. 

Art  3.  _  Pour  l'expropriation  des  terrains  nécessaires  i  l'exé- 
cttloa  des  dits  travaux ,  et  qqI  sont  entourés  d'un  liséré  orange 
<v  le  plan  précité ,  la  compagnie  du  cbemin  de  fer  du  Hidl  est 
■nbstîtaêe  aux  droits  comme  aux  obligations  qui  dà:lveot,  pour 
TidalalBtratiOD,  de  la  loi  du  3  mai  18/11. 

Cet  terrains  seront  Incorporés  au  cbemin  de  fer  de  Bordeaux  k 
Cette. 
Itteiprofrlattoiu  â*rTO>t  èlre  aooonplieS'daiw  ud  délaldt 


940  LOIS,    DÉCRETS,    ETC 


(  N°  90  ) 

[a4  fénier  1876.] 

Décret  qui  déclare  d*vUliti  ^pMique  l'étabUssemefU  d'un  ehemin  de 
fer  éTintérét  local  de  BuUy-Gniiay  à  la  ligne  de  Béikune  à  Abbe- 
ville,  près  Bryas, 

Art.  1*'.  -~  Est  déclaré  d*atillté  pabllqae  Tétablissemeot,  dans 
le  département  da  Pas^le^ialafs,  d^un  chemin  de  fer  d'intérêt  local 
se  détachant  de  la  station  de  Buily-Grenay,  sur  la  ligne  des  houil- 
lères, passant  par  ou  près  Houdain  et  aboutissant  à  la  ligne  de 
Béthune  à  Abbeville,  en  un  point  à  déterminer  près  do  firyas,  sur 
la  proposition  de  la  compagnie  concessionnaire. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée  comme 
non  avenue  si  les  expropriations  nécessaires  pour  Texôcution  du 
dit  chemin  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai  de  deux  ans  et  demi, 
à  partir  de  la  promulgation  du  présent  décret. 

Art.  2.  —  Le  département  du  Pas-de-Calais  est  autorisé  à  pour- 
voir à  Texécution  de  ce  chemin ,  comme  chemin  d'Intérêt  local, 
suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  is  juillet  i865  et  conformé- 
ment aux  conditions  de  la  convention  passée,  le  3o  janvier  1875, 
avec  MM.  le  baron  Alphonse  de  Rothschild ,  Armand-André-Améy 
baron  de  Saint-Didier,  Alberl-Victor^  baron  îiau  de  Champtouis, 
agissant  au  nom  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord ,  ainsi 
que  du  cahier  des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Des  copies  certifiées  de  ces  convention  et  cahier  des  charges 
resteront  annexées  au  présent  décret. 

Art.  5.  —  Le  compte  rendu  détaillé  des  résultats  de  l'exploita- 
tion, comprenant  les  dépenses  de  premier  établissement  et  d'ex- 
ploitation et  les  recettes  brutes,  sera  remis  tous  les  trois  mois,  au 
préfet  du  département,  qui  renverra  au  ministre  des  travaux  pu- 
blics pour  être  inséré  au  Journal  officiel. 

Art.  li,  —  Le  ministre  des  travaux  publics  et  le  vice-président  du 
Conseil,  ministre  de  Tintérieur,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne,  de  Texécution  du  présent  décret. 


CONVENTION. 

L'an  1875^  le  3o  janvier, 

Enlro  le  préfel  du  Pas-de-Calais,  agissant  au  nom  du  dôpartement,  en  cod- 
formilé  de  la  délibération  du  conseil  général  du  a6  octobre  1874, 


DËCBETS.  941 

parle  men  laie, 

k  RalluehîU,  prtsidant,  Armand-Àndri'Amé, 
■i-Fictor,  baron  Nau  de  Champlouii,  idoiiDia- 
■«mia  de  [er  da  Nord,  agiBsiiiit  as  nom  de  eclls 
B  rapprobfttion  dg  l'assemblée  gtaèrale  des  ac- 


La  fiUti  da  Paa-de-Calais  concide,  poor  ut  lapa  de  temps  expirant  la 
liltcaabra  igSo,  mus  la  rèiarrg  ds  la  dtclaralioa  d'allliiè  publii|ue,  à  la 
iWf ipin  ilii  ririid,  qni  aeupte, 

Uï  thimia  d«  far  d'inlètél  l(Kal  se  dttachtDl  de  la  slalion  de  Ballr-Grecaj 
(ïgii  du  hoaillèTes  da  Pas-de-Calais),  pattant  par  on  pria  Hoadaîa,  pour 
linlii  i  la  ligne  da  Bfeibnne  à  Abbenlle,  ea  bd  point  a  dètannineT  par  le 
^tt,  tor  la  proposition  de  la  compagnie. 

C>Ut  coocensiOD  est  faite  sans  sobTeDlion  ni  garantie  d'inlirél,  et  aux 
du»!  it  conditions  da  cahier  des  charges  anneié  t  la  présente  caOTenlion. 

Li  tenpagnie  ne  pourra  rétrocéder  la  ligne  qai  fait  l'objet  da  la  prtsenlB 
cwTBiti»n  sans  lo  consenteneot  du  conseil  gtntral,  ni  pour  l'eiploitation,  ni 
rôle  londs. 

Pou  l'eiècntion  des  présentes,  la  compagnie  [ail  tleclion  ds  domicile  i  ton 
^^  "cial,  ma  de  Dankerqne,  n-  iS,  à  Parii. 

rtEcale  coDienlioD  ne  sera  ddliniliTB  qu'après  la  dèclarttioa  d'nlililé 

loable  i  Arras,  en  l'bAlel  de  la  préCeclure,  les  jour,  moii  et  an  que 

La  membre!  d«  la  oommUaion  déparlemintale. 
Signé  LAiniin,  Dietun,  Yist,  Dnroua  el  de  RosàBEL. 

Le  Préfet  du  Pai-de-Caiaù, 
Signé  H.  DiRCï. 

la  Âiminiitraieuri  de  terriee  de  la  compagnie 

du  chemin  de  fer  du  Nwd, 
<■  BE  (toTBBCHiLD,  NaD  oE  CiivrLouis  el  Saint-Didier. 


ES    CHARGES   (*). 


TITRE  I". 

nuct  ET  coHsrancTioR. 


^  ■"■  —  La  ligna  concédée  partira  de  la  slalion  de  Bnlly-Grena;  (ligna 
(1  Ce  cahier  des  chapes  est  identique  t  celai  dn  chemin  dB  fer  d'iaitrlt 


24»  LOIS,    DÉGBBTS,   ETC. 

des  houillères  du  Pas-de-CalaîB),  passera  p9x  on  près  Hondain  et  abevliraiL  la 
ligne  de  Bèthane  à  Abbe ville,  en  on  point  à  dètennioer  par  le  préfet^  sur  là 
propesitioB  de  laecmpagoie. 

Art.  s.  —  Les  trayanx  derront  être  terminés  et  le  chemin  de  fer  liirè  k 
rexploitatioD  dans  oo-dèlai  de  denx  un  eldend,  k  compter  du  jear<  de  latéèM- 
daration  d'utilité  pulJiqoe. 

Art.  3.  —  Aucun  travail  ne  pourra  être  eatreprisv  penr  rétahUsseaent  da 
•hemin.  de  fer  et  de  ses  dépendancee^  qu'avee  r>nutorisattoo  préCeoterale;  à  cet 
effet,  les  projets  de  tous  les  tratnax  à>exécuter  seront'  dressés^en  donble  ex- 
pédition et  soumis  à  l'approbation  de  Tadministration  snpèrieiire,  peur  ee-qui 
eoneeme  la  grande  voine^  et  dn  prèlet^  peur  o»  qui  concerne  la  petite.  L'ad- 
ministralien  et  le  préfet  pourront  y^i^oduire  les  modifications  qu'ils  Jageroot 
nécessaires.  L'une  de  ces  expéditiens  sera  remise  à  la  compagnie  aTeclevisa 
dopréfet,  l'autre  restera  dans  les  bureau*  de  la  préfecture.. 

Avant  comme,  pendant  rexécntion^ia  coim^nie  anra  la  facolté  de  propeser 
aux  projets  approuvés  les  modifications  qu'elle  jo gérait  utiles,  mais  ces  medifi" 
cations  ne  pourront  être  exécalées  que  moyeanani  l'approbation  do  préfet. 

Arti  4-  -"  La  compagnie  pourra  prendre >  copie  de  tons  les  plans,  niveUet 
ments  et  devis  qui  pourraient  avoir  été  antérieuremeot  dressés  aux  trais  da 
département. 

Art.  5.  —  Le  tracé  et  le  profil  du  chemin  de  fer  seront  arrêtés  sur  la  pro- 
duction de  pn^ets -d'ensemble  comprenant,  poar  la  ligne  entièrejou.penr.cbai- 
qoe  section  de  la  ligne  : 

i^  Un  plan  à  Téchelle  de  i  dix*millîème  ; 

2**  Un  profil  en  long  k  l'échelle  de  i  millième  pour  les  longueurs  et  dt 
I  millième  pour  les  hauteurs,  dont  les  cotes  seront  rapportées  au  niveau  moyen 
de  In  mer»  pris  pour  pian  de  oomparaisenj  an-dessous  de  ce  profil,  on  indi- 
quera, au  moyen  de  troi^  lignes  horizontales  disposées  à  cet  effet,  savoir  : 

Les  distances  kilométriques  du  chemin  de  fer,  etc.  (Voir  tari,  5 du typ€.) 

Art.  6.  —  Le  chemin  sera  exécuté  à  une  seule  voie,  sauf  l'établissement  dei 
gares  d'évitement  qui  seraient  reconnnee  nécessaires  avant  onpnndaat^rex- 
ploitalion. 

Art.  7.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails  sera.ds 
i*,44  à  i",4^-  hMi%  les  parties  à  deux  voies,  la  largeur  de  Tentre-voie,  me- 
«urée  entre  les  bords  extérieurs  des  rails,  sera  de  2  mètres  au  moins. 

La  largeur  des  accotements,  c'est-à-dire  des  parties  comprises  de  chaque  eété 
entre  le  bord  extérieur  des  rails  et  l'arête  supérieure  du  ballast,  sera  de  o»,75. 

Celle  de  la  banquette,  entre  le  pied,  du  talus  du  ballast  et  le  bord  de  la  plate- 
forme, sera  de  o",5o. 

Les  concessionnaires  établiront  le  long  du  chemin  de  fer  les  fossés  ou  rigolai 
qui  seront  nécessaires  pour  Tasséchement  de  la  voie  et  l'écoulement  des  eaax. 
Les  dimensions  de  ces  fossés  ou  rigo4es  sernnt'  déterminées  par  le  préfet,  sai- 
Tant  les  circonstances  locales,  mit  iM.f^epMitienS'de  la  compagnie. 


local  de  franges- à  GêrardflMf<i4mw/e»'i877j  i^sen^p.  g.Ctdnerdeitotvitfft 
sail:povrfee:artialea>4HB'JOiit  iuiéféiiicii 


DÉGRBTâ.  243 


I  Ail.  Sw  —  Los  alig^emeoto  «eront  raccordés  entre  eux  par  des  coarbes  dont 
I  ie^iaffa  ne  poarra  élre  ioférieur  à^Boo  mèlces.  Une  pallie  droite  de  100  mè- 
Ires  aamoias  de  longaeur  devra  être  méoagëe  entre  deux  courbes  coosécu- 
tiveiy  lorsqu'elles  seront  dirigées  ea  sens  contraire. 

Llacltuaisao  des  peatee  et  rampas  ne  dépassera  pas  o",oi2  par  mètre,  sauf 
daas  la  partie  da  Iracé  comprise  entre  la  station  do  Braay  et  la  etation  de 
Bryas,  eu  cette  inclioaison  pourra  atteindre  o",oi5  par  mètre.    . 

Cae  partie  horizontale  de  100  mètres  au  moins  devra  être  ménagée  entra, 
irai  fortes  déclÎYités  consécutives,  lorsque  ces  déclivités  se  succéderont  en 
seis  eootraire>  et  de  oaanière  à  verser  leurs  «aux  au  même  point. 

Les  déclivités  correspondant  aur^eurbea  de  .faible  ra;4)n  devront  être  ré- 
èdtesautaat  que  faire  se  pourra. 

La  compagnie  aura  la  faculté. de  pfoposer  aux  diepo&itions  de  cet  article  et 
àcdlesde  l'article  précédent  les  modifications  qui  lui  paraîtraient  utiles; 
■ils  ces  modifications  ne  pourront  être  exécutées  que  moyennant  Tapprobation 
frètlable  de  l'administration. 

Art.  9.  —  Le  nombre,  l'étendue  et  remplacement  des  gares  d'évitement  se* 
rost  déternioés  par  le  préfet,  la  compagnie  entendue. 

Le  nombre  des  voies  sera  augmenté,  s'il  y  a  lieu,  dans  les  gares  et  aux 
ÙMûi  de  ces  gares,  conformément  aux  décisions  qui  seront  prises  par  Tadmi* 
tttratioo,  la  eompagnie  entendue. 
U  nembre  et  l'emplacement  des  stations  de  voyageurs  et  des  gares  de  maiv- 
càasdises  seront  également  déterminés  parle  préfet^  sur  les  propositions  de  la 
Mipagnie,  après  une.  enquête  spéciale. 

la  compagnie  sera  tenue,  préalablement  à  tout  commencement  d'exécution, 
it  numettre  au  préfet  le  projet  4es  dites  gares,  lequel  se  composera  : 

I*  D'au  plan  À  l'ècbelle  de  i  millième,  indiquant  les  voies,  les  quais,  les 
kâlimeats  et  leur  distiibutioo  intérieure  ainsi  que  la  disposition  de  leurs  aborda; 
»  û'oae  élévation,  des  bâtiments  A  l'échelle  de  o«»^oi  par  mètre  ; 
^  D'un  mémoire  descriptif  dans  lequel  les  dispositions  essentielles  du  projet 
KiiBliQtlifiï'ea. 

Il  pourra  être  établi  de  simples  baltes  à  la  rencontre  des  routes  ou  chemins 
ttforlaaUy.seit  pour  prendre,  soit  pour  déposer  dea  voyageurs.  Leur  position 
iosiisée  par  le  préfet,  la  compagnie  entendue. 

Art.  10.  ~  A  moins  d'obstacles  locaux,  .dont  Tapprëciation  appartiendra  A 
faàiÙBisiration,  Je  chemin  de  fei^  &  la  rencontre  des  routes  nationales  ou  dé- 
Hrtemeatales,  devra  passer  soit  au-desaua,  sait  au-dessous  de  ces  routes. 

Us  croisements  à  niveau  seront  tolérés  pour -les  chemins  vicinaux,  ruraux 
w  particuliers. 
Alt  1 1  et  I a.  —  { Voir  lêt  mêmes  articles  du  type,) 
Ali  .i3^  —  (Foir  Variide  cùrrespondant  du  type.) 

Chaque  passage  A  niveau  sera«iani  de  barrières;  il  y  sera,,  eut  outre»  établi 
«BejDaisen.de  garde- toutes  lesi  fols.qiie  l'utilité  .en  sera,  reconnue  par  rad*^ 
■«BirsUoD. 

U  cempigaie  devra. soumettre  à  rappfobation  de  radmini8tralioB.lea>pm- 
i^to-typeg  de  ces  barrières. 


244  LOI^*   DÉGRKTSi    ETC. 

Art.  14  —  LorsqQ*iI  y  aura  liea  de  modifier  Remplacement  oa  Id  profil  des 
roules  existantes,  l'inclinaison  des  pentes  et  des  rampes  sur  les  routes  modifiées 
ne  pourra  excéder  o",o3  par  métré  pour  les  routes  nationales  ou  départemen- 
tales, et  o",o5  pour  les  chemins  vicinaux.  Ces  rampes  ou  pentes  seront  pré- 
cédées d'un  palier  de  r5  métrés  de  longueur  au  moins.  L'administration  res- 
tera libre,  toutefois,  d'apprécier  les  circonstances  qui  pourraient  motîTer  une 
dérogation  à  cette  claose,  comme  à  celle  qui  est  relative  à  l'angle  de  croise- 
ment des  passages  à  niveau. 
Art.  i5  et  16.  —  (Voir  les  mêmes  articles  du  type.) 
Art.  17.  —  A  la  rencontre  des  cours  d'eau  flottables  ou  natigables,  la  com- 
pagnie sera  tenue  de  prendre  toutes  les  mesures  et  de  payer  tous  les  frais  né- 
cessaires pour  que  le  service  de  la  navigation  ou  du  flottage  n'éprouve  ni  Inter- 
ruption ni  entrave  pendant  l'exécution  des  travaux. 

A  la  rencontre  des  routes  nationales  ou  départementales  et  des  antres  che- 
mins publics,  il  sera  construit  des  chemins  et  ponts  provisoires,  parles  soins  et 
aux  frais  de  la  compagnie,  partout  où  cela  sera  jogé  nécessaire  pour  que  la 
circulation  n'éprouve  ni  interruption  ni  gène. 

/Avant  que  les  communications  existantes  puissent  être  interceptées,  une  re- 
connaissance sera  faite  par  les  ingénieurs  de  la  localité  à  l'efTet  de  constater  si 
les  ouvrages  provisoires  présentent  une  solidité  suffisante  et  s'ils  peuvent  assu- 
rer le  service  do  la  circulation. 

Un  délai  sera  fixé  par  l'administra  lion  pour  l'exécution  des  travaux  définitifs 
destinés  à  rétablir  les  communications  interceptées. 

Art.  18.  —  La  compagnie  n'emploiera,  dans  l'exécution  des  ouvrages,  que 
des  matériaux  de  bonne  qualité  ;  elle  sera  tenue  de  se  conformer  à  toutes  les 
règles  de  l'art,  de  manière  à  obtenir  une  construction  parfaitement  solide. 

Tons  les  aqueducs,  ponceanx,  ponts  et  viaducs  à  construire  à  la  rencontre 
des  divers  cours  d'eau  et  des  chemins  publics  ou  particuliers  seront  en 
maçonnerie  ou  en  fer,  sauf  les  cas  d'exception  qui  pourront  être  admis  par 
Fadministration. 

Art.  19.  —  La  voie  sera  établie  d'une  manière  solide  et  avec  des  matériaux 
de  bonne  qualité 

Les  rails  pèseront  35  kilogrammes  par  mètre  courant  sMIs  sont  en  fer,  et 
3o  kilogrammes  s'ils  sont  en  acier;  le  matériel  sera  construit  dans  les  mêmes 
conditions  que  celui  des  grandes  compagnies. 

Art.  30.  —  Le  chemin  de  fer  sera  bordé  de  haies  ou  de  toute  autre  cléture 
dont  le  mode  et  la  disposition  seront  autorisés  par  l'administration,  sur  la  pro- 
position de  la  compagnie,  savoir  : 
I*  Dans  toute  l'étendue  de  la  traverse  des  lieux  habités; 
2«  Sur  5o  mètres  de  longueur  au  moins  de  chaque  côté  des  passages  à  niveau; 
3*  Et  sur  les  autres  points  qui  pourraient  être  indiqués  par  radmioistralion. 
Art.  21  et  aa.  —  {Voir  les  mêmes  articles  du  type.) 
Art.  a3.  —  Dans  les  limites  de  la  zone  frontière  et  dans  le  rayon  de  servi- 
tude des  enceintes  fortifiées,  la  compagnie  sera  tenue,  pour  l'étude  et  Texécn- 
tion  de  ses  projets,  de  se  soumettre  à  l'accomplissement  de  toutes  les  formalités 
et  de  toutes  les  conditions  exigées  par  les  lois,  décrets  et  règlements  concer- 
nant les  travaux  mixtes. 


UËCBBIS.  S45 

a  chemin  de  ter  traTene  in  sol  déjl  toncidè  pBur 
l'admiBiiiraliaD  ditenninera  lu  mesures  à  prendre 
t  chemin  de  fer  ne  nniM  pas  à  l'aiploittlion  de  la 
«Dr  que,  le  cas  tchtaol,  l' ci  pi  ai  talion  de  la  mine  ne 
I  di  chemin  de  Ter. 

lioD  à  Taire  dani  l'inUrienr  de  la  mine,  à  raiien  de 
ter,  et  tous  lea  dummiges  risultanl  de  celle  Ira- 
aires  de  la  mine,  seronl  à  la  charge  de  la  campa- 
it de  la  compagnie  à  tire  iodemniste  des  dommages 

r  tet  art,  ai  à  19  du  lijpe.) 


mtETICN  V 

et  art.  3o  et  3i  du  type.) 

is  locoBMiTM,  ainsi  qne  les  Toitures  d«s  rofagmirs, 
Knnt  dei  mimes  tfpee  que  les  nuchioes  et  Teitutes  circnlaU  sur  le  ittttu 
d'ioiérll  gtnèral  de  la  compagoie  du  nord. 

Les  macbines  locomoIlTes,  leaders,  Toilures,  wagons  de  toute  espAce,  pUles- 
lom»  composant  le  matériel  roulant,  seront  eontlammenl  entretenus  en  bon 
tui. 

Art.  3a.  —  Des  tèglemenle  arrïLès  par  le  prèlel,  aprbs  que  la  compagnie 
un  M  euteodae,  et  rendus  eiècntoires  par  l'approbation  du  conseil  géniral 
lidipirtenoent.  dâtermiDeronl  les  mesures  et  les  disposilions  nécessaires  pour 
unrei  la  police  et  l'eiploitation  du  chemin  de  fer,  ainsi  que  la  conserTstion 
JMDuynges  qai  en  dépendent. 

Tnites  les  dépenses  qu'entraînera  l'eiécnlion  des  mesures  pTeicriles  en 
nclo  de  ces  rè^lemenls,  eeronl  1  la  charge  de  la  compagnie. 

La  compagnie  sera  tenue  de  soumettre  ï  l'approbation  de  l 'administration  les 
Tt(1tiBeots  relaliFs  an  «eirice  el  i  l'eiploitation  du  chemin  de  [er,  sang  pré- 
jsliie  de  ce  qui  est  dit  au  Irailè  passé  atee  la  compagnie. 

Lea  léglemenls  dont  il  s'agit  dans  les  deux  paragraphes  précédents  seront 
tUigatoires  Don-senlemenl  pour  la  compagnie  coacessionDaire,  mais  encore 
tnr  lentes  celles  qui  obtiendraient  uliéri  en  renient  raulorisailon  d'établir  des 
litseï  de  chemin  de  Fer  d'emhrancbemeut  ou  de  prelongemenl,  el,  en  gêné- 
fi,  ponr  toutes  les  personnes  qui  emprunteraient  l'usage  du  chemin  de  fer. 

Le  prélet  déterminera,  sur  la  ptopoeilinn  da  la  compagnie,  le  minimum  el 
le  muitinm  de  Tiiessa  des  cooiois  de  voyageurs  et  de  marchandiset ,  ainsi 
qss  la  durée  du  trajet.  En  ce  qui  concerne  las  convois  spéciaox  des  posies,  il 
Mn  iialuè  par  la  ministre. 

Art.  33.  —  (Voir  forl.  34  du  tgpe.) 

TITRE   tu. 
noadt,  nicinT  et  n^caïâncB  M  t*  concession. 
Art.  34,  —  A  l'époque  Gién  par  la  con<eilion  pour  l'espirallon  de  la  con- 


244  l'Ois*    DéGRKTS,   ETC. 

Art.  14  -*  Lorsqu'il  y  aara  liea  de  modifier  l'emplacement  on  le  profil  des 
routes  eiistanles,  l'inclinaisoii  des  pentes  et  des  rampes  sur  les  roates  modifiées 
ne  poorra  excéder  o'fOS  par  métré  pour  les  routes  nationales  ou  départemen- 
tales, et  o",o5  ponr  les  chemins  Ticinanx.  Ces  rampes  00  pentes  seront  pré- 
cédées d'on  palier  de  i5  métrés  de  longnenr  an  moins.  L'administration  res- 
tera libre,  toutefois,  d'apprécier  les  circonstances  qni  pourraient  motiver  une 
dérogation  à  cette  clause,  comme  à  celle  qui  est  relative  à  l'angle  de  croise* 
ment  des  passages  à  niveau» 
Art.  i5  et  16.  —  {Voir  les  mémet  articles  du  type.) 
Art.  17.  —  A  la  rencontre  des  cours  d'eau  flottables  ou  navigables,  la  com- 
pagnie sera  tenue  de  prendre  toutes  les  mesures  et  de  payer  tous  les  frais  né- 
cessaires pour  que  le  service  de  la  navigation  00  du  flottage  n'éprouve  ni  inlei^ 
ruption  ni  entrave  pendant  l'exécution  des  travaux. 

A  la  rencontre  des  routes  nationales  ou  départementales  et  des  antres  che- 
mins publics,  il  sera  construit  des  chemins  et  ponts  provisoires,  parles  soins  et 
aux  frais  de  la  compagnie,  partout  où  cela  sera  jngé  nécessaire  pour  que  la 
circulation  n'éprouve  ni  interruption  ni  gène. 

/Avant  que  les  communications  existantes  puissent  être  interceptées,  une  re- 
connaissance sera  faite  par  les  ingénieurs  de  la  localité  à  l'effet  de  constater  si 
les  ouvrages  provisoires  présentent  une  solidité  suffisante  et  s'ils  peuvent  assu- 
rer le  service  do  la  circulation. 

Un  délai  sera  fixé  par  l'administration  pour  l'exécution  des  trayaux  définitifs 
destinés  à  rétablir  les  communications  interceptées. 

Art.  18.  >-  La  compagnie  n'emploiera,  dans  l'exécution  des  ouvrages,  que 
des  matériaux  de  bonne  qualité  ;  elle  sera  tenue  de  se  conformer  à  toutes  les 
règles  de  l'art,  de  manière  à  obtenir  une  construction  parfaitement  solide. 

Tons  les  aqueducs,  ponceaux,  ponts  et  viaducs  à  construire  à  la  rencontre 
des  divers  cours  d'eau  et  des  chemins  publics  ou  particuliers  seront  en 
maçonnerie  ou  en  fer,  sauf  les  cas  d'exception  qui  pourront  être  admis  par 
l'administration. 

Art.  19.  —  La  voie  sera  établie  d'une  manière  solide  et  avec  des  matériaux 
de  bonne  qualité 

Les  rails  pèseront  35  kilogrammes  par  mètre  courant  s'ils  sont  en  fer,  et 
3o  kilogrammes  s  ils  sont  en  acier;  le  matériel  sera  construit  dans  les  mêmes 
conditions  que  celui  des  grandes  compagnies. 

Art.  30.  —  Le  chemin  de  fer  sera  bordé  de  haies  ou  de  toute  autre  clôture 
dont  le  mode  et  la  disposition  seront  autorisés  par  l'administration,  sur  la  pro- 
position de  la  compagnie,  savoir  : 

i«  Dans  toute  l'étendue  de  la  traverse  des  lieux  habités; 

a"  Sur  5o  mètres  de  longueur  au  moins  de  chaque  celé  des  passages  à  niveau; 

3«  Et  sur  les  autres  points  qui  pourraient  être  indiqués  par  l'administration. 

Art.  21  et  aa.  —  (Voir  les  mêmes  articles  du  type.) 

Art.  a3.  —  Dans  les  limites  de  la  zone  frontière  et  dans  le  rayon  de  servi- 
tude des  enceintes  fortifiées,  la  compagnie  sera  tenue,  pour  l'étude  et  Texécu- 
lion  de  ses  projets,  de  se  soumettre  à  l'accomplissement  de  toutes  les  formalités 
et  de  toutes  les  conditions  exigées  par  les  lois,  décrets  et  règlements  concer- 
nant les  travaux  mixtes. 


UËCBITS.  »45 

chemin  da  far  lr»erM  «b  sot  dtjt  «incédt  pour 
idmikittntioD  dâlenninan  1m  mainrai  à  prendra 
;k«gun  da  Ter  Da  niiiw  pu  i  l'eiploiutioa  de  la 
rqua,  lacuèchéul,  l'eiplDiuiioD  de  la  mine  ne 
lachanio  dafar. 

n  L  (tira  da»  l'iatirieur  da  U  mine,  ^  raisan  de 

ir,  et  (ou  les  dommacas  rtsnllant  de  callt  Ira- 

rai  de  la  mine,  MronI  i  la  charge  de  la  coivpa- 

lu  u[uii  de  la  compignia  à  Sire  indemnisée  de*  domma|c« 

-  lYoir  la  art,  ^  à  3g  du  lype.) 


.Ut.  19  et  Bd.  —  [Voir  ht  art.  3o  at  3i  du  li/pe.) 

Art.  3r.  -.  Lu  machinetlocoMotiTai,  ainsi  qae  las  Toitora)  des  Tnjagem, 
ttmil  dat  mimas  Ijpas  qaa  les  machines  at  voitura*  circalanl  sur  le  Titaau 
fiatfrtl  lénèral  de  la  compagnie  du  >ord. 

Les  marines  locomaliTea,  tegders,  voitnrea,  wagons  de  toute  esptce,  plates* 
braet  composant  le  matériel  ronlanl,  seront  coDSlamment  entretenns  en  ban 
(Ul. 

Alt.  3j.  —  Dej  rËgiemenle  arrllés  par  le  prèlel.  aprts  que  la  compagnie 
un  èl6  entendue,  et  rendus  exécutoires  par  l'opprobilion  du  conseil  gioéral 
!•  dipariemaul.  détermineront  les  mesures  eL  les  disposilions  néceeiaires  pour 
isMrer  la  police  et  l'eiploilalion  du  cbemin  de  tsr,  ainsi  que  la  cnoservalion 
le*  outrages  qui  an  dépendent. 

Tonles  les  dépenses  qu'entraînera  l'axécntîon  des  mesures  prescrites  en 
nria  de  ces  règlements,  seront  i  la  charge  de  la  compagnie. 

U  compagnie  sera  tenue  de  soumettre  i  l'approbation  de  l'adminislraliao  les 
IttlrnesU  rel&tifs  an  service  et  à  l'ei^ploi talion  da  chemin  de  for,  sans  pré- 
jalice  de  ce  qui  est  dit  an  traité  passé  avec  U  compagnie. 

Ul  léglemenls  dont  il  s'agit  dans  les  deui  paragraphes  précédents  EeronI 
tUigaiDires  non-ienlement  pour  la  compagnie  concessionoaira,  mais  encore 
pair  iDsles  celles  qui  obtiendraient  ullèrieuremant  l' autorisation  d'établif  des 
l>|aes  de  chemin  de  for  d'embranchement  ou  de  prolongamenl,  et,  en  géné- 
nl,  pour  tontes  les  personnes  qui  emprunteraient  l'usage  du  cbamin  de  ter. 

U  préfet  déterminera,  sur  la  proposition  de  la  compagnie,  le  minimum  et 
le  auilmam  de  vitesse  des  coatois  de  Toyageurs  et  de  marchandises,  aind 
fie  b  durée  du  trajet.  En  ce  qui  coDceme  les  codtoïs  spéciaux  des  postes,  il 
•en  miné  par  le  ministre. 
Ari.  33.-  [Voir  Tari.  3^  du  lype.) 

TITRE    III. 
mradt,  ntcHàT  et  n^cntiNCB  ni  1^  corckhion. 
Art.  34.  —  A  l'époque  Btée  par  la  eeniealion  pour  l'eipiratiao  de  U  can- 


1 


] 


V246  LOIS,   DÉCHETS,   ETe. 

cession,  el  par  le  seal  fait  de  cette  expiration,  le  dépaitement  sera  sabregè  à 
toas  les  droits  de  la  compagnie  sor  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendanees,  et  il 
eatrera  immédiatement  en  joaissance  de  tous  ses  produits. 

La  compagnie  sera  tenue,  etc.  {Voir  VarL  ^,) 

Art.  35.  —  {Voir  Vart.  37,) 

La  compagnie  recevra  en  outre,  dans  les  trois  mois  qui  suivront  le  rachat, 
les  remboursements  auxquels  elle  ausait  droit  h  Texpiration  de  la  concessioD, 
selon  l'article  34  ci-dessus. 

La  clause  du  rachat  ci-dessus  stipulée  ne  pourra  être  appliquée  par  le  dépar- 
tement, que  si  TËlat  exerce  son  droit  de  rachat  de  Tensemble  du  réseau  d'il' 
térét  général  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord,  ou  lorsque  ce  réseaa 
fera  retour  à  l'État,  par  suite  de  l'expiration  de  la  concession  qui  le  concerne. 

Art.  36.  —  Si  la  compagnie  n'a  pas  commencé  les  travaux  dans  le  délai  fixé 
par  l'article  a,  elle  pourra  être  déchue  du  bénéfice  de  la  coucessieo  ;  celle  dé- 
chéance sera  prononcée,  s'il  y  a  lieu,  par  le  conseil  général,  k  la  suite  d'une 
simple  mise  en  demeure  administrative. 

Dans  ce  cas,  la  somme  qui  aura  été  déposée,  ainsi  qu'il  sera  dit  à  l'article  61 , 
à  titre  de  cautionnement,  deviendra  la  propriété  du  département  et  lui  restera 
acquise. 

Art.  37.  —  {Voir  Part.  39  du  type,) 

La  nouvelle  compagnie  sera  sonmise  aux  clauses  du  présent  cahier  des 
charges,  et  la  compagnie  évincée  recevra  d'elle  le  prix  que  la  nouvelle  adja- 
dication  aura  fixé. 

La  partie  du  cautionnement  qui  n'aura  pas  encore  été  restituée  deTiendra 
la  propriété  du  département. 

Si  Tadjudication  ouverte  n*améne  aucun  résultat,  une  seconde  adjudicaiioa 
sera  tentée  sur  les  mêmes  bases,  après  un  délai  de  trois  mois;  si  celte  secoDde 
tentative  reste  également  sans  résultat,  la  compagnie  sera  définilivemeot dé- 
chue de  tous  droits,  et  alors  les  ouvrages  exécutés,  les  matériaux  approvision- 
nés et  les  parties  de  chemin  de  fer  déjà  livrées  à  l'exploitation  appartiendront 
au  département. 
:  Art.  38  et  39.  —  {Voir  les  art.  4©  à  4 1.) 

TITRE  IV. 

TXXB8  ET  GONDniOMS  RELATIVES  AU  TRANSPeRT  DES  V0YA6EVRS 

ET  DES  MARCHANDISES. 

Art.  40.  —  Pour  indemniser  la  compagnie  des  travaux  et  dépenses  qo'ellB 
s'engage  à  faire  par  le  présent  cahier  des  charges,  et  sous  la  condition  expresse 
qu'elle  en  remplira  exactement  tontes  les  obligations,  le  déparlement  lui  ac- 
corde l'autorisation  de  percevoir,  pendant  toute  la  durée  de  la  concessioi>  les 
droits  de  péage  et  les  prix  de  Ifanspert  ci*«après  détenoiAés  : 


i      banquettes  reiabourrégs  (1*  cbatc).  .  . 
Vcnturcs   cauvertafl   et   fermas    à   tltn 
(3  fiasse) 

IAiwlesBoiH  de  trola  an»,  les  enfants  i 
payent  rien,  k  coodilioii  d'être  portés  si 
le»  gcnoui  des  ptrsonnes  qui  les  Kccoc 


|De 


iFols  à  sept  aos,  Us  payent  deml-placE 
ont  drott  A  une  place  distincte;  toute- 
\i,  dans  un  mima  corapartimciit.  doux 
ifants  ne  pourrool  occuper  que  la.  plr-' 

lessus  de  s^l  uns.  Us  payent  place  i 


9  Innsporlés  dans  les  traîne  de  voya{;cur«. .  .  . 
m  que  la  perceplian  puisse  Aire  InT^rieure  à  0,tO 

Peiilt  riteiie. 

.  !.  Tochcs.  taureaux,  cheraux,  malcU,  bltes  de  tn 

'eaux  et  porcs 

ilonH.  brebi».  senoauic,  cbëvres. 

Lorsque  les  Bnimaiu  ci-dcstus  d^Dommés  seront,  s 


^  ÏAB  TOSNB  «T  Ha  HLOMÈmE. 

Mardunditci  Iratiperlif  i  granit  rllute. 
Huîtres.  —  Poissons  frais.  —  Denrtes.  —  Eicddaais  de  b 
pem  et  marcbaDdises  de  toutes  classes  Ininsportâes 
h  Tliease  des  trains  de  voyageurs 


UâfciadlM  imtfmlèn  t  pdilt  vUtne. 

'  claSK Spiritueux.  —  Huiles.  —  Bols  d.  .. 

de  teinture  et  autres  bols  exotiques.  ^  Produits  cniou- 
qaes  non  dénommé».  —  Œufs  —  Viande  fraichp.  —  Qi- 
Bler.  —  Sucre.  —  Ca[é.  —  Droguas.  —  Epiceries.  - 
Tissus.  —  Denrée»  ci^aaialea.  ~-  Objets  manulftcturét.  - 
Armes.  —  Blés.  —  Grains.  —  Farines.  —  Liguâtes  far|. 
Dnu.  —  Mais  —  Riz.  —  Cbllalrnes.  ~  Belterates  et 
autres  denrées  alimeotalrM  oaii  dénommies.  —  Chaui 
et  plitre  —  Chartrans  de  bois.  ~  Bols  k  bigler  '*'  ' 
Mrile.  —  Perches.  —  t^herrona  —  Plnnrhiw.  —  Mm 
—  Bois  de  charpente.  —  Marbre 


-  Coloi 


—  La 


—  Fontes  moulues 

classe.  —  Pierres  de  taille 
Klnerais.  —  Fonts  brute.  - 
H*rei.  —  Ai^le.  —  Brlquei 


—  Vins.  —  Vinain 
Levure  s6cho.  —  Coke.  —  F 
ti  iMMa  nitanx  ouvaAs  a 


produits  de  canikre.  — 


«iutii  pouT 

M.  -  Caille 


'^ou  el  Bablet.  . 


o/as 

o.œ 

0,018 

O/W 

0,005 

0,» 

0.Ô3 
0,ffl5 

o:»M 

0,10 

o:oî 

o.« 

0,» 

407 

0.18 

<MH 

«n 

1 


i 


^246  LOIS,   DÉCHETS,   ET6. 

eessioD,  et  par  le  seul  fait  de  cetle  expiration^  le  département  sera  subregé  à 
toas  les  droits  de  la  compagnie  sor  le  chemÎD  de  fer  et  ses  dépendaDces,  et  il 
efitrera  immédiatement  en  joaissance  de  tous  ses  produits. 

La  compagnie  sera  tenae^  etc.  {Voir  VarL  39.) 

Art.  35.  —  {Voir  Vart.  3;.) 

La  compagnie  recefra  en  outre,  dans  les  trois  mois  qui  suivront  le  rachat, 
les  remboursements  auxquels  elle  aaiait  droit  &  l'expiration  de  la  conces&ioa, 
selon  l'article  34  ci-dessus. 

La  clause  du  rachat  ci-dessus  stipulée  ne  pourra  être  appliquée  par  le  dépar- 
tement, que  si  l'Ëlat  exerce  son  droit  de  rachat  de  l^ensemble  du  réseau  d  in- 
térêt général  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord,  ou  lorsque  ce  réseau 
fera  retour  à  l'Êlat^  par  suite  de  l'expiration  de  la  concession  qui  le  concerne. 

Art.  36.  -~  Si  la  compagnie  n'a  pas  commencé  les  travaux  dans  le  délai  fixé 
par  l'article  a,  elle  pourra  être  déchue  du  bénéûce  de  la  coucessîoo  ;  cette  dé- 
chéance sera  prononcée,  s'il  y  a  lieu,  par  le  conseil  général,  k  la  suite  d'one 
simple  mise  en  demeure  administrative. 

Dans  ce  cas,  la  somme  qui  aura  été  déposée,  ainsi  qu'il  sera  dit  à  l'article  61, 
à  titre  de  cautionnement,  deviendra  la  propriété  du  département  et  loi  restera 
acquise. 

Art.  37,  —  {Voir  Vari,  39  du  type.) 

La  nouvelle  compagnie  sera  soumise  aux  clauses  du  présent  cahier  des 
charges,  et  la  compagnie  évincée  recevra  d'elle  le  prix  que  la  nouvelle  adju- 
dication aura  fixé. 

La  partie  du  cautionnement  qui  n'aura  pas  encore  été  restituée  deyiendra 
la  propriété  du  département. 

Si  l'adjudication  ouyerle  n'amène  aucun  résultat,  une  seconde  adjudicalioa 
sera  tentée  sur  les  mémos  bases,  après  un  délai  de  trois  mois  ;  sî  cette  seconde 
tentative  reste  également  sans  résultat ,  la  compagnie  sera  défiailiTement  dé- 
chue de  tous  droits,  et  alors  les  ouvrages  exécutés,  les  matériaux  approvision- 
nés et  les  parties  de  chemin  de  fer  déjà  livrées  à  l'exploitation  appartiendroot 
au  département. 
.  Art.  38  et  39.  —  {Voir  les  art»  4»  d  4 1-) 

TITRE  IV. 

TAXIS  ET  GONDrnOHS  RELATIVES  AU  TRARSPORT  DES  VOTAGEVRS 

ET  DES  MARCHARDISES. 

Art.  40.  —  Pour  indemniser  la  compagnie  des  travaux  et  dépenses  qu'elle 
s'engage  à  faire  par  le  présent  cahier  des  charges,  et  sous  la  condition  expresse 
qu'elle  en  rempÛia  exactement  toutes  les  obligations,  le  déparlement  lui  ac- 
corde l'autorisation  de  percevoir,  pendant  toute  la  durée  de  la  concessioi^  les 
droits  de  péage  et  Us  prix  de  transport  ci-^après  détenoiAés  : 


>47 


i  Voilures  MUTe^ 
places  (I"  cla 
banquettes  rembourrdes  I 
(3  rbssel  . 


ofna 


«ia  à  sept 


Ils  psyeDt  deml-plac 
I  a  uiiH  place  distincte;  toute 
un  même  coraparUmeol,  dou 

•>->  -ic  pounnot  occuper  que  la  plac 

voyageur. 

lus  de  E^t  nul.  Us  pAjent  place  ei 


s  trains  de  rovageura. . 


a  perceplian  puijse  £lre  loférie 

PetUe  viuise. 
s.  laureaui,  cbctauj,  mulets,  ïiles  de  In 


^'sXsîi" 


oipédiloura,  Iransportés  à  la  t1(ss 
9  uK  YujuBaurs,  les  prii  Beronl  doubU». 

^  fKtk  TONKB  BT  ?Afl  ULOMÈTBE. 

MaretttiUa  Irawifitrièa  à  granit  vilate. 
Uuitres.  —  Paissons  frais.  —  Denrfea.  —  Bxcidaais  de  bft- 
gagea  et  marcliandlaes  de  toutes  classes  Iransportâes  ' 
»  Tilesse  d"  ' — '—  ■■ 


s  de  voyageurs. 
UaKkmiiHt  trantrorlia  à  ptliu  vUtae. 


-  Huiles.  —  Bois  de  menuiserie, 
ils  exotiques.  —  PrôduiLs  chinil- 
ipies  non  dénommés.—  Œufs  —Viande  fraîche—  Gi- 
bier. —  Sucre.  —  Café.  —  Drogues.  —  Epiceries.  — 
"niius.  --Denrées  coloniales.  —  Objets  manufacluréB  - 
Ames.  —  Blés,  —  Crains,  —  Farines.  —  LèBUiaes  farl- 
DOUX.  —  Mais  —  Riz,  —  Cbltalgnes.  —  BetteraTes  el 
ulrcs  denrées  alunentalres' Mn  ^énouiioËes  —Choux 
et  plaiTB  —  Charbons  do  bois.  —  Bols  h  brtlL.  IJ.  __ 
ont.  —  Porches.  —  Cherrons  —  Planches,  —  Madriers. 
--  Bolg  de  charpente.  —  Martre  en  bloc.  —  Ubitre.  — 


Boissont,  —  El  très, 
~Catmt.  —  l'ion 

—  Fontes  moulées 

>d»sse.— Pierres  de  taille 


__ _„.   -  Vinaigres 

Leyiirfl  sÈclia.  —  Coke.  —Fer., 
tl  Milrnn  laManx  ouni»  ou  n*i]< 


ils  do  earrière.  — 
■merais.  —  Fonte  brute,  —  ael-  —  Moellons,  —  Uea- 
Bires.  —  Arirtle,  —  Brique»,  —  Ardoises.  —  Houille.  — 

JlMoe OeodMs. -,CuipBa4*Lkettennaa.-«i     ' 

it  engrais.  —  Pierros.i  ctaui.et  II  plâtre.  —  Pa 
malirtani  pour  la  consiraclloil  el  la  répartUt 
nuin.  —  Caillons  et  Mbles. 


ft/|8 


LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 


SUITE  DU  TARIF. 

3*  PAR  PIÈCE  ET  PAK  KILOMBTIIB. 

YoUttru  ei  matèrUl  rmismi  tnmtp&rtét  à  peUU  fiieae. 


Wagon  ou  chariot  pouvant  porter  de  3  à  6  tonnes 

Wagon  ou  chariot  pouvant  porter  plus  de  6  tonnes 

Locomotive  pesant  de  12  à  18  tonnes  (ne  traînant  pas  de 

convoi) . 

Locomotive  pesant  plus  de  18  tonnes  (ne  traînant  pas  de 

convoi) 

Tender  do  7  à  10  tonnes 

Tendcr  de  plus  de  10  tonnes.  . 

Les  machines  locomotives  seront  considérées  comme 

ne  traînant  pas  de  convoi,  lorsoue  le  convoi  romoroué, 

soit  do  voyageurs,  soit  de  marcnandises,  ne  comportera 

{>as  un  péase  au  moins  égal  à  celui  qui  serait  perçu  sur 
a  locomotive  avec  son  tender  marchant   sans   rien 
traîner. 

Le  prix  à  payer  pour  un  wagon  chargé  ne  pourra  ja- 
mais être  inférieur  à  celui  qui  serait  dû  pour  un  wagon 
marchant  avide. 
Voitures  à  deux  ou  quatre  roues,  à  un  fond  et  à  une  ban- 
quette dans  rinténeur 


Voitures  à  quatre  roues,  à  deux  fonds  et  à  deux  banquettes 
dans  Vintérieur.  omnibus,  diligences,  etc 


Lorsque,  sur  la  demande  den  expéditeurs,  les  trans- 

f)orts  auront  lieu  à  la  vitesse  des  trains  de  voyageurs, 
es  prix  ci-dessus  seront  doublés. 
Dans  ce  cas,  deux  personnes  pourront,  sans  supplément 
de  ^rix,  voyager  dans  les  voitures  à  une  banouette  et 
trois  dans  les  voitures  à  doux  banquettes,  omnibus,  di- 
ligences, etc.  Les  voyageurs  excédant  ce  nombre  paye- 
ront le  prix  des  places  de  deuxième  classe. 
Voitures  d!e  déménagement  à  deux  ou  à  quatre  roues,  à 


vide. 


Ces  voitures.  lorsqu'elles  seront  chargées,  payeront  en  sus 
des  prix  ci-dessus,  par  tonne  de  chargement  et  par  U 
•   lometre 


4*  SERVICE  DES  POMPES  FUNÈBRES  ET  TRANSPORT 
DES  CERCUEILS. 


Grande  piiesse. 

Une  voiture  des  pompes  funèbres  renfermant  lui  ou  plu- 
sieurs cercueils  sera  transportée  aux  mômes  prix  et 
conditions  qu'une  voiture  à  quatre  roues,  à  deux  fonds 
et  à  deux  banquettes 

Chaque  cercueil  confié  à  l'administration  du  chemin  do 
for  sera  transporté,  dans  un  compartiment  isolé,  au 
prix  de 


de 
péêf. 


Cr.  c 

0,12 
0,17 

2,30 

2,90 
1,15 
1,70 


0,20 
0,26 


0,17 
0,10 


0,52 
0,28 


PRIX 

de 
Iraoa- 
port. 


fr.  e. 

0,06 
0,06 

1.50 
0.60 
0.90 


0.10 
0.14 


0,08 
0,06 


0,28 
0,12 


I 


loanx. 


f r.  e. 

0.18 
0,<£ 

3.50 

4,40 
1,7a 

2,00 


0.30 
0,40 


0,25 
0,16 


0,81) 
O.W 


Les  prix  déterminés  ci-douiu  pour  les  transporls  à  grande  vitesee  ne  com- 
prennent  pas  lîinpôt  dft  à  l'ÊtaU 

11  est  expressément  entendn  que  les  prix  de  transport  ne  seront  dos  à  la 
compagnie  qu'autant  qu'elle  efléetaerait  elle-même  ces  transports  à  ses  frais  el 
par  ses  propres  moyens;  dans  le  cas  contraire,  elle  n*aura  droit  qa'au  prix 
ûxéi  pour  le  péage. 


DÉCRETS.  249 

U  p«?ceptioii  Mra  lieu  d'après  le  nombre  de  kilomètres  pareonroe.  Tott 
kitooèlre  eolamé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcoani  en.  entier. 

Si  la  dislasee  parconrae  est  inférlenre  à  6  kilomètres,  elle  sera  comptée  pour 
6kilonèlres. 

Anx  haltes  désignées  à  Tarticle  9.  la  distance  et  la  taie  seront  comptées 
CMHDe  si  le  départ  aTait  lien  de  la  station  immédiatement  la  pluis  éloignée  de 
l'arriTée^  et  comme  si  l'arrivée  avait  lieu  à  la  station  la  plus  immédiatement 
éloignée  do  point  de  départ. 

U  poids  de  la  tonne  est  de  i. 000  kilogrammes. 

Les  fractions  de  poids  ne  seront  comptées,  tant  pour  la  grande  que  pour  la 
petite  vitesse,  que  par  deux-centième  de  tonne  ou  par  5  kilogrammes. 

Ainsi,  tout  poids  eomprie  entre  léro  et  5  kilogrammes  payera  comme  5  kilo- 
graames;  entre  5  et  10  kilogrannues,  comme  xo  kilogrammes,  etc. 

Toutefois^  pour  les  excédants  de  bagages  et  marchandises  &  grande  vitesse, 
isicoiporee  seront  établies  :  x*  de  xéro  à  a  kilogrammes;  a*"  au-dessus  de  a 
^itqo'à  5  kilogrammes;  3*  au-dessus  de  5  kilogrammes,  par  fraction  indivisible 
d«  S  kilogrammes. 

Quelle  qae  soit  la  distance  parcdurue ,  le  prix  d'une  expédition  quelconque 
soit  en  grande,  soit  en  petite  vitesse,  ne  pourra  être  moindre  de  o',4o. 

Daas  le  cas  où  le  prix  de  l'hectolitre  de  blé  s'élèverait,  sur  le  marché  réga- 
lilear  d'Arras,  à  ao  francs  on  au-dessus,  le  préfet  pourra  exiger  de  la  compa. 
fait  que  le  tarif  du  transport  des  blés,  grains,  riz,  maïs,  farines  et  légumes 
briieox,  péage  compris,  ne  puisse  s'élever  au  maximum  qu'à  o^8  par  tonne 
it  par  kilomètre. 

Art.  4x-  —  A  moins  d'une  autorisation  spéciale  et  révocable  de  l'adminis- 
intioB,  tout  train  régulier  de  voyageurs  devra  contenir  des  voitures  de  toute 
daise  en  nombre  suffisant  pour  toutes  les  personnes  qui  se  présenteraient  dans 
les  bureaux  du  chemin  de  fer,  sans  que  le  nombre  total  des  voitures  d'un  train 
piiese  excéder  vingt-quatre. 

Daas  chaque  train  de  voyageurs,  la  compagnie  aura  la  faculté  do  placer  des 
Toitares  à  compartiments  spéciaux  pour  lesquels  il  sera  établi  des  prix  parti- 
caliors  que  l'administration  fixera,  sur  la  proposition  de  la  compagnie  ;  mais  le 
aoabre  de  places  à  donner  dans  ces  compartiments  ne  pourra  dépasser  le 
diiième  du  nombre  total  des  places  du  train. 

Art.  4a  à  44.  —  {Voir  les  art,  44  à  46.) 

Art.  45.  —  (Voir  Part  4?  du  type.) 


4*  A  l'or  et  à  l'argent,  soit  en  lingots,  soit  monnayés  ou  trouvailles,  au 
plaqM  d'or  et  d'argent,  au  mercure  et  au  platine,  ainsi  qu'aux  bijoux,  den- 
telles, pierres  précieuses,  objets  d'art  et  autres  valeurs. 

Daas  les  quatre  cas  ci-dessus  spécifiés,  les  prix  de  transport  seront  arrêtés 
eanaellement  par  l'administration,  tant  pour  la  grande  que  pour  la  petite  vi- 
tesse, sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

Art.  46.  -^  Dans  le  cas  où  la  compagnie  jugerait  convenable,  soit  pour  le 

parconrs  total,  soit  pour  les  parcours  partiels  de  la  voie  de  fer,  d'abaisser,  avec 

00  saos  conditions,  au-dessous  des  limites  déterminées  par  le  tarif  des  taxes 

<ia'elle  est  autorisée  à  percevoir,  les  taxes  abaissées  ne  pourront  être  relevées 

Annales  des  P,  et  Ch,^  Lois,  oécRETs,  etc.—  tome  yii.  17 


[ 

( 

II. 

I 

^  ftSo  LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 

i 

f  «'après  no  délai  de  trois  mois  au  moios  pour  les  Toyagenrs  et  d'un  an  pour 

les  marcbaodises. 

Toute  modificalion  de  tarif  propesée  par  la  compagiiie  sera  aiaoncée  na 
it)ois  d'avance  par  des  affiches. 

La  perception  des  tarifs  modifiés  ne  pourra  a?oir  lieu  qu'avec  l'homologa- 
lion  da  préfet,  conformément  à  Tarlicle  a  4e  la  loi  da  ii  juillet  i866. 
La  perception  des  taxes  devra  se  faire  indistioetemeot  et  sans  aucane  faTeur. 
Tout  traité  particulier  qui  aurait  pour  effet  d'acrorder  à  un  ou  plosieiin 
expéditeurs  une  réduction  sur  les  tarifs  approuvés^  demeure  formellement  in- 
terdit. 

Toutefois,  cette  disposition  n'est  pas  api^lieable  aux  traités  qui  pourraient 
intervenir  entre  l'administration  et  la  compagnie  dans  l'intérêt  des  services  pu- 
blics, ni  aux  réductions  ou  remises  qui  seraieat  accordées  par  la  compagnie 
àa\  indigents. 

L'administration  se  réserve  anssi  la  faculté  d'aJ^aisser  les  taxes  jusqs'à  eoo- 
currence  de  ao  p.  loo  au-dessous  des  limites  déterminées  par  le  tarif;  maïs 
elle  s'en  interdit  l'exercice  jusqu'au  moment  où  le  prodoit  kilomélriqne  biut 
aura  atteint  le  chiffre  de  iS.ooo  francs. 

En  cas  d'abaissement  des  tarifs,  la  rédnctioa  portera  proportionnellement 
sur  le  péage  et  sar  le  transport. 

Art.  47-  —  La  compagnie  sera  tenue  d'effectuer  constamment  avec  soin, 
exactitude  et  célérité,  et  sans  tour  de  faveur,  le  transport  des  voyageurs,  hes* 
liritjx,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  qui  loi  seront  confiés. 

Les  colis,  bestiaux  et  objets  quelconques  seront  inscrite)  à  la  gare  d'où  ils 
partent  et  à  la  gare  oh  ils  arrivent,  sur  des  registres  spéciaux,  au  fur  et  à 
mesure  de  leur  réception  ;  mention  sera  faite,  sur  les  registres  de  la  gare  di 
départ,  du  prix  total  dû  pour  leur  transport 

Pour  les  iTiarchandises  ayant  une  même  destination,  les  expéilitiou  auroat 
lien  suivant  Tordre  de  leur  inscription  à  la  gare  de  départ. 

Toute  expédition  de  marchandises  sera  constatée,  si  l'expéditeur  le  de- 
mande, par  une  lettre  de  voiture  dont  un  exemplaire  restera  aux  mains  de  la 
compagnie  et  l'autre  aux  mains  de  l'expéditeur.  Dans  le  cas  oh  l'expéditeur  as 
demanderait  pas  de  lettre  de  voiture,  la  compagnie  sera  tenue  de  lui  délivrer 
un  récépissé  qui  énoncera  la  nature  et  le  poids  du  colis,  le  prix  total  dutraoï- 
porl  et  le  délai  dans  lequel  ce  transport  devra  être  effectué. 

Art.  4^.  —  Les  animaux,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  se- 
ront expédiés  et  livrés  de  gare  en  gare  dans  les  délais  résultant  des  conditions 
ci-après  exprimées  : 

1*  Les  animaux,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  à  grande  vi- 
tesse seront  expédiés  par  le  premier  train  de  voyageurs  comprenant  des  voi- 
tures de  tonte  classe  et  conespondant  avec  leur  destination,  pourvu  qu'ils 
aient  été  présentés  à  l'enregistrement  trois  heures  avant  le  départ  de  ce  trais. 
Ils  seront  mis  à  la  disposition  des  destinataires,  à  la  gare,  dans  le  délai  di 
deux  heures  après  l'arrivée  du  mémo  train. 

2*  Les  animaux,  denrées,  marchandises  et  objets  queleonques  à  petits  vi' 
tesse  seront  expédiés  dans  le  jour  qui  suivra  celui  de  la  remise;  toutefois 
l'administration  pourra  étendre  ce  délai  à  deux  jours* 


^ 


l^OaETS. 


t5i 


LtMiiBoii  ëe  dvrèe  4ii  trajet  sera  fiiè  pai  radoÛMirtratiMi,  mt  la  pit^- 
de  la  Mnpagnia,  «an»  qae  ce  maiimua  |Hiiiee  eicMer  «4  beorn  par 
-feielwi  inàiviiiMe  de  >j5  kilomètres. 

LnoDiksereet  mift  à  la  dispoutioa  des  destiaatairea  daas  le  jour  qui  solfia 
celn  de  leur  arrWée  effectÎTe  ea  gare. 

Le  délai  total  réssUaiit  des  treU  paragraphes  ei-dessw  sera  seul  oblig ateire 
pevkeenpagaie. 

H  poarra  être  établi  an  tarif  réduit,  approayé  par  le  préfet,  pear  tout  eipé- 
ditear  qui  acceptera  des  délais  plue  longs  411e  ceax  déterniaés  ei^deesis  pevr 
la  petite  vitesse. 

Pair  le  tranepert  des  ■arebandises»  il  potrra  être  étaMi,  sur  la  prepesitieB 
de  h  compagnie,  nn  délai  moyen  entre  ceux  de  la  grande  et  de  la  petite  t1- 
IMN.  Le  prix  cerrespendant  &  ce  délai  sera  ub  pris  intermédiaire  entre  ceux 
de  la  grande  et  de  la  petite  TÎtease. 

L'adMHstratiea  détenmaera,  par  des  règlemeitespéeiaiii,  les  heures  dTou- 
teitan  et  de  fermetere  des  gares  el  statleas,  tant  eu  hîTer  qu'en  dté,  ainsi 
fMlssdispesitiens  relatiTesaux  dentées  appariées  par  lee  trains  de  nuit  et 
destinées  à  rapprovisionnement  des  marchés  des  tilles. 

Lsnqus  la  marchandise  devra  passer  d'une  ligae  s«f  une  autre  sans  seluCion 
de  eontmntéy  les  dddais  de  livraiseD  et  d'eipéditio»  an  peint  de  jeaetiei  se- 
mt  isds  par  radnniislratie»,  sur  la  propeeilioD  de  la  eempagnie. 

Art.  49-  —  Les  ^r^  accessoires  non  mentieuiiée  dons  les  tarifs,  tels  que 
esui  d'enregistrement,  de  chargement,  de  déchargement,  de  gare  de  transmis- 
Bsa  et  de  magasinage  dans  les  gares  et  magasins  du  ebemdn  de  fer,  seront 
hès  amuelleflBent  par  Tadmiaistiatie»,  su?  la  propoeitien  de  la  coa^^g mie. 

Alt.  5o.  ^La  cempagni^seia  tenve  de  faire,  seltpar  elle-même,  soit  par 
m  intermédiaire  doat  elle  répondra,  le  fectage  et  le  camioDnage  pour  la  ve- 
lÉe  an  domieile  des  deatinataiffee  de  toutes  les  marchandises  qui  kd  sont 
coifiées. 

Le  factage  et  le  camienaage  ne  sevenl  peiint  obligatoires  en  dehNin  du 
nfou  de  roctroi,  non  plu»  que  pour  les  gares  qui  dessernraieat,  soit  une  po- 
ftlstion  agglomérée  de  moins  de  S.ooo  habitants,  soit  an  eentre  de  popuMou 
de  5i.oeo  habitanis  situé  à  plus  de  5  kilomètres  de  la  gare  du  chemin  de  fer. 

Les  tarifé  à  peree?oir  seront  fixés  par  l'administration,  sur  la  pfoposUftm 
dilaeenspagnie.  Us  seront  applieafedes  à  tout  le  monde  sans  distin«tioa» 

Toutefois,  les  eipéditeurs  et  destinataires  resteront  libres  de  faire  em^ 
«imeaet  â  leurs  fraie  le  factage  et  le  camionnage  des  HMrebatféiaes* 

jOL  St.  -*  {Voir  U  même  aniieie  du  iyp$.) 


tnm  y. 

STI^etAtlOHS  RCIiiTttlS  A  DHÏBif  SCKTtCCS  I^VBLICS. 

Alt  5i  bis.  —  Les  fonctionnaires  ou  agents  chargés  de  l'inspection,  du  00a- 
tilie^  et  de  1»  sarveillaBce  du  chemin  de  fer  seiont  tsansportée  giatwteannt 
du»  les  Toîlarea  de  la  eempagnie. 
U  service  de»lettjres.  et  dépêches  sera  fait  comme  il  suit  : 
I'  A  chacun  des  trains  de  voyageurs  et  de  marchandisee  cirealaat  aoK  heoMS 


â5a  LOIS,    DÉCRETS,    £TG. 

ordiDftires  de  l'exploitation^  la  eompagnie  sera  teave  do  réserver  gratuitement, 
saiTant  les  beeoias  do  radminietration  des  postes,  tw  ou  deox  compartiiBents 
spéciaux  d'une  Toitore  de  deuxième  classe^  ou  un  espace  équivalent,  pour  re- 
cevoir les  lettres,  lœ  dépêches  et  les  agents  nécessaires  au  service  dM  postes, 
le  surplus  de  la  voiture  restant  à  la  disposition  do  la  compagnie. 

a*  Si  le  volume  des  dépêches  ou  la  nature  du  service  rend  insu0tsante  U 
capacité  de  deux  compartiments  à  deux  banquettes,  de  sorte  qu'il  y  ait  lien  de 
substituer  une  voiture  spéciale  aux  vragons  ordinaires,  le  transport  de  celte 
voiture  donnera  lieu  à  l'application  do  la  moitié  du  tarif. 

3«  Lorsque  la  compagnie  modifiera  la  marche  de  ses  trains  ordinaires,  elle 
fera  connaître  les  changements  k  radministration  des  postes  quioxe  jouis  à 
l'avance. 

4«  La  compagnie  transportera  gratuitement,  par  tons  les  convois  de^vors- 
geurs,  tout  agent  des  postes  chargé  d*une  mission  on  d'un  service  accidentel 
et  porteur  d'un  ordre  de  service  régulier  délivré  par  le  directeur  général  des 
postes.  Il  sera  accordé  à  l'agent  des  postes  en  mission  une  place  de  voiture  de 
deuxième  classe,  ou  de  première  classe,  si  le  convoi  ne  comporte  pas  de  voi- 
tures de  deuxième  classe.  * 

5»  Les  employés  chargés  do  la  surveillance  du  service,  les  agents  préposés 
à  réchange  ou  à  l'entrepôt  des  dépêches,  auront  accès  dans  les  gares  on  sta- 
tions pour  rexécution  de  leur  service,  en  se  conformant  aux  règlements  de 
police  intérieure  de  la  compagnie. 

Art.  5a.^  Le  Gouvernement  se  réserve  la  faculté  de  faire,  le  long  des  voiesi 
toutes  les  constructions,  de  poser  tous  les  appareils  nécessaires  t  l'établisse- 
ment d'une  ligne  télégraphiqne,  saoe  nuire  au  service  do  chemin  de  fer. 

La  compagnie  coDcessIonnaire  sera  tenue  de  faire  garder  par  ses  agents  les 
fils  et  appareils  des  lignes  électriques,  de  donner  aux  employés  télégraphi(pies 
connaissance  de  tous  les  accidents  qui  pourraient  survenir  et  de  leur  en  faire 
connaître  les  causes. 

En  cas  de  rupture  du  fil  télégraphique,  les  employés  de  la  compagnie  auront 
à  raccrocher  provisoirement  les  bouts  séparés,  d'après  les  instructions  qui  ieor 
seront  données  à  cet  effet. 

Dans  le  cas  où  des  déplacements  de  fils,  appareils  ou  poteaux  deviendraient 
nécessaires  par  suite  de  travaux  exécutés  sur  le  chemin,  ces  déplacements  au- 
raient lieu  aux  frais  de  la  compagnie,  par  les  soins  de  l'administration  des 
lignes  télégraphiques. 

La  compagnie  pourra  être  autorisée,  et  au  besoin  requise,  par  le  ministre 
des  travaux  publics,  agissant  de  concert  avec  le  ministre  de  Tintérieur,  d'èia- 
blir  à  ses  frais  les  fils  et  appareils  télégraphiques  destinés  à  transmettre  les 
signaux  nécessaires  pour  la  sûreté  et  la  régularité  de  son  exploitation. 

Elle  pourra,  avec  l'autorisation  du  ministre  de  riotérieur,  se  servir  des  pO' 
teaox  de  la  ligne  télégraphique  de  l'Ëtat,  lorsqu'une  semblable  ligne  existera 
le  long  de  la  voie. 

La  compagnie  sera  tenue  de  se  soumettre  à  tous  les  règlements  d'admini- 
stration publique  concernant  rétablissement  et  l'emploi  de  ces  appareils, 
ainsi  que  l'organisation,  aux  frais  de  la  compagnie,  du  contréle  de  ce  service 
par  les  agents  de  TÉtat, 


DÉCRETS.  '  253 

TITRE  VI. 

GL1U8KS  DIYBftSES. 


Alt.  53  et  54.  —  (Voir  les  art.  5jetS»du  type,) 
Art.  55.  —  [Voir  Fart»  6g  du  tj/pe.) 


Les  compagnies  concessionDaireg  de  cbenins  de  fer  d'embrancliement 
OB  de  proloDgemeot  auront  la  faenlté^  moyennant  les  tarib  d-dessns  dé- 
lenniaés  et  TobserYation  des  règlements  de  police  et  de  senriee  établis  on 
à  établir,  de  faire  circuler  leurs  Toitures,  wagoos  et  macbines  sur  le  cbemin  de 
fer  objet  delà  présente  concession,  pour  lequel  cette  Cacultésera  réciproque  à 
l'yard  des  dits  embrancbements  et  prolongements. 

Dans  le  cas  ot  les  diTorses  compagnies,  etc.  • 

X*  Si  le  prolongement  ou  l'embrancbement  n'a  pas  plus  de  60  idiomètres, 
10  p.  100  du  prix  perçu  par  la  compagnie  ; 

2*  Si  le  prolongement  ou  remfirancbement  excède  60  kilomètres,  i5  p.  loo. 

Art.  56  à  58.  —  {Voir  les  art.  60  à  6^  du  type,) 

Art  59.  ~  Le  chemin  de  fer  sera  placé  sous  la  surveillance  de  l'adminis- 
tratioD. 

Art.  60.  —  Les  frais  de  yisite,  de  sorTeillance  et  de  réception  des  travaux, 
st  les  frais  de  contrôle  de  l'exploitation  seront  supportés  par  la  compagnie. 
Alo  de  pourvoir  à  ces  frais,  la  compagnie  sera  tenue  de  Verser  chaque  année, 
dass  une  caisse  indiquée  par  le  préfet,  une  somme  de  100  francs  par  chaque 
kilomètre  de  chemin  de  fer  concédé.  Toutefois,  cette  somme  sera  réduite  à 
5o  francs  par  kilomètres  pour  les  sections  non  encore  livrées  à  l'exploitation. 

Dans  les  dites  sommes  n'est  pas  comprise  celle  qui  sera  déterminée,  en 
eièeotion  de  l'article  52  ci-dessos,  pour  frais  de  contrôle  du  service  télégra- 
phique de  la  compagnie  par  les  agents  de  l'État. 

Si  la  compagnie  ne  verse  pas  les  sommes  ci-dessus  réglées  aux  époques  qui 
auront  été  fixées,  le  préfet  rendra  un  rôle  exécutoire,  et  le  montant  en  sera  re- 
convré  comme  en  matière  de  contributions  publiques. 

An.  61.  —  Dans  les  huit  jours  de  Tacte  de  concession,  la  compagnie  dépo- 
se^ au  trésor  public  une  somme  de  iSo.ooo  francs  en  numéraire  on  en  rentes 
sur  l'État,  ainsi  qu'il  est  expliqué  au  traité  passé  avec  la  compagnie,  conformé- 
neatau  décret  du  3i  janvier  187a,  ou  en  bons  du  trésor  ou  autres  effets  pu- 
blics cotés  à  la  bourse  de  Paris,  ayec  transfert,  au  profit  de  la  caisse  des  dépôts 
et  consignations,  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient  nominatives  ou  à  ordre. 

Celte  somme  formera  le  cautionnement  dé  l'entreprise.  Elle  sera  rendue  à  la 
compagnie  par  cinquième  et  proportionnellement  à  Tavancemeot  des  travaux. 
Le  dernier  cinquième  ne  sera  remboursé  qu'après  leur  entier  achèvement. 

Art.  6a.  —  La  compagnie  fait  élection  de  domicile  rue  de  Dunkerque,  n"  18, 
à  Paris. 

Art.  63.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  la  compagnie  et  Tadmi- 
Bistration,  au  sujet  de  l'exécution  et  de  Tinterprétalion  des  clauses  du  présent 
cahier  des  charges,  seront  jugées  administrativement  par  le  conseil  de  préCee- 
tttie  du  département  du  Pas-de-Calais,  sauf  recours  au  Conseil  d'Ëtat. 


w 


^?Vi^:'' 


■J 


2^4  I^IS,   DÉCRETS,   ETC. 

Art.  65.  —  Les  frais  d^enregistrement  résultant  da  présent  cahier  dos  char- 
ges et  de  la  convention  y  annexée  seront  à  la  charge  de  la  compagnie  conces- 
sionnaire. 

Fait  double  à  Ârras,  en  Thdtel  de  la  préfectorej  le  3o  Janvier  1S75. 

Les  Membres  Le  Tréfet 

es  ia  commission  départementale^  du  Pas-de-Calais^ 

Signé  JUimnsz,  Degiavb,  Yast,  Durooa  Signé  H«  Dâmt. 

et  DB  ROSAXEL. 

Lss  Administrateurs  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord. 
Signé  A.  BB  RoTBâOULBj  Nau  DB  GiAiiPix>niB  et  Saint -Bidibb. 

SSSCSSBSSS3ESS9BS3BSS9BSSSSSSSSSSSS^SSSSSSbSmSSSSSSSSSB^ 

(r  91) 

[  !•'  mars  1876.  ] 

Décret  qui  déclaré  d^ntHité  publique  V établissement  d'un  chemin 
de  fer  d^intérét  local,  à  voie  étroite,  d'Anvin  vers  Calais, 

Art.  1*'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement  d*aB 
chemin  de  fer,  à  voie  étroite,  d*Anyin  vers  Calais ,  passant  par  on 
près  Fruges,  Fauquembergues,  Lumbres,  Ardres  et  Guioes,  pour 
aboutir,  en  un  point  à  déterminer  ultérieurement,  soit  sur  la  ligne 
de  Boulogne  à  Calais ,  soit  sur  celle  de  Calais  à  Saint-Omer. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée  comme 
non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour  Texécution  du 
dit  chemin  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai  de  trois  ans  1  à 
partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  a.  —  Le  département  du  Pas-de-Calais  est  autorisé  à  pour- 
voir à  l'exécution  da  oe  chemin,  comme  chemin  de  fer  d'intérêt 
local,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  is  juillet  i865  et  con- 
fermement  à  la  convention  passée,  le  29  décembre  1874,  avec  le 
sieur  Emile  Levet^  ainsi  qu*aux  clauses  et  conditions  du  cahier 
des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Des  copies,  certifiées  de  ces  convention  et  cahier  des  changes 
resteront  annexées  au  présent  décret. 

Art.  S.  -*  Il  est  alloué  au  département  du  Pas-de-Calais,  sur  les 
ftmds  da  trésor,  par  ai^ioation  de  Tarticle  5  de  la  loi  précitée  de 
11  juillet  1866,  une  subvention  de  aSo.ooo  francs; 


DÉCRETS.  2  55 

Cette  sabvention  sera  versée  en  huit  termes  semestriels  égaux, 
dont  le  premier  écherra  le  i5  janvier  1877. 

Le  département  devra  justifier,  avant  le  payement  de  chaque 
terme»  d^une  dépense,  en  achats  de  terrains,  travaux  et  approvi- 
sionnements sur  plaee,  triple  de  la  somme  à  recevoir. 

Le  dernier  terme  ne  sera  payé  qu'après  Taché vemeut  complet 
des  travaux. 

Art.  4.  —  Aucune  émission  d'obligations  ne  pourra  avoir  lieu 
qn'en  vertu  d^une  autorisation  donnée  par  le  ministre  des  travaux 
publics,  de  concert  avec  le  ministre  de  Tintérleur  et  après  avis  du 
ministre  des  finances. 

En  aucun  cas,  il  ne  pourra  être  émis  d'obligations  pour  une 
somme  supérieure  au  montant  du  capital-actions,  qui  sera  fixé  à 
la  moitié  de  la  dépense  Jugée  nécessaire  pour  le  complet  établis- 
sement et  la  mise  en  exploitation  du  chemin  de  fer,  et  ce  capital- 
actions  devra  être  effectivement  versé ,  sans  qu'il  puisse  être  tenu 
compte  des  actions  libérées  ou  à  libérer  autrement  qu'en  argent. 
Aucune  émission  d'obligations  ne  pourra  d'ailleurs  être  auto- 
risée avant  que  les  quatre  cinquièmes  du  capital-actions  aient  été 
versés  et  employés  en  achats  de  terrains,  travaux,  approvision- 
nements sur  place  ou  en  dépôt  de  cautionnement. 

Toutefois,  le  concessionnaire  pourra  être  autorisé  à  émettre  des 
obligations  lorsque  la  totalité  du  capital-actions  aura  été  versée  et 
bMI  est  dûment  justifié  que  plus  de  la  moitié  de  ce  capital-actions 
a  été  employée  dans  les  termes  du  paragraphe  précédent  ;  mais  les 
fonds  provenant  de  ces  émissions  anticipées  devront  être  déposés 
soit  k  la  Banque  de  France ,  soit  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations, soit  au  Crédit  foncier,  et  ne  pourront  être  mis  à  la  dis- 
position du  concessionnaire  que  sur  Tautorisation  formelle  du  mi- 
nistre des  travaux  publics. 

^t.  5. —Le  compte  rendu  détaillé  des  résultats  de  Texploita- 
tion  du  chemin  de  fer  dont  11  s'agit,  comprenant  les  dépenses  de 
premier  établissement  et  d'exploitation  et  les  recettes  brutes,  sera 
remis  tous  les  trois  mois  au  préfet  du  département,  qui  l'enverra 
&Q  ministre  des  travaux  publics  pour  être  inséré  au  Journal 
officiel. 

Art.  6..— Le  ministre  de  l'intérieur  et  le  ministre  des  travaux 
publics  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution 
du  présent  décret. 


256  LOIS,   DÉCRETS,   £TC. 


GOlIVBlITIOîf. 

Entre  le  préfet  du  Pas-de-Calais^  agissant  au  nom  da  déparlem«Dt,  en  con- 
formité de  la  délibération  du  conseil  général  du  27  octobre  1874, 

Assisté  de  la  commission  départementale. 

Et  H.  Émiie  Level^  iogénienr  civil,  demeurant  à  PariSi  boulevard  Maies- 
herbes^  n*  117, 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Le  préfet  du  Pas-deCalais  concède  pour  99  ans,  à  partir  du  jour  ci-après 
6xé  pour  racbèvement  des  travaux  et  sous  la  réserve  de  la  déclaration  d'uti- 
lité publique,  à  M.  Emile  Levei,  qui  l'accepte,  un  chemin  de  fer  d*iotéréC 
local,  à  voie  étroite,  se  détachant  de  la  ligne  d'Arras  à  Étaples,  à  la  station 
d'Anvin,  pour  se  diriger  vers  Calais,  par  ou  près  Fruges,  Fauquembergnes, 
Lumbres,  Ardres  et  Guines,  et  aboutir  à  Fréthun,  sur  la  ligne  de  Calais  à  Bou- 
logne. Le  point  d'arrivée  pourra  être  reporté  au  pont  de  Coulogoe^  sur  la  ligne 
de  Calais  à  Saint-Omer,  si  les  villes  de  Calais  et  de  Saint-Pierre-lës-Calais  le 
demandent  et  justiûent  leur  demande  par  l'offre  d'une  subvention  en  rapport 
avec  l'accroissement  de  dépenses  que  le  concessionnaire  aura  à  supporter  poor 
la  construction  et  l'exploitation  de  la  ligne,  à  la  suite  du  déplacement  du  point 
d'arrivée  fixé  à  Fréthun. 

Cette  concession  est  faite  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges 
ci-annexé. 

H.  Emile  Level  est  dispensé  de  tout  versement  de  cautionnement. 

Il  est  alloué  au  conces»ionnaire  une  subvention  de  i  million  de  francs,  dont 
aSo.ooo  francs  à  la  charge  de  l'État  et  750.000  francs  à  la  charge  du  départe- 
ment. 

La  subvention  du  département  sera  prélevée  sur  les  annuités  dues) par 
l'État  au  département  en  représentation  de  l'avance  de  i  million  que  ce  dernier 
se  propose  de  faire  pour  racbèvement  des  canaux  du  Pas-de-Calais. 

Le  concessionnaire  recevra  le  même  intérêt  que  l'État  payera  au  départe- 
ment, de  telle  sorte  qu'il  recevra  exactement  75  p.  100  de  chacune  des  an- 
nuités payées  par  l'État,  aux  époques  et  dans  la  proportion  de  chacune  d'elles. 

Dans  le  cas  où  le  déparlement  n'avancerait  pas  le  million  à  TËtat,  le  con- 
cessionnaire recevrait  la  subvention  départementale,  sans  intérêts,  en  trois  ter- 
mes égaux,  exigibles,  le  premier  après  justification  de  l'acquisition- des  ter- 
rains nécessaires  à  rétablissement  du  chemin  de  fer,  le  deuxième  après 
l'achèvement  des  terrassements  et  des  ouvrages  d'art  du  corps  du  chemin  de 
fer,  le  troisième  dans  les  six  mois  qui  suivront  l'ouverture  do  l'exploitation 
complète  de  la  ligne. 

Les  subventions  qui  ont  été  votées  ou  qui  seraient  votées  par  les  communes 
en  faveur  de  l'établissement  de  la  dite  ligne  seront  acquises  au  concessionnaire 
qui  les  recouvrera  à  ses  risques  et  périls. 

Le  département  et  le  concessionnaire  se  pourvoiront  devant  le  Gouverne- 
ment pour  obtenir  le  payement  de  la  subvention  mise  à  la  charge  de  TËtat  par 


DÉCRBtS.  a57 

il  ioi  da  la  juiltot  i865,  le  département  De  restant  dèbitear  qae  de  la  soninie 
fii  le  concerne. 

Les  tnvaax  devront  être  terminés  dans  un  délai  de  trois  ans,  à  partir  du 
jeer  •h  sera  renda  le  décret  décteratif  d'atilite  publique. 

Le  eoneeulottuire  ne  pourra  rétrocéder  la  ligne  qui  fait  l'objet  de  la  pré- 
sole  conTealion  sans  Tassentiment  du  conseil  général. 

I.  ÉniVe  Levti  se  réserve  la  (acolié  de  fdrmer  une  société  anonyme  à 
l^selle  il  transmettra  les  droits  et  obligations  résultant  de  la  présente  con- 
leiiieD. 

Si  rÉlat  accorde  &  M.  Emile  Levtt  la  subvention  de  a5o.ooo  francs,  celni-ci 
ttca  teen  d'effectuer  le  service  des  lettres  et  dépêches  de  la  manière  suivante  : 

A  chacun  des  trains  de  voyageurs  ou  de  marchandises  circulant  aux  heures 
•rdisiires  de  rexploiUtion,  la  compagnie  sera  tenue  de  réserver  gratuitement» 
ioiTiBt  les  besoins  de  l'administration  des  postes^  un  compartiment  spécial 
fooe  Toitare  de  deuxième  classe  ou  un  espace  équivalent,  pour  recevoir  les 
ttUres,  les  dépêches  et  les  agents  nécessaires  au  service  des  postes^  le  surplus 
^  Is  voiture  restant  à  la  disposition  de  la  compagnie. 

Si  le  volume  des  dépêches  ou  la  nature  du  service  rend  insuffisante  la  ca- 
pvitè  d'in  compartiment  à  deux  banquettes^  de  sorte  qu'il  y  ait  lieu  de  sub- 
i^er  une  voiture  spéciale. aux  wagons  ordinaires,  le  traosport  de  cette 
làlsre  sera  également  gratuit. 

Ursque  la  compagnie  modifiera  la  marche  de  ses  trains  ordinaires,  elle 
(fin  eonnaltre  les  changements  à  l'administration  des  postes  quinze  jours  à 
finaee. 

U  eompagnie  transportera  gratuitement,  par  tous  les  convois  de  voyageurs, 
Gagent  des  postes  chargé  d'une  mission  ou  d'un  service  accidentel  et  por- 
teir  d'iD  ordre  de  service  régulier  délivré  par  le  directeur  général  des  postes. 

n  sera  accordé  à  l'agent  des  postes  en  mission  une  place  de  voiture  de 
^iime  classe,  ou  de  première  classe,  si  le  coovoi  ne  comporte  pas  de  voi- 
sins de  deuxième  classe. 

Us  employés  chargés  de  la  surveillance  du  service,  les  agents  préposés  à 
fécluD^e  ou  à  Tentrepôt  des  dépèches  auront  accès  dans  les  garetf  et  stations 
P<ttr  Vexècution  de  leur  service,  en  se  conformant  aux  règlements  de  police 
i^ettre  de  la  compagnie. 

Us  frais  d'enregistrement  de  la  présente  convention  seront  à  la  charge  du 
cdDcessionnaire. 

Poar  Texéculion  des  présentes,  les  parties  font  élection  de  domicile  en  l'hôlel 
^e  la  préfecture,  k  Arras. 

fut  double  à  Arras,  le  29  décembre  1874. 

Signé  Degrave,  Ach.  Ladthiez,  Dcfour, 
Yaast,  ÉMiLfi  Level. 
Ls  Préfet, 
Signé  H.  Dargy. 


I 


^ 


fi68  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


CAHIER    DES    GHARGES(*). 


TITRE  !•'. 

TRACÉ  ET  CONSTRUCTION. 

■ 

Art.  I*'.  —  Le  chemiD  de  fer  d'iniérèl  local  d'ÂDTia  yers  Calais  se  déU 
chera  de  la  ligne  d'Arras  à  Êtaples,  à  la  station  d'Anvin,  et  se  dirigera  Ter 
Calais  en  passant  par  on  près  Fruges,  Fauquembergoes^  Lambres,  Ardres  01 
Guines,  pour  aboutir  soit  à  Frétbun^  soit  au  pont  de  Coulogne^  suivant  le  traof 
qui  sera  déterminé  par  le  préfet,  sur  la  proposition  do  concessionnaire. 

Art.  3.  —  Les  travaux  deyront  être  commencés  dans  on  délai  d'un  an,  i 
partir  du  décret  d'utilité  publique^  et  terminés  dans  le  délai  de  trois  ans,  i 
partir  de  la  date  du  dit  décret. 

Art.  3.  ~  Aucun  travail  ne  pourra  être  entrepris  avant  rapprobation  défi- 
nitive du  projet  par  le  préfet.  Avant  et  pendant  l'exécution^  le  concessionnain 
aura  la  faculté  de  proposer  aux  projets  approuvés  les  modifications  qu'il  jogera 
utiles,  mais  il  ne  pourra  exécuter  ces  modifications  que  moyennant  l'appro- 
bation du  préfet. 

Art.  4*  —  Le  tracé  et  le  profil  du  chemin  de  fer  seront  arrêtés  sur  la  pro- 
duction de  projets  d'ensemble  comprenant,  pour  la  ligne  entière  ou  pour  cbaqu 
section  de  la  ligne  : 

I'  Un  plan  général  à  récbelle  de  i  dix-millième; 

2»  Un  profil  en  long  à  l'échelle  de  i  cinq-millième  pour  les  longueurs  et  de 
I  cioq-ceoUènie  pour  les  hauteurs,  dont  les  cotes  seront  rapportées  au  nireat 
moyen  de  la  mer,  pris  pour  plan  de  comparaison.  Au-dessous  de  ce  profil  on 
indiquera,  au  moyen  de  trois  lignes  horizontales  disposées  à  cet  effet,  savoir: 

Les  distances  kilométriques  du  chemin  de  fer,  comptées  à  partir  de  eod 
origine  ; 

La  longueur  et  Tinclioaison  de  chaque  pente  ou  rampe; 

La  longueur  des  parties  droites  et  le  développement  des  parties  courbes  di 
tracé,  en  faisant  connaître  le  rayon  correspondant  à  chacune  de  ces  dernières; 

3*>  Un  certain  nombre  de  profils  en  travers,  y  compris  le  profil-type  de  la 
▼oie; 

4«  Un  mémoire  dans  lequel  seront  justifiées  toutes  les  dispositions  essen- 
tielles du  projet  et  an  devis  desciiptif  dans  lequel  seront  reproduites,  sous 
forme  de  tableaux,  les  indications  relatives  aux  déclivités  et  aux  courbes  déji 
données  sur  le  profil  en  long. 

La  position  des  gares  et  stations  projetées,  celle  des  cours  d'eau  et  des  Toies 
de  communication  traversées  par  le  chemin  de  fer,  des  passages,  soit  à  nifeaa, 

(*)  Ce  cahier  des  charges  est  identique  avec  celui  du  chemin  de  fer  d'intérêt 
local  de  Granges  à  Gérardmer  (jlnn.  1877,  i*' sem.,  p.  9,  CoAter  de  janvier),  \ 
sauf  pour  les  articles  qui  sont  insérés  ici. 


1&9 

ma  nimm,  w&à  m-demis  de  It  fon  Une;  d«fmit  être  inéiqiéês  Uni 
ivItpUB  fii6  nrUpraMMlMg;  kloirtMMpréj«dic«4Mpr«jelsàfovBit 
^•v  chtean  do  ces  oaTrages. 

Alt  S,  —  Les  temws  smobI  aqpiis  «t  lei  teitassemanls  at  oiTsages  d'art 
■nil  «léaaléf  paar  aaa  aaiia  ma. 

Alt  6.  —  La  largeur  da  la  vaie  «nira  les  bards  ûHériaars  dea  rails  item 
Ikada  I  aèCra.  Daas  les  partiaa  à  daix  Totes,  la  largeur  de  reaire-Taie,  ma- 
sirie  ealre  les  bords  extérieurs  des  rails,  sera  da  i*,Bo  de  largevr. 

•a  «éaagera  an  pied  de  chaque  tains  da  ballast  lue  banquette  de  «"«So  da 
kiganr,  larsqne  le  cbeamn  sera  en  reoiblai. 

La  brgenr  des  aecetemenla,  e'est-àHlira  des  parties  canfrises  de  chaque 
cMé  ealre  le  bord  extérievr  du  rail  at  Tarète  sapérienre  da  ballast,  sera  de 
a^,5o;  elle  sera  portée  à  o"y6o  dans  toutes  les  courbes,  du  cdté  de  la  cooTeuté 
is  Je  courbe. 

la  coacessionnaire  établira  le  long  du  chemin  de  fer  les  fossés  ou  rigolaa 
fûsttoat  jugés  aéceasairea  pour  raseéchemeat  de  la  Toie  et  pour  récoulaneat 
te  eau. 

AiL  7.  —  Les  alignements  seront  raccordés  entre  eux  par  des  courbes  dont 
il  iiyoa  ne  pourra  Aire  inférieur  A  100  métrés.  Une  partie  droite  de  5o  mètres 
miroB  de  longueur  devra  être  ménagée  entre  deux  courbes  consécutlYes^ 
Ws^'elles  seront  dirigées  en  sens  contraire. 

Le  maximum  de  l'inclinaison  des  pentes  et  rampes  ne  pourra  être  supérieur 
i«*,i7  par  mètre. 

Le  eoDcessioonaire  aura  la  faculté  de  proposer  aux  dispositions  de  cet  article 
di  celles  de  l'article  précédent  les  modifications  qui  lui  paraîtraient  utiles  ; 

lÀ  il  ne  pourra  les  exécuter  qu'ayec  l'approbation  da  préfet. 

Dae  partie  horizontale  de  5o  mètres  au  moins  de^ra  être  ménagée  entre 
tel  fortes  déclivités  consécutives^  lorsque  ces  déclivités  se  succéderont  en 
Ms  contraire. 

Art.  8.  .—  Il  y  aura  deux  voies  à  chaque  station. 

Le  Doobre  et  l'emplacement  des  stations  de  voyageurs  et  des  gares  de  mar- 

dttsdises  seront  déterminés  par  le  préfet^  sur  les  propositions  du  concession - 
*ute  «t  après  une  enquête  spéciale. 

I4  concessionnaire  sera  tenu  de  soumettre  au  préfet,  avant  Texécution,  le 

ptijei  des  dites  gares,  lequel  se  composera: 
I*  D'an  plan  A  l'échelle  de  x  cinq-centième,  indiquant  les  dispositions  prin- 

1*  D'one  élévation  des  b&timenta  à  Téchetle  de  i  centième  ; 

>  B'un  mémoire  descriptif  et  justificatif. 

^  9.  ^  Le  eoDcessionnaire  sera  tenu  de  rétablir  les  communications  inter- 
'Hipnes  par  le  chemin  de  fer,  suivant  les  dispositions  qui  seront  approuvées 
>^  le  préfet 

art.  10.  —  {Voir  tari,  11  rfw  iype») 

U  largeur  entre  les  têtes  sera  an  mons  de  3",5«. 
Alt.  II.  r-  {Voir  fart  »  dm  type») 


96o  LOIS,  DÉGRBTS,  ETC. 

La  largeur  du  pont  entra  les  cdéei  ami  aa  meisa  de  3",So  «t  U  dittaftee 
▼erticale  méaagée  aa-desaiu  des  raUa  extèrievs  de  ekaque  voie  po v  le  fat- 
sage  468  traias  ne  sera  paa  iaCérieiire  à  4  mètrea. 

Art.  la.  -*-  Dana  le  cas  ob  des  routes  nationales  on  départemeolalea,  oa  des 
chemins  TÎcioaai^  raranx  ou  particuliers,  seraient  traversés  à  leor  niveau  par 
le  chemin  de  fer,  les  rails  devront  être  posés  sans  aucune  saillie  ni  dèpreasiea 
sur  la  surface  de  ces  routes,  et  de  telle  sorte  qu'il  n'en  résulte  aucune  gêne 
pour  la  circulation  des  voilures. 

Le  croisement  à  niveau  du  chemin  de  fer  et  des  routes  ne  poctrra  s'effectuer 
sous  un  angle  de  moins  de  4^  degrés,  sauf  la  réserve  éaoucée  à  l'article  i3. 

Le  concessionnaire  pourra  être  dispensé  d'établir  des  barrières  et  des  mai- 
sons de  garde  aux  passages  à  niveau,  d'après  Tautorisatioa  du  préfet. 

Art.  i3.  -.  {Voir  Part.  i4,) 

Art.  x4.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  de  rétablir  et  d'assurer  à  ses 
frais  récoulement  de  toutes  les  eaux  dont  le  cours  serait  arrêté,  suspendu  ou 
modifié  par  ses  travaux,  et  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  préveoîr 
l'insalubrité  pouvant  résulter  des  chambres  d'emprunt. 

Les  viaducs  à  construire  à  la  rencontre  des  cours  d'eau  quelconques  suivoi 
an  moins  3  mètres  entre  les  têtes.  La  hauteur  et  le  débouché  de  chacun  d'enx 
seront  déterminés,  dans  chaque  cas  particulier,  par  l'administration,  suivant 
les  circonstences  locales. 

Art.  i5.  —  {Voir  CarL  i6.) 

Art.  X 6.  »  A  la  rencontre  des  cours  d'eau  floUabtes  ou  navigables,  le  coa- 
cessionnaire  sera  tenu  de  prendre  toutes  les  mesures  et  de  payer  tous  les  frais  : 
nécessaires  pour  que  le  service  de  la  navigation  ou  du  flottage  n'éprouve  ni 
interruption  ni  entrave  pendant  rexécuUon  des  travaux. 

A  la  rencontre  des  routes  nationales  ou  départementales  et  des  autres  che- 
mins publics,  il  sera  construit  des  chemins  et  ponts  provisoires,  par  les  soins 
et  aux  frais  du  concessionnaire,  partout  où  cela  sera  jugé  nécessaire  poar  qns 
la  circnlation  n'éprouve  ni  interruption  ni  gène.  Avant  que  les  commonica(ioss 
puissent  être  interceptées,  une  reconnaissance  sera  faite  par  les  ingénieurs  oo 
par  les  agents  voyers,  en  ce  qui  concerne  leur  service  respectif,  à  l'effet  de 
constater  si  les  ouvrages  provisoires  ont  une  solidité  suffisante  et  peuvent  as- 
surer le  service  de  la  circulation. 

Art.  17.  —  La  compagnie  n'emploiera,  dans  l'exécution  des  ouvrages,  qae 
des  matériaux  de  bonne  qualité  ;  elle  sera  tenue  de  se  conformer  à  toutes  les 
règles  de  Part,  de  manière  à  obtenir  une  construction  parfaitement  solide. 

Tous  les  aqueducs,  ponceaux,  ponts  et  viaducs  à  construire  à  la  rencontre 
des  divers  cours  d'eau  et  des  routes  et  chemins  publies  ou  particuliers  seront 
en  maçonnerie  ou  en  fer,  sauf  les  cas  d'exception  qui  pourront  être  admi&pAr 
le  préfet. 

Art.  18.  —  Les  voies  seront  établies  d'une  manière  solide  et  avec  des  ma- 
tériaux de  bonne  qualité. 

Le  poids  des  rails  sera  de  i5  kilogrammes  par  mètre  courant,  sàuîJea  ré- 
ductions qui  pourront  être  autorisées  par  le  préfet. 
Art.  19.  —  Le  concessionnaire  pourra  être  dispensé  par  le  préfet  de  séparer 


DtiCRlSTS. 


a6i 


hê  ckemia  de  1er  des  propriétés  riverunes  par  des  mors,  haies  on  toote  autre 
IdéCme,  sar  leetft  partie  da  panoars  des  dits  dieoiins. 
Art.  ao  à  A  ^  (Voir  les  art»  %t  à  3gdu  type,) 


TITRE  II. 


EtnaSTIBR  IT  IZPLOlTAnOir. 


Alt  99  et  3o.  —  {Voir  les  art,  3oet3t  du  type.) 

Art  3i.  —  Les  machines  focomotites  seront  constmites  snr  les  meillenrs 
'vdiies;  elles  deYrent  consumer  leur  fumée  et  satisfaire  d'ailleurs  &  toutes  les 
ceadifioBs  preserttes  on  à  prescrire  par  l'administration  pour  la  mise  en  ser- 
vice de  ce  genre  de  machines. 

Lis  Twlves  da  Toyngenn  seront  suspendues  snr  ressorts  et  garnies  de  ban- 
yelfea.  Il  y  en  anta  de  trois  classes  ; 

'  Les  Toitnes  de  première  classe  seront  couTorles,  garnies,   fermées  à 
gleees. 

Celles  de  deuxième  classe  seront  eouTertes,  garnies,  fermées  à  glaces 
Il  seront  des  ban4iuettes  rembourrées. 

Celles  de  troisième  classe  seront  couvertes,  fermées  é  vitres  et  munies  de 
kuqoettes  à  dossier. 

Le  concessionnaire  pourra  faire  établir  des  voitures  mixtes  de  première^ 
èndéme  et  troisième  classe. 

Llitérienr  de  chacun  des  compartiments  de  toute  classe  contiendra  Tindica- 
Wsda  nombre  des  places  de  ce  compartiment. 

Tintes  lus  parties  composant  le  matériel  roulant  seront  de  bonne  et  solide 
Mstrartion  et  seront  constamment  entretenues  en  bon  état. 

Alt.  3a.  —  Des  arrêtés  préfectoraux,  rendus  après  que  le  concessionnaire 
An  été  entendu,  détermineront  les  mesures  et  les  dispositions  nécessaires 
pnr  assurer  la  police  et  l'exploitation  du  chemin  de  fer,  ainsi  que  la  conser- 
litioa  des  ouTrages  qui  en  dépendent. 

Toutes  les  dépenses  qu'entratnera  Texécution  des  mesures  prescrites  en 
Tirta  de  ces  arrêtés  seront  à  la  charge  de  la  compagnie  concessionnaire. 

U  conceesionnaire  sera  tenu  de  soumettre  à  l'approbatioa  du  préfet  les  rè- 
gtenents  relatifs  au  service  et  à  l'exploitation  du  chemin  de  fer.  Des  arrêtés 
^feetoranx  détermineront,  sur  la  proposition  du  concessionnaire,  le  minimum 
et  te  maximum  de  vitesse  des  convois  de  voyageurs  et  de  marchandises  et  des 
\nm  mixtes,  ainsi  que  la  durée  du  trajet. 

Us  règlements  dont  il  8*agit  dans  les  deux  paragraphes  précédents  seront 
•Uigateires  non-seulement  pour  le  concessionnaire,  mais  encore  pour  toute» 
les  compagnies  qui  obtiendraient  ultérieurement  raotorisation  d'établir  des 
^oes  de  chemin  de  fer  de  prolongement  ou  d'embranchement,  et,  en  général, 
peer  tontes  les  personnes  qui  emprunteraient  l'usage  du  chemin  de  fer. 

Art.  33,  —  (Foir  Vart,  34  du  type.) 


S6a  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

TITBËUL 

BURÈE^  RACiUT  ET  DÉCHÉAlfCE  I»  là   CORGISSfOH. 

Art.  34.  —  La  durée  de  la  concession  a  été  fiiée  à  99  années  par  le  traité 
intenrenu^  le  39  décembre  1874,  entre  le  département  et  le  concussionnaire. 
Elle  commencera  à  courir  à  l'eipiration  do  délai  fixé  poor  racbèvement  dei 
traTaax  par  l'article  a  da  présent  cakter  des  charges. 

Art.  35.  —  A  l'époque  fixée  pour  l'expiration  de  la  concession,  et  par  le  fait 
seul  de  cette  expiration,  le  département  sera  sobrogé  à  tons  lea  droits  dn  oob« 
cessionnaire  sur  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendancea  mobilières  et  immobi- 
lières, et  il  entrera  immédiatement  en  jouissance  de  tons  ses  produits  ;  le  tool 
conformément  aux  stipulations  contenues  an  traité  déjà  cité  da  29 .  décambrt 
1874. 

Art.  36.  —  {Voir  Vart.  3j  du  type.) 

Dans  aucnn  cas,  le  montant  de  l'annuité  ne  sera  inférieur  au  produit  net  d$ 
la  dernière  des  sept  années  prises  pour  terme  de  comparaison. 

Art  37.  —  Faute  par  le  concessionnaire,  etc.  {Voir  Vart.  39  du  type,) 

Art  38.  -  (Voir  Cari.  4o.) 

Art.  39.  —  Les  dispositions  des  deux  articles  qui  précèdent  cesseraient  d'êUf 
applicables,  et  la  déchéance  ne  serait  pas  enceonie,  dans  le  cas  oli  le  conces- 
sionnaire n'aurait  pu  remplir  ses  obligations  par  suite  de  circoBStances  de  feits 
maitura  dûment  tanstatèes . 

TITRE  IV. 

TARIF.  —  TRAKSPOIIT  DES  TOTMBUS  IT  BBS  ■èBSBAIOMaBB. 

Art.  4o«  '—  Pour  indemniser  le  concessionnaire  des  trayau  ai  d'épwm 
qu'il  s'engage  à  faire  par  le  présent  cahier  des  charges  et  le  traité  déjà  cité, 
le  conseil  général  lui  accorde  l'autorisation  de  peECSToir  les  droits  de  pésgl 
et  les  prix  de  transport  ci-après  indiqués  : 


DéGBKTS. 


a63 


TARIF 

1*  PAR  TÊTE  ET  PAR   KaOMÈTRE. 


Grande  vitesie. 


Voitures  de  1**  classe 

Voyageurs.  |  Voitures  de  2*  classe. . 

Voitures  de  3*  classe 

Au-dessous  de  trois  ans,  les  enfants  ne  payent 

rien,  s'ils  sont  portés  sur  les  genoux. 
De  trois  à  sept  ans,  ils  payent  demi-place. 
Au-desaua  de  sept  ans,  ils  payent  place  en- 
tière. 

Chiens  transportés  dans  les  trains  de  voyageurs  (percep- 
tioo  minimum,  0^,30) 


En^ts. 


Petite  vitesse^ 

Bcenfî,  yactaeS}  taureaux,  chevaux,  mulets,  bétes  de  trait. 

Veaux,  moutons,  porcs,  brebis,  agneaux,  chèvres 

Lorsque  les  animaux  ci-dessus  dénommés  seront,  sur 
la  demande  des  expéditeurs,  transportés  h  la  vitesse  des 
trains  de  voyageurs,  les  prix  seront  doublés. 

2"  PAR  TONNE  ET  PAR  HLOMBTRE. 


Marckandises  troMportiet  à  grande  viteue. 

Bnitres,  poissons  (Vais,  denrées,  excédants  de  bagages  et 
marchandises  de  toute  classe  transportées  à  la  vitesse 
des  trains  de  voyageurs. . 


JÊMrehatdUet  transportées  à  petite  vitesse. 

l"  classe.  —  Comestibles.  -^  Tissus.  —  Objets  manufac- 
turés. —  Spiritueux  et  cafés 

2*  classe.  —  Huiles.  —  Bois  de  menuiserie,  de  teinture  et 
autres  bois  exotiques.  —  Produits  chimiques  non  dé- 
nommés. —  Sucre.  —  Drogues.  —  Epiceries.  —  Denrées 
coloniales.  —  Vins 

•^  classe.  —  Blés.  —  Grains.  -—  Farines.  —  Légumes  fari- 
neux. —  Riz.  —  Mais.  —  Châtaignes  et  autres  denrées 
alimentaires  non  dénommées.  —  Chaux  el  plâtre.  — 
Charbon  de  bois.  —  Bois  à  brûler  dit  de  corife.— Perches. 
—  Chevrons.  —  Planches.  —  Madriers.  —  Bois  de  char- 
pente. —  Marbre  en  bloc.  -—  Albâtre.  —  Bitumes.  —  Co- 
tons. —  Laines.  —  Vinaigres.  —  Boissons.  ~  Bière.  •—  Le- 
vure sèche.  —  Coke.  —  Fers.  —  Cuivr«.  --  Plomb  et 
autres  métaux  ouvrés  ou  non.  —  Fontes  moulées.  •  .  . 

V  classe.  —  Mélasses  et  betteraves.  —  Pulpes  et  résidus 
analogues  pour  Talimentation  des  bestiaux.  —  Houille. 
Marne.  —  Cendres.  —  Fumiers  et  engrais  —  Pierres  à 
fhaux  et  à  plâtre.  ~  Pavés  et  matériaux  pour  la  con- 
struction et  la  réparation  des  routes  —  Pierres  de  taille 
et  produits  de  carrières.  —  Minerais  de  fer  et  autres.  — 
Ponte  brute.  —  Sel.  —  Moellons.  —  Meulières.  -^  Cail- 
loux. —  Sables.  -—  Argiles.  —  Briques.  —  Ardoises   .  . 

3*  PAR  PriSGE  ET  PAR  KILOMÂTBS 

fùUnres  et  matériel  roulant  transportés  à  petite  vitesse. 

Wagon  ou  chariot  pouvant  porter  de  3  à  6  tonnes. 

I  Wagon  ou  chariot  pouvant  porter  phis  de  S  tonnes 


PRIX 

de 
péage. 

de 

trans- 
port 

toUnx 

fr.  e. 

fr.  e. 

fr.  0. 

0,067 
0,055 
0,042 

0,033 
0,025 
0,018 

0,10 
0,08 
0,06 

0,010 

0,005 

0,015 

0,07 
0,025 

0,08 
0,015 

0.10 
0,04 

0,20 

0,16 

0,36 

O.li 

0,11 

0,25 

0,11 

0,09 

0,20 

0,087 

0,028 

046 

0,072 

0,018 

o.« 

0,09 
O.it 

0,06 

0.15 
0,20 

^ 


â64 


LOISy   DÉCHETS,   ETC. 


SUITE  DU  TARIF. 


Locomotire  pesant  de  1i  à  18  tonnes  (ne  traînant  pa«  de 

'  convoi) * 

Locomotive  pesant  plus  de  18  tonnes  (ne  traînant  pas  de 
convoi) 

Tender  de  7  à  10  tonnes 

Tender  de  plus  de  10  tonnes 

Les  machines  locomotives  seront  considérées  comme 
ne  traînant  pas  de  convoi,  lorsque  le  convoi  remorqué, 
soit  de  voyageurs,  soit  de  marchandises,  ne  comportera 
pas  un  péage  au  moins  égal  k  celui  qui  serait  perçu 
sur  la  locomotive  avec  son  tender  marchant  sans  rien 
traîner. 

Le  prix  à  pa^er  pour  un  wagon  chargé  ne  pourra  ja- 
mais être  inréneur  à  celui  qui  serait  dû  pour  un  wagon 
marchant  à  vide. 

Voitures  à  deux  ou  quatre  roues,  à  un  fond  et  à  une  seule 
banquette  dans  Tlntérieur «  .  . 

Voitures  à  quatre  roues,  à  deux  fonds  et  à  deux  banquettes 

dans  l'intérieur,  omnibus,  diligences,  etc 

Lorsque,  sur  la  demande  des  expéditeurs,  Jes  Irans- 

Iiorts  auront  Heu  à  la  vitesse  des  trains  de  voyageurs, 
es  prix  ci-dessus  seront  doublés.       -^ 

Dans  ce  cas,  deux  personnes  pourront,  sans  supplé- 
ment de  prix,  voyager  dans  les  voitures  à  une  ban- 
quette, et  trois  dans  les  voitures  à  deux  banquettes, 
omnibus,  diligences,  etc.  Les  voyageurs  excédant  ce 
nombre  payeront  le  prix  des  places  de  deuxième  clas.se. 
Voitures  de  déménagement  à  deux  ou  à  quatre  roues,  ù 

vide » 

Ces  voitures,  lorsqu'elles  seront  chargées,  payeront  en  sus 
du  prix  ci-dessus,  par  tonne  de  chargement  et  par  kilo- 
mètre  

A*^  SERMCE  DBS  POVPBS  FUNÈBRES  ET  TRANSFORT 
DES  CERCUEILS. 


Grande  titeêse. 

Une  voiture  dos  pompes  funèbres  renfermant  un  ou  plu- 
sieurs cercueils  sera  transportée  aux  mêmes  prix  et 
conditions  qu'une  voiture  à  quatre  roues,  h  deux  fonds 
et  à  deux  banquettes 

Chaque  cercueil  confié  à  l'administration  du  chemin  de 
fer  sera  transporté,  dans  un  compartiment  isolé,  au 
prix  de 


2,25 
0,90 
1,35 


3.75 
1.50 
2.25 


0,20 


0,14 


Art.  4i*  —  Las  prix  déterminés  ci-dessos  pour  les  transports  à  grande 
vitesse  ne  comprennent  pas  l'impôt  dû  à  l'État. 

Il  est  expressément  entendu  que  les  prix  de  transport  ne  seront  dus  h  la 
compagnie  concessionnaire  qu'autant  qu'elle  effectuerait  elle-mêine  ces  trans- 
ports à  ses  frais  et  par  ses  propres  moyens.  Dans  le  cas  contraire,  elle  n'aora 
droit  qu'aux  prix  fix^  pour  le  péage. 

La  perception  aura  lieu  d'après  le  nombre  de  kilomètres  parce oros.  Tool 
kilomètre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcouru  en  entier. 

Si  la  distance  parcoarue  ost  inférieure  à  6  kilomètres,  elle  sera  comptée  pour 
6  kilomètres. 


DÉCfiETS. 


s65 


le  poids  de  U  tonse  est  de  i.ooo  kilogrammes. 

Art  4a-  "  Les  fractions  de  poids  do  seront  comptées,  tant  pour  la  grande 
qie  pou  h  petite  f  itesse,  que  par  centième  de  tonne  on  par  lo  kilogrammes. 

Ahisi,  tovt  poids  compris  entre  o  et  lo  kilogrammes  payera  comme  lo  kilo- 
gniuies;  entre  lo  et  ao  kilogrammes»  comme  ao  kilogrammes,  etc. 

Toitefoîs^  poor  les  excédants  de  bagages  et  marchandises  à  grande  tilesse, 
]»eotipires  seront  établies  :  i*  de  o  à  5  kilogrammes;  a*  au-dessus  de  0,  jns* 
fi'à  10  kilogrammes;  3*  au-dessus  de  lo  kilogrammes,  par  fraction  indivisible 
de  lokikigrammes. 

UitUe  qie  soit  la  distance  parcourue,  le  prix  d'une  expédition  quelconque, 
Hit  es  grande,  soit  en  petite  Titesse,  ne  pourra  être  moindre  de  o',4o. 

Art.  43.  —  Tout  train  de  voyageurs  devra  contenir  des  voilures  de  chacune 
en  disses  désignées  en  nombre  suffisant  pour  toutes  les  personnes  qui  se 
pféieiiteront. 

Dais  chaque  train  de  voyageurs,  le  concessionnaire  aura  la  faculté  de  placer 
des  voitures  à  compartiments  spéciaux  pour  lesquels  il  sera  établi  des  prix 
particuliers  fixés  par  le  préfet,  snr  la  proposition  du  concessionnaire. 

Art  44-  —  (rotr  ie  même  article  du  type.) 

Art  4^.  —  Les  animaux,  denrées,  marchandises,  effets  et  autres  objets  non 
délités  dans  le  tarif  seront  rangés,  pour  les  droits  à  percevoir,  dans  les  clas- 
Miarec  lesquelles  ils  auront  ie  plus  d'analogie,  sans  que  jamais,  sauf  les  ex^ 
M^ns  formulées  aux  articles  4^  et  4?  ci-après,  aucune  marchandise  non  dé- 
Mounée  poisse  être  soumise  à  une  taxe  supérieure  à  celle  de  la  première 
dasM  du  tarif  ci-dessus. 

Les  assimilations  de  classes  pourront  être  réglées  par  la  compagnie,  sous 
râerre  de  l'approbation  du  préfet 

Alt.  46.  —  Les  droits  de  péage  et  les  prix  de  transport  déterminés  au  tarif 
MMDt  point  applicables  à  toute  masse  indivisible  pesant  plus  do  3.ooo  kilo- 
irannes. 

!(éaDmoins,  la  compagnie  ne  pourra  se  refuser  à  transporter  les  masse  in- 
dJTisibles  pesant  de  3.ooo  à  4<ooo  kilogrammes,  mais  les  droits  de  péage  et 
iispTix  de  transport  seront  augmentés  de  moitié.  La  compagnie  ne  pourra  être 
<iiw  à  transporter  les  masses  pesant  plus  de  4«ooo  kilogrammes. 

Art  47.  —  (Voir  le  même  article  du  type.) 

Art  48,— Dans  le  cas  où  la  compagnie  jugerait  convenable,  soit  pour  le  par- 
ciors  total,  soit  pour  les  pareourb  partiels  de  la  voie  de  fer,  d^abaisser,  avec 
w  tans  conditions,  au-dessous  des  limites  déterminées  par  le  tarif  les  taxes 
^'elle  est  autorisée  à  percevoir,  les  taxes  abaissées  ne  pourront  être  relevées 
fi'après  un  délai  de  trois  mois  au  moins  pour  les  voyageurs  et  de  six  mois 
pour  les  marchandises. 

Toatefois,  la  compagnie  pourra,  quand  elle  le  jugera  convenable,  établir  des 
InisB  à  prix  réduits  sans  être  astreinte  à  la  formalité  d'homologation  indiquée 
piubas. 

Toute  modification  de  tarif  proposée  parle  coooessionnaire  sera  annoncée  un 
Bois  d'avance  par  des  affiches. 

La  perception  des  tarifs  modifiés  ne  pourra  avoir  lien  qu'avec  l'homologatioa 
deradministratiott  préfectorale. 

Annales  dei  P.  et  Ch.^  Lois,  décrets,  etc.— tome  vu.  18 


t66  lois,   DÉGBiSXS,    ETC. 

La  perception  des  (axes  devra  se  tûM  iadulinctemeiit  et  sans  ancune  la- 

feor.  ^ 

Toat  traité  particulier  qui  aarait  poar  effet  d'accorder  à  an  on  plnsioars  ex- 
péditeurs une  réductioQ  sur  les  tarifs  approafée  demeure  formeUement  in- 
terdit. 

Toutefoifly  cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux  traités  qui  pourraient 
intervenir  dans  l'intérêt  des  senrices  publics,  ni  aux  réductious  oo  ranuMS  qui 
seraient  accordées  par  le  concessionnaire  aux  indigent». 

En  cas  d'abaissement  des  tarifs,  la  réduction  portera  propartionneUement 
sur  le  péage  et  sur  le  transport. 

Art.  49*  —  L*  compagnie  sera  tenue  d'effectuer  constanuaeat  ayec  soin, 
exactitude  et  célérité,  et  sans  tour  de  faveur,  le  transport  dea  YoyageurSf  bes- 
tiaux, denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  qai  lui  seront  confiés. 

Art.  5o.  —  Le  préfet  déterminera  par  des  règlements  spéciaux^  et  sur  la 
proposition  du  concessionnaire  : 

i«  Le  nombre  des  trains  à  faire  circuler  par  Jour  sur  le  chemin  de  fer; 

2«  Les  heures  de  départ  et  d'arrivée  de  chacun  des  trains,  ainsi  que  la 
vitesse  de  sa  marche. 

Aucun  service  ne  pourra  être  exigé  du  concessiouoaire  pendant  la  nuit. 

Art.  5i.  —  Les  frais  accetssoires  non  mentionnés  dans  les  tarifs,  tels  que 
ceux  d'enregistrement,  de  chargement,  de  déchargement,  de  frais  de  gares, 
de  tran«bordement  et  de  magasinage  dans  les  gares  et  magasins  du  chemin  ds 
fer,  seront  fixés  annuellement  par  le  préfet,  sur  la  proposition  du  conces- 
sionnaire. 

Art.  5a.  ~  A  moins  d'une  autorisation  spéciale  du  préfet,  il  est  interdit  aa 
concessionnaire  de  faire  directement  ou  indirectement  avec  des  entreprises  «îe 
transport  de  voyageurs  ou  de  marchandises  par  terre  ou  par  eau,  sous  quelque 
dénomination  ou  forme  que  ce  puisse  être,  des  arrangements  qui  ne  seraient  pas 
consentis  en  faveur  de  toutes  les  entreprises  desservant  les  mômes  voies  de 
communication. 

Le  préfet  prescrira  les  mesures  à  prendre  pour  assurer  la  plus  compi^ 
égalité  entre  les  diverses  entreprises  de  transport  dans  leurs  rapports  avec  le 
chemin  de  fer. 

TITRE  V. 

STIPULATIONS  nXLATIVES  A  JHX1B8  SSaVICI^PUllUCS. 

Art.  53.  -—  Les  fonctionnaires  ou  ageatsichargés  de  rinspectioUi  du  contréls 
et  de  la  surveillance  du  chemin  de  fer  seront  traasportés^gratuitement  dans  les 
voitures  du  concessionnaire. 

La  même  faculté  est  accordée  aux  agents'.des  contributions  indirectes  et  des 
douanes  chargés  de  la  surveillance  des  chemins  de  fer  dans  l'intérêt  de  la 
perception  de  l'impôt. 

Art.  54.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  remplir  exactement  les  stipala- 
tioos  de  service  gratuit  et  de  réduction  du  prix  des  places  qui  seront  faites  sa 
faveur  de  l'Ëtat  dans  le  décret  d'utilité  publique,  en  retour  de  la  su^veniioo 
sollicitée  du  Gouvernement  ;  ces  stipulations  seront  les  naêmes  que  celles  qai 


i>ÉQ»ei5.  ^167 

OBtéiè  ÎBsérées  an  cahier  des  charges  de  la  concession  do  chemin  de  fer  d'in- 
térêt local  d'Orléans  à  la  limite  d'£are-et-Loir  (décret  du  aa  août  i()7i). 

Art.  55.  —  L^admiaistration  se  réserve  la  facolté  de  faire,  le  long  des  voies, 
twâits  les  constmctioos,  de  poser  lous  les  appareils  nécessaires  à  Télablisse- 
mit  d'ine  ligne  télégraphique,  sans  nuire  au  service  du  chemin  de  ter. 

Art.  56.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  faire  garder  par  ses  agents  les 
fit  etappareils  des  lignes  électriques,  de  donner  aux  employés  télégraphiques 
coBUÙJsance  de  tous  les  accidents  qui  pourraient  aorvenir  et  de  leur  en  faire 
coDuaiîrt  les  causes.  En  cas  de  rupture  du  fil  télégraphique,  les  employés  de  la 
campâgoie  auront  à  raccrocher  provisoirement  les  bouts  séparés,  d'après  les 
iastnclions  qui  leur  seront  données  à  cet  effet. 

Art.  57.  ->  Dans  le  cas  ou  des  déplacements  de  fils,  appareils  ou  poteaux 
deTiendraient  nécessaires  par  suite  de  travaux  exécutés  sur  le  chemin,  ces  dé- 
placements auront  lien  aux  frais  du  concessionnaire,  par  les  soins  de  Tadmi- 
BJitration  des  lignes  télégraphiques. 

Le  concessionnaire  pourra  être  autorisé  et,  au  besoin,  requis  d'établir  à  ses 
fnis  les  fils  et  appareils  télégraphiques  destinés  à  transmettre  les  signaux  né- 
eeittires  pour  la  sûreté  et  la  régularité  de  son  exploitation. 

D  poorra,  avec  l'autorisation  du  ministre  de  Tintérieur,  se  servir  des  poteaux 
de  la  ligne  télégraphique  de  l'État,  lorsqu'une  semblable  ligne  existera  le  long 
de  la  vole. 

TITRE  VL 

CLAUSES  DIVERSES. 


Art.  58  et  59.  —  (Voir  les  art,  5;  et  58  du  type,) 
Art.  60.  —  [Voir  Vart.  Sg  du  type.) 


Les  compagnies  concessionnaires  de  chemins  de  fer  d'embranchement  ou  de 
prolongement  auront  la  faculté;,  moyennant  les  tarifs  ci-dessus  déterminés  et 
i'obserTation  des  règlements  de  police  et  de  service  établis  ou  à  établir,  de 
hire  circuler  leurs  voitures,  wagons  et  machines  sur  le  chemin  de  fer  objet  de 
la  présente  concession,  pour  lequel  cette  faculté  sera  réciproque  à  l'égard  des 
ilits  embranchements  et  prolongements. 

Dans  le  cas  où  les  diverses  compagnies,  elc 

4'  Si  le  dit  prolongement  00  embranchement  excède  3oo  kilomètres, 
35  p.  100. 

Art.  61.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  s'entendre  avec  tout  propriétaire 
de  mines  ou  d'usines  qui,  offrant  de  se  soumettre  aux  conditions  prescrites 
ci-après,  demanderait  un  nouvel  embranchement;  à  défaut  d'accord,  lepréfe 
statuera  sur  la  demande,  le  concessionnaire  entendu. 

Les  embranchements  seront  construits  aux  frais  des  propriétaires  de  mines 
M  d'usines,  et  de  manière  qu'il  ne  rèsnlte  de  leur  établissement  aucune  en- 
have  à  la  circulation  générale,  aucune  cause  d'avarie  pevr  le  matériel,  ni 
ttKQitt  trais  particuliers  pour  le  coacessioMaire. 


■-tt    ■ 


s68  LOIS,  DÉCRETS,   ETC. 

Leur  entretien  devra  être  fait  avec  soin  et  aux  frais  de  lenn  propriétaires , 
80U8  le  coDtrdle  du  préfet. 
Le  préfet  pourra  à  toutes  époques,  etc.  [Voir  V article  60  du  type.) 

Dans  le  cas  d'inexécution  d'une  ou  de  plusieurs  des  conditions  énoncées 
ci-dessus,  le  préfet  pourra ,  sur  la  plainte  du  concessionnaire  et  après  avoir 
entendu  le  propriétaire  de  rembranchement,  ordonner  par  un  arrêté  !a  saspen- 
sion  do  servioe  et  faire  supprimer  la  soudure. 

Pour  indemniser  le  concessionnaire,  etc.  (Voir  Particie  60  du  type.) 

Art-  6a.  —  {Voir  f article  61  du  type,) 

Art.  63.  —  Les  agents  et  gardes  que  le  concessionnaire  établira,  soit  poor 
la  perception  des  droits»  soit  pour  la  surveillance  et  la  police  du  chemin  de  fer 
et  de  ses  dépendances,  pourront  être  assermentés  et  seront,  dans  co  cas,  assi- 
milés aux  gardes  champêtres. 

Art.  64.  —  Le  chemin  do  fer  sera  toujours  placé  sous  la  surveillance  de 
Tautorilé  préfectorale  ;  les  frais  de  contréle,  de  surveillance  et  de  réception 
des  travaux,  les  frais  de  contrôle  de  l'exploitation,  sont  supportés  par  le  con- 
cessionnaire. Le  montant,  qui  sera  arrêté  chaque  année  par  le  préfet,  devra 
être  versé  à  la  caisse  du  trésorier  payeur  général. 

Art.  65.  —  Les  modifications  que  le  conseil  général  du  département  croirait 
devoir  apporter  au  présent  cahier  des  charges  seront  obligatoires  pour  le  coo- 

cessionnaire* 

Art.  66,  —  Pour  l'exécution  des  clauses  du  présent  cahier  des  charges  et  de 
celles  du  traité  y  annexé,  élection  de  domicile  est  faite,  pour  le  concessionnaire 
comme  pour  le  département,  à  la  préfecture. 

Art.  67.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  le  concessionnaire  e( 
le  département  au  sujet  de  l'exécution  et  de  Tinterprétation  du  présent  cabier 
des  charges  et  du  traité  y  annexé  seront  jugées  administrativement  par  Jf 
conseil  de  préfecture  du  Pas-de-Calais,  sauf  recours  au  Conseil  d'Ëtat. 

Fait  à  Arras,  le  29  décembre  1874. 

Signé  Deguavs,  Acu.  Lautaiez,  Dofoc»,  Le  Préfet^ 

Vaast,  Emile  Levkl.  Signé  H.  DàSCT. 


(  N*  92  ) 

[  i3  mars  1876.  ] 

Canal  d'irrigation  de  Beaucaire.  —  Séquestre, 

Decrjit  portant  : 

Art.  1*'.  —  Le  canal  d'irrigation  de  la  plaine  de  Beaucaire,  au- 
torisé par  décret  du  a&  février  186/i,  est,  ainsi  que  toutes  ses 
dépendances,  placé  sous  le  séquestre. 


DÉCBETS.  969 

Il  sera  administré  et  exploité  sous  la  direction  do  ministre  des 
tranox  publics,  lequel  pourvoir«i  en  outre  à  l'achèvement  complet 
<ies  travaux  du  dit  canal. 

Art  3.  —  M.  Uupanckel ,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaus- 
sées, est  nommé  administrateur  du  séquestre. 

Art.  3.  —  11  sera  procédé  immédiatement  «  d*une  part,  à  la 
Térîfication  de  la  situation  financière  du  syndicat  au  jour  de  Tin- 
stallatJon  du  séquestre,  d*autre  part,  à  la  constatation  des  travaux 
exécutés. 

Art  /ï.  —  A  partir  de  ce  jour,  tous  les  produits  du  canal  dMrri- 
^tion ,  toutes  les  subventions  ou  cotisations  à  recevoir,  seront 
perçus  par  Tadmlnistration  du  séquestre,  nonobstant  toutes  oppo- 
csîtions  ou  saisies-arrêts ,  et  seront  spécialement  appliqués  tant  à 
Tacbèvement  complet  des  travaux  et  à  leur  entretien  qu'au  service 
de  Texploitation  du  canal. 

Art.  5.  —  Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  formellement 
Téeenés. 


(r93) 

[16  mais  1876.3 

Décret  qui  déclare  d'utilité  publique  l'établissement  d'un  chemin  de 
fer  d^intérét  local  de  Saint-Symphorien  (Gironde)  à  la  limite  du 
département  des  Landes,  vers  Sore. 

Art.  i«'.  ^  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement  d'un 
chemin  de  fer  de  Saint-Symphorien  (Gironde)  à  la  limite  du  dépar- 
tement des  Landes,  vers  Sore. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée  comme 
noQ  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour  Texécution 
da  dit  chemin  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai  d'un  an ,  & 
partir  de  la  date  du  présent  décret. 

Art.  9.  —  Le  département  de  la  Gironde  est  autorisé  à  pourvoir 
'à  Texécution  de  ce  chemin ,  comme  chemin  de  fer  d'intérêt  local, 
solvant  les  dispositions  de  la  loi  du  la  juillet  i865,  et  conformé- 
mentaux  conventions  passées,  les  q5  novembre  i87ii  et  i3  mal  1875, 
avec  les  sieurs  Fougère  et  Benuird^  ainsi  qu'aux  clauses  et  con« 
ditions  du  cahier  des  charges  du  i5  décembre  1869  ci-dessus  visé. 

Ces  conventions  seront  annexées  au  présent  décret. 


s 70  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Art.  5.  —  Il  est  alloué  aa  département  de  la  (UroBée,  sur 
les  fonds  du  trésor,  par  application  de  Tarticle  6  de  la  loi  pré- 
citée du  1%  juillet  i865,  et  sous  la  réserve  de  rinscrlption  pré»* 
lable  d'un  crédit  au  budget  des  travaux  publics,  une  subvention 
de  iliy.ooo  francs. 

Cette  subvention  sera  versée  en  quatre  termes  semestriels 
égaux,  à  partir  du  i5  jan\ier  1877. 

Le  département  devra  justifier,  avant  le  payement  de  cshaqae 
terme,  d'une  dépense,  en  achats  de  terrains,  travaux  et  approvi- 
sionnements sur  place  9  triple  de  la  somme  à  recevoir. 

Le  dernier  terme  ne  sera  payé  qu^aprôs  Tachèvement  complet 
des  travaux» 

Art.  Zi.  —  Est  rapporté  Tarticle  U  du  décret  oi-deasus  men- 
tioiiné  du  97  avril  1870 ,  relatif  an  partage  éventuel  des  bénéfices 
de  la  ligne  deMizan  à  Saint-Symphoiïen  entre  les  conoossionDaires, 
d'une  part,  et  TËtat,  le  département  et  les  commanes  qui  autsont 
contribué  à  la  subvention,  d'autre  part. 

Art.  5. — Aucune' émission  d'obligations  ne  pourra  avoir  lieu 
qu'en  vertu  d'une  autorisation  donnée  par  le  ministre  des  travaux 
publics ,  de  .concert  avec  le  ministre  de  Tintérieur  et  après  avis  du 
ministre  des  finances. 

En  aucun  cas,  il  ne  pourra  être  émis  d'obligations  pour  une 
somme  supérieure  au  montant  du  capital-actions,  qui  sera  fixé  à 
la  moitié  de  la  dépense  jugée  nécessaire  pour  le  complet  établis- 
sement et  la  mise  en  exploitation  du  chemin  ;  et  ce  capital«actloBS 
devra  être  effectivement  versé,  sans  qu'il  puisse  être  tenu  compte 
des  actions  libérées  ou  à  libérer  autrement  qu^en  argent. 

Aucune  émission  d'obligations  ne  pourra,  d'ailleurs,  être  auto- 
risée avant  que  les  quatre  cinquièmes  du  capital-actions  aient  été 
versés  et  employés  en  achats  de  terrains,  travaux,  approvisîoBoe- 
ments  sur  place  ou  en  dépôt  de  cautionnemenL 

Toutefois,  le  concessionnaire  pourra  être  autorisé  à  émettre  des 
obligations  lorsque  la  totalité  du  capital-actions  aura  été  versée, 
et  s'il  est  dûment  justifié  que  plus  de  la  moitié  de  ce  capltal-actiont 
a  été  employée  dans  les  termes  du  paragraphe  précédent,  lisls 
les  fonds  provenant  de  ces  émissions  anticipées  devront  être  dé* 
posés  soit  à  la  Banque  de  France,  soit  à  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations  ou  au  Crédit  foncier,  et  ne  pourront  être  mis  à  la 
disposition  du  concessionnaire  que  sur  Tautorisatlon  formelle  du 
ministne  des  travaux  publics. 

Art .  6.  -- Le  compte  rendu  détaillé  des  réaultata  de  Texploitatioo 

du  chemin  dont  il  s'agit,  ainsi  que  celui  de  la  Ugno  de  HiaM  h 


^êSjASj mpliorlcp  j  eonpfeosnt  les  dépenses  de  premier  établisse- 
ment et  d'exploitation  et  les  recettes  bmtes,  sera  remis  tous  les 
trois  mois  au  préfet  dn  département»  qui  renverra  au  ministre  des 
taïaiB  publics  pour  être  inséré  au  Journal  officieL 

Art.  7.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  et  le  ministre  de  Tin- 
tfidanr  sont  chargés  »  ohaconen  ce  qui  k  concerne,  de  Texécu- 
tion  du  présent  décret. 

CONTEHTIOH. 

L'ia  19741  le  aSDorenkre, 

Elire  H.  Pascal,  préfet  de  la  Giroiade^dieinilier  de  la  Légion  d'houiêiir^ 
agiMnfcai  oom  éa  départeneat,  d'aae  patt,  ainn  qu'il  résilta  de  la  délibé- 
da  coaieil  géDéral^  du  i3  novembre  iS74. 
Et  n.  Fougère  {Emile),  isgénieor  einl,  et  Bernard  {Pierrt)^  entrepm- 
d»  travaux  publics,  tons  deux  eoneesaennaiies  du  ehemio  de  fer  d'ietérèt 
iocal  de  Nizan  à  Saint-SynophorieD»  faisant  élection  de  domicile  me  Lecooq, 
«•  u^  i  Bordeanx,  d'antre  part, 

11  a  été  dit  et  coaveoa  ee-  qui  sait  : 

ArL  i*'.  — ^  ML  le  préfet  de  la  Gironde  concède  à  MM.  Fougère  et  Bernard, 
fti  l'acceptent^  la  conslmction  et  rexploilation  d'un  chemin  de  fer  d'intérêt 
keal  à  établir  entre  la  station  de  Saint-Symphorien  et  la  limite  du  département 
des  Landes,  vers  Sore^  en  suivant  la  direction  de  la  route  départementale  n*"  i6. 

m.  Fougère  et  Bernard  s'engagent  à  exécuter  le  chemin  de  fer  ci-dessus 
iaoncé  dans  le  délai  d'une  année^  à  dater  de  la  notification  du  décret  décla- 
ntjf  d'utilité  publique. 

Art.  a.  —  Le  départameat  da  la  Cliionda  s'engage  k  payer  aux  conceasion- 
laireS}  à  titre  de  subvention,  pour  l'exécution  du  chemin  de  fer  mentionné  à 
Farticle  qui  précède,  une  sonune  de  172.000  francs,  non  compris  les  terrains, 
Ivalués  16.000  francs,  qui  seront  fournis  gratuitement  aux  concessionnaires  par 
les  propriétaires  ou  par  la  commune  de  Saiat^Symphorien,  tant  pour  l*assiatte 
pieprement  dite  dn  chemin  de  fer  et  dépendances  que  pour  rétablissonent  ou 
la  déTiation  des  routes^  cheminsv  fossés  et  ruisseaux. 

La  livraison  des  terrains  aux  ooncoBeionnaires  devra  être  faute  dans  le  déjai 
de  trois  mois,  à  partir  de  la  date  du  décret  d'utilité  publique. 

La  sdiventîott  sera  payée  par  le  départenMnt  aux  eoacessioDnaires  comme 
Hit: 45.000  francs  après  rexécntioa  entière  de  la  plate-forme  du  chemin  de 
fer,  So.o«o  francs  après  rapprovisionaement  complet  des  matériaux  de  la  voie, 
et  ij,ooo  francs  six  mois  après  Touveiture  &  l'exploitation  pour  les  Toyageors 
at  les  marchandises  et  la  réception  définitive  des  travaux  du  chemin  de  fer;  ce 
ienier  terme  formant  la  part  de  subvention  de  l'État,  le  département  n'en 
garantit  pas  Té  chéaace  enrers  les  concessionnaires,  qui  n'auront  aucun  recoois 
centre  lui  en  cas  de  refard  dans  le  payement 

les  tnvaux  et  approvisionnements  qvi  auront  motivé  le  payement  des  à*- 
cenptede  la  subventiev  seront  appliqués  spécialement  à  la  garaatie  des  engf«- 

gsments  des  coDceseiottBaires  et  ne  poniront  plus  être*  distraits  de  oetCe  affee- 
tatin. 


%7% 


LOIS,  iriCaElS,  ETC. 


Art.  3.  -P  Le  ehemin  ée  fer  objet  de  la  présenle  cooTenlion,  en  tout  ce -qui 
n'est  pas  contraire  aux  dispoeitions  de  colle-ci,  sera  régi  par  le  cahier  des 
charges  dn  i5  décembre  1869,  sons  la  réserve  des  modificatioos  ci-après,  qui 
seront  également  applicables  an  chemin  de  fer  de  Nizaa  à  SaÎDt-SynpborieD. 

Le  poids  des  rails  spécifié  k  l'article  16  du  cahier  des  charges  sera  de  3o  ki- 
logrammes an  moins  par  métré  courant  de  rails. 

Le  paragraphe  i**  de  l'article  S7  da  cahier  des  charges  est  modifié  comme 
enit: 

La  Titesse  des  trains  de  voyageurs  et  de  marchandises  sera  détermioée  par 
le  préfet;  le  nombre  de  trains  dont  il  est  question  dans  le  paragraphe  a  de  ce 
mémo  article  27  pourra  être  réduit  à  un  par  jour  dans  chaque  sens»  pour  Je 
prolongement  de  Saint-Symphorien  à  Sore. 

La  durée  de  la  concession  spécifiée  à  l'article  ad  du  cahier  des  charges  sera 
prorogée  jusqu^À  l'échéance  actuellement  fixée  pour  l'expiration  de  la  eooces- 
sion  du  réseau  des  chemins  de  fer  du  Midi. 

Art.  4-  —  Les  dispositions  de  l'article  34  du  cahier  des  charges  soat  modi- 
fiées ainsi  qu'il  suit  : 

Une  cinquième  classe  sera  ajoutée,  dans  les  conditions  ci-après,  an  tarif  des 
marchandises  transportées  à  petite  vitesse  entre  Nizan  et  Sore  ; 


5*  classe.  —  Matériaux  de  chaussées  transportés  par  'wa- 
gons complets,  pour  la  construction  et  rcntrenen  des 
routes  nationales,  'départementales  et  chemins  vicinaux 
de  toute  catégorie 


fr. 

0,03 


PRIX 


Irma»- 


fr. 

0,02 


totaoï. 

fr. 

0.05 


Art.  5.  —  L'article  53  du  cahier  des  charges  et  les  articles  5  et  6  de  la  con- 
Tention  du  i^  décembre  1869  sont  et  demeurent  annulés. 

Art.  6.  — >  Les  concessionnaires  sont  autorisés  à  substituer  à  leur  lieu  et 
place,  dans  les  droits  et  obligations  qui  résultent  pour  eux  de  leur  confentioo 
avec  le  département,  une  société  anonyme  constilaée  conformément  à  la  loi  da 
a4  juillet  1867. 

Art.  7.  —  La  présente  convention  ne  sera  définitive  qu'après  le  décret  dé- 
claratif d'utilité  publique  et  qu'autant  que  l'État  consentira  à  prendre  charge 
du  quart  de  la  subvention,  réglé  à  la  somme  de  47-ooo  francs,  par  appiicatioa 
de  l'article  5  de  la  loi  du  i»  juillet  x865^  et  que,  avant  le  3i  janvier  prochain,  la 
commune  de  Saint  Symphorien  ou  les  propriétaires  se  seront  engagés  &  fournir 
gratuitement  les  terrains,  et  que  la  dite  commune  aura  renoncé  au  bénéfice  de 
l'article  6  de  la  convention  du  i5  décembre  1869.  La  dite  convention  ne  deviendra 
d'ailleurs  obligatoire  pour  les  concessionnaires  que  dans  le  cas  ou  ils  ohtieO' 
draient  la  concession  de  la  partie  du  chemin  de  fer  de  Saint-Sympboriea  à 
Sore  comprise  dans  le  département  des  Landes,  étant  bien  entendu  que  le 
département  est  complètement  dégagé  de  toute  solidarité  et  de  toute  respon- 
sabilité quant  à  l'accomplissement  de  ces  deux  conditions. 


DÉCRETS»  273 

Art.  8.  —  Las  coDcenioBBaires  renonceot,  tant  en  leur  nom  qu'au  nom  de 
la  ioeiété  911  leur  Mccédera,  à  toute  revendication  de  dommages  et  intérêts 
pov  tout  préjudice  éprouTé  par  eux  dont  ils  se  prévalent,  dans  leur  mémoire 
adresié  à  H.  le  préfet  et  an  conseil  général^  euTers  le  département,  qui  de  • 
Bêve  à  cet  égard  complètement  dégagé  au  moyen  de  la  présente  contention. 

Art.  g.  —  Aux  tonnes  de  Tarticle  49  de  leur  cahier  des  charges,  les  cooces- 
sieasaires  livreront  accès  dans  leurs  gares  aux  chemins  de  fer  d'intérêt  local 
%m  seraient  ultérieurement  concédés  par  le  département  de  la  Gironde. 

Art.  10.  ~  La  présente  convention  ne  sera  passible  que  du  droit  fixe  de 
1  franc.  Les  frais  seront  à  la  charge  des  concessionnaires. 

Fait  double  à  Bordeaux,  les  jour,  mois  et  an  que  dessus. 

Les  Concessionnaires,  Le  Préfet, 

Approuvé  l'écriture  :    Approuvé  récriture  :    Approuvé  récriture  ci-dessus  : 
Signé  FAUGtas.  Signé  Bernabd.  Signé  E.  Pascal. 

CONCESSION. 

Avenant  à  la  convention  du  a3  novembre  1874  qui  a  concédé  à  MM.  Fougère 
et  Bernard  la  construction  et  Texploitation  d'un  chemin  de  (er  d'intérêt  local 
k  établir  entre  la  station  de  Saint-Symphorien  et  la  limite  du  département  des 
Landes,  vers  Sore,  en  suivant  la  direction  de  la  route  départementale  n*  16, 

Et  avenant  le  i3  mai  1875^ 

I.  E.  Pascal^  préfet  de  la  Gironde,  chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  etc. 

Vu  la  délibération,  en  date  du  ^7  janvier  1875,  par  laquelle  le  conseil  gè- 
aérai  a  prorogé  le  délai  dans  lequel  la  commune  ou  les  propriétaires  de  Saint- 
Spaphorien  devaient  prendre  l'engagement  de  céder  gratuitement  les  terrains 
Béeessaîres  pour  rétablissement  du  nouveau  chemin  de  (er  et  de  ses  dépen- 
dances, et  la  commune  de  Saint-Symphorien  de  renoncer  au  bénéfice  de  Tar- 
liele  6  de  la  convention  du  i5  décembre  1869; 

Yq  la  délibération,  en  date  du  ai  avril  1875,  par  laquelle  le  conseil  muni* 
cipal  de  Sain^Symphorien  s'est  engagé  à  fournir  gratuitement  les  terrains  dont 
il  s'agit,  et  a  renoncé  au  bénéfice  de  l'article  6  de  la  convention  du  i5  dé- 
cembre 18^; 

Vo  la  délibération,  en  date  du  28  avril  1875^  par  laquelle  le  conseil  général 
àt  ta  Gironde  a  accepté  les  engagements  de  la  commune  de  Safnl-Symphorien, 

Déclare,  en  présence  de  MM.  Fougère  et  Bernard,  qui  acceptent,  que  la 
coBvention  ci-jointe,  du  aB  novembre  1874,  relative  à  la  concession  do  chemin 
de  fer  dont  il  s'agit,  recevra  son  plein  et  entier  effet. 

Fait  double  à  Bordeaux,  les  jour,  mois  et  an  que  dessus,  pour  être  annexé  à 
la  convention  du  ^3  novembre  1874. 

Les  Concessionnaires ^  Le  Préfet, 

Appprouvé  récriture  :    Approuvé  l'écriture  :    Approuvé  l'écriture  ci-dessus: 
Signé  Faugèrs.  Signé  Bemard.  Signé  E.  Pascal. 


^74  ^^9  DfiCRBTS,  ETa 


CLAUSE  AADITIOKNXLLK. 

EosEîte  des  ohsetratîou  j^sentées  ptr  M.  la  ministn  des  traTanx  poblki 
dans  sa  dépèche  ds  1 1  nofembre  eourint,  il  a  été  eecTeoiiy  ee  0«tra,  entra,  les 
soessiguës^  que  chaqfoe  aaeée  lia  insj^tew  des  fiaances  et  on  ingÀniear  àèsi- 
|aés  1^  le  miaislre  des  trayaax  publics  fereot  uae  f érificatian  de  1a  sitoatieB 
financière  de  la  cempaiaie  et  ea  ceastateroat  las  rteeUals  dans  am  raiipeit  fii 
pourra  être  publié. 

C^tte  disposition  8'applM|eei&  taat  a«  cbenia  de  far  de  Seînfr^fii^fhlMBeii 
vers  Sore  qu'à  la  ligue  déji  dècrèUe  de  Niaae  k  Saiutrl^ikherie». 

Bordeaux,  3o  noTembre  1875. 

Les  Concessionnaires f  Le  Préfet, 

ApprouTè  l'écriture  :    ApprouTé  récriture  :  Approuvé  l'écritnra: 

Signé  Faugèrb.  Signé  Bbrnabd.  Signé  E.  Pascal. 


(r  94) 

[  16  mars  187(5.  ] 

Décret  qui  déclare  é^utilité  publique  l'établissement  d^un  chemin  de 
fer  d'intérêt  local  de  Sore  (Landes)  à  la  limite  du  département  de 
la  Gironde,  vers  Saint-Sffmpktoriênm 

Art.  1".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'éUblisaemûat  d'an 
cbemin  de  fer  de  Sore  (Laudes)  à  la  limite  du  départagent  de  la 
Gironde^  vers  Saint^Symphorien. 

La  présente  déclaration  d*u tilité  publique  sera  ceoeidérée  comme 
son  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour  TexécutioD  do 
dit  chemin  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai  d'un  an,  à  partir 
de  la  date  du  présent  décret. 

Art  9.  —  Le  département  des  Landes  est  autorisé  à  pourvoir  à 
Teiécution  de  ce  chemin,  comme  chemin  de  fer  dUntérêt  locai, 
suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  la  Juillet  i865  et  conformé- 
ment à  la  convention  passée,  le  eA  novembre  1874  avec  les  sieuif 
Fougère  et  Bernard^  ainsi  qu'aux  clauses  et  conditions  du  cahier 
des  charges  annexé  à  cette  convention. 

Ces  conventions  et  cahier  des  charges  resteront  annexés  au  pré- 
sent décret. 

Art.  3.  —  n  est  alloué  au  département  des  LandeSp  sor  les  taadi 
du  trésor»  par  application  de  l'article  5  de  la  loi  précitée  da 


ufidiivis.  iy5 

1»  juillet  i865  et  80118  la  réserve  de  rinscriptlon  préalable  d*an 
cr^tau  budget  des  travaux  publies,  une  subvention  de  79.000  fr. 

Cette  subvention  sera  versée  en  quatre  termes  semestriels 
égiox,  &  partir  du  i5  janvier  1877. 

Le  département  devra  Justifier,  avant  le  payement  de  chaque 
terme,  d^one  dépense,  en  achats  de  terrains,  travaux  et  approvi- 
skmnements  sur  place,  triple  de  la  somme  à  recevoir. 

Le  dernier  terme  ne  sera  payé  qu^après  racbèvement  complet 
des  travaux. 

Art  A-  —  Aucune  émission  d'obligations  ne  pourra  avoir  lieu 
qu'en  vertu  d*une  autorisation  donnée  par  le  ministre  des  traxranx 
pablies,  de  concert  avec  le  ministre  de  Tintérlear  et  après  avis'du 
ministre  des  finances. 

En  aucun  cas,  il  ne  pourra  être  émis  d'obligations  pour  une 
somme  supérieure  au  montant  du  capital-actions,  qui  sera  fixé  à  la 
ffloitiédela  dépense  Jugée  nécessaire  pour  le  complet  établisse- 
■ent  et  la  mise  en  exploitation  du  chemin,  et  ce  capital-actions 
devra  être  elTectlvement  versé,  sans  qu'il  puisse  être  tenu  compte 
dei  actions  libérées  on  k  libérer  autrement  qu'en  argent. 

Aacone  émissien  d'obligation»  ne  pourra  d*aillear»étre  antonisée 
avant  que  les^qoatrexslnquièmesdu  capital-^aotion»  aient  été  versés 
et  employés  en  achats  de  terrains»  travaux  et  approrisionnements 
nr  place  on  en  dépôt  de  cautionnement. 

ToQtefols,  le  concessionnaire  pourra  être  autorisé  à  émettre  des 
obligations  lorsque  la  totalité  du  capital-actions  aura  été  versée  et 
Bit  est  dûment  Justifié  que  plus  de  la  moitié  du  capital-actions  a 
été  employée  dans  les  termes,  du  paragraphe  préoédent  Mais  les 
ioiâs  provenaat  de  ces  émiaaione  antLclpée»  devront  être  déposés, 
nità  la  Banque  de  France,  soit  à  la  Caisse  des  dépôts  et  consignar- 
t^  ou  au  C^it  foncier,  et  ne  pourront ôtre  mis  à  la  disposition 
du  eoncesdonnaire  que  sur  raotorisation  formelle  du  ministre  des 
tavanx  publics. 

Art  5.  —  Le  compte  rendu  détaillé  des  résultats  de  l'exploita- 
tkmda  chemin  dont  il  s'agit,  ainsi  que  celui  de  Nizan  &  Saint- 
4inphorien,  comprenant  les  dépenses  de  premier  établissement 
^  d'exploitation  et  les  recettes  bnites.,  sera  remis  tous  les  trois 
Bois  au  préfet  du  département,  gui  renverra.au.miaistm-des:tca* 
vux  publics  pour  être  inséré  au  Journai  offlcieL 

Art.  6.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  et  le  ministre  de  IMn* 
târieor  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécutioa 
ta  présent  décret. 


276  I.OIS,   DÉCRETS,   ETC. 

CONVENTION. 

L'an  1874,  le  »4  novembre. 

Entre  M.  Sers,  préfet  des  Lindes^  cbevalier  de  la  Légion  d'honoenr,  abu- 
sant au  nom  du  département, 
D'une  part^ 

Et  MM.  Faugère  (Emile),  ingénieur  ci? il^  et  Bernard  [Pierre)^  entrepre- 
neur de  trayfiux  publics,  tous  les  deux  concessionnaires  du  chemin  de  fer  d'in- 
térêt local  de  Nizan  à  Saint -Symphorien,  faisant  élection  de  domicile,  rue  Le- 
eocqi  n*  la,  à  Bordeaux, 
D'autre  part. 

Il  a  été  dit  et  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  i**.  —  Le  préfet  des  Landes  concède  à  HH.  Faugère  et  Bernard,  qni 
l'acceptent,  la  construction  et  l'exploitation  d'un  chemin  de  fer  d'intérêt  local 
à  établir  entre  la  limite  da  département  de  la  Gironde  (vers  Saint-Symphorien} 
et  Sore,  le  tout  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  ci-annexé. 

Art.  a.  —  De  leur  cété^  NM.  Fougère  et  Bernard  s'eogagent  à  coostruire  et 
à  exploiter  le  chemin  de  fer  qui  fait  l'objet  de  la  présente  convention  et  à  se 
conformer,  pour  l'exécution  et  l'exploitation,  aux  clauses  et  conditions  da  iA 
cahier  des  charges. 

Art.  3.  —  Pour  faciliter  au  département  Texercice  de  son  droit  de  eontréle, 
la  compagnie  versera  dans  la  caisse  du  trésorier  payeur  général  des  Landes,  an 
crédit  du  département,  une  somme  de  7^  francs  par  kilomètre  et  par  an  pen- 
dant la  durée  effective  de  la  coostraction. 

A  partir  de  l'ouverture  de  l'exploitation,  celte  somme  sera  rédaite  à  5o  francs 
par  kilomètre  et  par  an. 

Les  ingénieurs  et  agents  du  contrôle  circuleront  gratuitement  dans  les  trains; 
des  cartes  leur  seront  remises  à  cet  effet,  sur  l'indication  de  radmini2»iralîoB 
réfectorale. 

Art.  4«  —  Le  département  des  Landes  s'engage  à  payer  aux  concession- 
naires, à  titre  de  subvention,  pour  l'exécution  du  chemin  de  fer  susmentionné, 
une  somme  de  i5o.ooo  francs,  non  compris  la  valeur  des  terrains,  qui  seront 
fournis  gratuitement  aux  concessionnaires  par  la  commune  de  Sore. 

Cette  subvention  sera  formée  des  éléments  ci-après  : 

79.000  francs  à  la  charge  de  TÊlat,  comme  formant  la  moitié  de  la  subren- 
tion  de  iSo.ooo  francs  et  de  la  valeur  des  terrains,  estimes  8.000  francs,  poor 
la  longueur  totale  de  6.143  mètres  formant  le  développement  de  la  ligne  cod- 
cédée,  le  tout  par  application  de  l'article  5  de  la  loi  du  la  juillet  fnnci. 
î865 , 79.000 

aS.ooo  francs  par  les  communes  du  canton  de  Sore,  en  vertu  des 
engagements  à  prendre  par  ces  communes,  qui  mettront  cette  sooune 
à  la  disposition  di  département  aussitôt  après  la  promulgation  dudécret 
d'utilité  publique aS.oo* 

46.000  francs  par  le  budget  départemental  et  par  la  commune  de 
Sore k^'Ooo 

Total iSo.ooo 


DÉCRETS.  S77 

Cette  soffime  de  iSo.ooo  fraDcs  sera  versée  par  mandats  dn  préfet,  repré- 
seiitaet  te  départemeat,  entre  les  mains  des  conceseionnaires,  aux  époques 
rt  dans  les  proportions  ci-après.  * 

I  cs.Soo  francs  après  Texécation  entière  de  la  plate-forme  do  che-  francs. 
min  de  fer  et  l'approvisionnement  des  matériaux  de  la  voie iia.800 

4.S00  francs  chaque  année,  après  ce  premier  payement,  pendant 
éîx  ans,  soit  dix  annuités  de  4-S<^  francs,  représentant,  à  Tépoque 

correspondant  au  premier  payement,  une  somme  de 37.200 

^i,  jointe  à  celle  de  112.800  francs  du  premier  payement,  forme  le 
aoldede  la  subvention  de  iSo.ooo  francs. 


Total  égal i5o. 


000 


Art.  5.  —  L'engagement  relatif  à  cette  subvention  ne  sera  dd'ânitif  de  la 
part  dn  département  qu'après  la  déclaration  d'utilité  publique  et  qu'autant  que 
l'État  consentira  à  prendre  charge  de  la  moitié  de  la  subvention,  réglée  à  la 
«omme  de  79.000  francs  ci-dessus  établie,  et  que  la  commune  de  Sore  se  sera 
eaçagée  à  verser  à  la  caisse  départementale  deux  contributions,  l'une  de 
25.00O  francs,  l'antre  de  8.800  francs,  dans  les  conditions  déterminées  par 
Taiticle  précédent  et  que  ladite  commune  se  sera  également  engagée  à  four- 
nir gratuilemeot  les  terrains. 

Art.  6.  —  Les  engagements  du  département  et  des  concessionnaires  ne  se- 
rent  définitifs  que  si  le  département  de  la  Gironde  leur  concède,  dans  le  délai 
de  six  mois,  la  section  de  la  ligne  comprise  entre  l'extrémité  du  chemin  de  fer 
de  Nizan  à  SaintrSymphorien  et  la  limite  de  notre  département. 

Art.  7-  — Les  concessionnaires  sont  autorisés  à  substituer  à  leur  lieu  et 
place,  dans  les  droits  et  obligations  qui  résultent  pour  eux  de  la  présente  con- 
vention avec  le  département,  une  société  anonyme  constituée  conformément  h 
la  toi  du  24  juillet  1867. 

Art.  8.  —  Les  concessionnaires  consentent,  à  titre  de  convention  générale 
et  pour  toute  ta  dorée  de  la  concession,  à  transporter  au  prix  de  o',o5  par 
tonne  et  par  kilomètre  tous  les  matériaux  de  construction  et  d'entretien  né- 
cessaires aux  routes,  chemins,  édiGces  de  toute  nature  et  de  tout  genre  à  la 
charge  du  département  et  des  communes  des  Landes. 

Ce  prix  de  o'^o5  sera  applicable  à  toute  la  longueur  da  chemin,  depoU  Nicaa 
JBsqa'à  Sore. 

Fait  double  à  Mont-de-Marsan,  les  jours,  mois  et  an  que  dessus. 

Us  Concessionnaires,  Le  Préfet  des  Landei, 

Signé  Faugëre  et  BER:«AKn.  Signé  Sers. 


278.  IX)IS,    OÉQRfiTSi    ETC. 


CAHIER    DES    CHARGES.  (* 


TITRE  l•^ 

TRACi  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  I*^  ^  Le  chemia  de  fer  d'intérêt  local  projeté  partira  de  la  Hmfte  do 
département  de  la  Gironde,  où  il  formera  le  prolongement  du  tracé  yeDant  de 
Saint-Sympborien  ;  il  soirra  la  direction  de  la  rente  département  aie  «  n^*  17,  et 
ahontira  A  Sore,  sor  la  rive  droite  de  la  Leyre. 

Art.  2.  —  Les  trayaui  devront  être  terminés  un  an  après  la  notification 
aux  concessionnaires  du  décret  déclaratif  d'ntilité  poblique. 

Art.  3.  ~~  Aucun  travail  ne  pourra  être  entrepris,  pour  Texécation  du  che- 
min de  fer  et  de  ses  dépeodancef»,  qu'avec  l'autorisation  du  préfet,  et,  A  cet 
effet,  les  concessionnaires  soumettront  à  son  approbation  le  tracé  et  les  profils 
du  chemin,  ainsi  que  les  projets  des  ouvrages  d'art  et  des  stations  ;  ces  projete 
comprendront  notamment  : 

I**  Un  plan  général  A  l'échelle  de  i  dix-millième; 

2*  Un  profil  en  long  à  l'échelle  de  i  cinq-millième  pour  les  longueurs  et  de 
I  cinq-centième  pour  les  hauteurs,  dont  les  cotes  sont  rapportées  au  niveau 
moyeu  de  la  mer,  pris  pour  plan  de  comparaison. 

Au-dessous  de  ce  profil  on  indiquera,  au  moyen  de  trois  lignes  horizontales 
disposées  A  cet  effet,  savoir  : 

Les  distances  kilométriques  du  chemin  de  fer,  comptées  à  partir  de  son 
origine  ; 

La  longueur  et  TincliDaison  de  chape  pente  et  rampe  ; 

La  longueur  des  parties  droites  et  le  développement  des  parties  courbes  du 
tracé,  en  faisant  conoailre  le  rayon  correspondant  A  chacune  de  ces  dernières; 

3»  Un  certain  nombre  de  profils  en  traders,  y  compris  le  profil-type  de  la 
voie; 

4**  Un  mémoire  dans  lequel  seront  justifiées  toutes  les  dispositions  essentielles 
du  projet  et  un  devis  descriptif  dans  lequel  seront  reproduites,  sous  forme  de 
tableaux,  Us  indications  relatives  aux  déclivités  et  aux  courbes  déjà  données 
sur  le  profil  en  long. 

La  position  des  gares  et  stations  projetées,  celle  des  cours  d'eau  et  des 
voies  de  communication  traversés  par  le  chemin  de  fer,  des  passages  soit  i 
niveau,  soit  en  dessus,  soit  en  dessous  de  la  voie  /errée,  devront  être  indiquées 


(*)  Ce  cahier  de  charges  est  identique  avec  celui  du  chemin  de  fer  d'intérêt 
local  de  Granges  A  Gérardmer  {Annales^  1877,  i"  sem.,  p.  9,  Cahier  de  janr 
vier),  sauf  pour  les  articles  qui  sont  insérés  ici. 


J>AQifiX8. 


«79 


tmmt  sar  la  piin  qie  sor  le  profil  m  Itng;  1«  to«i  sais  préjudice  éet  projeta  à 
pov  ekaon  da  ces  ouvrages.  Avant,  camoe  pendaal  reiécuUcay  les 
«nairss  aavoat  la  faoaké  de  proposer  aux  projeta  approuvés  las  ma- 
dificaliaBS  falb  jageront  uUles  ;  mais  cas  aiadiflcatioas  ne  pourront  être  exé* 
qm  ■eyeanaat  rapprobatian  do  préfet. 
Alt.  4-  —  Les  terrains  seront  acquis,  les  lerrasseaienta  et  les  ouvrages  d'art 
exécutés  pour  une  voie  seulement,  aanC  rétaUissement  des  voies  de 
desstatioaa. 

Les  terrains  acquis  pour  rétafalisaeoieat  d*oae  aecoada  voie  ne  poofront 
recevoir  une  antre  destination. 

Ali,  5.  —  la  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérievs  des  raik  devra 
da  i*,44^  l'yi^*  I^*o9  Im  parties  à  deux  voies^  la  largeur  de  l'entre- 
,  nassvée  entre  les  bords  extérieurs  des  rails^  sera  de  a  mètres.  La  lar- 
des accotanenta,  c'estnà-dire  des  parties  comprises  de  chaque  celé  entre 
le  bord  extérieur  du  rail  et  l'arête  supérieure  du  baUast,  sera  de  o^^yS  au 


La  largeur  en  coaTunae  de  la  pUte-foime  des  terrassementa  sera  de  5o,3o. 
La  eoncesâonnaire  établira  le  long  du  chemin  de  fer  les  fossés  ou  rigoles  qui 
Bt  jugés  nécessaires  pour  l'assèchement  de  la  voie  et  pour  récoulement 


Las  dimensions  de  ces  fossés  ou  rigoles  seront  déterminées  par  Tadministra- 
'    1^  suivant  les  circonstances  locales,  sur  les  propositions  des  concession - 


Art.  6.  ^  Les  alignementa  seront  raccordés  entre  eux  par  des  courilMS  dont 
le  raj on  ne  pourra  être  inférieur  à  3oo  mètres.  Une  partie  droite  de  loo  mètres 
au  moins  de  longueur  devra  être  ménagée  entre  deux  courbes  consécutives, 
kESfB'elles  seront  dirigées  en  sens  contraire. 

Le  maximum  de  rinclinaison  des  pentes  etrampesest  taë  à  o%oxS  par  mètre. 

One  partie  horizontale  de  loo  mètres  au  moias  devra  être  ménagée  outre 
deux  ibrtes  déclivités  consécutives,  lorsque  ees  déclivités  se  succéderont  en 
aeus  eontraire,  et  de  manière  k  verser  leurs  eaux  au  même  point. 

Les  concessionnaires  auront  la  faculté  de  proposer  aux  dispositions  de  cet 
artîde  et  à  celles  de  l'article  précédent  les  modifications  qui  leur  paraîtraient 
utiles;  mais  ces  modifications  ne  pourront  être  exécutées  que  moyennant  Tap- 
pffoiMlien  de  l'administration. 

Alt.  7.  —  U  sera  établi  une  station  à  Sera. 

L'emplacement  et  l'étendue  de  la  station  de  voyageurs  et  de  la  gaie  de  mar- 
chandises seront  déterminés  par  le  préfet,  après  une  enquête  spéciale,  les 
eomcamioimaires  entendus. 

Lesbâtimenta  de  la  station  seront  de  la  oaastruetion  la  plus  simple,  la  halle 
de  marchandises  pourra  être  un  simple  hangar  en  bois. 

Les  concessionnaires  seront  tenus,  préalablement  à  tout  commencement 
d'exéciitiou,  de  soumettre  à  radministration  le^  pr<^et  de  la  gare,  lequel  se 
composera  : 

I*  D'un  plan  Aréchelle  de  i  millième; 

a*  D'une  élévation  des  bitimenta  A  réchelle  de  i  centième; 

3*  XyusL  mémoire  descriptif  et  justificatif. 


38o  LOIS,  DÉCRETS»   ETC. 

Arl.  8  à  10.  —  {Voir  les  arU  lo  à  i%  du  typ^.)  - 

Art  XI.  —  Dans  le  cas  où  dès  rootes  Dationales  oa  départemeotidef^  oo 
des  chemins  vicinaux,  raraox  oo  particuliers,  seraient  traversés  à  leur  niTeao 
par  le  chemin  de  fer,  les  rails  devront  è(re  posés  sans  aucune  saillie  ni  dé- 
pression sur  la  surface  de  ces  routes,  et  de  telle  sorte  qu'il  n'en  résulte  aseuM 
gène  pour  la  circulation  des  voitures. 

Le  croisement  à  niveau  du  chemin  de  fer  «t  des  routes  on  chemins  ne  pown 
s'effectuer  sous  un  un  angle  de  moins  de  4^"'  Les  passages  à  niToau  les  ploB 
fréquentés  seront  munis  de  harriéres,  si  l'adminisiralion  le  juge  indispensable 
pour  la  sécurité. 

Les  barrières  ne  seront  fermées  que  pendant  le  passage  des  trains. 

Art.  i3.  —  Les  concessionnaires  seront  tenus  de  rétablir  et  d'assurer  à 
leurs  frais  l'écoulement  de  toutes  les  eaux  dont  le  cours  serait  arrêté,  sus* 
pendu  ou  modifié  par  leurs  travaux,  et  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pov 
prévenir  l'insalubrité  pouvant  résulter  des  chambres  d'emprunt. 

Les  viaducs  à  construire  À  la  rencontre  des  rivières,  des  canaux  et  éeê 
cours  d'eau  quelconques  auront  au  moins  4  mètres  de  largeur  entre  le$ 
parapets. 

La  hauteur  de  ces  parapets  sera  fixée  par  l'administration  et  ne  pourra  être 
inférieure  à  o«,8o;  toutefois,  les  parapets  ne  seront  pas  établis  au-dessus  des 
aqueducs. 

La  hauteur  et  le  débouché  du  viaduc  seront  déterminés,  dans  cbaqne  ces 
particulier,  suivant  les  circonstances  locales,  par  le  préfet  sur  l'avis  de  l'ingé- 
nieur en  chef  du  département. 

Art.  14.  ^  A  la  rencontre  des  cours  d'eau  flottables  ou  navigables,  des 
routes  nationales  ou  départementales  et  autres  chemins  publies,  les  concessioD- 
naires  prendront  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  que  la  circulation 
n'éprouve  ni  interruption  ni  gène  pendant  Texécution  des  travaux. 

Avant  que  les  communications  existantes  puissent  être  interceptées,  uae 
reconnaissance  sera  faite  par  les  ingénieurs  désignés,  à  l'effet  de  coostater  si 
les  ouvrages  provisoires  présentent  une  solidité  suiBsante  et  s'ils  peuvent 
assurer  le  service  de  la  circulation.  Un  délai  sera  fixé  par  le  préfet,  sur  l'avis 
de  l'ingénieur  en  chef,  pour  l'exécution  des  travaux  définitifs  destinés  à  réta- 
blir les  communications  interceptées. 

Art.  i5.  —  Les  concessionnaires  n'emploieront,  dans  Texécution  des  ou- 
vrages, que  des  matériaux  de  bonne  qualité;  ils  seront  tenus  de  se  conformer 
à  toutes  les  règles  de  l'art ,  de  manière  à  obtenir  une  construction  parfaite- 
ment solide. 

Tous  les  aqueducs,  ponceaux,  ponts  et  viaducs  à  construire  à  la  rencontre 
des  divers  cours  d'eau  et  des  chemins  publics  on  particuliers  seront  en  maçon- 
nerie ou  en  fer,  sauf  les  cas  d'exception  qui  pourront  être  admis  par  l'admi- 
nistration. 

Art.  16.  ^  Les  voies  seront  établies  d'une  manière  solide  et  avec  des  ma- 
tériaux de  bonne  qualité. 

Les  raib  seront  du  système  Yignole  ou  à  double  champignon,  éclissés  et  du 
poids  de  33  kilogrammes  chacun  par  mètre  courant,  sauf  les  réductions  qui  se- 
raient autorisées  par  l'administration . 


0ÊCRETS. 


ââl 


La  àalUslaanoF^4^  d'épaisseur. 

Il  ■•  un  placé  des  clôUires  le  loag  de  ta  ?  oie  qne  sor  les  pointe  où  Tad- 
iaJiCratiea  recoanaltrm  qae  la  sécQrité  l'exige. 

Art.  17.  —  Toos  les  terrains  nécessaires  pour  rétablisseneat  du  chemin  de' 
r  et  ^  ses  dépendances/ pour  la  déviation  des  voies  de  communication  et 
Doors  d*eau  déplacés,  et,  en  général,  pour  Teiécution  des  travaux,  quels 
ftt'ils  soient,  auxquels  cet  établissement  pourra  donner  lien,  seront  fournis 
grataîtenent  aux  concessionnaires. 

Art.  18.  ~  L'opération  étant  d'utilité  publique,  les  concessionnaires  sont 
iaveslis,  pour  Texécution  des  travaux  dépendant  de  leur  concession,  de  tons' 
l«s  droits  que  les  lois  et  règlements  confèrent  à  l'administration  en  matière  de 
travaux  publiea,  soit  pour  Tacquisition  des  terrains  par  voie  d'expropriation, 
soit  ponr  l'extraction,  le  transpori  et  te  dépét  des  tprres,  matériaux,  etc.,  et  Ils 
dfloeorent  en  même  temps  soumis  à  toutes  les  obligations  qui  dérivent,  pour 
radaiinietration  de  ces  lois  et  règlements. 
Art-  19  et  jo.  —  (Voir  les  art.  a5  et  a6  du  type.) 
Art.  ai.  —  Les  travaux  seront  exécutés  sous  le  contrôle  et  à  la  surveillance 
do  préfet  Ce  cootréle  et  cette  surveillance  auront  pour  objet  d'empêcher  les 
eooeeosionnaires  de  s'écarter  des  dispositions  prescrites  par  le  présent  cahier 
dos  chargés  et  de  celles  qui  résulteraient  des  projets  approuvés. 
Art.  M.  —  (Voir  Vart.  a8  du  type.) 

Art.-  a3.  —  Après  l'achèvement  total  des  travaux  et  dans  le  délai  qui  sera 
fxè  par  l'administration,  les  concessionnaires  feront  faire  à  leurs  frais  un  bor^ 
oage  contradictoire  et  un  plan  cadastral  du  chemin  de  fer  et  de  ses  dépen- 
dances. 

Uno  expédition  dûment  certifiée  des  procès-verbaux  de  bornage  et  da  plan 
cadastral  sera  dressée  aux  frais  des  concessiooDaires  et  déposée  dains  les 
archlTOS  de  la  préfecture. 

Les  terrains  acquis  par  les  concessionnaires  postérieurement  au  bornage 
général,  en  vue  de  satisfaire  aux  besoins  de  l'exploitation,  et  qui,  par  cela 
mène,  deTiendraient  partie  intégrante  du  chemin  de  fer,  donneront  lieu,  au 
for  et  à  mesure  de  leur  acquisition,  à  des  bornages  supplémentaires  el  seront 
ajoutés  sur  le  plan  cadastral. 

TITRÉ  IL 

ENTUETIEN  ET  EXPLOITATIOIf. 


Art.  24^  —  (  Voir  fart.  3o  du  type.) 

Art  25.  — .  Les  concessionnaires  entretiendront  le  nombre  d'agents  jugé  né- 
ces^ire  par  l'administration  pour  la  sécurité  de  la  voie  et  la  manœuvre  des 
barrières  qu'il  aura  été  reconnu  indispensable  d'établir. 

Art  26.  —  Les  machines  locomotives  deront  être  construites  sur  les  meii- 
lears  modèles;  elles  devront  satisfaire  à  toutes  les  conditions  prescrites  ou  à 
pres^ire  paf  radmipi^lratiqja.ppQr.la  misoien  fervjce  de  ce  genre  demaobine?« 

J«es  voitures  de  voyageurs  devront  également  être  faites  d'après  les  meilleurs 

Annales  des  P.  et  Ch.^  Lois,  décrets,  etc.—  toutî  vu.  10 


982  LOIS,   OÉCa£XS,   ETC. 

modèles  et  satisfaire  à  toutes  les  conditioDS  réglées  ou  k  régler  pour  les  f«i- 
ture»  servant  au  IraDsport  des  voyageurs  sur  las  chemins  de  fer. 

Elles  seront  suspeadues  sur  ressorts,  eoufertes,  garnies  de  bma^p^ttes  et 
munie  de  rideaux. 

Il  y  aura  deux  classes  de  coupartiments. 

Les  compartiments  de  première  classe  seront  fermés  à  glaces  et  auront  les 
banquettes  et  les  dossiers  rembourrés,  cemie  les  deuxièmes  classes  des 
grandes  compagnies. 

Ceux  de  deuxième  classe  seront  fermés  à  Titres  et  munis  de  banquettes  à 
dossiers,  comme  les  troisièmes  classes  des  grandes  compagnies. 

L'intérieur  de  chacun  des  compartiments  de  toute  classe  centieadra  Tindica- 
tion  du  nombre  de  places  de  ce  compartiment. 

Les  voitures  pourront  être  à  impériales. 

Les  concessionnaires  pourront,  en  outre,  mettre  à  la  dispesitiee  da  publie 
des  compartiments  de  luxe. 

Le  préfet  pourra  exiger  qu'un  compartiment  de  chaque  classe  soit  réserré, 
dans  les  trains  de  voyageurs,  aux  femmes  voyageant  seules. 

Toutes  les  parties  du  matériel  roulant  seront  de  bonne  et  solidte  censtrae- 
tion.  et  seront  constamment  entretenues  «n  bon  état. 

Les  concessionnaires  seront  tenus,  pour  la  mise  en  service  de  ce  matériel, 
de  se  soumettre  à  tous  les  règlements  sur  la  matière. 

Art.  37.  —  Le  nombre  des  trains  sera  au  moins  de  un  par  jour  dans  chaque 
seti«,  pour  voyage\irs  et  marchandises,  sans  que  les  concessionnaires  paissent 
eue  obligés  à  un  service  de  nuit.  Ils  resteront  libres  d'augmenter  le  nombre 
des  trains  journaliers  suivant  les  besoins  du  trafic. 

Des  règlements  rendus  par  le  préfet,  après  que  les  eencessionnatres  asroat    . 
été  entendue,  détermineront  les  mesures  et  les  dispositions  néeessaires  pour 
assurer  la  police  et  l'exploitation  du  chemin  de  fer,  ainsi  que  la  conservatiOB 
des  ouvrages  qui  en  dépendent. 

Toutes  les  dépenses  qu'entraînera  l'exécution  des  mesures  prescrites  en 
vertu  de  ces  règlements  seront  à  la  charge  des  eoncessionaaires. 

Les  concessionnaires  seront  tenus  de  soumettre  à  l'apprebation  dn  préfet  les 
règlements  relatifs  au  service  de  l'exploitation  du  chemin  de  fer. 


TITRE  III. 

DURÉE,  RACHAT  ET  DÉCUtAMCE  DE  LA  CONCESSIOR. 

Art.  a8.  —  La  dorée  de  la  concession,  pour  la  ligne  mentionnée  à  Vu- 
ticle  I"  du  présent  cahier  des  charges,  sera  la  mémo  que  celle  de  la  ligoe  ds 
Nizan  à  Saint-Symphorien. 

Art.  ap  et  3o,  —  (Voir  les  art.  36  et  3';  du  type,) 

Art.  3i.  —  {Voir  Fart.  89  dm  type.)[ 

Si  l'adjudication  ovverte  n'amène  aucun  résolut,  une  seconde  adtfndicatioB 
sera  tentée  sur  les  mêmes  bases,  après  un  délai  de  trois  mois;  li  cette  seconds 


nteBEis. 


9»5 


fMto  égalemeiit  sans  résultat^  les  coDcessionnaires  seront  définitnre- 
kt  déchv  de  ton  lenn  droits,  et  alors  les  ooTrages  exécutés,  les  maté- 
witÊmmêfiinfmmaéM,  les  parties  de  chemin  de  fer  déjà  llyrées  à  l'exploitation 
«t  la.  partie  da  caotionnemettt  qai  n'aura  pas  encore  été  remboursée  deyien- 
it  la  propriété  dt  GonTomemont. 

33  et  33.  —  (Voir  les  articles  /^o  et  l^idu  type.) 


TTTIŒ  1¥. 

TAXIS  ET  COiminOIlS   RELATXT15  AD  TKAIISPOBT  UU  VOTAïUimS 

R  ma  ViJieiAifBisBS. 


Art.  34.  —  Indépendamment  des  sabyentions  aecofdées  et  stipulées  dans  la 
conTOBtion  annexée  an  présent  cahier  des  charges,  et  pour  indemniser  les 
coaceanonnaires  des  dépenses  anipielles  ils  s'engagent,  sous  la  condition 
cxprease  qn'ils  rempliront  expressément  lears  obligations,  il  leur  est  accordé 
raatozisation  de  percevoir,  pendant  tonte  la  dorée  de  la  concession,  les  droits 
de  p^e  et  les  prix  de  transport  ci-après  dèten&iaés: 


»84 


LOIS*  d£grsts,  etc. 


TARIF. 


1*  PAR  TÊTE  rr  FAR  XILOMimUE. 


Gnnée  witesêi, 

I  Voitures  de  luxe 
Voitures  de  U*  classe.. 
Voitures  do  t  classe 

Au-dessous  de  trois  ans»  les  enfants  ne 
payent  rien,  s'ils  sont  portés  sur  les  ge- 
noux des  personnes  qui  les  accompagnent. 

Rnfftniii       l     ^®  ^^*  ^  ''^P^  ^°'*  "^P^ysot  demi-place; 
.  .  \     toutefois,  dans  un  même  compartiment, 
deux  enfknts  ne  pourront  occuper  que  la 
place  d*un  voyageur.  Au-dessus  de  sept 
ans,  ils  payent  place  entière. 
Chiens  transportés  dans  les  trains  des  voyageurs  (percep- 
tion minimum,  0^,.10) 

Petite  fUeeee, 

Bœufs,  vaches,  taureaux,  chevaux,  mulets,  bétes  de  trait. 

Veaux  et  porcs • 

Moutons,  brebis,  agneaux,  chèvres 

(Ces  prix  seront  doublés  si  les  animaux  ci-dessus 

sont,  sur  la  demande  des  expéditeurs,  transportés  à  la 

vitesse  des  trains  de  voyageurs.) 

2o  PAR  TONNE  ET  PAR  KILOMÈTRE. 


MarehaniUei  Iratuportéet  à  grande  vitesêe. 

Huîtres.  —  Poissons  fWiis.  —  Denrées.  —  Excédants  de 
bagages  et  marchandises  de  toute  classe  transportées  à 
la  vitesse  des  trains  do  voyageurs 

Marekmdiees  trameportiet  à  petite  vitesse. 

!••  classe.  •—  Huiles.  —  Bois  de  menuiserie,  de  teinture  et 
autres  bois  exotiques.  —  Produits  chimiques  non  dé- 
nommés.— Œufs.  —  Viande  fraîche.  —  Gibier.—  Sucro. 

—  Café.  —  Drogues.  —  Epiceries.  —  Tissus.  —  Denrées 
coloniales.  —  Objets  manufacturés.  —  Armes 

2*  classe.  —  Vins  et  spiritueux.  —  Blés.  —  Grains.  —  Fa- 
rines. —  Légumes  farineux.  —  Rlx.  —  MaTa.  —  Châtai- 
gnes et  autres  denrées  alimentaires  non  dénommées.— 
Chaux  et  plâtre.  —  Charbon  de  bois.  —  Perches.  —  Che- 
vrons. —  Planches.  —  Madriers.  —  Bois  de  charpente. 

—  Marbres  en  blocs.  —  Albâtre.  —  Bitume.  —  Cotons. 

—  Laines.  —  Vinaigres.  —  Bières.  —  Levure  sèche.  — 
Coko.  —  Fers.  —  Cuivres.  —  Plomb  et  autres  métaux 
ouvrés  ou  non.  —  Fontes  moulées.  —  Paille.  —  Four- 
rages et  produits  résineux 

3«  classe.  —  Pierres  de  taille  et  produits  de  carrières.  — 
Minerais  autres  que  les  minerais  de  fer.  —  Fonte  brute. 

—  Sel.  —  Moellons.—  Meulières.  —  Argiles.  —  Briques. 

—  Ardoises.  —  Bois  à  brûler 

A*  classe.  —  Houille.  —  Marne.  —  Cendres.  —  Fumiers.— 

Engrais.  —  Pierres  à  chaux  et  à  plâtre.  —  Pavés  ot 
matériaux  pour  la  constniction  et  la  réparation  des 
routes.  —  Minerais  de  fer.  —  Cailloux  et  sable 


p«M«. 


Cf.  e. 

0.080 
0,067 
0,050 


0,0133 


0.0B 
0,04 
0,02 


0,30 


0,15 


0,10 


0,08 


0,06 


PRIX 

ntBi 
port. 


fr.  c. 

0,040 
0,033 
0,025 


0,20 


O.UU 


0,06 


0.06 


0,01 


Dr.  c. 

0.1» 
O^OO 
0,073 


0,0067 


0.01 
0,02 
0,01 


0.03 


0,f2 
0,(« 
0,03 


0,50 


0,ii 


0.18 


0,ii 


0,iO 


DÉGBETS* 


a8S 


SUITE  DU   TARIF. 


5'  disse.  —  Matériaux  de  chauMéea,  transportés  par  wa 
fOiis  compléta,  pour  la  constnictioii,  la  r^uiration  ei 
renCretien  des  routes  nationales,  départementales  et 
diemins  Ticiiraux  de  toutes  catégories s  .  . 


3"  PAA  PIÈCE  ET  PAR  KILOIIÈTIIE. 


fûUva  et  m»iêrkl  roulent  iraïupcrtis  à  petite  vitette. 

Voitnres  à  deux  ou  quatre  roues,  à  un  fond  et  à  une 
seule  banquette  dans  l'Intérieur.  .  : 

Vâtures  à  quatre  roues,  à  deux  fonds  et  à  deux  ban- 
quettes dans  l'intérieur,  omnibus,  diligences,  etc.  .  .  . 
Lorsque  les  transporta  auront  lieu  à  la  rltesse  des 
trains  de  voyageurs,  les  prix  ci-dessus  seront  doublés. 
Daos  ce  cas,  deux  personnes  pourront,  sans  supplé- 
ment de  nrix,  Yoyaser  dans  les  voitures  à  une  banquette 
et  trois  oans  les  voitures  à  deux  banquettes,  omnibus, 
diligences,  etc.  Les  voyageurs  excédant  ce  nombre  paye- 
ront le  prix  des  places  oe  deuxième  classe. 

Toitures  de  déménagement  à  deux  ou  à  quatre  roues,  à 
Tîde 


Ces  voitures,  lorsqu'elles  seront  chargées,  payeront  en  sus 
des  prix  d-dessus,  par  tonne  de  coargement  et  par  ki- 
lomètre.  


4"  HATÉRIEL  BOULANT  DE  CHBION  DE  FER 
PAR  PIÈCE  ET  PAR  KILOIIÊTRE. 


Wagon  ou  chariot  pouvant  porter  de  2  à  6  tonnes 

Wagon  ou  chariot  pouvant  porter  plus  de  6  tonnes.  .  .  . 

Locomotive  pesant  de  12  à  18  tonnes  (ne  traînant  pas  de 
convoi).  . 

Locomotive  pesant  plus  de  18  tonnes  (ne  traînant  pas  de 
conToi] 

Téoder  ae  7  à  10  tonnes 

Tender  de  plus  dé  10  tonnes 

Les  machines  locomotives  seront  considérées  comme 
ne  traînant  pas  de  convoi,  lorsque  le  convoi  remorqué, 
soit  de  voyageurs,  soit  de  marchandises,  ne  comportera 
pas  un  péage  au  moins  égal  à  celui  qui  serait  perçu  sur 
ta  locomotive  avec  son  tender  marchant  sans  rien  traî- 
ner. 

Le  prix  à  payer  pour  un  wagon  chargé  ne  pourra 
jamais  être  inférieur  à  celui  qui  serait  dû  pour  un  wagon 
marchant  à  vide. 

S*  SERVICE  DES  POMPES  FUNÈBRES  ET  TRANSPORT 
DES  CERCUEILS. 


Gronde  fitease. 

Cm  Toiture  des  pompes  funèbres  renfermant  un  ou  plu- 
iieurs  cercueils  sera  transportée  aux  mêmes  condi- 
tions <ni*une  voiture  à  quatre  roues,  &  deux  fonds,  et  à 
deux  banquettes,  et  au  prix  de 

Chaque  cercueil  confié  à  Vadministration  du  chemin  de 
fer  sera  transporté,  dans  un  compartiment  isolé,  au 
prix  de. 


petit. 


fr.  €. 
0.03 


0,25 
0,30 


0,90 
0,10 


0,09 
0,12 

1,80 

2.25 
0,90 
1,35 


0,36 
0,18 


PRIX 

dt 
trtBt- 
port. 


fr.  c. 

0,02 


0,15 
0,20 


0,10 
0,08 


0,06 
0,08 

1,20 

1,50 
0,60 
0,90 


0,28 
0,12 


toUai. 

fr.  0. 

0,06 


0,10 
0,50 


0,30 
0,18 


0,15 
0,20 

3,00 

1,50 
2,25 


0.64 
0,30 


âdfi  LOIS,  hégkbts,  etc. 

Ii08  {mz  détominés  ci-deenB,  «te.  (Vmr  le  tfipe.) 

Art.  35.  —  A  moins  d'ane  autorisation  spéciale  et  réTocable  da  préfet,  loat 
train  régulier  de  veyagears  devra  contenir  des  compartiments  des  deax  cLj 
en  nombre  suffisant  pour  recevoir  tous  les  voyageurs  qui  se  présenteraient 
les  bureaux  du  chemin  de  fer. 

Art.  36  et  37.  »  (Voir  les  articles  ^et  liS  du  type,) 

Art.  38.  -.  (Voir  rarticle  46  du  type.) 

Dans  ce  cas,  les  prix  seront  fixés  par  le  préfet,  sir  la  proposition  des  con- 
cessionnaires. 

Pour  tous,  les  poids  indivisibles  de  3.ooo  kilogrammes  et  au-dessuB»  les  délais 
de  livraison  et  de  transport  sont  doublés. 
Art.  39.  —  {Voir  V article  47  du  type,) 

Art.  40.  —  Dans  le  cas  ob  les  concessionnaires  jugeraient  convenable,  soit 
pour  le  parcours  total,  soit  pour  les  parcours  partiels  de  la  voie  de  fer, 
d*abaisser,  avec  ou  sans  conditions,  au-dessous  des  limites  déterminées  par  Je 
tarif  les  taxes  qu'ils  sont  autorisés  à  percevoir,  les  taxes  abaissées  ne  pourroot 
être  relevées  qu'après  un  délai  de  deux  mois  an  moins  pour  les  voyageurs  et 
de  six  mois  pour  les  marchandises. 

Toute  modification  dn  tarif  proposée  par  les  concessionnaires  sera  annoncée 
un  mois  d'avance  par  des  affiches. 

La  perception  des  tarifs  modifiés  ne  pourra  avoir  Keu  qu'avec  l'homologation 
du  préfet,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  du  x2  juillet  x865. 

Art.  41.  —  La  perception  des  taxes  devra  se  faire  indistinctameni  et  sans 
aucune  faveur.  Tout  traité  particulier  qui  aurait  pour  efi^et  d'accorder  à  un  on 
à  plusieurs  expéditeurs  une  réduction  sur  les  tarife  approuvés  deneore  formel- 
lement interdite. 

Toutefois,  cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux  traités  qui  poarraient 
intervenir  entre  le  Gouvernement  et  les  concessionnaires  dans  l'intérêt  des 
services  publics,  ni  aux  réductions  et  remises  qui  seraient  accordées  par  les 
concessionnaires  aux  indigents. 

En  cas  d'abaissement  des  tarifs,  la  rédaction  portera  proportionneDeaent 
sur  le  péage  et  sur  le  transport. 

Art.  4^.  ^  Les  concessionnaires  seront  tenus  d^eifectier  coBstammant  avec 
soin,  exactitude  et  célérité,  et  sans  tour  de  faveur,  le  transport  des  voyageurs, 
bestiaux,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  qui  leur  seront  confiés. 
Des  règlements  émanant  de  l'autorité  préfectorale  détermineront,  sur  la  pro- 
position des  concessionnaires,  les  dispositions  relatiTM  an  camionnage,  les 
formalités  des  transports  et  la  forme  des  récépissés,  dans  le  cas  où  il  en  serait 
délivré,  les  frais  accessoires  non  mentionnés  dans  les  tarifs,  tels  que  ceux 
d'enregistrement,  de  chargement,  de  déchargement  et  de  magasinage  dans  les 
gares  et  magasins  du  chemin  èi  Cer,  ainsi  qne  les  délais  dn  transport. 

Art.  43.  —  L'administration  préfectorale  détarmiaera,  snr  la  inposffiOB 
des  eoncesaionnajhres  : 
I*  Le  nombre  des  trains  à  faire  dscnler  par  Joor  ; 
s*  Les  heares  de  départ  et  d'arrivée,  ainsi  que  la  Titesso  de  la  manhe. 
Art  44*  —  {Voir  Varticle  5i  du  type») 


DÉGBETS. 


887 


TITRE  V. 


SIRTICES  PUBLICS. 


Art.  4s.  —  (Voir  rariicle  5a  du  type,) 

Art.  4^.  «*  Les  fenctioDBaires  on  agents  chargés  de  rrâspection^  da  con<* 
trôle  et  de  la  saireillaDce  du  chemin  de  fer  seront  transportés  grataiteinent 
tes  les  Toitures  des  concessionnaires  ;  Tétat  nominatif  en  sera  arrêté  par  le 
fréfet,  les  concessionnaires  entendus. 

Dans  fan  des  trains  journaliers  de  voyageurs  ou  de  marchandises  désigné 
pv  le  préfet,  les  concessionnaires  seront  tenus  de  réserver  gratuitement,  dans 
09  compartiment  de  deuxième  classe,  la  place  nécessaire  pour  recoToir  les 
lettres^  (es  dépêches  et  l'agent  du  service  des  postes. 

L'administration  se  réserve  la  faculté  de  faire,  le  long  des  voies ,  toutes 
Its  constructions,  de  poser  les  appareils  nécessaires  à  rétablissement  d'une 
figae  télégraphique,  sans  nuire  au  service  du  chemin  de  fer. 

Les  concessionnaires  seront  tenus  de  faire  garder  par  leurs  agents  les  fils  et 
appareils  des  lignes  télégraphiques,  de  donner  aux  employés  télégraphiques 
connaissance  de  tous  les  accidents  qui  pourraient  survenir  et  de  leur  en  faire 
eoDBaitre  les  causes.  En  cas  de  rupture  du  fil  télégraphique,  les  employés  des 
concessionnaires  auront  à  raccrocher  provisoirement  les  bouts  séparés,  d'après 
1h  instructions  qui  leur  seront  données  à  cet  effet. 

Bans  le  cas  ou  des  déplacements  de  fils,  appareils  ou  poteaux  deviendraient 
nécessaires  par  suite  de  travaux  exécutés  sur  le  chemin  de  fer,  ces  déplace- 
ments auront  lien  aux  frais  des  concessionnaires,  par  les  soins  de  l'administra- 
tien  des  lignes  télégraphiques. 

Les  concessionnaires  établiront  à  leurs  frais  les  fils  et  appareils  télégra- 
phiques destinés  à  transmettre  les  signaux  nécessaires  po«r  la  sûreté  et  la 
régalaritéde  leur  exploitation. 

lis  pourront,  avec  Taiitoneation  du  ministre  de  Tintérieur,  se  servir  des 
poteaux  télégraphtqies  de  l'Ëtat,  lorsqu'une  semblable  ligne  existera  le  loog 
de  la  voie. 

Les  coDcessionBsives  seront  tenus  à  se  soumettre  à  tous  les  règlements  d'ad- 
mfntstratioa  publique  coneemant  rétablissement  et  l'emploi  de  ces  appareils. 


TITRE  VL 


CLAUSES  DIVERSES. 


Art,  47  et  48.  —  {Voir  les  art.  Sj  et  58  du  type.) 
Art.  49-  —  {V<>^  ^'ort.  59  du  type.) 


Celui  des  concessionnaires  qui  se  servirait  d'Un  matériel  qui  ne  serait  pas  sa 
propriété  payera  à  l'autre  une  indemnité  en  rapport  avec  Tusage  et  la  délério- 
ration  de  ce  matériel.  Dans  le  cas  où  les  concessionnaires  ne  se  mettraient  pas 


aM  LOIS,   UÉCftEIS,   ETC. 

Ln  ^tz  4il0nriiié8  cNteesn^  «te  {Voir  le  type.) 

Art,  35.  —  A  moins  d'ane  aatorisatioD  spéciale  et  réTOcable  du  préfet,  tout 
train  rè{salier  àê  ▼•yagears  devra  contenir  des  compartiments  des  deux  classes 
en  nombre  suffisant  pour  recevoir  tons  les  Toy ageors  qai  se  présenteraîent  dans 
les  bureau  du  chemin  de  fer. 

Alt.  36  et  37.  —  (Voir  les  articles  i^et  1^5  du  tup^*) 

Art.  38.  —  (Voir  Variick  46  du  type.) 

Dans  ce  cas^  les  prix  seront  fixés  par  le  préfet,  sur  la  propositioQ  des  con- 
cessionnaires. 

Pour  tous,  les  poids  indivisibles  de  3.ooo  kilogrammes  et  au-dessus^  lesdéJaû 
de  livraison  et  de  transport  sont  doublés. 
Art.  39.  —  {Voir  V article  47  du  type.) 

Art.  ^.  —  Dans  le  cas  où  les  concessionnaires  jugeraient  convenable,  soit 
pour  le  parcours  total,  soit  pour  les  parcours  partiels  de  la  voie  de  fer, 
d'abaisser,  avec  ou  sans  conditions,  au-dessous  des  limites  déterminées  par  le 
tarif  les  taxes  qu'ils  sont  autorisés  à  percevoir,  les  taxes  abaissées  ne  pourront 
être  relevées  qu'après  un  délai  de  deux  mois  au  moins  pour  les  voyageurs  et 
de  six  mois  pour  les  marchandises. 

Toute  modification  du  tarif  proposée  par  les  concessionnaires  sera  annoncée 
un  mois  d'avance  par  des  affiches. 

La  perception  des  tarifs  modifiés  ne  pourra  avoir  Heu  qu'avec  rhomologatiOD 
du  préfet,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  du  la  juillet  i865. 

Art.  4'.  <—  La  perception  des  taxes  devra  se  faire  indistinctement  et  sans 
aucune  faveur.  Tout  traité  particulier  qui  aurait  pour  effet  d'accorder  à  nu  ou 
à  plusieurs  expéditeurs  une  réduction  sur  les  tarife  approuvés  deneare  formel- 
lement interdite. 

Toutefois^  cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux  traités  qui  pooiraisiii 
intervenir  entre  le  Gouvernement  et  les  concessionnafres  dans  Tîntérêt  des 
services  publics^  ni  aux  réductions  et  remises  qui  seraient  aeoordées  par  hs 
concessionnaires  aux  indigents. 

En  cas  d'abaissement  des  tarifs,  la  rédaction  portera  proportionnellement 
sur  le  péage  et  sur  le  transport. 

Art.  4^.  —  Les  concessionnaires  seront  tenus  d*effsctier  eonstanunent  avec 
soin,  exactitude  et  célérité,  et  sans  tour  de  faveur^  le  transport  des  voyageur^  ' 
bestiaux,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  qu  leur  seront  confiés. 
Des  règlements  émanant  de  l'autorité  préfectorale  détermineront^  snr  la  pro- 
position des  concessionnaires,  les  dispositions  relatiTos  an  camionnage,  les 
formalités  des  transports  et  la  forme  des  récépissés,  dans  le  cas  où  il  en  serait 
délivré^  les  frais  accessoires  non  mentionnés  dans  les  tarifs,  tels  que  ceux 
d'enregistrement,  de  chargement,  de  déchargement  et  de  magasinage  dans  les 
gares  et  magasins  du  chemin  do  ter,  ainsi  que  les  délais  dntran^iort. 

Art  43.  —  L'administration  préfectorale  délarmiAeia,  sv  la  proposifioa 
des  concessionnaires  : 
I*  Le  nombre  des  trains  à  faire  ciicnler  par  Jour; 
a*  Les  heures  ée  départ  et  d'arrivée,  ainsi  que  la  vitosso  de  la  maschs. 
Art.  44.  —  {Voir  rarticle  5i  du  type.) 


DÉCRETS. 


«87 


TITRE  V. 


SERYIGES  P0BL1CS. 


Art.  45.  —  (Voir  rariiele  5a  du  type,) 

Art.  4^.  —  Les  fonctioDnaires  ou  agents  chargés  de  l'inspection,  du  con-» 
trôle  et  de  la  Burveillance  du  chemin  de  fer  seront  transportés  grataitement 
dans  les  Toitures  des  concessionnaires;  l'état  nominatif  en  sera  arrêté  par  le 
préfet,  les  concessionnaires  entendus. 

Dans  fnn  des  trains  journaliers  de  Toyageurs  on  de  marchandises  désigné 
par  le  préfet,  les  concessionnaires  seront  tenus  de  réserver  gratuitement,  dans 
an  compartiment  de  deuxième  classe,  la  place  nécessaire  pour  recevoir  les 
lettres,  les  dépêches  et  l'agent  du  service  des  postes. 

L'admifiistralion  se  réserve  la  faculté  de  faire,  le  long  des  voies,  toutes 
les  ceostmctions,  de  poser  les  appareils  nécessaires  à  rétablissement  d'une 
ligne  télégraphique,  sans  nuire  au  service  du  chemin  de  fer. 

Les  concessionnaires  seront  tenus  de  faire  garder  par  leurs  agents  les  fils  et 
appareils  des  lignes  télégraphiques,  de  donner  aux  employés  télégraphiques 
connaissance  de  tous  les  accidents  qui  pourraient  survenir  et  de  leur  en  faire 
eonnaitre  les  causes.  En  cas  de  rupture  du  fil  télégraphique^  les  employés  des 
concessionnaires  auront  à  raccrocher  provisoirement  les  bouts  séparés,  d'après 
les  îastructions  qui  leur  seront  données  à  cet  effet. 

Bans  le  cas  ob  des  déplacements  de  fils,  appareils  ou  poteaux  deviendraient 
nécessaires  par  suite  de  travaux  exécutés  sur  le  chemin  de  fer,  ces  déplace* 
ments  auront  lien  aux  frais  des  concessionnaires,  par  les  soins  de  l'administra- 
tiefn  des  lignes  télégraphiques. 

Les  concessionnaires  établiront  à  leurs  frais  les  fils  et  appareils  télégra- 
phiques destinés  à  transmettre  les  signaux  nécessaires  pour  la  sûreté  et  la 
régularité  de  leur  exploitation. 

Us  pourront,  avec  rautorisation  du  ministre  de  rintérieur,  se  servir  des 
poteaux  télégraphiques  de  l'État,  lorsqu'une  semblable  ligne  existera  le  long 
de  la  Toie. 

Les  cencessionnaifes  seront  tenus  à  se  soumettre  à  tous  les  règlements  d'ad- 
misÂstratioA  publique  coneemant  rétabliseement  et  l'emploi  de  ces  appareils. 


TITRE  YL 


CLAUSES  DIVERSES. 


Art,  47  et  4».  —  {Voir  les  art.  5;  et  58  du  type.) 
Art.  49.  —  {Voir  Vart,  Sg  du  type,) 


Celui  des  concessionnaires  qui  se  servirait  d'Un  matériel  qui  ne  serait  pas  sa 
propriété  payera  à  Taotre  une  indemnité  en  rapport  avec  Tusage  et  la  délério- 
ratioB  de  ce  matériel.  Dans  le  cas  oik  les  concessionnaires  ne  se  mettraient  pas 


s88 


LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 


d'accord  sur  la  qaolUé  de  rindemoité  ou  sur  les  moyens  d'assurer  UcoaUftua- 
tioD  du  serrice  sar  toute  la  ligne,  l'administration  y  pourvoira  d'office  et 
prescrira  tontes  les  mesares  nécessaires. 

Art.  5o.  —  (Voir  Fart,  Si  du  type») 

Art.  5i.  *-  Les  agents  et  gardes  qae  les  ooncossionoaires  établiront,  soit 
poor  la  perception  des  droits,  soit  pour  la  sorreillanoe  et  la  police  dn  elioiBisi 
de  fer  et  de  ses  dépendances,  pourront  être  assermentés  et  seront,  dans  ce  cms, 
assimilés  anr  gardes  champêtres. 

Art  5a,  —  Le  chemin  de  fer  restera  toujours  placé  sous  la  surreillanco  de 
l'autorité  préfectorale.  Les  frais  de  contrôle,  de  sorTeillance  et  de  réception 
des  travaux  seront  supportés  par  les  concessionnaires.  Afin  de  pourroir  A  ces 
frais,  ils  seront  tenus  de  verser  chaque  année,  à  la  caisse  du  trésorier  payeur 
général  du  département,  une  somme  de  5o  francs  par  chaque  kilomètre  de 
chemin  de  fer  concédé.  Cette  somme  sera  portée  à  yS  francs  par  année  pen- 
dant la  durée  de  la  construction.  Si  les  concessionnaires  ne  versent  pas  cette 
somme  aux  époques  qui  auront  été  fixées,  le  préfet  rendra  un  rélo  exéca- 
toire,  et  le  montant  en  sera  recouvré  comme  en  matière  de  contributions  po- 
bliques. 

Art.  53.  —  Les  concessionmiires  devront  faire  élection  de  domicile  à  Bor- 
deaux. Dans  le  cas  où  ils  ne  l'auraient  pas  fait,  toute  notification  ou  significa- 
tion à  eux  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secrétariat  général  de 
la  préfecture  des  Landes. 

Art.  54.  ~  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  les  concessionnaires  et 
l'administration  au  sujet  de  l'interprétation  et  de  l'exécution  des  clauses  du 
présent  cahier  des  charges  seront  jugées  administrativement  par  le  conseil  do 
préfecture  du  département  des  Landes,  sauf  recoors  au  Conseil  d'État. 

Art  55.  —  Le  présent  cahier  des  charges  et  la  convention  y  anneiée  ne 
seront  passibles  que  du  droit  fixe  de  i  franc. 

Arrêté  &  Hont-de-Marsan,  le  34  novembre  1874. 


Les  Concessionnaires, 
Signé  FAUGfcRS  et  BfiuiAnn. 


Le  Préfet  des  Landes, 
Signé  Sers. 


Une  modification  ayant  été  reconnue  devoir  être  apportée,  sar  la  demande 
du  ministre  des  travaux  publics  (dépèche  du  vj  septembre  1875),  aux  disposi  • 
tiens  de  Particle  34  du  cahier  des  charges  de  la  concession,  en  ce  qui  toucbe 
le  tarif  des  voyageurs,  MM.  Faugére  et  Bernard,  concessionnaires,  et  le 
préfet  des  Landes,  au  nom  du  département,  sont  convenus  de  modifier  le  dit 
article  34  de  la  manière  suivante  : 


DÉCRETS. 


S89 


TARIF, 
i"  PAU  TÂTB  BT  FAB  ULOMAtRE. 


VaTa^eurs.  . 


Qrûnà&vUeste. 

Voitures  de  luxe.  .  .  . 
Voitures  de  i»  clause. 
Voitures  de  V  classe.  . 


d« 
péage. 


flr.  c. 
0061 
0060 
0  037 


Arrêté  à  Mont-de-Marsaii^  le  12  noTembre  1875. 


PRIX 

d« 

traasport. 


fr.  0. 
0033 
0025 
0  018 


TOTIUX. 


fX.  C. 
0  100 
0  075 
0056 


Lu  Coneessiontiaires, 
Signé  Faugèbx  et  Bkkhaib. 


Le  Fréfet  des  Landes, 
Si^Bé  d'Etobmoteiv. 


ASTICLE  ABDITIOMKRL   AO  GABI£R  DIS    CHARGES   DE  LA  CONCESSION. 

En  eonfonnîté  d'noe  dépèche  du  ministre  des  travaux  publics,  eo  date  du 
31  D«veiiibre  1875^  il  a  été  convenu  et  stipulé  entre  le  préfet  des  Landes,  d'une 
part,  et  HM.  Faugére  et  Bernard,  d'antre  part^  que  : 

c  Chaque  année,  un  inspecteur  des  financée  et  un  ingénieur,  désignés  par 
1  le  ministre  des  travaux  publics,  feront  une  vérification  de  la  situation  finan* 
<  dère  de  la  compagnie  concessionnaire  et  en  constatèrent  les  résultats  dans 
•  m  rapport  qui  pourra  être  publié.  » 

Arrêté  à  Mont-de-Marsan,  le  3  décembre  1876. 

Les  Concessionnaires,  Le  Préfet  des  Landes, 

Signé  FàUGÈRE  et  BsiuiàRD.  Signé  o'ëtchegoyen. 


(  N°  95  ) 

[16  mars  1876.] 

Passage  d'eau,  —  Tarif, 

DicRET  portant  ce  qui  suit  : 

Art.  !•'.  —  Le  tarif  approuvé  par  décret  du  19  septembre  i85i 
pour  la  perception  des  droits  de  péage  à  plusieurs  bacs  du  dépar- 
tement de  la  Seine,  est  et  demeure  applicable  au  passage  d'eau 
établi  sur  la  Seine  entre  Levallois-Perret  et  Courbevole  (môme  dé- 
partement). 

Art.  2.  —  Sont  exempts  des  droits  de  péage  les  administrateurs, 
magistrats,  fonctionnaires  publics  et  autres  personnes  énumérées 
au  tarif  relaté  à  l'article  précédent,  et  qui,  aux  termes  du  cahier 
to  chargea  de  Tamodiation  des  dits  droits,  sont  aCTranchis  de  toute 
obligation  à  cet  égard. 


/• 


<gO  ^  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

(r96) 

[i6  mars  1876.] 

Rectification  de  la  route  nationale  a«  18  (StM^fit-e^-Loire). 

DÉCRET  portant  ce  qui  suit  : 

i"*  Déclaration  d^utilixé  publique  de  la  rectification  de  la  route 
nationale,  n''78,  de  Nevers  &Saint-Laurent«  entre  Saint-Léger-sur- 
d'Heune  et  Gharcey  (Saône-et-Loire),  suivant  le  tracé  roage  modi- 
fié en  bleu  au  plan  annexé  au  présent  décret, 

a**  Imputation  de  la  dépense,  évaluée  à  aào.000  francs,  sur  les 
fonds  affectés  annuellement  aux  rectifications  des  routes  natio- 
nales par  le  budget  du  ministère  des  travaux  publics. 

S**  L'administration  est  autorisée  à  faire  Tacquisition  des  terrains 
et  b&timents  nécessaires  à  rezécution  de  la  dite  rectification,  en 
se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la  \oi  da 
3  mai  18&1,  sur  Texpropriation  pour  cause  d^utillté  publique. 

te  Le  présent  décret  sera  considéré  comme  non  avenu,  si  les 
travaux  n'ont  pas  été  adjugés  dans  un  délai  de  cinq  ans,  à  partir 
du  jour  de  sa  promulgation. 


(r  97) 

[  %Q  mars  1876,  ] 

Décret  portant  règlement  d'administration  publique  relatif  aux  assi- 
milations de  grades  à  donner  aux  anciens  élèves  des  Ecoles  poly-  * 
technique  et  forestière. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  la  guerre  ; 

Vu  Tarticle  19  de  la  loi  du  27  juillet  187a,  sur  le  recrutement  de 
rarmée,  ainsi  conçu  : 

«  Les  élèves  de  TÉcole  polytechnique  et  les  élèves  de  TÉcole  fo* 
et  restfère  sont  considérés  comme  présents  sous  les  drapeaux  dans 
«  l'armée  active  pendant  tout  le  temps  passé  par  eux  dans  les 
a  dites  écoles. 


r 


DÉGRBTS*  ft^l 

«  Les  lois  d'organisation  prévues  par  Tarticle  â5  de  la  présente 
c  loi  déterminent,  pour  ceux  de  ces  jeunes  gens  qui  ont  satisfait 
f  aux  examens  de  sortie  et  ne  sont  pas  placés  dans  les  années  de 
I  terre  ou  de  mer,  les  emplois  auxquels  ils  peuvent  être  appelés, 
i  soit  dans  la  disponibilité,  soit  dans  la  réserve  de  Farmée  active, 
«  soit  dans  l'^binée  territoriale  ou  dans  les  services  auxiliaires;  » 

Vu  la  loi  du  aA  juillet  1873^  relative  à  Torganisation  générale  de 
Tannée,  et  notamment  le  troisième  paragraphe  de  Tarticle  36,  ainsi 
eonçu  : 

•  Un  règlement  d^administration  publique,  rendu  pour  chacnn 
I  des  services  dans  lesquels  sont  placés  les  élèves  de  TÉcole  pol y- 
f  technique  qui  ne  font  pas  partie  de  Tarmée  de  terre  ou  de  mer 
c  et  les  élèves  deTÉcoIe  forestière  entrés  dans  le  service  forestier» 
f  déterminent  les  assimilations  de  grades  ou  les  emplois  qui  peu* 
c  vent,  en  cas  de  mobilisation,  leur  être  donnés  dans  Tarmée,  se- 
c  Ion  la  position  qulls  occupent  dans  les  services  auxquels  ils  ap« 
I  partiennent  ;  » 

Vu  le  décret  du  i5  avril  1873  (*),  portant  réorganisation  de  PË- 
eoie  t>oly  technique  ; 

Va  Tordonnance  du  1*'  août  1827,  pour  Texécution  du  Gode  fo- 
rcer, et  le  décret  du  s  avril  1876,  relatif  i  l'organisation  mili- 
taire du  corps  forestier  ; 

Va  la  loi  du  i3  mars  1875,  relative  à  la  constitution  des  cadres 
â  des  effectifs  de  Farmée  active  et  de  Farmée  territoriale  ; 

?Q  les  observations  faites  sur  le  projet  de  décret  par  les  minis- 
tres des  finances,  de  Fintérieur  et  des  travaux  publics  ; 

Le  Gonseii  d'État  entendu, 

Décrète: 

Art  1**.  —  Les  assimilations  des  grades  et  les  emplois  qui,  en 
Terta  de  Farticle  36  de  la  loi  du  lA  juillet  1873,  peuvent  être  don- 
lés  dans  Farmée  aux  élèves  de  l'École  polytechnique  placés  dans 
lei  services  civils  et  aux  élèves  de  l'École  forestière  entrés  dans  le 
aenice  forestier,  sont  déterminés  par  les  tableaux  ci-après  : 

{•)  Ànmiet  1873,  p.  334, 


«9* 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


1*  ËLâYBS  DB  L'ÉCOLB  POLYTBGHNIQUB. 

XimSTÈRl  DBS  FIRANCSS. 
Manufactures  de  VÈtaU 


6RADB8 

dtBi  1«  corpi  tfM  laféalMn 

4m  ■anvOtoMirM 

4«  l'ÉtaU 


Élève  ingénieur.  .  .  . 

Sous-ingénieur 

Ingénieur 

Directeur  de  4*  classe. 
Directeur  de  3*  classe. 
Directeur  de  2«  classe. 
Directeur  de  1î*  classe. 


ASSnULATIO!!  DAHS  L*AUliE. 


Sous-lieutenant  de  réserre  ou  de 
Tarmée  territoriale. 

Lieutenant  de  réserve  ou  de  Tar- 
mée  territoriale. 

Capitaine  de  réserve  ou  de  l'ar- 
mée territoriale. 

Chef  d'escadron  de  réserve  ou  de 
Tannée  territoriale. 

lieutenant-colonel  de  réserve  ou 
de  Tannée  territoriale. 


OBSERVATIONS. 


MIIfISTftRE  DK  L^INTÊRIBUR. 


Administration  des  lignes  télégraphiques. 


GRADES 

dans  radmlnistratloB 

des  llf  ■•• 

téléfraphlqaes. 


Élève  inspecteur 

Chef  de  station 

Directeur   des    transmis- 
sions et  sous-inspecteur. 
Inspecteur 

Inspecteur  divisionnaire. . 


ASSIMILATION  DA.NS  L'ARMÉE. 


Sous-lieutenant  de  réserve  ou  de 
Tarmée  territoriale. 

Lieutenant  de  réserve  on  de  Tar- 
mée territoriale. 

Capitaine  de  réserve  ou  de  Tar- 
mée territoriale. 

Chef  de  bataillon  de  réserve  ou 
de  Tarmée  territorialo. 

Lieutenant-colonel  de  réserve  ou 
de  Tarmée  territoriale. 


OBSBRVATIONS. 


Cet  fonetloBiuiraft 
•eroBt  «aployé*.  •■. 
eu  d«  moblllttUoB. 
dans  la  sarTle*  da  la 
léMcrapbla  mlliialrc; 
ila  damauraroot  affee- 
I4t  à  lanr  aarrloe  ipé- 
aUl. 


DÉCHETS. 


293 


MIRISTÂRE  DES  TRAVAUX   PUBLICS. 


Corps  des  ponts  et  chaussées  et  des  mines. 


GRADES 
diM  lai  Mtpf 
êm  ponts  «1  elMOMéM 
«tdc» 


Elèfelngâiiieur. 

locénieijT   ordinaire    de 

^  classe, 
iitfénieur    ordinaire    de 

Tclasse. 
iDcéoieur    ordinaire    de 

f»  dane. 
lo^nieur  en  chef.  .  .  .  . 


ASSIMaATION  DANS  L^ARMÉE. 


Sous-lieutenant  de  réserve  ou  do 
l'armée  territoriale. 

Lieutenant  de  réserve  ou  de  l'ar- 
mée territoriale. 

Capitaine  de  réserve  ou  de  l'ar- 
mée territoriale. 

Chef  de  bataillon  de  réserve  ou 
de  l'armée  territoriale. 

Lieutenant-colonel  de  réserve  ou 
de  l'armée  territoriale. 


OBSERVATIONS. 


2*  ÉLÈVES  DE  L'ÉCOLR  FORESTIÈRE. 

MINISTERE  DES  PINANGES. 


Jdmmistration  forestière. 


GRADES 
4ua  l'admintotratlon 
forèli. 


(<arde  général  en  stage.  . 

Garde  général  de  9*  c^sc 
et  commis  de  î*  classe 
à  l'administration  cen- 
trale. 

'  Oarde  général  de  V  et  de 
i"  Classe,  et  commis  de 
1"  Classe  à  Tadministra- 

^  tion  centrale. 

^oas-in8pecteur  et  com- 
mis principal. 

Inspecteur  et  sous-chef.  . 

^'Onservateur  et  chef  de 
bureau. 


ASSIMILATION  DANS  L^ARMÉE. 


[Sous-lieutcnant  de  réserve  ou  de 
l'armée  territoriale. 


Lieutenant  de  réserve  ou  de  l'ar- 
méc  territoriale. 

Capitaine  de  réserve  on  de  l'ar- 
mée territoriale. 

Chef  de  bataillon  de  réserve  ou 
de  l'armée  territoriale. 

Lieutenant-colon  cl  de  réserve  ou 
de  l'armée  territerialc. 


OBSERVATIONS. 


Cet  foncUonna(r0f 
MroDt  «mployésdant 
la  oommandament  d«t 
McUoM  «l  conpa* 
fiilet  des  ch&SMor» 
foreaUtn 

A  d^raat  d'saploli 
dans  c«  corps.  Ils 
poorront  receroir 
looie  autre  destina- 
tion. 


Art.  a.  —  Dans  chaque  régioo  de  corps  d*armée ,  un  fonction- 
naire désigné  par  le  ministre  intéressé,  pour  chacun  des  services 
<loi  reçoit  des  élèves  de  l'École  polytechnique,  est  accrédité  auprès 
^^  commandant  du  corps  d*armée  et  est  chargé,  sous  les  ordres 
^  ce  dernier  et  conformément  aux  instructions  qui  seront  près- 


3g4  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

cri  tes  par  le  ministre  de  la  guerre,  de  tenir  le  contrôle  du  per* 
sonnel  sous  ses  ordres  visé  dans  le  présent  règlement 

Art.  3.  —  Les  ministres  de  la  guerre,  des  finances,  de  l'intérieur 
et  des  travaux  publics  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne, 
de  rexôcutioa  du  présent  décret. 


(  N'*  98  ) 

[aa  mars  1876.] 

Décret  qui  approuve  la  convention  passée  entre  le  gewfemeur  général 
civil  de  l'Algérie  et  la  compagnie  franco^algérieimê,  pour  la  dil4r 
mitation  des  terrains  sur  lesquels  Vexj^tation  de  l'Alfa  est  omt- 
cédée  à  cette  compagnie. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tintérieur,  d'après  les  proposi- 
tions du  gouverneur  général  civil  de  TAIgérie; 

Vule  décret  du  39  avril  i87A(*),  déclarantd'utilité  publique  Téta* 
blissement,  dans  la  province  d'Oran,  d*un  chemin  de  fer  d'Arzew 
à  Saïda,  par  la  compagnie  franco-algérienne,  et  concédant  à  cette 
compagnie  le  droit  exclusif  d'exploiter  Talfa  sur  une  étendue  dd 
3oo.ooo  hectares  de  terrains  des  Hauts-Plateaux,  dans  la  subdivi- 
sion de  Mascara; 

Yu  la  convention  approuvée  par  le  décret  susvisé,  intervenue, 
le  ao  décembre  1873,  entre  le  gouverneur  général  de  TAlgérie  et 
la  compagnie  franco-alg^enne,  et  notamment  le  §  a  de  Tarticle  h 
portant  que  la  délimitation  des  3oo.ooo  hectares  sera  faite  ulté- 
rieurement, de  concert  entre  la  compagnie  et  radmini0tratio&, 
dans  Tespace  compris  entre  le  méridien  géographique  de  Guétifa, 
à  Test,  et  la  limite  administrative  de  la  subdivision  de  Mascara,  i 
Fouest; 

Vu  la  nouvelle  conrention  passée,  le  ao  novembre  1875,  entre 
le  gouverneur  général  de  TAlgérie  et  la  compagnie  flranco-algé- 
rienne,  la  dite  convention  modifiant  Tarticle  a  de  la  convention 
précédente,  à  raison  des  difficultés  soulevées  par  la  délimitation 
qui  y  est  prévue^  et  dans  laquelle  le  gouverneur  général  agit  tant 
au  nom  de  TËtat  que  comme  mandataire  des  tribus  indigènes  et 

{*)  Annaies  1875,  p.  589. 


BÉGBETS.  395 

te  GODunmies  iAtéreasées  k  la  dite  convention  et  ci-après  dési- 
gnées, sa?oir  : 

Tïibu  des  Resaina-Gliaraba; 

Tribô  des  Resaioft-Oberaga  ;  * 

Tribu  des  aasfasna-Gharaba  ; 

Tribu  des  Hasfasna^beraga; 

Tribu  des  Ouled-Daoud  ; 

Tribu  des  Ouled-Sldi-KbeUfa  ; 

Tribu  des  Onchaïba  ; 

Tribu  des  Maalif  ; 

Tribu  des  Ghouadi  : 

Douar-commune  de  Taourlra; 

Douar-commune  de  Sefioun  ; 

Dooar-commune  d'Oum-ed-Doub; 

Tribu  des  Ouled-Balagb  ; 

Tribu  des  Béni  Matbar-Oulad-Attia  ; 

Tribu  des  Béni  Mathar-Ouled-Amran  ; 

Et  de  la  commune  mixte  de  Daya; 

Ta  les  délibérations  des  35,  2U  et  5i  Janvier  et  7  février  1876, 
par  lesquels  les  djem&as  des  tribus  arabes  et  des  douars-commu- 
nes précités,  ainsi  que  la  commission  municipale  de  la  commune 
mixte  de  Daya,  ont  approuvé  la  délimitation  fixée  par  la  nouvelle 
Goovention,  sauf  quelques  modifications  à  apporter  à  la  dite  con- 
Teatioo  et  à  la  convention  primitive; 

Vu  ravis  du  conseil  du  gouvernement  de  TAlgérie,  en  date  du 
i3  janvier  1876; 

Le  Conseil  d*État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  x**.  —  Est  approuvée  la  convention  susvisée  passée,  le 
20  novembre  1S75,  entre  le  gouverneur  général  civil  de  T Algérie 
et  la  compagnie  franco-algérienne  ;  la  dite  convention  modifiant 
rarticle  3  de  la  convention  primitive  et  fixant  définitivement,  sans 
garantie  de  contenance,  le  périmètre  des  terrains  sur  lesquels 
l'exploitation  de  Talfa  est  concédée  &  la  dite  compagnie. 

La  présente  approbation  n*est  donnée  que  sous  la  condition  de 
^acceptation,  par  rassemblée  générale  de  la  conpagnie  franco- 
algérienne,  des  modifications  stipulées  dans  les  délibérations  ci- 
tous  visées,  et  notamment  dans  celle  de  la  commune  mixte  de 
Daya,  en  ce  qui  concerne  tant  la  convention  du  ao  novembre  1875 
<)^odle  du  20  décembre  1873. 

Ces  dèlibératioos  resteront  annexées  au  présent  décret  avec  ht 


^^ 


996  LOIS,   DÉCHETS,  ETC. 

nouvelle  convention  et  le  plan,  sor  leqael  le  pârimètre  de  la  con- 
cession est  indiqué  par  un  liseré  rouge. 

Art  9.  —  Le  ministre  de  Tintérieur  et  le  gouverneur  générai 
civil  de  TAlgérie  sont  chargés  de  Texéoutlon  du  présent  décret. 

▲HREXB  A  LA  GORVBRTIOIf  DU  30  DiCIHBRE  iSyS. 

Eotre  le  gouveraenr  géDèral  cïtiI  de  l'Algérie,  agissant  tant  au  nom  6m 
l'Eut  qa'en  qualité  de  mandataire  des  iribns  qui  peavent  être  intéressées  à  la 
présente,  et  sous  la  réserve  de  l'approbation  de  la  présente  par  décret  dn 
Président  de  la  République, 

D*uae  part. 
Et  M.  Débrousse,  administrateor,  directeur  général  de  la  compagnie  frao«h 
algérienne,  agissant  au  nom  de  la  dite  compagnie,  et  sons  la  réserve  de  Tap- 
probation  de  l'assemblée  générale  des  actionnaires  dans  un  délai  de  troîîi  mois 
ao  plus  tard, 

D'autre  part, 
H  a  été  convenu  ce  qui  suit  : . 

Par  la  convention  du  ao  décembre  1873,  article  s,  la  gouverneur  général 
civil  de  l'Algérie  a  concédé  à  la  compagnie  franco-algérienne  le  privilège  ex- 
clusif de  rexploitaUon  de  l'alfa  sur  une  surface  de  3ou.ooo  hectares  de  ter- 
rains à  alfa  compris  dans  les  parcours  des  tribus  désignées  dans  la  dite  con- 
Tention. 

La  délimitation  de  ces  terrains  doTait  être  faite,  de  concert  entre  la  compa- 
gnie et  l'administration,  dans  l'espace  compris  entre  les  limites  suivantes  :& 
l'est,  le  méridien  géographique  de  Gaétifa  ;  &  l'ouest,  la  limite  administrative 
de  la  subdivision  de  Mascara. 

Il  a  paru  résulter  des  reconnaissances  effectuées  de  concert  entre  l'adminis- 
tration et  la  compagnie,  que  les  Soo.ooo  hectares  de  terrains  à  alfa  n'existaient 
pas  dans  les  limites  précitées. 

En  conséquence,  et  pour  éviUr  les  lenteurs  d'une  expertise  régulière,  le 
gouverneur  général  civil  de  l'Algérie  et  H.  Débrousse  sont  tombés  d'accord 
pour  étendre  vers  l'ouest  la  limite  ouest  de  la  concession,  afin  de  parfaire  le& 
Soo.ooo  hectares  de  terrains  à  alfa  dont  la  concession  a  été  accordée  à  la  com- 
pagnie franco- algérienne,  et  pour  délimiter  de  la  manière  suivante  ces  tcrraios 
sans  garantie  de  contenance  : 

Art.  I*^  —  La  limite  ouest  des  terrains  &  alfa  concédés  à  la  compagnie 
franco-algérienne  partira  de  l'embouchure  de  l'oued  Hammam  dans  le  CboU 
Chergu;  elle  suivra  le  thalweg  de  l'oued  Hammam  jusqu'au  confluent  do  l'oued 
Nouala,  Toued  Nouala  jusqu'au  djebel  Béguira,  et  enfin  une  ligne  partant  du 
djebel  Béguira  et  suivant  le  faite  séparatif  des  eaux  de  la  Mekerra  et  abou- 
tissant ù,  Daya. 

La  limite  nord  de  la  concession  suivra,  en  partant  de  Daya,  la  ligne  d«s 
points  culminants  des  crêtes  depuis  Daya  jusque  vers  Taoudmont,  puis  la  ligne 
dj  partage  des  eaux  de  la  Méditerranée  et  des  Ghotts,  depuis  Taoudaoot 


É 

DÉCRETS.  S  97 

josqo'à  la  rencontre  de  cette  dernière  ligne  avec  le  chemin  d'Àïn-Guétifa  à 

Fresdab. 

,  La  eoncessioB  comprend,  en  oolre,  une  enclave  de  terrains  à  alfa  sitaéé  au 

lord  de  la  ligne  de  partage  des  eaux  de  la  Méditerranée  et  des  Ghotts,  entre 

le  djebel  Chaaia  el  Madéna,  telle  que  celle  enclave  a  été  définie  dans  les 

procè«-verbaux  et  plans  des  commissaires  de  la  délimitation. 

La  limite  est  de  la  concession  sera  formée  par  le  chemin  de  Guétifa  à 
Frcndah. 

La  limite  sud  sera  formée  par  la  rive  nord  des  Ghotts  depuis  Guétifa  jusqu'à 
rembouchnre  de  Toued  Hammam. 

Alt.  a.  —  Conformément  à  l'article  a^  et  dans  les  conditions  de  la  convention 
du  ao  décembre  'SyB,  la  compagnie  franco-algérienne  aura  le  privilège  exclusif 
de  reiploitation  de  l^alfa  sur  tontes  les  surfaces  des  terrains  renfermés  dans 
le  pèiimèlre  défini  à  l'article  i*'. 

Art  i.  —  Le  gouverneur  général  civil  de  l'Algérie  poursuivra  auprès  des 
Uibafl  intéressées  à  la  présente  convention  les  autorisations  nécessaires^  dans 
les  mêmes  formes  que  pour  les  tribus  dénommées  dans  la  convention  du 
30  décembre  1873. 

Art.  4.  —  La  présente  convention  n'est  passible  que  du  droit  fixe  de  3  francs. 

Fait  double  à  Alger,  le  ao  novembre  1875. 


(r  99) 

[a5  mars  1876.] 

Décret  qui  approuve  divers  travaux  à  exécuter  sur  l'ancien  réseau 
de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Médi- 
terranée. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Art  i**.  —  Sont  approuvés  les  tnavaux  à  exécuter  sur  son  an- 
cien réseau  par  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon 
et  à  la  Méditerranée,  conformément  aux  projets  suivants  : 

LIGNE  DE  PARTS  A  LYON. 

^jst  d'installations  nouvelles  à  la  gare  de  Lieusaint,  présenté  tr.     c. 
le  a8  octobre  1875,  avec  un  détail  approximatif  montant  à.  .        4^-^^^t^ 
l«t  de  divers  travaux  à  exécuter  à  la  gare  de  Gesson,  pré- 
senté le  18  novembre  1875,  avec  un  détail  approximatif  mon- 
tant à .  »        a8. 112,00 

^fojet  d'établissement  d'un  réservoir  en  maçonnerie  pour  Tali- 

A  reporter 73,472,00 

Amales  des  P,  et  Ch.,  Lois,  décrets,  etc.—  tome  vii.  20 


?^,«  »'_-.■■  s..*;.. 


fèy 


sgt  I>OIS,   IMlCEEtSy  ETC. 

fir.       t. 

mentatioA  de  la  gare  de  Saint-Jalien-du-SauU^  présenlé  le 

iS  octobre  ■S?^»  ayac  un  détail  estimatif  montaDt  & a(8.395,6* 

Projet  de  Doaveiles  installations  pour  TalimentatioA  des  ma- 
ehtoes  à  la  gare  de  Naitâ-sous-Ravières,  présenté  le  f  join 
1875,  ftTe&un  détail  approximatif  montant  à 4S.89»,o» 

UGNE  DE  PARIS  A  LYON,  PAR  LE  BOURBONNAIS. 

Projet  d'agrandissement  de  la  gare  de  Neyer8,.préMslÉ  I»  ^mo- 

KbUii  ta^fiy anee  m  détail  eatîBMtiC  miMlaiit  à.. iio.om,m 

UGm  fi£  MOEKT  A  ROANNE. 

Pre|et  de  consolidation  de  la  rive  droite  de  TAilier,  an  droft  é^ 
fiUly,  présenté  le  %  mars  1874»  aToc  an  détail  estimatif  mtm- 
tait  à M.îaM* 

LIGNE  DE  ROANNE  A  LYON,  PAR  SAINT-ÉTIENHH. 

Projet  d'agrandissement  des  atelien  de  la  gare  d^OulHas,  pré- 
fente  le  14  mai  1875,  ayec  un  détail  estimatif  s'élevant,  pour 
la  part  afférente  à  Tancien  réseau,  à 8»,3oo^ 

LIGNE  DE  DUON  A  BELFORT. 

Projet  de  divers  travaux  à  exécuter  à  la  gare  de  Besançon,  pré- 
senté le  3  septembre  1875,  avec  un  détail  estimatif  montant  à         3a.8oo,M 

Projet  d'an  pont  sous  rails  prés  du  passage  à  niveau  n**  %3, 
ptéÊnufà'  W  ^  mai  1875^  aiee  un  détail  estimatif  monlaal  à.        a8.7«o,o0 

LIGNE  DE  MOUCHARD  AUX  VERRIÈRES. 

Projet  d'établissement  d'une  prise  d'eau  pour  l'alimentation  de 
la  gare  de  Mesnay-Arbois,  présenté  le  39  mars  1875,  aveo 
va  détaH  estimatif  s'élevant  à.  •  •  .  • 7i.s55^ 

UGNE  DE  MOUCHARD  A  BOURG. 

Projet  d'iiistiflttToB»imtf««lTes  â«  dépét  de  hi  gare- de  Lom-té** 
Saunier,  présenté  le  aS  octobre  1875,  ave&  an  détail  estima- 
tif montant  à .       S9.ioor0« 

UGNE  DE  MAÇON  A  AMBËRIEUX. 

Projet  d'assainissmeat  de^  diverse»  iranehées,  préeeitè  I» 
a5  avril  1874,  avec  vn  détail  est^alif  nonfantà.  .«•..»       44- 

Plf^f  et  modifications  a»  dépél  d'Ambérieux,  présenté  le 
3c  aoAt  1874,  àfec  m  détail  estimatif  moataol  à 

A  reporter i.i95.»87,3i 


1 


\ 


fr.         «. 

Report 1.195.387,38 

UGNE  DE  BOm  il  SAINIJUST-SUR-LOIRE. 

Projet  d'agrandissement  de  la  gare  de  Mootbrison^  présenté  le 
ig  décembre  1874,  avec  an  détail  estimatif  montant  à  .  .  •      aa4.ooo^o« 

UGNE  PE  LYON  A  AVIGNO]!!. 

Pr^t  de  remplacement  d'une  grue  de  chargement  à  la  gare  de 
la  Goillotière,  présenté  le  18  août  1875,  avec  un  détail  esti- 
natif  montant  à ii.ooo^o* 

Projet  de  diverses  installations  complémentaires  dans  les  ate- 
litn  da  LfoorfinJUnlièra,  pféeenté  le  so  septembro  i87S»avec 
11  détail  titiaialîf  mentant  po«r  la  pari  aflaieate  à  l'anoian 
réseai»  II^...» •. ««•...        7a.8oO)0* 

Projet  de  nouvelles  installations  à  la  gare  de  Valence,  présenté 
le  17  novembre  1875^  avec  m»  détail  estimatif  montant  à.  •        a6.ooo,o« 

Projet  d'établissement  d'une  nouvelle  prijse  d'eau  à  la  gare  des 
Roebes-de-Coodrieux^ présenté  le  28  août  1875,  avec  un  dé- 
tail estimatif  montant  à «...        80.000^0* 

< 

UDCRi;  BE  VAJLENGB  A.  OREMOttE. 

Prejet  de  constroction  d'vo»  balle  à  marchandises  à  la  station 
deSaint-Hilaire-du-Rosier,  présenté  le  11  octabre  1875,  avee 
QB  détail  estimatif  montant  à „ 9-<>^  ^ 

UGNE  DE  TARASCON  A  CETTE. 

Knieau  projet  d'agrandissement  de  la  gare  de  triage  et  de 
transbordement  dite  dCArènes^  à  la  bifurcation  de  Montpel- 
fier,  présenté  le  4  novembre  1875,  avec  un  détail  estimatif 
Koataatà 1.814.000  o» 

Saeemhl 3.432.087,38 

Les  dépenses  faites  pour  rexécuticm  des  travaux  indiqués  dans 
les  projets  dont  il  s^agit  seront  imputées  sur  le  compte  de  96  mil- 
lions  de  francs,  ouvert,  conformément  à  Tarticle  1  s  de  la  conyen- 
Uondtt  18  juillet  1868,  pour  travaux  complémentaires  de  Tancien 
Pfiieaii,  jusqu^à  concurrence  des  sommes  qui  seront  définitivement 
ïocoDAues  devoir  être  portées  au  dit  compte. 

Art.  a.  *-  Est  et  demeure  rapportée  celle  des  dispositions  du 
^k^GTOtdn  98  mai  1873  qui  approuvait  le  projet  primitif  présenté 
par  la  compagnie  pour  i  établissement  d'une  gare  de  triage  et  de 
^nttBbordemeot  dite  d'Arènes,  à  la  bifurcation  de  Montpellier, 
sur  la  ligne  de  Tarâscoo  à  Cette* 


n 


300  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


(r  100) 

[  25  mars  1976»] 

Décret  qui  approuve  divers  travaux  à  exécuter  sur  le  nouveau  réseau 
de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Médi- 
terranée. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Art.  !•'.  —  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  sur  son  nou- 
veau réseau  par  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Ljon 
et  à  la  Méditerranée,  conformément  aux  projets  suivants  : 

LIGNE  DU  PUY  A  SAINT-GEORGES-D'AURAC. 

Projet  d'agrandissement  du  bâtiment  des  voyageurs  de  la  gare  de 
Saint-Georges-d'Aurac,  préseutë  le  9  août  1875,  avec^n  détail        rr.      • 
estimatif  montant  à • 43.600,00 

LiGNE  DU  PUY  A  SAINT-ÉTIENNE. 

Projet  de  divers  travaux  à  la  gare  d'Aurac,  présenté  le  ix  juillet 
1875,  avec  un  détail  estimatif  montant  & 5.88o,oo 

Projet  d'agrandissement  de  la  gare  de  la  Ricamarie^  présenté  le 
3i  mai  1875,  ayecun  détail  estimatif  montant  à 7i.iao.o* 

LIGNE  DE  ROANNE  A  LYON,  PAR  S\1NT-ÉTIENNE. 

Projet  d'agrandissement  des  ateliers  de  la  gare  d'OuUins,  présent^ 
le  14  mai  1875,  avec  un  détail  estimatif  s'élevant,  pour  la  part 
afférente  au  nouveau  réseau^  à.  . S,  1 39,60 

LIGNE  DE  LYON  A  AVIGNON. 

Projet  de  diverses  installations  complémentaires  dans  les  ateliers 
de  LyonGuillotière,  présenté  le  20  septembre  1875,  avec  un 
détail  estimatif  s'éievant,  pour  la  part  afférente  au  nouveau  ré- 
seau, à 7.200,00 

Ensemble 135.839,6? 

Les  dépenses  faites  pour  Texécution  des  travaux  indiqués  dans 
les  projets  donc  il  s'agit  seront  imputées  sur  le  compte  de  7  mil- 
lions de  francs,  ouvert,  conformément  à  Tarticle  9  de  la  conven- 
tion du  18  juillet  18O8.  pour  travaux  complémentaires  du  nouveau 
réseau,  jusqu'à  concurrence  des  sommes  qui  seront  défimtive- 
meut  reconnues  devoir  être  portées  au  dit  compte. 


(r  101) 


loncetsion  du  sei 
dans  It  port  de 

i  République  frauçaise, 
iniDistrQ  des  travaux  publics  ; 
■9  juin  1875  (*] ,  porUnt  qu'il  s«ra  pr 
l'idjudicatioa  du  service  d'amarrage  deB  navires  dans  1( 
I.  Eordeani,  anx  clauses  et  conditions  du  câbler  des  cbarg 
I  uaé; 

I     Vu  la  lettre  du  préfet  de  la  Gironde,  du  16  octobre  1875 

I  Unt  qu'aucun  soumlssIouDalre  ne  s'est  présenté  h  l'adjuc 

I     Vu  le  cahier  deschurges  modifié,  préparé  par  les  ingéni 

Vu  les  eDgagementa  souscrits,  à  la  date  du  lU  août  ■  87! 

cleos  concessionnaires,  relatlT6inent  h  la  cession  do  lei 

Va  l'engagement  daté  du  16  décembre  1875,  par  lequel  1 

friU  et  consorts  y  désignés  déclarent  accepter  les  obljga 

Itanl  pour  eux  du  nouveau  cahier  des  charges  ; 

U  la  délibération,  en  date  du  «9  septembre  1876,  par  a 

imbre  de  commerce  de  Bordeaux  approuve  les  propo^i 

{èaienrs  et  la  concession  projetée  en  faveur  de  la  socieb 

Va  les  avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chausseos, 

>B  novembre  1876  et  3i  Janvier  1876  ; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Hcrète: 

Irt.  1".  —  Il  est  fait  concession  aux  sieurs  Labat  et  coi 

rdce  de  l'amarrage  des  navires  dans  le  port  de  Borde; 

UKs  et  conditions  du  cahlw  des  charges  annexé  au  pr< 

et. 

bt.  1.  —  11  est  pris  acte  des  engagements  souscrits,  le 

7^1  par  les  concessionnaires  sortants,  relativement  à  II 

inutérlel,  ainsi  que  de  celui  contracté,  le  16  décemt 

'tes  sieurs  Labat  et  consorts,  au  sujet  de  la  constUutii 

cMè  anoujme  qui  sera  chargée  de  l'exiilo.tatioa  de 

Die  concession. 

i'I  iniuUt)  1876,  p,  939, 


■*:  ';f '.'■■ 


y 

^  ■ 


3ot  iJOis,  uÊcurs,  etc. 


GAHIBR    DES    CHARGES. 


Art.  i*'.  —  Le  présent  cahier  des  charges  règle  les  conditions  retotifes  : 

I*  A  la  fonmilure,  pose  et  installation  définitive  des  corps-morts  et  moyens 
d'amarrage  nécessaires  pvnr  les  Bavirse  dans  le  pert  de  Benleau 

A*  A  la  concession  ne  ces  amarrages  Arma,  4  knv  exploitation  et  entretieD, 
moyennant  un  certain  tarif  par  tonne  de  jauge  des  navires  qui  s'en  serviront. 

Art.  a.  —  Le  port  de  Bordeaux  m  divise  en  denx  rades  :  k  première^  ^te 
des  Chartrons^  depuis  rentrée  jasqn^à  l'escalierdesQttioconces;  laeeconin^ 
dite  4e  Bordeaux^  de  l'escalier  des  Qoinconoes  jusqu'au  pont  de  pieme. 

Bais  la  rade  des  Cbartrone^  il  y  aura  trois  fiertés  .d'amarrages  :  i*  antre 
l'escalier  des  Quinconces  et  la  rue  Serson,  les  navires  seront  A  guatre  aoaarifis^ 
a*  de  la  rue  Serson  à  l'entrée,  on  conservera  les  deux  corps-morts  n"*  ix  et  la. 

Enfin,  on  placera  sur  une  ligne  parallèle  aux  cales  des  Ghartrons,  et^  an 
besoin,  en  Queyries,  un  raog  de  corps-morts  destinés  à  recevoir  les  amarres 
du  large  des  navires  placés  à  quatre  amarres  le  long  de  ces  cales  et  anx  dé- 
barcadères particuliers  placés  sur  eesmémes  eales«       ** 

Dans  la  rade  de  Berdean,  le  système  actuel  aeni  eonMi?é-«t  complété: 

t«  Par  un  troisième  raog  d'amarrages-; 

2*  Par  des  corps-morts  destinés  à  recevoir  les  amarres  du  large  des  na;vîMS 
àqnai. 

BADE  DES  GHARTRÛMS. 

Art  3.  —  Le  nouveau  système  se  composevade  sept  traques  un  jgronpes  de 
navires  désignés  sot  le  phÂ'par  des  Aeitces  Ayfi,  G,  D,.E,  F,  .G. 

Le  groupe  A  correspondra  à  Tespaee  compris  antre  le. grand  esoalier «des 
Quinconces  et  la  cale  de  Fauwick^et  comprendra  quatre  grands  navires. 

Le  groupe  B,  parallèle  au  précédent^  comprendra  huit  navires. 

Le  groupe  G,  situé  en  troisième  ligne,  parallèlement  et  un  peu  à  Tamont 
des  groupes  A  et  B,  comprendra  six  navires. 

Les  groupes  D  et  E,  situés  l'un  A  la  suite  de  Tautre,  entre  le  ifnai  yettical 
des  Gbartrons  et  la  rue  Serson,  comprendront,  Tun  huit,  Tautre  seixe  norires. 

'Les  groupes?  et  G,  situés  en  seconde  ligne,  parallèlement  aux  groupes  D 
et'E,  comprendront  cbaeun  douse  navires. 

Le  mode  li'établiseenMnt  des  nmarrages  àb  ee»  di<f entfioniNSiMmidèlMnioé 
eomme  il  est  dit  ci-après  A  l'article  9. 

Alt.  4.  —  Les  divers  groupes  seront  espacés  entra  eux  de  la  manière  lui- 
vante: 

De  la  dernière  bouée  du  groupe  A  A  la  première  du  groupe  D,  il  y  aura  une 
distance  de  180  mètres; 

De  la  dernière  bouée  du  groupe  B  à  la  première  du  groupe'F,  i3S  mètres; 

De  la  dernière  bouée  du  groupe  D  A  la  première  du  groupe  E,*no  mètres; 
.  De  la  dernière  bouée  do  groupe  F  A  la  première  du  groupe  0,  iso  métras; 

Entre  la  rive  gauche  de  la  rivière  et  les  navires  des  groupes  A,  D,  fi,  il  ^ 
aura  une  largeur  libre  de  8a  mètres. 


r 


Eure  Im  MTwes  des gMHip«5  A,  D,  £  ei  oeia  dM  (rMipAs  3i  f ,  i^  il  f  «ma 
•se  largsv  lifart  4»  âo  Mètres; 

Entre  les  earires  du  groupe  B  et  ceaz  4ii  «voupa  C,îlf  Aor»  u»ê  Uif evr 
IÉn^S»inèUiee. 

ait  $.  —  Lee  ebaioes  de  ier  eubirooi  les  éfkreare^  ittîTaïUes  : 

Lee  Im  Ceenis  poar  la  fabricaliea  eeroiit  eeeay ée  à  3u  kiiegrammea  |iar  ni)- 
Uaètre  sur  dee  «erceaiix  de  fer  rotnd  4ui4e¥raBt  eer'vir  à  fabrifoer  lea  dkaloes 
•I  ééfligeés  par  ad  ageul  de  radeuAietrAliea.  La  teUJUé  de  la  XeornUiue  sera 
««ieiée  ei  la  raptare  a  iies  seni  ne  cfaar^  iolecieiiire  peur  lu  seul  4es  vmr- 
c«aix  de  fer  TeiMi<déi(igMèeàcat  «M. 

LMehataee  4e  fer,  ergaaeaiiz,  énénlUna,  laot  Mcieas  que  neureau*  fubi- 
roBt  me  èprenre  calculée  à  raison  de  i5  kilogrammes  par  millimètre  oacr^  de 
la  iictiea  «elaèe  ém  deux  bcaaebes  d'iia  ebalaen,  foaiid  ces  cbaloeBs  aeront 
pemias  d'ètaic.  L'éprewre  sera  pariée  à  k0  kitogreuMoes  lors^ae  iae  iMiUePs 
■a  eeif  et  pas  éàayH, 

Art.  €.  ->  Les  eerpe-Morts  a**  ii  «t  14,  dent  il  eat  parlé  plue  baat|  aeroot 
«aaierrés;  sais  iJe  ée^reai,  ti  cel*  defieat  séceisaire  et  si  l'administratjyaa 
Peaû^e,  èlre  remplacés  par  tn  groupe  de  naTires  amarrés  fienne  jl  est  dit  aiax 
articles  précédents^  sans  indemnité  ponr  r«atrepreAeiir. 

Art.  7.  —  L'organifetion  da  serrice  nouveau  aura  lieu  de  la  manière  sui- 
faote: 

Dès  que  la  soumission  aura  été  approuvée^  le  concessionnaire  reprendra  le 
■aliriel  aetnellement  existant  et  payera  a«x  aaciens  coneeseioonairas^  à  la 
décharge  de  radministration,  la  somme  de  1 10.000  francs,  p  rix  coiTena  anlé- 
neureneat.  Aueeit^l  que  ee  payement  aura  élé  effectué,  et,  à  partir  de  ce  Jour, 
i  entrera  en  jouissauce  des  produits  de  la  conceesioa,  qui  seront  perças  d'après 
le  tarif  ci-après  : 

Le  ceacessiennaire  pourra  employer  la  partie  du  matériel  actuel  ^ui  sera 
neouBue  par  l^adminislration  eu  bon  état^  et  ea  remplacement  de  eeiui  qu'il 
lerra  placer  dans  les  groupes  d'amarrage  ci-dessw  décrits  en  dans  La  eofletrac- 
tioB  des  corps-morts  de  la  rade  de  Bordeaux  qui  sont  iadiqués  ci-dessos.  JUes 
Ibenes  parties  de  ee  vieux  matériel  m  seroot  admises  qu'en  remplacement 
despièeas  dont  elies  peurreat  égaler  la  vésiatMce,  même  si  les  dioMniitus 
éUîeot  supérieuras  à  oeiles  exigées. 

RADE  JOE  B01U>EALJX« 

Alt  3«  ^  Les  «orps'BMrta  de  la  cade  de  Bordeaux  seront  au  nombre  4a 
^ngt-quatre,  rangés  suivant  trais  ligues  pacalièles  an  courant.  L»b  deux  pre- 
laières  lignes  compreadront  seice  cocps-mArts  numérotés  en  xeuge  sur  le  plan 
ci-jftiBt  de  f  i  x6.  Les  cerps-morts  plaeés  ^ux  extrémités  ament  et  «viû  4e 
chaque  ligne  seront  jnoailiés  ^r  ua  plateau  de  J^-pœ  kilogrammes,  empaAAalé 
d'une  ancre  de  Lseo  kilograosmes  daas  le  sens  longitudiaal  et  de  deux  aocres 
de  700  kilogrammes  chacune  dans  le  scas  iransversaL 

W  corps-morts  ioteiptédiaires  seront  focnés  4^aHn  d'«fl  plateau  du  poids 
de  5.000  kilogrammes  eaipeaBelé  de  deux  ancres  do  poids  de  7A0  kilqgKanMiias. 


3o4  f^lS,   DÉCRETS,   £TG« 

Le  système  sera  complété  par  deux  chaînes  d*affourche  de  0^^040  de  dia- 
mètre et  par  tous  les  émérillons,  boots  de  cbatoes,  organeaox,  etc.,  Dèo«s- 
satres  poar  Tosage  de  ces  appareils. 

Les  corps-morts  de  la  troisième  ligoe  seront  disposés  d'une  manière  ana- 
logue à  ceux  des  deux  premières,  sauf  en  ce  qui  concerne  les  dîmensioDs  de 
diverses  pièces*  Les  plateaux  pèseront  3.ooo  kilogrammes,  les  ancres  700  et 
3oo  kilogrammes,  et  les  cbalnes  d*affourche  o",o3a  de  diamètre. 

L'emplacement  indiqué  dans  le  plan  ci-joint  sous  le  titre  ancien  corjis-mort 
des  bateaux  à  vapeur  sera  réserré  pour  l'administration,  qui  a  l'inlentioii  de 
le  faire  servir  au  dépAt  des  bateaux  à  vapeur  du  bas  de  la  rivière. 

Les  cbalnes  de  fer,  organeaux,  émérillons,  subiront  les  épreuves  mentieii- 
nées  à  Tarticle  5. 

Les  bateaux  qui,  à  défaut  de  bouées,  pourraient  être  nécessaires  pour  retenir 
les  chaînes  des  corps-morts  ne  fonctionnant  pas,  fieront  peints  d'une  conieur 
uniforme  très-apparente.  Ils  porteront  en  grosses  lettres  sur  Tavant  et  sur  l'ar- 
rière les  mots  corps-morts.  Les  nouveaux  corps-morts,  par  suite  de  la  sup- 
pression de  Técole  des  mousses  et  de  l'augmentation  de  longueur  des  naviref, 
devront  être  établis  sur  des  points  différents  de  ceux  occupés  par  les  anciens 
et  qui  seront  désignés  par  l'administration. 

COMDITIOrtS  COMMUNES  AUX    OEUX  niDES. 

Art.  9.  —  Une  fois  en  possession  de  l'exploitation,  les  concessionnaires  de- 
vront, dans  on  délai  de  six  mois,  avoir  rempli  les  obligations  suivantes  : 

i*>  Avoir  établi  les  corps-morts  destinés  aux  navires  amarrés  le  long  des 
cales  des  Chartrons  et  de  Bacalan  et  le  long  des  quais  verticaux,  et  au  besoin 
en  Queyries; 

9<>  Avoir  établi  la  troisième  ligne  de  corps-morts  de  la  rade  de  Bordeaux, 

3«  Avoir  remis  &  l'acceptation  de  l'administration  les  dispositions  néces- 
saires pour  l'amarrage  à  quatre  amarres  de  la  moitié  aval  du  groupe  E  poar 
quatre  couples  de  navires. 

il-:  nuront  ensuite  un  an  pOur  réaliser  ce  premier  essai  d'amarrage,  qui  de- 
vra fonctionner  dix-huit  mois  après  l'entrée  en  jouissance  de  la  concession. 
Après  une  expérience  de  six  mois,  il  leur  sera  accordé  deux  ans  pour  réaliser 
toutes  les  dispositions  prévues  dans  le  cahier  des  charges  de  la  concession. 

Art.  10.  —  Dans  le  cas  où  le  concessionnaire  aurait  négligé  d'accomplir  une 
quelconque  des  conditions  qni  lui  sont  imposées,  dans  les  délais  indiqués, 
l'administration  aura  le  droite  après  avoir  constaté  le  fait  par  un  procès-veibal 
de  visite  de  l'ingénieur  du  port,  de  prononcer  la  résiliation  de  l'entreprise,  le 
concessionnaire  entendu,  et  sans  indemnité  d'aucune  espèce  en  sa  faveur. 

Une  adjudication  sur  folle  enchère  aura  lieu  immédiatement,  et  si  le  résultat 
est  défavorable,  eu  égard  aux  conditions  de  la  présente  convention,  la  diffé- 
rence sera  couverte  parle  matériel  du  concessionnaire,  qui  sera  saisi  etévalaè 
à  dire  d'experts,  avant  la  nouvelle  adjudication,  à  cet  effet. 

Art.  II  —  La  présente  concession  est  faite  au  concessionnaire  à  ses  risques 
et  périls  ;  les  chiffres  et  indications  précédentes  ne  sont  que  des  minima  qù 
lui  sont  imposés,  mais  qu'il  peut  augmenter  s'il  le  juge  nécessaire,  codum 


DÉCRETS.  3o5 

coniB-morti  et  des  chUoet.  Il  aura,  k  at  sujet,  la 
lealiena  qu'il  jugera  coure nableg. 
le  juge  de  U  qneetion  de  eaToir  si  elles  doWcnt  Mre 

ècUnier  aucune  iDdemnilé  de  l'admlnielrslion  peur 
loti  11  canae,  que  iJeadrail  à  tpreurer  le  ijslime 
e  son  éiablligeiaent. 

trais  toutes  les  mesures  de  pricantiOD  qui  teraol 
pmailcs  par  t'adminlitralion  pour  qae  le  serTice  de  la  nnTigation  ei  les  mon- 
Tesuli  du  commerce  a'éproaTcnl  pas  d'entraves  pendant  les  opérailons  ué- 
ussairH,  soit  an  cbangenenl,  soit  h  l'établissemeot  du  noutean  ajEtèoie 
d'uHrrage,  soil  k  eeui  des  corps-morls. 

Las  irariei  qui  pourront  régulier  des  réparalions  successives  de  tout  te  sya- 
lèBB  d'uDirrage  seront  égalemenl  supporltes  par  lui. 

Dbds  aacuD  cas,  il  ne  pourra  eiciper  de  sa  soniDiasiOD  aut  ordres  de  l'admi- 
Distnlion  au  sujet  de  modification  ou  de  réparation  A  faire,  pour  rejeter  sur 
(Ile,  CD  iDQl  ou  en  partie,  Us  iademoilés  antqueiles  pourraient  donner  lieu 
tes  conteslalions  entre  lui  el  les  capitaines  ou  armateurs  pour  avaries,  dont- 
nages,  pertes  a(lrihni!||  an  service  ou  k  l'emploi  des  corps-morts. 

Art.  i3.  —  Dans  le  cas  où  des  avaries  auraient  lieu  par  suite  de  l'emploi  ou 
ta  service  des  amarragej',  !e  concessionnaire  sera  dégagé  de  sa  responsabilité, 
1  aeiDS  qu'il  ne  soil  établi  que  les  avaries  viendraient  de  sa  faute. 

AiL  14.  —  Dans  le  cas  où,  pour  l'eiècution  des  iravaui  neufs  ou  l'eDirelieo 
lipori,  l'ad min islratioif  jugerait  nécessaire  d'enlever  certaines  parties  dusys- 
Itoe  d'amatrage,  le  coocesiiionnaire  sera  tenu  de  le  faire  sans  réclamer  d'in- 
itnnilé  k  radministratian. 

iri.  i5.  _  Si,  par  suite  d'accidents,  une  gabarre  ou  un  navire  coulait  en 
nde  et  qa'il  (allOl  lever  une  partie  des  appareils,  ces  trais  incomberaient  au 

"lit  lieu. 

ArL  16.  —  Avant  la  pose  du  lyslAme  d'amarrage,  le  poids  dei  plateau  et 
les  ancres  el  la  force  des  cbalnes  geronl  constatés  par  une  commission  nommée 
H'  ■■  le  préfet  de  la  Gironde.  Des  agenls  spéciaux  devront  assister,  A  cet 
tfei,  dans  lee  usinai  aux  épreuves  des  cbaluei  el  orgaDeani.  Après  la 
fAse,  la  même  commission  procédera  k  la  réception  déUnitive,  qui  aura  pour 
«bjei  principal  de  voir  si  les  divers  eorps-moris  et  groupes  d'amarrage  sont 
plaeéj  ainsi  que  l'indiquent  le  présent  cahier  des  charges  el  lee  projets  qui  au- 
tttt  été  approuvés. 

Sur  le  vu  du  procès-verbal  de  celte  commission,  le  préfet  pourra  mettre,  par 
u  arrêté,  les  amarrages  el  les  corpsHuorts  du  concessionnaire  k  la  disposition 
i*  piblic,  dans  les  conditions  du  présent  eibier  de»  cbarges. 

Art.  (7.  —  Tous  les  objets  faisant  partie  de  la  concession  seront  constam- 
wnt  tenus  en  bon  état.  Les  Frais  relatifs  i.  cet  entrelien,  comme  ceux  du  pre- 
■isr  ttabIkSHment,  seront  au  compte  du  concessionnaire. 

A  dèlanl  par  le  concessionnaire  de  remplir  cette  obligation,  il  y  sera  pourvu 
1  Ks  fiais,  après  mise  an  demeure,  et,  en  cas  de  non-payement  des  dépenses 


3û6  LOIS,   OtCftETI^   ETC. 

ainsi  (aites,  Los  jirodiîU  du  péage  seront  saisis  pour  ètue  affectés  au  p^«nke«l 
iesdites  dépenses  jusqu'À  concurrence  4e  leur  nonlAnt. 

Art.  x8.  —  TiOtts  les  trois  ans  il  povrra  élre  fait  une  Tisite  dèUtUè«  daa 
corps-morts  et  des  chaînes  d'amarrage,  et^  à  cette  occasion^  l'administr^ioB 
pourra  eu^r  du  conceesionnaire*  après  TaToir  enteodu,  qa*U  opère  le  le^ag* 
des  parties  dont  la  cooserTaUon  pourrait  paraître  douteuse. 

Indépendamment  de  cette  Yiâite,  des  Tisites  spéciales  et  des  expérienoM 
pourront  avoir  lieu  suri'ordre  du  préfet^  si  unéTinement  imprévu  ou  une  cir- 
constance qnelcoDque  faisait  naître  quelques  craintes  sur  la  solidité  et  la  sûreté 
du  système  d'amarrage. 

ArL  19.  —  Le  concessionnaire  sera  soumis  au  contrôle  et  &  la  sunreîllaiict 
de  l'administration  des  poots  et  chaussées,  tant  pour  l'exécution  des  ouvrajges 
que  pour  l'accomplissement  des  autres  clauses  énoncées  au  présent  cahier  des 
clmrges. 

Les  frais  de  suryeillance,  ayant  la  visite  de  la  commission  prèTue  à  l'ar- 
ticle 16,  ceux  que  fera  cette  commission  et  ceux  qui  résulterout  des  visites 
prévues  à  l'article  iS  seront  supportés  par  le  concessionnaire.  Ils  seront  réglés 
par  le  ministre  des  travaux  publics,  sur  la  proposition  da  préfet,  et  le  conces* 
sionnaire  sera  tenu  d'en  verser  le  montant  dans  la  caisse  du  receveur  général, 
pour  être  distribué  à  qui  de  droit.  • 

Le  montant  de  ces  frais  ne  pourra  dépasser  5oo  francs  par  anmée  de  jouis- 
sance de  la  concession,  soit  la.ooo  francs  pour  toute  la  durée  de  rexploitatioo. 

Ils  ne  comprennent  pas  les  dépenses  que  le  concessionnaire  devra  fûre  Idf- 
néme  pour  permettre  la  visite  des  appareils. 

Ali.  90.  —  L'administration  se  réserve  le  droit  de  modifier,  le  ceneesateft- 
naire  entendu,  les  dispositions  qui  ne  lui  paraîtraient  pas  en  rapport  a^ee  k 
bonne  exploitation  de  la  rade. 

Elle  se  réserve  même  la  faculté,  pendant  les  dix  premières  années,  d'im- 
poser au  concessionnaire  l'établissement  de  nouveaux  points  d'amarrage,  si  la 
Décessité  en  était  reconnue,  dans  les  formes  suivies  pour  la  C4>oces6ion. 

Art.  ai.  -^  Le  concessionnaire  versera,  avant  d'entrer  en  jouisaaDoe,  le 
«ottaat  de  l'estimation  indiquée  à  l'aftiele  7  pour  &e  nMitériei  des  coaceaâon- 
MÔNS  eortaals. 

Art.  as.  —  Pe«r  indemniser  le  eooeessionnaire  de  ses  dépenses,  le  Gonvof- 
•emeni  lui  aecer de  rautertsatiea  de  percevoff  à  son  profit,  pendant  le  lape  de 
temps  déterminé  par  la  présente  conwesiott,  on  droit  d'amaixage  âxé  mm 
•qitl  eMt  : 

«',c5  par  tonneau  de  jauge  légale  et  par  mais,  Tepératiott  de  ramam^ 
restant  à  la  charge  du  navire. 

Peur  Ae  premier  mois,  tonte  fraction  de  mois  sera  pafée  cemne  nn  «lois 
entier.  Dans  les  «Mis  suivants,  toute  fraction  égale  ou  isférienre  à  quinae  jows 
ne  sera  payée  que  eomme  use  meité  de  mois.  Toute  Craeliea  eupèiiavn  i 
4iiiaze  jours  sera  payAe  comme  le  mois  entier. 

To«t  nai ire  a  le  droit,  pour  opérer  aa  mouvement,  de  mettre  des  juaanes 
sur  celles  placées  aux  corps-morts  et  suries  bouées  d'amarrage.  5i  ramaixiis 
»e  dore  que  pendant  l'espace  d'une  marée^  il  ne  sera  rien  dûi  an  coDoessioo* 
Mire.  Si  ramariage  dure  pendaut  deux  marges»  le  itt>itff«sienimire  aura  droit 


'^  fàt  louieaa  d«  jaqge  Ittti».  Si  l'Maïaig»  don 
rtiii^nlion  due  u  eonuiumuin  un  T^itt  Min 

ODg  dm  qoaû  Tertlcanx  al  des  cites  des  CUmlToggj 
;•  deiroBl  Site  Irappiee  nir  lei  mT^uirrti  dràpotto 
l'on  fleHi-vim,  vliiiie  fvw  le  fttaStt  inoii,  ^ftt  ne 

a  U  DMiCtftn  fwlalB  umm  l«  iualtt  4'UiMii 


■ÛM  et  une  poims  qui  aenuit  fixés  ptr  les  câpiUinee  de  port,  wu  qn'an 
fë»e  Im  jnellre  an  donble.  L'Ëtsl  D'an»  aocane  xélriluiliiui  i  ptyer  poni 


ÈA.  i3,  —  L'eitrte  en  jonîisaDce  de  Aaiiae  partie  de  ranamge  et  U 
|Vcepfien  #a  pCege  coriespoDdsnt  tonmettceroiit  do  JvtB  tfli  le  toueessicu- 
Mm  an  Mi  «ntonst  par  aniU  ftihtfimà  à  lirrer  chaqm*  corpa'ttetl  -n 

:AtL  14.'— L«  coBcenitDaâM  riBMtataislegwisaD^rtfet  delaQîreBda 
■  ftM  eud  de  laa  recettes  el  de  ses  dipensei.  Cet  ttat.paniia  tira  centriUi 
sar  lea  nintraa  par  la?  tgtatt  de  l'adimairiralion. 

Ali.  s5.  _  A  l'ujiiraLiao  Je  la  coacesiioD.  les  corpa-marts  il  amarraies, 
taaUa  fee  toit  l'ipoqne  k  laquelle  ils  est  tli  placés,  ainsi  que  tant  Je  maUritl 
■laOlè  ea  d^adut,  d«Tiendront  ta  ptopritti  de  radmloislralion.  Ce  ma- 
litiel  derra  ItreliTrt  en  bon  état  d'enlrelltn, 

Art.  36.  ^  La  darèe  de  la  conceasion  sera  de  TÎp^t'^atre  ans*  %He  SBra 
•Mptèe  i  partir  da  jear  A  «n  «ntU  piérectoral  aura  mis  le  cancessiODoaire 
•a  taMtca  ,de  piaadra  peaaauion  Aa  auUtiel  «cUel,  aiaa  gtw  eaU  Mt  priTn 
i  l'artide  ;  al,  néanmaiu,  U  na  commoncera  i  Jaoir  des  péages  qu'à  partir 
ta  jair  lA  il  sera  effectiTement  libéré  envers  les  concessiannaires  aelaels. 

Art  17.  —  Les  ccnlestatïons  qaiponrronl  s'élever  entre  radmiaistralioa  et 
ta*  tancessiann aires,  mr  l'exéculioD  oa  l'iolerprétatioa  da  présent  cahier  dea 
Aar^e*,  atrtmtTOgées-adDnnistrglttTenrent  par  le  cnnstil  de  pféfectore  da  dé- 
pattnaat  da  latHroade,  satf  recoars  aa  CaaeeB  d4l8L 


(r  i02) 

{3«nii  as6.i 
Coaitrvclion  d'un  pont  «tir  ia  Moiette  [Vosges). 


Art  i".  ~  Est  déclarée  ifutfllté  pabtlqae  Texéctition,  par  Ifii 
eonmuitea  d'&rclies  et  d'Archettes  (Vo^es^  des  trsraux  de  con- 
nnictloii  d'im  poDt  en  tnaçoDDerie  sur  l&UafeUe,MiMHaflsdv 


3o8  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

chemin  vicinal  allant  d* Arches  à  Àrchettes,  en  remplacement  du 
bac  d'Arches,  actuellement  existant,  ainsi  que  rétablissement  des 
abords  et  dépendances  du  dit  pont,  conformément  au  plan  et  an 
cahier  des  charges  ci*annexés. 

Art.  9.  —  Les  communes  d'Arches  et  d* Archettes  sont  autorisés 
k  acquérir  soit  à  Tamiable,  soit,  sMl  y  a  lieu,  par  voie  d'expropria- 
tion, les  immeubles  ou  portions  d'immeubles  dont  roccupatlQB 
est  nécessaire  pour  l'exécution  des  travaux. 

Il  sera  pourvu  aux  frais  d'établissement  du  pont,  évalués  à 
7 â.ooo  francs,  à  Taide: 

I*  D'un  emprunt  de  60.000  francs,  que  les  communes  d'Arches 
et  d'Archettes  ont  été  autorisées  à  contracter  par  arrêtés  préfec- 
toraux du  1*'  décembre  1869  et  qui  sera  remboursé  au  moyen  tant 
du  péage  à  percevoir  pendant  trente  ans  que  de  fonds  à  fournir 
pour  en  compléter  le  produit,  s'il  y  a  lieu,  par  le  sieur  Auguste 
Morei^  en  vertu  d'un  engagement  souscrit  le  17  jan-  £r. 

vier  1875,  ci ^,ooù 

a"  De  souscriptions  particulières  s'élevant  à A.soo 

5"  D'une  subvention  accordée  par  l'administration  fo-   ' 
restière,  de. t.ooo 

^«  D'une  somme  votée  par  moitié  par  chacun  des  con- 
seils municipaux  d'Arches  et  d'Archettes,  montant  à.  .  .      0.800 

Total  égal 79.000 

La  dépense  alTectée  aux  travaux  d'appropriation  à  exécuter  aux 
abords,  estimée  à  5.8ao  francs,  sera  couverte  au  moyen  d'une 
allocation  de  5.8oo  francs  accordée  sur  les  fonds  du  trésor  (char 
pitre  XI  du  budget  du  ministère  de  l'intérieur,  exercice  1876}. 

Art.  3.  —  A  compter  du  jour  où  le  passage  du  pont  sera  livré  au 
public,  et  jusqu'à  l'expiration  du  délai  de  trente  ans,  les  com- 
munes d'Arches  et  d'Archettes  sont,  en  outre,  autorisées  à  perce- 
voir un  péage  conformément  au  tarif  ci-après  : 

fr.  c. 

Une  personoe  ch&rgée  00  non,  avec  ou  sans  brouette o,o5 

Une  personne  avec  tombereau  à  bras  vide  ou  chargé  d'objets  non  soumis 

péage.  . 0,10 

Un  cheval,  mulet,  bœuf,  Tache  ou  &ne,  attelé  ou  non o,o5 

Un  Teau,  porc,  mouton,  chèyre,  une  paire  de  cochons  de  lait,  de  che- 

Treaux , o,o5 

Une  voiture  quelconque,  à  deux  ou  quatre  roues ^^^ 

Toute  personne  transportée  sur  une  Toiture  ou  montée  payera,  suiTant 

le  paragraphe  x***  du  tarif o,o5 

Tout  enfant  au-dessous  de  sept  ans  ne  payera  aucun  droit  de  péage. 
Le  droit  de  péage  sur  ie  pont  ne  pourra  excéder  0^,07  par  stère  de  bois  de 
provenance  domaniale. 


DÉCRETS.  Sot) 

a  des  droits  de  péage  : 
ent,  le  sous-préfot  de  l'arrondiEsemeni, 
ïurs  voitures; 

ïrents  cultes  reconnus  par  l'Ëtat,  les  ma- 
aire  dans  l'exercice  de  ieurs  fonciious,  et 
Snieurs  et  les  conducteurs  des  ponts  et 
'Ofera,  les  cantonniers,  les  Employés  des 
:,  les  agents  forestiers,  les  préposés  et 
employés  des  lignes  télégraphiques,  les 
les  gardes  champêtres,  la  geudarmerle, 
Tonctlons; 

grade,  voyageant  en  corps  ou  séparément, 
;e  dernier  cas,  de  présenter  une  feuille  de 
rvice;  les  courriers  du  Gouvernement,  les 
rs  ruraux  faisaut  le  service  des  posles  de 
s  personnes  qui,  en  cas  d'incendie.  Iraient 
ire  k  l'autre ,  ainsi  que  le  matériel  néces- 
1  l'école  ainsi  (ju'à  l'instruction  religieuse, 

leurs  attelages,  ?e  rendant  sur  les  ateliers 
ir  la  libération  de  leurs  prestations,  ou  en 

s  ou  condamnés  conduits  par  la  force  pu- 
Korte. 


(  N"  103  ) 

[  4  avril  1876.  ] 


zipojid'on  universelle  des  produit»  agricoUt 
t'ouurtra  à  Paris  le  l«  mai  1878. 

Le  Président  de  la  République  française , 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  l'agriculture  et  du  commerce, 

Wcrète: 

Art.  1".  —  Une  Exposition  universelle  des  produits  agricoles  et 
iadostriels  s'ouvrira  k  Parla  le  1"  mai  1878  et  sera  close  le  3i  oc- 
tobre suivant 

Les  produits  de  toutes  les  nations  seront  admis  à  cette  exposl< 
tion. 

—  Un  déoKt  ultérieur  déterminera  les  conditions  dans 


SlO  LOIS,    DÉ6BBT9,   ETC. 

lesquelles  se  fera  niposAMon  trafverssOe,  le  régfne'  sous   lequel 
seront  placées  les  marchandises  exposées  et  les  dif  ersr 
produits  suceptibles  d*6tre  admis; 

Art.  3. --410  ministre  die  rkgrksQtitnre  et  âm 
de  reiéentfei»  et  présent  déeret. 


r 


PmSMNBL*  5ï  1 


PERSONNEL. 


«•■vicr  et  VéTrier  1899» 


I.  —  INGENIEURS» 


r  io/k 


ÀRRfTt  HINISTÉRTEL 

BB&ATIF    AUX   PROPOSITIONS  D'AVAJTCSKBKV. 

fiH  jaiffier  i*;?.} 

Le  Ministre  des  travaux  pabllcs, 

▼s  le  déerei  du  Président  de  la  République,  en  date  du  %t  eeto«- 
breiSyS,  sur  Torganisatlon  de  radministratlon  centrale  des  tr»- 
iiii  publiée  9  et  notamment  l'artiele  7,  ainsi  conço  : 

•  Les  inspecteurs  généraux  de  i^  classe  des  ponts  et  chausséoi 
i  et  des  mines,  réunis,  pour  chacun  des  senrices,  en  commission 

•  spéciale, sous  la  présidence  du  ministre,  dressèrent  chaque  an- 
«née,  dans  la  première  quinzaine  de  janvier  et  dans  la  premiète 
i<|ahaalno  de  Juillet,  sur  la  proposition  des  iuppeeteurs  gêné- 
«  raux  de  s*  classe,  un  tableau  d'avancement  an  choix. 

t  La  mode  et  les  conditions  des  propositions,  ainsi  que  Finscrlp- 

•  tion  sur  le  tableau ,  seront  déterminés  par  un  arrêté  ministé* 
irisl. 

«Le secrétaire  général  du  ministère  fera  de  droit  partie  des 
(  commissions  ci-dessus.  » 

Sur  la  proposition  du  conseiller  d*État,  secrétaire  général , 

An^te: 

Art.  i**.  —  Les  inspeeteors  généraux  de  s*  classe  des  ponts  et 
cfcwnBéci  font  les  propositions  d'avancement  pour  tous  les  ing<^ 
DleupsdoDt  les  services  sont  soumis  à  leur  inspection. 

Gesi  de  ces  inspecteurs  qui  sont  chargés  de  ia  direction  desser- 
VMMdeeontrôle  de  TexploUatlon  des  chemins  de  fer  font  les  pm- 
P^Bttisas  d  avaacesMnt  pour  tons  les  Ingénieurs  placés  sons  lenrs 


3l2  LOIS,   DÉCRETS,    £TG. 

ordres,  qu^ils  appartiennent  au  corps  des  ponts  et  chaussées  ou  au 
corps  des  mines. 

Les  propositions  relatives  aux  ingénieurs  attachés  à  I^École  des 
ponts  et  chaussées  et  au  secrétariat  du  Conseil  général  des  ponts 
et  chaussées  sont  faites  respectivement  par  l'inspecteur  général 
chargé  de  Tinspection  de  cette  École  et  par  Tlnspecteur  général 
secrétaire  du  Conseil. 

Dans  le  cas  où  ces  dernières  fonctions  ne  seraient  pas  rem- 
plies par  des  inspecteurs  généraux,  les  propositions  seraient  faites, 
pour  les  ingénieurs  attachés  à  TËcole  des  ponts  et  chaussées,  par 
le  directeur  de  cette  École,  et,  pour  ceux  attachés  au  secrétariat, 
par  le  vice-président  du  Conseil  général. 

Les  propositions  concernant  le  service  des  phares  sont  faites  par 
rinspecteur  général  chargé  de  la  direction  de  ce  service. 

Les  propositions  en  faveur  des  ingénieurs  qui  sont  en  service 
détaché,  soit  au  ministère  de  la  marine,  soit  au  gouvernement  gé- 
néral de  TAlgérie,  sont  présentées  respectivement  par  Tingénleur 
chargé  de  Tinspection  générale  des  travaux  hydrauliques  de  la 
marine  et  par  rinspecteur  chargé  de  Tinspection  générale  des  tra- 
vaux civils  de  TAlgéric.  Ces  propositions  ne  seront  présentées 
qu^avec  Tapprobation  du  ministre  de  la  marine  ou  du  gouverneur 
général  de  TAlgérle. 

Les  propositions  relatives  aux  ingénieurs  du  service  municipal 
de  la  ville  de  Paris  sont  faites  par  inspecteur  général  de  i**  classe 
chargé  de  Tinspection  de  ce  service. 

En  ce  qui  concerne  les  ingénieurs  des  services  détachés  autres 
que  ceux  qui  sont  mentionnés  ci-dessus,  les  propositions  sont 
faites  respectivement  par  les  inspecteurs  généraux  dans  les  cir- 
conscriptions desquels  ils  sont  compris. 

Les  propositions  relatives  aux  ingénieurs  attachés  à  des  compa- 
gnies concessionnaires  de  chemins  de  fer  sont  faites,  soit  par  les 
inspecteurs  généraux  du  contrôle  des  travaux,  soit  par  ceux  du 
contrôle  de  Texploitation ,  suivant  la  position  des  ingénieurs  dans 
les  compagnies. 

Art.  3.  —  Les  propositions  d'avancement  sont  présentées,  par 
chaque  inspecteur  général  dans  la  forme  d'un  tableau  indiquant 
les  dates  de  la  naissance,  de  rentrée  à  l'École  des  pont8  et 
chaussées,  ainsi  que  des  divers  avancements  de  chaque  candidat, 
et  donnant ,  en  outre ,  une  analyse  sommaire  de  ses  services. 

Art.  3.  —  La  commission  chargée  de  dresser  le  tableau  d^avan- 
cernent,  et  composée  des  inspecteurs  généraux  de  i'*  classe,  mem- 
bres du  Conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  et  du  secrétaire 


PEBSONKEL.  3l3 

général  da  ministère,  est  présidée,  en  l'absence  du  ministre,  par 
le  vice-président  du  dit  Conseil. 

Le  plus  jeune  en  grade  des  Inspecteurs  remplit  les  fonctions  de 
secrétaire. 

Art.  4.  —  La  commission  entend  les  explications  des  inspecteurs 
généraux  qui  font  des  propositions  d^avancement. 

Elle  entend  également  les  explications  du  directeur  des  che- 
mins de  fer  et  du  directeur  des  routes  et  de*  la  navigation  à  Tad- 
Dinistration  centrale. 

Elle  se  constitue  ensuite  en  comité  secret  pour  arrêter  le  ta- 
bleaa  d*avancement. 

Art.  5.  —  Le  nombre  des  candidats  à  porter  sur  le  tableau  dV 
yancemeût  pour  chaque  grade  et  pour  chaque  classe,  est  fixé 
par  le  ministre,  avant  la  réunion  de  la  commission. 

Ce  tableau  s^appliquera  à  tous  les  avancements  jusques  et  y 
compris  ceux  des  ingénieurs  en  chef  de  i^  classe,  proposés  pour 
le  grade  d'inspecteur  général  de  s*  classe. 

Art.  G.  —  M'est  pas  soumis  aux  prescriptions  du  présent  arrêté 
ravancement  des  ingénieurs  attachés  à  Tadmlnistration  centrale, 
de  ceux  qui  ont  reçu  des  missions  spéciales,  de  ceux  qui  sont 
mis  à  la  disposition  des  gouvernements  étrangers,  de  ceux  qui 
sont  attachés  aux  écoles  spéciales  du  Gouvernement  autres  que 
celles  des  ponts  et  chaussées  et  des  mines ,  ainsi  que  des  ingé- 
nieurs en  congé  illimité  qui ,  attachés  à  des  compagnies  ou  en- 
treprises non  soumises  au  contrôle  des  inspecteurs  généraux^  ont 
conservé  leurs  droits  à  Tavancement. 

L'inscription  en  est  faite  directement  par  le  ministre,  sans 
classement  spécial. 

Versailles,  le  18  janvier  1877. 

Albert  CRRISTOPHLE. 


Ànnaies  des  P.  et  Ch.,  Lois,  décrets,  etc.>-  touk  th.         21 


$i4 


LOIS,  lyicisni  etc. 


r  105 


TABLEAU  D'AVANCEMENT 


AUX  DIVERS  GRADES 


DANS 


LE  CORPS  DGS  UKGfiNlEUBS  DES  PONTS  ET  CttAUSSÉE& 


POUR  LB  %"  SSMBSTEUB  DB  1977 


M*B««MMrifc 


Fo«r  le  grfttft»  d'inspecteur  ginémd  de  2*  eleiie. 


.  les  ingénieurs  en  chef 

MM.  les  ingénieurs  en  chef 

de  !'•  classe: 

de  !••  classe  : 

i.  DelMtrtc. 

4.  iUoiilK. 

2.  GoUet-Heygret. 

5.  Vicait. 

3.  De  Boisanger. 

6.  Groftv 

Pour  le  grade  d*ingénieiir  en  chef  de  1'*  classe. 


MM,  les  ingénieurs  en  chef 
de  2*  classe  : 

1.  Bernard  (Emile). 

2.  Guiliemaiu. 

3.  Jollois. 

4.  Marx  (Alexandre). 

5.  Lebtaoïe  (ftdouard). 


MM.  les  ingénieurs  en  chef 
de  2*  classe: 

6.  De  Beaacé. 

7.  CoUe. 

8.  Sugot. 

9.  Robaglia. 
10.  HolleMT. 


hïïKsmnuL» 


345 


f^mr  le  gndb  dlhgAiiear  en-  chef  dé  ^  classe. 


a#*0v 


1.  Coh««. 
i.  Potel. 

3.  BouUi. 

4.  BoMwitaM.. 

5.  BrosseiiB. 

6.  Amoiix. 

7.  Salva. 
S.  BnmifMMkct 
9.  RousBilidvBoBMret. 

10.  Danse  étWmimf, 


Mm.  Ik9  ififfAuèwé  oréfinttim 
d&IP^elâsse': 

11.  André. 

12.  DarnkMasgfeCftéoa). 

13.  YidiML 

14.  VÎTesnT. 

15.  AUap*  Mal^ABge. 

16.  Lefrair. 

17.  Lafaoufui. 

18.  FlottcaiiddeFoarcrojr. 

19.  Cheyi 

20.  Romaik 


Po«r  le  grade  d'ingénieur  ordinaire  de  1'*  classe. 


Jfif.  Us  ingénieurs  ordinaires 
de  i*  classe: 

1.  Hinch. 

2.  GuilloD. 

3.  Gentj. 

4.  Fabre. 

5.  Ronctyrol. 

6.  Dvncad-Glaye  (Alfred). 

7.  Gboiaj. 

8.  Gttérard. 

>•  Pocard-Kerriler. 
10.  Gariel. 


MM.  les  ingénieurs  ordinaires 
de  2*  classe  : 

11.  Pugens. 

12.  Picard. 

13.  Julien. 

14.  Théyenet. 

15.  Polony. 

16.  Guillain. 

17.  Martin  (Félix). 

18.  Ghardard. 

19.  Thanneur. 

20.  Gendre. 


\ 


3i6 


LOIS»   DÉCRETS)   ETC. 


Pour  le  grade  d'ingénieur  ordinaire  de  2*  datse. 


.If  iV.  les  ingénieurs  ordinaires 
de  3*  classe: 

1.  Godard. 

2.  Bechmann. 

3.  Delestrac. 

4.  Mazoyer. 

5.  Bon^aist. 

6.  Malapert. 

7.  Siegler. 

8.  Goindre. 

9.  Houbre. 

10.  Péricr. 

11.  Liébeaux. 

12.  Lordereau. 

13.  Du  Boys. 

14.  Rœderer. 

15.  Modelski. 


MM,  Us  ingénieurs  ordinaires 
de  $•  classe: 

16.  BerqaeU 

17.  Grépin. 

18.  VétUlart. 

19.  PooleL 
ao.  Barois. 
SM.  Tarot. 
S2.  Pihier. 

23.  RiToire. 

24.  Perria. 

25.  Rabel. 

26.  Heude. 

27.  SooUé. 

28.  Renirdiw. 

29.  Pichon. 

30.  De  Thélia. 


F 


ESSONNE!..  3 1 7 


r  106 


1*  LÊGIOlf  d'houhsur. 

(  Décret  du  9  janvier  1877. } 

U.  Solacroup  (Emile},  ingénieur  ordinaire,  en  disponibilité,  est 
nommé  chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  sur  la  proposition  du 
ministre  des  affaires  étrangères. 

(Décret  du  S  février  iS77,) 

Sont  promus  ou  nommés  dans  l'ordre,  national  de  la  Légion  d'hon- 

near: 

▲u  CRAOX  d'officixr  : 
H.  Sc&érer,  Inspecteur  général  de  a*  classe* 

▲U  GRADE  DE  CHXTAUEft  : 

MM.  GuTinot,  Ingénieur  ordinaire  de  1'*  classe. 
Ghigot,  id. 

Joion ,  id. 

Denamiel,  id. 

Pasqueau ,  id. 

2*"  NOMIRATIOlfS. 

(Décret  du  ao  jaayier  1877.) 

M.  Lalanne,  inspecteur  général  de  i'*  classe,  est  nommé  di- 
i^ctenr  de  TËcole  des  ponts  et  chaussées,  en  remplacement  de 
U.  Jégou  d'Herbeline.  Toutefois,  à  raison  de  Tépoque  rapprochée 
du  terme  de  la  session ,  M.  Jégou  d'Herbeline  restera  chargé  de  la 
direction  de  TÉcole  des  ponts  et  chaussées  Jusqu'au  3o  Juin  1877. 

(Décret  du  8  février  1877.) 

U.  Lefébure  de  Fourcy,  inspecteur  général  de  a*  classe,  est 
nommé  Inspecteur  général  de  1'*  classe. 

(Décret  du  10  février  1877.) 

M.  Krantz ,  ingénieur  en  chef  de  1'*  classe»  admis  à  faire  valoir 
ses  droits  à  la* retraite,  est  nopimé  inspecteur  général  honoraire. 


.  •> 


.♦ 


3it  LOIS,  niGim,  etc. 

3*  ssttiGBi  détachAs. 

â3  janvier  1877.  —M.  Etienne  (Paul),  ingénieur  ordinaire, chargé, 
dans  le  département  derionue,  de  rarrondissement  de  Tonnerre, 
et  attaciié  au  service  du  canal  de  Bourgogne,  est  mis  à  la  disposi- 
tion du  ministère  de  ia  -marine  pour  être  attaché  à  la  direction 
des  travaux  hydrauliques  du  port  de  Brest,  en  remplacement  de 
M.  l\ousseau ,  précédemment  appelé  &  dTautres  fonctions. 

8  février. —  M.  Barbarin,  conducteur  de  2«  classe,  actuelleonent 
sans  destination,  est  misa  la  disposition  du  gouverneur  général  civil 
de  i*Algérie,  pour  être  chargé  du  aenriee  d»  Tarrondissement  de 
Tlemcen,  en  remplacement  de  M.  Pelletreau,  précédemment  ap- 
pelé à  un  autre  service. 

M.  Barbarin  remplira  les  fonctions  d*ingénieur  ordinaire. 

4*  CONGÉ. 

iZ  janvier  1877.  —  M.  Lionnet,  ingénieur  en  chef  de  s*  classe, 
chargé  du  service  du  chemin  de  Libourne  à  Bergerac,  est  mis,  sur 
sa  demande,  en  congé  illimité  et  autorisé  à  passer  au  service  de  la 
compagnie  des  chemins  de  fer  du  nord  de  TEspagne. 

5"  RETBAITES. 

90  janv.  1877.  M.  Jégou  d'Herbeline,  Inspecteur  gé- 
.    néral  de  1'*  classe  (maintenu  en  fonctions  jus-  D«ia  d^zéeiuiM. 

qu*au  3o  Juin) » 

5  fév.  1877,  M.  Piarronde  Mondéair,  ingénieur  en 

chaf  de  ^  claaso  •  .••« « 16  f&v.  1877* 

M  fév.  1877.  M.  Krauta,  ingénieur  en  chef  de  i*"  cl.  m  fév.  1877. 
le  (év.  1677.  M.  Foittalae,  Ja^éatonr  en  chef  de 

!■*  classe  (M.  foBiaittB  >  .       provisalre- 

ment  en  fonctions) • » 

10  fév.  1877.  M.  Masquelez,  tagénieur  en  chef  de 

1'*  classe , * M  (év,  1877- 

6*  j>tcks. 

H.  Baotompierre-fiewrin,  ingénieur  -en  chef  de  ^  Daiedadieè*. 
i"*  dean.  •  .  « .  .  .  \a  iSv.  1^77. 


7*  I>£ciSIOIfS  IMTEMPâ. 

àjammer  1877.  —  La  résidence  de  Pingénieur  en  chef  chargé  du 
senîoe  de  la  a*  section  du  contrôle  de  Texploitation  des  chemins 
de  fer  da  Midi  est  transférée  de  Béliers  à  Toulouse* 

Idem.  —  L'inspecteur  général  chargé  du  4*  arrondissement 
d'ia^ecUon,  désigné  dans  TarFAté  du  97  décembre  1876»  ponr  faire 
Ittrtle  de  la  résection  du  conseil  général  pendant  Tannée  1877, 
tea  partie  de  la  «*  section. 

llfMpecteur  epénéral  chargé  du  6*  arrondissement  d'Inepection, 
désigné  pour  faire  partie  de  la  u*  section,  fera  partie  do  la  i**  sec* 

tt«L 

9  janvier  1877.  —  M.  Fournie,  ingénieur  ordinaire  de  i"*  classe, 
attaché  an  service  ordinaire  et  au  service  hydraulique  du  départe- 
neot  de  raérault,  est  attaché  à  radministratfon  centrale  en  qualité 
d'ingénieur  adjoint  à  la  direction  des  chemins  de  fer  et  à  la  direc- 
tiiMi  des  routes  et  de  la  navigation,  en  remplacement  de  !!•  Lucas, 
mis  en  congé  illimité. 

10  Janvier.  —M.  Pirayre,  conducteur  principal,  attaché  au  ser- 
îlce  ordinaire  du  département  de  la  Haute-Loire,  est  chargé  du 
service  de  rarrondissemement  de  Brioude ,  en  remplacement  de 
M.  Perrin,  précédemnaent  appelé  à  une  autre  résidence. 

M.  Pirayre  remplira  les  fonctions  d'ingénieur  ordinaire. 

Ideni,  — M.  Renouât  des  Orgeries,  ingénieur  en  chef  de  a*  classe, 
chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  l'Aveyron  et  de 
divers  services  de  chemins  de  fer,  est  chargé ,  au  ministère  des 
travaux  publics ,  du  service  technique  central  institué  près  la  di- 
n»tlon  des  chemins  de  fer. 

Idem,  —  M.  Robaglla,  Ingénieur  en  chef,  chargé,  à  la  résidence 
de  Rodez ,  du  service  de  construction  des  chemins  de  fer  de  Rodez 
I  mtlau  et  de  Mende  à  Séverac,  est  chargé,  en  outre,  de  ^Intérim 
to «Offices  laissés  vacants  par  M.  des  Orgeries; 

t6  janvier.  —  M.  Ribaucour,  ingénieur  ordinaire,  chargé  du 
««^ice  de  l'ar rondissement  de  Oraguignan,  est  chargé ,  en  outre, 
derimérim  du  service  de  Parpoedissemeut  de  firignoles,  vacant 
par  suite  du  départ  de  M.  Boslo. 

^3  jmnier.  *^  La  fésidence  de  t'In^nleiir  ordinaire,  ohai^  du 
^onrlce  de  l^arrondAssement  du  Mvd-Ouest ,  dans  le  dépavtement 
(tes  Alpes-Maritimes,  est  transférée  de  Puget-Théniers  à  Nice. 

^^^m^  — ^  U  est  institué  près  ie  ministère  des  travaux  puUics 
iie  ttnmisQiûn  chargée  de  l'eiamen  de  toutes  les  questions  «qoe 


320  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

doit  soulever  la  participation  du  ministère  des  travaux  publics  & 
l*exposition  universelle  de  1878. 
Cette  commission  est  composée  de  : 

MM.  le  secrétaire  général  du  ministère^  président  ; 
le  directeur  des  mines  ; 
le  directeur  des  routes  et  de  la  DavigatioD  ; 
le  directeur  des  chemins  de  fer; 
Jégou  d^Herbeline,  inspecteur  général,  directeur  de  TËcole  des  ponts  «t 

chaussées  ; 
Daubrée,  inspecteur  général^  directeur  de  TËcole  des  mines  ; 
Reynaud,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées^  directeur  da  eerrice 

des  phares; 
Ëmmery,  inspecteur  général  des  ponts  et  chaussées^  inspecteur  de  l'École 
des  ponts  et  chaussées  ; 

Dupont,  ingénieur  en  chef  des  mines^  inspecteur  de  l'École  des  mines; 
Mangon.  .  • 
Baron.  .  .  . 
Malézieux.  . 


De  DartelD. 

DurandClaye 


Ingénieurs  en  chef,  professseurs  à  l'École  des  ponte  el 
chaussées  ; 

Î  Ingénieurs  ordinaires,  professeurs  à  l'École  dos  ponts 
et  chaussées. 


iU  janvier  1877.—  Le  directeur  des  chemins  de  fer,  le  directeur 
des  routes  et  de  la  navigation  et  le  directeur  des  mines  feront 
partie  de  la  commission  centrale  des  chemins  de  fer. 

Ideni. —  MM.  Schlemmer,  directeur  des  chemins  de  fer,  Rous- 
seau, directeur  des  routes  et  de  la  navigation,  Lamé-Fleurf,  direc- 
teur des  mines,  sont  nommés,  à  raison  de  leurs  fonctions,  membres 
de  la  commission  centrale  des  chemins  de  fer. 

Idem,  —  M.  Hanet-déry,  ingénieur  en  chef  des  mines,  secré- 
taire du  conseil  général  des  mines,  fera,  en  cette  dernière  qualité, 
partie  de  la  commission  centrale  des  chemins  de  fer,  en  remplace- 
ment de  M.  Lamé-Fleury,  nommé  directeur  des  mines. 

35  janvier.  —  Les  deux  arrondissements  d'ingénieur  ordinaire 
entre  lesquels  est  réparti  le  service  de  construction  du  chemin  de 
fer  de  Marvejols  à  Neussargues  seront  délimités  comme  il  suit  : 

1*'  Arrondissement  comprenant  la  partie  du  chemin  de  Mar- 
vejols à  Neussargues ,  située  dans  le  département  de  la  Lozère  : 
M.  Boyer,  ingénieur  ordinaire,  à  Marvejols. 

a*  Arrondissement  comprenant  la  partie  de  la  môme  ligne,  si- 
tuée dans  le  département  du  Gantai  :  M.  Metzger,  ingénieur  ordi« 
naire,  à  Saint-Flour. 

36  janvier.  —  M  SchœndœrfTer,  ingénieur  ordinaire,  chargé  da 
service  ordinaire  do  l'arrondissement  de  Yesoul,  est  attaché,  en 


PERSONNEL. 


3a  t 


outre,  au  service  du  contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer 
de  TEst,  en  remplacement  de  M.  Jundt,  ingénieur  en  chef. 


s6  janvier  1877.  —Les  deux  sections  entre  lesquelles  a  été  ré- 
parti le  contrôle  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  de  TEst  pré- 
cédemment seront  déterminées  comme  11  suit  : 

1**  section. —  M.  Kûss,  ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées, 
àPari& 

Ligoe  de  Paris  &  Blesmes  exclusivement,  —  de  Paris  à  Troyes 
indoslvement ,  —  de  Gretz  à  Goulommlers, —  de  Longueville  à 
ProTios,  —  de  Flamboin  à  Montereau,  —  d*Épernay  à  Reims ,  —  de 
SoissoDs  à  ReiDQs  et  à  Gharleville ,  —  de  Reims  à  Laon ,  —  de  Saint- 
BOaire  à  Batilly,  —  de  Gharleville  à  Hlrson,  — de  Gharleville  à 
GiTet,  —  de  Gharleville  &  Thionville,  —  de  Longuyon  à  Longwy, — 
de  GbAlons  à  Reims,  — de  Paris  à  Brie-Gomte-Robert 9  — d'Or- 
léans [les  Âubrais)  à  Gh&lons-sur-Marne,  —  de  Bondy  à  Aulnay- 


3*  section.  —  M.  Blzalion,  Ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaus- 
sées, à  Nancy. 

Lignes  de  Blesmes,  inclusivement,  à  Avricourt,  —  deFrouard 
kPagny-sur-Moselle,  —  de  Nancy  à  Port-d'Atelier,  —  d'Ëpinal  à 
Remiremont,  —  de  Lunéville  à  Saint-Dlé,  —  de  Ghaumont  à  Bles- 
mes, —  de  Saiut-Dizier  à  Vassy,  —  de  Troyes  exclusivement  à 
Petite-Croix  (  frontière),  —  de  Troyes  à  Ghaumont  par  Gbfttillon,  — 
de  Bologne  à  Pagny -sur-Meuse ,  —  de  Ghalindrey  à  Gray,  —  de 
FesoQl  à  Gray,  —  de  Lérouville  à  Sedan ,  —  de  Langres  à  Ghfttil- 
lOD  (mémoire),  —  de  Langres  à  Dijon  (mémoire),  —  de  Lure  à  Ail- 
lerillers^  —  de  Pagny  à  Longuyon  (mémoire),  —  d'Ëpinal  &  Neuf- 
cb&teau  (mémoire). 

PREMIÈRE  SECTION. 
Service  et»  nliiet. 

i"  Arrondissement.  —  M.  Glérault,  ingénieur  ordinaire  des  mi- 
nes, à  I>aris. 

Lignes  de  Paris  à  Blesmes  exclusivement,  —  de  Paris  à  Troyes 
exclusivement,  — de  Gretz  à  Goulommiers,  —  de  Longueville  à 
ProYias,  —de  Flamboin  à  Montereau,  —  d*Ëpernay  à  Reims,  — 
de  Rdms  à  Laon ,  —  de  Bondy  à  Aulnay,  —  de  Gh&lons  à  Reims,  — 
deSaiot-Hilaire  à  Batilly,  —  d'Orléans  à  Gh&lons. 

a*  Arrondissement.  —  M.  Nivoit,  ingénieur  ordinaire  des  mines, 
iiMéEières. 


Ssf  LOIS,  Dtcwra,  etc. 

lignes  de âoisaocm  i  ll«isui  at  à  GbarlevlUef  —  de  GbanlevUiei 
Hirson ,  -*  de  ChanLeriJUe  à  GlTat,  •-  de  Aharleville  k  rhIonvUto,  ^ 
de  LODguyon  à  Longwy. 

3*  Arrondissement.  — «  M.  Kéller,  Ingénlettr  ordinaire  des  mines 

à  Paris. 
iigM  de  PBris  i  Brie-Gente-ilobfiil 

Serrlee  4cft  ponts  et  ^aiiMécs. 

1**  Arrondissement.  —  M.  Revol»  Ingénieur  ordinaire  des  pMM 
et  cJiauasées.  à  Paris, 

Lignes  de  Paris  à  Blennes  exclusiveneot ,  --  de  Parte  à  IMf as 
iaclnsivement ,  —  de  Gretz  à  Gouloiwniers,  «^  de  lion^uevltte  I 
ProTios,  —  de  FUmboia  à  Montereau,  ^de  Paris  à  Brie-Cewte' 
Rotert ,  --  d'Êfernay  À  aef  ois  »  —  de  Beima  à  Laoa  •  •*—  de  Bo»é9 
ÀAttUuiy. 

)'  Arrondissement.  *«-  M,  Chigot ,  ingénieur  ordinaire  des  poaH 
et  ^chaussées,  i  Sens. 

Ligne  d'Orléans  à  Ghaions- sur- Marne. 

y  AîTomdissemeni.  —  M.  Micou,  jogéflieiir  ordinaire  ilee  pools 
et  chaussées,  k  Mézières. 

Lignes  de  Solasûos  k  lieyinas  et  k  Gitarleville ,  —de  GbarleviHe  à 
BirâOB ,  •*-  de  Charlerille  k  Gif  et,  **-4e  Charlevllie  i  TiiionvJttsr- 
de  LoQgujroa  à  Longwjr. 

k*  ArromUêsemeai.  '^  KL  Dœrr,  ingéaieur  ordinaire  des  peDH 
et  cl]ia«flsôes,  k  Gb^ULoo^^or-MarAe. 

Ligne  de  Gb&lons  k  Oeisis^  -^  de  âdnt-llilaire  k  Batillj. 


I*'  Arrondissement.  —  M.  Braconnier^  ingénieur  ordinaire  des 
mines,  à  Nancy. 

Lignes  de  Blesmes  inclwlTement  &  Avricourt,  — de  Nancy  i 
Port-d'Atelier  exclusivement,  —  d'J^UAl  à  liemiremant,  —  delti* 
néville  à  Saint-Dlé, -— de  Frouard  à  Pagny-sur-MoseUe,  —  <^ 
LérouviUe  à  Sedan,—  de  Lure  à  AilievlUers  ((némoire),— dePW°y 
k  LongujOB  (aiéniolre)^  -^  jd'£pinal  k  NeoCob^teau  (mémoire 

2'  ArrMdissemenL  —  M.  Bertrand,  ingénieur  ordijwdre  dsi «*• 
nés,  à  yesoui.  i 

Lignes.de  Troyes  exclualvemeatii  Petlte-Crobc .{ frontièr«)f  '^^  \ 
Troyes  à  chaumont  par  GbÀtiUon«  —  de  Cbauwcyot  k  Blesm^^'  i 
clusi vement ,  —  de  Bologne  à  Pagnynsur-Meuse  exclusiyeatfBti  '^    i 


9s2 

à  %MQr,  -^  :de  Cbalindre;  à  ^ngr»  —  de  Yeioui 
à  enj^-^ûe  LaDgres  à  Gh&tillon  (mémoire^,  —  de  Lanfrtti  À 


1*  Arrandissemaa.  —  II.  I>icard ,  ingénieur  ordinaire  desponts 
fidcbaïuiâes,  à  Jlaacy. 

Lignes  de  Blesmes  liicluBiTemeBt  à  Avricourt ,  -^  de  Hancy  à 
PûiM'Ateller  esclnsiFemant,  —  d'Éplnal  à  Remireznont,  —  de 
iBBèTUle  à  Saint-Xtiô,  —  de  Pronard  A  Pagny-sur-Mosellé,  —  de 
LéMBviUe  à  Sedan ,  *-  de  Lure  à  AillB?illers  (mémoire],  *  de  Pa- 
Wr-wr-Monriio  À  Loogujen  (mémûlre),  —  d'Épinal  à  Neufôhftteau 
(némoire). 

iTArroÊuiiiiemeMt,'-  IL  Gilbin,»  iBQénieur  ordinaire  des  ponts  et 
ciMnées,  i  Chsjunnnt. 

Lignes  de  Troyes  exclnsivementà  Cbalindrejr  ezcluslyement^  - 
defrajes  à  CluMoacoat  par  Ch&tiUon,  —  de  Bologne  àPagnj-ftur- 
HMse  eadwlToment,  -"rde  Langres  à  CbâiUllan  (mémoire). 

ir àmtmàttsameni.  —  11.  H.-..,  ingéniewr  ordlnaine»  i  «SainJb* 


ygnes  deCkamaoïit.à  BkasMs  esnUudMmttnt,*—  de  Saint^DIsier 
àluqr. 

4r  Amnvihêemeni. —  M.  flebcnidnrffec»  ii^ôDieur  orétanire  des 
pontsBt  chaussées,  à  VesooL 

lignes  de  Ghallné^  loelasifeme&t  à  Petft-Oroix  ■(  frontière),— 
de  Ch^Indrey  à  Gray,  —  de  Yesoul  4  Qray,  ^^  de  Langtes  i  ^ijoa 
lioèinelre). 

Ces  dispodtSonsittiront  leur  «ffet  à  dater  de  i^  février  1877. 


i  février  1877.— IjO  service  do  contrôle  des  travaux  du  chemin 
<ieXerd'Aubigné  à  la  Flèche  est  supprimé,  à  dater  du  1*'  février 

Lesjurcbives  de  ce  service  seront  remises  au  service  du  contrôle 
ée  Teiplûitation  des  chemins  de  fer  d'Orléans  et  prolongements. 

lâm.  ^  MIL  Zevacfli,  condonteur  de  ;i*  classe,  chargé  de  Pinte- 
rim  de  rarrondissemeni  de  Sartène,  jet  Demoolin,  conducteur  de 
3*  filiMe,  chargé  de  JUntédm  de  rarrondisaemant  de  CalvJ,  sont 
le^ttUvemeni  chargée,  4  fltre  définitif  4tt  service  de  nés  ack»- 
teenents. 


5a4  I*OÏSf   DÉCRETS,   ETC. 

MM.  Zeraco  et  Demoulin,  rempliront  les  fonctions  d'fngénieiir 

ordinaire.  ,     _  j      «^ 

3  février  1877.  —  Le  service  du  contrôle  des  travaux  des  y  et 
6*  sections  du  chemin  de  fer  de  Montsoult  à  Amiens,  comprenant  les 
parties  situées  pour  la  3*  section,  entre  Méru  et  Beauvais,  et  poor 
la  5-  section  entre  Salnt-Omer  en  Chaussée,  et  la  limite  du  dépar- 
tement de  roise,  est  supprimé  à  dater  du  i«'  février  1877. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  service  du  contrôle 
de  Texploitation  des  chemins  de  fer  du  Nord. 

Idem.  —  M.  Fénoux,  ingénieur  en  chef,  chargé  du  service  ma- 
ritime du  département  du  Finistère  et  des  études  des  chemins  de 
fer  d'embranchement  de  Brest  au  Conquet,  et  de  Rosporden  à 
Concarneau,  est  chargé,  en  outre  de  l'étude  d'un  chemin  de  fet 
d'embranchement  de  Ch&teauiin  sur  Camaret. 

6  février.  —  M.  Ritter  (Ch),  ingénieur  en  chef  de  a*  classe,  â 
Constentinople,  a  cessé  d'être  attaché  au  service  du  Gouverne- 
ment ottoman,  &  partir  du  i5  janvier  1877. 

7  février.  -^  M.  Forestier,  Ingénieur  ordinaire,  actuellenEiont 
sans  destination,  est  chargé,  dans  le  département  de  la  Vienne, 
du  service  de  l'arrondissement  du  Sud,  et  attaché,  en  outre,  aux 
études  du  chemin  de  fer  de  Civray  au  Blanc,  avec  embranche- 
ment sur  Confolens,  en  remplacement  de  M.  Lecompte,  précédem- 
ment appelé  à  un  autre  service  ;  M.  Forestier  résidera  à  Poitiers. 

12  février.  —  Le  service  d'études  et  de  construction  des  lignes 
de  chemin  de  fer  d'Aurillac  à  Saint-Denis  et  de  Gahors  à  ou  près 
Capdenac  ou  Figeac,  est  placé  sous  la  direction  de  M.  l'ingénieur 
en  chef,  directeur,  Fargaudie. 

Le  service  de  chacune  de  ces  lignes  est  confié,  savoir  :  la  ligne 
d'Aurillac  à  Saint-Denis,  à  M.  Tingénieur  en  chef  Méray;  ia  ligne 
de  Cahors  à  ou  près  Capdenac  ou  Figeac^  à  M.  l'ingénieur  en  chef 
Schellinx. 

20  février.  —  M.  Lefort,  inspecteur  général  de  i**  classe,  placé 
dans  la  1'*  section  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  rem- 
placera, comme  vice-président  de  cette  section,  M.  Jégou  d'Herbe- 
Une,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  retraite. 

Idem.  —  M.  Gendarme  de  Bévotte,  inspecteur  générai  de 
i**  classe,  désigné  pour  faire  partie  de  la  a*  section  du  conseii 
général  des  ponts  et  chaussées,  passera  dans  la  1'*  section,  en  rem- 
placement de  M.  Lefort,  nommé  vice-président. 

M.  de  Fourcy,  récemment  nommé  inspecteur  général  de  i"* classe, 
siégera  dans  la  a*  section,  en.  remplacement  de  M.  Cendarme  de 
Bévotte. 


I 


PERSONNEL.  Sa  5 

a5  février  1877.—  Le  service  du  contrôle  des  travaux  des  lignes 
deSaint-Jean-d'Angély  à  Niort  et  de  Niort  à  Ruffec  est  organisé  de 
la  manière  suivante  : 

\*  Ligne  de  SainUJean-WAngély  à  Niort. 

Partie  comprise  dans  le  département  de  la  Charente-Inférieure  : 
M.  Bonneau,  ingénieur  ordinaire  k  Saint-Jean-d'Angély. 

Partie  comprise  dans  le  département  des  Deux-Sèvres  ;  M.  Mo- 
deiski,  ingénieur  ordinaire  à  Niort. 

2*  Ligne  de  Niort  à  Ru/fec. 

Partie  comprise  dans  le  département  des  Deux-Sèvres  :  M.  Mo- 
delsld,  ingénieur  ordinaire  à  Niort. 

Partie  comprise  dans  le  département  de  la  Charente  :  M.  Alexan- 
dre, ingénieur  ordinaire  à  Angoulème. 

iS  février.  —  M.  de  Théiin,  ingénieur  ordinaire,  chargé  du  ser- 
fice  ordinaire  de  Farrondissement  de  Privas  et  attaché  au 
QOQtrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  d'Alais  au  Pouzin,  est  atta- 
théy  en  outre,  au  contrôle  des  travaux  de  la  ligne  de  Nîmes  au 
Teil,  par  Remoulins,  dans  le  département  de  TArdèche. 

Idem,  —  H.  Deslandes,  inspecteur  général  de  3*  classe,  chargé 
da  V  arrondissement  d'inspection,  est  chargé  du  iS'  arrondisse- 
nkSDt,  en  remplacement  de  M.  Lefébure  de  Fourcy,  nommé  inspec- 
teur général  de  !'•  classe. 

M.  Deslandes  conserve  d'ailleurs,  provisoirement,  le  service  du 
A*  arrondissement. 

M.  de  Fourcy  reste,  à  titre  également  provisoire,  chargé  de  Tin- 
térim  du  7*  arrondissement  d'inspection. 


n.  —  CONDUCTEURS. 


1*  NOMINATIORS. 


Sont  nommés  au  grade  de  conducteur  de  4*  classe  les  candidats 
dâelarés  admissibles,  ci-après  désignés  : 

k  janvier  1877.  —  M.  Louis  (Henri),  Loire- Inférieure ,  service 
maritime. 

Jiem.  —  M.  Munier,  Algérie. 

^janvier, —  M.  Clochard,  Algérie. 


L 


?a« 


LOIS,   MCfflTS,   ETC. 


^fcmvier  1877.  —  M.  hnf&Bk ,  Ayeyroik,  chemlnt  da  fer. 

/(fem.  —  M.  LacTOfx,  ^^dée,  service  ordtetiri. 

Idem.  —  M.  Laborie,  Seine ,  chemins  de  fer. 

lô  janvier,  —  M.  Basse ,  Meuse ,  canal  de  TEst. 

Jdem.  —M.  Boaru,  Sefne ,  serrfce  ordinaire. 

Idem.  •—  M.  ffchet  (fieor9t8)^Seiiie-Inférleure^senriee.oriteftir& 

Idem.  —  W.  amUé  (BàsUe)»  Gone,.  service  ordinaire. 

^^^mmUr.  —  II.  Pigneraly  Gantai ».cheiiiiaa  de  for. 

3*  AVANGBMBHTS. 


Sont  nommés  conducteurs  principaux  des  ponts  et  chaussées  les 
conducteurs  de  i"**  classe  dont  leffionmsalfealr 


MM. 

/  RouUmd. 


l^iaipectton.  !  "<>"»"»•  •  • 


MorîM. .  ..  .  . 

(Burin 

fGhasmtett  . 
Leroy  (Lool^. 
/  Bcuv^of*.  •  . 


Smue-IiifcniBiifs.  • 


Pat^-Galaift. .  . 


BerUn(JeaD-Bapt{8te) 

T  tMpe<ttai><  Royer 

iHanotet 

F  Graff. 

V  InspejUon.  {  Viroïlel 

Gauthier. . 

!r  impeetfoB.    Qresset. 

Laudet 

k  BOTÎS 

Blekif. 

ChriBtol 

Raymond 

Tourniaire 

Pèlegrin 


^iaiperthaL 
7'  inspection. 
9*  inspection. 


Serra.  .  .  . 
Lacer.  .  .  . 
Lafontan.  . 

iO-ln.pectlon.(gjjW^-;; 
Lamberthod. 


li*  inspection. 
It*  inspection. 


Boisson. 
Veillon.. 
Gou£zel. 


Navereau. 


Bsrtéo  (SÉtuMac). 
Ouvré 


19*  inspection.' 


Seuron. 
Oudot. 


Seine-IofiSrisure.  . 


Meu^fhe^^M^Mell»  Service 


Ardennet»  •  * 

Vosges 

MeurtliMt^lfeMlli 

Ardannes 

Idem 

Meuse 

Allier 


Saône-et-IiOire.  .  . 

Doubs 

Idem 

Rhône 

iiiurtM>Alpei.  •  .  . 

Drôme 

B&nrcb.-dv-Rhéiiv. . 
Basses-Alpes.  .  .  . 
Haute-Oaronne.  .  . 

Pyrénées^rient.  . 

Gironde 

Landes. 

Hautes-Pyrénées. . 

Gironde 

Idem 


Ii|p|n, 

Serrios  ordlaalkv  et 

^caviciiiaii 
Service  ordinaire. 
FCaBaïdumwai 
Service  ordaiakBL 
If  avtsatloDT  du  Rhône 


Vendée.  . 
Morbihan. 


lUa-ei-YUaiBe. . .  . 


Loire-Inférieure. 

Mayeaae.  .  • .  . 

ISMtbt 


rorfs  BHDffttmcs. 


Idem 

Service  enliBalBe  eiflw- 
tMIe  dfe  tt^vaia  ds 
GhraËni  de  fcr. 

Service  maritime. 


fiait^L  da  l'Bst. 
Service  ordfaialn. 

Idem. 
Canal  de  TBst. 


Navigation  du  Rhône. 

flervieeerdIiMfpe. 
Idem. 

Chemins  de  fer  de  It 
Haute-Oaronne. 

Service  ordinaire. 

Service  hydrauUque. 

Service  ordinaire. 

Chemins  de  fer. 

Service  hydraulique. 

Détaché  au  service  dé- 
partemental.   ...'. 

Service  ordinaire.  ^'  ' . 

Travaux  maritimes.  <  ''-^ 

Service  des  porto  mu 


.fierviee  ordioakselfiSBal 
de  IfkDfes  à  Bresis;,^ 

Navfgation  dei]a^.Loiit 

^  (ar  sectioD>t      î»t., 

S^cjardânafcn,^.- 


▼iSiktioii  du  Uir. 


m- 


PEBsomnsL» 


HM. 


iJ-iiiipectia^fs^q^n 


'Lilott»i/togu«te).  . 

Suiaiwr 

IS*  iiupecHon.  (  LacOliB 


Saliiicu. 


«emcesdi«i  ;•*«»*  ^"**>"- 


iFttaoo^es. 

milbeimer. 

'Houaein.  .  . 

Psif^MMI.  .   . 

•ftèyea.  .  .  . 


Mne-^V-Barne. 


Idem. 
Dordoane 
Ca&tai 


_ 


Salna. 

Lot    . 

Seine. 


G&MBdê. 

Finistère. 


Stine.  .  . 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Algéria   . 

Idem. 


5^7 


d'OrtéftDS.    de 

Sviafv  el  A»  turfiiv  et 
etenin  de  fer  d'Or- 
léM»  h  ChAloDS. 

NsTigallon  dd  1»  Seine 
(1*^  Mctlon). 

Seryio»  ordinaire. 
Idem. 
Idett. 

Stnnco- ordinaire  et  ser- 
Tice  Tidnal. 

Ceatrôle  de  l'exploitatioa 
du  réseau  d'Orléans. 
Idem. 

Contrôle  de  reiratoHMidn 
du  réseau  de  l'Est. 

Contrôle  de  l'exploitation 
du  réseau  du  Midi. 

Service  ordinaire  et  ser- 
vice naritime. 

Voiea  pHbliqueSi 
Idem. 

ËauK  et  égouts. 

Yoles  publiques. 
Idem. 

Alger. 

CansteoUiie. 


Sont  élevés  à  la  i'*  classe  les  conducteurs  de  a*  classe  des  ponts 
etchanaiéei  dont  les  noms  suivent  : 


iBosramier 
Vambcrten.  .  •  .  .  • 
Uuet  (Augustin) 
Dwpfi»  ...«••.. 
^Mand. 

/  AMaMl 

I  SaMuet»  ..*•*.. 
^iHpMNoB.(PWi»(Aoeuste).  .  .  . 

)  Deffsttviire 

touen 


3*1» 


iMi 


llouton.   • 

Viard 


Otrartnih 
Amould. 


Bertrand. 
Girard.  . 


DrlMlB. 


JJHurtfldo. 

IHoborr. . 
Pirré.  . 
RSUMl». 


Seine-et-Oise.  .  .  . 

Idem.  .  .  •  •  . 

Seine-lkiférieure.  . 

Mten 

Seine 

Nord 

Aisne.  <*•■••* 
Nord.   «..#•.. 

Aisne 

PaSKlMllalais. .  .  . 
Ifeu89.  ...••.. 
Vosges*  .*.«.. 
Meurthe-ei-Hoselle 

Idem 

M«m 

Idem 

Maim9.  ..*••. 
Mettrthe^trHoseUe 

Marne. 

Creuse 

Indre. 

Haute-Saône.  .  .  . 

Ain 

Doubs •  . 

lura.  .  .  « 

Doubs 


SSrflee  ordinaire. 

IdeiB. 
Na^gstlon  de  la  Seine 

(4«  section). 
Serrfce  ordinaire. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Servies  maritime. 
Canal'  de  l'Bst. 
Service  ordinaire. 
Canal  de  l'Bst. 
Service  ofdinaire. 
Canal  de  l'Bsl. 
Canal  de  la  Marne  au 

Rtihi. 
Servies  ordiasirs* 
Ssnriea  ordinaire  et  ser- 
vice dS  chemins  de  fer. 
Canal  de-  la  Marne  au 

RMlli 
Service  ofdinaire. 

Idem. 

Idsnv 

Idem. 

Idem. 

Idem, 
dervtas  BMinictpal  de  is- 


[ 


328 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


MM. 

;Raffin.  . 
e- inspection.    y|^^7- 

V  Hugon.  . 
T  inspecUon.  |  g»"»!^  ■ 

Brissaud. . 
Decauquis 

S*  inspection.  ' 

Bouteiller. 

Chanchole 

9«  inspection,  l  ^°^Ps  (Frédéric). .  . 


10*  inspection. 


il*  inspection.  < 


Delpy.  .  . 
Parenteau 
Courret.  . 
Floret.  .  . 
Lobls..  .  . 
Bonnefoy. 
lllrabel.  . 

Marc. .  '.  . 
Bnineau.  . 
Lagarde.  . 


12*  inspection. 


14*  inspection. 


Levpon 

Trémenbert. . 
Longrais.  .  . 
Veloppé.  .  .  . 
Roulaud. .  .  . 
Garreau. .  .  . 
IS"  inspection. }  Chaplain.  .  . 

Olive 

liGPoy 

Bureau.    .  .  . 
Attenot.  .  .  . 

Léau 

Brûlé 

Gerbault. .  .  . 

Berger 

Hue 

Rapin 

Languepin. . . 

Fourès 

i  Patronier.  .  . 
I  Miermont*  .  . 

Klein 

Astié 

Carlin 

Chéradame.  . 

Peynot 

D'Hervilly.  .  . 
Loyal.   .'.  .  . 


15*  inspection. 
IG*  inspection. 


Serv.  diyers.  .< 


Isère 

Ardbche 

Drôme 

Savoie 

Corse 

Idem 

Ardëche 

Gard 

Lozère 

Haute-Garonne. .  . 

Aude 

Haute-Garonne. .  . 

Ariége 

Gironde 

Idem 

Idem 

Landes 

Idem 

Hautes-Pyrénées.  . 

Charente 

Charente-Infér.  .  . 
Charente 


Ille-et-Vilaine. .  .  . 
Côtes-du-Nord.  .  . 

Finistère 

Loire-Inférieure.  . 
Sarlhe 

Idem 

Idem 

Manche . 

Idem 

Côte-dOr 

Idem 

Yonne 

Loir-et-Cher 

Seine-et-Marne.  .  . 

Loir-et-Cher 

Loiret 

Dordogne 

Gironde 

Lot 

Haute-Loire 

PuT-de-Dôme, .  .  . 
Seine 

Gironde 

Seine 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 


Service  ordinaire. 
Navigation  du  Rhône. 
Service  ordinaire. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Service   hydraoHqne    et 
contrôle  'de  chemins  de 
fer. 
Chemin  de  fer  de  Mende 

à  Séverac. 
Service  ordinaire. 

Idem. 
Service    hydraulique   ei 
contrôle 'de  rexploîta- 
tion  du  réseau  du  Midi. 
Service  hydraulique. 
Service  ordinaire. 
Congé  illimité. 
Service  maritime. 
Service  ordinaire. 

Idem. 
Chemin  de  fer  de  Pierre- 

fitte. 
Service  ordinaire. 

Idem. 
Contrôle  des  travaux  des 
chemins    de    fer    d« 
Charentes  et  expldta- 
tion   du   réseau   d'Or- 
léans. 
Service  ordinaire. 
Canal  de  Nantes  à  Brest. 
Service  maritime. 
Navigation  de  la   Loire. 
Service  ordinaire. 

Idem.  ! 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
Service  ordinaire. 
Contrôle  de  travaux  de    i 

chemins  de  fer. 
Navigation  de  TYonne. 
Amélioration  de  la  Solo- 
gne. 
Service  ordinaire. 

Idem, 
t  Idem. 

Chemin  de   Llbourae  i 

Bergerac. 
Navigation  de  la  Dordo- 
gne. 
Service  ordinaire. 
Idem. 
Idem. 
Ecole  des  ponts  et  chatis- 

sées. 
Contrôle  de  l'exploitaUoa 

du  réseau  du  Midi. 
Contrôle  de  rexploitatiûD 
des  chemins  de  fer  dp 
l'Ouest. 
Serv.  central  des  phare«. 
Service  vicinal. 
Voies  publiques. 
Eaux  et  égouts. 


PERSOlRfEL. 


329 


Serr.  diftrs 
(mie). 


fllH. 

Oaeon.  .  •  • 
Ouillouard.. 
Mahieu.  .  . 
Villemin. .  . 
Le  Roux. .  . 
Gouverneur, 
Bardel.  .  . 
Ferréol.  .  . 


Seine.  .  . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Algérie. 


Voies  publiques. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Baux  et  éeouts. 
Province  d'Oran. 


Sont  élevés  à  la  a«  classe  les  conducteurs  de  3*  classe  des  ponts 
et  chaussées  dont  les  noms  suivent  : 


Warest. 


i"iBtpecttui. 


DeooUiveaux. 

Leloup 

Roussel.  .  .  . 
Bouche.  .  .  . 
Lemercier. . . 
Vezel 


Baumsarth. 
Desvofes..  . 
Leroux. .  . 

Gros 

Deguisne.  . 


f  iospeetton.  /  joncourt. 


S*  iaqtectioii. 


Guyol. 
Petit 
Adamistre. 
Marchai.  .  . 
Macaire.  .  . 
Périsse.  .  . 
Droucbon.  . 
André.  .  .  . 
Commarttn. 


Thiot..  .  . 
Breymann. 
Wet>er.  .  . 


Rousette. . 
Ghéron. .  . 
Fréquenez. 
Dubois..  . 
Suche   .  . 


4*iosp6cttoB. 


SPiiupectioii«< 


Eerthier 

Poubert 

Brunet 

Couturier.  .  .  . 

Courtois 

Chambard..  .  . 

Gossot 

Bthey 

Dureull.   .... 

Oardie 

Bayard 

Gbevennement. 
Debierre  .  .  .  . 
Ghabrison.  •  .  . 
Blanchard. . .  • 
,Poncet 


Seine. 


Seine-Inférieure. 

Seine 

Seine-et-Oise. .  . 

Seine 

Seine-Inférieure. 
Seine 


Seine-et-Oise.  .  . 

Calvados 

Seine-Inférieure. 

Bure 

Pas-de-Calais. . . 


Aisne. 


Ardennes.  ••.«•. 
Haute-Marne. .  .  . 

Meuse 

Ardennes 

Meuse 

Meurthe-et-Moselle 

Meuse 

Marne 

Seine-et-Marne..  . 


Vosffes. . 

Meurthe-et-Moselle 

Meuse 


Marne. .  .  . 

Idem.  . 

Ardennes.  . 

Cher 

Allier.  .  .  . 


Idem.  .  .  . 

Indre 

Puy-de-Dôme. . 

Doubs 

Haute-Saône. . 

Jura 

Haute-Saône.  . 

Doubs 

Haute-Saône.  . 
Saône-et-Loire. 

Jura 

Doubs 

Idem.  .  .  . 
Haute-Saône.  . 
Saône-efr-Loire. 

Ain 


ÂniuHu  des  P.  et  Ch.9  Lois,  DicaiTS,  etc. 


Navigation  de  la  Seine 

(2*  section). 
Ports  maritimes. 
Service  ordinaire. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Chemin  de  fer  de  Cein- 
ture. 
Service  ordinaire. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Voies  navigables  du  Nord 

et  du  Pas-de-Calais. 
Navigation  delà  Belgique 

vers  Paris. 
Cana^de  l'Bst. 
Service  ordinaire. 
Canal  de  l'Est. 
Service  ordinaire. 
Canal  de  TBst. 
Service  ordinaire. 
Canal  de  l'Est. 
Service  ordinaire. 
Navigation  de  la  Marne 

(2*  section). 
Canal  de  l'Est 

Idem. 
Canal   de   la  Marne  au 
^  Rhin. 
Études  de  chemin  de  fer. 
Service  ordinaire. 
Canal  de  l'Est. 
Canal  du  Berri. 
Service  ordinaire  et  scr- 
Tice  vicinal. 

Idem. 
Service  ordinaire. 
Navigation  de  l'Allier. 
Service  ordinaire. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Canal  du  Rhône  au  Rhin. 
Service  ordinaire. 
Navigation  de  la  Saône. 
Service  ordinaire. 

—  TOME  TH. 


l 


ftSo 


LOIS, 


ETG« 


••  inspMttOB. 


7*  inspectton. 


'Jumen. 
Buissièni. 


t*  inipactloii. 


Couly Haute^avoie.  .  .  . 

Delfau Alpes-Maritimes.  . 

Prothean Bouch.-du- Rhône. 

tfaccaballi Idem 

Patssottt. 

'Esrniol. 

Masse. 

Crebos» 

Oranier. 

Grammary. 


V*  Inspectloo. 


Isère. 


Alpefl-MarMhnes. 
BsMes'Alpes.  .  . 
Gard 

Idem 

Idtn 48brTi«> 


Idem. 


•  •  «  • 


«  ^  .  .  Rsuie-Garonne. . 

Aude 

Haute^Garonne. .  . 


iiaute^Garoime. .  . 


BMMB-I^yrénées. 


Gers. 


Idem. 
Idem. 


trôle  de  chemins  de  fer. 
Chentai  de  fer  de  Rodei 

àVniau. 
CiMmim  de  fer  de  Oetie  i 

Montbaxin. 
Gtaenûi  do  fer  de  Car- 

eaaaoaae  à  Quillas. 
Sawioe  ordiDaire. 
idem. 
Iden. 
ChtfBÉtai  de  fer   de  Vtr- 

cassooae  à  Quillan* 
rSentce  tivdrauliqiie. 
ftwiee  ordinaire  et  ex- 

pMullan  du  Midi. 
Serviee  ordinaire  et  vid- 


Idem. 


iO*in 


Ranto<iaroDne.  .  • 
Rataw  Pyrénées.  . 

T»n4t-Garonne. . 

Giranêe 


IfhBtt. 


Gers. 


Indre^st-Loire. .  . 
CiMareBte-Infér.  . 
Vendée 


-Infér.  • 


.HUe-et-VUalne..  . 

Fiirist^re 

.tttl»«t^Vilaine.  .  . 


Nord.  . 
^Uiflù»  Inférieure. 


19*  inspection. 


Ille^l-Yilaloe. .  .  . 
Finlaltet 


Loii«»liférieure. 
Ul^^Tilaine. .  . 
Lgira^lnlàrieure. 


«rdina^re. 

Idem* 

Hem. 

Idem. 
Uem. 
Hem. 
Idena. 
Idem. 
Idem. 
Me  A. 


Service  ofdinaire  et  Tid- 

nal. 
Sertioe  des  inondations. 
àanfioa  ordinaire  et  Ti- 


Navi^itfnn   de    U   Ga- 


IMCaohé  «1  senrioe  dé- 

paHaiBaital. 
Serniee  hydrauHqna 
Service  ordinaire  et  ^- 

ciaM. 
Senrioe  «Riinaire. 
Travaui  naritimes. 
Service  ordinaire. 
Service  des  routée  dé- 

panementale. 
Service  ordinaire  et  ré- 

Beaa  d'Orléans. 
Service  des  routes  dépar- 

tementalea. 
Service  erdiMMe. 
Ports  Burltimes. 
Service  de  la  naTigatioa 

flvviale 
Servioa  des  ports  man- 


Servlea  .s|>écial    de  Js 
Lolpa  ^    ., 

Senriee  mUinaire  do  de- 
partennaU 

Service  ordftaafre. 

^rvkadei  routes  dépa^ 
iMMttlaMs. 
M«m. 

8er><ao  «rdinaire. 

I^ortft  HvMmes. 


r 


PCASONiieL. 


iS9i 


>8arthe..  .  . 
Mayenne.  . 
Orne.  .  .  . 

Bulbe 

Eurent-Loir 


ItaKM-e^Loire.  .  .{S«ft.  ^e  la  Loire  (3«  seo 

lipo). 
SeffvlOB  ordinaire. 
Service  <e  la  naTigatton. 
^rvii;e  frdinaire. 

Idem. 
Servie»  prdinaire  et  vi- 
'dnfll. 

Idem. 
Service  ordinaire. 
Service  4e  la  navigation. 
Contrôle  des  cheimns  de 

/•r-de'rOueat. 
Service  ordinaire. 
Serv.  tia  la  Loire  (3*  sec- 
tion). 
iBayeime S«w>M  0rdlM|i|«  ft  Ti 


Idem.  .  .  . 
Maine-et-Loire. 

'Masclie 

Seine 


MaiMke 

Loir-ft-Cher.  . 


LukaszeivaU. 


ori 


Durand 


Legouy.   . 

Nesond^ 

>iDioUot. ...  . 

,Miton 

UP  iBspertion.  (  Valdant.  .  . 

Mannuelle. . 

lilenairdot.  . 

Mabilat.   .  . 


.  ••  •  .  • 


lScin&«t*M 
Qôle-drOr. 
Loiret.  .  . 
Yonne.  /  . 
Aube..  .  . 
€6te-d'0r. 
Loértt.  .  . 


Tbcu 

BiNiliiir  (aine). 


'RimA9 

;Pu)plai 

'HiMifice  (Aueuste). 
;Laa  (Camille). .  .  . 

{Bousquet 
Bowcliet 
Gaston 

/  GttUBixknIi&lande. . . 

d  tftiatifWoUes 

Iciiambaiid 

iE::::: 


•  f 


*»▼.  difer^rJ 


Robinson'  .  • 

Dubois 

iQwmMPurL. 


I^sm.  .  . 
fiure-^t-Loir..  . 
Maineret^Loire. 


j 


Loiret. 


Seino-ei-Manie. . 
Oher 


Idem. 
Idem. 
■Mes  He   chemins  de 

ifsr. 
€Hm>Ui    d'Orléans,   de 

ft«ia«e  fit  du  Loing. 
Semioe  ordinaire. 
8«»tMe  ie  la  Sologne. 

Côte-d'Or fSer«io»  ordinaire  et  che- 

ailȑe|fer  d'Auxerre  k 


Seine-et-Marne. . 
Yonae 


Sçlne-et-Marne.  . 

Nièvre 

Côte  d'Or 

A^be 

Lot 

Lot-et*<iaronne. . 

AtUcr 


X4>ire. 


Eaut^olre. .  .  . 

CantAl 

Puy-de-Dôme.  .  . 

Idem 

Loire 

Rhône 


Puv-de-Dôme. 
lâeine.  .  .  .  . 


Idem. 
V^m. 


de 


Mem. 

Idem. 

Idem. 

/Idem. 

Canal  de  Bourffogne. 

^eqfioe  ondMrt' 

Idem. 
Çemmm  i«û«léMs. 
Briare  et  du  Loing 
ServMe  ordinaire. 
Njivijnilion  de  la  Seine 

et  de  l'Yonne. 
Service,  ordinaire. 
Cao^  du  Nivernais. 
Canal  det  Bourgogne. 
Servie^  «rdinaire. 
Ftavi^tifn  du  Lot. 
Sîerwqeifrdinaire. 

fidem. 
ChmiD  de  fer  de  Vichy 

aThleo». 
,S«rviQe     municipal 

3  iinlrBtienne. 
SertiAft  ardinaire. 
rfdem. 
em. 
em. 
Iflem. 
Service     municipal 

Lyon. 
^v»c«  ordinaire. 
AdviÎAiptration    centrale 

(.nMJÎAtion). 
Admiopration   centrale 

AOnn^lrâtion    eentrdie 

(compiabillté). 
AaVBÛ^MWaiion    centrale 

âSq^i'bUité). 


de 


de 


ftSo 


LOIS,  nÉflBBn^  ETG« 


MM. 

•  JutHOT 

luissière 

Couiy 

■Àelfau 

Protheau 

tfaccabélli 

Palssolte..  .  •  .  • 

'Bsintol 

Masse 

i-Orebœsa.  .^  .  .  .  - 
I  Granier 
t*  inspection.  (  Grammary 


••  inspecticia. 


7*  inspedksi. 


teëre 

Haut&>S8V0ie.  .  .  . 
A-lpes-Maiitimes.  . 
Bouch.-'du  -  Rhôn«. 

Idem 

Alpes-MarHifnes.  . 
uAMes^AipeSi  ■  •  • 
Gard 


Prat. 


>VDVrieir. 


Xadrix ^  .  .  HstUe^Garonne. . 


V*  InspectloB. 


'Bautes. .  . 
'D'Aure  de  L: 
lJ0fVI>  '•  • 


Clatpae. 

Tavié. 


iO-ini 


Pilhotte.  « 


Schufller. 
Bah»..  . 


SsrChétcmy. 
Laurel^  . . 


Itoaal.  .  . . 

SaitiWAkury. 
CMtete.  .  . 


H<  inspeetak 


'Probst 
«ery  . 
MarM. 
VWtp. 


Smaifir.  < 
GltaMnL 


Lanofi-Bidard 41le-efc-Vilaine..  .  . 


QoDbavx. 


X. 


Le  Renard.. 


»  «  •  •  »■ 


iAlgarron «  *  •  Loliv-lnférieure. 


W  inspection. 


ivueSa*  •  •  «  * 


«  %  » 


. 


Lvevron. .  . 
Idei 


Idem. 
Idem. 


Idem. 


Aude. 
Houie^Garonne. . 

iisute^Garonne. . 


Ban»^Pyrénées. 


Idem. 
4dem. 


Gers. 


HaoteJOaronne.  .  • 
fîMBH  Pyrénées.  . 

TSnMi^Garonne. . 

Qlranlte 


léem. 


ordinaire. 

Idem. 

Hem. 


Idem. 
Hem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
tden. 

^nrricB  wdj—irp  ot  con- 
trôle de  chemins  de  fer. 
Chemin  de  fer  de  Rodes 

àHnian. 
CbMBin  de  fer  de  Cette  à 

Moritbasin. 
Ghenin  do  fer  de  Car- 

CMeonie  à  QaiUao. 
Senioe  ordinaire. 
Idem. 
Idem. 
Chenén  de  fer  de  Tlar- 

cassoone  à  Quillan* 
Strveee  tiydraulique. 
gtsrviee  ordinaire  et  ex- 

pMallan  du  Midi. 
Servioe  ordinaire  et  yiô- 

•ai. 

Idem. 


Service  osdinaire  et  via- 

nai. 
Service  des  inondations. 
derwke  ordinaire  etti- 


Navi^nëon   de    la   Ga 


Gers. 


hrire^-Lolre. .  . 
Ciisreate-Infér.  . 
Vendée 


-Infér. . 


Finistère 
tW»«t^ViLaine 


■Nord. 


fflsriattee. 


IflerTouin.  . 
lie  Troadec 


llle-el-Vilaine. .  .  . 
Finitltet 


lolre-liféiieure.  . 
Uie^t-Tilaine. .  .  . 
Loiraolaférieure.  . 


OéCaohé  au  aenrice  dé- 
paiwoiental. 

Serwtee  tiydrantiqat 

Service  ordinaire  et  tî- 
cineA. 

SenriM  «niinatre. 

Travaux  naritimes. 

Service  ordinaire. 

Service  <lea  routes  dé- 
parïementale. 

Sente»  ardtnaire  et  ré- 
aeaa  d*Orléans. 

Serviooées  routes  dépar- 
tementales. 


Ports  maritimes. 
Service  de  la  navigalicn 

flaviale 
Servioa  4es  ports  man- 


Servlca  .s|>écial    de  )s 

Loîra. 
Sei^rtoe  «rHinaire  dn  dé- 

paiHeanaU 
Service  ordfnaire. 
âarvicaées  routes  dépa^ 

teBsBlaks. 
Id«m. 
Sorviee  erdinaire. 
iHMia  variâmes. 


r 


FCASONIIEL. 


•S9a 


>fiarthe..  .  . 
Mayenne.  . 
Orne.  .  .  . 
fltfthe..  .  . 
Eurent-Loir 


Hate^-e^Loire.  .  .fftrf.  4b  la  Loire  (3«  sec- 

.ttpo). 

Senrloi  erdinaire. 
Service  ie  la  navigation. 
Service  erdinaire. 

Idem. 
Service  prdinaire  et  vi- 
-dnal. 

Idem. 
Service  ordinaire. 
Service  4e  la  navigation. 
Contrôle  des  cheimns  de 

fer^4*0ue8t. 
Se^ee  ordinaire. 
Serv.  -dB  la  Loire  (3^  sec- 
tion). 
■ayemie SeiwlAe  ^nUmiife  ft  ti 


Idem.  .  .  . 
Maine-et-Loire. 

'Mascbe 

Seine 


MÊUCke 

Loir-ft-Gher.  . 


Idem.  .  . 
Bure-$t-Loir..  . 
Maincret^Loire. 


j 


Lukaszeivakl. 


•  ■  .  . 


Loiret. 


tVj 


•  •  •  • 


Durand. 


Legouy.   ........ 

Nexond^ 

tVDioUot. 

Uiton.   •.. 

il*  iBspenion.  (  Valdant 

Moniiuelie 

iRenaudot 

Mabilat 


9eine-Bt*ll 
Qôle^Or. 
Loiret.  .  . 
Yonne.  '.  . 
Aube..  ... 
€6te-d*0r. 
Loértt. .  . 


Tdcu.  ..... 

BouUar  (aine). 


'Honxlqr* 

.Pi4pJat 

^S»u«ice<  (Auguste).  . 
/loa  (Camille) 

(Bousquet. 
,B<tuchat 
rOaston 

Geu3iB^l^d<)*  •  *  • 


tailMtiiWoUes. 


H'iaspeetim.i 


Ghambatid. 
Pradal. .  . 
Pardoux. . 


Robinsofi. 


Seine-et-Marne. . 

tiher 

Gôte-d'Or 


Idem. 
.  Idem. 

maém  He   chemins  de 

lier. 
Gmmm    d'Orléans,   de 

Brtaimet  du  Loing. 
Semice  ordinaire. 
BerïHee  4c  la  Sologne. 

i»«le»  ordinaire  et  che- 

«li»4e|fer  d*Auxerre  à 


••  •  # 


Seine-et-Marne. . 
YoiOJte 


Selne-et-Mame.  . 

Nièvre 

Côte-d*Or 

iiiube 

Lot 

Lot-et-Garonne. . 

tLot 

Amer 


Hauie^ire. .  .  . 

[Cantal 

Puy-de-Dôme.  .  . 

Idam 

Loire 

Rhône 


Puy:4e-Dôme.  . 
Seine. 


8»T.  diferftT.: 


Dubois..  .  .  . 
lOiUUUWPurt.. 


*  •  «  . 


de 


Mem. 

idem. 

Idem. 

/Idem. 
Canal  de  Bourgogne, 
neuf  ioe  onOiWt- 

Idem. 
i;a»eHK  itfûeMMs, 
Briare  et  du  Loing 
Service  -ordinaire. 
iSaviimlion  de  la  Seine 

et  de  l'Yonne. 
Service,  ordinidre. 
CaDtfM  du  Nivernais. 
Canal  de|  Bourgogne. 
Servie^-  erdinalre. 
rfavigalien  du  Lot. 
Servlqet  erdinaire. 

ridem. 
CluMihi  de  fer  de  Yichy 


à  thleo». 
X4>ire "...  .iSarvicifc  .  municipal 


de 


$.tiat»ttienne. 
Sertii^  erdinaire. 
rIdem. 
em. 
em. 
lilem. 
Service     municipal    de 

Lyon, 
^vica  ordinaire. 
Adimlplr^Ltion    centrale 

(n»ite»lion). 
Ajdmidpferation    centrale 

(trâtion    centrale 
(como^bilité). 
AamM''ation    centrale 


332 


LOIS,   DÉCRETS,  ETC. 


I      ■    • 

k 

l 


r- 


h 
I 


f: 


Serr.  divers. 

(4«t/«). 


MM. 


fCordier.  .  . 
De  Méringo, 


ViroUet.   . 
Sallomon. 


Bétis 


Pouey 

Beauâeloux.  .  . 


Mary 

Guibourgé  (Alfred).  . 

Malcssara 

Maréchal 

Gaudriot 

Demolein 

Lasnicr 

Méker 

Williot 

Quignoo 

Lemaître 

Blondcau 

Gérard 

Couette 

D'Agon  de  la  Contrio. 

Félix 

Mauloré 


Seine..  . . 
Idem. 


AlUer 

Charente-Infér.  .  . 

BasseB-Pyrénées.  . 


Gironde. 
Seine.  . 


Idem.  . 

Idem.  . 

Idem.  . 

Idem.  . 

Idem.  . 

Idem.  . 

Idem.  . 

Idem.  . 

Idem,  . 

Idem.  . 

Idem.  . 
Alger.    .  .  . 

Oran 

Gonstantine. 

Idem.  . 
Oran 

Idem.  . 


Administration   ceninde 

(bureau  d'expéditions). 

Administration    cento-ale 

(dépôt  des  cartes    et 

plans). 

Contrôle  des  chemSns  de 

fer  d'Orléans. 
Contrôle  des  travaux  des 
Cbarentes  et  exploita- 
tion 
Contrôle  des  chemins  de 
fer  du  Midi. 
Idem. 
Contrôle  de  l'exploitation 
des  chemins  de  fer  de 
l'Ouest. 
Eaux  et  éeouts. 
Voies  publiques  de  Paris. 
Eaux  et  égouts. 
Service  hydraulique. 
Service  vicinal. 
Voies  publiques  de  Paris. 

Idem. 
Baux  et  écouta. 
Voies  pubhques  de  Paris. 
Eaux  et  égouts 
Idem. 
Service  ordinaire. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 


Sont  élevés  à  la  3*  classe  les  conducteurs  de  tc  classe  des  ponts 
et  chaussées  dont  les  noms  suivent  : 
MM. 


Ricada. 


Lucas.  . 
Desprès. 


Poidatz. 

Maison. 

Blanchct. 


U»  inspection.; 


Lamy. 
/Malau. 


i*  inspection. 


GrouBSon. 
Langlassé. 
Buot.  .  .  . 
Lucet.  .  . 
Baudart.  . 
Rousseau. 


Saintes.  . 
Lesobre.  . 
Herselin. . 
Monnehay. 
Wamier.  . 
Court.   .  .. 


Rousselle. 
Caxin.  .  . 


Seine 

Chemin  de  fer  de  cein- 

ture autour  de  Paris. 

Calvados 

Service  ordinaire. 

Seine-et-Oise. .  .  . 

Navigation  de  la  Seioe 

(3«  section). 

Idem 

Idem. 

Eure 

Idem. 

Calvados 

Service  ordinaire. 

Seine 

Idem. 

Scine-et-Oise.  .  .  . 

Chemin  de  fer  d*Eplnar 

à  Luzarches. 

Idem 

Service  ordinaire. 

Idem 

Idem. 

Calvados 

Idem. 

Seine-Inférieure.  . 

Idem. 

Idem 

Idem. 

Scine-et-Oise.  .  .  . 

Chemin  de  fer  d*Eplnay 

à  Luzarches  (actuelle- 

ment à  l'admlnistratioD 

centrale). 

Somme 

Service  ordinaiie. 

Oise.  .  .  .' 

Idem, 

Idem 

Idem. 

Idem 

Idem. 

Idem 

Idem. 

Pas-de-Calais. .  .  . 

Chemin  de  fer  d'Ams  * 

Etaples. 

Aisno 

Service  ordinaire. 

Pas-de-Calais..  .  . 

Idem. 

PERSONNEL. 


MM. 

Annibert 
Haeuw. 

Géneau. 


/  Hausser. 
/  Cicpc. .  . 


Gabaillot. 
Cochin. . 
Gérard.. 
Jean.  .  . 


Perrin. 


3*  Isspeedon. 


Colin. .  .  . 
Reynders. 
Dubosque. 


iHoffionann.  .  .  . 

Caudreiier.   .  . 

Milian 

Robert 

Rossignol.  .  .  . 

L.arerfa§ 

Morel.  .  .".  .  . 

Petit  (Félix).  .  . 
\Pacot 

Raoiou 

Lenoble 

Ferry 

Lutz. 

Lachaux 

Janet 

Honot. 

Léger  (Jean).  . 

Despéret 

Dubret 

Petit  (Claude). 
Brun. ...... 

Bollet    

Pelletier 

Grept. 

Bocquenet..  .  . 

Bobard 

Winterer. .  .  .  . 
Petit  (Jean).  .  . 
Mieusset..  .  .  . 

Quincy 

Lechère.  .  •  .  . 
Ghambon.  .  •  . 

Plancha 

Quiramond.  .  . 

Doxat 

Donnadieu.  .  • 


^inspection. 


^•inspection. 


Boisselier. 
Morenas. . 

Rey 

Barjavel. . 
Sarrante. . 
Carbonel. 
Philip.  .  . 


Nord 

Idem. 
Idem. 
Idem. 


Pas-de-Calais..  .  . 


Vosges 

Haute-Marne.  .  .  . 


Meurthe-et-Mosella 

Aisne 

Vosges 

Aisne 


Heurthe^-Hoselle. 


Ardennes 

Vosges 

Haute-Marne.  .  .  . 


Menrthe-«t-Moselle, 

Vosges 

Marne 

Meuse 

Haute-Marne.  .  .  . 

Meuse 

Idem 

Haute-Marne.  .  .  , 

Ardennes 

Nièvre 

Saône-et-Loire.  .  , 
Sein^ 


Allier 

Nièvre. 

Haute-Saône.  . 
Saône-et-Loire. 
Côte-d'Or.  .  .  . 
Saône-et-Loire. 

Ain 

Haute-Saône.  . 
Saône-et-Lolre. 
Haute-Saône.  . 

Ain 

Belfort 

Haute-Saône.  . 

Idem.  .  .  . 

Doubs 

Saône-et-Loire. 

Idem.  .  .  . 

Doubs 

Saône-et-Lolre. 

Doubs 

Saône-et-Loire. 

Idem.  .  .  . 

Drôme 

Hautes-Alpes. . 
Vaucluse.  .  .  . 

Savoie 

Haute-Savoie. . 


Savoie 

Vaucluse 

Bouch.-du-Rhône. 

Vaucluse 

Basses-Alpes.  .  . 

Idem 

Bouch.-du-Rhône. , 


333 


Service  ordinaire. 

Idem. 
Service  maritime 
Navigation  de  la  Belgi 

que  vers  Paris. 
Chemin  de  fer  d'Arras  à 

Etaples. 
Canal  de  TEst. 
Service  ordinaire  et  che- 
min de  fer. 
Service  ordinaire. 
Navigation  de  l'Aisne. 
Service  vicinal. 
Navigation  de  la  Marne 

(2*  section). 
Canal  de  la  Marne  au 

Rhin. 
Canal  de  l'Est. 
Service  vicinal. 
Service  ordinaire  (actuel- 
lement en  congé  illimité) 
Service  ordinaire. 
Canal  de  l'Est. 
Service  ordinaire. 
Canal  de  l'Est. 
Service  ordinaire. 

Idem. 
Etudes  de  chemins  de  fer. 
Service  ordinaire. 

Idem. 
Service  ordinaire. 
Navigation  de  la  Loire. 
Chemin  de  fer  de  Cla- 

mecy  à  Nevers. 
Navigation  de  l'Allier. 
Navigation  de  la  Loire. 
Service  ordinaire. 

Idem. 
Navigation  de  la  Saône. 
Service  ordinaire. 

Idem. 
Navi^tion  de  la  Saône. 
Service  ordinaire. 
Navigation  de  la  Saône. 
Service  ordinaire. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Navigation  de  la  Saône. 

Idem. 
Canal  du  Rhône  au  Rhin. 
Canal  du  Centre. 
Service  ordinaire. 
Navigation  de  la  Saône. 
Service  ordinaire. 
Navigation  du  Rhône. 
Service  ordinaire. 

Idem. 

Idem. 
Chemin  de  fer  d'Annecy- 
sur- Annemasse. 
Service  ordinaire. 

Idem. 
Service  ordinaire. 
Navigation  du  Rhône. 
Service  ordinaire. 

Idem. 

Idem. 


1 


^4 


LOIS,   OtGRKtS,  ETC. 


MM. 

Artaud. . 


T*i 


(tuite). 


•  I 


>  llbiirtltt  .  • .  .  . 
\^êÊ! 

mmuit 

'AwDIff*  «  «  • 

âtimb 

;BMttllé4, 


(SlMMMlIgt.  . 

Afttt'dgMidert. 


RiMOMaul  .  . 
•bilnïfi;  .  .  . 

tGll«tfllft0«OIK. 


••  ••  • 


M^es-lIftHlknefl.  . 

Ideta 

Idem 

Bouch.-du-Rhône.. 

Id«m 

Alpes-Uaritimes.  . 

eéfê&.  . 

'      Idem 

Aipes-Maritimes.  . 

<3onie: . 

LosèM  .•       .-.•-• 


AffCTIUU*  •    • 

Lozère.'. .  .  •  . 


•'  • 


ÊMif. 


S*  infpactfàlii 


AfllHdniSj 

gtivy; .  .  . 


••  •»  ••  • 


•••  . 


Cousteauj 
I  Jbtimèsi  .•  •• .  • 
BdMtrMtel  ...-.•.•.•. 
JuftBeraud«  .•  .•  .•  ^  .• . 

9*1n8p«l!llôfll(PflOf«'. 

SéttlèM;  .  .-.•.•. .-. 
*Bru.  .••  «  .  d'  .'.<••  • 
LBrou.  ••■•••••••••• 


Ardècha. 

ffémtHtl 
Id^m 
Idem 

ATeyroi. 


•    •    fl 


biJMoM).' • 


Idem.  .  .  . 
AVc^^tni. .  .  .  • 


AVOyrOili 

Oni»d..  . 
Cantal;  « 


i<rem> 
Iffinraltl  . 


■  •  . 


Diuse. 

Couraud..  ..-.•.  . 


*» 


10»  iQSpélillMK  t  THtUffilIfc .  .. 

I  Auittard.  ...>.•... 

iTrousset..- 

'PMocM 


•■  • 


fL«%]l; 


Jjipuy 
Bue. 


'     id^m.-  .•  •  .' .  . 

iiOilfe'.«  ..'.... 
PVréudM-OricDUIe*: 
HaHfê^OaroiiBet .  .- 

Vâttn 

T^fti-et-^Garonne.  . 
PyréDéefc-Orientales. 

Idetn.' 

Lot^tM<(apoDBe. .  . 

Oortii .  .• .  ,•  .•  ••  .• . 
TfasBe^-Pyrénées.  . 

6irond0 

Lot^tMlaronne. .  . 


RassM^Pyrénées.- 
ftautes^Pyréoées. . 

rdem.  .*,• .    . 

QlWnlQO.  t' .  •  •  •  • 

NBm 

jofm. .  .-  •  .  .■-•'. 
Bft*(mdb.- 

Idem 

'f\U*fl-él-Garomie.  . 
Dfroitd'a. 

Lot-el^ronne.  .  . 
BaMefl'PyrôDées.  . 

Idem 

GW*. . 


fieyiVMf  oflfinsire:. 

Iden»! 

f<tem. 

Id&m. 

fdém. 

Idem. 

Idem, 
'fdem. 

Idem. 

Idem. 
QBemte  dtfer  de  Mendt 

à'SéreMc. 
Service  ortinaire. 
Chemin  de  fer  de  Mande 

it  Dévei^c. 
Service  onlinaire. 

Idem. 

Idem'. 

Idem. 
Chemin  de  fer  de  Radei 

à'  lltlbi^. 
Chemin '  ai  fer  de  Mendt 
èlSérverac 

Idiem. 
Chemin  de  fer  de  Rodef 

àlKlfsu; 
Serttce  ordinaire. 
Chemin  de  fer  de  Rodei 

à  Millau. 
Service  ordinaire. 
Ghrmin  de  fer  de  Marre 

jolff  à  rCeuasMifatfi 
Service  OKlinafre. 

Idtai. 
GhenHti  de  fer  de  Man- 

met  à  Bédarieuz. 
Sert1<5e'  ordinaire. 

Idem, 
dértfw  ordinaire. 

Idtm. 

Idëm. 

Idtem. 
NavMttoii  du  Tarn. 
Service  oi^inaire. 
Pbtf  de'  ?orUVmdM^ 
Chemin  de  fer  de  Condom 

à  Pbfl-Sainte-Marie. 
Serrée- oitl  inaire. 

Idem. 
Sei»vfee'h^i-aullaae. 
Ghemlnxlc  fer  de  Condom 

à  ^on^Sainte-Marie. 
âepvioe  ordinaire. 

Idem. 

Idem. 
'  Idem. 

^Ihlfa^  départementfti- 

Idbm. 
Ser^eeordinatoft.  . 
MMMtf  àflet  de  BordeavX' 

Idkm. 
Tftfv^tfen  de  la  GaronM- 
9gi'nc«  hydraulique. 
Servies  oitlinaire. 
NWtiffatioil  de  la  Qsrona^ 
Sernctf  ordînaff^» 

IlÉem. 

Tdem. 


PEirSOMEL. 


555 


11*  impeMM». 


1t  iai|toctfoii. 


Itâêpêction. 


l'^'lospeciMl. 


(FriK).  . 


Oa«0i; 

RtfMMlli. 

^^%9eB« 

}mi. 

^^MU 

L'Valadon 

^  ^oueerout 

Ve  Bourdais 

(UnuH 

n&fék  

Martin  (François).. 

'HWrNIOOC'  •  ■   •   • 

VMMnbert 

GuTomand 

'hé'^érrtau. ..'.-.  . 

rt 

forestier  deQuilian 

îuinche 

IfiM^hw. 

GMuan 

mail ^ 

[Gicquel 

iLdWftoii  d<>Kerg^idaii 

De- Kepsp^dron.  .  .  . 

Quelmé 

Juffiiet 

Thébaud 

Borne- Bonnet. .  «  .  . 

Basset. 

GMtttM 

DMlet 

[%«ne««Q 

PrMÇDia. 


■MitM4>)rré»ée8.  . 
-G«p|f. 

ItSaiDk  «,«•.. 

Idanik  .... 
€taHwiit6-iirf6ri«ure. 

Vendée 

YieniM; 

Cl  tiarente-InfÂrieciTe . 

Vietme 

IHiaRstf-Inférienre. 
Deux-Sèvre».  .  .  . 
Oimmate-lnférlevne. 
IndMM-et-Loire.  .  . 

TldlnOft  •     •     ■     •     • 

tttdre-et-Loire.  .  . 
UDlM^kiférieure.  . 
PiiSfet^ 

Idem 

Morbihan 

Idam 

'Piiitolbre. 

inie^c«-Vilaine.   .  . 

FSfitfrtère 

MorMIiaD 

Idom. 

Finistère 

Gdtea-du-Nord.  .  . 

Idem 

IToriblbaik 

Finistère 

Ille^}t-Vilain6. .  .  . 
>Finistère# 

Idam. 

MOi>bihan 

Phiiitère.  «  .  .  r  . 
Sarthe <  .  .^ 

Idem 

Manche 

Wain»-et-Lair8»  .  . 
Bur»4l4^ir..  .  ,  . 
Malne^t-Loire.  .  . 


■TwItQMlt. 

[fflgnan. 


(Bizat. 


Couilbaud. 
Niquei. .  . 


>€}«Hfliecir. 
farer.  .  . 

Ifaringef. 

AMfMlt. 

L«geiidr#. 


Qmmei  (Myrtille). 

GfrM)otat 

iColoivilTier 

I  NfelHMM.  «  • 


.  •  ^  • 


Lorcet.  ^ 
Oudin.  . 
Guionet. 
flMiéré. 
iGréxy. .. 


Loiret.  . 
Manche. 
Sarthe. . 


Orne. 


'Sarthe.  .-..•... 
Indre-eWLoire. .  ■  . 


lièvre 

Yonne 

UMr-et-Cher.  .  .  . 
Seine-et-Marne. .  . 
Gôte-d'Or.  .  ^  .  .  . 
Loir-et-Cher.  .  . 


Seine-etrMame.  .  . 

Gé«Ml'Or 

Idem^ 

Seine-tt-Mame. .  ^ 


Idam« 

Tonne 

Idem 

Loir-el-Cher,  .  .  . 
Seine-et-Marne..  . 


Ottvltw  ordinaire. 
Idem, 
ftlem. 
fdein'. 

3en4oe'^dina*«: 

idem. 

Iklem. 
Navigation  de  la  Sèire. 
Service  ordinaire. 

Idem. 
NuvïHition  de  la  Sèvre. 
Service  maritime. 
Service  ordinaire. 

Itiem. 

Idom. 
IVffflittlioD  de  la  Loire. 
Servwe  maritime. 

Idem. 
Etudes  de  chemins  de  fer. 
Gafia4  de  Nantes  à  Brest. 
Service  ordinaire. 
Navi^on  de  la  Vilaine. 
Service  ordinaire. 
Canal  de  Nantes  à  Brest. 
Service  ordinaire. 
Service  maritime. 
Service  ordinaire. 

Idem. 

Idem. 
Service  maritime. 
Service  ordimdye. 

Idem. 
Ganaf  de  Nantes  à  Brest. 
SeiMœ  ordinaire. 
Ser«<<MS  maritime. 
S^wioe  ordinaire. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Navigation   de  la  Loire 
^  MCtion). 

Idem. 
Service  ordinaire. 
Service  ordinaire  et  ré- 
seau de  1  Ouest. 
Service  ordinaire  et  che- 

mkiB  de  fer. 
NavigiMlA)  de  la  Sarthe. 
Navigation  de  la  Loire 

(3*  secf  on), 
t^ane*  du  Nivernais. 
Service  ordinaire. 

idtmi. 

Idem. 
CfUial'  du  Nivernais. 
Amélioration  de  la  Solo- 
gne. 
Service  ordinaire. 

Idem. 

fdera. 
Hlmtfftmm  de  la  Seine 

(*»-  section). 
Sen4ee  ordinaire. 
Canal  du  Nivernais. 
Senlee  ordinaire. 

Idem. 

Idem. 


556 


LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 


14«  inspection. 


MM. 

Vignier 

Roux 

Gousset  (Auxiny).  .  . 
Roulier  jeune,  i'.  .  .  . 
Leclerc 


Gloufrier. 


Masson 

Koslorowski.  •  . 
veny»  ••••••• 

Cros-Puymartin. 

Ausset 

Péchagut 

15«  ta.p«clion.{  te  .j^^.  .  . 
Salsas 


Gonduché 

Pradeau . 

Golombet 

/  Grégoire 

Figeac 

Grand-Glément. .  . 


Siant. . 
Réol.  . 
Vignol. 


16*  inspection. 


Tarayant.  . 
Bielawskl.  . 
Mermek.  .  . 
Sardin..  .  . 
Dufoullhoux. 
Charbonnier. 
Peyricux.  .  . 


/ 


Bardin..  .  . 
Décroissant. 


Duminy. 


Ghambon. 


Bury 

Lesne 

De  Ricouartd'Hérou- 

Yille 

Elleau 

Guôrinet. 


Senrices  divers  (  Maurin. 


IDe  Gironcourt.  .  .  . 
Dubosc 


I  Bottée.  .  .  . 
Ghatenet.  . 
Depiquigny. 
Prédéric.  .  . 
PUsta.  .  .  . 
Dutoit.  .  .  . 
Walois. .  .  . 
iPortmann.  . 
iPetetin.  .  . 


Seine-et-Marne. . 

Aube 

Seine^t-Mame. . 

Tonne 

Loir-et-Cher.  .  . 

Loiret.     «  .  .     . 


Lot. 

Corrèze 

Idem.  .  .  . 
Dordogne. .  .  . 

Lot... 

Lot-et-Garonne. 

Idem.  .  .  . 

Corrèxe 

Dordogne. .  .  . 


Lot 

Lot^t-Garonne.  .  . 

Dordogne 

Loire 

Cantal 

Rhône 


Loire. 

Cantal. 

Rhône. 


Puy-de-Dôme..  .  . 

Idem 

Rhône 

Loire 

Puy-de-Dôme.  . .  . 

Idem 

Rhône 


Puy-de-Dôme. 
Seine 


Idem.  . 


Idem. 

Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Idem. 


Vienne.  .  .  ^  .  .  . 
Meurthe-et-MoseUe 
Gironde 


Seine.  ■  . 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 
Algérie.   . 

idem. 


Service  ordinaire. 
Idem. 
Idem. 
Navigation  de  TYonne. 
Amélioration  de  la  Solo- 
gne. 
Navigation  de   la  Loirf 

(3«  section). 
Navigation  du  Lot. 
Service  ordinaire    ' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Navi^tion  du  Lot. 
Service  ordinaire. 

Idem. 
Service  ordinaire  (actuel- 
lement en  coneé  illi- 
mité). 

Idem. 
Navigation  du  Loi. 
Service  ordinaire. 
Service  ordinaire. 

Idem. 
Service    municipal    de 

Lyon. 
Service  ordinaire. 

Idem. 
Chemin  de  fer  de  Givors 

à  la  Voulte. 
Service  ordinaire. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Service  du   génie  mili- 
taire. 
Service  ordinaire. 
Administration    centrale 
(bureau  d'expéditions). 
Administration    centrale 
(secrétariat  du  conseil 
général). 
Administration    centrale 
(bureau  d'expéditioDs}. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

Idem. 
Administration    centr&le 

(comptabilité). 
Exploitation   du   rése&a 

d'Orléans. 
Exploitation  du  réseau  de 

TEst. 
Exploitation  du  réseau  du 

Midi. 
Service  vicinal  ■ 
Voies  publiques  de  Paris. 
Baux  et  égouts. 
Voies  publiques  de  Pari?' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Constantine. 
Idem. 


PERSONNEL. 


357 


SenrioM  divers 


Pons..  .  . 
Andra.  .  . 
Ochs. .  .  . 
Danaîs..  . 
Henry.  .  . 
Carteron. 
Uende. .  . 
Saéuz.  .  . 
Raymond. 


Bouthier. 


ConstanUne. 

Idem.  . 

Idem.  . 

Idem.  . 

Idem.  . 

Idem.  . 

idem.  . 
BrésU.  .  .  . 
Gard.  .  .  . 


Seine. 


Alger. 

Idem. 
ConstanUne. 
Oran. 

Idem. 
Idem. 
Alger. 

Service  détaché. 
Irrigation  de  la  vaUée  du 

Rnône. 
Administration    centrale 
(secrétariat  du  conseil 
général). 


5»  GORGÉS. 


tijamner  1877. —  M«  Darbout«  conducteur  de  /k*  classe,  au  service 
ordinaire  du  départemeDt  de  Yaucluse,  est  mis  en  congé  illimité. 

S  janvier,  —  M.  Ooublier,  conducteur  do  3**  classe,  au  service 
de  TAlgérle,  est  mis  en  congé  illimité  pour  raisons  de  santé. 

10  janoier.  —  M.  Bridoux,  conducteur  de  A*  classe,  au  service 
ordinaire  du  Pas-de-Calais,  est  mis  en  congé  illimité. 

iZ  janvier.  —  Itf.  Lefèvre  (Ulysse),  conducteur  de  9'  classe,  atta- 
ché au  service  d^économie  générale  et  de  statistique  des  travaux 
publics,  est  mis  en  congé  illimité  et  autorisé  à  passer  au  service 
de  la  compagnie  Franco -Algérienne. 

Zo  janvier .  —  M.  Lhotte,  conducteur  de  A*  classe,  attaché  au 
contrôle  de  Texploitation  des  chemins  de  fer  de  l'Est,  dans  le 
département  de  la  Seine ,  est  mis  en  congé  illimité  et  autorisé  à 
passer  au  service  de  la  compagnie  des  chemios  de  fer  du  Midi. 

A*  RETRAITES. 

9  janvier  1877.  —  M.  Tillinger,  conducteur  prin-    nate  d*exécation. 
cipal,  Seine,  service  municipal  de  la  ville  de 

Paris. i*'  janvier  1877. 

10  Janvier.  —  M.  Bloy,  conducteur  de  1'*  classe, 

Dordogne,  service  ordinaire i*'  février  1877. 

is  janvier.  —  M.  Picard,  conducteur  principal, 
Seine-et-Marne,  service  ordinaire 1*'  avril   1877. 


50  DÉCÈS. 

M.  Mosbach,  conducteur  de  5*  classe ,  disponibi- 
Uté. 

H.  Vernier,  conducteur  de  U*  classe,  Ardennes. 
service  ordinaire. 

M.  Imbert,  conducteur  de  &*  classe,  disponibi- 
lité  


Date  du  déoès. 

la  Janvier  1877. 

8  janvier  1877. 

iSnovemb.  1876. 


3it  LOÏS,  UÊCRETS,  ETC.  l 

1 

6»    Décisions    DIVERSES* 

à  janvier  1877.  —  M-  Decokerae,  conducteur  àê  4*  classe,  aa 
service  de  TAlgérle,  passe  au  «ervice  ordinaife  da  département 
de  Vauclme.  | 

la  janvier,^ M.  Elquinet,  conducteur  de  |[*  classe,  en  dis-' 
ponibîlUé,  est  attaché  au  service  ordinaire  du  d^artement  de 
Seine-et-Marne. 

ftl^  janvier.  —  M.  Wackernie,  ancien  conducteur  de  h*  classe^ 
est  réint<^gré  dans  ses  fonctions  et  attaché ,  dans  le  département 
du  Pas-de-GalalS)  au  service  des  voies  navigables  du  Nord  et  du 
Pas-de-Calais. 

tB  janvier.  —  M.  Lemattre,  conducteur  de  3*  classe,  détaché  au 
cabinet  du  niinistre,  est  nommé  rédacteur  au  ministère  des  tra- 
vaux puiyfios. 

16  jcmvtfr.—  M.  Gavean,  conducteitr  de  ^*  cl.,  au  canal  de  Boor- 
fogne,  passe  du  département  de  nonne  dans  celui  de  la  Gôte-d*Or. 

Idem.  —  M.  Cavarrot,  conducteur  de  5*  classe,  au  service  onfi- 
naire  du  département  des  Landes,  .passe  dans  le  département  du 
Loiret,  an  service  des  canaux  d*Orléans,  de  Briare  et  du  LoiQg. 

^janvier.—  M.  Moreau,  conducteur  de  4*  classe,  en  service  dé- 
taché, remis  par  le  ministre  de  la  guerre  à  ladispa^'itiondumîniatre 
des  travaux  publics,  est  attaché»  dans  le  département  de  iX^ne, 
au  service  du  réseau  des  chemins  de  fer  d'Orléans  à  la  mer. 

Idem.  —  MM.  Taton,  conducteur  de  a*  classe ,  et  llaman,, con- 
ducteur de  3*  classe,  attachés  au  service  du  canal  de  PEst  (3*  sec- 
tion), dans  le  département  de  Meurthe-et-Moselle,  sont  attachés, 
dans  le  même  département,  à  la  A*  section  du  ro^me  service. 

%kjanm€r,  —  M.  Laroqne  (J.  6.)»  conducteur  de  &*  classe,  en 
congé  illimité ,  est  remis  en  actirlté  et  attaché  au  service  de  l'Al- 
gérie (études  du  chemin  de  fer  de  Milianah  à  Adélia. 

27  janvier.  —  M.  Fricero,  conducteur  de  h"  classe,  au  service 
ordlqaire  du  département  des  Alpes-INarltimes ,  est  attaché  au 
service  central  des  pbares  dans  le  département  de  la  Seine. 

fdtm — !W.  Lobis,  conducteur  de  1"  classe,  au  service  ordinaire 
du  département  des  Landes,  est  attaché,  dans  le  même  départe- 
ment, au  service  des  études  du  chemin  de  fer  de  Mout-de-Marsan 
à  Mafmaade. 

.9»  janvier.  —  M.  Verrière,  eonducteur  de  aT  classe,  au  service 
du  canal  du  Rhône  au  Hhin ,  dans  le  département  du  Doubs,  passe 
le  département  du  Jura  au  môme  service. 


L'Éditeur-Gérant,  Dunod.  —  Paris,  imp.  Arnous  de  Riviftrt,  rua  Raciat»*^- 


r 


lois.  339 


LOIS. 


(  N°  108  ) 

[  i5  décembre  1875.  ] 

Loi  relaUve  à  VéiahHssement  d*un  chemin  de  fer  de  Constantine 

à  Sétif. 

L'Assemblée  nationale  a  adopté, 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 
soit: 

Art.  1*'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement  d*un 
chemiD  de  fer  de  constantine  à  Sétlf,  le  dit  chemin  partant  de  la 
gare  de  Constantine,  sur  le  chemin  de  fer  de  cette  ville  à  Phillp- 
perille,  et  passant  par  ou  près  le  Kroubs,  les  Oued-Rahmoun,  El- 
Guerra,  Saint-Donat  et  les  Eulmas. 

Art.  s.  —  Est  approuvé  la  convention  passée,  le  26  Juillet  1876, 
eotre  le  gouverneur  général  civil  de  l'Algérie  et  le  sieur  Jorel 
[Pierre- François- H enri)^  ingénieur-constructeur,  demeurant  à 
Paris,  rue  Taitbout,  n*"  80,  agissant  tant  en  son  nom  personnel 
qo'au  nom  des  sieurs  TelUer-Henrolte,  Durieu  et  Konh-Reinachf 
ia  dite  convention  portant  concession  du  chemin  de  fer  énoncé  à 
l'article  i«'. 

Art.  5.  —  Aucune  émission  d'obligations  par  la  société  anonyme 
Que  les  concessionnaires  devront  former  ne  pourra  avoir  lieu 
qu'en  vertu  d'une  autorisation  donnée  par  le  ministre  de  TJnté- 
rieor,  après  avis  du  ministre  des  finances  et  sur  la  proposition  du 
gouverneur  général  civil  de  T Algérie. 

En  aucun  cas,  il  ne  pourra  être  émis  d'obligations  pour  une 
%mme  supérieure  ,à  la  moitié  du  capital  total  à  réaliser  par  la 
compagnie,  sans  que,  conformément  à  la  convention  susvisée,  le 
capital  à  réaliser  en  actions  puisse  être  inférieur  à  la  somme  de 
iQ  millions  de  francs. 

Aucune  émission  d'obligations  ne  pourra,  d  ailleurs,  être  auto- 
risée avant  que  la  moitié  du  capital-actions  ait  été  versée  et  em- 
ployée en  achats  de  terrains  ou  travaux,  en  approvisionnements 
^i*  place  ou  en  dépôt  de  cautionnement. 

Annales  des  P,  et  Ch.y  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  tii.       85 


?;>^.\^ 


■+ 


340  LOIS,   DÊGM1»,   ETC. 

Xrt  0.  —  Le  ecnspte  rendti  âStalDë  des  .résultats  de  Fexploita- 
Uon,  comprenant  les  recettes  et  les  dépenses  de  premier  établis- 
sement et  celles  d'exploitation,  sera  remis  tons  les  trois  mois  au 
gouverneur  général  civil  de  l'Algérie  et  inséré  au  Journal  officiel 
de  la  République  française. 

Art*  5.  —  La  convention  et  le  cahier  des  charges  annexés  à  la 
présente  loi  ne  seront  passides  %ue  da  droit  fixe  de  5  francs. 

coimsimoH. 

L'an  1875,  et  le  36  jaiUet, 

Entre  le  gouverneur  général  civil  de  l'Algérie,  agissant  au  nom  de  TÊtat,  et 
sous  la  réserve  de  l'approbation  législative  4e  la  présente  cooTention^ 
D'une  part, 

£t  M«  Pierre-Françoi9'Senri  J&ret,  ingéiiev-coostroctinr,  ihmriciUé  à 
Paris,  rue  Taitbout,  n*  80,  agissant  en  son  nom  Tpersonnel  et  aux  noms  de 
MH.  TelUer^Benrotte  Durieriy  et  Koah-Reinach,  qui  s'engagent  avec  lai  à 
Gonstitoer  une  société  anonyme  et  &  garantir  la  souscription  des  actions  de  la 
dite  société. 

D'autre  part, 

n  a  été  dit  et  coDTenu  ce  qui  suit  : 

Art.  X*'.  —  Le  gouverneur  général  civil,  au  nom  de  rÉtal,  concède  à 
M.  Joret,  qui  l'accepte^  un  chemin  de  fer  de  Constantine  à  Sétif,  passant  par 
ou  près  le  Kroubs^  les  Ouled-Rahmoun,El-Guerra,  Saint-Donat  et  les  Eobnas. 

H.  Joret  s'engage  à  exécuter  le  chemin  de  fer  ci-dessus  désigné  &  ses  frais, 
risques  et  périls,  en  se  conformant,  pour  la  construction  et  ^exploitation,  aox 
danses  et  conditioas  du  cahier  des  char^^  annexé  à  la  présente  eenveotiei. 

Art  X.  —Le  gouverneur  générai  ami  garanlit,  au  nom  de  i'Étet,  peadaat 
la  durée  de  la  concession,  un  revenu  annuel  net  de  7.35o  francs  par  kileiaéin 
exploiiè  de  la  ligne  de  Gonstantiae  à  Sétif,  aaas  que  la  longueur  i  laquelle 
s'appliquera  cette  garantie  puisse  en  aucun  cas  excéder  x55  kilomètres. 

Pour  l'évaluation  de  ce  revenu  net  kilométrique,  les  frais  d'exploitaliofl 
seront  établis  à  forfait  ainsi  qu'il  sui^  par  rappoi*t  aux  recettes  brutes  kilomé- 
triques, savoir  : 

Au-dessous  de  11.000  francs  de  recette  hrute,  7,000  francs,  sonmie  fixe; 

De  If  .000  à  T2.000  francs,  64  p.  100,  sans  excéder  7.440  francs  ; 

De  ia.ooo  à  i3.ooo  francs,  63  p«  100,  sans  escéder  7.800  francs; 

De  iB.ooo  à  14. oo*  francs,  60  p.  lao,  sans exoéder  S.ia»  francs; 

De  i4»oooà  i5.ooo  francs,  58  y.  100,  sans  excéder 8.400  francs; 

De  iS.ooo  à  16.000  francs,  56  p.  100,  sans  excéder  8.64a  francs; 

De  16.000  à  ao.ooo  francs,  55  p.  100,  sans  excéder  10.400  francs; 

Au  delà  de  ao.ooo  francs,  5a  p.  too. 

En  conséquence,  après  avoir  établi,  comme  il  sera  dit  à  Farticle  5,  le  moa- 
tant  des  recettes  brutes  par  kilomètre  à  la  fia  de  chaque  année,  on  en  dédain 
les  frais  d'exploitation  d'après  les  bases  ci-dessus  et  Ton  obtiendra  ainsi  le  re- 


LOIS* 


54  i 


nm  Mt  kilonétriqoe.  Si  c»  rereou  ii«t  est  inlërieur  au  miniBiaiD  garanti  de 
7,3&o  fraies,  iadifèmco  sera  payée  par  TÉtat  a«  coacessienaairepour  toute 
laiicM^v  expkMUtîoB  ;  si^  au  coa  traire,  le  re verni  net  atteint  on  dépasse  ce 
wmmmm  de  garantie,  il  ne  sera  rieo  dû  à  la  compagnie  par  l'État. 

II  est  stipnl4t!en  outre,  que  testes  .les  fois  que  la  recette  brute  kilométri<iue 
dépassera  18.000  francs,  le  tiecs  de  l'excédant  sera  porté  an  compte  de  l'État^ 
es  dédactioQ  dos  annuités  de  garantie  qu'il  aura  payées,  et  ce  jusqu'au  rem^ 
teamnent  intégral  de  ces  annaités  de  garantie  cumulées. 

La  garantie  de  roTeni  stî^lée  par  le  présent  article  s'exercera  à  partir  du 
jour  de  tamise  en  eipWitalien  de  la  totalité  de  ia  ligne  de  Gonstantine  à  Sétif. 

Alt  3.  —  Si.  Joret  s'engage  à  constituer,  dans  les  délais  qui  seront  fixés  par 
k  goaremeur  général  de  l'Algérie,  une  société  anonyme  an  capital  de 
10  flullions  de  francs,  indépendamment  des  obligations  dont  l'émission  sera 
recoimne  nécessaire  pour  parfaire  la  somme  représentant  la  dépense  de  la 
eoBstroction  et  de  la  mise  en  eipleitation  du  chemin  de  fer  de  Gonstantine 
àSélit 

Art.  4-  —  GoMme  garantie  des  engagements  pris  pour  la  construction  et 
l'eiploitation  de  la  ligne  de  Gonstantine  à  Sétif,  M.  Joret  yersera,  dans  le  délai 
qn  sera  fixé  par  le  gouyerneur  général  citil,  à  titre  de  cautionnement,  une 
somme  de  aoo.ooo  francs  en  numéraire  ou  en  renies  sur  VÉlat  calculées  con- 
bnBèment  an  décret  de  3i  jauTior  1S72,  ou  en  bons  du  trésor  on  autres  effets 
piblics,  aToe  tmnefert,  au  profit  de  la  caisse  des  dépéts  et  consignations,  de 
etUes  deoes  Taleurs  qui  seraient  nominatÎTes  ou  à  ordre. 

Cette  somme  sera  rendue  A  la  compagnie  par  cinquièmes  et  proportionnelle^ 
mit  À  laTanceroent  des  trayanx  ;  le  dernier  cinquième  ne  sera  remboursé 
(p'aprèâ  leur  entiir  achèvement. 

Art.  5.  —  Un  règlement  d'administration  publique  déterminera,  en  ce  qui 
toocerne  la  garantie  de  revenu  stipulée  à  l'article  a  ci  dessus,  les  formes  sui- 
Tiot  lesquelles  les  concessionnaires  seront  tenus  de  juslifier  vis-A-vis  de  l'État, 
fitsoQs  le  contr61e  de  l'administration  supérieure,  des  recettes  brutes  de  la 
ligne  de  Gonstantine  A  Sétif. 

Art.  6.  —  Le  gouvernenr  général  civil  se  réserve  le  droit,  s'il  le  juge  A 
pnpos,  la  compagnie  entendue,  de  faire  exécuter  par  les  ingénieurs  de  l'Etat 
1m  travaux  de  la  plate-forme  du  chemin  de  fer  de  Gonstantine  à  Sétif,  pour 
le  compte  et  aux  frais  de  la  compagnie,  qui  sera  tenue  de  faire,  en  temps  utile, 
l'svaace  des  fonds  nécessaires* 

Eq  conséquence,  les  études  définitives  de  la  nouvelle  ligne  seront  faites  par 
^ingénieurs  de  la  compagnie  et  &  ses  frais,  sous  le  contrôle  du  service  des 
ptnts  et  chaussées;  les  évaluations  qui  résulteront  de  ces  études  serviront  de 
^e  à  la  sommé  A  forfait  que  la  compagnie  aurait  A  mettre  A  la  disposition  de 
l'administration,  dans  le  cas  0(1  la  plaie-'forme  serait  établie  par  les  ingénieurs 
^  KÉtat,  comme  il  est  dit  ci-dessus. 

Art.  7.  —  A  paitir  du  moment  où  un  revenu  net  de  9.000  francs  par  kilo- 
BMre,  calculé  comme  il  est  dit  à  l'article  a  ci-dessus,  aura  été  constaté  sur  la 
tigB»  de- Gonstantine  A  Séiif  pendant  deux  années  consécutives,  les  excédants 
^e  ce  revenu  net  de  9.000  francs,  déduction  faite  de  l'impôt  sw  les  transports 
H  des  senmMs  qui  poarronéèlre  appliquées  au  remboursement  dea  annuités  de 


>V 


Pi: 


'/ 


■s 


34^ 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


garanlie  payées  yar  TÉlat,  conformément  à  l'article  2,  seront  affectés  par  pri- 
vilège, pendant  toute  la  durée  de  la  concession,  à  la  construction  et  à  Tex- 
ploitalion  de  rombraocberoent  d'EI-Guerra  à  Balna,  ju.^qu'Â  concarreDce  d'un 
produit  net,  sur  cet  embranchement,  de  7.35o  francs,  et  pour  une  lonçaear 
totale  qui  ne  pourra  pas  dépasser  80  kilomètres. 

Ledit  embranchement  sera  d'ailleurs  construit  et  exploité  dans  les  mêmes 
conditions  que  la  ligne  de  Gonstantine  k  Séllt,  et  soumis  au  même  contrôle. 

Art.  8.  —  La  compagnie  constituée  pour  la  construction  et  Texploitalion  du 
chemin  de  fer  de  Gonstantine  à  Sélif,  en  exécution  de  l'article  3  ci -dessus, 

« 

s'engage,  en  outre,  à  construire  et  à  mettre  en  exploitation,  sans  subvention 
ni  garanlie  d'intérêt,  l'embranchement  d'El-Guerra  àBalna,  qui  lui  e?tc<»ncédé 
par  le  gouverneur  général,  à  titre  éventuel,  et  ce  dans  le  délai  de  trois  annèti 
au  plus,  à  partir  du  moment  où  le  revenu  net  de  9.000  francs  par  kilomètre, 
défini  à  l'article  précédent,  aura  été  atteint. 

Art.  9.  —  Indépendamment  de  l'engagement  formel  que  contracte  la  com- 
pagnie de  Gonstantine  à  Sélif  par  l'article  précédent,  l'Ëtat  se  réserve  le  droit 
de  lui  prescrire  Texécution  cl  la  mise  en  exploitation,  sans  subvention  ni  ga- 
rantie d'intérêt,  de  l'embranchement  d'El-Guerra  à  Batna,  dans  un  délai  de 
trois  ans.  à  dater  du  jour  où  la  section  de  Gonstantine  à  EUGuerra  aura  été 
ouverte  au  public. 

Si  la  compagnie,  après  mise  en  demeure,  ne  satisfait  pas  à  celte  prescription, 
olle  sera  considérée  comme  renonçant  à  la  concession  éventuelle  qui  lui  eM 
accordée  par  l'arliclc  8,  et,  dansée  dernier  cas,  M.  ioref  s'engage,  en  son 
nom  personnel,  à  se  sub:>tituer  à  elle  ponr  construire  et  exploiter  le  dit  embran- 
chement, aux  conditions,  aux  époques  et  dans  les  délais  Gxcs  au  paragraphe 
précédent  du  présent  article,  sous  les  réserves  suivantes. 

I"  M.  Joret  ^e^a  autorisé  à  constituer,  pour  l'exécution  et  l'exploitation  de 
l'embranchement  d'El-Guerra  à  Balna,  une  ^ciété  spéciale; 

2»  Les  excédants  de  revenus  nets  sur  la  ligne  de  Gonstantine  à  Sétif,  tels 
qu'ils  sont  définis  à  l'arlicle  7  ci-dessus,  lui  seront'attribués. 

Art.  10.  —  Indépendamment  du  cautionnement  de  200,000  francs  stipulé  à 
l'article  4  comme  garantie  des  engagements  pris  pour  la  ligne  de  Gonstantine  à 
Sélif,  M.  Jorei  versera  un  cautionnement  de  100.000  francs,  à  titre  de  garantie 
des  engagements  pris  personnellement  par  lui  au  sujet  de  rembranchement 
d'El-Guerra  à  Balna,  comme  il  est  dit  à  l'arlicle  9  ci-dessus. 

Il  est  réréré  à  l'article  4  ci  dessus  pour  ce  qui  concerne  la  nature  de  ce  caa- 
lionnemenl,  son  versement  et  les  conditions  de  sa  restitution. 

ArL  1 1.  —  La  société  prévue  à  l'article  9  ci-dessus  devra  être  constituée  par 
M.  Joret  dans  le  délai  d'un  an,  à  partir  de  la  date  du  décret  déclaratif  d'utilité 
publique  de  rembranchcment  d'Ël  Gucrra  à  Balna. 

Dans  le  cas  où  M.  Joret,  substitué,  conformément  à  l'article  9  ci  dessus,  à!a 
compagnie  de  Gonstantine  à  Selif  pour  la  construction  et  l'exploitation  de  lem- 
branchement  d'El-Guerra  à  Batna,  n'aurait  pas  constitué  cette  société  spéciale 
dans  le  délai  prescrit,  il  est  stipulé  : 

i"  Que  le  cautionnement  de  100.000  francs,  stipulé  par  l'article  ci-dessD5, 
deviendra  la  propriété  de  l'État; 

2»  Que  l'administration  sera  libre  de  concéder  à  une  compagnie  particulière, 


r 


LOIS.  345 

comme  elle  le  jugera  à  propos^  la  construclioD  et  i'exploilation  de  l'embran- 
chenent  de  Batna,  dont  seront  déchues  la  compagnie  de  Gonstantine  à  Sétif 
ain»  qae  la  société  spéciale  définie  à  Tarticle  9  ci-dessus  ; 

3-  Qne  les  excédants  de  re?ena  net  de  la  ligne  de  Gonstantine  à  Sétif^  tels 
qu'ils  sont  définis  à  Tarticle  7  ci-dessus^  seront  attribués  à  cette  compagnie 
particnlière. 

Fait  doable,  à  Alger,  le  a6  juillet  1875 . 

Signé  général  Ghakzt. 

Signe  H.  JoKET. 


CAHIER     DES    CHARGES  (*) 


TITRE  I*'. 

TRACÉ  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  i".  —  Le  chemin  de  fer  partira  de  la  gare  actuelle  de  Gonstantine, 
suivra  la  vallée  du  Bou-Merzoag,  passera  par  ou  près  les  villages  du  Kroubs 
et  des  Oaled-Rahmoun,  et  arrivera  à  £1-Guerra  à  rentrée  de  la  plaine  de 
iriila. 

DXI-Guerra  il  s'infléchira  y  ers  l'ouest,  pour  arriver  dans  la  plaine  des  Té- 
ligbmay  en  passant  par  ou  près  le  village  d'Oued  Seguin  ;  puis  il  se  dirigera 
nr  Sétif,  à  travers  les  plaines  des  Abd-EUNour  et  des  Eulmas,  en  passant 
Rou  près  des  centres  de  population  de  Saint -Donat,  Saint- Arnaud  et  des 
WEaloias. 

Art,  2.  ^  Les  travaux  devront  être  achevés  et  le  chemin  mis  en  exploi- 
Ulioa  dans  le  délai  de  quatre  ans,  à  partir  de  la  déclaration  d'utilité  publique. 

Art.  3.  —  Aucun  travail  ne  pourra  être  entrepris,  pour  l'établissement  du 
tlMmin  de  fer  et  de  ses  dépendances,  qu'avec  raulorisation  de  l'administration 
Apérienre.  A  cet  effet,  les  projets  de  tous  les  travaux  à  exécuter  seront 
^ssès  en  doable  expédition  et  soumis  à  Tapprobation  du  gouverneur  général 
civil,  qui  prescrira,  s'il  y  a  lieu,  d'y  introduire  telles  modifications  que  de  droit; 
roue  de  ces  expéditions  sera  remise  à  la  compagnie  avec  le  visa  da  gouver- 
Btv  général  civil  ;  l'autre  demeurera  entre  les  mains  de  Tadministration. 

La  compagnie  devra  présenter  ses  projets  définitifs  dans  le  délai  d'un  an  au 
plus,  à  compter  de  la  date  du  décret  de  concession^  et  avoir  commencé  ses 
liavaax  six  mois  après  l'approbation  des  projets. 

Avaol  comme  pendant  l'exécution,  la  compagnie  aura  la  faculté  de  proposer 
iui  projets  approuvés  les  modifications  qu'elle  jugerait  utiles;  mais  ces  modl- 


i*)  Ce  cahier  de  charges  est  identique  avec  celui  du  chemin  de  fer  d'intérêt 
l«cal  de  Granges  à  Géiardmer(iln7i.  1877,  i"  sera.,  p.  9,  Cahier  de  janvier), 
saof  ponr  les  articles  qui  sont  insérés  ici. 


354 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


Le  prix  correspondant  à  ce  délai  sera  un  prix  intermédiaire  entre  ceox  de 
la  grande  et  de  la  petite  vitesse. 

L'administration  supérieure  déterminera,  par  des  règlements  spéciaux,  lei 
heures  d'ouverture  et  de  fermeture  des  gares  et  stations,  tant  en  hiver  qu'en 
été,  ainsi  que  les  dispositions  relatives  aux  denrées  apportées  par  les  train 
de  nuit  et  destinées  à  l'approvisionnement  des  marchés  des  villes. 

Lorsque  la  marchandise  devra  passer  d*une  ligne  sur  une  autre  sans  solu- 
tion de  continuité,  les  délais  de  livraison  et  d'expédition  an  point  de  jondioi 
seront  fixés  par  l'administration,  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

Art.  5o.  —  Les  frais  accessoires  non  mentionnés  dans  les  tarifs,  tel»  tflt 
ceux  d'enregistrement,  de  chargement,  de  déchargement  et  de  magasinage 
dans  les  gares  et  magasins  du  chemin  de  fer,  seront  fixés  annuellement  par 
Tadministration  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

Art.  5i.  —  La  compagnie  sera  tenue  de  faire,  dans  un  périmètre  et  dans 
les  délais  qui  seront  déterminés  par  l'administration,  soit  par  elle-mèmej5oil 
par  un  intermédiaire  dont  elle  répondra,  le  factage  et  le  camionnage  pour  la 
remise  au  domicile  des  destinataires  de  toutes  les  marchandises  qui  lui  sont 
confiées. 

Le  factage  et  le  camionnage  ne  seront  obligatoires  que  pour  les  stations 
présentant  une  population  agglomérée  d'an  moins  5.ooo  âmes. 

Les  tarifs  à  percevoir  seront  fixés  par  l'administration,  sur  la  propositioB 
de  la  compagnie.  Ils  seront  applicables  à  tout  le  monde  sans  disUnctioo. 

Toutefois,  les  expéditeurs  et  destinataires  restent  libres  de  faire  eux-mêmef 
et*  à  leurs  frais  le  factage  et  le  camionnage  des  marchandises. 

Art.  5a.  —  {Voir  T art,  5i  du  type.) 

TITRE  V. 

STIPULATIONS   RELATIVES  A  DIVEBS   SERVICES  PUBLICS. 


Art.  53.  —  Les  militaires  ou  marins  voyageant  en  corps,  aussi  bien  que 
les  militaires  ou  marins  voyageapt  isolément  pour  cause  de  service,  envoyés 
en  congé  limité  ou  en  permission,  ou  rentrant  dans  leurs  foyers  après  libé- 
ration, ue  seront  assujettis,  eux,  leurs  chevaux  et  leurs  bagages,  qo'À  la 
moilié  de  la  taxe  du  tarif  fixé  par  le  présent  cahier  des  charges. 

Si  le  Gouvernement  avait  besoin  de  diriger  des  troupes  et  on  matériel  ni' 
litaire  ou  naval  sur  l'un  des  points  desservis  par  le  chemin  de  fer,  la  compa- 
gnie serait  tenue  de  mettre  immédiatement  à  sa  disposition,  pour  la  moitié  de 
la  taxe  du  même  tarif,  tous  ses  moyens  de  transport. 

Art.  54.  Les  fonctionnaires  ou  agents  chargés  de  Tinspection,  do  contrôle 
et  de  la  surveillance  du  chemin  de  fer  seront  transportés  gratuitement  dans  les 
voilures  de  la  compagnie. 

La  même  faculté  est  accordée  aux  agents  des  contributions  indirecte£  et  des 
douanes  chargés  de  la  surveillance  des  chemins  de  fer  dans  Tintérèt  de  Ia 
perception  de  l'impôt. 

Art.  55.  —  Le  service  des  lettres  et  dépêches  sera  fait  comme  il  suit  sur  U 
ligne  : 


LOIS.  355 

I*  A  chacoD  deB  traios  de  Toyageure  et  de  marchaDdises  cirenlaDt  aux 
heares  erdioaires  de  rexpleitatioi,  la  eompageie  sera  tenue  de  résenrer  gra- 
tiiteiaeot  aa  compartîmeat  spécial  d'one  Toitvre  de  deuième  classe,  pour 
reeereir  les  lettres,  les  dépèches  et  les  agents  nécessaires  an  service  des  pos- 
iez, le  sarplns  de  la  ?oitnre  restant  à  la  disposition  de  la  compagnie. 

ToatefoiSy  si  les  besoins  dn  service  Texigeaient^  la  compagnie  devrait  livrer 
iratiitemeDt  an  deuxième  compartiment. 

»•  Si  le  volume  des  dépêches  ou  la  aature  du  service  rend  insnfflsante  la 
capscité  des  deux  compartiments  à  deux  banquettes,  de  sorte  qu'il  y  ait  lieu 
de  sabstiluer  une  Toiture  spéciale  aux  wagons  ordinaires,  le  transport  de  cette 
Toiiiire  sera  également  gratuit. 

Loraqoe  la  compagnie  voudra  changer  les  heures  de  départ  de  ses  convois 
ordiaaires,  elle  sera  tenue  d'en  avertir  l'administration  des  postes  quinze 
jsirs  à  l'avance. 

3**  Le  service  de  la  poste  pourra  eiiger  chaque  jour  un  ou  plusieurs  trains 
spéciaux  dont  la  marche  sera  réglée  par  M.  le  gouverneur  général  de  l'Al- 
lèrie,  la  compagnie  entendue. 

La  rétribution  à  payer  dans  ce  cas  à  la  compagnie  pour  chaque  train  ne 
|«ttrra  excéder  o',75  par  kilomètre  parcouru  pour  la  première  voiture  et  o',a5 
^ar  chaque  voiture  en  sus  de  la  première. 

4*  La  compagnie  pourra  placer  dans  les  convois  spéciaux  de  la  poste  des 
Toitures  de  toutes  classes^  pour  le  transport,  à  son  profil,  des  voyageurs  et 
des  marchandises. 

5*  La  compagnie  ne  pourra  être  tenue  d'établir  des  convois  spéciaux  ou  de 
citanger  les  heures  de  départ,  la  marche  ou  le  stationnement  des  convois, 
qu'autant  que  Tadminislration  l'aura  prévenue  par  écrit  quinze  jours  à  l'avance. 

(i*  Néanmoins,  toutes  les  fois  qu'en  dehors  des  services  réguliers  Tadmi- 
ùstratioa  requerra  l'expédition  d'un  convoi  extraordinaire,  soit  de  jour,  soit 
U  oait,  celte  expédition  devra  être  laile  immédiatement,  sauf  l'observation 
des  lèglements  de  police  ;  le  prix  sera  ultérieurement  réglé,  de  gré  à  gré 
•B  à  dire  d'experts,  entre  l'administration  et  la  compagnie. 

7"  L'administration  des  postes  fera  construire  à  ses  frais  les  voitures  qu'il 
pourra  être  nécessaire  d'affecter  spécialement  au  transport  et  à  la  manuten  - 
tion  des  dépêches.  Elle  réglera  la  forme  et  les  dimensions  de  ces  voitures, 
nif  rapprobation  par  M.  le  gouverneur  général  de  l'Algérie  des  dispositions 
fâ  intéressent  la  régularité  et  la  sécurité  de  la  circulation.  Elles  seront 
mofltées  sur  châssis  et  sur  roues.  Leur  poids  ne  dépassera  pas  S.ooo  kilo- 
grammes, chargement  compris.  L'administration  des  postes  fera  entretenir  à 
Ms  frais  ses  voitures  spéciales  ;  toutefois,  Tentretien  des  châssis  et  des  roues 
tera  k  la  charge  de  la  compagnie. 

S'  La  compagnie  ne  pourra  réclamer  aucune  augmentation  des  prix  ci- 
dessus  indiqués  lorsqu'il  sera  nécessaire  d'employer  des  plates-formes  au 
transport  des  malles-poste  ou  des  voitures  spéciales  en  réparation. 

9*  La  vitesse  moyenne  'des  convois  spéciaux  mis  à  la  disposition  de  l'ad- 
Biiaistration  des  postes  ne  pourra  être  inférieure  à  celle  des  trains  les  plus 
î>>pides  de  la  compagnie  dans  chaque  section. 

10*  La  compagnie  j  sera  tenue  de  transporter  gratuitement,  par  tous  les 
Annales  des  P,  et  Ch,  Lois,  nÉcaETS,  ne.  —  tohb  vu.       %\ 


LOIS,    DÉCBEJS,    ETC. 

«•)tgeu»,  tout  agant  ies  pMtu  chirgi  dlaoe  rniHiub  gu  d'ma 
rriM  ifCidsntBl  et  pDilBiu  d'un  Mdie  dS'  lentM  [èf^itr  dtlnré 
Bl  un  pMUripliaBB  d'un  anilé  tendu  pu  ia  gDaverotiir  ds  l'iU-> 
«nfuigBÙ  BDtoadse.  il  «ta  accordé  à  l'a^Mt  dei  p««tM  «s  miaNaat . 
It  voiLuu  da  pTsmiAre  clasM. 
«pasaLe  tm  Unna  da  fsorair,  1  chacH  dei  piiiiU  cxiriiBei  d*  'U 

qu'aux  principales  st&lioBs  iaterBidialns^i  laraol  déaigaiecpar 
lioa  daS'poalM)  un  empltuaitat  nr  leqaal  l'admiBiatnUioB  pourra 
lîrt  dM  bureuK  de  pMle  ea  d'entaepdt  dM  déptcbw  a(  de*  bt>- 

chatgEneU el le  dichurtMoeat  dun«lks-p««U.  Les  iIbiiiuwiiim 
icemaot  seronl  aa  maiimaui  de  64  mliiai  cerrii. 
lenrJocaltfe  dn  tettùn  aiuai  [Htni  par  iacaupagnis  lui  sera  payi* 
I  ea  i  dire  d'eipwL. 

iitioD  sera  choisie  de  manière  qne  ies  bâtiments  cMutniit*  an 
Use  paiaunt  eatraier  en  rienJeMrrkg  de  la  compagnie. 
liaietutiM  MTteane  le-dreil  d'établir  k  m  fnii,  saai  iidenailéj 
ani  responsabilité  ponr  la  compagnie,  Imb  poleaax  et  appaniti 
t  l'6cfaaag«  dei  dtpAcbea  sans  atrtl  de  Iran,  k  la  caBdittOD  que 
i,p4r lemnitun  oii<lenr peeilien,  n'apporleiH  pas  d'eatrares avr 
rvicea  de  la  ligne  od  de«  sttlieH. 

nphyéa  chargèi  de  la  sarraillance  da  garriee,  les  afCBls  prèpoai» 
ou  i  l'eatrepÂt  de»  dépêches  auront  accès  dans  In  gares  oa  «ta- 

eiécDtion  de  leur  service  en  tt  cooronnaBl  aux  règlements  de 
mm  de  la  compagne. 

-  La  compagnie  sera  tenue,  à  toute  réquisition  de  faire  partir  par 
air«  1e«  vagons  ou  Toitures  eetlnlaires  employés  au  transport  def 
«u^és  on  condinmés. 

ns  cl  Ie«  Toitures  employés  au  sertiee  dont  il  «'agit  seront  cod~ 
raij  de  l'Etal  on  des  départements;  lenrs  Formes  et  dimensions 
ninées  de  concert,  par  le  ^onTernaur  général  civil  de  l'Algérie  et 
re  de  rinltriear,  la  compagnie  entandnc. 

fés  de  l'adminiitralioD,  les  gardiens,  les  geodarnies  et  les  prison- 
dans  les  -wagonï  ou  TOilares  cellnlalres  ne  seront  assqeitis  qu'à  ta 
laie  applicable  anx  places  de  a,*  clause,  telle  qu'elle  est  fixée  par 
ihier  des  chargée. 

<rt  dSE  wagons  et  des  voilures  sera  gratuiL 

is  où  l'administration  Tondrait,  pour  le  tranapoit  des  pnâonni«ri>, 
des  Toitures  de  la  compagnie,  celle-ci  seia  teaue  da  mettre 
ition  UD  ou  plusieurs  compartiments  spécianx  de  voilUBu  de 
isse  à  deux  banquettes;  le  prix  de  la  location  en  sera  fixé  à  raifsa 
corn  parti  ma  ni  et  par  kilomètre. 

litions  qui  précèdent  seront  applicables  au  transport  des  jaanu^A- 
neiUis  par  l'adminislratioa  pour  étie  IransfiiËg  dans  let^taUiise- 

-  Sur  cbaqne  ligne,  le  gouTeroemenl  m  réwrre  la  {aaailt-tt» 
;  des  Totei,. toutes  les  comdnutiooi  et  pM«t  tau  le;  ap^rcils 


LOIS.  5S7 

rnsnt  i'one  tigtt  lélégraphifiig,  un  nniic  ■■  wrrfM 

iMÛniElnliûD  des  lignes  téligrapliiqiiu,  il  uc&ttearrt, 
al  des  louliUs  qui  stroBt  dieigaâe*  ullèricwNnut, 
rtubliuemeiit  de  uiioiineUu  de^née«  à  muToii 
et  MB  BuUriel. 

ionoaire  lau  leua  de  fure  ganLer  pu  h«  BgtnU  )m 
es  électrique!.,  de  doDiiu  MX.  «mplafèi  Itligrqihi- 
ulea  BccideBta  qoi  paairaieDt  ant.venir  tt  de  leur  en 

Eiai  da  niptare  du  fil  télAgtapbiqne,  lai  emfiloïte  de  U  ctunpagDie  uroDl 
i  nccnther  praTisoireincnt  ks  baoU  eépacéi,  d'afii^s  lB<  ûutroctiOHa  qui  leur 
f*t»tl  doonâee  il  cal  efteU 

Lu«(eBte  de  la  UlÈgraphie  TOTigeaDt  pour  Is  lerricA  de  le  llgoe  Ultgraf 
ffaipe  taraiit  le  droit  de  circulai  gratuilemeiit  dani  iee  Toituies  da.cbeouu  de 
(et. 

Ib  «at  ta  nipMra  dn  fil  lU^nphiqne  oq  d'accîdeito  gravée,  une  lownio- 
lin  MN  mise  ifflmédialamaDt  à  la  disposition  de  L'iaquotenr  da  la  ligne 
UUgt^dii^  pou  le  traa^orlar  sbt  la  lieK  de  l'accident  aiac  las  homiBW  tt 
tMalérÎMs  ntuauir«s  à  la  tipaialiaa.  Ca  tianipiirt  sua.  gnlait  al.  derrd 
dn  elbcUié  dans  des  eoBditioBS  telles  qu'il  ne  pniua  lolraYeir  e^  rien  la 
(irtulalioB  pabliqne.. 

Duu  la  eaa  ob  da»  diplacamenls  de  fils,  appareil*  bq  poteau  deTîeBdraiaBl 
•tecsuires  par  snile  da  Iravaux  axtcatâs  sur  le  cbemin,  cei  déplacements 
miealIieiLau  fraJfrdala.£aaiitgBiei,  par  les  seiDB  da  l'admiDÙttalioB  des 
lifMa  tilfgraphiqu*. 

liittBipignln  poatia  6tra  aotAiisfie  al,  an  besoin,,  requise,  for  le  gouvar- 
mt  ^tial  cifil  de  l'Algirie^d'itaMir  k  ses  bail  las  fils  al  apparailï  léli- 
pipkiqnas  deslinia  à  Iraosniattre  les  aignani  nécessaires  poor  la  sAretË  et 
lirigalariU  dasnn  uploilalion. 

Ella  peura,  avec  l'iBlDrisation  de  H>  Id  ge^raasr  gtniial  de  l'Algérie, 
»  Mmr  des  poteanx  de  la.ligDeUlégi'aphiqDe  de  l'Ëbi,.locaqa'uie  semblable 
lit»  uittera  le  long  da  la  voie. 

LaeoMpagnie  sera  lanude  sa  aosmettre  i  tout  las  rtjtltBeBlad'adminisUv 
iHD  publique  coDcarnaat  rèlablitsesienl  et  l'emploi  de  ce»  appareili,  ainsi  que 
■uNtiM,  HX  btti>  da  la  eempagnie,,dB,CHlrflle  da  m  serrice  par  1« 

>eMi  da  r.Sm. 

TITRE  VI. 

CUDSES  DIVEMES. 

Art.  S8  et  59,  —  (Voir  let  art.  Sy  et  S8  du  type.) 

Alt  60.  —La  GoDiaraemeDt  se  rieeiTC  expiessément  le  droit  d'accorder 
danuTslIea  concauiDQs  de  cbemioe  de  FerB'embruicliaiitaurlaUgBe  concédia 
n  %iâ  pMuraiant  BIre  établis  en  pioloDgemenl  de  la  dite  ligne. 

U  compagnie  do  poarra  mettre  aucuB  obstacle  &  ces  embraBchementg,  ni 
rtduai,  à  l'occasion  de  leur  ttabliafiameal,  aocone  indemBil^  qoelcoaqu, 


i4  l'Ois,   DÉCRETS,   ETC. 

Le  prix  corretpandtat  i  ce  délai  sera  un  prix  iiMraiéilitira  entrt  e«ra  U 
graade  et  de  I*  peiila  litesie. 

L'adminitlrelioR  supérieure  ditermiDora,  par  des  règlements  spèciau,  lu 
lires  d'naTBrinre  al  de  tennelnre  des  gant  el  alalions,  lanl  en  hitar  qa'u 
I,  ainsi  que  les  di>po«itiens  relatiTH  aux  denrtet  apporUes  par  les  tniu 

nuit  et  desliniei  à  rapproiiiiennemeDl  dea  marcbts  des  villes- 
Lersqaa  h  marcbandiH  detra  pattar  d'une  ligne  enr  née  autre  mbs  *eli- 
n  de  coDlinaité,  las  délaii  de  liiraisoo  a(  d'expédition  an  poiol  de  jooctiM 
'OdI  Blés  par  l'iLdininislraliOD,  sur  la  proposilioe  de  la  compagnie. 
Art.  Sa.  —  Les  Irais  aeeessoires  dod  mêntioDits  dans  les  laril^,  lela  fW 
IX  d'enragietrsinenl,  de  chargement,  de  dtcfaargemenl  «1  de  magisiBafi 
an  les  gares  el  magasins  du  chemin  de  Ter,  leronl  Sxts  annoellement  pir 
dminislration  sur  la  propasilion  de  la  compagnie. 

KrL  Si.  —  La  compagnie  sera  tenue  de  laire,  dans  un  périntèlre  et  diu 
dtlais  fui  seront  dèlenninis  par  l'ad m iaiil ration,  soit  par  elle-méniB,  »ii 
r  un  intermtdiaira  dont  elle  répondra,  le  tactage  et  le  canionnage  poir  li 
uise  au  domicile  des  deeUnatairas  dt  loute»  las  marchandises  qot  lui  •oti 
lOéei. 

Le  laclage  el  le  cunionoage  ne  seront  obligaloirei  que  pour  les  sabum 
iseniani  une  populaUon  agglomérie  d'ia  moins  S.ooo  Imea. 
jta  tarifs  k  percsToir  seront  fixés  par  radminlstratioD,  eur  la  propoiiliti 

la  compagnie.  Ils  seront  applicables  i  tout  te  noode  sans  dislinclios. 
rooleCois,  les  expédilears  el  destinalairea  restent  libres  de  taire  eui-m^mr- 
ù  leurs  Trais  le  taclnga  el  le  camionnage  des  marchaDdises. 
Irl.  5ï.  —  {Voir  l'art.  5i  du  lype.) 

TITRE  V. 

STIPDLikTIOrie  RKUTITES  1  llTBaS  SERVICBB  PDBLICS. 

Irl.  53.  —  Les  mililaires  on  marins  TOfageani  en  corps,  aussi  bten  fii 
mililaires  ou  marias  voyageant  isoltmenl  pour  caoss  de  serrice,  m^^jii 
congé  limité  ou  en  peimiasiDD,  oa  rentrant  dans  lears  fofers  après  libi- 
lOD,  ne  seront  astujetlis,  eux,  leurs  cberaux  et  leurs  bagages,  qu'à  l> 
iliè  de  la  taxe  du  tarif  fixé  par  le  présent  cahier  des  charges. 
>i  le  Gouvernement  avuil  beaoio  de  diriger  des  troupes  el  un  maliriel  ni- 
ire  ou  naval  sur  l'ua  des  poinla  desservis  par  le  chemin  de  fer,  la  compi- 
e  sérail  tenue  de  mellre  immédiatement  à  sa  dispoailioD,  pour  la  moitié  i* 
AXb  du  même  larïF,  tous  ses  majens  de  tranapirl, 
irt.  54.  Les  loDClionnaires  ou  ageoL'  chargés  de  l'inspection,  dneoDlrtla 
le  la  surveillance  du  cbemia  de  ter  seront  Iransporlés  grataitemeal  dani  le) 
:ures  de  la  compagoie. 

.a  mémo  faculté  est  accordée  aux  agents  des  contributions  indireclef  el  dN 
anea  chargés  de  la  earieïllance  dea  chemins  de  fer  dans  l'inlérél  di  It 
[^cpiion  de  l'impAI. 
irl.  55.  —  Le  service  des  lettres  el  dépêches  aéra  fait  comme  il  suit  sur  la 


LOIS.  S65 

1*  A  ehaeun  des  IraîM  de  voyageurs  et  de  marehandises  dreulaDt  aax 
keim  ordinaires  de  rexploitatioa,  la  eompagoie  sera  tenue  de  rèsenrer  gra- 
tiitemeot  aa  compartîmeat  spécial  d'âne  Toiture  de  deuxième  classe,  pour 
nesTsir  les  lettres,  les  dépèches  et  les  agents  nécessaires  au  service  des  pos- 
tes, le  surplus  de  la  Toiture  restant  à  la  disposition  de  la  compagnie. 

Toutefois,  si  les  besoins  du  serTice  Texigeaient,  la  compagnie  doTrait  liTrer 
gratnitemeot  un  deuxième  compartiment. 

3"  Si  le  Tolume  des  dépèches  ou  la  nature  du  serTÎee  rend  insuffisante  la 
capscité  des  deox  compartiments  à  deux  banquettes,  de  sorte  qu'il  y  ait  lieu 
de  ssl^tituer  une  Toiture  spéciale  aux  wagons  ordinaires,  le  transport  de  cette 
Toitiire  9era  également  gratoit. 

Loreqoe  la  compagnie  Toudra  changer  les  heures  de  départ  de  ses  cobtoîs 
ordiniires,  elle  sera  tenue  d'en  aTortir  l'administration  des  postes  quinie 
joors  à  TaTance. 

3*  Le  service  de  la  poste  pourra  exiger  chaque  jour  un  ou  plusieurs  trains 
•péciaux  dont  la  marche  sera  réglée  par  M.  le  gouTomeur  général  de  l'Al- 
|én>,  la  compagnie  entendue. 

La  rétribution  à  payer  dans  ce  cas  à  la  compagnie  pour  chaque  train  ne 
posrra  excéder  o',75  par  kilomètre  parcouru  pour  la  première  Toiture  et  o(,a5 
poir  chaque  Toiture  en  sus  de  la  première. 

4*  La  compagnie  pourra  placer  dans  les  convois  spéciaux  de  la  poste  des 
Toitures  de  toutes  dasses,  pour  le  transport,  à  son  profit,  des  Toyageurs  et 
des  marchandises. 

5*  La  compagnie  ne  pourra  être  tenue  d'établir  des  couTois  spéciaux  ou  de 
changer  les  heures  de  départ,  la  marche  ou  le  stationnement  des  cooTois, 
^'autant  que  Tadministralion  l'aura  prévenue  par  écrit  quinze  jours  à  l'avance. 

^  Néanmoins,  toutes  les  fois  qu'en  dehors  des  serTices  réguliers  l'admi- 
iiàtralion  requerra  l'expédition  d'un  conToi  extraordinaire,  soit  de  jour,  soit 
de  Doit,  celte  expédition  devra  être  faite  immédiatement,  sauf  l'obserTation 
des  règlements  de  police  ;  le  prix  sera  ultérieurement  réglé,  de  gré  &  gré 
os  à  dire  d'experts,  entre  l'administration  et  la  compagnie. 

7*  L'administration  des  postes  fera  construire  à  ses  frais  les  voitures  qu'il 
pourra  être  nécessaire  d'affecter  spécialement  au  transport  et  à  la  manuten- 
tion des  dépêches.  Elle  réglera  la  forme  et  les  dimensions  de  ces  voiturest 
saaf  l'approbation  par  M.  le  gouverneur  général  de  l'Algérie  des  dispositions 
V^i  iolèressent  la  régularité  et  la  sécurité  de  la  circulation.  Elles  seront 
DODtées  sur  châssis  et  sur  roues.  Leur  poids  ne  dépassera  pas  S.ooo  kilo- 
gammes,  chargement  compris.  L'administration  des  postes  fera  entretenir  à 
tts  frais  ses  Toitures  spéciales  ;  toutefois,  l'entretien  des  châssis  et  des  roues 
s^ra  à  la  charge  de  la  compagnie. 

^*  La  compagnie  ne  pourra  réclamer  aucune  augmentation  des  prix  ci- 
dessus  indiqués  lorsqu'il  sera  nécessaire  d'employer  des  plates-formes  au 
transport  des  malles-poste  ou  des  Toitures  spéciales  en  réparation. 

9°  La  Titesse  moyenne  ^des  cooTois  spéciaux  mis  à  la  disposition  de  l'ad- 
ministration des  postes  ne  pourra  être  inférieure  à  celle  des  trains  les  plus 
i<ipides  de  la  compagnie  dans  chaque  section. 

10*  La  compagnie]  sera  tenue  de  transporter  gratuitement,  par  tous  les 
Annales  des  P.  et  Ch,  Lois,  iégrets,  etc.  ~  tohi  tii.        t4 


f/ 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

coAYois  de  voyageurâ,  toal  ageot  des  postes  chargé  d'une  missiiia)  ou  d'ao 
ordre  de  service  accidentel  et  porteur  d'uo  erdie  de>  service  régulier  délivra 
conformément  aux. pcescriptions  d'un  arrêté  rendu  par  le*  gouverneur  de  l'Atr 
gérie,  la  compagnie  enteadue.  Jl  «era,  accordé  à  l'agent  das  peetee  en  mtetion 
une  place  de  voiture  de  première  classe. 

^  I*  La  «compagnie  sera  tenue  de  fournir^  à  chacoi  des  peints  extrêmes  dt  ia 
ligne,  ainsi  qu'aux  principales  stations  iaiennédiakes<^  seront  désignèeeçar 
radministratiou  des  ipoetee^  un  emplacement  sur  leqvel  l'administration  pourra 
faine  consloiire  des  bureaiK'  de  poste  eu  d'entsepôt  des  dépêches  et  d&ê  baa* 
gars  pour  le  chacgemenA  ei  le  déchargement  des  maUes-peete.  Les  dimeiHie» 
de  cet  emplacement  seront  au  maximum  de  64  métrés  carrés. 

12»  La  valeur  Jocatif  e  du  teftain  ainsi  fearni  par  la  compagnie  loi  sera  payée 
de  g;i:é  à  gré  ou  à  4iire  d'expert. 

i3*  La  position  sera  choisie  de  manière  que  les  bâtiments  construits  a«x 
frais  de  l'État  ne  paissent  en traser  en  rient  le  service  ée  la  compagnie. 

14*  L'adminietnatieii  seréeerve  le^drsvt  d^étahlir  à  sesffais»  sans  indemniitég 
mais  aussi  sans  responsabilité  pour  la  compagnie,  tous  poteaux  et  appareils 
nécessaires  à  l'échange  des  dépêches  sans  arrêt  de  train,  à  la  condition  que 
ces  appareils,  par  levr-nature  ou«4eur  position,  n'apportent  pas*  d'entraves  aux 
différents  services  de  la  ligne  ou  dee  staMons. 

i5«  Les  empkkyés  chargés  de  la  surveillance  du  service,  les  agents  préposée 
à  l'échange  ou  à  l'entrepêt  des  dépêches  auront  accès  dans  les  gares  ou  sta- 
tions pour  l'exécution  de  leur  service  en  se  conformant  aux  règlements  de 
police  intérieuve  de  la  compagnie. 

Art.  56.  —  La  compagnie  sera  tenue,  à  toute  réquisition  de  faire  partir  par 
convoi  ordinaire  les  wagons  ou  Toitures  cellulaires  employés  au  transport  des 
prévenus,  accusés  00  condamnés. 

Les  wagons  et  les  voitures  employés  au  service  dont  il  s'agit  seront  con- 
struits aux  frais  de  l'État  ou  des  départements;  leurs  formes  et  dimensions 
seront  déterminées  de  concert,  par  le  gouverneur  général  civil  de  l'Algérie  et 
par  la  ministre  de  l'intérieur,  la  compagnie  entendue. 

Les  employés  de  l'administration,  les  gardiens,  les  gendarmes  et  les  prison- 
niers placés  dans  les  wagons  ou  voitures  cellulaires  ne  seront  assoyettis  qu'à  la 
moitié  de  la  taxe  applicable  aux  places  de  2*  classe,  telle  qu'elle  est  fixée  par 
le  présent  cahier  des  charges. 

Le  transport  des  wagons  et  des  voitures  sera  graluîL 

Dans  le  cas  où  l'administration  voudrait,  pour  le  transport  des  prisonniers, 
faire  usage  des  voitures  de  la  compagnie,  celle-ci  sera  tenue  de  mattre 
à  sa  disposition  un  ou  plusieurs  compartiments  spéciaux  de  voituses  de 
deuxième  classe  à  deux  banquettes;  le  prix  de  la  location  en  sera  fixé  à  raisea 
(le  o',3o  par  compartiment  et  par  kilomètre. 

Les  dispositions  qui  précèdent  seront  applicables  au  transport  des  jeanas-dé- 
linquants  recueillis  par  l'administration  pour  être  transférés  dans  les  étabâiase»- 
mentfi  d'éducation. 

Art.  57.  —  Sur  chaque  ligne,  le  gouvernement  se  réserve  la  faenltétie 
faire,  le  long  des  voies,. toutes  les  construotions  et  peser  tous  le^  appareils 


LOIS. 
intd'aDB  lisns  lèlisrafthiqne,  mm  nnire 


uutMtian  de>  ligui  tiligrefhiqikM,  il  m 
1m  locaiitès  911  HioBt  lUtigate*  ulUri 


UcHipkgiiiA  cooMaflionnsire  »n  Uue  de  UiiB  gardar  pu  hi 
Ui  «t  If  paniU  des  lignes  tleclriqne»,  de  donnar  mu.  uaftlof  ii  t 
qnwtoeMiiMace  detoules  aecideets  qoi  ponmieat  lUirenir  et 
(lin  tauultre  le»  mumi. 

b<u  de  raptue  du  fil  liligrapbiqne,  lee  aaiploiét  de  la  cubm 
inctiKber  proTiMiremsnl  Us  boul»(tpaiéi,  d'tptti  les  iostncUai 
senol  lUoiâes  à  cet  effeL 

Luiieils  de  Ia  Utignpbie  TOfagetnl  pou  le  leirice  de  11  ligi 
pbiqie  uiQnt  le  droit  de  circuler  gralulUmait  dus  les  Toitures  du 
(il 

El  ut  d«  raptore  du  fil  IkUgraphiiiUB  on  d'iecideili  fmm,  ni 
lin  Mn  dise  imnédistemant  &  la  disposition  de  rinspeoleai  df 
'•UtfnpbiqRe  p«u  le  traïuforter  su  le  ll«a  de  l'iccident  iiec  les 
heailtfim  néceuaire*  à  U  rtpualiiiB>  Ce  itmiport  ttn,  grain 
lin  dKtaé  duie  des  cooditions  telles  qu'il  ne  pallia  anlnief 
dmlUioa  pabUqDe. 

Dus  le  eu  où  des  diplocemenls  de  Bis,  appareils  en  poteaux  dei 
■tnsHlrïs  fir  esite  de  traTiDx  eiicalé)  sur  le  chemin,  ces  dé 
imiaii  lien  aiu.  fraù  de  la  compagnie,  par  lee  seins  d*  l'adminù 
lipei  lilègraphiqwsv 

U  wBpagnia  peuna  6tra  anlarisia  et,  an  ImmIo,,  nqniie.  pv 
KV  ^iial  GÎTil  da  l'Algirier d'établir  k  tes  bais  les  ils  et  appt 
iti;ki(|[i«9  destinés  &  tnasmeUre  les  sigam  nécessaires  poor  la 
■ir^ilinté  dasMi  eaplDitalioD. 

KUe  fenna,  aiae  l'antorisation  de  H.  lé  gn^emeor  général  di 
K  wnir  da*  peleiu  de  Uligoe  télégraphique  da  l'Stat,  leraqn'uu 
^t  exittera  le  long  de  U  TOie. 

Ucoapagniesera  teans des* sonmellrai  tonales  lèglements d't 
in  publique  concernaat  l'étahliseenent  et  l'emploi  de  cea  appitaili 
Irala  de  U  campagnia,  dacantrtle  da  ee  ten 


TIiaE  VI. 


1  et  59.  —  {Voir  les  art.  Sj  et  5S  du  type.) 
Irl.  60.  —  Le  GoDTernement  <e  réterre  axpreuémenl  le  droit 
illes  concessions  de  chemins  de  (ers'enbrinchutenrlaligni 
M  qûpoDcraient  être  établis  en  prolongement  de  la  dite  ligne. 

Ueeupagnie  no  pourra  mettre  aucun  obstacle  à  ces  embranchi 
'Muiu,  à  roccaiioD  de  leu  ètabLisemaitt,  aacnne  indeauiité  qi 


,»■:', 


S58 


LOIS,   DÉGBETS,   ETC. 


pourra  qu'il  n'en  rftsalte  aacnn  obstacle  à  la  circalalioD,  ni  ancons  fnùa  par- 
ticalien  poor  la  compagnie. 

Les  compagnies  concessionnaires  de  chemins  de  fer  d'embranchement  on  de 
prolongement  auront  la  facnlté,  moyennant  les  tarifs  ci-dessas  déterminés  et 
Tobserration  des  règlements  de  police  et  de  senrice  établis  on  à  établir,  de 
faire  circuler  leurs  Toitures,  wagons  et  machines  sur  le  chemin  de  fer  objet 
de  la  présente  concession,  pour  lequel  cette  faculté  sera  réciproque  à  l'égard 
des  dits  embranchements  et  prolongements. 

Dans  le  cas  oh  le  senrice  des  chemins  de  fer  d'embranchement  devrait  ètn 
établi  dans  les  gares  de  la  compagnie,  la  redevance  &  payer  è  la  dite  compa- 
gnie sera  réglée  d'un  commun  accord  entre  les  deux  compagnies  intéressées, 
et,  en  cas  de  dissentiment,  par  Yoie  d'arbitrage. 

En  cas  de  désaccord  sur  le  principe  ou  l'exercice  de  l'usage  commun  des 
dites  compagnies,  il  sera  statué  par  le  gouverneur  général,  les  deux  compa- 
gnies entendues. 

Dans  ce  cas,  les  dites  compagnies  ne  payeront  le  prix  du  péage  que  pour  1» 
nombre  de  kilomètres  réellement  parcourus,  un  kilomètre  entamé  étant  d'ail- 
leurs considéré  comme  parcouru. 

Dans  le  cas  où  les  diverses  compagnies  ne  pourraient  s'entendre  entre  elles 
sur  l'exercice  de  cette  faculté,  le  Gonvemement  statuerait  sur  les  difficultés  qui 
s'élèveraient  entre  elles  à  cet  égard. 

Dans  le  cas  où  une  compagnie...  (roir  tarC,  59  du  type.) 

Art.  61.  —  {Voir  Vart.  60  du  type.) 


Pour  indemniser  la  compagnie  de  la  fourniture  at  de  l'envoi  de  son  matérisl 
sur  les  embranchements,  elle  est  autorisée  à  percevoir  un  prix  fixe  de  o',i8 
par  tonne  poor  le  pjemier  kilomètre,  et,  en  outre,  o',o6  par  tonne  et  par  kilo- 
mètre en  sus  du  premier,  lorsque  la  longueur  de  l'embranchement  excédera 
I  kilomètre. 

Tout  kilomètre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcouru  en  entier. 

Le  chargement  et  le  déchargement  sur  les  embranchements  s'opéreront  «ai 
frais  des  expéditeurs  ou  destinataires,  soit  qu'ils  fassent  eux-mêmes,  soitqoe 
la  compagnie  du  chemin  de  fer  consente  à  les  opérer. 

Dans  ce  dernier  cas,  ces  frais  seront  l'objet  d'un  règlement  arrêté  par  l'ad- 
ministration supérieure,  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

Tout  wagon  envoyé  par  la  compagnie  sur  un  embraochement  devra  éin 
payé  comme  wagon  complet,  lors  même  qu'il  ne  serait  pas  complétemeot 
chargé. 

La  surcharge,  s'il  y  en  a,  sera  payée  au  prix  du  tarif  légal  et  au  prorata  dn 
poids  réel.  La  compagnie  sera  en  droit  de  refuser  les  chargements  qui  dépas- 
seraient le  maximum  déterminé  en  raison  des  dimensions  autorisées  des 
wagons. 

Le  maximum  sera  revisé  par  l'administration,  de  manière  à  être  toojoors  en 
rapport  avec  la  capacité  des  wagons. 

Les  wagons  seront  pesés  à  la  station  d'arrivée  par  les  soins  et  aux  frais  de 
la  compagnie. 

Art.  62.  —  Dans  le  cas  de  rétablissement  d'une  contribution  foncière  en 


LOIS.  35g 

Algérie,  la  cote  de  cette  coDtributioo  pour  le«  cbemios  de  fer  serait  calculée 
ea  raison  de  la  surface  de  terraîu  occupée  par  ces  chemins  et  leurs  dépen- 
dances, coBune  pour  les  canaux,  conformément  à  la  loi  du  a5  ayril  i8o3. 

Dans  le  même  cas,  les  bitiments  et  magasins  dépendant  de  Texploitation  du 
cbemÎB  de  fer  seront  assimilés  aux  propriétés  bâties  de  la  localité.  Toutes  les 
eentnbntions  auxquelles  ces  édifices  pourront  être  soumis  seront,  aussi  bien 
que  la  contribution  foncière,  à  la  cbarge  de  1»  compagnie. 

Art  63.  —  Les  agents  et  gardes  que  la  compagnie  établira,  soit  pour  la  per- 
ception des  droits,  soit  pour  la  police  et  la  sunreillance  des  chemins  de  fer  et 
de  leurs  dépendances,  et  qui  seront  agréés  par  Tadministration,  auront  qualité 
poerdresserprocès-Yorbal  sur  les  crimes,  délits  et  contraventions  concernant 
la  oonserTation  de  la  Toie  ferrée  et  de  ses  dépendances. 

Ait.  64*  —  11  sera  institué  près  de  la  compagnie  un  ou  plusieurs  inspecteurs 
01  commissaires  spécialement  chargés  de  surveiller  les  opérations  de  la  com* 
pagaie,  pour  tout  ce  qui  ne  rentre  pas  dans  les  attributions  des  ingénieurs  de 
ttlal. 

Art  65.  ~~  Les  frais  de  visite,  de  surveillance  et  de  réception  des  travaux  et 
les  frais  de  contrôle  de  Teiploilation,  seront  supportés  par  la  compagnie.  Ces 
frais  comprendront  le  traitement  des  inspecteurs  ou  commissaires  dont  il  a  été 
qaestion  dans  Tarlicle  précédent 

Afin  de  pourvoir  à  ces  frais,  la  compagnie  sera  tenue  de  verser  chaque 
lonée,  à  la  caisse  centrale  du. trésor  public,  une  somme  de  loo  francs  pour 
chaque  kilomètre  de  chemin  de  fer  concédé.  Toutefois  cetlv  somme  sera  ré- 
duite à  5o  francs  par  kilomètre  pour  les  sections  non  encore  livrées  à  Tex- 
ploitation. 

Dans  les  dites  sommes  n'est  pas  comprise  celle  qui  sera  déterminée,  en 
exécution  de  l'article  Sy  ci-dessus,  pour  frais  de  contrôle  du  service  télégra- 
phique de  la  compagnie  par  les  agents  de  TÉtat. 

Si  la  compagnie  ne  verse  pas  les  sommes  ci-dessus  réglées  aux  époques  qui 
auront  été  fixées,  le  préfet  rendra  un  rôle  exécutoire  et  le  montant  en  sera 
recouvré  conformément  au  décret  du  27  mai  1854. 

Art  G6,  ^  La,  compagnie  fait  élection  de  domicile  à  Paris.  Elle  est  tenue 
d'avoir  à  Gonstantine  un  représentant  accrédité  auprès  de  radministratiun. 

Dans  le  cas  oh  elle  ne  l'aurait  pas  fait,  toute  notification  ou  signification  à 
elle  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secrétariat  général  de  la 
préfecture  de  la  Seine  ou  au  secrétariat  de  la  préfecture  de  Gonstantine. 
Art  67.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  la  compagnie  et  Tad- 

ministration  au  sujet  de  l'exécution  et  de  l'interprétation  des  clauses  du  pré- 
sent cahier  des  charges  seront  jugées  administrativement  par  le  conseil  de 

prélecture  de  Gonstantine,  sauf  recours  au  Conseil  d'État 

Vu  pour  être  annexé  à  la  loi  adoptée  par  l'Assemblée  nationale  dans  sa 

séance  du  i5  décembre  1875. 

Le  Président, 

Signé  Duc  d'Adoiffrbt-Pasquixr. 

Les  Secrétaires, 
Signé  Félix  Voisin,  E.  dï  Gazbnovb  oe  Pradine, 

LOOIS  DE  StOLR,  ÉTlim»  LàMT,  T.  DUCIATEL 


LOIS,    DËCBBTS,    ETC. 


(r  i09) 


i  fut  attlome  la  vâU  de  •Pans  à  cmpnmtor  vme  tomme 
de  )  ao  millions  de  francs. 

lat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adoptô, 

sident  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur 

".  —  La  ville  de  Paris  est  autorisée  â  emprunter,  au  taux 
Q  de  5  1/3  p.  100,  une  somme  de  i  so  millions  de  Traufs, 
sable  sur  ses  revânus  en  soixante-treize  ans,  à  partfrde 

dnit  de  cet  emprunt  sera  alfeoté  au  payement  des  àé- 
Duroérées  dans  le  tableau  annexé  h  ta  présente  loi. 

statué  sur  le  mode  de  réalisation  par  décret  rendu  sur  la 

on  du  ministre  de  l'Intérieur. 

Dtant  annuel  des  lots  applicables  aux  obligations  sorties  à 

jrage  sera  fixé  à  500.000  francs. 

.  ~  Les  actes  susceptibles  d'enregistrement,   auxquels 

lieu  l'emprunt  autorisé  par  la  présente  loi,  seront  possi- 
Iroit  fixe  de  1  franc. 

bsente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sentit  et  par  U 
I  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  l*Ëtat. 

'"emploidea  fonds  à  prévenir  de  l'emprutti  de  iw  taillionadefrena. 

ment  et  DiTallement  de  la  balle  des  Hoalias  el  da 

1  de  l'Opéra 45.000. oooi 

loat  da  bonleTard  Sainl-Germaio,  entre  la  me  da  Ren- 

9  ministèTB  dea  Iravanx  poblics a5.ooo.ooo 

tlioo  de  l'entrepil  do  Bercy 40.000.0DO 

on  du  quai  de  Jarel,  trarsax  sni  abords  da  Champ  de 

t  imptèto i.ooo.ooo 

it  amélio ration  de  baiimenta  scolaires S.ooo.od* 

'tmpruni 3.000.00» 

Total lïo.ooo.ooe' 


,(r  110) 

(  SI  tiillat  i«r«.  I 

!  département  d'Hte-et-Vtlaine  à  contracter 

un  «m^.runl. 
nta^des  défmlés  obc  «dopté, 
SpubliqoepromulgaelaloldoatlateiieDrEuIt; 
artement  d'ille-et-vilalne  eit  autorisé,  con- 
nde  que  te  conse!)  génénl  en  a  faite,  i  em- 
pnmlef ,  au  lieu  et  ptace  des  comnitses,  k  ta  caisse  des  chemlos 
ricioaux,  aux  coudittons  de  cet  établîseanent,  gae  somme  de 
SSS.ooa  tnDca,  qui  aen  affectée  aux  travaux,  des  lignes  or dlc aires. 
La  réalisation  de  l'emprunt,  soit  en  totalité,  soit,  par  fractions 
floccesBives,  ne  pourra  être  effectuée  qu'en  vertu  d'une  décision 
du  miDJstre  de.l'iDtéTiear. 
Cette  décIMun  se  sera  prise  que.^r  la  production  d'un  état  fai- 


1°  Le  nombre  des  communes  auxquelles  le  dépsrtemeut  a  en- 
tendu se  substituer; 
9°  La  somme  pour  laquelle  il  se  substitue  à  chacune  d'elles  dans 

le  montant  de  l'emprunt; 

3''  La  situation  financière  des  conimuoes, 

A.rt.  a.  —  Les  fonda  nécessaires  à  l'amortissement  de  l'emprunt 
autorisé  par  l'article  i"  eeronl  prélevés  sur  le  produit  des  centi- 
mes extraoï'dlnalres  dont  le  maximum  est  fixé,  chaque  année,  par 
la  loi  de  finance,  en  exécution  de  la  loi  du  lo  août  1871. 

La  présente  loi,  délibêrëeetadoptée  parle-Sénat  et  par  la  Cham- 
bre des  députés,  aéra  exëeutée  comme  loi  de  l'Eut. 


(  N°  111  : 


lMq\ti  autorise  le  département  du  Loiret  à  contracter  un  emprunt 

et  à  s'imposer  extraordinairement. 

Le  sénat  et  ta'Chambre  des  députés  ont  adopté. 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dootlatemursuit: 

Art.  i".  —  Le  département  du  Loiret  est  sutorlsé,  snr  la  de- 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

mande  que  le  conseil  général  en  a  faite,  à  emprunter  à  un 
dMntéret   qui  ne    pourra   dépasser  5   p.  loo,  une  somme    de 
1  A0.000  francs»  qui  sera  affectée  aux  travaui  des  chemins  vicinaux. 

L^emprunt  sera  réalisé,  soit  avec  publicité  et  concurrence,  soit 
par  voie  de  souscription,  soit  de  gré  à  gré,  avec  facilité  d'émettre 
des  obligations  au  porteur  ou  transmissibles  par  voie  d'endosse- 
ment, soit  directement  auprès  de  la  caisse  des  dépôts  et  consi- 
gnations. 

Les  conditions  des  souscriptions  à  ouvrir  ou  des  traités  à  passer 
de  gré  à  gré  seront  préalablement  soumises  à  Tapprobation  du  mi- 
nistre de  IMntérieur. 

Art.  *i.  —  Le  département  du  Loiret  est  également  autorisé  à 
s'imposer  extraordinaîrement,  pendant  deux  ans,  à  partir*de  187^ 
«1  centimes  additionnels  au  principal  des  quatre  contributions  di- 
rectes, dont  le  produit  sera  affecté  à  Tamortissement  de  Temprant 
à  réaliser  en  vertu  de  Tarticle  1*'  ci-dessus. 

Cette  imposition  sera  recouvrée  indépendamment  des  centimes 
extraordinaires  dont  le  maximum  est  déterminé,  chaque  aonée, 
par  la  loi  de  finances,  en  exécution  de  la  loi  du  10  août  1871 . 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la  Cham- 
bre des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  TËtat. 


(r  112) 

L  ai  juillet  1S76.  ] 

Loi  qui  autorise  le  département  de  la   Vendée 

extraordinairement . 


à  s*it}i 


iposer 


Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté , 
Le  Présidentde  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur  suit: 
Article  unique.  —  Le  département  de  la  Vendée  est  autorisé, 
conformément  à  la  demande  que  le  conseil  général  en  a  faite,  à 
s'imposer  extraordinairement,  pendant  cinq  ans,  &  partir  de  1S77, 
un  centime  additionnel  au  principal  des  quatre  contributions  (di- 
rectes, donc  le  produit  sera  affecté  aux  travaux  des  chemins  vici- 
naux ordinaires. 

Cette  imposition  sera  recouvrée  indépendamment  des  centimes 
extraordinaires  dont  le  maximum  est  fixé,  chaque  année,  par  la  loi 
de  finances,  en  exécution  de  la  loi  du  10  août  1871. 

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la  Cham- 
bre des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  TÉtat. 


fc. 


r 


LOIS.  363 

(N°  113) 

[39  juillet  1876.  ] 

UdrelaUve  à  Vouverturty  à  Paris ,  d'une  Exposition  intemationtUe 

universelle  en  1878. 

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  dépatés  ont  adopté. 

Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi  dont  la  teneur  suit  : 

Art.  1".  —  Le  ministre  des  finances  est  autorisé  à  ouvrir,  parmi 
les  services  spéciaux  du  trésor,  un  compte  auquel  seront  imputés, 
d'osé  parti,  en  dépense,  les  frais  de  construction,  d'appropriation 
et  d'exploitation  de  Texposîtion  universelle  internationale  de  1878, 
et,  d'autre  part,  en  recette»  le  produit  dos  droits  d'entrée,  loca- 
tioQs  et  autres  perceptions  dérivant  de  la  dite  exposition,  ainsi 
que  la  subvention  qui  doit  être  fournie  par  la  ville  de  Paris,  les- 
quels devront  être  versés  dans  les  caisses  du  trésor  public  au  fur 
et  à  mesure  de  leur  rentrée. 

Art  3.  ~  La  part  contributive  de  l'État  nécessaire  pour  balancer 
le  compte  spécial  prévu  par  l'article  1*'  de  la  présente  loi  sera 
seule  inscrite  au  budget  de  1878. 

Art.  3.  —  Les  projets  de  toute  nature  relatifs  à  la  construction, 
Tappropriation  et  l'exploitation  de  l'exposition  de  1878,  seront, 
préalablement  à  leur  exécution ,  soumis  à  l'approbation  du  minis- 
tre de  l'agriculture  et  du  commerce. 

Art.  k*  ^  Par  extension  des  dispositions  des  articles  69  et  73  du 
décret  du  5i  mai  1862,  sur  la  comptabilité  publique,  le  ministre 
^n  la  faculté  d'accepter  des  soumissions  directes  pour  l'exécn- 
tlofl  de  ceux  des  dits  travaux  qu'il  ne  jugerait  pas  devoir  être 
Garnis  à  Tadjudication. 

Toutefois,  cette  faculté  est  subordonnée  à  l'avis  préalable  d'une 
commission  spéciale  qui  sera  nommée  par  le  ministre  ;  les  noms 
des  membres  de  cette  commission  seront  publiés  au  Journal  officiel. 

Art  5.  —  Il  sera  rendu  au  Sénat  et  à  la  Chambre  des  députés  un 
compte  détaillé  des  opérations  de  recettes  et  de  dépenses  de  l'ex- 
Ntion  de  1878. 

Art  6.  —  Les  actes  désignés  dans  l'article  1",  paragraplie  9 ,  de 
i&lol  du  aS  février  187a,  et  passés  par  le  ministre  de  l'agriculture 
ât du  commerce,  en  exécution  de  la  présente  loi,  seront  assujettis 
endroit  fixe  de  3  francs. 

^présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la  Gham- 

^  des  députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  TBtat 


LOIS,   DtoUTS,   ETC. 


{W  114) 


(ri  crie  au  Contervattirt  ées  mta  et  t^litrs,  à  Parig,  une  Ecolr 
ilinée  à  l'étude  et  à<t'e»tei§amHeiit  detsciemoa  dans  Itmrs  rap- 
■ti  OMd  l'agrituiture. 

Sénat  et  la  Cbambre  des  députés  ont  &dopté,  | 

PrésideatdelaBâpubilAQapromulguelaloidontla  teneur  suie 
L  i".  —  Une  école  dâaLiDé&  à  l'âtuda  et  à  l'enBeiguement  ies 
ces  dans  leurs  rapports  avec  l'agriculture  sera  fondée  an 
srvatoire  des  arts  et  métiers,  &  Paris,  soua  le  Bom  A'IiuiHMt 

1.  3.  —  Les  profes^aurs  et  répétiteura,  lors  de  la  créatloa 

icole,  seront  h  la  nomination  du  ministre,  et  il  eu  sera  de 

e  pour  tes  nouvelles  chaires  qui  seraient  créées.  Mais,  dam 

ilr,  il  sera  pourvu  aux  vacances  par  un  concours  dont  les 

liions  seront  déterminées  par  un  arrêté  ministériel. 

t.  3.  —  L'établissement  recevra  des  élèves  externes,  paj^ant 

■êtribution  scolaire,  et  des  auditours  tilires. 

I  élèves  régrullers  qui,  à  la  suite  des  examens  de  fin  d'étodes, 

iront  été  jugés  dignes,  recevront  un  diptOme. 

,  &•  —  Chaque  année,  quatre  bourses  de  i.ooo  francs  et  deui 

o  francs,  doonaat,  tes  uoes  et  les  autres,  droit  à  renseigne- 

gratuit,  et  dix  bourses,  consistant  dans  la  remise  de  toute 
Hition  scolaire,  seront  mises  au  eoucoura  par  moitié  entre  lef 
3  diplômés  des  écoles  d'agriculture  et  les  autres  concurreols 
5  présenteront. 
i  bourses  ne  seront  néanmoins  accordées  et  tnaluteunes  (fii 

candidats  en  sont  jugés  dignes. 

;,  6.  —  Les  deux  premiers  élèves  sortant  chaque  année  pour- 
recevoir,  aux  frais  de  l'Ëtat,  une  mission  comf^émentaire 
des.  Cette  mission  durera  trois  ans  et  aura  iiea  tant  en  France 
l'étranger. 

L  6.  —  Un  champ  d'expériences ,  dont  la  contenance  ne 
:a  dépasser  5o  hectares,  sera  affecté,  avec  les  b&timents  oé- 
ires,  au  service  de  Tiostitut  agnonomique. 

préinnte  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  6én«t  «t  pu  Ii 
ibre  des  députés,  sera  axécutée.uoaKe.lol  de  l'état 


'.    *w 


'I^GSETS.  565 


DECRETS. 
(  N"   115  ) 

[6  atril  1876.] 

Décret  qui  déclare  d'utUiié  pubUque  l'établissement,  dans  la  ville  du 
Eamty  d'une  voie  ferrée  à  traction  de  chevaux  partant  de  la  chaus- 
sée des  Etats-Unis  et  se  termnaimt  à  l'hôtel  FraseaU. 


Art  !•*.  —  Est  déclaré  d^ntilité  publique  rétablifisement  d'une 
Toie  ferrée  à  tractions  de  chevaus,  d^embrancheinent,  dans  la 
Tille  du  Havre ,  partant  de  la  chaussée  des  États-Unis  et  se  termi- 
nant à  rentrée  de  Thôtel  Frascati ,  suivant  les  dispositions  géné- 
nies  de  la  ligne  rouge  du  plan  ci- dessus  visé ,  qui  restera  annexé 
an  présent  décret. 

Art.  3.  —  La  ville  du  Havre  est  autorisée  à  établir  cet  embran- 
chement à  ses  risques  et  périls,  en  se  conformant  aux  clauses  et 
conditions  générales  du  cahier  des  charges  du  26  août  1873,  et  à 
eo  confier  l'exécution  et  Texploitation  à  la  banque  française  et 
italienne,  en  vertu  du  traité  Gî-nleasus  visé  du  5  décembre  1876, 
qoi  restera  annexé  au  présent  décret. 

Le  parcours  de  l^embranchement  ne  donnera  lieu  à  aucune 
augmentation  du  prix  des  places  des  voyageurs  de  la  ligne  princi- 
pale. 

irt.  3.  —  Les  expropriations  nécessaires  à  Texécution  de  l'en- 
treprise devront  être  accomplies  dans  un  délai  de  cinq  ans,  à 
Wîr  de  la  promulgation  du  présent  décret. 

Entre  les  soussignés  : 

I.  Jules  Masurier,  maire  de  la  ville  do  Havre,  agissant  en  cette  qualité  et 
^Bt  antorisé  {Mt  délibération  du  conseil  municipal  du  a  juin  1875, 
0*0009811; 

3*  X.  F.  de  la  Hault,  propriétaire,  demeurant  à  Paris^  rue  Saint-Georges^ 
11*38^  agissant  an  nom  de  la  banque  française  et  italienne,  ayant  son  siège 
Mement  à  Pari«,  rue  de  Provence^  n*  34»  en  vertu  d'une  procuration  passée 
^lal  M*  Pérard,  notaire  à  Paris,  le  a3  octobre  1873,  laquelle,  avec  trois 
ixtrûts  de  délibérations  de  l'assemblée  générale  et  du  comité  consultatif  de  la 


366  LOIS,   DÉGK£TS,   ETC. 

banque  française  et  italienne,  justificatifs  des  qualités,  est  demeurée  annexée 
au  traité  de  rétrocession  des  tramways  du  Ha^re  en  date  du  3  novembre  1873 

D'autre  part, 
Il  a  été  expoeé  ce  qui  suit  : 

Un  décret  du  4  octobre  1873  à  déclaré  d'utilité  publique  et  concédé  à  la  ville 
du  HaTre  l'établissement  d'une  ligne  de  TOies  ferrées  à  traction  de  cheTias 
sur  diverses  Toies  publiques,  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges 
annexé  au  dit  décret,  et  autorisé  la  rétrocession  de  la  dite  ligne  à  la  baaqae 
française  et  italienne.  Mais  Texpérience  ayant  démontré  la  nécessité  de  prs> 
longer  la  ligne  de  Graville,  aboutissant  à  la  jetée  du  Nord,  jusqu'à  rétablit* 
sèment  de  Frascati,  sur  an  parcours  d'environ  laS  métrés,  une  délibération  do 
conseil  municipal  du  2  juin  1875  a  approuvé  ce  prolongement,  et  l'enquèts 
ouverte  sur  te  projet,  le  i3  août  suivant,  n'a  révélé  aucune  opposition. 

En  conséquence,  les  soussignés  ont  arrêté  ce  qui  suit  : 

Art.  1*'.  —  Le  maire  de  la  ville  du  Havre,  en  instance  pour  obtenir  de 

TËtat  l'embranchement  de  voie  ferrée  pour  tramvrays  de  la  jetée  du  Nord  à 

'bétel  Frascati,  rétrocède  à  la  banque  française  et  italienne,  représentée  par 

M.  F.  de  la  Hault^  le  dit  embranchement,  à  titre  de  prolpngement  de  la  ligss 

qui  lui  est  déjà  rétrocédée. 

Art.  3.  —  Cette  rétrocession  est  faite  aux  clauses  et  conditions  stipulées  si 
cahier  des  charges  spécial  dressé  par  l'administration  municipale.  Je  3  joio 
1875,  et  sans  augmentation  du  prix  des  places  pour  les  voyageurs^  pour  la  sta-  1 
tioo  de  l'hôtel  de  ville  à  Frascati,  et  vice  versa,  et  aussi  sans  supplémeit 
pour  la  compagnie  du  droit  de  stationnement  stipulé  à  son  traité  du  3  no- 
vembre 1873. 

Art.  3.  —  Les  frais  de  timbre  et  enregistrement  du  présent  seront  i  la  cbtnt* 
de  la  banque  française  et  italienne. 

Fait  double  au  Havre,  le  5  décembre  1875. 

Approuvé  récriture  ci-dessus: 
Signé  F.  DE  LA  Hault. 
Signé  J.  Masorisb. 


(  N"  116  ) 

[  6  avril  1876.  ] 

Décret  qui  ouvre  au  ministre  des  trai>auœ  publics,  sur  V exercice  1876. 
un  crédit  de  2,21^0.000  francsàtitre  de  fonds  de  concours  versés  au 
trésor  par  le  syndicat  du  canal  de  VEst,  pour  l'exécution  des  tra- 
vaux du  dit  canal. 


DÉGBETS.  367 


SE 


(  NM17  ) 

[  6  «Tril  1876.] 

Béeret  qm  ouvre  au  ministre  des  trcnMuœ  pul>lics,  sur  l'exercice  i  876, 
«Il  crédit  de  425.000  fravies  à  titre  de  fonds  de  concours  versés  au 
trésor  par  le  département  du  Nord,  pour  les  travauœ  d'amélioration 
de  la  rivière  de  VÂa  et  des  canaux  de  Neuffossé  et  de  Bourhourg, 


(r  118) 

[6  ETril   1876.  ] 

Décret  qui  ouvre  au  ministre  des  travauœ  publics,  sur  V exercice  1876, 
un  crédit  de  1  million  de  francs  à  titre  de  fonds  de  concours  versés 
au  trésor  par  le  département  de  la  Loire-Inférieure,  pour  Vachève- 
ment  du  bassin  de  Psnhoè't,  en  cours  d'exécution. dans  le  port  de 
Sttint-Nazaire, 


( r  119  ) 

[6  tTril  1876.] 

Décret  qui  ouvre  au  ministre  des  travaux  publics,  sur  V exercice  1876, 
un  crédit  de  900.000  francs  à  titre  de  fonds  de  concours  versés  au 
trésor  par  la  chambre  de  commerce  de  Bordeaux,  pour  Pachève^ 
ment  du  bassin  à  flot  et  la  construction  d'une  forme  de  radoub  au 
port  de  cette  ville. 


(  N"  120  ) 

[6  tTril  1876.] 

Décret  qut  approuve  divers  trax}aux  à  exécuter  sur  Vancien  réseau 
de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord, 

Art.  1*'.  —  Sont  approuvés  les  travaux  exécutés  ou  à  exécuter 


LOIS,   DËaRITS,   ETC. 

Dclen  réseaa  par  la  oompagoie  da  cbMain  de  fer  da 
Tormêmeot  aux  projets  suivants  : 

LIGNE  DIRECTE  DE^  PARIS  A  CREIL. 
iblissamenl  d  nu  pool  k  biacule  i  U  «tïtIoD  de  Sur- 
Téaenté  la  i  octobre  187S,  ai«c  un  dâUil  estimatit  tnac*. 

3.136,» 

pg«ment  d'aoe  TOie  d«  girtgs  k  la  slatlon  d»  Gbag- 
nté  le  1  Mtnbre  iS^S,  avec  on  détail  «sliaiaUt  bq»- 

; So6> 

andissameol  de  la  aialBOD  do  chet  da  section  de  la 
gare  de  CbaBliltj,  prèaenli  le  1  octobre  1875,  arec 
astimatil  montant  à i.iio.oo 

LIGNE  DE  PARIS  A  CREIL,  PAR  PONTOISE. 
blîMement  de  qaaire  réiertoirs  de  5o  maires  cnbet 
de  30  robiaeis  d'incendie  à  la  gare  de  la  Cbapelle, 
e  18  mai  1S75,  avec  an  détail  eslimatir  maotaDt  i.  .  35.S4o,ao 
blissement  d'ans  voie  de  garage  à  la  itatioB  d'En- 
teentè  le  s  octobre  1875,  avec  m  àttâl  eMîmatil  1 

7  39V»      i 

tndJBsemeDi  de  la  lampitterie  i  la  gare  de  Creil,  pTi> 
octobre  iS;S,  stoc  qd  détail  eetimatit  moDlant  t.  .         3.016,1» 

LIGNE  DE  PARIS  A  LA  FRONTiËRE. 

iien  Iravanx  dans  la  ataHoa  de  Liaocoort,  prèmolé 

1S75,  avec  un  dilail  estimatif  montant  i. 3;. 440,0* 

ers  travaux  a  la  gare  de  Saint-Jut,  présenta  le  9  jao- 

.  RTBO  m  détail  Mtimalif  montant  i.  ......  ,     a35.ia<>,iH 

louveau  [teervoir  ol  d'ioa  lanTella  pria»  diaan  i  la 
vej,  présenté  le  a  octobre  i8;S,  avec  un  détail  esli' 

illation  d'un  parc  à  rooM  et  de  pIuBieun  hosia  de 
;are  de  Tivet,  présenté  l«  i  octobre  1B75,  «(m  m 

natif  montant  i S.iB^r'x 

lissement  d'une  plaque  tournante  dans  lallation  de 
semé  le  >  octobre  1875,  aiec  un  détail  estimatif 

3.69«," 

itui  dlverd  aui  sboids  de  Lille,  piélenté  le  34  juillet 

UD  détail  estimatif  jnontaut  à j^g.SSo,» 

iliitamenl.  d'un  aqueduc  et  de  quatre  heurtoirs  à  la 
lubiis,  présenté,  le  3  octobre  1S75,  avec  on  détail 
lonlanl  i 7,580,00 

A  nopoiter.. ......     «34.3i>> 


DÉCIŒT&  56g 

Cranoi. 
Report 634.a5o^4^ 

LIGNE  DE  ¥JM&  A  LA  FllOiPnÈftE,  PàK  LAON. 

Projet  d6  modification  des  garde-corps  da  passage  supérieur  dit 
PfmtSaint'Mareel,  à  Laon,  présenté  le  2  octobre  1875,  ayec 
u  détail  esthnattff  nontant  à • 2.352,00 

LIGNE  DE  TEBGNIER  A  LAON. 

Projet  de  constraction  d'une  lampisterie  incoinbasttt>ieà4agare 
deUFère,  présenlé  l«4«ctebre  iS^S^afecim  détail  estînatif 
montant  i 2.576^00 

LIGNE  DE  GimL  A  BEAITVAIS. 


htjet  d'agraadiaBaneat  da  dorteirpeu  méeaaideH  et  chaaffears 
à  la  gare  de  BMnnraia»  paéaenté  le  a  octobre  1875^  aTéc  an  dé- 
tail estimatif  moAtanl  & i.6&>,oo 

LIGIO^  DE  CltfilL  A'  dAINT'QUENHN. 

l^jet  de  dÎTera  traTan  à  la  gare  de  Tergnier,  présenté  le  2  oc- 
tebre  1875,  ayec  un  détail  estimatif  montant  à 4*^*^9^^^4 

^jet  d'élargissement  d'un  chantier  découyert  et  de  construc- 
tion d'un  mur  de  soutéMBeait  à  la  gare  de'Térgmer,  présenté 
le  18  mai  1875,  avec  un  détail  estimatif  montant  à» i4«4^4i4^ 

Prejet  d'installation  de  nouToUes  machines-outils  et  d'une  ma- 
elufie  à  Tapeur  à  la  gare  de  Tergnier,  présenté  le  2  octobre 
^^^,  aTec  uD'détail  estimatif  montant  à.  •  .  .  • 22.400,00 

^jet  de  diyera  travaux  complémentaires  A  la  gare  de  Channy, 
Vrésenté  le  18  mai  1875,  avec  un  détail  estimatif  réglé  à.  .  .  .       73.600,00 

Projet  de  divers  trafaux  à  la  gare  de  SaiatHQuentw,  prôeentéi  Je< 
8«nil  1874,  woe  OD  détail  estimatif  moBtaflt  à.  •  .' ia,320yoo 

^JM  de  nooyelLes  voies  et  d'agrandissement  des  bureaisL'de  la 
Nte  vitesse  &  la  gare  ds  SaiBl*QiientiB,  piésenté  le  iftimai 
^^%avec  un  détail,  estimatif  montant  à. ' .  .      90.720,00 

UGN£  DE  SAINTKÎUBNTIN  A  ERQVEUNES. 

^jel  d'agrandissement  du  dortoir  des  mécaniciens  à  la  gare  de 
Manbeoge, présenté  la 2  octobre  1875,  avec «n  dèftailestinatif 
BOBtant  à 1.680,00 

^jet  d'agrandissement  da  corps  de  garde  des  agents  des  trains 
i  ^  gare  de  Basigny,  présenté  le  2  actobre  «975,  avec  un  détail 
«twiif  montant  à 8.^,00 

A  reporter «.>77»^49M 


LOIS,    DteKETS,    ETC. 

RefWrt i.ajj.9^94^ 

UGNE  D-AHIENS  A  BOULOGNE. 
ia»(aHalioo4  dirsrMi  d«a«  It  lUtion  d'AillT-*nr-SODm«,  ' 

U  te  1  <Klobt«  iS;5,  aitc  m  dtuil  Hiimaiit  rnenUnt  à.       39.3ao,«i  i 
Il  IrtTani  d«  la  nooTclle  riatioi  d«  Longprè,  pritenU 

ni  1H74,  ITCC  in  dtUil  HlimaliC  mmIuI  i. 3S«.4ib,m 

in  iDitallatioM  nécMMir*!  k  rilimaaUUon  del  BUtchinss 
a  gara  de  Loagprf,  prètaDlt  la  iB  mai  1875,  avec  db 

eilimatir  meaUDl  i 14.640,0a 

èUblissemaal  d'aaa  veia  de  garage  k  U  ilatioa  de  Hea- 
Veiiop.  prtaaaU  la  ■  octobre  1875,  aiac  ta  dtUil  edï- 

Boalaoli. i5  6Sa,» 

'ilabllsHmeat  d'une  «latton  &  Baadigaeal,  priieaU  Je  | 

1874,  arec  as  détail  estimaliC  moaUst  1 Sig.Mo.ai   ! 

lailaDalion  d'un*  bucnle  da  3o  toDoei  mit  la  daoïikine 

u  baeain  il  flot  da  Boalogna,  prtHDlt  le  a  oelobre  187S,  I 

iD  déUil  ealiiMUI  moalant  à 3.i36,i»    ' 

UGNE  DE  BOUAl  A  QUIËVRAIN. 

)  difera  IraTaax  à  axtciler  i  la  gara  da  Blaac-HiaseTOD, 

lU  le  >4  jnillat  1B75,  «tw  aa  diUil  estimatif  montanl  t        14.640,» 

UGNE  DE  VALENCIENNES  A  AULNOYE. 

»  divers  traTani  ft  exécuter  dani  la  gare  da  Valen- 
t,  préMOti  le  7  juillet   1S74,  avec  dd  ditail  eitimalit 

UGNE  DES  HOUILLERES  DU  PAS-DE-CALAIS. 

I  raccordemeDi  «Dire  laa  deux  lignea  de  Lena  à  Oriri- 
itde  Lens  à  Arraa,  prtaaatè  la  i5  janiier  1874,  BTecnn 

eïliiiHUit  noDUnl  à ii8.;o5,n 

I  diien  traTani  à  ax6cBlar  1  la  gara  d'Aire,  pitaenti  le 

i  1875,  avec  un  dttail  e«Unialif  monlaBl  i 58.14°,'" 

'inat^lalioB  de  deux  plaquas  (oumutes  i  la  iiaiion 
n-Liitard,  présenté  le  a  oclabre  >ti7S,  arac  on  déUil 
Ul  monlaDt  i j.îg*,"" 

LIGNE  D'HAUTJIONT  A  LA  FRONTIÈRE. 

a  MnslrnclîDD  d'un  DonTeau  bureau  pour  l'emplojé  dae 
lUtloBs  indireclei  dans  la  gire  de  Faigaies,  pioseulé  le 
ire  11975,  BTec  un  détail  estimatif  monlanl  1 i.m-o» 

A  reporter. 3.»96.Jrf,W 


Report 3.396.4: 

UGNE  DE  LlUE  A  CALAIS  ET  A  DUNKEKQUE. 
Pnj*t  d'*crtndisMiii«nt  des  loiee  (t«  k  gare  de  DiDkerqoe,  pré- 
leatt  la  1  ocLobre  i8;S,  «Tec  un  dèttit  eatimalil  moalant  k.  .      iSa.Si 


Pnjel  it  BBbslitalion  de  cinqDiate-danx  plaqaes  tuimiaiilai  de 
4*,K>  à  d*i  plaquai  de  î'Jio  de  diamèlre  dut  Uanle  ittlim», 
prtMoU  !■  iS  mai  1S75,  avec  no  dtlail  ealimatit  meabul  1.  .      64.01 

Enseinble 3.543.0 

Les  dépoDies  faites  pour  l'exécution  des  projets  susmenllo 
seront  imputées  sur  le  compte  de  0o  millions  de  francs  ou 
conforme  ment  &  l'article  9  de  la  convention  du  91  mai  1889,  ] 
traTaui  complémentaires  de  l'ancien  réseau,  jusqu'à  concurr 
des  sommes  qui  seront  reconnues  devoir  6tre  portées  au 
compte. 


(  N°  121  ; 


Oieret  qui  approuve  divers  travaux  à  exécuter  par  la  comp 
dv  chemins  d»  fer  du  Midi  et  du  cartal  latéral  à  la  Garonn 

Art  1",  —  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  co 
P>te  des  chemins  de  fer  du  Mid!  et  du  canal  latéral  h  la  Gan 
WDformément  aux  projets  suivants  : 

UGNE  DE  BORDEAUX  A  CETTE. 

^)et  d'insiallatian,  a  la  gace  de  Bordeaux,  d'ao  atelier  pour  les  roi 
tfsnn»  et  d'un  autre  atelier  ponr  l'imprimerie  des  blllels,  présenté  le  : 
riar  1B75,  avec  on  détail  estimalif  raoulaat  à 16S.4 

les  dépenses  faites  pour  l'exécution  do  ce  projet  seront 
1^  Jusqu'à  concurrence  de  la  somme  qui  sera  déflnitlve 
*ï*e  par  le  ministre,  après  avis  de  la  commission  de  vérifie 
des  comptes,  aux  dépenses  de  premier  t^iabllssement  des 
in«uts  comcauns  aux  deux  réseaux  que  la  compagnie  poss 
Bortleaux, 

iinalei  detP,  et  Ch.,  Lois,  déchets,  bic— tohe  vu.  Si 


f4  I^IS,    DÉCRETS,    ETC. 

I  i6.53S',5a  eniiainérsirE  pur  le  dipirtemint; 

1S.700  francs  ea  argent,  reileT«DC«E,  [erraiai,  nuUriaiipsr  la  c«p)WgiLï 

:  Domlie«  st  des  chemins  de  fer  du  Sud-Est,  les  loulilés  et  pirijcaliert  inti- 

tél; 

ir.Ti9',i5  par  l'Eut,  conformément  lui  dispositions  de  li  loida  11  joillti 

kri.  4-  —  L*  département  n'entend  en  rien  garantir  les  parte  de  lubTenliOD 
res  qne  la  sienne,  laquelle  ne  pourra,  en  aucun  cas,  excéder  un  chïlre  de 

1.538',5o. 

irl.  5.  —  Les  payements  de  U  sobveition   auronl  Ilea,  sauf  les  risenei 

près  stipulées    tous  len  six  mois,  an  fur  si  k  mesnre  de  l'uTancemenl  in 

laai.  Chacun  des  payements  sera  des  deui  tiers  de  la  somme  emplorfre  lai 

ats  de  terrain?,  aui  travaux  et  approTisionnements  do  matériaux  sur  place, 

matériel  de  Taie  et  roulant.  I.B  dernier  lersemenl,  dont   te  mimlant  sera 

[  moins  iS.ooo  francs,  ne  sera  effectué  que  dans  un  délai  de  deux  moi- 

•s  l'ouverture  de  la  ligne. 

ri.  6.  —  Un  déini  d'un  mois  est  stipulé  pour  pennellr*  à  l'adminisIralioD 

rériGer  les  situations  qui  seront  dressées  par  les  conce^sionnaiie^  pour  lair' 

itjiter  le  montant  des  dépenses  faites. 

rt.  7.  —  Les  subventions  communales  en  argent  seront  recoavréei  pu 

ministration,  par  tous  les  mojens  de  droit,  et  miseï  k  la  diipoiltios  d» 

sessionneires  dans  les  délais  et  conditions  fixés  par  les  voles  des  coR- 

rt.  8.  —  Le  dé|)arlenient  se  réserve  le  droit  de  relarder  jusque  dies  l« 
ranl  du  premier  semestre  de  l'anuée  iSHa  la  payemeot  de  la  pari  de  sub- 
lion  qui  lui  est  aFTèranle,  k  condition  de  tenir  compte  aux  coacessionnains. 
nomonl  de  ce  payement,  de  l'intérêt  à  S  p.  100  des  sommes  qui  aaraicDl 
our  élre  payées  4  chaque  semestre  dans  les  conditions  stipulées  auiir- 
>s  4  et  5. 

rt,  9.  —  Il  est  bien  entendu  qne  le  département  ne  s'engage  i  payer  \tf 
ctla  que  pour  les  parts  de  subvention  lui  incombant. 
rt.  10.  —  En  cas  de  non-payement  des  subventions,  les  concessiaBiairt: 
int  le  droit  de  suspendre  leurs  travaux,  sous  toutes  réserves  de  dommages- 
réls. 

rt,  II.  —  Avant  la  signature  de  l'acte  de  concession,  les  coDcessionaairs-' 
ront  jusIiSer  d'un  Toreemenl  à  la  recette  générale  du  dèparlemenl  de  l*Ai>i 
le  somme  de  m.ooo  francs,  soit  en  numéraire,  soit  en  rentes  sur  l'Etal  du 
ictions  ou  obligations  des  chemins  de  Fer  de  Paris  à  Lyon  et  de  Pam  i 
ans,  ou  en  bons  du  trésor  ou  autres  elTets  publics,  avec  transfert,  an  profil 
lépartement,  de  celles  de  ces  vateors  qui  seraient  nominatives  ou  i  ordre, 
cite  somme  de  lo.oco  francs  fnrmera  le  caution  ne  ment  de  l'entreprise. 
Ile  sera  rendue  aux  concessionaaires  lorsque  le  montant  des  retenues  snr 
raïaux  s'élèvera  au  moins  à  iS.ooo  francs. 

Bs  intérêts  de  ce  cauiionnemenl  restent  la  propriété  des  concessionnairei, 
pourront  les  toucher  à  la  recelte  générale,  aux  époques  où  ils  seroni  dits, 
rt.  11.  —  La  coDcesilon  faisant  l'objet  de  la  présente  couvenlion  ne  te» 
litive  que  si  le  concours  de  l'Etat  e'éléve  à  la  somme  de  iii.ii9',iS,  c'est- 


DËRRETS. 

..».  .,-., .  où  l'ËiRt  alloaerail  un  cbiflra  nioiudrc,  1«scodi 

uins  p«arroB[  {enonetr  à  l'axicution  de  U  Toie  projeièa.  lis  leroil  I 
ICBiB  de  l'citcnlar  li,  dans  la  mois  qui  suiira  la  Dolificalion  à  eui  tûii 
prëtet  de  I'Aîd,  do  décret  relalil  k  la  lubTeiilion  ds  l'Ëlsl,  ili  n'ont 
Mnnallre  la  réMlution  prise  par  en  ds  »e  cooBidtrer  comme  ditièt  i 
eagtgoiiaiits,  et  dans  re  aa,  les  snbTeniions  da  dtpartemeni  et  des  co 
leur  restera  al  acquises. 

Alt.  13.  —  Si,  dans  id  délai  de  deui  ans,  le  décret  déclaralir  d'uU 

Miqae  D'est  pas  promulgni,  la  présente  conTention  sera  nulle  et  sans  t 

Approuvé  récritnra  ci-dessu!:  Approuvé  l'écriluie  cî-di 

Signé  Clénekt  Desohkes.  Signé  J.  Riclit. 

t*9Tr,  le  29  septembre  1675. 

U  Préfet  d€  f  Ain 
Signé  Paul  Este* ni 


Art.  I".  —  Le  chemin  de  (er  de  Harlieux  i  Ch&lillan,  auquel  s'app 
préHDt  c.  hier  des  charges,  se  détachern  de  la  ligne  de  Salhoca;  à  Bo 
ospeiit  de  la  station  de  Harlieui  qui  sera  déleriaioé  par  l'admini! 
pusera  par  ou  prés  la  Cbllelard  et  arriiera  A  ou  prés  Cbltillon-sar- 
nnu,  en  un  point  qui  B«ra  déterminé  plus  lard. 

An.  1.  —  Les  Irataux  devront  Mre  commeDcés  dans  le  délai  d'ai 
partir  du  décret  déclaratif  d'ulililé  publique,  et  denont  élre  lerminés 
Itlai  de  trois  ans.  à  partir  de  celle  date,  de  telle  sarle  qu'à  l'eipirulio 
dariier  délai  le  chemin  de  fer  soit  lÎTré  é  reip'oilalion  sur  toute  sou  i 

Arl.  3.  —  Aucun  trarail  ne  pourra  être  enlrepris,  pour  l'élablisseï 
chetln  de  (er  et  de  ses  dépendinces,  qu'avec  l'auto  ri  sa  lion  préfectoral! 
ettt,  ke  projets  de  loue  tel  traTaui  à  eiécuier  serool  ilressés  en  doubi 
dilLOD,  ioijmis  i  l'approbation  de  l'administration  supérieure,  poor  ce  ( 
cerne  la  grande  voirie,  et  du  préfet,  pour  ce  qui  concerno  la  petite. 

L'administration  et  le  préfet  pourront  y  introduire  les  madilicalioo 
jogetonl  nécessaires.  L'une  de  ces  expéditions  sera  remise  aux  coni 
uirtj  avec  le  visa  du  préfet,  l'autre  restera  dans  les  bureaux  de  la  fit 
Les  eoncestionnaires  auront  la  faculté  de  proposer,  en  conrs  d'extcut 
BeditcaUsne  aux  projets  approuvés. 

Les  projets  dans  lesquels  il  s'ngira  de  loucber  ou  de  modiQer  d'une 

{')  Ce  cabier  des  charges  est  identique  avec  celui  du  chemin  de  t 
lérét  IkiI  de  Granges  é  Gérardmer  {Annalea  1877,  i-  sem.,  p.  9,  C 
j<nvi«r),  sauf  pour  les  articles  qui  sont  insérés  ici. 


4  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

i€.538',5o  «D  Anméfaire  par  te  d^partaneDl  ; 

iS.yoo  trancs  ta  argenl,  redeTious,  temîDS,  Dutètlani  p«r  la  compigiit 

DoDibes  et  d«s  chemias  de  fer  da  Sad-Eil,  leg  loctlitis  et  patticnlien  inU- 

.èi; 

ii.iig'.aS  par  l'ÉUI,  cantoraiéineDt  «di  dUpoeitioBS  de  la  toi  du  iiiniltel 

rt.  4-  —  L"  dipartemeni  n'ealsiid  *d  rien  gutDlir  Im  parts  d»  aobTenlIoi 

a$  qne  la  sienne,  laqnelle  na  pourra,  en  aucun  tif,  excéder  un  chiDre  dt 

,S38',5o. 

rt.  5.  —  Lea payenients  de  la  eubvenlion  auront  lieu,  eant  les  rétetiti 

irès  (lipulées    tout  \ei  gii  mois,  au  fur  et  i  mesure  de  l'avance  m  eut  de! 

aux.  Cbacun  des  paiements  sera  des  deui  tiers  de  la  somme  employée  ani 

aalériet  df  raie  et  roulant.  Le  derniei  Tersemenl,  dont  le  montant  sera 
moins  iS.ooo  francs,  ne  sera  effectué  que  dans  nu  délai  de  deux  nio!- 
s  l'ouierlnre  de  la  ligne. 

ri.  6.  —  Un  dèini  d'un  mois  est  slipult  pour  permettre  k  l'adminislralioD 
trilïer  les  filualions  qui  seront  dres.-ées  par  les  coDcejsionnaires  pour  (sirr 
later  le  montant  des  dépenses  faites. 

rt.  7.  ■>-  Les  sutivculiona  communales  en  argent  seront  reconvrées  psr 
ninielralioD,  par  tous  les  moyens  de  droit,  et  mises  1  la  dispoilUon  d» 
estionnaires  dans  les  délais  et  conditions  6xtt  par  les  voles  des  cèn- 
es. 

ri.  8.  —  Le  dépariemeni  se  réserve  le  droit  de  reiarder  jusque  dans  le 
ant  du  premier  secoeslre  de  l'anoËe  iSHa  le  payement  de  la  pari  de  nub- 
ien qui  lui  est  aHérenle,  à  coadîtion  de  tenir  compte  aui  concesaionnaire!, 
louent  de  ce  payement,  de  l'Intéril  A  S  p.  loo  des  sommes  qui  aoraieil 
tUT  tire  payées  à  chaque  semestre  dans  les  eondllioDii  slipulées  aui  ar- 
s  4  el  5. 

ri,  g.  —  Il  est  bien  entendu  que  le  département  ne  s'engage  à  payer  \ts 
'tls  que  pour  les  parts  de  subTenlion  lui  iDcombanU 
t.  lo.  —  En  cas  de  non-pajernenl  des  «ubrentions,  les  conceasionoaini 
nt  le  droit  de  suspendre  leurs  Iraïaui,  sous  toutes  réserres  de  dommagef- 
'6(e. 

rt.  II.  —  Avant  la  signature  de  l'acte  de  concession,  les  concessionnaire)^ 
ont  justifier  d'uu  versement  i  la  rei:ette  générale  du  département  de  l'.^is 
ic  somme  de  lo.ono  francf,  soit  en  numéraire,  ^oit  en  rentes  sur  l'Etat  on 
étions  ou  obligations  des  chemios  de  fer  do  Paris  h  Lyon  et  de  Paris  i 
ans,  ou  en  bons  du  trtsor  ou  autres  effets  publics,  avec  transfert,  au  profit 
éparlement,  de  celles  de  ces  valeurs  qni  seraient  Domioalives  ou  &  ordre, 
iite  somme  de  lo.oco  francs  formera  le  caolioDnemeDt  de  l'entrapriie. 
le  sera  rendue  aux  concessionnaires  lorsque  le  monlanl  des  retenues  snr 
ravaui  s'élèvera  au  moins  i  iS.ooo  Irance. 

:s  intérêts  de  ce  cauiionnemenl  restent  la  propriété  des  eoncessioanaire;, 
lourronl  les  toucber  à  la  recelte  générale,  aox  époque]!  ob  ils  seront  du^. 
1  taisant  l'objet  de  la  présente  conveDllon  ne  sen 
'9  de  l'Ëlat  s'élève  à  la  somme  de  iai.ii9',a5j  c'est- 


DËRKETS.  375 

oii  l'Elat  ïllonerail  un  chritre  nioludre,  1«s  concejMoa- 
M  i  l'axécution  de  la  Toi«  projelèe.  Ils  seront  toalcFois 
lana  I*  mois  qui  suitra  la  noliGcalion  à  eux  taile,  par  la 
ret  retatil  i  la  subreiilion  de  l'Ëlal,  ilg  n'ont  pas  lait 
prise  par  eux  de  f«  considirer  comme  déliés  de  leurs 
«  Da«,  les  subvenljons  dn  dèparlemenl  et  des  commane» 

in  délai  de  deux  un,  le  décret  déclaralit  d'utilité  pu- 
fai,  la  prteenie  contenlioD  eera  nulle  et  sans  effet. 
9  ci-dessus:  Approuva  i'écritare  cî-deasus: 

>ESDillES.  Sigaé  J.  RlGLIT. 

<re  .875. 

LePrifelde  l'Am. 
Signé  Paul  Ester Bizt, 


lÎB  de  fer  de  Harlieui  k  ChitilloD,  auquel  t'applique  le 
ges,  se  dèlBcber.i  de  la  ligne  de  Sathonay  i  Bourg,  en 
de  Marlieui  qui   sera  déterrnioé  par  l'adraioiilralion, 

Chltelard  et  arrivera  fi  ou  ptés  CbAlil  Ion-sur- Cha  la - 
lera  déterminé  plus  lard. 

ux  devront  être  commencéB  dans  le  délai  d'un  an,  à 
ilil  d'utilité  publique,  el  devront  être  lerminés  dans  la 
tir  de  cette  date,  de  telle  sorte  qu'A  l'expiration  de  ce 

de  fer  soit  liTré  à  l'exp'oilation  sur  taule  son  étendue. 
*ai1  ne  pourra  être  enlrepiis,  pour  rétablissement  du 
dépendances,  qu'avec  l'aulorisalion  préfectorale.  A  cet 

les  liavaux  à  exéculer  seronl  dressés  en  double  expt' 
ibation  de  l'administration  supérieure,  pour  ce  qui  coa-' 

et  du  préfet,  pour  ce  qei  concerne  la  pelile. 
e  préfet  pourront  y  introduire  les  modillcations  qu'ils 
l'une  de  ces  expéditions  sera  remise  aux  concession- 
iréfet,  l'autre  restera  dans  les  bureaux  delapcèFeciure. 
iroDt  la  faculté  de  proposer,  en  cours  d'exécution,  des 
te  approuvés, 
uelt  il  s'agira  de  toucber  ou  de  modifier  d'une  manière 

irges  est  identique  iTei:  celui  du  chemin  de  ter  d'ia- 
à  Gérardmer  lAinoles  1877,  ■"  sem.,  p.  ^  Cahier  de 
articles  qui  soûl  insérés  ici. 


LOIS,    UÉCBETa,    ETC. 

|ue  la  cUainin  de  lu  des  Dombes  «efonl  préalablemuit  taorna  L  1« 
OD  de  radminislMlion  «DpËriCDre,  et  les  concetsiODnurBs  wTODlleaus 
atoTmtr  ï  toUM  \éi  condition  qui  leur  seraDl.pnasciitas  gioai  ebteBÏr 
iBo&tian. 

.  —  Le  trteé  et  la  prbfll  da  cbeuin  le  Ter  seranl  aatUs  sur  le.  cra- 
ies proJEls  d'enMmbiB  coBkpMBeDt  : 

plan  gèniral  L  l'échelle  de  i  dix-millième; 

proSI  en  losg  ï  l'tcèelle  de  i  cinq-millibiiie  ponr  tes  loeguev»  al  de 
ne  pour  les  hauteurs,  dont  les  cotes  seront  rappoiUei  au  nitean  mejva 
3T,  pris  pour  plan  de  comparaison.  Au-dassous  de  ce  profil  ou  iidï- 
u  moyon  de  Irais  lignes  harizonlaloe  disposées  h  cal  effet,  MToir;  les 
j  k  II  omet  tiques  du  chemio  de  ter,  comptées  i  partir  da  son  origine  ;  la 
'  et  rioclinaieon  de  chaque  ponte  et  ranife]  la.  longneor  dei  parties 
it  le  dËvaloppemonl  des  parties  courbas  du  tract,  en  faisant  connaître 

correapondanl  i  chacune  de  ces  dernières; 

certain  nombre  doproGlseniraTers,;  compris  le proQMjpe delà  toie; 

mtoioire  dans  lequel  seront  justiâéeii  loutea  les  dispositions  essen- 
u  projet  et  un  deris  descripliF  dans  lequel  seront  reproduites,  sont 
s  tableaui,  les  Indications  reUtives  aux  décliiiléE  ataui  courbes  déjà 

sur  le  profil  en  long. 

iilion  des  gares  et  elatioDS  projetées^  celle  des  cours  d'eau  et  des  vnies 
iunicAlian  traversÈs  par  le  cbeniin  de  fer,  des  passages  soit  1  niieai. 
e^eus,  soit  en  dessous  de  la  lole  Terréa,  deironl  ttre  indiquées  Uni 
in  que  sur  le  proSI  an  long  ;  le  loal  sans  préjudice  des  projets  i  lonToir 
i»n  de  cea  outrages. 

.  —  Le  chemin  sera  aiécuié  pour  ime  seule  TOie,  sauf  dans  les  sla- 
auires  point*  où  il  sera  nécessaire  d'établir  desToiea  d'ètiiemeot  on 

.  —  La.  largear  da  la  voie  entre  les  bords  iotéTieurs  des  rails  dem 
>*,95.  Dans  les  parties  i  deux  Toias.la  largeur  de  l'entte-Toie,  dmsu' 
I  les  bords  extérieurs  des  rails,  saca  de  3  mètres  au  moins, 
'genr  des  accotements,  c'est-t-dire  des  parties  comprises  de  chaque 
re  le  herd  extérieur  du  rail  et  l'artte  eupérieure  du  ballant,  suk  de 

^ur  en  couronne  du  profil  en  travers  sers  de  3*',7o. 
ncessionnairesétablironile  long  du  chemin  de  ter  les  foseés  ou  rigoles 
il  jugés  nécessaires  pour  Tassé ch émeut  de  la  loia  al  pour  l'écoalenani 

iseut  du  ballast  sera  da  o-,3o  au  moini.  Dans  le  cas  oii  celte  épais- 
lit  reconikue  intulfisanle,  les  concessionnaires  seront  tenus  de  l'ani- 
le  manière  i  donner  i.  la  voie  une  stabilité  coDTeoable. 
.  —  Les  alignements  seront  raccordés  entre  eux  par  des  courbes  dont 
na  pourra  être  intérieur  à  ico  mélras.  Uoe  partie  droite  de  4»  mètres 
de  longueur  devra  ère  méDagée  entre  deux  courbes  consécutiTes. 

Limutn  des  pentes  ot  rampes  est  fixé  i,o',a*o. 

Tlie  horizontale  de  5o  métras  au  moins  derra  filra  ménagée  aKra 


Î77 

«utcotiits,  looqp*  eu  dMiTittfr  t»  aucctdiU'aBl'  en 

Bière  k  fcrur  Unn  eaux  m  mime  nDint, 

indaiit  au  cooibi*  de  htbl«  rajon  diiEiwl  6iie  li- 

ATOBl  la  IkoIK  de  propoui  «ox  djiipoailiHS  de  cel 
ticle  précèdMl  lu  madifiuljoiii  qui.  leui  pirolliûaat 
iioBS  ne  pouiTonl  Atre  eiAcoUs»  que  nwfeiiDftnl  Ytf- 
ttiDÙnietullo  d  - 

d'tTiUment  sont  reconanas  nicsHùre*,  leof  nambr*^ 
iliMmeoL  leiant  détairainia  par  le  jitèfét,  Uï  UBcaa- 

aau  angnranUj  »'il  y  n  lies,  dans  les  gares  elani 
brnitaieot  aiu  dtcUÎDiiB  qui  &aioiil  prises  par  le  prt- 
intandiu. 

imenl  iei  slalioni  de  Tojagews  et  des  gares  de  mar- 
ni  dUarminea  p«c  le  piibl,  sni  les  piopoiilioas  des 
!De  enquèLe  spéciale. 

ftmai  lenes,  piéalalilemeDl  il  lenl  eouiRiencament 
e  au  grUet  le  projet  dea  diles  gaies,,  lequel  te  com- 

I  de  un  eiaq-canUiM,  indiquant  les  disposUion»piii- 

bAiimenti,  s'il  en  existe,  i  l'édieUe  de  m  centième  ; 
iptil  el  iuiificatiL 
iD  du  lyix.i 

■  "  ''"  tyf-) 

ti du  typa.) 

il*,  les  cnlàaa.  nu  an  meioB  de  4  mètrea,  et  U.  dis- 
aa-desses  des  rails  eitériears  de  cbaqn*  TOie  pour 
iaf&  pas  intèrieuta,  i  4'>^ 

.  nb  des  tontes  nationales  on  dtpulemeD taies,  ondes 
0»  pailieuJiânr  Mraient  liaienâa  A.  niteau.  par  le 
eitooL  Itte  pesta  sans  aocuoe  »aiUie  ni  dépiession 
M,  el  de  tella  sorte  qu'il  n'en  itenlle  aucune  gSne 

du  ohanÙB  de  lei  sL  des  lonles  ne  pourra  e'eSectner 

e  iS°,  sauf  la  léserTo  énoncée  i  L'article  '3. 

Dt  diepensOs  d'élatilir  dea  barriàra*  et  de«  Daiiou  de 

aao. 

i4  au  typt.) 
iionoaires  seront  tenus  de  rétablir  el  d'assurer  à  leurs 
9S  le^  eaui  dont  le  cours  serait  arrêté,  suspendu  on 
,  et  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  prtTeair 
Iter  des  chambres  d'emprunt. 


djS  LOIS,    DÉGBETS,   ETC. 

Les  Tiadacfl  à  constraire  à  la  rencontre  des  cours  d*enu  quelconques  aaront 
an  moins  3*,  70  entre  les  tAles.  La  liante  or  et  le  débouché  de  chacun  d'eux  se- 
ront déterminés,  dans  chaque  cas  particulier,  par  TadminislratioD,  euÎTant  les 
circonstances  locales. 

Art.  x5.  —  Les  souterrains  à  établir  pour  le  passage  du  cbemin  de  fer  au* 
font  au  moins  4  mètres  entre  les  pieds-droits  au  niveau  des  rails  et  5  mèlree 
de  hauteur  sous  clef  au-dessus  de  la  surface  des  rails  La  dielaoce  Terttcale 
entre  l'intrados  et  le  dessus  des  rails  extérieurs  de  chaque  Toie  ne  sera  pas 
inférieure  à  4'*^3c.  L'ouverture  des  puits  d'aérage  et  de  construction  des  sou- 
terrains sera  entourée  d'une  margelle  en  maçonnerie  de  *  mètres  de  hauteur. 
Cette  ouverture  ne  pourra  être  établie  sur  aucune  voie  publique. 

Art.  16.  —  A  la  rencontre  des  cours  d'eau  flottables  ou  navigables,  les  con- 
cessionnaires seront  tenus  de  prendre  toutes  les  mesures  et  de  payer  tous  les 
frais  nécessaires  pour  que  le  service  de  la  navigation  ou  du  flottage  nVpouve 
ni  Interruption  ni  entrave  pendant  l'exécution  des  travaux. 

A  la  rencontre  des  routes  nationales  ou  départementales  et  des  autres  che- 
mins publics,  il  sera  construit  des  chemins  et  ponts  provisoireft,  par  tes  soins 
et  aux  frais  des  concessionnaires,  partout  où  cela  sera  jugé  nécessaire  pour  que 
la  circulation  n'éprouve  ni  interruption  ni  gène.  Avant  que  les  commuotcations 
puissent  être  interceptées,  une  reconnaissance  sera  faite  par  les  ingénieurs  01 
par  les  agents  voyers,  en  ce  qui  concerne  leur  service  respectif ,  à  TefTet  de 
constater  si  les  travaux  provisoires  ont  la  solidité  suffisante  et  peuyent  assurer 
le  service  de  la  circulation. 

Un  délai  sera  fixé  par  le  préfet  pour  l'exécution  des  travaux  définitifs  desti- 
nés à  rétablir  les  communications  interceptées. 

Art.  17.—  Les  concessionnaires  n'emploieront,  dans  l'exécution  des  ouvrages» 
que  des  matériaux  de  bonne  qualité  ;  ils  seront  tenus  de  se  conformer  à  toutes 
les  règles  de  l'art,  de  manière  à  obtenir  une  construction  parfaitement  solide. 
Tous  les  aqueducs,  ponceaux,  ponts  et  viaducs  à  construire  à  la  rencontre 
des  divers  cours  d'eau  et  des  chemins  publics  on  particuliers  seront  en  ma- 
çonnerie ou  en  fer,  sauf  les  cas  d'exception  qui  pourront  être  admis  par  Tad- 
ministration  préfectorale. 

Art.  18.  —  Les  voies  seront  établies  d'une  manière  solide  et  avec  des  maté- 
riaux de  bonne  qualité. 
Le  poids  des  rails  ne  sera  pas  inférieur  à  i4  kilogrammes. 
Art.  19.  —  Les  concessionnaires  sont  dispensés  de  séparer  le  chemin  de  fer 
des  propriétés  riveraines  par  des  murs,  haies  ou  toute  autre  clôture,  sur  tout 
le  parcours  du  dit  chemin.  Toutefois  l'administration  aura  la  faculté,  si  elle  ie 
reconnaît  utile  et  les  concessionnaires  entendus,  d'exiger  des  clôtures  dent 
elle  fixera  le  mode  : 
r*  Dans  la  traversée  des  lieux  habités; 

a*  Sur  sS  mètres  de  longueur  de  chaque  côté  des  passages  à  niveau. 
Art.  ao  à  217.  {Voir  ies  articles  aa  à  »g  du  type,) 


379 


TITBE  II. 

XTIEK   ET  (IKOlTtTION. 

3o  du  type.) 

m  lUTi  la  tacullé,  diBi  le  eu  oli  la  ligne  Mralt 
Ion,  de  prescrire,  ■•■  caDceMionRkirei  eotendnt, 
n  d'ane  imporUoce  «iceptioDDelle  Boieol  ponrvai 
isaement  «t  d'eniretieD  de  cet  girdient  èUot  i  la 

E  Art.  3a.  —  Les  micbinai  locomeliTei  seronl  conslruilea  sur  lee  meil- 
r  leiui  nodtlei;  elles  dsTronl  cODiamer  leur  tumie  el  letiitCalre  à  toaicc  lee 
'  eoBditiani  preecrile»  on  1  piescrire  poor  )•  mise  en  terrlce  de  ce  genre  de 

L»  '«Hures  de  Toyagenrs  seront  gospetdaes  sur  ressorti  et  garnies  de 
kuqaallea.  11  j  en  aura  de  deni  ciasseï  au  moins,  les  concessionnaires  ajant 
Il  faculté  de  supprimer  la  première  claise,  dite  r/aiie  dt  luxe.  Celles  ds 
IdniiïtBie  dassB  seront  couTerlas,  garnies  et  fermées  h  glaces  on  à  Tilres,  el 
{vnnieï  ds  rideani.  CsUei  de  Iroisitme  claaia  seront  conTertes,  Termèee  6 
Tint,  elannint  des  banqgettei  h  douier.  lIserafacullalifaDx  concsf  si  on  paires 
ifaiiplafer  concnrremnienl  pendant  Vttt,  du  i"  mai  an  ■"  noTemhre,  pour  la 
llnUièiee  classe,  des  voilurss  dècon*er1es  manies  de  banquettes  aitc  dossier. 

L'iilérieur  de  chacDD  des  comparlimenti  de  tonte  classe  COBtieodra  l'iodi- 
calion  dn  nombre  des  places  ds  es  compartiment. 

Tentes  les  parties  du  mi>liriel  roulaol  seront  de  bonne  el  solide  cooslrnc- 
lisi,  et  seront  constamment  eeiretennes  en  bon  éUL 

Art.  3i.  —  Des  arrêtés  p ré fectorani.  rendus  aprti  que  les  concession' 
uiCM  auront  tié  enlendns,  dAlarmineronl  les  mesures  el  les  disposilioos  ni- 
(enaires  pour  assorer  la  police  el  l 'exploitation  du  chemin  de  fer,  ainsi  que  la 
cHscrratinn  des  ouTrages  qui  en  dipendeni. 

Telles  les  dépenses  qu'occasionnera  l'eiécution  des  mesures  prescrites  en 
'tria  de  ces  règlements  seront  k  la  charge  des  coaceesionnaires. 

Les  coDceisioiinaires  seront  lenns  de  sonmetlrs  i  l'approbation  préfectorale 
I»  rtglemeoli  relatifs  au  senice  et  i  l'exploiiaiion  du  cbemin  ds  lar. 

Des  arrêtés  préfacloraai  détermineront,  sur  la  proposition  das  concesfion- 
Hirei,  le  mailmum  et  le  minimum  de  lilesse  des  conrois  de  vojagenri  et  de 
Utihutdises,  ainsi  qne  la  dirie  du  trajet. 

Les  règlements  dont  il  s'agit  dans  les  deux  peregraphea  précédenls  seront 
«bli|itaires  non-seulemenl  pour  les  concestionoaires,  mnis  encore  pour  tous 
MU  qui  obtien  a  raient  ultérieurement  l'aulorisalion  d'établir  des  lignes  de 
tksBiia  de  prolongement  ou  d'ambran  chôme  ni  el,  an  général,  pour  toutes  les 
pmoDnes  qui  empmnteraient  l'usage  du  chemin  de  far. 

An.  3ï.  —  {Voir  l'article  ^  du  type.) 

TITRE  111. 
AiL  33.  —  La  durée  de  la  concession  pour  la  ligne  menlioinée  A  l'at 


I  LOIS,    BÉCBBTS,    tTC. 

t-  duprÉ-enlc»LierdB8cbBtgegMra,deqnalre-Ti»El-dU-neur«iif. 
nencera  à  courir  de  1  expiration  du  dtlai  Git  pour  l'achèT«iDeDt  des  ta- 
.  par  l'article  >  du  dit  cabrer  de»  efaïr^es. 
•l.  34.  —  A  r^poijue  fixée  pour  rn|wrUion  de  k  ceoccssion,  it  pK  I« 

rail  à»  Mtte  eipiratiftB,  le  départatieat  *ara  Bobrn^  i  tous  le»  dreib 

nsioDuanes  Mr  U  cheniD  éa  far  bI  sm  dépBdaateit  et  il  «ntiata  ia 

imcBl  en  jsBÙMaCB  da  bws  mi  psodsils. 

I*  coDCaeHOBHiras  Bcronl  teniB,  etc.  (iratr  foW.  iGdalfpe.) 

■t.  35.  —  (Voir  Partiele  3;  du  (yne.) 

t.  36.  —  Si  les  «neessionoaifes  n'ont  p»?  commenc*  les  Iravaai  dus  II 

i  Ole  par  l'articte  a,  ils  seront  déchos  de  plein  droit,  sans  fa'il  f  ait  lin  i 

ne  notiSeaiion  oo  miso  en  demeure  préalable. 

ins  ce  CM,  la  iomiae  de  io.cmw  Francs  qui  aura  été  déposée,  ainsi  qu'il  est 

ans  racle  de  concession,  à  lilre  de  caution nern en l,  deriendra  la  piopriili 

èpadement  et  Toi  rcslera  acquise. 

inta  aussi  par  Us  concessionnaires  d'aioir  Urminé  les  travaux  dans  li  délii 

par  ï'arlicle  1,  faute  encore  par  eui  d'aroir  rempli  les  direrses  oMifatiu) 

leur  Mat  impolies  par  le  prés«nt  cahier  des  charges,  ils  enconrroat  U 

lU  les  travaux  utculi;,  tous  las  Halitiaux  approvieionitéa,  touta 

IBS  du  ctaemia  de  1er  Aiji  IiTrËes  i  l'explotialian,  avec  lem  nalèiiei. 

rtiendrant  au  déparlement,  qoi  avisan  av-v  majene  k  employer  poi 

inualioD  al  l'acbtTenett  des  ouTriges  el  foor  tantes  le^  conditiem  ie 

iloitalion. 

is  conceasionuira*  Hrool  décbas  da  toua  leun  droiis  sans  aocuie  iiden- 

Les  bnncessionnaires  n'auront  plu  droit  k  la  pailie  de  La  subTcalisi  q>i 
ra  pas  été  pajée,  et  La  partie  da  eaulinuasMiii  qui  n'ann  fts  iiceri 
tuée  deviendra  la  propritlé  da  déparlamenL 
4.  37. —  (Voir  la  artieiea  ifa  tl  ti  iu  type.] 
ri.  38.  —  Lae  caacasMmKairw  pawrrairt  céder  tcot  o«  partie  hs  tiait 
Itaat  de  la  eoacession  el  s'eionèrer  daa  charges  et  eBcaganefiIi  carrasfoD- 

aux  draiis  cédés,  •«  lusatl  «gréar  l«  sihstitué  par  l'admtiistnUiBD. 


kv  miiîspoHT  Dts  ïOt*hW 


1.  39.  —  Pour  indamiùar  les  eoiiceisi«inairea  daa  Iravanï  ei  dépai*'' 
s  s'engagent  à  faire  par  le  prisent  cahier  des  charges,  et  inns  la  coailitioi 
esse  qu'ils  en  rempliront  lonles  Us  obligalione,  le  dèparlamenl  iett  "' 
t,  en  outre  de  la  subienlion  dont  la  toontant  el  les  conditions  de  P'!*" 
1  soDl  indiqués  dans  l'engagement  cJ-aDBBié,  rsulorisalion  de  perc^^^' 
ant  (ouïe  la  durée  de  la  coocession,  les  droits  de  péage  et  les  prii** 
ipen  ci-aprta  détarminé»: 


DÉCRETS^ 


3»1 


TARIF. 
>    *•  PAB  TÊTE  ET  PAR  KILOMÈTRE. 

Grande  viUnte. 


en 


Voyageais. 


Eslants. 


/  Voitures  couvertes  et  fermées  à  viteiîB 

hiver,  et  à  banquettes  (3*  claase).  .  . 

Voitures  couvertes^  garnies  et  fennées  h 

^ocs  ou  à  vitres,  munies   de  rideaux 

(î«  classe) 

V  Voilures  de  luxe  (lr«  claase) 

Au-dcssoufr  de  trois  aB&,  le»  enfants  no 
payent  rieskt,  à  condition  d'être   portés 
sur  les  genoux  des  parents  on  parsozkne» 
qui  les  accompagneat.. 
De  trois  à  sept  ans,  lia  pavaat  desdi-place 
et  ont  droit  à  une  plaça  diatinole  ;  toute- 
fois, dans  ua  même  compartiment,  deux, 
enfanta  ne  pourront  ooeuper  que  la  piace 
d'un  voyageun. 
Qrieas  transportés  dans  les  trains  de  voyageurs  (sans  que 
U  perception  puisse  ètro  inféneure  à  (r  ,^.) . 

Velite  vitesic 

Bœtife,,  vaches,  taureaux,  chevaux,  mulets»  bâtes  de  trait. 

Veaux,  porcs,  moutons,  brebis,  agneaux,  chèvres»  .... 
Lorsque  les  animaux  ci-dessus  dénommes  seront,  sur 
la  demande  des  expéditeurs,  transportés  à  la  vitesse 
des  trains  de  voyageurs,  les  prix  seront  doublés.. 

^  PAR  TONNB  ET  PAR  KXtOIIÈTRE; 


Marckuttdiêes  Iraruportées  à  grande  vitetu. 

Boîtres.  —  Poissons  ft-ais.  —  Denrées.  —  Excédant*;  de  ba- 
gages et  marchandises  do  toute  classe  transportés  à  la 
vitesse  des  trains  do  voyageurs 

JiMidifteadteM  tram^mU»  A  fitiU  vUame. 

1"  classe.  —  Comestibles.  —  Tissus.  —  Objets  manuftic- 
taré&  —.  Spiritueux  et  cafiés. 

-  classe.  —  Huiles.  —  Bois  de  menuiserie,  do  teinture  et 
autres  bois  exotiques.  —  Produits  chimiques  non  dé- 
noDBiéa.  —Sucre.  — Drogues.  —  Epiceries*—  Dennées 
coloniales 

3*  classe.  ~  Blés.  —  Grains.  —  Farines.  —  Légumes  fari- 
neux. —  Bis.  —  Maift.  —  Ch&taignes  ett  autres  denrées 
alimentaires  non  dénommées.— Chaux  et  plâtre.—  Char- 
bon de  bois.  —  Bois  à  brûler  dit  de  corde.  —  Perches.  — 
ChfivroBs.— PlancheSb—  Madriers.  — Boiede  charpentu.— 
Sarbre  en  bloc—  Albâtre.—  Bitume.—  Cotons.  —  Laines. 
-7  Vins.  —  Vinaigres.  —  Boissons.  —  Bières.  —  Levure 
scche.  —  Coke.  —  Fers.  —  Cuivres.—  Plomb  et  autres 
métaux  ouvrés  ou  non.  —  Fontes  moulées 

¥  dassc.  —  Houille.  —  STarne.  —  Cendres.  —  Fumiers  et 
«yçrais.  —  Pierres  à  chaux  et  &  plâtre.  —  Pavéset  ma- 
wiaux  pour  la  constniction  et  la  réparation  des  routes 
—  Pierres  de  taille  et  produits  de  carrières.  —  Mine- 
fais  de  fer  et  antres.  —  Fonte  brute.  —  Sel.  —  Moei- 
Wfls.  —  Meulières.  —  Cailloux.  —  Sables.  —  .\rgiles.  — 
Mques.  -  Ardoises 


0,067 


0,01. 


o.ias 

0,038 


0.20 


0,U 


0,H 


0,0S7 


0,072 


0t033 
OiOUi. 


0,^05 


0,(145 

0,022 


0,16 


Ovil 


0,09 


0,073 


0,04» 


0,01.5 


0.15 
0,06 


0,36 


0.25 


0,20 


0,16 


0,12 


389 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


. 


SUITE  DU  TARIF. 


3**  PAR  PIÈCB  ET  PAR  KILOMÈTRE. 


Voiture*  et  matériel  roulant  trâutportès  à  petite  vUeeee. 

Wagon  ou  chariot  pouvant  porter  de  2  à  4  tonnes 

Voitures  k  deux  ou  ({uatre  roues,  à  un  fond  et  à  une  seule 
banquette  dans  l'intérieur 

Voitures  à  quatre  roues,  à  deux  fonds  et  à  deux  ban- 
quettes dans  l'intérieur,  omnibus,  diligences,  etc. .  .  .  . 
Lorsque,  sur  la  demande  des  expéaiteurs,  les  trans- 

f torts  auront  lieu  à  la  vitesse  des  trains  de  voyageurs, 
es  prix  ci-dessus  seront  doublés. 

Dans  ce  cas,  deux  personnes  pourront,  sans  supplé- 
ment de  prix,  voyager  dans  les  voitures  à  une  ban- 
quette, et  trois  dans  les  voitures  à  deux  banouettes. 
omnibus,  diligences,  etc.  Les  voyageurs  excédant  ce 
nombre  payeront  le  prix  des  places  de  troisième  classe. 
Voitures  de  déménagement  à  deux  ou  à  quatre  roues,  à 

vide 

Ces  voitures,  lorsqu'elles  seront  chargées,  payeront  en  sus 
des  prix  ci-dessus,  par  tonne  de  cnurgement  et  par  ki 
lomètre 

4*  SERVICE  DES  POMPES  FUNÈBRES  ET  TRANSPORT 
DES  CERCUEILS. 


Grande  vitesse. 

Une  voiture  des  pompes  funèbres  renfermant  un  ou  plu 
sieurs  cercueils  sera  transportée  aux  mêmes  prix  et 
conditions  qu'une  voiture  à  quatre  roues,  à  deux  fonds 
et  à  deux  banquettes 

Chaque  cercueil  confié  à  l'administration  du  chemin  de 
fer  sera  transporté,  dans  un  compartiment  isolé,  au 
prix  de 


de 
piaffa. 


fr.  e. 
0.09 
0.15 
0.18 


0,1Î 
0.08 


0.36 


0.18 


PRIX 

d« 
tn  ut- 
port. 


fr.  e. 
0,06 
0.10 
0.11 


lOlML 


m 
o.ts 


0,08 

o.« 

0,06 

0.11 

0.38 

\u 

0.1Î 

0,30 

Les  prix  déterminés  ci-dessus,  poar  les  transports  à  grande  et  à  petite  vilesse, 
ne  comprennent  pas  Timpl^t  dû  à  l*Ëtat. 

Il  est  expressément  entendu  que  les  prix  de  transport  ne  sont  dus  aux  cou- 
eessionnaires  qu'autant  qu'ils  effectueront  eux-mêmes  ces  transports  à  leors 
frais  et  par  leurs  propres  moyens;  dans  le  cas  contraire^  ils  n'auront  droit 
qu'aux  prix  fixés  pour  le  péage. 

La  perception  aura  lieu  d'après  le  nombre  de  kilomètres  parcourus.  Toit 
kilomètre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcouru  en  entier. 

Si  la  distance  parcourue  est  inférieure  à  5  kilomètres,  elle  sera  comptée 
pour  5  kilomètres. 

Le  poids  de  la  tonne  est  de  i.ooo  kilogrammes. 

Les  fractions  de  poids  ne  seront  comptée?,  tant  pour  la  grande  que  V^  ^ 
petite  vitesse,  que  par  centième  de  tonne  ou  par  lo  kilogrammes. 

Ainsi  tout  poids  compris  entre  o  et  lo  kilogrammes  payera  comme  lokil^ 
grammes;  entre  lo  et  ato  kilogrammes,  comme  ao kilogrammes,  etc. 

Toutefois,  pour  les  eicédanis  de  bagages  et  marchandises  à  grande  vitesse, 
les  coupures  seront  établies  :  i"  de  o  à  5  kilogrammes;  a*  au-dessus  de  ^  ï^' 


DËCBETS.  383 

n-dessns  ds  lo  kilogrammes,  par  fractian  indivisible 

ice  pareounte,  1b  prix  d'ans  eip^dilioD  qaelconqne, 
ite  Titeege,  us  pourra  Aire  moindre  de  o',4o. 
e  Toyageurs  itm  conlenir  des  Toilores  de  cbacnite 
Mibre  tnlS<ant  ponr  toulKs  las  peraonnea  qui  le  pri- 

roftgeun,  les  conceaFionoairea  anrenl  la  bcnllé  de 
lartimenis  tptciaui  pour  iaequeia  il  aéra  établi  des 
l'admJBiilraliun,  anr  la  proposition  dea  eoDceaeion- 

let  arliclei  44  ''  4^  '^ti  ti/pf.i 

la  péage  et  les  prix  de  trcinsporl  ditennioËs  nu  larlF 

l  loale  masEfl  indiiisilile  pesant  plus  de  a.ooo  kiio- 

oneesslonnaires  ne  pourront  se  refaier  à  Iransporler 

intde  a.noot  4, ooo  kilogrammes;  iBHis  le!  droits  de 

port  teronl  augmenlis  de  moitié. 

!  pourront  tire  coBiraint»  t  transporter  les  masses 

ele  4?  du  tgpe.) 

ob  les  conDessionnairee  jugeraient  canienable,  soit 
1  pour  les  parcours  partiels  des  Toies  de  fer,  d'abaia- 
ns,  itii'desEons  des  limites  déterminées  par  le  tarif 
sts  il  percevoir.  Les  laies  abaissées  ne  pourront  élre 
de  trois  mois  au  moins  pour  les  lo^ageurs  el  de  six 

laires  poorront,  quand  ils  le  jngeronl  convenable, 
duita  sans  tire  astreints  i  la  lonnalilé  d'bomologa- 

irit  proposia  par  les  concessionnaires,  sera  annoncée 
iScbes.  * 

■nodiSés  ne  pourra  avoir  lieu  qu'avec  l'homologation 

devra  se  faire  indistinctement  et  sans  aucune  favenr. 
ui  aurait  peur  effet  d'accorder  à  un  ou  plusieurs 
SUT  les  tarifs  approuvés  deneare  tormelleoMnt  in- 

on  D'est  pas  applicable  aux  traités  qui  pourraient  in- 
■ertices  publics  ni  aux  réductions  et  rémiges  qai  se- 
ncessionn aires  aui  iodigenls. 
es  tarifs,  la  rèdoctioa  porlera  proportionnellement 

ioDDaires  seront  tenus  d'effectuer  constamment  avec 
,  et  sans  lour  de  faveur,  le  transport  des  voyageurs, 
Dilises  et  objets  quelconque»  qui  lear  seront  conUèj. 
itlon  préfectorale  dèlerminera,  par  des  règlements 


LOIS,   DÈGIBIS,   ETC. 
larU'pmpositiMidMiiflnoafilDnDaiM»,  Iti  henrw  d'ouniUret 
'e  des  gares  et  Etations. 

ir*iae  b«  poomt  éim  wigi  pindul  ■■  ont,  c'est-A-tee  ùt  U 
«ira  sii^MKtdo  BaliDeBibim,  et Ée'Muf  heures  da  Joiricn^ 

— .Lm«»I»,  b«0liui  <el  olijaU  gmlaw^nag  s«roat  enr^iiMia 

iBure  de  leur  réception,  lia  récipissâ  sera  remis  à  l'eiptUlwr^a 

Jndiqsè  le  iprin  loUl  dû  pour  le  kaoïport. 

iiarcbuidi9i«.aT«at  uiM>mAnie  dMliulMB,  1*B  •x^dîtkr»  aiart 
[  l'ardce  de  leur  in^ohpUoii  à  la  gue  da  déport. 
pidilioD  de  marchandises  sera  ce  estait  e,  si  l'expéditeor  le  demud\ 
Ire  de  Toiture  dont  an  exeaipUiie  restera  aux  maiaa  des  e*aim[ 
Il  l'autre  au  mains  de  l'eipéditeur.  Dans  le  cas  ob  l'eipèditeirN 
I  pas  de  lettre  de  voiture,  les  coDiiessiaiiDaiiea  leroat  leoiu  del^ 

réctpjssé  qui  énoncera  la  aature  et  le  poids  du  colis,  le  prii  IsHt; 
1  et  le  délai  daas  ItDuel  ce  Iran eporl  devra  être  affectaé. 
aui,  denréee  et  marcbaDdises  à  grande  vilesce  Eeroot  eipédiêi  fu  ■ 

Irain  de  voyageuis  correspoidanl  atec  leur  destination,  fourni 

ilé  priseniés  à  l'enregistrement  liais  baures  avant  le  drpwidt  ' 

t  mis  i  la  disposition  des  desliDalaires,  k  la  gare,  dans  le  dëlii  i> 
s  après  l'arririe  du  mime  train. 

anx,  denrées,  marchandises  el  objels  quelconques  à  petite  Tiitk<a  : 
k  la  disposition  des  destinataires,  à  la  gare,  le  kndemaia  du  jou 
lé  di  lion. 

la  marchandise  deira  passer  d'une  ligne  sur  une  antre  sans  sila- 
liDuité,  les  délais  de  lirraison  el  d'expédition,  au  point  de  jonciiOD, 
I  par  l'administration ,  sur  la  proposition  des  co n cession naïrei. 
—  Les  tr.-iis  accessoires  non  mentionnés  dans  les  tarifs,  Uli  'p' 
igislremenl,  de  cbargemeol,  déchargement,  transborde  me  ni  ei  mi- 
ins  les  gares  et  magasins  du  chemin  de  fer,  seront  fixés  ann«el'>- 
;  préfet,  sur  la  proposition  de 
-(Forr/'ari.  5.  dutype.) 

TITBE  V. 


—  [  Voir  l'art.  5i  du  type.) 

—  Les  fonctionnaires  ou  agonie  chapes  de  l'inspectioD,  du  caolrll' 
'veillance  du  ehemln  de  fer  seront 'transportés  gratuitement  dm!  te 


I  faculté  est  accordée  aux  agents  des  eonlribnlions  imlireciei  el  ife^ 

aifés  lie  la  snrTeillance  du  chemin  de  fer  dans  l'intérêt  de  la  T"' 

l'impôt. 

—  A  cbacnn  des  trains  rcgulien  de  Toyageors,  miilea  ou  ie  n"" 

|ui  seront  désignés  an  commencemeal  de  cfaaqee  trimestre  pir  I'*'' 


s»9Bront  ttnaa  d«  résaner  gntoild- 

ie  ceite  admlaUtralion,  ud  c  ont  partira  Bnt  sptcM  ie 
lare  ^aRIjanl  cl  dÏElinct  lans  une  Toiture  it  mSme 
eltres,  les  dtpScbe;  cl  tee  itgtDls  nËcessairas  au  ser- 

laires  ■nodifiaront  la  tnarcbe  de  leurs  trains  ordinai- 
!s  cbaogacMHU  i  l'admiaiitralioD  des  poètes  quinze 

rAi)j|iorteroDt  gtaluUement,  par  tons  les  coDTois  de 
posteâ  chargé  d'UDâ  niUsiou  ou  diu  service  acci- 
re  de  serrice  règalîei  dttivrâ  par  le  direcMor  ginè- 
ordé  t  ragent  des  postes  eo  missioD  une  place  de 

de  la  suneillaoce  du  serTÎce,  les  agents  préposés  i 
les  dépêches,  auront  accès  dans  les  gares  on  staiions 
serTLCo,  en  se  contonnant  aai  règlemenls  de  police 

•  eauloas  traversés  par  la  loie  terrée,  en  tournée  de 
de  TOjager  dans  les  wagons  de  troisième  classe  des 
ajaut  que  deBii>{ilac«. 
.  35  du  type.) 

Dans  le  cas  où  l'adminislrallon  loudraî),  pour  le  transport  des  prisonnierg 
tÙTt  auge  des  voilures  des  coocessiosnaires,  ceui-cî  seraient  tenus  de  nellre 
i  n  dispoEÎtioD  un  ou  plusieurs  campait  i  me  Dis  spéciaux  de  loilares  de  troi- 
litee  classe  Â  deoi  tianquelles. 

Le  prix  de  locution  en  sera,  etc 

Ail.  55.  —  L'adminislralion  se  rteerre  le  droit  de  (aire,  le  lonR  des  Toies, 
IMirsUi  constructions,  de  poser  tons  les  appareils  DécsEsaires  à  l'ètablissa- 
ml  iTnoe  ligne  lélégraphiqne,  sans  nuire  au  sorrice  du  chemin  de  fer. 

Us  conceisionnaires  seront  tenus  de  faire  garder  par  leurs  agents  les  fils  et 
■pareils  des  lignée  électriques,  de  dooner  connaissance  aux  employés  télé, 
titfkiqnes  de  tous  les  accidents  qui  pDurraieut  surrenir  et  de  Leur  en  Caire 
WDnallie  les  causes. 

Ed  cas  de  rupture  du  91  télégraphique,  les  employés  des  conceseioniiMias  jw- 
IM  i  laecrocher  prOTisoirement  les  bouts  séparés,  d'après  les  instructions  qui 
Int  liront  données  i  cet  effet. 

Dati  le  ea«  ob  des  déplacements  de  fils,  appareils  on  poteani  dévie ndraiant 
ottemiies  par  suite  des  tiavaui  exécutés  sur  le  chemin,  ces  déplacemenla 
nnieal  lieu  aux  Irais  des  concessionndres,  par  les  soins  de  l'administration 
its  lignes  télégraphiques. 

Let  (ancessionnaixcE  poorront  être  autorisés  et  au  besoin  requis  d'tlatilir  k 
Inrt  trais  les  fils  et  appareils  télégraphiques  deitinéa  i  transmettre  les  si- 
tuai nécestaires  pour  la  sIliBlé  et  la  réenlarilé  de  leur  exploitation.  L'éta. 
UiueiBEDt  d'une  ligne  té  11  graphique  deviendra  obligatoire  du  jour  où  la  ligne 
Mn  pniloDgéB  au  deU  de  Chltillan-sur-CbalaroBne. 

«  ranlorisation  da  ministre  de  l'intérieur. 


386  LOIS,    DÉGAETS,    ETC. 

se  servir  des  poleaui  de  la  ligne  télégraphique  de  l'État^  lorsqu'ane  semblable 
ligne  existera  le  long  de  la  yoie. 

Les  bureaux  télégraphiques  établis  dans  les  stations  des  concessionDaires  se- 
ront  ouverts  à  la  télégraphie  privée  dans  la  limite  et  suivant  les  conditions 
qui  seront  fixées  par  l'administration  supérieure  et  conformément  anx  lois  et 
règlements  sur  la  matière. 

TITRE  VI. 

CLA05E8  DIVERSES. 


Art.  56  et  5;.  —  (  Voir  les  art.  57  ei  58  du  type.) 
Art.  59.^  (Voir  fart.  Sg.) 

Les  concessionnaires  des  chemins  de  fer  d'embranchement  ou  de  prolonge- 
ment, auront  la  faculté^  moyennant  les  tarifs  ci  dessus  déterminés  et  l'observar 
tion  des  règlements  de  police  et  de  service  établis  ou  à  établir,  de  faire  circuler 
leurs  voitures,  wagons  et  machines  sur  le  chemin  de  fer  objet  de  la  présente 
concession,  pour  lequel  cette  faculté  sera  réciproque  à  l'égard  des  dits  em- 
branchements et  prolongements. 

Dans  le  cas  oii  les  divers  concessionnaires  ne  pourraient  s'entendre  eolre 
eox  sur  l'exercice  de  cette  f|culté,  l'administration  statuerait  sur  les  diffieullè.4 
qui  s'élèveraient  entre  eux  à  cet  égard. 

Dans  le  cas  où  un  concessionnaire,  etc 

Art.  59.  —  Les  concessionnaires  seront  tenus  de  s'entendre  avec  tout  pro- 
priétaire do  mines  ou  d'usines  qui,  offrant  de  se  soumettre  aux  condiliMts 
prescrites  ci-après,  demanderaient  un  nouvel  embranchement;  à  de faat  d'ac- 
cord, l'administration  statuera  sur  la  demande,  les  concessionnaires  entendus. 

Les  embranchements  seront  construits  aux  frais  des  propriétaires  de  roine^ 
et  d'usines,  et  de  manière  qu'il  ne  résulte  de  leur  établissement  aucune  es- 
trave  à  la  circulation  générale,  aucune  cause  d'avarie  pour  le  matériel,  ni 
aucuns  frais  particuliers  pour  les  concessionnaires. 

Leur  entretien  devra  être  fait  avec  soin  et  aux  frais  .de  leurs  propriétaires  et 
sous  le  contréie  de  l'administration  préfectorale. 

L'administration  pourra,  à  toutes  époques,  prescrire  les  modifications  qui 
seraient  jugées  utiles  dans  la  soudure,  le  tracé  ou  l'établissement  de  la  voie  deè 
dits  embranchements,  et  les  changements  seront  opérés  aux  frais  des  proprié- 
taires. 

L'administration  pourra  même,  après  avoir  entendu  les  propriétaires,  ordon- 
ner l'enlèvement  temporaire  des  aiguilles  de  soudure,  dans  le  cas  où  les  éta- 
blissements embranchés  viendraient  à  suspendre  en  tout  ou  en  partie  leurs 
transports. 

L'administration  se  réserve  le  droit  d'appliquer,  quand  elle  le  jugera  néces- 
saire, les  concessionnaires  entendus,  toutes  les  dispositions  prévues  par  l'tr- 
licle  6a  du  cahier  des  charges  d'Orléans  à  Ghâlons-sur-Marne. 

La  contribution  foncière  sera  établie  en  raison  de  la  surface  des  terrains  oc- 
cupés par  le  chemin  de  for  et  ses  dépendances;  la  cote  en  sera  calculée, 
comme  pour  les  canaux,  conformément  à  la  loi  du  aS  avril  i8o3. 


DÉCRETS.  3''7 

tsina  déptidnl  de  l'eiploitalioB  du  cbemio  de  lar  m- 
ititt  bàiJBi  de  U  localiU. 

is  aaïqDetlei  eei  édifices  panrront  tire  wamU  Mront, 

iiUon  foDcitra,  i  It  charge  dei  ceeceMionakirei. 

»  et  gsrdeg  qna  les  CDDcesiienDaire»  éltbliront,  «oil 

pv>.  .•  r~.v<i|rMva  <■«•  -rniU,  toit  poar  I»  turreillance  et  la  police  du  ebeinln 

àe  ter  ei  de  «aa  dèpeadaitee»,  peurrost  ttra  «iMnoeatèi  et  serool,  dau  ce  cm, 

•Moilb  aai  gardée  cbampttres. 

Art.  Cl,  —  Le  ehemio  de  1er  cera  (oujoure  plact  »Da  la  aaiTailUnee  de 
fadaiiidrilioa  prifectorale  ;  lea  Irait  de  conlrSle  de  larvaillance  et  de  r6- 
Mpiiet  det  IraTRUx,  1m  trait  de  contrSIe  de  t'eiploiialion,  ■eroDliopporttapar 
Iw  Mocenionnairet.  ABn  de  poarroir  h  cet  traia,  lea  cencetaionnalret  teronl 
l«Hi  de  Teraer,  cbaqne  annte,  t  la  eaiaae  da  Iciaorier  payeur  gènÉral,  ane 
wnnt  de  35  Iranea  par  bilomitre  de  cbeiuin  de  fer  conctdt.  Si  lea  conceasion- 
BUrei  De  Tersent  pat  cette  raninie  aui  époques  Si:èe8,  le  préfet  rendra  nn  rAle 
eit«Blelre,  el  la  monlaDl  en  tera  recoavrè  comme  en  matière  da  centribstiona 
pabliqnei. 
ArL  61.  —  Lea  conceasicnnairea  font  Alection  de  domicile  à  Lyon. 
AA  63.  —  Lea  CDDlestalioDt  qui  l'èlèTeraieal  anire  les  conceaiionnairei  et 
radmiaiilralien  aa  tujal  de  l'eiécDlion  el  de  riaterprélalion  dei  clau^ea  da  pri- 
•eoletbierdeacbarget  ceront  jugées  admlnlBlrali Terne nt  par  la  conaeil  de  pré- 
leclyie  da  départamenl  de  l'Ain,  saul  recenn  au  Conaeil  d'Ëlat. 

Art  64. —  Les  Iraia  d'enregislremeot  du  cahier  dea  charges  et  de  la  con- 
teetioB  y  aaneièe  teroal  k  U  charge  dea  coDcessionnaires. 
AppceuTé  l'écriture  ci-desiua  :  Approuvé  l'écriture  ci-deuns  ; 

Signé  CLtHBAT  DuoauEs.  Signé  J.  HtCLST. 

Bonrg,  le  ag^eptenibie  ilt?''' 

Le  Préfet  de  l'Ain, 
Signé  E9t£hh*it. 


(  N°  123  J 


Affectalion  de  terrains  (.Vord). 

DÉCRET  portant  affectstloa  au  départemeat  des  travaux  publics 
de  parcelles  de  terrains  provenant  des  rortlAcatloiis  déclassées  de 
la  place  d'Avesnes  (Nord)  et  qui  sont  nécessaires  h  la  ractiacatlon 
delaroDte  naUonale,  n"  9,  entre  la  rue  de  Mons  et  le  passageà 
niveau  du  chemin  de  fer  d'Aulnoye  à  Anor.< 

Attfilei  des  P.  et  Ck.,  Loi»,  ntCHTSj  ne—  Tr.ds  tu,         Sfi 


l 


i 


..V 


388  JjOis,  oÉcaBTs^ .  etc. 


.:i=r= 


1 6  a?ril  1876.  ) 

AgrandissemsM  de  la>gare  de  Mohon  (A/rdmmes^, 

DBCftiT  poptast  ce^qs!  suit  : 

t*  Sont'déo)aréfld*atHiité  publique  les  trafaux  à.  exécuter  pour 
ragrandfssement'de  ia  gare  de  Mohon  <(  Ardonnea),  ligne  de  Reims, 
à  Gharleviilô,  conformément  au  pian  dreasé  par  les-lagéaiears  de 
la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  TEât,  à  la  date  des  a5-di 
août  1875 ,  lequel  plan  restera  affecté  au  présent  décret. 

a"  Pour  Texproprlation  des  terrains  nécessaires  à  TexécutiOD 
des  dits  travaux ,  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est  est 
substituée  aux  droits  comme  aux  obligations  qui  dérivent  »  pour 
Tadmittistration',  de  la.  loi  du  3  mai  1861. 

Ces  terrains  seront'  inoorporés  av  chemin  de  fer  de  Reims  à 
Charleville. 

Les  formalités  d'expropriation  devront  être  acoorapUes  dans 
un  délai  de  deux  ans. 

(N°  125) 

[6  avril  1876.  ] 

Affectation  de  terrains  (Pas-de-Calais). 

DÉCRET  portant  afTectation  au  département  des  travaux  pubUes 
de  parcelles  de  terrains  provenant  des  fortifications  déclassées  de 
la  place  de  Saint -Venant  (Pas-de-Calais),  et  qui  sont  nécessaires  à 
la  rectification  de  la  route  nationale,  n"*  16,  dans  la  traversée  des 
anciens  terrains  militaires  de  cette  place. 


(N°  126) 

t7  avril  1876.] 

Décret  qui  [pvvre  au  gouvernement  général  oivH  de  V Algérie,  sur 
l'exercice  1676,  un  crédit  de  32:100' /rancs,  à  titre  de  fonds  de 


eoMoturs  versée  au  trésor  par  k  départemmt  det  ConsUmtinB^  ponr 
les  dipinsu^  du  persimnd  dè^pùtàs  et  ckauaéee. 


Art.  1**.  -—  II  est  ouvert  an  gonvemament  général  ei?ii  de  FAI* 
gérie,.aa  titre  da  budget  ordinaire  de  Teieroice  1S75,  un  crédit 
supplémentaire  de  53. 100  francs  pour  la  participation  du  dépar«- 
tement  de  Constantine  dans  les  dépenees  du  peiaoaiiel  ie»  ponts 
et  chaussées  en  1876. 

Le  chapitre  x^  du  dit  budget  est  augmenté  de  psreiUe  somiBe 
de  32.100  francs. 

Art.  3.  —  il  sera  pourvu  aux  dépenses  imputal^essur  le  crédit 
ouvert  par  Tarticie  précédent  au  moyen  des  ressources  versées 
aa  trésor  à  titre  de  fonds  de  concours. 

Art.  5.  —  Les  ministres  de  L'intérieur  et  des  finances  et  le  gou- 
verneur général  civil  de  TAlgérie-sent  chacgés  de  Uexécution  du 
présent  décret. 


(N"  127)' 

[aa  avril  1876.  ] 

Décret  qui  déclare  d'utilité  publique  le  rachat  par  la-ville  de  Paris 
des  canaux  de  l'Quroq  et  de  SaitU^erris, 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics  ; 

Vu  la  loi  en  date  du  sg  floréal  an  X,  relative  à  la  concession  des 
cananx  de  TOurcq,  de  Saint-Denis  et  de  Saint-Martin  ; 

Vu  le  traité  passé,  le  19  avril  1818,  entre  la  ville  de  Paris  et  les 
i^eors  comte  <^tf  Saint-Didier  et  Vassal^  pour  la  concession  des  ca- 
naux de  rourcq  et  de  Saint-Deniâ,  et  qui  stipule  les  droits  de  na- 
vigation à  percevoir  sur  ces  canaux  par  le  concessionnaik^e  ; 

Vu  la  loi  du  ao  mai  1818,  notamment  l'article  2,  ainsi  conçu  : 

«  Est  pareillement  autorisée  la  perception  : 

«  1*  Des  droits  de  navigation  concédés,  par  l'article  i5  du  traité, 
«  aux  dits  sieurs  comte  de  Saint^Didier  et  Vassal  sur  le  canal  de 
«  rOurcq ,  pour  en  jouir  pendant  quatre-vingt-dix-neuf  ans,  à  dater 
«  du  i"  janvier  1823  ; 

«  2«  Des  droits  de  navigation  et  de  stationnement  aussi  à  eux 


3go  LOIS,     DÉCRETS,    ETC. 

«  concédés,  par  l'article  3  da  même  traité,  pour  qaatre-vingt-dix- 
«  neuf  ans,  à  partir  de  la  même  époque,  sur  le  canal  de  Saint- 
«  Denis  et  le  lyassin  de  la  Villette  ;  » 

Vu  la  délibération,  en  date  du  3i  mai  1S75,  par  laquelle  le  con- 
seil municipal  de  Paris  autorise  le  préfet  de  la  Seine  à  préparer 
le  rachat  de  la  concession  des  canaux  de  TOurcq  et  de  Saint- 
Denis; 

Vu  le  traité  sous  seings  privés  passé,  à  la  date  du  3o  mars  1876, 
au  nom  de  la  ville  de  Paris,  par  le  préfet  de  la  Seine,  avec  la  com- 
pagnie concessionnaire  des  canaux  de  l'Ourcq  et  de  Saint-Denis 
pour  le  rachat  de  la  concession  des  dits  canaux  d*après  les  bases 
indiquées  dans  la  délibération  susvisée  ; 

Vu  les  pièces  des  enquêtes  ouvertes  dans  le  département  de  la 
Seine,  de  Seine^t-Oise,  de  Seine-et-Marne,  de  PAisne  et  de  TOise, 
sur  la  question  du  rachat  des  dits  canaux  ; 

Vu  les  lettres  du  préfet  de  la  Seine,  des  99  juillet  1875  et  10  fé- 
vrier 1876; 

Vu  ravis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  en  date  du 
6  janvier  1876; 

Vu  la  lettre,  en  date  du  i5  mars  1876,  par  laquelle  le  ministre 
de  rintérieur  déclare  qu^il  n*a  aucune  objection  à  élever  contre  «  la 
mesure  proposée  par  Tadministration  municipale  de  Paris  »  ; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète: 

Art.  1**.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  le  rachat  par  la  ville 
de  Paris  des  canaux  de  TOurcq  et  de  Saint-Denis,  affectés  à  la  fois 
à  la  navigation  et  à  ralimentation  de  la  ville. 

Est  approuvé  le  traité  passé,  à  cet  effet,  entre  le  préfet  de  la 
Seine  et  les  concessionnaires  des  dits  canaux. 

Art.  a.  —  Le  maximum  des  droite  de  navigation  à  percevoir, 
tant  sur  le  canal  Saint-Denis  que  sur  le  canal  de  TOurq,  est  fixé 
conformément  aux  tableaux  annexés  au  présent  décret. 

Art.  3.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texé- 
cution  du  présent  décret. 


DÉCRETS.  i^  I 

RlVn^Π ET  CANAL  DE  L'OURCQ. 


TiRIP  POUR  L'aRHÉE   1863. 

Note.  Ob  compte  tiogi  et  une  distances  da  Port-aux-Perches  àla  Villette. 

MARCANDfiBS  BN  DESCENTE. 

Bois  à  brûler, 

fr    c 

Bois  à  brûler,  dur,  par  tODae  et  par  distance  de  5  kilomètres 0*18 

RoisàbrAler,  blanc,  idem 0,18 

Fagots^  idem • 0,10 

Fagots  blancs,  bAtards,  idem /......  0,10 

Roarrèes  et  soucbes,  idem 0,10 

Maigotins^  idem 0,10 

Sciage,  bois  ouvré. 

Sciage  dur,  par  tonne  et  par  distance  de  S  kiiomèlres 0,%% 

Sdage  blanc,  idem o,aa 

Êtaox,  idem o,i5 

Crames,  idem • • o,i5 

Charpentes  et  trayerses,  idem o,i5 

Lattes,  idem, o,35 

Bardeaax,  idem o,a5 

Ëchalas,  idem o,i5 

Combustibles  divers. 

Charbon  de  bois,  par  tonne  et  par  distance  de  5  kilomètres. 0,10 

Charbon  de  terre,  idem 0,04 

Tonrbe  carbonisée,  idem 0,04 

Toarbe  en  natare,  poussier  de  charbon  de  bois,  idem o,o3 

Matériaux. 

Pâtés  de  toute  nature,  par  tonne  et  par  distance  de  5  kilomètres.  .  .  0,0 1 

Pierres  de  taille,  idem 0,04 

Moellons,  par  tonne,  embarqués  au-dessus  de  Mareuil,  pour  tout  le 

parcours o,33 

Moellons,  par  tonne,  embarqués  au-dessous  de  Mareuil,  idem o,5o 

Tuiles,  par  tonne,  embarquées  au-dessus  de  Lizy,  idem o,33 

Briques,  par  tonne,  embarquées  au-dessous  de  Lizy,  idem o,5o 

Chaux  tive,  par  tonne  et  par  distance  de  5  kilomètres 0,01 

f    de  la  borne  5  et  au-dessous 0,10 

p.         I  de  la  borne  5  jnsqu*à  la  borne  24,  par  tonne  et  par  distance.  o,o5 

'^'^^    I  de  la  borne  24  jusqu'à  la  borne  48,  idem. 0,0a 

Pl«lr«'  [  au-dessus  de  la  borne  4*f  *^<^'» OfO* 

Sable  et  terre,  par  tonne  et  à  forfait  pour  tout  le  parcours o,a5 


3^  LOIS,   DÉGBfiTS,   ETC. 

Grains  et  farines. 

Blé,  par  tonne  et  par  distance  de  5  kilomètres \ 

Farine,  idem I  ^-  ^• 

Issues,  tdem « « •  .  .  .1      ' 

ÂToine,  idem } 

Diverses. 

Paille  et  fourrages,  par  tonne  et  par  distance  de  5  kilomètres o,oS 

Légumes  verts  ou  secs,  idem o,oi 

Poudrettes,  idem o,je 

Liquides,  épiceries^  sel  et  marchandises  non  portées  au  taiif,  idem.  ..  q,<^ 

Marchandises  transbordées  au  confluent,  idem 0,04 

• 

XARGHANDISRS   EN   REMONTE. 

Les  engrais  liquides  payeront  : 

I*  Ceux  qui  ne  dépasseront  pafiiaJ>orne  3o,.par  tonne  et  par  distance .  0,04 

2"  Ceux  qui  atteindront  la  borne  55,  idem 0,03 

^  Et  ceux  qui  dépasseront  la  dite  borne  55,  idem o,ok 

Toutes  les  autres  marchandises,  idem 0,04 

Nota.  MM.  les  négociants  qui  préféreraient  Tapplication  de  Tancien  taiil 
sur  la  rivière  de  l'Onrcq  pourront  toujours  la  réclamer. 


(r  128) 

.  2a  avril  1876.  ] 

Décrets  qui  approuve  le  traité  passé  entre  la  compagnie  des  omnibus 
et  la  compagnie  des  tramways  sud  de  Paris  pour  l'exploitatiùn  àt 
la  ligne  circulaire  de  l'Etoile  à  la  barrière  du  Trône,  par  le  pont  de 
l'Aima. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  pùbHcs; 

Vu,  avec  le  cahier  des  charges  y  annexé,  le  décret  du  9  août 
1873  {♦),  qui  concède  au  département  de  la  Seine  le  réseau  des 
tramways  de  Paris  et  de  sa  banlieue  ; 

Vu  le  décret  du  18  octobre  1873  (*•),  qui  approuve  le  traité  passé, 
le  an  juillet  187a,  entre  le  département  de  la  Seine  et  la  compa- 
gnie des  omnibus,  pour  rétablissement  et  rexploitation  des  li^es 
intra-muros  du  dit  réseaux; 

(*,**)  Annales  i«l74,;p.  3o3,  389. 


39^ 

Yu  le  trsfié  en  date  du  i^'^maf  1876,  aax4ieniie8*(hi€piei  ia  00m- 
pa^ie  des  omnibus  afferme  à  la  oompagnie  des  tramways  sud  de 
Paris  rexploitation  de  la  ligue  de  FÉtoile  à  la  barrière  du  Trône, 
par  le  pont  de  TAlma,  les  boulevards  de  la  rive  gauche  et  le  pont 
de  Bercy  ; 

Vu  la  demande  de  la  compagnie  des  tramways  sud,  en  date  du 
18  février  1876,  tendant  à  obtenir  Tapprobation  de  ce  dernier 
traité; 

Vu  la  lettre  de  la  compagBie  des  .omnibus,  en  date  du  7  mars 

«87«; 
Tu  le  Tappert  de  i^agénieiiTi-en  cbef  .du  oonitrâle,  du  8  nars 

Vu  ravis  du  préfet  de  la  Seine,  du  10  mars  ï^y6; 
La  section  des  travaux  publics,  de  l'agriculture,  du  commerce 
et  des  affaires  étrangères  du  Conseil  d*Êtat  entendue. 

Sécrète: 

Art.  i".  —  Est  approuvé  le  traité  susviâé  du  i"  mai  1876,  aux 
termes  duquel  la  compagnie  des  omnibus,  rétrocessioiiBaire  des 
tramways  intra-muros  de  Paris,  afferme  à  ia  compagnie  des 
tramways  sud  Texploitation  de  la  ligne  circulaire  de  TËtoile  à  la 
barrière  du  Trône,  par  le  pont  de  TAlma,  les  boulevards  de  la  rive 
gauche  et  le  pont  de  Bercy.  Le  dit  traité  restera  annexé  au  pré- 
sent décrût. 

L'exploitation  aura  lieu  dans  le  mode  et  suivant  les  conditions 
fixés  par  le  cahier  des  charges  annexé  au  décret  susvisé  du. 9  août 
1875  et  par  le  traité  joint  au  décret  également  susvisé  du  18  octo- 
bre 1873,  la  compagnie  des  omnibus  restant  responsable  de  Texé- 
cutioD  des  dits  cahier  des  charges  et  traité. 

Art.  2,  —  Le  mrnîstre  des  travaux  publics  est  char^iié  de  l'exô- 
cation  du  préset  décret. 

TRAITÉ. 

Par-devant  11**  Mocquard  et  Lavoignat,  DOlaires  à  Paris,  soHSsigaés, 
Ont  compara: 

H.  Charles-Louis  'Berthier,  arfcien  président  du  tribonal  de  commerce  de 
IsSeioe^  officier  de  la  Légion  d'honneur,  demeurant  à  Paris,  place  de  la  Ma- 
•l^leine,  n"  3o, 

Et  M.  Pierre- César  Dubut  de  Saint-^Paul,  propriétaire,  cheralier  de  la 
LégioD  d'honneur,  demeurant  à  Paris^  rue  Pasquier,  n**2; 

ToQs  deux  agissant  au  nom  et  comme  administrateurs  de  la  compagnie  gé- 
Birald  des  omnibus,  dont  le  siège  est  à  Paris,  rue  Saint-Honoré,  n°  i55, 
<Hié(é  anonyme  créée  et  constituée  suiyant  acta  reçu  par  M"  Mocquard  et 


5g4  ^OIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Halphen,  notaires  à  Paru,  le  19  février  i855,  et  approuYée  par  décret  îiBpé- 
ri  al  en  date  du  22  do  même  mois^  le  (ont  publié  cenformémeat  à  la  loi  ; 

Et,  en  ontre^  comme  spécialement  autorisés  à  l'effet  des  préseales  par  dé— 
libération  da  conseil  d'administration  de  la  dite  compagnie,  en  date  du  ^9 
avril  1875, 
D'une  part, 

M.  Prosper-Philogène'MarU  de  Bon-Secours  Petii^Bergons,  propriétaire, 
chevalier  de  la  Légion  d'honneur,  demeurant  à  Paris,  rue  Saiot-Honoré,n*  346, 

Et  M.  le  comte  Hubert  Delamarre,  propriétaire,  chfvalier  de  la  Légion 
d'honneur,  demeurant  à  Paris,  rue  des  Saussaies,  n*  3, 

Agissant  au  nom  et  comme  administrateurs  de  la  compagnie  générale  des 
tramways  de  Paris  (réseau  sud),  société  anonyme  ayant  son  siège  à  Paris, 
rue  do  Hetder,  n*  3,  formée  suivant  acte  reçu  par  M**  Lavoignat  et  son  col- 
lègue, notaires  h  Paris,  le  14  janvier  dernier,  définitivement  constituée  aaz 
termes  de  deux  délibérations  de  l'assemblée  générale  des  actionnaires,  ee 
date  des  14  et  a3  janvier  1875,  et  publiée  conformément  à  la  loi; 

MM.  Petit-Bergonz  et  Delamarre,  agissant  en  outre  en  vertu  des  pouvoirs 
iqui  leur  ont  été  conférés  par  le  conseil  d'administration  de  la  dite  compagaie 
suivant  délibération  prise  le  20  avril  dernier  (1S75), 

D'aulre  part, 
Lesquels  ont  d'abord  exposé  ce  qui  suit  : 

I. 

Par  décret  du  18  octobre  1873,  la  compagnie  générale  dea  omnibus  est 
devenue  concessionnaire  de  toutes  les  lignes  de  tramways  à  établir  dans  Tin- 
térieur  de  Paris. 

Cette  concession,  qui  a  été  consentie  pour  une  dorée  devant  expirer  le 
3i  mai  1910^  comprend: 

1*  La  ligne  dite  circulaire,  telle  qu'elle  est  décrite  an  $  1*'  de  l'article  i^' 
du  traité  de  concession  ; 

a«  Les  tronçons  de  lignes  ou  rayons  pénétrant  dans  Paris  ot  formant  le  pro* 
longeroent  des  lignes  de  tramways  extérieurs. 

La  compagnie  des  omnibus,  qui  a  obtenu  celte  concession  en  raison  du  pri- 
vilège dont  elle  jouit  pour  l'exploitation  de  l'iDdastrie  du  transport  en  com- 
mun dans  l'intérieur  de  Paris,  s'est  réservé  l'exploitation  directe  des  lignes 
de  rintériour,  et,  tout  en  restant  titulaire  de  la  concession  des  rayons  dont  il 
est  ci-dessus  question  et  qu'elle  est  obligée  d'établir,  a  consenti  à  ce  que  les 
dits  rayons  fussent  exploités  par  les  entreprises  des  tramways  extérieur:?,  à  la 
charge,  par  ces  entreprises,  de  lui  payer  annuellement  une  redevance  kilomé- 
trique dont  l'importance,  qui  ne  doit  pas  dépasser  7.000  francs  ni  être  inférieure 
à  3.000  francs,  serait  Gxée  amiablement  entre  les  parties,  et,  k  défaut  d'ac- 
cord, par  raulorilé  préfectorale. 

IL 

D'un  autre  cété,  Tentreprise  des  tramways  extérieurs  (réseau  sud}  appar- 


CÉGHETS.  SgS 

lient  à  ta  coispagaie  qui  est  ici  représentée  par  MM.  Petit'Bergonx  et  Oefo- 
marre  et  qui  a  été  formée  à  cet  effet 

Par  suite,  cette  compagnie  se  trouye  dans  ia  nécessité  d'exploiter  ies  tron- 
çeas  de  lignes  formant  le  prolongement  des  tramways  extérieurs  (réseau  sud) 
•t  pénétrant  dans  rintériear  de  Paris,  mais  à  la  charge  par  elle  de  payer  à  la 
compagnie  générale  des  omnibas  la  redoTance  dont  il  est  parlé  ci-dessts. 

C'est  le  montant  de  cette  redeyaace  que  MM.  FetU»Bergonz  et  Delamarrêy 
ea  lenrs  dites  qualités,  ont  demandé  k  la  compagnie  générale  des  omnibus  de 
lier  d'an  commun  accord. 

Mais  ils  ont  proposé  en  même  temps  à  la  compagnie  générale  des  omnibus 
de  se  charger,  moyennant  le  payement  d'une  autre  redevance,  de  Texploita- 
Uoo  d*iiDe  portion  de  la  ligne  circulaire  concédée  exclusivement  à  la  compa- 
gnie gésérale  des  omnibus  dans  l'intérieur  de  Paris. 

Ces  propositions  ayant  été  acceptées,  les  parties  ont  arrêté  les  cout entions 
suTaates: 

Art.  i*.  —  La  compagnie  des  tramways  de  Paris  (réseau  sud),  qui  a  déjà 
droit  à  l'exploitation  des  tronçons  de  lignes  ou  rayons  formant  le  prolonge- 
■est  dans  Tintérieur  de  Paris  des  tramways  extérieurs  (réseau  sud),  aura 
droit,  en  outre,  à  titre  de  fermière  et  à  partir  du  jour  de  rachèTement  des 
foies  ferrées  que  la  compagnie  générale  des  omnibus  est  tenue  d'établir  sur  la 
ligoe  ci  après  indiquée,  soit  le  3i  mai  1876,  à  l'exploitation  de  la  ligne  cir- 
eilaire  concédée  excluslTement  à  la  compagnie  générale  des  omnibus,  mais 
ien'eme n(  dans  la  partie  de  celte  ligoe  comprise  entre  la  place  du  Trône  et 
ttOe  de  l'Étoile. 

Telle,  au  surplus,  que  la  partie  de  ligne  est  figurée  et  indiquée  par  la  teinte 
nnge  sur  un  plan  qui  est  demeuré  ci-anoexé,  après  avoir  été  certifié  véritable 
par  les  parties  et  avoir  été  revêtu  d'une  mention  d'annexé  par  les  notaires 
SMsngnés. 

Qoaot  aux  tronçons  de  lignes  formant  le  prolongement  des  lignes  extérieures, 
et  dont  Texploitation  appartient  à  la  société  des  tramways,  ils  sont  indiqués 
w  le  même  plan  par  la  teinte  bleue. 

Art  a.  —  La  durée  de  la  location  de  la  ligne  ci-dessus  indiquée  expirera 
Ie3i  nai  19(0,  c'est-à-dire  en  même  temps  que  la  concession  de  la  compa- 
re générale  des  omnibus  et  de  celle  de  la  compagnie  des  tramways  sud. 

Tonlefoi5,  il  est  fait  exception  en  ce  qui  concerne  la  portion  de  ligne  com- 
prise cotre  le  pont  de  l'Aima  et  la  (lace  de  l'Étoile. 

Le  cahier  des  charges  indiquant,  en  effet,  le  pont  de  l'AIroa  comme  point  de 
départ  de  la  ligne  circulaire,  il  demeure  convenu  que  si  l'administration  ve- 
•ait  à  décider  que  la  section  du  pont  de  l'Aima  à  l'Étoile  devait  faire  partie 
delà  ligne  de  la  Villette  à  l'Ëtôile,  celte  section  ne  sera  pas  comprise  dans  la 
présente  location,  qui  s'arrêtera  alors  au  pont  de  l'Aima. 

Cette  modification,  acceptée  d'avance  par  les  parties,  ne  donnera  lieu  entre 
elles  à  aucune  indemnité. 

D'aatre  part,  il  est  convenu  entre  les  parties  que  l'extrémité  de  la  ligne 
de  Hontreuil  aboutissant  à  la  barrière  du  Trône  sera  modifiée  d'un  commun 
letord  dans  son  tracé,  de  façon  qu'elle  puisse  se  relier  ayec  la  ligoe  faisant 


1 


396  LOIS.    DÉCRETS,    ETC. 

partie  da  réseau  semi-oircalaire  et  iodiqné  ci-dessus  sous  le  n*  x,  sous  Tai- 
sentiment,  bien  entendu,  de  rautorité. 

Art.  3.  —  La  compagnie  des  tramways  de  Paris  (réseau  sud)  coaserrera sa 
liberté  d'action  quant  au  mode  d'exploitation^  mais  elle  se  cenlormefa  k 
tontes  les  prescriptions  "de  Tadministralion. 

MM.  Petit-Bergonx  et  Delccmarre  déclarent  aToir  pris  connaissance,  à  ce 
sujet,  du  cahier  des  charges  imposé  à  la  oompa^gnie  des  onni^ims^  et  oMiger  la 
compagnie  qu'ils  représent«at  4  r«xécution  de  toates  les  clauses  qu'il  oentieÉl 

MM.  Petit-Bergonz  et  Delamarre,  aux  dits  noms^  s'etifageiit,  en  MAe, 
d'une  manière  formelle,  à  ne  pas  baisser  le  prix  des  tarifs  qui  sont  établis  u 
cahier  des  charges  (art.  ao  de  ce  cahier  des  charges),  et  ce,  soit  4irecteniit. 
soit  en  modifiant  l'organisation  4es  lignes^  sans  l'assentiment  préalable  de  \i 
compagnie  générale  des  omnibus. 

La  com^iagnie  des^traiii>way6  sud  supportera  toutes  les  cbaiiges  de  Tille  et  de 
police  et  redevances  qui  frappent  ou  pourront  frapper  par  la  suite  l'eifloila- 
lion,  sans  auoin  naeours  ni  répéUliein  contre  û  compagnie  générale  des 


Art.  4-  —  Ainsi  que  cela  a  été  prévu  dans  les  cahiers  de»  charges  impows 
par  Tadmimstration,  des  relations  de  cerreapomlances  seront  établies  pact«l 
où  cela  sera  possible  entre  les  services  de  la  compagnie  des  tramways  de  \và& 
(résean  sud),  à  l'extérieur  ou  k  Tintérienr  de  Paris,  et  ceux  de  la  coopagoie 
générale  des  omnibus,  soit  que  ces  derniers  s'exercent  par  les  omnibus  ro»  âe 
terre,  soit  qu'ils  s'exercent  par  des  voitures  circulant  sur  des  rails  étaUis.par 
la  compagnie. 

Mais,  Â  raison  de  ces  correspondances,  la  compagnie  des  tramways  soi 
payera  à  la  compagnie  des  omnibus  0^20  par  chaque  voyageur  qu'elle  laiaua 
-donné  en  correspondance. 

De  son  côté,  la  compagnie  générale  des  omnibus  tiendra  compte  à  la  c«b- 
pagnie  des  tramways  sud  de  o^io  pour  chaque  voyageur  qu'elle  rec6Traian$ 
ses  voitures,  venant,  par  correspondance,  de  l'entreprise  des  omoibns. 

Les  deux  compagnies  s'entendront  préalablement  sur  le  mode  à  suivre  ^ 
l'usage  de  la  correspondance  par  les  voyageurs  et  le  contrôle  de  ces  corres- 
pondances. 

Les  décomptes  des  correspondances  seront  établis  et  réglés  chaque  mois 
entre  les  deux  entreprises. 

La  compagnie  des  omnibus  transmet,  sans  aucune  garantie,  i  la  compagoie 
des  tramways  sud  les  droits  et  avantages  qui  lui  appartiennent  au  sujet  des 
correspondances  avec  les  concessionnaires  de  la  zone  du  nord,  mais  seoleoeat 
en  ce  qui  concerne  les  lignes  qui  font  l'objet  de  la  présente  conventioSi  ol  a 
la  charge,  par  la  dite  compagnie  des  tramways  sud,  d'exercer  les  dits  droits  à 
ses  risques  et  périls. 

Art.  5.  —  Les  parties  ont  ainsi  fixé  les  redevances  &  payer  annuellemeit  à 
la  compagnie  générale  des  omnibus,  -à  raison  de  la  présente  location- 

i«  Pour  les  parties  teintées  sur  le  plan  en  bleu,  c'est-i-dire  pour  les  tron- 
ooDs  de  lignes  formant  le  .prolongement  des  lignes  des  tramways  estèrieors 
(réseau  sud),  la  redevance  annuelle  sera  de  ^,<mo  francs  par  kilomètre; 

2»  £t  pour  les  parties  teintées  en  rouge  sur  4e  plan  ci-annexé,  o'eslr&-d<re 


DÉCRETS.  5  97 

laligoe  fonBUt  le  pareonB  ciroalaire  dis  la  place  du  Trône  àTArc-de- 
TtioBpfae  de  l'Étoile,  elle  «era  de  6.000  francs  par  kilomètre. 

Bn  eoBséquence,  MM.  Petit~Bergonz  et  Deiamarre  obligent  la  compagnie 
dis  tnisways  (rèeeaa  eod)  à  pa^er  ces  redevances  annaeltee  et  kilométriques 
à  la  compagnie  générale  dee  omnilMis  en  quatre  tenfos  et  payenievts  égam 
et  d  aTance  &  partir  da  jour  où  les  lignes  seront  établies  et  oii  commencera 
l'«iploitation,  qui  devra  avoir  lieu  au  plus  tard  dane  les  délais  fixés  par  Tad- 
ninisirajtioo. 

Toat  les  payements  devrait  être  effectués  au  siège  de  ia  cdmpagnie  -géné- 
rale des  omnibus. 

Ait  6.  ~  Le  métrage  destiné  à  fixer  le  chiffre  de  chaqne  redevance  sera 
bit  eootradictoiremeat  par  les  parties,  et  établi  diaprés  la  longueur  du  trajet^ 
f»  /a  voie  soit  simple  ou  double.  Dans  ce  métrage  ne  seront  pas  comprises 
\n  voies  de  garage  ou  d'évitement  qni  existeraient  dan«  le  parconrB,  mais 
snlement  la  longueur  totale  du  point  extrême  au  point  terminus. 

ArL  7.  ^  Aucane  réduction  ni  diminution  des  chiffres  ci^dessos  ifixés  de 
6.000  et  de  4.000  franoB  ne  pourra  avoir  lieu,  pour  qoelgoe  cause  que  ce  soit, 
pendant  tonte  ia  durée  de  ^la  concession. 

Art.  8.  —  L'exploitation  ci^desens  n'est  accordée  à  la  compagnie  dos  tram- 
wiys  de  Paris  (réseau  -sud)  qa'à  titre  de  location. 

Éd  conséquence  la  compagnie  générale  des  omnibus  reiteni  aeule  titulaire 
et  h  concession  au  regard  de  l'administration. 

£t  il  est  bien  entendu  que  le  présent  traité  ne  porte  aucune  atteinte  au 
privilège  exclusif  du  transport  en  commun  dans  l'intérieur  de  Parie  qui  ap- 
partient à  la  compagnie  des  omnibus  en  vertu  de  tous  traités  préexistants  et 
dont  elle  reste  en  possession  pleine  et  entière. 

Art.  9.  —  Pendant  le  cours  de  sou  exploitation^  la  compagnie  fermière  sera 
tesoe  d'entretenir  en  bon  état  les  voies  et  chaussées  des  lignes  exploitées  par 
tile,  conformément,  d'ailleurs,  aux  prescriptions  du  cahier  des  charges. 

De  plus^  à  l'expiration,  la  compagnie  des  tramways  de  Paris  (réseau  sud) 
sera  tenue,  envers  la  compagnie  générale  des  omnibus^  des  mêmes  obligations 
toDt  celle-ci  est  tenue  envers  Tadminislration^  aux  termes  de  Tarticle  33  du 
I  cahier  des  charges^  de  manière  que  la  compagnie  générale  des  omnibus  puisse 
remplir  sans  dommage  les  obligations  qui  lui  sont  imposées  envers  Tadminis- 
Iratioo. 

Art.  10. ~  Si,  pendant  la  durée  de  la  présente  location  et  à  quelque  époque 
fveee  soit,  la, compagnie  des  tramways  de  Paris  (réseau  sud)  venait,  pour 
^tlque  cause  que  ce  soit,  &  abandonner  son  exploitation  ou  à  en  être  évin- 
cée, ia  compagnie  générale  des  omnibus  rentrera  de  plein  droit  dans  cette 
exploitation. 

Eo  6ulre,  il  demeure  expressément  convenu  qu'à  défaut  de  payement  exact 
àkar  échéance  de  deux  trimestres  des  redevances  annuelles  et  kilométriques 
ci-dessus  fixées,  et  un  mois  après  un  simple  commandement  de  payer  resté 
iafraclueux,  le  présent  traité  de  location  sera  résilié  de  plein  droit,  et  la  com- 
pagnie des  omnibus  rentrera  également  dans  l'exploitation  qui  en  fait  l'objet* 

'Be'plas,  dans  tous  les  cas,  la  compagnie  nura  droit,  à  titre  dMndemnité,  au 
cautionnement  de  garantie  fourni  sous  l'article  1 1  ci-après. 


ySgS  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

Art.  1 1 .  —  La  compagnie  des  tramways  de  Paris  (rèseaa  snd)  a  dépôt 
entre  les  mains  de  la  compagnie  générale  des  omnibus,  à  titre  de  gataalii 
tant  da  payement  des  redevances  ci -dessus  stipulées  à  son  profit  que  de  \i 
bonne  exécution  de  Texploitaiion,  a.Sao  francs  de  rente  sur  TËtat  3  p.  lo^ 
représentant  une  somme  de  60.000  francs  et  représentés  par  cinq  titres  u 
porteur  portant  les  n***  16.866,  34.ia3,  3S.657,4i.58a,  aii.711. 

Les  titres  ainsi  remis  demeurent  et  resteront  affectés,  à  titre  de  cautioue* 
ment,  à  la  garantie  de  Texécution  des  charges  et  obligations  imposées  i  II 
compagnie  des  tramways  (réseau  sud)  par  les  préseutes,  et  ce,  pendant  Mf 
la  durée  de  son  exploitation. 

Ces  titres  pourront  d'ailleurs  toujours  être  remplacés  par  la  compagnie  im 
tramways  sud  par  d'autres  titres  et  valeurs  industrielles,  pourvu  qu'ils  loiMt 
agréés  par  la  compagnie  des  omnibus  et  qu'ils  représentent,  au  cours  delà 
bourse  du  jour  de  l'échange,  la  même  sofime  de  60.000  francs. 

Dans  le  cas  où  les  valeurs  constituant  le  cautionnement  seraient  déprècièsi 
et  ne  représenteraient  plus  le  capital  de  garantie,  la  compagnie  des  irvowïïjt 
sera  tenue  de  fournir  un  cautionnement  supplémentaire,  sauf  à  le  retirer 
lorsque  les  titres  fournis  représenteront  de  nouveau  la  somme  de  60.000  fir. 

Dans  tons  les  cas,  la  compagnie  générale  des  omnibus  remettra  à  (a  cou- 
pagnie  des  tramways  du  sud,  au  fur  et  à  mesure  de  leur  échéance,  les  cospois 
échus  sur  ces  titres,  pour  être  touchés  par  cette  dernière. 

Art.  12.  —  Les  frais  des  présentes  et  les  droits  d'enregibtrement  qo'ellei 
occasionnent  seront  supportés  par  la  compagnie  des  tramways  de  Paris  (rft- , 
seau  sud).  1 

Réquisition  pour  V enregistrement. 

H.  le  receveur  est  requis  de  n'enregistrer  les  présentes  que  pour  une  pie*  | 
mière  période  de  trois  ans,  la  compagnie  des  tramways  faisant  son  sffùn  \ 
personnelle  de  Penregistrement  des  autres  périodes. 

Les  parties  déclareni,  pour  la  perception  des  droits,  que  la  partie  de  Itgaecirci- 
laire  louée  par  la  compagnie  générale  des  omnibus  est  d'une  loogueur  de  13^700; 

Et  celle  des  tronçons  de  lignes  dont  Texploitaiion  appartient  à  la  eon^- 
gnie  des  tramways,  de  1 7S7<^- 

Elles  déclarent  évaluer  à  100  francs  par  an  le  bénéfice  pouvant  résoller 
pour  la  compagnie  des  omnibus  de  l'échange  des  correspondances. 

Élection  de  domicile. 

Pour  l'exécution  des  présentes,  les  parties  font  élection  do  domicile  : 
MM.  Berthier  et  Dubutde  Saint-Paul^  au  siège  de  la  compagnie  des  ooDibtf  ; 
MM.  Petit-Bergonx  et  Delamarre thu  siège  de  la  compagnie  des  Iramwip. 
Mention  des  présentes  est  consentie  partout  où  besoin  sera. 

Dont  acte  : 
Fait  et  passé  à  Paris,  au  siège  de  la  compagnie  générale  des  orooibos^  lu 
1675,  le  i*'  mai. 
Et,  après  lecture,  les  parties  ont  signé  avec  les  notaires. 

Signé  Ch.  BEaTHiER,  de  Sawt-Paul,  PrriT-BeaGOMz,  C'  Deuia»"» 
MoconAED  et  Lavoignat,  ces  deux  derniers  notaires* 


1 


r  i^ 


OÉCBETS. 


399 


(  N*'  129  ) 

[  «4  atril  i87«.  1 

Décret  relatif  à  lu  zone  frontière  et  à  la  commission  mixte 

des  travaux  publies  en  Algérie. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Snr  le  rapport  des  ministres  de  la  guerre  et  de  Tintérleur, 
d'après  les  propositions  du  gouverneur  général  civil  de  TAlgérie; 

Vu  ravis  émis  par  le  conseil  de  gouvernement  de  TAlgérie,  dans 
{«saéances  des  37  mai  et  3  juin  1876; 

.Vo  l'avis  du  comité  des  fortifications,  du  ili  décembre  1876; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1*'.  Sont  rendus  exécutoires  en  Algérie,  sauf  les  modifica- 
tions résultant  des  articles  ci-après,  la  loi  du  7  avril  i85i  et  le  dé- 
cret du  16  août  i855  (*),  concernant  la  zone  frontière  et  la  com- 
niasioD  mixte  des  travaux  publics;  le  décret  du  5  mars  1874  (**),  en 
ce  qui  concerne  l'extension  du  rayon  ,des  enceintes  fortifiées,  et 
le  décret  du  2  avril  187/i  (***),  relatif  au  mode  d'intervention  du 
ministre  de  ia  guerre  dans  les  questions  de  création  de  cliemins 
fer  en  dehors  de  la  zone  frontière. 

Art  2.  La  zone  frontière,  en  Algérie,  s*étend  le  long  du  littoral 
nr  noe  largeur  de  10  kilomètres.  Cette  largeur  est  mesurée  à 
Ptrtir  du  rivage,  sauf  autour  des  places  de  guerre  et  des  postes 
militaires  situés  dans  la  zone,  où  elle  est  comptée  au  delà  et  à  par- 
tir des  ouvrages  extérieurs  ou  des  forts  détachés  les  plus  avancés. 

Les  territoires  réservés,  dans  cette  zone  frontière,  sont  restreints 
ttix  terrains  situés  tant  dans  la  zone  des  fortifications  autour  des 
places  de  guerre  et  des  postes  militaires,  telle  qu^elle  est  définie  à 
TartiGle  a^  du  décret  du  10  août  i853,  sur  les  servitudes  défen- 
^Tes,  que  dans  le  rayon  myriamétrique  de  ces  points  fortifiés. 

Art.  3.  Sont  de  la  compétence  de  la  commission  mixte, 

Dans  les  territoires  réservés  : 

Tons  les  objets  énumérés  à  Particle  7  du  décret  du  16  août  i853; 

Daos  la  zone  frontière  : 


rr,***)  Annales,  i853,  p.  344;  1874,  p.  456,  496. 


4oo 


LOIS,   DÉGBB3S,   ETC. 


Les  mêmes  objets,  à  TexceptloD  de  ceux  qjtii  soat  mentionnés  ci- 
après  : 

r  Les  travaux  concernant  : 

Les  ponts  à  établir  pour  le  ser^ce  dee  chemins  vicinaux  ou  fo- 
restiers, lorsque  Touverture  de  ces  ponts,  entre  culées,  ne  dépasse 
pas  6  mètres,  éMl  s'agit  d*un  pont  avec  voûte  en  maçonnerie,  et 
13  mètres,  .sMl  s'agit  d*un  pont  avec  tablier  en  fer  ou  en  bois  et 
supports  en  maçonnerie; 

Les  ponts,  quelle  que  soit  leur  ouverture,  lorsque  les  supports 
sont  en  charpente  ; 

Les  cours  d'eau  navigables  ou  flottables  ; 

Les  canaux  et  rigoles  d'alimentatfon,  d^rrigation  ou  de  deas^ 
chement,  ainsi  que  tous  les  travaux  qui  les  concernent,  tels  que 
barrages,  retenues  d'eau,  endignements,  etc.; 

Les  dessèchements  des  lacs,  étangs  et  marais; 

Les  marais  salants  et  leurs  dépendances. 

a**  Les  défrichements  des  forêts  et  des  bois. 

Art.  A.  Les  travaux  concernant  les  chemins  vicinaux  ou  fores 
tiers  situés  dans  la  xone  frontière,  hors  des  territoires  réservés, 
sont  de  la  compétence  de  la  commission  mixte  lorsque  ces  chemins 
ont,  dans  leur  tracé  général,  plua.de  6  mètres  de  largeur  entre 
fossés  ou  plus  de  /i  mètres  de  largeur  d'empierrement,  et  qu'ils 
n'ont  d*ailleurs  point  été  spécialement  exonérés. 

Art.  6.  Pour  les  affaires  du  ressort  de^la  commission  mixte  cod^ 
cernant  les  territoires  militaires,  l'ingénieur  en  chef  des  poats  et 
chaussées  du  département  est  chargé  de  l'instruction  au  sûcood 
degré,  comme  pour  les  affaires  concernant  les  territoires  civils.  Ce 
fonctionnaire  désigne  l'ingénieur  ordinaire  qui  doit  représenter 
son  service  dans  les  conférences  au  premier  degré. 

Ces  conférences  ne  sont  ouv^tes  que  si  l'Ingénieur  en  chef  oa 
le  directeur  des  fortifications  le  juge  néceasaire. 

Art  6.  Le  commandant  supérieur  du  génie,  peut,  en  tout  cas, 
au  nom  du  ministre  de  la  guerre,  adhérer  à  Texécution  des  tra- 
vaux mixtes  proposés  par  l'adminiatration  civiie  dans  le  rayon  de 
places  de  guerre  et  postes  militaires  non  situés  dans  la  zone  fron- 
tière. 

Art.  7.  Lee  ministres  de  la  guerre,  de  la  Barine  et  des  colonies, 
de  l'intérieur,  et  le  gouverneur  général  civil  de  l'Algérie  sont 
chaînés  de  l'exécuUon  du  présent  décret 


DÉGBSTS. 


40i 


[a6  avril  1876.] 

Décret  portant  que  hs  droits  de  navigation  intérieure  serorU  perçus 
sur  la  rigole  natxgable^de  l^Arroux  conformément  au  tarif  fixé  pour 
le  canal  du  Centre, 

Le  Président  de  la  République  fraaçjûse, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  finances  ; 

Vu  la  loi  da  9  juillet  i856,  relative  à  la  perception  des  droits^  de 
narigatîon  intérieure  sur  le»  fleuves^  rivières  et  canaux,  apparte 
naot  à  l'État; 

Yu  l'ordonnance  du  i5 octobre  i836,  rendue  pour  rexéoation  de 
ladite  loi; 

Vu  le  déoret  du  9  février- 1 8^7-,  portant  tarif  général  des  droits 
de  navigation  sur  les  fleuves^  riTières  et.  canaux  qui  y  sont  dési- 
gnés; 

Vu  ravis  dn  ministre  des  travaux  publies, 

Décrète  : 

Art.  !•'.  —  A  partîrdû  i*^  juillet  prochain,  les'droits  de  naviga- 
tion intérieure  seront  perçus  sur  la  rigole  navigable  de  l'Arroux 
conformément  au  tarif  fixé  pour  le  canal  du  Centre  par  le  décret 
du  9  février  1867. 

Art  2.  —  Le  ministre  des  finances  est  chargé  de  l?exéeution  du 
présent  décret. 


(,r  134) 

L^  mal.  1876.] 

Décret  qui  approuve  le  traité  intervenu  entre  le  préfet  du  Calvados 
et  la  compagnie  des  chemins  de  fer  normands,  pour  la  résiliation 
de  la  convention  relative  à  la  concession  du  chemin  de  fer  de  Caen 
àAunaj^sur-Odon  {Calvados). 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics; 


40fi  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Va  le  décret  du  17  mars  1873  {%  qui  déclare  d*utilîté  pnbliqae 
l^établissement  d*ua  chemia  de  fer  d'intérêt  local  de  Caen  à  Âiioaj- 
surOdon,  concédé  par  le  département  da  Calvados  au  sieur  Gwilet^ 
aux  termes  d*une  convention  et  d'un  cahier  des  charges  en  date 
du  10  mars  1870; 

Vu  notamment  les  articles  3  et  3  de  ce  décret,  lesquels  soot 
ainsi  conçus  : 

«  Art.  a.  —  Le  département  du  Calvados  est  autorisé  à  pourvoir 
c  à  l'exécution  de  ce  chemin,  comme  chemin  de  fer  d*intérêt  lo- 
«  cal,  suivant  la  disposition  de  la  loi  du  12  Juillet  i865  et  coufor* 
«  mément  aux  conditions  des  convention  et  cahier  des  charges 
«  susvisés; 

c  Des  copies  certifiées  de  ces  convention  et  cahier  des  charges 
«  resteront  annexées  au  présent  décret.  ** 

«  Art.  3.  —  Il  est  alloué  au  département  du  Calvados,  sur  les 
«  fonds  du  trésor,  par  application  de  Tarticle  5  de  la  loi  précitée 
c  du  12  Juillet  i865,  une  subvention  de  Ao5.338  francs. 

u  Cette  subvention  sera  versée  en  termes  semestriels  égaux,  à 
«  des  époques  qui  seront  fixées  ultérieurement  par  un  décret  déli- 
fl  béré  en  Conseil  d'État. 

«  Le  département  devra  Justifier,  avant  le  payement  de  chaque 
«  terme,  d'une  dépense,,  en  travaux,  approvisionnements  et  acqul- 
«  sitions  de  terrains,  triple  de  la  somme  à  recevoir. 

«<  IjC  dernier  terme  ne  sera  payé  qu'après  Tachèvement  complet 
tf  des  travaux  ;  » 

Vu  la  délibération  du  conseil  général  du  Calvados,  en  date  du 
5i  août  1872,  par  laquelle  la  compagnie  des  chemins  de  fer  nor- 
mands a  été  substituée  aux  droits  du  sieur  Guilet  dans  la  conces- 
sion du  dit  chemin  de  fer. 

Vu  les  délibérations,  en  date  des  27  octobre  187&  et  30  août  1875, 
par  lesquelles  le  conseil  général  du  Calvados  a  autorisé  le  préfet 
du  département  à  accepter,  sous  certaines  réserves,  la  demande 
formée  par  la  compagnie  des  chemins  de  for  normands,  substituée 
aux  droits  du  sieur  Guilei,  à  l'effet  d'obtenir  la  résiliation  de  la 
convention  passée,  le  10  mars  1870,  avec  ce  dernier,  en  ce  qui 
concerne  la  concession  du  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Caen  à 
Aunay-sur-Odon  ; 

Vu  le  traité  passé,  le  21  octobre  1875.  entre  le  préfet  du  Calva- 
dos et  la  compagnie  des  chemins  de  fer  normands,  pour  la  résilia- 
tion de  la  convention  susmentionnée; 

C)  Annales  187a,  p.  48C. 


DÉCHETS. 


4o3 


¥q  les  lettres  du  préfet  du  Calvados,  en  date  des  3  novembre 
187A,  1/^  octobre  et  i5  novembre  1876; 

Va  l'avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  du  a  1  fé- 
vrier 1876; 

Vu  la  lettre  du  ministre  de  Tlntérleur,  en  date  du  9  mars  1876  ; 

Le  Coasell  d^Ëtat  entendu, 

Décrète: 

Arl.  i".—  Est  approuvé  le  traité  Intervenu,  le  21  octobre  1876, 
entre  le  préfet  du  Calvados  et  la  compagnie  des  chemins  de  fer 
normands,  pour  la  résiliation  de  la  convention,  en  date  du  10  mars 
1870,  relative  à  la  concession  du  chemin  de  fer  de  Gaen  à  Aunay 
an  sieur  GuileU 

Art.  2.  —  La  déclaration  d'otilité  publique  de  rétablissement  du 
cÉemin  de  fer  de  Gaen  à  Aunay-sur-Odon,  résultant  du  décret  du 
17  mars  187a,  relatif  à  ce  chemin  de  fer,  sera  non  avenue  si,  dans 
le  délai  de  deux  ans  à  partir  du  présent  décret-,  le  département  du 
Calvados  n'a  pas  fait  une  nouvelle  concession  de  la  ligne  ou  entre- 
pris lui-même  son  exécution,  sous  réserve,  dans  les  deux  cas,  de 
l'approbation  du  Gouvernement 

Art.  3.—  Sont  rapportés  les  articles  2  et  3  susvisés  du  décret  du 
17  mars  1872. 

Art.  h.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  et  le  ministre  de  l'in- 
térieur sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  Texécution 
du  présent  décret. 


( K  132 ) 

[  5  mai  1876.  ] 

^é(^tt  qui  approuve  divers  travaux  à  exécuter  par  la  compagnie 

des  chemins  de  fer  de  l'Ouest. 


Art.  1".  —  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  compa- 
soie  des  chemins  de  fer  de  TOuest,  conformément  aux  projets  sui> 
vants: 

RÉSEAU. 

^i«iet  d'ÎDstallatioD  de  nouveaux  aménagements  pour  le  service  de  la  douane 
i  lik  gare  des  Batignolles^  présenté  le  28  août  1875,  avec  un  détail  francs, 
«stimatif  montant  à •*.,..» 54400 

A  reporter.  •».«#•    54.400 
Annales  des  P.  et  CA.,  Lois,  décrets,  etc.—  tome  vii.         27 


'» . 


•^  v. 


t 


4o4  LOIS,   INiGBRKi   ETG* 

francs. 
R6f  OfC»  •••••»..    54..400 

UGNS  DB  PÀIUS  il  RBNIiE& 

Projet  de  modification  des  voies  eotre  la  g^are  de  Saiat-Cyr  et  la  bi- 
fureation  actuelle  de  la  ligne  de  Satnt-Gyr  à  SnnloB^  présenté  le 
^o  mai  1875,  avec  an  détail  estimatif  mootaai  à 95.MO 

UGKB  ft£  PAMS  A  BOUW. 

Projet  d'établissement  d'une  Toie  de  manœuvre  (côté  descendant) ,  à 
l'entrée  de  la  gare  de  Rouen  (rive  gauche),  présenté  le  20  juillet 
1875,  avec  un  détail  estimatif  mentant  ft 5s.<io» 

finsemhle 161400 

Les  dépenses  faites  pour  rexécutionde  ces  travaux  seront  impu- 
tées sur  le  compte  des  isà  millions  de  francs  ouvert,  confoimé- 
mejCNtà  Tarticle  5  de  la  convention  du  /li  juillet  1868,  pour  travaux 
complémentaires  de  premier  établissement  de  Tancien  et  du  non- 
veau  réseau,  jusqu'à  concurrence  des  sommes  qui  seront  recoo- 
nues  devoir  être  portée»  au  dit  compte. 

Art.  3.— L'approbation  du  projet  de  modification  des  voies  entre 
la  gare  et  la  bifurcation  de  SaioM^jrr  est  subordionnée  à  la  condi- 
tion suivante  : 

Un  nouveau  règlement  spécial  pour  la  manœuvre  das  signaux  à 
la  gare  et  des  embranchements  devra  être  présenté  par  la  compa- 
gnie, en  remplacement  de  celui  qui  est  en  vigueur  ai\jourd*hui|  et 
approuvé  par  Tadministration,  préalablement  à  la  mise  en  exploi- 
tation de  la  nouvelle  bifurcatioi^ 


(r  las) 

[5- mai  1876.] 

Décret  qui  apfuftmve  êkftr9  tinsvauœ  à  eœécHtêr  et  diverses  dépentu 
à  faire  par  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  VOuest. 


▲rt.  1  •'.•<^S0Bt  approuvés  les  tnnwx  àexéenter  ^Ics  dépenses 
à  ftdre  par  la  oompagoie  des  chemins  de  fer  de  l*Ouest»  eooÀtv^ 
méat  «ux.  projets  suivants  :  % 


U€NE  DE  FâRIS  A  ROUEN. 

Pnget  4e  constcnetioiL  d'un  noiiveau  hangar  pour  ie  serrice  d6  la  douane  et  de 
divers  trayaox  à  la  gare  de  Rouen  (rive  gauche),  présenté  le 
10  septembre  1874'  par  la  compagnie,  avec  un  détail  eslimalif       francs. 
réglé  â io3.ooo 

LIGUE  BE  PARIS  A  GRERBOURf?. 

Projet  d'extension  des  aménagements  de  la  gare  de  Gaen,  présenté 
par  la  compagnie  le  23  octobre  1878,  avec  un  détail  estimatif 
moBtant  à 1.429.000 

RÉSEAU. 

Aebat  de  cinquante  locomotives,  deiani;  d'après  la  note  présentée        ' 
le  17  jain  1874  P^f  I*  compagnie^  occasionner  une  dépense  de.  .   4*'^<^*<'<>^ 

Ensemble 5.639.ooo 

Les  dépenses  faites  pouc  rexécutioa  de  ces  proj[eta  seront  impu- 
tées sur  le  compte  des  126  millions  de  fcancs  ouvert,  conformément 
àrarticle  5  de  la  convention  du  A  juillet  1868,  pour  travaux  com- 
plémeotaires,  jusqa^à  concurrence  des  sommes  qui  seront  définit!- 
Tement  reconnues,  devoir  être  portées  audit  compte. 

sssssssssss=:ss:=s=sss=s     i        ,  ,  ,i    ^  i     '  '  — :j 

(rfiSA) 

[  5  mai  187^.  ] 

Ikcret  qm  approuve  les  trctvaux  à  exécuter  par  la  compagnie  des 
ehemins  de  fer  de  P  Ouest  pour  l'ëtabhssemenà  ttmne  gare  dewya- 
feun  et  de  marctkmdises  à  Samt^Étierme-dthRouvray. 


■    '  -  >  ^? 


Art.  1**.  —  SoBt  afiprouvés  les  travacr  à  exécuter  par  la  comfitt 
goie  des  ciiemins  de  fer  de  TOnest,  conformément  sa  prc^jel  sui- 
vant? 

LIGNE  DE  PAUS  A  RWfilï. 

m 

Prtjet  d'établissement  d'bne  gare  de  voyageurs  et  de  marchandises  à  daint- 
teflnMu-Rouvraf;  pfés«»l^  l#  lo  juillet  1*7 5^  avec  un  détail      fraoes. 
eitimatif  moatast  k, 142.000 

Les  dépenses  faites  pour  Texécution  de  ce  projet  SMrooiiiaaiMi^ 


LOIS,   DËCnETS,   ETC. 

le  compte  de  lali  millloDs  de  fraocs  ouvert,  conrormémeDt 
)  5  de  la  cooventluQ  du  k  Juillet  1868.  pour  travaui  com- 
ires,  jusqu'k  concurrença  des  sommes  qui  seront  définiti- 
econones  devoir  être  portées  audit  compte. 
~  Il  est  pris  acte  de  l'engagemeot  contracté  par  la  com- 
Saint-Ëttenue-du-Elouv^y  de  fournir  les  terrains  néoes- 
'établlssement  delà  nouvelle  station,  et  de  celui  que  la 
uvrière  de  Salot-Ëtienn&du-Etouvray  a  pris  de  payer  une 
s  10.000  francs. 


(n°  135) 

(5  mai  i8;6.] 

iH  déclare  d'utilili  publique  l'étiAUsstment,  dans  le  àt- 
enl  de  la  3femche ,  d'un  chemin  de  fer  d'intérêt  local  àr 
ei-le- Roussel  à  la  limite   du  département  de  l'Orne,  urs 

'.  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement,  dans 
«ment  de  la  Manche,  d'un  chemin  de  fer  de  ciiércDcé- 
I  à  la  limite  du  département  de  l'Orne,  vers  MoIlt:^GCJ Qt. 
iscnte  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée 
lOD  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  ponr  l'cié- 
u  dit  ciiemln  ne  ^ont  pas  accomplies  dans  le  délai  de 
as,  à  partir  de  ta  promulgation  du  présent  décret. 

—  Le  département  do  ta  Manche  est  autorisé  à  pourvoir 
tion  de  ce  chemin,  comme  chemin  de  fer  d'Intérât  local, 
es  dispositions  de  la  loi  du  13  juillet  i86â  cl  conformé- 
X  conditions  des  conveutlons  passées,  les  ï8  février  et 
re  1B73,  avec  le  sieur  Lion  [liené),  ainsi  que  du  cahier 
^es  annexé  à  ces  conventions. 

iples  certifiées  de  ces  convention  et  cahier  des  charg^'s 
;  annexées  au  présent  décret. 

—  Il  est  alloué  au  département  de  la  Mancbe,  sur  \es 
trédor,  par  application  de  l'article  5  de  la  loi  précitée 

lillet  I&65  et  sous  la  réserve  de  l'inscription  |)réalsl>le 
dit  au  budget  des  travaux  publics,  une  subveution  de 
aocs. 


i>i^.ciiE  rs,  1 

a  versée  en  six  termes  semestriels  égau 
Î7- 

ra  justifier,  avant  le  payement  de  cha 
en  schstde  terrains,  traviiuxetapprovli 
pie  de  la  somme  &  recevoir. 
I  sera  payé  qu'après  l'achèvement  com 

mission  d'obligations  ne  pourra  avoir 
rlsalton  donnée  par  le  ministre  des  trav 
poUics,  de  concert  avec  le  ministre  de  l'Intérieur  et  aprèa 
da  ministre  des  finances. 

£d  aucun  cas.  Il  ne  pourra  6tre  émis  d'obligations  pour 
somme  supérieure  au  montant  du  "capilal-actions,  qui  sera  G: 
la  moitié  de  la  dépense  à  Taire  approxlmaiivenieiit  et  qui  dt 
être  versé  sans  qu'il  puisse  être  tenu  comple  des  actions  llbéi 
ou  à  libérer  autrement  qu'en  argenL 

Aucune  émisslun  d'obligaliona  ne  pourra,  d'ailleurs,  être  ai 
risée  avant  que  les  quatre  cinquièmes  du  capital-actions  aient 
versée  et  emploies  en  achars  di;  terrains.  IravDUï.  approvlslon 
menta  sur  place  ou  eu  dépOt  de  cautionnement. 

Toutefois,  le  concessionnaire  pourra  être  autorisé  h  émettre 
obligations  lorsque  )a  loLaliié  du  capital  actions  aura  été  verAé 
sll  est  dflment  justifié  que  plus  de  lu  moitié  de  ce  capltal-aeti 
iété  employée  dans  les  termes  du  paragraphe  précédent.  Haie 
fonds  provenant  de  ces  émissions  anticipées  devront  être  dépi 
soit  à  la  Banque  de  France,  soit  à  la  Caisse  des  dépAts  et  consig 
tJODS  ou  au  Crédit  foncier,  et  ne  pourront  être  mis  &  la  dlsposll 
da  concessionnaire  que  sur  l'autorisation  rormelledu  ministre 
travaux  publics, 

ArL  b.  —  Le  directeur  de  l'exploitation  devra  être  agréé  pa 
ministre  des  travaux  puidice. 

Art.  6.  —  Le  compte  rendu  détaillé  des  résultats  de  l'explo 
■ion,  comprenant  les  dépenses  de  premier  établissement  et  d' 
ploitation  et  les  recettes  brutPS,  sera  remis,  tous  les  trois  m 
»u  préfet  du  département,  qui  l'enverra  au  tnlnistre  des  trav 
pubiics  pour  être  inséré  au  Journal  officiel. 

Art.  7.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  et  le  ministre  de  1' 
térieur  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  rexé< 
UoQ  du  présent  décret. 


iS    ' 


4<y8 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


CONYSffTION. 

Entre  MH.  Bouvattier,  président  de  la  commission  dëpartementaley  et 
Vaultier,  préfet  da  département  de  la  Manche, 

Agissant  en  fertu  d'une  délibération  da  conseil  général,  en  date  du  3i  atoAt 
187a  (première  séance],  par  laquelle  il  a  : 

i*"  Décidé  l'eBéoition  de  trois  neavMUx  obeniiiis  de  fer  dlntérét  locaU  sa- 
voir :  de  Valognes  à  Saint- Vaast-U-Hougve  et  Barflenr  ;  de  SaintrLô  à  Ghé- 
rencé-le-RonsseL,  par  Vire  et  SoardeTal;  de  Périers  à  Garentan; 

a«  Chargé  la  commission  départementale  de  négocier  la  concession  de  ces 
chemins  au  mieux  des  intérêts  du  département,  sauf  ratification  par  le  conseil 
général  des  traités  qu'elle  aurait  passés  ayec  les  compagnies  concessionnaires, 

D'une  part, 

£t  M.  Lion  (Àtuttole-Juies-Bené),  ingénieur  civil  à  Paris, 

D'autre  part, 

11  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

Art.  I*^  —  Le  président  de  la  commission  départementale  et  le  préfet  du 
département  de  la  Manche  concèdent  à  M.  Lion,  ci^dessus  dénommé,  qui 
l'accepte,  un  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Chérencè-le-Roussel  à  la  limite 
du  département,  tel  qu'il  est  désigné  à  l'article  i*'  du  cahier  des  charges  an- 
nexé à  la  présente  convention  et  dont  il  déclare  avoir  pris  connaissance. 

Art.  a.  —  De  son  côté,  M.  Lion  s'engage  à  exécuter  ledK  chemin  de  fer  et 
à  se  eonformer,  pour  la  construction  et  !' exploitatiev,  aux  clauses  et  condf- 
ttotts  du  cahier  des  charges  ci-dessus  mentiomé,  et  ce  dans  un  délai  de  trois 
ans,  à  partir  de  ia  livraison  des  terrains  néeessaires  à  son  établissemenL 

Art.  3.  —  Le  président  de  la  eomnûssion  départeneatale  et  le  préfet  do 
département  de  la  Manche  s'engagent,  au  nom  du  même  département: 

i"  A  livrer  au  concessionnaire  tous  les  terrains  nécessaires  à  remplace- 
ment du  chemin  de  fer,  de  ses  ouvrages  d'art  et  de  ses  dépendances,  et  ce 
dans  les  termes  et  délais  mentionnés  à  l'article  ai  du  càhiet  des  charges  ci- 
dessus  mentionné; 

a*  A  payer  au  concessionnaire,  tous  droits  à  la  subvention  de  l'État  ^ése^ 
vés  au  département,  vite  somme  fenne  de  37.500  francs  par  kilomètre,  et  pro- 
portionnellement par  fraction  de  kilomètre,  pour  l'exécution  du  dit  ohemiB. 

La  dite  subventioo  de  a7.5oo  francs,  valeur  à  la  date  de  la  mise  en  expioH 
tatien,  sera  payée  en  cinq  annuités,  à  partir  de  cette  date^  avec  intérêts  caion- 
lés  &  5  p.  100  Tan. 

Art.  4*  —  Le  président  de  la  commission  départementale  et  le  préfet  de  l^ 
Manche  se  réservent  le  droit  d'exiger  de  la  compagnie  l'avance  des  sommes 
nécessaires  pour  payer  les  terrains  contre  des  bons  départementaux  avec  isté- 
rêl  à  6  p.  100  Tan,  remboursables  dans  un  délai  qui  ne  pourra  excéder  quinze 
années,  à  partir  de  leur  création. 

Ils  se  réservent  aussi  le  droit  soit  d'anticiper  en  totalité  on  en  partie  le 
payement  des  annuités  de  la  subventioo,  soit  de  s'acquitter  en  totalité  ou  en 


V»  tt  ««;*■  d«  tuas  dèptrt«Bent»ni ,  int  1m  condi- 

«  slvterlit  le  droit  de  iMnctier  n  CMrnBRiati  uns 
|AièTtl.  L'sdniiiiMlnUoD  n  rteBrvB  le  droit  d'aulcrrinr 
>B  aatn  hM  «qattaletil,  mh  I'^tIb  conhraie  du  e«D«ei1 
d'a|Ti«T  ao  prtnldilc  Im  dirwlean  de  l'exptaitRti«B. 
itealnn  de  11  prémote  contention,  In  parties  [est  élae- 

w.  r--™— »  "  "  tomminjei  dépattesieiitale  et  le  préfet  de  la  Hanche,  à 
Upriftclnra,  k  9aink-U,  etl.  Um,  k  Saint-U,  chei  H.  Duprey,  httel  do 
SdeilleTaat. 

Le  Président, 

Signt  Boimmaa. 

Ne  earMw .-  He  varielur  ; 

Sgné  V*DLTiEa.  Sigat  K.  Lion. 

CO  HT  Elit  ION. 

Entra  HM.    BoavaHitr,  présiilaDt   de    la  conunissioD  dËpailemeatale,  et 
Viiattier,  préfet  da  dipartemcnt  de  la  Hanche, 
S'una  part, 

AgiHaal  an  larta  dea  dillbèraLions  du  canseil  génital  de  la  Hanche,  dn 
11  BOdtderniar, 

Et  H.  Ct'on  {Anatûte-Jstes-René),  ing:anieur  citII  à  Paris,  cancegaiinnaîre 
da  ckcMia  le  far  d'intArfil  local  de  CMnact-la-RoiuNl  k.  la  limite  dn  dépar- 
«NMnt,  e«  nrta  é«  t'&djadiutiM  d«  ^  Hvrinr  iS?!, 
Jl'aulre  part. 

Il  a  vlé  t^onienu  ce  qai  suit  : 

Laa  articles  3  ot  4  dn  modèle  de  conTantisn  «igné,  ne  varUtnr,  par 
MH.  VauUier,  pr£Iet,  et  Iton,  caoceaaisnnair*,  et  aaneia  au  precès-iacbal 
d'adjadiaetion  du  sSiévtier  i8;3,  loat  rBBtplacéi  par  dcui  nrticlaB'nauiaaut 

Alt.  3  noatean.  —  Le  président  de  la  oonniision  dèpaflenMBtale  et  le 
pitfat  da  dipariemeiit  de  la  Mancba  e'enga(eai,  au  non  da  ateia  dépatle- 
Mnt: 

I*  A  livrer  an  concesBionnaira  tons  les  teirains  uéceiiairas  à  r«*iilaBe*M*t 
da  chenio  de  (et.  de  lei  OBTragM  et  de  Ma  dépendanctsi  et  ce  dans  les 
lennei  et  ddlaia  (MulienBéa  i  l'aitJcle  si  da  oalÙM  des  ckargai  ci-dassu 
neniioanè; 

1*  A  pijerau coateuiosnaiTe,  taos  dreit»  à  la  BBb*enlien  de  l'&lat  réeer- 
Tta  au  dépai  terne  Ht,  nue  «omnie  de  3i.75o  francs  par  kilomëlre,  et  propor- 
Uonnellement  par  fraction  de  kilomèlre,  poar  l'eiéculion  du  dit  chemio. 

La  dite  «obTaMwa  da  ^-tAd  franoa  nra  «aidée  en  cinq  paTemente  annuel* 
élan;  le  prenter  parenent  aéra  ellectn4  eenlement  à  la  fin  de  la  première 
année  d'eiploitation,  et  les  antres  ancceHirement,  d'année  en  année,  a  partir 


4t«  lois,  ntcnets,  etc. 

An.  lo.  ~-  L>  notriira,  l'éMihicet  IVmpIsteneatdts  gitw  d'vTflMiMrt  ■!»- 
roat  dèMrniièt  far  l'mdwiiiflritmi.  U  c«np«gBJ«  eatesdae. 

L«  Miriire  dM  votes  -mn  «ogmenté,  l'il  ;  a  Hf«,  dan*  Iw  gam  et  nt 
aborda  de  ces  gans  MatoratineBl  nni  décisions  qui  «croBt  pritea  par  1«  frthl, 
la  compagnie  onUndue. 

La-iankra-at  l'cMfikiGWMalAMitatiaaiva  nrMada  TOfaiMncIdM  gares  ! 
de  marahaadiBea  leMni  ^gtlaneal  iHIarmiiiti  fm  l'adaiiiBlnAJaii,  snr  («  pra-  ; 
poMlioM  da  11  oaop^aia,  après  h»  «ntaïte  «pédala. 

La  caMfBgata  ■eri:tanue,<prtalak(cni*att*a«le««aeaeeBaat  d'uèciiliaa, 
de  m«iiiei(i<e  «a  priCal  le  yrejei  des  dilei  |arw,  stMioat  M  «rtt!,  lecpaalM 

!■  D'un  plan  àrècbelle  de  '  cinq-centifcme,  indiquant  lei'nies,  les  qaais,  la  ^ 

blUneattet  leardnpogUjoniaMngura  MMiquaUdistrllwiiaii  de  learsiborl';  j 

3°  D'une  élévaiiondes  biliamti  b  I'^ehslle4a^,«i  par  «tire;  I 

3*  D'oa  MèiMin  doKTipUf  daas  kaqavi  las  diapmitwaa  Mseatiellas  dH  prajM  ' 

MTODt  jaslildei. 

Art.  ri  i  i3.  ^  {Voir  les  arl.  lo  à  i»  iutyfe.) 

Art.  14.  —  Dans  le  cas  ob  des  ronteiBBiioMlee«a  dépaitemeotalet.  eades 
ckemiai  ikùau,  rarau  Mf«itiMli*n,jaraiBat  invanti  t  Unr  niieai  par 
le  cbemia  da  br,  les  nati*  éevraal  étn  çoaéa  saw  anMia  eaillîe  ni  dèprasm 
sur  la  sarface  de  ces  routes,  ei  de  telle  sorte  qu'il  n'en  riortie  aicoH  £(•■ 
pour  U  drcalittOD  des  *«it«rei.  \ 

Le  crai^TOtent  è 'niieau  dncbtmni4eTeT«t4as  HMtaa  ne  psvTra s'efcd^  i 
BOUS  uu  angle  de  moias  de  O. 

Cadmiaietraiioa  conpétenla  dMenntMra,  la  «Nipagme  «ntendoe,  eeii  i»  I 
Gespaititges  i  aiteau  qui  detnm  Mre  miLBii  de  bvrrtTM  riaples  *■  de  kir- 
rières  arec  mai^noB  de  gardes. 

La  rornie,  le  type  et  1«  node  da  ■■aainra  dae  baaiièras  «N'est  bis  y 
l'admiolslralian,  t«r  U  popaailtOB  dn  coDOtsiJesnMt», 

Alt.  liât  iS.—  {VairUi*TL  14  rt  i5  dyt  tfpa.) 

Art.  17.  —  A  la  reimatre  daa  rnitee  aatiODalei  «o  défWteBMwUlei  si  '« 
antres  ekeaiins  pablies,  il  sepa  con«l(«il  des  ofeesins  «t  ponts  piOTiMim,  pir 
les  soins  •!  kbi  fraie  de  i*  eoHpagnie,  parloat  «A  cela  sera  jugé  eèteHiin 
poarqee  4f  ciroaUtion  e'èpro«Te  ni  îetarrBptMn  ai  gtas. 

ATanIque  les  commun icatioas  aiict sûtes  puisaaDt  Aire  b(erceplfee,nen' 
GoanaisMiica  sera  (alto  par  les  insinienrs  ^  serf  (w  ordÛMire  dn  dépuine* 
à  l'eOet  de  conslaicT  si  les  aoTrages  prnilaoirei  prisenlent  une  solidité  art- 
santé  et  s'ils  peuTenl'asfwer  le  eerrise  de  la  cirwdalioB. 

Un  dtlai  «era  fiât  par  le  yntfet  iiuarVaècolion  dec  InTaoK  dAEnitibdes-  , 
liats  à  rttibliT  les  BoatMoicaiioas  InmeepUas. 

Art.  tH.  —  Lacoapagnie  a'«Bv'***B>  ^^*  rutcatian  des  ouYTtfM,  ^ 
des  Matèriin  de  bonne  qnalitè  ;  aile  «era  leane  de  ee  cenfenner  i  tailM  Ic^ 
règles  de  l'art,  de  maniire  à  obtenir  une  constniatioB  paKuUBMOt  sellds. 

Tms  les  aqnadacs,  pOBceeni,  pools  «I  tiadvee  t  oonelrvire  i  la  namln 
dM  dirars  ceers  d'eaa  et  des  themia*  pabliee  «a  pMticalieis  eeroel  en  maçet- 
«rie  OH  en  (or,  eaaf  las  oei  d'ezeaptiea  qni  powreat  tti«  adttie  par  ¥wt» 
nlstratioD  pritectorale. 


DÉOLETS.  4>'S 

■mal  ilabliee  d'une  nuièr«  «olide  «t  a(«c  dM  n*U- 


lène  Vignole,  èeliasèi  et  du  poids  miainBRi  di  ^  ki- 
lèlre  coaraat.  lU  Miout  paiis  sur  d«a  trarersefi  en 
9DCa  iDJeclie,  eipaciM  entre  elles  de  o-,9o  mi  plu» 

IraiioD  pDurn  dispenser  la  coinp3(!nie  de  pUoer  des 
I  dn  cbemis. 

mim  nfeesMtre*  pow  l'âiabli&Hnent  dn  cb^n  de 
,  pour  la  dtviatioB  des  T«ie«  de  commiuiicaiien  et  des 
en  géaiial,  jivat  l'ciècation  des  IraTuii  ^ueis  qu'ils 
lissemeDl  pour»  doDuef  lieu,  seront  achelis  el  pa;èE 
lis  gratuilsBieDtRDceBceuiocnaire,  autre  de  subven- 
'on  an  k  partir  de  la  présautalioa  par  la  compagnie,  k 
iUatJ»a,  ile«  plans  parcallairea  «l  des  ètat«  indtcalir» 
Ir. 

«apalioa  lempofalre  ou  paur  déUrioaaliDn  de  terrains, 
ition  d'usinée,  el  ponr  toos  dommages  qi]e1coa)|MG  ré- 
gi supportées  et  payias  par  la  compagaie. 
Hne  ortide  du  type.) 

imites  de  la  lone  froatièra  st  daas  la  rajoa  de  servi- 
es, la  compagnie  swa  teaue.  pour  l'èlade  si  l'axica- 
sonneKre  à  raccompUeaemeal  de  lonles  les  [onnalilés 
is  exigeas  par  lu  loii,  dtcrels  et  ri^eneate  ceacer- 

du  chemia  du  Car  traverse  un  sol  dijà  coactdè  pour 
>,  l'adminialratien  dilermioera  les  mesures  a  prendre 
dn  chemin  de  ter  ne  nuise  pas  a  l'eiploilatiaD  de  la 
pour  que,  le  cas  échianl,  l'eapIoilatÎMi  de  la  mina  ne 
ice  dn  chemin  de  ter. 

les  méltas  artieiet  du  t^fft.) 
livanenl  Mtal  des  traïaiia,  el  dans  le  dtlai  «lui  sera 
la  compagnie  fera  Faire  i  ses  frEiis  nn  bornage  contre- 
rai da  ebeain  de  ter  et  de  seidipendaaeea. 
t  cerlifiËe  des  procès- verbaux  de  hernage  el  du  plan 
X  fuis  da  la  Bempggnie  et  déposée  aux  arcbiiej  de  la 

r  la  Gompagaie  pestirieurement  aa  bornage  général, 
baseias  de  l'axploitalioo ,  el  qui  par  cela  même  Je- 
le  du  chemia  de  fer,  donaeroal  lieu,  au  fui  et  a  me- 
It  des  bornages  suppléai enlalres,  el  earont  igoutés  sur 

TITiœ  II, 


[.  3o  du  type.) 

;nie  sera  leane  d'établir  i  ses  frais,  partoiil  eli  besoin 


"~^ 


I  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

,  dw  garilienien  Dombrs  «uffl^aot  pour  assurer  la  sécLrilé  du  pa^sags  ia 
s  enr  la  Tote  et  celle  i»  la  circulation  ardinaire  lur  les  poicitg  où  le  ebesiii 
ir  Mra  Irarerst  à  nireia  par  des  rontes  ou  chemins  pubikt. 
't.  3i.  —  Ltt  TnaebinM  locoRiDlireg  seront  construite!  sur  lei  metllenn 
tles;  elles  devront  salislaire,  d'ailleurj.  à  toutes  le«  condition!  prercritu 
prescrire  pir  l'adminisiralion  pour  la  nii<«  en   «ertiu  de  ce  genre  dt 

II  Toitures  de  voyageori  devront  également  Cire  faites  d'apri»  les  mcilleon 
Hes  et  satisfaire  h  toutes  les  conditions  rigléei  on  à  ttgler  pour  le»  TOilnrtt 
ml  au  transport  des  voyageurs  sur  les  chemins  de  fer.  Ellfii  seront  fnt- 
laes  sur  ressorts  «I  garnies  de  banquettes. 

y  en  aura  de  (rois  classes  au  moins  ; 

[.es  Toitures  de  premiire  clause  reroal  couTerles,  garnie»,  ferinte^  i 
is  et  munies  de  rideaui; 

Celles  de  deuiiftme  classe  leront  couTerles,  fermtes  kglacef,  mnnieidc 
lui,  et  auront  des  banquettes  remltourries'^ 

Cellee  de  troisième  classe  seront  couTertes,  fermées  i  Titres,  manie?  so>i 
idéaux,  soit  de  persiennes,  el  auront  des  banquettes  1  dossier. 
I  com{>agnie  pourra  employer  des  toitures  mixtes  contenant  des  cDni|Mit>- 
Isde  différentes  classes. 

intérieur  de  chacun  des  comparlimeots  de  toute  classe  contiendra  riodicd- 
du  nombre  des  places  de  chaque  compariimeni. 

I  préfet  pourra  exiger  qo'un  compartiment  $ail  réservé,  dans  les  Iraini  dr 
geur»,  aux  femmes  voyageant  seu1e<. 

is  «oitures  de  vo]a(teori;,  les  wagons  déclinés  nu  transport  aes  marctiiti- 
,  des  cliaises  de  poste,  des  chevaux  et  des  bestiaux,  les  p laie S'f ormes,  U, 
&Déral,  toutes  les  parties  du  matériel  roulant,  seroot  de  bonne  et  lelidi 
iruction. 

i  compagnie  sera  lenne,  pour  la  misa  ei  senice  de  ce  raaUriel,  de  st 
lettre  i  tous  les  règlements  sur  la  matière. 

s  machines  locomotiTea,  tenders,  wagOBS,  voitures  de  toute  espèce, 
'«-formes  composant  le  matériel  roulant,  seront  constamment  eotieleii» 
on  état. 

I.  3».  —  Des  arrSlès  préfectoraux,  rendus  après  que  la  compagnie  vn 
IDlendia,  détermineront  les  naenres  et  les  dispositions  nécessaires  poor 
-et  ta  police  et  l'exploitation  du  chemin  de  fer,  ainsi  que  la  consenalioi 
luvrages  qui  en  dépendent. 

utes  les  dépenses  qu'entraînera  l'eiécntion  des  mesures  prescrites  H 
I  de  ces  règlements  sont  i  la  charge  de  la  compagnie. 

compagnie  sera  tenue  de  Mumetlre  1  l'approbation  du  préfet  les  règti- 
s  généraux  relatifs  au  service  ou  à  l'exploitaliDn  du  chemin  de  fer. 

préfet  déterminera,  sut  la  proposition  de  la  compagnie,  le  minLono  el 
iximum  de  Tiiasse  des  convoie  de  Toyageurs  al  de  marchaBdises,  ai»" 
a  durée  du  trajet. 
I.  33.  —  {Voir  fart.  34  rfu  type.) 


DÉCRETS.  41 5 

TITRE  III. 

rr  DtcBËitiiu  M  u  coNcessiOK. 

durée  de  U  coneeMioD  ponr  la  ligoe  manlioaBée 
ihier  d«9  charge»  sera  le  mtme  que  celui  de  la 
la  chemiD  de  ter  de  l'Ouest;  elle  commeocert  à 
exploiUlioi  de  la  ligne  entière,  el,  au  plus  tard, 
leur  l'acbèienienl  de«  Iraïaui  par  l'article  1  da 

•j  art,  36  et  5j  du  type.) 

lie  n'a  pa«  comnencf,  lea  trsTBui  on  présenté  les 

ter  les  article!  1  et  3,  elle  eneeurra  la  déchéance, 

DOliAcatlon  on  mise  en  dsmenre  préalable. 
:  70.000  francs  qui  anrs  élé  dépotée,  aioM  qu'il 
Ira  de  caulionoenieol,  deviendra  ta  propriéli  do 
quise;  de  bod  cdlé,  la  compagnie  aura  le  droit  di 
ment,  si  celui-ci  ne  l'a  pas  mi^e  en  paaseasion  des 
lélai  i\é  ci-dessus  à  l'article  11. 

39  à  41  ilti  <r,pe.) 

TITRE  IV. 

ONS  «EUT I TES  AD  THINSPOBT  PU 


ser  la  compagnie  des  traTaai  et  dépeasea  qu'elle 

ml  cahier  des  chargée,  et  sous  la  condition  ex- 
[acIeaiBDl  toutes  les  obligaiioDs,  le  département 
it  des  Bubienllons  stipulées  danc  la  couTeniioa 
•s  chargea,  l'autorisalion  de  percevoir,  pendant 
lion,  les  droits  de  péage  el  les  prix  de  iranepoit 


4<i6« 


LOIS,    DtCHBTS,   ETC. 


▼oyagenn. 


TARIF.    ; 

1"  PAR  TÉtE  ET  PAR  KILOMÈTRE. 

Grande  vUetse. 

Voitures  couvertes,  garnies  et  fermées  & 
glaças  ({'•  classe; 

Volturts  cauwvtcs,  fennéas  à  glaoea,  at  i 
banquettes  rembourrées  (^  classe).  .  .  . 

Voitures  couyertos  et  fferàaées  à  vitres 
(3'  classe) 

1  Au-dessous  de  trois  ans,  les  enfants  ne 
payent  rien,  à  condilion  dUtre  portés  sur 
les  geoouaL  des  ftfsonnea  qfû  Iiisacf 


I    pagncnt. 

f  bo  trais  à  sept  ans,  ils  payent  demf-plaoe 
Enliuita.  .  .{     ei  ont  droit  h  une  piaco  diatincia^;  toute» 

L    fois,  dans  un  même  compartiment,  deux 

f    enlknts  na  pmuToiil  ooeoper  que  la  place 

i    d*uaD  vofsgeur. 

r  Ail-dcssus  de  sept  ans,  ils  pagfent  plaça  est- 

^     tfère. 

Chiens  trasaportéa  dans  les  trains  de  maeeura. 

(Sans  que  la  perception  puisse  être  inférieure  h  0,9Q). 

PeiUe  viteêsê. 

Bœufs,  vaches,  taureaux,  chevaux,  mulets,  bdtes  de  trait. 

Veaux  et  porcs 

Moutons,  brebis,  agneaux,  chèvres: 

Lorsque  les  animaux  ci^dessus  dénommés  seront,  sur 
la  demande  des  e<xpéâft8urSy  transportés  à  la  vitesse  des 
trains  de  voyageurs,  les  prix,  seront  douhléSh 

i?  PAR  TONNE  ET  PAR  KILOMÈTRE. 


Uorckandiaa  trangpartêet  à  granie  vitesse. 

Huîtres.  —  Poissons  frais.  —  Denrées.  —  Excédants  de  ba- 
gages et  marchandises  de  toutes  classes  transportées  à 
la  vitesse  dea  trains  do  voyaçsun. ............. 


0,07 

0,(«5 

0.01 


M^reluméieeÊ  trsnsptrtèts  à  petite  viteste. 

I"  classe.  —  Spiritueux.  —  Huiles.  —  Bois  de  menuiserie, 
de  teinture  et  autres  bois  exotiques.  —  Produits  chimi- 
ques non  dénommés.  —  Œufs.  —Viande  fraiche.  —  Gi- 
bier. —  Sucre.  —  Café.  —  Drogues.  —  Epiceries.  — 
Tissus.  —  Denrées  coloniales.  —  Objets  manufacturés.  — 

Armes 

2'  classe.  —  Blés.  —  Grains.  —  Farines.  —  Légumes  fari- 
neux. —  Maïs  —  lUz.  —  Châtaignes  et  autres  den- 
rées alimentaires  non  dénommées.  —  Chaux  et  plfltre 
Eour  constructions.  —  Charbons  de  bois.  —  Bois  à 
rûler  dit  de  corde.  —  Perches.  —  Chevrons.  —  Plan- 
ches. —  Madriers.  -—  Bols  de  charpente.  —  Marbre 
en  bloc.  —  Albfttre.  —  Bitume.  —  Cotons.  —  Laines.  — 
Vins.  —Vinaigres.  —  Boissons.  —  Bières. —Levure  sèche. 

—  Coke.  —  Fers.  —  Cuivres.  —  Plomb  et  autres  métaux 
ouvrés  ou  non.  —Fontes  moulées 

3»  classe.  —  Pierres  de  taille  et  produits  de  carrière.  — 
Minerais  antres  que  les  minerais  de  fer.  —  Fonte  brute. 

—  Sel.  —  Moellons.  —  Meulières.  —  Argile.  —  Briques. 

—  Ardoises 


0,3d 


0.03 

0,013 

0.01 


0.10 
0.02 


0.90 


0,09 


0,06 


0.06 


0^ 


0,07 


0,06 


0.0i 


0.16 


0,U 


0,10 


417 


une.  —  Cepdre^.  —  Fumiera  al 
imii  et  è  plâtre.  -  Cfiaux  et 
-  Pktto  (1  nMéfàn  pm  te 
lUM  <ltt  roiue».  -  Miaerals  de 

pml. 

^. 

•,0*5 

S;S 

3.«n 

1.3S 

î.(» 

o,ie 
a» 

0,1» 

0^ 
0.1S 

»,nS5 

0.10 

1,50 

1.!» 
0,90 

0,14 
0,15 

0.10 
0,IK 

0,M 
0,1* 

(r.  s. 

a*5 

3.TS 

o,w 

OJI> 

0.» 
M* 

0.» 
0,30 

BT  PAR  KILOMÈTRE. 
Lp«tM-d»Sk6lM0M. 

i  18  tonnes  [ne  Iralosnt  pas  de 

)l,lorsirao  le  cooToi  remorqué, 

igaTà  «lui  qui  Mnilp«nm  sur 
ÏTlender  rierebanl  sansrlen 

int  wagBK  chtirgé  r*  poitn-a  ]B- 
u  qoi  RSraii  dû  pour  un  wagon 

leai  tbaàt  «t  t  deux  bumpiMef 

1.  dUlgOBCU.  aie 

Kle  des  eipédilpuTs,  les  Irans- 

douUés.                                       ' 
nea  pouminl,  sans  supplément 
les  ïoHuHB  h  une  bau«pe«e  et 

rare  excédant  ce  nombre  piye- 

•nM  HkÊTOtm,  paywoDkeuHH 

IXHCUEILa. 

>)<  Huae. 

cMdiUaiw  qu-iiu  ■alkm  k^MM  >«u«%  k  deux  fond» 

i"2'~""" 

iiL  4a>  —  Lu  fax.  dUfnaiii*  ci-daMU  pAiir  l«s  traiuroiUè  ^inlc  "i- 
'"»  H  eomprenaent  pit  l'impAt  dA  i  l'ËUl. 


4)8 


L.OIS,    DÉCRETS,   ETC. 


Il  est  expressément  entendu  que  les  prix  de  transport  ne  seront  das  à  U 
compagnie  qu^aulant  qn^elle  effectuerait  elle-même  tes  transports  à  ses  frau 
et  par  ses  propres  moyens;  dans  le  cas  contraire,  elle  n'aura  droit  qu'aux  prix 
fixés  pour  le  péage. 

La  perception  aura  lieu  d'après  le  nombre  de  kilomètres  parcourus.  Tout 
kilomètre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  pareouru  en  entier. 

Si  la  distance  parcourue  est  inféneure  à  6*  kilomètres,  elle  sera  comptée 
pour  6  kilomètres. 

Le  poids  de  la  tonne  est  de  i.ooo  kilogrammes. 

Les  fractions  de  poids  ne  seront  comptées,  tant  pour  la  grande  que  pour  U 
petite  Tites^e,  que  par  centième  de  tonne  ou  par  lo  kilogrammes. 

Ainsi;  tout  poids  compris  entre  zéro  et  lo  kilogrammes  payera  comme  lo  ki- 
logrammes; entre  lo  et  ao  kilogrammes,  comme  so  kilogrammes,  etc. 

Toutefois,  pour  les  excédants  de  bagages  et  marchandises  à  grande  jileisc, 
les  coupures  seront  établies  :  i»  de  zéro  à  5  kilogrammes;  2"  au-dessus  de  5, 
jusqu'à  10  kilogrammes;  3«  au-dessus  de  10  kilogrammes,  par  fraction  iodiri- 
sible  de  10  kilogrammes. 

Quelle  que  soit  la  distance  parcourue,  le  prix  d'une  expédition  quelconqae, 
soit  en  grande,  soit  en  petite  vitesse,  ne  pourra  être  moindre  de  0^,40. 

Art.  43.  —  A  moins  d'une  autorisation  spéciale  et  révocable  de  ladmiBis- 
tration,  tout  train  régulier  de  voyageurs  devra  contenir  des  voitures  de  toato 
classe  en  nombre  suffisant  pour  toutes  les  personnes  qui  se  présenteraieot 
dans  les  bureaux  du  chemin  de  fer. 

Dans  chaque  train  de  voyageurs,  la  compagnie  aura  la  faculté  de  placer  de» 
voitures  à  compartiments  spéciaux  pour  lesquels  il  sera  établi  des  prix  parti- 
culiers que  radministration  fixera,  sur  la  proposition  de  la  compagnie;  mais 
le  nombre  des  places  à  donner  dans  ces  compartiments  ne  pourra  dépasser  le 
cinquième  du  nombre  total  des  places  du  train. 

Art.  44  ^  47-  ""  (Voir  les  mêmes  articles  du  type.) 
Art.  4^-  —  Dans  le  cas  où  la  compagnie  jugerait  convenable,  soit  pour  le 
parcours  total,  soit  pour  le  parcours  partiel  de  la  voie  de  fer,  d^abaisser,  avec 
ou  sans  conditions,  au-dessous  des  limites  déterminées  par  le  tarif  les  taxes 
qu'elle  est  autorisée  à  percevoir,  les  taxes  abaissées  ne  pourront  être  relevéeJ 
qu'après  un  délai  de  trois  mois  au  moins  pour  les  voyageurs  et  d'un  ao  pour 
les  marchandises. 

Toute  modification  de  tarif  proposée  par  la  compagnie  sera  annoscée  vo 
mois  d'avance  par  des  affiches. 

La  perception  des  tarifs  modifiés  ne  pourra  avoir  lieu  qu^avec  rbomologatioo 

du  préfet,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  du  la  juillet  i865. 

La  perception  des  taxes  devra  se  faire  indistinctement  et  sans  aucune  faveor. 

Tout  traité  particulier  qui  aurait  pour  effet  d'accorder  à  un  ou  plusieurs  ei- 

péditeurs  une  réduction  sur  les  tarifs  approuvés  demeure  formellement  interdit. 

Toutefois,  cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux  traités  qui  poarraieot 

intervenir  entre  le  Gouvernement  et  la  compagnie,  dans  l'intérêt  des  services 

publics,  ni  aux  réductions  ou  remises  qui  seraient  accordées  par  la  compagnie 

aux  indigents. 


DÉCRETS.  ^  1 

rI  dea  Uriri,  la  réduction  portera  proportionnai Isme 

Iraniporl. 
ipagiie  ttn  ttaue  d'cfltctaer  cODtUmmenl  née  soi 

«t  nas  tonr  da  faTenr,  le  Innspert  dei  Toyagoorf,  bi 
indjtee  et  objets  qoelioequei  qui  lui  seront  cenSès. 

et  objet)  qnelCDnqaei  leronl  inacritij  k  I*  gare  oit 
»lree  epétiaui,  tu  lur  ei  i  menire  de  leur  rtceplio 
ir  les  registres  de  la  gère  dn  départ,  du  prix  lolal 

iiei  ayanL  une  même  doslinalion,  les  expèdilions  auri 
>  leur  insctiption  A  la  gare  de  dèp&rt. 
marchandises  liera  constatée,  si  l'ai  pédi leur  I*  demani 
are  doit  nu  exemplaire  rsstara  aai  mains  de  la  comi 
lins  de  re][péditeur.  Dans  !e  cas  ob  l'expéditeur  ne  d 
e  de  roilure,  la  compnpni    sera  leoue  de  lui  déIrTrer 
I  la  nature  e(  le  poiris  du  colis,  le  prix  total  du  Iranspi 
el  ce  transport  devra  Stre  «fectaé. 
nii,  j-i,  —    uns  animaux,   denrtes,   marcbandises  et  objets  quelconqi 
»[odI  exptdiès  el  livret  de  gare  en  gare  dans  les  dtlais  rtsnilant  des  cob 
ttoit  cïaprè*  exprimées: 

1' Les  animaux,  denrées,  marcbandises  el  objets  quelconques  i  grac 
TïiMu  seront  expédiis  par  le  premier  train  de  voyageurs  comprenant  < 
Toilurej  de  tontes  classes  et  rorre répondant  avrc  leur  detlinalion,  pourvu  qu 
lient  tié  présentés  k  l'enregistrement  trois  heures  avant  le  départ  de  ce  Ira 
Ils  seront  mis  i  la  disposition  des  deslinatairei,  à  la  gare,  dans  le  délai 
dent  heures  après  l'arrivée  du  même  train. 

1°  Les  aotmaux,  denrées,  marcbandises  el  objets  quelconques  i  petite 
ti»s laront  expéHé'  dans  le  jnur  qui  suivrit  celui  de  la  remise;  louleli 
l'adminislralion  pourra  étendre  ce  délai  â  deux  jours. 

Le  maiimum  de  durée  du  trajet  sera  fitii  par  l'admiDistralion,  sur  U  p 
position  de  la  compagnie,  san»  que  en  maximum  puisse  excËiler  vingt-qua 
hEures  par  [raclion  indiiïsihle  de  nS  kilométrai. 

Las  colis  seront  mis  à  la  disposition  des  destinataires  dans  le  jour  qui  s 
vra  celui  de  tenr  arrivée  effective  en  gare. 

Le  délai  lolal  résultant  des  Irais  paragraphes  ci-dessas  sera  seul  obligalo 
poar  ta  compagnie. 

Il  pourra  être  établi  un  tarif  réduit,  approuvé  par  le  prËtcl,  peur  IodI  ei| 
dileur  qui  acceptera  les  détais  plus  longs  que  veux  déterminée  cî-ilessns  pi 
la  petite  vitesse. 

Pour  le  transport  des  marchandises,  il  pourra  gtre  établi,  sur  la  propOfIti 
i*  la  compagnie,  on  délai  mojen  entre  ceni  de  la  grande  et  de  la  petite 
■mm. 

Le  prix  correspondant  à  es  délai  sera  nu  prix  iolermédiaire  entra  ceux 
'*  graille  et  de  la  petite  vitesse. 

L'adminislralion  déterminera,  par  des  règlements  spéciaux,  les  heures  d'i 
Irtire  el  de  fermeture  des  gares  el  stations,  lanl  en  hiver  qu'en  Ëté. 
'•rvica  de  nuit  n'est  pas  obligatoire  pour  la  cumpagnie. 

Annales  deî  P.  et  Ch.,  Lois,  décbets,  etc.—  tome  ïii.  IS 


0  I.CHS,   DËOieiS,   ETC. 

oiuitt  lu  msrcbtDdiM  de^n  paswr  d'une  ligi*  sur  du  ault«  aui  hIi- 

1  de  contiouilè,  les  délais  de  liyriison  el  d'eipédiUon  «i  poiol  àe  jODClûi 
)at  fiiis  par  l'adminisIralMn.  sur  U  prvpoHtiiw  de  I».  compagoîe. 

lit.  5i.  —  Les  fr»U  acceesoiraa  non  miaBUosBi»  dan» las  tarifs,  Itls  qui 
1  d'Miegislruiaiil,  de  cliMgBiMiit,  i»  dédiM8«DiBtit  «l  de  magasinage 
A  Ua  gares  et  uugatiie  du  cbemia  de  ter,  mkrI  Si^  annnellemenl  ftt 
jniiisUatùui.  tw  la.  prapasittoD  de  la  conpagnia- 
irl.  5>-  —  La  «empagnie  sera  Unaa  de  Uir«,  mU  par  aUe-mâme.  Bail  pu 
iolennédiaire  donl  elle  répondra,  le  tacUge  et  le  c»oiioiii«BB  poar  la  ra- 
«  m  domicile  dfis  deatiDUaires  de  tonlet  las  maKbandiMj  qai  lu  »ni 
ifiies. 

jt  taelag*  et  le  «aniennage  u  aeroot  point  oUigaWirea  «a  dtbtrs  a 
ou  de  l'ocltoi,  non  plus  que  pour  1»  sarea  qui  deasorviraiinl  sail  une  pa- 
alioD  agglomérée  de  moins  de  S.ooq  babiUnlg,  sait  on  cenlro  de  pqiaialiei 
5.000  kabitauts  eilué  k  plus  de  S  kilomËties  de  la  gare  da  chemin  de  bc 
,BS  tarifs  à  pOKeïoir  seront  Btés  par  radminiBlralion,  suc  la  propoiiliw  dt 
:ompagnie  ;  ils  seront  applicables  ^lonl  le  moade  sans  dislinclioii. 
roBletoia,  Us  expédlleun  et  deHinaiaires  reslaront  librai  de  faire  lû- 
mes et  \  leurs  frai»  le  faclage  et  le  camionnigo  des  Durchandites. 
l,t.  53.  —  {roir  l'art.  5i  du  type.) 

TITRE  V. 

gnPDuriOHS  tELiJiviii  t.  >iteks  sutnccs  pasuot. 

iïl.  54.  —  {Voir  l'an.  5a  du  type.) 

^tt.  5j.  —  Les  FonclioDDairas  oa  ageoU  chargés  de  l'inspection,  da  CM- 

le  et  de  la  furveillaoce  du  chemin  de  fer  sennl  transportés  grataiLemttl 

is  les  Toitures  de  la  compagnie. 

La  même  faculté  est  accordée  aux  agents  des  conlTibnliong  indirectes  et  des 

lianes  chargés  de  la  surTeilJance  du  cbemiD  de  fer  dans  l'întértt  de  la  pec- 

>lion  de  l'impAt. 

^rt.  56,  —  !•  Dans  les  trains  de  Toyagenrs  on  de  marjibandiEea  désigst) 

r  le  préfet,  la  compagnie  sera  tenue  de  réservai  gratoitement  un  compuO- 

int  spécial  d'une  Toiture  de  deuxième  classe,  on  un  espace  éqitiTalenl,  p<v 

:eToir  les   lellrea,  les  dépêches  el  les  agents  nécessaires  au  service  i» 

ates,  le  surplus  de  la  Toiture  restant  â  la  disposition  de  k  compagnie. 

a'  Si  le  Tolnme  des  dépèches,  etc.  {Voir  l'art.  54  du  type.). 

Art.  57.  —(Kofi-  l'art.  iS  dalype.) 

Lea  dispositions  qui  précédent  seront  applicables  au  Iranspoil  das  jeii,o<^ 
linquants  recueillis  par  l'adniiiiislralion  pour  élre  translérés  dans  Itj  sU- 
Bsements  d'éducation.  La  compagnie  deTra,  de  plus,  mettre  4  la  disposlioo 
l'adminlslration  un  comparlimenl  séparé  de  deuxième  classe  pour  la  iraK^ 
ri  dés  aliénés,  sur  la  réi^niaition  qui  lui  en  sera  faite.  Les  concessionaiiie* 
roni  tenus  d'ailleura  de  remplir  etaclement  toutes  slipulalions,  aultu  fiU 
i  précédentes,  de  scrTicea  gratuits  el  de  réduction  de  prix  des  plai^'  ^ 


bTear  ds  l'Eiai  dans  le  décral  d'Rtilîlt  puliliqns  «n 

a  GoBvenanenl. 

lament  se  réurre  la  racolU,  etc.  (7oJr  rarl.  56  du 


hf  art.  5;  et  5B  du  typt.) 
59  rfu  type.) 


ipagnies  ne  se  mettraient  pu  d'auconl  Mr  la  qootjlè 
aiDyens  d'assurer  la  cenlinualion  da  serrice  sar  lonle 
dI  du  le  préfet  j  ponrioirait  d'oDlce  et  prescrirait 

■e,  il  l'adniusIratiM  la  juge  cddtbiu1)1«,  da  parta- 
itabliei  ï  l'origioailM  cheaiis  de  fer  d'embraBohe- 
\i  qai  deTiendraient  nlUrieureioent  coacMiionnairei 

■  lêt  art.  6a  et  6 1  du  type-) 
I  el  gardes  qna  U  compagpitt  ilabljra.  Mit  pour  la 
t  pour  la  iBrTeiltuice  el  la  poliM  du  chamii)  de  ter 
ourront  tire  assermentta  el  HroBt,  dtai  oe  cas.  aui- 

e  iisilB,.de  «oneillaoce  et  da  rtcaption  des  trantm, 
e  reiploLlalioD,  seront  supportés  par  la  compagnie, 
lia,  la  compagnie  sera  tenue  de  TCTser  chaque  annèa,  . 
-lauuHn  uEiianDuiDutale  du  trésor  public,  nue  aonme  da  So  tranca  par 
dupe  kilomètre  de  chemin  de  fer  concédé. 

Si  ta  compagnie  ne  terae  pas  la  somme  ci-dessut  réglée  aux  èpoqnes  qai 
Miont  tlé  flites,  U  préfet  rendra  un  rftle  eïécaloire,  et  le  montant  en  sera 
raetoirè  comme  en  maliire  de  contribaiioni  publiques. 

Art.  66.  -~  ATant  la  «ignalare  de  l'acte  de  concession,  la  compagnie  dépo- 
■*n,  daDi  me  caÎMe  publique  disigeée  par  !•  préfet,  une  Mmme  da  70.000  [r, 
ai  Dsioèraira  on  en  reutas  sur  l'&lat  calcnlées  eontomément  à  l'ardnnnanea 
ia  igjaaiier  iSiS,  ou  en  bons  da  (résoT  ou  aalres  effets  publics  ou  valean 
HHftts*  par  le  préfet,  aToo  transfert,  au  pmBt  ds  départemBOt,  de  caUee  da 
Ms  iilevs  qui  eeraieul  DomInatiTes  ou  à  ordre. 

CsitaaemB*  fonnera  la  eaolîwinaiMot  de  t'BDlr«priie.  Elle  sera  ravdna  k 
l»Napagnie  par  tiers  4.  la  An  de  cbacuoa  des  troi*  aanées  accordées  pour 
l'uicilion,  en  taoi  qoe  les  IraTaui  sanint  ataocèi  dani  la  mèma  proportian,. 

Art.  67.  —  La  compagnie  devra  faire  éleclioa  de  domicile  dans  le  déparle 
Mat  du  laHancbe. 


5?? 


'•>» 


'4.: 

I  .       > 


4^8 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


Dans  le  cas  où  elle  ne  Taurait  pas  fait^  toute  aotificatioD  ou  f igoifleation  à 
elle  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  an  seerètariat  général  de  la 
préfectore. 

Art.  68.  —  Les  contestations  qui  s'éléToraient  entre  la  compagnie  et  Tad- 
ministrafion  an  sujet  de  Texécntion  et  de  l'interprétation  des  clauses  du  pré- 
sent  cahier  des  charges  seront  jugées  administratÎTement  par  le  |onsetl  de 
préfecture  du  département  de  la  îfanche,  sauf  recours  au  Conseil  d'Etat. 

Art.  69.  —  Les  frais  d'enregistrement  du  présent  cahier  des  charges  et  de 
la  conTontion  seront  à  la  charge  du  concessionnaire. 

Arrêté,  en.séancOj  par  la  commission  départementale,  le  a;  novembre  1S72. 


Ije  Secrétaire^ 
Signé  Ahatolb  Lecrakd. 

Ne  varietur  : 
Signé  Yaultiiu. 


Le  Président, 

Signé  BOOTATTIEB. 

Ne  varietur  : 
Signé  A.  LfON. 


ARTICLE  ADDITIOMMBL. 

Le  concessionnaire  sera  tenu  de  constituer  dans  le  délai  d'an  an,  à  peine 
de  déchéance,  une  société  anonyme  d'une  durée  égale  à  celle  de  la  conces- 
sion. 

Le  chiffre  du  capital-actions  sera  fixé  à  la  moitié  de  la  dépense  à  faire  ap- 
proximatifement,  et  devra  être  versé  sans  qu'il  puisse  être  tenu  compte  des 
actions  libérées  00  à  libérer  autrement  qu'en  argent. 

La  compagnie  s'oblige  à  déposer  dans  la  caisse  d'un  établissement  publie, 
avec  injonction  au  dépositaire  de  ne  les  délivrer  que  contre  justification  d'em- 
ploi en  travaux,  les  sommes  provenant  dps  émissions  d'obligations. 

Arrêté,  en  séance,  par  la  commission  départementale,  le  18  mai  1875. 


Le  Secrétaire^ 
Signé  Anatolb  Lxcrand. 

Ne  varietur  : 
Signé  A.  Lion. 


Le  Président, 
Signé  BocrvATTiER. 

Ne  varietur  : 

Le  Préfet, 
Signé  BucaoT. 


Entre  MM.  Bouvattier,  président  de  la  commission   départementale,  et 
Vauliief\  préfet  du  département  de  la  Manche, 
D'une  part, 

Agissant  en  vertu  de  la  délibératton  du  conseil  général  de  la  Manche,  do 
ai  août  dernier, 

£l  M.  Lion  (Anatole-Juies-René),  ingénieur  civil  à  Paris,  concessionnaire 
du  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Chérencé-le-Roussel  à  la  limite  do  départe- 
ment, en  vertu  de  l'adjudication  du  a8  février  1878, 
D'au  Ire  part, 

Il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 


DÉCRETS.  425 

L'actîcle  56  da  cahier  des  charges  de  la  concession  du  chemin  de  fer  de 
Chérencé-le-Roassel  à  la  limite  du  département  est  remplacé  par  le  suivant  : 

Art.  56.  -^  Le  service  des  lettres  el  dépêches  est  fait  comme  il  suit  : 

I*  A  ehacQD  des  trains  de  Toyageurs  ou  de  marchandises  circulant  aux 
heures  ordinaires  de  l'exploitation,  la  compagnie  sera  tenue  de  réseryer  gra- 
tntemeat,  suivant  les  besoins  de  l'administration  des  postes,  un  ou  deux  com- 
partiments spéciaux  d'une  voiture  de  deuxième  classe,  ou  un  espace  équiva- 
lent, peur  recevoir  les  lettres  et  les  agents  nécessaires  du  service  des  postes, 
le  surplus  de  la  voiture  restant  à  la  disposition  de  la  compagnie. 

a*  Si  le  volume  des  dépêches  ou  la  nature  du  service  rend  insuffisante  la 
capacité  de  deux  compartiments  à  deux  banquettes,  de  sorle  qu'il  y  ait  lieu  de 
substituer  une  voiture  spéciale  aux  wagons  ordinaires,  le  transport  de  cette 
voiture  sera  également  gratuit. 

3*  Lorsque  la  compagnie  modifiera  la  marche  de  ses  trains  ordinaires,  elle 
fera  connaître  les  changements  à  Tadministratiou  des  postes  quinze  jours  à 
ravance. 

4'  La  compagnie  transportera  gratuitement,  par  tous  les  convois  de  voya- 
geurs, tout  agent  des  postes  chargé  d'une  mission  on  d'un  service  accidentel 
et  porteur  d'un  ordre  de  service  régulier  délivré  par  le  directeur  général  des 
postes.  11  sera  accordé  à  l'agent  des  postes  en  mission  une  place  de  voiture  de 
deuxième  classe,  ou  de  première  classe,  si  le  convoi  ne  comporte  pas  de  voi- 
tures de  deuxième  classe. 

5*  Les  employés  chargés  de  la  surveillance  du  service,  les  agents  préposés 
à  l'échange  ou  àl'entrepêt  des  dépèches,  auront  accès  dans  les  gares  ou  sta- 
tions pour  l'exécution  de  leur  service,  en  se  conformant  aux  règlements  de 
police  intérieure  de  la  compagnie. 

Fait  double  à  Saint-Lê,  le3i  octobre  1S73. 

U  Président  de  la  commission  départementale.  Le  Préfet, 

Signé  BonvATTiBR.  Signé  de  Ghahpâgnac. 

Le  Concessionnaire, 
Signé  A.  Lion. 


( r  136  ) 

[  5  mai  1S76.  ] 

Décret  qui  déclare  d'utilité  pubHque  Vétablissement  d'un  réseau 
de  voies  ferrées  à  traction  de  chevauœ  dans  la  viUe  de  Rouen  et  sa 
banlieue. 

Le  Président  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 

Tu  la  demande  présentée  par  Tadministration  municipale  de  la 


try 


'^-■• 


}  ■■■ 


««4 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


Tille  de  Rouen  à  l'effet  d'obteDir  Fautorisatîon  de  placer  sur  un 
certain  nombre  de  voies  publiques  dépendant  de  la  grande  et  de 
la  petite  voirie^  dans  la  ville  de  Rouen  et  sa  banlieue,  un  réseau 
de  voies  ferrées  à  traction  de  chevaux,  aux  clauses  eï  oanditîaofi 
du  cahier  des  chai^ges  Arrè^  par  Je  ministre  des  ^avaax  pubUos, 
le  97  avril  1876; 

¥u  Tavant-projet  présenlé,  et  notamment  le  plan  d^ensembie 
visé  par  ringénieur  en  chef,  le  13  mai  1876; 

Vu  les  pièces  de  Tenquête  ouverte  en  exécution  de  Tarâcle  3  de 
la  loi  du  3  mai  iShi  et  dans  la  forme  prescrite  par  Tordonnance 
réglementaire  du  18  février  i83&; 

Vu  notamment  les  procès- verbaux  .de  la  commission  d'enquête, 
en  date  des  8,  i3  et  30  juin  187/i; 

Vu  les  délibérations  du  conseil  municipal  de  Rouen,  en  date 
des  28  novembre  1872,  7  mai  1876  et  7  avril  1876; 

Vu  les  délibératiotra  des 'consefis  •municipaux  des  comnranes  ie 
Petit-Quevllly,  Sotteville,  Matomme,  Ganteleu,  Darnetal  «t  Dérâle, 
ainsi  que  les  certificats  des  maires  de  ces  communes  constatant 
Taffichage  de  l'arrêté  prescrivant  Touverture  de  Tenquète; 

Vu  les  lettres  et  avis  du  préfet  de  la  Seine-Inférieure,  en  date 
des  ag  juillet  187/1  ^^  ^^  ^^  ^876; 

Vu  la  délibération  de  la  chambre  de  commerce  de  Rouen,  es 
date  du  a8  mai  1876; 

Vu  les  avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  en  date 
des  9  mars  1876,  22  février  et  17  Juin  1876; 

Vu  la  lettre  du  ministre  de  Pintérieur,  en  date  du  ^Z  juillet  1875; 

Vu  les  lettres  du  préfet,  des  26  août,  7  septembre,  5  novembre 
et  1"  décembre  1876  ; 

Vu  les  lettres  du  maire  de  Rouen,  des  16  décembre  1876  et 

Vu  la  loi  du  3  mai  18^1  ; 

Le  Conseil  d'État  entendii« 

Décrète  : 

Art.  I*'.  Est  déclaré  d'utilité  publique  rétablissement  d'un  réseau 

de  voies  ferrées  à  traction  de  chevaux  dans  la  ville  de  Rouen  et  sa 
banlieue,  sur  un  eertato  nombre  4e  voies  publiques  dépendai^de 
la  ^nmie  tet  de  la  petite  *voiRie. 

Art.  2.  La  ville  de  Rouen  est  autoriséeà  établir  les  dites  voies/er- 
rées  à  ses  risques  et  périls,  en  se  conformant  aux  clauses  et  con- 
ditions du  cahier  des  charges  arrêté  par  le  ministre  des  travaux 
publics  et  suivant  les  dispositions  générales  du  plan  ci-dessus  visé, 
lesquels  resteront  annexés  au  présent  décret. 


I^GBETS.  435 

riatlODsnéoeBsaiTeB&rexéeiitimi  de  l'entreprise 
plies  dans  uo  délai  de  cinq  ans,  h  partir  de  1» 
beot  décret, 
e  des  travaux  publics  est  cbargéde  l'exécution 


ITTRE  1". 

tkàcC  si  cocstkiiction, 

lie  Rooen  e«l  an(arisi«  t  placer,  à  ges  riqaeg  el  périls, 
d-après  dttignéee,  diptadaBl  tant  de  la  grande  et  de 
la  TDirie  tutajne,  aa  ré>eau  de  loiea  ferrées  deBserries 
établir  ai  eerrice  de  TOfagenrs  el  de  marcliaiidiws. 
a  les  oeuf  lignes  luÎTantei  : 
poni  de  Pierre  i  la  place  de  la  Demi-Lune ,  &  Ua- 

.«•'4); 

1114181  de  Tille  de  RoaeD  i  l'bAtel  de  Tille  de  Dar- 

n-  3o); 

l'bdlel  de  TÎUe  de  Rouen  à  Qaatre-Hares  :  me  el  place 

le  nationale,  n*  i3g),  me  Pavée,  rae  de  SoUeTille, 

SolleTilla  (chemin  de  grande  communication ,  n<  i3), 

I  pont  de  Pierre  an  Pelit-QoeTill;  (roale  naiioDatei 
Poiat; 

l'hAtel  de  Tille  de  Roaen  an  jardia  des  plaales  :  rua 
lie  (roole  nationale,  n°  i38},  rue  d'ElbeuC  : 
Dt  de  Pierre  k  La  gare  de  la  me  Verle  :  quais  de  Paris 
leanne'd'Arc  [route  nationale,  n*  i3SJ  el  me  Ernest- 

MDl  de  Pierre  à  la  place  SaiDl-Hilaire  :  (ptai  de  Paris, 
,  place  et  bouleTard  HartainTille ,  booleTard  et  place 

'hûlel  de  Tille  de  Rouen  au  quai  du  Hoot'Riiiaadet  ; 
(ronle  nationale,  n°  3<>),  place  et  banlsTaid  Caucboi^e 

oai  du  Monl'Ribondel  à  la  gare  de  la  rue  Varta  :  boD- 
leCresne,  place  du  Vieni-Harcht,  ruaRollon,  roes 

'me  article  du  type.) 

rges  «si  idenlique  atâi  cf  lai  des  tramwaT*  de  la  Tille 
r4,  t-  ^'^i  *■■>'  V™  ^  artieiN  qui  Mal  iuilite  iei. 


4a6  LOIS,    DÉCRETS,   £TG. 

ArU  3.  »  Les  voies  ferrées  deYtODl  èlre  achevées  et  le  service  mis  en  ce 
plète  activité  daos  no  délai  maximum  de  deux  ans,  à  partir  de  la  date  te 
décret  de  concession ,  et  de  manière  que  la  moitié  au  moins  de  la  longMv 
totale  du  réseau  soit  livrée  à  la  fin  de  la  première  année. 

Art.  4-  ~  La  ville  de  Rouen  devra  soumettre  à  l'approbation  de  radminis- 
tration  supérieure  le  projet  d*ensemble  des  lignes  concédées  dans  le  délai  4e 
six  mois,  à  compter  de  la  date  du  décret  de  concession. 

Ce  projet  comprendra ,  etc.  (  Voir  Part,  4  du  type.) 

Art.  5.  —  (  Voir  le  tnêmt  article  du  type,) 

Art.  S,  —  En  général  la  voie  sera  simple ,  mais  elle  pourra  être  doublée, 
si  le  concessionnaire  le  demande,  sur  les  points  où,  indépendamment  des  gares 
d'évitement,  une  seconde  voie  sera  jugée  nécessaire. 

Les  voies  ferrées  seront  posées  au  niveau  du  sol,  sans  saillie  ni  dépression, 
suivant  le  profil  normal  de  la  voie  publique  et  sans  aucune  altération  de  re 
profil,  soit  dans  le  sens  transversal,  soit  dans  le  sens  longitudinal,  à  moins 
d'une  autorisation  spéciale  du  préfet. 

Les  rails ,  dont  l'administration  supérieure  déterminera  la  forme  «  le  poids 
et  le  mode  d'attache ,  sur  la  proposition  de  la  ville ,  seront  compris  dans  un 
pavage  qui  régnera  dans  l'entre-rail  et  à  o^,^5  au  moins  an  delà  de  chaque 
côté.  Les  pavés  à  employer  dans  les  bandes  à  créer,  en  conséquence,  dans 
les  chaussées  empierrées  proviendront  de  la  carrière  de  Cherbourg  ;  ils  seront 
posés  sur  forme  de  sable. 

Art.  7  et  8.  —  (  Voir  les  mêmes  arftcles  du  type.) 

Art.  9.  —  Le  déchet  résultant  de  U  démolition  et  du  rétablissement  des 
chaussées  sera  couvert  par  des  fournitures  de  matériaux  neufs  de  la  nature  et 
de  la  qualité  de  ceux  qui  sont  employés  dans  les  dites  chaussées. 

Pour  le  rélabiisi^ement  des  chaussées,  etc.  (Voir  Vart,  9  du  type,) 

Art.  10.  —  (Voir  le  même  article  du  type.) 

Art.  II.  —  A  mesure  que  les  travaux  seront  terminés  sur  des  parties  de 
voies  assez  étendues  pour  être  livrées  à  la  circulation ,  il  sera  procédé  à  leur 
réception  par  les  ingénieurs  chargés  du  contrôle.  Leur  procès-verbal  ne  sera 
valable  qu'après  homologation  du  préfet. 

Après  cette  homologation,  la  ville  pourra  mettre  en  service  les  dites  parties 
de  voie  et  y  percevoir  les  prix  de  transport  et  les  droits  de  péage  ci-après  dé- 
terminés. Toutefois,  ces  réceptions  partielles  ne  deviendront  définitives  que 
par  la  réception  générale  de  la  ligne  concédée. 

Lorsque  les  travaux  compris  dans  la  coiicession  seront  achevés,  la  réception 
générale  et  définitive  aura  lien  dans  la  même  forme  que  les  réceptions  par- 
tielles. 

TITBE  IL 

BNTRETIF.N  ET   EXPLOITATION. 

Art.  12.  ~  Les  voies  ferrées  devront  être  entretenues  constamment  od  bon 
état. 

Cet  entretien  comprendra  celui  du  pavage  de  l'entre- rail  et  des  o*,4^  qoi 
servent  d'accotements  extérifurs  aux  rails,  ainsi  que  Tentretien  des  empier^ 
rements  établis  sur  les  trottoirs  et  les  contre-allées. 


UÊCBKTS.  '     4^7 

traclioD,  Mt.  {Voir  le  même  nrticU  dulype.) 

bli  par  la  >ill«,  en  nombre  tDfflMnt,  dci  aeenli  et  des 

larges  de  la  police  et  de  l'ealreiieD  deA  Toini  ferrées. 

des  diverses  loiluias  i  mettre  en  senice  doTronl  Aire 

rialable  du  prtfel. 

aalranepoit  des  TOyacaari  seront  du  melIleiiT  modèle, 

,  gamiae   ï  rintinear  de  banquettes  remboarrtea  el 

largeur  eera  de  i'*,iS  au  plus,  loulei  saillies  comprises. 

ranpiir'  Isa  condilio:is  de  polico  réglées  ou  à  régler 

, ,_.  ...vent  nu  transport  des  personnes. 

Il  I  aua  des  places  de  deux  classer  cuuTertes  et  assises.  La  Tille  aura  de 
phtUliculté  d'établir  des  voitures  muaies  de  plaies-Cormes  d'aiant  et  d'arrière. 
Oi  H  conbTmera,  pour  la  dispoeitioa  des  places  da  cbaqne  cUsse  .  aux 
Muret  qui  feront  arrêtées  par  le  prétel. 
Art.  iS.  —  (  Voir  U  mime  article  du  type.) 

Ui  (rais  de  cuatrAle  seront  i  la  charge  de  la  lille  et  réglés  par  la  préFet. 

TITRE  m. 
BvalB  tT  ntcatAKCB  I 

An.  iS —  La  dures  de  U 
^1<  I"  iu  présent  eabier  de 
luBiéepenrracbèTementde^  traTHux. 

Alt.  17,  —  A  t'aipiration  de  la  rancession,  et  par  le  ^eiil  F-iit  de  celte  eipi- 
"^n,  le  fioarerneraenl  sera  subrogé  ï  tons  les  droits  du  concessionnaire  sur 
Ik  «lies  ferrées.  L'Etat  enlrera  immédialement  en  jouissance  de  ces  Tcies  et 
MkgndtpeBdtQces  établies  sur  laToie  publique,  tant  sor  les  loalei  nationales 
•■JfpïrtomeDtaleB  i]UB  sur  les  rues  et  chemins  Ticinani.  Le  conceisionnaiie 
'tntun  de  Inî  remettre  le  (ont  en  bon  état  d'entretien  et  sans  iodamnilé. 

Diul  aux  antres  objets  mobiliers  ou  immobiliers  servant  i  l'eiplo  ils  lion, 
'tUl  se  réserre  le  droit  de  les  reprendre  en  totalité  ou  pour  telle  partie  qu'il 
Ktra  eoBTenable,  A  dire  d'experts,  mais  sans  pouioir  y  être  conlraiol. 

Ctt  éisposlliens  ne  seront  applicables  qu'au  eu  oh  te  Gouverne  ment  dècide- 
■m  que  Us  Toies  terrées  doiTenl  être  maintenues  en  tout  ou  en  partie. 

Art.  ig,  ^  Otoi  le  cas  oh  la  Gonvernemant  déciderait,  an  contraiie,  que 
n  <aiei  lerrèes  doivent  être  supprimées  en  tout  ou  en  partie,  les  voies  sup- 
Ki»ies  seront  enlevées  et  les  lieux  remis  dans  leur  élat  primilir,  par  les  soins 
!' luirai)  du. concessionnaire,  sans  qu'il  puisse  prétendra  A  aucune  indemitilii. 

Art.  ig  _  Faola  par  la  ville  d'avoii  présenté  des  projets  du  d'avoir  nntiè- 
'HHol  poarvD  A  l'exécultoo  et  A  l'acbèvement  des  Iravaux  dans  les  délais 
"*';  cl  tante  aussi  par  elle  da  remplir  les  diverses  obligations  qui  lui  sont  im- 
t^'>  par  le  présent  cahier  das  charges,  elle  encourra  la  déchéanr). 

LidniaitiraijoB  décidera,  la  ville  entendue,  si  la  voie  doil  être  supprimée 
"*  Minienm. 

^U)  le  cas  de  la  euppreseion,  les  ouvrages  seront  démolis  el  les  lieux  te- 


a^^T^?^.V'- 


4i^ 


LOIS,    0ÊGRETS«   £TG. 


mie  dans  l'étal  primitif,  par  les  soins  et  aux  frais  de  la  trille,  aioai  «in' U  est 
dit  ci-dessas.  Dans  le  cas  contraire,  les  travaux  ^ront  eonserrès  et  i'expMU- 
tion  aura  lieu  sur  les  bases  que  Tadministration  arrêtera. 

A-rt.  ao.  —  [Voir  le  même  article  du  type.) 

Art.  21.  —  Les  dispositions  des  articles  qui  précèdent,  relalrres  à  U  dè-j 
ebéanoe.  ne  «eraient  pas  applicables  à  la  Tille  de  Roaeo  ri  le  retaFé   ou  la 
cessation  des  traraux,  ©uTTUterniption  de  Texpleitation,  prorenait  de  la  fawt 
majeure  légdlièrement  ceiMtatée. 

TITIÏE  IV. 

TAXEs'eT  conditions  RELATITSS  AU  TRANSPORT  DKS  VOIAGÏDRS. 

Art.  ».  —  A  titre  d'indemnité  de  la  dépense  et  des  charges  de  la  présente 
concession,  le  Gouvernement  accorde  &  la  ville  de  Rowen  rautorisation  de  per- 
cevoir, pendant  toute  la  durée  de  la  concession,  les  droH»  de  péage  et  l«sprix 

de  transports  ci-après  déterminés  :  


NUMÉ- 
ROS 

d'ordrt 
dei 

llgnM. 


a 


8 
7 
8 
9 


1>lsroNATI0N  DES  UGNEB. 


Du  pont  de  Pierre  à  la  place  de  la  Demi-Lune,  à  Ma 
romme 


NOM- 


BRE. 


des 


seo- 


tlom. 


De  ITiôtel  de  ville  de  Rouen  à  l'hôtel  de  viUe  de 
Daruotal 


De  l'hôtel  de  ville  de  Rouen  i  Quatre-Maros. 


Du  pont  de  Pierre  au  Petit-Quevilly 

De  l'hôtel  de  ville  de  Rouen  an  Jardin  des  Plantes. 

Du  pont  de  Pierre  à  la  gare  de  la  rue  Verte 

Dupont  defPierreàlaplaoe  Saint-Hilaire.  ...... 

De'Phôtel  de  ville  de  Rouen  au  quai  du  Hont-Riboudet. 
Du  quai  du  HontrRiboudet  à  la  gare  de  la  rue  Verte. 


3 


2 
1 
1 
1 
1 


OÉSiaXATlOfl  DK  STi 


Hiont-RSboadet 

Barrière 

Déville 

Maromme.  ....... 

!  Place  Saial-Ullaire.  . 
Barrière 
Darnétal 

i  Angle  àts  ruGsLafayet 
Mairie  de  Sottcville. . . 
Quatre-H  ares 

1  Angle  des  mes  La&;ette4 
Barrière 
Rond-Point 

Angle  des  rues  Lalayettei 
Jardin  des  plantes.  .  . 


Les  lignes  poanrantêice,  à  toule  ÂpoquB^  modifiées  {Mir  l'administratioD,  sur 
la  proposition  de  la  rilk. 

Las  enfanU  ainlessoyf  de  qaatfo  aaa,  leooe  sur  les  .gimottx,  seront  tnins- 
porté?  grataiteroent.  H  en  sera  de  mémerdes  paquets  et  bagages  pea  volmm- 
nem  sasceptibles  d'dtre  portée  sor  les  genoox  sans  gèoer  ke  toisIds»  et  dont 
Je  poids  n'excédera  pas  10  kilogrammes  et  un  ¥oIome  de  o^^So  de  .longueur 
sor  o*^5o  de  largeur  ou  de  hauteur.  Tous  les  autres  paquets  d'un  plus  fort  ^e- 
lune,  à  la  condition  de  ne  pas  excéder  20  kilograounes  ou  m  cinquièmes  de 
inètre  cube,  seront  placés  sur  Timpériale,  de  manière  à  ne  pas  gêner  les  voya- 
geurs. Chacun  de  ces  objets  donnera  lieu  à  une  perception  de  o',ao  pour  un 
parcours  soit  à  Tintérieur,  soit  à  l'extérieur  de  la  TÎlle^  ou  de  o^^So  pour  un 
parcours  à  la  fois  intérieur  et  de  banlieue. 

Le  matin  et  le  soir,  les  dimanches  et  jours  fériés  exceptés^  aux  heures 
d'ouverture  et  de  fermeture  des  ateliers,  le  prix  des  places  de  deuxième  classe 
sera,  si  l'administration  municipale  le  requiert,  abaissé  au  taux  de  o',xo  pour 


3.300 
4.fî00 

3.400 

3.100 
l.»)00 
1.600 

leno 

1,600 


i'*  classe  et  plate-forme. 
i  ^  classe  et  impériale.  ,  . 

<**  classe  et  plate-forme. 
S*  dasae  et  impériale.  •  . 

f*  classe  et  plate-forme. 
t*  classe  et  impériale.  .  . 

!*•  classe  et  plate-forme. 
I  2*  classe  et  in^ériale.  . .. 

1 1**  classe  et  plate-fonna. 
t  2*  classe  et  impériale. .  . 
J  I**  classe  et  plate-forme. 
\  2*  classe  et  impériale. .  . 

1'*  classe  et  plate-forme. 

<i*  classe  et  impériale. .  . 

i'*  classe  et  plate- forme. 

i^  classe  et  impériale.  .  . 

f*  dassc  et  plate-^orme. 

%*  classe  et'iropériule.  . . 


PRIX  HAXniA  A  PA\^R 

pou 

rie 

parcourt 

• 

""^ 

pareoon 

pareonn 

parcoan 

d'one  eecMoa 
et  de 

de 
denx  aections 

toul 

la  toulité 

et  de 

totel 

oa 

la  totalité 

on  partiel 

d'one  partie 

ou 

oa  partiel 

aeelemeot 

d'ODO  partie 

de 

de  la  lectlon 

flenlement 

d'aoe 

précédente 

de  la  première 

deux  lecUons 

et  de 

et  de 

secUoD. 

.conaécailTef. 

la  eeoiion 
saHttuie. 

la  dernière 

MetlOD. 

1 

8 

9 

10 

U 

fr.  0. 

fr.  e. 

Ar.  0. 

flt'C. 

0,15 

0,30 

0,45 

0,50 

0,10 

0,20 

0,30 

0,35 

0,15 

0,30 

0,3S 

» 

0,10 

0,20 

0,25 

V 

0,15 

0,tt> 

0,40 

» 

0.10       , 

0,20 

0,30 

» 

0,15 

0.90 

0,35 

» 

0,10       , 

0,20 

0,25 

» 

0,15 

^'25 

» 

1) 

0,10 

0,20 

» 

M 

0,15 

» 

» 

» 

0,10       . 

M 

» 

» 

0.15       ' 

» 

»         ' 

N 

0,iO 

.-* 

N 

» 

0,15 

» 

» 

» 

0,10 

1» 

l> 

y> 

j 

0,15 

M 

» 

» 

040 

» 

» 

» 

45o  LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

tontes  distasccii.  Les  heures  et  les  itinéraires  auxquels  ce  transport  à  prix  ré- 
duit sera  applicable  serout  fixés  par  radroinistration  municipale. 

Des  Toitures  spéciales  pourront,  avec  l'approbation  de  radraiDistratioii  ni- 
nicipale,  être  employée  à  ces  transports. 

Les  enfants  de  quatre  A  sept  ans  seront  transportés  à  moitié  prix. 

Les  places  d'impériale  seront  assimilées,  pour  le  prix,  aux  places  de  secoiie 
classe. 

La  perception  des  taxes  devra  se  faire  indistinctement  et  sans  aucune  fatetr. 

Art.  »3  à  a6.  —  {Voir  les  mémeg  articles  du  type.) 

TITRE  V.     • 

STIPULATIONS  RELATIVES   A  DIVERS   SERYICES   PUBLICS. 

Art.  27.  —  Les  soldats  et  les  sous-officiers  en  uniforme  seront  transportés  à 
moitié  prix. 

Art.  a8.  —  Les  ingénieurs  et  les  agents  chargés  de  la  sonreillance  de  la 
voie,  les  employés  de  l'octroi  et  ceux  de  la  police  seront  transportés  gratuite- 
ment dans  les  voitures  du  concessionnaire.  Toutefois,  il  ne  sera  pas  reçu  dans 
une  voiture  plus  de  six  employés  du  service  municipal  à  la  fuis.  En  cas  de  si- 
nistre, le  matériel  d'incendie  sera  transporté  gratuitement. 

TITHE  VI. 

CLAUSES  DIVERSES. 

Art.  29.  —  (  Voir  le  même  article  du  type.) 

Art.  3o.  —  En  cas  d'interruption  des  voies  ferrées  par  suite  des  Iravaia 
exécutés  sur  la  voie  publique,  la  ville  pourra  être  tenue  de  rétablir  provisoi- 
rement les  communications,  soit  en  déplaçant  momentanément  ses  voies,  soit 
en  les  branchant  Tune  sur  l'autre,  soit  en  employant  à  la  traversée  de  Vohstst^ 
des  voitures  ordinaires  qui  puissent  les  tourner  en  suivant  d'autres  lignes. 

Art.  3i.  —  Le  Gouvernement  se  réserve  expressément  le  droit  d'autoriser 
toute  autre  entreprise  de  transport  usant  de  la  voie  ordinaire,  et,  en  outre, 
d'accorder  de  nouvelles  concessions  de  Toies  ferrées  s'embrancbant  sur  celltf 
qui  font  l'objet  du  présent  cahier  des  charges,  ou  qui  seraient  établies  eo  pro- 
longement des  mêmes  voies.    . 

Moyennant  un  droit  de  péage  à  fixer  ultérieurement  et  les  arrangements 
qu'ils  prendront  avec  la  ville,  les  concessionnaires  de  ces  embranchements  o« 
prolongements  pourront,  sous  la  réserve  de  l'observation  des  règlenievts  de 
police,  faire  circuler  leurs  voitures  sur  ces  lignes,  et  réciproquement. 

Dans  le  cas  où  la  ville  et  les  concessionnaires  de  ces  embrancbements  n< 
pourraient  s'entendre  sur  l'exercice  de  cette  faculté,  le  préfet  statuerait  sor 
les  difficultés  qui  s'élèveraient  entre  eux  à  cet  égard. 

Les  autorisations  prévues  ci-dessus  ne  seront  accordées  qu'après  enquête  et 
dans  la  même  forme  que  la  présente  autorisation.  La  ville  sera  entendoe  et 
le  ministre  de  Tinlérieur  sera  appelé  à  donner  son  aTÎs. 


.  CONSblL   d'état. 

Art.  3i.  —  Le  tioaictifineDt  t«  téatnt,  «n  oalr«,  l«  droil 
ttat  U  tornie  preKrile  pir  l'article  prieideat,  dg  nooTClle)  ei 
iraospoTl  tur  les  Toie«  ferria*  qai  [ont  l'objtt  de  la  pràMoIe  C 
tkugs  par  ces  ealrspriies  d'obserrer  les  règlements  de  aenice  e 
tt  de  pa^er,  an  profit  dn  conceeaionnaire,  an  droit  de  circulai! 
Uitli  par  l'adminisiraliDa  suptrienre,  sur  la  propciilion  de  la 
■e  ponrra  cicèder  la  moitié  ni  tirs  inttriear  au  tiers  des  larlf! 
^ioD  sera  Miumiie  i  la  révision  préiue  t  l'article  sS, 

AiL  33.  —  Les  agenls  et  les  canlDDuiers  qui  seront  cbargts  c 
Laïc*  et  de  l'eDlretien  des  loies  ferries  pourront  Aire  présentas  : 
difrélet  et  asMrmeatâg;  ils  auront,  dans  ce  ca^j  qualité  peur 
proeii-terbaDx. 

lut  34-  —  Comme  toutes  les  concessions  fsilee  sur  le  donnait 
ptèMnte  concession  est  toujours  révocable  sans  indemnité,  en  toi 
lie,  aTut  le  terme  flië  pour  sa  durée  par  l'article  16. 

La  rèTocatioD  ne  pourra  être  prononcée  que  dans  les  Formel  de 
cescession.  Eo  cas  de  réincation  avant  l'eipiration  de  la  conci 
h  suppreuion'  ordonnée  k  lu  suite  de  la  déchéance,  la  Tille  ou 
Iriii  Mioni  tenus  de  rétablir  les  lieui  dans  l'état  primitif,  à  leai 

Art.  35  à  37.  —  (  Voir  /m  or(.  36  à  38  rfu  tj/pe.) 

IteMO,  le  13  msi  1875. 


CONSEIL  D'ÉTAT. 


fN"  137) 


iuTidietion  des  commisiions  spéciales  en  matière  de  plu 

^u  DODi  da  peupla  Trançiiis, 

Le  GoQgeil  d'État  statuant  au  contentieux, 

Sur  le  rapport  de  la  section  du  contentieux; 

Vu  la  requête  et  le  mémoire  ampliatif  présentés  poi 
KmiDanuel  l.evaillant,  demeurant  fa  Guerbavllle-Ia-Melllei 
laférieure),  et  pour  la  dame  LouIse-Vic tu  mienne  des  Bal 
de  Grillon,  ïenve  du  slflur  Vicior-Antoine-Charles  de 
Caraman,  demeurant  à  Paria,  rue  de  l'Cnivereité,  n'Sg, 
rropriétaires  de  terrains  bordant  la  rive  gauche  de  la  b 
ilaos  la  commune  de  Notre-Dame-de-BliquetuU,  la  dite 
la  dit  métnolre  enregistrés  au  sei;rr-iariat  du  coiiteuliei 


Ifi'Jt  LOIS,   DÉCRETS»   ETC. 

seii  d'État,  le  8  juillet  et  le  8  novembre  i8^9,  et  tendant  à  ce  qu*ii 
plaise  an  conseil  annuler  une  décision,  en  date  du  19  avril  précé- 
dent, par  laquelle  le  ministre  des  travaux  publics  a  rejeté  leur 
demande  tendant  à  être  immédiatement  mis  en  possession  des  al-  1 
lavions  qui  se  sonjt  formées  en  deçà  de  la  limite  de  la  basse  Seine, 
telle  qu'elle  avait  été  fixée  par  arrêté  préfectoral  da  a8  février  1 8o5^.  r 
sur  un  emplacement  où  existaient,  lors  de  cet  arrêté,  des  prairie» 
appartenantaux  requérants,  eti  qui,  depuis  lors,  avaient  été  enlevées 
par  les  corroflions  du  fleuve; 

Ce  (disant,  aittendu  que  si  le  décret  du  i5  janvier  i865,  refatff  i 
Pamélioration  du  cours  de  la  basse  Seine,  a  prescrit  que  les  rive- 
rains payeraient  une  indemnité  de  plus-valUe  pour  les  terrains 
qui  viendraient  accroître  leurs  propriétés,  cette  condition  ne  leur 
est  imposée  que  pour  les  terrains  dont  ils  obtiendraient  la  pos- 
session en  dehors  dtes  limites  de  leurs  propriétés,  telles  qu'elles 
venaient  d'être  déterminées  par  Tarrêté  précité  du  %h  févner 
1862;  que  cette  plus-value  ne  peut  être  exigée  pour  des  terrains 
momentanément  envahie  par  les  eaux  à  la  suite  de  rétablissemeot. 
sur  la  rive  opposée,  d*une  digue  qui  avait  imprudemment  rétréci 
le  lit  du  fleuve,  avant  qu'aucun  ouvrage  de  défense  ait  été  établi 
sur  la  rive  gauche;  que  si  Tadministration  a  fait  constater,  par  un 
nouvel  arrêté  du  1"  septembre  1869,  les  limites  du  fleuve,  après 
qu'il  avait  envahi  les  propriétés  des  requérants,  elle  ne  peut  se 
prévaloir  d'un  fait  provenant  d'une  faute  à  elle  imputable  pour 
soutenir  que,  l'emplacement  de  ces  prairies  ayant  été  réuni  au  do- 
maine public,  l'indemnité  de  plus-value  sera  due  pour  les  alluvioDs 
qui  ont  commencé  à  se  former  après  l'établissement  de  la  digue  de 
la  rive  gauche  ;  qu'enfin  la  décision  attaquée  a  été  prise  en  violation 
des  droits  résultant  pour  les  requérants  d'une  précédente  décision, 
en  date  du  sA  avril  1873,  par  laquelle  le  ministre  aurait  reconnu  le 
bien-fondé  de  leurs  prétentions; 

Dire  que  la  fixation  de  la  plus-value,  si  Tadministration  croit  devoir 
y  procéder,  aura  pour  base  la  délimitation  antérieure  aux  travaux; 

Vu  la  décision  attaquée  portant  rejet  de  la  demande  des  re- 
quérants, par  le  motif  qu'à  partir  de  i85a  le  donaine  public 
inaliénable  s'est  étendu,  au  détriment  des  ri^mrainB,  dans  des 
emplacements  où  se  trouvaient,  avant  i<9S»,  des  terrains  qui  leur 
appartenaient,  mais  que  cela  ne  doit  pas  empêcher  que,  du.  mo- 
ment où  les  alluvions,  aujourd'hui  en  voie  de  formation,  seront 
sorties  de  Peau,  on  doive  leur  appliquer  les  oonditionsda  décret 
de  i865  et  de  la  loi  de  1807,  en  preniuit  pour  base  ladélimitatimi 
de  1869; 


0N9EiL  B'£TAt. 
mlolBtra  des  trwraox  pnMlot,  «n 
lui  a  été  donnée  du  pourvoi  ; 
)  comme  cl-destHUS  le  a  féTrler 
ourvol  par  le  Hotlf  que  U  décJsj 
do  aa  o&ture,  ua  acte  Hisceptil: 
par  U  ?ole  ooDtsntieuso,  et  qaa 
1  aucun  Jugement  do  première 
!,  de  sorte  qu'elle  ne  peut  être  u 
,  ataUiant  comme  tribunal  d'appe 
ique,  préseité  pour  le  sieur  Levi 
a;  le  dit  mémoire  enregfstfé  eo 
et  par  lequel  Ils  conclueut  à 
lécision  attaquée  est  ua  acte  é 
ire,  qid  leur  serait  opposé  s'ils 
devant  la  commission  spéciale, 

— , annuler  la  diie  décision,  soit 

qu'elle  ne  Tait  pas  obstacle  à  ce  que  la  commiasiOD  spéci 
qu'elle  sei-s  réunie,  s'attache  exclusivement  aux  CQne 
opérées  au  début  du  travail  d'ensemble  qui  a  fait  l'ol^et  G 
du  1 5  janvier  iS53; 

Tu  les  autres  pièces  produites  et  Jointes  au  dossier,  no 
la  plan  des  lieux  ; 
Va  la  loi  du  i6  septembre  1807  et  le  décret  du  kQJaav. 
Vu  L'article  666  du  Code  civil  ; 

Oui  M.  de  Bauln; ,  maître  des  requêtes,  en.  soa  rapport 
Oui  M.  Bosviel,  avocat  du  sieur  Levalllant  et  de  la  dame 
man,  en  ses  .observations; 

Ouï  M.  ifavid,  maître  des  raquâtes,  commissaire  du  G 
ment,  en  ses  conclusion»; 

Considérant,  d'une  part,  que  s!  le  sieur  Levalllant  et 
àe  Caraman  se  croient  fondés  à  revendiquer,  par  applî( 
l'article  566  du  Code  civil,  les  terrains  situés  en  arrière  de 
du  Ut  de  la  basse  Seine,  telle  qu'elle  avait  été  déterminé 
rèté  ptéfectoral  du  iS  février  i85a,  mais  qui,  depuis  cetK 
mient  été  couverts  par  les  eaux,  et  qui,  actuellement,  s 
Tétit  d'alluvîons,  c'est  à  Tautorllé  judiciaire  qu'ils  doiven 
wr  pour  (aire  valoir  leurs  droits  ; 

Cmsidérant ,  d'autre  part,,  que  c'est  devant  la  commit 
ciaie  instituée  en  vertu  de  Carticle  a  du  décret  du  i6jan 
^ae  devront  être  portées  les  contestations  qui  pourrom 
nitre  C&tat  et  Us  requérants,  relativement  à  la  form 
rtlei  de  plus-value; 


LOIS,    DâCRBTS,   ETC. 

ministre,  ptr  la  décision  att&quéc,  s'est  borné  à  reToser 
e,  comme  bien  fondée,  U  prétention  émise  par  les  re- 
l'ètre  reconnus  dès  i  présent  propriétaires  des  lemiu 
Bt  ft  déclarer  qae  l'administration  entenduit  réclamff 
lé  de  plus-value  pour  les  ten-aios  conquis  sur  le  lit  du 
qu'il  avait  été  déterminé  à  la  suite  des  corrosions  qiil 
1  lieu  sur  la  rive  gauche,  par  un  arrftté  préfectoral  en 
"  septembre  1869; 

'e  décition,  ainsi  que  le  reconnatt  d'aillewi  le  mtnitirr, 
t  obstacle  à  ce  que  les  requératiti  fassent  valoir,  soit  df 
trité  judiciaire,  toit  devant  la  commission  spéciale,  to*i 
gui  peuvent  leur  appartenir  ; 
is  lors,  ello  ne  constitue  pas  un  acte  suBcepllbic  d'Cin 
Conseil  d'fctat  par  la  vole  contentieuse, 

.  —  La  requête  du  sieur  Levalllant  et  de  la  dame  de 

»t  Frétée. 

—  Expédition  dt;  la  présente  décision  sera  transmise  ati 

es  travaui  publics. 

be  dans  la  eé^ance  du  3oJDln  1S76,  où  siégeaient  MH.  Ao- 

-président  du  Conseil  d'État,  présidant;  da  Martroj, 

de  la  section  du  contentieux,-  Groualle,  Gouss.nrd,  pr£- 

!  Bfiction;  Colllgoon,  Tourrei,  Traocbant,  Pascalisde 

e,  Perret,  conseillers  d'Ëtat,  etdeBauloy,  maître  des 

rapporteur. 

séance  publique,  le  7  juillet  1876. 

Le  vice-président  du  conseil  d'Étal, 
Signé  P.  AN  DR  AL 

Le  Secrétaire  du  conleniieiti, 
Signi  CAILLE. 

blique  mande  et  ordonne  au  ministre  des  travaux  publics, 
econcerae,  et  à  tous  huissiers  à  ce  requis,  en  ce  qui  cob- 
ïoies  de  droit  commun  contre  les  parties  privées,  de 
t'eiêcution  de  la  présente  décision. 

Ponr  cipédilion  coDrom«  : 

le  Secrétaire  du  co-'lenlintix  du  Cotwil  d'Étal, 
S\(.Bi  CAILLE. 


r 


GIRCULAIAES   MINISTÉRIELLES.  435 


CIRCULAIRES 
du  Ministre  des  Travanz  publics  aux  Préfets. 


C  r  138  ) 

[ao  janvier  iS77."| 

Droits  d* enregistrement  des  marchés. 

Monsieur  le  Préfet,  le  cahier  des  clauses  et  conditions  générales 
imposées  aux  eotrepreneurs  des  travaux  publics  porte,  dans  son 
article  7,  que  Tentrepreneur  doit  payer,  entre  autres  frais  se  rap- 
portaut  à  TadlJudicatlon,  le  droit  fixe  d'enregistrement  de  i  franc, 

A  roccasion  de  travaux  à  entreprendre  par  TËtat,  avec  le  con- 
cours de  fonds  municipaux,  M.  le  ministre  des  finances  vient  d'ap- 
peler mon  attention  sur  les  inconvénients  qui  peuvent  résulter  de 
la  mention  de  la  clause  dont  il  s'agit  dans  les  cahiers  des  charges 
remis  aux  entrepreneurs.  Il  a  été  établi,  en  effet,  par  une  délibé- 
ration du  conseil  d'administration  de  l'enregistrement,  que  le  prix 
des  marchés  à  la  charge  de  l'État  pour  partie  et  à  la  charge  d'une 
vilie  pour  le  surplus  est  passible  du  droit  proportionnel  de  i  p.  loo 
sur  la  part  à  la  charge  de  la  ville,  et  cette  doctrine  a  été  consacrée 
par  la  Cour  de  cassation. 

D'un  autre  côté,  la  section  des  travaux  publics,  de  l'agriculture, 
du  commerce  et  des  affaires  étrangères  au  Conseil  d'État  a  fait 
remarquer  qu'en  présence  des  dispositions  nouvelles  contenues 
dans  l'article  i*%$  9,  et  dans  l'article  2  de  la  loi  du  a8  février  1872, 
11  n'était  pas  possible  de  maintenir  la  clause  habituellement  inscrite 
au  sujet  du  droit  d'enregistrement  dans  les  cahiers  des  charges  et 
les  conventions  annexées,  soit  aux  décrets  portant  concession  de 
chemin  de  fer  d'intérêt  général,  soit  aux  décrets  portant  déclara- 
tion d'utilité  publique  de  chemin  de  fer  d'intérêt  local  et  autorisa- 
tion d'exécuter  les  dits  travaux. 

C'est  en  vertu  de  l'article  75  de  la  loi  du  ip  mai  1818  que  les 
adjudications  au  rabais  et  marchés  pour  construction,  réparation, 
entretien,  approvisionnement  et  fourniture  dont  le  prix  doit  être 
payé  directement  ou  indirectement  par  le  trésor,  ne  sont  sujets 
qu'au  droit  fixe  de  1  franc  d'enregistrement.  Mais  cette  clause 
Annales  des  P,  et  Ch,,  Lois,  décrets,  etc.—  tome  vu.  29 


436 


LOÎS,    DÉCRETS,   ETC, 


avait  été  déj&  mo(fifiée  par  la  loi  du  i5  mal  i85o  (art.  a),  qui  a 
élevé  à  2  francs  les  droits  fixes,  qui  étaient  de  i  franc.  La  loi  da 
j8  février  187a  a  introduit  des  changements  plus  considérables  : 
les  anciens  droits  Axes  d«  i  fraac  ont  été  élevés  à  5  francs  ou  à 
5  francs  par  les  articles  s  et  4>  et  Tarticle  i*'  a  édicté  des  disposi- 
tions nouvelles  relativement  aux  marchés  de  travaux  et  de  four- 
nitures. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  qoe,  si  les  adjudicataires  ou  con- 
cessionnaires étaient  obligés  de  payer  un  droit  plus  considérable 
que  celui  qui  est  prévu  au  cahier  des  charges,  il  pourrait  arriver 
quMls  vinssent  réclamer  le  remboursement  des  sommes  payées 
par  eux  contrairement  aux  prévisions  du  cahier  des  charges.  Pour 
obvier  à  cet  état  de  choses,  la  section  des  travaux  publics  du  Con- 
seil d*£tat  et  M.  le  ministre  des  finances  ont  pensé  quMl  y  aurait 
avaaitage,  pour  éviter  les  actions  en  recours  auxquelles  renoncia- 
tion d*ua  droit  insuffisant  peut  exposer  rstatde  la  part  des  entre- 
preneurs, à  ce  qu*à  Tavenir  on  se  barn&  t  &  rappeler  d^une  façon 
générale  dans  le  cahier  des  charges  Tobligation  pour  ces  entre- 
preneursrf'at'qfîc  itter  tes  droits  (tenregi  stremenU 

Je  n'ai  pu  moi-même,  Monsieur  le  Préfet,  que  me  ranger  à  cette 
opinion  ;  je  vous  prie  en  conséquence  de  vouloir  bien  à  l'avenir 
tenir  compte  des  dispositions  qui  précèdent  dans  les  cahiers  des 
charges  que  vous  auriez  à  préparer.  Dans  le  cas  où  Kf  tf.  les  ingé- 
nieurs croiraient  devoir,  à  titre  officieux,  fournir  des  renseigne- 
ments aux  intéressés,  ils  pourraient  leur  faire  connaître  que  le 
droit  d*enregistrement  &  percevoir  sur  les  marchés  dont  le  prix 
est  directement  payé  par  le  trésor  public  est  fixé,  par  l'article  2 
de  la  loi  du  28  février  1872,  à  5  francs  pour  les  sommes  ou  va- 
leurs de  5.000  francs  et  au-dessous,  à  10  francs  ppur  les  jsommes 
supérieures  à  5.ooo  francs,  mais  n'excédant  pas  10.000  francs,  à 
20  francs  pour  les  sommes  supérieures  à  10.000  francs,  mais  n'ex- 
cédant pas  Qo.ood  francs,  et  ensuite  à  raison  de  so  francs  pour 
chaque  somme  de  30.000  francs  ou  fraction  de  20.000  francs.  H 
importe  d'ajouter  que  le  droit  fixe  gradué  est  remplacé,  lorsque 
rÉtat  ne  supporte  pas  seul  la  dépense,  par  un  droit  de  1  p.  100  sur 
la  portion  du  prix  qui  n*est  pas  à  sa  charge. 

Je  vous  prie  de  vouloir  bien  m'accuser  réception  de  la  présente 
circulaire,  dont  j'adresse  ampliation  à  M»,  les  ingénieurs  en  chef. 

Recevez,  Monsieur  le  Préfet,  l'assurance  de  ma  considération  ^* 
plus  distinguée. 


7}. 


GIRGUIAIRES   MniISTÉRILTXES.  457 


A.  !■    ri: 


( r  139  ) 

[  37  janvier  1877.  ] 

Appareils  à  vapeur  pheés  à  bcrd  des  bateauœ.  —  Révision 
des  ordonnances  du  23  mai  1843  et  du  n  janvier  1846. 

■oDsieur  le  Préfet,  l'ordomiaiice  da  as  mai  i8â3,  relatire  aux 
ippareiis  à  Tapenr  employés  sur  terre,  a,  comme  vous  le  saTes, 
été  remplacée  par  le  décret  du  95  janvier  iS65,  qui,  en  substituant 
au  régime  antérieur  un  régime  beaucoup  plus  libéral,  a  dégagé 
rjndastrie  d'entraves  reconnues  inutiles. 

Le  noufeau  règlement  est  en  vigueur  depuis  plus  de  dix  années 
et  Tenquête  à  laquelle  il  vient  d*ôtre  procédé,  sar  les  résultats 
qu'a  produits  son  application,  a  établi  que  ce  décret,  sMl  compor- 
tait peut-être  quelques  modifications  (question  que  je  fais  étudier 
en  ce  moment  par  la  commission  centrale  des  machines  à  vapeur], 
devait  être  maintenu  pour  ses  traits  principaux. 

Dans  le  rapport  qu'il  présenta  à  Tempereur  en  lui  soumettant 
le  décret  de  i865,  mon  prédécesseur  faisait  remarquer  que  les 
dispositions  quMl  s^agissalt  d'édicter  concernaient  exclusivement 
les  chaudières  autres  que  celles  qui  sont  placées  sur  des  bateaux, 
niyoutait  qu*à  raison  de  la  destination  principale  de  ces  bateaux, 
qui  est  le  transport  des  personnes,  et  de  la  gravité  des  accidents 
doit,  par  là  même,  ils  peuvent  être  le  théâtre,  il  était  impossible 
de  ne  pas  les  astreindre  à  des  mesures  de  précaution  particulières. 
Mais  le  rapport,  reconnaissant  que  les  r^lements  actuels  relatifs 
aux  chaudières  des  bateaux  pouvaient  comporter  des  modifica- 
tions, annonçait  que  la  question  serait  TobjeC  d*un  examen  spédaL 

n  me  semble  opportun  de  s'occuper  de  cet  examen.  Incontesta- 
blement, les  ordonnances  du  aS  mai  i8/i3,  sur  la  navigation  flu- 
viale, et  du  17  janvier  i846,  sur  la  navigation  maritime,  appellent 
une  révision  analogue  à  celle  qui  a  eu  lieu  pour  Tordonnance  du 
22  mai  i8/i3,  relative  aux  appareils  à  vapeur  employés  sur  terre, 
et  Tadministration  doit  se  montrer  soucieuse  d'aflranchir  la  batel- 
lerie de  toutes  les  dispositions  réglementaires  qui  pourraient  inu- 
tilement entraver  ses  mouvements. 

rai  fait  préparer,  dans  cet  ordre  d*idées,  un  questionnaire  que 
fai  rhonneur  de  vous  adresser  ci-joint.  A  raison  de  la  nature  va- 
riée des  questions  qu*il  contient,  ce  document  devra  être  soumis 


438  LOIS,   DÉCHETS,   ETa 

simoltanément  aux  commissions  de  surveillance  des  bateaux  à  va- 
pear«  aux  Ingénieurs  des  mines  et  à  ceux  des  ponts  et  chaussées 
qui  s'occupent  de  la  surveillance  des  chaudières  à  vapeur  placées 
à  bord  des  bateaux,  aux  officiers  du  génie  maritime  en  résidence 
dans  les  ports  de  commerce»  aux  directeurs  des  constructions  na- 
vales, aux  constructeurs  de  bateaux  ou  de  machines  pour  la  navi- 
gation maritime  ou  fluviale,  aux  compagnies  d'assurances  mari- 
times  et  aux  compagnies  de  navigation  à  vapeur. 

Je  vous  prierai  donc,  Monsieur  le  Préfet,  en  m^accusant  récep- 
tion de  la  présente  circulaire,  de  ne  pas  manquer  de  me  faire 
connaître  le  nombre  d'exemplaires  du  questionnaire  à  envoyer  aox 
commissions,  fonctionnaires  et  compagnies,  désignés  ci-dessus, 
qui  se  trouvent  dans  votre  département,  et  dont  je  vous  serai 
obligé  de  m*adreeser  la  liste. 

Recevez,  Monsieur  le  Préfet,  Tassurance  de  ma  considération  k 
plus  distinguée. 

RÉVISION 

Des  règlements  d'administration  publique,  des  23  mai  1843  ei  >j  jantier 
1846,  concernant  les  bateaux  à  vapeur  qui  naviguent  sur  les  fleuves  ei 
rivières  ou  sur  mer. 


QUESTIONNAIRE. 


DD  PERMIS  DE  NAVIGATION.  —  DE  LA  SURVEILLANCE  ADMINISTRATIVE. 

L'administration  des  travaux  publics  doit- elle  continuer  à  interTenir^  ^oi- 
vant  les  mêmes  coodilioos  que  par  le  passé,  dans  le  régime  de  la  naTîgatioo 
à  yapeur,  soit  pour  accorder  ou  pour  refuser  l'autorisation  de  naviguer,  soit 
pour  la  retirer  ou  la  suspendre  ? 

Des  modifications  doivent- elles  être  apportées  dans  le  mode  actuel  dels 
surveillance  administrative? 

Quelles  sont  ces  modifications? 

Notamment,  le  permis  de  navigation  doit-il  continuer  à  être  renouvelé  tous 
les  ans? 

Les  visites  trimestrielles  des  .commissions  de  surveillances  doiveot-elis^ 
continuer  à  élre  obligatoires? 

Y  a-t-il  lieu,  en  ce  qui  concerne  les  bateaux  qui  ne  sont  qu'accidentelle- 
ment  dans  la  circonscription  d'une  cooimission  de  surveillance,  de  borasr 
l'action  de  celle  commission  A  la  seule  vérification  de  la  conformité  à»w 
bateaux  avec  les  indications  du  permis  de  navigation  délivré  aux  ports  d  at- 
tache ? 


aRCOLAIRKS  MmiSTÉBIBLLES. 


439 


DBS  MACHINES  FONGTIONNAIIT  A  BORD  DBS  BATEAUX. 

Chaudières.  —  Le  régime  réglemeDtaire  actael  des  ehaudières  fiies  psai-H 
être  appliqué  aux  chaudières  de  bateaux  sans  danger  pour  la  sûreté,  notam- 
ment  eo  ce  qui  concerne  :  i*  le  taux  de  Tépreuve  ;  2*  la  complète  liberté 
laissée  au  constructeur,  relativement  à  la  nature  et  aux  conditions  de  résis- 
taace  et  de  IraTail  du  métal,  an  mode  de  consolidation  des  appareils? 

Dans  l'hypothèse  0(1  l'on  admettrait  rinterfention  administrative  dans  Tap- 
prédation  de  la  sûreté  de  l'emploi  des  chaudières,  conviendrait  il  de  faire,  à 
es  sujet»  «ne  distinction  entre  les  chaudières  motrices  du  bateau  et  celles  qui 
oit  nne  astre  destination? 

Y  a-t-ii  lieu  de  supprimer  la  condition  d'un  maximum  d'épaisseur  des  télés  ? 
d'appliquer,  aux  chaudières  qui  seraient  établies  en  acier,  les  toléraBces  d'é- 
paisseur accordées  aux  chaudières  des  machines  fixes  ou  locomotives  établies 
aDtérienrement  au  décret  du  a5  janvier  t865? 

Le  renouvellement  annuel  de  l'épreuve  pour  les  chandières  tubulaires  doit- 
il  être  maintenu? 

Dans  le  cas  de  l'affirmative,  le  taux  actuel  de  ces  épreuves  périodiques 
pent>il  être  abaissé  sans  inconvénients  ? 

Machines,  —  Ya-t-il  lieu  de  continuer  &  soumettre  les  cylindres  des  machines 
à  l'épreuve  hydraulique  ? 

Appareils  de  sûreté,  —  Une  plus  grande  latitude  peut- elle  être  accordée 
relativement  an  nombre  des  soupapes,  à  leur  emplacement  sur  la  chaudière, 
i  la  manière  dont  elles  sont  chargées? 

Agrès,  Apparaux,  —  Y  a-t-il  lieu  de  maintenir,  pour  tous  les  bateaux  non 
maritimes,  quel  que  soit  leur  service,  tous  les  apparaux  mentionnés  dans 
l'article  4?  de  l'ordonnance  du  23  mal  1843  (notamment  ponr  les  bateaux  qui 
■6  naviguent  que  dans  l'enceinte  des  villes  et  pour  les  canaux  de  plaisance)  ? 

Capitaines,  Mécaniciens,  —  L'article  5o  de  l'ordonnance  du  a3  mai  1843, 
Interprété  par  la  circulaire  ministérielle  du  a6  juillet  suivant,  a-t-il,  dans  l'ap- 
plication, présenté  quelques  inconvénients,  et  donne-t-il  des  garanties  suffi- 
santes pour  le  bon  recrutement  de  ces  agents? 


DIYBBS. 

N'y  aurait-il  pas  dorénavant  une  distinction  à  établir,  au  sujet  de  tout  ou 
partie  des  dispositions  &  prescrire,  entre  les  bateaux  qui  portent  des  passagers 
et  ceux  qni  n'en  portent  pas,  que  ces  derniers  soient 'affectés  à  des  transports 
de  marchandises  ou  de  matériaux,  ou  destinés  à  des  services  spéciaux,  comme, 
par  exemple,  le  remorquage  et  le  touage  ? 

Les  bateaux  de  plaisance  doivent-ils  être  assujettis  à  toutes  les  conditions 
imposées  aux  bateaux  à  voyageurs  ? 

Les  bateaux  qui,  sans  avoir  de  machine  pour  leur  propre  traction,  en  pos- 
sèdent pour  l'exécution  de  certaines  manœuvres,  comme  le  chargement  et  le 
déchargement  des  marchandises,  les  virages  au  cabestan,  ou  pour  certains 
services,  comme  les  dragages  et  certaines  opérations  industrielles,  doivent-ils 


44o  LOIS,   OfiGRETS,  £TG. 

être  coDsidérés  comme  des  baleaux  à  vapear  et  être  assujettis  aux  mêmes 
conditions,  qu'ils  soient  statioanaires  ou  non? 

Des  appareils  spéciaax  (indépendamment  des  fenx  de  position)  doivent-ils 
fttre  prescrits,  comme  6ig:naiut  d'alarme^  poir  éviter  les  abordages  oa  deman- 
der da  secours? 

An  point  de  Tue  de  la  stabilité  des  coques,  y  a-t-il  lieu  de  prescrire  des 
mesures  spéciales  pour  les  bateaox  de  rivière  qui,  naviguant  près  des  embou- 
chures^ peuvent  être  accidentellement  poussés  à  la  mer? 

Y  a-t-il  lieu  de  prescrire  formellement,  araut  la  délirrance  dn  permis  de 
navigation,  des  mesures  pour  prévenir  les  chavirements  par  suite  d'un  brusque 
déplacement  de  la  masse  des  voyageurs? 


(r  140) 

[  17  février  1877.] 
fifweUement  général  de  la  France.  —  Conservation  des  repérée. 

Monsieur  le  Préfet,  les  opérations  relatives  aux  lignes  de  base 
du  nivellement  général  de  la  France  sont  terminées  depuis  hait 
ans,  et  Ton  a  déjà  pu  apprécier  les  services  que  rendent  les  re- 
pères posés  sur  ces  lignes  et  ceux  que  rendra  Taché vement  du 
nivellement  de  précision  dans  chaque  département^  quand  les 
circonstances  permettront  de  poursuivre  les  opérations  malhw- 
reusement  ajournées  par  des  événements  désastreux. 

Ed  attendant  qu*elles  soient  reprises ,  Tadministration  a  le  de- 
voir impérieux  de  conserver  les  résultats  acquis,  considéral>le8  en 
eux-mêmes,  et  plus  considérables  encore  en  vue  de  leur  nécessité 
pour  assurer  l'exécution  des  opérations  futures;  or,  il  est  certain 
que  quelques-uns  de  ces  repères  ont  été  déplacés,  soit  par  sxxïtB 
des  événements  militaires  dont  notre  pays  a  été  le  thé&tre,  soit 
par  suite  de  ramélloration  ou  de  la  reconstruction  des  ouvrages 
sur  lesquels  ils  étaient  apposés,  et,  d'un  autre  côté,  la  conserva- 
tion des  autres,  faute  d'une  surveillance  régulièremeat  organisée, 
n*a  pas  été  jusqu'à  ce  jour  assurée  d'une  manière  permanente. 

En  conséquence,  il  a  paru  nécessaire ,  non-seulement  de  pro- 
céder à  un  recensement  général  des  repères  officiels,  pour  consta- 
ter Tabsence  de  ceux  qu'il  y  aurait  lieu  de  remplacer,  mais  encore 
d'organiser  une  révision  annuelle  de  tous  les  repères  existants,  et 
un  service  de  conservation  pour  ceux  dont  les  nécessités  des  tra- 
vaux amèneraient  à  l'avenir  le  déplacement  momentané. 

Le  service  ordinaire  des  ponts  et  chaussées  était  naturelleinfi&t 


A 


GIRGUIAIRES  MINISTÊBI£LLES.  44  & 

désigné  pour  remplir  cette  tâche»  en  ce  qui  concerne  les  routes  et 
chemins  de  tout  ordre;  mais,  comme  un  certain  nombre  de  re- 
pères sont  établis  sur  des  oufrages  qui  n'appartiennent  pas  à  ce 
flennce,  je  Tousserad  très-Dbiigé,  Monsieur  te  Préfet,  de  vouloir 
bien  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  que  MM.  les  ingénieurs 
dn  service  ordinaire  trouvent  auprès  des  administrations  départe- 
mentales et  communales  toutes  facilités  dans  Taccomplissement 
de  leur  mission. 

Vous  trouverez  ci-joint  le  règlement  que  j'ai  jugé  utile  d'arrêter 
poor  assurer  le  fMkCtlonnement  régulier  de  ce  nouveau  service» 
et  je  vous  prie  de  m^eo  accuser  réception,  l'en  adresse  ampliation 
à  un.  les  ingénieuns  en  chef. 

Recevez,  Monsieur  le  Préfet,  Tassurance  de  ma  considération 
la  plus  distinguée. 


REGLEMENT  POUR  LA  CONSERVATION  DES  REPÈRES. 

Art.  i",  —  Sont  chargés  de  la  surveillance  et  de  la  conservation  des  re- 
pères des  lignes  de  base  du  nivellement  général  de  la  France  : 

Les  ingénieurs  da  contrôle  de  rexploitation  des  chemins  de  fer,  aTec  Tas- 
sistance  des  compagnies, 

Les  ingénieurs  des  services  spéciaux  de  navigation, 

Enfin  les  ingénieurs  du  service  ordinaire, 

Selon  que  les  lignes  de  base  suivent  les  voies  ferrées,  les  canaux  et  rivières 
naTigables,  ou  les  rouies  et  chemins  de  tout  ordre. 

L'ingénieur  en  chef«  directeur  du  dépét  des  cartes  et  plans  et  des  arcbÎTes 
du  ministère  des  travaux  publics,  centralisera  toutes  les  affaires  relatives  à  la 
conservation  et  à  l'extension  du  nivellement,  et  entrera,  à  cet  effet,  en  rela- 
tion directe  avec  les  chefs  de  service  susmentionnés. 

Art.  2.  —  Aucun  repère  ne  sera  déplacé,  même  s'il  est  situé  sur  un  ouvrage 
à  démolir  en  vertu  d'un  projet  approuvé,  sans  qu'il  en  ait  été  donné  préalable- 
ment avis  à  ringénieur  en  chef  et  sans  qu'un  repère  provisoire,  établi  dans 
des  conditions  de  stabilité  parfaite  et  dûment  vérifié,  aU  été  posé  poor  servir 
au  rétablissement  ultérieur  du  repère  officiel.  Après  l'achèvement  des  travaux 
il  sera  procédé,  par  les  soins  de  Tingénieur  en  chef,  à  la  mise  en  place  du 
repère  définitif,  en  le  rattachant  au  repère  provisoire  mentionné  ci-dessus. 
Bans  le  cas  où  quelque  doute  subsisterait  à  l'égard  de  Taltitude  vraie  du  repère 
déplacé,  on  en  contrôlerait  la  position  par  des  opérations  de  nivellement  pro- 
longées jusqu'au  repère  authentique  le  plus  voisin. 

Il  sera  dressé  de  chacune  des  deux  opérations,  enlèvement  et  repose  do 
repère  officiel,  un  procès-verbal  relatant  les  circonstances  dans  tosquelles  etles 
auront  été  effectuées.  Ce  procès-verbal  sera  transmis  au  directeur  du  dépét 
avec  le  rapport  annuel  à  produire  ea  vertu  des  dispositions  de  l'artiebe  5  ci- 
après. 


44^  LO^Sf    DÉGAfiXS,    £TC« 

Les  prèfeU  sont  chargés  d'assurer,  en  ce  qnî  touche  les  repères  placés  sur 
les  Toies  autres  qoe  celles  qni  sont  confiées  au  serrice  des  ponts  et  chanaséee, 
la  stricte  exécntion  des  dispositions  qoi  précèdent. 

Art.  3.  —  Si  l'onvrage  détruit  ne  doit  pas  être  remplacé,  on,  si  le  repère 
ne  peut  être  fixé  sur  le  nouTol  ouvrage  à  la  même  altitude,  on  établira  i 
proximité,  sur  un  massif  de  maçonnerie,  un  dé  en  pierre  de  taille,  dans  leqad 
sera  scellée  la  plaque  mélalliqoe  du  repère.  L*allilude  ne  sera  modifiée  qoe 
dans  le  cas  oè  il  y  aurait  impossibilité  de  faire  autrement. 

Art.  4*  —  Lorsqu*un  repère  inscrit  au  nivellement  général  aura  disparu,  ce 
repère  sera  reconstitué,  autant  que  possible,  dans  les  conditions  définies  au 
livre  du  nivellement  général.  L'ancienne  plaque  métallique,  si  elle  a  été  con- 
servée, &  son  défaut  une  plaque  nouvelle,  contenant  les  mêmes  indications, 
sera  posée,  à  l'aide  d'un  repère  provisoire,  rattaché  lui-même  exactement  aux 
deux  repères  les  plus  rapprochés. 

Art.  5.  —  Il  sera  fait,  chaque  année,  du  i"  mai  au  i*'  septembre,  par  les 
agents  désignés  à  cet  effet  par  l'ingénieur  en  chef,  une  visite  générale  des 
repères. 

Cette  visite  sera  constatée  par  un  procès-verbal  dressé  sur  un  cahier  qui 
portera,  au  verso  des  feuillets,  une  liste  complète  des  repères,  textaeilemeni 
xtraile  du  livre  du  nivellement  des  lignes  de  base,  et,  en  face,  au  recto,  des 
observations  succinctes  indiquant  soit  qoe  la  situation  des  repères  n'a  pas  va- 
rié, soit  les  modifications  ou  corrections  qu'on  a  do  leur  faire  subir. 

Ce  procès-rerbal  devra  être  transmis  au  directeur  du  dépôt  le  i"  octobre 
de  la  même  année,  au  plus  tard. 

Lors  de  la  première  visite  générale,  laquelle  aura  lieu  en  1877;  on  appor- 
tera une  attention  minutieuse  à  la  recherche  des  repères  et  à  la  vérification 
des  cotes  d'altitude  qui,  par  suite  de  tassements  du  sol  ou  par  d'autres  causes, 
auraient  pu  souffrir  quelque  altération.  Le  procès-verbal  mentionnera  tous  les 
changements  qui  se  seront  produits  dans  le  tableau  des  repères  depuis  la  pu- 
blication faite  en  1864. 

Art.  6.  —  Il  sera  tenu,  au  dépôt  des  cartes  et  plans,  un  grand-livre  du 
nivellement  de  la  France. 

Sur  ce  livre  on  enregistrera  successivement  les  résultats  des  nivellements 
faits  sur  des  prolongements  ou  ramifications  du  réseau  actuel,  lorsque  le.* 
opérations  présenteront  les  garanties  d'exactitude  exigées  pour  les  lignes^  de 
base  et  se  vérifieront  par  des  contours  fermés. 

Les  chefs  de  service  qui  sont  ou  seront  en  possession  de  nivellements  satis- 
faisant à  ces  conditions,  devront  en  faire  parvenir  les  résultats  au  dépôt  des 
cartes  et  plans  sous  la  forme  adoptée  pour  les  lignes  de  base.  Ils  feront  en 
même  temps  leurs  propositions  pour  rétablissement  des  repères  destinés  à 
fixer  sur  le  terrain  la  trace  des  opérations. 

Le  ministre  arrêtera,  sur  la  proposition  du  directeur  du  dépôt  et  sans  dis- 
tinction de  département,  les  modèles  des  nouvelles  plaques  métalliques  indi- 
catives des  altitudes.  Ces  plaques  seront  confectionnées  et  expédiées  par  les 
soins  du  dépôt. 

Chaque  année,  le  directeur  du  dépôt  dressera  le  tableau  des  rectifications 
et  additions  à  faire  au  livre  du  nivellement  général  de  la  France.  Des  exem- 


PERSONNEL.  443 

plains  de  ce  tableau  seront  envoyés  à  tous  les  chefs  de  service.  H  sera  publié, 
&  des  époques  qui  seront  déterminées  ultérieurement  et  sous  une  forme  plus 
compacte,  de  nooTeUes  éditions  du  nivellement  général,  comprenant  les  rec- 
tileations  et  extensions  indiquées  ci -dessus. 

Art.  7.  —  Les  préfets,  les  chefs  des  divers  services  des  ponts  et  chaussées, 
les  compagnies  de  chemins  de  fer  et  de  navigation^  recevront  communication 
dn  présent  règlement  et  restent  chargés  d'en  assurer  Texécution. 

Paris,  le  17  fèTrier  1877. 


PERSONNEL 


( r  141 ) 


Février  189  7. 


GONDDCTEUnS. 


t*   LÉGION   D*H01INEUR. 

(Décret  du  8  février  1877.) 

M.  Jazé,  conducteur  principal,  est  nommé  chevalier  de  la  Légion 
d^honneur. 

2*  nOMINÂTIONS. 

!)ont  nommés  au  grade  de  conducteur  de  A*  classe  les  candidats 
déclarés  admissibles  ci-après  désignés  : 

^février  1877-  —M.  Bataille  (Edmond),  Loire-Inférieure,  navi- 
tion  de  la  Loire  (A*  section). 

^février.  —M.  Métour,  Sénégal. 

6  févi'ier.  —  M.  Dupuy,  Deux-Sèvres,  navigation  do  la  Sèvre. 

1  février.  —  M.  Heckenblnder,  Aisne,  navigation  de  TAIsne. 

8  février.  —  M.  Lidon,  Lot-et-Garonne,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Lelimoczin,  Meuse,  canal  de  TEst. 

Idem.  —  M.  Soclet,  Seine-Inférieure,  service  maritime. 

Idem.  —  M.  George,  Meurthe-et-Moselle,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Servant,  Allier,  service  ordinaire. 


444  ^^^9   DÉGRËIS,    ETC. 

8  février  1877.  —  M.  fiechiûld,  Loire-Inférieurey  luivigatiOB  de 
la  Loire  (4VfiecU0D). 
10  février,  —  M«  Petitfils,  Ardennes,  service  ordinaire. 
Idem.  —  M.  Giroux,  Basses-P3rréDées,  chemins  de  fer. 
Idem.  —  M.  Lecocq,  Nord,  service  ordinaire. 
Idem.  —  M.  Lambert  (Ferdinand),  Algérie. 
Idem,  —  M.  Adoue,  Basses- Pyrénées,  chemins  de  fer. 
i/i  février,  —  M.  Deschamps,  Haute-Garonne,  chemins  de  fer. 
Idem,  —  M.  Durand,  Dordogne,  chemins  de  fer. 
Idem,  —  M.  Guilmart,  Ardennes,  canal  de  TEst. 
Idem .  —  M.  Gamy,  Basses-Pyrénées,  service  maritime. 
Idem.  —  M.  Pierron,  Vosges,  canal  de  l'Est. 
Idem,  — M.  Vidal,  Lozère,  service  ordinaire. 

1 5  février.  —  M.  d'Ivanoff,  Seine,  service  central  des  phares. 

16  février.  —  M.  Carré,  Loîlret,  service  ordinaire. 
Idem,  —  M.  Petit,  Meuse,  canal  de  TEst. 

19  février.  —  M.  Chardonneret,  Seine,  administration  ceo- 
traie. 

Idem.  —  M.  Firmery,  Loiret,  canaux  d'Orléans,  etc. 

20  février.  —  M.  Léger  (Gustave),  Yonne,  service  ordinaire. 
Idem.  •—  M.  Fousse,  Seîne-et-Oise,  service  ordinaire. 
Idem.  —  M.  Debuissy,  Pas-de-Calais,  service  ordinaire. 
Idem.  —  M.  Robin,  Vendée,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  1*ondu,  Seine^tOise,  navigation  de  la  Belgique  vers 
Paris. 
Idem.  -—  M.  Bonneau,  Oise,  service  ordinaire. 
Idem.  —  M.  Maillard,  Loire-Inférieure,  service  maritime. 
Idem.  —  M.  Morollet,  Ain,  service  ordinaire. 
Idem,  —  M.  Gaillard,  Charente,  service  ordinaire. 
Idem.  >—  M.  Noret,  Loir-et-Cher,  service  ordinaire. 
Idem.  —  M.  Morisset,  Deux-Sèvres,  service  ordinaire. 
Idem.  —  M.  Haton,  Haute-Garonne,  service  ordinaire, 
ai  février,  —  M.  Piot,  Ardennes,  canal  de  l'Est. 
Idem.  —  M.  Gallon,  Indre-et-Loire,  service  ordinaire. 

21  février,  — M.  Dardy,  Loir-et-Cher,  navigation  de  la  Loire 
(5'  section). 

22  février,  —  M.  Cossul,  Lozère,  chemins  de  fer. 
Idem.  —  IL  Durrand,  Hérault,  service  maritime. 
Idem,  —  M.  Hug ,  Ardennes,  service  ordinaire. 

•23  février,  —  M.  Bouisset,  Aveyron,  service  ordinaire. 
a6  février.  —M.  Gooneau,   Maine-et-Loire,  navigation  de  la 
Loire  (3*  section). 


PERSONNEL.  44^ 

26  février  1877.  —  M.  Humez,  Pas-de-Calais,  voies  navigables. 
Idem.  —  âJ.  Berthelot,  Puy-de-Dôme,  chemins  de  fer. 

3*"  AVANCEMENTS. 

Sont  élevés  à  la  5*  classe  les  conducteurs  de  4'  classe  des  ponts 
et  chaussées  dont  les  noms  suivent  : 
M.  Thomas,  Meurthe-et-Moselle,  canal  de  l'Est» 
M.  Cross,  Meurthe-et-Moselle,  canal  de  TEst 
Ces  avancements  auront  leur  effet  à  partir  du  1*' janvier  1877. 

A*  SERVICE  DÉTACBÉ. 

\^  février  1877.  — M.  Macaîre,  conducteur  de  a*  classe,  en 
coDgé  illimité,  est  replacé  dans  le  cadre  d'activité  et  mis  à  la  dis- 
position du  gouverneur  général  de  l'Algérie  pour  être  employé 
dans  le  département  d'Alger. 

b'*  CONGÉS. 

b  février  1877.  —  M.  Sâutherey,  conducteur  de  3'  classe^  au 
service  ordinaire  du  département  du  Jura,  est  mis  en  congé  illimité. 

10  février.  —  M.  Laborde,  conducteur  de  a*  classe,  au  service 
ordinaire  du  département  de  la  Gorrèze  et  au  contrôle  du  chemin 
de  fer  de  Limoges  à  Brlves,  est  mis  en  congé  illimité. 

1%  février.  —  M.  Bauthereau,  conducteur  de  a*  classe,  au  ser- 
vice des  voies  navigables  dans  le  département  du  Pas-de-Galais^ 
est  mis  en  congé  illimité. 

20  février,  —  M.  Semence,  conducteur  de  U'  classe,  au  service 
ordinaire  du  département  de  la  Nièvre,  est  mis  en  congé  illimité. 

a6  février.  —  M.  Saenz,  conducteur  de  3*  classe,  en  service  dé- 
taché à  Pernambuco  [Brésil),  est  mis  en  congé  illimité. 

Idem.  —  M.  Ravel,  conducteur  de  3°  classe,  au  service  du  che- 
^n  de  fer  d'Ëpinay  à  Luzarches,  est  mis  en  congé  illimité. 

Idem,  —  M.  Verva,  conducteur  de  4*  classe,  au  service  maritime 
du  département  du  Nord,  est  mis  en  congé  illimité. 


446  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

6*    RETRAITES. 

a  février  1877.  ~~  ^*  Marmier,  conducteur  de  itate4*« 

3*  classe  (Gôte-d*Or),  service  ordinaire 1*'  mai  1877. 

6  février  1877.  "-  M.  RIcart,  conducteur  princi- 
pal (Oise),  navigation  de  l'Oise 1*'  avril  1877 

17  février  1877.   —  ^-   Mille,  conducteur  de 

!'•  classe  (Seine-inférieure),  service  ordinaire,  i"  avril  1877. 

7*  DÉCÈS. 

M.  Triliaud,  conducteur  de  h*  classe  (Rhône),      ]>ti«  do  «èoèf. 
service  ordinaire su  janv.  1877. 

M.  Boidot,  conducteur  de  3*  classe  (Algérie).  .  .    1*'  sept.  1876. 

M.  lAllemand,  conducteur  de  3*  classe  (Manche), 
service  ordinaire 6  février  1877. 

M.  Lartigau^  conducteur  de  3*  classe  (Gfronde), 
ctiemins  de  fer 26  janv.  1877. 

M.  Fabre,  conducteur  de  k*  classe,  en  congé  illi- 
mité     7  février  1877- 

M.  Bellanger,  conducteur  de  3*  classe,  en  congé 
sans  traitement 7  février  1876. 

8"*  niCISIORS  DIVERSES. 

3  février  1877.  —  M.  Cozette,  conducteur  de  i'*  classe,  au  ser- 
vice ordinaire  iiu  département  de  la  Somme,  passe  dans  le  dépar* 
tement  du  Nord,  au  service  des  voies  navigables. 

5  février,  —  M.  Bielilmann,  conducteur  de  A*  classe,  au  service 
du  Sénégal,  est  attaché  au  service  ordinaire  du  département  da 
Jura. 

6  février.  —  M.  Martin,  conducteur  de  5*  classe,  au  service  or- 
dinaire du  département  dlndre-et-Loire,  passe  dans  le  départe- 
ment de  roise,  au  service  de  la  navigation  de  TOise. 

16  février.  —  M.  Blanchard,  conducteur  de  3*  classe,  au  service 
de  la  navigation  de  la  Saône,  passe  du  département  de  Saôce-et- 
Loire  dans  le  département  de  la  Gôte-d'Or. 

17  février.  —  M.  Fréquenez,  conducteur  de  3*  classe,  au  service 
du  canal  de  TEst,  dans  le  département  des  Ardennes,  passe  au 
service  ordinaire  du  môme  département. 

30  février»  —  M.  Barthélémy,  conducteur  de  2*  classe,  au  ser- 


PERSONNEL.  44^ 

Tiee  municipal  de  Lille,  est  remis  en  activité  et  attaché,  dans  lé 
département  de  Seine-etOlse,  au  service  de  la  navigation  de  la 
Seine  (5*  section). 

20  février  1877. —  M.  Samalens,  conducteur  de  A*  classe,  en  congé 
illimité,  est  remis  en  activité  et  attaché,  dans  les  Hautes-Pyré- 
nées, au  service  du  chemin  de  fer  de  Toulouse  à  Bayonne« 

Idem.  —  M.  Treil,  conducteur  de  A*  classe,  au  service  du  che- 
min de  fer  de  Toulouse  à  Bayonne,  dans  le  département  des 
Haotes-Pyrénées,  passe  dans  le  département  de  la  Haute-Garonne, 
au  service  du  chemin  de  fer  des  Pyrénées-Centrales. 

30  février.  —  M.  Bicheyre,  conducteur  de  3*  classe,  au  service 
ordioaire  du  département  de  la  Haute-Garonue,  passe  dans  le  dé- 
partement de  TEure»  au  service  de  la  navigation  de  la  Seine  (3*  sec- 
tion). 

31  février.  —  M.  Lesage,  conducteur  de  A*  classe,  au  service  de 
la  navigation  de  la  Marne  (1'*  section),  dans  le  département  de  la 
Baute-Marne,  passe  dans  le  déparlement  de  la  Seine,  au  service  de 
la  navigation  de  la  Seine  (  3'  section  ). 

%^ février,  —M.  Chion,  conducteur  de  A*  classe,  au  service 
ordinaire  du  département  de  la  Haute-Savoie,  passe  dans  le  dépar- 
tement du  Cantal,  au  service  du  chemin  de  fer  de  Marvejols  à  Neus- 
sargoes. 

Idem.  —  M.  Banides,  conducteur  de  U*  classe,  au  service  mari- 
time de  THérault,  passe  dans  le  département  de  la  Lozère,  au 
serîlce  du  chemin  de  fer  de  Marvejols  à  Neussargues. 

ik  février,  — M.  Palas-Hau,  conducteur  de  k*  classe,  au  service 
ordinaire  du  département  de  l'Aveyron ,  est  attaché  au  service 
technique  central  institué  près  la  direction  des  chemins  de  fer  au 
ministère  des  travaux  publics. 

a3  février,  —  MM.  Thévenez  et  Guichard,  conducteurs  de 
3* classe,  attachés  au  2*  bureau  de  la  division  de  rexploitation 
des  chemins  de  fer,  sont  nommés  rédacteurs  au  même  service. 

a6  février.  —  M.  Lemelle,  conducteur  de  ti*  classe,  au  service  de 
la  navigation  de  la  Loire  (3* section),  dans  le  département  de 
Maine-et-Loire,  passe  dans  le  dépactement  de  la  Loire-Inférieure, 
au  service  de  la  navigation  de  la  Loire  (U*  section). 

Idem.  —  M.  Chambrin,  conducteur  de  U*  classe,  au  service  du 
chemin  de  fer  de  Vichy  à  Thiers^  dans  le  département  du  Puy-de- 
D6me,  passe  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Manche. 

Idem.  —  M.  Gaudot ,  conducteur  de  A*  classe ,  au  service  ordi- 
naire du  département' de  la  Haute^SaOne ,  est  attaché  au  service 
du  canal  de  TEst  dans  le  même  départenoent. 


448 


LOIS,  DÉCRETS,   ETC. 


37  février  1877.—  M.  Philippe,  condacteur  de  3*  classe,  chargé  aa 
service  ordinaire  du  département  de  Seine-et-Marne  de  la  smnreQ- 
lance  de  la  navigation  du  Grand-Morin ,  passe  au  service  de  li 
navigation  de  la  Marne  (  a*  section). 

Idem.  —  M.  Hurand,  conducteur  de  à*  classe,  au  service  ordi- 
naire du  département  de  TAllier,  passe  au  service  ordinahre  du 
département  de  Seine-et-Marne. 


V Éditeur-Gérant,  Dunod.  —  Paris,  imp.  Arnoas  de  Rivière^  roe  Racine,  a^. 


•*■     T        '  T.       .    V  ,•  ♦'( 


DÊGtETS.  449 


DECRETS. 

(r  142) 

[5  mai  1876.] 

JD^af  9«»  déciare  d^uUlité  pubUque  VékMêsement,  dans  le  départe- 
mM  de  l'Orne,  d'un  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Montteeret  à 
la  limite  du  département  de  la  Manche,  vers  Chireneé^lé-Boussel. 

Art  1**.  —  Est  déclaré  d'atilité  publique  rétabliasement,  dans 
le  département  de  TOrne,  d^un  chemin  de  fer  d*lntér6t  local  de 
Vontsecret,  sur  la  ligne  de  Paris  à  Granvillef  it  la  limite  du  dé- 
partement de  la  Manche,  dans  la  direction  de  Ghérencé-le-Rou9- 
Kl,  par  Tlnchebrai. 

La  présente  déclaration  d'utilité  publique  sera  considérée  comme 
non  avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour  Pexécution  de 
ce  chemin  ne'sont  pas  accomplies  dans  le  délai  de  quatre  ans,  à 
partir  de  la  promulgation  du  présent  décret. 

Art.  3.  —  Le  département  de  TOme,  est  autorisé  à  pourvoir  à 
rexécutlon  de  ce  chemin,  comme  chemin  de  fer  dMntérét  local, 
salvant  les  dispositions  de  la  loi  du  12  juillet  i865  et  conformé- 
ment aux  conditions  de  la  convention  passée,  le  a5  novembre  1876, 
avec  le  sieur  Lion  iRené)^  ainsi  que  du  cahier  des  charges  annexé 
à  cette  convention. 

Des  copies  certifiées  conformes  de  ces  convention  et  cahier  des 
charges  resteront  annexées  au  présent  décret. 

Art.  3.  ^  Il  est  alloué  an  département  de  l'Orne,  sur  les  fonds 
da  trésor,  par  application  de  Tarticle  5  de  la  loi  précitée  du  1% 
joillet  i865  et  sous  la  réserve  de  rinscription  préalable  d'un  crédit 
au  budget  des  travaux  publics,  une  subvention  de  80.000  francs. 

Cette  subvention  sera  versée  en  six  termes  semestriels  égaux,  k 
partir  du  i5  Janvier  1877* 

le  département  devra  justifier,  avant  le  payement  de  chaque 
terme,  d'une  dépense,  en  achats  de  terrains,  travaux  et  approvi- 
sionnements sur  place,  triple  de  la  somme  à  recevoir. 

Le  dernier  terme  ne  sera  payé  qu^après  Tachèvement  complet 
te  travaux. 

AmuUes  des  P.  et  Ch.,  Lois,  BtCRirst  ktc—  tome  vu.  50 


4âtlL      «  LOIS,  DtfGmSy  ETC. 

Art  U.  —  Âucane  émissiOD  d^obUgations  ne  pourra  avoir  Un 
qu'en  vertu  d^une  autorisation  donnée  par  le  ministre  des  trayaoi 
publics,  de  concert  avec  le  ministre  de  l'intérieur  et  après  avis 
du  ministre  des  finances. 

En  aucun  cas,  il  ne  pourra  dire  émis  d^obligations  pour  une 
somme  supérieure  au  montant  du  capital-actions,  qui  sera  fixé  i 
la  moitié  de  la  dépense  à  faire  approoimatîvement  et  qui  devn 
être  versé  sans  qu'il  puisse  être  tenu  aucun  compte  des  actions 
libérées  ou  à  libérer  autrement  qu*en  îargent* 

Aucune  émission  d'obligations  ne  pourra  d'ailleurs  être  aotori- 
Bée  avant  q«e  les  qxiatre  clniiidèaies  d»  capitai-aotton  aienl  été 
fersés  el  eaplt^yés  en  aohats  de  tevralMy  Iravamr,  ayppofikrhinap 
menta  nr  plaee  ou  ea  dép4t  de  caatiODiioiii«it 

Toutefois,  le  concessionnaire  pourra  être  autorisé  à  émettre  des 
oWlgation»  lorsque  la  totalité  do  capital-actions  aura  été  vtfiée 
0ts*tt  est  dAnent  Jwtillé  que  pl«0  de  1»  moitié  de  «s  capialHK!- 
tions  ft  été  employée  dans  les  termes  da  paragraphe  précédent. 

Main kesANida  provenant  do  cea  émteiontt  aotieipéea  derroat 
être  déposés  soit  k  la  banque  de  France,  soit  &  lacaisae  des  dépM» 
et  comf  gnatioDs  ou  an  Crédit  fonder,  et  ne  powront  être  mis  h 
1»  dUqfMMfltien  du  conceasioonatre  qae  snr  rantorisattoa  fbrmelki 
du  ministre  dei  travaux  publies. 

Art.  5.  —  Le  directeur  ée  riexpleitalloft  49mk  être  agréé  par  1» 
miniatre  ées  travaui  pubttcsw 

Art*  0«  -^  Le  compte  rendu  détallié  des  résnltats  de  rexpkrtta- 
tien,  eemprenant  les  dépenses  de  premier  établissement  et  d'ex* 
ploitation  et  les  recettes  briites,  sera  remis,  tous  les  trois  moto, 
au  préfet  du  département,  q^A  renverra  a«  ministre  ées  travaux 
publics  pour  être  inséré  au  Journal  officiel. 

Art.  7.  --  Le  ministre  des  travaux  pubUès  et  le  nlofistre  de  fin- 
térieur  sont  chargés,  ohaoi»  en  ce  fui  le  concerae,  ée  l'eiécii' 
Non  du  présent  décret. 

gorveutioii. 
L'aa  i8g^,  U  a5  wn^mixn^ 

EolM  H  fvéfet  éa  éèfattssMal  de  l'One,  agisBant  «•  mtaén  étKliMîlBS 
du  conseil  général  en  date  des  2j  août  1869,  x3«rril  «I  ii  dèarahre  1^ 
•t4sa  déUliér«UoDa  de  la  eonnitaioa  déiaftuniafada  dot  lé  jpâUat  187^  et 
3i  jaai  1875, 

D'une  part, 

U  IL  AntUole-Juiet-lUné  iâim, 

D*autre  part, 


r 


iMteasTS*  45  » 

II  a  M  conTenn  ce  tpà  snit  : 

Art.  x".  —  Le  préfet  du  département  de  l'Oroe  concède  à  M.  Litm,  sous  la 
rètenre  de  Faotorisation  d'exécation  des  travaux  par  le  GouTemement,  la  con- 
stmction  et  rexploitation  de  la  partie  située  dans  le  département  de  FOrne 
du  chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Chérencé-le-Roussel  à  Montsecret,  par 
TiBchebrai,  dont  il  est  déjà  concessionnaire  dans  le  département  de  la  Hanche* 

art.  9.  —  De  son  côté,  M.  Lion  s'engage  k  exécuter  le  dit  chemin  de  fer 
et  à  se  conformer,  pour  sa  constmclion  et  son  exploitation,  au  cahier  des 
charges  annexé  à  la  présente  cooYenlion. 

Art.  3.  —  La  préfet  de  TOrne  s^engage,  au  nom  du  département,  à  payer 
an  eencêiflionnaire»  A  titre  de  subvention,  en  pin*  dee  85.o»o  franc»  votés  par 
la  coBseil  monicipal  de  Tiochebrai,  une  somme  de  a5.ooo  Cranca  par  kilo- 
■élra;  il  abandonne,  en  outre»  au  proii  du  concessionnaire,  mais  sans  g»* 
rantie,  la  subvention  proportionueile  qu'il  y  a  lieu  d'espérer  de  l'Ëtat,  en  exé- 
cution de  l'aiticle  5  de  la  loi  du  12  juillet  i865. 

La  subvention  de  la  commune  de  Tinchebrai  sera  payable,  sans  inléréls,  en 
quioze  annuités,  ainsi  qu'il  est  indiqué  dans  la  délibération  du  eonseil  muni- 
cipal et  des  plus  imposés,  en  date  da  i3  août  1873. 

La  subvention  du  département  sera  payable,  sans  intérêt»,  en  trois  annuités 
et  par  tiers. 

Le  concessionnaire  justifiera,  avant  chacun  des  deux  premiers  payements,  de 
l'emploi,  en  acquisition  de  terrains  et  en  travaux,  d'une  somme  double  de 
celle  qu'il  aura  A  recevoir.  Le  montant  des  travaux  faits  sera  établi  suivant 
use  série  de  prix  qui  sera  arrêtée  par  le  préfet. 

Le  payement  du  dernier  tiers  n'aura  lieu  qu'après  rachévement.complet  des 
travaox. 

Art.  4.  —  L'administration  supérieure,  sur  l'avis  conforme  du  conseil  général 
de  rOrne,  se  réserve  le  droit  d'autoriser  toute  cession,  fusion  on  autre  fait 
équivalent,  comme  aussi  d'agréer  au  préalable  les  direoteurs  de  l'exploitation. 

N.  Uon  s'interdit  le  droit  de  modifier  son  traité  avec  la  Manche  pour  une 
«dre  direction  que  celle  de  Cbérencé-le-Roussel  A  Montsecret,  par  Tinehebrai, 
(||u  est  aiQourd'hui  adoptée,  la  présente  convontion  étant  définitive,  dès  A 
présent,  en  ce  qui  la  eoncerne. 

Art.  5.  —  Pour  l'exécution  de  la  présente  concession,  M«  Lion  fait  élection 
de  domicile  A  Alengon. 

Fait  double  A  Aleneon^  à  la  préfecture,  les  jour,  mois  et  an  ci-dessus. 

Lu  et  accepté  :  Le  Préfet, 

Signé  LxoH.  Signé  Laruag. 


45s 


LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


CAHIER    DES   CHARGES  (*> 


TITRE  I-. 


TSACft  ET  CONSTRUCTKKC. 


Art.  i*'.  —  Le  chemin  de  fer  d'iolérèt  local  de  Ghèrenc^le-Roaiiel  à 
MoBtsecret,  dans  le  départenent  de  TOrne,  fera  le  prolongement  do  nème 
chemin  à  établir  dans  le  département  de  la  Manche.  Il  passera  à  TiDchebraiet 
se  raccordera  aTOC  la  ligne  d'Argentan  à  GranviUe,  à  ou  prés  la  gare  ëe 
Montsecrel. 

Art.  s.  —  Les  travaux  devront  être  commencés  dana  le  délai  de  àtm  au,  à 
partir  da  décret  de  concession  portant  déclaration  d'otilité  publique;  ils  lersol 
terminés  deux  ans  après,  an  plus  tard. 

Art.  3.  —  La  compagnie  soumettra  à  Tapprobation  du  conseil  général  :  i*  le 
tracé  et  le  profil  du  chemin,  ainsi  que  l'emplacement,  l'étendue  et  les  dtspMÎ- 
tions  principales  des  gares  et  stations,  et  ce  dans  un  délai  de  six  mois,  k  partir 
du  décret  de  concession  ;  a<>  les  plans  parcellaires  et  les  états  indicatifs  de$ 
contenances  à  acquérir,  dans  le  délai  de  six  mois,  à  partir  de  l'approbatioa  ëo 
tracé  et  du  profil  en  long  du  chemin  de  (er. 

Aucun  cours  d'eau  navigable  ou  non,  aucun  chemin  public  appartenant  soit 
à  la  grande,  soit  à  la  petite  voirie,  ne  pourra  être  modifié  ni  détourné  saas 
rautorisation  de  l'autorité  rompétente. 

Les  ouvrages  à  construire  à  la  rencontre  du  chemin  de  fer  et  des  dits  cosrs 
d'eau  on  chemins  ne  pourront  être  entrepris  qu'après  qu'il  aura  été  reconso 
par  l'administration  que  les  dispositions  projetées  sont  de  nature  à  assurer  le 
libre  écoulement  des  eaux  on  à  maintenir  une  circulation  facile  soit  sur  les 
coursd'eau  navigables,  soit  sur  les  voies  de  terre  traversées  par  le  chemin  de  fer. 

Art.  4.  —  Aucun  travail  ne  pourra  être  entrepris,  pour  rétablissement  do 
chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances,  qu'avec  l'autorisation  préfectorale. 

A  cet  effet,  les  projets  de  tous  les  travaux  à  exécuter  seront  dressés  es 
double  expédition,  soumis  à  l'approbation  de  radminlstration  supérieure  pov 
ce  qui  concerne  la  grande  voirie,  et  &  celle  du  préfet  pour  ce  qui  concerne  la 
petite. 

L'administration  et  le  préfet  pourront  y  introduire  lés  modifications  qaiU 
jugeront  nécessaires. 

L'une  de  ces  expéditions  sera  remise  à  la  compagnie  avec  le  visa  du  préfet, 
l'autre  restera  dans  les  bureaux  de  la  préfecture. 

Art.  5.  —  La  compagnie  pourra  prendre  copie,  sans  déplacement,  de  toos 


C)  Ce  cahier  de  charges  est  identique  avec  celui  du  chemin  de  fer  d'intérêt 
local  de  Granges  k  Gérardmer  {ÀwuUes  1877,  p.  9,  Cahier  de  janvier),  saof 
pour  les  articles  qui  sont  insérés  ici. 


DÉCa£TS. 


453 


Ifts  plais,  ohelIerneBls  et  de^îs  qui  ont  élè  antérienrement  dresses  aax  frais  da 
dèpartoment. 

Art.  6.  —  {Voif^  l'article  5  du  type  indiqué,) 

Art.  7.  —  Les  terrains  seront  acqais,  les  terrassemeots  et  les  ouvrages  d'art 
seront  eiteatés  poar  nae  seule  toie,  saof  rétablissement  d'nn  certain  nombre 
de  gares  d'éTilement. 

Art  8.  —  La  largeur  de  la  TOie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails  devra 
être  de  i*,44  i  >'*»4^*  ^ftn>  1^'  parties  à  deux  Toies,  la  largeur  de  l'entre- 
voie, mesurée  entre  les  bords  eitérieurs  des  rails,  sera  de  a  métros.  La  lar- 
genr  dee  aecolements,  c'est-à-dire  des  parties  comprises  de  chaque  côté  entre 
le  bord  extérieur  du  rail  et  Taréte  supérieure  du  ballast,  sera  de  o"',75  au 

BMilS. 

La  largeur  en  couronne  du  profil  en  truTors  sera  de  5  métros  au  moins. 

On  ménagera  au  pied  de  chaque  talus  du  ballast,  lorsque  le  chemin  sera  en 
remblai,  une  banquette  de  o*,5o  de  largeur. 

La  compagnie  établira  le  long  du  chemin  de  fer  les  fossés  ou  rigoles  qui 
feront  nécessaires  pour  Tasséchement  de  la  voie  et  pour  l'écoulement  des  eaux. 

Les  dimensions  de  ces  fossés  et  rigoles  seront  déterminées  par  le  préfet, 
siÎTaat  les  circonstances  locales,  sur  les  propositions  de  la  compagnie. 

Art.  9.  —  Les  alignements  seront  raccordés  entre  eux  par  des  courbes  d'un 
rayon  minimum  dé  aoo  métros.  Une  partie  droite  de  5o  métros  do  longueur 
sera  ménagée  entre  deux  courbes  consécutives,  lorsqu'elles  seront  dirigées  en 
MBS  contraire.  Le  maximum  de  rinolinaison  des  pentes  et  rampes  est  fixé  à 
o",oa5  par  métro. 

Une  partie  horixontale,  etc.  {Voir  V article  8  du  type,) 

Art  10.  —  Le  nombre,  l'étendue  et  l'emplacement  des  gares  d'évitement 
eront  déterminés  par  l'administration,  la  compagnie  entendue* 

Le  nombre  des  voies  sera  augmenté,  s'il  y  a  lieu,  dans  les  gares  et  aux 
abords  de  ces  gares,  conformément  aux  décisions  qui  seront  prises  par  le  pré- 
fet, la  compagnie  entendue. 

Le  ûombre  et  remplacement  des  stations  ou  arrêts  de  voyageurs  et  des 
gares  de  marchandises  seront  également  déterminés  par  l'administration,  sur 
les  propositions  de  la  compagnie,  après  une  enquête  spéciale.  La  compagnie 
sera  tenue,  préalablement  à  tout  commencement  d'exécution,  de  soumettre  au 
préfet  le  projet  des  dites  gares,  stations  et  arrêts,  lequel  se  composera: 

I*  D'un  pian  à  réchelle  de  un  cinq-centième,  indiquant  les  voies,  les  quais» 
les  biliments  et  leur  distribution  intérieure,  ainsi  que  la  disi)>osilion  de  leurs 
abords; 

2*  D'une  élévation  des  bâtiments  à  l'échelle  de  o-,ox  pour  mètre; 

3*  D'un  mémoire  descriptif  dans  lequel  les  dispositions  essentielles  du 
projet  seront  justifiées. 

Art.  1 1.  -*  (  Voir  V article  10  du  type,) 

Art.  la.  —  (Voir  VarticU  n  du  type.) 


Pour  les  viaducs  de  forme  cintrée,  la  hauteur  sous  clef,  à  partir  du  sol  de  la 
route,  sera  de  5  mètres  au  moins.  Pour  ceux  qui  seront  formés  de  poutres 


454  ^^^9  INÊG&ET5,   ETC. 

lioriiQDlaies  «n  bofi  oa  en  fer,  te  lianfewtr  eone  pontrv  «art  é%  4*»^  «■voiv. 

La  largeur  entre  les  tètes  sera  au  moins  de  4  mètres. 

Art,  i3.  —  (Voir  r article  la  du  type.) 

Art.  i4-  —  Bans  le  cas  ot  des  roates  nationales  on  défartamentales,  m  dei 
chemins  vicinaux,  ruraux  on  particaliers,  ««raient  tsa^Bnéfi  à  l««r  wnnpt 
le  chemin  de  fer,  les  rails  deyront  être  posés  sans  aocune  saillie  ni  définsBOB 
sur  la  surface  de  ces  routes,  et  de  telle  sorte  qu'il  n*ea  lèsallB  ancme  gèoe 
pour  la  circulation,  des  Toitures. 

Le  croisement  à  niveau  du  chemin  de  fer  et  des  joutes  Ae  pourra  s'effecUnr 
sous  un  angle  de  moins  de  4^'*J 

Le  préfet  déterminera,  la  compagnie  entendue,  ceux  de  cas  passées  i 
niyeau  qui  devroot  être  munis  de  barrières  simples  ou  de  barrières  a?ec  oui- 
sons  de  gardes. 

La  forme,  le  type  et  le  mode  de  manœuvre  des  bairières  seront  fixés  par 
l'administration,  sur  la  proposition  des  coneesaionnaires. 

Art.  i5.  —  {Voir  V article  i4  du  type.) 

Art.  i6.  —  {Voir  r article  i5  du  type.) 

La  hauteur  et  le  débouché  de  chacun  d'eux  seront  déterminés,  dans  duçu 
cas  particulier,  par  l'administration,  suivant  les  circonstances  locales.  Les 
souterrains  k  établir  pour  le  passage  du  chemin  de  fer  auront  au  moins  4*y5o 
de  largeur  entre  les  pieds-droits  au  niveau  des  rails.  La  distance  verticale 
entre  fintrados  et  le  dessus  des  rails  extérieurs  de  chaque  voie  ne  sera  pis 
inférieure  à  o'",8o.  L'ouverture  des  puits  d'aérage  et  de  construction  des  soi- 
terrains  sera  entourée  d'une  margelle  en  maçonnerie  de  a  mètres  de  hauteu 
Cette  ouverture  ne  pourra  être  établie  sur  aucune  voie  pobUque. 

Art.  17.  —  A  la  rencontre  des  routes  nationales  ou  départementales  et  des 
antres  chemins  publicSi  il  sera  construit  des  cliemlns  et  ponts  provisoires,  par 
les  soins  et  aux  frais  de  la  compagnie,  partout  oh  cela  sera  jugé  nécessaire 
pour  que  la  cireulation  n'éprouve  ni  interruption  ni  gène. 

Avant  que  les  communications  existantes  puissent  être  iorterceptées,  om 
reconnalssauoe  sera  faite  par  tes  ingénieurs  du  service  ordinaire,  k  l'effet  de 
constater  si  les  ouvrages -provisoiree  présentent  une  solidité  suffisante  et  s^» 
peuvent  aseurer  le  eervice  de  la  circulation. 

Un  délai  sera  fixé  par  le  préfet  pour  rexéeutien  des  trsvaux  défiuîtib  des- 
tinés à  réFlablir  les  communications  interceptées. 

Art.  18.  —  La  compagnie  n'emploiera,  dans  rexécution  des  ouvrages,  fie 
des  matériaux  de  bonne  qualité;  elle  sera  tenue  de  se  conformer  à  toutoi  les 
règles  de  l'art,  de  manière  k  obtenir  une  construction  parfaitement  solide. 

Tous  les  aqueducs,  ponceaux,  ponts  et  Tiadues  à  construire  à  la  rencoilre 
des  dîTers  «ours  d'eau  et  des  chemins  publics  on  particuliers  seront  en  maçon- 
nerie ou  en  fer,  sauf  les  cas  d'exception  qui  pourront  être  admis  par  Fadai- 
nistration  préfectorale. 

Art.  19.  —  Les  rails  seront  du  système  Viguele,  édissés  et  da  potés  mi- 
nimum de  35  kilogrammes  chacun  par  mètre  cornant.  Us  seront  posés  sardes 
travecsea  en  chêne  on  toute  autre  easenee  injectée,  espacées  «aft»  eilts  de 
o",9o  an  plus  d'axe  en.axe. 


Ait»  ^.  -<»  LCjdmiDfatMtiMi  poKra  dù^eiifltr  la  «ompaiiin  4t  p^$mf  des 
cMtiirM  nr  toat  ou  partie  du  chemin. 

Mu  SI.  -*-iiMtBëeHNÉ6e pov  •eenpÉHM  ieMperili^  m  fo«  dMIfieratioD 
de  tenaîBs,  pour  chômage  oa  MaJiicirtiea  d^siifi^  et  fo«  iois  diwMMiges 
fMÉeeafni  létitirt  <dee  taimm,  eeiet«iffettèos  el  ftféee  par  la  eem- 

Alt.  aa.  —  '{Voir  h  même  ixtUeU  du  type.) 

Art.  23.  —  Bans  les  limites  de  la  zone  fh>ntiàre  et  dans  ie  rayon  de  ^erti- 
laie  des  enceintee  fortillées^  la  compagnie  sera  tenue,  pour  fétude  et  feiécu- 
tien  de  ses  projets,  de  se  sonmeltre  à  l'accomplissement  de  tontes  les  formalités 
eiigées  par  les  lois,  décrets  et  règlements  concernant  les  travaux  mixtes. 

Art.  34.  —  Si  la  ligne  du  chemin  de  fer  trayerse  un  sol  déjà  concédé  pour 
rexpleilalion  d'une  mine,  l'administration  délenninera  les  mesures  à  prendre 
pour  que  rétablissement  du  chemin  de  fer  ne  nuise  pas  à  Texploitation  de  la 
mine,  et  réciproquement  pour  que,  le  cas  échéant,  Texploitation  de  la  mine  ne 
compromette  pas  Tezistence  du  chemin  de  fer. 

Art.  a5  à  37.  —  {Toir  les  articles  z5  à^H  du  type.) 

Art.  a8.  —  Après  l'achèvement  total  des  travaux^  et  dans  le  délai  qui  sera 
tEé.par  l'administration,  la  compagnie  fera  faire  à  ses  Irais  unhoEuage  coAtra* 
dictoire  et  un  plan  cadastral  du  chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances. 

Une  expédition  dûment  certifiée  des  procès-verbaux  de  bornage  et  du  plan 
cadastral  sera  dressée  aux  .frais  de  la  compagnie  et  déposée  aux  archives  de  la 
préfecture. 

Les  terrains  acquis  par  la  compagnie  postérieurement  au  bornage  généia)^ 
en  vue  de  satisfaire  aux  besoins  de  l'exploitation,  et  gui  par  cela  même  de- 
viendront partie  intégrante  do  chemin  de  fer^  donneront  lieo^  au  fur  et  à  Jne- 
nue  de  leur  acquisition,  à  des  bornages  supplémentaires,  et  seront  ajoutés  sur 
le  plan  cadastral. 

TITOE  n. 

EHTRBTIEN  ET  XXPLOITÀTIOIf. 


Art  ag.  —  [Voir  V article  3o  du  type.) 

Art.  So.  —  La  compagnie  sera  tenue  d'établir  à  ses  frais,  partout  où  besoin 
sera,  des  gardiens  en  nombre  suffisant  pour  assurer  la  sécurité  du  passage  des 
trains  sur  la  voie  et  celle  de  la  circulation  ordinaire  sur  les  points  oik  le  chemin 
de  fer  sera  traversé  à  niveau  par  des  routes  ou  chemins  publics. 

Art.  3i.-—  Les  machines  locomotives  seront  construites  snr  les  .meilleurs 
moiWbrs;  elles  devront  satisfaire^  d'ailleurs,  à  tontes  les  conditions  prescrites 
eu  'à  prescrire  par  radministration  pour  la  mise  en  service  de  ce  genre  de 

machines. 

Les  voitures  de  voyageurs^devront  également  êtreiaites  d'après  les  meilleurs 
ttéSRvB'et  aalilfafre  à  temtes  les  eondititm  réglées^eu  à  régler  pour  les  ^voi- 
mes  «errant  m  traoeport  •des'veyageurs  sur  les  chemins  de  fer/Saies  seroit 
saspendues  «nrreeserts  «t  garnies  de  banquettes. 

H  y^en  anra  de  trois  dasses  aa  moins': 


4S6  lOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

10  Les  Toitures  de  première  disse  seront  eooTertes,  garnies,  fermées  à 
gtaces  et  manies  de  rideaux; 

a»  Celles  de  deoxième  classe  seront  oovTertes,  feraiées  à  glaces,  mnnieé  d« 
rideanz  et  auront  des  banquettes  rembourrées; 

3*  Celles  de  troisième  classe  seront  couTortes,  fermées  à  riires,  muiei  ssit 
de  rideaux,  soit  de  persiennes,  et  auront  des  banquettes  à  dessiers. 

La  compagnie  pourra  employer  des  voitures  mixtes  contenant  des  compaifi- 
menls  de  dilTérentes  classes. 

L'intérieur  de  chacun  des  compartiments  de  toute  classe  contiendra  l'indicatiN 
du  nombre  des  places  de  ce  compartiment. 

Le  préfet  pourra  exiger  qu*un  compartiment  soit  réserré,  dans  les  (lains  de 
voyageurs,  aux  femmes  voyageant  seules. 

Les  voitures  de  voyageurs,  les  wagons  destinés  au  transport  des  marchan- 
dises, des  chaises  de  poste,  des  chevaux  et  des  bestiaux,  les  plates-formest  et, 
en  général»  de  toutes  les  parties  du  matériel  roulant,  seront  de  bonne  et  soUde 
construction. 

La  compagnie  sera  tenue,  pour  la  mise  en  service  de  ce  matériet,  de  se  sou- 
mettre k  tous  les  règlements  sur  la  matière. 

Les  machines  locomotives,  tenders,  wagons,  voitures  de  toute  espèce,  plans- 
formes  composant  le  matériel  roulant,  seront  constamment  entretenus  en  bn 
étot. 

Art.  3a.  —  Des  arrêtés  préfectoraux,  rendus  après  que  la  compagnie  aum 
été  entendue,  détermineront  les  mesures  et  les  dispositions  néeeseaires  posr 
assurer  la  police  et  l'exploitation  du  chemin  de  fer,  ainsi  que  la  consenatisa 
des  ouvrages  qui  en  dépendent.  Toutes  les  dépenses  qu*entralnera  l'exécatioa 
des  mesures  prescrites  en  vertu  de  ces  règlements  seront  à  la  charge  de  la 
compagnie. 

La  compagnie  sera  tenue  de  soumettre  à  Tapprobation  du  préfet  les  règle- 
ments généraux  relatifs  an  service  ou  à  Texploitation  du  chemin  de  fer. 

Le  préfet  déterminera,  sur  la  proposition  de  la  compagnie,  le  minimum  et  le 
maximum  de  vitesse  des  convois  de  voyageurs  et  de  marchandises,  ainsi  qie 
la  durée  du  trajet. 

Art.  33.  —  (Voir  Vart  S^dutupe.) 

TITRE  m. 

nUUÉI,  RACHAT  ET  DlSCMÉAMCE  DK  LA  CONCESSION. 

Art.  34.  —Le  terme  de  la  durée  de  la  concession  pour  la  ligne  mentionnée 
en  rarticle  i**  du  présent  cahier  des  charges  sera  le  même  que  celui  de  U 
concession  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  TOnest. 

Art.  35  et  36.  -  {Voir  les  art.  36  et  3j  du  type,) 

Art.  37.  —  Si  la  compagnie  n'a  pas  commencé  les  travaux  ou  présenté  isi 
projets  dans  les  délais  fixés  par  les  articles  a  et  3,  elle  encourra  la  déchéance, 
sans  qu'il  y  ait  lieu  à  aucune  notification  ou  mise  en  demeure  préalable. 

Dans  ce  cas,  la  somme  de  So.ooo  francs  qui  aura  été  déposée,  aiasi  qi'îl 


DÊGUSIS.  457 

mttii  à  Tarticle  es^  à  titre  de  eantioBoement,  devieedra  la  propriété  da 
dijMittBeat  et  lai  restera  acquise. 
Art. 38.  —  {Voirrari,  3g  du  type.) 

U  aouTelle  cempagnie  sera  soumise  aux  charges  et  clauses  du  présent  ca- 
biar  des  ekarges,  et  la  compagnie  éTineée  recevra  d'elle  le  prix  que  la  nou- 
Tsile  adjudicatioB  aura  fixé. 

U  partie  du  cautionnement  qui  n'aura  pas  encore  été  restituée  deriendra 
lapiopriété  da  département. 

Si  l'ajudicatioB  ouTene  n'amène^  etc 

Art.  39  et  4^.  —  {Voir  les  art  40  et  ^i  du  type,) 

TITRE  IV. 

SUIVXRTIOKS  ET  CONDITIONS  RELATIVES  AU  TRANSPORT  DES  VOYAGEURS 

ET  DES  MARCHANDISES. 

Art.  41  •  —  Pour  indemniser  la  compagnie  des  travaax  et  dépenses  qu'elle 
s'ngsgs  à  faire  par  le  présent  cahier  des  chargeai,  et  sous  la  condition  ex- 
fnu9  qu'elle  en  remplira  exactement  toutes  les  obligations,  le  département 
iii  accorde,  Indépendammeat  des  subventions  stipulées  dans  la  convention 
assexée  au  présent  cahier  des  charges,  l'autorisation  de  percevoir,  pendant 
Ma  la  durée  de  la  concession^  les  droits  de  péage  et  les  prix  de  transport 
^étonninés  ci-aprés  : 


M 


LOIS, 


,   ETC. 


TARIF. 


1**  PAR  XÊTB  ET  PAB  KILQMÊTRE. 


Voyageurs. 


Enfants. 


Grnie  wUeste. 

Yoitnres  couvertes,  garnies  et  fermlSes  à 
glaces  (l"  classe). 

Voitures  couvertes,  fermées  àglaces,  et 
ti  banquettes  rembourrées  (t'^classe).  . 

Voitures  eouvertes  et  fermées  à  vitres 
(3*  classe) 

Aihdessous  de  trois  ans,  les  enfants  ne 
payent  rien,  à  la  ccDdltta»  d'être  portés 
sur  les  genoux  des  personnes  qui  les 
accomoagncnt. 

De  trois  a  sept  ans,  ils  ps^rent  demi-place 
et  ont  droit  à  une  place  distincte  ;  tou- 
tefois, dans  un  même  compartiment, 
deux  enfants  ne  pourront  occuper  que 
la  place  d'un  voyageur. 

Au-dessus  de  sept  uns,  ils  payent  place 
entière. 

Chiens  transportés  dans  les  trains  de  voyageurs 

(Sans  que  la  perception  puisse  être  Infenenre  à  (/,30). 

PeiiU  witêêêg. 

BoMli,  vaches,  taureaBx,  chevaux,  omlats,  bétes  de  tndt 

Veaux  et  porcs 

Moutons,  brebis,  agneaux,  chèvres 

Lorsque  les  animaux  ci-dessus  dénommés  seront,  sur 
la  demande  des  expéditeurs,  transportés  à  la  vitesse 
des  trains  de  voyageurs,  les  prix  seront  doublés. 


^  PAR  TONNE   ET  PAR  KILOMÈTRE. 


MêrekëudUes  traïuporUes  à  grande  viUêee, 

Huîtres,  poissons  frais,  denrées,  excédants  de  bagages  et 
marchandises  de  toute  classe  transportées  à  la  vitesse 
des  trains  de  voyageurs 


MarehandUet  tranap&rties  à  petite  Htetêe. 

l**  classe.  —  Spiritueux.  —  Huiles.  —  Bois  de  menui- 
serie, de  teinture  et  autres  bois  exotiques.  ~  Produits 
chimiques  non  dénommés.  —  GEufs.  —  Viande  fraîche. 

—  Gibier.  —  Sucre.  —  Café.  -—  Drojnies.  —  Epiceries.  - 
Tissus.  —  Denrées  coloniales.  —  Objets  manufacturés. 

—  Armes 

2*  classe.  —  Blés.  —  Grains.  —  Farines.  —  Légumes  fari- 
neux. ^  Riz.  —  M aTs.  —  Ch&taignes  et  autres  denrées 
alimentaires  non  dénommées.  —  Chaux  et  plâtre  pour 
constructions.  —  Charbon  de  bois.  —  Bois  à  brûler  dit 
de  corde,  ^  Perches.  —  Chevrons.  —  Planches.  —  Ma- 
driers. —  Bois  de  charpente.  —  Marbre  ea  bloc.  —  Al- 
bâtre. —  Bitume.  •»  Cotons.  —  Laines.  ^  Vins.  —  Vinai- 
gres. —  Boissons.  —  Bières.  —  Levure  sèche.  —  Coke. 

—  Fers.  —  Cuivres.  —  Plomb  et  autres  métaux  ouvrés 
ou  non.  —  Fontes  moulées 


0,010 


0,07 

0,025 

0,01 


0,30 


0,09 


0,00 


0!,005 


0.015 
0,0! 


0,» 


0,07 


0,06 


OÛiS 


a,tt 


0,90 


0,16 


0,14 


459 


SUITE  DU  TAWP. 


>  dam.—  Ptom  de  teiUe  et  praduits  da 

Ifinends  autres  que  les  minerais  de  fer.  —  Fonte  brute. 

--  SeL  —  Moellons.  —  Meulières.  —  Argiles.  —  Briques. 

—  Ardoisée 

4*  elasee.  —  Houille.  —  Marne.  —  Gendres.  —  Fumiers  et 

engrais.  -^  Pierres  à  chaux  et  à  plfttre.  —  Ciiaux   et 

E litre  pour  Tagriculture.  -^  PaTée  et  matériaux  pour 
k  construction  et  la  réparation  des  routes.  —  Minerais 
de  fer.  —  Cailloux  et  sables 


3»  PAft  PlàCE  JBT  PAR  WBJOmttKE. 


VtUureâ  et  mûUriel  rmlMt  inuup&rti»  à  peiiu  Hiett». 

Wagon  ou  diaiiot  ponrant  porter  de  3  à  6  tonnée.  . .  . 

Wagon  ou  chariot  pouvant  porter  plus  de  6  tonnes.  .... 

LocomotiTe  pesant  de  12  à  18  tonnes,  ne  traînant  pas  de 
eonToi , 

Locomotive  pesant  plus  de  18  tonnes,  ne  traînant  pas  de 
convoi 

Tender  de  7  à  10  tonnes.  • 

Tender  de  plus  de  10  tonnes • 

Les  machines  locomotives  seront  considérées  comme 
ne  traînant  pas  de  convoi,  loiwpie  le  convoi  remorquéf 
soit  de  voyageurs,  soit  de  marchandises,  ne  comportera 
pas  un  péage  au  moins  égal  à  celui  qui  serait  perçu  sur 
une  locomotive  avee  son  tsndar  maKhaot  «ans  rien 
traîner. 

Le  prix  à  payer  pour  un  wagon  chargé  ne  pourra  ]a- 
maia  être  iniéneur  à  celui  qui  serait  dà  pour  un  wagon 
marchant  à  vide. 

Toitures  à  deux  ou  quatre  roues,  à  un  fond  et  à  une  seule 
banquette  dans  l'iiitérieur < 

Voitures  à  quatre  roues,  à  deux  fonds  et  à  deux  banquettes 

dans  Tintérieur,  omnibus,  diligences,  etc 

Lorsque,  sur  la  demaade  des  espéditeum,  les  frane-, 
ports  auront  lieu  à  la  vitesse  des  trains  de  voyageurs, 
les  prix  ci-dessus  seront  doublés. 

Dans  ce  cas,  deux  personnes  pourront,  sans  supplé- 
ment de  prix,  voyager  dans  les  voitures  à  une  banquette, 
et  trois  oans  les  iN»iturM  à  deux  banquettes,  omnibus, 
diligences,  etc.  Les  voyageurs  excédant  ce  nombre 
payeront  le  prix  des  places  de  -deuxième  classe. 
Vcitores  de  deménageneat  à  ileiis  ou  à  quatre  ranee,  à 

vide 

Ces  voitures,  lorsqu'elles  seront  chargées,  payeront,  en  sus 
des  prix  cirdeisus,  par  tonne  de  ehar^BBoent  et  par  kilo- 
mètre  • 

4*  savicB  i>B8  pomgu  rujiABBVB  sr  nuoisp^ET 

DES  CERCUEILS. 

OBe-foiton  des  pompes  ftraèbfeerenfennadt  un  ou*|flu- 
sieurs  cercueils  sera  transportée  aux  mêmes  prix  et 
conditions  qu'une  voiture  à  quatre  roues,  à  deux  fbnds, 
et  à  deux  baaqueites 

Cbaque  cercueil  confié  à  Tadminisiration  du  chemin  de 
fer  sera  transporté,  dans  un  compartiment  isoK«  au 

piiKdB. 


0.15 
0,30 

t^ 

3,00 
1,36 


0Mè 
0,25 


0,10 
0,10 

1,50 

1,80 
0,90 
i.00 


0,» 
0,90 

8,75 

4,50 
î,25 
3410 


0,S0 
0,10 


0,U 
0,15 


0.40 


0,10 
0,06 


0,90 
04B 


0,50 
'(>,1t 


0,50 


0^ 


46o  LOlSt  DÉOlETSf   £TG. 

Art.  4^.  —  {Foir  le  même  articie  du  type.) 

Ait.  4^.  —  A  moins  d'uae  aatoriMtion  spéciale  oi  réfocable  à%  ridmilis- 
tratioD,  tout  train  régolier  de  Toyagean  de\ra  conteiir  dés  foitaresde  tMU 
classe  en  nombre  suffisant  pour  tontes  les  personnes  qni  se  présenteraient  dus 
les  bureaax  da  chemin  de  fer. 

Dans  chaque  train  de  Toyagews,  la  compagnie  anra  la  fac«Ué  de  placer  i« 
Toitures  à  compartiments  spéciaux  pour  lesquels  il  sera  établi  des  prix  parfis 
cnliers  que  l'administration  fixera^  sur  la  proposition  de  la  compagnie;  mû 
le  nombre  des  places  à  donner  dans  ces  compartiments  ne  pourra  dépasser  le 
cinquième  du  nombre  total  des  places  du  train. 

Art.  44  ^  47-  ~~  {Voir  les  mêmes  articles  du  type.) 

Art.  49*-'Dans  le  cas  où  la  compagnie  jugerait  cooTenable,  soit  pour  le  par- 
cours totale  soit  pour  le  parcoure  partiel  de  la  Toie  de  fer,  d'abaisser;,  atec 
ou  «ans  conditions,  au-dessous  des  limites  déterminées  par  le  tarif  les  tues 
qu'elle  est  autorisée  à  percetoir,  les  taxes  abaissées  ne  pourront  être  reletées 
qu'après  un  délai  de  trois  mois  au  moins  pour  les  Toyageurs  et  de  six  mois 
pour  .les  marchandises. 

Toule  modification  de  tarif  proposée  par  la  compagnie  sera  annoncée  un  wm 
d'ayance  par  des  affiches. 

La  perception  des  tarifs  modifiés  ne  pourra  avoir  lieu  qu'avec  l'homologi- 
tion  du  préfet,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  du  la  juillet  i865. 

La  perception  des  taxes  devra  se  faire  indistinctement  et  sans  aucane  faveur. 

Tout  traité  particulier  ^qui  aurait  pour  effet  d'accorder  à  un  ou  plusiems 
expéditeurs  une  réduction  sur  les  tarifs  approuTés  demeurent  formeilemeit 
interdit. 

Toutefois,  cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux  traités  qui  pourraieit 
intervenir  entre  le  Gouvernement  et  la  compagnie  dans  Tintèrét  des  services 
publics,  ni  aux  réductions  ou  remises  qui  seraient  accordées  par  la  compagnie 
aux  indigents. 

En  cas  d'abaissement  des  tarifs,  la  réduction  portera  proportienBelleneit 
sur  le  péage  et  le  transport. 

Art.  49*  '-  La  compagnie  sera  tenue  d'effectuer  constamment  avec  soiSr 
exactitude  et  célérité,  et  sans  tour  de  faveur,  le  transport  des  voyagenrs, 
bestiaux,  denrées»  marchandises  et  objets  quelconques  qui  lui  seront  coofiéSb 

Les  colis,  bestiaux  et  objets  quelconques  seront  inscrits,  à  la  gare  d'où  ils 
partent  et  à  la  gare  où  ils  arrivent,  sur  des  registres  spéciaux,  au  fur  et  é 
mesure  de  leur  réception  ;  mention  sera  faite,  sur  les  registres  de  la  gare  da 
départ,  du  prix  total  dû  pour  leur  transport. 

Pour  les  marchandises  ayant  une  mémo  destination,  les  expéditions  anreat 
lieu  suivant  l'ordre  de  leur  inscription  à  la  gare  de  départ. 

Toute  expédition  de  marchandises  sera  constatée,  si  l'expéditeur  le  de- 
mande, par  une  lettre  de  voiture  dont  an  exemplaire  restem  entre  les  maias 
de  la  compagnie  et  l'autre  aux  mains  de  l'expéditeur.  Dans  le  cas  où  l'expé- 
diteur ne  demanderait  pas  de  lettre  de  voiture,  la  compagnie  sera  tenue  de 
lui  délivrer  un  récépissé  qui  annoncera  la  nature  et  le  poids  du  colis,  le  prix 
total  du  transport  et  le  délai  dans  lequel  ce  transport  devra  être  effectué. 


I>£CKKT8«  46 1 

Alt.  5o.  —  Les  aaiDan,  ^eoréês,  manhaiidises  êi  objet»  qnekonques  se- 
SEpédife  et  Unes  de  gare  ea  gare  dass  les  délais  résaltant  des  coaditiens 
ci-après  exprioDèes  : 

I*  Les  aaimaax»  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  &  grande  Ti- 
tesse  seront  expédiés  par  le  premier  train  de  voyagears  comprenant  des  Toi- 
taies  de  tontes  classes  et  correspeiidant  aTec  lenr  destination,  pourvu  qu'ils 
aient  été  présentés  à  l'enregistremeat  trois  heures  ayant  le  départ  de  ce  train. 

Ils  seront  mis  à  la  disposition  des  destinataires,  à  la  gare,  dans  le  délai  de 
deu  heures  après  l'arriTée  du  mémo  train. 

1*  Les  animaux,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  à  petite  yi- 
tesio  seront  expédiés  dans  le  jour  qui  snifra  celui  de  la  remise  ;  toutefois, 
Tadministration  pourra  étendre  ce  délai  à  deox  jours. 

Le  maximum  de  durée  du  trajet  sera  fixé  par  l'administration,  sur  la  pro- 
position de  la  compagnie,  sans  que  ce  maximum  puisse  excéder  vingt^quatre 
heures  par  fraction  indivisible  de  ia5  kilomètres. 

Les  colis  seront  mis  à  la  disposition  des  destinataires  dans  le  jour  qui  suivra 
csini  de  leur  arrivée  effective  en  gare. 

Le  délai  total  résultant  des  trois  paragraphes  ci-dessus  sera  seul  obllgatoife 
pour  la  compagnie. 

Il  ponrra  être  établi  un  tarif  réduit,  approuvé  par  le  préfet,  pour  tout  expé- 
diteur qui  acceptera  des  délais  plus  longs  que  ceux  déterminés  ct-dessus  pour 
ta  petite  vitesse. 

INHir  le  transport  des  marchandises,  il  pourra  être  établi,  sur  la  proposi- 
tioa  de  ia  compagnie,  un  délai  moyen  entre  ceux  de  la  grande  et  de  la  petite 
vitesse. 

Le  prix  correspondant  &  ce  délai  sera  un  prix  intermédiaire  entre  ceux  de 
la  grande  et  de  la  petite  vitesse. 

L'administration  déterminera,  par  des  règlements  spéciaux,  les  heures  d'ou- 
verture et  de  fermeture  des  gares  et  stations,  tant  en  hiver  qu'en  été.  Le  ser- 
vice de  nuit  n'est  pas  obligatoire  pour  la  compagnie. 

Lorsque  la  marchandise  devra  passer  d'une  ligne  sur  une  autre  sans  sOlu- 
tioa  de  continuité,  les  délais  de  livraison  et  d'expédition  au  point  de  jonction 
seront  iixés  par  Tadministration,  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

Art.  5i.  —  Les  frais  accessoires  non  mentionnés  dans  les  tarifs,  tels  que 
ceux  d'enregistrement,  de  chargement,  de  déchargement  et  de  magasinage 
dttis  les  gares  et  magasins  du  chemin  de  fer,  seront  fixés  annuellement  par 
l'administration,  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

Art.  5a.  «—  La  compagnie  sera  tenue  de  faire,  soit  par  elle-même,  soit  par 
oa  intermédiaire  dont  elle  répondra,  le  factage  et  le  camionnage  pour  la  re- 
■ise  au  domicile  des  destinataires  de  toutes  les  marchandises  qui  lui  seront 
ceiflées. 

Le  factage  et  le  camionnage  ne  seront  point  obligatoires  en  dehors  du  rayon 
de  l'octroi,  non  pins  que  pour  les  gares  qui  desserviraient  soit  une  population 
agglomérée  de  moins  de  S.ooo  habitants,  soit  un  centre  de  population  de 
hjooo  habitants  situé  à. plus  de  5. kilomètres  de  la  gare  du  chemin  de  fer. 

Les  tarifs  à  percevoir  seront  fixés  par  l'administration,  sur  la  proposition  de 
la*€onipagnle;  ils  seront  applicables  à  tout  le  monde  sans  distinction. 


lfi%  LOIS,   BAQBK»,    £TG. 

ToaUfoûy  Las  «xp&ditoius  êl  dêrtÎMtaiww  nsUnuii  libnt  de  taîM  «v- 
mèttiM  et  k  \w»  fraÎA  la  faoUfia  ai.  la»  oaaioiMga  das  nHckaBdiiOfe 
Art.  55.  —  (Voir  fart,  5i  du  type.) 

TITRE  V. 

SnPSUEnORB  WÊXAltfWB  JC  mtlRB  SIKVICBS  fUBUCS. 

Art.  54„  ^  (Fo«>  rart.  5»  du  (j^^) 

Art.  55.  —  Les  fonctionnaires  ou  igenta  cbargto  de  l'illflpeeUlM^  di  «oi- 
tréla  ai  de  la  flwnraiUaiiGa  da  cbemia  da  far  saroai  tramporiéa^  giatuilamaDt 
dam  las  voituras  da  la  aonfagnia. 

La  même  faculté  est  accordée  aux  agents  des  cootribntioii»  indiraatas  et  in 
dooanes  chargé*  de  la  siirTaiUaaca  du^  chemin  da  fer  daaa  l'ialérèi  de  la  par- 
ceptien  de  TimpdL 

Art.  56.  ^  Le  service  des  letirea  et  dépèchaa  esi  fait  cemme  sait  : 

lo  Dans  chaque  train  de  yeyagears  on  de  marchaedises  circulant  aai  hairu 
ordinaires  de  l'exploitation^  la  compagnie  sera  teeee  de  réaenwr  grataitaMst, 
saiveoi  les  besoias  de  l'administration  des  posies»  en  eu  deux  eemparliBBiiti 
spéciaux  d'une  voiture  de  deuxième  classe,  ou  un  espace  éqnlTaienl,  pour  re- 
ceToir  lee  lettres,  les  dépèches  et  las  agents  néeaaaaires  an  service  des  posles, 
le  surplus  de  la  YeiUire  testant  à  la  dis^ition  de  la  compagnie. 

a*  Si  le  Tolume  des  dépêches  ou  la  nature  du  service  rend  insuffisant*  te 
capacité  de  deux  compartiments  à  deux  hanipiettasy  de  série  qu'il  y  ait  liai  de 
substituer  une  voiture  spéciale  aux  iragons  ordinaires,  le  transport  de  cette 
voiture  sera  également  gratuit. 

3«  Lorsque  la  compagnie  modifiera  la  marcha  de  sas  trains  erdiaairas,  elle 
fera  connaître  les  changements  à  l'adminlstratioo  des  postas  quinze  joan  à 
ravance. 

4''  La  compagnie  tiansportera  gratuitement,  par  tous  lee  cooveis  da  veja- 
geuTST  tout  agent  des  postes  chargé  d'une  mifleien  oU'  d^sn  service  aecideatsl 
et  porteur  d'un  ordre  de  service  régulier  délivré  par  le  directeur  général  des 
postas.  Il  sera  accordé  à  Tagent  des  postes  en  missiett  une  place  de  veitira^ 
deuxième  classe,  eu  de  première  clsesot  ai  le  convoi  ne  comporte  pas  da  vii- 
tures  de  deuxième  dasse. 

5«  Les  employés  ohai«é8  de  lu  aurveiUaneedu  service,  les  agents  préposera 
réehengo  ou  à  l'entrepèt  des  déptehes,  muent  ascès  dans  les  gares  en  statiass 
pour  Texécution  de  leur  servioev  en.  se  confoimant  aux  ràglemenla  de  pabce 
inlérieure  de  U  compagnie. 

6«  L'admintatfatîon  se  réserve  le  droit  d'étaUir  à  ses  fnis,  sene  iadeomité, 
mai»aasai  sans  ranpansahilité  pour  lu  aompugnie,.  tous  poteaux  ouappaneib 
nécessaires  à  l'échange  des  dépèches  sans  arrêt  de  train,  à  la  condiliasi  ^ 
00»  appareils^  par  leur  nature  ou  leur  poaitton,  n'appuBleut  pu»  d'eniniies  six 
diUnnIs  senioeede  la  ligne  ou  des  stations. 

JutLh*  —  {Vvir  P»t.  55  du  typeJ^ 


•  .  • 


Les  dispositions  qui  piéeèdoni  seront  appikaUos  an  Iranapott  des  jaaaes 
déltnquanlft  Nsatittis  pv  llndaûistaisoft  pouc  étn>  traurfiié»  dan»  les  étaUia- 


oÉGafiia 


4» 


its  d'édacatîM.  la  ouBHgBio  deTn»  4»  p&m,  OMttre  à  1»  dtMip«iiftio»  d» 
l'idaÏAÛtnlioft  «a  ttm^^ÊrlimttdL  téyaré  à%  àëwûèub  elaai*  pour  1^  tBUtporI 
ils  «liéBès,  m  1»  ré^pûitioa  %|ii.  lai  «b  mt»  fàito. 

Ltf  coofifssîMiMuns  Mront  tiBns  d'aHl«iics  d«  iMopUr  «aetaneat  tostot 
stipnUtioi»^  antres  que  les  préeédeites^ëe  service  {pratnii  ei.  da  lédMllM  d» 
fûdss  pUfiAS  pi  ^vraieat  èy»  faite  earlvrtBr  dal'fiMI  daM>]e  décaet 
d'ikiliii  piibliqii(0v-  •»  ratowr  de  la  sab^aation  da  GtmranMaentb 

jhrt.  58.  ^  (Fbcr  Torf..  56  eu  iupé,) 

TITRE.  VI. 

eiAOSm  DITERSESa 

ÀEL59§t6o^-^(?o«r/esart.  S7  e^  58  £?»  ^jm.) 
AzL  6i.  —  (Foii'  rof^»  59  dt*  type^ 

€iUe  daa«MapasuM  9û  te  sanira d*aa malénel  ffll  a^ seaait  pas  sa  pro- 
pôélé  pajar»  uaa.  iodauDité  ea  rappari  ayae  l'usage  ai  l&délènoraliaa  de  ta 
Bilériel. 

Dans  le  caa  où  lea  eoMpagaiea  ae  sa  nalteaient  pas  d*aeeord  sor  la  qaotité 
iariaddàukité  «a  sor  lea  aayeaa  d'assarar  k  eoattaaatioB  du  serriee  sar  toate 
la  liiaerle  Converaenaat  aa  U  piéfet  y  poanraUait  d'aflea  eipieasMait  toatos 
1m  mesures  nécessaires. 

IdL  Gonpagaie  sesa  teaaa,  si  i'adminMttaUon  la  jaga  coweaabU^  de  parta- 
SPilfisaga  deasIatîMis  étaUiaaà  l'arigûe  de*  chanuas  de  1er  d'embraneha" 
naiA87ealaaeaBkpagais8  qm  dawaadniiDt  ■ltéiseara»eiit  eaaeasatonnains 
des  dits  chemins. 

Ait.  6a» ^  (  Voir  l^mi.  6»  du^tyipe.} 
• ....•••..* «•»••••»•  •■♦•• 

DaDs  le  cas  d'inexécatioa  d'iue  ou  de  plusieurs  des  conditions  énoncées  ci- 
dessBS^  le  préfet  poonra,  sur  ht  plainte  de  la  compagnie  et  après  atoir  entendu 
le  propriétaire  de  rambraaebement,  ordonner  par  un  arrêté  la  suspension  du 
service  et  faire  supprimer  la  soudure. 

Pour  indemniser  la  compagaie,  etc 

Art.  63.  —  {Voir  l'art,  6x  du  type.) 

Art.  64.  -*  Les  agents  et  ganUs  |ne  la  compagnie  établira,  soit  pour  la 
perception  des  droits,  soit  pour  ht  sunreillance  et  la  police  du  chemin  de  fer 
et  de  ses  dépendances^  pourront  èfew>  assasmaatés  et  seront^  dans  ce  cas,  assi- 
milés aux  gardes  champêtres. 

AM.  6^  —  !.«  fMs  de  visilar  de  suveiltenea  et  de  réeeptioa  des  traima, 
st  las  frais  de  ooatr^la  de  Taipleitation,  seront  soppaetés  par  la  compagnie. 
Afin  de  pourvoir  à  ces  frais,  la  compagnie  sera  tenue  de  Torser  chaque  année, 
k  la  caisse  départementale  du  trésor  public,  une  somme  de  5o  francs  par  kilo- 
mètre de  chemin  de  1er  concédé. 

Si  la  compagnie  ne  yersa  pas  la  somme  ci-dessns  réglée  aux  époques  qui 
avant  été  fixées,  le  préfet  rendra  un  rôle  exécutoire,  et  le  montant  en  sera 
receuvré  comme  en  matière  dis  contributiotts  publiques, 
ilrti  66.  -^  Avant  ht  sigiiatww  die  Tact»  *»  concession,  la  compagnie  dépo^ 


464  I^IS,   DÉCRETS,    £TG. 

sera  dans  ane  caisse  publiqae  désigoée  par  le  préfet  une  somme  de  So.ooofr. 
en  naméraire  on  en  rentes  sur  l'État  calcntées  conformément  é  rordoaBuce 
da  19  janvier  i8a5,  ou  en  bons  do  trésor  ou  Mtres  effets  publics  on  taleiuf 
acceptées  par  le  préfet^  aToc  transfert,  an  profit  du  département,  de  celles  de 
ces  Taleors  qni  seraient  nominatiTes  00  i  ordre. 

Cette  somme  formera  le  cantioanement  de  Fentreprise.  Elle  sera  readm  i 
la  compagnie  par  moitié  à  la  fin  de  chacane  des  deax  dernières  années  aceir- 
dées  pour  Texécution,  on  tant  que  les  traTanx  seront  avancés  dans  la  mtae 
proportion. 

Art.  67,  —  Le  concessionnaire  sera  tenv  de  constituer  dans  le  délai  d'ii 
My  à  peine  de  déchéance,  une  société  anonyme  d'une  durée  égale  à  celle  ie 
la  concession. 

Le  chiffre  du  capital-actions  sera  fixé  à  la  moitié  de  la  dépense  à  fsire  ip- 
proiimatiToment,  et  devra  être  versé  sans  qu'il  puisse  être  tenu  compte  dc$ 
actions  libérées  ou  à  libérer  autrement  qu'en  argent. • 

La  compagnie  s'oblige  à  déposer  dans  la  caisse  d'un  établissement  piUic, 
avec  injonction  an  dépositaire  de  ne  les  délivrer  que  contre  jostiflcation  d'em- 
ploi en  travaux^  les  sommes  provenant  des  émissions  d'obligations. 

Art  68.  —  La  compagnie  devra  faire  élection  de  domicile  à  Aleoçon. 

Dana  le  cas  oh  elle  ne  l'aurait  pas  fait,  tonte  notification  ou  significatioi  i 
elle  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secrétariat  général  ée  h 
préfecture* 

Art.  69.  -—  Les  contestations  qni  s'élèveraient  entre  la  compagnie  et  l'adai- 
nistration  au  sujet  de  Texécntion  et  de  l'interprétatioa  des  clauses  du  présett 
cahier  des  charges  seront  jugées  administrativement  par  le  conseil  de  préfec- 
ture du  département  de  l'Orne^  sauf  recours  au  Conseil  d'État. 

Art.  70.  —  Les  frais  d'enregistrement  du  présent  cahier  des  charges  et  d» 
là-convention  seront  à  la  charge  du  concessionnaire.       • 

Lu  et  approuvé  : 
Signé  A.  Liov. 


( r  143  ) 

[5  mai  1876.] 

Décret  qui  autorise  la  Société  métaUurffique  de  la  Haute-Mos^  é 
établir  le  rciccordement  du  port  de  Neuves-Maisons  avec  le  chm^ 
de  fer  de  Nancy  à  VezeUse. 

Art  1*'.  —  La  société  métallargfqoe  de  la  Haute-Moselle  est 
autorisée  à  établir  et  à  exploiter  &  ses  frais,  risques  et  pérlis,  le 
raccordement  du  port  de  Neuves- Malsons  avec  le  chemin  de  fer 
de  Nancy  à  VezelUe,  sans  subvention  ni  garantie  d'iatérèt,  aux 


DÉGBETâ.  465 

clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  annexé  an  présent 
décret. 

Art  a.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  i*exé- 
ctttfon  du  présent  décret. 

CAHIER    DBS    CHARGES  (^]« 


TITRE  !•'. 

TRACÉ  ET  CONSTROCTIOK. 

Art.  i**.  —  Le  présent  cahier  des  chargea  est  relatif  à  la  concewion  d'an 
chemiB  de  fer  de  raccordenent  reliant  le  canal  de  l'Est  ayec  le  chemin  de  fer 
d'intérêt  local  de  Nancy  à  Yexelise  et  destiné  an  transport  des  rotrdiandises 
âSttlefltent. 

Le  dit  raccordement  se  détachera  de  la  ligne  d'intérêt  local  an  delà  de  U 
balte  de  Neu?es-]f  aisons  et  abontira  an  port  dn  canal  dit  de  la  Bailastière, 

Il  sera  établi  conformément  anx  dispositions  générales  do  projet  dressé  par 
les  tngénienrs  de  la  naTÎgation  &  la  date  du  a6  septembre  1874. 

Art  a.  —  Les  traTanx  doTront  être  commencés  dans  le  délai  de  trois  mois 
i  partir  de  la  date  dn  décret  de  concession. 

Ils  doTront  être  terminés  dans  un  délai  de  six  mois,  à  partir  de  la  mémo 
<iite,  de  manière  que  le  chemin  soit  praticable  et  exploité  à  l'expiration  da 
dernier  délai. 

Art.  3  et  4-  —  {Voir  les  mêmes  articles  du  type,) 

Art.  5.  —  Le  tracé  et  le  proftl  da  chemin  de  fer  seront  arrêtés  svr  la  pro- 
duction de  projets  d'ensemble  comprenant  : 

La  position  des  gares  projetées,  celle  des  oatrages  destinés  à  rétablir  les 
cemnanications  on  à  assurer  l'éconlement  des  eaux,  deyront  être  indiquées 
tant  svr  le  plan  que  sur  le  profil  en  long;  le  tout  sans  préjndice  des  projets  à 
fournir  pour  chacun  de  ces  ouvrages. 

Art.  6.  —  Les  terrains  seront  acquis,  les  terrassements  et  les  onvrages 
d'art  exécutés  et  les  rails  posés  pour  noe  voie  seulement,  sauf  rétablissement 
d'na  certain  nombre  de  gares  d'évitemeot. 

Art.  7.  —  La  largeur  de  la  Toie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails  doTra 
être  de  i",44  A  i*>4^*  dans  les  parties  A  deux  toIos,  la  largeur  de  l'entre- 
Toie,  mesurée  entre  les  bords  extérieurs  des  rails,  sera  de  a  mètres. 

La  largeur  des  accotements,  c'est-à-dire  des  parties  comprises  de  chaque 
cêté  entre  le  bord  extériew  du  rail  et  l'arête  supérieure  du  ballast,  sera  de 
1  mètre  au  moins. 

(')  Ce  cahier  des  charges  est  ideatiqae  atec  celui  dn  chemin  de  fer  d*inté- 
rtl  local  de  Granges  à  Gérardmer  (inii.  1877,  p.  9,  Cahier  de  janvier^  sauf 
psnr  les  articles  qni  sont  insérés  ici. 

Annales  des  P.  et  Ch,^  Lois,  vécrets,  ctc.^  towb  ni.         31 


464  IX)1S,   DÉCRETS,    £TG. 

sera  dans  aoe  caisse  publique  désignée  par  le  préfet  une  somme  de  So.ooofr. 
en  numéraire  on  en  rentes  sur  l'Ëtat  calculées  conformément  à  rordonnaioe 
du  19  janvier  i8a5,  ou  en  bons  du  trésor  ou  autres  effets  publics  eu  TaleiR 
acceptées  par  le  préfet^  ayec  transfert,  au  profit  du  département,  de  celles  de 
ces  Taleurs  qui  seraient  nominatiTes  ou  à  ordre. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise.  Elle  sera  rendm  i 
la  compagnie  par  moitié  à  la  fin  de  chacune  des  deux  dernières  années  accor- 
dées pour  l'exécution^  on  tant  que  les  travaux  seront  avancés  dans  la  mêsie 
proportion. 

Art.  67*  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  constituer  dans  le  délai  d'ii 
an,  à  peine  de  déchéance,  une  société  anonyme  d'une  durée  égale  à  celle  ée 
la  concession. 

Le  chiffre  du  capital-actions  sera  fixé  à  la  moitié  de  la  dépense  à  ffire  ap- 
proximativement, et  devra  être  versé  sans  qu'il  puisse  être  tenu  compte  ée^ 
actions  libérées  ou  il  libérer  autrement  qu'on  ^argent.  • 

La  compagnie  s'oblige  à  déposer  dans  la  caisse  d'un  établissement  pobb'c, 
avec  injonction  au  dépositaire  de  ne  les  délivrer  que  contre  justification  ^m- 
ploi  en  travaux,  les  sommes  provenant  des  émissions  d'obligations. 

Art.  68.  —  La  compagnie  devra  faire  élection  de  domicile  à  Alençon. 

Dans  le  cas  où  elle  ne  l'aurait  pas  lait,  toute  notification  ou  significalioBi 
elle  adressée  sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  an  secrétariat  général  de  la 
préfecture* 

Art.  69.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  la  compagnie  et  l'addû- 
nistration  au  sujet  de  l'exécution  et  de  l'interprétatiOQ  des  clauses  du  pressai 
cahier  des  charges  seront  jugées  administrativement  par  le  conseil  de  préAic- 
ture  du  département  de  l'Orne,  sauf  recours  au  Conseil  d'État. 

Art.  70.  —  Les  frais  d'enregistrement  du  présent  cahier  des  charges  et  de 
la  convention  seront  à  la  charge  du  concessionnaire. 

Lu  et  approuvé  : 
Signé  A.  LiOK. 


(  r  143  ) 

[5  mai  1876.] 

Décret  qui  autorise  la  Société  métaUwrgique  dé  la  Haute-MoseUe  è 
établir  le  raccordement  du  port  de  Neuves-Maisons  avec  le  chendi^ 
de  fer  de  Nancy  à  VezeUse. 

Art  1*'.  —  La  société  métallurgique  de  la  Haute-Moselle  est 
autorisée  à  établir  et  à  exploiter  à  ses  frais,  risques  et  périls,  le 
raccordement  du  port  de  Neuves^Maisous  avec  le  chemin  de  fer 
de  Nancy  à  Vezellse,  sans  subvention  ni  garantie  d'intér&t,  aux 


DÉGBET3. 


465 


Glauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  annexé  au  présent 
décret. 

Art.  a.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  inexé- 
cution du  présent  décret. 

CAHIER   DBS    CHARGBS  (*)• 


TITRE  I»'. 

TRACÉ  ET  CONSTRUCTION. 

Art.  I*'.  —  Le  présent  cahier  des  charges  est  relatif  à  la  concession  d'an 
chemin  de  fer  de  raccordement  reliant  le  canal  de  l'Est  arec  le  chemin  de  fer 
d'intérêt  local  de  Nancy  à  Yeselise  et  destiné  au  transport  des  marchandises 
seriement. 

Le  dit  raccordement  se  détachera  de  la  ligne  d'intérêt  local  ao  delà  de  la 
hslle  de  NeaTOs-Maisons  et  aboutira  an  port  du  canal  dit  de  la  Baliastière, 

Il  sera  établi  conformément  aux  dispositions  générales  du  projet  dressé  par 
les  ingénieurs  de  la  naTÎgation  à  la  date  du  a6  septembre  1874. 

Art.  a.  ^  Les  trayaux  doTront  être  commencés  dans  le  délai  de  trois  mots 
à  partir  de  la  date  du  décret  de  concession. 

Ils  detroot  être  terminés  dans  un  délai  de  six  mois^  à  partir  de  la  même 
«tate,  de  manière  que  le  chemin  soit  praticable  et  exploité  à  Texpiration  du 
dernier  délai. 

Art.  3  et  4-  —  (  Voir  les  mêmes  articles  du  type,) 

Art.  5.  —  Le  tracé  et  le  profil  du  chemin  de  fer  seront  arrêtés  sur  la  pro- 
dvclion  de  projets  d'ensemble  comprenant  : 

La  position  des  gares  projetées,  celle  des  ouyrages  destinés  à  rétablir  les 
communications  ou  à  assurer  l'écoulement  des  eaux,  devront  être  indiquées 
tant  sur  le  pian  que  sur  le  profil  en  long  ;  le  tout  sans  préjudice  des  projets  à 
feuniir  pour  chacun  de  ces  ouvrages. 

Art.  6.  —  Les  terrains  seront  acquis,  les  terrassements  et  les  ouvrages 
d'art  exécutés  et  les  rails  posés  pour  une  voie  seulement,  sauf  rétablissement 
d'oa  certain  nombre  de  gares  d'évitemeat. 

Art.  7.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails  devra 
être  de  i",44  ^  >">4^*  dans  les  parties  à  deux  voies,  la  largeur  de  l'entre- 
voie,  mesurée  entre  les  bords  extérieurs  des  rails,  sera  de  a  mètres. 

La  largeur  des  accotements,  c'est-à-dire  des  parties  comprises  de  chaque 
«été  entre  le  bord  extérieur  du  rail  et  Tarêle  supérieure  du  ballast,  sera  de 
1  mètre  au  moins. 


(*)  Ce  cahier  des  charges  est  identique  avec  celui  du  chemin  de  fer  d'inté- 
rtt  local  de  Granges  à  Gérardmer  (Imi,  1877,  p»  9,  Cahier  de  janvier)^  sauf 
pour  les  articles  qui  sont  insérés  ici. 

Annales  des  F.  et  Ch.^  Lois,  ntcaxTS,  etc.— >  tome  vu.         31 


466  LOIS,   DÉOEETS,    ETC. 

On  ménagera  ai  pied  ée  diâ^fue  tal«s  du  ballart  uae  liaiM|uette  de  o">  à$ 
largeor. 

La  comfagaie  établira  le  leDg  di  ehemiB  de  Cer  les  Cessés  oo  rigolos  i|ai 
seront  jugés  nécessaires  poar  Tasséchement  de  la  voie  et  pou  TéaiiikiMil 
des  eeux. 

Les  dimensions  de  ces  fossés  et  rigoles  seront  déterminées  par  radminisin- 
tion,  soiTant  les  circonstances  locales,  sur  les  propoeitions  de  la  compagnie. 

Art.  8.  ^  Los  alignements  seront  raccordés  entre  enx  par  des  courbes  doit 
le  rayon  ne  pourra  être  inférienre  à  i5o  mètres.  Une  partie  droite  de  loo  mè- 
tres an  moins  de  longueur  devra  ètro  ménagée  entre  deux  courbes  conséca- 
liyes  lorsqu'elles  seront  dirigées  en  sens  contraire. 

Le  maximum  de  rinclinaison  des  pentes  et  rampes  est  ûié  à  o<*^oio  par 
mètre. 

Une  partie  horizontale,  etc.  {Voir  roii,  3  du  type*) 

Alt*  9.  —  Le  nombre,  l'étendue  et  remplacement  dec  gares  d'éfiteaeil 
seront  déterminées  par  l'administration,  la  compagnie  entendue. 

Le  nombre  des  Toies  sera  augmenté,  s'il  y  a  lieu,  dans  les  gares  et  aix 
abords  de  ces  gaies,  conformément  aux  décisions  qui  seront  prises  par  Tadai- 
nistration,  la  compagnie  entendue. 

La  compagnie  sera  tenue,  préalablement  à  tout  commencement  d'eiéoi- 
tien,  de  soumettre  à  l'admimstration  le  projet  des  dites  gares,  lequel  se  coD- 
posera  : 

i"*  D'un  plan  à  l'échelle  de  un  cinq-centième,  indiquant  les  Totes,  les  ^lis, 
les  b&timenis  et  leur  distribution  intérieure,  ainsi  que  la  disposition  de  lests 
abords  ; 

3<>  D'une  éléTation  des  bâtiments  à  Téchelle  de  o"*tOi  par  mètre  ; 

3*  D'un  mémoire  diMcciptif  dans  lequel  les  dispositions  essentielles  do  projet 
seront  justifiées. 

Art.  10.  — •  La  compagnie  sera  tenue  de  rétablir  les  communicatioDs  iotêr- 
rompues  par  le  chemin  de  fer  suivant  les  dispositions  qui  seront  approaTées 
par  l'administration* 

Art.  II.  —  Les  croisements  à  niveau  seront  tolérés  pour  les  chemins  vici- 
naux, ruraux  ou  particuliers. 

Dans  ce  cas,  les  rails  devront  être  posés  sans  aucune  saillie  ni  déprsHioD 
sur  la  surface  de  ces  chemins,  et  de  telle  sorte  qu'il  n'en  résulte  aucoee  giftie 
pour  la  circulation  des  voitures. 

Le  croisement  4  niveau  de  la  voie  ferrée  et  des  chemina  ne  pourra  s'effec- 
tuer sous  un  angle  de  moins  de  4^*. 

Les  passages  à  niveau  pourront,  en  généra],  rester  ouverts.  NéanmoioSii 
y  sera  établi  des  barrières  et  des  guérites  toutes  les  fois  que  l'utilité  en  sera 
reconnue  par  l'administration,  la  compagnie  entendue. 

La  forme,  le  type  et  le  mode  de  manœuvre  des  barrières  seront  fixés  par 
l'administration  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

Art.  la.  —  Dans  le  cas  oè  le  chemin  de  fer  devrait  passer  au-dessous  d'une 
voie  de  communication  quelconque,  l'ouverture  du  pont  entre  les  culées  sert 
au  moins  de  ^",50,  et  la  distance  verticale  ménagée  au-dessus  des  rails  poir 
le  passage  des  trains  ne  sera  pas  inférieure  i  i^JSo  au  moins. 


DÊQIBTa.  467 

Art.  id..  —  La.  eMBftlBi^seï»  tenue  de  rWilir  et  è'aanffer  à  see  Éram 
rècenlement  de  toates  les  eaox  dont  le  coors  serait  arr6té,  Buspenda  ev  ne^ 
éiA6  par  sas  tnifaii:^  et  de  forendie  lee  neauee  nècaaMipee  pe«»  pvéfveair 
llMynhritè  peaiant  réaalter  de»  ctenkieB  d'en^nnit 

Les  Tiadnea  i  eoDstniire  à  la  rencontre  des  canaux  et  des  cours  d'eaa  f«el- 
ttBfttea  MNBt  an  noia84^,5o  de  largeur  «atre  laa  tèlea. 

La  hantenr  et  le  débeaché  de  diaoQn  d'eus  aefeat  dMernoés,  dans  eha^p» 
caaparticuliec,  par  radmiaielratieni  sahaat  le^  ciwoBalaac w  leealee. 

Alt.  14.  —  La  compagnie  n'emploien  dast  rexteulioB  des  oufiages  ^«t 
des  matériaux  de  bonne  qualité;  elle  sera  tenue  de  se  cooioTmer  à  tratee  les 
rè^es  de  Tart,  de  manière  4  obtenir  une  construction  parfaitement  solide. 

Teuf  lee  a^pMducs»  poneeanx,  ponts  et  Tîadocs  à  cooslniire  à  la  rencontre 
das  divers  eeora  d*eau  et  des  ehemins  publics  et  partiealîen  scfont  en  ma^ou- 
nane  «1  en  fer»  saut  lea  cas  d'exception  <|m  peunont  être  admis  par  l'admî* 


Art»  x5.  —  Les  voies  seront,  établiea  d'une  manière  aelide  et  uTee  dee  ma* 
térianx  de  bonne  qualité. 

Le  poids  des  rails  sera  de  35  kilogrammes,  sauf  les  réductions  qui  seraient 
autorisées  par  l'administration. 

Art.  16.  —  L'administration  pourra  dispenser  la  compagnie^  sur  sa  propo- 
rtion, de  poser  des  délares  sur  tout  eu  partie  du  ckemin* 

Art.  17  et  18.  —  (Voir  les  art.  21  et  22  du  type.) 

Alt.  19.  —  Le  chemin  de  fer  étant  projet  dans  les  Ifanites  de  la  xene  fren- 
tiire,  la  compagnie  sera  tenue,  pour  l'étude  et  TexéettieB  de  ses  projets,  de 
sa  aoumettia  à  f  aeeonpItseeDMnt  de  toutes  les  formalités  et  de  toutes  les  eon- 
axi^èce  par  lea  lois,  décrets  et  règlements  concernant  les  trayaux 


Art.  ao  et  ai.  —  {Voir  les  art.  aSet%j  du  type.) 

Art.  aa.  —  Les  trayaux  terminés,  il  sera  procédé,  sur  ta  demande  de  la 
compagnie^  A  la  reconnaissance  et,  s'il  7  a  lieu,  A  la  réception  de  ces  travaux 
par  un  ea  plueieve  eommissairee  que  l'administratloB  désignera. 

Sar  le  m  dapracés-yerbal  de  cette  reeoiraaissanee,  l'administration  auto- 
risera, s'il  j  a  lieu,  la  mise  en  exploitation  du  diemin  de  fer;  après  cette 
aatorisalâoD»  la-eampagnie  pourra  mettre  le  dit  chemin  de  fer  en  service  et  7 
psreeirâ  les  taxas  ei*après  déterminées. 

Art.  a3.  —  (Voir  Vart.  29  du  type,) 

TITRE  n. 

EATBETISN  ET  IXTLOITATIOIf*    • 

ArU  a/^k,  —  {yair  fart,  3a  du  type.) 

Art.  a5.  —  La  compagnie  sera  tenue  d'établir  A  ses  frais,  partout  ob  besoin 
nra,  des  gardiens  en  nombre  suIBsavt  pour  assurer  la  sécurité  du  passage  des 
tniis  sur  la  voie  et  celle  de  la  circulation  ordinaire  sur  les  points  oCi  le  che- 
aia  de  fer  eera  traversé  A  niveau  par  des  chemins. 

Art  ^.  ^  Les  machines  locomotives  seront  construites  sur  les  meilleurs 
modèles;  elles  devront  satbfàire  d'ailleurs  A  tontes  les  conditions  prescrites 


468  '     LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 

ou  à  prescrira  par  l'admiaistration  poar  la  mise  eo  «ervice  de  ce  genre  de  m- 
Chine?. 

Les  wagoDs  deetinte  an  tmtporC  det  narcbandises,  lee  plate»4dnnes,  et, 
en  général^  tontes  les  parties  dn  matériel  reniant,  seront  de  bonne  et  soM» 
eonstmction. 

La  compagnie  sera  tanne,  ponr  la  mise  en  serrtce  de  ce  matériel,  de  n 
senmettre  à  tons  les  règlements  sur  la  matière. 

Les  machines  locomotives,  wagons  de  tonte  espèce,  plates-formes  compo- 
sant le  matériel  ronlaot,  seront  eonstammeat  entretenus  en  bon  état. 

Art.  37.  —  {Voir  VarU  33  du  type.) 

Les  règlements  dont  il  s'agit  dans  les  denx  paragraphes  précédents  sersat 
obligatoires  non-senlement  ponr  la  compagnie  concessionnaire,  mais  eneor» 
pour  toutes  celles  qnl  obtiendraient  nltérienrement  l'antorisation  d'établir  dsf 
lignes  de  chemins  de  fer  d'embranchement  et  de  prolongement,  et,  en  gtaé- 
ral,  pour  toutes  les  personnes  qui  emprunteraient  Tusage  dn  chemin  de  kt. 

Art  a8.  —  {Voir  fart.  ^  du  type.) 

TITRE  III. 
nunan,  uacuat  et  oÉcnÉàRCB  db  u  goucbosiok. 

Art.  39.  —  La  durée  de  la  concession  sera  de  quatre-vingt-dia-sept  ais. 
Elle  commencera  à  courir  le  1*' jaufier  1976  et  finira  le  3i  décembre  1971. 

Art.  3o.  —  A  l'époque  fixée  pour  l'expiratioa  de  la  concession,  et  par  le 
seul  fait  de  cette  expiration,  le  GouTornement  sera  subrogé  à  tous  les  droits 
de  la  compagnie  sur  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances,  et  il  entrera  im- 
médiatement en  jouissance  de  tous  ses  produits. 

La  compagnie  sera  tenue  de  lui  remettre,  etc.  {Voir  Vart,  36.) 

ArU  3i.  —  {Voir  Vart.  37  du  type.) 

Art.  3a«  —  Si  la  compagnie  n'a  pas  commencé  les  traTaux  ou  présenté  les 
projets  dans  les  délais  ûiés  par  Tarticle  a,  elle  encourra  la  déchéance  saai 
qu'il  y  ait  lieu  à  aucune  notification  ou  mise  en  demeure  préalable. 

Dans  ce  cas,  la  sonuie  de  i.ooo  francs,  qui  aura  été  déposée,  ainsi  qail 
sera  dit  à  Tarticle  53,  à  titre  de  cautionnement,  deviendra  la  propriété  d» 
l'Etat  et  lui  restera  acquise. 

Art.  33  et  34. — (Fotr  les  art.  38  et  39  du  type,) 

TITRE  IV. 

TAXES  ET  C0RD1TI0H8  UKUTITCS  AO  TEÀlISPOnT  DES  MAnCHARMSBS. 

Art.  36.  —  Pour  indemniser  la  compagnie  des  travaux  et  dépenses  qu'elle 
s'engagea  faire  par  le  présent  cahier  des  charges,  et  sous  la  condition  expresse 
qu'elle  en  remplira  exactement  toutes  les  obligations,  le  Gouvernement  lai  ac- 
corde l'autorisation  de  percevoir,  pendant  toute  la  durée  de  la  concessioo,  U» 
droits  de  péage  et  les  prix  de  transport  ci-après  déterminés  : 


DÉCRETS. 


TARIF. 


1*  PAR  TÊTE  ET  FAR  KILOMÈTRE. 


PaUe  titute. 

Boeufs,  vaches,  taureaux,  chevaux,  mulets,  bôtes  de  trait. 

Teanx  et  porcs 

Voûtons,  brebis,  agneaux,  chèvres 


^  PAR  TONNE  ET  PAR  HLOMÈTRE. 

!**  Classe.  —  Spiritueux.  ~  Huiles.  >-  Bois  de  menuiserie^ 
de  teinture  et  autres  bois  exotiques.  —  Produits  chimi- 
ques non  dénommés.  —  Œufs.  —  Viande  fraîche.  —  Gi- 
bier.—Sucre.  ~  Café.— Drogues.—  Epiceries.  —  Tissus. 
— Denrées  coloniales.  —  Objets  manufacturés.  —  Armes. 

î*  classe.  —  Blés.  —  Grains.  —  Farines.  —  Légumes  fari- 
neux. —  Rix.  —  Hais.  —  GtaAtaignes  et  autres  denrées 
alimentaires  non  dénommées.  —  Chaux  et  plâtre.  — 
Charbon  de  bois.  —  Bois  à  brûler  dit  de  earde.  —  Fer- 
ehes.—  Chevrons.  —  Planches.  —  Madriers.  —  Bois  de 
chaipente.  —  Marbre  en  bloc.  —Albâtre.  —  Bitumes. 

—  Cotons.  —  Laines.  —  Vins.  —  Vinaigres.  —  Boissons. 

—  Bières.  —  Levure  sèche.  —  Coke.  —  Fers.  —  Cuivres. 

—  Plomb  et  autres  métaux  ouvrés  ou  non.  —  Fonte 
moulée * 

3«  classe.  —  Pierros  de  taille  et  produits  de  carrières.  — 
Minerais  autres  que  ceux  de  fer.  —  Fonte  brute.  —  Sel. 

—  Moellons.  —  Meulières.  —  Argiles.  —  Briques.  —  Ar- 
doises  

^  classe.  —  Houille.  —  Marne.  —  Cendres.  —  Fumiers.— 
Engrais.  —  Pierres  à  chaux  et  à  plâtre.  —  Pavés  et 
matériaux  pour  la  construction  et  la  réparation  des 
routes.  -^  Minerais  de  fer.  •—  CaÛloux  et  sable.  .  .  .  .  . 


30  VOITURES  ET  MATÉRIEL  ROULANT. 


Ptr  pièce  et  jmr  kilomètre. 


{y^  U  tftpe)- 


ptefe. 


fr.  c. 

0,07 

0,025 

0,01 


0,09 


0,06 


0,0e 


0.05 


469 


PRIX 


tranè- 
port. 


fr.  c. 

0,03 

0,015 

0,01 


0.07 


0,06 


o,ai 


0,03 


lolau. 


fr.  e. 

0,10 
0,04 
0,02 


0,16 


0,14 


0,10 


0,06 


H  Mt  expnsiéineDt  eotonda  qoe  les  prix  de  traosport  ne  seront  dus  à  la 
eompaipiie  qu'autant  qa'elle  effectuerait  elle-même  ces  transports  &  ses  frais 
et  par  ses  propres  moyens;  dans  le  cas  contraire,  elle  n'anra  droit  qu'anx  psix 
fif  es  ponr  le  péage. 

La  perception  aura  lieu  d'après  le  nombre  de  kilomètres  parcourus.  Tout 
Ulomèlre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcouru  en  entier. 

Si  la  distance  parcourue  est  inférieure  à  4  kilomètres^  elle  sera  comptée  pour 
4  kilomètres. 

Le  poids  de  la  tonne  est  de  i. 000  kilogrammes. 

Les  fractions  do  poids  ne  seront  comptées  que  par  centième  de  tonne  ou  par 
■0  kilogrammes. 

AÎDsi,  tout  poids  compris  entre  zéro  et  10  kilogrammes  payera  comme  xo  kilo- 
grammes; entre  10  et  so  kilogrammes^  comme  ao  kilogrammes,  etc. 

Quelle  qae  soit  la  distance  parcourue,  le  prix  d'une  expédition  quelconque 
^  pourra  être  moindre  de  o'^o. 


470  I^iS,   fiiOmETS,   ETC. 

Art.  37  et  38.  —  (Voir  les  art  4$  et  46  du  type,) 
Art.  39.  —  (Voir  Part.  47  du  type,) 

S*  fit,  M  général,  à  tons  paqnets  oa  colis  pesant  isolément  40  kilogrammes 
et  au-dessoiD. 

ToatefoiSy  les  prix  de  transport  déterminés  an  tarif  sont  applicables  à  ton 
paquets  on  colis,  quoique  emballés  à  part,  s'ils  font  partie  d'enyois  pesant  et- 
senble  plus  de  4»  kilogrammes  d'objets  envoyés  par  une  même  p«i80ina  à  ni 
mtaM  persvnne. 

Le  bénéfice  de  la  disposition  éiOMés  dans  le  paragraphe  précédent,  en  es. 
fui  concerne  Les  paquets  ou  colis,  ne  peut  être  iuToqué  par  les  entreprenesn 
de  messageries  et  de  routagift  «t  autres  iatemédiaites  d«  transpocty  à  moiic 
que  les  articles  par  eux  euToyès  ne  eoient  réonis  en  un  seul  colis. 

ftans  les  cinq  cas  ei-dassus  spéoiilÉs,  tes  prix  de  transport  serMC  anttès  an- 
nuellement par  l'administrathn^  sur  la  proposltiM  de  la  compagnie. 

En  ce  qui  concerne  les  -pAquelB  ei  eelis  mwtionnés  an  pamgrapln  ^  ei- 
dessus,  les  prix  de  transport  deiront  être  calculés  de  telle  nanièie  qu'en  in- 
eun  cas  un  de  ces  paquets  eu  eelis  ne  puisse  payer  un  prix  plus  ékni  qa'u 
article  de  même  nature  pesant  plus  de  40  kilegrammaa. 

Art.  40.  ^  Dans  le  eus  oli  la  compagnie  jugerait  conTenaMe  d*alHdtter,aiec 
on  sans  conditions,  aiHleeneos  des  limites  détenalnées  par  le  tarif  les  tans 
qu'elle  est  autorisée  à  perorroir,  les  taxes  abaisBées  ne  pourront  être  rtlerées 
qu'après  un  délai  d'un  an. 

Toute  modification  de  tarif  proposée  pat  la  compagnie  sera  auonoiemmoi» 
d'atance  par  des  alBches. 

La  perception  des  tarife  modifiés  ne  pourra  aToir  lien  qu'arec  l'hemelogatios 
de  l'administration  supérieure,  cealeiHiènMBt  seox  diapoiilieBi  de  rordonnsaei 
du  i5  noTcmbre  1846. 

La  perception  des  taxes  detra  se  faire  indiilinctenent  et  sans  aucune  U- 
venr. 

Tout  traité  particulier  qui  aurait  pour  elfet  d'accorder  à  un  ou  plusieort 
exfédiAsuBs  une  rédnclien  sur  les  tarib  eppreuTés  demeura  fÎNmelleBnnt  is- 
terdit. 

Toutefois,  oette  dispeaitien  n'est  pv  applicable  aux  traftés  qui  pocmlnt 
intervenir  entre  le  Gouvernement  et  la  compagnie  dans  rintérlt  des  serricei 
publics,  ni  aux  rédadiens  eu  renriias  qui  senient  aeeerdéeo  par  la  'cenpagaie 
aux  indigents. 

Bn  "oas  d^«bail■en^^nt  des  tarib,  la  réduMien  perteim  pivpovtienttellemiDt 
sur  le  péage  et  sur  le  transport. 

Art.  4i-  —  La  compagnie  sera  tonne  d'effectuer  constamment  avec  nin, 
exactitude  et  célérité,  et  sans  tour  de  faveur,  le  transport  des  bestiaux,  den- 
rées, marchandises  et  objets  quelconques  qui  lui  seront  confiés. 

tmn  colis,  bestians  et  objets  quelconques  seront  inscrits,  à  la  gare  âTob  ils 
partent  et  à  la  gare  0%  ils  urrivent,  sur  des  registres  spéciaux  au  fur  et  i  me- 
sure de  leur  Têeeptiun;  mention  sera  faite,  sur  les  registres  de  la  gare  de  dé- 
part, du  prix  total  dû  pour  leur  transport. 


DÉCRETS.  471 

Four  les  marchandiseg  ayuit  une  mftm»  destinaiion,  les  expéditions  aaron 
lien  saîTMU  l'erdre  de  lev  inecripUoe  à  la  gar»  de  départ 

Teste  expéditioa  de  marcbandises  sera  constatée,  à  rexpéditeor  le  de- 
mande, par  une  lettre  de  Toitare,  dont  un  exemplaire  restera  aux  mains  de  la 
compagnie  et  Taulre  aux  mains  de  Texpéditeur.  Dans  le  cas  ok  Vexpéditenr 
le  demanderait  pas  de  lettre  de  voilare,  la  compagnie  sera  tenie  de  loi  déli- 
Trar  un  récépissé  qni  énoncera  la  nature  et  le  poids  du  colis,  le  prix  total  da 
transport  et  le  délai  dans  lequel  ce  transport  devra  être  effectué. 

Art  4>.  —  Les  animanz,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  ee- 
rant  expédiés  et  tranportés  de  gare  en  gare  dans  le  jour  qui  suivra  celui  de 
la  remise.  Toutefois,  radministration  supérieure  pourra  étendre  ce  délai  à  deux 
jpun. 

Les  colis  seront  mis  à  la  disposition  des  destinataires  dans  le  jour  qui  sui- 
vra celui  de  leur  arrivée  effective  en  gare. 

Le  délai  total  résultant  des  deux  paragraphes  ci-dessus  sera  seul  obligatoire 
peur  la  compagnie. 

II  pourra  être  établi  un  tarif  réduit,  approuvé  par  le  ministre,  pour  tout  ex- 
péditeur qui  acceptera  des  délais  plus  longs  que  ceux  déterminés  ci-dessus. 

L'administration  supérieure  déterminera,  la  compagnie  entendue,  par  des 
règlements  spéciaux,  les  heures  d'ouverture  et  de  fermeture  des  gares,  tant 
•A  hiver  qu'en  été. 

Lorsque  la  marehandise  devra  passer  d'une  ligne  sur  une  autre  sans  solution 
de  continuité,  les  délais  de  livraison  et  d'expédition  au  point  de  jonction  se- 
ront fixés  par  l'administration,  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

Art.  43.  —  Les  frais  accessoires  non  mentionnés  dans  les  tarifs,  tels  que 
cenx  d'enregistrement,  de  chargement,  de  déchargement  et  de  magasinage 
dans  les  gares  ou  magasins  du  chemin  de  fer,  seront  fixés  annuellement  par 
radministration^  sur  la  proposition  de  la  compagnie. 

irt.  44*  —  Lft  compagnie  ne  sera  pas  tenue  de  faire  le  factage  et  le  camion- 
nage des  marchandises. 

Us  expéditeurs  et  destinataires  devront  y  pourvoir  par  eux-mêmes  et  à 
teus  frais. 

Art.  45.  — (Foi'r  rart,  5i  du  type,) 

TITRE  V. 

CLAUSES  DIVESSES. 

Art.  46  et  47.  -*  {Voir  les  art,  Sj  et  58  du  type,) 
Art.  48.  —  {Voir  rart*  5g  du  type,) 

Les  compagnies  concessionnaires  de  chemins  de  fer  d'embranchement  ou  de 
proloDgement  auront  la  faculté,  moyennant  les  tarifs  ci-dessus  déterminés  et 
Tobservation  des  règlements  de  police  et  de  service  établis  ou  à  établir,  de 
faire  circuler  leurs  voitures,  wagons  et  machines  sur  le  chemin  de  fer  objet  de 
la  présente  concession,  pour  lequel  cette  faculté  sera  réciproque  à  Tégard  des 
dits  embranchements  et  prolongements. 

Bans  le  ea0  eà  An  éâmmm  oompagiiies,  «te  (Fotr  tort,  $94 


47 tt  l'Ois,   DÉCRETS»   ETC. 

Art.  49  cl  5o.  —  [Voir  les  art.  60  et  6 1  dtt  type,) 

Art.  5i.— Les  agents  et  gardes  qae  ia  compagnie  établira,  soit  pour  la  per* 
ceplion  des  droits,  soit  pouf  la  sarveiUaDce  et  la  poKoe  da  cbemio  de  fer  et 
de  ses  dépeodaoces,  pourront  être  assermentés,  et  seront^  dans  ce  cas,  as»- 
miles  aux  gardes  cbampèlres. 

Art.  52.  —  Le  chemin  de  fer  restera  lonjoars  placé  sons  la  surveillance  de 
raJmintstration.  Les  frais  de  contrôle,  de  visite,  de  surveillance  et  de  récep- 
tion des  travaux,  les  frais  de  contrôle  de  l'exploitation  seront  supportés  par  I2 
compagnie.  Afin  de  pourvoir  à  ces  frais,  la  compagnie  sera  tenue  de  verser 
chaque  année,  à  la  caisse  du  trésorier  payeur  général  du  déparlemanf,  ose 
somme  de  lao  francs  par  chaque  kilomètre  de  chemin  concédé.  Si  la  compagnie 
ne  verse  pas  cette  somme  aux  époques  qui  auront  été  fixées,  le  préfet  rendra 
un  rôle  exécutoire ,  et  le  montant  en  sera  recouvré  comme  en  matière  de  coi- 
tributions  publiques. 

Art.  53.  —  Pour  la  garantie  des  obligations  qui  tut  sont  imposées,  iacoo- 
pagnid  sera  tenue  de  déposer,  avant  ta  signature  du  décret  de  concession,  dais 
une  caisse  publique  désignée  par  l'administration,  une  somme  de  r.ooo  friacs 
en  numéraire  00  en  rentes  sur  l'État  calculées  conformément  à  rordoonasce 
du  19  janvier  i8a5. 

Cette  somme  formera  le  cautionnement  de  l'entreprise. 

Elle  sera  rendue  à  la  compagnie  par  cinquième  et  proportionnellement  à 
Tavancement  des  travaux.  Le  dernier  cinquième  ne  sera  remboursé  qu'après 
leur  entier  achèvement. 

Art.  54.  —  La  compagnie  devra  faire  élection  de  domicile  à  Nancy. 

Dans  le  cas  où  elle  ne  Taurait  pas  fait,  toute  notification  ou  signification 
sera  valable  lorsqu'elle  sera  faite  au  secrétariat  général  de  la  préfecture  de 
Meurthe-et-Moselle. 

Art.  55.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  la  compagnie  et  fadmi- 
nistratlon  au  sujet  de  l'exécution  et  de  l'interprétation  des  clauses  du  préseit 
cahier  des  charges  seront  jugées  administrativement  par  le  conseil  de  prèfec* 
ture  do  Meurthe-et-Moselle,  sauf  recours  au  Conseil  d'État. 

Art.  56.  —  Le  présent  cahier  des  charges  ne  sera  passible  que  du  droit  fiie 
de  I  franc. 


(  N"  144  ) 

[  9  mai  1876.  ]  

Décret  qui  organise  le  corps  des  ingénieurs  des  poudres  et  salpêtres. 

Le  Président  de  la  République  fraoçaise. 
Sur  le  rapport  du  ministre  de  la  guerre  ; 
Vu  le  décret  du  i3  novembre  1873,  qui  a  placé  dans  les  attriba- 


DÉGRBTS.  47$ 

tîons  da  dépaitenent  de  la  gaerre  les  poudreries  et  raffineries 
civiles; 

Vu  Tartlele  1 1  de  la  loi  da  i3  mars  i875«  relative  à  la  constitu- 
tion des  cadres,  et  notamment  les  deux  derniers  paragraphes, 
ainsi  conçu  : 

«  La  direction  de  la  fabrication  des  poudres  et  autres  substan- 
«  ces  explosibles  monopolisées  est,  conformément  au  décret  du 
«  i3  novembre  1873,  confiés  à  un  corps  spécial  d*ingénleurs  se 
«  recrutant  directement  à  TÉcole  polytechnique,  placé  sous  Tau- 
«  torité  directe  du  ministre  de  la  guerre  et  dont  les  membres 
M  portent  le  nom  ù^ingénieurs  des  poudres  et  scUpélres, 

c  La  composition  et  Torganisation  de  ce  corps  seront  détermi- 
«•  nées  par  un  règlement  d'administration  publique  ;  » 

Le  Conseil  d^État  entendu, 

Décrète: 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES. 

Art.  I*'.  ^  La  direction  de  la  fabrication  des  poudres  et  autres 
sQbsUnces  explosibles,  dans  les  établissements  appartenant  à 
rÉtat,  est  confiée  au  corps  des  ingénieurs  des  poudres  et  salpê- 
tres^  qui  est  placé  sous  Tantorlté  directe  du  ministre  de  la  guerre. 

Elle  constitue,  au  ministère  de  la  guerre,  un  service  spécial  in- 
dépendant des  services  consommateurs. 

La  direction  d'une  des  poudreries  demeure  réservée  aux  officiers 
de  l'artillerie  de  terre. 

TlTl\E  I". 

ORGANISÀTlOlf  DU  PERSONNEL. 


SECTION  l'*. 

COAPS  DKS   INGÉNIEURS  DBS  POUDRES  ET  SALPÊTRES. 

art.  2.  —  liO  corps  des  ingénieurs  des  poudres  et  salpêtres 

comprend  : 
Un  inspecteur  général  de  première  classe, 
Un  inspecteur  général  de  deuxième  classe, 
Quatre  ingénieuni  en  chef  de  première  classe, 
Quatre  ingénieurs  en  chef  de  deuxième  classe. 
Sept  ingénieurs  de  première  classe. 
Sept  Ingénieurs  de  deuxième  classe. 
Doue  soua-lngénleurs, 


4;6  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

partement  de  la  guerre,  en  exécution  d^  décret  du  i3  DOTembre 
1873,  et  qui  seront  Smmatricalés  dans  ces  établissements  pour 
constituer  le  personnel  permanent  d'exploitation,  sont  admis  à 
Jouir  du  bénéfice  des  dispositions  cimlenues  dans  le  dernier  pars- 
graphe  de  Tarticle  18  de  la  loi  du  9  juin  iS55. 

TITRE  II. 
ATTRIBUTIONS  DU  PBRSORIIBL  DE  DIRECTION. 

Art.  !&• — Les  inspecteurs  généraux  sont  chargés  de  Tinspec- 
tion  permanente  des  établissements  dirigés  par  les  ingénieurs  d& 
poudres  et  salpêtres  ;  ils  remplissent  en  outre  les  fonctions  admi- 
nistratives qui  peuvent  leur  être  attribuées  par  le  ministre  de  h 
guerre. 

Chaque  établissement  est  visité  au  moins  une  fois  l'an  par  Via- 
specteur  général  désigné  et  aux  époques  déterminées  par  le  mi- 
nistre de  la  guerre. 

LMnspecteur  général  qui  a  fait  l'inspection  rend  compte  directe- 
ment au  ministre  du  résultat,  en  ce  qui  concerne  l'installatioD  des 
poudreries  et  raffineries,  les  procédés  de  fabrication  et  la  marche 
générale  du  service. 

Les  directeurs  des  établissements  lui  remettent  des  notes  sur  les 
divers  personnels  et,  s'il  y  lieu»  des  propositions  pour  Pavanée- 
ment  ou  pour  des  récompenses.  L'inspecteur  général  les  annote  6t 
les  transmet  au  ministre  avec  ses  propres  propositions. 

Art.  16.  —  Les  ingénieurs  et  sous-ingénieurs  des  poudres  et  sal- 
pètres  sont  répartis  dans  les  établissements  suivant  les  besoins  du 
service. 

I>e  plus  élevé  en  grade,  ou,  en  cas  d^égalité  de  grade,  le  plus 
ancien  dans  chaque  établissement,  prend  le  titre  de  directeur,  et 
il  a  sous  ses  ordres  tout  le  personnel  attaché  à  cet  établissement. 

II  est  placé  sous  Tautorlté  immédiate  du  ministre  de  la  guerre, 
avec  qui  il  correspond  directement. 

Art.  17.  —  Le  comité  spécial  consultatif  créé  par  le  décret  du 
i3  novembre  1873  est  maintenu. 

Il  se  compose  : 

Du  président  du  comité  d*artillerie,  président  ; 

De  deux  officiers  généraux  de  rartillerie  de  terre  ; 

D*un  officier  général  ou  supérieur  de  l'artillerie  de  marine; 

D*un  membre  de  TAcadémie^des  sciences  ; 

Du  directeur  général  des  contributions  indirectes; 


DÉCRETS.  477 

D*an  ifispecteur  général  des  ponts  et  chaussées  ou  des  mines  ; 

Des  deax  inspecteurs  généraux  des  poudres  et  salpêtres  et  d*un 
ingénieur  en  chef  du  môme  service  remplissant  les  fonctions  de 
secrétaire,  avec  voix  consultatife. 

En  cas  de  partage  des  voix,  celle  du  président  est  prépondé- 
rante. « 

Art.  i8.  *-  Le  comité  se  réunit  au  motos  une  fois  par  mois.  Il 
dMine  son  avis  sur  toutes  les  questions  administratives  ou  techni* 
ques»  relatives  au  services  des  poudres,  dont  le  ministre  de  la 
guerre  le  saisit  de  sa  propre  initiative  ou  sur  la  demande  des  mi- 
nistères intéressés. 

Il  est  consulté  sur  les  désaccords  survenus  entre  les  services  in- 
téressés. 

TITRE  ni. 


SECTION  1«. 

DISPOSITlOnS  TRANSITOIRES. 

Art.  19.  —  Les  poudreries  qui,  d'après  Tarticle  1*'  ci-dessus, 
(ioivent  être  dirigées  &  Tavenir  par  le  corps  des  ingénieurs  des  pou- 
dres et  salpêtres,  lui  seront  remises  au  plus  tard  : 

L*une,  le  1*' Janvier  1879; 

U  seconde,  le  1*' janvier  1880 

SECTION  II. 


mSPOSITIOHS  riKALES. 


Art.  so.  —  Les  dispositions  contraires  au  présent  décret  sont  et 
demeurent  abrogées. 

Art  91.  —  Le  ministre  de  la  guerre  est  chargé  deTexécution 
<1q  présent  décret. 


VS2fJ 


1 


478  ^19*   ÛÉCaSTSi   ETC. 


(riA5) 

[17  mat  1876.] 

• 

ïïéoret  eoneemant  la  fabrieatkia  êtlavmté  dêt  p(mdre$  êynamiies 

€A  Àigénê. 

Le  Préaident  de  la  République  française» 

Vu  Tordonnance  du  k  septembre  iSàh,  qui  règle  les  dispositions 
relatives  à  la  fabrication ,  Tlmportatlon  et  la  yente  des  poudres  à 
feu  en  Algérie; 

Vu  le  décret  du  à  octobre  1873,  qui  rend  exécutoires  en  Algérie 
les  décrets  des  %i  décembre  1872  {*)  et  3i  mai  1873»  portant  régle- 
mentation de  la  vente  de  la  dynamite  en  France; 

Vu  le  décret  du  3i  mars  1876»  relatif  aux  prix  de  vente  de  la 
dynamite  formant  les  approvisionnements  actuels  des  magasins 
de  FÉtat  ; 

Vu  la  loi  du  8  mars  1876,  qui  autorise  Tindustrie  privée  à  fabri- 
quer et  à  vendre  des  poudres  dynamites,  et  le  décret  du  34  août 
suivant  portant  règlement  d'administration  publique  pour  Tappil- 
cation  de  la  dite  loi  ; 

Vu  ravis  du  conseil  du  Gouvernement,  en  date  du  2&  février 
1876; 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tlntérleur,  d'après  les  proposi- 
tions du  gouverneur  général  civil  de  rAlgérie, 

Décrète: 

Art.  1*'.  —  La  loi  du  8  mars  1876  et  le  décret  y  relatif  du 
sA  aoât  suivant»  dont  les  textes  sont  reproduits  ci-après,  sent 
rendus  exécutoires  en  Algérie,  sous  les  réserves  et  kusrtructioai 
sQlvaiiies: 

Toutefois,  la  vente  de  la  dynamite  sera  limitée  cnx  entrepre- 
neurs de  travaux  publics  ou  aux  carriers  qui  les  alimentent  et 
aux  exploitants  de  mines  ou  carrières,  sur  demandes  visées  par 
les  Ingénieurs  chargés  de  la  surveillance  des  travaux  ou  exploi- 
tations et  revêtues  de  rautorisation  du  maire  de  la  commune 
sur  le  territoire  de  laquelle  auront  lieu  les  dits  travaux  oa  ex- 
ploitations. 

Art.  a.  —  Les  attributions  conférées  par  la  loi  du  8  mars  et  le 

n  Annales  1873,  p.  i3S. 


rèirkMMit  da  sA  «oût  1876  au  sentoe  ées  csontribottons  iadl- 
reetes  seront  exercées  en  Algérie  par  le  service  des  eankrilNitioiui 
directes. 

Art.  3.--  lie  sont  pas  ceosidéréa  comme  exportés  et  damnant  Uea 
à  la  décharge  de  Timpôt  prévue  par  Tarticle  61,  §  3»  les  poudres 
dynamites  et  les  explosifs  à  base  de  nitroglycérine  fabriqués  en 
France  et  transportés  en  Algérie. 

Art.  A.  —  Les  ministres  de  Tintérieur  et  des  finances  et  le  gou- 
lernenr  général  civil  de  TAlgérie  sont  chargés  de  l'exécutioa  du 
présent  décret. 


(N"  146) 

[19  mai  1876.] 

Décret  qui  ouvre  au  ministre  des  travaux  publics,  suri*  exercice  1876^ 
un  crédit  de  1 .500.000  francs  à  titre  de  fonds  de  concours  versés 
au  trésor  par  la  chambre  de  commerce  de  Marseille^  pour  les  travaux 
d^ amélioration  du  port  de  cette  ville. 


(r  147) 

[  ao  mai  1876.  ] 

Dkrtt  qui  ouvre  au  ministre  des  travaux  puhUes,  jur  l'eûDereiee  1 87e> 
un  crédit  de  506.000  francs  à  titre  de  fimds  de  concours  versés  au 
trésor  par  la]chamhre  du  commerce  du  Havre  pourles  travaux  d'amé- 
Uorationdu  port  de  cette  ville. 


(r  148) 

[ao  mai  1876,] 

Décret  qui  ouvre  au  ministre  des  travaux  publics,  sur  l'exercice  i  876, 
un  crédit  de  1 .757 .372  francs  à  titre  de  fonds  de  concours  versés  au 
trésor  par  des  départements,  des  communes  et  des  particuliers,  pour 
Veώeution  de  divers  travaux  pubUcS, 

Art.  1*%  —  n  est  ouvert  au  ministre  des  travaux  publics,  sur  les 


480  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

fonds  du  bttdget  de  l^exercice  1876  (première  et.  deuxième  sœ- 
tiOD),  un  crédit  de  1.757.379  francs. 

Cette  somme  de  1.757.373  francs  est  répartie  de  la  manière  b&- 
Tante  entre  les  chapitres  de  la  première  et  de  ia  deuxième  sectioa 
ci-après  délignés,  saroir  : 

i"  SECTION. 

SERTICB  ORDINAiaE. 

Dr.      & 

Chap.    xr.  Routes  et  ponte.  —  Trayaiix  ordinaires.  .  •  .       36.396,1^ 

XII.  Navigation  intérieare.  —  Ri? ières.  (Tratanx 
ordinaires) 39.5»3,3i 

XIII.  Nayigation  intérieure.  -*  Canaux  (  Travaux 
ordinaires) Soo.m 

xiT.  Ports  maritimes,  pbares  et  fanaux.  (Traranx 

ordinaires.) •  .  .        19.77^^ 

XT.  Ëtttdes  et  subventions  pour  travaux  d'irriga- 

tion^ de  dessèchement  et  de  curage.  ...  i  Soo.o» 

!!•  SECTION. 

TRAVAUX  XXTRAORDIlfAIRKS. 

Chap.   xxix.       Lacunes  des  routes  nationales 35o,oo 


xxxiv.      Amélioration  des  rivières 97.500,00 

XXXVI      Travaux  d'amélioration  et  d'achèvement  des 

ports  maritimes ii5.ooo,oo 

xxxvii.    Travaux  de  défense  contre  les  inondations.  .  1 5.980,00 

xxxvu6i>.Réparation  des  dommages  causés  aux  travaux 

publics  par  les  inondations •  .  1.000,00 

,1           xLiii.       Travaux  de  chemins  de  fer  exécutés  par  TÊtat.  i.5io.35o,oo 

Ensemble ,  comme  ci-dessus 1.757.379,0» 

Art.  9.  — 11  sera  pourvu  à  la  dépense  au  moyen  des  ressources 
spéciales  yersées  au  trésor  à  titre  de  fonds  de  concours. 


DÉCRETS. 


48i 


Etat,  des  sommes  versées  dans  les  caisses  du  trésor  par  des  départements, 
des  communes  et  des  particuliers,  pour  concourir,  avec  les  fonds  de  VÉtaf, 
à  r exécution  de  travaux  publics  appartenant  à  V exercice  1876. 


BEFARTeUETrrfi. 


ENTREPRISE*  AUXQUELLES  LES  POSDS  SONT  OBSTlNliS. 


rc 


SECTION  (SERVICE  ordinaire). 


Eure, 
indre. 


Loire 
(Haute-). 

Sarthe.  .  . 


Seine- 
et-i!ame. 

Seine-et-Oise. 


Gironde. . .  . 

Isère 

Iflire.  .  .  , 
liOiro- 
Inférieure. 

Lot- 
et-Garonne. 

Meurthe- 
et-Moselle. 

-^oVd.  .     . 


CHAPITRE  Xr. 
ROUTES  ET  -PONTS.  (Travaux  ordinaires.) 

Élargissement  de  la  route  nationale.  n»i82,  dans  la 
traverse  de  Pont-dc-1'Arche 

Construction  de  trottoirs  et  de  caniveaux  'pavés  lé 
long  de  la  route  nationale.  n«  13,  dans  ia  traverse 

,  de  Cllon 

Elargissement  de  la  route  nationale,  n»  106,  dans  là 
Ira  verse  de  Saint- Pau  lien 

Amélioration  de  la  route  nationale,  u"  138  bUt\  dans 
la  traverse  de  Bonnét^ble 

Construction  d'un  aqueduc  sous  la  route  natîônaie.* 
n»  d,  dans  la  traverse  de  la  Ferté-sous-Jouarre.  . 

Suppression  d'un  cassis  daas  la  traverse  de  la  route 
nationale,  n*  3,  à  Lury,  au  droit  do  la  propriété  de 
M.  Dupuy 

Entretien  de  la  route  nationale,  n"  io!  .  .  .  .       '  ' 


Total 

CHAPITRE  XII. 

NAVIGATION  INTÉRIEURE.  —  RIVIÈRES. 

(Travaux  ordinaires.) 

Travaux  d'amélioration  du  port  do  la  Réole    .  .  .  . 
Reconstruction  du  pont  de  halago  de  la  Vence,  à 

1  embouchure  de  cotUî  rivière  dans  l'Isfcro 

Entretien  du  réservoir  du  Furens.  ... 


l'as-de-Calais. 
Seine- 
inférieure. 


j  Approfondissement  de  l'étier  de  Méans 

Reconstruction  du  pont  de  halage  de  Bonnieu,  à  l'em- 
bouchure  du  ruisseau  de  ce  nom  dans  la  Garonne. 

Réparation  des  berges  du  Lot.  . 

Réparation  des  barrages  de  Custines  et  de  MÎllcrv, 
sur  la  Moselle * 

Entretien  des  ponts  de.Watten  et  de  Saint-ilômêlin! 
sur  la  rivière  d'Aa 

Entretien  du  chemin  de  halage  de  la  Lawe.  .  .  .  ., 

Réparation  des  quais  de  la  ville  d'Oissel,  sur  la  Seine. 


Total. 


Côtes- 
du-Nord. 


CHAPITRE  XIII. 

NAVIGATION  INTÉRIEURE.  —  CANAUX. 

(Travaux  ordinaires.) 

\  Constniction  de  deux  passerelles  sur  le  canal  de 
(     Nantes  à  Brest 


MONTANT 

des 

versements. 


fip.    c. 
500,00 

4.800,00 
700,00 

6.«6,9i 
8SîO,00 


5.000,00 
8.029,20 


26.496,1-4 


15.000,00 

1.800.00 
6.667,00 

8.000,00 

2.000,00 
100.00 

i.060,31 

496,00 
lîiO.OO 

1.45l),0n 


39.523,31 


800,00 


Annales  des  P.  et  Ch.,  Lois,  décrets,  etc.— tome  vu.         3î 


h9% 


LOIS,   DtfiMTS,   ETC. 


iftPÂRTBIlENTS. 


Calvados. .  . 
Côtes- 
du-Nord. 


HONTIKI 
BMTBXPUaB  ADXeMUES  LES  FOHDS  «ONT  DKTINÉS.      I  àtS 


CHAPITRE  XIV. 

PORTS  MARITIMES,  PHARES  ET  FANAOX. 

(Travaux  ordinaires.) 


Gironde. 


Hérault. .  .  . 

Loire- 
ïnf «Meure. 
Horbihan. .  . 
Nord 


Seine- 
Inférieure. 


Entretien  des  cales  du  port  de  Grandcan.  ....  •  . 
j  Frolonçement  du  chemin  de  halage  du  port   de 

i     Portneux ■ 

i  Entretien  des  ports  de  Jau,  de  Saint-Bstèpho»   de 
)     Pauillac,  de  Saint- Jullicn,  de  Saint-Chnstoly,  de 
)     Saint-Seurin  et  de  Saint-Andronv.  .......  .  . 

]  Entretien  des  ports  de  Balaruc,  de  Bouzig:ues,  de 
f     Marsdillan  et  de  Mèze.  , 

Entretien  et  réparation  du  port  de  Paimbœuf.  .  .  •  . 

Construction  d'un  mur  de  défense  au  port  d'Orange. 

Travaux  de  défense  au  port  de  Ora vélines.  .  .  .  .  . 

Entretien  du  mât  de  sisnaux  répétiteurs  installe  sur 
les  fortifications  de  la  Floride \.-  •  .*  .V  ' 

Entretien  de  la  trompette  à  vapeur  installée  a  l  en- 
trée du  port  du  Havre 


Total. 


Bouches- 
du-Khône. 


Côte-4'Or. .  .  . 


Bttre 

Mayenne.  .  . 
Meurthe- 
et-Moselle. 


CHAPITRE  XV. 

éXUBES  BT  SUBVENTIONS  POCR  TRWAjIfX  DlBSiGATION, 
DE  DESSECHEMENT  BT  DE  CUBAGE. 

Etudes  du  canal  d'irrigation  de  la  rive  droite  du 
Grand-Rhône 


Il«  SECTION  (travaux  extraordinaires) 


CHAPITRE  XXIX. 
LACUKSS  DES  ROUTES  KATIONALES. 

Construction  de  la  route  nationale,  n*  77  >«.... 

CHAPITRE  XXXIV. 
AKÉUOIIATION  DBS-  RIVI^KES. 

Amélioration  de  la  Risle  maritinao.  ......... 

Construction  du  quai  Béalsix.  sur  la  hauto  Mayenne. 

Exhaussement  du  pont  des  Tierccttnes»  sur  le  canal 

,     de  l'Est 


Calvados.  •  •  • 
Manche 


Total. 

CHAPITRE  XXXVI. 

TRAVAUX  p'AMÉUORATION  ET  D'ACHÈ\'EMENT 
DES  PORTS  MARITIMES. 


Amélioration  du  port  do  Honfleur.  .  .  ...  .  .  .  . 

Construction  d'une  jetée  dans  le  Havre  d  Omonvilte 

la-Rogiie 

Amélioration  du  port  de  Carteret 


Total. 


fr.   c. 

1.000^ 

3.O00.00 

3.368.62 

1.1«S,00 

108.98 

4.900,00 


7.900^ 
fS.eûl^OO 


5.00»,» 


^ 


^.9»^ 


iOl).000,00 

îi.000.00 
10.000,00 


itôjms» 


DÉCRETS. 


483 


BéPiRTEHSirrS. 


Calvados. .  . 


Jura 

Saônc- 
et-Loire. 


\ 


ENTaEPRiSES  AUXQUILLES  LES  FONDS  SONT  DESTINÉS. 


MONTANT 

des 

Tersements. 


CHAPITRE  XXXVII. 
TRAVAUX  DE  DÉPENSE  CONTRE  LES  INONDATIONS. 

Construction  d'un  aqueduc  destiné  à  protéger  la 

ville  de  Caen  contre  les  inondations 

Redressement  du  Doubs  au  coude  de  Frctterans.  .  . 

Redressement  du  Doubs  au  coude  de  Fretteraus.  .  . 

Total 


CHAPITRE  XXXVÏI  bis. 

REPARATIONS  DES  DOMMAGES  CAUSÉS 
AUX  TRAVAUX  PUBLICS  PAR  LES  INONDATIONS. 


i>»«  A«  HA»»  »  Réparation  des  avaries  causées  par  la 
Pay-de-Dome.  [     ^  p^^^  ^^  Jumeaux \  .  . 


rivière  d'Allier 


Pas-de-Calais. 
Divers 


CHAPITRE  XUU. 

TRAVAUX  DE  CHEMINS  DE  FER  EXÉCUTÉS  PAR  L*ÉTAT. 

Construction  du  chemin  de  fer  d'Arras  h  Étaples, 
avec  embranchements  sur  Béthune  et  sur  AbbeviUe. 

à 
de 


Construction  des  lignes  de  chemins  de  fer  de  Poix 
TaraseoD,  de  Mende  k  Séverac  et  Marvejols,  et  < 


CoDdom  à  Port-Sainte-Marie. 


fr.    G. 

5.060,00 
900,00 

9.300,00 


15.280,00 


1.000,00 


10.350,00 
l.SOO.000,00 


1 UHU»     ««•■••••• 


l.M0.3S{0,00 


RECAPITULATION. 


Chap. 


XI. 

xn. 
xin. 

XIV 

XV. 


Chap. 


I'*  SECTION.  —  SERVICE  ORDINAIRE. 

Rentes  et  ]K)Dts.  (Travaux  ordinaires.) 

Navigation  intérieure.  —  Rivières.  (Trav.  ordinaires.) 
Navigation  intérieure.—  Canaux.  (Trav.  ordinaires.) 
Ports  maritimes,  phares  et  fianaux.  (Trav.  ordinaires.) 
Eludes  et  subventions  pour  travaux  d'irrigations, 
de  dessèchement  et  de  curage 

ir  SECTION.  —  TRAVAUX  EXTRAORDINAIRES. 

Lacunes  des  routes  nationales 

AméUoratioa  des  rivières^ 

Travaux  d'amélioration  et  d'achèvement  des  ports 

maritimes 

Travaux  de  défense  contre  les  inondations 

xxxvn^ic.  Réparations  des  dommages  causés  aux  travaux  pu- 

plics  par  les  inondations 

xuiL        Travaux  de  chemins  de  fer  exécutés  par  l'état.  .  .  . 


XXIX. 

XXXIV. 

XXXVI. 

•zxxvn. 


ft.    c. 

S6.29G,14 

38.023,31 

800,00 

19.774,55 

1.500,00 


350,00 
27.500,00 

115.000,00 
15.280,00 

1.000,00 
1.510.350.00 


Total  général 1.757.a«,00 


^^<::'.:V  ■  ,"-■ 


484  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


(N°  149) 

[  ao  mai  1876.  ] 

Décret  qui  approuve  le  traité  passé  entre  la  ville  de  Versailles  et  ki 
sieurs  Francq^  pour  l'établissement  et  VexploitdUion  d'un  réseau  de 
voies  ferrées  à  traction  de  chevaux  dans  la  dite  ville. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics; 

Vu  le  décret  du  3o  mai  187Û,  qui  déclare  d'utilité  publique  ré- 
tablissement d  un  réseau  de  voies  ferrées  à  traction  de  chevaux 
sur  diverses  voies  publiques  de  la  ville  de  Versailles  dépendaut 
tant  de  la  grande  voirie  que  de  la  voirie  urbaine,  et  concède  à 
cette  ville  les  dites  voies  ferrées,  sous  les  clauses  et  conditions  du 
cahier  des  charges  annexé  au  décret; 

Vu,  notamment,  Tarticle  a  du  dit  cahier  des  charges  ainsi  çonça: 

0  La  ville  de  Versailles  est  autorisée  à  passer  des  traités  avec 
«  une  ou  plusieurs  compagnies  pour  rétablissement  et  l'exploita- 
«  tion  des  différentes  lignes. 

«  Ces  traités  devront  assurer  Texécution  des  clauses  du  présent 
c  cahier  des  charges.  Ils  seront  approuvés  par  décrets  rendus  en 
«  Conseil  d*Ëtat. 

«  La  ville  demeurera  garante  envers  l'État  de  raccomplissement 
a  des  obligations  que  le  cahier  des  charges  lui  impose;  » 

Vu  le  traité  passé  entre  la  ville  de  Versailles  et  les  sieurs  Francq, 
le  17  avril  1875,  pour  rétablissement  et  Texploi talion  des  dites 
voies  ferrées  ;  le  dit  traité  modifié  conformément  à  la  délibération 
du  conseil  municipal  du  to  décembre  1876; 

Vu  les  délibérations  du  conseil  municipal  de  Versailles,  en  date 
des  19  avril  et  ao  décembre  1876; 

Vu  ravis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  en  date  du 
29  juillet  1875; 

Vu  la  lettre  du  ministre  de  IMntérieur,  du  lO  août  1876; 

Vu  les  lettres  du  préfet  de  Seine-et-Oise,  eu  date  des  iGjoillet 
et  12  août  1876; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Dt^crète  : 

Art.  i",  —  Est  approuvé  le  traité  ci-dessus  visé,  passé  entre  la 


DÉCnETS.  l 

Tille  de  Versailles  et  les  sieurs  Francq,  pour  rétsbllsaetneDi 
TexploItatioD  d'un  réseau  de  voles  ferrées  k  traction  de  cbev 
dans  la  dite  ville;  ce  traité  restera  anneTéau  présent  décret. 

Art  1.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  l'ex^ 
tlon  du  présent  décret. 

Entra  laa  gansBignéB  : 

H.  Bamé-Perrauit  {JosepK-G»ulave),  maire  de  la  Tille  de  Venailli 
dtaeuraat,  rue  d'AngiTiller,  a*  sçi,  ^iBSBBt  eo  sa  dlla  qualitt  el  «d  Terti 
dilibéraiieng  prises  par  le  censeil  municipal  de  Venaillea,  lea  >S  jailjei 
«1 16  KTrier  1S74,  et  anesl  en  eiècutieD  do  détret  de  H.  le  PriaiJent  c 
(Upiblillae  eD  date  do  3i>  mai  iB;4  et  da  cahier  dei  charges  y  aonaiè, 
prttnYB  par  le  miaislre  des  traTanx  publics,  le  3  mai  iB74i 
D'nne  part; 

Et  I'  M.  Emitt  Francq,  iDdastriel,  demenrant  k  Paris,  boulaTard  Ht 
BaDD,  D-  45  ; 

1*  M.  Uon  Francq,  ingénienr,  damenranl  auisi  k  Parin,  boglcTard  Hs 
MBD,  a-  4S. 

A|issanl  ei  leur  aom  personnel  et  comme  solidaitamant  reaponiables, 
D'anlra  part, 

A  été  coiTCDD  ce  qoi  (ait  : 

COIICUSIOII. 

En  eiécalîoa  da  l'article  s  da  cabier  dei  cbarges  appronTJ  le  1  mai  18; 
aaaeié  an  décret  de  H.  le  Président  de  la  République  an  date  do  3d  du  m 
Doie.qui  a  auloriié  la  création  d'un  réseau  de  tramways  dans  la  villa  de 
saiUes,  le  maire  de  la  dite  tille  concéda  à  MH.  Emile  et  Léon  Francq 
LDgiiiiés,  qui  acceptent,  te  droit  d'élablir  et  d'eipIoUer  le  dit  réseas  pen 
Bas  durée  da  qoarante  années,  à  partir  da  l'épcqne  Siée  poor  l'acbéTemai 
la  premiers  partie  dn  premier  réseau  par  l'article  3  du  dit  cabier  des  ebar 

Celte  conceasion  est  faite  à  charge  par  Hli.  Emile  el  Lion  Francq  de  1 
plir  Tis4-Tii  du  GouTernemeai  loaiei  les  condilions  el  obligalioaa  imposé 
la  lille,  laot  par  la  décret  précité  que  par  le  cahier  des  charges  f  aaaeié 
en  Mn,  sons  les  conditions  sniTanles  : 

TITRE  I". 

ArL  I".  —  Tontes  les  lignes  seront  é  une  seule  Toie,  à  l'exception 
pelnli  e(i  il  sera  recoona  nécessaire  d'élablir  des  loles  d'éTitemanI  ou  di 
nge.  NËanmoing,  la  lille  pourra,  après  an  avoir  ableoD  t'anlorisalioi 
bonTeraemaDl  et  les  coucesaionnaires  aaleadns,  prescrira  I  ces  derniers 
d'une  seconde  Toia  sor  les  lignes  oU  les  besoins  du  serrici 
it  lait  reconnaîtra  la  néeaisilé. 


1 


486  LOIS,    DÉCaBTS,   ETC. 

Les  OMoesBionftaires  m  cooftineront,  |K»ir  Texéeiitioa  des  in  pnnitoK 
gnes  concédées^  ett  ce  qai  concene  le  tracé,  l'«iiip)acement,  U  largeer  et  te 
mode  de  construction  des  voies  ferrées,  aux  décisions  approbatiyes  de  X.  h 
ministre  des  travanx  publics  en  date  des  20  janTier  et  4  mars  1875^  sans  que 
ces  décisions  puissent  faire  obstacle  aux  modifications  que  l'administratioD 
pourra  toujours  ordonner  d'office  en  vertu  de  Tarlicle  4  ^^  cahier  des  charges 
de  la  concession.  Ils  produiront,  dans  les  délais  fixés  pour  les  trois  dernières 
lignes,  le  projet  d'ensemble  exigé  par  l'article  4  <iu  cahier  des  charges  de 
l'État. 

Dans  tous  les  carrefours,  places,  etc.  oii  il  sera  nécessaire,  pour  augmenter 
le  rayon  des  courbes,  de  modifier  le  tracé  actuel  des  bordures  de  trottoirs, 
des  caniveaux,  ruisseaux,  etc.,  les  travaux  seront  exécutés  aux  frais  des  con- 
cessionnaires, conformément  aux  prescriptions  de  l'administration  municipale. 

Tous  les  travaux  ainsi  exécutés  en  dehors  de  la  zone  déterminée  par  l'ar- 
ticle 6  du  cahier  des  charges  du  a  mai  18741  ainsi  que  tous  les  ouvrages  sou- 
terrains ou  accessoires  de  l'établissement  des  voies,  seront  entretenus  aax 
frais  et  par  les  soins  des  cjoncessionnaires  jusqu'à  leur  réception  déflnitire, 
qui  aura  lieu  une  année  après  leur  réception  provisoire. 

En  ce  qui  concerne  les  dépenses  de  construction  et  d'entretien  de  la  partie 
de  la  ligne  G  comprise  entre  l'avenue  de  Paris  et  la  place  Hoche,  commuée 
avec  le  chemin  de  fer  américain  de  Sèvres  à  Versailles,  MM.  Francg  seront 
tenus  de  se  conformer  aux  conventions  que  l'administration  municipale,  après 
les  avoir  entendus,  pourra  arrêter  avec  les  concessioaaaJres  du  dit  chemie  de 
fer  américain,  ou,  à  défaut  de  conventions  amiables,  à  la  décision  de  9.  le 
préfet,  prise  en  conformité  des  cahiers  des  charges  des  27  avril  i855  et  s  mfti 
1874»  relatifs  aux  voies  ferrées  de  Sèvres  à  Versailles  et  de  la  ville  de  Ver- 
sailles à  Sèvres. 

Art.  2.  —  Les  concessionnaires  produiront,  dans  les  délais  fixés  par  le 
cahier  des  charges  du  2  mai  1874,  après  les  avoir  soumis  au  visa  du  maire, 
les  projets  de  détail  exigés,  et  ainsi  que  tous  les  dessins  relatifs  &  rétablisse- 
ment de  la  voie  et  du  matériel  roulant.  Ils  jouiront  de  la  faculté  accordée  k 
la  ville  par  l'article  4  du  cahier  des  charges  de  la  concession,  en  ce  qui  con- 
cerne les  modifications  qui  pourraient  être  apportées  utilement  dans  les  dis- 
positions du  projet;  mais  ces  modifications  devront  être  acceptées  préalable- 
ment par  l'administration  municipale. 

Art.  3.  —  La  surveillance  qu'exercera  la  ville  aura  uniquement  peur  oiijtt 
d'empêcher  les  concessionnaires  de  s'écarter  des  obligations  qui  leur  incombent; 
elle  sera  toute  d'intérêt  public,  n'emportera  aucune  responsabilité,  et  do 
pourra  faire  naître  aucune  obligation  pelconque  à  la  charge  de  la  ville,  vis- 
à-vis  des  concessionnaires. 

Art.  4-  ^  Tous  les  travaux  d'étahliasement  et  d'eBiretien  des  voies,  des 
bureaux  d'aiteivte  et  de  tous  autres  ouvrages  accessoires  seront  exécutés  par 
les  concessiott&aires,  sous  la  dipectioo  du  service  municipal  et  sons  le  contréle 
des  ingénieurs  de  TËtat.  Les  coneessionnairei  devront  se  coofoimer  à  tontes 
les  mesures  qui  leur  seront  prescrites  dans  l'intérêt  de  la  sftreté  publique. 

Art.  5.  — .  Avant  de  provoquer  les  réceptions  provisotrei  et  définitiTes  des 


DÉCRETS.  4S7 

tnnui  iBMitioimës  à  rarticie  ti  du  cahier  des  charges  de  l'État,  la  ville  se 
réserre  le  droit  de  faire  procéder  à  la  léception  profisoire  des  traY«ax-.par 
ie«  loîM  da  serrioe  mamcipal. 

TITRE  II. 

ENTRETIEN  ET  EXPLOITATION. 

Art.  6.  —  Ea  ottre  de  reatretien  des  Toies  ferrées,  dont  les  eoDcessien- 
lâires  soot  chargés  pendant  la  dorée  de  la  concession,  ils  entreiiendront, 

^adant  le  même  temps  et  i  leurs  frais,  ceaformément  à  l'article  la  dn  cahier 
des  charges  de  TËtat,  les  pavages  de  l'entre^rail  et  des  bandes  extérieures, 
dus  les  limites  fixées  par  Tarticle  6  du  même  cahier  des  charges,  ainsi  ^oe 
les  empierrements  établis  sur  les  parties  des  places  ou  contre-allées  en  terre. 

Art.  7.  —  En  cas  de  négligence,  de  retard  ou  de  mauvaise  exécution  de  la 
part  des  concessionnaires  pour  tous  les  travaux  qui  leur  incombent,  tant  en 
vertu  du  cahier  des  charges  du  2  mai  1874  <iue  des  présentes  clauses,  il  y 
sera  ûniédiatement  pourvu  d'office,  et  à  leurs  (rais,  par  les  soins  du  service 
nuaicipal,  sur  l'ordre  du  maire,  donné  après  une  simple  mise  en  demeure 
Mtiiée  adminÎBtrativement  au  domicile  qu'ils  seront  tenus  d'élire  à  Versailles 
dans  les  trois  jours  de  la  signature  du  traité,  sans  qu'il  soit  besoin  d'aucun 
acte  extngudiciatre. 

Cette  exéoition  d'office  aura  lieu  sans  préjudice  des  poursuites  qui  pour- 
raient être  exercées  contre  les  concessionnaires  pour  contraventions  aux  rè* 
glements,  et  des  dommages-intérêts  dont  ils  pourraient  être  passibles  envers 
des  tiers  en  cas  de  préjudices  ou  d'accidents. 

Toute  exécution  d*oiBce  donnera  lieu,  indépendamment  du  remboursement 
des  fraie,  à  une  amende  de  a5  à  100  francs. 

Art.  8.  —  Toutes  les  voitures  devront  être  pourvues  de  freins  capables  de 
permettra  en  toute  sécurité  la  descente  des  plus  fortes  pentes  du  réseau,  et 
aiasi  r«frêt  presque  immédiat  de  la  voiture  ;  ces  freins  devront  agir  sur  les 
fiatre  voues  à  la  fois. 

L'administration  municipale  se  réserve  d'ailleurs  de  provoquer,  MM.  Francq 
préalablement  entendus,  et  ces  derniers  seront  tenus  de  faire  exécuter,  toutes 
iesmedillcalions,  améliorations  ou  changements  que  rexpérience  pourrait  faire 
reconnaître  utUes  dans  l'intérêt  de  la  circulation  publique  et  des  voyageurs. 

Lee  voitures  devront  toujours  être  tenues  en  parfait  état  sous  tous  les  rap- 
ports et  comporter  les  améliorations  de  toutes  sortes  susceptibles  de  se  pro- 
duire pendant  la  dorée  de  la  concession  et  pratiquées  dans  d'autres  localités. 

Art.  9.  —  Les  chevaux  devront  réunir  les  qualités  et  les  conditions  requises 
po«r  satisfaire  complètement  aux  exigences  du  service.  Ils  seront  convenable- 
ment harnachés.  Un  spécimen  des  harnais  sera  soumis  à  Tapprobation  préa- 
lable de  l'administration  municipale* 

Art.  10.  — >  Chaque  fois  que  les  coDcessionnaires  remplaceront  tout  ou  par- 
tie de  leur  matériel  roulant,  ils  devront  en  soumettre  à  nouveau  les  modèles  à 
l'administration  municipale,  qui  en  poursuivra  l'approbation  avec  ou  sans 
modifications. 

Art.  II.  ^  Les  divers  agents  composant  le  personnel  de  l'entreprise  de- 


488  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

vront  posséder  les  aptitades  et  l'expérience  nécessaires  pour  remplir  ckacon 
l'emploi  spécial  qui  lui  est  attribué. 

Art.  12.  ~  Les  coDcessioDDaires  deyront  congédier  cenx  des  agents  qn 
lear  seraient  recommandés  par  le  maire,  soit  comme  ayant  fait  preuve  dln- 
prudence  ou  d'incapacité,  soit  comme  ayant  manqué  de  politesse  ou  de  conre- 
nance  envers  le  public. 

Art.  i3.  —  Un  costume  uniforme  et  un  numéro  distinct  sont  obligatoins 
pour  les  cochers  et  les  conducteurs  dans  T exercice  de  leurs  fonctions^  aita 
que  pour  tout  agent  de  l'entreprise  qu'il  serait  reconnu  nécessaire  de  ptacfr 
sur  les  parcours  aux  endroits  indiqués  par  l'administration  municipale,  es  tsc 
de  prévenir  tout  accident,  notamment  aux  angles  de  rues  ou  aux  naissance 
des  courbes  à  petits  rayons. 

Art.  14.  —  Les  cochers  seront  munis  d'un  sifflet  ou  d'une  trompe  pour  ur 
noncer  leur  approche  aux  abords  des  rues  transversales  à  leur  ligne  et  àk 
qu'ils  apercevront  des  voitures  ordinaires  en  marche  ou  arrêtées  près  des- 
quelles ils  auront  à  passer. 

Si,  nonobstant  cet  avertissement,  une  voiture  ordinaire  restait  en  teni  ei 
partie  sur  la  voie,  les  dits  cochers  seront  tenus  soit  de  mettre  leurs  chevaux 
au  pas,  soit  de  les  arrêter  jusqu'é  ce  que  la  voie  ferrée  se  trouve  libre  de  tout 
obstacle. 

Art.  i5.  —  Les  concessionnaires  sont  autorisés  à  faire  les  règlements  iaté- 
rieurs  de  service  qu'ils  jugent  utiles  à  l'exploitation  des  tramways.  Ces  règle- 
ments seront  soumis  à  l'approbation  de  l'administration  municipale  pour  tout 
ce  qui  concerne  l'ordre  public  et  la  sécurité  des  voyageurs. 

Art.  16.  —  Le  nombre  des  voyages,  les  heures  d'arrivée  et  de  départ  sur 
toutes  les  li^es  seront  réglés  d'un  commun  accord  entre  l'administration  mi- 
nicipale  et  les  concessionnaires,  sans  toutefois  qu'à  chaque  station  intemè- 
diaire  ou  aux  têtes  de  ligne,  il  puisse  exister  en  toutes  saisons,  tes  temps  de 
neiges  et  de  glaces  exceptés,  un  intervalle  de  plus  de  trente  minutes  entre 
les  départs  et  les  arrivées.  Le  service  commencera  asses  têt  pour  être  en  ac- 
tivité, sur  tout  le  réseau,  au  plus  tard,  à  sept  heures  du  matin  en  été  et  hiit 
heures  en  hiver. 

Les  derniers  départs  des  points  extrêmes  des  lignes  ne  pourront  avoir  liea 
avant  dix  heures  du  soir  en  été  et  avant  neuf  heures  en  hiver.  Les  services 
spéciaux  qu'il  pourrait  être  reconnu  utile  d'établir  pour  desservir  les  IkfAins 
ou  les  gares,  en  dehors  des  heures  fixées  ci -dessus,  feront  l'objet  de  condilieBS 
particulières  qui  seront  réglées  de  gré  à  gré  entre  l'administration  municipate 
et  les  concessionnaires,  et  soumises  &  Tapprobation  de  radmlnistration  su- 
périeure. 

Art.  17.  —  Les  concessionnaires  devront  publier  huit  jours  à  l'avaDce  is0 
heures  de  départ  et  d'arrivée  qui  seront  adoptées  par  l'administration  di&>- 
cipale  pour  le  début  de  l'exploitation,  ainsi  que  celles  qui  feront  l'objet  de 
modifications  ultérieures. 


DÉCRETS.  489 

TITRE   m. 

DUHéE  ET  DKCHÉATÎCE  DE  LA  CONCESSION. 

Art.  18.  —  La  coocession  est  faite^  aiosL  qu'il  a  été  dit  ci-dessus,  pour  une 
dorée  de  quarante  années,  qui  commenceront  à  partir  de  l'époque  fixée  par 
l'artiele  3  du  cahier  des  charges  du  a  mai  1874  poo'  l'achèyement  des  trayaux 
de  la  première  partie  du  réseau. 

Pendant  cette  durée,  la  Tille  de  Versailles  ne  pourra  (aire  établir  de  nouToUes 
lignes  sar  son  territoire  sans  en  avoir  averti  préalablement  les  concession- 
naires du  réseau  faisant  Tobjet  des  présent^.  Geux-ci  devront  déclarer,  dans 
les  trois  mois  de  cette  notification,  s'ils  entendent  se  charger  de  la  eonstmc- 
tien  et  de  rexploitation  des  lignes  nouvelles.  Passé  ce  délai,  ou  bien  dans  le 
cas  oà  Ton  ne  pourrait  s'entendre  sur  les  conditions  de  cette  nouvelle  exploi- 
tation, la  ville  poursuivra  auprès  de  l'autorité  supérieure,  et  pourra  rétrocéder 
à  qui  bon  lui  semblera,  la  nouvelle  concession  qui  lui  serait  faite  par  le  Gou- 
vernement d'un  embranchement  ou  prolongement  des  lignes  énnmérées  en 
l'article  i"  du  cahier  des  charges  on  même  des  lignes  nouvelles,  sans  que 
MM.  Francq  puissent  élever  aucune  réclamation  autre  que  le  droit  de  péage 
qui  est  attribué  par  les  articles  3t  et  da  du  cahier  des  charges  du  a  mai 
18749  dans  le  cas  où  les  concessionnaires  des  nouvelles  lignes  se  serviraient 
des  voies  ferrées  déjà  établies  en  vertu  des  présentes. 

Art.  19.  —  A  l'expiration  de  la  concession,  et  par  le  seul  fait  de  cette 
expiration,  les  concessionaires  remettront  &  la  ville,  sans  indemnité,  les  voies 
ierrées  de  tout  le  réseau  et  leurs  dépendances  établies  sur  les  voies  publiques, 
telles  que  bureaux  d'attente,  toies  de  garage,  etc.  Ces  voies  et  dépendances 
devront  être  linées  à  la  Tille  en  parfait  état  d'entretien. 

Quant  au  matériel  mobile  autre  que  chevaux,  la  ville  pourra  le  reprendre  & 
dire  d'experts,  en  faisant  connaître  son  intention  aux  concessionnaires  trois 
mois  avant  l'expiration  de  Tentreprlse. 

A  regard  des  droits  réservés  par  les  articles  17  et  18  du  cahier  des  charges 
de  la  concession  accordée  par  l'État  à  la  ville,  il  est  bien  entendu  que,  dans 
tons  les  cas  (c'est-à-dire  la  concession  se  renouvelant  au  profit  de  la  ville  on 
ne  se  renouvelant  pas),  toutes  les  voies  ferrées  et  leurs  dépendances  resteront 
la  propriété  de  l'État. 

Art.  ao.  —  Dans  le  cas  ob  les  concessionnaires  auraient  encouru  la  dé- 
chéance prévue  par  l'article  19  du  cahier  des. charges  du  a  mai  1874»  et  si  le 
maintien  des  ouvrages  exécutés  était  décidé,  il  serait  procédé  à  une  adjudica- 
tion publique  de  la  concession  d'après  les  clauses  et  conditions  du  présent 
traité,  et  sur  une  mise  à  prix,  faite  par  le  service  municipal,  des  ouvrages  déjà 
eonstruils  et  des  matériaux  approvisionnés»  Le  prjx  de  l'adjudication  serait 
attribué  aux  concessionnaires  déchus. 

Si  cette  adjudication  n'amenait  aucun  résultat,  il  en  serait  tenté  une  seconde 
trois  mois  après,  mais  avec  abaissement  de  la  mise  à  prix,  de  concert  aTec  les 
concessionnaires,  et  si  cette  dernière  tentative  demeurait  également  sans  ré- 
sultat, les  ouvrages  exécutés  et  les  matériaux  approvisionnés  seraient  définlti- 


^ 


490  LOIS,    DÉCRETS.    £TG. 

Tement  acquis  sans  indemnité  à  la  ville  de  Versaiilest  qui  eo  disposerait  comnu 
elle  l'entendrait. 

Art.  ai.— Si,  an  tien  de  continuer  la  construction  ou  l'eiploitation  du  réseau 
concédé,  la  suppression  des  voies  ferrées  était  décidée,  les  ouvrages  seraient 
démolis  et  les  lieux  remis  dans  leur  état  primitif  aux  frais  des  concession- 
naires. 

Dans  le  cas  de  non-exécution,  les  travaux  seraient  effectués  en  régie  parles 
soins  du  service  municipal,  et  le  matériel  serait  affecté  à  titre  de  garantie  jus- 
qu'à la  réception  et  au  payement  des  traTanx,  pour  être  rendu,  s'il  y  a  lin, 
par  adjudication  publique.  L'excédant  du  prix  de  cette  vente  sur  la  dépense  de 
régie  serait  remboursé  aux  concessionnaires. 

Art.  sa.  —  Les  concessionnaires  ne  pourront  céder  tout  ou  partie  de  lev 
entreprise,  soit  pour  la  construction,  soit  pour  l'exploitation,  sans  Pautorisafioo 
expresse  de  la  ville. 

TITRE  IV. 

GORBrnONS  RELATIVES  lU  TRAMKHIT  BBS  TOTâClDBS  BT  K8  SAIlCHAlVItCS. 

Art.  a3.  —  Toutes  les  taxes  de  péage  et  de  transport  i  percevoir  par  les 
concessionnaires  pour  voyageurs  ou  marchandises  seront  réglées  confonnémeit 
à  l'article  aa  du  cahier  des  charges  du  a  mai  i8;4« 

Les  prix  uniques  fixés  pour  chaque  ligne  en  exécution  du  dit  article,  ainsi 
que  le  prix  des  cartes  d'abonnement  et  ceux  des  services  spéciaux  faits  eo  de- 
hors des  heures  déterminées  à  l'article  x6  des  présentes,  seront  établis  don 
commun  accord  entre  l'administration  municipale  et  les  concessionnaires. 
Moyennant  les  prix  uniques  fixés  pour  chaque  ligne,  les  voyageurs  auront  droit 
à  la  correspondance  dans  des  conditions  analogues  au  service  des  omnibus  de 
la  ville  de  Paris. 

ArL  a4.  —  Le  tarif  du  prix  d'exploitation,  qui  sera  publié  par  les  coDces- 
sionnaires  après  Tapprobation  de  Tadministration  municipale,  ne  pourra  être 
l'objet  d'aucune  modification  pendant  l'année  qui  suivra  la  publication,  à  moins 
de  circonstances  particulières  que  l'administration  municipale  se  réserve  d'ap- 
précier. 

TITRE  V. 

STIPULATION  RELATIVE  A  UIVERS  SERVICES  PUBLICS. 

Art.  a5.  —  En  dehors  des  Uvisports  de  Toya^eurs  à  prix  réduits  ou  en  fraa- 
ehise,  stipulés  aux  articles  vj  et  a8  du  cahier  des  charges  du  a  mai  18749  ^ 
eimcessionnaires  seront  tenus  de  transporter  gratuitement  les  employés  du  se^ 
vice  de  la  Toirie  municipale  ainsi  que  les  autres  agents  municipaux  qui  Vm 
seraient  désignés  par  le  maire.  Tei^fois,  les  concessionnaires  ne  poumil 
être  tenus  de  recevoir  à  la  fois  dans  une  voiture,  ed  sus  des  fosctionnaîref  tt 
agents  susdésignés  en  l'article  a8  du  cahier  des  charges  do  a  mai  18749  pl>^ 
de  trois  des  personnes  auxquelles  le  présent  article  coafère  le  transport  eo 
franchise. 

Eu  cas  de  sinistre,  le  matériel  et  les  pMDpiers  eo  uniforme  seront  ausiitnii- 
portés  gratiûteneat. 


DÉCHETS. 


491 


TUBE  VI. 


CLAUSES  DIYERSES. 


Art.  26.  —  Pour  la  garantie  des  obligations  qui  leur  sont  imposées,  tant  par 
le  cahier  des  cliarges  de  la  concession  qoe  par  les  présentes  clauses,  les  cod- 
eeasionnaires  seront  tenns  de  fournir^  dans  la  huitaine  de  la  notification  qui 
leur  sera  faite  du  décret  approuvant  la  présente  concession,  un  cautionnement 
de  io.ooo  francs,  représentant  nne  somme  de  S.ooo  francs  par  kilomètre  de 
voie  concédée.  Ce  cautionnement  pourra  être' fourni  en  numéraire  ou  en  titres 
de  restes  françaises  an  cours  du  jour  du  dépôt,  mais  jusqu'à  concurrence  de 
45.000  francs  au  maximum  ;  le  surplis  devra  être,  en  tous  cas,  fourni  en  nu- 
méraire. 

A  défaut  du  versement  du  cautionnement  dans  le  délai  stipulé^  les  conces- 
siODDaires  encourront  la  déchéance. 

La  moitié  dn  çantionnement  total ,  soit  aS.ooo  francs  dont  S. 000  francs  an 
meiis  ei  numéraire,  sera  eoaservée  par  l'administration  municipale  à  titre  de 
cautionnement  permanent,  et  restera  affectée  à  la  garantie  de  rezpUûlation  et 
à  Taccomplissement  de  toutes  les  obligations  des  concessionnaires  jusqu'à  l'ex- 
piratioD  de  la  concession.  L'autre  moitié  leur  sera  remboursée  par  fraction  de 
3.5oo  francs  par  chaque  kilomètre  de  voie  terminée  et  reçue,  sans  toutefois 
que  ce  remboursement  puisse  être  exigé  pour  des  lignes  non  complètement 
acherées. 

Si  le  cautionnement,  tant  provisoire  que  permanent,  venait  à  être  entamé 
par  l'application  des  pénalités  stipulées  anx  présentes  on  par  des  travaux  exé- 
niés  d'office  en  régie  après  mise  en  demeure,  les  concessionnaires  devraient 
le  reoinstitaer  dans  les  trois  jours  de  ravertissement  qai  lenr  en  serait  donné, 
Bom  peine  de  déchéaiice. 

£a  cas  de  déchéance  pour  quelque  cause  que  ce  soit»  le  cautionnement  sera 
de  plein  droit  acquis  à  la  ville. 

Art.  27.  —  Les  concessionnaires  devront  introduire  dans  l'exploitation  toutes 
les  améliorations  et  tous  les  progrès  dont  l'application  serait  jugée  utile  par  la 
TîUe. 

An.  38.  -^  Toutes  les  notifications  seront  faites  dans  la  forme  indiquée  à 
fartidfi  7  ci-dessus,  et  sans  qu'il  soit  besoin  d'aucun  acte  extrajodiciaire. 

Art.  29.  —  Les  concessionnaires  devront,  à  la  réquisition  de  radministnilion 
moAieipale,  exécuter  toutes  les  prescriptions  inscrites  au  cahier  des  charges 
dn  a  mai  iiij4,  quand  bien  même  la  viiU  n'y  serait  pas  contrainte  par  le  Gou- 
venement. 

Art.  3o.  —  L'administration  municipale  se  réserve  le  droit  de  suspendre 
momentanément  le  service  de  certaines  lignes  dans  les  circonstances  extraor- 
dinaires, telles  que  fêtes  et  cérémonies  publiques,  ou  lorsque  l'exécution  des 
travaux  de  voirie  rendrait  le  passage  difficile  ou  dangereux. 

Art.  3i.  —  Les  frais  de  timbre,  d'expédition  ou  tous  autres  afférents  à  cette 
concession,  ainsi  que  (es  droits  d'enregistrement  du  présent  traité  et  des  pièces 
^  7  sont  annexées,  seront  supportés  par  les  eonoessionoaires. 

Alt.  3a.  —  Le  présent  traiié  ne  deviendra  définitif  qn'apiès  a^eir  été  ap- 


"1 


492  LOIS,  DÉCHETS,   £TG. 

prouf  é  par  te  GoaTememeiit,  eoBfomément  à  l'avU  du  conseil  manicip&l.  Il 
remplace  et  annule  le  cahier  des  charges  proYisoire  signé  par  les  parties  k 
7  juillet  1873. 

Dont  fait  acte  en  triple  expédition  entre  les  parties,  à  ThAtel  de  tille,  à  Ver- 
sailles, le  17  avril  1875,  qui  a  été  signé  après  lecture  faite. 

Vu  et  a(>prouTé  :  Vu  et  approuvé  :  Vu  et  approuTé  : 

Signé  Barnê-Perrault.         Signé  Léom  Fbakcq.         Signé  Emile  FiiAiica. 


(N°  150) 

[ao  mai  1876.] 

Décret  qui  autorise  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord  à  exploi- 
ter les  lignes  concédées  auœ  compagnies  du  Nord-Est ^  de  IMeà  Ya- 
lencitnneÉ  et  de  lAUe  à  Béthune. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics. 

Vu  le  traité  passé,  le  17  décembre  1875,  entre  la  compare  do 
chemin  de  fer  du  Nord  et  la  compagnie  des  chemins  de  fer  do 
Nord-Est,  pour  Texploitation  de  ces  derniers  chemins; 

Vu  le  traité  passé,  le  3i  décembre  1876,  entre  la  compagnie  da 
chemin  de  fer  du  Nord  et  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Lille 
à  Yalenciennes  et  ses  extensions,  pour  Texploltation  de  plusieurs 
des  lignes  dont  cette  dernière  compagnie  est  concessionnaire, 
ainsi  que  des  lignes  de  Lille  à  Béthune  et  de  Violaines  à  Ballj- 
Grenay,  qu^elle  s*était  chargée  d*exploiter; 

Vu  le  traité  passé,  le  a  février  1876,  par  la  compagnie  du  che- 
min de  fer  du  Nord  avec  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Lille  à 
Valenciennes  et  la  société  des  mines  de  Béthune,  pour  la  rétroces- 
sion à  cette  dernière  société  de  Texploitatlon  de  la  section  de  Vio- 
laines à  Bully-Orenay  ; 

Vu  les  délibérations  des  conseils  généraux  des  départements  da 
Pas-de-Calais,  du  Nord  et  de  T Aisne,  en  date  des  5,  6et7JaD- 
vier  1S76; 

Vu  la  lettre  adressée  par  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord 
au  ministre  des  travaux  publics,  le  3o  mars  1876,  et  par  laquelle 
la  compagnie  du  Nord  s'engage,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  statué  par 
une  loi  sur  les  questions  financières  que  peuvent  faire  naître  les 
traitas  ci-dessus  visés,  à  ne  pas  réclamer  Tapplication  de  la  garan- 
tie d'intérêt  accordée  par  FËtat  à  la  compagnie  du  Nord-£st; 


DÉGBETS.  4g3 

Va  l69  lois  et  décrets  relatifs  à  la  concession  des  chemins  de  fer 
ci-dessos  énoncés,  et  notamment  la  loi  du  22  mai  1869  ; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète: 

Art  1".  — -  La  compagnie  du  cliemin  de  fer  du  Nord  est  autori- 
sée à  exploiter  les  lignes  ci-après  désignées,  concédées  aux  com- 
pagnies des  chemins  de  fer  du  Nord-Est,  de  Lille  à  Valenciennes  et 
de  Lille  à  Béthune,  et  qui  font  Tobjet  des  traités  ci-dessus  visés, 
savoir  : 

Lille  à  Gomines  ; 

Toarcoing  à  Menin  ; 

Gravelines  à  Watten  ; 

Boulogne  à  Saint-Omer; 

Saint-Omer  à  Berguette  ; 

Berguette  à  Armentières; 

Dunlcerque  à  Calais,  par  Gravellnes  ; 

Somain  à  Roubaix  et  Tourcoing,  par  Orchies  et  Gysoing  ; 

Jeamont  à  Anor; 

Gbaany  à  Anisy  ; 

Le  prolongement,  sur  le  territoire  belge,  des  lignes  de  Lille  à 
Gomines  et  de  Tourcoing  à  Menin,  respectivement  jusque  dans  les 
gares  de  Gomines  et  de  Menin; 

Lille  à  Valenciennes,  avec  raccordement  sur  Bruay  ; 

Saiat-Aroand  à  Blanc-MIsseron  ; 

Saint-Amand  vers  Tournai  ; 

Don  à  Hénin-Liétard  et  à  Armentières; 

Valenciennes  à  Douzies,  par  Bavai  ; 

Lille  à  Béthune. 

Art.  2.  —  La  présente  autorisation  est  subordonnée  aux  condi- 
tions suivantes,  que  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Nords^est 
engagée  à  exécuter  : 

1*  La  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord^  jusqu'à  ce  quMl  ait 
été  statué  par  une  loi  sur  les  questions  financières  qui  naissent  des 
traités  ci-dessus  visés,  ne  réclamera  pas  Tapplication  de  la  garantie 
d'intérêt  stipulée  par  la  convention  du  2a  mai  1869  relative  &  la 
concession  des  chemins  de  fer  du  Nord-Est,  la  dite  convention  ap- 
prouvée par  la  loi  du  même  jour. 

3*  Il  sera  fait  par  la  compagnie  du  Nord  un  compte  à  part  des 
résultats  de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  mentionnés  à  l'arti- 
cle i*'  ci^essus,  en  distinguant  les  lignes  concédées  à  la  compa- 
gnie du  Nord-Est  et  celles  qui  sont  comprises  dans  le  réseau  de  la 
compagnie  de  Lille  à  Valenciennes. 


] 


494  ^01^»   DÉCRETS,   ETC. 


(r  151) 

[aa  nai  1976.) 

Décret  qui  ouvre  au  GouvememeiU  général  eivU  de  ^Algérie,  mr 
reœereic»  1876^  un  crédit  de  eOO.OOO  francs  à  titré  de  fonds  de 
concours  versés  au  trésor  par  la  chambre  de  commerce  de  Phûipp^ 

^    ville,  pour  les  travaux  du  port  de  cette  ville. 


(r  152) 

[3ï  mai  1876.  J 

Passage  d*eau.  —  Àpprobatien  de  tarif. 

DÉCRET  portant  ce  qui  suit  : 

Art  1*'.  —  Estel  demeure  approuvé  le  tarif  ci-aanexé  pour  la 
perception  des  droits  de  péage  au  passage  d^eau  k  Lecbwater»  sor 
le  canal  de  la  Haute-Golme  (Nord). 

Art.  3.  —  Sont  exempts  des  droits  de  péage  les  administraleors, 
magistrats,  fonctionnaires  publics  et  les  divers  agents^  tels  qu*iis 
sont  désignés  au  dit  tarif,  et  qui,  aux  termes  du  cahier  des  charges 
de  Tadjudication  des  dits  droits,  sont  aflraochis  de  toute  oliligt- 
tion  à  cet  égard. 

Tarifs  des  droits  à  percevoir  au  passage  (Peau  de  Lechwater,  sur  le  canal 

de  la  Hante^Colme. 

Art.  !•'.  —  Par  chaque  personne,  o',oa,  ci *>'»** 

Le  passage  d'eau  sera  interdit  quand  les  eaux  surtDODteront  la  partie  peiofA 
en  rouge  du  poteau  de  hauteur  qui  sera  établi  sur  la  riye  de  contre-hala^e; 
qiiMd  la  rivière  charriera  de  ferts  glaçons^  aiast  que  dans  les  temps  de  i^ 
hÉclê. 

La  batelet  ne  pourra  jamais  Atre  chargé  an  delà  du  poids  qui  le  fera  eiAn- 
cer  jusqu'aux,  ligues  de  flottaison  tracées  ea  rouge  aar  ses  flaaea 

Art.  2.  —  Sont  exempts  des  droits  de  péage  : 

Les  préfet  et  sous-préfet  en  tournée  dans  leur  départemeat  et  arrondiafi-* 
ment^  les  maires,  les  juges  d'instruction  et  procureur  de  la  RépaJ)Ii40'>  ^^ 
juges  de  paix  et  leurs  greffiers,  les  commissaires  de  police  et  autres  agoAt^  de 
police  judiciaire,  les  ingénieurs  et  agents  des  ponts  et  chaussées,  les  àirtc- 
leurs  et  employés  des  administrations  de  renregistrement  et  des  domaines,  w 
GontributioDs  directes  (les  percepteurs  compris),  des  coutribulîoos  iodireetes 


DÉCRETS.  49S 

aldN  éotfaawj  Im  agrals  de  radmiDîstratioo  fonfltièro,  des  ligBM  télégra- 
phiçiAs;  les  agents  ^«^yers,  piqaeurs  et  caoloaaiers  des  chemiDa  Yicmanz,  les 
leceTvars  des  commuoes,  les  yérificateurs  des  poids  et  mesares,  les  préposés 
d'octroi  et  les  facteors  ruraux,  mais  pour  le  cas  seulement  où  ces  divers  fonc- 
tionnaires  on  employés  seront  obligés  de  passer  d'une  rive  &  l'autre  pour  causa 
de  service,  et  sous  la  condition  que  les  employés  seront  revêtus  des  marques 
distiDClives  de  leurs  fonctions  ou  porteurs  de  leurs  commissions; 

Vus  Dînislres  des  différents  cultes  reconnus  par  l'État,  ainsi  que  leurs  as« 
sistaDts; 

Lm  préfety  sous-préfet  et  autres  fonctionnaires  désignés  >n  présent  para- 
graphe auront  le  droit,  dans  leurs  tournées,  de  réclamer  le  passage  en  fruchise 
de  ieus  secrétaires^  des  domestiques  attachés  à  leur  personne  ; 

Les  militaires  de  tous  grades  voyageant  avec  leurs  corps,  les  sous-officiers 
et  soldats  voyageant  isolément,  la  gendarmerie  dans  l'exercice  de  ses  fonctions 
aiasi  que  tes  individus  conduits  par  la  gendarmerie,  à  la  charge  de  représen- 
ter $oitnne  feuille  de  route^  soit  un  ordre  de  service; 

Les  pompiers  et  les  personnes  qui,  en  cas  d'incendie,  iraient  porter  secours 
d'une  rive  à  l'autre,  ainsi  que  le  matériel  nécessaire; 

Les  gardes  cliampètres  dans  fexereice  de  lears  fonetions,  ainsi  que  les 
gardes-pécke. 

Qaelque  fréquents  et  nombreux  que  soient  les  passages  des  coipa  et  des  in- 
dividos  qui,  aux  termes  des  dispositions  ci-dessus^  doivent  jouir  du  droit  de 
franchise,  le  fermier  ne  pourra  prétendre  à  aucune  indemnité. 

Art.  3.  —  Le  fermier  sera  tenu  de  passer  une  personne  seule,  sans  exiger 
d'autre  droit  que  le  droit  simple,  lorsqu'elle  aura  attendu  sur  le  port  le  laps 
de  temps,  qui  sera  d'une  heure  pour  les  bacs  et  d'une  demi-heure  pour  les 
passe-cheval  et  pour  les  batelets. 

11  devra  passer  sans  aucun  délai  les  fonctionnaires,  agents  et  autres  per- 
sonnes désignées  à.  l'article  a  du  présent. 

Tonte  autre  personne  qui  voudra  passer  isolément  et  sans  attendre  ce  laps 
de  temps,  payera  le  droit  fixé  dans  ce  cas  par  le  tarif. 

Le  fermier  sera  tenu  de  passer,  soit  avant  le  lever,  soit  après  le  coucher 
do  soleil,  sans  exiger  aucun  droit,  mais  seulement  pour  l'exercice  de  leurs 
fonctions,  les  fonctionnaires,  empleyés>  agents  et  autres  personnes  désignées 
àfarticle  a. 


(r  153) 

[  3  juin  1876.  ] 

Décret  qui  approuve  la  cession  faite  à  la  compagnie  générale  fran- 
çaise de  tramways  de  la  ligne  de  Bon-Secours  au  chemin  âe  Gen- 
tiUy,  sur  les  territoires  de  Nancy  et  de  Maxémlle. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics  ; 


1^q6  lois,  oécbets,  etc. 

Vu  le  décret  du  a3  mars  187/i,  portant  concession  au  sieur  de 
la  ffauit,  propriétaire,  demeurant  à  Paris,  rue  Saint-Georges, 
n°  38,  agissant  tant  eu  son  nom  personnel  que  comme  fondé  de 
pouvoirs  de  la  banque  française  et  italienne,  d*une  voie  ferrée  k 
traction  de  chevaux  à  établir  entre  Bon-Secours  et  le  chemin  de 
Gentilly,  sur  les  routes  nationales,  n*'  h  et  67,  dans  une  partie  des 
traverses  de  Nancy  et  de  Maxéville  (Meurthe-et-Moselle)  ;  ensem- 
ble le  cahier  des  charges  annexé  à  ce  décret; 

Vu  notamment  Tarticle  8  du  cahier  des  charges,  qui  est  aio&l 
conçu  : 

«  Le  concessionnaire  ne  pourra  céder  tout  ou  partie  de  son  en- 
«  treprise,  soit  pour  la  construction,  soit  pour  Texploitation,  sans 
«  Tautorisation  expresse  de  Tadministration  supérieure;  dans  tous 
«  les  cas,  il  demeurera  garant  envers  TËtat  de  raccomplissement 
«f  des  obligations  que  le  présent  cahier  des  charges  lui  impose;  s 

Vu  la  demande  de  la  banque  française  et  italienne,  en  date  du 
a3  décembre  1876,  tendant  à  obtenir  Tautorisatioa  de  céder  sa 
concession  à  la  compagnie  générale  française  de  tramv^ays  ; 

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Nancy,  en  date  du 
19  février  1876; 

Vu  le  rapport  des  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  chargés  du 
contrôle  en  date  des  13-17  ^^^  ^876; 

Vu  l'avis  du  préfet  de  Meurthe-et-Moselle,  du  as  mars  1876; 

Le  Conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  i".  —  Est  approuvée  la  cession,  par  le  sieur  de  la  Hau.U 
à  la  compagnie  générale  française  de  tramvirays,  de  la  ligne  de 
tramvfrays  de  Bon-Secours  au  chemin*  de  Gentiliy,  sur  les  routes 
nationales,  n"'  U  et  57,  dans  une  partie  des  traverses  de  Nancy  et 
Maxéville  (Meurthe-et-Moselle),  cession  résultant  des  statuts  de 
cette  dernière  société,  qui  ont  été  déposés  chez  M*  Pérard,  notaire 
à  Paris,  par  acte  du  8  décembre  1875,  et  à  laquelle  le  conseil  mu- 
nicipal de  Nancy  a  donné  son  adhésion  par  délibération  en  date  du 
19  février  1876. 


DÉCRETS. 


497 


f  N*"  154  ) 

[  3  juin  1876.  ] 

Décret  qui  approuve  la  cession  faite  à  la  compagnie  générale  française 
de  tramways  du  réseau  de  tramways  de  la  ville  de  Marseille. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics; 

Vu  le  décret  du  19  septembre  187/t  (*j,  portant  concession  à  la 
yilie  de  Marseille  d'un  réseau  de  tramways  à  traction  de  chevaux 
à  établir  sur  son  territoire  ;  ensemble  le  cahier  des  charges  annexé 
à  ce  décret  ; 

Va  le  décret  du  7  décembre  187Û  (**),  qui  approuve  le  traité 
passé,  les  90  décembre  1873  et  39  octobre  187/1,  ei^^re  la  ville  de 
Marseille  et  la  banque  française  et  italienne,  pour  rétablissement 
et  Texploitation  du  susdit  réseau  de  tramways  ; 

Vu  ràrticle  8  du  traité  précité,  ainsi  conçu  : 

N  Les  rétrocessionnaires  ne  pourront  céder  tout  ou  partie  de 
«  la  rétrocession  sans  Tassentiment  de  l'administration  m'unici- 
'  pale.  Dans  le  cas  où  il  serait  constitué  une  société,  celle-ci  de- 
"  vrait  être  agréée  par  Tadmlnistration  et  approuvée  par  le  Gou- 
«  vemement  ;  » 

Vu  la  délibération,  en  date  du  k3  janvier  1876,  par  laquelle  la 
comniission  municipale  de  Marseille  donne  son  adhésion  à  la  ces- 
sion, par  la  banque  française  et  italienne  à  la  compagnie  générale 
française  de  tramways,  du  réseau  de  tramways  de  cette  ville; 

Vu  le  rapport  des  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  chargés  du 
contrôle  de  la  concession,  en  date  des  36-28  février  1876; 

Vu  ravis  du  préfet  des  Bouches-du-Rhône,  du  2  mars  1876  ; 

Le  Conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  i".  --  Est  approuvée  la  cession,  par  la  banque  française 
et  italienne  à  la  compagnie  générale  française  de  tramways,  du 
réseau  de  tramways  de  Marseille,  cession  résultant  des  statuts  de 
cette  dernière  société,  qui  ont  été  déposés  chez  M*  Pérard^  no- 
taire à  Paris,  par  acte  du  8  décembre  1876,  et  à  laquelle  la  com- 


(*-**)  Ânn,  1875,  p.  720,  1044. 
Annales  des  P,  et  Ch.,  Lois,  décrets,  etc.—  tome  vn.  55 


498  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

mission  municipale  de  Marseille  a  donné  son  adhésion  par  une 
délibération  en  date  da  i3  Janvier  1876. 

Art.  a.  —  Le  ministi*o  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texé- 
cution  du  présent  décret. 


S' 


.■«»•■ 


( r  155  ) 

[3  juin  1876.] 

Décret  qui  approuve  divers  travaux  à  exécuter  sur  le  nouveau  réseau 
de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Médi- 
terranée. 


Art.  1".  —  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  sur  son  nou- 
veau réseau  par  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon 
et  à  la  Méditerranée,  conformément  aux  projets  suivants  : 

LIGNE  DE  BRIOUDE  À  ALAIS. 

I'  Projet  d'établissement  d*nn  quai  spécial  pour  le  cbargement  des  grands 
bois  et  de  pose  d*ane  voie  destinée  k  desservir  ce  qw,  h  la  gare  de  lo- 
nistrol  d'Allier,  présenté  le  37  notembre  1875,  avec  na  détail  es-     frtaoï. 
timatif  montant  à f ix^o 

a*  Projet  d'établissement  d'une  grue  de  chargement  ayec  plaque 
tournante  et  voie  de  service  à  la  gare  de  Langeac,  présenté  le 
a4  décembre  187a,  avec  un  détail  estimatif  montant  à 13.900 

LIGNE  DE  SAINT-GERHAIN-DES-FOSSËS  A  BRIOUDE. 

i"  Projet  d'établissement  d'une  remise  annulaire  pour  huit  machines 
et  de  création  de  deux  nouvelles  voies  de  service  sur  le  cété 
gauche  à  la  gare  d'Arvant,  présenté  le  24  novembre  1875,  avec 
un  détail  estimatif  montant  à 280.000 

s«  Projet  d'établissement  d'une  grue  de  cbargement  avec  voie  de 
service  et  plaque  tournante  à  la  gare  de  Glermont-FerraDd^  pré- 
senté le  s4  décembre  1875,  avec  on  détail  estimatif  montant  à.  •       ^-9^ 

LIGNE  DU  PUY  A  SAINT-GEORGES-D'AURAC. 

Projet  d'agrandissement  de  la  gare  de  Dorsac^  présenté  le  3o  août 
1875,  avec  un  détail  estimatif  montant  à 57.344 

Ensemble 369.644 

Les  dépenses  faites  pour  Texécution  des  projets  dont  il  s'agit 
seropt  imputées  sur  le  compte  de  ih  millions  de  fhtncs  ouvert. 


■%, 


DÉCRETS. 


conformément  à  Tarticle  6  de  la  convention  du  3  Juillet  1875,  pour 
travauj  complémentaires  du  nouveau  réseau,  jusqu'à  concurrence 
des  sommes  qui  seront  définitivement  reconnues  devoir  être  por- 
tées au  dit  compte. 


(  N°  156  ) 

[3  juin  1876.] 

Décret  qui  approuve  divers  travaux  à  exécuter  sur  Vancien  réseau 
de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Mé- 
diterranée. 

Art.  1*'.  —  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  sur  son  ancien 
réseau  par  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  k  Lyon  et  à  la 
Méditerranée,  conformément  aux  projets  suivants  : 

LIGNE  D'AVIGNON  A  MARSEILLE. 

Projet  de  constroction^  à  la  gare  de  Saint-Chamas^  d'uD  escalier  permetlaat 
aax  Toyagears  d'accéder  directement  ad  bâtiment  de  cette  station,  francs. 
présenté  le  17  janvier  1876,  ayec  un  détail  estimatif  montant  à.  .      a.Soo 

LIGNE  D'AVIGNON  A  MIRAMAS. 

Projet  d'agrandissement  des  bureaux  de  la  petite  vitesse,  d'allonge- 
ment  du  quai  couvert  et  d'établissement  d'un  quai  à  bestiaux  et  à 
chaises  de  poste  à  la  gare  de  Salon^  présenté  le  39  janvier  1876^ 
avec  détail  estimatif  montant  à 1 3.000 

LIGNE  DE  SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS  A  ROANNE. 

Projet  d'établissement  d'une  grue  de  chargement  de  quatre  tonnes 
et  d'une  voie  de  service  au  dépôt  de  la  gare  de  Roanne,  présenté 
le  24  décembre  1875^  avec  un  détail  estimatif  montant  à.  .  .  .  .       9.300 

UGNË  DE  MÀGON  A  AHBERIEU. 

Projet  d'établissement  d'un  abri  pour  voyageurs  à  la  gare  de  Mézé- 
riat,  présenté  le  ao  novembre  1875,  avec  un  détail  estimatif  mon- 
tant à 1.900 

LIGNE  DE  GRAY  A  AUXONNE. 

Projet  d'établissement  d'un  pont  à  bascule  et  d^une  voie  de  ceinture 
^  de  77  mètres  de  longaeur  h  la  gare  de  Lamarche,  présenté  le  17 
janvier  1S76,  aveciui  détail  estimatif  montant  à. aa.ooo 

A  reporter 4^.700 


LOIS,   DËCRETS,   ETC. 


n 


UCNE  DE  PARIS  A  LYON. 

et  de  neanetruciLOn  d'un  hangar  eouterl  avec  qnai  d»  cbarge- 
snl  i  la  gara  de  Thomeiy,  préseDtè  la'  i6  noTambre  1 875,  avM 
détail  eelimalit  maniant  i ao.sSi 

Ensemble 69^6» 

îs  dépeDses  faites  pour  Texécutlon  de  ces  projets  seront  im- 
;es  sur  le  compte  de  96  millions  de  frao es  ouvert,  cODlom^ 
t  à  l'article  13  de  lu  convention  susmentionnée  du  iS  juillet 
t,  pour  travaux  complémentaires  de  l'ancien  réseau,  jusqu'à 
lurreoce  des  sommes  qui  seront  définitivement  reconnues  dc- 
élre  portées  audit  compte. 


(N°  157) 


■et  qui  déclare  d'ulililé  publique  rétaliUssement  d'un  chemin  de 
r  d'intérêt  local  d'Avesnes-le-Comte  à  la  station  de  Savy-Btrlelt', 
T  la  ligne  d'Arras  à  Elaples  {Pas-de-Calais). 

■t.  I".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement  d'on 
nin  de  fer  d'intérêt  local  à  voie  étroite  d'Avesnes-le-Gomte  i 
tation  de  Savy-Berlette ,  sur  la  ligne  d'Arras  à  Ëtaples  ;i'a!- 
alals). 

i  présente  déclaration  d'utilité  publique  !=era  considérée  comme 
avenue,  si  les  expropriations  nécessaires  pour  l'exécution  do- 
:liemlD  ne  sont  pas  accomplies  dans  le  délai  de  trois  ans,  1 
irde  la.  date  du  présent  décret. 

•t.  a.  —  Le  département  du  Pas-de-Calais  est  autorisé  à  pour- 
à  l'exécution  de  ce  cbcmin  comme  chemin  de  fer  d'intérêt 
I,  suivant  les  dispositions  de  la  loi  du  11  Juillet  1 865  et  confor- 
tent aux  conditions  de  la  convention  passée,  le  99  décembre 
,  avec  le  sieur  Èmite  Level,  ainsi  que  du  cahier  des  charges 
ixé  à  cette  convention. 

îa  copies  certifiées  de  ces  convention  et  cahier  des  cbar^ 
jront  annexées  au  présent  décret. 

■t.  3.  —  Aucune  (^mission  d'obligations  ne  pourra  avoir  lieu 
n  vertu  d'une  autorisation  donnée  par  le  ministre  des  iravaui: 


DÉCRETS. 


5o) 


publics,  de  concert  avec  le  ministre  de  Tlntérieur  et  après  avis  du 
ministre  des  finances. 

Eoaacun  cas,  il  ne  pourra  ôtreémis  d'obligation  pourune  somme 
supérieure  au  montant  du  capital-actions,  qui  sera  fixé  à  la  moitié 
de  la  dépense  Jugée  nécessaire  pour  le  complet  établissement  et  la 
mise  en  exploitation  du  chemin  de  fer,  et  ce  capital-actions  devra 
être  effectivement  versé  sans  qu'il  puisse  être  tenu  compte  des  ac- 
tions libérées  ou  à  libérer  autrement  qu'en  argent. 

Aucune  émission  d'obligations  ne  pourra  d'ailleurs  être  autorisée 
araot  que  les  quatre  cinquièmes  du  capital-actions  aient  été  versés 
et  employés  en  achats  de  terrains,  travaux,  approvisionnements  sur 
piâce  ou  en  dépôt  de  cautionnement. 

Toutefois,  le  concessionnaire  pourra  être  autorisé  à  émettre  des 
obligations  lorsque  la  totalité  du  capital-actions  aura  été  versée  et 
sll  est  dûment  Justifié  que  plus  de  la  moitié  de  ce  capital-actions  a 
été  employée  dans  les  termes  du  paragraphe  précédent  ;  mais  les 
fonds  provenant  de  ces  émissions  anticipées  devront  être  déposés 
soit  à  la  banque  de  France^  soit  à  la  caisse  des  dépôts  et  consigna- 
tions ou  au  Crédit  foncier,  et  ne  pourront  être  mis  à  la  disposition 
do  concessionnaire  que  sur  Tautorisation  formelle  du  ministre  des 
travaux  publics. 

Art  k. —  Le  compte  rendu  détaillé  des  résultats  de  l'exploitation, 
comprenant  les  dépenses  de  premier  établissement  et  d'exploita- 
tion et  les  recettes  brutes,  sera  remis  tous  les  trois  mois  au  préfet 
du  département,  qui  l'enverra  au  ministre  des  travaux  publics 
poar  être  inséré  au  Journal  officieL 

Art.  5.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  et  le  ministre  de  Yïû- 
térieur  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution 
dn  présent  décret. 

CONVENTION. 

L'an  1874,  le  29  décembre, 

Entre  le  préfet  du  Pas-de-Calais,  agissant  aa  nom  da  département,  en  vertu 
de  la  délibération  da  conseil  général  du  27  octobre  1874^ 

Assisté  de  la  commission  départementale, 

£t  M.  Emile  Level^  ingénieur  civil,  demeurant  à  Paris,  bouloTard  Males- 
herbes,  n»  117, 

Il  a  été  dit  et  conyenu  ce  qui  suit  : 

U  préfet  du  Pas-de-Calais  concède  pour  quatre-vingt-dix-neuf  ans,  &  partir  du 
jour  ci-après  fixé  pour  l'achèTement  des  travaux,  et  sous  la  réserve  de  la  décla- 
ration d'utilité  publique,  à  M.  Emile  Level,  qui  l'accepte,  un  chemin  de  fer 
d'intérêt  local  à  voie  étroite  se  détachant  de  la  ligne  d'Arras  à  Saint-Pol,  à  la 
station  de  Savy,  pour  aboutir  à  ou  près  Avesnes-le-Comte. 

Cette  concession  est  faite  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  de 


&0%  LOIS,   DÊCaBTSt   ETC. 

la  ligDê  d'Anvin  Ters  Calais,  annexa  au  traité  passé  entre  le  département  et 
H.  Emile  Level,  à  la  date  de  ce  jonr. 

M.  Emile  Lsvel  est  dispensé  de  tont  yersement  de  cautionnement. 

La  concession  est  faite  sans  subvention  du  département  ni  garantie  dïntérêts. 

Les  subventions  qui  seraient  votées  par  les  communes  en  faveur  de  TèU- 
blissement  de  la  ligne  seront  acquises  au  concessionnaire. 

Les  traranz  devront  être  terminés  dans  un  délai  de  trois  ans,  à  partirai  Joir 
où  sera  rendu  le  décret  déclaratif  d'utilité  publique. 

Le  concessionnaire  ne  pourra  rétrocéder  la  ligne  qui  lait  Tobjet  d»  la  pri- 
sante concession  sans  l'assentiment  du  conseil  générai 

H.  Étnile  Level  se  réserve  la  faculté  de  former  une  société  anonyme  à  la- 
quelle il  transmettra  les  droits  et  obligations  résultant  de  la  présente  con- 
Tention. 

Pour  l'exécution  des  présentes,  les  parties  font  élection  de  domicile  en 
l'hôtel  de  la  préfecture  d'Arras. 

Fait  double  à  Arras^  le  ag  décembre  1874. 

Signé  H.  Darcy,  Degkave,  Lânthiez^  Vast,  Dufooii,  Emile  Letsl* 

CABIE&    DES    CHARGES    (*). 


TITRE  I«. 

TRACÉ  ET  CONSTRUCTIOir. 

Art.  I"'.  »  Le  chemin  de  fer  d'intérêt  local  d'ATesnee-le-Gonta  k  SêYj 
se  détachera  à  la  station  de  Savy  du  chemin  de  fer  d'Arraa  k  Êtaples,  par 
Saint-Pol,  pour  aboutir  à  Avesnes-le-Gomte  après  avoir  passé  par  on  piis  ImL 
et  Ifanin^  suivant  le  tracé  qui  sera  déterminé  par  le  préfet,  sur  la  proposition 
du  concessionnaire. 

Art.  a.  —  Les  travaux  devront  être  commencés  dans  le  délai  d'un  an,  à  partir 
du  décret  d'utilité  publique,  et  terminés  dans  le  délai  de  trois  ans^  i  partir  de 
la  date  du  dit  décret. 

Art.  3.  —  Aucun  travail  ne  pourra  être  entrepris  avant  l'approbation  dél- 
nitive  du  projet  par  le  préfeL  Avant  et  pendant  ^exécution,  le  concessionniire 
aura  la  faculté  de  proposer  aux  projets  approuvés  les  modifications  qu'il  jugera 
utiles;  mais  il  ne  pourra  exécuter  ces  modifications  que  moyennant  l'approba- 
tion du  préfet. 

Art.  4*  —  Le  tracé  et  le  profil  du  chemin  de  fer  seront  arrêtés  sur  la  pro- 
duction de  projets  d'ensemble  comprenant,  pour  la  ligne  entière  ou  pour  cha- 
que section  de  la  ligne  : 

x*>  Un  plan  général  à  Téchelle  de  un  dix-millième  ; 

(*)  Ce  cahier  des  chargea  est  identique  avec  celui  du  chemin  de  fer  d'intérêt 
local  de  Granges  à  Gérardmer  (Anit.  1877,  p.  9,  Cahier  de  janvier],  sauf  poor 
les  articles  qui  sont  insérés  ici. 


9'  Un  proSI  eo  long  à  l'ichells  da  un  cinq-mjlliinie  potu  les  loi 
<l  de  an  cinq-«anUèiDB  pour  les  haolean,  doot  les  coMi  seront  rap 
u  liveia  moyen  de  la  nier,  pris  pour  plan  de  camparaison.  Ao-dMS 
ce  profil,  00  indiquera,  au  moyen  de  [cois  lignes  horiioaUlss  disposéi 
eflH,  MToir  : 

Le«  dislasceg  kilomélriques  du  chemin  de  fer,  comptées  i  partir 

U  longueur  et  l'inclinaison  de  chaque  pente  on  rampe  ; 
La  longueur  des  parties  droites  et  le  déieloppement  des  parties  can 
Incè ,  en  faisant  coonatiie  le  rajon  correspondant  k  chacune  de  et 

3-OocerlaiDaombrede  profils  enliaiers.y  comprii  le  profil-type  de  I 

4'  Uo  mémoire  dans  lequel  seront  jnsliil^es  toutes  les  diapositloos 
lieUes  du  projet  et  un  devis  descriptif  dans  lequel  seront  reproduite 
forme  de  tableaux,  les  indicationj  relalives  aux  dècliiitts  et  aui  coutb 
données  sur  le  profil  en  long. 

La  position  des  gares  et  stations  projetées,  celle  des  cours  d'eau 
Toies  de  communication  traversés  par  le  chemin  de  ter,  des  passages 
liveaU]  soil  ao-dessns,  soit  au-dessous  de  la  «oie  terrée,  devront  it^ 
qntai  lanl  sur  le  plai  que  sur  le  profil  en  long;  le  tout  sans  préjoij 
projets  à  fournir  pour  chacun  de  ces  ouvrages. 

Arl.  5.  —  Les  terrains  seront  acquis  et  les  terrassements  et  oaTrag< 
■eroal  eitcolés  pour  nne  seule  voie. 

Art,  6.  —  La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rail: 
tire  de  i  mètre.  Dons  les  parties  â  deux  voies,  la  largeur  de  l'eui 
mesortee  antre  les  bords  extérieurs  des  rails,  sera  de  i~,8o  de  largeur 

On  ménagera  au  pied  da  chaque  talus  de  ballast  nne  banquette  da  i' 
largeur^  lorsque  le  chemin  sera  en  remblai. 

La  largeur  des  accotements,  c'est-ii-dire  des  parties  comprises  de 
cUé  entre  le  bord  extérieur  du  rail  et  l'artle  supérieure  du  ballast, 
<>~,5o;  elle  sera  portée  k  a~,tio  dans  toutes  les  courbes,  du  cAté  de 
veillé  de  la  courbe. 

Le  concessionnaire  établira  le  long  du  chemin  de  ferleetossés  ou 
qui  seront  jugés  nécessaires  pour  l'assèchement  de  la  voie  et  pour  1' 

Art.  7.  —  Les  alignements  inront  raccordés  entre  em  par  des  courb 
le  rayon  ne  pourra  Sire  inférjenr  k  mo  mèlres. 

Une  partie  droite  de  Sa  mètres  environ  de  lenguenr  devra  être  n: 
entre  deux  courbes  consécutives,  lorsqu'elles  seront  dirigées  en  Gens  co 

Le  maiimum  de  l'inclinaison  des  pestes  et  rampes  ne  pourra  être  sop< 
""lO'î  par  mètre. 

Le  concessionnaire  aura  U  faculté  de  proposer  aux  dispositions  de  ce 
et  &  celles  de  l'article  précédent  les  modifications  qui  lui  paraîtraient 
nais  il  na  pourra  les  eiécnter  qu'avec  l'approbation  du  préfet. 

L'ne  partie  horiiantale  de  5o  mètres  au  moins  devra  être  ménagé 
deux  lorteb  déclivités  consécutives,  lorsque  ces  déclivités  se  succède 
sei*  ceutraiTC. 


5o4  '-OIS,   DÉCRETS,   ETC. 

Art.  8.  —  Il  y  aura  deux  voies  à  chaque  stalioo. 

Le  nombre  et  remplacement  des  stations  de  voyageurs  et  des  gares  de  mar- 
chandises seront  déterminés  par  le  préfet,  sur  les  propositions  du  concessîoii' 
naire  et  après  une  enqaèle  spéciale. 

Le  concessionnaire  sera  tenu  de  soumettre  au  préfet,  avant  Texécution,  le 
projet  des  dites  gares,  lequel  se  composera  : 

i*"  D'un  plan  à  l'échelle  de  un  cinq-centième,  indiquant  les  dispositions 
principales; 

2."  D'un  élévation  des  b&liments  à  l'échelle  de  un  centième; 

3«  D*un  mémoire  descriptit  et  justificatif. 

Art.  9.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  rétablir  les  communicatioBS  in- 
terrompues par  le  chemin  de  fer,  suivant  les  dispositions  qui  seront  approutées 
par  le  préfet. 

Art.  10.  —  (Voir  Vàrt,  ix  du  type,) 

La  largeur  entre  les  télés  sera  au  moins  de  S^^So. 
Art.  II.  —  (Voir  l'art  12  du  type,) 

L'ouverture  du  pont  entre  les  culées  sera  au  moins  de  S^^So  et  la  distance 
verticale  ménagée  au-dessus  des  rails  extérieurs  de  chaque  voie  pour  le  passage 
des  trains  ne  sera  pas  inférieure  à  4  mètres. 

Art.  la.  —  Dans  le  cas  où  des  routes  nationales  ou  départementales,  on  des 
chemins  vicinaux,  ruraux  ou  particuliers,  seraient  traversés  à  leur  niveau  par 
le  chemin  de  fer,  les  rails  devront  être  posés  sans  aucune  saillie  ni  dépression 
sur  la  surface  de  ces  routes,  et  de  telle  sorte  qu'il  n'en  résulte  aucune  gèoe 
pour  la  circulation  des  voitures. 

Le  croisement  à  niveau  du  chemin  de  fer  et  des  routes  ne  pourra  s'effectuer 
sons  un  angle  de  moins  de  ^5  degrés,  sauf  la  réserve  énoncée  à  l'article  i3. 

Le  concessionnaire  pourra  èlre  dispensé  d'établir  des  barrières  et  des  mai- 
sons de  garde  aux  passages  à  niveau,  d'après  l'autorisation  du  préfet. 

Art.  i3.  —  {Voir  l'art,  14  du  type.) 

Art.  14.  ■—  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  rétablir  et  d'assurer  à  ses  frais 
l'écoulement  de  toutes  les  eaux  dont  le  cours  serait  arrête,  suspendu  ou  mo- 
difié par  ses  travaux,  et  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  prévenir 
l'insalubrité  pouvant  résulter  des  chambres  d'emprunt. 

Les  viaducs  à  construire  à  la  rencontre  des  cours  d'eau  quelconques  anroDt 
au  moins  3  mètres  entre  les  têtes.  La  hauteur  et  le  débouché  de  chacun  d'eux 
seront  déterminés,  dans  chaque  cas  particulier,  par  l'administration,  suiranl 
les  circonstances  locales. 

Art.  i5.  —  Les  souterrains  &  établir  pour  le  passage  du  chemin  de  fer  an- 
rout  au  moins  4">^o  outre  Us  pieds-droits  au  niveau  des  rails  et  5",5o  de 
hauteur  sous  clef  au-dessus  de  la  surface  des  rails.  La  distance  verticale 
entre  l'Intrados  et  le  dessus  des  rails  extérieurs  de  chaque  voie  ne  sera  pas 
inférieure  &  ^^fio.  L'ouverture  des  puits  d'aérage  et  de  construction  des  sou- 
terrains sera  entourée  d'une  margelle  en  maçonnerie  de  2  mèlres  de  hauteur. 
Cette  ouverture  ne  pourra  être  établie  sur  aucune  voie  publique. 

Art.  16.  —  A  la  rencontre  des  cours  d'eau  flottables  ou  navigables,  le  cou- 


^ 


DÉCRETS. 


5o5 


cessionDaire  sera  tenu  de  prendre  toateâ  les  mesures  et  de  payer  tous  les  frais 
nécessaires  pour  que  le  service  de  la  nayigatioa  ou  du  flottage  n*éprouve  ni 
iDterruplion  ni  entrave  pendant  l'exécution  des  travaux. 

A  la  rencontre  des  routes  nationales  ou  déparlementales  et  des  autres  che- 
BÎBS  pablics,  il  sera  construit  des  chemins  et  ponts  provisoires,  par  les  soins 
et  aux  frais  du  concessionnaire,  partout  ob  cela  sera  jugé  nécessaire  pour  que 
la  circttlatioR  n'éprouve  ni  interruption  ni  gène.  Avant  que  les  communica- 
tions puissent  être  interceptées,  une  reconnaissance  sera  faite  par  les  ingé- 
nieurs ou  par  les  agents  voyers,  en  ce  qui  concerne  leur  service  respectif,  à 
l'elfet  de  constater  si  les  travaux  provisoires  ont  une  solidité  suffisante  et  peu- 
vent assurer  le  service  de  la  circulation. 

Art.  17-  — La  compagnie  n'emploiera,  dans  l'exécution  des  ouvrages,  que 
des  matériaux  de  bonne  qualité  ;  elle  sera  tenue  de  se  conformer  à  toutes  les 
règles  de  l'art,  de  manière  à  obtenir  une  construction  parfaitement  solide. 

Tous  les  aqueducs,  ponceaux,  ponts  et  viaducs  à  construire  à  la  rencontre 
des  divers  cours  d'eau  et  des  routes  et  chemins  publics  ou  particuliers  seront 
en  maçonnerie  ou  en  fer,  sauf  les  cas  d'exception  qui  pourront  être  admis  par 
le  préfet. 

Art.  18.  —  Les  voies  seront  établies  d'une  manière  solide  et  avec  des  maté- 
riaux de  bonne  qualité. , 

Le  poids  des  rails  sera  de  i5  kilogrammes  par  mètre  courant,  sauf  les  ré- 
doclioos  qui  pourront  être  autorisées  par  le  préfet. 

Art.  19.  —  Le  concessionnaire  pourra  ôtre  dispensé  par  le  préfet  de  séparer 
le  chemin  de  fer  des  propriétés  riveraines  par  des  murs,  haies  ou  toute  autre 
ddlare,  sur  tout  ou  partie  du  parcours  des  dits  chemins. 

Art.  20  à  aS.  —  {Voir  les  art,  21  â  29  £fu  type,) 

TITRE  n. 


ENTRETIEN  ET  EXPLOITATION. 

Art.  29  et  3o.  —  {Voir  les  art.  3o  et  3i  du  type.) 

Art.  3i.  —  Les  machines  locomotives  seront  construites  sur  les  meilleurs 
modèles;  elles  devront  brûler  leur  fumée  et  satisfaire  à  toutes  les  conditions 
prescrites  ou  à  prescrire  pour  la  mise  en  service  de  ce  genre  de  machines. 

Les  voitures  de  voyageurs  seront  suspendues  sur  ressorts  et  garnies  de 
banquettes.  Il  y  en  aura  de  trois  classes  : 

Les  voitures  de  première  classe  seront  couvertes,  garnies  et  fermées  à  glaces  ; 

Celles  de  deuxième  classe  seront  couvertes,  fermées  à  glaces  ei  auront  des 
itanquettes  rembourrées; 

Celles  de  troisième  classe  seront  couvertes,  fermées  à  vitres  et  munies  de 
banquettes  à  dossier; 

Le  concessionnaire  pourra  faire  établir  des  voitures  mixtes  de  première, 
deuxième  et  troisième  classe. 

Llniérieur  de  chacun  des  compartiments  de  toute  classé  contiendra  l'indi- 
cation du  nombre  des  places  de  ce  compartiment. 

Toutes  les  parties  composant  le  matériel  roulant  seront  de  bonne  et  solide 
construction  et  seront  constamment  entretenues  en  bon  état. 


5o6  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

Art.  3s.  —  Des  arrêtés  préfectoraux,  rendus  «iirès  qoe  le  eoncesiiomain 
aura  été  euteudu,  détermiDeroat  les  mesures  et  les  dispositiens  aéeessum 
pour  assurer  la  police  et  l*exploitatioo  du  chemin  de  fer,  ainsi  que  ta  coinr- 
vatioD  des  outrages  qui  en  dépendent. 

Toutes  les  dépenses  qu'entraînera  l'exécution  des  mesures  prescrites  es 
lertu  de  ces  arrêtés  seront  à  la  cliarge  de  la  compagnie  coocessionnaire. 

Le  concessionnaire  sera  tenu  de  soumettre  à  l'approbation  du  préfet  Id 
règlements  relatifs  au  ser?ice  et  à  l'exploitation  du  chemin  de  fer.  Des  arrê- 
tés préfectoraux  détermineront,  sur  la  proposition  du  concessionnaire,  le  mi- 
nimum et  le  maximum  de  vitesse  des  conçois  de  Toyageurs  et  de  marchai' 
dises  et  des  trains  mixtes,  ainsi  que  la  durée  du  trajet. 

Les  règlements  dont  il  s'agit  dans  les  deux  paragraphes  précédents  seront 
obligatoires  non-seulement  pour  le  concessionnaire,  mais  encore  pour  toatis 
les  compagnies  qui  obtiendraient  ultérieurement  raulorisation  d'établir  des 
lignes  de  chemins  de  prolongement  ou  d'embranchement,  et,  en  général,  pour 
toutes  les  personnes  qui  emprunteraient  l'usage  du  chemin  de  fer. 

Art.  33.  —  {Voir  l'art.  ^  du  type,) 

TITRE  îlï. 

DURÉE,  RACHAT  ET   DÉCHÉANCE  DE   LA  CONCESSION. 

Art.  34.  —  La  durée  de  la  concession  a  été  fixée  à  quatre-Tiogt-dix-neaf 
années  par  le  traité  intenrenu,  le  29  décembre  1874,  ^^^^  le  départemest 
et  le  concessiooDaire.  Elle  commencera  à  courir  à  l'expiration  du  délai  fixé 
pour  l'achèTement  des  trataux  par  l'article  a  du  présent  cahier  de^  charges. 

Art.  35.  —  A  l'époque  fixée  pour  Texpiration  de  la  concession,  et  par  le 
fait  seul  de  cette  expiration,  le  départenieot  sera  subrogé  à  tous  tes  droits 
du  concessionnaire  sur  le  chemin  de  fer  et  ses  dépendances  mobilières  et 
immobilières,  et  il  entrera  immédiatement  en  jouissance  de  tous  ses  produits^ 
là  tout  conformément  aux  stipulations  contenues  au  traité  déjà  cité  da  29  dé- 
cembre 1874. 

Art.  36.  —  {Voir  Part,  3;  du  type.) 

Dans  aucun  cas,  le  montant  de  l'annuité  ne  sera  inférieur  au  produit  net  de 
la  dernière  des  sept  années  prises  pour  terme  de  comparaison. 
Art.  37  à  39.  —  {Voir  les  art.  3g  à  ^i  du  type.) 

TITRE  IV. 

TARIF. —  TRANSPORT  DES  VOYAGEURS  ET  DES  MARCHANDISES. 

Art.  40.  —  Pour  indemniser  le  concessionnaire  des  travaux  et  dépenses 
qu'il  s'engage  à  faire  par  le  présont  cahier  des  charges  et  le  traité  déjà  cité, 
le  conseil  général  lui  accorde  l'autorisation  de  percevoir  les  droits  de  péage  et 
les  prix  de  transport  ci-après  indiqués  : 


5o8 


LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


SUITE  DU  TARIF. 


Locomotive  pesant  de  12  à  18  tonnes  (ne  traînant  pas  de 
convoi) 

Locomotive  pesant  plus  de  18  tonnes  (ne  traînant  pas  de 
convoi) 

Tender  ae  7  à  10  tonnes 

Tender  de  plus  de  10  tonnes 

Les  machines  locomotives  seront  considérées  comme 
ne  traînant  pas  de  convoi,  lorsque  le  convoi  remorqué, 
soit  de  voyageurs,  soit  de  marchandises,  ne  comportera 
pas  un  péage  au  moins  égal  à  celui  qui  serait  perçu 
sur  la  locomotive  avec  son  tender  marchant  sans  rien 
traîner. 

Le  prix  k  paver  pour  un  wagon  chargé  ne  pourra  ja- 
mais être  inférieur  à  celui  qui  serait  dû  pour  un  wagon 
marchant  à  vide. 

Voitures  à  deux  ou  quatre  roues,  à  un  fond  et  à  une  seule 
banquette  dans  l'intérieur 

Voitures  à  quatre  roues,  à  deux  fonds  et  à  deux  banquettes 

dans  rintérieur,  omnibus,  diligences,  etc 

Lorsque,  sur  la  demande  des  expéditeurs,  les  trans- 

f)orts  auront  lieu  à  la  vitesse  des  trains  de  voyageurs, 
es  prix  ci-dessus  seront  doublés.  Dans- ce  cas.  deux 
personnes  pourront,  sans  supplément  de  prix,  voyager 
dans  les  voitures  à  une  banquette,  et  trois  dans  les 
voitures  à  deux  banquettes,  omnibus,  diligences,  etc. 
Les  voyageurs  excédant  ce  nombre  payeront  le  prix  des 
places *de  deuxième  classe. 
Voitures  de  déménagement  à  deux  ou  k  quatre  roues,  à 
vide 


Ces  voitures,  lorsqu'elles  seront  chargées,  payeront  en  sus 
du  prix  ci-dessus,  par  tonne  de  chargement  et  par  kilo- 
mètre  ■ .  . 


i**  SERVICE  DES  POMPES  FUNÈBRES  ET  TRANSPORT 
DES  CERCUEILS. 


Grande  vitest^. 

Une  voiture  des  pompes  funèbres  renfermant  un  ou  plu- 
sieurs cercueils  sera  transportée  aux  mêmes  prix  et 
conditions  qu'une  voiture  à  quatre  roues,  à  deux  fonds 
et  à  deux  banquettes. 

Chaque  cercueil  confié  k  l'administration  du  chemin  de 
fer  sera  transporté,  dans  un  compartiment  Isolé,  au 
prix  de 


de 
péage. 


fr.  c. 
1.80 

2,i5 
0,90 
1,35 


PRIX 

de 
trans- 
port. 


ff.  c. 
1,20 

1.S0 
0,60 
0,90 


totaii. 


fr.  e- 
3.O0 

3,73 

1.30 


0,15 

0,10 

0,18 

0,11 

0,12 

0,08 

0,08 

0,06 

0,36 

0,28 

0.18 

0,12 

0.-S 
0,3i 


0.14 


0,61 

o;)0 


Arl.  4'*  —  Los  prix  détermlDés  ci-dessus  pour  les  transports  à  grasde 
vitesse  ne  comprenneDt  pas  Timpôt  dû  à  TÊtat. 

Il  est  expressément  entendu  que  les  prix  de  transport  ne  seront  dus  à  la 
compagnie  concessionnaire  qu'autant  qu'elle  effectuerait  elle-même  ces  traiis- 
ports  à  ses  frais  et  par  ses  propres  moyens.  Dans  le  cas  contraire^  elle  n'aora 
droit  qu'aux  prix  fixés  pour  le  péage. 

La  perception  aura  lieu  d'après  le  nombre  de  kilomètres  parcourus.  Tout 
kilomètre  entamé  sera  payé  comme  s'il  avait  été  parcouru  en  entier. 

Si  la  distance  parcourue  est  inférieure  k  6  kilomètres^  elle  sera  comptée 
pour  6  kilomètres. 


DÉCRETS.  509 

Le  poids  de  la  tonne  est  de  i.ooo  kilogrammes. 

ArL  4>-  —  Les  fractions  de  poids  ne  seront  comptées^  tant  pour  la  grande 
qae  ponr  la  petite  vitesse,  qoe  par  centième  de  tonne  ou  par  lo  kilogrammes. 

Ainsi,  tout  poids  compris  entre  zéro  et  lo  kilogrammes  payera  comme  lo  ki- 
logrammes; entre  lo  et  20  kilogrammes,  comme  ao  kilogrammes,  etc. 

Toutefois,  pour  les  eicédanls  de  bagages  et  marchandises  à  grande  vitesse, 
les  coapures  seront  établies:  i*"  de  zéro  à  5  kilogrammes;  a** au-dessus  de  5, 
JDsqu'à  10  kilogrammes;  3»  au-dessus  de  10  kilogrammes,  par  fraction  indivi- 
sible de  10  kilogrammes. 

Qoelle  que  soit  la  distance  parcourue,  le  prix  d'une  expédition  quelconque, 
soit  en  grande,  soit  en  petite  vitesse,  ne  pourra  être  moindre  de  o^4<'. 

Art.  43.  —  Tout  train  de  voyageurs  devra  contenir  des  voitures  de  chacune 
des  classes  désignées  en  nombre  suffisant  pour  toutes  les  personnes  qui  se 
présenteront. 

Dans  chaque  train  de  voyageurs,  le  concessionnaire  aura  la  facoVté  de  pla- 
cer des  voilures  à  compartiments  spéciaux  pour  lesquels  il  sera  établi  des  prix 
particuliers  fixés  par  le  préfet,  sur  la  proposition  du  concessionnaire. 

Art.  44  6t  4^'  — "  {yoir  les  mêmes  articles  du  type.) 

Art.  4^*  —  L^s  droits  de  péage  et  les  prix  de  transport  déterminés  au  tarif 
ne  sont  poi9l  applicables  à  toute  masse  indivisible  pesant  plus  de  3. 000  kilo^ 
grammes. 

Néanmoins,  la  compagnie  ne  pourra  se  refuser  à  transporler  les  masses  in- 
divisibles pesant  de  3. 000  à  4*000  kilogrammes,  mais  les  droits  de  péage  et 
les  prix  de  transport  seront  augmentés  de  moitié .  La  compagnie  ne  pourra  être 
teoue  à  transporter  les  masses  pesant  plus  de  4*000  kilogrammes. 

Art.  47-  —  (Voir  le  même  article  du  type  indiqué.) 

Art.  4^-  —  I^sins  le  cas  où  la  compagnie  jugerait  convenable,  soit  pour  le 
parcours  total,  soit  pour  les  parcours  partiels  de  la  voie  de  fer,  d'abaisser,  avec 
on  sans  conditions,  au-dessous  des  limites  déterminées  par  le  tarif  les  taxes 
qu'elle  est  autorisée  à  percevoir,  les  taxes  abaissées  ne  pourront  être  relevées 
<}u'après  un  délai  de  trois  moi?  au  moins  pour  les  voyageurs  et  de  six  mois 
poor  les  marchandises. 

Toutefois,  la  compagnie  pourra,  quand  elle  le  jugera  convenable,  établir  des 
trains  à  prix  réduits  sans  être  astreinte  à  la  formalité  d'homologation  indiquée 
plus  bas. 

Toute  modification  de  tarif  proposée  par  le  concessionnaire  sera  annoncée 
un  mois  d'avance  par  des  affiches. 

La  perception  des  tarifs  modifiés  ne  pourra  avoir  lieu  qu'avec  l'homologa- 
tion préfectorale. 

La  perception  des  taxes  devra  se  faire  indistinctement  et  sans  aucune  faveur. 

Tout  traité  particulier  qui  aurait  pour  efl'et  d'accorder  à  un  ou  plusieurs  ex- 
péditeurs une  réduction  sur  les  tarifs  approuvés  demeure  formellement  interdit. 

Toutefois,  cette  disposition  n'est  pas  applicable  aux  traités  qui  pourraient 
intervenir  dans  l'intérêt  des  services  publics,  ni  aux  réductions  ou  remises  qui 
seraient  accordées  par  le  concessionnaire  aux  indigents. 

En  cas  d'abaissemeot  des  tarifs,  la  réduction  portera  proportionnellement 
^Qr  le  péage  et  sur  le  transport. 


5 10  LOIS,    DÉCRETS,    £TC. 

Art.  49'  "^  ^  compagnie  sera  tenae  d'effectaer  constamment  avec  wîb, 
exactitude  et  célérité^  et  sans  tour  de  favenr,  le  transport  des  voyageore,  bes- 
tianx,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques  qui  Ini  seront  confiés. 

Art.  5o.  —  Le  préfet  déterminera  par  des  règlements  spéciau,  et  ssrli 
proposition  dn  concessionnaire  : 

i»  Le  nombre  des  trains  à  faire  circuler  par  jour  sur  le  chemin  de  fer; 

a*  Les  heures  de  départ  et  d'arrivée  de  chacun  des  trains,  ainsi  qne  U 
vitesse  de  sa  marche. 

Aucun  service  ne  pourra  être  exigé  du  concessionnaire  pendant  la  onit. 

ArL  5i.  —  Les  frais  accessoires  non  mentionnés  dans  les  tarifs,  tels  qu 
ceux  d'enregistrement,  de  chargement,  de  déchargement,  de  (rais  de  gare,  de 
transbordement  et  magasinage  dans  les  gares  et  magasins  du  chemin  de  fer, 
seront  fixés  annuellement  par  le  préfet,  sur  la  proposition  dn  concessionsain. 

Art.  5a.  —  (Voir  Vart,  5i  du  type,) 

TITRE  V. 

STIPULATIONS  RELATIVES  A  Diveas  SERVICKS  PITBUC8. 

Art.  53.  —  Les  fonctionnaires  ou  agents  chargés  de  Pinspection,  du  cod* 
trôle  et  de  la  surveillance  des  chemins  de  fer  seront  transportés  gratnitemeit 
dans  les  voilures  du  concessionnaire. 

La  même  faculté  est  accordée  aux  agents  des  contributions  indirectes  et  dtf 
douanes  chargés  de  la  surveillance  des  chemins  de  fer  dans  l'intérêt  de  la 
perception  de  l'impôt. 

Art.  54.  — •  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  remplir  exactement  les  stipoli- 
tions  de  service  gratuit  et  de  réduction  du  prix  des  places  qui  seront  faites 
en  faveur  de  l'État  dans  le  décret  d'utilité  publique,  en  retour  de  la  sobveo- 
tion  sollicitée  du  Gouvernement,  ces  stipulations  seront  les  mêmes  que  celles 
qui  ont  été  insérées  au  cahier  des  charges  (*)  de  la  concession  du  chenia  do 
fer  d'intérêt  local  d'Orléans  à  la  Itmite  d'Eure-et-Loir  (décret  dn  aa  août  1S71). 

Art.  55.—  L'administration  se  réserve  la  faculté  de  faire,  le  long  des  voies, 
toutes  les  constructions,  de  poser  tous  les  appareils  nécessaires  à  rétabliss- 
ment  d*une  ligne  télégraphique,  sans  nuire  au  service  du  chemin  de  fer. 

Art.  56.  —  Le  concessionnaire  sera  tenu  de  faire  garder  par  ses  agents  les 
fils  et  appareils  des  lignes  électriques,  de  donner  aux  employés  télégraphiques 
connaissance  de  tous  les  accidents  qui  pourraient  survenir  et  de  leur  en  faire 
connaître  les  causes.  En  cas  de  rupture  du  fil  télégraphique,  les  employés  de 
la  compagnie  auront  &  raccrocher  provisoirement  les  houts  séparés,  d'après 
les  instructions  qui  leur  seront  données  à  cet  effet. 

Art.  5;.  —  Dans  le  cas  où  les  déplacements  de  fils,  appareils  on  poteau 
deviendraient  nécessaires  par  suite  de  travaux  exécutés  sur  le  chemin  de  fer, 
ces  déplacements  auront  lieu  aux  frais  du  concessionnaire  et  par  les  soins  de 
l'administration  des  lignes  télégraphiques. 

Le  concessionnaire  pourra  être  autorisé  et,  au  besoin,  requis  d'établir  à  ses 


(•)  Voir  Ann,  187a,  p.  34, 


DÉCRETS. 


Su 


frtis  les  flls  et  appareils  télégraphiques  destinée  à  transmettre  les  signaux 
Dèoessaires  pour  la  sûreté  et  la  régularité  de  l'exploitation. 

H  pourra,  avec  raulorisalion  du  ministre  de  Tintérieur^  se  serrir  des  po- 
teau de  la  ligne  télégraphique  de  l'État^  lorsqu'une  semblable  ligne  existera 
le  long  de  la  voie. 

TITRE  VI. 


CLAUSES  DITERSES. 


Art.  60.  —  {Voir  Cart,  Sq.) 


Les  compagnies  concessionnaires  de  chemins  de  fer  d'embranchement  ou 
de  prolongement  auront  la  faculté,  moyennant  les  tarifs  ci-dessus  déterminés 
et  i'obserration  des  règlements  de  police  et  de  senrice  établis  ou  &  établir, 
de  faire  circuler  leurs  Toitures^  wagons  et  machines  sur  le  chemin  de  fer  ob- 
jet de  la  présente  concession,  pour  lequel  cette  faculté  sera  réciproque  à  l'é- 
gard des  dits  embranchements  et  prolongements. 

Dans  le  cas  où  les  diverses  compagnies  ne  pourraient  s'entendre  entre  elles 
8ur  l'exercice  de  cette  faculté,  Tadministration  statuerait  sur  les  difficultés 
qui  s'élèveraient  entre  elles  à  cet  égard. 

Dans  le  cas  où  une  compagnie  d'embranchement,  etc.  {Voir  rari.  59.) 

Art.  61.  —  (Voir  VarL  60  du  type.) 

Leur  entretien  devra  être  fait  avec  soin  et  aux  frais  de  leurs  propriétaires^ 
soQs  le  contrôle  du  préfet. 

Le  préfet  pourra,  à  toutes  époques^  prescrire  les  modifications  qui  seraient 
jugées  utiles  dans  la  soudure^  le  tracé  ou  rétablissement  de  la  vole  des  dits 
embranchements,  et  les  changements  seront  opérés  aux  frais  des  propriétaires. 

Le  préfet  pourra  même,  après  avoir  entendu  les  propriétaires,  ordonner 
Teolèvement  des  aiguilles  de  soudure,  dans  le  cas  où  les  établissements  em- 
branchés viendraient  à  suspendre  en  tout  ou  en  partie  leurs  transports. 

Le  concessionnaire  sera  tenu  d'envoyer  ses  wagons  &  Torigine  de  tous  les 
embranchements  autorisés  destinés  à  faire  communiquer  des  établissements 
de  mines  ou  d'usines  avec  la  ligne  principale  du  chemin  de  fer. 

n  amènera  ses  wagons  à  l'entrée  des  embranchements. 

Les  expéditeurs  ou  destinataires  feront,  etc.  (Voir  Vart,  60  du  type.) 

Dans  le  cas  d'inexécution  d'une  ou  de  plusieurs  des  conditions  énoncées 
ci-dessus,  le  préfet  pourra,  sur  la  plainte  du  concessionnaire  et  aprèS'  avoir 
entendu  le  propriétaire  de  rembrancbement,  ordonner  par  un  arrêté  la  sus- 
pension du  service  et  faire  supprimer  la  soudure. 

Pour  indemniser  le  concessionnaire,  etc.  {Voir  Vart.  60  du  type.) 

La  surcharge,  s'il  y  en  a,  sera  payée  au  prix  du  tarif  légal  et  au  prorata 
du  poids  réel.  Le  concessionnaire  sera  en  droit  de  refuser  les  chargements 
<iu  dépasseraient  le  maximum  de  3. 000  kilogrammes,  déterminé  en  raison 
des  dimensions  actuelles  des  wagons. 

Le  maximum  sera  revisé  par  le  préfet,  de  manière  à  être  toujours  en  rap- 
port avec  la  capacité  des  wagons. 


Sis  LOIS,  d£cdets,  etc. 

Les  wagon»  seronl  pe^iès  à  U  sialion  d'arrErée  ou  de  dépiri  pu  Ici  foiisti 
lui  (rail  du  coDcessioantini. 

Arl.  6ï.  —  [Voir  iart 6i  dviype.) 

Art.  63.  —  Les  agtDl»  et  gardes  quB  le  coneassiunnaire  tlablira,  idit  pw 
a  parceplioa  des  drcils,  bdU  pour  l&  âurreillance  et  la  police  du  cbeniii  U 
Tor  et  de  ses  dipendauces,  pourront  Sire  assermenlis  et  teronl,  dans  t«  ;ii, 
issifflilèa  aux  gardée  champêtres. 

Arl.  64.  —  Le  chemin  de  ter  sern  toujoura  plact  sens  la  surTeillinnlt 
l'autoriié  préfectorale;  les  [rais  de  cooirOle,  de  SBrreillance  et  de  rkeptJH 
les  traiani,  lee  fraU  de  coutrAla  de  l'eiploilatiou,  seront  supportts  ptrlt 
roDDeuionnaire.  Le  montant,  qui  sera  anilè  chaque  aunte  par  te  prèlel,  de- 
vra ilre  versé  &  la  caisse  du  Iriiorier  payeur  général. 

Arl.  65.  —  Les  modificalioiis  que  le  conseil  général  dn  dAparlemeiil  ent- 
rait devoir  apporter  au  présent  cahier  des  charges  seront  obligaloirei  pou  ii 


Art.  S6.  —  Pour  l'eiécntion  des  clauses  du  prisent  cahier  des  charges  el 
de  celles  du  traité  j  annexé,  élection  de  domicile  est  faite,  pour  le  cnces- 
tionnaire  comme  pour  le  déparlement,  i  la  préfectsre. 

Art.  67.  —  Les  cenlestalions  qni  s'éliieraienl  entre  le  eoncessioaniire  (I 
te  département  au  sujet  de  l'eiéculion  et  de  l'interprétalioQ  des  dauseï  il 
présent  cahier  des  charges  et  da  traité  t  annexé  seront  jugées  admiDisiriiiiE- 
ment  par  le  conseil  de  préfecture  du  Pas-de-Calaiï,  saot  recours  au  Conseil 
1-ËlaI. 

Arl.  68.  —  Lee  droits  d'enregistrement  du  présent  cahier  des  chargea  ei 
de  la  convention  qui  ;  est  annexée  seront  &  la  charge  du  coocessîODDiire. 

Fait  k  Arros,  le  19  décembre  itf;4. 

Pour  niDala  destinée  &  rester  annexée  au  traité  de  concession  du  iti  H- 
:embre  1874. 

Pour  le  préfet  : 

U'  C'nisfitlnr  lie  prifeclwe  délégué, 

Signé  d'Hokkoy. 


(r  158) 


Construction  d'un  ^pont  métailique  et  réfection  d'une  roalt 
nùtiottale. 

DÉCRET  portant  ce  qui  suit  -. 

1*  U  sera  procédé  à  la  construction  d'uo  poDt  nétsllique  sur  le 
■avin  du  Pin  (Basses- Alpes]  et  i  la  i^érection  de  la  roule  nationale, 
1*  86,  de  Lyon  à  Nice,  aux  abords  de  cet  ouvrage. 


4r  >    .'.-^rST 

'  "'fe 


«  %i 


GIBGCLAIBES  MINISTÉRUSLLES.  5lS 

2*  La  dépense,  évaluée  à  57  »ooo  francs,  sera  Imputée  sur  les 
fonds  affectés  annuellement  à  la  construction  des  grands  ponts  par 
lebadget  du  ministère  des  travaux  publics. 


CIRCULAIRES 
du  Ministre   des  Trayanz  publies  aux  Préfets. 


(  W  159  ) 

[ai  féTrier  1877.] 
Instruction  des  projets  de  construction  des  chemins  de  fer. 

Monsieur  le  préfet,  mon  attention  a  été  à  plusieurs  reprises  ap- 
pelée sur  la  divergence  qui  existe  dans  la  manière  de  procéder  de 
MM.  les  ingénieurs  des  services  de  contrôle  pour  Texamen  des 
projets  de  cbemins  de  fer  présentés  par  les  compagnies  conces- 
sionnaires; d'un  autre  côté,  J*ai  reconnu  que  les  instructions  qui 
leur  avaient  été  données  précédemment  entraînaient  fréquemment 
d*as8ez  longs  retards  de  nature  àsoulever  des  réclamations  fondées. 

Dans  cette  situation»  j'ai  chargé  une  commission  spéciale  prise 
dans  le  conseil  général  des  ponts  et  chaussées  d'étudier  les  me- 
sures qu'il  pourrait  être  utile  de  prendre  pour  amener  plus  d'unité 
et  de  rapidité  dans  les  travaux  de  ces  services. 

Sur  le  rapport  de  cette  commission,  le  conseil  général  des  ponts 
et  chaussées  a  proposé  un  ensemble  de  prescriptions  qui  m'ont 
paru  répondre  aux  intentions  de  l'administration,  et  auxquelles 
fai  donné  mon  approbation. 

Voici,  monsieur  le  préfet»  ces  dispositions: 

I.  —  Présentation  des  projets. 

Toutes  les  pièces  doivent  être  revêtues  de  la  signature  d'un  di- 
recteur, administrateur  ou  délégué  ayant  qualité  pour  engager  )a 
compagnie. 

II.  —  Composition  des  dossiers. 

X*  Projets  de  tracé  et  de  terrassements. 

Les  dossiers  à  produire  devront  être  exactement  composés  sui- 
vant les  prescriptions  de  l'article  5  du  cahier  des  charges. 
Annales  des  P.  et  Ch.  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  vu.        54 


.-1 


,^ 


».■ 


&i4 


LOIS,   DÉGAETS,   ETC. 


s"  Projets  relatifs  aa  nombre  et  à  remplacement  des  stations. 

Les  compagnies  se  coafonneront  aux  prescriptions  de  la  circa- 

talre  ministérielle  da  a5  janvier  i85ili.  Les  chemins  dVcèsau 

stations  seront  Indiqués  sur  les  plans  et  définis  dans  la  notice  à 

l'appui. 

3»  Dossiers  destinée  à  renqaête  du  titre  IL 

Indépendamment  d'une  notice  explicative»  les  plans  et  états 
parcellaires  seront  toujours  accompagnés,  à  titre  de  renseigne- 
ments, du  plan  général  à  Técbelle  de  £j^,  du  profil  en  long  et  d*iui 

tableau  Indicatif  des  ouvrages  de  toate  nature  destinés  à  assurer 
le  maintien  des  communications  et  Técoulement  des  eaux. 


III.  •—  VÉRIFICATION  DES  PLAICS  PARCELLAIRES. 

Les  arrêtés  préfectoraux  ordonnant  Touverture  des  enquêtes 
prescrites  par  le  titre  II  de  la  loi  du  3  mai  18A1  ne  devront  jamais 
être  pris  avant  que  ringénieur  en  chef  du  contrôle  ait  été  mis  en 
mesure  de  s'assurer  que  les  plans  parcellaires  sont  conformes  au 
tracé  approuvé.  Dans  le  cas  où  il  n'en  serait  pas  ainsi,  les  modifia 
cations  proposées  par  la  compagnie  seront  soumises  préalable- 
ment à  Tapprobatlon  de  Tadminlstration  supérieure. 

IV.   —  DÉPÔT  DES  PLAZfS  PARCELLAIRES. 

Le  délai  pendant  leqa^  le  plan  parcellaire  reste  déposé  à  lâ 
mairie,  conformément  aux  artieles  6  et  6  de  la  loi  du  3  mai  i8âi, 
est  de  huit  jours  pleins  dans  lesquels  ne  sont  compris  ni  le  jour 
de  Tavertissement  donné  aux  partiei  isKéreasées,  ni  le  jour  de  li 
clôture  du  procès-verbal  d'enquête* 

V.  —  Avis  A  douner  aux  services  publics. 

Âmpllation  des  arrêtés  ordonnant  TcTuverture  des  enquêtes  par- 
cellaires sera  adressée  par  le*  préfet  aux  ingénieurs  en  chef  des 
diflférents  services  Intéressés  dans  l'exécution  du  chemin  de  fer, 
ainsi  qu'à  Tagent-voyer  en  chef  du  service  vicinal  et»  s'il  y  a  lieu, 
à  l'Inspecteur  des  forêts»  au  cas  où  la  voie  ferrée  devrait  traverser 
des  forêts  de  FÉtat  ou  des  bols  communaux  dont  Texploitation 
pourrait  être  modifiée  par  les  travaux. 

VL  — *  Changements  proposes  par  la  cokuission  d'enquête. 
Toutes  les  fois  que  la  commission  d*enquôte  aura  proposé  d'ap- 


CIRCULAIRES   II INISTË BIELLES.  5 

porter  nu  disposltlotts  des  plans  parcellaires  un  cbaiigem< 
quelconque  ayant  pour  coDséqnence  de  faire  comprendre 
nonveanx  terrains  dans  l'expropriation,  il  devra  être  procéda 
l'enquête  supplémentaire  prescrite  par  l'article  lo  de  la  loi 
3  mai  i8âi>  1^3  modIficatioDd  conaentles  par  la  compagnie  ser 
Immédiatement  introduites  à  l'encre  bleue  sur  lea  plans  parc 
lairee;  celles  auxquelles  la  compagnie  n'aaralt  pas  donné  i 
adhésion,  ainsi  qne  les  nonvelles  disposltlonB  dont  le  service 
contrAle  croirait  devoir  prendre  Tinitlatlve  le»?  de  l'ezamen 
dosaier,  seront  simplement  indiquées  nir  des  feuilles  de  retom 

JB.  ABRtliS  n  CESSIBIUri. 

L'arrêté  de  ceaslbUlté  qne  le  préfet  est  autorisé  à  prendre 
rectement  lorsqu'un  accord  complet  s'est  établi  entre  la  comn 
siOQ  d'enquête  et  la  compagnie  doit,  dans  tous  les  cas,  être  rei 
mr  la  propoaitlon  de  ringénleur  en  chef  du  contrôle,  et  non  : 
nue  demande  directe  de  la  compagnie. 

Vlll.  —  OCGDPtTION  IRUPORAIRB  DE  TERRAIHS. 

L'avis  préalable  de  ce  chef  de  service  est  également  néceeu 
dans  le  cas  d'occupation  temporaire  de  terrains. 

IX.  —  ExtHRH  DES  PROJETS. 

Les  Insénienrs  du  contrôle  auront  notamment  à  examiner  : 
SI  le  projet  de  tracé  et  des  terrassements  satlshit  dans  son  < 
semble  aux  Indications  générales  du  décret  de  concession,  al 
qu'aux  prescriptions  du  câbler  des  charges,  notamment  en  ce  i 
concerne  l'inclinaison  des  pentes  et  rampes,  les  rayons  des  coi 
bes,  la  longueur  des  allgoementa  droits  entre  deux  courbes  c( 
sécutives  en  sens  contraire  et  celles  des  parties  horizontales  en 
deui  fortes  déclivités  versant  leurs  eaux  ,vers  le  même  point, 
largeurs  des  profils  en  travers,  si  les  paliers  pour  les  stations  p 
voes  sont  convenablement  ménagés,  si  lea  intérêts  des  dlfférei 
lerviees  publics  paraissent  sauvegardes  dans  une  Juste  mesure 
9  le  nombre  et  les  emplacemenU  des  stations  dëflnittvemi 
proposées  &  la  suite  de  Tenquéte  spéciale  prescrite  par  la  cin 
luire  minlstërletle  du  a5  Janvier  iB5&  paraissent  devoir  doni 
Due  satisfaction  suffisante  aux  intérêts  Industriels  et  commercii 
de  la  contrée  ;  si  l'accès  des  gares  est  assuré  dans  de  boni 
entditlons,  toutes  réeerres  demeurant  d'atlleun  faites  quant  > 


"V 


•>.<  J  . 


•y. 


5i6 


LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


disposItiODs  de  détail  des  voies  d'accès,  quais  et  b&tlmeDts  des 
stations; 

Si  les  ourrages  indiqués  sur  les  plans  parcellaires  pour  le  réta- 
blissement des  communications  et  l'écoulement  des  eaux  sont  en 
nombre  suffisant,  et  s'ils  présentent  des  ouvertures  et  des  débou- 
chés convenables,  les  détails  de  ces  ouvrages  ne  devant  d'ailleurs 
être  approuvés  définitivement  qu'après  la  production  de  projets 
spéciaux  et  sur  le  vu  des  procès-verbaux  des  conférences  avec  les 
services  intéressés; 

Si  les  projets  des  ouvrages  d*art  présentent  les  dimensions  fixées 
par  le  cahier  des  charges,  s'ils  assurent  toute  garantie  de  stabiUté, 
et  s'ils  n^ofi'rent  rien  de  défectueux  au  point  de  vue  de  Tart;  si, 
en  particulier,  le  travail  des  différentes  parties  des  ouvrages  mé- 
talliques demeure  renfermé  dans  les  limites  réglementaires. 


X.   —  GONFERElfCB  AVEC  LES  SERVICES  PUBLICS. 


1*  Projets  à  exécuter  dans  les  limites  de  la  zone  frontière  et  dans  le  rayon 

des  enceintes  fortifiées. 

Ces  projets  feront  Tobjet  de  conférences  mixtes  auxquelles  il 
sera  procédé  dans  les  formes  réglées  par  le  décret  du  16  août  i855. 

2*  Projets  intéressant  les  différents  services  des  ponts  et  chaussées. 

Conformément  à  la  circulaire  ministérielle  du  1  a  Juin  i85o,  tout 
projet  intéressant  plusieurs  services  dépendant  de  radmînîstration 
des  ponts  et  chaussées  devra  faire  Totjet  d^une  conférence  préa- 
lable entre  les  ingénieurs  ordinaires  des  services  intéressés;  le 
procès-verbal  de  cette  conférence  sera  visé  par  les  ingénieurs  en 
chef  de  ces  services  et  revêtu  de  leur  avis  respectif. 

3*  Projets  intéressant  le  service  vicinal. 

L'ingénieur  en  chef  du  contrèle  adressera  au  préfet  les  projets 
intéressant  le  service  vicinal,  afin  que  ce  magistrat  puisse  provo- 
quer les  observations  de  Tagent  voyer  en  chef  ;  ces  projets  seront 
ensuite  renvoyés  à  Tlngénieur  en  chef  du  contrôle,  avec  les  ob- 
servations auxquelles  ils  auront  pu  donner  lieu  de  la  pai*t  du  ser- 
vice vicinal. 

Après  Taccomplissement  des  formalités  meationnées  aux  deux 
paragraphes  précédents  (a*  et  3*),  Tingénieur  en  chef  du  contrôle 
adressera  le  dossier  général  au  préfet,  en  y  Joignant  son  avis  per- 
sonnel sur  les  dilTérentes  questions  soulevées  dans  Tinstruction  et 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES.  Siy 

ses  propositions  définitives,  pour  le  tout  être  transmis  par  les  soins 
de  ce  magistrat  à  l'administration  supérieure. 


XI.  *-  RÉGBPTIOIT  BT  KKMISE  0B8  TAATAUX* 

Les  procès-verbaux  des  épreuves  des  ouvrages  métalliques  se- 
ront adressés  directement  au  ministre  des  travaux  publics  par 
ringénieur  en  chef  du  contrôle.  Ils  devront  faire  connaître  en 
détail  de  quelle  manière  11  a  été  procédé  à  ces  épreuves  et  com- 
ment se  sont  comportées  pendant  et  après  les  dites  épreuves  les 
différentes  parties  de  la  construction. 

Il  sera  procédé,  sur  la  demande  delà  compagnie,  au  récolement 
et  à  la  remise  aux  différents  services  intéressés  des  routes,  che- 
mins et  cours  d*eau  déviés  ou  modifiés  par  suite  de  Texécution  du 
chemin  de  fer.  Cette  opération  sera  dirigée  par  IMngénleur  en 
chef  du  contrôle  ou  par  l'un  des  ingénieurs  sous  ses  ordres  délé- 
gué à  cet  effet.  La  reconnaissance  des  travaux  sera  faite  en  pré- 
sence des  représentants  de  la  compagnie,  par  les  représentants 
des  services  qui  doivent  accepter  les  ouvrages  et  demeurer  char- 
gés de  leur  entretien,  notamment  : 

Pour  les  routes  nationales  et  départementales  et  pour  les  tra- 
vaux intéressant  la  navigation,  par  les  ingénieurs  chargés  de  ces 
services; 

Pour  les  chemins  de  grande  communication,  par  les  agents 
voyers; 

Pour  les  chemins  vicinaux  et  ruraux,  par  les  maires  des  com- 
munes intéressées,  assistés,  sMl  y  a  lieu,  des  agents  yoyers  ; 

Pour  les  travaux  intéressant  les  syndicats,  par  les  directeurs  do 
ces  associations. 

Les  procès- verbaux  de  reconnaissance  et  de  remise  des  travaux 
exécutés  seront  rédigés  en  triple  expédition  dont  Tune  sera  des- 
tinée k  la  compagnie,  l'autre  au  chef  du  service  intéressé,  et  la 
troisième  à  l'ingénieur  en  chef  du  contrôle. 


XII.  -—  Composition  dbs  archives. 

Les  divers  documents  que  ringénieur  en  chef  du  contrôle  de  la 
construction  remettra  au  service  du  contrôle  de  rexploitation, 
après  l'achèvement  des  travaux,  comprendront  essentiellement,  en 
outre  des  projets  approuvés,  une  expédition  des  plans  parcellaires 
certifiée  conforme  aux  pièces  officielles  qui  ont  servi  de  base  à 
l'arrêté  de  cessibilité  et  au  Jugement  d*expropriatlon. 


LOIS,  DtCSETS,  ETC. 
ivole,  monsieur  le  préfet,  nne  ampli&tioa  de  ces  iostruetlons 
,  les  ingéoteurs  du  contrôle  et  aux  coopignies  de  chemiiu 
■.  Je  vous  prie  de  vouloir  bien  tenir  la  m^n  &  ce  que  les 
riptloos  qui  y  sont  contenues  soient  strictement  observées, 
6  que  tes  sffidres  soient  expédiées  le  plas  promptement  pOB- 

levez,  monsieur  le  préfet,  r&ssurance  de  ma  considération  li 
distinguée. 


(N-  160) 


wayi.  —  Emplacements  des  voies  ferries.  —  Invitation  d'où- 
r  une  enq^tête  spéciale  de  commodo  et  incommodo  lorsqu'on  pn- 
■e  de  placer  la  voie  ferrée  le  long  du  trottoir. 

Dsleur  le  préfet,  d'après  l'avis  du  conseil  général  d^  pODts 
lussées,  l'administration  a  admis  en  principe  que,  pour  l'éta- 
traent  des  tramways  dans  la  traversée  des  villes  et  villages, 
.  Heu  de  placer,  autant  que  possible,  les  voles  ferrées  au  mi- 
le la  chaussée,  de  manière  à  ne  pas  empCcher  le  stationne- 
dés  voitures  ordinaires  le  long  des  trottoirs, 
pendant  II  arrive  que  certaines  parties  de  lignes  comprises 
l'ensemble  d'un  réseau  n'offrent  pas  une  largeur  suffisante 
que  cette  condition  soit  observée  ;  d'où  la  nécessité,  soit  à'é- 
r  la  route,  soit  de  poser  la  vole  ferrée  sur  l'un  des  cOlés  de 
laussée,  ce  qui  constitue  un  obstacle  au  stationnement  dea 
res  ordinaires  le  long  du  trottoir  et  peut  porter  préjudice  aui 

mporte,  monslenr  le  préfet,  que  dans  ce  dernier  cas  l'atten- 
des Intéressés  soit  appelée  d'une  manière  particulière  sur  les 
isltioDS  projetées,  afin  de  les  mettre  à  même  de  présenter 
:  observations  en  pleine  connaissance  de  canse.  Il  convient 
,  enméme  temps  qu'on  procède  à  une  enquête  d'utilité  publii^ue 
ensemble  du  projet,  de  soumettre  k  une  enquête  de  commodo 
\commodo,  avec  avertissement  individuel  &  cbaque  riverain, 
ortlonsde  tracé  où,  par  suite  de  l'établissement  des  voiesfer' 
soit  simples,  soit  doubles,  il  ne  resterait  plus  entre  la  rail 
leur  et  la  bordure  dea  irottolrs  qu'âne  distance  Inférieure  i 


PBISQNIWI.. 

B  mètres  qui  se  permettrait  j^hb  le  BlaUOBnenent  i 
ordinaires. 

Le  doBiler  de  cette  eoqoftte,  disUocte  de  l'ent^nAtâ  i 
btfque,  devra  conteolr,  avec  un  plaa  détaiUë  des  parti 
d-^esBQS  spécifiées,  des  profils  epéclaux  Indiqaaiit  1« 
respectives  des  voies  ferrées  et  des  propriétés  river»Ji] 

TeoUlez,  moaiJeiir  le  préfet,  tenir  la  nain  t  l'eiét 
présente  circulaire,  dont  Je  vous  prie  de  m'accnseï 
l'eu  adresse,  d'ailleurs,  directement  une  ampllatlon 
sieur  en  chef  de  votre  département. 

Recevez,  monsieur  le  préfet,  l'aseoraiicfl  de  ma  com 
plus  dlatinguée. 


(r  161) 

Wéntw,  mmr»  et  Anll  1ST9. 

1.  —  raGËNIEDRS. 
1*  MOHniATIOKS  IT  PROHOTIOIIS. 

(D6CTCI  duaa  mare  1877.} 
H.  Marchegay,  Ingénieur  en  chef  de  1"  classe,  admis  i 
wi  droits  h  la  retraite,  est  nommé  Inspecteur  généra 

(Décret  dt  u  mars  1877.) 
U.  Frlcero,  Ingénieur  ordlnidre de  1"  classe,  admis  & 
Ks  droits  à  la  retraite,  est  nommé  ingénieur  en  chef  l 
(DtcNt  da  6  mil  1877.) 
Sont  nommés  Inspecteurs  généraux  de  a*  classe  ai 
ponts  et  chaussées,  les  ingénieurs  ea  chef  de  1"  cla 
noms  suivent,  savoir  : 

MN.  Ddeatrae.  |  U.  Raoulx. 

CoUet-Ueygret,  | 


520 


LOIS,    DÊGftETS,   ETC. 


M.  Delestrac  conserrera  d'ailleuni  son  service  actael  jusqu'à  la 
désignation  de  son  successeur. 

M.  Gollet-Meygret  restera  dans  le  département  de  la  Haute -Sa- 
voie Jusqu*au  i5  juin  prochain. 

M.  Raoulx  restera  chargé  du  service  hydraulique  du  port  mili- 
taire de  Toulon. 

6  avril  1877.  —  M.  Schlemtner,  ingénieur  en  chef  de  %*  classe, 
est  élevé  à  la  i**  classe. 

19  avril.  —  M.  Haurlc,  conducteur  principal  des  ponts  et  chaus- 
sées, remplissant  les  fonctions  d*ingénieur  ordinaire  dans  le  dé- 
partement d* Alger,  est  nommé  sous-ingénieur. 

20  avril.  —  Les  ingénieurs  en  chef  de  i**  classe  au  corps  des 
ponts  et  chaussées  ci-après  dénommés  recevront  le  traitement  de 
8.000  Arancs,  savoir  : 


MM.  Regnard, 
Dumont, 
Tastu-Gollet, 
Lechalas, 
Daguenet» 


MM.  Labbé, 

Pasquier-Yauviiliers, 

Brame. 

Fargaudie. 


20  avril.  —  Sont  élevés  à  la  i**  classe  de  leur  grade]  les  ingé- 
nieurs en  chef  de  a*  classe  au  corps  des  ponts  et  chaussées  dont 
les  noms  suivent  : 


MM.  Bernard  (Emile), 

MM.  Leblanc, 

GuillemaÎD, 

De  Beaucé 

Joliois, 

Sagot. 

Marx, 

Idem,  —  Sont  élevés  à  la  1'*  classe  de  leur  grade  les  ingénieurs 
ordinaires  de  a*  classe  au  corps  des  ponts  et  chaussées  dont  les 
noms  suivent  : 


MM.  Hirseh, 
OoilloD, 
Geaty, 
Fabre, 
Roucayrol, 

DaraDd-Glaye  (Alfred), 
Ghoisy, 


MM.  Gaérard, 

Pocard-Keniier, 

Picard, 

Gaillain, 

MartiD  (F61ix}, 

Considère; 

Cronier. 


Idem.  -^  Sont  élevés  à  la  a*  classe  de  leur  grade  les  ingénieurs 
ordinaires  de  3*  classe  au  corps  des  ponts  et  chaussées  dont  les 
noms  suivent  : 


r 


P£RSONlNëL. 

O.  Godard, 

MM.  Liébeaux, 

Bechmann, 

Lordereau, 

Dêleslrac, 

Da  Boys  (Paal), 

Mazoyer, 

Roodoror, 

Boofaist, 

ModeUki, 

Halapert, 

Berqnet, 

Siégler, 

GrépiD, 

Goindre, 

Vétillart, 

Hoabre, 

Poalet, 

Pèrier, 

Barois. 

5âi 


â*  SERVICE  DÉTACHÉ. 

ik  avril  1877.  ~*  M.  de  Vialar,  Ingénieur  ordinaire,  attaché  au 
service  de  constniction  du  chemin  de  fer  de  Rodez  à  Millau,  est 
mis  à  la  disposition  de  M.  le  gouverneur  général  civil  de  l'Algérie, 
pour  être  employé  dans  le  département  d*Alger»  en  remplacement 

M.  Barre,  rappelé  en  France. 


5*  CONGÉ.  ' 

98  février.  —  M.  Fessard,  ingénieur  en  chef  de  1'*  classe,  chargé 
du  service  ordinaire  du  département  du  Finistère,  est  mis  en  congé 
avec  traitement  entier  pour  raisons  de  santé. 


kr  RETRAITES. 

\h  février  1877.  —M.  Marchai,  ingénieur  en      i>aiM d*tiéo«tioo. 

chef  de  i'*  classe i3  février  1877. 

s  mars.  —  M.  Marchai  conservera  d*ailleurs  son 

service  Jusqu^à  la  fin  de  la  prochaine  session 

da  conseil  général  de  la  Mayenne. 
37  man.  —  M.  Bassas,  sous-ingénieur.  .....    1*'  avril       — 

«9  ^f^ors.  —  M.  Marchegay ,  ingénieur  en  chef  de 

i"  classe. 30  mars      — 

M.  Marchegay  conservera  d'ailleurs  son  ser- 
vice Jusqu'à  la  désignation  de  son  successeur. 
10  amiL  — -  M.  Fessard»  Ingénieur  en  chef  de 

i" classe Il  avril       — 

Idem.  —  M.  Lionnet,  ingénieur  en  chef  de  ' 

«•classe i3  avril       — 


5SS  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

5"  DÉCÈS. 

DttM  du  déeèi. 

M.  Philbert,  iogéoiear  ordinaire  de  r*  classe.  .  U  décemb.  1S76- 
M.  Aribaut,  inspecteur  général  de  2*  classe.  .  .  i&  mars  1877. 
M.  Laborie,  inspecteur  général  de  a*  classe.  .  •    5  avril       — 

d**  DÉGISIONS  DIVERSES. 

a8  février  1877.  ~  ^  Fenoux,  ingénieur  en  chef,  chaii^da 
service  maritime  du  département  du  Finistère  et  des  études  dee 
chemins  de  fer  d*embranchement  de  Brest  au  Conquet,  de  Ros- 
porden  à  Goncameau  et  de  GhftteauUn  sur  Gamaret,  réunit  à  ses 
attributions  le  service  ordinaire  du  département  du  Flidst^, 
précédemment  confié  à  M.  FesMrd. 

y.  Fenoux  réaidera  à  Qidinper. 

Idem.  —  Il  est  créé  dans  les  ba«dns  du  Tech,  de  la  Tee  et  de 
TAgly  un  service  d'annonces  de  crues. 

M.  Tastu-Collet,  Ingénieur  en  chef,  chargé  du  service  ordinidre 
du  département  des  Pyrénées-Orientales,  est  chargé  en  outre  de 
la  direction  de  ce  service. 

5  mars,  —  Le  service  du  contrôle  des  travaux  du  chemin  deftf 
d'Amiens  à  la  vallée  de  TOurcq  est  divisé  en  deux  arrondissements 
dMngénieur  ordinaire  de  la  manière  suivante: 

1*  De  Boves  (point  de  départ  de  la  ligne  dans  le  département  de 
la  Somme)  à  Compiègne,  y  compris  le  raccordement  de  la  ligne 
avec  la  station  actuelle  de  Gompiègne  :  —  H.  Bcsswilwald,  ingé- 
nieur des  ponts  et  chaussées»  à  Gompiègne. 

a""  Entre  Compiègne  et  la  vallée  de  TOurcq  :  —  H.  Mgaox,  ingé- 
nieur ordinaire  à  Soissons. 

Idiem.  —  M.  Duponchel,  hsgénieur  en  chef,  chargé  da  service 
hydraulique  du  département  de  rfiémnlk^est  antorisé  à  aller  iàb« 
en  Afrique  Tétude  d*un  chemin  de  fer  trans-saàarien  destiné  i 
relier  le  littoral  algérien  aux  régions  de  TAfrique  centrale. 

9  mars.  —  M.  Fenoux,  ingénieur  en  chef,  chargé  du  service  da 
département  du  Finistère  et  des  études  des  chemins  de  fer  d'em- 
branchement de  Brest  au  Gonquet,  de  Rosporden  à  Goncameau  et 
de  Ghàteaulin-sur-<jamaret,  est  chargé  en  outre  des  études  d'an 
chemin  de  fer  de  Morlaix  à  Roscoff. 

Idem.  —  M.  Valez,  conducteur  des  ponts  et  chaussées  de 
a*  classe,  attaché  au  service  hydraulique  du  département  del'fié- 
rault,  est  chargé  du  service  ordinaire  de  Tarrondissement  de 
Montpellier  et  attaché  en  outre  au  service  hydraulique  du  dépar- 


r 


PERSONSi£L.  523 

tement  de  THérattlt,  en  remplacement  de  M.  Fournie,  précédem- 
ment appdé  à  une  autre  résidence. 

M.  Valez  remplira  les  fonctions  dUngénieur  ordinaire* 

i5  mars  1877. —  ^^*  Schlemmer,  directeur  des  chemins  de  fer, 
et  Rousseau,  directeur  des  routes  et  de  la  navigation,  sont  nommés 
membres  de  la  commission  des  Annales  des  ponts  et  chaussées. 

%6  mars.  —  M.  Malézieux,  ingénieur  en  chef  de  1'*  classe,  pro- 
fesseur k  l'École  des  ponts  et  chaussées  et  chargé  en  outre  des 
fonctioas  de  secrétaire  de  la  commission  des  Annales^  est  nommé 
secrétaire  da  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  en  rempla- 
cement de  M.  Aribaut,  décédé. 

M.  Malézieux  restera  d'ailleurs  chargé  jusqu'au  3o  juin  du  cours 
qu'il  professe  à  l'École  des  ponts  et  chaussées,  et  il  continuera 
jusqu'à  nouvel  ordre  de  remplir  les  fonctions  de  secrétaire  de  la 
commission  des  Annales* 

Idem.  —  Le  service  du  contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer 
d*Orléans  à  Gien  sera  supprimé  à  dater  du  1*'  avril  1877. 

Les  archives  de  ce  service  seront  remises  au  service  du  contrôle 
de  Texploitation  des  chemins  de  fer  d'Orléans  et  prolongements, 

S7  mars.  —  Le  service  d'études  du  chemin  de  fer  d'Angoulôme 
sar  Nevers  sera  supprimé  à  dater  du  1''  avril  1877. 

Idem.  —  M.  Mengin,  ingénieur  ordinaire,  attaché  au  service 
maritime  du  département  du  Finistère  et  aux  études  du  chemin  de 
fer  de  Brest  au  Gonquet,  est  attaché  en  outre  au  service  des  études 
du  chemin  de  fer  d'embranchem^t  de  Ghàteaulin-sur-Gamaret. 

39  mars.  —  Le  service  ordinaire  du  département  de  la  Charente- 
laférleure,  actuellement  divisé  en  5  arrondissements  d'ingénieur 
ordinaire»  sera  réparti  en  h  arrondissements  de  la  manière  sui- 
Tante: 

1"  Arrondissement  de  la  RochellOr  comprenant  les  arrondisse* 
ments  administratifs  de  la  Rochelle  et  de  Saint-Jean-d'Angely 
(plus  rile  d'Oleron)  :  ingénieur  ordinaire,  M.  Bonneau.  —  M.  Bon- 
neau  résidera  à  la  Rochelle. 

a"  Arrondissement  de  Rochefort,  comprenant  l'arrondissement 
administratif  de  Rochefort  :  ingénieur  ordinaire,  M.  Polony,  à 
Rochefort. 

y  Arrondissement  de  Saintes,  comprenant  les  arrondissements 
administratifs  de  Saintes  et  de  Jonzac  :  ingénieur  ordinaire,  M.  N..*, 
à  Saintes. 

k"  Arrondissement  de  Royan,  comprenant  Tarrondissement  ad- 
ministratif de  Marennes  (moins  Tile  d'Oleron}  :  ingénieur  ordinaire, 
M.  Lasne,  à  Royan. 


534  l'Ois,   DÉCRETS,    ETC. 

^9  mars  1877.  ""  ^^  service  des  travaux  maritimes  du  départe 
ment  de  laCharente-Ioférieure,  actuellement  divisé  en  trois  arrot 
dissements,  sera  réparti  entre  quatre  ingénieurs  ordinaire. 
Les  arrondissements  de  Royait  et  Rochefort,  confiés  à  Mlf. 
et  Polony,  ne  seront  pas  modifiés. 

L*arrondissement  de  la  Rochelle,  précédemment  confié  à  M.  Pot 
appelé  à  d'autres  fonctions,  sera  scindé  de  la  manière  suivante: 
i*  Le  service  de  la  partie  continentale  de  cet  arrondissemeoti 
le  service  de  Ttle  de  Ré  formeront  un  arrondissement  qui 
confié  à  M.  Thurning«r,  actuellement  attaché  au  service  ordioj 
à  la  résidence  de  Saintes. 

â*  Le  service  maritime  de  Ttle  d*Oleron  formera  un  nonn 
arrondissement  qui  sera  confié  à  M.  Bonneau,  Ingénieur  ordlns 
attaché  par  un  autre  arrêté  de  ce  Jour  au  service  ordinaire  du.'c 
partement  de  la  Charente-Inférieure ,  à  la  résidence  de  la  Rocbelle,^ 
M.  Bonneau  restera  d*ailteurs  attaché  au  service  du  contrôle  d( 
chemin  de  fer  des  Gbarentes. 

Idem.  ~  M.  de  Beauûé,  ingénieur  en  chef,  chargé  du  serrici 
ordinaire  du  département  de  la  Gharente-Inférienre,  est  chargél 
du  service  des  ports  maritimes  du  même  département,  en  rempla-J 
cément  de  M.  Marchegay,  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la  re^j 
traite. 

Idem.  ^  M.  Potel,  ingénieur  ordinaire  de  1'*  classe,  chargé  do 
service  de  Tarrondissement  de  la  Rochelle  et  attaché  au  service 
maritime  du  département  de  la  Charente-Inférieure  et  au  contrôle 
de  Texploitation  du  chemin  de  fer  d'Orléans  et  prolongements, 
est  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  la  Ghareote- 
Inférieure,  en  remplacement  de  M.  de  Beaucé,  appelé  à  on  autre 
service. 
M.  Potel  remplira  les  fonctions  d'ingénieur  en  chef. 
Idem.  —  M.  Thurninger,  ingénieur  ordinaire,  attaché  par  on 
autre  arrêté  de  ce  Jour  au  service  maritime  du  département  deU 
Charente-Inférieure,  est  attaché  en  outre  au  contrôle  de  Texploi- 
tatlon  du  chemin  de  fer  d*Orléans  et  prolongements,  en  rempla- 
cement de  M.  Potel,  appelé  à  remplir  les  fonctions  d^ingénieur 
en  cher. 

5  avril.  —  M.  Gros  de  Perrodil,  Ingénieur  en  chef  de  a*  cksBe. 
chargé,  &  la  résidence  de  Toulouse,  du  service  de  la  3*  section  du 
contrôle  de  Pexploitation  du  chemin  de  fer  d'Orléans  et  prolon- 
gements, est  chargé  de  la  direction  du  dépôt  des  cartes,  plans  et 
archives  du  ministère  des  travaux  publics,  en  remplacement  de 
M.  Fontaine,  admis  ft  la  retraite. 


PERSONNEL. 


525 


5  avril  1877.—  La  résidence  de  ringénieur  en  chef  chargé  du  ser- 
Wce  de  la  3*  section  du  contrôle  de  reiploitation  du  chemin  de  fer 
d*Orléans  et  prolongements  est  transférée  de  Toulouse  à  Nantes. 
Idem,  —  M.  Lavoînne,  ingénieur  ordinaire  de  i'*  classe,  attaché 
au  service  du  département  de  la  Selne-Iuférie  ure  et  chargé  d^une 
mission  à  Texposition  de  Philadelphie,  est  chargé  du  service  or- 
dinaire du  département  de  TYonne  et  du  service  d'études  et  tra- 
vaux des  chemins  de  fer  d'Auxerre  à  Gien  et  de  Trignères  à  Gla- 
mecy,  en  remplacement  de  M.  Bernard,  précédemment  appelé  (k 
un  autre  service. 
M.  Lavoinne  remplira  les  fonctions  dlngénieur  en  chef, 
â  avril.  —  M.  Couturier,  conducteur  des  ponts  et  chaussées  de 
('  classe,  attaché  au  service  du  département  du  Doubs,  est  chargé 
du  service  ordinaire  de  Tarrondissement  de  Pontarlier,  en  rem - 
placement  de  M.  Berquet,  précédemment  appelé  à  une  autre  rési- 
(ience. 
M.  Couturier  remplira  les  fonctions  d'ingénieur  ordinaire. 
5  avril.  —  M.  Fioucaud  de  Fourcroy,  ingénieur  ordinaire,  at- 
taché, dans  le  département  d'IlIe-et-Viiaine,  au  service  ordinaire, 
aa  service  des  travaux  maritimes  et  à  un  service  d*études  de  cbe- 
mios  de  fer,  est  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de  la 
Mayenne,  en  remplacement  de  M.  Marchai,  admis  à  faire  valoir 
ses  droits  à  la  retraite. 

M.  Fioucaud  de  Fourcroy  remplira  lea  fonctions  d*ingénieur  en 
chef. 

C^  avril,  — M.  Arnoux,  ingénieur  ordinaire,  attaché  au  conseil 
général  des  ponts  et  chaussées,  en  qualité  de  secrétaire  de  la  sec- 
tion de  navigation  intérieure,  est  attaché  en  outre  &  la  commis- 
sion des  formules  en  qualité  de  secrétaire,  en  remplacement  de 
M.  Scblemmer,  précédemment  appelé  à  d^autres  fonctions. 

Idem.  —  M.  Lefranc,  ingénieur  ordinaire,  attaché  au  service 
d'études  et  de  construction  du  chemin  de  fer  de  Monde  à  Séve- 
Tac,  etc.,  est  chargé  du  service  ordinaire  du  département  de 
rAveyron,  en  remplacement  de  tf.  Renoust  des  Orgerles,  précé- 
demment appelé  &  d^autres fonctions. 
M.  Lefranc  remplira  les  fonctions  d'ingénieur  en  chef. 
Idem.  —  M.  Palaà  (Ulysse),  conducteur  principal  des  ponts  et 
chaussées,  chargé  deTintérim  du  service  de  Tarrondissement  d'Or- 
thez(Basses-Pyrénée8)t  est  chargé  définitivement  de  ce  service. 
M.  Palaà  remplira  les  fonctions  d'ingénieur  ordinaire. 
10  avril.  —  M.  Ritter,  ingénieur  en  clief  de  a*  classe,  précédem- 
ment au  service  de  l'empire  ottoman,  est  chargé,  sous  la  direction 


526  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

de  M.  rinspecteur  général  Belgrand,  d'une  mission  ayant  poor 
objet  la  révision  et  le  complément  dn  jaugeage  des  cours  d*eandc 
territoire  français. 

M.  Rltter  résidera  à  Paris. 

12  avril  1S77.— M.  Bœswillwaldf  ingénieur  ordinaire,  attaché  an 
service  ordinaire  du  département  de  TOise,  au  service  de  la  nayi- 
galion  deTOise  et  au  contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  d*^ 
miens  à  la  Vallée  de  TOurcq,  est  chargé  du  service  du  départe- 
ment de  la  Haute-Savoie,  du  service  de  construction  du  chemin 
de  fer  d*Annecy  à  Annemasse  et  du  service  de  contrôle  des  travaux 
des  lignes  de  Thonon  à  GoUonges  et  de  Thonon  à  Saint-Gingolplif 
en  remplacement  de  M.  Gollet-Meygret,  nommé  inspecteur  génénL 

H.  Bœswillwald  remplira  les  fonctions  d'ingénieur  en  chef. 

Idefn.  —  M.  Taratte,  ingénieur  ordinaire,  chargé  du  service 
ordinaire  de  Tarrondlssement  de  Grenoble,  est  attaché,  à  la  rési- 
dence de  Compiëgne,  au  service  ordinaire  du  département  de 
roise,  au  service  de  la  navigation  de  POise  et  au  contrôle  des  tra- 
vaux du  chemin  de  fer  d* Amiens  à  la  vallée  de  TOurcq,  en  rem- 
placement de  M.  Bœswilwald,  appelé  à  remplir  les  fonctions  d'in- 
génieur en  chef. 

Idem.  —  M.  Margot,  ingénieur  ordinaire,  en  congé  illimité,  est 
remis  en  activité  et  chargé  du  service  ordinaire  de  Tarrondisse* 
ment  de  Grenoble,  en  remplacement  de  M.  Taratte,  appelé  à  m 
autre  destination. 

Idem.  —  M.  Frossard,  ingénieur  ordinaire,  attaché,  à  la  rési- 
dence de  Montargis,  au  service  des  canaux  d'Orléans,  de  Briareet 
du  Loing  et  à  divers  services  de  chemins  de  fer,  est  chargé  dn  9e^ 
vice  ordinaire  et  du  service  maritime  de  Farrondissement  de 
Dieppe,  en  remplacement  de  M.  Lavoinne,  précédemment  appelé 
à  remplir  les  fonctions  d'ingénieur  en  chef. 

\U  avril.  —  M.  Barre,  ingénieur  ordinaire,  détaché  au  senrice 
de  TAlgérie  et  remis  par  le  gouverneur  général  civil  de  la  coionie 
à  la  disposition  du  ministère  des  travaux  publics,  est  chargé  du 
service  ordinaire  de  l'arrondissement  de  Toumon  et  attaché  ea 
outre  au  contrôle  des  travaux  du  chemin  de  fer  de  Givors  à  ia 
Youlte,  par  la  rive  droite  du  Rhône,  en  remplacement  de  M.  Bou- 
vier, précédemment  appelé  à  remplir  les  fonctions  d'ingénieur  en 
chef. 

16  avril,  —  M.  La  Rivière,  ingénieur  ordinaire,  attaché  au  ser- 
vice de  construction  du  chemin  de  fer  de  Pau  à  Oloron,  est  attaché 
en  outre  provisoirement  au  service  du  chemin  de  fer  de  TooloQ^^ 
à  Bayonne,  pour  la  partie  comprise  dans  le  département  des 


PEBS0N17EL.  Ss^ 

BaBses-Pyrénéesy  en  remplaeemant  de  M.  Gadot,  précédenmieat 
appelé  à  un  autre  service. 

16  avril  1877.  — M.  Graeff,  Inspeeteor  général  de  i'*  olasse,  est 
charsô  d'assurer  provisoirement  le  service  du  16*  arrondissement 
d^iuspection  vacant  par  suite  du  décès  de  M.  Laborie. 

19  am-U,  —  M.  Delestrac»  inspecteur  général  de  3*  classe,  est 
chargé  du  service  du  7*  arrondissement  d'inspection,  en  rempla- 
cement de  M.  Pascal,  précédemment  appelé  à  d^autres  fonctions. 


II.  —  CONDUCTEURS. 


l*  NOMINATIOIIS  ET  PROMOTIONS. 

Sont  nommés  au  grade  de  conducteurs  de  k"  classe  les  candi- 
dats déclarés  admissibles  ci*après  désignés  : 

5  mars  1877.  —  M.  Petitdemange ,  Seine,  service  municipal  de 
Paris. 

7  mars.  —  M.  Lantier,  Allier,  service  ordinaire. 

9  mars.  —  M.  Lamare,  Mayenne»  service  ordinaire. 

i5  mars.  —  M.  Moly,  AveyroD,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  BaroUe,  Maine-et-Loire,  service  ordinaire. 

Idem,  —  M.  Mauret,  Lot,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Toesca,  Alpes-Maritimes,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Paradis,  Lozère,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Bécardit,  Pyrénées-Orientales,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Lacotte,  Dordogne,  chemins  de  fer. 

Idem.  —  M.  Florentin,  Meuse  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Quégain,  Doubs,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Savary,  Pas-de-Calais,  service  ordinaire. 

Idem.  —  M.  Goût,  Aude,  service  ordinaire. 

16  mars.  —  M.  Fauchay,  Gironde,  chemins  de  fer. 

Idem.  —  M.  Yigue,  Corrèze,  service  ordinaire. 

21  mars.  —  M.  Devesly,  Seine-Inférieure,  navigation  de  la 

Seine  {U*  section). 
a&  mars.  —  M.  Lautier,  Haute-Loire,  service  ordinaire. 
j(lcfn.  —  M.  Carriol,  Haute-Loire,  service  ordinaire, 
ad  mars.  —  M.  Ferlin,  Var,  service  ordinaire. 
hkm.  —  M.  Aliongue.  Var,  service  <Nrdinaire. 


528  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

3i  mars  1877.  ^  M.  Lejault,  Nièvre,  service  ordinaire. 

5  avril.  »  M.  Lebrun,  Seine,  chemins  de  fer. 

6  avriU  —  M.  Boulard,  Marne,  service  ordinaire. 
19  awH.  —  M.  Lalaune,  Hautes-Psrrénées,  service  hydraulique. 
Idem.  —  M.  Gramoisau,  Seine-Inférieure,  service  ordinaire. 

a6  mars.  —  M.  Gulmonneau,  conducteur  de  3*  classe,  détaché 
dans  les  bureaux  de  Tadministration  centrale,  est  élevé  à  la 
A*  classe  de  son  grade  et  attaché»  dans  le  département  de  TOrne, 
au  service  du  réseau  d'Orléans  à  la  mer. 

5  avriL  —  M.  Taillandier,  conducteur  de  3*  classe,  au  service 
ordinaire  du  département  d'Eure-et-Loir,  est  élevé  à  la  1'*  classe 
de  son  grade. 

6  avril.  —  M.  Moreau,  conducteur  de  à*  classe,  dans  le  départe- 
ment de  rorne,  au  service  du  réseau  d'Orléans  h  la  mer,  est  élevé 
à  la  5'  classe  de  son  grade. 

2*  SBRVICE  DÉTACHÉ. 

6  avril.  —  M.  Aunay,  conducteur  de  2*  classe,  au  service  or- 
dinaire du  département  de  la  Marne,  est  mis  à  la  disposition  de 
M.  le  gouverneur  général  de  TAIgérie  pour  être  employé  dans  le 
département  d'Oran. 

y  CONGÉS. 

a  mars.  M.  Renond,  conducteur  de  A*  classe,  au  service  ordi- 
naire du  département  du  Cher,  est  mis  en  congé  illimité  pour 
raisons  de  santé. 

5  mars.  —  M.  Gaubert»  conducteur  de  à*  classe,  au  service  or- 
dinaire du  département  de  la  Haute-Saône,  est  mis  en  congé  sans 
traitement  pour  raisons  de  santé. 

Jdem.  —  M.  Tardif,  conducteur  de  ii*  classe,  au  service  ordi- 
naire du  département  de  la  Drôme,  est  mis  en  congé  illimité  poar 
raisons  de  santé. 

7  mars.  —  M.  Bois,  conducteur  de  A*  classe,  au  service  ordinaire 
du  département  de  Tlsère,  est  mis,  sur  sa  demande,  en  congé  sans 
traitement  pendant  un  an. 

i5  mars. — M.  Goêlo,  conducteur  principal,  au  service  maritime 
du  département  de  la  Seine-Inférieure,  est  mis  en  congé  Illimité. 

5  awril.  —  M.  Henry,  conducteur  de  S*  classe,  au  service  de 
lAlgérie,  est  mis  en  congé  illimité. 

Il*  DÉMISSIONS. 

1*'  mars  1877.  —  Est  acceptée  la  démission  de  M.  Larrieu,  con- 


l 


PERSONNEL.  829 

docteur  de  5*  classe»  aa  service  ordinaire  du  département  de  la 
Baute-Garonne. 

7  mars  1877.  **  ^^  acceptée  la  démission  de  M.  Leturcq,  con- 
dacteur  de  A*  classe,  au  service  du  contrôle  des  travaux  du  che- 
min de  fer  de  rJSst,  daos  le  département  de  la  Meuse. 

5**  RETRAITES. 

i  mars  1877.  —  M.  Pingel,  conducteur  de  r*  cl.,     Dates  dexécuuoa. 
Nord,  voies  navigables 1"  mars  1877. 

0  mars,  —  M.  Lorez,  conducteur  principal,  Haute- 
Marne,  service  ordinaire 1"  avril    — 

Idem,  —  M.  Marron,  conducteur  principal,  Lot, 
service  ordinaire Idem. 

a6  mars.  —  M.  Mulot,  conducteur  de  2'  classe, 
Var»  service  ordinaire Idem. 

Idem,  —  M.  Pie,  conducteur  de  2*  classe,  Var, 
service  ordinaire Idem. 

J9  mars.  —  M.  Varambaux,  conducteur  de  l'Vcl., 
Seine-Inférieure,  service  ordinaire Idem. 

^avriL  —  M.  Pioch,  conducteur  principal,  Hé- 
rault, service  maritime 1^'  mai     — 

G*  DÉCÈS. 

M.  Bois,  conducteur  de  W  classe,  en  congé  illl-      Dates  do  déisè». 
mité » 

M.  Micbaud,  conducteur  de  2*  classe,  Seine,  ser- 
vice municipal  de  Paris aS  janv.  1877, 

M  Desmolliëres,  conducteur  de  r*  classe,  Yoone, 
navigation  de  TYonne 16  février  — 

M.  Laudet,  conducteur  principal^  Doubs,  service 
ordinaire i"  njars    — 

M.  Forgez,  conducteur  de  2*  classe,  Marne,  ser- 
vice ordinaire 6  mars    — 

M.  Bousquet,  conducteur  de  2*  classe,  Haute-Ga- 
ronne, chemin defer. i5  mars    — 

M.  Thoillier,  conducteur  de  2*  classe,  Meuse,  ser- 
vice ordinaire i5  mars    — 

M.  nival,  conducteur  de  U*  classe,  Lotrct^aronne, 
disponibilité. 19  mars     — 

M.  Marchandon,  conducteur  de  i"  classe,  Gi- 

Annales  des  P,  et  Ch,,  Lois,  DftcRETS,  etc.  —  tome  vu.       55 


^  S5o  LOIS,  DÉGRBT8,  £TG. 


S- 

VA' 


ronde,  service  maritime •..••..  a5  mars  1877* 

M.  Didelet,  conducteur  de  a*  classe,  Seine-et- 

|v^                       Marne,  senrice  ordinaire à  anit     — 

^^-  M.  Brulay  de  Beauvais,  conducteur  principal,  Ille* 

et- Vilaine,  denrice  maritime 7  atril    — > 


^> 


» 


1- 
t  ■  • 

S4 


■4 


».   *• 


\i: 


7*  DÉCISIONS  DIVERSES. 

i*'  mars  1877.  —  M.  Guillard,  conducteur  de  U*  classe»  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  dn  Calvados,  passe  an  service  des  tra- 
vaux du  cliemin  de  fer  de  Caen  à  Dozulé. 

2  mars.  —  M.  Guilloird,  conducteur  de  A*  olasse,  au  service  or- 
dinaire du  département  de  la  Mayenne,  et  attaché  provisoirement 
au  service  du  chemin  de  fer  d'Orléans  à  la  mer,  est  définitivement 
attaché  à  ce  dernier  service. 

6  mars.  —  M.  Domergue,  conducteur  de  4*  classe,  au  service  da 
chemin  de  fer  de  Monde  à  Séverac,  dans  le  département  de  TAv^- 
roD,  est  attaché  au  service  du  chemin  de  fer  de  Rodei  à  Millau» 
dans  le  même  département. 

Idem.  —  M.  Verpeaux,  conducteur  de  3*  classe,  au  service  ordi- 
naire du  département  de  la  Gôte-d^Or,  passe  au  service  du  caul 
de  Bourgogne,  môme  département. 

6  mars*  —  M.  Valat,  conducteur  de  A*  classe,  détaché  aa  service 
de  l'Inde,  est  attaché  au  service  ordinaire  du  département  du  Lot, 

7  mars, — M.  Blot,  conducteur  de  U*  classe,  au  service  ordinaire 
du  département  do  la  Somme,  passe,  dans  le  département  du  Mord, 
au  service  des  voies  navigables. 

Idem. — M.  Gourret,  conducteur  de  i**  classe,  en  congé  illimité, 
est  remis  en  activité  et  attaché  au  service  hydraulique  du  dépar* 
ment  de  la  Gironde. 

Idem,  ~  M.  Duru,  conducteur  de  3*  classe,  détaché  dans  lev 
bureaux  de  l'administration  centrale,  est  nommé  rédacteur  ta 
ministère  des  travaux  publics. 

12  mars.  —  M.  Martin,  conducteur  de  U''  classe,  sans  emplolf 
est  remis  en  activité  et  attaché,  dans  le  département  du  Nord,  au 
service  des  voies  navigables  du  Nord  et  du  Pas-de-Galals* 

Idem, — M.  Vinay,  conducteur  de  U*  classe,  au  service  ordinaire 
du  département  des  Basses-Alpes,  passe  dans  le  département  da 
Cantal  au  service  d'études  et  de  construction  du  chemin  de  fer  de 
Marvejols  à  Neussargues. 

Idem.  —  M.  Nicolas,  conducteur  de  a*  classe,  au  service  de  la 
navigation  du  Rhône,  dans  le  département  de  Vaucluse,  passe  aa 
service  ordinaire  du  département  des  Basses-Alpes. 


PEftSONNBl.  53 1 

is  mars  1877.— M.BéqaignoD^  conducteur  de/i'  classe,  au  service 
d'études  et  de  coostruction  du  chemin  de  fer  de  Mamers  à  Mor- 
tagne,  dans  le  département  de  la  Sarthe,  est  attaché,  dans  le  môme 
département,  au  contrôle  des  travaux  des  chemins  de  fer  de  TOnest 
(ligne  de  Slllé-le-Guillaume  à  la  Hutte  et  de  la,  Hutte  à  Mamers). 

Idem*  — '  M.  Parrod,  condactenr  de  i**  classe,  au  service  ordi- 
naire du  département  des  Alpes-Maritimes,  est  attaché,  dans  le 
département  du  Doubs,  au  service  du  canal  du  Rhône  an  Rhin. 

i5  mars*  —  M.  Hellio,  condocteur  de  à*  classe,  au  service  ordi- 
naire du  département  du  Pas-de^Galals,  passe  au  service  ordinaire 
du  département  des  G6tes-du-Nord. 

19  mars.  —  M.  Picheray,  conductenr  de  3*  classe,  au  service 
ordinaire  du  département  de  Lolr-et-^er,  passe  au  service  des 
chemins  de  fer  de  Vendôme  à  Romorantin,  etc.,  dans  le  môme 
département. 

a6  mars*  —  M.  Florentin,  conducteur  de  A*  classe,  au  service 
ordinaire  du  département  de  la  Meuse,  est  attaché,  dans  le  même 
département,  au  service  d'études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de 
Gondrecourt  à  Neufchftteau* 

Ideni.  —  M.  Cbarton,  conducteur  de  à*  classe,  au  service  du 
canal  de  FEst,  dans  le  département  de  Meurthe-et-Moselle,  passe, 
dans  le  département  de  la  Meuse,  au  service  d*études  et  travaux 
du  chemin  de  fer  de  Gondrecourt  à  Neufchâteau. 

27  mars.  —  Est  rapportée  la  décision  par  laquelle  M.  Hecken- 
binder  a  été  nommé  conducteur  de  U*  classe  et  attaché,  dans  le 
département  de  TAisne,  au  service  de  la  navigation  de  TAisne. 

37  mars.  — -  M.  Merché,  conducteur  de  k"  classe,  en  congé  sans 
traitement,  est  attaché,  dans  le  département  de  TAisne,  au  service 
de  la  navigation  de  l'Aisne. 

38  mars,  —  M.  Agis,  conducteur  de  3*  classe,  attaché  au  ser- 
vice ordinaire  du  département  de  la  Charente-Inférieure,  passe 
dans  le  département  de  Seine-et-Oise  au  service  de  la  navigation 
de  la  Seine  (3*  section). 

M»  Agis  résidera  provisoirement  à  Paris. 

Idem.  ->  M.  Leroy,  conducteur  de  A*  classe,  attaché,  dans  le 
département  du  Pas-de-Galais,  au  service  des  voies  navigables  du 
Nord  et  du  Pas-de-Galais,  passe  dans  le  département  de  Seine-et- 
Oise  au  service  de  la  navigation  de  la  Seine  (3**  section). 

M.  Leroy  résidera  provisoirement  à  Paris. 

^9  mars.  —  M.  Ferrand,  conducteur  de  U*  classe,  au  service 
ordinaire  du  département  de  TEure,  passe  au  service  ordinaire  du 
département  de  la  Seine-Inférieure. 


55â  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

3i  mars  1877.— M.  Marmet,  conducteur  de  &*  classe,  au  service 
ordinaire  du  département  deSeine-et-Oise,  passe,  dans  le  départe- 
ment de  la  Seine,  au  service  du  contrôle  de  Texploitation  des  che- 
mins de  fer  de  TËst. 

4  avril,  —  M.  Delavier,  conducteur  de  a*  classe,  détaché  daûs 
les  bureaux  de  rAdmlnistration  centrale,  passe,  dans  le  département 
de  la  Sarthe,  au  service  d'études  et  de  construction  du  réseau 
d*Orléans  à  la  mer. 

5  avril,  —  L*arrêté  du  92  septembre  1876,  par  lequel  M.  Toppio, 
conducteur  de  3'  classe,  a  été  admis  à  faire  valoir  ses  droits  à  la 
retraite,  est  rapporté. 

M.  Toppin  est  attaché,  à  dater  du  i*'  mars,  au  service  du  chemin 
de  fer  de  Marmande  à  Gasteljaloux,  dans  le  département  de  Lot- 
et-Oaronnc. 

13  avril.  —M.  Geoffroy,  conducteur  de  4* classe,  au  service 
ordinaire  du  département  de  Seine-et-Oise,  passe  au  service  ordi- 
naire du  département  du  Cher. 

Idem.  —  M.  Ghicoineau,  ancien  conducteur,  est  réintégré  dans 
ses  fonctions  et  attaché,  en  qualité  de  conducteur  de  à*  classe,  aa 
service  ordinaire  de  Seine-et-Oise. 

lU  avHL—  M.  Rousse,  conducteur  de  6*  classe,  au  service  du 
chemin  de  fer  d*01oron  à  la  ligne  de  Puyôo  à  Saint-Palais,  dans  le 
département  des  Basses-Pyrénées,  est  attaché  au  service  du  chemin 
de  fer  deBuzy  à  Luruns. 

Idem,-^  M.  Gras,  conducteur  de  U*  classe,  en  congé  illimité,  est 
autorisé  à  passer  du  service  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer 
du  Midi  au  service  de  la  ville  de  Perpignan. 

i6avriL  ^  M.  Brunet,  conducteur  de  s""  classe,  au  service  de 
la  navigation  de  TAllier,  dans  le  département  ^u  Puy-de-Dôme, 
passe  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Savoie. 

Idem.  —  M.  Roulleau,  conducteur  de  a*  classe,  au  service  ordi- 
naire du  département  de  la  Vendée,  passe  au  service  du  chemin 
de  fer  de  Fontonay  à  Benêt,  dans  le  même  département. 

16  avril.  —  M.  Chabiron,  conducteur  de  à*  classe,  au  service 
ordinaire  du  département  de  la  Vendée,  passe  au  service  maritime 
du  même  département. 

Idem,  —  M.  Robin,  conducteur  de  li*  classe,  au  service  maritime 
du  département  de  la  Vendée,  passe  au  service  ordinaire  du  même 
département. 


L'Éditeur 'Gérant  y  Dunod.  Pari?.  Imp.  Ârnous  de  Rivière,  26,  rue  Bac»n«. 


(N-  162) 


Etctifiealiondela  route  départementale,  n'  13  {Rhâné). 

DÉcniT  portant  ce  qui  suit  : 

1°  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  de  rectlâcatlon 
la  route  départementale,  n*  i3,  de  Villerranche  à  Rlve-de-Gii 
dans  la  côte  de  la  Madeleine  (FtbCne),  suivant  la  direction  génén 
indiquée  par  une  ligne  rouge  sur  le  plan  annexé  au  présent  décr 

3°  L'admlnistratloD  est  autorisée  b.  Taire  l'acquisition  des  ti 
riins  et  bâtiments  nécessaires  à  l'eiécution  de  cette  recti(ioatI< 
eu  se  conformant  aux  dispositions  des  titres  II  et  suivants  de  la 
du  ô  mai  i8Âi,  sur  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publiqi 

3°  Le  présent  décret  sera  considéré  comme  non  ayenu,  si  : 
tnvaoi  n'ont  pas  été  adjugés  dans  un  délai  de  cinq  ans,  à  par 
du  jour  de  sa  promulgation. 


{N°  163) 

1 14  juin  i8;6.] 

Décret  qui  déclare  d'utilité  publique  les  travaux  de  conalruclion 
d'un  port  à  Beni-Saf  [Algérie). 

Le  Président  de  la  Itépublique  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  l'intérieur,  d'après  les  propo; 
tlOQs  du  gouverneur  général  civil  de  l'Algérie  ; 

Vu  la  demande,  en  date  du  aU  mai  187S,  formée  par  la  comp 
!loie  des  mines  de  Souraah  et  de  la  Tafna,  en  vue  d'être  autorls 
i  construire,  à  ses  frais,  risques  et  périls,  et  à  exploiter  penda 
qttttre-vlngt-dix-neuf  ans  un  port  à  Beni-Saf,  département  d'Ora 

Vu  le  projet  présenté  par  la  compagnie; 

Vole  projet  de  cahier  de  charges  dressé  par  la  compagnie! 

Vu  les  pièces  de  l'iostruciion  à  laquelle  cette  demande  a  é 
sonntse,  et  notamment  ; 

Annales  des  P.  et  Cli.,  Lois,  dlciibts,  ftc—  tomë  vu,  36 


5&4  t'Ois,   DiORETS,   ETC. 

Les  registres  de  Tenquéte  ouverte  à  Oran  et  à  Tlemcen  et  les 
procès-verbaux,  des  36  août  et  n  septembre  1875,  de  la  commis- 
sion d'enquête  ; 

Les  avis  du  général  commandant  la  division  d'Oran  (16  octobre 
1876),  du  préfet  d'Oran  (19  octobre  1876),  du  conseil  de  préfec- 
ture d'Oran  (38  octobre  1876)  ; 

Vu  les  avis  de  l'inspecteur  général  des  travaux  civils  de  TAlgé- 
rie,  des  1  a  et  2/1  décembre  1875; 

Vu  les  délibérations  du  conseil  de  gouvernement  de  TAlgérie, 
des  a3  et  3o  décembre  1876; 

Vu  l'avis  du  ministre  de  la  guerre,  du  9  février  1876; 

Vu  ravis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  du  17  fé- 
vrier 1876,  et  l'avis  du  ministre  des  travaux  publics»  du  1"  mars 
1876; 

Vu  l'avis  du  ministre  de  la  marine,  du  i3  avril  1876  ; 

Vu  le  titre  IV  de  l'ordonnance  du  1*'  octobre  iHàU  et  le  titre  VI 
de  la  loi  du  16  juin  i85i  ;  les  décrets  des  1 1  juin  i858  et  8  septem- 
bre i85g,  relatifs  à  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique 
en  Algérie  ; 

Le  Conseil  d*État  entendu, 

Décrète?  : 

Art.  1*'.  —  Sont  déclarés  d'utilité  publique  les  travaux  de  con- 
struction à  Beni-Saf,  département  d'Oran,  d'un  port  pouvant  rece- 
voir des  navires  de  i.ooo  à  i.5oo  tonneaux. 

Art.  a.  —  La  compagnie  des  mines  deSoumah  et  de  la  Tafna  est 
autorisée  h  établir  ce  port  à  ses  frais,  risques  et  périls,  sans  sub- 
vention ni  garantie  d*intérôt  du  Gouvernement,  conformément  aux 
dispositions  générales  du  plan  présenté  par  elle  et  aux  conditions 
du  cahier  dos  charges. 

Ge  plan  et  ce  cahier  des  charges  resteront  annexés  au  présent 
décret 

Art.  3.  —  Le  ministre  de  l'intérieur  et  le  gouverneur  général 
civil  de  l'Algérie  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  décret. 

CAHIER     DES     CHARGES. 


TITRE  !•'. 

OmSTEOCTIOlf  M5  0D?nA6ES. 

Art.  i'%  —  La  compagnie  des  mines  de  Soumah  et  de  la  Tafoa  exéculeraà 


:^^z 


».  !■•■    VA. 


DÉCRETS. 


555 


ses  frais,  risques  et  périls,  et  sans  subvention  de  TËlat,  les  o«Trages  néces- 
saires à  la  création  d'un  port  au  lieu  dit  Beni-Saf  (arrondissemeat  de  Tlemcen, 
département  d'Oran},  conformément  aux  dispositions  générales  indiquées  par 
des  traits  à  Tencre  bleue  sur  le  plan  de  la  cote  annexé  au  décret  de  cen- 
eessioD. 

Art.  a.  —  Les  projets  de  détail  seront  soumis  à  l'approbation  de  Tadminis- 
iralion  dans  un  délai  de  six  mois,  à  partir  de  la  date  du  décret  de  concession. 

Les  travaux  devront  être  commencés  dans  un  autre  délai  de  six  mois,  compté 
à  partir  de  l'approbation  des  projets.  Us  devront  être  terminés  dans  le  délai  de 
quatre  ans,  compté  de  la  même  approbation. 

Art.  3.  —  Un  faual  sera  établi  à  Texlrémité  orientale  de  la  jetée  au  largOi 
poar  signaler  l'entrée  du  port. 

Art.  4<  —  L'entreprise  étant  d'utilité  publique^  la  compagnie  est  investie, 
poar  l'exécution  des  travaux  dépendant  de  sa  concession,  de  tous  les  droits  que 
les  lois  et  les  règlements  confèrent  à  l'administration  en  matière  de  travaux 
publics,  soit  pour  l'acquisition  des  terrains  par  voie  d'expropriation,  dans  les 
limites  indiquées  par  le  tracé  violet  sur  le  plan  annexé  au  décret,  soit  pour 
l'extraction,  le  transport  et  le  dépôt  des  terres,  matériaux,  etc.,  et  elle  de- 
meure en  même  temps  soumise  à  toutes  les  obligations  qui  dérivent,  pour  i'ad- 
ministration,  de  ces  lois  et  règlements. 

Art.  5.  >~  Les  travaux  seront  exécutés  par  des  moyens  et  des  agents  au  choix 
de  la  compagnie, ,  mais  sous  le  contrôle  et  la  surveillance  de  l'administration, 
en  vue  d'assurer  l'exécution  des  dispositions  prescrites  par  le  présent  cahier 
des  charges  et  de  celles  qui  résulteront  de  projets  approuvés. 


.   » 
f- 


TITRE  II. 


ENTRETICN  £T  EXPLOITATION. 

Art.  6.  —  Les  frais  d'entretien  et  ceux  auxquels  donneront  lieu  les  répara, 
lions  ordinaires  et  extraordinaires,  tant  pour  les  ouvrages  proprement  dits  que 
pour  le  maintien  de  la  profondeur  du  bassin  et  des  passes,  seront  entièrement 
ila  charge  de  la  compagnie. 

Art.  7. 'Les  lois  et  règlements  actuellement  en  vigueur  sur  la  police  des 
ports  et  ceux  qui  pourraient  être  ultérieurement  édictés  seront  applicables  au 
port  de  Beni-Saf. 

L'exécution  en  sera  assurée  par  les  officiers  et  maîtres  de  port  nommés  par 
radministration. 

TITRE  III. 

DURÉE,  RACHAT  ET  DÉGHiÎANCE  DE  LA   CONCESSION. 

Art.  8.  — La  durée  de  la  concession  sera  de  quatre-vingt  dix-neuf  ans,  à 
compter  du  délai  fixé  par  l'article  a  pour  l'achèvement  des  travaux. 

Art.  9.  —  A  l'époque  fixée  par  l'article  précédent,  et  par  le  seul  fait  de  Tex- 
piration  de  la  concession,  le  Gouvernement  entrera  en  possession  pleine  et  en- 
tière du  port,  de  tous  les  ouvrages  qui  en  feront  partie  et  de  toutes  leurs  dé- 
pendances. 


^•*i 


•■Ht 

7 


>•• 


-#.' 

c-»' 


556 


LOIS,   DÉCHETS,   ETC. 


La  compagnie  sera  tenue  de  mettre  les  dits  ouvrages  et  dépendances  en  boo 
état  d'entretien. 

Dans  les  cinq  dernières  années  qui  précéderont  le  terme  de  la  concession,  si 
la  compagnie  s'abstenait  de  satisfaire  à  l'obligation  stipulée  ci-dessas,  le  Gon- 
Tornement  aura  la  faculté  d'y  pourvoir  d'office  par  toutes  les  voies  de  droit.  Il 
pourra,  notamment,  saisir  les  revenus  du  port  pour  les  appliquer  au  payement 
des  travaux  dont  l'exécution  resterait  en  souffrance. 

Art.  lo.  —  A  toute  époque,  après  l'expiration  des  quinze  premières  années 
de  la  concession,  le  Gouvernement  aura  la  faculté  de  racheter  la  concession 
entière  du  port. 

Le  prix  du  rachat  sera  fixé  par  une  commission  spéciale^  instituée  par  un 
décret  et  composée  de  neuf  membres,  suivant  les  formes  et  conditions  réglées 
par  la  loi  du  29  mai  1845,  relative  au  rachat  des  actions  de  jouissance  des 
canaux. 

Art.  II.  —  Faute  par  la  compagnie  d'avoir  terminé  les  travaux  dans  le  délai 
fixé  par  Tarticle  a,  faute  aussi  d'avoir  rempli  les  diverses  obligations  qui  lu' 
sont  imposées  par  le  présent  cahier  des  charges,  elle  encourra  la  déchéance, 
et  le  Gouvernement  entrera  en  jouissance  pleine  et  entière  des  terrains  concé- 
dés et  des  ouvrages  exécutés. 

La  déchéance  ne  serait  pas  encourue,  et  les  dispositions  de  cet  article  ne  se- 
raient pas  applicables  si  la  compagnie  n'avait  pu  remplir  ses  obligations  par 
suite  de  circonstances  de  force-  majeure  dûment  constatée. 


TITRE  IV. 

CONCESSION  TEMPORAIRB  n'UNK  PARTIE  DO  DOlfAlNB  PUBLIC  VARITIMS. 
—  CONDITIONS  ET  TARIF  DES  PERCEPTIONS  AUTORISÉES. 


Art.  T2.— Pour  indemniser  la  compagnie  des  travaux  et  dépenses  qu'elle 
s'engage  à  faire  par  le  présent  cahier  des  charges,  et  sous  la  condition  ex- 
presse qu'elle  en  remplira  exactement  toutes  les  obligations,  le  Gouvernement 
lui  accorde  : 

I*  La  jouis^ance,  pendant  la  durée  entière  de  la  concession,  des  ouvrages 
du  port,  jetées,  quais  et  dépendances; 

2°  Le  droit  exclusif  à  l'accostage  des  quais  construits  sur  les  jetées  de  Tottesl 
et  du  large  ; 

3«  La  perception,  conformément  aux  tarifs  annexés  au  présont  cahier  des 
charges,  de  droits  pour  le  débarquement  ou  l'embarquement  des  marchandiseâ 
autres  que  celles  en  provenance  ou  à  destination  de  la  compagnie,  ainsi  que 
des  droits  de  magasinage  ou  entrepôt  de  ces  marchandises  sur  les  quais  et 
terre-pleins. 

Le  tarif  des  droits  dont  la  perception  est  autorisée  pourra  être  revisé  une  pre- 
mière fois  à  l'expiration  des  quinze  premières  années  de  la  concession,  et  en- 
suite au  terme  de  chaque  période  successive  de  quinze  autres  années. 

La  révision  sera  homologuée  par  un  décret  rendu  en  Conseil  d'État,  après 
enquête  et  instruction  conforme  à  colle  qui  aura  précédé  l'approbation  du  tarif 
initial. 


DÉCRETS. 


557 


TITRE  V. 


STirULATIOirs  DIVERSES. 


Art.  i3.  —  Le  port^era  ouTert  k  (oas  les  bÂtimfnts,  de  quelque  ualure  qu'ils 
soient,  que  les  gros  temps  conduiraient  k  s'y  réfugier,  sans  qu'ils  puissent  être 
assujettis,  au  profit  de  la  compagnie,  à  aucun  droit  quelconque  d'entrée,  de 
tonnage  ou  d'ancrage. 

Ces  navires  n'auront  pas  droit  d'occuper  une  place  à  quai.  Ils  devront  re  - 
prendre  la  mer  dés  que  l'ordre  en  sera  donné  par  l'officier  de  port. 

Art.  14.  —  Seront  affranchies  de  toute  redevance  les  opérations  que  les  ser- 
vices de  la  guerre  00  de  la  marine  auront  à  faire  dans  le  port^  telles  que  embar- 
quement ou  débarquement  de  troupes^  de  matériel,  d'apparaux,  de  denrées  de 
ravitaillement,  etc. 

Art.  i5. — Les  bateaux  dépêche  français  pourront  débarquer  leurs  poissons 
frais  en  payant  une  redevance  exceptionnellement  fixée  à  o',  10  par  xoo  kilo- 
granmies. 

Art.  16. —Le  stationnement  de  tous  les  bateaux  et  navires  étrangers  au  service 
de  la  compagnie^  le  débarquement  ou  rembarquement  des  passagers  ou  des  mar- 
chandises devront  avoir  lieu  sans  porter  aucun  trouble  ni  obstacle  aux  navires 
affectés  au  service  de  la  compagnie,  à  leur  marche  et  évolution  pour  entrer 
dans  le  port  et  pour  venir  à  Taccoslago  des  quais  qui  leur  sont  réservés. 

Art.  17.— Le  Gouvernement  se  réserve  formellement  le  droit  de  faire  établir  sur 
les  parties  du  domaine  public  concédées  les  travaux  défensifs  qui  seraieht  jugés 
utiles  par  les  administrations  de  la  guerre  ou  de  la  marine,  sans  que  la  compa- 
gnie soit  admise  à  réclamer  aucune  indemnité. 
Art.  18.  —  L'Ëtat  prend  à  sa  charge  les  dépenses  relatives  : 
I*  Sur  la  jetée  :  à  l'entretien  et  à  l'allumage  du  fanal  ; 
a*  Dans  le  port  :  à  la  fourniture  et  à  la  mise  en  place  des  corps-morts  ou 
autres  appareils  qu'il  serait  jugé  nécessaire  d'établir  pour  la  sûreté  des  navires 
en  relâche; 

30  Sur  le  terre-plein  du  quai  :  à  l'établissement  de  logements  on  bureaux 
pour  les  officiers  ou  maîtres  de  port,  pour  le  service  télégraphique  et  pour 
celui  des  douanes. 

Art  19.  —  La  compagnie  sera  tenue  d'établir  une  voie  d'accès  depuis  le  dé* 
boucbé  des  vallées  de  rOued- Ahmed  et  de  rOued-Bou-Kourdan,dans  les  dépen- 
dances du  domaine  du  port,  jusqu'aux  quais  et  jetées  mis  à  la  disposition  du 
public. 

Art.  ao.  —  Les  agents  et  gardes  que  la  compagnie  concessionnaire  établira 
elle-même  pour  la  surveillance  et  la  police  du  port  et  de  ses  dépendances  seront 
placés  sous  les  ordres  des  officiers  ou  maîtres  de  port.  Ils  pourront  être  asser- 
mentés et  seront,  dans  ces  cas,  assimilés  aux  gardes-canaux. 

ArL  ai.  —  La  compagnie  fait  élection  de  domicile  à  son  siège  social,  à  Paris, 
me  Neuve-des- Capucin  es,  n*  i3. 

Art.  aa.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  la  compagnie  et  l'admi- 
aiatratioD  an  sujet  de  l'exécution  et  de  Tinterprétation  des  clauses  du  présent 


LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

r  des  charge»  seront  jugées  par  le  conseil  de  préteclurede  la  Seine,  taal 

n  au  Conseil  d'ËUI. 

.  a3.  -~  Le  présent  cahier  des  charges  ne  eara  paisible  qae  du  droit  Sie 

ponr  itre  BDueiè  au  décret  du  i4  juin  1S76. 

Ponr  le  ministre  de  l'iniéiieir  : 
Le  Conseiller  d'état, 

Directeur  du  service  de  FAlgirir, 
Signe  DucKOB. 

TIU  DES  lUBCHlKSlSEB  i:t   GËNtiULi 

S  prîi  i  percevoir  par  tonne,  ponr  accostage  des  jetées  on  des  ijuais  1 
larquement  uh  aa  débarquement,  août  Siès  conime  suit  ; 


la  la  première  série 5',oo 

Harcbandiseï  de  la  seconde  série 4  j^ 

IhrcbandiMi  de  la  troîiième  série 4  >°° 

t  marcbandiees  auront  pour  Elationner  sur  les  quais  et  terre-pleii! 

francs,  aprba  lesquels  les  prix  i  percevoir  par  tonne  et  pu  jonr  sont 

Premitra  série. o'.io 

Seconde  série o  ,i5 

Troisième  séria 0,10 


is  prix  il  percevoir  par  lèle  pour  aecoslage  des  jeliee  on  des  quia  t  l'en- 
uemeni  ou  aa  débarquement  sont  fixés  comme  suit,  qnelie  qaa  sait  len 
enance  on  lenr  destination. 

ChoTanx  et  mulets fi'.oo 

Bœuts 3  ,00 

Veaux 1 ,5o 

Moutons  et  chèTre o,ia 

(Pour  la  classilicalion  générale  des  marchandises,  voir  le  Bulielvt 
des  lois,  u'  307,  dD  j6  aoSt  1876.) 


(N°  164) 


Rappurl  luivi  d'un  décret  qui  modi/ii  le  règlement  itadminis 
publique  du  27  décembre  1858,  relatif  aux  rues  de  Pan 

ItlPPOlT  1   H.   LK  PRÉSIDENT  Dl  LÀ   RJÊPrBLIQDB. 

Monsieur  le  Préalâent, 

Aux  târmes  de  l'article  n  du  décret-loi  du  16  mars  iSSa , 
mes  de  Paris,  dans  tout  projet  d'expropriation  pour  rélarglss< 
le  redressement  ou  la  formation  des  rues,  l'admlDistratton  ; 
culte  de  comprendre  la  totalité  des  immeubles  atteints,  lors 
Juge  que  les  parties  restantes  ne  sont  pas  d'une  étendue  01 
Tonne  qui  permette  d'y  élever  des  constructions  salubres.  El 
pareillement  comprendre,  dans  l'expropriation,  des  Immeul 
dehors  des  alignements,  lorsque  leur  acquisition  est  uéc< 
pour  la  suppression  d'anciennes  Toles  publiques  jugées  ii 
Les  parcelles  do  terrain  acquises  en  dehors  des  alignements 
susceptibles  de  recevoir  des  constructions  salubres  dolvei 
réunies  aux  propriétés  coniigués,  Holt  à  l'amiable,  soit  pa 
proprJatlon  des  dites  propriétés. 

L'exercice  de  ces  droits,  conféré  dans  l'intérêt  de  la  salu 
l'administration  municipale  de  Paris  et  des  autres  villes  aux< 
l'article  3  du  décret  du  36  mars  i85ii  a  été  déclaré  app 
conformément  à  l'article  9 ,  est  réglementé  par  nu  décret 
décembre  i858,  de  manière  i  en  prévenir  l'abus. 

Ce  dernier  décret,  portant  règlement  d'administration  pu 
autorise  deux  modes  de  procéder  différents,  dont  le  prea 
donne  pas  les  mêmes  garanties  que  le  second. 

D'après  l'article  1",  lorsque  l'administration  municipale, 
avoir  obtenu  la  déclaration  d'utilité  publique  de  l'élarglss 
du  redressement  ou  de  l'ouverture  d'une  rue,  croit  devoi 
prendre  dans  le  projet  d'expropriation  des  parcelles  situ 
dehors  des  alignements,  elle  doit  désigner  ces  parcelles  sur 
soumis  a  l'enquête  prescrite  par  le  titre  II  de  la  loi  du  3  mi 
et  mentionner  son  intention  de  les  exproprier  dans  l'avertif 
ordonné  par  l'article  6  de  la  même  loi.  A  l'expiration  d 
jours  qui  suivent  cet  avertissement,  si  les  propriétaires  inl 
ont  déclaré  sur  le  procês-verbal  d'enquête  s'opposer  à  I 
prlatlOD,  elle  ne  peut  avoir  lieu  qu'après  avoir  été  autori 


'^ 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 
^cret  spécial  rendu  en  Conseil  d'Ëtat.  S'ils  ont  gardé  le  sUonce. 
ïcé  pris  par  le  préfet,  en  exécution  de  l'article  isdelaloi 
mai  i9ti\,  suffit  pour  autoriser  l'expropriation. 
■st  ce  mode  do  procéder  qui  a  élé  constamment  mis  eu  pra- 
I  il  Paris  depuis  i858. 

c  seconde  procédure  est  organisée  par  l'article  5  du  règie- 
:  d'adminlstratloD  publique  du  37  décembre  18S8.  Si  l'adml- 
ation  le  juge  préférable,  Il  est  statué  par  une  seule  et  mâme 
Ion  du  Cbef  de  l'État,  tant  sur  l'utilité  publique  de  l'èlïr- 
ment,  du  redressement  ou  de  la  formation  des  rues  qnesar 
>rlsatioQ  d'exproprier  les  parcelles  situées  en  dehors  des 
emcnts.  Une  Instruction  spéciale  est  faite  &  cet  égard.  Les 
jUes  doivent  être  indiquées  sur  le  plan  soumis  k  l'enquête, 
:écutlon  du  titre  i"  do  la  loi  du  3  mai  iSâi  et  de  l'erdoDiiaiics 
le  du  a3  août  i8ô5.  Mention  est  faite  du  projet  de  l'admiDis- 
m  dans  l'avertisse  m  eut  donné  couforniément  à  l'article  3  de 
3  ordonnance,  et  les  oppositions  des  propriétaires  intéressés 
consignées  au  registre  de  l'enquête. 

système  est  assez  fréquemment  suivi  pour  les  travaux  de 
e  exécutés  dans  les  villes ,  autres  que  Paris,  auxquelles  le  dé- 
du  a6  mars  i  B59  a  été  déclaré  applicable. 
a  été  objecté  que  la  première  procédure  n'offre  paa  de  garan- 
iuffisantes,  en  ce  qu'elle  admet  l'expropriation  sans  un  décret 
'autorise  spécialement. 

reconnais  que,  si  le  premier  système  admis  par  le  décret  dD 
Scembre  i858  permet  d'accomplir  plus  rapidement  les  opëra- 
I  nécesssires  d'expropriation  des  parcelles  qui  sont  consldé- 

comme  Impropres  &  recevoir  des  constructions  salubres,  il 
lolns  conforme  aux  principes  que  la  procédure  organisée  par 
cle  5.  Il  s'agit  là,  en  effet,  d'un  cas  d'expropriation  pour  cause 
ilubrlté  publique,  qui  doit  être  soumis  h  l'appréciation  du  Chef 
îtat  comme  les  expropriations  nécessaires  pour  la  facilité  de 
'culation.  D'autre  part,  les  propriétaires  peuveDt,d3Dscerta)D9 
ne  pas  se  rendre  compte  qu'ils  ont  le  droit  de  former  oppo 
1  b  cette  expropriation  accessoire. 

>s  lors,  il  me  semblerait  opportun  de  décider  que  désormiis 
llcation  de  l'article  3  du  décret  du  a6  mars  i85i  ne  sera  anto- 
,  même  en  l'aljsence  d'opposition,  que  par  un  décret  rendu 
onseil  d'État ,  lorsque  la  décision  qui  a  déclaré  les  travaux 
Ilté  publique  n'a  pas  statué,  en  même  temps,  sur  cette  appU- 
D.  Une  modification  du  règlement  de  1868  dans  ce  seus  ooni' 
rait  les  garanties  dues  &  la  propriété. 


DËCBETS. 

Le  Conseil  d'État  appelé  à  examiner  la  question,  ayam 

ma  manière  de  voir,  a  récemmeDt  adopté  un  projet  de  d 

la  coasacre  et  que  j'ai  l'honneur  de  soumettre  à  votre  aai 

agréez.  Monsieur  le  Président,  l'hommage  de  mon 

respect. 

Le  Ministre  de  Pinléri 
Signé  E.  i>E  NAHCti 

DÉCRET. 

Le  Pré^dent  de  la  République  française. 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  l'intérieur  ; 

Vu  le  décret  du  n6  mars  iB6a,  relatif  aux  nies  de  Paria 
meut  l'article  a  ; 

Celui  du  37  décembre  i858,  portant  rëgleineat  d'admin 
publique  pour  l'esécutiou  du  dit  décret; 

La  loi  du  3  ma!  iSâi; 

L'ordonnance  royale  du  a3  aoOt  i835; 

Le  Conseil  d'État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  i".  —  Lorsqu'il  y  aura  lieu  de  procéder  à  l'ouver 
redressement  ou  i  l'élargissement  d'une  rue  à  Paris  ou  i 
des  viliâs  auxquelles  l'article  s  du  décret  du  a6  mars  il 
été  déclaré  applicable,  et  qu'il  paraîtra  nécessaire  de  cou; 
dans  l'expropriation,  en  conformité  du  dit  article,  des 
dlmmeubles  situées  en  dehors  des  alignements,  ces  parc 
ront  désignées  sur  le  plan  soumis  à  l'enquëta  prescriti 
titre  1",  article  g,  de  la  loi  du  5  mai  iSâi,  et  mention  en  i 
dans  l'avertissement  publié  en  vertu  de  l'article?  de  l'ord 
royale  du  93  août  i835.  Il  sera  statué  sur  l'autorisation  d' 
les  dites  parcelles  par  le  décret  qui  déclarera  d'utilité  j 
l'opération  de  voirie  projetée. 

Art.  3.^  Si,  postérieurement  au  décret  portant  déclara 
tillté  publique,  l'administration  reconnaît  la  nécessité  d': 
des  parties  d'Immeubles  situées  eu  dehors  des  allgoeme 
parcelles  seront  indiquées  sur  le  plan  soumis  à  l'enquête  [ 
par  le  titre  II  de  la  loi  du  3  mal  i8âi  ;  Il  en  sera  fait  menti 
l'avertissement  donné  conrormëment  à  l'article  6  de  la  dit 
l'expropriation  n'en  pourra  être  autorisée,  ménae  en  1' 
d'opposition,  que  par  un  décret  rendu  en  Conseil  d'Ëtat. 

Art  3.  —  La  disposition  qui  préoëde  ne  fait  pas  obsta 
quole  préfet  statue,  conformément  aux  articles  n  et  la  1 


1 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


3  mai  iBâi,  aussitôt  après  l'accomplissement  des  fonnalites 

9crltes  par  le  titre  11  de  la  dile  loi,  &  l'égard  de  toutes  les  aatres 

priétés  comprises  dans  l'eipropriatlon. 

.rt.  k. —  Les  articles  i,  2  et  3  du  décret  du  37  décembre  iS&S 

t  rapportés. 

rt.  5.  — Le  mialstre  de  l'iatérieur  est  chargé  de  reiécutiou  is. 

sent  décret. 

ait  &  Versailles,  le  i4  juin  1876. 

Signé  M"  DE  MAC-MAHOM. 

te  MùùitTt  dt  F  intérieur, 
SigBè  E.  DE  lUiciu. 


(N"  165) 

[i6  jnin  1876.] 

ret  qui  approuvé  divers  travaux  à  exécuter  »w  l'tmeie»  rittm 
de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord, 

vtt.  1".  —  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  sur  son  ancien 
ean  par  la  compagnie  du  cbemin  de  Ter  du  Nord,  coaformémeot 
:  projets  suivants: 

LIGNE  BE  PARIS  A  LA  FRONTIÈRE  BELGE,  PAR  LILLE. 

jel  d'tlalilisseincnl  d'une  troisiinie  TOis  de  garige  sur  le  cAlé  gauche  d«  U 
are  de  Seclio,  prisenli  le  34  iu'"^'  '^I^i  ^^^'^  xn  dâlail  esti-       b.     c- 

lalit  montant  à iC.Sm^ 

jet  de  cansimcUon  d'une  maison  de  garde  an  pateage  à  niresD 
e  la  rue  Hilitaire,  de  SaiDt-SauTeur  ï  Lille,  préseali  le  «4  juillet 

S75,  arec  UB  détail  etllnMlif  mentant  i aJo*,» 

jet  d'èublissement  d'une  grue  &  pierres  et  d'nae  DMTelle  Toie 
la  gare  d'Altiert,  prèientt  la  34  juillet  1875,  aiec  un  d4Uil  es- 

malil  menlaBl  i ia.;*g,w 

jet  d'un  bitimenl  pour  le  sable  denliné  aui  locomeliTes  dans  la 
are  deFives,  piiieotè  le  S  janvier  1S76,  avec  un  détail  estimatif 

lontanl  i g.;»,» 

jet  d'établiueinenl  d'ua  puita  à  la  etalion  de  Carrin ,  prËsenlé 

B  t!  janTJer  1S76,  arec  un  détail  ealimalir  tnonlaDl  ï i.S4>,w 

jet  d'empierremeal  de  la  conr  de  la  siatien  de  Croii-Wuqve- 
al,  pcèwatt  le  S  jantiér  1H76,  aiac  un  détail  estiaatir  tnoa- 
inl  * ï.ij«.« 

A  reporter. 3^i44i°° 


DÉCRETS.  543 

fr.      c. 
Report 34.244*00 

LIGNE  DE  LILLE  A  CALAIS  ET  A  DUNKERQUE. 

Projet  de  détournement  de  cette  ligne  aax  abords  de  Lille,  des 
installations  à  faire  dans  la  station  de  la  Madeleine  et  de  con- 
straclion  de  maisons  de  garde,  de  six  passages  k  niveau,  pré- 
sentés avec  détail  estimatif  montant  à 35.918,40 

UGNE  DE  LILLE  A  CALAIS  ET  A  DUNKERQUE  ET  D'AMIENS 

A  BOULOGNE. 

Projet  de  remplacement  de  plaqaes  tournantes  aux  stations  de 
Saint-Pierre-lès-Calais  et  d'Abbeville^  présenté  le  a  octobre 
1875^  ayec  détail  estimatif  montant  k a.464,00 

LIGNE  D'AMIENS  A  BOULOGNE. 

Projet  d'établissement  d'une  voie  spéciale  avec  plaque  tournante  à 
la  station  de  Pont-Remy,  présenté  le  a  octobre  1875^  avec  détail 
estimatif  montant  à 7.168,00 

Projet  d^élablissement  d'une  voie  et  d'une  plaque  tournante  à  la 
station  d'Hangest,  présenté  le  a  octobre  1875,  avec  détail  esti- 
matif montant  h 1  • 6.833^oo 

Projet  d'installation  d'une  grue  roulante  dans  la  station  de 
Longpré,  présenté  le  a  octobre  1875^  avec  détail  estimatif 
montant  à • 8.832^oo 

Projet  d'établissement  d'un  trottoir  le  long  de  la  halle  aux  mar- 
chandises de  la  gare  de  Boulogne^  présenté  le  2  octobre  1875, 
avec  détail  estimatif  montant  à 1.4^6,00 

Projet  de  nouvelles  installations  à  la  gare  de  Longpré,  présenté 
le  a4  juillet  1875,  avec  détail  estimatif  montant  à 1.198,40 

LIGNE  DE  DOUAI  A  QUIÉVRAIN. 

Projet  d'établissement  à  la  station  de  Blanc-Misseron  d'une  pompe 
mue  par  locomobile,  présenté  le  a  octobre  187^^  avec  détail 
estimatif  montant  à io.3o4,oo 

Projet  d'établissement  de  portiques  sur  les  quais  à  voyageur  de 
la  gare  de  Somain  présenté  le  a  octobre  1875^  avec  détail  esti- 
matif montant  à 38.u8o,oo 

Projet  d'agrandissement  du  bâtiment  des  voyageurs  delà  station  de 
Montigny,  présenté  le  8  janvier  1876,  avec  un  détail  estimatif 
montant  à«.....i ..• 3.36o,oo 

LIGNE  DE  PARIS  A  CREIL,  PAR  PONTOISE. 

Projet  d'établissement  d'une  passerelle  près  de  la  station  de  l'îsle- 
Adam,  présenté  le  a8  octobre  1875,  avec  détail  estimatif  mon- 

A  reporter.  ....      149.876,80 


544  l'Ois,   DÉCRETS,    ETC. 

fr.       f. 

Report 149,876,80 

tant  à 2.832,00 

Projet  d'établissement  de  sept  plaques  tournantes  de  4"'>^o  de 
diamètre  à  la  gare  de  la  Chapelle^  présenté  le  a  octobre  1875, 
avec  détail  estimatif  montant  à 27.ii5,ao 

Projet  d'établissement  de  cinq  jonctions  de  Toie  à  la  sortie  de  la 
gare  de  la  Chapelle,  présenté  le  a  octobre  1875,  ayec  détail 
estimatif  montant  à 17.9x0,00 

Projet  de  réserroirs  et  prises  d'eau  pour  secours  en  cas  d'incendie 
à  établir  dans  la  gare  de  la  Chapelle^  présenté  le  a  octobre  1875, 
ayec  un  détail  estimatif  montant  à • 22.400,00 

LIGNE  DE  PARIS  A  CREIL,  PAR  CHANTILLY. 

Projet  d'une  marquise  destinée  à  abriter  la  sortie  des  Toyagenrs 
du  côté  de  la  cour  à  la  gare  de  Chantilly,  présenté  le  a  octobre 
1875,  aTec  un  détail  estimatif  montant  à 3.5o5,6o 

LIGNE  DES  HOUILLÈRES  DU  PAS-DE-CALAIS. 

Projet  de  remplacement  de  deux  plaques  tournantes  dans  la  station 
d'Hénin-Liétard,  présenté  le  2  octobre  1875,  aTec  un  détail  esti- 
matif montant  h 2.4^00 

Projet  de  pose  de  deux  plaques  et  d'une  jonction  de  Toies  à  la  sta- 
tion d'Aire,  présenté  le  a  octobre  1875,  avec  un  détail  estimatif 
montant  à i3.44<>,oo 

LIGNE  DE  CREIL  A  REAUVAIS. 

Projet  de  remplacement  de  deux  plaques  tournantes  à  la  station 
de  Cirès-lès-Mello,  présenté  le  a  octobre  1876,  avec  un  détail 
estimatif  montant  à.  .  .  •  • a.4^}<^<> 

Projet  d'installation  d'une  grue  roulante  à  la  station  de  Hermès, 
présenté  le  a  octobre  1875,  ayec  un  détail  estimatif  montant  à. .     10.080  00 

LIGNE  DE  CREIL  A  SAINT- QUENTIN. 

Projet  de  remplacement  d'un  compteur  à  gaz  et  de  diverses 
installations  pour  le  service  de  l'éclairage  à  la  gare  de  Saint- 
Quentin,  présenté  le  a  octobre  1875^  avec  un  détail  estimatif 
montant  à • 2.464,00 

LIGNE  DE  PARIS  A  CREIL,  PAR  PONTOISE;  DE  PARIS  A  CREIL, 
PAR  CHANTILLY,  ET  DE  TERGNIER  A  LAON. 

Projet  de  remplacement  de  plaques  tournantes  dans  les  gares  de  la 
Chapelle,  Enghien ,  Goussainvilie  et  la  Fére,  présenté  le  a  oc- 
tobre 1875,  avec  détail  estimatif  montant  à 6.160^00 

Ensemble 3.955,284,80 


DÉCRETS.  545 

Les  dépenses  faites  pour  Texécutioa  de  ces  projets  seront  impu- 
tées sar  le  compte  de  60  millions  de  francs  ouvert,  conformément 
à  l'article  9  de  la  convention  du  aa  mai  1869,  pour  travaux  com- 
plémentaires de  Tancien  réseau ,  jusqu'à  concurrence  des  sommes 
qui  seront  définitivement  reconnues  devoir  être  portées  au  dit 

compte. 

Art  3.  —La  locomobile,  de  la  force  de  trois  chevaux,  à  installer 
daDslastation  de  Blanc-Misseron  (ligne  de  Douai  à  Quiévrain)  pour 
la  mise  en  mouvement  d'une  nouvelle  pompe ,  sera  considérée 
comme  une  machine  fixe  ayant  le  caractère  d'un  immeuble  par 
destination. 


(r  166) 

•  [  16  juin  1876,] 

Décret  qui  approuve  divers  travaux  à  exécuter  sur  le  nouveau  réseau 
de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  d'Orléans. 

Art  1".  —Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  sur  son  nou- 
veau réseau  par  la  compagnie  du  chemin  de  fer  d'Orléans,  confor- 
mément aux  projets  suivants  : 

LIGNE  DE  MONTAUBAN  A  RODEZ. 

Projet  de  consolidation  du  pont  des  Issards,  présenté  le  aa  juUlel     franc*. 
1875,  avec  un  détail  estimatif  montant  à 44.8oo 

LIGNE  DE  TOULOUSE  A  LEXOS. 

Projet  d'agrandissement  de  la  halle  aux  marchandises  et  de  conslruc 
lion  d'un  quai  découvert  à  la  gare  de  Gaillac,  présenté  le  a4  février 
1875,  avec  un  détail  estimatif  montant  à 3i,36o 

Ensemble 76.160 

Les  dépenses  faites  pour  Texécution  de  ces  projets  seront  impu- 
tées sur  le  compte  de  22  millions  de  francs  ouvert,  conformément 
à  l'article  8  de  la  convention  du  26  juillet  1868,  pour  travaux 
complémentaires  du  nouveau  réseau,  jusqu'à  concurrence  des 
sommes  qui  seront  définitivement  reconnues  devoir  être  portées 
au  dit  compte. 


§46  LOIS,    DÉCBETS,   ETC. 


(  fi"  167  ) 

[  i6  juin  1876.  ] 

Décret  qui  autorise  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Marmande  à 
Angoulême  à  se  servir^  pour  V établissement  de  ses  voies  de  circula- 
tion, de  rails  en  acier  du  poids  de  29  kilog.  par  mètre  courant. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics  ; 

Vu  la  loi  du  2  décembre  1876,  qui  déclare  d'utilité  publique  ré- 
tablissement d'nn  chemin  de  fer  de  Marmande  à  Angoulême  et 
approuve  la  convention  passée,  le  même  jour,  avec  le  baron  de 
Moniour,  le  comte  de  Lettsse  et  le  baron  de  Bonnemains^  poor  la 
concession  de  ce  chemin  ; 

Vu  la  convention  et  le  cahier  des  charges  annexés  à  cette  loi,  et 
notamment  Tarticle  19  du  cahier  des  charges,  qui  est  ainsi  conçu: 

«  Les  voies  seront  établies  d*une  manière  solide  et  avec  des  ma- 
c  tériaux  de  bonne  qualité. 

«  Le  poids  des  rails  sera  au  moins  de  35  kilogrammes  par  mètre 
«  courant  sur  les  voies  de  circulation,  si  ces  rails  sont  posés  sur 
«  des  traverses,  et  de  3o  kilogrammes  dans  le  cas  oà  Us  seraient 
a  posés  sur  longrines  ;  » 

Vu  la  demande  présentée,  le  27  mars  1876,  par  la  compagnie 
concessionnaire  du  chemin  de  fer,  à  TeiTet  d'obtenir  Tautorisadoo 
d^employer,  pour  rétablissement  de  ses  voies  de  circulation,  des 
rails  en  acier  du  poids  de  28  à  3o  kilogrammes,  par  dérogation  aux 
dispositions  de  Tarticle  1 9  de  son  cahier  des  charges  ; 

Vu  le  rapport  des  ingénieurs  du  contrôle»  des  i5  et  t8  avril  1^6; 

Vu  ravis  du  conseil  des  ponts  et  chaussés  (deuxième  secUonji 
du  6  mai  1876; 

Le  Conseil  d*État  entendu. 

Décrète  : 

Art.  1*'.  —  La  compagnie  concessionnaire  du  chemin  de  fer  de 
Marmande  à  Angoulême  est  autorisée  k  se  servir,  pour  rétablis- 
sement de  ses  voies  de  circulation,  de  rails  en  acier  du  poids  de 
29  kilogrammes  par  mètre  courant,  au  lieu  de  rails  en  fer  du  poids 
de  35  kilogrammes  dont  l'emploi  lui  a  été  prescrit  par  Tarticle  19 
du  cahier  des  charges  ci-dessus  visé. 

Art.  3.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Teié- 
cution  du  présent  décret. 


OÉCK£T$. 


547 


( r  168  ) 

[  27  juin  1876.  ] 

Décret  ^i  déclare  d'utilité  publique  Vouveriure  d'une  avenue  dite 
Avenue  ^  l'Opéra  et  l'exécution  de  plusieurs  autres  opérations  4e 
voirie  dans^la  ville  de  Paris. 

Le  Président  de  la  République  française^ 

Sur  le  rapport  du  ministre  de  rintérieur; 

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  de  Paris  en  date  du 
8  juin  1876; 

Le  plan  des  lieux  ; 

Les  procès- verbaux  des  enquêtes  auxquelles  il  a  été  procédé 
dans  les  premier  et  deuxième  arrondissements  ; 

Les  propositions  du  préfet  de  la  Seine  et  les  autres  pièces  de 
l'aflaîre  ; 

Les  lois  des  16  septembre  1807  et  3  mai  18/iii  ; 

L'ordonnance  royale  du  23  août  i835; 

Le  décret-loi  du  26  mars  i852  et  le  décret  réglementaire  du 
97  décembre  i858; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1^'.  —  Sont  déclarés  d'utilité  publique,  dans  la  ville  de 

Paris  : 

i"  L'ouverture  d'une  avenue  de  5o  mètres  de  largeur,  dite  Ave- 
nue de  l'Opéra,  entre  la  place  du  Théâtre-Français  et  la  rue  Louis- 

le-Grand  ; 

2"  La  suppression  des  rues  de  l'^Évêque,  des  Orties,  des  Moi- 
neaux, du  Clos-Georgeau  et  d'une  partie  de  la  rue  des  Moulins; 

3»  L'élargissement  et  le  nivellement  de  la  rue  d'Argenteuil,  de- 
puis la  rue  Saint-fioch  jusqu'à  la  rue  de  l'Échelle  et  à  l'angle  de  la 
rue  Saint-Honoré  ; 

4"  Le  nivellement  et  l'élargissement  des  rues  Sainte-Anne  et 
Fontaine-Molière,  aux  abords  de  la  place  du  Théâtre-Français; 

Le  tout  conformément  aux  alignements  déterminés  par  les  lisé- 
rés verts  et  suivant  les  cotes  de  nivellement  inscrites  en  rouge 
sur  le  plan  ci-annexé. 

En  conséquence,  le  préfet  de  la  Seine,  agissant  au  nom  de  la 
ville  de  Paris,  est  autorisé  à  acquérir,  soit  à  l'amiable,  soit,  s'il  y 


548  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

a  lieu,  par  voie  d'expropriation,  couformément  aux  dispositions 
combinées  de  la  loi  du  3  mai  i8/ii  et  du  décret  du  26  mars  i85s, 
les  immeubles  ou  portions  d'immeubles  figurés  par  des  teintes 
jauue  et  brique  sur  le  môme  plan,  et  tels  qu'ils  sont  désignés  dans 
la  légende  du  dit  plan. 

La  dépense  de  ces  acquisitions  et  des  travaux  de  viabilité  et  d'as- 
sainissement qui  s'y  rattachent  sera  acquittée  au  moyen  d'un  pré- 
lèvement de  A5  millions  de  francs  sur  l'emprunt  de  lao  millions 
que  la  ville  de  Paris  a  été  autorisée  à  contracter  par  la  loi  do 
87  juin  1876. 

^rt.  9.  —  Le  ministre  de  l'intérieur  est  chargé  de  l'exécution 
du  présent  décret. 


(r  169) 

[28jaiD  1876.] 

Décret  qui  approuve  des  travaux  à  exécuter  par  la  compagnie 
des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée. 

Art.  i*'. — Sont  aprouvés  les  travaux  &  exécuter  par  la  compagnie 
des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  MéditerranéCi  conformé- 
ment au  projet  suivant  : 

Projet  d'agrandissement  de  la  gare  de  Grenoble,  présenté  le  4  mai  187S,  avec 
un  détail  estimatif  montant  à  0.090.000  francs,  et  réduit  ensuite  à  872.000  fr.j 
pour  la  part  afférente  à  l'ancien  réseau^  conformément  à  la  lettre  sus  visée 
du  24  janvier  1876, 

Les  dépenses  faites  pour  l'exécution  de  ce  projet  seront  impu- 
tées sur  le  compte  de  193  millionsde  francs  ouvert,  conformément 
aux  conventions  susmentionnées,  pour  travaux  complémentaires 
de  Tancien  réseau,  jusqu'à  concurrence  des  sommes  qui  seront 
définitivement  reconnues  devoir  être  portées  au  dit  compte. 

Art.  a.  —  Il  est  pris  note  de  l'engagement  contracté  par  la  com- 
pagnie, dans  sa  lettre  susvisée  du  5o  août  1875,  de  soumettre  ulté- 
rieurement à  Tapprobation  de  l'administration  supérieure  des  pro- 
positions complémentaires  pour  l'installation  d'un  buffet  à  la  gare 
de  Grenoble. 


INtoRElS«  549 

(r  170) 

Décret  qui  subgtiiHe  la  compagnie  anonyme  des  tramu}ay8  de  Sèvres  à 
VersaiUeê  dans  Ums  les  droUs  et  charges  rés%dtant  pour  le  sieur 
Gibiat  des  décrets  relatifs  à  la  concession  de  la  voie  ferrée  de  Sèvres 
à  Versailles. 

Le  Président  de  la  République  fhmçafse, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  traraax  publics; 

Ta  le  décret  du  38  ayril  i855,  portant  concession  an  sienr 
Tardieu  de  la  vole  ferrée  à  traction  de  cheraux  de  Sèvres  à  Ver^ 
sallles;  ensemble  le  cahier  des  charges  7  annexé  ; 

Vu  le  décret  du  19  mars  186-2  substituant  le  sieur  Oifnat 
{Ckar(eS'Eugène)  dans  tous  les  droits  et  charges  cful  résultaient 
pour  le  sieur  Tardieu  du  décret  de  concession; 

Tu  les  décrets  du  6  février  186^  et  19  septembre  187^,  portant 
modicatlon  du  cahier  des  chargestie  la  concession; 

Vu  la  demande  du  sieur  Gibiat  y  en  date  du  19  novembre  1876, 
tendant  à  obtenir  que  la  compagnie  anonyme  dites  des  tramways 
de  Sèvres  à  Versailles  lui  soit  substituée  ; 

Yu  la  demande  de  la  société  anonyme  dite  Compagnie  des 
tramways  de  Sèvres  à  Versailles^  en  date  du  même  Jour  et  ten- 
dant aux  mêmes  fins  ; 

Tu  les  statuts  de  la  dite  compagnie,  dressés  par  acte  devant 
M*  Lavoigniat  et  son  collègue,  notaires  à  Paris,  le  16  octobre  1875, 
et  modifiés  le  10  novembre  suivant; 

Tu  les  rapports  des  ingénieurs,  du  99  avril  1876; 

Tu  Tavfs  du  préfet  de  Seine-et-Oise,  du  s8  avril  1876; 

Le  Gonsefl  d*Ëtat  entendu, 

Décrète  : 

Art  !*'•  —  La  société  anonyme  dite  Compagnie  des  tramways  de 
Sèvres  à  Versailles  est  substituée  dans  tous  les  droits  et  charges 
résultant  pour  le  sieur  Gibiat  {Chartes-Eugène)  des  décrets  sus- 
visés  relatifs  à  la  concession  de  la  voie  ferrée  à  traction  de  che- 
vaux de  Sèvres  &  Tersailles. 

Art.  2.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Fexéeu- 
tlon  dn  présent  décret» 

Annales  des  P.  et  Ch,y  Lois,  décrets^  etc.  —  tome  th.        37 


55o  LOIS,   DÉGBBTS,   ETC. 


( r  171  ) 

L3<>  juin  1876.] 

Décret  qui  institue  auprès  du  gouverneur  général  de  l'AlgiriB  un 
directeur  de  l'intérieur,  un  directeur  des  travaux  publies  et  un 
directeur  des  finances. 

Le  Président  de  la  République  firançaise, 

Yn  l'arrêté  du  chef  du  pouvoir  exécutif  en  date  du  S9  mars  1871, 
qui  rétablit  les  fonctions  de  gouverneur  général  en  Algérie  et  qui 
place  auprès  du  gouverneur  général  un  directeur  général  des  af- 
faires civiles  et  financières; 

Considérant  qu'il  importe  d*assurer  aux  différentes  branches  de 
Tadministraiion  publique  en  Algérie  une  organisation  etdes  moyens 
d*action  en  rapport  avec  le  développement  de  la  colonisation  ; 

Sur  le  rapport  des  ministres  de  Tintérieur,  des  travaux  publics 
et  des  flnances,  diaprés  les  propositions  du  gouverneur  général  civil 
de  r Algérie; 

Décrète: 

Art  1*'.  —  n  est  institué  auprès  du  gouverneur  général  de 
r  Algérie  ; 

Un  directeur  de  Tlntérieur, 

Un  directeur  des  travaux  publics. 

Un  directeur  des  finances. 

Art  s.  —  Le  directeur  de  Tintérieur»  le  directeur  des  travaux 
publics  et  le  directeur  des  finances  du  gouvernement  général  de 
TAlgérie  sont  nommés  par  le  président  de  la  République. 

Us  sont  placés  sous  Tautorité  du  directeur  général  des  affaires 
civiles  et  financières,  qui  assure  Texécution  des  ordres  du  gouver- 
neur général  et  le  supplée  en  cas  d^abseoce  ou  d^empèchemont, 
pour  Texpédition  des  affaires  civiles. 

Art.  5.  —  Le  directeur  des  travaux  publics  est  choisi  parmi  les 
membres  du  corps  des  ponts  et  chaussées  mis  à  la  disposition  da 
gouverneur  général  de  l'Algérie. 

Le  directeur  des  finances  est  pris  parmi  les  fonctionnaires  su- 
périeurs du  ministère  des  finances  que  désigne  le  ministre  des 
finances. 

Art  A.  —  Les  attributions  du  directeur  de  Tintérieur,  du  direc- 
teur des  travaux  publics  et  du  directeur  des  finances  sont  fixées 
par  arrêté  du  gouverneur  général. 


DÉCRETS.  55 1 

Art.  5.  —  En  cas  d*absence  ou  d^empèchement  du  directeur  de 
riDtérfeur,  du  directeur  des  travaux  publics  ou  du  directeur  des 
finances,  il  est  pourvu  à  leur  remplacement  momentané  par  le 
gouverneur  généraL 

Art.  6.  -—  Les  ministres  de  Tintérieur,  des  travaux  publics  et 
des  finances,  et  le  gouverneur  général  civil  de  l'Algérie,  sont 
chargés  de  Texécution  du  présent  décret. 


(1^172) 

[5  jaillet  1876,1 

Décret  qui  déclare  é^uttUté  jmhUque  l'étabUssement  d'une  txne  ferrée 
à  traction  de  chevauac  destinée  à  raccorder  la  ligne  de  Suresnes  à 
la  place  de  l'Etoile  avec  celle  de  Neuilly  à  Saint-Auffustin. 

Le  Président  de  la  République  française, 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics; 

Vu  le  décret  du  9  août  1873  (*),  qui  déclare  d*utilité  publique 
rétablissement  d'un  réseau  de  voies  ferrées  à  traction  de  chevaux 
dans  Paris  et  sa  banlieue  et  qui  concède  les  dites  voies  ferrées  au 
département  de  la  Seine,  aux  clauses  et  conditioRs  du  cahier  des 
charges  annexé  au  dit  décret; 

Vu  Tavant-projet  présenté  pour  le  raccordement  de  la  ligne  de 
Soresoes  à  la  place  de  rÉtoile  avec  celle  de  Neuilly  à  Saint-Augustin  ; 

Vu  les  pièces  de  Tenquète  ouverte  sur  cet  avant-projet,  en  exé- 
cution de  l'article  3  de  la  loi  du  3  mai  18A1  et  dans  la  forme  pres- 
crite par  Tordonnance  réglementaire  du  18  février  iS^à; 

Vu  notuniBent  le  procès-verbal  de  la  commission  d*enquête,  en 
datedn  7  juillet  1875; 

Vu  les  délibérations  des  conseils  municipaux  de  Levallois-Perret 
et  de  lieuilly,  en  date  des  i3  août  et  10  septembre  1876  ; 

Vu  la  délibération  du  conseil  général  de  la  Seine,  du  9  novem- 
bre 1876; 

Vu  les  rapports  des  ingénieurs,  des  18-31  mai  1876  et  29  novem- 
bre et  a  décembre  1876  ; 

Vu  la  lettre,  en  date  du  Zi  janvier  1876,  par  laquelle  le  préfet 
de  la  Seine  demande,  conformément  à  la  délibération  susmen- 
tionnée du  conseil  général,  la  concession  au  département  de  la 
Seine,  comme  annexe  de  son  réseau  actuel  de  tramways,  de  la  ligne 

{•)  Annales  1874,  p.  3o3. 


n 


556  LOIS,  ûfiCUtS,   ETC. 

État  des  sommes  versées  dans  les  caisses  du  trésor  par  des  dépariemetOt, 
des  communes  et  des  particuliers,  pour  concourir,  aoec  les  fonds  de 
Vttat,  à  V exécution  de  travaux  pfsblics  appartenant  à  Pexercice  1875. 


DÉPARTEKENTS. 


ENTREPnSI 


LES  FONDS 


•oat  dMCioAt. 


Deux- Sèvres.  . 


r*  SECTION  (ssaYiGB  oadiuaire). 


CHAPITRE  IV. 

PERSONNEL  DBS  CONDUCTEUBS  DBS  PONTS 
Sr  CBAUSSiOB. 


Frais  de  yislte  de  machines  à  vapeur. 


CHAPITRE  XI. 

BOIVES  JET  PONTS.  (Travaux  ordinaires.) 

(Resdaklement  d*uii«  maison  située  sur  la  route 

Calvados i     nationale,  n«  180,  dans  la  traverse  de  !a  com- 

(*  mune  de  la  Rivlère-Saint-Sauveur 

(  Rfisdndement  de  la  malsoB  Aoataosa,  à  Glois 

'    (route  natioDAle,  n«  157) 

(  Entretien  de  la  route  nationale,  n"  21  (embnm- 

\     chement  de  Gauterets) 

â^iiiMiL.niflA.    i  Arrosage  des  routes  nationales,  n**  10  et  185,  dans 
0att»«t-uise.  .  j     la  iraverse  as  Versailles.   , 


Loir^t-Cber. . 

Pyrénées 
(  Hautes  -  ). 


Tam. 


Tstal. 


CHAPITRE  XII. 

NAVIGATION  INTÉRIEURE.  —  RHTÈRES. 

(Travaux  ordinaires.) 

Entretien  des  barrages  de  Poullle  et  de  Vontaus- 
suN^-Tain. 


Nord.. 
Somme. 


CHAPITRE  XIII. 

KAvnâtfoai  fsntsmauL  —  câsun. 
(Travaux  ordinaires.) 

Entretien  du  chemin  de  haiafe  des  canaux  du 
département  du  Nord, 

Entretien  du  barrage  supérieur  du  canal  de  là 
Somme 


Pa»4e-CRlilt 


•  •  ' 


Total. 


CHAPlTaS  XJV. 

tORTS  MUmMBSt  HUBBI  ET  PANAUZ. 

(Travaux  ordinaire&) 
EttlPMn  Avi  bs«l0ffanl  Omvhw.  à  Bevlogne. 


MONTANT 
das 


tt.    c. 
56,00 


600,00 
1500,00 

1.7«.il 


S.80a,Si 


2.41!UX) 


Mayenne, 
llord..  . 


DiCKETB. 


ENTRSPJUSBS  AUXQUELLES  LES  FOKDS 
sent  dattlnéi. 


557 


II*  SECTION. 

(TBATAUX  EXTBAORDIHAnXS.) 

ghaprue  uxiv. 

AMÉU0RAI2ON  DES  SIVIÈRBS. 

Construction  du  quai  Béatrix,  sur  la  Mayenne. . 
Indemnités  relatives  à  l'exécution  de  travaux  de 
dérîTation  de  la  Lys 

Total 


sm 


MONTANT 

dM 
fttnements. 


fr.    e. 

3.000,00 

26438,08 


29.438,08 


Cba?.  nr. 

— ^  XI. 

'  XH* 

-^—  xm. 

XIV. 


ChAP.    XXXIV. 


RBCAPITULATION. 


m  8scn<m.  —  service  ordinaire. 

Persoimti  des  conducteurs  des  ponts  et  chaus- 
sées  


Routes  et  ponts.  (Travaux  ordinairesO 

Navigation  intérieure.  —  Rivtères.  (Travaux  or- 
dinaires.)  

Navigation  intérieur.  —  Canaux.  (Travaux  or- 
dinaires.)  •  . 

Ports  mantimes,  phares  et  fanaux.  (Travaux  or- 
dinaires.)  

n*  SECnOR.  ~~  TRAVAUX  EXTRAORDINAIRES. 

Amélioration  des  rivières 

Total  généra] , 


rr.    e. 

56,00 
5.805,24 

2.415,00 

i0.1»,04 

791  ,i4 

29438,08 


48.588,60 


( r  184  ) 

[lA  juillet  1876.1 

J^écret  portant  répartition  de  îa  êomme  de  180.000  francs  formant 
le  complément  de  la  neuvième  annuité  de  la  subvention  de  \  00  mil- 
lions de  francs  accordés,  en  vertu  de  la  loi  du  ii  juillet  1868^ 
pour  l'achèvement  des  chemins  imcmoiicd. 

Le  Président  de  la  République  française. 
Sur  le  rapport  du  ministre  de  Pintérieur; 
Vu  l'article  a,  g  a,  de  la  loi  du  11  juillet  1S68; 
la  section^de  Pintérieur,  Justice,  instruction  publique,  cultes  et 
beaux-arts  du  Conseil  d'fitat  entendue, 


5S6 


LOIS,   DÉClETft,   ETC. 


État  des  sommes  versées  dans  les  caisses  du  trésor  par  des  départesnenti, 
des  communet  et  des  particuliers,  pour  concourir,  avec  les  fonds  de 
rttat,  à  V exécution  de  trawaux  pmbUcs  appartenant  à  Pexercice  1875. 


DÉPARTEKENTS. 


RNTREPlIISn  AUmUaXB  LES  FONDS 
•ont  dMilBés. 


Deux -Sèvres.  . 


CalTadm. 


Loir-et-Cher. .  . 

Pvrénées 
(  Hautes  -  ). 

Mftt^t-Oiie.  . 


r*  SEGHON  (SEHYIGB  orduiaire). 


CHAPITRE  IV. 
PERSONNEL  DBS  CONDUCTEDBS  DES  PONTS 

ET  (aAQsstes. 


Frais  de  yisite  de  machines  à  vapeur. 


CHAPITRE  XI. 

ROUTES  ET  PONTS.  (Trayaux  ordinaires.) 

ReadDdement  4'uiie  znalflon  située  but  la  route 
nationale,  d"  180,  dans  la  traverse  de  la  com 

*  iDune  de  la  Rivière-Saint-Sauveur 

Resdndement  de  la  mateoK  Bemsaen,  k  Blois 

(route  nationalef  n*  157) 

(  Entretien  de  la  route  nationale,  n"  21  (embraa- 

)     chement  de  Cauterets) 

Arrosage  des  routes  nationales,  n^*  10  et  185,  dans 
la  «ravene  de  VerraiUas 


TartL 


Hord. 


TDfttL 


CHAPITRE  XII. 
NAVIGATION  INTÉRIEURE.  —  RIVIÈRES. 

(Travaux  ordinaires.) 

Entretien  des  hanrages  de  PouIUe  et  deMontans- 
8ur4»-T:RrB • 


CHAPITRE  Xin. 

EAvuÉimi  mrémmnM.  —  gmuitx. 
(Travaux  ordinaires.) 

Entretien  du  chemin  de  halage  des  canaux  du 
département  du  Nord 


Somme (  B°*'*tten  du  barrage  supérieur  du  canal  de  la 

•  '  •  ' }     Somme. * 

Total 


Pa»4e-G»litf. 


CHAPITRE  XIT. 

1P0RTS  KABRIIIBS,  nTAUBS  ET  FANAUX. 

(Travaux  ordinalresO 
Entoeitoa  du  hst^ewtd  Uaaoon,  à  fiMUngne. 


MONTANT 
dat 


fr.    c 
56.00 


600.00 
i.300,00 
liMO.» 
1.7K,i4 


%M&M 


2.415,00 


9.ai1,65 
811,39 


10.123.01 


MM 


DfCatETS. 


557 


Mayenne. 
Hord..  . 


ENTHEPJUSBS  AUX(^UEU£S  LES  FONDS 
•ont  dMtinte. 


II*  ascnoN. 

(TRAVAUX  SXTBAORDIKâlKXB.) 

CHAPmiE  xxxnr. 

AHÉUORAnON  DBS  BIVlèllBS. 

Gonstraction  du  quai  Béatrix,  sur  la  Mayenne. . 

Indemnités  rebuires  à  l'exéculioD  de  tnTauz  de 

dériTaUon  de  la  Lys 

Total 


MONTANT 

dM 

T«rtements. 


(r.    0. 
3.000,00 

96438,0B 


29.438,08 


CHAP.   IV. 


XI. 
301. 

xin. 

XIV. 


ChaP.    XXXIV. 


RÉCAPITULATION. 


r"  svcnoN.  —  service  ordinaire. 

Peraonnel  dee  conducteurs  des  ponts  et  chaus- 
sées  


Routes  et  ponts.  (Travaux  ordinairesO 

Navigation  intérieure.  —  Rivières.  (îravauz  or- 
dinaires.)  

Navigation  intérieure.  —  Canaux.  (Travaux  or- 
dinaires.).  

Ports  mantinies,  phares  et  fanaux.  (Travaux  or^ 
dinaires.) 


n*  SECTIOR.  —  travaux  extraordinaires. 

Amélioration  des  rivières 

Total  général 


tt.   0. 

S6,00 
5.805,24 

2.415,00 

10.123,04 

751,24 

29438,08 


«  • 


48.588^ 


AT    L. 


( r  184  ) 

[ta  juillet  1876.] 

décret  portant  répartition  de  îa  êomme  de  180.000  francs  formant 
le  complément  de  la  neuvième  annuité  de  la  subvention  de  J  00  mil- 
Uone  de  francs  accordés,  en  vertu  de  la  loi  du  ii  juillet  1868, 
pour  l'achèvement  des  chetmns  vicisumœ. 

Le  Président  de  la  République  française. 
Sur  le  rapport  du  ministre  de  Tintérieur; 
Vu  Particle  a,  g  3,  de  la  loi  du  u  juillet  1S68; 
U  section^de  rintérieur,  Justice,  instruction  publique,  cultes  et 
beaux- arts  du  Conseil  d*Ètat  entendue, 


1 


LOIS,   DECRETS,   ETC. 


Une  somme  de  180.000  fnncs,  formant  le  eoiu|il6' 
iuvième  annuité  des  subventions  accordées  par  la  loi 

186S  pour  l'achèvement  des  chemins  Tlcinaux  ordi- 
ipartle,  pour  l'exeroice  1877,  conformément  à  l'éUt 
ésent  décret. 

.  Étal  anoait  au  djcrat  du  11  Juillet  1876. 


rtpartitUm  de  ta  «ontnw  de  180.000  froMt,  forment  le  eow- 
a  rteutiièwte  omwité  de  la  tubvenlion  de  100  miUiom  oc- 
:  loi  d»  II  juillet  1868  pour  Poehiomeid  de»  ehemitu  tiei- 


FAHTKaENta. 

1 

SOMItB  ALLOUÉE 

OBSUVATIOKS. 

* 

8.000 
rnOOD 
5.000 

S 

10.500 

10.000 
10.000 
10,000 

3.000 

«Î.O0O 

_ 

i».000 

(ri85) 

(i3  jaUl«t  1876.] 

:  ripartitbM  dé  ta  nemième  ammiU  det  sutomtioni  e( 
accordées,  en  vêrtu  dtt  loi*  des  li  juilttt  I8B8  et  SS 
,  pour  l'ocAéccment  des  ehemiu  vt'cinaua;. 

it  de  la  Républiqii&  française, 
ort  du  ministre  de  l'intérieur  ; 
des  iiJulUet  iSfiSet  36  juillet  1873; 


,"«3,  \ 


DÉCRETS.  559 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  i**,  —  La  somme  de  A.ôyS.OiaSSA  représentant,  sauf  les 
prélèvements  ci-après,  la  neuvième  annuité  de  la  subvention 
accordée  pour  l'achèvement  des  chemins  vicinaux  ordinaires 
(ii.885.6iaS8à),est  répartie,  pour  Texercioe  i877»conformémentà 
rétat  n*  1  annexé  au  présent  décret. 

La  somme  de  180.000  francs  est  réservée  pour  être  distribuée 
conformément  à  l'article  3,  §  s,  de  la  loi  du  n  juillet  1868;  celle 
de  3o.ooo  francs,  formant  le  complément  de  la  subvention,  est 
liTectée  au  payement  des  anciens  agents  voyers  de  TAlsace-Lor- 
ndne. 

Art.  d.  —  Une  somme  de  760.000  francs,  formant  la  neuvième 
amuité  de  la  subvention  accordée  par  les  lois  précitées  pour  Ta- 
chèvement  des  chemins  vicinaux  d*intérèt  commun,  est  répartie, 
pour  Texercice  1877,  conformément  à  Tétat  n*  a  annexé  au  pré- 
sent décret. 

Art  3.  —  La  somme  de  aoo  millions  de  francs  que  la  caisse  des 
chemins  vicinaux  est  autorisée  à  prêter  aux  communes  et  aux 
départements  pour  Fachèvement  de  leurs  chemins  vicinaux  est 
répartie  entre  les  départements  conformément  à  Tétat  n*"  3  ci- 
annexé. 

Art.  /il.  —  Les  ministres  secrétaires  d'État  aux  départements  de 
rintérieur  et  des  finances  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  con* 
eerae,  de  Texécution  du  présent  décret. 


<}^rï 


yti 


Mj.*l 


56o  LOIS,  DÉcans,  etc. 

État  n>  1  annexé  au  décret  du  13  juillet  lï 
CHEHirtS  ViaNAUX  OttDINURES. 

Béptuiititm  cfuw  tomm*  de  l.mMtVfi 

(EiéCDtion  dei  irlielei  I  et  1  d«  lilol  du  II  juillet  1RB9  «t  Sa  U b 


Dordogne 

DrÔmo.  '.'.'.'.'.'.'. 

Bure-«t-LoET.  ■  ■  .  . 

Piniitire 

Gard 

Garonne  (Haute-).. 

Gironde 

Hérault 

llle-et-VIlaine.  .  .  . 

lodre-el'Lolra. .  .  . 

Lolr-et^'hér.  '.  . '.  . 

Loire 

Loire  (Haute-)..  .  . 
Lalre-lnférieiire. .  . 

A  reportar.  . 


iG.97!,00 
79.<«1,»0 
».  707,00 
DT.Ul,Oo 
17.111,00 
B.003,«o 
I5.lt31.0o 


Seine 

Seine-Inférieure. . 
Seln«-el-Harne. .. 


Totel 4.ei5,611.S4 


DÉCRITS.  &6t 

6ui  D*  1  UUWiA  an  dfcrel  du  13  juillet  1S76. 
CBBHINS  VICINAUX  D'INTËRËT  COKHDII. 

Bépartitioa  leune  somme  dt  750,000  francs. 

:on  dei  ulicln  1  at  4  d»  U  loi  dn  il  jmllal  m»  et  de  la  loi  dn  IB  jnillet  1873.) 


I  A  nporleil  .  .  .1     481.1W       | 


56a 


LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

État  n*  3  annexé  au  décret  du  13  jolUet  1876. 


EMPRUNTS   A   LA   CAISSE    DES    CHEMINS   VICINAUX. 


Répartition  cTune  somme  de  300  millions, 
(Exécution  dea  articltt  6  et  7  de  la  loi  du  11  juillet  18ft8.) 


DÉPARTEMENTS. 


Ain •  •  . 

Aisne 

Aliier. 

Alpes  (Basses-). .  . 
Alpes  (Hautes-).  .  . 
Alpes-Marîtlmes. .  .  , 

Araèche 

Ardennes 

Ariégc 

Aube 

Aude 

Aveyron 

Bouches-du-Rhônc. 

Calvados 

Cantal 

Charente 

Charente  -  Inférieure 

Cher 

Corrèze 

Corse.   ....... 

Côte-d'Or 

C6tes-du-Nord. ... 

Creuse 

Dordogne 

Doubs 

Drôme , 

Eure 

Bare-et-Loir , 

Finistère 


MONTANT 

des  emprunts 

que  les 

dé{«rtements 

dans   lesquels 

le  produit 

du  centime 

est  ioférienr 

à 

20.000  francs 

pooRont 

contracter 

pour 

l'acbèTemeot 

des 

chemins 

de  grinde 

et  de 
laoyenoe 
communica- 
tion. 


» 


1.400.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.647.000 

1.850.000 

» 
» 

N 


3.3SO.00O 


800.000 

1.500.000 

910.000 


1.370.000 

M 
M 

« 


MONTANT 

par 

déparlement 

des  sommes 

qne 

les  commnnesl 

et, 

dans  le  cas 

{►revu 
'article  7, 
le 
département, 
pourront 
emprunter 
i   la  caisse 
des  chemins 
Ticinaox 
pour 
l'acheyement 
des  chemins 
vicinaux 
ordinaires. 


fflBOi. 

379.100 

2.707.400 

1.337.900 

184.900 

901.700 

1.415.800 

714.900 

718.600 

1.016.400 

1.057.900 

587.500 

908.400 

645.600 

738.900 

697.400 

1.660.400 

1.199.000 

3.603.600 

686.100 

1.041.500 

130.100 

1.575.100 

267.000 

5.726.500 

486.500 

1.421.200 

196.700 

3.540.000 

3.404.000 


DÉPARTEMENTS. 


Gard 

Garonne  (Haute-). 

Gers 

Gironde 

Hérault 

IlIe-ct-Vilaine.  . .  . 

Indre 

Indre-et-Loire. .  .  . 

Isère 

Jura 

Landes.  .  •  .  .  •  • 
Loir-et-Cher.  .  .  . 

Loire 

Loire  (Haute-).  .  . 
Loire-Inférieure. . . 
Loiret 

wO*.  ..■•..••. 

Lot-et-Garonne.  .  . 

Lozère 

Maine-et-Loire.  .  . 

Manche 

Marne 

Marne  (Haute-). .  . 

Mayenne 

Mcùrthc-et-Moselle. 

Meuse 

Morbihan 

Nièvre 

Nord 


MONTANT 

desMnpmnts 
que  les 

départements 

dans    lesquels 

le  produit 

du  oentime 

est  inférieur 
i 

20.000  francs 
pourront 
contracter 

racnèvement 

des 

chemins 

de  grande 

elde 
moyenne 
communica- 
tion. 


811.000 
» 
3.380.500 

M 

1.500.000 

» 

1.400.000 
400.000 

M 
M 
«• 

» 

» 

« 


lonri 

«^ 

les  COI 
et, 
dsBilei 


«spn 


1.4Si.l0l 

s.7iion! 

3.S33JW) 

&iM 

1.8710» 

LOÛO.*» 
163.1O0 

lasîivw 

l.Siô.lW 

3.419-300 
98.11» 
2.137.1(» 
1.4*).îW 
1679.  «P 
i.6T0.0(» 

i.seo.5o> 

815.700 

i.'JilM 
23.903.» 


DÏOBBTS. 


563 


^ 


iipAnEKEirrs 


le-Calais..  . 
^me.  .  . 
lées  (Basses-) 
tées  (Hantes-). 
lees-Orientales 
t(territoire  de) 


(Haute-) 
-Loire 


(Haute-) 
-Inférieure 


1 


MONTionr 
des  emprunts 

gneles 

départements 

dans   lesquels 

le  produit 

du  centime 

est  infirienr 

à 

20.000  francs 

poniront 

contracter 

pour 

KacbèTOMot 

des 

chemins 

de  grande 

et  de 
moyenne 
communica- 
tion. 


francs. 


1» 


1.245.000 

1.189.000 

3o0.000 


» 
» 


a380.000 
1.800.000 


II 

M 


MONTANT 

par 

département 

des  sommes 

que 

les  conunnnei 

dans  le  cas 

préfTu 

par  farticle  7, 

le         ^ 

département, 

pourront 

emprunter 

i  la  caisse 

des  fth*miny[ 

vicinaux 

pour 

racnéTement 

des  chemins 

Ticinanz 

ordinaires. 


DÉPARTEMENTS 


francs. 

525.700 

3.648.400 

3.449.300 

1.861.800 

692.600 

215.100 

148.300 

10.000 

1.549.000 

752.100 

2.820.000 

1.365.100 

1.489.600 

596.200 

336.700 

228.800 


Seine-et-Marne.  .  .  . 

Seine-et-Oise 

Sèvres  (Deux-).  .  .  . 

Somme . 

Tarn 

Tam-et-Garonhe.  .  . 

Var 

Vaucluse. 

Vendée 

Vienne 

Vienne  (Haute-). .  .  . 

Vosges 

Yonne 

Réserve 


MONTANT 

des  emprunts 

qiuiles 

départements 

dans    lesquels 

le  produit 

du  centime 

est  inférieur 

a 

20.000  fhincs 

pourront 

contracter 

pour 

l'achèvement 

des 

chemins 

de  grande 

et  de 
moyenne 
communica- 
tion. 


francs. 


Totaux 


n 

» 
» 
» 
» 

H 

n 
» 
» 
n 


3.497.300 

» 


MONTANT 

par 

département 

des  sommes 

qne 

les  communes 

et, 

dans  le  cas 

prévu 

par  Farticle  7, 

le 

département, 

pourront 

emprunter 

à  la  caisse 

des  chemins 

vicinaux 

pour 

l'achevemeat 

des  diemins 

vicinaux 

ordinaires. 


francs. 

1.673.100 

4.107.100 

1.107.300 

615.600 

195iS00 

307.800 

573.200 

660.40a 

806.500 

4.190.800 

1.718.300 

1.501.800 

790.600 

18.040.000 


33.779.800     1 166.220.200 


(r  186) 

(ao  juillet  1876,] 


Décret  qui  déclare  d'ufiïité  pubUqiAC  l'établissement  d'une  voie  ferrée 
à  traction  de  chevaux  entre  VHtiers-le-Bel  {Seine-et-Oise)  et  la 
station  du  même  nom,  sur  la  ligne  de  Paris  à  Creil,  par  Chantilly. 

U  Président  de  la  République  française, 

Sor  le  rapport  da  ministre  des  travaux  publics; 
Art.  1*'.  ^  Est  déclaré  d*utillté  publique  rétablissement  d'une 
voie  ferrée  à  traction  de  chevaux  entre  Villiers*le-Bel  et  la  sta- 


564  ^'OJSj    DtOlfiTS,   BTG. 

tion  du  môme  nom  (ligne  de  Paris  à  Grell,  par  Ghantifly},  dé- 
partement de  Selne-et-Oise»  sur  les  chemins  Tldnaiix  de  grande 
communication»  n**'  lo  et  M»  et  sur  le  chemin  ?icinal  ordinaire 
n*5. 

Art.  a.  —  Les  sieurs  Bannaterre  et  Coquerel  sont  autorisés  à 
établir  et  exploiter  cette  ligne  à  leurs  risques  et  périls,  eo  se 
conformant  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  et 
suivant  les  dispositions  générales  du  plan  ci-dessus  visé,  laM^Hsii 
resteront  annexés  au  présent  décret 

Art.  3.  —  Les  expropriations  câcessabres  à  rexéeution  de  Tec- 
treprise  derront  étro  r.  ccaipllcs  dans  un  délai  de  cinq  ans,  à 
partir  de  la  promulgation  du  présent  décret. 

Art.  4.  —  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  rexé- 
eution du  présent  décret. 

CAHIER    0SS  CHÂRfiaS. 


TITRE  I*. 
TRACÉ  n  eovsTROcnoH. 

Art.  I*'.  —  Les  sisurs  Bomtaterre  et  Coquerel  sont  svCorifiés  à  placer,  à 
leurs  risques  et  périls,  sur  les  Toiee  publiquee  ci-tprèi  désignées,  dépendant  de 
la  petite  voirie^  une  voie  ferrée  desservie  par  des  dieyanx,  et  à  7  établir  va 
service  de  voyageurs  et  de  marchandises. 

Le  tracé  partira  de  la  place  de  l'église  du  viUage  de  Yilliers-Ie-Bel,  bûtti 
le  chemin  de  grande  communication  n"*  10  jusqu'à  sa  rencontre  avec  le  chemin 
de  grande  communieatien  b*  44>  empruntera  eo  dernier  jusqu'à  sa  reneeitif 
avec  le  chemin  vicinal  n*  3,  dit  chemin  des  Aniert,  qu'il  suivra  ensuite  jusipi^i 
la  cour  de  la  station  de  Yilliers-le-BeL 

n^LAi  D'izÉcnnoN. 

Art  A.  '  La  voie  ferrée  devra  être  achevée  et  le  service  mis  en  complite 
actiTllé  dans  un  délai  maximum  d'ua  au,  à  partir  de  la  date  du  décret  de  con- 
cession. 

PROUT  d'ENSIMBLE  ET  DE  DÉTAIL. 

ArL  3.  —  Les  concessionnaires  devront  soumettre  &  l'approbaUon  de  l'admi- 
nistration supérieure  le  projet  d'ensemble  de  la  ligne  concédée,  dans  le  délai  de 
deux  moîs^  à  compter  de  la  date  du  décret  de  concessîoD. 

Ce  projet  comprendra  les  dispositions  générales,  telles  que  le  tracé,  l'em- 
placement, la  largeur  et  le  mode  de  construction  des  Toies  ferrées. 

Les  projets  d'exécution  et  de  détail  des  ouvrages  seront  approuvés  par  le 
préfet,  sur  l'avis  des  ingénions. 

En  cours  d'exécution  et  pondant  la  durée  de  la  coneossioay  les  coacosiioa- 


DÉGBETS.  565 

naires  auront  la  faculté  de  proposer  des  modifications  aux  dispositions  adoptées. 
Ces  modificatioDS  ne  pourront  être  effectuées  qu*a?ec  l'approbation  de  Tadmi- 
nistration  supérieure  ou  du  préfet,  suivant  qu'il  s'agira  de  dispositions  générales 
ou  de  dispositions  de  détail. 

De  son  côté,  l'administration  pourra  ordonner  d'office,  dans  la  disposition 
des  Toies  ferrées^  les  modifications  dont  l'expérience  ou  les  changements  & 
faire  sur  les  voies  publiques  feraient  connaitro  la  nécessité. 

Ea  aucun  cas,  ces  modifications  ne  pourront  donner  lieu  à  une  indemnité. 

BURVAUX  d'aTTSRTK,  iGOUTS  ET  CORBUTrSS. 

Art.  4*  —  La  position  des  bureaux  d'attente  et  de  contrôle  qui  pourront  être 
autorisés  sur  la  voie  publique,  eelle  des  égouts,  de  leurs  bouches  et  regards^  et 
dès  conduites  d'eau  et  de  gaz,  devront  être  indiquées  sur  les  plans  présentés 
par  les  concessionnaires,  ainsi  que  tout  ce  qui  serait  de  nature  à  influer  sur  la 
position  de  la  voie  et  sur  la  régularité  des  divers  services  qui  peuvent  en  être 
affectés. 

ÉTABLISSEMENT  DE  LA  VOIE. 

Art.  5.  ^  L'administration  supérieure  déterminera  le  nombre  des  voies  qui 
pourront  être  établies  sur  les  différentes  sections  de  la  ligne  concédée. 

Elle  déterminera  de  même  le  nombre  et  la  disposition  des  gares  d'éviteroent 
i]a'il  y  aurait  lieu  d'établir  sur  certains  points  spéciaux. 

Les  voies  ferrées  seront  posées  au  niveau  du  sol,  sans  saillie  ni  dépression, 
suivant  le  profil  normal  de  la  voie  publique  et  sans  aucune  altération  de  ee 
profil,  soit  dans  le  sens  transversal,  soit  dans  le  sens  longitudinal,  à  moins  d'une 
autorisation  spéciale  du  préfet. 

Les  rails,  dont  l'administration  supérieure  déterminera  la  forme,  le  poids  et 
le  mode  d'attache,  seront  compris  dans  un  pavage  qui  régnera  dans  Tentre-rail 
et  à  o"^5o  au  moins  au  delà  de  chaque  côté.  Dans  les  parties  des  chemins 
i3  et  44  occupées  par  le  tramway,  la  voie  ferrée  sera  placée  sur  l'accotement 
et  le  rail  extérieur  sera  à  5"',a5  de  la  bordure  du  trottoir.  L'entrerail  sera  em- 
pierré sur  o",! 5  d'épaisseur,  ainsi  qu'une  bande  de  o",5o  decbaque  côté  à 
l'extérieur  des  rails. 

RÉTABLISSEMENT  DES   COMMUNICATIOI«S  ET  DES  ÉGODLEMBNTS  D'eaD. 

Art.  6.  —  Les  concessionnaires  seront  tenus  de  rétablir  et  d'assurer  à  leurs 
frais  les  écoulements  d'eau  qui  seraient  arrêtés,  suspendus  ou  modifiés  par 
leurs  travaux.  Us  rétabliront  de  même  les  communications  publiques  ou  parti- 
culières que  leurs  travaux  les  obligeraient  à  modifier. 

Art^  6  bis.  — >  Les  concessionnaires  seront  ienus  d'établir  à  leurs  frais  les 
gares  à  ouvrir  en  dehors  du  chemin  de  grande  communication  n""  44  ^^  ^^  chemin 
minai  ordinaire  n**  3  pour  le  dépôt  des  matériaux  d'entretien  des  dits  chemins. 

lis  se  conformeront,  pour  l'emplacement  et  les  dispositions  de  ces  gares,  aux 
indications  qui  leur  seront  données  par  le  service  vicinal. 

Annales  des  P,  et  Ck,y  Lois,  décrets,  etc.— tome  vu.  58 


?:% 


\  f  ;  .  fi 


■A. 


m  LOIS,    BÉeBX19,   ETC. 

BZftCOnOK  DBft  TRATAUX. 

Art.  7»— lift  déBofittOB  dM  eli'ftQSBées  ert  Vottwitsro'  409  Irâuchéoi,  pwrh 
pose  et  l'entretien  de  la  ^oie,  seront  effectaëes  aTec  tonte  la  céiènM  et  l<mtM 
Ib8  précautions  convenabfefl. 

£«8*  cftaussées  devTDnt,  autanf  que  possîMe,  étn  rétaMies  dhn  lli  mêm 
journée  et  remises  dans  le  meilfeiir  état.  En  cas  dir  négligence,  de  retard  oa 
de  manraise  exécution,  il  y  serait  inmédiatemenC  pourra  an  frais  diBs  contes-, 
sionnaires,  sans  préjudice  des  poursuites  qui  pourraient  être  exercées  contre 
eux  pour  contraYeffCieo»  «ua  v^lemeols  cto  graadsr  ^irkfaldes  dommages-io- 
téréls  dont  ils  pourraient  étie  passibles  enfers  les  tiers,  en  cas  de  dommages  oa 
d'atcMvirtBk  La  nantavl  do9  «vaMft  Mies  sapa  vecoaTvè  sar  das  rMea  que  le 
prkIÊÊt  mdnr  néevloimi 

Alt.  8.  — ^He  dièellal  fésiribnt  «te  la  dénalitàBai  tt  dta  fèbhhmmmA  eu 
•hanséaa  s*»  «NH«rt  par  dev  Imn-bHon»  de  maéiriain  aanfe  da  ks  aatar»  il 
èv  19  q«dH#  df  eatx  qv»  sent  moflofèé  daae  toa  dites  ebaaseées. 

Pour  le  rétablissement  des  chaussées  pavées,  au  moment  de  la  pose  de  ii 
voie  ferrée,  il  sera  fourni,  en  oulroy  la.  qaaaliiè  de  boutisses  nécessaires  poor 
opérer  ce  rétablissement  suivant  les  règles  de  l'art,  en  évitant  l'emploi  des 


Dans  Iseaaeè  lee  vomb  ienré»  seraieal  piMéea-sv  le»tfettoineBeealn- 
K  tma,  il  sera  élsdiK  ma  chaasafee  ainfiaée  peur  la.  <irailBtîaa.de9 
cbevaux employés  à Texiiàeitaliea,  cemma il  est  dit  ptasbaufc à l'asticto  5» 

Lee  vien  matésians  pro^nant  das  antieaaeft  chanseée»  remftiiéea  en  re- 
Wtaa  k  anif  el  (|m  af auent  pas  Xnmté  laar  empiei  éHa  la  nèlectiea  stiait 
iMBéaà  kl  libre  diepeeitien  dee  toaaeisiaanaàwau 

Les  fers,  bois  et  autres  éléments  constitutifs  àm  wies  flÉRèaa>  daeienit  Mrs 
de  beue  qualitàelpMpnt  iiMiplir  lenr  Aestiaalîeiu 


ooMfaiu  >a  l'éosli 

Art.  9.  —  Les  tnwanx  d'établissement  et  d'entretien  seront  exécuté»  soûle 
Qoatiûle  des  iogénieius  de  l'ÉtaL 

Ils  seront  conduits  de  manière  à  nuire  le  moins  possible  à.  la  liberté  eti  le 
sûreté  de  la  circulation.  Les  chantiers  seront  éclairés  et  gardés  pendait  la 
nuit.  Les  indemnités  pour  tous  dommages  résultant  des  travaux  soat  à  la  charge 
des  concessionnaires.       « 

BÉCEPTION  DES  TaAVAOX. 

Art.  fe,  —  Lorsque  liée  traraas  serent  Ikramésv  K  sera  piocéJi  à  iMtr  f^ 
ceplieD  par  lee  iogémewe  ebarféedw  eoaftéle.  levrpreeès^vwbal  as  seia  i» 
lable  qu'après  homologatiea  d#  pvèftt 

Après  caCto  hoawtegatiea^  lea  coaceseleaaaiiuti  p— iiuat  nattor  la  veia  eo 
serrice  e«  y  paicetair  toi  prâi  da  iraMpept  ci-aprto  éfeliiiMiaéu. 


TITBE  II. 

mmttlÊK  IT  IIPUHtATIOH. 


Art.  II.  —  Lm  toîh  fertéss  dafroal  tira  salralenaes  coasUmment  en 
iUI. 

Gel  enlretien  comprendra  celui  du  paiage  de  l'ealre-rail  «t  àts  d^iSo 
ssneal d'acciiUmeDls  eil^rieurs  nux  rail^,  ainsi  qaa  l'enlrelleii  desempie 
meols  établi»  sur  lee  trollairï  et  les  conltB-alMei.  - 

Lonque,  pour  la  canslruciios  el  la  réparation  des  voies  Ferrées,  il  seu 
eeiuîre  d«  démotii  dei  psctiee  pavées  ou  ernpieriées  de  la  Toie  publi 
litnéet  en  dehors  de  la  zone  ei-dessui  indiquée,  il  devra  èlre  pourvu  i.  ï 
Iralifn  de  ces  porliet  peadaol  oa«  anoéa,  à  dater  de  la  réceplioa  provj^ 
in  «ivrages  eiécutès.  11  eu  ura  de  même  pour  lou9  les  ouvrages  soûl 
mm.  Ed  cas  de  ligUceoca,  il  y  ^'^  pourvu  d'office  et  vu.  frais  des  con< 
me  il  eel  dit  fcl'arlicle  7. 


Art.  II.  ~  Il  sera  établi  par  les  concetsionnaires,  en  nombre  suffisaol, 
ageuta  et  des  canlonnien  qui  seront  cliargés  de  la  police  et  de  l'entreiiea 


Art.  i3.  —  Les  types  des  divermi  voiUuee  i  nwttie  «m  Hivica  devras!  J 
lamais  à  l'approbation  préalable  do  prétei. 
Les  voitures  deiltnée*  ■■  Iranafortdes  vorageurs  scient  da  meilleur  Dwd< 

suspendues  sur  ressorts,  garnies  à  l'inlérieur  do  banqualles  rambourrées, 
fermées  1  glace».  Leur  largeur  6ai»  do  »  métrés  au  plus. 

Ces  voilures  denool  remplir  les  coodilions  de  police  réglées  ou  i  réglerii 
lot  voilures  qui  teiveut  an  transport,  des  personnes. 

Il  ;  aura  des  places  d'une  classe  st uleneDl. 

COhTLléLE   DE    L'ÉMKBTltM    tT    DE    LEÏPLOJVIVION. 

Art.  14.  —  L'onlrelien  el  les  réparations  dei  voies  ferré**,  iwc  leur» 
pendances,  l'entrelien  du  malériel  el  le  service  de  l'exptoîlalJH,  saront  I 
■is  an  conlrélo  et  i  la  surveitlance  de  l'administ ration. 

Le  service  do  l'enlrelien  de  l'eiploitation  est  d'aiHour*  assujolli  au  rég 
meols  généraui  de  police  et  de  voirie  rnlerveeits  on  *  ialerrenir.  et  non 
ment  a  ceui  qui  seront  rendus  pour  régler  les  disposilions,  l"ainéaage«wnl. 
circulation  et  le  ilalionoenif  ni  des  voitures.  ^ 

Les  Irais  de  conirûle  seront  k  Ta  charge  des  concessionnaires  et  seront  rét 
par  le  ptéM. 


568  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 


TITRE   111. 

DURÉE  £T  DÉCHÉANCE  DB  LA   CONCESSION. 


DDREË  DE  LA  COKCBSSION. 

Art.  i5.  —  ba  durée  de  la  concessioD,  pour  la  ligne  mentionnëe  à  l'arUcle  i" 
du  présent  cahier  des  charges,  sera  de  quarante  ans^  à  partir  de  l'époque  fiiei 
pour  l'achèvement  des  travaux. 

ENTRÉE  EN  JOUiSs>A>CE   DE  l'ÊTAT. 

Art.  16. —A  Texpiration  de  la  concession  et  par  le  seul  fait  de  cette  expiration, 
le  Gouyernement  sera  subrogé  à  tous  les  droits  du  concessionnaire  sur  lesfoiei 
ferrées;  l'ïltat  entrera  immédiatement  en  jouissance  de  ces  croies  et  delears 
dépendances  établies  sur  la  voie  publique,  tant  sur  les  routes  nationales  et  dé- 
partementales que  sur  les  rues  et  chemins  vicinaux  ;  les  concessionnaires  se- 
ront tenus  de  lui  remettre  le  tout  en  bon  état  d'entretien  et  sans  indeiBiité. 

Quant  aux  autres  objets  mobiliers  ou  immobiliers  servant  à  rexploittlion, 
rÊtat  se  réserve  le  droit  de  les  reprendre  en  totalité  ou  pour  telle  partie  qs'il 
jugera  convenable,  à  dire  d'experts,  mais  sans  pouvoir  y  être  contraint. 

Ces  dispositions  ne  sont  applicables  qu'au  cas  0(1  le  Gouvernement  déciderail 
que  les  voies  ferrées  doivent  être  maintenues  en  tout  ou  en  partie. 

CAS  on  LES  VOIES  FERRÉES   SERAIENT  SUPPRIIIÉSS. 

Art.  17.  —  Dans  le  cas  où  le  Gouvernement  déciderait,  au  contraire,  qae 
les  voies  ferrées  doivent  être  supprimées  en  toutou  en  partie,  les  voies  sop- 
primées  seront  enlevées  et  les  lieux  remis  en  l'état  primitif  par  les  soins  etasx 
frais  des  concessionnaires,  sans  qu'ils  puissent  prétendre  à  aucune  indemoité. 

DÉCHÉANCE. 

Art.  18. —  Faute  par  les  concessionnaires  d'avoir  présenté  les  projets  ob 
d'avoir  entièrement  pourvu  à  l'exécution  et  à  Tachèvement  des  travaux  diQS 
les  délais  fixés,  et  faute  aussi  par  eux  de  remplir  les  diverses  obligations 
qui  leur  sont  imposées  par  le  présent  cahier  des  charges,  ils  encourroot  la 
déchéance. 

L'administration  décidera,  les  concession oaires  entendus,  si  la  voie  doit  être 
supprinjée  on  maintenue. 

Dans  le  cas  de  la  suppression,  les  ouvrages  seront  démolis  et  les  lieux 
remis  dans  l'état  primitif  par  les  soins  et  aux  frais  des  concessionnaires,  ainsi 
qu'il  est  dit  ci-dessus.  Dans  le  cas  contraire,  les  travaux  seront  conservés  et 
l'exploitation  aura  lieu  sur  les  bases  que  radmlnistration  arrêtera. 

UITERRUPTION  DU  SERVICE. 

Art.  19.  ~  En  cas  d'interruption  partielle  ou  totale  de  rexploilalioo,  Tad- 


DÉCBETS.  5 

miDislralion  pourra  prendra,  aui;  fnU.  riiqaci  et  pèrili  des  caBCBs^iennaii 
t«lle  mesnre  qu'il  appartiendra  afin  d'assurer  p  roi  i  soi  renie  ni  te  serrice. 

SI  JaD9  les  sli  mois  da  l'organtsalian  du  senice  proiispire,  les  conces^'i 
uireiD'oDt  pas  TalablementiasliBi  des  moyens  de  reprendre  et  de  contin 
l'eiplailalion,  la  déchéance  pourra  être  égatemeni  prononcte. 


ArL  10.  —  Les  dispasilioDi  des  articles  qtli  précèdent,  relallies  i  la 
chéance,  ne  taraianl  pas  applicables  aux  conressionnaires,  si  le  retard  on 
ceiuiino  dei  Ira  vaut,  on  l'inlerrupllon  de  reiploitalioo,  proTennient  de  la  fo 
majenre  régulièrement  consUlée- 

TITBE  IV. 


,  —  A  litre  d'indamnilà  de  la  dépense  «t  des  charges  de  la  prése 
,  l«  GDDTemeiDenl  accerde  aoi  concesiionnaires  l'auiorisalion 
paresToir,  pendant  Icnle  la  dorée  de  la  concession,  tel  prii  de  transport 
après  déterminis  : 

I*  fo'jageurs.  —  Veyage  simple  de  la  gare  à  un  point  quelconque  du 
parcoors,  et  vice  txriA o' 

Vo}age  aller  et  retour  de  la  gare  à  un  point  qoelconque  do  parcoort, 
el  Ole;  versA o 

Les  billets  d'aller  el  retour  ne  seront  Talables  que  pour  le  jour  eli  ils  i 
r*ni  été  délinés;  loutelols,  ceni  délitrés  le  samedi  ou  le  diniancbe  ser 
Talibles  jusqu'i  la  Gr>  de  la  Journée  du  lundi. 

\iti  entanlB  au-dessous  de  quatre  ans,  tenus  sur  les  geuoui,  seront  Irai 
parlés  graluitement. 

I*  Bagagei.  —  Les  loyageurs  pourront  transporter  iTec  eux  et  gratui 
menl  Ions  les  objets  i  la  main,  tels  que  petits  paniers,  sacs  ou  étuis,  carlt 
el  paquets  n'excédant  pas  5  kilogrammes,  nu  nn  Tolume  de  o-,So  de  longui 
inr  0^,30  de  large  on  de  baul,  et  en  tant  toutefois  que  ces  difers  objet* 
setont  pu  de  nature  k  incommoder  las  Toyagenrs 

Tous  les  autres  objets  deironl  être  chaînée  à  part,  el  chacun  d'eui  dooni 
liea,  au  profll  des  concessionnairas,  A  une  perception  lie  da  o*,"),  que 
qoe  soit  la  longueur  du  parcours  el  pourru  que  le  poids  total  des  objets  . 
parleaaul  i  un  même  voyageur  n'excède  pas  3u  kilogrammes.  Dans  le  cas 
la  poids  total  des  objets  appartenant  h  un  même  Toyageur  eicéderail  3a 
Icgraninics,  l'excédant  sera  Iransporlé  aux  prix  dai  marchandises  i  grai 
Tileste. 

i'  Meuagtria  et  marchandiies  m  graniie  viUstf.  —  Les  meiugacias 
HarchaBdisM  expédiées  en  grande  ritesse  de  U  gare  en  l'un  des  bureaux  < 
la  payeront  : 


670  LOIS,    DÉCHETS,    £TG. 

Ir.  c 

Jusqu'à  5  kilogrammes  indasifement o,»S 

De    5  kilogrammes  à    to  kilogrammes  ioelasiTement 0,40 

De  10  kilogrammes  à    so  idem o^So 

De  ao  kilogrammes  à    4^  idem •  •  .  0,75 

De  40  kilogrammes  à    70  idem 1,00 

De  70  kilogrammes  à  100  idem i,5o 

Au-dessus  de  100  kilogr.^  par  fraction  indÎTisible  de  loo  kilogr.  .  .  ijoo 

Les  marchandises  déposées  dans  les  bureaux  des  concessionnaires  pour  être 
expédiées  en  grande  yilesse  partiront  par  le  plus  prochain  départ,  pourfH 
qu'elles  aient  été  déposées  une  demi-heure  avant  l'heure  réglementaire  do 
départ. 

Celles  reçues  à  la  gare,  à  destination  d'un  des  bureaux  des  concessionnai- 
res, seront  transportées  par  le  départ  qui  suivra  le  départ  correspondant  au 
train  qui  les  aura  amenées. 

4"*  Marchandises  en  petite  vitesse,  —  Les  marchandises  à  petite  vitesse 
seront  transportées  dans  un  fourgon  spécial. 

Elles  seront  transportées  :  le  jour  de  la  remise^  si  elles  ont  été  déposées 
dans  l'un  des  bureaux  des  concessionnaires  ou  reçues  en  gare  avant  midi; 
le  lendemain,  si  elles  ont  été  déposées  ou  reçues  après  midi. 

Elles  payeront  par  tonoe^  e^  ouelle  que  soit  U  dislaocA  parcourue,  t^,So^ 
Le  tarif  sera  appliqué  par  fraction  indivisible  de  10  kilogrammes.  Le  iiitt- 
mum  de  perception  sera  de  o',5o, 

5«  Factage,  —  Les  bagagea  des  voyageurs,  les  messageries  et  marcbaidises 

en  grande  et  en  petite  vitesse  seront  pris  ou  livrés  À  domicile,  dans  la  localité 

de  Villiers4e-BeL  seuleBieQt,  aux  C4M)dition8  suivantes  : 

fr.  e. 

Jusqu'à  3  kilogrammes  inclusiYement 0,10 

De    3  kilogrammes  i      5  kilogrammes  inclusivement.  .......  0,1^ 

De    5  kilogrammes  à    10  idem o,3o 

De  10  kilogrammes  à    20  idem 0,4^ 

De  ao  kilogrammes  à    4^  idem 0,60 

De  4^  kilogrammes  à    70  idem i^oo 

De  70  kilogrammes  \  100  idem i,^ 

Au-dessus  de  100  kïîogr.,  par  fraction  indivisible  de  100  kilogr.  .  i.oo 

Les  bagages  ou  mareiiandises  pris  à  domicile  seront  transportés  dans  les 
mêmes  conditions  de  délais  que  s'ils  avaient  été  remis  à  un  bureau  à  l'heire 
oft  ils  auront  été  pris.  Ceux  à  livrer  à  domicile  le  seront  dans  les  Tingt-quilre 
heures  de  U  prise  de  possession  par  les  concessionnaires. 

Les  prix  ixés  dans  le  présent  article  sont  des  raaxima  qui  no  pourront  être 
dépassés,  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  pendant  la  durée  de  la  coocesiios. 

Ils  n«  sont  pas  applicables  aux  finances  etTaleurs,  dont  les  eoocessiooaaires 
aa  seront  pas  tenus  de  faire  le  transport. 

Dans  tous  les  cas,  les  prix  spéciaux  seront  arrêtés  par  le  préfet^  sor  It 
psopnsition  de»  concessionnaires.  U  tn  sera  de  même  poor  les  frais  accessoires 
•on  mentinnnès  an  tarif,  tête  que  ceux  de  chargement,  de  déchargemest  et 
d'entrepôt. 


lUÈX^ETB. 


571 


La  perception  des  taxes  devra  se  faire  indisliDCtemeot  et  sans  aucune  fa- 
Tcur. 

ABAUBBMBNr  .DM  ÏABIFS.  • 

Art.  22.  —  Dans  le  cas  où  les  concMaionnaires  jugeraient  à  propos  d'abais- 
ser tout  ou  partie  des  tarifs,  les  taxes  réduites  ne  pourront  être  relevées 
qu'après  un  délai  «ie  (rois  mois. 

COimiTIORS  POUR  LES  TRANSIPORIS. 

Art.  a3.  -^  'Aumvyen  de  lapercoirtion  de  ces  tarife,  les  «omiiessioinHiires 
cvotractent  TôbligatioD  d'assurerle  Irnnport  des  royagviin  et  celui  des  mar- 
chandises avec  soin,  exactitude  et  célérité  ;  à  cet  effet,  ils  deyront  faire  tagftï^ 
et  entretenir  en  ctrculatron,  m  toute  saison,  le  trambre  des  voitures  ^-fte  ebe- 
Tara  Tédamé  par  les  lesotns  Ihi  service,  en  se  cenfomaift  aux  anUléfl  ^ 
seront  pris  par  le  préffet.  Les  coKs  et  marchandises  seront  inscrits,  à  la  station 
de  départ  et  à  'eelle  d'arrivée,  ^ur  des  registres  spéciaux  au  fiir  et  %  mesure 
de  teur  réception.  Mention  eera  faite  sur  he  registres  de  la  Maffren  de  d^aM 
du  prix  total  dl  pour  le  transport.  Les  expéditions  auroiAlieu  suivant  f  ordre 
de  leur  inscription, 

'RËviBioK  DES  Tjmrrs* 

IM.  a4<  -*  ^^  ^'^^  ot^desfnn  détemfinés  peupront  ^tre  nreviséB  teu  les 
mqmne  psr  radmiirisirelioii  eo^rieuve,  les  «oneessionnaiies  «ntendei,  'iprèt 
le  renovwHemeDtdes'fonnalités  qui  amwent  précédé  leur  'étabUssement. 

nifrniBRTieir  dm  nuoits  de  Mvnm. 

Art.  a5.  —  A  moins  d'une  autorisation  spéciale  de  l'administration,  il  est 
interdit  aux  concessionnaires  ou  à  leurs  ayants  droit,  sous  les  peines  portées 
par  l'article  419  du  Gode  pénal,  de  faire,  directement  ou  indirectement,  avec 
des  entreprisses  de  transport  de  vojageurs^  sous  quelque  dénomination  que  ce 
^puisse  être,  des  arrangements  qui  ne  seraient  pas  consentis  en  faveur  de  toutes 
les  entreprises  .ayant  le  même  objet 

nnuE  Y. 

SIIVULATIONB  KELATIVES  A  mVSRS  SERVICES  WÏÏLÏCB. 


MILITAIRES. 

Art.  ^.  —  Les  soldifts  elles  cous -dfflcierB  en imffortte «eroift  HimpeiVés 
4  Dotâé  prix. 

FORCTIONNAIRES  CHARGÉS  DU  CONTRÔLE. 

kH.  »7.  —  LesfimctTonnairesetlesegeirtBCihaigésiletoEifrwriBcMede'k 
voie  seront  transportés  gratuitement  dans  les  voitures  des  concessioni 


572  LOIS,   DÉGB£TS,    KTG. 


TITRE  VI. 

CLAUSES  DITBBSB8. 


CIRCONSTANCES  NE  POUVANT  DONNER  LIEU  A  INDEMNITt. 

Art.  a8.  —  Aucune  ÎDdemnité  ne  pourra  être  réclamée  par  les  concession- 
naires pour  les  causes  ci-après  : 

Dommages  aux  Toies  ferrées  occasionnés  par  le  roulage  ordinaire  ; 

État  de  la  chaussée  et  influence  pouTant  en  résulter  pouV  l'entretien  de  ces 
Toies; 

Ouverture  de  nouvelles  voies  de  communication  et  établissement  de  noo* 
veaux  services  de  transport  en  concurrence  avec  cijBlui  des  concessionnaires; 

Trouble  et  interruptions  du  service  qui  pourraient  résulter  soit  de  mesures 
d'ordre  et  de  police,  soit  de  travaux  exécutés  sur  la  voie  publique,  tant  par 
l'administration  que  par  les  compagnies  ou  les  particuliers  dûment  autorisés; 

Ëofin^  toute  circonstance  résultant  du  libre  usage  de  la  voie  publique. 

INTERRUPTION  DE  LA  VOIE. 

Art.  ag.  «^  En  cas  d'interruption  des  voies  ferrées  par  suito  des  travaoi 
exécutés  sur  la  voie  publique^  les  concessionnaires  pourront  être  tenus  d«  ré- 
tablir provisoirement  les  communications,  soit  en  déplaçant  momentanément 
leurs  voies^  soit  en  les  branchant  l'une  sur  l'autre,  soit  en  employant  à  la  tra- 
yersée  de  Tobstacle  des  voitures  ordinaires  qui  paissent  le  tourner  en  suivant 
d'autres  lignes. 

CONCESSIONS  NOUVELLES  SUR  LA  UGNE. 

Art.  3o.  —  Le  Gouvernement  se  réserve  expressément  le  droit  d'autoriser 
toute  autre  entreprise  de  transport  usant  de  la  voie  ordinaire,  et,  en  outre, 
d'accorder  de  nouvelles  concessions  de  voies  ferrées  s'embrancbant  sar  celle 
qui  fait  l'objet  du  présent  cahier  des  charges,  ou  qui  seraient  établies  en  pro- 
longement de  cette  même  voie. 

Moyennant  un  droit  de  péage  à  fixer  ultérieurement  et  les  arrangements 
qu'ils  prendront  avec  les  concessionnaires  de  la  ligne  actuelle,  les  concession- 
naires de  ces  embranchements  ou  prolongements  pourront,  sous  la  réserve  de 
l'observation  des  règlements  de  police,  faire  circuler  leurs  voitures  sur  ces 
lignes,  et  réciproquement. 

Dans  le  cas  où  les  Qpncessionnaires  de  ces  embranchements  et  prolongements 
ne  pourraient  s'entendre  avec  ceux  de  la  ligne  actuelle  sur  l'exercice  de  cette 
faculté,  le  préfet  statuerait  sur  les  difficultés  qui  s'élèveraient  entre  eux  à  cet 
égard. 

Les  autorisations  prévues  ci-dessus  ne  seront  accordées  qu'après  enquête  et 
dans  la  même  forme  que  la  présente  autorisation.  Les  concessionnaires  seroot 
entendus. 


DÉCRETS.  573 

NOUTBLLBS  ENTREPRISES  ET  TRANSPORT  SUR  LA  VOIE  FERRÂE. 

Art.  3i.  —  Le  Goavernement  se  réserTe,  en  outre^  le  droit  d'autoriser,  dans 
la  forme  prescrite  par  Tarticle  précédent^  de  nouvelles  entreprises  de  transport 
sur  la  voie  ferrée  qui  fait  l'objet  de  la  présente  concession^  à  charge  par  ces 
entreprises  d'observer  les  règlements  de  service  et  de  police,  et  de  payer,  au 
profit  des  concessionnaires,  un  droit  de  circulation  qui  sera  arrêté  par  Tadmi- 
Dislration  supérieure,  sur  la  proposition  des  concessionnaires,  et  qui  ne  pourra 
eicéder  la  moitié  ni  être  inférieur  au  tiers  des  tarifs;  cette  proportion  sera 
soumise  à  la  réTision  prévue  à  Tarlicle  24. 

AGENTS  ASSERHENTtS. 

Art.  32.  —  Les  agents  et  les  cantonniers  qui  seront  chargés  de  la  surveil- 
lance et  de  l'entretien  des  voies  ferrées  pourront  être  présentés  à  l'agrément 
du  préfet  et  assermentés;  ils  auront,  dans  ce  cas,  qualité  pour  dresser  des 
procès-verbaux. 

FACULTÉ  UD  RETRAIT  DE   LA  CONCESSION. 

Art.  33.  —  Comme  toutes  les  concessions  faites  sur  le  domaine  public,  la 
présente  concession  est  toujours  révocable  sans  indemnité,  en  tout  ou  en  partie, 
avant  le  terme  fixé  pour  sa  durée  par  l'article  i5. 

La  révocation  ne  pourra  être  prononcée  que  dans  les  formes  de  la  présente 
concession.  En  cas  de  révocation  avant  l'expiration  de  la  concession  ou  de  la 
suppression  ordonnée  à  la  suite  de  la  déchéance,  les  concessionnaires  seront 
tenus  de  rétablir  les  lieux  dans  l'état  primitif,  à  leurs  frais. 

CONTESTATIONS. 

Art.  34.  —  Les  contestations  qui  s'élèveraient  entre  les  concessionnaires  et 
l'administration  au  sujet  de  l'exécution  ou  de  l'interprétation  du  présent  cahier 
des  charges,  seront  jugées  administrativement  par  le  conseil  de  préfecture  du 
département  de  Seine-et-Oise,  sauf  recours  au  Conseil  d'Ëlat. 

PLAN  DES  VOIES. 

Art.  35.  —  Les  concessionnaires  seront  tenus  de  déposer  à  la  préfecture  de 
Seine-et-Oise  un  plan  détaillé  de  leurs  voies  ferrées,  telles  qu'elles  auront  été 
exécutées. 

DROITS  DES  TIERS. 

Art.  36.  —  Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  expressément  réservés. 

CAUTIONNEMENT. 

Art.  37.  «-  Pour  la  garantie  des  obligations  qui  leur  sont  imposées,  les 
coDcessionnaires  seront  tenus  de  verser  au  trésor,  avant  la  signature  du  décret 
de  concession,  une  somme  de  4.000  francs  en  numéraire  ou  en  renies  sur  l'Étal, 
calculées  conformément  à  Tordonnance  du  19  janvier  1825,  ou  en  bons  du 


1 


574  LOIS,   D&GIIE1S,   ETC. 

trésor  ou  antres  effets  publics,  avec  transfert,  au  profit  de  la  caisse  des  dép6U 
et  consignations^  de  celles  de  ces  valeurs  qui  seraient  nominatives  ou  à  ordre, 
i^irès  ia  lioaplioa  lièfioitiva  des  AcaïaiiK,  Je  .çantiettoemai  sera  léàmi  i 
a.ooo  frenoe. 
£n  cas  ée  AédiéaMe  ée  La  MBOMsion,  le.cadtionDfluettt^enAiiieEait  aflqw 


JLrt.  38.  —  Les  conceesionnaires  devront  faire  élection  de  domicile  i  ¥îi- 
liers-le-Bel.  Dans  le  cas  où  ils  négligeraient  de  remplir  cette  obligation,  toute 
notification  ou  signification  sera  valable  lorsqu'elle  aura  été  faite  à  la  mairie  de 
Villiers  le-Bel. 

Accepté  parles  demandeurs  soussignés. 

Tersailles,  i6  juin  1876. 

Signé  BoRiiÀTERRE,  BiUL  £oai»Rsi'- 


(iri87) 

[  20  juiQet  1876.  ] 

Décret  qui  approuve  divers  travaux  à  exécuter  par  la  ccmpafM 
du  chemin  de  fer  du  Midi  £t  du  canal  latéral  à  la  Gmvnnt. 


Art.  1*',  —  Sont  approuvés  les  travaux  à  exécuter  par  la  compa- 
gnie du  chemin  de  fer  du  Midi  et  du  canal  latérsQ  à  la  Garonoe, 
oonformément  aux  projets  suivants  : 

LIGNE  DE  BORBEALTl  A  CETTE. 

Projet  de  substitution  du  fer  au  bois  dans  les  travées  de  la  marquise  et  de  l'abri 
adjacents  à  la  cave  aux  essences  dans  la  gare  de  Bordeaux,  ir.  e. 
présenté  le  i5  janvier  1876^  avec  un  détail  estimatif  montant  à.       i.9<^7^ 

Projet  de  divers  travaux  préparatoires  à  exécuter  à  la  gare  de 
Bordeaux,  en  vue  du  déplacement  du  dépôt  et  du  petit  entrelien, 
présenté  le  a  août  1875^  avec  un  détail  estimatif  montant  à.  .      5o,6i\j9o 

Pn^jet  de  construction  d'un  quai  à  la  fare  de  4]iaroâseoiinB,  ^» 
sente  le  14  février  1876^  avec  un  détail  estimatif  montant  &.  .  .       3.072,31 

Projet  de  divers  travaux  à  exécuter  à  ia  gare  de  Béziers,  pré- 
senté te  10  décembre  1875,  avec  un  détail  estimatif  montant  h.     54.600,00 

Projet  de  modification  de  la  gare  de  Létigmro,  prèsetfté  le  7  dé-  | 

cmbre  1^5,  avecini  détail  estimatif  montant  à iSS.Sgs^oo      | 

A  jwparter* •• «  .  .    ^424^,4 

I 
i 


DÉCRETS.  575 

tr.      t. 

neport 343.597,04 

UGNE  DE  BOBDëâUX  A  BA YONNE. 

Pff^jtti'étaUissemeBt  d'un  p«nt  à  bascal«  à  U  stalioo  de  Caados, 
§iré»BM  U  16  dteembre  1875^  a^ec  un  détail  esUroatif  mon- 
tant  à. • 4-'^^^ 

Prqjet  d'agrandissement  de  la  gare  des  marchandises  et  de  modi- 
fication dn  bftUment  des  voyageurs^  à  la  gare  de  Bayonne^  pré- 
senté le  aTéTrier  1876,  aTec  un  détail  estimatif  montant  à.  .  .    34$  766,40 

LIGNE  DE  MOEGENX  A  HÛNT-DE-HABSAK. 

Projet  d'établissement  d'un  pont  à  bascule  dans  la  slatioorde  Saint- 
ltetinHiH>ncrj,  présenté  le  i5  janvier  1876,  avec  wi  détail  esfi- 
nuilif  montant  à.  • 3.696^00 

LIGNE  DE  NABBONNE  A  PERPIGNAN. 

Fr^eA  de  medification  des  voies  de  la  gare  de  Perpignan^  présenté 
le  a3lévrier  1876,  avec  on  détail  estimatif  réglé  à 79.016^00 

Projet  d'agrandissement  des  quais  et  de  la  balle  des  marchandises 
et  de  divers  travaux  à  la  gare  de  Perpignan,  présenté  le  18  oc- 
tobre 1875^  avec  un  détail  estimatif  montant  à.  .  . 222.880,00 

Ensemble 8g9.i55,44 

fies  dépenses  relatives  aux  divers  travaux  préparatoires  à  ex6- 
«ater  &  la  gare  de  Bordeaux,  en  voe  du  déplacement  et  de  l'agran- 
4KsBennent  du  dépôt  et  du  petit  entretien,  seront  portées  au  compte 
spécial  ées  b&timents  commuas  aux  deux  réseaux  que  la  compa- 
gnie possède  à  Bordeaux. 

Les  dépenses  faites  pour  Texéoution  des  autres  projets  seront 
imputées  sur  le  compte  de  67  millions  de  francs  om'ert,  confor- 
mément à  l'article  9  de  la  convention  du  i/ii  décembre  1876,  pour 
travaux  complémentaires  de  l'ancien  réseau,  Jnsc^u'à  concurrence 
des  sommes  qui  seront  définitivement  reconnues  devoir  être  por- 
tées au  dit  compte. 


(N'  188)   ' 

[4  août  1876.] 

Décret  qui  autorise  V  établissement  et  V'eœfMitatàm  tt'un  système  de 
grues  roiÛantes  û  vapeur  sur  U  quai  Est  du  bassin  de  la  Marine,  à 
Dunkerque. 

I«  Bnèsâdeat  de  ia  itépublique  française; 


^ 


576  LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

Sur  le  rapport  du  ministre  des  travaux  publics; 

Vu  la  demande  formée  par  les  sieurs  Lavagne  et  d'Orligue  dans 
le  but  d^obtenir  la  concession  d'un  service  public  d'embarquement 
et  de  débarquement  de  marchandises  au  moyen  de  grues  établies 
par  eux  sur  le  quai  Est  du  bassin  de  la  Marine,  au  port  de  Dun- 
kerque; 

Vu  les  rapports  présentés  sur  cette  demande  par  les  ingénieurs; 

Vu  les  pièces  de  l'enquête,  et  notamment  les  délibérations,  en 
date  des  6-17  et  23  mars  1876,  de  la  commission  d'enquête; 

Vu  la  lettre,  en  date  du  au  janvier  1876,  du  ministre  de  la  ma- 
ri ne  et  des  colonies; 

Vu  les  lettres  du  préfet  du  Nord,  en  date  des  1 1  novembre  1876 
et  19  avril  1876; 

Vu  les  avis,  en  date  des  5  août  1874  et  10  février  1876,  du  con- 
seil général  des  ponts  et  chaussées  ; 

Vu  la  décision  prise,  k  la  date  du  3  juin  1876,  par  le  ministre 
des  finances,  en  ce  qui  touche  la  redevance  annuelle  imposée  aux 
permissionnaires  ; 

Le  Conseil  d*État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1*'.  —  Les  sieurs  Lavagne  et  cCOrtigue  sont  autorisés  à  éta- 
blir et  exploiter  sur  le  quai  Est  du  bassin  de  la  Marine,  au  port 
de  Dunkerque,  à  leurs  risques  et  périls,  un  système  de  grues  rou- 
lantes à  vapeur  pour  le  chargement,  le  déchargement,  le  mâtage 
et  le  démàtage  des  navires,  conformément  aux  clauses  et  condi- 
tions stipulées  au  cahier  des  charges  annexé  au  présent  décret. 

Art.  a.  — -  Le  ministre  des  travaux  publics  est  chargé  de  Texécu* 
tion  du  présent  décret. 

CAHIER    DES    CHARGES. 


OBJET  £T  DURÉE  OB  LA  CONCESSION. 

Art.  !•'.  —  L*admiDistratioD  concède  aux  siears  Lavagne  et  dOdig^  1« 
droit  d'établir  et  d'exploiter  au  port  de  Dookerque,  à  leurs  frais,  risques  et  pi- 
rils,  moyeoDant  la  perception  des  Urifs  fixés  ci -après,  un  système  de  grues 
roulantes  à  vapeur  destinées  au  chargement  et  au  déchargement  des  oaTires, 
ainsi  qu'aux  roàtages  et  aux  dém&tages. 

Cette  concession  est  accordée  pour  une  période  de  vingt-cinq  ans,  &  partir 
de  la  date  du  présent  décret. 

La  présente  concession  est  faite  sous  la  réserve  des  droits,  privilèges  et  in' 
rounités  sliputés  en  faveur  des  services  de  la  marine  militaire  et  énoncés  au 


DÉCRETS.  577 

procès-yerbal  du  18  mars  1873,  qui  constate  la  remise  provisoire  au  départe- 
ment des  travaux  publics  du  bassio  de  la  Marine,  de  ses  quais  et  autres  ié- 
pendaoces. 

POISSAUCE  ST  EMPLICEMEKT  DES  ENGINS  DO»T  L'EXPLOITATION  EST  CONCÉDISE. 

Art.  2.  —  Les  grues  roulantes  à  vapeur  dont  Teuploitation  fait  l'objet  du 
présent  câbler  des  charges  seront  au  nombre  de  trois.  Elles  rouleront  sur  rails 
établis  par  les  soins  et  aux  frais  des  concessionnaires  tout  le  long  du  quai  Est 
dn  bassin  de  la  Marine^  emplacement  auquel  est  restreinte^  quant  à  présent, 
Tapplication  du  décret  de  concession. 

Chacune  de  ces  grues  sera  roulante,  à  flèche  mobile  et  k  pivot  tournant. 
Elle  sera  capable  d'élever  un  fardeau  de  i  .5oo  kilogrammes  au  maximum, 
d'une  profondeur  de  7  mètres  au-dessous  du  niveau  de  la  tabletle  du  quai  jus- 
qu'à une  hauteur  de  6  mètres  au-dessus  du  même  niveau,  eu  prenant  ce  far- 
deau à  bord  d'un  navire  à  une  distance  maxima  de  5  mètres  en  dehors  de 
l'arête  du  quai. 

Art.  3.  —  Les  concessionnaires  pourront  disposer  d'une  parcelle  du  domaine 
public  dans  le  voisinage  du  quai  exploité  par  eux,  pour  y  occuper  un  abri  des- 
tiné à  remiser  leurs  pièces  de  matériel  de  rechange,  l'outillage  indispensable 
au  fonctionnement  des  grues,  l'approvisionnement  d'environ  10  tonnes  de  com- 
bustible, et  à  servir  de  bureau  à  l'agent  des  concessionnaires,  qui  y  recevra 
les  demandes  du  public  et  7  tiendra  les  registres  à  souche  dont  il  est  question 
aux  articles  24.  et  34  ci-après. 

L'emplacement  et  la  superficie  de  cette  parcelle  seront  déterminés  par  l'ad- 
ministration ^service  du  port). 

Art.  4*  ~~  Aux  trois  grues  susdites  que  les  sieurs  Lavagne  et  cCOriigue  sont 
tenus  de  conserver  en  service  d'une  manière  continue  par  le  présent  cahier 
des  charges,  ils  auront  la  faculté  de  joindre  une  ou  plusieurs  autres  grues  rou- 
lantes à  vapeur  de  force  égale  ou  supérieure  à  celles  désignées  à  l'article  a. 

MLSE  EN  EXPLOITATION  DES  ENGIN». 

Art.  5.  —  Les  tarifs  pour  l'usage  des  divers  engins  de  la  concession  ne 
pourront  être  perçus  qu'après  que  chacun  de  ces  engins  aura  été  reçu,  par  le 
service  du  port,  comme  bon  pour  Pexploitation,  et  que  le  procès-verbal  de  ré- 
ception aura  été  homologué  par  le  ministre  des  travaux  publics. 

ENTRETIEN  DES  ENGINS. 

Art.  6.  ^  Les  engins,  T4>ies  ferrées,  abris  et  tout  le  matériel  de  la  conces- 
sion seront  soumis  à  la  surveillance  des  ingénieurs  et  des  agents  du  service  du 
port  délégués  par  eux. 

Art.  7.  —  Les  concessionnaires  devront  entretenir  en  bon  état  toutes  les 
voies  et  tout  le  matériel  qui  font  l'objet  de  la  présente  concession. 

Faute  par  eux  de  satisfaire  à  ces  obligations,  il  y  sera  pourvu  d'office  et  à 
leurs  frais,  et  à  la  diligence  du  service  du  port. 


1 


t013,    DÉCaETS,   ETC. 
HODinci'noni  ou  «dutidhi  ta  wkituti.  rr  àoi  Totti. 

l.  9.  —  Tonl  projet  ie  modiScatioD  ou  d'addilion  aut  Toiei  od  id  uattml 

mat  devra  Aire  aoumU  i  l'approbation  préalable  de  I'admini«tnii«n  (ter- 

la  port]. 

demaDde  d'aoloTisallon  sent  appojèe  de  de»Ji!,  de  devi*  dascripUt'  A 

at  les  reDMignemeola  ni ceisaiiea  pour  la  parbite  apprieiaiion  da  tniail 

li. 

GlUEI  OD  ENTRATES  irFOBTÉKS  M.  LES  TUTiCI  U  I.'ËUT. 

I.  9.  —  Dans  le  cas  oii  reiploilalion  des  engîaa  da  11 
t  %tate  DU  eomplèteraeDt  eDlraTie,  peadml  un  temps  pli 
e  [ait  da  l'admiaistratioD  at  pour  les  besoins  dsa  Iraïaui 
Ion  qu'alla  aurait  t  taire  eiéculer,  las  eoacessioonairei  ni 
lucuae  inderonitè. 

L'KKruiiiAnoH. 


I*  OiteTvalien  dn  réglaatnù  d»  police. 

I,  10.  —  Les  caacaasiooBaires  et  lann  agents  deiroDl  se  niLfamer,dus 
loitatioa  de  la  eanceuion,  aux  règlements,  eoîL  eiistanls,  sait  1  inltneiir. 
la  police  du  port  de  Donkaïqua,  ainsi  qu'est  règlements  spéciam  de  fo- 
.DiqueU  l'adminiitration  jugerait  eoMonabla  de  MtUMUn  l«  ««(Wade 
oilaUsn  des  g  rua. 

a*  Caaiinmli  da  texploitatùm. 

:.  M.  —  Tona  les  sagios  dont  rexploitalion  Tait  l'objet  da  présent  ctïitr 
larges  deTronl  ttra  lenus  coDSlammeot  à  la  disposition  du  public  l'cc  it 
nnel  de  mécaniciens  et  d'aides  safiaant  peur  aasarer  lo  serTJca  dans  le> 
auras  conditions  de  sécurité  et  de  célérllé,  ainsi  qu'avec  des  appiOTisioa- 
nls  conTcnables  de  eombustibla,  bnilea  et  tous  accessoires. 
.  11.  —  Ed  cïs  d'interruption  paillelle  oa  totale  da  faiploitation  d(  Il 
ssion,  l'admiDistrniioi  (senice  du  port]  prendra  Imnèdlatemeni,  aai  fiù 
ques  des  concessionnaires,  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  proiixi- 

dans  l'année  de  rorgaaiaatlon  du  Hirfce  prorisoire,  les  concCisionaaiR! 
pas  TaUbiemeni  jastiGé  les  mojens  de  reiirendre  et  de  coaiîoaar  l'eiploi- 
I,  at  s'ils  ne  l'onl  pu  nDecliianicat  reprise,  la  SécbéoDee  pourra  élit  pn- 
e  par  le  minielre  des  travaui  publics. 

dispoiitians  du  présent  arlicle  ne  sont  point  applicables  au  cas  oé  I1>- 
lion  de  l'e  t  plu  iiH  lion  prgviendrait  du  cas  da  force  majeure. 
.  i3.  —  Les  ioieriuplioas  du  senice  des  grues,  soit  qu'elles  pTO'ieniNt 
,  des  concession  nattes,  soit  qu'ailes  proiiennent  du  fait  des  Iranui  da 
alslraiion  oa  d'an  cas  da  lerce  majeua,  laionl  annonctes  aupoMie  pv 


DÉCRETS.  379 

des  aficbM  iq^voséAs»  par  las  soins  ei  au  (rais  das  coocessiamairas»  au.  Uau 
désigné  par  le  serrice  du  port.  Ces  affiches  indiqueront  la  durée  probable  de 
rUteroptJML. 

3**  Matériel  en-cAdmo^e. 

Art.  14.  -^  Lés  grues  au  repos  devront  être  constamment  disposées  sur  le 
qmî  et  mavifre  à  ne  pas  entraver  la  ctrcnlatfoir,  di  risquer  d^croeher 
fours  flèches  aux  uaTires. 

Elles  seront  d'ailleurs  remisées,  pendant  leur  chômage,  sur  les  porâts  du 
fptn  qui  seront  désignés  par  le  serrice  du  porf,  io  manière  k  n'emharrssser 
fea  qinis  que  fe  moins  possibfe. 


4"  MsHêrtef  em  aciiuiU. 


à.  9pitBÊ!oaB  obUgatiiiraa  pour  los  ceBcesBrâmairas. 

Art.  i5.  —  Avec  les  grues  qui  font  .l'objet  de  la  présente  concession,  les  con- 
cessionnaires devront,  moyennant  la  perception  des  prix  spécifiés  au  tarif  n*  c 
ci-après,  soulever  depuis  la  cale  des  navires  et  déposer  sur  le  terre-plein  du 
quai  oa  «a  wsgw  au  caûaa,.ê«  iAversement,  daalat«k»ui  a^aai  aa  maximum 
un  poids  de  ijbokilegranwan^  convaMblamaat  aONhés  à  i'axtrémité  de  la 
chaîne  de  lavage  et  éàUkcbéi  de  cette  extrémité  par  les  soins,  aux  (raia  et 
sous  la  rasponaelkilîté  du  capitatiie  du  navire  ou  du  consignataire  de  la  mar- 
chaadise,  suivant  que  Fuji  ou  Fautre  aura  réclamé  Tusage  des  grues,  sans 
être  teaus  d'approcher  les  narchaudisas,,  de  les  attacher  au  crochet  de  levage, 
da  les  aa  détacher»  ai  de  laa  arrimer  ou  de  les  dèsarrimer  dana  la  cale  ou  sur 
le  qinai^  oa  dans  les  camions  ou  wa^^onsw 

Art.  iS^  —  ftoand  les  intéressés  au  chargement  en  au  déchargement  d'ua  aar 
vira  auroDi  réclamé  le  Cboctionnement  d'une  des  grues  de  la  concession  par 
leur  inscription  au  registre  à  souche  dont  il  est  question  à  Tarlicie  24  ci-après, 
une  grue  devra  être  rendue^  parée  à  fonctionner,  au  droit  de  la  portion  du 
quai  désignée  pour  y  amarrer  le  navire,  dans  un  délai  de  trois  heures  au  plus, 
ft  partir  de  meaeat  eft  elle  am  été  réckimée  par  lee  ÎDlèreaiés,  à  aeioa  qu'il 
M  Mit  étaUi  que  tanlee  le»  grues  roelaelea  de  la  eeecesarae  soot  acIeeUeseat 
e«  fenclieenement,  ea  qee  eellw  qai  ne  foBctioaeenl  pas  sont  reteauea  par 
des  réparations  que  le  service  da  part  aura  déclarées  èlre  eécesaaires  et  être 
cooduites  avec  une  suffisante  activité,  auquel  cas  le  délai  de  trois  heures  com- 
mencera à  cevriff  à  partir  da  memeet  oè  ai»e  des  grues  de  la  ceacession  sera 
diapoaible. 

Les  trois  heures  seront  comptées  dans  les  heures  de  travail  et  non  dans  les 
heures  de  repos  des  ouvriara  on  les  heaies  de  aail  comptées  suivant  l'usage 
du  pocL 

ArL  i?.  —  La  grue  roulante  léelamée  peur  le  chargement  ou  le  décharge- 
ment  d'un  navire  sera  conduite,  par  laa  soins  et  aux  frais  des  concessionnaires, 
an  droit  du  navire  à  charger  on  à  décharger. 

Les  concessionnaires  devront,  &  cet  eflet»  déplacer  et  ranger»  à  leurs  frais» 
les  marcbandises  déposées  sur  la  voie  ferrée  des  grues  depuis  le  point  de  re- 


580  LOIS,    DÉCRETS,    £TG. 

misage  ou  de  foocUonDetiieDt  antérieur  jusqu'au  nouveau  point  de  foncUoaae- 
ment. 

Art.  i8.  —  Le  fonctionnement  des  grues  roulantes  ne  pourra  être  rècluné 
que  sur  les  portions  de  quais  munies  de  rails  par  les  soins  des  concessiso- 
nalres. 

Art.  19.  — Le  fonctionnement  des  grues  roulantes  ne  pourra  être  exigé  qo'ao 
cours  des  jours  ouvrables^  À  l'exclusion  des  dimanches  et  des  jours  îénètn- 
connus  par  la  loi. 

Art.  30.  —  Quand  la  demande  de  fonctionnement  des  grues  aura  été  faite 
après  quatre  heures  du  spir^  les  délais  fixés  à  Tarticle  16  ci-dessus  ne  con- 
menceronl  à  courir  qu'à  partir  du  lendemain  matin  ^  à  sept  heures. 

Dans  le  cas,  toutefois^  où  le  lendemain  serait  un  dimanche  ou  un  des  joar; 
fériés  reconnus  par  la  loi,  les  délais  en  question  ne  courraient  qu'à  partir  da 
surlendemain,  à  sept  heures  du  matin. 

Art.  21.  ->  Les  opérations  de  chargement  ou  de  déchargement  d'un  navird, 
une  fois  commencées,  devront  être  poursuivies  sans  discontinuer,  en  se  confor- 
mant aux  usages  du  port,  pour  ce  qui  concerne  la  durée  de  la  journée  de  tra- 
vail suivant  les  saisons ,  sauf  le  cas  de  force  majeure. 

B.  Opérations  facultatives  pour  les  concessionnaires  et  obligations 
poui'  les  particuliers  qui  auront  réclamé  leurs  services. 

Art.  23.  —  Dans  le  cas  où  les  concessionnaires  jugeraient  que  les  opératioas 
d'approche,  d'accrochage  et  de  décrochage,  d'arrimage  et  de  désarrimage  des 
marchandises  ainsi  que  de  dégagement  des  abords  des  grues  et  de  leurs 
crochets  de  levage,  tint  dans  le  navire  que  sur  le  terre-plein  du  quai,  soot 
exécutées  par  les  intéressés  avec  une  lenteur  préjudiciable  au  fonctionnemeat 
et  à  l'utilisation  économique  des  engins  de  la  concession ,  ils  auront  la  faculté 
^'effectuer  eux-mêmes,  d'office,  ces  opérations  à  leurs  risques  et  périls,  et  elles 
devront  leur  être  payées  par  les  intéressés ,  moyennant  les  prix  fixés  ao  tarif 
n<>  3  ci-après. 

RBSPONSARILITÉ  DES  COIfCESSIONNAinBS. 

Art.  33.  —  Les  concessionnaires  sont  responsables ,  vis-à-vis  de  ceux  qui 
emploient  leurs  engins,  des  avaries  occasionnées  aux  navires  et  aux  marcfau- 
dises  par  suite  de  Tinsuffisance  ou  du  défaut  de  solidité  des  dits  engins,  saîTaat 
les  règles  ordinaires  en  matière  coDunerciale* 

ORDRE  D^ADmSSlON  k  L'uSACE  DES  EK6INS  DE  LA  CONCESSIOU. 

Art.  24.  —  Les  navires  à  voiles  ou  à  vapeur  seront  admis  à  se  servir  des 
engins  de  la  concession  dans  Tordre  des  demandes  qui  auront  été  faites, 
sauf  les  exceptions  stipulées  à  l'article  38  d-dessous. 

Il  sera  ouvert  à  cet  effet,  au  bureau  des  concessionnaires,  un  registre  à 
souche ,  dit  registre  des  inscriptions,  sur  lequel  les  navires  seront  inscrits 
dans  Tordre ,  à  la  date  et  à  Theure  de  leur  demande. 

Le  modèle  de  ce  registre  devra  être  approuvé  par  Tadministratton  (service 
du  port)  avant  toute  mise  en  train  de  l'exploitation. 

Les  demandes  d'inscription  seront  reçues  au  bureau  des  coacessionnaires,  de 


DÉCRETS. 


58l 


dix  heures  du  malin  à  cinq  heures  du  soir,  tous  les  jours ,  à  rexception  des 
dioMoches  et  des  jours  Tériés  reconnus  par  la  loi. 

Art.  a5.  —  Le  registre  des  inscriptions  sera  présenté  à  la  preoiière  réquisi- 
tion de  toute  personne  intéressée  à  en  ohtenir  communication. 

Art.  36.  —  Toute  demande  d'usage  des  engins  de  la  concession  sera  accom» 
pagoée  du  Tersement  entre  les  mains  du  concessionnaire,  à  titre  d'arrhes  d'une 
somme  de  5o  francs  quand  il  s'agira  d'un  narire  dé  moins  de  3oo  tonneaux  de 
jauge,  et  d'une  somme  de  100  francs  quand  il  s'agira  d'un  nayire  de  3oo  ton- 
neaux et  an-dessus. 

11  sera  délivré  en  échange  un  reçu  extrait  du  registre  à  souche  des  inscrip- 
tions, portant  indication  de  la  date,  de  Tbeure  et  du  numéro  d'inscription. 

Art.  37.  —  Les  arrhes  et  le  tour  d'inscription  seraient  perdus  si  le  navire 
n'était  pas  amarré  au  quai  et  prêt  à  commencer  son  chargement  ou  son  déchar- 
gement dans  les  délais  fixés  aux  articles  16  et  20  ci-dessus. 

SERVICES  DE  L'ÉTAT. 

Art.  a8.  — Les  différents  services  de  l'État  jouiront  d'un  tour  de  faveur,  quel 
que  soit  Tordre  de  leur  demande  d'admission  &  Tusage  des  engins  de  la  con- 
cession. 

lis  pourront  même,  en  cas  d'urgence  et  sur  réquisition  de  l'ingénieur  en 
chef  des  ports  du  Nord^  faire  interrompre  les  opérations  commencées  en  faveur 
de  navires  particuliers  et  réclamer  l'usage  immédiat  d'un  ou  plusieurs  engins 
de  la  concession  désignés  par  la  réquisition. 

Art.  29.  —  Dans  le  cas  où  les  droits  accordés  aux  différents  services  de 
l'Ëtat  par  l'article  28  ci-dessus  auraient  été  effectivement  exercés^  tout  capi- 
taine de  navire  ou  consignataire  de  marchandises  antérieurement  inscrit  sur  le 
registre  à  souche  des  inscriptions,  et  qui  verrait  retarder  le  commencement  de 
ses  opérations  par  suite  du  tour  de  faveur  dû  au  service  de  l'État,  pouira  ré- 
clamer sa  radiation  du  registre  et  la  restitution  des  arrhes  versées  par  lui. 

Tout  capitaine  de  navire  ou  consignataire  de  marchandises  dont  les  opéra- 
tions auraient  été  interrompues  pour  satisfaire  au  droit  des  services  de  l'État 
ne  devra  aux  concessionnaires  que  le  prix  des  opérations  déjà  effectuées,  cal- 
culé d'après  les  tarifs ,  et  pourra  réclamer  la  restitution  de  la  partie  des  arrhes 
excédant  ce  prix. 

Dans  aucun  cas,  les  intéressée  n'auront  droit^  d'ailleurs,  à  aucune  indemnité, 
ni  de  la  part  de  l'Etat ,  ni  de  la  part  des  concessionnaires. 

MSSURES  d'ordre  ET  DE  POLICE  DESTiKlÎES  A   ASSURER  LE  FONCTIONNEMENT 

DES  ENGINS  DE  LA  CONCESSION. 

Art.  3o.  —  Les  navires  qui  ne  voudront  pas  ou  ne  voudront  plus  se  servir 
des  grues  de  la  concession  devront  quitter  la  place  où  ils  sont  amarrés  dans 
te  voisinage  de  ces  grues  à  la  première  réquisition  des  olBciers  de  port ,  dès 
qu'il  se  présentera,  pour  faire  usage  des  dits  engins,  d'autres  navires  pour 
lesquels  les  officiers  de  port  ne  trouveraient  pas  d'autre  place  disponihle  dans 
les  parties  du  quai  munies  de  rails  par  les  concessionnaires  pour  le  déplace- 
ment de  leurs  grues. 

Annales  des  P.  et  Ch,,  Luis,  Décrets,  etc.  —  tome  v/i.       59 


4 


582  LOIS,   DÉCHETS,   ETC. 

Art.  di.  —  Les  naTires  qai  veolent  opérer  lear  chargement  on  leur  décto- 
gement  au  moyeD  des  grues  de  la  concesstoo  oe  pourront  prendre  place  ao 
quai  qu'eu  yertu  d'une  autorisation  dëlîTrée  par  le  capitaine  de  port. 

TARIFS. 

Art.  32.  —  Pour  indemniser  les  concessionnaires  des  dépenses  de  leur  ex- 
ploitation, et  sous  la  condition  expresse  qu'ils  rempliront  toutes  les  obitgatieiif 
du  présent  cahier  des  charges,  l'administration  autorise  les  concessioDDaires à 
percevoir  à  leur  profit  les  droits  déterminés  ci-après ,  pendant  Tingt-ciaq  ans, 
à  dater  du  jour  de  la  notification  qui  leur  sera  faite  de  rhomologatlon,  par  le 
ministre  des  travaux  publics,  du  procès-verbal  de  réception  de  leurs  eogins. 

TARIF  N»  1. 

Pour  les  opérations  obligatoires  pour  les  concessionnaires  spécifiées  à  l'ar- 
ticle i5  du  (tahier  des  charges,  il  sera  payé  aux  concessionnaires  par  tonne  de 
i.ooo  kilogrammes: 

MARCHANDISES  DIVERSES. 

fr.e. 

Pour  toute  marchandise^  de  quelque  nature  qu'elle  soit,  i  (ranc.  .  .    i,oo 

Excepté  : 

!*>  Les  charbons  de  terre,  qui  payeront  o',j5 '..•••••..   o,;5 

a»  Les  laines,  lins,  cotons,  étoupes,  chanvres  et  foins,  en  balles  non 
pressées,  ainsi  que  toute  marchandise  encombrante  pesant  moins  de 

200  kilogrammes  au  mètre  cube,  qui  payeront  i',a5.. i,25 

3»  Les  colis  d'un  poids  indivisible  au-dessus  de  i.ioo  kilogranunes 
jusqu'à  3.000  kilogrammes,  qui  payeront  a  francs ;  .  .  •  .    s,oo 

Au-dessus  de  3.oôo  kilogrammes,  on  traitera  de  gré  à  gré. 

ANIMAUX.         ^ 

Un  cheval,  a  francs i,o» 

Un  bœuf  ou  une  vache,  I^a5 i,i5 

Un  veau,  x  franc r,oo 

Un  âne,  o',^S 0,75 

Un  porc  ou  un  mouton,  0*^,35 o,35 

XÂTAOES  ^T  DÉMÀTAGES,  HUNES  COMPRISES,  PAR  TONNEAU  DE  JAUGE. 

Pour  mftter  ou  dém&ter  du  grand  mât,  du  mât  de  misaine,  du  mât 
d'artimon  et  du  mât  de  beaupré,  o'^aS o,a5 

Au  minimum,  .i5o  franca. 
Pour  un  grand  mât,  un  mât  de  misaine  et  ui)  mât  de  beaupré,  o'.ao.    0,20 

Au  minimum,  lao  francs. 
Pour  un  grand  mât  ou  un  mât  de  misaine,  o',i2 o'.ia 

An  minimum,  5o  francs. 
Pour  un  mât  d'artimon,  o',u6 0,06 

Au  minimum,  35  francs. 
Pour  un  mât  de  beaupré,  o',o5 o^o5 

Au  minimum,  25  francs. 

Le  retard  qui  se  produira  parce  que  les  navires  se  seront  présentés  poor 


DÉCRETS.  583 

réclamer  l'asage  des  gmes  sans  être  disposéa  poar  les  opératioBS  de  mAtage  et 
de  démàtage  sera  à  leur  charge,  à  raison  de  9  francs  l'heure.  Les  honmet 
d'aide  qu'exigera,  en  dehors  du  personnel  des  grues»  le  mâtage  on  le  démA- 
lage,  seront  fournis  par  les  navires. 

TARIF  N*  2. 

Pour  les  opérations  facnltati^es  pour  les  concessionnaires,  par  application 
de  l'article  sa  du  cahier  des  charges,  il  leor  sera  payé,  par  tonne  de  i.ooo  ki- 
logrammes: 

I*  Dans  le  cas  du  débarquement,  c'est-à-dire  si  les  marchandises  doiTent 
être  désanimées,  prises  dans  la  cale  et  déposées  sar  le  quai,  à  portée  des 
grues,  pour  tontes  marchandises,  sauf  celles  reprises  aux  n**  3  et  4  ci-  fr.  i^ 
dessus,  o',5o 0^0 

a*  Dans  le  cas  de  l'embarquement,  c'est-à-dire  si  les  marchandises 
doiyent  être  prises  sur  le  quai,  à  portée  des  grues,  déposées  dans  la  cale 
et  animées  dans  le  nayire,  pour  toutes  marchandises,  sauf  celles  repri- 
ses an  n**  3  et  4  ci-dessous,  o',6o , 0,60 

3"  Pour  les  laines,  lins,  cotons,  étoupes,  cbanwes  et  foinsy  en  balles 
non  pressées,  ainsi  que  toutes  marchandises  encombrantes  pesant  moins 
de  aoo  kilogrammes  au  mètre  cube,  dans  le  cas  da  débarquement,  o',6o.    0,60 

Dans  le  cas  de  l'embarquement,  o',75 0,75 

4*  Pour  les  colis  d'un  poids  indivisible  au-dessus  de  i.aoo  kilogran^- 
mes  jusqu'à  3.ooo  kilogrammes,  tant  pour  l'embarquement  que  pour  le 
débarquement,  i  franc i,o» 

5*  Dans  le'  cas  où  les  concessionnaires  auront  à  faire  les  opérations  aeces- 
loires  d'approche  des  marchandises  et  de  dégagement  des  abords  des  engins, 
tant  dans  le  natire  que  sur  le  terre-plein  du  quai,  ces  travaux  de  main-d'œuvre 
npplémentaire  seront  payés  suivant  le  temps  employé,  à  raison  de  6  francs 
par  journée  d'ouvrier  et  3  francs  par  demi-journée. 

Les  opérations  qui  ne  seraient  pas  prévues  au  présent  tarif  seront  réglées 
à  prix  débattu  avec  la  partie  intéressée. 

Les  marchandises  non  désignées  dans  les  présents  tarifs  seront  rangées,  pour 
les  droits  à  percevoir,  dans  les  classes  ob  figurent  les  marchandises  analogues. 

ÉGàUTÉ  POOn  TOUS  dans  la  PIRCKPTION  DES  TAXES. 

Art.  33.  •—  La  perception  des  taxes  devra  être  faite  par  les  concessionnaires 
indistinctement  et  sans  aucune  faveur. 

Dans  le  cas  où  les  concessionnaires  auraient  accordé  à  un  ou  plusieurs  ca- 
pitaines du  navire,  ou  armateurs  ou  consignataires,  une  réduction  sur  l'on  des 
prix  portés  au  tarif,  l'administration  aura  le  droit  de  déclarer  la  réduction, 
ainsi  consentie  une  fois,  obligatoire  vis-à-vis  de  tous  autres  pendant  trois  mois 
au  moins  et  six  mois  au  plus,  suivant  ce  que  décidera  l'administration. 

Art.  34.—  L'état  des  perceptions  sera  constaté  par  un  registre  à  souche  dit 
registre  des  perceptions,  d'où  le  concessionnaire  détachera  les  reçus  délivrés 
par  lui  aux  capitaines,  armateurs  ou  consignataires,  avec  indication  détaillée, 
sur  la  souche  comme  sur  le  reçu  détaché,  des  diverses  perceptions  partielles. 


84  LOIS.    DftCBETS,    ETC. 

Le  moiltle  ile  t«  regùtra  des  perMpiiaas  deira  ALtb  i 
'■tioB  (serties  da  port)  STant  la  miH  en  traio  de  l'e: 

AtI.  35.  —  Lb  regislrs  daa  perceptioDi  detra  être  pti 
liun,  ■»  iDgenienrs  du  terriu  du  part  oa  aux  agent*  délégués  pat  aia,([iî 
Il  coDlrAleront  latenae. 

HOBiriCaTIDN   ET  IltTIBION   DEE  TARirj. 

Art.  3S.  —  ToDtM  les  fuii  qn'îl  conTienilr&  aux  conca$»ionn aires  d'abaiotr 
Il  lues  établies  par  le  laril,  ils  devront  Taire  homologner  cet  atiaiiMnESt 
ir  ni  arrSIi  do  préfet  du  Nord. 

Les  tues  sbaiesées  ne  pourront  être  relevées  qu'après  on  délai  de  trois  mil, 
a  DD  DonTel  arrêté  dn  pré[«t  pris  bdi  la  demande  des  concessionmires. 

Art.  îj.  ~~  Après  l'eipiralion  de  la  quatrième  année  de  la  concesden,  la 
Tifs  paarront  être  révisés  pour  augmentation,  si  l'adminisintion  le  jige 
gnilable,  après  enquête. 

Deat  révisioiis  sDceessives  devront  être  séparées  par  an  intemlls  d'u 
oins  quatre  ans,  saut  les  cas  de  crise  commereiale  on  indusirielle  cnsliiutit 
I  cas  de  tvr»  majenre  à  apprécier  par  l'administra  lion. 

conibAle  de  l'eiploitjitioii. 
Art.  33.  —  Le  cootrAle  de  l'eiploilalion  sera  exercé  par  les  ïDEésieiiri  in 
rvice  du  port  et  les  agents  délégués  par  eoi,  qui,  d'une  part,  auront  1  al^ 
liller,  AU  point  de  vue  technique,  l'état  de  bon  entretien  et  de  selidllé  d» 
vers  organes  des  machines,  et  qui,  d'autre  part,  contrôleront  l'eiéciiliw 
gnlière  et  rapide  des  divers  es  opérations  dévolues  aniconcessioniisinuet 
iront  é  constater,  i  la  requête  des  parties  intéressées,  tous  les  Faits  pnTinl 
inner  lieu  à  des  ré  clama  tiens. 

Art.  Jg.  —  Une  indemnité  qui  sera  réglée  chaque  année  par  le  miniilrs 
is  travani  publics,  sur  la  proposiLioD  des  ingénieurs  et  dn  préfet,  sera  lUri- 
lée  aux  agents  dn  contréle,  aux  frais  des  concessionnaires. 
Le  montant  de  cette  indemnité  pour  cbaqne  année  ne  poorra,  en  aecin  eu, 
élever  an  delà  de  3  p.  loo  du  produit  brut  des  perceptions.de  cette  anses. 

ofrENSE  Ht  ndîBOcfDU  la  cokceesion  tins  L'inroaisikTiON  nu  ■inuisi. 


Art.  4"'  ~-  1^  présente  concession,  faite  aux  sieurs  Lavagi 
:  pourra  être  rétrocédée  par  em  ou  leore  héritiers  ou  ajant* 
Tsonnc  ni  i  aucune  compagnie  sans  l'autorisation  expresse 
I  miniElre  des  travaux  publici,  sons  peine  de 


n«  et  iTOHigtt 
i  droit  i  anccM 
«t  l'asseaiinul       j 


E  Là  concission. 

Art.  4i-  —  A  l'eipi ration  de  la  concession,  l'Ëlat  doTiendraimmëdialeiiietl 
epriètaire  de  toutes  les  installations  fixes  et  mobiles,  de  tontes  les  gniss  et  ds 
ttériel  de  la  concession,  qui  devront  lui  être  remis  en  bon  étal  d'enlteUen    ' 

DÏCHËANCE   nE   I.À   COKCESSIOM. 

Art.  4>.  —  L^  prèsenle  concession  pouraii  tire 


OÉCBETS. 


585 


la  déchéance  prononcée  par  le  ministre  des  travaux  publics,  si  les  concession- 
naires ne  rennpiissaient  les  obligations  qui  leur  sont  imposées  par  le  présent 
cahier  des  cbarges. 

Art.  4^-  —  l^àM  le  cas  où  la  déchéance  de  la  concession  serait  prononcée 
par  le  ministre  des  travaux  publics,  en  Tertu  de  l'article  4>  ci-dessus^  Tadmi- 
nistralion.  suivant  qu'elle  le  jugera  convenable,  pourra,  soit  faire  rétablir  en 
l'état  primitif,  aux  frais  des  concessionnaires,  la  partie  du  domaine  public 
occupée  par  leurs  voies  ferrées,  soit  pourvoir  k  la  continuation  de  l'exploita- 
tion comme  à  l'exécution  des  engagements  quelconques  contractés  par  les  conr 
cessionnaires,  au  moyen  d'une  adjudication  ouverte  5ur  les  clauses  du  pré- 
sent cahier  des  charges  et  sur  une  mise  à  prix  du  matériel  fixe,  des  voies 
ferrées  et  du  matériel  roulant  des  grues  à  vapeur. 

Cette  adjudication  sera  prononcée  au  profit  de  celui  des  nouveaux  conces- 
sionnaires qui,  après  avoir  fourni  un  cautionileroent  dont  le  montant  sera  fixé 
par  le  ministre  des  travaux  publics,  offrira  la  plus  forte  somme  pour  les  objets 
compris  dans  la  mise  à  prix. 

Les  concessionnaires  recevront  de  la  nouvelle  compagnie,  mise  en  leur  lieu 
et  p)ace,  la  valeur  que  l'adjudication  aura  ainsi  déterminée  pour  les  dits  objets. 

RBOEVANCB  A  PATER  AU  DOMAINE. 

Art.  44*  —  Les  concessionnaires  devront  payer  à  l'État  une  redevance  an- 
nuelle pour  occupation  de  la  superficie  du  domaine  public  recouverte  par  leurs 
grues  et  leur  bureau-abri.  Cette  redevance  est  fixée  à  5  francs  par  mètre  carré 
occupé  et  par  an,  sauf  révision  tous  les  cinq  ans  par  le  ministre  des  finances. 

Des  procès-Terbsux,  successivement  dressés  par  le  service  du  port  et  transmis 
é  l'administration  des  domaines,  constateront  l'étendue  primitive  de  l'occupa- 
tion et  les  modifications  qui  seraient  faites  ultérieurement  k  cette  étendue  avec 
TautorisatioD  de  l'administration,  conformément  aux  articles  3, 4  et  8  du  cahier 
des  charges  et  tarifs,  ainsi  que  la  date  du  commencement  effectif  de  chaque 
occupation  partielle,  date  à  partir  de  laquelle  devra  courir  la  redevance  cor« 
re.<pondante. 

ELECTION  UE  DOMICILE. 

Art.  4*'><  —  Les  concessionnaires  seront  tenus  de  faire  élection  de  domicile 
à  Dunkerque,  au  bureau  spécial  dont  il  est  question  à  l'article  3  du  présent 
cahier  des  cbarges,  et  de  faire  choix  d'un  agent  qu'ils  feront  agréer  par  le  ser- 
vice du  port  et  qui  résidera  dans  ce  bureau  d'une  manière  continue  pendant  la 
journéd  de  travail,  pour  y  recevoir,  au  nom  des  concessionnaires,  les  demandes 
du  public,  significations,  notifications  et  réquisitions,  et  y  répondre. 

RÉSERVE  DES  DROITS  DE  L'ÊTAT. 

Art.  4^.  —  L*adminisl{ation  se  réserve  le  droit  d'établir,  dans  toutes  les 
parties  du  port,  toute  espèce  de  machines  ou  apparaux  de  la  nature  de  ceux 
stipulés  au  présent  cahier  des  charges,  et  de  concéder  rétablissement  de  ma- 
chines et  apparaux  de  cette  nature,  avec  ou  sans  droit  de  péage,  sans  que  les 
concessionnaires  puissent  réclamer  ni  prétendre  à  aucune  indemnité. 

L'administration  se  réserve  également  le  droit  de  faire  déplacer,  aux  frais 


)&B  LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

mat  n>  1  annexé  uu  décret  du  16  ni 
CHEMINS   VICINAUX    U'IKTKRÉl 

RiparliliiM  dunt  mmmt  de  TM.DI 

(Exécution  dCB  lais  des  11  Juillet  Igfig,  3S  juillet 


llH 

„„™.„. 

ï 

tLItti' 
lO..'»! 

s.m 

Il  BU 

ail)» 

■  1i.eS3 

ii:o*i 
ioj«i 

■  i:i;wî 

18.018 
7.730 

\s 

fi-.OI3 

s\ 

SI  «93 
«-776 

8.159 

11670 
7.79Î 
1.93e 

\.f.r,\ 

S 

-..m 

7.WW 

,îSi 

U.Xti 
13.  iw; 
iii.an;; 

3.317 

Report 

Lol-cl-Caronno 

Maiqe%l-l'j>irô.'  '.'.'.'. 

s:s.'-.-; 

4SI.I89 

im 

3,lli 
IÔ.T86 

.  i.& 

I.S7I 

i-Sôi 

tl.fi7 
7.M7 
11.03* 
6.9SS 

3.  kl 

ïi.736 

5.3tB 

S 

S.tt38 

îK 

137 

lia 
iùé 

1.976 
i.56î 
1.931 

ij.(in 

8:473 
3.7S 

illwie 

Alpes  (Bastes-! 

Alpes  |Hkii1bs-| 

!K;'»™;:;: 

Marne  (Haulc.) 

{lauche»^u-Rbâni.  . 

Morbihan 

Pnvde-Caliii^ 

l'iiy-de-Diimi- 

P>r;uées|HuPscs-l.  .  . 
Pvrénees  (Haiilej-.  .  . 
l-ynincDR-Orieplalwi. . 
BCIfon  (leiTitoire  de). 

Corsa 

Côle-d'Op 

C4tes-du  Nord 

tSMlSi-:::: 

KlnisIÈre 

Siraie  (t)aiite.) 

Seiuï-înr.iri™re 

Seine-ol-il:iriie 

SeinMl-Oifp 

SS.."*-'"-^ 

HéraulL 

ndre-et-Ltiie 

T.j,-^0,™..,.  .  .  . 

Vienne  (Mil u le-; 

V3,* ■  ■  ■  ■ 

^Ire  (Hsulc-l 

Tol.ll 

A  reporkr. .  .  . 

«l.ifti 

-ÔO.1MI 

(  N°  190  ) 

[i8  août  1S76.] 

Dicrtt  qui  déclare  d'ulitité  publique  l'éttAlitsement  d'un  restai 
voies  ferréet  à  Iraclion  de  cktvaux  ou  de  locomotives  des  And 
à  Etrépagny,  avec  embranchement  sur  Guiseniers,  Guilry  et  Ch 
lineourt,  et  approuve  le  traité  de  rétrocession  passé  entre  le  pT 
de  l'Eure  et  les  sieurs  de  Borger  et  Vercken. 

Le  Président  de  la  République  Trançaise, 

Sur  le  rapport  du  mlnlslre  des  travaux  publics  ;  , 

Vu  la  demande  présentée  par  le  préret  de  TEure  &  l'etTet  d'obtc 
pour  le  département,  l'autorisation  d'établir  dauB  l'arrondisse  m 
des  Andeljs  un  réseau  de  voles  Terrées  &  tracCloo  de  chevaux 
à^'  locomotives  sur  plusieurs  voies  dépendaut  tant  de  la  grai 
voirie  que  de  la  voirie  vicinale,  communale  et  urbaine; 

Vu  l'avantrprojet  dressé  par  les  ingénieurs,  noiamuient  le  ; 
et  le  cahier  des  charges  visés  par  l'Iogénieur  en  chef,  le  u8 
1876; 

Va  les  pièces  de  l'enqueie  ouverte  en  exécution  de  l'arlicle  3  d 
loi  du  ô  mal  i84i  et  dans  la  forme  prescrite  par  l'ordonosnce 
glemenlaire  du  18  février  i83A; 

Vu  notammeui  le  procès-verbal  de  la  commission  d'enquête 
date  du  sajuin  1878; 

Vu  les  délibÉr&tloos  du  conseil  général  de  l'Eure,  et  ootamni 
celle  du  a6  avril  1B76; 

Vu  les  délibérations  du  conseil  municipal  des  Andelys,  ooii 
ment  celle  du  8  juin  1876  ; 

Vu  les  déllbérsltlons  des  autres  communes  Intéressées; 

Vu  les  lettres  du  préfet,  des  a  1  avril  1 375,  6  janvier,  1"  ovri 
lajaillet  1876; 

Vu  la  lettre  du  ministre  de  l'intérieur,  en  date  du  30  avril  18 

Vu  les  avis  du  conseil  général  des  ponts  et  chaussées,  des  8 
tobre  1874.  3  juin  1875,  li  février  et  3ù  juillet  1B76; 

Vu  la  loi  du  3  mal  iB&i; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète: 

Art.  1".  —  Est  déclaré  d'utilité  publique  l'établissement  d 
réseau  de  Toles  ferrées  i.  Iractlon  de  chevaux  ou  de  locomotl 


588  LOIS,   DtiCBETS,   £XC. 

Élal  n°  i  Annexé  au  décret  du  16  loflt  If 
CHEMINS    VICINAUX    blNTÉBÈT    CO 

Répartition  dunt  lomme  de  750.000  fr 

(Exécution  iti  lots  d«B  11  juElIel  1868,  £>  juillet  IS73 


Aipès' 1  Basses- j".  '.  .  .  . 
Alpos  dlaiili'»-) 

JlEE"."r-;:;: 

5.3HI 

10.(137 
3.«0Î 
11.653 

<3.iMn 

'iS 

■    I.S.1«Î 
7,730 

iuna 

l'f.lB'l 
fi7JH3 

s; 

ÎHB3 
e.T,6 

8.150 

7.79» 
1.93» 

lirai 
fliïii 
liiiiiT 

li.«Vi 

U-SÎS 

la.in: 
11.3 1; 

Lol-Gt-G«roDno 

LoiirR 

-Mairi.-Pt-l.oiro 

3tiâ 

15.786 
7.in 

Marne  (Hauu-j 

HeurthMl-Moiel!,-:  '.  '. 

Aude!  '.'.'.'.'.'.'.'/.'. 

i.e7i 

Horbiliaa 

7.5Î7 

SSS;^;.-.-.-.-.::;: 

Pas-df-Csiais 

Pyri^ffl  (HnmX.;  ;  ' 
IWnens-Oii.-nli.ie?-. 
Belforl  itcfriloire  de). 

'S 

3.7H8 

a,8-i 

Caies-duNoH 

Saône  (Hbu1i'-< 

Saflne-et-l.oiri' 

R37 

Klnliltro 

1.81:. 

.Spine.el-JlurTie 

.•ieine^JI-Oii.- 

SttTCS  [Ueuz- 

Hémull. 

t.i«7 

li.»3 

Indre-cl-Loi™ 

Var."  .".■!"""!"'.  : 

l.»I6 

i3.ôa 

Landes 

.olr-cl-Chflr 

Vendée 

Vienne 

Vienne  (îlnnle-) 

«Iredlsuic-) 

B.473 

Total 

A  «porter.  .  .  . 

181- iBn 

7:*.ûon 

(  N°  190  ) 

[i8  tout  'MO 

Décret  qui  déclare  d'utilité  publique  l'établissement  (Tun  r^nii 
voies  ferrées  à  traction  de  ckrvavx  ou  de  toannotives  des  And 
à  Etrépagny,  avec  embranchefnent  ,(ur  Guîseniers,  Guitry  et  Cl 
vincourt,  et  approuve  le  traité  de  rélrocession  passé  entre  le  pt 
de  FEure  et  Itt  sieurs  de  Borger  et  Vercken. 

1^  Préaident  de  la  Républiijue  française, 

Sor  le  rapport  du  mlnlslre  des  travaux  publics  ; 

Vq  la  demande  présentée  par  te  préfet  de  TEure  à  l'effet  d'obte 
poar  le  département,  l'autorisation  d'établir  dans  l'arrondisse ir 
des  Andelf  s  un  réseau  de  voles  ferrées  &  traction  de  chevaux 
ù?.  locomotives  sur  plusieurs  voies  dépendant  tant  de  la  gra 
voirie  qne  de  la  voirie  vicinale,  communale  et  urbaine  ; 

Vu  l 'avant-projet  dressé  par  les  ingéoleurs,  notamment  le  [ 
et  le  câbler  des  charges  visés  par  ringéuieur  ea  chef,  le  a8 
iM; 

Vu  tes  pièces  de  l'enquête  ouverte  en  exécution  de  t'arllcle  3  d 
loi  du  ô  mal  i6Ai  et  dans  la  forme  prescrite  par  l'ordonnance 
glementalre  du  tS  février  i83&; 

Vu  notammeni  le  procès-verbal  de  la  commission  d'enquête 
date  du  aojuin  1876; 

Vu  les  dËiil)é rations  du  conseil  général  de  l'Eure,  et  notamn: 
celle  du  36  avril  1S76; 

Vu  les  délibérations  du  conseil  municipal  des  An'Jelys,  noi< 
ment  celle  du  8  juin  1  B;6  ; 

Vu  les  délibérations  des  autres  communes  lotéressées  ; 

Vu  les  lettres  du  préfet,  des  ai  avril  1S75,  ejanvler,  1"  avri 
lajaillet  1878; 

Vu  la  lettre  du  ministre  de  l'intérieur,  en  date  du  10  avril  iS 

Vu  les  avis  du  conseil  général  des  ponls  et  chaussées,  des  8 
tot)re  187^.  3  juin  1875,  ili  février  et  aâ  Juillet  1S76; 

Vu  la  loi  du  3  mal  i8âi; 

Le  Conseil  d'État  entendu, 

Décrète  : 

Art.  1".  —  Est  déclaré  d'utilité  potillque  réiabllssement  c 
réseau  de  voies  ferrées  &  traction  de  cbevaux  ou  de  locomotl 


LOIS,   DEBETS,   ET 

nt  une  ligne  prlocipals  des  Ai 
I:  les  Thîlliers,  avec  troEa  emb 
Guitry  et  sur  Chauvincourt,  te 
□exé, 

—  Le  département  de  TEare  e 
r  les  dites  voies  ferrées  à  ses 

it  aux  clauses  et  conditions  du  cahier  des  charges  d- 
e  cahier  des  charges  sera  révisé  et  remplacé  par  un  ci- 
barges  définitif  dans  le  délai  d'un  an. 

—  Est  approuvé  le  traité  passé,  le  18  aodt  1876,  entre 
le  l'Eure  et  les  sieur  d»  Borger  et  Vercken^  potU"  la  ré- 

de  l'entreprise  mentionoèe  à  l'article  cl-dessns,  lequel 
leurera  aussi  annexé  au  présent  décret. 

—  Les  eiprnprlatlons  nécessaires  à  l'exéontioa  de  cette 
I  devront  être  accomplies  dans  le  délai  d'un  an,  à  partir 
nulgation  du  présent  décret. 

—  Le  ministre  des  travaux  publics  est  char^  de  l'oé- 
présent  décret. 

[irttel  du  dèparlement  de  l'Eare,  agi«saal  an  non 

ma  délilttratioD  da  conseil  gèDéral  da  16  avril  dernier, 


>nveDU  ce  qui  suit  : 

-  Le  département  de  l'Eure,  demandeur  ei 
iwaye  comprenant  une  ligne  principale  des  Andelp  i  Strtpiti} 
et  lee  Tbillien,  avec  enthranchenonU  mr  Gniienien,  sur  Cii^ 
incourl,  rétrocède,  par  cee  présentes,  à  HM.  dt  Boryer  el  ffràa 
int  el  l'eiploilatioD  du  dît  réseau. 

-  Par  le  tait  de  cetla  rétroceuion,  HH.  d«  Borger  «1  FércfaaMt 
toutes  les  obligations  imposée!  an  département  Inh^nèoie,  liM 
tagM  qui  loi  sont  assurés  par  le  cahier  des  (Aargei  anDeiéH 
ncession. 

-  La  subvention  que  le  département  s'est  eDga(;é  k  paj«r  aux  m 
i  par  kitomèlre  de  vole  livrée  k  reiploilatioa  reste  fliée  i  3iw 
B,  en  raison  de  chattes  spéciales  qoi  doivent  peser  sar  l'enlr 
lébals,  le  dépirtemenl  consent  à  accorder  pendant  lei  trois  pi 
es,  à  dater  de  l'ouverture  de  l'eiploi talion,  une  sobvenlien  M: 
de  100  (rancf  par  kilomètres  et  par  an. 

-  Pour  garaatir  l'exécation  de  lenni  eogagementa,  lU.  dt  Bar$ 


DiCBETS. 
((  Vereten  TenéroDl  i  la  eaisM  ie  H.  le  (risotiar  payeur  général  de 
na  cantioDDemeDt  en  Duin^raire  on  en  rentes  sur  l'Étal  dont  le  moni 
lié  i  Soo  francs  par  kilonélrs  de  Unguaor  de  lignes  cnieédèei. 

Ce  Tinemenl  sera  effectué  par  lei  eraussiconairoB  dana  le  délai  de 
jHn,  à  dater  de  la  nolificatioa  qni  leni  sera  faite  du  décret  d'utiliti  pi 

Las  Iroia  quarts  da  ce  caalionnement  tenr  aeront  rastiloés  après  la  H 
Maitif e  dea  trarasi  ;  la  dernier  quart  restera  cousigaé  pendant  tMl( 
lée  da  l'eiplailatioD. 

Art  5.  —  HM,  de  Borgtr  et  Verckm  devront  faire  élection  de  d 
au  Aidein-  Du*  ''  c«a  da  noB-éiectioi,  toale  Boliâcalion  on  signile 
an  adressée  tara  Talabla  lorsqn'elle  eerm  faite  an  secrétariat  de  la 
des  Andetri. 

Fait  at  signé  en  doibia  ariginal,  le  ig  août  187G. 

Lt  Priftt  de  rSure,  le  Présideni  du  nonseil  général  de  t 

Sigoé  TissiK.  Signé  PuirïEB-QDERTiia. 

Lh  et  approaré  : 

Ln  et  approuTé  :  Par  procoTalion  de  H.  de  Bargi 

Signa  L.  VBBCEsn.  Signé  Albiot. 


CAHIER    DES    CH&RGB8(*). 


TITRE  1". 

TUCl  IT  GOKsraDCTiaN. 

Art  i".  —  Le  département  de  l'Eure  est  auterisd  i  plaçât  t  saa 
at  périls,  sur  les  taies  publiques  ci-aprés  désignées,  dépendant  lani 
grande  voirie  que  de  la  petite  toiiie  vicioale,  commuosle  ou  urbaine, 
waa  de  Toies  terrées  A  tractioD  de  cbefani  ou  de  locomollTes,  eliy 
nu  senice  de  voyageurs  et  da  marcbao dises. 

Ce  réiean  corapreodra  les  lignes  suivantes  : 

>*  Due  ligne  principale  allant  des  Andelye  à  Etrépagny  par  Tonrny 
Tbiltiais. 

Cette  ligne  partira  d'uu  point  situé  sur  U  route  départementale,  b 
Iica  le  pont  de  la  rivière  de  Gambon,  suivra  la  route  départementale,  1 
boDlevird  Saint-Jean,  le  cbemio  vicinal  de  grande  communication,  n'  4, 
lartnconlie  avec  la  roule  nationale,  n*  iSi,  la  dite  route  nationale  ji 
bourg  des  Tbilliars,  puis  le  chemin  vicinal  de  grande  commuoicatioi) 
luqa'l  Etrépagny  ; 

>°  Un  ambra ncbema ut  partant  de  la  ligne   principale   pour  about 

(*)  Ce  cahier  des  chargea  est  identique  avec  ceini  des  tramways  de  I 
dg  Havre  (Annales  iS?^.  V-  3*')>  «'■''  V^  '*■  articles  qni  sont  ingéiA 


5<)-2  LOIS,    DËCOBIS,    tT€, 

b«-cule  de  Guiscnicrs,  en  luivul  le  chemin  vieil 

3*  Un  eiobranehemenl  alUal  de  U  Toula  nttiooil 

Fonlenay  ett  Guilr;,  en  EDiftnt  le  chemiD  lidnal 
n*  9,  jiisqu'A  on  point  Bitnè  au  dsli  de  cette  dernière 
du  chemin  Tieinal.  dmi  la  directioB  de  Foril-la-Fol 

4*  Et  un  embranchemenl  allant  de  Gamachai  i  II 
en  RDÎTiDt  tecfaemJD  canniunal. 

Art.  1,  Le  dèparlemeni  de  l'Enra  eit  luiorùt  à  f 
oB  plutieurs  compagnief,  pour  l'itablltsement  et  1' 
des  ambrnBcbemenli  ci-deasne  MerilM.  Ces  trailts  d 
des  claïuei  da  prtient  cahier  det  chargei.  lit  ler 
readai  en  Conseil  d'iSlai, 

Le  df  parlement  de  l'Eure  restera,  dini  toni  lei  Ci 
raccomplr^semeot  des  obligiatietis  que  ce  cahier  des  charges  loi  inpeM. 

Art.  3.  —  La  pose  des  toies  Terrées  et  loue  les  traiani  qal  ea  dèpendtat 
deironl  èire  ealièrement  tenninés  elle  senice  mis  en  complète  actiiiitdui 
le  dtlai  d'un  an,  i  partir  da  U  date  du  décret  de  canceseioD. 

Art.  4.  —  Le  département  de  l'Eure  Konmettra  i  rapprobalion  de  l'alni- 
Dislration  supérieure,  dans  on  délai  de  deni  mois  au  p1u«,  k  daier  de  r«klH- 
lioD  du  décret  de  concession,  le  projet  complet  tant  de  rensembla  da  réMM 
i  établir  qne  de  tous  les  détails  d'eiécutiou  des  ouvrages  qai  a';  rappeML 

Ce  projet  sera  conipoîiâ  des  pièces  ct-aprëi  ; 

1°  Un  plan  général  à  l'échelle  de  ub  dix-milliérne  ; 

1*  Des  proSIs  en  long  k  l'échelle  de  an  cinq -millième  ponr  les  loignein  il 
de  un  millième  pour  les  banieurs,  dont  les  cotes  seront  rapportées  ai  ninu 
moyen  de  la  mer,  pris  pour  plan  de  comparaison  ;  au-destoni  de  ea  profil.  •• 
indiquera,  au  inoïeo  de  trois  lignes  boriionlales  disposées  1  cet  effet,  siTSir: 

Les  distances  kilométriques  de  la  ligne  principale,  comptées  ï  partir  dt  Ht 
origine,  et  celle  des  embrancbements,  comptées  à  parlir  du  point  ob  ili  >i 
délachent  de  ta  ligne  principale,  ta  longueur  et  l'iaclinaison  de  cbsqne  pente 
ou  rampe,  la  longnenr  des  alignemaols  droits  et  le  dèTeloppemeni  des  pifWi 
courbes  du  tracé,  en  faisant  coanittre  le  rayon  correspondant  k  cbaconi  <• 
ces  dernières  ; 

3*  Un  certain  nombre  de  proSIs  en  IraTOrs,  ;  compris  ta  prDBt<tfp«dtli 

4*  Un  mémoire  dans  lequel  seront  jaetiBéea  toutes  les  dispositions  eM<' 
tielles  du  projet  et  un  deris  riescriptil  reproduisant,  edui  lormt  de  tableau,  le) 
indicalions  relaliies  aux  déclÏTilés  et  aux  courbes  déjà  données  sur  le  prail  ei 
long. 

Atanl  comme  pendant  l'exécution,  le  déparlement  ou  ses  ayants  droit  ' 
ront  la  tacntié  de  proposer,  anx  projets  ippronTès,  les  modifications  ifu'iltj 
geraieut  utiles;  mais  ce»  modillcations  ne  pourront  être  réalisées  qo'ifi 
aïoir  reçu  l'approbation  de  l'admlniitratian  supérieure. 

De  son  cdté,  l'administration  conserrera  le  droit  d'ordonner  d'oftee,  iiH 
disposition  des  voies  ferrées,  les  modifications  dont  l'aipériaoca  on  les  ch) 
gements  i  faire  sur  les  voies  pnbliqies  feraient  comnllre  la  néceMÎlé. 


DÉCRETS.  5g3 

En  aucun  eas,  ces  modifications  ne  pourront  donner  lieu  à  indemnité. 

Art.  5.  —  La  position  des  bareaux  d'attente  et  de  contrôle  qui  pourront  dtre 
aotorisés  sur  la  Toie  publique,  celles  des  égouts,  de  leurs  boucbes  et  regards, 
et  des  conduites  d*eau  et  de  gaz,  deyroot  être  indiquées  sur  les  plans  présentéi 
par  le  département  ou  ses  ayants  droit,  ainsi  [que  tout  ce  qui  serait  de  nature 
à  influer  sur  la  position  de  la  Toie  et  sur  la  régularité  des  divers  services  qui 
peuTent  en  être  affectés. 

Art.  6.  —  La  voie  sera  simple,  sauf  sur  des  points  où  des  gares  d'évilement 
reconnues  nécessaires  auront  été  prévues  au  projet  approuvé  par  l'administra- 
tion supérieure. 

Les  rails  seront  posés  au  niveau  du  sol,  sans  saillie  ni  dépression,  suivant 
le  profil  normal  de  la  voie  publique  et  sans  aucune  altération  de  ce  profil,  soit 
dans  le  sens  transversal,  soit  dans  le  sens  longitudinal.  Ils  seront  établis,  à 
moins  d'autorisation  contraire,  sur  les  accotements  des  routes  et  chemins  et 
partout  oh  les  concessionnaires  emploieront  la  traction  animale  ;  les  rails  se- 
ront compris  dans  un  empierrement  de  o"^2o  d'épaisseur  qui  régnera  dans 
Veutre-rail  et  à  o~,5o  au  moins  de  chaque  côté.  Sur  les  parties  de  lignes  où 
ne  devront  jamais  circuler,  pour  la  traction,  que  des  locomotives,  les  trottoirs 
ou  contre-allées  pourront  rester,  sur  toute  la  largeur  de  la  voie,  dans  le  même 
état  qu'avant  la  pose  des  rails  ;  mais  l'administration  sopérieure  conservera 
toujours  le  droit  d'exiger  que  l'empierrement  y  soit  établi  tel  qu'il  est  indiqué 
ci-dessus,  partout  où  elle  le  jugera  nécessaire. 

Dans  les  parties  où  les  rails  seront  posés  dans  les  chaussées  pavées,  le  pavage 
serm  refait  dans  Tentre-rail  et  jusqu'à  o^,3%  au  moins  de  chaque  celé. 

Lorsque  les  voies  de  fer  emprunteront  ou  traverseront  les  chaus.4ées  d'em- 
pierrement des  routes  nationales,  un  pavage  sera  établi  dans  l'entre-voie  et 
sur  deux  zones  latérales  de  o",3a  de  largeur  au  moins  de  chaque  côté.  On 
fera  d'ailleurs  usage  de  contre-rails,  et  la  largeur  des  vides  ou  ornières  ne 
pourra  pas  excéder  ao  millimètres  pour  les  parties  droites  et  3a  millimètres 
pour  les  parties  courbes. 

La  largeur  de  la  voie  entre  les  bords  intérieurs  des  rails  sera  de  i  mètre. 

L'administration  supérieure  déterminera,  sur  la  proposition  du  département, 
la  forme,  le  poids  et  le  mode  d'attache  des  (rails. 

En  cas  d'adoption  de  la  traction  par  la  vapeur,  la  voie,  à  moins  de  déci- 
sion contraire  de  radmioistration  supérieure,  sera  composée  de  rails  Fignole, 
réunis  par  des  éclisses  et  posés  sur  des  traverses  exactement  à  la  façon  des 
Toies  des  chemins  de  fer  ordinaires. 

Les  rails  seront  en  fer  et  du  poids  de  12  kilogrammes  au  moins  par  mètre 
courant.  Dans  les  parties  inclinées  à  plus  de  o'',o4  par  mètre,  on  fera  usage 
de  rails  en  acier  du  même  poids. 

Les  traverses  seront  en  chêne  et  ne  pourront  pas  avoir  moins  de  o"',i4  sur 
o",o8  d'équarrissage  et  i*,5o  de  longueur. 

Elles  seront  espacées  de  o",9o  au  plus  d'axe  en  axe. 

Les  locomotives  employées  pour  la  traction  auront  un  poids  compris  entre 
6  et  8  lonnes  au  maximum. 

Elles  ne  seront  mises  en  circulation  qu'après  avoir  été  soumises  aux  éprea- 
-ves  et  vérifications  réglementaires. 


»g4  LOIS,    I^CBETS,   ET 

Art.  7  Bl  8.  —  [Voir  let  mêmes  oflUles  du  t 

AU.  9.  —  La  déebct  réraltant  de  U  dtmolilii 
huiMias  MncooTert  par  dea  funnii tores  de  mat 
•  )■  qBBlili  de  ceax  qui  sont  emplayti  du»  les  d 

Poor  le  lèubliueneit  dM  eluiisièei  p&T6ea,  1 
aie  terrte,  il  hk  [oorai,  ea  ealre,  1*  qnaciUti  i 
pèrer  ce  rèUblissement  eoirant  Us  règles  de  1' 
eni-pïTie. 

DaiB  le  cas  «il  lea  voies  [«rtéai  aéraient  placée 
lUes  en  lene,  il  sera  ttabli,  aicai  qa'il  est  dil 
hamata  enpierrèe  paar  la  cirenlatioD  dei  cheTai.         ,    ,-- 

Les  TJenx  malèriani  proienaat  des  ancienaea  i^aisrtea  remanitai  aa  re-      i 
ailée  à  oeuf  et  qnî  D'aaraienl  pae  (roaTé  lear  emploi  dana  le  Ttlectûn  wne) 
liss^B  i  la  diipORîtion  de  dipartemeat  oa  de  lea  ajaoli  droit. 

Le*  Fera,  bois  el  antrea  ilémenls  ecnetitnlih  de*  toÎm  ferries  derreal  ttre  \ 
e  bonoe  qualité  et  proprea  à  remplir  lenr  deatioation.  j 

Alt.  le.  —  Les  IraTani  d'iubllssanenl  et  d'entretien  seront  eitcnlis  nw  ! 
I  coetrdle  des  ingéeiean'de  l'Ëiai,  poor  toat  le  réseui,  quelle  qne  soit  la  1 
alure  de  la  Toie  int  laquelle  les  rails  seront  posta.  , 

lia  aeniDl  conduits  de  manière  à  nuire  le  moins  possible  i  la  liberté  «t  k  la  \ 
dretede  la  circalalion.  Leschantiens*TOBliclairtsel  gardés  pendant  la  aâL       { 

Art.  11,  —  A  mesure  que  tes  travaux  seront  teminis  sur  des  pailisadt  I 
oiea  assea  tiendaes  pour  être  liTTtes  i  la  circalalion,  il  sera  précède  à  twi  \ 
éiification  par  lea  ingénieurs  cbargéa  du  conlrtle.  Le  pncès-TeAal  decatia 
pétatioa  dressé  par  ces  déniera  sera  transmia  par  le  prtiet  an  Btaiib*  du 
raïaai  pablics,  qui  anlorisera,  s'il  y  a  lien,  la  niée  en  eiploilatiaD  des  dtW 
ajlies  de  voies  et  la  percap tien  des  prix  de  maspert  etdiwtade  pèagatl- 
prés  spécifléi. 

Loriqua  ions  les  traianx  cNnpris  dans  la  eoDieaaioD  seront  teniiiét,  Ils 
iront  l'objet  d'one  vérification  générale  dans  la  niènia  lerae  qne  peur  lesvt 
ileatieDS  partielles. 

La  réception  générale  et  déinitive  de  ces  travaai  ne  pourra  être  pinaeictt 
ue  par  le  minutre  des  travau  publics, 

TITRE  U. 

KKiaETIEH.   ET  EIFLOITaTlOD.  ,  | 

Af  I.  »-  —  Le*  veiet  ferrées  devront  être  entreteiBM  eonitinBaBl  ta  im  j 
UL 

Cet  enirelien  comprendra  celai  des  empierraiBetita  et  pavage*  sur  1m  lu-  j 
eun  fixées  i,  l'irticle  6, 

Si  la  voie  terrée,  une  fois  tenninée,  n'est  pas  constammeet  aatrateana  i 
on  état,  il  ;  sera  pourvu  d'office,  à  la  dillseuce  de  l'adminisifatioD  «t  au  bv 
■  concessionnaire,  sans  prèjodlBa,  a'il  y  a  liai,  de  l'applicatian  des  diipHi 
ons  indiquées  ci-aprés  dana  l'article  19. 

Lorsqie,  pour  la  coasiniclion  oi  la  réparation  de  la  voie  ferrée,  Il  sera  ai 
esEsire  de  démolir  des  parties  pavées  ou  empietréet  de  la  voie  publique  li 


^■^Jt 


DÉCRETS.  595 

tuées  eo  dehors  de  la  zone  ci-dessas  indiquée,  il  devra  être  poonrn  à  Tentre- 
tien  de  ces  parties  pendant  une  année^  à  dater  de  la  réceplion  proTisoire  des 
OQTrages  exécutés.  11  en  sera  de  même  pour  tous  les  ouvrages  souterrains. 

Art.  i3.  —  H  sera  établi  par  le  concessionnaire,  en  nombre  suffisant,  des 
agents  et  des  cantonniers  qui  seront  chargés  de  la  police  et  de  l'entretien  des 
voies  ferrées. 

Art.  14*  —  Les  types  des  diverses  Toitures  et  des  iomotives  à  mettre  en 
service  devront  être  soumis  à  Tapprobation  préalable  de  l'adminisiralion  su* 
périenre. 

Les  voitures  destinées  an  transport  des  Toyageurs  seront  du  meilleur  mo- 
dèle, suspendues  sur  ressorts,  garnies  à  l'intérieur  de  banquettes  rembourrées, 
et  fermées  à  glaces,  leur  largeur  sera  de  a",i5  au  plus. 

Ces  voitures  devront  remplir  les  conditions  de  police  réglées  ou  à  régler 
pour  les  voitures  qui  serrent  au  transport  des  personnes. 

Il  y  aura  des  places  de  deux  classes. 

Od  se  conformera,  pour  la  disposition  des  places  de  chaque  classe,  aux  me- 
nres  qui  seront  arrêtées  par  l'administration. 

Art.  i5.  —  L'entretien  et  la  réparation  des  voies  ferrées,  avec  leurs  dé- 
pendances, rentretien  du  matériel  et  le  service  de  l'exploitation  seront  sou- 
mis au  contrôle  et  à  la  surveillance  de  l'administration. 

Le  service  de  rentretien  et  de  l'exploitation  est  d'ailleurs  assujetti  aux  rè- 
gtements  généraux  de  police  et  de  voirie  intervenus  ou  à  interrenir,  et  no^ 
tammentà  ceux  qui  seront  rendus  pour  régler  les  dispositions^  l'aménagement 
la  circulation  et  le  stationnement  des  yoitores. 

Les  frais  de  contrôle  seront  à  la  charge  du  département  de  l'Eure  et  seront 
réglés  par  Tadministration  supérieure,  sur  les  propositions  du  préfet. 

TITRE  m. 

DURÉE,  ET  DÉGHÉARCE  1)X  LA  CONCESSION. 

Art.  16.  — »  La  durée  de  la  concession,  pour  les  lignes  mentionnées  à  l'ar- 
ticle i**  du  présent  cahier  des  charges,  sera  de  quarante-cinq  ans,  h  partir  de 
l'époque  fixée  pour  rachèvement  des  travaux. 

Art.  17.  —  A  l'expiration  de  la  concession  et  par  le  seul  fait  de  cette  ex- 
piration, le  Gouvernement  sera  subrogé  à  tous  les  droits  du  département  et 
de  ses  rétrocessionnaires  sur  les  voies  ferrées.  L'Ëtiit  entrera  immédiatement 
en  jouissance  de  ces  voies  et  de  leurs  dépendances  établies  sur  la  voie  pu- 
blique, tant  sur  les  roules  nationales  et  départementales  que  sur  les  rues  et 
chemins  vicinaux;  les  concessionnaires  seront  tenus  de  lui  remettre  le  tout  en 
bon  état  d'entretien  et  sans  indemnité. 

Quant  aux  autres  objets  mobiliers  ou  immobiliers  servant  à  Texploitation, 
l'État  se  réserve  le  droit  de  les  reprendre  en  totalité  ou  pour  telle  partie  qu'il 
jugera  convenable,  à  dire  d'experts,  mais  sans  pouvoir  y  être  contraint. 

Ces  dispositions  ne  seront  toutefois  appliquées  qu'au  cas  0(1  le  Gouvernement 
déciderait  que  les  voies  ferrées  doivent  être  maintenues  en  tout  ou  en  partie. 

Art.  18.  ^  Dans  le  cas  oii  le  Gouvernement  déciderait,  au  contraire,  qu'à 
l'expiration  de  la  concession  les  voies  devront  être  supprimées  en  tout  on  en 


'  -'m 


'  -^v 


#' 


:f 


iï' 


.  ....j 


LOIS,   DËCBETS,    E: 

Tuks  supprimias  eeronl  enltTicB  el  I 
ir  les  saina  el  aux  trais  du  déparier 
puiuB  prtlendre  i  aicnne  indemnilt. 

—  A  délaal  d'BCCDinptUsemenIsoitd 
m  des  prajela  on  à  l'ach^Tïmeiit  des 
i  «oot  imposé  as  pir  la  présent  cafalec 
ublics  pourra  pronoacar  la  déchéanca. 
;h tance  ttt  prononcée,  l'adminiilratiD 
éparleinent,  les  commanes  al  las  réit 
le  miaiitra  de  l'inlériear  aura  donné 
ioit  partielle,  aoit  totale,  dei  traiani, 
das  «oies  ferrées  aur  des  basaa  qu'ell 
I,  les  ouvrages  feroot  démolis  et  les  li 
M  et  «ux  trait  du  concessionnaire,  air 

—  En  cai  d'interruption  pariietle  ou  loiale  de  l'eiplotlaiioD,  l'ad- 
n  anpérieure  prendra  immédialemenl,  aux  frais  el  risquas  dn  con- 
'a,  les  mesures  nécassairas  pour  assurer  protisoiremenl  le  senic* 
tr^uisar  enioiie  une  exploitation  régulière. 

QD  délai  de  six  mois  ceUa  réorgaaisation  ne  paut  s'effacluer,  la  dé- 
lurra  être  également  prononcée. 

—  Les  diipasilions  des  articles  qui  précédent  ce«jeraieDl  d'élrt 
I,  et  la  déchéance  ne  serait  pas  encourue,  dans   to  cas  où  tes  otili- 

concessionnaire  n'auraient  pas  été  remplies  par  suite  de  cimi- 
lorce  majeure  dûment  cooslatcei. 

TITRE  IV. 
XES  ET  COKUTIONS  BUkTinS  tu  TBÀKSPOnT  BU  voTumas 

ET  DES  ■fÀncHJl^nleES. 

—  K  litre  d'indemnité  àe  la  dépense  el  il  raison  des  charges  qw 
concession  peut  entraîner,  le  Gouicmement  accorde  nu  départe- 
Eure  l'aulorifntion  da  perceio-'r,  pendaut  toute  la  durée  de  h  coa- 
I  droii»  de  péa^e  et  le»  prix  de  transport  ci-après  délcrminés  : 


DÉCRETS. 


5g7 


TARIF. 
1*  PAR  TÈTE  ET  PAR  KILOMÈTRE. 

Vajfageura, 

Voitures  couvertes,  earnies  et  fermées  à  glaces  (r*  cl.).  . 
Voitures  couvertes,  fermées  à  glaces,  et  à  ban(iuettes  rem- 
bourrées (2'  classe) 


Enfants. 

Au-dessous  de  quatre  ans  les  enfants  ne  payent  rien,  à  la 
condition  d'être  portés  sur  les  genoux  des  personnes  qui 
les  accompagnent. 

De  quatre  à  sept  ans,  ils  payent  demi-place  et  ont  droit  à 
une  place  distincte  ;  toutefois,  dans  un  même  compar- 
timent, deux  enfants  ne  pourront  occuper  que  la  place 
d*un  voyageur. 

Au-dessus  de  sept  ans,  ils  payent  place  cntièce. 

Animaux. 

Chiens.  (Ils  suivront  les  voitures  ou  seront  tenus  en  laisse 
sur  la  plate-forme  et  ne  donneront  lieu  à  la  perception 
d'aucune  taxe 

Bœufs.  —  Vaches.  —  Taureaux.  —  Chevaux.  —  Mulets.  — 
Bêtes  de  trait 

Veaux  et  porcs 

Moutons.  —  Brebis.  —  Agneaux.  —  Chèvres 

^  PAR  TONNE  ET  PAR  KILOMÈTRE. 


Ctatêe  spéciale. 

Betteraves  et  autres  produits  de  toute  nature  dirigés  vers 
les  sucreries  ou  en  provenant  et  destinés  au  service  et 
à  Texploitation  des  aits  établissements 


Première  claste. 

Excédants  de  bagages.  —  Spiritueux.  —  Huiles.  —  Bois  de 
menuiserie,  de  temturc  et  autres  bois  exotiques.  —  Pro- 
duits chimiques  non  dénommi^s.  —  Œufs.  —  Viande 
fraîche.  —  Gibier.  —  Sucre.  —  Café.  —  Drogues.  —  Epi- 
cerie. —  Tissus.  —  Denrées  coloniales.  —  Objets  manu- 
facturés. —  Armes.  —  Blés.  —  Grains.  —  Pannes.  —  Lé- 
gumes farineux.  —  Riz.  —  Maïs.  —  Châtaignes  et  toutes 
autres  denrées  alimentaires  non  dénommées.  —  Chaux 
et  plâtre.  —  Charbon  de  bois.  —  Marbre  en  bloc.  ~  Al- 
bâtre. —  Vins.  —  Vinaigres.  —•  Boissons.  —  Bières.  — 
Levure  sèche.  —  Pailles.  -—  Fourrages 


ïkuxième  classe. 

Bois  à  brûler  dit  de  corde.  —  Perches.  —  Chevrons.  — 
Planches.  —  Madriers.  —  Bois  de  charpente.  —  Bitumes. 
—  Coton.  —  Laines.  —  Coke.  —  Fers.  —  Cuivres  — 
Plomb  et  autres  métaux  ouvrés  ou  non.  ^  Fontes  mou- 
lées. —  Pierres  de  taille  et  produits  de  carrières.  —  Mi- 
nerais autres  que  les  minerais  de  fer.  —  Fonte  brute.  — 
Sel.  —  Moellons.  —  Meulières.  —  Argiles.  —  ^Briques.  — 
Ardoises.  —  Houille.  —  Marne.  —  Cendres.  —  Fumiers 
et  entrais.  —  Pierres  à  chaux  et  à  plâtre.  —  Pavés  et 
matériaux  pour  la  construction  et  la  réparation  des 
routes.  —  Cailloux  et  sables 


de 

péage. 


fr.  0. 
0,075 

0,06 


0,10 
0,04 
0,025 


PRIX 

de 
trant- 
port. 


fr.  0. 
0,073 

0,(^ 


totaux. 


fr.  0. 
0,15 

0,10 


0.10 
0,(U 
0,025 


léMiN 

0,20 
0,08 
0,05 


0,09 


0,16 


0.25 


0,075 


0,06 


0,075 


0,06 


Annales  des  P.  et  Ch,,  Lois,  décrets,  ktc.  —  tcme  th. 


0,15 


0,12 
«0 


LOIS,    DÉCBETS,    £TC 

I  détenninéi  ci-deisiu  pour  les  Irinsportti 

eipmièni6nt  ealeoda  que  les  prix  de  ( 

nD«ire  qo'auUiit  qu'il  effectuera  lui-mîme 

roprHBio]rans:  dans  le  cascantrure,  il  n' 

laga. 

BepLiou  Aun  lieu  d'après  le  nombre  de  I 

eoltmt  sera  payA  comme  s'il  aiail  Hé  pai 

iiance  parceurae  eil  inftriewe  i  x  kilomËi 

II  da  la  lODia  esl  de  i.ooo  kilogrammes. 

ilioBS  de  poldi  H  wroni  compitas  qae  par  cenlitma  de  Uwm,  m  pir 

oui  poids  cmaptia  entre  tira  et  lo  kiiegrammet  paiera  cooffle  'o  Id- 

s  ;  entra  lo  el  lo  kilogrammea,  comme  lo  kilogrammes,  etc. 

lis,  pour  les  eictdaDit  d«  bagages,  les  ceaporea  aoal  étailiet  :  i*  it 

Lilogrammes;  s*aa-dessus  de  Sjosqu'iL  lo  kilogrammes;  3*an-duns 

'grammes,  par  traction  iudWUible  de  lo  kilogrammes. 

que  soit  la  distance  parcoanw,  le  pris  d'aneexpèditioaqaeloaafueic 

re  moindre  de  a'.^o, 

iiagaur  doal  l«  iMgage  ne  pèsera  pas  plus  de  3o  kilogramnas  l'aiH 

pour  le  poTt  de  ce  bagage,  aucun  auppMmeni  du  prix  de  sa  plaça. 

anchise  ne  s'appliquera  pas  aux  sufants  transporlèi  graloileneal,  et 

lédaite  ii  m  kilogrammes  pour  les  aniants  traisportis  i.  moitié  pril. 

maux,  denrâes,  marcliandises,  effets  el  autres  objets  non  dtsififa 

vil  seront  rangés,  poar  les  droits  i  perceioir,  dans  les  classes  anc 

:  ils  auront  le  plu  d'analogie,  sans  que  jamais  aMua  «aiUaito 

nmé«  poisse  ilre  soumise  t  une  taxe  supèrieare  i  celle  da  tapimitrc 

tarif  ci-dessus. 

imilations  de  classes  pourront  être  proiÏMiremeni  rtgliespar]a«M> 

lals  elles  seront  soumises  immédiatement  &  l'adminUtralioa  snfi- 

li  prononcera  diSnitivament. 

lessionnaire  ne  pourra  tira  contraint  k  (ransporier  les  massas  peHsI 

000  kilogrunmes. 

ibstani  la  disposition  qni  piitéde,  le  concassîoanaire  transporte  dw 
divisibles  dépassant  ce  poidi,  il  de^ra,  pendant  trais  moia  an  ■dits, 
es  mémos  tacilités  ï  tous  ceux  qui  en  reraient  la  demande. 

1  cas,  les  prix  de  transport  seront  fixés  par  l'administration  sapi- 
r  la  proposition  du  concessionnaire. 

i  de  transport  délennioés  au  tarif  ne  sont  point  applicables; 
denrées  et  objets  qui  ne  KnI  pas  nommémenl  énoncés  dans  la  Util 
pèseraient  pas  soo  kilogrammes  soaa  le  Tolume  d'un  métré  eabe; 
matières  ioflamoiablet  ou  eiplosibles,  aux  aniBaux  et  objeu  daa- 
<ur  lesquels  des  règlements  de  police  preacriraieit  des  précaatiw 

ulmaux  dont  la  Taleor  déclarée  excéderait  S.ooo  rraoci; 

a  al  i  l'argent,  soit  en  lingots,  soit  monnayés  ou  traTaïUés;  u 


pl*4«i  d'or  «a  d'ugait,  aa  natcare  «I  «a  plilin*,  «îdm  q 
i«llas,  pieiTM  f  récMiiiH,  objet)  d'irt  «t  utrea  Tkl«an. 
Dan*  le*  quatre  cai  ci-deun  ipécilès,  le*  prii  de  treoi 
t  par  l'adMiDûlTmliDB  npéritare,  ear  la  prep 


Art.  aS.  —  Apre»  adoyiiM  dea  tarih  gAniraiu  oa  ipMii 
ligaee  concèdie*.  le  dipartemeot  ou  im  ajani*  droit  rsatera 
t'il* le fagenl  à  propos,  tonton  partie  éei  dit* tarif*,  mai 
ae  powTODt  être  modiStag,  sait  ponr  le*  releier  partielle) 
ramener  au  maiimnm  antorisè,  qu'en  vertu  de  dtcuione  i 
ear  le*  propositioi»  dg  C0DCM*i0Diwre,  le  aertice  do  « 
Suit  1m  dtlaie  à  otnerrer  tait  poar  l'alBcbage  prtalable  qi 
in  dilei  DodiBcation*. 

Le  M)*l  *era  de  Iroi»  aïoLa  au  mviB*  potr  lea  taiea  qt 
après  les  aTuir  abaisaéea. 

Ces  dUporitlou  *«ran[  ap^ieablM  an  billeta  d'aller  el 
genr*  qa'il  poim  ;  axcir  liea  de  dèbrrer  povr  eertaias  t 
MwUbcw  sptcialM. 

Art.  s4-  —  An  majen  de  la  pereeptien  de  cea  taritS]  le 
gmrs  et  celai  de*  marcbaidieea  deiroet  avoir  lien  avec  aoio 
rjté  ;  à  cet  etel,  en  devra  mettre  el  aatreleaif  en  eircDlatiei 
nombre  de  voitures  et  de  chevani  réclama  par  les  beaoii 
confonnanl  anx  duponiiona  airlttes  i  cet  égard  par  l'ai 

Art.  a5.  ~  Les  tarifa  ci-denn«  diiermiei*  ponmiit  t 
cinq  ana  par  l'administraiion  snp6rienre,  le  dépaiiemeol  et  I 


(•nialitéa  qni  aornt  pi4eédA  lenr  ttablitMmeDt  tt  apria 
H,  le  miniÂe  de  IloUrinr. 
Art.  aS.  —  [Voir  l'taiiek  ttmtpvndant  du  typt.) 


Art.  »7.  —  Im  Hidalt  et  le*  eoas-elfleiera  de  tontes  a 
i*HBl  tnMpeiUi  k  uoitM  pria. 

Art.  18.  —  Lea  ingénieurs  et  tes  agents  cbai^is  de  11 
voie  anroDt  le  droit  de  cirenler  gratuitement  aor  tout  le  ttMi 

lia  seront  munis,  b  cet  eSeï,  de  cartes  délivrées  par  l'ip 
coniréte  et  visées  par  le  préfet,  ainai  que  par  le  rétioceas 
TélroceasioB. 

TITRE  VI. 

Art.  ag-  —  (Voir  le  même  article  du  tyjte.) 

Art.  3a.  —  En  CM  d'intemipUoii  dw  voies  ferrées  pi 


596  LOIS,   DÉCRETS.   El 

pitlM,  le»  Toiea  eupprimies  sctdrI  enleTéas  el  li 
piimiur,  pir  les  bdjds  el  aat  Irais  du  dèparUn 
sans  qu'il  puiue  ptttetidra  h  sucane  indeniniié. 

Atl.  ig.  —  A  dMant  d'acccmptuteinent  laitd 
priMUtelion  d«i  projets  dd  à  l'achèTsment  des  1 
galioBB  q«i  sont  imposée»  par  le  présent  cahier 
IraTaox  pablics  pourra  prononcer  la  dtch^nce. 

Si  la  dichfatLce  est  pronoocie,  l'admlnisiratio 
lendu  le  diparteineat,  les  commanes  et  les  rétr 
aprts  qae  le  roiniiire  de  l'iniérieur  aura  donot 
presaioD,  soit  partielle,  soit  lolale,  des  IraTaoi, 
ploitation  de>  loies  ferrées  sur  des  bases  qn'ell 
SDppression,  les  ouvrages  seront  démolis  et  les  11 
par  les  soins  el  aux  (rais  du  cancessioanaire,  aii 

Art.  10.  —  En  cas  d'interruption  partielle  ou  totale  de  l'eiplorlatioa,  l'ad- 
mlnislration  supérieure  prendra  immédiatement,  aux  frai)  et  risques  da  cbh- 
ceisionnaire,  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  proTisoIremeol  le  service 
el  pour  réorganiser  ensuite  une  explDilalion  lëguliére. 

Si,  due  Da  délai  de  six  mois  celle  réorganisation  ne  peut  s'eUecinec,  la  dé- 
cbéance  pourra  élre  également  prononcée. 

Art.  11.  —  Les  dispositions  des  articles  qui  précédent  cesseraient  d'Hrt 
applicables,  et  la  déchéance  ne  serait  pas  encourue,  dans  le  cas  aii  les  oUi< 
galions  du  concessionnaire  B'auraienl  pas  élé  remplies  par  suite  de  ciitoi- 
slances  de  force  majeure  dùmenl  conslalëes. 

TITRE  IV. 

TUES  Et  COHDITIOIIS  H 


An.  11  —  A  lilre  d'iDdemnité  de  la  dépense  «1  i  raiion  des  charge! 
la  présenie  cancesiion  peut  entraîner,  le  GouicrneiDeat  accerde  au  dép 
ment  de  l'Eure  l'autorisolion  de  percevoir,  pendant  toute  la  durée  de  la 
cession,  les  droits  de  péase  et  les  prix  de  lran»porl  ci-après  dètemisés 


TABIF. 


oiluroa  coUTerleB.  garnies  cl  fermiw  i  claccs  (l"  Cl.).  . 
oitures  couvcriss,  lërmûee  k  glaces,  et  !i  baDi|iicllcs  rom- 
bourréei  lî' cLagBe) 


Ait-desMus  de  quatre  ans  les  enfant!*  ne  pa;enl  Hen.  k  la 
coudition  d'être  portés  sur  les  genoui  des  personnes  qui 

De  quatre  à  sept  ans,  ils  payent  dami-place  et  onl  droit  b 
uni!  place  distincte;  toutefois,  dans  un  màmi;  conipar- 
limunt.  deux  cnranla  ne  pourront  oceupor  que  la  place 
d'un  TOï«eeup. 

Au^desïus  de  sept  ans.  ils  payent  place  entière. 


Chiens.  (Ils  suirronl  les  lOituras  ou  Seront  tenus  en  laisse 
sur  ta  plaie-forme  et  ne  donneronl  lieu  li  la  perception 

Bœuf».  —  Vaches.  —  Taureani.  —  CheTaux.  —  Mulets.  — 

Bdtes  de  Irait 

Veaux  et  porcs 

Moutons Brehis.  —  A^jncaux.  —  Chèvres 

V  PAR  TONNE  ET  PAR  W.OutTtlE. 

Claut  ifidele. 
Betteraies  et  autres  produits  de  toute  nature  dlrigis  Tera 
les  sucreries  ou  «n  provananl  et  dcsliaél  au  serilce  et 
i  l'exploitation  des  dite  établissements 


Leirilre 


e  bagaees.  —  Spiritueux.  —  Huiles.  —  Bols  d 
menuiserie,  de  lelnlure  et  autres  bois  eioliqiies.  —  Pn 
duils  chimiques  non  dénommi's.  —  Œufs.  —  Viand 
fraîche.  —  Oibior.  —  Sucre.  —  Calé.  —  Dnuues.  —  Ep 
corie.  —  Tissus.  —  Denrées  coloniales,  —  Objets  mani 
faclurés.  —  Armes.  —  Liés.  —  Crains.  —  Farines.  —  Li 
guroes  brineux.  —  Bïi.  —  Mais.  —  Châlaignes  et  toute 
autres  denrées  alimentaires  non  dénommées.  —  Chau 
et  pldtre.  —  Charbon  de  bois.  —  Uarbra  en  bloc.  --  Al 

■■■  -  Vinaigras,  —  Boissons.  —  Bières.  - 
Pailles.  —  Fourrages 

Daulfme  etêut, 
lots  II  brûler  dit  et  torde.  —  Perches,  —  Chevrons.  - 
l'Ianche».  —  Madriers.  —  Bois  Je  charpente.  —  Bilutnes 
—  Coion.  —  i-aines.  —  Coke.  —  Fors.  —  Cuivres  — 
l'ionib  el  autres  métaux  ouvrés  on  non.  —  Fontes  mou- 
lies.  ~  Pierres  de  taille  el  produits  de  carrières.  -  "' 
nerais  autres  que  les  minerais  de  (Cr.  —  l'ente  bru 
Sel.  —  Uoeltons.  —  Meulières.  —  Argiles.  — 'Briqui 

Ardoises.-  Houille.  -  Marne.  — Cendre».  -  Fui 

el  engrais.  —  Pierres  ï  chaux  el  à  plAtre.  —  Pavés  el 
— .A.;..„  i_   . — .1,..  ..  jj  pjparallon  des 


routes.  -  Cailloux  el  whies. 
Annales  des  P.  el  Ch., 


LOIS,   DÉCBETS,    E' 
ci-deuiu  ponr  les  tr«D»poi 

I  eDl«ndn  que  les  prix  d 
lADt  qu'il  effeclaer»  lui-mti 
s:  dans  la  cucaDlriura,i 

lieu  d'après  le  nonbre  di 
ptfè  comme  s'il  iiail  iii 
irae  est  iiMrieora  1  a  kiloi 

)  BBl  de  i.ooo  kilogrunnii 
la  M  i«ra&l  eamptte*  qas 

Dprit  (Dire  tiro  et  lo  kilsgraaime*  paya»  canot  id  Id- 
it  lo  kilogrammes,  comme  lo  kilogrammes,  etc. 
ixcédanU  de  bagiges,  les  Mipares  Mit  ttahlies  :  i*  de 

l'au-deaens  de  &  ja»qii'à  lo  kilogrammes;  3*aii^usM 
r  [raclion  iadîrisibla  de  lo  kilogramme!. 
slaoce  partoame,  le  prix  d'ntie  eipédilim  qmleokfae  ae 
«  o',4o. 

le  bagage  ne  paiera  pas  plus  ds  3a  kiloframnes  a'ava 
la  ce  bagage,  aucun  sopplèmenl  du  prii  de  sa  place, 
'appliquera  pas  aux  eolaDte  iriosporiii  graioilemenl,  el 
kilogrammes  pour  les  enfanle  trMsporlts  t  moitii  prii. 
lea,  marcbandiffig,  effeti  et  aolrei  objali  non  dè«gBét 
iBgti,  pour  les  droits  (  parcaToir,  dans  les  cluses  arec 
a  plis  d'aoalogM,  sais  que  jamais  «Bcue  marckaidiM 
blresomniie  Anne  taxa  soptrieure  k  celle  de  la  première 

cltsaei  pourront  ïtre  pTOTiwiremaDi  rtglées  par  la  <•■- 
iront  soumise!  ImjnédifttameDt  à  l'administratioB  sapi- 
i  dèfiDÏtiTameal. 
ne  pourra  tlie  contraint  k  Iruuporter  lei  masiei  pesut 

ipositioD  qui  prteide,  le  eoncnsionniira  tnaipon*  dw 
laMul  M  poids,  il  daira,  pendant  trois  mnii  >■  mgiai, 
^ililAs  h  tous  ceux  qui  en  feraient  la  demanda. 

II  de  Iranaport  saroal  Bits  par  l'administnitiMi  npé' 


I  dtlarminËa  au  tarif  se  sont  point  applicables  : 

bjals  qui  ne  lool  paa  BommtmeM  tnoncés  dau  le  tarif  1 

is  100  kilogrammes  soiu  le  volume  d'un  mèlre  cuba;  ' 
lammablas  ou  aiplosibles,  au  animaux  el  objalt  du- 

les  riglementi  de  police  preseriraieil  des  prècaBlÎHi  ! 

II  la  Taleur  déclarte  axctderail  S.goo  trancs;  J 
enl,  soit  en  lingots,  soit  moonayts  ou  iraTtillés;  u  ■ 


*,. 


■,<jf 


-i-.-j: 


JDÉGXETB. 


1,  den* 


'    »  -1 


pta^Bè  d'or  #a  d'argent,  an  merevre  «t  an  piat»«,  ainsi  ^'aix 
telles,  pierres  prècieases,  objets  d'art  et  antres  Talenrs. 

Dans  les  quatre  cas  ci-dessns  spécifiés,  les  prix  de  transport  seront  antlés 
ananetteoMiit  par  radministcBtioa  snpérieare,  snr  la  propositioa  dn  oonces* 
stonnaire. 

Art.  s3.  —  Après  adoption  des  tarifs  généraux  ou  spéciaut  applicables  aux 
lignes  concédées,  le  d^artement  ou  ses  ayants  droit  resteront  libres  d'abaisser, 
s'ils  le  fugent  à  propos,  tout  on  partie  des  dits  tarifs^  mais  les  taxes  réduites 
00  pourront  être  modifiées,  soit  pour  les  reloTor  paitiellement,  soit  pour  les 
ramener  au  maximum  autorisé,  qu'en  vertu  de  décisions  ministérielles  prises 
fur  les  propositions  d^  concessionnaire,  le  serrice  du  contrôle  evteoda,  et 
fixant  les  délais  à  obserrer  tant  pour  l'aflkfaage  préalable  que  pour  l'application 
des  dites  modifications. 

Le  déhU  sera  de  trois  mois  au  mt»ine  pour  les  taxes  qu'on  voudra  relrmr 
après  les  avoir  abaissées. 

Ces  dispositions  seront  appUeables  an  billets  d'aller  et  retour  pour  voya- 
geurs qu'il  pourra  7  avoir  lieu  de  délivrer  pour  certains  trajets  dans  des  cbr- 
constaaces  spéciales* 

Art.  34.  —  Au  moyen  de  la  perception  de  ces  tarifs,  le  transport  des  voya- 
geurs et  celui  des  marcbandises  devront  avoir  lien  avec  soin,  exactitude  et  célé- 
rité ;  à  cet  effet,  on  devra  mettre  et  entretenir  en  circolatiOD,  en  toute  saison,  le 
nombre  de  voitures  et  de  cbevaux  réclamé  par  les  besoins  du  service,  en  se 
conformant  aux  dispositions  arrttées  à  cet  égard  par  l'administration  supé- 
rieure. 

Art.  sS.  —  Les  tarife  ci-dessus  déterminés  pourront  être  revisés  tous  les 
cinq  ans  par  l'administration  supérieure,  le  département  et  les  concessionnaires 
oBtendus,  ai»!  que  les  communes  intéressées,  après  le  renouvellement  des 
formalités  qui  «vront  précédé  leur  établissement  et  après  avoir  pris  l'afis  de 
M*  le  ministre  de  rintérieur. 

Art.  a6.  —  {Voir  rartiele  e9rre9p<mdant  du  type,) 

TITBE  V. 

8TIPUI.ATI0NS  RXLATIVES  A  DIVEBS  SSaViCSS  POttLICS. 

Art.  «7.  —  Les  soldats  et  les  sons-officiers  de  toutes  armes,  en  uniforme, 
MTont  transportés  k  moitié  prix. 

Art.  aS.  ^  Les  ingénieurs  et  les  agents  chargés  de  la  surveilhince  de  la 
voie  auront  le  droit  de  circuler  gratuitement  sur  tout  le  réseau,  dans  les  voittires 
du  concessionnaire. 

Ils  seront  munis,  à  cet  effet,  de  cartes  délivrées  par  ringénieur  en  chef  du 
contrôle  et  visées  par  le  préfet,  ainsi  que  par  le  rétrocessionnaire,  en  cas  de 
rétrocession. 

TITRE  VI. 


CLAUSES  DIVERSES. 


Art.  39. 
Art.  3o. 


[Voir  le  même  article  du  type,) 

En  cas  d'interruption  des  voies  ferrées  par  suite  des  travaux 


'M 


6oO  [-015,   DfiCRETS,   ET 

•lécntie  aar  la  Toie  publique,  le  dtpitiemsDl 
protiMinment  lei  communicalions,  snil  en  di| 
TOiss,  Mil  «n  les  branchant  J'ans  inr  l'autre,  «oil 
d«  l'obsUclc  des  noitnreg  ordinairei  qui  pHiuent 
lignes. 

ArL  3i.  —  Le  Gonveraenient  ao  rèMive  eipr 
tonte  autre  eitrepri«e  de  Iraatport  uunl  de  la 
d'acceider  de  nonvelles  conDeseioiu  de  Toies  Ferr 
qui  [ont  l'objet  du  présent  cahier  des  chaînes  ou 
lengemeDt  des  mémei  voie*. 

Hofennaiit  la  droit  de  ptage  tel  qu'il  est  cl-des 
arraDgementi  qu'ils  proodronl  sTec  la  dèpirtemi 
concassionnairea  de  ces  ambrnncbementa  on  prol 

riaene  de  l'objcrTation  dei  règlemenLt  de  police,  faire  circulir  leurs  voitures 
tur  ces  lignes,  et  réciproquement. 

Daoe  le  cas  oii  le  département  et  ses  ajants  droit  et  tescanceasionnaireEdB 
ces  embraocb amants  ne  pourraient  s'entendre  sur  l'eiercUe  de  celle  faculté, 
la  ministre  statuerait  sur  les  difflculies  qui  e'eièteraieol  entra  eux  &  cet  igui. 

Les  autotisalioos  prévues  cl-dessua  ne  seront  accordées  qu'après  enquête  et 
dans  la  oiéne  forme  que  la  présente  autarisatioa.  Le  déparlenenl  et  les  c«in- 
lanoes  intéressées  seront  eoiendot,  et  le  ministre  de  l'intérieur  sera  appelé  à 
donner  son  aiis. 

Art.  3»  i  34.  —  t  Voir  les  ariicUt  Coriespondanti  du  type.) 

Art.  35, — Toule  noiillcalloo  nu  slgniflcalinn  adressée  au  déparleiMnl  de 
l'Eure  sera  valable  lorsqu'elle  aura  éU  faite  au  secréiariat  général  de  la  pré- 
fecture, à  Eireux. 

ArL  36.  —  Les  cnnlestatlons  qui  s'élèveraient  entre  le  dépariamont  et  l'ad- 
ninletratinn,  an  sujet  de  l'eiicHtion  ou  de  l'interprélatinn  du  présent  cabi«r 
des  cbarges,  seront  jugées  Bdoiinistralivement  par  le  conseil  de  prtfectnie  du 
déperlemant  de  l'Eure,  siut  recours  au  Conseil  d'ËttL 

Art.  37.  —  La  déparlement  sern  teau  de  faite  déposer  à  la  prétecLorc.  à 
ËYraui,  au  plan  détaillé  de  ses  voies  Terrées,  telles  qu'elles  auront  éU  exé- 
cutée). 

La  compte  rendu  délaillé  dee  résultats  de  l'eiplottation,  comprenaot  leï 
dépenses  de  premier  établissement  et  d'eiploituion  et  les  receltas  broies,  ur» 
ténia  tnos  Us  trois  mois  au  mtnislre  des  travaui  publics,  pour  être  insère  as 
iamtutl  officiel. 

AH.  38.  —  Les  drnils  des  lier!  »onI  et  demeurent  expressémeul  rèserrés. 


CONSEIL  d'état. 


601 


(  N**  191  ) 

[  24  août  1876. 1 

Décret  qui  ouvre  au  gouvernement  général  civil  de  l'Algérie,  sur 
t exercice  1876,  un  crédit  de  232.800  francs  à  titre  de  fonds  de 
concours  versés  au  trésor,  fxmr  Vexécution  de  travaux  publics. 


( r  192  ) 

m  août  1876.] 

Décret  qui  ouvre  au  gouvernement  général  civil  de  l'Algérie,  sur 
l' exercice  1876,  un  crédit  de  400.000  francs  à  titre  de  fonds  de 
concours  versés  au  trésor  par  la  chambre  de  commerce  de  Philip» 
peville^  pour  les  travaux  du  port  de  cette  ville. 


CONSEIL  D'ÉTAT. 


(r  193) 

t  la  (énier  1875,] 

Algérie.  —  Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Construction  de  roule. 

—  Conditions  générales  du  iQ  novembre  1866.  —  (Ministre  de  Tin- 
térieur  contre  sieur  Beretta.)  —  Travaux  de  terr€issement  et  de 
déblais  notablement  différents  de  ceux  prévus  [augmentation  de 
26  p.  100).  — Déblais  de  nature  imprévue  (il  p.  100  du  cube  to- 
tal]. —  Axe  de  la  route  sensiblement  modifié  (38 p.  iOO  delà  lon- 
gueur de  la  route). — Inapplicabilité  des  prix  moyens  du  bordereau. 
•—  Prix  nouveaux,  article  29  (l).  —  Rabais  sur  les  terrassements 
et  déblais.  —  Inapplicabilité  aux  terrains  de  nature  imprévue  (2). 

—  Matériaux.  —  Changement  de  carrière  imposé.  —  Prix  nou-^ 
veaux,  article  29.  —  Façons  de  maçonnerie.  —  Absence  d'ordre 
écrit,  article  10  (5).  —  Maintien  du  prix  du  bordereau.  —  Bois  de 

(i-a-3)  Voir  Conférences  de  M.  Aucoc,  V,  a,  n»*  626,  6*7,  638,  639, 673. 


6os  LOIS,  d£ciibt&,  etc. 

okarfKU.  ~~  CkaHgmwnt  d»  forêt  aprè»  otol 
Carrier».  —  Changement  *»r  la  demande  d 
demande  de  priai  suppUmeKtairt.  —  VainUt 
reau.  —  Retard  dans  lei  payements.  —  Pas  i 
autres  que  tes  intérêts,  trois  mois  aprh  récep 
Demande  en  capitalitation  d'intérêts  du»  f 
Sejet.^En  matière  de  décomptes  dt  trooaux 
ne  provent  peu  demimdtr  ifut  l'entrepreneur 
dépens  envers  l'Etat.—  Us  peuvent  former  le 
—  En  ce  qui  touche  l'entrepreneur,  décidé  que,  dans  f  espèce,  il 
n'y  oHiil  pas  lieu  de  lui  atiwicr  Us  dépens.  —  Procédure.  —  Re- 
cours incident.  —  Double  degré  de  juridiction.  —  Répartition  des 
fraie  d'expertise  entre  l'Etat  et  l'tntreprenew.  —  Dépens. 

Vu  la  requête  préseotàe  pour  le  ministre  de  l'intérienr  teodaat 
à  ce  qu'il  plaise  au  Conaell  réformer  un  arrêté,  du  S  ferrie  1873, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  d'Alger,  statuant  sur  le  dé- 
compte de  reotreprise  des  travaux  de  construction  de  U  route 
nationale,  n°  6,  d'Alger  à  Constantlne,  a  condamné  l'État  &  payer 
an  sieur  Beretta,  entrepreneur,  diverses  Eommes,  en  sus  de  celles 
portées  au  décompte  (Y.  dans  l'arrêt,  les  demandes  et  moyens  des 
parties)  ; 

Tu  le  mémoire  en  défense  et  recours  Incident  pour  le  sîear  Be- 
retta; 

Vu  les  conclusions  addltfoutfles  présentées  pour  le  sieur  Be- 
retU; 
Vu  la  loi  du  38  pluviôse  an  TIII  ; 
Vu  les  articles  ii53  et  iiSada  CodedTil; 
Tu  le  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  Imposées  aux 
entrepreneurs  des  travaux  des  ponts  et  chaussées,  du  16  novem- 
bre 1866; 
En  ce  qui  concerne  les  terrassements  : 
Sur  le  pourvoi  du  ministre  de  l'Intérieur  : 
Considérant  que  le  conseil  de  préfecture,  se  fondanl  sur  ce  que 
le  cube  des  déblais  à  exécuter  avait  dépassé  celui  qui  était  prévu 
su  projet,  mr  ce  qu'il  s'était  rencontré  des  déblais  de  nature  im- 
prévue, et  sur  ce  que  Taxe  de  la  route  avait  été  sensiblement  mo- 
difié, a  refusé  d'appliquer  tes  prix  moTena  flxés  an  bordereau  et 
a  appliqué  des  prix  nonveanx  et  dtstfocts  pour  chaque  nstnft  de 
déblais,  proposés  par  les  experts;  que  le  ministre  de  fietéffeur 

(i)  V«ir  Conférences  de  ■.  AiKOt. 


CONSEIL  d'£TAT, 

Bontient  que  le  bordereim  des  prix  de  l'entreprise  ayant  éti 
prix  nnlfonne  pour  le  mètre  cube  de  déblii  de  toate  m 
exécuter  dans  chacune  des  quatre  sections  de  la  route,  et 
prix  seul  doit  dtre  appliqué; 

Gonsidéraut  qu'il  résulte  des  rapports  d'expertise,  d'uni 
qa'U  fi'est  rencontré  des  débtala  de  nature  imprévue  qui  n' 
pma  entrés  dans  les  prévisions  du  projet,  et  que  le  cube  des 
de  Datnre  prévue  a  été  notablement  augmenté  ;  d'autre  pa 
l'axe  de  la  route  a  été  modifié,  dans  les  deui  premières  si 
entre  les  profils  zéro  et  60,  entre  les  piqueta  171  et  187,  e 
les  profils  itâo  et  ABa,  et  dans  les  troisième  et  quatrième  se 
entre  le  profil  58o  et  le  pont  de  ho  mètres,  et  entre  le  p 
ùo  mètres  et  le  Dra-el-Attach  ;  que  de  l'ensemble  de  ces  i 
résulte  que  les  travaux  de  terrassements  et  de  déblais,  qu' 
entés  le  sieur  Beretta,  ont  été  notablement  différents  de  c 
vue  desquels  avalent  été  fixés  les  prix  moyens  du  bordereai 
dans  ces  clroonstances,  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  ] 
turâ  a  ajqtUqué  des  prix  nouveaux  aux  terrassements  et  a 
ami». 

En  ce  qui  concerne  le  pourvoi  Incident  du  sieur  Beretta  : 

Oonsidérant  que  le  sJeur  Beretta  demande,  d'uue  part,  1 
prix  nouveaux  soient  appliqués  anx  déblais  constatés  an  dét 
définitif,  et  qnl  ne  figuraient  pas  au  décompte  général  d< 
soumis  au  conseil  de  préfecture  ;  d'autre  part,  que  lé  rai 
7  p.  100  consenti  par  lui  ne  soit  pas  appliqué  à  ces  prix  noa 

Considérant,  sur  le  premier  point,  que  le  sienr  Beretta  n' 
recevable  il  porter  devant  le  Conseil  d'Ëtat  une  contestatloi 
tire  au  décompte  définlUf,  qui  n'a  pas  été  soumise  au  coa 
préfecture;  sur  le  second  point,  qu'il  y  a  Heu  de  faire  une  d 
tion  entre  les  prix,  dont  les  experts  ont  puisé  les  élément 
le  bordereau,  et  auxquels  11  y  a  lieu  de  faire  rappllcatlon 
bals,  et  ceux  qu'ils  ont  établis  d'après  une  composition  ei 
meut  DDuvelte ;  queleprlxde  3',5i5  peur  poudlngues  etr 
(1"  et  3*  section),  et  pour  poudlngues  compactée  (3*  et  1 
tlon),  est  le  seul  qui  présente  ce  caractère,  et  pour  lequel  li 
Beretta  soit  fondé  ft  demander  que  le  rabais  ne  aolt  pas  api 

En  ce  qui  concerne  les  maçonneries  de  moellons  ordinali 
3*  et  h*  sections  : 

Considérant  que  le  ministre  de  l'intérieur  ne  conteste  pi 
l'Oued-Eddons  et  que  l'Oued-Salan,  désignés  pour  foun 
moellons  ordinaires  des  3'  et  h'  sections  ont  été  Insnfflaai 
que  ces  matériaux  ont  dû  être  extraits,  en  partie,  de  la  ci 


6o4  LOIS,    DÉCnBTS,   £TI 

d'Aumalo,  mais  qu'il  soutient  qu'il  n'y  uv 
prix  nouveau,  les  prix  d'extraction  pour  la 
indiqués  au  bordereau  ; 

Considérant  que,  d'après  te  devis,  la  a 
viit  fournir  qu'un  nombre  restreintde  ma 
l'enlrepreueur  ayant  dû  extraire  de  cette 
d'une  autre  nature,  qui  devaient  être  Toui 
res,  c  t 'it  avec  raison  que  le  conseil  de  pn 
travaux  comme  Imprévus,  et  leur  a  appll{] 
que  le  sieur  Beretta  n'établit  pas,  dons  se 
ces  prix,  Rués  conTormément  aux  proposlll 
insuffisants; 

En  ce  qui  concerne  les  Taçons  de  maç 
inents  du  pont  de  6  mètres  {li'  section]  : 

Considérant  que  le  sieur  Beretia  n'a  produit  aucun  ordre  lai 
prescrivant  d'exécuter  en  moellons  smillës  les  parements  de  ma- 
çonnerie du  pont  de  6  mètres  (/t*  section);  que,  dans  cesclrcoa- 
stances,  le  ministre  de  l'intérieur  est  Tonde  à  soutenir  que  c'est  i 
tort  qu'un  prix  supplémentaire  de  l'.go  par  mètre  carré  a  été  al- 
loué au  sieur  Beretta  par  le  conseil  de  préfecture; 
En  ce  qui  concerne  les  charpentes  des  malsons  de  cantonnierB  : 
Considérant  que  les  bols,  destinés  aux  charpentes  des  maisons 
de  oantonnlers,  devaient  être  pris  dans  la  forêt  de  Ksenna  ;  que  le 
sieur  Beretta  fit  procéder,  dans  cette  forêt,  à  l'abatage  des  arbres, 
et  que,  après  cette  opération,  les  IkiIs  ayant  été  reconnus  im- 
propres ft  leur  dcetlnatloD,  il  obtint  l'autorisation  de  fournir  d'au- 
tres bois;  que  les  opérations,  effectuées  dans  la  forêt  de  Ksennt, 
ont  entraîné  l'entrepreneur  dans  des  dépenses  dont  il  est  juste 
que  rÉtat  l'indemnise  ;  que  le  sieur  Beretta  n'établit  pas  dans  son 
recours  incident  que  la  somme  deâ.337',iâ,  qui  lui  a  été  allouée 
de  ce  chef,  soit  Insuffisante  ; 
Sur  les  cbefs  spéciaux  du  recours  incident  du  sieur  Beretta  : 
En  cequi  concerne  l'exploitation  de  la  carrière  des^ni-Rbana: 
Considérant  que  le  sieur  Beretta,  en  proposant  A  l'administra- 
tion, qui  accepta  cette  proposliion,  la  substitution  de  la  carrière 
des  Beni-Rbanes  à  celle  désignée  au  devis  pour  les  maçonneries 
de  pierres  de  taille  et  moellons  piqués  de  la  i"  section,  n'a  pss 
demandé  qu'il  fût  appliqué  à  ces  matériaux  un  prix  autre  que 
celui  porté  au  bordereau;  qu'il  n'est  pas  fondé,  dès  lors,  à  de- 
mander aujourd'hui  qu'un  prix  nouveau  BOit  fixé  par  application 
de  l'article  99  des  clauses  et  conditions  générales  du  16  novembre 
1W6; 


CONSEIL   D  ÉTAT. 

En  ce  qui  coucerae  les  dommagea-lntérèts  réclamiis  p 
Beretta,  pour  domniages  causés  par  la  suspension  di 
résultant  de  retards  dans  les  pajremeDts,  du  fait  de 
tntîon  ; 

Considérant  que,  aux  termes  de  l'article  ûg  des  claw 
ditions  générales  du  16  novembre  1666,  les  payements  i 
être  Taits  qu'au  fur  et  à  mesure  des  fonds  disponibles, 
jamais  iilioué  d'Indemnité,  sous  aucune  déaoml nation,  p 
de  payement  pendant  l'exécution  des  travaux,  et  que  1 
neur  aura  droit  seulement  aux  intérêts  qui  lui  seront 
mois  après  h  réception  définitive  des  travaux  ;  que  c'os 
son  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté,  par  applical 
article,  la  demande  en  dommages  intérêts  du  sieur  Ber 

Sur  le^  Intérêts  : 

Considérant  qtCe.  aux  termes  de  l'article  àg  précité  c 
et  conditions  générales  du  iG  novembre  1866,  les  intérê 
veut  courir  au  profit  de  l'entrepreneur  que  trois  moi 
réception  définitive  des  travaux  ;  que,  dès  lors,  c'est  à  1 
conseil  de  préfecture  a  alloué  au  sieur  Beretta  les  intér 
tir  du  jour  de  la  demande,  demande  qui  était  antérieui 
ceptioo  définitive,  et  qu'il  y  a  lieu  de  décider  que  l'enl 
n'y  aura  droit  qu'it  l'expiration  du  délai  de  trois  moi: 
réception  définitive; 

Sur  les  intérêts  'des  intérêts  : 

Considérant  que,  bien  que  la  date  de  la  réception  dé 
soit  pas  indiquée  au  dossier,  11  est  certain  que,  le  98  (é^ 
date  de  la  demande  des  intérêts  des  Intérêts,  Il  n'est  p 
année  d'Intérêts  ;  qu'il  n'y  a  pas  lieu,  dés  lors,  d'allouf 
rets  des  intérêts,  par  application  de  t'arlicle  1  i5â  du  t 

Sur  les  dépens  : 

Considérant  que  le  conseil  de  préfecture  a  fait  une  ju 
ciatton  des  circonstances  do  l'alTaire,  en  mettant  qi 
quiëmes  des  frais  d'expertise  fl  la  chai^  de  l'Étal  et  un 
i  la  charge  du  sieur  Beretta  ;  que,  pour  les  dépens  devt 
seil  d'Ëtat,  le  sieur  Beretta  n'est  pas  fondé  it  demar 
soient  mis  à  la  charge  de  l'État,  et  que  le  ministre  de  1 
qui  pouvait  former  son  pourvoi  sans  frais,  n'est  pas  r 
demander  qu'il  lui  soit  alloué  des  dépens  ; 

Art.  i".  —  Les  terrassements  seront  payés  au  sieu 
d'après  les  prix  nouveaux  fixés  par  le  conseil  de  prèfec 
le  rabais  de  l'atljudl cation  ne  sera  pas  appliqué  au  prii 
pour  les  poudlngues  et  rochers  durs  (  1"  et  3'  sectl 


6o6  LOIS,   I^GHETS,   ET 

iDftme  prix  àb  3',3i5  pour  les  poudln^es 

CiOD). 

Art.  3.  —  Le  deur  Beretta  c'aura  pas  i 
i',do  par  mètre  carré^  qui  lai  a  été  alloui 
de  maçonnerie  aux  parements  du  pont  de 

Art.  3.  —  Les  Intérêts  à  lo  p.  loo  de 
Beretta  ne  courront  au  profit  du  dit  sfeo 
l'expiration  du  délai  de  trois  mois  après 
des  travaux.  (Arrêté  réronné  en  ce  qu'il 
des  conclusions  des  parties  rejeté.) 


(r  194) 

[il  lixrin  1875.] 

Travaux  pubhcs.  —  Communes.  —  Église.  —  Dégradatûmi.  —  At- 
chittcte  et  entrepreneur.  —  Sespomabilili.  —  Frais  d'expertiu.  — 
Eonorairet  d'architecte.  —  (Commune  de  la  Nouvelle  contre  béri- 
tiers  Lévy  et  sieur  Cala.)  —  Haconneries  des  façades  intérieures  et 
extérieures.  —  Emploi  de  pierres  se  détériorant  aucontactdeftdr  tl 
non  prises  à  la  carrière  indiquée.— Chtàœ  des  pierres  mai  suTveiBi 
par  Farchitecte. — Aggravation  par  suite  des  retards  dans  l'exécu- 
tion, imputabtet  à  la  commune  qui  n'avait  pas  dispombies  iet  /W«      ; 
nécessaires.  —  Travaux  de  réfection.  —  Partage  de  responsabi&U      > 
entre  l'architecte  (un  quart],  l'entrepreneur  [un  autre  quart)  etlo       ' 
commune  (la  moitié).  —  Partage  des  frais  d'expfrlûe  doM  la  mémi 
proportion.— Décidé  que  F  architecte  a  droit  à  fintigraUti  des  hsM-      ' 
raires  stipulés  au  cahier  des  charges. 

Vu  la  requête  présentée  pour  la  commune  de  la  Nouvelle  (Atdei 
tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  C(inseil  aonnler  nn  arrAté  du  19  STiil      I 
précédent  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  l'Aude,  eut  la  <le-     j 
mande  de  la  dite  commune,  tendant  i  faire  déclarer  responsaUe     J 
des  dë^adatiouB  survenues  dans  les  bfttlmeiits  en  construction  *, 
d'une  église,  le  sieur  cala,  architecte,  et  les  héritiers  du  eIsdt. 
Lévy,  entrepreneur  de  traraux  publics,  chargés  de  la  contructioal  \ 
de  cette  église,  au  lieu  d'ordoauer  la  remplacement  aux  fraû  de, 
qui  de  droit  par  des  matériaux  neufs  et  de  bonne  qnalité,  de  tous     ' 
ceux  reconnus  défectueux  dans  l'expertise,  s'eit  borné  iconduv 
oer  les  héritiers  Lévy,  et  au  cas  où  ils  seraient  iosolTaldes,  la  slear 

I    1 


CONSEIL  d'état,  607 

Cals,  k  diverses  réparations  et  réfections  de  détail  à  leurs  frais, 
dont  la  dépense  est  évaluée  à  la  somme  de  6.695  francs;  ce  faisant, 
attendu  qu'il  a  été  reconnu  dans  l'expertise  à  laquelle  il  a  été 
procédé  que  les  maçonneries  de  la  construction  sont  dès  à  présent 
dans  un  état  de  délabrement  qui  71e  permet  pas  de  les  considérer 
comme  acc^tables;  que  les  dégradations  qui  se  sont  produites 
proviennent  de  la  mauvaise  qualité  des  pierres  de  Beaucaire  qui 
ont  été  employées;  décider  que  les  matériaux  défectueux  seront, 
aux  frais  de  qui  de  droit,  remplacés  par  des  matériaux  neufs  et  de 
bonne  qualité;  diantre  part,  attendu  que  Tarrèté  attaqué  aurait  à 
tort  mis  à  la  charge  de  la  commune,  en  premier  lieu,  des  frais 
pour  honoraires  de  Tarchitecte  chargé  de  la  direction  des  répara- 
tions à  exécuter;  en  deuxième  lieu,  les  frais  d'une  première  ez- 
pertise  qui  a  été  déclarée  sans  effet,  comme  ayant  eu  lieu  sans  la 
participation  des  héritiers  de  Fentrepreneur,  décharger  la  com- 
mune de  ces  condamnations,  qui  seront  mises  à  la  charge  de  qui 
de  droit,  condamner  T^dversaire  aux  dépens; 

?u  le  mémoire  présenté  pour  les  héritiers  Lévy  tendant  à  ce 
qu'il  plaise,  d'une  part,  rejeter  le  recours  de  la  commune  de  la 
Nouvelle,  en  ce  qui  touche  les  dits  héritiers  Lévy;  d'autre  part,  et 
par  voie  de  recours  incident,  décharger  les  dits  héritiers  Lévy  des 
condamnations  prononcées  contre  eux,  attendu  que  l'entreprenemr 
s*est  conformé  strictement  aux  obligations  du  devis;  que,  dès 
lors,  s'il  s'est  produit  dans  la  construction  des  dégradations  qui 
proviendraient  exclusivement  d'un  vice  du  plan,  l'entrepreoeor 
ne  peut  à  aucun  titre  en  être  déclaré  responsable,  le  tout  avec 
dépens; 

Vu  le  mémoire  présenté  par  le  sieur  Cals  tendant  à  ce  qu'il 
plaise,  d'une  part,  rejeter  le  recours  de  la  commune  de  la  Nou- 
velle* en  ce  qui  touche  le  sieur  Gais;  d^autre  part,  et  par  voie  de 
recours  incident,  décharger  le  sieur  Gais  des  condamnations  pro- 
noncées contre  lui ,  attendu  que  les  dégradations  survenues  pro- 
viennent, non  d'un  vice  du  pian  imputable  à  l'architecte,  mais  de 
l'emploi  par  l'entrepreneur  de  hiatériaux  défectueux  et  notamment 
de  pierres  de  taille  de  Beaucaire,  provenant  d'une  carrière  autre 
que  celle  prévue  au  devis;  en  second  lieu ,  dire  que  c'est  à  tort 
que  l'arrêté  attaqué,  dans  une  autre  disposition,  a  déclaré  que 
l'architecte  n'aurait  pas  droit  aux  honoraires  stipulés  an  marché  sur 
le  montant  de  la  construction;  subsidiairement,  décider  que  c'est 
à  tort  que  l'arrêté  attaqué  a  rendu  l'architecte  soit  solidairement, 
soit  subsidiairement,  au  cas  d'insolvabilité  des  héritiers  de  l'en- 
trepreaeor,  responsable  des  condamnations  prononcées  contre 


6o8  t-OJS,    lïÉCRETS,   ETC. 

ceux-ci,  «D  principal  et  dépens;  condamner  lu  comi 

rante  en  tous  dépens  : ... 
Vu  la  lof  du  iB  pluviOse  an  Vltl  et  celle  du  tS  Jui)t< 
Considérant  qu'il  résulte  de  l'fnstractlon,  notanimeD 

verbal  ci-dessus  visé  de  l'eipertise,  que  les  dégradi 

sunt  produites  dans  les  maçonneries  tant  des  Taçadei 
que  de  l'inlérleur  de  l'église  de  la  commune  de  la  t 
imputables  à  l'emploi  qui  a  été  fait  dans  ces  maçonne 
trepreneur  Lévy,  sous  la  direction  de  l'architecte  Cal 
tain  nombre  de  pierre»  de  taille  provenant  des 

Beaucalre ,  qui  se  sont  détériorées  au  contact  de  l'a.,  r—— 

durée  de  la  construction  ;  que,  d'une  part,  l'entrepreneur,  tout  en 
faisant  emploi,  conformément  au  devis,  de  la  pierre  de  utile  de 
Beaucalre,  ne  s'est  pas  adressé,  pour  la  fourniture  de  cette  pierre, 
&  la  carrière  spécialement  déterminée,  et  qu'en  fait,  parmi  des 
matériaux  de  bonne  qualité  11  en  a  employé  d'autres  qui  oat  £t£ 
reconnus  défectueux  ;  que,  d'autre  part ,  l'architecte ,  après  aTotr 
prescrit  l'usage  d'une  pierre  dont  la  qualité  est  inégale  et  qui  est 
susceptible  de  se  détériorer  suivant  les  conditions  dans  lesquelles 
elle  eat  employée,  n'a  pas  exercé  à  l'égard  tant  des  approTisfos- 
neroents  des  matériaux  que  de  leur  emploi  la  surveillance  i  la- 
quelle 11  était  tenu  par  le  câbler  des  cbarges;  qu'ainsi  l'aii  et 
l'autre  doivent  être  déclarés  responsables  pour  une  part  des  d^ 
gradations  survenues ,  mais  que  les  conséquences  dommageable 
de  la  faute  qui  peut  leur  être  reprochée  ont  été,  dans  l'esptce, 
notablement  aggravées  par  les  conditions  exceptionnelles  de  Iffi- 
teur  qui  ont  été  apportées  à  l'exécution  de  l'entreprise,  et  qse 
cette  lenteur  est  du  fait  de  la  commune,  qui  n'a  pu  consacrer  aux 
travaux  qu'une  somme  annuelle  InsufQsante  et  sans  proportloii 
avec  l'entreprise  et  les  prévisions  primitives  du  marché;  que, dan 
ces  circonstances.  Il  sera  fait  une  équitable  appréciation  delà 
responsabilité  qui  Incombe  à  l'architecte  et  à  l'entrepreneur,  a 
mettant  à  la  charge  de  cbacun  d'eux  le  quart  de  la  dépense  des 
travaux  qui  seront  jugés  nécessaires  pour  réparer  les  détériora- 
tions ,  et  en  décidant  que  le  surplus,  égal  à  la  moitié  de  la  dépense 
de  Ces  travaux,  demeurera  &  la  charge  de  la  commune; 

Considérant  que  les  experts,  après  avoir  reconnu  les  dégrada- 
tlons  signalées  comme  II  est  dit  ci-dessus,  et  avoir  constaté  qu'elles 
ne  sont  pas  de  nature  &  compromettre  la  solidité  de  l'édifice,  ont 
proposé,  pour  j  porter  remède,  des  travaux  de  réfection  nootait 
i  6.696  francs  et  consistant  dans  le  démalgrlssement  et  le  refouille- 
ment  des  surfaces  endommagées,  et  l'application  sur  cessurfkM 


CONSEU.  d'état. 


609 


d'une  couche  d*huile  de  lin  à  rintérieur,  et  d'un  revêtement  de  ci- 
ment do  Portland  pour  les  façades  extérieures  ;  qu'il  résulte  de  leur 
rapport  que  ces  travaux  constitueront  une  réparation  suffisante  des 
d^adations  qui  se  sont  produites;  que,  d'après  les  considérations 
qui  précèdent .  il  y  a  lieu  de  mettre  à  la  charge  de  l'architecte  et 
de  l'entrepreneur  le  quart  pour  chacun  de  la  dite  dépense  de 
6.695  francs  et  de  laisser  la  moitié  de  cette  dépense  à  la  charge  de 
la  commune;  que  les  honoraires  de  Ta rchitecte chargé  de  la  direc- 
tion des  dits  travaux  de  réparation  seront  supportés  par  les  mêmes 
parties  dans  la  même  proportion  ; 

En  ce  qui  touche  les  honoraires  de  l'architecte  Gais  : 

Considérant  que  c'est  à  tort  que  Tarrêté  attaqué  a  décidé  que 
l'architecte  Cals  n'aurait  pas  droit  à  l'intégrité  de  ses  honoraires 
stipulés  au  cahier  des  charges;  que  le  sieur  Cals  est  fondé  à  récla- 
mer le  payement  de  ses  honoraires,  conformément  aux  termes  du 
marché  ; 

En  ce  qui  touche  les  frais  d'expertise  : 

Considérant  que  la  première  expertise  étant  demeurée  sans  effet 
par  le  fait  de  laf  ommune  qui  avait  négligé  d'appeler  en  cause  les 
représentants  de  Tentrepreneur  décédé ,  c'est  avec  raison  que  les 
frais  de  cette  expertise  ont  été  mis  à  sa  charge;  que,  d'après  les 
considérations  qui  précèdent ,  les  frais  de  la  deuxième  expertise 
doivent  être  mis  à  la  charge  pour  moitié  de  la  commune ,  de  l'ar* 
chitecte  pour  un  quart ,  et  de  l'entrepreneur  pour  un  quart; 

Art.  i*'.  —  L'arrêté  attaqué  est  annulé  dans  ses  dispositions  par 
lesquelles  il  a  :  1*  condamné  les  héritiers  Lévy,  et,  au  cas  où  ils 
seraient  insolvables,  le  sieur  Cals ,  à  exécuter  à  leurs  frais  les  tra- 
vaux de  réfection  des  maçonneries  déterminés  dans  l'expertise»  et 
montant  à  6.69Ô  francs;  s"  décidé  que  les  honoraires  de  l'archi- 
tecte chargé  de  la  direction  de  ces  réparations  demeureraient  à  la 
charge  de  la  commune  ;  3°  rejeté  la  demande  d'honoraires  de  l'ar- 
chitecte Cals  ;  il*  mis  les  frais  de  la  deuxième  expertise,  liquidés  à 
la  somme  de  55o',8o,  solidairement  pour  deux  tiers  à  la  charge  des 
héritiers  Lévy,  et  pour  un  tiers  au  sieur  Cals, 

^rt.  3.  —  Le  sieur  Cals  et  les  héritiers  Lévy  sont  condamnés  à 
payer  à  la  commune  chacun  le  quart  de  la  dépense  de  6.696  francs 
applicable  aux  travaux  xle  réfection  mentionnés  ci -dessus.  Le  sur- 
plus égal  à  la  moitié  demeurera  à  la  charge  de  la  commune. 

Art.  3.  —  Les  honoraires  de  l'architecte  chargé  de  la  direction 
des  dits  travaux  de  réfection  seront  supportés  par  la  commune,  le 
sieur  Cals  et  les  héritiers  Lévy^  dans  la  même  proportion. 

Art.  â«  —  Le  sieur  Cals  aura  droit,  conformément  aux  disposi- 


6lO  LOIS,   DÉCRETS,   B' 

tloQs  du  câbler  dea  charges,  à  la  partie  i 
Horaires  j  stipulée  sur  le  tnoatant  du  ddc 

Art.  6.  —  Les  Trais  de  la  seconde  expert 
moitié  par  la  commune  de  ta  NoDTelle,  p 
Cals ,  et  ponr  an  qnart  par  les  héritiers  l 

ArL  6.  —  La  requête  de  la  commane  df 
des  recours  Incidents  de  sieurs  Cals  et  hi 

Art.  7.  —  Les  dépens  seront  supportée 
Nouvelle,  sauf  ceux  du  recours  Incident 
sont  mis  à  la  charge  de  ce  dernier. 


(  N°  195  ) 

[  li  février  1875.  ] 

Travauo!  publics.  —  Dommage.  —  Terrain  vendu  par  la  vilU  de  Pa- 
ris. —  Obligation  de  procurer  accès.  —  Interprétation.  —  Com- 
pétence. ~  Raccordement.  —  Création  (Twne  impasse.  —  .YéeeMitf 
d'expertise  prétdable,  —  {Sienr  Deloër  contre  ville  de  Paris).  — 
Lorsque  l'acquéreur  d'un  terrain,  qui  luiaéli  vendu  par  untviilt, 
se  plaint  du  tort  que  lui  cause  l'inexécutioti  du  contrat  (inêccicutim 
de  Inwauœ  néoessairis  pour  permettre  un  aeeis  en  voUvt  am 
propriétés  noiuMes),  c'nt  à  l'autoriU  judiciaire  qu'U  apparUenl  d* 
coMMtfre  du  litige.  —  H  s'agit  d«  l'appUcation  ifun  contrai  U 
droit  civil  :  Le  conseii  de  préfecture  est  incompétent.  —  MaistHs 
même  propriétaire  fonde,  en  outre,  sa  demande  en  indemnité  (urw 
9«i'Hn  dommage  lui  serait  causé  par  la  création  rf"»»  «wr  de  «» 
tènement  entre  la  voie  ptMique  et  son  immetMe,  le  coiueii  de  fti- 
fecture  est  >etU  compétent  pour  apprécier  ce  chef  de  ridamatiai. 
Sevienent  il  ne  peut  statuer  qu'après  expertise.  —  [L.  16  «p- 
tembre  I807,  wtiele  56.) 

Vu  la  requAte  présentée  ponr  le  sieur  Dnfoér,  leodaot  i  ce 
qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  un  arrêté  du  1"  mai  1871,  (or 
lequel  le  conseil  de  préfecture  de  laSeine  se  serait  déetart  Idcod- 
pètent  sur  sa  demande  en  Indemnité,  à  raison  des  dommageaoti- 
sés  par  l'exécution  d'un  travail  pnbllc  i  an  Immenble  lui]apparte- 
nant  et  situé  &  Paris  &  l'angle  de  l'aïenae  de  l'Opéra  et  delà  ne  de 
la  Fontaine- Molière  ;  --  Ce  falant,  attejidn  que  ai,  àtas  l'acte  no- 
tarié en  date  du  19  Juin  1M7,  par  lequel  le  requérant  s'est  raxln 


GON$£U.   d'état. 


611 


acquéreur  du  terrain  sur  lequel  est  situé  le  dit  Immeuble,  la  ville 
de  Paris  s'engageait  à  exécuter»  dans  les  trois  mois  qui  suivraient 
Inachèvement  des  constructions,  les  travaux  nécessaires  pour  per- 
mettre un  accès  en  voiture  aux  propriétés  nouvelles,  le  sieur  De- 
foêr  ne  se  plaignait  point  devant  le  conseil  de  préfecture  de  Tin- 
exécution  de  la  dite  convention  ;  qu'il  se  bornait  à  invoquer  le 
droit  commun  en  matière  de  dommages  résultant  de  Texécution 
de  travaux  publics,  et  demandait  une  indemnité  à  raison  de  la  di- 
XDlnution  d*accès  provenant  du  procédé,  employé  pour  raccorder 
la  me  Fontaine-Molière  avec  Tavenue  de  TOpéra,  et  de  la  création 
d*ane  impasse  qui  forme  un  cloaque  au  devant  de  sa  maison,  et  la 
rend  inhabitable  ;  qu^ainsi  le  conseil  de  préfecture  s'est  à  tort  dé- 
claré incompétent  sous  prétexte  qu*il  s'agirait  de  Pinterprétation 
d^un  contrat  de  vente;  et  qu'il  eût  dû,  au  contraire,  accorder, 
aprèB  expertise,  Tindemnité  demandée;  annuler  l'arrêté  attaqué, 
et  statuant  au  fond,  condamner,  après  expertise  régulière,  la  ville 
de  Paris  &  payer  au  sieur  Defoêr  une  indemnité  de  5o.ooo  francs, 
avec  intérêts,  intérêts  des  intérêts,  s'il  y  a  lieu,  et  dépens  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  la  ville  de  Paris,  ten- 
dant à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil,  attendu  que,  par  son  arrêté  atta- 
qué, le  conseil  de  préfecture  ne  s'est  déclaré  incompétent  pour 
statuer  sur  la  demande  du  requérant  qu'en  tant  qu'il  s'agissait  de 
l'Interprétation  de  l'acte  de  vente  du  19  juin  1867  ;  qu'il  a  au  con- 
traire repoussé,  en  statuant  au  fond,  la  demande  d'indemnité 
formée  par  le  sieur  Defoêr  à  raison  de  dommages  résultant  de 
l'exécution  de  travaux  publics;  qu'en  elTet  lés  dits  dommages 
n'existent  pas  ;  qu'il  n'y  a  pu  avoir  diminution  d'accès  pour  la 
maison  du  requérant,  la  voie  publique  n'ayant  été  établie  que  pos- 
térieurement à  la  construction  de  la  dite  maison  ;  qu'ainsi  c'est 
avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  rejeté  la  requête;  reje- 
ter purement  et  simplement  le  recours  ;  dépens  ; 

Vu  la  loi  du  a8  pluviôse  an  YIII  ; 

Considérant  que  l'acte  de  vente  du  19  juin  1867,  par  lequel  le 
siear  Defoêr  s^est  rendu  acquéreur  d'un  terrain  appartenant  à  la 
ville  de  Paris,  et  situé  à  l'angle  de  l'avenue  de  l'Opéra  et  de  la  rue 
de  la  Fontaine-Molière,  constituait  un  yéritable  contrat  de  droit 
civil  dont  il  n'appartenait  point  à  la  juridiction  administrative  de 
connaître,  et  qu'ainsi  c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfec- 
ture s'est  déclaré  incompétent  pour  statuer  sur  les  difficultés  qui 
pouvaient  naître  de  l'exécution  du  dit  contrat; 

Mais  considérant  que  le  sieur  Defoêr  ne  se  plaint  pas  seule- 
ment du  dommage  qui  serait  résulté  pour  son  immeuble  de  Tim- 


Sut  LOIS,    DËCBETS, 

parfaite  exâcutlon  des  obllg&tfona  con: 
Euntient  également  qu'un  dommage  ai 
meuble  par  la  création  d'une  Impasse  i 
ment  de  la  rue  de  la  Fontaine -Molière 
dit  dommai^e  serait  de  nature  iouvrln 
le  conseil  de  pn^recture  était  oompéten 
tie  de  la  réclamation  du  requ<-rant,  m 
qu'après  accomplissemeutdes  Torinailt^ 

de  la  loi  du  16  septembre  1807;  que,  fa    _  .      __   , 

coorormémeiit  au  dit  arijcle,  il  y  a  Heu  d'annuler  de  ce  chef  son 
arrêté  et  de  renvoyer  devant  lui  les  parties  pour  être,  après  eiper- 
tIsG  contradictoire,  statué  ce  qu'il  oppartiendra  sur  la  demande 
du  sieur  Defoër  ; 
En  ce  qui  touche  les  intérêts  et  les  intérêts  des  Intérêts  : 
Considérant  qu'il  y  a  lien  de  réserver  cette  demande  accessoire 
pour  qu'il  y  soit  statué  par  le  conseil  de  préfecture,  en  mÔme 
temps  que  sur  la  demande  priacipale; 

Art.  1".  [Arrêté  annulé  en  tant  qu'il  a  rejeté,  sans  expertise 
préalable,  la  demande  en  indemnité  formée  par  le  sieur  Deroër,  1 
raison  de  dommages  qui  auraient  été  causés  à  sa  propriété  par 
l'exécution  d'un  travail  public.  Parties  renvoyées  devant  te  dit  eoa- 
sell  pour  être ,  après  expertise  contradictoire,  statué  en  principil 
et  Intérêts  sur  la  dite  demande.  Ville  de  Paris  condamnée  aui dé- 
pens, surplu")  des  conclusions  du  sieur  nefoèr  rejeté.] 


( r  196  ) 

(  16  féitler  1875,  ] 

Comviunes.  —  Traité  pour  l'iclairage  au  gai.  —  Canalùation  mf- 
filémentaire.  —  Règlement.  —  Jraoaufc  omis  pur  erreur.  —  fl«- 
lipcation.  ~  Nombre  de  becs.  —  Dérogation  au  cahier  des  chaiga. 
—  Pouvoir  éclairant.  —  Grief  non  justifié.  —  (Sieur  de  BrlqnevilH 
contre  ville  de  la  Roclie-sur-Yon.)  —  Décidé  que  des  travaux  suff 
plimentaires  ont  été  exécutés  conformément  au  cahier  deacharga; 
que  le  prix  en  est  dû,  bien  que,  par  suite  de  changements  arrétéi 
par  la  ville,  ils  aient  été  reconnus  inutiles  et  abandonnés;  l'enlrr- 
preneuT,  lors  du  règlement  de  ces  travaux  supplémentaires,  n's 
pas  renoncé  à  réclamer  le  payement  des  portions  de  eimafttafû* 
qui,  par  erreur,  n'y  auraient  pas  été  comprises.  —  Décidé  qitt  It 


•V 


^  1* 


CONSEIL  d'état.  6i5 

ville  n'était  pas  tenue  de  payer  les  travaux  exécutés  à  la  demande 
et  aux  frais  des  particuliers,  —  Décidé  que  l'entrepreneur  avait 
consenti  à  une  réduction  sur  le  nombre  de  lanternes  qu'il  pouvait 
exiger  eu  égard  à  la  longueur  de  la  canalisation  du  deuxième 
réseau  et  qu'il  ne  pouvait  demander  à  en  établir  sur  les  travaux 
supplémentaires  abandonnés  par  la  viUe  comme  inutiles, —  Recours 
incident  fondé  sur  ce  que  les  becs  n'auraient  pas  le  pouvoir  éclai'  • 
rant  exigé  par  le  cahier  des  charges,  —  Grief  non  justifié. 

Vu  la  requête  présentée  pour  le  sieur  de  Briqueville,  tendant  à 
ce  qu'il  plaise  au  conseil  annuler  un  arrêté  du  conseil  de  préfec- 
tore  de  la  Vendée»  du  17  janvier  tSyS;  —  Ce  faisant,  attendu,  en  ce 
qui  concerne  Textenslon  donnée  à  la  caualii^atlon,  quMl  résulte 
d'un  mesurage  opéré  en  1870  que  la  longueur  totale  de  la  cana- 
lisation ouverte  en  vue  de  Téclairage  municipal,  est  de  1 1.79/i  mè- 
tres; que  cependant  ii.tiho  mètres  seulement  lui  ont  été  payés,  et 
qu'ainsi  il  est  en  droit  de  réclamer  le  payement  de  35Zi  mètres 
qui,  à  3  francs  Tun,  représentent  une  somme  de  708  francs  ;  et 
attendu,  en  ce  qui  concerne  Taugmentation  du  nombre  actuel  des 
becs  de  gaz,  que  la  ville  de  la  Roche-sur-Ton,  au  mépris  de  Tar- 
ticle  8  du  cahier  des  charges  qui  prévoit  rétablissement  d'un  bec 
public  par  lio  mètres  de  canalisation  supplémentaire^  s'est  dis- 
pensée, en  se  prévalant  d'un  consentement  que  n'a  jamais  donné 
l'exposant,  d'établir  dans  les  rues  dont  l'éclairage  au  gaz  n'était 
pas  prévu  au  plan  primitif,  autant  de  lanternes  qu'elle  y  était 
obligée  ;  condamner  la  ville  de  la  Roche-sur-Ton  à  payer  au  requé- 
rant une  somme  de  708  francs,  avec  les  intérêts  à  partir  du  jour 
de  la  demande  et  à  établir  i3  nouveaux  becs  de  gaz;  condamner  la 
villo  défenderesse  à  tous  les  dépens  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  et  en  recours  incident  présenté  pour 
la  ville  de  la  Roche-sur-Ton,  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  conseil  : 
i"*  rejeter  le  pourvoi  du  sieur  de  Briqueville,  attendu,  d'une  part, 
que  lors  du  règlement  définitif  de  son  compte,  qui  a  eu  lieu  au 
mois  de  septembre  1869,  il  n'a  élevé  aucune  protestation  à  l'effet 
d'obtenir  que  les  35/i  mètres  de  canalisation  dont  il  réclame  au- 
jourd'hui le  payement,  fussent  compris  parmi  les  travaux  qui  lui 
étaient  soldés  ;  et,  d'autre  part,  que  si  quelques  lanternes  ont  été 
établies  en  moins  sur  la  canalisation  supplémentaire  entreprise  en 
vertu  de  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  Roche-sur-Ton 
du  18  septembre  1869,  ce  fait  n'a  eu  lieu  qu'ensuite  d'un  accord 
intervenu  sur  ce  point  entre  la  municipalité  et  le  sieur  de  Brique- 
ville  ;  3°  faisant  droit  au  recours  incident  de  la  ville,  accorder  à 
Annales  des  P,  et  C/i.,  Lois,  décrits,  ktc—  tohk  vu.  41 


i 


6l4  ^IS,   DÉCRETS,   ETC. 

celle-ci  une  somme  de  i3.ooo  francs  à  titre  de  dommages-inté- 
rêts, en  réparation  du  préjudice  que  Tadjudicataire  lui  a  cauAé  eo 
substituant,  contrairement  aux  prescriptions  des  articles  9  et  i5 
du  cahier  des  charges,  des  becs  ne  brûlant  que  60,  80  ou  9olitKs 
de  gaz,  par  heure,  aux  becs  d'un  débit  maximum  de  12b  litres 
dont  remploi  était  obligatoire  pour  le  sieur  de  BriquevîUe;  5*  con- 
damner le  sieur  deBriqueville  aux  dépens; 

Vu  le  mémoire  en  réplique,  dans  lequel  le  requérant  ne  réclame 
plus  que  le  payement  de  a5o  mètres  de  canalisation,  ainsi  que 
l'établissement  de  10  lanternes  publiques,  mais  conclut  à  ce  que 
le  recours  incident  do  la  ville  soit  rejeté,  attendu  que  les  becs  de 
gaz  ont  le  pouvoir  éclairant  prévu  au  cahier  des  charges; 

Vu  les  observations  pour  la  ville  de  la  Roche-sur-Ion,  et  dans 
lesquelles  la  ville  reconnaît  que  le  sieur  de  Briquevlile  a  exécuté 
357  mètres  de  canalisation  en  sus  des  travaux  qui  loi  ont  été  payés 
par  la  ville,  mais  soutient  que  ces  337  mètres  ne  sauraient  être 
admis  en  compte,  attendu  qu'une  partie  de  cette  canalisatioa  a 
été  posée  aux  frais  de  particuliers,  et  que  le  reste  se  compose  de 
tronçons  sans  aucune  utilité  pour  la  ville; 

Vu  le  nouveau  mémoire  présenté  par  le  sieur  de  Briqueville, 
dans  lequel  le  requérant  maintient  son  droit  a  obtenir  le  paye- 
ment de  2/17  mètres  de  canalisation  supplémentaire,  attendu  qoe 
163  mètres  ont  été  faits  conformément  aux  indlcj^tions  du  plan 
annexé  au  cahier  des  charges,  et  que  les  85  mètres  restants, 
quoique  ouverts  à  la  demande  de  particuliers,  ont  depuis  ser?i  à 
la  ville  de  la  Roche-sur-Ton  pour  prolonger  ses  conduites  à  gai 
dans  les  rues  primitivement  privées  d'éclairage; 

Yu  la  loi  du  38  pluviôse  an  VIIT; 

Sur  les  conclusions  du  sieur  de  Briquevlile  tendant  à  ce  que  la 
ville  de  la  Roche-sur- Yon  soit  condamnée  à  lui  payer  le  prix  de 
3/17  mètres  de  canalisation  supplémentaire  : 

Considérant  qu'en  vertu  de  Tarticle  3  du  cahier  des  cbai^ges  de 
son  entreprise,  le  requérant  a  eu  à  faire  à  ses  frais  la  pose  de 
toutes  les  conduites  nécessaires  à  Téclairage  des  rues  et  places, 
sur  un  parcours  de  io.5oo  mètres;  que,  de  plus,  il  a  été  chargé 
par  la  délibération  ci-dessus  visée  du  conseil  municipal  du  18  sep- 
tembre 1869,  d'exécuter  un  deuxième  réseau  de  canalisation  d'une 
longueur  de  88o",iïo,  longueur  qui  a  été  augmentée  ensuite  de 
Oo  mètres; 

Considérant  qu^ll  résulte  de  Tinstruction  qu'en  sus  de  ces 
ii./i2io",&o  de  canalisation,  le  sieur  de  Briquevlile  a  encore  posé 
357  mètres  de  conduites,  savoir  :  i5a  mètres  dans  les  rues  fiadiie, 


f 


fd 


CONSEIL  d'état.  6|5 

FéneloD,  de  la  Préfecture  et  de  la  Gendarmerie,  et  65  mètres  dans 
la  rue  de  la  Roehe-sur-Ton;  que  les  lôa  premiers  mètres  de  con- 
duites ont  à  la  vérité  été  reconnus  inutiles  et  abandonnés,  par 
suite  de  divers  cbangemenu  apportés  par  la  ville,  en  cours  d'exé- 
cution, à  retendue  de  certaines  conduites  et  à  remplacement  de 
plusieurs  lanternes,  mais  qu'ils  n'en  ont  pas  moins  été  exécutés 
conformément  aux  indications  du  plan  annexé  au  cahier  des 
charges  ;  que  les  85  antres  mètres  n'ont  au  contraire  été  posés  qu'à 
la  demande  et  aux  frais  de  particuliers;  que  la  ville  de  la  Roche- 
sur-Ton  ne  justifie  pas  que  le  sieur  de  Briqueville  ait  renoncé,  lors 
du  règlement  qui  a  été  fait,  en  1869  et  1870,  des  travaux  de  cana- 
lisation supplémentaire  par  lui  exécutés,  è  réclamer  le  payement 
des  portions  de  canalisation  qui,  par  erreur,  n'auraient  pas  été 
comptées  parmi  les  dits  travaux;  et  que«  dans  ces  circonstances, 
la  ville  de  la  Roche-sur-Ton  doit  être  condamnée  à  payer  k  Tadju- 
dicataire  de  son  éclairage  au  gaz  le  prix  de  i53  mètres  de  canali- 
sation, qui,  à  afrancsTun,  représentent  une  somme  de  3o4  francs; 

Sur  les  conclusions  du  sieur  de  Briqueville,  tendant  à  ce  que  la 
vUle  de  la  Roche-sur-Ton  soit  conilamnée  à  établir  10  nouveaux 
becs  de  gaz  : 

Considérant  que  le  requérant  n'élève  pas  de  réclamation  au 
sujet  du  nombre  des  lanternes  dépendant  du  premier  réseau  de 
canalisation,  et  qu'il  se  borne  à  soutenir  qu'il  a  été  placé  un 
nombre  de  bocs  insuffisant  sur  le  deuxième  réseau  ; 

Gonsidérant  h  ce  point  de  vue  qu'il  est  établi  par  rinstruction, 
notamment  par  l'extrait  ci-dessus  visé  de  la  délibération  du  conseil 
municipal  de  la  Rocbe-sur^Yon,  du  18  septembre  1869,  que  le 
tieur  de  Briqueville  s'est  chargé  de  faire  un  second  réseau  de 
canalisation  en  dehors  des  conditions  réglées  par  l'article  8  du 
cahier  des  charges,  et  moyennant,  entre  autres  dérogations,  l'éta- 
blissement de  18  lanternes  seulement;  que  ces  18  lanternes  pu- 
bliques ont  été  posées;  que,  d'autre  part,  les  1 5a  mètres  de  con- 
duites inutilement  posées  et  depuis  longtemps  abandonnées,  dont 
il  a  été  établi  ci-dessus  que  le  sieur  de  Briqueville  est  en  droit 
d'obtenir  le  payement,  ne  font  pas  partie  et  ne  constituent  pas  en 
conséquence,  ainsi  que  le  prétend  le  requérant,  une  extension  de 
la  canalisation  supplémentaire,  et  que,  dès  lors,  celui-ci  n'est  pas 
fondé  à  demander  que  la  ville  de  la  Roche-sur-Yon  soit  condamnée 
à  établir  10  nouvelles  lanternes  sur  ce  second  réseau; 
Sur  le  recours  incident  de  la  ville  de  la  Roche-sur-Ton  : 
Considérant  que  la  ville  ne  Justifie  pas  que  les  becs  posés  par  le 
sieur  de  Briqueville  pour  l'éclairage  des  voles  publiques  n'aient 


6l8  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

gné  par  lui  at ait  fait  aoe  exacte  appréciation  des  doiimages  dont 
il  lui  était  éû  réparati(y»,  lai  allouer  :  i*  poar  perte  dMatérêto 
sur  un  capital  de  lo.ooo  francs  pendant  Iraft  mois,  553^35  pour 
frâifa  et  Balafres  de  son  personnel,  2.8i5  francs  ;pO!ir  pertes  snr  sso 
matériel,  i.i9V,i&;  pour  Tobllgation  de  trarailler  en  hiver, 
9.000  francs  ;  ponr  le  manqne  à  gagner,  5.355  francs;  total, 
%i.b^y,h7,  arec  Intérêts,  intérêts  des  Itrtérits  et  dépens; 

Vu  le  mémoire  en  défense  portant  ree»oani  incident  présenté 
ponr  le  département  des  A]pe»-Maritimes,  tendant  à  eequ*!!  plaise 
an  conseil  rejeter  le  panr?oi  du  sieur  Agnstfnetty  avec  depuis;  — 
Ce  faisant,  attende  qne  Tindemnité  à  faqnelle  II  a  droft  ne  doit 
représenter  que  le  bénéfice  que  cet  entrepreneur  aurait  réalisé 
sur  les  travaux  dont  fl  était  adjudicataire,  si  radmlnistraHoa 
tt^avait  pas  retardé  le  commencement  de  ces  travaux  qoe^çnes 
mois  de  pins  qu'elle  n'était  autorisée  à  le  fïiire  d'après  le  eMer 
des  charges,  et  que  l'obligation  de  travailler  en  hiver  ne  lui  a  eanaé 
ni  pertes,  ni  augmentation  de  main-d'œuvre,  réduire  rindemoité 
à  lui  payer  à  la  somme  dd  i-TêiïSgi,  dire  que  les  intérêts  De 
sont  dus  à  l'entrepreneur  qu'à  partir  du  7  février  187a,  rejeter 
dans  tous  les  cas  la  demande  d'intérêts  et  compenser  les  frais 
d'expertise  entre  les  parties  ; 

Vu  le  décret  rendu  au  contentieux  le  A  Juillet  187a  portant, 
entre  autres  dispositions,  que  le  sieur  Agustlnetty  est  reovQyé 
devant  le  conseil  de  préfecture  des  Alpes-Maritimes  pour  y  être 
statué  sur  le  règlement  de  Hudemnité  à  laquelle  il  a  droft  à  rafsoo 
dn  préjudice  que  lui  a  causé  le  retard  apporté  par  radministra- 
tlon  à  lui  donner  Tordre  de  commencer  les  travaux  dont  il  était 
adjndicatalre  ; 

Vu  la  M  do  a8  ploviêse  an  VIII  ; 

En  ce  qui  concerne  la  perte  causée  an  requérant  par  rimposl- 
bilité  de  commencer  les  travaux  avant  le  5  septembre  1868; 

Considérant  que,  ainsi  que  Ta  jugé  le  décret  ci-dessus  visé  rendu 
du  contentieux  le  /k  Juillet  187s,  Tadministration  avait  le  droit  de 
fixer  répoque  du  commencement  des  travant  et  qn*elle  ne  doit  io- 
demnlté  &  l'entreprenenr  qvi^à  raison  de  ce  qu'elle  a  donné  Tordre 
de  les  commencer  après  un  laps  de  temps  dépassant  considéra- 
blement les  délais  qui  avalent  pu  être  prévus  par  les  parties  as 
moment  de  Tadjudication  ;  qo^ainsi  le  aleiir  Agustlnetty  nlset  pas 
fondé  à  demander  qve  l'indeamité  k  laqneneril  a  droft  soit  calculée 
snr  la  totalité  dn  temps  qui  s'est  écoulé  entre  le  17  décembre  1867 
et  le  5  septembre  1868;  qu'il  ne  Justifie  pas  qu'an  moment  de  l'ad- 
judication, il  eût  à  son  service  des  employés  quil  ait  été  obligé  de 


CONSEIL  D*ÉTAT.  619 

conserver  inactifs;  qu'il  ne  justifie  pas  davantage  qu*un  chômage 
de  quelques  mois  ait  pu  déprécier  sensiblement  le  matériel  quMl 
possédait  et  qui  encore,  au  moment  de  radjudication,  était  affecté 
aux  travaux  d'une  autre  entreprise  ;  qu'il  suit  de  lô.  que  Tindemnité 
doit  être  calculée  en  prenant  pour  base  la  perte  d'intérêts  qu'il  a 
subie  sur  le  capital  qu'il  a  dû  conserver  disponible  et  le  préjudice 
que  lui  a  causé  rimpossibillté  d'employer  son  temps  et  son  fn- 
dustrie  depuis  le  commencement  du  printemps  jusqu'au  mois  de 
septembre;  qu'il  résulte  de  Tinstr action  que  cette  indemnité  doit 
être  fixée  à  3.600  francs; 

En  ce  qui  concerne  le  préjudice  causé  à  l'entrepreneor  par 
rob)igati(»i  d'effectuer  une  partie  de  ses  travaux  pendant  Tbiver 
de  186&: 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'instruction  et  notamment  du  rap- 
port du  tiers  expert  que  cette  obligation  a  causé  une  sensible 
augmentation  de  frais  et  de  main-d'œuvre;  qu'il  sera  fait  une 
juste  appréciation  de  cette  augmentation  en  accordant  au  requé- 
rant  un  dixième  du  prix  des  travaux  qu'il  a  exécutés  pendant  la 
mauvaise  saison,  soit  1.100  francs;  qu'ainsi  l'indemnité  totale  doit 
être  portée  à  5.700  francs,  soit  à  5oo  francs  en  sus  de  la  somme 
allouée  par  l'arrêté  attaqué; 

En  ce  qui  concerne  les  frais  d'expertise  ; 

Considérant  que,  dans  les  circonstances  de  l'affaire,  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  les  a  mis  en  totalité  à  la  charge 
du  département  ; 

En  ce  qui  touche  les  intérêts  ; 

Considérant...  (Intérêts  du  jour  de  la  demande); 

En  ce  qui  touche  les  Intérêts  des  intérêts  ; 

Considérant...  (Intérêts  capitalisés  au  17  août  1872  et  an  27  dé- 
cembre 1875.  Indemnité  portée  à  5.700  francs,  avec  intérêts  du 
12  mai  1871.  Lés  intérêt  échus  le  17  août  1872  et  le  27  décem- 
bre 1875  seront  capitalisés  pour  produire  eux-mêmes  intérêt  à 
partir  de  ces  dates.  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire. 
Surplus  des  conclusions  et  recours  Incident  rejetés.  Département 
condamné  aux  dépens.) 


620  LOIS,    DÉG11E16,    ETC. 


(N°  199) 

1 5  mars  1875»  J 

Dettes  de  VEtat.  —  Travaux  pubUcs,  —  Moru^poU  des  poudres.  — 
Insuffisance  des  approvisionnements»  —  Dommage  pour  un  entre- 
preneur de  travaux  publics.  —  Indemnité.  —  Pas  de  recours  eon^ 
tentieux.  —  (Sieur  Blanc.)  —  Un  entrepreneur  de  travaux  publics, 
auquel  VadnUnistrtUion  aurait  causé  un  dommage  en  ri'ayant  pas 
en  entrepôt  des  approvisionnements  de  poudre  suffisants  pour  as- 
surer l'exécution  des  travaux  soumissionnés  (construction  d^une 
route),  n'est  pas  recevable  à  demander  une  indemnité  par  la  voie 
contentieuse.  —  (Si  VEtat  a  le  droit  exclusif  de  fabriquer  et  de 
vendre  les  poudres  à  feu,  il  n'appartient  qu'à  l'administration  de 
régler  le  nonU)re  et  l'approvisionnement  de  ses  entrepôts.) 

Vu  le  recours  présenté  pour  le  sieur  Blanc,  tendant  à  ce  qu*il 
plaise  au  consil  annuler  une  décision  du  17  mai  1873  par  laquelle  le 
ministre  des  finances  a  rejeté  sa  demande  en  réparation  du  préju- 
dice que  lui  aurait  causé  TÉtat  en  laissant  sans  approvisionnement 
les  entrepôts  de  poudre  de  Bastia  et  de  Calvi;  ce  faisant,  atteodu 
que  le  requérant  s'était  rendu  adjudicataire  des  travaux  de  coo- 
atruction  de  la  route  nationale,  n**  198,  arrondissement  de  Bastia, 
suivant  procès-verbal  en  date  du  5  novembre  1868;  que  pourTexé- 
cution  de  ces  travaux  une  grande  quantité  de  poudre  lui  était 
nécessaire;  que  dès  le  ao  novembre  1869  il  lui  fut  déclaré  que  Ten- 
trepôt  de  poudre  defiastia  était  vide;  que  Tinsuffisance  de  i'appro- 
yisionnement  de  la  poudrerie  de  Calvi  ne  permit  de  lui  déiiTrer 
qu'une  quantité  de  poudre  épuisée  presque  aussitôt  sa  .Uvraisoo; 
que  si  vers  le  i5  décembre  i5  tonneaux  de  poudres  furent  li?rés 
au  sieur  Blanc  à  Bastia,  depuis  cette  époque  les  arrivages  cessè- 
rent et  que  par  suite  du  manque  de  poudre  les  travaux  furent 
suspendus  ;  qu'à  plusieurs  reprises  les  ouvriers  se  révoltèrent  sur 
les  chantiers;  que  l'entrepreneur  ne  pouvant,  malgré  ses  récla- 
mations, obtenir  la  livraison  de  la  poudre  nécessaire  à  TexécutioD 
de  ses  travaux,  a  été  obligé  d'employer  ses  ouvriers  à  des  travaux 
à  peu  près  inutiles;  qu'il  a  dû  désorganiser  ses  ateliers,  contracter 
des  emprunts  onéreux  et  qu'enfin  nul  ouvrage  ne  s'étant  produit 
pendant  les  mois  de  février,  [mars  et  avril,  il  a  été  obligé  de  con- 
gédier ses  ouvriers  et  de  liquider  son  entreprise;  que  lo  dommage 


CONSEIL  d'état.  621 

résultant  de  ces  faits  provient  des  agents  du  ministère  des  finan- 
ces, à  Toccasion  de  Texercice  d'on  monopole  attribué  à  TËtat,  et 
que  dès  lors  TÉtat  doit  être  tenu  de  réparer  le  préjudice  qui  a  été 
la  conséquence  de  Tinsui&sance  des  approvisionnements  des  en- 
trepôts 'de  poudre  de  Bastia  et  de  Galvi  ;  condarouer  TËtat  à  lui 
payer  la  dite  somme  de  297.375  francs  avec  les  intérêts  depuis  le 
joor  de  la  demande,  les  intérêts  des  intérêts,  et  les  dépens  ; 

Va  les  observations  présentées  par  le  ministre  des  finances,  les 
dites  observations  tendant  au  rejet  du  pourvoi  du  sieur  Blanc  par 
le  motif  que,  si  l'État  a  le  droit  exclusif  de  fabriquer  et  de  vendre 
les  poudres  à  feu»  la  loi  ne  lui  a  Imposé  aucune  obligation  quant 
aux  approvisionnements  des  entrepôts;  qu'il  est  libre  de  régler  cet 
approvisionnement  comme  aussi  d'établir  et  de  supprimer  les  en- 
trepôts ;  qu'ainsi,  en  Tabsence  d*une  obligation,  il  ne  saurait  y 
avoir  de  responsabilité  résultant  de  ce  qu'un  entrepôt  n'aurait  pu 
fournir  les  quantités  de  poudre  qui  lui  seraient  demandées;  que 
d'ailleurs  dans  Tespèce  les  entrepôts  de  la  Corse  pouvaient  fournir 
au  sieur  Blanc  la  poudre  dont  il  avait  besoin  et  qu'il  résulte  des 
états  de  situation  de  ces  divers  entrepôts  qu'au  moment  où  cet 
entrepreneur  a  demandé  de  la  poudre  il  aurait  toi^Jours  pu  s'en 
procurer  en  quantité  suffisante;  qu'enfin,  si  du  37  janvier  1870  au 
37  avril  suivant,  les  poudres  ont  manqué  dans  l'entrepôt  de  Bastia, 
cette  circonstance  est  due  au  naufrage  d'un  navire  qui  portait 
7.300  icilogrammes  de  poudre  à  destination  de  cet  établissement; 

Vu  le  décret  du  11  juin  1806  ; 

Vu  la  loi  des  11-16  mars  1793,  la  loi  du  i3  fructidor  an  Y  ; 

Considérant  que  la  demande  d'indemnité  formée  par  le  requé- 
rant est  fondée  sur  le  préjudice  que  lui  aurait  causé  l'administra- 
tion en  laissant  sans  approvisionnement  les  entrepôts  de  poudre 
de  mine  de  Bastia  et  de  Galvi  ; 

Considérant  que  le  sieur  Blanc,  qui  était  adjudicataire  des  tra- 
vaux de  construction  de  la  route  nationale,  n*  198,  arrondissement 
ds  Bastia,  n'avait  passé  aucun  marciié  avec  le  ministre  des  finan- 
ceSy  h  raison  de  la  fourniture  de  la  poudre  nécessaire  &  l'exécu- 
tion des  dits  travaux  ;  que  si,  aux  termes  des  lois  ci-dessus  visées, 
rÊtat  a  le  droit  de  fabriquer  et  de  vendre  exclusivement  les  pou- 
dres &  feu,  il  appartient  à  l'administration  de  régler  suivant  les 
besoins  du  service  rétablissement  et  le  nombre  de  ses  entrepôts, 
ainsi  que  leur  approvisionnement,  et  que  les  particuliers  qui  au- 
raient à  se  plaindre  de  Tinsulfisance  de  ses  appovisionnements  ne 
peuvent  être  admis  à  demander  une  indemnité  par  la  voie  con- 
tentieuse.  (Rejet.) 


62 s  LOtS«    DÉCRETS,   ETC. 


(r  200) 

[5  mars  1875.] 

Travaux  p^^Ues,  —  Déblais.  —  Difficultés  imprévues.  —  Demande 
de  prix  nouveaux.  —  Rerionciatiùn  antérieure.  —  Expertise  or- 
donnée. —  Rentxii  devant  le  conseil  de  préfecture.  —  (Dame  vente 
Giacobbi.)  —  Retenue  de  garantie.  —  Absence  de  réception  défini- 
tive. —  Non-lieu  à  restitution.  —  Chefs  de  demande  réservés  de- 
vant le  conseil  de  préfecture.  —  Réserves  maintenues.  —  Lorsque 
des  travaux  de  déblais  s'eff'ectuent  dans  des  conditions  et  avec  des 
difficultés  d'extraction  essentiellement  différentes  de  celles  prévues, 
il  y  a  lieu  à  l'application  d'un  prix  nouveau,  —  Article  29  et  42 
du  cahier  des  charges  de  1866.  •—  Décidé  qu'une  renonciation  à 
demander  un  prix  nouveau  ne  pouvait  être  opposée  à  l'entrepreneur 
lorsqu'elle  était  antérieure  à  fexécution  des  travaux,  —  Remxi 
devant  le  conseil  de  préfecture  pour  être  statué  au  fond  après  a> 
pertise.  —  La  restitution  de  la  retenue  de  garantie  ne  peut  awir 
lieu  qu'après  la  réception  définitive  des  travaux*  —  Articles  4?  et 
48  du  cahier  des  charges  de  1866. 

Vu  la  requête  présentée  pour  la  dame  ?eaYe  Giacobbi,  tendant 
à  ce  qu*il  plaise  au  Gansei)  annuler  un  arrêté,  du  11  ayril  1873, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  du  département  de  la  Corser 
rejeté  ses  réclamations  contre  le  décompte  des  tramnx  eiécutis 
pour  la  construction  du  5*  lot  de  la  route  nationale,  n*  197,  du  col 
d^Arcanetta  au  village  de  Mélarla;...  (La  réclamante  préteodut 
que  le  prix  de  i%Ao  alloué  pour  le  mètre  cube  de  déblai  dans  le 
rocher  à  la  mine  est  complètement  insuffisant;  que  ce  prix  av^K 
été  porté  à  3  francs  par  mètre  cube,  pour  le  sieur  Roasi,  entrepre- 
neur des  travaux  d^uu  autre  lot  de  la  même  route«  et  qull  y  » 
Heu»  tout  au  moins,  de  fixer  le  même  prix  ;  voir  pour  les  autres 
prétentions  les  considérants.); 

Vu  les  observations  en  défense  présentées  par  le  ministre  des 
travaux  publics  tendant  au  rejet  de  la  requête,  par  le  motif  que  le 
sieur  Giacobbi,  aux  droits  et  obligations  duquel  a  socoédé  ladane 
veuve  Giacobbi,  a  formellement  renoncé,  par  acte  du  10  janvier 
1867,  à  réclamer  d'autres  prix  que  ceux  qui  seraient  fixés  parle 
ministre  des  travaux  publics,  et  que  le  ministre,  par  décision  do 


coNSEtt  d'état.  6a3 


1&  aottt  1867,  a  mftilitenu  le  prix  de  i%&o,  porté  au  défis  pour  le 
mètre  cube  de  déblai  dans  le  rocher  à  la  mine  ; 
Vu  la  loi  do  t8  pluTiOse  an  Vltl; 

Vu  le  cahier  des  clausoa  et  condltioiis  générales  imposées  aux 
entrepreneurs  des  traranx  des  ponts  et  chaussées,  du  16  ooTem- 
breidea; 
£n  ce  qui  coneerae  le  pilz  des  déblais  daits  le  rocher  : 
Coasidérapt  que  la  dame  veoTe  Giacobbi  soutient  que  les  dé- 
blais dans  le  rocher»  qui  ont  été  eïéctttés  dans  les  travaux  de 
construction  du  5*  lot  de  la  route  nationale,  n*  197,  deCalvi  à  Alé^ 
ria»  soit  par  le  sieur  Giacobbi,  son  mari,  acljudicataire  des  dits 
travaux,  soit  par  elle*mème,  qui  a  continué  Tentreprise  après  la 
mort  de  son  mari,  ont  différé  essentiellement,  quant  aux  condi- 
tions et  aux  difficultés  (Vextraction,  de  ceux  prévus  au  devis;  que, 
si  ces  faits  étaient  établis,  la  dame  veuve  Giacobbi  serait  fondée  à 
réclamer  la  fixation  d'un  prix  nouveau  pour  le  mètre  cube  de  dé- 
blais dans  le  rocher,  et  que  radministration  ne  saurait  se  préva^ 
loir,  pour  repousser  cette  demande,  d^uoe  renonciation  à  réclamer 
d'autres  prix  que  ceux  fixés  par  le  ministre  des  travaux  publics, 
signée  par  le  sieur  Giacobbi,  le  10  janvier  1867;  que  cet  acte,  re- 
montant à  une  époque  où  les  travaux  n^étalent  pas  commencés  et 
où  les  difficultés  imprévues  ne  pouvaient,  par  conséquent,  être 
connues,  ne  saurait  être  de  nature  à  faire  rejeter,  comme  non 
recevable^  une  réclamation  qui  se  fonde  sur  les  difficultés  impré- 
vues qu'aundt  révélées  l'exécution  des  travaux  ;  qu'il  y  a  lieu, 
dat»  ces  drconstanoes,  Tétat  de  rinstruction  me  pemettant  pas 
de  statuer  immédiatement  au  fond,  de  renvoyer  les  parties  devant 
le  conseil  de  préfecture  de  la  Corse,  pour  y  être  statué  ce  quMl 
appartiendra,  après  qu'il  aura  été  procédé  par  deux  experts  nom- 
més l'un  par  le  préfet  du  département  de  la  Corse,  l'autre  par  la 
dame  veuve  Giacobbi,  et,  en  cas  de  désaccord,  par  un  tiers-ex- 
pert nommé  par  le  conseil  de  préfecture,  à  une  expertise  ayant 
pour  but  d'établir  si  les  conditions  et  les  difficultés  des  déblais 
dans  le  rocher  ont  été  autres  que  celles  prévues  au  devis,  et,  en 
cas  d'affirmative,  quel  prix  nouveau  il  y  a  lieu  de  fixer  pour  ces 
déblais; 
En  ce  qui  concerne  la  restitution  de  la  retenue  de  garantie  : 
Considérant  que,  aux  termes  de  l'article  A8  des  clauses  et  con- 
ditions générales  du  16  novembre  1866,  la  retenue  de  garantie  ne 
peut  être  restituée  A  rentrepreneur  qu'après  la  réception  défini- 
tive des  travaux  ;  que,  dès  lors,  c'est  avec  raison  que  le  conseil 
ée  prélecture,  après  avoir  constaté  que  la  réception  définitive 


6a4  tOlS,   DÉCRETS,   ETC. 

n'AVAit  pfkfi  eu  lieu,  a  rejeté  la  demande  de  la  dame  Yea?e  Gia- 
cobbi  en  restitution  de  la  retenue  de  garantie; 

Sur  les  antres  chefs  de  demande  de  la  dame  veure  GiacoU[>i  re- 
latifs à  des  travaux  exécutés  par  TÉtat  en  régie  : 

Considérant  que,  dans  ses  conclusions  devant  le  conseil  de  pré- 
fecture, la  requérante  s*est  bornée  à  demander  quMl  lui  fût  donné 
acte  de  ses  réserves  contre  la  régie  établie  sur  ses  travaux;  que, 
si  le  conseil  de  préfecture  n*a  pas  cru  devoir  statuer  spécialement 
sur  ce  point,  le  droit  de  la  dame  veuve  Giacobbi  à  discuter  ulté- 
rieurement les  conséquences  de  la  régie  est  et  demeure  eotier; 

Art.  1*'.—  La  dame  veuve  Giacobbi  est  renvoyée  devant  le  con- 
seil de  préfecture  de  la  Corse,  pour  y  être  statué  ce  qu'il  appar* 
tiendra  sur  sa  demande  en  supplément  de  prix,  pour  déblais  dans 
le  rocher,  après  qu'il  aura  été  procédé»  par  deux  experts,  la  suite 
comme  à  la  fin  du  premier  considérant.  (Arrêté  réformé  en  ce 
quUl  a  de  contraire.  Surplus  des  conclusions  rejeté.  Dépens  à  la 
charge  de  l'État.) 


(  N*»  201  ) 

[5  mors  1875.] 

Voirie  {grande).  —  DégdU  auas  travaux  sur  les  bas  ports  et  quais  iu 
Rhâne.  —  Contravention.  —  Réparation  des  dommages.  —  (Minis- 
tre des  travaux  publics  contre  la  Société  de  Texposition  universelle 
de  Lyon.)  —  Indemnité  à  fixer  par  état.  ^  Dépenses  faites.  - 
Condamnation.  —  Réserve  pour  les  dépenses  restant  à  faire.  —  Vn 
conseil  de  préfecture  qui  condamne  Hauteur  d^une  contraventiM 
de  grande  voirie  à  l'amende  et  aux  frais  de  réparation  des  dégâtSf 
a  pu  ne  pas  fixer  immédiatement  le  montant  de  ces  frais  et  déddtr 
qu'ils  seraient  établis  par  états,  alors  que  d'ailleurs  les  travaux  à 
réparation  ne  sont  pas  achevés  et  qu'il  n'en  a  été  fait  qu'une  éva- 
luation  approximative.  —  Le  contrevenant  est  condamné  à  payer 
la  dépense  déjà  faite,  le  surplus  restant  à  payer  par  états. 

Vu  le  recours  présenté  par  le  ministre  des  travaux  publics,  ten- 
dant à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  réformer  un  arrêté  du  19  joifi 
1874,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  du  Rhône,  après  avoir 
condamné  la  Société  de  Texposition  universelle  de  Lyon  à  une 
amende  de  3oo  francs,  pour  contravention  de  grande  voiri^  et 
aux  frais  de  réparation  des  dégâts  causés  par  elle  aux  ouvrases 


j 


A«: 


CONSEIL  d'état. 


625 


.  dépendant  de  la  grande  voirie  sur  les  bas-ports  et  quais  du  Rhône, 
a  décidé  que  les  frais  de  cette  réparation  seraient  établis  par  mé- 
moires vérifiés  par  le  service  des  ponts  et  chaussées,  et  liquidés 
ultérieurement  par  le  conseil  de  préfecture  ;  —  Ce  faisant,  attendu 
que  la  décision  attaquée  fait  grief  à  l^tat  à  deux  points  de  vue  : 
lO  au  point  de  vue  de  Texécution  des  travaux  de  réparation,  qui  ne 
peuvent  être  effectués,  faute  de  fonds  disponibles;  a<*  au  point  de 
vue  des  rapports  de  TÉtat  avec  le  syndic  de  la  faillite  de  la  So- 
ciété de  l'eiposition  universelle  de  Lyon,  TÈtat  rencontrant  de 
grandes  difficultés,  notamment  pour  faire  reconnaître  que  sa 
créance  est  privilégiée,  par  le  motif  que  cette  créance  n-est  pas 
liquide;  que  le  montant  des  travaux  de  réparation  à  exécuter  a 
été  évalué  à  la  somme  de  /^5.ooo  francs,  d*après  un  métré  estimatif 
détaillé,  dressé  par  le  conducteur  des  ponts  et  chaussées,  et  que 
le  sieur  Roland,  syndic  de  la  faillite,  n*a  pas  contesté  cette  éva- 
luation; fixer  à  la  somme  de  A6.000  francs  le  chifliredes  dommages- 
intérêts  à  payer  par  la  Société  de  Texposition  universelle  de  Lyon, 
pour  réparation  des  dégradations  causées  par  elle  aux  ouvrages 
dépendant  de  la  grande  voirie,  sur  le  Rhône; 

Vu  les  observations  en  défense  présentées  par  le  sieur  Roland, 
syndic  de  la  faillite  de  la  Société  de  roxposition  universelle  de 
Lyon,  tendant  à  ce  que  le  Conseil  d'État  attende  l'achèvement  des 
travaux  de  réparation  avant  de  fixer  le  montant  de  la  somme  à 
mettre  à  la  charge  de  la  Société  de  Texposltion  universelle  de 
Lyon; 

Va  Tordonnance  du  A  août  1731,  Tarrét  du  Conseil  du  â4  juin 
1777,  les  lois  des  38  pluviôse  an  VIII,  29  floréal  an  X  et  aS  mars 

iS/13  ; 

Considérant  qu'il  résulte  de  Tinstruction  que  les  Ingénieurs  n*ont 
produit  devant  le  conseil  de  préfecture  qu*une  évaluation  approxi- 
mative des  travaux  à  exécuter  pour  la  réparation  des  dégâts  causés 
par  la  Société  de  Texposition  universelle  de  Lyon  à  des  ouvrages 
dépendant  de  la  grande  voirie,  évaluation  qui  n'était  pas  acceptée 
par  le  syndic  de  la  faillite  de  la  dite  société;  que,  dans  ces  cir- 
constances, c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture,  en 
condamnant  la  Société  de  Texposition  universelle  de  Lyon  à  l'a- 
mende et  aux  frais  de  réparation  des  dég&ts  causés  par  elle,  n'a 
pas  fixé  le  montant  de  ces  frais,  et  a  décidé  qu'ils  seraient  établis 
par  mémoires  vérifiés  par  le  service  des  ponts  et  chaussées  et  li- 
quidés ultérieurement  ; 

Mais  considérant  qu'il  résulte  du  rapport  ci-dessus  visé  de  Tin- 
génieur  des  ponts  et  chaussées,  chargé  du  service  spécial  du 


6s6  L018«     OÉGRCTS,    ETC. 

Rhône,  en  date  du  5  décembre  iSykf  qa*ane  fSCMsma  de  s5.ooo  fr. 
a  déjà  été  employée  à  la  réparation  partielle  des  dégradations  ean- 
sées  par  ia  Société  de  l'exposition  universelle  de  Lyon,  à  des  os- 
Trages  dépendant  de  la  grande  voirie;  qu'il  y  a  lien,  en  Tétst, 
de  condamner  la  société  contrevenante  à  payer  la  dite  somsto  de 
âS.ooo  francs ,  pour  réparation  partleLie  des  dég&ts  causés  par 
elle,  sous  la  réserve  de  la  fixation  ultérieure  par  leconaeH  de  pré- 
fecture, dans  les  formes  déterminées  par  rarticie  s  de  i*arrè(é 
attaqué,  de  la  somme  totale  qui  sera  due  par  La  Société  de  Teips- 
sitloa  universelle  de  Lyon  ; 

Art.  1*'.  —  La  Société  de  Texpositloa  unifersdle  de  Lysi  set 
condamnée  &  payer  la  somme  de  t5^oo  francs  pour  répantiaii 
partielle  des  dég&ts  causés  par  elle  à  des  ouvrages  dépendant  de 
la  grande  voirie,  sous  la  réserve  de  la  fixation  ultérieure,  par  le 
conseil  de  préfecture  du  Rhône,  de  la  somme  totale  «pii  sera  die 
par  la  dite  société,  dans  les  forvieB  déterminées  par  Tarticle  «de 
Tarrôté  attaqué,  (Arrêté  réformé  en  ce  quMl  a  de  contraira  âirplns 
des  conclusions  rejeté.) 


(  N*»  202  J 

\  la  mars  1875.  ] 

Cours  d'eau  non  navigables.  —  MouUn.  —  BègUmeiU,  —  BégularùO' 
tion,^  Intérêt  privé.  —  Pouvoirs  du  préfet.  —  (Dame  Etienod')  - 
Endiguement.  —  Curage,  —  Mancsuvre  des  vannes  en  tea^  d« 
cfttô.  --  Déchéance.  —  Chômage.  —  Ciame  de  non^ndemmU.  - 
ÂppUcation  du  principe  que  les  préfets  sont  compétents  pour  «to- 
nner les  étabUssement%  sur  les  cours  d'eau  non  navigables,  régvkh 
riser  leur  existence  et  modifier,  dan»  VifOérét  général  dé  la  police 
des  eauœ,  les  règlemenU  eadstants.  —  Décidé  dans  Vespice  qwe  U 
préfet  n'avait  pas  agi  en  vue  d'un  intérêt  privé  (i).^  Sj^àak- 
ment,  ne  sont  pas  entachés  d'excès  de  pouvoirs  les  arrêtés  par  /«- 
quels  un  préfet,  en  autorisant  l'établissement  d'un  moulin  :  i^  oblige 
l'usinier  à  créer  une  digue  pour  empêcher  les  inondations  qui  se- 
raient occasionnées  par  l'exhaussement  des  eaux  résultant  de  la 


i  0  Voir  m  cette  qiesdea  l'airèt  dn  4  décembre  1874  (RaJ^lia,  Ânn.,  1876, 


CONSEIL  d'état.  6»7 

retenue  même  du  moulin  (l)  ;  a»  f)reseril  que  les  curages  se  feront 
par  les  riverains  et  Vusiniery  en  proportion  de  leur  intérêt,  sauf 
usages  anciens  ou  règlements  contraires  (2)  ;  S»  dispose  que  si  les 
eaux  viennent  à  dépasser  le  niveau  légal,  Vusinier  sera  tenu  d'ou- 
vrir les  vannes  de  décharge  pour  ramener  et  maintenir  les  eaux  à 
ce  niveau,  et  qu'à  son  défaut,  l'administration  ferait  d'office  pro- 
céder à  cette  mancsuvre  (3)  ;  4»  prescrit  à  peine  de  déchéance  ou  de 
mise  en  chômage,  que  les  travaux  seraient  exécutés  dans  le  délai 
fixé  par  l'arrêté  d'autorisation,  et  qu'il  n'y  serait  apporté  aucune 
modification  sans  autorisation  (4)  ,•  5«  stipule  qu'en  cas  où  par 
suite  d'une  mesure  de  police  ou  de  répartition  des  eaux,  l'usinier 
serait  ptivé  temporairement  ou  définitivement  des  avantages  de 
r autorisation,  il  n'aurait  droit  à  aucune  indemnité  (5). 

Yu  le  recours  formé  pour  la  dame  Etienne  tendant  à  ce  qull 
plaise  au  Conseil  annuler,  pour  excès  de  pouvoirs  un  arrêté  du 
s8  septembre  1879,  par  lequel  ie  préfet  de  la  Meuse,  en  autori- 
sant la  dite  dame  à  maintenir  en  activité  le  moulin  de  ville  Tssey 
a  réglé  les  ouvrages  de  la  dite  usine;  attendu  que  si  la  dame 
£tienne  avait  demandé  Tautorisation  de  réparer  la  digue  de 
son  nouHn,  il  n'appartenait  pas  &  Tadministration  de  procéder  à 
un  règlement  nouveau  de  la  dite  usine  dont  le  régime  était  déter- 
miné par  des  actes  antérieurs  à  1789  et  constamment  observés  ; 
qa*en  tout  cas  les  dits  actes  ne  pouvaient  être  modifiés  par  le  pré- 
fet, mais  seulement  par  Tadministration  supérieure;  attendu, 
d'autre  part,  que  le  changement  apporté  par  le  préfet  au  régime 
de  Tuslne  a  été  effectué^  non  dans  un  intérêt  public,  mais  dans  un 
Intérêt  privé  de  quelques  propriétaires;  qu'ainsi  l'ensemble  de 
Tarrèté  est  entaché  d'excès  de  pouvoirs;  qu'en  outre  diverses  dis- 
positions spéciales  sont  évidemment  illégales,  notamment  Far- 

ticle  i5 
Vu  les  observations  du  ministre  des  travaux  publics  tendant  au 

rejet; 

Tu  le  mémoire  en  réplique  par  lequel  la  dame  Etienne  subsidiai- 
rement  soutient  que  le  préfet  a  tout  au  moins  excédé  ses  pouvoirs 


(i.a-3.4)  Sur  la  compétence^  en  matière  de  curage,  pour  le  cas  où  il  existe 
des  règlements  ou  usages  anciens,  18  mars  1868  (Ribal,  Ann,  i86S^  p.  1091) 
et  la  note;  19  mars  1868.  (Germain^  Ann,  1868,  p«  1107). 

(5)  Voir  16  août  186a,  Lafforge;  19  mars  18^8,  Champy^  Ann,  i868^p.io96; 
Al  jttÎB  1868  (Oudea,  Ann.  1868,  p.  61)  ;  notes  sots  l'arrêt  Bamaj,  ^  ttnier 
i865,  Ann,  i96b,  p.  48a);  20  juin  i865  (Lesqailbet,  wiim.  i8^5,  p,  763}. 


6s8  LOIS,   DÉGR£TSf    ETC. 

6Q  édictant  les  prescriptions  contenues  dans  les  articles  5,  6, 9, 
10,  là  et  i5; 

Vu  la  transaction  intervenue  le  19  mars  1770,  entre  les  com- 
munes de  Gommercy  et  autres,  d^une  part,  et  le  sieur  Jean  Martin, 
meunier  au  moulin  de  Ville-Yssey,  d'autre  part,  la  dite  transactloo 
approuvée  par  Pintendant  de  la  province  ; 

Vu  un  acte  de  vente  du  moulin  du  20  janvier  18^8  ; 

Vu  les  lois  des  19-ao  août  1790;  du  28  septembre  et  6  octobre 
1791  ;  Tarrèté  du  gouvernement  du  19  ventôse  an  VI;  le  décret 
du  36  mars  i85a  ;  celui  du  i3  avril  1861  ; 

Vu  la  loi  des  j-iU  octobre  1790;  celle  du  aà  mai  1872; 

Sur  les  griefs  tirés  de  ce  que  le  préfet  ne  pouvait  procéder  au 
règlement  d'une  usine  dont  le  régime  légal  avait  été  antérieure- 
ment fixé  et  de  ce  qu'il  n'aurait  agi  que  dans  l'intérêt  privé  d'un 
petit  nombre  de  propriétaires  riverains  : 

Considérant  qu'aux  termes  des  SS  3  et  /|  du  tableau  D,  annexé 
au  décret  du  ud  mars  1853,  il  appartient  aux  préfets  de  statuer 
sur  les  autorisations  de  tout  établissement  nouveau,  tel  que  mou- 
lin, etc.,  sur  les  cours  d'eau  non  navigables  ni  flottables,  la  régu- 
larisation de  l'existence  des  dits  établissements  lorsqu'ils  ne  soot 
pas  pourvus  d'autorisations  régullèr9^  ou  les  modifications  de 
règlements  existants;  qu'il  suit  de  là  que,  même  en  admet- 
tant que  la  transaction  conclue  en  1770,  entre  les  commuoes 
de  Gommercy  et  autres  et  l'auteur  de  Madame  Etienne,  la  dite 
transaction  approuvée  par  l'intendant  de  la  province  et  en- 
registrée au  bureau  des  eaux  et  forêts,  puisse  être  considérée 
comme  ayant  fixé  le  régime  de  Tusine,  le  préfet  avait  le  droit, 
soit  de  régler  les  difficultés  résultant  de  ce  qu'il  n'a  pas  été  pro- 
cédé &  la  rédaction  d'un  procès-verbal  de  constat  et  à  l'établis- 
sement d'un  repère,  conformément  aux  prévisions  de  Tacte  dont 
s'agit,  soit  même  de  modifier,  tous  droits  réservés  et  dans  l'intérdt 
général  de  la  police  des  eaux,  le  régime  de  l'usine  ;  qu'il  n'est  nul- 
lement justifié  par  la  dame  Etienne,  qu'en  prenant  l'arrôté  attaqoé 
le  préfet  ait  agi  dans  l'intérêt  privé  des  propriétaires  riverains; 
que,  d'ailleurs  la  requérante  n'allègue  même  pas  que  le  niveau  de 
la  retenue  altété  abaissé  et  qu'elle  ne  précise  pas  les  modifications 
qui  auraient  été  apportées  au  régime  résultant  de  l'acte  de  1770; 

En  ce  qui  touche  l'article  5  du  règlement  : 

Considérant  que  le  ministre  reconnaît  que,  dans  les  circonstan- 
ces de  l'affaire,  l'article  6  ne  saurait  avoir  pour  eflfet  d'obliger  la 
dame  Etienne  à  élargir  le  cours  d'eau  et  les  canaux  de  décharge 
au  delà  de  leurs  limites  actuelles; 


J 


OOMiiËIL   d'état.  629 

Ed  ce  qui  touche  Tarticle  6  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  l'iostruction,  notamment  du  rap- 
port présenté  au  préfet  par  les  ingénieurs  à  Tappui  du  projet  de 
règlement  que  le  rétablissement  de  la  digue,  dans  les  conditions 
déterminées  par  Tarticle  6,  le  long  de  la  parcelle  n«  1776,  dépen- 
dant de  Tusine  de  la  requérante,  a  été  prescrit  pour  empêcher  les 
inondations  qui  seraient  occasionnées  par  Texhaussement  des  eaux 
résultant  de  la  retenue  même  de  l'usine  ;  qu'un  tel  travail  rentre, 
dès  lors,  parmi  ceux  que  le  préfet  avait  le  droit  d'ordonner,  en 
procédant  au  règlement  du  moulin  et  comme  condition  du  main- 
tien du  barrage,  en  vertu  des  pouvoirs  qui  lui  sont  conférés  par 
les  lois  des  19-ao  août  1790  et  des  a8  septembre  et  6  octobre  4791  ; 

En  ce  qui  touche  Tartlcle  10  : 

Considérant  que  par  Tarticle  10,  le  préfet  s'est  borné  à  prescrire 
que,  sauf  l'exécution  des  anciens  usages  et  règlements,  le  curage 
sera  efTectué  par  rusinier  et  par  les  riverains,  chacun  dans  la  pro- 
portion de  son  intérêt;  que  cette  disposition  ne  fera  nul  obstacle 
à  ce  que  la  dame  Etienne  discute  devant  lesautorités  compétentes 
la  répartition  qui  pourra  être  faite  des  frais  de  curage  et  qu'elle 
n'est  pas  susceptible  d'être  déférée  au  Conseil  d'État  pour  excès 
de  pouvoirs  ; 

En  ce  qui  concerne  les  articles  9,  1/1  et  i5  : 

Considérant  que  dans  les  artijjes  9,  i/i  et  i5,  le  préfet  n'a  fait 
que  réserver  les  pouvoirs  qui  lui  appartiennent  en  vertu  des  lois 
ci-dessus  visées  pour  assurer  la  police  et  la  bonne  répartition  des 
eaux  ;  que  les  droits  antérieurs  de  la  dame  Etienne  sont  d'ailleurs 
expressément  maintenus*  (ftejeu) 


(  N'  203  ) 

[  12  mars  1875.] 

Travaux  pubUcs, —  Communes, —  Archiiecte, —  Conduites  d*eaux. — 
Travaux  conformes  au  projet.  —  Réception  définitive.  —  Travaiix 
supplémentaires  autorisés.  —  Non-responsabilité.  —  Intérêts  des 
intérêts.-^  (Sieur  Adam  contre  commune  de  Damieulles).—  I.(>rs9tf6 
des  travaux  exécutés  conformément  à  un  projet  régulièrement  ap- 
prouvé,  ont  été  définitivement  reçus,  l'architecte  qui  a  dressé  le 
projet  et  conduit  les  travaux,  ne  peut  pas  être  déclaré  responsable 
de  ce  que  le  résultat  prévu  (alimentation  de  fontaines  publiques) 
Annales  des  P.  et  Ch»,  Lois^  Décrets,  etc.  —  tome  vu.         42 


■^**^f 


s,  ■ 

■  * 


"^  63o  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 


^^: 

r::^' 


rf-l 


V 


n'a  pas  été  complètement  atteint,  si  ce  /ait  proviemt,  nm  à'un  dé- 
faut de  sufveillanc&,  mais  d'une  dispositiion  mdmkse  des  pkmti,  çue 
la  eommwie  a  adoptée  par  mesnre  ^économie  Ç). — (/«dinaiw»»  w- 
l>  '  fiables  des  pentes,  subHiiuées  à  tmeinctinaison  censtante.)  —  i» 

travaux  supplémentaires  ne  peuvent  être  mis  à  la  charge  rft  Ton 
chitecte  qui  ne  les  a  exécutés  qu'en  vertu  d^ne  détiBératim  du 
conseil  municipal  approuvée  par  le  préfet. 

VU  la  requête  présentée  pour  le  sîeup  Adaiti ,  tendant!  à  ce  qn^ff 
plaise  au  Conseil  annuler  un  arrêté  du  a5  juîltet  ijya,  par  le- 
quel le  conseil  de  préfecture  des  Vosjies  Ta  condamné  àexécutia^ 
à  ses  frais,  à  la  conduite  destinée  &  amener  â  la  eommuoe  de 
^\.  Dannieulles  les  eaux  de  la  source  dite  du  Maçon,  divers  travaux 

\'i  montant  ensemble  à  la  somme  de  3.oio  fhincs;  a  décidé,  en  entre, 

w'-  que,  fb.ute  par  fui  d'achever  fës  df les  opérations  dïins  te  délai  d*nn 

''  '  mois,  la  commune  de  Darnleulles  était  autorisée  à  y  faire  procéder 

aux  risques  et  périls  de  Texposant;  que  la  dépense  occasionnée 
"  par  la  construction  de  trois  colonnes  d'ai)*  serait  remboursée  par 

le  sieur  Adam  â  Ta  commune  défenderesse;  que  l'es  Honoraires 
diont  la  dite  commune  reste  débitrice  ne  seraient  payés  &  Tarchi- 
tecte  qu'après  Tachèvement  dus  travaux  mis  k  sa  charge  et  vien- 
draient, s*il  y  avait  lieu,  en  déduction  du  prix  de  ces  travaux;  a 
condamné,  enfin,  le  requérant  aux  fi'ais  d^expertîse;  ce  faisant, 
attendu  que  les  travaux  mis-  k  la  charge  du  requérant  par  IV*- 
rêté  attaqué  constituent  des  modifications  aux  projets,  pians 
et  devis  régulièrement  approuvés,  exécutés  et  acceptés  en  verta 
d'un  procès-verbal  de  réception  définitive,  du  20  janvier  i865; 
que,  dès  lors,  en  admettant  même  qu'ils  constituent  des  aoaélio- 
rations  nécessaires,  il  ne  saurait  incomber  à  Tarchitecte  d'ensap- 
porterles  frais;  que  la  dépsoflôrde  Ja, construction  des  colonnes 
d'air  a  été  régulièrement  af>prouvée  par  le  conseil  municipal 
et  par  le  préfet;  que,  par  suite ,.  lo  sieur  Adam  ne  peut  étrecoû- 
damné  à  la  rembourser  à  la  commune,  exonérer  le  requérant 
des  dépenses  indâjn«ajb  mise6.àfsacJiai!9Q,  dine  que.  la  commute 
sera  tanue  d»  lui  nembofiffser  las  somaifia-  q.u'U  peurrait  étco  cpn- 
traint  de  Uii  pajer^.  ajiifii,  que  le  solde  de  h.6M  fraaA^  matant  dû 
sur  ses  bonorairasv,  le  toujb.avec  lesintérôt&de  dceil»;  la  eoaiiaxn- 
ner  aux.  fjcai&d'expertise  et  aux,  dépejtô; 
Va  le  mémoire  en  défense  présenté  pan  la  commune  de  Dar- 

(•)  Voir  arrêt  du  21  janvier  1*69  (Varin,  Aim,,  p.  f^di^). 


i 


CONSEIL  d'État.  63i 

nieuUes,  tendant  au  rejet  de  la  requête  et  à  la  coadamnaiion  du 
sieur  Adam  aux  dépens,  par  le  motif  que  le  requérant  s*était  en- 
gagé à  coDStniire  une  conduite  d*eau  qui  fournirait  lao  litres  par 
minute;  qu'il  résulte  du  rapport  des  experts  que  le  tiers  à  peine 
parrient  aux  fontaines  municipales  et  que  ce  résultat  négatif  est 
dû  à  des  vices  de  construction  imputables  à  Tarcbiteete;  que»  dès 
lors,  c'est  avec  raison  que,  par  l'arrêté  attaqué^  les  travaux  néces- 
saires pour  remédier  à  ces  malfaçons  ont  été  mis  à  sa  charge; 

Vu  le  recours  incident  présenté  par  la  commune  de  Darnieulles, 
tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  conseil  condamner  le  sieur  Adam  à 
faire  à  ses  frais  tous  travaux  nécessaires  pour  que  les  eaux  de  la 
source  du  Maçon  parviennent  sans  déperdition  dans  les  fontaines 
municipales;  le  condamner,  en  outre,  à  lo.ooo  francs  de  dom-* 
mages-intérèts; 

Vu  la  loi  du  sd  pluviôse  aa  Vlll; 

Vu  les  articles  179s  et  ft!i7o  du  Gode  dvil  ; 

En  ce  qui  touche  les  divers  travaux,  évalués  ensemble  3.o3o  francs 
et  mis  à  la  charge  du  requérant  par  l'arrêté  attaqué  : 

Considérant  qu'il  résulte  de  Pinstructlon  que^  si  la  conduite 
d'eau  n'amène  pas»  dans  les  fontaines  de  DarnieuUes,  les  lao  li- 
tres prévus  lors  de  la  rédaction  du  projet,  ce  fait  ne  saurait  être 
attribué  à  un  défaut  de  surveillance  imputable  à  Tarchitecte; 
mais  qu'il  a  pour  cause  l'adoption,  par  raison  d^économie,  d'un 
plan  qui,  au  lieu  d'amener  les  eaux  par  des  tranchées  à  inclinaison 
constante,  leur  fait  suivre  les  pentes  et  contre-pentes  du  sol  sous 
des  inclinaisons  variables;  et  que  les  opérations  mises  à  la  charge 
du  sieur  Adam  par  le  conseil  de  préfecture,  sur  l'avis  des  experts, 
constitueraient  des  modifications  aux  travaux,  tels  qu'ils  résul- 
taient du  projet  adopté  par  le  conseil  municipal  et  par  le  préfet 
et  tels  qu'ils  ont  été  définitivement  leçus  aux  termes  d'un  procès- 
verbal,  en  date  du  ao  janvier  iS65  ; 

En  ce  qui  toucbe  la  disposition  de  l'arrêté  attaqué  par  laquelle 
le  sieur  Adam  est  condamné  à  rembourser  à  la  commune  de  JDar- 
nteuiles  ks  frais  de  construction  do  trois  colonnes  d'air  ; 

Ccmsidérant  que  la  construction  des  dites  colonnes  n'a  été  or«* 
donnée  par  le  aient  Adam  qu'en  vertu  d'une  délibération  du  con- 
seil municipal»  en  date  du  10  août  i86û,ap|tt'auYée  par  arrêté  pré» 
(ectoral  du  aS  septembre  suivant;  que,  dès  lors,  la  dépense  de  ces 
travaux  supplémentaires  ne  saurait  être  mise  à.  la  chargie  de  l'ar^ 
chitecte; 

Considérant  que,  dans  ces  circoostances^  le  sieur  Adam  est  fondé 
k  soutenir  que  c'est  k  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  proneBcé 


'*SC'  '■''' 


> 


7^ 


?^^  632  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 


contre  lui  les  condamnations  ci-dessus  relatées  et  a  refusé  d'or- 
donner le  payement  du  solde  des  honoraires  que  la  commune  de 
DarnieuUes  reste  lui  devoir.  (Arrêté  annulé.  Commune  con- 
damnée à  payer  au  sieur  Adam  le  solde  de  ses  honoraires  aiec 
Wf\  intérêts  du  a8  février  1875,  intérêts  des  intérêts  du  a4  novembre 

1^;.  1876.  Recours  incident  rejeté.  Cîommune  condamnée  aux  dépens  et 

t'  aux  frais  d'expertise.) 


.  i 


r-, 

t." 


»  • 


(r  204) 

[  i3  mars  1875.  ] 

Trava%ix  publics.  —  Souscriptions,  —  Chemin  de  fer  (^intérêt  kcai. 
Non-réalisation  prétendue  des  conditions»  —  Refus  de  payer,  — 
Compétence. —  (Sieurs  Estancelin  et  consorts.) —  Une  souscription 
consentie  au  profit  d'un  département  pour  Vét€d)Ussement  d'un  che- 
min de  fer  d'intérêt  local ,  et  V acceptation  de  cette  souscription  par 
le  préfet,  constituent  un  contrat  ayant  pour  objet  l'exécution  iun 
travail  public  ;  —  par  suite  y  la  juridiction  administrative  a  seuk 
compétence  y  aux  termes  de  la  loi  du  27  pluviôse  an  VIII,  pour 
statuer  sur  les  contestations  auxquelles  l'eaHstence  ou  l'exéctUm 
de  ce  contrat  peuvent  donner  lieu  (*). 

Vu  l'arrêté  du  i5  décembre  1876,  par  lequel  le  préfet  de  Ii 
Seine-Inférieure  élève  le  conflit  d'attributions  dans  les  instances 
pendantes  devant  le  tribunal  civil  de  Rouen,  entre  les  sieurs  Estan- 
celin, Roque  et  Bignon,  propriétaires  et  négociants,  demeurant 
à  Eu,  d'une  part,  et  le  préfet  de  la  Seine-Inférieure ,  d'autre  part; 

Vu  les  trois  exploits,  en  date  du  29  mai  1874,  par  lesquels  tes 
sieurs  Estancelin ,  Roque  et  Bignon  ont  fait  citer  le  préfet  de  la 
Seine-Inférieure ,  pour  voir  annuler  les  souscriptions  condition- 
nelles par  eux  respectivement  ofifertes  pour  l'établissement  d'un 
chemin  de  !fer  d'intérêt  local ,  desservant  la  vallée  de  la  Bresle, 
savoir  :  le  sieur  Estancelin,  d'une  somme  de  10.000  francs;  le  sieur 
Roque,  d'une  somme  de  5oo  francs,  et  le  sieur  Bignon,  d'une  sonune 
de  200  francs;  —  les  dites  demandes  fondées  :  i*"  sur  ce  que  la 
gare  projetée  dans  la  ville  d'Eu  a  été  établie  dans  une  autre  loca- 
lité que  celle  indiquée  au  moment  de  leurs  souscriptions;  a"  sur 

(*)  Voir  décision  du  tribunal  des  conflits,  du  16  mai  1874  (Dubois  et  Roael] 
e(  la  note. 


CONSEIL  d'état.  635 

ce  qne  leurs  souscriptions  ont  été  subordonnées  à  la  condition 
que  les  travaux  du  chemin  de  fer  seraient  commencés  au  i*' Jan- 
vier 1869,  et  que  cette  condition  n'a  pas  été  remplie  ; 

Vu  le  mémoire  en  décllnatoire  par  lequel  le  préfet  revendique 
pour  Tautorité  administrative  le  Jugement  des  dites  instances; 

Vu  les  conclusions  du  sieur  Estancelin  tendant  au  rejet  de  ce 
déclinatoire; 

Vu  le  jugement,  rendu  le  3o  novembre  1876,  par  lequel  le 
tribunal  civil  de  Rouen ,  sur  les  conclusions  conformes  du  mi- 
nistère public ,  rejette  le  déclinatoire  en  ce  qui  concerne  le  sieur 
Estancelin  ; 

Vu...  (Jugement  de  sursis.  Extrait  du  registre  tenu  au  parquet» 
constatant  que  les  pièces  sont  restées  au  greffe  pendant  quinze 
jours  à  la  disposition  des  parties.  Lettre  du  directeur  des  affaires 
civiles,  constatant  la  date  de  Tarrivée  des  pièces  à  la  Chancel- 
lerie); 

Vu  rétat  des  souscriptions  recueillies  à  Eu  pour  la  confection  du 
chemin  de  fer  de  laBresle»  rendu  exécutoire  par  arrêté  préfec- 
toral du  a5  février  1870  ; 

Vu  les  observations  présentées  par  le  ministre  de  Tintérieur,  en 
réponse  à  la  communication  qui  lui  a  été  donnée  du  dossier; 

Vu  la  loi  des  i6-ii4  août  1790,  titre  II,  art.  i3;  la  loi  du  16  fruc- 
tidor an  m  ;  la  loi  du  aS  pluvlOse  an  VllI  ; 

Vu  la  loi  du  a4  mai  187a,  notamment  les  arlicles  s5  à  38  ;  la  loi 
du /il  février  i85o;  le  règlement  du  a6  octobre  iMg;  les  ordon- 
nances royales  du  i*'juin  i8s8  et  du  12  mars  ]83i; 

Considérant  que  la  souscription  consentie  par  le  sieur  Estancelin 
pour  concourir  à  rétablissement  du  chemin  de  fer  dMntérèt  local 
desservant  la  vallée  de  la  Bresle ,  et  Tacceptation  de  cette  sous- 
cription par  le  préfet  du  département  de  la  Seine-Inférieure  consti- 
tuent un  contrat  ayant  pour  objet Texécution  d*un  travail  public; 
qu'en  vertu  des  dispositions  ci-dessus  visées,  la  Juridiction  admi- 
nistrative est  seule  compétente  pour  statuer  sur  les  contestations 
auxquelles  Texistence  ou  Texécution  de  ce  contrat  peuvent  donner 
lieu;  —  Que,  dès  lors,  c'est  avec  raison  que  le  préfet  du  départe- 
ment de  la  Seine-Inférieure  a  revendiqué  pour  l'autorité  adminis- 
trative la  connaissance  de  ce  litige ,  porté  par  le  sieur  Estancelin 
devant  le  tribunal  civil  de  Rouen  ; 

Art.  1".  —  (Arrêté  de  conflit  confirmé.) 

Art.  3.  —  Sont  considérés  comme  non  avenus  Texploit  d'assi- 
gnationen  date  du  29  mai  187A,  et  le  Jugement  rendu  par  le  tri- 
bunal civil  de  Rouen ,  à  la  date  du  3o  novembre  187^^. 


634  ^OIS,    DÉCRETS,   ETC. 


(  N**  205  ) 

[  i3  mmrs  i9^^,  ] 

Travaux  publics,  —  Cours  d'eau  non  navigables.  —  Compéêenoe  ju- 
diciaire ou  adwunistriUive,  — «  Rigole  de  dénvatian  pour  l*cUmtn- 
tatiôn  de  locomotives  dans  une  gare.  —  Propriété  prétendue  in 
cours  d'eau.  —  Dommages.  —  (SIcar  CoUiii.)  —  Lorsque  des  înt- 
vaux  de  dérivation  d'une  partie  des  eaux  d'un  cours  et  eau  oni  été 
autorisés  par  décision  ministérielle  et  exécutés  par  une  compagnie 
concessionnaire  d'un  chemin  de  fer  pour  conduire  au  réservoir 
d'une  gare  Veau  nécessaire  à  l'alimentation  des  machines  locomo- 
tives^ —  l'autorité  Judiciaire  n'est  pas  compétente  soit  pour  ordon- 
ner h  destruction  de  ces  travaux,  soit  pour  statuer  sur  l'indem- 
nité réclamée  par  un  propriétcûre  pour  le  préjudice  que  lui  cause  le 
détournement  des  eaux.  —  Les  ouvrages  exécutés  forment  une 
dépendance  de  la  gare  et  ont  ainsi  le  caractère  de  travaux  pvbUcsÇ). 

Vu  Tarrôté  du  8  décembre  187/1,  V^^  lequel  le  préfet  de  l'Ain  a 
élevé  le  conflit  d'attributions  dans  Tinstance  pendante,  devant  le 
tribunal  civil  de  Gex,  entre  le  sieur  Cottin  et  la  compagnie  con- 
cessionnaire des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditer- 
ranée; 

Vu  l'exploit  introductîf  dMnstance,  par  lequel  le  sieur  Cottin, 
propriétaire,  assigne  la  compagnie  concessionnaire  des  chemins 
de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  k  comparaître  devant 
le  tribunal  de  Gex,  pour  voir  dire  que  le  requérant  a  le  droit  d'user 
des  eaux  du  ruisseau  le  Nambin,  à  Texclusion  de  la  dite  conopagnie; 
qu'en  conséquence,  la  compagnie  sera  tenue  de  supprimer  la 
rigole  de  dérivation  qu'elle  a  établie  pour  conduire  leseanxde 
ce  ruisseau  au  réservoir  de  la  gare  de  Bellegarde,  à  peine  d'une 
Indemnité  de  $0  francs  par  chaque  jour  de  retard,  et  se  voir  en 
outre  condamnée  à  des  dommages-intérêts  et  aux  dépens; 

Tu  le  mémoire  en  déclinatoire,  par  lequel  le  préfet  de  TAin 
revendique  pour  l'autorité  administrative  le  jugement  de  l'action 
intentée  par  le  sieur  Cottin  contre  la  compagnie  des  chemins  de 
fer  de  Paris  h  Lyon  et  à  la  Méditerranée  ; 

(*)  Voir  dans  le  même  sens  i5  décembre  1866  (Larnaudès,  Ànn.  1868, 
p.  392);  26  décembre  i867  (Thiébaalt,  Ann,  i8$8,  p.  944)* 


CONSEIL   D'jt^TAT.  SSâ 

Vû  ies  coBiclusions  prises  par  le  sieur 'Cottîn  (levant  ie  tribuiiai, 
«t  tenda&t  à  ce  qu'il  plaise  au  txtibunal  déclarer  quele^ieurCo^tthi 
•eat  propriétaire  des  eaux  du  miaseau  le  NaBubin,  à  l^exclusionde 
ia  compagnie  ^es  chemtes  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  iféditer* 
raûée;  oràoaDer  q«ie,  dam  le  délai  d'un  jnois  à  dater  de  la  si^lfi'- 
<atiOA  en  Jugement  &  intervenir,  à  peise  d'-uoe  amende  de  90  francs 
par  cbaque  Jour  de  retard,  la  compagnie  sup^trtmera  la  rigeto  de 
dérivation  qa*elle  a  établie  pour  conduire  les  eaux  au  réservoir 
«te  Ul  gare  de  Belkgarde,  si  mieux  eite  fi'aime,  dans  le  même 
-délai,  acquérir  amiablement  eu  sieur  Gottin  la  propriété  des  dites 
eaux  ou  commencer  les  formalités  de  l'expropriation  pourcauae 
€V]tflité  publique,  sans  préjudice  tles  dommages  accordés  par  lo 
tribunal  pour  la  dépossession  antérieure  ; 

Va  46s  ooncluskws  prises  par  la  compagnie  des  chemins  de  fer 
de  Pitris  i  Lyon  et  à  la  Biéditerranée,  et  tendamt  à  ce  qu*ii  plaise 
au  tribunal  déclarer  que  ni  le  lit,  ni  les  eaux  du  ruieseau  le  Nambin 
n'étant  susceptibles  de  propriété  privée,  le  siciir  Cotiin  n'a  pu  en 
prescrire  la  jouissance  exclusive  ni  ia  propriété  ;  que  les  ouvrages 
exécutés  par  la  compagnie  ayant  été  antorisés  par  «ne  décision  du 
vinistre  des  travaux  puiaJics,  en  datedn  38  déceiibre  1671,  sont 
des  tiavaux  publics,  et  qu*il  u^p^artient  au  tribunal  ni  d^en  or- 
donner la  destruction,  ni  de  régler  ies  Indemnités  dues  pour  les 
domnages  qu*ils  peuvent  avoir  causés;  en  conséquence,  se  dé- 
clarer incompétent; 

Vu  les  conclusions  du  ministère  pnbiio,  tendant  à  ce  qu'il  siait 
fait  drait  au  déclinatoire, 

Vu  le  jugement  du  s  décembre  1674,  par  lequel  le  tribunal  de 
Oex  rejette  le  déclinatoire  et  retient  la  ca«se; 

Yu...  (Jugement  de  sursis.  Extrait  du  registre  tenu  au  psirquet. 
Observations  du  ministère  public.  Lettre  du  directeur  des  afiafres 
civiles  constatant  la  date  de  l'arrivée  du  dossier)  ; 

Vu  les  observations  présentées  par  le  ministre  des  travaux  p«h- 
1^08,  en  réponse  k  la  communiaation  qui  lui  a  été  donnée  du 
dossier; 

Vu  la  loi  des  i6*3àax»ût  1790  et  la  k>i  du  16  fructidor  an  III; 

Vu  la  loi  du  a8  pluviôse  an  Yill  ; 

Vu  rairticle  élUi  du  Gode  civil  ; 

Vu  ta  loi  du  2k  mai  18711,  notamment  les  artkHas  «5  ù  38,  la  loi 
du  û  lévrier  1860,  le  règleo>ent  du  si6  octobre  1849,  lesoréon*- 
nances  royales  du  1*' juin  i8a8  et  du  la  mars  i83i; 

Considérant  que  Taction  intentée  par  le  sieur  Gottin  devant  le 
tribunal  civil  de  Gex  contre  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de 


636  LOIS.    DÉCRETS,    £TG. 

Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée  tend  à  faire  ordonner  la  sup- 
pression de  la  rigole  de  dérivation  établie  par  la  compagoSe  en 
amont  de  la  propriété  du  sieur  Gottin,  pour  conduire  au  réservoir 
de  la  gare  de  Bellegarde  une  partie  des  eaux  du  cours  d*eau  non 
navigable  le  Nanibin,  à  moias  que  la  compagnie  n'acquière^  soit  & 
ramiable,  soit  par  voie  d'expropriation  pour  cause  d^utilité  pu- 
blique, les  eaux  du  dit  cours  d*eau,  dont  le  requérant  prétend  avoir 
la  jouissance  de  temps  immémorial  pour  Tirrigation  de  sa  pro- 
priété, et  ce  sans  préjudice  des  dommages-intérêts  à  fixer  pour  la 
dépossession  qu'aurait  subie  le  sieur  Cottin  antérieurement  &  cette 
acquisition  ; 

Considérant  que  les  travaux  qui  ont  donné  lieu  à  Taction  du 
sieur  Cottin  ont  été  exécutés  par  la  compagnie,  en  sa  qualité  de 
concessionnaire  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Médi- 
terranée^ pour  amener  dans  le  réservoir  de  la  gare  de  Bellegarde 
Teau  nécessaire  &  Talimentation  des  machines  locomotives;  qu^ila 
ont  été  autorisés  par  une  décision  du  ministre  des  travaux  pu- 
blics, en  date  du  a8  décembre  1871,  rendue  par  application  de 
Tarticle  3  du  cahier  des  charges  de  la  concession  faite  à  la  dite 
compagnie  ;  que  les  ouvrages  exécutés  dans  ces  conditions  forment 
une  dépendance  de  la  gare  de  Bellegarde,  et  qu^ainsi  ils  avaient  le 
caractère  de  travaux  publics; 

Considérant,  d'autre  part,  que  ces  travaux  n'ont  entraîné  la 
dépossession  d'aucune  partie  de  la  propriété  du  sieur  Cottin,  sise 
en  aval  du  point  où  la  prise  d'eau  a  été  pratiquée  ;  qu'il  suit  de  li 
qu'aux  termes  de  l'article  i3  (titre  11)  de  la  loi  des  16-a/i  août  1790 
et  de  Tarticle  à  de  la  loi  du  aS  pluviôse  an  V11I,  l'autorité  judi- 
ciaire n'était  compétente  ni  pour  ordonner  la  destruction  de  ces 
travaux,  ni  pour  statuer ^sur  Tindemnité  réclamée  par  Je  sieur 
Cottin  pour  le  préjudice  que  peut  lui  avoir  causé  le  détourne- 
ment d'une  partie  des  eaux  dont  il  aurait  joui  pour  l'irrigation  de 
sa  propriété; 

Art.  i*\  —  L'arrêté  de  conflit  pris  le  8  décembre  1874  dans 
l'instruction  engagée  devant  le  tribunal  de  Gex  par  le  sieur  Cottin 
contre  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 
Méditerranée,  est  confirmé. 

Art.  3.  — Sont  considérés  comme  non  avenus  l'exploit  intro- 
ductif  d'instaoce  en  date  du  39  mai  1876,  les  conclusions  des  par- 
ties et  le  jugement  du  tribunal  de  Gex  en  date  du  2  décembre  187&. 


1 

j 


CONSEIL  d'état.  637 


(r  206) 

[  19  mars  1875.  ' 

Voirie  [grande),  —  Cùntraoenlion,  —  Recours  au  Conseil  d'Etat  par 
V administration,  —  Délai.  —  Point  de  départ.  —  Ministre  des 
travam  publics  contre  sieur  Weter.)  —  Le  délai  de  recours  au 
Conseil  d'État  contre  un  arrêté  d*un  conseil  de  préfecture,  rendu, 
en  matière  de  contravention,  sur  les  poursuites  de  l'administration, 
court,  pour  elle,  du  jour  de  la  décision  attaquée.  Dans  ce  cas,  les 
parties  ne  sont  pas  tenues  de  notifier  l'arrêté  à  l'administration  : 
l'article  li  du  décret  du  22  juillet  1806  est  inapplicable.  —  Loi  du 
30  mai  1851^  article  25. 

Vu  le  recours  formé  par  le  ministre  des  travaux  publics  tendant 
à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  un  arrêté  du  a6  décembre 
1875,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  du  Rhône  a  renvoyé  le 
sieur  Weter  des  fins  d^un  procès-verbal  de  contravention  de 
grande  voirie  dressé  contre  lui,  pour  avoir  appuyé  des  construc- 
tions contre  le  mur  de  clôture  d'un  terrain  où  a  été  établie,  par 
la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  Paris  t  Lyon  et  à  la  Méditer- 
ranée, une  prise  d'eau  destinée  au  service  de  la  gare  de  Vaise; 
le  dit  recours  fondé  sur  ce  que  la  prise  d^cau  dont  s'agit  étant  une 
dépendance  nécessaire  de  Texploitation  du  chemin  de  fer,  le 
terrain  où  elle  est  placée  ferait  partie  du  domaine  public  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  ; 

Vu  le  décret  du  2a  Juillet  1806;  «^ 

Vu  la  loi  du  3o  mai  i85i,  article  â5; 

Considérant  que  si,  aux  termes  de  l'article  1 1  du  décret  du 
SQ  juillet  1806,  le  délai  de  trois  mois  pendant  lequel  le  recours  au 
Conseil  d'État  est  recevable,  ne  court  que  du  Jour  de  la  notification 
de  la  décision  attaquée,  cette  règle  ne  peut  recevoir  son  applica- 
tion en  matière  de  contravention  de  grande  voirie,  dont  la  répres- 
sion est  poursuivie  par  Tadministration,  lorsque  c'est  le  ministre 
compétent  qui  se  pourvoit  contre  les  décisions  rendues  par  le 
conseil  de  préfecture  sur  la  plainte  de  ses  agents;  que,  dans  ces 
cas,  les  parties  ne  sont  pas  tenues,  pour  faire  courir  le  délai  de 
recours,  de  notifier  à  Tadministration  les  dites  décisions,  et  que 
ce  délai  doit  courir  du  Jour  où  elles  sont  rendues  ; 

Considérant  que  Tarrèté  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  ûu 


658  LOIS,    DÉCRETS,   ETC. 

Rhône  a  renvoyé  le  sieur  Weter  des  Uns  du  procès-verbal  dressé 
contre  lui  a  été  rendu  le  116  décembre  1873,  et  que  le  recours  dn 
ministre  des  travaux  publies  «^  été  enregistré  au  secrétariat  da 
contentieux  du  Conseil  d'État  tjue  le  a6  décembre  187Û,  plus  de 
trois  mois  après  la  date  de  cet  arrêté;  que,  dès  lors,  ce  recours 
n'est  pas  recevable.  (Rejet.) 


(N"  207) 

[9  arril  1*75.] 

IVavmux  ptAUcs.  —  Batmnagê.  —  A^ber§e.  —  BiffUmlUé'wxèt,  — 
Àppréoiatifm  de  rUidemmiL  *-  (S' Locq-Bosa  conlre  C*^  di  Nord.] 

Vu  la  requête  présentée  pour  le  sieur  Lucq-Rosa  tendant  à  ce 
qu'il  plaise  au  conseil  réforiaer  un  arrêté,  du  36  avril  1873,  par 
lequd  le  conseil  de  préfecture  du  Nord  ne  lui  a  alloué  qu'une  in- 
demnité de  8.000  francs  à  raison  du  pr^udice  résultant  pour  tal 
des  travaux  exécutés  par  la  compagnie  du  chemin  de  fer  du  Nord 
sur  la  route  départementale  de  Maubeuge  à  Avesnes,  au  devant 
d'une  maison  à  usage  d'auberge,  qu'il  possède  dam  la  commuM 
d'Aulnoye  ;  ce  faisant,  attendu  qu'il  est  établi  par  les  rapports  de 
Texpert  du  requérant  et  du  tiers-expert  que  le  donnnage  doit  être 
évalué  au  moins  à  5o.ooo  francs,  lui  alleuer  le  béaéfioe  des  ooa* 
cl  usions  prises, par  lui  devant  le  conseU  de  préfecture  (avecdê' 
pens)  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense  tendant  au  maintien  de  l'arrêté  atta- 
qué (avec  dépens)  ; 

Vu  les  lois  du  28  pluviôse  an  VHI  et  du  16  septembre  1897  ; 

Considérant  que  le  sieur  Lucq-Msa  n'établit  fias  qu'en  fixant  à 
8.000  francs  l'indemnité  qui  lui  est  due  par  la  compagnie  ducba- 
min  de  fer  du  Nord,  à  raison  de  ce  que,  par  suite  des  travaux  de 
la  dite  compagnie,  la  maison  qu'il  possède  dans  la  commoae 
d'Aulnoye  s'est  trouvée  placée  en  contre-bas  de  la  route  «ttft 
devenue  d'un  accès  difficile,  le  conseil  de  f»*éfeotiiPe  4u  Nord  ait 
Xait  une  apitréciation  insuffisante  du  doomi^e.  (R^et  awc  à^ 
pens.) 


CONSEIL  d'état.  639 


(r  208) 

[  16  avril  i«75. 1 

Tramux  jmbUes.—  Algérie.-^  Part  dUi^^. —(Ministre  de  rintérieor 
contre  slenr  Mayoox.)  f  )  —  Décompte.  —  Eocpiratian  du  bail  des 
travaux.  —  Réclamation.  —  DUai  de  dix  jours,  —  Comiitions 
généralen  de  1855^  ord'c/e  32.  —  Demande  de  déchéance,  —  Chose 
jugée.  —  Rejet,  —  Approvisionnements  effectués  par  ordre  des 
ingénieurs. — Produits  de  mines  non  triés,  laissés  sur  les  carrières 
considérées  comme  chantiers,  utilisables  pour  la  continuation  des 
travaux  après  main-d'œuvre. — Travaux  non  continués  à  la  fin  du 
bail.  —  Refus  par  l'Etat  de  reprendre  c*is  approvisionnements.  — 
Condamnation  de  VEtat  à  les  reprendre  au  prix  du  bordereau  sous 
déduction  du  prix  de  la  main-d* œuvre  nécessaire  pour  les  utiliser 
et  du  rabais  consenti  par  Ventrepreneur.  —  Retard  dans  la  reprise 
de  ces  approvisionnements.  —  Pas  de  préjudice.  —  Frais  de  garde 
et  loyer  des  carrières  mis  pour  moitié  à  la  charge  des  parties.  — 
intérêts.  —  Capitalisation  des  intérêts. 

Vu  la  requête  présentée  pour  le  ministre  de  Tintérieur  tendant 
à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  aunuler  un  arrêté  du  20  février  1873, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  d* Alger  a  condaniné  TÉtat  à 
reprendre  tous  les  matériaux  laissés  en  carrière  et  sur  les  chan- 
tiers par  le  sieur  Mayoux,  ex-entrepreneur  des  travaux  du  port 
d*Àlger;  ce  faisant»  attendu  que  la  réclamation  du  sieur  Mayoux, 
tendant  au  rachat  des  matériaux  en  fin  de  marché  est  non  rece- 
yable  aux  termes  de  l'article  33  des  clauses  et  conditions  géné- 
rales; qu'en  effet  ces  approvisionnements  constituaient  un  des 
éléments  du  décompte;  que  par  suite  la  demande  de  reprise  des 
dits  approvisionnements  devrait  être  présentée  sous  la  forme  d'une 
réclamation  dirigée  contre  le  décompte  dans  le  délai  de  dix  jours, 
fixé  par  Tarticle  3»  précité;  au  fond,  attendu  que  Tobligation  im- 
posée à  l'État,  quant  à  la  reprise  des  matériaux,  ne  peut  être 
étendue  qu'aux  matériaux  approvisionnés  par  ordre  et  que  le  dépOt 
sur  le  lieu  des  travaux  ne  suffisait  pas  pour  assurer  la  reprise  des 

(*)Smit«  des  aitètsdes  gnal  i»?),  Ann.  187S,  f.  29$;  i*'  a»At  1873,  et 
a4  juillet  1874,  ànn.  1876,  p«  48a« 


640  r^OlS,    DÉCRETS,    ETC. 

approvisionnements;  que  le  sieur  Mayoux  ne  jostifie  d^aucun 
ordre  Tinvitant  à  approvisionner,  des  moellons  ou  des  blocs  d^eo- 
rochements;  que  les  ordres  donnés  à  Tentrepreneur, lésai  février 
1867  et  1*'  septembre  1869,  n'ont  eu  pour  objet  que  de  le  mettre 
en  demeure  d'exécuter  des  travaux  prévus  et  non  pas  d^approvi- 
sionner  l'excédant  de  matériaux  restés  disponibles  à  la  fin  de  Ten- 
treprise;  que  d'ailleurs  les  matériaux  dont  s'agit  sont  réunis  et 
déposés  en  carrière  et  qu'ainsi  leur  reprise  ne  peut  être  réclamée 
par  le  sieur  Mayoux  qui  aurait  dû  les  transporter  à  pied  d'œavre, 
aucune  convention  ne  Tautorisant  à  soutenir  que  les  carrières 
pouvaient  être  coosidérées  comme  chantiers  ;  attendu  en  outre  que 
les  matériaux  n'étalent  pas  en  état  de  réception;  qu'ils  n'avaient 
reçu  aucun  travail  de  préparation,  qu'on  ne  pouvait,  dè&  lors, 
considérer  comme  approvisionnements  les  produits  bruts  des  mi- 
nes, les  éclats  de  pierrailles,  résultats  de  l'explosion  ;  qu'il  n'est 
pas  suffisant  pour  ordonner  la  reprise  de  ces  matériaux  de  tenir 
compte  à  l'État  du  supplément  de  main-d'œuvre  qui  sera  néces- 
saire pour  les  rendre  susceptibles  d'emploi;  attendu  enfin  que 
l'obligation  de  reprendre  les  approvisionnements  n'est  imposée 
par  l'article  91  du  cahier  des  charges  de  l'entreprise  qu*à  l'entre- 
preneur entrant  et  que  les  travaux  étant  abandonnés,  r£tat  ne 
peut  être  condamné  à  défaut  d'entrepreneur  entrant,  à  reprendre 
les  approvisionnements  faits  par  le  sieur  Mayoux;  décharger  pu* 
rement  et  simplement  l'État  des  condamnations  prononcées  contre 
lui  et  des  obligations  mises  à  sa  charge  (avec  dépens)  ; 

Vu  le  mémoire  en  défense,  avec  recours  iocident,  présenté  pour 
le  sieur  Mayoux  tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Copseil^  attendu...  (T. 
les  motifs)  ;  que,  dès  lors,  le  pourvoi  n'est  pas  recevable;  au  fond, 
attendu  que  le  sieur  Mayoux  a  demandé  la  reprise  de  ses  approvi- 
sionnements et  fait  en  temps  utile  les  déclarations  exigées  par  l'ar- 
ticle 8  des  clauses  et  conditions  générales;  que  cette  demande  ne 
devait  pas  figurer  dans  le  règlement  du  décompte  ;  qu'elle  se  rap- 
portait &  un  règlement  à  opérer  entre  l'entrepreneur  sortant  et 
l'État  représentant  l'entrepreneur  entrant,  dans  les  conditions 
déterminées  par  l'article  9Q  du  cahier  des  charges  de  l'entreprise; 
attendu  que  tous  les  approvisionnements  ont  été  faits  par  ordre 
des  ingénieurs  (Y.  les  motifs)  ;  sur  le  recours  incident  ;  attendu 
que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  décidé  que  les  prix 
a  appliquer  seraient  ceux  du  bordereau  des  prix  de  l'entreprise 
diminués  du  rabais  de  Tadjudication  ;  qu'à  défaut  d'une  adjudica- 
tion nouvelle  permettant  l'applicatioa  de  l'article  8  des  clauses 
et  conditions  générales,  l'État  a  continué  l'entreprise  en  régie  ; 


i 


I 


CONSEIL   d'état.  64 1 

que,  dès  lors,  c^est  sur  le  bordereau  des  prix  dressé  par  les  ingé- 
nieurs que  les  prix  doivent  être  fixés,  sans  rabais  ;  attendu  que 
TÉtat  aurait  dA  reprendre  les  matériaux  approvisionnés  dès  la  fin 
de  l'entreprise;  qu'en  se  refusant  &  le  faire,  il  a,  par  ce  retard, 
causé  au  sieur  Mayoux  un  préjudice  dont  il  lui  est  dû  réparation; 
qu'enfin  les  frais  de  garde  des  carrières  et  des  matériaux  ne  peu- 
vent rester  à  la  charge  de  Tentrepreneur  depuis  le  i"'  janvier 
1870,  date  de  la  cessation  de  Tentreprise,  le  sieur  Mayoux  ayant 
mis  Tadmlnistration  en  demeure  en  temps  utile  d'avoir  à  reprendre 
les  dits  matériaux  :  rejeter  le  recours  formé  par  le  ministre  de 
rintérieur,  tant  comme  non  recevable  que  comme  mal  fondé  ;  con- 
damner rÉtat  à  payer  la  valeur  des  matériaux  au  prix  de  Tadju- 
dication  sans  rabais,  une  Indemnité  à  raison  du  retard  apporté  à 
la  reprise  des  matériaux  et  enfin  le  montant  des  frais  de  garde  et 
de  loyer  des  carrières,  condamner  enfin  TÉtat  au  payement  des 
intérêts,  des  intérêts  des  Intérêts  et  aux  dépens; 

Vu  le  cahier  des  charges,  clauses  et  conditions  générales  du 
25  août  i833; 

Vu  la  loi  du  98  pluviôse  an  VIII  ; 

Sur  la  fin  de  non-recevoir  opposée  par  le  ministre  de  rintérieur 
et  tirée  de  ce  que  la  réclamation  du  sieur  Mayoux  n'aurait  pas  été 
présentée  dans  le  délai  fixé  par  Tarticle  32  des  clauses  et  condi- 
tions générales  : 

Considérant  que  devant  le  conseil  de  préfecture  TËtat  a  opposé 
à  la  demande  du  sieur  Mayoux  une  fin  de  non-recevoir  basée  sur 
ce  que  la  réclamation  de  cet  entrepreneur  n'aurait  pas  été  pré- 
sentée dans  le  délai  de  dix  jours  fixé  par  l'article  32  des  clauses 
et  conditions  générales  susvisées;  que  par  son  arrêté  du  27  juin 
1872,  le  conseil  de  préfecture,  en  ordonnant  l'expertise  à  laquelle 
il  a  été  ultérieurement  procédé,  a  écarté  cette  fin  de  non-recevoir; 
que  le  ministre  de  rintérieur  ne  s'est  pas  pourvu  contre  l'arrêté 
précité  et  que,  dès  lors,  il  n'est  pas  recevable  h  opposer  au  sieur 
Mayoux,  la  fin  de  non-recevoir  sur  laquelle  il  a  été  statué  par  le 
dit  arrêté  contre  lequel  le  ministre  ne  s'est  pas  pourvu  et  ne  se 
pourvoit  pas  encore  aujourd'hui  ; 

Au  fond  : 

Sur  les  conclusions  du  ministre  de  rintérieur  tendant  à  faire 
décider  que  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  déclaré  que 
l'État  était  tenu  de  reprendre  les  approvisionnements  faits  par  le 
sieur  Mayoux  ; 

Sans  qu'il  soit  besoin  de  statuer  sur  la  fin  de  non-recevoir  op- 
posée par  le  sieur  Mayoux  et  tirée  de  ce  qu'en  l'absence  de  re- 


642  LOIS,    DÉCRETS,    ETC. 

eours  contre  Tarrèté  du  a?  juiu  1872,  qui  a  ordonné  rexperUse, 
TÊtat  ne  serait  pas  recevable  à  se  pourvoir  conire  farrèté  da 
90  février  1873,  qui  a  Ikomologué  le  rapport  des  experts: 

Considérant  jQue  Tarticle  9a  du  devis  dispose  que  Fentrepreneur 
entrant  sera  obligé  de  reprendre,  au  prix  deson  adjudication,  tons 
tes  approvisionnements  faits  par  Tentrepreneur  sortant  et  qui  hii 
auront  été  portés  en  compte;  qu'aux  termes  de  Fartlde  91  du 
devis  précité,  à  défaut  d'entrepreneur  entrant,  l'Ëtat,  au  c«5  où 
les  travaux  seraient  continués  en  régie,  est  substitué  à  l'entre- 
preneur sortant;  qn*il  résulte  de  Finstruetion  que  les  approvi- 
sionnements dont  il  s'agit  ont  été  faits  eft  vertu  des  ordres  dss 
ingénieurs;  que,  d'autre  part,  à  raison  de  rexiguîté  des  chan- 
tiers de  l'entreprise,  il  a  été  convenv  entre  l'administration  et 
rentrepreneur  que,  conformément  à  ce  qui  avait  été  pratiqué 
pour  la  précédente  entreprise»  les  carrières  seraient  considérées 
comme  chantiers;  qu'il  est  également  étaUi,  en  ce  qui  concerne 
les  matériaux  compris  dans  te  J|  5  de  l'expertise  et  provenant  des 
produits  de  mine  non  triés,  que  ces  matériaux  peuvent  être  utiU- 
lises  pour  la  continuation  des  tu^vaux,  mais  qu'il  est  juste  de  te- 
nir compte  à  l'État  de  tous  les  frais  de  uMin-d'œuvre  qui  seront 
nécessaires  pour  approprier  ces  matériaux  aux  besoins  du  servi» 
auquel  ils  sont  destinés  ;  que,  dans  ces  circonstances,  c'est  avec 
raison  que  le  conseil  de  préfecture  a  décidé  que  l'État  était  tenu 
de  r^rendre  les  matériaux  approvisionnés  par  l'entrepreneur 
dans  les  conditions  ci-dessus  indiquées,  sous  la  déduction  des  frais 
de  main-d'œuvre  qui  seront  nécessaires  pour  qu'ils  puissent  être 
utilisés; 

Sur  le  recours  inddftiri:  du  sieur  Majoux  tendant  à  faire  con- 
damner l'État  à  kui  payer  :  i«  )a  valeur  des  matériaux  au  prix  de 
l'adjudication,  sans  rabais;  a"  une  indemnité  à  raison  du  reUrd 
apporté  h  la  reprise  ém  matériaux  ;  3*  à  lui  rembourser  le  mon- 
tant des  frais  de  gante  et  de  loyer  des  carrières; 
Ea  ce  qui  touche  le  prix  des  matériaux  ; 
Goasidérant  qu'aux  termes  de  l'article  9s  du  devis  précité»  l'en- 
trepreneur entrant  est  obligé  de  reprendre,  au  prix  de  son  ad- 
judication, tous  les  approvisionnements  faits  par  l'entrepreneur 
sortant  et  qui  lai  auront  été  portés  en  compte  ;  qn'à  défaut  d'en- 
trepreneur entrant,  l'État  est  teau  de  reprendre  les  dits  approvi- 
sionnements, mais  «yue,  en  rabsenee  d'une  adjudication  nouvelle 
qui  aurait  fixé  le  prix  des  matériaux,  ces  approvisioimerneBlt 
doivent  être  considérés  comme  rentnmt  dans  les  dépenses  £ûles 
par  rentrepreneur  daiw  les  conditions  du  marché,  et  doivent,  dès 


j 


lors«  M  être  payée  au  prix  du  borderera  sm»  la  éédixcUc»  du 
rabais  par  lui  consenti  ; 

Bd  ce  qui  touche  FiDdemnité  ré<3lamée  à  raîâon  du  retani  ap- 
porté à  la  reprise  des  matériaux  : 

Considérant  que  le  sieur  Mayoux  ne  justifie  pas  que  le  retard 
apporté  à  la  reprise  des  matériaux  lui  ait  causé  un  préjudice,  et 
que^  dès  lors,  sa  demande  d'indemnité  doit  être  rejetée  ; 

En  ce  qui  touche  les  frais  de  garde  et  de  loyer  des  carrières  : 

Considérant  que  devant  le  conseil  de  préfecture,  le  sieur  Mayoux 
demandait  que  TÉtat  fût  tenu  de  lui  rembourser  la  moitié  des  frais 
de  garde  et  de  loyer  des  carrières  depuis  le  i"  janvier  1870,  date 
de  la  cessation  de  Tentreprise; 

Considérant  qui!  n*est  pas  contesté  qu'arant  la  on  de  Tentre- 
prise  le  sieur  Mayoux  a  demandé  à  Tadministration  de  reprendre 
les  matériaux  approvisionnés;  qu'il  a  été  décidé  ci-dessus  que  PÉtat 
était  tenu  de  reprendre  ces  matériaux  au  moment  où  la  dite  en- 
treprise a  pris  fin;  qu  il  suit  de  là  que  Tentreprenenr  est  fondé  à 
demander  qu'il  lui  soit  tenu  compte  des  frais  qu'il  justifiera  avoir 
foils  pour  la  garde  des  carrières  et  des  matériaux  dont  s'agit;  mais 
qu'il  résulte  des  circonstance»  de  Taflaire  qu'il  y  a  Heu  de  mettre 
ces  frais  par  moitié  à.  la  charge  de  chacune  des  parties  ; 

Sar  les  intérêts  : 

Considérant  que  le  sieur  Mayoux  n'a  demandé  les  intérêts  des 
sommes  qui  lui  sont  dues  que  le  sS  décembre  1873  ;  que,  dès  lors, 
c'est  avec  raison  que  le  conseil  de  préfecture  ne  lui  a  alloué  les 
dits  intérêts  qu'à  partir  de  cette  date  ; 

Sur  les  intérêts  des  intérêts: 

Considérant  qu'aux  termes  de  Tarticle  ii5>4  du  Gode  civil,  les 
intérêts  échus  des  capitaux  peuvent  eux-mêmes  produire  désin- 
térêts, pourvu  qu'ils  soient  dos  au  moins  pour  une  année  entière 
et  qu^il  en  soit  fait  une  demande  spéciale  ; 

Conaldèrant  que  le  sieur  Mayoux  a  deokandé  les  intérêts  des  in- 
térêts des  sommes  qui  lui  sont  dues,  dans  son  mémoire  du  29  jan- 
vier 187A,  au  secrétariat  du  contentieux  ;  que,  conformément  à 
Tarticle  ii5Zt  précité,  les  intérêts  échus  à  cette  date  doiveptêtre 
capitalisés  pour  produire  eux-mêmes  des  intérêts  à  partir  du  dit 
jour; 

Art  i".  —  Le  recours  du  ministre  de  l'intérieur  est  rejeté. 

Art.  2.  —  La  sieur  Mayoux  aura  droit  au  remboursement  de  la 
moitié  des  frais  de  garde  et  de  loyer  des  carrières  qu'il  justifiera 
avoir  payés,  à  partir  du  !••  janvier  1870. 


644  ^^^^9    DÉCRETS,    ETC. 

/^rt.  3.  —  Intérêts  échus  le  ag  janvier  1874,  capitalisés  pour 
produire  intérêt  au  taux  de  FAlgérie,  à  partir  du  dit  jour. 

Art.  /^.  _  L'État  est  condamné  aux  dépens  de  ia  défense  du  sieur 
Mayoux  et  à  la  moitié  des  dépens  de  son  recours  incident. 

Art.  5.  —  Arrêté  réformé  en  ce  qu'il  a  de  contraire. 

Art.  6.  —  Surplus  des  conclusions  du  sieur  Mayoux  rejeté. 


(r  209) 

[  a3  ayril  1875.  ] 

Algérie.  —  Cow$  d'eau  non  navigables.  —  Usines.  —  Chute  cfeau 
concédée.  —  Procès-verbeU  d'adjudication.  —  Interprétation.  — 
Compétence.  —  (Sieur  Lavle)  (1).  —  Décidé,  d'après  les  termes  du 
procès-verbal  d'adjudication,  qu'un  moulin  arabe  à  farine  aomt 
été  vendu  avec  une  chute  d'eau  d'un  débit  de  30  mètres  cubes  «n- 
viron  par  minute  et  non  pas  seulement  avec  une  force  motrice  né- 
cessaire à  la  marche  de  deux  paires  de  meules,  dont  l'établissemeiU 
avait  été  prévu  dans  l'acte  de  vente.  Lorsque  l'acte  de  vente  tu 
contient  aucune  indication  relative  à  l'importance  du  volume  d'eau 
concédé,  et  impose  seulement  à  l'usinier  l'obligation  de  maintefàr 
en  activité  ou  d'établir  à  nouveau  neuf  paires  de  meules,  il  y  a  lieu 
de  décider  qu'il  n'a  été  vendu  que  la  force  mxitrice  nécessaire  à  la 
marche  de  ces  neuf  paires  de  meules  dans  l'état  de  leur  fonctionne- 
ment au  moment  de  la  vente  domaniale  (2).  C'est  au  conseil  de 

(i)  Suite  de  l'arrêt  du  4  féyrier  1S69  (aieur  Lavie,  Ann.  1869,  p.  is5i), 
(2)  Les  Tentes  dont  TinterprétatioD  est  demandée,  disait  M.  le  gooTeraeiir 
de  l'Algérie,  ont  exclusiyement  pour  objet  des  moulins  en  activité,  d'an  cer- 
tain nombre  de  tournants,  et  les  actes  sont  même  muets  pour  la  plupart  5or 
le  nombre  de  moteurs.  Or,  dans  cette  situation,  la  Tente  comprend,  non  point 
toute  la  force  motrice  susceptible  d'être  donnée  par  les  eaux  que  débile  le 
canal  d'amenée,  mais  seulement  le  volume  d'eau  nécessaire  pour  faire  marcher 
Tusine  telle  qu'elle  existe  ou  telle  qu'elle  est  autorisée  au  moment  de  la  vente, 
en  d'autres  termes,  la  force  utilisée  à  cette  époque.  Ce  qui  est  en  effet  vendo, 
ce  n'est  point  le  cours  d'eau  qui,  d'ailleurs,  est  inaliénable,  mais  l'usine;  et  si 
la  chute  est  un  accessoire  de  l'usine,  c'est  dans  la  mesure  seulement  de  l'em- 
ploi qui  en  est  fait  au  moment  de  la  vente.  Telle  est  la  jurisprudence  du  Con- 
seil d'État  (3i  août  i863,  Grégoire,  Ann.  i863,  p.  771)  ;  a4  juillet  i862(Vilal); 
16  août  iSèa  (Maréchal,  Ann.  i863,  p.  i  et  23);  10  septembre  1864  (Piersooj; 
10  septembre  1864  (Maisons-Laffltte,  Ann.  t865,  p.  191  et  igS). 

«  M.  Lavie  objecte  qu'il  se  borne  à  mieux  utiliser  la  chute  concédée,  sans 
employer,  pour  développer  une  force  motrice  supérieure,  an  volume  d'eao 


J 


GonSElL  n'^.TAT.  t)45 

préfecture^  juge  du  contentieux  des  ventes  domaniales,  qu'il  ap' 
partient  de  déterminer  le  ix>lume  d'eau  auquel  a  droit  le  conces" 
sùmnaire  d'une  usine  vendue  par  VEtat, 

Vu  la  requête  présentée  pour  le  steur  Lavie,  tendant  à  ce  qu*Il 
plaise  au  conseil  annuler  un  arrêté,  du  i5  septembre  1875,  par  le- 
quel le  conseil  de  préfecture  de  Gonstantine,  statuant  sur  le  sens 
de  cinq  actes,  des  5  mars  1867, 1 1  février  1847,  >^  décembre  i84A, 
8  avril  xSA8  et  a8  février  i8i^8,  portant  vente  ou  concession  au 
profit  du  sieur  François  Lavie,  auteur  du  requérant,  de  tout  ou 
partie  de  cinq  moulins  domaniaux  sis  aux  chutes  dd  Rummel  et 
désignés  sous  les  noms  de  Raab-el-Bey,  Raab-Oum-el-Arouch, 
Raab-el  Baroud,  Raab-Chilia  et  Raab-Darlia,  a  décidé  que  les  dits 
actes  doivent  être  interprétés  en  ce  sens  que  TÉtat  n^a  vendu  ou 
concédé  que  la  force  motrice  nécessaire  à  la  marche  des  onae 
paires  de  meules  dont  le  maintien  ou  rétablissement  était  stipulé 
dans  les  susdits  actes  de  vente  ou  de  concession,  et  tout  en  déci* 
dant  que  le  sieur  Lavie  n'a  pas  droit  à  la  Jouissance  de  tout  le  vo- 
lume d*eau  de  5o  mètres  cubes  à  la  minute  que  débite  le  canal 
d*amenée  de  ses  moulins,  s^est  déclaré  incompétent  pour  fixer  le 
volume  d*eau  aliéné  par  TÉtat  ;  ce  faisant,  attendu  que  le  nombre 
de  onze  paires  de  meules,  qui  a  été  prévu  dans  les  actes  de  vente 


plus  considérable  que  celui  qui  était  utilisé  à  Torigine.  Mais  cette  allégation 
esldépourTue  de  preuves^  et  M.  Lavie  n'a  de  droits  acquis  que  dans  la  mesure 
de  la  qoaotilé  d'eau  dont  remploi  est  autorisé  et  qui  coostilue  la  consistaoce 
légale  de  ses  usines  (21  mars  1873,  chemin  de  fer  de  Lyon  contre  Bertrand  et 
Gras,  Ann,  1875,  p.  904).  L*ot)jecUon,  fAt-elle  fondée,  n'aurait  d'ailleurs  aucun 
sens,  puisque  M.  Lavie  réclame  précisément  le  droit  d'employer  les  5oo  mètres 
cubes  par  seconde  qui  forment  tout  le  débit  du  Rummel,  et  qu'il  revendique  le 
▼olume  entier  de  ces  eaux,  bien  que  celles-ci  fussent  loin  d'être  utilisées  dans 
les  usines  au  moment  des  ventes  qui  en  ont  été  successivemeot  consenties  au 
profit  du  requérant. 

«  L'objection  n'aurait  tout  au  plus  de  valeur  qu'en  ce  qui  concerne  la  taxe 
de  25  francs  imposée  sur  les  meules  nouYeliement  établies.  Vais  ce  n'est  là,  à 
mon  avis,  qu'un  petit  celé  de  U  question  qui  roule  tout  entière  sur  la  propriété 
des  eaux  du  Rummel,  et  sur  la  faculté,  hautement  réclamée  par  mon  adminis- 
tration, de  continuer  à  pouvoir  consacrer  à  Tirrigation  et  à  la  culture  le  sur- 
plus des  eaux  jusqu'à  présent  disponibles.  Même  au  point  de  vue  de  la  taxe,  il 
importe  de  remarquer  que  l'absenee  d'ouvrages  régulateurs  au  moment  de  la 
vente  ne  permet  de  déterminer  le  volume  d'eau  aliéné  comme  élément  de  la 
force  motrice  concédée  que  par  le  nombre  de  paires  de  meules  existant  à  cette 
époque.  C'est,  en  effet,  à  raison  de  l'existence  d'appareils  régulateurs  fonc- 
tionnant régulièrement  que  l'arrêt  Piersoo  (8  mai  1869,  Ann,  1869^  p.  840) 
cité  par  le  réclamant  a  pris  ces  appareils  pour  base  déterminante  du  régime 
des  eaux...  »  {Extrait  du  Recueil  des  arrêts  du  Conseil  d'Etat,) 

Anhales  des  P.  et  CA.,  Lo»,  DtcasTS,  stc.  — tow  vn.         4S 


ï-i  ■ . 


646  L0I3,  DÉCRETS^  ETC. 

et  de  concession  du  moulin  du  Kummel,  n'était  qu'un  minimum 
destiné  à  garantir  l'approvisionnement  en  farine  de  la  contrée; 
que,  dès  lors,  Tusinier  a  pu  valablement,  au  moyen  d'une  meil- 
leure utilisation  des  eaux  fournies  par  le  canal  de  dérivation  sur 
lequel  sont  situés  les  ciaq  moulins  qu'il  possède  et  sans  changer 
ea  rien  \e  régime  de  U  rivière  le  liummel,  aeerottre  le  nonbre 
des  tournants  qnk  lui  avaieat  été  imposés;  que,  d'ailleurs,  il  ré- 
sulte des  titres  spéciaiftx  è  la  dernière  usiae  d'aval,  celle  de  Raab- 
Dariia,  qu'une  cUute  d'eau  dOAt  la  force  est  d'eavîron  do.  mètres 
eubes  è  la  minute,  soit  de  ôoo  litres  par  seconde,  a  été  vendue  en 
même  temps  que  ce  moulin  ;  décider  que  les  actes  portant  con- 
cessiofi  ott  vente  de  ses  usines  lui  garantisseoit  la  libre  dispositioa 
d'une  force  motrice  de  5oc  litres  par  seconde,  et  que  TÈtat  ne 
peut  y  porter  atteinte  ni  par  des  concessions  au  profit  de  tiers,  ni 
par  rimposition  de  redevances  à  la  ckarge  du  requérant; 

Vu  les  observations  eu  défense  présentées  par  le  ministre  de 
l'intérieur,  ensemble  un  rapport  du  gouverneur  général  de  l'Al- 
gérie, du  35  septembre  1876,  auquel  le  ministre  déclare  s^ référer 
et  tendant  au  rejet  du  pourvoi,  attendu  que  les  actes  de  vente  et 
de  concession  des  moulins  du  Rummel  n'indiquant  pas  quelle  a 
été  la  force  motrice  aliénée,  et  se  bornant  à,  stipuler  le  maintien 
ou  rétabli&:sement  de  onae  paires  de  meules,  ces  actes  deive&t 
être  interprétés  en  ce  sens  qu'ils  n'ont  conféré  au  sieur  Lavie  de 
droit  à  la  jouissance  que  du  volume  d'eau  nécessaire  à  la  mise  en 
mouvement  de  onze  paires  de  meules;  que  s'il  est  parlé  dans  le 
procès-verbal  d'adjudication  et  dans  le  préambule  du  cahier  des 
cii^ges  du  moulin  Darlia,  d'une  chute  d'eau  dont  la  force  est  de 
3o  inètres  cubes  environ  par  minute,  ces  expressions,  d'ailleurs 
incorrectes,  ne  doivent  être  prises  que  comme  une  simple  indica- 
tioa  du  débit  du  canal  de  dérivation,  et  ne  sauraient  prévaloir 
contre  une  disposition  formelle  du  cahier  des  charges^  de  laquelle 
il  résulte  qu'un  volume  d'eau  de  3o  mètres  cubcB  à  ïa  nrinste 
n'a  pas  été  irrévocablement  assuré  à  l'adjudicataire  du  moulin 
I)arlia;  enfin,  qu'il  est  établi  par  les  calculs  auxquels  se  sont 
livrés  les  ingénieurs,  qu'un  débit  de  160  litres  par  seconde  est 
suffisant  pour  les  besoins  des  onze  paire»  de  meule»  dont  le  fonc- 
tionnement a  été  prévu  par  les  actes  d'aliénation  des  usines  du 
Rummel; 

Vu  le  mémoire  en  réplique  présenté  pour  le  siieur  Lavlo,  dans 
lequel  le  requérant  maintient  ses  précédentes  concltisîont«,  et  ew^ 
dut,  en  outre,  à  ce  que  le  Conseil  d'État  déclare  que  l'état  ancien 
de  ses  usines  lui  donne  droit  à  la  jouissance  d'un  volume  d'eau 


de  5oo  Utresr  par  saeoode,  et  subsldialrement  ordonne  une  exper- 
tise à  l'effet  de  déterminer  Tétendae  de  la  force  motrice  nécessaire 
au  jeu  des  appareils  existant  dans  ses  moulins  lors  des  ventes 
domaniales  ou  imposés  par  les  actes  d'aliénation  des  dits  moulins  ; 
attendu  que  le  coosell  de  préfeetore  s'est  à  tort  déclaré  incompé^ 
teat  pour  fixer  la  quotité  de  la  force  motrice  à  laquelle  a  droit  le 
requérant  ;  que,  d'après  les  indications  des  plans  Joints  aux  actes 
de  vente  et  de  coDeession,  le  nombre  de^  tournants  existant  alors 
dans  ses  usines  était  de  18  et  non  pas  de  n;  que  les  évaluations 
qui  ont  servi  de  bases  aux  calculs  des  ingénieurs  sont  inexactes  et 
ne  tiennent  pas  suffisamment  compte  de  Tétat  d'extrême  imperfec^ 
tioD  des  appareils  fonctionnant  à  Tépoque  des  ventes  nationales; 
que,  pour  la  marche  de  ces  appareils,  il  fallait  autrefois  un  vo- 
lume d'eaa  de  800  litres  par  seconde,  et  que  si  le  requérant  peut 
aujourd'hui  se  contenter  d^un  débit  de  600  litres,  il  le  doit  aux 
perfectionnements  qu'il  a  apportés  au  mécanisme  de  ses  usines; 

Vu  la  loi  du  a9  pluviôse  a»  V!II  ;     • 

Vu  la  loi  du  16  juin  i85i  ; 

£n  ce  qui  concerne  le  moulin  dit  BaafhDartia  : 

Considérant  que  le  cahier  des  charges  et  le  procès- verbal  d'ad- 
judication de  ce  moulin  définissent  Tun  et  Tautre  l'immeuble  mis 
en  vente  :  a  un  moulin  arabe  à  farfne,  en  mauvais  état,  mû  par 
une  chute  d^eau  dont  la  force  est  d'environ  5o  mètres  cubes  à  la 
minute  »  ;  qu'il  résulte  de  cette  mention  que  le  dit  moulin  a  été 
vendu  avec  une  chute  d'eau  d'un  débit  de  3o  mètres  cubes  environ 
par  minute,  soit  600  litres  par  seconde;  que  cette  interprétation 
est  confirmée  par  une  clause  de  l'article  8  du  cahier  des  charges, 
de  laquelle  il  résuite  que  la  force  motrice  concédée  à  l'usinier 
n'est  pas  limitée  à  celle  nécessaire  à  la  marche  des  deux  paires  de 
meules  dont  l'établissement  a  été  prévu  dans  l'acte  de  vente  ;  qu'en 
effet  cette  clause  dispose  qu'au  cis  où  l'administration  vitindrait 
à  ordonner  le  déplacement  du  moulin  Darlia,  l'adjudicataire  au- 
rait droit  à  obtenir,  à  titre  d'indemnité,  une  chute  d'eau  en  rap- 
port avec  l'importance  du  moulin  qu'il  exploiterait  à  cette  époque; 
que,  par  suite,  c'est  à  tort  que  le  conseil  de  préfecture  a  déclaré 
que  L'étendue  de  la  force  motrice  à  laquelle  a  droit  le  propriétaire 
du  moulin  Darlia  n'a  pas  été  déterminée  dans  Tacte  de  vente,  et 
qu'il  ne  peut,  en  conséquence,  prétendre  à  la  jouissance  que  du 
volume  d'eau  nécessaire  à  la  marche  de  deux  tournants;  et  que 
racle  de  vente  doit  être  entendu  en  ce  sens  qu'il  a  concédé  au 
sieur  Lavie  le  droit  de  disposer  dans  l'usine  dont  il  s'agît  d'un 
voluaie  d'eau  de  ôoo  litres  par  seconde  ; 


:Jm 


648  LOIS,    DÊGBET8,   ETC. 

En  ce  qui  conceroo  les  mouliDs  dits  Raalhel-Bey^  Ba€UhOum^l- 
Aroucfi^  Raab^el'Harcud  et  Raab-Ckiiia  : 

Considérant  que  les  actes  de  vente  et  de  concession  des  dits 
moulins,  ainsi  que  les  plans,  devis  et  états  d  estimation  y  annexés, 
ne  contiennent  aucune  indication  relative  à  l'importance  du  vo- 
lumo  d'eau  concédép  et  imposent  seulement  à  Tusinler  robligattoa 
dV  maintenir  en  activité  ou  d*y  établir  à  nouveau  neuf  paires  de 
meutes  ;  que,  dès  lors,  il  résulte  de  ces  actes  que  TËtat  n*a  vendu 
ou  concédé  que  la  force  motrice  nécessaire  à  la  marche  de  ces 
neuf  paires  de  meules,  dans  Tétat  de  leur  fonctionnement  à  Té- 
poque  lies  ventes  domaniales; 

Mais  considérant  que  le  requérant  et  Tadministration  ne  sont 
pas  d'accord  sur  Timportance  du  débit  qui  était  alors  utilisé  pour 
la  mise  en  mouvement  des  neuf  tournants  dont  le  mainUen  ou 
rétablissement  a  été  imposé  à  Tusinier  ;  que,  saisi  de  cette  contes- 
tation, le  conseil  de  préfecture.  Juge  du  contentieux  des  ventes 
domaniales,  8*est  à  tort  déclaré  incompétent  pour  déterminer  lo 
volume  d'eau  auquel  a  droit  le  requérant;  que  Tétat  de  Tinstruc- 
tion  ne  permet  pas  au  Conseil  d*État  d'apprécier  Timportance  de 
ce  volume  d*eau,  et  que,  dès  lors,  il  y  a  lieu  de  renvoyer  le  siear 
Lavie  devant  le  conseil  de  préfecture  pour  être,  après  expertise, 
statué  sur  ce  point  ce  qu'il  appartiendra  ; 

Art.  I*'.  —  Arrêté  du  conseil  de  préfecture  annulé. 

Art.  9.  —  Il  est  déclaré  que,  par  l'acte  de  vente  du  moulin  Dar- 
lia,  du  28  février  i8à8,  TËtat  a  concédé  au  sieur  Lavie  un  volume 
d*eau  de  3o  mètres  cubes  à  la  minute,  soit  de  5oo  litres  par  se- 
conde. 

Art.  3.  —  Il  est  déclaré  que  par  les  actes  de  vente  et  de  conces- 
sion des  moulins  EI-Baroud,  El-Arouch,  £i-Bey  et  Ciiilia,  des  16  dé- 
cembre i8/i&,  11  février  et  5  mars  18A7,  et  8  avril  i82i8,  l'État  a 
concédé  le  volume  d'eau  dont  faisaient  emploi ,  à  l'époque  des 
ventes  domaniales,  les  neuf  paires  de  meules  dont  le  maintien  oa 
l'établissement  a  été  imposé  à  l'usinier  par  les  dits  actes  de  vente 
ou  de  concession. 

Art.  &.  —  Le  sieur  Lavie  est  renvoyé  devant  le  conseil  de  pré- 
fecture de  Constantine,  à  l'eiTet  de  faire  déterminer,  après  exper- 
tise, quel  était  le  volume  d'eau  qui,  dans  l'état  du  fonctionnement 
des  usines  désignées  à  l'article  précédent  à  l'époque  des  ventes  et 
concessions  domaniales,  était  alors  nécessaire  à  la  marche  des 
neuf  paires  de  meules  qui  devaient  y  être  établies. 

Art.  6.  —  Le  surplus  des  conclusions  du  sieur  Lavie  est  rejeté. 

Art.  6.  —  L'Ëtat  est  condamné  aux  dépens. 


CONSEIL   d'état.  649 


(  N**  210  ) 

[  a3  avril  iHjS. ] 

Communes.  —  Trtdté  pour  l'éclairage  au  gaz,  —  Droit  d'octroi  sur 
.  les  matières  premières.  —  Redevance  en  tenant  lieu.  —  Ville  de 
Neuilly,  —  Territoire  annexé. —  Interprétation.  —  (Commone  de 
Menilly-sor-Seine  contre  compagnie  parisienne  da  gài.)'-'Décidé  que 
par  suite  de  Vannea^on  à  la  viUe  de  Paris  de  la  part^  du  terri- 
tcire  de  Neuilly  sur  laquelle  se  trouvait  l'usine  de  la  compagnie^ 
celle-ci  avait  cessé  de  devoir  à  la  commune  de  Neuilly  la  redevance 
annuelle  stipulée  au  traité  pour  tenir  lieu  des  droits  d'octroi  sur 
les  matières  premières  servant  à  la  fabrication  du  gaz.  —  Ces  ma- 
tières ne  sont  plus  soumises  à  l'octroi  de  Neuilly  et  le  gaz  fabriqué 
dans  r usine  n'est  soumis  à  aucun  droit  d'octroi  dans  cette  com- 
mune. 

Yu  la  requête  présentée  pour  la  commune  de  NeulUy-sur-Seine, 
tendant  à  ce  qu'il  plaise  au  Conseil  annuler  un  arrêté  du  9  no- 
Yembre  1873,  par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  la  Seine  a  re- 
jeté sa  demande  tendant  à  obtenir  que  la  compagnie  parisienne 
d'éclairage  et  de  chauflage  par  le  gaz  fût  tenue  de  lui  payer»  et  ce, 
à  partir  du  1*' janvier  iSôy,  la  redevance  annuelle  de  10.000  francs 
stipulée  par  Tarticle  16  du  traité  intervenu  le  19  décembre  1867 
entre  la  commune  de  Neuilly  et  la  compagnie;  ce  faisant,  at* 
tendu  qu*aux  termes  du  traité  précité  la  redevance  annuelle  dont 
s'agit  représente  une  partie  du  prix  moyennant  lequel  la  com- 
mune a  cédé  à  la  compagnie  le  monopole  do  Téclairage  ;  qu'elle 
constitue  un  forfait  dont  le  montant  doit  être  payé  à  la  commune, 
alors  même  que  les  matières  employées  à  la  fabrication  du  gaz  ne 
seraient  plus  soumises  aux  droits  d'octroi;  qu'ainsi  et  bien  que 
depuis  1860,  par  le  fait  de  l'annexion  à  la  ville  de  Paris  de  la  par- 
tie du  territoire  dépendant  antérieurement  de  la  commune  de 
Neuilly,  sur  laquelle  est  située  l'usine  de  la  compagnie,  celle-ci 
ne  puisse  plus  être  imposée  k  aucun  droit  d'octroi  dans  la  com- 
mune de  Neuilly,  à  raison  des  matières  par  elle  employées  à  la  fa- 
brication du  gaz,  elle  ne  doit  pas  moins  être  tenue  au  payement 
de  la  redevance  annuelle  stipulée  par  l'article  16  du  traité  pré- 
cité, condamner  la  compagnie  à  ce  payement  à  partir  du  1*'  jan- 
vier 1857,  avec  les  intérêts  du  jour  de  la  demande  et  aux  dépens; 


65o  LOIS,    DÉCaETS,   ETC. 

Vu  le  mémoire  en  défense  préseoté  pour  la  compagnie  pari- 
sienne d  éclairage  et  de  chauffage  par  le  gaz,  par  lequel  elle  con- 
clut au  rejet  du  pourvoi  avec  dépens,  par  le  motif  qçe  la  rede- 
vance stipulée  à  Tarticle  16  du  traité  du  19  décembre  iS5j  ne 
représente  pas  une  partie  du  monopole  qui  a  été  concédé  à  la 
compagnie;  que  ledit  article  a  eu  seulement  pour  but  de  soumettre 
cette  compagnie,  rooyeonaot  un  remboursement  fixé  à  forfait, 
aax  drodts  d'octroi  établis  dans  ia  commune  de  Neuilly  $«r  les  ma- 
tières employées  à  la  fabrication  du  gac,  et  que  la  compagnie  dont 
Tusine  s'est  trouvée  englobée  dans  ^enceinte  fortifiée,  par  suite  de 
l'annexion,  a  cessé  d'être  assujettie  aux  droits  d^octroi  dans  U  dite 
commune  et  ne  se  trouve  dès  lors  plus  tenue  au  pajrement  de  la 
redevance  anuelle  réclamée  par  le  pourvoi; 

Vu  le  mémoire  en  réplique  produit  pour  la  commune  de  Neuilly 
par  laquelle  elle  persiste  dans  ses  conclusions  et  conclut  en  outre 
à  rallocation  des  intérêts  des  intérêts,  de  la  redevance  par  elle 
réclamée  ; 

Tu  la  loi  du  38  pluviôse  an  VIII,  notamment  Tarticle  à  ; 

Vu  la  loi  du  16  juin  1869  ; 

Considérant  «que,  si  Tarticle  16  du  traité  cl-dessas  ?i8é  du  9  dé- 
cembre 1857,  Intitulé  droit  d'octroi  sur  les  matières  premières  em- 
ployées à  la  fabrication  du  gaz,  stipule  le  payement  par  la  oon- 
pagnie  d'une  redevance  asouelle  et  fixe,  c'est  pour  tenir  lieu  &  la 
commune  des  droits  d'octroi  sur  le  cliarbon,  le  coke»  la  chaux  et 
les  autres  matières  employées  à  ia  production  du  gaz  ;  qu  et.  dispo- 
sant que  cette  redevance  serait  acquise  à  la  commune  pendict  la 
durée  du  traité  et  alors  même  que  tout  ou  partie  des  matières*»- 
dessus  désignées  cesseraient  d*étre  assujetties  à  IMmpôt,  le  dit  ^ 
ticle  a  prévu  le  cas  où  ces  matières  cesseraient  de  figurer  sur  lé 
tarifs  d'octroi  de  la  commune,  mais  n'a  pas  entendu  soumettre  h 
compagnie  au  payement  de  droits  d'octroi  dans  la  commune,  quand 
bien  même  les  matières  qui  servent  à  la  fabrication  du  gaz  se- 
raient consommées  en  debors  du  rayon  du  dit  octroi; 

Considérant  que  la  portion  du  territoire  de  Neaiily  où  est  située 
l'usine  de  la  compagnie  a  été  aonexée  k  la  ville  de  Paris,  par  la 
loi  du  16  juin  1869;  qu'ainsi  et  depuis  cette  époque,  les  matières 
servant  à  la  fabrication  du  gaz  ont  cessé  d'être  soumises  &  l'octroi 
de  Keuilly  ;  que  le  gaz  fabriqué  dans  l'usine  n'est  assujetti  à  aucun 
droit  d'octroi  dans  la  dite  commune; 

Considérant  d'ailleurs  que,  depuis  l'annexion  à  la  ville  de  Paris 
d'une  portion  de  son  territoire,  la  commune  de  Neollly  a  loter- 
prétô  le  traité  en  ce  sens  ;  qu^en  effet,  la  redevance  stipulée  P^ 


^ 


CONSEIL  d'état.  65 1 

r«rti€le  i6  &  cessé  de  lui  être  payée  sans  qn^elle  ait  élevé  aocane 
rédamatioQ  à  ce  sujet;  que  de  ce  qui  précède  il  résulte  que  c'est 
à  juste  titre  que,  par  Tarrété  attaqué,  le  conseil  de  préfecture  a 
repoussé  ia  demande  fbrmée  par  la  commune  a  Teffet  d^obteuir  le 
payement  de  la  dite  redevance.  (La  requête  de  ia  commune  de 
Neuilly  est  rejetée.  La  dite  commune  est  condamnée  aox  dépens.) 


(r  211) 

[«3  anil  1875.] 

Travaux  publics.  —  Communes.  —  Département.  —  Souscriptions 
particulières.  —  Chemin  d'intérêt  local. —  Rôle  exécutoire.  —  Com- 
mandement. —  Opposition. —  Obligationde  payer.  —  Garantie.  — 
Délai. —  (Sieurs  Ylvet  et Farnoux  contre  communes  de  Montalieu-Ver- 
cien  et  d'Aml>lagnieu). — Commandement  si^nifiéàla  requête  du  pet' 
cepteur  des  contributions  directes,  à  fin  de  payement  du  montant 
des  réiM,  rendus  eoiécuUÀres  pair  le  préfet,  pour  le  recouvrement 
d'une  souscription  consentie  par  plusieurs  mattres  carriers  en  vue 
de  ia  construction  d'un  chemin  d'intérêt  lùoal.  --  Opposition  de 
ceux^i  devant  le  conseil  de  préfecture  :  Us  ^soutiennent  que  ia 
convention  n'a  pas  été  soumise  à  l'acceptation  des  communes,  ni 
du  département  ;  qu'en  supposant  qu'ils  fussent  liés  vis-chvis  des 
communes,  le  département  serait  sans  qualité  pour  les  poursuivre, 
attendu  qu'ils  avaient  simplement  garanti  ie  versement  de  la 
somme  que  leurs  ouvriers  s*étaient  obligés  à  payer  au  moyen 
d'une  retenuede  l',!SO  sur  leurs  salaires;  que,  par  suite  du  retard 
apporté  dans  les  travaux  qui  n'étaient  pas  encore  achevés,  la  plu- 
part de  leurs  ouvriers  avaient  [abandonné  leur  industrie  et  ne 
pouv<tient  plus  subir  de  retenue.  —  Kejet  :  Le  département  et 
Us  communes  ont  également  accepté  Us  engagements  des  maîtres 
carriers,  qui  étaient  absolus  et  indépendants  des  versements  à  e/- 
fectuer  par  les  ouvriers.  Aucun  délai  n'était  stipulé  pour  l'exécu^ 
tiondes  travaux. 

Vu  la  requête  présentée  pour  les  sieurs  Vivet  et  Farfioux,  ten- 
dant à  ce  qu'il  plaise  au  conseil  annuler  un  arrêté  du  35  août  1873, 
par  lequel  le  conseil  de  préfecture  de  Tlsère  a  rejeté  Topposition 
qu'ils  avaient  formée  contre  un  commandement  qui  leur  avait  été 
signifié  à  la  requête  du  perc^ptenr  des  contributions  directes 


65«  LOIS,    DÉCHETS,    ETC. 

en  résidence  à  Morastel,  d*avolr  à  payer  la  somme  de  S.5o9',Au, 
montant  des  rôles  rendus  exécutoires  par  le  préfet,  le  3i  mai 
1S70,  le  aS  octobre  1S71  et  le  9  aYril  187a,  pour  le  recouYre- 
ment  des  trois  premiers  quarts  d*une  souscription  garantie  par 
les  requérants  pour  la  construction  du  chemin  do  fer  d'intérftt 
local  de  Villebois  àMontalieu;  ce  faisant,  attendu  que  Tacte  eD 
date  du  nS  février  1866,  par  lequel  huit  maîtres  carriers  des  coiii-> 
munes  de  Montalleu-Vercleu  et  d*Amblagnieu  s^étalent  engagés  à 
garantir  solidairement  le  payement  de  la  somme  de  17.000  francs 
que  les  ouvriers  de  leurs  carrières  s*étaient  obligés  à  payer  au 
moyen  d*une  retenue  de  i',5o  pour  100  sur  le  montant  de  leurs 
salaires,  était  une  convention  privée  qui  n'avait  été  soumise  à  Tac- 
ceptation  ni  des  communes  ni  du  département;  qu^en  admettant 
même  que  cet  engagement  fût  obligatoire  vis-à-vis  des  communes, 
le  département  aurait  été  sans  qualité  pour  exercer  les  poursuites, 
attendu  que  les  requérants  n*aTaient  souscrit  rengagement  précité 
qu*en  vue  de  la  prompte  exécution  des  travaux  qui  actuellement 
ne  sont  pas  encore  terminés;  que,  par  suite  de  ce  retard,  la  plupart 
des  signataires  de  Tactedu  35  février  1866  ont  abandonné  leur  in- 
dustrie et  ne  peuvent  plus  fournir  leur  part  contributive  etqu*ll  est 
devenu  impossible  d^opérer  des  retenues  sur  les  salaires  des  ou- 
vriers, annuler  la  contrainte  décernée  contre  les  requérants  et  faire 
défense  aux  communes  de  Montalieu*Vercieu  et  d*Amblagnleii  de 
continuer  les  poursuites; 

Vu  le  mémoire  en  défense  présenté  pour  les  communes  de  Mod- 
talieu-Vercieu  et  d*Amblagnieu,  tendant  au  rejet  du  pourvoi  avec 
dépens,  par  le  motif  que  rengagement  contracté  par  les  maîtres 
carriers,  le  aS  février  1866,  avait  été  accepté,  tant  par  les  com- 
munes que  par  le  département  de  Tlsère  qui  avalent,  dès  lors, 
également  droit  d*en  poursuivre  Texécution  ;  que  les  signataires 
de  cet  engagement  avaient  promis  solidairement  d'acquitter  le 
montant  de  la  souscription  des  ouvriers,  même  dans  le  cas  où  11 
ne  serait  fait  aucune  retenue  sur  les  salaires,  et  que,  d'ailleurs, 
en  1869,  époque  à  laquelle  Texécution  des  travaux  du  chemin  de 
fer  d'Ambérieu  ik  Villebois  a  été  déclarée  d'utilité  publique,  la 
situation  des  maîtres  carriers  et  des  ouvriers  n*avait  subi,  de- 
puis i8(}6,  aucune  modification  de  nature  à  les  dégager  de  leurs 
promesses; 

Vu  Pacte  du  aS  février  1866,  par  lequel  les  sieurs  Vivet,  Far* 
noux  et  autres  maîtres  carriers  s'engagent  à  verser,  en  quatre 
ans,  la  somme  montant  à  17.000  francs  pour  le  département  de 
risère,  que  les  ouvriers  carriers  ont  promis  de  fournir  au  moyen 


GONSlifL  0*ÉTAT.  6S5 

d'une  retenue  de  i',5o  ponr  loo  sur  les  salaires  pour  la  construc- 
tion d*an  chemin  de  fer  d'Ambériea  à  Montalieu-Vercieu  la  sous- 
cription demeurant  obligatoire  pour  chaque  maître  tailleur  de 
pierre,  même  pour  le  cas  où  ils  n^auraient  pas  opéré  la  retenue 
et  lesdits  maîtres  étant  tenus  conjointement  et  solidairement  pour 
le  montant  total  de  la  souscription  générale  des  ouvriers,  de  telle 
sorte  que  la  somme  dont  un  ou  plusieurs  d*entre  eux  resteraient 
débiteurs,  devait  être  payée  par  celai  ou  ceux  qui  mieux  le  pour- 
ront. 

Vu  les  délibérations  des  là  et  ao  juin  1868,  par  lesquelles  les 
conseils  municipaux  des  communes  d^Âmblagnieu  et  Montalieu 
garantissent  au  département  le  recouvrement  intégral  du  montant 
des  souscriptions  offertes  par  les  ouvriers  sous  la  garantie  des 
maîtres  tailleurs  de  pierre  ; 

Vu  la  convention  conclue  entre  le  préfet  du  département  de 
risère  et  les  sieurs  Mongini  pour  la  concession  du  chemin  de  fer 
dMntérêt  local  de  Villebols  à  Montalieu  à  la  condition  notamment 
que  les  sieurs  Mongini  recevront  une  subvention  de  207.000  francs, 
tant  sur  les  ressources  provenant  du  département ,  des  communes 
et  des  particuliers ,  que  sur  les  sommes  allouées  par  TËtat,  la  dite 
convention  du  23  Juillet  1868 ,  conclue  en  vertu  de  Tautorisation 
donnée  par  le  conseil  général  dans  sa  séance  du  a  septembre  1867; 

Vu  le  décret  du  1*'  décembre  1869,  déclarant  d'utilité  publique 
l'établissement  du  chemin  de  fèr  de  Vlllebois  à  Montalieu  ; 

Vu  la  loi  du  a8  pluviôse  an  VIII; 

Considérant  que  par  la  convention  ci  dessus  visée  du  aS  fé- 
vrier 1866,  les  sieurs  Vivet,  Fameux  et  autres  maîtreii  carriers 
avaient  pris  rengagement  solidaire  de  payer  le  montant  des  som- 
mes que  les  ouvriers  de  leurs  carrières  avaient  promis  de  fournir 
au  moyen  d'une  retenue  à  opérer  sur  leurs  salaires,  pour  contri- 
buer aux  travaux  du  chemin  de  fer  d'intérêt  local  à  établir  de 
Vlllebois  à  Montalieu;  que,  d'une  part,  le  préfet  de  Tisère,  traitant 
en  vertu  d'une  autorisation  du  conseil  général,  a  promis  au  sieur 
Mongini,  comme  condition  de  la  concession  du  dit  chemin,  de  leur 
fournir  une  subvention  de  307.000  francs,  dans  laquelle  était 
compris  le  montant  de  la  souscription  dont  il  s*aglt;  que,  d'autre 
part,  les  conseils  municipaux  des  communes  de  Montalieu  et 
d'Amblagnieu ,  par  leur^i  délibérations  des  i/i»  et  ao  Juin  1868,  ont 
garanti  au  département  le  payement  intégral  de  cette  souscription  ; 
que,  de  ce  qui  précède,  il  résulte  que  le  département  et  les 
communes  ont  également  accepté  les  engagements  des  sieurs 


654  I^IS,  DËGRETS)   ETC. 

Yivet  «t  FarnoQX,  et  Mrt ,  pvr  saite,  égilenent  Intérêt  et  <ioalM  à 
efi  poursuivre  inexécution'; 

Considérant  <|«e ,  des  ternMs  de  la  oon^entlen  cfntefisuB  visée 
dn  ft5  février  iM6,  Il  résulte  que  rwfmlnistration  ponvsH  exiger 
le  montant  totid  de  la  souscriptiovi  des  ouvriers  ft  chauouii  des 
signataires  de  la  dite  convention  quand  nème  l^es  retenues  n'au- 
raient pas  eu  lieu  et  qaand  mène  un  m  plusieurs  des  signstafres 
n'auraient  pas  fourni  leur  part  proportionoelle  ;  que  les  reqBé- 
rants  allèguent,  11  est  vrai,  pour  soutenir  qu^ils  sont  lit>érés ^ 
leurs  obligations,  d'une  part,  que  le  chemin  de  fer  aurait  é4é  con- 
cédé tardivement»  et,  d'autre  part,  ^ue  l'achèvement  des  travaux 
a  éprouvé  des  lenteurs  qu'il  était  impossible  de  prévoir  au momeat 
de  la  <x»nvention  ; 

Mais  considérant,  d*une  part ,  que  les  reqnéranls  «l'avaient  pas 
subordonné  leur  engagement  à  la  concession  du  chemin  de  1er 
dans  un  délai  déterminé,  et  que,  des  pièces  produites  SrU  dossier, 
il  résulte  que  Tinstruction  et  la  conclusion  de  cette  affaire  ont  été 
poursuivies  dans  des  conditions  normales  et  sans  qu*Xl  soit  survenu 
aucun  retard  imputable  à  une  faute  de  radministratiou; 

Considérant,  d'autre  pari;,  que  les  requérants,  loin  de  stipuler 
que  les  p^ements  n'auraient  iieu  qu'après  l'achèvement  des  tra- 
vaux, s'étaient  engagés  à  payer  la  somme  convenue  en  quatre  an- 
nées à  partir  de  la  *déclaration  d'utilité  publique  et  que  les  rôles, 
rendus  exécutoires  jjar  le  préfet,  l'ont  été  aux  époques  oô  la 
souscription  était  exigible  d'après  la  clause  précitée;  qu'ainsi,  à 
aucun  point  de  vue,  les  conclusions  des  requérants  ne  sont  fon- 
dées. (  [Vequéte  rejeiée.  Les  sieurs  Vivet  et  Faraoux  condamnés 
aux  dépens.) 

(N*  212) 

Viorie  [grande).  —  Fleuve,  —  BéUmikUion,  —  Excès  de  powjmn, 
—  (Sienr  Bélamy.)  —  V arrêté préfeetorml  fui, fixe  ia  limUe  du  lU 
d'une  rwière  navigable  [la  Loire):,  a/u  devant  d'une  fmprié^  à  «m 
niveausupérieur  à  celui  des  flus  àaulee  eaux  navègôkies  -avant  taià 
débordement^  —  et  la  décisiên  du  mimsére  des  travausc  pubUosqm 

confirme  ostarrété,  doivent  être  anmUés  pour  esooès  de  powfoirs  f). 

^^— ~-- '      ■  — .^— »^^i^^^  ■■■,..     ■  ■        -     ■       ■        —    _      -- -    — . 

O  Voir  7  Aacs  i8y3  <AMia,  Amn.  ^5,  p.  j8S);  àm  msL  iSfd  J^Pawal, 


CONSEIL  d'état.  655 

Vu  la  requête  présentée  pour  le  sieur  Béhmy  tendant  à  ce  qu'il 
plaise  au  Conseil  annuler»  pont  excès  de  pouvoirs,  une  décision 
du  ministre  des  traTaux  pub!!cs,  du  n  août  1B73,  confîrroative 
d*un  arrêté  dn  préfet  du  Loiret,  du  5o  janvier  iBya,  qui  a  délimité 
le  Ht  de  la  Loire,  au  devant  de  la  propriété  du  requérant  d'après 
une  ligne  formée  par  l'arête  supérieure  du  talus  perreyé  de  la 
berge  du  ileuve  en  ce  point;  ce  faisant,  attendu  que  les  eaux  de 
la  Loire ,  coulant  à  pleins  bords  dans  les  crues  ordinaires  d'hiver 
avant  tout  débordement ,  n'atteignent  point  la  ligne  déterminée 
par  rarrêté  de  délimitation  comme  étant  la  limite  du  fleuve  et  de 
la  propriété  riveraine  en  ce  point,  décidé  que  l'arrêté  de  délimi- 
tation a  eu  pour  effet  de  comprendre  dans  le  lit  de  la  Loire  une 
partie  de  la  propriété  ^n  requérant;  par  suite,  annuler  ledit 
arrêté,  ensemble  la  décision  qui  Ta  confirmée,  dire  que  la  délimi- 
tation nouvelle  qui  interviendra  sera  faite,  soit  d'après  la  ligne  du 
niveau  le  plus  bas  de  la  rive  à  laquelle  la  propriété  du  requérant 
accède,  soit  diaprés  le  niveau  sensiblement  égal  de  la  rive  opposée, 
sous  réserve  de  tous  droits; 

Vu  la  décision  attaquée,  ensemble  l'arrêté  du  préfet  du  Loiret, 
du  3o  janvier  1893; 

Vu  les  observations  du  ministre  des  travaux  publics  tendant  au 
rejet  de  la  requête  ;  vu  ensemble,  transmis  par  le  dit  ministre,  les 
rapports  des  ingénieurs  (♦)  ; 

Vu  le  mémoire  en  réplique  présenté  pour  le  requérant  tendant 
aux  mêmes  fins  que  ci-dessus ,  et  en  outre  à  ce  qu'il  plaise  ren- 
voyer les  parties  devant  le  préfet,  \^vr  faire  tracer  sur  les  biens 
la  ligne  de  délimitation  fixée  par  la  décision  à  intervenir; 

Vu  la  loi  du  aa  décembre  1789 ,  section  3 ,  article  2 ,  et  celle  des 
aa  no vembre-i*  décembre  1790; 

Vu  lalo!  des  7-14  octobre  1790; 

Vu  la  loi  du  %h  mai  1872  ; 

Considérant  que  le  préfet  du  Loiret ,  par  son  arrêté  du  3o  jan- 


1875,  p.  748),  ettribanal  des  conflits    n  janvier  1873  (Paris -Labrosse,  Ann, 

1874,  P«  'H)- 
Avant  de  discuter  les  peints  de  fait  soulevés  dans  cette  affaire,  H.  ringènievr 

en  chef  excipait  de  la  non -recevabilité  du  recours  dirigé  au  <onteelie«L  contre 
on  acte  purement  administratif  de  délimitation.  Mais  M.  le  ministre  des  tra- 
vaux publics  a  fait  observer  que,  depuis  longtemps  déjà,  une  jurisprudence 
différente  avait  prévalu  dans  le  sein  du  Conseil  d'État. 

(*)  On  trouve  dans  «es  rapports,  que  noua  regrettons  de  ne  pouvoir  repre* 
doire  ici  à  cause  de  leur  étendue^  l'exposé  de  divers  systèmes  susceptiUea 
d'être  admis  pour  établir  la  limite  des  fleuves  sur  la  rive  où  ae  Iroave  le  dM- 
min  de  halage  et  selon  que  ce  chemin  s'élève  on  s'abaisse. 


656  LOIS,    D^.CRETS,    ETC. 

vier  1872,  a  fixé  la  limite  du  lit  de  la  Loire  an  de?aDt  de  U 
propriété  du  requérant  diaprés  une  ligne  formée  par  la  crftte 
supérieure  du  talus  de  la  berge  du  fleuve;  qu*il  est  reooQnu  dans 
rinatruction ,  notamment  par  les  rapports  ci-deasus  visés  des 
ingénieurs,  que  la  hauteur  au  point  litigieux  des  plus  hautes  eaux 
navigables  avant  tout  débordement  est  notablement  Inférieure  ao 
niveau  qui  résulte  de  la  détermination  qui  précède;  que,  dès  lors, 
le  requérant  est  fondé  à  soutenir  que  le  préfet  et  le  ministre  des 
travaux  publics,  dans  sa  décision  confirmative  de  Tarrèté  précltâ, 
n*ont  pu,  sans  excès  de  pouvoirs,  fixer  la  limite  du  fleuve  le  long 
de  sa  propriété  à  la  lignu  de  crête  déterminée  par  le  dit  arrêté. 
(L  arrêté  du  préfet  du  Loiret,  du  3o  janvier  1879,  ensemble  la 
décision  du  ministre  des  travaux  publics,  du  11  août  1873,  sont 
annulés  pour  excès  de  pouvoirs.) 


(  N''  213  ) 

[  3o  avril  1875,  ] 

Travaux  publics.  —  Décompte.  —  Travaux  imprévus.  —  Conditicnf 
d'exécution.  —  Application  des  prix  du  bordereau,  etc.  —  (Sieor 
.  Yarangol.)  — Expertise  préalMe  ordonnée  devant  le  Conseil  d^Etat, 
quoiqu'elle  n'ait  pas  été  demandée  par  le  conseil  de  préfectttre.  — 
Tiers-expert  laissé  à  la  nomination  du  président  de  la  section  du 
contentieux. 

Vu  la  requête  présentée  pour  le  sieur  Yarangot,  tendant  à  ce 
qu*il  plaise  au  Conseil  réformer  un  arrêté  du  conseil  de  préfecture 
du  département  de  Seine-et-Marne,  du  96  mars  1873,  dans  les  dis- 
positions par  lesquelles  il  a  rejeté  plusieurs  des  réclamations  pré- 
sentées par  lui  contre  le  décompte  de  i*entreprise  des  travaux 
d'amélioration  de  Técluse  du  barrage  de  Me! un,  dont  le  dit  sieur 
Varangot  était  adjudicataire;  ce  faisant,  attendu...  (dix-neuf  chefs 
de  réclamations  renvoyés  à  Texpertise  préalable)  ;  allouer  au  sieur 
Varangot  les  sommes  réclamées  par  lui  devant  le  conseil  de  pré- 
fecture; fixer,  en  conséquence,  le  montant  du  décompte  à  la 
somme  de  9i.5o6',ôo,  avec  les  Intérêts  de  droit  et  les  intérêts  des 
intérêts,  et  condamner  TÉtat  aux  dépens;  subsidiairement,  dire 
qu'avant  faire  droit,  il  sera  procédé  à  une  expertise,  tous  droits 
et  moyens  réservés; 


CONSEIL  d'état.  657 

Vu  les  obeervatfODB  présentées  par  le  ministre  des  travaux  pu« 
blics,  tendant  au  rejet  de  !a  requête,  par  les  motifs  que  lé  sieur 
Yarangot  a  consenti  à  substituer  des  batardeaux  transversaux  aux 
batardeaux  longitudinaux,  et  s'est  chargé  de  faire  les  travaux 
d^épulsement,  moyennant  une  somme  fixe  de  9«5oo  francs,  con- 
venue dans  un  marché  spécial  à  forfait,  du  7  août  1S69,  qu'il  a 
librement  consenti,  et  qui  lui  a  d  ailleurs  été  avantageux  ;  que  si, 
par  suite  de  cette  modification  des  batardeaux  et  de  la  mise  à  sec 
de  recluse,  des  travaux  de  dragages  ont  été  rendus  inutiles,  ces  tra- 
vaux, non  exécutés,  ne  doivent  pas  être  payés;  que  Tarticle  4ia  des 
clauses  et  conditions  générales  des  travaux  des  ponts  et  chaussées 
s'oppose  à  ce  que  Tentrepreneur  puisse  réclamer  des  prix  différents 
de  ceux  portés  au  bordereau  accepté  par  lui,  pour  divers  travaux, 
et  notamment  pour  déblais,  travaux  d'établissement  des  perrés, 
maçonnerie  brute  ou  en  pierre  calcaire,  démolition  de  pierres  de 
taille  ou  de  maçonnerie  ;  qu'il  n'est  pas  Justifié  que  des  travaux  non 
prévus  ou  plus  Importants  que  les  travaux  prévus  aient  été  exécutés  ; 
que  les  sommes  allouées  pour  travaux  ou  dépenses  supplémentaires, 
tels  que  pierres  brossées  ou  location  de  pompes,  sont  sufSsantes; 
que  rétablissement  des  ponts  de  service  rentre  dans  les  faux  frais 
de  Tentreprise,  qui  sont  à  la  charge  de  Tentrepreneur,  par  appli- 
cation de  l*article  18  des  clauses  et  conditions  générales  ; 

Vu  le  mémoire  en  réplique  présenté  pour  le  sieur  Yarangot,  le 
6  Juin  1873,  concluant  à  rallocatlon  des  intérêts  et  des  intérêts 
des  intérêts  des  sommes  qui  lui  sont  dues  ; 

Vu  la  loi  du  a8  pluviêse  an  Vlll  ;  vu  le  cahier  des  clauses  et  con- 
ditions générales  imposées  aux  entrepreneurs  des  ponts  et  chaus- 
sées, du  16  novembre  1866; 

Considérant  que  le  sieur  Yarangot,  adjudicataire  des  travaux 
d'amélioration  de  recluse  du  barrage  de  Melun,  soutient  que  les 
travaux  qu'il  a  exécutés  ont  différé  essentiellement  de  ceux  qui 
étaient  prévus  lors  de  Tadjudication,  soit  quant  au  cube  des  divers 
travaux  exécutés,  soit  quant  aux  conditions  d'exécution  de  chaque 
nature  d'ouvrages;  que  des  travaux  imprévus  lui  ont  été  prescrits]; 
que  des  prix  du  bordereau  ont  été  à  tort  appliqués  &  des  travaux 
pour  lesquels  aucun  prix  n'avait  été  stipulé;  que  des  travaux  mo- 
difiés en  cours  d'exécution,  tels  que  ceux  des  batardeaux,  ont  été 
insuffisamment  évalués;  que  certains  travaux  non  prévus  au  devis, 
tels  que  ceux  de  construction  de  ponts  de  service,  ont  été  à  tort 
compris  dans  les  faux  frais  de  l'entreprise;  que»  en  raison  de 
ces  omissions  au  décompte  détaillées  par  le  sieur  Yarangot  dans 
les  dix-neuf  chefs  de  son  mémoire»  du  17  novembre  1870,  ledit 


6S&  LOIS,  DÉCRETS,  ETC. 

sieur  Varangot  soutient  que  le  décompte  de  ses  traTaui  doit  être 
porté  à  la  somme  de  9Û^5o6S5o;  que  ces  diverses.  réclanuutiOD»  ae 
peuvent  être  utilement  appréciées  avant  qa^eikes  n'aient  été  so«- 
mises  à  Texamen  d'experts;  qu'on  ne  saurait,  d*aJ]ieurs,  ot^ectier 
au  sieur  Varangot  qu'il  a'aura^t  pas  demandé  d'expertise  ea 
mière  instajaca;  qu'il  résulte»  en  effet,,  de  sa  réclamatioa  an 
de  préfecture,  du  a6  août  187 1,  qu'il  avait  demandé  une  expertise, 
et  que  Tingénieur  ordinaire,  daus  son  rapport  du  19  septembre: 
suivant,  approuvé  le  ao  septembre  par  l'ingénieur  en  chef,  avait 
lui-même  reconnu  rutilité  de  l'expertise  et  désigné  à  l'avance 
l'expert  de  l'administration  ;  qu'il  y  a  lieu,  dans  ces  circonstances^ 
d'ordonner  qu'avant  faire  droit  au  foad,  les  réclamations  conte- 
nues dans  le  mémoire  précité  du  17  novembre  1873^  seront  sou- 
mises à  Texamen  de  deux  experts  désignés,  l'un  par  le  sieur  Var* 
rangot,  Tautre  par  le  ministre  des  travaux  publics,  et,  en  cas  de 
désaccord,  par  un  tiers  expert  qui  sera  désigné  par  Le  président 
de  la  section  du  contentieux  au  Conseil  d'État; 

Art.  1".  —  Il  sera,  avant  faire  droit  au  fond,  procédé  à  une 
expertise  sur  les  réclamations  du  sieur  Varangot  contre  le  dé- 
compte de  soa  entreprise,  contenues  daus  son  mémoire  du  17  no- 
vembre 1873.  L'expertise  sera  faite  par  deux  experts  nommés, 
l'un  par  le  sieur  Varangot  ^t  Tautre  par  le  ralnbtre  des  travaux 
publics^  et,  en  cas  de  désaccord  entre  eux,  par  un  tiers-expert  qui 
sera  désigné  par  le  président  de  la  section  du  contentieux  au  Cchi- 
seil  d'État,  ils  prêteront  serment  devant  le  conseil  de  prélecture 
de  Seine-et-Marne. 

Art.  a.  —  Le  procès-verbal  d'expertise  sera  déposé  au  secréta- 
riat du  contentieux  du  Conseil  d'État,  pour  être  ensuite  staiué  ce 
qu'il  appartiendra. 

Art.  3.  —  Les  dépens  sont  réservés  pour  être  mis  à  la  ckarge  de 
la  partie  qui  succon^bera  en  fia  de  cause. 


COUR   Mi  CASSATfON.  669 


ARRETS  M  LÀ  COUR  ÛË  GAJSSÂTION. 

(CkMrite*»  civile.) 


(  r  214 ) 

[  18  janyîer  1876.  ] 

Action  possessoire,  —  Adjudicataite  de  travaux  publics  défendeur. 

—  Dommages.  —  Arrêté  préfectoral  en  cause.  —  Incompétence  du 
juge  de  paix.  —  Appel,  —  Intervention  de  la  commune.  —  Pos- 
session contestée.  —  Conclusions  au  fond.  —  Compétence. —  Titres 
contestés.  —  Instance  au  pétitoire .  —  Bejet  de  l'action  possessoire. 

—  Cassation.  —  (Héritiers  Lagarrlgue  contre  siear  Boussès.)  — 
Lorsque^  sur  une  action  en  complainte  possessoire^  le  défendeur, 
sans  contester  la  possession  du  demandeur,  se  borne  à  conclure  à 
sa  mise  hors  de  cause  par  le  motif  qu'il  a  agi  comme  adjudicataire 
de  travaux  publics  exécutés  pour  le  compte  d'une  commune  et  en 
vertu  de  l'autorisation  spéciale  qui  lui  a  été  donnée  par  un  arrêté 
préfectoral,  le  juge  de  paix  est  incompétent,  la  question  de  domi» 
mage  qui  reste  seule  à  régler  étant  du  ressort  de  la  juridiction 
{tdministrative^  —  Néanmoins,  lorsque  la  commune,  intervenant 
sur  l'appel,  conteste  la  possession  du  demandeur,  le  juge  d'appel  est 
compétent  et  peut,  tout  en  infirmant  la  sentence  comme  incompé- 
temment  rendue,  statuer  au  fond,  si  le  demandeur  a  accepté  le 
débat  en  concluant  au  fond  sur  le  possessoire.  —  Lorsque,  à  V appui 
de  la  possession  plus  qu'annale  qu'il  prétend  avoir,  le  demandeur 
au  possessoire  invoque  des  titres,  le  juge  ne  peut,  sans  examiner 
ces  titres,  rejeter  l'action  possessoire  en  se  fondant  uniquement 
sur  ce  qu'ils  sont  contestés  et  subordonnés,  quant  à  leur  effet,  au 
résultat  d'une  instance  pétitoire  introduite  contre  le  demandeur  au 
possessoire  par  te  défendeur. 

NOTICE. 

Les  héritiers  Lagarrlgue,  se  disant  en.  possession/ depuis  nombre 
d'années,  par  eux  ou  leurs  auteurs,  d'un  vaste  terrain  dit  la  Jon- 
casse,  ont  assigné  le  sieur  Boussès  devant  le  juge  de  paix  de  Sigean, 
pour  trouble  qu'il  aurait  porté  à  leur  possession  en  fouillant  ledit 
terrain  pour  en  extraire  des  terres,  et  ont  demandé  leur  maintien 


66o  LOIS,   DÉGBBTS,   ETC. 

eD  possession  et  la  condamnation  dn  sieur  Boassèsen  3.000  francs 
de  dommages-intérêts.  Ce  dernier  s*est  borné  à  opposer  quMl  était 
chargé,  en  qualité  d^entrepreneur,  d'exécuter  des  travaux  de  ter- 
rasitemeot  pour  le  compte  de  la  commune  de  la  Nouvelle,  et  que 
le  cahier  des  charges  Tautorisait  à  prendre,  à  cet  effet,  toute?  les 
terres  nécessaires  en  face  de  la  rue  qu'il  s'agissait  d'agrandir  et 
à  300  mètres.  Il  demandait,  par  suite,  sa  mise  hors  de  cause. 
Néanmoins,  par  sentence  du  3i  octobre  1873,  le  juge  de  paix  a 
déclaré  garder  et  maintenir  les  héritiers  Lagarrigue  en  possession, 
et  a  condamné  le  sieur  Boussés,  pour  le  préjudice  causé,  à 
aoo  francs  de  dommages-Intérêts. 

Sur  rappel  interjeté  par  ce  dernier  devant  le  tribunal  civil  de 
Narbonne,  la  commune  de  la  Nouvelle  est  intervenue  par  son 
maire.  Elle  a  déclaré  prendre  le  fait  et  cause  de  Boussës,  et  asoa- 
tenu  que  la  possession  Invoquée  par  les  demandeurs  n*avait  pas 
d'existence  légale;  en  conséquence,  elle  a  conclu  au  rejet  de  Tac- 
tion  possessoire.  Les  héritiers  Lagarrigue  n'ont  pas  contesté  lin- 
tervention,  et,  au  fond,  ils  ont  demandé  la  confirmation  de  la 
sentence  qui  avait  déclaré  les  maintenir  en  possession.  Sur  ce,  le 
tribunal  civil  de  Narbonne,  par  Jugement  du  a8  Janvier  1874*  a 
décidé,  d*une  part,  que  le  Juge  de  paix  de  Sigean  aurait  dA  se  dé- 
clarer incompétent,  puisqu'il  s'agissait  d'apprécier,  contre  Soussès, 
des  actes  régulièrement  autorisés  par  arrêté  préfectoral  du  9  avril 
187a,  d'une  autre  part,  statuant,  sur  l'intervention  de  la  commune, 
que  les  héritiers  Lagarrigue  n*avaient  pas  prouvé  leur  possession 
de  fait,  et  qu'ils  n'avaient  pas  non  plus  la  possession  légale,  les 
titrea  par  eux  envoyés  étant  contestés  et  subordonnés,  quaint 
à  leur  effet,  au  résultat  d'une  demande  en  délimitation  et  bornage 
introduite  contre  eux  par  le  maire  de  la  commune  de  la  Nouvelle. 
En  conséquence,  le  tribunal  a  déclaré,  «  pour  cause  d'incompé- 
tence^ Taction  des  héritiers  Lagarrigue  irrecevable  contre  lk>U8aès; 
au  fond,  il  a  déclaré  encore  l'action  des  héritiers  l^agarrigue  irre- 
cevable contre  la  commune  de  la  Nouvelle  •• 

Les  héritiers  Lagarrigue  se  sont  pourvus  en  cassation  :  i«  pour 
violation  des  lois  des  16-24  août  1790  et  16  fructidor  an  III,  de 
l'article  A  de  la  loi  du  38  pluviôse  an  Vllf,  ainsi  que  du  décret  du 
8  février  1868;  3*  violation  de  l'article  33  du  Code  de  procédure 
civile,  et  3*  excès  de  pouvoirs  et  violation  des  règles  de  la  com- 
pétence. 

La  Cour, 

Après  en  avoir  délibéré  conformément  à  la  loi  ; 


COUR   DE  CASSATION.  66 1 

Sur  le  premier  moyen  : 

Attendu  que  Taction  possessoire  et  la  demande  en  dommages, 
formées  par  les  héritiers  Lagarrigue  contre  Boussès  devant  le  Joge 
de  paix  de  Sigean,  avaient  pour  cause  le  trouble  que  le  dit  Boussès 
sursit  porté  à  la  possession  qu'ils  prétendaient  avoir  depuis 
nombre  d*années  du  terrain  dit  la  Jancasse^  en  fouillant  ledit  ter- 
rain pour  en  extraire  des  terres; 

Que»  sur  cette  instance,  Boussès,  sans  contester  en  aucune  ma- 
nière la  possession  prétendue  par  les  héritiers  Lagarrigue.  s'est 
borné  à  demander  sa  mise  hors  de  cause  par  le  motif  qu'il  avait 
agi  comme  adjudicataire  de  travaux  publics  exécutés  pour  le 
compte  de  la  commune  de  la  Nouvelle,  et  en  vertu  de  Tautorisation 
spéciale  qui  lui  en  avait  été  donnée  par  Tarrèté  préfectoral  du 
9  avril  1873; 

Que,  dans  ces  circonstances,  et  la  possession  n'étant  pas  cou* 
testée,  il  restait  à  régler  seulement  une  question  de  dommages- 
intérêts  dont  il  appartenait  à  Tautorité  administrative  seule  de 
connaître; 

D*où  il  suit  qu'en  infirmant,  comme  incompétemment  rendue, 
la  sentence  par  laquelle  le  Juge  de  paix  de  Sigean  avait  accueilli 
la  demande  des  héritiers  Lagarrigue  et  condamné  Boussès  k  des 
dommages,  le  jugement  attaqué,  loin  d'avoir  violé  les  dispositions 
de  loi  invoquées  par  le  pourvoi,  en  a  fait,  au  contraire,  une  exacte 
et  juste  application  ; 

Sur  le  troisième  moyen  : 

Attendu  que  la  commune  de  la  Nouvelle,  étrangère  A  rinstanoe 
engagée  devant  le  juge  de  paix  de  Sigean,  dans  laquelle  Boussès 
était  seul  partie  comme  défendeur,  est  intervenue  en  appel  seule- 
ment sur  le  recours  formé  par  ce  dernier  contre  la  sentence; 
qu'elle  a  déclaré  prendre  lo  fait  et  cause  de  son  agent  ou  préposé, 
et  que,  défendant  alors  de  son  chef  sur  Taction  possessoire,  elle  a 
soutenu  que  la  possession  invoquée  par  les  héritiers  Lagarrigue 
n'*avait  pas  d'existence  légale,  et  a  conclu,  en  conséquence,  au 
rejet  de  l'action  comme  non  recevable  et  mal  fondée  ; 

Que  ces  derniers,  loin  de  s'opposer  à  Tintervention  de  la  com- 
mune et  de  la  contester,  ont  accepté  le  débat  sur  la  possession 
alors  contesté^,  et  ont  conclu  au  fond  en  demandant  la  confirma- 
tion de  la  sentence  qui  avait  déclaré  les  maintenir  en  possession; 

Qu'ainsi  le  juge  d^appel  se  trouvait  saisi  du  litige  par  des  conolu- 
sions  contradictoires  sur  le  fond,  et  qu'en  y  statuant  il  n'a  ni  excédé 
ses  pouvoirs  ni  violé  les  règles  de  la  compétence  : 

Par  ces  motifs,  rejette  les  premier  et  troisième  moyens  ; 
Annaies  des  P.  et  Ch.,  hm,  Dicans,  ktc.  «-  van  vu.       U 


66s  LOI&,   DÉCRETS,  ETC. 

Mais,  sur  le  deuxième  moyeu  : 

Vu  Tarticle  a5  du  Gode  de  procédure, 

Attendu  qu'après  avoir  déclaré  que  les  héritiers  Lagarrigoe 
n*avaient  pas  prouvé  leur  possession  de  fait,  le  tribunal  de  Nar- 
bonne,  sans  examiner  les  titres  invoqués  par  ces  derniers,  s^est 
fondé  uniquement,  pour  décider  qu*ils  n'avaient  pas  non  plus  la 
possession  de  droit,  sur  ce  que  ces  titres  étaient  contestés  et  sub- 
ordonnés, quant  à  leur  effet»  au  résultat  d^une  instance  au  péti- 
toire  introduite  par  le  maire  de  la  commune  contre  feu  Lagar- 
rigue,  et  reprise  contre  les  héritiers; 

Mais  que,  d'une  part,  la  circonstance  qu'il  y  avait  contestation 
sur  les  titres  ne  pouvait  arrêter  le  juge  du  possessolre  dans  Tap- 
préciation  qu'il  était  autorisé  à  en  faire,  pour  caractériser  la  pos- 
session ;  que,  d'autre  part,  il  n'est  pas  admissible  que,  durant 
rinstance  au  pétitoire,  la  possession  du  défendeur  reste  livrée 
sans  défense  aux  entreprises  du  demandeur,  et  qu'en  effet,  si  Tar- 
ticle  96  du  Gode  de  procédure  dispose  que  le  demandenr  au  péti- 
toire ne  sera  plus  recevvble  à  agir  au  possessoire,  il  faut  conclure 
du  texte  cet  article  et  du  motif  sur  lequel  il  repose,  que  le  défen- 
deur au  pétitoire  conserve,  au  contraire,  toute  liberté  d*agir  au 
possessoire  pour  les  troubles  que,  durant  le  litige,  le  demandeur 
au  pétitoire  apporterait  à  sa  possession; 

D'où  il  suit  qu'en  décidant  le  contraire,  le  jugement  attaqoé  a 
expressément  violé  la  disposition  de  loi  ci-dessus  visée  : 

Par  ces  motifs,  donnant  défaut  contre  la  veuve  Doussës, 

Casse,  etc. 


( r  215 ) 

[  a4  janvier  1876.  ] 

Chemin  de  fer.  — •  Tarif  spécial.  *  Clause  de  non-responsabtiitL  — 
Preuve.  —  (Sieurs  Abegg^  Collet  et  C^*.)—  La  compagnie  de  chemin 
de  fer  qui,  aux  termes  de  ses  tarifs,  ne  répond  pas  de  la  perte  eu 
des  avaries  de  certains  objets  par  eUe  transportés  en  franchisef 
n'est  pas  affranchie  de  toute  responstMité,  mais  cette  dause  a 
pour  effet  de  mettre  à  la  charge  de  V expéditeur  la  preuve  des  fautes 
qui  lui  ont  oausé  préjudêce,  lesqueUêS  ne  peuves^  «'«Mvtrs  du  fait 
Mtti  de  la  perte  dês  ùMs  {*), 

(*)  Voir  lanrèt  du  4  Mmibrt  187^  (naur  Pismi,  Ànn.  1I96,  p.  imQ. 


GOim  DB  CASSATION.  66} 

La  Cour, 

Donne  défaut  contre  le  liquidateur  de  la  maison  Abegg»  Collet 
et  C^*,  et  statuant  sur  le  pourvoi. 

Vu  le  tarif  spécial  n*  71  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de 
Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  dûment  homologué; 

Attendu  qu'aux  termes  du  dit  tarif,  la  compagnie  ne  répond  pas 
de  la  perte  ou  avarie  des  cabas»  sacs  vides  et  autres  emballages 
transportés  en  franchise  ; 

Attendu  que  cette  clause  ne  saurait  avoir  pour  effet  d'affranchir 
la  compagnie  de  la  responsabilité  de  ses  fautes,  mais  qu^il  en  ré- 
sulte que  les  réclamations  des  parties  lésées  ne  peuvent  être  ac- 
cueillies qu'autant  qu*elles  font  la  preuve  des  fautes  qui  leur  ont 
causé  un  pri'judice,  lesquelles  ne  peuvent  s*induire  du  fait  seul 
de  la  perte  des  colis; 

Attecdu  que,  dans  Tespèce,  le  tribunal  de  commerce  de  Mar- 
seille a  condamné  la  compagnie  de  Paris  à  Lyon  au  payement 
d'une  somme  de  62',i!io  pour  tenir  lieu  d*un  ballot  de  sacs  vides 
qui  lui  avait  été  confié  dans  les  conditions  du  tarif  susénoncé,  par 
Punique  motif  que  ce  colis  n'était  pas  parvenu  à  sa  destination,  et 
sans  qu'aucune  faute  eût  été  établie  à  la  charge  de  la  compagnie; 

Attendu  qu^en  statuant  ainsi  le  jugement  attaqué  a  violé  la  dis- 
position susvisée  d'un  tarif  ayant  force  de  loi  :  ; 

Par  ces  motifs,  casse  et  annule  le  jugement  du  tribunal  de  com- 
merce de  Marseille,  du  12  mars  1S7A. 


(r  216) 

[7  février  1876.] 

Pûurvoi.  —  Pîn  de  non-recevoir.  —  Réception  des  dépens.  —  AcquieS' 
cernent.  —  Terrains  affectés  à  des  tratxiux  d^utilité  publique.  — 
Occupation  sans  transmission  de  propriété.  —  Epoque  de  l'évaluor 
lion  de  l'indemnité.  —  (Sieur  Régis  Cély.)  —  La  partie  qui,  *ayant 
obtenu  les  dépens  contre  son  adversaire,  touche  personnellement 
$asu  Qucwu  réserve  le  montant  de  ces  dépens,  doit  être  réputée 
acquiescer  auœ  divers  chefs  de  la  décision,  si  ces  chefs  ont  entre 
eux  un  Hen  nécessaire,-^  Lorsque  V administration,  en  dehors  des 
formes  ligaUs  de  leosprùpriation,  a  occupé  des  terrains  privés  et  y 
a  emeWuU  des  <mi;rages  d'uUlité  pubUque,  le  propriétaire  ne  peut 
réclamer  devant  les  tribunaux  judidmres  autre  chose  qu'une  in- 
dfmmité  pécumaife,  et  eeOê  iÊ^d0mniU  deit  iUre  ookuMe  d'^prèe  la 


664  I^^t  OÊGIBTS,   ETC. 

Videur  des  terrains^  non  au  jour  de  leur  occupation  par  le  domaùie 
et  de  leur  affectation  à  des  travaux  publics,  mais  à  Vépoq%ie  du 
règlement  de  l'indemnité  qui  consomme  la  transmission  de  proprUté. 

La  Cour, 

Sur  la  fin  de  non-reeevoir  opposée  au  pourvoi  et  tirée  de  ce  que 
Cély,  ea  touchant  les  dépens  auxquels  Tarrèt  du  7  avril  1870  avait 
condamné  le  domitfne,  a  donné  acquiescement  à  tous  les  cheft  de 
cet  arrôt  et  s'est  rendu  ainsi  non  recevable  à  attaquer,  de  ces 
chefs,  soit  le  dit  arrêt,  soit  les  deux  arrêts  des  1 1  février  et  7  mai 
1873  rendus  en  conséquence  et  pour  Texécution  du  premier; 

Attendu  que  Tarrêt  du  7  avril  1870  précité  a  jugé  :  1*  que  Cély 
était  propriétaire  des  terrains  litigieux  ;  2'  que  son  droit  de  pro- 
priété s'était  converti  en  un  simple  droit  à  indemnité  par  suite  de 
l'affectation  de  ces  terrains  à  des  ouvrages  d*utilité  publique,  exé- 
cutés par  Tadministration  ;  3*  et  enfin  que  le  domaine  devait  la 
restitution  des  fruits  depuis  le  jour  où  Cély  avait  revendiqué  sa 
propriété  ; 

Attendu  que  le  même  arrêt  ayant  condamné  le  domaine  entons 
les  dépens  de  première  instance  et  d^appel,  Gély  a  personnelle- 
ment poursuivi  et  reçu  le  payement  de  ces  dépens  sans  aucune 
réserve;  qu'il  a  ainsi  acquiescé,  à  toutes  les  dispositions  de  Tarrêt, 
lesquelles  avaient  entre  elles  un  lien  nécessaire  ; 

Attendu,  dès  lors,  que  le  dit  Gély  est  non  rececable  à  se  pour- 
voir contre  le  dit  arrêt,  et,  conséquemment,  contre  les  deux  arrêts 
subséquents  sur  les  chefs,  du  moins,  où  ils  ont  donné  effet  aux 
décisions  précédemment  acquiescées;  qu'il  y  a  donc  lieu  de  rije- 
ter  le  premier  moyen  du  pourvoi  et  la  première  branche  du  se- 
cond moyen  ; 

Mais,  sur  la  deuxième  branche  du  deuxième  moyen,  dirigée 
contre  les  deux  arrêts  des  11  février  et  7  mai  1873,  en  ce  qu'ils 
ont  jugé  que  l'indemnité  due  à  Gély  pour  la  dépossession  de  ces 
terrains  devait.être  calculée  d'après  la  valeur  des  dits  terrains,  à 
l'époque  de  leur  occupation  par  le  domaine  et  de  leur  affectation 
à  des  travaux  d'utilité  publique  ; 

Attendu  que  cette  décision  ne  se  rencontrait  pas  dans  Tarrèt  du 
7  avril  1870,  et,  conséquemment,  n'avait  point  été  acquieseée; 
Vu  les  articles  5A5,  566,  6A7  du  Gode  civil; 
Attendu  qu'il  est  de  priucipe  que  nul  ne  peut  être  privé  de  sa 
propriété  que  dans  les  cas  prévus  par  la  loi  et  moyennant  une 
juste  et  préalable  indemnité. 
Attendu  que  sf ,  par  le  fait  de  l'administration  ils  domaioe  dV 


CX)UR  DE  GASSATIOU.  665 

voir  affecté  à  des  ouvrages  et  établissements  d'utilité  publique  les 
terrains  litigieux,  les  propriétaires  de  ces  terrains  ont  été  mis 
dans  Timpossibilité  légale  de  réclamer  devant  les  tribunaux  autre 
chose  qu^une  indemnité  pécuniaire,  il  n'en  résulte  pas  que  Texé- 
cution  de  ces  travaux  ait  suffi  à  opérer  immédiatement  la  trans- 
mission de  propriété,  et  conséquemment  que  Tlndemnité  aujour- 
d'hui réclamée  doive  être  déterminée  d'après  la  valeur  des  terrains 
au  Jour  de  Toccupation  par  le  domaine;  quMl  est  incontestable, 
en  effet,  que,  dans  Tespèce»  le  domaine,  simple  possesseur  de 
bonne  foi,  doit  les  fruits  au  propriétaire  depuis  le  moment  où  il  a 
connu  les  vices  de  son  titre  jusqu'au  règlement  de  Tindemnité  ; 
que,  par  Identité  de  raison,  c'est  au  Jour  de  ce  règlement  que 
doivent  être  évalués  les  terrains  pour  lesquels  l'indemnité  est  due 
au  propriétaire.  • 

'  Attendu  qu'en  décidant  le  contraire  les  arrêts  attaqués  des  1 1  fé- 
vrier et  7  mai  1873  ont  méconnu  les  principes  qui  régissent  la 
propriété^  et  violé  les  articles  ci-dessus  visés  : 

Par  ces  motifs,  rejette  le  pourvoi  dirigé  contre  l'arrêt  du  7  avril 
1870;  casse  et  annule  les  deux  arrêts  des  11  février  et  7  mal 
1873,  mais  seulement  dans  les  dispositions  où  lisent  jugé  que 
rindemnité  de  dépossession  devait  être  calculée  d'après  la  valeur 
des  terrains  au  jour  de  leur  occupation  par  le  domaine  et  leur 
afTectation  à  des  travaux  d'utilité  publique. 


(  N"  217  ) 

[14  lévrier  1876.] 

Chemins  de  fer,  —  Transport,  —  Avarie.  —  ResponsahiliU,  —  Fin 
de  n&n-recevoir.  —  Réception  de  la  marchandise  et  payement  de  la 
lettre  de  voiture  sans  protestation  ni  réserves,  —  Eocpertise  dissi" 
mutée, —  Cause  des  avaries,  —  Charge  de  la  preuve.  — .(Sieurs  Ca- 
roff  et  C*».)  —  La  réception  de  la  marchandise  et  le  payement  du 
prix  de  la  voiture,  sans  protestation  ni  réserves,  éteignent  toute 
action  contre  te  voiturier  ;  mais  celui-ci  perd  le  bénéfice  de  cette  fin 
de  non-recevoir,  si  ayant,  au  cours  du  voyage,  fait  constater  les 
avaries  au  moyen  d'une  expertise,  il  a  dissimulé  cette  expertise  et 
ses  résultats  au  destinataire.  —  Le  voiturier  reste  responsable  des 
avaries  subies  par  la  marchandise,  s*il  n'établit  pas  régulièrement 
qu'elles  sont  le  résultat  de  la  force  majeure,  du  vice  propre  de  la 
chose  ou  de  la  faute  de  l'expéditeur. 


666  LOIS,   INteftETS,   BTCL 

La  Cour, 

Sur  la  premier  moyen»  tiré  de  rarticle  io5  da  Gode  de  com- 
merce: 

Attendu  que  Tarticle  io5  du  Gode  de  c<»nmerce  repose  sur  Uk 
présomption  que  le  destinataire,  en  prenant  livraison  des  mar- 
chandises et  en  payant  le  prix  de  leur  transport»  a  reconnu  qu'elles 
n^avaient  point  subi  d*afarles  pendant  le  voyage; 

Mais  attendu  que  cette  présomption  cesse  d'être  applicable 
lorsque,  comme  dans  Tespèce,  le  voiturier  a  fait,  au  cours  du 
voyage,  constater  les  avaries  subies  par  les  marchandises  trans- 
portées, et  a  dissimulé  Texistence  ainsi  que  les  résultats  de  Tex- 
pertise  aux  destinataires,  lors  de  la  remise  de  ces  marchandises; 

Sur  le  second  moyen,  tiré  de  la  violation  des  articles  io3  du  Code 
^  commerce  et  7  de  la  loi  du  20  avril  1810  : 

Attendu  que  le  jugement  attaqué  constate,  en  fait,  que  la  com- 
pagnie du  chemin  de  fer  de  l'Ouest  n'a  pas  régulièrement  établi 
que  les  avaries  éprouvées  par  les  marchandises  qu'elle  transportait 
pour  les  sieurs  CarofT  fussent  le  résultat  de  la  force  mageure,  du 
Vice  propre  de  la  chose  ou  de  la  faute  de  Texpéditeur; 

Que,  dans  cet  état  des  faits,  la  compagnie  restait  responsable 
des  avaries  à  regard  des  destinataires  ; 

D*où  il  suit  qu'en  jugeant  comme  il  l'a  fait,  le  jugement  attaqué 
n^a  violé  aucune  loi  : 

Par  ces  motif:},  rejette,  etc. 


(N°  218) 

[a3  février  1876.} 

Chemins  de  fer.  —  Voie  de  terre  reliant  deux  sections,  —  Homolo* 
cation  des  tarifs  non  obligatoire,  —  (Sieur  Thiollier.)  —  Lorsqu'il 
eçàste  une  lacune  entre  deux  tronçons  d'un  chemin  de  fer  concédé 
à  une  compagnie^  celle-ci  n'est  pas  obligée  de  soumettre  à  l'homo' 
logation  ministérielle  le  tarif  des  prix  de  transport  qu'elle  entend 
percevoir  sur  la  voie  de  terre  qui  sépare  ce&  deux  sections.  —  Et, 
^dans  le  cas  où  elle  a  présenté  à  l'approbation  du  ministre  un  tarif 
applicable  aux  deux  voies  ^  mais  distinguant  les  droits  exigés 
pour  chacune,  le  tarif  homologué  ainsi  n'est  pas  obligatoire  en  ce 
qui  concerne  l'une  et  Vautre,  et  peut  être  modifié  sans  une  auto- 
risation nouvelle.  —  On  ne  peut  considérer  comme  camionnage  le 


GOUB  DE  CASSATIO».  667 

transport  d'une  gare  à  une  autre  gare,  distante  de  flusieurs  my- 
riamétres  de  la  première, 

La  Gour, 

Attendu  que  Tarticle  44  de  Tordonnance  du  1 5  novembre  i846 
portant  qu'aucune  taxe,  de  quelque  nature  qu'elle  soit,  ne  pourra 
être  perçue  qu'après  homologation  du  ministre  des  travaux  pu- 
blics, est  uniquement  applicable  aux  transports  par  chemins  de  fer; 
Que  ces  dispositions  ne  peuvent  être  étendues  aux  transports  par 
voie  de  terre  effectués  d'une  gare  à  une  autre  ; 

Que  Tobligation  de  faire  homologu'er  les  tarifs,  en  cette  partie, 
ne  saurait  être  imposée  à  une  compagnie  qu'en  vertu  d'une  stlpu« 
lation  contenue  dans  son  cahier  des  charges  ; 

Attendu  que  l'article  30  du  cahier  des  charges  pîémontais, 
maintenu  par  la  convention  du  1"  mai  i863  et  sur  lequel  le  de- 
mandeur s'appuie  pour  établir  que  la  compagnie  du  Victor-Emma- 
nuel avait  obtenu  le  monopole  des  transports  par  voie  de  terre,  de 
Suze  à  Saint-Michel,  et  vice  versuy  n'implique  nullement  un  droit 
d'exploitation  exclusive,  et  moins  encore  la  nécessité  d'une*  auto- 
risation préalable  des  traités  à  conclure  et  des  taxes  à  percevoir 
pour  ce  parcours; 

Attendu  que  si  l'article  62  du  cahier  des  charges,  annexé  à  la 
convention  internationale  du  1*'  mai  i865,  exige  de  la  compagnie 
que  ses  tarifs  de  camionnage  soient  fixés  par  l'administration,  le 
sens  de  ce  mot  camionnage  est  formellement  restreint  par  cet 
article  lui-même  au  transport  de  la  gare  au  domicile  des  destina- 
taires ;  qu'une  telle  stipulation  est  donc  sans  application  possible 
à  un  service  do  correspondance  et  de  réexpédition  entre  deux 
gares,  surtout  quand  elles  sont  séparées  par  une  grande  distance, 
comme  celles  de  Suze  et  de  Saint- Michel  ; 

Attendu  que  la  compagnie  avait,  il  est  vrai,  soumis  en  i864«  au 
ministre  chargé  de  Thomologation,  un  tarif  qui  comprenait,  avec 
les  taxes  du  chemin  de  fer,  les  prix  de  transport  k  percevoir  sur 
la  voie  de  terre,  mais  qu'elle  y  distinguait  nettement  les  uns  des 
autres;  que  l'approbation  ministérielle  n'étant  pas  nécessaire  en  ce 
qui  concernait  les  derniers,  on  en  doit  conclure  que  la  compagnie 
est  demeurée  libre  de  les  modifier  à  son  gré,  soit  par  elle-même, 
Boit  par  l'intermédiaire  qu'elle  s'était  substitué,  dès  lors  que  ces 
modifications  sont  restées  sans  Influence  sur  le  tarif  applicable  à 
la  voie  ferrée  ; 

Attendu,  en  conséquence,  qu'en  décidant  que  les  perceptions 
dont  se  plaignait  le  demandeur  n'avaient  rien  d'illégal,  le  jugement 


668  LOIS,   DÉCBBTS,   ETC 

attaqué  n'a  riolé  ni  rartideA/lde  Tordonoance  du  i5  novembre 
18A6,  ni  Tartfcle  90,  titre  VII,  du  cabier  des  charges  piémontais 
annexé  i  la  convention  du  i^^mal  1 863,  ni  le  tarif  international 
n*  3;  mais  qu'il  a  fait,  au  contraire,  à  la  cause,  ane  saine  applica- 
tion des  principes  delà  matière; 
Rejette,  etc. 


s^Bsas 


(^219) 

[  i3  mars  1876.  ] 

Cotir^  d^êau.  —  Règlement  par  arrêté  préfectoral,  —  Conventûm.  — 
NuUité.  —  (Dame  veuve  Goussard.)  —  Les  arrêtés  pris  par 
l^autorité  adtninistrative  pour  régler  l'usage  des  cours  tTeau  dans 
Vintérêt  général  de  l'agriculture  et  de  tindustrie  sont  la  loi  des 
riverains,  et  leurs  prescriptions  se  substituent  de  plein  droit  à  tous 
les  modes  de  jouissance  des  eaux  précédemment  étctblis  soit  par 
titres,  soit  de  toute  autre  manière.  —  En  conséquence,  n'est  pas 
opposable  aux  autres  riverains  la  convention  par  laquelle  l'un 
d'eux  aurait  stipulé  qu'il  pourrait  se  servir  des  eaux  en  dehors  d«s 
époques  réglementaires. 

NOTICE. 

Un  arrêté  du  préfet  d'Eure-et-Loir,  du  i5  thermidor  an  Vill,  fixe, 
pour  tous  les  cours  d'eau  du  département,  l'époque  et  la  durée 
des  irrigatioos  à  un  seul  Jour  par  semaine,  depuis  le  32  mars 
jusqu'au  93  Juin,  et  depuis  le  36  juillet  Jusqu*au  33  septembre  de 
chaque  année. 

Le  sieur  Leroy  est  propriétaire  d*un  domaine  appelé  la  Ferme 
des  PetitS'Chdtelets  j  qui  est  traversé  par  la  Biaise.  En  aval  de  oe 
domaine,  cette  rivière  est  bordée  sur  ces  deux  rives  par  une  vaste 
prairie  appartenant  au  sieur  Goussard,  qui  possède  aussi  le  moulin 
du  Glos-Réguier  situé  au-dessous  de  sa  prairie. 

M"**  de  Montferrand,  qui  était  propriétaire  de  ces  trois  immoa- 
blés  avant  i8ô8,  profitant  de  ce  que  le  moulin  du  Clos- Régnier 
était  le  dernier  sur  la  Biaise,  prenait  Teau  pour  sa  prairie  trois  fois 
par  semaine  et  en  dehors  des  époques  fixées  par  le  règlement 
pour  les  irrigations.  Lorsqu'elle  vendit  cette  prairie  au  sieur 
Goussard,  il  fut  convenu  que  les  arrosages  exceptionnels  qu'elle 
ou  ses  auteurs  avaient  établis  seraient  continués  comme  par  ie 
passé,  et  M**  de  Montferrand  s'engagea  envers  lui  à  imposer  aux 


COUR  DE  CASSATION.  66g 

acquéreurs  des  autres  immeubles  robligation  de  respecter  cette 
convention. 

Quelques  années' après,  le  sieur  Goussard  acheta  lui-même  le 
moulin  du  Clos-Régnier.  La  ferme  des  Châtelets  fut  plus  tard  ad- 
jugée au  sieur  Leroy,  avec  cette  clause  expresse  que  l'acquéreur 
devrait  exécuter  toutes  les  conventions  et  stipulations  faites  par 
M**  de  Montferrand  au  sujet  de  rirrigation  des  prairies  précédem- 
ment vendues. 

En  1871 ,  le  sieur  Frichot,  gendre  du  sieur  Leroy,  voulant  aug- 
menter la  force  motrice  de  son  moulin  des  Cb&telets,  qui  est  situé 
sur  la  Biaise,  en  amont  de  la  ferme  des  Petits-Ghfttelets,  fit  draguer 
le  lit  de  la  rivière  non-seulement  sur  les  terres  dépendant  de  ce 
moulin,  mais  encore  sur  la  propriété  de  son  beau-père  Jusqu'à  la 
prise  d'eau  du  sieur  Goussard» 

Des  contestations  s'élevèrent  à  ce  sujet  ekitre  ce  dernier  et  le 
sieur  Fricbot,  qui  se  plaignait  de  ce  que  l'eau  refluait  sous  la  roue 
de  son  usine  chaque  fois  que  le  sieur  Goussard  la  retenait  pour  ar- 
roser sa  prairie. 

Goussard  fit  alors  assigner  les  sieurs  Frichot  et  Leroy  devant  le 
tribunal  civil  de  Dreux,  «pour  ouïr  dire  que  c'est  au  mépris  d'une 
disposition  du  père  de  famille  que  M.  Frichot  a  creusé  et  que 
M.  Leroy  a  laissé  creuser  le  bief  de  la  Btalse,  s'entendre  en  consé- 
quence, M.  Frichot  déclarer  mai  fondé  à  se  plaindre  du  regard 
pouvant  se  produire  depuis  Tindue  entreprise,  sous  la  roue  de  son 
usine,  ouïr  dire,  M.  Leroy,  qu'il  sera  tenu  de  rétablir  les  lieux 
dans  leur  état  primitif;  ouïr  autoriser  M.  Goussard  à  continuer 
ses  irrigations  comme  par  le  passé,  tous  droits  de  Tadministration 
réservés.  » 

Les  sieurs  Frichot  et  Leroy  conclurent  au  débouté  de  la  de- 
mande ,  et  le  sieur  Frichot  forma  en  outre  une  demande  recon- 
ventionoelle  tendant  à  ce  qu'il  fût  dit  que  Goussard  s'était  perinis 
à  tort  et  sans  droit  d'abattre  son  vannage  pour  arroser  sa  prairie 
en  dehors  des  époques  et  des  jours  fixés  par  le  règlement  du 
i5  thermidor  an  YIII,  à  ce  qui  lui  fût  fait  défense  de  récidiver  et 
k  ce  qu'il  fût  condamné  à  payer  1.950  francs  de  dommages-inté- 
rêts pour  le  préjudice  résultant  du  cbômage  de  Tusine  pendant  les 
jours  d'irrigation  extraréglementaires,  plus  5o  francs  d'indemnité 
pour  chaque  nouvelle  contravention. 

12  août  1873,  jugement  qui  condamne  le  sieur  Leroy  à  rétablir 
le  lit  de  la  Biaise,  sur  sa  propriété,  dans  Tétat  où  il  était  avant  les 
travaux  faits  par  le  sieur  Frichot,  par  le  motif  que  le  creusement 
de  la  rivière  ayant  eu  pour  effet  de  faire  refluer  les  eaux  sous  la 


670  I^I&9   DÉCaETS,   ETC. 

rone  du  moulin  des  Gh&telets  et  d'exposer  Goussard  aux  réclama- 
tions  du  meunier,  chaque  fois  qu'il  arrosait  sa  prairie,  aYait  porté 
atteinte  à  la  libre  pratique  de  ses  irrigations,  que  Leroy  s'était 
engagé  à  respecter.  Par  le  même  Jugement,  le  tribunal  rejette  la 
demande  reconventionnelle  de  Frichot,  par  le  moiif  que  le  dom- 
mage dont  il  se  plaint  est  le  résultat  des  travaux  de  curage  qu  11  a 
opérés  sans  droit  sur  la  propriété  de  son  beau-père. 

1*'  août  187/i,  arrêt  de  la  Gour  d*appel  de  Paris  qui  confirme  en 
adoptant  les  motifs  des  premiers  juges. 

Pourvoi  par  les  sieurs  Leroy  et  Frichot, 

1*'  moyen  :  violation  de  la  loi  des  16-2/^  août  1790,  de  Tarrèté 
du  i5  thermidor  an  VIU,  des  articles  6,  6&5,  1198,  iiTu  et  ii33du 
Code  civil ,  en  ce  que  Tarrét  attaqué  a  déclaré  valable  rétablis- 
sement par  convention  d'un  droit  de  servitude  en  vertu  duquel 
Goussard  prétend  irriguer  sa  propriété  en  dehors  des  jours  régle- 
mentaires. 

3*  moyen  :  violation  de  Tarrèté  du  i5  thermidor  an  Vlil,  de  Tar^ 
ticle  /J171,  n**  i5,  du  Code  pénal,  des  articles  1  et  3  du  Gode  d'ins- 
truction criminelle,  et  des  articles  65/i,  i38a  et  i383  du  Code  civil. 
en  ce  que  Tarrét  attaqué  a  repoussé  la  demande  recouvention- 
nelle  de  Frichot  tendant  à  obtenir  Texécution  du  dit  arrêté  et  la 
réparation  du  préjudice  que  lui  avaient  causé  les  contraventions 
commises  par  Goussard. 

3*  moyen  :  violation  de  Tarticle  7  de  la  loi  du  ao  avril  1810. 

▲EBÉT. 

La  Gour, 

Vu  les  articles  6/i5,  ii3i  et  ii33  du  Gode  civil; 

Vu  Tarrôté  du  préfet  du  département  d'Eure-et-Loir,  en  dateda 
i5  thermidor  an  Vlil,  qui  porte  les  dispositions  suivantes  : 

«  Art.  1*'.  Les  prises  d*eau  pour  Tlrrigation  se  feront  dans 
toute  rétendue  du  département,  tous  les  sept  jours,  depuis  sept 
heures  du  soir  jusqu'au  surlendemain  &  sept  heures  du  matin. 

«  Art.  9.  Ces  prises  d'eau  n'auront  lieu  que  pendant  la  saison 
d'usage,  c*est-à-dire  depuis  le  1*'  germinal  de  chaque  année  jus- 
qu'au 6  messidor  inclusivement,  et  depuis  le  6  thermidor  jusqu'au 
i^*  vendémiaire;  » 

Attendu  que  les  arrêtés  pris  par  l'autorité  administrative  pour 
régler  l'usage  des  cours  d'eau  dans  l'intérêt'  général  de  Tagricul- 
ture  et  de  l'industrie  sont  la  loi  des  riverains,  dont  ils  fixent  les 
droits  et  les  obligations  ;  qu'à  partir  du  jour  où  ils  deviennent  exé- 
cutoires, leurs  prescriptions  se  substituent  de  plein  droit  k  tous 


GOCB    01  CASSATION.  67 1 

les  modes  de  joalssaoce  des  eaux  précédemment  établis,  soit  par 
titres,  soit  de  toute  autre  manière  ;  que  les  riverains,  obligés,  sous 
les  peines  portées  par  rarticle  471  du  Gode  pénal,  de  se  confor- 
mer k  ces  règlements,  tant  qu'ils  n^ont  été  ni  rapportés  ni  modi- 
fiés, ne  peuvent  se  soustraire  à  cette  obligation  par  des  conven- 
tions particulières,  et  que  Tarticle  SUS  du  Code  civil  enjoint  aux 
tribunaux  de  les  observer  toutes  les  fois  qu'ils  sont  appelés  à  ju- 
ger des  contestations  élevéees  entre  les  propriétaires  auxquels  les 
eaux  peuvent  être  utiles  ; 

Attendu  néanmoins  que  Tarrèt  attaqué,  pour  condamner  Leroy 
à  rétablir  le  lit  de  la  Biaise  dans  Tétat  où  il  était  avant  les  travaux 
de  curage  faits  sur  sa  propriété,  s'est  fondé  uniquement  sur  ce 
que  CCS  travaux  pouvaient  nuire  au  libre  exercice  des  irrigations 
pratiquées  par  Goussard  dans  ses  prairies,  hors  des  jours  et  des 
époques  réglementaires,  conformément  à  un  ancien  usage  établi 
par  les  auteurs  communs  des  parties,  usage  que  Leroy  s'était  en- 
gagé à  respecter  par  une  clause  formelle  de  son  contrat  d'acqui- 
sition ; 

Attendu,  d'autre  part,  que  Tarrêt  attaqué  a  rejeté  la  demande 
reconventionnelle  formée  par  Frichot  Leroy  à  raison  du  préjudice 
que  ces  irrigations  éxtraréglemen taires  faisaient  éprouver  k  son 
usine,  par  le  motif  que  ce  dommage  était  la  conséquence  des  tra- 
vaux de  creusement  qu'il  avait  fait  opérer  dans  le  lit  de  la  Biaise 
sur  la  propriété  de  Leroy»  en  violation  de  la  clause  qui  liait  celui- 
ci  envers  Goussard  ; 

Attendu  que,  par  cette  double  décision,  la  Cour  d'appel  de  Par 
lis  a  donné  effet  à  une  convention  contraire  aux  prescriptions  de 
Tarrètédu  1 5  thermidor  an  VIII,  qui  a  réglé  l'usage  des  cours 
d'eau  du  département  d'Eure-et-Loir,  et  qu'elle  a  ainsi  virtuelle* 
ment  reconnu  à  Goussard  le  droit  de  se  prévaloir  de  cette  con- 
vention privée,  afin  d'irriguer  sa  prairie  hors  des  jours  et  des 
époques  fixés  par  le  dit  arrêté;  qu'elle  a  en  conséquence  violé  les 
dispositions  légales  et  réglementaires  ci-dessus  visées; 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


( r  220  ) 

l  %»  mars  1876.  | 

Chemifis  de  fer.  —  Wagons  requis  par  un  eœpéditfur.  —  DUai  de 
transport.-^  (Sieur  Alphonse  Lehomme).—  L* expéditeur  de  chou» 


6jA  LOIS,   IMfcCBnS,   ETC. 

tt  dtnentSy  qui  requiert  de  la  compagnie  des  chemine  de  fer  de 
VOuest  des  toagwie  au  tarif  spécial  P.  V.  n*  IS  bis  pour  le  trans- 
port des  dites  chaux,  ne  peut  exiger  que  ces  wagons  soient  tenus  à 
sa  dispositùm  dans  les  vingt-quatre  heures  de  sa  demande.  —  Cettt 
compagnie  remplit  suffisamment  ses  obligations  lorsqu'elle  remet  la 
'  chaux  à  destination  dans  le  délai  prétm  par  les  conditions  gêné- 
raies  du  tarif  spécial,  quel  que  soit,  dans  les  limites  de  ce  délai,  le 
moment  où  elle  met  les  wagons  à  la  disposition  de  l'expéditeur. 

NOTICE. 

L^arrét  of-après  fait  suffisamment  coonattre  Pobjet  du  procès.  11 
est  à  remarquer,  toutefois,  que  )e  défendeur  au  pourvoi,  sans 
contester  IMnterprétatiou  donnée  par  la  demanderesse  aux  condi- 
tions générales  du  tarif  Invoqué,  a  prétendu  que  ce  n'était  pas 
seulement  dans  les  vingt-quatre  heures  de  la  demande  inscrite  sur 
le  liyre  tenu  ad  hoc,  mais  d*one  manière  indéfinie  et  absolue,  que 
la  compagnie  avait  refusé  de  livrer  des  wagons,  et  que  c*est  pour 
cela  que  Tarrèt  attaqué  Pavait  condamnée  à  des  dommages- 
Intérêts. 

ARRÊT. 

La  Gour, 

Après  en  avoir  délibéré^  statuant  sur  Tunique  moyen  de  cassa- 
tion : 

VU)  parmi  les  tarifs  dûment  homologués  de  la  compagnie  ano- 
nyme des  chemins  de  fer  de  TOuest,  les  conditions  générales  du 
tarif  spécial  P.  V.  n*  13  érû,  pour  le  transport  des  chauxet  ciments, 
ainsi  conçues  :  «  Ce  tarif  spécial  est  fait  à  la  condition  formelle 
que  le  délai  réglementaire  pour  Texpédition  et  le  transport  des 
marchandises  pourra  être  dépassé  de  dix  jours,  sans  que  Texcé- 
dant  de  délai  puisse  donner  lieu  à  indemnité.  Le  chargement  et 
le  déchargement  des  wagons  sont  opérés  par  les  soins  et  aux 
frais,  et  aux  risques  et  périls  des  expéditeurs  et  des  destinataires. 
Ils  doivent  se  conformer,  pour  ces  opérations,  aux  indications  de 
la  compagnie  qui  se  réserve,  dans  tous  les  cas,  la  faculté  de  fixer, 
dans  la  limite  du  délai  prévu  par  le  paragraphe  précédent,  les 
jours  et  heures  où  ces  opérations  doivent  avoir  lieu  ;  » 

Attendu  qu'il  résulte  de  ces  textes  que  la  compagnie  demande- 
resse remplit  suffisamment  ses  obligations,  lorsqu'elle  remet  à 
destination,  avant  Texpiration  du  délai  réglementaire  ci-dessus 
fixé,  les  chaux  et  ciments  pour  lesquels  Texpéditeur  requiert  Tap- 
plication  du  tarif  spécial,  quel  que  soit,  d'ailleurs,  dans  la  limite 


COUR   DE  GASSATION.  67} 

d6  ce  délai,  le  moment  auquel  elle  met  ses  wagons  à  la  disposi* 
lion  de  Texpédîteur  pour  qu'il  en  opère  le  chargement; 

Attendu  quMl  est  constant  au  procès  que,  le  10  octobre  1879» 
Lehomme  a  fait  à  la  compagnie  sommation  de,  dans  vingt-quatre 
heures,  avoir  à  lui  fournir  en  gare  à  Écouché,  vingt  wagons  au 
tarif  spécial  pour  servir  au  transport  de  la  chaux  provenant  de  ses 
fours;  que  Tassignation  du  i5  octobre  se  réfère  à  la  dite  somma- 
tion, et  qu*elle  conclut  d'ailleurs  à  ce  que  la  compagnie  soit  con- 
damnée à  fournir  k  Lehomme,  dans  le  même  délai  de  vingt-quatre 
heures,  à  partir  du  Jugement,  tous  les  wagons  dont  il  aura  be- 
soin pour  transporter  la  dite  chaux  par  tarif  spécial,  sous  une 
contrainte  de  So.ooo  francs  pour  Tavenir,  qui  sera  acquise  ftjp^rès 
le  délai  de  vingt-quatre  heures  expiré; 

Attendu  que  si  ces  conclusions  originaires  ont  été  ultérieure- 
ment modifiées,  à  raison  de  circonstances  nouvelles,  et  si  le  débat 
n'a  plus  porté  que  sur  les  dommages-Intérêts  réclamés  pour  le 
préjudice  passé»  Lehomme  n'en  a  pas  moins  persisté  Jusqu^à  la  fin 
dans  sa  prétention  première,  laquelle  consistait  expressément  en 
ce  que  tous  wagons  par  lui  requis  au  tarif  spécial  auraient  dû  être 
mis  à  sa  disposition,  au  plus  tard,  dans  les  vingt-quatre  heures. 

Attendu  que  c'est  nécessairement  cette  prétention  qui  a  été 
admise  par  Tarrèt  attaqué,  puisqu'il  se  réfère,  pour  accueillir  la 
demande,  aux  termes  mêmes  dans  lesquels  elle  a  été  formulée; 
que  vainement  la  compagnie  a-t*elle  invoqué  pour  sa  défense  les 
délais  à  elle  accordés  par  les  textes  ci-dessus  visés  ;  que  l'arrêt  ne 
l'en  a  pas  moins  condamnée,  sans  constater  que  ces  délais  eussent 
été  dépassés  ;  en  quoi  il  a  violé  les  dispositions  d'un  tarif  obliga- 
toire et  ayant  force  de  loi  : 

Casse,  etc. 


sa 


( r  221 ) 

[  %%  mare  1876,  ] 

Cassatiim,  —  Requête  civile.  —  Eaux  fluviales  et  ménagères,  —  Voie 
puèIÎ9ue.-*-(Siettr  Barilly .)— '  On  ne  saurait  prétendre  qu*U  y  a  Heu  à 
requête  cùnle  et  proposer  une  fin  de  non-reoevoir  contre  un  pourvoi, 
lorsque  l'arrêt  n*a  pas  statué  ultra  petita^  mais  a  seulement  fait 

.  une  apprécialion  inexacte  du  caractère  légal  du  droit  réclamé.  -« 
Le  droit  d^écoulement  d'eau  sur  la  voie  publique  appartient,  aua> 
termes  de  l'artide  681  du  Code  civil,  à  ehùeun,  et  comprend  tasu 


674  ^0I'>    DÉCRETS,   ETC. 

les  eausD  pluviales  tombant  des  toits  que  les  eauw  ménagères,  som 
les  conditions  déterminées  par  les  règlements  de  police,  —  Ces  eaua 
peuvent  s'écouler  de  la  voie  publique  sur  une  autre  propriété  privée, 
sans  qu'il  en  résulte  des  rapports  de  servitude  entre  les  deux  prO" 
priétaires, 

ARRÊT. 

LaGoar, 

Sur  la  fin  de  noD-reoefOlr  oppotée  au  ponrrol  : 

Attendu  que  les  demandeurs  en  cassation  too tiennent  que  1  VrM 
attaqué  a  considéré  à  tort  le  droit  qu'ils  opposent  à  la  demande 
formée  contre  eux  par  Barilly  eomme  un  droit  de  senritade  de 
leurs  toitures  et  une  servitude  d'évier  d*égout,  tandifi  qu'ils  invo- 
quent soit  le  droit  dérivant  pour  eux  de  la  pente  naturelle  des 
lieux,  soit  le  droit  d*écoulement  des  eaux  sur  la  vole  publique; 

Attendu  que  ces  grlefe,  ne  relevant  qu'une  appréciation  inexacte 
par  Tarrèt  du  caractère  légal  de  la  prétention  des  demandeurs, 
ne  rentrent  pas  dans  les  cas  de  requête  civile  déterminés  par  l'ar- 
ticle A80  du  Gode  de  procédure  civile,  et  que  spécialement  ils 
n'imputent  pas  à  Tarrét  d'avoir  statué  sur  chose  non  demandée  ou 
au  delà  de  la  demande  ; 

Rejette  la  fin  de  non-recevoir; 

Au  fond,  sur  les  deux  moyens  du  pourvoi  : 

Vu  les  articles  681  et  6ào  du  Gode  civil  ; 

Attendu  qu'il  résulte  des  constatations  de  l'arrêt  attaqué  que  k§ 
eaux  ménagères  de  Bauche  et  de  Renaud,  et  ies  eaux  pluviales  de 
l^abitation  d*Arnoult,  tombent  sur  la  voie  publique  et  de  là  dans 
l'aqueduc  construit  par  l'adminfatration,  eous  cette  voie  pubh'que, 
avant  de  se  déverser  dans  Tétaog  de  Barilly,  alimenté  par  les  eaux 
du  ruisseau  de  Pourru-Saint-Remy  ; 

Attendu  que  les  demandeurs  au  pourvoi  exercent  ainsi  le  droit 
d'écoulement  d*eaux  sur  la  voie  publique  qui,  aux  termes  de  l'ar- 
ticle  681  du  Gode  civil,  appartient  à  chacun,  et  qui  comprend  tant 
les  eaux  pluviales  tombant  des  toits  que  les  eaux  ménagères,  sous 
les  conditions  déterminées  par  les  règlements  de  police;  qu'ils 
n'ont  pas  à  répondre  de  la  direction  donnée  par  l'administration 
publique  à  son  égout  collecteur; 

Attendu  que,  si  les  demandeurs  ont  dû  établir  sous  le  chemin 
riverain  de  leur  habitations  des  canaux  de  raiecordement  peur  ac- 
céder à  l'aqueduc  public,  ce  travail  artificiel  n'a  pu  ni  changer  le 
caractère  ni  compromettre  l'exercice  du  droit  commun  qu'ils  tien- 
nent de  l'article  08 1  précité  \ 

D'où  suit  qu'en  oonsidérant  le  droit  rédaaé  par  les  demandsors 


GOUB  DE  GASSATIOn.  676 

en  cassation  comme  constituant  des  servitudes  d^éf^ut  de  toitures 
etd*éFier  sur  une  propriété  privée,  l'arrêt  attaqué  a  fait  une  fausse 
application  de  Tartlcle  64o  du  Gode  civil  et  violé  la  disposition  de 
l'article  681  du  même  Code  : 
Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(r  222) 

[5  avril  1876.] 

Chemins  de  fer.  —  Marée*  —  Délais  de  transport.  —  (Sieur  Gorbie.) 
—  La  marée  est  comprise  au  nombre  des  denrées  que  l'article  4  de 
l* arrêté  ministériel  du  12  juin  1866  autorise  à  ne  remettre  aux 
destinataires  que  deux  heures  après  l'arrivée  du  train.  —  Une 
compagnie  de  chemin  de  fer  ne  saurait  être  en  faute  pour  avoir 
usé  des  délais  réglementaires  qui  lui  sont  accordés  par  la  loi,  et  que 
celle-ci  détermine  en  termes  absolus,  sans  se  préoccuper  des  circon-i 
stances  de  fait  f). 

La  Cour, 

après  en  avoir  immédiatement  délibéré; 

Donnant  défaut  contre  Gorbie  et  statuant  sur  Tunique  moyen  de 
cassation  ; 

Yu  Tarticle  U  de  l'arrêté  ministériel  du  19  Juin  1866,  ainsi 
conçu  :  «  Les  expéditions  seront  mises  à  la  disposition  des  desti-* 
nataires  à  la  gare«  deux  heures  après  l'arrivée  du  train  mentionné 
aux  articles  a  et  3;  » 

Attendu  qu'il  n'est  pas  dénié  en  fait  par  le  jugement  attaqué 
que  les  denrées  de  Tespèce  sont  arrivées  les  90  et  91  juin,  à  Gliâ- 
loDSwsur-Marne»  par  le  train  qui  devait  les  y  amener  et  qu'elles  ont 
été  mises  à  la  disposition  du  destinataire  deux  heures  après  l'ar» 
riyée  de  ce  train; 

Que  le  jugement  prétend  seulement  que  la  compagnie  n'avait  pas 
droit  à  ce  délai  de  deux  heures,  soit  à  raison  de  la  nature  des  den- 
rées, soit  parce  que,  en  fait,  elle  n'avait,  dans  l'espèce,  aucune 
raison  légitime  d'en  user  ; 

Attendu  que  l'article  A»  ctdessus  visé,  coneeme  les  expédiUons 
d'animaux,  denrées,  marchandises  et  objets  quelconques;  que  la 
géAôralité  de  ces  expressions  ne  comporte  aucune  distinction; 


(*)  Yoir  l'arrêt  di  tS  anvier  1875  (sieur  Pinsard,  Ann,  1876,  p.  k^. 


676  LPIS,   DÉGRETS,   ETC. 

Attendu ,  d'aatre  part ,  que  les  délais  fixés  par  les  divers  règle- 
ments sur  les  chemins  de  fer  sont  déterminés  en  termes  absolus; 
qu'ils  restent  donc  indépendants  des  circonstances  de  Tait  qui  pea- 
vent  survenir  tantôt  à  Tavantage  des  compagnies,  tantôt  k  l^ur 
préjudice;  que  celles-ci  ne  sauraient  Jamais  être  en  faute  pour 
avoir  usé  du  bénéfice  de  la  loi  ; 

Attendu  que,  en  jugeant  contrairement  à  ce  qui  précède,  le 
tribunal  de  commerce  a  violé  la  disposition  réglementaire  ci- 
dessus  visée  : 

Casse,  etc. 


Maaoai 


(  N-  223  ) 

t  s6  mû  1876. 1 

Chemins  de  fer.  — -  Avaries.  —  Action  en  indemnité.  —  Fin  de  non- 
recevoir.  —  Réception  de  la  marchandise  et  payement  du  pHx  de 
transport  sans  protestation  ni  réserw.  —  (Sieurs  Hausert  et  autres.) 
—  La  réception  par  le  destinataire  des  e(Uis  transportés  et  Vac- 
quittement  immédiat  du  prix  de  transport,  sans  protestation  ni 
réserve,  éteignent  toute  action  contre  le  voiturier  pour  avaries 
constatées  postérieurement  à  la  livraison,  à  moins  que  le  voiturier 
n'ait  apporté  un  obstacle  à  la  vérification,  lors  de  la  romise  (*). 

La  Cour, 

Donne  défaut  contre  les  défendeurs  non  comparants,  et  statuant 
sur  le  pourvoi  : 

Vu  Tarticle  io5  du  Gode  de  commerce; 

Attendu  qu'il  résulte  des  motifs  du  Jugement  rendu  par  le  tri* 
bunal  de  commerce  de  Belfort,  que  plusieurs  balles  de  tissus, 
expédiées  de  Roubaix  à  l'adresse  des  fils  Hauser  et  Lévj,  négo- 
ciants, ont  été  remises  à  leur  arrivée  au  sieur  Devantojr,  commis- 
sionnaire de  transports,  lequel  a  payé  le  i»4x  dâ  à  la  compagnie  de 
TEst,  et  à  lui-même  livré  le  lendemain  les  dites  mardiandises  aux 
destinataires  ; 

Attendu  que  ces  derniers  s'étant  aperçus,  lora  du  déballage  des 
colis,  que  les  tissus  contenus  dans  Tune  des  balles  étalent  avariés. 


(*)  Voir  anèts  da  i5  août  1873  (sieur  Hemnery)  et  17  noTembre  1873 
(dame  Teilier),  Jitn.  1874,  p.  56i  et  S67  ;  Si  mira  1874  (tievn  Meyer  et 
Schaaenber^);  94  aoTembre  1875  (ûettr  Bacri),  inti,  1876,  p.  87  et  ijo6. 


COUR  DE   CASSATION.  677 


ont  fait  constater  le  dommage  qui  leur  était  causé,  et  ont  assigné 

Devantoy  devant  le  tribunal  de  commerce»  pour  s'entendre  con-  ' 

damner  à  leur  payer  i5iS5o  à  titre  d'indemnité,  et  5o  francs  de 

dommages-intérêts; 

Attendu  que  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  l'Est,  appelée  en 
garantie,  a  conclu  à  ce  que  les  demandeurs  au  principal  et  en  ga- 
rantie fussent  déclarés  non  rccevables  en  leurs  prétendons; 

Attendu  qu'il  est  reconnu  par  le  jugement  attaqué  que  Devantoy, 
à  Tarrivée  des  marchandises,  en  a  pris  livraison  et  en  a  payé  le 
port^  sans  protestation  ni  réserve  ;  qu'il  s'ensuit  qu'aucune  action 
ne  pouvait  plus  être  dirigée  contre  la  compagnie; 

Attendu  que,  s'il  est  déclaré  daus  la  décision  du  tribunal  de 
commerce  que  Devantoy  ne  saurait  être  personnellement  respon- 
sable des  avaries,  par  le  motif  qu'il  ne  lui  était  pas  permis  de 
vérifier  dans  la  gare  l'état  des  marchandises  qui  lui  étaient  li- 
vrées, il  n'est  pas  constaté  que  la  compagnie  ait  apporté  obsiacle  ' 
a  cette  vérification; 

Attendu  que  le  jugement  attaqué,  en  condamnant  en  cet  état 
des  faits  la  compagnie  de  TEst  à  payer  aux  fils  Hauser  et  Lévy 
la  somme  de  i5i',5o  et  en  la  condamnant  aux  dépens,  tant  en- 
vers les  susnommés  qu'envers  le  sieur  Devantoy,  a  manifeste- 
ment méconnu  et  violé  rarticle  io5  du  Code  de  commerce; 

Attendu  que  le  litige  étant  indivisible,  il  n'y  a  pas  lieu  de  dis- 
tinguer entre  les  diverses  dispositions  de  la  décision  déférée  à  ta 
censure  de  la  Cour; 

Par  ces  motifs,  casse,  etc. 


(r224) 

[  10  mai  1S76.] 

Chemin  de  fer.  —  TraMport  de  marchandises,  —  Avaries.  — 
Prescription.  —  Livraison  des  marchandises.  —  Retard.  —  De- 
mande en  dommages-intérêts.  —  Article  iOS  du  Code  de  corn- 
.  jnerce  inapplicable,  —  Délai  réglementaire.  —  A  défaut  d'inter- 
ruption de  la  prescription^  l'action  dirigée  contre  une  compagnie  de 
chemin  de  fer  pour  avarie  des  marchandises  transportées,  se  trouve 
éteinte  lorsque  six  mois  se  sont  écoulés  depuis  le  jour  où  les  colis 
ont  été  mis  à  la  disposition  du  destinataire.  —  L'article  103  du 
Code  de  commerce  n'étant  relatif  qu'aux  actions  contre  le  commis- 
Annales  des  P.  et  Ch.^  Lois,  Décrets,  etc.— tome  vii.       45 


LOIS,  DtCBETS,  ETC. 
!■«  tt  te  voitmrier  à  ration  dt  la  perte  ou  de  l'amie  dei 
ndises,  n'ett  pas  applicMe  à  un«  action  en  âidemniti  pour 
datu  la  dilivraitce  des  marchandises  expédiées.  —  Si,  aax 
de  larticlt  i  de  f arrêté  mimitériel  du  la  juin  186G,  io 
m'es  de  chemin  de  fer  sont  tenues  de  remettre,  dans  les  deux 
le  leur  arrivée  en  gare,  les  marchandises  expédiées  par  le 
grande  vitesse,  elles  ont  la  (acuité  d'user  de  ce  délai  dans 
m  étendue  et  ne  peuvent  être  privées,  sous  aucu* prétexte, 
lice  de  la  loi  ('). 


t  dérvit  contre  le  dëfecdeur  et  statuant  sur  le  premier 
L  pourvoi  : 

irtictes  107  du  Code  de  commerce  et  ai&Zi  duCodeclTll; 
1  que  la  demaade  intentée  par  Pagès-Villo  contre  la  com- 
s  chemins  de  fer  de  l'Est  avait  pour  cauae:  1*  de  pré- 
itards  dans  la  livraison  de  marchandises  à  lui  adressées; 
i  due,  suivant  lui,  &  l'absence  des  soins  oécessalres  ; 
I,  eu  ce  qui  touche  ce  dernier  grier,  que  plus  do  six  mois 
oulés  eatre  le  joor  où  les  coUs  ont  été  mis  &  la  dlquia- 
lestinat^re  et  celui  de  l'ajournement,  l'actioa  contre 
gnie  se  trouvait  éteinte,  &  défaut  d'Interruption  de  la 
ion  par  an  des  moyens  llmitativement  énoncés  dans  l'ar- 
.  du  Code  civil; 

I  ce  qui  concerne  les  retards  dontseplaint  le  sieur  [>>^ 

a  que  les  déchéances  sont  de  droit  étroit  et  ne  peuvent 
dues,  par  analoele,  d'un  cas  &  un  autre; 

II  que  rapplicatiod  de  l'article  loS  du  Code  de  commerce, 
re  prescrites  après  six  mois  toutes  actions  contre  le  com- 
lire  et  le  volturler  à  raison  de  la  peru  et  de  l'avarie  des 
lises  qui  leur  ont  été  conAées,  doit  être  restreinte  aux 

spéciflés  daoa  cet  article  et  ne  saurait  a'éteadre  i  one 
en  indemnité  ou  dommages-iatérèts  pour  casse  de  retard 
traisoB  des  colis  transportés; 
ar  conséquent,  sous  ce  rapport,  l'exceptioa  opposée  par 
;nio  n'était  pas  fondée  ; 


lesarftu  dea4  mars  1874  (si«nr  TriTtron,  Âan.  'Sji.p.  nSS.; 
74(slBur  LtbilUui,  Ann.  iB;6,  p.  aS\;  ■'  décembre  iS^l  litmi 
!■«.  i87«,  p.  SS5), 


'T 


"■<f^ 


.<r 


■v»- 


COUR  DK  CASSATIOK.  679 

Que  si,  pour  la  rejeter,  le  jugement  s^est  basé  sur  des  démarches 
amiables,  qu*ll  a,  par  une  faasse  interprétation  de  Tarticle  aaM 
du  Code  civil,  considérées  comme  interruptivcs  de  la  prescription, 
son  dispositif  est  justifié  en  ce  sens  que  Tarticle  108  da  Gode  de 
commerce  est  Inapplicable  à  une  action  en  indemnité  pour  retard 
dans  la  délivrance  des  marchandises  expédiées; 

Mais  quMl  a  formellement  violé  cet  article  et  faussement  ap- 
pliqué rarticle  ùnUli  du  Gode  civil,  en  repoussant  la  fin  de  non- 
recevolr  proposée  en  tant  <]u*elle  «vait  pour  objet  le  grief  résul- 
tant des  «virieB  imputées  à  la  compagnie  des  ehemhis  de  fer  de 
l*fist; 

Au  fondt  et  «ar  le  second  moyea  du  pourfoi  : 

Vu  rarticle  k  de  l*arrôté  ministériel  du  11  juin  186$,  alari  conçu  : 
«  Les  expéditioas  seront  niises  à  la  diqK>8iCioa  des  flestlaataires, 
«  à  ia  gare,  deux  heures  aiprès  rarrivée  des  trains  Hkentionoés  aux 
«  articles  s  et  3  (c'est^-dlna  «Les  trains  à  grande  vilasse,  conte- 
«  nant  des  animaux,  denrées  et  objets  quelconques);  » 

Attendu  que  al,  aux  termes  de  cet  article,  les  compagnies  de 
chemin  de  fer  sont  tenues  de  remettre  dans  les  deux  heures  de 
leur  arrivée  en  gare  les  marchandises  expédiées  par  les  trains  de 
grande  vitesse,  elles  ont  la  faculté  d'user  de  ce  délai  dans  toute 
son  étendue  et  ne  peuvent  être  privées,  sous  aucun  prétexte,  du 
bénéfice  de  la  loi  ; 

Qu'en  jugeant  le  contraire  et  en  décidant  que  la  compagnie  des 
chemins  de  fer  de  TEst  n^avait  pu  profiter  du  délai  réglemen- 
taire pour  la  remise  des  paniers  de  marée  adressés  à  Pagès-Ville, 
le  jugement  dénoncé  a  faussement  interprété  et,  par  suite,  violé 
rarticle  à  précité  de  Tarrêté  ministériel  du  is  juin  1S66; 

Attendu  toutefois  que,  bien  que  le  moyea  ne  concerne  pas  le 
retard  qui  a  eu  lieu  dans  Tarrivée  du  colis  expédié  de  Laon,  te 
chiffre  de  Tindemnité  et  celui  des  dommages-intérêts  alloués  de  ce 
chef  se  confondant  avec  le  chiffre  des  condamnations  prononcées 
pour  retard  dans  la  délivrance  des  autres  colla,  il  y  a  lieu,  en  rai- 
son  de  cette  indivisibilité,  de  renvoyer  pour  le  tout  devant  les  juges 
qui  auront  à  connaître  delà  cause; 

Par  ces  aotife,  caan»  etc. 


S8o  LOIS,  DiCIETS, 

(N°  225 

[iS  Bii  1876 

Chemins  de  fer.  —  Réctptkm  de  la  marc, 
retards.  —  Fin  de  non-recevoir.  —  Foi 
(Sleare  Lambon,  Anlot  et  Bruim.)  —  J 
de  commerce  est  invoqué  contre  une  1 
pour  cause  de  retard  dans  la  livraiso\ 
tiet,  l'application  du  dit  artiete  ne 
motif  que  la  ra/piditi  aoea  laquelle  on 
son  pour  éviter  les  droits  de  magasi» 
constater  avant  Penlivement  des  colis 
la  ginéraiité  de  ces  termes  ne  eonstati 
l'espèce,  le  destinataire  a  été  mis,  soti 
par  te  fait  de  la  compagnie,  dans  l'im 
h  rtlard  ou  de  faire  des  réserves  à  cel 


La  Cour, 

Donne  défaut  contre  les  défendeurs  i 
8Dr  le  pourvoi  : 

Vu  r&rtlcle  io5  du  Code  de  commen 
■  tlon  des  objets  transportés  et  le  pay 

•  étolKoeot  toute  actloD  contre  le  voit 
Attendu  qa'll  est  incontesté  en  fait  t 

roi  ont  accepté  les  colla  qui  leur  étaient  llrré»  en  gare  et  les  ont 
enlevés  après  aroir  payé  le  prix  de  la  Toiture,  sans  aucune  pro- 
testation m  réserve; 

Attendu  qu*&  l'action  qu'ils  ont  formée  ultérieurement  contre  U 
compagnie  du  Midi  en  dommages-intérêts  pour  retards  dans  le 
tranapori,  la  dite  compagnie  a  opposé  la  fin  de  non-recevolr  édic- 
tée par  l'article  loS  cl-dessua  visé,  et  que  le  Jugement  attaqué 
écarté  l'application  de  cet  article  en  se  fondant  uniquement  si 
ce  que  «  la  rapidité  avec  laquelle  on  est  obligé  de  prendre  livn 
a  eoo  pour  éviter  les  droits  de  magasinage  ne  permet  pas  de  faî 
s  constater,  au  moment  de  ia  livraison,  le  retard  dans  le  transpo 

•  de  la  marchandise  ■  ; 

Mais  attendu  que  ces  termes  du  Jugement  ne  sauraient,  dai 
leur  généralité,  suffire  &  établir  que,  dans  l'espèce,  les  destloi 


COUR  DE  CASSATION*  68l- 

taires  ont  été  réellemont  mis,  par  an  cas  de  force  majeure  ou  par 
le  fait  de  la  compagnie,  dans  IMmpossibilité  de  constater  le  retard 
ou  de  faire  des  réserves  à  cet  égard; 

D'où  suit  que  le  Jugement  énoncé  a  violé  le  dit  article  ; 

Casse»  etc. 


(^226) 

[3o  mai  1876.] 

Chemins  de  fer.  —  Transport.  —  Demande  de  wagons  vides.  —  Con^ 
veniion  iUieite.  —  (Société  des  mines  d'Anzin.)  —  Une  compagnie 
de  chemin  de  fer  n'est  pas  tenue  de  mettre  d'avance  et  à  jour  fiaoe 
des  wagons  vides  à  la  disposition  des  expéditeurs  pour  le  charge^ 
ment  de  leurs  marchandises.  Toute  convention,  ayant  pour  objet 
de  soumettre  la  compagnie  à  cette  obligation,  est  nulle,  comme 
illicite  (•), 

La  Cour, 

Sur  le  moyen  unique  du  pourvoi  : 

Vu  les  articles  /19  et  5o  du  cahier  des  charges  de  la  compagnie 
des  chemins  de  fer  du  Nord,  portant  : 

«  Art.  à^  —  La  compagnie  sera  tenue  d'effectuer  constamment 
avec  soin»  exactitude  et  célérité»  et  sans  tour  de  faveur»  le  trans- 
port des  marchandises  et  objets  quelconques  qui  lui  seront 
confiés. 

«  Art.  5o.  —  Les  marchandises  et  objets  quelconques  à  petite 
vitesse  sont  expédiés  dans  le  Jour  qui  suit  celui  de  la  remise  ;  » 

Attendu  que  ni  ces  articles  ni  aucun  autre  article  du  cahier  des 
charges  ci-dessus  visé  n'obligent  la  compagnie  à  mettre  d'avance 
et  à  Jour  fixe  des  wagons  vides  à  la  disposition  des  expéditeurs 
pour  le  chargement  de  leurs  marchandises; 

Que  la  compagnie  est  seulement  tenue  de  recevoir  dans  ses 
gares  les  marchandises  qui  lui  sont  remises  et  de  les  transporter 
dans  les  délais  réglementaires; 

Attendu  quMl  résulte  des  conclusions  respectivement  prises  par 
les  parties  devant  la  cour  d'appel  que  la  compagnie  du  Nord  ne 
faisait  aucune  diflOiculté  de  recevoir  dans  la  gare  de  Montigny 
tous  les  charbons  qui  y  seraient  apportés  par  la  Société  des  mines 

0  Voir  arrdldu  3  mars  1875  (sieurs  J.  Bédos  et  fils,  Ann.  1876,  p.  577). 


6>*  UMS, 

d'Azioeotm,  et  (pw  l'actloo  introduit*  p 
■nlqmment  pour  but  de  coBlnindre  û 
metlre  chaque  jour  à  sa  dlaposlttoa  un  bi 
gons; 

Attendu  que  la  Cour  de  Douai  a  accueil 
fondant  sur  une  conTeoUoD  qui  Krait  inl 
de  ta  compagnie  des  chemins  de  fer  du  N 
Société  des  mines  d'Azlncourt,  mais  que, 
tes  agents  dont  II  s'agit  eissant  qualité  poi 
la  convention  consentie  par  eux  serait  11 
lors,  produire  aucun  effet,  parce  qu'elle  ( 
bon  aux  classes  du  cahier  des  charges  ei 
gale,  et  créerait,  an  profit  d^uu  expédite 
compagnie  aurait  le  droit  de  reruser  aux 

D'où  11  suit  que  l'arrêt  attaqué,  en  cocd 
à  des  dommagea-intérfits  pour  réparation 
ralt  causé  &  la  Société  des  mines  d'Azlncc 
la  disposition  de  celle-ci  dix  wagons  parj 
bre  1873,  a  violé  les  articles  ci-dessus  vis< 
de  la  dite  compagnie  ; 

Casse,  etc. 


(r  22?: 

[3i  mai  1876.} 

Chtmhts  de  fer.  —  Imp<ft  nr  le  pria  de* 
Snreffistrement  de»  bagage».  —  (Admtni 

Indlieeles.)— i^uœ  termes  de  l'article  Z  de  la  loi  du  lS;ittIMl8SS, 
le  calcttl  du  dixième  dâ  au  tritor  sur  le  prix  des  ptaees  de»  twyo- 
gtur»  transportés  par  chemin  de  fer  doit  porter  sur  le  prias  total 
de  la  place.  H  en  résulte  que  timpét  dont  il  s'agit  doit  ftre  exiji 
sur  le  produit  des  10  centimes  payé»  lors  de  l'enregitlrement  d'm 
bagage  pesant  moin»  de  30  kilogrammes^  car  ces  10  centimes  for- 
ment une  partie  intégrante  du  prix  total  de  la  place  du  vot/agevr. 

lACoor, 

Sur  le  mojen  «ilque  du  poorrol  : 

Attendu  que  le  prix  de  la  place  d'un  voTageur,  dans  UM  voftora 
de  chemin  da  fer,  se  compoM,  lorsque  le  voyageur,  porteur  d'na 
bagage,  le  remet  à  la  compagnie  pour  Mrs  tnunaporté  en  mtm 


COUR   DE   CAâSATLOK, 


eas 


temps  que  lui,  de  deux  parties,  dODt  Tuna,  réglée  sous  forme  de 
tarif  par  le  cahier  des  charges  approuvé  par  l'autorité  compé- 
tente, est  la  partie  principale,  et  dont  Tautre  comprend  les  frais 
accessoires  non  mentionnés  au  tarif,  lesquela  sont  fixés  annuelle- 
ment par  Tadministration  sur  la  proposition  de  la  compagnie 
(art  /ka  et  5i  du  cahier  des  charges)  ; 

Que  Tarticle  61  du  cahier  des  charges  place  roaregistremeat 
parmi  ces  frais  accessoires; 

Attendu  que  l'article  3  de  la  loi  da  i5  juillet  i85&  porte  que  le 
dixième  dû  au  trésor  sur  le  prix  des  places  des  voyageurs  transpor- 
tés par  chemina  de  fer  sera  calculé  sur  le  prix  total  de  la  place  ; 

Qu'il  suit  de  là  que  les  lo  centimes  payés  lors  de  Tenregistre- 
meut  d'un  bagage  pesant  moins  de  3o  kilogrammes,  s'ils  ne  consti- 
tuent pas  un  prix  de  transport  qui,  en  pareil  cas,  n'est  pas  dû, 
forment  nécessairement  une  partie  intégrante  du  prix  total  de  la 
place  que  le  voyageur  doit  payer; 

Qu'en  le  jugeant  ainsi  le  jugement  attaqué,  loin  d'avoir  violé 
les  dispositions  de  loi  invoquées  par  le  pourvoi,  en  a  fait  une 
saine  application; 

Rejette,  etc* 


(OhamlHra  griitotlte.) 


(^228) 

[2à  mars  1876.] 

Pêche  fluviaU.  —  Barrage.  —  Obstacle  à  la  remonte  du  poisson.  — 
Liberté  de  passage  sur  d^autres  points,—  Relaxe  iUégale. —  (Sieurs 
Auguste  Thiennot  et  David  Seralne.)  —  Lorsqu'un  procès^verbal 
régidier  constate  qu'unriverain  a  établi  un  barrage  faisant  obstacle 
à  la  remonte  du  poisson  dans  une  boire  comtMuuquant  avec  un 
cowrs  d*eau,  la  juridiction  saisie  de  ce  délit  ne  peut  relaxer  le  pré- 
venu sur  le  motif  que  U  passage  du  poisson  était  ksissé  libre  sur 
â^auires  poinis  ou  par  d'autres  canaux  ou  saignées. 

La  Cour, 

Yu  le  mémoire  &  l'appui  du  pourvoi  formé  par  le  procureur  gé- 
néral près  la  cour  d*appel  de  Paris,  et  le  mémoire  en  réponse, 
signé  du  dit  M*  Laneyrie  ; 


LOIS,   DËCBET5,   UIC. 
aâ  de  la  loi  sur  la  pèche  Qavlale,  i 
s  moyen  de  caasaUoiit  pris  de  la  t1 

'à  la  suite  d'un  procès-verbal  régi 

75,  constatant  que  le  Dominé  Tbi 

,lne,  propriétaire  à  Hircillf -sur-S 

t  &  l'article  ta  précité  de  la  loi  du 

le  de  sept  filets  dits  wrveux  et  a 

mmnniqnant  ft  la  rivière  de  Selae 

DU,  et  Senine,  comme  clvlleroen 

iréposé,  ont  été  cités  devant  le  1 

lo  d'Épernaj;  qu'une  condamnatl 

it  été  prononcée  contre  eux  par  ce 

leur  appel,  les  a  renvoyés  des  fins 

e  cet  arrêt  constate  en  fait  :  •  qae 

Iquée  au  centre  des  banquettes,  po 

in  avec  la  rivière,  était  entiëremen 

employés  dans  ce  but  par  le  déllnc 

'à  la  vérité,  et  pour  motiver  le  re 

|De  la  circulation  du  poisson  était  f 

t  à  fait  libre  à  h  mètres  de  la  prin 

lu  que  l'arrêt  attaqué  n'a  pu  consi 

ae  exclusives  du  délit  que  par  suite  de  la  fkttsse  in- 

:t  de  la  violation  de  l'article  sh  de  la  loi  du  iS  avril 

m  effet,  qu'aux  termes  de  cet  article,  ■  fi  est  Interdit 
as  les  rivières,  canaux  et  ruisseaux,  aucun  barn^e, 
établissement  quelconque  ayant  pour  ot^jet  d'empft- 
nent  le  passage  du  poisson  ■  ; 
le  celte  interdiction  est  absolue  ;  qu'elle  a  pour  bat, 
t  contre  toute  espèce  de  barrage  la  remonte  du  pois- 
pécher  la  destruction  trop  facile;  que  la  prohlblilon 
enfreinte  du  moment  que,  sur  un  point  quelconque 
Lisant  communiquer  une  eau  privée  avec  la  rivière,  le 
lOlsson  regagnant  cette  rivière  se  trouve  entièrement 
j'il  Importe  peu  que,  sur  d'autres  points  et  par  d'au- 
ou  saignées,  11  se  trouve  des  moyens  de  circulation 
is  faciles,  dès  qu'il  est  certain  que  le  poiason  enga^ 
al  ou  ruisseau  déterminé  y  a  trouvé  entièrement  ob- 
ge  qui  lui  eût  permis  de  remonter  en  rivière  ;  qu'il 
'après  avoir  formellement  constaté  le  fait  de  l'obstrue- 
de  l'ouverture  prlnolpale  qui  mettait  la  bofre  dont  il 


COUR   D£   CASSATION.  685 

s'agit  en  communication  avec  la  rivière  de  Seine,  Tarrèt  attaqué 
ne  pouvait  se  dispenser  d'appliquer  à  ce  fait,  expressément  prévu 
par  rartfcle  aà  précité,  la  pénalité  édictée  par  ce  même  article  ; 
Casse  et  annule  Tarrêt  rendu,  le  12  janvier  1876,  par  la  chambre 
des  appels  de  police  correctionnelle  de  la  cour  d^appel  de  Paris, 
et,  pour  être  statué  sur  l'appel  inteijeté  par  les  défendeurs  au 
pourvoi,  renvoie  la  cause  et  les  parties  devant  la  cour  d'appel 
d'Orléans,  chambre  correctionnelle,  à  ce  spécialement  déterminée 
par  délibération  prise  en  la  chambre  du  conseil. 


(N°  229) 

[3o  mars  1876.] 

Questions  préjudideUes.  —  Tribuncd  de  simple  police,  — Docks  de 
Marseille.  —  Interprétation  du  cahier  des  charges.  —  Dispositions 
administratives.  —  Sursis  jusqu'à  la  décision  du  conseil  de  préfec- 
ture.^-Régularité. — Cahier  des  charges. — Dispositions  législatives 
et  réglementaires.  —  Interprétation.  —  Compétence  des  tribunaux 
ordinaires. —  Absence  d'exception  fnréjudicielle. —  (Sieurs  Reynand> 
Issert  et  Dalmas.)  —  C'est  à  Vautorité  administrative  qu'il  appar-^ 
tient  d'interpréter  les  dispositions  du  cahier  des  charges  d^une  conr 
cession  de  docks  qui  déterminent  les  rapports  du  Gouvernement  et 
du  concessionnaire  et  qui  ont  le  caractère  d'un  acte  administratif. 
Par  suitSy  c'est  à  bon  droit  que  le  tribunal  de  simple  police  se  dé- 
clare incompétent  pour  interpréter  une  disposition  ayant  ce  carac^ 
tère.  —  C'est  aux  tribunaux  ordinaires  qu'il  appartient  d'inter- 
préter les  dispositions  du  cahier  des  charges  d'une  compagnie 
concessionnaire  de  docks  quand  eUes  ont  un  caractère  législatif  et 
réglementaire.  Cest  donc  à  tort  que  le  tribunal  de  simple  police  se 
déclare  incompétent  pour  cette  interprétation. 

La  cour, 

Vu  le  mémoire  produit  &  Tappui  de  son  pourvoi  par  le  commis- 
saire de  police  remplissant  les  fonctions  du  ministère  public  près 
le  tribunal  de  simple  police  de  Marseille  ; 

Joint  les  pourvois  et  statuant  par  un  seul  arrêt  ; 

Sur  le  premier  moyen,  tiré  d'une  prétendue  violation  de  l'ar- 
ticle 7  de  la  loi  du  ao  avril  1810,  en  ce  que  le  jugement  attaqué  né 
contiendrait  pas  de  motifs  en  ce  qui  touche  Taction  publique: 


686  LOIS,   DÉCRETS,   El 

Attendu  que  )e  JogemcDt  attaque,  exai: 
de  vue  de  l'action  publique  et  de  l'action 
tifs  qui  s'appliquent  &  l'une  et  à  l'autre  ; 
manque  en  fait; 

Sur  le  second  moyen,  tiré  d'one  violatk 
du  7  brumaire  an  IX,  de  la  loi  du  39  floH 
consuls  du  deuxième  jour  complémenta: 
fausse  application  du  décret  du  33  octobri 
de  police,  en  surseyant  à  statuer  jusqu 
charges  de  la  concession  des  docks  fût  ini 
préfecture,  a,  par  I&  même,  admis  que,  da 
prétatlon  serait  conforme  aux  prétentioi 
docks,  il  n'y  aurait  pas  lieu  d'appliquer  le 
relatifs  aux  pesage  et  mesurage  publics  ; 

Attendu  que  la  loi  du  10  juin  i65â,  qui 
&  la  ville  de  Marseille  de  terrains  doman 
des  docks -entrepôts,  réserve  à  l'État  la  r 
rlRt  de  ces  docks  ;  que.  par  cette  réserve 
Gouvernement  une  liberté  complète  dans 
T«aux  établissements,  et  en  ce  qui  les  co 
ment  autorisé  toute  dérogation  aux  lois  ( 
UarseUte  le  pesai^  et  le  mesurage  public 
eret  du  a3  octobre  i85S,  pris  en  exécu 
t85&,  pour  régler  rorgaalsatlon  et  l'expl 
tes  Hinmettro  ou  ne  pas  les  soumettre  1 
In  peseurs  publics  ;  et  qu'en  le  décidant  : 
ensuite  ce  que  le  décret  a  bk  à  cet  égard 
de  violer  les  lois  et  décreU  précité  les 

imette  les  deux  premlersmoyena; 

Uals  sur  le  troisiàme  moyen,  tiré  d'une 
compétence  criminelle  et  d'une  fausse  aj 
titre  U,  de  la  loi  des  iG-i&  août  1790  et 
loi  du  16  fructidor  an  m,  en  ce  que,  en  1 
d'interpréter  le  cahier  des  charges  de  li 
c'est  à  tort  que  le  juge  de  police  s'est  de 
connaître  de  cette  Interprétation  : 

Vu  les  articles  précités  ; 

Attendu  que  le  décret dn  33  octobrei8& 
y  annexé,  faits  en  exécution  de  la  loi  du  1 
de  la  délégation  spéciale  qui  en  résolte,  ps 
latlve  ;  que,  si  les  dispositions  du  cahier  < 
nent  les  rapports  du  Gouvernement  et  du 


i--''v';^-v:. 


COCR   DE  GASSATlOli.  687 

Oftrafitèred*im  acte  administratif  que  Tantorité  adnfDistrativepeut 
seale  appliquer  et  interpréter,  il  en  est  antrement  des  dispositions 
réglementaires  qui  fixent  les  droits  et  les  obligations  du  conces- 
sionnaire Yis-à-Yifl  des  tiers  ; 

Attendu  que»  dans  Tespèce»  il  n'y  a  pas  de  contestation  entre 
Tadministration  et  la  compagnie  des  docks;  que  cette  compagnie, 
poursuivie  par  le  ministère  public  et  par  la  vlUe  de  Marseille,  pour 
avoir  contrevenu  aux  statuts  relatifs  au  pesage  public,  défend  ses 
tarifs,  en  soutenant  que  les  loi  et  décret  qui  la  régissent  la  dis- 
pensent de  Inobservation  de  ces  statuts;  que  cette  exception  n'a 
rien  de  préjudiciel,  puisqu'il  s*agit  d'apprécier  le  sens  de  dispo- 
sitions législatives  et  réglementaires  dont  rinterprétation  appar- 
tient aux  tribunaux  ordinaires  ; 

Attendu,  dès  lors,  qu*en  se  déclarant  incompétent  pour  inter- 
préter le  cahier  des  charges  et  les  tarifs  de  la  compagnie  des 
docks  dans  leur  partie  réglementaire,  et  en  ordonnant  un  sursis 
jusqu'à  ce  que  cette  question  préjudicielle  ait  été  résolue  par 
l'autorité  administrative,  le  juge  de  police  a  violé  les  règles  de  sa 
compétence  et  faussement  appliqué  les  articles  ci- dessus  visés; 

Casse  et  annule  le  jugement  du  tribunal  de  simple  police  de 
Blars^lle,  deuxième  section,  du  16  juillet  1875; 

Et,  pour  être  statué  à  nouveau,  renvoie  la  cause  et  les  préve- 
nus devant  le  tribunal  de  simple  police  d'Aubagne  (Bouches-du- 
Rh6ne),  à  ee  désigné  par  délibération  spéciale  prise  en  chambre 
du  conseil. 


(r  230) 

[7  avril  1876.1 

Simple  poHw.  —  Contravention.  —  ÂUégation  de  force  majeure.  — 
Preuve  déjà  faite.  ^  Preuve  nouvelle  déclarée  inutile.  —  Notoriété 
résultant  des  débats  et  non  de  renseignements  extrinsèques. —  Pas 
deproeèS'Verbai.  —  Régularité.  —  Jugement  de  relaxe.  —  Drans- 
cfiption  du  texte  de  la  loi  non  nécessaire.  —  Jugement.  —  Mention 
du  premier  ou  dernier  ressort.  —  Omission  ou  erreur.  —  Pas  de 
nullité,  —  Aucun  obstacle  à  la  recevabilité  du  pourvoi.  —  Pas  de 
grief.  —  Jugements  et  arrêts.  —  Motifs  suffisants  et  juridiques,  — 
Adjonetùm  étun  motif  critiquable.  —  Décision  non  viciée.  —  Con* 
tmoesUion.  —  Voilure.  —  Rapidité.  —  Procession.  —  Cheval  em- 
porté. —  Détomations.  —  Impossibilité  de  maîtriser  le  cheval  sans 


LOIS,  DâCRETS,  ETC< 
er. —  Foret  majeure  tuffiiammait  éttd 
nent. —  Article  ni,  §  4,  du  Code  pén 
èglements  tocatia:  non  invoqua  par  le  i 
n(  déclarant  qu'il  n'en  exitle  point.  ■ 
'.  —  (Slenr  Joseph  Busqnet.)  —  Le  jug 
'le  la  preuve  offerte  par  le  préoena  d 
I,  si  celte  force  raajeure,  lui  parait  ita 
I  ea^ieations  du  prévenu.  Il  n'^  a  là  c 

IS4  du  Code  d'inetruction  criminelle, 
uler  cette  preuve  de  la  notoriété  du  fm 
TU  peut  elfe)  r^Ue  même  qui  est  réiult 
tn  celle  qui  eerait  due  à  des  renseigner 
tels  il  lui  eet  interdit  de  baser  sa  dècis 
■  dans  une  affaire  où  il  n'existait  pas 
•.ription  de  l'article  163  du  Code  d'ini 

que  les  termes  de  la  loi  appliquée  doiv 

gemenl,  à  peine  de  mdUté,  ne  s'appUt 

elaœe.  —  La  peine  de  la  nullité  n'est  j 

n  du  même  article  résultant  de  ce  que 

tmier  ressort  a  été  omise  ou  est  trrof 

t  un  grief  que  si  un  obstacle  eût  été  < 

ourvot.  —  Une  décision  suffisamment  appuyée  sur  des  moUfi 

Uques  ne  peut  être  viciée  par  l'adjonction  d'un  motif  eriti' 

lie.  —  Enmatière  de  contravention  au  sujet  de  la  trop  grande 

Hlé  d'une  voiture,  la  force  majeure  aUéguée  par  le  prévenu 

uffisamment  établie  par  le  jugement  qui  const(Ue  que  le  cheval 

emporté  tout  à  coup  pendant  le  passage  d'une  procession,  et 
son  conducteur  ne  pouvait  le  maîtriser  sans  danger  quand,  à 
i  du  passage,  il  avait  entendu  ta  détonation  de  bottes  jdacéts 
près  de  lui  et  masquées  par  un  faible  talus.  —  Lorque  k  juge 
aliee  reconnaît  que  l'article  475,  §  i,  du  Code  pénal  n'est  pas 
icable  dans  l'espèce,  il  importe  peu  qu'il  déclare,  à  tort  ou  i 
m,  Vintœistence  de  règlements  locaux  sur  la  trop  grande  rapi- 
des voitures,  règlement*  dont,  s'ils  etdstent,  le  mimstère  pu- 
n'a  pas  requis  l'application. 


le  premier  moyea,  tiré  d'aae  prétendue  Tiolatios  de  Tu- 
itt  dn  Code  d'instruotlon  crimlDelIe,  en  ce  que  le  jagemeot 
à  tort  refusé  l'offire  ttite  par  le  préveDu  de  prouver,  ptr 


COUR  DE   GASSAT(ON«  689 

témoins,  la  force  majeure  qu'il  avait  subie  en  énonçant  que  Tallé- 
gation  de  cette  excuse  était  basée  sur  des  faits  notoires  : 

Attendu  que  le  jugement  a  été  précédé  d^une  enquête  régulière 
et  des  explications  du  prévenu  ;  que  si,  à  ce  moment  du  débat,  la 
preuve  de  la  force  majeure  lui  semblait  acquise,  le  juge  pouvait 
déclarer  inutile  celle  qui  lui  était  supplétivement  offerte;  que,  s*ll 
a  invoqué  la  notoriété  du  fait,  c^est  celle  qui  résultait  des  débats 
et  non  de  renseignements  extrinsèques;  que,  d'ailleurs,  la  déci- 
sion, étant  justifiée  par  des  motifs  juridiques  suffisamment  indi- 
qués, ne  saurait  être  viciée  par  renonciation  d*un  motif  susceptible 
de  critique  ;  que,  sMl  en  est  ainsi  en  principe,  il  en  est  de  même, 
à  fartiorU  dans  une  affaire  où  il  n'existait  pas  de  procès-verbal, 
que,  dès  lors,  il  n'y  a  pas  eu  violation  de  Tarticle  précité  du  Gode 
d'instruction  criminelle; 

Sur  le  deuxième  moyen,  tiré  do  la  fausse  application  de  Tarti- 
cle  ^Ix  du  Code  pénal,  en  ce  que  la  force  majeure  admise  par  le 
juge  ne  serait  pas  résultée  des  débats  :  * 

Attendu  que  le  jugement  constate,  en  fait,  que  le  cbeval  attelé 
à  la  voiture  du  prévenu,  après  être  resté  paisible  pendant  le  pas- 
sage d'une  procession,  s'était  emporté  et  avait  pris  une  allure  trop 
rapide,  que  son  conducteur  ne  pouvait  maîtriser  sans  danger, 
quand,  à  la  fin  du  passage,  il  avait  entendu  la  détonation  de  boites 
placées  très-près  de  lui  et  masquées  par  un  faible  talus  ;  qu'en 
décidant  que  ces  faits  constituaient  la  force  majeure,  le  juge,  loin 
de  violer  Tarticle  précité,  n'en  a  fait  qu'une  légale  et  juste  appli- 
cation ; 

Sur  le  troisième  moyen,  tiré  d'une  prétendue  violation  de  l'ar- 
ticle 475,  §  A,  du  Gode  pénal,  en  ce  que  le  juge  aurait  eu  tort  de 
déclarer  qu'en  fait  aucun  règlement  local  sur  la  trop  grande  ra- 
pidité des  voitures  n'était  mis  en  vigueur  dans  le  pays  : 

Attendu  que  le  ministère  public  ne  demandait  l'application  à 
l'espèce  d'aucun  règlement  particulier  à  la  commune,  mais  seu- 
lement celle*  de  l'article  A75,  §  â,  du  Gode  pénal,  qui  n*a  pas  été 
reconnu  applicable  à  raison  des  faits  ci-dessus  exposés;  que,  dès 
lors,  il  n'y  a  pas  eu  violation  de  cet  article  ; 

Sur  le  quatrième  moyen,  tiré  d'une  prétendue  violation  de  l'ar- 
ticle i63  du  Gode  d'Instruction  criminelle,  en  ce  que  les  termes 
de  la  loi  appliquée  n'auraient  pas  été  transcrits  dans  le  jugement  ; 

Attendu  que  la  prescription  de  l'article  i63  s'applique  seule- 
ment aux  jugements  de  condamnation  et  qu'il  s'agissait  d*un  juge- 
ment de  relaxe  ;  que,  dès  lors,  il  n'y  a  pas  violation  de  rarticle 
précité; 


6ao  LOIS,   1>ËCRET5,   ET 

Sar  le  moyen  tiré  d'une  préleDdvo  violi 
Code  d'instruction  crlmluelle,  en  ce  quec 
toant  en  premier  ressort  n  ;  tandis  quHI  é 

Attendu  que  si  l'&rticle  i€.l  du  Code  i 
prescrit  au  Juge  d'indiquer  U  nature  de  si 
la  peine  de  naliltë  ni  k  l'omission  de  cette 
qu'elle  pourrait  contenir;  qu'aucun  obsta 
recevabilité  dn  pourrot,  et  que,  dès  lors, 
grief; 

Rtjette,  eto. 


(N*231) 

[7  jdll«li87«.) 

Voirie.  —  Constructioni  fititet  taru  autor 
ment  tvivi.  —  Amenât  prononcée.  —  Dér. 
(Sieur  B«llly.)—  La  démoUtion  des  frovai 
te  long  de  la  voit  pubUqve  ne  doit  être  t 
ont  Hé  exécutis  en  debort  del'aligiumeHi 

La  Cour, 

Sur  l'uQiqae  moyeu,  pris  de  ta  vlolatio] 
de  décembre  1607  et  161  du  Gode  d'instr< 
que  le  jugement  attaqué,  encondamnani 
d'amende  pour  avoir,  sans  autorisation,  él 
de  taille,  joignant  une  me  de  la  villa  d4 
donné  la  démolition  des  travaux  : 

Attendu  qu'il  e#t  de  principe,  en  cetb 
lition  des  travaux  faits  sans  autorisatloi 
qu'autant  qu'ils  ont  été  exécutés  en  de 
par  un  plan  régulier; 

Attendu  qu'il  est  constant  en  fait,  et  re 
deur  en  cassation  que  par  le  jugement  : 
élevant  les  piliers  de  façade  de  sa  malsoc 
rurlers,  a  suivi  tes  indications  du  plan  gi 
la  ville  de  Vienne,  approuvé  le  7  février 

Attendu,  il  est  vrai,  que  le  ministère  pi 
son  pourvoi,  d'une  délibération  prise,  U 
conseil  municipal  de  Vienne,  ayant  pour 
cette  mSrae  rue  des  Serrurlere,  projet  do: 


* 


GIRGCLAIBES  MfiNlSTÉRIEIXES.  69 1 

les  coDstructions  entreprises  par  BtUlly  en  saillie  de  a  mètres  sar 
la  voie  publique  ; 

Mais  attendu  que  cette  délibération,  postérieure  en  date  à  celle 
des  travaux  commencés  par  le  prévenu,  n^avait»  au  Jour  du  juge- 
ment, été  soumise  ni  aux  formalités  de  Tenquéte  préalable  ni  à 
Tapprobation  du  préfet  du  département;  qu*à  la  dite  époque  le 
plan  général  d'alignement  du  7  février  i83o,  aux  prescriptions 
duquel  il  n^est  pas  contesté  que  Bailly  se  soit  conformé,  était  donc 
le  seul  titre  légalement  obligatoire  ; 

Attendu,  dans  ces  circonstances,  qu*en  prononçant  une  amende 
contre  le  prévenu  pour  avoir,  sans  autorisation,  élevé  des  construc 
tiens  joignant  la  voie  publique,  mais  en  refusant  d*ordonner  la 
suppression  des  travaux  exécutés  en  conformité  d^un  plan  d'ali- 
gnement qui  n'avait  pas  cessé  d'être  exécutoire,  le  juge  de  police, 
loin  d'avoir  violé  les  articles  prérappelés  de  Tédit  de  1607  et  du 
Gode  d'instruction  criminelle,  en  a  fidt  au  contraire  une  saine  in- 
terprétation ; 

Rejette,  etc. 


Circulaires  du'llinistre  des  Travaux  publics. 


(  N"  232  ) 

[17  décembre  1875.] 

Domaine  fmblic  maritime.  —  Procédure  à  suivre  pour  l'instruction 
des  demandes  en  autorisation  d'extraire  des  matériaux* 

Monsieur  le  préfet,  je  vous  ai  transmis,  par  uno  circulaire  du 
6  novembre  187/I1,  l'arrêté  en  date  du  i5  septembre  précédent, 
pris  de  concert  entre  M.  le  ministre  des  finances  et  moi,  en  exé- 
cution de  la  loi  du  so  décembre  1873,  pour  régler  Pinstruetion 
des  demandes  relatives  à  l'occupation  temporaire  du  domaine  pu- 
blic maritime,  dans  un  intérêt  privé. 

Les  demandes  concernant  les  extractions  et  enlèvements  de  sa- 
bles, pierres,  galets  et  autres  matériaux  sur  le  rivage  de  la  mer, 
ne;:pouvaient  figurer  dans  cet  arrêté,  attendu  que  les  ventes  d'ob- 
jets mobiliers  (et  les  autorisations  d'enlever  des  matériaux  sur  le 
littoral  aboutissent»  en  définitive,  à  une  vente  de  cette  nature]  ne 
rentrent  pas  dans  les  prévisions  de  la  loi  précitée.  Cependant, 


69-i  LOIS,    DfiCBETS,   ETI 

comme  cea  sortes  de  demandes  deileooeii 
breuses,  M.  le  mlolstre  dea  fioances  a  peu 
sable  d'en  fixer  d'une  manière  uairormt 
commuDlqué  ua  projet  d'arrêté  dont  j'ai  : 
des  ponts  eC  chaussées.  Le  conseil,  sur  la 
mission  prise  dans  son  sein,  a  proposé  ui 
me  suis  empressé  de  soumettre  &  M.  le  ml: 
qu'à  M.  le  ministre  de  la  marine,  égale 
question. 

Après  Dons  être  concertés  sur  les  dispo 
tivcment,  mes  collègues  et  mol  uvona  pri 
l'arrêté  ci-Joint. 

Les  trots  premiers  articles  de  cet  arrêta 
dure  à  suivre  pour  l'instruction  des  dema 
pérer  l'extr&ctlon  dessables,  terres,  pie 
autres  matériaux  et  produits  autres  que  If 

lux  termes  de  l'article  4,  t' autorisation 
moDsIenr  le  préfet,  lorsqu'il  y  a  accord 
des  serficea  Intéresiiéi. 

En  cas  de  dissenliment  entre  ces  fonci 
tiOD  supérieure  prononcera  (art.  5). 

Aux  termes  de  rarllcle  7,  un  règtemen 
conditions  auxquelles  les  extractions  dev 
points  de  vue  de  la  conservation  du  rivage 
vigation  ou  de  la  pèche  cAtiëre,  ainsi  que 
à  exiger. 

Ce  règlement  indiquera  : 

1'  Les  parties  du  rivage  où  les  eitractli 

3*  CelleaoAellesnesontautorisées  qu'à 

3*  Celles  où  elles  seront  gratuites,  mal 
sations  spéciales  ; 

4°  Enfin,  celles  où  les  eitractlons  seron 
conditions  <t  6  terminé  es  par  les  circonstan 

Je  désire  recevoir  une  expédition  des  ai 
conformément  i.  ces  prescriptions. 

Les  articles  g  et  g  concernant  le  retrait 

Je  vous  prie,  monsieur  le  préfet,  de  m 
présente  circulaire,  dont  J'adresse  direc 
plaires  à  MU.  les  ingénieurs  en  chef. 

Recevez,  monsieur  le  préfet,  l'assuraac 
plus  distinguée. 


GIRGUUIABS  MlNISTÉRtEIXHS.  GgS 

ARRÊTÉ 

eoneemant  les  extrctctionSj  sur  le  rivage  de  la  mer,  des  sables,  pierres 
et  autres  matières  non  considérées  comme  amendements  marins. 


Le  ministre  des  travaux  publics, 

Le  ministre  de  la  marine  et  des  colonies, 

Et  le  ministre  des  finances. 

Vu  Tarticle  a,  §  i*%  de  la  loi  des  2a  novembre- 1*'  décembre 
1790  et  Tarticle  538  du  Gode  civil,  qui  rangent  le  rivage  de  la  mer 
parmi  les  dépendances  du  domaine  national  ; 

Vu  les  articles  3  et  aA  du  décret-loi  du  9  janvier  i85a,  concer- 
nant Texercice  de  la  pêche  côtière  ; 

Vu  rartlcle83,  titre  VU,  du  décret  du  19  novembre  1869  et 
Tarticle  9  du  décret  du  8  février  1868»  qui  règlent  les  compé- 
tences respectives  des  départements  de  la  marine  et  des  travaux 

publics,  en  co  qui  concerna  1«»  ODlèremeDis  et  extractions  sur  le 

rivage,  d'une  part,  des  sables  coquilllers  et  amendements  marins, 
et,  d'autre  part,  des  sables  à  bfttir,  terres,  pierres  et  autres  ma- 
tériaux non  considérées  comme  amendements  marins  ; 

Vu  Tartlcle  a  de  la  loi  du  a  nivôse  an  IV,  relative  à  Tallénation ,, 
à  titre  onéreux,  des  objets  mobiliers  appartenant  à  l'État,  laquelle 
à  autorisé  le  Gouvernement  à  adopter,  pour  cette  aliénation,  le 
mode  qui  lui  paraîtrait  le  plus  avantageux; 

Vu  Tarrèté  du  directoire  exécutif  du  aa  brumaire  an  VI,  qui 
charge  exclusivement  le  ministre  des  finances  de  faire  procéder 
aux  ventes  de  ces  objets  ; 

Vu  rarrêté  du  directoire  du  a3  nivôse  an  VI  et  le  décret  du 
5i  mai  j86a,  sur  la  comptabilité  publique  (r*  partie,  titre  II,  cha- 
pitre III,  §  1*%  art.  AS),  d'après  lesquels  ces  ventes  doivent  être 
laites  par  les  soins  du  service  des  domaines; 

Considérant  que  les  extractions  sur  le  rivage  de  la  mer  intéres- 
sent à  la  fois  la  conservation  du  domaine  public,  la  navigation  et 
la  pêche  côtière,  et  que,  d'ailleurs,  en  principe,  les  permission- 
naires doivent  payer  le  prix  des  matières  enlevées  ;   . 

considérant  qu'il  convient  de  réglementer  sur  des  bases  uni- 
formes rinstruction  des  demandes  en  extraction  et  les  décisions 
qu^elles  comportent; 

Annales  des  P.  et  Ch,,  Lois,  décrets,  etc.—  tome  vu.  46 


694  ^^^   DÉCRETS,    ETC. 

Considérant  que,  eu  égard  aux  compétences  distinctes  des  dé- 
partements de  la  marine  et  des  travaux  publics,  il  y  a  lieu  de 
traiter  séparément  les  questions  relatives  aux  amendements  ma- 
rins et  celles  qui  se  rapportent  aux  matières  n'agraot  pw  ce 
caractère, 

Arrêtent  : 

Art.  1*'.  —  Les  demandes  pour  extractions,  sur  le  rivage  de  la 
mer,  de  sables,  terres,  pierres,  galets  ou  de  tous  matériaux  et  pro- 
duits autres  que  les  amendements  marins,  seront  soumises  à  une 
première  instruction  de  la  part  des  ingénieurs  des  ponts  et  chaus- 
sées chargés  du  service  maritime. 

Ceux-ci  examineront  si  les  permissions  soUicttées  peuvent  être 
raccordées  sans  inconvénient  et,  en  cas  d^affirmatlve,  ils  formule- 
ront les  conditions  à  prescrire  au  point  de  vue  de  la  conservation 
et  delà  police  du  rivage,  comrme  à  celui  de  toute  autre  convenance 
du  service  qui  leur  est  confié. 

Ils  présenteront,  en  outre,  des  propoBftions  relativement  aux 
prix  qu'il  pourrait  y  «voir  Meu  d'exiger. 

Lorsqu'ils  estimeront  que  les  extractions  devront  être  favorables 
à  la  conservation  du  rivage  ei  au  maïuUeu  des  passes  d'entrée 
aux  ports,  ou  à  tout  autre  intérêt  public  dont  la  sstrvegarde  est 
confiée  à  Tadministration  des  travaux  publics,  ils  examineront  si 
ces  extractions  ne  devraient  pvis  être  autorisées  à  titre  gratuit,  et 
ils  présenteront  des  proposittoos  motivées  à  cet  égard* 

Dans  les  cas  prévus  par  Tarticle  7  du  décret  du  16  août  tS5ô, 
sur  les  travaux  maritimes,  les  ingénieurs  se  conformeront  aux 
prescriptions  de  ce  décret. 

Art.  a. —  Si  les  ingénieurs  estiment  4]ae  IViutorisation  sollicitée 
peut -être  accordée,  le  dossier  sera  saccesBivement^oamiuniqué, 
d'abord  au  préfet  maritime  pour  avis,  et  ensuite  au  directeor  de 
Tenregistrement,  des  domaines  et  dji  timbre,  pour  ce  qui  con- 
cerne rexigibiUtô  ti?un  prix  de  vente  et  la  détenninstion  de  sa 
quotité. 

Art.  3.  —  Lorsqu'il  y  aura  lieu  au  payenent  dHin  prix,  ïu,  fixa- 
tion de  ce  prix,  ainsi  que  le  règlement  djQs  condiltais  du  paye- 
ment, :seffont  faits  par  le  service  du  domaine. 

Art.  à.  —  Lonqu'il  y  aura  accord  entre  les  TBpi^entairts  de 
tous  les  services  izttéressés,  l'autorisation  d'opérer  les  extractions 
sera  accordée  par  le  préfet  du  département. 

Art.  6.  —  Lorsque  cet  accord  n'existera  pas,  l'affaire  sera  £ea- 
mise  h  l'administration  supérieure  pour  y  être  statué  par  lesmi- 


GIRGDLAIBES  MIKISTÉRIELLES. 


«95 


Aistres  des  tcaViaux  publics  et  des  .fioances,  selon  leur  compéteace 
respective. 

Art.  6.  —  En  cas  de  dissentiment  entre  les  ministres  des  tra- 
vaux publics  et  des  finances,  sur  la  question  de  savoir  si  des  ex- 
traotiDiig:doivent  être  autoriflées  gratuitement  ou  soumises  à  des 
redevances,  cette  question  sera  déférée  au  Goasell  d*£tat  pour  y 
être  statué  par  un  décret  du  Gouiœcnement. 

Art.  7.  —  Pour  faciliter  Tinstruction  des  demandes  relatives 
aux  extractions  sur  le  rivage  de  la  mer,  les  préfets  des  départe- 
ments, sur  les  propositions  et  avis  des  chefs  des  services  intéressés, 
arrêteront  par  un  règlement  de  police  les  conditions  auxquelles 
les  extractions  devront  être  soumises  sur  les  différentes  parties  du 
Ttvaf^e,  «ert  au  point  de  vue  de  sa  consen'ation,  soit  en  faveur  des 
intérêts  de  la  navigation  ou  de  la  pêche  côtière,  soit  enfin  sous  le 
rapport  des  prix  &  exiger. 

Cet  arrêté  réglementaire,  pris  sur  les  propositions  de  Tingé- 
nieur  en  chef  du  service  .maiPitime  et  du  directeur  des  domaines» 
après  avis  du  préfet  maritime,  et,  au  besoin,  du  directeur  des  for- 
tifications, indiquera  : 

i«  Les  partiee  du -rivage  où  Iôb  «xtr&ctloDS  seront  interdites; 

a*  Celles  OÙ  elles  ne  serantautoffiflôes  qu1Â.ohacgeideipft](flr  un 
prix; 

3"  Celles  Où  elles  seront  gratuites,  maifl  soomisBs  àiiiaB  laukûrtea- 
tions  spéciales  ; 

A**  Enfin,  oelles  où  les  extractions  lieront  gratuites  et  libres  aux 
conditions  déterminées  par  les  circonstances  locales. 

A  défaut  d*aeeord  «ntre  les  chefs  des  services  intéressés,  pour 
1a  préparation  du  règlement  de  police  prévn  au|)ré8ent  ju*tlcle,  il 
sera  prooédé  comme  il  est  dit  aux  articles -5  et  6  pour  les  iiutori^ 
sations  particulières. 

Art.  £.  —  Les  autorisations  Auxquelles  s*applique  le  présent 
.arrêté  seront  accordées.à  titre  précaire  «t  révocables  sans  Indem- 
nité à  la  première  réquisition  de  l'admimatratLon. 

Le  retrait  des  autorisations  .sera  prononoé  par  le  préfet,  isl  «elles 
..ont  été  accordées  par  xe  dnagistrat,  conforménent  à  l'article4»  et 
par  le  ministre  des  travaux  publics,  dans  las  xas  préyuB  par  .les 
.articlesSetfi. 

Art.  9.  —  L'autorisation  pourra  ètr^  révoquée,  soit  à  da  de-» 
mande  du  directeur  xies  domaines,  en  cas  d'Inexécution  des  con- 
ditions financières  de  la  concession,  soit  à  la  demande  de  Tlngé- 
nieur  en  chef  du  service  maritime,  en  cas  d'inexécution  de  toutes 


6^6  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

autres  conditioDs,  sans  préjudice,  s*il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour 
délits  de  grande  voirie. 

Fait  à  Paris^  le  2  décembre  1875. 

Le  Ministre  Le  Ministre  Le  Ministre 

des  travaux  publics^  de  la  marine^  des  finances. 

Signé  £.  GAILLAUX.    Si^né  MONTAIGNAG.       Signé  LÉON  SAY. 

Pour  ampIiatioD  : 

Le  ConteiUer  tFÊtat,  directeur  générai  des  ponts  et  cheunéet 

et  des  chemins  de  fer^ 
DE  FRANQUEVILLE. 


(  N**  233  ) 

[  19  Juin  1876.  ] 

Domaine  public  maritime,  —  Procédure  à  suivre  pour  VinsirucUon 
des  demandes  en  autorisaticm.  d'enletyer  des  amendements  marins. 

Monsieur  le  préfet,  Parrèté  ministériel  du  2  décembre  1876  a 
déterminé  la  procédure  à  suivre  pour  Tinstruction  des  demandes 
en  autorisation  d'extraire,  sur  le  bord  de  la  mer,  des  matériaux^ 
sable  à  bâtir  et  autres  produits,  et  à  réservé,  pour  être  traitée 
séparément,  la  question  relative  à  Penlévement  des  amendements 
marins. 

Ce  dernier  point  vient  d'être  résolu  par  un  nouvel  arrêté  en  date 
du  10  mai  dernier,  concerté,  comme  le  premier,  entre  les  dépar*- 
tements  de  la  marine,  des  finances  et  des  travaux  publies. 

J<ai  rhonneur  de  vous  adresser  un  exemplaire  de  cet  arrêté. 

Ainsi  que  vous  le  remarquerez ,  c'est  au  préfet  maritime  qu'est 
attribué  le  droit  de  statuer  sur  les  demandes  concernant  renlève^ 
ment  des  amendements  marins,  mais  après  avis  des  services  inté* 
ressés  et  lorsqu'il  y  aura  accord  entre  eux  èur  les  conditions  à  im- 
poser aux  pétitionnaires.  Vous  devrez  également,  monsieur  le 
préfet,  être  préalablement  consulté. 

J'adresse  une  ampllatlon  de  la  présente  circulaire  à  MM.  les 
ingénieurs  en  chef  des  services  intéressés. 

Recevez,  monsieur  le  préfet,  Tassurance  de  ma  considération 
la  plus  distinguée* 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES.  697 

ARRÊTÉ 

relatif  aux  eœtreuitionSf  sur  le  rivage  de  la  mer,  des  sables  coquiUiers 
et  des  autres  matières  constituant  des  amendements  marins. 


Le  ministre  de  la  marine  et  des  colonies, 

Le  ministre  des  travaux  publics» 

Et  le  ministre  des  finances', 

Vu  Tarticle  538  du  Code  civil,  qui  range  le  rivage  de  la  mer  dans 
les  dépendances  du  domaine  public  national  ; 

Vu  les  articles  3  et  a4  du  décret-loi  du  9  janvier  i85a,  sur  l'exer- 
cice de  la  pèche  maritime  côtière; 

Vu  les  dispositions  des  décrets  des  A  juillet  i853,  19  novembre 
1869  et  8  février  i863,  concernant  les  enlèvements  et  extractions 
de  matières  opérés  sur  le  rivage  de  la  mer  ; 

Vu  la  loi  du  a  nivôse  an  IV  (art.  a),  les  arrêtés  du  directoire  exé- 
cutif des  aa  brumaire  et  a3  nivôse  an  VI,  et  le  décret  du  3i  mai 
1862  (art  /î3),  relatifs  à  Taliénation  des  biens  meubles  apparte- 
nant à  FËtat; 

Vu  Tarrèté  ministériel  du  a  décembre  1875,  qui,  en  réglemen- 
tant les  extractions  des  qiatières  autres  que  celles  qui  constituent 
des  amendements  marins,  a  réservé  Torganisation  des  mesures 
spéciales  à  ces  dernières, 

Arrêtent  : 

Art  1*'.  ^  Les  demandes  tondant  à  obtenir  rautorisation  d*ex- 
traire,  sur  le  rivage  de  la  mer,  des  sables  coquilllers  et  autres 
matières  considérées  comme  amendements  marins,  seront  adres- 
sées au  préfet  maritime,  qui  fera  examiner  par  les  fonctionnaires 
de  la  marine  si  l'autorisation  sollicitée  peut  être  accordée  sans 
inconvénients. 

Art.  a.  —  Si  ces  fonctionnaires  se  prononcent  pour  Taffir- 
mative,  ils  formuleront  les  conditions  à  imposer  au  pétitionnaire, 
au  point  de  vue  de  leur  service;  et,  dans  le  cas  où  ils  estime- 
raient que  les  extractions  doivent  être  favorisées  comme  étant 
utiles  à  la  conservation  du  rivage,  au  maintien  des  passes  d'entrée 
aux  ports,  où  à  tout  autre  intérêt  public,  dont  la  sauvegarde  est 
confiée  à  Fadministration  de  la  marine,  ils  fourniront  des  expli- 
cations motivées  sur  le  point  de  savoir  sMl  ne  conviendrait  pas 
que  la  concession  fût  faite  à  prix  réduit  ou  même  à  titre  abso- 
lument gratuit. 


^ 


î 


.  r  ■ 


69II  LOI9,    nÉCmST?,    ETC. 

Art.  5.  —  Les  ingénieurs  des  ponts  et  chaussées  et  le  préfet  da 
département  seront  appelés,  à  leur  tour,  à  donner  leur  avis. 

Le  divecCettr  des  fortifications  et  le  directeardes  douanes  seront 
égalemani  consoltés  qnsnd  il  y  aora  lieu. 
-  Art.  U.  —  En  cet  état  de  rinstniction,  les  pièces  seront  trans- 
mises au  directeur  des  domaines,  qui  fixera  ou  fera  fixer  par  qui 
de  droit,  suivant  les  distinctiomi  établies  doiis  Tarticle  suivant,  le 
prix  à  exiger,  les  époques  des  payemaita,  an  besoin,  Tobligation 
de  fournir  caution,  et  toutes  les  autres  conditions  finaacièBasc  de 
la  coiicession. 

Art.  5.  —  Les  prix  des  matières  à  extraice^quaiuL  ils.  ne  seront 
pas  établis  diaprés  un  tarif  approuvé  i^ar  le  directeur  génôeal 
des  domaines,  seront  fixés  par  les  directeurs  des  départemeias^ 
Jusqu!à  concurrence  de  5oo  francs.  Au  delà  de  ce  chiflTre,  ils 
seront  fixés  par  le  directeur  général»  sur  la  proposition  des  di- 
recteurs. 

Art.  &  —  Si  le  préfet  maritime  n*a  pas  d'obJecUoB  k  ftJre 
contre  le  prix  qui  a  été  fixé,  il  statuera  sur  la  demande  de  oon- 
cession.^  par  un  arrêté  qui  réglera.,  conformément  aux  propoet^ 
tiens  des  services  intérossési  lee  diversos  oonditions  de  cette 
concession. 

Si,,  au  contraire,  il  estime  que  les  intérêts  de  ki  marine  exigent 
impérieusement  que  le  prix  fixé  soit. diminué,  ou  même  qoa  la^eon- 
cession  soit  entièrement  gratuite,  il  en  référera  au  ministre  de  la. 
marine,  qui ,  s'il  partage  cet  avis,  se  concertera  avec  le  ministre 
des  finances,  pour  la  solution  de  la  difficulté. 

Art.  7.  —  Dans  le  cas  où  Taccord  ne  pourrait  s'établir  entre  les 
deux  ministres,  Taffaire  serait  soumise  au  Conseil  d'État,  pour 
être  statué  par  un  décret  du  gouvernement. 

Art.  8.  —  Les  autorisations  auxquelles  s'applique  le  présent 
règlement  ne  seront  accordées  qu'à  titre  précaire  ;  elles  seront 
toujours  révocables  sans  indemnité. 

Le  retrait  des  autorisations  sera  prononcé  par  le  préfet  mari- 
time, loTsqu*elle5  auront  été  accordées  piç  ce  fonctionnaire,  dans 
le  cas  prévu  par  le  §  i"  de  Tarticle  6,  et  par  le  ministre  de  la 
marine,  dans  les  autres- cas. 

Art  9.  —  L'autorisation  pourra  être  révoquée,  soit  à  la  demande 
du  directeur  des^  domaines ,  en  cas  d'inexécution  des  conditions 
financières^de  la  concession,  soit  à  la  demande  de?  fonctionnaires 
de  lu  marine  ou  des  ingénieurs- des  ponts  et  chaussées,  pour  toute 
autre*  cause,  sans  préjudice,  s'il  y  a  lieu,  des  poursuites  pour 
délits  de  grande  voirie. 


GIRGULAIRKS   MINISTÉRIELLES.  699 

Art.  10.  —  Afio  de  faciliter  Tinstructioa  des  demandes  d'ex- 
tractions, les  préfets  maritimes  pourront  arrêter,  par  un  règle- 
ment de  police,  les  conditions  auxquelles  les  extractions  devront 
être  soumises  sur  les  difféoeittfia  parties  du  rivage,  soit  au  point 
de  vue  de  sa  conservation ,  soit  dans  Tintérêt  de  la  navigation 
ou  de  la  pêche  côtière,  soit  enfin  sous  le  rapport  des  prix  à 
exiger. 

Cet  arrêté  réglementaire,  pris  sur  les  propositions  des  chefs 
des  services  intéressés,  déterminera  : 

1**  Les  parties  du  rivage  où  les  extractions  seront  interdites; 

a"  Celles  où  elles  ne  seront  autorisées  qu*à  charge  de  payer  un 
prix; 

3*  Golles  où  elles  seront  gratuites,  mais  soumises  à  des  autori*- 
gâtions  spéciales; 

It  Enfin  celtes  où  elles  seront grstuites  etlibres^  aox' conditions 
nécessitées  par  les  clrconstanoes  locales^ 

A  défaut  d*accord  entra  les  chefs  des  services  intéressés  pour  la 
préparation  de  ce  règlement  de.  police»  il  sera  procédé,  cojnme.il 
est  dit  aux  articles  6  et  7  pour  les  autorisations  paEticulièresL 

Art.  11.  —  Les  dispositions  du  présent  arrêté  ne  sont  pas  appli- 
cables à  la  récolte  des  herbes  marines,  quel  que  soit  le  mode  em- 
ployé» non  plus  qu^aux  extractions  d'amendements  marins  opérés 
au  moyen  de  bateaux. 

Fait  à  Paris,  le  10  mai  1S76. 

Le  Ministre  da  lûsnarme  Le  Minittre  Le.Mmitire 

et  dee  colonie»,  des  travaua  pubOoe^  des  fioanoes. 

Signé L.  FOUniGHON.    SigDé ALBERT CHIUSTWHIi.B.  Sîgtté LtiONSAT. 


Pour  ampUation  : 

Le  CimteiUcr  ^État,  directeur  général  des  ponts  et  chaussées 

et  des  chemins  de  fer, 
E.  FRANQUEVILLB. 


"1  ( 


700  LOIS,   DÉCRETS,    ETC. 


(  N-*  234  ) 

[3  arril  1S77.] 

Boutes  nationales.  -^  Consommation  des  matériaux  d'entretien, 

Moorieur,  par  une  circulaire  en  date  du  i5  mars  dernier,  J'ai 
chargé  MM.  les  ingénieurs  en  chef  de  faire  procéder  à  des  eipé- 
riences,  afin  de  caractériser  par  des  coefficients  la  qualité  des 
matériaux  employés  pour  Pentretien  des  routes  nationales.  En  at- 
tendant le  résultat  de  ces  expériences,  Je  vous  prie  de  me  faire 
connaître  quelle  a  été  Tusure  annuelle,  par  kilomètre  et  par 
100  colliers,  des  chaussées  d*empierrement  de  chacune  de  ces 
routes,  dans  votre  département,  pendant  la  période  de  neuf  ans 
comprise  entre  les  sondages  de  i805  et  ceux  de  187 A. 

Poiu:  déterminer  cette  usure,  il  y  aura  lieu  de  calculer  trois 
éléments  dont  vous  possèdes  les  bases  dans  vos  archives  :  1*  le 
volume  des  matériaux  employés  pendant  la  période  dont  il  s*agit 
pour  Tentretien  ordinaire  ;  a*  le  volume  des  matériaux  employés, 
pendant  la  même  période,  pour  les  rechargements  de  toute  na- 
ture ;  3*  enfin,  la  variation  d^épaisseur  des  chaussées,  déduite  de 
la  comparaison  des  sondages  rappelés  ci-dessus  et  affectés  d*an 
signe  convenable.  La  somme  de  ces  trois  éléments  donnera  Tusure 
totale  pendant  la  période  considérée.  On  en  déduira  facilement 
Tusure  annuelle  par  kilomètre  et  par  100  colliers.  On  adoptera 
pour  ce  calcul  les  résultats  du  recensement  de  la  circulation  fait 
en  1869. 

Les  calculs  que  Je  viens  d'indiquer  seront  faits  séparément  pour 
chacune  des  routes  ou  parties  de  route  qui  figurent  dans  les  pro- 
jets de  budget  de  Tentretlen  ordinaire  que  vous  produisez  chaque 
année.  Vous  en  résumerez  les  résultats  dans  un  tableau  conforme 
au  modèle  ci-Joint,  au  pied  duquel  vous  feres  connaître  les  totaux 
ou  moyennes  des  diverses  colonnes. 

Vous  tiendrez  compte,  de  la  manière  qu(  vous  paraîtra  la  plus 
convenable,  des  circonstances  particulières  qui  se  seront  présen- 
tées dans  la  période  indiquée,  notamment  des  rectifications  par 


GIBGULAJRES   MlNlSXÉai£LLES«  7OI 

suite  desquelles  certaines  parties  de  route  auront  été  aban- 
données. 

Enfin  vous  voudrez  bien  joindre  à  votre  travail  une  note  expli-, 
cative  faisant  connaître  la  manière  dont  vous  aurez  opéré,  et  vos 
observations  personnelles  sur  l'exactitude  des  résultats  auxquels 
vous  serez  arrivé. 

Je  vous  serai  obligé  de  m*adresser  les  renseignements  qui  font 
l'objet  de  la  présente  circulaire  avant  le  1*'  novembre  prochain. 

Recevez»  monsieur,  l'assurance  de  ma  considération  très-dis- 
tinguée. 


70a  LOIS,    IXteBETS, 

HXNmAnE 

TRAVAUX  PUBUCS. 


DBS  ROUTES 

DE  U  NAVIGATION. 


SERVICE  DES  ROUTES 


RENSEIGNEMENTS  SUR  LES  MA' 

DANS  LA    PERIODE  DE 
(Clrcultlrc  mlnlMMïlle  du 


CIRCULAIRES  MINISTÉRIELLES. 


703 


....  V"j.vT«;i 


'fytfé 


'  'j 


*    ij 


xnvni^xvii  saa  nsxon  xni 


•6981  «  S98»  ap 

aTiauNNY  aNMaAOM  asKSd^a 


*6«8Ï  1  S98T  OP 

xnymaiYN  saor-BNsuoH  xm 


SS 

a  -a 


M 

12 


S  **  :n 

a      «     ,a 

a  s 


*SX8lll00  001'  Jwl 


-t     * 


•4» 


'9\ViOi  ap 


8^ 


s 

a 

8 


'oinoi  op  ail  jvd  no 
9)D0J  jid        *} 
|ï;oî  aoraioA, 


^  j5  *•  O» 

f"Sss 

as  2  a* 

£9    9    o    ^ 


•inox 


$  - 


ap 
nn9iii9)ixBqoa>[ 


8  s       "O 


'ajtvnipjo 
nai^ajuoîr 


•snTom  n2     « 


'snid  Tig       1^ 


J9 

i 


•608f  na       m 


l4        0} 


a 


O 

M 

ce 

0} 

n 
o 


II 

il   l^ 

Il    *i 

h  |s 

So  «  S.  S 


•898»  n». 


•fUQoiaxiaidaïa.p  sa^ssacqo 

fap 

SMNaAOK  vaaoHvi 


*)aam9jaaidina,p  Sti^ssncqa 

sap 

HoaaoNoi 


*uqmon  tw]  ap  \nnb  un  lood 
Isaçidinoa  ^nt)?  sapiA  lain^ioA  «97 

'8Hamo9  saa  airaoïa  svqiion 


z 

o 

a 

o 

M 


14 


.S 

I 


o 
en 

•c 


0) 


o 


O 


« 
0 

a 

o 


M 

O 
t- 


^5  ^5  8 


^04  ^^^7   DÉCRETS,    ETC. 


(N"  235) 

[  14  ayril  1877. ] 

Clauses  et  conditions  générales  imposées  aux  entrepreneurs  dès  tra^ 
fxiux  den  ponts  et  chaussées,  —  Arrêté  du  iS  novembre  1866«  — 
Articles  34  et  àZ.  —  Instructions^ 

Monsieur  le  préfet,  Tarticle  34  des  clauses  et  conditions  géné^ 
raies  imposées  aux  entrepreneurs  des  travaux  des  ponts  etchaoa- 
sées  par  i^arrété  ministériel  du  16  novembre  1866  a  donné  lieu  à 
diverses  appréciations  qui  m*ont  paru  de  nature  à  créer  une  juris- 
prudence dangereuse  pour  les  intérêts  de  l'État.  La  question  pré- 
sente un  caractère  tout  particulier  d'opportunité,  en  ce  moment 
où  le  département  des  travaux  publics  est  appelé  à  préparer  d'im- 
portantes adjudications  pour  la  construction  des  chemins  de  fer 
et  Tamélioration  de  nos  voies  navigables. 

rai,  en  conséquence,  invité  le  conseil  général  des  ponts  et 
chaussées  à  examiner  ce  qu*ll  y  aurait  à  faire  à  ce  sujet,  et  je 
viens,  monsieur  le  préfet,  vous  entretenir  du  résultat  de  cet  exa- 
men. 

Le  cahier  des  clauses  et  conditions  générales  du  aô  août  i855 
renfermait  les  dispositions  suivantes  : 

«  Art.  36.  Dana  le  cas  où  l'administration  ordonnerait  la  cessa- 
«  tion  absolue  ou  V ajournement  indéfini  des  travaux  adjugés,  Ten- 
tt  trepreneur  pourra  requérir  qu'il  soit  procédé  dé  suite  à  la  récep- 
«  tion  provisoire  des  travaux  exécutés  et  &  leur  réception  définitive, 
«  après  Texpiration  du  délai  de  garantie.  Après  la  réception  défi- 
«  nitive,  il  sera,  ainsi  que  sa  caution,  déchargé  de  touto  garantie 
«  pour  raison  de  son  entreprise. 

«  Art.  ho.  Dans  le  cas  prévu  par  Tartide  36,  les  outils  et  os- 
«  tensiles  indispensables  à  Tentrepriset  que  Tentrepreneur  ne 
«  voudra  pas  garder  pour  sou  compte,  seront  acquis  par  l'État. 

«  Les  matériaux  approvisionnés  par  ordre  et  déposte  sur  les  tra- 
«  vaux,  s'ils  sont  de  bonne  qualité,  seront  également  acquis  par 
«  TÊtat  au  prix  de  Tadijudicaiion. 

«  Les  matériaux  qui  ne  seraient  pas  sur  les  travaux  resteront 
«  au  compte  de  l'entrepreneur;  mais,  tant  pour  cet  objet  que  pour 
«  toutes  autres  réclamations,  il  pourra  lui  être  alloué  une  indemn 
«  nité  qui  sera  fixée  par  Cadministralian  et  çut,  dans  aucun  caSy 


»•  '^. 


GIBCULAIRES   MINISTÉBI ELLES.  706 

«  ne  dewra  excéder  le  cinquantième  du  montant  des  dépenses  res" 
«  tant  à  faire  en  vertu  de  V adjudication,  « 

Lorsqu'il  a  paru  nécessaire  de  réviser  IVrèté  ministériel  de 
i833,  on  a  fait  observer  que  les  expressions  de  Tarticle  36  :  ajour. 
nement  indéfini^  manquaient  de  précision  et  que  la  proportion  du 
cinqtiantième  énoncée  à  Tarticle  âo  s'éloignait  beaucoup  de  la 
règle  du  droit  commun,  telle  qu'elle  est  posée  par  l'article  179/i 
du  Code  civil,  ainsi  conçu  :  Le  maître  peut  résilier  le  marché  à 
forfait  quoique  l'ouvrage  soit  déjà  commencé^  en  dédommageant 
C  entrepreneur  de  toutes  ses  dépenses  y  de  tous  ses  travaux  et  de 
tout  ce  quHl  aurait  pu  gagner  dans  son  entreprise. 

L'administration  a,  en  conséquence,  dans  l'arrêté  du  16  novem- 
bre 1866,  substitué  aux  articles  susmentionnés  les  dispositions 
suivantes  : 

«  Art.  34.  Lorsque  l'administration  ordonne  la  cessation  abso- 
«  lue  des  travaux,  Tentreprlse  est  immédiatement  résiliée. 

«  Lorsqu'elle  prescrit  leur  ajournement  pour  plus  (Tune  année, 
«  soit  avant,  soit  après  un  commencement  d'exécution,  Tentre- 
«  preneur  a  le  droit  de  demander  la  résiliation  de  son  marché» 
((  sans  préjudice  de  Cindemniié  qui,  dans  oe  cas,  comme  dans 
«  Tautre,  peut  lui  être  allouée,  s'il  y  a  lieu. 

«  Si  les  travaux  ont  reçu  un  commencement  d'exécution»  etc. 

«  Art.  43.  Dans  le  cas  de  résiliation»  prévu  par  l'article  34,  les 
«  outils  et  équipages  existant  sur  les  chantiers  et  qui  eussent  été 
a  nécessaires  pour  l'achèvement  des  travaux  sont  acquis  par 
«  l'État»  si  l'entrepreneur  en  fait  la  demande»  et  le  prix  en  est 
a  réglé  de  gré  à  gré  ou  à  dire  d'experts.  » 

En  comparant  les  deux  textes,  on  voit  que  celui  de  1866  diffère 
du  premier,  en  ce  sens  qu'il  précise  la  durée  de  Tajournement 
qui  peut  donner  lieu  k  résiliation  et  qu'il  s'abstient  de  toute 
limitation»'  en  ce  qui  touche  le  chiffre  de  l'indemnité  pouvant 
être  accordée  &  l'entrepreneur,  pour  le  dédommager  des  avantages 
dont  il  serait  privé  par  le  fait  de  cette  résiliation. 

Cependant,  ces  nouvelles  dispositions  n'ont  pas  fait  disparaître 
toute  difficulté,  et  si  elles  peuvent  être  considérées  comme  plus 
équitables  en  faveur  des  entrepreneurs,  elles  paraissent  avoir,  dans 
une  certaine  mesure  compromis  les  intérêts  de  l'État. 

Il  est  arrivé,  en  effet,  que  la  résiliation  a  été  prononcée,  soit 
parce  que  l'ajournement  était  prescrit  pendant  plus  d'une  année, 
soit  parce  que  le  conseil  de  préfecture  avait  jugé  que  les  crédits 
ouverts  n'étaient  pas  en  rapport  avec  les  dépenses  d'installation 


^06  LOIS,   DÉCRETS,   ETC. 

de  Tentrepreneur;  l'administratioa  s'est  trouvée,  alors^en  pré- 
sence du  principe  établi  par  l'article  179/i  du  Code  civil,  c'est-à- 
dire  dans  Toblig^atiOD  de  dédommager  Tentrcpreneur  de  toutes  ses 
dépenses,  de  tous  ses  travaux  et  de  tout  ce  qu'il  aurait  pu  gagner 
dans  Son  entreprise. 

On  comprend  que  lorsqu'il  s*agit  de  travaux  de  routes,  le  maté- 
riel employé  à  ces  travaux  est  trop  peu  important,  eu  égard  à  la 
somme  de  dépense,  pour  qu'il  y  ait  lieu,  de  ce  c6té  de  redouter 
.de  grands  embarras.  Mais  il  n'en  est  pas  de  même  pour  d'autres 
catégories  d'entreprises,  telles,  par  exemple,  que  celles  qui  ont 
pour  objet  l'établissement  de  chemins  de  fer,  la  construction  de 
ponts  ou  autres  ouvrages  d'art,  l'exécution  de  travaux  à  la  mer,  etc. 
Dans  ce  dernier  cas,  une  dépense  relativement  considérable  slm- 
pose  pour  le  matériel  seul. 

La  question  des  crédits,  lorsqu'il  s'agit  d'une  entreprise  impor- 
tante, n'est  pas  moins  délicate.  Tout  entrepreneur  sérieux,  en  se 
présentant  à  une  adjudication,  doit  chercher  k  se  rendre  compte 
du  temps  qui  sera  employé  à  l'exécution  complète  des  travaux 
qu'il  soumissionne.  Le  temps  est,  en  effet,  l'un  des  éléments  essen- 
tiels de  la  dépense;  cependant,  la  durée  d'exécution  n'est  généra- 
lement pas  limitée  dans  les  projets  de  travaux  publics  qui  servent 
de  base  aux  adjudications,  et  si  on  l'indique  quelquefois,  ce  n'est 
qu'à  titre  de  simple  renseignement  et  sans  engager  &  aucun  degré 
l'administration,  qui  ne  peut  elle-même,  en  effets  .disposer  à 
l'avance  de  crédits  non  votés. 

Cette  liberté  absolue  que  l'administrstion  est  ob%ée  de  se  ré- 
server, a  souvent  pour  conséquence  d'Ivposer  aux  entr^reiieurs 
des  charges  imprévues,  et  par  cela  même  peu  équitables,  si,  au 
lieu  d'ajourner  indéfiniment  \bb  travaux  '<m  dei£&fiuspendce  pen- 
dant plus  «d'une  cannée,  teuls  cas  prévus  par  l'anticle  34,  elle  ne 
)peut  accorder  pendant  plusieurs  années  suceesshreBqueécB  oré* 
dits  hors  de  qptDportion  avec  les  dépenses  d  installation,  ret  avec 
Timpontanoe  de  l'entiteprise.  Aussi,  bien  que  le  .cahier  daielaoses 
et  conditions  générales  soit  muet  Jà  oet  égard,  il  arrive  que,  àaaas 
ides  ces  semblables,  Tadnikiiatration  prononce  sogovent  d'elle- 
même  la  Fésiliatlen  de  l'entnepcise  eu  que  les  tribunainctadmiais- 
tvalifs,  par  .des  décisions  plus  conformes  à  l'équité  qulau  «droit 
rigoureux,  assimilent  le  ralentissement  des^travaux  àioettersua^n- 
sion  ou  à  cet  ajournement  prévu  par  l'article  34.  C'est  ainsi  que 
.les  conseils  de  préfecture,  peu  familiers. avec  l'art  des  construc- 
tions, et  s'appnyant  sur  les  règles  du  droit  commun,  sont  amenés 
à  appliquer,  souventaogrand  détriment  du  trésor^rastlolei^du 


GIRGULAiaES  MINISTIÊEIELLES. 


707 


Code  civil,  dont  le  principe  est  rigoureusement  justo,  mais  dont 
Tapplicatlon  préaeate  tant  de  difficultés  et  d'incertitude. 

Les  considérations  qui  précèdent  portent  k  regretiter  deux 
choses  :  la  première,  que  le  cabier  des  clauses  et  conditions  géné- 
rales n'ait  pas  prévu  le  eas  d'un  ralentissement  anormal  dans  la 
.marche  des  travaux  ;  la  seconde  que,  supprimant  Tindicatloa  de 
taut  maximma  dans  le  chiffre  de  l'indemnité,  il  puisse  «oompro- 
mettre  les  intérêts  du  trésor,  au  delà  de  ce.  que  peut  réclamer 
réquité»  Cependant,  ce&  deux  ilacunes  n'ont  d'inconvénient  ou  de 
danger  sérieux,  comme  nous  Tavons  dit,  que  pour  les  entreprises 
importantes  dontia  durée  embrasse  plusieurs  années  ou  qui,  en 
raison  de  leur  nature,  nécessitent  remploi  d'un  outillage  spécial 
et  dispendieux  ;  le  conseil  général  des  ponts  et  chaussées  n'a  pas 
pensé  qu'il  fût  utile  de  modifier  les  dispositions  de  l'arrêté  de  1866, 
mais  il  a  estimé  que>f>our  les  cas  signalés  ciidessus»  il  convenait 
d'introduire  à  l'avenir,  dans  les  devis  des  projets,  des  clauses  spé- 
ciales destinées  à  compléter  -les  clauses  et  conditions  générales. 

Ces  clauses  spéciales  seraient  de  deux  natures  :  les  unes  auraient 
pour  objet  de  rassurer  l'entrepreneur  contre  les  pertes  que  pour- 
rait lui  lalvô  éprouver  l'insuffisance  des  crédits  et  de. supprimer 
toute  contestation,  môme  lorsque  les  travaux  subiraient  un  ralen- 
iissoment  imprévu;  les  autres,  de  déterminer  d'une  manière  équi- 
table le  maximum  de  l'indemnité  pour  le  cas  où  la  résiliation  serait 
prononcée  à  la  suite  d'un  ajournement  complet  des  travaux  ou 
d'un  retard  anormal  que  l'acûniniatration  se  trouverait  obligée  de 
leur  faire  subir. 

Dans  un  pareil  ordre  d'idées,  le  cahier  des  charges  pourrait  Indi* 
quer,  entre  deux  limites  assez  rapprochées,  la  durée  probable  des 
^avaux. 

Au  delà  de  la  limite  extrême  et  pour  chaque  exercice  en  dehors 
de  cette  limite,  on  stipulerait  le  payement  d'une  somme  fixe  qui 
s'ajouterait  au  prix  des  travaux,  et  serait  déterminée  à  l'avance; 
pour  la  fixation  de  ceile  somme,  on  tiendrait  compte  de  lapartie 
des  frais  générauxindépenJante  de  l'aotivité.impriméeaux  travaux, 
des  .dépenses  d'entiietien  du  matériel  inactif,  et  de  l'intérêt  tant 
iiu  capital  que  ce  matériel  représente  que  du  fonds  de  roulement 
nécessaire  k  i\eolreppise. 

Pour  le  cas  où  cette  limite  extrême  serait  dépassée  d'un  nombre 
d'annéea  également  déterminé  et  à  l'expiration  de  chacun  des 
exercices  suivants;  radministratlon  et  l'entrepreneur,  chacun  de 
son  côté,.auraieAt  la  faculté  de  provoquer  la  résiliation  sous  réserve 
du  payement  d*une  indemnité  ;  il  appartiendraitaux  ingénieurs, 


7o8  LOIS,   DÉCRETS,   £TG. 

dans  chaque  cas  particulier,  après  en  avoir  développé  les  motifs 
dans  le  rapport  h  Tappui,  de  fixer  le  qnantom  proportionnel  de 
cette  indemnité,  sans  toutefois  que  la  dite  proporûon  puisse  dépas- 
ser celle  du  dixième  des  dépenses  restant  à  faire. 

Pour  mieux  préciser  ses  conclusions,  le  conseil  a  indiqué,  en 
prenant  des  chiffres  arbitraires,  la  rédaction  qui  lui  a  semblé 
pouvoir  être  donnée  à  ces  clauses  particulières  pour  des  entreprises 
importantes  et  d'une  nature  spéciale. 

Dans  le  cas,  par  exemple,  de  Tadjudication  d*une  jetée  évaluée  à 
1.9OO.O0O  francs,  le  devis  renfermerait  les  stipulations  suivantes  : 

i"*  L'entrepreneur  prendra  les  mesures  nécessaires  pour  que  les 
travaux  puissent  être  exécutés  dans  un  délai  de  {trois)  annéeSi 

a* Si  cette  durée,  à  raison  de  IMusuffisance  des  crédits,  est  portée  & 
(çttâ^re)  années,  il  nepourraélever,doce  fait,  aucune  réclamation. 

3*  Passé  ce  délai  et  pour  chacune  des  années  ultérieures,  Ten- 
trepreneur  aura  droit,  en  dehors  du  prix  des  travaux,  à  Tallocation 
d^une  somme  fixe  de..,  diminuée  du  rabais  de  Tadjudication  ; 

k*  A  Texpiration  de  la  [sixième)  année,  l'administration,  sur  la 
demande  de  Tadjudicataire,  prononcera  la  résiliation  de  Tentre- 
prise  ;  elle  pourra  également  la  proDoncer  do  sa  propre  initiative. 

Dans  Tun  et  Tautre  cas,  il  sera  alloué  à  Ten trepreneur  une  in- 
demnité égale  au du  montant  des  dépenses  restant  k  faire  en 

vertu  de  Tadjudication,  après  le  retranchement  d*un  sixième  ré- 
servé ci-dessous. 

6*  Les  dispositions  de  Tarticle  qui  précède  sont  applicables  au 
cas  de  la  cessation  absolue  des  travaux  ou  de  leur  ajournement 
pour  plus  d'une  année. 

Elles  n'auront  d'ailleurs  nullement  pour  efi*et  de  déroger  au  droit 
qui  appartient  à  l'administration,  de  réduire  d'un  sixième  la  masse 
des  ouvrages,  en  vertu  de  l'article  3i  des  clauses  et  conditions 
générales. 

J'adopte  de  tous  points,  monsieur  le  préfet,  les  conclusions  du 
conseil  général  des  ponts  et  chaussées.  Je  ne  mets  pas  en  doute 
que  lavoie  dans  laquelle  entre  l'administration,  en  même  temps 
qu'elle  préviendra  des  contestations  regrettables,  n'attire  aux  ad- 
judications de  nosgrands travaux  publics  des  entrepreneurs  sérieux 
qui  s'en  tenaient  éloignés  en  raison  de  l'incertitude  de  la  durée  de 
l'exécution  de  l'entreprise  à  soumissionner. 

Je  vous  prie  de  m'accuser  réception  de  la  présente  circulaire, 
dont  j'adresse  une  ampliation  à  MM.  les  ingénieurs. 

Recevez,  monsieur  le  préfet,  l'assuranoe  de  ma  considération  la 
plus  distinguée. 


PERSONNEL*  jq^ 


(r  236) 


PERSONNEL 


Avril    et  Mai   1879. 


r.    —  INGÉNIEUnS. 


1*  CONGi. 

27  avril  1877.  —  M.  Blagé,  iogénieur  ordinAîre»  attaché,  à  la 
résidence  d'Albi,  au  service  ordinaire  du  département  da  Tarn, 
au  service  de  la  navigation  du  Tarn,  an  service  des  Inondations 
dans  le  bassin  de  la  Garonne  et  à  divers  services  de  cliemins  de 
fer,  est  mis»  sur  sa  demande,  en  congé  illimité  et  autorisé  à  en- 
trer au  service  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  du  Midi. 

a*  DISPONIBILITÉ. 

1*'  mat.  —  M.  Alard  (Abel),  ingénieur  en  chef,  précédemment 
au  service  du  gouvernement  Roumain  et  remis,  par  ce  gouverne- 
ment, à  la  disposition  du  ministre  des  travaux  publics,  est  placé 
dans  le  cadre  de  disponibilité. 

3*  DicÈs. 

Btt«d«  dée4f. 

M.  Gompaing,  inspecteur  général  de  2*  classe  .  .  .  a3  avril  1877. 

A""  DÉCISIONS  DIVERSES. 

26  avril  1877.  •—  M.  Tarot,  ingénieur  ordinaire,  chargé  du  ser- 
vice de  Tarrondissement  de  Morlaix  et  attaché  au  contrôle  de  Tex- 
ploitation  des  chemins  de  fer  de  TOuest,  est  attaché  en  outre  au 
service  des  études  de  la  ligne  de  Morlaix  à  Roscoff. 

27  avril. ^  M.  Berget,  Ingénieur  ordinaire,  chargé  du  service  de 
rarrondissement  de  Rodes,  passe  à  la  résidence  d^Albl,  en  rempla- 
cement de  M.  Blagé,  mis  en  congé  illimité. 

Annales  des  P.  et  Ch,  Lois,  décrets,  etc.  —  tome  m.       47 


710  LOIS,  o&casTS,  etc. 

Il  sera  attaché  aux  services  ci-après  désigaés  : 

Service  ordinaire  et  service  hydraulique  de  Tarrondlssement 
d'Àlbi; 

Navigation  du  Tarn; 

Études  et  travaux  relatifs  au  régime  général  du  bassin  de  la  Oar 
ronne; 

Études  et  travaux  du  chemin  de  fer  de  Camaux  à  Rodez  et  de 
Tembranchement  de  Gran)bet  &  la  ligue  de  Saint-Sulpice  k  Castres; 

Contrôle  des  travaux  du  chenîfi  de  fer  de  Castres  à  Albi  ; 

Contrôle  de  rexploitatlon  dfis  chemins  de  fer  d'Orléans  et  pro- 
longements; 

Contrôle  de  Texploitation  des  chemins  de  fer  du  Midi. 

37  avril  1877. — M.  Harel  delà  Noê,  ingénieur  ordinaire,  attaché, 
à  la  résidence  d*£spalion,  au  service  ordinaire  du  département  de 
TÂveyron  et  au  service  des  inondations  dans  le  bassin  de  la  Ga- 
ronne, est  chargé  du  service  de  Parrondissement  de  Rodez,  en  rem- 
placement de  M.  Berget,  appelé  k  une  autre  destination. 

Il  sera  attaché  en  outre  au  service  de  construction  du  chemin 
de  fer  de  Mendo  à  Séverac,  en  remplacement  de  M.  de  Vialar,  mis 
précédemment  à  la  disposition  du  gouverneur  général  deTAIgérle. 

Idem.  —  M.  Dalbrut,  conducteur  des  ponts  et  chaussées  de 
1**  classe,  attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  TAvejr- 
ron  et  au  contrôle  du  chemin  de  fer  de  Millau  à  Montpellier,  est 
chargé  du  service  de  Tarrondissement  d'Ëspalion  et  attaché  en 
outre  au  service  des  inondatîoiiB  dans  le  bassin  de  la  Garonne,  en 
remplacement  de  M.  Harel  de  la  Noê,  appelé  à  une  autre  desti- 
nation* 

M,  Dalbrul  remplira  les  fonctions  d^ingénieur  ordinaire^ 

a8  avril.  —  M.  Vigan,*  ingénieur  ordinaire,  attaché  au  service 
du  département  des  Alpes-Maritimes,  est  chargé  de  Tintérim  des 
fonctions  d'ingénieur  en  chef  du  service  ordinaire  du  département 
des  Alpes-Maritimes  et  du  canal  d'irrigation  de  la  Siague  et  du 
Loup,  en  remplacement  de  M.  Delestrac,  DOtnmé  inspecteur  gé- 
néral. 

5o  av7*U.  —  M.  de  Sansac,  ingénieur  en  chef,  à  Bordeaux,  est 
chargé  d'assurer  le  service  du  contrôle  des  chemiss  de  fer  du 
Midi,  en  remplacemeat  de  M.  Gompaing»  décédé. 

Idem.  —  M.  Evrard,  ingénieur  en  chef,  chw^gé  de  divers  ser- 
vices d'études  et  de  contrôle  de  travaux  de  chenins  de  fer«  est 
chargé  en  outre  des  études  des  lignes  de.Sancerre  k  ^aiot^rSau- 
veur,  par  Oosne,  et  d'A«xerre  à  Troyes,  par  Florentia. 

i*"  77?at.  —  M.  Batailler,  îngéaieiir  ordinaire,  ea  eoQgé«  eet  m- 


PERSONNEL.  711 

mis  en  activité  et  attaché»  à  la  réaULence  de  Tarbes,  au  service 
liydraulique  c|fi  département  des  Hautes-Pyrénées,  au  service  des 
inondatioBsr  dftos  tes  bassins  de  la  Garonne  et  de  l'Adoor,  au  ser* 
vice  du  chemin  de  fer  de  Toulouse  à  Bayoone  et  au  contrôle  de 
Texploltalion  dee  ehemios  de  fef  du  Midi  (i**  seeiion),  en  renpla- 
oenanl  da  M.  Duportal,  précédemment  mis  en  congé  illimité. 

1*'  «Mri  1877W  •-*  M.  Goilet^MeygreS,  récemment  promu  au  grade 
d'inspeetmr  général  de  s*  classe  au  corps  des  ponts  et  chaussées, 
eatduurgé  du  service  du  16*  arrondissement  dHnspectlon»  en  rem- 
placement de  M.  Laborie,  décédé. 

Idem.  —  II.  Gollignoo,  ingénieur  en  ehef,  professeur  à  l'École 
des  ponts  et  chaussées,  est  nommé  secrétaire  de  la  commission 
des  AwuUet  é$s  ponis  e$  chaussées^  en  remplacement  de  M.  Malé* 
sieuSy  précédemment  appelé  à  d'autres  fonctfona. 

3  mai.  -*  Les  trol^  premières  sections  entre  lesquelles  est  ré- 
parti le  cotttW^e  de  Texpleilation  dn  ebemtn  de  fër  d'Oriéans  et 
prolongements  seront  coraponée»  à  l*avenir  de  la  manière  sui- 
vants: 

Première  section. 

M.  Combler,  ingénieur  en  chef  des  ponte  et  chaussées,  à  Paris. 

Lignes  de  Parte  à  Orléans  et  à  Ambotse;  —  de  Paris  à  Sceaux, 
Orsay  et  Limours;  ^  de  Brétigny  à  Vendôme  ;  —  d'Orléans  à  Ma- 
lesherfoes;  --  d'Ortéans  à  Gîen;  ^  d'Orléans  au  Guétin  et  à  Sain- 
eaise;  —  de  Vlerzon  à  Limoges  et  à  Thivlers;  «-  de  Bourges  à 
Montlnçen  et  à  Saint-Snlptce^aurlère;  —  de  Montluçon  à  Mou- 
Iten;  —  de  la  Presie  à  Bésenet;  —  de  Busseau-d^Ahun  à  Aubosson; 
—  deCommentry  àGannat  et  àSaint-Éloi;  —  de  Saint^Sulplee- 
Lanrière  à  Dronx;  —  de  Ifexon  ft  Brive;  —  de  firive  à  Gapdenac 
exclusivement;  —  de  Figeac  à  Arvant. 

Deuxième  section. 

M.  Deseombes,  ingénienr  en  chef  des  ponts  et  chanssées,  à  Bor- 
deaux. 

Lignes  de  Ruffec  k  Bordeaux  ;  —  de  Goutras  à  Fériguenx  et  & 
Thiviers  ;•-- de  Ubounie  à  Bergerac;*^  éePérigttenxàAgen;  *- 
de  Libos  à  Cahors  ;  —  de  Penne  à  Villeneuve  ;  —  de  Périgueuz  à 
Brive  et  à  Tulle;  —  de  Gapdenao  à  Loxns  et  h  Toulouse;  -^  de 
Gapdfloao  à  Rodes,  aveo  embranchenent  sur  Deeaaaville;  — *  de 
TssBoimlèret  à  Alfai  et  racoordement  avee  la  ligne  de  Carmaux;  •-- 
de  Lexœ  à  mutauban. 


719  LOIS,   DtGRETS,   CTG. 

Troisième  section. 

M.  Lorleux,  ingénieur,  faisant  fonctions  dUngénieur  en  chef  des 
mines,  à  Mantes. 

Lignes  d^Amboise  à  Toars;  —  de  Tours  à  Nantes  et  à  Saint-Ka- 
zaire  ;  —  de  Savenay  h  Lorient  et  à  Landemeau  ;  —  d^Auray  à  Pon- 
tivy  ;  —  de  Nantes  à  La  Rocbe-sur-Ton  ;  —  de  la  Possonnlère  à 
Niort  ;  —  de  Tours  à  Vendôme;  —  de  Tours  au  Mans  arec  embrao- 
chement  sur  La  Flèche;  —  de  Tours  à  Vienon  avec  embranclie- 
ment  sur  Romorantin  ;  —  de  Tours  à  Ruffec;  --  de  Poitiers  &  La 
Roclielle;  —  d^Aigrefeuille  à  Rochefort;  —  de  Poitiers  à  Droux, 
près  Saint-Sulpice-Laurière. 

3  mai  1877.  ~  Le  senrice  des  irrigations  de  la  vallée  du  ïM  le, 
actuellement  réparti  entre  les  6*,  8*  et  16*  arrondissements  d'in- 
spection, sera  compris  exclusivement  dans  le  6*  arrondissement. 

la  mot.  —  M.  Séjourné,  ingénieur  ordinaire,  chargé  du  service 
de  i^arrondissement  de  Monde  et  attaché  au  service  des  inonda- 
tions dans  le  bassin  de  la  Garonne  et  aux  Ëtades  du  chemin  de  fer . 
de  Monde  au  Puy^  est  attaché  au  service  de  construction  du  che- 
min de  fer  de  Monde  à  Séverao,  en  remplacement  de  M.  Lefhmc, 
précédemment  appelé  &  rempUr  les  fonctions  d'ingénieur  en  chef. 

M.  Séjourné  conservera,  d'ailleurs,  provisoirement,  son  service 
actuel. 

lU  mai.  —  M.  Veyrae,  conducteur  des  ponts  et  chaussées  de 
1**  classe,  chargé  de  Tintérim  du  service  de  Tarrondissement  Est 
de  la  navigation  du  Lot,  est  chargé  définitivement  de  ce  service. 
Il  sera  attaché,  en  outre,  au  service  des  inondations  dans  le  bassin 
de  la  Garonne. 

Il  remplira  les  fonctions  d'ingénieur  ordinaire  et  résidera  à 
Cahors. 

i5  mai.  —  M.  Baum,  ingénieur  ordinaire  en  congé  illimité,  est 
chargé  d'une  mission  ayant  pour  objet  d'étudier  le  système  des 
tarifs  de  chemins  de  fer  en  Allemagne. 

Idem.  —  M.  Labbé,  ingénieur  en  chef,  chargé  du  service  ordi- 
naire du  département  de  l'Hérault,  est  chargé  de  l'intérim  du  ser^ 
vice  hydraulique  des  départements  de  i*Hérault  et  du  Gard,  pen- 
dant Tabsence  de  M.  Duponchel,  récemment  chargé  d*une  mission 
en  Algérie. 

Idem.  —  M.  Lagout,  ingénieur  ordinaire,  chargé  du  service  de 
rarrondiasement  sud  du  département  de  Tarn-et<jaronne  et  atta- 
ché au  service  de  la  navigation  de  la  Garonne  et  au  service  des 
inondations  dans  le  bassin  de  la  Garonne,  est  attaohé,  à  la  rési- 


PERSONNEL.  y\i 

dence  de  Saint-Dizier,  au  service  de  la  première  seetlon  de  la  na- 
vigation de  la  Marne  et  au  contrôle  de  Texploitation  des  chemins 
de  fer  de  TEst  (a*  section),  en  remplacement  de  M.  Guvinot,  pré- 
cédemment appelé  à  une  autre  destination. 

16  mai  1877.  —  ^  service  d*études  des  chemins  de  fer  de  San- 
cerre  à  Saint-Sauveur,  par  Gosne,  et  d*Auxerre  à  Troyes,  par  Saint- 
Florentin,  sera  divisé  de  la  manière  suivante  en  deux  arrondisse- 
ments d'ingénieur  ordinaire. 

Ligne  de  Sancerre  k  SaintSauveur  :  M.  Pot»  ingénieur  à  Gosne, 
déjà  attaché  au  service  ordinaire  du  département  de  la  Nièvre  et  à 
divers  services  de  chemins  de  fer. 

Ligne  d'Auxerre  à  Troyes  :  N. ,  ingénieur  à  Tonnerre* 

Idem.  —  M.  Joufifhiy,  ingénieur  ordinaire,  chargé  du  service 
de  Tarrondissement  de  Gien  et  attaché  au  service  de  la  3*  section 
de  la  navigation  de  la  Loire»  est  attaché,  en  outre,  au  service  d'é- 
tudes et  de  construction  de  la  section  du  chemin  de  fer  de  Gien  à 
Auxerre,  comprise  entre  Gien  et  Saint-Sauveur,  précédemment 
confié  à  M.  Frossard,  appelé  à  une  autre  destination. 

Idem,  —  M.  Delerue,  conducteur  des  ponts  et  chaussées  de 
1**  classe,  remplissant  les  fonctions  d*ingënieur  ordinaire  au  ser- 
vice du  canal  du  Nivernais,  sera,  en  outre,  attaché  au  service  d'é- 
tudes  et  travaux  de  la  section  du  chemin  de  fer  de  Trignères  à 
Glamecy,  comprise  entre  Toucy  et  Glamecy,  en  remplacement  de 
Bl.  Demaisons,  sous-ingénieur,  qui  cessera  d'être  attaché  k  ce 
service. 


U.  .—  CONDUCTEURS. 


1*  ROHIlfÂTIORS. 

Sont  nommés  au  grade  de  conducteur  de  k*  classe  les  candi- 
dats déclarés  admissibles  ci-après  désignés  : 

i**  mai  1877.  ~-  M-  Bernard,  Vosges,  services  d'études  des  ques- 
tions générales  relatives  à  la  pêche  fluviale. 

Idem.  —  Bl.  Nicole,  Vosges,  service  vicinal. 

Idem.  —  M.  Gossevin,  Gharente-Inférleure,  service  maritime. 

5  mai.  — •  M.  Bloquin,  Meuse,  canal  de  TEst. 

Idem.  —  M.  Ferry,  Meurthe*et«Moselle,  canal  de  TEst.